Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 16 décembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  7   Bonjour, Monsieur Begic.

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez commencer

 10   votre contre-interrogatoire.

 11   LE TÉMOIN : ALMIR BEGIC [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, bonjour.

 14   Bonjour à toutes et à tous.

 15   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Begic.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  J'espère que nous arriverons à élucider tout ce qui a fait que vous

 19   soyez cité en tant que témoin ici.

 20   Dites-nous, s'il vous plaît : où viviez-vous précisément à Velesici ?

 21   R.  Rue Muhameda Efendija Bandzije, l'ancienne rue Lovcenska, c'est là que

 22   je résidais et c'est là que je réside encore, aujourd'hui.

 23   Q.  Merci. Nous allons vous présenter une carte à présent. Vous pouvez

 24   regarder la carte, le plan de la ville. Je pense que vous serez capable de

 25   nous identifier cette adresse avec précision.

 26   R.  Oui, je pense que je peux.

 27   Q.  S'agit-il de Gornji ou de Donji Velesici ?

 28   R.  De Donji Velesici.

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  1   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Velesici le haut ou le Velesici le

  2   bas.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P815, s'il vous

  4   plaît, dans le prétoire électronique ?

  5   Peut-on nous montrer la partie centrale, sur la droite sur cette carte ?

  6   Est-ce que l'on peut l'agrandir d'une manière considérable ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que la qualité de cette

  8   pièce soit satisfaisante, cette carte est moins bonne que l'autre. Pourquoi

  9   n'essayons-nous pas 13567 ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous fais tout à fait confiance, oui,

 11   essayons d'afficher l'autre carte.

 12   Est-ce que vous pouvez agrandir à présent la même partie au-dessus de ces

 13   chiffres. Oui. Puis la moitié gauche.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons vu Velesici en haut à gauche.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc et maintenant agrandissez toute la partie

 16   centrale, s'il vous plaît. Voilà.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Alors voyez-vous maintenant vos coordonnées ici, Monsieur Begic ?

 19   R.  Voilà, je vois Velesici ici. [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas la partie qu'il nous faut, la

 22   partie centrale.

 23   Est-ce que vous pouvez pousser vers le bas encore un petit peu. Voilà. Je

 24   pense que nous voyons tout ce qu'il nous faut.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Attendez que l'on branche le stylet, s'il vous plaît.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Merci. Alors ici est-ce que vous pouvez maintenant inscrire un petit X

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  1   à l'endroit où était votre maison à l'époque et où elle situe encore

  2   aujourd'hui ?

  3   R.  C'est à peu près ici. [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  Merci. Les bâtiments qui se situent juste en contrebas par rapport à ce

  5   cercle, qu'est-ce ?

  6   R.  C'est une usine, l'usine Bosnalijek.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez inscrire un chiffre ici, disons, le chiffre 2 ?

  8   Le chiffre 1 correspondra à votre maison --

  9   R.  Je pense que c'est à peu près là. [Le témoin s'exécute] Cela s'étend de

 10   Bare à Velesici, cette usine.

 11   Q.  Très bien. Alors est-ce que vous pouvez inscrire le chiffre 1 pour

 12   votre maison et le chiffre 2 pour cette usine ?

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Savez-vous que l'usine Bosnalijek a produit des explosifs pendant la

 15   guerre ?

 16   R.  Je ne suis pas au courant de ce fait.

 17   Q.  Merci. Au sud de ces bâtiments, au sud du cercle que vous avez tracé,

 18   au sud, nous trouvons deux rectangles qui correspondent à deux bâtiments ?

 19   R.  Je ne sais pas répondre à votre question.

 20   Q.  Est-ce que l'hôtel Zegrep [phon] et des bâtiments adjacents

 21   R.  L'hôtel Grand ou ZGP -- l'ancien hôtel ZGP.

 22   Q.  Est-ce que vous pouvez tracer un cercle autour ?

 23   R.  Je ne peux pas le faire avec certitude, mais je pense que c'est à peu

 24   près cela. [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Très bien. Est-ce que vous pouvez tracer, inscrire le chiffre 3 ?

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Quel emploi a-t-on fait de ce bâtiment de ZGP pendant la guerre ?

 28   R.  Je ne sais pas. Je pense que cela n'a pas été un hôtel, mais je ne sais

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  1   pas ce qu'on en a fait.

  2   Q.  Mais est-ce qu'on l'a mis à la disposition de l'ABiH ?

  3   R.  Je ne saurai pas vous répondre avec certitude.

  4   Q.  Merci. Sous le chiffre 3, est-ce que vous savez où se situe le garage,

  5   le garage automobile, un atelier de réparation ?

  6   R.  Mais je suppose que c'est dans l'enceinte de l'école de la circulation.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez nous indiquer par un cercle ?

  8   R.  Je pense que c'est à peu près ici. [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  Est-ce que vous pouvez inscrire le chiffre 4. Est-ce que vous pouvez

 10   inscrire le chiffre 4, à cet endroit, s'il vous plaît, là où se trouve ce

 11   garage, où on répare les voitures ? Est-ce que le stylet fonctionne ?

 12   R.  Oui, le stylet fonctionne, mais comme je vous disais, je ne suis pas

 13   tout à fait certain de l'endroit où cela se trouve sur la carte. Mais, bon,

 14   on peut inscrire le chiffre 4, si vous le voulez. [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Un peu plus bas, là où se lit l'inscription centre de Sarajevo, est-ce

 16   que c'est là que se situe l'usine Alija Hodzic ou Alhos ?

 17   R.  Non, c'est plutôt dans le quartier de Kosevsko Brdo. Ce n'est pas

 18   Velesici, c'est en face de la gare ferroviaire.

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez nous tracer un cercle, à cet endroit ?

 20   R.  Ecoutez, vraiment je ne sais pas où tracer le cercle, je ne vois pas où

 21   cela se trouve.

 22   Q.  Mais je suppose que vous passiez à côté de cela lorsque vous preniez la

 23   rue Kalemova, là où se trouve "Centrotrans"; savez-vous où il se situe ?

 24   R.  Centrotrans, c'est à Stup -- au quartier de Stup.

 25   Q.  Mais une partie se situe à l'arrière d'Alija Hodzic ?

 26   R.  Non, ce n'est pas Centrotrans. C'est une partie du grand parking des

 27   autocars. Cela appartient au service municipal de transport urbain.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez maintenant nous indiquer où se situe l'enceinte

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  1   d'Alhos, et l'entrepôt de GRAS [phon]. Est-ce que c'est bien à côté de la

  2   lettre de C, du centre, "Centre de Sarajevo" ?

  3   R.  C'est à peu près par ici [Le témoin s'exécute]. C'est Kosevsko Brdo, en

  4   bas de Kosevsko Brdo, l'usine Alhos.

  5   Q.  C'est en face de la gare ferroviaire; est-ce que vous pouvez nous

  6   tracer un cercle autour de l'ensemble de la gare ferroviaire ? Voyez-vous

  7   la voie ferrée et le grand bâtiment de la gare ?

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  Mais non, ce n'est pas ça, c'est juste derrière la caserne du maréchal

 10   Tito, n'est-ce pas ?

 11   R.   Par là. [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Vous venez de tracer un cercle autour de la gare et autour de

 13   l'entrepôt de GRAS, n'est-ce pas ?

 14   R.  GRAS, son entrepôt c'est à 150 voire 200 mètres de la gare.

 15   Q.  Merci. Alors Alhos, c'est ce qui est maintenant à l'extérieur de ce

 16   cercle, ce bâtiment allongé ?

 17   R.  Je ne saurai pas vous répondre.

 18   Q.  Crni Vrh, est-ce que vous pouvez nous tracer un cercle à cet endroit ?

 19   Vous voyez que c'est écrit, et puis nous voyons également l'intitule

 20   indiqué.

 21   R.  [Le témoin s'exécute] J'ai tracé un cercle.

 22   Q.  Seriez-vous d'accord également pour dire que vers le chiffre 4, vous

 23   avez tracé un cercle à la sortie du tunnel de Kosevo [phon] ?

 24   R.  C'est possible; sinon, j'ai du mal à me repérer sur les cartes, mais

 25   cela est possible. Le tunnel est à côté, le tunnel est entre Velesici et

 26   Kosevsko Brdo. 

 27   Q.  D'accord. Alors dites-nous pour votre première unité dont vous avez été

 28   membre, où était-elle positionnée ? C'était entre les rues Mose Pijade et

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  1   l'ancienne rue Nemanjina; ce sont les anciens noms de ces rues, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Alors un petit cercle à cet endroit, s'il vous plaît ? Vous voyez

  5   Mejtas, le parc central, le foyer de la police, vous voyez tout cela ?

  6   R.  Je vois Kosevo, mais je ne sais pas où je devrais tracer le cercle.

  7   J'étais précisément dans ces rues que vous venez d'énumérer.

  8   Q.  Ai-je raison de dire que l'on voie, en fait, on voit le début du

  9   cimetière du Lion, on voit qu'il est écrit parc. On voit deux bâtiments de

 10   deux facultés, et en bas, il y a Nemanjina et Mose Pijade, qui s'appelle

 11   Kosevska aujourd'hui ?

 12   R.  C'est à peu près par ici, mais je ne peux pas en être certain. Je pense

 13   que c'est à peu près par ici. 

