Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 10 décembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Bonjour, Monsieur Djozo.

  8   LE TÉMOIN : NEDZIB DJOZO [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, à vous.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Interrogatoire principal par Mme Edgerton : [Suite]

 14   Q.  [interprétation] Monsieur Djozo. Je pensais que nous pourrions peut-

 15   être reprendre à l'endroit où nous nous sommes arrêtés hier alors que nous

 16   discutions du pilonnage de la rue Dzenetica Cikme à Sarajevo. Vous vous

 17   rappelez que nous nous sommes arrêtés sur ce sujet hier, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, je m'en souviens.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Je l'affichage du document 65 ter numéro

 20   23066, ce document est un rapport officiel du 26 mai 1995, qui provient du

 21   poste de sécurité publique de Stari Grad à Sarajevo.

 22   Q.  Alors, Monsieur Djozo, je vous demande si vous avez déjà vu ce document

 23   pendant que vous vous prépariez à témoignage ici aujourd'hui ?

 24   R.  Oui, j'ai vu ce document.

 25   Q.  D'après vous, quelle est la nature de ce document ?

 26   R.  C'est un rapport officiel établit après que les constatations sur les

 27   lieux du pilonnage, c'est-à-dire de l'explosion ait été faite, explosion

 28   qui a fait des victimes morts et blessés notamment parmi des enfants.

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  1   Autrement dit, lorsque le poste de sécurité publique a été informé du fait

  2   qu'un obus avait explosé dans cette rue, et que des enfants avaient été

  3   blessés et, pour certains, tués, une équipe a été constituée, qui n'est

  4   parvenu à se rendre sur les lieux que le lendemain pour procéder aux

  5   constatations d'usage. Donc le pilonnage a eu lieu le 25 juin 1995, dans la

  6   soirée, c'est-à-dire aux environs de 19 heures, et un juge d'instruction du

  7   tribunal supérieur de Sarajevo a également été informé de cela, mais il ne

  8   s'est pas rendu sur les lieux. Ce juge d'instruction était Ibrahim Hadzic,

  9   et donc une équipe officielle du poste de sécurité publique de Sarajevo a

 10   été constitué.

 11   Le policier de permanence chargé des constatations sur les lieux au poste

 12   de police de Stari Grad était un policier membre de l'unité anti-sabotage

 13   donc il faisait partie du KDZ du poste de sécurité publique de Sarajevo, et

 14   le technicien responsable de la scène de crime était un membre de cette

 15   Unité anti-sabotage.

 16   Q.  Monsieur Djozo, votre nom ne figure pas dans ce document, n'est-ce pas

 17   ?

 18   R.  En effet. Mon nom n'est pas mentionné pour une raison très simple, en

 19   effet chaque jour on détermine le nom de la personne qui sera responsable

 20   des constatations sur les lieux pour la journée en question, et comme le

 21   soir de l'explosion il a été déterminé que c'était surtout des enfants qui

 22   avaient été victimes de ce pilonnage et que les constatations ont été

 23   faites le lendemain. Les policiers du poste de sécurité publique de Stari

 24   Grad ont sécurisé le lieu, et le lui-même matin, sur ordres de mon

 25   supérieur, je suis allé sur place avec quelques collègues à moi pour

 26   apporter mon concours aux constatations sur les lieux.

 27   Q.  Ce rapport a-t-il été mis à votre disposition avant que vous ne

 28   témoigniez dans l'affaire Perisic ?

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  1   R.  Je ne suis pas sûr, c'est possible, mais je ne suis pas sûr de l'avoir

  2   vu avant ma déposition dans l'affaire Perisic.

  3   Q.  Vous pourriez peut-être nous apporter votre concours afin de déterminer

  4   la date de l'incident. Vous avez consigné par écrit au paragraphe 25 de

  5   votre déclaration écrite qu'à votre connaissance, cet incident a eu lieu un

  6   mois avant Markale II, et vous voyez dans le document rédigé dans votre

  7   langue qui se trouve sous vos yeux que ce document porte la date du 26 mai

  8   1995, et qu'il fait mention d'un incident survenu le 25 juin 1995.

  9   Pourriez-vous préciser la date à l'attention de la Chambre ?

 10   R.  Sur le territoire de Stari Grad, à partir du territoire tenu par

 11   l'armée de la Republika Srpska, des milliers d'obus sont tombés. Vous ne

 12   pouvez pas vous rappeler chacun des obus, et chacun des incidents. Dans le

 13   secteur de la rue Dzenetica Cikme et d'une partie de la rue Drvarska qui

 14   est sous la responsabilité du poste de police de Centar Bjelave, les obus

 15   tombaient pratiquement tous les jours, donc il était impossible de garder

 16   le souvenir du nombre d'obus, ou de la nature exacte des obus qui étaient

 17   tombés, et du moment où ces obus étaient tombés, et est-ce que c'était

 18   avant ou après une date déterminée. Donc compte tenu du temps écoulé depuis

 19   les événements on n'est pas tout à fait sûrs du moment où un incident a pu

 20   se produire.

 21   Q.  Mais étant donné la date qui figure sur le document que vous voyez

 22   actuellement, en haut à gauche, date qui est celle du 26 mai 1995, et qui

 23   ne figure qu'une seule fois dans le document, est-ce que vous pensez qu'il

 24   pourrait peut-être s'agir d'une faute de frappe ?

 25   R.  Cela ne devrait pas être possible. Il ne devrait pas y avoir de faute

 26   de frappe.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la première ligne du corps du rapport,

 28   il est indiqué que le rapport a été établi le 26 juin; est-ce que vous

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  1   voyez cette mention, Monsieur Djozo ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je la vois. Il est possible, par

  3   conséquent, que dans l'en-tête où on l'on voit la date du 26 mai 1995, une

  4   faute de frappe soit responsable de la rédaction de cette date, puisque

  5   dans le corps du texte, il est fait référence en permanence aux dates des

  6   25 et 26 juin, bien entendu.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président. Je

  8   demande le versement de ce rapport au dossier, en tant que pièce suivante

  9   de l'Accusation.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est un rapport qui concerne un

 11   incident de pilonnage qui ne figure pas à l'acte d'accusation, n'est-ce

 12   pas&

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Je tiens à

 14   souligner que la déposition au sujet de cet incident ne fait pas partie des

 15   éléments de preuve destinés à prouver précisément cet incident. Cette

 16   partie de la déposition du témoin est entendue en rapport avec un autre

 17   incident, qui lui figure à l'acte d'accusation et qui est Markale II,

 18   survenu le 28 août 1995. Donc il fait partie de la thèse de l'Accusation et

 19   cette partie de la déposition au sujet de cet incident-ci corrobore et

 20   appuie la déposition de M. Djozo, indiquant que l'incident du marché était

 21   une attaque délibérée de la part des forces bosno-serbes.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections du côté de la Défense ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que si j'essayais d'opposer une

 24   objection, cela ne me mènerait pas très loin. Ce témoin n'a été ni

 25   participant à l'incident -- ce témoin n'était pas participant à l'incident,

 26   et cet incident n'est pas consigné à l'acte d'accusation.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] En fait, le témoin a été un participant à

 28   l'incident. Il a également témoigné qu'il était présent sur la scène du

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  1   pilonnage, le lendemain. Il a donc participé au travail.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne voyons aucun problème à admettre

  5   ce document au dossier. Il est donc admis au dossier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P1987, Monsieur le

  7   Président, Madame, Messieurs les Juges.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Monsieur Djozo, dans votre déposition écrite, aux paragraphes 27 à 34,

 10   vous évoquez un autre incident dont vous dites qu'il y a eu lieu deux ou

 11   trois jours avant l'incident dont nous venons de parler. Durant cet

 12   incident, trois obus de 120-millimètres sont tombés sur une ligne de front,

 13   et ils provenaient de la même direction, et ont été tirés à une demi-heure

 14   d'intervalle les uns par rapport aux autres. Ensuite un quatrième obus de

 15   120-millimètres est tombé dans le même lieu, et il provenait de la même

 16   direction. Vous remarquez, au paragraphe 33 de votre déclaration écrite,

 17   que ces obus sont tombés à 100 mètres les uns des autres, et qu'ils se

 18   rapprochaient du marché, c'est-à-dire qu'entre le premier et le troisième

 19   obus, chaque obus était tiré de plus en plus près par rapport au marché;

 20   est-ce que vous vous rappelez avoir écrit cela dans votre déposition écrite

 21   ?

 22   R.  Oui. Je sais très bien comment les choses se sont passées.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous demandons l'affichage du document 65

 24   ter, numéro 23002.

 25   Q.  Monsieur Djozo, est-ce que vous reconnaissez ce document qui apparaît à

 26   l'écran devant vous ?

 27   R.  Oui, je le reconnais parce que c'est moi qui suis l'auteur de ce

 28   schéma.

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  1   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que l'on voie dans ce document ?

  2   R.  C'est un schéma qui représente le lieu où sont tombés et ont explosé

  3   les obus tirés à partir d'un secteur englobant Lukavica et Trebevic.

  4   Q.  Ce schéma, a-t-il un rapport avec l'incident dont nous venons de parler

  5   aujourd'hui, et qui est mentionné dans votre déclaration écrite, où vous

  6   dites que trois obus sont tombés sur la même ligne de front, obus de 120-

  7   millimètres qui provenaient de la même direction et qui sont tombés en une

  8   demi-heure ?

  9   R.  Oui, le premier obus est tombé dans la rue de Skenderija, qui a été

 10   rebaptisée, et s'appelle aujourd'hui la rue Hamdije Kresevljakovica. Il est

 11   tombé dans l'enceinte d'une entreprise de transport public. Il y a eu des

 12   blessés et des tués.

 13   Q.   Pourriez-vous, avant d'aller plus loin comme vous l'avez fait hier, et

 14   avec l'aide de mes collègues et du stylet électronique, annoter l'endroit

 15   où est tombé le premier obus, à l'aide d'un cercle peut-être ?

 16   R.  Le premier obus est tombé dans la rue Skenderija, rebaptisée Hamdije

 17   Kresevljakovica, qui se trouve ici, et à cet endroit, il y a eu des morts

 18   et des blessés.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être pourrait-on demander au témoin

 20   d'inscrire le numéro 1, à côté de ce cercle ?

 21   Mme EDGERTON : [interprétation]

 22   Q.  Oui, à côté de ce cercle de couleur rouge, que vous avez placé au bas

 23   de la page, je vous demanderais d'inscrire le numéro 1, je vous prie.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Je vous remercie. Pourriez-vous agir de même pour la suite des

 26   événements qui ont marqué cet incident ? Où est tombé le deuxième obus ?

 27   R.  Le deuxième obus est tombé dans l'ancienne rue de la JNA, qui s'appelle

 28   aujourd'hui rue des Défenseurs de Sarajevo, juste à côté de la mairie de

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  1   Stari Grad.

  2   Q.  Donc vous pouvez tracer un cercle rouge à cet endroit, et apposer le

  3   numéro 2 à côté de ce cercle.

  4   R. [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Le troisième obus ?

  6   R.  Le troisième obus est tombé dans la rue qui s'appelait par le passé,

  7   rue du maréchal Tito, et qui s'appelle aujourd'hui la rue Mula Mustafe

  8   Baseskije, et ce troisième obus a fait également des morts et des blessés.

  9   Q.  Vous avez dit ensuite qu'un quatrième obus de 120-millimètres était

 10   tombé dans le même secteur et qu'il provenait de la même direction. Pouvez-

 11   vous indiquer où ce quatrième obus est tombé ?

 12   R.  Le quatrième obus est tombé non loin de la faculté d'Economie dans la

 13   rue Ferhadija, qui s'appelait par le passé, la rue Vase Miskina. Ce

 14   quatrième obus est tombé sur le toit de la faculté d'économie. 

 15   Q.  Alors sur ce schéma, vous venez de tracer des cercles rouges, en

 16   apposant les numéros 3 et 4, à côté de ces cercles; est-ce que ce schéma,

 17   dessiné par vous, indique bien le lieu du pilonnage de Markale II, le 28

 18   août 1995 ?

 19   R.  Markale II est annoté, et se trouve à une cinquantaine de mètres à peu

 20   près, en tout cas à moins 200 mètres de la rue Mula Mustafe Baseskije. Ici

 21   se trouve le bâtiment du marché. 

 22   Q.  Une cinquantaine de mètres ou moins de 100 mètres de quoi ?

 23   R.  Le bâtiment du marché est à moins de 100 mètres, d'après moi, de

 24   l'endroit où est tombé l'obus numéro 3, et à peu près à la même distance de

 25   l'endroit où est tombé l'obus numéro 4, pas plus de 100 mètres, en tout

 26   état de cause, disons entre 50 et 70 mètres au maximum.

 27   Q.  Je vous remercie.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

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  1   document en tant que pièce suivante de l'Accusation.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P1988, Monsieur le

  4   Président, Madame, Messieurs les Juges.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation]

  6   Q.  Pourrions-nous maintenant nous livrer au même exercice que celui auquel

  7   nous nous sommes livré hier en nous appuyant sur la pièce P1982, qui est un

  8   plan que vous avez annoté hier, Monsieur Djozo, plan qui a un rapport avec

  9   un schéma. Donc j'aimerais qu'aujourd'hui nous établissions le rapport

 10   existant entre le schéma que vous venez de voir et le plan.

 11   La pièce P1982 est désormais sur nos écrans. Est-ce que vous vous rappelez

 12   ce plan que vous avez vu hier, Monsieur Djozo ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Mon collègue va vous aider à utiliser un stylet de couleur différente,

 15   et je vous prierais, comme vous l'avez fait hier, afin que chacun d'entre

 16   nous puisse s'orienter plus facilement, annoter sur le plan le secteur que

 17   nous venons de discuter sur la base de votre schéma, la pièce P1988.

 18   R.  Donc, le premier obus est tombé non loin du pont de Drvenija, à peu

 19   près ici dans la rue Skenderija, qui s'appelle aujourd'hui la rue Hamdije

 20   Kresevljakovica; le deuxième obus est tombé dans la rue des Défenseurs de

 21   Sarajevo, tout près de la mairie de Stari Grad; le troisième obus est tombé

 22   sur la faculté d'Economie, sur le toit du bâtiment; et le quatrième obus,

 23   sur le toit du bâtiment situé en face de la faculté d'Economie.

 24   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète: Corrigez ce qui a été dit plus haut.

 25   L'obus n'est pas tombé sur le toit de la faculté d'Economie, mais sur le

 26   toit du bâtiment situé en face de la faculté d'Economie.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Le quatrième obus est tombé dans la rue Mula

 28   Mustafe Baseskije. Il a touché un immeuble d'habitation dont le rez-de-

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  1   chaussée était occupé par la société Konzum, une superette, et les étages

  2   supérieurs étaient des étages réservés à l'habitation.

  3   Q.  Je vous demanderais de préciser les points bleus que vous venez de

  4   placer sur le plan en apposant à côté de chacun de ces points qui

  5   représentent la chute d'un obus le numéro 1 pour le premier obus, 2 pour le

  6   deuxième obus, 3 pour le troisième, et 4 pour le dernier.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Je vous remercie.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 10   document, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P1989, Monsieur le

 13   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de retirer le plan, j'aimerais que

 15   nous gardions tous en souvenir les annotations dont que les annotations en

 16   rouge au niveau de Stari Grad indiquent le lieu du poste de police de Stari

 17   Grad.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] J'invite le témoin à confirmer cela.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est une annotation qui se réfère au

 21   poste de police de Stari Grad.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les annotations en rouge, qui sont

 23   recouvertes par les annotations en vert, indiquent le lieu où se trouve

 24   Markale.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les annotations en vert concernent quoi,

 27   Monsieur Djozo ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, c'est la rue Petrarkina, qui est

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  1   aujourd'hui la rue Dzenetica Cikme, et Markale. Je suis désolé, je n'ai pas

  2   annoté ce plan de façon parfaite. Je n'ai pas bien annoté le lieu de la

  3   troisième explosion parce qu'en fait il est encore plus près de Markale que

  4   ce que j'ai indiqué sur le plan.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être pourriez-vous effacer le

  6   numéro 3 et le réinscrire à l'endroit souhaité par vous ? Attendez une

  7   seconde, M. l'Huissier va vous aider.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc là où j'ai inscrit le numéro 3, on est

  9   déjà dans la rue Lugavina, ici on a la rue Romanijska qui est un peu en

 10   dessous, et puis la rue Petrarkina et la rue Dzenetica Cikma descendent

 11   vers la rue Mula Mustafe Baseskije. C'est là que j'inscris le numéro 3.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous allons conserver la

 13   version précédente du document où le numéro 3 était apposé à un autre

 14   endroit ? Non. L'ancienne version a été effacée, donc c'est la nouvelle

 15   version qui sera conservée.

 16   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Lorsque l'interprète a dit que la rue

 17   Petrarkina est devenu la rue Dzenetica Cikme, c'est une erreur. La rue

 18   Petrarkina était anciennement la rue Nikola Tesla.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation]

 20   Q.  Bien. Passons maintenant aux incidents, à proprement parler.

 21    Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande l'affiche du document 65 ter

 22   numéro 22 999. C'est un rapport officiel qui a été établi suite à la prise

 23  des constatations sur les lieux lors du pilonnage de la ville le 1er juillet

 24   1995.

 25   Q.  Monsieur Djozo, est-ce que vous voyez le document qui apparaît devant

 26   vous à l'écran ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Reconnaissez-vous ce document ?

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  1   R.  Oui, je reconnais ce document.

  2   Q.  Que concerne-t-il ?

  3   R.  Ce document est un rapport officiel qui concerne le pilonnage du centre

  4   de la ville de Sarajevo en date du 1er juillet. La ville de Sarajevo a été

  5   pilonnée, mais ce sont en particulier les quartiers du centre-ville, c'est-

  6   à-dire Stari Grad et Novo Sarajevo, qui ont essuyé le gros des tirs.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 2

  8   dans les deux versions du document, paragraphe 5 de la version anglaise,

  9   paragraphe 4, si je me souviens bien, de la version en B/C/S. Merci.

 10   Est-ce que la version en B/C/S pourrait être légèrement agrandie ?

 11   Q.  Monsieur Djozo, est-ce que vous voyez figurer votre nom au paragraphe 4

 12   de la version B/C/S du texte ? Puis il y a un nom qui se lit mal sur la

 13   page parce qu'il est coupé par la présentation électronique. Bien, c'est

 14   rétabli. Merci.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Juste en dessous de votre nom nous voyons qu'il est question de deux

 17   incidents distincts, qui sont tous liés à des pilonnages. Est-ce que ces

 18   incidents ont le moindre rapport avec les incidents dont nous venons de

 19   parler ?

 20   R.  Oui, et ils ont un rapport avec les enquêtes menées au sujet de ces

 21   incidents.

 22   Q.  En quelle qualité avez-vous été dépêché sur le site ?

 23   R.  Lorsque l'équipe chargée de dresser le constat sur le site a été

 24   formée, puisque c'est la partie centrale de la ville de Sarajevo et de

 25   Stari Grad et Novo Grad qui a été touché, cette équipe avait pour mission

 26   de se rendre dans chaque poste de police et chaque endroit où il y avait eu

 27   un impact d'obus pour consigner ceci. Puisqu'il s'était agi d'un pilonnage

 28   intense, l'équipe est partie du bâtiment du CSB, et a procédé au constat au

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  1   fur à mesure.

  2   Dans la zone dans de Stari Grad, où j'étais de permanence ce jour-là, j'ai

  3   attendu l'équipe chargée de dresser les constats, je les ai attendus donc

  4   dans la rue Hamdije Kresevljakovica puisque l'obus qui est tombé dans la

  5   rue Skenderija est tombé à un endroit qui est couvert par ce poste de

  6   police et l'officier de permanence du centre correspondant devait être

  7   présent lors du constat. Une fois que nous en avons eu terminé avec ces

  8   constats sur place, nous sommes passés à la zone de Stari Grad et c'est à

  9   ce moment-là que je me suis joint à l'équipe chargée de tracer les

 10   constats. C'est alors que conjointement avec les autres que nous sommes

 11   arrivés dans la rue Branilaca Grada, la rue Défenseur de Sarajevo, ex-rue

 12   de la JNA, où il y avait des personnes blessées suite à la chute d'obus. Je

 13   n'avais pas reçu d'information selon laquelle il y avait eu des morts. Nous

 14   avons donc procédé à ce constat-là aussi, puis nous sommes allés dans la

 15   rue Mula Mustafe Baseskije où nous avons également procédé à un constat là-

 16   bas. Il y avait des morts et des blessés, et après cela, l'équipe s'est

 17   rendue à Novi Grad.

 18   L'obus, qui est tombé là-bas en face du bâtiment de la faculté d'Economies,

 19   sur le toit de ce dernier, n'avait pas donné lieu à l'envoi d'information

 20   qui nous aurait indiqué que quiconque aurait été blessé ou tués. Puisque le

 21   pilonnage se poursuivait, l'équipe a poursuivi son travail et elle est

 22   partie. Nous, nous nous sommes contentés de constater qu'un obus était

 23   tombé sur ce bâtiment -- cet immeuble.

 24   Q.  Merci.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais que ceci soit versé comme pièce

 26   à conviction de l'Accusation, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La pertinence, si j'ai bien compris est

 28   la même -- ou plutôt, concerne les mêmes points que pour le document

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  1   précédent.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] En effet. Absolument.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P1990,

  5   Messieurs et Madame les Juges.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Djozo, au paragraphe 35 de votre déclaration - et je cite -

  8   dit :

  9   "Ma théorie citation ces pilonnages, et qui était partagée par d'autres au

 10   poste de police, est que les tirs ont été ajustés jusqu'à toucher le marché

 11   de Markale extrêmement fréquenté afin de causer un très grand nombre de

 12   victimes."

 13   Alors je voudrais vous demander ce à quoi vous vous référiez lorsque vous

 14   avez parlé d'autres pilonnages, quels autres pilonnages avez-vous ici

 15   évoqué ?

 16   R.  L'agression lancée contre la Bosnie-Herzégovine et dès le début du

 17   pilonnage, les obus qui sont tombés ont tous touché des endroits qui

 18   étaient connus pour être très fréquentés. Dans la rue Vase Miskina au début

 19   de la guerre, au tout début, un grand nombre de personnes ont péri. La rue

 20   Mula Mustafe Baseskije, était une rue extrêmement fréquentée, la plupart

 21   des citoyens de Sarajevo l'empruntaient. Alors sur un tronçon, elle était

 22   abritée, elle n'était pas visible de Trebevic, par conséquent, tous les

 23   habitants passaient par là. Le seul endroit où il était possible de se

 24   rassembler pour les habitants afin de procéder à des échanges de vivres

 25   contre cigarettes, par exemple, c'était Markale, et c'est principalement

 26   là-bas qu'ils s'attardaient pour autant qu'ils ne s'attardent, parce que

 27   c'était juste le temps de procéder à l'échange de faire les achats qu'on

 28   avait besoin de faire avant de repartir juste après.

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  1   Donc tous les pilonnages qui ont eu lieu, et même avant, dès le début en

  2   fait, se sont soldés par des obus qui ont touché le centre et ces parties

  3   du centre. Nous avons essayé d'attirer l'attention de la population sur la

  4   nécessité de ne pas se rassembler, mais vous ne pouvez les arrêter, vous ne

  5   pouvez pas arrêter les personnes qui doivent subvenir à leur propre besoin,

  6   qu'ils doivent procéder à tous ces échanges, et qui ont besoin de vivre.

  7   La police se trouvait dans une situation difficile. Parce que, nous aussi,

  8   nous devions être dans la rue, afin de prévenir les gens de leur dire de ne

  9   pas s'attarder et de ne pas rassembler de quitter rapidement ces lieux de

 10   rassemblement, mais malheureusement toujours il y avait des obus qui

 11   s'abattaient et qui causaient un grand nombre de blessés et de morts.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie. Ceci met un terme à mon

 13   interrogatoire.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.

 15   Monsieur Robinson.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voudrais

 17   juste que nous revenions sur la question de la recevabilité de la pièce qui

 18   a été versée sous la cote p1987, je me demandais s'il ne serait pas

 19   possible de l'aborder en l'absence du témoin.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit. Je crois effectivement que c'est

 21   préférable.

 22   Monsieur Djozo, il y a un sujet que nous souhaiterions pouvoir aborder en

 23   votre absence.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : dans la dernière réponse du

 26   témoin au moment où la rue Vase Miskina est citée, ajoutez : tous les obus

 27   étaient dirigés vers cette rue.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord,

Page 9567

  1   concernant ce document, je crois qu'il fallait d'abord demander la

  2   permission d'ajouter à la liste 65 ter parce qu'il y a une communication du

  3   22 octobre, dans laquelle ce document n'est pas évoqué, ensuite le 6 ou

  4   plutôt le 8 décembre une note additionnelle a été déposée dans laquelle on

  5   a ajouté ce document, alors c'est une question technique qui normalement

  6   n'entraîne pas la moindre différence. Mais ce qui n'est pas tout à fait

  7   correct c'est que le 29 octobre, après la première communication donc avant

  8   l'ajout de ce document, nous avons entendu la déposition de M. Miokovic, le

  9   Témoin KDZ194, qui est l'auteur de ce rapport qui a donc été versé, et nous

 10   n'avons eu aucune information nous indiquant que cet incident ferait partie

 11   de la déposition par conséquent nous ne l'avons pas interrogé à ce sujet.

