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1 Le lundi 6 septembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Bonjour, Monsieur Suljevic. Merci une fois de plus d'être venu au Tribunal.
8 Vous venez de très loin en effet, et vous êtes un homme très occupé. Nous
9 vous remercions dès lors d'être venu à La Haye.
10 LE TÉMOIN : EKREM SULJEVIC [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je pense que vous
13 avez trois heures de plus pour terminer votre contre-interrogatoire, mais
14 je pense que vous pouvez le terminer d'ici à la fin du deuxième volet
15 d'audience.
16 Mais poursuivons -- reprenons votre contre-interrogatoire.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci,
18 Bonjour à tous.
19 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Suljevic.
21 R. Bonjour.
22 Q. Est-ce que Sarajevo est toujours là où elle était ?
23 R. Oui, Sarajevo est encore là, là où elle était.
24 Q. Vous savez que c'est un air, un air populaire. C'est pour ça que j'ai
25 repris ces mots de cette chanson populaire, Est-ce que Sarajevo est
26 toujours là où elle était ?
27 Mais, Monsieur Suljevic, vous avez eu l'occasion de voir un ordre donné par
28 le général Milosevic cet ordre concernait des opérations menées sur
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1 Hrasnica, dans une déclaration, vous avez dit, enfin je résume que vous
2 étiez étonné de ce fait. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez été
3 étonné ? Je vous demanderais d'être le plus bref possible.
4 R. Si je me souviens bien, l'ordre consistait à sélectionner une cible
5 civile, de façon à causer le plus de victimes possible une fois le
6 projectile actionné.
7 Q. Mais le problème est en un mot. On dit nulle part "cible civile;" on
8 dit "sélectionnée," mais vous essayez de dire maintenant qu'il n'y avait
9 aucune cible légitime où que ce soit dans Hrasnica ?
10 R. Mais je ne sais pas ce qui était pour vous une cible légitime à
11 Hrasnica, je ne sais pas où se trouvait la ligne de front, je ne sais pas
12 où se trouvaient les commandements militaires, et ainsi de suite.
13 Cependant, tout comme Hrasnica, Sarajevo a resté une cible pendant toute la
14 durée de la guerre. Ça veut dire que, tous ceux qui s'y trouvaient étaient
15 des victimes pendant toute cette période. Nous avons été les victimes de
16 ces attaques qui venaient des hauteurs.
17 Q. Excellent. Essayons d'éclairer ceci davantage, mais procédons par
18 ordre.
19 1D -- je pense que c'est 10693 de la liste 65 ter. Ça c'est la version
20 serbe dont je viens de vous donner le numéro, 10 693.
21 Est-ce que vous auriez l'obligeance de lire ce document qui est, ma foi,
22 assez court, et surtout, la totalité du premier paragraphe ? Maintenant,
23 nous avons le texte en anglais.
24 Nous avons, s'il vous plaît, les deux versions pour les interprètes.
25 Vous pouvez lire ce paragraphe qui commence par : "Depuis trois jours
26 déjà…"
27 R. Oui.
28 Q. "Depuis trois jours déjà, les forces musulmanes attaquent les positions
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1 de la…"
2 R. "…Brigade d'Infanterie légère de Sarajevo."
3 Q. Bien.
4 R. "Et les attaques se concentrent surtout sur les secteurs de l'usine
5 Famos. Plusieurs de nos soldats et un grand nombre de civils sont blessés."
6 Q. Le paragraphe d'après, s'il vous plaît.
7 R. "Afin de réduire les attaques de l'ennemi et de leur lancer un
8 avertissement, ils sont obligés d'accepter cette trêve, et j'ordonne par la
9 présente ceci :
10 "La Brigade d'Ilidza va préparer aussitôt un lance-roquettes avec une bombe
11 aérienne, et transporter cette bombe afin qu'elle soit lancée.
12 "La cible la plus utile doit être sélectionnée à Hrasnica ou à Sokolovic,
13 dans cette localité où il faudrait infliger le plus grand nombre de
14 victimes et le plus grand nombre de dégâts matériels."
15 Q. Fort bien. Mais revenons au premier paragraphe. "En ce qui concerne le
16 général Milosevic et son unité, l'usine Famos," que tenaient les Serbes,
17 est-ce que ce sont les Serbes d'Ilidza qui sont une menace ou les
18 Musulmans, comme c'est dit ici ?
19 R. Je me contente de relever qu'un de ces obus aériens est tombé tout près
20 de la maison de mon frère qui habite dans la localité de Sokolovic, et là,
21 il n'y avait pas de cible.
22 Q. Monsieur Suljevic, on va arriver à ce point, mais voyons d'abord cet
23 ordre. Est-ce que nous voyons ici que, s'agissant des forces du général
24 Milosevic et des forces qu'elles occupaient, qui est-ce qui constitue la
25 menace ? Est-ce que ce sont les civils ou les forces musulmanes ? Est-ce
26 qu'en plus, elle n'est pas pendant une trêve ? Parce que c'est dit ici,
27 n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Les deux premiers paragraphes ne montrent-ils
28 pas que les forces musulmanes menacent les lignes des positions de la VRS
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1 dont est responsable le général Milosevic, et ceci pendant la trêve,
2 pendant le cessez-le-feu, et ces attaques viennent de Hrasnica et sont
3 dirigées sur l'usine de Famos ?
4 R. Il est dit ici que :
5 "Il faut juguler les efforts de l'ennemi pour qu'ils soient obligés
6 d'accepter cette trêve."
7 Puis suit le texte que je vous ai déjà lu.
8 Q. Très bien. Voyons maintenant le seul paragraphe de l'ordre lui-même.
9 Est-ce qu'on parle de "civils" où que ce soit, de "cibles civiles" ?
10 R. On ne dit pas non plus "cibles militaires" si je lis bien. Ce que ce
11 texte dit, c'est que :
12 "Voilà, il faut sélectionner les cibles les plus utiles."
13 Alors, là, on ne peut que supposer ce qu'elles sont peut-être ces cibles,
14 mais ce sont les zones civiles qui ont été touchées par ces obus.
15 Q. Est-ce que vous avez fait votre service, ou est-ce que vous étiez dans
16 l'armée ?
17 R. Oui, j'ai fait mon service dans l'ex-JNA en 1983.
18 Q. Est-ce que vous étiez gradé ?
19 R. Non. Moi, j'étais un simple soldat. Ce n'est pas grand-chose, n'est-ce
20 pas ?
21 Q. Mais quand on parle de "cibles utiles," qu'est-ce que ça veut dire pour
22 un militaire ? Pourquoi est-ce qu'une "cible utile" ça veut dire
23 nécessairement des civils si c'est l'armée qui effectue une attaque ?
24 R. Je vous l'ai dit il y a un instant. Tout Sarajevo était devenu la cible
25 de cette guerre, pendant toute la durée de celle-ci, et Sarajevo a subi des
26 pilonnages intensifs. Alors si on se trouve sur la ligne de front, il n'y
27 avait pas de civils. Peut-être que je vous aurais dit autre chose dans ma
28 réponse, mais en ville, nous étions tous des victimes, des cibles à la
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1 maison. On l'était au marché, on l'était au travail. Si on allait au
2 travail, sur le trajet du domicile au travail, nous l'étions. Une maison a
3 été touchée par un projectile là où j'habitais. Un tram --
4 Q. Monsieur Suljevic, laissons ceci de côté pour le moment, parce que
5 c'est l'objet même de ce procès. Est-ce que Sarajevo était une victime
6 impuissante de l'armée serbe, ou est-ce que c'était un camp rempli de
7 cibles militaires légitimes ? Moi, je vous pose une question à propos de
8 Hrasnica. Etait-il légitime de mener une contre-attaque si, pendant le
9 siège, l'armée musulmane part de Hrasnica et effectue malgré tout, en dépit
10 de ce cessez-le-feu, des attaques ? Vous avez fait votre service militaire.
11 Vous devriez savoir si cela est une cible légitime ou pas.
12 R. C'est peut-être légitime si une cible militaire est attaquée.
13 Q. Merci.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Précisons une chose. Est-ce que vous
15 savez où se trouvait cette usine Famos ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je sais.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'elle se trouve dans la zone de
18 Hrasnica ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le territoire de la municipalité de
20 Hrasnica, et il est séparé de la zone civile. Mais ça se trouve
21 effectivement sur le territoire de la municipalité de Hrasnica.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
23 Poursuivez, Monsieur Karadzic.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Est-il exact de dire que la ligne de séparation passait entre l'usine
26 Famos et le reste de Hrasnica ?
27 R. Je ne sais pas exactement où elle se trouvait cette ligne, mais c'était
28 de ce côté-là, effectivement. Est-ce que tout le périmètre de Famos se
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1 trouvait d'un seul côté ou pas, ça je n'en suis pas sûr; cependant, si la
2 ligne ne traversait pas le périmètre de Famos, ça le longeait. Je le sais,
3 mais je ne sais pas exactement parce que je ne m'y suis jamais trouvé
4 pendant la guerre.
5 Q. Attachons-nous à la dernière phrase. Quel est l'ordre donné par M.
6 Milosevic ? Est-ce qu'il ordonne de tirer, de faire feu, ou est-ce qu'il
7 dit qu'il faut être prêt à exécuter cette mission et qu'il faut l'en
8 informer personnellement ?
9 R. Nous l'avons déjà lu. On dit qu'il faut que les préparatifs soient
10 faits, qu'il faut sélectionner une cible, et que le commandant Milosevic
11 doit en être informé personnellement.
12 Q. Merci. Mais ce jour-là, cette fois-là, est-ce qu'on a en fait utilisé
13 ce projectile ?
14 R. Je ne sais pas.
15 Q. Merci. Est-ce que vous savez ce qui existait en guise de structure
16 militaire à Hrasnica ? Qu'est-ce qu'il y avait comme installations
17 militaires, comme positions militaires ?
18 R. Je ne sais pas. Je sais qu'il y avait une unité de l'armée de Bosnie-
19 Herzégovine à Hrasnica. Je ne sais plus exactement comment elle s'appelait.
20 Est-ce que c'était la 4e Compagnie, la 4e Brigade ? Je ne me rappelle plus
21 de son appellation. Je ne connais de toute façon pas les détails. Il m'est
22 arrivé quelquefois pendant la guerre de m'y rendre parce que ma famille,
23 plus exactement mes parents, mon frère, ma sœur y habitent, et je suis
24 simplement allé leur rendre visite quelques fois, mais je ne suis pas allé
25 sur les lignes. Je ne sais pas où se trouvaient les choses.
26 Q. Mais est-ce que vous savez combien il y avait d'armes lourdes à
27 Hrasnica ?
28 R. Non.
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1 Q. Est-ce que vous savez quelles sont les armes, les pièces d'artillerie
2 qui se trouvaient sur le mont Igman, juste au-dessus de Hrasnica ? Ou bien,
3 est-ce que Igman est juste au-dessus de Hrasnica, juste surplombe Hrasnica
4 ? Est-ce que Hrasnica se trouve sur les versants où en fait Hrasnica
5 descend vers la vallée, vers les champs ?
6 R. C'est vrai que Hrasnica se trouve au contre-pied de Hrasnica, ça je ne
7 sais pas, ce qu'avais l'ABiH que ce soit sur le mont Igman ou ailleurs.
8 Enfin grâce aux médias, ce que je sais à ce jour c'est ce que j'ai appris
9 par les médias. Moi, je ne savais rien d'autre.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : Peut-on afficher le document 1D02358 ? Dans le système du
12 prétoire électronique, je répète le numéro 1D02358.
13 Numéro ERN 03315973-03315974.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Mais Monsieur Suljevic, nous attendons que s'affiche ce document, dans
16 l'intervalle, regardez ceci; est-ce qu'on voie ici sous forme de tableau
17 des documents qui émanent de vos services ? Est-ce que ce sont ceux qu'on
18 retrouve dans ce tableau ?
19 R. Je pense que oui, à en juger par les numéros, ce sont effectivement les
20 documents qui viennent de mon service, de notre service.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] On avait l'ordre du général Milosevic
22 auparavant, je ne sais pas si j'ai demandé le versement ou s'il a été déjà
23 versé au dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il est déjà versé au dossier, c'est la
25 pièce P120.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup.
27 Monsieur Suljevic, pourriez-vous lire le titre, l'intitulé de ce document ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] "Vue d'ensemble d'une partie des archives de
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1 comptes à Sarajevo."
2 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait indiquer ce qu'il lit ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il lit une partie du document que nous
4 avons maintenant à l'écran.
5 Oui, Monsieur Tieger.
6 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, une simple
7 précision, qui est peut-être superflue. Mais le document lui-même, c'est un
8 document préparé par la Défense, et je ne sais pas si vous le saviez --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est pour cela que j'ai demandé
10 que soit lu l'intitulé, puis le témoin a dit que ceci venait de ses
11 services. Et je voulais apporter une précision sur ce point. Parce que si
12 on prend le prétoire électronique, on trouve un document qui dit, revue des
13 rapports de M. Karadzic.
14 Alors sur quoi porte ce document, pourriez-vous nous le dire,
15 Monsieur le Témoin ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, écoutez, lorsque je dis que ceci venait
17 du service, je voulais dire que les documents qui sont ici énumérés en
18 regard de ces cotes, et que ce document-ci ne vient pas de notre service.
19 Moi, je ne l'ai jamais vu ce document que je vois à l'écran.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Peut-être que je peux vous aider, Monsieur Suljevic, n'est-ce pas, ici,
22 une vue d'ensemble des documents qui -- répertoire des documents qui
23 viennent de vos services ?
24 R. Attendez, je regarde les numéros 02/4-233, ce sont les numéros
25 d'enregistrement dans nos services.
26 Q. Merci. Regardez les trois colonnes qu'on voit à droite. On voit le
27 numéro sous lequel le document a été enregistré, la date à laquelle ceci a
28 été consigné dans les différents registres, et régularité, fréquence de ces
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1 enregistrements. Comment est-il possible qu'on ait un numéro inférieur au
2 document précédent alors qu'il lui suit, ce document précédent. Regardez la
3 ligne 4 par rapport à la ligne 3. Regardez le numéro d'enregistrement,
4 regardez à la troisième ligne, on voit 19 décembre 1994. A la ligne
5 d'après, la date est celle du 5 juin 1995, or le numéro d'enregistrement
6 est 387.
7 R. Moi, je ne vois pas le problème, parce qu'on commence à faire un
8 décompte chaque année à partir du numéro 1. On commence au numéro 1 et en
9 fonction du nombre des documents reçus, vous allez avoir un numéro
10 différent. En effet, à la ligne 3, vous avez un document qui vient de
11 l'année précédente 1994, alors qu'à la ligne 4, c'est 1995, donc je ne vois
12 pas le problème.
13 Q. D'accord mais quand même, après tout il y a quand même une certaine
14 confusion qui règne au niveau de ces chiffres. On voit le numéro 523 10
15 juillet, à la ligne 9, et puis on à la ligne 10, on voit un document du 3
16 juillet. Comment expliquez-vous cette différence ?
17 R. C'est facile à comprendre. Ce sont deux rubriques consignées en
18 juillet, l'une le 3, l'autre le 10, et puis on les a consignées sous ces
19 chiffres-ci, ces numéros. On ne voit pas la date de réception mais chaque
20 mention est traitée. Ici, vous avez deux employés qui sont responsables de
21 deux rubriques, de deux mentions. Il se peut que l'un fasse son travail
22 plus vite que l'autre.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page suivante du
24 document ?
25 M. KARADZIC : [interprétation] Voyez la colonne indiquée en rouge. Vous
26 voyez que toutes ces dates sont mélangées, et de toute façon qu'est-ce que
27 ça veut dire 233 ? Parce qu'on retrouve ceci pour toutes les années, cette
28 partie du numéro, qu'est-ce qu'elle représente ?
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1 R. Ce sont des données, des numéros d'enregistrement qu'on utilise dans le
2 service, je ne sais pas trop. Quand je vois 02/4 ça représente l'unité
3 organique d'appartenance, et puis après on a des numéros de classement,
4 mais je ne sais exactement ce qu'il représente. Ceci concerne toute cette
5 question ou la même question, c'est pour ça qu'on retrouve toujours dans ce
6 numéro les chiffres "233."
7 M. KARADZIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page suivante ?
8 Q. Regardez, et puis nous pourrons passer aux pages 4 et 5. Est-ce qu'on
9 retrouve le même cas de figure ici ?
10 R. Oui, il n'y a pas de différence. Ce sont des numéros d'enregistrement.
11 Q. Mais, Monsieur Suljevic, ici, ça ne veut pas dire que c'est la date à
12 laquelle le document a été terminé mais plutôt la date à laquelle il est
13 arrivé. C'est tellement confus que finalement vous n'expliquez rien, en
14 effet, on voit ici date à laquelle le document a été enregistré. Or ici, il
15 n'y en a que trois documents qui respectent un certain ordre chronologique.
16 Voyons maintenant la page 4. Vous le voyez, on a la même chose ici,
17 et nous allons bientôt voir la page 5.
18 R. Oui, mais ce document n'a pas été élaboré par le service qui a reçu,
19 qui a consigné ces documents. Je pense qu'ici on a des numéros
20 d'enregistrement, mais dans la colonne, on voit "la date à laquelle le
21 document a été incorporée dans le registre." Ce sont des dates auxquelles
22 les documents ont été -- ces dossiers ont été traités.
23 Q. Oui, mais ceci c'est copié, c'est une copie des documents, et on
24 indique la date d'enregistrement. Le premier a été enregistré le 22
25 septembre 1995, et le numéro se termine par 749, et puis ensuite on voit un
26 document qui a été enregistré le 13 septembre, or il porte le numéro qui se
27 termine par 751. Enfin, je suis satisfait de votre réponse.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est un véritable document ?
2 Est-ce qu'il mérite de devenir une pièce à conviction ?
3 Vous avez des observations, Monsieur Gaynor
4 M. GAYNOR : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
5 D'abord, ça a été établi par un membre de l'équipe de la Défense, et nous
6 l'avons déjà dit à l'égard de certains documents. Je pense qu'il faudrait
7 que ce soit un témoin à décharge qui soit utilisé pour en demander le
8 versement, ce qui permettra un contre-interrogatoire plutôt que de cette
9 façon-ci.
10 Je voulais vous dire aussi que ceci nous a été fourni de matin, or ce
11 témoin a commencé le 22 juillet son contre-interrogatoire, et nous n'avons
12 pas de traduction en anglais. Je m'en remets à la Chambre c'est à elle de
13 décider si elle le déclare recevable ou pas.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas eu le temps de vérifier
15 si tous ces numéros sont bien.
16 M. GAYNOR : [interprétation] Tout à fait. Nous l'avons reçu ce document à
17 peu près une demi-heure avant que ne commence l'audience.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis apporter mon aide.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez utiliser
20 ceci en tant qu'aide-mémoire, mais l'occasion n'est pas encore venue de
21 demander le versement au dossier de ce document en tant que pièce à
22 conviction en bonne et due forme.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais pu présenter
24 tous ces documents qui auraient permis de montrer des différences
25 importantes, mais je n'ai pas le temps pour le faire. Mais je peux
26 présenter n'importe lequel de ces documents à M. Suljevic, ce qui permettra
27 de montrer à quel point ils sont inacceptables. Ce sont peut-être des
28 documents qui pourraient servir à une propagande de guerre. Mais dans un
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1 débat juridique, un tel désordre dans les dates ne peut pas être
2 acceptable.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous aurez une autre occasion de
4 demander le versement au dossier de ce document. Nous pouvons nous passer
5 de ce document pour le moment.
6 Veuillez procéder, Monsieur Karadzic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 Je demande l'affichage du document 1D2194, grâce au prétoire électronique.
9 Plutôt, excusez-moi. Ceci a été retiré de l'acte d'accusation, donc s'il
10 nous reste du temps, nous allons parler de cet incident, qui vient d'être
11 retiré du dernier acte d'accusation. Donc il me faut faire preuve
12 d'économie vis-à-vis du temps et traiter d'abord des incidents qui figurent
13 dans l'acte d'accusation.
