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1 Le lundi 18 octobre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Je vous avertis que nous allons siéger aujourd'hui jusqu'à 14 heures 30 et
8 que nous aurons au cours de cette journée deux pauses d'une demi-heure.
9 Bonjour, Général.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous demander de prononcer la
12 déclaration solennelle.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
15 LE TÉMOIN : DAVID FRASER [Assermenté]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
18 Veuillez vous installer, Monsieur. Mettez-vous à l'aise.
19 Oui, Monsieur Tieger, vous avez la parole.
20 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Interrogatoire principal par M. Tieger :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
23 R. Bonjour.
24 Q. Veuillez d'abord décliner votre identité et votre situation actuelle.
25 R. Je suis le général de division Fraser, et je suis commandant de la 1ère
26 Division au Canada.
27 Q. Vous avez déjà déposé ici devant ce Tribunal dans le procès intenté
28 contre Galic, en juillet 2002, ainsi que dans le procès intenté contre
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1 Dragomir Milosevic, en février 2007, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-il exact qu'en 1997, en novembre 1997, vous avez fourni une
4 déclaration au bureau du Procureur ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de passer en revue une déclaration
7 de synthèse qui reprenait des extraits de ces interventions antérieures,
8 tant dans les procès qu'au niveau des déclarations ?
9 R. Oui.
10 M. TIEGER : [interprétation] Peut-on afficher le document de la liste 65
11 ter 90196.
12 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document qui porte votre signature,
13 est-ce bien une version électronique de cette déclaration de synthèse dont
14 vous avez dit que vous avez eu l'occasion de la relire ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que c'est le reflet fidèle de vos déclarations antérieures, ou
17 d'extraits, en tout cas, de ces déclarations antérieures ?
18 R. Oui.
19 Q. Et si aujourd'hui je vous reposais des questions sur les mêmes sujets,
20 est-ce que vous répondriez à ces questions de la même façon ?
21 R. Oui.
22 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
23 Juges, je demande le versement du document 90196 de la liste 65 ter, à
24 savoir cette déclaration consolidée.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est versé au dossier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1762.
27 M. TIEGER : [interprétation] Nous allons aussi demander le versement des
28 pièces connexes. Permettez-moi de relever ceci : à l'exception du 01302 de
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1 la liste 65 ter, à savoir une lettre en date du 9 octobre 1994, tous les
2 documents déjà versés dans d'autres affaires le sont effectivement. Ce
3 document-là a été depuis versé au dossier en tant que pièce P1644. Nous
4 sommes maintenant à jour s'agissant des pièces connexes.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai qu'une question :
6 11067, est-ce que ça a été téléchargé ? Sinon, à moins qu'il n'y ait des
7 objections de la part de la Défense, tous ces documents seront versés et
8 recevront chacun une cote en temps et en heure.
9 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Si vous m'y autorisez, je vais maintenant donner lecture d'un bref résumé
11 de la déclaration consolidée faite par le présent témoin.
12 Le général de division David Fraser était assistant militaire du commandant
13 du secteur de Sarajevo de la FORPRONU d'avril 1994 à mai 1995. Il sert dans
14 l'armée canadienne depuis plus de 30 ans en tant que commandant, et il a
15 notamment commandé des sections de mortiers et des formations militaires
16 avec des tireurs d'élite.
17 En sa qualité d'assistant militaire, le général Fraser a accompagné le
18 commandant du secteur dans ses activités quotidiennes, notamment ses
19 réunions avec les chefs des factions belligérantes au niveau du corps
20 d'armée. Il a observé que tant le général Galic que le général Milosevic
21 avaient un commandement et une direction effective du RSK. Par exemple,
22 après avoir émis des protestations suite à des incidents de tirs isolés, il
23 y avait une baisse remarquée des tirs isolés à Sarajevo pendant toute une
24 période. Il a observé et il a conclu que les commandants de corps étaient
25 effectivement subordonnés à leurs autorités militaires supérieurs et que
26 les politiques, telles que la liberté de circulation de la FORPRONU,
27 étaient contrôlées à un niveau plus élevé que celui du Corps Sarajevo-
28 Romanija.
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1 Le général Fraser a constaté que l'objectif du siège fait par les
2 Serbes de Bosnie de la ville de Sarajevo, c'était de maintenir la pression
3 sur la ville plutôt que de la prendre. Les moyens utilisés pour ce faire
4 incluaient notamment le fait de contrôler la circulation, le fait de
5 moduler la quantité d'aide humanitaire autorisée à entrer dans la ville et
6 le recours à des tirs isolés et à des bombardements.
7 Ces bombardements étaient aveugles, indiscriminés; par exemple, la
8 FORPRONU a vu qu'il y avait des pilonnages de la ville alors qu'il n'y
9 avait pas de cible militaire identifiable. Souvent, il y a eu des
10 représailles ou des réponses disproportionnées des Serbes à des
11 provocations musulmanes. Notamment, le général se souvient de tirs de
12 Musulmans sur Lukavica, ce qui avait provoqué "un barrage intensif de tirs"
13 sur la ville en réponse.
14 Et les Serbes de Bosnie ne faisaient pas la différence entre les
15 cibles militaires et les civils. En réponse aux tirs isolés sur les civils,
16 des barrières ont été érigées dans la ville de Sarajevo pour protéger ces
17 civils, et la FORPRONU a établi un groupe de travail antisniping.
18 Dans ces circonstances, il se souvient que les civils qu'il a
19 rencontrés lui ont fait part de leur incertitude, de leur terreur à ne
20 jamais savoir ce qui allait se passer le lendemain, la minute suivante, et
21 il constate que les civils qu'il a rencontrés étaient "manifestement
22 traumatisés."
23 Chaque fois qu'il y a eu des incidents de tirs isolés ou de
24 bombardements, il y a eu des protestations envers les deux factions
25 belligérantes partant des observations obtenues, suite à l'analyse de
26 cratères faite par ce groupe de travail ou après d'autres enquêtes.
27 Le général Fraser se souvient que vers la fin de son tour de service,
28 les Serbes de Bosnie ont commencé à utiliser des bombes aériennes à
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1 Sarajevo, une arme qu'il dit être une "arme de fortune improvisée sans
2 système guidée." Il n'a pas constaté qu'il y aurait eu de telles armes du
3 côté du gouvernement de Bosnie. A son avis, ces armes n'avaient pas de
4 valeur militaire. Il se souvient que lorsqu'on a commencé à utiliser ces
5 armes, "ça a donné des frissons d'horreur à nous tous."
6 C'est la fin du résumé.
7 Je vais poursuivre, mais permettez-moi de dire que le document 11067,
8 ce document de la liste 65 ter, est désormais téléchargé et se trouve dans
9 le prétoire électronique.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
11 M. TIEGER : [interprétation]
12 Q. Mon Général, j'aimerais d'abord que nous parlions de la question
13 des bombardements. Pour ce faire, j'ai quelques questions supplémentaires
14 pour ce qui est de certains des incidents des bombardements que vous avez
15 constatés.
16 Page 52, vous parlez du fait qu'on prenait pour cible des zones
17 civiles, et à la page 53 de votre déclaration, vous faites état de
18 bombardements où on ne faisait pas de différence entre les cibles, selon
19 qu'elles étaient militaires ou civiles. Parlons de cibles militaires. C'est
20 peut-être une question qui semble aller de soi, mais est-ce que vous saviez
21 qu'il y avait des soldats et des unités militaires à Sarajevo ?
22 R. Oui.
23 Q. Et est-ce que vous saviez qu'il y avait des QG de différentes unités à
24 l'intérieur de Sarajevo ?
25 R. Oui.
26 Q. A cet égard, quel était le QG le plus important, disons, ou le plus
27 élevé, au niveau peut-être d'un corps d'armée, s'agissant des forces serbes
28 de Bosnie dans la zone de Sarajevo, mais aussi quel était le QG des forces
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1 musulmanes de Bosnie ?
2 R. Il y avait le QG du 1er Corps de l'ABiH dans la ville, et le QG du RSK
3 qui se trouvait juste au bord de l'aéroport, puis il y avait aussi le QG de
4 la Défense en ville pour les Musulmans.
5 Q. Vous parlez du QG du 1er Corps et du QG du RSK. Est-ce que c'était,
6 s'agissant de ces deux QG, est-ce que c'étaient les cibles militaires les
7 plus significatives, les plus importantes dans la zone ?
8 R. C'était le commandement, la direction de toutes les forces militaires
9 de la région qui s'y trouvait et c'était, disons, l'élément-clé dans la
10 zone.
11 Q. Pourriez-vous dire aux Juges quelle était la fréquence des tirs dirigés
12 sur ces cibles militaires ?
13 R. Pendant tout mon tour de service, à l'exception d'un incident, jamais
14 on n'a pris ces QG pour cibles, et cette fois-là c'était fin de mon tour en
15 1995 lorsque les Musulmans ont tiré sur la caserne de Lukavica, lorsque
16 nous avons reçu des rapports de nos hommes, et nous avons trouvé ça tout à
17 fait choquant, et il y a eu en réponse un barrage intensif de tirs des
18 Serbes sur la ville.
19 Q. Vous en avez parlé, mais est-ce que vous vous souvenez du type de tirs
20 dirigés par les forces musulmanes sur Lukavica, combien d'armes furent
21 utilisées, par exemple ?
22 R. Ils ont tiré aux mortiers sur Lukavica. Nous avons protesté, c'étaient
23 les forces musulmanes qui tiraient, nous, nous nous inquiétions de la
24 réaction qu'il pouvait y avoir, parce que effectivement il y a eu des tirs
25 de barrage très intensifs à l'artillerie lourde sur la ville.
26 Q. Vous dites "des tirs de représailles sur la ville," est-ce que ça veut
27 dire que les forces serbes de Bosnie bombardaient après les tirs de
28 mortiers sur Lukavica où se trouvait le QG du 1er Corps ou est-ce que
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1 c'étaient d'autres cibles qui avaient été visées ?
2 R. Non, on n'a pas tiré sur le QG du 1er Corps d'ABiH. C'étaient des tirs
3 aveugles sur toute la ville.
4 Q. Et c'était important comme tirs ?
5 R. C'étaient des tirs disproportionnés. On avait tiré quelques tirs sur
6 les Serbes, il y avait souvent des tirs de réponse de 20 coups, voire plus.
7 C'étaient vraiment des réponses très musclées de la part des Serbes.
8 Q. Parlons des armements utilisés pendant les bombardements. Vous avez
9 d'abord parlé de mortiers, et je sais que vous avez été chef d'une section
10 de mortiers. En général, pourquoi utilise-t-on des mortiers ? Est-ce que
11 c'est pour tirer sur des structures militaires, des installations
12 militaires, des militaires ?
13 R. En général, c'est pour soutenir des opérations d'infanterie. Ils sont
14 les plus efficaces lorsque vous avez des gens qui sont à pied dans une
15 zone, et ils n'ont qu'une valeur très limitée lorsqu'on les utilise pour
16 tirer sur des installations militaires.
17 Q. Est-ce que ce sont des systèmes de grande précision ou bien plutôt qui
18 visent des surfaces plus générales ?
19 R. Ce sont des armes de surface, avec des trajectoires élevées et portant
20 sur des zones très grandes.
21 Q. Est-ce qu'on peut cibler de façon chirurgicale une cible précise
22 lorsqu'on est dans un milieu bâti à forte densité démographique ?
23 R. Non, ce n'est pas ce qu'on utilise lorsqu'on se trouve en pleine ville,
24 lorsque la population est très condensée dans un secteur de la ville. Leur
25 utilisation est plus efficace dans un terrain dégagé.
26 Q. Vous avez dit que c'était - dans une de vos réponses - "Un système de
27 surface avec une trajectoire élevée, dans une zone très frappée."
28 R. Ce ne sont pas des tirs à vue, et la plupart de ces systèmes n'ont pas
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1 sur l'ogive de l'obus un système de téléguidage. On utilise des tables de
2 tirs en fonction de la trajectoire et la probabilité de chute dans une zone
3 donnée peut être calculée à l'aide de tables. Par conséquent, on les
4 utilise comme système couvrant des surfaces. Donc on essaie de voir un
5 quadrillage et on dit, il est probable que l'obus va tomber là. Ce n'est
6 pas utilisé comme on utilise un char, par exemple, une arme de précision,
7 un char ou un fusil. Ce sont des armes de couverture de zone.
8 Q. Prenons une hypothèse, un obus de mortier tombe sur un bâtiment dans un
9 milieu bâti où il y a une forte population. S'il tombe sur une installation
10 militaire --
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une question directrice, on demande au
14 témoin de se livrer à des suppositions. Pourquoi le faire dans un
15 interrogatoire principal ?
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourriez reformuler votre question.
18 M. TIEGER : [interprétation] Je ne demande pas des conjectures. Je demande
19 simplement au témoin ce que serait l'effet d'un obus de mortier sur un
20 bâtiment. Je ne pense pas qu'il y ait de suppositions --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, mais il y a une partie de votre
22 question dont on pourrait dire qu'elle guidait le témoin dans sa réponse,
23 dans une certaine mesure.
24 M. TIEGER : [interprétation] Je vais reformuler ma question.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
26 M. TIEGER : [interprétation]
27 Q. J'étais sur le point de vous demander : si un obus de mortier tombait
28 ou touche un bâtiment, le touchait, quel serait l'effet de cet impact sur
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1 les personnes se trouvant dans le bâtiment et sur le bâtiment ? Parlons du
2 type de bâtiment dans lequel on aurait pu trouver le QG de telle ou telle
3 unité de l'armée musulmane de Bosnie.
4 R. Ce que nous avons vu en guise de bâtiments à Sarajevo, autour de
5 Sarajevo c'étaient surtout des bâtiments de béton, et les bâtiments où on
6 aurait pu avoir à l'intérieur des unités de l'ABiH se trouvaient dans ces
7 bâtiments. Et ces mortiers utilisés contre de tels bâtiments auraient peu
8 d'effet, voire aucun, en raison du matériel de construction et de la taille
9 du mortier, la plupart des mortiers étaient de 82-millimètres; ils étaient
10 trop petits.
11 Q. Quel sera l'effet sur les personnes se trouvant dans la zone touchée,
12 en tout cas la zone touchable, à savoir la zone où l'obus pourrait peut-
13 être tomber en cas d'explosion, quel serait l'effet sur les personnes
14 touchées par cette explosion ?
15 R. Les mortiers tirés sur des bâtiments auraient peu d'effet, mais ils
16 auraient un effet certain sur des personnes se trouvant dans un espace
17 dégagé et des personnes qui ne sont pas protégées.
18 Q. Dans votre déclaration vous avez dit que vers la fin de votre tour de
19 service à Sarajevo, les forces serbes de Bosnie ont commencé à utiliser des
20 bombes aériennes dont vous avez dit que c'étaient des bombes - ça se trouve
21 à la page 63 de votre déclaration - vous avez dit que c'était un appareil
22 de fortune qui peut effectivement voler, mais qui n'a pas de système de
23 guidage. Et vous avez dit :
24 "Bon, on vise, on tire avec, puis ça tombe quelles que soient les
25 capacités balistiques et aérodynamiques de ce dispositif improvisé, et ça
26 tombe quand ça n'a plus de carburant."
27 Quelle est la valeur militaire d'une telle arme ?
28 R. A mon avis, elle n'a aucune valeur militaire dans un milieu bâti, en
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1 milieu urbain.
2 Q. Alors, à votre avis, pourquoi utiliser de tels engins ?
3 R. C'est pour utiliser de façon aveugle, aléatoire, ces armes, et ceci
4 aura un effet plus dévastateur sur les civils non-combattants et sur les
5 infrastructures non-combattantes.
6 Q. Voyons le document 10691 de la liste 65 ter. Il porte la date du 7
7 avril 1995. C'est un rapport de combat régulier du RSK, il est signé de la
8 main du général Milosevic.
9 Veuillez prendre la page 2 en anglais, c'est aussi la page 2 en
10 B/C/S. Milieu de page. Je lis :
11 "A Ilidza PBR, 120 kilos [comme interprété] ont été trouvés [comme
12 interprété] et une bombe AB de 250 kilos a été lancée sur le centre de
13 Hrasnica. D'après le centre des interceptions, les Musulmans affirment que
14 la fusée 'Luna' a atterri."
15 Est-ce qu'il est ici fait référence à une de ces bombes aériennes dont vous
16 parlez dans votre déclaration ?
17 R. Oui.
18 Q. Hrasnica, qu'est-ce que c'était comme zone ?
19 R. C'était surtout une zone habitée par des civils. C'était un quartier
20 civil qui se trouvait au pied du mont Igman.
21 Q. Allons rapidement au haut de la page 3, en anglais du moins. Je pense
22 que c'est toujours la page 2 en B/C/S. Ici il est question d'un incident au
23 cours duquel il y a eu des coups de feu tirés entre la FORPRONU et les
24 Serbes de Bosnie. On y reviendra peut-être, mais est-ce que vous vous
25 souvenez de cet incident ?
26 R. Oui, parfaitement.
27 Q. Pourriez-vous nous dire en quelques mots ce qui s'est passé ce jour-là
28 ?
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1 R. On utilisait la route du mont Igman, en tout cas, les civils
2 l'utilisaient pour entrer dans la ville et pour en sortir. Les Serbes
3 avaient tiré sur cette route, ce qui avait provoqué des protestations de
4 notre part. Et finalement, nous avons placé des soldats des Nations Unies
5 sur la route pour la protéger. En dépit de cela, les Serbes ont continué de
6 tirer sur la route, mais aussi sur nous. On en est arrivé à un point où
7 finalement ils étaient supérieurs en puissance de tirs, parce que notre
8 système, le système que nous avions, était inférieur par rapport à celui
9 qu'ils utilisaient pour tirer sur nous.
10 Q. Je vous parlais des bombes aériennes.
11 R. Excusez-moi.
12 Q. Non, non. Vous avez répondu à ma question. Mais est-ce que nous
13 pourrions revenir un instant au sujet précédent.
14 A cet égard, prenons un autre document, le document P1201. Ce
15 document porte la date du 6 avril. Nous allons bientôt le voir apparaître à
16 l'écran.
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le document précédent a été
19 versé ?
20 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci de me le
21 rappeler. J'en demande le versement.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est versé au dossier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1782.
24 M. TIEGER : [interprétation]
25 Q. Le document P1201 c'est un document qui vient du commandant du RSK, le
26 général Milosevic, et qui dit que :
27 "La Brigade d'Ilidza va se préparer aussitôt à lancer une bombe aérienne
28 qu'il va transporter sur place à cet effet.
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1 "Là, il faut choisir la cible la plus utile à Hrasnica ou dans le quartier
2 dans la cité de Colony, et où il faut essayer de faire le plus grand nombre
3 de victimes et causer le plus de dégâts matériels possibles.
4 "M'informer personnellement de l'état d'exécution de cette mission."
5 A votre avis, y a-t-il un lien entre cet ordre du 6 avril et le rapport de
6 combat que nous venons de voir, qui date du lendemain ?
7 R. Oui, il semble y avoir un lien entre les deux, une corrélation.
8 Q. Vu votre expérience, que pensez-vous de la mission qui est donnée ici
9 dans cet ordre ? Qu'est-ce qu'elle doit faire la Brigade d'Ilidza ?
10 R. Je pense qu'on demande aux forces serbes de tirer sur ce qui est
11 surtout une population civile, et non pas sur la route ni sur les forces de
12 la FORPRONU.
13 Q. Cet ordre, est-il du même genre que ce que vous auriez pu émettre ou
14 que vous auriez autorisé un de vos subordonnés à émettre ?
15 R. D'après ma façon de lire cet ordre, je l'ai vu comme étant
16 manifestement un ordre illégal. En tant que récepteur de cet ordre, je
17 n'aurais pas obéi à cet ordre, car il ne concernait pas une cible légitime
18 - et ce qui est pire, il concernait une cible civile - et aurait pour
19 résultat de provoquer de nombreuses victimes.
20 Q. Général, partons de l'hypothèse -- ou plutôt, je reformule. Existait-il
21 une unité au sein de l'armée musulmane de Bosnie à Hrasnica ou à Sokolovic
22 Kolonija ? Est-ce que ceci aurait modifié le caractère illégal du lancement
23 d'une bombe aérienne comme cela était demandé précisément dans l'ordre ?
24 R. La bombe aérienne aurait été une arme totalement inadaptée pour un tir
25 sur une cible militaire qui était une ville ou une localité densément
26 peuplée.
27 Q. Général, vous avez fait savoir ce que vous aviez appris au sujet du
28 commandement et du contrôle du Corps de Sarajevo-Romanija, en particulier
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1 dans le domaine du pilonnage, des tirs embusqués et autres questions
2 similaires pendant la durée de votre mandat sur place. Je vous demande de
3 nous dire, d'après votre appréciation, quel était le niveau de commandement
4 qui aurait été habilité à autoriser, ou plutôt, à ratifier l'emploi de
5 bombes aériennes à Sarajevo ?
6 R. A mon avis, le commandant du Corps de Sarajevo-Romanija exerçait
7 directement son contrôle sur l'emploi du pilonnage et le recours aux tirs
8 embusqués dans Sarajevo et dans les environs de Sarajevo.
9 Q. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur un document qui est
10 le document P1294. Il date du 12 juin 1994.