 12   Maintenant la différence qui existe entre la déposition du présent témoin

 13   et la déposition du Témoin Miokovic ainsi que ce rapport dans lequel on

 14   indique que les obus venaient de la partie serbe ne peut pas être laissé de

 15   côté. Le témoin ne peut pas aborder ces points, et maintenant nous nous

 16   trouvons dans une situation. Où vous avez accepté de verser un rapport pour

 17   lequel nous n'avons pas eu la possibilité de contre-interroger le témoin

 18   qui a été le mieux placé pour en parler, nous estimons qu'il s'agit d'un

 19   préjudice pour la Défense et qu'on ne devrait pas le permettre.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Madame Edgerton.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais juste quelques instants, s'il

 23   vous plaît, Monsieur le Président.

 24   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais juste signaler une ou deux

 26   choses. Tout d'abord, ce document a été communiqué en rapport avec le

 27   Témoin Miokovic, le 7 septembre 2010, en application de l'article 66(B), en

 28   tant que document dont il était l'auteur. Ensuite le 8 décembre, il a été

Page 9568

  1   ajouté à la liste 65 ter, en tant que pièce à conviction potentielle.

  2   Alors il s'agit d'un document qui est manifestement pertinent dans le cadre

  3   de la déposition du présent témoin, et dans le contexte des autres pièces

  4   annexes -- les autres pièces liées à ce témoin, donc je pense que la façon

  5   appropriée de procéder, si jamais Me Robinson insiste pour évoquer la

  6   question de ce document, et s'il insiste pour maintenir ce lien entre le

  7   document et M. Miokovic, je suggère qu'on devrait permettre à Me Robinson

  8   d'interroger M. Miokovic à ce sujet.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors n'est-il pas suffisant que

 10   l'Accusation interroge le présent témoin concernant certains des obus qui

 11   sont abattus sur cette zone pendant une certaine période de temps, plutôt

 12   que de demander le versement de ce document ?

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce qui nous intéresse dans ce document,

 14   c'est que le témoin dans sa déposition initiale dans l'affaire Perisic,

 15   s'est avéré incapable de dater l'incident, autrement que de façon très

 16   approximative. Il l'a situé avant Markale. Donc l'intérêt c'est que cet

 17   incident a permis de raviver ses souvenirs et nous a permis de préciser

 18   l'estimation temporelle. Je crois que ceci pourrait être utile pour tout le

 19   monde.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ceci a donc été corrigé.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] En effet.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc la question que je pose, c'est

 23   celle de savoir si l'Accusation insiste pour demander le versement du

 24   document ?

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que je peux bénéficier de quelques

 26   instants pour me repencher sur le document lui-même, et je vous répondrais

 27   ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

Page 9569

  1   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges --

  3   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Avant de répondre à votre question,

  5   Monsieur le Président, je voudrais juste revenir sur la question de la

  6   correction de nos communications, parce qu'il y a eu communication avant la

  7   déposition de M. Miokovic. Par conséquent, la Défense aurait pu le contre-

  8   interroger, si elle avait souhaité. Je viens de me pencher sur le document,

  9   je viens de m'entretenir avec M. Tieger, et compte tenu du fait que le

 10   témoin aborde l'incident dans son rapport écrit, nous ne sommes pas

 11   disposés à revenir sur le versement de ce document, à ce stade.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Alors qu'en est-il de

 13   la pièce P1990 ?

 14   Maître Robinson.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, ce cas est différent.

 16   Donc il peut être versé.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Et merci pour votre compréhension et votre coopération, Madame Edgerton.

 19   L'INTERPRÈTE : Correction de la cabine française : à la fin de

 20   l'intervention précédente de Mme Edgerton : Nous sommes disposés à renoncer

 21   au versement de ce document, à ce stade, et non pas, "nous ne sommes pas

 22   disposés."

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous faire rentrer à nouveau le

 24   témoin, s'il vous plaît.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Témoin, pour ce

 27   léger désagrément.

 28   C'est maintenant M. Karadzic qui va vous interroger dans le cadre du

Page 9570

  1   contre-interrogatoire.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour. Bonjour à tous. Merci.

  3   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

  4   Q.  [interprétation] Monsieur Djozo, bonjour.

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous pourriez me donner le nom de votre père ?

  7   R.  Mon père se nomme Alija Djozo.

  8   Q.  Est-ce que Dzemal Agan représente quelque chose ou quelqu'un de

  9   particulier, pour vous ?

 10   R.  Je ne connais pas ce ou ces individus.

 11   Q.  Merci. Est-ce que vous avez reçu une ou plusieurs décorations pendant

 12   cette guerre, décorations ou médailles ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Avez-vous rencontré des difficultés avec les représentants de la loi,

 15   ou avez-vous eu des problèmes avec la loi, que ce soit pendant le régime

 16   communiste ou dans la période actuelle ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Je vous remercie. Ne m'en veuillez pas, je ne disposais pas

 19   d'information concernant votre père. J'ai des informations qui concernent

 20   certains de vos homonymes, d'où ma question.

 21   Alors veuillez me dire comment, dans la municipalité de Stari Grad, après

 22   les premières élections multipartites, les nouvelles autorités se sont

 23   installées ?

 24   R.  Je l'ignore, parce que je ne me suis jamais intéressé à la politique,

 25   et surtout pas celle des partis motivés par les objectifs nationaux.

 26   Q.  Merci. Est-ce que vous savez que la police de votre municipalité a

 27   empêché que l'accord entre les partis qui existaient ne soit appliqué en

 28   vertu duquel les Serbes devaient obtenir des postes au sein de la police,

Page 9571

  1   qu'ils n'ont pas eu, et que ceci a été l'origine d'une crise majeure ?

  2   R.  Je l'ignore et je ne m'intéressais pas à ceci.

  3   Q.  Savez-vous que juste avant la guerre, le chef du poste de sécurité

  4   publique, donc du poste de police dans la municipalité de Stari Grad, a

  5   multiplié le nombre de policiers de réserve, et ce des policiers de réserve

  6   appartenant au groupe ethnique musulman, exclusivement. Leur nombre a été

  7   multiplié plusieurs fois.

  8   R.  Suite à l'agression contre la Bosnie-Herzégovine, pour autant que je le

  9   sache, la majorité des policiers appartenant au groupe ethnique serbe a

 10   quitté non seulement le poste de police de Stari Grad, mais également les

 11   autres postes de police. Pour autant que je le sache également, l'effectif

 12   de réserve de la police, en application de la loi de l'époque, pouvait être

 13   activé. Il aurait pu être activé bien plus tôt en fait, et il a été, en

 14   réalité, activé avant que la guerre n'éclate.

 15   Q.  Je vous remercie. J'ai fait une pause pour les interprètes, juste pour

 16   que vous le sachiez.

 17   Alors en 1990, il y a eu les élections. Pour que les choses soient très

 18   précises, Monsieur Djozo, un certain nombre de postes étaient échus aux

 19   Serbes dans votre poste de police. Ils ne les ont pas reçus, et bien avant

 20   que la guerre n'éclate, votre chef de poste de police, je crois qu'il

 21   s'appelait Bato ou Dahic -- en fait, je voulais vous demander : qui était

 22   le chef de votre poste de police ?

 23   R.  Lorsque je suis arrivé au poste de police de Stari Grad, le chef du

 24   poste de police était M. Enes Bezdrob.

 25   Q.  Le commandant du poste de police était Ismet Dahic, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, le commandant du poste de police était Ismet Dahic.

 27   Q.  Savez-vous qu'à l'époque plusieurs dizaines de fois plus d'officiers de

 28   police de réserve qui ont été activés, y compris des criminels et des

Page 9572

  1   membres de la Pègre, et qu'aucun de ces policiers n'étaient Serbe ? Est-ce

  2   que vous le saviez ?

  3   R.  Pour autant que je le sache, dans mon poste de police tout comme dans

  4   les autres postes, il n'y avait pas de criminels.

  5   Q.  Moi, je vous parle de la réserve, des policiers de réserve qui ont été

  6   nommés par votre poste de police et mobilisés par ce dernier, auxquels

  7   votre poste de police a illégalement distribué des armes au mépris des

  8   règlements en vigueur. Est-ce que vous savez que dans votre municipalité le

  9   nombre de policiers de réserve qui a été activé était de plusieurs dizaines

 10   de fois plus important que celui qui était légalement autorisé; oui ou non

 11   ?

 12   R.  Moi, ce que je sais c'est ce que j'ai trouvé lorsque je suis arrivé

 13   dans le poste de police et que j'ai commencé à y travailler. J'ignore ce

 14   qui prévalait avant. Je ne sais pas quelle était la classification des

 15   postes précédents, et je n'ai jamais su combien de policiers nous étions

 16   censés avoir au poste de police.

 17   Q.  Merci. Vous étiez policier quand la guerre a commencé, mais quand avez-

 18   vous commencé à travailler dans ce poste de police ? En juin ou en juillet

 19   1992 ?

 20   R.  Avant que la guerre n'éclate, je travaillais dans l'entreprise

 21   Hidrogradnja. Ensuite, lorsque la guerre a éclaté, je me suis présenté à

 22   l'administration de la police de Stari Grad.

 23   Q.  Merci. Est-ce que vous avez connaissance d'une enquête, de la moindre

 24   enquête qui aurait été diligentée concernant le meurtre de Serbes dans

 25   votre municipalité ?

 26   R.  Je ne suis même pas au courant de tels meurtres, en tout cas, pour la

 27   période pendant laquelle j'ai été au sein du poste de police de Stari Grad.

 28   Q.  Dites-moi : est-ce que Kazani se trouve dans votre municipalité ?

Page 9573

  1   R.  Oui, Kazani se trouve sur les pentes de Trebevic, c'est une zone qui

  2   est couverte par la municipalité de Stari Grad.

  3   Q.  Merci. Est-ce que vous essayez de nous dire que vous n'avez jamais

  4   entendu dire qu'à Kazani les Serbes ont été jetés dans une fosse ? Il

  5   s'agissait des Serbes qui ont été arrêtés dans les rues de votre

  6   municipalité, qu'on a été chercher dans leurs appartements et qui ont été

  7   emmenés là-bas pour y être tués.

  8   R.  Pour autant que je le sache, ceci était sous le contrôle de l'armée. Je

  9   sais qu'il y a eu également un procès qui a été intenté contre un certain

 10   nombre de personnes qui s'étaient rendues coupables de crimes mais, moi, je

 11   n'ai pas participé directement à ceci ni n'ai participé aux tâches qui

 12   étaient liées à ces événements.

 13   Q.  Est-ce que votre poste de police s'est chargé d'un certain nombre

 14   d'enquêtes portant sur les meurtres de Serbes survenus dans votre

 15   municipalité ?

 16   R.  Les meurtres de Serbes sur le territoire de la municipalité de Stari

 17   Grad couverts par le poste de police de Stari Grad, je dois dire qu'il n'y

 18   en a pas eu de tels meurtres pendant que, moi, j'ai été au poste de police

 19   en 1992 et jusqu'à la période actuelle, jusqu'à aujourd'hui. Je dirais

 20   qu'il n'y a pas eu de meurtres de Serbes. Nous n'avons pas reçu

 21   d'information selon lesquelles il y aurait eu le type de meurtre que vous

 22   venez d'évoquer.

 23   Q.  Est-ce qu'un autre poste de police existait peut-être au sein de la

 24   municipalité de Stari Grad ?

 25   R.  Le seul poste de police est celui de Stari Grad.

 26   Q.  Les meurtres de citoyens, les meurtres dont les victimes sont des

 27   habitants de ce quartier tombent-ils sous la compétence du poste de police

 28   de Stari Grad ?

Page 9574

  1   R.  S'il y a un meurtre commis quelqu'il soit, une équipe est constituée au

  2   sein de laquelle se trouve un juge d'instruction, le personnel chargé des

  3   infractions pénales du CSB, des techniciens de police scientifique, ainsi

  4   que l'officier de permanence du poste de police sur le territoire duquel le

  5   meurtre a été commis. Il s'agit d'un crime grave et, par conséquent, le CSB

  6   avait l'obligation d'intervenir.

  7   Q.  A quel échelon pour le CSB ?

  8   R.  A l'échelon de la ville de Sarajevo.

  9   Q.  Qui fournissait les autres services nécessaires sur le terrain aux

 10   inspecteurs du CSB ? Est-ce que c'était fait par le poste de police local ?

 11   R.  En cas de commission de crime quelqu'il soit, le CSB était prévenu. Il

 12   n'était pas pertinent de faire la distinction en fonction de la gravité du

 13   crime. Une équipe d'enquêteurs était ensuite constitué après que le poste

 14   de police avait été informé, et l'officier de permanence et le technicien

 15   de police scientifique de permanence devaient être présents lors de

 16   l'enquête, si cette dernière était diligentée, bien entendu.

 17   Q.  Savez-vous que les autorités avaient émis un communiqué et des

 18   avertissements indiquant que les harcèlements de Serbes dans les rues et le

 19   fait qu'ils soient pourchassés ne sauraient être tolérés plus avant ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Connaissez-vous un certain Musan Topalovic, Caco ?

 22   R.  Je ne connaissais pas cette personne. J'ai entendu parler de lui.

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre ce que vous savez

 24   au sujet de Musan Topalovic, Caco ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne vois vraiment pas quelle est la

 27   pertinence de ce type de question par rapport à la déposition du témoin.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me posais exactement la même

Page 9575

  1   question.

  2   Monsieur Karadzic, vous savez que nous n'avons pas beaucoup de temps, donc

  3   passez au cœur du sujet. Passez aux sujets qui ont été abordés par le

  4   témoin dans le cadre de l'interrogatoire principal.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. Mais j'ai quelques mots à

  6   dire, cela dit, en ce qui concerne tout ceci. Je vois qu'il y a eu des

  7   témoins, y compris le général Karavelic. La liste de témoins est terminée.

  8   Nous n'allons pas pouvoir tout vérifier, vérifier tout ce qui a été ajouté

  9   par l'Accusation dans mon acte d'accusation. Donc ici, on traite de quelque

 10   chose qui est une véritable torture pour les Serbes. Cette personne semble

 11   savoir tout ce qui s'est passé à Sarajevo, mis à part ce qui est arrivé aux

 12   Serbes. C'est quand même un scandale, car c'était la juridiction même de

 13   commissariat. Il s'agit ici d'un problème de crédibilité.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, ne posez pas de question là-

 15   dessus. Passez au sujet, s'il vous plaît.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran donc la pièce

 17   P1988 ? Il s'agit du croquis que vous avez fait.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Je tiens à vous dire, en attendant, Monsieur Djozo, que Musan

 20   Topalovic, appelé Caco, ainsi qu'un homme appelé Krusko ainsi des criminels

 21   notoires étaient des chefs de gang, c'était des chefs de gang de votre

 22   municipalité qui dirigeaient aussi l'armée.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, passez à autre chose. Passez à

 24   autre chose et posez la question qui porte sur le document P1988.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, le P1988. Mais je n'aurais pas de

 26   possibilité de vérifier la crédibilité et l'objectivité de ce témoin, ainsi

 27   que son éventuelle partialité.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, vos propos sont parfaitement

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  1   inacceptables, Monsieur Karadzic.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Djozo, prenez, s'il vous plaît, un stylet vert, avec l'aide de

  4   l'huissier, bien sûr. Vous avez annoté la cathédrale, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. J'ai repéré la cathédrale.

  6   Q.  Entre les numéros 2 et 4, ne manque-t-il pas un lieu de culte ?

  7   R.  Vous voulez dire l'église orthodoxe serbe, je peux la dessiner, si vous

  8   voulez. Je peux l'indiquer.

  9   Q.  Savez-vous que la faculté d'économies est justement un bâtiment qui

 10   appartient à cette église ? Pourriez-vous annoter l'église -- référer cette

 11   église, cette église qui est une cathédrale orthodoxe serbe ?

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Non, je ne suis pas d'accord avec vous, ce n'est pas du tout à cet

 14   endroit-là. C'est juste à côté de la faculté d'Economies, entre le 2 et le

 15   4, alors que les bâtiments dont vous avez et l'autre ensemble de bâtiments

 16   est rue Strossmayer.

 17   R.  A ma connaissance, c'est un groupe de bâtiments qui appartient à

 18   l'église orthodoxe serbe, avec toutes les résidences qui se trouvent dans

 19   cette rue, enfin tout cela appartient à des personnes qui elles

 20   appartiennent aussi à l'église orthodoxe serbe, tout ce groupe de

 21   bâtiments.

 22   Q.  Où se trouve l'église ? Pouvez-vous, s'il vous plaît, l'encercler.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Merci. Pouvez-vous, s'il vous plaît, apposer un chiffre à côté de ce

 25   cercle, par exemple, un 5 ?

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Donc vous diriez que nous tirions sur cette église; c'est cela ?

 28   R.  Tout ce que je sais qu'en tant qu'agent de police notre mission, notre

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  1   fonction en ce qui concerne tous les lieux de culte, et surtout l'église

  2   orthodoxe serbe dans la municipalité de Stari Grd, était de la protéger et

  3   de la défendre et d'aider toutes les personnes qui gravitaient autour de

  4   cette église et ainsi qu'autour de l'ancienne église orthodoxe, rue Mula

  5   Mustafe Baseskije.

  6   Q.  Oui, vous avez parlé de la vieille église, très bien, mais je vais donc

  7   parler du meurtre de la personne qui assistait à un mariage le 11 mars, et

  8   tout ce qui s'est passé par la suite, juste un passage. Vous souvenez-vous

  9   du prêtre Paripovic que l'on a promené dans toute la ville, avec une sorte

 10   de pilorie ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est parfaitement -- ça manque

 12   totalement de pertinence.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Djozo, vous semblez avoir dit que ces tirs de réglage en fait

 16   avaient pour but de régler les tirs sur le marché de Markale.

 17   R.  La plupart des gens qui se déplaçaient dans ces rues, y compris dans

 18   Kulina Bana, par exemple, enfin ces rues n'étaient pas très fréquentées,

 19   Ferhadija et rue des Défenseurs de Sarajevo non plus. Ce n'était pas

 20   fréquenté. La plupart des gens ont préféré emprunté la rue Mula Mustafe

 21   Baseskije.

 22   Q.  Oui, mais donc cette ligne de tir - c'était le tir que vous avez décrit

 23   dans ce sketch - d'après vous, est-ce que c'était vraiment Markale qui

 24   était ciblé ? Est-ce que les armes avaient été vraiment dirigées sur

 25   Markale pour cibler le marché ?

 26   R.  Ecoutez, les tirs visaient surtout les rues les plus fréquentées. Ça je

 27   le sais d'expérience au cours de mon service national dans la JNA. On

 28   m'avait formé en tant que commandant de peloton de mortier, et pendant mes

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  1   classes, j'ai justement appris à -- j'ai appris la bonne procédure.

  2   Q.  C'est sur cette base que vous avez conclu que le but de la chose était

  3   de cibler la rue du maréchal Tito, qui était une rue fréquentée.

  4   R.  Dès le début de l'agression sur la Bosnie-Herzégovine --

  5   Q.  Ne perdons pas de temps --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une minute.

  7   Madame Edgerton.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Il y a beaucoup de chevauchement entre les

  9   questions et les réponse, et je pense qu'il est très difficile

 10   d'interpréter à l'heure actuelle.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet. Monsieur Djozo, vous savez du

 12   fait du chevauchement entre votre réponse et la question, nous n'avons pas

 13   pu entendre votre réponse lorsque vous avez dit : "Dès le début de

 14   l'agression sur la Bosnie-Herzégovine," et nous n'avons pas pu entendre le

 15   reste de votre réponse. Donc veuillez, s'il vous plaît, la compléter.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis le début de l'agression contre la

 17   Bosnie-Herzégovine, le centre de la municipalité de Stari Grad a été

 18   pilonné de façon constante et permanente, et c'était surtout des zones

 19   civiles, des zones où il y avait énormément de civils, et principalement

 20   tous les alentours de la rue Mula Mustafe Baseskije.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Très bien. Combien d'obus sont tombés sur la rue ?

 23   R.  Comment vous répondre, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. Des

 24   milliers d'obus sont tombés sur la vieille ville, y compris la rue Mula

 25   Mustafe Baseskije et toutes les rues aux alentours.

 26   Q.  Oui, mais sur ces milliers d'obus, pouvez-vous au moins en nomme 50 pur

 27   nous donner les résultats des enquêtes ?

 28   R.  Moi, je peux vous parler uniquement du résultat des enquêtes que j'ai

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  1   menées.

  2   Q.  Monsieur Djozo, vous êtes d'accord la guerre à Sarajevo a duré 42 mois,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Je n'ai pas compté les jours en tant que tels, Mais c'était difficile

  5   en tout cas. Mais je n'ai pas beaucoup de temps pour penser à quoi que ce

  6   soit. J'avais une femme et deux enfants, un père, une mère, un frère, une

  7   belle-sœur, enfin toutes sortes de gens qui me fallaient aider.

  8   Q.  Oui, je comprends bien, mais concentrons-nous sur une chose. Sur quoi

  9   vous fondez-vous lorsque vous dites qu'ici, on était en train d'ajuster le

 10   tir, de régler le tir. D'où venaient ces quatre obus ?

 11   R.  Vous m'avez posé beaucoup de questions à la fois, je vais essayer d'y

 12   répondre. A l'époque, l'expert en balistique, qui est la seule personne

 13   compétente pour faire ce type de déclaration a déclaré et a écrit, que

 14   l'obus venait de Lukavica, du mont Trebevic ou de Vraca, enfin ce coin-là.

 15   Q.  Disposons-nous de ce rapport, afin de pouvoir vérifier la méthodologie

 16   employée ?

 17   R.  Toutes les conclusions, tous les rapports d'experts sont disponibles,

 18   et ont été donnés au bureau du Procureur. Moi, je n'en dispose plus.

 19   Q.  Dans la documentation que nous avons reçue à propos de ces incidents,

 20   il n'y a pas de document qui pourrait être vérifié et testé. Mais d'après

 21   vous, pouvez-vous nous citer un incident qui serait un incident de réglage

 22   de tir, où on a juste en fait, le tir pourrait être certain d'avoir la

 23   cible ?

 24   R.  Non, ce n'est pas vraiment un vrai tir de réglage, lorsque l'on parle

 25   de tous ces obus. D'après nous, la cible c'était la rue Mula Mustafe

 26   Baseskije, puisque c'était une rue extrêmement fréquentée où se trouvait en

 27   plus, le marché. Nous savions qu'un grand nombre de résidants de Sarajevo

 28   s'y trouvaient tout le temps.

Page 9580

  1   Q.  Donc vous vous basez sur une hypothèse, pas sur un fait établi.

  2   R.  Le fait a été établi par la suite lorsqu'un grand nombre de personnes

  3   ont été tuées.

  4   Q.  Mais combien d'obus sont tombés dans cette rue Mula Mustafe Baseskije,

  5   en rapport bien sûr, au marché de Markale, à Markale ?

  6   R.   A ma connaissance, pour ce qui concerne l'incident de Markale I, il y

  7   a un obus qui est tombé, qui a tué les personnes qui se trouvaient sur

  8   place. Pour ce qui est de Markale II, alors que je n'ai pas participé à

  9   l'enquête, je n'ai entendu que les rapports des médias. J'ai cru comprendre

 10   que l'obus était tombé à l'extérieur du marché, près de la superette, et a

 11   tué des gens qui faisaient leurs emplettes, là-bas.

 12   Q.  Donc cet endroit qui est l'un des seuls endroits où les gens se

 13   rassemblaient en foule, 365 jours par an n'a été visé que deux fois, lors

 14   de Markale I, quelques mois avant ce fameux tir de réglage, et puis Markale

 15   II, quelques mois après le tir de réglage. Alors vous nous avez dit qu'il

 16   s'agit ici d'un tir de réglage.

 17   Mais comment expliquez qu'il n'y a que deux obus qui soient tombés

 18   sur cette cible essentielle, il n'y a que deux obus qui soient tombés, un à

 19   an d'intervalle qui plus est. Comment l'expliquez-vous ?

 20   R.  Beaucoup d'autres obus sont tombés. Rue Mula Mustafe Baseskije,

 21   pas ces deux-là uniquement. Mais ces deux-là étaient vraiment, c'étaient

 22   les pires, c'étaient les crimes les plus épouvantables qui ont provoqué le

 23   plus grand nombre de morts. Mais des centaines de milliers d'obus sont

 24   tombés sur la rue Mula Mustafe Baseskije et aux alentours. 

 25   Q.  Je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous dites que

 26   c'était absolument sans précédent, et c'était en effet sans précédent parce

 27   que ça a été une mise en scène et rien d'autre. D'après vous, l'impression

 28   que vous essayez de nous faire comprendre, de transmettre, c'est qu'est-ce

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  1   que nous voulions, c'était viser les habitants de Sarajevo aux endroits de

  2   rassemblement préférés. Donc au cours d'une seule année, on a réussi à

  3   atteindre le marché de Markale qu'une seule fois, et la superette de

  4   Markale, une autre fois. Donc le marché en 1994, une fois, et la superette

  5   de Markale, en 1995, une seule fois aussi.

