Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 6 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Bonjour, Monsieur Suljevic. Merci une fois de plus d'être venu au Tribunal.

  8   Vous venez de très loin en effet, et vous êtes un homme très occupé. Nous

  9   vous remercions dès lors d'être venu à La Haye.

 10   LE TÉMOIN : EKREM SULJEVIC [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je pense que vous

 13   avez trois heures de plus pour terminer votre contre-interrogatoire, mais

 14   je pense que vous pouvez le terminer d'ici à la fin du deuxième volet

 15   d'audience.

 16   Mais poursuivons -- reprenons votre contre-interrogatoire.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci,

 18   Bonjour à tous.

 19   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Suljevic.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Est-ce que Sarajevo est toujours là où elle était ?

 23   R.  Oui, Sarajevo est encore là, là où elle était.

 24   Q.  Vous savez que c'est un air, un air populaire. C'est pour ça que j'ai

 25   repris ces mots de cette chanson populaire, Est-ce que Sarajevo est

 26   toujours là où elle était ?

 27   Mais, Monsieur Suljevic, vous avez eu l'occasion de voir un ordre donné par

 28   le général Milosevic cet ordre concernait des opérations menées sur

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  1   Hrasnica, dans une déclaration, vous avez dit, enfin je résume que vous

  2   étiez étonné de ce fait. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez été

  3   étonné ? Je vous demanderais d'être le plus bref possible.

  4   R.  Si je me souviens bien, l'ordre consistait à sélectionner une cible

  5   civile, de façon à causer le plus de victimes possible une fois le

  6   projectile actionné.

  7   Q.  Mais le problème est en un mot. On dit nulle part "cible civile;" on

  8   dit "sélectionnée," mais vous essayez de dire maintenant qu'il n'y avait

  9   aucune cible légitime où que ce soit dans Hrasnica ?

 10   R.  Mais je ne sais pas ce qui était pour vous une cible légitime à

 11   Hrasnica, je ne sais pas où se trouvait la ligne de front, je ne sais pas

 12   où se trouvaient les commandements militaires, et ainsi de suite.

 13   Cependant, tout comme Hrasnica, Sarajevo a resté une cible pendant toute la

 14   durée de la guerre. Ça veut dire que, tous ceux qui s'y trouvaient étaient

 15   des victimes pendant toute cette période. Nous avons été les victimes de

 16   ces attaques qui venaient des hauteurs.

 17   Q.  Excellent. Essayons d'éclairer ceci davantage, mais procédons par

 18   ordre.

 19   1D -- je pense que c'est 10693 de la liste 65 ter. Ça c'est la version

 20   serbe dont je viens de vous donner le numéro, 10 693.

 21   Est-ce que vous auriez l'obligeance de lire ce document qui est, ma foi,

 22   assez court, et surtout, la totalité du premier paragraphe ? Maintenant,

 23   nous avons le texte en anglais.

 24   Nous avons, s'il vous plaît, les deux versions pour les interprètes.

 25   Vous pouvez lire ce paragraphe qui commence par : "Depuis trois jours

 26   déjà…"

 27   R.  Oui.

 28   Q.  "Depuis trois jours déjà, les forces musulmanes attaquent les positions

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  1   de la…"

  2   R.  "…Brigade d'Infanterie légère de Sarajevo."

  3   Q.  Bien.

  4   R.  "Et les attaques se concentrent surtout sur les secteurs de l'usine

  5   Famos. Plusieurs de nos soldats et un grand nombre de civils sont blessés."

  6   Q.  Le paragraphe d'après, s'il vous plaît.

  7   R.  "Afin de réduire les attaques de l'ennemi et de leur lancer un

  8   avertissement, ils sont obligés d'accepter cette trêve, et j'ordonne par la

  9   présente ceci :

 10   "La Brigade d'Ilidza va préparer aussitôt un lance-roquettes avec une bombe

 11   aérienne, et transporter cette bombe afin qu'elle soit lancée.

 12   "La cible la plus utile doit être sélectionnée à Hrasnica ou à Sokolovic,

 13   dans cette localité où il faudrait infliger le plus grand nombre de

 14   victimes et le plus grand nombre de dégâts matériels."

 15   Q.  Fort bien. Mais revenons au premier paragraphe. "En ce qui concerne le

 16   général Milosevic et son unité, l'usine Famos," que tenaient les Serbes,

 17   est-ce que ce sont les Serbes d'Ilidza qui sont une menace ou les

 18   Musulmans, comme c'est dit ici ?

 19   R.  Je me contente de relever qu'un de ces obus aériens est tombé tout près

 20   de la maison de mon frère qui habite dans la localité de Sokolovic, et là,

 21   il n'y avait pas de cible.

 22   Q.  Monsieur Suljevic, on va arriver à ce point, mais voyons d'abord cet

 23   ordre. Est-ce que nous voyons ici que, s'agissant des forces du général

 24   Milosevic et des forces qu'elles occupaient, qui est-ce qui constitue la

 25   menace ? Est-ce que ce sont les civils ou les forces musulmanes ? Est-ce

 26   qu'en plus, elle n'est pas pendant une trêve ? Parce que c'est dit ici,

 27   n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Les deux premiers paragraphes ne montrent-ils

 28   pas que les forces musulmanes menacent les lignes des positions de la VRS

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  1   dont est responsable le général Milosevic, et ceci pendant la trêve,

  2   pendant le cessez-le-feu, et ces attaques viennent de Hrasnica et sont

  3   dirigées sur l'usine de Famos ?

  4   R.  Il est dit ici que :

  5   "Il faut juguler les efforts de l'ennemi pour qu'ils soient obligés

  6   d'accepter cette trêve."

  7   Puis suit le texte que je vous ai déjà lu.

  8   Q.  Très bien. Voyons maintenant le seul paragraphe de l'ordre lui-même.

  9   Est-ce qu'on parle de "civils" où que ce soit, de "cibles civiles" ?

 10   R.  On ne dit pas non plus "cibles militaires" si je lis bien. Ce que ce

 11   texte dit, c'est que :

 12   "Voilà, il faut sélectionner les cibles les plus utiles."

 13   Alors, là, on ne peut que supposer ce qu'elles sont peut-être ces cibles,

 14   mais ce sont les zones civiles qui ont été touchées par ces obus.

 15   Q.  Est-ce que vous avez fait votre service, ou est-ce que vous étiez dans

 16   l'armée ?

 17   R.  Oui, j'ai fait mon service dans l'ex-JNA en 1983.

 18   Q.  Est-ce que vous étiez gradé ?

 19   R.  Non. Moi, j'étais un simple soldat. Ce n'est pas grand-chose, n'est-ce

 20   pas ?

 21   Q.  Mais quand on parle de "cibles utiles," qu'est-ce que ça veut dire pour

 22   un militaire ? Pourquoi est-ce qu'une "cible utile" ça veut dire

 23   nécessairement des civils si c'est l'armée qui effectue une attaque ?

 24   R.  Je vous l'ai dit il y a un instant. Tout Sarajevo était devenu la cible

 25   de cette guerre, pendant toute la durée de celle-ci, et Sarajevo a subi des

 26   pilonnages intensifs. Alors si on se trouve sur la ligne de front, il n'y

 27   avait pas de civils. Peut-être que je vous aurais dit autre chose dans ma

 28   réponse, mais en ville, nous étions tous des victimes, des cibles à la

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  1   maison. On l'était au marché, on l'était au travail. Si on allait au

  2   travail, sur le trajet du domicile au travail, nous l'étions. Une maison a

  3   été touchée par un projectile là où j'habitais. Un tram --

  4   Q.  Monsieur Suljevic, laissons ceci de côté pour le moment, parce que

  5   c'est l'objet même de ce procès. Est-ce que Sarajevo était une victime

  6   impuissante de l'armée serbe, ou est-ce que c'était un camp rempli de

  7   cibles militaires légitimes ? Moi, je vous pose une question à propos de

  8   Hrasnica. Etait-il légitime de mener une contre-attaque si, pendant le

  9   siège, l'armée musulmane part de Hrasnica et effectue malgré tout, en dépit

 10   de ce cessez-le-feu, des attaques ? Vous avez fait votre service militaire.

 11   Vous devriez savoir si cela est une cible légitime ou pas.

 12   R.  C'est peut-être légitime si une cible militaire est attaquée.

 13   Q.  Merci.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Précisons une chose. Est-ce que vous

 15   savez où se trouvait cette usine Famos ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je sais.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'elle se trouve dans la zone de

 18   Hrasnica ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le territoire de la municipalité de

 20   Hrasnica, et il est séparé de la zone civile. Mais ça se trouve

 21   effectivement sur le territoire de la municipalité de Hrasnica.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 23   Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-il exact de dire que la ligne de séparation passait entre l'usine

 26   Famos et le reste de Hrasnica ?

 27   R.  Je ne sais pas exactement où elle se trouvait cette ligne, mais c'était

 28   de ce côté-là, effectivement. Est-ce que tout le périmètre de Famos se

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  1   trouvait d'un seul côté ou pas, ça je n'en suis pas sûr; cependant, si la

  2   ligne ne traversait pas le périmètre de Famos, ça le longeait. Je le sais,

  3   mais je ne sais pas exactement parce que je ne m'y suis jamais trouvé

  4   pendant la guerre.

  5   Q.  Attachons-nous à la dernière phrase. Quel est l'ordre donné par M.

  6   Milosevic ? Est-ce qu'il ordonne de tirer, de faire feu, ou est-ce qu'il

  7   dit qu'il faut être prêt à exécuter cette mission et qu'il faut l'en

  8   informer personnellement ?

  9   R.  Nous l'avons déjà lu. On dit qu'il faut que les préparatifs soient

 10   faits, qu'il faut sélectionner une cible, et que le commandant Milosevic

 11   doit en être informé personnellement.

 12   Q.  Merci. Mais ce jour-là, cette fois-là, est-ce qu'on a en fait utilisé

 13   ce projectile ?

 14   R.  Je ne sais pas.

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous savez ce qui existait en guise de structure

 16   militaire à Hrasnica ? Qu'est-ce qu'il y avait comme installations

 17   militaires, comme positions militaires ?

 18   R.  Je ne sais pas. Je sais qu'il y avait une unité de l'armée de Bosnie-

 19   Herzégovine à Hrasnica. Je ne sais plus exactement comment elle s'appelait.

 20   Est-ce que c'était la 4e Compagnie, la 4e Brigade ? Je ne me rappelle plus

 21   de son appellation. Je ne connais de toute façon pas les détails. Il m'est

 22   arrivé quelquefois pendant la guerre de m'y rendre parce que ma famille,

 23   plus exactement mes parents, mon frère, ma sœur y habitent, et je suis

 24   simplement allé leur rendre visite quelques fois, mais je ne suis pas allé

 25   sur les lignes. Je ne sais pas où se trouvaient les choses.

 26   Q.  Mais est-ce que vous savez combien il y avait d'armes lourdes à

 27   Hrasnica ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Est-ce que vous savez quelles sont les armes, les pièces d'artillerie

  2   qui se trouvaient sur le mont Igman, juste au-dessus de Hrasnica ? Ou bien,

  3   est-ce que Igman est juste au-dessus de Hrasnica, juste surplombe Hrasnica

  4   ? Est-ce que Hrasnica se trouve sur les versants où en fait Hrasnica

  5   descend vers la vallée, vers les champs ?

  6   R.  C'est vrai que Hrasnica se trouve au contre-pied de Hrasnica, ça je ne

  7   sais pas, ce qu'avais l'ABiH que ce soit sur le mont Igman ou ailleurs.

  8   Enfin grâce aux médias, ce que je sais à ce jour c'est ce que j'ai appris

  9   par les médias. Moi, je ne savais rien d'autre.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : Peut-on afficher le document 1D02358 ? Dans le système du

 12   prétoire électronique, je répète le numéro 1D02358.

 13   Numéro ERN 03315973-03315974.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Mais Monsieur Suljevic, nous attendons que s'affiche ce document, dans

 16   l'intervalle, regardez ceci; est-ce qu'on voie ici sous forme de tableau

 17   des documents qui émanent de vos services ? Est-ce que ce sont ceux qu'on

 18   retrouve dans ce tableau ?

 19   R.  Je pense que oui, à en juger par les numéros, ce sont effectivement les

 20   documents qui viennent de mon service, de notre service.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] On avait l'ordre du général Milosevic

 22   auparavant, je ne sais pas si j'ai demandé le versement ou s'il a été déjà

 23   versé au dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il est déjà versé au dossier, c'est la

 25   pièce P120.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup.

 27   Monsieur Suljevic, pourriez-vous lire le titre, l'intitulé de ce document ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] "Vue d'ensemble d'une partie des archives de

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  1   comptes à Sarajevo."

  2   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait indiquer ce qu'il lit ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il lit une partie du document que nous

  4   avons maintenant à l'écran.

  5   Oui, Monsieur Tieger.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, une simple

  7   précision, qui est peut-être superflue. Mais le document lui-même, c'est un

  8   document préparé par la Défense, et je ne sais pas si vous le saviez --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est pour cela que j'ai demandé

 10   que soit lu l'intitulé, puis le témoin a dit que ceci venait de ses

 11   services. Et je voulais apporter une précision sur ce point. Parce que si

 12   on prend le prétoire électronique, on trouve un document qui dit, revue des

 13   rapports de M. Karadzic.

 14   Alors sur quoi porte ce document, pourriez-vous nous le dire,

 15   Monsieur le Témoin ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, écoutez, lorsque je dis que ceci venait

 17   du service, je voulais dire que les documents qui sont ici énumérés en

 18   regard de ces cotes, et que ce document-ci ne vient pas de notre service.

 19   Moi, je ne l'ai jamais vu ce document que je vois à l'écran.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Peut-être que je peux vous aider, Monsieur Suljevic, n'est-ce pas, ici,

 22   une vue d'ensemble des documents qui -- répertoire des documents qui

 23   viennent de vos services ?

 24   R.  Attendez, je regarde les numéros 02/4-233, ce sont les numéros

 25   d'enregistrement dans nos services.

 26   Q.  Merci. Regardez les trois colonnes qu'on voit à droite. On voit le

 27   numéro sous lequel le document a été enregistré, la date à laquelle ceci a

 28   été consigné dans les différents registres, et régularité, fréquence de ces

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  1   enregistrements. Comment est-il possible qu'on ait un numéro inférieur au

  2   document précédent alors qu'il lui suit, ce document précédent. Regardez la

  3   ligne 4 par rapport à la ligne 3. Regardez le numéro d'enregistrement,

  4   regardez à la troisième ligne, on voit 19 décembre 1994. A la ligne

  5   d'après, la date est celle du 5 juin 1995, or le numéro d'enregistrement

  6   est 387.

  7   R.  Moi, je ne vois pas le problème, parce qu'on commence à faire un

  8   décompte chaque année à partir du numéro 1. On commence au numéro 1 et en

  9   fonction du nombre des documents reçus, vous allez avoir un numéro

 10   différent. En effet, à la ligne 3, vous avez un document qui vient de

 11   l'année précédente 1994, alors qu'à la ligne 4, c'est 1995, donc je ne vois

 12   pas le problème.

 13   Q.  D'accord mais quand même, après tout il y a quand même une certaine

 14   confusion qui règne au niveau de ces chiffres. On voit le numéro 523 10

 15   juillet, à la ligne 9, et puis on à la ligne 10, on voit un document du 3

 16   juillet. Comment expliquez-vous cette différence ?

 17   R.  C'est facile à comprendre. Ce sont deux rubriques consignées en

 18   juillet, l'une le 3, l'autre le 10, et puis on les a consignées sous ces

 19   chiffres-ci, ces numéros. On ne voit pas la date de réception mais chaque

 20   mention est traitée. Ici, vous avez deux employés qui sont responsables de

 21   deux rubriques, de deux mentions. Il se peut que l'un fasse son travail

 22   plus vite que l'autre.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page suivante du

 24   document ?

 25   M. KARADZIC : [interprétation] Voyez la colonne indiquée en rouge. Vous

 26   voyez que toutes ces dates sont mélangées, et de toute façon qu'est-ce que

 27   ça veut dire 233 ? Parce qu'on retrouve ceci pour toutes les années, cette

 28   partie du numéro, qu'est-ce qu'elle représente ?

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  1   R.  Ce sont des données, des numéros d'enregistrement qu'on utilise dans le

  2   service, je ne sais pas trop. Quand je vois 02/4 ça représente l'unité

  3   organique d'appartenance, et puis après on a des numéros de classement,

  4   mais je ne sais exactement ce qu'il représente. Ceci concerne toute cette

  5   question ou la même question, c'est pour ça qu'on retrouve toujours dans ce

  6   numéro les chiffres "233."

  7   M. KARADZIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page suivante ?

  8   Q.  Regardez, et puis nous pourrons passer aux pages 4 et 5. Est-ce qu'on

  9   retrouve le même cas de figure ici ?

 10   R.  Oui, il n'y a pas de différence. Ce sont des numéros d'enregistrement.

 11   Q.  Mais, Monsieur Suljevic, ici, ça ne veut pas dire que c'est la date à

 12   laquelle le document a été terminé mais plutôt la date à laquelle il est

 13   arrivé. C'est tellement confus que finalement vous n'expliquez rien, en

 14   effet, on voit ici date à laquelle le document a été enregistré. Or ici, il

 15   n'y en a que trois documents qui respectent un certain ordre chronologique.

 16   Voyons maintenant la page 4. Vous le voyez, on a la même chose ici,

 17   et nous allons bientôt voir la page 5.

 18   R.  Oui, mais ce document n'a pas été élaboré par le service qui a reçu,

 19   qui a consigné ces documents. Je pense qu'ici on a des numéros

 20   d'enregistrement, mais dans la colonne, on voit "la date à laquelle le

 21   document a été incorporée dans le registre." Ce sont des dates auxquelles

 22   les documents ont été -- ces dossiers ont été traités.

 23   Q.  Oui, mais ceci c'est copié, c'est une copie des documents, et on

 24   indique la date d'enregistrement. Le premier a été enregistré le 22

 25   septembre 1995, et le numéro se termine par 749, et puis ensuite on voit un

 26   document qui a été enregistré le 13 septembre, or il porte le numéro qui se

 27   termine par 751. Enfin, je suis satisfait de votre réponse.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document.

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est un véritable document ?

  2   Est-ce qu'il mérite de devenir une pièce à conviction ?

  3   Vous avez des observations, Monsieur Gaynor

  4   M. GAYNOR : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

  5   D'abord, ça a été établi par un membre de l'équipe de la Défense, et nous

  6   l'avons déjà dit à l'égard de certains documents. Je pense qu'il faudrait

  7   que ce soit un témoin à décharge qui soit utilisé pour en demander le

  8   versement, ce qui permettra un contre-interrogatoire plutôt que de cette

  9   façon-ci.

 10   Je voulais vous dire aussi que ceci nous a été fourni de matin, or ce

 11   témoin a commencé le 22 juillet son contre-interrogatoire, et nous n'avons

 12   pas de traduction en anglais. Je m'en remets à la Chambre c'est à elle de

 13   décider si elle le déclare recevable ou pas.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas eu le temps de vérifier

 15   si tous ces numéros sont bien.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Tout à fait. Nous l'avons reçu ce document à

 17   peu près une demi-heure avant que ne commence l'audience.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis apporter mon aide.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez utiliser

 20   ceci en tant qu'aide-mémoire, mais l'occasion n'est pas encore venue de

 21   demander le versement au dossier de ce document en tant que pièce à

 22   conviction en bonne et due forme.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais pu présenter

 24   tous ces documents qui auraient permis de montrer des différences

 25   importantes, mais je n'ai pas le temps pour le faire. Mais je peux

 26   présenter n'importe lequel de ces documents à M. Suljevic, ce qui permettra

 27   de montrer à quel point ils sont inacceptables. Ce sont peut-être des

 28   documents qui pourraient servir à une propagande de guerre. Mais dans un

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  1   débat juridique, un tel désordre dans les dates ne peut pas être

  2   acceptable.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous aurez une autre occasion de

  4   demander le versement au dossier de ce document. Nous pouvons nous passer

  5   de ce document pour le moment.

  6   Veuillez procéder, Monsieur Karadzic.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   Je demande l'affichage du document 1D2194, grâce au prétoire électronique.

  9   Plutôt, excusez-moi. Ceci a été retiré de l'acte d'accusation, donc s'il

 10   nous reste du temps, nous allons parler de cet incident, qui vient d'être

 11   retiré du dernier acte d'accusation. Donc il me faut faire preuve

 12   d'économie vis-à-vis du temps et traiter d'abord des incidents qui figurent

 13   dans l'acte d'accusation.

 14   Je demande donc l'affichage.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Je vous demande d'abord, Monsieur Suljevic, si vous avez souvenir de

 17   l'incident relatif à Mis Irbina ?