 14   Q.  Mais ça, c'est le quartier de Ciglane. Revenez vers le grand parc, le

 15   parc central, le foyer de la police, et puis par-dessus, passe la rue

 16   Nemanjina, n'est-ce pas, qui débouche sur la Bolnicka ?

 17   R.  Je vois le Kosevo, mais je ne vois pas Nemanjina.

 18   Q.  Mais voyez-vous là où sont les chiffres, vers le parc, le foyer de la

 19   police, Mejtas ?

 20   R.  Oui, oui, je vois maintenant.

 21   Q.  la rue Nemanjina débouche sur la rue Mose Pijade; c'est comme cela que

 22   vous les empruntiez, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, c'était du côté de Mejtas.

 24   Q.  Voyez-vous la rue Trampina, à côté du parc ? Savez-vous où était la rue

 25   Trampina ?

 26   R.  Oui, ça me dit quelque chose mais je n'arrive pas à me rappeler.

 27   Q.  Mais c'est à côté du café parc, et à côté du parc.

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Le commandement de la 105e Brigade était-il bien basé ici ?

  2   R.  Ecoutez, vraiment, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas vous

  3   répondre. Je n'étais absolument pas un commandant, comment voulez-vous que

  4   je sache où était le commandement.

  5   Q.  Merci. Donc dites-nous à partir de chez vous, vous vous rendiez dans

  6   votre unité tous les jours; c'est bien cela ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Alors dites-nous : comment cela s'est passé ?

  9   R.  Pendant les six premiers mois, c'est là que je passais la nuit. Je

 10   rentrais chez moi tous les cinq ou six jours.

 11   Q.  Merci. Comment, quel itinéraire empruntiez-vous entre ces deux endroits

 12   ?

 13   R.  De chez moi --

 14   Q.  Jusqu'à la Faculté de stomatologie, c'était là qu'il y avait votre

 15   unité ?

 16   R.  Je prenais le tunnel, je passais par le quartier de Ciglane, par le

 17   grand parc, et c'est comme ça que j'y arrivais.

 18   Q.  Merci. A partir de quel moment êtes-vous officiellement membre des

 19   forces armées ?

 20   R.  Du début de l'année 1992.

 21   Q.  Merci. Quel était le nom de votre unité ?

 22   R.  J'étais membre de l'ABiH jusqu'en 1993, c'est à partir de ce moment-là

 23   que je suis devenu employé du ministère de l'Intérieur.

 24   Q.  Au tout début, comment s'appelait votre unité ?

 25   R.  Le 2e Bataillon indépendant.

 26   Q.  Par la suite, ce bataillon a-t-il été intégré au sein d'une brigade ?

 27   R.  Je suppose que oui. Mais j'avais déjà quitté mon unité en mars 1993. Je

 28   suis passé dans la police, au poste de police de Novo Sarajevo.

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  1   Q.  Qui commandait votre bataillon ?

  2   R.  Nous parlons de l'armée ou de la police ?

  3   Q.  De l'armée, de l'armée. Pendant que vous étiez dans l'armée.

  4   R. Adnan Solakovic.

  5   Q.  Merci. Mais cette unité a été intégrée au sein de la 105e Brigade en

  6   1992, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Merci. Alors dites-nous : est-ce qu'il y a eu des cibles militaires --

  9   ou plutôt, est-ce qu'il y a eu des infrastructures militaires, des

 10   bâtiments militaires, des unités militaires à Velesici ?

 11   R.  Je pense qu'il y en avait une en fait. C'était l'ancien entrepôt de la

 12   JNA, et l'Unité Delta y a été stationnée par la suite. C'est à l'entrée de

 13   Velesici. Donc si nous parlons de l'armée, on pourrait dire que ça a pu

 14   constituer une cible militaire.

 15   Q.  C'est dans votre rue ?

 16   R.  Pardon ?

 17   Q.  Mais qu'est-ce qu'il y avait dans votre rue Lovcenska ?

 18   R.  Rien.

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez utiliser la couleur bleue, s'il vous plaît ?

 20   Indiquez-nous cet entrepôt où était stationnée l'Unité Delta ?

 21   R.  Je pense que c'était par là [Le témoin s'exécute] vers le début. Tout

 22   de suite vers le début, vers l'entrée, l'entrée même de Velesici.

 23   Q.  Alors voyons quel chiffre devrait-on utiliser maintenant ? Le chiffre

 24   5, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pouvez l'inscrire ici ?

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Merci. Donc est-il exact de dire que, dans ce garage, cet atelier de

 27   réparation, on réparait aussi les véhicules qui faisaient partie du  -- de

 28   l'armée et de la police ?

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  1   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

  2   Q.  Y avait-il des chars à Velesici ?

  3   R.  Pour autant que je le sache, non. Du moins, je n'en ai pas vus.

  4   Q.  Est-ce qu'il y avait un char dans le tunnel qui sortait du côté de

  5   Velesici, et puis il revenait à l'intérieur ?

  6   R.  Je ne suis pas au courant.

  7   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, inscrire la date

  8   d'aujourd'hui et votre parafe, là vers Grbavica ?

  9   R.  Vous avez dit du côté de Crni Vrh ?

 10   Q.  Non, non. En bas, en bas sur la partie inférieure, du côté de Debelo

 11   Brdo.

 12   R.  Que voulez-vous que j'écrive là ?

 13   Q.  La date et votre signature.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Merci. Nous sommes en 2010.

 16   S'agissant maintenant de Crni Vrh, savez-vous qu'il y avait un obusier à

 17   cet endroit ?

 18   R.  Je ne suis pas au courant.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cela au dossier ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D930. Merci.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que M.

 24   Karadzic peut situer dans le temps ses questions, s'il vous plaît.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Etes-vous d'accord, Monsieur Begic, que les lignes de confrontation et

 27   de déploiement des forces à Sarajevo sont restées quasiment les mêmes

 28   depuis le début de la guerre jusqu'à la fin ?

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  1   R.  Ecoutez, je ne suis pas un expert. Je ne sais pas répondre à votre

  2   question.

  3   Q.  Mais vous avez été militaire et puis un policier par la suite. Est-ce

  4   que vous savez qu'il y ait eu des changements significatifs de positions à

  5   Sarajevo ? Vous savez où étaient déployées les brigades.

  6   R.  Vraiment, je ne sais pas.

  7   Q.  Merci. Velesici et tous ces endroits qui se situent dans le voisinage

  8   de votre maison, est-ce que cela est passé à un moment donné entre les

  9   mains des Serbes, ou cela a toujours été entre les mains des Musulmans ?

 10   R.  Ça a toujours été entre les mains de la BiH.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela au dossier ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parlez-vous de la carte ? On vient de la

 14   verser au dossier. Il s'agit de la pièce D930.

 15   Mais est-ce que vous avez une question maintenant que vous avez demandé au

 16   témoin d'annoter cette carte et d'indiquer tous ces endroits ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, on n'a plus besoin de cette carte, mais

 18   Mlle Sutherland m'a posé une question. Elle a demandé que je replace cela

 19   dans un contexte temporel. En fait, je voulais simplement que l'on constate

 20   que la situation à Sarajevo n'a jamais changé pendant toute la guerre, et

 21   que peu importe le moment duquel on parle.

 22   Est-ce que l'on peut voir maintenant, s'il vous plaît, la pièce D585.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, n'oubliez pas que

 24   vous n'avez à votre disposition qu'une heure pour mener ce contre-

 25   interrogatoire.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. Mais nous avons élargi le témoignage

 27   pour parler de Velesici, et donc cela met la Défense face à une nouvelle

 28   tâche.

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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez donner lecture du deuxième paragraphe, qui se

  3   lit comme suit : "Au tunnel de Velesici…" et puis la suite ? Monsieur

  4   Begic, est-ce que je peux vous demander de donner lecture de ce paragraphe

  5   ? Est-ce que vous voyez qu'il est écrit ici qu'un tunnel se situe dans une

  6   aile de Velesici, qu'à Ciglane, il y a un char, que du côté de la rue

  7   Locinska Gobilja Glava [phon], il y a des unités qui sont déployées, que le

  8   QG est dans le bâtiment de l'école de la circulation, et puis le poste de

  9   police est dans le bâtiment de la communauté locale de Velesici, et puis

 10   les pièces d'artillerie sont concentrées sur le mont Hum, placées plus bas

 11   que le répéteur de la télévision. Nous signalons que des déplacements de

 12   chars ont été repérés autour de la gare routière.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas été interprété, Monsieur

 14   Karadzic. Les interprètes n'ont pas pu vous suivre. Vous lisez trop vite.

 15   Nous pouvons lire pour nous-mêmes. C'est une pièce qui a été versée au

 16   dossier. Quelle est votre question ? Que voulez-vous demander ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je voudrais tester la crédibilité de ce

 18   témoin. C'était un militaire et un policier.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Posez votre question.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous connaissez ces rues-là ? Votre rue est énumérée ici, la

 24   gare routière, le mont de Kosevo, la communauté locale de Velesici, le

 25   poste de police. Est-ce que vous êtes au courant de tout cela ? Vous

 26   connaissez tout cela ?