14 Je demande donc l'affichage.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Je vous demande d'abord, Monsieur Suljevic, si vous avez souvenir de
17 l'incident relatif à Mis Irbina ?
18 R. Je ne sais pas exactement de quoi vous parlez.
19 Q. Je vous parle de l'incident survenu le 17 juin 1995, et je vais
20 maintenant vous en donner le numéro dont l'annexe concerné, mais enfin il
21 n'y a eu qu'un incident le 17 juin 1995, n'est-ce pas ?
22 R. En l'absence de rapport, je ne puis me rappeler de quoi il s'agit
23 exactement.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document dont le
25 numéro ERN est 0213-5485, et dans ces conditions, je demande l'affichage du
26 document 1D02342, dont il est fort possible qu'il soit déjà versé au
27 dossier et qu'il soit une pièce à conviction qui commence par P, donc à
28 charge.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Vous rappelez-vous ce plan, Monsieur Suljevic ? Vous rappelez-vous ce
3 rapport, Monsieur Suljevic ?
4 R. Un instant, je vous prie.
5 J'aimerais pouvoir voir le verso de ce document, ou la deuxième page. Je
6 crois que je reconnais ce document, mais je voudrais être sûr en voyant
7 l'intégralité du document.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichage de la deuxième page, je vous prie.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce rapport, comme on peut le constater, a
10 été rédigé sur la base d'un document d'avant la guerre par Kurtes, je n'ai
11 donc rien à voir avec la rédaction de ce document.
12 Q. Mais c'est un rapport qui émane de votre service ?
13 R. Non, non, non, non, c'est un document qui émane du CSB
14 Kurtes, si je ne m'abuse, travaillait au CSB
15 services avaient une présentation différente. Je me rappelle l'événement
16 nous avons travaillé sur cet événement, mais ce document n'est pas notre
17 rapport.
18 Q. Est-ce que vous avez travaillé au sujet de cet incident ? Vous avez été
19 membre de l'équipe qui a travaillé sur cet incident, dans ce cas-là, votre
20 nom apparaîtrait en première place ?
21 R. J'ai effectivement travaillé sur cet incident. Je ne sais pas si mon
22 nom est en première place, cela n'a guère d'importance. Le responsable de
23 l'enquête apparaît clairement. Je n'étais que simple membre de l'équipe.
24 Q. Merci. Donc cet événement, est survenu le 17 juin, le rapport au sujet
25 de cet événement a été rédigé le 1er juillet, un homme a été tué et six
26 autres personnes ont été blessées suite à cet incident, et sur les six
27 blessés, cinq étaient des enfants, n'est-ce pas ?
28 R. C'est exact.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document
2 que j'avais demandé précédemment, à savoir le plan qui montre où l'incident
3 a eu lieu, un plan que j'avais déjà demandé tout à l'heure. Voilà.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Suljevic, est-ce bien le plan où on voit la rue Mis Irbina au
6 milieu de ce plan ?
7 R. Oui.
8 Q. Pouvez-vous nous dire qui était Mis Irbina qui a donné son nom à cette
9 rue ?
10 R. En ce moment même, je serai incapable de vous répondre. Cela me
11 rappelle quelque chose mais --
12 Q. Conviendrez-vous que Mis Irbina était une responsable humanitaire de
13 nationalité anglaise, et de grande envergure qui a passé toute la première
14 partie de la guerre aux côtés des Serbes ?
15 R. C'est possible.
16 Q. Quel est le nom de cette rue aujourd'hui ?
17 R. Je crois que cette rue s'appelle aujourd'hui, Mis Irbina, mais --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la pertinence de cette série
19 de questions ou même quelle est votre question, Monsieur Karadzic ? Vous
20 avez dit que cet incident ne figurait plus dans l'acte d'accusation et en
21 dépit de cela vous parlez tout de même à nouveau de ce plan. Quelle est
22 votre question ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est tout à fait dernièrement que cet incident
24 a été retiré de l'acte d'accusation et, Excellence, ce qui est intéressant
25 c'est que ces incidents retirés de l'acte d'accusation viennent à l'appui
26 de la thèse de la Défense; puisque leur analyse approfondie permet de
27 démontrer que les Serbes sont accusés à tort. Ces incidents montrent
28 exactement ce qu'il n'aurait pas fallu faire, ils montrent donc que les
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1 Serbes sont accusés injustement. Je ne saurais donc éviter de mentionner
2 certains de ces incidents puisque certains de mes généraux ont été
3 condamnés en raison de ces incidents. La pertinence, Excellence, réside en
4 ce que toutes les rues de Sarajevo ont été rebaptisées aux dépends de la
5 cohabitation et de la coexistence des personnalités serbes et croates dont
6 les noms avaient été donnés à des rues, ont été retirés, les rues ont été
7 rebaptisées.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez le numéro de cet
9 incident dans l'annexe, cet incident dont vous dites qu'il y a eu le 17
10 juin ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le plan a pour numéro 1D --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je parle de numéro de l'incident dans
13 l'acte d'accusation, dans l'annexe à l'acte d'accusation.
14 Monsieur Gaynor.
15 M. GAYNOR : [interprétation] Il y a peut-être une certaine confusion, en
16 effet. Un incident a bel et bien eu lieu le 16 juin 1995, dans la rue
17 Dositejeva, et c'est l'incident-là qui a été retiré de l'acte d'accusation,
18 l'incident numéro 14, dans l'annexe G.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai
20 posé la question que j'ai posée, car je ne vois aucun incident qui serait
21 survenu le 17 juin.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 Et bien, dans ces conditions, je demande l'affichage du numéro document 65
24 ter, numéro 09808.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
26 les Juges, ce document a été admis en pièce à conviction P1327.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Connaissez-vous ce document, Monsieur Suljevic ?
3 R. Oui.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Suljevic, aimeriez-vous voir la
5 dernière page de ce document, où apparaît votre signature ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Eventuellement, Monsieur le Président. Mais
7 d'après l'en-tête de ce document, je puis dire que je n'en ai le souvenir,
8 et que j'ai aussi le souvenir de cet incident.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Poursuivons, Monsieur
10 Karadzic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Il s'agit donc de l'incident survenu dans la rue Dositejeva. Pouvez-
14 vous nous dire ce qui s'est passé dans cette rue ?
15 R. Dans ce cas précis, une bombe aérienne modifiée est tombée sur
16 l'institut des maladies pulmonaires où l'hôpital des maladies pulmonaires,
17 je ne sais pas plus quel est son nom exactement.
18 Q. Quel a été votre rôle dans l'enquête relative à cet incident ?
19 R. Je faisais partie de l'équipe qui s'est rendue sur les lieux. J'étais
20 donc représentant du département chargé du contre sabotage. Nous étions
21 chargés de recueillir les indices restants après l'explosion, et par la
22 suite, j'ai participé à l'analyse d'expert qui a porté sur les traces de
23 l'explosion.
24 Q. Quel était l'objet de cette enquête, qu'étiez-vous censé établir ?
25 R. Comme c'est le cas dans toute autre enquête, nous avons travaillé sous
26 les ordres du juge responsable de l'enquête sur les lieux.
27 Q. Cette enquête, s'est-elle résumée à une analyse d'expert en balistique
28 ou est-ce que vous vous êtes uniquement concentré sur l'analyse des
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1 conséquences de l'explosion, des dégâts, et cetera.
2 R. Puisque nous représentations le KDZ, notre travail n'avait pas pour but
3 principal d'évaluer les dégâts. Ce n'était pas notre objectif fondamental.
4 Notre objectif consistait à analyser le cratère, si on peut donner ce nom à
5 la chose, parce que, dans ce cas précis, l'obus a touché un mur, et nous
6 avions également pour tâche d'analyser les traces laissées par le
7 projectile. Je ne suis pas sûr que dans ce cas précis nous nous soyons
8 également efforcés d'établir la direction d'où venait le projectile. Je ne
9 pourrais le vérifier qu'en lisant le document intégral, parce que je ne
10 m'en souviens pas de mémoire.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on remettre ce document à M. Suljevic ? Je
12 l'ai ici, je pourrai donc lui en faire transmettre une copie papier à moins
13 que nous n'en passions à la page suivante sur les écrans.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Un simple coup d'œil au document me suffirait.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous en êtes d'accord, je peux faire
16 remettre une copie papier de ce document au témoin, et je demande
17 l'affichage du document 1D02194.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Sauf opposition de la part de
19 l'Accusation, j'aimerais que l'on remette la copie papier au témoin, et
20 nous pourrons passer à un autre document.
21 M. GAYNOR : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande donc l'affichage du document
23 1D02194.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Quel est le nom du moteur dont vous avez trouvé des fragments sur les
26 lieux ? Est-ce que son nom était Plamen ?
27 R. Nous avons trouvé sur place trois fragments de roquette de calibre 122
28 millimètres, avec l'étui en métal et les inscriptions que vous avez
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1 mentionnées. Cela figure dans le rapport.
2 Q. Est-ce que le nom inscrit était Plamen, autrement dit, "flamme," en
3 français; c'est bien cela ?
4 R. Il s'agissait de trois fragments de roquette de type Grad qui ont été
5 découverts sur place, l'un en métal, qui est évoqué dans le rapport et qui,
6 sans doute, ne faisait pas partie intégrante du dispositif qui a explosé.
7 Je vais vous expliquer. Les gens recueillaient ces fragments pour les
8 garder en souvenir, y compris des journalistes. Donc il arrivait souvent
9 que les fragments découverts quelque part soient pris par des gens qui les
10 gardaient on ne sait trop où. Donc, ce fragment-là, ce fragment en métal ne
11 faisait sans doute par partie du dispositif qui a explosé.
12 Q. Ecoutez, essayons de tirer tout cela au clair. Qui est-ce qui a mené
13 l'enquête sur les lieux, et qui a recueilli les fragments ?
14 R. J'ai participé au travail de l'équipe qui a recueilli les indices.
15 Q. Quand cela s'est-il passé ? Combien de temps après l'explosion ?
16 R. Je ne sais pas exactement combien de temps après l'explosion. Dans le
17 rapport du CSB, il est probable que l'on voit exactement quand cela a eu
18 lieu. Moi, je n'étais pas au bureau à ce moment-là. J'étais à la maison, si
19 je ne me trompe, quand l'incident a eu lieu, et on m'a appelé sur les
20 lieux. Je crois que c'était un jour de week-end. Et donc, je suis allé sur
21 les lieux pour procéder aux constatations à partir de chez moi, de ma
22 maison. Combien de temps s'était écoulé depuis l'explosion ? Ça je ne
23 saurais pas vous le dire. Je ne m'en souviens pas.
24 Q. Qu'avez-vous trouvé sur place ? Est-ce que l'endroit était sécurisé
25 comme il se doit lorsqu'il s'agit d'une enquête criminelle ?
26 R. Je crois que oui.
27 Q. Qui avez-vous trouvé sur place ? Que s'est-il passé ? Qu'avez-vous
28 découvert sur les lieux ?
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1 R. Ecoutez, dans des lieux comme cela, on ne trouve personne parce que
2 quand il y a eu un obus, un projectile lourd qui est tombé à un endroit, on
3 ne trouve là personne d'autre que les gens qui ont un travail à y faire. Et
4 je n'ai pas ici le rapport qui indique quelles étaient les personnes
5 présentes sur les lieux. Je suis incapable de mémoire aujourd'hui de me
6 rappeler chacun des incidents ayant existés et de vous dire qui étaient les
7 personnes présentes sur les lieux de chacun des incidents, parce que ces
8 personnes n'étaient pas les mêmes à chaque fois. Donc avec le temps écoulé
9 depuis, je suis incapable de me rappeler ce genre de détail aujourd'hui en
10 l'absence du rapport.
11 Q. Mais c'était un incident grave, celui dont nous parlons. Alors,
12 essayons. Quel était le nom de la rue ? Est-ce que vous pourriez, sur le
13 plan affiché à l'écran, annoter la rue où a eu lieu l'incident ?
14 R. Je peux annoter la rue, mais vous dire comment elle s'appelle
15 aujourd'hui, est-ce qu'elle a le même nom qu'à l'époque, vraiment je n'en
16 sais rien.
17 Q. Mais ai-je raison de dire que c'est une rue qui fait suivre à la rue du
18 Roi Tomislav, qui s'appelle aujourd'hui la rue Kosevo, et que c'est une rue
19 parallèle à celle du maréchal Tito ?
20 R. Je vais vous dire à peu près où elle se trouve cette rue sur le plan.
21 Je crois que la rue Dositejeva est celle-ci ou que, en tout ça, elle est à
22 peu près à cet endroit-là.
23 Q. Hm-hm. Donc, nous avons ici la voie ferrée, le ministère de
24 l'Intérieur, n'est-ce pas ?
25 R. Tout près, oui.
26 Q. La présidence de la Bosnie-Herzégovine ?
27 R. Pas loin.
28 Q. Est-ce que vous savez où était le commandement de l'escadrille
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1 d'hélicoptères ? Pouvez-vous nous indiquer dans quelle rue se trouvait ce
2 commandement ?
3 R. Je ne sais même pas qu'il existait une escadrille d'hélicoptères, pour
4 vous dire la vérité. Donc, je ne sais pas où se trouve --
5 Q. L'explosion a eu lieu au niveau du 4A, et le commandement en question
6 se trouvait dans le bâtiment correspondant numéro 4, n'est-ce pas ?
7 R. Je ne sais pas. Je sais où a eu lieu l'explosion, mais le commandement
8 de l'escadrille, je ne sais pas du tout. Croyez-moi.
9 Q. D'accord. Comment êtes-vous arrivé dans cette rue ? A partir de quelle
10 rue êtes-vous arrivé sur les lieux ?
11 R. Vraiment, je ne sais pas. Il y a quatre endroits d'où on peut arriver
12 dans cette rue ou, plus précisément, deux autres rues à partir desquelles
13 on peut arriver dans cette rue. Donc je ne me souviens pas.
14 Q. Où est-ce que vous habitiez ?
15 R. Je vivais à la Vila Cengic.
16 Q. Vous êtes venu en voiture, c'est ça ?
17 R. Je ne sais pas. Je ne rappelle pas si quelqu'un est venu me chercher en
18 voiture. Vraiment, je ne sais pas. Je n'ai pas noté ces détails. Je ne
19 tenais d'ailleurs pas de journal de bord. Donc je ne sais pas. Il est
20 possible que je sois venu en voiture, mais de toute façon, je ne sais pas
21 quelle importance ceci peut avoir dans toute cette affaire.
22 Q. Permettez-moi de vous dire que pour la Défense, ceci est assez
23 important. La Vila Cengic est à une distance de quatre kilomètres de cet
24 endroit, n'est-ce pas, sinon même davantage ?
25 R. C'est possible car, en général, il nous fallait une cinquantaine de
26 minutes, voire une heure pour arrive là-bas à partir du travail. Mais
27 quelquefois, après un pilonnage, nous arrivions même en trois heures. Donc,
28 c'est à peu près cela.
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1 Q. Donc nous sommes en droit de penser que vous n'êtes pas arrivé sur les
2 lieux de cette enquête à pied, mais que vous êtes bien arrivé en voiture,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je suis arrivé sur les lieux.
5 Q. L'explosion a eu lieu à 4 heures; c'est bien cela ? A quelle heure est-
6 ce qu'elle a eu lieu ?
7 R. Comme on le voit à la lecture du rapport, le projectile est tombé aux
8 environs de 11 heures 05.
9 Q. Vous êtes arrivé à quel moment sur les lieux ?
10 R. Bien, je vous l'ai déjà dit. Je ne sais pas exactement quand je suis
11 arrivé, mais l'enquête sur les lieux a démarré le jour même.
12 Q. Hm-hm. Alors, veuillez nous dire maintenant, une fois que vous êtes
13 arrivé sur place, qui est-ce que vous trouvé là-bas ? Est-ce qu'il y avait
14 quelqu'un d'autre avant vous sur les lieux ? Je ne vous parle pas de la
15 population. Je vous parle de personnes qui avaient quelque chose à faire
16 sur les lieux. Qui avez-vous trouvé sur les lieux ?
17 R. Je pense avoir déjà répondu à cette question. Je ne me rappelle pas
18 toutes les personnes qui faisaient partie de cette équipe d'enquête sur les
19 lieux. Je ne me rappelle pas qui j'ai trouvé sur place.
20 Q. Mais vous avez participé à cette enquête sur les lieux, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. C'est vous qui avez recueilli les fragments du projectile qui ont été
23 découverts après l'explosion; c'est cela ?
24 R. Oui. J'ai participé au recueil des indices, et je me rappelle que c'est
25 un collègue à moi qui faisais partie aussi de cette équipe chargée de la
26 Protection anti-sabotage mise en place par mon département au sein du CSB
27 qui était là également.
28 Q. Je vous remercie. Pouvez-vous annoter, à l'aide de numéros, le lieu où
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1 se trouve le siège de la compagnie ferroviaire ? Inscrivez le numéro 1; la
2 présidence, inscrivez le numéro 2; et le ministère des Affaires étrangères,
3 inscrivez le numéro 3.
4 R. Oui, les noms sont inscrits sur le plan. On voit ici la société
5 ferroviaire, voilà, j'inscris le numéro 1.
6 [Le témoin s'exécute]
7 Q. La présidence.
8 R. La présidence est ici.
9 [Le témoin s'exécute]
10 Q. Le ministère des Affaires étrangères.
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 Il est là.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Suljevic. Nous ne
14 pouvions pas lire ce qui était écrit en bosniaque. Mais est-ce que tous ces
15 sièges de compagnie et de société existaient à l'époque, c'est-à-dire en
16 1995 ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ils existaient à
18 l'époque, tout comme ils existent encore aujourd'hui.L'ACCUSÉ :
19 [interprétation] Merci.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Pouvez-vous inscrire la date et apposer votre signature ou votre
22 paraphe.
23 Je demande ensuite le versement du document au dossier.
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Q. Les cercles que vous avez inscrits sur ce plan, est-ce qu'on peut y
26 voir l'endroit où a eu l'explosion ? Soyons un peu plus précis, pourriez-
27 vous inscrire le numéro 4 à cet endroit-là. 4A. Je crois que cette rue
28 avait un autre nom qu'aujourd'hui et qu'elle s'appelle maintenant la rue
Page 6175
1 Dositejeva; c'est bien cela ?
2 Revenons à l'écran pour voir la signature de M. Suljevic et pour ajouter le
3 numéro 4 à côté du A indiquant le lieu où l'explosion s'est produite.
4 R. Oui, je pense que --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce ne sera pas nécessaire, parce que
6 nous comprenons bien les annotations qui ont été faites. Avec les derniers
7 commentaires du témoin, aucune autre annotation ou ajout de numéro ne sera
8 nécessaire.
9 Nous admettons ce document en tant que pièce de la Défense.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document devient la pièce D552,
11 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Conviendrez-vous, Monsieur Suljevic, est-ce que l'on peut avoir encore
15 le plan à l'écran quelques instants.
16 Est-ce qu'on peut y voir également le siège régional du SUP
17 n'est-ce pas ?
18 R. C'est exact. Le CSB se trouve là. Mais j'aimerais apporter une
19 correction. Je crois que la rue en question est un peu plus à droite, et
20 j'aimerais l'annoter à l'aide du marqueur rouge. Je n'ai pas situé la rue
21 Dositejeva tout à fait précisément. Je pense qu'elle est un peu plus à
22 gauche, vers le cinéma qui avait le nom de Dubrovnik avant la guerre.
23 Q. Conviendrez-vous que la rue Dositejeva va du nord au sud, et pas dans
24 l'autre sens ?
25 R. [Le témoin s'exécute].
26 L'Institut de Pomologie se trouve ici. Maintenant est-ce que la rue
27 Dositejeva va du nord du sud, je ne sais pas exactement, mais ce n'est pas
28 un problème de le vérifier sur le plan de la ville.
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1 Q. Avez-vous vécu longtemps à Sarajevo ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que la rue Dositejeva rejoint la rue du maréchal Tito et la rue
4 Mis Irbina ?
5 R. Je ne sais pas exactement où la rue Dositejeva commençait ou elle
6 finissait.