 18   R.  Je ne sais pas exactement de quoi vous parlez.

 19   Q.  Je vous parle de l'incident survenu le 17 juin 1995, et je vais

 20   maintenant vous en donner le numéro dont l'annexe concerné, mais enfin il

 21   n'y a eu qu'un incident le 17 juin 1995, n'est-ce pas ?

 22   R.  En l'absence de rapport, je ne puis me rappeler de quoi il s'agit

 23   exactement.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document dont le

 25   numéro ERN est 0213-5485, et dans ces conditions, je demande l'affichage du

 26   document 1D02342, dont il est fort possible qu'il soit déjà versé au

 27   dossier et qu'il soit une pièce à conviction qui commence par P, donc à

 28   charge.

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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Vous rappelez-vous ce plan, Monsieur Suljevic ? Vous rappelez-vous ce

  3   rapport, Monsieur Suljevic ?

  4   R.  Un instant, je vous prie.

  5   J'aimerais pouvoir voir le verso de ce document, ou la deuxième page. Je

  6   crois que je reconnais ce document, mais je voudrais être sûr en voyant

  7   l'intégralité du document.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichage de la deuxième page, je vous prie.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce rapport, comme on peut le constater, a

 10   été rédigé sur la base d'un document d'avant la guerre par Kurtes, je n'ai

 11   donc rien à voir avec la rédaction de ce document.

 12   Q.  Mais c'est un rapport qui émane de votre service ?

 13   R.  Non, non, non, non, c'est un document qui émane du CSB. Car Predrag

 14   Kurtes, si je ne m'abuse, travaillait au CSB. Les rapports émanant de nos

 15   services avaient une présentation différente. Je me rappelle l'événement

 16   nous avons travaillé sur cet événement, mais ce document n'est pas notre

 17   rapport.

 18   Q.  Est-ce que vous avez travaillé au sujet de cet incident ? Vous avez été

 19   membre de l'équipe qui a travaillé sur cet incident, dans ce cas-là, votre

 20   nom apparaîtrait en première place ?

 21   R.  J'ai effectivement travaillé sur cet incident. Je ne sais pas si mon

 22   nom est en première place, cela n'a guère d'importance. Le responsable de

 23   l'enquête apparaît clairement. Je n'étais que simple membre de l'équipe.

 24   Q.  Merci. Donc cet événement, est survenu le 17 juin, le rapport au sujet

 25   de cet événement a été rédigé le 1er juillet, un homme a été tué et six

 26   autres personnes ont été blessées suite à cet incident, et sur les six

 27   blessés, cinq étaient des enfants, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est exact.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

  2   que j'avais demandé précédemment, à savoir le plan qui montre où l'incident

  3   a eu lieu, un plan que j'avais déjà demandé tout à l'heure. Voilà.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Suljevic, est-ce bien le plan où on voit la rue Mis Irbina au

  6   milieu de ce plan ?

  7   R. Oui.

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire qui était Mis Irbina qui a donné son nom à cette

  9   rue ?

 10   R.  En ce moment même, je serai incapable de vous répondre. Cela me

 11   rappelle quelque chose mais --

 12   Q.  Conviendrez-vous que Mis Irbina était une responsable humanitaire de

 13   nationalité anglaise, et de grande envergure qui a passé toute la première

 14   partie de la guerre aux côtés des Serbes ?

 15   R.  C'est possible.

 16   Q.  Quel est le nom de cette rue aujourd'hui ?

 17   R.  Je crois que cette rue s'appelle aujourd'hui, Mis Irbina, mais --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la pertinence de cette série

 19   de questions ou même quelle est votre question, Monsieur Karadzic ? Vous

 20   avez dit que cet incident ne figurait plus dans l'acte d'accusation et en

 21   dépit de cela vous parlez tout de même à nouveau de ce plan. Quelle est

 22   votre question ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est tout à fait dernièrement que cet incident

 24   a été retiré de l'acte d'accusation et, Excellence, ce qui est intéressant

 25   c'est que ces incidents retirés de l'acte d'accusation viennent à l'appui

 26   de la thèse de la Défense; puisque leur analyse approfondie permet de

 27   démontrer que les Serbes sont accusés à tort. Ces incidents montrent

 28   exactement ce qu'il n'aurait pas fallu faire, ils montrent donc que les

Page 6167

  1   Serbes sont accusés injustement. Je ne saurais donc éviter de mentionner

  2   certains de ces incidents puisque certains de mes généraux ont été

  3   condamnés en raison de ces incidents. La pertinence, Excellence, réside en

  4   ce que toutes les rues de Sarajevo ont été rebaptisées aux dépends de la

  5   cohabitation et de la coexistence des personnalités serbes et croates dont

  6   les noms avaient été donnés à des rues, ont été retirés, les rues ont été

  7   rebaptisées.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez le numéro de cet

  9   incident dans l'annexe, cet incident dont vous dites qu'il y a eu le 17

 10   juin ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le plan a pour numéro 1D --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je parle de numéro de l'incident dans

 13   l'acte d'accusation, dans l'annexe à l'acte d'accusation.

 14   Monsieur Gaynor.

 15   M. GAYNOR : [interprétation] Il y a peut-être une certaine confusion, en

 16   effet. Un incident a bel et bien eu lieu le 16 juin 1995, dans la rue

 17   Dositejeva, et c'est l'incident-là qui a été retiré de l'acte d'accusation,

 18   l'incident numéro 14, dans l'annexe G.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai

 20   posé la question que j'ai posée, car je ne vois aucun incident qui serait

 21   survenu le 17 juin.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   Et bien, dans ces conditions, je demande l'affichage du numéro document 65

 24   ter, numéro 09808.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 26   les Juges, ce document a été admis en pièce à conviction P1327.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

Page 6168

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Connaissez-vous ce document, Monsieur Suljevic ?

  3   R.  Oui.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Suljevic, aimeriez-vous voir la

  5   dernière page de ce document, où apparaît votre signature ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Eventuellement, Monsieur le Président. Mais

  7   d'après l'en-tête de ce document, je puis dire que je n'en ai le souvenir,

  8   et que j'ai aussi le souvenir de cet incident.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Poursuivons, Monsieur

 10   Karadzic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Il s'agit donc de l'incident survenu dans la rue Dositejeva. Pouvez-

 14   vous nous dire ce qui s'est passé dans cette rue ?

 15   R.  Dans ce cas précis, une bombe aérienne modifiée est tombée sur

 16   l'institut des maladies pulmonaires où l'hôpital des maladies pulmonaires,

 17   je ne sais pas plus quel est son nom exactement.

 18   Q.  Quel a été votre rôle dans l'enquête relative à cet incident ?

 19   R.  Je faisais partie de l'équipe qui s'est rendue sur les lieux. J'étais

 20   donc représentant du département chargé du contre sabotage. Nous étions

 21   chargés de recueillir les indices restants après l'explosion, et par la

 22   suite, j'ai participé à l'analyse d'expert qui a porté sur les traces de

 23   l'explosion.

 24   Q.  Quel était l'objet de cette enquête, qu'étiez-vous censé établir ?

 25   R.  Comme c'est le cas dans toute autre enquête, nous avons travaillé sous

 26   les ordres du juge responsable de l'enquête sur les lieux.

 27   Q.  Cette enquête, s'est-elle résumée à une analyse d'expert en balistique

 28   ou est-ce que vous vous êtes uniquement concentré sur l'analyse des

Page 6169

  1   conséquences de l'explosion, des dégâts, et cetera.

  2   R.  Puisque nous représentations le KDZ, notre travail n'avait pas pour but

  3   principal d'évaluer les dégâts. Ce n'était pas notre objectif fondamental.

  4   Notre objectif consistait à analyser le cratère, si on peut donner ce nom à

  5   la chose, parce que, dans ce cas précis, l'obus a touché un mur, et nous

  6   avions également pour tâche d'analyser les traces laissées par le

  7   projectile. Je ne suis pas sûr que dans ce cas précis nous nous soyons

  8   également efforcés d'établir la direction d'où venait le projectile. Je ne

  9   pourrais le vérifier qu'en lisant le document intégral, parce que je ne

 10   m'en souviens pas de mémoire.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on remettre ce document à M. Suljevic ? Je

 12   l'ai ici, je pourrai donc lui en faire transmettre une copie papier à moins

 13   que nous n'en passions à la page suivante sur les écrans.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Un simple coup d'œil au document me suffirait.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous en êtes d'accord, je peux faire

 16   remettre une copie papier de ce document au témoin, et je demande

 17   l'affichage du document 1D02194.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Sauf opposition de la part de

 19   l'Accusation, j'aimerais que l'on remette la copie papier au témoin, et

 20   nous pourrons passer à un autre document.

 21   M. GAYNOR : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande donc l'affichage du document

 23   1D02194.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Quel est le nom du moteur dont vous avez trouvé des fragments sur les

 26   lieux ? Est-ce que son nom était Plamen ?

 27   R.  Nous avons trouvé sur place trois fragments de roquette de calibre 122

 28   millimètres, avec l'étui en métal et les inscriptions que vous avez

Page 6170

  1   mentionnées. Cela figure dans le rapport.

  2   Q.  Est-ce que le nom inscrit était Plamen, autrement dit, "flamme," en

  3   français; c'est bien cela ?

  4   R.  Il s'agissait de trois fragments de roquette de type Grad qui ont été

  5   découverts sur place, l'un en métal, qui est évoqué dans le rapport et qui,

  6   sans doute, ne faisait pas partie intégrante du dispositif qui a explosé.

  7   Je vais vous expliquer. Les gens recueillaient ces fragments pour les

  8   garder en souvenir, y compris des journalistes. Donc il arrivait souvent

  9   que les fragments découverts quelque part soient pris par des gens qui les

 10   gardaient on ne sait trop où. Donc, ce fragment-là, ce fragment en métal ne

 11   faisait sans doute par partie du dispositif qui a explosé.

 12   Q.  Ecoutez, essayons de tirer tout cela au clair. Qui est-ce qui a mené

 13   l'enquête sur les lieux, et qui a recueilli les fragments ?

 14   R.  J'ai participé au travail de l'équipe qui a recueilli les indices.

 15   Q.  Quand cela s'est-il passé ? Combien de temps après l'explosion ?

 16   R.  Je ne sais pas exactement combien de temps après l'explosion. Dans le

 17   rapport du CSB, il est probable que l'on voit exactement quand cela a eu

 18   lieu. Moi, je n'étais pas au bureau à ce moment-là. J'étais à la maison, si

 19   je ne me trompe, quand l'incident a eu lieu, et on m'a appelé sur les

 20   lieux. Je crois que c'était un jour de week-end. Et donc, je suis allé sur

 21   les lieux pour procéder aux constatations à partir de chez moi, de ma

 22   maison. Combien de temps s'était écoulé depuis l'explosion ? Ça je ne

 23   saurais pas vous le dire. Je ne m'en souviens pas.

 24   Q.  Qu'avez-vous trouvé sur place ? Est-ce que l'endroit était sécurisé

 25   comme il se doit lorsqu'il s'agit d'une enquête criminelle ?

 26   R.  Je crois que oui.

 27   Q.  Qui avez-vous trouvé sur place ? Que s'est-il passé ? Qu'avez-vous

 28   découvert sur les lieux ?

Page 6171

  1   R.  Ecoutez, dans des lieux comme cela, on ne trouve personne parce que

  2   quand il y a eu un obus, un projectile lourd qui est tombé à un endroit, on

  3   ne trouve là personne d'autre que les gens qui ont un travail à y faire. Et

  4   je n'ai pas ici le rapport qui indique quelles étaient les personnes

  5   présentes sur les lieux. Je suis incapable de mémoire aujourd'hui de me

  6   rappeler chacun des incidents ayant existés et de vous dire qui étaient les

  7   personnes présentes sur les lieux de chacun des incidents, parce que ces

  8   personnes n'étaient pas les mêmes à chaque fois. Donc avec le temps écoulé

  9   depuis, je suis incapable de me rappeler ce genre de détail aujourd'hui en

 10   l'absence du rapport.

 11   Q.  Mais c'était un incident grave, celui dont nous parlons. Alors,

 12   essayons. Quel était le nom de la rue ? Est-ce que vous pourriez, sur le

 13   plan affiché à l'écran, annoter la rue où a eu lieu l'incident ?

 14   R.  Je peux annoter la rue, mais vous dire comment elle s'appelle

 15   aujourd'hui, est-ce qu'elle a le même nom qu'à l'époque, vraiment je n'en

 16   sais rien.

 17   Q.  Mais ai-je raison de dire que c'est une rue qui fait suivre à la rue du

 18   Roi Tomislav, qui s'appelle aujourd'hui la rue Kosevo, et que c'est une rue

 19   parallèle à celle du maréchal Tito ?

 20   R.  Je vais vous dire à peu près où elle se trouve cette rue sur le plan.

 21   Je crois que la rue Dositejeva est celle-ci ou que, en tout ça, elle est à

 22   peu près à cet endroit-là.

 23   Q.  Hm-hm. Donc, nous avons ici la voie ferrée, le ministère de

 24   l'Intérieur, n'est-ce pas ?

 25   R.  Tout près, oui.

 26   Q.  La présidence de la Bosnie-Herzégovine ?

 27   R.  Pas loin.

 28   Q.  Est-ce que vous savez où était le commandement de l'escadrille

Page 6172

  1   d'hélicoptères ? Pouvez-vous nous indiquer dans quelle rue se trouvait ce

  2   commandement ?

  3   R.  Je ne sais même pas qu'il existait une escadrille d'hélicoptères, pour

  4   vous dire la vérité. Donc, je ne sais pas où se trouve --

  5   Q.  L'explosion a eu lieu au niveau du 4A, et le commandement en question

  6   se trouvait dans le bâtiment correspondant numéro 4, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je ne sais pas. Je sais où a eu lieu l'explosion, mais le commandement

  8   de l'escadrille, je ne sais pas du tout. Croyez-moi.

  9   Q.  D'accord. Comment êtes-vous arrivé dans cette rue ? A partir de quelle

 10   rue êtes-vous arrivé sur les lieux ?

 11   R.  Vraiment, je ne sais pas. Il y a quatre endroits d'où on peut arriver

 12   dans cette rue ou, plus précisément, deux autres rues à partir desquelles

 13   on peut arriver dans cette rue. Donc je ne me souviens pas.

 14   Q.  Où est-ce que vous habitiez ?

 15   R.  Je vivais à la Vila Cengic.

 16   Q.  Vous êtes venu en voiture, c'est ça ?

 17   R.  Je ne sais pas. Je ne rappelle pas si quelqu'un est venu me chercher en

 18   voiture. Vraiment, je ne sais pas. Je n'ai pas noté ces détails. Je ne

 19   tenais d'ailleurs pas de journal de bord. Donc je ne sais pas. Il est

 20   possible que je sois venu en voiture, mais de toute façon, je ne sais pas

 21   quelle importance ceci peut avoir dans toute cette affaire.

 22   Q.  Permettez-moi de vous dire que pour la Défense, ceci est assez

 23   important.  La Vila Cengic est à une distance de quatre kilomètres de cet

 24   endroit, n'est-ce pas, sinon même davantage ?

 25   R.  C'est possible car, en général, il nous fallait une cinquantaine de

 26   minutes, voire une heure pour arrive là-bas à partir du travail. Mais

 27   quelquefois, après un pilonnage, nous arrivions même en trois heures. Donc,

 28   c'est à peu près cela.

Page 6173

  1   Q.  Donc nous sommes en droit de penser que vous n'êtes pas arrivé sur les

  2   lieux de cette enquête à pied, mais que vous êtes bien arrivé en voiture,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je suis arrivé sur les lieux.

  5   Q.  L'explosion a eu lieu à 4 heures; c'est bien cela ? A quelle heure est-

  6   ce qu'elle a eu lieu ?

  7   R.  Comme on le voit à la lecture du rapport, le projectile est tombé aux

  8   environs de 11 heures 05.

  9   Q.  Vous êtes arrivé à quel moment sur les lieux ?

 10   R.  Bien, je vous l'ai déjà dit. Je ne sais pas exactement quand je suis

 11   arrivé, mais l'enquête sur les lieux a démarré le jour même.

 12   Q.  Hm-hm. Alors, veuillez nous dire maintenant, une fois que vous êtes

 13   arrivé sur place, qui est-ce que vous trouvé là-bas ? Est-ce qu'il y avait

 14   quelqu'un d'autre avant vous sur les lieux ? Je ne vous parle pas de la

 15   population. Je vous parle de personnes qui avaient quelque chose à faire

 16   sur les lieux. Qui avez-vous trouvé sur les lieux ?

 17   R.  Je pense avoir déjà répondu à cette question. Je ne me rappelle pas

 18   toutes les personnes qui faisaient partie de cette équipe d'enquête sur les

 19   lieux. Je ne me rappelle pas qui j'ai trouvé sur place.

 20   Q.  Mais vous avez participé à cette enquête sur les lieux, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  C'est vous qui avez recueilli les fragments du projectile qui ont été

 23   découverts après l'explosion; c'est cela ?

 24   R.  Oui. J'ai participé au recueil des indices, et je me rappelle que c'est

 25   un collègue à moi qui faisais partie aussi de cette équipe chargée de la

 26   Protection anti-sabotage mise en place par mon département au sein du CSB

 27   qui était là également.

 28   Q.  Je vous remercie. Pouvez-vous annoter, à l'aide de numéros, le lieu où

Page 6174

  1   se trouve le siège de la compagnie ferroviaire ? Inscrivez le numéro 1; la

  2   présidence, inscrivez le numéro 2; et le ministère des Affaires étrangères,

  3   inscrivez le numéro 3.

  4   R.  Oui, les noms sont inscrits sur le plan. On voit ici la société

  5   ferroviaire, voilà, j'inscris le numéro 1.

  6   [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  La présidence.

  8   R.  La présidence est ici.

  9   [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Le ministère des Affaires étrangères.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12    Il est là.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Suljevic. Nous ne

 14   pouvions pas lire ce qui était écrit en bosniaque. Mais est-ce que tous ces

 15   sièges de compagnie et de société existaient à l'époque, c'est-à-dire en

 16   1995 ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ils existaient à

 18   l'époque, tout comme ils existent encore aujourd'hui.L'ACCUSÉ :

 19   [interprétation] Merci.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Pouvez-vous inscrire la date et apposer votre signature ou votre

 22   paraphe.

 23   Je demande ensuite le versement du document au dossier.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Les cercles que vous avez inscrits sur ce plan, est-ce qu'on peut y

 26   voir l'endroit où a eu l'explosion ? Soyons un peu plus précis, pourriez-

 27   vous inscrire le numéro 4 à cet endroit-là. 4A. Je crois que cette rue

 28   avait un autre nom qu'aujourd'hui et qu'elle s'appelle maintenant la rue

Page 6175

  1   Dositejeva; c'est bien cela ?

  2   Revenons à l'écran pour voir la signature de M. Suljevic et pour ajouter le

  3   numéro 4 à côté du A indiquant le lieu où l'explosion s'est produite.

  4   R.  Oui, je pense que --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce ne sera pas nécessaire, parce que

  6   nous comprenons bien les annotations qui ont été faites. Avec les derniers

  7   commentaires du témoin, aucune autre annotation ou ajout de numéro ne sera

  8   nécessaire.

  9   Nous admettons ce document en tant que pièce de la Défense.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document devient la pièce D552,

 11   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Conviendrez-vous, Monsieur Suljevic, est-ce que l'on peut avoir encore

 15   le plan à l'écran quelques instants.

 16   Est-ce qu'on peut y voir également le siège régional du SUP ? On le voit,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est exact. Le CSB se trouve là. Mais j'aimerais apporter une

 19   correction. Je crois que la rue en question est un peu plus à droite, et

 20   j'aimerais l'annoter à l'aide du marqueur rouge. Je n'ai pas situé la rue

 21   Dositejeva tout à fait précisément. Je pense qu'elle est un peu plus à

 22   gauche, vers le cinéma qui avait le nom de Dubrovnik avant la guerre.

 23   Q.  Conviendrez-vous que la rue Dositejeva va du nord au sud, et pas dans

 24   l'autre sens ?

 25   R.  [Le témoin s'exécute].

 26   L'Institut de Pomologie se trouve ici. Maintenant est-ce que la rue

 27   Dositejeva va du nord du sud, je ne sais pas exactement, mais ce n'est pas

 28   un problème de le vérifier sur le plan de la ville.

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  1   Q.  Avez-vous vécu longtemps à Sarajevo ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que la rue Dositejeva rejoint la rue du maréchal Tito et la rue

  4   Mis Irbina ?

  5   R.  Je ne sais pas exactement où la rue Dositejeva commençait ou elle

  6   finissait.

