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1 Le mercredi 21 juillet 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, à tous et à toutes.
7 Nous sommes en train de siéger dans une autre salle d'audience, et nous
8 sommes en train de siéger en l'absence de la Juge Lattanzi et de M. Harvey.
9 Le Juge Lattanzi ne sera pas avec nous, donc nous allons siéger en
10 application du 15 bis, et j'imagine que M. Harvey, lui, se trouve dans un
11 autre prétoire.
12 Ceci dit, continuons, Monsieur Karadzic. Veuillez continuer, et nous allons
13 rendre une décision après la première pause.
14 LE TÉMOIN : HUSSEIN ABDEL-RAZEK [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
17 Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, Mon Général.
18 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
19 Q. [interprétation] Hier, Mon Général, nous avons parcouru certains
20 documents où il est question de votre participation à vous, ou à vos
21 services. Aujourd'hui, il ne nous reste pas beaucoup de temps, ce qui fait
22 que je me propose de parcourir rapidement certains documents relatifs à des
23 événements dont vous avez eu à connaître. Croyez-moi bien qu'il n'y a là
24 aucune espèce de remarque formulée à l'encontre de qui que ce soit. Ce que
25 j'ai l'intention de faire c'est de présenter aux Juges de la Chambre une
26 vue de l'ensemble des choses auxquelles nous avons dû faire face.
27 La première partie, je voudrais notamment la consacrer aux problèmes
28 d'approvisionnement en eau et l'électricité en premier lieu de la ville de
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1 Sarajevo. J'aimerais demander à ce qu'on nous montre le 1D214 au prétoire
2 électronique. Non, ça, on l'a déjà vu, je pense.
3 R. Moi, je ne vois aucun document sur mon écran.
4 Q. On ne l'a pas encore reçu.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai besoin de la pièce 65 ter 15 --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la
7 référence ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la pièce 65 ter 193.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est un document qui est versé au
10 dossier en tant que pièce D443 [comme interprété].
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] On ne va pas s'y attarder longtemps.
12 Il s'agit d'une session du gouvernement datée du 7 août. Ce que je voulais
13 c'est qu'on se penche sur la situation telle qu'elle se présentait juste
14 avant votre arrivée.
15 Je vous renvoie à la page 2 et 3. En version anglaise. C'est le AD-3 dans
16 la version anglaise. C'est la page d'après. Alors, le AD-3.
17 Est-ce qu'on peut descendre un peu. Non, c'est peut-être la page d'avant en
18 version anglaise. Ça doit être la page qui se trouve entre la page une et
19 celle que vous venez de montrer.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Général --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, j'étais en train
23 d'attendre, mais est-ce que le général a bel et bien assisté à cette
24 session du gouvernement ? Y a-t-il quelque finalité que ce soit que de
25 montrer ce document au témoin ? Ou vous lui posez juste la question.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le gouvernement a chargé ses ministres de
27 coopérer avec Mme Plavsic sur les sujets réclamés par la FORPRONU.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Général, au numéro 3, je ne vais pas en donner lecture, mais vous
2 pouvez constater qu'il est question d'approvisionnement en électricité. Non
3 pas sous forme humanitaire; mais on parle de cela en tant que grand
4 problème économique. Lorsque la situation, au niveau du réseau de
5 transmissions, du fait des combats et de la diminution de la production,
6 des endommagements, ça et là, et cetera.
7 M. KARADZIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page
8 suivante. Nous sommes toujours au "AD-3," et maintenant il est question à
9 ce sujet.
10 Le gouvernement a confié une mission qui consiste à œuvrer en faveur d'eux,
11 et cetera.
12 Montrez-nous la page d'après, s'il vous plaît, et, en version serbe, la
13 page d'après aussi.
14 Q. Général, je voudrais vous démontrer que lorsque vous êtes arrivé, les
15 problèmes étaient déjà en place et il y a eu des efforts de déployés en vue
16 de surmonter ces derniers.
17 J'aimerais qu'on nous montre le AD-8 à présent. On dit que :
18 "Le gouvernement a chargé le ministère des informations de se servir à des
19 fins de propagande les positions de la république disant qu'il ne fallait
20 pas utiliser les ressources de la république en tant que moyen de guerre,
21 en précisant que nous serons contraints à le faire tout de même si la
22 partie adverse continuait à se comporter comme jusqu'à présent."
23 Alors, saviez-vous, parce que Biljana Plavsic avait réussi d'obtenir de la
24 part du gouvernement, un soutien permanent de la part des ministères de
25 l'Energie et des Eaux pour répondre aux promesses qu'elle vous avait
26 faites, c'est-à-dire promesses faites aux Nations Unies ? Je ne parle pas
27 de vous en personne, mais je parle des Nations Unies.
28 R. Monsieur Karadzic, excusez-moi, mais que voulez-vous dire en disant
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1 gouvernement ? Est-ce que vous parlez du gouvernement bosnien ou est-ce que
2 vous parlez de la direction serbe ?
3 Q. Chez nous, c'est les Serbes en Bosnie, Général, il y avait un
4 parlement, une présidence et un gouvernement qui était une instance ou une
5 autorité exécutive. Comme Mme Plavsic avait repris lors des contacts avec
6 ses contacts au niveau des Nations Unies, des obligations, elle s'est
7 présentée devant le gouvernement pour les transmettre, et le gouvernement
8 serbe -- donc ce n'est pas l'assemblée serbe ni la présidence, c'est le
9 gouvernement serbe qui se sont employés en faveur. Et ne savez-vous pas que
10 ce gouvernement a investi des efforts pour répondre aux engagements qu'elle
11 avait pris ?
12 R. Comme je vous l'ai déjà dit, Monsieur Karadzic, dès le début même de
13 notre mission, il n'y avait ni électricité ni approvisionnement en eau, ce
14 dernier était interrompu, et les services dans leur ensemble étaient
15 perturbés, et il s'agissait d'une question de nature humanitaire en cette
16 situation de guerre. Vous n'ignorez pas que l'électricité c'est
17 indispensable pour le fonctionnement des hôpitaux dans ce type de
18 situation. Personnellement, au côté de mon personnel, j'ai précisé qu'il
19 nous fallait essayer d'apaiser la situation et essayer d'accomplir un
20 travail humanitaire qui consisterait à rétablir l'approvisionnement en eau
21 et électricité. Suite à des conversations avec les deux parties, M. Ganic
22 et Mme Plavsic, ainsi qu'avec les ministères concernés, nous avons convenu
23 de créer un groupe de travail composé de techniciens et d'ingénieurs, qui
24 réuniraient des personnes expérimentées susceptibles de rétablir
25 l'approvisionnement en eau et électricité dans la ville. Ce groupe de
26 travail s'est réuni une fois à l'aéroport, et grâce à la coordination avec
27 ledit groupe ou les membres dudit groupe - je suis en train de parler des
28 techniciens et des ingénieurs - nous avons réussi à rétablir
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1 l'approvisionnement en électricité, mais ça a duré un jour ou un jour et
2 demi seulement.
3 Et je me souviens que nous avions fêté la chose aux Nations Unies. Nous
4 étions très contents de la chose. Toutefois, il y a eu des réparations qui
5 se sont faites dans un autre secteur, mais c'est un secteur qui est exposé
6 à des tirs, ce qui fait que ce groupe d'ingénieurs et techniciens ont dû se
7 retirer en courant vers le bâtiment des PTT. Ils m'ont dit qu'on leur avait
8 tiré dessus et que le courant était coupé une fois de plus.
9 Donc sur un plan de principe, les négociations ont porté des fruits, on
10 nous a toujours apporté des réponses donnant lieu à des espoirs
11 d'amélioration. Mais la situation sur le terrain était tout à fait autre.
12 Donc j'ai rencontré de la compréhension et de la coopération de la part des
13 représentants officiels des deux parties, du côté serbe et du côté bosnien.
14 Mais comme je vous l'ai déjà dit, le problème s'est situé à des niveaux
15 subalternes.
16 Q. Merci, Général.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que c'est une pièce qui est déjà
18 versée au dossier, j'aimerais qu'on nous montre le 202 du 65 ter.
19 J'ai pris un exemple antérieur à votre arrivée de cette session du
20 gouvernement se penchant dessus, et c'est un document daté du 10 octobre.
21 Donc je vous renvoie à la page 9 dudit document. Il faut d'abord que nous
22 puissions le voir.
23 J'ai dit 65 ter 202. Alors, c'est 202. Puis il faut aller au AD-41.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document qu'on est en train de voir
25 c'est la 52e session datée du 22 septembre. Je crois que vous nous avez
26 donné une mauvaise référence.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 26 septembre, 52e session. Oui, on dit 22.
28 Mais c'est quelque chose de différent qu'on dit ici. Moi, j'ai demandé le
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1 202. Le 65 ter 202. Mais ce n'est pas ce qui est écrit sur ce document.
2 Oui, j'ai demandé la liste 65 ter, pièce 202.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est bien cela. Mais pourquoi ne
4 montre-t-on pas la première page à l'accusé afin qu'il puisse la voir.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, montrez-nous la première page pour
6 identifier le document. Non, ça c'est la 45e session. En version serbe,
7 c'est bon, mais en version anglaise, ce n'est pas bon. En serbe, c'est bon
8 --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, on voit la date du 26 septembre.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] La précédente c'est celle du 8 août. C'est déjà
11 une pièce qu'on a vue et qui est versée au dossier. Voilà, on y est
12 maintenant. On a la version anglaise aussi.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je me souviens du fait que vous
14 aviez dit "10 octobre." Est-ce que vous avez maintenant sous les yeux le
15 bon document, Monsieur Karadzic ? Si c'est le cas, continuez.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, ça a été consigné le 10 octobre, mais la
17 session, elle, a eu lieu le 26. Vous voyez en haut la date du 10 octobre.
18 C'est la date de la rédaction.
19 J'aimerais qu'on nous montre maintenant le AD-41; page 9 -- 42, 42,
20 excusez-moi.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Le gouvernement a -- et alors, à l'attention de tous les participants
23 et de vous-même, Général, il faudra qu'on nous penche sur le 42 et qu'on
24 tourne bientôt la page :
25 "Le gouvernement a jugé que le problème d'approvisionnement en eau potable
26 des municipalités de la région de Sarajevo était un problème délicat et de
27 grande acuité. Il convient de prendre tout de suite des mesures aux fins de
28 le surmonter, et ce, notamment avant la saison des pluies qui arrive :
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1 "Il a été conclu de la nécessité d'assurer les ressources pour l'achat des
2 moyens de désinfection des réservoirs et des conduites, ceci se rapportant
3 notamment au secteur d'Igman."
4 Comme vous le savez, Igman c'était contrôlé par les Musulmans, mais le
5 gouvernement a considéré la ville en tant que tout indissociable lorsqu'il
6 s'agit de la question de l'approvisionnement en eau, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, certainement. Si nous sommes en train de parler de la durée de
8 l'établissement des approvisionnements en eau et en électricité, il s'agit
9 forcément de la ville tout entière -- ou plutôt, de la région tout entière.
10 Il n'y a pas que Sarajevo et ses environs.
11 Q. Oui, la région de Sarajevo. Vous avez raison :
12 "Il a été conclu de la nécessité de présenter le problème à l'état-major
13 principal de l'armée de la Republika Srpska afin que les problèmes
14 susmentionnés soient pris en considération lors de la planification des
15 opérations de combat.
16 Alors c'est la session du gouvernement qui, avant que vous ne veniez
17 et après que vous ne veniez, il est question d'un soin de
18 l'approvisionnement en eau, électricité pour toute la région de Sarajevo,
19 pas seulement de la partie serbe.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
21 dossier de ce document, je vous prie.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, à moins qu'il y ait des objections.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas
24 d'objection.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D512, Messieurs les
26 Juges.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
28 Je voudrais qu'on nous montre 65 ter 204, à présent.
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1 65 ter 204, disais-je. Il s'agit d'une session du gouvernement du 26
2 septembre, mais c'est consigné 2 octobre.
3 AD-19 maintenant, en version serbe, il s'agit de la page 5, et en version
4 anglaise, il doit s'agir de la page 5 ou 6.
5 Au point 19, on peut voir que - je vais donner lecture du texte en
6 attendant que l'anglais nous soit montré.
7 "Le gouvernement a pris connaissance de l'information, c'est donc une
8 information faite par une commission, relative à l'approvisionnement en eau
9 potable. Des centres municipaux dans la Republika Srpska et de la
10 perspective d'approvisionnement des régions critiques avec un aperçu
11 particulier sur la définition ou détermination de la qualité des
12 approvisionnements dans la région de Sarajevo."
13 Alors c'était la 52e, ça c'est la 54e maintenant, le gouvernement a chargé
14 qui de droit et cette instance a communiqué une information.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Alors, êtes-vous d'accord pour dire qu'à chaque session, le
17 gouvernement a à l'ordre du jour un point qui parle ou qui fait état du
18 problème de l'eau et d'électricité, et qu'il n'y a pas de différence
19 d'établie entre les municipalités serbes et les autres ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je fais savoir que cela a été traduit en
21 version anglaise, comme étant une référence faite au point AD-18. Est-ce
22 que vous pouvez nous le confirmer ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'entends maintenant qu'il manque dans la
24 version anglaise le 18 et le 19.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, ça a été traduit et ça se
26 trouve au point 18. Donc si vous pouvez donner lecture et nous confirmer
27 que c'est bien ce point 19, en B/C/S.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Peut-être que si on descend un peu, on
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1 verra qu'il y en a deux des paragraphes 18, mais toujours est-il que c'est
2 bien de cela que je parlais.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur, je tiens à redire que le gouvernement a pris soin de la
5 chose, bien que vous ayez dit que la direction au sommet, mais même à un
6 niveau inférieur qui est celui du gouvernement, le gouvernement a aussi
7 constamment eu ceci à son ordre du jour ?
8 R. Monsieur, j'ai indiqué dans mes rapports que nous avions établi un
9 accord avec les parties concernées, pour ce qui est de la nécessité de
10 rétablir tout ce qui relevait des infrastructures au niveau de la ville et
11 des environs de la ville. Nous avons donc constaté que les parties en
12 présence se sont dites disposées et même enthousiasmées par la perspective
13 de le faire.
14 Donc une fois de plus, je dis que des accords ont été obtenus avec les
15 gouvernements, les différentes délégations et les leaders de part et
16 d'autre. Mais la façon dont les accords ont été mis en œuvre sur le terrain
17 c'est une chose qui a été placée sous un point d'interrogation, parce que
18 souvent il y avait des violences qui ont sur le terrain entravé la mise en
19 œuvre de ce qui avait été projeté. Donc aux négociations, tout se passait
20 bien, de la façon la meilleure possible, mais lorsqu'on descendait sur le
21 terrain, les groupes qui étaient organisés à cette fin venaient à être
22 exposés à des tirs et s'étaient vus contraints à se retirer.
23 Je ne nie pas qu'il y ait eu un souhait sincère pour ce qui était
24 d'aboutir à un accord et de réaliser quelque chose, et nous avions mis en
25 place un groupe de travail composé des spécialistes et d'experts qui sont
26 intervenus aux côtés des experts des Nations Unies. Mais les violences sur
27 le terrain ont entravé la mise en œuvre de ce qui avait été convenu.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation]
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1 Q. Merci. Je demande le versement au dossier de ce document.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Apparemment j'entends le français sur le
3 canal anglais.
4 En tout cas le document est admis.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D513, Monsieur le
6 Président.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons maintenant nous pencher sur deux
8 documents associés qui deviendront peut-être des pièces à conviction, si
9 les Juges de la Chambre de première instance et l'Accusation n'y voient pas
10 d'inconvénient.
11 Je demande l'affichage du numéro 65 ter 205. C'est le bon document et c'est
12 le paragraphe AD-40 qui m'intéresse.
13 Donc je vous recommande la lecture du paragraphe AD-40, en haut de la page,
14 peut-on agrandir le texte. Je cite :
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. "Le gouvernement a été informé au sujet des conditions requises pour la
17 démilitarisation de Sarajevo. Il s'agit de l'approvisionnement en
18 électricité, en eau, en gaz et en service de PTT pour la ville.
19 "Les ministres compétents sont chargés de nommer des experts qui
20 apporteront leur aide au Dr Biljana Plavsic dans les pourparlers qui se
21 mènent avec la partie adverse par le truchement de la FORPRONU."
22 Donc, Mme Plavsic a entrepris tout ce qui était nécessaire pour obtenir
23 l'appui du gouvernement et l'aide de professionnels capables de réaliser
24 ces objectifs. Il n'est pas toujours possible, effectivement, d'empêcher
25 des tirs sur le terrain, mais conviendrez-vous qu'avec l'appui du
26 gouvernement, qu'au niveau du gouvernement, Mme Plavsic a obtenu l'appui de
27 celui-ci pour la réalisation de ce qui avait été décidé ?
28 R. Mme Plavsic était enthousiaste vis-à-vis de la restauration de tous ces
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1 approvisionnements et, bien sûr, elle avait une attitude positive par
2 rapport à toutes ces mesures. Un groupe de travail conjoint a été mis en
3 place, qui a travaillé avec des professionnels de la FORPRONU. Je ne nie
4 pas son enthousiasme, mais je n'étais pas au courant personnellement de la
5 façon dont son travail s'est coordonné avec le gouvernement.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation]
7 Q. Merci.
8 Je demande le versement au dossier de ce document.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Général, je vous remercie. Simplement, ce que je voulais démontrer,
11 c'est que nous n'avons pas créé des difficultés particulières délibérément,
12 mais le succès de nos entreprises dépendait, bien entendu, du déroulement
13 des combats.
14 R. [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, vous entendez ?
16 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas non plus
18 d'interprétation.
19 Est-ce que vous m'entendez maintenant, Général ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
21 Monsieur Karadzic, pourriez-vous revenir sur votre dernière question, ou en
22 tout cas, veuillez poursuivre.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 Est-ce que le document précédent a été admis, Monsieur le Président ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis en tant que pièce D514.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 Je demande l'affichage du document 65 ter numéro 212.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Avant que le document n'apparaisse à l'écran, Général, je vous indique
2 quelle est mon intention. Mon intention est de montrer que le gouvernement
3 et l'ensemble du système n'a jamais eu l'intention délibérée de rendre les
4 choses plus difficiles, mais le succès de ce qui était entrepris dépendait
5 de la situation sur le terrain et du déroulement des combats. En êtes-vous
6 d'accord ?
7 R. Je me suis exprimé clairement et j'ai fait connaître ma position très
8 clairement aux deux parties, aussi bien aux Serbes qu'aux Musulmans de
9 Bosnie. J'ai dit à tous ceux que je rencontrais des deux côtés que nous
10 avions d'excellents accords qui avaient été conclus sur plusieurs
11 questions, mais que les consignes ne semblaient pas aboutir jusqu'aux pieds
12 des soldats. Sinon, pourquoi est-ce que nous nous trouvions dans une
13 situation comme celle-ci ? Nous pouvions passer tout le temps que nous
14 voulions à échanger des plaisanteries, à boire un verre, à manger quelque
15 chose ensemble, mais en fait, rien ne se faisait sur le terrain et cela
16 nuisait au travail de la FORPRONU.
17 Q. Je vous remercie. Nous sommes face au document 65 ter numéro 212, qui
18 est le procès-verbal de la 62e réunion du gouvernement, en date du 26
19 janvier.
20 Je demande à voir le paragraphe AD-19 dans le prétoire électronique. Dans
21 la version serbe, cela figure en page 6.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, avant de répondre à la question
23 posée par l'accusé, je rappelle ce que vous venez de dire. Je cite :
24 "…mais en fait, rien n'était appliqué sur le terrain et ceci nuisait au
25 travail de la FORPRONU."
26 A votre avis, quelle était la raison de cette absence d'implication ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à ce moment bien
28 particulier, la FORPRONU s'efforçait de rétablir les installations de base
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1 les plus nécessaires à la ville, à savoir l'eau, l'électricité et le gaz.
2 Et c'est de cela que nous nous efforcions de parler avec les dirigeants des
3 deux côtés, des deux parties, mais tous les efforts pour réaliser le
4 travail dans la pratique étaient dépendants des opérations militaires, des
5 tirs embusqués et des pilonnages. Et il s'est souvent avéré pratiquement
6 impossible pour les équipes techniques de se rendre sur les lieux. Il
7 existait des plans des lieux précis où un travail de réparation devait être
8 fait ou des générateurs électriques ou des transformateurs se trouvaient et
9 avaient besoin d'être réparés, mais le problème auquel nous étions
10 confrontés venait des commandants moins chevronnés, les commandants sur le
11 terrain. J'ai toujours dit le plus clairement du monde aux dirigeants des
12 deux parties que cela ne servait à rien de s'asseoir ensemble à des tables
13 de réunion, de plaisanter ensemble si le travail décidé n'était pas traduit
14 dans la pratique sur le terrain. Et le monde entier avait les yeux fixés
15 sur nous et nous critiquait pour notre absence d'action.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous nous dire si les dirigeants
17 manquaient de sincérité ou si les commandants subordonnés n'obéissaient pas
18 aux ordres venant de leurs dirigeants ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, comme je n'ai cessé de
20 le dire depuis le premier jour, je parle de mon séjour sur place, donc
21 depuis le premier jour suivant mon arrivée, les négociations ont commencé
22 au plus haut niveau avec M. Izetbegovic, M. Ganic parfois, et M. Karadzic
23 accompagné de ses collaborateurs et assistants. Il arrivait parfois - je ne
24 dis pas que cela s'est passé toutes les fois - mais il est arrivé parfois
25 que je mette en exergue devant eux l'importance qu'il y avait à imposer un
26 meilleur contrôle, plus de discipline sur le terrain, de l'imposer donc aux
27 hommes sur le terrain parce que ces hommes sur le terrain, les niveaux de
28 base de l'armée et les commandants de ces formations de base ainsi que les
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1 fantassins, les milices civiles étaient agressives, voire hostiles, et
2 j'avais le sentiment que la base ne recevait pas d'instructions très
3 claires et n'était pas rappelée à la discipline comme il convenait. On ne
4 leur disait pas exactement ce qu'il fallait faire.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Général.