  6   Alors les autres obus dont vous nous parlez, où sont-ils tombés, tous

  7   ces autres obus qui ont plu sur ce marché ?

  8   R.  Ecoutez, il y a sans doute des séquences vidéo, qui montrent les

  9   destructions de la vieille ville, où l'on voit combien de bâtiments ont été

 10   endommagés, combien de gens ont été tués, combien ont été blessés. Les gens

 11   ne sont pas morts uniquement là, à ces deux incidents. Les gens mourraient

 12   tout le temps, à Stari Grad, dans la municipalité de Stari Grad. Partout,

 13   dans toute la ville, les gens se faisaient tuer. Stari Grad était dans le

 14   champ de vision de toutes les positions occupées par la VRS, de toutes les

 15   positions occupées par la VRS, on pouvait voir les endroits où les obus

 16   tombaient. On voyait ce qui se passait en ville, et tout ça a été diffusé à

 17   la radio télévision de Bosnie-Herzégovine. Tout cela a été diffusé avec une

 18   explication bien différente, bien sûr, par SRNA, l'agence de presse serbe

 19   de l'époque, qui disait qu'on était en train de tuer nos propres citoyens,

 20   que les gens s'automutilaient. Moi, par exemple, j'aurais jeté une grenade

 21   pour me blesser et blesser mes collègues.

 22   Q.  Ecoutez, ne faites pas généralisation.

 23   Il s'agit quand même d'un endroit, une zone de rassemblement extrêmement

 24   fréquentée. Vous aviez averti que c'était dangereux de se rassembler là,

 25   mais vous êtes en train de nous dire qu'alors que nous étions en train

 26   d'ajuster notre tir, ils se rassemblaient en grand nombre dans cet endroit.

 27   Alors on les a frappés à deux fois, et vous dites que c'est nous qui

 28   l'avons fait.

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  1   Pour le numéro 3 par exemple, la flamme éternelle, combien d'obus

  2   sont tombés là, dans cet endroit qui d'après vous était l'endroit plus

  3   fréquenté de Sarajevo ?

  4   R.  Ecoutez, vous m'avez posé au moins une dizaine de questions dans cette

  5   intervention, il va me falloir du temps pour répondre. Donc pourriez-vous

  6   peut-être reprendre les questions, en me les posant une par une.

  7   Q.  Ecoutez, vous êtes en train de dire que vous ne pouviez pas empêcher

  8   les citoyens de Sarajevo de se rassembler là, sur cette place-là. Et vous

  9   dites aussi que les Serbes, eux, étaient en train de les viser. Alors

 10   dites-moi : à quel moment à ce qu'un autre obus serait tombé exactement sur

 11   cet endroit ?

 12   R.  Je ne peux pas témoigner pour vous dire exactement combien d'obus sont

 13   tombés, à cet endroit-là. Je n'ai pas les documents en main. Mais s'ils

 14   existent, c'est le bureau du Procureur qui en dispose. Le commissariat de

 15   Stari Grad, le CSB de Sarajevo ont fait des enquêtes sur chaque chute

 16   d'obus. Les documents existent, et tout cela a été filmé, archivé, a été

 17   ensuite remis à l'Accusation. C'est l'Accusation qui dispose de tout cela.

 18   Q.  Donc vous n'avez aucun élément de preuve mis à part ces deux obus, l'un

 19   qui a atteint la superette, et l'autre le marché. Vous n'avez aucune preuve

 20   démontrant qu'un troisième obus serait tombé sur cet endroit où qui était

 21   l'endroit le plus fréquenté de la ville, où se rassemblaient le  plus de

 22   civils ?

 23   R.  A cet endroit.

 24   Q.  Non, non, non, la, dans le marché de Markale, la superette de Markale.

 25   Vous avez voulu faire croire à la Chambre de première instance que les

 26   Serbes étaient là, à l'affût prêts à tirer sur tous les civils, dans cet

 27   endroit qui se trouvait le plus fréquenté de la ville.

 28   Or, y a-t-il au moins eu un troisième obus qui soit tombé là ?

Page 9583

  1   R.  Il n'y a pas eu seulement un troisième obus, il y a eu des

  2   centaines qui sont tombés sur cette zone. Juste avant d'ailleurs, il y a un

  3   document qui montre qu'il y avait un obus qui était tombé sur toute sorte,

  4   la rue Dzenetica Cikme, la rue Romanijska, la rue Mula Mustafe Baseskije,

  5   la municipalité de Centar, dans la rue Drvarsksa, des enfants ont été tués.

  6   Il y avait une église, une école secondaire catholique là-bas. La VRS

  7   tirait et ciblait les endroits les plus fréquentés, là où il y avait le

  8   plus de civils, là où les gens se déplaçaient, là où les gens vivaient, là

  9   où les gens se rassemblaient.

 10   Nous, dans Sarajevo, on le sentait même dans notre épiderme, on le

 11   sentait exactement. On savait très bien comment les gens se faisaient tuer.

 12   Evidemment, il n'y a pas que les Musulmans qui se sont fait tuer, tout le

 13   monde s'est fait tuer, les Serbes, les Musulmans, les Croates, tout le

 14   monde. Des dizaines, des centaines d'enfants ont été tués, tant d'enfants,

 15   1 500 enfants ont été tués à Sarajevo.

 16   Q.  Monsieur Dzojo, c'est parfaitement faux, vous le savez. Mais enfin,

 17   j'aimerais bien que vous ne fassiez pas de généralisation. N'énoncez que

 18   les choses que vous pouvez prouver. Vous ne pouvez pas nous prouver qu'un

 19   troisième obus serait tombé à un moment ou à un autre sur ce seul endroit

 20   où, comme vous l'avez dit, il était impossible d'empêcher les civils de se

 21   rassembler. Donc, à propos de ces obus, il n'a jamais été établi de façon

 22   ferme que ces obus venaient du côté serbe.

 23    R.  Pour ce qui est de cet obus numéro 3, il a tué deux personnes et

 24   blessé plusieurs autres. Lorsque nous sommes arrivés là-bas rue Mula

 25   Mustafe Baseskije, à moins de 50 mètres de Markale d'ailleurs, on a trouvé

 26   le corps mutilé d'un homme, sa cervelle éparpillée sur le goudron. La même

 27   chose est arrivée d'ailleurs à l'endroit que j'ai repéré d'un 1 sur ce

 28   croquis. Un grand nombre de personnes aussi ont été tuées là. Des obus

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  1   étaient déjà tombés sur cette place, mais vraiment ce qui me reste à

  2   l'esprit, c'est un incident où deux jeunes étudiants ont été tués, deux

  3   jeunes étudiants en science politique. Vous avez le même prénom, et je

  4   crois qu'ils étaient même nés le même jour.

  5   Les gens étaient tués à tout moment, moment du jour ou moment de la

  6   nuit. Là, le point repéré sur ce croquis est un endroit où des centaines

  7   d'obus sont tombés, et nous avons enquêté sur un grand nombre de ces cas.

  8   Q.  A-t-il été établi, une bonne fois pour toute, que ces obus provenaient

  9   de Lukavica ou de je ne sais où ?

 10   R.  Lukavica, Vraca et tout ce quartier.

 11   Q.  Donc vous voulez dire que ces tirs étaient donc en train d'être réglés,

 12   on réglait les tirs et on préparait les armements pour en arriver à cet

 13   incident du 25 août 1995 ?

 14   R.  On visait les civils qui se déplaçaient le long de la rue Mula Mustafe

 15   Baseskije et toutes les rues les plus fréquentées.

 16   Quant qu'à l'obus qui a frappé Markale, il doit y avoir des indices, des

 17   éléments de preuve. Il faudrait poser la question aux personnes qui ont

 18   lancé ces obus. Chaque commandant d'une batterie de mortier à un registre.

 19   Q.  A quelle fréquence les obus sont-ils tombés ?

 20   R.  Je ne saurais vous le dire avec précision, mais à deux heures

 21   d'intervalle à peu près, entre midi et 2 heures.

 22   Q.  Ceci a-t-il été déterminé une bonne fois pour toute ?

 23   R.  Oui, ça a été déterminé, puisque nous étions sur place. Nous savons à

 24   quel moment les obus sont tombés.

 25   Q.  Vous voulez dire que lorsque le numéro 2 est tombé, ou plutôt lorsque

 26   l'obus numéro 3 est tombé, ces personnes civiles, si tant est qu'ils

 27   étaient civils, sont restées là à traîner dans le coin pour des cibles

 28   parfaites pour un nouveau tir ?

Page 9585

  1   R.  Deux heures, c'est quand même assez long. Si le premier obus est tombé

  2   aux environs de midi, une demi heure plus tard un autre obus est tombé

  3   ailleurs, et encore une demi heure plus tard un troisième obus est retombé

  4   dans un troisième endroit, de toute façon les gens doivent bien se

  5   déplacer. Au début, ils s'abritent, bien sûr, ils s'abritent dans une cave,

  6   par exemple. Ils attendent. Rien ne se passe pendant 30 minutes, une demi

  7   heure. Alors, ils sortent et puis ils poursuivent leur chemin, et c'est à

  8   ce moment-là que les obus suivants tombent.

  9   Ce qu'on a enduré à Sarajevo, et ce qu'on a vécu lors des enquêtes

 10   sur site lorsqu'on devait éteindre les incendies, lorsqu'on leur prodiguait

 11   les premiers secours, ça nous a bien montré que les endroits étaient

 12   souvent visés deux fois. Ce qui ne signifie pas que lorsque l'on vient

 13   enquêter sur un endroit où un obus vient de tomber que -- ça veut dire, en

 14   revanche, que lorsqu'on va quelque part pour enquêter sur un incident de

 15   chute d'obus, il y a de grandes chances qu'un autre obus tombe au même

 16   endroit à nouveau. Lorsque l'ambulance arrive, c'est à ce moment-là souvent

 17   que le pilonnage reprend. Ou lorsqu'il y avait les camions de pompiers qui

 18   venaient pour éteindre les incidents, à nouveau on ciblait ces endroits-là.

 19   A Sarajevo, il y a un grand nombre de pompiers qui sont morts au combat,

 20   enfin dans la lutte contre le feu. Les gens qui essayaient d'aider, de

 21   venir en secours aux victimes, souvent se faisaient tuer. C'est une façon

 22   de procéder.

 23   Q.  Oui. Enfin, reprenons cela parce qu'il y a un témoin qui m'a déjà

 24   parlé de cela, et j'aimerais savoir combien d'enquêteurs ont été tués ainsi

 25   de la sorte avec un deuxième obus, et il m'a répondu "Aucun." Donc, donnez-

 26   moi un exemple. Donnez-moi donc un exemple où c'est les enquêteurs

 27   diligentés sur site qui ont été tués par le deuxième obus ?

 28   Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

Page 9586

  1   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] En ce qui concerne cette affirmation

  3   à propos des propos d'un autre témoin, je ne suis pas vraiment certaine que

  4   le témoin ait prononcé ces mots-là exactement, donc j'aimerais bien au

  5   moins une référence exacte.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourtant, je me souviens avoir entendu

  7   ça. Je me souviens avoir entendu cela et la question posée à un témoin. Il

  8   n'a pas pu donner d'exemple.

  9   Mais enfin, la question est très très longue, c'est vrai. Mais bon,

 10   répondez, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple

 11   d'une enquête sur site où l'enquêteur diligenté sur place a été tué par un

 12   deuxième obus tombé exactement au même endroit ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux parler que de Stari Grad, et je

 14   sais qu'aucun d'entre nous n'y a péri, n'a été touché. Mais il y a eu des

 15   pilonnages pendant que nous étions en train de dresser des constats et nous

 16   avons dû, dans ces cas-là, fuir afin de sauver nos vies.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je relève l'heure, Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant. Avant que l'on ne passe à autre

 19   chose, je souhaitais demander le versement du schéma nouvellement annoté où

 20   on a marqué l'emplacement de l'église serbe.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. l'Huissier a des difficultés avec son

 22   ordinateur, donc nous ferons un nouvel essai à la reprise d'audience à 11

 23   heures.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 25   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Djozo, vous rappelez-vous avoir

 27   porté une annotation sur la présente carte en indiquant l'emplacement d'une

 28   église orthodoxe ? Est-ce que vous pourriez refaire cette annotation, avec

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  1   un stylet de couleur verte, que l'huissier vous remet ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, je vais l'indiquer. Voilà.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous indiquer au moyen du

  4   chiffre 5 qu'il s'agit de cette église orthodoxe ?

  5   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Ce document est donc versé en tant que pièce à conviction de la Défense.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D908, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre

 11   votre contre-interrogatoire.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais que l'on affiche

 13   le document P1528 à l'écran, s'il vous plaît.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Maintenant, Monsieur le Témoin, nous allons aborder la question de

 16   Sedrenik, puis nous reviendrons ensuite à la zone du centre-ville pour

 17   jeter la lumière sur un certain nombre de choses.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors je voudrais maintenant que l'on

 19   agrandisse le coin supérieur droit de cette carte. Encore un

 20   agrandissement, s'il vous plaît, de la partie supérieur droite. Peut-on

 21   encore un peu agrandir l'angle supérieur droit, s'il vous plaît ? Merci.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Djozo, est-ce que cette carte vous aide à vous orienter et

 24   est-ce que vous pouvez nous indiquer où se trouve le sommet de Grdonj,

 25   Sedam Suma, Streliste, Pasino Brdo, et veuillez nous indiquer également où

 26   se trouvent Barice et Mrkovici, dans quelle direction ils se trouvent ?

 27   R.  Ici on ne voit pas Barice et Mrkovici. Ils figurent sans doute dans une

 28   autre partie d'une autre carte. Nous avons bien, en revanche, Sedam Suma.

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  1   Grdonj.

  2   Q.  Pouvez-vous indiquer le chiffre 1 pour Sedam Suma, et 2 pour Grdonj.

  3   Pourriez-vous entourer la cote 901, je crois, qui correspond à Grdonj ?

  4   Merci. Maintenant veuillez nous indiquer Spicasta Stijena, littéralement

  5   rocher pointu.

  6   R.  C'est un peu plus difficile. Mais disons que c'est à peu près ici au-

  7   dessus du lotissement, au-dessus des maisons.

  8   Q.  Pouvez-vous indiquer Pasino Brdo et Streliste, Hladivode ?

  9   R.  Ceci est Streliste à peu près, parce que la plus grande partie de cette

 10   zone est appelée Streliste, mais en fait Streliste, au sens strict, ça ne

 11   couvre pas une zone très importante.

 12   Q.  Je vous remercie. Veuillez tracer du mieux que vous le pouvez la ligne

 13   de séparation, si possible, en couleur bleue.

 14   R.  Moi, je n'ai pas participé à ces opérations ni à des activités de

 15   combat, donc je ne suis pas vraiment en mesure de vous dire où passaient

 16   ces différentes lignes. Ce que je sais avec certitude c'est qu'ici -- ou

 17   plutôt, par ici autour de Spicasta Stijena, il y avait une ligne quelque

 18   part au-dessus d'ici, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude donc.

 19   Ici du côté de ce hameau de Smreke, en direction de Barice, il y a cette

 20   ligne, et il s'agit d'un tracé que je peux évoqué parce que j'ai entendu

 21   parler de cela depuis Stari Grad où j'étais.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, pour le compte rendu

 23   d'audience, il y a une annotation rouge qui disparaît maintenant sous la

 24   ligne bleu, juste à côté du cercle au moyen duquel vous avez entouré la

 25   côte de Grdonj, à quoi correspond cette annotation en rouge qui est

 26   maintenant recouverte je n'arrive pas à le prononcer --

 27   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Spicasta Stijena ?

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A quoi correspondait cette annotation ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Spicasta Stijena.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, poursuivons.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Djozo, seriez-vous d'accord pour dire que le sommet même de

  6   Grdonj était sous le contrôle de l'ABiH ? Et que n'êtres-vous d'accord pour

  7   dire que cette ligne bleue aurait dû passer plus au nord, au nord en fait

  8   de cette côte de 901, de ce sommet ?

  9   R.  Moi, je sais avec certitude que c'est la VRS qui était positionnée à

 10   Spicasta Stijena, et ceci, dès le début de la guerre. La VRS a pris

 11   position là-bas dès le début de la guerre, a pratiqué des tranchées, et

 12   elle s'y est retranchée jusqu'à la fin de la guerre --

 13   Q.  Les versants sud de Grdonj étaient contrôlés par qui ?

 14   R.  Grdonj couvre une zone assez importante. Alors je peux vous indiquer

 15   ceci peut-être -- en tout cas, vous verrez qu'au milieu de la carte on

 16   retrouve encore l'indication de "Grdonj," à gauche. Grdonj, ceci correspond

 17   en fait à un quartier assez étendu de Sarajevo où vivaient les gens.

 18   Moi, j'étais à Stari Grad j'étais employé au poste de police, donc je

 19   n'étais pas vraiment au courant de ceci.

 20   Q.  Je vous remercie. Moi, je pensais que vous sauriez où ces lignes

 21   passaient. Parce que la plupart des gens le savaient, mais, bon. Donc Sedam

 22   Suma se trouve en dessous de Grdonj -- du mont Grdonj, et tout autour de ce

 23   dernier aussi ?

 24   R.  Sedam Suma correspond également aussi donc à une zone assez étendue. Il

 25   s'agissait d'une zone boisée, qui pendant la guerre a été mise en coupe. Je

 26   sais à peu près où passait la ligne, en fait, la position des arbres qui

 27   avaient été coupés permettait de se faire une idée approximative du passage

 28   de la ligne. Donc sur toute la zone qui avait été mise en coupe et

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  1   déboisée, on n'était pas encore arrivé à la ligne et dès qu'on entrait dans

  2   la forêt, on était en présence de la ligne tenue par la VRS.

  3   Q.  Alors, est-ce que, si je demande l'affichage de la pièce 1D2869, j'ai

  4   une chance de raviver peut-être vos souvenirs ? C'est une photographie.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je voudrais

  6   être sûr que les annotations pratiquées par le témoin ne seront une perte

  7   pour personne.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Certainement pas pour moi, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pièce 1D2869, s'il vous plaît.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Nous avons ici une vue panoramique. Il est possible de zoomer, si

 14   nécessaire. Je voudrais que vous indiquiez sur cette photographie le sommet

 15   de Grdonj.

 16   R.  Je peux le faire, bien sûr, mais il serait bon d'agrandir un petit peu

 17   la partie correspondant.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir un petit peu la

 19   partie de la photographie, où l'on voit la ligne d'horizon ? Est-ce qu'on

 20   peut agrandir encore un peu, et nous n'avons pas besoin du ciel, il est

 21   possible de renier sur cette partie-là.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Veuillez donc marquer le sommet de Grdonj, s'il vous plaît, au moyen

 24   d'une flèche descendante.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Veuillez indiquer au moyen du chiffre 1, de quoi il s'agit.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Donc nous avons ici des antennes relais, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Moi, je ne connaissais pas cette partie du terrain avant la guerre,

  2   parce que je n'y ai jamais séjourné, à cette époque-là. En fait, je ne m'y

  3   suis jamais rendu.

  4   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous indiquer où se trouve Spicasta

  5   Stijena ?

  6   R.  Je vais vous tracer une ligne qui indique la position de Spicasta

  7   Stijena.

  8   Q.  Merci. Veuillez utiliser le chiffre 2, pour identifier cette

  9   annotation.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Pouvez-vous nous indiquer où se trouve Pasino Brdo ?

 12   R.  Pasino Brdo et Streliste se trouvent à droite, derrière la partie de la

 13   forêt dont on voit qu'elle a été coupée, donc derrière, c'est Pasino Brdo.

 14   Q.  Très bien. Nous verrons ceci plus tard. Mais est-ce que vous pourriez

 15   nous indiquer maintenant la partie de la forêt qui a été déboisée pendant

 16   la guerre.

 17   R.  Je vais utiliser des pointillés pour l'indiquer.

 18   Q.  Merci. Veuillez l'identifier au moyen du chiffre 3.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Merci. Donc cette partie de la forêt a été déboisée, parce que les gens

 21   avaient besoin de bois pour se chauffer, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci. Veuillez maintenant nous indiquer où se trouve le hameau de

 24   Sedrenik -- le lotissement, plutôt, de Sedrenik, en utilisant le chiffre 4.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Il s'agit ici de ce lotissement de Sedrenik, et vous êtes d'accord,

 27   n'est-ce pas, pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de maisons dans cette zone

 28   ?

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  1   R.  Il n'y a pas beaucoup de maisons, je ne sais pas. En fait, nous n'avons

  2   jamais, nous ne nous sommes jamais posé la question de savoir combien il y

  3   en avait. Mais --

  4   Q.  Est-ce que vous savez que ce sommet que vous avez identifié au moyen du

  5   chiffre 1 était contrôlé par l'ABiH ?

  6   R.  Je ne peux pas vous répondre avec certitude, parce que je ne m'y suis

  7   jamais rendu à cet endroit. Je ne saurais vous dire si ceci était tenu par

  8   la VRS ou par l'ABiH, au moins pour ce qui concerne la partie où passait la

  9   ligne de séparation. La seule chose que je sais avec certitude, c'est que

 10   nous ne nous sentions pas en sécurité lorsque nous devions passer par cette

 11   partie de la ville. Il y avait une rue à Sedrenik par laquelle on passait,

 12   nous n'étions jamais en sécurité lorsque nous passions par là.

 13   Lorsqu'on parle de Spicasta Stijena, là où j'ai apposé le chiffre 2, c'est

 14   la position de Spicasta Stijena, au sens strict, mais il y avait plusieurs

 15   tranchées le long de Spicasta Stijena, pratiquement sur toute sa longueur.

 16   Donc les tranchées ne se trouvaient pas uniquement là où se trouvait la VRS

 17   mais elle s'étendait également le long de la crête et le long de Spicasta

 18   Stijena.

 19   Q.  Merci. Mais dans une autre affaire, il a été établi que les lignes

 20   passaient par les versants nord de Grdonj et par Spicasta Stijena, et que

 21   ces lignes à cet endroit étaient distantes de 20 mètres seulement; est-ce

 22   que vous seriez d'accord avec cela ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez juste un instant avant de

 24   répondre, Monsieur Djozo.

 25   Monsieur Karadzic, vous ne pouvez pas du tout vous référer à une décision

 26   qui a été prise dans une autre affaire. Veuillez reformuler votre question.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne me référais pas à une décision mais à une

 28   déposition.

Page 9593

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous savez que les deux parties avaient leur ligne qui

  3   courrait dans cette partie de la ville, aussi bien l'ABiH que la VRS ?

  4   R.  C'est possible, mais je ne sais pas où passaient ces lignes, et quelles

  5   zones elles couvraient.

  6   Q.  Merci. Est-ce que Mrkovici et Barice -- ou plutôt, la population en

  7   contrebas qui avait également versé à l'effectif de cette armée, cette

  8   population n'a-t-elle jamais essayé de prendre le lotissement ou le

  9   quartier de Sedrenik ?

 10   R.  Je ne sais pas qui constituait les rangs de la VRS. De la même façon,

 11   j'ai entendu dire qu'il y avait eu des attaques soi-disant il y avait une

 12   tour à l'arrière qui avait fait l'objet d'affrontement et de tir, mais je

 13   ne sais rien d'autre.

 14   Q.  Merci. Savez-vous que l'ABiH a essayé d'opérer des percées à Barice et

 15   Mrkovici, en lançant un grand nombre d'attaques via Spicasta Stijena ?

 16   R.  Non, je ne suis pas du tout au courant qu'il n'y ait jamais eu la

 17   moindre tentative de prendre le contrôle de Spicasta Stijena, parce que,

 18   dès le début le début de la guerre, la VRS en avait pris le contrôle, et

 19   c'était une position particulièrement difficile à conquérir. Nous avons pu

 20   voir d'ailleurs pendant la réintégration, après la guerre qu'il y avait là

 21   des tranchées, des bunkers, des ouvrages et des routes qui avaient tous été

 22   pratiqués de façon tout à fait professionnelle. Donc il n'était pas

 23   possible pour l'ABiH de passer par Spicasta Stijena pour rentrer dans le

 24   quartier de Barice et encore moins pour rentrer dans le quartier de

 25   Mrkovici qui se trouve encore plus loin. Je ne peux pas vous répondre avec

 26   certitude.

 27   Q.  Je vous remercie. Mais êtes-vous d'accord en votre qualité de soldat --

 28   ou plutôt, de policier pour dire que les tranchées et les bunkers ne sont

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  1   pas des ouvrages de nature offensive, ce sont des ouvrages défensifs ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il n'appartient pas

  3   au témoin de répondre à cette question. Veuillez en venir au sujet qui vous

  4   intéresse.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Djozo, vous avez dit hier que cette forêt avait été mise en

  8   coupe pendant toute la durée de la guerre, pour permettre aux gens de se

  9   chauffer. C'est un premier constat. Deuxième constat, les Serbes n'ont pas

 10   tiré sur les gens qui coupaient ces arbres. Ils ne tiraient pas sur eux.

 11   Alors troisième question, celle de savoir pourquoi les Serbes ne tiraient

 12   pas sur ces gens, ils ont répondu que cela arrangeait les Serbes que cette

 13   forêt soit mise en coupe. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer

 14   pourquoi cela aurait représenté un avantage pour eux ?

