Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 20 août 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Nous allons

  6   rendre deux décisions orales, la première de ces décisions vise la demande

  7   présentée par l'accusé eu égard à cette réunion avec son témoin expert, et

  8   ce, dans la cellule de détention.

  9   Alors, Monsieur Karadzic, la Chambre a consulté les différents organes du

 10   greffe à propos de votre requête justement, puisque vous nous aviez demandé

 11   d'avoir la possibilité de rencontrer votre expert dans la cellule de

 12   détention pendant les pauses. Le greffe convient et a accepté, en fait, de

 13   prendre en considération cette demande à condition que cela vise seulement

 14   les cas où la Chambre a rendu une décision faisant droit à une requête que

 15   vous avez présentée pour qu'un l'expert de la Défense précis ait le droit

 16   d'être présent dans le prétoire pendant la déposition d'un témoin à charge

 17   ou de témoins à charge, et dans ce cas d'espèce l'autorisation sera

 18   octroyée.

 19   Qui plus est, vous avez également présenté une demande par l'intermédiaire

 20   de l'officier pro se et vous vouliez, en fait, avoir la possibilité d'avoir

 21   deux jours de travail à l'avance pour que l'expert de la Défense soit

 22   présent pour que son nom soit ajouté à la liste des personnes qui auraient

 23   le droit de se trouver dans la cellule de détention avec vous, et ce, afin

 24   d'assurer que la sécurité ait au moins 24 heures de préavis pour que ce nom

 25   soit ajouté à la liste. Qui plus est, votre expert de la Défense doit être

 26   accompagné à tout moment lorsqu'il ou elle se trouve dans la cellule de

 27   détention par l'un de vos avocats ou de vos conseils. Quoi qu'il en soit,

 28   seulement deux personnes auront le droit de se trouver dans cette cellule

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  1   de détention, outre vous-même, ce qui nous donne un total de trois

  2   personnes.

  3   Si vous aviez davantage de questions ou si vous souhaitez obtenir de plus

  4   amples renseignements à propos de la procédure à suivre, posez ces

  5   questions au greffier par le truchement de l'officier pro se.

  6   Puis à ce sujet justement, on m'a demandé de vous dire que du fait d'un

  7   oubli hier, le Dr Subotic a eu le droit d'être assise directement à côté de

  8   vous dans le prétoire. Comme vous le savez, il ne s'agit pas d'une

  9   procédure normale, et vos conseils se tiennent et sont assis à une certaine

 10   distance de vous. A l'avenir, qu'il s'agisse du Dr Subotic ou d'autres

 11   experts de la Défense autorisés dans le prétoire, il faudra qu'ils

 12   s'assoient à l'endroit usuel désigné pour vos conseils. Si vous avez

 13   quelques questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser au greffier.

 14   La deuxième décision vise la requête présentée par l'Accusation afin de

 15   pouvoir amender sa liste de documents conformément à la liste 65 ter à

 16   propos de l'authentification du journal de bord de M. Mladic.

 17   Le 17 août 2010, l'Accusation a déposé une requête demandant à la Chambre

 18   l'autorisation d'amender sa liste de documents 65 ter en ajoutant trois

 19   rapports qu'elle souhaite présenter à son prochain témoin, M. Tomasz

 20   Blaszczyk. Les rapports ont été rédigés par les autorités serbes et nous

 21   donnent la date, l'heure, ainsi que les lieux des saisies d'objets de la

 22   résidence de Belgrade de l'épouse du général Ratko Mladic, lors des

 23   perquisitions effectuées par les autorités à la fin de l'année 2009 et au

 24   début de l'année 2010. Ces rapports fournissent un inventaire de tous les

 25   objets confisqués.

 26   L'accusé a déposé sa réponse à la suite de la requête présentée par

 27   l'Accusation le 18 août. Il ne s'oppose pas à ce que deux de ces trois

 28   rapports soient ajoutés à la liste, mais il s'oppose à ce que le troisième

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  1   rapport soit ajouté à la liste. Il fait état du fait que le troisième

  2   rapport dont la cote 65 ter est 22939 est un document de quelque 440 pages

  3   qui "se propose de décrire ou dont le but est de décrire la teneur

  4   d'environ 100 enregistrements" ce rapport lui a été communiqué le 4 août

  5   2010, et il n'a pas eu le temps nécessaire pour étudier ce rapport.

  6   Dans sa requête visant la suspension des audiences, l'accusé indique qu'il

  7   pense que ces enregistrements pourraient contenir des enregistrements de

  8   certaines réunions auxquelles il est fait référence dans les journaux de

  9   bord, qui ont été manifestement rédigés par M. Ratko Mladic, et qui ont

 10   également été saisis par les autorités serbes dans la résidence de Mme

 11   Mladic.

 12   Comme cela est évident à la lecture de la requête de l'Accusation, ainsi

 13   que dans la notification qui lui est destinée, M. Tomasz Blaszczyk va être

 14   convoqué par l'Accusation pour fournir des éléments de preuve à propos de

 15   l'authenticité de ces différents carnets et les trois rapports ne seront

 16   utilisés qu'à cette fin. Ainsi, la teneur de ces enregistrements qui

 17   figurent dans le troisième rapport ne sont pas au cœur du problème. Alors

 18   que M. Tomasz Blaszczyk pourrait, bien entendu, témoigner à propos de

 19   certains documents et de certaines vidéos qui vont corroborer l'information

 20   qui figure dans les carnets, il semblerait d'après la notification du

 21   témoin que ces éléments n'incluent pas les enregistrements auxquels il est

 22   fait référence dans le troisième rapport. Etant donné que les éléments de

 23   preuve de M. Tomasz Blaszczyk ne vont pas porter sur ces enregistrements,

 24   la Chambre est convaincue qu'il n'est pas nécessaire que l'accusé examine

 25   ces documents avant que le rapport ne soit ajouté à la liste des documents

 26   de l'Accusation et qu'il ne serait pas lésé ou que ses intérêts ne seraient

 27   pas lésés s'il ne les examinait pas.

 28   La Chambre considère, qui plus est, qu'en fournissant des informations à

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  1   propos des circonstances dans lesquelles le journal de bord a été saisi,

  2   notamment les dates de ces saisies et les dates des saisies des autres

  3   documents qui ont été pris avec les carnets, les trois rapports sont a

  4   priori pertinents, en l'espèce. La Chambre a également estimé que les trois

  5   rapports ont été communiqués à l'accusé ainsi que les différents thèmes de

  6   ces trois rapports. Par conséquent, la Chambre est convaincue que

  7   l'Accusation a présenté de bonnes raisons pour étayer sa requête et que les

  8   trois rapports sont suffisamment importants pour justifier qu'ils soient

  9   ajoutés à une heure assez tardive à la liste des documents de l'Accusation.

 10   Ainsi la Chambre estime qu'il va dans l'intérêt de la justice de faire

 11   droit à la requête présentée par l'Accusation qui demande le droit de

 12   pouvoir ajouter ces trois rapports à sa liste de documents.

 13   Toutefois, comme la Chambre l'a indiqué précédemment, l'ajout de ces

 14   documents à la liste de documents, de pièces et leur admission en tant

 15   qu'éléments de preuve sont deux choses bien différentes. Pour la Chambre

 16   pour le moment il n'est pas clair comment ou la Chambre n'a pas encore

 17   compris comment ces trois rapports permettront de mieux authentifier les

 18   carnets. Et avant d'étudier la question davantage, la Chambre aimerait

 19   entendre l'avis de M. Karadzic.

 20   Monsieur Karadzic, comme vous le savez, l'Accusation est d'avis que ces

 21   carnets ont été rédigés par M. Ratko Mladic. Est-ce que vous acceptez cela

 22   ou est-ce que vous avez l'intention de contester l'authenticité de ces

 23   carnets ?  

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais répondre

 25   au nom de M. Karadzic. En fait, nous avons indiqué à l'Accusation ou ce que

 26   nous indiquons à l'Accusation à propos de l'authenticité, parce que cela

 27   n'a pas été prouvé pour le moment, et nous allons pouvoir -- ou il a été

 28   indiqué que cela pourrait être prouvé par la déposition du témoin suivant

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  1   et nous verrons si ces carnets ont bien été rédigés par le général Mladic.

  2   Après la déposition de ce témoin et après le contre-interrogatoire du

  3   témoin par M. Karadzic, nous serons en mesure de vous fournir une réponse

  4   claire à ce sujet.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais maintenant me tourner vers

  6   l'Accusation et demander à l'Accusation comment ces trois rapports, et

  7   notamment le troisième rapport dont le numéro 65 ter est 22939 permettront

  8   d'établir et de déterminer l'authenticité de ces carnets.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 10   Brièvement, je vous dirais dans un premier temps que nous avons pris

 11   contact, M. Robinson et moi-même hier, et je n'ai pas l'intention

 12   d'utiliser le document 22939 pendant l'interrogatoire donc le document

 13   22939, étant le document de la longue liste. J'ai l'intention par contre

 14   d'utiliser les deux autres rapports d'inventaire. Et je vais vous expliquer

 15   comment je pense que cela sera utile, et d'ailleurs j'ai un document qui va

 16   vous le montrer. Il s'agit tout simplement d'établir la filière de

 17   conservation, car nous avons été à même de déterminer que les carnets dont

 18   nous disposons maintenant et qui sont maintenant en possession de l'unité

 19   des éléments de preuve, se trouvent ou figurent sur la liste d'inventaire

 20   comme les carnets qui ont été trouvés lors des deux perquisitions dans

 21   l'appartement de l'épouse du général Mladic. Donc il s'agit de listes

 22   d'inventaire contemporaines qui a été dressées par le MUP serbe et qui

 23   montrent qu'aux dates des perquisitions ces objets ont été saisis dans cet

 24   appartement et qu'il s'agit des mêmes objets qui ont bien été reçus par le

 25   bureau du Procureur. Donc il s'agit tout simplement d'établir, en fait, la

 26   filière de conservation de ces documents.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nicholls.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre estime qu'au vu de cet

  2   objectif très limité par rapport aux questions que vous allez poser, nous

  3   pouvons faire droit à votre requête mais nous n'oublierons pas le caractère

  4   limité de vos questions.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, je pense que nous pouvons inviter

  7   M. Tomasz Blaszczyk à venir dans le prétoire.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Et justement à propos du sujet dont nous

  9   venons de parler, j'ai un document dont j'ai déjà donné un exemplaire

 10   d'ailleurs à M. Robinson. Il ne s'agit pas d'une pièce, il s'agit tout

 11   simplement d'un document qui ou d'une liste plutôt qui permet d'établir la

 12   corrélation entre les cotes 65 ter et les numéros des fiches d'inventaire

 13   des carnets dont nous allons parler aujourd'hui.

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Blaszczyk. Et excusez

 16   la façon dont je prononce votre nom. Mais je vous demanderais de bien

 17   vouloir prononcer la déclaration solennelle.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 19   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 20   LE TÉMOIN : TOMASZ BLASZCZYK [Assermenté]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, veuillez prendre place.

 23   Monsieur Nicholls, c'est à vous.

 24   Interrogatoire principal par M. Nicholls :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Blaszczyk.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Aujourd'hui, comme vous le savez, nous n'allons parler que d'une chose,

 28   à savoir les carnets rédigés par le général Ratko Mladic qui ont été saisis

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  1   lors de deux perquisitions dans l'appartement de son épouse le 4 décembre

  2   2008, puis le 23 février 2010. Dans un premier temps, j'aimerais vous

  3   demander de bien vouloir donner à la Chambre de première instance un résumé

  4   très bref de votre curriculum vitae, je pense donc à vos activités dans le

  5   domaine du maintien de la force publique, et notamment le travail que vous

  6   avez effectué depuis que vous êtes au TPIY.

  7   R.  Je suis Polonais, j'ai été officier de police en Pologne à partir de

  8   l'année 1981, et ce, jusqu'en 2003. Au début, lorsque j'ai rallié les

  9   forces de police en Pologne, je travaillais en tant qu'officier de police.

 10   A partir de l'année 1990, j'ai travaillé à la division de la police

 11   judiciaire, la police nationale.

 12   Q.  Est-ce que vous pourriez décrire très brièvement ce que vous avez fait

 13   en ex-Yougoslavie lorsque vous y avez travaillé.

 14   R.  Lorsque j'étais officier de police en Pologne, j'ai été déployé trois

 15   fois en Bosnie-Herzégovine en tant qu'officier de police de l'IPTF, donc

 16   l'organisation internationale des Forces de la police. La mission de l'IPTF

 17   en Bosnie-Herzégovine faisait partie, en fait, de la mission des Nations

 18   Unies, et ce, entre 1996 et 2003. J'ai été déployé une fois en Croatie,

 19   dans l'ancienne Krajina, ou dans ce que l'on appelait la Krajina, en 1992.

 20   Q.  Vous êtes enquêteur auprès du bureau du Procureur depuis le mois de

 21   janvier 2003, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Alors, voilà ce que j'aimerais que nous fassions : je souhaiterais que

 24   nous parlions de la première perquisition.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Pour que tout soit bien clair, Madame,

 26   Messieurs les Juges, il s'agit de cinq carnets qui ne figurent pas sur

 27   notre requête aux fins d'amendement de la liste 65 ter. Toutefois, les

 28   questions sont assez semblables, donc je vais très brièvement parler de

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  1   l'authenticité de ces cinq carnets également.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que cela pose problème.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie. Et si je pouvais

  4   transmettre ce document aux parties ainsi qu'au témoin.

  5   Q.  Monsieur Blaszczyk, je m'intéresse pour le moment à la première

  6   perquisition. Pourriez-vous nous dire à quelle date eut-elle lieu et où ?

  7   R.  La première perquisition au cours de laquelle des documents ont été

  8   saisis a eu lieu le 4 décembre 2008 dans la maison qui appartient à la

  9   famille du général Ratko Mladic. Son épouse vit dans cette maison ainsi que

 10   son fils. Cette maison se trouve à Belgrade, au 117 rue Blagoje Parovic.

 11   Q.  Merci. Et avez-vous reçu des fiches d'inventaire de la part du MUP

 12   serbe qui a effectué la saisie lors de cette première perquisition ?

 13   R.  Oui, nous avons reçu ce document.

 14   Q.  Bien.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaiterais que le document 22942 soit

 16   affiché, je vous prie. En attendant que ce document n'apparaisse sur nos

 17   écrans…

 18   Non, non, je m'excuse. En fait, c'est un document qui figure dans le

 19   prétoire électronique. Donc je souhaiterais demander l'affichage de la

 20   pièce 22942 de la liste 65 ter.

 21   Q.  Voilà, Monsieur Blaszczyk. Vous avez déjà vu ce document, n'est-ce pas

 22   ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  De quoi s'agit-il ?

 25   R.  Il s'agit d'un récépissé préparé par les officiers du MUP serbe. C'est

 26   un récépissé qui a été établi le 4 décembre 2008 après la perquisition de

 27   la maison qui appartient à Mme Bosiljka Mladic, et sur ce récépissé, nous

 28   avons donc la liste des documents et des objets qui ont été confisqués et

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  1   saisis par les officiers du MUP serbe.

  2   Q.  Bien. Est-ce que la deuxième page du document pourrait être affichée.

  3   Troisième page maintenant, je vous prie. Puis finalement la toute dernière

  4   page. Merci.

  5   Pourriez-vous nous dire qui a signé ce document manuscrit, donc cette fiche

  6   d'inventaire ?

  7   R.  D'après ce que je vois, cela a été signé par Bosiljka Mladic ainsi que

  8   par l'officier qui a effectué la perquisition.

  9   Q.  Merci.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que la page 22 du même document

 11   pourrait être affichée. Donc 22 pour la version anglaise et 19 pour la

 12   version B/C/S.

 13   Q.  Alors, il s'agit d'un document établi le 12 décembre 2008, à Belgrade

 14   également. Pouvez-vous nous dire à quoi correspond ce document ?

