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1 Le vendredi 8 octobre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous allons en
7 terminer avec le témoignage du général aujourd'hui, par conséquent, je vous
8 prie de ménager au moins 20 minutes ou une demi-heure à la fin pour le
9 Procureur afin qu'il puisse poser ses questions complémentaires.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci. On s'y conformera.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi.
12 Monsieur Harvey.
13 M. HARVEY : [interprétation] Oui, je voudrais présenter Mme Jovana Paredez
14 qui est ici pour nous aider. C'est une juriste assistante, et elle passera
15 l'après-midi avec nous. Je devrai quitter les lieux pendant l'audience et
16 Mme Vukajlovic prendra ma place.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre s'en tient informée.
18 Commencez, Monsieur Karadzic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. Nous allons faire de notre
20 mieux pour terminer ce qu'il y a de plus important à apporter avec Sieur
21 Michael Rose.
22 LE TÉMOIN : MICHAEL ROSE [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
25 Q. [interprétation] Mon Général, est-ce que vous êtes d'accord avec moi
26 pour dire qu'en 1984, les relations entre l'OTAN et les autorités civiles
27 sont restées correctes par rapport aux représentants des Nations Unies ?
28 R. Pour autant que je m'en souvienne, le côté des Serbes de Bosnie a connu
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1 des difficultés après l'été de 1994, et les Serbes, en aucune façon, ne se
2 sont conformés à l'accord pour ce qui est des déplacements libres et sans
3 entrave des convois.
4 Je m'excuse, est-ce que peut mettre en marche le moniteur gauche pour
5 que je puisse suivre le défilement du compte rendu d'audience ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en remercie.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Notre huissière vous aidera.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. A la page 161 de votre livre, vous avez confirmé que les Serbes de
12 Bosnie n'avaient pas eu l'intention de s'emparer de Gorazde. C'est confirmé
13 par la conversation que nous avons eue avec Mladic, parce qu'il y est dit
14 qu'on en avait pris plus que nous n'en avions l'intention et que l'objectif
15 était d'entraver les attaques en provenance de Gorazde. Je vous parle des
16 difficultés que nous avons traversées avec la FORPRONU et l'armée serbe
17 pour ce qui est de la période qui a suivi aux bombardements de Gorazde.
18 Alors, vous serez d'accord avec moi pour dire que suite à ces
19 bombardements, l'attitude à votre égard et à l'égard de vos soldats est
20 tout de même demeurée correcte ?
21 R. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord.
22 Q. Fort bien. Penchons-nous sur ce que vous avez déclaré le 24 mai 1995,
23 page 7. Il s'agit du ERN 1044-297 :
24 "En guise de résultat des frappes aériennes, les forces des Nations Unies
25 ont été détenues pour des raisons symboliques plutôt que malintentionnées"
26 --
27 Et vous dites que vous n'étiez pas très préoccupé pour leur sécurité. Vous
28 dites ici dans votre déclaration, un peu plus loin :
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1 "J'ai considéré que ces soldats des Nations Unies ont été mis en détention
2 pour des raisons symboliques" --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi.
4 Oui, Madame Edgerton.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais aider le général, lui dire que
6 cela se trouve au paragraphe 90 de sa déclaration.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup. Fort aimable de votre
8 part.
9 Veuillez continuer.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] "Il a fallu du temps pour remettre en marche le
11 système. Je n'ai jamais été très préoccupé par la sécurité de l'une
12 quelconque des personnes détenues, mais j'ai considéré que cela risquait de
13 mettre en péril le processus de paix tel qu'édifié à ce jour. Et nous
14 n'avons pas été mis en défaite, parce que nous n'étions pas en guerre avec
15 le général Mladic."
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Général, vous avez dit hier que ce bombardement de l'OTAN, que vous
18 aviez réclamé, ne s'est pas produit à pleine échelle, mais que c'était
19 plutôt symbolique et que l'armée serbe avait répondu en mettant de façon
20 symbolique en détention certains soldats --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre citation, c'est-à-dire la dernière
22 phrase que vous avez lue, devrait se lire comme suit : "Nous sommes restés
23 neutres et impartiaux," et non pas comme le dit ici le compte rendu,
24 "partiaux."
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'ai lu "impartiaux."
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Général, de votre avis, c'était un bombardement symbolique, et en
28 réponse, il y a eu mise en détention symbolique de certains soldats. Est-ce
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1 que c'est bien votre phrase telle que vous l'avez énoncée ?
2 R. Je n'ai jamais, pour autant que je le sache et autant que je m'en
3 souvienne, utilisé le mot de "symbolique" lorsque j'ai parlé de frappes
4 aériennes de l'OTAN. A maintes reprises j'ai été mis en accusation par les
5 médias d'avoir utilisé attaques de précision, et non pas bombardement
6 stratégique. Mais je n'ai jamais utilisé le terme de "symbolique." Et
7 s'agissant du paragraphe que vous venez de lire, ou s'agissant de ce que je
8 pensais à l'époque, je pensais que la partie serbe était intéressée par le
9 maintien de la présence de la FORPRONU dans le paix, parce que leur
10 population, 600 000 personnes, recevait des denrées alimentaires de la part
11 des Nations Unies. Et bien qu'ils aient été d'avis qu'il fallait montrer
12 que l'on faisait quelque chose suite à ces frappes aériennes, suite à quoi
13 il y a eu prise d'otages, je n'ai pas estimé à long terme que ces otages
14 allaient être exposés à des périls. Et très souvent ils finissaient par
15 être relâchés sans avoir eu à souffrir quelque temps que ce soit, ni eux ni
16 leur matériel.
17 Q. Merci. J'ai cru comprendre que ces bombardements étaient symboliques,
18 parce que vous aviez dit que ce n'était pas un niveau de bombardement qui
19 risquait de nous muer en ennemis par rapport à vous-même.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer --
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça c'est exact.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant le 65
23 ter 7575.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, parce que vous avez parlé
25 en même temps, la réponse que vous venez d'apporter à l'accusé n'a pas été
26 consignée. Est-ce que vous pouvez répéter, je vous prie.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai répondu que cela était exact,
28 pour répondre à ce que le Dr Karadzic avait dit, à savoir que ce niveau
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1 d'intensité des bombardements n'avait pas fait de nous des ennemis des
2 Serbes de Bosnie.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai ici, je pense, une traduction.
5 J'imagine que c'est une traduction.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Il s'agit de l'état-major de la Republika Srpska qui m'informe
8 moi et le chef de l'état-major ainsi que le commandement de la totalité des
9 corps d'armée. C'est daté du 17 avril, par conséquent, c'est une semaine
10 après les bombardements à Gorazde.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page 3.
12 Je crois bien qu'en version anglaise c'est aussi la page 3. Je me réfère au
13 paragraphe 3, situation sur le terrain. Il me semble que c'est la dernière
14 page du document.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Donc pendant la première semaine de notre mécontentement suite au
17 bombardement, voilà ce que l'état-major, et le général Milovanovic au nom
18 de l'état-major, nous dit.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez nous montrer cette dernière
20 page, paragraphe 3, s'il vous plaît. Maintenant, on a le compte rendu. Mais
21 j'aimerais qu'on nous montre le document de tout à l'heure, dernière page.
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie d'avoir un instant de
24 patience. J'ai l'impression que l'ordinateur de l'huissière connaît des
25 difficultés techniques.
26 Pendant que nous attendons ce document sur nos écrans, vous pouvez
27 toujours poser votre question.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Mon Général, ici au paragraphe 3, comme vous allez le voir tout à
2 l'heure, le général Milovanovic est en train d'informer qui de droit que
3 l'armée a inspecté la totalité des membres des Nations Unies qui ont été
4 retenus pour s'assurer de la façon dont ils étaient traités, et la
5 conclusion est celle de dire qu'on les traitait de façon tout à fait
6 correcte --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est la page 4.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est la page 4 en version anglaise,
9 paragraphe 3.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Alors, vous souvenez-vous du fait qu'il y a eu un blocus de la
12 FORPRONU et des observateurs de la FORPRONU au niveau de la brigade
13 d'Ilijas ? Alors pourquoi -- vous souvenez-vous d'abord du fait qu'il y a
14 eu une visite d'effectuer par la VRS à vos soldats pour s'assurer que tous
15 allaient bien ?
16 R. Bien, ils se trouvaient entre les mains de l'armée des Serbes de
17 Bosnie, donc il n'est pas surprenant qu'ils aient été visités. Mais ils
18 n'auraient pas dû être pris en otage, au départ.
19 Q. Mais c'est une divergence de conception. Parce que nous, nous
20 n'avons pas estimé que vos frappes aériennes étaient petites et de moindre
21 envergure, mais qu'elles étaient très importantes. Revenons maintenant à
22 cette Brigade d'Ilijas. Et pendant notre récolement, on s'en est rappelé.
23 Vous vous souviendrez qu'il y a eu un malentendu pour savoir si Cekrcici se
24 trouvait à l'intérieur de cette ceinture de 20 kilomètres ou à l'extérieur
25 de cette ceinture de 20 kilomètres ?
26 R. Je me souviens du fait qu'il y ait eu un débat, mais je ne me
27 souviens pas des détails.
28 Q. Mais de votre avis, le centre de la zone d'exclusion se trouvait
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1 à Marin Dvor comme vous l'avez vu sur la carte pendant notre séance de
2 récolement, n'est-ce pas ?
3 R. Je pense que cela a été le premier des épicentres dans ce
4 périmètre de 20 kilomètres.
5 Q. Merci. On voit le dernier élément à 16 heures 20 minutes. On a
6 capté un message disant qu'on s'attendait à des frappes aériennes après 17
7 heures à Gorazde.
8 Général, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'armée
9 serbe était sous des pressions formidables du fait de ces frappes aériennes
10 envisagées et que cela a forcément influé sur nos relations avec vous ?
11 R. Je pense que cela était inévitable et que les bombardements
12 devaient forcément avoir une mauvaise influence sur le relationnel entre la
13 FORPRONU et les Serbes de Bosnie. Ça, c'est vrai.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander le versement
16 de ce document au dossier.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D706,
19 Monsieur le Président.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Général, nous sommes encore en train de parler de Gorazde et nous
22 allons avancer en la matière. Je prierais qu'on nous montre le 6852 de la
23 liste 65 ter.
24 Vous vous souviendrez qu'il y a eu une zone démilitarisée de 3
25 kilomètres qui a mis un terme à cette crise autour de Gorazde ?
26 R. Je m'en souviens, oui.
27 Q. Vous souvenez-vous du fait que j'avais accepté la chose et que
28 j'avais même proposé et convenu de la chose avec M. Akashi ?
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1 R. Je pense que ceci coïncide avec les faits tels que je les ai
2 gardés en mémoire, oui.
3 Q. Merci. Je voudrais que vous vous penchiez sur ce télégramme qui
4 émane du général de Lapresle et qui est destiné à M. Akashi. La date est
5 celle du 21 mai 1994.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 2.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Ici, nous pouvons voir, Général, que ceci se rapporte à la partie
9 de la zone d'exclusion qui se trouve à l'est de la rivière Drina. Ceci
10 évoque l'accord signé par Milovanovic et Delic, qui a fait l'objet d'un
11 autre document; mais vous, vous avez été là-bas en guise de témoin. On le
12 voit en bas, n'est-ce pas ?
13 R. Oui. J'ai signé en qualité de témoin, mais je vois que le général
14 Delic, lui, n'a pas signé parce qu'il me semble que ce document a été porté
15 à Delic ultérieurement. Je ne me souviens pas s'il a fini par signé ou pas,
16 mais je pense que non.
17 Q. Oui, c'est un fait. Mais la coutume voulait à l'époque que les
18 parties serbe et musulmane signent le même document sur des copies
19 différentes. Mais vous avez fort bien gardé en mémoire le fait que Delic
20 n'avait pas voulu signer. Penchez-vous donc sur le paragraphe 3, qui dit :
21 "Le commandant de l'ABiH s'engage à ne pas entreprendre d'action
22 offensive. Le seul personnel armé dans la zone hachurée sera le personnel
23 de la FORPRONU."
24 Vous vous souviendrez, Général, qu'il n'y avait que des villages
25 serbes dans cette zone en rive est de la rivière ?
26 R. Je pense que cela est exact, oui.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 4
28 afin que le témoin et les personnes dans le prétoire puissent se pencher
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1 sur une carte.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Est-ce que c'est la carte qui a fait l'objet de l'accord, Général
4 ?
5 R. Je pense que oui.
6 Q. La partie hachurée est-elle placée sous le contrôle des Serbes ?
7 R. Bien, je suppose qu'il n'y avait rien dans un périmètre de 3
8 kilomètres, puisque c'était placé sous contrôle des Serbes et que les
9 Serbes avaient retiré leur armée de là.
10 Q. Oui, vous avez raison, mais est-ce qu'ils ont retiré l'armée de cette
11 partie hachurée ? Parce qu'avant l'accord, était-ce là des territoires
12 tenus par les Serbes ?
13 R. Je pense que probablement, oui. Je ne me souviens pas des détails
14 précis pour ce qui est des positions finales. Mais il me semble que cela
15 s'est passé bel et bien ainsi.
16 Q. Merci. Général, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la
17 partie non hachurée, qui était tenue par les Musulmans, n'a pas été
18 démilitarisée à aucun point de vue ?
19 R. Je pense que c'est à juste titre qu'on peut dire que les forces des
20 Serbes de Bosnie n'ont pas démilitarisé ce cercle de 3 kilomètres.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez maintenant des forces serbes
22 ou des forces bosniennes ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle des forces de la Bosnie, des forces
24 nationales.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, les forces de l'Etat de Bosnie.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence, pour l'explication que vous
27 avez demandée.
28 Je demande le versement au dossier de ce document.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est un document qui a déjà été versé au
2 dossier, et c'est la pièce P1664.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 Je voudrais qu'on nous montre maintenant le 1D2549. Est-ce que nous avons
6 aussi une version anglaise, parce que nous la possédons certainement. La
7 voilà.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Général, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est un
10 rapport au sujet des entretiens qui se sont produits entre le général Van
11 Baal et le général Milovanovic, et c'est daté du 22 mai 1994 ?
12 J'aimerais attirer votre attention sur l'en-tête. Cela a été mis sur écoute
13 par la police des Musulmans. Il s'agit du ministère de l'Intérieur de la
14 République de Bosnie-Herzégovine, service de la Sécurité d'Etat. Donc, la
15 police secrète de cette partie-là de la Bosnie, n'est-ce pas ?
16 R. De façon évidente, je ne peux commenter en rien ce document avec
17 précision. Je ne pense pas pouvoir apporter une contribution pour ce qui
18 est de l'amélioration des connaissances des Juges de la Chambre à ce sujet.
19 Mais il me semble que c'est bel et bien ce type de conversation. Il a pu
20 avoir lieu cet entretien, mais c'est tout à fait incomplet comme version,
21 pour ce qui est de ce qui s'était passé. La personne à interroger à ce
22 sujet est le général Van Baal, parce qu'il semble avoir été l'un des
23 participants à la conversation. Moi, je n'y ai pas pris part. Ce qui est
24 certain c'est que les Serbes de Bosnie n'avaient pas retiré toutes leurs
25 forces de ce périmètre de 3 kilomètres pour ce qui est du début, Ils les
26 avaient vêtus de vêtements civils ou en uniforme de policier pour les
27 laisser dans la zone. Ce n'est que suite aux pressions exercées par la
28 FORPRONU qu'ils se sont retirés, au final - et la date, je ne m'en souviens
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1 pas. Je pense que c'est ce qui est reflété par cette conversation
2 interceptée.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document comporte trois pages. Est-ce
4 que vous voulez voir les autres --
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela pourrait être utile --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon.
7 Montrez donc au général la totalité des pages. On peut laisser de
8 côté pour le moment la version en B/C/S.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Si vous êtes d'accord, on peut voir le fait que Milovanovic est surpris
11 parce que les Serbes et la FORPRONU avaient signé au plus haut niveau et
12 les Musulmans n'ont pas signé. Nous, on nous a demandé que même les
13 policiers s'en aillent, bien que les armes lourdes aient été évacuées et le
14 gros des unités. Donc, on nous demande plus qu'on n'a signé, et les
15 Musulmans, eux, n'avaient eu l'obligation de rien faire du tout; c'est bien
16 cela ? Vous voyez ce que dit Milovanovic :
17 "Je n'ai rien à ajouter pour le moment. Lorsque les Musulmans mettront leur
18 signature dessus, moi, je réagirai immédiatement. Mais je ne peux pas
19 établir un cessez-le-feu unilatéral avant que la partie musulmane ne signe
20 ce document. Parce que pendant que nous établissons des cessez-le-feu, les
21 Musulmans, eux, ouvrent le feu…"
22 Et comme dans bon nombre de situations de ce type, la partie
23 musulmane a cherché à tirer avantage des accords conclus avec nous ?
24 R. Conformément à ce que nous nous sommes déjà dits, Docteur Karadzic, le
25 statut des forces de l'Etat de Bosnie était différent de celui des forces
26 des Serbes de Bosnie, parce que l'Etat de Bosnie était reconnu par les
27 Nations Unies comme étant un pays membre. Par conséquent, cet Etat avait le
28 droit de garder ses forces armées sur son territoire souverain,
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1 indépendamment de savoir si c'était dans une enclave ou pas. Et j'imagine
2 que c'est la raison pour laquelle le général Delic avait refusé de signer
3 ce document. Ce qui serait utile c'est de voir s'il l'avait fait au final,
4 et si, au final, ils avaient retiré leurs effectifs pour ce qui est d'une
5 perspective de maintien de la paix avec, bien sûr, des considérations liées
6 à leur souveraineté nationale.
7 Q. Mon Général, qui vous a dit et quand vous a-t-on dit que la partie
8 serbe n'était pas une partie sur un pied d'égalité dans ce conflit ?
9 R. On ne m'a jamais informé de cette manière, cependant, il allait sans
10 dire que, compte tenu des résolutions du Conseil de sécurité des Nations
11 Unies, l'Etat de Bosnie était reconnu. D'ailleurs à l'époque, je crois me
12 souvenir que nous n'avions pas le droit d'utiliser le terme "Republika
13 Srpska" au cas où ceci signifierait que nous reconnaissions de manière
14 informelle cette entité.
15 Q. Cependant, Général, nous étions également des membres de l'Etat de
16 Bosnie. Nous constituions la majorité du pouvoir et nous représentions 60 %
17 du territoire. Mais quoi qu'il en soit.
18 Les malentendus venaient peut-être du fait que le gouvernement de
19 Bosnie était légitime et que l'Etat de Bosnie était légitime, alors que de
20 l'autre côté, les Serbes n'étaient pas une entité légitime, n'est-ce pas ?
21 R. C'est fort probable. Il y avait deux positions tout à fait différentes
22 : celle des Nations Unies et celle des Serbes de Bosnie.
23 Q. Dans ce cas-là, tout devient beaucoup plus clair. Cela explique
24 pourquoi nous avons souffert comme nous avons souffert et pourquoi nous
25 avons rencontré tant de malentendus. Général, vous voyez que nous avons
26 tort, et nous avons obtenu un statut égal d'une part comme de l'autre. Nous
27 aurons d'autres témoins qui parleront de cela plus en détail.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'aimerais demander maintenant que l'on
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1 affiche le document 1D2537, s'il vous plaît. Merci.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Général, pourrais-je attirer votre attention sur l'en-tête de ce
4 document. Il est mentionné :
5 "Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949…"
6 Consultons maintenant les paragraphes 1 et 3. Il est mentionné que :
7 "Les parties au conflit ne peuvent pas élargir leurs opérations
8 militaires aux zones auxquelles elles sont conférées par un accord de
9 statut de zone démilitarisée, sans quoi ceci serait contraire aux modalités
10 de cet accord."
11 Passons maintenant au paragraphe numéro 3 :
12 "Le sujet d'un accord portera sur toute zone qui devrait remplir les
13 conditions suivantes :
14 "(a) tout d'abord, tous les combattants ainsi que les armes mobiles
15 et l'équipement militaire mobile devront être évacués :
16 "(b) aucune utilisation hostile ne devra être faite d'installations
17 militaires ou de structures militaires fixes :
18 "(c) aucun acte d'hostilité devra être commis par les autorités ou
19 par la population : Et :
20 "(d) toute activité liée à un effort militaire devra avoir cessé."