 27   R.  Je suis né à Sarajevo. Bien sûr que je connais cela.

 28   Q.  Est-il possible que vous n'ayez pas vu de chars, ni de canons, ni

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  1   d'artillerie ? Est-il possible que vous n'ayez pas été au courant de tous

  2   les lieux où l'armée était déployée à Velesici ?

  3   R.  Bien sûr. On parle du tunnel que j'ai toujours emprunté. Il y a un

  4   instant, vous me demandiez comment j'allais au travail. Il y avait deux

  5   tunnels qui étaient adjacents. Il y en a un qui était tout à fait

  6   inutilisable, qui ne fonctionne toujours pas aujourd'hui. Alors comment

  7   voulez-vous que je sache où se trouvait un char s'il y en avait un ?

  8   Q.  Mais s'il y avait des tirs à Velesici, s'il y avait explosion d'un

  9   obus, est-ce que vous auriez dit qu'on prenait pour cible Velesici en tant

 10   que quartier civil ou lieu militaire ?

 11   R.  Mais, bien sûr, pourquoi tirer sur des maisons appartenant à des

 12   particuliers si on ne veut pas frapper ainsi des civils ?

 13   Q.  Merci, Monsieur Begic. Niez-vous le fait que partout et pendant tout ce

 14   temps en contrebas de Velesici, en contrebas de Hum, au pied de ces monts,

 15   il y avait un char, des mortiers actifs, que les militaires avaient des

 16   installations de réparation de véhicules ?

 17   R.  Ecoutez, je ne sais tout simplement pas. Je n'ai aucune connaissance à

 18   ce propos.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant voir la pièce P1477 ? Nous

 20   allons ainsi voir ce que voulait dire Mladic quand il a parlé de Velesici.

 21   Nous sommes ici le 25 mai 1992. Je vais demander que soit affichée la page

 22   389, ce sera la page 380 en anglais.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Nous voyons ces pages à l'écran. Regardez la date, "Lundi, 25 mai

 25   1992," "Entretien avec Wilson," et cetera.

 26   R.  Oui, je vois la date du "18 mai 1992" à droite.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on avoir la traduction en anglais,

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  1   la bonne page ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Begic, est-ce que vous

  3   comprenez l'objet de la question ? Ici vous avez des carnets du général

  4   Mladic, en tout cas, un d'entre eux.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends une partie de ce qui est

  6   écrit parce que c'est écrit en cyrillique. Je comprends, je parviens

  7   d'élément lire en partie. J'ai appris le cyrillique à l'école, mais ça fait

  8   longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc c'est difficile.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Mais je voulais que je vous pose une question à propos de cette

 11   première page. Est-ce qu'elle concerne le lundi, 25 mai 1992 ?

 12   R.  Oui, je vois la date vers le bas, mais il m'est impossible de lire la

 13   première partie.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, on ne voit pas  --

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Exactement.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- la bonne page en anglais.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous ai dit que c'était 380 -- la page 380.

 18   Mais en serbe, nous demandons la page 389.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la bonne page en

 20   anglais ? Mais le témoin vient de dire aussi qu'il ne comprends pas

 21   parfaitement le cyrillique, il lui faudrait donc la traduction en B/C/S.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. C'est

 23   bien mon avis.

 24   Peut-on, d'abord, avoir la bonne page en anglais.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la page 380.

 26   Mais je crois que M. Begic a appris à lire le cyrillique. Il nous faut la

 27   page 389 en serbe, et, s'il le faut, je lirais moi-même la page.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une confirmation d'abord.

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  1   Vous avez dit que vous aviez une connaissance partielle ou fragmentaire du

  2   cyrillique, mais est-ce que vous parvenez à le lire ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ça fait 20 ans que je ne lis plus, que je

  4   n'écris plus en cyrillique. Je parviens à déchiffrer une partie, mais pas

  5   tout.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer

  7   l'équivalent de cette page en alphabet latin. Oui, il nous fallait la

  8   rubrique concernant le 25 mai.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] On ne s'entendait pas à ça, à ce problème. Il

 10   nous faut donc du temps supplémentaire. Si vous voulez, moi, je peux en

 11   faire la lecture, et M. Begic pourra tout simplement vérifier que ma

 12   lecture est correcte et conforme.

 13   Mais je pense qu'on a la bonne page. Oui.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  C'est la première page. Vous voyez "Lundi, 25 mai 1992."

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant regardons la page en anglais, la

 17   page 394, ce sera la page 403 en serbe. Enfin la page 403, c'est la page

 18   manuscrite, du carnet. Oui, vous avez l'anglais. Donc il est affiché à

 19   l'écran maintenant. Oui, et maintenant nous l'avons en serbe aussi.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Je vais vous demander de nous donner lecture du petit passage qui se

 22   trouve en bas de page où on voit : "Matériel et population…" Lisez-le à

 23   haute voix.

 24   R.  "Matériel et population, ouvrir le feu sur les cibles militaires

 25   ennemies et sur les bâtiments depuis lesquels se commande l'attaque dirigée

 26   sur la caserne du maréchal Tito et sa position des membres du Corps

 27   Sarajevo-Romanija."

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis maintenant je vous demande s'il est

Page 9991

  1   possible de voir l'écoute téléphonique 35001 de la liste 65 ter. C'est bien

  2   le numéro de la liste 65 ter 35001. Mais je pense que ça déjà été versé au

  3   dossier, n'est-ce pas ? Ça dû l'être. Je rappelle le numéro 65 ter 35001.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Ici le général Mladic parle à un de ses subordonnés, et voici ce qu'il

  6   dit :

  7   "Tir," sur tel ou tel endroit.

  8   Est-ce que, pour vous, ça veut dire qu'ils ne savent pas sur quoi ils

  9   tirent ou est-ce qu'ils tirent au hasard ?

 10   R.  Il est dit ici qu'on prend pour cible "Velosici." Mais enfin c'est

 11   Velesici.

 12   Q.  Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit ?

 13   R.  "Tirez sur Velesici. Il n'y a pas de serbe qui y habite."

 14   Q.  Mais regardez ici. Il est dit :

 15   "Est-ce que vous avez une cible que vous avez pu trouver à cet endroit ?"

 16   R.  Oui, c'est écrit : 

 17   "Alors vous avez une cible ou pas ?"

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'il est possible de voir le bas de la

 19   page en anglais.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  "Où est-ce qu'on peut tirer ?"

 22   "Moi, je ne peux pas tirer près de la caserne."

 23   L'autre répond :

 24   "Non, non pas près de la caserne. Est-ce que vous pouvez tirer sur Velesici

 25   ?"

 26   L'autre répond :

 27   "Oui, je peux le faire."

 28   Le premier locuteur répond :

Page 9992

  1   "Est-ce que vous avez préparé, est-ce que vous avez prévu un cible ?"

  2   Réponse :

  3   "Oui."

  4   R.  C'est vrai.

  5   Q.  Est-ce que vous voulez dire qu'il est censé tirer sur Velesici, comme

  6   ça, ou sur une cible précise à Velesici ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il nous faudrait la page suivante, parce

  8   que vous avez commencé au bas de la page précédente, mais il faut que la

  9   conversation se poursuive à la page suivante.

 10   Oui, nous l'avons, poursuivez, Monsieur Karadzic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Begic, est-ce que vous voyez clairement qu'on ne tire pas

 14   simplement -- n'importe quoi à Velesici, mais qu'on tire sur une cible

 15   inscrite sur la carte ?

 16   R.  Ce n'est pas juste ce que vous dites, car je ne sais pas combien de

 17   maisons vous avez touchées, 300, 400, 500, et je ne sais pas combien de mes

 18   voisins vous avez tués. Alors vous auriez dû simplement tirer sur ce seul

 19   objectif militaire sans détruire, se faisant, tant de centaines de maisons

 20   et de gens dans mon quartier dans Sarajevo.

 21   Q.  Mais, moi, je vous demande ce que dit Mladic ici, pas ce qui s'est

 22   passé. Est-ce qu'il est clair que Mladic parle d'une cible précise à

 23   Velesici, et pas surtout Velesici ?

 24   R.  Mais, moi, je ne vois pas quelle est cette cible.

 25   "Est-ce que vous avez une cible précise ?"

 26   Peut-être que c'était moi la cible, peut-être que c'était mon

 27   quartier. Où est-ce qu'il est dit qui ou quoi était la cible ?

 28   Q.  Merci. Mais si vous regardez ceci au regard du carnet que nous venons

Page 9993

  1   de voir, est-ce qu'il n'est pas clair que c'est un objectif militaire ?