  7   Q.  Conviendrez-vous que là où vous avez porté des annotations, dans cette

  8   zone il n'y a pas d'immeuble d'habitation ? Nous avons une banque, le

  9   cinéma Dubrovnik, la station de chemin de fer, vieux bâtiments autrichiens,

 10   le centre régional des services de la sécurité, le ministère des Affaires

 11   étrangères, et cetera ?

 12   R.  Oui, et juste à côté du centre du service de Sécurité, se trouve un

 13   complexe d'immeubles d'habitation sur la rue Mis Irbina.

 14   Q.  Mais là où vous avez porté une annotation en rouge, et au nord de cela

 15   il n'y a aucun immeuble d'habitation, n'est-ce pas ?

 16   R.  J'ignore s'il y avait des immeubles d'habitation.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on peut-être apposer une annotation pour

 19   être tout à fait précis indiquer exactement où se trouvait le point

 20   d'impact, le lieu de l'explosion ? Peut-être pouvons-nous utiliser le même

 21   numéro.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si nous pouvons conserver

 23   la même carte en lui attribuant la même référence, que celle qui a été

 24   donnée précédemment. Donc remplaçons la carte versée sous la cote D552 par

 25   la présente carte.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le centre des services de Sécurité se trouve à

 27   l'angle des rues Mis Irbina et à August Cerares, n'est-ce pas ? Et ce

 28   dernier a sans doute également fauté d'une façon ou d'une autre, si bien

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  1   que cette rue ne porte plus son nom.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Elle s'appelle la rue Masala ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas ?

  4   R.  Le CSB se trouve dans la rue Benevolencije. C'est son nom actuel. Je ne

  5   sais pas comment elle s'appelait avant la guerre. C'est là que se trouve le

  6   CSB.

  7   Q.  Merci. La rue Benevolencije, et qui s'appelait avant rue August

  8   Cerares. Alors est-ce que vous vous rappelez que, lors des bombardements de

  9   l'OTAN en Serbie, pratiquement tous les bâtiments gouvernementaux ont été

 10   touchés ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, cela n'a aucune

 12   pertinence.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, je retire ma question.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Comment avez-vous déterminé l'axe, la direction en provenance de

 16   laquelle ce projectile, ou comme vous le dites dans votre rapport, cette

 17   bombe aérienne modifiée est arrivée, s'est abattue ?

 18   R.  Dans ce cas précis, nous avons pris en compte des restes de système de

 19   propulsion de moteurs qui s'est affiché dans le mur, et ce mur avait été

 20   touché sur sa face nord - ou plutôt, le bâtiment avait été touché sur sa

 21   face nord, le mur faisant face au nord.

 22   Q.  Disposez-vous de photographie de cet endroit ? Est-ce que vous avez

 23   pris des clichés ?

 24   R.  Non, je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas moi qui faisais ça. Il y avait

 25   un membre de notre équipe dont c'était le travail que de prendre des

 26   clichés, et je crois que cela a été fait --

 27   Q.  Est-ce que l'on dispose de cette photographie ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai juste une question à poser au

Page 6178

  1   greffe, il semblerait que nous ayons perdu l'annotation de couleur rouge,

  2   pourquoi.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons réafficher la

  5   version annotée de cette pièce D552 avec l'annotation qui avait été portée

  6   en rouge.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous avez pu déterminer l'angle d'incidence de ce projectile

  9   ? Vous nous avez dit quel avait été le côté du bâtiment touché. Mais

 10   l'angle de chute est-ce que vous avez pu le déterminer ?

 11   R.  Non, nous n'avons absolument déterminé l'angle de chute de ce

 12   projectile.

 13   Q.  Très bien. Mais dans ce cas-là qu'est-ce que vous avez été en mesure de

 14   conclure compte tenu du fait que vous ne disposiez pas de cet angle de

 15   chute ?

 16   R.  Nous avons pu déterminer la direction approximative en provenance de

 17   laquelle le projectile s'est abattu, et lorsqu'on a affaire à des bombes

 18   aériennes modifiées, telles que celles qui sont tombées sur la ville, il

 19   faut dire que nous ne disposions pas de tableau, de table de tir

 20   correspondant à ces types de munition, et par conséquent, il aurait été à

 21   la fois impossible et tout à fait dénué de pertinence que de s'efforcer de

 22   déterminer les angles de suite de projectile mus par des systèmes de

 23   propulsion de roquettes.

 24   Q.  Est-ce que vous connaissiez la masse de ce projectile ou du moins de la

 25   tête du projectile ?

 26   R.  Non, nous n'avons pas été en mesure de déterminer le type de bombe dont

 27   il s'agissait. Donc voyez ce qui est indiqué, qu'il se serait agi le plus

 28   vrai semblablement d'une bombe aérienne modifiée. Dans ce genre de cas, on

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  1   utilisait des systèmes de propulsion de roquettes.

  2   Q.  Mais en vous fondant sur vos propres connaissances, de quel type de

  3   bombes aurait-il pu s'agir ?

  4   R.  Je ne peux que me livrer à des conjectures. A l'époque, ce que nous

  5   avons pu déterminer sur place en nous fondant sur les traces visibles, nous

  6   l'avons consigné dans le rapport. Si nous avions pu déterminer quoi que ce

  7   soit de plus, cela aurait certainement été consigné, je ne peux rien dire

  8   de plus.

  9   Q.  Mais qu'est-ce qui aurait été vraisemblable à l'époque, une masse de

 10   100 ou 200 kilos, une charge de 100 ou 200 kilos ?

 11   R.  Une charge de 100 à 250 kilos. Nous avons vu cela dans les ordres qui

 12   se référaient à des bombes aériennes modifiées ainsi qu'au système de

 13   lancement.

 14   Q.  Très bien. Alors vous avez également déterminé la position

 15   approximative de l'endroit d'où le projectile avait été tiré, n'est-ce pas

 16   ?

 17   R.  Non, nous avons déterminé l'axe, la direction d'origine et c'est ce qui

 18   est dit dans le rapport. Il est dit également que cet axe correspond à la

 19   position de l'ennemi, aux positions de l'ennemi dans Pionirska Dolina.

 20   Q.  Mais vous nous dites alors qu'à cet endroit se trouvait uniquement des

 21   positions serbes ou n'avait-on pas à une cinquantaine de mètres à peine, de

 22   l'autre côté de la ligne de séparation des positions musulmanes, des

 23   positions adverses ?

 24   R.  Les lignes de séparation se trouvaient passer quelque part dans

 25   Pionirska Dolina, mais je ne comprends pas très bien ce que vous essayez de

 26   me demander.

 27   Q.  Très bien. Vous n'avez pas l'angle de tir, vous ignorez la masse du

 28   projectile, vous ignorez la vitesse. Vous avez -- essayons de déterminer

Page 6180

  1   comment vous avez réussi à obtenir une idée de la distance, la distance

  2   précise. Parce que si vous regardez vers le nord, il y a Pionirska Dolina,

  3   mais tout cela, ça peut nous mener jusqu'à Tuzla, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non, nous n'avons pas établi de distance. Nous avons simplement indiqué

  5   que cette direction à laquelle nous avons conclu se trouvait coïncidée avec

  6   la direction dans laquelle se trouvaient les positions de l'ennemi dans la

  7   zone de Pionirska Dolina. C'est simplement une coïncidence dans l'espace.

  8   Je ne dis pas quelle était la distance, ça n'a pas été mesuré ni déterminé.

  9   Q.  Mais vous ne vous êtes pas contenté de déterminer uniquement l'axe ou

 10   la direction. Vous avez également suggéré une distance en parlant de

 11   Pionirska Dolina. Pourquoi n'avez-vous pas dit, par exemple, entre

 12   Pionirska Dolina et le site réel sur ce même axe, est-ce que ça n'aurait

 13   pas pu être tiré d'un autre point ?

 14   R.  Nous avions la direction, l'axe correspondant à la trajectoire suivie

 15   par le projectile, et cela coïncide avec cette localité.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'a pas été consigné au compte rendu

 17   d'audience que la masse du projectile et ces autres paramètres n'avaient

 18   pas été déterminés. J'espère que ma diction rapide pourra être corrigée

 19   pendant la nuit.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que tout concordait avec vos propres conclusions selon

 22   lesquelles ce projectile aurait été tiré en provenance de Pionirska Dolina,

 23   ou y avait-il autre chose, des informations supplémentaires ?

 24   R.  Je ne sais pas s'il y a eu une autre enquête menée en plus de la nôtre,

 25   sur ce cas précis. Mais encore une fois, il est dit ici que cet axe permet

 26   d'établir une concordance avec cette zone au sens large de Pionirska

 27   Dolina, où se trouvaient les positions ennemies. Il n'y a pas de distance

 28   précise mentionnée mais je suis sûr que c'est à partir de cette localité

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  1   que le projectile a été tiré.

  2   Q.  Mais comment pouvez-vous en être sûr ?

  3   R.  Les ordres que nous avons pu examiner au cours des deux journées

  4   précédentes de ma déposition le confirment également. On ne cesse d'y

  5   répéter qu'il faut préparer ces bombes aériennes modifiées, qu'il faut

  6   préparer des systèmes de lancement, et je n'ai pas connaissance du fait que

  7   l'ABiH aurait disposé de la moindre bombe aérienne du moins sur le théâtre

  8   de Sarajevo. Ces bombes aériennes, j'en ai vu pour la première fois

  9   qu'elles aient été désactivées ou qu'elles soient prêtes à l'emploi, dans

 10   le complexe d'Ilijas. Parce qu'après les accords de Dayton, dans le cadre

 11   de la réintégration, nous sommes rendus dans plusieurs localités, donc nous

 12   avons procédé à des préparatifs pour le cas où l'on retrouverait des engins

 13   explosifs ou des mines, afin que le retour de la population puisse être

 14   assuré dans des conditions sûres.

 15   Donc ce n'est que sur ces photographies retrouvées dans le complexe

 16   Zeljezara d'Ilijas que j'ai pu voir pour la première fois des bombes de

 17   cette nature. Il y avait également des canons d'une capacité de 200 litres

 18   en métal qui étaient remplis d'explosif, et qui étaient montés sur des

 19   véhicules. On les utilisait pour transporter donc ces dispositifs à partir

 20   des collines vers le bas et pour ensuite les faire exploser quelque part en

 21   ville.

 22   Q.  Donc vous dites que ce sont les Serbes qui faisaient cela, qui

 23   remplissaient un tonneau d'explosif et qui ensuite le laissait rouler vers

 24   le bas de la ville ?

 25   R.  C'est ce que nous avons trouvé à Ilijas qui avait été contrôlé par la

 26   VRS.

 27   Q.  Donc mais n'y aurait-il pas été possible que cela soit tombé entre les

 28   mains de l'armée musulmane ? Est-ce que vous savez que les Musulmans l'ont

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  1   utilisé à partir du mont Igman, lorsqu'ils attaquaient des maisons serbes ?

  2   Nous allons retrouver le document correspondant; le saviez-vous ?

  3   R.  Non. Je sais qu'à Sarajevo, il y a eu des cas où des explosions de

  4   projectile ou d'engin de ce type ont eu lieu quelque part au-dessus de

  5   Bistrik, et l'ABiH n'aurait certainement pas pu les faire rouler depuis une

  6   position en hauteur.

  7   Q.  Bien qu'ils aient disposé d'une artillerie sophistiquée, les Serbes

  8   recouraient à ce type de [imperceptible]; c'est ce que vous nous dites ?

  9   R.  Si c'est mon avis vous demandez, oui.

 10   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire en me répondant par oui ou non, si

 11   l'ABiH à Sarajevo disposait de bombes aériennes modifiées ?

 12   R.  Je pense que non.

 13   Q.  Merci. Qu'est-ce que cette mention de "150 ou 200 kilogrammes signifie"

 14   ?

 15   R.  Si vous parlez des bombes aériennes, je crois qu'il s'agit du poids

 16   total. La masse totale de la bombe.

 17   Q.  Quelle fraction de cette masse est-elle constituée d'explosif ?

 18   R.  Je ne sais pas exactement mais je dirais 30 à 40 %. Mais il y a des

 19   documents de référence pour cela, je ne peux pas vous dire exactement le

 20   chiffre précis. Mais je crois qu'une bombe aérienne de calibre 250

 21   kilogrammes transporte environ 100 kilogrammes d'explosif, peut-être un peu

 22   moins mais l'ordre de grandeur, ça serait ça.

 23   Q.  100 kilogrammes de TNT, alors quel type de dommage -- à quel type de

 24   dommage peut-on s'attendre lorsqu'on a à faire à une telle charge

 25   d'explosifs, une telle charge d'explosifs de 100 kilogrammes de TNT,

 26   indépendamment de la nature de la cible ?

 27   R.  Cela dépend de la cible touchée. Chaque situation est une situation à

 28   part. Cela dépend par exemple des matériaux avec lesquels le bâtiment a été

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  1   construit, du point d'impact du projectile, d'un grand nombre de facteurs

  2   en l'absence desquels on ne peut pas répondre précisément à votre question.

  3   Q.  Oui, mais celui-ci, ce projectile particulier, où a-t-il explosé, sur

  4   quel mur, et quels dommages a-t-il occasionné ?

  5   R.  Les dégâts subis peuvent être constatés sur la documentation

  6   photographique. Je crois que le mur était fait de briques, mais c'est

  7   quelque chose dont je ne me souviens pas et que l'on peut vérifier en

  8   examinant les clichés.

  9   Q.  Mais est-ce que vous vous rappelez de quoi était fait ce bâtiment ?

 10   Est-ce que c'était un bâtiment de briques ? Est-ce que le mur était en

 11   béton à armée ?

 12   R.  Ce n'était certainement pas un mur de béton à armée, à l'exception des

 13   murs porteurs peut-être du bâtiment. Mais je voudrais vous dire, vous

 14   rappeler que ce n'est pas la seule enquête sur le terrain à laquelle j'ai

 15   procédé pendant la durée de la guerre. Peut-être étant donné le temps

 16   écoulé depuis -- enfin, je ne me rappelle pas depuis tout ce temps.

 17   Q.  Mais essayons d'être précis, Monsieur Suljevic. On a à faire à une

 18   charge de 100 kilogrammes de TNT qui touche un bâtiment construit en

 19   briques. A quel type de dégâts convient-il de s'attendre dans cette

 20   configuration ? Qu'est-ce que vous avez trouvé concrètement lorsque vous

 21   êtes arrivé sur place ?

 22   R.  Alors, encore une fois, vous affirmez qu'on aurait eu à faire ici à une

 23   bombe aérienne de 250 kilogrammes, avec 100 kilogrammes d'explosifs. Dans

 24   le rapport, il n'est indiqué nulle part qu'il se serait agit d'une bombe de

 25   250 kilogrammes. S'agissait-il peut-être d'une bombe aérienne de 100

 26   kilogrammes ? Cela n'est pas écrit dans le rapport et nous n'avons pas été

 27   en mesure de le déterminer. En tout état de cause, des dégâts très

 28   importants ont été causés et c'est quelque chose que l'on peut voir sur les

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  1   photographies.

  2   Q.  Fournissez-nous ces photographies dans ce cas-là. Est-ce que le bureau

  3   du Procureur peut nous les fournir ?

  4   Alors vous avez été dans l'incapacité de déterminer le type de bombe

  5   aérienne précis dont il s'agissait, mais vous conviendrez qu'il n'existe

  6   pas de bombe aérienne pesant moins de 100 kilogrammes de toute façon,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Je pense qu'il n'y en a pas, en effet, mais je ne voudrais pas

  9   m'avancer sans pouvoir vérifier les littératures spécialisées en la

 10   matière. Peut-être s'agissait-il là en effet des bombes aériennes du

 11   calibre le plus petit ?

 12   Q.  Dans votre rapport, vous avez affirmé qu'il s'agissait d'un engin muni

 13   de trois systèmes de propulsion pour roquette de type Grad.

 14   Est-ce qu'on pourrait avoir maintenant le document 098808 de la liste 65

 15   ter à l'écran. C'est le rapport, n'est-ce pas, et c'est là que vous affirmé

 16   qu'il y aurait eu un système de propulsion constitué de trois moteurs de

 17   type Grad ?

 18   Alors, sur quelle base affirmez-vous ceci ?

 19   R.   Il est question ici dans le rapport de restes de tuyaux qui ont été

 20   retrouvés et qui ont été identifiés comme des restes de système de

 21   propulsion pour roquette. C'est ce qui a été retrouvé sur place.

 22   Q.  Mais quelles sont les parties ou les pièces nécessaires pour établir le

 23   type de moteur dont il s'agit, ou le numéro, le nombre de moteurs concernés

 24   ?

 25   R.  Le châssis ou la structure de ces systèmes de propulsion ne se trouve

 26   pas à être détruit pendant les explosions. On peut les retrouver endommagés

 27   ou déformés sur le site où l'explosion s'est produite. Donc ça n'est que

 28   dans le cas du bâtiment ou du centre de la Radiotélévision que nous n'avons

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  1   pas retrouvé cet élément sur site. Peut-être s'est-il détaché à un moment

  2   donné pendant que le projectile était encore en vol.

  3   Q.  Très bien. Alors vous nous avez dit qu'il y avait eu un rebond ou un

  4   ricochet ?

  5   R.  Oui, c'est ce que je pensais. C'est la raison pour laquelle je l'ai

  6   dit.

  7   Q.  Mais lorsque vous avez retrouvé ces systèmes de propulsion concernant

  8   l'explosion du centre de la radiotélévision, vous les avez retrouvés dans

  9   la rue Safeta Hadzica, n'est-ce pas, parce que -- enfin, en tout cas, vous

 10   n'avez pas pu laisser cela sans explication ? N'est-il pas correct de dire

 11   que, pour affirmer la présence de trois moteurs, vous devez avoir retrouvé

 12   les éléments essentiels de trois moteurs ? Vous ne pouvez pas vous

 13   contenter de fragments simplement ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais juste savoir de quoi -- dans

 15   quelle partie on se réfère à ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire des

 16   moteurs de type Grad ? Quelle page ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est en première page. Il st dit :

 18   "Quatre large -- quatre cylindres de grande taille ont été retrouvés.

 19   Quatre cylindres métalliques." C'est ce qui est écrit.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Alors de quoi s'agissait-il ? Est-ce qu'il s'agissait de quatre moteurs

 22   ?

 23   R.  En page 2 du rapport, on trouve une description de ces pièces. Sous le

 24   numéro 1, on donne leurs dimensions telles que mesurées, et on décrit

 25   également certaines traces caractéristiques qui ont pu être observées sur

 26   ces différentes pièces.

 27   Q.  Donc vous en avez retrouvé quatre, mais vous affirmez qu'il y avait

 28   trois moteurs, et l'un de ces moteurs, selon vous, appartenait à une bombe

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  1   Plamen, n'est-ce pas, à une roquette Plamen ? C'est ce que vous dites dans

  2   vos rapports.

  3   R.  Si c'est indiqué dans le rapport, c'est que c'était bien le cas.

  4   Q.  Donc, trois moteurs servaient à propulser l'engin explosif, la bombe,

  5   et le quatrième aurait été le système de propulsion d'un missile Plamen,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Le quatrième n'était pas un moteur de type Grad, parce que les pièces

  8   correspondant à ces moteurs-là ont été retrouvées sur le site.

  9   Q.  Alors voyons le paragraphe 3, page 1. Alors en page 2, vous dites que

 10   les -- alors est-ce que vous pouvez retrouver le passage dont je parle ?

 11   C'est peut-être en page 2. Paragraphe suivant, page 2.

 12   R.  C'est en dernière page qu'il est indiqué que des roquettes étaient

 13   utilisées comme système de propulsion. C'est en page 5.

 14   Q.  Mais est-ce que vous assimileriez les systèmes de propulsion de

 15   roquette à des roquettes à proprement parler ? Ici, il est indiqué que

 16   c'était des roquettes elles-mêmes qui étaient utilisées comme système de

 17   propulsion.

 18   R.  Des moteurs, des systèmes de propulsion des roquettes.

 19   Q.  Attendez. Veuillez lire. Il est indiqué, je cite :

 20   "Sur la base des éléments fournis pour expertise."

 21   Alors qui vous a demandé -- qui vous a plutôt apporté ces différents

 22   éléments ?

 23   R.  Il s'agissait d'éléments qui avaient été collectés sur site, emmenés

 24   ensuite au CSB, et c'était le CSB qui demandait ensuite une expertise et

 25   nous faisait parvenir les différents éléments collectés sur site,

 26   indépendamment de la question de savoir si un ou plusieurs membres de notre

 27   service avait ou non été sur place pour mener une enquête.

 28   Q.  Mais vous l'avez bien fait, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui, j'ai pris part à la collecte d'élément de preuve sur le site.