 15   R.  Ce document a été préparé quelques jours après la perquisition. Dans ce

 16   document, nous avons la liste des objets qui ont été saisis dans la maison

 17   de l'épouse de M. Mladic, puis les objets ont été placés dans des boîtes en

 18   carton qui ont été ensuite amenées au poste de police, et le récépissé a

 19   été établi par les officiers du MUP serbe, et si vous regardez la dernière

 20   page, je pense que cela a été justement confirmé par le fils de Ratko

 21   Mladic, Darko Mladic. Si vous me permettez, je poursuis. Vous voyez donc

 22   qu'il s'agit des objets qui se trouvaient dans la boîte numéro 35. Si vous

 23   reprenez le premier récépissé que nous avons vu il y a quelques minutes,

 24   nous voyons que dans la maison de Mme Mladic, une boîte avait été saisie.

 25   Il s'agit donc du contenu de cette boîte, des documents qui se trouvaient

 26   dans cette boîte.

 27   Q.  Bien.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Page 25 de la version anglaise et page 21 de

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  1   la version B/C/S.

  2   Q.  Alors, est-ce qu'il s'agit de la signature dont vous nous parliez,

  3   Darko Mladic certifiant que cette fiche a été dressée devant lui ?

  4   R.  Oui, oui. Il s'agit de la signature de M. Darko Mladic et de la

  5   signature de l'avocat qui était présent également.

  6   Q.  Alors, pour que tout soit bien clair, nous avons vu la liste du 4

  7   décembre, la liste manuscrite, il s'agit d'une liste qui avait été établie

  8   à la résidence, lieu où les documents ont été saisis, et la liste que nous

  9   voyons maintenant est une liste beaucoup plus détaillée qui a été établie

 10   lorsque le MUP avait ouvert les boîtes confisquées dans la résidence et en

 11   avait examiné le contenu, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est exact. Les boîtes ont été effectivement ouvertes dans les

 13   locaux du MUP à Belgrade en présence de Darko Mladic et d'un avocat.

 14   Q.  Et une toute dernière question. A propos de la perquisition du 4

 15   décembre 2009, est-ce qu'à votre connaissance il y avait un représentant du

 16   bureau du Procureur qui était présent lors de cette perquisition ?

 17   R.  Non, il n'y avait personne du bureau du Procureur présent.

 18   Q.  Regardons la liste du 12 décembre, la liste qui est toujours affichée

 19   sur nos écrans. J'aimerais vous demander de prendre en considération les

 20   cinq documents qui ont été saisis pendant cette perquisition, dont les

 21   numéros 65 ter de notre liste 65 ter sont 13416, 19023, 19022, 13452 et

 22   13450. J'aimerais savoir si vous êtes en mesure d'indiquer à la Chambre de

 23   première instance où nous pouvons retrouver ces objets sur la liste dressée

 24   par le MUP pour son inventaire ?

 25   R.  Oui, et je souhaiterais que l'on affiche la page précédente pour ce

 26   faire.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez conserver la page

 28   19 de la version B/C/S et afficher la page 22 de la version anglaise.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] A la première page de ce récépissé en date du

  2   12 décembre 2008, au point 6, on mentionne un carnet de travail de couleur

  3   bleue avec 27 pages. Et apparemment c'est le document de la liste 65 ter

  4   13416. Au regard du point 7, il est fait mention d'un carnet de notes

  5   intitulé Cvilja [phon] Celinac contenant dix pages de texte. Ici, ce carnet

  6   de notes porte le numéro de la liste 65 ter 19023.

  7   Page suivante, s'il vous plaît, en anglais.

  8   Regardez la deuxième page de la traduction en anglais du document et la

  9   première page de l'original. Au regard du point 8, on voit ceci : un agenda

 10   en cuir brun qui est intitulé "Nis." Et dans la liste 65 ter, cet objet

 11   porte le numéro 13452.

 12   Au regard, dans la traduction en anglais, du point 11, nous trouvons

 13   mention d'un livre de travail de couverture rouge. C'est dans la liste 65

 14   ter le 19022.

 15   Et dans le récépissé du 12 décembre, au point 17, il est fait mention d'un

 16   carnet de travail de couverture brune contenant des pages de texte. Vous

 17   avez la traduction en anglais. Je pense que c'est à la deuxième page dans

 18   l'original. Et le numéro 65 ter de cet objet c'est le 13 450.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation]

 20   Q.  Je vous remercie. Veuillez nous dire maintenant en quelques mots

 21   comment se déroule la chronologie des événements, comment et dans quelles

 22   circonstances le bureau du Procureur a-t-il reçu ces documents. Nous

 23   parlons de la première perquisition effectuée en 2008.

 24   R.  Nous le savons, cette perquisition a été effectuée le 4 décembre 2008.

 25   Le bureau du Procureur a reçu un mémo des autorités serbes le 4 février

 26   2009. Le 25 février 2009, nous avons reçu une version qui avait été scannée

 27   de ces documents saisis, et ceci se retrouvait sur plusieurs DVD. Les

 28   équipes d'enquête ont pu consulter ces documents, et je crois que ce fut le

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  1   17 mars 2009 que ces équipes ont pu le faire. Par la suite, après examen

  2   des documents scannés, nous avons demandé aux autorités serbes de recevoir

  3   les originaux.

  4   Si je me souviens bien, ce fut le 25 ou le 26 mars 2009 que je suis allé à

  5   Belgrade pour examiner les documents originaux saisis par le MUP serbe.

  6   Cette fois-là, j'ai sélectionné ce qui me semblait les documents les plus

  7   importants, les plus utiles pour nos enquêtes. Il s'agissait de cinq

  8   carnets de notes qui viennent d'être évoqués, et il y avait aussi quatre

  9   cassettes vidéo. Le 27 mars 2009, j'ai ramené ces éléments à La Haye, et

 10   c'est l'unité chargée de l'examen des éléments de preuve qui l'a reçu le 30

 11   mars.

 12   Je suis reparti pour Belgrade quelques jours plus tard, le 6 avril 2009, je

 13   crois, et j'ai reçu le reste des documents des autorités serbes le 7 avril

 14   2009. Deux jours plus tard, je crois que je suis revenu en voiture avec ces

 15   documents à La Haye et je les ai remis à notre unité chargée de la

 16   conservation des éléments de preuve.

 17   Q.  Et étiez-vous le seul à assurer la conservation de ces carnets de notes

 18   depuis Belgrade jusqu'ici au moment où vous l'avez remis à cette unité ?

 19   R.  Oui. A partir du moment où j'ai accusé réception de ces documents du

 20   Procureur chargé des crimes de guerre à Belgrade, c'est moi qui étais le

 21   seul responsable de la conservation de ces documents. Et je les ai gardés,

 22   ces éléments, jusqu'au 30 mars 2009, date à laquelle j'ai fourni ces

 23   éléments à notre unité chargée de la conservation des éléments de preuve à

 24   La Haye.

 25   Q.  Merci.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je vais

 27   maintenant demander le versement de cette fiche d'inventaire. J'ai omis de

 28   dire auparavant que, bien entendu, le lieu de la perquisition est important

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  1   pour déterminer l'authenticité des documents saisis. La filière de

  2   conservation qui venait du MUP de Serbie établit que ces documents ont été

  3   saisis au domicile à Belgrade de l'épouse du général Mladic, un autre

  4   élément important pour établir l'authenticité.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des objections au versement de

  6   ce document qui porte le numéro 22942 de la liste 65  ter ?

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Non.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Ces éléments sont versés au

  9   dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1455.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] P1455.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation]

 14   Q.  Parlons de ce que nous allons appeler la deuxième perquisition.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Pour cela, nous allons demander l'affichage

 16   du document de la liste 65 ter 22941. Je demanderais que soit affichée la

 17   première page en B/C/S comme en anglais.

 18   Q.  Monsieur Blaszczyk, nous attendons toujours l'affichage de la première

 19   page en B/C/S, mais qu'avons-nous sur la partie droite de l'écran. Le titre

 20   est "Confirmation s'agissant des objets saisis", le 23 février 2010 ?

 21   R.  Vous avez ici un accusé de réception préparé lui aussi par le MUP serbe

 22   et qui répertorie les objets saisis chez l'épouse de M. Mladic. Vous voyez

 23   ici 117A, c'est un récépissé préparé le 23 février 2010, et si nous

 24   regardons la dernière page de ce récépissé, nous allons trouver la

 25   signature de Bosiljka Mladic.

 26   Q.  Est-ce que nous avons le bon document, je n'en suis pas trop sûr. Je

 27   parle ici du document qui est affiché maintenant sur la partie gauche de

 28   l'écran.

Page 6057

  1   R.  Je pense que nous avons encore le document 2008.

  2   Q.  Effectivement.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense qu'il nous faut un autre document

  4   en B/C/S, le document 22941.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On me dit qu'il y a un problème au

  6   niveau de la séquence des pages en B/C/S, la suite des pages.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, je ne le savais pas. J'ai une

  8   copie papier, je pensais que c'était simplement un document de trois pages

  9   qui avait été saisi dans le prétoire électronique. On peut le remettre en

 10   mains propres au témoin.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, faisons-le. Je pense que ça devrait

 12   être la page 4 en B/C/S dans le système du prétoire électronique.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation]

 14   Q.  En tout état de cause, nous pouvons poursuivre dans l'attente de

 15   l'affichage de ce document en B/C/S. Où cette fiche a-t-elle été remplie,

 16   au domicile même au moment de la perquisition ou plus tard ?

 17   R.  Cet inventaire a été établi au domicile même au moment de la

 18   perquisition.

 19   Q.  Et vous avez dit que cette fiche d'inventaire a été signée par l'épouse

 20   de M. Ratko Mladic, à la dernière page de la fiche, n'est-ce pas ?

 21   R.  Exactement, mais regardez la dernière page dans l'original, je pense

 22   que vous allez voir sa signature.

 23   Q.  Très bien. Merci. Une fois de plus, les carnets de notes saisis lors de

 24   cette perquisition-ci le 23 février 2010, au domicile à Belgrade, ces

 25   carnets portent les numéros 22838, de 22239-- [comme interprété], 40, 841,

 26   843, 844, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52.

 27   Avez-vous pu établir une corrélation entre ces carnets de notes qui sont

 28   conservés dans notre unité chargée de la conservation des éléments de

Page 6058

  1   preuve et ceux qu'on retrouve dans la liste établie dans cette fiche

  2   d'inventaire remplie au moment de la perquisition ?

  3   R.  Oui, et c'est très simple car nous avons préparé un tableur, le numéro

  4   de la liste 65 ter nous l'avions, et nous avions aussi le numéro donné à la

  5   fiche d'inventaire, mais il faut que je vois l'original. Disons que je vais

  6   m'appuyer sur ce tableur.

  7   Q.  Mais je crois que vous l'avez en anglais.

  8   R.  Je crois qu'il nous faut la page 3 dans la traduction en anglais. Très

  9   bien. Le numéro 22838 de la liste 65 ter se retrouve ici au numéro 41 du

 10   récépissé où on parle d'un "Carnet de notes qui contient des couleurs rouge

 11   brique qui contient 394 pages de texte manuscrit."

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que maintenant nous avons la

 13   bonne version en B/C/S dans le système du prétoire électronique, et cette

 14   page est affichée à l'écran.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Je la

 16   vois maintenant.

 17   Q.  Vous venez de nous donner ces numéros. Mais est-ce que vous pourriez

 18   établir une corrélation entre nos numéros 65 ter et les objets qu'on trouve

 19   dans la fiche d'inventaire.

 20   R.  Le 22839 de notre liste 65 ter correspond au carnet de notes répertorié

 21   dans le récépissé original au numéro 39, c'est un "carnet de travail de

 22   couleur rouge brique de la JNA de 399 pages de texte manuscrit."

 23   Pour ce qui est de notre numéro 65 ter 22840, on le trouve dans le

 24   récépissé original au numéro 40 et il est décrit comme étant un "carnet de

 25   notes de couleur rouge bordeaux avec l'emblème de la JNA et contenant 396

 26   pages de texte manuscrit dans lequel se trouve une lettre de 'FAD', et deux

 27   petits feuillets de texte manuscrit."

 28   Notre numéro de la liste 65 ter 22841 correspond dans le récépissé original

Page 6059

  1   au point 37, "Carnet de travail de couleur rouge avec l'emblème de la JNA

  2   et 180 pages manuscrites dans lequel se trouve quatre notes manuscrites."

  3   Q.  Je vous interromps un instant, car je vais demander le versement de

  4   cette fiche d'inventaire, inutile d'en lire toutes les descriptions.

  5   Confirmez simplement quelle est la corrélation entre nos numéros 65 ter et

  6   les objets de la fiche d'inventaire, inutile de tout lire parce que je vais

  7   demander le versement.

  8   R.  Oui, je suis en mesure de le confirmer.

  9   Q.  Poursuivez l'énumération des numéros. Je pense que vous en étiez dans

 10   notre liste 65 ter au 22842 ?

 11   R.  Au 22843 ça correspond au numéro 46; le 22844 au numéro 30; le 22845 au

 12   numéro 56; le 22846 au 44; le 22847 correspond au numéro 55; le 22848 au

 13   51; le 849 au 54; le 850 correspond au 29; le 22851 au 52; le 852 au 28; et

 14   je pense qu'il y a trois carnets de notes qui ne figurent pas dans notre

 15   liste 65 ter.

 16   Q.  Revenons au 22842. Il correspond bien, n'est-ce pas, au numéro 33 de la

 17   fiche d'inventaire.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez les parcourir

 19   tous ?

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je crois que

 21   tout est clair. Je pensais que, peut-être, le témoin n'avait pas mentionné

 22   le 22842.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, le 22842 correspond au numéro 33

 24   de l'affiche, n'est-ce pas ? Mais qu'en est-il du 22845 ? A quoi

 25   correspond-il dans la fiche d'inventaire, à quel numéro ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le 36.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parce que vous avez peut-être dit 56.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] C'était une erreur dans le compte rendu.

Page 6060

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, c'est le témoin qui l'a dit

  2   expressément. Et le 847 ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du numéro 35.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parce que oui, parce que vous avez dit,

  5   Monsieur le Témoin, 55. Et le 22848, ça correspond à quoi ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] 31.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le 22849, ça correspond à quoi ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Au 34.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le 851 ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Au numéro 32.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, parce que vous avez dit 52.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande, à moins qu'il n'y ait une

 13   objection, le versement. Et nous pourrions montrer cette fiche montrant les

 14   correspondances entre le numéro 65 ter et la fiche d'inventaire.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous parlez de votre document

 16   22941 de la liste 65 ter ?

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Je parle de ce document que j'ai remis au

 18   témoin.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera déclaré recevable. Une cote,

 20   s'il vous plaît.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce 1456. Là, je parle

 22   du numéro de la liste 65 ter 22941. Et ce document remis sera la pièce

 23   P1457.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges.

 26   Q.  Après avoir effectué cette enquête et après avoir pris connaissance des

 27   éléments recueillis au moment de la perquisition et des modalités de la

 28   perquisition, pensez-vous qu'effectivement Mme Mladic a apporté des

Page 6061

  1   annotations aux carnets de notes ?

  2   R.  Oui, mais ça s'est passé au moment de la perquisition effectuée le 23

  3   février 2010, et elle a numéroté tous les carnets de notes, elle a aussi

  4   confirmé le nombre de pages que contenaient les carnets de notes.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on afficher le 22840 ? C'est le

  6   document 22840 de la liste 65 ter. Peut-on l'afficher dans le système du

  7   prétoire électronique ? Gardons cette première page un instant à l'écran.

  8   Q.  Monsieur Blaszczyk, qui a collé ce Post-It sur cette page ?

  9   R.  C'est un officier du MUP serbe.

 10   Q.  Donc, il s'y trouvait lorsque nous avons reçu ce carnet ?

 11   R.  C'est comme ça que ça a été indiqué par le MUP serbe et c'est comme ça

 12   que nous avons reçu ce carnet.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Prenons la toute dernière page. 405. Nous

 14   avons ici la page de couverture arrière du carnet de notes. Je pense que

 15   nous pourrons garder ce que nous avons en anglais, mais prenons la page 404

 16   en B/C/S.