7 Q. Conviendrez-vous que là où vous avez porté des annotations, dans cette
8 zone il n'y a pas d'immeuble d'habitation ? Nous avons une banque, le
9 cinéma Dubrovnik, la station de chemin de fer, vieux bâtiments autrichiens,
10 le centre régional des services de la sécurité, le ministère des Affaires
11 étrangères, et cetera ?
12 R. Oui, et juste à côté du centre du service de Sécurité, se trouve un
13 complexe d'immeubles d'habitation sur la rue Mis Irbina.
14 Q. Mais là où vous avez porté une annotation en rouge, et au nord de cela
15 il n'y a aucun immeuble d'habitation, n'est-ce pas ?
16 R. J'ignore s'il y avait des immeubles d'habitation.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on peut-être apposer une annotation pour
19 être tout à fait précis indiquer exactement où se trouvait le point
20 d'impact, le lieu de l'explosion ? Peut-être pouvons-nous utiliser le même
21 numéro.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si nous pouvons conserver
23 la même carte en lui attribuant la même référence, que celle qui a été
24 donnée précédemment. Donc remplaçons la carte versée sous la cote D552 par
25 la présente carte.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le centre des services de Sécurité se trouve à
27 l'angle des rues Mis Irbina et à August Cerares, n'est-ce pas ? Et ce
28 dernier a sans doute également fauté d'une façon ou d'une autre, si bien
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1 que cette rue ne porte plus son nom.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Elle s'appelle la rue Masala ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas ?
4 R. Le CSB se trouve dans la rue Benevolencije. C'est son nom actuel. Je ne
5 sais pas comment elle s'appelait avant la guerre. C'est là que se trouve le
6 CSB.
7 Q. Merci. La rue Benevolencije, et qui s'appelait avant rue August
8 Cerares. Alors est-ce que vous vous rappelez que, lors des bombardements de
9 l'OTAN en Serbie, pratiquement tous les bâtiments gouvernementaux ont été
10 touchés ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, cela n'a aucune
12 pertinence.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, je retire ma question.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Comment avez-vous déterminé l'axe, la direction en provenance de
16 laquelle ce projectile, ou comme vous le dites dans votre rapport, cette
17 bombe aérienne modifiée est arrivée, s'est abattue ?
18 R. Dans ce cas précis, nous avons pris en compte des restes de système de
19 propulsion de moteurs qui s'est affiché dans le mur, et ce mur avait été
20 touché sur sa face nord - ou plutôt, le bâtiment avait été touché sur sa
21 face nord, le mur faisant face au nord.
22 Q. Disposez-vous de photographie de cet endroit ? Est-ce que vous avez
23 pris des clichés ?
24 R. Non, je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas moi qui faisais ça. Il y avait
25 un membre de notre équipe dont c'était le travail que de prendre des
26 clichés, et je crois que cela a été fait --
27 Q. Est-ce que l'on dispose de cette photographie ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai juste une question à poser au
Page 6178
1 greffe, il semblerait que nous ayons perdu l'annotation de couleur rouge,
2 pourquoi.
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons réafficher la
5 version annotée de cette pièce D552 avec l'annotation qui avait été portée
6 en rouge.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Est-ce que vous avez pu déterminer l'angle d'incidence de ce projectile
9 ? Vous nous avez dit quel avait été le côté du bâtiment touché. Mais
10 l'angle de chute est-ce que vous avez pu le déterminer ?
11 R. Non, nous n'avons absolument déterminé l'angle de chute de ce
12 projectile.
13 Q. Très bien. Mais dans ce cas-là qu'est-ce que vous avez été en mesure de
14 conclure compte tenu du fait que vous ne disposiez pas de cet angle de
15 chute ?
16 R. Nous avons pu déterminer la direction approximative en provenance de
17 laquelle le projectile s'est abattu, et lorsqu'on a affaire à des bombes
18 aériennes modifiées, telles que celles qui sont tombées sur la ville, il
19 faut dire que nous ne disposions pas de tableau, de table de tir
20 correspondant à ces types de munition, et par conséquent, il aurait été à
21 la fois impossible et tout à fait dénué de pertinence que de s'efforcer de
22 déterminer les angles de suite de projectile mus par des systèmes de
23 propulsion de roquettes.
24 Q. Est-ce que vous connaissiez la masse de ce projectile ou du moins de la
25 tête du projectile ?
26 R. Non, nous n'avons pas été en mesure de déterminer le type de bombe dont
27 il s'agissait. Donc voyez ce qui est indiqué, qu'il se serait agi le plus
28 vrai semblablement d'une bombe aérienne modifiée. Dans ce genre de cas, on
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1 utilisait des systèmes de propulsion de roquettes.
2 Q. Mais en vous fondant sur vos propres connaissances, de quel type de
3 bombes aurait-il pu s'agir ?
4 R. Je ne peux que me livrer à des conjectures. A l'époque, ce que nous
5 avons pu déterminer sur place en nous fondant sur les traces visibles, nous
6 l'avons consigné dans le rapport. Si nous avions pu déterminer quoi que ce
7 soit de plus, cela aurait certainement été consigné, je ne peux rien dire
8 de plus.
9 Q. Mais qu'est-ce qui aurait été vraisemblable à l'époque, une masse de
10 100 ou 200 kilos, une charge de 100 ou 200 kilos ?
11 R. Une charge de 100 à 250 kilos. Nous avons vu cela dans les ordres qui
12 se référaient à des bombes aériennes modifiées ainsi qu'au système de
13 lancement.
14 Q. Très bien. Alors vous avez également déterminé la position
15 approximative de l'endroit d'où le projectile avait été tiré, n'est-ce pas
16 ?
17 R. Non, nous avons déterminé l'axe, la direction d'origine et c'est ce qui
18 est dit dans le rapport. Il est dit également que cet axe correspond à la
19 position de l'ennemi, aux positions de l'ennemi dans Pionirska Dolina.
20 Q. Mais vous nous dites alors qu'à cet endroit se trouvait uniquement des
21 positions serbes ou n'avait-on pas à une cinquantaine de mètres à peine, de
22 l'autre côté de la ligne de séparation des positions musulmanes, des
23 positions adverses ?
24 R. Les lignes de séparation se trouvaient passer quelque part dans
25 Pionirska Dolina, mais je ne comprends pas très bien ce que vous essayez de
26 me demander.
27 Q. Très bien. Vous n'avez pas l'angle de tir, vous ignorez la masse du
28 projectile, vous ignorez la vitesse. Vous avez -- essayons de déterminer
Page 6180
1 comment vous avez réussi à obtenir une idée de la distance, la distance
2 précise. Parce que si vous regardez vers le nord, il y a Pionirska Dolina,
3 mais tout cela, ça peut nous mener jusqu'à Tuzla, n'est-ce pas ?
4 R. Non, nous n'avons pas établi de distance. Nous avons simplement indiqué
5 que cette direction à laquelle nous avons conclu se trouvait coïncidée avec
6 la direction dans laquelle se trouvaient les positions de l'ennemi dans la
7 zone de Pionirska Dolina. C'est simplement une coïncidence dans l'espace.
8 Je ne dis pas quelle était la distance, ça n'a pas été mesuré ni déterminé.
9 Q. Mais vous ne vous êtes pas contenté de déterminer uniquement l'axe ou
10 la direction. Vous avez également suggéré une distance en parlant de
11 Pionirska Dolina. Pourquoi n'avez-vous pas dit, par exemple, entre
12 Pionirska Dolina et le site réel sur ce même axe, est-ce que ça n'aurait
13 pas pu être tiré d'un autre point ?
14 R. Nous avions la direction, l'axe correspondant à la trajectoire suivie
15 par le projectile, et cela coïncide avec cette localité.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'a pas été consigné au compte rendu
17 d'audience que la masse du projectile et ces autres paramètres n'avaient
18 pas été déterminés. J'espère que ma diction rapide pourra être corrigée
19 pendant la nuit.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Est-ce que tout concordait avec vos propres conclusions selon
22 lesquelles ce projectile aurait été tiré en provenance de Pionirska Dolina,
23 ou y avait-il autre chose, des informations supplémentaires ?
24 R. Je ne sais pas s'il y a eu une autre enquête menée en plus de la nôtre,
25 sur ce cas précis. Mais encore une fois, il est dit ici que cet axe permet
26 d'établir une concordance avec cette zone au sens large de Pionirska
27 Dolina, où se trouvaient les positions ennemies. Il n'y a pas de distance
28 précise mentionnée mais je suis sûr que c'est à partir de cette localité
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1 que le projectile a été tiré.
2 Q. Mais comment pouvez-vous en être sûr ?
3 R. Les ordres que nous avons pu examiner au cours des deux journées
4 précédentes de ma déposition le confirment également. On ne cesse d'y
5 répéter qu'il faut préparer ces bombes aériennes modifiées, qu'il faut
6 préparer des systèmes de lancement, et je n'ai pas connaissance du fait que
7 l'ABiH aurait disposé de la moindre bombe aérienne du moins sur le théâtre
8 de Sarajevo. Ces bombes aériennes, j'en ai vu pour la première fois
9 qu'elles aient été désactivées ou qu'elles soient prêtes à l'emploi, dans
10 le complexe d'Ilijas. Parce qu'après les accords de Dayton, dans le cadre
11 de la réintégration, nous sommes rendus dans plusieurs localités, donc nous
12 avons procédé à des préparatifs pour le cas où l'on retrouverait des engins
13 explosifs ou des mines, afin que le retour de la population puisse être
14 assuré dans des conditions sûres.
15 Donc ce n'est que sur ces photographies retrouvées dans le complexe
16 Zeljezara d'Ilijas que j'ai pu voir pour la première fois des bombes de
17 cette nature. Il y avait également des canons d'une capacité de 200 litres
18 en métal qui étaient remplis d'explosif, et qui étaient montés sur des
19 véhicules. On les utilisait pour transporter donc ces dispositifs à partir
20 des collines vers le bas et pour ensuite les faire exploser quelque part en
21 ville.
22 Q. Donc vous dites que ce sont les Serbes qui faisaient cela, qui
23 remplissaient un tonneau d'explosif et qui ensuite le laissait rouler vers
24 le bas de la ville ?
25 R. C'est ce que nous avons trouvé à Ilijas qui avait été contrôlé par la
26 VRS.
27 Q. Donc mais n'y aurait-il pas été possible que cela soit tombé entre les
28 mains de l'armée musulmane ? Est-ce que vous savez que les Musulmans l'ont
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1 utilisé à partir du mont Igman, lorsqu'ils attaquaient des maisons serbes ?
2 Nous allons retrouver le document correspondant; le saviez-vous ?
3 R. Non. Je sais qu'à Sarajevo, il y a eu des cas où des explosions de
4 projectile ou d'engin de ce type ont eu lieu quelque part au-dessus de
5 Bistrik, et l'ABiH n'aurait certainement pas pu les faire rouler depuis une
6 position en hauteur.
7 Q. Bien qu'ils aient disposé d'une artillerie sophistiquée, les Serbes
8 recouraient à ce type de [imperceptible]; c'est ce que vous nous dites ?
9 R. Si c'est mon avis vous demandez, oui.
10 Q. Est-ce que vous pourriez me dire en me répondant par oui ou non, si
11 l'ABiH à Sarajevo disposait de bombes aériennes modifiées ?
12 R. Je pense que non.
13 Q. Merci. Qu'est-ce que cette mention de "150 ou 200 kilogrammes signifie"
14 ?
15 R. Si vous parlez des bombes aériennes, je crois qu'il s'agit du poids
16 total. La masse totale de la bombe.
17 Q. Quelle fraction de cette masse est-elle constituée d'explosif ?
18 R. Je ne sais pas exactement mais je dirais 30 à 40 %. Mais il y a des
19 documents de référence pour cela, je ne peux pas vous dire exactement le
20 chiffre précis. Mais je crois qu'une bombe aérienne de calibre 250
21 kilogrammes transporte environ 100 kilogrammes d'explosif, peut-être un peu
22 moins mais l'ordre de grandeur, ça serait ça.
23 Q. 100 kilogrammes de TNT, alors quel type de dommage -- à quel type de
24 dommage peut-on s'attendre lorsqu'on a à faire à une telle charge
25 d'explosifs, une telle charge d'explosifs de 100 kilogrammes de TNT,
26 indépendamment de la nature de la cible ?
27 R. Cela dépend de la cible touchée. Chaque situation est une situation à
28 part. Cela dépend par exemple des matériaux avec lesquels le bâtiment a été
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1 construit, du point d'impact du projectile, d'un grand nombre de facteurs
2 en l'absence desquels on ne peut pas répondre précisément à votre question.
3 Q. Oui, mais celui-ci, ce projectile particulier, où a-t-il explosé, sur
4 quel mur, et quels dommages a-t-il occasionné ?
5 R. Les dégâts subis peuvent être constatés sur la documentation
6 photographique. Je crois que le mur était fait de briques, mais c'est
7 quelque chose dont je ne me souviens pas et que l'on peut vérifier en
8 examinant les clichés.
9 Q. Mais est-ce que vous vous rappelez de quoi était fait ce bâtiment ?
10 Est-ce que c'était un bâtiment de briques ? Est-ce que le mur était en
11 béton à armée ?
12 R. Ce n'était certainement pas un mur de béton à armée, à l'exception des
13 murs porteurs peut-être du bâtiment. Mais je voudrais vous dire, vous
14 rappeler que ce n'est pas la seule enquête sur le terrain à laquelle j'ai
15 procédé pendant la durée de la guerre. Peut-être étant donné le temps
16 écoulé depuis -- enfin, je ne me rappelle pas depuis tout ce temps.
17 Q. Mais essayons d'être précis, Monsieur Suljevic. On a à faire à une
18 charge de 100 kilogrammes de TNT qui touche un bâtiment construit en
19 briques. A quel type de dégâts convient-il de s'attendre dans cette
20 configuration ? Qu'est-ce que vous avez trouvé concrètement lorsque vous
21 êtes arrivé sur place ?
22 R. Alors, encore une fois, vous affirmez qu'on aurait eu à faire ici à une
23 bombe aérienne de 250 kilogrammes, avec 100 kilogrammes d'explosifs. Dans
24 le rapport, il n'est indiqué nulle part qu'il se serait agit d'une bombe de
25 250 kilogrammes. S'agissait-il peut-être d'une bombe aérienne de 100
26 kilogrammes ? Cela n'est pas écrit dans le rapport et nous n'avons pas été
27 en mesure de le déterminer. En tout état de cause, des dégâts très
28 importants ont été causés et c'est quelque chose que l'on peut voir sur les
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1 photographies.
2 Q. Fournissez-nous ces photographies dans ce cas-là. Est-ce que le bureau
3 du Procureur peut nous les fournir ?
4 Alors vous avez été dans l'incapacité de déterminer le type de bombe
5 aérienne précis dont il s'agissait, mais vous conviendrez qu'il n'existe
6 pas de bombe aérienne pesant moins de 100 kilogrammes de toute façon,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Je pense qu'il n'y en a pas, en effet, mais je ne voudrais pas
9 m'avancer sans pouvoir vérifier les littératures spécialisées en la
10 matière. Peut-être s'agissait-il là en effet des bombes aériennes du
11 calibre le plus petit ?
12 Q. Dans votre rapport, vous avez affirmé qu'il s'agissait d'un engin muni
13 de trois systèmes de propulsion pour roquette de type Grad.
14 Est-ce qu'on pourrait avoir maintenant le document 098808 de la liste 65
15 ter à l'écran. C'est le rapport, n'est-ce pas, et c'est là que vous affirmé
16 qu'il y aurait eu un système de propulsion constitué de trois moteurs de
17 type Grad ?
18 Alors, sur quelle base affirmez-vous ceci ?
19 R. Il est question ici dans le rapport de restes de tuyaux qui ont été
20 retrouvés et qui ont été identifiés comme des restes de système de
21 propulsion pour roquette. C'est ce qui a été retrouvé sur place.
22 Q. Mais quelles sont les parties ou les pièces nécessaires pour établir le
23 type de moteur dont il s'agit, ou le numéro, le nombre de moteurs concernés
24 ?
25 R. Le châssis ou la structure de ces systèmes de propulsion ne se trouve
26 pas à être détruit pendant les explosions. On peut les retrouver endommagés
27 ou déformés sur le site où l'explosion s'est produite. Donc ça n'est que
28 dans le cas du bâtiment ou du centre de la Radiotélévision que nous n'avons
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1 pas retrouvé cet élément sur site. Peut-être s'est-il détaché à un moment
2 donné pendant que le projectile était encore en vol.
3 Q. Très bien. Alors vous nous avez dit qu'il y avait eu un rebond ou un
4 ricochet ?
5 R. Oui, c'est ce que je pensais. C'est la raison pour laquelle je l'ai
6 dit.
7 Q. Mais lorsque vous avez retrouvé ces systèmes de propulsion concernant
8 l'explosion du centre de la radiotélévision, vous les avez retrouvés dans
9 la rue Safeta Hadzica, n'est-ce pas, parce que -- enfin, en tout cas, vous
10 n'avez pas pu laisser cela sans explication ? N'est-il pas correct de dire
11 que, pour affirmer la présence de trois moteurs, vous devez avoir retrouvé
12 les éléments essentiels de trois moteurs ? Vous ne pouvez pas vous
13 contenter de fragments simplement ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais juste savoir de quoi -- dans
15 quelle partie on se réfère à ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire des
16 moteurs de type Grad ? Quelle page ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est en première page. Il st dit :
18 "Quatre large -- quatre cylindres de grande taille ont été retrouvés.
19 Quatre cylindres métalliques." C'est ce qui est écrit.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Alors de quoi s'agissait-il ? Est-ce qu'il s'agissait de quatre moteurs
22 ?
23 R. En page 2 du rapport, on trouve une description de ces pièces. Sous le
24 numéro 1, on donne leurs dimensions telles que mesurées, et on décrit
25 également certaines traces caractéristiques qui ont pu être observées sur
26 ces différentes pièces.
27 Q. Donc vous en avez retrouvé quatre, mais vous affirmez qu'il y avait
28 trois moteurs, et l'un de ces moteurs, selon vous, appartenait à une bombe
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1 Plamen, n'est-ce pas, à une roquette Plamen ? C'est ce que vous dites dans
2 vos rapports.
3 R. Si c'est indiqué dans le rapport, c'est que c'était bien le cas.
4 Q. Donc, trois moteurs servaient à propulser l'engin explosif, la bombe,
5 et le quatrième aurait été le système de propulsion d'un missile Plamen,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Le quatrième n'était pas un moteur de type Grad, parce que les pièces
8 correspondant à ces moteurs-là ont été retrouvées sur le site.
9 Q. Alors voyons le paragraphe 3, page 1. Alors en page 2, vous dites que
10 les -- alors est-ce que vous pouvez retrouver le passage dont je parle ?
11 C'est peut-être en page 2. Paragraphe suivant, page 2.
12 R. C'est en dernière page qu'il est indiqué que des roquettes étaient
13 utilisées comme système de propulsion. C'est en page 5.
14 Q. Mais est-ce que vous assimileriez les systèmes de propulsion de
15 roquette à des roquettes à proprement parler ? Ici, il est indiqué que
16 c'était des roquettes elles-mêmes qui étaient utilisées comme système de
17 propulsion.
18 R. Des moteurs, des systèmes de propulsion des roquettes.
19 Q. Attendez. Veuillez lire. Il est indiqué, je cite :
20 "Sur la base des éléments fournis pour expertise."
21 Alors qui vous a demandé -- qui vous a plutôt apporté ces différents
22 éléments ?
23 R. Il s'agissait d'éléments qui avaient été collectés sur site, emmenés
24 ensuite au CSB, et c'était le CSB qui demandait ensuite une expertise et
25 nous faisait parvenir les différents éléments collectés sur site,
26 indépendamment de la question de savoir si un ou plusieurs membres de notre
27 service avait ou non été sur place pour mener une enquête.
28 Q. Mais vous l'avez bien fait, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, j'ai pris part à la collecte d'élément de preuve sur le site.