6 Monsieur Karadzic, veuillez continuer.
7 M. KARADZIC : [interprétation] Je vous remercie.
8 Q. J'aimerais appeler votre attention sur le fait que le procès-verbal
9 datant du 26 janvier est maintenant affiché à l'écran. Vous étiez sur les
10 lieux. Et au point 16, nous voyons que le gouvernement demande des
11 informations et reçoit des informations en vue d'une contribution directe
12 de la Republika Srpska avec donc sur le principe l'appui accordé à toutes
13 les mesures proposées. Le gouvernement est d'avis que fournir de
14 l'électricité à la ville est une priorité et que toutes les mesures doivent
15 être prises pour résoudre ce problème le plus rapidement possible. Selon
16 l'avis du gouvernement, les lignes de transport de l'électricité doivent
17 être reconstruites, c'est une priorité; notamment les câbles qui conduisent
18 à la Romanija, à la Krajina et à la Posavina et en particulier à Sarajevo.
19 La protection de ces câbles de transport est également une obligation. Le
20 gouvernement a imposé aussi la nécessité de mettre en place une coopération
21 pleine et entière entre les instances des républiques, les diverses
22 organisations, les municipalités, et cetera.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demanderais de ralentir dans
24 votre lecture. Ne perdez pas de vue que vous devez être interprété en
25 égyptien sur la base de l'interprétation anglaise.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Toutes mes excuses.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Quoi qu'il en soit, Général, est-ce que vous voyez que ce problème
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1 d'approvisionnement de la ville en électricité ainsi qu'en eau existait sur
2 tout le territoire, aussi bien en Republika Srpska que sur tout le reste du
3 territoire de Bosnie-Herzégovine ?
4 R. C'était une question ou quoi ?
5 Monsieur, il était absolument clair que le problème se posait partout. Mais
6 j'étais pour ma part responsable du secteur de Sarajevo. Lorsque je
7 rencontrais des dirigeants des deux parties, nous voulions ramener un
8 certain calme afin de permettre aux équipes techniques de rétablir un
9 certain nombre d'installations. Mais ceci s'est avéré impossible si la
10 démilitarisation n'était pas mise en œuvre. Et une fois qu'elle a été
11 réalisée à Sarajevo, qui était un point stratégique dans le conflit, les
12 choses pouvaient donc commencer avec Sarajevo, la vie normale pouvait
13 reprendre et la même démarche, les mêmes schémas seraient plus tard
14 appliqués à d'autres régions. Voilà quel était, sur le principe, l'objectif
15 de la FORPRONU. Il était à la base du plan Bijankonik [phon] qui a été
16 appelé plan Morillon.
17 Q. Je vous remercie. Mon idée, Général, était la suivante : ce que je veux
18 c'est montrer à toutes les personnes dans cette salle d'audience que ce
19 problème était omniprésent, ce n'était pas un problème limité à Sarajevo.
20 Etant attendu que puisque vous vous trouviez à Sarajevo, vous aviez un
21 regard un peu plus centré sur Sarajevo.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D515, Monsieur le
25 Président.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande l'affichage sur les écrans du
27 document 1D2129. Nous allons voir ce que le journal de Sarajevo,
28 "Oslobodjenje" écrit au sujet des problèmes qui se posaient sur le terrain.
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1 La première colonne uniquement, je vous prie, avec agrandissement sur les
2 écrans. C'est moi qui vais donner lecture de passage car nous n'avons pas
3 encore de traduction.
4 Donc c'est une partie d'"Oslobodjenje," le journal de Sarajevo du côté
5 musulman. Il y avait deux journaux qui portaient le nom d'"Oslobodjenje."
6 Et nous lisons ici, je cite :
7 "Un message est arrivé de la présidence de Guerre aux environs de 11 heures
8 hier à l'intention de l'entreprise publique d'adduction d'eau."
9 Et cette lettre était signée par Nedeljko Prstojevic et indiquait que :
10 "La commission a décidé d'interrompre l'approvisionnement en eau d'Ilidza
11 et de la ville de Sarajevo à partir de la localité appelée Bacevo. Ceci est
12 dû au pilonnage incessant d'Ilidza, pilonnage en particulier des secteurs
13 responsables de l'approvisionnement en eau qui ont provoqué des dommages
14 importants aux pompes et aux citernes."
15 Puis un peu plus loin, nous lisons, je cite :
16 "A cet égard, les mesures nécessaires ont été prises afin de défendre la
17 population et les installations qui fonctionnent et permettent d'alimenter
18 le secteur en eau."
19 Puis à la fin, la phrase suivante, je cite :
20 "L'approvisionnement en eau doit être rétabli une fois que tous les dégâts
21 auront été réparés."
22 Et à la fin, nous voyons la signature de Predrag Lukac et un sceau, et
23 cetera, et cetera.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Alors, est-ce que vous conviendrez que l'approvisionnement en eau
26 dépendait de l'approvisionnement en électricité et que le secteur de Bacevo
27 était, en fait, constamment pilonné ou pris pour cible par des tirs ?
28 R. Monsieur, c'est exactement ce que j'ai dit. Nous savons parfaitement
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1 bien que ces deux services, celui de l'eau et de l'électricité, sont
2 interdépendants. Et si vous vous rappelez bien, les réunions qui portaient
3 sur ces questions, vous avez rencontré des techniciens des Nations Unies en
4 ma présence, ont évoqué précisément ces questions-là. Mais encore une fois,
5 lorsqu'un accord a été conclu, lorsqu'on décidait de ce qu'il convenait de
6 faire lorsque les techniciens se rendaient à l'endroit où la réparation
7 était nécessaire, ils se faisaient tirer dessus par des tireurs embusqués
8 qui se trouvaient un peu partout. Il a donc été déterminé qu'il se trouvait
9 impossible de travailler dans ces conditions. Je me suis donc rendu à une
10 nouvelle réunion, nous nous sommes à nouveau assis autour d'une table, nous
11 avons rediscuté de la question, mais dans la pratique tout devenait
12 impossible.
13 Q. Mais, Général, vous êtes tout de même d'accord avec moi quant au fait
14 que Sarajevo a tout de même reçu un peu d'eau et un peu d'électricité grâce
15 à l'aide de la FORPRONU. Vous conviendrez qu'après tout il y a eu à tout
16 moment un peu d'eau et un peu d'électricité, n'est-ce pas ?
17 R. J'ai dit que nous avions réussi - et je me rappelle que certains
18 quartiers résidentiels de Sarajevo avaient l'électricité. On voyait des
19 lumières un peu partout et, comme je l'ai déjà dit à ce moment-là, tout le
20 monde faisait la fête. Le lendemain, c'était d'autres quartiers qui
21 devaient bénéficier de réparations et lorsque les équipes sont arrivées,
22 elles ont été prises pour cibles.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, vous avez dit dans votre
24 réponse précédente, je cite :
25 "Mais encore une fois, lorsque nous parvenions à un accord sur ce qu'il
26 convenait de faire, quand ils arrivaient sur les lieux qui devaient
27 bénéficier de réparations, ils se faisaient tirer dessus. Des tireurs
28 embusqués étaient un peu partout, et les équipes ont estimé qu'il était
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1 impossible de travailler dans ces conditions."
2 Est-ce que vous avez su à l'époque, ou est-ce que vous savez aujourd'hui de
3 quelle direction venaient les obus et les tirs de tireurs embusqués ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je relis les rapports
5 que nous recevions des observateurs militaires, et selon ces rapports les
6 pilonnages ou les tirs embusqués venaient de telle ou telle direction et de
7 telle ou telle partie. Il ne faut pas perdre de vue que lorsqu'un obus ou
8 un tir de tireur d'élite provient de l'une des parties, la partie d'en face
9 réplique immédiatement, et donc nous étions pris en étau entre les deux.
10 Nous étions sur le front, et y compris les villages du front, il y avait
11 une partie de ces villages qui était sous contrôle des Musulmans de Bosnie,
12 et l'autre partie du village sous contrôle serbe. Par conséquent, dès que
13 les pilonnages ou les tirs de tireurs d'élite commençaient de la part de
14 l'une des parties, l'autre partie se mettait à répliquer et c'était le fond
15 du problème auquel nous étions confrontés. Mais encore une fois, ce n'est
16 pas le point précis que je voulais souligner ici. Le point que je souhaite
17 souligner concerne les travaux de réparation, et voilà quel problème se
18 posait à nous par rapport à ces travaux.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Général.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il sera enregistré aux fins
22 d'identification.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une objection, Madame Uertz-Retzlaff ?
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Le seul point que j'aurais voulu
26 aborder en ce moment, c'est le fait que le témoin a parlé d'un événement
27 dans des termes très généraux. Il n'a pas confirmé l'événement mentionné
28 par Prstojevic, à savoir le pilonnage d'Ilidza. Donc il n'a pas réellement
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1 abordé les questions précises évoquées dans ce document avec une référence
2 particulière à l'événement qui est discuté au premier paragraphe. Voilà,
3 c'est mon unique observation.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaitez-vous répondre, Monsieur
6 Karadzic ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le général est venu dans la partie serbe
8 d'Ilidza, parce que Hrasnica c'est aussi une partie d'Ilidza, mais c'est la
9 partie musulmane de cette localité, et il a bien ressenti l'état d'esprit
10 de la population. Les gens l'ont accueilli, le maire y compris. Le
11 président de la municipalité l'a accueilli en lui disant que dès que les
12 dégâts seraient réparés, l'approvisionnement en eau pourrait reprendre.
13 Mais le général n'a peut-être pas lu cet article d'Oslobodjenje. En tout
14 cas, nous parlons du même genre d'incident que ceux qui sont décrits dans
15 cet article de presse.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le général n'a rien confirmé de précis
17 que l'on retrouve dans cet article, et vous ne lui avez pas posé de
18 questions à ce sujet. Alors, le général a dit qu'il était d'accord avec
19 vous en général, mais nous rejetons ce document en raison du non-respect
20 des directives.
21 Passez à votre sujet suivant.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 La position de la Défense, c'est que l'approvisionnement en eau n'a pas été
24 interrompu délibérément. Il a été la conséquence des dégâts aux
25 installations, que le général a confirmé.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est votre question ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D1427.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 5629
1 Q. Général, pendant que nous attendons l'apparition du document à l'écran,
2 conviendrez-vous que l'absence d'eau et d'électricité était due à des
3 endommagements fréquents des infrastructures et des installations ? Sinon,
4 pourquoi est-ce que nous aurions envoyé des équipes de techniciens pour
5 réparer ? Etes-vous d'accord que des équipes de techniciens ont été
6 envoyées sur les lieux pour réparer les installations qui étaient
7 endommagées suite aux actions de guerre ?
8 R. Monsieur, comme vous le savez, l'accord général avait été conclu au
9 sujet de la situation à Sarajevo, et cet accord général impliquait
10 l'engagement des parties belligérantes dans le secteur de Sarajevo de créer
11 les conditions pour que les forces des Nations Unies et leurs services
12 d'appui puissent accomplir leur travail. Il était donc entendu que si des
13 actions militaires se menaient, elles devaient être limitées aux secteurs
14 des fronts qui séparaient les parties belligérantes, et que les Nations
15 Unies ne devaient pas être prises au milieu d'opérations militaires.
16 Quant à nous, nous nous sommes trouvés pris au milieu de cette situation.
17 Nous nous sommes trouvés en confrontation avec de jeunes commandants. En
18 dépit du fait que beaucoup de temps et d'effort avait été investi pour
19 essayer d'obtenir un accord avec vous, avec Mme Plavsic, sur la nécessité
20 de réparer toutes ces installations publiques et sur la nécessité pour les
21 équipes de techniciens de poursuivre leur travail, nous nous étions en
22 effet réunis. Nous avions conclu des accords. Nous avions fourni une
23 protection. Mais avant que les équipes ne se mettent en chemin, des
24 informations devaient être transmises aux parties belligérantes afin de
25 garantir que le travail de réparation pourrait commencer efficacement. Or,
26 nous nous trouvions au milieu de tirs d'obus de mortier, de tirs de tireurs
27 d'élite. Il y avait échange d'obus et, bien sûr, les installations
28 électriques et les installations d'eau étaient endommagées gravement en
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1 raison de cela et nous savions que ces actions militaires ont provoqué des
2 dégâts très importants sur les infrastructures, sur tout le système
3 d'alimentation, le canalisation. C'est un résultat naturel d'actions de
4 combat. Donc ce que nous avons essayé de faire lorsque les hostilités
5 s'interrompaient, c'était de rétablir tous ces services dans le secteur de
6 Sarajevo.
7 Il importe de remarquer que cette mission faisait partie de mon mandat et
8 que j'ai pris l'initiative de tenter d'améliorer la situation de toutes ces
9 installations dans le secteur relevant le mandat.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Général.
11 Est-ce que la Chambre a changé d'avis au sujet de l'admission de ce
12 document ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez dire que vous voulez que
14 nous revenions sur notre décision de ne pas admettre le document 1D2129 ?
15 Je pense que nous pouvons nous passer de ce document.
16 Poursuivez, s'il vous plaît.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.
18 Pourrions-nous avoir les documents envoyés par le colonel Davout, 1D2147.
19 Ce document doit avoir une traduction. Il s'agit donc du 1D2147.
20 Nous avons maintenant le document à l'écran, il s'agit d'une lettre.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Vous connaissez le colonel Davout, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. C'était mon adjoint en ce qui concerne notre secteur.
24 Q. Très bien. Donc c'est une lettre qui est envoyée à Mme Plavsic. Le
25 sujet de cette lettre est "Rencontre avec les ingénieurs et les techniciens
26 de la FORPRONU en ce qui concerne l'approvisionnement en gaz" :
27 "Pour mieux comprendre tous les problèmes que vous rencontrez concernant le
28 transport et la distribution du gaz, les techniciens du secteur de la
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1 FORPRONU demandent à rencontrer vos spécialistes sur le sujet.
2 "Cette réunion pourrait avoir lieu à Pale le 24 ou le 25 novembre 1992. La
3 FORPRONU sera représentée par le commandant Hebnes."
4 Et cetera, et cetera, copie au colonel Galic.
5 Donc à votre niveau de votre côté et du côté de Mme Plavsic, il y avait une
6 compréhension mutuelle. Vous compreniez nos difficultés. S'agissait-il ici
7 de la façon habituelle de communiquer avec Mme Plavsic ?
8 R. Tous les documents qui arrivaient sur mon bureau étaient signés de ma
9 main. Mais à cette date-là, visiblement, j'étais en permission, et le
10 colonel Davout me remplaçait, et c'est lui qui avait pris en main les
11 politiques portant sur les infrastructures. Nous avions une vision, nous
12 avions un plan. Si j'avais été là, c'est moi, bien sûr, qui aurais
13 surveillé l'opération. Mais comme j'étais absent, c'est lui qui m'a
14 remplacé parce que le travail ne s'arrêtait jamais. En effet, nous
15 travaillions de la sorte. Lorsque nous voulions organiser une réunion, on
16 envoyait une lettre en demandant aux parties concernées d'envoyer leur
17 représentant, on proposait une date, un lieu et un ordre du jour. C'était
18 la méthode utilisée pour communiquer et pour coordonner nos travaux avec
19 les parties concernées.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, je pense que vous n'avez aucune
21 raison de remettre en doute l'authenticité de ce document qui a été signé
22 par le colonel Davout.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Il s'agit d'une procédure
24 parfaitement habituelle nous permettant de communiquer avec les parties
25 concernées.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Général.
27 Pouvons-nous admettre ce document ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D516.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas vraiment sûr de ce que
3 nous devons faire en ce qui concerne ces deux documents. Devez-vous les
4 conserver ? Ils ne semblent pas être identiques puisque chaque version
5 dispose de sa propre écriture manuscrite. Nous avons une version en B/C/S
6 sans la signature du colonel Davout, et l'autre en anglais. Mais j'imagine
7 que le contenu est identique. Que faire --
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je vous aider.
10 Il s'agit de notes qui ont été rajoutées à la main par la personne qui a
11 reçu ce document à Pale, au gouvernement de la Republika Srpska, et il l'a
12 ensuite transmis. Je ne peux pas vraiment tout lire, mais il semble que
13 cela dit :
14 "FORPRONU, portant sur les questions essentielles."
15 Donc il s'agit juste de petites notes manuscrites ajoutées par la personne
16 qui a reçu le document au niveau du gouvernement et qui ensuite l'a
17 transmis.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, qu'avez-vous à dire, Madame Uertz-
19 Retzlaff.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense qu'il s'agit quand même de
21 deux documents qui doivent faire l'objet de deux cotes séparées. Bien sûr,
22 une est la lettre envoyée, et l'autre est sa traduction avec les notes qui
23 ont été ajoutées lors de la réception de la lettre. Donc il s'agit bien de
24 deux documents différents et il faudrait leur donner deux cotes.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Peut-être pouvons-nous donner
26 une -- le greffier va nous trouver une solution avec deux cotes associées,
27 par exemple. Non, peut-être pas.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je donnerai à ces documents les cotes
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1 D516 et D517.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc le D517 c'est la version
3 en B/C/S.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je ajouter quelque chose, s'il vous plaît
5 ?
6 S'ils nous envoyaient une lettre comme celle-ci, lorsque nous recevons une
7 lettre de ce type, il y a toujours une personne qui doit rajouter une note
8 indiquant qu'il convient de transmettre la lettre et qui explique quelle
9 est la procédure interne à suivre. Il s'agit de procédures internes qui
10 sont employées lorsque l'on reçoit des lettres officielles. C'est la
11 routine. Donc lorsqu'une lettre arrive d'une certaine façon, nous en
12 faisons une copie, et la copie est signée par le spécialiste qui s'occupe
13 du courrier, et les notes indiquent à l'officier supérieur quel est le
14 processus qu'il convient de suivre pour traiter le document.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
17 Pourrions-nous avoir le 1D373 à l'écran maintenant, s'il vous plaît. Et il
18 existe une version en anglais de ce document.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. En attendant l'affichage du document, je vais vous le présenter. Il
21 s'agit d'un accord entre le général Mladic, commandant des Serbes de
22 Bosnie, et le chef d'état-major du HVO, un Croate, le général de brigade
23 Petkovic, Milivoj Petkovic.
24 Vous en souvenez-vous ?
25 [Le conseil de la Défense se concerte]
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'original est en anglais et la traduction est
27 en croate ou serbe. Et il nous faut, bien sûr, la version en anglais à
28 l'écran, si possible.
Page 5634
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Donc vous vous souvenez que les Serbes et les Croates ont réussi à
3 conclure un accord et ont demandé à la troisième partie de se joindre à
4 l'accord ?
5 Je tiens à vous dire que les quatre dernières pages de ce document
6 sont, en fait, la version anglaise. Donc pourrions-nous avoir à l'écran,
7 s'il vous plaît, la version anglaise. Nous avons téléchargé les documents
8 ensembles, ils portent le même numéro. Il me semble que nous ayons le
9 document à l'écran en anglais. Il nous faudrait la cinquième page, puisque
10 la cinquième page sur ce document c'est le début de la version anglaise.
11 Très bien.
12 Et pourrions-nous avoir à gauche de l'écran la version en serbe. Non,
13 ça semble difficile. Tant pis, nous allons poursuivre avec uniquement de
14 l'anglais.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Donc vous avez l'accord original. La version originale est en anglais
17 d'ailleurs. C'est un accord qui a été conclu avec la médiation de l'état-
18 major de la FORPRONU, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord, il s'agit bien de
19 l'en-tête du "QG de commandement de l'ABiH" concernant la FORPRONU, n'est-
20 ce pas ?
21 R. Lorsque l'on voit quelle est la date de ce document, on voit que
22 c'est un document qui a été écrit au pire de la crise des comités conjoints
23 à l'aéroport.
24 Donc je n'ai pas participé aux réunions de coordination entre les
25 trois parties belligérantes; Serbes, Croates et Musulmans. A ce niveau-là,
26 une réunion a été organisée. La séance inaugurale de cette réunion a eu
27 lieu en présence de M. Mladic, ensuite M. Gvero l'a représenté. On voit
28 qu'on y parle de la formule qui avait été élaborée par le général Morillon
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1 afin de voir si les parties pouvaient se mettre d'accord sur cette
2 solution. Le plan Morillon visait à démilitariser la zone de Sarajevo et à
3 permettre la liberté de déplacement des convois des Nations Unies.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. On voit que le général Mladic et que le général Petkovic, ont tous deux
7 signé le document, n'est-ce pas ? Avez-vous remarqué que les généraux
8 Mladic et Petkovic avaient tous deux signé le document ? Bien sûr, c'était
9 sur la première page du document, mais l'avez-vous vu lorsqu'elle était à
10 l'écran ?