 17   Q.  Est-ce que c'est la certification apportée par Bosiljka Mladic dont

 18   vous parliez il y a un instant ?

 19   R.  C'est exact. Vous avez ici l'attestation apportée par Mme Mladic qui

 20   atteste ainsi que ce carnet contenait 396 pages manuscrites.

 21   Q.  Est-ce que vous avez appris pourquoi on avait, ou plus exactement

 22   l'épouse du général Mladic, avait ainsi annoté ces carnets ?

 23   R.  Oui, j'ai reçu cet élément d'information. Je l'ai reçu hier. D'après ce

 24   que nous ont dit les Serbes, Mme Mladic estimait que c'était ici des

 25   carnets de notes très importants. C'est elle-même qui a insisté pour

 26   numéroter les pages de ces carnets et pour confirmer le nombre de pages que

 27   contenait chacun de ces carnets de notes.

 28   Q.  Merci.

Page 6062

  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document.

  2   Q.  Pourriez-vous, très brièvement, expliquer aux Juges de la Chambre

  3   comment s'est déroulée la chronologie des événements ? Dans quelles

  4   circonstances l'Accusation a-t-elle reçu ces carnets de notes qui viennent

  5   de la fouille de décembre, plus exactement de 2010 ?

  6   R.  Ces carnets de notes, ces documents ont été saisis pendant la

  7   perquisition effectuée le 23 février 2010 chez Mme Mladic. Un mois plus

  8   tard, le bureau du Procureur a reçu aussi une version scannée des documents

  9   ainsi saisis sur un disque dur. Les originaux ont été remis à notre antenne

 10   du bureau du Procureur de Belgrade le 27 avril 2010. Plus tard, moi, je

 11   suis arrivé à Belgrade et, en compagnie de cet enquêteur, j'ai transporté

 12   la totalité des documents à La Haye. Ça s'est fait entre le 10 et le 11 mai

 13   2010, et le 11 mai 2010, j'ai fourni la totalité des documents à notre

 14   unité chargée de la conservation des éléments de preuve à La Haye.

 15   Puisque ces documents avaient été remis par les autorités serbes à notre

 16   enquêteur de l'antenne de Belgrade, seul un autre enquêteur de l'antenne à

 17   Belgrade a pu consulter ce document, personne d'autre. Lorsque moi, je suis

 18   arrivé à Belgrade avec mon collègue de l'antenne de Belgrade, nous avons de

 19   nouveau vérifié la fiche d'inventaire du MUP serbe et nous avons vérifié,

 20   nous avons ouvert les cartons que nous avions reçus de ces autorités. Nous

 21   avons compté le nombre d'objets saisis. Nous avons emballé, une fois de

 22   plus, ces objets que nous avons transportés le lendemain à La Haye.

 23   Q.  Soyons clairs, il y avait, en plus de ces carnets, beaucoup d'autres

 24   objets saisis lors de la perquisition du 23 février 2010.

 25   R.  C'est exact. Il y en avait beaucoup d'autres. Il n'y avait pas que les

 26   carnets de notes.

 27   Q.  Parlons des carnets de notes obtenus lors de la deuxième perquisition

 28   effectuée en février 2010, après avoir reçu les documents scannés de ces

Page 6063

  1   carnets de notes du MUP, est-ce que vous avez pris d'autres mesures, est-ce

  2   que vous avez mené des auditions afin d'authentifier ces carnets de notes ?

  3   R.  Oui. Le 26 et le 27 avril 2010, nous avons entendu le général Manojlo

  4   Milovanovic, à qui nous avons montré une copie, bien entendu, mais la

  5   version scannée des carnets saisis. Ils étaient au nombre de 70 [comme

  6   interprété].

  7   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas certain d'avoir bien entendu.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation]

  9   Q.  Et pour que le compte rendu soit clair, qui est le général Milovanovic

 10   ?

 11   R.  C'était le chef d'état-major principal de la VRS et c'était le

 12   commandant en second de l'armée de la Republika Srpska. Il était

 13   directement sous les ordres du général Ratko Mladic.

 14   Q.  Pendant la guerre, ce général Milovanovic a-t-il été subordonné au

 15   général Mladic ?

 16   R.  D'après les dires du général Milovanovic, il connaissait le général

 17   Mladic depuis 1981 déjà, mais il s'est trouvé sous ses ordres directs

 18   puisqu'il était son adjoint depuis le début de la guerre, depuis le mois de

 19   mai 2002, depuis la création de la VRS.

 20   Q.  Vous dites 1992, n'est-ce pas ?

 21   R.  Mais oui. Excusez-moi. Je voulais parler de 1992.

 22   Q.  Et qu'est-ce que le général Milovanovic a pu établir lorsqu'il a

 23   examiné les carnets scannés ?

 24   R.  Comme je l'ai déjà dit, lorsque le général Milovanovic s'est trouvé ici

 25   à La Haye, nous lui avons remis la version scannée des 70 [comme

 26   interprété] carnets. Il a eu amplement le temps d'examiner ces carnets, et

 27   il a confirmé dans un tableau, qui fait partie de sa déclaration, que la

 28   plupart des pages ont effectivement été écrites à la main par le général

Page 6064

  1   Ratko Mladic. Le général Milovanovic travaillait quotidiennement avec le

  2   général Mladic. Il a participé à la plupart des réunions où était présent

  3   le général Mladic et il sait très bien ce qu'il a dit, et il connaît de

  4   toute façon très bien son écriture en plus.

  5   Q.  Mais lorsque vous avez rencontré le général Milovanovic en avril 2010,

  6   est-ce que vous avez parlé des cinq carnets qui avaient été obtenus lors

  7   d'une perquisition en 2008 ? Est-ce qu'il a eu des observations à faire à

  8   propos de ces carnets et à propos qui les avait rédigés ?

  9   R.  Je me souviens que lorsque j'ai rencontré le général Milovanovic ici à

 10   La Haye les 25, 26, et 27 avril, j'ai amené ces cinq carnets qui avaient

 11   été obtenus lors de la première confiscation, je les ai amenés avec moi

 12   dans la salle où nous avons eu cet entretien, et le général Milovanovic a

 13   eu la possibilité de les examiner, et il a d'ailleurs confirmé le fait

 14   qu'il avait vu ces carnets. Je pense, en fait, que cela s'était passé une

 15   année plus tôt, en juin 2009. Et il a confirmé qu'il avait eu la

 16   possibilité de voir ces mêmes carnets que j'ai amenés dans cette salle où

 17   nous avons eu cet entretien, et il a bien confirmé qu'il s'agissait de

 18   carnets manuscrits où figuraient des textes écrits par le général Ratko

 19   Mladic.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Et pour le compte rendu d'audience, Madame,

 21   Messieurs les Juges, je dirais que ces cinq carnets ont les cotes 65 ter

 22   13416, 19023, 19022, 13452, et 13450. Ce sont les carnets obtenus lors de

 23   la première confiscation.

 24   Q.  Et vous nous avez dit que le général Milovanovic a reconnu sur ces

 25   versions scannées qu'il y avait surtout l'écriture du général Mladic. Mais

 26   est-ce qu'il y avait également d'autres personnes qui avaient rédigé des

 27   lettres ou des documents, par exemple, qui se seraient trouvés à

 28   l'intérieur de ces carnets ?

Page 6065

  1   R.  Oui, exactement. Il y avait un autre document qui avait été glissé dans

  2   les carnets, mais à l'époque nous n'avions que la version scannée, donc

  3   nous ne savions pas exactement ce qui correspondait à cette feuille de

  4   papier qui avait été glissée dans le carnet.

  5   Q.  Bien.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais maintenant demander à la Défense

  7   de bien vouloir me remettre le document que je leur avais remis ce matin.

  8   Est-ce que je pourrais avoir ce document maintenant. Merci. Et pourriez-

  9   vous remettre ce document au témoin, je vous prie. Merci.

 10   Je dirais aux fins du compte rendu d'audience que l'on vient de remettre au

 11   témoin le document dont la cote ERN est 13452.

 12   Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement de quel carnet il s'agit et

 13   lors de quelle perquisition il a été obtenu ?

 14   R.  Il s'agit du document qui porte la cote ERN 06490326 pour la première

 15   feuille, et il s'agit du carnet qui a été obtenu par le MUP serbe lors de

 16   la première perquisition du 4 décembre 2008.

 17   Q.  Et il s'agit, en fait, du document original, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, tout à fait, c'est le document original qui a été confisqué à ce

 19   moment-là.

 20   Q.  J'aimerais vous montrer un extrait vidéo. Il s'agit de la pièce 40241A.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire un arrêt sur

 23   image.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne la voyais pas moi, la vidéo.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez reprendre le début

 26   de cette vidéo et la diffuser à nouveau pour le témoin.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

Page 6066

  1    "Colonel Karremans : Nous n'avons quasiment plus de

  2   médicaments --"

  3   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire un arrêt sur

  5   image, je vous prie.

  6   Q.  Je pense, Monsieur, que vous connaissez très bien cette vidéo. Est-ce

  7   que vous pourriez nous décrire -- bon, je sais que nous vous avons montré

  8   un extrait très, très bref, est-ce que vous pourriez me dire d'où vient

  9   cette vidéo ?

 10   R.  Il s'agit d'un film vidéo d'une réunion du général Mladic avec d'autres

 11   officiers de l'armée de la Republika Srpska, il y a le commandant du

 12   Bataillon néerlandais qui est présent et un représentant musulman, et cette

 13   réunion a eu lieu à Bratunac. C'était la deuxième réunion à l'hôtel Fontana

 14   de Bratunac, réunion qui a eu lieu le 11 juillet 1995.

 15   Q.  Et à l'arrêt 1:24:03, est-ce que vous pourriez nous dire qui se trouve

 16   sur l'écran ?

 17   R.  Je vois l'interprète qui est en train de traduire les propos du colonel

 18   Karremans, le commandant du Bataillon néerlandais à Potocari. Donc il se

 19   trouve à la droite, c'est l'homme qui porte l'uniforme.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez diffuser à nouveau

 21   la vidéo.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 24   "Colonel Karremans : La seule chose que je peux faire c'est qu'il y ait

 25   deux équipes chirurgicales. Alors, ils l'ont fait cet après-midi, et ce

 26   soir, il y a une grosse opération, mais il s'agit simplement de deux

 27   personnes, et il y a des médicaments destinés à cette opération également."

 28   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

Page 6067

  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions arrêter au point

  2   horaire 1:24:30.

  3   Q.  Vous voyez qu'il y a un homme sur la gauche, un homme qui porte des

  4   lunettes, De qui s'agit-il ?

  5   R.  Oui. Il s'agit du colonel Radoslav Jankovic, qui faisait partie de

  6   l'armée de la Republika Srpska et qui était responsable du renseignement.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 10   "Colonel Karremans : Si vous me permettez de vous le dire, Monsieur…"

 11   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons interrompre à

 13   nouveau la vidéo au point horaire 1:24:41.

 14   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire qui nous voyons. Alors, nous avons

 15   quelqu'un qui est à gauche et qui écrit dans un carnet ?

 16   R.  Sur cet arrêt sur image, nous voyons le général Ratko Mladic qui prend

 17   des notes. Et je pense que c'est ce carnet, car ce qui a été écrit dans ce

 18   carnet corrobore ce que nous entendons dans la vidéo.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Bien. Est-ce que vous pouvez poursuivre

 20   jusqu'à la fin la vidéo.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 23   "Colonel Karremans : Je pense que l'évacuation des blessés pourrait être la

 24   deuxième chose qu'il faudrait organiser."

 25   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Bien. Arrêt sur image au point horaire

 27   1:24:55, vous voyez que le général Mladic vient juste de terminer d'écrire

 28   au bas de la page droite de son carnet, et il écrit ce qu'explique que le

Page 6068

  1   colonel Karremans, à savoir qu'il va y avoir une évacuation qu'il faudrait

  2   organiser.

  3   Est-ce que nous pourrions maintenant avoir le document de la liste 65

  4   ter 13452 qui se trouve dans le système du prétoire électronique.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que la Chambre pourrait avoir le

  6   document original entre-temps ?

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Vous voyez la couverture du carnet qui se

 10   trouve sur la gauche. Est-ce que nous pourrions avoir la page 224 de la

 11   version anglaise et 227 de la version B/C/S. J'attends que la version B/C/S

 12   soit affichée. Bien.

 13   Q.  Nous voyons qu'il s'agit de quelque chose qui a été écrit le 7 [comme

 14   interprété] juillet 1995. Vous avez des représentants musulmans à Bratunac.

 15   Vous avez donc le lieutenant-colonel Karremans. Est-il exact, Monsieur

 16   Blaszczyk, que le général Mladic a écrit ici que "le colonel Jankovic avait

 17   pris le compte rendu au procès-verbal de la réunion" ? Est-ce qu'il s'agit

 18   bien du même colonel Jankovic que nous avons vu il y a un moment ?

 19   R.  Oui, tout à fait, il s'agit du colonel Radoslav Jankovic.

 20   Q.  Bien.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la page

 22   suivante pour la version B/C/S ainsi que pour la version anglaise. Bien.

 23   Madame, Messieurs les Juges, la version anglaise correspond à la version

 24   B/C/S. C'est pour cela qu'il y a des espaces blancs qui ont été laissés.

 25   Q.  Mais nous voyons ici dans le coin inférieur droit du carnet que le

 26   général Mladic a pris des notes et qu'il a écrit : "J'ai deux équipes

 27   chirurgicales qui ont effectué quelques opérations assez importantes et qui

 28   ont utilisé les médicaments. Evacuation des blessés qui doit être

Page 6069

  1   organisée." C'est bien cela ?

  2   R.  Oui, c'est exact, et cela a été corroboré par l'extrait vidéo que

  3   nous venons de voir il y a quelques secondes.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, si nous voyons

  5   la vidéo, que je ne vais pas diffuser, mais vous avez les déclarations de

  6   M. Karremans qui -- alors, la déclaration est traduite au général Mladic et

  7   cela correspond exactement à ce qu'il a écrit dans ce carnet.

  8   Est-ce que je pourrais avoir la pièce de la liste 65 ter 90185. Il s'agit

  9   d'une photographie.

 10   Q.  Vous voyez que c'est une photographie de qualité qui n'est pas

 11   excellente, mais qui n'est pas aussi nette que le document que je remets

 12   maintenant si vous voulez le voir.

 13   Est-ce que vous pourriez nous dire qui a préparé cette photographie ?

 14   R.  C'est moi qui ai choisi cette photographie. Elle a été préparée par la

 15   régie.

 16   Q.  Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette photographie ?

 17   R.  Car je pense qu'il s'agit de la meilleure photographie du carnet du

 18   général Mladic. On le voit très bien sur la photographie. C'est une

 19   photographie de très bonne qualité. Et on voit le stylo qu'il utilise, et

 20   on voit que la forme du carnet est exactement la même que le carnet dont

 21   nous disposons. C'est exactement le même. Puis en plus, vous voyez le

 22   filigrane. Il est très visible et on le retrouve sur les pages du carnet.

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez placer sur le rétroprojecteur pour que tout

 24   soit bien clair -- alors, je vais placer les pages 06490552 et 06490553,

 25   pages du carnet original, et cela correspond à la première page, ou plutôt,

 26   aux notes prises par le général Mladic le 11 juillet, donc lors de cette

 27   réunion à l'hôtel Fontana.

 28   Est-ce que vous pourriez procéder à un ajustement pour que nous puissions

Page 6070

  1   voir les deux pages, et ce, entièrement.

  2   Sur la photographie que nous venons de voir, vous avez choisi cette

  3   photographie, Monsieur Blaszczyk, parce que l'on pouvait voir le filigrane,

  4   à savoir le filigrane qui représente un stylo à plume, que l'on voit en

  5   haut des deux pages ?