  2   R.  Non, ce n'est pas clair.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce

  5   D207.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que ce document ait déjà

  7   été versé au dossier.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demande le versement.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il recevra une cote provisoire, d'accord

 10   ?

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 35001 de la liste 65 ter

 12   deviendra la pièce D931 MFI.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre une

 14   écoute téléphonique, une que Mladic reconnaît comme étant un entretien

 15   qu'il a eu. Je pense que, dans le prétoire électronique, ce sera la pièce

 16   D207. Je répète la cote, D207.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  C'est bien une conversation qu'a Mladic avec Potpara, n'est-ce pas, et

 19   Baros, ce jour-là, le 29 mai 1992 ?

 20   R.  C'est ce qui est écrit.

 21   Q.  Mais --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur, vous dites que M. Mladic a

 23   admis que c'était bien une conversation qu'il avait eue. Qu'est-ce que vous

 24   vouliez dire par là ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais vous allez le voir, Excellence. Le

 26   document vous le montrera. Mladic commente quelque chose d'autre qui lui

 27   est attribué. Il parle à deux de ses subordonnés et il commente quelque

 28   chose qui lui est attribué.

Page 9994

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Begic, regardez à partir du bas la troisième ligne. Voici ce

  3   que dit Mladic :

  4   "Ils veulent nous provoquer et nous forcer à tirer sur la ville en

  5   attaquant notre caserne."

  6   Potpara dit :

  7   "Oui."

  8   Mladic répond :

  9   "Il faut le dire aux gens pour qu'ils le sachent."

 10   Vous êtes bien d'accord ? C'est bien ce qui est écrit, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est ce qui est écrit, mais Dieu sait ce qui est la vérité.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, écoutez, veuillez à ce que -- à

 13   vous assurer que nous suivions bien les débats. Je pense qu'en anglais, il

 14   nous faut la page suivante.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Vous voyez maintenant en anglais :

 16   "Faites attention…"

 17   Peut-on maintenant montrer la page 4 ? Tout ceci a déjà été versé au

 18   dossier. La Chambre et les participants à l'audience l'ont déjà vu. Je

 19   voulais simplement vous montrer ce texte. Page 4.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Convenez-vous qu'ici Mladic dit qu'ils ont violé une partie de l'accord

 22   ?

 23   En anglais c'est la page 8.

 24   Nous n'allons pas donner lecture du texte, mais regardez. Ils ont violé

 25   l'accord. 54 véhicules ont été mis à l'abri :

 26   "Ne recevez aucun émissaire. Ne recevez personne…"

 27   Le texte se poursuit :

 28   "Faites preuve de retenue."

Page 9995

  1   Est-ce que vous voyez que c'est bien ce que leur demande Mladic ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais regardez quand même la question du temps

  3   qui m'a été accordé, parce que l'Accusation a élargi ou a donné maintenant

  4   plus d'importance à ce témoin.

  5    M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Voyons ce que dit ici Ratko Mladic :

  7   "C'est mon sentiment à moi aussi."

  8   Faites-en la lecture.

  9   R.  "Moi aussi, je suis d'accord. S'ils veulent la paix --"

 10   Q.  Page 8 en anglais, pour que les personnes ici présentes puissent suivre

 11   le texte que vous lisez. Vous voyez ici :

 12   "I share the same opinion."

 13   Donc : "Je partage cet avis."

 14   Poursuivez la lecture.

 15   R.  "Je pense comme vous. S'ils veulent la paix, ils l'auront. J'ai donné

 16   l'ordre dès que je suis rentré hier soir. Ça a été une attaque généralisée

 17   contre vous et les unités. Il y a eu des tirs, mais j'ai réussi à calmer

 18   les gens, à contrôler le tout, à arrêter les tirs. Pour ce qui est de ce

 19   qui sont en train de faire, ils ont sans doute des marionnettes, de très

 20   bons imitateurs qui parviennent à imiter nos voix, la mienne, la votre,

 21   celle de n'importe qui."

 22   Q.  Et deux passages plus loin ?

 23   R.  Monsieur le Président, je peux vous demander quelque chose.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça fait 50 minutes que je témoigne et on ne

 26   m'a posé aucune question. M. Karadzic ne m'a posé aucune question sur la

 27   raison pour laquelle je suis venu ici, aucune question à propos de Markale,

 28   aucune question sur mon père. Pourquoi est-ce qu'on me fait lire ? J'en ai

Page 9996

  1   pas la moindre idée.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je comprends vos sentiments, mais vous

  3   savez que l'accusé a le droit de poser une question sur ce qui a été évoqué

  4   au moment de l'interrogatoire principal. Vous avez parlé du pilonnage de

  5   Velesici, vous avez parlé des carnets de Mladic, il a dès lors le droit de

  6   vous contre-interroger comme il le veut, dans les circonstances qu'il

  7   souhaite. Donc je vous comprends, mais c'est comme ça.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord, d'accord.

  9   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Tout en étant d'accord avec ce que

 10   vient de dire le Président, il avait, bien sûr, tout à fait raison, mais

 11   j'ai malgré tout l'impression, Monsieur Karadzic, qu'il serait de loin

 12   préférable pour tous les protagonistes de cette affaire que vous vous

 13   concentriez sur les questions qui font l'objet de la déposition du témoin.

 14   Vous pourrez discuter de ce qui se trouve dans les carnets de Mladic et

 15   vous pourrez en parler de façon plus utile autrement, en passant par un

 16   autre témoin.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, une simple

 18   correction.

 19   Vous avez dit qu'il avait parlé des carnets. Non, il a parlé des écoutes

 20   concernant M. Mladic.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci de cette précision. Effectivement.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. Je suis tout à fait

 23   d'accord.

 24   Mais j'ai vu maints jugements où on dit : "Voilà, il a été établi que ceci

 25   et cela, mais d'autres témoins ont dit que ceci et cela." C'est pour ça que

 26   je ne peux vraiment renoncer à rien.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, avancez, s'il vous plaît.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

Page 9997

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Begic, dites-moi quelle partie de sa jambe votre père a-t-il

  3   perdu pendant l'accident du train ?

  4   R.  Son pied, tout son pied. Sa prothèse allait jusqu'au genou. Quelqu'un

  5   qui avait perdu son pied devait avoir ce genre de prothèse.

  6   Q.  Mais où a-t-on sectionné la jambe ?

  7   R.  Il faudrait que je vous le montre. Il faudrait que je me lève pour vous

  8   le montrer, si vous êtes d'accord.

  9   Q.  Ecoutez, je sais qu'il faut que je fasse un arrêt entre les questions

 10   et les réponses.

 11   Mais dites-moi, à quelle distance par rapport à la cheville a-t-il été

 12   amputé ?

 13   R.  A peu près à deux centimètres au dessus de la cheville.

 14   Q.  Ce qui veut dire qu'il avait encore tout le mollet de sa jambe ?

 15   R.  Oui, oui.

 16   Q.  Vous faites quelle taille, Monsieur Begic ?

 17   R.  Je fais un mètre, 60 --

 18    Q.  Merci. Votre père, quelle taille avait-il ?

 19   R.  Mon père faisait à peu près 1 mètres, 80.

 20   Q.  Merci. Lorsque vous êtes allé voir votre père, vous êtes allé à quel

 21   hôpital ?

 22   R.  A l'hôpital français, où il avait été hospitalisé. Il avait été

 23   transféré de l'hôpital Kosevo. Mais je n'ai pas pu le voir, à 4 heures 15,

 24   il est décédé, donc je n'ai pas réussi à le voir. Je l'ai vu seulement à la

 25   morgue de l'hôpital Kosevo, ce jour-là. Mais ce fut pendant la nuit.

 26   Q.  Merci. Vous avez repris la prothèse deux jours après l'explosion, un

 27   jour après les obsèques, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez dit pendant

 28   l'interrogatoire principal.

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  1   R.  Vous savez, ça s'est passé il y a 15 [phon] jours. Etait-ce un, deux ou

  2   trois jours après, je ne sais plus, mais c'était aussitôt après les

  3   obsèques, j'ai repris la prothèse qu'il y avait au centre commercial de

  4   Sarajevo.

  5   Q.  Merci. Je dois me rappeler que je dois faire une pause entre vos

  6   réponses et mes questions, pour que les interprètes aient le temps de faire

  7   leur travail. Quand je garde le silence, vous comprenez pourquoi, et faites

  8   de même.

  9   R.  Fort bien.

 10   Q.  Est-ce que nous avons cette prothèse aujourd'hui ?

 11   R.  Je ne comprends pas bien votre question. Qu'est-ce que vous voulez

 12   dire, "aujourd'hui" ici même ?

 13   Q.  Mais où est-ce qu'elle est la prothèse ?

 14   R.  Elle est à Sarajevo, j'en suis le propriétaire. C'est moi qui l'aie.

 15   Q.  Quand vous a-t-on posé la question pour la première fois, à propos de

 16   cette prothèse ?

 17   R.  Auriez-vous l'obligeance de répéter votre question. Qui m'aurait posé

 18   une question à propos de la prothèse ?