21 Je suis sûr que vous saviez tout cela, Général, n'est-ce pas ?
22 R. Je connaissais, bien sûr, les protocoles de La Haye ainsi que la
23 convention de Genève, mais pas de par le menu. A l'époque, nos activités
24 étaient basées sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations
25 Unies. En ce qui concerne ces zones sécurisées, il s'agissait des
26 Résolutions 824 et 836, mais cela ne demandait pas aux forces de l'Etat de
27 Bosnie de démilitariser ces zones.
28 Q. Cependant, c'était mentionné implicitement dans les accords qui avaient
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1 été signés pour Zepa et Srebrenica. Ils ont refusé de signer quoi que ce
2 soit d'autre, n'est-ce pas ? Seules les frontières de Zepa et de Srebrenica
3 étaient délimitées, et la partie musulmane n'a jamais adopté des accords
4 concernant d'autres zones à protéger.
5 R. Docteur Karadzic, ceci était avant que je sois en poste là-bas. J'ai
6 hérité d'une situation en 1994 et j'ai pu lire ce qui avait été écrit
7 concernant cette situation et je peux en parler également avec mon
8 interprète qui était présent à l'époque, mais les informations que je
9 pourrais vous donner ne seraient que des informations de seconde main et,
10 par conséquent, fort peu utile.
11 Q. Cependant, on vous avait informé de ce que vous aviez hérité, et vous
12 avez hérité uniquement d'accords concernant Zepa et Srebrenica; vous n'avez
13 pas hérité d'autres accords parce qu'il n'y en avait aucun ?
14 R. J'étais bien sûr au courant des accords concernant Srebrenica et Zepa,
15 mais à l'époque je me conformais aux dispositions des Résolutions du
16 Conseil de sécurité 824 et 836 qui avaient, d'une certaine manière,
17 remplacé ce qui avait fait l'objet d'un accord entre le général Morillon et
18 le général Mladic à l'époque. Il est évident que les forces de l'Etat de
19 Bosnie n'avaient pas procédé à la démilitarisation et n'avaient pas remis
20 autre chose que des armes inutiles dans le cas de Srebrenica. C'était la
21 situation dont j'ai hérité.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait passer à la page
23 suivante, s'il vous plaît. Oui, la page suivante.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Général, il y a une maxime en droit romain, lex specialis, est-ce que
26 vous dites que les résolutions du Conseil de sécurité pouvaient aller à
27 l'encontre des protocoles des conventions de Genève, ou est-ce qu'elles
28 devaient suivre les dispositions figurant dans ces conventions ?
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1 R. Les résolutions du Conseil de sécurité, ces deux résolutions ont été
2 adoptées en guise de réponse à une série de circonstances qui existaient
3 sur le terrain et n'étaient pas directement liées aux dispositions des
4 protocoles, des conventions de Genève ou de la convention de Genève -- ou
5 plutôt, des protocoles de Genève ou de la convention de Genève. Il
6 s'agissait d'une série de résolutions qui traitaient de la situation sur le
7 terrain, et ceci ne rentrait peut-être pas nécessairement dans le cadre des
8 dispositions qui figuraient dans les protocoles ou les conventions.
9 Q. Est-ce qu'il s'agissait, dans ce cas-là, de documents juridiques ou
10 politiques ?
11 R. Vous me posez des questions, Docteur Karadzic, pour lesquelles je ne
12 suis pas habilité à répondre. Je ne connais que les deux résolutions, 824
13 et 836. Maintenant, s'il s'agit de savoir si elles avaient prévalence ou
14 pas par rapport aux conventions de Genève et de La Haye, vous devriez vous
15 adresser à un avocat spécialisé dans le droit international pour obtenir
16 des informations à ce sujet.
17 Q. Merci. Etant donné que les sanctions étaient appliquées, ces
18 résolutions devaient être des documents juridiques plutôt que politiques.
19 Si les sanctions étaient appliquées et si des frappes aériennes étaient
20 effectuées sur la base d'un acte politique, le monde évolue dans une
21 direction erronée, n'est-ce pas ?
22 Quoi qu'il en soit, Général, est-ce que l'on pourrait passer au point
23 7 :
24 "Si une des parties au conflit commet une violation importante des
25 dispositions des paragraphes 3 et 6, l'autre partie sera dégagée de ses
26 obligations en vertu de l'accord qui prévoit des zones ayant un statut de
27 zone démilitarisée. Dans ce cas-là, les zones perdront leur statut mais
28 pourront continuer à bénéficier d'une protection fournie par les autres
Page 7521
1 dispositions de ce protocole et des autres règles de droit international
2 qui s'appliquent au conflit armé."
3 On parle d'une des parties à cet accord qui violerait l'accord, et il est
4 mentionné que si cette violation est observée, les zones protégées perdent
5 ce statut. Est-ce que ce n'est pas une bonne interprétation de ce
6 paragraphe ?
7 R. Comme je l'ai dit, je ne peux pas faire de commentaire à teneur
8 juridique concernant les résolutions du Conseil de sécurité que je devais
9 appliquer --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, le général n'est pas
11 venu pour déposer en tant qu'expert en matière juridique.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 Est-ce que l'on peut verser cette pièce au dossier ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de
15 verser au dossier ce type de document juridique. Nous pourrons nous référer
16 au protocole des conventions de Genève à tout moment.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Général, en ce qui concerne l'intervention du Juge Président de cette
20 Chambre de première instance, le Juge Kwon, je voudrais préciser la
21 direction que je souhaite emprunter. Hier, vous avez dit que vous ne
22 pouviez pas parler des aspects politiques de la crise, et aujourd'hui vous
23 nous dites que vous ne connaissez pas vraiment les aspects juridiques de
24 cette question. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que l'on devrait
25 réduire votre déposition dans ses implications juridiques et politiques et
26 que l'on devrait se borner aux faits ?
27 R. Bien, je pense que vous vous fourvoyez. Je pense qu'il serait
28 effectivement utile de s'en tenir aux faits, mais vous partez du principe
Page 7522
1 que je ne connaissais pas ou que je refuse de discuter des aspects
2 juridiques ou politiques, et ceci n'est pas exact.
3 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, non seulement ceci
4 n'est pas exact, mais vous avez posé de nombreuses questions au général qui
5 y a répondu, et cela portait sur des questions militaires et politiques, et
6 certaines avaient une teneur juridique. Par conséquent, ce que vous avancez
7 ici n'est pas uniquement inexact, c'est totalement faux.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ce cas-là, je vais devoir passer en revue
9 le compte rendu d'audience de l'interrogatoire principal, parce que la
10 première partie de la phrase est en général exacte, mais ceci porte sur des
11 faits. La deuxième partie de la phrase porte sur des opinions politiques.
12 C'est la raison pour laquelle j'ai suggéré de recentrer la déposition, mais
13 si on ne peut pas faire cela, je vais poursuivre d'une autre manière.
14 Je voudrais maintenant que l'on passe à la pièce P984, qui a déjà été versé
15 au dossier. Est-ce que l'on pourrait voir cette pièce.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Général, ici, il s'agit de résolutions -- en fait, il s'agit de la
18 Résolution 824.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passé à la deuxième
20 page. Nous n'avons pas besoin de la version en serbe, à moins que les
21 interprètes en aient besoin. Est-ce que l'on pourrait passer à la page 2.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez consulter le paragraphe 3
24 :
25 "Déclare que la capitale de la République de Bosnie-Herzégovine,
26 Sarajevo, ainsi que d'autres zones menacées, comme particulièrement les
27 villes de Tuzla, Zepa, Gorazde, Bihac, ainsi que Srebrenica, et leurs zones
28 environnantes devaient être traitées comme des zones protégées par toutes
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1 les parties concernées et devraient ne pas être assujetties à des attaques
2 armées ni à tout autre acte d'hostilité…"
3 Etes-vous d'accord avec moi pour dire que ceci s'applique aux deux parties,
4 ou est-ce que vous avanceriez que ceci ne porte qu'à la partie serbe ?
5 R. C'est évident que cela s'applique aux deux parties puisqu'il est
6 mentionné "toutes les parties concernées."
7 Q. Merci. Cette pièce a déjà été versée au dossier, par conséquent, je
8 n'ai pas besoin de le faire. Merci.
9 Dans votre livre, à la page 139 sur le prétoire électronique, vous dites la
10 chose suivante :
11 "Nous avons essayé de voir quel serait notre prochaine étape, nous avons
12 appris que de Pale les Serbes étaient préparés à mener des combats et à se
13 retirer d'une distance de 3 kilomètres à partir du centre de la ville pour
14 établir une zone d'exclusion totale autour de Gorazde de 20 kilomètres, et
15 libérer tous les otages. Ils souhaitaient également revenir à des
16 négociations et relancer le processus de paix. Ceci constituait des
17 nouvelles extraordinaires étant donné que cela arrivait au moment de la
18 chute complète de leurs adversaires."
19 Et je passe au paragraphe suivant : Lorsque les Serbes ont proposé cela,
20 Izetbegovic et Salajdzic étaient en colère parce que les combats n'avaient
21 pas été poursuivis, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne sais pas s'ils étaient en colère ou pas. J'avais l'impression
23 qu'ils étaient en colère parce que les Nations Unies avaient refusé
24 d'autoriser des frappes aériennes plus puissantes par l'OTAN que les
25 Nations Unies considéraient comme appropriées. Le président Izetbegovic et
26 le premier ministre Salajdzic s'attendaient à ce que l'OTAN amène à la
27 défaite militaire les Serbes de Bosnie par le biais de ces bombardements,
28 et c'est ce que les Nations Unies ne souhaitaient pas accepter. C'était mon
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1 impression.
2 Q. Merci. C'est exact. Vous avez dit que cette nouvelle extraordinaire
3 avait été accueillie par de la colère au niveau de la présidence de Bosnie.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons verser cette pièce au dossier. En
5 fait, nous voudrions verser la totalité du livre.
6 Et maintenant, est-ce que l'on pourrait passer à la pièce 1D110.
7 1D00110. Merci. Il s'agit bien du document que je souhaitais afficher.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Ce document date du 1er juin 1994. Après tous ces pourparlers, cette
10 zone de 3 kilomètres a été définie comme étant une zone d'exclusion qui
11 s'étendait à 20 kilomètres. Et puis, vous avez Enver Hadzihasanovic, le
12 ministre de la Défense, qui écrit au président de la présidence de Bosnie-
13 Herzégovine, et qui dit à la deuxième page :
14 "Avec l'intention de lancer des activités qui permettraient de remédier à
15 la situation dans la vallée de la Drina et de créer des conditions
16 nécessaires pour la résolution d'un problème qui remonte à relativement
17 longtemps, nous proposons la chose suivante. Tout d'abord :
18 "De mettre en place très rapidement l'organisation du 8e Corps en
19 faisant participer les unités de Srebrenica, de Zepa, et le groupe
20 opérationnel de Pazaric."
21 Et ensuite, il y a des propositions consistant à formuler que les
22 commandants soient nommés à différents postes. Et puis en bas de cette
23 page, il est mentionné :
24 "Les commandants qui seront nommés devraient diriger des groupes
25 d'officiers à Gorazde, et une unité devrait être composée d'au moins 200
26 soldats fort bien équipés."
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Point 4 :
2 "Une aide financière importante devrait faire l'objet d'un accord et on
3 devrait leur apprendre à utiliser la FORPRONU comme fournisseur.
4 "Un transport spécial par hélicoptère devrait être organisé pour
5 livrer du matériel technique et de l'équipement, notamment pour des combats
6 antiblindés."
7 Général, Alija Izetbegovic, en bas de cette page, déclare :
8 "Je suis d'accord pour la plupart de ce qu'est mentionné dans le point 2."
9 Est-ce que vous êtes d'accord que ces préparations et ces activités de la
10 part de nos adversaires musulmans ne correspondaient pas à nos efforts de
11 mettre en œuvre cet accord sur la démilitarisation et sur la zone
12 d'exclusion ?
13 R. Bien, il est évident que les tentatives des forces de l'Etat de Bosnie
14 de réarmer et de doter en matériel supplémentaire les soldats de Gorazde,
15 notamment s'ils avaient ensuite l'intention de relancer des opérations de
16 combat, n'étaient pas utiles dans le processus de paix. C'est tout à fait
17 exact. Mais je pense qu'en même temps il s'agit principalement de vœux
18 pieux de la part des forces de l'Etat de Bosnie, parce qu'il n'y avait
19 aucune possibilité que les hélicoptères des Nations Unies puissent
20 acheminer cet équipement militaire. Et d'ailleurs, nous avons à une reprise
21 remarqué qu'ils essayaient de passer en contrebande des dispositifs de
22 communication par satellite, et nous les avons détruits.
23 Q. Merci. Vous voyez au paragraphe 4 qu'ils espèrent former des troupes à
24 Gorazde et qu'ils utiliseraient la FORPRONU pour l'approvisionnement.
25 Encore une fois, je n'avance pas que les plus hautes instances du
26 commandement étaient au courant de cela, mais les Musulmans savaient
27 certainement que les soldats de Gorazde devaient être formés et devaient
28 essayer de voir comment se rapprocher des soldats de la FORPRONU et obtenir
Page 7526
1 des approvisionnements. Est-ce que vous avez rencontré cela durant votre
2 période en poste ?
3 R. Bien, toute tentative par les troupes des parties belligérantes
4 d'utiliser du matériel des Nations Unies ou d'utiliser leurs positions pour
5 avancer leurs positions dans le cadre de la guerre n'aurait pas pu être
6 accepté, évidemment.
7 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que des soupçons de plus en plus
8 prononcés de la part des Serbes concernant ces liens entre les troupes
9 musulmanes et les troupes de la FORPRONU à des niveaux inférieurs ont rendu
10 nos soupçons plus prononcés de notre part ?
11 R. Je ne peux pas formuler de commentaire utile pour vous parler des
12 motivations de la part des Serbes de Bosnie ni de la part des forces de
13 l'Etat de Bosnie, ce ne serait que des suppositions de notre part. Parce
14 que, comme je vous l'ai dit, nous n'étions pas en mesure de glaner des
15 éléments de renseignement sur ce que leurs motivations auraient été à
16 l'époque.
17 Q. J'essaie simplement de dégager un distinguo entre différents éléments.
18 J'essaie de voir si les Serbes étaient vraiment contre les Nations Unies ou
19 s'ils avaient raison de nourrir des soupçons et des préoccupations, comme
20 le secrétaire général des Nations Unies l'a dit ? La partie musulmane a
21 bénéficié de leur coopération avec les Nations Unies. Ceci est important
22 pour montrer les motifs des Serbes, il faut savoir si les Serbes étaient
23 contre la FORPRONU ou s'ils essayaient simplement de lutter contre les
24 Musulmans. Je suis sûr que vous auriez été très en colère si vous aviez vu
25 cela, mais je peux vous dire que les Serbes l'étaient également.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je crois que vous
27 êtes arrivé au terme de ce sujet. Vous pouvez passer à une autre question,
28 et je vous demande de ne pas plaider ici.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que l'on peut verser cette pièce
2 au dossier.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui accorder une cote
4 provisoire en attendant la traduction.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D707.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a un document que vous n'avez pas
7 versé. Il s'agit d'un compte rendu d'interception de communication entre
8 MM. Van Baal et Milovanovic. Est-ce que vous ne souhaitez pas verser cette
9 pièce au dossier ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que ce sera préférable de verser cette
11 pièce par le truchement du général Van Baal lorsqu'il viendra déposer.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons donc laisser
13 cette pièce de côté pour l'instant.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Général, même si les Musulmans n'avaient pas procédé à la
16 démilitarisation de cette zone de 3 kilomètres, et nous devions procéder à
17 cette démilitarisation, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ceci
18 était inacceptable que de renforcer encore plus ces 3 kilomètres avec ces
19 actions, de procéder à ces renforcements par le biais de nouveau matériel ?
20 Que devaient faire les Serbes ?
21 R. Nous parlons d'une situation qui est hypothétique et, par conséquent,
22 je ne pense pas que ce soit utile de se livrer à quelque commentaire que ce
23 soit.
24 Q. Merci. Cependant, je suis sûr que vous comprendrez que nous avions le
25 droit de nous défendre s'ils nous attaquaient, oui ou non ?
26 R. On ne peut pas répondre à une question par l'affirmative ou par la
27 négative sans connaître les circonstances d'une attaque. Si l'on parle
28 d'une attaque hypothétique contre l'enclave de Gorazde et que les forces de
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1 l'Etat de Bosnie avaient répondu, dans ce cas-là, il s'agirait d'une
2 situation légitime.
3 Q. Et s'ils nous attaquaient à partir de Gorazde, est-ce que notre
4 défense, une contre-offensive, serait considérée comme une situation
5 légitime ?
6 R. Le point de vue des Nations Unies à l'époque était le suivant : nous
7 essayions d'arriver à une solution pacifique au conflit et nous regrettions
8 toute attaque qui était lancée par quelque partie que ce soit contre
9 l'autre partie, et notamment lorsque cela impliquait des pertes civiles. Et
10 une autre situation inacceptable était lorsque le niveau accru de conflit
11 rendait la livraison d'aide humanitaire aux populations qui en avaient
12 besoin impossible. Nous condamnions toute attaque.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce 1D2476.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. En attendant, Général, ceci n'est pas une réponse à ma question. Est-ce
16 que cela signifie que les gouvernements ont le droit de battre leurs
17 citoyens et de tuer toute une communauté ethnique simplement parce qu'ils
18 sont reconnus comme tel, même si nous étions une partie inévitable de ce
19 gouvernement, de cet Etat, d'ailleurs ? Est-ce que les Nations Unies
20 toléraient des attaques de la part des Musulmans contre nous, alors que,
21 d'un autre côté, ils ne nous toléraient pas et étaient très critiques ?
22 R. Bien, tout d'abord, la première partie de votre question entre dans le
23 cadre du droit international et, comme j'ai dit, je ne suis pas habilité à
24 faire des commentaires à ce sujet. Pour ce qui est de la deuxième partie,
25 j'y ai déjà répondu. Nous condamnions toutes les attaques, notamment
26 lorsque des communautés civiles étaient mises en danger par ces attaques.
27 En 1994, tout particulièrement durant le milieu de l'année, nous essayions
28 d'arriver à une cessation permanente des hostilités. Je parle de la période
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1 que nous abordons à l'heure actuelle. Et il était fort regrettable que les
2 possibilités de paix qui avaient fait l'objet de beaucoup de travail de la
3 part des Nations Unies avaient été abandonnées par les deux parties au
4 conflit au début de l'année 1995.
5 Q. Si c'est cela -- je ne suis pas très sûr que cela soit le document --
6 ah, si. Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante, s'il vous plaît.
7 Général, puis-je attirer votre attention sur ce télégramme qui est de vous,
8 qui transmet la lettre du général Mladic au commandant de la FORPRONU à
9 Sarajevo, et à vous en tant que commandant et à vos collaborateurs, parce
10 que nous voyons que ceci est rédigé au pluriel, "Messieurs." Le général
11 Mladic vous informe dans cette lettre que :
12 "…d'après les règlements des conventions de Genève de 1949," et les
13 protocoles additionnels que nous avons vus il y a quelques instants, il ne
14 peut y avoir d'installations militaires ou d'installations industrielles ou
15 d'usines d'une certaine taille, et cetera, dans les zones protégées. Il
16 vous informe du fait qu'il y a une usine de munitions à Gorazde appelée
17 Pobeda, qui se trouve à
18 3 kilomètres de la zone. Il y a un bon nombre de personnes qui sont
19 employées à cet endroit, et la distribution de l'électricité par le biais
20 d'un groupe électrogène par les Nations Unies est utilisée pour fabriquer
21 des munitions. Ça, c'est ce que dit le premier paragraphe. Est-ce que vous
22 voyez cela vous-même ?
23 R. Je vois cette allégation, bien sûr, mais je ne suis pas d'accord du
24 tout avec celle-ci.
25 Q. Est-ce que l'usine de Pobeda existait à Gorazde ?
26 R. Il s'agissait certainement d'une ancienne usine. Je ne sais pas si elle
27 fonctionnait ou pas. J'en doute fort, compte tenu des circonstances.