11 Général, ce document est un ordre qui est adressé au Corps de Sarajevo-
12 Romanija alors qu'il provient à l'origine de l'état-major principal de
13 l'armée de la Republika Srpska. Il date donc du 12 juin 1994. Il concerne
14 la lettre adressée par la Brigade d'infanterie d'Ilijas directement à
15 l'état-major principal, qui demandait que des bombes aériennes soient
16 envoyées sur Vogosca Pretis, et au deuxième paragraphe de cet ordre, nous
17 lisons que :
18 "L'état-major principal de la VRS statue sur l'emploi des bombes aériennes
19 et éventuellement d'un corps d'armée, si l'état-major principal de la VRS
20 l'a accepté, et pas une brigade selon son plan propre."
21 Général, ce document correspond-il aux observations que vous avez faites
22 pendant la durée de votre mandat sur place, pendant vos communications avec
23 les dirigeants bosno-serbes, dirigeants militaires, et correspond-il à la
24 situation sur le terrain telle que vous l'avez constatée ?
25 R. Ce document confirme notre appréciation de l'époque, à savoir que le
26 corps d'armée était au contrôle de toutes les forces sur le terrain et
27 qu'elles opéraient sous la direction de leur quartier général le plus
28 gradé.
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1 Q. Général, j'aimerais vous poser quelques questions au sujet des tirs
2 embusqués visant des civils, dont vous avez parlé dans votre déclaration
3 écrite. En page 24 de cette déclaration, Général, vous affirmez que les
4 tirs embusqués contre des civils étaient une de vos préoccupations pendant
5 les inspections que vous avez effectuées, et un peu plus loin dans le
6 texte, vous indiquez que les tirs de tireurs embusqués contre des civils
7 étaient le fait des deux parties en présence, mais principalement de la
8 partie serbe. Ceci figure en page 24 de votre déclaration. Ce que je viens
9 de dire de vos propos correspond-il à peu près à ce que vous avez dit,
10 Général ?
11 R. Oui.
12 Q. Alors, j'aimerais commencer par vous demander si vous avez pu
13 déterminer quelle était la partie belligérante qui était responsable des
14 tirs de tireurs embusqués ? Et je vous demande de le faire sur la base de
15 ce que vous avez pu constater en telle ou telle occasion ou de ce que vous
16 avez pu constater pendant toute la durée de votre mission sur place. Y a-t-
17 il eu des enquêtes particulières qui ont été diligentées ? Est-ce que vous
18 avez demandé à des groupes spécialisés de suivre ce processus ? Par quelles
19 sources avez-vous pu déterminer la responsabilité des uns ou des autres eu
20 égard aux tirs de tireurs embusqués contre les civils ?
21 R. Les Nations Unies étaient chargées de veiller à ce que nous ne soyons
22 pas impliqués dans le moindre problème entre les deux parties belligérantes
23 sur la ligne de confrontation. Par conséquent, nous veillions avec beaucoup
24 de soin à déterminer s'il y avait ou pas le moindre incident lié à des tirs
25 embusqués entre les deux factions belligérantes. Si tel était le cas, nous
26 nous tenions en dehors. Mais lorsque le problème visait des civils qui
27 n'étaient pas des combattants, nous intervenions en protestant, et nous
28 faisions en sorte que cette protestation soit adressée à la faction
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1 appropriée. Et en raison de la topographie du terrain, c'est-à-dire du fait
2 que nous étions en ville, nous veillions en particulier à déterminer quelle
3 était la partie qui avait tiré contre des non-combattants. Ce que nous
4 faisions lorsqu'il y avait un incident, c'était de lancer une enquête soit
5 au niveau du bataillon, soit au niveau du secteur, aux fins de déterminer
6 si oui ou non l'incident avait visé des civils, quelle était la partie
7 belligérante qui était à l'origine du tir, ensuite nous protestions vis-à-
8 vis de la partie en cause. Nous avions des bataillons sur le terrain qui
9 étaient responsables de suivre tous ces incidents. Par ailleurs, sur
10 l'itinéraire que l'on appelait communément l'Allée des tireurs embusqués,
11 nous avions établi des forces antitireur embusqué qui avaient pour but
12 d'observer les positions potentielles de tireurs embusqués et de rechercher
13 dans ces endroits des tireurs tirant sur des civils éventuellement. En
14 outre, nous avions également, dans le cadre de la "task force" mis en place
15 des barricades passives pour protéger les civils.
16 Q. Mon Général, s'agissant de cette "task force" antitireur embusqué,
17 voici ma question : qu'est-ce qui a poussé à créer cette "task force"
18 spécialement consacrée à combattre les tireurs
19 embusqués ?
20 R. Le grand nombre d'incidents à l'intérieur de la ville qui avaient lieu
21 sur l'Allée des snipers et visaient des civils a exigé de nous que nous
22 créions cette "task force" qui avait des capacités de reconnaissance et de
23 surveillance permettant de déterminer la localisation des nids de tireurs
24 embusqués. Nous avons fait des photographies, nous avons dessiné la plupart
25 de ces endroits. Par ailleurs, le fait de disposer de tireurs d'élite
26 susceptibles de riposter à ces tireurs embusqués était également destiné à
27 protéger les civils de Sarajevo. Et comme je l'ai déjà dit, il y avait
28 certaines zones qui étaient particulièrement vulnérables aux tireurs
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1 embusqués et qui ont été protégées par des barrages passifs, mais ceci a
2 été le résultat du fait que des tirs embusqués avaient visé des civils à
3 l'intérieur de la ville, des civils à bord de tramways ou qui marchaient
4 dans des zones exposées de la ville.
5 Q. Cette "task force" antitireur embusqué s'est-elle familiarisée avec la
6 localisation des positions de tireurs embusqués, c'est-à-dire de l'endroit
7 où ils se trouvaient et à partir duquel ils tiraient ?
8 R. Oui, cette "task force" connaissait très bien les positions des tireurs
9 embusqués. Au moins une fois, je me suis rendu sur ces positions avec mon
10 supérieur, qui était Français. Et les deux factions belligérantes savaient
11 où étaient déployée la "task force" antitireur embusqué, car nous étions à
12 l'aire libre. En fait, nous avions des soldats des Nations Unies qui
13 avaient été abattus par des tirs de tireurs embusqués dans ce quartier.
14 Q. Général, vous avez parlé d'enquêtes, vous avez également parlé du
15 travail d'observation de la "task force" antitireur embusqué, et vous avez
16 également évoqué des discussions avec les dirigeants militaires bosno-
17 serbes. S'agissant du dernier point, je vais vous poser quelques questions
18 sur ce sujet dans un instant, mais pour l'instant, j'aimerais vous poser
19 quelques petites questions relatives aux enquêtes et à cette "task force"
20 antitireur embusqué.
21 D'abord, voici ma première question : eu égard au niveau de certitude
22 attaché à la responsabilité de l'une ou l'autre des parties au conflit
23 s'agissant d'incidents liés à des tirs de tireurs embusqués, j'aimerais
24 vous interroger au sujet d'un certain nombre de ces incidents, ensuite je
25 vous poserai des questions au sujet de l'aspect global de l'activité des
26 tireurs embusqués. Mais d'abord, parlons des incidents particuliers. Quel
27 était le niveau de certitude s'agissant de déterminer la responsabilité de
28 telle ou telle partie belligérante, en fonction des enquêtes ou des
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1 éléments d'information apportés par cette "task force" antitireur embusqué
2 ?
3 R. La "task force" antitireur embusqué était très compétente pour
4 déterminer l'origine des tirs liés à des incidents particuliers. Chaque
5 fois qu'elle pouvait le faire, elle répliquait également en nature aux tirs
6 des tireurs embusqués. Au cas où elle ne pouvait pas le faire, et
7 indépendamment de cela, les renseignements qu'elle avait glanés étaient
8 rapportés au bataillon et au niveau du secteur, et dans tous les cas, nous
9 protestions pour chacun de ces incidents.
10 Q. En fonction de tous les renseignements qui ont été à votre disposition
11 grâce au travail de la "task force" antitireur embusqué, renseignements
12 provenant d'enquêtes bien précises ou de vos discussions avec les
13 dirigeants militaires bosno-serbes, quel était le niveau de certitude que
14 vous aviez quant au fait que les forces bosno-serbes étaient engagées ou
15 n'étaient pas engagées dans des attaques contre des civils impliquant des
16 tireurs embusqués ?
17 R. Nous étions certains que les forces bosno-serbes étaient engagées dans
18 ces attaques contre les civils. Nous avons eu d'innombrables rendez-vous
19 avec le commandant du corps pour discuter des tirs embusqués et implorer
20 les Bosno-Serbes d'arrêter de prendre pour cibles les civils avec ces
21 tireurs embusqués. Ces discussions au niveau du corps avaient pendant un
22 certain temps un effet positif, pour la plupart d'entre elles, mais cet
23 effet n'était que temporaire, et le cycle ne cessait de se reproduire avec
24 aggravation constante, puis amélioration pendant un certain temps, ensuite,
25 de nouveau, aggravation.
26 Q. Eu égard à cet effet positif temporaire, que pourriez-vous dire, si
27 vous avez quelque chose à dire, au sujet du commandement et du contrôle
28 exercé par le commandant du corps d'armée et par les dirigeants militaires
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1 bosno-serbes sur les tireurs embusqués qui tiraient contre des civils ?
2 R. A notre avis, les tireurs embusqués qui opéraient étaient sous le
3 contrôle et étaient réglementés au niveau du corps d'armée.
4 Q. Dans ces conditions, je vais vous poser quelques questions sur d'autres
5 éléments liés au commandement et au contrôle de l'action de ces tireurs
6 embusqués, en particulier de ceux qui tiraient sur les civils dont vous
7 parlez dans votre déclaration écrite.
8 Je vous interrogerai d'abord sur la nature des tireurs embusqués. Je crois
9 que vous avez indiqué, en page 31 de votre déclaration, que le tir embusqué
10 est une activité très spécialisée qui implique l'intervention d'un tireur
11 hautement qualifié, qui peut rapidement se déplacer d'un point à un autre
12 sans être vu et tirer sur des cibles particulièrement importantes.
13 Pourriez-vous expliquer le rapport existant entre la nature du tireur
14 embusqué et la compétence ou les qualités particulières, ou même uniques,
15 des tireurs embusqués d'une part, et le commandement et le contrôle d'autre
16 part ?
17 R. Les tireurs embusqués sont des hommes particulièrement habiles. Ils se
18 sont vu enseigner une compétence qui est enseignée à très peu de personnes
19 et uniquement aux meilleurs, à savoir une combinaison de la capacité de tir
20 et d'autres capacités tactiques de déplacement sur le champ de bataille
21 sans être vu. Etant donné que ces hommes sont peu nombreux, ils sont en
22 général maintenus au niveau le plus élevé des cibles, c'est-à-dire qu'ils
23 ne sont concernés que par des cibles d'une grande importance pour le
24 commandement sur le terrain, et on ne les gaspille pas sur n'importe quelle
25 cible. Ils sont destinés à infliger des pertes importantes, ou même à
26 décapiter, si je puis me permettre cette métaphore, le commandement et le
27 contrôle en effaçant un commandant ou en créant un effet qui va briser
28 l'énergie de l'unité visée. Mais ils ont une compétence tout à fait
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1 spécialisée qui doit donc être utilisée de façon judicieuse.
2 Q. Vous avez parlé d'une compétence spécialisée. Comment appréciiez-vous
3 le niveau de compétence des tireurs embusqués bosno-serbes de Sarajevo
4 pendant la durée de votre mission ?
5 R. Nous avions au sein des Nations Unies des tireurs d'élite qui étaient
6 destinés à découvrir les positions des tireurs embusqués du côté serbe. A
7 leur avis, ils avaient en face d'eux une force très professionnelle, car
8 lorsque des amateurs interviennent dans ce domaine, ils sont tués très
9 rapidement, ils sont facilement découverts, on les réduit à néant
10 rapidement, et les hommes à la recherche desquels nous étions et qui
11 tiraient sur des civils étaient difficiles à trouver. Ils tiraient à partir
12 de divers endroits dans un même bâtiment, ce qui démontrait leur capacité
13 qui n'était pas une capacité égale à celle de n'importe quel tireur, et nos
14 tireurs d'élite ont eu beaucoup de mal à découvrir ces hommes. Donc ce que
15 je veux dire, c'est que l'appréciation chez nous était que ces hommes
16 étaient des professionnels.
17 Q. Général, je voudrais maintenant vous soumettre trois documents qui
18 concernent le même sujet. Et avant de vous demander un commentaire ou une
19 réponse, j'aimerais vous donner la possibilité d'en prendre connaissance.
20 Le premier c'est le document 65 ter numéro 15725. C'est un rapport de la
21 1ère Brigade d'infanterie d'Ilijas adressé au commandement du Corps de
22 Sarajevo-Romanija en date du 13 janvier 1995, suite à la réception d'un
23 ordre d'entraînement qui comportait des propositions.
24 J'aimerais appeler votre attention sur la page 2 de la version anglaise,
25 qui correspond à la page 3 de la version B/C/S. Le passage qui m'intéresse
26 est au milieu de la page, où il est question de :
27 "… quatre instructeurs qui sont chargés d'entraîner les tireurs d'élite,
28 qui vont assister à un stage à la fin du mois de janvier de cette année, et
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1 pour lesquels nous recommandons les membres suivants de notre brigade :"
2 est-il dit dans le texte.
3 J'aimerais maintenant appeler votre attention sur la page 3, toujours au
4 milieu de la page dans la version anglaise du texte :
5 "Nous recommandons les améliorations et les modifications suivantes au
6 programme :
7 "Cours de tireur d'élite : Nombre de classes pour le sujet numéro 3 doit
8 passer de 13 à 15; le nombre d'entraînements pratiques doit être de 6."
9 J'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur le document 65 ter numéro
10 15507.
11 Page 4 de la version anglaise et de la version B/C/S.Ce document est un
12 rapport émanant du commandement de la 3e Brigade d'infanterie de Sarajevo
13 et qui est adressé au commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, et ce
14 rapport est envoyé suite à la réception d'un ordre strictement confidentiel
15 datant du 5 janvier. Comme je vous l'ai déjà dit, j'aimerais que vous vous
16 penchiez sur une partie du texte qui se trouve en page 4, qui se lit comme
17 suit, je cite :
18 "Nous recommandons les hommes suivants pour entraînement en qualité de
19 tireurs embusqués :"
20 Ensuite, il y a une liste de noms et le passage se termine par les mots
21 suivants, je cite :
22 "Nous recommandons que l'entraînement soit réalisé à Lukavica."
23 Pour finir sur ce sujet, Général, j'aimerais que vous examiniez un passage
24 du document P1613. Ce document est un ordre qui provient du général
25 Milosevic, en date du 19 janvier 1995, M. Milosevic étant le commandant du
26 Corps de Sarajevo-Romanija, il a pour objet le détachement et le transfert
27 des instructeurs de tireurs d'élite destinés à mener l'entraînement dans la
28 caserne de Jahorina, et il est destiné à l'entraînement de l'état-major
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1 principal de la VRS. Si vous vous penchez rapidement, Général, sur cet
2 ordre, vous constaterez qu'il précise la date et l'heure du transfert des
3 instructeurs de tireurs d'élite dans le secteur de la caserne de Jahorina,
4 et qu'il comporte également d'autres éléments d'information relatifs à cet
5 entraînement, en précisant que cet ordre doit être réalisé complètement,
6 puis nous parvenons au passage suivant, je
7 cite :
8 "…je tiendrai les commandants de brigade personnellement responsables."
9 Général Fraser, ayant examiné ces trois ordres et rapports, pouvez-vous
10 nous dire s'ils correspondent ou s'ils ne correspondent pas à votre
11 appréciation quant aux capacités et au professionnalisme des tireurs
12 embusqués qui intervenaient à Sarajevo du côté bosno-serbe pendant la durée
13 de votre mandat ?
14 R. Ces ordres et ces rapports indiquent l'importance qu'accordaient les
15 Bosno-Serbes à l'entraînement, et dans le cadre de l'entraînement,
16 l'importance toute particulière qu'ils accordaient à l'entraînement des
17 tireurs embusqués, ce qui ressort manifestement des explications que l'on
18 trouve dans chacun de ces documents quant au caractère très spécial des
19 hommes qui sont proposés comme candidats à l'entraînement, et le dernier
20 rapport confirme, en fait, notre première appréciation, à savoir que ces
21 tireurs embusqués étaient un atout très important pour les Bosno-Serbes
22 puisqu'ils étaient placés sous le contrôle direct du commandant du corps
23 d'armée par cet ordre dans lequel il est indiqué que les tireurs embusqués
24 et le carburant sont concernés et que les commandants de brigade seront
25 tenus personnellement responsables de la réalisation de l'ordre. On ne peut
26 pas être plus précis quant à l'indication des priorités d'un commandant de
27 corps et quant au fait qu'il tient à placer cette action sous son contrôle
28 personnel.
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1 Q. Général, dans votre rapport consolidé, vous indiquez qu'il y a d'autres
2 éléments en rapport avec le commandement et le contrôle par les dirigeants
3 militaires bosno-serbes sur les tireurs embusqués. L'un d'eux est évoqué en
4 page 25 de votre déclaration consolidée, où vous dites, je cite :
5 "A mon avis, ces tireurs embusqués agissaient sur ordre d'un organisme plus
6 gradé que le simple secteur, parce que les trois secteurs que j'ai décrits,
7 Sedrenik, l'Allée des tireurs embusqués, et l'aéroport, étaient fréquentés
8 par de nombreuses brigades serbes."
9 Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quel est le sens à donner au fait
10 que les tireurs embusqués agissaient dans divers endroits où des unités
11 hiérarchiquement différentes sur le plan de leur importante étaient
12 déployées ?
13 R. L'action des tireurs embusqués dans la ville semblait correspondre à un
14 schéma qui était pratiqué dans toute la ville, du point de vue de la
15 répartition des brigades, il nous est apparu à l'époque qu'il y avait
16 quelqu'un qui élaborait un plan pour contrôler cette activité dans la ville
17 et qu'il ne s'agissait pas simplement de trois brigades qui faisaient leur
18 petit travail chacune dans leur coin. Le fait que ces tireurs embusqués
19 étaient des hommes hautement spécialisés, le caractère systématique de
20 leurs actions nous a amenés à penser qu'il s'agissait d'une action
21 coordonnée à un niveau supérieur. Les documents que je viens d'examiner
22 confirment d'ailleurs notre appréciation de l'époque, à savoir qu'il
23 s'agissait d'une action qui était de grande importance pour le corps
24 d'armée et qui était donc contrôlée au niveau du corps d'armée et planifiée
25 à ce niveau également.
26 Q. Général, vous avez parlé précédemment de rencontres que vous-même et
27 d'autres responsables militaires des Nations Unies avez eues avec des
28 dirigeants militaires bosno-serbes pour protester contre les tirs embusqués
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1 visant des civils, et vous avez dit qu'il y avait dans ces cas-là une
2 décrue au moins temporaire de leurs actions par la suite.
3 J'aimerais vous soumettre un aspect lié à ces réunions. Je crois que
4 c'est en page 22 de votre déclaration que vous dites, je cite :
5 "Je peux qualifier les rencontres avec lui comme commençant par une
6 espèce de leçon, par un refus de l'objet que nous avions donné à la
7 discussion. Mais il y avait ensuite un certain degré de reconnaissance de
8 l'action des tireurs embusqués en ville."
9 Général, vous disiez que ce serait une bonne chose si un accord anti-tireur
10 embusqué était conclu. S'agissant de ces rencontres avec le général Galic.
11 J'aimerais vous prier de consacrer votre attention sur un autre
12 document, le document 65 ter numéro 19248.
13 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je demande au préalable le
14 versement au dossier des deux documents liés à l'entraînement des tireurs
15 embusqués dont il a été question précédemment. A savoir les documents 65
16 ter numéros 15725 et 15507.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ils sont admis.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et deviennent les pièces P1783 et P1784
19 respectivement, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.
20 M. TIEGER : [interprétation]
21 Q. Prenons maintenant le document 19248 de la liste 65 ter, c'est un
22 rapport consécutif à la réunion du 24 juin en 1994. C'est un rapport fait
23 par le général Galic. Je vais maintenant vous demander de vous intéresser
24 au passage qui commence vers le bas de la page, il y est écrit "Discussions
25 et conclusions," voici ce qui est dit par la suite :
26 "Le général Soubirou a parlé de l'aspect humain de l'accord portant sur la
27 cessation des activités de tireurs embusqués. Le général Galic est d'accord
28 pour dire que c'est là une utilisation inhumaine qui est faite des tireurs
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1 embusqués, il a ajouté qu'il s'opposait à un accord partiel, il a insisté
2 pour dire qu'un accord global était possible.
3 "J'ai accepté l'explication, mais j'ai souligné le fait que l'accord signé
4 le 9 février 1994 portait également sur ce problème. J'ai insisté tout
5 particulièrement pour dire que l'accord conclu et qu'il était supposé
6 appliquer jusqu'à présent n'a pas été respecté par les Musulmans, et que la
7 FORPRONU n'avait rien fait pour les forcer à respecter cet accord."
8 C'est une réunion qu'a le général Galic avec le général Soubirou, est-ce
9 qu'à l'époque vous étiez présent à la réunion, est-ce que vous vous en
10 souvenez ?
11 R. Oui, je pense avoir été présent.
12 Q. Ma première question sera celle-ci : le rapport qui est fait ici de
13 cette réunion cadre-t-il bien de façon générale avec le souvenir que vous
14 avez de la façon dont ces réunions en général - et cette réunion-ci en
15 particulier - se déroulaient lorsqu'il y avait expression de manifestations
16 et des réactions en ce qui concerne les dirigeants bosno-serbes, les
17 dirigeants militaires s'entend ?