 19   Q.  Quand est-ce qu'on vous a posé une question à propos de la prothèse

 20   pour la première fois, quelle que fut l'enquête ?

 21   R.  Ecoutez, votre question n'est pas très claire. Mais aussitôt après

 22   l'explosion de l'obus, au MUP de la fédération, j'ai dit que c'était la

 23   prothèse de mon père et que je la gardais à la maison.

 24   Q.  S'agissant de ce Tribunal-ci, vous n'en avez jamais parlé pas avant que

 25   j'en parle dans mon propos liminaire.

 26   R.  D'abord, j'ai attendu bien des années qu'on vous arrête pour venir à La

 27   Haye, et c'est seulement à ce moment-là que j'aurais pu venir et en parler.

 28   Q.  Mais personne ne vous a posé la question avant que vous, vous ne

Page 9999

  1   proposiez d'en parler.

  2   R.  Non.

  3   Q.  Que savez-vous quand au nombre de victimes qu'il y a eues lors de

  4   l'incident de Markale I, en février ?

  5   R.  Mais tout citoyen qui a perdu la vie au marché de Sarajevo, a son nom

  6   inscrit sur le monument de Sarajevo. J'y vais tous les ans et c'est là

  7   qu'est gravé le nom de chacune des victimes.

  8   Q.  Mais je vous demande ce que vous savez. Je vous demande combien il y a

  9   eu de victimes, parce qu'à ce moment-là, vous étiez déjà policier, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  Oui, bien sûr.

 12   Q.  Il y a combien de personnes qui ont été tuées ?

 13   R.  67 ou 68, je crois qu'il y en a eu 67.

 14   Q.  Il y a eu combien de blessés, près de 200, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je pense qu'il y a eu environ 200 blessés.

 16   Q.  Merci. Vous n'avez pas trouvé bizarre qu'il y ait autant de monde au

 17   marché, alors qu'il n'y avait rien à vendre ?

 18   R.  Non. Parce que j'ai passé toute la guerre dans la ville de Sarajevo, et

 19   les marchés étaient toujours bondés, sauf s'il y avait des pilonnages

 20   intenses, et lorsque la police disent aux gens de partir. Mais sur les

 21   places de marché, il y avait toujours beaucoup de monde. Parce que la vie à

 22   Sarajevo, elle se déroulait sur ces places, ces marchés, et c'est faux de

 23   dire qu'il n'y avait rien à acheter. On pouvait acheter des conserves, des

 24   cigarettes, ce qu'on vend au marché. C'était du troc, on faisait du troc

 25   pratiquement à ce moment-là sur les marchés.

 26   Q.  Ecoutez, on va regarder et vous verrez que la place du marché était

 27   vide. Il n'y avait rien à vendre dès le début. Il n'y avait plus de

 28   marchandise. Mais dites-nous ceci : quelle était la longueur de la prothèse

Page 10000

  1   de votre père ?

  2   R.  Ecoutez, je ne peux pas vous dire au centimètre près. Je pourrais la

  3   mesurer et puis vous dire, parce que je l'ai encore chez moi.

  4   Q.  Merci. A quoi ressemblait l'intérieur de la prothèse ?

  5   R.  Je ne comprends pas votre question, qu'est-ce que vous voulez dire.

  6   Toute personne handicapée qui a une prothèse à la place de sa jambe a

  7   besoin d'une espèce de chaussette spéciale, qui faisait 50 ou 60 centimètre

  8   de long, de façon à ce que la prothèse puisse être portée, pour que le

  9   moignon de la jambe puisse rentrer dedans. 

 10   Q.  Nous avons vu ces images, on a vu le moment où on a jeté la prothèse,

 11   et puis on l'a ramenée. Pourquoi, pourquoi on a-t-on jeté la prothèse,

 12   pourquoi l'a-t-on ramenée sur la place du marché après ?

 13   R.  Impossible de répondre à votre question. Vous auriez dû entendre ce que

 14   disait l'homme qui jetait la prothèse, et vous auriez dû écouter ce qu'il

 15   disait lorsqu'il expliquait pourquoi il le fait. Parce que cet homme, il

 16   est tout à fait ébranlé, il est en état de choc, et écoutez attentivement

 17   ce qu'il dit.

 18   Q.  Nous allons rediffuser certaines de ces images.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D2897, c'est un cliché, un plan fixe.

 20   Je répète le numéro 2897.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Begic, voyez-vous que cette prothèse à peu près la taille de

 24   la partie du corps qui se trouve entre le genou du monsieur qui la tient et

 25   le sol ?

 26   R.  Oui.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons maintenant la photo suivante, 2898.

 28   Je demande d'abord le versement de la photo précédente.

Page 10001

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce d932. Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher 2898, s'il vous plaît.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Etes-vous d'accord, Monsieur Begic, que l'homme, qui se situe à droite,

  7   a à peu près la taille, à savoir il atteint à peu près au niveau de

  8   l'oreille de l'homme qui porte la prothèse ?

  9   R.  Ecoutez, je ne vois pas la prothèse.

 10   Q.  Mais il tient la prothèse dans sa main droite, on voit la chaussure

 11   également.

 12   R.  Oui, je vois. Je vois l'image maintenant.

 13   Q.  Alors ces hommes sont des hommes d'une taille qui est plutôt grande,

 14   n'est-ce pas, Monsieur Begic ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  L'homme qui porte la prothèse, d'après vous, il fait au moins 180

 17   centimètres, voire plus ? Il est plus grand que vous ?

 18   R.  D'après l'image, oui.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cela au dossier ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera la pièce D933.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] La photographie suivante, s'il vous plaît, 65

 23   ter 23014.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Connaissez-vous l'homme qui porte la prothèse ?

 26   R.  Non.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] 65 ter 23014.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

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  1   Q.  Voit-on votre défunt père sur cette photographie ?

  2   R.  Oui, on le voit ici.

  3   Q.  Alors dites-nous : qui est-ce ? Est-ce qu'il y a une veste de couleur

  4   claire ou foncée ?

  5   R.  Foncée.

  6   Q.  Ces personnes sont-elles sur un pont d'une grande ville européenne ?

  7   R.  Je ne sais pas exactement dans quelle ville cela se situe. C'est dans

  8   le voisinage de l'ex-Yougoslavie, c'est peut-être la Hongrie. Vous voyez

  9   que mon père était un handicapé, vous voyez clairement la prothèse. Il

 10   était avec son ami Hilmo.

 11   Q.  Merci. Mais êtes-vous bien d'accord pour dire que c'est entre 100 et

 12   110 centimètres que -- la hauteur de cette embarde sur le pont correspond à

 13   100, voire 110 centimètres ?

 14   R.  Ecoutez, je ne sais pas exactement quelle est la hauteur de ce parapet.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser cette

 16   photographie au dossier ? Ah, non, non, c'est déjà versé.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Mais plutôt dites-nous donc que votre père était un homme de taille

 19   moyenne ou c'était un homme grand ?

 20   R.  Ecoutez, 180, 181, c'est une taille moyenne.

 21   Q.  Merci.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je précise, aux fins du compte rendu

 23   d'audience, qu'il s'agit de la pièce P02052.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 1D02899.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Begic, je dirais, que votre père était considérablement moins

 28   grand que ce que vous nous dites. Voyons dans l'Auto-CAD, quels sont les

Page 10003

  1   rapports de taille ?

  2   R.  Je ne sais pas qui vous a fabriqué cela. Mais je peux vous dire que mon

  3   père avait à peu près la même taille que moi. Quand on vieillit, on a

  4   tendance à se ratatiner un petit peu, donc -- mais il n'avait pas moins de

  5   180 centimètres.

  6   Q.  Mais là, ce serait entre 44 et 48 centimètres qu'aurait son mollet si

  7   ça taille était celle de 194 [phon] ? Je ne suis pas d'accord avec vous

  8   pour dire qu'il faisait un mètre 80.

  9   R.  Je vous ai dit à peu près 1 mètre 80. Un centimètre de moins un

 10   centimètre de plus, mais je dois quand même savoir quelle était la taille

 11   de mon père, n'est-ce pas ?

 12   Q.  Donc nous avons là le parapet de ce pont, nous avons le mollet et nous

 13   avons la taille supposée de Camil Begic, votre feu père.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser cela au dossier

 15   ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais comment est-ce que vous pensez que

 17   le témoin accepterait la taille, la hauteur de ce parapet ?

 18   Madame Sutherland.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, justement, c'est que j'allais dire.

 20   Le témoin vient de dire qu'il ne pouvait pas en parler.

 21   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ce qui me frappe, Monsieur Karadzic,

 22   c'est que vous fondez vos questions sur l'idée que nous savons exactement

 23   jusqu'où s'enfonçait le moignon de la jambe du défunt dans la prothèse et

 24   quel était le nombre de centimètres du dépassement au-dessus du genou,

 25   combien pour pouvoir fixer l'articulation. Donc nous n'avons absolument

 26   aucune preuve là-dessus, et toute une manière cela changerait complètement

 27   la nature du débat. Donc je ne vois pas à quoi ça sert de poser ces

 28   questions.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est entre 100 et 110 centimètres que les

  2   parapets européens ont typiquement sur le plan de la hauteur, mais bon.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Si le mollet entier rentrait dans la prothèse, Monsieur Begic, n'est-il

  5   pas vrai que cela ne serait pas confortable et que ce serait la seule

  6   prothèse profonde qu'on n'aurait jamais administrée pour une amputation de

  7   pied ?