11 R. Oui, bien sûr.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourrions-nous avoir le bas du document
13 maintenant. Il nous faut voir le haut du document, en fait, pour voir que
14 le général Morillon a été lui aussi impliqué.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Donc il y a une petite note manuscrite en haut du document.
17 Est-ce que cela signifie que c'est l'exemplaire destiné au général
18 Morillon ?
19 R. Oui, c'est ainsi que nous procédions. Lorsqu'on envoyait une lettre, il
20 y avait toujours une liste de destinataires. Et une fois le document signé,
21 on recevait un exemplaire du document signé au niveau des Nations Unies.
22 Donc c'était ainsi que nous fonctionnions. Car tout ce que fait les Nations
23 Unies doit toujours être documenté, et nous avions des instructions bien
24 précises venant de nos supérieurs nous demandant que tous les points
25 soulevés fassent l'objet de documents.
26 Q. [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre question ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais attirer l'attention des personnes
Page 5636
1 dans ce prétoire sur la teneur même du document.
2 Il s'agit d'un accord sur la mise en œuvre d'une zone de séparation.
3 Ensuite, il y a référence à la cessation des hostilités dans toute la
4 Bosnie-Herzégovine, on y parle aussi de liberté de mouvement et de la
5 remise en service des services publics. Donc tout d'abord, cessation des
6 hostilités, tout ce que l'on doit faire afin d'aboutir à cette cessation
7 des hostilités, ensuite liberté de mouvement.
8 Page suivante.
9 L'alinéa D est intitulé : "Remise en service des services publics."
10 Ce qui signifie que tous les services publics seront remis en
11 service.
12 Au titre de l'intitulé "Cessation des hostilités," il est fait
13 référence au retrait de toutes les armes lourdes. Ça c'était à la page
14 précédente, mais je suis certain que tout le monde a pu voir cela
15 lorsqu'elle était affichée. Donc liberté de mouvement, remise en service de
16 l'approvisionnement en eau, électricité, et cetera. Et sur cette page,
17 retrait de toutes les armes lourdes :
18 "Toutes les armes lourdes seront retirées des quartiers suivants :
19 Mojmilo, Dobrinja, Lukavica [phon]," et cetera, et cetera, "Otes et Stup."
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Il s'agit de quartiers qui étaient contrôlés par les Musulmans,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. J'ai oublié de parler de Sokolovic Kolonija, Lukavac, Vojkovici, eux,
25 ils étaient sous contrôle serbe, n'est-ce pas, ainsi que Nedzarici ?
26 R. Oui.
27 Q. Bien. Donc c'est une proposition de mettre sur pied une commission
28 conjointe ? Et en bas de la page, il y a une ligne écrite de ma main :
Page 5637
1 "Nos représentants dormiront de notre côté."
2 Ça c'est écrit de ma main. Cela signifie que les participants de la
3 commission conjointe qui nous représentaient passeront la nuit de notre
4 côté, dans notre camp.
5 Ensuite deuxième page. Les mesures sur lesquelles nous nous étions accordés
6 en ce qui concerne le contrôle de la mise en œuvre. Il y en a cinq.
7 Et tout en bas, il est écrit de ma main aussi :
8 "Les deux dans la jeep."
9 Et en serbe, il est écrit la même chose.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Donc vous vous souvenez que nous avons toujours fait en sorte qu'il y
12 ait du côté serbe, un policier serbe et un représentant de la FORPRONU, et
13 du côté musulman, un policier musulman et un représentant de la FORPRONU ?
14 R. Ce dont je me souviens c'est que nous étions là en tant que FORPRONU.
15 Il y avait le général Morillon, moi-même, le chef d'état-major et un
16 Anglais, le général de brigade Thompson - je ne me souviens pas très bien
17 quel était son - donc on leur demandait : Que voulez-vous obtenir ? Donc on
18 essayait de leur faire mettre sur papier tous les points qui les
19 intéressaient, on les écrivait donc, on leur demandait comment les mettre
20 en œuvre et comment la commission conjointe pouvait travailler pour arriver
21 à les mettre en œuvre. Donc on essayait de déterminer tout ce qu'il
22 convenait de faire pour remettre sur pied les infrastructures pour
23 permettre une liberté de mouvement totale aux convois. On allait vraiment
24 dans tous les petits détails; qui devait escorter et monter la garde. Donc
25 les représentants de la FORPRONU devaient être là afin que les parties ne
26 croient pas que les autres parties soient là pour espionner quoi que ce
27 soit. Nous voulions que tout ceci soit transparent afin de ne pas créer le
28 doute dans l'autre camp.
Page 5638
1 Je me souviens très bien de ce document, ainsi que de tous les points
2 mentionnés qui ont été soulevés dans le cadre de la réunion et nous avons
3 insisté pour que ces points soient inscrits à l'ordre du jour de la
4 commission conjointe.
5 Q. Très bien. Vous conviendrez avec moi que si ce plan avait été mis en
6 œuvre, ce plan donc élaboré par le général Morillon ou la FORPRONU, cela
7 aurait pu mettre un terme aux problèmes à Sarajevo, n'est-ce pas ?
8 R. Nous priions pour que cela puisse arriver, sachez-le.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant admettre ce document.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. J'aimerais vous demander si vous vous souvenez que du côté
13 d'Izetbegovic, enfin, de Ganic, ce plan n'a pas été accepté, n'a pas été
14 signé ?
15 R. Si je me souviens bien, en effet, nous avons eu certaines difficultés à
16 ce propos. Tout d'abord, M. Gvero n'a pas pu me donner sa réponse tout de
17 suite. Il a dû d'abord consulter son gouvernement, sa direction avant de
18 signer. Ensuite, l'autre partie représentée par le colonel Siber avait des
19 réserves à propos de certains points soulevés dans le texte. Je ne me
20 souviens pas exactement quelles étaient ces réserves, mais il y en avait.
21 Il disait : Commençons déjà par remettre en état les infrastructures, ou
22 commençons tout simplement par arrêter les pilonnages, par lever le siège.
23 Commençons par la collecte d'armes lourdes sous l'égide de la FORPRONU,
24 ensuite on s'attaquera aux autres problèmes. Je me souviens donc qu'il y
25 avait un problème en ce qui concerne la hiérarchisation des questions à
26 aborder.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant d'admettre ce document, j'aimerais
28 que le général, notre témoin, puisse voir le document dans sa totalité.
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1 Pouvons-nous avoir la page suivante à l'écran, s'il vous plaît, page 9.
2 Vous souvenez-vous de ce document, Général ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une
4 lettre envoyée par le général Morillon à M. Karadzic, qui parle du
5 pilonnage de l'hôpital.
6 Et j'aimerais clarifier quelque chose en ce qui concerne ce document. Nous
7 avons été vraiment choqués par ce pilonnage. De notre avis, c'était une
8 honte. Et d'ailleurs tout le monde dans Sarajevo s'y pliait, donc était
9 choqué, les médecins, de voir un hôpital pilonné, un hôpital où il y avait
10 des femmes et des enfants. Ce qui fait qu'il y a eu cette lettre de
11 protestation. Après avoir vu les résultats du pilonnage et avoir su d'où
12 venaient les pilonnages, tel que cela avait été observé par les
13 observateurs militaires. Nous avons envoyé cette lettre. Enfin, c'est le
14 général Morillon qui m'a dit qu'il avait envoyé cette lettre de
15 protestation à la direction serbe.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez la moindre idée,
17 Général, de la raison pour laquelle cette lettre a été jointe au document
18 précédent alors qu'il s'agit de dates
19 différentes ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est mon erreur. C'est une erreur de notre
21 part.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Désolé. Je ne vois aucun lien entre le
23 document que nous avons à l'écran maintenant et le document que nous avons
24 vu précédemment. Ce document-ci porte sur une affaire bien précise qui
25 faisait l'objet de l'attention de toutes les parties. Donc je pense que
26 cela n'a absolument rien à voir avec les travaux de la commission conjointe
27 que nous avons vus précédemment.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si Madame Uertz-Retzlaff, vous êtes
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1 d'accord avec moi pour convenir que cette dernière page est totalement
2 distincte du reste du document, je demanderais à la Défense de supprimer
3 cette dernière page.
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Très bien.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maintenant, nous allons pouvoir admettre
6 ce document.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Recevra la cote D518.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les quatre premières pages sont en B/C/S
10 et constituent aussi un document séparé. Donc nous allons marquer ce
11 document sous cote provisoire en attendant d'avoir une traduction.
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] La version en serbe est la version traduite, et
14 l'original a été rédigé en anglais. Peut-être pouvons-nous donner une sous-
15 cote.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ici le greffier me parlait de la
17 pièce D517, qui est une version distincte en B/C/S du document précédent.
18 Nous allons donc admettre la totalité de la pièce D518.
19 Ensuite, nous allons vous autoriser à poser une dernière question, Monsieur
20 Karadzic, avant de faire la pause.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est juste pour votre information, je
22 tiens à vous dire que cette lettre qui m'a été envoyée par le général
23 Morillon, suit une deuxième lettre qui était écrite en termes encore plus
24 durs et qui avait été envoyée par Izetbegovic pour protester, parce que le
25 côté musulman provoquait la riposte serbe. Général Morillon aimait bien se
26 montrer intransigeant vers les deux parties.
27 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du document 1D01187.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Si vous vous souvenez, Général, cet accord entre les généraux Mladic et
3 Petkovic a été signé le 22 décembre. Or, voici ce qui s'est passé le 23
4 décembre. Vous avez ici le rapport portant sur ce jour du 23 décembre à
5 partir de 18 heures. Voyons d'où tiraient les pièces d'artillerie de
6 l'ennemi :
7 "Attaques extrêmement violentes."
8 Donc sur Hadzici, 110 obus; sur Ilidza, 60 obus; environ 50 obus sur
9 Rajlovac; 120 obus sur Vogosca et Semizovac, et 70 sur Ilidza.
10 Je tiens à attirer votre attention sur le troisième point de ce document.
11 "Quatre civils ont été tués et trois blessés par les tirs
12 d'artillerie de l'ennemi. Un grand nombre de dégâts matériels ont été
13 infligés aux installations civiles dans les quartiers de Hadzici, Ilidza,
14 Rajlovac, Vogosca et Ilijas."
15 Convenez-vous avez moi, Général, que ceci n'aidait en rien à obtenir la
16 paix ? C'était plutôt une riposte à cet accord qui venait d'être conclu la
17 veille. C'était une façon de dire que cet accord n'allait pas aboutir.
18 R. Je me souviens bien qu'après la conclusion de l'accord, lors de la
19 réunion suivante, il y avait des pilonnages qui avaient commencé dès
20 l'aube, et le général Morillon et moi-même attendions les délégations. Il a
21 ri et m'a dit : Voilà comment on met en œuvre les accords. Il était un peu
22 cynique en disant cela.
23 Je répète, je ne sais absolument pas qui a commencé à pilonner l'autre. Je
24 ne sais pas combien de personnes ont été tuées ou blessées d'un côté ou de
25 l'autre, mais ce que je tiens à répéter c'est que c'est toujours la même
26 chose. Quand on se rencontrait, on était toujours là avec des grands mots à
27 propos de la paix, à propos de notre volonté de coopérer, à propos de la
28 réussite que nous espérions de nos plans. Donc tous les dirigeants nous
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1 abreuvaient de belles paroles. Enfin, je me répète. Je n'arrête pas de dire
2 la même chose. Mais toujours des belles paroles, abreuvés de belles
3 paroles. Nous étions d'accord. Ils disaient : Oui, nous voulons arriver à
4 ceci, nous voulons vous aider à faire cela. Ensuite, une fois qu'on se
5 retrouvait sur le terrain, la situation était complètement différente.
6 C'était ainsi que cela se passait, malheureusement. Ce n'est pas que moi
7 qui le dis, toutes les autres personnes travaillant avec moi vous
8 raconteront exactement la même chose.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la dernière page. Il nous
10 faudrait voir la signature et voir aussi quelles ont été les pertes.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Vous voyez qu'il y a quatre civils tués, trois blessés. moins de
13 combattants qui ont été tués et blessés, mais moins que de civils. Ceci est
14 un document qui émane du général Galic.
15 Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce ne sont pas les Croates
16 qui ont violé les cessez-le-feu ? Ces tirs sont venus des positions tenues
17 par Izetbegovic, par l'ABiH, l'ABiH sous le contrôle de Halilovic ?
18 R. Son nom est Mustafa Halilovic.
19 Q. Non, c'était Hajrulahovic qui s'appelait Mustafa.
20 R. Oui, je connais Hajrulahovic.
21 Je me répète à nouveau. Nous nous mettions d'accord, ensuite il y avait des
22 tirs. On nous rendait compte de l'origine des tirs. On leur disait : C'est
23 vous qui avez tiré. Les observateurs nous l'ont dit dans leurs rapports.
24 Ils disaient Non, ce n'est pas nous. C'était toujours la même chose. On
25 était toujours en train de se disputer pour savoir qui avait commencé.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir une cote
28 pour ce document.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ce document sera admis sous
4 la cote D519.
5 Nous allons maintenant faire une pause de 30 minutes et nous reprendrons
6 donc à 11 heures 05.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes heureux de vous voir de
11 retour, Monsieur Harvey.
12 M. HARVEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le plaisir est
13 pour moi.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez souhaité
15 poser ou évoquer une question en l'absence du témoin, c'est peut-être M.
16 Robinson.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est moi qui peux l'exposer, Excellence.
18 Ce qui me préoccupe c'est que nous avons ici un témoin au sujet duquel nous
19 n'avons pas encore eu l'occasion de montrer des documents et ces documents
20 ont une grande valeur probante. Et le deuxième problème c'est que je manque
21 de temps pour ce qui est de tirer au clair tout ce que M. le Témoin avait
22 sous-entendu lorsqu'il a parlé de certains éléments qui découlent de ses
23 déclarations orales, ce qui fait que je me trouve en situation de vous
24 demander fort aimablement de m'accorder cette session encore. Il y a bien
25 des segments qui n'ont pas été couverts et il me semble impossible de
26 demander à ce que ce témoin revienne ici une fois de plus.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, je ne vous ai pas
28 très bien suivi.
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1 Vous dites que vous ne pouvez pas rappeler ce témoin, qu'entendez-vous par
2 là ?
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, vous ne pourrez pas demander à ce
5 qu'il revienne, à ce qu'il recomparaisse.
6 Madame Uertz-Retzlaff, de combien de temps pensez-vous avoir besoin, ou
7 peut-être est-ce encore prématuré pour ce qui est des questions
8 complémentaires ?
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, si rien de
10 nouveau ne vient à surgir, il y a encore un petit point qui nécessite mon
11 attention, il s'agit de cette lettre émanant du général Morillon envoyée le
12 30 janvier. Le témoin a déjà répondu s'agissant de ce document et le bureau
13 du Procureur voudrait que ceci soit versé au dossier de façon séparé. C'est
14 tout ce que je vois en ce moment-là, mais autrement je ne vois pas d'autres
15 points qui nécessiteraient des questions complémentaires.
16 Peut-être un point encore à évoquer. Jusqu'à présent, le témoin a pendant
17 des jours dit, je répète, comme je l'ai déjà dit, je me répète, donc ce que
18 je voulais dire c'est que nous perdons pas mal de temps pour ce qui est des
19 mêmes questions qui sont posées et reposées à chaque fois. C'était juste
20 une observation que je voulais faire.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Karadzic, vous avez utilisé
24 jusqu'à présent quatre heures et 40 minutes pour entendre ou interroger ce
25 témoin. Par conséquent, il vous reste 20 minutes pour l'achèvement de votre
26 contre-interrogatoire. Mais compte tenu des difficultés techniques et des
27 questions de traduction, vous recevrez une heure de plus à compter de
28 présent. Donc faites votre possible pour en finir en l'espace d'une heure
Page 5645
1 avec votre contre-interrogatoire.
2 Etant donné que le témoin est absent du prétoire, les Juges de la
3 Chambre se proposent de rendre une décision concernant une requête
4 présentée hier au nom de M. Karadzic, à savoir de reporter à plus tard le
5 contre-interrogatoire du témoin suivant, M. Suljevic, jusqu'à la reprise
6 des débats après les vacances judicaires, aux fins d'attribuer un temps
7 complémentaire, un délai complémentaire, à la Défense pour des préparatifs.
8 Cette requête se fonde premièrement sur une communication récente de
9 certains documents pour ce qui est du témoignage de ce témoin en
10 l'application de l'Article 66B. Cela se fonde également sur le fait que
11 l'Accusation a récemment fait savoir que 45 documents seront proposés par
12 un versement au dossier par le biais de ce témoin, et ce, partant d'une
13 déclaration en application du 92 ter récemment rédigé.
14 Les Juges de la Chambre constatent une fois de plus que lorsque des
15 requêtes sont adressées en l'application de l'Article 66(B) et que cela se
16 fait dans un délai relativement court par rapport au début du témoignage
17 d'un témoin, l'accusé ne peut se référer à une communication subséquente au
18 66(B) pour présenter une requête aux fins de demander l'ajournement du
19 témoignage dudit témoin et de son contre-interrogatoire du témoin en
20 question, donc lorsque l'Accusation a répondu à ces obligations en
21 application du 66(B).
22 Mais quand il s'agit de documents qui se trouvent à être importants pour le
23 témoignage d'un témoin concret, il y a des circonstances nouvelles qui
24 risquent de survenir et qui sont susceptibles de faire en sorte ou de
25 donner lieu à l'attribution d'un délai complémentaire à l'accusé par les
26 Juges de la Chambre aux fins du contre-interrogatoire.
27 La Chambre constate de M. Karadzic a pris bonne note des 45 documents
28 en question que l'on a l'intention de faire verser au dossier par le biais
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1 du témoignage de M. Suljevic. Et il y a eu une information de communiquer
2 début juin 2010 à cet effet. Ce qui constitue toutefois un nouveau moment
3 ou un nouvel élément, c'est une déclaration rédigée par les soins de
4 l'Accusation, que l'Accusation oppose au versement ou le témoin décrit la
5 totalité de ces documents, chacun de ces documents avec des commentaires.
6 Et l'Accusation indique qu'elle demanderait le versement tant de la
7 déclaration que des pièce à conviction plutôt que de poser les questions au
8 témoin dans le prétoire.
9 Et ce n'est que le 19 juillet 2010 que l'accusé a été saisi de cette
10 déclaration et les Juges de la Chambre également. Par conséquent, les Juges
11 de la Chambre ont décidé qu'ils ne procéderont pas à l'admission de ces
12 déclarations et que l'Accusation devra interroger dans le prétoire le
13 témoin pendant la présentation de ces documents et demander le versement
14 des documents au dossier, si ces documents sont jugés pertinents.
15 Alors, étant donné que les Juges de la Chambre ne vont pas recevoir ou
16 admettre cette nouvelle déclaration reprenant les 45 nouveaux documents,
17 plutôt que de les entendre par témoignage verbal, oral, il n'y a point
18 nécessité de prendre en considération votre demande de délai, d'un délai
19 complémentaire pour le contre-interrogatoire. Nous estimons également que
20 les documents qui seront versés au dossier par le biais du témoignage de ce
21 témoin, soient en application du 92 ter ou autrement les délais sont pris
22 en considération par la Chambre lorsqu'il vous a été attribué un temps à
23 des fins de contre-interrogatoire. Nous allons toutefois superviser la
24 façon dont se déroulera son témoignage.
25 Et compte tenu du temps qu'il nous reste aujourd'hui et demain, il
26 est possible que vous ne puissiez pas terminer le contre-interrogatoire de
27 M. Sujevic avant les vacances judicaires. Dans ce cas-là, vous allez avoir
28 pendant les vacances judiciaires, le temps de vous préparer pour la partie
Page 5647
1 restante de votre contre-interrogatoire.
2 Faites entrer maintenant le témoin.
3 Monsieur Robinson.
4 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En attendant, je
5 tiens à préciser que nous n'allons pas nous opposer au versement au dossier
6 de cette lettre du 31 janvier 1993. Si l'Accusation ne veut que recevoir ou
7 verser au dossier cette pièce sans poser de question, je crois que ce sera
8 tout à fait adéquat.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous avons placé sur le prétoire
10 électronique ce document. C'est le document de la liste 65 ter 90184. C'est
11 le document précédent, donc je vais demander son versement.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas d'objection pour ce qui
13 est de la suggestion faite par M. Robinson ?