2 C'est ce que j'ai déjà dit.
3 Q. Alors pourriez-vous voir le paragraphe suivant et le lire ?
4 R. "Une pièce métallique de forme irrégulière, avec un marquage 128
5 millimètres M63, et BK qui est identifié comme ayant appartenu à un missile
6 Plamen M-63 de calibre 128 millimètres, qui selon toute vraie semblance, ne
7 comportait plus cet élément au moment où il a explosé."
8 Q. Mais alors qu'est-ce que ce moteur fait ici dans ce cas-là ? C'est un
9 élément d'un missile, n'est-ce pas ?
10 R. J'ai dit qu'on pouvait trouver, sur le site, des pièces ayant appartenu
11 à d'autres projectiles. Certaines personnes laissaient même derrière elles
12 des pièces ou des éléments pour ainsi dire, comme s'il s'agissait de
13 souvenirs.
14 Q. Est-ce que cela pouvait avoir appartenu à une unité militaire musulmane
15 -- ou plutôt, une structure militaire musulmane dans cette rue ?
16 R. Sûrement pas là, dans cet institut.
17 Q. Est-ce que vous voulez savoir ce que je pense, Monsieur Suljevic ? Je
18 pense que jamais une bombe aérienne modifiée n'a survolé la rue Dositejeva,
19 numéro 4, même si c'est une cible parfaitement légitime. S'agissant des
20 bâtiments adjacents au commandement de l'escadron d'hélicoptère d'armée
21 musulmane se trouvait là, mais même s'il n'y a que 100 kilos de TNT
22 charge explosive, tout le bâtiment aurait volé en éclat. Mais je ne vois
23 pas comment on a pu tirer de telles conclusions, comment on a pu même
24 établir la trajectoire, la distance, la direction alors qu'on partait de
25 données des plus obscures qui ne permettent de tirer aucune conclusion, on
26 n'a même pas de photo.
27 R. Mais il n'y a rien qui ne soit pas clair. Notre rapport est
28 parfaitement clair. Jamais, dans le cadre de mon travail lors d'enquêtes
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1 sur les lieux, lors d'analyses de la police technique et scientifique,
2 jamais on aurait intégré de document ou de donnée qu'on n'aurait pas vu ou
3 dont on n'était pas certain. Jamais personne ne m'a donné d'instruction
4 disant que je devais consigner dans un rapport quelque chose qui n'était
5 pas possible de vérifier, de prouver. C'est encore vrai à ce jour, personne
6 ne m'a jamais dit qu'il me fallait dire quelque chose que je ne croirais
7 pas vrai.
8 Q. Est-ce qu'il y a eu un incendie ?
9 R. Non, pas à l'époque.
10 Q. Mais comment dire est-ce qu'il n'y avait pas de trace montrant que le
11 réservoir du Plamen contenait des produits "inflammables" des restes ou
12 l'étiquette "inflammables" ?
13 R. Ecoutez, je ne me souviens pas. Mais si je l'ai dit, je maintiens ce
14 que j'ai dit.
15 Q. Apparemment, je vais un peu vite pour le compte rendu d'audience, mais
16 je veux en finir aujourd'hui.
17 Prenons maintenant ce que vous avez déclaré le 19 juin 1995, je voudrais
18 que ce soit repris au compte rendu d'audience, parce que là vous avez dit
19 que s'agissant du tuyau d'échappement du Plamen il portait des étiquettes
20 "inflammable."
21 R. Si c'est dit dans le rapport, je le maintiens, mais si ce ne l'est pas
22 de voir le rapport maintenant, donc impossible de confirmer quoi que ce
23 soit.
24 Q. Mais puisque vous avez des connaissances en la matière : Où est-ce
25 qu'on trouvait normalement l'étiquette "inflammables," et est-ce que c'est
26 un étançon, est-ce que c'est simplement collé, est-ce qu'il y a une couleur
27 particulière utilisée ? Est-ce que c'est marqué sur le givre ou, bien sûr,
28 le moteur, est-ce que c'est placé sur l'engin ?
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1 R. Si je me souviens bien -- et je pense qu'il s'agit de bombes aériennes,
2 de bombes aériennes modifiées - il s'entend -- il s'agit de moteurs de
3 propulsion de requête, mais lorsqu'on a un obus d'artillerie l'étançon vous
4 le trouverez, ou plus exactement, c'est peint l'inscription, il y a des
5 anneaux de couleur, et je pense que dans le Bloc de l'Est de l'Union
6 soviétique ou dans l'arsenal de l'ex-JNA, il y avait un anneau rouge, et ça
7 voulait dire que c'est un produit inflammable, et que si c'était jaune,
8 c'était un produit chimique. Mais je ne sais pas si on utilisait le même
9 système de marquage pour l'OTAN. Mais, écoutez, je ne m'attendais pas à ce
10 genre de question, ce qui fait que je n'ai pas vérifié, mais il y a des
11 livres qui le disent.
12 Quand on parle des indications apportées sur les munitions, nous on
13 utilisait le manuel de l'académie technique de Zagreb.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je constate qu'il est l'heure de faire
15 la pause; cependant, auparavant --
16 Oui, Monsieur Gaynor, vous vouliez intervenir ?
17 M. GAYNOR : [interprétation] Oui.
18 Il y a quelques instants, l'accusé parlant du rapport du 19 juin 1995, a
19 dit qu'on y trouvait une référence à une indication faisant état de produit
20 "inflammable," sur le projectile Plamen. Pourrait-il nous dire dans quel
21 paragraphe ça se trouve ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Après la pause, si vous me le permettez, j'ai
24 encore une question à poser avant la pause.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Qui manufacturait ces projectiles de type Plamen en Bosnie ? Parce que
27 vous serez d'accord pour dire que ces autres missiles n'étaient pas
28 inflammables et il y a que certaines versions qui étaient inflammables et
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1 que c'était uniquement la version Sokol Mostar qui était fabriquée en
2 Bosnie-Herzégovine ?
3 R. Je ne sais pas ce que faisait l'usine Pretis, que faisait l'usine
4 Sokol. Franchement, je ne le sais pas. Mais en ex-Yougoslavie, il y avait
5 des usines qui fabriquaient ce type de projectiles. Mais je ne sais pas
6 exactement ce quel fabriquait. Moi, je travaillais pour l'usine Zrak, qui
7 effectivement ne fabriquait pas de projectile, ce qui fait que je ne sais
8 pas. Je ne sais pas quelle était la production précise des différentes
9 usines.
10 Q. Fort bien.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous poursuivrons après la pause, parce qu'il
12 faut tirer au clair ce qui s'était passé à la rue Dositejeva, en effet, ce
13 qui est dit dans l'acte d'accusation ne s'est jamais produit, Monsieur
14 Suljevic.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce que vous dites, Monsieur
16 Karadzic.
17 Nous allons faire une pause d'une demi-heure et nous reprendrons à 11
18 heures 05.
19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.
20 --- L'audience est reprise à 11 heures 10.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, Mme Subotic, notre
22 experte, est présente, je tenais à le préciser, et elle continuera à
23 apporter son aide à M. Karadzic pendant le contre-interrogatoire.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous l'avons remarqué.
25 Poursuivez, Monsieur Karadzic.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 Il me faut discuter d'au moins de deux autres incidents, parce que ce
28 témoin-ci est le mieux placé pour en parler. En effet, il était concerné
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1 par ces deux incidents. Le premier incident c'est celui du marché aux
2 puces, qui se trouve dans l'acte d'accusation, l'autre ne figure pas dans
3 l'acte d'accusation mais il a été présenté et admis comme pièce à charge.
4 Je ne connais pas toutes les cotes comme ça à brûle-pourpoint, il faudra y
5 revenir, sur tous ces documents, et je vais vous demander si vous me
6 donnerez le temps nécessaire pour examiner cet incident-là.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Mais terminons-en rapidement de l'incident de la rue Dosijeteva. Votre
9 conclusion a été que c'était forcement un obus serbe, parce que l'armée
10 musulmane n'avait pas de bombes aériennes modifiées; est-ce bien exact ?
11 R. Ce n'est pas ce que dit le rapport. Mais je vais vous livrer mon avis.
12 C'est comme ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute c'est l'ARSK dont vous
13 étiez le chef suprême qui a lancé ces bombes aériennes. Ceci a été confirmé
14 dans tous les autres documents que nous avons vus pendant les deux premiers
15 jours de mon interrogatoire.
16 Q. Ce n'était pas ma question. Nous allons prouver cela, mais cette
17 affirmation qui était la vôtre, vous avez dit qu'il était indubitable que
18 c'était le fait de la VRS; est-ce que vous n'avez pas dit cela parce que
19 les Musulmans n'avaient de bombes aériennes modifiées, parce que les Serbes
20 se trouvaient dans Pionirska Dolina, mais est-ce qu'il y a d'autres motifs
21 qui vous ont poussé à tirer cette conclusion ?
22 R. Ecoutez, j'ai dit que le rapport ne le disait pas mais que c'était
23 après cela.
24 Q. Donc vous n'avez pas pu établir de quel genre de bombe c'était ?
25 C'était une bombe de 100 kilos, de 150 ou sans doute pas de 250, mais vous
26 n'avez pas établi à qui elle appartenait, vous avez simplement donné votre
27 avis personnel, et vous avez dit qu'il n'y avait que des positions serbes
28 sur cet axe; est-ce bien exact ?
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1 R. Non. Vous n'êtes pas précis. Ce n'est pas tout à fait comme vous venez
2 de le dire.
3 Q. Mais sur quoi vous basez-vous pour affirmer que c'était une bombe
4 serbe; puisqu'il vous a été impossible de le prouver dans ce rapport ?
5 R. Les bombes qui sont tombées sur la ville de Sarajevo, on sait très bien
6 d'où les faisaient, que ce soit des obus de mortier ou d'artillerie.
7 Q. Donc vous dites parce que ça tombait sur Sarajevo, ça devait être
8 serbe; est-ce bien cela ?
9 R. Ici, on ne peut pas faire de devinette. On ne peut pas présenter des
10 hypothèses. Un projectile ne peut pas être lancé ni explosé au même
11 endroit. C'est pareil pour la bombe du centre RTV.
12 Q. Mais écoutez pendant votre constat, il vous a été impossible de
13 déterminer le type ni l'origine de la bombe, mais vous avez dit que ça
14 aurait pu venir de Pionirska Dolina, parce que les Serbes s'y trouvaient.
15 Mais il y avait aussi à 50 mètres des Serbes dans ce même endroit, des
16 Musulmans. Moi, je vous demande ceci : A en juger par certaines
17 circonstances, vous avez dit que c'étaient des bombes serbe parce que les
18 Musulmans n'en avaient pas et parce que ce qui tombait sur Sarajevo, ça
19 devait être des bombes serbes ? Dites oui ou non, et puis on passera à
20 autre chose.
21 R. Vous voulez dire que toutes les bombes, tous les projectiles qui sont
22 tombés et qui n'ont pas eu d'effet sur la cible, dans la mesure où ils
23 auraient blessé ou tué quelqu'un, c'était vous et votre armée qui les
24 lancez, et chaque fois qu'il y avait des victimes que c'étaient nous qui
25 ont tiré sur nous-mêmes; c'est quand même absurde.
26 Q. Ecoutez, ne commençons pas à polémiquer. Vous avez conclu que c'étaient
27 des Serbes, qu'ils étaient dans Pionirska Dolina, est-ce que ce qui tombait
28 sur Sarajevo était tiré par les Serbe ? Avez-vous quelque chose de plus
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1 précis pour prouver que c'était une bombe d'origine serbe ?
2 R. Si nous prenons notre rapport comme point de départ, voilà, c'était le
3 constat fait sur les lieux, c'est comme ça.
4 Q. Laissons ce rapport de côté. Je vous demande ici dans ce prétoire, si
5 vous avez d'autres motifs qui vous permettent de conclure que c'était une
6 bombe lancée par les Serbes ?
7 R. Ecoutez, maintenant je suis sûr que c'étaient des bombes lancées depuis
8 les positions de la VRS. Ce qui nous a convaincu de la chose, ce sont les
9 ordres donnés par le commandement.
10 Q. Laissons ceci de côté pour le moment. Sur quoi vous êtes-vous fondé
11 pour établir que ce projectile-ci était déclenché par les Serbes ?
12 R. Ecoutez, je ne peux pas me répéter. C'était vrai ici, comme des autres
13 bombes, le rapport le dit, et mon rapport ne dit pas à qui appartenait
14 cette bombe. Il n'y en a pas un seul rapport qui dit quel est ou à qui
15 appartenait ce projectile.
16 Q. Merci. Faites-vous la différence entre un projectile et l'engin de
17 propulsion ?
18 R. Il faut faire la différence entre ce moteur qui est un moyen de
19 propulsion, la partie de propulsion et le projectile. Bien il faut faire
20 la différence entre les deux.
21 Q. Mais quelle est cette différence et distinction ?
22 R. L'assemblage d'un obus, d'un projectile va sembler la partie
23 propulsive, la charge et l'eau givre.
24 Q. Donc quand vous dites que c'est un projectile, il y a la partie
25 propulsive et puis l'eau givre ?
26 R. Mais ce serait plus adéquat de parler d'une roquette.
27 Q. Combien de déclarations avez-vous fournies depuis 1995 ? Parce que nous
28 sommes toujours dans la recherche d'un document qui dirait que vous aviez
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1 vu cette étiquette inflammable. Vous avez fourni combien de déclarations en
2 1995 ?
3 R. Je ne sais pas combien de déclarations j'ai fournies jusqu'à présent.
4 En tout cas, j'ai toujours répondu à l'invitation du Procureur, lorsqu'il
5 me l'a faite, mais je ne me souviens pas avoir jamais dit que c'était un
6 projectile inflammable. Je l'ai dit il y a un instant, je maintiens ce qui
7 se trouve dans tous mes rapports, pour autant bien sûr que la traduction en
8 soit bonne.
9 Q. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que, si vous avez vu le mot
10 "inflammable" écrit sur un projectile, ça devait être la partie de l'ogive,
11 parce que, sinon, on ne trouverait pas une telle étiquette sur le moteur,
12 sur le moyen de propulsion, n'est-ce pas ?
13 R. De façon générale, on ne trouvera cette indication que sur l'ogive. Ça
14 dépend, bien sûr, du type de projectile, du type de charge contenu dans le
15 projectile.
16 Q. Merci. Passons à l'incident du marché aux puces survenu le 22 décembre
17 1994. Est-ce que vous connaissez les circonstances de cet incident ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
19 Oui, Monsieur Gaynor.
20 M. GAYNOR : [interprétation] Avant de passer à l'incident suivant, une
21 précision, s'il vous plaît, pour que ce soit acté au dossier.
22 Avant la pause, M. Karadzic a dit :
23 "Je voudrais avoir votre déclaration fournie le 19 juin 1995, qu'on le
24 mentionne pour dire que le tuyau d'échappement de Plamen portait
25 l'étiquette 'inflammable.'"
26 Ici, on fait clairement référence à la pièce P1237, rapport du témoin. Or,
27 ce n'est pas dit dans ce rapport. Il fallait - parce que M. Karadzic
28 voulait que ce soit absolument clair au dossier - et il faudrait que ce le
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1 soit.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez promis de revenir sur ce
3 point, Monsieur Karadzic. Faites-le.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que la date n'était pas la bonne.
5 Rien que ça, ce n'était pas nécessairement le 19 juin, le jour de mon
6 anniversaire. C'était peut-être une autre date. Mais ce qui est certain,
7 c'est que, dans une déclaration faite pendant cette période-là, M. Suljevic
8 a dit qu'il avait vu l'inscription "inflammable" pour l'incident de la rue
9 Dositejeva. Mais, enfin, écoutez, ce n'est peut-être pas dans cette
10 déclaration. On essaie de retrouver le document contenant la référence.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il nous faut une référence précise
12 d'ici à la fin de ce volet d'audience.
13 Mais poursuivez.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Mes collaborateurs vont essayer de le
15 retrouver.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Vous vous souvenez, Monsieur Suljevic, de cet incident survenu le 22
18 décembre 1994 au marché aux puces ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous avez participé à l'enquête ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce qu'il s'est produit à 9 heures 10 du matin cet incident ?
23 R. Si c'est ce qui est dit dans le rapport, c'est que c'est vrai.
24 Q. Il s'agit, dans le tableau, de l'incident numéro 9, donc G9, le tableau
25 G.
26 R. On a l'heure de l'explosion, et ceci a été constaté sur les lieux en
27 interrogeant des témoins, car on ne savait pas à quel moment les différents
28 projectiles étaient tombés. C'est quelque chose qu'on ne pouvait établir
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1 que sur les lieux.
2 Q. Quand êtes-vous arrivé sur les lieux ?
3 R. Mais vous me posez la même question qu'avant la pause. Je pense que
4 vous devez consulter tous les documents afférents à cet incident, et tout
5 ce qui s'y trouve est exact. Je le répète, je ne sais plus à quel moment on
6 est arrivés sur les lieux. Dans un des rapports du CSB
7 trouver l'heure du début du constat. Ce n'est pas nous qui avons fait ça,
8 parce que nous faisions partie du Service anti-sabotage, et nous, nous
9 avons fait l'analyse sur les lieux.
10 Q. Mais ce n'a rien de personnel ce que je dis ici. Ce qui m'intéresse,
11 c'est de savoir ce que vous avez fait et si vous êtes témoin. Nous, on ne
12 se base pas simplement sur ce qui se trouve dans les documents visés par
13 l'article 92 ter. Qu'est-ce que vous avez vu sur les lieux ? Quelle heure
14 est-il ?
15 R. Le service CSB est arrivé, a appelé, puis nous sommes arrivés et nous
16 avons rejoint ceux qui participaient déjà à l'enquête sur les lieux.
17 Q. Mais quelle heure était-il ? 10 heures ? 11 heures ? Midi ?
18 R. Je ne sais pas exactement, mais il n'aurait pas pu être midi. C'était
19 sans doute avant cela, avant cette heure-là. Mais depuis, je ne sais pas
20 qui pourrait se souvenir de l'heure précise parce que, vous savez, ces
21 incidents, ils arrivaient presque tous les jours.
22 Q. Mais est-ce que vous n'avez pas gardé des notes comme aide-mémoire ?
23 Vous n'avez pas pris de notes ?
24 R. Non, on n'avait pas de carnet de notes, rien de ce genre.
25 Q. Je vois. Quel temps faisait-il ce matin-là ?
26 R. Je ne me souviens pas. Je sais qu'il ne pleuvait pas, mais vous dire si
27 le temps était nuageux ou pas, je ne m'en souviens pas.
28 Q. Comment était la visibilité ce jour-là ?
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1 R. Je ne me souviens pas non plus des conditions de visibilité. Etaient-
2 elles bonnes ou mauvaises, je ne sais pas.
3 Q. Tous deux, nous avons vécus à Sarajevo. Nous savons le genre de temps
4 qu'on a en décembre à Sarajevo.
5 R. A Sarajevo, au mois de décembre, quand il n'y a pas de vent, en
6 général, il fait brumeux, il y a du brouillard. Mais s'il y a du vent, le
7 temps est dégagé, le ciel est dégagé. Je ne sais pas quelles étaient les
8 conditions météorologiques ce jour-là. Je ne peux pas partir, en général,
9 pour vous dire quel temps il faisait ce jour-là précis. En tout cas, je ne
10 m'y attarderai pas.
11 Q. Mais il y a beaucoup de choses dont vous ne vous souvenez pas. Or, ce
12 serait très utile de le savoir. Je vous rappelle que, dans le procès
13 intenté au général Milosevic, le Témoin W-12 a déclaré que, ce jour-là, il
14 y avait du brouillard. Comment se fait-il que vous, vous ne vous en
15 souveniez pas de ce brouillard ?
16 R. Mais ce n'était pas un brouillard, à ce point épais, qu'il soit gravé
17 dans ma mémoire. Je suis sûr que ce n'était pas le brouillard qu'on avait à
18 Sarajevo avant la guerre. On ne voyait pas deux mètres de soi. Je pense que
19 la visibilité ce jour-là était assez bonne.