  8   R.  J'aurais besoin qu'on me répète la question, Monsieur le Président.

  9   Q.  J'affirme, Monsieur Begic, la chose suivante : Je suis médecin, et

 10   j'affirme que cette prothèse profonde n'aurait pas été donnée à quelqu'un

 11   qui n'a perdu que le pied, et que pour enfoncer le moignon du mollet entier

 12   là-dedans ce serait dommage et très inconfortable.

 13   R.  Non, cela n'est pas exact. La prothèse qu'il portait ce jour-là a été

 14   faite à la clinique orthopédique. Par le Dr Kulenovic pour deux ou trois

 15   mois uniquement. Parce que c'est uniquement quand il a eu ce qu'il lui

 16   fallait. Vous savez, ce qui s'est passé, Monsieur le Président, la plupart

 17   des handicapés ont perdu du poids pendant la guerre, donc toutes les

 18   prothèses qu'avait portée mon père étaient trop grandes pour lui, donc deux

 19   ou trois mois avant son décès on lui a fabriqué une nouvelle prothèse qui

 20   était beaucoup plus légère et il avait plus de facilité à marcher. Mais il

 21   a eu une dizaine de prothèse avant sa mort, toutes, je les ai portées à

 22   l'entreprise de Neretva qui fabriquait les prothèses, je les ai remises au

 23   Dr Kulenovic pour qu'il arrive à en fabriquer à autre chose. Donc celle-là,

 24   c'était la plus moderne, la meilleure qu'on a pu fabriquer pendant la

 25   guerre, et les handicapés se déplaçaient plus facilement, marchaient plus

 26   facilement avec ces prothèses-là.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, nous allons voir l'intérieur de cette

 28   prothèse, et il nous faudra citer un expert qui nous présentera les

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  1   dimensions et les normes.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Begic, je voudrais que l'on examine maintenant une

  4   photographie -- en fait il nous faut un arrêt sur image.

  5   Ce sera un extrait de vidéo, P -- 1D804.

  6    Voyez-vous, Monsieur Begic, qu'elle est peu profonde cette prothèse et que

  7   le moignon est très court sous le genou ?

  8   R.  Ecoutez, je ne sais pas ce que vous y voyez, mais je sais que c'est la

  9   prothèse de mon père.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 12   "L'obus tombé à Markale a tué beaucoup de nos concitoyens, et un

 13   grand nombre a été blessé."

 14   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Donc, Monsieur Begic, comment pouvez-vous expliquer que le mollet

 17   entier de votre père entrait dans cette prothèse, puisque vous voyez que

 18   c'est à 10 centimètres que se situe le fond de cette prothèse, à 10

 19   centimètres du bas ?

 20   R.  Monsieur le Président, est-ce que je peux me lever ? Est-ce que je peux

 21   vous montrer exactement jusqu'où mon père n'avait pas de jambe ? Je viens

 22   de dire à Karadzic à l'instant qu'il y avait en effet deux espèces de

 23   chaussons qu'on enfilait sur le moignon pour qu'il puisse entrer dans la

 24   prothèse. 

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 26   Pour que les caméras puissent vous suivre --

 27   M. LE JUGE MORRISON : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y. Vous pouvez parler. Je

Page 10006

  1   pense que les interprètes pourront vous entendre.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux parler. Donc mon père n'avait pas

  3   cette partie-là toute entière au-dessus de cet os-là. Il n'avait pas cette

  4   partie-là. [Le témoin s'exécute] Donc même là, ça se rétrécissait. [Le

  5   témoin s'exécute] Donc jusque-là, il n'avait pas de jambe.

  6   Merci, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Begic.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Merci, Monsieur Begic. Avec tout mon respect face à votre perte, je

 10   dois dire que ce n'est pas cette prothèse-là. Vous savez qu'il y a des

 11   prothèses profondes et des prothèses plates, et vous savez que ce serait

 12   dommageable de donner cette prothèse profonde à un homme qui a tout son

 13   mollet.

 14   R.  C'est bien cette prothèse-là. Alors quant à savoir ce qu'on peut

 15   établir à partir de là, écoutez, il y a je pense une dizaine, ou 12, trous

 16   d'éclats d'obus sur cette prothèse. Au moins un éclat a dû rester à

 17   l'intérieur. Je ne suis pas un expert militaire, mais s'il y a des experts

 18   militaires, qu'ils fassent une expertise de cette prothèse-là pour établir

 19   qu'il s'agit bien d'un éclat provenant du même obus. Comme ça vous saurez

 20   si c'est la prothèse de mon père.

 21   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 22   M. KARADZIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Mais n'est-il pas vrai qu'on a pu avoir plusieurs prothèses au marché

 24   de Markale ce jour-là ?

 25   R.  Ecoutez, je n'en ai vu aucune autre si ce n'est celle de mon père.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On ne vous a pas entendu. Attendez un

 27   instant.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

Page 10007

  1   Q.  Y aurait-il pu avoir plusieurs prothèses au marché de Markale ce jour-

  2   là ?

  3   R.  Comment voulez-vous que je vous réponde à cette question ? Je ne sais

  4   pas. Peut-être qu'il y a eu d'autres handicapés là. Peut-être qu'il y a eu

  5   d'autres personnes qui se sont fait tuer avec une prothèse et que la

  6   prothèse ne soit pas séparée de leur corps. Je ne sais pas. Je sais que

  7   celle-ci est bien la prothèse de mon père.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Une minute 17 secondes, s'il vous plaît, est-ce

  9   qu'on peut visionner cela ?

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  En attendant, Monsieur Begic, est-ce que vous avez remarqué beaucoup

 12   d'hommes en uniformes et beaucoup d'hommes armés avec des canons longs

 13   présents ici ?

 14   R.  Oui. J'ai remarqué cela, c'étaient des soldats qui sont venus sur place

 15   pour évacuer les cadavres et pour aider les blessés. Donc je suppose qu'ils

 16   sont venus porter secours. Vous avez vu des véhicules garés là. Tous ces

 17   gars sont en uniformes et ils jettent les cadavres dans les voitures et ils

 18   mettent les blessés dans les voitures.

 19   Q.  Mais comment ont-ils pu accourir en si peu de temps ?

 20   R.  Mais comment voulez-vous que je vous réponde ? Je ne sais pas d'où ils

 21   sont venus. Je suppose qu'ils étaient dans les parages parce que tout

 22   citoyen normal qui se trouvait dans les parages est arrivé pour aider après

 23   ce massacre, pour aider les blessés et pour emporter les morts à la morgue.

 24   Vous savez, c'était notre quotidien.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir ce qui est dit au

 26   tout début de l'évacuation, ce qui est dit par ce participant à

 27   l'évacuation.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

Page 10008

  1   M. KARADZIC : [interprétation] Nous n'arrivons pas à retrouver exactement.

  2   Q.  Vous avez entendu le participant dire, Ils diront que c'est nous qui

  3   l'avons fait ? Vous l'avez entendu hier.

  4   R.  Est-ce que je peux l'entendre de nouveau, s'il vous plaît. Je préfère

  5   l'entendre de nouveau.

  6   Q.  Bon. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un compter 25 morts ?

  7   R.  Vraiment, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez rembobiner ? Je

  8   voudrais réécouter.

  9   Q.  On va le faire.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Avez-vous entendu l'homme dire, J'ai compté, il y a 25 morts ?

 13   R.  Il dit, 25 morts que j'ai vus. Mais combien de morts ont été évacués

 14   avant cela ? Donc l'homme je suppose en a vu 25, c'est ce qu'il dit, à peu

 15   près 25. Mais avant, combien de corps ont pu être emportés à la morgue ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, dans les cinq minutes

 17   qui viennent, il vous faudra terminer votre contre-interrogatoire.

 18   M. KARADZIC : [interprétation] Merci.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. KARADZIC : [interprétation] Arrêtez.

 21   Q.  Est-ce que vous voyez qu'on a tiré quelque chose ici ?

 22   R.  Que je vois quoi ?

 23   Q.  Est-ce que vous voyez qu'on a traîné quelque chose ?

 24   R.  Mais de toute évidence vous ne savez pas ce que c'est qu'un "massacre."

 25   Dans ce chaos, mais que voulez-vous qu'on fasse ? Il faut traîner un corps

 26   déchiqueté jusqu'à une couverture. Vous avez vu qu'ils ont utilisé ces

 27   choses qui appartiennent aux étables pour les transporter. Mais les gens

 28   ont été déchiquetés.