  2   C'est ce que j'ai déjà dit.

  3   Q.  Alors pourriez-vous voir le paragraphe suivant et le lire ?

  4   R.  "Une pièce métallique de forme irrégulière, avec un marquage 128

  5   millimètres M63, et BK qui est identifié comme ayant appartenu à un missile

  6   Plamen M-63 de calibre 128 millimètres, qui selon toute vraie semblance, ne

  7   comportait plus cet élément au moment où il a explosé."

  8   Q.  Mais alors qu'est-ce que ce moteur fait ici dans ce cas-là ? C'est un

  9   élément d'un missile, n'est-ce pas ?

 10   R.  J'ai dit qu'on pouvait trouver, sur le site, des pièces ayant appartenu

 11   à d'autres projectiles. Certaines personnes laissaient même derrière elles

 12   des pièces ou des éléments pour ainsi dire, comme s'il s'agissait de

 13   souvenirs.

 14   Q.  Est-ce que cela pouvait avoir appartenu à une unité militaire musulmane

 15   -- ou plutôt, une structure militaire musulmane dans cette rue ?

 16   R.  Sûrement pas là, dans cet institut.

 17   Q.  Est-ce que vous voulez savoir ce que je pense, Monsieur Suljevic ? Je

 18   pense que jamais une bombe aérienne modifiée n'a survolé la rue Dositejeva,

 19   numéro 4, même si c'est une cible parfaitement légitime. S'agissant des

 20   bâtiments adjacents au commandement de l'escadron d'hélicoptère d'armée

 21   musulmane se trouvait là, mais même s'il n'y a que 100 kilos de TNT comme

 22   charge explosive, tout le bâtiment aurait volé en éclat. Mais je ne vois

 23   pas comment on a pu tirer de telles conclusions, comment on a pu même

 24   établir la trajectoire, la distance, la direction alors qu'on partait de

 25   données des plus obscures qui ne permettent de tirer aucune conclusion, on

 26   n'a même pas de photo.

 27   R.  Mais il n'y a rien qui ne soit pas clair. Notre rapport est

 28   parfaitement clair. Jamais, dans le cadre de mon travail lors d'enquêtes

Page 6188

  1   sur les lieux, lors d'analyses de la police technique et scientifique,

  2   jamais on aurait intégré de document ou de donnée qu'on n'aurait pas vu ou

  3   dont on n'était pas certain. Jamais personne ne m'a donné d'instruction

  4   disant que je devais consigner dans un rapport quelque chose qui n'était

  5   pas possible de vérifier, de prouver. C'est encore vrai à ce jour, personne

  6   ne m'a jamais dit qu'il me fallait dire quelque chose que je ne croirais

  7   pas vrai.

  8   Q.  Est-ce qu'il y a eu un incendie ?

  9   R.  Non, pas à l'époque.

 10   Q.  Mais comment dire est-ce qu'il n'y avait pas de trace montrant que le

 11   réservoir du Plamen contenait des produits "inflammables" des restes ou

 12   l'étiquette "inflammables" ?

 13   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas. Mais si je l'ai dit, je maintiens ce

 14   que j'ai dit.

 15   Q.  Apparemment, je vais un peu vite pour le compte rendu d'audience, mais

 16   je veux en finir aujourd'hui.

 17   Prenons maintenant ce que vous avez déclaré le 19 juin 1995, je voudrais

 18   que ce soit repris au compte rendu d'audience, parce que là vous avez dit

 19   que s'agissant du tuyau d'échappement du Plamen il portait des étiquettes

 20   "inflammable."

 21   R.  Si c'est dit dans le rapport, je le maintiens, mais si ce ne l'est pas

 22   de voir le rapport maintenant, donc impossible de confirmer quoi que ce

 23   soit.

 24   Q.  Mais puisque vous avez des connaissances en la matière : Où est-ce

 25   qu'on trouvait normalement l'étiquette "inflammables," et est-ce que c'est

 26   un étançon, est-ce que c'est simplement collé, est-ce qu'il y a une couleur

 27   particulière utilisée ? Est-ce que c'est marqué sur le givre ou, bien sûr,

 28   le moteur, est-ce que c'est placé sur l'engin ?

Page 6189

  1   R.  Si je me souviens bien -- et je pense qu'il s'agit de bombes aériennes,

  2   de bombes aériennes modifiées - il s'entend -- il s'agit de moteurs de

  3   propulsion de requête, mais lorsqu'on a un obus d'artillerie l'étançon vous

  4   le trouverez, ou plus exactement, c'est peint l'inscription, il y a des

  5   anneaux de couleur, et je pense que dans le Bloc de l'Est de l'Union

  6   soviétique ou dans l'arsenal de l'ex-JNA, il y avait un anneau rouge, et ça

  7   voulait dire que c'est un produit inflammable, et que si c'était jaune,

  8   c'était un produit chimique. Mais je ne sais pas si on utilisait le même

  9   système de marquage pour l'OTAN. Mais, écoutez, je ne m'attendais pas à ce

 10   genre de question, ce qui fait que je n'ai pas vérifié, mais il y a des

 11   livres qui le disent.

 12   Quand on parle des indications apportées sur les munitions, nous on

 13   utilisait le manuel de l'académie technique de Zagreb.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je constate qu'il est l'heure de faire

 15   la pause; cependant, auparavant --

 16   Oui, Monsieur Gaynor, vous vouliez intervenir ?

 17   M. GAYNOR : [interprétation] Oui.

 18   Il y a quelques instants, l'accusé parlant du rapport du 19 juin 1995, a

 19   dit qu'on y trouvait une référence à une indication faisant état de produit

 20   "inflammable," sur le projectile Plamen. Pourrait-il nous dire dans quel

 21   paragraphe ça se trouve ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Après la pause, si vous me le permettez, j'ai

 24   encore une question à poser avant la pause.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Qui manufacturait ces projectiles de type Plamen en Bosnie ? Parce que

 27   vous serez d'accord pour dire que ces autres missiles n'étaient pas

 28   inflammables et il y a que certaines versions qui étaient inflammables et

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  1   que c'était uniquement la version Sokol Mostar qui était fabriquée en

  2   Bosnie-Herzégovine ?

  3   R.  Je ne sais pas ce que faisait l'usine Pretis, que faisait l'usine

  4   Sokol. Franchement, je ne le sais pas. Mais en ex-Yougoslavie, il y avait

  5   des usines qui fabriquaient ce type de projectiles. Mais je ne sais pas

  6   exactement ce quel fabriquait. Moi, je travaillais pour l'usine Zrak, qui

  7   effectivement ne fabriquait pas de projectile, ce qui fait que je ne sais

  8   pas. Je ne sais pas quelle était la production précise des différentes

  9   usines.

 10   Q.  Fort bien.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous poursuivrons après la pause, parce qu'il

 12   faut tirer au clair ce qui s'était passé à la rue Dositejeva, en effet, ce

 13   qui est dit dans l'acte d'accusation ne s'est jamais produit, Monsieur

 14   Suljevic.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce que vous dites, Monsieur

 16   Karadzic.

 17   Nous allons faire une pause d'une demi-heure et nous reprendrons à 11

 18   heures 05.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

 20   --- L'audience est reprise à 11 heures 10.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, Mme Subotic, notre

 22   experte, est présente, je tenais à le préciser, et elle continuera à

 23   apporter son aide à M. Karadzic pendant le contre-interrogatoire.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous l'avons remarqué.

 25   Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   Il me faut discuter d'au moins de deux autres incidents, parce que ce

 28   témoin-ci est le mieux placé pour en parler. En effet, il était concerné

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  1   par ces deux incidents. Le premier incident c'est celui du marché aux

  2   puces, qui se trouve dans l'acte d'accusation, l'autre ne figure pas dans

  3   l'acte d'accusation mais il a été présenté et admis comme pièce à charge.

  4   Je ne connais pas toutes les cotes comme ça à brûle-pourpoint, il faudra y

  5   revenir, sur tous ces documents, et je vais vous demander si vous me

  6   donnerez le temps nécessaire pour examiner cet incident-là.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Mais terminons-en rapidement de l'incident de la rue Dosijeteva. Votre

  9   conclusion a été que c'était forcement un obus serbe, parce que l'armée

 10   musulmane n'avait pas de bombes aériennes modifiées; est-ce bien exact ?

 11   R.  Ce n'est pas ce que dit le rapport. Mais je vais vous livrer mon avis.

 12   C'est comme ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute c'est l'ARSK dont vous

 13   étiez le chef suprême qui a lancé ces bombes aériennes. Ceci a été confirmé

 14   dans tous les autres documents que nous avons vus pendant les deux premiers

 15   jours de mon interrogatoire.

 16   Q.  Ce n'était pas ma question. Nous allons prouver cela, mais cette

 17   affirmation qui était la vôtre, vous avez dit qu'il était indubitable que

 18   c'était le fait de la VRS; est-ce que vous n'avez pas dit cela parce que

 19   les Musulmans n'avaient de bombes aériennes modifiées, parce que les Serbes

 20   se trouvaient dans Pionirska Dolina, mais est-ce qu'il y a d'autres motifs

 21   qui vous ont poussé à tirer cette conclusion ?

 22   R.  Ecoutez, j'ai dit que le rapport ne le disait pas mais que c'était

 23   après cela.

 24   Q.  Donc vous n'avez pas pu établir de quel genre de bombe c'était ?

 25   C'était une bombe de 100 kilos, de 150 ou sans doute pas de 250, mais vous

 26   n'avez pas établi à qui elle appartenait, vous avez simplement donné votre

 27   avis personnel, et vous avez dit qu'il n'y avait que des positions serbes

 28   sur cet axe; est-ce bien exact ?

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  1   R.  Non. Vous n'êtes pas précis. Ce n'est pas tout à fait comme vous venez

  2   de le dire.

  3   Q.  Mais sur quoi vous basez-vous pour affirmer que c'était une bombe

  4   serbe; puisqu'il vous a été impossible de le prouver dans ce rapport ?

  5   R.  Les bombes qui sont tombées sur la ville de Sarajevo, on sait très bien

  6   d'où les faisaient, que ce soit des obus de mortier ou d'artillerie.

  7   Q.  Donc vous dites parce que ça tombait sur Sarajevo, ça devait être

  8   serbe; est-ce bien cela ?

  9   R.  Ici, on ne peut pas faire de devinette. On ne peut pas présenter des

 10   hypothèses. Un projectile ne peut pas être lancé ni explosé au même

 11   endroit. C'est pareil pour la bombe du centre RTV.

 12   Q.  Mais écoutez pendant votre constat, il vous a été impossible de

 13   déterminer le type ni l'origine de la bombe, mais vous avez dit que ça

 14   aurait pu venir de Pionirska Dolina, parce que les Serbes s'y trouvaient.

 15   Mais il y avait aussi à 50 mètres des Serbes dans ce même endroit, des

 16   Musulmans. Moi, je vous demande ceci : A en juger par certaines

 17   circonstances, vous avez dit que c'étaient des bombes serbe parce que les

 18   Musulmans n'en avaient pas et parce que ce qui tombait sur Sarajevo, ça

 19   devait être des bombes serbes ? Dites oui ou non, et puis on passera à

 20   autre chose.

 21   R.  Vous voulez dire que toutes les bombes, tous les projectiles qui sont

 22   tombés et qui n'ont pas eu d'effet sur la cible, dans la mesure où ils

 23   auraient blessé ou tué quelqu'un, c'était vous et votre armée qui les

 24   lancez, et chaque fois qu'il y avait des victimes que c'étaient nous qui

 25   ont tiré sur nous-mêmes; c'est quand même absurde.

 26   Q.  Ecoutez, ne commençons pas à polémiquer. Vous avez conclu que c'étaient

 27   des Serbes, qu'ils étaient dans Pionirska Dolina, est-ce que ce qui tombait

 28   sur Sarajevo était tiré par les Serbe ? Avez-vous quelque chose de plus

Page 6193

  1   précis pour prouver que c'était une bombe d'origine serbe ?

  2   R.  Si nous prenons notre rapport comme point de départ, voilà, c'était le

  3   constat fait sur les lieux, c'est comme ça.

  4   Q.  Laissons ce rapport de côté. Je vous demande ici dans ce prétoire, si

  5   vous avez d'autres motifs qui vous permettent de conclure que c'était une

  6   bombe lancée par les Serbes ?

  7   R.  Ecoutez, maintenant je suis sûr que c'étaient des bombes lancées depuis

  8   les positions de la VRS. Ce qui nous a convaincu de la chose, ce sont les

  9   ordres donnés par le commandement.

 10   Q.  Laissons ceci de côté pour le moment. Sur quoi vous êtes-vous fondé

 11   pour établir que ce projectile-ci était déclenché par les Serbes ?

 12   R.  Ecoutez, je ne peux pas me répéter. C'était vrai ici, comme des autres

 13   bombes, le rapport le dit, et mon rapport ne dit pas à qui appartenait

 14   cette bombe. Il n'y en a pas un seul rapport qui dit quel est ou à qui

 15   appartenait ce projectile.

 16   Q.  Merci. Faites-vous la différence entre un projectile et l'engin de

 17   propulsion ?

 18   R.  Il faut faire la différence entre ce moteur qui est un moyen de

 19   propulsion, la partie de propulsion et le projectile. Bien il  faut faire

 20   la différence entre les deux.

 21   Q.  Mais quelle est cette différence et distinction ?

 22   R.  L'assemblage d'un obus, d'un projectile va sembler la partie

 23   propulsive, la charge et l'eau givre.

 24   Q.  Donc quand vous dites que c'est un projectile, il y a la partie

 25   propulsive et puis l'eau givre ?

 26   R.  Mais ce serait plus adéquat de parler d'une roquette.

 27   Q.  Combien de déclarations avez-vous fournies depuis 1995 ? Parce que nous

 28   sommes toujours dans la recherche d'un document qui dirait que vous aviez

Page 6194

  1   vu cette étiquette inflammable. Vous avez fourni combien de déclarations en

  2   1995 ?

  3   R.  Je ne sais pas combien de déclarations j'ai fournies jusqu'à présent.

  4   En tout cas, j'ai toujours répondu à l'invitation du Procureur, lorsqu'il

  5   me l'a faite, mais je ne me souviens pas avoir jamais dit que c'était un

  6   projectile inflammable. Je l'ai dit il y a un instant, je maintiens ce qui

  7   se trouve dans tous mes rapports, pour autant bien sûr que la traduction en

  8   soit bonne.

  9   Q.  Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que, si vous avez vu le mot

 10   "inflammable" écrit sur un projectile, ça devait être la partie de l'ogive,

 11   parce que, sinon, on ne trouverait pas une telle étiquette sur le moteur,

 12   sur le moyen de propulsion, n'est-ce pas ?

 13   R.  De façon générale, on ne trouvera cette indication que sur l'ogive. Ça

 14   dépend, bien sûr, du type de projectile, du type de charge contenu dans le

 15   projectile.

 16   Q.  Merci. Passons à l'incident du marché aux puces survenu le 22 décembre

 17   1994. Est-ce que vous connaissez les circonstances de cet incident ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 19   Oui, Monsieur Gaynor.

 20   M. GAYNOR : [interprétation] Avant de passer à l'incident suivant, une

 21   précision, s'il vous plaît, pour que ce soit acté au dossier.

 22   Avant la pause, M. Karadzic a dit :

 23   "Je voudrais avoir votre déclaration fournie le 19 juin 1995, qu'on le

 24   mentionne pour dire que le tuyau d'échappement de Plamen portait

 25   l'étiquette 'inflammable.'"

 26   Ici, on fait clairement référence à la pièce P1237, rapport du témoin. Or,

 27   ce n'est pas dit dans ce rapport. Il fallait - parce que M. Karadzic

 28   voulait que ce soit absolument clair au dossier - et il faudrait que ce le

Page 6195

  1   soit.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez promis de revenir sur ce

  3   point, Monsieur Karadzic. Faites-le.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que la date n'était pas la bonne.

  5   Rien que ça, ce n'était pas nécessairement le 19 juin, le jour de mon

  6   anniversaire. C'était peut-être une autre date. Mais ce qui est certain,

  7   c'est que, dans une déclaration faite pendant cette période-là, M. Suljevic

  8   a dit qu'il avait vu l'inscription "inflammable" pour l'incident de la rue

  9   Dositejeva. Mais, enfin, écoutez, ce n'est peut-être pas dans cette

 10   déclaration. On essaie de retrouver le document contenant la référence.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il nous faut une référence précise

 12   d'ici à la fin de ce volet d'audience.

 13   Mais poursuivez.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Mes collaborateurs vont essayer de le

 15   retrouver.

 16   M. KARADZIC : [interprétation] 

 17   Q.  Vous vous souvenez, Monsieur Suljevic, de cet incident survenu le 22

 18   décembre 1994 au marché aux puces ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous avez participé à l'enquête ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce qu'il s'est produit à 9 heures 10 du matin cet incident ?

 23   R.  Si c'est ce qui est dit dans le rapport, c'est que c'est vrai.

 24   Q.  Il s'agit, dans le tableau, de l'incident numéro 9, donc G9, le tableau

 25   G.

 26   R.  On a l'heure de l'explosion, et ceci a été constaté sur les lieux en

 27   interrogeant des témoins, car on ne savait pas à quel moment les différents

 28   projectiles étaient tombés. C'est quelque chose qu'on ne pouvait établir

Page 6196

  1   que sur les lieux.

  2   Q.  Quand êtes-vous arrivé sur les lieux ?

  3   R.  Mais vous me posez la même question qu'avant la pause. Je pense que

  4   vous devez consulter tous les documents afférents à cet incident, et tout

  5   ce qui s'y trouve est exact. Je le répète, je ne sais plus à quel moment on

  6   est arrivés sur les lieux. Dans un des rapports du CSB, vous devriez

  7   trouver l'heure du début du constat. Ce n'est pas nous qui avons fait ça,

  8   parce que nous faisions partie du Service anti-sabotage, et nous, nous

  9   avons fait l'analyse sur les lieux.

 10   Q.  Mais ce n'a rien de personnel ce que je dis ici. Ce qui m'intéresse,

 11   c'est de savoir ce que vous avez fait et si vous êtes témoin. Nous, on ne

 12   se base pas simplement sur ce qui se trouve dans les documents visés par

 13   l'article 92 ter. Qu'est-ce que vous avez vu sur les lieux ? Quelle heure

 14   est-il ?

 15   R.  Le service CSB est arrivé, a appelé, puis nous sommes arrivés et nous

 16   avons rejoint ceux qui participaient déjà à l'enquête sur les lieux.

 17   Q.  Mais quelle heure était-il ? 10 heures ? 11 heures ? Midi ?

 18   R.  Je ne sais pas exactement, mais il n'aurait pas pu être midi. C'était

 19   sans doute avant cela, avant cette heure-là. Mais depuis, je ne sais pas

 20   qui pourrait se souvenir de l'heure précise parce que, vous savez, ces

 21   incidents, ils arrivaient presque tous les jours.

 22   Q.  Mais est-ce que vous n'avez pas gardé des notes comme aide-mémoire ?

 23   Vous n'avez pas pris de notes ?

 24   R.  Non, on n'avait pas de carnet de notes, rien de ce genre.

 25   Q.  Je vois. Quel temps faisait-il ce matin-là ?

 26   R.  Je ne me souviens pas. Je sais qu'il ne pleuvait pas, mais vous dire si

 27   le temps était nuageux ou pas, je ne m'en souviens pas.

 28   Q.  Comment était la visibilité ce jour-là ?

Page 6197

  1   R.  Je ne me souviens pas non plus des conditions de visibilité. Etaient-

  2   elles bonnes ou mauvaises, je ne sais pas.

  3   Q.  Tous deux, nous avons vécus à Sarajevo. Nous savons le genre de temps

  4   qu'on a en décembre à Sarajevo.

  5   R.  A Sarajevo, au mois de décembre, quand il n'y a pas de vent, en

  6   général, il fait brumeux, il y a du brouillard. Mais s'il y a du vent, le

  7   temps est dégagé, le ciel est dégagé. Je ne sais pas quelles étaient les

  8   conditions météorologiques ce jour-là. Je ne peux pas partir, en général,

  9   pour vous dire quel temps il faisait ce jour-là précis. En tout cas, je ne

 10   m'y attarderai pas.

 11   Q.  Mais il y a beaucoup de choses dont vous ne vous souvenez pas. Or, ce

 12   serait très utile de le savoir. Je vous rappelle que, dans le procès

 13   intenté au général Milosevic, le Témoin W-12 a déclaré que, ce jour-là, il

 14   y avait du brouillard. Comment se fait-il que vous, vous ne vous en

 15   souveniez pas de ce brouillard ?

 16   R.  Mais ce n'était pas un brouillard, à ce point épais, qu'il soit gravé

 17   dans ma mémoire. Je suis sûr que ce n'était pas le brouillard qu'on avait à

 18   Sarajevo avant la guerre. On ne voyait pas deux mètres de soi. Je pense que

 19   la visibilité ce jour-là était assez bonne.