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, je crois que c'est la façon la
15 plus pratique de procéder.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Ce sera une pièce de l'Accusation
17 qui sera versé au dossier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce portera la cote P1275.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec votre autorisation, je recommande aux
20 Juges de la Chambre que ce document soit passé à côté du D351 afin que l'on
21 voie que c'est la même source, c'est-à-dire une tentative de la part du
22 général Morillon pour ce qui est d'établir un certain équilibre, étant
23 donné qu'il s'agit d'un même événement et que ces courriers ont été
24 adressés aux parties en présence.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne doute guère du fait que vous aurez
26 l'opportunité de demander le versement de ce document au dossier par le
27 biais d'un témoin approprié.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, excusez-nous d'avoir eu à
2 attendre. Nous avons eu quelques questions administratives à traiter. Nous
3 nous efforcerons d'en terminer dans un délai d'une heure avec votre contre-
4 interrogatoire.
5 Docteur Karadzic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] [interprétation] Merci.
7 Je voudrais qu'on nous montre au prétoire électronique la pièce 1D2123.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Et en attendant, Mon Général, je voudrais vous présenter la substance
10 de ce document. Je suppose que c'est un document émanant de vous concernant
11 une rencontre que vous avez eue avec moi et le colonel Siber.
12 Est-ce que vous seriez d'accord, Mon Général, pour dire que jusqu'au
13 sommet du pouvoir serbe, il vous était facile de contacter les gens de
14 l'autre côté ? Le colonel Siber, ce n'est pas l'équivalent ou mon homologue
15 du côté musulman, n'est-ce pas ?
16 R. Monsieur, partant de l'expérience que j'ai eue en matière de contact
17 avec les parties en présence, nous avons surtout eu à nous adresser à vous
18 sur bon nombre de sujets. Et franchement, il nous a été difficile de
19 contacter le général Galic lorsqu'il s'agissait de questions sur des
20 affaires civiles. D'un autre côté, il est vrai que ces sujets liés à la
21 problématique civile, nous avons eu à en débattre avec la présidence,
22 représentée par M. Izetbegovic ou Ganic. Et pour ce qui est des questions
23 militaires, on a eu à contacter le colonel Siber et c'est lui qui a été
24 mandaté par la présidence pour négocier avec nous les détails des
25 pilonnages, des armes, des barrages routiers, et cetera, et cetera.
26 Toutefois, je n'ai rencontré aucun problème pour ce qui est de m'entendre
27 ou de communiquer avec quelque partie que ce soit. Nous étions dans un
28 délai très bref de prendre rendez-vous, et nous avons aisément rencontré
Page 5649
1 tout un chacun.
2 Q. Merci. Je suis convaincu du fait que ce document nous montrera que vous
3 avez eu plus de facilité auprès des Serbes qu'auprès des gens de la
4 fédération.
5 Mais je vous demande de vous pencher sur le document en question. Il
6 s'agit d'un document relatif à une rencontre que vous avez eue avec moi,
7 ensuite avec le colonel Siber à la date du 13 septembre 1992, c'est donc
8 trois semaines après votre arrivée, n'est-ce pas ?
9 R. Etant donné la date qui se trouve sur le document, oui, vous avez
10 raison.
11 Q. Alors, est-ce que je peux essayer d'en finir avec ce sujet par des
12 réponses oui ou non.
13 Est-ce qu'on dit bien ici que vous êtes en train d'informer l'état-major
14 principal de la FORPRONU et vous le portez à la connaissance du général
15 Nambiar aussi, que j'avais confirmé le fait que la totalité des pièces
16 lourdes se trouvait aux 11 sites prévus autour de Sarajevo et qu'on avait
17 englobé les mortiers de 82-millimètres et que j'étais tombé d'accord, bien
18 que j'aie considéré que les mortiers de 82 et de 60-millimètres étaient
19 plutôt des armes d'infanterie. Nonobstant ce fait, j'avais accepté que
20 votre infanterie surveille les sites des pièces d'artillerie en question,
21 et que j'aie été d'avis aussi que les soldats égyptiens, pour des besoins
22 de sécurité à eux, mais non pas par préjugé de notre part, feraient bien de
23 ne pas être déployés là. Vous voyez la totalité des points. Et au (d), vous
24 êtes d'accord avec moi pour dire que j'avais proposé des bombonnes
25 d'oxygène pour que celles-ci soient envoyées vers les hôpitaux à Sarajevo
26 par le biais de la FORPRONU ?
27 R. Oui, c'est moi qui ai rédigé ce rapport. J'en ai informé l'état-major
28 de façon détaillée, et tout ceci est repris par le rapport conformément à
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1 ce que vous m'avez indiqué. C'est donc détaillé.
2 Q. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que dans le
3 document original émanant du ministre Douglas Hogg, il a été question de
4 supervision et non pas de contrôle, et que vous avez été d'accord vous
5 aussi afin que le mot utilisé soit supervision, plutôt que contrôle ? C'est
6 au paragraphe 2.
7 R. Non. Si vous vous en souvenez bien, Monsieur, ma position a été tout à
8 fait précise. J'ai dit que j'étais un expert en matière de vérification.
9 Pendant un an, j'ai fait partie de la mission en Angola qui avait pour
10 mission ce domaine concret. Je ne voudrais pas entrer dans bon nombre de
11 points de détail techniques, où il est question de définition, pour parler
12 donc de supervision ou de contrôle. Mais pour résumer, ce que nous avons
13 compris partant de vos déclarations et ce qui m'a été rapporté et que j'ai
14 pu vérifier par le biais des médias, c'est que vous étiez disposé à
15 collecter ces armes pour placer sous la supervision ou le contrôle ou le
16 monitoring des forces des Nations Unies.
17 Alors, pour moi, le contrôle, pour que ce soit réussi, c'était de
18 recueillir ces armes lourdes à 11 sites pour que ce soit placé à des
19 endroits susceptibles d'être contrôlés par les Nations Unies.
20 Il nous était difficile de déployer des forces à toutes les positions
21 pour assurer le monitoring des tirs depuis ces positions. C'était
22 impossible.
23 Donc en d'autres termes, l'interprétation de cette formulation
24 c'était de rassembler les armes à ces 11 sites. Ces armes allaient
25 continuer à être placées sous le contrôle serbe. Mais j'ai dit qu'il
26 fallait les rassembler à 11 sites où un cessez-le-feu serait observé et où
27 nous pourrions assurer le monitoring de ces armes. Mon opinion c'était la
28 suivante, c'est que de facto nous n'aurions pas été en mesure de mettre en
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1 œuvre l'accord, puisque nous n'avions pas un nombre suffisant
2 d'observateurs. Et nous avons envoyé des soldats depuis les bataillons, que
3 nous avons dû former pendant plusieurs semaines afin qu'ils assurent le
4 monitoring et le contrôle de ces sites. C'est eux qui étaient désignés pour
5 le faire.
6 Q. Merci. Les choses se sont passées précisément ainsi, Général. Je n'ai
7 pas remis en question l'interprétation avancée par la FORPRONU. Mais je
8 tiens à vous dire que la partie adverse s'était efforcée de faire en sorte
9 que la FORPRONU exerce un contrôle, et non pas une supervision, chose qui
10 n'était pas acceptable pour ce qui est de nos militaires. Et on a tous été
11 d'accord que ce serait placé sous le contrôle serbe, mais supervision de
12 votre part. C'est bien ainsi que les choses devaient être entendues, n'est-
13 ce pas, Monsieur ?
14 Et si possible, j'aimerais qu'on passe à la page 2.
15 R. Oui, Monsieur, c'est exactement ce que j'ai dit. Nous ne voulions pas
16 exercer une mission de contrôle de la totalité des armes, parce que nous
17 aurions eu besoin de trop d'experts et de personnel. Nous voulions que ces
18 armes soient rassemblées à certains endroits afin que notre mission de
19 contrôle soit facilitée afin que nous puissions nous assurer que ces armes-
20 là ne soient pas utilisées pour pilonner la ville de Sarajevo.
21 Q. Puis-je recommander à votre attention le paragraphe 5 de votre
22 rencontre avec le colonel Siber ? Ce que tout un chacun peut lire pour que
23 je n'en donne pas lecture. Mais ce qui me préoccupe c'est que le colonel
24 Siber a mentionné :
25 "…la possibilité de combats âpres à proximité de l'aéroport pendant
26 les journées qui viennent."
27 Comment le colonel Siber pouvait-il savoir qu'il allait y avoir des
28 combats si c'est une situation qui n'avait pas été placée sous son contrôle
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1 à lui ?
2 R. Comme vous le voyez, Monsieur, je ne parle pas d'intentions en ce
3 moment. Je rendais compte à mon quartier général pour les informer de ce
4 que les parties en présence avaient déclaré. Je ne suis pas en train de
5 parler d'intentions. Je rendais compte très ouvertement de ce qui m'était
6 arrivé, mot pour mot, à mon QG.
7 Q. Je vous remercie. C'est précisément ce que j'avais à l'esprit. Vous
8 rendiez compte fidèlement de ce qui s'était passé. Mais ce qui m'inquiète
9 un peu, c'est le fait qu'il savait à l'avance qu'il y aurait des combats,
10 alors que moi-même je ne savais pas.
11 J'aimerais que nous nous penchions sur le tiret numéro 8 dans ce
12 document, où il vous fait savoir que vous aviez discuté au niveau le plus
13 élevé.
14 Vous voyez, vous aviez davantage de succès avec les Serbes. Vous
15 étiez reçus par les niveaux les plus élevés de la direction immédiatement,
16 alors que le colonel Siljeg devait rendre compte à des supérieurs après vos
17 premières rencontres. Répondez-moi par oui ou par non simplement. Il
18 n'avait pas le dernier mot, il ne pouvait pas prendre les décisions
19 définitives, n'est-ce pas ?
20 R. En effet, en effet, et c'est valable aussi pour M. Galic. C'était un
21 gros problème. C'est la raison pour laquelle je demandais toujours à
22 rencontrer les dirigeants au niveau le plus élevé. Vous étiez toujours
23 occupé, et Mme Plavsic était toujours présente.
24 Par ailleurs, je voulais éviter de perdre du temps dans des
25 entretiens avec des chefs sur le terrain. Bien entendu, ils avaient de
26 bonnes intentions, mais ils avaient souvent de très nombreuses
27 protestations et ils avaient beaucoup de choses à dire, si bien que nous
28 perdions du temps à discuter de leurs demandes. Nous avions, chaque fois
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1 que nous nous rencontrions, un objectif bien précis. C'est la raison pour
2 laquelle nous nous adressions à vous personnellement. Et lorsque vous étiez
3 présent, vous nous receviez, et lorsque vous n'étiez pas présent, vous
4 étiez représenté par Mme Plavsic --
5 L'INTERPRÈTE : Quelques mots que les interprètes arabes n'ont pas saisis.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Quant au colonel Siber, je pense que vous
7 étiez au courant de la situation là-bas. Ils recevaient des informations au
8 sujet des affaires militaires évoquées par nous. Ils prenaient connaissance
9 des points soulevés par nous auprès de leur QG. Je ne pense pas qu'il y ait
10 eu des officiers totalement mandatés pour prendre des décisions sur des
11 affaires stratégiques ou politiques. C'est d'ailleurs le cas partout.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Je vous remercie. Pendant la pause, nous sommes convenus, n'est-ce pas,
14 que les militaires devaient également consulter leur hiérarchie pour savoir
15 ce qui était possible et acceptable du point de vue de la sécurité. Et vous
16 conviendrez, n'est-ce pas, que de ce point de vue-là, puisque j'étais
17 médecin civil, je devais également consulter mon état-major principal et
18 lui demander si telle ou telle proposition était acceptable du point de la
19 sécurité pour nos
20 hommes ? Pourriez-vous répondre par oui ou par non, je vous prie ? Je suis
21 sûr qu'une telle réponse est possible.
22 R. Oui, oui, bien sûr, vous étiez tout à fait justifié à agir de la sorte.
23 Je sais que les choses se passaient ainsi, que les dirigeants civils ou
24 politiques consultent les structures militaires ou les structures
25 économiques sur quelque question qui se pose. Vous étiez tout à fait
26 justifié à agir ainsi.
27 Q. Je vous remercie. Le tiret numéro 8 maintenant. Pourriez-vous confirmer
28 que M. Siber a accepté ma proposition que l'oxygène soit transporté jusqu'à
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1 Sarajevo avec l'aide de la FORPRONU ? Est-ce que cela a bien été le cas;
2 oui ou non ?
3 R. Oui, oui, il l'a acceptée, mais je ne me rappelle pas que nous ayons
4 transporté de l'oxygène jusqu'à Sarajevo. Je n'en ai pas le souvenir. Je ne
5 me rappelle pas que quoi que ce soit qui ait fait l'objet d'un accord entre
6 nous dans ce domaine ait donc correspondu à l'objet de nos discussions et
7 de notre accord.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.Vous verrez que cela a été
9 appliqué, et vous verrez comment.
10 Mais j'aimerais d'emblée demander le versement au dossier de ce document.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
12 est déjà une pièce à conviction. Il s'agit de la page P1261.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D12139.
15 La date de ce document est celle du 24 janvier. Je ne sais pas si
16 c'est déjà une pièce à conviction, mais ce document décrit une période
17 relativement calme.
18 Oui, voilà le document qui apparaît à l'écran.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Je vous prierais de bien vouloir vous pencher sur le passage dont je
21 vais donner lecture, qui se trouve à la fin du tiret numéro 1, intitulé
22 "Situation générale." Il s'agit bien des observateurs du côté serbe, n'est-
23 ce pas, le poste de Lima ?
24 R. Oui, oui.
25 Q. Merci.
26 "Les observateurs militaires des Nations Unies du côté de Lima ont été
27 appelés à l'hôpital de Blazuj pour attester que deux bouteilles d'oxygène
28 qui avaient été livrées par le HCR contenaient de la poudre à canon. Ceci
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1 ayant été confirmé, la question a été confiée à la police civile."
2 Est-ce que c'était normal que lorsqu'un fait avait été constaté, les
3 observateurs étaient appelés sur les lieux pour confirmer la réalité de la
4 chose ?
5 R. Monsieur, vous savez que tous les transports de ce genre de produits
6 relevaient de la responsabilité du HCR
7 le HCR qui s'occupait des transports d'aide humanitaire depuis les
8 entrepôts des Nations Unies à destination de toutes les parties. Je ne me
9 rappelle vraiment ce qui s'est passé, parce que c'était à eux qu'il
10 appartenait de déterminer ce que contenaient ces bouteilles ou de juger de
11 ce qu'ils constataient. Je n'ai pas vraiment été informé de la situation
12 dans le détail.
13 Q. Et pourtant, ce télégramme est un télégramme tout à fait ordinaire,
14 n'est-ce pas, courant ?
15 R. Oui, la teneur de ce télégramme semble être tout à fait ordinaire, tout
16 à fait normale.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 Je demande le versement au dossier de ce document.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce à conviction D520,
21 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document 65
23 ter numéro 1D2140.
24 Ce document date du 19 janvier à 18 heures 15.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Et je vous prierais de l'examiner et vous demanderais de confirmer que
27 l'objet de ce document est le suivant : "Allégation de commerce illégal et
28 de contrebande de la part du Bataillon
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1 ukrainien" ? Puis quelqu'un émet l'ordre suivant :
2 "Diligenter une enquête."
3 Cet ordre a donc été émis aux fins qu'une enquête soit diligentée, et
4 quelqu'un dans ce document demande d'obtenir des informations en retour
5 suite à cette enquête, n'est-ce pas ? Vous aviez des problèmes, vous l'avez
6 dit, avec certains bataillons. Pourriez-vous nous préciser en quoi
7 consistaient exactement ces problèmes ?
8 R. Monsieur, les informations que j'ai reçues de la police militaire ont
9 porté sur l'existence de rumeurs quant à un commerce illégal de carburant
10 de la part du Bataillon ukrainien. Du carburant aurait été transporté vers
11 Kiseljak et les secteurs environnants en échange de cigarettes et d'autres
12 articles. Ceci constituait un problème disciplinaire. J'ai donc convoqué le
13 commandant du Bataillon ukrainien. Je lui ai demandé que son adjoint soit
14 relevé de ses fonctions, si je me souviens bien. C'était donc un problème
15 disciplinaire, un problème interne. Et vous savez que les officiers et les
16 soldats commettent parfois des erreurs ineptes dans des situations comme
17 celles-là. J'ai donc entrepris ce qu'il convenait d'entreprendre et une
18 action disciplinaire a été engagée contre les personnes impliquées dans cet
19 agissement.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
21 document.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D521, Monsieur le
24 Président, Madame, Messieurs les Juges.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage sur les écrans
26 du document 1D2141. Ce document porte la date du 9 janvier 1993.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Général, vous étiez toujours sur place à ce moment-là. Ce document
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1 décrit un incident que vous avez d'ailleurs évoqué, à savoir le meurtre de
2 M. Hakija Turajlic. Nous allons rapidement examiner ce document.
3 En particulier, le tiret numéro 1 où nous voyons que vous, à moins
4 que ce ne soit quelqu'un d'autre, rend compte à Zagreb. Donc c'est un
5 lieutenant-colonel qui, à partir de Sarajevo, rend compte à l'état-major de
6 Zagreb dans les termes suivants, je cite :
7 "Le 8 janvier 1993, aux environs de 16 heures 30, le Bataillon français a
8 entendu à la radio net IC qu'un convoi de véhicules blindés avait été
9 arrêté au poste de contrôle serbe de Nedzarici, parce qu'un passager avait
10 été incapable de présenter un laissez-passer en bonne et due forme, voire
11 une carte d'identité des Nations Unies."
12 J'aimerais maintenant que nous passions à la page 2 du document, dont je
13 demande l'affichage pour lire le tiret numéro 5.
14 Le tiret numéro 5, nous trouvons la description d'un malheureux incident.
15 Et vous voyez clairement que la personne interrogée était très déstabilisée
16 sur le plan nerveux. Nous lisons, je cite :
17 "Et le CO qui signifie probablement officier au commandement, "s'apprêtait
18 à négocier la fermeture de la porte du blindé transport de troupes lorsque
19 deux ou trois hommes très excités ont essayé de l'écarter de l'entrée. Le
20 commandant serbe les a arrêtés. L'un d'entre eux se rendant compte qu'il ne
21 parviendrait pas à ses fins, a fait quelques pas en arrière. Il tenait un
22 fusil et il a tiré au-dessus de l'épaule de l'officier commandant, sur M.
23 Hakija Turajlic, qui était couché à l'avant du blindé transport de troupes.
24 Ramené en arrière par son commandant, il a été libéré et a tiré plusieurs
25 balles."
26 Vous rappelez-vous cet incident ?
27 R. Oui, je me rappelle. L'incident s'est produit dans les conditions que
28 décrit le document. Lorsqu'un responsable de la présidence souhaitait se
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1 rendre à l'aéroport, nous avions pour mission, on nous le demandait, de
2 procurer un véhicule blindé qui pouvait servir d'escorte pendant le trajet.
3 Et nous avions été informés du fait que la personne en question était un
4 ministre. Si un ministre, par exemple, effectuait un trajet pour se rendre
5 à une réunion internationale pour discuter d'opérations de secours, c'est
6 moi personnellement qui était chargé de lui fournir un certain nombre de
7 gardes du corps et de m'assurer que la sécurité du transport était assurée.
8 C'était le cas avec M. Izetbegovic, par exemple. Et un jour, la présidence
9 nous a demandé un blindé transport de troupes pour accompagner ou
10 transporter un responsable de la présidence. Il était indiqué qu'il
11 s'agissait d'un ministre, ou en tout cas, d'un responsable de haut rang.
12 Mais après l'incident, nous nous sommes rendu compte qu'il
13 s'agissait, en fait, d'une délégation gouvernementale qui se rendait à
14 l'aéroport pour négocier avec une délégation turque, arrivée à bord d'un
15 avion d'aide humanitaire à l'aéroport de Sarajevo. Nous avons voulu faire
16 preuve de précaution dans cette affaire. Nous savions que la présence d'une
17 délégation turque pouvait constituer une provocation pour la partie serbe.
18 Nous souhaitions garantir que tout cela ne puisse pas générer la moindre
19 provocation, et nous leur avons fait savoir que s'ils souhaitaient
20 rencontrer une délégation turque, ils devraient choisir un autre lieu de
21 rencontre.
22 Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette délégation est allée à
23 l'aéroport et a mené ses négociations et, bien entendu, l'officier de
24 liaison serbe présent à l'aéroport en a rendu compte à ses supérieurs. Et
25 comme le colonel Sartre du Bataillon français l'a souligné en décrivant
26 l'incident, ce meurtre était délibéré. Il était prémédité, car il a visé
27 quelqu'un qui était à l'intérieur d'un blindé transport de troupes. Nous
28 avons diligenté une enquête. On nous a dit qu'un responsable hiérarchique
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1 de très haut rang au sein du secrétariat général des Nations Unies se
2 chargerait de cette enquête et nous avons donc vu cette personne. Nous lui
3 avons relaté les événements tels qu'ils s'étaient déroulés
4 chronologiquement.
5 A l'époque, nous avons été critiqués par la présidence pour le rôle
6 que nous avons joué dans cette affaire, mais nous avons dit aux
7 représentants de la présidence très clairement : Vous n'avez pas respecté
8 un accord qui avait été conclu. Vous ne nous avez pas indiqué l'objet exact
9 de ce voyage. Nous n'étions pas dans le rôle d'une escorte. Vous ne nous
10 avez pas demandé de vous escorter. Vous souhaitiez simplement disposer d'un
11 blindé transport de troupes, parce que nous leur avons dit cela parce que
12 cela constituait de leur part un signe de négligence manifeste dans la
13 façon dont les informations étaient transmises. Nous n'avons pas pu donc
14 proposer la protection nécessaire et le résultat a été le meurtre de ce
15 représentant modéré de la présidence.