Page 10009

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Juste un petit peu plus loin, s'il vous

  2   plaît.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   M. KARADZIC : [interprétation] Un peu plus loin, s'il vous plaît.

  5   Q.  Pourquoi est-ce qu'il prend cette bâche en plastique, pourquoi est-ce

  6   qu'il retire ce plastique qui se trouve sous le corps de l'autre ? Mais

  7   vous ne voyez pas qu'on a apporté cet homme sur cette bâche à cet endroit,

  8   et ensuite on a enlevé la bâche ?

  9   R.  Je pense qu'il voit que l'autre est déjà mort, et il reprend ce bout de

 10   plastique pour évacuer quelqu'un d'autre qui est encore en vie, pour

 11   utiliser cela pour le transporter.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ah bon, bien.

 13   Nous souhaitons visionner un autre extrait qui concerne la prothèse.

 14   1D2895.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Comment expliquez-vous le fait que cette prothèse se trouve ici ?

 17   R.  Je me suis longtemps posé la question. Donc ça fait 16 ans que je

 18   regarde ces images, j'y réfléchis et j'essaye de me refaire le film. Il

 19   s'agit de mon père, n'est-ce pas ?

 20   Donc à la fin du déblaiement c'est la guerre, les gens n'ont pas un rond.

 21   Ecoutez, je pense que peut-être que pour trois boîtes de conserve quelqu'un

 22   a représenté cela à un journaliste et le lui a posé là pour qu'il le prenne

 23   en photo. C'est après que tout a été nettoyé, on ne voit plus aucune trace.

 24   Mais c'est la prothèse de mon père. Je me dis que quelqu'un a dû demander

 25   que cela soit filmé et qu'un des reporters -- comme ça.

 26    Q.  Combien a duré le déblaiement ?

 27   R.  Monsieur le Président, vraiment je ne sais pas. Je n'étais pas au

 28   marché. Je ne sais pas combien de temps ils ont mis pour nettoyer le marché

Page 10010

  1   après, je ne sais pas combien ça a duré, je n'étais pas présent, je ne sais

  2   pas répondre.

  3   Q.  D'abord. Nous allons regarder un extrait ensemble.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Begic, est-ce que vous voyez qu'il n'y a plus rien, plus

  7   personne ? Donc c'est vraiment pas crédible à quel point c'est désert.

  8   R.  Monsieur le Président, j'affirme en toute responsabilité que cette

  9   image a été prise après le massacre. Tout a été nettoyé, c'est après le

 10   massacre. J'ai prononcé mon serment, c'est ce que j'affirme.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais nous allons revoir maintenant le sang au

 12   sol.

 13   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Est-ce que cela est vraiment

 14   nécessaire, Docteur Karadzic ?

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, tout cela a été mis en place par la

 17   police. Je ne dis pas que c'est l'unité de M. Begic, mais nous savons que

 18   ça se faisait, ces mises en scène.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Begic, qui, dans votre unité ou dans la police, faisait cela ?

 21   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous ne devriez

 22   pas témoigner. En fait, si vous n'êtes pas en train de témoigner, vous êtes

 23   en train de faire des commentaires. Si vous avez une autre question

 24   pertinente à poser au témoin, faites-le, s'il vous plaît; sinon, il me

 25   semble que nous avons déjà vu et revu ces images beaucoup de fois. Cela ne

 26   nous sera pas utile.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, très bien.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur Begic, une question. Voyez bien ce passage où rentre cet homme

  2   avec la prothèse. Est-ce qu'on voit les traces -- des traces où on a traîné

  3   ? Est-ce que l'on est des traces d'évacuation des blessés, des morts ? Est-

  4   ce que vous voyez juste ce passage où il rentre ? A quoi est-ce que cela

  5   ressemble ?

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   R.  Ça a été nettoyé. Ecoutez, ce que disent ces hommes, vous verrez de ce

  8   qu'ils disent, que quelque chose s'était déjà passé c'est après, une fois

  9   que tout est terminé, il n'y a plus de trace de sang.

 10   Q.  Mais avez-vous remarqué qu'à l'image, on retrouve cette même prothèse à

 11   plusieurs endroits. Dans ce passage, sous une table à un moment donné, dans

 12   une autre position, puis elle est jetée, puis elle est filmée.

 13   R.  Monsieur le Président, c'est plus de 50 fois que j'ai revu ces images,

 14   et cela fait 16 ans que je les regarde. Après le massacre, on voit la

 15   prothèse à un endroit, c'est exactement à cet endroit, je pense qu'a été

 16   tué mon père. Puis on la voit à peu près à 50 centimètres plus loin, sous

 17   une table. Mais je suppose que c'est logique. Quand il y a 60 à 70

 18   personnes qui sont tuées, 200 qui sont blessées, je suppose quand on passe

 19   par là, que quelqu'un a dû pousser la prothèse, Monsieur Karadzic,

 20   quelqu'un l'a poussée sous l'étale.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre dernière question, Monsieur

 22   Karadzic.

 23   M. KARADZIC : [interprétation] 

 24   Q.  Vous travailliez dans quel département de la police, à partir de 1993

 25   jusqu'à la fin de la guerre ? Votre unité, que faisait-elle ? Quelles

 26   étaient vos tâches ?

 27   R.  J'ai toujours travaillé dans l'administration de la police de Novo

 28   Sarajevo. Quelles étaient les missions d'un policier, si je n'étais pas au

Page 10012

  1   front ? Je faisais toutes les missions de la police régulière, l'ordre

  2   public, les rixes, les vols, les cambriolages, enfin ce que font les

  3   policiers dans tous les pays du monde; donc si je ne suis pas au front,

  4   c'est ça que je faisais.

  5   Q.  Merci. Le front, où vous étiez déployé, c'était où ?

  6   R.  C'est uniquement à Sarajevo, donc j'ai défendu ma propre ville. Jamais

  7   je ne suis sorti de Sarajevo. J'ai toujours été déployé sur les lignes de

  8   front de la ville de Sarajevo. Je l'ai défendu ma ville honnêtement, et

  9   avec honneur.

 10   Q.  Je veux simplement savoir dans quelle zone de responsabilité, de quelle

 11   brigade vous étiez. On vous rajoutait, rattachait à des unités, à des

 12   brigades, brigade de montagne, lesquelles ?

 13   R.  L'administration de la police de Novo Sarajevo envoyait ses hommes à

 14   Nedzarici, derrière la cité universitaire. C'est généralement là que

 15   j'étais envoyé par des tranches de dix jours, et après, j'étais en

 16   permission. Il m'est arrivé aussi d'être envoyé au mont de Zuc, puisque

 17   c'est ma municipalité, et puisque cela fait partie des tâches qui ont été

 18   celles de ma direction de la police. Le mont Zuc, vous savez exactement où

 19   cela se trouve.

 20   Q.  Je vous remercie.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Juste un domaine.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais que l'on revoie la carte que

 26   nous avons examinée. Il s'agit de la pièce D930.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il faut passer du système du

 28   prétoire électronique au système Sanction, voilà.

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  1   Nouvel interrogatoire par Mme Sutherland :

  2   Q.  [interprétation] Aujourd'hui, ce matin, vous avez inscrit au stylet

  3   bleu l'endroit où se trouvait l'ancien dépôt de la JNA. Aux pages 8 et 9,

  4   M. Karadzic vous dites à propos des installations militaires qui pouvaient

  5   se trouver à Velesici. Vous avez dit :

  6   "C'était avant un dépôt de la JNA, et après ça, c'est là que se trouvait

  7   l'Unité Delta."

  8   Est-ce qu'elle s'y trouvait lorsque vous, vous avez entendu l'écoute

  9   téléphonique concernant Mladic, en mai, fin mai 1992 ? E

 10   Est-ce qu'à ce moment-là l'unité se trouvait -- l'Unité Delta se trouvait à

 11   cet endroit-là ?

 12   R.  Ecoutez, je ne peux pas dire de façon certaine que j'ai bien repéré

 13   l'endroit, parce que, moi, je ne suis pas un expert en topographie, et je

 14   ne m'y connais pas trop en carte. Donc j'ai tracé de façon approximative

 15   l'endroit sur la carte. Je sais parfaitement où elle est, mais l'ai-je bien

 16   fait sur la carte, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire exactement où,

 17   si l'unité s'y trouvait au début de la guerre. De toute façon, c'était une

 18   installation militaire mais je ne sais pas qui y était basé.

 19   Q.  Autre question à propos de la prothèse. Auparavant, vous avez dit que

 20   vous étiez près à la mettre à la disposition de personnes qui pourraient

 21   l'examiner; est-ce que vous êtes toujours d'accord pour le faire

 22   éventuellement ?

 23   Oui, il ne faut pas simplement un signe de tête, il faut que vous le disiez

 24   pour que ce soit acté au dossier.

 25   R.  Oui, Madame et Messieurs les Juges, quand vous voulez, je la mettrai à

 26   votre disposition.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pas d'autres questions. Merci.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Begic, ceci met fin à votre

Page 10014

  1   déposition, et nos plus vifs, remerciements d'être venu déposer à La Haye.