 20   Q.  Fort bien.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Examinons le document de la liste 65 ter 13

 22   172.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Page 2, numéro ERN 102-5464. Je vais vous demander d'examiner la ligne

 25   16 du deuxième paragraphe.

 26   Je pense qu'il y a peut-être une erreur qui s'est glissée ici au niveau des

 27   chiffre ERN. J'ai vu que dans beaucoup de perquisitions, on a comme numéro

 28   ERN 102-5464.

Page 6198

  1   Est-ce que c'est bien le document de la liste 65 ter 13 172 que nous avons

  2   ici ? Oui, en serbe, c'est bon.

  3   Il s'agit d'une déclaration faite par Salih Djedovic, mais ce n'est pas le

  4   bon document en anglais. Je vais vous demander de donner lecture de la

  5   ligne 16, dans le deuxième paragraphe.

  6   R.  Vous voulez dire ligne 16 à partir de la rubrique : "Déclaration."

  7   C'est ça, et puis compter jusqu'à 16 ?

  8   Q.  Oui, tout à fait.

  9   R.  "Provoquer par un obus, qui a touché la vitrine d'un commerce en face

 10   de l'endroit où se fait le marché.

 11   "L'explosion du deuxième obus a entraîné le chaos et a fait que sur le

 12   marché même il y a eu un afflux de personnes, et peu de temps après ceux

 13   qui travaillaient au marché et des membres de la police ainsi que des

 14   membres de l'ABiH sont venus aider les blessés. Après l'explosion du

 15   deuxième obus, je me suis mis à marcher en direction de l'endroit où

 16   étaient tombés les obus, la distance entre le point d de chute du premier

 17   et le point de chute du second était de dix mètres."

 18   Vous voulez que je lise ?

 19   Q.  Il y a combien de temps qui s'est écoulé entre la chute du premier et

 20   la chute du second obus ? Est-ce que c'est dit dans le rapport, ou est-ce

 21   que vous l'avez noté vous dans votre rapport ?

 22   R.  Non. Mes collègues et moi n'avons pas établi combien de temps s'était

 23   écoulé entre la chute de chacun de ces obus. Peut-être que ça se trouve

 24   ailleurs dans un autre rapport, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé.

 25   Q.  Vous avez établi que le premier obus était tombé pratiquement dans la

 26   vitrine ?

 27   R.  Ecoutez, lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons trouvé

 28   deux cratères, et la seule chose qu'il est possible d'établir, en parlant

Page 6199

  1   des témoins, c'est lequel est tombé le premier et lequel le second. Ici on

  2   a dit que [imperceptible] tombé dans la vitrine, et puis après le second,

  3   c'est comme ça que ça s'est passé, mais ça c'est basé sur la déclaration de

  4   celui qui a fourni la déclaration. Moi, je ne peux pas vous dire

  5   aujourd'hui si ce qu'a dit cette personne est juste ou pas, je ne veux pas

  6   non plus le faire. Je ne peux pas vous dire lequel des deux obus est tombé

  7   le premier.

  8   Q.  Parce que vous avez quand même ici un témoin oculaire, qui vous dit que

  9   le premier obus est tombé dans la vitrine. Comment avez-vous -- vous l'avez

 10   examiné ?

 11   R.  Ce n'est pas tant que l'obus est tombé dans la vitrine, il est tombé

 12   devant le mur, enfin d'un commerce, d'un commerce d'artisan.

 13   Q.  Très bien. Est-ce que vous ne trouvez pas ceci un peu étrange ? La

 14   police et l'ABiH se trouvaient par hasard au même maintenant tous ensemble

 15   sur les lieux.

 16   R.  Je n'ai pas à commenter ce que dit la personne qui fournit cette

 17   déclaration. Qu'est-ce que ça veut dire : "des membres de la police," "des

 18   membres de l'armée" ? Est-ce que ça veut dire qu'il y en avait un, dix, ou

 19   qu'il y avait toute une brigade sur les lieux ? Je ne sais pas. Je ne veux

 20   pas apporter de commentaire.

 21   Q.  Cette déclaration fait-elle partie de vos éléments d'enquête, est-ce

 22   que ceci se retrouve dans le dossier d'enquête relatif à cet incident ?

 23   R.  Cette déclaration - et je le répète - moi, j'accepte tout ce que j'ai

 24   vu, tous ces rapports en effet, c'est la seule personnes qui peut confirmer

 25   ceci c'est la personne qui fait la déclaration. Et d'ailleurs, la personne

 26   qui recueille cette déclaration elle ne peut pas maintenir les informations

 27   fournies dans la déclaration. Ici c'était Curevac, en l'occurrence. Il n'y

 28   a que la personne, le déclarant qui peut maintenir et qui peut confirmer

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  1   l'exactitude des éléments fournis dans la déclaration. Nous ne pouvons

  2   qu'accepter ou rejeter la déclaration.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 102541.

  5   C'est un dessin de la scène.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de poursuivre, je remarque que

  7   nous voyons ici qu'il s'agit de la page 70 du document en question et

  8   qu'apparemment la traduction anglaise est uniquement partielle. Pouvez-vous

  9   le confirmer, Monsieur Gaynor ?

 10   M. GAYNOR : [interprétation] Oui --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Apparemment, ce qu'on voit à l'écran

 12   c'est la page 70 du document en serbe. Quant à la traduction anglaise, elle

 13   semble ne compter que 32 pages, par rapport à 91 pages pour l'original.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Je comprends la différence dans le nombre de

 15   pages, mais cela est dû au fait que, dans une seule page anglaise, on a

 16   fait entrer plusieurs pages traduites à partir de l'original.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 18   Donc à l'avenir, Monsieur Karadzic, vous êtes invité à citer les numéros de

 19   page dans le prétoire électronique.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   Donc je demande le numéro de page et c'est un numéro ERN qui est le numéro

 22   102-5411. Donc même document, mais les quatre chiffres de la fin de ce

 23   numéro indique le numéro de page et ces quatre chiffres sont désormais le

 24   5411.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Je suppose qu'il s'agit de la page

 26   17.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Toutes mes excuses. Mais nous

 28   avons quelques insuffisances dans les effectifs. Pas assez de personnes

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  1   pour nous aider.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation]  Monsieur Karadzic, le greffe a mis en

  3   place plusieurs systèmes destinés à vous aider, et vous disposez d'un

  4   nombre important de personnes qui travaillent à vos côtés. Je ne voudrais

  5   plus vous entendre vous plaindre sur ce sujet. Veuillez procéder.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne me plains pas. Je suis reconnaissant.

  7   Mais pouvez-vous imaginer combien les choses seraient encore plus

  8   difficiles si ces améliorations n'avaient pas été apportées. Nous ne

  9   serions pas en mesure de faire quoi que ce soit.

 10   Bien. Je demande l'affichage de ce dessin, celui qui était déjà sur l'écran

 11   il y a quelques instants.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 18. C'était celle qui était sur

 13   l'écran, et nous avons maintenant la page 17.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Suljevic, est-ce que vous connaissez ce croquis ?

 16   R.  Oui. Je l'ai vu dans la période récente. Mais je n'en suis pas

 17   l'auteur.

 18   Q.  Pouvez-vous situer grâce à ce croquis les endroits où les personnes

 19   concernées ont perdu la vie ?

 20   R.  Je ne peux pas le faire en l'absence d'une légende. Je pense que ces

 21   lieux sont désignés grâce à une annotation, car je répète ce que j'ai dit

 22   il y a quelques instants. Nous étions incapables de savoir exactement où le

 23   projectile était tombé, nous ne pouvions donc pas déterminer avec précision

 24   l'endroit où les victimes ont trouvé la mort et où leurs corps se

 25   trouvaient immédiatement après l'explosion. Ceci a été établi à partir de

 26   déclarations, ainsi qu'à partir des endroits où les cadavres ont été

 27   retrouvés. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, nous ne les avons pas

 28   trouvés sur place. Les cadavres avaient déjà été retirés, ainsi que les

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  1   corps des personnes blessées.

  2   Q.  Est-ce que quelqu'un a consigné par écrit l'endroit où ces personnes

  3   ont été touchées, l'endroit où elles sont mortes, l'endroit où elles ont

  4   été blessées ? Est-ce que quelqu'un a désigné ces endroits ?

  5   R.  Ce croquis devrait avoir une légende, et nous verrons, à ce moment-là,

  6   quels sont les numéros annotés qui -- et ce qu'ils désignent ces numéros.

  7   Ce sont des numéros de un à 30,  il me semble. Donc il faudrait que nous

  8   voyons la légende qui nous montrerait ce qui a été désigné grâce à quel

  9   numéro.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous n'avez pas de vous-même de

 11   connaissance au sujet de l'endroit où les cadavres des personnes ont été

 12   trouvés ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas ce genre de connaissance, Monsieur

 14   le Président, mais je peux proposer des hypothèses sur la base de ce

 15   croquis, à savoir le numéro 8 --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il ne sert à rien d'interroger le témoin

 17   sur cette question. Par conséquent --

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais la page précédente à l'écran, celle-

 19   ci et la page précédente. Sur la précédente, nous voyons la légende. Aidons

 20   donc M. Suljevic à comprendre ce qui s'est exactement passé dans ce cas

 21   précis ou, en tout cas, ce qu'il est affirmé qu'il s'est passé. Donc la

 22   page précédente, je vous prie, à l'écran avec la légende.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 16.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche les pages 16 et 17

 25   ensemble. Non, non, nous n'avons pas besoin de l'anglais. Nous avons besoin

 26   du croquis et du texte en serbe.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On pourrait peut-être imprimer la page

 28   16 et la remettre en copie papier au témoin, donc nous aurons le croquis et

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  1   la légende en même temps.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'apprécierais beaucoup. Mais c'est la page 17

  3   que je voudrais voir à l'écran.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que, Monsieur Suljevic, vous pourrez nous expliquer plus

  6   facilement désormais ce que représente ce croquis et à quoi correspondent

  7   les différents éléments qu'on y trouve ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Que pouvez-vous en dire ?

 10   R.  Je suis sûr, donc j'affirme et d'ailleurs j'ai vu et je suis 100 %

 11   d'accord avec cela, j'ai vu que les numéros 1 et 2 correspondent aux lieux

 12   où sont tombés deux projectiles. Un projectile est tombé devant le mur d'un

 13   magasin, et le deuxième, celui qu'on voit au niveau du numéro 2 au bas du

 14   croquis, correspond à un projectile qui est tombé sur le trottoir. Puis par

 15   ailleurs, je peux parler des éléments désignés par les numéros 3 et 4 qui

 16   sont les endroits où on a trouvé deux fragments, sans doute des

 17   projectiles. Les numéros 5 et 8 correspondent à des mares de sang. Le

 18   numéro 7 correspond au sac à provisions qui était porté par l'un des

 19   blessés. Le numéro 9 correspond à une partie du détonateur du projectile;

 20   c'est-à-dire l'endroit où on a retrouvé cette partie de détonateur. Le

 21   numéro 0, le numéro 6 et le numéro 30 correspondent à des fragments de

 22   projectiles. Les numéros 10 et 11 correspondent, encore une fois, aux lieux

 23   où l'on a retrouvé des fragments de projectiles. Le numéro 12 correspond à

 24   un lampadaire, et le numéro 13 correspond à un instrument de référence qui

 25   nous permet de voir à quelle distance se trouve le cratère. On voit que cet

 26   élément de référence c'est : "Le coin de la maison qui démarre la rue

 27   Oprkanj"

 28   Q.  Qui s'appelait rue Danila; c'est bien ça, avant ?

Page 6204

  1   R.  Je préfèrerais ne pas entrer dans un débat sur ce sujet.

  2   Q.  Mais l'une s'appelait la rue Danila et l'autre avait un autre nom et

  3   ces deux noms ont été changés.

  4   R.  Je préfèrerais ne pas discuter des noms de rue.

  5   Q.  Mais la faute de ces deux hommes était qu'ils étaient Serbes. L'un

  6   était un grand écrivain bosniaque d'appartenance ethnique serbe, Petar

  7   Kocic, et l'autre était membre du Mouvement des Jeunes Bosniaques. Bon,

  8   d'accord.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne pouvez pas vous plaindre de

 10   manque de temps si vous perdez votre temps sur ce genre de sujets.

 11   Quelle est votre question suivante ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il m'a fallu cinq secondes pour dire ce que

 13   j'avais à dire au sujet du nom des personnes qui ont servi à baptiser ces

 14   rues, Excellence.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  D'accord. Très bien. Est-ce que quelqu'un est mort à l'issue de cet

 17   incident ?

 18   R.  Je pense qu'il y a eu quelques victimes. Le rapport en indique le

 19   nombre exact.

 20   Q.  Deux personnes; c'est cela ?

 21   R.  C'est exact. Il est écrit que deux personnes ont été tuées ce jour-là

 22   et que plusieurs personnes ont été blessées.

 23   Q.  Où ceci est-il indiqué ?

 24   R.  Les numéros 5 et 8 sur le croquis indiquent des mares de sang. Je ne

 25   voudrais pas spéculer quant à la source de cette information, mais en tout

 26   cas on voit également sur le croquis le contour d'un corps humain, donc je

 27   suppose que c'est le contour de l'une des personnes qui a été tuée. Mais,

 28   encore une fois, grâce au témoignage des personnes qui ont retiré les

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  1   cadavres de la rue, je suppose que l'on peut déterminer que c'est bien ce

  2   qui s'est passé pendant ces explosions. Les choses se sont passées ainsi.

  3   Je veux dire, je ne vois pas vraiment ce que vous cherchez à établir.

  4   Qu'est-ce que vous essayez de dire, qu'une personne qui se trouvait à 20

  5   mètres aurait pu être tuée et qu'une autre personne qui se trouvait à 5

  6   mètres n'aurait été que blessée ? Je ne voudrais vraiment pas rentrer dans

  7   un débat de ce genre, parce que des discussions comme celles-ci ne mènent

  8   nulle part, et nous ne pouvons tirer aucune conclusion --

  9   Q.  Monsieur Suljevic, nous parlons ici d'une enquête criminelle. Donc

 10   c'est une enquête qui relève du droit pénal. Deux personnes ont été tuées,

 11   plusieurs autres blessées. Pourquoi est-ce que ceci n'est pas indiqué,

 12   consigné sur ce croquis ? Comment est-ce que l'on peut établir la façon

 13   dont ces personnes ont été tuées ou blessées, comment est-ce que l'on

 14   pourrait se fier uniquement à la parole d'un être humain ? Cette enquête

 15   criminelle a été menée de façon tout à fait négligente et ne peut être

 16   utilisée dans un tribunal, quel qu'il soit.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas comment ce témoin

 18   pourrait répondre à cette question. Posez des questions pertinentes

 19   auxquelles le témoin peut répondre.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Suljevic, est-ce qu'il y a une enquête de meilleure qualité,

 22   plus précise, qui aurait été menée ? Est-ce que vous avez autre chose à

 23   proposer ?

 24   R.  Ce que je peux évoquer dans ma déposition c'est ce que j'ai fait moi-

 25   même que je peux confirmer, que je connais ou que j'ai vu sur les lieux. Ce

 26   croquis ce n'est pas moi qui l'ai dessiné. Comme je l'ai déjà dit, je peux

 27   confirmer avec 100 % de certitude l'endroit où sont tombés deux

 28   projectiles. Ça je le sais, car ceci a été établi sur les lieux lorsque

Page 6206

  1   nous sommes arrivés pour établir les constatations d'usage.

  2   Q.  Monsieur Suljevic, vous êtes venu ici pour témoigner au sujet d'un

  3   certain nombre d'incidents qui ont donné lieu à des enquêtes auxquelles

  4   vous avez participé. L'un de ces incidents, qui est reproché à la partie

  5   serbe, c'est l'incident dont nous sommes en train de parler en ce moment.

  6   Alors, je vous prie, veuillez nous donner des précisions en rapport avec ce

  7   qui figure dans l'acte d'accusation, à savoir que cet incident est imputé à

  8   la responsabilité de la partie serbe. Vous avez fait partie de l'équipe

  9   chargée de l'enquête. Veuillez, je vous prie, nous dire où se trouvaient

 10   les corps de ces personnes, ce qui s'est passé exactement de façon à nous

 11   permettre d'établir hors tout doute raisonnable ce qui s'est effectivement

 12   passé et qui pourrait nous permettre de déterminer qui a tiré les obus

 13   concernés. De cette façon, veuillez donc nous dire où gisaient les corps

 14   des personnes tuées et ceux des personnes blessées. Dites-nous cela.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme nous l'avons entendu à l'instant,

 16   ce témoin ne le sait pas. Il ne sert à rien de lui répéter la même

 17   question. C'est une simple perte de temps. Passez à votre question

 18   suivante.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   Je demanderais l'affichage d'une page de ce document dont le numéro ERN est

 21   102-5434. C'est une photographie.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est ce numéro ERN ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] 102-5434. C'est la page 40 du document, ce même

 24   document toujours.

 25   Excellence, l'électronique est très lent ici aussi. C'est une

 26   évidence et mon matériel à moi, c'est une véritable catastrophe, de ce

 27   point de vue.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

Page 6207

  1   Q.  Alors veuillez regardez cette photographie et nous dire si elle

  2   vous dit quelque chose ?

  3   R.  Comme on peut lire sous la photo, ceci est un couvercle de protection

  4   qui porte les traces de l'explosion. Mais sur la photo à l'écran

  5   actuellement, j'ai du mal à discerner les traces de l'explosion qui sont à

  6   peine notables. La photo n'est pas très nette mais, en tout cas, on

  7   discerne un certain nombre d'endommagements sur cette couverture, cet

  8   écran, et derrière l'écran, on a le mur d'un des magasins alignés dans

  9   cette rue.

 10   Q.  Alors quelles sont les conclusions que vous tiriez de cette

 11   photographie ?

 12   R.  Ce que je tire comme conclusion en dehors de ce que l'on peut lire sous

 13   la photographie, je conclus qu'il s'agit de dégât visible sur un écran de

 14   protection, dégât causé par les fragments d'un projectile.

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors passons maintenant à une photographie

 17   panoramique des lieux qui constitue le document 1D0287 dont je demande

 18   l'affichage.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Pendant que la photo est encore à l'écran, je voudrais vous demander si

 21   on voit des cercles inscrits à la craie sur l'écran de protection.

 22   R.  D'après cette photographie, je dirais que l'on voie des signes

 23   d'endommagement; est-ce que quelque chose a été écrit ou pas à la craie, je

 24   ne sais pas, mais il y a des parties que l'on voie qui sont de couleur plus

 25   claire.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors photographie panoramique en écran plein,

 28   je vous prie, à présent.

Page 6208

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Je vous demande si vous reconnaissez le lieu que l'on voie sur cette

  3   photographie; est-ce que c'est bien l'endroit où l'incident s'est produit ?

  4   R.  Je crois que c'est une photographie qui a été prise après la guerre,

  5   mais il me semble que c'est bien cet endroit-là. Je crois que c'est bien

  6   cet endroit-là, grâce à ce qu'on voit à droite de la photo, ce panneau

  7   indiquant la présence d'un hôtel. Donc après la guerre, il s'est créé là un

  8   petit hôtel qui n'existait pas avant la guerre. Je crois que c'est bien cet

  9   endroit. Je ne vois pas les rails du tramway, mais il me semble que le

 10   tramway passait non loin des bâtiments qui sont là, à l'arrière.

 11   Q.  Pouvez-vous nous montrer le lieu exact de l'incident ?

 12   R.  L'un des projectiles est tombé à peu près ici [Le témoin s'exécute], à

 13   côté du bord du trottoir actuel, parce que je suppose que tout a été changé

 14   depuis la guerre; et le deuxième, on ne voit plus de signe d'impact

 15   actuellement mais, en tout cas, il est tombé à peu près là [Le témoin

 16   s'exécute], non loin de la ligne de tram.

 17   Q.  Où se trouvait la ligne de tram ?

 18   R.  Ici, dans la direction de Bascarsija, [Le témoin s'exécute] si c'est

 19   bien l'endroit en question, il a l'air de correspondre à l'endroit en

 20   question, mais j'ai dit que je ne voyais pas la ligne de tram, donc si la

 21   ligne de tram se trouve là, alors les rails devraient être là [Le témoin

 22   s'exécute].

 23   Q.  Est-ce que cela pourrait être un autre endroit. Prenons la mosquée qui

 24   peut constituer un point de référence important; est-ce que ceci c'était

 25   bien le marché aux puces, l'endroit où a eu lieu l'incident ?

 26   R.  Là, on voit l'esplanade, [Le témoin s'exécute] alors partons de

 27   l'hypothèse que cet bien l'endroit en question, dans ce cas-là le marché

 28   aux puces se serait trouvé ici [Le témoin s'exécute].