 15   R.  La VRS a permis que l'on fasse cela parce que le terrain correspondant

 16   a ainsi été nettoyé. Il n'était plus possible de s'approcher. Ils pouvaient

 17   voir exactement si quelqu'un s'y déplaçait, si quelqu'un était en train de

 18   s'approcher, si bien que, de leur point de vue, cela renforçait leur

 19   sécurité. Ils pouvaient se rendre compte plus précisément de ce qui se

 20   passait, de voir qui était là ou se déplaçait. Alors jusqu'où la ligne

 21   s'étendait-elle, je l'ignore. Je ne sais pas s'il y avait la moindre ligne

 22   qui passait par là parce que je ne suis pas venu à cet endroit en ce qui me

 23   concerne.

 24   Q.  Lorsque vous êtes venu couper des arbres à cet endroit, est-ce que vous

 25   avez traversé les lignes musulmanes ?

 26   R.  Je n'ai jamais remarqué la moindre ligne sur place. J'étais à peu près

 27   là où se trouvaient les maisons. Il y avait là-bas encore des arbres qui

 28   n'avaient pas été coupé; les gens pouvaient aller à cet endroit.

Page 9595

  1   Mais là où j'ai tracé des pointillés, je n'y suis jamais allé.

  2   Q.  Mais, là, vous émettez des conjectures quant aux raisons qui auraient

  3   fait que les Serbes étaient avantagés par la coupe de ces arbres. Est-ce

  4   que vous avez le moindre argument, la moindre preuve concluante à cet égard

  5   ?

  6   R.  Nous, nous y allions pendant la nuit, à deux heures ou trois heures du

  7   matin. Moi-même j'y suis allé pendant la nuit. Nous n'y allions pas pendant

  8   la journée. Si nous avions été là-bas pendant la journée, probablement que

  9   les choses ne se seraient pas passées de la sorte. Mais, eux, ils pouvaient

 10   entendre qu'il y avait là quelqu'un, que quelque chose se passait. Ils

 11   pouvaient comprendre qu'on coupait des arbres, et ils ne tiraient pas. Mais

 12   si ça avait été pendant la journée, c'était tout à fait autre chose, parce

 13   qu'on savait très bien qu'on s'exposait à des tirs, et d'ailleurs, beaucoup

 14   de gens ont été tués par des tirs en provenance de Sedrenik.

 15   Q.  Bien, nous y viendrons. Mais est-ce que vous dites l'armée qui est là-

 16   bas avait -- enfin, vous saviez que l'armée était dotée de jumelles

 17   permettant de voir la nuit, des jumelles infrarouges. Donc est-ce que vous

 18   croyez qu'elle aurait permis que des gens viennent dans cette forêt et

 19   qu'elle se serait contentée de rester les bras croisés pendant que les gens

 20   coupaient des arbres ?

 21   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous

 22   vous attendez vraiment à ce que le témoin soit au courant de cela, qu'il

 23   sache que d'autres personnes ont pu entendre dire ou ne pas entendre dire ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Je voudrais demander au témoin d'apposer ses initiales et la date du jour

 26   sur cette photographie pour que nous puissions la verser.

 27   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute] 

 28   L'INTERPRÈTE : Correction de la cabine française : La première fois où le

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  1   témoin a dit au compte rendu d'audience qu'il n'est jamais allé sur place

  2   pour couper des arbres, corrigez en indiquant : "Je suis moi-même allé là-

  3   bas couper des arbres."

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous verser ce document, s'il vous

  5   plaît ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous parafer

  7   ce document et indiquer la date ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, cela a déjà été indiqué.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, en effet. Excusez-moi. Le document

 10   est versé.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D909, Madame, Messieurs

 12   les Juges.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous avoir brièvement à l'écran

 14   le document 1D01958 ?

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que c'est l'administration, de la Sécurité

 17   de l'état-major du commandement Suprême des forces armées de la République

 18   de Bosnie-Herzégovine, qui est indiquée en en-tête de ce document avec la

 19   date du 29 juillet 1993 ?

 20   R.  Je vois ceci pour la première fois.

 21   Q.  Très bien. Mais est-ce que c'est bien ce qui est écrit ici : "Bulletin

 22   de l'administration de la Sécurité" ? Est-ce qu'il s'agit bien d'un

 23   document de Bosnie-Herzégovine ?

 24   R.  Je dois vous dire que c'est la première fois que je vois ce document.

 25   Je ne l'ai jamais vu auparavant. Je vois bien qu'il est écrit : "Bulletin,

 26   République de Bosnie-Herzégovine, administration de la Sécurité."

 27   "Bulletin," voilà c'est ce qui est écrit, mais que puis-je vous dire de

 28   plus ?

Page 9597

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la quatrième page à partir

  3   de celle-ci ?

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Djozo, je vous prie de lire les deux premiers paragraphes de

  6   cette page, les lire à voix haute.

  7   R.  Je cite :

  8   "Le 26 juillet 1993 --"

  9   Il est indiqué que le 26 juillet 1993 on a coupé des arbres.

 10   Q.  Mais veuillez lire.

 11   R.  Citation :

 12   "Le 26 juillet 1993, un groupe de civils a coupé des arbres sur la

 13   promenade Wilson, devant les positions du HVO. Il est indicatif que

 14   l'agresseur n'a pas réagi, bien qu'il ait eu des cibles particulièrement

 15   visibles en face de lui. Les soldats du HVO ont chassé les civils sur une

 16   intervention des combattants de la 10e Brigade, et l'agresseur a ouvert le

 17   feu dès que les civils sont partis."

 18   Q.  Très bien. Monsieur Djozo, vous voyez qu'en plein milieu de la ville,

 19   devant les positions du HVO, des arbres ont été coupés par ces civils, et

 20   vous voyez que l'armée serbe n'a pas ouvert le feu tant que les civils

 21   n'ont pas été mis à l'écart, n'est-ce pas ?

 22   R.  C'est possible. C'est ce qui est indiqué ici et rien n'est controversé

 23   là, parce que n'oublions pas qu'entre la promenade Wilson et la rivière

 24   Miljacka, il y avait des lignes de séparation. La VRS se trouvait à

 25   Grbavica, et en fonction de l'angle sous lequel vous observez ceci, je

 26   dirais qu'il est possible qu'ils n'aient pas tirés parce qu'ils se

 27   trouvaient dans certains bâtiments. Il est possible qu'à ce moment précis

 28   il n'y ait eu personne et qu'ils n'aient pas vu ce qui se passait.

Page 9598

  1   Q.  La rivière a une largeur d'une cinquantaine de mètres là-bas, n'est-ce

  2   pas, et c'est la distance séparant les lignes ?

  3   R.  Oui. D'un côté il y a la rivière Miljacka, de l'autre côté il y a la

  4   promenade, la rue, et des bâtiments, des immeubles. De l'autre côté aussi,

  5   il y a une promenade qui est un peu plus longue dans Novo Sarajevo, qui

  6   s'étend de Novo Sarajevo en fait jusqu'au centre-ville.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ? Il s'agit d'un

  9   document de l'armée de Bosnie-Herzégovine, indubitablement. Peut-on le

 10   verser ? Parce que ceci a apporté un éclairage sur la déclaration ou les

 11   propos qui concernaient la mise en coupe de la forêt de Grdonj.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne sais absolument pas comment ceci

 14   pourrait nous dire quoi que ce soit à propos du déboisement de Grdonj. Cela

 15   dit, le témoin a lu un paragraphe de ce document, qui maintenant se trouve

 16   au compte rendu, a fait des commentaires à ce propos. Donc à quoi sert le

 17   document ? Il fait quatre pages. Je ne vois pas pourquoi nous aurions

 18   besoin de ce document.

 19   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre de première instance est

 22   plutôt d'avis d'être d'accord avec Mme Edgerton. Cela dit, nous allons

 23   quand même admettre ce document mais, uniquement, le paragraphe de la page

 24   4, qui a été lu et ne sera admis, que lorsqu'il sera correctement traduit,

 25   en intervalle, nous allons donc demander une cote provisoire.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra donc la cote provisoire D910,

 27   MFI.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourrions-nous avoir à l'écran la pièce

Page 9599

  1   7048 de la liste 65 ter, s'il vous plaît ?

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit, je pense, de la pièce P1058.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Alors, en attendant que cela s'affiche, Monsieur Djozo, pouvez-vous

  5   nous dire quelles étaient les brigades qui étaient actives et qui opéraient

  6   dans la zone couverte par votre commissariat ? Quelles étaient les brigades

  7   de l'armée que l'on y trouvait ?

  8   R.  Je sais qu'il y avait une brigade, ou peut-être d'ailleurs une unité

  9   qui n'était même pas de la taille d'une brigade, mais qui opérait du côté

 10   de Sedrenik, Grdonj, Bistrik dans la zone de Trebevic, quant à savoir quel

 11   était le nom de la brigade, ça je n'en sais rien. Je ne pense pas pouvoir

 12   vous apporter grand-chose. Puisque nous ne frillons [phon] pas trop avec

 13   l'armée. Nous ne coordonnions pas nos opérations, et nous n'avions pas

 14   vraiment accès à leurs zones de responsabilité. Ils avaient leurs propres

 15   zones de responsabilité et nous, nous avions les nôtres.

 16   Q.  Ecoutez, regardez un peu la carte. Il s'agit quand même d'une carte qui

 17   est légendée carte opérationnelle du chef d'état-major, commandement de la

 18   12e Division des Forces terrestres, donc qui représente la situation au 1er

 19   janvier 1995, donc c'est une carte qui est opérationnelle du 1er mars 1995,

 20   n'est-ce pas ?

 21   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 23   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Donc Sedrenik était-il la zone de responsabilité de la 105e Brigade ?

 26   R.  J'en sais rien. Je ne faisais pas partie de l'armée. Cette brigade

 27   d'ailleurs, donc comment voulez-vous que je sache.

 28   Q.  Merci. Dans votre déclaration vous avez dit que Sedrenik était un

Page 9600

  1   lotissement où habitaient des civils. C'était un quartier où il était

  2   résidentiel. Donc j'aimerais savoir : Si Sedrenik était aussi une zone

  3   militaire ?

  4   R.  Le quartier de Sedrenik était une zone résidentielle civile.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous agrandir maintenant la partie où

  7   l'on voit la municipalité de Stari Grad, puisque nous avons maintenant la

  8   légende du document, de cette carte. Nous savons d'où elle vient, et

  9   j'aimerais maintenant que nous voyons à l'écran la ville en tant que telle.

 10   Veuillez, s'il vous plaît, mettre à l'écran la partie qui est de la carte.

 11   Pour l'instant, nous avons la partie ouest de la ville.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Là où on a le numéro 115 ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] En effet. Maintenant nous voyons Stari Grad à

 14   l'écran. Pourrions-nous agrandir la portion droite de la carte ?

 15   Agrandissez encore, s'il vous plaît. Je vous remercie.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Djozo, veuillez annoter cette carte en y repérant la colline

 18   de Grdonj, la cote de Grdonj est déjà annotée sur cette carte.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Merci. Pourriez-vous maintenant repérer ce point que vous avez marqué

 21   sur la carte du chiffre 1 ?

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Merci. Maintenant veuillez encercler le lotissement de Grdonj et le

 24   lotissement de Sedrenik.

 25   R.  Ce serait plus facile si on pouvait encore agrandir cette partie de la

 26   carte. Enfin c'est à peu près ici.

 27   Q.  Mais qu'en est-il du quartier de Grdonj ?

 28   R.  Je vois des cotes sur la carte, mais je ne vois pas de maison, alors je

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  1   ne suis pas sûr qu'il s'agisse du quartier même, sur l'autre carte j'ai

  2   quand même pu repérer l'endroit qui était à droite et qui était légendé

  3   Grdonj.

  4   Mais je le vois, donc je peux au moins souligner le mot Grdonj.

  5   Q.  Oui. C'est exactement là que se trouve le mot "Grdonj," c'est ce que

  6   vous avez souligné, mais l'état-major du 2e Bataillon se trouvait dans le

  7   quartier de Grdonj, c'est la petite flèche où a le 2, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, en effet. Ce fanion avec un 2 à l'intérieur c'est là, c'est là

  9   qu'on trouve cette légende, mais je ne sais pas si c'est là que se trouvait

 10   l'état-major.

 11   Q.  Si pourtant c'est ce qui indique cette flèche, donc ce fanion.

 12   En voyez-nous le symbole de mortier ?

 13   R.  Je ne sais pas à quoi ressemble le symbole représentant un mortier.

 14   Je ne sais pas à quoi ressemble un mortier, un symbole d'un mortier. Cette

 15   espèce de demi-cercle avec le demi-cercle noir ?

 16   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Oui, tout à fait, avec les deux droites qui en sortent.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je ne sais absolument pas de

 20   quoi vous -- M. Djozo n'est pas absolument au courant de ce type de

 21   marquage et ce type de carte. Alors ça ne sert rien à continuer de lui

 22   poser ce genre de question. Présentez un petit peu votre thèse au témoin et

 23   puis on verra.

 24   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation] 

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Pouvez-vous quand même souligner le village de Barice et le village de

 27   Donje ?

 28   R.  Je peux vous trouver Barice déjà.

Page 9602

  1   Q.  Oui, enfin c'est à droite de ce qui est Donje Biosko.

  2   R.  Oui, je vois aussi Odzak.

  3   Q.  Enfin, vous devriez trouver Biosko dans le coin.

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  Monsieur Djozo, veuillez encercler l'état-major du 1er Bataillon, ce

  8   petit fanion, ce symbole avec le fanion indique justement la présence d'un

  9   état-major.

 10   R.  Là, où il y a "3BB" ?

 11   Q.  Non, là où il y a "1BB". Monsieur Djozo, vous avez encerclé Sedrenik.

 12   Lorsqu'on vous a demandé d'encercler Sedrenik, vous n'avez encerclé qu'une

 13   toute petite partie de ce quartier résidentiel, alors qu'en fait le

 14  lotissement de Sedrenik est l'endroit où se trouvait le QG du 1er Bataillon,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Non, mais Sedrenik c'est un quartier assez étendu, c'est au pied de

 17   Spicasta Stijena, c'est ça que j'ai marqué sur la carte.

 18   Q.  En ce qui concerne la place dessous, en contrebas, elle n'est plus

 19   Sedrenik, ce n'est plus de Sedrenik ?

 20   R.  Ecoutez, c'est difficile de savoir où cela commence et où ça s'arrête,

 21   surtout sur une carte de ce type, parce que la carte est très petite. La

 22   carte n'est pas très précise.

 23   Q.  Très bien. Pouvez-vous maintenant entourer Donje Mrkonje -- au-dessus

 24   de Barice, Donje Mrkonje.

 25   R. [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Merci. Maintenant parlons-nous du 3e Bataillon de Montagne, où se

 27   trouvait-il ou était-il déployé ? Où se trouvait son QG, 3BB; est-ce qu'à

 28   Barutana ?

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  1   R.  Ecoutez, Barutana, si je ne m'abuse, c'est un quartier qui se trouve le

  2   long de la rivière Moscanica, c'est plutôt un ruisseau d'ailleurs. De là,

  3   on ne voit pas vraiment Sedrenik.

  4   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire maintenant où se trouvait le QG de la

  5   152e Brigade. Non, on n'est pas au niveau de la brigade en fait, on est au

  6   niveau du 1er et du 2e Bataillons, c'est ça qu'indiquaient les petits

  7   fanions, les 2e et 3e Bataillons.

  8   R.  La 152e Brigade de Montagne ?

  9   Q.  Oui, enfin, on voit quand même les petits fanions, juste devant, il y a

 10   les numéros 2 et 3.

 11   R.  Oui, enfin, c'est par là du côté du casernement de Vratnik.

 12   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, donc mettre un cercle autour de ces deux

 13   petits fanions, juste au pied des deux petits fanions.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je pense qu'on va avoir un problème, parce

 16   que nous n'avons pas numéroté quoique ce soit.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, j'ai été très patient, mais

 18   j'ai quand même demandé de présenter votre thèse au témoin. Je pense que

 19   maintenant, vous devez le faire, il n'y a plus de temps à perdre.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Voici ma thèse, Monsieur Djozo : ce secteur était densément militarisé,

 23   et la 152e Brigade comptait entre 5 500 et 6 000 soldats qui avaient leur

 24   QG et toute leur infrastructure, en tout cas, celle des 1er et 2e

 25   Bataillons de la 152e Brigade, à cet endroit. Il y avait aussi les

 26   bataillons de la 155e Brigade à cet endroit, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne sais pas combien il y avait d'hommes dans ces unités. Je ne sais

 28   pas où étaient stationnés ces hommes, où étaient les QG de ces unités. Tout

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  1   cela, je n'en ai pas la moindre idée.

  2   Q.  Mais est-ce que vous voyez en bas, le petit fanion qui n'était pas

  3   triangulaire, mais qui est comme un triangle coupé, où il est écrit 105 ?

  4   Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi correspond cet état-major de la

  5   155e Brigade, où il se trouve sur la carte ?

  6   R.  105e ?

  7   Q.  Au centre de la ville, là où tombaient les obus, est-ce que vous voyez

  8   les chiffres 105, 152, vous voyez ?

  9   R.  Oui, oui, oui, je vois, je vois. Alors est-ce que c'était Bjelave ?

 10   Est-ce que c'était plutôt vers le bas --

 11   Q.  La rue Trampina, est-ce que vous êtes d'accord que la rue Trampina  est

 12   la frontière du parc à l'est ?

 13   R. Oui, je connais la rue Trampina, je n'y ai pas circulé, mais enfin j'ai

 14   entendu parler de cette rue. Si quelqu'un me disait rencontrons-nous dans

 15   la rue Trampina, cela dit, j'aurais sans doute du mal à la trouver.

 16   Q.  Est-ce que vous pourriez nous montrer où est la rue Hamdije

 17   Kresevljakovica --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde avant de poursuivre.

 19   Monsieur Djozo, vous avez dit que vous ne connaissiez pas les effectifs

 20   stationnés à cet endroit. Est-ce que cela signifie que vous ne contestez

 21   pas l'emplacement, le lieu de stationnement de ces diverses unités

 22   militaires qui existaient à l'époque, comme mentionné sur la carte, sans

 23   parler du nombre des effectifs, sans parler de cela, le lieu simplement.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, je ne sais pas quand toutes ces

 25   annotations ont été apportées sur la carte, en quelle année. Je ne sais pas

 26   de quoi il est question précisément.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  La carte date de 15 mars 1995, le début de l'opération planifiée à ce

Page 9605

  1   moment-là, et l'opération s'est terminée en septembre 1995, à peu près.

  2   Quant à la situation dont nous parlons, à Sarajevo, comme vous le savez,

  3   elle ne s'est pas modifiée sur le plan militaire, entre ce moment-là et la

  4   fin de la guerre, depuis donc 1992 et jusqu'à la fin de la guerre,

  5   jusqu'aux accords de Dayton.

  6   R.  Comme je l'ai déjà dit, je suis officier de police, ce n'était pas

  7   l'armée qui nous donnait nos ordres. Donc nous ne savions pas où se

  8   trouvait les QG des commandements.

  9   Je vois bien ce qui set écrit sur cette carte, ça, je le vois. Mais à

 10   quoi cela correspond, je n'en sais rien, parce que je ne suis jamais allé

 11   dans un seul des lieux qui est annoté sur la carte et dont vous dites qu'il

 12   s'agissait de lieu de commandement militaire. Donc ce que je vois écrit là,

 13   ne signifie rien pour moi.

 14   Q.  Merci. Mais, Monsieur Djozo, vous avez dit, dans votre déposition ici,

 15   que les Serbes tiraient sur des civils, qu'ils visaient des cibles civiles,

 16   que Sedrenik, c'était un quartier civil, qu'il n'y avait aucun motif

 17   militaire pour tirer sur ces cibles. Donc je vous demande à présent si vous

 18   confirmez ou si vous infirmez que sur le territoire de votre poste de

 19   sécurité publique étaient stationnées la 105e Brigade, la 152e Brigade et

 20   la 115e Brigade avec certain nombre de compagnies qui leur étaient

 21   rattachées; est-ce que vous niez ce fait ?

 22   R.  Je n'ai pas dit que je niais ce fait ou que je le confirmais. Je sais

 23   qu'il y avait des unités militaires sur place, mais quels étaient les

 24   effectifs, quel était le nombre des soldats déployés, je n'en sais rien.

 25   Quel était le nom des commandants de ces diverses unités, je n'en sais

 26   rien. J'ai entendu parler d'un certain nombre de personnes, mais est-ce que

 27   ces personnes se trouvaient là, à ces postes de commandement là ? Je ne

 28   sais pas. Le quartier de Sedrenik est un quartier civil, qui était habité

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  1   par les habitants de cette partie de Sarajevo. Bien entendu, un certain

  2   nombre de ces habitants de Sedrenik ont quitté la ville de Sarajevo, parce

  3   qu'ils ne pouvaient plus supporter la situation. En effet, beaucoup de gens

  4   ont été tués par des pilonnages, par des obus mais aussi par des tirs de

  5   tireurs embusqués, venant de Spicasta Stijena.

  6   Q.  Je vous en prie, nous y viendrons plus tard à cela. Mais conviendrez-

  7   vous avec moi que ce qu'on voie au bas de la carte ? Est-ce que, sur la

  8   route qu'on voie au bas de la carte, il y a le café de Mehina Kafana ?

  9   R.  J'ai entendu parler de ce Meho, mais je ne suis jamais allé dans ce

 10   café, donc je ne sais pas exactement où il se trouve. La route dont vous

 11   parlez, que je vois ici, elle mène jusqu'au cimetière, elle passe en

 12   surplomb du cimetière et poursuit encore plus loin, mais je ne sais pas ce

 13   qu'il y avait de spécial là.

 14   Q.  Merci. Pouvez-vous nous apporter votre aide en nous disant à quoi

 15   correspond l'endroit sur la carte où l'on voit inscrit le chiffre 12, avec

 16   un petit fanion ? C'est le QG de la 12e Division --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, par rapport à cette

 18   carte, je crois que nous avons entendu tout ce que le témoin était capable

 19   de nous dire dans les dernières réponses qu'il vient de faire. Alors

 20   avançons, je vous en prie.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Nous allons avancer mais, Monsieur Djozo, est-ce que vous vous rendez

 24   compte maintenant que qu'est-ce que vous avez dit dans votre déposition, au

 25   sujet du fait que le quartier était civil et qu'on tirait sur les civils ne

 26   tient pas, parce que vous voyez le grand nombre d'états-majors qui se

 27   trouvait dans les endroits dont vous avez parlé, et quel est le grand

 28   nombre d'infrastructure militaire qui était déployé sur ce territoire ?

Page 9607

  1   Donc est-ce que vous convenez que ce territoire était un théâtre

  2   d'opération militaire ?

  3   R.  Pour l'ARSK, l'hôpital était un théâtre d'opération militaire. La

  4   maternité était un théâtre d'opération militaire.

  5   Ce que cette ARSK décidait de prendre pour cible, elle le prenait pour

  6   cible et elle tirait dessus. Vous savez vous-même, mieux que quiconque

  7   d'ailleurs, quelles étaient les cibles qui étaient visées et comment elles

  8   étaient déterminées.

  9   Q.  Je vous remercie. Je vous demanderais d'apposer votre signature et

 10   d'inscrire la date du jour sur ce document, après quoi nous passerons à

 11   autre chose.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 14   document.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il serait utile de mieux comprendre la

 16   déposition du témoin, mais ce document est admis au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D911, Monsieur le

 18   Président, Madame, Monsieur les Juges.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Vous avez assisté à plusieurs incidents liés à des tirs embusqués sur

 22   le territoire de Sedrenik, et vous avez témoigné à ce sujet deux fois,

 23   n'est-ce pas, dans l'affaire Milosevic et dans l'affaire Perisic déjà;

 24   c'est bien cela ?

 25   R.  Oui, j'ai participé à plusieurs constats sur les lieux.

 26   Q.  Dans le procès intenté au général Milosevic, vous avez dit qu'une

 27   centaine de personnes avaient été tuées dans le quartier de Sedrenik par

 28   des tireurs embusqués et que parmi ces victimes se trouvait un grand nombre

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  1   d'enfants qui allaient à l'école, et dans le procès intenté au général

  2   Perisic, vous avez corrigé votre déposition en disant que vous considériez

  3   que le nombre des victimes dû à des tireurs embusqués en même temps qu'à

  4   des tirs d'obus se situait entre 50 et 100 personnes; c'est bien cela ?

  5   R.  J'ai participé à des constats sur les lieux là-bas où les victimes

  6   étaient des personnes âgées, des femmes et des enfants en majorité. Il y a

  7   deux mois à peu près, j'étais en train de discuter avec un certain nombre

  8   de mes connaissances, et comme toujours lorsqu'il y a une guerre quelque

  9   part, on revient sur les événements de la guerre; on parle des gens qui ont

 10   été tués, où ils ont été tués, et cetera. Il y avait, parmi ces personnes

 11   qui m'entouraient, quelqu'un qui a dit qu'elle se trouvait à Sedrenik

 12   pendant toute la guerre et que son père avait été tué à Sedrenik.

 13   Q.  Je vous en prie, laissons de côté les histoires racontées à par des

 14   particuliers.