  6   R.  Oui, c'est exact. Puis dans l'extrait vidéo que nous venons de voir il

  7   y a quelques secondes, nous voyons que le général Mladic prend les notes à

  8   propos de ces deux équipes chirurgicales et à propos des blessés également,

  9   et il prend note de ces informations sur la page de droite de son carnet.

 10   Q.  Bien.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais demander la possibilité de verser

 12   au dossier l'extrait vidéo dont la cote est 4021A, ainsi que la

 13   photographie dont la cote est 90185.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que la vidéo 40241A est un

 15   clip de toute la vidéo, n'est-ce pas ?

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, c'est exact. En fait, il s'agit de la

 17   cote 65 ter qui a été attribuée à ce clip vidéo, la vidéo en question dans

 18   son intégralité faisant partie de notre liste 65 ter.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez fait référence au point

 20   horaire à 1:24:03, et il semblerait que ça correspond au point horaire par

 21   rapport à toute la vidéo, n'est-ce pas ?

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est exact, mais --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc lorsque vous demandez le versement

 24   au dossier, vous voulez seulement demander le versement au dossier de ce

 25   qui correspond à ce point horaire.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, seulement cela.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais alors cela ne va pas

 28   correspondre à la vidéo que vous voulez verser au dossier puisque le point

Page 6071

  1   horaire est très, très, court. Mais enfin, bon, je ne pense pas que cela

  2   pose un problème.

  3   Vous avez des objections, Monsieur Robinson ?

  4   Parce que si vous n'avez pas d'objection, nous allons verser au

  5   dossier les deux, l'extrait vidéo et la photographie.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons avoir la cote.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] L'extrait vidéo 41241A [comme interprété]

  9   de la liste 65 ter se verra octroyé la cote P1458, et le document 90185 de

 10   la liste 65 ter recevra la cote P1459.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer un autre

 13   extrait vidéo très, très, court également, dont le numéro est 40032A.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire un arrêt sur

 16   image.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur Blaszczyk, quelle est la

 18   date, et le lieu où cette vidéo a été prise ?

 19   R.  Cette vidéo a été enregistrée à Boksanica, qui se trouve près de Zepa,

 20   le 19 juillet 1995. Il s'agit d'une réunion entre les représentants de la

 21   population de Zepa et les membres de l'armée de la Republika Srpska, et est

 22   présent également le Bataillon ukrainien.

 23   Q.  Nous avons fait un arrêt sur image - je vais vous donner lecture des

 24   chiffres - au point horaire 12:29:3. Qui se trouve à la droite de cette

 25   photographie ? Nous ne pouvons pas le voir, mais il y a quelqu'un qui tient

 26   un carnet.

 27   R.  En fait, nous voyons les mains du général Ratko Mladic sur cet arrêt.

 28   Donc, le général Ratko Mladic a posé ses mains sur le carnet. Je pense que

Page 6072

  1   c'est ce carnet-ci. Puis dans ce carnet, nous avons également une entrée

  2   qui correspond à cette réunion.

  3   Q.  Est-ce que nous pouvons rediffuser la vidéo à partir du début. C'est

  4   très court comme extrait vidéo.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire un arrêt sur

  7   image au point horaire 12:05.

  8   Q.  Qui est cet homme moustachu qui se trouve à l'avant-plan de la

  9   photographie ?

 10   R.  Il s'agit du colonel Svetozar Kosoric, officier chargé du renseignement

 11   du Corps de la Drina.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Poursuivez.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire un arrêt sur

 15   image, je vous prie.

 16   Q.  Qui est cet homme barbu que nous voyons à l'écran maintenant ?

 17   R.  Il s'agit du représentant de la population musulmane de Zepa. Il

 18   s'appelle Kulovac. C'est un docteur de Zepa, donc Dr Kulovac.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez continuer. Nous nous

 20   étions arrêtés à 12:41.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez vous arrêter à

 23   nouveau.

 24   Q.  Qui est l'homme qui se trouve à la gauche de l'écran avec ce manteau

 25   sur les épaules ?

 26   R.  C'est un autre représentant de la population musulmane de Zepa, M.

 27   Hamdija Torlak.

 28   Q.  Et nous avons fait un arrêt sur image au point horaire 12:45, et là

Page 6073

  1   nous voyons que le général Mladic a son carnet ouvert. Est-ce que nous

  2   pouvons poursuivre la diffusion de la vidéo jusqu'à la fin. Mais c'est la

  3   fin, je pense. Bien.

  4   Nous avons vu cette vidéo, nous ne l'avons vu que de dos, mais vous avez vu

  5   toute la vidéo. Est-ce qu'il y avait d'autres officiers supérieurs serbes

  6   présents aux côtés du général Mladic et du général Kosoric ?

  7   R.  Oui. Sur cette partie de la vidéo, nous ne voyons que le dos du général

  8   Zdravko Tolimir, mais était présent également à cette réunion le colonel

  9   Milutinovic. Egalement son officier de presse, il venait en fait de la

 10   Brigade de Rogatica.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Bien. Est-ce que nous pourrions avoir le

 12   document 13452 de la liste 65 ter. Il s'agit du même carnet original que

 13   j'ai amené. Page 228 pour la version anglaise et 231 pour la version B/C/S.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous

 15   pourriez tourner les pages du carnet pour que nous puissions les voir, nous

 16   également, sur le rétroprojecteur.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation]

 18   Q.  Très bien. C'est très simple, Monsieur Blaszczyk, nous avons ce qui a

 19   été écrit pour le 19 juillet 1995, montagne de Boksanica, extrait du carnet

 20   du général Mladic. Ce qui correspond à la vidéo que nous venons de voir.

 21   Réunion avec les représentants de la population musulmane de Zepa. Cela

 22   confirme la présence de Hamdija Torlak, du Dr Benjamin Kulovac. Ce sont les

 23   deux hommes que nous venons de voir sur l'extrait vidéo, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. Il y avait ces deux hommes que nous avons vus effectivement sur

 25   l'extrait vidéo.

 26   Q.  Nous avons également vu le général Mladic, le dos du général Tolimir,

 27   et le lieutenant-colonel Svetozar Kosoric ?

 28   R.  C'est exact. Nous avons vu le général Mladic sur cette vidéo, le

Page 6074

  1   général Tolimir, ainsi que le colonel Svetozar Kosoric, et nous avons

  2   également vu le membre du Bataillon ukrainien, le colonel Dudnjik.

  3   Q.  Bien. Merci.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaiterais

  5   demander le versement au dossier de cet extrait vidéo 40032A et, comme vous

  6   l'avez remarqué, les points horaires ne vont pas correspondre parce que

  7   nous n'avons pas commencé le visionnement de la vidéo au début.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser cela au

  9   dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1460.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Et une toute dernière question avant que

 12   nous ne passions à autre chose, j'aimerais vous montrer la photographie

 13   90187. C'est une photographie prise lors de cette réunion. Je vous

 14   remercie.

 15   Q.  Monsieur Blaszczyk, vous avez vu la vidéo, est-ce que vous pouvez

 16   confirmer qu'il s'agit d'une photographie extraite de cette vidéo, mais une

 17   photographie qui ne correspond pas, en fait, à l'extrait vidéo que nous,

 18   nous avons vu ?

 19   R.  Oui, c'est exact. Il s'agit d'une photographie qui a été prise dans la

 20   vidéo que nous avons vue, mais nous n'avons pas vu l'intégralité de la

 21   vidéo. Moi j'ai vu l'intégralité de la vidéo plusieurs fois.

 22   Q.  Bien.

 23   R.  Nous voyons le général Tolimir, Ratko Mladic, bien entendu; l'officier

 24   chargé de la logistique de la Brigade de Rogatica, le colonel Milutinovic,

 25   le colonel chargé du renseignement, puis deux représentants de la

 26   population musulmane de Zepa.

 27   Q.  Pour que tout soit absolument clair, qui est le général Tolimir, où se

 28   trouve-t-il ?

Page 6075

  1   R.  C'est l'homme qui est assis à côté du général Mladic, qui est assis à

  2   la gauche du général Mladic.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaiterais qu'une cote soit attribuée à

  5   ce document, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera la pièce P1461.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je vais

  8   maintenant -- je sais que j'ai dépassé le temps qui m'avait été imparti et

  9   que j'avais prévu, mais je n'ai plus beaucoup de questions à poser. Il y a

 10   des documents qui vont corroborer, en fait, ce que j'ai fait un peu

 11   rapidement.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps ?

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense moins d'une demi-heure.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous allons faire une pause.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20

 17   minutes. Nous reprendrons à 10 heures 50.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

 19   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Nicholls.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Madame, Monsieur les Juges. Pendant

 22   la pause, nous avons remis une copie papier du document de la liste 65 ter

 23   22943. Ceci a été remis aux Juges et aux parties. Il s'agit d'un tableau

 24   signifié dans le cadre de la déposition du témoin qui fait la corrélation

 25   entre différents types de documents, de diverses sources, et les entrées

 26   dans les carnets.

 27   Q.  Vous les avez sous les yeux ?

 28   R.  Oui.

Page 6076

  1   Q.  Confirmez-vous que vous avez examiné tous les documents énumérés dans

  2   ce tableau et que vous avez établi une correspondance entre eux et les

  3   mentions des carnets qu'on y retrouve ?

  4   R.  Oui, effectivement. J'ai examiné tous les documents qui sont ici

  5   mentionnés dans ce tableau.

  6   Q.  Et vous confirmez que ce tableau est le reflet fidèle des documents que

  7   vous avez examinés et des mentions des entrées qu'on trouve dans les

  8   carnets ?

  9   R.  Oui.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Voici ce que je propose de faire. Je vais

 11   prendre un échantillon à titre d'exemple de cette correspondance. Nous

 12   avons d'abord le 9 juin 1992.

 13   Document de la liste 65 ter 22840, peut-on afficher ce document à l'écran.

 14   Page, en anglais, 124, pour commencer.

 15   Q.  Très bien. Nous voyons ici une mention dans le carnet du général :

 16   "Pale, 1992, mardi 9 juin, 9 heures 20, rencontre avec la présidence du SR

 17   BH", de la République de Bosnie-Herzégovine. Nous avons comme personnes

 18   participantes : Karadzic, Koljevic, Plavsic, Krajisnik, Djeric, Mladic,

 19   Gvero et Tolimir, et nous avons le procès- verbaliste.

 20   Veuillez lire ce qu'on trouve en dessous de l'intitulé qui dit "Réunion."

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page B/C/S, s'il vous plaît, on

 22   l'affiche ?

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est la page 123 en B/C/S.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] On lit ceci : "J'ai informé les dirigeants de

 25   l'Etat, les dirigeants politiques de la situation qui prévalait sur le

 26   front et des ressources matérielles nécessaires à la guerre."

 27   M. NICHOLLS : [interprétation]

 28   Q.  Merci. Prenons maintenant D00428, c'est aussi notre numéro de la liste

Page 6077

  1   65 ter 114, page 1 en anglais, s'il vous plaît. Merci pour l'affichage.

  2   C'est le procès-verbal de la réunion élargie de la présidence de Guerre de

  3   la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Les mêmes personnes sont

  4   présentes que précédemment inscrites dans la liste. Pourriez-vous, je vous

  5   prie, vous contenter de lire le premier paragraphe, qui commence par les

  6   mots "le général Mladic," qui suit la liste des personnes présentes ?

  7   R.  "Le général Mladic a informé la présidence dans le détail au sujet de

  8   la situation globale prévalant au sein de l'armée serbe et a fourni des

  9   chiffres quant aux quantités d'armes, de munitions, de pièces détachées, de

 10   réserves de carburant et de produits pétroliers, de vivres et d'autres

 11   réserves."

 12   Q.  Merci.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, j'indique

 14   qu'il est indiqué que cette réunion a commencé à 9 heures 9 minutes du

 15   matin, et que dans le carnet du général Mladic, cette heure est indiquée

 16   comme étant 9 heures 20 du matin.

 17   Donc j'aimerais maintenant passer à un autre exemple. Page 2 du document en

 18   date du 17 décembre 1992. Il s'agit du numéro 65 ter 22843. Je demande

 19   l'affichage de la page 320 en anglais et de la page 297 en B/C/S. Alors,

 20   nous attendons l'affichage de la version anglaise. Ce document, je le

 21   rappelle, date du 17 décembre 1992. C'est donc ce qu'on lit dans les

 22   carnets du général Mladic pour cette journée, et il s'agit d'informations

 23   soumises à l'assemblée nationale. Page 2 à présent pour l'affichage, je

 24   vous prie. Je vous indique, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 25   Juges, que d'autres entrées existent pour la même journée, mais je ne les

 26   ai pas toutes téléchargées dans le prétoire électronique. Maintenant,

 27   affichage de la page 2, je vous prie. Merci.

 28   Q.  Donc nous lisons au début de la page "Herceg." Pourriez-vous, je vous

Page 6078

  1   prie, donner lecture de ce que le général Mladic a inscrit dans cette

  2   entrée après le nom "Herceg."

  3   R.  "Nos soldats ont tiré délibérément sur le poste de transformation afin

  4   de prélever du carburant."

  5   Q.  Je vous remercie. Je vous demanderais maintenant de garder cela à

  6   l'esprit, et je demande l'affichage de la pièce P01364. Page 2 d'abord dans

  7   la version anglaise et dans la version B/C/S. Très bien.

  8   Là encore, nous voyons qu'il s'agit du carnet du général Mladic, 23e

  9   séance de l'assemblée nationale de la Republika Srpska, 17 décembre 1992.

 10   J'aimerais maintenant que nous passions à la page 70 de la version

 11   anglaise, qui correspond à la page 64 [comme interprété] de la version

 12   B/C/S.

 13   Dans cette page 70 de la version anglaise, nous voyons que c'est M. Erceg

 14   qui parle. Page suivante de la version anglaise à l'écran maintenant, je

 15   vous prie. Le H manque au nom "Herceg" dans la traduction anglaise.

 16   Alors, plusieurs lignes plus bas, Monsieur, voyez-vous une phrase qui

 17   commence par "Ce que disent les responsables de l'énergie électrique…" ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pourriez-vous donner lecture de cette phrase.

 20   R.  "Les responsables de l'électricité disent que nos soldats tirent sur

 21   leurs" - et là il y a un mot qui est difficile à lire - "contrairement à ce

 22   que disent les Croates qui s'amusent de ces tirs sur le poste de

 23   transformation et sont contents quand le carburant fuit d'un poste comme

 24   celui-là."

 25   Q.  D'accord. J'aimerais maintenant que nous passions à l'exemple suivant.

 26   La date est celle du 19 janvier 1993.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Donc je demande l'affichage de la page 3 du

 28   document 65 ter numéro 22844. Affichage de la page 76 en anglais, qui

Page 6079

  1   correspond à la page 79 en B/C/S dont je demande également l'affichage.

  2   Très bien. Merci.

  3   Q.  Au milieu de la page de ce carnet du général Mladic, nous lisons les

  4   mots "Pale, 19 janvier 1993, 25e séance de l'assemblée de la Republika

  5   Srpska." Je vous prierais de lire les remarques faites par le général

  6   Mladic au niveau du point 1, où il prend en compte ce qu'a dit le général

  7   Maksimovic, Vojislav Maksimovic.

  8   R.  Vous voulez que je le lise à haute voix ?

  9   Q.  Oui, pour le compte rendu d'audience, je vous prie.

 10   R.  Vojislav Maksimovic déclare :

 11   "Il nous faut rejeter toute espèce de pressions, d'ultimatums et de

 12   chantage. Rejetons la carte. Négocions sagement et faisons confiance à

 13   notre force et à nos armes."