Page 6209

  1   Q.  Veuillez inscrire les numéros 1, 2 et 3 avec les numéros 1  et 2, qui

  2   correspondraient aux lieux d'impact, et le numéro 3 qui correspondrait à

  3   l'esplanade.

  4   R.  Le numéro 1, [Le témoin s'exécute] c'est le premier point d'impact sur

  5   le mur qui se trouve à côté de ce magasin. Mais je ne peux pas l'inscrire

  6   avec une très grande précision. Le numéro 2, [Le témoin s'exécute], c'est

  7   le deuxième lieu de chute du projectile, donc l'impact avec le deuxième

  8   projectile; et le numéro 3 [Le témoin s'exécute] c'est l'esplanade qui

  9   abritait le marché aux puces et qui peut-être s'étend encore plus loin dans

 10   l'arrière-plan; et les flèches indiquent la direction dans laquelle se

 11   trouvaient les rails du Tram.

 12   Q.  Bien. Veuillez dater et signer, je vous prie.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Suljevic, êtes-vous convaincu

 15   que ceci est bien l'endroit où l'incident a eu lieu ?

 16   Nous pouvons conserver ce document pour le moment, mais je demanderais que

 17   l'on affiche à nouveau la page 17 du document, la page que nous avons vue

 18   tout à l'heure.

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier, nous allons

 21   conserver cette photographie annotée, pour le moment. Nous l'admettons en

 22   tant que pièce de la Défense.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 24   devient la pièce D553.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 17 du document précédent, qui

 26   indique la présence d'une ligne de tramway et qui montre un espace plus

 27   vaste.

 28   Je vous demande si vous pouvez confirmer, Monsieur le Témoin, que ceci

Page 6210

  1   correspond bien à la photographie que nous avons vue ensuite ? Le croquis

  2   que l'on trouve en page 17, de la version B/C/S.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Si ce qu'on voit ici --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voyez l'élément que l'on

  5   distingue sur ce croquis, dans sa partie gauche; est-ce que vous voyez les

  6   rails de tram; et est-ce que vous lisez les lettre qui sont inscrites en

  7   dessous de cette ligne de tram ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous lire à haute voix cette

 10   inscription dans l'intérêt des Juges de la Chambre de façon à ce que nous

 11   entendions la traduction ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Donc ce qui est

 13   écrit à côté du numéro 30 ce sont les mots, "rails de tramway," en haut du

 14   croquis donc entre la flèche qui indique la direction du nord et

 15   l'inscription du numéro 30. En dessous, on lit les mots "rue Telali" et

 16   dans le coin supérieur gauche, on lit le mot "mosquée." Puis non loin du

 17   lieu où est tombé le projectile qui est désigné par le chiffre "2" sur ce

 18   croquis, on lit le nom de la rue, "rue Oprkanj." Tout ceci correspond à

 19   l'autre photographie, sauf que --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Merci bien.

 21   Donc, Monsieur Suljevic, il semblerait que ce croquis correspond bien à ce

 22   qu'on voit sur la photographie que vous avez annotée il y a un instant.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Simplement, je ne

 24   suis pas sûr que le mur dont j'ai parlé est le mur du magasin ou le mur du

 25   bâtiment qui était plus proche de l'endroit désigné par le chiffre "2,"

 26   mais je suis 100% certain qu'il s'agit bien du lieu de l'incident. C'est ce

 27   que nous avons établi.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

Page 6211

  1   Q.  Conviendrez-vous que ce qu'on voit ici, c'est une indication indiquant

  2   la direction géographique du nord ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Mais dans ces conditions, où se situe cet endroit ? Où se trouve la

  5   ligne de tram ? Au nord, non loin de la mairie, ou ailleurs ?

  6   R.  C'est la partie de l'itinéraire du tramway qui va dans la direction de

  7   Bascarsija, donc de la vieille ville, à partir de la mairie.

  8   Q.  Je vous remercie.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors revoyons maintenant l'écran de protection

 10   de tout à l'heure. Page 40, je pense, si je ne me trompe, l'écran

 11   métallique.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Comment expliquez-vous que l'on voit des traces sur cet écran de

 14   protection, le plus probablement inscrites à la craie, alors que l'on ne

 15   constate aucun dommage sur le mur qui serait causé par des fragments de

 16   projectile ?

 17   R.  Je ne dirais pas cela en regardant cette photographie. Si on

 18   l'examinait de plus près, on pourrait découvrir des traces d'endommagement,

 19   à la simple différence que ces traces-là ne sont pas désignées par une

 20   annotation. Mais les quelques mots que l'on peut lire sous la photographie

 21   indiquent que la prise de cette photographie avait pour but de mettre en

 22   valeur les dégâts subis par l'écran métallique.

 23   Q.  Est-ce que ceci vous satisfait en tant qu'enquêteur ?

 24   R.  Oui. Dans le cadre de notre mandat, nous avons le pouvoir de citer ces

 25   éléments.

 26   Q.  Alors nous allons maintenant parler des photographies qui ont été

 27   prises par vos enquêteurs ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande donc l'affichage du document dont le

Page 6212

  1   numéro ERN, si je ne me trompe, est le numéro 1055-429. 102-5429 pour le

  2   numéro ERN.

  3   Voilà, c'est bien le cliché en question.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que représente cette

  6   photographie ?

  7   R.  Ce cliché montre le point d'impact de l'un des projectiles, ce que

  8   confirme la légende. Donc cela correspond en fait au point qui est marqué

  9   sur la carte à l'aide du chiffre 2.

 10   Q.  Est-ce que vous pourriez entourer ce chiffre 2 ?

 11   R.  Mais le chiffre 2, c'est une des annotations de la carte. Je ne sais

 12   pas où il a été indiqué ici, mais en tout cas, il correspond au cratère.

 13   Q.  Oui, s'il vous plaît, allez-y. On voit le chiffre 2.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Merci. Donc, Monsieur Suljevic, en votre qualité d'expert, comment

 16   expliquez-vous la disposition en demi-cercle des objets que l'on peut noter

 17   à l'arrière-plan, de telle sorte que l'extérieur de ce cercle est tourné

 18   vers le cratère, comme si c'était là-bas qu'il y avait eu un impact et non

 19   pas là où se trouve le cratère ?

 20   R.  Je ne comprends pas où vous voulez en venir avec cette affirmation.

 21   Q.  Est-ce que je pourrais vous demander de relier ces différents fragments

 22   et ces objets que l'on voit sur le sol, à l'arrière-plan de cette

 23   photographie ? Donc en partant du fond, est-ce que vous pourriez tracer une

 24   ligne reliant tous ces différents objets ?

 25   R.  Des fragments ? Je ne comprends pas votre question. Ce n'est pas très

 26   précis.

 27   Q.  Oui, ces fragments, ceux que vous pouvez voir. Est-ce que vous pouvez

 28   les relier ?

Page 6213

  1   R.  D'une seule ligne ? Vous voulez que je relie ces fragments ?

  2   Q.  Allez-y, continuez.

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  Je vous remercie. Alors, comment est-ce que vous expliquez la

  5   disposition en demi-cercle de ces fragments, demi-cercle dont le centre se

  6   trouve de l'autre côté par rapport au cratère, de l'autre côté de ce demi-

  7   cercle ?

  8   R.  Alors, il est évident qu'il ne s'agit pas là de fragments du

  9   projectile. En tout cas, pas les objets les plus volumineux que l'on peut

 10   voir. D'où ils viennent, je l'ignore. Quant à savoir quelles étaient les

 11   conséquences visibles du premier projectile et quelles étaient celles du

 12   second, je ne sais pas.

 13   Q.  Mais l'enquête a déterminé cela, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, l'enquête a déterminé qu'à la position numéro 2 se trouvait un

 15   cratère où avait explosé l'un des projectiles, alors qu'à l'autre point, à

 16   une autre position se trouvant quelque part à gauche du point indiqué par

 17   le chiffre numéro 2 se trouvait un autre cratère où un autre projectile

 18   avait explosé.

 19   Q.  Oui, mais l'enquête a-t-elle permis de déterminer ce que représentaient

 20   ces fragments de tuyaux, ces fragments métalliques apparemment ? Est-ce que

 21   l'enquête a permis de déterminer d'où venaient ces fragments, et ce qui

 22   permettait éventuellement d'expliquer leur disposition en fonction d'un

 23   demi-cercle dont le foyer ou le centre se serait trouvé encore plus loin à

 24   l'arrière-plan, donc à l'opposé du cratère ?

 25   R.  Le but de l'enquête que nous avons diligentée était de collecter

 26   des fragments de projectiles. Nous n'avons pas collecté le moindre fragment

 27   qui n'ait pas appartenu à un projectile dans le cadre de cette enquête, et

 28   nous n'avons pas reçu de tels fragments pour expertise et pour déterminer

Page 6214

  1   son origine.

  2   Q.  Qu'est-ce qui a explosé ici, Monsieur Suljevic ?

  3   R.  Il faudrait consulter le rapport. Ici, ce sont deux projectiles

  4   d'artillerie, deux obus d'artillerie qui ont explosés. Ceci a été déterminé

  5   pendant l'expertise. On a conclu qu'il s'agissait d'obus de calibre de 76

  6   millimètres.

  7   Q.  Avez-vous collecté des fragments sur ce site ?

  8   R.  Oui, et c'est sur la base de ces fragments qu'on a procédé à

  9   l'expertise en question et qu'on a tiré les conclusions correspondantes.

 10   Q.  Mais comment pouvez-vous estimer que, dans le cadre de l'enquête, il

 11   n'aurait pas été pertinent de se pencher sur le cas de ces fragments, sur

 12   la question de voir comment et pourquoi ils étaient disposés ainsi, sur

 13   leur nature et leur origine ? Comment se fait-il que ces différentes

 14   questions n'aient pas eu à être éclaircies ?

 15   R.  L'objectif de l'enquête était de déterminer la direction en provenance

 16   de laquelle le projectile s'était abattu et de collecter sur site tous les

 17   fragments ayant appartenu à ce projectile afin de déterminer le type de ces

 18   deux projectiles, de les identifier, ces deux projectiles qui, donc,

 19   avaient explosé sur ce site.

 20   Q.  Monsieur Suljevic, je ne suis pas satisfait de votre réponse. Le but de

 21   l'enquête, c'est de déterminer tous les aspects, n'est-ce pas ?

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous estimes qu'il n'appartient pas au

 24   témoin de répondre à ces questions ?

 25   M. GAYNOR : [interprétation] L'accusé invite le témoin à se livrer à des

 26   spéculations quant à des points qu'il a déjà expliqués dans toute la

 27   latitude qui pouvait être la sienne, et la plupart de ce qui est avancé n'a

 28   pas de pertinence.

Page 6215

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet. Je n'ai pas suivi le décompte

  2   du temps, mais je crois, Monsieur Karadzic, qu'il vous reste moins d'une

  3   demi-heure. Veuillez vous efforcer de conclure dès que possible.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est vraiment regrettable que je ne puisse me

  5   pencher plus avant sur ce point. Je dois passer sur la rue Mis Irbina, qui

  6   a été versée en tant que pièce de l'Accusation.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Quant à ce que nous avons ici, Monsieur le Témoin, je dois dire que

  9   vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous ne savez même pas quelle était

 10   la météo. Vous ne vous rappelez pas quand vous êtes arrivé sur les lieux,

 11   vous ne savez pas ce que vous avez déterminé ou non. C'est quelque chose

 12   qui est complètement inutilisable dans le cadre d'une procédure au pénal.

 13   Vous aviez des compétences très limitées dans le cadre de votre enquête

 14   afin d'incriminer -- de mettre tout cela à la charge des Serbes, mais c'est

 15   quelque chose qui ne peut pas, tout simplement, être accepté dans une

 16   procédure au pénal. Vous n'avez pas d'éléments de preuve pertinents quant à

 17   ce qui s'est réellement passé sur ce marché aux puces.

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Vous faites des remarques qui ont

 19   leur place, Monsieur Karadzic, dans la présentation de vos moyens à

 20   décharge, mais il n'y a aucun intérêt à avancer ces éléments sous la forme

 21   d'une série de déclarations à l'intention du témoin. Ce ne sont pas des

 22   questions. Vous vous contentez de faire des observations, ce qui revient à

 23   déposer. Comme le Président vous l'a déjà dit, vous gaspillez votre temps.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'énonce une affirmation, Monsieur le Juge, à

 25   savoir qu'il s'agit ici d'une mise en scène, comme cela a été le cas de

 26   tous les incidents majeurs à Sarajevo, et je demandais au témoin de

 27   confirmer par oui ou par non. Je dis simplement que les éléments de preuve

 28   disponibles ne me permettent pas de conclure quoi que ce soit. En fait, de

Page 6216

  1   mon point de vue, cela disqualifie l'ensemble de ces événements du point de

  2   vue du procès au pénal, et je voulais entendre ce que le témoin aurait à

  3   dire à cet effet.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Karadzic, le témoin n'est

  5   pas en mesure de répondre à votre question puisqu'il n'était pas sur place.

  6   Vous pouvez avancer ces arguments plus tard, comme le Juge Morrison vous

  7   l'a indiqué.

  8   Est-ce que vous aviez l'intention de demander le versement des documents

  9   présentés précédemment, le numéro 1372 de la liste 65 ter, dans son

 10   intégralité, ou bien aviez-vous l'intention de sélectionner uniquement

 11   certains extraits ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pensais demander le versement de la partie

 13   que j'ai utilisée dans le prétoire après qu'on aura demandé à M. Suljevic

 14   de bien vouloir y apposer ses initiales et la date du jour d'aujourd'hui.

 15   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si ma mémoire est bonne, M. Karadzic n'a

 17   pas utilisé un grand nombre de pages, cinq ou six peut-être. La plupart

 18   d'entre elles ont été traduites. Mais vous souhaitiez avoir le versement de

 19   l'ensemble du document, Monsieur le Procureur ?

 20   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, certains extraits ont déjà été versés,

 21   pas uniquement ceux qui ont été présentés au témoin, alors peut-être

 22   serait-il plus aisé de tout simplement verser l'ensemble de ce document au

 23   dossier.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner une

 25   indication quant à ce qui a déjà été versé ?

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Oui. Des extraits ont déjà été versés sous les

 27   cotes 1317, 1318, 1319 et 1320.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, nous versons

Page 6217

  1   l'intégralité du document au dossier aux fins d'identification en attendant

  2   une traduction complète.

  3   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, concernant ce problème de la traduction,

  4   j'ai oublié de le signaler précédemment mais, par exemple, il y a une

  5   quinzaine ou une vingtaine de pages dans l'original qui ne donnent lieu

  6   qu'à deux pages dans la traduction anglaise, donc je crois que c'est en

  7   fait une traduction complète parce que les pages de l'original sont des

  8   photographies, malgré la discordance quant au nombre de pages --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vous crois sur parole.

 10   Je demande donc le versement du dossier, et nous allons attribuer une

 11   nouvelle cote pour la Défense.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Le

 13   document reçoit la cote D554 et la photographie, la cote D555.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je

 16   souhaiterais simplement dire que nous n'avons pas levé le doute sur la

 17   question de l'aide humanitaire à Dobrinja, à savoir qu'il ne s'agissait pas

 18   de Alipasino Polje mais de la rue Safeta Zajke.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Alors, Monsieur Suljevic, pouvez-vous m'aider ? Quel était le nom

 21   précédent de la rue Safeta Zajke ?

 22   R.  Je pense que c'était la rue Drinska.

 23   Q.  Merci. Qu'en est-il de la rue Safeta Hadzica ? Quel était son nom

 24   précédent ?

 25   R.  Je n'en suis pas sûr.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je voudrais passer à la rue Mis

 27   Irbina.

 28   Je voudrais demander à la Chambre de bien vouloir se pencher sur les

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  1   questions de l'octroi à mon bénéfice d'un volet d'audience supplémentaire,

  2   ou du moins de la moitié d'un volet d'audience, parce qu'il serait dommage

  3   de ne pas pouvoir profiter de la présence de ce témoin pour lever le doute

  4   quant à un certain nombre de questions.

  5   Pendant que les Juges prennent leur décision, je voudrais demander

  6   l'affichage du document 14945 de la liste 65 ter.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De combien de temps aurez-vous besoin

  8   pour vos questions supplémentaires, Monsieur Gaynor ?

  9   M. GAYNOR : [interprétation] Très peu de temps, en l'état actuel, pas plus

 10   de dix minutes, Monsieur le Président.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre fait droit à votre demande et

 13   vous accorde une demi-heure supplémentaire dans le volet d'audience

 14   suivant.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Vous rappelez-vous l'incident du 27 juin 1995 survenu au numéro 18 de

 18   la rue Mis Irbina ?

 19   R.  Oui. Il s'agit là du rapport correspondant à cet événement. Ce que nous

 20   voyons à l'écran, c'est ce rapport.

 21   Q.  Nous avons donc le rapport en question, mais est-ce que vous, vous

 22   pourriez nous dire brièvement ce qu'a permis d'établir cette expertise ?

 23   R.  Il était demandé de déterminer l'axe -- la direction en provenance de

 24   laquelle le projectile s'était abattu ainsi que le type de projectile et

 25   son calibre.

 26   Est-ce que ne pourrions passer à la page 2 afin de voir les conclusions du

 27   rapport ?

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire brièvement quelles ont été les conclusions des

Page 6219

  1   experts ?

  2   R.  L'expertise, dans ce cas précis, a déterminé qu'une explosion s'était

  3   produite, explosion d'un calibre de 120 millimètres. C'était un obus de

  4   mortier, un détonateur par contact, et la direction en provenance de

  5   laquelle le projectile est tombé a été déterminée en se basant sur

  6   l'azimut.

  7   Q.  Que dit le rapport ? A partir d'où le projectile a-t-il été tiré ?

  8   R.  Le rapport dit que cela a été tiré en provenance des positions ennemies

  9   se trouvant à Miljevic.

 10   Q.  Mais, Monsieur le Témoin, quand vous dites "Miljevic," de quoi s'agit-

 11   il exactement ?

 12   R.  Le rapport ne dit pas que c'était Miljevic, que c'était les positions

 13   ennemies à Miljevic mais que cela, il y a une concordance entre les données

 14   balistiques et la zone de Miljevici, au sens large.

 15   Q.  Revenons un instant sur ce point. Entre Miljevici et le point d'impact,

 16   y a-t-il d'autres positions ?

 17   R.  Oui, il y a la ligne de séparation.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous nous

 19   avez dit que cet incident avait été retiré de l'acte d'accusation ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, l'incident particulier, mais ceci a été

 21   versé, par l'intermédiaire de ce témoin.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Procureur.

 23   M. GAYNOR : [interprétation] En fait, l'incident en question n'a jamais

 24   fait partie de l'acte d'accusation. Nous l'avons simplement inclus à la

 25   déclaration consolidée de M. Suljevic.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 27   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors est-ce que nous devons demander

Page 6220

  1   l'affichage de la carte de Sarajevo, ou bien, pouvez-vous confirmer avoir

  2   dit à l'instant qu'entre Miljevici et le point d'impact se trouvait la

  3   ligne de séparation entre les deux parties ?

  4   R.  Cela ne fait pas de doute, parce que Miljevici se trouvait en un lieu

  5   donc qui était sous le contrôle de la VRS, et il est tout à fait logique

  6   qu'entre ces positions-là et Sarajevo passaient les lignes de séparation.

  7   Q.  Lignes de séparation entre les positions serbes et musulmanes, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Oui, d'un côté il y avait l'ABiH, alors que de l'autre côté se trouvait

 10   la VRS.

 11   Q.  Quand vous avez fait état de "Miljevici," vous ne vous êtes pas

 12   contenté de parler de la direction de Miljevici mais vous avez également

 13   fait état d'une distance, alors pourquoi n'aurait-ce pas été la distance

 14   qui vous aurait conduit, par exemple, jusqu'à la ligne de séparation plutôt

 15   qu'à Miljevici ?

 16   R.  Pour chaque projectile, il est possible de dire, en se fondant sur

 17   l'azimut, tel qu'il a été mesuré, qu'il a été tiré en provenance de

 18   direction correspondant aux positions ennemies au point où était disposé

 19   l'ennemi autour de Sarajevo pendant toute la durée de la guerre, et il est

 20   tout à fait logique qu'il ait eu des lignes de séparation entre les

 21   positions de l'ABiH et de la VRS, mais ces dernières encerclaient la ligne

 22   de Sarajevo pendant toute la durée de la guerre.

 23   Q.  Donc vous, vous prenez le parti qu'il s'agissait là d'un tir provenant

 24   des positions serbes, bien que le long du même axe il y aurait aussi bien

 25   pu s'agir d'un tir provenant des positions musulmanes ?

 26   R.  Il est absolument certain qu'il s'agissait d'un tir serbe, comme

 27   c'était le cas de tous les projectiles tirés sur Sarajevo, y compris les

 28   bombes aériennes modifiées.