18 R. Oui, c'était tout à fait caractéristique, c'est un cas classique de la
19 façon dont ces réunions étaient menées par le commandant du Corps des
20 Serbes de Bosnie.
21 Q. Les tirs embusqués des forces musulmanes comme des forces serbes de
22 Bosnie dirigés sur les civils, était-ce un sujet de discussion ?
23 R. Nous avons parlé effectivement du fait que des civils étaient pris pour
24 cibles par les deux factions. Nous leur avons dit à ces factions qu'elles
25 devaient cesser ces activités, car c'étaient là des activités inhumaines
26 qui étaient contraires à toutes les règles régissant les conflits armés.
27 Q. Est-ce que le général Galic a démenti le fait que les forces serbes se
28 livraient à des tirs embusqués sur des civils ou est-ce qu'il a protesté
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1 pour dire que les forces musulmanes de Bosnie le faisaient aussi ?
2 R. En règle générale, il pontifiait et il démentait cela au début, mais au
3 cours de la conversation il commençait à reconnaître que ça se passait. Il
4 accusait l'autre camp d'avoir commis ces actes. Mais normalement, après ces
5 réunions, on constatait une légère amélioration de la situation sur le
6 terrain. Nous en avons conclu qu'il prenait note de ce que nous avions dit,
7 et que quelque part quelqu'un l'écoutait et améliorait la situation en ce
8 qui concerne les civils. Mais ce n'était là qu'une amélioration temporaire.
9 Q. Dans votre déclaration consolidée, vous parlez des efforts des Serbes
10 de Bosnie qui cherchaient à maintenir le contrôle de toute la ville,
11 notamment en imposant des restrictions sur le volume d'aide humanitaire qui
12 pouvait parvenir à la ville. Je crois que c'est à la page 5 de votre
13 déclaration, et vous dites que les forces serbes de Bosnie voulaient
14 maintenir la pression sur la ville en contrôlant l'arrivage d'aide
15 humanitaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté pendant
16 votre tour de service ?
17 R. Oui. Ils excellaient à déterminer la quantité d'aide que nous avions et
18 qui arrivait dans la ville, qui était stockée en ville, et tout ceci était
19 contrôlé par eux dans la mesure où ils stoppaient des convois. Je me
20 souviens que nous n'avons pas eu de denrées fraîches pendant 20 jours.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous demandez le versement de ce rapport
22 ?
23 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi. J'avais oublié, Monsieur le
24 Président. Tout à fait.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est versé au dossier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1785.
27 M. TIEGER : [interprétation]
28 Q. Je vais vous poser une question à propos du système de contrôle et de
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1 direction à propos d'autres aspects de ce qui se passait à Sarajevo ou de
2 ce que faisaient les forces bosno-serbes à Sarajevo. Mais maintenant,
3 parlons de cette même question du contrôle du commandement en ce qui
4 concerne la quantité d'aide humanitaire qui pouvait être acheminée, des
5 restrictions qui étaient imposées en matière d'aide humanitaire.
6 A cet égard, nous allons examiner le document 07651 de la liste 65 ter.
7 Vous voyez ici un rapport de l'état-major principal de l'armée de la
8 Republika Srpska, la VRS, en date du 14 avril 1994, ce rapport est envoyé
9 au président de la Republika Srpska, aux commandements du 1er et du 2e Corps
10 de Krajina, au Corps Sarajevo-Romanija, ainsi qu'à d'autres corps, et aussi
11 à l'état-major général de l'armée yougoslave. Nous allons examiner deux
12 extraits qui se trouvent en fin de rapport, bas de page 3 en anglais, tout
13 d'abord, ce sera la page 3 en B/C/S, voici ce qui est dit :
14 "Situation sur le territoire :
15 "Pendant la journée, il n'y a pas eu de circulation d'équipes ni de convois
16 de la FORPRONU, ni d'organisations humanitaires sur tout le territoire de
17 la Republika Srpska. Le commandement Suprême avait pris une décision en
18 matière de restriction de mouvement et elle est mise en œuvre."
19 Prenons aussi un passage tout à la fin du document, je lis :
20 "Pour assurer la poursuite de l'exécution de la décision prise par le
21 commandement Suprême en ce qui concerne la suspension des relations avec le
22 commandement de la FORPRONU et la restriction de la circulation ou des
23 déplacements des équipes et convois de la FORPRONU et des organisations
24 humanitaires."
25 Est-ce que ceci correspond bien à ce que vous disiez lorsqu'il s'agissait
26 de savoir qui contrôlait ces restrictions imposées à l'acheminement de
27 l'aide humanitaire pendant votre tour de service à Sarajevo ?
28 R. Oui, ceci correspond très bien à l'évaluation que nous avions faite, à
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1 savoir que l'aide humanitaire et notre liberté de circulation étaient
2 contrôlées par les Serbes.
3 Q. Vous présentez deux autres documents -- mais auparavant, avant que vous
4 ne me posiez la question, Monsieur le Président, je vous demande le
5 versement du document.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1786.
8 M. TIEGER : [interprétation]
9 Q. Deux documents supplémentaires qui portent sur le fait de maintenir la
10 pression sur la ville, comme vous le dites à la page 5 de votre
11 déclaration, en exerçant des pressions sur les organisations humanitaires
12 et sur la FORPRONU en matière d'aide humanitaire. Nous avons d'abord le
13 document 1331 de la liste 65 ter. 11331, c'est le numéro que devrait porter
14 ce document.
15 Je vous avais demandé, Mon Général, de voir un document relatif aux
16 événements survenus le 7 avril 1995. Mais ici nous avons un document qui
17 est un ordre donné par le général Milosevic le 26 novembre 1994, il est
18 adressé au commandant de la Brigade d'infanterie d'Ilijas. Il dit ceci :
19 "Suite à l'ordre donné oralement par le commandant de l'état-major
20 principal de la VRS, répétez aussitôt immédiatement la tâche donnée dans
21 mon ordre strictement confidentiel 2015-342 [comme interprété] du 24
22 novembre 1994.
23 "Faites attention à l'utilisation que vous faites des munitions.
24 "Informez-moi personnellement de l'exécution de la mission.
25 "Vous devez tirer sur le centre des forces de la FORPRONU qui sont
26 déployées."
27 Est-ce que ceci correspond bien à l'évaluation que vous avez faite pendant
28 votre tour de service, à savoir qu'on faisait pression sur la FORPRONU,
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1 notamment en attaquant les forces de la FORPRONU ? Est-ce que ceci
2 correspond bien à ce que vous avez dit quant à la question de savoir où se
3 situait le degré ou l'échelon de commandement et de contrôle ?
4 R. Ce document correspond très bien à notre analyse de la situation à
5 l'époque. Ça correspond aussi aux attaques menées sur nos propres forces,
6 et ceci confirme que c'est une violation directe des règles, puisque vous
7 avez un chef de corps qui ordonne de tirer sur les forces des Nations
8 Unies, et nous, nous n'étions pas en guerre ni en situation de conflit avec
9 les forces serbes. Vraiment, je suis dégoûté de voir ceci.
10 Q. Un dernier document, ce sera le document 09250 [comme interprété] de la
11 liste 65 ter. C'est un ordre donné par l'état-major principal de la VRS le
12 13 avril 1994. Il concerne le traitement réservé aux membres des
13 organisations internationales sur le territoire de la Republika Srpska.
14 L'ordre est donné par le général Mladic qui l'envoie à divers commandements
15 et QG. Il dit ceci, je
16 lis :
17 "Les observateurs militaires des Nations Unies et les membres de la
18 FORPRONU doivent être logés dans des lieux adéquats en dehors des
19 installations où ils sont cantonnés à la date d'aujourd'hui; c'est-à-dire
20 dans des installations militaires qui peuvent constituer une cible des
21 forces aériennes de l'OTAN. Choisissez vous-mêmes."
22 Puis il est dit que ces observateurs militaires des Nations Unies et ces
23 membres de la FORPRONU doivent se voir interdire tout contact ou toute
24 communication avec d'autres. Ils doivent rester isolés.
25 Est-ce que cet ordre donné par le général Mladic est conforme à l'analyse
26 que vous avez faite à l'époque, vu l'expérience que vous avez du terrain
27 là-bas, vu les contacts que vous avez eus avec les dirigeants militaires
28 bosno-serbes et tous les faits que vous aviez à votre disposition ? Est-ce
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1 que ceci correspond à ce que vous disiez s'agissant du commandement et du
2 contrôle qu'il y avait des actions dirigées sur les forces de la FORPRONU ?
3 R. Ce document cadre bien avec l'expérience que nous avons eue des forces
4 bosno-serbes sur le terrain. Il démontre qu'il y a un système de
5 commandement et de direction très efficace, très effectif, sous la tutelle
6 du général Mladic, qui veut que s'appliquent ces conditions et qui traite
7 les membres de la FORPRONU comme si c'était des prisonniers de guerre alors
8 que nous n'étions pas partie au conflit.
9 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement de ce document et du
10 document précédent.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, les deux documents sont versés.
12 M. TIEGER : [interprétation] Merci.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 11331 deviendra la pièce
14 P1787, et le document 09250 deviendra la pièce P1788.
15 M. TIEGER : [interprétation]
16 Q. Enfin, Mon Général, nous allons revenir sur une autre partie de votre
17 déclaration consolidée pour faire toute la lumière sur ce point.
18 Page 73 de cette dite déclaration, vous dites que vous avez passé, vous et
19 d'autres responsables avez passé beaucoup de temps à vous déplacer en ville
20 à parler avec notamment des habitants de la ville qui travaillaient pour
21 les Nations Unies, et que ce faisant vous leur demandez quelles étaient
22 leurs conditions de vie, quelle était leur réalité quotidienne, et je vous
23 cite :
24 "Chaque fois, ils ont exprimé l'incertitude et la terreur qui les habitait
25 de ne jamais savoir ce qui allait se passer dans le moment qui suivait."
26 Et vous avez dit qu'ils étaient "traumatisés, manifestement traumatisés."
27 Ce sont vos propres mots.
28 Ceci se lit, bien sûr, dans un contexte, et je ne veux pas qu'il y ait la
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1 moindre trace d'ambiguïté. Mais pour ce qui est de la cause de cette
2 terreur, qu'est-ce que c'était, cette cause ?
3 R. La terreur c'était le résultat de plusieurs facteurs. C'était une ville
4 assiégée. L'aide humanitaire était contrôlée par les Serbes. Ces personnes
5 étaient pilonnées, étaient la cible de tirs embusqués, et quand on sortait
6 de chez soi on ne savait pas ce qui allait vous arriver, et c'était risquer
7 sa vie chaque fois qu'on sortait de chez soi, qu'on franchissait le pas de
8 sa porte. Quelqu'un m'a dit, je ne l'oublierai jamais, dans les années 40,
9 quand le régime c'était le régime nazi, c'était bien mieux que pendant
10 cette guerre civile en Bosnie. Ce n'est pas une bonne chose à dire, mais
11 ceci montre et replace ceci dans son contexte, que c'était les pires
12 conditions de vie imaginables qu'on pouvait avoir à cette époque-là dans la
13 ville de Sarajevo.
14 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie.
15 Ce sera la fin de mon interrogatoire principal, Monsieur le Président,
16 Madame et Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.
18 Est-ce que nous allons faire une pause avant que vous ne commenciez votre
19 contre-interrogatoire, Monsieur Karadzic ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, d'accord.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-
22 heure. Nous reprendrons les débats à 11 heures moins 05.
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
24 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, c'est à vous.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 Qu'il me soit permis une fois de plus de faire remarquer que le temps qui
28 m'a été alloué pour ce témoin important ne risque pas de suffire, d'autant
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1 plus que M. Tieger, mon éminent confrère, ici, a abordé le témoin de façon
2 ambitieuse, et de la sorte nous avons obtenu énormément de décisions d'un
3 caractère général. Et avec l'aimable coopération du général Fraser, il nous
4 faudra approfondir quelque peu ces sujets afin que les choses soient
5 objectivement présentées et présentées de façon utilisable.
6 Bonjour à tous et à toutes.
7 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Général Fraser.
9 R. Bonjour.
10 Q. Je voudrais vous remercier d'abord de votre amabilité pour le contact
11 par "videolink" avec les conseils de la Défense, et je crois bien que nous
12 avons pu tomber d'accord sur certains points qu'il nous faudra confirmer,
13 donc répéter ici aujourd'hui.
14 Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que les Juges de la
15 Chambre devraient laisser de côté les parties de votre déclaration qui se
16 rapportent à des périodes où vous n'avez pas été vous-même là-bas ?
17 R. Je ne suis pas tout à fait certain du fait qu'il m'appartienne de le
18 dire à moi.
19 Q. Mais vous serez d'accord pour dire qu'il y a des déclarations ou des
20 éléments de déclarations qui se rapportent à Gorazde pour des périodes où
21 vous n'étiez pas là-bas vous-même ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je voudrais vous
23 conseiller de passer au sujet suivant, parce que ce n'est pas une question
24 à poser au témoin, comme il vient de vous le dire.
25 M. KARADZIC : [interprétation] Merci.
26 Q. A un endroit, vous avez dit que les Serbes n'avaient pas demandé l'aide
27 des Nations Unies, alors que les Musulmans avaient protesté ou demandé de
28 l'aide. Est-ce que je peux vous demander quelles sont les sources qui ont
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1 été vos sources d'information pendant que vous vous trouviez dans Sarajevo
2 ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous êtes probablement en train de
4 demander une référence.
5 M. TIEGER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Merci.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,
7 nous donner la référence que vous êtes en train
8 d'évoquer ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est une partie de la déclaration. Il va
10 falloir que je retrouve le passage de cette déclaration du général, ça
11 risque de me prendre un peu de temps, mais en moins d'une minute, je pense
12 pouvoir trouver.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir déclaré chose pareil, Général ?
15 R. Non, je ne m'en souviens pas. Vous allez devoir être plus concret.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que l'erreur est la mienne.
17 J'ai lu votre déclaration de 1997, et il m'a semblé que c'était la
18 déclaration amalgamée. Or en page 11 de cette déclaration, il y a un
19 passage similaire qui va à cet effet, à savoir que :
20 "Les Serbes n'avaient jamais demandé notre aide. Ils ont eu une attitude
21 plutôt fataliste, et ils s'en sont servis pour faire montre de situation de
22 faiblesse dans la campagne."
23 Vous souvenez-vous de ce type de passage ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens d'avoir dit quelque chose à cet
25 effet.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est à cela que vous avez
27 fait référence, Monsieur Karadzic ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Votre Excellence. Merci. Ce que je voulais
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1 demander au général Fraser, c'est de nous dire quelles ont été ses sources
2 d'information, étant donné que les Serbes n'ont pas beaucoup fait de
3 jérémiades, et n'ont pas demandé d'aide, et ils n'ont pas non plus
4 grandement informé sa partie.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Je voudrais qu'il nous dise quelles ont été ses sources d'information
7 pour ce qui est de la période où il a été là-bas ?
8 R. Nous nous sommes entretenus avec les commandants des corps serbes,
9 c'est-à-dire avec le commandant du corps serbe, et c'est là que
10 l'expérience que j'ai eue se trouvait être limitée, puisque c'est mon
11 commandant qui s'est entretenu avec le commandant du corps serbe. Et nous
12 nous sommes également entretenus avec la partie musulmane, c'est-à-dire le
13 commandant du corps musulman; en sus, mon commandant s'est entretenu avec
14 la direction du gouvernement musulman, et dans d'autres opportunités, il
15 accompagnait le général Rose pour s'entretenir avec la direction serbe. Par
16 conséquent, nos sources d'information c'étaient les leaders soit musulmans,
17 soit serbes, et en plus, les rapports qui nous étaient communiqués par nos
18 unités qui étaient déployées tout au large du secteur de Sarajevo.
19 Q. Merci. Est-ce que vous sous-entendez par là les rapports en provenance
20 des instances gouvernementales ou des agences au niveau du gouvernement
21 situées à Sarajevo ?
22 R. Je ne me souviens pas d'avoir eu recours à des rapports du gouvernement
23 à quelque moment que ce soit.
24 Q. Merci. A l'occasion de notre conversation, et dans vos déclarations, il
25 est fait état de réserves que aviez formulées à l'égard des rapports des
26 observateurs militaires qui ont été adjoints là-bas, qui étaient peu
27 fiables, d'après vous, et qui informaient d'abord Zagreb, ensuite vous-
28 même. Ils étaient donc peu fiables, comme vous le dites dans votre
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1 déclaration faite entre le 15 et le 18 novembre 1997, page 0055-5094. Etes-
2 vous d'accord ?
3 R. Je suis d'accord pour dire que j'ai fait des commentaires au sujet de
4 l'utilité des observateurs militaires des Nations Unies. Leur fiabilité
5 dépendait de leur origine. Et cette chaîne de commandement qui remontait
6 jusqu'à Zagreb faisait que nous n'obtenions pas les informations en temps
7 utile de leur part.
8 Q. Donc est-ce que vous voulez dire que leur appartenance ethnique, leur
9 origine nationale, faisait de ces observateurs militaires des Nations Unies
10 et des différents bataillons en place, ce qui influait sur la fiabilité de
11 ce qu'ils communiquaient ?
12 R. C'est ce que j'ai dit.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page de cette
14 déclaration 0055-5094, 65 ter 11079. C'est 11079; ce n'est pas 11709.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous le souhaitez, pour ce qui est de
16 faire référence ultérieurement au même document, peut-être serait-il bon de
17 donner une copie papier au général par avance, si la chose peut être
18 arrangée.
19 Je ne pense pas que ce soit -- je pense que M. Karadzic avait fait
20 référence à la déclaration de ce témoin datée de 1997. Veuillez vérifier le
21 numéro du 65 ter une fois de plus.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] 11079, c'est sa déclaration. Il nous faut la
23 page 14. Le ERN ce serait 0055-5094. Mais non, ce n'est pas ce document. Si
24 on peut demander aimablement à l'Accusation de fournir le texte de la
25 déclaration.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai vérifié les requêtes présentées par
27 l'Accusation, c'est-à-dire ce qui est versé au dossier par leurs soins, et
28 là il est fait état d'un 65 ter 11079. Voilà, on est en train de nous
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1 l'afficher.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Je vous prie de confirmer si c'est bien votre déclaration datée de
4 1997. Et j'aimerais qu'on montre, ceci fait, la page 14. J'attire votre
5 attention sur le paragraphe qui se reporte aux "Observateurs militaires des
6 Nations Unies."
7 Si vous êtes d'accord avec moi, Général, il est dit ici qu'eux tous, plus
8 ou moins, exception faite de quelques individus que vous aviez mis de côté
9 dans notre conversation, à savoir ce dénommé Thomas [phon], qui était un
10 exemple positif, vous avez dit aussi que les autres étaient assez peu
11 fiables et que leurs rapports étaient inutilisables, c'est-à-dire que les
12 commandants de la FORPRONU se servaient, eux, de sources qui leur étaient
13 tout à fait propres; c'est bien cela ?
14 R. Ce que j'ai dit c'est qu'ils n'étaient pas cohérents, qu'ils n'étaient
15 pas fiables. Il y avait une filière de rapport qui allait vers Zagreb. Donc
16 ceci vous dit que nous avons dû nous appuyer sur nos propres sources. Et en
17 tant que partie intégrante de la chaîne de commandant militaire normale,
18 nous devions nous servir de sources multiples pour corroborer les
19 informations arrivant du terrain.
20 Et je veux clarifier une chose. Ici, il est dit "bataillons" dans votre
21 question. Moi, je n'ai parlé que des observateurs militaires des Nations
22 Unies, comme cela est écrit ici.
23 Q. Bon. Ce qui découle des origines ethniques ou nationales pour ce qui
24 est de différents bataillons nationaux, on y arrivera plus tard.
25 Mais ce qui m'intéresse c'est que :
26 "Ils étaient inconséquents, incohérents, et que d'abord ils
27 envoyaient leurs rapports vers Zagreb, chose qui ne nous était pas très
28 utile."
Page 8036
1 Est-ce que vous pouvez me le confirmer ?
2 R. Ça ne nous a pas été fort utile, ça, oui, mais ça ne veut pas dire que
3 nous avions rejeté la chose à part entière. Ils n'étaient pas fiables, ils
4 n'étaient pas cohérents, donc nous avons dû nous référer à d'autres sources
5 pour mettre ensemble toutes les pièces du puzzle et corroborer ce qui nous
6 était dit.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 Est-ce que vous pourriez nous montrer la page d'avant pour jeter de
9 la lumière sur la structure de l'organisation de la FORPRONU dans Sarajevo.
10 C'est le 5083. C'est la page qui précède cette page-ci.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est le 93, page 13.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, excusez-moi, 83.
13 0055-5083. C'est la page 3 du document en question.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est exact. Si M. Karadzic n'a pas
15 besoin de la version en B/C/S, peut-être pourrions-nous mettre ce côté
16 cette page-là pour que le général voie mieux la page agrandie.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce serait peut-être utile aux interprètes, mais
18 bon, si vous le dites.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous aviez affirmé ici
21 qu'il y a eu des divergences ethniques, nationales ? Par exemple, quand il
22 est question du général Soubirou et de Gobillard, et là on voit ADC qui
23 avaient une certaine autonomie, et vous dites que tous les matins, vous
24 receviez :
25 "…des rapports français et des rapports du renseignement, et Soubirou
26 ne voulait pas que quiconque lise ces rapports, s'il n'était pas un
27 Français."
28 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble qu'il faut
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1 descendre un peu la page pour resituer le passage qui vient d'être cité. Je
2 m'excuse, si cela vous est utile, nous avons la version papier.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais que ce soit donné au général.