 14   Q.  Très bien. Merci. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur la

 15   séance qui correspond au document D0115, et je demande d'abord l'affichage

 16   de la page 2 dans les versions anglaises et B/C/S. Voilà, nous voyons

 17   apparaître la page 2. Il s'agit de la 25e séance de l'assemblée nationale

 18   de la Republika Srpska. Le 19 janvier est mentionné aussi. J'aimerais que

 19   nous passions à la page 15 maintenant de la version anglaise et de la

 20   version en B/C/S. Nous voyons ici que M. Maksimovic a son nom inscrit au

 21   procès-verbal comme ayant pris la parole. Page suivante à présent dans les

 22   deux versions, B/C/S et anglaise, je vous prie. Le passage qui m'intéresse

 23   se trouve à peu près au même endroit dans les pages anglaises et B/C/S, et

 24   j'en demande un agrandissement. Pourriez-vous donner lecture de la phrase

 25   qui commence par les mots "C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire

 26   avec fermeté…" ?

 27   R.  "C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire avec fermeté et avec

 28   la plus grande détermination que nous n'avons pas peur et que nous

Page 6080

  1   n'acceptons pas le dictat ou le chantage qui nous ont été opposés depuis

  2   pas mal de temps par la communauté catholique et anti-orthodoxe grossière."

  3   Q.  Je vous remercie. Page suivante à présent sur les écrans. C'est la

  4   dernière phrase du paragraphe, qui commence par "Un examen approfondi." La

  5   phrase qui commence par "Rejetons la carte," pouvez-vous en donner lecture,

  6   je vous prie.

  7   R.  "Rejetons cette carte et poursuivons (applaudissements) d'habiles

  8   négociations avec nos adversaires, ce que nous pouvons faire ainsi avec

  9   ceux qui s'occupent de nous au niveau européen et avec nos tuteurs

 10   yougoslaves."

 11   Q.  Et au paragraphe suivant, nous lisons :

 12   "Faisons preuve de sagesse dans les négociations et dévouons notre

 13   confiance à la force de notre peuple et de ses armes."

 14   C'est bien cela, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  J'aimerais maintenant que nous passions au document suivant qui date du

 17   18 novembre 1993. Carnet du général Mladic, document 65 ter numéro 22846,

 18   dont je demande l'affichage. J'attend qu'apparaisse le texte en anglais. Je

 19   répète que la date est celle du 18 novembre 1993, et nous lisons un

 20   paragraphe qui commence par le mot "Genève." La page 35 de la version

 21   anglaise m'intéresse, qui correspond à la page 39 de la version en B/C/S,

 22   dont je demande l'affichage.

 23   Nous n'aurons pas le temps de tout lire pour le moment, mais nous voyons

 24   immédiatement qui sont les personnes présentes. Ce sont donc les

 25   négociateurs présents à Genève représentant toutes les parties. Page

 26   suivante à présent, je vous prie, du carnet du général Mladic -- page 37 de

 27   la version anglaise directement, en fait. Nous voyons à cet endroit que M.

 28   Ogata déclare :

Page 6081

  1   "Nous avons élaboré une déclaration conjointe que j'espère que vous

  2   signerez aujourd'hui," et la conversation se poursuit.

  3   Affichage à présent de la page suivante, je vous prie. Non, excusez-moi. Je

  4   suis désolé. Peut-on revenir en arrière ?

  5   Donc nous voyons ce qui est écrit ici :

  6   "Le président Karadzic a déclaré que le général Mladic avait plusieurs

  7   objections à opposer au point numéro 3."

  8   Et un peu plus bas, le général Mladic a écrit, entre guillemets, "mes

  9   questions." Donc pour le compte rendu d'audience, pourriez-vous donner

 10   lecture de ces questions.

 11   R.  "Est-ce que les équipements sont un problème ? A qui sont-ils destinés

 12   ? Combien seront livrés ? Comment et où seront-ils inspectés ? D'où

 13   proviennent-ils ?"

 14   Q.  A présent, je demande l'affichage de la page suivante. Nous voyons dans

 15   cette page que le général Mladic a écrit "Quels sont les articles auxquels

 16   le général Mladic a donné son agrément," puis il y a ensuite une

 17   inscription accompagnée d'une flèche : "Leur réponse à mes questions" au

 18   sujet de divers équipements, bois, clous, plastique, vêtements, et cetera.

 19   Je demande à présent l'affichage du document 65 ter numéro 21236.

 20   Page 1 dans les deux versions, anglaise et B/C/S. Pour l'instant, nous

 21   n'avons que l'anglais à l'écran. Mais je vous prierais, Monsieur, de bien

 22   vouloir vous pencher sur le paragraphe numéro 3 et nous dire rapidement de

 23   quoi traite ce paragraphe 3.

 24   R.  Il s'agit d'autoriser le HCR et le CICR à déterminer sans aucune

 25   condition ou obligation le contenu de l'aide humanitaire, y compris les

 26   articles prioritaires satisfaisant les besoins et tous les équipements,

 27   approvisionnements en essence et autres carburants nécessaires à la survie

 28   des civils.

Page 6082

  1   Q.  Passons à la page suivante, paragraphe 4. Nous voyons que ce paragraphe

  2   est présent dans le texte afin de "garantir que ce seront bien les civils

  3   qui bénéficieront de l'aide humanitaire et que celle-ci ne sera pas

  4   détournée pour satisfaire des besoins militaires ou autre." Alors, de qui

  5   provient cette préoccupation exprimée et transcrite dans le carnet du

  6   général Mladic ?

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrions-nous obtenir une cote de pièce à

  8   conviction pour ce document 65 ter numéro 21236, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objection.

 10   Ce document est admis.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce P1462, Monsieur le

 12   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Dernier exemple que j'aimerais soumettre à

 14   la Chambre aujourd'hui. Il date du 25 août. Je rappelle qu'il existe deux

 15   carnets de notes concernant cette journée, et je demande d'abord

 16   l'affichage du document 65 ter numéro 14532.

 17   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, il s'agit du même

 18   carnet que celui que nous avons vu déjà dans ce prétoire aujourd'hui, dans

 19   sa forme originale.

 20   Je demande l'affichage de la page 324 de la version anglaise et de la page

 21   328 dans l'original.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au compte rendu, il conviendrait de lire

 23   13542; c'est bien cela, n'est-ce pas ?

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tout à fait.

 25   Merci. Je demande l'affichage de la page 24 de la version anglaise, page

 26   328 de la version B/C/S. C'est la page 324 de la version anglaise qui

 27   devrait s'afficher, et pas celle qui est affichée actuellement. Voilà, nous

 28   avons maintenant les bonnes pages à l'écran. Merci.

Page 6083

  1   Q.  Monsieur, pourriez-vous nous dire, je vous prie, où a eu lieu cette

  2   réunion tenue le 25 août 1995 ?

  3   R.  Cette réunion a eu lieu le 25 août 1995 à Dobanovci, et nous voyons ici

  4   la liste des participants à la réunion, dont faisaient partie le

  5   représentant de la Yougoslavie et des membres du gouvernement de la

  6   Republika Srpska, ainsi que des représentants de l'armée.

  7   Q.  Page suivante sur les écrans, dans les deux versions, je vous prie.

  8   C'est la dernière ligne qui m'intéresse, ligne dans laquelle nous lisons :

  9   "Suite au carnet suivant," n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Ce que nous lisons dans cette dernière ligne, c'est la dernière ligne

 12   d'une page de ce carnet de notes, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est exact. Cette entrée a été rédigée sur la dernière page du carnet.

 14   Q.  D'accord. Pour que tout soit clair encore une fois, ce carnet a été

 15   saisi en 2008, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. Ce carnet a été saisi le 4 décembre 2008.

 17   Q.  Il est exact qu'après cette entrée il y en a une qui concerne le mois

 18   de septembre, mais qui a été rédigée sur la page de couverture et pas sur

 19   une page comportant des lignes, n'est-ce pas ? Peut-être peut-on demander

 20   l'affichage de cette page suivante.

 21   R.  C'est exact. C'est une nouvelle entrée qui est écrite sur la page de

 22   couverture et qui concerne la journée du 5 septembre 1995.

 23   Q.  D'accord. Peut-on passer à la page suivante en B/C/S. Très bien. Ce que

 24   nous voyons ici c'est la dernière entrée relative à cette réunion du mois

 25   de septembre qui est rédigée sur la page de garde du carnet de notes,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  D'accord.

Page 6084

  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demanderais maintenant l'affichage du

  2   document 65 ter numéro 22851, pages 1 à 3 de la version anglaise en

  3   commençant par la page 1, et page 11 de la version en B/C/S.

  4   Q.  Nous voyons que cette entrée dans le carnet de notes concerne bien

  5   Dobanovci, et la date du 25 août 1995, et qu'au début du texte nous lisons,

  6   je cite : "Réunion de la direction serbe", n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est exact. Cette réunion est bien celle de Dobanovci en date du

  8   25 août 1995.

  9   Q.  Et dans la première ligne, nous lisons, je cite : "Suite du carnet de

 10   notes précédent."

 11   R.  Oui, c'est ce qui est écrit.

 12   Q.  Et le carnet de notes que nous avons sous les yeux en ce moment, le

 13   document 65 ter numéro 22851, a été saisi au cours de la deuxième saisie en

 14   2010, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est exact. Ce carnet de notes a été saisi le 23 février 2010.

 16   Q.  D'accord. Pour le compte rendu d'audience, pourriez-vous donner lecture

 17   à haute voix de la première ligne de ce que dit le général Mladic, c'est-à-

 18   dire de l'inscription accompagnée d'un astérisque où il parle à M. Karadzic

 19   et au sujet de laquelle il a rédigé une note ?

 20   R.  Je cite: "Il pense à haute voix en parlant du rôle des Etats-Unis.

 21   Questions --"

 22   Q.  Nous pouvons nous arrêter là. Merci.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du

 24   document 65 ter numéro 5970. Page 1 aussi bien dans les versions anglaises

 25   que B/C/S, je vous prie.

 26   Q.  Ce document est intitulé, je cite : "Procès-verbal d'une réunion entre

 27   des représentants de la République fédérale yougoslave et de la Republika

 28   Srpska au plus haut niveau de direction politique et militaire le 25 août

Page 6085

  1   1995 dans la résidence de l'armée yougoslave de Dobanovci." Donc la date et

  2   le lieu sont bien les mêmes que précédemment, n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est exact, la date et le lieu sont identiques.

  4   Q.  Je demanderais maintenant l'affichage de la page 6 de la version

  5   anglaise, correspondant à la page 7 de la version B/C/S.

  6   Bien. Nous venons de voir une entrée du général Mladic dans son carnet, où

  7   il était écrit, je cite : "Karadzic pense à haute voix en parlant du rôle

  8   des Etats-Unis." Pourriez-vous lire la première phrase du deuxième

  9   paragraphe de ce carnet de notes de ce procès-verbal de cette réunion ?

 10   R.  Je cite : "Le président Karadzic s'est mis à penser à haute voix en

 11   déclarant que l'Amérique voulait maintenant la paix mais qu'elle n'était

 12   pas entièrement opposée à la guerre."

 13   Q.  "Mais qu'elle n'était pas entièrement opposée à la guerre", je pense

 14   que c'est ça qui est écrit.

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 17   document, Monsieur le Président. Document 65 ter numéro 5970.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est le document actuel qui n'a pas

 19   encore été admis.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, il est admis.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P1463, Monsieur le

 23   Président, Madame, Monsieur les Juges.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Ceci met un point final à mon interrogatoire

 25   principal, Monsieur le Président. Je demande également le versement au

 26   dossier du tableau où figurent les cinq exemples accompagnés de dix

 27   exemples comparables dans les carnets de notes du général Mladic, exemples

 28   de réunions corroborés par d'autres documents. Ce tableau est le document

Page 6086

  1   65 ter numéro 2294 [comme interprété], je le répète.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous ne l'avons pas déjà

  3   admis en tant que pièce P1462, ou est-ce que c'est un nouveau document ?

  4   C'est sans doute une erreur de ma part.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Je crois que c'est le document 21236,

  6   Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ce tableau-ci, le document

  8   22943, est admis.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P1464, Monsieur le

 10   Président, Madame, Monsieur les Juges.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 12   versement en même temps au dossier des documents corroborant qui sont

 13   énumérés dans le tableau. Je ne les ai pas lus dans le détail, mais le

 14   témoin a confirmé qu'il en avait pris connaissance et que ces documents

 15   étaient exacts.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Combien y en a-t-il qui n'ont pas encore

 17   été admis, et quels sont leurs numéros 65 ter.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Ils sont au nombre de six, Monsieur le

 19   Président, et je peux donner lecture des numéros.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 21   Maître Robinson, est-ce que vous avez une objection ?

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, citons les numéros

 24   dans l'ordre.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document 65 ter numéro 129 est admis

 27   en tant que ?

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P1465, Monsieur le Président.

Page 6087

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si M. le Greffier est en possession de

  2   la liste, il pourrait donner lecture des numéros.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Je peux le faire également, Monsieur le

  4   Président, si vous le souhaitez.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que le document 65 ter numéro 15342

  7   vient en deuxième position, mais qu'il devrait passer en première position.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. Je l'avais oublié. Je vous

  9   remercie. Donc ce document sera admis en tant que pièce P1466. Veuillez

 10   poursuivre.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Ensuite document 65 ter numéro 129 c'est le

 12   document suivant.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a déjà été admis. 1465.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, ensuite le numéro 132.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est admis.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce 1467, Monsieur le

 17   Président. Le document 65 ter numéro 6328 devient la pièce P68 [comme

 18   interprété].

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter numéro 1649 devient la

 21   pièce P1469. Le document 65 ter numéro 21236 devient la pièce P1470.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense qu'il y a le document 21236.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ah oui.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ça.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Et 1683.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et P1683 devient P1470.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Merci, Monsieur

Page 6088

  1   Nicholls.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] S'agissant des carnets,

  3   Monsieur le Président, je proposerais d'en parler après le contre-

  4   interrogatoire, les carnets en tant que tels.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Monsieur Karadzic, c'est à

  6   vous à présent pour le contre-interrogatoire de ce témoin. Compte tenu du

  7   fait que ce témoin était présent en personne dans le prétoire pour répondre

  8   aux questions de l'interrogatoire principal, et que le Procureur a consacré

  9   plus d'une heure 30 minutes à cet interrogatoire principal, étant donné

 10   également les limites imposées à cette déposition qui est restreinte aux

 11   questions relatives à la garde des documents et à leur authenticité, la

 12   Chambre est d'avis que vous devriez pouvoir conclure votre contre-

 13   interrogatoire dans le même temps que celui du Procureur, à savoir une

 14   heure et demie.

 15   C'est à vous à présent, Monsieur Karadzic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour à tous.

 17   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Blaszczyk.

 19   R.  Bonjour, Monsieur.

 20   Q.  Puis-je vous demander si vous parlez serbe ?

 21   R.  Disons que je communique. Je ne dirais pas que je le parle couramment,

 22   mais je parviens à me débrouiller.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage, dans le système du

 25   prétoire électronique, du document précédent que nous avons vu à l'écran.

 26   Il s'agissait d'une page du carnet de notes que nous avons examinée, 5970,

 27   et nous avons le 22851. Ça, c'est le numéro 65 ter du carnet. C'est la même

 28   chose que le document que nous a montré à l'écran M. Nicholls. Nous

Page 6089

  1   aimerions voir cette page nous aussi.

  2   Est-ce qu'il est possible d'avoir l'original pour ce qui est du carnet et

  3   la version imprimée en anglais. Est-ce qu'on peut avoir la traduction en

  4   anglais sous forme dactylographiée, et à gauche j'aimerais qu'on montre la

  5   page de l'original.

  6   A gauche, j'aimerais qu'on montre l'original de ce carnet de notes aussi.

  7   Peut-être que je ne suis pas assez clair. C'est bien possible.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. C'est sans doute la page 11.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Blaszczyk, permettez-moi de vous demander ce qui est dit ici,

 12   après cette partie manuscrite, où on dit : "Réunion des dirigeants serbes."

 13   Je ne sais pas si vous avez un problème au niveau du cyrillique. Je peux

 14   vous le lire et vous pourrez le confirmer. Est-ce qu'il est bien dit que

 15   c'est une reprise ou la poursuite de ce qui se trouve dans le carnet

 16   précédent, autre carnet, autre ou deuxième ?