28 Q. Ancienne ou pas ancienne, elle fabriquait des munitions toutes neuves.
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1 Si vous n'étiez pas au courant, en tout cas, votre collègue, le général
2 Mladic vous en a informé. Et ces groupes électrogènes qu'il vous demandait
3 étaient des groupes électrogènes qu'il n'utilisait pas à des fins civiles,
4 mais plutôt pour fabriquer des munitions qui doivent être utilisées contre
5 nous. Ceci est tout à fait clair d'après cette lettre. Et au troisième
6 paragraphe, il vous demande de traiter de cette question de façon urgente
7 et de prendre des mesures efficaces et indispensables afin de trouver une
8 solution à cette situation. Vous souvenez-vous de cela et avez-vous vérifié
9 si, oui ou non, cette usine fonctionnait ?
10 R. Je suis sûr que le général Mladic a reçu une réponse en bonne et due
11 forme de M. Akashi. En réalité, je ne me souviens pas avoir reçu cette
12 lettre.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D708.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Général, ce que j'essaie de vous dire, ici, aujourd'hui, à toute les
19 personnes présentes, c'est que toutes les fois que l'armée serbe avait un
20 soupçon, cela s'est avéré exact. Cela ne nous posait aucun problème que de
21 voir arriver des groupes électrogènes si ces derniers devaient être
22 utilisés par des civils, mais si cette usine fonctionnait dans une zone
23 protégée qui était censée être démilitarisée - et c'est ce qu'a affirmé le
24 général Mladic - bien, nos objections portaient là-dessus et nos
25 restrictions portaient là-dessus. Ça n'était pas en raison des Nations
26 Unies, mais c'est parce qu'on abusait les Nations Unies. Et c'est ce que
27 disaient nos adversaires. Est-ce que vous comprenez cela ?
28 R. Les Nations Unies n'auraient jamais permis que l'aide humanitaire soit
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1 utilisée pour faciliter l'effort de guerre, que les Nations Unies apportent
2 leur aide sous forme de groupes électrogènes ou sous toute autre forme. De
3 l'aide humanitaire était de l'aide.
4 Q. Est-ce qu'ils auraient pu faire cela sans votre
5 permission ?
6 R. Les Nations Unies déployées à Gorazde n'était pas déployées sous la
7 forme d'une armée d'occupation où nous faisions des fouilles. Bien sûr, ils
8 faisaient fonctionner leurs usines et fabriquaient des munitions, mais cela
9 est fort peu probable. Il est également possible que lorsque nous avons
10 donné du carburant pour dégager les routes à la partie serbe de Bosnie pour
11 pouvoir livrer de l'aide humanitaire, une partie de ce carburant a été
12 utilisée par les chars ou l'artillerie, et une partie de ce carburant a été
13 utilisée pour pouvoir emprunter ces routes à des fins militaires et non pas
14 à des fins d'aide humanitaire. Comme je dis, cela n'était pas le cas. Ces
15 allégations étaient fréquentes et ces allégations ont été faites par le
16 gouvernement de Bosnie qui indiquait que le carburant avait été utilisé à
17 cet effet. Donc cela n'a aucun intérêt et cela ne sert à rien d'être
18 impliqué, de donner un exemple et de lancer les accusations dans un sens et
19 dans un autre, alors que les Nations Unies travaillaient dans des
20 conditions extrêmement difficiles et essayaient de réaliser la cessation
21 des activités tout en fournissant de l'aide humanitaire à ce pays, dont 600
22 000 étaient des Serbes. Nous avons agi de façon tout à fait appropriée et
23 impartiale, et de laisser entendre le contraire est de minimiser le
24 sacrifice fait par ces personnes qui sont mortes pendant la mission de
25 maintien de la paix des Nations Unies. Et ça n'est pas une chose appropriée
26 qu'il faut faire.
27 Q. Merci, Général, de votre information. Nous avons donné aux Croates de
28 l'électricité en échange de pétrole brut. Il y avait
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1 600 000 Serbes en Croatie. Bien. C'est quelque chose que je souhaite que
2 vous sachiez.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 1D258.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'en Croatie il y avait 600
6 000 Serbes et en Bosnie, 1,5 ou 1,6 million ?
7 R. Je suppose que c'était sans doute la répartition de la population, oui.
8 Bien sûr, il était très difficile de connaître la répartition exacte de la
9 population après le début de la guerre. Ça a peut-être été le cas au début
10 de la guerre, mais ça n'était certainement pas le cas au moment où je suis
11 arrivé en 1994.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi, le document 1D2518. Je me suis
13 mal exprimé. 1D2518.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Nous parlons de la situation autour de Bihac, Général. Le document
16 porte sur Bihac. Est-ce que vous êtes d'accord, vous souvenez-vous du fait
17 que le 5e Corps musulman a lancé une offensive à grande échelle contre les
18 Serbes à partir de Bihac, à partir de Bihac, qui était une zone protégée.
19 Et de là, ils ont attaqué les régions habitées par des Serbes en Krajina.
20 Vous savez cela, n'est-ce pas ? Ça n'est pas écrit ici, mais je vous
21 demande si vous vous en souvenez. Tout d'abord, vous souvenez-vous du fait
22 que le 5e Corps était quasiment parvenu à Bosanski Petrovac et qu'ils ont
23 saisi de grandes parties du territoire à cet endroit-là ?
24 R. Je ne me souviens pas très précisément de l'enchaînement des
25 événements. Je me souviens des combats autour de Gorazde extrêmement bien,
26 en revanche. Je ne sais pas très bien d'où vient ce document et quel est le
27 statut de ce document.
28 Q. Il s'agit d'un document qui émane du gouvernement des Etats-Unis et
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1 nous sommes en droit de l'utiliser dans cette Chambre. Au point 1, on peut
2 lire :
3 "Le porte-parole des forces de protection des Nations Unies, pour le
4 secteur sud, a dit lors de la conférence de presse quotidienne à Knin que
5 les affrontements actuels dans la région de Bihac sont la conséquence
6 d'attaques lancées par le 5e Corps de l'armée musulmane sur les positions
7 serbes dans les régions de Bosanska Otoka et Bosanska Krupa. Par
8 conséquent, Roberts a dit que ceci ne constitue pas un acte d'agression de
9 la part de la Republika Srpska. Roberts nie l'information comme quoi les
10 membres de l'armée serbe de Krajina ont pilonné Bihac," et cetera, et
11 cetera.
12 Nous pouvons tous lire ceci.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit d'un extrait de "Tanjug," du
14 rapport de "Tanjug," n'est-ce pas ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'un extrait d'un reportage de la
16 "Tanjug" ou d'un article de la "Tanjug" censé être authentique.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de ce document et je ne
18 me souviens certainement pas de l'incident en question ni de la conférence
19 de presse qui est citée. Je suppose que ceci émanait de la Croatie, la
20 conférence de presse, et non pas de Bosnie. Parce que Roberts n'était pas
21 l'un des miens, il travaillait pour la mission des Nations Unies en Croatie
22 et non pas pour la mission de Nations Unies en Bosnie. Knin était à
23 l'extérieur de ma zone de responsabilité.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Regardez le paragraphe suivant. A droite, on peut lire :
27 "A écarté toute action militaire des Nations Unies aux fins d'aider les
28 activités de combat dans la poche de Bihac."
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1 Deux paragraphes plus loin :
2 "Les combats se sont concentrés le long de la ligne de confrontation. Ceux-
3 ci ne prennent pas pour cible la ville de Bihac qui constitue une zone
4 protégée."
5 Et deux paragraphes plus loin :
6 "Sir Michael Rose a averti les Serbes qu'ils devaient cesser leurs attaques
7 sur la ville de Bihac ou faire face à une action de l'OTAN."
8 Bien, Général. Lorsque les unités du 5e Corps sont avancées en direction de
9 Banja Luka en capturant des positions importantes sur le territoire serbe,
10 en incendiant les villages serbes, personne ne les a menacées. Comment
11 pouvaient-ils vous accuser d'être un officier proSerbe alors que vous ne
12 les avez jamais menacés et que vous ne menaciez que nous ? Regardez cet
13 exemple-ci.
14 R. Je ne peux pas répondre à cette question.
15 Q. Vous souvenez-vous de ce qui est dit, que vous avez menacé les Serbes
16 de cesser, sinon, vous alliez faire intervenir l'OTAN ?
17 R. Je me souviens de cela très bien. Je pensais que vous faisiez référence
18 au fait que j'étais proSerbe. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de
19 réponse à vous fournir, mais je peux répondre en disant que je me souviens
20 effectivement d'avoir averti les forces serbes de Bosnie de ne pas
21 poursuivre leur attaque sur la ville de Bihac. C'est exact. Quel était le
22 niveau d'intervention des Nations Unies à ce niveau-là et au moment de
23 l'attaque, je ne sais pas. Là où nous sommes intervenus, c'est au niveau de
24 la zone protégée de Bihac. Il y avait de nombreux combats en cours en
25 Bosnie dont nous n'avions pas connaissance pendant l'année 1994.
26 Q. Vous souvenez-vous d'avoir averti les Musulmans de ne pas quitter Bihac
27 et de ne pas attaquer les Serbes ? Y a-t-il eu un quelconque avertissement
28 de ce genre ?
Page 7536
1 R. Nous aurions certainement fait preuve de réserve pour ce qui est du
2 lancement de l'attaque sur les zones protégées de la présidence, et je suis
3 sûr que c'est quelque chose que nous avons fait à de nombreuses reprises.
4 Notre correspondance avec le général Dudakovic sur le terrain était
5 parcellaire, pour le moins, et c'est lui qui commandait le 5e Corps.
6 Q. Est-il possible, Général, que la partie musulmane vous ait mal informé
7 en indiquant que nous étions en train de pilonner la ville ? Nous étions,
8 de façon tout à fait légitime, lancés à la poursuite du 5e Corps, alors
9 qu'eux vous donnaient des informations erronées sur l'attaque de la ville.
10 Ceci est-il possible ou même plausible ?
11 R. Bien, c'est certainement possible qu'ils aient attaqué depuis Bihac
12 avec le 5e Corps malgré vos avertissements, et que vous avez contre-attaqué
13 et qu'ils ont dû se rabattre à nouveau dans Bihac et ont participé au
14 pilonnage de Bihac. Ceci est sans doute ce qui s'est passé, mais ceci ne
15 nous a pas empêchés de tenir compte de nos responsabilités et de dissuader
16 les attaques contre les zones protégées, de vous avertir de vous retenir et
17 de cesser les pilonnages et les attaques. C'est la raison pour laquelle
18 nous avons fait appel à l'OTAN.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections ou non ?
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Non.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci sera versé. Pièce D709. Merci.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Général, quelques représentants des Nations Unies ont confirmé qu'il y
26 avait des bataillons nationaux qui n'avaient aucun principe, qui avaient un
27 parti pris et qui étaient en faveur d'une partie ou de l'autre, en
28 particulier de la partie musulmane. Est-ce que votre connaissance des faits
Page 7537
1 correspond à cela ?
2 R. Pas du tout. Nous avons entendu des accusations de part et d'autre. Le
3 gouvernement de Bosnie ne cessait d'accuser les Russes de prendre parti
4 pour les Serbes et vice-versa. Vous avez accusé les forces musulmanes à
5 l'intérieur des Nations Unies de prendre le parti du gouvernement de
6 Bosnie. C'était un argument qui était utilisé, et cela devenait assez
7 lassant au milieu de l'année 1994.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pièce 1D2517.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Regardons la lettre qui vous a été envoyée, ou plutôt, qui a été
12 envoyée à l'ambassadeur Akashi, de Lapresle et vous-même. Vous dites ici
13 que le général Milovanovic se plaint auprès de vous en disant que le
14 Bataillon du Bangladesh s'ingère dans la guerre et prend le parti des
15 Musulmans. Il arme les Musulmans et leur fournit des éléments d'information
16 qu'ils glanent et comprennent de mieux en mieux notre situation. Vous
17 souvenez-vous de cette crise et de l'ingérence du Bataillon du Bangladesh ?
18 Vous souvenez-vous de cette offensive qui s'est déroulée le 5e Corps après
19 l'arrivée du Bataillon du Bangladesh à Bihac ?
20 R. Je me souviens certainement des combats à Bihac. Je ne sais pas si le
21 Bataillon du Bangladesh s'y trouvait, mais je réfute toute allégation
22 indiquant qu'ils soutenaient les forces du gouvernement de Bosnie. Ils
23 étaient équipés de façon très légère, ce bataillon. Le temps n'était pas
24 particulièrement favorable, et je ne pense pas qu'ils aient eu une
25 quelconque capacité et qu'ils aient pu, d'une manière ou d'une autre, venir
26 en aide aux forces du gouvernement de Bosnie, quand bien même ils
27 l'auraient souhaité. Je n'avais certainement eu aucun rapport de la part
28 des observateurs militaires sur le terrain de quelque chose à cet effet.
Page 7538
1 Q. Est-il exact de dire qu'en raison de ces soupçons et de ces rapports,
2 vous les avez transférés de la poche de Bihac à la l'aéroport de Zagreb ou
3 un autre endroit ?
4 R. Ceci n'est certainement pas arrivé à mon époque.
5 Q. Bien. Regardons le dernier paragraphe :
6 "Nous avons demandé que vous exerciez une pression de façon urgente sur les
7 Musulmans de façon à ce qu'ils cessent toute action contre la population
8 civile ou qu'ils se retirent de leurs positions qui étaient les leurs à la
9 date du 23 octobre 1994. Sinon, nous serons obligés de lancer des
10 représailles dans la région d'où nous avons été attaqués."
11 Le général Milovanovic, de façon tout à fait légitime, fournit des
12 informations en indiquant qu'ils ont été attaqués et que le Bataillon des
13 Nations Unies ou le Bataillon du Bangladesh s'y ingère, et si vous ne les
14 empêchez pas d'attaquer les territoires serbes, c'est nous qui réagirons.
15 Vous souvenez-vous de cette lettre ?
16 R. Je ne sais pas exactement.
17 Q. Et avez-vous fait quelque chose, quoi que ce soit, à l'égard de cette
18 demande émanant du général Milovanovic ?
19 R. Comme je vous l'ai expliqué, Monsieur Karadzic, nous avons passé
20 beaucoup de temps à essayer de réduire le conflit alors qu'il y avait des
21 lettres comme celle-ci. Et lorsque nous avons reçu des lettres comme celle-
22 ci, nous prenions ces allégations au sérieux et nous en parlions au
23 gouvernement de Bosnie. Et si nous avions une quelconque preuve étayant
24 cela, nous leur aurions donné des conseils et leur demander de ne pas agir
25 de la sorte. Ceci faisait partie du processus de paix. Ceci est arrivé au
26 mois de juin et à Bihac et dans les alentours de Bihac.
27 Q. Merci, Général, mais ils pouvaient tout à fait comprendre ce qui allait
28 se passer dans le cas où nous lancions une contre-offensive. Vous les
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1 attaquiez avec des mots durs et nous les attaquions avec des bombes
2 lourdes.
3 R. Je pense que vous pourriez le dire ainsi.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au
6 dossier.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D710, Madame, Messieurs
9 les Juges.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que c'est un moment approprié pour faire
11 la pause ou est-ce que nous avons encore dix minutes ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause
13 de 25 minutes et nous reprendrons à 16 heures.
14 --- L'audience est suspendue à 15 heures 37.
15 --- L'audience est reprise à 16 heures 03.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, allez-y.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 Est-ce qu'on a versé ça au dossier ? Peut-être pas.
19 Je voudrais qu'on nous montre maintenant le 1D2536.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Alors, Général, pendant tout le temps de crise, vous savez bien qu'il y
22 a eu des échanges de courriers entre vous et moi, vos généraux, mes
23 généraux, moi, Akashi, le général de Lapresle, et cetera. Vous en souvenez-
24 vous ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci. Est-ce que ceci est l'une de ces lettres ? C'est daté du 17
27 novembre. C'était l'apogée de la crise. Il s'agit là d'une lettre de ma
28 part pour le général de Lapresle qui a été transmise à qui de droit. Moi,
Page 7540
1 je vous demande de vous pencher un instant sur le courrier en question.
2 Est-ce que j'informe le général de Lapresle ici que je comprends
3 parfaitement bien ses préoccupations, mais je fais également savoir
4 qu'avant notre contre-offensive, il y avait eu d'abord une grande offensive
5 des forces musulmanes contre nous et que nous estimions que la FORPRONU
6 était responsable de l'évolution de la situation puisque :
7 "Elle ne pouvait tout simplement pas laisser les Musulmans créer des
8 fortifications dans les 'zones protégées' pour s'en servir de tremplin afin
9 de lancer des attaques contre nous, et ce, sous la protection des Nations
10 Unies et de l'OTAN. Parce qu'une 'zone protégée' c'est prétendument destiné
11 à servir à des civils, mais ça ne devrait pas être plein à craquer de
12 soldats armés."
13 Et ici, il est dit aussi :
14 "Nous n'avons pas l'intention de faire souffrir la population civile dans
15 la poche de Bihac. Tout ce que nous faisons c'est recourir à notre droit
16 légitime à l'autodéfense, aussi allons-nous poursuivre tout Musulman armé.
17 Si cela signifie entrer dans une 'zone protégée' pour désarmer les
18 Musulmans, soit, il en sera ainsi. Compte tenu du fait que la FORPRONU n'a
19 pas voulu ou n'a pas pu démilitariser la poche de Bihac, il me semble que
20 nous devrons le faire nous-même. Et je tiens à vous présenter des
21 assurances pour dire que les civils non armés et les positions de la
22 FORPRONU dans ce territoire-là ne seront certainement pas l'objectif de nos
23 actions."
24 Donc c'est une attitude légitime, Mon Général, n'est-ce pas ?
25 R. Mais ce n'est pas une position avec laquelle je tomberais d'accord,
26 parce que j'estime que vous ne deviez pas attaquer les zones protégées
27 indépendamment des provocations qui pouvaient survenir. Nous nous sommes
28 efforcés d'aboutir à la paix à cette époque-là, et toute offensive et tout
Page 7541
1 débordement a été quelque chose de regrettable.
2 Q. Mais je vous ai demandé tout à l'heure si vous admettiez la possibilité
3 que les autorités musulmanes vous avaient informé. Au lieu de poursuivre le
4 5e Corps, eux, ils vous disaient que nous, on s'était attaqués à la ville;
5 c'était bien comme cela, non ? Est-ce qu'il pouvait en être ainsi ou pas ?
6 R. Je comprends que c'est votre position à vous, oui.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
9 document.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D711, Monsieur le
12 Président.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Mais vos informations ne vous disent pas qu'il y a eu manipulation et
15 désinformation; c'est bien ce que vous nous dites ? Ou est-ce que vous avez
16 eu des informations à cet effet, et auriez-vous été informé par votre
17 personnel pour dire qu'eux vous désinformaient pour faire en sorte que
18 l'OTAN s'en prenne à nous ?
19 R. Je crois que les seules actions entreprises par l'OTAN ont été une
20 résultante des requêtes présentées par les Nations Unies suite aux
21 observations effectuées par les observateurs militaires des Nations Unies
22 sur le terrain. Nous n'avons pas réagi à des demandes du gouvernement
23 bosnien pour ce qui est des frappes aériennes réclamées par eux à
24 l'encontre des Serbes de Bosnie à aucune occasion.
25 Q. Merci. Mais ma question était celle de savoir si vous pouviez être
26 désinformés. Si vous estimez que vous avez répondu, je veux bien aller de
27 l'avant. Est-ce que vous admettez que vous avez pu être désinformés par le
28 gouvernement musulman ?
Page 7542
1 R. Nous avons été désinformés par toutes les parties au conflit, mais ça
2 ne signifiait pas nécessairement que nous nous comportions en fonction de
3 ces informations-là.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant le
6 1D2520.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. En attendant, est-ce que vous avez connu un lieutenant-colonel appelé
9 Daniell ?
10 R. Bien sûr. C'était le chef de l'état-major pendant la deuxième moitié de
11 mon séjour en Bosnie.
12 Q. Ici, nous avons une télécopie de sa part, non confidentielle, à l'état-
13 major à Zagreb. C'est daté du 25 novembre 1994.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous montre la page
15 d'après.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Enfin, est-ce que vous confirmez que c'est une télécopie datée du 25
18 novembre ?