4 Je suppose que la Défense n'a rien contre. Il s'agit de la page 3, Mon
5 Général.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Est-ce qu'on peut confirmer ceci : ça fait partie de votre déclaration,
9 n'est-ce pas, Monsieur ?
10 R. Les Français ont bel et bien rédigé des rapports qu'ils envoyaient à
11 leur structure nationale, et je n'avais pas droit de vue sur ce qu'ils
12 avaient écrit là. Mon devoir était principalement celui qui concernait le
13 segment Nations Unies. Eux, ils ont écrit du point de vue français à
14 l'intention des lecteurs français seulement. Mais le fait est que j'étais
15 assistant militaire, et ça ne m'a pas empêché de faire mon travail en ma
16 qualité de Canadien aussi.
17 Q. Mais ne pensez-vous pas qu'il eût été utile que de vous entendre nous
18 informer de ce qu'ils avaient rédigé dans les rapports qu'ils avaient
19 envoyé, n'est-ce pas, mais vous n'aviez pas eu la possibilité de les lire,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Comme je vous l'ai déjà dit dans ma toute dernière phrase au paragraphe
22 4, il y a eu à plusieurs reprises la possibilité de se pencher dessus, mais
23 il n'y avait rien de très frappant dedans. Par conséquent, ils envoyaient
24 essentiellement des informations qui étaient déjà celles qui circulaient
25 dans les filières des Nations Unies. Et s'agissant des opérations de la
26 coalition, il était typique dans ces différentes nations de faire suivre au
27 rapport les filières nationales pour informer de ce qui se passait sur le
28 terrain.
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1 Q. Est-ce que les autres contingents ethniques, nationaux en faisaient de
2 même ?
3 R. Au meilleur de mes connaissances, oui.
4 Q. Vous souvenez-vous du fait que nous avions été d'accord pour ce qui est
5 de la présence des forces des Nations Unies, mais nous n'avions pas donné
6 notre approbation pour ce qui est de la présence de forces nationales en
7 tant que telles ?
8 R. Le fait est que je me suis trouvé là-bas dans le cadre des Nations
9 Unies, et ça signifiait que vous aviez convié le Canada à participer en sa
10 qualité de membre des Nations Unies. Je dirais, par conséquent, que vous
11 aviez approuvé tant l'un que l'autre.
12 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que la partie serbe
13 avait eu certaines raisons pour ce qui était de suspecter les membres de
14 forces particulières du point de vue de leur impartialité, et à cet effet,
15 nous avions fait confiance aux Nations Unies, et non pas à des forces
16 nationales de certains pays, en particulier lorsque ces pays-là faisaient
17 partie de l'OTAN ?
18 R. Lorsque -- enfin, je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de
19 dire à présent, car tous ceux qui portaient un casque bleu se trouvaient là
20 sous les auspices des Nations Unies. Nous étions là-bas en application d'un
21 mandat des Nations Unies, indépendamment du fait d'avoir eu des pays
22 membres de l'OTAN, et nous ne nous sommes pas trouvés là-bas en tant que
23 partenaires de l'OTAN, mais en tant qu'effectif des Nations Unies. Mon
24 commandant a notamment pris bien soin du fait que les troupes placées sous
25 son commandement agissent de façon impartiale à l'égard des parties
26 belligérantes.
27 Q. Merci. Mais toujours est-il que dans vos déclarations, il importait de
28 savoir qui était le commandant, alors que les autres officiers dans les
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1 quartiers généraux étaient une espèce de décoration, plus ou moins, n'est-
2 ce pas ?
3 R. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que j'ai dit ça ?
4 Q. On le trouvera, si vous confirmez que vous l'avez bien dit. C'est la
5 page d'après.
6 R. Ecoutez, laissez-moi relire ma déclaration.
7 Q. Peut-on nous montrer la page d'après, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Paragraphe 3.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Au paragraphe 3, je dis effectivement que :
10 "Ces officiers des Nations Unies au QG étaient essentiellement 'une espèce
11 de décoration.'"
12 Et que les Français avaient effectué le gros du travail, et que cela était
13 une question d'efficacité. Afin que les choses soient faites de la façon la
14 plus efficace, on s'appuie forcément sur les gens qu'on avait au QG, parce
15 que nous nous trouvions là-bas pour accomplir un mandat des Nations Unies.
16 Et je l'ai dit dans ce contexte-là.
17 M. KARADZIC : [interprétation] Merci.
18 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour confirmer avoir dit que le général
19 Soubirou avait, par exemple, reçu des instructions de la part du général
20 Smith ou Rose, mais qu'essentiellement il faisait son travail en
21 consultation avec la France, c'est-à-dire son pays d'origine ?
22 R. Le général Rose et le général Smith étaient des supérieurs directs du
23 général Soubirou, et il prenait ses ordres de la part de ceux-ci. Mais à
24 chaque fois qu'il y a une coalition qui vient de pays différents, il y a
25 des instructions qui sont envoyées et des consultations qui sont effectuées
26 avec les pays d'origine. C'est ainsi que fonctionnent les opérations
27 déployées par de telles coalitions.
28 Q. Merci. A l'occasion de notre conférence par "videolink," vous aviez dit
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1 que les Nations Unies partageaient les informations obtenues avec l'OTAN,
2 que cela se faisait essentiellement au niveau du général Rose et de
3 l'amiral Leighton Smith, n'est-ce pas ?
4 R. J'ai dit que j'ai eu l'occasion d'écouter des conversations
5 téléphoniques entre Rose et Smith, j'ai bien dit que j'en ai entendu
6 quelques-unes.
7 Q. Merci. Vous avez également confirmé votre assurance disant que les
8 rapports de situation des Nations Unies et autres informations étaient
9 rebalancés aussi vers l'OTAN.
10 R. Je ne me souviens pas d'avoir confirmé que les rapports de situation
11 des Nations Unies et autres informations avaient été réexpédiés vers
12 l'OTAN. Je confirme que Rose s'était efforcé d'expliquer la situation à
13 l'OTAN, et dans bon nombre de situations à expliquer la situation des
14 Nations Unies sur le terrain concernant les circonstances auxquelles les
15 Nations Unies étaient appelées à faire face.
16 Q. Merci. Nous sommes tombés d'accord -- ou plutôt, vous avez confirmé que
17 le général Rose avait amené les JCO en Bosnie, parce qu'il voulait des
18 sources d'information indépendantes et fiables. C'étaient des soldats
19 britanniques auxquels il pouvait faire confiance, et ces soldats ont été
20 déployés, entre autres, à Gorazde, en leur qualité de membres des unités
21 SAS, n'est-ce pas ?
22 R. Le général Rose a effectivement fait venir des soldats de la JCO pour
23 servir de sources d'information. Mais pour ce qu'ils avaient fait à
24 Gorazde, c'est à lui qu'il faut poser la question. Ils venaient de l'armée
25 britannique, eux, et certains d'entre eux se trouvaient aussi être membres
26 des SAS, mais pour autant que je le sache, ils ne l'étaient pas tous.
27 Q. Merci. Au fil de notre conversation, vous avez aussi confirmé que vous
28 aviez eu des informations -- ou que les Nations Unies avaient eu des
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1 informations relatives à l'existence d'un marché noir et des activités
2 déployées par le personnel des Nations Unies à cet effet, et que cela a
3 même donné lieu à des investigations, n'est-ce pas ?
4 R. Les Nations Unies ont bel et bien diligenté des enquêtes au sujet
5 d'allégations disant que des membres des Nations Unies avaient pris part à
6 des activités du marché noir, la chose a été prise très au sérieux,
7 l'investigation à ce sujet a été effectuée par un groupe de travail venu de
8 Zagreb.
9 Q. Il y a même eu des voitures qui ont été piégées et ont explosé, et ces
10 voitures appartenaient à des hommes qui essayaient de mettre un terme à
11 tout cela. Notamment à un commandant français, sa voiture a sauté dans le
12 cadre d'un acte criminel, n'est-ce pas ?
13 Je vais reformuler ma question. Est-il exact que la voiture du commandant
14 d'une compagnie française, qui s'était efforcé de faire obstacle au marché
15 noir, est-il exact que sa voiture a été piégée et a sauté, et que ce fait
16 avait un rapport avec son travail contre le marché noir ?
17 R. Il y a eu un commandant de section de la police militaire française qui
18 a été victime du piégeage de sa voiture alors qu'il était en train
19 d'enquêter sur le marché noir. Il est venu nous voir et nous l'avons
20 transmis aux responsables de la police habilitée à traiter cette affaire,
21 nous avons donc soumis à ces responsables les allégations de marché noir
22 sur lesquelles enquêtait cet homme.
23 Q. Lors de notre rencontre, vous avez confirmé que le piégeage de cette
24 voiture pouvait avoir un rapport avec les actions antimarché noir que
25 réalisait cet homme, n'est-ce pas ?
26 R. C'est ce que j'ai dit, oui.
27 Q. Merci. Il y avait aussi des membres des Nations Unies qui ont été
28 impliqués dans les milieux liés à la prostitution à Sarajevo, n'est-ce pas
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1 ?
2 R. J'ai entendu de telles allégations, et chaque fois que nous entendions
3 une allégation, nous en informions les autorités compétentes pour qu'elles
4 puissent s'en occuper.
5 Q. Merci. Lors de notre rencontre, vous avez dit que la police civile des
6 Nations Unies avait mené une vaste enquête au sujet des actions liées à du
7 trafic de munitions, trafic de carburant, de voitures, trafic d'armes,
8 trafic de papiers d'identité et trafic d'alcool; c'est bien cela, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Ceci faisait partie du travail de la "task force" des Nations Unies
11 chargée du marché noir, et ce secteur a donc mené au moins une importante
12 enquête portant sur des allégations de marché noir.
13 Q. Et ceci en rapport avec le marché noir impliquant les divers articles
14 que je viens de citer et que vous avez vous-même cités lors de votre
15 rencontre avec moi, n'est-ce pas ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Merci. Vous avez également admis que jusqu'à ce moment-là les Serbes
18 avaient, en raison de tout cela, des raisons de se montrer prudents lors de
19 leur consentement à l'entrée de convois à Sarajevo, étant donné toutes ces
20 actions de marché noir, n'est-ce pas ?
21 R. Je n'ai pas admis cela. J'ai dit, qu'en fait, le marché noir était un
22 problème auquel étaient confrontées toutes les parties belligérantes, un
23 problème que les Nations Unies ont pris très au sérieux et dont les Nations
24 Unies se sont occupées. J'ai dit que nous avions évoqué ce problème lors de
25 nos contacts avec les instances compétentes.
26 Q. Mais vous conviendrez, n'est-ce pas, que les Serbes avaient des raisons
27 de faire preuve d'une certaine prudence quant à ce qui pénétrait dans
28 Sarajevo, qu'ils souhaitaient contrôler ce qui pénétrait dans la ville
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1 étant donné les renseignements dont ils disposaient sur ce genre de sujet ?
2 R. Je ne conviendrais pas que les Serbes étaient obligés d'accroître leur
3 contrôle. Ce que je dirais c'est que les Serbes, en coopération avec les
4 Nations Unies, auraient dû s'intéresser au marché noir et auraient dû
5 respecter le mandat des Nations Unies en accordant aux Nations Unies la
6 liberté de circulation.
7 Q. Merci. Lors de notre rencontre, je vous ai demandé de bien vouloir
8 préciser avec moi ce problème de la liberté de circulation. A votre avis,
9 le concept de liberté de circulation des convois humanitaires en
10 particulier implique l'absence de tout contrôle à leur égard ?
11 R. Non. Il doit exister un certain degré de contrôle, mais ce contrôle ne
12 doit pas arriver au point d'entraver la possibilité de ces convois
13 d'atteindre leur destination.
14 Q. La force qui donne l'autorisation de passage d'un convoi a-t-elle le
15 droit d'imposer un certain nombre de conditions techniques eu égard au
16 passage de ces convois ? J'ai bien dit "conditions techniques."
17 R. La notion de contrôle implique l'imposition de conditions techniques.
18 Mais vous avez parlé de la force qui émet l'autorisation de passage des
19 convois humanitaires, nous ne demandions pas d'autorisation, nous
20 informions les Serbes du fait que de l'aide humanitaire arrivait vers la
21 ville à des fins humanitaires, et des mesures de contrôle adaptées auraient
22 dû être prises pour garantir que cette aide humanitaire arrivait à
23 destination, son arrivée n'aurait pas dû être entravée.
24 Q. Nous allons bientôt en arriver à discuter des différences
25 d'interprétation sur le plan juridique.
26 Savez-vous, Général, que pour la première fois dans l'histoire de la
27 guerre, durant la guerre qui a opposé les Serbes aux Bulgares les
28 militaires serbes ont interrompu leurs activités dans le but d'autoriser
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1 l'entrée d'aide humanitaire destinée aux Bulgares, et que ceci a contribué
2 à l'introduction d'une norme par le fondateur de la Croix-Rouge ? Est-ce
3 que vous le saviez ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la pertinence de cette
5 question, Monsieur Karadzic ? Veuillez poursuivre.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, on entend des choses tellement
7 horribles au sujet des Serbes que ce n'est pas mal d'entendre une bonne
8 chose. Ce sont les Serbes qui ont créé cette règle consistant à autoriser
9 le passage à l'aide humanitaire et ils l'ont créée au XIXe siècle, le
10 fondateur de la Croix-Rouge s'en est saisie pour en faire la base de cette
11 norme appliquée par son organisation.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais que nous nous penchions sur le
14 document 1D2612 de façon à tirer au clair les droits exacts des différentes
15 parties en présence. 1D2612.
16 Ce document est un extrait de la 4e convention de Genève relative à la
17 protection des civils en temps de guerre.
18 Je demande à présent l'affichage de la page 23. Ou plutôt, excusez-
19 moi, de la page 9, article 23, de cette 4e convention.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
21 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
22 Une question d'incidence - je ne fais pas objection à l'emploi de ce
23 document - je comprends que des documents surgissent pendant un contre-
24 interrogatoire alors même qu'ils n'ont pas été notifiés à l'avance. Cela
25 n'a rien d'inhabituel. Le premier fait partie de cette catégorie. Mais quoi
26 qu'il en soit, si le Dr Karadzic pouvait nous dire qu'il va utiliser un
27 document qui n'a pas été notifié à l'avance à l'Accusation, cela nous
28 permettrait de ne pas nous lancer dans un processus de recherche complexe
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1 pour le retrouver.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La convention de Genève n'est pas le
3 genre de document que l'on admet en général pendant un contre-
4 interrogatoire, mais votre remarque peut être notée par la Défense.
5 Avançons, Monsieur Karadzic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous ferons de notre mieux, bien entendu.
7 La nécessité de s'intéresser à ce document émane de notre
8 compréhension différente de ce que sont les droits des parties au conflit.
9 Q. Selon l'article 23 de cette 4e convention de Genève que je vous demande
10 de lire, vous verrez ce qui est indiqué quant à la réalité des droits des
11 parties belligérantes. Nous trouvons le passage suivant en particulier, je
12 cite :
13 "…c'est dans le premier paragraphe de cet article…"
14 Je cite : "… peuvent décider de conditions imposées à des
15 distributions destinées aux bénéficiaires, et ce, sous le contrôle local
16 des puissances en présence."
17 Puis un peu plus loin, je cite :
18 "Ces quantités doivent être acheminées le plus rapidement possible, et la
19 puissance qui autorise leur liberté de passage doit avoir le droit de
20 prescrire les arrangements techniques qui sous-tendent l'autorisation de
21 passage en question."
22 Alors comment est-il possible pour la partie serbe, Général, de cesser
23 d'être une partie au conflit et de se voir réduite à une situation où on ne
24 lui demande plus son autorisation et où on l'informerait simplement de ce
25 qui se passe ?
26 R. Tout ce que je puis dire c'est ce que j'ai lu jusqu'à présent ici, et
27 les choses sont écrites très clairement dans ce premier paragraphe. Je
28 suppose qu'après avoir compris ce qui est indiqué ici, ma réaction
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1 consisterait à demander : pour quelle raison j'ai passé 20 jours sans
2 denrées alimentaires fraîches ? Parce qu'en vertu de ce que je lis ici, les
3 denrées alimentaires auraient dû être distribuées le plus rapidement
4 possible.
5 Je ne m'oppose pas, voyez-vous, à ce qui est indiqué dans ce paragraphe, à
6 savoir que la puissance qui autorise le passage, c'est le troisième
7 paragraphe avant la fin, je comprends bien, mais l'intention indiquée dans
8 ce premier paragraphe est tout à fait claire, elle vise à ce que l'aide
9 humanitaire et à ce que les vivres soient distribuées le plus rapidement
10 possible.
11 Q. Je suis d'accord. Mais vous remarquerez que la partie qui est à
12 l'origine de l'autorisation n'est pas simplement informée, elle bénéficie
13 du droit d'imposer des conditions ?
14 J'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur le paragraphe C, je cite :
15 "Un avantage manifeste…
16 "… peut être obtenu grâce aux efforts militaires ou à l'économie de
17 l'ennemi en substituant les quantités susmentionnées de vivres qui
18 autrement seraient obtenues ou produites par l'ennemi ou par la mise en
19 circulation de ces éléments, services ou facilités, et qui, autrement,
20 seraient nécessités pour la production de tels biens."
21 Est-ce que vous convenez qu'une partie qui accorde l'autorisation de
22 passage à un convoi est autorisée à s'assurer que la partie adverse ne va
23 pas en tirer une espèce de bénéfice
24 militaire ?
25 R. Les Nations Unies connaissaient cette disposition, et mon commandant a
26 particulièrement veillé, dans le cadre des pouvoirs qui étaient les siens,
27 à ce que l'aide qui arrivait aille bien aux civils. Dans des cas de ce
28 genre, nous prenions langue avec le commandant de corps pour parler de la
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1 liberté de circulation dans le cadre du sens à donner à ce document et à
2 son article 23.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
4 Puisque ce document ne sera pas versé au dossier car les conventions de
5 Genève font partie de la jurisprudence, j'aimerais que nous nous penchions
6 maintenant sur le document 1D1724.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Et en attendant l'apparition de ce document à l'écran : Général, je
9 vous dirais que M. Tieger a très habilement et avec un certain succès créé
10 l'impression que M. Mladic aurait interdit quelque chose, ou plus
11 précisément, que Mladic aurait confirmé que la liberté de circulation a été
12 suspendue, ensuite nous nous pencherons sur la pièce P1786. Mais pour
13 l'instant, examinons d'abord ce premier document. Je vais vous en donner
14 lecture, car ne je suis pas sûr qu'il s'accompagne d'une traduction.
15 C'est un rapport de combat régulier qui a été établi à 17 heures le 12 mai
16 1994. C'est le Corps de Sarajevo-Romanija qui écrit à l'état-major
17 principal. Et nous lisons, je cite :
18 "Au croisement avec la rue de Kasindolska, un blindé du Bataillon français
19 a été intercepté, et suite à son inspection, il a été établi que ce blindé
20 transportait sept caisses d'obus destinés à un mortier de 82-millimètres
21 que l'unité française de Rajlovac était présumée utiliser."
22 Puis à la page suivante, je cite :
23 "Une inspection a permis d'établir que ces articles n'avaient pas été
24 indiqués comme faisant partie de l'arsenal d'armes du calibre suscité, et
25 la résolution de ce problème est en cours.
26 "Dans le secteur de responsabilité du 3e Bataillon d'infanterie de
27 Sarajevo, nous avons constaté le déplacement délibéré de membres de la
28 FORPRONU à bord d'un véhicule tout-terrain qui se dirigeait vers Kosevo,
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1 Visojevici, et qui ont fait demi-tour à cet endroit."
2 Général, est-ce que vous conviendrez que transporter des munitions
3 destinées à la partie adverse nous donne le droit de faire preuve d'une
4 certaine précaution ?
5 R. D'abord, je n'ai pas connaissance de cet incident particulier, et cela
6 ne faisait pas partie de mes missions en tant qu'assistant militaire auprès
7 du commandant de secteur, qui ne consistait pas à apporter mon aide à l'une
8 ou l'autre des parties.
9 Q. Je conviens qu'il n'y a pas eu de telle assistance aux plus hauts
10 niveaux, mais ceci ne change rien au fait qu'à des niveaux moins élevés,
11 nos ennemis étaient approvisionnés en armes grâce au passage de nos lignes,
12 ce qui nous donnait le droit de faire preuve de quelque précaution et de
13 procéder à des inspections.
14 Conviendrez-vous que si l'autre partie ne respecte pas les règles convenues
15 et les procédures convenues, nous-mêmes avions le droit de suspendre un
16 programme déterminé ?
17 R. Vous me demandez de formuler un commentaire suite à une question
18 hypothétique ou suite à l'examen d'un document dont je n'ai pas pu vérifier
19 tous les détails, donc j'estime que je ne suis pas en mesure de répondre à
20 cette question avec la qualité professionnelle voulue.
21 Q. Mais, Général, il est question ici d'un fait dont vous avez parlé, à
22 savoir qu'il y a eu des entraves de la liberté de circulation des convois,
23 et je vous soumets en ce moment un document authentique qui indique quels
24 sont les motifs qui ont poussé à cet accroissement du contrôle. Ceci
25 n'avait rien à voir avec vous ou avec ce qui se passait sur les lignes.