 17   R.  Oui, c'est bien ce qui est écrit. Je ne sais pas comment traduire

 18   exactement ce mot, parce que "Nastavak iz druge sveske," je ne sais pas

 19   comment traduire ça exactement, mais on pourrait dire carnet précédent, ou

 20   de l'autre carnet, ou du deuxième même. Mais je ne suis pas un expert en

 21   traduction, donc je ne peux pas lire cela.

 22   Q.  Une traduction littérale serait "d'un autre ou de l'autre carnet";

 23   c'est bien cela ?

 24   R.  Je le répète, vous savez, moi je ne suis pas un interprète. Je ne suis

 25   pas non plus un expert en traduction pour la langue serbe. Disons que je

 26   communique mais que je ne domine pas cette langue. Je ne la maîtrise pas,

 27   donc je ne peux pas me prononcer ici pour déterminer quelle devrait être la

 28   bonne traduction. Je pense que les interprètes sont mieux placés que moi

Page 6090

  1   pour vous donner une explication de ce mot.

  2   Q.  Ecoutez, je ne conteste pas la signification donnée à ce mot dans la

  3   traduction en anglais. Je ne critique pas cette traduction. Disons qu'on

  4   traduit l'esprit, mais ce n'est pas à la lettre que ce mot est traduit. Je

  5   pense que nous allons avoir pas mal d'interventions de ce type.

  6   Etes-vous d'accord pour dire que l'esprit, mais la lettre n'a pas été

  7   rendue ici ? Quand on dit "carnet précédent," c'est bien ce que voulait

  8   dire Mladic, mais littéralement, on dirait "autre." On pourrait demander ce

  9   qu'il en est aux interprètes.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons reçu la réponse fournie par

 11   le témoin. Passez à autre chose, s'il vous plaît. Poursuivez. Vous avez dit

 12   ce que vous vouliez dire.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Faisons un peu marche arrière. Vous avez été trois fois, n'est-ce pas,

 16   en Bosnie-Herzégovine. Quand exactement ?

 17   R.  Oui, effectivement. J'ai été officier du IPTF en 1996, en 1998 et en

 18   2001, mais j'ai aussi passé un peu de temps en 1992 en Bosnie-Herzégovine,

 19   à l'aéroport de Sarajevo, en août 1992. Mais ça n'a duré que deux ou trois

 20   semaines, cette mission.

 21   Q.  Merci. Pour ce qui est de cette période qui va de 1996 à 1998 et aussi

 22   en 2001, est-ce que vous vous êtes occupé de personnes qui avaient été

 23   mises en accusation par ce Tribunal ? Est-ce que ça faisait partie de vos

 24   activités ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Quand avez-vous commencé à vous occuper de la chose ?

 27   R.  Depuis que j'ai commencé à travailler au TPIY, c'est-à-dire en janvier

 28   2003.

Page 6091

  1   Q.  Merci. Depuis janvier 2003 jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous

  2   étiez chargé de mon dossier ? Est-ce que vous avez travaillé à mon acte

  3   d'accusation, aux pièces jointes, les pièces connexes, et cetera ?

  4   R.  Je travaillais sur ce qu'on appelait l'affaire Srebrenica. J'étais

  5   chargé de mener une enquête sur les événements survenus à Srebrenica en

  6   janvier 1995, ce qui s'est passé exactement là et ce qui s'est passé après

  7   ce qu'on a appelé la libération ou, disons, la chute de Srebrenica en

  8   juillet 1995.

  9   Q.  Merci. Donc, votre tâche consistait à recueillir des éléments de

 10   preuve, et vous avez aussi, dans ce cadre, contacté des témoins potentiels

 11   ?

 12   R.  C'est exact, oui. C'est ce que fait un enquêteur dans ce Tribunal.

 13   Q.  Merci. Est-ce qu'une instruction a été lancée pour voir comment ont été

 14   traités les témoins et pour voir comment sont réunis, recueillis les

 15   éléments de preuve dans le procès dit de Srebrenica, à savoir le procès

 16   intenté contre Popovic et consorts ?

 17   R.  Je ne sais pas.

 18   Q.  Est-ce qu'il y a eu des griefs manifestés à votre égard et à propos de

 19   la façon dont des témoins ont été traités dans le cadre de ce procès-là ?

 20   R.  Je crois que je vois à quoi vous voulez en venir. Je pense qu'il y a un

 21   des avocats de la Défense dans l'affaire Popovic qui a affirmé à mon

 22   encontre que - comment dire - j'aurais peut-être humilié un témoin dans

 23   l'affaire Popovic, mais ce n'était pas vrai ce qu'il racontait.

 24   Q.  Vous êtes Polonais, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Peut-être pourrez-vous nous aider à mieux comprendre. Dans l'appareil

 27   judiciaire polonais, est-ce qu'il y a une instruction ou est-ce que le juge

 28   d'instruction existe en tant que partie de l'appareil judiciaire ?

Page 6092

  1   R.  Non, nous avons un système carrément différent. Nous avons, bien sûr,

  2   le parquet, nous avons la police et les tribunaux. La police et le parquet

  3   mènent une enquête, et le résultat de cette enquête est soumis à

  4   l'appréciation du juge dans un tribunal.

  5   Q.  Mais est-ce que vous savez de quel système nous parlons ? Est-ce que

  6   vous connaissez le système qui était appliqué dans les Républiques de

  7   Yougoslavie, qui prévoyait un juge d'instruction où il y avait

  8   effectivement une instruction menée par ce juge

  9   d'instruction ?

 10   R.  Je sais que, par exemple, en Serbie il y a un parquet, un bureau du

 11   procureur, il y a la police, il y a un juge d'instruction qui est chargé

 12   d'une enquête, mais c'est tout à fait différent en Pologne. Le poste de

 13   juge d'instruction, cette fonction n'existe pas chez nous.

 14   Q.  Merci. Est-ce que dans ces conditions vous comprenez que dans nos pays

 15   des Balkans, lorsqu'on dit "enquêteur," pour nous, ça veut dire un

 16   représentant du tribunal davantage qu'un enquêteur du parquet. Vous voyez

 17   la différence ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je ne vois pas en quoi ceci serait

 19   pertinent. Où est-ce que tout ceci nous mène, Monsieur Karadzic ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je pense que vous allez bientôt le voir,

 21   vu la façon dont les éléments de preuve sont recueillis et la façon dont

 22   sont traités les témoins dans ces deux systèmes différents.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Posez directement la question.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce qu'il y a des restrictions imposées par la loi sur la façon dont

 26   sont recueillis les éléments de preuve en Pologne ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Posez une question qui soit en rapport

 28   avec les documents concernés ici et sur l'enquête effectuée par le présent

Page 6093

  1   témoin. La situation du système en Pologne n'a rien à voir avec notre sujet

  2   ici.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous aviez connaissance des réglementations en vigueur

  6   régissant les modalités de recueil d'éléments de preuve et de traitement

  7   des témoins en ce présent Tribunal ?

  8   R.  Oui, bien sûr.

  9   Q.  Donc vous admettez que ces restrictions et ces règles, elles existent.

 10   Et si on y porte atteinte, à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu violation de

 11   ces règles par des équipes d'enquête du bureau du Procureur ?

 12   R.  Je n'ai aucune information qui le dirait.

 13   Q.  Mais est-ce qu'on a fait pression sur la famille du général Mladic, des

 14   pressions qui sont venues d'ici et qui ont été exercées par la police serbe

 15   ?

 16   R.  Je n'ai nullement connaissance de ce genre de chose. Je n'ai été

 17   nullement en rapport avec l'épouse du général Mladic.

 18   Q.  Pas seulement la femme, mais aussi avec son fils. Dites-nous, quand a-

 19   t-on effectué pour la première fois une perquisition au domicile du général

 20   Mladic à Belgrade ? Avant le 4 décembre 2008, est-ce qu'on a effectué

 21   d'autres perquisitions ?

 22   R.  Je me souviens avoir été appelé, je ne sais pas par qui. Peut-être par

 23   le président, mais je pense qu'il y a eu des perquisitions antérieures.

 24   Etait-ce en 2006, je ne sais pas exactement.

 25   Q.  Et quelle explication, pour autant qu'on vous en ait donné une, si vous

 26   en avez demandé une pour commencer, qu'est-ce qu'on vous a donné comme

 27   explication, à savoir que les premières copies de ces carnets de notes, on

 28   ne les a trouvées que le 4 décembre 2008 ?

Page 6094

  1   R.  Oui, bien sûr, nous avons cherché à savoir pourquoi tous ces documents

  2   n'avaient pas été saisis lors d'une perquisition précédente, par exemple,

  3   celle de 2006, et on nous a répondu que ceux qui avaient procédé à cette

  4   perquisition ne cherchaient qu'à trouver le fugitif, le général Mladic. Ils

  5   ne cherchaient pas à saisir des documents au cours de cette perquisition.

  6   Q.  Mais au cours de ces perquisitions précédentes, qu'est-ce qu'on a saisi

  7   comme documents ?

  8   R.  Je n'ai aucune information qui préciserait le type de documents saisis

  9   au cours de perquisitions antérieures, mais je suis assez sûr qu'il y a eu

 10   au moins une perquisition avant celle du mois de décembre 2008, mais je ne

 11   sais pas exactement combien de perquisitions il y a eu. Et je vous garantis

 12   que le TPIY n'a participé à aucune des perquisitions antérieures.

 13   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la police de Serbie et de

 14   la Republika Srpska ont répondu à des directives, à des pressions exercées

 15   par ce bureau du Procureur-ci ?

 16   R.  Je pense que la Serbie et la Republika Srpska ont pour obligation de se

 17   mettre à la recherche de fugitifs, de personnes qui n'ont toujours pas été

 18   arrêtées dans le cadre de ce Tribunal.

 19   Q.  Oui, oui. Mais moi, je ne vous demande pas ce qu'il en est de la

 20   recherche de fugitifs. Je parle du traitement réservé aux familles.

 21   Qu'advient-il de nos familles sur place ? Est-ce que ce n'est pas là un

 22   comportement arbitraire établi par les autorités là-bas ou est-ce que cette

 23   pression vient de vos services ?

 24   R.  Moi, je ne sais rien de la situation. Ce que je sais, je le tiens de la

 25   presse et de vous, c'est tout.

 26   Q.  Mais est-ce que vous essayez de dire, Monsieur Blaszczyk, que vous ne

 27   savez pas que le frère d'Osama bin Laden a été bien mieux traité que nos

 28   enfants ?

Page 6095

  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Objection. Vous savez, j'ai été très patient

  2   parce que je pensais qu'on allait revenir tôt ou tard à l'expérience, ces

  3   faits, aux circonstances du travail de M. Blaszczyk, mais maintenant on

  4   s'égare dans des bêtises et dans des discours offerts par l'accusé.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est vrai.

  6   Revenez aux questions qui comptent, Monsieur Karadzic, revenez au sujet

  7   abordé par le témoin.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je le ferai, mais je pense avoir le droit

  9   de mettre à l'épreuve la crédibilité du témoin, de mettre à l'épreuve son

 10   comportement général et la capacité du service dont il fait partie. Mais

 11   enfin, je vais revenir au sujet que j'avais abordé.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Pouvez-vous expliquer pourquoi le 4 décembre on n'avait pas saisi tous

 14   les carnets de notes ? Certains ont été saisis, n'est-ce pas, le 4 février

 15   2010; pourquoi ?

 16   R.  En décembre 2008, les carnets de notes, les documents saisis à

 17   l'époque, étaient visibles de tous. Mais je crois que lors de la

 18   perquisition de février 2010, on a trouvé des documents qui étaient cachés

 19   derrière une garde-robe dans le grenier, donc je pense que c'est pour ça

 20   qu'il y a cette différence, une partie des documents qui se trouvaient dans

 21   la chambre à coucher de Mme Mladic.

 22   Q.  Mais est-ce que c'est pour cela qu'on n'avait pas trouvé ces carnets

 23   pendant la perquisition effectuée en 2008 ?

 24   R.  C'est la seule explication qu'on m'ait donnée.

 25   Q.  Merci. Savez-vous ce qu'il est advenu des documents saisis au cours des

 26   nombreuses perquisitions effectuées dans l'appartement qui appartient à ma

 27   famille ?

 28   R.  Non. Je pense qu'une partie de ces documents a été fournie à notre

Page 6096

  1   unité chargée de la conservation des éléments de preuve. Mais je ne le sais

  2   pas véritablement. Il m'est impossible de répondre à votre question.

  3   Q.  Mais est-ce que vous savez ce qui a été saisi et ce qu'il est advenu

  4   des documents saisis dans le domicile de bon nombre de personnes qui ont un

  5   rapport plus ou moins proche avec moi, par exemple, au domicile du prêtre

  6   Starovlah, domicile dans lequel on a fait irruption ?

  7   R.  Je sais qu'il y a eu quelques perquisitions en rapport avec vous ou

  8   votre famille en Bosnie-Herzégovine à l'occasion desquelles des documents

  9   ont été saisis, et je pense que ceux-ci ont été fournis au TPIY et se

 10   trouvent aujourd'hui dans notre unité chargée de la conservation des

 11   éléments de preuve, "evidence unit," mais je n'ai aucun détail à propos de

 12   ces perquisitions.

 13   Q.  Merci. Mais est-ce que ces documents sont considérés comme étant un

 14   recueil de documents, un ensemble, comme on a traité ceux qu'on a trouvés

 15   dans l'appartement de Mme Mladic ?

 16   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire par ensemble ou recueil ? Ce sont des

 17   éléments de preuve qui sont considérés et traités comme il se doit en tant

 18   qu'éléments de preuve. Tout ce que nous avons reçu des personnes qui ont

 19   effectué la perquisition nous a été remis, si ça a été remis, a reçu un

 20   numéro ERN et se trouve maintenant dans notre unité, et quiconque peut

 21   consulter ces documents, y compris la Défense, je crois.

 22   Q.  Mais tous ces documents sont gardés ensemble. Ce n'est pas réparti en

 23   fichiers, en classeurs. C'est gardé tout ensemble en tant que recueil de

 24   carnets de notes auxquels s'ajoutent des éléments audio et vidéo dont on ne

 25   va pas parler aujourd'hui. Donc ces carnets de notes constituent un tout,

 26   un recueil d'éléments de preuve. Est-ce que vous avez me concernant ce

 27   genre de recueil ?

 28   R.  Ce qui est venu des perquisitions récentes concernant le général Mladic

Page 6097

  1   a reçu un traitement spécial, mais parce que des documents saisis dans vos

  2   résidences, là je ne sais pas. Je sais que nous avons des éléments de

  3   preuve venant de ces perquisitions, mais je ne sais pas selon quelles

  4   modalités ces éléments sont conservés.

  5   Q.  Merci. Je voudrais qu'on affiche dans le système du prétoire

  6   électronique le document de la liste 65 ter 22840.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche la page 98, ce sera

  8   la même page en anglais comme en serbe. Mais en serbe, il nous faut non pas

  9   la version manuscrite, mais la version dactylographiée. Enfin, si c'est la

 10   même page, ce sera bon aussi si on affiche la version manuscrite.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Entre-temps, Monsieur Blaszczyk, dites-nous, est-ce qu'il y a quelqu'un

 13   d'autre qui pourra attester de l'authenticité, par exemple, de l'écriture

 14   du général Mladic ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé l'affichage de la page 98, s'il

 16   vous plaît.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que quelqu'un d'autre a témoigné quant

 18   à l'authenticité de l'écriture du général Mladic ? A part le général

 19   Manojlo Milovanovic, je ne me souviens pas.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Merci. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de choisir le général

 22   Manojlo Milovanovic ?

 23   R.  Quand il était ici, il se fait qu'il a témoigné. Nous avons saisi

 24   l'occasion. Je pense qu'il a témoigné dans le procès Stanisic et Simatovic.