19 R. Est-ce que je peux me corriger. Il était conseiller militaire; il
20 n'était pas chef d'état-major.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, je peux regarder le document.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Si j'ai raison, ici il y a un descriptif de ce qui a constitué la
25 teneur de vos réunions avec les parties serbe et musulmane. Du côté serbe,
26 il y avait Koljevic, Tolimir et Zametica; et du côté musulman, Silajdzic et
27 Muratovic; et de votre côté, Rose, Andreev et Gobillard. Ce sont des
28 positions notoirement connues. Mais je vous renvoie au paragraphe 4 :
Page 7543
1 "Deux points dont il convient de prendre note : A, De graves
2 désinformations tout au long de la réunion au sujet des pilonnages de Bihac
3 et des attaques des Serbes. Ultérieurement, ça s'est avéré faux. L'ABiH
4 ouvre le feu avec des pièces lourdes depuis le centre-ville, et maintenant
5 (16 heures 30) nous apprenons que les Serbes sont en train de riposter. Il
6 y a beaucoup d'appels lancés par Ganic demandant des frappes aériennes. Il
7 se peut que la réunion ait été arrangée pour gagner du temps et pour
8 permettre aux Serbes d'attaquer ce soir à la nuit tombée Bihac."
9 Page suivante, maintenant :
10 "B, La FORPRONU arrive à un moment où il convient de décider au sujet de
11 l'utilisation des forces aériennes de l'OTAN pour apporter un soutien à
12 leur mission."
13 Et un peu plus loin, on dit :
14 "Si cela est lancé, la destruction des SAM
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous savons tous
16 lire. Quelle est votre question ?
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Mon Général, la question est celle-ci : est-ce que vous voyez que dans
19 vos rangs à vous il y avait des gens qui étaient pleinement conscients du
20 fait que vous étiez désinformés, on nous tirait dessus depuis la ville, et
21 lorsque nous ripostions, ils réclamaient des frappes de l'OTAN ?
22 R. Je peux voir que cette lettre est une réflexion précise de ce que nous
23 pensions à l'époque, mais je ne pense pas que ceci reflète exactement ce
24 que vous avez dit vous-même.
25 Q. Mais il est dit ici que la FORPRONU entrerait en guerre si l'on en
26 venait à lancer des attaques et des destructions des sites SAM
27 "Parce que la FORPRONU entrerait en guerre. C'est de ça qu'il a été
28 question, et ils ont été unanimes pour le dire."
Page 7544
1 Donc que vous alliez être en guerre avec nous; c'est bien cela,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Ici, il s'agit d'objectifs placés à un niveau plus élevé, on en a parlé
4 auparavant, nous n'étions pas disposés à le faire parce que ce n'était pas
5 conforme à la mission de maintien de la paix qui nous a été confiée par le
6 Conseil de sécurité. L'OTAN voulait élargir le nombre et le degré
7 d'élévation de ces cibles; nous l'avons refusé, en dépit du fait que ces
8 forces des Serbes de Bosnie étaient en train de tirer des projectiles SAM
9 2.
10 Q. Alors, l'OTAN a endommagé des installations de ce type et d'énormes
11 quantités d'explosifs ont été lancées sur le mont Grmace, autour de
12 Petrovac, Grmec et Bihac. D'énormes quantités d'explosifs de l'OTAN ont été
13 jetées là-bas, bien que nous ayons diminué nos pertes en recourant à des
14 ruses, en plaçant des fausses cibles, et cetera.
15 Général, comment en arriviez-vous à ces attaques ? Avec qui
16 communiquiez-vous au niveau de l'OTAN ?
17 R. Les procédures permettant de requérir des frappes aériennes de la part
18 de l'OTAN étaient tout à fait complexes. En termes simples, cela consistait
19 à des demandes de ma part pour ce qui est des frappes aériennes, mais il
20 fallait que la chose soit coordonnée à Zagreb, et l'OTAN en venait à
21 répondre ensuite. Pour ce qui est de guider le ciblage par les avions de
22 l'OTAN, c'était fait par les soldats sur le terrain. Donc il y avait une
23 catégorie d'usage de la force par l'OTAN qui n'impliquait pas les Nations
24 Unies, et cela consistait en ce qui suit : au cas où des pilotes de l'OTAN
25 auraient estimé qu'ils étaient exposés à des menaces par des missiles de
26 votre part, s'ils venaient à être découverts par des radars serbes, ils
27 avaient alors le droit de tirer sur ces radars et de tirer également sur
28 les sites de tirs antiaériens indépendamment des autorisations des Nations
Page 7545
1 Unies. L'utilisation de la force à ce moment-là était une situation
2 d'autodéfense.
3 Q. Et les autres cas de figure ?
4 R. C'étaient les seules catégories de recours à ces forces de l'OTAN pour
5 apporter un soutien aux Nations Unies.
6 Q. Ça, ils le faisaient sans que vous ne donniez votre approbation ou sans
7 que vous ne lanciez un appel, mais quelles étaient les formes d'utilisation
8 des forces de l'OTAN lorsque vous demandiez une intervention ? Quel est le
9 cheminement de votre décision une fois qu'elle est adoptée pour demander
10 des frappes de l'OTAN, quel est le cheminement qui est suivi par vos
11 requêtes ? A quelles instances vous adressiez-vous ?
12 R. Mais je viens de vous l'expliquer.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je me
14 demande dans quelle mesure cette lignée de questions se trouve être
15 pertinente pour ce qui est de l'affaire et de l'acte d'accusation. Gardez
16 cela à l'esprit, puisque nous avons un temps qui est limité et j'aimerais
17 que vous établissiez des priorités pour ce qui est des questions que vous
18 posez.
19 Veuillez aller de l'avant.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
21 Je voudrais que ce document soit versé au dossier, et je vais vous
22 expliquer pourquoi cela est important. Parce que cela est important, parce
23 que nous allons demander à l'OTAN une documentation qui se rapporte aux
24 relations qu'ils ont eues avec nous, c'est-à-dire aux attaques qu'ils ont
25 lancées contre nous, parce qu'il convient de jeter de la lumière sur les
26 circonstances --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous allez avoir le temps de
28 présenter votre argumentation et votre cause, ce n'est pas le moment
Page 7546
1 maintenant. Nous allons verser cette pièce au dossier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P712.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Mon Général, si j'avais su que vous n'alliez pas en savoir suffisamment
6 long pour ce qui est du moment où les attaques de Bihac ont commencé et
7 combien de territoires ils nous auront pris, je vous aurais apporté des
8 cartes américaines qui montrent d'un jour à l'autre comment les choses se
9 sont passées. J'espère qu'on aura l'occasion de vous les montrer. Mais tout
10 d'abord, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que notre attaque a été
11 précédée par des attaques massives depuis Bihac en direction de la Krajina
12 serbe, c'est-à-dire de la Krajina des Serbes de Bosnie tel que décrit dans
13 ce courrier ?
14 R. Mais je n'ai pas vu ce courrier auquel vous faites référence.
15 Q. Mais la lettre de tout à l'heure que j'ai envoyée à de Lapresle et ce
16 qui vous a été envoyé par Ivanovic, donc toute cette correspondance qui
17 vous fait savoir que nous étions attaqués et que nous allions lancer une
18 contre-offensive ?
19 R. Comme je l'ai déjà dit une fois, il y a quelque temps de cela, je ne me
20 souviens pas de la séquence exacte des événements à la période qui a
21 conduit à l'attaque des Serbes de Bosnie contre Bihac. Il se peut que les
22 choses se soient passées comme vous le dites, à savoir que vous n'ayez fait
23 que contre-attaquer et qu'il se peut que vous avez aussi tout simplement
24 attaqué l'enclave pour d'autres raisons. Nous n'avions pas d'observateurs
25 militaires de déployés là-bas pour nous rapporter chacun des tirs effectués
26 ou chacun des conflits survenus à ce moment-là en Bosnie.
27 Q. Merci. Nous allons revenir à cette zone d'exclusion totale dans le
28 secteur de Sarajevo. Vous souvenez-vous, Mon Général, du fait que nous
Page 7547
1 avions demandé à ce que soit exactement déterminer ce qui fait partie de ce
2 que l'on appelle les armes lourdes, et tout ce qui était au-delà de 12,7-
3 millimètres avait été considéré comme faisant partie des armes lourdes et
4 était censé être retiré de cette zone qui faisait 20 kilomètres de
5 périmètre.
6 R. Cela me semble être tout à fait exact.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le 65 ter 1252
9 maintenant, si ce n'est pas déjà une pièce à conviction. Oui, c'est ce
10 document-là, en effet.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. J'aimerais que vous jetiez un coup d'œil sur ce document, et en
13 particulier je vous prie de vous pencher sur le paragraphe 3. Vous pouvez
14 vous pencher sur le tout, mais ce paragraphe 3 est tout à fait intéressant.
15 "Nous avons rencontré à la présidence Izetbegovic et Salajdzic, qui
16 ont dit qu'ils étaient d'accord pour signer un cessez-le-feu à condition
17 que l'artillerie serbe se déplace à l'extérieur -- enfin, hors porté de
18 Sarajevo et soit placé sous contrôle de la FORPRONU, c'est bien ainsi que
19 les choses ont été dites ?
20 R. Oui, c'est exact, je m'en souviens.
21 Q. Est-ce que vous vous souvenez aussi du fait que terminologiquement
22 [phon] parlant, il y avait une divergence au niveau du "monitoring" et
23 "contrôle." Alors nous avons dit que monitoring c'était acceptable alors
24 que la partie musulmane voulait, comme on le voit au paragraphe 3, placer
25 les armes serbes sous contrôle. C'est ainsi que ça s'est passé ou pas ?
26 R. Je me souviens des entretiens de nature générale pour ce qui était de
27 la distinction à faire entre monitoring et contrôle, mais c'est tout, je ne
28 me souviens pas d'autre chose.
Page 7548
1 Q. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce paragraphe 3 où la partie
2 musulmane n'avait demandé que le contrôle des armes serbes, mais n'avait
3 pas proposer que leurs propres armes soient également placées sous contrôle
4 ?
5 R. Oui, je crois que c'était la position qu'ils avaient adoptée, en effet.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la dernière page
7 de ce document maintenant.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Veuillez vous pencher sur cette liste d'éléments.
10 "Contrôle effectif de la part de la FORPRONU de certaines positions
11 cruciales à Sarajevo et autour de Sarajevo.
12 "Monitoring de ces endroit par la FORPRONU, s'agissant de toute
13 l'artillerie, mortiers lourds, et tout ce qui se trouve avoir plus de 12,7-
14 millimètres de calibre…
15 "Et la non-utilisation de Sarajevo comme base à partir de laquelle il
16 serait lancé des attaques.
17 "Et faire stopper l'état numérique et les déplacements des forces
18 existantes à Sarajevo et dans Sarajevo."
19 Mon Général, est-ce là un concept équitable ?
20 R. J'ai l'impression que c'est un projet de documents, une esquisse, qu'il
21 me semble avoir eu l'occasion d'avoir vue de par le passé, oui.
22 Q. Vous souvenez-vous si la partie serbe avait accepté tout ceci ou pas ?
23 R. Vous avez certainement été d'accord de placer vos armes sous une
24 certaine forme de contrôle des Nations Unies et de retirer le reste à
25 l'extérieur de cette zone de 20 kilomètres, et c'est ainsi que les choses
26 se sont passées. Il est, bien entendu, un fait que vous n'avez pas agi dans
27 chaque cas de figure de la sorte et vous n'avez pas répondu à vos
28 obligations, mais ça ne nous a pas surpris.
Page 7549
1 Q. On y viendra. Dites-nous si la partie musulmane avait accepté qu'est-ce
2 qui fait l'objet de cette esquisse ou projet ?
3 R. Je n'arrive pas à me souvenir de ce qui a été la teneur de l'accord
4 avec le gouvernement bosnien sans disposer d'un aide-mémoire sous forme de
5 document ou sans pouvoir procéder à des recherches. Mais la position
6 générale, me semble-t-il, était celle de les voir tomber d'accord aussi, de
7 stopper l'utilisation de leurs armes lourdes, de stopper les déplacements
8 de troupes et de cesser d'attaquer depuis Sarajevo. Cela était la position
9 générale que je pense qu'ils ont acceptée aussi. Mais il est certain qu'ils
10 n'ont pas placé leurs armes sous le contrôle des Nations Unies de façon
11 identique à celle des Serbes de Bosnie. Je pense qu'il y a peut-être un
12 geste symbolique de fait dans une caserne où certaines armes ont été
13 montrées, mais cela, en aucune façon, ne pourrait être considéré une
14 restitution des armes aux effectifs des Nations Unies.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au dossier
17 ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D713.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut nous montrer le
21 1D02458.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Est-ce que le commandant Annink vous rappelle quelque
24 chose ?
25 R. Ce n'est pas un nom que j'ai revu depuis 14 ans, mais oui, je crois que
26 ça me rappelle quelque chose.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page suivante de
Page 7550
1 ce document ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quelle était la première page de ce
3 document ? Parce qu'elle est manquante. Ça commence avec la page 3.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, ça commence par le paragraphe numéro 3,
5 mais c'est ainsi qu'on l'a reçu du bureau du Procureur. Cela doit faire
6 partie d'un document des Nations Unies plus important.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Continuez.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur un paragraphe qui est
10 un peu plus loin dans le document :
11 "Nous allions de Dobrinja en direction d'Ilidza, et ce matin, le
12 major Annink a dit qu'ils étaient avec les soldats et qu'ils étaient entrés
13 dans le tunnel.
14 "Ensuite, il a dit qu'il y avait des mortiers de 60-millimètres que
15 portaient les soldats de l'ABiH, parce qu'ils pouvaient être facilement
16 transportés sur le dos. C'était facile de porter ce type d'armes."
17 Ensuite, il explique qu'il pense que ce n'était pas une violation de la
18 zone d'exclusion totale car il ne s'agissait que des mortiers de plus de
19 80-millimètres -- ou plutôt, c'était tout au-delà de 12,7-millimètres qui
20 était interdit. Est-ce que vous vous souvenez que des soldats musulmans
21 avaient violé cet accord de cette manière ?
22 R. Il est évident que les forces du gouvernement de Bosnie ne s'étaient
23 pas conformées à cet accord de cessez-le-feu à partir de Sarajevo et en
24 direction de l'extérieur. Ils n'avaient pas obtempéré immédiatement. Et,
25 bien sûr, des violations ont été observées durant tout l'été, mais la
26 position générale était celle d'un calme général qui a permis de rétablir
27 les différents approvisionnements en eau et électricité et d'organiser le
28 transport de convois en direction de Sarajevo et à partir de Sarajevo. Mais
Page 7551
1 il y avait des violations qui étaient commises par les deux parties, c'est
2 exact.
3 Q. Nous verrons qui ont été les premiers à violer l'accord parce que ça,
4 c'est important, mais nous le verrons un peu plus tard. Je voulais
5 simplement dire que le commandant Annink procède à une interprétation très
6 créative de l'accord et qu'apparemment, une arme de 80-millimètres ne
7 semble pas être supérieure à 12,7-millimètres, selon lui. En fait, il
8 justifie que le transport de mortiers de 60-millimètres qui étaient
9 attachés sur le dos des soldats -- c'est une arme d'infanterie, mais c'est
10 vrai que ceci peut être utilisé pour des tirs, mais est-ce que vous n'êtes
11 pas d'accord pour dire qu'il s'agit d'une interprétation très créative de
12 l'accord qui est incorrecte ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de répondre.
14 Madame Edgerton.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Je me demandais quand est-ce qu'on allait
16 arriver à la question, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas les détails devant moi pour savoir
19 de quels calibres il s'agissait pour ces différents systèmes d'armes et
20 pour savoir ce qui était inclus dans l'accord du retrait des armes lourdes.
21 Et, bien sûr, un mortier de 80-millimètres, ou peut-être un mortier de 60-
22 millimètres ne l'aurait peut-être pas été. Je ne me souviens pas de cela.
23 Je me souviens effectivement que des canons de 12,7-millimètres
24 constituaient la limite à ne pas dépasser. Et le commandement Annink, si je
25 me souviens bien, était responsable des contacts avec la presse. C'est lui
26 qui répondait aux questions des journalistes, et il s'agit d'une synthèse
27 d'une conférence de presse qui s'était tenue à Sarajevo. Et je suppose que
28 sa position concernant la différence entre les mortiers de 60-millimètres
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1 et de 80-millimètres reflète probablement l'accord qui avait été conclu. Je
2 ne peux pas me prononcer d'une manière ou d'une autre.
3 Q. Je cite :
4 "Un journaliste a fait part de sa surprise en disant qu'un canon antiaérien
5 de 12,7-millimètres était considéré comme une violation, mais pas un
6 mortier de 60-millimètres."
7 C'est là le point central de mon argument.
8 Général, vous acceptez que les armes des Musulmans étaient
9 considérées de manière différente, n'est-ce pas ?
10 R. Bien, je suppose que l'accord devait s'appliquer des deux côtés, et je
11 ne me souviens pas quelle était la discussion concernant le calibre des
12 armes qui devaient être retirées de cette zone d'exclusion totale. Par
13 conséquent, je ne peux pas vous aider plus avant.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cette pièce a déjà été versée au
16 dossier ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Nous l'admettons.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D714.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] En fait, il y avait une première page à ce
20 document, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, que mon
21 collègue, M. Reid, a retrouvée.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, nous pouvons également
23 verser cette première page avec le reste du document.
24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vient de m'informer qu'il s'agit d'un
26 document de sept pages au total ?
27 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour l'instant, nous n'en avons retrouvé
Page 7553
1 que cinq --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser cette pièce avec le
3 nombre de pages que vous avez retrouvées et nous rajouterons ces deux
4 autres pages et nous verrons comment procéder.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. La Défense est très intéressée par le
6 contenu de ces deux pages. Peut-être qu'il s'agit de pages relevant de
7 l'article 68.
8 Est-ce que nous pourrions maintenant afficher le document 1D2450, s'il vous
9 plaît. Je répète, 1D2450. Je crois que nous n'avons pas de version serbe.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Général, est-ce que vous reconnaissez ceci ? Il s'agit d'un communiqué
12 de presse ainsi que de synthèses de la FORPRONU, n'est-ce pas ?
13 R. Effectivement.
14 Q. Le 15 février 1994, n'est-ce pas ?
15 R. C'est la date qui figure en haut du document.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page 3 de
17 ce document, s'il vous plaît. Etant donné qu'il s'agissait de la page de
18 couverture, c'est la page 2. Mais on avance de trois pages par rapport à la
19 première page qui vient de s'afficher.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Alors, Général, est-ce que vous voyez ces paragraphes qui s'affichent à
22 l'écran ? Il y a cette réunion avec M. Akashi, avec le général Rose qui a
23 rencontré l'amiral Boorda, commandant en chef des forces alliées d'Europe
24 du sud, rencontre qui s'est tenue à l'aéroport de Pleso.
25 "L'objectif de cette réunion était de promouvoir une plus grande
26 coordination entre la FORPRONU et l'OTAN en ce qui concerne l'utilisation
27 possible de frappes aériennes en Bosnie-Herzégovine, et plus
28 particulièrement dans le secteur de Sarajevo."
Page 7554
1 M. Akashi et l'amiral Boorda ont tous les deux rappelé que si l'OTAN
2 faisait usage d'une force aérienne à la demande des Nations Unies, cela se
3 ferait de manière impartiale, et ce serait à l'encontre de toute partie qui
4 violerait le cessez-le-feu.
5 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
6 R. Je m'en souviens bien.
7 Q. Combien de fois les Musulmans ont-ils violé le cessez-le-feu ? D'après
8 votre propre texte, beaucoup plus de fois que les Serbes ?
9 R. Si vous faites référence à l'été de 1994, ce serait effectivement une
10 évaluation exacte. Mais en même temps, je n'ai pas les chiffres devant moi.
11 Ce que je sais, c'est que le fait que cet accord n'ait plus été respecté en
12 septembre 1994 était le résultat d'actions menées par le gouvernement de
13 Bosnie.
14 Q. Merci. Voilà ce que vous avez dit :
15 "…nombreuses violations du cessez-le-feu qui avaient eu lieu dans la nuit
16 de samedi ont été commises par les forces de la présidence de Bosnie, et
17 non par l'armée des Serbes de Bosnie."