 15   Dans votre déclaration consolidée au paragraphe 20, ainsi que dans votre

 16   déclaration du 25 novembre 1995, vous avez dit d'abord qu'il y avait des

 17   centaines de victimes du fait de tirs embusqués, et plus tard dans une

 18   nouvelle déposition, vous avez dit que le nombre de victimes dû, en même

 19   temps aux tirs embusqués et aux obus, se situait entre 50 et 100; c'est

 20   bien cela ?

 21   R.  Moi, je demande que vous me permettiez de terminer ce que je suis en

 22   train de dire.

 23   Q.  Je vous en prie, mon temps est limité. Vous êtes ici pour témoigner, et

 24   les histoires que l'on peut raconter dans les bistros, on sait ce qu'il

 25   convient d'en penser.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez compléter votre

 27   réponse précédente, Monsieur Djozo ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

Page 9609

  1   Cette femme m'a dit précisément que son père avait été tué à Sedrenik,

  2   qu'il s'appelle Ibrahim Podrug, et qu'il avait été touché par une balle

  3   tirée par un tireur embusqué, qu'il l'a atteint à l'abdomen et qu'il lui a

  4   sectionné une artère. Alors je lui ai dit que j'avais participé aux

  5   constats sur les lieux de cet incident, mais que je n'avais pas vu cet

  6   homme, parce qu'il avait déjà été emmené à l'hôpital de Kosevo; ce à quoi

  7   elle m'a répondu : "Tu sais, à cette époque-là, il a été dit à la radio de

  8   Sarajevo que c'était la centième victime, le centième tué à partir de

  9   Spicasta Stijena."

 10   Voilà ce que je voulais dire, et ceci indique que nous étions au courant,

 11   que nous recevions des renseignements indiquant que plus de 100 personnes

 12   avaient été tuées par des obus et par des tirs embusqués. Mais ce qui est

 13   particulièrement intéressant, c'est qu'il s'agit dans ce cas particulier de

 14   cet homme, Ibrahim Podrug, qui a été identifié comme étant exactement la

 15   centième victime tuée à partir de Spicasta Stijena.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Je vais maintenant vous présenter la thèse de la Défense; nous ne

 18   trouverons même pas une dizaine de victimes. Je ne parle pas de 100, nous

 19   n'en trouverons pas dix. Sur ces dix, il y en a pas mal qui ont simplement

 20   été blessés, touchés par une balle qui a ricoché. Mais, je vous en prie,

 21   vous êtes policier, vous avez participé à des enquêtes officielles et vous

 22   témoignez ici, donc j'ai besoin de m'appuyer sur ce que vous savez.

 23   R.  Bien entendu. Je savais --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Djozo, aimeriez-vous commenter

 25   la déclaration de M. Karadzic selon laquelle le nombre des victimes est

 26   loin de se monter à 100 et qu'il n'y en aurait même pas dix ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est ridicule. Nous savons

 28   exactement combien de personnes ont été tuées. Nous sommes allés sur les

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  1   lieux de tous ces incidents, nous avons procédé aux constatations d'usage.

  2   Nous savons quel est le nombre des victimes. Je disais simplement que

  3   Ibrahim Podrug a été la centième victime des tirs embusqués provenant de

  4   Spicasta Stijena.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Merci. J'apprécie tout à fait ce que vous venez de dire, sous réserve,

  9   que nous devrions recevoir les documents officiels d'enquêtes dont vous

 10   parlez, qui indiqueraient que de nombreux civils ont été tués par des tirs

 11   provenant des positions serbes.

 12   Je vous demande combien il y a eu de victimes de guerre à Sedrenik à

 13   présent; est-ce que vous le savez ou pas ?

 14   R.  Je ne sais pas. Je ne suis pas allé à l'enterrement de toutes ces

 15   personnes. Comment est-ce que je pourrais le savoir ?

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter numéro 9

 18   713 --

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  -- qui est un constat dressé après la prise des constatations sur les

 21   lieux d'un incident dans le cadre d'une enquête où vous avez été le

 22   policier de permanence au poste de sécurité publique de Stari Grad, n'est-

 23   ce pas ?

 24   R.  Voyons ce dont il est question dans ce document.

 25   Q.  Il est question de Dervisa Selmanovic, qui a été blessé.

 26   R.  Oui, je suis allé sur les lieux de cet incident pour dresser le

 27   constat.

 28   Q.  Merci. Est-il exact que vous avez établi ce constat sur la base des

Page 9611

  1   déclarations du médecin à l'hôpital et sur la base des déclarations de

  2   Dervisa Selmanovic, que vous avez rencontré après les faits chez lui, dans

  3   sa maison, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je peux décrire comment les choses se sont passées. Les policiers ont

  5   été informés au poste de police de Stari Grad que Dervisa Selmanovic avait

  6   été atteint par une balle tirée par un tireur embusqué à partir de Spicasta

  7   Stijena. J'ai donc informé immédiatement le juge d'instruction qui, selon

  8   le Code de procédure pénal, article 154, a le droit d'autoriser les

  9   officiers de police et les experts en balistique du poste de sécurité

 10   publique de Sarajevo de se rendre sur les lieux pour enquêter, et c'est ce

 11   qu'il a fait. Il nous a envoyé sur les lieux et nous y sommes allés.

 12   Nous n'avons pas trouvé Dervisa Selmanovic sur place parce que

 13   l'incident a eu lieu aux environs de 10, 11 heures. Elle était sortie dans

 14   la cour de sa maison au numéro 56 de sa rue pour ramasser du bois de

 15   chauffage. C'est à ce moment-là qu'elle a été touchée à la cuisse gauche.

 16   Voilà les renseignements qui nous ont été communiqués.

 17   Elle avait déjà été emmenée à l'hôpital, où il a été constaté qu'elle

 18   avait subit une blessure légère, donc nous nous sommes contentés de prendre

 19   des photos sur le site, mais n'avons pas pu interviewer Mme Selmanovic, sur

 20   les lieux, les renseignements que nous avons obtenus sur les lieux

 21   provenaient simplement des personnes qui se trouvaient là.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D2436, et

 24   je crois que c'est une pièce à conviction associée de l'Accusation, n'est-

 25   ce pas ? Sinon, je demande le versement au dossier de ce rapport.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le rapport qui constitue le document

 27   9713 ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je crois que c'est cela. C'est un document

Page 9612

  1   qui a été proposé par l'Accusation.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je obtenir une confirmation de

  3   votre part ?

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, car ce document concerne un incident

  5   qui ne figure plus dans l'acte d'accusation, qui a été abandonné.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Est-ce que vous voulez en demander

  7   le versement au dossier ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D912, Monsieur le

 11   Président, Madame, Monsieur les Juges.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez maintenant nous montrer le lieu --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie, je ne fais pas

 15   entièrement confiance à ma mémoire. Nous avions une traduction anglaise de

 16   ce document, n'est-ce pas ?

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Merci.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, annoter, à présent sur cette photographie,

 21   la maison de Dervisa Selmanovic, l'endroit où vous êtes allé pour procéder

 22   aux constatations d'usage ?

 23   R.  On voit sur cette photo Spicasta Stijena, ainsi que le quartier de

 24   Sedrenik, et le cimetière de Vahid. Je peux annoter le quartier, mais je ne

 25   peux pas annoter la maison car je ne -- ce n'est pas moi qui ai pris cette

 26   photographie. C'est le policier responsable des scènes de crime qui a pris

 27   ces photographies.

 28   Q.  Dans ce cas-là, veuillez annoter le quartier dans lequel d'ailleurs se

Page 9613

  1   trouve la maison de Dervisa Selmanovic, et inscrivez le numéro 1 à côté du

  2   cercle que vous tracerez.

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  Veuillez maintenant inscrire le numéro 2 en haut de la colline de

  5   Grdonj.

  6   R.  Je ne suis pas sûr que cela se trouve ici, mais je crois. La seule

  7   chose dont je suis sûr c'est l'emplacement de Spicasta Stijena.

  8   Q.  Annotez, dans ce cas, Spicasta Stijena.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Quelle est la méthode que vous avez utilisée pour déterminer que le tir

 11   provenait de Spicasta Stijena plutôt que d'un autre lieu que l'on voit sur

 12   cette photographie ?

 13   R.  Parce que le responsable de la balistique a déterminé exactement

 14   l'endroit d'où provenait le tir. Mais selon les voisins de Dervisa

 15   Selmanovic, qui ont servi de témoins, il a été possible de déterminer

 16   exactement l'endroit où elle habitait. Nous savions donc où elle habitait,

 17   où elle était debout dans sa cour au moment des faits, et dans quelle

 18   position son corps se trouvait au moment des faits, donc à partir de quel

 19   endroit la balle était probablement venue.

 20   Q.  Voyons le rapport de cet expert de balistique pour vérifier; est-ce que

 21   vous l'avez ?

 22   R.  Les rapports sont entre les mains des institutions judiciaires et du

 23   bureau du procureur de Sarajevo. Aucun d'entre nous n'agissait de sa propre

 24   initiative. Nous ne pouvions qu'enquêter sur les lieux après en avoir reçu

 25   l'autorisation du juge d'instruction.

 26   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire si, près de cette ligne rouge

 27   -- enfin, est-ce que c'est ce que vous nous dites, que près de cette ligne

 28   rouge passaient les tranchées de la VRS, ou peut-être se trouvaient-elles

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  1   derrière Spicasta Stijena ?

  2   R.  Lorsque nous nous sommes venus sur place, il n'y avait pas une seule

  3   tranchée sur toute la longueur de la ligne que j'ai tracée ici. Il y avait

  4   plusieurs positions à partir desquelles les tireurs embusqués tiraient.

  5   Q.  Pouvez-vous indiquer d'une ligne bleue la ligne tenue par la BiH, et

  6   d'une ligne rouge celle tenue par la VRS ?

  7   R.  Moi, je ne sais pas où se trouvaient ces lignes. Ce que je sais avec

  8   certitude c'est que des lignes passant dans cette partie du quartier de

  9   Sedrenik -- enfin, qu'elles n'étaient pas là. Moi, j'étais chef du secteur

 10   et de la patrouille de la police pendant un temps, je sais donc qu'on est

 11   passé dans ce quartier et qu'à aucun moment, nous n'avons trouvé de

 12   tranchées de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Je parle de la partie qui

 13   s'étend en contrebas de Spicasta Stijena. Je parle du quartier de Sedrenik

 14   notamment. Alors plus loin que cela, nous ne y sommes pas aventurés parce

 15   que cela sortait du secteur couvert par notre poste de police.

 16   Q.  Merci. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'au sommet, se

 17   trouvaient les positions de l'armée de Bosnie-Herzégovine, au sommet de

 18   Grdonj, ou bien refusez-vous cela ?

 19   R.  J'ai déjà dit que je ne savais pas. Je ne sais pas s'ils étaient là ou

 20   ailleurs parce que ce n'est pas un endroit où je me suis rendu.

 21   Q.  Est-ce que vous remettez en question qu'à l'est de Spicasta Stijena

 22   aient existées les lignes de l'armée de Bosnie-Herzégovine faisant face aux

 23   lignes serbes qui passaient dans la forêt et derrière cette dernière ? Est-

 24   ce que, non seulement à Spicasta Stijena mais également à l'est de Spicasta

 25   Stijena, on ne trouvait pas l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

 26   R.  Je vous le redis, je ne me suis jamais rendu là où se trouvaient ces

 27   lignes. Je ne sais pas où elles étaient ni si elles passaient là. Je

 28   suppose qu'il est possible qu'elles aient passé par là, mais en tout cas je

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  1   n'ai jamais eu l'occasion de les voir.

  2   Q.  Merci. Est-ce qu'il est exact qu'ici, autour de la mosquée, se trouve

  3   le quartier de Sedrenik ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Je

  5   voulais vous rappeler qu'il vous reste un peu plus d'une heure. Le témoin

  6   ne sait pas où passent les lignes de front. Par conséquent, je ne peux que

  7   vous conseiller de vous concentrer sur ce qui est véritablement au cœur de

  8   votre thèse.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Alors est-ce que vous pourriez nous confirmer que Sedrenik comprend

 12   Egalement la zone se trouvant autour de la mosquée que l'on voit ici ?

 13   R.  Je sais qu'il y a à peu près un an peut-être, mais je ne suis pas sûr,

 14   il y a eu une inauguration de nouvelles maisons qui ont été construites là.

 15   Il y a également une nouvelle école qui a été construite. Alors 18 années

 16   se sont écoulées depuis la guerre et il y a eu une extension de ce

 17   quartier. La mosquée aussi est assez récente. Donc il y a eu un empiètement

 18   de Sedrenik -- ou plutôt, certains quartiers ont fusionné avec Sedrenik,

 19   des parties qui n'existaient pas à l'époque.

 20   Chaque rue ou chaque partie a sa propre dénomination, et cette zone

 21   au pied de Spicasta Stijena, c'est également Sedrenik.

 22   Q.  Merci. Pouvez-vous apposer vos initiales et la date du jour.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D913.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Saviez-vous que l'état-major du 1e Bataillon de la 5e Brigade se

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  1   trouvait juste à côté de cette maison ?

  2   R.  Je ne sais pas. Je ne suis jamais entré dans ces postes de

  3   commandement. Si nous passions à côté, moi, je n'entrais jamais. Donc je ne

  4   sais pas s'il y avait le moindre poste de commandement ici. 

  5    Q.  Mais j'ai un document de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui dit qu'il y

  6   a un poste de commandement à côté de cette maison, à côté de la maison de -

  7   - du café -- à côté du café Mehina.

  8   Passons à autre chose. Dans votre rapport vous dites que Dervisa Selimovic

  9   a été blessée à la jambe gauche, mais d'après les documents c'est à la

 10   jambe droite qu'elle a été blessée.

 11   R.  Les premiers rapports que nous avons reçus de la police faisaient état

 12   d'une blessure à la jambe. Ensuite nous n'avons pas été en mesure de

 13   l'interroger, donc nous avons dû ultérieurement essayer de la trouver pour

 14   lui poser des questions. Puisqu'elle avait habité à Sedrenik, c'est là que

 15   nous avons commencé, mais en fait elle en est partie parce que c'est là

 16   qu'elle avait été blessée. Ensuite je ne sais pas combien de temps, peut-

 17   être un mois plus tard ou davantage, nous avons réussi à la localiser. Elle

 18   était non loin de l'hôpital de Kosevo, rue Dzemal Alica [phon], je crois.

 19   Nous voulions l'interroger pour voir de quelle façon elle avait été blessée

 20   et ce qui s'était vraiment passé. Donc nous nous sommes rendus à cette

 21   adresse, nous avons trouvé Mme Selmanovic, nous avons consulté son décès

 22   médical qu'elle avait sur elle. Nous l'avons photocopié, et sur la base de

 23   cet entretien que nous avons eu avec elle, ainsi que sur la base des

 24   documents, nous avons établi qu'elle avait été blessée, non pas à la jambe

 25   qui avait été évoquée par les témoins et d'autres personnes au sein de

 26   l'hôpital, mais à l'autre jambe.

 27   Q.  Merci. Alors est-ce qu'il est qu'elle-même a dit, dans un premier

 28   temps, à des enquêteurs, qu'elle avait été blessée à la jambe gauche, et

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  1   puis qu'une autre fois, elle a dit avoir été blessée à la jambe droite ? Je

  2   peux vous présenter les documents correspondants.

  3   R.  Je ne sais pas ce qu'elle a déclaré. Après l'entretien que nous avons

  4   eu avec elle dans cet appartement où elle habitait, je ne l'ai plus jamais

  5   revue.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la pièce 1D2810, s'il vous

  8   plaît, à l'écran ?

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, voilà que nous avons

 10   passé beaucoup de temps sur un incident qui a été retiré de l'acte

 11   d'accusation depuis déjà longtemps, et je ne peux que m'interroger quant à

 12   la pertinence et à l'utilité de ceci, ceci ne rait pas partie, ne s'inscrit

 13   en aucun cas dans les éléments de preuve associés à ce témoin.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit que ceci avait été retiré

 15   de l'acte d'accusation. Mais est-ce que cela n'a jamais fait partie de

 16   l'acte d'accusation, ou bien, s'agit-il simplement de l'un des incidents ne

 17   faisant pas partie des faits incriminés ?

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais vous le dire exactement dans

 19   quelques instants, et ce n'est pas non plus un incident qui ne faisait pas

 20   partie de l'acte d'accusation.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais d'autres personnes ont été condamnées

 22   pour ces incidents.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais vérifier, mais je crois que c'est à

 24   l'occasion de la première requête en application de l'article 73 bis, le 31

 25   août 2009, que ceci a été retiré.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. En tout cas -- où

 27   voulez-vous en venir, Monsieur Karadzic, avec cette série de questions qui

 28   ne correspondent à rien qui fasse partie de l'acte d'accusation et qui

Page 9618

  1   n'est pas non plus en relation avec les points abordés pendant

  2   l'interrogatoire principal du témoin ? Peut-être qu'il faudrait limiter le

  3   temps dont vous disposez.

  4   Quel est l'intérêt de ceci ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Sauf votre respect, Monsieur le Président, il

  6   s'agit ici de Spicasta Stijena, où ne se trouvaient ni des tranchées, ni

  7   des positions de tireurs embusqués, or ce témoin a déposé dans une autre

  8   affaire et le général Milosevic a été condamné pour cet incident. Or ce que

  9   j'essaie de démontrer, c'est que l'ensemble de l'enquête était orienté dans

 10   un but, ce but était d'incriminer et d'accuser les Serbes, il s'agit là

 11   d'un schéma récurent.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci n'a rien à voir avec votre procès,

 13   Monsieur Karadzic.

 14   Que souhaitez-vous poser comme question au témoin ?

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Djozo, de quelle façon et en appliquant quelle méthodologie

 17   dans quel cas avez-vous réussi à prouver que les tirs venaient de Spicasta

 18   Stijena ? Veuillez nous donner des références.

 19   R.  Tous les dossiers, les documents et les rapports d'enquêtes sur site se

 20   trouvent auprès des services du Procureur de Bosnie-Herzégovine, c'est à

 21   chaque fois un juge d'instruction qui conduisait l'enquête, il y avait à

 22   chaque fois également un représentant du CSB, ainsi que du poste de Stari

 23   Grad. Il avait un spécialiste de balistique aussi et, pour autant que je

 24   dispose, d'information à cet égard. Enfin, en tout cas, d'après mes propres

 25   informations, mais également dans le cadre des affaires qui m'ont été

 26   présentées ici, je vois qu'à chaque fois la FORPRONU donnait -- en tout

 27   cas, la FORPRONU a donné son accord et a approuvé certaines des conclusions

 28   concernant les tireurs embusqués qui ont tiré à partir de Spicasta Stijena.

Page 9619

  1   Dans chaque enquête sur site, l'expert en balistique était le seul qualifié

  2   pour parvenir à des conclusions concernant les tireurs embusqués de

  3   Spicasta Stijena.

  4   Ce que nous pouvons voir également, c'est que les officiers de police du

  5   département de Lutte contre la criminalité et les spécialistes de la police

  6   scientifique ont retrouvé des indices sur place, et d'autre part, nous

  7   pouvions voir de nous-mêmes de nos propres yeux que ce n'est que de

  8   Spicasta Stijena que pouvaient provenir les tirs qui avaient touché ces

  9   gens et ces enfants à Sedrenik.

 10   Q.  Oui, mais -- alors il y avait des hommes armés uniquement le long de

 11   cette tranchée de 50 mètres. Qu'en est-il en revanche du reste de

 12   l'ensemble de cette zone selon un angle de 180 degrés ? Y avait-il d'autres

 13   hommes armés ?

 14   R.  Là où Dervisa Selmanovic se trouvait, on était abrité de toutes parts à

 15   l'exception de la direction de ce qui pouvait provenir de la direction de

 16   Spicasta Stijena. Sa famille, au moment de la construction de cette maison,

 17   n'aurait jamais pu s'imaginer qu'elle était en train de construire une

 18   maison qui un jour ce serait trouvée directement dans la ligne de mir d'un

 19   tireur embusqué posté à Spicasta Stijena. Sa maison était placée de telle

 20   sorte qu'elle devait sortir dans sa cour pour aller chercher du bois pour

 21   faire le feu, et c'est précisément ce qui s'est passé; c'est ce qu'elle

 22   faisait au moment où elle a été touchée, et tirer de la sorte sur des

 23   civils, sur des femmes, des enfants sans arme. Je pense que c'est un

 24   comportement qui est absolument anormal, quasiment dénué d'humanité.

 25   Q.  Mais restons-en aux faits. Vous savez où se trouvait la maison. Vous

 26   savez qu'elle avait été pilonnée à partir de trois directions au moins --

 27   que la maison était abritée sur trois côtés et qu'elle n'était vulnérable

 28   que du côté de Spicasta Stijena.

Page 9620

  1   R.  L'équipe chargée d'enquête sur site s'est rendue sur place, a pris des

  2   photographies, et elle a également pris des clichés de Spicasta Stijena,

  3   dont elle avait une vue absolument dégagée.

  4   Q.  Avez-vous dit que Dervisa Selmanovic était une femme au foyer, et qu'en

  5   fait, elle était cuisinière pour l'ABiH ?

  6   R.  Lorsque je lui ai parlé et que je lui ai demandé quel était son métier,

  7   elle m'a dit qu'elle était femme au foyer. Je ne pouvais imaginer qu'elle

  8   n'était pas en train de dire la vérité. Je l'ai cru sur parole, et elle

  9   était chez elle au moment où elle a été blessée. Elle voulait simplement

 10   faire du feu.

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner le nom des personnes et les

 12   civils, qui ont été tués à Sedrenik ? En tant qu'officier de police, ayant

 13   participé à l'enquête sur site, veuillez nous donner ces noms.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, Monsieur le

 15   Témoin.

 16   Madame Edgerton.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que

 18   j'allais vérifier, maintenant que j'ai vérité, je peux vous dire qu'il

 19   s'agit là d'un incident qui n'a jamais été inclus dans l'acte d'accusation.

 20   Il n'a jamais fait partie des annexes à ce dernier. Je n'étais pas en

 21   mesure jusqu'à présent de vous donner une réponse à 100 % sûre mais jamais

 22   que j'ai vérifié je peux vous le dire.

 23   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 24   Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'en tiens parfaitement compte, mais je

 26   voudrais vous rappeler que lors de l'interrogatoire principal, le présent

 27   témoin a indiqué que Sedrenik était un quartier où vivaient des civils et

 28   qu'à partir de Spicasta Stijena, on a tiré et tué 50 à 100 personnes en

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  1   fonction de la déclaration à laquelle on se réfère. Alors, moi, maintenant

  2   je ne suis pas en train de poser une question concernant Dervisa

  3   Selmanovic. Je suis en train de lui demander quelle méthode qu'il a

  4   utilisée pour exclure toute autre possibilité que Spicasta Stijena, comme

  5   origine des tirs, et je lui demande de nous donner le nom de cette

  6   cinquantaine de civils ou plus qui ont été réellement tués.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je me demande si le témoin a

  8   vraiment déposé quant à une conclusion définitive portant sur l'origine,

  9   l'axe le long duquel les tirs étaient -- le feu avait été ouvert, ou bien

 10   s'agissait-il de l'axe ou du point d'origine.

 11   Quelle était votre question, Monsieur Karadzic ?

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Djozo, comment avez-vous établi que c'est à partir de Spicasta

 14   Stijena qu'on avait ouvert le feu, et de nulle part ailleurs, non pas

 15   uniquement dans le cas de Dervisa Selmanovic mais dans tous les autres cas

 16   aussi ?

 17   R.  J'ai dit que la seule personne qualifiée pour parvenir à ce genre de

 18   conclusion, à savoir d'où et comment on avait tiré, c'était l'expert en

 19   balistique. Ce que moi-même et les collègues de la police scientifique ou

 20   de la Section de Police judiciaire faisions, c'était constater sur place

 21   que la seule possibilité de tir au moyen d'une arme à feu était que l'on

 22   ait tiré à partir de Spicasta Stijena, c'est ce que nous avons constaté de

 23   visu.

 24   Q.  Mais savez-vous qu'il y a 1100 mètres dénivelé entre Spicasta Stijena

 25   et l'endroit où vivait Dervisa Selmanovic ?

 26   R.  Non, je ne sais pas, et à l'époque je ne disposais pas d'instrument qui

 27   m'aurait permis de mesurer ce dénivelé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait

 28   vraiment 1 100 mètres.

Page 9622

  1   Q.  Très bien. Mais, en tout cas, vous n'êtes pas en mesure de nous citer

  2   les noms des civils qui ont été tués dans le quartier de Sedrenik;

  3   détrompez-moi si je me trompe ?

  4   R.  Je pense qu'il est inacceptable -- qu'il est indigne d'instrumentaliser

  5   les victimes et leurs noms de cette façon. Les listes de ces noms existe,

  6   elles sont disponibles, et vous pouvez vous voir exactement de combien de

  7   personnes il s'agit, combien de femmes, combien de personnes âgées, combien

  8   d'enfants. Mais si vous me disiez, par exemple, qu'il y avait 2000

  9   personnes qui avaient péri dans le naufrage du Titanic, et me demandiez de

 10   donner leurs noms, ce serait exactement comparable à ce que vous êtes en

 11   train de me demander.