20 Q. Fort bien.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Examinons le document de la liste 65 ter 13
22 172.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Page 2, numéro ERN 102-5464. Je vais vous demander d'examiner la ligne
25 16 du deuxième paragraphe.
26 Je pense qu'il y a peut-être une erreur qui s'est glissée ici au niveau des
27 chiffre ERN. J'ai vu que dans beaucoup de perquisitions, on a comme numéro
28 ERN 102-5464.
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1 Est-ce que c'est bien le document de la liste 65 ter 13 172 que nous avons
2 ici ? Oui, en serbe, c'est bon.
3 Il s'agit d'une déclaration faite par Salih Djedovic, mais ce n'est pas le
4 bon document en anglais. Je vais vous demander de donner lecture de la
5 ligne 16, dans le deuxième paragraphe.
6 R. Vous voulez dire ligne 16 à partir de la rubrique : "Déclaration."
7 C'est ça, et puis compter jusqu'à 16 ?
8 Q. Oui, tout à fait.
9 R. "Provoquer par un obus, qui a touché la vitrine d'un commerce en face
10 de l'endroit où se fait le marché.
11 "L'explosion du deuxième obus a entraîné le chaos et a fait que sur le
12 marché même il y a eu un afflux de personnes, et peu de temps après ceux
13 qui travaillaient au marché et des membres de la police ainsi que des
14 membres de l'ABiH sont venus aider les blessés. Après l'explosion du
15 deuxième obus, je me suis mis à marcher en direction de l'endroit où
16 étaient tombés les obus, la distance entre le point d de chute du premier
17 et le point de chute du second était de dix mètres."
18 Vous voulez que je lise ?
19 Q. Il y a combien de temps qui s'est écoulé entre la chute du premier et
20 la chute du second obus ? Est-ce que c'est dit dans le rapport, ou est-ce
21 que vous l'avez noté vous dans votre rapport ?
22 R. Non. Mes collègues et moi n'avons pas établi combien de temps s'était
23 écoulé entre la chute de chacun de ces obus. Peut-être que ça se trouve
24 ailleurs dans un autre rapport, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé.
25 Q. Vous avez établi que le premier obus était tombé pratiquement dans la
26 vitrine ?
27 R. Ecoutez, lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons trouvé
28 deux cratères, et la seule chose qu'il est possible d'établir, en parlant
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1 des témoins, c'est lequel est tombé le premier et lequel le second. Ici on
2 a dit que [imperceptible] tombé dans la vitrine, et puis après le second,
3 c'est comme ça que ça s'est passé, mais ça c'est basé sur la déclaration de
4 celui qui a fourni la déclaration. Moi, je ne peux pas vous dire
5 aujourd'hui si ce qu'a dit cette personne est juste ou pas, je ne veux pas
6 non plus le faire. Je ne peux pas vous dire lequel des deux obus est tombé
7 le premier.
8 Q. Parce que vous avez quand même ici un témoin oculaire, qui vous dit que
9 le premier obus est tombé dans la vitrine. Comment avez-vous -- vous l'avez
10 examiné ?
11 R. Ce n'est pas tant que l'obus est tombé dans la vitrine, il est tombé
12 devant le mur, enfin d'un commerce, d'un commerce d'artisan.
13 Q. Très bien. Est-ce que vous ne trouvez pas ceci un peu étrange ? La
14 police et l'ABiH se trouvaient par hasard au même maintenant tous ensemble
15 sur les lieux.
16 R. Je n'ai pas à commenter ce que dit la personne qui fournit cette
17 déclaration. Qu'est-ce que ça veut dire : "des membres de la police," "des
18 membres de l'armée" ? Est-ce que ça veut dire qu'il y en avait un, dix, ou
19 qu'il y avait toute une brigade sur les lieux ? Je ne sais pas. Je ne veux
20 pas apporter de commentaire.
21 Q. Cette déclaration fait-elle partie de vos éléments d'enquête, est-ce
22 que ceci se retrouve dans le dossier d'enquête relatif à cet incident ?
23 R. Cette déclaration - et je le répète - moi, j'accepte tout ce que j'ai
24 vu, tous ces rapports en effet, c'est la seule personnes qui peut confirmer
25 ceci c'est la personne qui fait la déclaration. Et d'ailleurs, la personne
26 qui recueille cette déclaration elle ne peut pas maintenir les informations
27 fournies dans la déclaration. Ici c'était Curevac, en l'occurrence. Il n'y
28 a que la personne, le déclarant qui peut maintenir et qui peut confirmer
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1 l'exactitude des éléments fournis dans la déclaration. Nous ne pouvons
2 qu'accepter ou rejeter la déclaration.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 102541.
5 C'est un dessin de la scène.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de poursuivre, je remarque que
7 nous voyons ici qu'il s'agit de la page 70 du document en question et
8 qu'apparemment la traduction anglaise est uniquement partielle. Pouvez-vous
9 le confirmer, Monsieur Gaynor ?
10 M. GAYNOR : [interprétation] Oui --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Apparemment, ce qu'on voit à l'écran
12 c'est la page 70 du document en serbe. Quant à la traduction anglaise, elle
13 semble ne compter que 32 pages, par rapport à 91 pages pour l'original.
14 M. GAYNOR : [interprétation] Je comprends la différence dans le nombre de
15 pages, mais cela est dû au fait que, dans une seule page anglaise, on a
16 fait entrer plusieurs pages traduites à partir de l'original.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
18 Donc à l'avenir, Monsieur Karadzic, vous êtes invité à citer les numéros de
19 page dans le prétoire électronique.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
21 Donc je demande le numéro de page et c'est un numéro ERN qui est le numéro
22 102-5411. Donc même document, mais les quatre chiffres de la fin de ce
23 numéro indique le numéro de page et ces quatre chiffres sont désormais le
24 5411.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Je suppose qu'il s'agit de la page
26 17.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Toutes mes excuses. Mais nous
28 avons quelques insuffisances dans les effectifs. Pas assez de personnes
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1 pour nous aider.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, le greffe a mis en
3 place plusieurs systèmes destinés à vous aider, et vous disposez d'un
4 nombre important de personnes qui travaillent à vos côtés. Je ne voudrais
5 plus vous entendre vous plaindre sur ce sujet. Veuillez procéder.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne me plains pas. Je suis reconnaissant.
7 Mais pouvez-vous imaginer combien les choses seraient encore plus
8 difficiles si ces améliorations n'avaient pas été apportées. Nous ne
9 serions pas en mesure de faire quoi que ce soit.
10 Bien. Je demande l'affichage de ce dessin, celui qui était déjà sur l'écran
11 il y a quelques instants.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 18. C'était celle qui était sur
13 l'écran, et nous avons maintenant la page 17.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Suljevic, est-ce que vous connaissez ce croquis ?
16 R. Oui. Je l'ai vu dans la période récente. Mais je n'en suis pas
17 l'auteur.
18 Q. Pouvez-vous situer grâce à ce croquis les endroits où les personnes
19 concernées ont perdu la vie ?
20 R. Je ne peux pas le faire en l'absence d'une légende. Je pense que ces
21 lieux sont désignés grâce à une annotation, car je répète ce que j'ai dit
22 il y a quelques instants. Nous étions incapables de savoir exactement où le
23 projectile était tombé, nous ne pouvions donc pas déterminer avec précision
24 l'endroit où les victimes ont trouvé la mort et où leurs corps se
25 trouvaient immédiatement après l'explosion. Ceci a été établi à partir de
26 déclarations, ainsi qu'à partir des endroits où les cadavres ont été
27 retrouvés. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, nous ne les avons pas
28 trouvés sur place. Les cadavres avaient déjà été retirés, ainsi que les
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1 corps des personnes blessées.
2 Q. Est-ce que quelqu'un a consigné par écrit l'endroit où ces personnes
3 ont été touchées, l'endroit où elles sont mortes, l'endroit où elles ont
4 été blessées ? Est-ce que quelqu'un a désigné ces endroits ?
5 R. Ce croquis devrait avoir une légende, et nous verrons, à ce moment-là,
6 quels sont les numéros annotés qui -- et ce qu'ils désignent ces numéros.
7 Ce sont des numéros de un à 30, il me semble. Donc il faudrait que nous
8 voyons la légende qui nous montrerait ce qui a été désigné grâce à quel
9 numéro.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous n'avez pas de vous-même de
11 connaissance au sujet de l'endroit où les cadavres des personnes ont été
12 trouvés ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas ce genre de connaissance, Monsieur
14 le Président, mais je peux proposer des hypothèses sur la base de ce
15 croquis, à savoir le numéro 8 --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il ne sert à rien d'interroger le témoin
17 sur cette question. Par conséquent --
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais la page précédente à l'écran, celle-
19 ci et la page précédente. Sur la précédente, nous voyons la légende. Aidons
20 donc M. Suljevic à comprendre ce qui s'est exactement passé dans ce cas
21 précis ou, en tout cas, ce qu'il est affirmé qu'il s'est passé. Donc la
22 page précédente, je vous prie, à l'écran avec la légende.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 16.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche les pages 16 et 17
25 ensemble. Non, non, nous n'avons pas besoin de l'anglais. Nous avons besoin
26 du croquis et du texte en serbe.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On pourrait peut-être imprimer la page
28 16 et la remettre en copie papier au témoin, donc nous aurons le croquis et
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1 la légende en même temps.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'apprécierais beaucoup. Mais c'est la page 17
3 que je voudrais voir à l'écran.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que, Monsieur Suljevic, vous pourrez nous expliquer plus
6 facilement désormais ce que représente ce croquis et à quoi correspondent
7 les différents éléments qu'on y trouve ?
8 R. Oui.
9 Q. Que pouvez-vous en dire ?
10 R. Je suis sûr, donc j'affirme et d'ailleurs j'ai vu et je suis 100 %
11 d'accord avec cela, j'ai vu que les numéros 1 et 2 correspondent aux lieux
12 où sont tombés deux projectiles. Un projectile est tombé devant le mur d'un
13 magasin, et le deuxième, celui qu'on voit au niveau du numéro 2 au bas du
14 croquis, correspond à un projectile qui est tombé sur le trottoir. Puis par
15 ailleurs, je peux parler des éléments désignés par les numéros 3 et 4 qui
16 sont les endroits où on a trouvé deux fragments, sans doute des
17 projectiles. Les numéros 5 et 8 correspondent à des mares de sang. Le
18 numéro 7 correspond au sac à provisions qui était porté par l'un des
19 blessés. Le numéro 9 correspond à une partie du détonateur du projectile;
20 c'est-à-dire l'endroit où on a retrouvé cette partie de détonateur. Le
21 numéro 0, le numéro 6 et le numéro 30 correspondent à des fragments de
22 projectiles. Les numéros 10 et 11 correspondent, encore une fois, aux lieux
23 où l'on a retrouvé des fragments de projectiles. Le numéro 12 correspond à
24 un lampadaire, et le numéro 13 correspond à un instrument de référence qui
25 nous permet de voir à quelle distance se trouve le cratère. On voit que cet
26 élément de référence c'est : "Le coin de la maison qui démarre la rue
27 Oprkanj"
28 Q. Qui s'appelait rue Danila; c'est bien ça, avant ?
Page 6204
1 R. Je préfèrerais ne pas entrer dans un débat sur ce sujet.
2 Q. Mais l'une s'appelait la rue Danila et l'autre avait un autre nom et
3 ces deux noms ont été changés.
4 R. Je préfèrerais ne pas discuter des noms de rue.
5 Q. Mais la faute de ces deux hommes était qu'ils étaient Serbes. L'un
6 était un grand écrivain bosniaque d'appartenance ethnique serbe, Petar
7 Kocic, et l'autre était membre du Mouvement des Jeunes Bosniaques. Bon,
8 d'accord.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne pouvez pas vous plaindre de
10 manque de temps si vous perdez votre temps sur ce genre de sujets.
11 Quelle est votre question suivante ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il m'a fallu cinq secondes pour dire ce que
13 j'avais à dire au sujet du nom des personnes qui ont servi à baptiser ces
14 rues, Excellence.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. D'accord. Très bien. Est-ce que quelqu'un est mort à l'issue de cet
17 incident ?
18 R. Je pense qu'il y a eu quelques victimes. Le rapport en indique le
19 nombre exact.
20 Q. Deux personnes; c'est cela ?
21 R. C'est exact. Il est écrit que deux personnes ont été tuées ce jour-là
22 et que plusieurs personnes ont été blessées.
23 Q. Où ceci est-il indiqué ?
24 R. Les numéros 5 et 8 sur le croquis indiquent des mares de sang. Je ne
25 voudrais pas spéculer quant à la source de cette information, mais en tout
26 cas on voit également sur le croquis le contour d'un corps humain, donc je
27 suppose que c'est le contour de l'une des personnes qui a été tuée. Mais,
28 encore une fois, grâce au témoignage des personnes qui ont retiré les
Page 6205
1 cadavres de la rue, je suppose que l'on peut déterminer que c'est bien ce
2 qui s'est passé pendant ces explosions. Les choses se sont passées ainsi.
3 Je veux dire, je ne vois pas vraiment ce que vous cherchez à établir.
4 Qu'est-ce que vous essayez de dire, qu'une personne qui se trouvait à 20
5 mètres aurait pu être tuée et qu'une autre personne qui se trouvait à 5
6 mètres n'aurait été que blessée ? Je ne voudrais vraiment pas rentrer dans
7 un débat de ce genre, parce que des discussions comme celles-ci ne mènent
8 nulle part, et nous ne pouvons tirer aucune conclusion --
9 Q. Monsieur Suljevic, nous parlons ici d'une enquête criminelle. Donc
10 c'est une enquête qui relève du droit pénal. Deux personnes ont été tuées,
11 plusieurs autres blessées. Pourquoi est-ce que ceci n'est pas indiqué,
12 consigné sur ce croquis ? Comment est-ce que l'on peut établir la façon
13 dont ces personnes ont été tuées ou blessées, comment est-ce que l'on
14 pourrait se fier uniquement à la parole d'un être humain ? Cette enquête
15 criminelle a été menée de façon tout à fait négligente et ne peut être
16 utilisée dans un tribunal, quel qu'il soit.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas comment ce témoin
18 pourrait répondre à cette question. Posez des questions pertinentes
19 auxquelles le témoin peut répondre.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Suljevic, est-ce qu'il y a une enquête de meilleure qualité,
22 plus précise, qui aurait été menée ? Est-ce que vous avez autre chose à
23 proposer ?
24 R. Ce que je peux évoquer dans ma déposition c'est ce que j'ai fait moi-
25 même que je peux confirmer, que je connais ou que j'ai vu sur les lieux. Ce
26 croquis ce n'est pas moi qui l'ai dessiné. Comme je l'ai déjà dit, je peux
27 confirmer avec 100 % de certitude l'endroit où sont tombés deux
28 projectiles. Ça je le sais, car ceci a été établi sur les lieux lorsque
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1 nous sommes arrivés pour établir les constatations d'usage.
2 Q. Monsieur Suljevic, vous êtes venu ici pour témoigner au sujet d'un
3 certain nombre d'incidents qui ont donné lieu à des enquêtes auxquelles
4 vous avez participé. L'un de ces incidents, qui est reproché à la partie
5 serbe, c'est l'incident dont nous sommes en train de parler en ce moment.
6 Alors, je vous prie, veuillez nous donner des précisions en rapport avec ce
7 qui figure dans l'acte d'accusation, à savoir que cet incident est imputé à
8 la responsabilité de la partie serbe. Vous avez fait partie de l'équipe
9 chargée de l'enquête. Veuillez, je vous prie, nous dire où se trouvaient
10 les corps de ces personnes, ce qui s'est passé exactement de façon à nous
11 permettre d'établir hors tout doute raisonnable ce qui s'est effectivement
12 passé et qui pourrait nous permettre de déterminer qui a tiré les obus
13 concernés. De cette façon, veuillez donc nous dire où gisaient les corps
14 des personnes tuées et ceux des personnes blessées. Dites-nous cela.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme nous l'avons entendu à l'instant,
16 ce témoin ne le sait pas. Il ne sert à rien de lui répéter la même
17 question. C'est une simple perte de temps. Passez à votre question
18 suivante.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
20 Je demanderais l'affichage d'une page de ce document dont le numéro ERN est
21 102-5434. C'est une photographie.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est ce numéro ERN ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] 102-5434. C'est la page 40 du document, ce même
24 document toujours.
25 Excellence, l'électronique est très lent ici aussi. C'est une
26 évidence et mon matériel à moi, c'est une véritable catastrophe, de ce
27 point de vue.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 6207
1 Q. Alors veuillez regardez cette photographie et nous dire si elle
2 vous dit quelque chose ?
3 R. Comme on peut lire sous la photo, ceci est un couvercle de protection
4 qui porte les traces de l'explosion. Mais sur la photo à l'écran
5 actuellement, j'ai du mal à discerner les traces de l'explosion qui sont à
6 peine notables. La photo n'est pas très nette mais, en tout cas, on
7 discerne un certain nombre d'endommagements sur cette couverture, cet
8 écran, et derrière l'écran, on a le mur d'un des magasins alignés dans
9 cette rue.
10 Q. Alors quelles sont les conclusions que vous tiriez de cette
11 photographie ?
12 R. Ce que je tire comme conclusion en dehors de ce que l'on peut lire sous
13 la photographie, je conclus qu'il s'agit de dégât visible sur un écran de
14 protection, dégât causé par les fragments d'un projectile.
15 Q. Je vous remercie.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors passons maintenant à une photographie
17 panoramique des lieux qui constitue le document 1D0287 dont je demande
18 l'affichage.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Pendant que la photo est encore à l'écran, je voudrais vous demander si
21 on voit des cercles inscrits à la craie sur l'écran de protection.
22 R. D'après cette photographie, je dirais que l'on voie des signes
23 d'endommagement; est-ce que quelque chose a été écrit ou pas à la craie, je
24 ne sais pas, mais il y a des parties que l'on voie qui sont de couleur plus
25 claire.
26 Q. Je vous remercie.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors photographie panoramique en écran plein,
28 je vous prie, à présent.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Je vous demande si vous reconnaissez le lieu que l'on voie sur cette
3 photographie; est-ce que c'est bien l'endroit où l'incident s'est produit ?
4 R. Je crois que c'est une photographie qui a été prise après la guerre,
5 mais il me semble que c'est bien cet endroit-là. Je crois que c'est bien
6 cet endroit-là, grâce à ce qu'on voit à droite de la photo, ce panneau
7 indiquant la présence d'un hôtel. Donc après la guerre, il s'est créé là un
8 petit hôtel qui n'existait pas avant la guerre. Je crois que c'est bien cet
9 endroit. Je ne vois pas les rails du tramway, mais il me semble que le
10 tramway passait non loin des bâtiments qui sont là, à l'arrière.
11 Q. Pouvez-vous nous montrer le lieu exact de l'incident ?
12 R. L'un des projectiles est tombé à peu près ici [Le témoin s'exécute], à
13 côté du bord du trottoir actuel, parce que je suppose que tout a été changé
14 depuis la guerre; et le deuxième, on ne voit plus de signe d'impact
15 actuellement mais, en tout cas, il est tombé à peu près là [Le témoin
16 s'exécute], non loin de la ligne de tram.
17 Q. Où se trouvait la ligne de tram ?
18 R. Ici, dans la direction de Bascarsija, [Le témoin s'exécute] si c'est
19 bien l'endroit en question, il a l'air de correspondre à l'endroit en
20 question, mais j'ai dit que je ne voyais pas la ligne de tram, donc si la
21 ligne de tram se trouve là, alors les rails devraient être là [Le témoin
22 s'exécute].
23 Q. Est-ce que cela pourrait être un autre endroit. Prenons la mosquée qui
24 peut constituer un point de référence important; est-ce que ceci c'était
25 bien le marché aux puces, l'endroit où a eu lieu l'incident ?
26 R. Là, on voit l'esplanade, [Le témoin s'exécute] alors partons de
27 l'hypothèse que cet bien l'endroit en question, dans ce cas-là le marché
28 aux puces se serait trouvé ici [Le témoin s'exécute].