18 Combien de fois les forces musulmanes ont-elle été bombardées par l'OTAN ?
19 R. Encore une fois, pour répondre à votre question, je dois la replacer
20 dans son contexte. Lorsque l'amiral Boorda et M. Akashi se sont rencontrés
21 à l'aéroport de Pleso et qu'ils ont eu cette discussion, la position de
22 l'OTAN, comme vous pouvez le voir, était de répondre à des violations d'une
23 partie comme de l'autre suite aux demandes des Nations Unies.
24 Mais en fait, nous ne nous attendions pas à ce que le cessez-le-feu
25 soit immédiat et soit une réussite à 100 %. Par conséquent, nous nous
26 attendions à avoir des résultats plus mitigés entre la signature du cessez-
27 le-feu et un arrêt définitif des tirs dans les environs de Sarajevo; et
28 c'est exactement ce qui s'est produit.
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1 A la fin de l'été, l'amiral Boorda a été remplacé par l'amiral Smith.
2 Il était clair que l'OTAN avait changé sa position en ce qui concerne
3 l'utilisation de la force contre toutes les parties qui violeraient en
4 particulier leur propre ultimatum quant à la démilitarisation de Sarajevo.
5 Et à partir de ce moment, l'OTAN a pris parti, et il est regrettable de
6 voir que les forces de protection des Nations Unies sur le terrain ont été
7 ensuite considérées comme prenant parti par les Serbes de Bosnie. C'est ce
8 qui s'est passé.
9 Donc une discussion sur qui a ouvert le feu en février et pourquoi
10 l'OTAN n'a pas répondu susciterait une réponse différente de ce qui s'est
11 passé à l'issue de ce même été.
12 Q. Est-ce que je vous ai bien compris quand vous dites qu'ils avaient pris
13 -- ils étaient considérés comme ayant pris parti par les Serbes de Bosnie ?
14 Peut-être que je ne comprends pas très bien votre anglais.
15 R. Je vais donc lire ce qui est écrit ici :
16 Oui, les Serbes de Bosnie ont commencé à considérer les Nations Unies comme
17 prenant parti. Par conséquent, ils ont cessé de les considérer comme étant
18 impartiales. Vous avez commencé à croire que nous prenions parti pour le
19 gouvernement de Bosnie suite à l'échec de l'OTAN dans ses actions
20 impartiales. Est-ce que cela semble compréhensible ?
21 Q. Oui, tout à fait.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser cette pièce au
23 dossier ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D715.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher la
27 pièce 1D02451, s'il vous plaît. Je répète, 1D02451.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un télégramme qui porte la date du 20
2 février 1994, 17 heures 56, à l'intention de M. Annan, copie à Stoltenberg
3 et à Rose, et émanant de M. Akashi. M. Akashi décrit une réunion avec
4 Karadzic et avec le président Izetbegovic. Je vous demande de vous
5 concentrer sur le paragraphe dont l'en-tête est "Réunion avec le Dr
6 Karadzic à Pale le 19 février" :
7 "En ce qui concerne la définition du 'contrôle' de la FORPRONU des
8 armes qui avaient été regroupées, le Dr Karadzic n'a soulevé aucune
9 objection à notre définition, même s'il a rappelé leur droit de légitime
10 défense, par conséquent, le droit d'obtenir à nouveau leurs armes dans le
11 cas d'attaques émanant des Musulmans."
12 Est-ce que vous vous souvenez que M. Akashi vous a informé de ceci
13 par le truchement de cette lettre ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page
17 suivante, s'il vous plaît.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Je cite le paragraphe 3 :
20 "Le Dr Karadzic a également réitéré que les éléments de la FORPRONU
21 devraient être déployés sur tous les sites et devraient avoir une liberté
22 pleine de mouvement dans la totalité de la zone, comme ceci avait fait
23 l'objet d'un accord préalable."
24 Est-ce que vous vous souvenez de cela également ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous devons rester à la page précédente.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, effectivement. C'est à la même page.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Vous voyez ce que j'avais proposé, à savoir que des postes de contrôle
3 conjoints soient établis, c'est-à-dire des postes conjoints entre l'armée
4 des Serbes de Bosnie et la FORPRONU, et de l'autre côté, des postes de
5 contrôle conjoints entre la FORPRONU et les forces du gouvernement de
6 Bosnie. Est-ce que vous vous souvenez de cela également ?
7 R. Oui.
8 Q. Alors, voyons ce qui a été consigné suite à la réunion avec M.
9 Izetbegovic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait passer à la dernière page
11 maintenant, s'il vous plaît.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Paragraphe 7 :
14 "Malgré tous nos efforts, j'observe une tendance persistante des forces du
15 gouvernement de Bosnie d'encourager les médias de Sarajevo 'avides
16 d'incidents.'"
17 Donc même au niveau de l'ambassadeur Akashi, il avait fait remarquer que
18 les Musulmans créaient des événements, si l'on peut s'exprimer ainsi, de
19 façon à donner du grain à moudre aux médias de Sarajevo, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, je vois que ceci est consigné sur ce document, et je suis d'accord
21 avec ce qui est mentionné ici.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cette pièce au dossier
24 ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à décharge D716.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Général, vous avez été d'accord, ou plutôt, cela se passait de
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1 commentaires, c'était évident, que si nous étions attaqués, nous avions le
2 droit de récupérer nos armes auprès de ces points de regroupement des armes
3 ?
4 R. Je ne pense pas que nous étions arrivés à un accord à ce sujet. En
5 fait, lorsque vous êtes venu pour récupérer des armes à un des points de
6 rassemblement de ces armes ou de regroupement de ces armes, et notamment
7 pour des chars T-55, nous avons fait appel aux frappes aériennes de l'OTAN
8 afin de récupérer ce char et nous l'avons récupéré.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher le
11 document 1D2481, s'il vous plaît.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Général, vous souvenez-vous que les Musulmans ont ouvert le feu à
14 l'extérieur de la zone d'exclusion de 20 kilomètres contre des Serbes qui
15 se trouvaient au sein de la zone d'exclusion de 20 kilomètres, c'est-à-dire
16 qu'ils ouvraient le feu à partir du centre de la ville à proprement parler,
17 mais également à partir de la Bosnie centrale telle que Visoko, par
18 exemple, et cetera ?
19 R. Oui, je peux voir ce qui est mentionné dans le document, effectivement.
20 Q. Merci. Il s'agit d'un télégramme qui a été envoyé par un ambassadeur
21 Akashi, au secrétaire général Annan, à M. Gharekhan, et copié à M.
22 Stoltenberg, et voilà ce que le paragraphe numéro 2 nous dit. Mais je pense
23 que tous les participants l'ont déjà lu, n'est-ce pas ? Nous pouvons passer
24 à la deuxième page et nous pourrons consulter la carte et nous verrons
25 quelle était la situation sur cette carte. Est-ce que l'on peut passer à la
26 deuxième page, s'il vous plaît.
27 Paragraphe 3, je cite :
28 "Le protocole à l'accord pour les points de rassemblement des armes de
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1 Sarajevo du 14 février 1994 a reconnu le droit légitime de l'armée des
2 Serbes de Bosnie à la légitime défense. Et si la VRS est sous pression de
3 l'ABiH, leurs exigences d'avoir accès à leurs armes pourraient devenir une
4 réalité beaucoup plus pressante en vertu du protocole susmentionné."
5 Vous voyez qu'il y avait un protocole qui avait été établi et qui
6 stipulait notre droit de récupérer nos armes si nous étions attaqués,
7 n'est-ce pas ?
8 En fait, n'est-il pas vrai, Général, est-ce qu'il n'est pas
9 clairement mentionné ici que les Nations Unies étaient conscientes du fait
10 que nous avions un droit de légitime défense également ?
11 R. Ceci ne change pas mon opinion après la lecture de ce paragraphe 1. A
12 l'époque, la position des Nations Unies était certainement à Sarajevo que
13 nous avions récupéré les armes au sein de point de rassemblement des armes
14 afin d'empêcher tout nouveau tir contre Sarajevo. Et si ces armes étaient
15 récupérés de la part d'une partie ou de l'autre, nous riposterions
16 conformément à ce qui avait fait l'objet d'un accord. Ces discussions entre
17 M. Akashi et ses conseillers, ainsi que ses supérieurs hiérarchiques à New
18 York, représentent des informations qui n'avaient pas été portées à ma
19 connaissance à l'époque.
20 Q. Merci. Cependant, nous parlons ici d'exceptions, ou plutôt, de
21 situations durant lesquelles nous étions autorisés à récupérer nos armes et
22 à nous défendre.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer aux pages
24 suivantes.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe 1 :
27 "Dans le cas où la FORPRONU se retirait pour quelque raison que ce
28 soit de sites qui avaient fait l'objet d'un accord mutuel pour le
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1 regroupement des armes lourdes sans un accord de la VRS, ou si elle se
2 retirait de ces zones d'interposition entre les Serbes et les lignes
3 musulmanes, la VRS se réserverait le droit de redéployer ses armes et
4 d'augmenter le niveau de ses troupes sur les lignes de front dans le cas
5 d'une attaque musulmane contre les Serbes que la FORPRONU ne serait pas en
6 mesure d'empêcher ou d'arrêter immédiatement. Et la VRS se réserverait le
7 droit de mettre en œuvre les mesures de légitime défense."
8 L'autodétermination n'avait pas encore commencé.
9 R. Je peux voir qu'il s'agit d'une déclaration de la position des Serbes
10 de Bosnie telle que mentionnée par M. Akashi dans le résumé de sa réunion.
11 Q. Il ne s'agit pas d'une position, il s'agit d'un protocole. C'est le
12 point le plus important du protocole qui avait été signé entre moi-même et
13 M. Akashi. Ce n'est pas une déclaration unilatérale, il s'agit d'un accord
14 qui a été conclu entre moi-même et les Nations Unies.
15 R. Mais je crois qu'il est mentionné clairement dans le paragraphe 1, "au
16 cas où la FORPRONU se retirerait," mais nous n'avions aucune intention de
17 le faire à l'époque.
18 Q. Mais il est également mentionné "en cas d'une attaque musulmane," une
19 attaque que vous ne vous n'empêcheriez pas, ou que vous ne pourriez pas
20 empêcher, et que dans ce cas-là nous avions le droit d'organiser notre
21 propre défense. Est-ce que ce n'est pas ce qui est mentionné dans le
22 paragraphe ?
23 R. Oui, mais il s'agit d'une situation hypothétique, comme je le disais,
24 parce que les Nations Unies n'avaient pas l'intention de se retirer soit de
25 Sarajevo, soit des points de rassemblement des armes. Mais il est évident
26 que si nous abandonnions ces armes, vous aviez tout à fait le droit de les
27 récupérer, du moins on peut l'envisager comme cela.
28 Q. Mais je fais référence à une autre possibilité, à savoir que vous
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1 n'étiez pas partis, mais que nous avions fait l'objet d'une attaque par les
2 Musulmans. Par conséquent, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour
3 dire que cela pourrait constituer une base juridique à notre droit de
4 récupérer les armes que nous vous avions remises et que vous supervisiez -
5 je ne parle pas de votre retrait ici, nous parlons de l'autre possibilité,
6 c'est-à-dire une possibilité d'attaque des Musulmans - est-ce que ce n'est
7 pas quelque chose qui avait fait l'objet d'un accord entre M. Akashi et
8 moi-même ?
9 R. Au vu de ce document - et c'est mon interprétation de ce document - il
10 semble que si la pression exercée sur les Serbes de Bosnie qui justifie un
11 renforcement des positions à l'extérieur de Sarajevo, c'est-à-dire ailleurs
12 qu'à Sarajevo, vous pourriez être autorisés à reprendre certaines armes qui
13 étaient cantonnées dans ces points de rassemblement des armes et à les
14 redéployer ailleurs en Bosnie, mais je ne peux pas vraiment vous confirmer
15 que c'est exactement comme cela que j'ai compris ceci à l'époque.
16 Q. Mais je pense que tous les participants peuvent voir, Général, que ceci
17 ne fait que référence à la zone d'exclusion totale à Sarajevo. Si nous
18 étions attaqués à Sarajevo, nous devions nous défendre à Sarajevo. Pourquoi
19 nous défendre à Bijeljina alors que l'on était attaqué sur le front de
20 Sarajevo ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette pièce au
22 dossier, s'il vous plaît.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D717.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant afficher le
26 document de la liste 65 ter 13636.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Général, est-ce que vous avez déjà vu cette carte et ce cercle ?
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1 R. Mis à part le fait qu'il ne s'agit pas d'une carte émanant des Nations
2 Unies, mais je crois que vous me l'avez déjà présentée l'autre jour, cela
3 reflète la carte originale des Nations Unies que je connais mieux et qui
4 montre l'épicentre de cette zone d'exclusion totale de 20 kilomètres.
5 Q. Et cet épicentre est l'église de Marin Dvor, n'est-ce pas ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Est-ce que vous vous souvenez, Général, que vous avez protesté - et
8 nous avons vu un document à ce sujet il y a quelques instants - où vous
9 aviez dit qu'au-delà de ce cercle, les forces musulmanes n'avaient pas fait
10 l'objet d'une démilitarisation, en d'autres termes, ils n'avaient pas de
11 zone d'exclusion, et qu'ils avaient ouvert le feu sur Ilidza, qui est à
12 l'extrême nord de la carte, et qu'ils avaient également ouvert le feu sur
13 les Serbes au sein de cette zone ?
14 R. Je me souviens de ces tirs sur Ilidza, effectivement. Par contre,
15 l'origine des tirs, je ne sais pas où elle était. Je ne sais pas si elle
16 était à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de 20 kilomètres.
17 Q. Est-ce que je peux requérir l'aide de l'huissière --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, nous n'avions pas une
19 photo avec une meilleure résolution ? Il semble que ce soit une carte
20 scannée de la carte originale numéro 25 de Sarajevo. Elle figure dans le
21 classeur concernant Sarajevo.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous allons vérifier, Monsieur le
23 Président, mais pour ce qui est de celle-là, peut-être pas. Nous avons des
24 photos d'autres cartes qui représentent la même zone avec une meilleure
25 résolution et avec une échelle peut-être plus grande, mais nous n'avons pas
26 d'autres versions de celle-ci.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais si vous êtes satisfait de la
28 qualité de cette photo, veuillez poursuivre.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, si c'était de meilleure qualité,
2 effectivement, ce serait le cas. Alors, penchons-nous sur cette zone
3 d'exclusion, un cercle de 20 kilomètres. Si cette carte a été versée au
4 dossier, nous pouvons poursuivre.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Je note simplement que c'est la
6 carte numéro 25, sur la page 25 du classeur de la Chambre portant sur
7 Sarajevo.
8 Nous allons accepter le versement de ceci au dossier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D718, Madame, Messieurs les Juges.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
11 ter 6863, numéro 65 ter 6863.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Avec votre permission, je souhaite simplifier les choses. Il s'agit du
14 télégramme du général de Lapresle envoyé au secrétaire général Annan à
15 Genève sur la violation de la zone d'exclusion des armes lourdes, où on
16 peut lire au point 1 que :
17 "Les rapports quotidiens indiquent qu'il y a eu les combats les plus lourds
18 depuis le mois de février…"
19 Et le texte se poursuit en disant :
20 "…il y a eu 300 tirs de mortiers et 6 000 tirs d'armes de petit calibre.
21 L'attaque a été lancée par l'ABiH et a été appuyée par des tirs de mortiers
22 des zones résidentielles à l'intérieur du centre de la ville…"
23 Ensuite, on peut lire :
24 "Pour ce qui est de l'endroit appelé Sharpstone, qui a été attaqué…"
25 Nous allons en parler avec les autres témoins.
26 "Et l'ABiH a lancé une attaque dans le cimetière juif. Des rapports qui
27 n'ont pas été confirmés émanant de l'officier de liaison de l'armée serbe
28 de Bosnie indiquaient que l'armée serbe de Bosnie a perdu du terrain dans
Page 7565
1 ce secteur et qu'il y a eu deux morts et cinq blessés."
2 Est-ce que vous êtes d'accord, Général, pour dire que c'est quelque chose
3 qui est arrivé au moment de l'attaque musulmane sur les positions serbes ?
4 C'est quelque chose que vous avez écrit vous-même au mois de septembre ?
5 R. Je me souviens très bien de ce jour-là, et je crois qu'au début la
6 riposte serbe était modérée.
7 Q. On peut lire ici qu'il y avait beaucoup de retenue.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page suivante
9 et voir ce dont vous parlez. Vous parlez de la riposte serbe.
10 "Ils ont riposté et ont pris pour cible le stade de Zetra… la
11 présidence et le secteur nord de la cathédrale de Sedrenik. Le commandant
12 de l'ABiH a lancé un appel aux deux parties pour demander immédiatement que
13 ces actions militaires cessent et qu'ils seraient obligés de prendre les
14 mesures appropriées pour protéger la population civile de Sarajevo, y
15 compris des frappes aériennes."
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Vous souvenez-vous avoir eu recours à ce type d'argument ?
18 R. Je m'en souviens très certainement.
19 Q. Veuillez regarder la deuxième phrase, au paragraphe 2, où on peut lire
20 que l'ABiH a été à l'origine de cela et que la VRS a riposté de manière
21 défensive et avec une certaine retenue. Et nous, nous n'avons, étant donné
22 la situation, pas retiré nos armes des points de regroupement; est-ce exact
23 ?
24 R. Vous me demandez d'être d'accord avec quelque chose que j'ai écrit.
25 Bien sûr que c'est vrai.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la partie qui
28 évoque l'évaluation.
Page 7566
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. "Il est clair que le président Izetbegovic a visité New York le 18 et
3 qu'il s'agissait d'une tentative de la part de la BiH pour obtenir une
4 réponse forte de la part de l'armée serbe de Bosnie. La BiH avait espéré
5 que l'armée serbe de Bosnie se retire et retire ses armes lourdes des
6 points de regroupement des armes et que l'OTAN riposterait avec des frappes
7 aériennes."
8 Plus loin :
9 "Avec la question d'Haïti qui dominait la presse internationale et la
10 presse américaine, la BiH souhaitait que Sarajevo passe à nouveau sur la
11 page de couverture des médias et que l'armée serbe de Bosnie soit perçue
12 comme étant les agresseurs…" et cetera, et cetera.
13 Voyez-vous la vie difficile que nous avions ? Nous n'avions pas le choix.
14 Nous n'étions pas autorités à nous défendre parce qu'il y avait les médias,
15 il y avait l'OTAN, et chacun attendait. Vous avez dit vous-même que nous
16 étions mis sous pression énormément par l'OTAN et les médias ?
17 R. Mais je ne peux certainement pas répondre à votre commentaire, parce
18 que c'est une description de vos propres motivations et de votre position à
19 l'époque. Tout ce que je pouvais faire, c'était faire un rapport sur ce que
20 je voyais arriver autour de moi sur le terrain, et mes réflexions que je
21 consigne sur le papier dans cette lettre sont encore les miennes
22 aujourd'hui.
23 Q. Merci. Nous voyons que vous avez remarqué, ou plutôt, vous pensiez que
24 les Musulmans se déplaçaient avec des mortiers, qu'ils tiraient sur les
25 Serbes et que vous aviez l'impression que la VRS utilisait plus d'armes
26 qu'eux n'en utilisaient. Sous (b) :
27 "Rendant ainsi difficile pour la VRS et l'OTAN de mettre le doigt
28 dessus, pour savoir d'où venaient les armes et de pouvoir riposter contre
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1 eux."
2 Et (c) :
3 "En semant la confusion dans le secteur avec les pilonnages, on ne
4 connaissait pas la provenance des pilonnages et encourageait des tirs sur
5 des cibles indiscriminées par l'armée serbe de Bosnie, ce qui a provoqué
6 des pertes civiles."
7 Ceci est une façon habile de percevoir les choses de votre part,
8 Général. Je souhaite vous remercier de cela.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question, Monsieur
10 Karadzic ?
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Voici ma question : était-ce quelque chose qui était bien vu par vous ?
13 Et deuxième question : pourquoi avons-nous été bombardés le 22
14 septembre, à savoir trois jours après cela ?