 25   Et nous avons saisi l'occasion de sa présence ici pour décider de lui

 26   montrer la version scannée que nous avions des carnets de notes du général

 27   Mladic. Puis nous nous sommes souvenus qu'il était très proche, pendant de

 28   nombreuses années pendant la guerre, du général Mladic. Il a assisté à des

Page 6098

  1   réunions avec lui. Il était présent au moment où le général Mladic prenait

  2   ses notes, et il connaissait très bien l'écriture du général. Ce qui fait

  3   que nous avons décidé de le choisir lui, le général Milovanovic.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 98 dans le système du prétoire

  6   électronique, pas du document, s'il vous plaît. J'aimerais la page 98 dans

  7   le système du prétoire électronique dans les deux versions.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Regardez ces deux premiers tirets. Est-ce que vous pourriez nous les

 10   lire.

 11   R.  Quelle partie vous voulez dire ?

 12   Q.  Ici, il s'agit d'une réunion du 16 juin 1992, et voilà ce que dit

 13   Radovan Karadzic.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait peut-être voir la page

 15   précédente pour voir le début de la réunion. Est-il possible de revenir au

 16   début, nous avons la date du 6 juin 1992, après quoi nous reviendrons à

 17   cette page-ci.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous acceptez qu'il s'agit d'une contribution de M.

 20   Karadzic, ce qui est écrit là ? Cela se poursuit sur la page suivante. Ses

 21   propos se poursuivent, et la date est la date du 6 juin 1992.

 22   Donc si vous acceptez que ce carnet fait référence au 6 juin 1992,

 23   nous pouvons maintenant afficher la page suivante pour pouvoir voir la

 24   suite du texte.

 25   R.  Moi, je vois une traduction anglaise et je vois le B/C/S, mais je ne

 26   vois pas en fait le carnet original. Mais bon, je pense que cela vient du

 27   carnet.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, est-ce que la page suivante pourra être

Page 6099

  1   affichée ?

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour accepter que Karadzic dit :

  4   "Nous ne devons pas exercer de pressions pour que les gens partent, et nous

  5   n'avons pas le droit de dire que la frontière ne se trouve pas, ne suit pas

  6   la Neretva."

  7   R.  Oui, c'est effectivement ce qui est écrit ici.

  8   Q.  Donc est-ce que vous acceptez que le déplacement de la population n'est

  9   pas traduit littéralement ? Il ne faudrait pas qu'il y ait le mot

 10   "déplacement" en anglais, car le mot serbe devrait être traduit par

 11   "resettlement" en anglais, "réinstallation."

 12   R.  Oui, c'est écrit ici.

 13   R.  La question doit être posée aux interprètes pour ce qui est de la

 14   traduction, et pas à moi.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, écoutez. Le problème

 16   n'est pas la traduction. Vous aurez la possibilité de contester la

 17   traduction ou de faire en sorte d'obtenir la bonne traduction, mais ce

 18   n'est pas le moment pour le faire.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous acceptez que cela s'est bien passé lors de cette

 21   réunion du 6 juin 1992 ? Si vous, vous disposez du carnet original, vous

 22   pouvez le consulter.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Blaszczyk, si vous souhaitez

 24   confirmer la date, nous pouvons reprendre la page 93 du système du prétoire

 25   électronique.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je le pense. Si c'est ce qui est dit,

 27   oui. Oui, oui. Il s'agit effectivement, je vois dans la traduction

 28   anglaise, samedi 6 juin 1992. Donc c'est exact.

Page 6100

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant voir

  2   le document 1D260, je vous prie ? Je disais donc 1D260.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez vérifier la

  4   cote, Monsieur Karadzic ? C'est bien la pièce 1D260, dites-vous, et ce

  5   serait pas plutôt la pièce 1D360 ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, il s'agit de la pièce 1D260. La date est

  7   la date du 8 juin 1992. Donc juste après cette réunion-ci. En fait, c'est

  8   la réaction de Radovan Karadzic et les mesures qu'il prend.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans votre liste cela figure sur la cote

 10   1D191. Peut-être que l'on pourrait demander l'affichage de ce document.

 11   Nous verrons si c'est le document que vous souhaitez voir.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, il se peut que ce soit le document. Ça,

 13   c'est le document qui a été publié par l'agence SRNA. Oui, c'est bien cela

 14   effectivement.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Je ne sais pas s'il existe une traduction de ce document. Est-ce que

 17   vous pouvez voir que ce document porte la date du 8 juin 1992 ? C'est un

 18   communiqué officiel, donc communiqué de presse publié par l'agence de

 19   presse. Regardez la ligne 7. A la ligne 7 il est dit - et on ne sait pas

 20   qui - mais quelqu'un préconisait le fait que les principes fondamentaux du

 21   droit humanitaire devaient être respectés en temps de guerre. Le président

 22   de la présidence de la République serbe en Bosnie-Herzégovine a présenté

 23   l'appel urgent suivant."

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, mais on me

 26   dit qu'il existe une traduction anglaise sous la cote D00426.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui d'ailleurs apparemment a déjà été

 28   admis comme élément de preuve. Bien, nous allons voir.

Page 6101

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous souhaitez que je vous confirme qu'il

  3   s'agit effectivement d'un document qui porte la date du 8 juin 1992, et qui

  4   émane de l'agence de presse SRNA ? Je le fais effectivement.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et je voudrais juste confirmer le fait

  6   que ce document a déjà été versé au dossier sous la cote D426.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous acceptez le lien qui existe entre ce document qui a été

 10   présenté par Karadzic deux jours après ce que l'on trouve dans le carnet de

 11   Mladic ? Il y a quand même un lien entre les deux pour ce qui est du thème,

 12   du sujet.

 13   R.  Ce document a été écrit deux jours après la réunion dont nous venons de

 14   parler il y a quelques secondes. Oui, il existe un lien. C'est ça le lien.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné qu'il s'agit déjà d'une pièce, est-

 17   ce que le document 22840 pourrait être affiché, le document de la liste 65

 18   ter ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me pose des questions à propos des

 20   questions que vous posez. Est-ce que ce qui vous préoccupe ce sont à

 21   nouveau des questions de traduction; c'est cela ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, je m'excuse de devoir vous le dire,

 23   Madame, Messieurs les Juges, mais vous savez ce qu'a écrit le général

 24   Mladic dans son carnet. Ce qu'il a écrit, ses notes sont très succinctes.

 25   C'est quasiment de la sténo. Il ne s'agit pas de phrases formulées. Il ne

 26   s'agit même pas de phrases complètes. Lorsque cela est traduit, ce genre de

 27   notes peut induire en erreur.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause, Monsieur

Page 6102

  1   Karadzic, une pause d'une demi-heure. Mais n'oubliez pas

  2   qu'aujourd'hui nous nous intéressons à la filière de conservation ainsi

  3   qu'à l'authenticité du carnet, et non pas à la teneur de ce carnet.

  4   Bon, nous allons maintenant faire une pause d'une demi-heure et nous

  5   reprendrons à 12 heures 40.

  6   --- L'audience est suspendue à 12 heures 09.

  7   --- L'audience est reprise à 12 heures 45.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Poursuivez.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   J'aimerais demander l'affichage du document 22852 de la liste 65 ter dans

 11   le système du prétoire électronique. Dans un premier temps, nous allons

 12   examiner la couverture, puis j'aimerais que la page 44 de la version serbe

 13   et 47 de la version anglaise soient affichées. Et je souhaiterais que ce

 14   soit le texte dactylographié en serbe. Donc page 44. La page 44 pour le

 15   prétoire électronique. Et page 47 pour la version anglaise.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous acceptez le fait qu'il s'agit de la

 18   date du 22 mars 1996, donc que cela a été écrit le 22 mars 1996, et que

 19   cela correspond à une réunion que Mladic et ses collaborateurs ont eue avec

 20   moi ?

 21   R.  Oui, il s'agit d'une conversation avec le président Karadzic en date du

 22   22 mars 1996.

 23   Q.  Examinons la première phrase. Je pense qu'il y a une coquille, mais

 24   bon, je suppose que ce qui a été dit c'est que :

 25   "De gros efforts ont été faits pour Albright."

 26   Il faudrait peut-être voir la version manuscrite pour vérifier tout cela.

 27   Est-ce que vous pouvez lire les deux premiers alinéas ?

 28   R.  "De gros efforts ont été faits pour Albright. Elle s'attendait à ce

Page 6103

  1   qu'ils trouvent 1 200 corps musulmans à Pilica, mais ils ont trouvé cinq

  2   corps."

  3   Q.  Puis la suite ?

  4   R.  "Nous avons rencontré Koljevic Biljana et nous avons conclu qu'il

  5   serait mieux que la meilleure solution consisterait à former une

  6   commission, une commission paritaire pour qu'une enquête soit véritablement

  7   menée à bien à propos de toutes les morts et de tous les meurtres et

  8   assassinats à Srebrenica et dans ses environs pendant la guerre.

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, voir ce qui est écrit juste en

 10   dessus -- en dessous, plutôt, la phrase qui commence par "S'il développe…"

 11   ? Oui, oui, là où ça commence par, "S'ils élargissent…". Oui, il y a quatre

 12   alinéas avant.

 13   R.  "S'ils élargissent la campagne, alors ils créeraient une commission

 14   mixte avec un représentant de la sécurité civile, un représentant de la

 15   sécurité militaire et deux représentants des Nations Unies pour qu'une

 16   enquête soit menée à bien à propos de la mort de chaque personne."

 17   Vous souhaitez que je poursuive ma lecture ?

 18   Q.  Oui, je vous en prie.

 19   R.  "Accusations de viol - Karadzic a indiqué qu'il y avait un avocat aux

 20   Etats-Unis qui le défendait bien.

 21   "Ce type de crimes doit être pris en considération.

 22   "Les frais de Défense du général Lukic devront être payés--"

 23   Q.  Cela suffit maintenant, c'est bon. Alors, soyons très prudents. Et je

 24   vais vous expliquer pourquoi je vous donne ces exemples. Parce qu'en fait,

 25   cela vise l'admissibilité ou la recevabilité ou la valeur de ce document.

 26   Lorsqu'ils indiquent s'ils élargissent la campagne, il s'agit de

 27   s'ils étoffent ou s'ils accentuent la campagne, qui est une campagne de

 28   propagande, ils créeront une commission mixte, ils formeront une commission

Page 6104

  1   mixte. Alors, dans la traduction, ce que nous donne la traduction, c'est

  2   qu'on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui va créer une

  3   commission, alors que c'est Mladic qui a écrit que nous, nous allions créer

  4   une commission mixte.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas le moment d'attirer notre

  6   attention sur l'exactitude de la traduction de ces notes. Vous aurez

  7   amplement la possibilité de contester l'exactitude de la traduction. Ce

  8   témoin n'a absolument rien à voir avec la traduction.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Document 1D2267, je vous prie. Et

 10   n'oublions pas qu'il s'agissait d'un document du 22 mars 1996.

 11   Je disais document 1D2267. 1D2267.

 12   Voilà, c'est bien le document.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que je pourrais vous en donner lecture. Parce que je ne pense

 15   pas qu'il existe une traduction de ce document, bien que le bureau du

 16   Procureur ait une copie de ce document. Il est adressé à l'état-major de

 17   l'armée de la Republika Srpska, au MUP de la Republika Srpska, au ministère

 18   de la Justice, à son administration, à la Cour suprême, à la Cour militaire

 19   suprême, au procureur de la République, au procureur de l'armée de la

 20   Republika Srpska.

 21   Est-ce que vous pouvez dans un premier temps confirmer la date, 1er avril

 22   1996.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que le document qui fait l'objet de

 25   la pièce P00164 est la traduction qui sera certainement très utile pour le

 26   témoin.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, bien sûr. Est-ce que la traduction

 28   pourrait alors être également affichée ?

Page 6105

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux confirmer que ce document porte

  2   la date du 1er avril 1996.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Merci. Bien. Pourriez-vous lire le document rapidement, nous dire de

  5   quoi il s'agit et nous dire s'il existe un lien entre ce document et ce

  6   qu'a écrit Mladic dans son carnet. En date du 22 mars 1996, quelques jours

  7   avant ce document. Ce n'est pas la peine de le lire en entier. Dites-nous

  8   juste rapidement ce dont il est question dans ce document.

  9   R.  Il s'agit d'un document qui porte sur les victimes de Srebrenica. Il

 10   s'agit d'une enquête qui est envisagée.

 11   Q.  Alors, puis-je vous en donner lecture. Est-il exact qu'il s'agit d'un

 12   ordre qui est donné, ordre de mener à bien une enquête détaillée des sites

 13   où se trouvent des victimes du conflit armé et il est demandé que ces

 14   victimes soient identifiées. Il ne s'agit pas, en fait, d'envisager une

 15   enquête ou non. Il est indiqué qu'une enquête doit être faite et là, c'est

 16   un ordre pour que les victimes soient identifiées, pour que la cause du

 17   décès de ces victimes soit également établie, et il leur est demandé

 18   également de déterminer s'il s'agit de victimes civiles ou militaires.

 19   De surcroît, il s'agit de mener à bien une enquête pour déterminer s'il y a

 20   eu meurtre ou assassinat intentionnel des civils et des blessés, ainsi que

 21   des prisonniers de guerre, et pour voir si tout autre crime aurait été

 22   commis qui aurait représenté autant d'infractions ou de violations des

 23   conventions de La Haye ou de Genève. Puis il est indiqué que les auteurs de

 24   ces crimes devront être identifiés pour que les poursuites pénales à

 25   l'encontre des auteurs de ces crimes soient diligentées le plus rapidement

 26   possible.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quelle est votre question ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma question, c'est de demander à M. Blaszczyk

Page 6106

  1   s'il est d'accord pour dire qu'avec ces carnets il faut que nous puissions

  2   avoir des documents de ce type pour comprendre la teneur et le contenu des

  3   carnets.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le pense pas. Le carnet c'est un

  5   carnet. Les carnets sont des carnets. Si nous parlons de l'authenticité des

  6   carnets, je ne pense pas que nous ayons besoin de documents supplémentaires

  7   tel que ce type de document.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Mais est-ce que vous convenez quand même que Mladic, en fait, a établi

 10   ce document pour se rafraîchir la mémoire ? C'était le but du document.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, bon, pourquoi est-ce

 12   que des carnets ont été conservés par Mladic, cela n'a rien à voir avec ce

 13   témoin. Alors, je vais insister sur cet élément, ça fait quand même la

 14   troisième ou la quatrième fois que je reviens à la charge. Ce n'est pas le

 15   moment pour vous pencher sur la valeur probante du carnet ou des carnets de

 16   Mladic. Ce témoin a été convoqué pour témoigner à propos de la filière de

 17   conservation et à propos de l'authenticité des documents.

 18   D'après les questions que vous posez, j'en conclu que vous ne

 19   contestez absolument pas l'authenticité des carnets de M. Mladic. Monsieur

 20   Karadzic, qu'en est-il ?

 21    L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous ne sommes pas en train

 22   de contester le fait qu'il s'agit bien des carnets de M. Mladic. Toutefois,

 23   étant donné que M. Nicholls a essayé de prouver l'authenticité en

 24   présentant des documents, la Défense souhaite indiquer que le carnet n'est

 25   pas un document en tant que tel, parce que du point de vue linguistique il

 26   n'est pas complet ce carnet. Donc il faut quand même faire preuve d'une

 27   grande circonspection, lorsque l'on pense à la façon dont on va utiliser

 28   ces documents et lorsque l'on pense à la recevabilité de ces documents.

Page 6107

  1   Par la suite, je vais soulever la question du versement de ces documents.

  2   Parce que ces documents ont été écrits en tant qu'aide-mémoire pour

  3   M. Mladic, il s'agit de notes. Il ne s'agit pas d'un carnet au sens

  4   véritable de ce terme. Ne l'oublions pas.