16 Quoi qu'il en soit, je tiens à dire une nouvelle fois ce qu'a dit le
17 colonel Sartre, à savoir que la personne sur laquelle on avait tiré avait
18 été abattue délibérément et que la personne qui avait tiré sur l'homme qui
19 a été tué savait ce qu'elle faisait mais avait un certain déséquilibre
20 psychique, un problème mental. Voilà ma compréhension de la situation.
21 Q. Merci. Vous semblez avoir très bien compris la situation.
22 Mais avez-vous entendu dire qu'un tribunal international, en tout
23 cas, un tribunal avec participation de juges représentant la communauté
24 internationale et de procureurs venus de la communauté internationale
25 également, a libéré ce soldat après la guerre ? Un procès a eu lieu à
26 Sarajevo. Je suppose que sa libération est liée également à son état
27 mental. Veuillez répondre par oui ou par non, je vous prie. Est-ce que vous
28 en avez entendu parler ?
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1 R. Non. Je n'ai pas suivi ce qui s'est passé par la suite, car après cette
2 enquête j'étais déjà sur le point de quitter mon poste à Sarajevo. Mais je
3 me rappelle qu'on m'a dit que la personne qui avait commis ce meurtre était
4 mentalement perturbée.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation]
6 Q. Merci.
7 Je demande le versement au dossier de ce document.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce D522, Monsieur le
10 Président, Madame, Monsieur les Juges.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 Je demande l'affichage du document 1D2142.
13 Ce document date également du 10 janvier. Et de toute évidence, comme le
14 dit le général dans cette évaluation de la situation, la période dont il
15 est question dans ce document est relativement calme, relativement
16 tranquille.
17 Alors, nous voyons au paragraphe 2 qu'il est indiqué que 227 personnes,
18 dont 207 hommes, ont été interceptées et ont dû rebrousser chemin suite à
19 l'intervention de vos forces alors qu'ils essayaient de franchir la piste
20 de l'aéroport. Nous lisons en particulier, je cite :
21 "Bataillon égyptien, relativement calme.
22 "Bataillon français, relativement calme.
23 "Bataillon ukrainien, calme. Un convoi a été escorté."
24 Et cetera, et cetera.
25 Page suivante maintenant à l'écran, je vous prie. Le paragraphe 8. Au bas
26 de la page. Je vais vous présenter rapidement cette page il s'agit donc
27 d'une appréciation de la situation au moment concerné, je cite :
28 "Les traversées de l'aéroport de nuit sont en train de devenir un problème
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1 important. De nombreuses personnes (en ce moment surtout des hommes)
2 traversent l'aéroport. Le brouillard dense et cette nouvelle tactique de
3 traverser en groupes importants sur le plan numérique a pour conséquence
4 que des personnes de plus en plus nombreuses passent à côté des soldats du
5 Bataillon français qui sont débordés. Le danger existe alors que des hommes
6 de plus en plus nombreux passent à côté d'eux pour se rendre de l'autre
7 côté, les Serbes décident que la FORPRONU n'est pas capable d'arrêter le
8 flux de combattants potentiels et intervienne en tirant."
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Alors, conviendrez-vous que votre responsable apprécie également la
11 situation en déclarant que les Serbes pourraient s'inquiéter de voir un
12 nombre si important d'hommes en train de traverser la piste de l'aéroport
13 et que ceci pourrait servir de manœuvre pour de futurs combattants ?
14 R. Monsieur, d'après ce que je sais exactement et précisément, ces
15 familles étaient divisées et donc des tentatives étaient faites pour
16 réunifier les familles, c'est-à-dire certains membres d'une famille
17 essayaient de rejoindre les autres membres de la famille de l'autre côté de
18 la ligne de démarcation. J'ai évoqué cette question avec le général Galic.
19 Il m'a dit que si les choses devaient continuer ainsi, les tentatives de
20 traverser, autrement dit la FORPRONU devrait prendre les mesures qui
21 s'imposaient pour empêcher que cela ne continue, et que si les traversées
22 se poursuivaient, il se trouverait en position de poursuivre les tirs.
23 Voilà ce qu'il m'a dit. Donc j'ai transmis sa position à la présidence,
24 j'ai dit au représentant de la présidence qu'il était nécessaire que la
25 présidence prenne des mesures très strictes. Je les ai informés du fait que
26 cela posait des problèmes à la partie adverse et que cela mettait en danger
27 les vies de ceux qui tentaient cette traversée. Parmi eux il y avait de
28 nombreux civils. Je me souviens d'une femme accompagnée d'un bébé qui a
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1 trouvé la mort sur le tarmac de l'aéroport, donc ceci, bien entendu, et de
2 façon compréhensible, s'est produit étant donné l'environnement hostile
3 dans lequel les choses se passaient. Je sais que le Bataillon français
4 était le principal responsable de la surveillance de ces traversées, j'ai
5 dit au représentant de la présidence qu'il était difficile de déterminer si
6 ceux qui tentaient la traversée étaient des civils ou des militaires, mais
7 en tout cas ils visaient la direction de Butmir. Et je me souviens avoir
8 parlé avec un commandant dans le secteur de Butmir, je crois qu'à un
9 certain moment nous avons réussi à interrompre ces traversées.
10 Q. Merci. Conviendrez-vous que les civils dès lors qu'ils l'avaient
11 annoncé à l'avance, et que la FORPRONU supervisait la chose avaient la
12 possibilité de passer de l'autre côté ? Mais un nombre important de
13 personnes qui traversent la piste, ils étaient pratiquement 300, de nuit en
14 plein brouillard, ça c'est tout de même quelque chose qui a l'air d'être un
15 peu différent. Conviendrez-vous que la FORPRONU a souvent garanti la
16 sécurité des convois qui se rendaient à Split et à Belgrade ? Vous
17 rappelez-vous que des civils pouvaient traverser s'ils respectaient la
18 procédure requise ?
19 R. Monsieur, nous n'avons évacué aucun civil de Sarajevo en direction de
20 Split, sauf des étudiants étrangers qui s'étaient trouvés piégés dans la
21 ville de Sarajevo, et les ambassades ont demandé à ce moment-là l'aide des
22 Nations Unies. Mais d'autres civils, non, nous n'avions pas compétence de
23 les autoriser à passer d'un secteur vers un autre secteur. Donc nous
24 n'avons pas participé à cela. Nous n'avons participé à aucune opération de
25 ce genre. Mais je sais que les deux parties nous ont accusés de l'avoir
26 fait en dépit de quoi je peux vous assurer que nous n'avons jamais
27 entrepris d'évacuer des civils, hormis les étudiants étrangers pris au
28 piège dans Sarajevo, et ce, sur demande de leurs ambassades, donc des
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1 représentants officiels de leur pays, qui nous ont demandé notre aide pour
2 cette évacuation.
3 A l'époque, le général Nambiar m'avait demandé de contacter les diverses
4 parties concernées pour assurer l'évacuation de ces étudiants étrangers. Je
5 l'ai fait. J'ai rencontré Mme Plavsic, elle a donné son autorisation pour
6 le début de cette évacuation. Nous avons fait appel à une entreprise
7 privée, en coordination avec le gouvernement, pour organiser les autobus
8 qui devaient transporter ces étudiants sous escorte des Nations Unies. Et
9 au retour des effectifs qui assuraient cette escorte, ces hommes m'ont
10 rendu compte et m'ont dit que trois chauffeurs dans trois autobus avaient
11 dû descendre de leur siège sur ordre des forces serbes et que c'était trois
12 autres chauffeurs qui avaient pris leur place et qui avaient conduit les
13 autobus en question. Nous n'avons pas réussi à trouver la trace des trois
14 chauffeurs concernés. Vous vous rappelez très bien que nous avons évoqué la
15 question devant vous et devant Mme Plavsic, sans jamais recevoir une
16 réponse très claire. La dernière fois que j'ai rencontré Mme Plavsic, elle
17 m'a dit : Général, vous parlez de trois chauffeurs, moi, je vous parle de
18 centaines de représentants de mon peuple. Pourquoi insister autant sur
19 trois chauffeurs ? Et je lui ai répondu, Madame, nous cherchons les
20 chauffeurs qui devaient assurer cette escorte et qui étaient sous la
21 protection des Nations Unies. Je me permets de faire remarquer ce que vous
22 m'avez dit, que j'ai transmis à mes supérieurs. Mais elle ne m'a donné
23 aucune indication quant au sort qui avait été réservé à ces chauffeurs.
24 Puis j'aurais quelques mots à ajouter, Monsieur Karadzic.
25 Vous m'avez dit que ces personnes combattaient sur le mont Igman et
26 vous m'avez dit qu'ils étaient allés à Split, ensuite à Zagreb. Je peux
27 vous l'assurer.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, Général, ils
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1 ont été capturés dans le cadre d'opération de reconnaissance et ont plus
2 tard été échangés contre des combattants serbes. Mais on leur a tout de
3 même demandé de quitter la Bosnie de façon à ce qu'ils ne puissent pas
4 reprendre les armes en Bosnie.
5 Je demande le versement au dossier de ce document.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce D523, Monsieur le
8 Président, Madame, Messieurs les Juges.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document 65
10 ter numéro 1D369. Il s'agit d'une lettre dont je suis l'auteur et qui est
11 adressée au général Morillon en décembre 1992. Elle a un rapport avec cette
12 demande de libération des civils. Nous n'allons pas nous attarder sur cette
13 lettre très longtemps car elle parle d'elle-même.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Vous voyez ce document qui date du 6 décembre 1992. Voici ce que je dis
16 dans le premier paragraphe de cette lettre.
17 Il s'agit, en fait, du deuxième paragraphe :
18 "Comme vous le savez, plus d'une centaine de milliers de Serbes ont été
19 pris en otage ethnique dans les villes et localités sous contrôle musulman.
20 Plusieurs fois déjà, nous avons appelé l'attention de l'opinion
21 publique mondiale sur le fait que la situation de ces personnes était très
22 difficile."
23 Puis il y a une description de tout ce que ces personnes ont vécu.
24 J'aimerais maintenant que l'on affiche la page suivante à l'écran. Premier
25 paragraphe de la page 2. Je me rappelle, il s'agit de l'accord que nous
26 avons conclu à Londres le 11 juillet pour permettre aux civils toute
27 liberté de déplacement :
28 "Un accord portant sur la liberté de déplacement des civils (garanti par
Page 5665
1 les conventions de Genève) a été obtenu à la conférence de Londres, et les
2 trois parties l'ont signé. Mais cet accord n'a pas été respecté jusqu'à
3 présent…"
4 Et cetera, et cetera. Et un peu plus bas, nous lisons :
5 "La présidence et le gouvernement de la Republika Srpska ont rendu une
6 décision le 1er décembre 1992, décision de vous soumettre une demande aux
7 fins de rendre obligatoire de façon urgente la possibilité pour tous ceux
8 qui le souhaitent, quelle que soit leur appartenance ethnique, de se rendre
9 vers le territoire serbe - à Grbavica…"
10 Et cetera, et cetera.
11 Vous rappelez-vous que nous ne cessions de vous présenter cette demande
12 sans arrêt, à savoir que les civils de Sarajevo soient autorisés à quitter
13 la ville s'ils le souhaitaient et que des corridors soient ouverts pour que
14 les Slovènes, les Juifs, les Musulmans puissent sortir de la région pour se
15 rendre en Serbie ?
16 R. Monsieur, vous connaissez le problème des Nations Unies dans ce
17 domaine. Nous n'étions pas autorisés du tout à répondre à une demande de
18 cette nature. C'était très clair, et vous ne l'avez pas remis en cause,
19 tout ceci était du nettoyage ethnique. Mais comment est-ce que l'opinion
20 publique mondiale l'a compris ? Comment est-ce que nous l'avons compris ?
21 Si vous demandez que des Serbes puissent sortir de l'intérieur de Sarajevo,
22 d'autres vont interpréter cela comme signifiant que vous allez détruire la
23 ville, avec tous ceux qui resteront dans la ville une fois qu'elle aura été
24 évacuée par ceux qui sont partis. Donc tout cela aurait pu provoquer une
25 très grande incertitude dans la partie adverse, chez l'ennemi. Par
26 conséquent, tout le monde était très tendu, et nous avons essayé de leur
27 demander d'arrêter de tirer les premiers pour décider qui pourrait aller
28 où. Arrêter les pilonnages de civils d'abord; c'est cela qui nous
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1 préoccupait avant tout, de même d'ailleurs que la communauté internationale
2 elle-même.
3 La liberté de circulation, est-ce que cela signifie que des gens doivent se
4 déplacer en fonction des groupes ethniques ? C'est ce que m'a demandé Mme
5 Plavsic lorsqu'elle a parlé d'évacuer 500 personnes. Je lui ai dit, Je vous
6 en prie, ne nous demandez pas une telle chose. Je n'ai pas mandat pour
7 répondre à cela. Abandonnez cette demande. Ne l'évoquez plus devant nous.
8 Nous ne sommes pas en situation de répondre à une telle demande. Mais j'ai
9 remarqué que dans Sarajevo il y avait de bonnes relations entre certaines
10 personnes, et qu'entre d'autres personnes, c'était la peur qui régnait.
11 Donc il y avait ceux qui avaient peur et qui venaient au siège des Nations
12 Unies demander de la protection, et nous leur disions, Nous n'avons pas de
13 mandat de vous la fournir. Nous étions accusés par le gouvernement
14 bosniaque de superviser le processus de nettoyage ethnique, et nous disions
15 aux représentants de ce gouvernement, Non, les gens ont peur, et nous
16 essayons de leur permettre -- ah, je vais trop vite. Je vois que les
17 interprètes ont du mal à me suivre.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes très heureux de pouvoir vous
19 suivre, Général.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord, d'accord.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci de l'excellence de nos
22 interprètes.
23 M. KARADZIC : [interprétation] Merci.
24 Q. Mais dans ce document, Général, est-ce que vous voyez que j'ai dit
25 "indépendamment de leur appartenance ethnique," et j'ai parfois demandé que
26 des Macédoniens et des Slovènes puissent se déplacer en groupes, qu'une
27 organisation juive, l'organisation juive de Grande-Bretagne, avait signé un
28 accord avec moi pour que la chose soit possible.
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1 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Général, quant au fait que les
2 conventions de Genève interdisent le nettoyage ethnique, mais également la
3 prise d'otage sur base ethnique, à savoir que l'on interdise la liberté de
4 circulation des civils ? J'ai simplement besoin d'une réponse par oui ou
5 par non.
6 R. Bien sûr, c'est ce que stipule la convention de Genève. Bien entendu,
7 le nettoyage ethnique est absolument banni par toutes les conventions de
8 Genève. Mais la liberté de circulation dans des conditions de guerre, bien,
9 nous avons fait valoir qu'il était nécessaire qu'elle puisse être accordée,
10 mais que ce qui était en train de se passer était une liberté de
11 circulation sur base ethnique, et c'est la raison pour laquelle nous avons
12 refusé. C'est ce détail que je souhaitais préciser.
13 Q. Merci. Sachez que je ne tiens absolument pas à critiquer la FORPRONU,
14 mais l'autre camp conservait les Serbes et les autres, y compris les
15 Musulmans, et comme il est écrit dans vos rapports, c'était pour qu'il y
16 ait promotion de cette mentalité d'assiéger. C'était l'image qu'ils
17 essayaient de créer. Moi, j'appelle ces civils dont les déplacements
18 étaient interdits, c'étaient des otages sur la base de leur appartenance
19 ethnique. J'en ai parlé avec vous et je vous ai dit qu'il fallait mieux
20 être un réfugié ethnique plutôt qu'un otage ethnique, parce qu'un réfugié,
21 au moins temporairement, il est à l'abri, alors que les otages sont
22 toujours en danger ? Vous vous rappelez qu'en plus de ces réfugiés sur la
23 base de leur appartenance ethnique, j'ai introduit ce concept "d'otages sur
24 la base de l'appartenance ethnique," et je vous ai déclaré que je
25 considérais que c'est tout à fait aussi inacceptable que le nettoyage
26 ethnique ?
27 R. Ce dont je me souviens c'est que le déplacement de certains groupes
28 ethniques, dont le déplacement avait été demandé justement soi-disant sur
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1 des bases humanitaires -- mais il faut quand même que vous vous rappeliez
2 de la situation. Nos consignes, nos règlements ne nous permettent pas
3 d'accéder à ce type de demandes, et nous étions en plus sous les yeux du
4 monde entier. Donc il y avait peut-être une situation assez exceptionnelle
5 en ce qui concerne ce qui se passait en Bosnie à ce moment-là, mais les
6 Nations Unies doivent garantir la liberté de mouvement, mais pas en
7 conditions de guerre, pendant la situation telle qu'elle était à ce moment-
8 là. Parce que ces déplacements -- cette mobilité, en fait, mettait les gens
9 en danger et sapait aussi la crédibilité des Nations Unies et risquait en
10 plus d'augmenter encore les tensions dans cette zone en crise, risquait
11 aussi de les rendre pérennes et de rendre la situation encore plus
12 difficile en termes de sûreté internationale.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez encore dix
14 minutes pour conclure votre contre-interrogatoire.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous m'avez dit que j'avais jusqu'à 13 heures ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous ai dit une heure.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est ce qu'on m'a dit, une heure; 1 heure
18 c'est 13 heures.
19 Maintenant, puis-je demander le versement de cette pièce au dossier ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas de problème.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote D524.
22 M. KARADZIC : [interprétation] Merci.
23 Q. Je n'ai plus que dix minutes, et j'aimerais vous demander un petit
24 éclaircissement à propos de différents concepts afin que la Chambre de
25 première instance comprenne bien ce que nous voulons dire lorsque nous en
26 parlons. Donc pourrions-nous passer dix minutes à éclaircir ces concepts,
27 et j'aimerais vous demander de me répondre par oui ou par non.
28 Tout d'abord, convenez-vous avec moi que vos rapports aux Nations Unies
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1 étaient disponibles auprès du coprésident de la conférence sur la Bosnie-
2 Herzégovine, puisqu'il y avait toujours un co-président qui représentait le
3 secrétaire général ?
4 R. Il n'y avait pas uniquement mes rapports qui étaient accessibles, mais
5 tous les rapports de la direction à Zagreb aussi. Puisque lorsque les
6 rapports émanaient de Sarajevo ou d'autres régions, ils étaient ensuite
7 compilés en un rapport consolidé au niveau supérieur.
8 Q. Oui, en effet. C'est donc un rapport de synthèse qui était envoyé aux
9 Nations Unies, et c'est ce rapport de synthèse qui était mis à la
10 disposition de tous.
11 Donc convenez-vous avez moi qu'avant la guerre et au cours de la
12 guerre, nous avons été impliqués dans le processus de paix dans le cadre de
13 diverses conférences internationales ?
14 R. Oui, j'en conviens.
15 Q. Merci. Vous souvenez-vous avoir dit que nous vous avons aussi donné des
16 cartes, des cartes qui expliquaient ce que nous considérions comme étant
17 acceptable en tant que solution politique, principalement en ce qui
18 concerne les territoires ?
19 R. Oui, il y avait ces cartes lors des réunions avec M. Nambiar au niveau
20 du commandement du secteur, mais bien sûr, nous considérions que ces cartes
21 représentaient votre point de vue, et non pas le nôtre.
22 Q. Oui, je suis d'accord avec vous, il s'agissait, en effet, de notre
23 point de vue. Convenez-vous avec moi pour dire que nous étions sous
24 pression constante nous demandant d'accepter des solutions que nous
25 combattions et qui ne nous étaient pas favorables, du point de vue
26 territorial, et qui n'étaient pas favorables non plus étant donné qu'elles
27 envisageaient un pouvoir central très fort ?
28 R. Vous voulez me faire prendre parti dans une discussion politique.
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1 Sachez que moi, d'expérience, je sais que lorsque les gens veulent la paix,
2 il faut faire des compromis. C'est comme ça.
3 Q. Tout à fait, il faut faire des concessions. Et je n'ai absolument pas
4 l'intention de vous impliquer dans une discussion politique. Je voulais
5 juste faire savoir au bureau du Procureur et à la Chambre de première
6 instance que lorsque nous nous entretenions avec vous, nous espérions que
7 ce rapport de synthèse émanant de Zagreb soit mis à la disposition du
8 coprésident, et que le coprésident puisse ainsi proposer des solutions que
9 nous ne pouvions accepter pour des raisons géographiques des territoires et
10 pour des raisons constitutionnelles. Parce que nous nous opposions à ces
11 solutions. Mais vous nous dépeignez toujours comme étant totalement opposés
12 à un pouvoir central, à un gouvernement central. Vous vous en souvenez; oui
13 ou non ? Je pense que vous vous en souvenez.