26 Mais ce que je souhaite faire en vous montrant ce document, c'est tirer au
27 clair les raisons qui justifiaient un accroissement du contrôle et les
28 raisons qui justifiaient que l'on nourrisse quelque doute. Est-ce que les
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1 Serbes ont agi ainsi parce qu'ils étaient mauvais, ou est-ce qu'ils l'ont
2 fait parce qu'ils devaient se protéger pour ne pas être mis en cause au
3 prétexte que, par exemple, ils auraient pris eux-mêmes des mesures pour
4 distribuer des armes à l'ennemi.
5 Pouvez-vous jeter un coup d'œil au document et répondre à cette question.
6 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, je vous demanderais une
8 nouvelle fois de vous abstenir de formuler des commentaires. Toute la
9 dernière partie de votre question n'était qu'un commentaire.
10 Monsieur Tieger, en dehors du problème de traduction, est-ce que vous
11 faites objection à l'admission de ce document ?
12 M. TIEGER : [interprétation] Il sera enregistré aux fins d'identification.
13 Donc pour le moment, je ne vois aucune raison d'élever une objection, mais
14 nous aurons d'autres occasions à l'avenir de préciser notre position
15 éventuellement.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Le document est donc admis aux
17 fins d'identification.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D769 MFI
19 Président, Madame, Messieurs les Juges.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ressens la nécessité de préciser les raisons
21 de mon commentaire, qui n'était pas un commentaire. Mon désir était
22 d'informer le général --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, contentez-vous de
24 poser des questions au témoin.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Général, dans votre déclaration -- ou plutôt, je reformule. Avez-vous
28 conscience du fait que les Musulmans ou l'armée musulmane de Bosnie a
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1 utilisé la tour Unis et d'autres bâtiments de très grande taille, notamment
2 l'immeuble de l'assemblée, en tant que lieux où elle plaçait des tireurs
3 embusqués ?
4 R. Oui, nous en avions conscience.
5 Q. Merci. M. Tieger, en pages 23 à 25 du compte rendu, vous a laissé
6 entendre que le général Galic aurait admis qu'il y avait des tireurs
7 embusqués qui tiraient dans la ville de Sarajevo et que ces tirs visaient
8 les civils, or la question se pose de savoir s'il a vraiment reconnu que de
9 tels tirs visaient les civils. Est-ce que le général Galic a admis à
10 quelque moment que ce soit que l'action des tireurs embusqués visait les
11 civils ?
12 R. Cela ressort assez clairement du PV qui a été dressé à l'issue de cette
13 rencontre, il l'a reconnu.
14 Q. Est-ce que, où que ce soit, les civils sont mentionnés ?
15 R. Pas en tant que tels, mais c'est ce que j'ai compris comme étant le
16 sens de ce qu'il a écrit dans ses notes personnelles pendant cette réunion.
17 Q. Vous avez des notes de cette réunion qui permettraient de penser qu'il
18 s'agissait de civils, vous en possédez ?
19 R. Je ne possède aucune note de cette réunion.
20 Q. Merci. Vous rappelez-vous qu'un certain nombre d'accords antisnipers
21 [phon] ont été conclus ?
22 R. Je me rappelle que nous avons travaillé avec les deux parties
23 belligérantes à Sarajevo dans le but de conclure des accords antisnipers.
24 Le message que nous adressions aux deux parties belligérantes était
25 identique, à savoir que nous leur demandions de ne pas prendre les civils
26 pour cibles, et nous leur disions que nous allions engager des actions
27 contre toute partie belligérante qui prenait des civils pour cibles.
28 Q. Vous rappelez-vous, Général, que ces accords antisnipers impliquaient
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1 également une interdiction de l'action des tireurs embusqués en ville
2 contre, y compris, des cibles légitimes. Donc il ne s'agissait pas
3 d'interdire leur action uniquement contre les civils, mais d'interdire leur
4 action tout court ?
5 R. J'aurais besoin de relire le texte des accords, mais d'après ce que
6 j'avais compris, toute action militaire contre la faction militaire adverse
7 était du ressort des deux factions belligérantes. Lorsque les Nations Unies
8 intervenaient, c'était lorsque ces actions militaires avaient des
9 conséquences néfastes sur la communauté civile.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
11 Je demanderais maintenant l'affichage de la pièce P1208 - qui est un
12 document de l'Accusation - ce document va nous permettre de nous rappeler
13 quelle était la situation qui prévalait avant la signature de cet accord
14 antisniper, puisqu'un commandant a émis un certain nombre d'ordres.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Le texte apparaît à l'écran et j'aimerais appeler votre attention sur
17 le paragraphe 3. Conviendriez-vous que dans ce paragraphe nous trouvons une
18 définition très claire des cibles qui étaient celles des tireurs embusqués
19 et que ces cibles sont des officiers et des soldats, comme indiqué dans ce
20 paragraphe ?
21 R. Oui, les instructions que l'on voit dans ce paragraphe sont claires. Il
22 est tout à fait clair qu'il ne faut pas viser les civils, en particulier
23 les enfants, ou les personnes circulant sur les routes ou embarquées à bord
24 de tramways. C'est tout à fait clair.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 Ce document est déjà une pièce à conviction. Nous n'avons donc pas besoin
27 d'en demander le versement au dossier.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Vous vous rappelez certainement avoir eu des éléments d'information
2 montrant que les Français possédaient des vidéos sur les images desquelles
3 on voyait des snipers musulmans tirer sur la population de Sarajevo ? Les
4 Français étaient bien en possession de cette vidéo, n'est-ce pas ?
5 R. J'ai entendu parler de cela, mais je n'ai jamais visionné les images.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 65 ter 09664.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Indépendamment du fait de ne pas avoir vu cette vidéo, vous avez
9 certainement entendu parler de son existence, n'est-ce pas ?
10 R. J'ai entendu ce type de récits, oui.
11 Q. Et vous êtes d'accord aussi pour confirmer que vous aviez entendu de la
12 part des Français que les Musulmans avaient fait des vidéos d'attaques
13 contre les enfants pour faire diffuser cela à la télévision afin de ternir
14 l'image des Serbes ?
15 R. J'ai entendu ce type de récits aussi, oui.
16 Q. Merci. J'aimerais vous demander maintenant de prêter attention à ce
17 texte afin de procéder à son identification. Ici, c'est un résumé
18 antisniper émanant du Bataillon français daté du 23 septembre 1994. C'est
19 une période où vous vous trouviez là-bas, n'est-ce pas ?
20 R. C'est exact.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page d'après.
22 Le B/C/S n'est pas indispensable ici.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. On voit au H, "Site du sniper," puis au 7, où vous dites observation,
25 il est dit :
26 "D'après les --"
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça se trouve en bas de page. Un instant.
28 C'est bon.
Page 8053
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. On a confirmé les -- une Musulmane a confirmé à l'intention des
3 Français pour vous dire que les tirs étaient venus du côté musulman, en
4 face du bâtiment des PTT, n'est-ce pas ?
5 R. Bien, c'est ce qui est dit dans cette phrase du document. Mais je vais
6 essayer de -- enfin, laissez-moi vous demander : de quoi s'agit-il dans ce
7 document ? Le précédent c'était un document français. Celui-ci --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit qu'il y avait une première
9 page ? Montrez-la.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un rapport officiel. Je m'excuse pour mon
11 français qui est inexistant. Il s'agit du capitaine Chassang et il s'agit
12 d'une investigation concernant des tirs de snipers, et ça vient du
13 Bataillon français numéro 2. L'investigation en question a permis de
14 conclure que les tirs sont venus du côté musulman, depuis l'immeuble face
15 au bâtiment des PTT. C'est un rapport en provenance du Bataillon français.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous n'avons pas une version
17 originale du document français ? Il doit y avoir un numéro ERN. J'espère
18 que nous devrions être en mesure de le montrer au témoin.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux voir la page 2, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, certes.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bon, Madame, Messieurs les Juges, ça va pour
23 ce qui est du document.
24 Mais il n'était pas usuel pour moi de lire ce niveau de document. Ça,
25 c'était un niveau en dessous -- et je suis en train, oui, de voir les
26 observations qui figurent au paragraphe 7.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
28 M. KARADZIC : [interprétation] Oui, je veux bien accepter que vous ne
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1 l'ayez pas lu à l'époque, mais c'est un phénomène que vous avez évoqué.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc je demanderais à ce que ce document soit
3 versé au dossier.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D770, Monsieur le
6 Président.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Mon Général, de la bouche de qui avez-vous entendu le fait qu'il y ait
9 eu des tirs de snipers en direction d'enfants pour ternir l'image des
10 Serbes ? Est-ce que c'est des récits que vous avez entendus de la part de
11 quelqu'un ou est-ce que quelqu'un vous l'aurait dit; et si oui, qui ?
12 R. Ça devait forcément venir des soldats des Nations Unies, et il me
13 semble que je me souviens d'une protestation adressée à l'intention des
14 Musulmans pour ce type d'activités.
15 Q. Merci. Est-ce que vous auriez entendu à quelque moment que ce soit des
16 informations qui diraient que des Serbes avaient tiré en direction de
17 leurs civils pour ternir l'image de la partie adverse ?
18 R. Je ne me souviens pas avoir entendu chose pareille à quelque moment que
19 ce soit.
20 Q. Merci. S'agissant de notre session de récolement, vous aviez dit que
21 d'après vos informations les Musulmans voulaient susciter une intervention
22 militaire de la part des étrangers, et vous n'étiez pas certain du fait de
23 savoir si ces tirs de snipers en direction de leur population avaient cela
24 pour finalité. Mais vous avez aussi dit que leurs tireurs et leurs snipers
25 étaient des professionnels pour sûr, que ce n'étaient pas des renégats
26 quelconques. Par conséquent, le fait de voir des snipers tirer contre leurs
27 propres civils c'était une sorte de politique militaire, n'est-ce pas ?
28 R. Je voudrais juste répondre à la totalité des éléments contenus dans
Page 8055
1 votre question.
2 Notre évaluation disait que les autorités musulmanes étaient intéressées
3 par le fait de garder les Nations Unies sur place et pour les faire
4 participer aux opérations, et donc, in extenso, ça voulait dire qu'il y
5 aurait implication de la communauté internationale.
6 Deuxièmement, je ne me souviens pas avoir dit à quelque moment que ce soit
7 qu'il y avait eu une espèce de politique militaire visant à cibler ses
8 propres civils. J'ai dit que les Musulmans étaient coupables d'avoir tiré
9 sur leurs propres civils, et nous avions protesté contre ce type de choses
10 comme nous avions protesté contre les Serbes lorsqu'ils tiraient contre les
11 civils.
12 Et les Musulmans avaient leurs propres snipers professionnels et tireurs
13 professionnels, tout comme les Serbes en avaient aussi.
14 Q. Merci. A l'occasion de cette conversation de récolement, vous avez
15 également confirmé que les officiers des Nations Unies avaient procédé à
16 des investigations dans des cas de figure où on avait ciblé des membres des
17 Nations Unies, et dans ce cas de figure, il y a eu collecte d'éléments de
18 preuve avec investigation complète à l'appui. D'autre part, lorsque les
19 civils étaient ciblés, les Nations Unies procédaient à certaines
20 investigations pour ce qui est de savoir quelle était l'origine des tirs,
21 mais les éléments de preuve étaient recueillis par la police locale cette
22 fois-ci, n'est-ce pas ?
23 R. C'est exact, et nous nous sommes efforcés d'obtenir des informations de
24 l'une quelconque des factions qui étaient impliquées dans l'investigation
25 aux fins de compléter nos rapports. Et dans une mesure plus ou moins
26 grande, nous avons réussi à recueillir des informations aux fins de
27 compléter nos propres rapports selon la disponibilité des factions en
28 question à partager ces informations avec nous.
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1 Q. Oui, mais nous sommes bien d'accord l'un avec l'autre pour ce qui est
2 d'affirmer que les investigations en matière pénale et légale lorsqu'il y a
3 eu des civils ciblés à Sarajevo étaient confiées, elles, à la police
4 locale, n'est-ce pas ?
5 R. Ce que j'ai dit, c'est que lorsqu'il y a eu des civils de touchés, les
6 Nations Unies diligentaient leur propre enquête alors que les autorités
7 locales faisaient ce qu'ils faisaient dans l'axe national qui était le
8 leur, et nous nous sommes efforcés d'obtenir des informations de leur part
9 aux fins de compléter notre investigation.
10 Q. Mais votre investigation était-elle fait à un niveau pénal et légal ou
11 c'étaient eux ? Qui est-ce qui collectait les éléments de preuve ? Du point
12 de vue pénal et du point de vue de ce que fait la police judiciaire. Leur
13 police ou les Nations Unies ?
14 R. Nous ne diligentions pas d'enquêtes pénales. Nous procédions à une
15 enquête pour déterminer les faits et déterminer laquelle des parties en
16 présence était responsable de tel ou tel autre incident. Dans le cas où il
17 y aurait eu des activités criminelles, nous faisions venir notre propre
18 police militaire pour diligenter ce type d'enquêtes criminelles, donc
19 d'enquêtes au pénal. Ça avait donc un lien avec nos fonctionnements
20 internes. S'agissant des snipers ou des pilonnages, cela a été fait par les
21 troupes des Nations Unies sur le terrain, et leurs résultats étaient
22 véhiculés par le biais de la filière de commandement.
23 Q. Merci. Est-ce que vous avez eu des informations disant que l'ABiH avait
24 pilonné le centre de Sarajevo ?
25 R. Dans un cas de figure, nous avons eu vent de la chose. Il y a eu une
26 investigation conjointe de faite avec les autorités musulmanes. Ceci a été
27 la résultante d'une attaque qui était d'abord venue du côté serbe, et au
28 fil de l'investigation, il y a eu un deuxième incident, une deuxième
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1 attaque vers le même site, et nous avons tiré la conclusion qui était celle
2 de dire que la deuxième attaque au mortier venait du côté musulman. Cette
3 information a été véhiculée vers les autorités musulmanes.
4 Q. De votre avis, quel était objectif poursuivi par le fait de tirer un
5 obus de mortier du côté de cette faction musulmane ? Ou pour être plus
6 précis, était-ce là une tentative d'augmenter le nombre de victimes pour
7 accuser plus gravement encore la partie serbe ?
8 R. Les conclusions de notre rapport ont été celles de dire : d'abord, il y
9 a eu une première attaque du côté serbe, puis nous avons protesté à
10 l'encontre des Serbes pour avoir attaqué des sites avec des civils. Puis la
11 deuxième attaque était faite par les Musulmans, et nous avons protesté à
12 leur encontre. Nous avons fourni les informations aux deux parties en
13 présence et nous avons tenu une conférence de presse pour expliquer la
14 façon dont nous avions conduit nos investigations en utilisant les
15 informations en provenance du côté musulman. Donc nous avons présenté les
16 faits et nous avions indiqué que les deux parties étaient à blâmer.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question qui vous a été posée était
18 celle de savoir si vous aviez déterminé qu'il y avait eu une intention de
19 présente au niveau musulman.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur.
21 Il nous avait semblé que l'intention des Musulmans était celle de créer
22 plus de victimes pour faire porter le blâme par les Serbes pour cette
23 attaque.
24 M. KARADZIC : [interprétation] Merci.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la partie de la ville qui était
26 impliquée pour ce qui est de cette attaque ?
27 R. Là, vous êtes en train de demander à ma mémoire de faire un effort. Il
28 m'est difficile de m'en souvenir, désolé.
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1 Q. Est-ce que vous vous souvenez du moment où cela s'était produit ?
2 R. Il faudrait que je revienne à mon carnet de notes, mais il me semble me
3 souvenir que ça s'est passé tout de suite à l'ouest de Skenderija, du côté
4 musulman, à proximité du marché. Mais là je suis en train, effectivement,
5 de faire des efforts de mémoire, et je n'y arrive pas.
6 Q. Bon, écoutez, je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire et vous
7 dire que dans la session de récolement vous avez aussi évoqué des carnets
8 de notes. Est-ce que nous pourrions avoir droit de vue dans ces carnets de
9 notes ?
10 R. En 1997, lorsque j'ai commenté -- ou plutôt, lorsque j'ai fait mon
11 rapport, tout ce que j'avais en ma possession, je l'ai remis, et je --
12 voyez-vous, on y a consigné tout ce que j'avais dit, et toutes les
13 observations faites a posteriori se basent sur des déclarations faites à
14 l'époque. Je ne sais pas quelle est la documentation à laquelle j'ai fait
15 référence à l'époque, mais quelle qu'ait été la documentation que j'ai
16 possédée, je ne saurais vous dire où se trouvent ces notes, exception faite
17 de ce qui a été consigné comme étant ma déclaration partant de ces notes et
18 partant des documents des Nations Unies auxquels j'ai souvent fait
19 référence.
20 Q. Est-ce que vous auriez remis ces carnets de notes au bureau du
21 Procureur ?
22 R. Une fois de plus, ce que je peux vous répéter, tout ce que j'ai eu à ma
23 possession en 1997, je l'ai mis à disposition. Mon rapport a été rédigé à
24 l'époque, et je n'arrive pas maintenant à me souvenir de ce qu'il en est
25 advenu. Je ne l'ai pas aujourd'hui.
26 Q. Mon éminent confrère, M. Tieger, nous a fait savoir qu'ils n'ont pas
27 réussi à localiser la chose, ce qui ne signifie pas que nous renoncions à
28 la volonté de faire en sorte que l'on fasse l'effort de retrouver ces
Page 8059
1 carnets de notes. Si moyen de nous aider il y aurait, cela serait fort
2 utile.
3 Vous aviez aussi indiqué que Ganic a eu à faire face à certaines de
4 vos constatations --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie. Il me semble
6 que le témoin ne peut pas revenir vers les pages antérieures du compte
7 rendu. Je parle de la page 56, lignes allant de 8 et au-delà -- il se peut
8 qu'il s'agisse d'une erreur de frappe. Je vais vous en donner lecture, et à
9 vous de le confirmer :
10 "Notre rapporteur a d'abord dit qu'il y avait une attaque du côté serbe…"
11 Ensuite, le compte rendu dit, je cite :
12 "La deuxième partie était une attaque contre les positions serbes faite par
13 les Musulmans, et nous avons protesté."
14 Là je suppose qu'au lieu de "positions serbes," on devait entendre
15 "positions civiles."
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
18 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que les Juges de la Chambre ont relevé
20 aussi l'appel que nous venons de lancer à l'instant même pour ce qui est de
21 faire en sorte que ces carnets de notes refassent surface, et j'espère que
22 les Juges nous apporteront à cet effet leur soutien.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
24 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, M. Robinson le sait
25 certainement, et je crois bien que l'accusé devrait en avoir pris
26 connaissance, à savoir nous avons déjà été saisis de cette situation. Et du
27 fait de l'ambiguïté potentielle associée à ce qui vient d'être dit, je
28 précise que nous avons recherché ces carnets de notes et nous n'avons
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1 aucune indication pour ce qui est d'avoir, à quelque moment que ce soit,
2 reçu au niveau du bureau du Procureur ce carnet de notes. Nous n'avons donc
3 aucune information disant que cela se trouverait en notre possession, en
4 dépit du fait que nous avions procédé à une recherche détaillée dans notre
5 base de données. D'après la façon dont nous avons compris la chose, ceci a
6 laissé entendre que nous étions en possession de ces carnets de notes, et
7 d'après la façon dont je comprends la chose, cela ne semble pas être le
8 cas. Il n'y a donc aucune indication disant ce qu'il en serait advenu.
9 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis élaborer
10 quelque peu.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si nous avons là quelques instants à
12 passer là-dessus, peut-être le général pourrait-il nous le dire ?
13 Monsieur Robinson.
14 M. ROBINSON : [interprétation] C'est bon, nous pouvons en parler dans une
15 autre forme. Merci.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en remercie.
17 Allons de l'avant, Monsieur Karadzic.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ne serait-ce qu'à
20 une occasion, Ejub Ganic était resté coït lorsque vous lui avez fait
21 entendre quelle était la façon d'agir de la partie musulmane à l'égard de
22 ses propres citoyens ?
23 R. Il était resté coït et il n'en a pas été fort heureux.
24 Q. Est-ce que vous savez que le général Rose était convaincu du fait que
25 Ganic avait un détachement à lui de tireurs d'élite pour tuer ses propres
26 citoyens dans Sarajevo ?
27 R. Je n'en ai pas connaissance.
28 Q. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que d'après les
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1 conventions de Genève, entre autres, pour ce qui est de la partie que nous
2 avons évoquée aujourd'hui, à savoir la 4e convention, partie numéro 2, les
3 hôpitaux ne sont pas censés être mués en installations militaires et ceux-
4 là bénéficient d'une protection seulement au cas où ces hôpitaux ne sont
5 pas utilisés en guise d'installations militaires ?
6 R. C'est ce qui est bel et bien conforme à la convention de Genève, en
7 effet.
8 Q. Les Musulmans ont-ils tiré depuis l'enceinte de l'hôpital de Kosevo en
9 direction des positions serbes ?
10 R. Je ne m'en souviens pas.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on alors nous montrer votre déclaration
12 11079 datant de 1997. Aussi allons-nous essayer de nous pencher sur la page
13 0055-5101. Il me semble que c'est la page 21.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Puis-je attirer votre attention sur le dernier paragraphe, où il est
16 dit que :
17 "Les tirs de mortier tirés depuis l'hôpital de Kosevo et depuis le
18 point de regroupement d'armes d'Ilidza."
19 Alors, est-ce que ça rafraîchit votre mémoire pour ce qui est du fait
20 d'avoir abusé l'hôpital de Kosevo, chose qui s'est produite à plusieurs
21 reprises ?