15 R. Je ne sais pas pourquoi les frappes aériennes de l'OTAN sont
16 intervenues au mois de septembre. Je suppose que c'est parce que vous aviez
17 déplacé quelques armes lourdes des points de regroupement d'armes.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux verser ce document au
19 dossier ?
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Ce document a déjà été versé et il a été
21 relu quasiment dans sa totalité dans le comte rendu à nouveau.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'étais sur le point de signaler ça.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'était la pièce P1673.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une pièce qui a déjà été versée au
25 dossier.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document suivant n'a pas été admis, c'est le
27 numéro 65 ter 19266, 19266, émanant des observateurs militaires de Pale,
28 une lettre qui a été transmise par eux et à l'origine rédigée par le
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1 général Milovanovic.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Ceci a été envoyé au commandement de la FORPRONU. Veuillez regarder le
4 premier paragraphe. On peut lire que :
5 "Le 22 septembre… entre 18 heures 40 et 19 heures 10, les avions de
6 l'OTAN ont lancé une attaque brutale contre" nous "dans la région de
7 Dobrosevici" surtout habitée par une population civile. Vous pouvez tous
8 lire que ceci était arrivé après que les forces musulmanes aient organisé
9 des attaques armées sur plusieurs jours depuis la ville de Sarajevo, sous
10 le contrôle des forces musulmanes, contre la zone de 20 kilomètres autour
11 de Sarajevo.
12 Vous pouvez le lire :
13 "Ayant estimé la situation qui s'est produite, en particulier le pilonnage
14 de la population civile serbe, le commandant de la FORPRONU apporte son
15 aide et son soutien à la partie musulmane. Nous vous informons du fait que
16 jusqu'à nouvel avis, nous ne sommes pas en mesure d'approuver ou de
17 garantir les actions des forces du maintien de la paix des Nations Unies
18 sur le territoire de la Republika Srpska."
19 Général, quelles que soient les actions menées par la VRS et leurs rapports
20 avec la FORPRONU, nous avions de bonnes raisons. Le 22 septembre, l'opinion
21 qui prévalait consistait à dire que nous n'avions pas d'armes, que nous
22 exercions une certaine retenue lors de nos ripostes et de nos actions et,
23 malgré cela, nous avons été bombardés le 22 septembre. Un ordre émanant des
24 Nations Unies, et une personne sur le terrain des Nations Unies, un tireur,
25 était déjà là.
26 R. En temps de guerre, les choses avancent très vite, Docteur Karadzic, et
27 le 22 septembre lorsque j'ai rédigé cette analyse, la situation a changé
28 considérablement après que vous ayez capturé un char dans un point de
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1 regroupement d'armes et que vous ayez ouvert le feu, me semble-t-il, sur un
2 véhicule français avec ce char. A ce moment-là, la dynamique a changé et
3 les frappes aériennes étaient inévitables.
4 Q. Il n'y a aucune information à cet effet ici. C'est peut-être un
5 incident dans lequel étaient impliqués les Français. Mais avant cela, les
6 Musulmans ont violé les dispositions de la zone d'exclusion totale et ont
7 lancé des attaques contre nous. Personne n'a réagi. Et ensuite, lorsque
8 nous avons saisi une arme, nous avons été bombardés. En vertu du protocole,
9 nous avions le droit de nous défendre. Ce droit-là était un droit qui était
10 inscrit dans ce que nous avions signé avec les Nations Unies, n'est-ce pas
11 ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, l'objet de ce procès
13 n'est pas pourquoi l'OTAN a bombardé. Utilisez votre temps de façon
14 efficace.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas en train de faire le procès de
16 l'OTAN. Ceci n'est pas mon intention. Ce que je tente de prouver, c'est que
17 nos rapports avec la FORPRONU n'étaient pas dus à une mauvaise volonté de
18 notre part, mais nous avions de bonnes raisons pour le faire. Nous avions
19 des raisons pour faire preuve de prudence et -- à l'égard des Nations Unies
20 parce que les mêmes Etats-Unis ont donné l'ordre de faire bombarder le
21 territoire et ils avaient même des tireurs sur le terrain. Mais tenons-en
22 nous à cela.
23 Et je vais demander le versement au dossier de ce document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D719.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document suivant, le 1D02463, je souhaite
27 qu'il soit affiché.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 7570
1 Q. Il s'agit d'un télégramme envoyé par M. Akashi à Gharekhan et
2 Stoltenberg relatif à la visite du général Delic à New York. Voulez-vous le
3 regarder. Le général Delic déclare que le désarmement des forces musulmanes
4 dans les zones protégées, qu'en fonction de cela, il y a une obligation
5 morale de les protéger. Ceci n'est pas exact, si vous le savez ? Vous
6 n'avez désarmé personne ?
7 R. Je crois que nous avons déjà abordé ceci. Lorsque l'accord a été conclu
8 à propos de Srebrenica et Zepa, les résolutions du Conseil de sécurité de
9 l'ONU n'étaient pas encore entrées en vigueur, et un accord au plan local
10 avait été conclu par les deux parties aux fins de désarmer -- pour que
11 l'une partie se retire et que l'autre désarme. Et, bien évidemment, le
12 gouvernement de Bosnie à Srebrenica a fait le choix de ne remettre que des
13 armes inutiles et de garder le contrôle des armes utiles et a réadopté
14 pendant plusieurs mois leur politique qui consistait à attaquer depuis
15 l'intérieur de l'enclave les Serbes qui les encerclaient. Cela est vrai.
16 Mais l'adoption ou le fait d'accepter les résolutions du Conseil de
17 sécurité des Nations Unies, comme nous l'avons abordé, ne demandait pas aux
18 forces du gouvernement de Bosnie dans les enclaves de désarmer. Donc il y
19 avait deux situations légèrement différentes en présence.
20 Q. Merci. M. Akashi conteste ce que dit le général Delic, et il dit ceci :
21 -- et cetera, et cetera, "nous pensons que ni Srebrenica ni Zepa sont
22 complètement démilitarisées."
23 Ceci correspond tout à fait à ce que nous avons entendu de votre bouche.
24 Est-ce que nous pouvons passer à la page suivante.
25 Le dernier paragraphe se lit comme suit :
26 "Pour finir, le commandement de la Bosnie-Herzégovine vous informe que les
27 rapports avec la partie musulmane demeurent dans l'ensemble bons. Il y a
28 cependant des restrictions importantes sur la liberté de mouvement de la
Page 7571
1 FORPRONU le long de la ligne de confrontation entre Viceko-Bresna [phon] et
2 à l'est de Tuzla.
3 En outre, le poste d'observation Canbat 2 a été pris pour cible par
4 l'ABiH le 15 septembre et le 16 septembre malgré les protestations très
5 marquées du président ainsi que du général Delic. Vous souvenez-vous de
6 cela ? Des restrictions imposées sur votre liberté de circulation dans le
7 territoire musulman et que le poste d'observation canadien a été touché le
8 15 et 16 septembre ?
9 R. Je ne me souviens pas de ces incidents-là en particulier et je vais
10 répéter ce que j'ai déjà dit, à savoir que les forces de protection des
11 Nations Unies et les convois d'aide humanitaire faisaient l'objet
12 d'entraves répétées et étaient attaqués de temps en temps par les trois
13 parties belligérantes.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D720.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il l'heure de faire notre prochaine pause
19 ou souhaitez-vous que je passe au sujet de la démilitarisation du mont
20 Igman ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons avoir une pause maintenant
22 pendant 25 minutes et nous reprendrons à six heures moins quart.
23 --- L'audience est suspendue à 17 heures 20.
24 --- L'audience est reprise à 17 heures 46.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de continuer, je voudrais vérifier
26 avec vous, M. Tieger, que l'ordre de comparution des témoins n'a pas été
27 modifié concernant les deux témoins qui sont censés venir prochainement.
28 M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
Page 7572
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
2 Monsieur Karadzic, à vous. Continuons je vous prie.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, et je vous prie de terminer à 6
5 heures 30 avec votre contre-interrogatoire.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 Alors, je voudrais qu'on nous montre au prétoire électronique le
8 1D02466.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Jusque-là, Mon Général -- enfin, en attendant, je voudrais vous
11 demander, Général, si vous saviez que le vice-président, le Pr Plavsic et
12 le Pr Koljevic étaient aussi des vice-présidents de la Bosnie-Herzégovine,
13 c'est-à-dire cette présidence conjointe ?
14 R. Oui, je les ai certainement rencontrés tous les deux.
15 Q. Mais est-ce que ce que vous saviez que depuis 1990 à 1992, ils étaient
16 membres de cette présidence commune ? Je ne parle pas de la Republika
17 Srpska, je parle de la Bosnie tout entière.
18 R. C'est une déclaration ou une question ?
19 Q. C'est une question. Est-ce que vous saviez qu'ils faisaient partie de
20 cette présidence conjointe avant que de la quitter au moment où la guerre a
21 éclaté ?
22 R. Je l'ai peut-être su à l'époque. Je n'en ai pas gardé le souvenir à
23 présent.
24 Q. Merci. Par conséquent, lorsque je dis que nous étions sur un pied
25 d'égalité en tant que parties, ce que j'entendais, c'est qu'ils étaient,
26 eux, membres de la présidence de Bosnie-Herzégovine. Et j'attire votre
27 attention sur ce télégramme de son Excellence M. Akashi à l'intention de M.
28 Annan, de M. Gharekhan, Goulding et Stoltenberg. On voit au premier
Page 7573
1 paragraphe, première phrase, qu'il dit :
2 "Il a été apparent au fil des quelques derniers jours que le gouvernement
3 bosnien est délibérément en train de créer des obstacles pour ce qui est du
4 retrait de ses troupes du mont Igman et pour ce qui est du réétablissement
5 de la totalité de cette zone démilitarisée."
6 Alors, est-ce que vous pourriez brièvement dire aux Juges de la Chambre ce
7 qu'il en a été de ce mont Igman ? Donnez-nous l'historique de cette zone,
8 je vous prie, ou si vous préférez, je peux présenter les affirmations et je
9 vous demanderai alors de vous prononcer à leur sujet ?
10 R. [aucune réponse verbale]
11 Q. Merci. Est-il exact de dire que l'armée serbe s'est emparée d'Igman et
12 de Bjelasnica en août 1993 ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Est-il exact aussi de dire que cela avait été considéré comme un
15 encerclement total de Sarajevo et qu'on nous a présenté un ultimatum nous
16 demandant de nous retirer de là ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Est-il exact de dire qu'avant cela et après cela, les forces musulmanes
19 de Sarajevo et dans Sarajevo -- elles pouvaient entrer et sortir en passant
20 par le mont Igman et par le tunnel ?
21 R. Il y avait une route qui passait par ce mont Igman, et la deuxième
22 partie de cette route se trouvait être un tunnel qui passait sous
23 l'aéroport ou alors vers le bout de l'aéroport à l'opposé de Lukavica. Mais
24 ils devaient descendre du mont Igman parce que toutes les autres routes
25 étaient bloquées aux fins d'entrer à Sarajevo. Bien sûr, les convois
26 militaires ou les déplacements militaires n'étaient pas autorisés par les
27 Nations Unies. Il s'agissait de convois civils. C'est tout ce que je
28 voulais dire à titre de précision.
Page 7574
1 Q. Merci. Alors, est-il exact de dire que nous nous sommes retirés et que
2 nous avons confié aux Nations Unies cette zone d'Igman qui, en vertu d'un
3 accord, a été déclarée comme étant une zone démilitarisée, à savoir zone
4 d'Igman ?
5 R. C'est exact.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la page 4 du
7 document que nous avons sur l'écran. Page 4 du même document, donc.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Est-ce que ceci est une copie de l'accord relatif à la -- au retrait,
10 je voulais dire, au retrait des forces d'Igman et Bjelasnica, accord signé
11 par Stjepan Siber au nom de l'armée musulmane et par général Milovanovic au
12 nom de l'armée serbe et avec la signature d'un témoin qui est le général de
13 brigade, M. Hayes ?
14 R. C'est exact, c'est bien ce document-là.
15 Q. Merci. Je voudrais que nous revenions maintenant à la page numéro 1.
16 Est-il exact de dire que les Nations Unies, pendant un certain temps,
17 avaient fait en sorte que ceci soit une zone démilitarisée ?
18 R. L'ultimatum visant à faire démilitariser certaines zones est venu de
19 l'OTAN, et non pas des Nations Unies, mais cela a bénéficié du soutien des
20 Nations Unies sur le terrain.
21 Q. Mais est-il exact de dire que l'armée de la Republika Srpska a confié
22 cette zone aux Nations Unies, à la FORPRONU, non pas à l'OTAN et non pas
23 non plus à l'armée musulmane ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Est-il exact de dire que les Musulmans ont abusé de cet accord pour
26 s'emparer de cette zone et passer du côté qui n'était pas défendu, et ce,
27 pour abattre 16 hommes et quatre femmes qui faisaient partie du personnel
28 d'assistance médicale du côté serbe ?
Page 7575
1 R. C'est exact.
2 Q. Est-ce que suite à cela il y a eu une crise qui s'est installée parce
3 qu'eux ne voulaient plus quitter cette zone démilitarisée pendant très
4 longtemps ?
5 R. Les forces des Serbes de Bosnie, c'est à eux que vous faites référence,
6 ou est-ce que vous faites référence aux forces du gouvernement de Bosnie ?
7 Q. Les forces des Serbes de Serbie, comme vous les qualifiez, se sont
8 retirées et ont confié aux Nations Unies cette zone démilitarisée, et les
9 forces musulmanes s'en sont emparées et n'ont plus voulu se retirer de là;
10 est-ce exact ?
11 R. Ils ont fait irruption dans ce secteur. Ils ne se sont pas emparés de
12 la totalité du secteur. Ils se sont arrêtés -- enfin, ils ont avancé et
13 sont entrés dans le secteur. Les Nations Unies les ont arrêtés dans leur
14 avancement. Ils ont stationné là où ils étaient et ils ont refusé de se
15 retirer au point qui se trouvait à l'intérieur de cette zone militaire,
16 c'est exact.
17 Q. [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, est-ce que vous avez dit à
19 l'intérieur de cette zone militaire ou est-ce que --
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je voulais dire zone
21 démilitarisée. Peut-être ai-je avalé un bout de ce mot.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Je vous renvoie à la dernière phrase du premier paragraphe :
25 "Une lettre de l'ambassadeur Sacirbey semble à présent confirmer des
26 doutes croissants du fait que le gouvernement est, en fait, en train
27 d'essayer de réétablir la démilitarisation de cette zone démilitarisée."
28 Donc ils ne voulaient plus la démilitariser, n'est-ce pas ? Et je
Page 7576
1 vous prie de vous pencher sur les deux premières phrases de ce paragraphe
2 2. Ils parlent de l'accord que nous avons montré tout à l'heure. Vous vous
3 en souvenez, n'est-ce pas ?
4 R. Je m'en souviens fort bien.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous, s'il vous plaît, la page
7 suivante.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Voilà ce que dit le paragraphe 3, à savoir que :
10 "…en mai 1994, le QG de la FORPRONU a montré que la partie bosnienne
11 s'était infiltrée et avait commencé à mettre en place des positions au mont
12 Igman en violation de l'accord" --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, mais c'est de la
14 répétition d'une seule et même chose. Le témoin vous a déjà confirmé qu'il
15 en était ainsi. Je crois qu'il n'est point nécessaire de donner lecture du
16 tout. Et ensuite, vous allez vous plaindre de --
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- de manquer de temps.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Est-ce qu'on peut nous montrer le
20 paragraphe 6, qui parle de 1 000 obus de tirés. Et puis, page suivante,
21 s'il vous plaît.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. En un mot, Général, vous souvenez-vous du fait que les Nations Unies
24 ont eu de gros problèmes pour ce qui est d'assurer le retrait des forces
25 musulmanes de cette zone démilitarisée d'Igman et que c'est ce qui a aussi
26 fait l'objet de la création de grandes tensions dans nos relations ?
27 R. C'est vrai.
28 Q. Merci. Vous pouvez voir sur cette page, à la fin du paragraphe 6, qu'à
Page 7577
1 l'extérieur de cette zone d'exclusion, les forces musulmanes sont en train
2 de tirer vers les Serbes qui se trouvent dans la zone d'exclusion. Ça, on
3 en a parlé tout à l'heure. Par conséquent, il n'y a pas eu de zones
4 d'exclusion à Visoko et à Breza; ils étaient en train de nous tirer dessus
5 depuis la Bosnie centrale.
6 Alors, Mon Général, est-ce que vous vous souvenez du fait que certaines
7 parties de leurs effectifs étaient restées même quand vous, vous êtes parti
8 de Bosnie ? Donc très longtemps -- il y a eu un délai, un retard pour ce
9 qui est de rétablir le statut de zone démilitarisée à cette zone-là ?
10 R. Je ne sais pas quand est-ce que ceci s'est produit puisque je suis
11 parti vers la fin du mois de janvier 1994 -- non, 1995, et bien entendu,
12 c'était un problème en souffrance et il a persisté même quand je suis
13 parti.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que le compte rendu devrait se
15 lire différemment. Le compte rendu dit que les forces de la Bosnie-
16 Herzégovine étaient en train de tirer vers les Serbes à l'intérieur de la
17 zone d'exclusion. Je crois que c'était l'inverse qui devait être consigné.
18 Mais est-ce que vous pouvez expliquer, Général, ce que signifie cette
19 dernière phrase dans ce paragraphe qui dit : Toutefois, cette situation ne
20 faisait pas partie du mandat du contrôle de la FORPRONU et de l'OTAN ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, d'après mes souvenirs, le plateau de
22 Cemerska où les combats avaient lieu se trouvait au sud-ouest d'Igman, et
23 ce n'était pas un secteur où nous avons eu des postes d'observation ou où
24 nous avons exercé un contrôle. Donc ce qui s'y produisait, nous n'en avions
25 pas une idée très claire.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Avec tout le respect qui vous est dû, Mon Général, Cemerska, ça se
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1 trouve dans le cadre des 20 kilomètres de zone d'exclusion et c'est en
2 direction de ce secteur que l'on tire depuis Breza et Visoko, qui sont à
3 l'extérieur de la zone d'exclusion. Et si besoin est, nous pouvons le
4 montrer sur la carte. Mais ce plateau de Cemerska se trouve entre Vogosca
5 et Ilijas; vous en souvenez-vous de cela ?
6 R. Alors, je vais me rectifier. J'ai parlé de certains combats qui avaient
7 éclatés à l'ouest de Sarajevo et du mont Igman. Vous, vous avez clairement
8 fait référence à des combats au niveau d'Ilijas et Vogosca.
9 Q. Oui, le paragraphe 7 dit qu'ils avaient tiré des obus en direction des
10 positions serbes depuis la zone d'exclusion totale.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer la dernière page de
12 cette pièce. Ici, il est question de votre courrier destiné à M. Ganic.
13 Non, non, ce n'est pas cela. Il doit y avoir encore une page. Tournez une
14 page de plus. Non. Je vais essayer de vous donner le numéro ERN. Enfin, je
15 vais en donner lecture et on le mettra sur le rétroprojecteur.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Mon Général, est-ce que vous vous souvenez du fait que le 16 octobre
18 vous avez rédigé une lettre à Ganic et vous en avez envoyé une copie à
19 Izetbegovic, où il est dit :
20 "Je suis en train d'écrire pour que soit officiellement noté le fait que je
21 suis profondément préoccupé du fait que le gouvernement de Bosnie-
22 Herzégovine n'a pas encore retiré ses troupes de ces positions au mont
23 Igman, et notamment du secteur ouest de Krupac conformément à ce qui a été
24 convenu dans l'accord du 14 août."
25 Et cetera, et cetera. Maintenant, je continue :
26 "Mes troupes se sont déployées sur le mont Igman suite à une requête de la
27 part de votre gouvernement. Si vous n'êtes pas capable de vous en tenir à
28 ce qui a été convenu du point de vue du déploiement de nos propres troupes,
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1 je vais devoir reconsidérer la nécessité de laisser nos effectifs sur le
2 mont Igman…" et cetera.