Page 6221

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir à l'écran pour quelques

  2   instants la carte numéro 1 de ce classeur intitulé élément spécifique à

  3   Sarajevo ? Cela correspond au numéro ERN 0546-6574. Il s'agit de la carte

  4   numéro 1. Numéro ERN 0361-5780. Voilà c'est de cette carte-là qu'il s'agit,

  5   si cela peut nous aider de quelque façon que ce soit.

  6   M. GAYNOR : [interprétation] On m'informe qu'il s'agit en fait de la pièce

  7   P825 [comme interprété].

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous indiquer sommairement où se

 10   trouve sur cette carte la rue Mis Irbina ? Vous voyez où se trouve

 11   Skenderija. Et donc par rapport à Skenderija, où se trouverait la rue Mis

 12   Irbina ?

 13   R.  Est-ce qu'on peut agrandir un peu, parce qu'on ne voit même pas la rue

 14   du maréchal Tito, alors a fortiori, on peut avoir la rue Mis Irbina.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous voyez la mention "SA Centar." Il faudrait

 16   agrandir cette partie-là. Il faudrait agrandir encore la partie centrale

 17   supérieure. Voilà, la partie qui est plus densément construite.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous arrivez à retrouver la position de Skenderija sur cette

 20   carte près de la ligne de séparation -- ou plutôt, à proximité de la

 21   frontière de la municipalité, alors que la ligne de séparation elle passe

 22   par le cimetière juif. Est-ce que vous retrouvez Skenderija ?

 23   R.  Approximativement ici [Le témoin s'exécute].

 24   Q.  Oui, est-ce que vous pouvez apposer le chiffre 1 correspondant donc à

 25   Skenderija.

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Donc dans le prolongement de la Skenderija nous avons la rue Djuro

 28   Djakovic. Est-ce que vous pouvez maintenant nous indiquer où se trouverait

Page 6222

  1   approximativement la rue Mis Irbina ?

  2   R.  Je ne peux qu'en donner une vague idée.

  3   Q.  Mais cela suffira.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez maintenant indiquer la direction de

  6   Miljevici. Pouvez-vous d'abord apposer le chiffre 2 pour la rue Mis Irbina.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors juste pour être sûr que ces annotations

  9   ne soient pas perdues, je voudrais que l'on verse au dossier la version

 10   annotée. Le numéro 1 correspondant à Skenderija et le numéro 2 à la rue Mis

 11   Irbina.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez juste encore apposer vos initiales et la

 14   date d'aujourd'hui.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D556, Monsieur

 19   le Président.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on revienne à une

 21   vue d'ensemble de la carte. Merci.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez maintenant de façon approximative nous

 24   indiquer quelle est la direction de Miljevici sur cette carte ?

 25   R.  Est-ce que je pourrais revoir la page du rapport où l'azimut est

 26   mentionné, parce que je ne vois pas où se trouve Miljevici ? Je ne peux pas

 27   retrouver Miljevici, à moins que l'on agrandisse à nouveau. Alors si je

 28   pouvais simplement vérifier l'azimut tel qu'il est mentionné dans le

Page 6223

  1   rapport pour retrouver peut-être la direction de Miljevici.

  2   Q.  Examinez le rapport. Est-ce que vous l'avez ? Je peux vous en fournir

  3   un exemplaire.

  4   Il s'agit du document 14945.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document a déjà été versé sous la cote

  6   P1335, Madame, Messieurs les Juges.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je crois que vous

  8   perdiez votre temps, encore une fois, parce que ce témoin a déjà confirmé

  9   qu'il existait une position musulmane entre ce point et Miljevici. Donc

 10   persister à interroger ce témoin, qui n'est pas un expert en géographique,

 11   persister à lui demander de porter des annotations sur la carte, je pense

 12   que c'est une perte de temps.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Ne perdons pas de temps, affichons à

 14   nouveau la carte.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Novo Sarajevo, sur la

 17   carte, cela correspond à la direction approximative où se trouvait

 18   Miljevici, "Novo Sarajevo," "Lukavica" sur la carte, et qu'en allant dans

 19   cette direction, on coupait la ligne de séparation sur le mont Trebevic, en

 20   allant vers le mont Trebevic ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Alors est-ce que vous conviendrez que les enfants de votre supérieur,

 23   Mirza Jamakovic, ont également été impliqués dans cet incident ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Savez-vous qu'un de ses enfants a perdu la vie ?

 26   R.  Oui, l'un a été tué et l'autre blessé.

 27   Q.  Est-ce que, lors de cet incident, M. Jamakovic lui-même a perdu un

 28   bras, ou bien cela s'est-il produit précédemment ?

Page 6224

  1   R.  Non, c'était avant.

  2   Q.  Comment cela est-il arrivé ?

  3   R.  A l'époque, je n'étais pas employé au MUP, si bien que je ne suis pas

  4   au fait des détails entourant -- des détails de cet événement. Je pense que

  5   c'est une grenade qui a explosé dans sa main.

  6   Q.  Une grenade, ou alors peut-être un autre type d'engin ?

  7   R.  Pour autant que je le sache, c'était une grenade.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document 1D02342 à

  9   l'écran, s'il vous plaît ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je relève l'heure, Monsieur Karadzic.

 11   Nous allons faire une pause d'une demi-heure.

 12   Mais avant de prendre la pause, Maître Robinson, la pièce D459 a été

 13   évoquée la semaine dernière. Une traduction complète en a été livrée. Vous

 14   avez demandé le versement de ce document, ce à quoi nous allons procéder.

 15   Nous avons vérifié le statut de ce document, il est donc sur le point

 16   d'être versé. Mais à l'avenir, afin que cette partie de notre travail soit

 17   plus aisée, je vous prierais de bien vouloir déposer des écritures

 18   énumérant les cotes des documents versés aux fins d'identification qui sont

 19   concernés par ce type de demande, plutôt que de procéder au cas par cas,

 20   document par document.

 21   Je vous prierais donc de bien vouloir grouper les documents pour

 22   lesquels vous demandez ce type de versement, au sein d'une seule et même

 23   requête écrite.

 24   Nous reprendrons donc l'audience à 13 heures.

 25   --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

 26   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bienvenue, Madame Edgerton.

 28   Il vous reste une demi-heure, Monsieur Karadzic, pour terminer le

Page 6225

  1   contre-interrogatoire.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  3   M. KARADZIC : [interprétation] Je suis sûr que vous allez m'aider,

  4   Monsieur Suljevic, même si beaucoup de choses resteront dans l'ombre, elles

  5   ne seront pas examinées.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'il est possible d'afficher maintenant

  7   dans le système du prétoire électronique la pièce 1D02342 ?

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous reconnaissiez ce rapport, Monsieur Suljevic ?

 10   R.  Oui, mais ce n'est pas nous qui l'avons établi, c'est le CSB, un

 11   de ses membres qui l'a fait.

 12   Q.  Pourtant il est dit au numéro 6 que vous y avez également participé ?

 13   R.  Exact.

 14   Q.  Nous n'avons pas beaucoup de temps. Regardez dès lors l'avant-dernière

 15   phrase, "au moment de la chute."

 16   R.  "Au moment de la chute, et de l'explosion du projectile d'atterri dans

 17   la cour, ainsi qu'aux deux points d'entrée 18 et 20 dans la rue Mis Irbina,

 18   il y avait des enfants qui habitaient dans le bâtiment d'à côté qui

 19   jouaient."

 20   Q.  Pourriez-vous l'expliquer ? Donc on parle de la cour ainsi que dans les

 21   entrées, dans les poches d'entrée de ces deux numéros de rue, de ces deux

 22   immeubles.

 23   R.  C'est ce qui est écrit dans le rapport.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Veuillez lire dès le début de la page -- enfin non, c'est plutôt là où

 28   on parle "d'un calibre…-"

Page 6226

  1   R.  "120-millimètres, obus qui est tombé et a explosé en contact avec le

  2   revêtement d'à peu près de la rue Mis Irbina et cet obus venait des

  3   positions de l'agresseur, venait du sud-est, azimut 250 kilomètres qui

  4   correspond aux positions de l'agresseur à Vrace. Au moment de l'impact, du

  5   contact du projectile en raison de l'explosion ainsi provoquée, au numéro

  6   18 de la rue Mis Irbine, les personnes suivantes --"

  7   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit 122-millimètres ou 120-

  9   millimètres ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai dit ou j'aurais dû dire

 11   d'ailleurs c'est ce qui est écrit, "120-millimètres." Il faudrait donc

 12   apporter une correction, il s'agit d'un calibre de 120-millimètres.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Merci. Maintenant il est dit qu'il y a quelqu'un qui a été tué ?

 15   R.  Haris Jamakovic, fils de Mirza, mère s'appelant Azra, né en 1984,

 16   apparemment il habitait au 18 de la rue Mis Irbine. Blessures graves

 17   infligées aux personnes suivantes, des enfants qui jouaient dans la cour au

 18   moment de l'explosion.

 19   "D'abord, il y a Jazenka Jamakovic, né 1981, et résident au numéro 18

 20   de ladite rue.

 21   "Numéro 2, Adi Habul [phon], né en 1981, qui habitait au numéro 18 de

 22   la rue.

 23   "Troisièmement, Milan Trsic, qui habitait au numéro 20 de la rue Mis

 24   Irbine.

 25   "Quatrièmement Davor Mitic, né en 1979, résident à la rue Sutjeska,

 26   au numéro 2 plus exactement.

 27   "Alija Strogorac, né en 1962, et habitant au numéro 20 de la rue Mis

 28   Irbina, numéro 20 et"

Page 6227

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, est-ce qu'il faut lire --

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, il n'a pas besoin.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Mais regardez Sutjeska c'est mon adresse, et il n'y avait pas une

  5   famille Mitic qui habitait là. Alors c'est un peu bizarre; est-ce qu'il n'y

  6   a pas une erreur ?

  7   R.  Je vous ai dit que ce n'est pas moi qui ai établi ce rapport, je

  8   n'étais pas présent au moment où les corps des enfants ont ét6 emmenés à

  9   l'hôpital. Je parle de ceux qui avaient été grièvement blessés. Je ne

 10   connais pas les noms.

 11   Q.  Peut-être que quelqu'un a emménagé depuis, je ne sais pas. Mais prenons

 12   une seule phrase supplémentaire : "Dans l'entrée…"

 13   R.  "Dans le porche d'entrée, du numéro 18, où Haris Jamakovic  a été tué,

 14   on a constaté la présente de grandes flaques de sang ainsi que des

 15   fragments -- des éclats qui avaient traversés la porte en métal."

 16   Q.  Merci. Est-ce qu'il ne semble pas que, dans la cour ainsi qu'aux

 17   numéros 18 et 20 de la rue Mis Irbina, il y avait des enfants des bâtiments

 18   adjacents qui jouaient ?

 19   R.  Oui, c'est vrai. Il y avait des enfants qui jouaient dans la cour,

 20   alors que d'autres étaient dans l'entrée même du bâtiment.

 21   Q.  Ils étaient sans doute dans la cage d'escalier ?

 22   R.  Intérieur. Je ne sais pas est-il dans la cage d'escalier ou non, je ne

 23   sais pas exactement. Sans doute à proximité de l'entrée, puisqu'ils not été

 24   mentionnées.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D2194.

 27   Je demande d'abord le versement du document précédent, je ne sais pas s'il

 28   a déjà été versé.

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  1   M. GAYNOR : [interprétation] Pas d'objection. Je ne pense pas qu'il ait

  2   déjà été versé au dossier.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il recevra une cote provisoire pour

  4   indentification, en attente de traduction.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D557.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Veuillez indiquer ici l'endroit le point de chute du projectile.

  9   R.  [Le témoin s'exécute].

 10   Ça devrait être de côté-ci -- enfin, par là, et c'est là que devrait

 11   se trouver ce porche ou ce passage d'entrée. Il y a un passage ici, voyez

 12   de la rue Mis Irbina, oui, je pense que c'est ça.

 13   Q.  Veuillez indiquer la date, et parapher ce document.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce serait la pièce D558.

 17   M. GAYNOR : [interprétation] De nouveau c'est une carte qui a été établie

 18   après le conflit --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous en avons parlé de ce problème

 20   lorsque nous avons déclaré recevable la pièce D552, que le témoin avait

 21   annotée là où il avait indiqué l'endroit -- attendez, je pense que c'était

 22   apparemment l'incident G14 qui était survenu à cet endroit.

 23   M. GAYNOR : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Branislava Djurdjeva, c'est vers le nord sur cette carte, n'est-ce pas

 26   ? Quand est-ce que vous êtes arrivé sur les lieux de cet incident ?

 27   R.  Je ne sais pas combien de fois vous m'avez déjà posé la question. Je

 28   pense que les rapports l'indiquent -- indiquent le début de l'enquête sur

Page 6229

  1   les lieux. J'ai vu et je l'ai dit il y a quelques instants, j'ai dit à quel

  2   moment ça s'est terminé. D'habitude on se rendait sur les lieux aussitôt

  3   après la survenue d'un incident.

  4   Q.  Ne vous énervez pas. Si vous témoignez viva voce, ça serait un élément

  5   important pour mettre à l'épreuve votre crédibilité, c'est pour ça que je

  6   vous pose la question. D'après vos souvenirs, à quel moment êtes-vous

  7   arrivé sur les lieux ? Quelle heure était-il, à ce moment-là ? Vous avez

  8   établi un rapport après avoir examiné en tant qu'expert les lieux de

  9   l'explosion, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ce que nous avons vu c'était bien votre rapport à vous ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Comment êtes-vous arrivé à la conclusion disant que cet obus venait des

 14   positions de l'agresseur ?

 15   R.  Mais ça venait d'une direction qui correspondait aux positions de

 16   l'agresseur dans la zone, comme c'est dit dans le rapport.

 17   Q.  Mais, écoutez, même question rapidement : Les positions de l'agresseur,

 18   vous parlez des positions serbes, et de là au point de contact, il y a

 19   aussi une ligne musulmane, n'est-ce pas ?

 20   R.  Tout projectile, qui tombait sur Sarajevo, dans Sarajevo, entre le

 21   point de chute et la position serbe, il y avait toujours une ligne de

 22   séparation.

 23   Q.  Merci. Dans votre rapport, 024-233576, en date du 13 juillet, vous avez

 24   dit qu'à votre avis, cet obus de 120 millimètres qui provenait des

 25   positions serbes dans la région concernée dans son ensemble. Vous, ainsi

 26   que votre chef, Mirza Jamakovic, avez signé de rapport ?

 27   R.  Sans doute que oui, mais il faudrait le confirmer.

 28   Q.  Numéro ERN 02135502. Deuxième page. Je répète le numéro ERN 02 -- 14945

Page 6230

  1   c'est le numéro de la liste 65 ter. Mais je pense que cette carte a déjà

  2   été versée au dossier. P1335, pièce versée sous cette cote-là P1335. Nous

  3   avons ici la première page, n'est-ce pas ?

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  C'est qu'on demande ici c'est qu'on détermine le calibre et l'origine

  6   de l'objectif. Est-ce qu'on reprend ici la distance de la trajectoire ou du

  7   point de tir ?

  8   R.  Non. Ici on demande une analyse, une expertise sur les traces

  9   d'explosion, l'origine.

 10   Q.  Pourquoi est-ce que dans le document précédent on dit du MUP que ça

 11   vient "des positions de l'agresseur" ?

 12   Q.  On dit que "ici ça correspond aux positions de l'agresseur." C'est de

 13   là que venait ce projectile.

 14   Q.  M. Jamakovic habite à cette adresse. Un de ses enfants a été tué et un

 15   autre a été blessé. Est-ce qu'il est routinier d'avoir une victime qui

 16   participe à une enquête ?

 17   R.  D'après ce que je sais, la victime n'a pas participé à l'enquête. C'est

 18   vrai, en tant que chef du service, il a signé le rapport auquel j'avais

 19   travaillé, mais il n'a pas participé à l'analyse des traces des explosions

 20   en tant que tel. Il n'a pas non plus participé à l'analyse du cratère. Je

 21   pense que personne n'aurait pu participer à ce genre de chose dans la

 22   situation qui était la sienne.

 23   Q.  Mais dans le document précédent, on ne parle pas "de direction." On dit

 24   :

 25   "Qui correspond aux positions de l'agresseur dans la localité de Vrace."

 26   Dans votre rapport, on parle de "Miljevici;" est-ce que vous avez relevé

 27   cette différence ?

 28   R.  Oui, et je maintiens ce que dit le rapport, à savoir que cette

Page 6231

  1   direction correspond à celle qui est indiquée dans le rapport. Ça vient de

  2   Vrace, tout vient de cette direction, et ça correspond bien, ça coïncide

  3   avec les degrés indiqués.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que soit maintenant affichée la

  6   pièce 1D02343. Je répète le numéro du document, 1D02343.

  7   Il faudrait peut-être qu'on nous montre une page, la page d'après, parce

  8   qu'ici, vraiment, c'est pratiquement illisible.

  9   Oui, oui, ça c'est -- voici, c'est la bonne. Numéro ERN qui se termine par

 10   les chiffres 488.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Pourriez-vous nous expliquer ce qu'on voit sur ces photos ?

 13   R.  C'est la cour où est tombé un projectile.

 14   Q.  Qu'est-ce que c'est que ces sacs qu'on voit ?

 15   R.  Je pense que c'est là que se trouvait positionné un policier, parce

 16   qu'on voit le CSB derrière ces sacs, tout près.

 17   Q.  C'est comme un bunker, une casemate faite de sable. En fait, ça protège

 18   l'entrée du CSB, n'est-ce pas ?

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  Il est de quelle hauteur ce bunker ? Parce qu'on voit à côté une

 21   voiture et on voit aussi un homme qui se tient debout tout près.

 22   R.  En fonction de ces paramètres, on pourrait dire qu'il fait à peu près

 23   deux mètres de haut.

 24   Q.  Est-ce qu'un bunker de ce genre est une cible militaire légitime ?

 25   R.  Si vous avez un policier qui se sert de ce lieu pour se protéger du

 26   pilonnage, à mon avis, non.

 27   Q.  Le CSB, ce n'est pas une cible militaire légitime non plus, n'est-ce

 28   pas ?

Page 6232

  1   R.  Je ne sais pas, mais je peux vous dire en mon nom personnel que moi

  2   j'aurais volontiers une casemate autour de moi tout le temps pour ne pas

  3   être touché, mais je ne peux pas vous dire si des installations de police

  4   étaient une cible militaire légitime.

  5   Q.  Est-ce que vous savez que 15 000 policiers de Sarajevo ont

  6   régulièrement participé à des activités de combat ?

  7   R.  Je ne sais pas s'il y avait autant de policiers que ça à Sarajevo déjà.

  8   Q.  Est-ce que vous savez qu'il y avait des policiers qui participaient à

  9   des activités régulières de combat ?

 10   R.  Oui, je le sais, mais je ne sais pas s'ils avaient leur QG ici.

 11   Q.  Mais est-il sage d'ériger ce genre de bunker dans une cour où jouent

 12   des enfants tout autour ?

 13   R.  Mais l'endroit où les enfants jouaient n'est même pas à 20 mètres.

 14   Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On ne laisse pas les enfants sortir de

 15   l'appartement ?

 16   Q.  Je vais vous demander d'annoter le lieu du contact de l'impact au sol.

 17   Il s'agit ici d'une photographie prise par votre équipe d'enquête, n'est-ce

 18   pas ? Ça fait partie du dossier d'enquête.

 19   R.  Oui. C'est sans doute probablement ici qu'il est tombé, mais je ne sais

 20   plus exactement où il est tombé. Mais sans doute ici.

 21   Q.  Sur la photographie qui se trouve en bas de page, où se trouvait-il ?

 22   R.  Je ne sais pas, parce qu'il n'y a aucune flèche qui l'indique. On voit

 23   que les sacs de sable ont été endommagés, et même dans la photo du haut, on

 24   voit la même partie. Mais je ne sais pas où il est tombé exactement le

 25   projectile. Sans doute ici. Mais depuis le temps, vous savez, je ne me

 26   souviens plus.

 27   Q.  Ecoutez, peu importe. C'est simplement pour annoter le point de chute.

 28   Veuillez [imperceptible] et puis vous signez et datez.

Page 6233

  1   R.  Je parle de la date d'aujourd'hui. C'est mon point de départ. Je dirais

  2   qu'il est tombé à l'endroit que j'ai indiqué par le chiffre "1;" cependant,

  3   je le répète, je n'ai plus un souvenir précis du point de chute de chaque

  4   projectile, ni de l'heure précise de mon arrivée sur les lieux.