22 R. Je maintiens ce qui figure dans ma déclaration de 1997. Comme je vous
23 l'ai déjà dit, le temps a quelque peu effacé les détails. Je maintiens ce
24 qui y figure, à savoir que des tirs de mortier étaient venus du côté de
25 l'hôpital de Kosevo et depuis ce point de rassemblement d'armes à Ilidza.
26 Mais comme je l'ai dit en guise de réponse à plusieurs reprises, je ne puis
27 que me référer à la déclaration que j'avais faite à l'époque.
28 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez du fait que la partie musulmane
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1 avait souvent fait recours à ce type de tactique consistant à tirer depuis
2 des rapprochées des postes des Nations Unies, du bâtiment des PTT, et
3 autres immeubles de ce type pour attirer des ripostes de la part de la
4 partie serbe, et il y a eu des protestations de la part des Nations Unies
5 qui se sont faites très souvent à l'intention ou auprès de M. Izetbegovic ?
6 R. Il est exact de dire que les Musulmans l'avaient fait, et que nous
7 avons protesté auprès du corps. Il n'y a pas qu'Izetbegovic, nous avons
8 protesté auprès du corps d'armée musulman aussi.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
10 Je ne sais pas si nous avons encore le temps avant la pause,
11 Excellence ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci étant le cas, je crois que nous
13 allons faire la pause à présent, une pause d'une demi-heure, nous allons
14 reprendre à 13 heures moins 05.
15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.
16 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, à vous.
18 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Très rapidement, je voudrais saisir l'occasion pour confirmer le fait
20 que des liaisons vidéo ont été demandées et prévues pour les 1er et 2
21 novembre pour l'audition des Témoins KDZ476, 244, et 130.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelles que soient les dispositions
23 mises en place, nous respecterons les dates d'audition par vidéoconférence
24 de ces trois témoins.
25 M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est exactement ce que j'ai compris
26 également, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci de cette information à l'avance.
28 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
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1 M. KARADZIC : [interprétation] Merci.
2 Q. Général, j'aimerais vous rappeler vos aimables réponses pendant notre
3 rencontre par vidéoconférence. En effet, pendant cette réunion à distance
4 vous avez confirmé qu'un siège pouvait être une tactique militaire légitime
5 pour autant qu'elle n'ait pas pour but d'affamer la population civile,
6 n'est-ce pas ?
7 R. C'est une tactique, en effet, oui.
8 Q. Merci. Nous sommes également convenus, n'est-ce pas, que pour les
9 Serbes encercler Sarajevo dans le but de conserver l'armée musulmane à
10 l'intérieur de la ville et de l'empêcher de pouvoir participer aux combats
11 qui se menaient dans le reste de la Bosnie était également une tactique
12 légitime, n'est-ce pas, autrement dit le "confining muslim forces" pour
13 employer le terme anglais ?
14 R. Je conviens qu'il est légitime pour les soldats serbes d'avoir encerclé
15 les forces musulmanes à l'intérieur de Sarajevo.
16 Q. Merci. Nous nous sommes également mis d'accord sur le fait que l'emploi
17 de l'artillerie lourde était légitime dans le but de :
18 "… repousser les attaques de la partie adverse."
19 Et que la partie musulmane était considérablement supérieure en
20 nombre, de sorte que l'emploi de l'artillerie lourde était du côté serbe un
21 moyen de rétablir un certain équilibre dans le rapport des forces, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Je conviendrais que l'emploi de l'artillerie contre les forces
24 militaires musulmanes était une stratégie légitime.
25 Q. Merci. Nous nous sommes mis d'accord également sur le fait que l'armée
26 musulmane se servait de mortiers mobiles pour tirer sur les positions
27 serbes, et qu'il arrivait que ces mortiers mobiles soient positionnés dans
28 des lieux très sensibles comme, par exemple, le siège des Nations Unies ou
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1 d'autres lieux d'une grande sensibilité sur le plan civil, donc les
2 mortiers étaient positionnés dans ces endroits dans le but d'attirer une
3 réplique au tir de la part de la partie serbe, n'est-ce pas ?
4 R. Les forces musulmanes ont bien agi de cette façon. Nous avons protesté
5 auprès d'elles en raison de leur recours à de telles tactiques. Ce que
6 cette partie musulmane a fait avait pour but d'attirer une réplique de la
7 part des Serbes, mais les Serbes avaient le choix de tirer ou de ne pas
8 tirer.
9 Q. Nous reviendrons sur ce point plus tard. Chaque fois qu'ils pouvaient
10 le faire, ils n'ont pas tiré --
11 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ceci est très typique
13 de votre façon de procéder. Vous ne devez pas faire de déclaration. Vous
14 devez vous contenter de poser des questions.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président.
16 Merci.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Général, nous nous sommes également mis d'accord sur le fait qu'il
19 était toujours légitime d'attaquer des combattants ennemis quel que soit
20 l'endroit où ils se trouvent, y compris si ces derniers organisent un match
21 de football tout près de la ligne de front, n'est-ce pas ?
22 R. Engager des soldats d'un côté ou de l'autre était une activité légitime
23 et les prendre pour cibles était légitime, même s'ils étaient en train de
24 se livrer à une activité sportive.
25 Q. Merci. Vous vous êtes dit d'accord, n'est-ce pas - et je pense que vous
26 vous en souviendrez - le fait que les états-majors militaires, les bureaux
27 militaires, à tous les niveaux hiérarchiques depuis la compagnie jusqu'au
28 corps d'armée, étaient des cibles militaires légitimes, même si leur
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1 emplacement était situé assez loin des lignes de front, ce qui est
2 d'ailleurs en général le cas, n'est-ce pas ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
4 M. TIEGER : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président.
5 Je crois avoir déjà formulé cette objection. Et je pense que le moment
6 actuel est un bon moment pour la resituer dans son contexte. La question de
7 savoir si une cible militaire est légitime par rapport à des circonstances
8 déterminées porte sur deux éléments différents. La question qui se pose
9 consiste à savoir s'il est légitime de prendre pour cible une installation
10 militaire déterminée. Le témoin doit être informé des circonstances, c'est-
11 à-dire du lieu de l'emplacement, du type d'arme, et cetera, qui sont liées
12 à cette installation militaire.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que le général pourra répondre
14 à cette question.
15 Vous pouvez répondre à la question, Général ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Un QG militaire est une cible militaire
17 légitime en tant que telle.
18 M. KARADZIC : [interprétation] Merci.
19 Q. A titre d'information, je vous annonce que la question que je m'apprête
20 à vous poser constituera la base de plusieurs questions ultérieures et je
21 vous la pose en fonction des séances de récolement que nous avons eues
22 ensemble.
23 Alors, les entrepôts d'armes, c'est-à-dire l'endroit où des fournitures
24 militaires, des équipements militaires sont entreposés, sont aussi des
25 cibles légitimes, n'est-ce pas, même si ces dépôts se trouvent en
26 profondeur du territoire, derrière les lignes de front, n'est-ce pas ?
27 R. Des dépôts militaires et des entrepôts militaires sont des cibles
28 légitimes. Mais l'endroit où ils se trouvent complique un peu le problème.
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1 Que faites-vous avec une telle cible militaire ? Nous entrons maintenant
2 dans la question qu'il convient de se poser, à savoir une question qui
3 relève du discernement militaire.
4 Q. Merci. Nous nous sommes également mis d'accord, n'est-ce pas, sur le
5 fait que les moyens favorisant le transport et la communication, c'est-à-
6 dire les véhicules, les transporteurs destinés à transporter un grand
7 nombre de soldats ainsi que les transporteurs d'équipement, les voies de
8 circulation publiques, les usines destinées à fabriquer des moyens destinés
9 aux militaires, sont tous des cibles légitimes, n'est-ce pas ?
10 R. Les transports militaires, les transports d'équipement militaires, les
11 usines fabriquant des moyens destinés aux militaires sont des cibles
12 légitimes. Quant aux voies de communication publiques et aux véhicules qui
13 ne sont pas précisément destinés aux militaires, ce ne sont pas des cibles
14 militaires légitimes. Pour qu'elles le deviennent, il faudrait que leur
15 mission soit d'ordre militaire.
16 Q. Je ne pensais pas à des voies utilisées par le public. Je pensais à des
17 voies de circulation utilisées par l'armée. Là il y a peut-être eu un
18 malentendu. Mais nous nous sommes mis d'accord également, n'est-ce pas, sur
19 le fait que les lieux de commandement civil -- ou autrement dit, les chefs
20 civils d'une armée, que sont en particulier les chefs d'Etat, un président,
21 par exemple, peuvent être également une cible militaire légitime, n'est-ce
22 pas ? Autrement dit, le lieu depuis lequel s'exerce le commandement civil
23 et le lieu depuis lequel s'exerce le commandement militaire sont bien,
24 n'est-ce pas, des cibles militaires légitimes ?
25 R. Il faudrait de très, très nombreuses explications pour définir
26 exactement ce qu'est une voie de circulation militaire. Je pense que pour
27 ma part je n'en ai jamais vu durant toute ma vie. Maintenant, les lieux de
28 commandement civils ou les dirigeants civils de l'armée, ces termes nous
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1 amènent dans une zone assez nébuleuse s'agissant du ciblage et il me
2 faudrait beaucoup de travail avec tous mes conseillers juridiques pour
3 définir s'il s'agit ou pas d'une cible militaire légitime. Mais en tout
4 état de cause, je ne crois pas pouvoir mieux répondre à votre question.
5 Q. Merci, Général. Je voudrais qu'à présent nous disions quelques mots
6 d'un autre sujet, qui est la proportionnalité des tirs ou le caractère
7 discriminatoire d'un tir. Donc en vous appuyant sur l'expérience qui est la
8 vôtre en tant que représentant des Nations Unies, et ce, dans le contexte
9 des combats menés à Sarajevo, il est vrai, n'est-ce pas, que les
10 expressions pilonnage ou tir disproportionné ou indiscriminé sont des
11 expressions très souvent utilisées. Alors, j'aimerais que nous précisions
12 un peu les choses de ce point de vue.
13 Est-ce que vous connaissiez les positions de l'ABiH à l'intérieur de la
14 ville ? Saviez-vous où elles se trouvaient ?
15 R. Je savais où se trouvait la présidence, où se trouvaient les quartiers
16 généraux des corps d'armée, et plus généralement où se trouvaient les
17 lignes de confrontation à Sarajevo.
18 Q. Connaissiez-vous le déploiement des unités aussi bien au niveau des
19 lignes de front qu'en profondeur du territoire derrière les lignes de front
20 à Sarajevo ?
21 R. Je ne disposais pas de renseignements détaillés au sujet de chaque
22 unité. Il s'agissait de renseignements dont disposaient les forces des
23 Nations Unies dans les secteurs concernés. Pour ma part, je m'occupais des
24 deux côtés, de ce qui se passait au niveau du corps d'armée.
25 Q. Conviendrez-vous qu'à Sarajevo était déployé le 1er Corps de l'ABiH ?
26 R. Il se trouvait dans le secteur de Sarajevo, exact.
27 Q. Disposiez-vous d'information quant aux effectifs de ce corps d'armée ?
28 R. Nous avions une idée de l'importance et des effectifs de ce corps
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1 d'armée au sein de notre organisation.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
3 Je demande à présent l'affichage du document 1D406.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. En attente d'affichage de ce document, je vous demande, Général, si la
6 FORPRONU possédait son propre service de Renseignements ?
7 R. Nous avions nos propres services d'information. Car nous étions
8 représentants des Nations Unies, donc nous ne cherchions pas à recueillir
9 du renseignement, mais nous cherchions à obtenir des informations.
10 Q. Merci. Conviendriez-vous qu'afin de déterminer qui tire à partir de
11 quel endroit, il importe de savoir quelles forces sont déployées où, sont
12 en possession de quels emplacements ?
13 R. C'était important, et c'est la raison pour laquelle nous demandions
14 toujours à nos forces des Nations Unies dans les secteurs concernés de
15 faire des recherches et de déterminer, en fonction de ce que savaient les
16 parties belligérantes, ce qui se passait sur le terrain et qui se trouvait
17 où.
18 Q. Merci. Dans votre déclaration consolidée, en page 51, vous dites, je
19 cite :
20 "Question : Très bien, Colonel. Vous avez déjà dit - et c'était hier - en
21 répondant à une question de l'Accusation, bien, à cette question, vous avez
22 répondu qu'à Sarajevo il n'y avait que des civils et qu'il n'y avait pas de
23 militaires. Vous rappelez-vous avoir dit cela ?
24 "Réponse : Ce que j'ai dit concernait des endroits bien déterminés, oui, il
25 y avait les civils et les Nations Unies. Il y avait l'ABiH le long de la
26 ligne de confrontation. Elle avait son propre quartier général, mais il y
27 avait d'autres cibles militaires. Je veux dire, la ville est grande. Il
28 faudrait que vous soyez plus précis."
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1 Vous vous rappelez cette série de question-réponse ?
2 R. Je pars du principe que c'est bien ce que j'ai dit, car si vous dites
3 que c'est dans ma déclaration, je confirme, mais je n'ai pas chacun des
4 mots de ma déclaration en tête.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner
6 l'emplacement exact de cette affirmation dans le texte ? Vous avez parlé
7 d'une page 51, mais je ne trouve pas le passage.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si c'est la page 51 qui est à l'écran
9 actuellement, peut-être faudrait-il la faire défiler vers le bas -- ou
10 encore peut-on afficher la page précédente. Peut-être que le numéro 51 pour
11 la page correspond à la numérotation du prétoire électronique. Nous allons
12 le voir tout de suite.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Mais pendant que nous attendons l'apparition du texte à l'écran,
15 Général, conviendriez-vous -- toutes mes excuses, il s'agit de la page 75.
16 Donc, Général, conviendriez-vous qu'une armée a le devoir de donner des
17 signes distinctifs à ses soldats, ce qui permet à ces derniers de se
18 distinguer des civils ? Vous êtes d'accord sur le fait qu'il s'agit d'une
19 obligation pour quelque armée que ce soit de distinguer ses soldats à
20 l'aide de signes distinctifs, qui permettent de faire la différence entre
21 eux et les civils ?
22 R. C'est une convention normale pour les armées que le port de l'uniforme.
23 Q. Etes-vous conscient du fait que, selon les déclarations, y compris de
24 généraux musulmans, au début, chez eux, 85 % de combattants se battaient en
25 vêtements civils et que par la suite ce pourcentage s'est un petit peu
26 réduit, mais qu'au début, le pourcentage en question était très important,
27 pratiquement 85 % qui se battaient habillés en civil ?
28 R. Je peux vous dire, en tant que soldat de métier, que si une armée a 85
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1 % de ses soldats qui portent des vêtements civils, tout engagement de ces
2 pseudo-civils exigera une décision quant au fait de tirer ou de ne pas
3 tirer sur eux, qui dépendra du fait qu'ils portent ou ne portent pas une
4 arme. Et sur la base de mon expérience personnelle, je vous dirais que
5 lorsqu'on se trouve face à un combattant potentiel qui porte des vêtements
6 civils, on s'abstient de tirer si cet homme ne représente pas une menace
7 pour vous. Tout ceci c'est le genre de brouillard de la guerre auquel un
8 soldat de métier est confronté tous les jours en temps de guerre. Et le
9 fait que des combattants portent des vêtements civils rend tout simplement
10 la décision du commandant plus difficile à prendre.
11 Q. Merci. Finissons-en avec votre déclaration consolidée. Vous voyez
12 l'extrait qui est affiché à l'écran et qui se lit comme suit, je cite :
13 "Très bien, Colonel," et cetera.
14 Vous êtes d'accord que c'est bien la partie de votre déclaration où vous
15 traitez de ce problème ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 75 ? Attendons qu'elle apparaisse.
17 Ah, elle est à l'écran.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, elle est déjà à l'écran.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Général, vous avez demandé que des questions précises vous soient
21 posées.
22 Conviendrez-vous qu'à Sarajevo il n'y avait pas un seul quartier,
23 pour ainsi dire, qui était totalement civil, à savoir que les éléments
24 militaires et les éléments civils, c'est-à-dire y compris des installations
25 militaires, des structures militaires existaient dans tous les quartiers de
26 la ville ?
27 R. Je ne conviendrais pas que chacun des quartiers avait une installation
28 militaire. La ville abritait un très grand nombre de civils, et il y avait
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1 des militaires qui étaient éparpillés un peu partout. Mais dire que tout
2 était militaire, non, je ne suis pas d'accord avec cela.
3 Q. Merci. S'il le faut, nous pourrons faire afficher un plan, mais sinon,
4 sur la base de ce que vous savez, je vous demande de nous dire quels
5 étaient le ou les quartiers de Sarajevo qui étaient entièrement civils,
6 d'après vous ?
7 R. Sarajevo est une grande ville, donc je ne saurais pas répondre à votre
8 question dans l'immédiat. Je ne pourrais pas vous dire quel était le
9 quartier qui était totalement civil. Mais je ne connaissais pas
10 particulièrement bien la ville de Sarajevo. Je ne la connaissais que dans
11 le cadre de mon travail auprès du corps d'armée, donc je ne peux vous
12 fournir qu'une interprétation générale, et je vous dirais, en bref, que
13 j'ai vu où se trouvaient les lignes de front, mais que je ne crois pas
14 avoir la possibilité de répondre dans le détail à votre question.
15 Q. Merci. J'espère que vous comprendrez que je me dois d'être précis eu
16 égard à toute affirmation générale, car au sens juridique et pénal du
17 terme, rien ne doit rester imprécisé.
18 Peut-on faire défiler la page à l'écran vers le bas, de façon à ce que nous
19 voyons une autre question et une autre réponse qui portent sur ce même
20 sujet. Voilà. Merci beaucoup.
21 Est-ce que vous pourriez, je vous prie, lire cette question et cette
22 réponse qui viennent d'apparaître à l'écran, qui commencent par le mot
23 "Colonel."
24 Est-il bien indiqué dans cette question et cette réponse que vous n'aviez
25 pas connaissance du déploiement de ces unités et que vous ne vous occupiez
26 que de l'état-major du commandement du corps d'armée ainsi que des
27 institutions étatiques du gouvernement ?
28 R. Je ne savais pas où étaient déployées les brigades. Savoir cela
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1 relevait de la responsabilité d'autres bataillons des Nations Unies. Pour
2 ma part, mon travail se limitait à ce qui concernait le QG du corps
3 d'armée.
4 Q. Merci. Merci. Mais est-ce que vous seriez, malgré tout, d'accord pour
5 dire qu'il est tout à fait légitime que l'armée serbe tire sur des cibles
6 militaires légitimes qui se trouvaient dans la ville même ?
7 R. Je serais d'accord pour dire qu'il est légitime de tirer sur des cibles
8 militaires, mais avec le système d'armes qu'avaient les Serbes, moi, en
9 tant que commandant serbe, je ne l'aurais pas ordonné, car je n'aurais pas
10 pu garantir l'effet qu'auraient eu ces tirs sur la cible que je visais.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons la page 77 de la déclaration, si vous
12 le voulez bien. Deux page plus loin.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Regardez ici la réponse :
15 "S'il y avait une cible militaire dans la ville, les Serbes avaient
16 le droit de la viser, cette cible militaire, et les Nations Unies ne
17 pouvaient pas protester, parce que ça faisait partie -- ça avait été fait
18 dans les règles d'engagement."
19 Etes-vous d'accord pour dire, Général, qu'il était nécessaire de savoir
20 parfaitement quel était le dispositif ou la répartition des cibles
21 militaires en ville pour pouvoir prendre position ? Les Nations Unies
22 n'auraient-elles pas dû prendre position, quels que soient les tirs faits
23 par les Serbes, vu la réponse que vous donnez ici dans ce compte rendu
24 d'audience ?
25 R. La position des Nations Unies se fondait sur la connaissance
26 approfondie qu'avaient les soldats sur le terrain, et cette position était
27 que si on identifiait -- on engageait une cible militaire, il n'y aurait
28 pas de protestation de notre part, mais que si on n'identifiait pas cette
Page 8073
1 cible, nous allions protester. Je n'ai pas peut-être toutes les
2 connaissances détaillées de la question des cibles militaires détaillées.
3 Il faut la poser à ceux qui se trouvaient sur le terrain et avaient ces
4 connaissances poussées en la matière.
5 Q. Parlons un peu davantage de la question de la proportionnalité et du
6 caractère indiscriminé -- ou plutôt du caractère ciblé des tirs; quand a-t-
7 on un tir ciblé et quand ne l'est-il pas ? Dans le procès Galic, est-ce que
8 vous avez évoqué la question de la proportionnalité et les questions
9 corollaires ? Pour vous faciliter la tâche, regardons la page 81. Page 81 :
10 "Oui, je comprends bien," c'est le Juge Orie qui intervient, "je
11 comprends."
12 Je vais vous demander de regarder la question posée et la réponse que vous
13 avez alors fournie.
14 Est-ce que vous avez terminé la lecture ? C'est votre avis que vous
15 exprimez là, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et si nous supposions qu'une position de l'armée serbe aurait subi une
18 attaque au mortier ou à l'arme lourde depuis les immeubles.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voulez-vous voir le reste de la page ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce serait utile, Monsieur le Président,
21 effectivement.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Donc si la position bosno-serbe est attaquée au mortier ou à l'arme
26 lourde se trouvant sur un bâtiment en milieu urbain, est-ce que vous feriez
27 un contre-feu en utilisant un tireur élite, un tireur embusqué, ou vous
28 feriez autrement ?