3 R. Oui, je me souviens d'avoir écrit cette lettre.
4 Q. Merci. Si cette lettre ne figure pas au prétoire électronique sous
5 cette référence-là, je vais demander à ce que -- et si ce n'est pas encore
6 dans les pièces à conviction de l'Accusation, je vais demander son
7 versement au dossier.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre immédiatement
10 si ça fait partie de l'une quelconque des pièces à charge de l'Accusation,
11 mais je n'ai certainement aucune objection à formuler pour ce qui est de ce
12 document.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons y donner une référence, et
14 ensuite on verra où il se trouve.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Parfait.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu la copie du document, donc je
17 ne peux pas confirmer si c'est l'original ou pas.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, prenez le temps de le voir.
19 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Placez-le donc sur le rétroprojecteur.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est certainement ma lettre.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce à conviction
24 D721, Madame, Messieurs les Juges.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut maintenant nous
26 montrer le 1D02468. Mais le document de tout à l'heure --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, on vous rappelle qu'il faudrait
28 peut-être que vous versiez le document précédent au dossier aussi, la
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1 lettre de M. Akashi, c'est-à-dire le 1D2466. Ce sera versé au dossier pour
2 devenir la pièce D722.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Il y a bon nombre de documents, et je
4 pensais que la lettre du général Rose faisait partie de ces documents, mais
5 ça fait partie d'une autre pièce à conviction. Mais c'est assez composite.
6 Il y a bon nombre de documents qui se rapportent au même sujet. Vous pouvez
7 voir au prétoire électronique le nombre de pages qui sont en jeu. Il s'agit
8 de documents originaux des Nations Unies.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce là une question ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non. J'ai voulu être tout à fait équitable
11 à l'égard de l'Accusation. Je voulais dire qu'il n'y avait pas que cette
12 première page. Il y a plusieurs documents. Il s'agit de documents
13 originaux, et j'imagine qu'ils seront versés au dossier sous la même
14 référence.
15 Est-ce qu'on peut nous montrer maintenant le 1D02468, s'il vous plaît. Ça y
16 est.
17 Q. Général, est-ce que vous reconnaissez ce mémo daté du
18 29 octobre qui se rapporte aux violations de la part des Musulmans de
19 Bosnie de cette zone démilitarisée ? Et ici, nous voyons le "summary"
20 numéro 1.
21 R. Je ne me souviens pas d'avoir vu ceci auparavant. Mais il est probable
22 que je l'aie vu. Alors, si vous permettez, j'aimerais voir un peu ce qui
23 est écrit plus loin. Peut-être cela me rafraîchira-t-il la mémoire.
24 Q. Oui. Merci.
25 En première page, il est dit :
26 "Le général Rose enverra le 30 octobre une lettre au président où il
27 décrira les événements figurant dans ce résumé pour exprimer son
28 mécontentement lié aux agissements de la Bosnie-Herzégovine. Et il sera
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1 fait mention de ces agissements dans le communiqué, dans la lettre du
2 Général Rose. Il convient donc de faire en sorte que des mesures
3 appropriées soient prises dans le secteur au sujet de ces événements."
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on montre maintenant la page 9 de
5 ce document sur nos écrans.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Pourquoi a-t-on parlé de soutien aérien rapproché, et est-ce qu'il y
8 avait les conditions requises pour ce faire ? Je vous demande de vous
9 pencher dessus.
10 "En dépit de l'accord établi en août 1993 pour ce qui est de cette
11 zone démilitarisée au mont Igman et des assurances faites par le président
12 Izetbegovic et disant que la totalité des soldats quitterait ce secteur,
13 les forces de la Bosnie-Herzégovine, ce matin à 6 heures 30, ont lancé une
14 offensive contre les Serbes de Bosnie. A commencer par la DMZ au sud de
15 Javorak, et cetera."
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien, Monsieur Karadzic, nous
17 pouvons lire cela, comme peut le faire le Général. Pourquoi ne pas
18 immédiatement poser votre question ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Général, est-ce que vous pourriez consulter ce document. Est-ce que les
22 conditions étaient déjà remplies de façon à faire intervenir l'OTAN pour
23 discipliner les forces musulmanes ?
24 R. Oui, certainement.
25 Q. Est-ce que l'OTAN a lancé l'attaque, est-ce que l'OTAN les a arrêtés ?
26 R. Je vous ai déjà expliqué qu'à partir de ce moment-là la politique de
27 l'OTAN avait déjà changé et qu'ils n'étaient pas disposés à utiliser
28 quelque force que ce soit contre les forces du gouvernement de Bosnie, même
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1 s'il était en violation directe de ce qui était, en fait, un ultimatum de
2 l'OTAN, et non d'un ultimatum des Nations Unies. C'est ainsi que les choses
3 ont évolué et ont eu lieu à l'époque. Et l'OTAN m'avait de toute façon
4 informé que toute demande d'utiliser des frappes aériennes contre les
5 forces du gouvernement de Bosnie ne serait pas honorée.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cette pièce au dossier ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cet sera la pièce D723.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Bien, ainsi va l'égalité, l'égalité des droits, l'égalité des deux
12 parties.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D2478, si possible.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas de commentaire, Monsieur Karadzic,
15 s'il vous plaît.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je retire mon commentaire. 1D2478. Est-ce qu'on
17 pourrait afficher ce document à l'écran, s'il vous plaît.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce qu'il s'agit là du bureau de Pale des observateurs militaires
20 des Nations Unies ? A l'intention du commandement à Pale, à l'intention du
21 Général Rose, c'est une lettre de protestation de l'état-major général de
22 l'armée de Republika Srpska du 7 décembre 1994; n'est-ce pas ?
23 R. Je peux voir que cette dépêche a été envoyée par vous-même à
24 l'intention de M. Akashi, effectivement.
25 Q. QG à Sarajevo, mais en même temps, ça vous a été envoyé. Est-ce que
26 vous voyez également, Général, que l'état-major général de l'armée de la
27 Republika Srpska envoie des informations, ou plutôt, émet des protestations
28 qui sont principalement dues à une attaque ou à des attaques qui ont été
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1 lancées par la République de Croatie dans la partie occidentale de la
2 Republika Srpska ?
3 R. Oui, je peux voir le message que vous avez envoyé, effectivement.
4 Q. Vous voyez que cela porte sur des hôpitaux, des écoles, des lieux de
5 culte, des zones résidentielles qui ont tous fait l'objet de bombardements.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on avoir la page suivante.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Général, est-ce que vous étiez au courant de cela ? Est-ce que l'OTAN
9 et les Nations Unies ont fait quelque chose pour stopper les forces
10 régulières de Croatie dans cette campagne contre le peuple serbe en Bosnie-
11 Herzégovine ?
12 R. Bien, je dois dire que je ne peux certainement pas me souvenir de cet
13 incident, d'avoir discuté de cet incident avec M. Akashi. Et je ne me
14 souviens pas de l'action qu'il a prise. Je ne sais pas. Nous n'avions pas
15 de troupes déployées dans cette zone, donc les informations provenaient de
16 l'une des deux parties au conflit.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
19 Juges, je pense que ceci n'est pas l'objet de l'affaire.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord.
21 Quelle est votre question liée à ce document, Monsieur
22 Karadzic ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma question était de savoir si c'était
24 seulement les Musulmans qui étaient sous protection ou si cela portait
25 également sur les Croates ? Est-ce que tout le monde pouvait attaquer et
26 chasser les Serbes sans être punis ? Est-ce que cette information signifie
27 que nous étions attaqués par la Croatie ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il vous reste 15
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1 minutes. Sinon, je partirai du principe que vous avez fait le tour de la
2 question.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cette pièce est versée au dossier ?
4 C'est une lettre qui a effectivement été reçue par le général, et ceci
5 décrit la situation dans laquelle nous nous trouvions, Monsieur le
6 Président, Madame, Monsieur les Juges. C'est la situation dans laquelle
7 nous nous trouvions. Lorsqu'on se défendait, on était bombardé, lorsque
8 l'on nous attaque, rien ne se passe.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas de commentaire, Monsieur Karadzic.
10 Cette pièce est admise.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D724.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour
13 présenter le nouveau document. Est-ce que l'on pourrait afficher le livre
14 du général Rose sur le prétoire électronique, qui porte la cote 1D1037.
15 Mais peut-être qu'il a une autre cote, étant donné qu'il s'agit d'une pièce
16 à charge du bureau du Procureur.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, Madame, Monsieur les
18 Juges, ce livre -- enfin, les pages du livre qui ont été versées l'ont été
19 fait sous la cote D162.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Général, feue Eve-Anne Prentice dans le procès contre le président
22 Milosevic a expliqué et a dit que Sarajevo était une ville divisée et non
23 une assiégée, étant donné que les lignes de séparation quelquefois
24 traversaient des bâtiments résidentiels. Est-ce que vous êtes d'accord avec
25 cela ?
26 R. Je ne sais pas de qui il s'agit et je ne sais pas ce qu'elle a dit,
27 mais je serais d'accord pour dire que les lignes du conflit traversaient
28 des bâtiments, effectivement.
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1 Q. Merci. Est-ce que l'on pourrait passer aux pages 53 et 54, le bas de la
2 page 53 et la haut de la page 54. Dans ces paragraphes, vous dites de
3 manière assez véhémente comment les journalistes avaient fait la confusion
4 entre Sarajevo et Bagdad. C'est aux environs de ces pages-là.
5 R. Je vois le rapport de M. Arnett, oui, qui travaillait pour la CNN.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la page 53 dans la version papier
7 du livre, page 53, n'est-ce pas ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, ça devrait être la page 53.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] En bas de la page 53, la dernière ligne.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas sur le prétoire électronique.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Rien n'existe et certainement pas une fin
12 claire et nette.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Donc c'est ce paragraphe jusqu'en anglais "leave Bosnia," "quittez
15 Bosnia," sur l'autre page. Donc je voudrais verser ces deux pages. Puis aux
16 pages 54 et 55, vous dites que Muhamed Sacirbey a dit aux Nations Unies ce
17 qui se passait à Sarajevo. Mais il prend la parole depuis une résidence
18 ensoleillée à Miami alors que vous, de votre propre fenêtre, vous voyez les
19 choses différemment; est-ce exact ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pages 53, 54, 55.
23 Q. Maintenant, nous sommes à la page 161. Je voudrais attirer votre
24 attention sur le paragraphe suivant.
25 Le 10 août, un car T-55 de l'armée de Bosnie --
26 Ça devrait être à la page 161.
27 R. Oui, je le vois.
28 Q. Oui, oui, en fait, il s'agit de chars serbes. Donc vous avez pu voir de
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1 vos propres yeux qu'un char quittait le tunnel et ouvrait le feu et un
2 mortier de 120-millimètres a été tiré en direction des Serbes à partir de
3 l'enceinte de l'hôpital de Kosevo et vous avez demandé un soutien --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous en avons parlé. Mais
5 est-ce que vous avez dit des chars serbes, Monsieur Karadzic ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, le 10 août. Cela fait référence à un char
7 musulman qui quittait le tunnel et qui ouvrait le feu, puis vous avez cette
8 pièce de mortier qui a ouvert le feu en direction des Serbes à partir de
9 l'enceinte de la villa de Kosevo. Merci. Donc nous sommes à la page 161.
10 Maintenant, je voudrais que l'on passe à la page 163, deux pages plus loin.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Votre observation est la suivante : à la mi-août, les forces du
13 gouvernement bombardaient Ilijas et c'est donc aux confins de la zone --
14 nous voudrions verser cette page également. Est-ce que l'on pourrait passer
15 aux pages suivantes, avec votre aide est-ce que l'on pourrait parcourir les
16 pages 170 à 174. Il s'agit d'une lettre rédigée par l'amiral Smith à
17 l'intention du général de Lapresle. Pages 170 à 174.
18 "Le 11 septembre…" Ça commence par "le 11 septembre…"
19 Est-ce que nous l'avons trouvé ? Pages 170 à 174. Ça doit être vers le bas
20 de la page. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit de votre
21 description de la situation, ou plutôt, d'une tentative de l'OTAN de
22 prendre les pouvoirs qui étaient ceux des Nations Unies de façon à agir
23 plus librement ? Page 170.
24 "A la réunion, j'ai mis à bat l'idée que la FORPRONU était devenue moins
25 stricte vis-à-vis les Serbes ou permettait une réimposition du siège de
26 Sarajevo et que ceci n'était que des sornettes. Les Serbes n'avaient pas
27 arrêté la livraison d'aide en direction de Sarajevo même si les offensives
28 récentes par l'armée du gouvernement de Bosnie avaient déclenché chez les
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1 Serbes le refus du passage de trafic commercial en direction de la ville."
2 R. Je ne vois pas très bien à quelle question je réponds ici. Evidemment,
3 si vous lisez fidèlement ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est ce que
4 j'écris à l'époque, et je suis encore convaincu de ce que j'ai dit. L'OTAN
5 avait cessé d'être impartial à ce moment-là, c'est-à-dire à compter de
6 l'automne 1994. Nous en avons déjà parlé.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais verser ces trois ou quatre pages,
9 ou cinq pages, c'est-à-dire des pages 170 à 174.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. C'est une partie de votre livre qui va nous aider à jeter plus de
12 lumière sur la situation telle qu'elle existait à l'époque.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 180.
14 "Le 22 septembre, Karadzic avait dit à Sergio de Mello qu'il était d'accord
15 avec l'idée que Sarajevo était une idée intéressante, bien que cela dépende
16 du fait que les Musulmans devaient accepter une cessation totale des
17 hostilités en Bosnie."
18 Est-ce que vous confirmez cela ?
19 R. Oui.
20 Q. A la page 188, je cite :
21 "Je m'étais souvent posé la question de l'étendue de la complicité
22 d'Izetbegovic dans les gains qui émanaient de contrôle de son armée du
23 tunnel, et cetera, et cetera."
24 Et je vais jusqu'à la partie suivante que je vais commencer à citer :
25 "Il savait ce qui se passait. Il savait exactement ce qui allait se passer
26 en Bosnie. Il était personnellement responsable de la décision de laisser
27 ses troupes cantonnées à l'intérieur de la zone démilitarisée du mont
28 Igman."
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1 C'était également votre position, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut maintenant passer aux
5 pages 191 et 192.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Pages 191 et 192. "Il y avait un télégramme des Affaires
8 étrangères qui m'attendaient et ce télégramme disait que Muhamed Sacirbey,
9 le représentant du gouvernement de Bosnie aux Nations Unies à New York,
10 avait fait part d'une protestation contre mon exigence que l'armée du
11 gouvernement de Bosnie devait se retirer de la zone démilitarisée du mont
12 Igman…" et cetera, et cetera.
13 Et nous allons jusqu'à la partie que je vais commencer à citer.
14 "-- des roquettes tirées par les Français. Le lendemain matin, Gobillard
15 avait fait partir les forces du gouvernement de Bosnie hors de la zone
16 démilitarisée, avec l'exception d'une personne isolée…"
17 Donc ils ouvraient le feu lorsque le général Gobillard les faisait
18 partir de la zone démilitarisée. Ils ouvraient le feu contre les Français,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Effectivement.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je suppose que vous
22 souhaitez verser uniquement les parties du livre que vous venez de citer,
23 seulement les parties que vous venez de citer, n'est-ce pas ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas uniquement celles que j'ai citées
25 aujourd'hui. Il y en a également que j'ai citées hier. Mais je sais que le
26 livre a été versé au dossier, mais il y a simplement que des pages du livre
27 qui ont été versées, n'est-ce pas, et pas la totalité du livre. Ce serait
28 trop que de verser la totalité du livre au dossier.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, quelle est votre
2 position concernant le versement de ce livre ?
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai, en fait, aucune objection à ce que
4 le livre soit versé au dossier dans sa totalité.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre pensent qu'ils
6 pourraient profiter du fait que la totalité du livre soit versée. Par
7 conséquent, vous n'avez pas besoin de citer certaines parties ni de verser
8 certaines parties du livre. Vous pouvez simplement présenter vos arguments
9 concernant ce qui figure dans ce livre un peu plus tard.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons voir un autre
11 document, le dernier document qui a été versé au dossier déjà. Je souhaite
12 rappeler quelque chose au général.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous êtes d'accord, Général, pour dire qu'un cessez-le-feu
15 dépend en grande partie des deux parties ?
16 R. Bien sûr.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que nous soyons bien clairs, nous
18 versons au dossier le livre dans son intégralité. Le numéro a déjà été
19 donné, c'est le D162.
20 Est-ce votre dernière question, Monsieur Karadzic ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Numéro 65 ter 6667, c'est le document
22 suivant que je souhaite afficher.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Voici ma thèse, Général : lorsque les deux parties respectaient le
25 cessez-le-feu, le cessez-le-feu tenait bon; lorsque les Musulmans
26 s'intéressaient à un cessez-le-feu, ce cessez-le-feu était appliqué. Je
27 souhaite vous rappeler ce cas où ce match de football a été joué, et moi,
28 je soutenais Sarajevo parce que c'était mon club également. Je souhaite
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1 vous lire la phrase suivante, à commencer par :
2 "De surcroît, la normalisation de la vie à Sarajevo est dans notre
3 intérêt…"
4 Est-ce que vous avez vu de nombreux documents que notre intérêt était celui
5 de la normalisation de la vie à Sarajevo, non seulement parce qu'il y avait
6 70 000 Serbes, mais aussi en raison des
7 Musulmans ? Si vous ne le croyez pas, dans ce cas, vous devez croire que
8 nous avons souffert beaucoup des pressions, et tout à coup Sarajevo se
9 trouvait être le sujet de l'attention de toutes les pages des médias.
10 R. Je suis d'accord pour dire que vos intérêts stratégiques en 1994
11 consistaient à faire cesser les combats, d'avoir un cessez-le-feu, selon
12 vos termes, et de déterminer la position de ces territoires que vous étiez
13 d'accord d'abandonner.
14 Q. Merci. Je vous remercie d'être venu ici témoigner. Je vous remercie
15 d'avoir rencontré la Défense, et je souhaite vous remercier pour votre
16 patience pendant le contre-interrogatoire.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne commenciez, Madame
18 Edgerton, la Chambre de première instance a quelques questions à poser au
19 témoin.
20 Questions de la Cour :
21 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Au cours de l'audience du
22 6 octobre - ceci se trouve à la page 7 333 du compte rendu d'audience
23 "Livenote" - vous avez déclaré que ce qui s'était passé sur le mont Igman
24 c'est que les forces du gouvernement de Bosnie avaient commencé à lancer
25 des attaques sur le mont Igman dans la zone démilitarisée sur les positions
26 serbes de l'autre côté et que l'OTAN était responsable d'avoir fait en
27 sorte que la démilitarisation soit appliquée dans la zone, mais n'avait pas
28 pris les mesures nécessaires contre les forces du gouvernement, et ceci,
Page 7592
1 malgré le fait que vous avez protesté auprès du gouvernement de Bosnie
2 qu'il se retire. Ils ont continué à agir de la sorte, et lorsque vous avez
3 demandé à l'OTAN de prendre les mesures, ils ont refusé.
4 Est-ce que vous voulez dire, Général, que le refus de l'OTAN de
5 prendre des mesures nécessaires aurait renforcé le gouvernement de Bosnie
6 dans sa position pour qu'il continue de la sorte ?
7 R. C'est ce qui se serait passé et c'est effectivement ce qui s'est passé.
8 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Effectivement.
9 Donc à la page 763 du compte rendu d'audience "Livenote," Général, le
10 Dr Karadzic a fait état d'un rapport des Nations Unies du 7 février 1994,
11 et il a été déclaré :
12 "Les médias ont rapporté que la déclaration du général Rose indiquait que
13 l'on ne savait pas qui avait tiré l'obus qui avait touché les premiers
14 étalages et qui avait modifié sa trajectoire."
15 Il vous a demandé si vous saviez davantage à ce moment-là par rapport à
16 aujourd'hui. Et dans votre réponse, entre autres, vous avez dit que c'était
17 une déclaration majeure à la presse qui a été faite sur le pilonnage de la
18 place du marché et que c'était un rapport qui était incomplet dans votre
19 déclaration, parce que vous avez déclaré par la suite qu'il n'était pas
20 possible de dire avec précision qui avait tiré l'obus, et d'après vous, il
21 était fort probable que cela avait été tiré par les Serbes à cause des
22 événements qui s'étaient déroulés les deux jours précédents.
23 Pouvez-vous nous dire, Général, si à aucun moment vous avez dit que cet
24 obus a tout d'abord atteint des étalages et qu'il a ensuite changé de
25 trajectoire ? Est-ce qu'à aucun moment vous pourriez dire cela ?