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1 Q. Veuillez inscrire les numéros 1, 2 et 3 avec les numéros 1 et 2, qui
2 correspondraient aux lieux d'impact, et le numéro 3 qui correspondrait à
3 l'esplanade.
4 R. Le numéro 1, [Le témoin s'exécute] c'est le premier point d'impact sur
5 le mur qui se trouve à côté de ce magasin. Mais je ne peux pas l'inscrire
6 avec une très grande précision. Le numéro 2, [Le témoin s'exécute], c'est
7 le deuxième lieu de chute du projectile, donc l'impact avec le deuxième
8 projectile; et le numéro 3 [Le témoin s'exécute] c'est l'esplanade qui
9 abritait le marché aux puces et qui peut-être s'étend encore plus loin dans
10 l'arrière-plan; et les flèches indiquent la direction dans laquelle se
11 trouvaient les rails du Tram.
12 Q. Bien. Veuillez dater et signer, je vous prie.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Suljevic, êtes-vous convaincu
15 que ceci est bien l'endroit où l'incident a eu lieu ?
16 Nous pouvons conserver ce document pour le moment, mais je demanderais que
17 l'on affiche à nouveau la page 17 du document, la page que nous avons vue
18 tout à l'heure.
19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier, nous allons
21 conserver cette photographie annotée, pour le moment. Nous l'admettons en
22 tant que pièce de la Défense.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
24 devient la pièce D553.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 17 du document précédent, qui
26 indique la présence d'une ligne de tramway et qui montre un espace plus
27 vaste.
28 Je vous demande si vous pouvez confirmer, Monsieur le Témoin, que ceci
Page 6210
1 correspond bien à la photographie que nous avons vue ensuite ? Le croquis
2 que l'on trouve en page 17, de la version B/C/S.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Si ce qu'on voit ici --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voyez l'élément que l'on
5 distingue sur ce croquis, dans sa partie gauche; est-ce que vous voyez les
6 rails de tram; et est-ce que vous lisez les lettre qui sont inscrites en
7 dessous de cette ligne de tram ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous lire à haute voix cette
10 inscription dans l'intérêt des Juges de la Chambre de façon à ce que nous
11 entendions la traduction ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Donc ce qui est
13 écrit à côté du numéro 30 ce sont les mots, "rails de tramway," en haut du
14 croquis donc entre la flèche qui indique la direction du nord et
15 l'inscription du numéro 30. En dessous, on lit les mots "rue Telali" et
16 dans le coin supérieur gauche, on lit le mot "mosquée." Puis non loin du
17 lieu où est tombé le projectile qui est désigné par le chiffre "2" sur ce
18 croquis, on lit le nom de la rue, "rue Oprkanj." Tout ceci correspond à
19 l'autre photographie, sauf que --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Merci bien.
21 Donc, Monsieur Suljevic, il semblerait que ce croquis correspond bien à ce
22 qu'on voit sur la photographie que vous avez annotée il y a un instant.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Simplement, je ne
24 suis pas sûr que le mur dont j'ai parlé est le mur du magasin ou le mur du
25 bâtiment qui était plus proche de l'endroit désigné par le chiffre "2,"
26 mais je suis 100% certain qu'il s'agit bien du lieu de l'incident. C'est ce
27 que nous avons établi.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 6211
1 Q. Conviendrez-vous que ce qu'on voit ici, c'est une indication indiquant
2 la direction géographique du nord ?
3 R. Oui.
4 Q. Mais dans ces conditions, où se situe cet endroit ? Où se trouve la
5 ligne de tram ? Au nord, non loin de la mairie, ou ailleurs ?
6 R. C'est la partie de l'itinéraire du tramway qui va dans la direction de
7 Bascarsija, donc de la vieille ville, à partir de la mairie.
8 Q. Je vous remercie.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors revoyons maintenant l'écran de protection
10 de tout à l'heure. Page 40, je pense, si je ne me trompe, l'écran
11 métallique.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Comment expliquez-vous que l'on voit des traces sur cet écran de
14 protection, le plus probablement inscrites à la craie, alors que l'on ne
15 constate aucun dommage sur le mur qui serait causé par des fragments de
16 projectile ?
17 R. Je ne dirais pas cela en regardant cette photographie. Si on
18 l'examinait de plus près, on pourrait découvrir des traces d'endommagement,
19 à la simple différence que ces traces-là ne sont pas désignées par une
20 annotation. Mais les quelques mots que l'on peut lire sous la photographie
21 indiquent que la prise de cette photographie avait pour but de mettre en
22 valeur les dégâts subis par l'écran métallique.
23 Q. Est-ce que ceci vous satisfait en tant qu'enquêteur ?
24 R. Oui. Dans le cadre de notre mandat, nous avons le pouvoir de citer ces
25 éléments.
26 Q. Alors nous allons maintenant parler des photographies qui ont été
27 prises par vos enquêteurs ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande donc l'affichage du document dont le
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1 numéro ERN, si je ne me trompe, est le numéro 1055-429. 102-5429 pour le
2 numéro ERN.
3 Voilà, c'est bien le cliché en question.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que représente cette
6 photographie ?
7 R. Ce cliché montre le point d'impact de l'un des projectiles, ce que
8 confirme la légende. Donc cela correspond en fait au point qui est marqué
9 sur la carte à l'aide du chiffre 2.
10 Q. Est-ce que vous pourriez entourer ce chiffre 2 ?
11 R. Mais le chiffre 2, c'est une des annotations de la carte. Je ne sais
12 pas où il a été indiqué ici, mais en tout cas, il correspond au cratère.
13 Q. Oui, s'il vous plaît, allez-y. On voit le chiffre 2.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Merci. Donc, Monsieur Suljevic, en votre qualité d'expert, comment
16 expliquez-vous la disposition en demi-cercle des objets que l'on peut noter
17 à l'arrière-plan, de telle sorte que l'extérieur de ce cercle est tourné
18 vers le cratère, comme si c'était là-bas qu'il y avait eu un impact et non
19 pas là où se trouve le cratère ?
20 R. Je ne comprends pas où vous voulez en venir avec cette affirmation.
21 Q. Est-ce que je pourrais vous demander de relier ces différents fragments
22 et ces objets que l'on voit sur le sol, à l'arrière-plan de cette
23 photographie ? Donc en partant du fond, est-ce que vous pourriez tracer une
24 ligne reliant tous ces différents objets ?
25 R. Des fragments ? Je ne comprends pas votre question. Ce n'est pas très
26 précis.
27 Q. Oui, ces fragments, ceux que vous pouvez voir. Est-ce que vous pouvez
28 les relier ?
Page 6213
1 R. D'une seule ligne ? Vous voulez que je relie ces fragments ?
2 Q. Allez-y, continuez.
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Je vous remercie. Alors, comment est-ce que vous expliquez la
5 disposition en demi-cercle de ces fragments, demi-cercle dont le centre se
6 trouve de l'autre côté par rapport au cratère, de l'autre côté de ce demi-
7 cercle ?
8 R. Alors, il est évident qu'il ne s'agit pas là de fragments du
9 projectile. En tout cas, pas les objets les plus volumineux que l'on peut
10 voir. D'où ils viennent, je l'ignore. Quant à savoir quelles étaient les
11 conséquences visibles du premier projectile et quelles étaient celles du
12 second, je ne sais pas.
13 Q. Mais l'enquête a déterminé cela, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, l'enquête a déterminé qu'à la position numéro 2 se trouvait un
15 cratère où avait explosé l'un des projectiles, alors qu'à l'autre point, à
16 une autre position se trouvant quelque part à gauche du point indiqué par
17 le chiffre numéro 2 se trouvait un autre cratère où un autre projectile
18 avait explosé.
19 Q. Oui, mais l'enquête a-t-elle permis de déterminer ce que représentaient
20 ces fragments de tuyaux, ces fragments métalliques apparemment ? Est-ce que
21 l'enquête a permis de déterminer d'où venaient ces fragments, et ce qui
22 permettait éventuellement d'expliquer leur disposition en fonction d'un
23 demi-cercle dont le foyer ou le centre se serait trouvé encore plus loin à
24 l'arrière-plan, donc à l'opposé du cratère ?
25 R. Le but de l'enquête que nous avons diligentée était de collecter
26 des fragments de projectiles. Nous n'avons pas collecté le moindre fragment
27 qui n'ait pas appartenu à un projectile dans le cadre de cette enquête, et
28 nous n'avons pas reçu de tels fragments pour expertise et pour déterminer
Page 6214
1 son origine.
2 Q. Qu'est-ce qui a explosé ici, Monsieur Suljevic ?
3 R. Il faudrait consulter le rapport. Ici, ce sont deux projectiles
4 d'artillerie, deux obus d'artillerie qui ont explosés. Ceci a été déterminé
5 pendant l'expertise. On a conclu qu'il s'agissait d'obus de calibre de 76
6 millimètres.
7 Q. Avez-vous collecté des fragments sur ce site ?
8 R. Oui, et c'est sur la base de ces fragments qu'on a procédé à
9 l'expertise en question et qu'on a tiré les conclusions correspondantes.
10 Q. Mais comment pouvez-vous estimer que, dans le cadre de l'enquête, il
11 n'aurait pas été pertinent de se pencher sur le cas de ces fragments, sur
12 la question de voir comment et pourquoi ils étaient disposés ainsi, sur
13 leur nature et leur origine ? Comment se fait-il que ces différentes
14 questions n'aient pas eu à être éclaircies ?
15 R. L'objectif de l'enquête était de déterminer la direction en provenance
16 de laquelle le projectile s'était abattu et de collecter sur site tous les
17 fragments ayant appartenu à ce projectile afin de déterminer le type de ces
18 deux projectiles, de les identifier, ces deux projectiles qui, donc,
19 avaient explosé sur ce site.
20 Q. Monsieur Suljevic, je ne suis pas satisfait de votre réponse. Le but de
21 l'enquête, c'est de déterminer tous les aspects, n'est-ce pas ?
22 M. GAYNOR : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous estimes qu'il n'appartient pas au
24 témoin de répondre à ces questions ?
25 M. GAYNOR : [interprétation] L'accusé invite le témoin à se livrer à des
26 spéculations quant à des points qu'il a déjà expliqués dans toute la
27 latitude qui pouvait être la sienne, et la plupart de ce qui est avancé n'a
28 pas de pertinence.
Page 6215
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet. Je n'ai pas suivi le décompte
2 du temps, mais je crois, Monsieur Karadzic, qu'il vous reste moins d'une
3 demi-heure. Veuillez vous efforcer de conclure dès que possible.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est vraiment regrettable que je ne puisse me
5 pencher plus avant sur ce point. Je dois passer sur la rue Mis Irbina, qui
6 a été versée en tant que pièce de l'Accusation.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Quant à ce que nous avons ici, Monsieur le Témoin, je dois dire que
9 vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous ne savez même pas quelle était
10 la météo. Vous ne vous rappelez pas quand vous êtes arrivé sur les lieux,
11 vous ne savez pas ce que vous avez déterminé ou non. C'est quelque chose
12 qui est complètement inutilisable dans le cadre d'une procédure au pénal.
13 Vous aviez des compétences très limitées dans le cadre de votre enquête
14 afin d'incriminer -- de mettre tout cela à la charge des Serbes, mais c'est
15 quelque chose qui ne peut pas, tout simplement, être accepté dans une
16 procédure au pénal. Vous n'avez pas d'éléments de preuve pertinents quant à
17 ce qui s'est réellement passé sur ce marché aux puces.
18 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Vous faites des remarques qui ont
19 leur place, Monsieur Karadzic, dans la présentation de vos moyens à
20 décharge, mais il n'y a aucun intérêt à avancer ces éléments sous la forme
21 d'une série de déclarations à l'intention du témoin. Ce ne sont pas des
22 questions. Vous vous contentez de faire des observations, ce qui revient à
23 déposer. Comme le Président vous l'a déjà dit, vous gaspillez votre temps.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'énonce une affirmation, Monsieur le Juge, à
25 savoir qu'il s'agit ici d'une mise en scène, comme cela a été le cas de
26 tous les incidents majeurs à Sarajevo, et je demandais au témoin de
27 confirmer par oui ou par non. Je dis simplement que les éléments de preuve
28 disponibles ne me permettent pas de conclure quoi que ce soit. En fait, de
Page 6216
1 mon point de vue, cela disqualifie l'ensemble de ces événements du point de
2 vue du procès au pénal, et je voulais entendre ce que le témoin aurait à
3 dire à cet effet.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Karadzic, le témoin n'est
5 pas en mesure de répondre à votre question puisqu'il n'était pas sur place.
6 Vous pouvez avancer ces arguments plus tard, comme le Juge Morrison vous
7 l'a indiqué.
8 Est-ce que vous aviez l'intention de demander le versement des documents
9 présentés précédemment, le numéro 1372 de la liste 65 ter, dans son
10 intégralité, ou bien aviez-vous l'intention de sélectionner uniquement
11 certains extraits ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pensais demander le versement de la partie
13 que j'ai utilisée dans le prétoire après qu'on aura demandé à M. Suljevic
14 de bien vouloir y apposer ses initiales et la date du jour d'aujourd'hui.
15 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si ma mémoire est bonne, M. Karadzic n'a
17 pas utilisé un grand nombre de pages, cinq ou six peut-être. La plupart
18 d'entre elles ont été traduites. Mais vous souhaitiez avoir le versement de
19 l'ensemble du document, Monsieur le Procureur ?
20 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, certains extraits ont déjà été versés,
21 pas uniquement ceux qui ont été présentés au témoin, alors peut-être
22 serait-il plus aisé de tout simplement verser l'ensemble de ce document au
23 dossier.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner une
25 indication quant à ce qui a déjà été versé ?
26 M. GAYNOR : [interprétation] Oui. Des extraits ont déjà été versés sous les
27 cotes 1317, 1318, 1319 et 1320.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, nous versons
Page 6217
1 l'intégralité du document au dossier aux fins d'identification en attendant
2 une traduction complète.
3 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, concernant ce problème de la traduction,
4 j'ai oublié de le signaler précédemment mais, par exemple, il y a une
5 quinzaine ou une vingtaine de pages dans l'original qui ne donnent lieu
6 qu'à deux pages dans la traduction anglaise, donc je crois que c'est en
7 fait une traduction complète parce que les pages de l'original sont des
8 photographies, malgré la discordance quant au nombre de pages --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vous crois sur parole.
10 Je demande donc le versement du dossier, et nous allons attribuer une
11 nouvelle cote pour la Défense.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Le
13 document reçoit la cote D554 et la photographie, la cote D555.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je
16 souhaiterais simplement dire que nous n'avons pas levé le doute sur la
17 question de l'aide humanitaire à Dobrinja, à savoir qu'il ne s'agissait pas
18 de Alipasino Polje mais de la rue Safeta Zajke.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Alors, Monsieur Suljevic, pouvez-vous m'aider ? Quel était le nom
21 précédent de la rue Safeta Zajke ?
22 R. Je pense que c'était la rue Drinska.
23 Q. Merci. Qu'en est-il de la rue Safeta Hadzica ? Quel était son nom
24 précédent ?
25 R. Je n'en suis pas sûr.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je voudrais passer à la rue Mis
27 Irbina.
28 Je voudrais demander à la Chambre de bien vouloir se pencher sur les
Page 6218
1 questions de l'octroi à mon bénéfice d'un volet d'audience supplémentaire,
2 ou du moins de la moitié d'un volet d'audience, parce qu'il serait dommage
3 de ne pas pouvoir profiter de la présence de ce témoin pour lever le doute
4 quant à un certain nombre de questions.
5 Pendant que les Juges prennent leur décision, je voudrais demander
6 l'affichage du document 14945 de la liste 65 ter.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De combien de temps aurez-vous besoin
8 pour vos questions supplémentaires, Monsieur Gaynor ?
9 M. GAYNOR : [interprétation] Très peu de temps, en l'état actuel, pas plus
10 de dix minutes, Monsieur le Président.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre fait droit à votre demande et
13 vous accorde une demi-heure supplémentaire dans le volet d'audience
14 suivant.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Vous rappelez-vous l'incident du 27 juin 1995 survenu au numéro 18 de
18 la rue Mis Irbina ?
19 R. Oui. Il s'agit là du rapport correspondant à cet événement. Ce que nous
20 voyons à l'écran, c'est ce rapport.
21 Q. Nous avons donc le rapport en question, mais est-ce que vous, vous
22 pourriez nous dire brièvement ce qu'a permis d'établir cette expertise ?
23 R. Il était demandé de déterminer l'axe -- la direction en provenance de
24 laquelle le projectile s'était abattu ainsi que le type de projectile et
25 son calibre.
26 Est-ce que ne pourrions passer à la page 2 afin de voir les conclusions du
27 rapport ?
28 Q. Pourriez-vous nous dire brièvement quelles ont été les conclusions des
Page 6219
1 experts ?
2 R. L'expertise, dans ce cas précis, a déterminé qu'une explosion s'était
3 produite, explosion d'un calibre de 120 millimètres. C'était un obus de
4 mortier, un détonateur par contact, et la direction en provenance de
5 laquelle le projectile est tombé a été déterminée en se basant sur
6 l'azimut.
7 Q. Que dit le rapport ? A partir d'où le projectile a-t-il été tiré ?
8 R. Le rapport dit que cela a été tiré en provenance des positions ennemies
9 se trouvant à Miljevic.
10 Q. Mais, Monsieur le Témoin, quand vous dites "Miljevic," de quoi s'agit-
11 il exactement ?
12 R. Le rapport ne dit pas que c'était Miljevic, que c'était les positions
13 ennemies à Miljevic mais que cela, il y a une concordance entre les données
14 balistiques et la zone de Miljevici, au sens large.
15 Q. Revenons un instant sur ce point. Entre Miljevici et le point d'impact,
16 y a-t-il d'autres positions ?
17 R. Oui, il y a la ligne de séparation.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous nous
19 avez dit que cet incident avait été retiré de l'acte d'accusation ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, l'incident particulier, mais ceci a été
21 versé, par l'intermédiaire de ce témoin.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Procureur.
23 M. GAYNOR : [interprétation] En fait, l'incident en question n'a jamais
24 fait partie de l'acte d'accusation. Nous l'avons simplement inclus à la
25 déclaration consolidée de M. Suljevic.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
27 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors est-ce que nous devons demander
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1 l'affichage de la carte de Sarajevo, ou bien, pouvez-vous confirmer avoir
2 dit à l'instant qu'entre Miljevici et le point d'impact se trouvait la
3 ligne de séparation entre les deux parties ?
4 R. Cela ne fait pas de doute, parce que Miljevici se trouvait en un lieu
5 donc qui était sous le contrôle de la VRS, et il est tout à fait logique
6 qu'entre ces positions-là et Sarajevo passaient les lignes de séparation.
7 Q. Lignes de séparation entre les positions serbes et musulmanes, n'est-ce
8 pas ?
9 R. Oui, d'un côté il y avait l'ABiH, alors que de l'autre côté se trouvait
10 la VRS.
11 Q. Quand vous avez fait état de "Miljevici," vous ne vous êtes pas
12 contenté de parler de la direction de Miljevici mais vous avez également
13 fait état d'une distance, alors pourquoi n'aurait-ce pas été la distance
14 qui vous aurait conduit, par exemple, jusqu'à la ligne de séparation plutôt
15 qu'à Miljevici ?
16 R. Pour chaque projectile, il est possible de dire, en se fondant sur
17 l'azimut, tel qu'il a été mesuré, qu'il a été tiré en provenance de
18 direction correspondant aux positions ennemies au point où était disposé
19 l'ennemi autour de Sarajevo pendant toute la durée de la guerre, et il est
20 tout à fait logique qu'il ait eu des lignes de séparation entre les
21 positions de l'ABiH et de la VRS, mais ces dernières encerclaient la ligne
22 de Sarajevo pendant toute la durée de la guerre.
23 Q. Donc vous, vous prenez le parti qu'il s'agissait là d'un tir provenant
24 des positions serbes, bien que le long du même axe il y aurait aussi bien
25 pu s'agir d'un tir provenant des positions musulmanes ?