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1 R. On utiliserait le système d'armes qui permettrait de réagir à l'arme
2 qui a tiré sur vous. Et si vous n'aviez pas un système d'armes adéquat, il
3 faudrait riposter, effectivement. Rappelez-vous la position des Nations
4 Unies sur le mont Igman. Nos systèmes d'armes n'ont pas pu réagir après les
5 tirs des Serbes. Si vous n'avez pas l'arme nécessaire, vous ne riposter
6 pas. Donc pour répondre à votre question. Si on tire sur vous au mortier et
7 que vous n'avez pas les moyens pour réagir, votre décision est de ne pas
8 faire de tirs de riposte.
9 Q. Si, par exemple, on tire au mortier alors que ce mortier est embarqué
10 sur un camion et si nous subissons des pertes, est-il légitime de riposter
11 par des tirs de mortiers ?
12 R. Non. Dans ce cas de figure que vous présentez, étant donné que vous
13 avez un système mobile, vous n'avez sans doute pas un système d'armes qui
14 vous permet de poursuivre ce mortier puisque vous ne savez pas d'où il a
15 tiré.
16 Q. Oui, mais, Mon Général, vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'on
17 ne sait pas, quand on subi le tir, qu'il est tiré d'une arme mobile qu'on
18 déplace. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on subit des pertes. Dans ce cas de
19 figure, dans ce scénario, qu'est-ce qu'une armée devrait faire ?
20 R. Malheureusement, les Serbes ont décidé d'encercler Sarajevo. Et si vous
21 subissez des pertes, si vous ne connaissez pas l'origine des tirs, bien,
22 tout ce que vous pouvez faire c'est de tirer sur les positions militaires
23 connues qui se trouvent sur la ligne de confrontation, mais dans la ville
24 même d'où est peut-être venu le tir. C'est le dilemme auquel fait face un
25 soldat.
26 Q. Oui, mais si nous, nous savons d'où vient le tir, si nous voyons d'où
27 vient le tir, est-ce qu'il est légitime d'essayer de neutraliser cette
28 origine ? Et comment éliminer la menace d'une attaque massive au mortier ou
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1 une autre arme qui nous infligerait des pertes ? Si nous sommes pris pour
2 cibles depuis Golo Brdo ou bien à l'obusier depuis l'hôpital militaire,
3 pourquoi est-ce qu'on va aller tirer sur le mont Igman ou ailleurs si la
4 menace, elle vient de l'une ou de l'autre de ces positions que je viens de
5 citer ? Est-ce qu'il ne faut pas faire des tirs préventifs ou éliminer une
6 menace qui vient de tirs, d'attaques au mortier ou à l'arme plus lourde ?
7 R. Si un obusier tire sur vous et si cet obusier se trouve à proximité
8 d'un hôpital militaire, si vous avez une arme qui vous permet d'éliminer
9 l'obusier, mais écoutez, parce que c'est tout -- même si c'est -- vous avez
10 cette arme, mais comme l'obusier se trouve auprès d'un hôpital militaire,
11 vous ne tirez pas, tout simplement. Ça, ça fait partie de la convention de
12 Genève.
13 Q. Mais qui a la responsabilité de la position de cet obusier à proximité
14 de l'hôpital militaire ? Qui est-ce qui est responsable, les Serbes ou les
15 Musulmans ?
16 R. Les Musulmans ont la responsabilité d'avoir utilisé cette arme, et à ce
17 moment-là, nous protestons auprès des Musulmans pour avoir positionné une
18 arme à proximité d'un hôpital ou pour avoir utilisé un système mobile,
19 parce que ça va attirer une réponse qui ne va pas être sur la source du
20 premier tir, mais ça va entraîner des dommages collatéraux qui sont
21 inacceptables.
22 Q. Voyons comment vous avez fourni une explication suite à un exemple
23 concret.
24 Pour ce faire, prenons la page 52 de votre déclaration consolidée.
25 C'est la rubrique consacrée à Lukavica. Veuillez lire ce passage du
26 début à la fin.
27 R. J'ai terminé ma lecture.
28 Q. Etes-vous d'accord pour dire avec moi que si, par exemple, on ouvrait
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1 le feu sur les Serbes depuis Debelo Brdo et si vous saviez que Debelo Brdo
2 était tenu par l'armée musulmane; c'est bien cela, n'est-ce pas ?
3 R. Il y avait des parties de Debelo Brdo qui étaient tenues par les
4 Musulmans, mais il y avait aussi un poste des Nations Unies.
5 Q. Oui, mais conviendriez-vous qu'il n'y avait pas de civils à Debelo Brdo
6 ?
7 R. Il y avait là une ligne de confrontation, nous l'avons reconnue, et
8 disons qu'à 100 ou 200 mètres de la ligne, il y avait sans doute des
9 civils.
10 Q. Et si on ouvrait le feu sur Debelo Brdo, disons, ceux qui faisaient le
11 décompte du nombre d'obus tirés, est-ce qu'ils tiendraient compte du nombre
12 d'obus sur Debelo Brdo pour établir le nombre total d'obus qui sont tombés
13 sur Sarajevo ?
14 R. Je ne sais pas trop ce que vous voulez dire. Nous avons fait des
15 décomptes, nous avons compté le nombre d'obus. Je ne sais pas si nous avons
16 compté le nombre d'obus tombés sur la ligne de confrontation à Debelo Brdo
17 au jour dont vous parlez.
18 Q. Oui, mais vous mentionnez Debelo Brdo comme exemple de tirs
19 disproportionnés.
20 Pouvons-nous examiner rapidement la pièce P1782 qui a été versée
21 aujourd'hui.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez un commentaire à
23 faire après ce que vient de dire M. Karadzic, à savoir que vous aviez cité
24 le cas de Debelo Brdo comme étant un cas de tirs disproportionnés ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque les Musulmans ont tiré sur Lukavica,
26 nous avons protesté, c'est ce que j'ai dit, car nous savions que c'était
27 pour provoquer une réponse des Serbes. Ça, c'est une première chose.
28 Deuxième chose, autour de Debelo Brdo, il y avait des positions
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1 militaires, mais il y avait aussi des civils, et les tirs d'artillerie
2 pouvaient aussi tomber là où il y avait des civils. Et nous avons protesté
3 auprès des Serbes parce qu'ils avaient tiré sur des cibles civiles. Ça
4 dépend du système d'armes utilisé, et les tirs étaient bien plus importants
5 que de simples tirs de défense. Et ils insistaient, ils voulaient prouver
6 quelque chose, Ça s'est intensifié tout au long de la journée et ça ne
7 s'est pas limité à la ligne de confrontation. Ils se sont aventurés dans
8 les zones civiles, et là, nous avions l'obligation d'en faire rapport, d'y
9 mettre un terme. Et c'est ce que nous avons essayé de faire.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Nous allons revenir à la page 52 de votre déclaration, mais veuillez
13 comprendre que je ne peux simplement laisser en l'air des choses générales,
14 qu'il vaut être précis.
15 Regardez la dernière phrase du premier paragraphe, qui dit ceci --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
17 Oui, Monsieur Tieger.
18 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je pensais
19 que nous revenions à la déclaration consolidée, et là, j'ai une copie qui
20 n'est pas annotée et qui serait peut-être utile pour le témoin.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, fort bien. Oui, oui, ce serait
22 bien utile que le général ait une copie sous les yeux, on ne sait jamais.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, on peut revenir tout de suite à sa
24 déclaration.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Prenez la page 52, c'est là où vous dites que les Musulmans avaient
27 tiré sur les Serbes et que les Serbes avaient tiré des tirs de riposte.
28 Voyons quelles sont les cibles qu'ont visées les Serbes dans leurs tirs de
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1 riposte,
2 Parce qu'ici, il est dit que les Serbes tiraient sur la ville. Mais
3 voyons exactement sur quelle partie de la ville ils ont tiré. Ils ont eu
4 des tirs de riposte sur Debelo Brdo et sur la zone adjacente à la Miljacka,
5 sur la rive tenue par les Musulmans.
6 Est-ce que vous voyez ici qu'on a ouvert le feu sur Debelo Brdo ? Et
7 êtes-vous d'accord pour dire que là il n'y a pas une seule installation
8 civile ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
10 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que la question a déjà été posée et
11 elle a déjà reçu réponse.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A un moment donné, le général a répondu
13 qu'il y avait une ligne de confrontation à cet endroit, c'est ce qu'il nous
14 a dit, Nous avons reconnu qu'il n'y avait pas de civils. Sans doute se
15 trouvaient-ils à 100 ou 200 mètres de là. Puis vous avez ajouté plus tard,
16 Monsieur le Témoin, que quelquefois les tirs sont allés plus loin. Donc
17 c'est peut-être un moment qui se prête bien à des précisions.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord pour dire que l'engagement
19 avait commencé peut-être à la ligne de confrontation se trouvant sur Debelo
20 Brdo. Nous avons fait très attention ce jour-là, parce que nous avions
21 notre propre poste là et il y avait un obus qui, s'il était tombé sur notre
22 poste, ç'aurait été en violation de l'accord, et nous aurions protesté. En
23 plus, la riposte ne s'est pas limitée à la ligne de confrontation. C'est
24 allé jusqu'à la communauté musulmane parce que les lignes de confrontation
25 se trouvaient quelquefois à une centaine de mètres des civils.
26 Et je le répète, des tirs d'artillerie dirigés sur la ligne de
27 confrontation en milieu urbain, ça va inévitablement provoquer des
28 violations parce que ce sont des tirs de zone. Ce n'est pas l'arme idéale
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1 contre des combattants en milieu urbain. J'espère qu'ainsi j'étoffe mieux
2 le propos que je tenais dans ma déclaration, et j'espère avoir ainsi
3 répondu à la question.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 15, s'il vous plaît, dans le système du
6 prétoire électronique.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Et je vais vous demander de l'examiner vous aussi, Monsieur le Témoin.
9 C'est votre réponse qui dit que :
10 "Les Musulmans avaient leurs positions juste -- et les Musulmans
11 étaient juste en contrebas. Et si je peux ajouter que les Serbes étaient
12 juste au sud d'une élévation d'une hauteur qui surplombait Debelo Brdo."
13 R. C'est exact.
14 Q. Merci. Est-ce que vous voudriez consulter une carte, voire une photo de
15 Debelo Brdo qui va vous montrer qu'il n'y avait pas d'objets d'installation
16 civile, en tout cas pas dans un rayon de 200 ou 300 mètres par rapport à la
17 ligne de confrontation ? Peut-être que votre mémoire vous suffira, qu'il ne
18 sera pas nécessaire d'examiner une carte.
19 R. J'ai admis qu'il n'y avait pas de civils, sans doute à une distance de
20 100 ou 200 mètres de la ligne de confrontation d'avec les Musulmans, ou
21 entre les Musulmans et les Serbes qui tenaient les hauteurs.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Reprenons la pièce P1782. 1782. Ça suffira,
24 rien qu'en anglais.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Regardez la dernière phrase du premier paragraphe. Elle dit ceci, je
27 cite : Un employé de Famos a été tué, et deux femmes ainsi qu'un civil sont
28 blessés. Puis paragraphe 3, dernière phrase, je
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1 lis : Une jeune fille et une femme civile ont été blessées.
2 Vous l'aurez peut-être constaté, nous avons ici un rapport émanant du Corps
3 Sarajevo-Romanija. Il est adressé à l'état-major principal, et ici on fait
4 état du type et du nombre de blessures subies par l'armée serbe infligées
5 par les Musulmans.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.
7 Point 3, "Situation sur le territoire." Page suivante.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Regardez.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un peu plus bas, s'il vous plaît.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. "Et pendant les tirs, lorsqu'un enfant fut blessé, les membres des
13 Nations Unies se trouvant sur Debelo Brdo se sont abrités, et aussitôt
14 après ils sont sortis et nous ont empêchés de riposter. Les membres des
15 Nations Unies de Debelo Brdo s'étaient mal conduits déjà auparavant
16 puisqu'ils avaient manifesté de la sympathie pour le camp musulman. Plus
17 particulièrement, ils ont soutenu les Musulmans qui construisaient des
18 abris et avançaient sur nos positions. Les observateurs des Nations Unies
19 ont été mutés à l'organe de sécurité de la caserne Slavisa Vajner Cica…"
20 Regardons le début de ce point 3. Je lis :
21 "Il y a des problèmes avec la FORPRONU qui sont apparus au niveau de la
22 Brigade d'infanterie d'Ilidza vers 21 heures 15 hier, lorsque la FORPRONU a
23 tiré sur nos positions dans la zone de l'école des eaux et forêts, après
24 nos tirs sur la route Hrasnica-Igman."
25 Général, est-ce que vous voyez qu'ici vous avez la réponse que nous avons
26 eue aux tirs des Musulmans, mais aussi aux tirs qui venaient, il faut bien
27 le reconnaître, de la FORPRONU ? Nous sommes pris pour cible, on nous tire
28 dessus, et alors que nous visons des cibles légitimes, et on prévoit un
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1 abri pour les Musulmans à Debelo Brdo, ce qui fait que nous n'avons pas pu,
2 à cause de cela, donner de réponse appropriée ?
3 R. Je vais répondre à votre question. La FORPRONU a tiré sur la position
4 serbe suite au fait que les Serbes avaient tiré sur nous. Ce n'est pas nous
5 qui avons commencé l'engagement. Ce sont les Serbes qui l'ont commencé.
6 Les Serbes avaient le droit de riposter si les Musulmans tiraient sur
7 eux, pour autant qu'ils aient les bonnes armes, en tenant compte des dégâts
8 collatéraux. Nous n'en avons pas discuté, mais si on entre dans le domaine
9 des civils, effectivement ça nous a posé problème, et nous l'avons dit.
10 Jamais de la vie la FORPRONU n'a aidé une faction belligérante, et je
11 peux vous dire que nous n'avons pas aidé les Musulmans à creuser leurs
12 tranchées. Ce n'est pas ce que nous faisons. C'étaient les Serbes et les
13 Musulmans qui se combattaient. Alors effectivement, il y a eu des forces
14 musulmanes à Debelo Brdo qui se sont mises à l'abri pour se défendre. Nous
15 avons été en contact avec eux toute la journée, et s'ils pensaient que
16 leurs vies étaient menacées, ils avaient le droit de riposter pour se
17 défendre. Mais nous n'avons pas engagé cet affrontement. Ce n'est pas nous
18 qui sommes à l'origine de cet engagement.
19 Q. Merci. Le général Milosevic dit que la Brigade d'Ilidza a tiré
20 sur la route de Hrasnica au mont Igman. Or, c'est une artère
21 d'approvisionnement de l'armée musulmane à Hrasnica et à Sarajevo.
22 Quelqu'un de la FORPRONU a tiré sur l'école des eaux et forêts parce qu'on
23 avait tiré sur la route Hrasnica-Igman, après quoi les forces de la
24 FORPRONU sont allées à Debelo Brdo pour protéger l'unité musulmane, ce qui
25 nous a empêchés d'avoir des tirs de riposte.
26 Revenons à la page 52 pour examiner un autre lieu de la ville où nous avons
27 effectué des tirs de riposte.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois, que de nouveau, cette
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1 déclaration n'était pas utile. Abstenez-vous de faire des discours.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je dois poser la question.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Le général Milosevic informe ici son supérieur hiérarchique du fait que
5 la brigade a tiré sur la route Hrasnica-Igman, après quoi la FORPRONU est
6 devenue partie prenante, s'est impliquée, ou pensez-vous que le rapport du
7 général Milosevic ait été incorrect ?
8 R. Le général Milosevic a le droit d'avoir son avis, mais nous avons eu
9 des hommes sur la route du mont Igman visés par des tirs, et ils ont
10 riposté pour se défendre. Nous étions les forces de maintien de la paix.
11 Nous ne faisions pas partie des combattants, des belligérants.
12 Q. Regardez le deuxième endroit dans la ville où nous avons effectué des
13 tirs de riposte. Le premier lieu, ce fut Debelo Brdo, puis il y a eu la
14 rivière Miljacka du côté musulman.
15 Etes-vous d'accord pour dire que cette rivière, le fleuve Miljacka, à cet
16 endroit-ci, c'était en fait une ligne de séparation ? Etes-vous d'accord
17 pour dire qu'il y avait des tranchées serbes, des tranchées musulanes sur
18 les deux rives, êtes-vous d'accord pour dire que du côté musulman de la
19 rivière il y avait de véritables fortifications militaires ?
20 R. Je suis d'accord pour dire que la rivière c'était la séparation entre
21 les forces musulmanes et les forces serbes et qu'il y avait éparpillées
22 entre eux ces parties des civils, et ceci était vrai sur toutes les rives,
23 tous les tronçons de rives.
24 Q. Merci.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans cette réponse, Mon Général, vous
26 n'avez pas parlé des tirs qui allaient plus loin que la ligne de
27 confrontation, au point où ceci aurait engagé des éléments civils.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me préciser ? Est-ce
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1 que là je devrais examiner un document ou est-ce que c'était dans le cadre
2 d'une réponse que je donnais ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fait, "ce n'était pas [comme
4 interprété] simplement tirer sur la ville, c'est tirer sur Debelo Brdo, et
5 la zone autour de la rivière Miljacka du côté musulman, c'était intense.
6 Mais là, vous ne parlez pas de l'élément civil. J'aimerais une
7 précision de votre part.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Les combats autour de Debelo Brdo, pour
9 l'essentiel, impliquaient la ligne de front, entre les factions. Mais si on
10 allait vers la rivière Miljacka, il y avait ici et là des éléments civils.
11 Il n'y avait pas 100 ou 200 mètres de séparation. C'était vraiment mélangé,
12 si vous voulez. C'était émaillé de civils.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Mais, Mon Général, seriez-vous d'accord pour dire que les deux rives -
16 et quand on dit 100 ou 200 mètres de la rivière, il y avait des tranchées -
17 et que les bâtiments adjacents, eux aussi, ils ont été utilisés pour
18 défendre ce territoire. M. Sabljica l'a confirmé à votre place là, il y a
19 peu. Donc il y avait des tranchées sur les deux rives alors que de l'autre
20 côté, par exemple, il y avait des fortifications qui étaient tenues par les
21 défenseurs de la
22 ligne ?
23 R. Je ne conteste pas qu'il y ait eu des défendeurs des parties de la
24 rivière ainsi que dans les immeubles.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le 1D1758
27 maintenant. 1D1758.
28 Q. Il s'agit d'un rapport du Corps de Sarajevo-Romanija; c'est régulier,
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1 c'est destiné à l'état-major. Et avec votre autorisation --
2 Relevez un peu le texte, s'il vous plaît. Alors s'il n'y a pas de
3 traduction, j'aimerais donner lecture du paragraphe 3.
4 "On a repris les travaux du génie, à savoir dans la zone de
5 responsabilité de la 1ière Brigade motorisée de Sarajevo dans le secteur du
6 2e Bataillon d'infanterie à côté de Kudrine Kuce, et en face de la
7 distribution d'électricité le long de la rivière Miljacka, où il y a eu
8 fortification de faite en présence de la FORPRONU et dans la zone de
9 responsabilité de la 3e Brigade d'infanterie. A la cote 850, on a remarqué
10 qu'on était en train de creuser des tranchées. L'excavation des tranchées
11 était effectuée par les soldats de la FORPRONU en compagnie de soldats
12 musulmans. Ensuite, on voit le comportement des Serbes au deuxièmement
13 [phon], avec nos effectifs de poing. Ce qu'on voit, c'est que le long de la
14 rivière Miljacka, à côté de Kudrine Kuce, en face de la société de
15 distribution d'électricité, il y a une fortification des lignes, et si des
16 obus sont en train de tomber sur cette rive-là de la Miljacka, est-ce que
17 de votre avis c'est légitime ou pas ?
18 R. Si votre question -- tout d'abord, les Nations Unies n'étaient pas en
19 train d'aider les Musulmans dans leurs préparatifs à la défense. Et
20 deuxièmement, le fait de savoir si c'est légitime que d'avoir fait tomber
21 deux obus à côté de la rivière, de mon avis, non, en raison de la proximité
22 des civils, des bâtiments, des systèmes d'armement eux-mêmes, du fait de
23 tirer des munitions d'artillerie à proximité de la ligne de démarcation, ce
24 n'est pas un système efficace. C'est tout à fait imparfait. Vous ne pouvez
25 pas avoir une trajectoire appropriée pour toucher votre cible. Il vaut
26 mieux utiliser des mitrailleuses, des lance-roquettes, des armes qui
27 permettent de tirer directement. Mais utiliser des pièces à tirs indirects
28 en direction des positions de l'ennemi avec l'artillerie, ce n'est pas une
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1 façon légitime de cibler.
2 Q. Ce que je veux déterminer c'est vous faire dire si la Miljacka est
3 fortifiée non loin de Kudrine Kuce et que Kudrine Kuce, c'est une partie
4 intégrante de cette ligne ou non. Et, Mon Général, il relève de la
5 responsabilité de qui de mettre des fortifications dans une zone civile ?
6 Est-ce que ça relève de notre responsabilité ou de la leur ? Est-ce qu'ils
7 ont le droit de se servir de ce voisinage de l'installation civile pour se
8 protéger de tout tir en riposte ? Est-ce que ça, ça constitue une violation
9 des conventions de Genève ?