14 R. Oui, oui, je m'en souviens.
15 Q. Mais n'avez-vous pas envisagé la possibilité que nous n'étions peut-
16 être pas tout à fait assez clairs et que nous avions un peu embrouillé les
17 choses et nous avons ajouté au malentendu -- nous avons, en fait, participé
18 à la mauvaise interprétation de la phrase, Nous ne pouvons pas vivre avec
19 les Croates et les Musulmans ? Tout ce que nous voulions dire par cette
20 phrase c'est que nous ne pouvions pas vivre sous un gouvernement centralisé
21 unitaire qui serait contrôlé par les Musulmans. C'est ce que nous voulions
22 dire lorsque nous disions qu'on ne pouvait pas vivre avec les Croates et
23 les Musulmans ?
24 R. Oui, mais rappelez-vous de la réunion que nous avons eue à Noël, et je
25 vous ai demandé, Jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Donc ce n'était pas une
26 mission professionnelle. Il s'agissait d'une réunion informelle humanitaire
27 et sociale. Et j'ai entendu cette expression de votre bouche, Nous ne
28 pouvons plus vivre ensemble. Et j'ai dit, Pourquoi pas ? Regardez ce qui se
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1 passe dans le monde. L'Allemagne a envahi la France, et maintenant ce sont
2 les meilleurs amis du monde. Même chose au Moyen-Orient. Il y a trop de
3 sang qui a coulé. Donc il ne faut pas s'arrêter et être bloqué. Il faut
4 arriver à trouver des solutions. C'est bien ce que je vous ai dit. Je vous
5 ai dit cela, et j'ai dit, J'espère que vous allez trouver une solution.
6 Mais je vous ai bien dit que, Il vous faut avoir la volonté politique
7 d'arriver à quelque chose. Je le sais. J'ai tout écrit dans mon agenda.
8 J'ai bien écrit que je vous ai dit, Il vous faut avoir la volonté politique
9 d'arriver à une solution, d'arriver à vouloir vivre ensemble, et vous y
10 arriverez, sinon vous ne pourriez vous rendre nulle part de toute façon.
11 Je voulais juste clarifier cela, puisque c'est lors de cette réunion que je
12 vous ai exprimé quel était mon point de vue.
13 Q. Mais vous souvenez-vous qu'il y avait des villages et des hameaux en
14 Republika Srpska qui étaient constitués entièrement de Musulmans et ils
15 sont restés intacts jusqu'à la fin de la guerre : Jani et Biljana, des
16 villages aussi sur le mont Romanija, et cetera ? Il s'agit de hameaux. Mais
17 est-ce que vous vous en souvenez de ces hameaux qui sont restés intacts
18 jusqu'à la fin de la guerre ?
19 R. Oui, oui, tout à fait, et je l'ai d'ailleurs souligné.
20 Mais je tiens à dire quelque chose.
21 Lorsque nous négociions à Zagreb, les endroits délicats étaient bien
22 définis, tout comme les endroits pacifiques, ensuite chaque secteur, chaque
23 commandant de secteur expliquait ce qui se passait dans sa zone. Il y
24 avait, en effet, des zones tout à fait pacifiques où il ne se passait rien
25 où les Nations Unies n'avaient pas à intervenir.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation]
27 Q. Merci. J'aurais voulu être plus clair lorsque je vous ai expliqué
28 quelle était notre position lorsque j'ai dit que nous ne pouvions pas vivre
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1 ensemble, je voulais dire que nous ne pouvions pas vivre sous la coupe d'un
2 pouvoir central. Mais je crois que maintenant j'ai rectifié les choses.
3 Excellences, j'en ai terminé avec mon contre-interrogatoire, et si le
4 bureau du Procureur ne soulève pas d'objection aux documents joints venant
5 des Nations Unies, j'aimerais demander les versements de ceux-ci au
6 dossier, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les documents joints à quoi, Monsieur
8 Karadzic, les documents joints à la déclaration consolidée. C'est à ça que
9 vous faites allusion ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je parle principalement des documents émanant
11 des Nations Unies et portant sur cette période, donc les télégrammes, les
12 dépêches, nos lettres envoyées aux Nations Unies et reprenant les sujets
13 dont le général a, à propos duquel le général a témoigné ici. Nous
14 voudrions donc pouvoir utiliser ces documents joints, ceux qui ne sont pas
15 contestés, sans avoir à perdre du temps en prétoire pour, sur ces
16 documents.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 Enfin, vous n'avez qu'à faire une requête directe. Ça me paraît être
19 la meilleure solution pour ce type de documents. Toutefois, sachez que nous
20 prendrons compte de toutes les requêtes que vous déposerez, Monsieur
21 Karadzic.
22 Mais avant de vous donner la parole, nous avons quelques questions au
23 témoin, et je pense que c'est le Juge Baird qui va commencer.
24 Questions de la Cour :
25 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Oui, tout a fait. J'aimerais que nous
26 revenions à ce que vous nous avez dit hier afin que vous éclaircissiez
27 certains points. Je vais vous lire un passage de votre déposition, cela
28 vous permettra sans doute de remettre les choses en perspective.
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1 Il s'agit, Monsieur Karadzic, du compte rendu de la page d'hier, page
2 5 537, lignes 8 à 14.
3 En réponse à une question de M. Karadzic, vous avez dit, je cite :
4 "J'ai dit que c'était mon sentiment personnel. Personne ne m'a soufflé quoi
5 que ce soit, personne ne m'a obligé à en parler. Donc au vu des pilonnages
6 subis par les civils et au vu des privations auxquelles ils étaient soumis,
7 il n'y avait aucun espoir après la présence des forces des Nations Unies,
8 je suis arrivé à penser, à croire que ces civils voulaient une intervention
9 internationale, voulaient que la communauté internationale intervienne.
10 Personne ne me l'a dit, mais en tout cas, c'était ainsi que je l'ai
11 ressenti."
12 Qui voulait donc que la communauté internationale intervienne; s'agissait-
13 il des dirigeants du SDA ou des civils ?
14 R. Je vous remercie, Monsieur le Juge. Je vous ai dit qu'il s'agissait de
15 mon sentiment personnel. Personne ne m'a parlé de façon officielle de leur
16 désir de voir la communauté internationale intervenir. Personne ne me l'a
17 dit, mais j'étais sur place, et j'avais donc énormément de contacts et des
18 discussions avec un grand nombre de personnes, avec des journalistes, avec
19 les gens de la rue aussi, parfois ils venaient au bâtiment des PTT, ou je
20 les rencontrais aussi lors de différentes visites et je parlais avec toutes
21 ces personnes pour savoir un peu ce qu'ils pensaient. Et les gens pensaient
22 que nous aussi nous étions attaqués, il n'y avait pas que les civils qui
23 étaient attaqués. Ils considéraient, que la présence des Nations Unies ne
24 leur offrait pas de protection suffisante. On ne les protégeait pas des
25 pilonnages, on ne leur donnait pas suffisamment de -- on n'arrivait pas à
26 les approvisionner. Et les médias d'ailleurs s'étaient lancés dans une
27 campagne assez vicieuse contre nous, et nous ont accusés de ce fait. Mais
28 ils disaient qu'ils n'étaient pas qualifiés, que nous ne pouvions pas nous
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1 déplacer, que nous étions des victimes. Et nous aussi, nous nous sentions
2 un peu victimes. Et donc je leur ai dit: Oui, en effet, nous souffrons nous
3 aussi. Nous avons quitté notre vie, nos vies qui étaient si calmes et si
4 agréables dans nos pays pour venir ici et vivre dans les mêmes situations
5 que vous.
6 C'était ainsi que je ressentais les choses. J'avais l'impression qu'ils
7 voulaient quelque chose d'autre, qu'ils voulaient quelque chose de plus
8 efficace, quelque chose qui leur permettrait de se sentir en sécurité et
9 qui mettrait un terme à cette situation épouvantable, ce bain de sang
10 épouvantable. C'était le sentiment que j'avais. Et d'ailleurs, lorsque j'ai
11 rencontré le secrétaire général, je lui ai dit : Oui, les gens ici sont
12 désespérés et ils ont l'impression qu'on ne fait rien, qu'on ne sert à
13 rien. Et je crois qu'il aurait fallu qu'il y ait des pressions
14 internationales pour arriver à une solution politique, parce que tant que
15 les pilonnages perdureraient on n'arrivait à aucune solution.
16 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous remercie, de cette réponse,
17 Monsieur le Témoin.
18 Maintenant je vais faire référence à la page 5 575, lignes 4 à 19.
19 Hier, le Dr Karadzic a dit, et je cite :
20 "Lors de conversation, les officiers français avaient souligné que c'était
21 les forces musulmanes qui avaient attaqué les forces des Nations Unies à
22 Sarajevo. Ils disaient aussi que les dirigeants de Bosnie-Herzégovine
23 faisaient en sorte que l'approvisionnement en eau soit limitée afin de
24 renforcer cette mentalité d'assiégé et que la ville soit le centre de
25 l'attention internationale."
26 Et le Dr Karadzic vous a posé la question suivante :
27 "Vous vous souvenez, c'est ce que vous avez toujours dit d'ailleurs, et que
28 nous ne le croyons pas jusqu'à ce que les représentants de la communauté
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1 internationale le voit de leurs propres yeux ?"
2 Vous avez demandé des clarifications, et donc le Dr Karadzic a poursuivi
3 pour dire :
4 "Bien, en fait, nous disions que les Musulmans nous leurraient, et comme le
5 disent les Français dans ce document, ils voulaient renforcer cette
6 mentalité d'assiégé. Mais nous n'avons pas été crus jusqu'à ce que les
7 étrangers s'en rendent compte par eux-mêmes."
8 Vous avez répondu à la question, mais pourriez-vous, s'il vous plaît, nous
9 dire si c'était ce que racontait le côté serbe, qu'ils n'étaient pas crus
10 et qu'ils n'avaient jamais été crus jusqu'à ce que les représentants de la
11 communauté internationale l'expérientent [phon] et le voient eux-mêmes ?
12 R. Ecoutez, pour répondre à cette question, je tiens à vous dire que nous
13 traitions les problèmes au cas par cas, aux Nations Unies, donc on prenait
14 une réclamation venant du côté serbe pour en faire part au côté musulman
15 pour voir ce qu'ils en avaient à dire. Bien sûr, il y avait réfutation de
16 chaque côté, ils s'accusaient sans cesse en disant que la violence venait
17 de l'autre côté et qu'ils ne faisaient que riposter afin d'arrêter la
18 violence qui venait de l'autre côté. Et en tant que Nations Unies, c'est
19 pour ça que j'ai dit qu'il s'agit de jeu de guerre, parce que ce jeu de
20 guerre n'était pas mené selon les règles de la guerre qui aurait dû être en
21 cours. Il s'agissait d'une guerre civile. Des voisins qui se battaient
22 contre les voisins, des civils contre des civils.
23 Je connaissais bien la nature de la situation qui m'attendait, lorsque
24 j'allais aux réunions, je savais très bien ce qu'on allait me dire au cours
25 de cette réunion. Donc, par exemple, s'il y avait des faits portant sur des
26 offensives venant du côté musulman, cela a dû être mentionné dans mes
27 rapports et envoyé à l'autre côté. Je sais très bien que c'est ainsi que
28 cela se passait du côté serbe, et je respectais les Serbes d'ailleurs,
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1 parce que je savais que le général Galic était un soldat qui obéissait aux
2 ordres.
3 Bien sûr, les dirigeants ont toujours envie de se montrer
4 coopératifs, de donner une bonne image d'eux-mêmes, mais ils n'avaient pas
5 le contrôle de la situation. Or, normalement, la première chose que doit
6 faire un commandant, c'est contrôler parfaitement ses troupes et ses
7 subordonnés, sinon, ils ne peuvent exécuter leur mission correctement.
8 J'espère avoir répondu à votre question.
9 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] J'ai encore une question. Il s'agit de
10 la page 5 583 du compte rendu d'hier, lignes 5 à 6.
11 Vous avez dit la chose suivante :
12 "Les médias pouvaient se déplacer librement dans la région et pouvaient
13 suivre ce qui se passait."
14 Donc vous êtes en train de nous dire que les médias n'étaient soumis à
15 aucune entrave à la circulation, ils pouvaient se déplacer librement à tout
16 moment ?
17 R. Monsieur le Juge, vous savez comment les correspondants des différents
18 médias avaient travaillé. C'étaient des aventuriers. Ils allaient et
19 venaient, portaient des caméras un peu partout dans le monde, et ils
20 touchaient des salaires très élevés pour ce travail, et je pense qu'ils
21 allaient à tout endroit dans le monde où il y avait des conflits et ils
22 prenaient des photos. J'ai évoqué la question avec M. Karadzic. Je lui ai
23 dit qu'il portait des torts, des préjudices à sa propre cause, parce que
24 les représentants des médias étaient présents partout et ce qu'ils
25 faisaient, ils le faisaient devant, au su et au vu de la communauté
26 internationale. J'ai dit que les médias avaient beaucoup d'influence sur
27 tout ce qui se passait, l'opinion publique, et que c'était une très
28 puissante arme en la matière. J'ai également dit que les Serbes avaient
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1 omis d'améliorer l'image qu'ils donnaient d'eux-mêmes.
2 Lorsque Christiane Amanpour m'a sollicité pour une interview, j'ai dit que
3 cela était contraire aux règles observées par les Nations Unies. Alors,
4 elle m'a demandé d'interviewer M. Karadzic. Je lui ai assuré un transport
5 et elle a pu entrer en contact. Elle a demandé également à interviewer M.
6 Ganic, M. Izetbegovic n'étant pas en ville.
7 Alors, personne n'a remis en question le rôle des médias. Nous
8 autres, en tant que commandants, nous ne pouvions les empêcher de faire
9 leur travail et nous n'avions pas souhaité non plus entraver la liberté de
10 déplacement, de mouvement des correspondants de la CNN qui allaient autour
11 en portant leur caméra. Ils avaient aussi leurs modalités à eux pour ce qui
12 était de réaliser leurs objectifs par recours à des méthodes qui étaient
13 les leurs. J'ai personnellement eu une formation en matière de média.
14 Si vous me posez la question de savoir si les médias avaient eu un
15 impact au niveau de l'opinion publique mondiale, je répondrais oui, bien
16 sûr. Mais pourquoi se sont-ils concentrés sur la partie serbe ? Je crois
17 que c'était leur choix, et c'était une affaire qui les regardait. Nous
18 savons tous que nous sommes influencés par les médias. Certaines personnes
19 se sont servies des médias pour diffuser des rapports, mais nous, il ne
20 nous appartient pas à suivre les médias. Nous avons nos propres agents du
21 monitoring, des observateurs qui suivaient la situation sur le terrain, et
22 c'était sur eux qu'on se basait.
23 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci de votre réponse. Je vous
24 remercie de la réponse que vous avez apportée.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est le Juge Morrison qui a à présent
26 plusieurs questions à vous poser.
27 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Général, en votre qualité d'officier
28 haut gradé, vous avez connu des succès et des échecs en matière de ce qui
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1 constitue commandement et contrôle du point de vue militaire.
2 Vous avez dit dans votre témoignage que les officiers sur le terrain
3 n'avaient souvent pas obtempéré à ce que les commandants voulaient qu'ils
4 fassent, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, compte tenu de votre
5 expérience de haut gradé, et notamment à votre expérience concrète à
6 Sarajevo. Alors, dites-nous si vous estimez que c'étaient des manquements
7 délibérés, un manque de bonne volonté de la part des subordonnés ou d'une
8 lacune au niveau du fonctionnement de la chaîne de commandement, à savoir
9 que le commandement et le contrôle n'étaient pas efficaces ?
10 R. Pour ce qui est de parler de la situation d'un point de vue
11 professionnel, je pense que nous pouvons envisager les deux cas de figure.
12 Je sais qu'il y a eu des milices, c'est-à-dire des groupes de civils armés
13 qui intervenaient en parallèle des militaires, qui avaient donc suivi un
14 entraînement et qui savaient se servir d'armes à feu. Il devait y avoir
15 également une discipline et des règles de combat d'observées par les
16 subordonnés. Mais sur le terrain, je crois que cela n'a pas tellement été
17 le cas.
18 Lorsque je me suis entretenu avec les officiers, les commandants,
19 j'ai demandé à ce qu'ils fassent des efforts dans ce sens. Et je crois que
20 s'ils avaient réussi à le faire, nos succès auraient été plus importants.
21 Alors, je leur ai fait savoir, enfin, j'ai pu comprendre qu'ils avaient
22 l'intention de coopérer avec les Nations Unies mais qu'ils ont omis de
23 passer leurs subordonnés sous leur contrôle. Je sais que la situation était
24 celle d'une guerre civile et qu'il y avait des milices, des civils qui
25 portaient des armes qui déambulaient l'arme à la main et que les passions
26 étaient fortement présentes de toutes parts. Et il y a bon nombre de gens
27 qui n'avait pas fait de formation, qui ne savait rien aux règles de
28 service, du point de vue des règles de service. Il y a eu des carences du
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1 point de vue du système de communication à l'intérieur de la chaîne de
2 commandement.
3 Je sais qu'il n'y a pas eu une pleine et entière coordination entre
4 les commandements supérieurs et les commandements subalternes sur le
5 terrain.
6 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Retzlaff, est-ce que vous avez
9 des questions à poser au témoin vous aussi ?
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, j'ai une question qui se
11 rapporte à la réponse fournie en page 57, à commencer par la ligne 16 et
12 au-delà.
13 Nouvel interrogatoire par Mme Uertz-Retzlaff :
14 Q. [interprétation] Général, s'agissant de la question de savoir si les
15 gens à Sarajevo, et en particulier les Serbes, avaient été pris en otage,
16 vous avez répondu ce qui suit. Vous avez dit que vous aviez remarqué la
17 présence à Sarajevo de gens qui entretenaient de bonnes relations et qu'il
18 y en avait d'autres qui avaient peur des uns et des autres, et il y en
19 avait qui venaient au QG des Nations Unies pour demander protection.
20 Alors, Général, ceux qui se déplaçaient vers le QG des Nations Unies pour
21 demander protection, de quoi avaient-ils peur ?
22 R. Chère Madame, je pense que le pilonnage continu de la ville, les tirs
23 de tireurs embusqués, les carences dans l'approvisionnement, tous ces
24 facteurs ont amené les gens à avoir une capacité d'endurer tout à fait
25 relative. Et je crois que les raisons se situaient au niveau du moral de la
26 population. Les gens n'avaient pas de problème pour ce qui était de vivre
27 ensemble. Ce qu'on demandait aux Nations Unies c'était une cessation des
28 hospitalités, une aide à apporter en vue de la cessation des hostilités. Et
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1 ce que je crois pouvoir dire c'est que nous avions eu recours aux services
2 de civils et qui nous ont aidés. Il y avait parmi eux des Croates, des
3 Serbes et des Bosniens. Nous avons eu des contacts avec la totalité de ces
4 groupes ethniques, et ce que nous avons constaté c'est que leur principal
5 souhait était d'aboutir à une cessation des hostilités.
6 Je voulais que les accords obtenus soient pleinement mis en œuvre
7 dans la pratique. Je sais que les gens à Sarajevo souhaitaient vivre
8 ensemble. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute à ce sujet. J'ai dit que
9 j'avais demandé à Mme Plavsic de ne pas me demander à aider à déplacer des
10 individus selon leur appartenance ethnique et que c'est une chose que l'on
11 ne devait pas demander aux Nations Unies.
12 Je crois avoir été tout à fait clair sur ce point-là.
13 Mme UERTZ_RETZLAFF : [interprétation] Oui. Merci, Général.
14 Je n'ai plus de questions.
15 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
16 Il y a une question que je voudrais porter à l'attention des Juges de
17 la Chambre qui découle de ce qui s'est dit en page 62, lignes 15 et 16.
18 Il est dit :
19 "Vous savez, j'ai mes journaux, et j'ai mis sur papier tous ces
20 éléments dans le détail."
21 Alors, ce que je voudrais savoir c'est si le général serait d'accord, une
22 fois qu'il caviarderait la totalité des détails privés, s'il accepterait de
23 mettre à notre disposition le journal qu'il a tenu à jour pendant qu'il
24 était à Sarajevo. Ce serait utile à toutes les parties pour ce qui est des
25 éléments qu'il y a apportés.
26 Merci.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, avez-vous une réponse ou un
28 commentaire à tout ceci ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, si vous voulez que je vous envoie
2 mon journal, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a des notes qui y
3 sont consignées depuis toutes les périodes et tous les endroits que j'ai eu
4 à connaître. J'y note tout ce qui s'est produit dans le monde. Je note ce
5 qui s'est produit du point de vue militaire, j'y commente des articles de
6 presse, ce genre de choses. Et je peux vous assurer que j'ai également
7 publié un certain nombre d'articles aussi où il est question de la
8 situation là-bas. J'y parle des difficultés militaires sans pour autant
9 parler de la situation concrète. Donc c'est ce type d'articles que j'ai eu
10 coutume de publier. Donc si vous voulez des copies de ces articles, je peux
11 aller à ma collection d'articles pour faire des copies et vous les envoyer.