 12   Q.  Est-ce que vous avez collaboré avec Tarik Zunic, dans l'enquête portant

 13   sur un incident en février, un incident survenu en février ? Est-ce que

 14   cela vous dit quelque chose ?

 15   R.  Je connais ce nom de famille, Zunic, en relation avec Sedrenik, mais

 16   vous devriez me donner plus de détail pour que je puisse vous répondre.

 17   Q.  Tarik Zunic a été blessé. Vahid Balta, en 1995. Sanela Dedovic a été

 18   blessé aussi. Je ne sais pas exactement comment, mais elle a déposé le 25

 19   janvier 1997, dans l'affaire Milosevic, Tarik Zunic, le 27 février 2007,

 20   également.

 21   Monsieur Djozo, les Serbes ont défendu Barice et Mrkovici pendant 1 260

 22   jours, ils n'ont jamais attaqué Sedrenik ni Grdonj, et vous n'avez même pas

 23   une dizaine de noms de civils à nous donner.

 24   R.  A Sarajevo ?

 25   Q.  Non, à Sedrenik, à Sedrenik.

 26   R.  A Sedrenik également.

 27   Q.  Donnez-nous des preuves.

 28   R.  Ce n'est pas à moi de donner des preuves ici, c'est à vous de prouver

Page 9623

  1   que ce n'est pas 100 personnes mais dix ou l'inverse, ou que c'est

  2   davantage que 100.

  3   Q.  Savez-vous que, fin mai 1995, au début de juin 1995, mi-juin et jusqu'à

  4   environ mi-juillet, une grande offensive musulmane s'est déroulée, qui a

  5   été maintenue également à Sedrenik, et qui a été lancée de façon tout à

  6   fait planifiée, en direction des lignes qui passaient à Barice et Mrkovici

  7   ?

  8   R.  J'étais, à ce moment-là, à la Section de Police judiciaire chargée de

  9   la Lutte contre la criminalité. Donc si même il y avait eu de telles

 10   opérations planifiées, je n'en aurais pas eu connaissance. Je n'étais un

 11   officier haut gradé qui aurait pu participer à l'élaboration de tel plan.

 12   Donc je ne peux rien vous dire à ce sujet.

 13   Q.  Mais en tant que citoyen de Sarajevo, vous saviez qu'on tirait de

 14   toutes parts, et en tant que policier, vous avez eu à enquêter sur certains

 15   tirs. Je vous demande de nous dire si c'est ce que vous avancez c'est bien

 16   qu'à l'époque, il n'y aurait pas eu d'offensive mais que les obus qui

 17   tombaient c'étaient les Serbes qui les auraient tirés, sans la moindre

 18   raison. Répondez-moi simplement par oui ou par non ? Est-ce que ce que

 19   c'est ce que vous nous dites ?

 20   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ceci n'est pas un

 21   contre-interrogatoire. Vous êtes en train de polémiquer avec le témoin, et

 22   cela ne nous assiste en rien, pour ce qui est de jeter la lumière sur les

 23   questions réellement en suspens dans l'espèce.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons maintenant faire une pause,

 25   après quoi vous aurez encore 45 à 60 minutes, Monsieur Karadzic.

 26   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Dans la question de M.

 27   Karadzic, portant sur M. Tarik Zunic, remplacez la question par : Est-ce

 28   que vous connaissez le nom d'un certain Tarik Zunic ? Est-ce qu'il vous dit

Page 9624

  1   quelque chose par rapport à des événements survenus au mois de février 1995

  2   ?

  3   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

  4   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, poursuivez.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je tiens à dire que je suis

  7   prêt à contre-interroger le prochain témoin, pendant moins longtemps que

  8   prévu, si vous me permettez d'avoir plus de temps avec celui-ci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Djozo, vous avez parlé aussi de bombes improvisées qui avaient

 11   été fabriquées à partir de bombonnes de gaz remplies d'explosifs, qui

 12   ensuite avaient été attachées à des pneus et qui avaient été lancées sur

 13   les pentes de Trebevic; c'est bien cela ?

 14   R.  Oui. J'étais sur une enquête, par sur ce fait-là, mais c'était une

 15   enquête parce qu'un homme avait été tué dans la rue, dans la rue Sirokaca

 16   justement, parce qu'il avait déclenché une mine. On est allé voir donc ce

 17   qui s'était passé. C'était juste en contrebas d'Osmice, et les gens qui

 18   habitaient dans le coin nous ont emmenés voir un peu ce qu'il y avait, ce

 19   qui se passait, et on a vu qu'il y avait un grand nombre de ces engins

 20   bricolés dans un endroit.

 21   Donc j'avais déjà entendu parler de ces engins bricolés avec, par exemple,

 22   des fûts de pétrole auxquels on avait fixé des routes. Je voulais voir de

 23   quoi il s'agissait. Donc j'y suis allé et j'ai vu qu'il y avait des

 24   bombonnes de gaz qui avaient été aussi équipées de roues, comme les fûts de

 25   pétrole. Le problème c'est qu'on ne pouvait absolument pas s'approcher

 26   parce que le terrain n'était pas sûr, et les gens disaient qu'il y avait

 27   des champs de mines.

 28   Q.  Merci. Donc, vous nous dites que vous avez vu ces bombonnes de gaz qui

Page 9625

  1   n'avaient pas explosé dans un champ de mines en contrebas de la route

  2   Lukavica-Pale; c'est cela ?

  3   R.  Mais c'est pas moi dans le cadre d'une enquête qui ai vu ça, mais c'est

  4   un de mes collègues qui, pour une enquête, est allé de Trebevic vers

  5   Katusevic [phon], vers une partie de la vieille ville, et là ce type

  6   d'engin bricolé a été lancé le long de la pente et a explosé le long d'une

  7   maison. C'est l'armée serbe qui avait lancé l'engin d'ailleurs. Il y a eu

  8   beaucoup de dégâts matériels. Personne n'a trouvé la mort, mais les gens,

  9   dont la maison avait été frappée par cet engin bricolé qui a été

 10   complètement détruite, ont dit que la maison avait été complètement

 11   détruite, donc c'est là que j'ai vu ces fameux fûts de pétrole et puis

 12   aussi ces bombonnes de gaz. Donc on avait soudé sur le côté, de soit des

 13   bombonnes de gaz soit des fûts de pétrole, des roues, et quand on regardait

 14   les pneus d'ailleurs de ces roues, on voyait qu'il s'agissait de pneus qui,

 15   normalement, équipaient les véhicules militaires de type Deutz.

 16   Q.  Vous avez des photographies de cet objet ?

 17   R.  Ecoutez, j'ai écrit une note officielle à ce propos et je l'ai envoyée

 18   à mon commissariat pour expliquer ce dont il s'agissait. Mais comme je l'ai

 19   dit, on ne pouvait pas vraiment se rendre là-haut à cause des champs de

 20   mines.

 21   Mais j'ai vu une photographie de ce type d'engin au sein du bureau du

 22   Procureur. Ils me l'ont montrée. Ils voulaient me montrer cette photo. Ils

 23   m'ont dit : "C'est de ça que vous parliez ?" J'ai répondu par

 24   l'affirmative.

 25   Q.  Bien. Maintenant nous allons demander à ce que l'on trouve cette

 26   photographie pour que vous puissiez nous montrer de quel engin bricolé vous

 27   parlez, cet engin bricolé qui semble quand même demander pas mal de

 28   préparatifs, puisqu'il faut quand même un essieux, il faut ajouter des

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  1   roues de chaque côté, les souder. C'est du travail.

  2   R.  Oui, oui. Il y a une roue d'un côté et une roue de l'autre. Bon,

  3   évidemment, ce n'est pas de la science -- ce n'est pas très précis. Une

  4   fois déclenché, l'engin n'est pas très précis, mais il peut énormément --

  5   il peut causer énormément de destruction lorsqu'il explose, par exemple,

  6   dans un lotissement. Enfin, il y a des photographies, vous verrez cet

  7   objet. Je ne sais pas combien de temps il faut travailler dessus pour le

  8   fabriquer. Je ne sais pas dans quelle mesure on formait les gens à

  9   fabriquer ce genre d'engin.

 10   Q.  Donc vous avez aussi -- vous avez vu une bombonne de gaz qui n'avait

 11   pas explosé et qui avait des roues qui avaient été fixées sur cette

 12   bombonne, et puis aussi un fût de pétrole qui avait le même type -- qui

 13   était monté sur le même type de châssis, n'est-ce pas ? Mais vous n'avez

 14   pas demandé une enquête bien précise, une documentation photographique ?

 15   Savez-vous si une enquête de ce type a été faite à propos de ces engins ?

 16   R.  En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je ne suis pas qualifié

 17   pour ça. Sans doute quelqu'un d'autre s'en est chargé, peut-être au sein du

 18   CSB, voire au sein d'une unité militaire mais, en tout cas, j'ai vu le

 19   rapport. J'ai vu cet engin.

 20   Q.  Très bien.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 1D02408.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  En attendant que cela s'affiche, pourriez-vous nous dire quel type de

 24   terrain est nécessaire pour pouvoir actionner ce type d'engin ?

 25   R.  Bien, il faut un terrain en pente, en grande -- en pente importante.

 26   Vous savez que l'armée de Republika Srpska tenait toutes les zones en

 27   surplomb de la route, donc ils tenaient la route d'Osmice et ces fûts ont

 28   été lancés depuis la hauteur d'Osmice.

Page 9627

  1   Q.  Reconnaissez-vous l'hôtel d'Osmice sur cette photographie ?

  2   R.  Oui, oui, bien sûr. Il s'agit d'une photographie ancienne. Vous avez

  3   une photo d'un vieux quartier, mais vous voyez que tout a repoussé, les

  4   arbres ont repoussé, les maisons ont été reconstruites. Et puis au cours de

  5   la guerre il y avait des zones déboisées, mais la forêt a repoussé depuis.

  6   Q.  Bien.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous agrandir la portion en haut à

  8   droite ?

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Mais vous dites que tous ces arbres qui font trois à quatre mètres de

 11   haut n'étaient pas là au cours de la guerre et qu'ils ont repoussé depuis

 12   la guerre, et vous dites qu'étant donné qu'il n'y avait pas d'arbres à

 13   l'époque on pouvait faire rouler ce type d'engin le long de la pente, alors

 14   que maintenant c'est plus possible parce qu'il y a les arbres qui font

 15   obstacle ?

 16   R.  Bien, les arbres étaient beaucoup plus petits à l'époque, ou il y avait

 17   des broussailles plutôt. On voit des broussailles qui font environ un mètre

 18   de haut. Bien, cette photographie ne représente pas très bien ce qui se

 19   trouvait là. On voit une partie de la gorge que l'on trouve près d'Osmice.

 20   C'est ça que j'ai vu lorsque j'y étais pour enquêter à l'époque. Il y avait

 21   des maisons dans ces alentours; on les voit d'ailleurs.

 22   Q.  Oui. J'aimerais que vous encercliez le bed and breakfast d'Osmice,

 23   l'auberge d'Osmice, et de le repérer d'un chiffre 1.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc veuillez, s'il vous plaît, surtout

 25   agrandir la partie en haut à droite de la photographie.

 26   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Très bien. Alors, ce n'est pas très clair sur la photographie, mais

Page 9628

  1   c'est donc cette auberge d'Osmice.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je tiens à vous dire, Monsieur Karadzic,

  3   qu'en ce qui concerne votre contre-interrogatoire qui, jusqu'à présent, a

  4   duré plus de deux heures, sachez que la Chambre n'a aucunement l'intention

  5   de vous donner une prolongation de délai en ce qui concerne le contre-

  6   interrogatoire de ce témoin. Vous n'aurez pas une minute de plus, donc

  7   essayez de conclure dans les temps.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc j'ai encore une demi-heure.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un tout petit peu d'une demi-heure.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Djozo, pouvez-vous nous montrer sur cette photographie où se

 13   trouve la ligne de séparation, en nous disant quel est le territoire

 14   contrôlé par l'ABiH et quel est le territoire contrôlé par la VRS ?

 15   R.  Tout ce que je sais c'est que la route que j'indique ici en pointillée

 16   [Le témoin s'exécute] et je vais annoter cette route pointillée d'un

 17   chiffre 2. C'est donc la route qui va de Vraca à Trebevic. Je peux vous

 18   dire que cette route ne pouvait être empruntée que par la VRS et peut-être

 19   aussi par des civils venant de Lukavica. Il s'agit de la route Lukavica-

 20   Pale.

 21   Je sais que jamais nous n'avons pu -- enfin, moi, en tout cas, je n'ai

 22   jamais pu utiliser cette route. On ne pouvait se déplacer que dans le

 23   quartier qui se trouvait sous Osmice. Sirokaca, Cicin Han, Vasin Han,

 24   d'autres quartiers mais on pouvait s'y rendre pour les enquêtes. On s'y

 25   rendait d'ailleurs, parce que c'est là qu'il y avait des obus qui

 26   tombaient. Il y avait des enquêtes parce que les gens étaient tués dans cet

 27   endroit.

 28   Q.  Très bien. Mais marquez-nous maintenant l'endroit où vous avez vu ce

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  1   fameux engin bricolé qui aurait été soi-disant bricolé par l'armée serbe et

  2   qui aurait été bourré d'explosifs ?

  3   R.  C'est près de l'endroit où la route est coupée. Puisqu'ici il y a un

  4   ravin, en fait, je l'indique avec des flèches. C'est près du numéro 2, et

  5   vous voyez ici un petit quartier résidentiel avec quelques maisons. Je

  6   l'indique d'une flèche avec un 3.

  7   Alors je ne me souviens pas très bien quelle était la maison où je me suis

  8   rendu, en tout cas c'était dans ce pâté de maisons, et là où il y a les

  9   quatre flèches que je repère d'un 4, là, c'est là que j'ai vu ces bombonnes

 10   de gaz équipées de roues et puis aussi les fûts qui précédemment étaient

 11   sans doute des fûts de pétrole, des fûts d'essence mais qui avaient été

 12   équipés de roues.

 13   Q.  Bien. Vous dites que les soldats serbes les ont jetés dans le ravin --

 14   pour descendre le ravin, mais ça n'a pas explosé ?

 15   R.  C'est les gens qui habitaient là, et qui habitent, sans doute, encore

 16   là aussi. On dit que lorsque les soldats faisaient rouler l'engin dans la

 17   pente, ça faisait énormément de bruit, parce que ça écrasait, ça cassait en

 18   fait toutes les branches et tous les petits arbres sur la route, sur la

 19   pente. Ils attendaient, à ce moment-là, qu'il y avait cet engin qui

 20   dévalait la pente et elle semble -- s'enfuyaient en vitesse parce qu'ils

 21   avaient peur que ça explose. Je ne sais pas pourquoi ce que j'ai vu n'a pas

 22   expliqué. C'est sans doute parce que les personnes, qui avaient fabriqué

 23   ces engins, s'étaient mal débrouillées. Je n'en sais rien. Mais, en tout

 24   cas, il y a certains de ces engins bricolés qui ont bel et bien explosé et

 25   qui ont causé beaucoup de dégâts, alors je ne sais pas pourquoi celui que

 26   j'ai vu n'avait pas explosé, ces bombonnes de gaz. Plus tard, on a bel et

 27   bien appris et démontrer que ces bombonnes de gaz étaient bourrées

 28   d'explosifs, en tout cas, je ne sais pas pourquoi ceux-là n'ont pas

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  1   explosé.

  2   Q.  Bien. Mais cette forêt que vous avez marquée, elle n'existait pas à

  3   l'époque, j'imagine, elle a repoussé c'est ça.

  4   R.  Non, mais ce n'est pas du tout des arbres. C'est juste des broussards,

  5   rien de plus. Après la guerre, je sais exactement quel est -- je sais très

  6   bien quelle était la hauteur de toutes ces broussailles, on voit le

  7   cimetière Sirokaca qui est dans un bois, un bois qui avait complètement

  8   déboisé durant la guerre, mais maintenant, bon, ça fait 17 ans, la

  9   végétation a repoussé.

 10   Q.  Monsieur Djozo, mais vous voyez que ces arbres, qui se trouvent sous

 11   les flèches à l'extrémité des flèches, font quand même -- sont plus hautes

 12   que les maisons, ce sont des arbres plus hauts que la maison. Donc je pense

 13   que là encore on vous a trompé, on vous a leurré, Monsieur Djozo. Pourquoi

 14   est-ce qu'une armée très sophistiquée - puisqu'on vous accuse ici d'être

 15   une armée très sophistiquée - pourquoi est-ce qu'elle se serait servie

 16   d'engins fabriqués à barre de vieux fûts de pétrole ? Enfin, comment croire

 17   ça, Monsieur Djozo ? Vous êtes en train de dire, vous ne pensez pas que ces

 18   personnes ont essayé de vous tromper tout simplement, et sinon, essayez de

 19   nous prouver les choses.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être pouvons-nous demander à la Chambre de

 21   première instance de nous permettre d'obtenir la photographie de cet engin

 22   bricolé pour que le témoin puisse bel et bien confirmer que c'est ce qu'il

 23   a vu.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Mais pensez-vous qu'on vous a leurré, Monsieur Djozo ?

 26   R.  Ecoutez, je ne peux pas dire que qui que ce soit m'ait leurré j'ai vu

 27   les choses de mes propres yeux et je l'ai écrit dans un mémoire officiel

 28   j'ai écrit exactement ce que j'avais vu.

Page 9631

  1   Q.  Vous avez vu quelques bombonnes de gaz et quelques vieux fûts de

  2   pétrole qui n'avaient pas explosé ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous n'êtes pas censé

  4   polémiquer avec le témoin. Vous êtes censé de contre-interroger. Alors

  5   posez une question à la fois.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Puis-je demander à disposer ce cette

  7   photographie que le témoin aurait vue et qui aurait été montré par le

  8   bureau du Procureur ?

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Mais en attendant, pouvez-vous, s'il vous plaît, mettre votre paraphe

 11   et la date sur cette photographie ?

 12   Mais je tiens à vous dire que je suis certain que tout ceci a été inventé

 13   de toutes pièces et qu'on vous a leurré. Je ne suis pas en train de dire

 14   que vous êtes en train d'essayer de nous leurrer, nous dans ce prétoire,

 15   mais je tiens à vous dire qu'ils vous ont leurré, à ce moment-là, parce que

 16   c'est complètement impossible que la VRS ait procédé de la sorte.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, c'était parfaitement superflu,

 18   ce que vous venez de dire ne sert absolument à rien.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] La photographie demandée par le Dr Karadzic

 20   porte la cote 23017 de la liste 65 ter, et a été d'ailleurs mentionnée sur

 21   notre notification que nous avions prévue pour ce témoin est le 22 octobre

 22   2010.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Edgerton.

 24   La photographie marquée par le témoin va être versée au dossier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Portera la cote D914.

 26   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la pièce 1D2585

 28   ? Pourrions-nous avoir la page 10 de ce document ?

Page 9632

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Donc c'est bien cette photographie dont vous parliez, Monsieur Djozo ?

  3   R.  Non pas du tout, ce n'est pas celle-ci dont je parlais.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous nous aider, s'il vous plaît, pour

  5   que nous puissions savoir ce qui a bel et bien pu être identifié comme

  6   étant cet engin bricolé ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mme Edgerton a déclaré qu'il s'agissait

  8   de la pièce 23017 de la liste 65 ter.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Le document va être bientôt disponible.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il vient d'arriver.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  S'agit-il de la photographie qui d'après vous montrait cet engin

 13   bricolé dont s'est servi à Trebevic ?

 14   R.  Oui. C'est ce type d'engin que j'ai vu dans la zone que j'ai repérée

 15   dans la photographie précédente. C'est là où j'ai mis les flèches, c'était

 16   là où il y avait ces fameux fûts, ces fameux fûts qui étaient équipés des

 17   roues qu'on voit là, et j'ai vu des engins tout à fait similaires au

 18   contrebas d'Osmice. Mais, bon, ce n'était pas des fûts de pétrole, c'était

 19   des bombonnes de gaz.

 20   Q.  C'est ces roues-là qui sont attachées aux fûts ou alors est-ce que les

 21   routes se trouvent là par hasard ?

 22   R.  La personne qui a pris la photographie, le technicien, et je vois

 23   d'ailleurs sa signature, il s'agit d'un expert en explosif. Je vois qu'il a

 24   photographié les fûts et les roues. On voit d'ailleurs qu'il a quand même

 25   un espace entre les roues, entre ces quatre roues. Donc il y a très

 26   certainement un fût qui peut s'insérer entre les roues.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce la même photo que celle que l'on

 28   voie -- est-ce que cette photo représente la même chose que ce que l'on

Page 9633

  1   voie à la page suivante ?

  2   Pourrions-nous nous montrer la page suivante au témoin. Le bas de la page.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  A mon avis, c'est la même photo. Mais qu'auriez-vous ici qui serait si

  5   étrange, on voit un fût, on voit des roues. Il est vrai que le fût et les

  6   roues sont à côté l'un de l'autre. Ce sont des roues donc qui ont été

  7   enlevées du camion que l'on voie sur la photographie qui se trouve au-

  8   dessus de celle-ci, n'est-ce pas ?

  9   Regardez, Monsieur Djozo, on voit bien qu'il s'agit d'un dépôt de veilles

 10   voitures, de vieux véhicules ou des véhicules qui n'ont plus de roues.

 11   R.  Ecoutez, moi, je vois ici à droite un blindé de transport de troupes.

 12   Je vois aussi des véhicules militaires, enfin, la photographie n'est pas

 13   très claire, et je ne vois plus les fûts, les fûts que l'on voie sur la

 14   photographie qui est en dessous. Alors je ne suis pas du tout sûr que les

 15   photographies soient prises au même endroit. La personne qui a compilé ce

 16   recueil photographique, c'est à lui qu'il faut poser la question. C'est la

 17   seule qui sait où ces photographies ont été prises. Ce n'est pas du tout le

 18   même endroit que l'endroit où moi, je dis avoir vu des engins bricolés à

 19   base de fût et de bombonnes de gaz.

 20   Q.  Ça, ça a été photographié à la fonderie Ilijas. Monsieur Djozo, vous

 21   êtes en train de dire que des roues sont attachées aux fûts, que les fûts

 22   contiennent des explosifs, et qu'on a mis des explosifs dans les bombonnes

 23   de gaz et, dans les fûts, vous avez vu en dessous de Trebevic ? C'est vous

 24   qui le dites, mais est-ce que vous pouvez démontrer ce que vous affirmez,

 25   ou est-ce qu'on est censé vous croire sur parole ?

 26   R.  Les photographies ont été prises par la personne qui les a signées, et

 27   il a sans doute déclaré qu'à l'intérieur, il y avait des explosifs. Mais

 28   c'est la seule personne qui puisse le dire. Moi, tout ce que je vous dis,

Page 9634

  1   c'est ce que j'ai vu là haut, et ce que j'ai consigné dans mon rapport que

  2   j'ai signé, et cette autre personne, c'est celui qui a inspecté l'intérieur

  3   des fûts, c'est lui qui le sait. Je sais qu'il y avait des rumeurs qui

  4   courraient parmi différentes personnes, parmi la police aussi comme quoi

  5   ces fûts contenaient des explosifs. Une fois d'ailleurs dans le secteur de

  6   Sirokaca, le fût est bel et bien arrivé à exploser contre une maison, et a

  7   infligé beaucoup de dégâts. Je ne sais pas s'il y a eu des morts, mais les

  8   gens ont dit que l'explosion avait été très forte, et qu'elle a énormément

  9   effrayé les gens, en tout cas.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, en ce qui concerne ces

 11   deux pages, on voit en haut à droite qu'il y ait écrit, page 1, puis il y a

 12   un numéro ERN à huit chiffres, mais ces numéros ne sont pas en séquence.

 13   Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il en est ? Quelle est la source de ce

 14   document, et comment se fait-il donc que le document se présente ainsi ?

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Ecoutez, je veux revoir la première page.

 16   Je pense savoir d'où vient cette photographie. Je pense qu'il vient d'un

 17   dossier d'enquête pénale, préparée par les forces de police de Bosnie,

 18   après la réintégration. Donc il se peut que ce document ait été compilé à

 19   partir de deux documents différents.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais enfin il est quand même écrit

 21   en anglais, "page 1."

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, mais je ne peux vraiment vous aider

 23   pour l'instant. ¸

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, écoutez, vous nous  aiderez plus

 25   tard.

 26   Maintenant, Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

Page 9635

  1   Q.  Monsieur Djozo, pouvons-nous conclure que, hormis le fait que vous avez

  2   entendu un certain nombre d'histoires qui circulaient et que vous avez vu

  3   des fûts et des bombonnes dont vous n'avez pas vérifié l'origine, vous

  4   n'avez aucune élément qui prouve la réalité de ces engins, pas plus que des

  5   éléments qui prouvent l'explosion ?

  6   R.  Si nous avons une photographie qui présente ce que je viens de décrire,

  7   ce qui veut dire que j'ai vu ce je décris, et que j'ai rédigé une note de

  8   service à ce sujet, et si le ministère de l'Intérieur a diligenté une

  9   enquête, et a enquêté au sujet du fait que de l'explosif qui était contenu

 10   dans les fûts, les résultats de l'enquête ont consisté à dire

 11   qu'effectivement, il y avait de l'explosif dans les fûts, et que ces fûts

 12   étaient utilisés pour détruire des bâtiments, des maisons, qui se

 13   trouvaient dans le secteur de la municipalité de Stari Grad, c'est-à-dire

 14   au niveau de Sirokaca et pour détruire également des êtres humains. 