10 R. L'utilisation des civils en tant que boucliers c'est contre la loi.
11 Toute partie qui fortifierait sa défense le long de cette ligne a le droit
12 de le faire. Mais ceci étant dit, ils ne peuvent pas se servir de civils
13 pour faire partie intégrante de ses travaux de défense. Ils ont
14 l'obligation de faire sortir les civils du secteur afin de pouvoir
15 poursuivre le combat avec la partie qui se trouve de l'autre côté; c'est
16 légitime. Mais garder les civils de ce côté, cela relève des
17 responsabilités du commandant en place, et il se trouve être responsable
18 vis-à-vis de ce que disent les conventions de Genève.
19 Q. Merci.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que je peux
21 vous rappeler le fait qu'à un moment donné vous avez souhaité montrer au
22 général le document 1D46 [comme interprété], avec la liste des unités, puis
23 vous avez sauté ce document pour montrer au général sa propre déclaration.
24 Il vous appartient de décider de ce que vous allez en faire.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] On y viendra à ce document. Ce document montre
26 les effectifs de l'ABiH en ville et autour de la ville. Mais je voudrais
27 d'abord demander le versement au dossier du document que nous avions eu sur
28 nos écrans tout à l'heure. S'il n'y a pas de traduction, marquons-le à des
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1 fins d'identification.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-nous lui attribuer une cote à des
3 fins d'indentification en attendant la traduction, Monsieur Tieger ?
4 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, ce sera fait.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P771 MFI
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur, Mon Général, en tirant sur Lukavica, ces effectifs musulmans
10 étaient en train de tirer en même temps vers des zones d'habitation ?
11 R. En tirant vers Lukavica, vers l'état-major du corps, ce serait tout à
12 fait légitime; mais tirer vers des secteurs d'habitation, ce n'est pas le
13 cas.
14 Q. Mais Lukavica c'était une zone d'habitation, n'est-ce pas ?
15 R. Il y avait là aussi le QG du corps, ce qui fait qu'il convient de
16 délimiter les cibles de tirs.
17 Q. Mais est-ce qu'il y a une distinction à faire entre Sarajevo et
18 Lukavica, ou est-ce que les Musulmans bénéficient de remise ?
19 R. Tout engagement en direction de Sarajevo et de Lukavica devrait être
20 fait avec une vérification préalable pour savoir si les cibles sont des
21 cibles militaires, et je ne vois pas qu'il y ait eu des remises
22 d'attribuées aux Musulmans, puisque les Nations Unies ont traité les deux
23 parties belligérantes de façon équitable.
24 Q. Je voudrais qu'on nous montre la page 60 de votre déclaration. Et vous,
25 je vous demande de me répondre : y a-t-il une différence entre Lukavica et
26 Sarajevo, dans le sens que je viens de l'évoquer ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, où voulez-vous en
28 venir, ce disant ? Vous admettez que les Serbes ont violé les conventions
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1 de Genève par le fait d'avoir situé leur quartier général dans une zone
2 résidentielle. Allons de l'avant.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que je veux, Votre Excellence, c'est que
4 nous puissions voir quel a été le traitement réservé aux parties au
5 conflit, et ce, par les soins de la communauté internationale, c'est-à-dire
6 les représentants des Nations Unies.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Alors, est-ce que vous voyez ici la question qui vous a été posée et la
9 réponse apportée. Il est question :
10 "Passons à l'exemple concret de la caserne de Lukavica. Est-ce que
11 vous saviez que Lukavica était un secteur résidentiel dans Sarajevo ?"
12 Et la réponse :
13 "Oui, je le savais."
14 Est-ce que vous avez donc considéré que tirer sur Lukavica c'était une
15 activité légitime, n'est-ce pas ?
16 R. J'ai dit que tirer en direction de la caserne de Lukavica était
17 légitime. Tirer vers des secteurs résidentiels à Lukavica ne l'était pas.
18 Q. Merci. Indépendamment du fait d'avoir eu des zones d'habitation autour,
19 vous avez considéré la chose comme étant légitime, n'est-ce pas ?
20 R. La caserne est une cible légitime, et nous avons toutefois protesté
21 pour ce qui est des Musulmans qui ont tiré vers le siège du quartier
22 général, et ce, en raison des réactions qui se sont ensuivies. Je vous l'ai
23 déjà dit. S'ils avaient tiré vers la partie de la ville où il y avait des
24 civils, les Nations Unies étaient cohérentes en protestant des factions
25 quelles qu'elles soient, et il y a eu protestation à l'égard des Musulmans
26 s'ils avaient tiré en direction d'installations civiles.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on se penche sur la page 58 de
28 votre déclaration. Voyons un peu, ça se trouve en partie inférieure. Il y a
Page 8088
1 une question qui est posée. D'abord, vous dites :
2 "O.K. Laissez-moi reformuler…"
3 Alors, c'est vers cette partie-là que je vous dirige. Et il y a une
4 question posée par le Juge Harhoff.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. C'est ce que vous avez répondu à l'époque, n'est-ce pas ?
7 R. Je maintiens ma déclaration, à savoir celle de dire que tirer vers la
8 caserne de Lukavica était tout à fait légitime, mais les forces qui étaient
9 sur le terrain ne nous ont pas fait savoir qu'il y a eu des tirs en
10 direction de quoi que ce soit d'autre, si ce n'est cette cible militaire au
11 moment donné.
12 Q. Mon Général, est-ce que vous n'étiez pas censé connaître la disposition
13 complète des forces musulmanes dans la partie civile de Sarajevo, donc dans
14 les secteurs civils de Sarajevo, pour être à même de caractériser les tirs
15 des Serbes ?
16 R. Les bataillons des Nations Unies et des forces qui se trouvaient dans
17 Sarajevo avaient pour mission de savoir où se trouvaient les forces
18 musulmanes, ce qui fait qu'au moment où il y avait réception des rapports,
19 nous pouvions nous-mêmes présenter des rapports à nous, voire, le cas
20 échéant, protester auprès de qui de droit. C'était une partie normale de la
21 façon de présenter des rapports par les soins des Nations Unies aux fins de
22 s'assurer que nous ne sommes pas en train de nous immiscer dans les
23 activités des parties belligérantes. Or, lorsque ceci sort du cadre de ce
24 qui est autorisé, il faut bien que nous intervenions.
25 Q. Mais vous, vous dites que quand on tire vers des installations
26 militaires ou des troupes qui se trouvent dans une zone civile, ça ne
27 change pas la nature de la cible militaire; c'est bien ce que vous nous
28 dites, n'est-ce pas ? Par exemple, pour l'exemple de Lukavica, il en va de
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1 même. Est-ce qu'il en va de même pour ce qui est des installations
2 militaires musulmanes dans la ville ?
3 R. Cibler des installations militaires ou des effectifs militaires, c'est
4 légitime. Les effectifs qui - pour répondre à votre question - se trouvent
5 dans une zone civile changent la nature de la cible, et il nous appartient
6 alors de décider si on pouvait œuvrer en direction d'une cible militaire si
7 ça se trouvait dans une zone civile. Si vous êtes en civil, il faut peut-
8 être s'arrêter parce que vous mettez en danger les civils. Les rapports en
9 provenance de Lukavica qui nous ont été communiqués par les soldats
10 français qui se trouvaient sur les lieux disaient que les projectiles
11 avaient touché le commandement à Lukavica. Et si problème il y a eu au
12 niveau des forces des Nations Unies qui se trouvaient dans le même secteur,
13 le fait est qu'il y a eu des tirs de dirigés vers le QG, c'est-à-dire le
14 commandement, et ça fait partie de la guerre.
15 Q. Mon Général, j'ai peut-être été confus dans ma question. Le QG se
16 trouve à Lukavica, dans une zone d'habitation, et comme dans la ville de
17 Sarajevo, toutes les installations militaires musulmanes se trouvent dans
18 des zones résidentielles. Alors, tirer sur Lukavica dans une zone
19 résidentielle, de façon précise ou pas, c'est légitime. Mais est-ce que
20 tirer en direction des installations militaires musulmanes peut bénéficier
21 du même statut que dans le cas précédent ou est-ce que là il y a une
22 différence de faite ? Répondez-moi par un oui ou par un non. Est-ce que les
23 installations militaires serbes ont le même statut pour ce qui est de cette
24 zone résidentielle, est-ce que ce statut est le même que pour ce qui est
25 des installations musulmanes de l'autre côté ?
26 R. Les installations militaires serbes qui se trouvaient dans une zone
27 résidentielle avaient le même statut que les installations militaires
28 musulmanes dans des zones résidentielles. Je suis d'accord avec votre
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1 déclaration.
2 Q. Merci.
3 Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D406, que j'avais annoncé il y a un
4 moment de cela. J'espère qu'on devrait avoir une traduction. Il s'agit d'un
5 document de l'ABiH, et ça vient de l'état-major principal. Ce document nous
6 parle des effectifs qui sont présents dans Sarajevo.
7 S'il n'y a pas de traduction, je vais identifier le document.
8 L'ABiH, état-major principal de l'armée, QG de l'armée,
9 administration des affaires d'organisation et de mobilisation. Et il s'agit
10 de :
11 "Communication d'un aperçu des appellations des différentes
12 formations et des numéros de la VJ.
13 "Ceci doit être utilisé à des fins internes, sans possibilité de
14 faire des copies."
15 Est-ce qu'on peut nous montrer la page 2 maintenant, je vous prie.
16 Ici, nous avons le 1er Corps. D'abord il y a l'état-major principal, puis le
17 QG du commandement Suprême.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Eux, ils se trouvent à Sarajevo, au centre-ville, n'est-ce pas ?
20 R. Si c'est à moi que vous posez la question, je ne peux pas vous le dire
21 partant de ce document. S'il est dit que c'est une organisation des forces
22 armées, je veux bien vous croire sur parole.
23 Q. Est-ce que vous vous souvenez du fait que l'état-major principal et le
24 QG du commandement Suprême se trouvaient au centre même de la ville de
25 Sarajevo ?
26 R. Ça, je le sais, oui.
27 Q. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le
28 commandement du 1er Corps et les unités accessoires se trouvaient également
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1 au centre de Sarajevo ?
2 R. Oui, c'est le cas.
3 Q. Est-ce que je peux attirer votre attention sur le numéro 5667. Cette
4 partie-là se rapporte au 1er Corps. Alors, je vous demande de prêter
5 attention. Il y a : "BVP, 1er Corps," puis "5114 : bataillon DB, bataillon
6 DB." Puis on voit 1er LAR DPVO, puis le 1er Bataillon du génie, puis le 1er
7 LOB du Corps, puis le 1er Bataillon médical.
8 Page suivante, s'il vous plaît.
9 Ensuite, on voit le 141e LBR, puis le 145e, puis le 146e, puis le Kralj
10 Tvrtko, c'est une brigade croate qui se trouve dans la ville même, puis le
11 1er MAP [phon], puis le 1er MAD, puis le Bataillon blindé du 1er Corps, puis
12 le NCR du 1er Corps, puis le commandement de la garnison à Sarajevo, puis le
13 commandement de la localité de Novo Sarajevo, puis le commandement de la
14 localité de Vogosca, puis le commandement de la localité de Novi Grad, le
15 commandement de la localité d'Ilidza, le commandement du site de Stari
16 Grad, le commandement du site Centar, et le commandement du site Hadzici.
17 Montrez-nous, s'il vous plaît, la page suivante.
18 Et puis viennent -- ça va du 524, 1er Corps, 101e Brigade motorisée, 102e
19 Brigade motorisée, 105e Brigade motorisée, 111e, et je crois que c'est la
20 Brigade de Montagne Vitezovi, 112e Brigade des Vitezovi motorisée, 115e
21 Brigade motorisée, 152e Brigade motorisée, 155e Brigade motorisée, et 143e
22 Brigade motorisée.
23 Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Mon Général, pour dire qu'à
24 Sarajevo il y avait environ 60 bataillons dans ces brigades et quelque 150
25 compagnies ? Donc bataillons de brigade, bataillons autonomes, compagnies,
26 unités, et cetera, c'était au nombre de 60 bataillons et quelque 150
27 compagnies ?
28 R. Je reconnais qu'il y avait ce 1er Corps musulman à Sarajevo. Je ne peux
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1 pas parler du nombre de compagnies ou de bataillons, mais je ne conteste
2 pas la présence d'un corps là-bas.
3 Q. Est-ce que vous voyez au "5603" : "104e Brigade des Vitezovi motorisée
4 à Hrasnica" ? Est-ce que vous connaissiez le nombre d'hommes dans cette
5 104e Brigade et des installations qu'elle avait à sa disposition dans
6 Hrasnica même ?
7 R. Non, je ne le savais pas.
8 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez vous pencher au 5453 : "la 155e." Etes-
9 vous d'accord avec moi pour dire que cette 155e Brigade motorisée était
10 déployée à Dobrinja et qu'elle comptait jusqu'à 5 000 soldats ? Un témoin
11 nous a même dit que, de son avis, ils étaient encore plus nombreux. Et
12 c'est tout petit, Dobrinja. Vous connaissez la taille de Dobrinja, n'est-ce
13 pas ? Est-ce que vous savez d'abord où se trouve Dobrinja ?
14 R. Oui, je le sais. Je ne peux pas confirmer qu'ils aient eu
15 5 000 soldats là-bas, mais je connais le secteur.
16 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette 155e Brigade
17 de Montagne, sa zone de responsabilité c'était bel et bien Dobrinja ?
18 R. Je veux bien vous croire sur parole. Mais je ne sais pas quelle était
19 cette brigade au juste, mais il y a eu des soldats partout dans Sarajevo,
20 oui.
21 Q. Merci. Alors, pour les parties en présence, la colonne de gauche, c'est
22 les appellations nouvelles, et la colonne de droite ce sont les
23 appellations anciennes. Il y a eu une nouvelle dénomination des unités, et
24 c'est la raison pour laquelle ce document a été rédigé.
25 Alors, ça, ça fait partie du 1er Corps. Et vous souvenez-vous aussi du fait
26 qu'à Pazaric il y avait la 14e Division ? En ville, il y avait la 12e, mais
27 à Pazaric et à Tarcin, il y avait la 14e Division du 1er Corps ?
28 R. Ce sont des détails dont je ne me souviens pas.
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1 Q. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que si une
2 brigade compte trois à cinq bataillons et qu'un bataillon compte trois à
3 cinq compagnies, ça fait une quantité énorme de postes de commandement, de
4 logistique, de postes de commandement avancés, et que la ville de Sarajevo
5 est truffée d'installations qui sont nécessaires pour un tel nombre
6 d'unités ?
7 R. C'est un commentaire tout à fait raisonnable.
8 Q. Est-ce que vous avez entendu dire que les Musulmans étaient à même de
9 produire des armes, même de fabriquer de nouveaux mortiers, et que les obus
10 de mortiers étaient fabriqués au centre même de Sarajevo, non loin de
11 l'immeuble de la télévision ?
12 R. Je savais qu'il y avait des usines dans ce secteur.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 Je demande le versement au dossier de ce document.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
16 M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai aucune objection à formuler, Monsieur
17 le Président.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, nous allons lui attribuer une cote
19 à des fins d'identification.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D772, marquée à des fins
21 d'identification.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si nous avons le temps, je voudrais montrer
23 brièvement encore un document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons encore cinq minutes.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 1D02498.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Et en attendant, je vais vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'une
28 déclaration de Vahid Karavelic, que vous avez connu. Qui était Vahid
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1 Karavelic ?
2 R. Karavelic c'était le commandant du 1er Corps musulman. Est-ce que nous
3 parlons de la même personne ? Je n'arrive pas à lire ce document.
4 Q. Oui, oui, c'était le commandant du 1er Corps. Seulement un passage de
5 cette déclaration m'intéresse pour voir comment, en sa qualité d'adversaire
6 immédiat en temps de guerre, il avait conçu la tactique de l'artillerie du
7 Corps de Sarajevo-Romanija. Ça se trouve en page 13. Et je crois bien que
8 c'est en page 14 dans la version ici. Mais il y a une traduction. Cette
9 déclaration a été traduite.
10 En attendant qu'on nous le montre -- si, si, il y a une traduction.
11 C'est certain. Mais je vais en donner lecture.
12 Remontez un peu le texte pour nous montre l'intitulé "Tactiques de
13 l'artillerie." Ça se trouve au milieu de la page. Descendez, s'il vous
14 plaît, la page. Page 13, au milieu. Non, le milieu de la page. Montrez-nous
15 le haut.
16 C'est bon. Je vais donner lecture en attendant la traduction :
17 "La RSK a, semble-t-il, eu recours à des types standard de tirs de barrage;
18 vagues de tirs, tirs de protection, tirs sélectifs et concentration de
19 tirs. Je n'ai pas remarqué une diminution d'intensité des tirs d'artillerie
20 au fil de cette --"
21 Je vois que M. Tieger s'est levé, donc je vais m'arrêter.
22 M. TIEGER : [interprétation] Peut-être nous serait-il possible d'aller de
23 l'avant plus vite. Il y a une référence de la version anglaise. C'est le
24 11377.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Et ce sera votre dernière
26 question.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la version
28 anglaise aussi afin que les parties puissent suivre plus facilement.
Page 8095
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Donc notre adversaire immédiat en temps de guerre caractérise les tirs
3 d'artillerie --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, que nous retrouvions la page
5 pertinente, afin que le général puisse en prendre lecture, et à vous de
6 poser votre question. Voilà, c'est la partie qui nous intéresse. Quelle --
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est bien cela.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- est votre question ?
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Penchez-vous sur ce paragraphe. Ma question est celle-ci : est-ce que
11 vous êtes d'accord avec moi pour dire que le général Karavelic avait bien
12 connu le déploiement de ses effectifs de Sarajevo et que cette
13 caractérisation faite par lui pour ce qui est de l'utilisation de
14 l'artillerie du Corps Sarajevo-Romanija se base sur la connaissance de ses
15 propres déploiements de troupes, et qu'ici dans cette caractérisation, il
16 n'y a rien d'illégal ?
17 R. Tout d'abord, je tiens à dire que je sais que le général Karavelic
18 connaissait forcément le déploiement de ses troupes puisqu'il était
19 commandant du corps. Le fait qu'il comprenait la doctrine serbe lors de
20 l'utilisation de l'artillerie, c'était une chose qui lui était utile; mais
21 ceci étant dit, il n'y a rien de légal pour ce qui est de voir les
22 commandants serbes tirer à l'artillerie en direction de la ville où il y a
23 des civils éparpillés partout. Ça, c'est un simple fait découlant de la
24 convention de Genève et des règles d'engagement. Ce n'est pas noir et
25 blanc, le fait de savoir si c'était légitime ou pas; il y a toute une série
26 de facteurs à prendre en considération pour ce qui est des cibles
27 militaires, l'aspect de la proportionnalité, l'aspect des dégâts
28 collatéraux, le fait qu'il y avait des civils dans la ville, tout ceci
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1 dénie le droit à l'utilisation de ce système d'armement.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais est-ce que je peux poser une petite
3 question encore ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très brièvement.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Le paragraphe parle pour lui-même.
7 Mais, Mon Général, vous avez dit que vous vous étiez rendu compte du
8 fait que les gens dans Sarajevo souffraient. Est-ce que ces souffrances
9 auraient été moindres s'il y avait eu démilitarisation de la ville ?
10 R. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que vous voulez dire par
11 "démilitariser" ?
12 Q. Ce que j'entends c'est que s'il y avait eu démilitarisation et si la
13 ville était confiée pour gestion aux Nations Unies, donc interdiction de
14 l'existence des activités de forces armées dans la ville de Sarajevo. C'est
15 ce que la partie serbe avait proposé. Mais peu importe maintenant. Est-ce
16 que les souffrances n'auraient pas été là s'il y avait eu démilitarisation
17 de la ville ?
18 R. Bien, tout d'abord, pour répondre à votre question, les Serbes avaient
19 le choix au départ de ne pas tirer sur la ville. Ce qui a déjà créé une
20 situation, en voulant contenir le 1er Corps musulman --
21 Q. Non, non, Mon Général, ne répondez pas à une question tierce. Est-ce
22 que la démilitarisation était censée éliminer les souffrances ? Maintenant
23 de là à parler du fait qu'on avait eu un choix ou pas, on en parlera
24 demain. Mais si on l'avait confié aux Nations Unies pour que les Nations
25 Unies gèrent la ville de Sarajevo, est-ce que cela aurait empêché les
26 souffrances des gens ?
27 R. Ça aurait amélioré la situation à l'intérieur de la ville.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci de votre patience.
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1 Monsieur Tieger.
2 M. TIEGER : [interprétation] Vu l'heure qu'il est, je ne voulais pas
3 intervenir, mais je pense que normalement, il faudrait permettre au témoin
4 de répondre à la question posée. Il ne faut pas qu'on l'interrompe comme
5 ça, à mi-chemin.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
7 Monsieur Karadzic, on m'a dit que vous avez déjà disposé de deux heures et
8 50 minutes, ce qui veut dire qu'il vous restera deux heures et dix minutes
9 pour terminer votre contre-interrogatoire demain.
10 Demain, nous allons siéger l'après-midi, ce qui veut dire que nous
11 reprendrons l'audience à 14 heures 15.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère qu'on me donnera un peu plus de temps.
13 Je pense que je devrais bénéficier d'un peu plus de temps.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous devriez pouvoir faire un ordre de
15 priorités dans vos questions, posez des questions plus concentrées, soyez
16 plus efficace.
17 Vous le savez sans doute, Mon Général, au cours de cette déposition, vous
18 n'êtes censé parler à personne d'autre du contenu de votre déposition.
19 Bon après-midi.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 --- L'audience est levée à 14 heures 36 et reprendra le mardi 19 octobre
22 2010, à 14 heures 15.
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