12 Je vous ai parlé d'un document concret qui a été montré à ce moment-
13 là sur nos écrans. Ce que j'ai voulu dire c'est que tout ce qui a été
14 consigné au journal se trouve à être conforme à ce qu'on nous a montré sur
15 nos écrans. Je n'ai aucun problème pour ce qui est de vous envoyer ce
16 journal, mais vous allez y trouver des notes au sujet de ma mission en
17 Angola, avec des notes concernant les réunions en Angola avec le président
18 de l'Angola, les commandants du mouvement UNITA. On y trouve tout ce genre
19 de notes au sujet des réunions où j'ai été présent.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande à être
21 tout à fait précis. Moi, ce qui m'intéresse ce sont les notes pour ce qui
22 est de la période où vous étiez à Sarajevo. Il convient d'en exclure toutes
23 les notes de nature personnelle. Donc cela devrait être limité¸.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis en train de prendre note de
25 l'heure.
26 Je tiens à informer les parties en présence que s'ils souhaitent une
27 copie de ce journal il faut s'adresser au Service chargé des Victimes et
28 des Témoins pour voir s'il y a bonne volonté de communication des parties
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1 de journal en, éventuellement, expurgeant les parties non nécessaires.
2 Merci, Général. Ceci met un terme à votre témoignage, et la Chambre
3 souhaite exprimer sa gratitude pour votre bonne volonté de venir témoigner
4 ici. Vous êtes libre de vous en aller maintenant.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
6 remercie les parties en présence, et je vous souhaite à tous beaucoup de
7 succès.
8 [Le témoin se retire]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-
10 heure.
11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 48.
12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
13 --- L'audience est reprise à 13 heures 21.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Suljevic.
15 Je vous demande de donner lecture de la déclaration solennelle.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
18 LE TÉMOIN : EKREM SULJEVIC [Assermenté]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
21 Monsieur Karadzic, vous avez un nouveau membre ou un expert à nous
22 présenter ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci de m'avoir fourni l'opportunité de
24 présenter Dr Zoreta Subotic, de Belgrade. C'est un expert de la Défense
25 pour cette partie-ci, ou plutôt, ce segment.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soyez la bienvenue, Madame Subotic.
27 Monsieur Gaynor, à vous.
28 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
Page 5683
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 Interrogatoire principal par M. Gaynor :
3 Q. [interprétation] Monsieur, pouvez-vous nous dire votre nom et
4 prénom, s'il vous plaît ?
5 R. Je m'appelle Ekrem Suljevic.
6 Q. Le 9 février 2010, vous avez signé une déclaration amalgamée; c'est
7 bien cela ?
8 R. C'est exact.
9 M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la pièce 65
10 ter, 22267.
11 Q. Monsieur Suljevic, hier une déclaration vous a été lue dans son
12 intégralité dans votre langue, et vous avez vu les documents qui sont
13 mentionnés en référence; est-ce bien cela ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Et pendant votre réexamen, vous avez vu de petites erreurs et vous avez
16 voulu apporter de petits éclaircissements au reste; est-ce que c'est bien
17 exact ?
18 R. C'est exact.
19 M. GAYNOR : [interprétation] Messieurs les Juges, je me propose de donner
20 lecture des six petites corrections que le témoin a apporté à sa
21 déclaration consolidée, s'il est d'accord.
22 Alors au paragraphe 1, il faut changer "Stanislav Galic" et mettre
23 "Dragomir Milosevic." Au paragraphe 8, ligne 2, il est question de, il faut
24 mettre "Mirza Jamakovic" après les mots "chef de notre département."
25 Ensuite au paragraphe 17, ligne 5, il faut supprimer les mots "et le vol."
26 Paragraphe 17, ligne 7, mettre les mots "site à partir duquel le projectile
27 a été tiré," et ce, après le mot "constaté" ou "vu." Au paragraphe 48,
28 dernière ligne, modifier le mot "obus" par "charge primaire." A l'intitulé
Page 5684
1 49, la date devrait être celle du "24 mai" et non pas du "26 mai."
2 S'agissant du document auquel il a été fait référence au paragraphe 58, ça
3 devrait se lire comme étant le "65 ter 09796" plutôt que "09818."
4 Q. Monsieur, donc sous réserve de ces corrections-là, Monsieur Suljevic,
5 est-ce que vous confirmez que votre déclaration amalgamée reflète de façon
6 exacte le témoignage que vous avez apporté et si l'on vous posait les mêmes
7 questions aujourd'hui, vous apporteriez sous serment les mêmes réponses à
8 présent ?
9 R. Oui. Au meilleur de mes connaissances et de mes souvenirs,
10 j'apporterais les mêmes réponses.
11 M. GAYNOR : [interprétation]
12 Q. En ce moment-ci, Messieurs les Juges, je vais demander le versement au
13 dossier de cette déclaration amalgamée.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1276.
16 M. GAYNOR : [interprétation] Je propose de donner lecture à un bref résumé
17 de ce témoignage.
18 M. Ekrem Suljevic est un ingénieur en mécanique, il a travaillé comme
19 enquêteur dans cette KDZ du ministère de l'Intérieur, c'est une unité
20 antisabotage, à l'époque où c'était le ministère de l'Intérieur de la
21 République de Bosnie-Herzégovine. C'est une unité chargée de diligenter des
22 enquêtes concernant les graves incidents de pilonnage à des sites civils
23 lors des incidents de pilonnage ou de tirs de tireurs embusqués contre la
24 population civile de Sarajevo. Il a participé à des enquêtes au sujet de
25 50 ou 60 incidents de ce type. Dans sa déclaration amalgamée, il fait état
26 des rapports du MUP de la RBiH et du KDZ de Sarajevo, du centre des
27 services de Sécurité ou CSB de la République de Bosnie-Herzégovine, et ce,
28 concernant 17 pilonnages à Sarajevo, entre décembre 1994 et juillet 1995.
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1 Il explique la méthodologie du KDZ du MUP de la RBiH, lorsqu'il y a eu
2 enquête des incidents de pilonnage et lorsqu'il s'est agi de déterminer la
3 direction des tirs et la collecte et analyse des fragments de projectile.
4 Il explique les inscriptions sur les projectiles, les fragments où il est
5 question de l'année de production, du lieu de production. Et dans bon
6 nombre de cas, il s'agissait de l'usine de Krusik, située à Valjevo en
7 Serbie. Il fait également état de la structure des bombes aériennes
8 modifiées afin d'être jetées depuis des avions, mais ça a été modifié pour
9 pouvoir être tiré par les systèmes lance-missiles et de ce fait cela avait
10 constitué des armes très peu précises.
11 C'est la fin du résumé.
12 Q. Monsieur Suljevic, pendant cette période où vous avez travaillé pour le
13 KDZ, en 1994 et 1995, pouvez-vous décrire en termes généraux quelle a été
14 l'intensité des pilonnages à Sarajevo ?
15 R. Sarajevo a été pilonné de façon intense. Il y a eu des jours où nous
16 avons eu des trêves relatives. Pendant que nous, nous avons eu à
17 travailler, d'abord, nous avons été plutôt conviés par la CSB pour
18 participer aux enquêtes relatives au grand nombre d'incidents générés par
19 chute de projectiles, indépendamment du fait de savoir s'il y avait des
20 blessés ou des personnes qui avaient péri. Ce qui fait qu'il y en a eu tant
21 et si bien, que nous ne pouvions pas répondre à la totalité de ces appels,
22 du fait de la surcharge de travail de nos employés au département. Ensuite,
23 il a été entendu ou suggéré que le CSB ne convoque notre personnel que
24 lorsqu'il y a des enquêtes à diligenter, lorsque explosion de projectile à
25 donner lieu à blessures ou décès.
26 Q. Monsieur Suljevic, dans votre déclaration, aux paragraphes 37 à 40,
27 vous décrivez le concept de ces bombes aériennes modifiées. Est-ce que vous
28 pouvez nous fournir un résumé de ce que vous avez dit et nous indiquer de
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1 quoi ces bombes se composaient-elles ?
2 R. En bref, une bombe aérienne modifiée, c'est ainsi qu'on l'appelait,
3 nous autres, c'est un ensemble comportant une bombe aérienne qui était
4 censée, comme son nom le dit, être jetée, lancée depuis un avion. Alors la
5 construction c'était donc la bombe avec une charge explosive, puis des
6 moteurs à propulsion qui composaient donc deux parties, faisant partie d'un
7 tout avec une plaque d'adaptation pour que l'ensemble puisse constituer un
8 tout compact.
9 Q. Vous faites référence dans votre paragraphe 29 de la déclaration à une
10 collecte de projectiles non explosés qui ont été tirés sur Sarajevo. Vous
11 vous en êtes servis pour procéder à vos analyses. Est-ce que vous pouvez
12 nous donner quelques exemples de projectiles qui ont été recueillis par
13 votre unité ?
14 R. En principe, on ne les collectait pas. Mais sachant qu'il y avait des
15 projectiles qui n'avaient pas explosé nous avons été chargés de les enlever
16 de là. Et au département on enlevait d'abord la charge explosive et le
17 reste du projectile était laissé ou mis de côté comme échantillon afin de
18 comparer les traces dessus, et ce, sur les fragments de projectile qui ont
19 explosé, et en 2003, je n'ai plus travaillé dans ce département. Mais là-
20 bas, il y a de nos jours encore des échantillons de projectile allant du
21 plus petit des projectiles de mortier 60-millimètres jusqu'aux obus de
22 155-millimètres. Il y a aussi des échantillons d'amorce qui sont des
23 exemples scolaires de fabrication.
24 Je crois que c'est lors du départ de l'armée de l'ex-JNA des casernes
25 et du centre scolaire de cette JNA qu'on avait pris ces échantillons, et
26 j'ai trouvé cela dans le département et je crois que cela s'y trouve encore
27 de nos jours.
28 Q. Monsieur Suljevic, il découle de votre déclaration le fait que vous
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1 vous êtes familiarisé avec les projectiles de
2 120-millimètres, 82-millimètres, 76-millimètres pour ce qui est de
3 l'artillerie, et des projectiles de 155-millimètres utilisés par les
4 obusiers, n'est-ce pas ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Lundi, si vous vous en souvenez, Monsieur Suljevic, je vous ai montré
7 45 documents et vous avez fourni des observations et commentaires au sujet
8 de ces documents. J'aimerais que nous les parcourions le plus vite
9 possible, et à cet effet je me propose de vous poser certaines questions,
10 quels sont vos commentaires. Je souhaite les obtenir de votre part de la
11 façon la plus concise possible.
12 Alors nous allons commencer avec la pièce 65 ter 06923.
13 Je pense que vous allez vous en souvenir, Monsieur Suljevic, et je souhaite
14 à cet effet qu'on nous montre rapidement les pages 2 et 3 de ce document -
15 version B/C/S aussi - vous vous souviendrez que pour l'essentiel la teneur
16 au niveau de ces trois documents est la même. On se penchera sur celui qui
17 est sur nos écrans, et j'aimerais que vous nous disiez vraiment de quoi il
18 s'agit.
19 R. Ici, il s'agit d'un message par télécopie envoyé par les soins du
20 directeur de Pretis, une entreprise se trouvant à Vogosca et qui, pendant
21 toute la durée de la guerre, avait été placée sous le contrôle de l'armée
22 de la Republika Srpska. Le directeur demande à l'état-major de l'armée de
23 la Republika Srpska d'intervenir auprès du chef de l'état-major principal
24 de l'armée de Yougoslavie pour qu'on lui fournisse 1 000 moteurs à
25 propulsion et des roquettes, un moteur de roquettes, des moteurs de
26 roquettes de 122 pour la ville, et ce, pour l'arme Grad, qui devraient être
27 envoyée à l'armée de la Republika Srpska.
28 Q. Bien. Monsieur Suljevic, il est fait référence à ces projectiles de
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1 122-millimètres et de ces moteurs, ça devrait coïncider, ces moteurs de
2 roquettes qui devraient coïncider à ce qui est dit aux paragraphes 51 à 53
3 de votre déclaration. Est-ce que c'est pour ces bombes aériennes modifiées
4 ? Est-ce que c'est ce qui apparaît dans ce document ?
5 R. Oui, je crois que c'est les mêmes roquettes, de
6 122-millimètres. Ça s'appelle "Grad."
7 M. GAYNOR : [interprétation] Merci.
8 Passons au document suivant, qui est le 02713.
9 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? J'espère que vous
10 êtes à même de lire ce qui y est écrit.
11 R. Ici le commandant du Corps Sarajevo-Romanija, Dragomir Milosevic,
12 envoie un document à une 3e Brigade quelconque. En partant d'un ordre du
13 commandant de l'état-major de la VRS, il y a instruction : d'assurer que
14 sur un total de 2 648 obus de mortier de 82-millimètres en provenance de la
15 République fédérale de Yougoslavie, qu'il soit entreposé 1 000 unités à la
16 27e base logistique.
17 Q. Il s'agit d'obus de mortier de 82-millimètres, c'est le même projectile
18 que celui que vous avez indiqué dans votre déclaration au sujet d'un
19 incident de pilonnage concret.
20 R. Dans chaque rapport où il a été question de ces obus de
21 82-millimètres, c'est de cela. Je ne sais pas à quel incident vous faites
22 référence dans ce qui est de concret, mais il n'y a pas d'autre obus que
23 celui-ci pour les mortiers de 82-millimètres.
24 Q. Merci, Monsieur Suljevic.
25 Le document suivant c'est le 072139.
26 M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais demander, Monsieur le
27 Président, si vous voulez que je demande le versement au dossier de chaque
28 document ou de la totalité des documents.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, compte tenu de la situation,
2 vous pouvez demander le versement de ces documents ensemble à la fin de
3 votre interrogatoire au principal.
4 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Alors, Monsieur Suljevic, j'aimerais que vous vous penchiez sur ce qui
6 est dit au tout début de ce document, par exemple, et sur ce qui y figure
7 aux 9, 10, et 11. Et dites-nous, je vous prie, brièvement de quoi il s'agit
8 au juste.
9 R. Ce document aussi nous fait voir que le commandant du Corps Sarajevo-
10 Romanija s'adresse à qui de droit pour demander à l'état-major principal de
11 l'armée de la Republika Srpska de s'adresser à l'armée de Yougoslavie pour
12 demander une autorisation de livraison des armes et munitions suivantes.
13 Entre autres, aux numéros 9, 10, et 11, dans cette deuxième partie, il est
14 question de 200 obus de mortier de 82-millimètres, puis 400 projectiles de
15 canon, d'obus de canon pour un canon M42 que nous appelons ZIZ; et 300
16 projectiles d'artillerie de 155-millimètres pour l'obusier M1.
17 Q. Et est-ce que ceux-ci coïncident avec les types de projectiles que
18 votre unité avait pu récupérer au niveau de certains sites suite aux tirs
19 effectués sur Sarajevo ?
20 R. Oui, ces trois types de projectiles, on a eu des restes, des fragments
21 que nous avons gardés comme échantillons dans notre département.
22 M. GAYNOR : [interprétation] Document suivant, le 07403.
23 Q. Pouvez-vous nous dire, je vous prie, en quelques mots de quoi il s'agit
24 ici ?
25 R. Ici, il s'agit en principe d'une information, c'est signé par Zarko
26 Ljubojevici, suite à une autorisation donnée par le chef du département
27 technique, de la logistique. Et il est communiqué ce qui suit : on remettra
28 à l'entreprise Pretis pour que soient complétés les types et quantités
Page 5690
1 suivantes de bombes aériennes par modèle : FAB
2 aériennes FAB-250, 14 unités; et des moteurs de fusée pour ce qui est du
3 128-millimètres, 57 unités, plus trois ajouté à la main, donc ça donne 60
4 moteurs de fusée pour un calibre de 128-millimètres. Il est indiqué qu'il
5 faut compléter ces bombes aériennes avec instruction pour ce faire, il est
6 indiqué que les FAB-100 doivent être complétées avec 100 unités, alors que
7 les FAB-250 doivent être complétées avec trois moteurs chacun.
8 Q. Comment comprenez-vous dans le contexte le sens à donner au mot
9 "complété" ?
10 R. Le but est de fabriquer une bombe aérienne modifiée qui aura donc une
11 charge explosive et qui sera équipée d'un détonateur, autrement dit d'un
12 moteur de roquettes qui agira sur l'ensemble de ce dispositif, à savoir
13 toute la bombe aérienne modifiée en permettant de la lancer.
14 M. GAYNOR : [interprétation] Je demande l'affichage du document 08136.
15 Q. Monsieur Suljevic, je me concentrerais sur le premier paragraphe de ce
16 document, et je vous prierais de nous dire, après avoir pris connaissance
17 de l'en-tête, quelle est la nature de ce document, quel est son objet.
18 R. L'atelier technique de réparation de Hadzici, qui a toujours été sous
19 le contrôle de la Republika Srpska, demande à la scierie d'Ilijas, en
20 s'appuyant sur un ordre de l'état-major principal de l'armée de la
21 Republika Srpska, de lui livrer six lanceurs d'une longueur de 6 mètres,
22 qui seront utilisés pour la fabrication de lanceurs destinés à ces bombes
23 aériennes modifiées.
24 Q. Pouvez-vous expliquer comment vous en avez déduit qu'ils seraient
25 utilisés pour fabriquer des bombes aériennes modifiées ?
26 R. Ils ne devaient pas être utilisés pour la fabrication des bombes
27 aériennes modifiées, mais pour la fabrication des lanceurs, des dispositifs
28 permettant de lancer ces bombes aériennes modifiées et de les larguer vers
Page 5691
1 une cible déterminée. Ce sont donc des dispositifs de lancement sur
2 lesquels se produit l'allumage de ces bombes aériennes modifiées en
3 direction d'une cible.
4 M. GAYNOR : [interprétation] Je demande l'affichage du document 08146.
5 Q. Monsieur Suljevic, je vous recommande de vous concentrer sur la
6 dernière phrase du premier paragraphe ainsi que sur les paragraphes 3, 6, 7
7 et 8 de ce document. Une fois que vous aurez pris connaissance de ces
8 passages, pouvez-vous dire aux Juges quel est l'objet de ce document ?
9 R. Le commandant du Corps de Sarajevo-Romanija demande à l'état-major
10 principal de l'armée de la Republika Srpska d'établir une autorisation qui
11 permettrait à leur représentant de se rendre dans les locaux de l'armée de
12 la Republika Srpska pour se faire livrer un certain nombre de dispositifs
13 et d'éléments, dont nous voyons la liste. Entre autres, nous voyons mention
14 de : mortiers de 120-millimètres, 10 unités; également des munitions
15 d'artillerie de 76-millimètres pour des canons ZIS, 1 000 unités; puis
16 aussi 800 obus destinés à du calibre 128-millimètres; et pour finir des
17 obus de
18 120-millimètres pour des mortiers.
19 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre ce que vous entendez dans les
20 quelques derniers mots du premier paragraphe ?
21 R. Il est indiqué à ce niveau du texte que ces éléments sont
22 indispensables :
23 "…pour les opérations de combat, et en particulier pour renforcer
24 notre front dans les cercles intérieurs et extérieurs."
25 Et puisqu'il est question du Corps de Sarajevo-Romanija, je pense que
26 tous ces éléments sont nécessaires pour les actions de combat, aussi bien
27 le long de la circonférence interne que le long de la circonférence externe
28 de la ville de Sarajevo.
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1 M. GAYNOR : [interprétation] Je demande l'affichage du document 08223
2 à présent.
3 Q. Monsieur Suljevic, pourriez-vous nous dire quelle est la nature
4 de ce document ? Et je vous recommande de vous concentrer sur le paragraphe
5 1 de l'énumération qu'on y trouve.
6 R. Le commandant du Corps de Sarajevo-Romanija transmet des éléments
7 d'information à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska en
8 s'appuyant sur les documents officiels de l'état-major principal de l'armée
9 de la Republika Srpska.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on reçoit l'interprétation?
11 M. GAYNOR : [interprétation] Je ne la reçois pas non plus, Monsieur le
12 Président.
13 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. C'est le cas à présent. Monsieur
15 Suljevic, pourriez-vous reprendre votre réponse depuis le début.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce document, le commandant du Corps de
17 Sarajevo-Romanija transmet des éléments à l'état-major principal de l'armée
18 de la Republika Srpska en s'appuyant sur le document officiel de l'état-
19 major principal de l'armée de la Republika Srpska, qui demandaient sans
20 doute un certain nombre d'éléments d'information, et les éléments fournis
21 concernent les dispositifs disponibles.
22 L'on voit au petit 1, le renseignement indiquant qu'ils disposent de
23 quatre unités de dispositifs de lancement destinés à des bombes aériennes
24 de 105, 200 et 250 kilos, respectivement.
25 M. GAYNOR : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document
26 04080
27 Q. Pourriez-vous nous dire, quelle est la nature de ce document, Monsieur
28 Suljevic, je vous prie ?
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1 R. Dans ce document, le département technique de la logistique de l'état-
2 major principal de l'armée de la Republika Srpska informe le commandement
3 de la 35e base logistique, et le commandement de la 27e base de logistique,
4 sans doute, ainsi que la société Pretis, qui reçoit ce document pour
5 information, et dans ce document, il est indiqué que la 35e base logistique
6 va utiliser son propre moyen de transport jusqu'à l'entreprise Pretis pour
7 remettre des bombes aériennes : FAB-100, 15 unités; des bombes FAB -- ou
8 plutôt, UK-77, 14 unités; ainsi que des moteurs de roquettes de 128-
9 millimètres, 60 unités. Dans la suite du texte, on trouve des instructions
10 quant à la façon d'effectuer le travail, autrement dit de compléter les
11 bombes aériennes modifiées.