26 R. J'aurais pu le faire, mais je ne me souviens pas d'avoir fait cette
27 déclaration. J'ai certainement été informé là-dessus et sur l'inspection
28 générale qui avait été faite par l'équipe sur le site à l'époque. J'en ai
Page 7593
1 peut-être fait état dans la déclaration à la presse ou je l'ai peut-être
2 évoqué quelque part dans une déclaration écrite.
3 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Dernière question, Général, et je ne
4 vais pas vous retenir davantage. A la page 7 367, eu égard au premier
5 pilonnage, le Dr Karadzic a déclaré que dès le début, la partie serbe a
6 déclaré qu'ils souhaitaient qu'une enquête soit diligentée. Ils
7 souhaitaient que la lumière soit jetée là-dessus et ils souhaitaient
8 participer à l'enquête. Il a ensuite demandé : Est-ce que la partie serbe a
9 été autorisée à le faire ? Et vous avez répondu en disant : L'équipe qui a
10 été créée n'a pas inclus la partie serbe, et vous ne vous souveniez pas
11 pourquoi ceci était le cas.
12 La deuxième équipe a été établie à Zagreb par M. Akashi. Pourquoi a-
13 t-il été décidé qu'il ne devrait y avoir aucun représentant serbe de Bosnie
14 ? Vous n'aviez aucune idée.
15 Général, diriez-vous alors que dès le départ, cette équipe d'enquêteurs,
16 telle qu'elle a été constituée n'était pas équilibrée ?
17 R. Je pense qu'elle était équilibrée dans la mesure où il n'y avait des
18 représentants ni du côté du gouvernement de Bosnie ni du côté des Serbes de
19 Bosnie.
20 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Dans ce cas, ni l'une ni l'autre partie
21 n'était représentée ?
22 R. C'est ainsi que je m'en souviens.
23 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Bien.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Avant que je ne commence, il y a deux
26 questions administratives que je souhaite aborder. Nous avons remplacé la
27 carte 65 ter 13636 par une copie de meilleure qualité. Hier, eu égard au
28 T7442, la traduction du D690 a été évoquée, et les services de traduction
Page 7594
1 du Tribunal ont maintenant -- cette traduction a été téléchargée dans le
2 système.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.
4 M. ROBINSON : [interprétation] Egalement une question administrative que je
5 souhaitais évoquer. Je souhaite indiquer qu'il y a toute une série de
6 documents que nous n'avons pas pu aborder lors de l'interrogatoire du
7 Général Rose, et je souhaitais que ceci soit versé directement dans le
8 prétoire, et que ceci ne soit une surprise pour personne.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
11 Nouvel interrogatoire par Mme Edgerton :
12 Q. [interprétation] Général, pour revenir à la déposition que vous avez
13 faite au cours des derniers jours, je souhaite évoquer quelque chose que
14 vous avez évoqué eu égard aux tirs isolés. Ceci se trouve à la ligne 25 de
15 la page 7 293 à 7 294, ligne 4 du compte rendu d'audience. A cet endroit,
16 le Dr Karadzic vous a posé une question au sujet de l'interview à la prison
17 :
18 "Vous avez confirmé que les Nations Unies ne pouvaient pas déterminer
19 sans équivoque et avec précision la provenance du tir isolé parce qu'il n'y
20 avait pas d'enquête appropriée qui aurait permis d'établir cela au-delà de
21 tout doute raisonnable."
22 Et votre réponse a été de dire :
23 "C'est comme ça."
24 Et ensuite, je souhaite savoir, Général, s'il y a une quelconque
25 contradiction entre cette déposition-là et la déposition que vous faites au
26 paragraphe 217 de votre déclaration écrite, qui évoque la responsabilité
27 générale de la grande partie des incidents de tirs isolés contre la
28 population civile de Sarajevo ?
Page 7595
1 R. Le secteur Sarajevo était l'organe, en fait, où se trouvait déployée la
2 Brigade française, qui était l'organe responsable de faire des rapports sur
3 les incidents de tirs isolés, ainsi que les observateurs militaires des
4 Nations Unies. Mais la couverture de ces événements était assez
5 parcellaire. La meilleure façon de savoir quel était le niveau de ces tirs
6 isolés, ces informations nous étaient fournies par la liste comportant le
7 nom des pertes. Et c'est sur ce document-là que je me suis basé pour dire
8 que la plupart des tirs isolés provenaient de la partie serbe en direction
9 du côté du gouvernement de Bosnie de l'autre côté de la ligne. Et c'est
10 l'impression, je crois, que nous avions de façon générale. Bien sûr, nous
11 aurions pu avancer l'argument de dire que nous ne savions pas qu'elle était
12 la liste des pertes en hommes de l'autre côté, bien qu'il y avait des
13 observateurs des Nations Unies qui se trouvaient là-bas. Mais je crois que
14 notre avis général était l'avis exact.
15 Q. Merci. Alors, pour avancer et revenir au sujet de Gorazde et la
16 question qui vous a été posée au début de l'audience d'aujourd'hui, le Dr
17 Karadzic vous a dit aujourd'hui que dans votre livre, page 161, vous avez
18 confirmé que les Serbes de Bosnie n'avaient aucune intention de prendre le
19 contrôle de Gorazde. Il a également affirmé - et ceci se trouve à la page
20 2, lignes 12 à 15 - qu'il n'avait pas l'intention de capturer Gorazde, et
21 ceci a été confirmé par la conversation que Mladic a consignée dans son
22 journal, que nous avions pris plus que ce que nous avions l'intention de
23 prendre et que notre objectif était de rendre impossible les attaques
24 depuis Gorazde.
25 Vous souvenez de cette question ?
26 R. Oui, tout à fait.
27 Q. A l'époque où vous avez écrit votre livre, vous aviez accès à un
28 certain nombre de documents que vous avez analysés avant de venir déposer
Page 7596
1 ici, n'est-ce pas, ou que vous avez relus ?
2 R. Non.
3 Q. Par conséquent, vous n'aviez pas l'information sur les intentions
4 telles qu'elles sont mentionnées dans ces documents ?
5 R. Non, pas du tout.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder le
7 numéro 65 ter 0824, s'il vous plaît.
8 Merci.
9 Q. Il s'agit là d'un document, Général, qui émane de l'état-major de la
10 VRS, qui est envoyé au Corps d'Herzégovine et au commandement du Groupe
11 tactique de Visegrad, il est daté du 12 avril 1994. Et ce document note que
12 le président pense qu'à partir du lendemain, le 13 avril, qu'ils auraient
13 trois jours pour résoudre la question de Gorazde avant la signature d'une
14 cessation des hostilités. Au niveau du dernier paragraphe, il est noté que
15 le président insiste et donne l'ordre qu'on mette à profit cet intervalle
16 et que le maximum soit fait dans le secteur de Gorazde compte tenu des
17 conditions.
18 Veuillez me dire lorsque vous avez eu l'occasion de voir ce passage.
19 R. Je l'ai lu.
20 Q. Est-ce que ceci semble refléter des informations dont vous ne disposiez
21 pas au moment où vous avez rédigé votre ouvrage pour ce qui est de
22 l'objectif de l'attaque sur Gorazde ?
23 R. Lorsque j'ai écrit mon livre, je n'avais pas lu ce document, et
24 l'interprétation que j'en ai faite, c'est que le camp serbe de Bosnie
25 souhaitait mettre à profit ou utiliser au mieux leur avantage militaire
26 dans les trois jours qu'ils avaient à leur disposition.
27 Q. Est-ce que vous pouvez déduire quelque chose à partir de ce document
28 pour ce qui est du contrôle effectif du président ?
Page 7597
1 R. Je pense que c'était un pouvoir absolu.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement de
3 ce document au dossier comme pièce à charge, s'il vous plaît.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous me permettez de dire quelque chose.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, pas maintenant.
7 Pour ce qui est de ce document, Monsieur Karadzic ? Oui, que souhaitez-vous
8 dire ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne nie pas l'existence de ce document, mais
10 ce document était à la disposition du témoin et du bureau du Procureur
11 pendant l'interrogatoire principal. Je souhaite dire une ou deux phrases au
12 sujet de ce document.
13 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la fin, bien sûr, mais je pense également que
15 ce document aurait dû être présenté au témoin pendant l'interrogatoire
16 principal. C'est la raison pour laquelle j'estime pouvoir aborder ce
17 document avec le témoin à la fin.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser au dossier ce
19 document, mais je ne sais pas si votre dernière question relève du champ
20 des questions supplémentaires. Poursuivons. Nous allons admettre ce
21 document.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai bien compris, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous l'admettrons.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1684.
25 Mme EDGERTON : [interprétation]
26 Q. Pour ce qui est des convois, à la page 7 434, lignes 9 à 22, le Dr
27 Karadzic vous a dit que la raison essentielle pour laquelle les convois ont
28 été retardés, c'est qu'il y avait des malentendus de différentes natures.
Page 7598
1 Et vous avez dit qu'il y avait un niveau bureaucratique peu nécessaire qui
2 entravait ainsi le passage des convois. Et je crois qu'on vous a posé des
3 questions analogues et vous avez fourni des réponses analogues pendant
4 votre témoignage; est-ce exact ?
5 R. C'est exact.
6 Q. A cet égard, je souhaite voir le numéro 65 ter 22978.
7 Général, il s'agit là d'un document intitulé "Commandement de la Bosnie-
8 Herzégovine, situation au niveau des mouvements à partir du 232359 B, août
9 1994."
10 Mme EDGERTON : [aucune interprétation]
11 Q. Avez-vous déjà vu un tel document lors de vos travaux avec la FORPRONU
12 ?
13 R. On m'a certainement montré des documents lorsque nous parlions du
14 blocage des convois et que nous mettions en place des politiques pour
15 savoir comment traiter de cette question, oui.
16 Q. Je me demande si je peux vous poser cette question. Vous souvenez-vous
17 de qui prépare ce type de documents ?
18 R. Ceci aurait été rédigé suite à des informations amalgamées provenant du
19 HCR et des commandements militaires et qui, sans doute, ont été compilées
20 par le chef d'état-major du commandement bosniaque.
21 Q. Je souhaite vous demander de regarder la dernière page de ce document
22 maintenant, la page 7. Au point 7, nous pouvons voir : Résumé des demandes
23 de convois à la date du 24 août 1994. Et je me demandais si au point D,
24 vous pourriez regarder la liste des refus fournis par le quartier général
25 de l'armée serbe de Bosnie.
26 R. Ces remarques concordent avec les entraves bureaucratiques qui nous
27 gênaient.
28 Q. Merci.
Page 7599
1 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser au dossier
2 ce document, est-ce que cela peut-être une pièce à charge, s'il vous plaît
3 ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce P1685, Madame, Messieurs
6 les Juges.
7 Mme EDGERTON : [interprétation]
8 Q. A la page 7 457, ligne 18, à la page 7 459, ligne 1, on vous a montré
9 une lettre du Dr Karadzic envoyée à M. Akashi datée du 23 mars 1994 qui
10 abordait la question de l'aéroport de Tuzla. Et en évoquant ce document, le
11 Dr Karadzic vous a soumis la question suivante : les Serbes de Bosnie ne se
12 sont jamais opposés à une quelconque aide humanitaire même dans des cas où
13 ils étaient exposés au danger. On vous a demandé si leurs craintes étaient
14 légitimes. Et vous avez répondu en disant que c'était une position
15 théorique, mais que dans la pratique c'était la partie serbe qui entravait
16 surtout les convois d'aide humanitaire.
17 R. Je me souviens d'avoir fait cette remarque.
18 Q. Avez-vous une quelconque opinion sur le fait de savoir si ces
19 restrictions imposées au niveau des convois sur le fondement des questions
20 sécuritaires de la part des Serbes de Bosnie étaient justifiées ?
21 R. Il y a eu peut-être certains moments où cela était le cas, mais de
22 façon générale, le blocage des convois étaient fait pour d'autres raisons,
23 des raisons stratégiques, pour que ceci soit utilisé comme levier contre le
24 gouvernement de Bosnie pour les placer dans une position particulière ou
25 pour être utiliser comme levier contre les forces des Nations Unies.
26 Q. Et d'après vous, est-ce que c'est le point de vue que vous avez exprimé
27 et est-ce qu'il était partagé par les représentants officiels des Nations
28 Unies avec lesquels vous étiez engagé ?
Page 7600
1 R. C'était une opinion générale.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le numéro 65
3 ter 22981 à ce propos, s'il vous plaît.
4 Merci.
5 Q. Général, ici, c'est une lettre de M. Akashi envoyée au Dr Karadzic
6 datée du 30 juillet 1994 fournissant des informations sur la confiscation
7 des sacs de couchage, de la colle pour les chaussures, et les dégâts
8 provoqués au niveau de 500 sacs de blé, faisant remarqué qu'il ne pouvait
9 pas accepter des explications et que ceci était nécessaire pour des raisons
10 de sécurité. Veuillez regarder ce document, s'il vous plaît, et veuillez
11 nous dire quand vous en aurez terminer la lecture.
12 R. Je l'ai lu.
13 Q. S'agit-il là -- lorsque vous avez remarqué que des collègues des
14 Nations Unies estimaient que c'était un point de vue universel, est-ce là
15 un exemple de cela ?
16 R. Oui, cela correspondait tout à fait à ce qui se passait sans cesse.
17 Q. Merci.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
19 dossier de cette pièce au dossier, s'il vous plaît, maintenant ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera maintenant le P1686.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
23 Q. Hier, à la page 7 455, lignes 3 à 20, le Dr Karadzic vous a montré un
24 document qui, d'après lui, avait été envoyé à l'ambassadeur Akashi ou à M.
25 Akashi un jour après vos prises de fonction. Il a cité un passage de ce
26 document. C'était une lettre. Il a fait état d'une réunion (expurgé)
27
28 place, où il a proposé d'élargir le couloir terrestre pour permettre le
Page 7601
1 passage de l'aide humanitaire de Belgrade à Tuzla. Et il vous a demandé
2 s'il s'agissait là d'une offre humanitaire juste et équitable, et vous
3 étiez d'accord. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
4 R. Oui, tout à fait.
5 Q. Je souhaite que cette lettre soit placée dans son contexte, et pour ce
6 faire, je souhaite afficher le procès-verbal de cette réunion, (expurgé)
7
8 souhaite que ceci ne soit pas diffusé.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il en sera fait ainsi.
10 Huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 Mme EDGERTON : [interprétation]
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1 Q. Je crois que j'ai à nouveau mélangé les numéros. Je crois qu'il s'agit
2 de la page 7 560 [comme interprété], de la ligne 24 à
3 7 564, ligne 5, le Dr Karadzic vous a présenté une copie d'une lettre qu'il
4 a écrite à l'intention de M. Akashi le 24 juin 1992 en réponse à la lettre
5 de M. Akashi qui datait du jour précédent. Et dans cette lettre, le Dr
6 Karadzic a fait remarquer que :
7 "Les forces de la FORPRONU avaient fait peu attention à la procédure qui
8 avait déjà fait l'objet d'un accord qui était convenu, par exemple, des
9 biens et du matériel non déclarés, et avaient fait preuve d'un comportement
10 inacceptable, comme s'ils étaient une armée d'occupation."
11 Et il a demandé à M. Akashi de faire usage de son influence pour modifier
12 le mode de fonctionnement des Nations Unies. Vous souvenez-vous d'avoir vu
13 ce document ?
14 R. Oui.
15 Q. Je voudrais maintenant vous présenter la lettre de M. Akashi à
16 l'intention du Dr Karadzic du 23 juin 1994, qui est le document de la liste
17 65 ter 22976.
18 Et pour vous rafraîchir la mémoire, dans votre déposition vous avez dit que
19 si vous aviez eu connaissance de ce document, vous auriez formulé des
20 objections, et M. Akashi aurait fait de même. Et aucun exemple n'existait
21 où les Nations Unies auraient permis que ses positions soient utilisées par
22 l'une ou l'autre des parties belligérantes.
23 Vous voyez maintenant la lettre du Dr Akashi, et je voudrais attirer tout
24 particulièrement votre attention sur le dernier paragraphe de ce document.
25 Faites-nous savoir lorsque vous avez lu ce paragraphe.
26 R. Je l'ai lu.
27 Q. Maintenant, ce dernier paragraphe en particulier parle de retards
28 inacceptables imposés au mouvement des convois des Nations Unies et des
Page 7604
1 restrictions quant aux jours durant lesquels ces convois pouvaient avancer.
2 Maintenant, j'aimerais savoir si le document que le Dr Karadzic vous a
3 montré traitait, autant que vous vous souveniez, d'une manière ou d'une
4 autre, des préoccupations de M. Akashi en ce qui concerne la liberté de
5 mouvement ?
6 R. Je ne pense pas que c'était le cas.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette pièce
8 à charge, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] P1698.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps,
12 Madame Edgerton ?
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Je peux essayer de terminer en moins de
14 cinq minutes. Je vais essayer d'être rapide.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous devons clore cette séance avant 19
16 heures 05. Faites de votre mieux.
17 Mme EDGERTON : [interprétation]
18 Q. A la page 7 490, le Dr Karadzic vous a montré une lettre qu'il avait
19 écrite à M. Akashi, répondant à une lettre qu'il avait reçue où le Dr
20 Karadzic disait que M. Akashi avait mentionné certaines parties de son
21 discours hors de contexte. Je voudrais maintenant vous présenter un extrait
22 qui a provoqué la réponse de M. Akashi au Dr Karadzic.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit du document de la liste 65 ter
24 10707. C'est une lettre de M. Akashi à M. Andreev.
25 Est-ce que l'on pourrait passer à la deuxième page.
26 Q. Cette lettre a comme pièce jointe un extrait du discours du Dr Karadzic
27 en demandant à M. Akashi de concentrer son attention sur la référence
28 suivante. Je pense que si vous regardez le deuxième paragraphe qui est sur
Page 7605
1 cette page, on peut lire :
2 "Personne au monde ne s'attendait ni avait protesté contre les sanctions
3 économiques que la Yougoslavie a imposées à la Republika Srpska. Par
4 conséquent, nous allons imposer des sanctions contre les Musulmans qui
5 seront tellement strictes que même un oiseau ne pourra pas traverser la
6 zone. Ces sanctions dureront jusqu'à ce que le monde ne force pas la
7 Yougoslavie à lever ses sanctions contre la Republika Srpska."
8 Et ma question est la suivante : en ce qui concerne la liberté de mouvement
9 à partir de cette période jusqu'à la fin de votre mandat, est-ce que vous
10 avez observé toute manifestation d'un contrôle accru tel que celui-ci sur
11 le terrain ?
12 R. Bien, je dirais que la situation s'est détériorée progressivement
13 durant l'automne 1994.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait accepter cette
15 pièce à charge.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1689.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Ceci conclut mes questions supplémentaires.
19 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de
20 m'excuser, je sais que nous devons partir très bientôt. Je voulais demander
21 une expurgation. Je peux faire ceci dès que cela est possible, donc nous
22 pourrons le faire après l'ajournement ou à huis clos partiel et donner la
23 citation. C'est à vous de me dire comment vous souhaitez procéder.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons peut-être traiter ceci hors
25 de ce prétoire.
26 Monsieur Karadzic, nous devons lever cette séance. Vous pourrez présenter
27 vos arguments lundi.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais simplement poser une question au
Page 7606
1 général, une question brève.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Concernant un document ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, concernant un document.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Concernant votre contrôle effectif ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous allons vous permettre de poser
7 une question très rapidement.
8 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :
9 Q. [interprétation] Général, le contrôle effectif du secrétaire général
10 sur les forces des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine était-il au niveau
11 stratégique, opérationnel ou
12 tactique ?
13 R. Ceci se serait opéré au niveau stratégique.
14 Q. Merci.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
16 Ceci conclut votre déposition, Général. Je voudrais vous remercier au nom
17 de mes collègues d'être venu déposer à La Haye et d'avoir prêté votre aide
18 au Tribunal. Vous pouvez maintenant disposer.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons lundi à 9 heures.
21 [Le témoin se retire]
22 --- L'audience est levée à 19 heures 06 et reprendra le lundi 11 octobre
23 2010, à 9 heures 00.
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