  5   Q.  Ici, nous avons le point de chute d'un seul projectile, n'est-ce pas ?

  6   R.  Ici, à ce point précis, oui. Est-ce qu'il y en avait déjà d'autres qui

  7   étaient tombés avant, je ne sais pas.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document, et je

  9   vais maintenant vous montrer un croquis qui vous permettra de mieux

 10   comprendre les choses.

 11   Est-ce que l'on peut avoir maintenant le document 1D3354, si ce document

 12   est déjà versé. Je pense que c'est peut-être une des pièces connexes de

 13   l'Accusation.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous demandez simplement le versement de

 15   cette page-ci annotée au niveau des photographies par le témoin ? Oui, il

 16   est déclaré recevable.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il y en aura plus. Je demande le versement

 18   de la totalité du document. Je pense que le bureau du Procureur a, tout du

 19   moins, versé au dossier la déclaration du témoin.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que le rapport précédent a été

 21   versé sous la cote P1335, et ces photographies annotées seront déclarées

 22   recevables en tant que pièces de la Défense.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D559.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir maintenant la pièce 1D2344. C'est

 25   un croquis susceptible de nous aider -- de vous aider plus exactement à

 26   préciser les choses. C'est le même document, page 2, numéro ERN qui se

 27   termine par les chiffres 487.

 28   L'INTERPRÈTE : 497.

Page 6234

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 2344, 1D2344, page 3, oui.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est la bonne page.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce qu'on voie ici un croquis qui nous montre ce qui s'est passé

  5   dans la rue Mis Irbine ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Veuillez annoter ceci, le bunker, la casemate, le CSB, l'entrée de

  8   l'immeuble et le lieu de l'explosion ?

  9   R.  Pour autant que je m'en souvienne, je crois que le bunker se trouvait

 10   ici, [Le témoin s'exécute] et l'indique au moyen du chiffre 1. Alors il

 11   n'est pas exclus que ce que je vais indiquer maintenant manque de

 12   précision, mais l'entrée du bâtiment, je crois se trouvait ici, [Le témoin

 13   s'exécute] l'entrée du numéro 18.

 14   Q.  Veuillez indiquer le chiffre 2.

 15   R.  [Le témoin s'exécute].

 16   Quant au CSB, il se trouvait à peu près ici, [Le témoin s'exécute] où

 17   se trouvait exactement le bâtiment et à quelle distance, je l'ignore, mais

 18   c'était à proximité immédiate, parce que c'était là ce complexe de bâtiment

 19   qui se trouvait dans le prolongement également sur la rue Benevoljencija

 20   qui coupait Mis Irbina ou qui prolongeait cette dernière.

 21   Q.  Pouvez-vous marquer le chiffre "3" pour le CSB ?

 22   R.  Oui [Le témoin s'exécute].

 23   Q.  Le numéro 2, c'est l'entrée, n'est-ce pas ?

 24   R.  Le numéro 2 indique l'entrée du numéro 18 mais quant au numéro 20, de

 25   la rue Mis Irbina, il est possible qu'il soit là, [Le témoin s'exécute] où

 26   je viens de tracer le cercle, parce qu'il y a également une entrée là, là

 27   où j'ai apposé le chiffre 2, c'est l'entrée du numéro 18.

 28   Q.  Merci. Est-ce qu'il est possible que le bâtiment dont le tracé est

Page 6235

  1   quelque peu inhabituel soit en fait le bunker ?

  2   R.  Non, il n'était pas aussi grand parce qu'on peut voir sur les

  3   photographies que les sacs sont disposés selon un carré.

  4   Q.  Merci, et où l'obus est-il tombé alors ?

  5   R.  Je ne vois aucune indication ni légende, je ne peux donc que supposer

  6   une distance, en tout cas que les chiffres qui sont indiqués ici en cote

  7   sur certaines lignes correspondent à des distances par rapport au centre du

  8   cratère, entre le centre du cratère et certains repères.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors est-ce que vous pouvez apposer vos

 10   initiales et la date sur cette carte, et peut-être que l'on pourrait

 11   ensuite voir le document dans sa totalité, afin de vérifier les légendes si

 12   elles y figurent Je voudrais également demander le versement de ceci.

 13   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il vous reste cinq

 15   minutes. Nous faisons droit à votre demande.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D560, Madame

 17   et Messieurs les Juges.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela ne suffira certainement pas mais je n'y

 19   peux rien, n'est-ce pas ?

 20   Alors est-ce qu'on peut voir la page précédente.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le chiffre "1" dans la

 23   légende correspond au point d'impact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  On voit cette forme un peu étrange et que de l'autre côté du bunker,

 26   par rapport à cette forme étrange, on trouve le numéro "18." Comment

 27   expliquez-vous que des éclats, des éclats d'obus aient pu traverser

 28   l'ensemble de cette structure pour finir par toucher le volet ou la porte

Page 6236

  1   métallique de l'entrée du bâtiment numéro 18 ?

  2   R.  Je ne comprends pas exactement votre question. Mais à partir du point

  3   d'impact, il n'y avait aucun obstacle en direction de l'entrée, le numéro

  4   18. Le sol était parfaitement dégagé.

  5   Q.  Si l'orientation est celle que je pense, c'est-à-dire le haut

  6   correspond au nord, où l'obus est-il tombé par rapport au bunker; à l'est

  7   ou à l'ouest ?

  8   R.  Conformément à la légende le projectile est tombé ici, [Le témoin

  9   s'exécute]. Selon moi, le carré représente le bunker, quant à la surface

 10   adjacente qui est indiquée, je ne sais pas. Est-ce qu'il s'agit d'une

 11   pelouse, je l'ignore. Mais comme je l'ai dit, aucun obstacle ne se dressait

 12   entre cet emplacement où se trouvaient disposés les sacs et l'entrée numéro

 13   18.

 14   Q.  Merci. Quelle distance sépare le point de chute de la grille métallique

 15   de la cour du numéro 18 ?

 16   R.  Cette donnée figure de façon précise sur le croquis, mais je dirais

 17   qu'il y a peut-être une trentaine de mètres, je ne sais pas. Mais nous

 18   pouvons voir cela exactement sur le croquis si nous agrandissons.

 19   Q.  Il est indiqué "17 mètres 60;" est-ce que c'est plausible?

 20   R.  Oui, et c'est certainement exact.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document suivant, le

 23   1D02343, se trouvant en page au numéro de page ERN se terminant par 490 ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Doit-on conserver

 25   cette dernière version annotée par le témoin de couleur bleu -- en couleur

 26   bleue ?

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Je dois ici soulever une objection quant à

 28   cette façon de procéder, Monsieur le Président. On a demandé au témoin de

Page 6237

  1   pointer des annotations avant de lui permettre de consulter les légendes

  2   correspondantes. En fait cela revient à tester la mémoire du témoin quant à

  3   des événements qui remontent à plus de 16 ans sans lui avoir laissé

  4   consulter précédemment les informations disponibles.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu du temps qui avance, j'ai

  6   laissé procéder, mais cela ne m'a pas échappé, Monsieur Gaynor. C'est au

  7   compte rendu d'audience, et nous garderons cela à l'esprit, bien entendu, à

  8   l'avenir.

  9   Nous allons verser cette version annotée comme nouvelle pièce sous la cote

 10   donc D561.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais pouvoir bénéficier encore d'une

 12   quinzaine de minutes pour pouvoir en terminer avec cet incident.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Suljevic --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez cinq

 16   minutes à partir de maintenant. Vous devez finir à 13 heures 42 exactement.

 17   Vous avez exactement cinq minutes.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, je ne peux pas finir dans ce cas-là,

 19   je vais devoir m'interrompre.

 20   Alors je voudrais demander l'affichage du document 1D02343.

 21   Pendant que nous attendons son affichage, je voudrais simplement signaler

 22   que, si nous avions plus de témoins de vive voix, vous auriez l'occasion de

 23   constater l'ampleur du problème.

 24   Revenons à la page suivante de ce même document, 490.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce qu'il s'agit ici de la porte par laquelle sont passés les éclats

 27   pour traverser les éclats d'obus ? Est-ce que c'est ce qui correspond au

 28   marquage par le chiffre 3?

Page 6238

  1   R.  Oui, c'est bien cette porte, et ce qui est indiqué, c'est qu'il

  2   s'agissait des emplacements par où étaient passés les éclats -- ou plutôt,

  3   l'éclat.

  4   Q.  Veuillez l'annoter pour nous et veuillez nous expliquer également ce

  5   qui s'est passé -- ou plutôt, comment il est possible que cet éclat d'obus

  6   unique, qui aurait traversé cette porte métallique, ait pu à la fois tuer

  7   un enfant et en blesser plusieurs autres ?

  8   R.  Nulle part il n'est indiqué qu'un éclat aurait tué un enfant et en

  9   aurait blessé plusieurs autres. Il est indiqué ici qu'il y a un dégât à

 10   cette porte qui a été probablement causé par cet éclat, mais il y a

 11   également d'autres dégâts qui ne sont pas -- qui ne font pas l'objet de

 12   marquage. On le voit par exemple sur le mur. Donc je ne voudrais pas

 13   m'aventurer dans des spéculations. Ce que l'on voit ici, c'est ce qui est

 14   marqué par le chiffre 3, mais ça n'épuise pas le sujet.

 15   Q.  Très bien. Mais je voudrais que vous ne me fassiez pas perdre le peu de

 16   temps qu'il me reste. Que s'est-il passé derrière cette porte, au rez-de-

 17   chaussée et à l'étage ? Vous savez ce qui s'est passé. A l'étage, les

 18   enfants jouaient aux cartes et il y a eu une victime. Quelqu'un est décédé

 19   au rez-de-chaussée. Vous savez parce que vous avez enquêté sur ce point.

 20   Comment cela s'est-il passé ?

 21   R.  Les fragments -- les éclats d'obus n'ont pu passer que par cette porte.

 22   Est-ce que la porte était fermée comme cela apparaît sur cette

 23   photographie, ou est-ce qu'elle était partiellement ouverte, je l'ignore.

 24   Je ne veux pas spéculer ici. Les enfants étaient dans le porche d'entrée.

 25   Alors lequel d'entre eux était peut-être assis derrière la porte, lequel

 26   autre d'entre eux était peut-être assis dans les escaliers, je l'ignore.

 27   Mais je me rappelle qu'un garçon qui a été blessé était dans la cour. Est-

 28   ce qu'il en sortait, est-ce qu'il quittait la cour, ou est-ce qu'il y

Page 6239

  1   entrait, je l'ignore. Je sais simplement que, sur la base des déclarations,

  2   l'un des garçons a été blessé dans la cour, les autres dans le porche. Est-

  3   ce que la porte, en revanche, était fermée ou partiellement ouverte, je

  4   l'ignore, et je voudrais surtout ne pas me livrer ici à des spéculations

  5   parce que cette photographie a été prise après que les enfants qui avaient

  6   été blessés, et pour l'un d'eux tué, ont été emmenés.

  7   Q.  Comment -- dans quel sens s'ouvre cette porte ? Vers l'extérieur ou

  8   l'intérieur ?

  9   R.  Je l'ignore. D'habitude, de telles portes s'ouvrent vers l'extérieur,

 10   mais je l'ignore.

 11   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : s'ouvre du côté de la cour.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Très bien. Mais est-ce que la majorité de ces enfants ont été touchés

 14   dans le bâtiment, derrière cette porte ? Pouvez-vous nous dire qui a été

 15   blessé ou tué ?

 16   R.  Il faut prendre en considération tous les rapports pour pouvoir

 17   répondre à de telles questions. L'enquête a laquelle nous avons procédé ne

 18   concernait que le type et le calibre de l'obus, ainsi que la direction en

 19   provenance de laquelle il s'était abattu. Les autres aspects et éléments

 20   faisant partie de l'affaire sont certainement portés au dossier, et il

 21   faudrait se pencher sur l'ensemble d'entre eux. Il n'est pas possible de

 22   deviner ou de se lancer dans des analyses sur la base d'un seul cliché

 23   photographie. C'est impossible.

 24   Q.  Oui, mais, Monsieur Suljevic, nous avons la chance de pouvoir vous

 25   demander à vous directement la façon dont les enfants ont été la victime

 26   d'une mine serbe, selon vos propres termes, dans une cour dont la porte

 27   était fermée, porte sur laquelle on a constaté un seul dégât attribuable à

 28   un obus, un éclat d'obus. Donc il y a eu un certain nombre d'enfants qui

Page 6240

  1   ont été victimes de cela, mais d'autres enfants étaient dans le porcher,

  2   d'autres -- n'est-ce pas ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce ne sont que spéculations. Vous avez

  4   encore la possibilité de poser deux questions, et ce sera terminé.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Sauf le respect que je vous dois, Monsieur le

  6   Président, ce ne sont pas des spéculations. Il y a également des

  7   déclarations dont nous disposons et que nous présenterons en temps voulu,

  8   qui viennent étayer ceci.

  9   Voici maintenant mes deux dernières questions.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Suljevic, il y a de mauvaises langues avec lesquelles je n'ai

 12   rien à voir, qui avancent que ces événements auraient pu se produire suite

 13   à la manipulation à domicile d'engins explosifs par M. Jamakovic, engins

 14   qui auraient explosés, suite à quoi il aurait apparu nécessaire d'en

 15   accuser les Serbes. Qu'en dites-vous ? Ne trouvez-vous pas qu'il est

 16   quelque peu curieux que ceci soit arrivé précisément à Jamakovic, alors que

 17   c'est sa spécialité ?

 18   R.  Je pense que le fait même que vous avanciez ceci est totalement

 19   exagéré.

 20   Q.  Monsieur Suljevic, lorsque vous procédiez à toutes ces enquêtes, est-ce

 21   que vous aviez à l'esprit que ceci pouvait être présenté devant un tribunal

 22   un jour, ou bien tout ceci a-t-il été constitué uniquement dans le but

 23   d'accuser les Serbes ?

 24   R.  Ces rapports n'ont pas été rédigés afin d'accuser les Serbes, mais dans

 25   le but de rendre compte de ce qui avait été déterminé sur les lieux. Il est

 26   exact que les rapports ont été élaborés selon un rythme plus rapide que

 27   d'habitude, en raison des circonstances même. Parce que si nous nous étions

 28   octroyés deux jours pour rédiger chaque rapport, nous n'aurions pas pu

Page 6241

  1   mener à bien la tâche qui était la nôtre. Nous nous rendions sur les lieux,

  2   et notre approche était de ne pas quitter les lieux tant que nous n'avions

  3   pas une explication et une image suffisamment claire de l'ensemble des

  4   circonstances sur lesquelles la demande du juge d'instruction portait.

  5   Q.  Mais vous ne m'avez pas répondu. Vous ne m'avez pas dit dans quel but

  6   ces rapports ont été rédigés. Dans le but de nourrir une propagande ou dans

  7   le but d'être présentés devant un tribunal ?

  8   R.  Nous ne faisions rien -- rien de ce que nous faisions n'était aux fins

  9   de nourrir la propagande.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a répondu.

 11   Avant de donner la parole à M. Gaynor, il y a deux choses que je voudrais

 12   encore éclaircir.

 13   Si certains aspects n'ont pas pu être couverts par votre interrogatoire,

 14   c'est parce que vous n'avez pas été en mesure de conduire ce contre-

 15   interrogatoire de façon suffisamment efficace.

 16   Deuxièmement, vous avez promis également de revenir sur la déclaration

 17   précédente du témoin. Est-ce que vous avez encore la référence en question

 18   ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis encore à la recherche de cette

 20   référence, Monsieur le Président. Nous pensions présenter ce document à

 21   l'occasion de la déposition du témoin suivant, appartenant à la même équipe

 22   d'enquêteurs.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 24   Monsieur Gaynor.

 25   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas

 26   de questions supplémentaires.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 28   Ceci met donc un terme à votre déposition, Monsieur Suljevic. Je vous

Page 6242

  1   remercie d'être venu à La Haye à deux reprises. Vous êtes à présent libre

  2   de repartir.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.

  4   [Le témoin se retire]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin suivant bénéficie de mesures

  6   de protection. Il y a un certain nombre de décisions que je voudrais

  7   rendre, donner lecture d'un certain nombre de décisions concernant ce

  8   témoin. Pour cela, je demande à ce que nous passions à huis clos partiel.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 10   partiel, Monsieur le Président.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 6243-6244 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 24   [Audience publique]

 25   M. GAYNOR : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors le témoin suivant est un

 27   témoin protégé, et nous devons passer à huis clos partiel pour entendre sa

 28   déposition.

Page 6246

  1   Maître Robinson, quoi que ce soit à soulever ?

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   Nous voudrions soumettre une requête demandant un ajournement de la

  4   déposition du témoin suivant, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue en

  5   appel portant sur la décision rendue par la Chambre de première instance en

  6   séance à huis clos partiel. Il était question de ne pas modifier les

  7   mesures de protection dont bénéficie le témoin. Nous estimons que la

  8   certification en appel de cette décision devrait être accordée, et je ne

  9   parle pas uniquement de la décision concernant le fait de s'entretenir ou

 10   non avec un témoin qui s'est avéré complètement indisponible, aussi bien

 11   pour la Chambre que pour l'accusé, mais également je souhaite ici revenir

 12   sur la question de la prorogation ou non des mesures de protection telles

 13   qu'elles ont été octroyées précédemment alors qu'aucune raison objective

 14   n'existe à cet instant pour qu'elle continue à s'appliquer.

 15   C'est un témoin ici que nous avons demandé à rencontrer avant sa

 16   déposition, il a refusé, et c'est son droit. Donc les seuls éléments dont

 17   dispose la Chambre dont a été fourni par l'Accusation, aussi bien dans

 18   l'affaire précédente qu'en l'espèce, et c'est la version de l'Accusation

 19   qui a donc été privilégiée. Je pense que cela affecte de façon

 20   substantielle le caractère équitable du procès, et je crois que c'est à la

 21   Chambre qu'il appartiendrait de demander au témoin dans le prétoire ce

 22   qu'il en est des mesures de protection.

 23    Nous estimons également qu'une décision immédiate par la Chambre

 24   d'appel sur ce point est nécessaire, parce que c'est une question qui

 25   risque d'être récurrente. C'est là le premier d'une série de témoins qui

 26   vont bénéficier de mesures de protection pendant leur déposition. Si la

 27   Chambre n'est pas disposée à permettre qu'un tel témoin soit interrogé sur

 28   ce type de questions dans le prétoire, nous estimons que cela pourrait

Page 6247

  1   affecter l'issue du procès et son caractère équitable. Par conséquent, nous

  2   avons estimé qu'il serait préférable que la Chambre d'appel puisse se

  3   pencher sur cette question qui risque de se présenter de façon récurrente.

  4   Pour ces raisons, nous souhaitons demander à la Chambre d'ajourner la

  5   déposition de ce témoin jusqu'à ce qu'une décision en appel soit rendue, et

  6   nous vous remercions de bien vouloir nous accorder une certification en

  7   appel dès ce jour.

  8   Merci. 

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, Monsieur Tieger, est-ce

 10   que vous souhaitez répondre ?

 11   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que notre

 12   réponse ne vous surprendra pas. Nous nous opposons à cette requête.

 13   L'accusé s'est contenté de répéter les arguments qui ont déjà été

 14   présentés à la Chambre auparavant, et rejetés. Je remarque que dans une

 15   certaine mesure, ces arguments font fi des efforts de la Chambre qui a fait

 16   ce qu'il fallait pour essayer de faire respecter le Règlement, et au lieu

 17   de cela, nous somme en présence d'une tentative poursuivie par la Défense

 18   d'établir d'une façon ou d'une autre un nouveau système après de très

 19   nombreuses années de pratique établie eu égard à l'application des mesures

 20   de protection pratique qui a été respectée par la Chambre en l'espèce.

 21   Donc nous faisons objection à cela, et nous remarquons de façon plus

 22   particulière que le témoignage de ce témoin qui était prévu depuis

 23   longtemps, a d'ores et déjà été repoussé comme les Juges de la Chambre s'en

 24   souviendront. Donc nous avons besoin d'avancer, et il n'y a aucun fondement

 25   pour retarder encore la déposition de ce témoin.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons suspendre brièvement, et

 28   nous vous ferons savoir s'il y a possibilité ou pas de reprendre nos débats

Page 6248

  1   avant la fin de l'audience d'aujourd'hui. Vous l'apprendrez de la bouche de

  2   notre Juriste hors classe.

  3   --- La pause est prise à 14 heures 02.

  4   --- La pause est terminée à 14 heures 18.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, votre motion en vue

  6   d'obtention de certification est rejetée. Les raisons vous en seront

  7   fournies par écrit en temps utile.

  8   Faisons entrer le témoin avant cela passons à huis clos.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous sommes maintenant à huis clos.

 10   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 6249-6256 expurgées. Audience à huis clos.

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 12   --- L'audience est levée à 14 heures 38 et reprendra le mardi 7 septembre

 13   2010, à 14 heures 15.

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