12 M. GAYNOR : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du document
13 09095.
14 Q. Pourriez-vous, sur la base de ce document, en vous concentrant sur le
15 premier point de l'énumération, nous dire en quelques mots quelle est la
16 nature de ce document ?
17 R. Dans ce document, le chef de l'artillerie s'adresse au commandement du
18 Corps de Sarajevo-Romanija en demandant des éléments d'information au sujet
19 du nombre de dispositifs de lancement destinés au nombre aux bombes
20 aériennes, avec indication des éléments qui peuvent être lancés à l'aide de
21 chacun de ces dispositifs de lancement.
22 M. GAYNOR : [interprétation] Document suivant, c'est le document 09102.
23 Q. Pourriez-vous commenter ce document, je vous prie,
24 Monsieur ?
25 R. Le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, nous le voyons écrit
26 dans ce document, demande à l'état-major principal de l'armée yougoslave de
27 leur envoyer des bombes aériennes en raison de la nécessité de les mettre à
28 niveau afin de les rendre aptes au combat au sein des unités du Corps de
Page 5694
1 Sarajevo-Romanija. La demande porte sur 100 unités de bombes aériennes FAB-
2 100 et sur 100 unités de bombes aériennes FAB
3 Q. Pourriez-vous commenter le lieu dont on trouve le nom dans le
4 paragraphe suivant ?
5 R. Il est écrit à ce niveau du texte :
6 "Nous vous informons par la présente que nous nous chargeons du
7 retour des éléments autorisés par le biais de la société Krusik-Namenska,
8 Valjevo, dans le cadre de nos règlements financiers antérieurs régissant
9 les rapports entre l'entreprise susmentionnée et les possibilités
10 d'approvisionnement susmentionnés."
11 Q. Dans votre déclaration amalgamée, vous avez parlé de Krusik et de
12 Valjevo, mais dans un autre contexte. Quel était-il ?
13 R. L'usine Krusik de Valjevo était souvent désignée sur les restes
14 de projectiles que nous retrouvions, ce qui indiquait que ces projectiles
15 avaient été fabriqués dans cette usine Krusik de Valjevo. Pour autant que
16 je le sache, la même usine, Krusik, a mis au point et fabriqué des
17 roquettes et des projectiles avant la guerre.
18 M. GAYNOR : [interprétation] Je demande maintenant le document 09115.
19 Q. Je vous prierais de bien vouloir vous concentrer sur le paragraphe 2 de
20 ce document, Monsieur Suljevic. Dans un instant, l'original du document
21 apparaîtra sur votre écran.
22 Avez-vous pris connaissance du paragraphe 2 et de l'en-tête de ce
23 document; et si oui, pouvez-vous nous dire quel est son objet ?
24 R. Je crois que la version anglaise ne correspond pas à celle qui est
25 affichée en ce moment.
26 Dans ce document, le secteur de la logistique de l'état-major principal de
27 l'armée de la Republika Srpska s'appuie sur l'ordre du commandant de
28 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska et s'adresse au
Page 5695
1 commandement de la 27e base logistique, avec transmission d'une copie pour
2 information au commandement de la 35e base et de la société Pretis. Il est
3 indiqué que la 27e base de logistique va utiliser ses propres moyens de
4 transport pour transporter, depuis la 35e base de logistique, 30 unités de
5 bombes aériennes FAB-100 et 20 unités de bombes aériennes FAB-250. Ces
6 bombes accompagnées du nombre correspondant de moteurs de roquettes seront
7 remises à la société Pretis pour être complétées. Autrement dit, il va y
8 avoir une production d'un nombre correspondant de bombes aériennes
9 modifiées une fois que les bombes aériennes auront été complétées.
10 Et un peu plus bas, nous voyons les instructions quant à la façon de
11 compléter ces bombes et également le nombre de moteurs qui doivent leur
12 associer.
13 M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie.
14 Je demande maintenant le document 09162.
15 Q. C'est un document relativement bref, Monsieur Suljevic. Vous n'avez
16 peut-être pas besoin de le lire à haute voix. Mais veuillez simplement le
17 commenter rapidement.
18 R. C'est simplement une réponse de l'une des unités du Corps de Sarajevo-
19 Romanija, ou plus précisément, un rapport de situation par rapport à ce qui
20 était demandé au sujet des dispositifs de lancement des bombes aériennes,
21 et donc cette unité déclare qu'elle est en possession d'un seul dispositif
22 de lancement.
23 M. GAYNOR : [interprétation] Document numéro 09185, je vous prie.
24 Q. Pouvez-vous nous dire quel est l'objet de ce document en vous
25 concentrant sur le texte dactylographié ?
26 R. Dans ce document, le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija envoie
27 en mains propres au commandant ce document qui informe qu'à Hadzici, un
28 dispositif de lancement pour bombe aérienne de 500 kilos maximum a été mis
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1 au point qui est beaucoup plus performant que tous les dispositifs
2 antérieurs, ce qui implique donc les dispositifs de lancement fabriqués
3 antérieurement; que ce dispositif de lancement a été monté à bord d'un
4 véhicule; et qu'une commission sera chargée d'effecteur les essais des
5 performances techniques de ce dispositif.
6 Q. Monsieur Suljevic, en interprétation anglaise au compte rendu
7 d'audience, nous lisons "500 kilomètres." Est-ce que c'est bien ce que vous
8 aviez l'intention de dire ou serait-ce peut-être une erreur
9 d'interprétation ?
10 R. J'ai parlé de bombe aérienne de "500 kilogrammes" maximum. Si j'ai dit
11 "kilomètres," c'était un lapsus.
12 M. GAYNOR : [interprétation] Merci de cette précision.
13 Je demande maintenant l'affichage du document 09186.
14 Q. C'est une information de nature assez semblable à celle que vous avez
15 décrite précédemment, mais veuillez rapidement nous dire quel est l'objet
16 de ce document tout de même.
17 R. L'assistant du commandant de la logistique transmet les éléments
18 demandés par le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija au sujet des
19 éléments, des dispositifs disponibles, au nombre desquels se trouvent les
20 dispositifs de lancement des bombes aériennes.
21 M. GAYNOR : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document
22 09218.
23 Q. J'aimerais vous demander quel est votre commentaire et de décrire
24 rapidement ce que l'on voit dans ce document en vous concentrant sur le
25 premier des quatre points énumérés.
26 R. Ce document est un ordre donné par le chef de l'artillerie, Tadija
27 Manojlovic, qui dit au commandement de la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo
28 - sans doute, d'après le sigle - qu'il importe de mener à bien tous les
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1 préparatifs nécessaires pour la fabrication d'un dispositif de lancement en
2 se procurant les véhicules, les rails, les grues et autres engins
3 nécessaires à la mise au point de cet élément d'équipement, et que ceci
4 doit se faire dans l'entrepôt de maintenance et de réparation de Hadzici.
5 M. GAYNOR : [interprétation] Document suivant, le numéro 09227, je vous
6 prie.
7 Q. Veuillez, je vous prie, décrire quel est l'objet de ce document,
8 Monsieur Suljevic ?
9 R. Ce document est adressé par le commandant du Corps de Sarajevo-Romanija
10 à la 27e base logistique, et à la lecture de ce document on constate que la
11 réception de 30 bombes aériennes de 105 kilogrammes et de 20 unités de
12 bombes aériennes de 250 kilogrammes est approuvée. Et nous voyons également
13 à la lecture de ce document la façon dont les bombes aériennes modifiées
14 doivent être distribuées entre les unités du Corps de Sarajevo-Romanija.
15 M. GAYNOR : [interprétation] Merci. Cela suffit.
16 Document suivant --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, Monsieur Suljevic,
18 est-ce que vous avez dit 200 unités de bombes de 250 kilogrammes ou 20
19 unités ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Vingt unités.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Donc ligne 2 de cette
22 page du compte rendu d'audience, il convient de lire "20," et non "200."
23 M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
24 Document suivant, Monsieur Suljevic, il s'agit du document 09241. Encore
25 une fois, un certain nombre d'éléments d'information assez semblables à ce
26 que nous venons de voir.
27 Q. Pouvez-vous simplement en quelques mots, dès lors que le document sera
28 apparu sur l'écran devant vous, nous en décrire l'objet.
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1 R. L'une des unités du Corps de Sarajevo-Romanija transmet au commandement
2 des éléments d'information qui lui avaient été demandés. Entre autres,
3 l'élément consistait à indiquer qu'elle est en possession d'un dispositif
4 de lancement destiné à des bombes aériennes de 100 et 250 kilogrammes.
5 M. GAYNOR : [interprétation] Document suivant, le 09267, sur les écrans, je
6 vous prie.
7 Q. Je vous prierais de bien vouloir lire ce document avant de nous dire ce
8 qui constitue son objet, à votre avis.
9 R. D'après moi, ce document est une espèce de mise en garde émanant du
10 chef de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska à
11 l'adresse du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, dans laquelle il
12 est indiqué qu'il est interdit que les unités subalternes s'intéressent
13 directement à l'état-major principal pour obtenir un certain nombre de
14 dispositifs, mais que de telles demandes doivent toujours passer par le
15 commandement du Corps de Sarajevo-Romanija. Nous trouvons également dans ce
16 document une requête adressée directement à la Brigade d'Ilijas de l'état-
17 major principal de l'armée de la Republika Srpska dans le but d'obtenir des
18 bombes aériennes auprès de la société Pretis, et ceci, ne passant pas par
19 le Corps de Sarajevo-Romanija au moment où la demande a été présentée.
20 M. GAYNOR : [interprétation] Très bien. Document suivant, le numéro 09273,
21 sur les écrans, je vous prie.
22 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit en vous concentrant
23 principalement sur la dernière phrase de cet ordre ?
24 R. Le commandant du Corps de Sarajevo-Romanija écrit au commandement de la
25 Brigade d'Ilidza et ordonne que : cette brigade prépare un dispositif de
26 lancement équipé d'au moins cinq bombes aériennes; le dispositif de
27 lancement doit être dirigé vers l'aéroport; ils doivent être prêts à ouvrir
28 le feu dès que l'ordre leur sera donné par le commandant Dragomir
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1 Milosevic. Et dans ce document, il est écrit que l'utilisation de ce type
2 d'armes est interdite sans ordre donné par le commandant du Corps de
3 Sarajevo-Romanija.
4 M. GAYNOR : [interprétation] Document suivant, le 09313.
5 Q. Pourriez-vous nous dire à qui il est adressé, si vous le savez.
6 R. D'après ce que je vois, l'état-major principal de l'armée de la
7 Republika Srpska envoie ce document aux commandements de différents corps
8 d'armée. Je ne sais pas exactement à quoi correspond un grand nombre de ces
9 abréviations. "KK," par exemple, c'est peut être le Corps de la Krajina ?
10 Mais là, je me lance dans des conjectures. Je vois qu'il est écrit "RSK,"
11 c'est très certainement le Corps de Sarajevo-Romanija, mais il peut être
12 employé à d'autres unités.
13 Q. Oui. En ce qui concerne les quatre premiers points pour lesquels ils
14 demandent des informations, à quoi fait-on référence
15 ici ?
16 R. Ce qui est indispensable c'est l'information, donc il faut des
17 informations à propos du nombre de dispositifs de lancement pour bombes
18 aériennes, par type de dispositifs de lancement.
19 M. GAYNOR : [interprétation] Document suivant, 09317.
20 Q. Ce document est assez similaire au document que vous venez de nous
21 commenter. De quoi s'agit-il brièvement ?
22 R. Il s'agit d'un document qui fait référence à un ordre donné par l'état-
23 major principal de l'armée de la Republika Srpska. Il est écrit que le chef
24 avait réglementé le transfert de bombes aériennes depuis les unités jusqu'à
25 l'usine Pretis, où elles devaient être complétées.
26 Q. Un peu plus loin dans le document, pouvez-vous trouver des informations
27 qui vous permettraient de comprendre le sens de ce mot "compléter" ?
28 R. Lorsque l'on complète une bombe aérienne, il s'agit de compléter ces
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1 bombes aériennes avec les moteurs de roquettes dont on a parlé
2 précédemment.
3 M. GAYNOR : [interprétation] Pouvons-nous voir le document suivant,
4 document 09337.
5 Q. Il est encore assez similaire aux notes dont vous nous avez parlé
6 précédemment. Donc pouvez-vous nous dire rapidement de quoi il s'agit ?
7 R. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, il s'agit d'une réponse à
8 une demande d'information sur les ressources disponibles, entre autres, sur
9 les dispositifs de lancement pour bombes aériennes. Le commandement de la
10 1ère Brigade d'infanterie Romania déclare qu'ils n'ont pas encore de
11 dispositif de lancement, mais qu'ils en fabriquent un. Et, bien sûr, il
12 s'agit de dispositifs de lancement de bombes aériennes modifiées.
13 Q. A qui donnent-ils ces informations ?
14 R. Il s'agit d'une réponse envoyée au commandement du Corps de Sarajevo-
15 Romanija. Dans le document précédent, on a vu une demande émanant du Corps
16 de Sarajevo-Romanija. C'était quelque part dans le document. En fait, le
17 commandement demande à ses unités subordonnées ce qu'il en est des
18 ressources disponibles.
19 M. GAYNOR : [interprétation] Nous allons voir maintenant le document 09383.
20 Q. Lorsque nous l'aurons à l'écran, pouvez-vous nous dire de qui il émane,
21 à qui il est adressé et sa teneur ?
22 Il faudrait que l'on montre au témoin la dernière ligne de ce
23 document.
24 R. Ceci est un document émanant du commandant de l'armée de la Republika
25 Srpska, le document qui est envoyé au commandement du Corps de Sarajevo-
26 Romanija, directement au commandant. Il l'informe que la demande du Corps
27 de Sarajevo-Romanija est justifiée en ce qui concerne les bombes aériennes
28 de 100 et de 250 kilos, et il demande au commandant de faire attention et
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1 de prendre bien toutes les mesures de sécurité nécessaires pour stocker cet
2 équipement, pour s'assurer qu'un nombre minimal de personnes sont au
3 courant de l'existence de l'équipement et de son but.
4 M. GAYNOR : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran le
5 09399.
6 Q. Pourrions-nous avoir vos commentaires sur ce document, et surtout sur
7 le mot "complété" ?
8 R. C'est la même chose que le document précédent. Le secteur logistique de
9 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska écrit au Corps de
10 Sarajevo-Romanija et son commandement pour les informer que le commandement
11 du Corps de Sarajevo-Romanija doit organiser la collecte et le transport de
12 quatre bombes aériennes de 250 kilos FAB
13 jusqu'à l'usine Pretis afin qu'elles soient inspectées, complétées et
14 préparées en vue d'emploi. Ensuite, une fois ces tâches exécutées, ces
15 armes seront reprises et stockées très certainement au sein de la 27e base
16 logistique.
17 Q. Mais que signifie exactement le mot "complété" ?
18 R. A mon avis, cela signifie qu'il faut fabriquer ou terminer, enfin,
19 qu'il faut équiper, il faut fabriquer ou voire compléter la bombe aérienne
20 modifiée afin qu'elle soit prête à être lancée par ces dispositifs de
21 lancement auxquels il est aussi fait référence.
22 M. GAYNOR : [interprétation] Puis-je avoir le document 09640.
23 Q. Là encore, pourriez-vous nous dire de qui émane ce document, à qui il
24 est destiné et quelle est sa teneur ?
25 Pourrions-nous avoir le bas du document afin de voir qui en est
26 l'auteur ?
27 R. C'est un document -- il faudrait que je vois le bas du document afin de
28 voir qui en est l'auteur.
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1 Donc il s'agit d'un document émanant du commandant de l'armée de la
2 Republika Srpska au commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, ou à son,
3 enfin, au commandant en personne. Il est écrit que le commandant, c'est-à-
4 dire l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, dispose
5 d'informations selon lesquelles le 26 avril 1995 dans la soirée, voire dans
6 la nuit, il est prévu d'utiliser deux bombes aériennes contre des cibles
7 ennemies et contre des quartiers de Sarajevo. Le commandant Mladic demande
8 donc au commandant du Corps de Sarajevo-Romanija de lui confirmer ceci, à
9 savoir si les informations dont il dispose sont correctes, et pourquoi
10 cette opération est prévue, si cela a à voir avec des représailles ou
11 quelque chose de ce style. Il dit aussi que si le commandement Suprême leur
12 a donné ordre d'engager des opérations de combat en employant les armes
13 lourdes, ils sont tenus d'en informer le général Mladic. Donc ils sont
14 tenus d'en informer le signataire de cette lettre, c'est-à-dire le
15 commandant Mladic. Néanmoins, avant que les opérations de combat ne
16 commencent dans la zone de Sarajevo, il demande qu'on lui envoie un rapport
17 détaillé portant sur les plans, les objectifs et les cibles afin que
18 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska puisse évaluer la
19 situation.
20 M. GAYNOR : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la pièce 10
21 693 ?
22 Q. Il s'agit d'un document assez bref. Pourriez-vous nous dire de qui il
23 émane, et sa teneur ?
24 R. Ce document que j'ai étudié au cours des deux derniers jours, comme
25 tous les autres d'ailleurs que nous avons vus aujourd'hui, est un document
26 qui me laisse sans voix. Et voilà ce que je peux dire : le commandant du
27 Corps de Sarajevo-Romanija, Dragomir Milosevic, envoie ordre à la Brigade
28 d'Ilidza de préparer un dispositif de lancement avec une bombe aérienne et
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1 de se préparer à lancer cette bombe. Et en ce qui concerne la cible, il
2 conviendrait de la choisir parmi Hrasnica ou Sokolovic, c'est-à-dire des
3 quartiers où l'on pourrait infliger le plus grand nombre de pertes et les
4 plus grands dégâts matériels. Ensuite, il est écrit que Dragomir Milosevic
5 veut être informé personnellement de la mise en œuvre de cette mission.
6 Q. Donc en avril 1995, pouvez-vous nous dire où se trouvaient Hrasnica et
7 Sokolovic Kolonija, et le type de quartier dont il s'agissait ?
8 R. Hrasnica et Sokolovic Kolonija sont des quartiers qui se trouvaient en
9 dehors de Sarajevo, de l'autre côté de la piste d'atterrissage. Ils font
10 partie de la ville de Sarajevo, mais dépendent de la municipalité d'Ilidza,
11 mais ils sont de l'autre côté de la piste d'atterrissage. Sarajevo n'était
12 reliée à ces quartiers que par le tunnel qui avait été creusé sous la piste
13 d'atterrissage précédemment.
14 Q. Pourriez-vous nous dire quel type de quartier il
15 s'agissait ? Qui habitait là ?
16 R. Il s'agissait de quartiers qui ont toujours été contrôlés par l'ABiH,
17 et les résidents étaient principalement musulmans, en tout cas, à ce
18 moment-là.
19 Q. Pouvez-vous nous dire s'il s'agissait de quartiers habités par des
20 militaires ou par des civils?
21 R. Il s'agissait de quartiers habités par des civils.
22 M. GAYNOR : [interprétation] Pourrais-je avoir le document suivant à
23 l'écran s'il vous plaît, le 10929.
24 Q. De quoi s'agit-il ? De qui émane-t-il ? Pouvez-vous vous concentrer
25 principalement sur la totalité du document, en fait.
26 R. Dans ce document, le commandant du Corps de Sarajevo-Romanija donne
27 ordre portant sur des bombes aériennes de 105 et de 250 kilos. Donc ces
28 bombes doivent être envoyées au commandant Simic par le biais des unités du
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1 Corps de Sarajevo-Romanija. Le commandant Simic va prendre deux bombes
2 supplémentaires auprès d'une autre unité, au sein d'une brigade, et deux
3 autres bombes supplémentaires vont être récupérées dans une Pretis. Et tout
4 ceci est élaboré en vue de préparer un plan permettant d'utiliser un
5 dispositif de lancement de ce type de bombe aérienne. Tout ceci a à voir
6 avec une action appelée "Talas," Talas 1. Je ne sais pas quelle était cette
7 opération Talas 1. Je ne sais pas très bien en quoi elle a consistée.
8 M. GAYNOR : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, je remarque l'heure. Il
10 vous reste encore au moins 18 documents. D'après vous, de combien de temps
11 avez-vous encore besoin pour votre interrogatoire principal ?
12 M. GAYNOR : [interprétation] J'essaie vraiment de les passer en revue le
13 plus rapidement possible, mais il me faut au moins encore une heure.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une heure ? Donc il ne va pas être
15 possible de terminer aujourd'hui. Nous finirons demain.
16 Monsieur Suljevic, nous allons lever la séance pour aujourd'hui et nous
17 reprendrons nos travaux demain à partir de 9 heures du matin. Dans
18 l'intervalle, je vous demande de ne parler de votre déposition à personne
19 avant qu'elle ne soit terminée.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux donc demain
22 à 9 heures.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 --- L'audience est levée à 14 heures 37 et reprendra le jeudi 22 juillet
25 2010, à 9 heures 00.
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