  5   Si telle est la situation, je pourrais terminer mon contre-

  6   interrogatoire. Je pourrais demander le versement au dossier de ce

  7   document, de cet ordre. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais

  8   demander son versement au dossier. Ensuite, je vais demander à M. Robinson

  9   de présenter notre point de vue à propos de la façon dont ce document

 10   pourrait être utilisé et à propos de son admissibilité.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Vous avez une heure

 12   environ, moins d'une heure d'ailleurs, pour terminer votre contre-

 13   interrogatoire. Donc je vous en prie, poursuivez.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

 15   dossier ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est déjà une pièce à conviction, la

 17   pièce P164.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   La nécessité de corroborer ce qui est dit au sujet du journal de M. Mladic

 20   n'a plus lieu d'être dans ce cas. Je veux parler de toutes les questions

 21   relatives à l'admissibilité et autres, donc dans ces conditions je donnerai

 22   la parole à Me Robinson pour qu'il vous dise comment ces documents

 23   devraient être traités, ces journaux personnels. Je veux dire, ce qui

 24   m'inquiéterait beaucoup, ce qui nous inquiéterait beaucoup, ce serait

 25   qu'ils soient versés au dossier dans leur intégralité sans aucun autre

 26   document corroborant et établissant également le véritable sens de tout ce

 27   qui figure dans ses journaux personnels, parce que ces documents ont

 28   simplement été écrits dans le but de rappeler à M. Mladic ultérieurement

Page 6108

  1   tel ou tel événement qui était survenu. Donc il constitue simplement un

  2   aide-mémoire. Il ne s'agit pas d'un journal personnel au sens propre de ce

  3   terme.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Karadzic.

  5   Vous aurez toute possibilité de parler du sens des diverses rubriques que

  6   l'on trouve dans ces carnets ou de la façon de les interpréter, et vous

  7   aurez également ample possibilité de vous exprimer sur tous ces sujets.

  8   Je crois comprendre que vous avez conclu votre contre-interrogatoire de M.

  9   Blaszczyk, et je me demandais si vous aviez des questions supplémentaires

 10   du côté de --

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, en dehors du fait que nous

 12   aimerions demander à Me Robinson de présenter notre position sur les

 13   conditions dans lesquelles ce document peut être admissible.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous reviendrons sur cela après la

 15   fin de la déposition de M. Blaszczyk.

 16   Avez-vous des questions supplémentaires, Monsieur Nicholls ?

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, ceci met un

 19   terme à votre déposition, Monsieur Blaszczyk. Merci de votre déposition.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 21   [Le témoin se retire]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Vous avez déclaré après la

 23   déposition du témoin et le contre-interrogatoire du Dr Karadzic que vous

 24   apporteriez une réponse claire eu égard à l'authenticité ou à

 25   l'admissibilité de ces documents.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous ne

 27   contestons pas l'authenticité de ces carnets. Donc ça c'est le premier

 28   point.

Page 6109

  1   Puis le deuxième point c'est qu'après avoir examiné les carnets dans leur

  2   intégralité pendant les vacances judiciaires, nous estimons qu'ils sont

  3   très utiles à la Défense et qu'ils comportent un certain nombre de

  4   rubriques qui peuvent être très utiles et corroborer ce qu'a dit M.

  5   Karadzic depuis le début. Donc nous voyons qu'il est dans notre intérêt

  6   également comme dans l'intérêt du Procureur que les rubriques de ces

  7   journaux personnels soient utilisées pendant le procès et mis à la

  8   disposition des Juges de la Chambre.

  9   Toutefois, nous ne pensons pas qu'il soit juste que ces carnets soient

 10   versés au dossier intégralement comme une espèce de collection de

 11   documents, car nous n'avons pas la possibilité d'interroger le général

 12   Mladic au sujet de ce qui y figure et nous n'avons pas la possibilité de le

 13   confronter à ces différentes rubriques. Donc nous pensons que ce qui

 14   devrait être réalisable c'est que les diverses rubriques individuelles

 15   soient prises en compte en vue de versements au dossier par le truchement

 16   de tel ou tel témoin ou en association avec tel ou tel autre document,

 17   comme cela était le cas des 15 rubriques que M. Nicholls a fait figurer sur

 18   son tableau et des quelques autres documents et rubriques que le Dr

 19   Karadzic a cités en exemple au cours de son contre-interrogatoire. Donc

 20   notre position consiste à dire que nous devrions admettre au cas par cas

 21   les documents fondamentaux ou les rubriques essentielles de ce journal

 22   personnel qui sont corroborées par le témoignage du témoin ou par d'autres

 23   documents, et nous estimons qu'il serait bon de procéder de cette façon et

 24   que c'est ainsi que les carnets de M. Mladic devraient être traités.

 25   Avant de me rasseoir, j'aimerais dire toute notre appréciation aux Juges de

 26   la Chambre pour le fait que deux semaines nous ont été accordées pour

 27   examiner ces cassettes, car je pense que nous pourrions aboutir à une

 28   conclusion comparable à celle-ci. Etant donné la possibilité qui nous est

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  1   donnée de mieux comprendre le contenu de ces enregistrements et la

  2   possibilité de voir dans le détail ce qui figure dans les carnets de notes,

  3   nous estimons que ceci équilibre le travail de la Défense même au-delà de

  4   ce que nous espérions.

  5   Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Au

  8   début de la journée d'aujourd'hui, Maître Robinson a dit qu'il allait

  9   tester l'Accusation avant que celle-ci ne prenne position et qu'il

 10   conviendra de voir si nous pouvons prouver ou non que c'est bien le général

 11   Mladic qui est l'auteur de ces carnets de notes. Nous l'avons fait, et la

 12   Défense admet maintenant la position selon laquelle aucune question ne peut

 13   être posée quant au fait que c'est bien le général Mladic qui est l'auteur

 14   de ces carnets.

 15   En même temps que la déposition de M. Blaszczyk, nous nous sommes rendus à

 16   certains endroits des carnets, ils ont été saisis à la maison de l'épouse

 17   du général Mladic à Belgrade, et nous nous sommes penchés sur la filière de

 18   conservation de ces documents. Je pense que nous avons rempli notre

 19   mission, notre devoir eu égard à la preuve de l'admissibilité de ces

 20   carnets. Nous avons prouvé que leur authenticité est avérée au-delà de tout

 21   doute raisonnable et qu'ils peuvent donc être versés au dossier.

 22   J'aimerais maintenant demander le versement au dossier de tous les carnets

 23   dans leur intégralité. La Chambre a estimé, eu égard aux carnets qui ont

 24   été ajoutés à la liste 65 ter à partir de la deuxième saisie, qu'ils

 25   étaient à première vue pertinents par rapport aux procès auxquels nous

 26   participons. Nous avons vu aujourd'hui par le biais de la procédure que

 27   différents documents et différentes dates ont été corroborés par des

 28   documents différents, indépendants des carnets du général Mladic, et par

Page 6111

  1   des témoins, et M. Karadzic a parlé des réunions auxquelles il a assisté et

  2   a dit que ces notes ont sûrement été mises par écrit à ce moment-là. Donc

  3   ces documents ont une valeur probante et seront utiles. Et je pense que la

  4   plus grande utilité réside dans ce qui concerne les séances de l'assemblée,

  5   même si cela constitue un nombre de rubriques assez limité, donc il importe

  6   de les verser au dossier dans leur intégralité.

  7   Toutes ces préoccupations évoquées par Me Robinson portent sur le poids à

  8   accorder à cet élément de preuve dans la dernière partie du jugement, si

  9   tel est le cas, comme cela se passe pour tout élément de preuve, la Chambre

 10   de première instance jugera après avoir entendu tous les témoins en

 11   l'espèce après avoir comparé ces documents à d'autres pour leur accorder le

 12   poids qui leur revient. Donc toutes les préoccupations évoquées quant au

 13   fait que ceci a été écrit par quelqu'un qui ne peut pas être contre

 14   interrogé, nous ne savons pas exactement ce qu'il avait à l'esprit en

 15   disant cela. Mais en tout cas, ceci peut être évoqué dans le mémoire final

 16   et n'a rien à voir avec la pertinence, mais peut être pris en compte dans

 17   les délibérations des Juges en phase ultime du procès quant aux séances de

 18   l'assemblée. Même si la Défense n'est pas d'accord quant au versement

 19   intégral de ces documents, elle a admis que ces procès- verbaux étaient

 20   pertinents, que des parties pouvaient être utilisées et qu'ils étaient

 21   authentiques. Donc ce que je propose c'est de verser ces documents

 22   intégralement au dossier, et eu égard au problème de l'équité, ce sont des

 23   documents qui sont documents de types divers et qui correspondent tout à

 24   fait à la situation d'une pièce à conviction étant donné que les Juges en

 25   apprécieront le poids le moment venu.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, vous voulez répondre ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, rapidement, Monsieur le Président.

 28   D'abord, la différence que nous voyons entre ceci et les PV de l'assemblée,

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  1   c'est qu'ils ont été enregistrés principalement par des personnes dont la

  2   tâche était de mettre ces PV par écrit, et nous pensons donc que la

  3   confrontation porte davantage sur le problème des notes en style

  4   télégraphique.

  5   Deuxièmement, si vous comparez cette situation à une situation analogue,

  6   par exemple, le QG des Nations Unies à New York, il s'y trouve une

  7   collection de mémos des officiers de la FORPRONU, tels que le général

  8   Morillon, qui ont assisté à des réunions pendant le conflit, et nous ne

  9   disons pas que toute cette collection de mémos devrait être versée au

 10   dossier pour que les Juges de la Chambre disposent de tous les documents du

 11   personnel des Nations Unies qui ont assisté à diverses réunions pendant le

 12   conflit.

 13   Or, finalement c'est à cela que peuvent se comparer les journaux du

 14   général Mladic. Il y a des notes, il y a des impressions personnelles à

 15   l'issue de diverses réunions qui ont eu lieu pendant le conflit, et nous

 16   pensons qu'il serait plus cohérent par rapport à notre pratique et par

 17   rapport au droit de confrontation qu'un lien existe entre ce qu'a dit un

 18   témoin en l'espèce et telle ou telle rubrique qui est versée au dossier et

 19   que les Juges pourront utiliser dans leur appréciation des faits.

 20   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bien, c'est sans doute exact,

 21   Maître Robinson, mais c'est exactement ce que dit l'Accusation, à savoir

 22   que la Chambre - et c'est ce que la Chambre fera - puisse apprécier le

 23   poids à accorder à ces documents.

 24   Donc il n'est pas question d'admettre l'ensemble de ces documents comme si

 25   automatiquement ils prouvaient la vérité. La vérité sera déterminée après

 26   qu'un poids aura été accordé à toutes ces dépositions, et en particulier à

 27   ces journaux, et qu'ils soient admis ou rejetés. Donc si je comprends bien

 28   vos préoccupations, je pense que nous pouvons vous assurer que ces journaux

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  1   seront appréciés à leur juste valeur, tout comme toute autre pièce, le

  2   moment venu. C'est simplement un problème de poids à accorder en temps

  3   utile à ces documents.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 15

  6   minutes avant de rendre la décision de la Chambre.

  7   --- La pause est prise à 13 heures 11.

  8   --- La pause est terminée à 13 heures 31.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre a examiné les arguments

 10   présentés par les parties et estime, étant donné que l'authenticité des

 11   carnets n'est pas mise en cause par l'accusé et qu'il ne peut y avoir la

 12   moindre question eu égard à la pertinence de ces carnets, la Chambre estime

 13   que les carnets peuvent être versés au dossier intégralement.

 14   Les préoccupations exprimées par Me Robinson portent sur le poids que

 15   la Chambre pourrait accorder à ces éléments de preuve à l'issue du procès.

 16   La même remarque s'applique à la proposition de Me Robinson de revoir

 17   l'admission de certaines rubriques séparées et versées au dossier

 18   individuellement. Il appartient aux parties de présenter des éléments

 19   corroborants ou contradictoires de façon à permettre à la Chambre de se

 20   prononcer à la fin de l'espèce quant au point de savoir si les diverses

 21   rubriques ont bel et bien été corroborées.

 22   Pour toutes ces raisons, la Chambre admet les carnets de notes en

 23   tant que pièces à conviction dans leur intégralité. Les numéros seront

 24   octroyés par le greffier de la Chambre et les parties en seront informées

 25   en temps utile.

 26   Nous allons maintenant prendre chacun des carnets pour lui assigner

 27   un numéro. C'est bien cela, Monsieur Nicholls ?

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, je pense que c'est la meilleure façon

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  1   de procéder, Monsieur le Président.

  2   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a encore deux questions à aborder

  4   avant la suspension d'audience. Premièrement, pour ce qui concerne la

  5   Conférence de mise en état dont j'ai déjà parlé.

  6   Comme nous l'avons déjà laissé entendre, pendant la durée de la

  7   suspension des audiences, la Chambre souhaite que se tienne une Conférence

  8   de mise en état qui aura pour but de discuter de l'évolution du procès

  9   jusqu'à ce jour. Nous estimons qu'il serait utile de discuter sur la base

 10   de l'expérience que nous avons acquise ces derniers mois et d'entendre les

 11   positions des parties sur la façon dont le procès pourrait peut-être

 12   avancer plus rapidement.

 13    Je tiens à faire remarquer que la Chambre a fait ses propres calculs de

 14   temps eu égard au temps restant pour le procès, en se fondant sur les

 15   chiffres disponibles dans nos rapports mensuel concernant le temps. Nous

 16   l'avons fait sur la base d'audiences tenues quatre jour par semaine et

 17   également sur la base de semaines de cinq jours d'audience pour apprécier

 18   l'impact que cette différence de temps de travail pourrait avoir sur

 19   l'ensemble du procès.

 20   Et sans entrer dès à présent dans le détail de cette discussion sur le fond

 21   quant à l'avantage que pourrait avoir une semaine de quatre jours par

 22   rapport à une semaine de cinq jours, je dois dire que nous sommes un peu

 23   inquiets quant aux résultats de nos calculs, qui sont très intéressants si

 24   l'on souhaite explorer les divers moyens de faire en sorte que le procès

 25   soit gérable étant donné sa longueur et le volume des éléments de preuve

 26   qui sont versés au dossier.

 27   Ayant dit cela, j'aimerais entendre les parties uniquement sur la question

 28   de la date possible pour cette Conférence de mise en état pour voir si

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  1   l'une ou l'autre des parties a une date qu'elle préfère éventuellement.

  2   Monsieur Tieger.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a des dates

  4   auxquelles je ne serai pas disponible et d'autres qui conviennent, donc il

  5   serait bon de voir quelles seraient les dates possibles pour éviter toute

  6   difficulté. Je pourrais d'ailleurs vous donner les dates immédiatement, à

  7   moins que vous ne souhaitiez que je les fasse transmettre au greffier de la

  8   Chambre, mais en tout cas les 30 et 31 août, 1er et 2 septembre sont des

  9   jours impossibles pour moi. Le vendredi de cette semaine ne pose aucun

 10   problème, et pour la semaine problème, c'est un problème, mais si la

 11   Chambre souhaite en décider autrement, je comprends que ce soit de ma part

 12   une demande un peu exagérée, le fait de demander qu'un jour reste libre. En

 13   tout cas, je ferais tous les efforts possibles pour me rendre disponible

 14   durant la semaine prochaine, mais comme je l'ai indiqué, les quatre

 15   premiers jours de la semaine prochaine, je n'ai aucune possibilité ces

 16   jours-là.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour être clair, vous avez dit qu'une

 18   Conférence de mise en état qui se tiendrait le 3 septembre, le vendredi,

 19   vous conviendrait.

 20   M. TIEGER : [interprétation] C'est exact.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic ou Maître Robinson ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] En général je ne vais nulle part. Je suis dans

 23   le coin. Donc la date qui vous conviendra me conviendra.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous tiendrons cette Conférence

 25   de mise en état le vendredi 3 septembre à 10 heures du matin.

 26   Pour la discussion du point suivant, je demanderais que nous passions à

 27   huis clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 6116 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci bien. Conformément à la décision

  3   de la Chambre du 18 août, l'audience est suspendue jusqu'au lundi 6

  4   septembre, et dans l'intervalle, nous tiendrons une Conférence de mise en

  5   état le vendredi 3 septembre à partir de 10 heures du matin.

  6   Je suspends l'audience.

  7   --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le lundi 6 septembre

  8   2010, à 14 heures 15.

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