26 R. Il est absolument certain qu'il s'agissait d'un tir serbe, comme
27 c'était le cas de tous les projectiles tirés sur Sarajevo, y compris les
28 bombes aériennes modifiées.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir à l'écran pour quelques
2 instants la carte numéro 1 de ce classeur intitulé élément spécifique à
3 Sarajevo ? Cela correspond au numéro ERN 0546-6574. Il s'agit de la carte
4 numéro 1. Numéro ERN 0361-5780. Voilà c'est de cette carte-là qu'il s'agit,
5 si cela peut nous aider de quelque façon que ce soit.
6 M. GAYNOR : [interprétation] On m'informe qu'il s'agit en fait de la pièce
7 P825 [comme interprété].
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous indiquer sommairement où se
10 trouve sur cette carte la rue Mis Irbina ? Vous voyez où se trouve
11 Skenderija. Et donc par rapport à Skenderija, où se trouverait la rue Mis
12 Irbina ?
13 R. Est-ce qu'on peut agrandir un peu, parce qu'on ne voit même pas la rue
14 du maréchal Tito, alors a fortiori, on peut avoir la rue Mis Irbina.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous voyez la mention "SA Centar." Il faudrait
16 agrandir cette partie-là. Il faudrait agrandir encore la partie centrale
17 supérieure. Voilà, la partie qui est plus densément construite.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous arrivez à retrouver la position de Skenderija sur cette
20 carte près de la ligne de séparation -- ou plutôt, à proximité de la
21 frontière de la municipalité, alors que la ligne de séparation elle passe
22 par le cimetière juif. Est-ce que vous retrouvez Skenderija ?
23 R. Approximativement ici [Le témoin s'exécute].
24 Q. Oui, est-ce que vous pouvez apposer le chiffre 1 correspondant donc à
25 Skenderija.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Donc dans le prolongement de la Skenderija nous avons la rue Djuro
28 Djakovic. Est-ce que vous pouvez maintenant nous indiquer où se trouverait
Page 6222
1 approximativement la rue Mis Irbina ?
2 R. Je ne peux qu'en donner une vague idée.
3 Q. Mais cela suffira.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez maintenant indiquer la direction de
6 Miljevici. Pouvez-vous d'abord apposer le chiffre 2 pour la rue Mis Irbina.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors juste pour être sûr que ces annotations
9 ne soient pas perdues, je voudrais que l'on verse au dossier la version
10 annotée. Le numéro 1 correspondant à Skenderija et le numéro 2 à la rue Mis
11 Irbina.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin, veuillez juste encore apposer vos initiales et la
14 date d'aujourd'hui.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D556, Monsieur
19 le Président.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on revienne à une
21 vue d'ensemble de la carte. Merci.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant de façon approximative nous
24 indiquer quelle est la direction de Miljevici sur cette carte ?
25 R. Est-ce que je pourrais revoir la page du rapport où l'azimut est
26 mentionné, parce que je ne vois pas où se trouve Miljevici ? Je ne peux pas
27 retrouver Miljevici, à moins que l'on agrandisse à nouveau. Alors si je
28 pouvais simplement vérifier l'azimut tel qu'il est mentionné dans le
Page 6223
1 rapport pour retrouver peut-être la direction de Miljevici.
2 Q. Examinez le rapport. Est-ce que vous l'avez ? Je peux vous en fournir
3 un exemplaire.
4 Il s'agit du document 14945.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document a déjà été versé sous la cote
6 P1335, Madame, Messieurs les Juges.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je crois que vous
8 perdiez votre temps, encore une fois, parce que ce témoin a déjà confirmé
9 qu'il existait une position musulmane entre ce point et Miljevici. Donc
10 persister à interroger ce témoin, qui n'est pas un expert en géographique,
11 persister à lui demander de porter des annotations sur la carte, je pense
12 que c'est une perte de temps.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Ne perdons pas de temps, affichons à
14 nouveau la carte.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Novo Sarajevo, sur la
17 carte, cela correspond à la direction approximative où se trouvait
18 Miljevici, "Novo Sarajevo," "Lukavica" sur la carte, et qu'en allant dans
19 cette direction, on coupait la ligne de séparation sur le mont Trebevic, en
20 allant vers le mont Trebevic ?
21 R. Oui.
22 Q. Alors est-ce que vous conviendrez que les enfants de votre supérieur,
23 Mirza Jamakovic, ont également été impliqués dans cet incident ?
24 R. Oui.
25 Q. Savez-vous qu'un de ses enfants a perdu la vie ?
26 R. Oui, l'un a été tué et l'autre blessé.
27 Q. Est-ce que, lors de cet incident, M. Jamakovic lui-même a perdu un
28 bras, ou bien cela s'est-il produit précédemment ?
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1 R. Non, c'était avant.
2 Q. Comment cela est-il arrivé ?
3 R. A l'époque, je n'étais pas employé au MUP, si bien que je ne suis pas
4 au fait des détails entourant -- des détails de cet événement. Je pense que
5 c'est une grenade qui a explosé dans sa main.
6 Q. Une grenade, ou alors peut-être un autre type d'engin ?
7 R. Pour autant que je le sache, c'était une grenade.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document 1D02342 à
9 l'écran, s'il vous plaît ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je relève l'heure, Monsieur Karadzic.
11 Nous allons faire une pause d'une demi-heure.
12 Mais avant de prendre la pause, Maître Robinson, la pièce D459 a été
13 évoquée la semaine dernière. Une traduction complète en a été livrée. Vous
14 avez demandé le versement de ce document, ce à quoi nous allons procéder.
15 Nous avons vérifié le statut de ce document, il est donc sur le point
16 d'être versé. Mais à l'avenir, afin que cette partie de notre travail soit
17 plus aisée, je vous prierais de bien vouloir déposer des écritures
18 énumérant les cotes des documents versés aux fins d'identification qui sont
19 concernés par ce type de demande, plutôt que de procéder au cas par cas,
20 document par document.
21 Je vous prierais donc de bien vouloir grouper les documents pour
22 lesquels vous demandez ce type de versement, au sein d'une seule et même
23 requête écrite.
24 Nous reprendrons donc l'audience à 13 heures.
25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
26 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bienvenue, Madame Edgerton.
28 Il vous reste une demi-heure, Monsieur Karadzic, pour terminer le
Page 6225
1 contre-interrogatoire.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
3 M. KARADZIC : [interprétation] Je suis sûr que vous allez m'aider,
4 Monsieur Suljevic, même si beaucoup de choses resteront dans l'ombre, elles
5 ne seront pas examinées.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'il est possible d'afficher maintenant
7 dans le système du prétoire électronique la pièce 1D02342 ?
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous reconnaissiez ce rapport, Monsieur Suljevic ?
10 R. Oui, mais ce n'est pas nous qui l'avons établi, c'est le CSB
11 de ses membres qui l'a fait.
12 Q. Pourtant il est dit au numéro 6 que vous y avez également participé ?
13 R. Exact.
14 Q. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Regardez dès lors l'avant-dernière
15 phrase, "au moment de la chute."
16 R. "Au moment de la chute, et de l'explosion du projectile d'atterri dans
17 la cour, ainsi qu'aux deux points d'entrée 18 et 20 dans la rue Mis Irbina,
18 il y avait des enfants qui habitaient dans le bâtiment d'à côté qui
19 jouaient."
20 Q. Pourriez-vous l'expliquer ? Donc on parle de la cour ainsi que dans les
21 entrées, dans les poches d'entrée de ces deux numéros de rue, de ces deux
22 immeubles.
23 R. C'est ce qui est écrit dans le rapport.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Veuillez lire dès le début de la page -- enfin non, c'est plutôt là où
28 on parle "d'un calibre…-"
Page 6226
1 R. "120-millimètres, obus qui est tombé et a explosé en contact avec le
2 revêtement d'à peu près de la rue Mis Irbina et cet obus venait des
3 positions de l'agresseur, venait du sud-est, azimut 250 kilomètres qui
4 correspond aux positions de l'agresseur à Vrace. Au moment de l'impact, du
5 contact du projectile en raison de l'explosion ainsi provoquée, au numéro
6 18 de la rue Mis Irbine, les personnes suivantes --"
7 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit 122-millimètres ou 120-
9 millimètres ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai dit ou j'aurais dû dire
11 d'ailleurs c'est ce qui est écrit, "120-millimètres." Il faudrait donc
12 apporter une correction, il s'agit d'un calibre de 120-millimètres.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Merci. Maintenant il est dit qu'il y a quelqu'un qui a été tué ?
15 R. Haris Jamakovic, fils de Mirza, mère s'appelant Azra, né en 1984,
16 apparemment il habitait au 18 de la rue Mis Irbine. Blessures graves
17 infligées aux personnes suivantes, des enfants qui jouaient dans la cour au
18 moment de l'explosion.
19 "D'abord, il y a Jazenka Jamakovic, né 1981, et résident au numéro 18
20 de ladite rue.
21 "Numéro 2, Adi Habul [phon], né en 1981, qui habitait au numéro 18 de
22 la rue.
23 "Troisièmement, Milan Trsic, qui habitait au numéro 20 de la rue Mis
24 Irbine.
25 "Quatrièmement Davor Mitic, né en 1979, résident à la rue Sutjeska,
26 au numéro 2 plus exactement.
27 "Alija Strogorac, né en 1962, et habitant au numéro 20 de la rue Mis
28 Irbina, numéro 20 et"
Page 6227
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, est-ce qu'il faut lire --
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, il n'a pas besoin.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Mais regardez Sutjeska c'est mon adresse, et il n'y avait pas une
5 famille Mitic qui habitait là. Alors c'est un peu bizarre; est-ce qu'il n'y
6 a pas une erreur ?
7 R. Je vous ai dit que ce n'est pas moi qui ai établi ce rapport, je
8 n'étais pas présent au moment où les corps des enfants ont ét6 emmenés à
9 l'hôpital. Je parle de ceux qui avaient été grièvement blessés. Je ne
10 connais pas les noms.
11 Q. Peut-être que quelqu'un a emménagé depuis, je ne sais pas. Mais prenons
12 une seule phrase supplémentaire : "Dans l'entrée…"
13 R. "Dans le porche d'entrée, du numéro 18, où Haris Jamakovic a été tué,
14 on a constaté la présente de grandes flaques de sang ainsi que des
15 fragments -- des éclats qui avaient traversés la porte en métal."
16 Q. Merci. Est-ce qu'il ne semble pas que, dans la cour ainsi qu'aux
17 numéros 18 et 20 de la rue Mis Irbina, il y avait des enfants des bâtiments
18 adjacents qui jouaient ?
19 R. Oui, c'est vrai. Il y avait des enfants qui jouaient dans la cour,
20 alors que d'autres étaient dans l'entrée même du bâtiment.
21 Q. Ils étaient sans doute dans la cage d'escalier ?
22 R. Intérieur. Je ne sais pas est-il dans la cage d'escalier ou non, je ne
23 sais pas exactement. Sans doute à proximité de l'entrée, puisqu'ils not été
24 mentionnées.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D2194.
27 Je demande d'abord le versement du document précédent, je ne sais pas s'il
28 a déjà été versé.
Page 6228
1 M. GAYNOR : [interprétation] Pas d'objection. Je ne pense pas qu'il ait
2 déjà été versé au dossier.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il recevra une cote provisoire pour
4 indentification, en attente de traduction.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Veuillez indiquer ici l'endroit le point de chute du projectile.
9 R. [Le témoin s'exécute].
10 Ça devrait être de côté-ci -- enfin, par là, et c'est là que devrait
11 se trouver ce porche ou ce passage d'entrée. Il y a un passage ici, voyez
12 de la rue Mis Irbina, oui, je pense que c'est ça.
13 Q. Veuillez indiquer la date, et parapher ce document.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce serait la pièce D558.
17 M. GAYNOR : [interprétation] De nouveau c'est une carte qui a été établie
18 après le conflit --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous en avons parlé de ce problème
20 lorsque nous avons déclaré recevable la pièce D552, que le témoin avait
21 annotée là où il avait indiqué l'endroit -- attendez, je pense que c'était
22 apparemment l'incident G14 qui était survenu à cet endroit.
23 M. GAYNOR : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Branislava Djurdjeva, c'est vers le nord sur cette carte, n'est-ce pas
26 ? Quand est-ce que vous êtes arrivé sur les lieux de cet incident ?
27 R. Je ne sais pas combien de fois vous m'avez déjà posé la question. Je
28 pense que les rapports l'indiquent -- indiquent le début de l'enquête sur
Page 6229
1 les lieux. J'ai vu et je l'ai dit il y a quelques instants, j'ai dit à quel
2 moment ça s'est terminé. D'habitude on se rendait sur les lieux aussitôt
3 après la survenue d'un incident.
4 Q. Ne vous énervez pas. Si vous témoignez viva voce, ça serait un élément
5 important pour mettre à l'épreuve votre crédibilité, c'est pour ça que je
6 vous pose la question. D'après vos souvenirs, à quel moment êtes-vous
7 arrivé sur les lieux ? Quelle heure était-il, à ce moment-là ? Vous avez
8 établi un rapport après avoir examiné en tant qu'expert les lieux de
9 l'explosion, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Ce que nous avons vu c'était bien votre rapport à vous ?
12 R. Oui.
13 Q. Comment êtes-vous arrivé à la conclusion disant que cet obus venait des
14 positions de l'agresseur ?
15 R. Mais ça venait d'une direction qui correspondait aux positions de
16 l'agresseur dans la zone, comme c'est dit dans le rapport.
17 Q. Mais, écoutez, même question rapidement : Les positions de l'agresseur,
18 vous parlez des positions serbes, et de là au point de contact, il y a
19 aussi une ligne musulmane, n'est-ce pas ?
20 R. Tout projectile, qui tombait sur Sarajevo, dans Sarajevo, entre le
21 point de chute et la position serbe, il y avait toujours une ligne de
22 séparation.
23 Q. Merci. Dans votre rapport, 024-233576, en date du 13 juillet, vous avez
24 dit qu'à votre avis, cet obus de 120 millimètres qui provenait des
25 positions serbes dans la région concernée dans son ensemble. Vous, ainsi
26 que votre chef, Mirza Jamakovic, avez signé de rapport ?
27 R. Sans doute que oui, mais il faudrait le confirmer.
28 Q. Numéro ERN 02135502. Deuxième page. Je répète le numéro ERN 02 -- 14945
Page 6230
1 c'est le numéro de la liste 65 ter. Mais je pense que cette carte a déjà
2 été versée au dossier. P1335, pièce versée sous cette cote-là P1335. Nous
3 avons ici la première page, n'est-ce pas ?
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. C'est qu'on demande ici c'est qu'on détermine le calibre et l'origine
6 de l'objectif. Est-ce qu'on reprend ici la distance de la trajectoire ou du
7 point de tir ?
8 R. Non. Ici on demande une analyse, une expertise sur les traces
9 d'explosion, l'origine.
10 Q. Pourquoi est-ce que dans le document précédent on dit du MUP que ça
11 vient "des positions de l'agresseur" ?
12 Q. On dit que "ici ça correspond aux positions de l'agresseur." C'est de
13 là que venait ce projectile.
14 Q. M. Jamakovic habite à cette adresse. Un de ses enfants a été tué et un
15 autre a été blessé. Est-ce qu'il est routinier d'avoir une victime qui
16 participe à une enquête ?
17 R. D'après ce que je sais, la victime n'a pas participé à l'enquête. C'est
18 vrai, en tant que chef du service, il a signé le rapport auquel j'avais
19 travaillé, mais il n'a pas participé à l'analyse des traces des explosions
20 en tant que tel. Il n'a pas non plus participé à l'analyse du cratère. Je
21 pense que personne n'aurait pu participer à ce genre de chose dans la
22 situation qui était la sienne.
23 Q. Mais dans le document précédent, on ne parle pas "de direction." On dit
24 :
25 "Qui correspond aux positions de l'agresseur dans la localité de Vrace."
26 Dans votre rapport, on parle de "Miljevici;" est-ce que vous avez relevé
27 cette différence ?
28 R. Oui, et je maintiens ce que dit le rapport, à savoir que cette
Page 6231
1 direction correspond à celle qui est indiquée dans le rapport. Ça vient de
2 Vrace, tout vient de cette direction, et ça correspond bien, ça coïncide
3 avec les degrés indiqués.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que soit maintenant affichée la
6 pièce 1D02343. Je répète le numéro du document, 1D02343.
7 Il faudrait peut-être qu'on nous montre une page, la page d'après, parce
8 qu'ici, vraiment, c'est pratiquement illisible.
9 Oui, oui, ça c'est -- voici, c'est la bonne. Numéro ERN qui se termine par
10 les chiffres 488.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'on voit sur ces photos ?
13 R. C'est la cour où est tombé un projectile.
14 Q. Qu'est-ce que c'est que ces sacs qu'on voit ?
15 R. Je pense que c'est là que se trouvait positionné un policier, parce
16 qu'on voit le CSB derrière ces sacs, tout près.
17 Q. C'est comme un bunker, une casemate faite de sable. En fait, ça protège
18 l'entrée du CSB, n'est-ce pas ?
19 R. [aucune interprétation]
20 Q. Il est de quelle hauteur ce bunker ? Parce qu'on voit à côté une
21 voiture et on voit aussi un homme qui se tient debout tout près.
22 R. En fonction de ces paramètres, on pourrait dire qu'il fait à peu près
23 deux mètres de haut.
24 Q. Est-ce qu'un bunker de ce genre est une cible militaire légitime ?
25 R. Si vous avez un policier qui se sert de ce lieu pour se protéger du
26 pilonnage, à mon avis, non.
27 Q. Le CSB, ce n'est pas une cible militaire légitime non plus, n'est-ce
28 pas ?
Page 6232
1 R. Je ne sais pas, mais je peux vous dire en mon nom personnel que moi
2 j'aurais volontiers une casemate autour de moi tout le temps pour ne pas
3 être touché, mais je ne peux pas vous dire si des installations de police
4 étaient une cible militaire légitime.
5 Q. Est-ce que vous savez que 15 000 policiers de Sarajevo ont
6 régulièrement participé à des activités de combat ?
7 R. Je ne sais pas s'il y avait autant de policiers que ça à Sarajevo déjà.
8 Q. Est-ce que vous savez qu'il y avait des policiers qui participaient à
9 des activités régulières de combat ?
10 R. Oui, je le sais, mais je ne sais pas s'ils avaient leur QG ici.
11 Q. Mais est-il sage d'ériger ce genre de bunker dans une cour où jouent
12 des enfants tout autour ?
13 R. Mais l'endroit où les enfants jouaient n'est même pas à 20 mètres.
14 Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On ne laisse pas les enfants sortir de
15 l'appartement ?
16 Q. Je vais vous demander d'annoter le lieu du contact de l'impact au sol.
17 Il s'agit ici d'une photographie prise par votre équipe d'enquête, n'est-ce
18 pas ? Ça fait partie du dossier d'enquête.
19 R. Oui. C'est sans doute probablement ici qu'il est tombé, mais je ne sais
20 plus exactement où il est tombé. Mais sans doute ici.
21 Q. Sur la photographie qui se trouve en bas de page, où se trouvait-il ?
22 R. Je ne sais pas, parce qu'il n'y a aucune flèche qui l'indique. On voit
23 que les sacs de sable ont été endommagés, et même dans la photo du haut, on
24 voit la même partie. Mais je ne sais pas où il est tombé exactement le
25 projectile. Sans doute ici. Mais depuis le temps, vous savez, je ne me
26 souviens plus.
27 Q. Ecoutez, peu importe. C'est simplement pour annoter le point de chute.
28 Veuillez [imperceptible] et puis vous signez et datez.
Page 6233
1 R. Je parle de la date d'aujourd'hui. C'est mon point de départ. Je dirais
2 qu'il est tombé à l'endroit que j'ai indiqué par le chiffre "1;" cependant,
3 je le répète, je n'ai plus un souvenir précis du point de chute de chaque
4 projectile, ni de l'heure précise de mon arrivée sur les lieux.