 15   Q.  Merci, merci. Nous attendrons pour voir ce qu'il en est de ces

 16   enquêtes.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. J'interviens trop, mais,

 18   Madame Edgerton, je me rends compte, à l'instant seulement, qu'Ekrem

 19   Suljevic a témoigné ici, mais est-ce que ce sujet ne lui a pas été soumis ?

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Pas à ma connaissance, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'y avait pas suffisamment de temps dans le

 24   cadre du contre-interrogatoire d'Ekrem Suljevic. Mais quoi qu'il en soit,

 25   ces photographies viennent d'une autre source, d'un certain Miokovic, si je

 26   ne me trompe, de sorte que nous n'avons pas eu l'occasion de poser des

 27   questions à ce sujet à M. Suljevic. Mais en tout état de cause, la Défense

 28   affirme que ces photographies montrent simplement un entrepôt de pneus

Page 9636

  1   usagés et qu'il n'est pas question d'explosif dans tout cela. Ces

  2   photographies ont été fournies par ce témoin grâce à l'entremise de Bogdan

  3   Vidovic.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez éviter de

  5   faire de déclarations. Vous êtes en train de contre-interroger.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Permettez-moi, puis-je apporter une

  9   correction à ce que j'ai dit, Monsieur le Président ? Cet élément a été

 10   évoqué dans le cadre de l'interrogatoire de M. Suljevic, et on en trouve

 11   mention aux pages dont le numéro ERN se termine par 6174 et 6175.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela a été évoqué par

 13   l'Accusation ou par la Défense ? M. Reid vous tend une note.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Qui indique que la date de communication de

 15   cette photographie est celle du 10 juillet 2009, et qu'elle provenait de M.

 16   Suljevic. C'est un élément qui a été évoqué par le Dr Karadzic, dans son

 17   contre-interrogatoire de M. Suljevic.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Djozo, parlons maintenant de Markale II. Vous avez apporté

 21   votre aide, n'est-ce pas, aux victimes de l'incident survenu à Markale, que

 22   l'on désigne sous le nom de Markale II ? Est-ce que vous avez participé aux

 23   premiers secours ?

 24   R.  Je ne saurais répondre par oui ou par non, à cette question. Je n'étais

 25   pas présent au moment où l'explosion s'est produite, j'étais en train de

 26   petit déjeuner dans la cafétéria au poste de police de Stari Grad, et nous

 27   avons entendu l'explosion, nous tous qui nous -- lorsque nous sommes

 28   arrivés dans le bâtiment, le chef de l'équipe, notre supérieur à qui nous

Page 9637

  1   avions demandé ce qui se passait, nous a répondu qu'une terrible explosion

  2   était survenue et qu'un obus avait créé le chaos devant le marché. Nous

  3   sommes sortis dans la rue Mula Mustafe Baseskije, donc nous sommes allés

  4   sur les lieux. Mais il y avait énormément de gens, énormément de voitures.

  5   Les gens étaient en train de s'enfuir, des véhicules dotés de sirènes

  6   circulaient en grand nombre. Il y avait beaucoup de bruit et nous n'avons

  7   rien pu faire, donc nous avons rebroussé chemin. Notre équipe d'inspecteurs

  8   a donc rebroussé chemin, car nous avons pensé que si l'on nous demandait

  9   notre aide dans le cadre des constatations sur les lieux ou dans le cadre

 10   de la nécessité de se procurer du sang, nous pourrions nous rendre sur les

 11   lieux plus tard à la demande de quelqu'un, mais c'est la seule aide que

 12   j'ai pu apporter.

 13   Je n'ai pas participé au constat sur place. Il est possible que j'ai

 14   recueilli une ou deux déclarations de personnes qui avaient été blessées

 15   devant le marché, mais étant donné que l'événement s'est produit sur le

 16   territoire relevant de la responsabilité du poste de police Centar, donc du

 17   centre, ce sont des gens de ce poste de sécurité publique qui sont allés

 18   sur les lieux.

 19   Q.  Je vous en prie, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais vous poser des

 20   questions simples.

 21   Vous êtes-vous rendu à Markale au moment de l'évacuation des blessés et des

 22   morts ?

 23   R.  Je ne suis pas allé à l'endroit précis où l'explosion a eu lieu devant

 24   le marché.

 25   Q.  Merci. Mais dans votre déclaration écrite, nous lisons que vous avez

 26   entendu le bruit de l'explosion ou des explosions. Combien de bruits

 27   d'explosion avez-vous entendu ?

 28   R.  J'ai entendu une détonation terrible. En raison du son produit par

Page 9638

  1   cette détonation, j'ai su que l'obus était tombé sur l'asphalte, sur le

  2   sol. En effet, quelqu'un qui n'a pas vécu l'explosion d'un obus ne peut pas

  3   savoir de quoi il s'agit.

  4   Q.  Je vous en prie, ça suffit. Quel est votre rapport avec Markale II dans

  5   ces conditions ? A quel moment et en quelle qualité est-ce que vous avez

  6   été impliqué ? Que pouvez-vous dire de plus que ce qu'on a pu voir et

  7   entendre à la télévision ? Quelle a été votre participation personnelle à

  8   l'enquête menée suite à Markale II ?

  9   R.  Je viens de le dire. Nous avions pris la route pour essayer d'apporter

 10   notre aide. Il est possible d'ailleurs que l'un ou l'autre des membres de

 11   l'équipe soit resté sur les lieux, mais pour ma part je suis rentré au

 12   poste de police car il y avait sur place beaucoup de monde. Il y avait

 13   beaucoup d'automobiles, les gens étaient en train de s'enfuir de toutes

 14   parts et il y avait beaucoup de personnes qui essayaient d'aider. Donc je

 15   ne suis pas resté.

 16   C'est seulement quelques jours plus tard, peut-être même un certain nombre

 17   de jours plus tard, que j'ai recueilli quelques déclarations. Il est

 18   possible que j'aie recueillie une ou deux déclarations de la bouche de

 19   personnes blessées. J'ai vaguement le souvenir d'une femme qui travaillait

 20   dans un magasin situé en face - je ne me rappelle plus exactement l'endroit

 21   - mais je sais qu'elle a été blessée et que j'ai recueilli sa déclaration.

 22   Quel était son nom, je ne me le rappelle pas.

 23   Q.  Merci. Dites-moi, je vous prie : Est-ce que votre poste de police a

 24   sécurisé le lieu, et qui parmi les agents de police de votre poste a

 25   sécurisé les lieux ?

 26   R.  L'obus est tombé à un endroit qui se situe à la frontière de Stari Grad

 27   et de Centar, donc ce sont surtout les policiers du centre de police de

 28   Centar qui sont intervenus. Il est possible que se soient joints à eux

Page 9639

  1   quelques policiers de Stari Grad, mais étant donné que je faisais partie de

  2   la police chargée des enquêtes criminelles, je n'y ai pas participé. Pour

  3   autant que je me sache, aucun des membres de notre département n'a été

  4   impliqué directement dans la prise des constatations sur place ou dans

  5   l'enquête, donc je ne suis pas allé sur les lieux et je ne crois pas qu'un

  6   de mes collègues l'ait fait.

  7   Q.  Merci. Lorsque vous vous êtes rendu sur les lieux, est-ce que la police

  8   du poste de Centar était déjà présente, et est-ce qu'il y avait des

  9   caméramans de la télévision ?

 10   R.  Je ne suis même pas arrivé jusqu'au lieu de l'explosion, je l'ai dit

 11   tout à l'heure. Je répète que nous nous étions mis en chemin, mais nous ne

 12   sommes pas arrivés sur les lieux et nous avons rebroussé chemin.

 13   Q.  Donc vous ne pouvez rien dire au sujet de Markale II, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne suis pas la personne qui se prononce sur ce point. Je parle ici

 15   de ce que j'ai vu.

 16   Q.  C'est ce que vous nous avez dit aujourd'hui que vous avez vu ?

 17   R.  Tout dépend des questions que vous me posez. J'ai regardé les vidéos,

 18   et je pense avoir fourni une déclaration dans laquelle il est dit que nous

 19   avons entendu les bruits de l'explosion à partir de SRNA en particulier.

 20   Q.  Est-ce que vous avez enquêté au sujet d'un incident survenu au marché

 21   aux puces le 22 décembre 1994 ?

 22   R.  Je n'ai pas le rapport sous les yeux, mais je sais de quoi vous parlez.

 23   Je sais de quel incident vous parlez. J'ai fait partie de l'équipe. Il y

 24   avait beaucoup de gens sur les lieux de l'incident. Le juge d'instruction

 25   et d'autres membres de l'équipe d'enquêteurs  étaient présents. Je sais que

 26   je suis allé apporter mon concours à mon collègue qui était de permanence

 27   ce jour-là.

 28   Q.  Merci.

Page 9640

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'allons pas faire afficher ce document.

  2   Il a probablement déjà été versé au dossier par le biais d'un autre témoin.

  3   Je demande à présent l'affichage du document 1D2768, de façon à ce que vous

  4   puissiez annoter les lieux. 1D2768.

  5   J'aimerais que l'on agrandisse la partie droite du plan à l'écran.

  6   Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Djozo, pouvez-vous, je vous prie, apposer une annotation à

  9   l'emplacement où se trouvait votre poste de police, ainsi qu'à l'endroit où

 10   est survenu l'incident dont nous parlons ?

 11   R.  Oui, la rue Lugavina. Je vois que le parking est indiqué uniquement par

 12   la lettre P. Il s'agit d'un parking.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on aider le témoin à activer le stylet

 14   électronique ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] J'indique simplement que, sur la première

 17   pièce à conviction, M. Djozo a déjà annoté l'emplacement de son poste de

 18   police sur le plan.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais nous avons besoin d'une

 20   nouvelle annotation sur ce plan-ci. Veuillez poursuivre.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Pourriez-vous ajouter le numéro 1 à côté de votre annotation ?

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Pourriez-vous maintenant annoter l'emplacement du lieu où s'est produit

 25   l'incident du marché aux puces ?

 26   R.  Mais je ne sais pas quel est le nom de la rue. Pourriez-vous m'aider ?

 27   C'est dans le quartier d'Oprkanj ? Je crois que se trouvait le marché aux

 28   puces.

Page 9641

  1   Q.  Mais c'est le territoire dans lequel vous travailliez.

  2   R.  Oui. Cependant, le nom des rues ont été changés et il devient très

  3   difficile de répondre à votre demande. Donc on a le quartier aux puces ici.

  4   Il s'étend entre le parking au niveau de Bravadziluk, dans la direction que

  5   j'indique ici, donc autour des rues qui se trouvent dans ce secteur limité

  6   se trouvaient les étales des personnes qui vendaient différents produits

  7   dans ce marché aux puces. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on l'appelle

  8   marché aux puces; on pouvait y trouver tout ce qu'on voulait, des

  9   aiguilles, du fil, des cigarettes, toutes sortes d'articles. Donc c'est à

 10   peu près dans le secteur que j'ai annoté.

 11   Q.  Merci. Pourriez-vous apposer le numéro 2 à côté de votre dernière

 12   annotation.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Donc, le numéro 2 correspond au marché aux puces; c'est bien cela ?

 15   Apposez votre signature et la date du jour.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 18   document.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D915, Monsieur le

 21   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Il vous reste cinq minutes,

 23   Monsieur Karadzic.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Vous rappelez-vous l'heure à laquelle s'est produit l'incident, et le

 26   moment où a eu lieu l'enquête ?

 27   R.  Je ne m'en souviens pas, étant donné le temps qui s'est écoulé depuis,

 28   18 ans tout de même.

Page 9642

  1   Q.  Bon. Combien de temps après l'incident êtes-vous arrivé sur les lieux ?

  2   R.  Je ne m'en souviens pas non plus, mais en général lorsqu'il fallait se

  3   rendre sur les lieux d'un incident pour procéder aux constatations d'usage,

  4   par exemple, s'il s'agissait d'un pilonnage très intensif nous restions

  5   parfois assez longtemps. Mais nous arrivions, en général, sur les lieux

  6   dans les 30 minutes ou un heure ou deux heure après l'incident. Tout

  7   dépendait de l'intensité du pilonnage. Parfois nous ne pouvions pas nous

  8   rendre sur les lieux du tout parce que le pilonnage se poursuivait.

  9   Q.  Qu'avez-vous découvert sur les lieux ? Est-ce qu'il s'est écoulé au

 10   moins deux ou trois heures avant que vous n'y alliez ?

 11   R.  Si je me souviens bien, lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, nous

 12   n'avons découvert aucun blessé. Il n'y en avait plus. Je sais que je n'ai

 13   vu personnellement aucun blessé lorsque je suis arrivé sur les lieux. Nous

 14   avons recherché des fragments d'obus ou des fragments d'autres pièces

 15   d'armement, et finalement, il s'est avéré qu'il s'agissait probablement non

 16   pas de mortier, mais d'une autre pièce d'armement, car les fragments

 17   semblaient provenir d'un autre type d'arme, et je crois que je me rappelle

 18   que les gens disaient qu'il s'agissait sans doute d'un canon de montagne.

 19   Q.  Vous n'avez donc vu sur place aucune victime, mais on dit que deux

 20   personnes ont été tuées.

 21   R.  Si nous parlons des morts, je ne saurais pas vous le dire de mémoire,

 22   mais si c'est écrit dans un document et si les déclarations recueillies à

 23   l'hôpital auprès des témoins l'indiquent, alors c'est bien le cas, parce

 24   qu'en général, une fois qu'un obus explose les gens qui sont au voisinage

 25   essaie d'emmener les blessés à l'hôpital dans les plus brefs délais afin de

 26   tenter de leur sauver la vie. Si quelqu'un a été tué sur les lieux, si

 27   c'est écrit dans le rapport, il est probable que ce soit le cas.

 28   Q.  Donc vous ne savez pas. Savez-vous qui a évacué les présumés blessés ou

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  1   présumés morts ? Est-il exact que les policiers n'ont pas été les seuls à

  2   procéder à l'évacuation mais également des membres de l'ABiH qui ont

  3   apporté leur concours ?

  4   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas pris note de patronyme de la

  5   personne qui a été mentionnée.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Les interprètes n'ont pas

  7   réussi à capter le ou les noms que vous avez prononcés.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai parlé de Salih Djedovic, dont nous avons

  9   la déclaration. Je crois d'ailleurs que c'est une pièce à conviction qui a

 10   déclaré qu'étaient présents sur place des policiers mais aussi des membres

 11   de l'ABiH.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Et que vous êtes arrivé sur les lieux en compagnie d'autres membres de

 14   l'équipe d'enquête, et que vous n'avez trouvé sur place aucun blessé et

 15   aucun mort. Vous venez de le dire aujourd'hui, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous avez découvert sur les lieux où vous vous rendiez après

 18   un incident des morts et des blessés dans le cadre ne serait-ce que d'un

 19   seul incident ?

 20   R.  C'est impossible, parce que lorsqu'un événement de ce genre se produit,

 21   c'est-à-dire dans les cas où il y a une explosion qui donne lieu à des

 22   morts et à des blessés, le poste de police en est informé. Puisque je

 23   n'étais pas un homme de terrain, je travaillais dans les bureaux. Je

 24   n'étais pas un homme qui était dans une rue en train d'attendre que tombe

 25   un obus pour apporter son aide. J'étais dans un bureau au poste de police

 26   de permanence, donc c'est un policier en uniforme qui m'a annoncé la

 27   survenue de l'incident, et c'est à partir de ce moment-là que commence la

 28   constitution d'une équipe d'enquêteur. Comme je l'ai déjà dit, si le juge

Page 9644

  1   d'instruction est en mesure de venir rapidement, si les techniciens chargés

  2   des scènes de crime n'ont pas trop de travail ailleurs, cette constitution

  3   de l'équipe peut prendre 15 minutes, peut-être une demi-heure au maximum.

  4   Mais si le pilonnage se poursuit, si aucune possibilité n'existe, si les

  5   membres potentiels de l'équipe sont occupés ailleurs, ce délai peut être

  6   plus important. Donc je ne me suis jamais trouvé sur les lieux où une aide

  7   immédiate était requise. En effet, les blessés sont en général transportés

  8   ailleurs immédiatement et sur place ne restent que les gens en vie.

  9   Q.  Merci. Auriez-vous une preuve à nous proposer qui démontrerait que 10

 10   000 civils sont morts à Sarajevo ainsi que 1 300 enfants, ou est-ce que

 11   vous vous contentez de rapporter des rumeurs qui circulaient ?

 12   R.  Au sujet d'événements aussi graves, nous ne sommes pas en droit de

 13   faire les choses à la légère.

 14   Q.  Monsieur Djozo, ce que j'affirmerais pour ma part

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, votre dernière

 16   question, je vous prie.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Djozo, dans le cadre de quelques incidents particulièrement

 19   graves, seraient mortes ces 10 000 victimes ?

 20   R.  Le territoire complet de la ville de Sarajevo, depuis le début des

 21   événements, c'est-à-dire entre 1992 et 1995, a été exposé tous les jours, à

 22   des pilonnages notamment le quartier de Stari Grad.

 23   Ceci se voit, je suppose, dans les vidéos et les photographies prises par

 24   les habitants. On peut y constater que de nombreuses maisons ont été

 25   détruites immédiatement, dans le quartier de Stari Grad,  ainsi que la

 26   mairie, les gens mourraient tous les jours, qu'on était assuré d'être en

 27   sécurité nulle part, étant donné la qualité des armes détenues par l'armée

 28   de la Republika Srpska.

Page 9645

  1   Q.  Monsieur Djozo, c'est ma dernière question. Je vous demande, puisque

  2   vous étiez policier et que vous êtes témoin, de nous énumérer les incidents

  3   graves à l'issue desquels puisque la guerre a duré 1 260 jours, donc à

  4   l'issue desquels pendant ces 1 260 jours, 10 000 civils et 1 300 enfants

  5   auraient trouvé la mort. Où ont eu lieu ces incidents, et où pouvons-nous

  6   trouver des preuves démontrant leur existence ?

  7   R.  Les preuves sont accessibles à n'importe qui, en particulier aux Juges

  8   de cette honorable Chambre de première instance ainsi qu'aux membres du

  9   bureau du Procureur. Donc il n'est pas nécessaire que je les énumère, mais

 10   entre la mairie et le quartier de Stup, Ilidza, Novi Grad, Dobrinja,

 11   Sirokaca, Sedrenik, Kosevo, il n'y a pas un seul lieu, pas une seule rue où

 12   des gens ne sont pas morts, à bord de véhicules, automobiles personnelles,

 13   ou de transports publics, alors qu'ils attendaient pour se procurer de

 14   l'eau près de la brasserie de Sarajevo. Il n'y a pas une seule rue, pas une

 15   seule maison, pas un seul bâtiment ou quelqu'un n'aurait pas été tué.

 16   Q.  Disons les choses comme ceci : Il y a deux incidents majeurs, Markale I

 17   et Markale II qui ont existé; est-ce qu'il en aurait un troisième ?

 18   R.  Bien sûr. Il y a l'incident du marché. Il y a l'incident à l'issue

 19   duquel les enfants ont été tués non loin du lycée. Il y a Alipasino Polje.

 20   Il y a les gens qui ont été tués, si je me souviens bien, pendant un

 21   cessez-le-feu. Il y a des gens qui jouaient au ballon et un membre de

 22   l'ARSK s'ennuyait sans doute, et a jeté des grenades sur ces gens.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que cela suffit.

 24   Madame Edgerton.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je vous remercie.

 26   Nouvel interrogatoire par Mme Edgerton :

 27   Q.  [interprétation] Monsieur Djozo, nous trouvons au compte rendu

 28   d'audience de l'audience d'aujourd'hui, une question qui vous a été posée

Page 9646

  1   par M. Karadzic, et qui se lit comme suit, je cite :

  2   "Vous êtes incapable de nous donner les noms de personnes tuées dans le

  3   quartier de Sedrenik, ou bien en êtes-vous capable ?"

  4   Votre réponse a été la suivante, je cite :

  5   "Il y a une liste, les noms sont disponibles. Vous pouvez constater le

  6   nombre de personnes total qui a été tué avec répartition montrant le nombre

  7   de femmes, le nombre de personnes âgées, et le nombre d'enfants qui ont été

  8   tués."

  9   Vous vous rappelez avoir répondu cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je vous remercie. J'aimerais maintenant vous montrer un nouveau

 12   document, c'est un document volumineux que j'ai ici en copie papier.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour le compte rendu, j'indique que c'est

 14   le numéro 65 ter, 23068. J'aimerais demander à mon collègue de vous

 15   remettre un exemplaire de ce document volumineux, ce sera sans doute plus

 16   facile pour vous que de travailler avec le prétoire électronique.

 17   Q.  Alors, Monsieur Djozo --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que la Défense souhaite recevoir

 19   ce document avant le témoin ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il est téléchargé dans le prétoire

 21   électronique, ce n'est pas nécessaire.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Q.  Monsieur Djozo, vous avez devant vous un document sur la page de garde

 24   duquel, nous lisons : "Poste de sécurité publique de Stari Grad, Sarajevo,

 25   journal de guerre, avril 1992." Ensuite on trouve le nom de l'auteur de ce

 26   document, qui est Enes Bezdrob.

 27   Est-ce que c'est lui qui dirigeait votre poste de police ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous n'avons pas

Page 9647

  1   entendu votre réponse. Pourriez-vous la répéter.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à l'époque, il était le chef du poste de

  3   police de Stari Grad. Son nom est Enes Bezdrob.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation]

  5   Q.  Je vous remercie. Alors la première question que je vous pose est la

  6   suivante : Est-ce que vous auriez déjà vu ce document ?

  7   R.  Non, je ne l'ai jamais vu.

  8   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, examiner ce document et nous dire si l'on

  9   y trouve l'une des listes dont vous avez parlé dans votre réponse que j'ai

 10   citée ?

 11   R.  Je savais qu'au poste de police de Stari Grad, on tenait le registre

 12   des blessés, des morts, des chutes d'obus, des endroits où les obus étaient

 13   tombés, et de la nature exacte des incidents. Donc c'était un travail qui

 14   se faisait régulièrement au poste de police. On trouve la liste des

 15   incidents qui ont fait l'objet d'une annonce au poste de police. On trouve

 16   la liste des victimes et la description de ce qui s'est passé dans le cadre

 17   de ces incidents.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir l'endroit où tout cela a été

 19   pris ? De quelle page du document sommes-nous en train de parler ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous y arriverons.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Djozo, un peu après le moment où le Dr Karadzic vous a posé la

 23   question que je viens de citer, il vous a posé une autre question qui est

 24   la suivante, je cite :

 25   "Pendant 1 260 jours, les Serbes ont attaqué Grdonj, Sedrenik, et vous

 26   n'avez même pas pu trouver dix civils qui auraient été tués et dont vous

 27   pourriez nous donner les noms, y compris à Sedrenik." Vous vous rappelez de

 28   cela ?

Page 9648

  1   R.  Oui, je me rappelle ces mots.

  2   Q.  J'aimerais vous demander de vous rendre en page 5, de la version en

  3   B/C/S de ce document qui est en face de vous, qui correspond à la page 3 en

  4   version anglaise, sous le titre : "Sedrenik," au bas de la page dans

  5   l'original; est-ce que vous voyez une entrée qui se lit comme suit : "12

  6   décembre 1992" ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Le texte se lit comme suit, je cite :

  9   "Deux personnes blessées pendant le pilonnage," n'est-ce pas ?

 10   La photocopie est assez peu lisible dans votre langue, Monsieur

 11   Djozo. Il me semble donc nous pourrions peut-être passer à la page 7 du

 12   document que vous avez sous les yeux, qui correspond à la page 4 de la

 13   version anglaise.

 14   Sous le titre : "Sedrenik," nous trouvons la date du 13/14 décembre 1992,

 15   et est-ce que vous voyez dans ce paragraphe une mention indiquant que deux

 16   personnes ont été blessées au cours d'un pilonnage ?

 17   R.  Oui, il est question ici de Burek Zumra et de Fuad Agic.

 18   Q.  Merci. J'aimerais maintenant vous demander de vous rendre en page 13 du

 19   document que vous avez sous les yeux, qui correspond à la page 5 en version

 20   anglaise, et de lire le paragraphe qui se trouve sous le titre :

 21   "Sedrenik," correspondant à la date des 18 décembre 1992. Est-ce que vous

 22   voyez, dans ce paragraphe, une liste des personnes blessées et tuées à la

 23   suite d'un pilonnage ?

 24   R.  Oui, je vois mention des noms de Rifet, Zoran, Bakir et ainsi que la

 25   mention d'un certain Dino, qui sont des personnes qui ont été tuées à

 26   Sedrenik.

 27   Q.  Je vous demanderais maintenant de vous rendre en page 15 de la version

 28   en B/C/S, correspondant à la page 6 de la version anglaise. En haut de la

Page 9649

  1   page, vous voyez l'intitulé : "Sedrenik," et ensuite une liste de personnes

  2   tuées et blessées suite à un pilonnage. Pourriez-vous lire leurs noms ?