5 Q. Ici, nous avons le point de chute d'un seul projectile, n'est-ce pas ?
6 R. Ici, à ce point précis, oui. Est-ce qu'il y en avait déjà d'autres qui
7 étaient tombés avant, je ne sais pas.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document, et je
9 vais maintenant vous montrer un croquis qui vous permettra de mieux
10 comprendre les choses.
11 Est-ce que l'on peut avoir maintenant le document 1D3354, si ce document
12 est déjà versé. Je pense que c'est peut-être une des pièces connexes de
13 l'Accusation.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous demandez simplement le versement de
15 cette page-ci annotée au niveau des photographies par le témoin ? Oui, il
16 est déclaré recevable.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il y en aura plus. Je demande le versement
18 de la totalité du document. Je pense que le bureau du Procureur a, tout du
19 moins, versé au dossier la déclaration du témoin.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que le rapport précédent a été
21 versé sous la cote P1335, et ces photographies annotées seront déclarées
22 recevables en tant que pièces de la Défense.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D559.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir maintenant la pièce 1D2344. C'est
25 un croquis susceptible de nous aider -- de vous aider plus exactement à
26 préciser les choses. C'est le même document, page 2, numéro ERN qui se
27 termine par les chiffres 487.
28 L'INTERPRÈTE : 497.
Page 6234
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 2344, 1D2344, page 3, oui.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est la bonne page.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Est-ce qu'on voie ici un croquis qui nous montre ce qui s'est passé
5 dans la rue Mis Irbine ?
6 R. Oui.
7 Q. Veuillez annoter ceci, le bunker, la casemate, le CSB
8 l'immeuble et le lieu de l'explosion ?
9 R. Pour autant que je m'en souvienne, je crois que le bunker se trouvait
10 ici, [Le témoin s'exécute] et l'indique au moyen du chiffre 1. Alors il
11 n'est pas exclus que ce que je vais indiquer maintenant manque de
12 précision, mais l'entrée du bâtiment, je crois se trouvait ici, [Le témoin
13 s'exécute] l'entrée du numéro 18.
14 Q. Veuillez indiquer le chiffre 2.
15 R. [Le témoin s'exécute].
16 Quant au CSB, il se trouvait à peu près ici, [Le témoin s'exécute] où
17 se trouvait exactement le bâtiment et à quelle distance, je l'ignore, mais
18 c'était à proximité immédiate, parce que c'était là ce complexe de bâtiment
19 qui se trouvait dans le prolongement également sur la rue Benevoljencija
20 qui coupait Mis Irbina ou qui prolongeait cette dernière.
21 Q. Pouvez-vous marquer le chiffre "3" pour le CSB
22 R. Oui [Le témoin s'exécute].
23 Q. Le numéro 2, c'est l'entrée, n'est-ce pas ?
24 R. Le numéro 2 indique l'entrée du numéro 18 mais quant au numéro 20, de
25 la rue Mis Irbina, il est possible qu'il soit là, [Le témoin s'exécute] où
26 je viens de tracer le cercle, parce qu'il y a également une entrée là, là
27 où j'ai apposé le chiffre 2, c'est l'entrée du numéro 18.
28 Q. Merci. Est-ce qu'il est possible que le bâtiment dont le tracé est
Page 6235
1 quelque peu inhabituel soit en fait le bunker ?
2 R. Non, il n'était pas aussi grand parce qu'on peut voir sur les
3 photographies que les sacs sont disposés selon un carré.
4 Q. Merci, et où l'obus est-il tombé alors ?
5 R. Je ne vois aucune indication ni légende, je ne peux donc que supposer
6 une distance, en tout cas que les chiffres qui sont indiqués ici en cote
7 sur certaines lignes correspondent à des distances par rapport au centre du
8 cratère, entre le centre du cratère et certains repères.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors est-ce que vous pouvez apposer vos
10 initiales et la date sur cette carte, et peut-être que l'on pourrait
11 ensuite voir le document dans sa totalité, afin de vérifier les légendes si
12 elles y figurent Je voudrais également demander le versement de ceci.
13 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il vous reste cinq
15 minutes. Nous faisons droit à votre demande.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D560, Madame
17 et Messieurs les Juges.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela ne suffira certainement pas mais je n'y
19 peux rien, n'est-ce pas ?
20 Alors est-ce qu'on peut voir la page précédente.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le chiffre "1" dans la
23 légende correspond au point d'impact ?
24 R. Oui.
25 Q. On voit cette forme un peu étrange et que de l'autre côté du bunker,
26 par rapport à cette forme étrange, on trouve le numéro "18." Comment
27 expliquez-vous que des éclats, des éclats d'obus aient pu traverser
28 l'ensemble de cette structure pour finir par toucher le volet ou la porte
Page 6236
1 métallique de l'entrée du bâtiment numéro 18 ?
2 R. Je ne comprends pas exactement votre question. Mais à partir du point
3 d'impact, il n'y avait aucun obstacle en direction de l'entrée, le numéro
4 18. Le sol était parfaitement dégagé.
5 Q. Si l'orientation est celle que je pense, c'est-à-dire le haut
6 correspond au nord, où l'obus est-il tombé par rapport au bunker; à l'est
7 ou à l'ouest ?
8 R. Conformément à la légende le projectile est tombé ici, [Le témoin
9 s'exécute]. Selon moi, le carré représente le bunker, quant à la surface
10 adjacente qui est indiquée, je ne sais pas. Est-ce qu'il s'agit d'une
11 pelouse, je l'ignore. Mais comme je l'ai dit, aucun obstacle ne se dressait
12 entre cet emplacement où se trouvaient disposés les sacs et l'entrée numéro
13 18.
14 Q. Merci. Quelle distance sépare le point de chute de la grille métallique
15 de la cour du numéro 18 ?
16 R. Cette donnée figure de façon précise sur le croquis, mais je dirais
17 qu'il y a peut-être une trentaine de mètres, je ne sais pas. Mais nous
18 pouvons voir cela exactement sur le croquis si nous agrandissons.
19 Q. Il est indiqué "17 mètres 60;" est-ce que c'est plausible?
20 R. Oui, et c'est certainement exact.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document suivant, le
23 1D02343, se trouvant en page au numéro de page ERN se terminant par 490 ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Doit-on conserver
25 cette dernière version annotée par le témoin de couleur bleu -- en couleur
26 bleue ?
27 M. GAYNOR : [interprétation] Je dois ici soulever une objection quant à
28 cette façon de procéder, Monsieur le Président. On a demandé au témoin de
Page 6237
1 pointer des annotations avant de lui permettre de consulter les légendes
2 correspondantes. En fait cela revient à tester la mémoire du témoin quant à
3 des événements qui remontent à plus de 16 ans sans lui avoir laissé
4 consulter précédemment les informations disponibles.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu du temps qui avance, j'ai
6 laissé procéder, mais cela ne m'a pas échappé, Monsieur Gaynor. C'est au
7 compte rendu d'audience, et nous garderons cela à l'esprit, bien entendu, à
8 l'avenir.
9 Nous allons verser cette version annotée comme nouvelle pièce sous la cote
10 donc D561.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais pouvoir bénéficier encore d'une
12 quinzaine de minutes pour pouvoir en terminer avec cet incident.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Suljevic --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez cinq
16 minutes à partir de maintenant. Vous devez finir à 13 heures 42 exactement.
17 Vous avez exactement cinq minutes.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, je ne peux pas finir dans ce cas-là,
19 je vais devoir m'interrompre.
20 Alors je voudrais demander l'affichage du document 1D02343.
21 Pendant que nous attendons son affichage, je voudrais simplement signaler
22 que, si nous avions plus de témoins de vive voix, vous auriez l'occasion de
23 constater l'ampleur du problème.
24 Revenons à la page suivante de ce même document, 490.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Est-ce qu'il s'agit ici de la porte par laquelle sont passés les éclats
27 pour traverser les éclats d'obus ? Est-ce que c'est ce qui correspond au
28 marquage par le chiffre 3?
Page 6238
1 R. Oui, c'est bien cette porte, et ce qui est indiqué, c'est qu'il
2 s'agissait des emplacements par où étaient passés les éclats -- ou plutôt,
3 l'éclat.
4 Q. Veuillez l'annoter pour nous et veuillez nous expliquer également ce
5 qui s'est passé -- ou plutôt, comment il est possible que cet éclat d'obus
6 unique, qui aurait traversé cette porte métallique, ait pu à la fois tuer
7 un enfant et en blesser plusieurs autres ?
8 R. Nulle part il n'est indiqué qu'un éclat aurait tué un enfant et en
9 aurait blessé plusieurs autres. Il est indiqué ici qu'il y a un dégât à
10 cette porte qui a été probablement causé par cet éclat, mais il y a
11 également d'autres dégâts qui ne sont pas -- qui ne font pas l'objet de
12 marquage. On le voit par exemple sur le mur. Donc je ne voudrais pas
13 m'aventurer dans des spéculations. Ce que l'on voit ici, c'est ce qui est
14 marqué par le chiffre 3, mais ça n'épuise pas le sujet.
15 Q. Très bien. Mais je voudrais que vous ne me fassiez pas perdre le peu de
16 temps qu'il me reste. Que s'est-il passé derrière cette porte, au rez-de-
17 chaussée et à l'étage ? Vous savez ce qui s'est passé. A l'étage, les
18 enfants jouaient aux cartes et il y a eu une victime. Quelqu'un est décédé
19 au rez-de-chaussée. Vous savez parce que vous avez enquêté sur ce point.
20 Comment cela s'est-il passé ?
21 R. Les fragments -- les éclats d'obus n'ont pu passer que par cette porte.
22 Est-ce que la porte était fermée comme cela apparaît sur cette
23 photographie, ou est-ce qu'elle était partiellement ouverte, je l'ignore.
24 Je ne veux pas spéculer ici. Les enfants étaient dans le porche d'entrée.
25 Alors lequel d'entre eux était peut-être assis derrière la porte, lequel
26 autre d'entre eux était peut-être assis dans les escaliers, je l'ignore.
27 Mais je me rappelle qu'un garçon qui a été blessé était dans la cour. Est-
28 ce qu'il en sortait, est-ce qu'il quittait la cour, ou est-ce qu'il y
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1 entrait, je l'ignore. Je sais simplement que, sur la base des déclarations,
2 l'un des garçons a été blessé dans la cour, les autres dans le porche. Est-
3 ce que la porte, en revanche, était fermée ou partiellement ouverte, je
4 l'ignore, et je voudrais surtout ne pas me livrer ici à des spéculations
5 parce que cette photographie a été prise après que les enfants qui avaient
6 été blessés, et pour l'un d'eux tué, ont été emmenés.
7 Q. Comment -- dans quel sens s'ouvre cette porte ? Vers l'extérieur ou
8 l'intérieur ?
9 R. Je l'ignore. D'habitude, de telles portes s'ouvrent vers l'extérieur,
10 mais je l'ignore.
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : s'ouvre du côté de la cour.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Très bien. Mais est-ce que la majorité de ces enfants ont été touchés
14 dans le bâtiment, derrière cette porte ? Pouvez-vous nous dire qui a été
15 blessé ou tué ?
16 R. Il faut prendre en considération tous les rapports pour pouvoir
17 répondre à de telles questions. L'enquête a laquelle nous avons procédé ne
18 concernait que le type et le calibre de l'obus, ainsi que la direction en
19 provenance de laquelle il s'était abattu. Les autres aspects et éléments
20 faisant partie de l'affaire sont certainement portés au dossier, et il
21 faudrait se pencher sur l'ensemble d'entre eux. Il n'est pas possible de
22 deviner ou de se lancer dans des analyses sur la base d'un seul cliché
23 photographie. C'est impossible.
24 Q. Oui, mais, Monsieur Suljevic, nous avons la chance de pouvoir vous
25 demander à vous directement la façon dont les enfants ont été la victime
26 d'une mine serbe, selon vos propres termes, dans une cour dont la porte
27 était fermée, porte sur laquelle on a constaté un seul dégât attribuable à
28 un obus, un éclat d'obus. Donc il y a eu un certain nombre d'enfants qui
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1 ont été victimes de cela, mais d'autres enfants étaient dans le porcher,
2 d'autres -- n'est-ce pas ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce ne sont que spéculations. Vous avez
4 encore la possibilité de poser deux questions, et ce sera terminé.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sauf le respect que je vous dois, Monsieur le
6 Président, ce ne sont pas des spéculations. Il y a également des
7 déclarations dont nous disposons et que nous présenterons en temps voulu,
8 qui viennent étayer ceci.
9 Voici maintenant mes deux dernières questions.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Suljevic, il y a de mauvaises langues avec lesquelles je n'ai
12 rien à voir, qui avancent que ces événements auraient pu se produire suite
13 à la manipulation à domicile d'engins explosifs par M. Jamakovic, engins
14 qui auraient explosés, suite à quoi il aurait apparu nécessaire d'en
15 accuser les Serbes. Qu'en dites-vous ? Ne trouvez-vous pas qu'il est
16 quelque peu curieux que ceci soit arrivé précisément à Jamakovic, alors que
17 c'est sa spécialité ?
18 R. Je pense que le fait même que vous avanciez ceci est totalement
19 exagéré.
20 Q. Monsieur Suljevic, lorsque vous procédiez à toutes ces enquêtes, est-ce
21 que vous aviez à l'esprit que ceci pouvait être présenté devant un tribunal
22 un jour, ou bien tout ceci a-t-il été constitué uniquement dans le but
23 d'accuser les Serbes ?
24 R. Ces rapports n'ont pas été rédigés afin d'accuser les Serbes, mais dans
25 le but de rendre compte de ce qui avait été déterminé sur les lieux. Il est
26 exact que les rapports ont été élaborés selon un rythme plus rapide que
27 d'habitude, en raison des circonstances même. Parce que si nous nous étions
28 octroyés deux jours pour rédiger chaque rapport, nous n'aurions pas pu
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1 mener à bien la tâche qui était la nôtre. Nous nous rendions sur les lieux,
2 et notre approche était de ne pas quitter les lieux tant que nous n'avions
3 pas une explication et une image suffisamment claire de l'ensemble des
4 circonstances sur lesquelles la demande du juge d'instruction portait.
5 Q. Mais vous ne m'avez pas répondu. Vous ne m'avez pas dit dans quel but
6 ces rapports ont été rédigés. Dans le but de nourrir une propagande ou dans
7 le but d'être présentés devant un tribunal ?
8 R. Nous ne faisions rien -- rien de ce que nous faisions n'était aux fins
9 de nourrir la propagande.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a répondu.
11 Avant de donner la parole à M. Gaynor, il y a deux choses que je voudrais
12 encore éclaircir.
13 Si certains aspects n'ont pas pu être couverts par votre interrogatoire,
14 c'est parce que vous n'avez pas été en mesure de conduire ce contre-
15 interrogatoire de façon suffisamment efficace.
16 Deuxièmement, vous avez promis également de revenir sur la déclaration
17 précédente du témoin. Est-ce que vous avez encore la référence en question
18 ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis encore à la recherche de cette
20 référence, Monsieur le Président. Nous pensions présenter ce document à
21 l'occasion de la déposition du témoin suivant, appartenant à la même équipe
22 d'enquêteurs.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
24 Monsieur Gaynor.
25 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas
26 de questions supplémentaires.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
28 Ceci met donc un terme à votre déposition, Monsieur Suljevic. Je vous
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1 remercie d'être venu à La Haye à deux reprises. Vous êtes à présent libre
2 de repartir.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.
4 [Le témoin se retire]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin suivant bénéficie de mesures
6 de protection. Il y a un certain nombre de décisions que je voudrais
7 rendre, donner lecture d'un certain nombre de décisions concernant ce
8 témoin. Pour cela, je demande à ce que nous passions à huis clos partiel.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
10 partiel, Monsieur le Président.
11 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 6243-6244 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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24 [Audience publique]
25 M. GAYNOR : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors le témoin suivant est un
27 témoin protégé, et nous devons passer à huis clos partiel pour entendre sa
28 déposition.
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1 Maître Robinson, quoi que ce soit à soulever ?
2 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 Nous voudrions soumettre une requête demandant un ajournement de la
4 déposition du témoin suivant, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue en
5 appel portant sur la décision rendue par la Chambre de première instance en
6 séance à huis clos partiel. Il était question de ne pas modifier les
7 mesures de protection dont bénéficie le témoin. Nous estimons que la
8 certification en appel de cette décision devrait être accordée, et je ne
9 parle pas uniquement de la décision concernant le fait de s'entretenir ou
10 non avec un témoin qui s'est avéré complètement indisponible, aussi bien
11 pour la Chambre que pour l'accusé, mais également je souhaite ici revenir
12 sur la question de la prorogation ou non des mesures de protection telles
13 qu'elles ont été octroyées précédemment alors qu'aucune raison objective
14 n'existe à cet instant pour qu'elle continue à s'appliquer.
15 C'est un témoin ici que nous avons demandé à rencontrer avant sa
16 déposition, il a refusé, et c'est son droit. Donc les seuls éléments dont
17 dispose la Chambre dont a été fourni par l'Accusation, aussi bien dans
18 l'affaire précédente qu'en l'espèce, et c'est la version de l'Accusation
19 qui a donc été privilégiée. Je pense que cela affecte de façon
20 substantielle le caractère équitable du procès, et je crois que c'est à la
21 Chambre qu'il appartiendrait de demander au témoin dans le prétoire ce
22 qu'il en est des mesures de protection.
23 Nous estimons également qu'une décision immédiate par la Chambre
24 d'appel sur ce point est nécessaire, parce que c'est une question qui
25 risque d'être récurrente. C'est là le premier d'une série de témoins qui
26 vont bénéficier de mesures de protection pendant leur déposition. Si la
27 Chambre n'est pas disposée à permettre qu'un tel témoin soit interrogé sur
28 ce type de questions dans le prétoire, nous estimons que cela pourrait
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1 affecter l'issue du procès et son caractère équitable. Par conséquent, nous
2 avons estimé qu'il serait préférable que la Chambre d'appel puisse se
3 pencher sur cette question qui risque de se présenter de façon récurrente.
4 Pour ces raisons, nous souhaitons demander à la Chambre d'ajourner la
5 déposition de ce témoin jusqu'à ce qu'une décision en appel soit rendue, et
6 nous vous remercions de bien vouloir nous accorder une certification en
7 appel dès ce jour.
8 Merci.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, Monsieur Tieger, est-ce
10 que vous souhaitez répondre ?
11 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que notre
12 réponse ne vous surprendra pas. Nous nous opposons à cette requête.
13 L'accusé s'est contenté de répéter les arguments qui ont déjà été
14 présentés à la Chambre auparavant, et rejetés. Je remarque que dans une
15 certaine mesure, ces arguments font fi des efforts de la Chambre qui a fait
16 ce qu'il fallait pour essayer de faire respecter le Règlement, et au lieu
17 de cela, nous somme en présence d'une tentative poursuivie par la Défense
18 d'établir d'une façon ou d'une autre un nouveau système après de très
19 nombreuses années de pratique établie eu égard à l'application des mesures
20 de protection pratique qui a été respectée par la Chambre en l'espèce.
21 Donc nous faisons objection à cela, et nous remarquons de façon plus
22 particulière que le témoignage de ce témoin qui était prévu depuis
23 longtemps, a d'ores et déjà été repoussé comme les Juges de la Chambre s'en
24 souviendront. Donc nous avons besoin d'avancer, et il n'y a aucun fondement
25 pour retarder encore la déposition de ce témoin.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons suspendre brièvement, et
28 nous vous ferons savoir s'il y a possibilité ou pas de reprendre nos débats
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1 avant la fin de l'audience d'aujourd'hui. Vous l'apprendrez de la bouche de
2 notre Juriste hors classe.
3 --- La pause est prise à 14 heures 02.
4 --- La pause est terminée à 14 heures 18.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, votre motion en vue
6 d'obtention de certification est rejetée. Les raisons vous en seront
7 fournies par écrit en temps utile.
8 Faisons entrer le témoin avant cela passons à huis clos.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous sommes maintenant à huis clos.
10 [Audience à huis clos]
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12 --- L'audience est levée à 14 heures 38 et reprendra le mardi 7 septembre
13 2010, à 14 heures 15.
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