  3   R.  Nedzib Herceglija, Salih Kadric, Zajko Senderovic, Suljo Zimic, Amel

  4   Vukas, Esad Pleh, Muhamed Rizvo. En fait, il est question de Sedrenik dans

  5   toute la page.

  6   Q.  Dans le laps de temps qui sépare les 26, 27 décembre 1992 et 31

  7   décembre 1992, on constate qu'il y a eu plus de dix personnes blessées et

  8   tuées, n'est-ce pas, à la lecture de ce document ?

  9   R.  Oui, le nombre total est bien supérieur au nombre dont j'ai donné

 10   lecture, à commencer par Hasanovic, Kana [phon] Potogija, Aisa Teminovic

 11   [phon], Ramiz Sikamo [phon], Meho Pasic [phon], Vezira Demir [phon], qui

 12   sont toutes des personnes déclarées blessées ou tuées à l'issue d'un

 13   incident lié à un pilonnage.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais que

 15   cette liste provenant donc du commissariat de Stari Grad, et portant sur

 16   les personnes tuées et blessées à Sedrenik, soit versée au dossier en tant

 17   que pièce de l'Accusation.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote P1991.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous poser une question ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'avez-vous à dire, Madame Edgerton ?

 22   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Ajouter à Sedrenik, après les

 23   derniers mots de cette interprète.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, je n'ai pas d'observation à faire,

 25   mais j'aimerais bien en terminer avec une question directrice.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que nous parlions du document

 28   P1989, puisque l'a utilisé au cours de l'interrogatoire principal, il y

Page 9650

  1   avait des petits problèmes techniques, donc le document n'a pas été

  2   sauvegardé. Ma collègue fort, heureusement, a réussi à obtenir un cliché

  3   qui représente exactement ce qui avait été utilisé dans le cadre de

  4   l'interrogatoire principal, mais, malheureusement, il est un peu flou, donc

  5   on avait demandé au témoin d'annoter cette pièce P1989. C'est la pièce où

  6   il a déplacé son marquage correspondant au numéro 3 d'un endroit à un

  7   autre, afin de pouvoir nous repérer.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Pas de problème.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] En effet.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc après l'image -- une fois qu'il ait

 11   effacé le numéro 3, l'image, malheureusement -- c'est l'image que nous

 12   avons, n'est-ce pas ?

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Tout à fait. Donc j'aimerais bien que nous

 14   appelions, à nouveau, que nous présentions à nouveau ce document sur

 15   l'écran, document qu'il a marqué, afin qu'il puisse le modifier

 16   correctement.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Si je me souviens bien c'est le

 18   1982; c'est cela ?

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait.

 20   Q.  Donc, Monsieur Djozo, j'espère que vous avez réussi à nous suivre. Donc

 21   sur cette carte aujourd'hui, on vous a demandé d'annoter différentes choses

 22   et vous avez déclaré que vous avez fait une erreur à propos du numéro 3,

 23   puisque vous vouliez en fait modifier ce que vous aviez annoté pour que ce

 24   soit plus précis mais, malheureusement, on n'a pas pu enregistrer ce que

 25   vous avez fait sur l'écran.

 26   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Le problème c'est que la carte n'est pas très

 28   précise.

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, vous n'avez qu'à télécharger la

  2   pièce 1989, page 2.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Tout à fait. Je vous remercie. Je remercie

  4   mon collègue.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ici, le 3, figure tel que vous

  6   l'aviez annoté la première fois, et vous pouvez tout simplement y faire

  7   figurer la correction, si possible, à l'aide d'un stylet en noir.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous vous souvenez avoir fait cette

 10   annotation sur cette carte, n'est-ce pas, Monsieur Djozo ? Mais l'huissier

 11   va venir vous aider.

 12   Vous aviez corrigé l'emplacement du numéro 3 mais, malheureusement, ça n'a

 13   pas pu être sauvegardé. Pourriez-vous recommencer l'exercice et marquer

 14   exactement l'emplacement du numéro 3, mais cette fois-ci à l'aide de

 15   l'encre noire, du stylet.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Le troisième obus est tombé et a explosé sur

 17   le bâtiment Konzum, qui se trouve justement dans la rue Mula Mustafe

 18   Baseskije, parce que c'est au carrefour qui donne dans la rue Petrarkina.

 19   C'était l'obus qui a explosé Petrarkina. Donc c'est l'obus qui a explosé

 20   sur la superette Konzum.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons donner une cote

 22   distincte pour ce document. Nous allons l'appeler, par exemple, 1989A.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, tout à fait. Donc ce document sera

 24   versé au dossier sous la cote 1898A.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] J'en ai terminé avec mes questions

 26   directrices.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 28   Monsieur Karadzic, vous avez une dernière question.

Page 9652

  1   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  2   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :

  3   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, j'aimerais savoir si votre

  4   commissariat a établi au-delà de tout doute raisonnable que ces victimes

  5   étaient des civils qui avaient été visés de façon délibérée et que ces

  6   personnes n'avaient pas été touchées dans le cadre de combat.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Je suis désolée. Là, je ne pense pas que ce

  8   type de question découle de mes questions supplémentaires.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Je pense

 10   que vous en avez terminé maintenant avec votre témoignage, Monsieur le

 11   Témoin.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, j'aimerais quand même dire quelque

 13   chose.

 14   Mme Edgerton a lancé ce débat pour répondre à mon allégation selon lequel

 15   je disais que ce n'était pas des civils qui avaient été tués. Donc ici on

 16   ne parle pas de soldats qui ont été tués ou pas, absolument pas. Nous

 17   parlions de civils qui avaient été tués, et ceci aurait été démontré dans

 18   le cadre d'une enquête, mais on avait que quelques exemples,

 19   malheureusement. Donc je sais que des gens ont été tués, bien sûr. Il y

 20   avait des combats sur place. Mais j'aimerais savoir si ces civils ont été

 21   tués parce qu'ils étaient visés délibérément.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, il faut que je délibère avec

 23   mes collègues.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Djozo, pouvez-vous nous aider ?

 26   Savez-vous, oui ou non, si ces personnes qui sont enregistrées dans ce

 27   registre sont des civils ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne peux rien faire d'autre que

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  1   lire les noms qui se trouvent sur ce registre. Mujhodzic, Haris, par

  2   exemple, 12 ans. Alors je ne sais pas s'il y a une armée dans le monde qui

  3   tirerait sur des enfants de 12 ans pour les tuer. Ça, c'est à Bistrik --

  4   c'est arrivé à Bistrik. Première page.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Non, Bistrik, ça se trouve de l'autre côté de Sedrenik. Moi, je

  7   vous pose des questions à propos de Sedrenik.

  8   R.  La même chose s'applique pour Sedrenik. Il n'y a qu'à compulser

  9   différentes pages. J'ai même vu une page où j'ai vu quelqu'un qui avait été

 10   tué, une personne née en 1921. Un vieillard. Moi, je ne pense pas qu'il

 11   soit prêt à aller servir sous les drapeaux. Ou peut-être qu'il était juste

 12   dans le champ de vision peut-être. Je ne sais pas. Mais je compulse

 13   d'autres pages, je trouve des enfants, ce Raho Podrug. Lui aussi, il était

 14   âgé, une personne âgée, ce Ibrahim Podrug. J'ai assisté d'ailleurs à cette

 15   enquête. C'était un homme qui travaillait dans un pré, et si je me souviens

 16   bien, il a été tué.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Djozo. Donc nous en

 18   avons terminé avec votre déposition, à moins que des membres de la Chambre

 19   aient des questions à vous poser, mais je vois que non.

 20   Donc, vous en avez terminé. Au nom du Tribunal et de cette Chambre de

 21   première instance, je vous remercie d'être venu ici témoigner. Vous pouvez

 22   maintenant rentrer chez vous.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 24   [Le témoin se retire]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est le témoin suivant ? Madame

 26   Uertz-Retzlaff, pouvez-vous nous répondre ?

 27   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, il s'agit de M. Svraka.

 28   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

Page 9654

  1   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Mais nous avons peut-être besoin de

  2   cinq minutes de pause afin que nous puissions changer de place avec Mme

  3   Edgerton. Je tiens à dire que M. Svraka est gravement handicapé, donc il a

  4   besoin de quelques minutes pour se rendre ici.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons donc faire une

  6   pause et nous reprendrons à deux heures et quart.

  7   --- La pause est prise à 14 heures 11.

  8   --- La pause est terminée à 14 heures 24.

  9   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Svraka.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, lire la

 13   déclaration solennelle.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 15   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN : ISMET SVRAKA [Assermenté]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

 19   asseoir.

 20   Je suis désolé du retard. Nous avons dû traiter de différents sujets. Nous

 21   n'avons que cinq minutes, mais peut-être pourrions-nous aller jusqu'à 14

 22   heures 40, nous pourrons ainsi avoir 15 minutes de plus. Est-ce possible ?

 23   Donc nous allons pouvoir aller jusqu'à 14 heures 40. Vous avez donc 15

 24   minutes. Je remercie les interprètes et la sténotypiste de leur patience.

 25   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs le Juge.

 26   Interrogatoire principal par Mme Uertz-Retzlaff :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 28   R.  Bonjour.

Page 9655

  1   Q.  Voilà, s'il vous plaît, donner votre nom et prénom.

  2   R.  Ismet Svraka.

  3   Q.  Monsieur Svraka, vous avez fait une déclaration au bureau du Procureur

  4   le 5 novembre 2008, n'est-ce pas ?

  5   R.  Sans doute, sans doute. Si ma signature figure sur la déclaration,

  6   c'est sans doute le cas.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Puis-je avoir la pièce 90144 de la

  8   liste 65 ter à l'écran ? Il nous faudrait la page de garde uniquement. En

  9   attendant l'affichage du document, je tiens à dire qu'il s'agit d'une

 10   déclaration recueillie le 5 novembre 2008, auprès de M. Svraka.

 11   Q.  C'est un document qui est en anglais, mais j'aimerais vous demander,

 12   Monsieur le Témoin, s'il s'agit bien de votre signature en bas de ce

 13   document.

 14   R.  Oui, c'est ma signature.

 15   Q.  J'aimerais savoir si l'on vous a relu cette déclaration dans votre

 16   propre langue lorsque vous êtes arrivé à La Haye ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Lorsqu'on vous a relu cette déclaration, avez-vous voulu apporter des

 19   clarifications par rapport à une autre déclaration qui est mentionnée

 20   justement dans cette pièce ?

 21   R.  Ecoutez, pourriez-vous me relire parce que je ne comprends rien. Ce

 22   n'est pas en bosniaque.

 23   Q.  Très bien. Oui. Pourrions-nous avoir la page suivante, il s'agit du

 24   paragraphe 2 que je vais vous en donner lecture. Paragraphe 2, donc bien

 25   sûr le paragraphe 2 est en anglais, mais je vais vous en donner lecture et

 26   ainsi vous aurez la traduction par le casque.

 27   "Lorsque j'étais à l'hôpital en septembre 1995, j'ai fait une déclaration

 28   rapide aux enquêteurs bosniens à propos du pilonnage du marché de Markale

Page 9656

  1   qui a eu lieu le 28 août 1995. On m'a montré aujourd'hui un exemplaire de

  2   cette déclaration qui comporte maintenant le numéro d'identification

  3   03320006. Je reconnais ma signature sur l'exemplaire de cette déclaration."

  4   En ce qui concerne cette dernière phrase, Monsieur Svraka, j'aimerais

  5   savoir si vous vous souvenez bien avoir fait une déclaration auprès des

  6   enquêteurs en Bosnie ? Monsieur Svraka, laissez de côté les papiers que

  7   vous agitez, s'il vous plaît, et répondez plutôt à ma question.

  8   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas de quoi que ce soit à propos de

  9   policier. Vous me parlez une question à propos de policier. C'était le 5

 10   septembre. C'était neuf à dix jours après ma blessure. Des gens sont venus

 11   à l'hôpital, des gens qui étaient en blouses blanches. Ils étaient tous en

 12   blouses blanches. Je ne sais plus s'ils étaient des journalistes ou des

 13   docteurs. Je ne sais plus. Mais j'ai en effet fourni une déclaration, mais

 14   je ne l'ai pas signée. Ce n'était pas ma signature qui y figure. Quant à

 15   l'autre déclaration que j'ai donnée en 2008, c'était à Nedzarici, si je me

 16   souviens bien, et c'est un de vos représentants qui m'a appelé, et qui a

 17   recueilli cette déclaration. C'était complètement à un autre moment, alors

 18   qu'en 1995, moi, j'étais encore à l'hôpital. En dix jours, j'ai fait trois

 19   hôpitaux jusqu'à ce que j'arrive à la clinique orthopédique, et de plus

 20   j'étais sous médicaments. Donc je ne sais pas. Peut-être quelque chose a

 21   été modifié.

 22   Q.  Oui, pas de problème. Je vous remercie, Monsieur Svraka. Mais vous avez

 23   eu l'occasion de revoir cette déclaration lorsque vous êtes arrivé ici à La

 24   Haye.

 25   R.  Oui.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous n'allons pas verser au dossier

 27   cette déclaration, la déclaration précédente, bien sûr, mais elle est

 28   disponible si quelqu'un veut l'étudier.

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  1   Q.  Avec cette petite correction par rapport à la déclaration que vous avez

  2   donnée en 1995, pouvez-vous affirmer -- confirmer que la déclaration que

  3   vous avez faite auprès du bureau du Procureur en 2008 est fiable et reprend

  4   bien les informations que vous avez données lors de l'interview ?

  5   R.  Ecoutez, à partir de 1998 je confirme et je maintiens de ce qui est dit

  6   dans la déclaration. Mais je ne me souviens pas bien de la première

  7   déclaration. Je ne m'en souviens pas bien. Je ne l'ai pas signée de toute

  8   façon. Il y a quand même quelques modifications à apporter. Au lieu d'un

  9   collègue, j'ai rencontré deux collègues au marché.

 10   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que les micros ouverts soient

 11   éteints.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 13   Q.  Ecoutez, la déclaration de 1995 ne nous intéresse pas vraiment, en

 14   fait. La déclaration qui nous intéresse c'est celle de 2008. Monsieur

 15   Svraka, si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui en prétoire, est-

 16   ce que vous y répondrez de la même façon ? Les mêmes questions que celles

 17   que celles qu'on vous a posées en 2008.

 18   R.  Tout à fait.

 19   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Une fois cette clarification

 20   apportée, Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais demander le versement au

 21   dossier de la pièce 90144, au titre de l'article 92 ter.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P1992.

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Avec la permission de la Chambre, je

 25   vais maintenant lire un résumé de la déposition de M. Svraka.

 26   Au cours de la période qui nous intéresse, M. Svraka habitait à

 27   Sarajevo, et était maçon, ce n'était pas un soldat. Il effectuait son

 28   obligation de travail qui comprenait la réparation de bâtiment ou le

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  1   creusement de tranchées.

  2   Au matin du 28 août 1995, M. Svraka est rendu au centre-ville pour

  3   envoyer une lettre. Il a emprunté les petites routes, les petites rues pour

  4   ne pas être vu par les snipers. Au centre-ville, il a rencontré ses amis et

  5   collègues, M. Ramo Herceglija et M. Ibrahim Hajvaz. Il s'est entretenu avec

  6   eux dans la rue, devant le marché de  Markale.

  7   M. Svraka a vu un grand nombre de personnes dans la rue et dans le

  8   marché. Il n'y avait pas d'activités militaires dans cette zone ni aucune

  9   installation militaire, ni poste militaire.

 10   M. Svraka a entendu une explosion énorme et est tombé. Il s'est rendu

 11   compte qu'il ne pouvait plus sentir ses jambes. Quelqu'un l'a fait monter à

 12   bord -- l'a mis dans le coffre d'une voiture et il a été ainsi emmené à

 13   l'hôpital de Kosevo. A l'hôpital de Kosevo, on l'a opéré à plusieurs

 14   reprises, à partir du 28 et ensuite dans les jours suivants. Il est resté

 15   45 jours à l'hôpital, pour une première fois, mais ensuite a été réadmis à

 16   l'hôpital en 1996 pour d'autres traitements.

 17   Suite à l'explosion, il a perdu une jambe, a eu des blessures à son

 18   autre pied, au pied de l'autre jambe, et a été blessé au ventre.

 19   Les deux amis de M. Svraka, M. Herceglija et M. Hajvaz ont trouvé la

 20   mort dans l'explosion.

 21   Ceci termine le résumé que j'avais à lire, et maintenant j'ai 

 22   quelques petites questions à poser, afin d'obtenir quelques

 23   éclaircissements.

 24   Q. Monsieur Svraka, dans votre déclaration, vous avez parlé de vos

 25   blessures et de la façon dont on vous a soigné à l'hôpital de Kosevo.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais rentrer dans les

 27   détails, et je demande donc que l'on affiche la pièce 21256 de la liste 65

 28   ter, qu'on nous montre que la première page et qu'on la montre dans les

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  1   deux langues, si possible. Il nous faudrait la version en anglais du

  2   dossier médical.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas qu'une traduction

  4   anglaise ait été téléchargée.

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] M. Reid va s'en charger

  6   immédiatement.

  7   Q.  Mais, enfin, Monsieur Svraka, veuillez, je vous prie, examiner la

  8   première page. C'est donc un dossier médical, et je vous demande si c'est

  9   vous qui avez remis ce dossier médical au représentant du bureau du

 10   Procureur, en 2008 ?

 11   R.  Oui, oui.

 12   Q.  Nous lisons dans ce document les mots : "Hôpital universitaire d'Etat;"

 13   est-ce que c'est le même hôpital de Kosevo ou un autre hôpital ?

 14   R.  C'est l'hôpital de Kosevo.

 15   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande à présent l'affichage de

 16   la page 2, en version B/C/S. Je vous demanderais de bien vouloir vous

 17   pencher sur le milieu de la page. Malheureusement, l'anglais n'est pas

 18   affiché en même temps pour le moment.

 19   Q.  Mais, Monsieur Svraka, si vous regardez ce passage, vous constaterez

 20   qu'il y ait fait référence aux blessures que vous avez subies, comme ayant

 21   affecté principalement le haut de la jambe gauche qui a entraîné la

 22   nécessité d'une amputation. Il est indiqué également que vous avez été

 23   blessé à l'abdomen, et que vous avez été blessé au pied droit.

 24   Est-ce que ce sont bien les blessures que vous avez subies suite au

 25   pilonnage ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  En descendant un peu plus bas dans ce dossier médical, au bas de la

 28   page, nous constatons qu'à la lecture des documents que vous avez fournis,

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  1   il apparaît que vous avez été traité en 1995 et 1996. Mais pour quelle

  2   raison avez-vous dû être réhospitalisé en 1996 ?

  3   R.  Au moment où j'ai été hospitalisé juste après mes blessures, on m'a

  4   amputé de ce qui restait de ma jambe gauche. Mais j'avais également une

  5   blessure à l'estomac qui a nécessité deux interventions chirurgicales.

  6   J'avais également une blessure au niveau des articulations des orteils du

  7   pied gauche, qui provoquait de très fortes douleurs puisque je ne pouvais

  8   même pas poser le talon au sol.

  9   Après 45 jours de soins, j'ai été transporté dans un hôpital où se

 10   pratiquait la chirurgie reconstructive, et il a fallu que je subisse une

 11   intervention aux ligaments y compris. J'ai y ai donc passé plus de deux ans

 12   de traitement. Après quoi, j'ai été admis dans un centre de

 13   thalassothérapie, de Fojnica, où le médecin traitant était le Dr Milasevic,

 14   qui s'est occupé de moi.

 15   Il m'a envoyé à l'hôpital militaire, qui au départ s'appelait hôpital

 16   militaire et qui a été rebaptisé aujourd'hui. Il s'appelle hôpital d'Etat,

 17   donc le nom a changé mais l'hôpital lui-même. Quoi qu'il en soit, j'y ai

 18   subi une intervention chirurgicale également sur un ligament de ma jambe

 19   droite. J'ai été hospitalisé 25 jours, et j'y étais traité par le Dr Fuad.

 20   Je crois que c'est Fuad, le prénom, le Dr Fuad Fazlagic. Lorsque je suis

 21   revenu un mois plus tard pour un examen de contrôle, c'était en fait la

 22   première fois que je pouvais poser le pied par terre et m'appuyer sur ma

 23   jambe et je m'aidais à l'aide de béquille, une béquille, et j'ai mis

 24   l'autre bras autour des épaules du médecin qui m'a aidé à me tenir debout.

 25   C'était la première fois que je pouvais poser le pied au sol. Cela s'est

 26   passé à l'hôpital Marin Dvor.

 27   Q.  Monsieur Svraka --

 28   R.  C'est la raison pour laquelle j'ai subi ces interventions

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  1   chirurgicales.

  2   Q.  Je vous remercie, Monsieur Svraka. J'aimerais que vous examiniez la

  3   partie inférieure de ce document, où il est fait mention de votre

  4   incapacité qui était à l'époque considéré comme de 90 %; est-ce que ce

  5   pourcentage a changé ?

  6   R.   Dans l'un des documents qui ont été mis à votre disposition,

  7   vous constaterez que ma jambe gauche est considérée comme inexistante. Donc

  8   je suis considéré comme handicapé à 90 % ou, en tout cas, au minimum à 70 %

  9   de la jambe gauche, et 30 % de la jambe droite, ce qui me donne une

 10   incapacité totale de 100 %. J'ai présenté ces documents au Tribunal.

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, le

 12   témoin est en possession de tous ces documents, mais je ne pense pas que M.

 13   Karadzic contestera qu'il est handicapé à 100 %. Donc je ne juge pas

 14   nécessaire de les transmettre à la Chambre. Ces documents ont été

 15   communiqués à la Défense, mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'en

 16   demander le versement au dossier.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet. Mais est-ce que vous

 18   voudriez demander le versement du dossier médical que nous venons de voir à

 19   l'écran.

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, je demande le versement au

 21   dossier -- du dossier médical.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous allons l'accepter.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et ce dossier médical devient la pièce

 24   P1993.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que ce document doit

 26   rester joint à la déclaration écrite du témoin, donc les deux peuvent être

 27   séparées --

 28   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Je vous remercie, Monsieur le

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  1   Président.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons donné une cote à

  3   la déclaration consolidée du témoin ?

  4   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Svraka, dans votre déclaration écrite, vous dites que vos deux

  8   amis et collègues, M. Ramo Herceglija et M. Hajvaz, ont été tués. Que

  9   faisait M. Herceglija au marché de Markale ? Est-ce que vous le savez ?

 10   R.  M. Herceglija était un de mes collègues dans la société de construction

 11   où nous travaillions à Sarajevo. Nous avions travaillé cinq ans côte à

 12   côte. Il y a là pas mal de monde. Nous avons été collègues pendant dix à 15

 13   ans. Je l'ai rencontré sur place, je lui ai envoyé une lettre par

 14   l'intermédiaire de ma sœur, et alors que je rentrais à la maison, je les ai

 15   rencontrés tous les deux, Ramo et M. Hajvaz. Je les ai rencontrés devant le

 16   centre commercial.

 17   Mais j'aimerais simplement préciser ici qu'il y a eu deux massacres

 18   différents -- deux incidents qui ont été de vrais massacres et qui portent

 19   le nom de Markale. L'un c'est l'incident survenu au marché de Markale et

 20   l'autre celui qui a touché le centre commerciale de Markale.

 21   Q.  Oui, Monsieur Svraka. Nous savons cela. Je vous demanderais simplement

 22   de vous concentrer sur vos observations personnelles. Voici ma question :

 23   Que faisait M. Herceglija au marché de Markale ce jour-là ?

 24   R.  Ce jour-là, j'ai rencontré M. Herceglija, qui fumait une cigarette sur

 25   place, et qui était en compagnie de cet autre homme, dont je crois qu'il

 26   s'agissait d'un retraité. Il avait une bicyclette avec lui, et avait à la

 27   main un pot de miel. Est-ce qu'il a réussi à le vendre ou pas, je ne sais

 28   pas mais, en tout cas il a essayé de le vendre. Donc je ne sais pas s'il

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  1   est parvenu à vendre ce pot de miel, mais ce que je sais c'est que, ce

  2   jour-là, il avait à la main un pot de miel ou de confiture, je ne sais pas,

  3   du miel d'acacia. Il y avait, en tout cas, sur le pot la photo d'une fleur,

  4   de couleur jaune.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, il va falloir

  7   suspendre pour aujourd'hui.

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. J'aurais besoin encore de dix

  9   minutes mais nous pouvons continuer lundi, bien sûr.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Il nous faut suspendre l'audience, Monsieur Svraka, pour aujourd'hui

 12   et nous reprendrons nos débats lundi matin à 9 heures. Nous vous présentons

 13   toutes nos excuses pour le désagrément que cela pourrait vous causer, mais

 14   entre aujourd'hui et lundi matin, vous n'êtes pas censé parler de votre

 15   déposition à qui que ce soit.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'en suis conscient.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'espère que vous passerez un agréable

 18   week-end.

 19   Nous suspendons donc jusqu'à lundi 9 heures.

 20   --- L'audience est levée à 14 heures 46 et reprendra le lundi 13 décembre

 21   2010, à 9 heures 00.

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