  2   Vous pouvez maintenant rentrer chez vous, et je vous souhaite bon voyage.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   [Le témoin se retire] 

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-

  6   heure, et puis nous aurons la visioconférence avec M. Overgard.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

  8   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Overgard.

 10   Est-ce que vous pouvez nous entendre ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous vois et je vous entends.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous invite à prononcer la

 13   déclaration solennelle, s'il vous plaît.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 15   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN : THORBJORN OVERGARD [Assermenté]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 19   Madame Uertz-Retzlaff.

 20   Interrogatoire principal par Mme Uertz-Retzlaff :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Overgard.

 22   R.  Bonjour.

 23   Q.  Pouvez-vous, s'il vous plaît, décliner votre identité et votre grade ?

 24   R.  Thorbjorn Overgard, et j'ai le grade de commandant dans l'armée de

 25   l'air norvégienne.

 26   Q.  Commandant, vous avez donné une déclaration au bureau du Procureur de

 27   ce Tribunal et vous êtes venu déposer deux fois ici.

 28   R.  Oui.

Page 10015

  1   Q.  Vous avez été témoin dans l'affaire contre Dragomir Milosevic les 18 et

  2   19 janvier 2007; vous en souvenez-vous ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Avez-vous pu relire cette déposition en vous préparant à déposer

  5   aujourd'hui ?

  6   R.  Oui, je l'ai relue à l'écran.

  7   Q.  Pouvez-vous confirmer que votre témoignage reflète de manière fidèle

  8   votre témoignage dans l'affaire Milosevic ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Commandant, témoigneriez-vous de la même manière si l'on vous posait

 11   les mêmes questions sur les mêmes sujets aujourd'hui ?

 12   R.  Oui.

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de ce

 14   témoignage 65 ter 10 321. Je demande son versement en application de

 15   l'article 92 ter.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2058.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Avec votre autorisation, je vous

 19   propose de donner lecture d'un bref résumé de la déposition du commandant

 20   Overgard.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Le commandant Overgard a été déployé

 23   à Sarajevo en tant qu'observateur militaire des Nations Unies à partir de

 24   la fin du mois d'octobre 1994. Dans un premier temps, il a été stationné

 25   dans un secteur entre les mains des forces des Serbes de Bosnie, et par la

 26   suite il a été déployé à Hrasnica sur le territoire entre les mains de

 27   l'armée de Bosnie-Herzégovine, et c'est là qu'il est resté jusqu'au 1e mai

 28   1995.

Page 10016

  1   Pendant sa mission à Hrasnica, le commandant Overgard a enquêté sur de

  2   nombreux incidents de pilonnage et de tirs de tireurs d'élite.

  3   Apparemment, la liaison est "coupée."

  4   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] La liaison a été rétablie je pense --

  6   ou non.

  7   Commandant, il y a eu interruption de liaison. Je continue de donner

  8   lecture de ce résumé.

  9   Mais pendant cette période, il y a eu des victimes pratiquement tous les

 10   jours. Le plus grand nombre de victimes a été constaté pendant les mois de

 11   novembre et décembre 1994, ainsi qu'en avril 1995.

 12   Sur l'ensemble des enquêtes amorcées par le commandant Overgard et ceux qui

 13   travaillaient avec lui et qui portaient sur les incidents de pilonnage et

 14   des tirs embusqués, le territoire entre les mains de la VRS a été toujours

 15   constaté comme étant la source des coups de feu. La plupart des incidents

 16   de pilonnage sur lesquels a enquêté le commandant Overgard concernaient des

 17   victimes civiles. Tous les incidents concernant les tirs de tireurs

 18   embusqués qu'il a investigués concernaient des victimes civiles.

 19   La VRS avait des positions de tir dans le secteur d'Ilidza et de Blazuj, et

 20   dans le secteur de Lukavica. C'est essentiellement depuis ces deux

 21   directions que Hrasnica a essuyé des pilonnages. Le centre d'Hrasnica était

 22   un secteur résidentiel civil où il n'y avait pas d'infrastructures, pas de

 23   bâtiments militaires.

 24   Le commandant Overgard a enquêté sur l'incident de pilonnage du 7 avril

 25   1995, tel qu'il figure à l'annexe de l'acte d'accusation sous la cote G10.

 26   Ce jour-là, une bombe aérienne modifiée a touché une zone résidentielle au

 27   centre d'Hrasnica et a tué une femme et en a blessé d'autres. Le commandant

 28   Overgard a entendu la bombe aérienne arriver et il a entendu l'explosion,

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  1   et au moment où il s'est rendu sur les lieux, il a vu une maison

  2   complètement détruite et huit autres comportant des dégâts considérables.

  3   L'enquête qui a été lancée pour enquêter sur cet incident a abouti à la

  4   conclusion que la bombe aérienne avait été tirée du territoire serbe situé

  5   à Ilidza.

  6   Les forces serbes ont régulièrement pilonné des civils et ont régulièrement

  7   utilisé des tireurs embusqués pour tirer sur des civils en se servant de la

  8   route qui mène au mont Igman ou le pont de Butmir. Le commandant Overgard a

  9   évalué que pendant sa mission à Hrasnica il a enquêté sur la mort de 30 à

 10   40 civils en tant que victimes de pilonnage ou de tirs de tireurs

 11   embusqués, y compris le meurtre de deux enfants en bas âge le 17 novembre

 12   1994, et le meurtre d'une jeune fille qui marchait le long de la route

 13   d'Igman.

 14   J'en ai terminé, Monsieur le Président. Ceci a été le bref résumé de la

 15   déposition du témoin.

 16   Q.  Commandant Overgard, j'ai quelques petites questions à vous poser en

 17   plus de cela.

 18   Pour commencer, dans ma dernière phrase, j'ai parlé d'une petite fille qui

 19   a été tuée sur la route d'Igman pendant qu'elle marchait sur cette route.

 20   Vous en avez parlé dans votre déposition. Est-ce que vous pouvez nous

 21   situer cette mort dans le temps ? Est-ce que vous savez à peu près à quel

 22   moment cela s'est produit ?

 23   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte, depuis maintenant. Je n'ai pas

 24   pu retrouver de note là-dessus. Mais c'est nécessairement fin mars, début

 25   avril 1995.

 26   Q.  Je vous remercie. Commandant, dans votre déposition, vous avez surtout

 27   décrit l'incident du 7 avril 1995, l'incident de la bombe aérienne. Au

 28   moment où vous avez déposé, vous vous êtes référé aux déclarations des

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  1   témoins que vous avez entendues, et puis également un rapport que vous

  2   auriez rédigé avec votre équipe. Vous vous en souvenez ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Oui ?

  5   R.  Oui. J'ai relu ce rapport.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pièce 65 ter 11336, s'il vous plaît.

  7   Nous l'avons dans le prétoire électronique.

  8   Nous voyons tout ce document s'afficher. Il s'agit d'un rapport spécial

  9   depuis le SI-1, il s'intitule : "Explosion importante à Hrasnica le 7 avril

 10   1995."

 11   Q.  Commandant Overgard, avez-vous pu relire ce rapport dans le cadre des

 12   préparatifs à ce témoignage ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Connaissez-vous ce rapport ?

 15   R.  Oui, je le reconnais.

 16   Q.  Pouvez-vous nous dire qui en est l'auteur ?

 17   R.  C'est le lieutenant Calum Gunn et plusieurs autres membres de mon

 18   équipe -- deux autres membres de mon équipe. C'est lui qui a surtout rédigé

 19   ce rapport.

 20   Q.  En haut, on lit "SI-1;" à quoi cela correspond-il ?

 21   R.  C'est le nom de l'équipe, c'est l'équipe Sierra India 1.

 22   Q.  Voyons maintenant la deuxième page de ce document, nous y trouvons des

 23   signatures. Est-ce que l'une de ces signatures est la vôtre ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  C'est la deuxième ?

 26   R.  Oui, je suis l'observateur militaire 839.

 27   Q.  Reprenons maintenant la première page. Au paragraphe 2, il est question

 28   d'une bombe aérienne et de quatre roquettes. Ces constatations se fondent

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  1   sur quoi précisément ?

  2   R.  Elles se fondent sur des fragments que nous avons trouvés lorsqu'on

  3   nous a donné la possibilité d'enquêter là-dessus, et aussi ce sont les

  4   parties, les éléments que nous a montrés les autorités bosniaques le

  5   lendemain de l'événement.

  6   Q.  Dans ce même paragraphe, il y a une référence disant que c'est

  7   probablement d'un camion que l'on a tiré cela dans le secteur d'Ilidza, et

  8   vous donnez aussi les coordonnées exactes de l'endroit. Sur quoi est-ce que

  9   cette information se fonde ?

 10   R.  Cela se fonde sur les dégâts qui ont été causés par l'obus. Il y a eu

 11   beaucoup de dégâts au niveau des fenêtres et tout le long de cette

 12   trajectoire.

 13   Q.  Si nous prenons la page 2 et le quatrième paragraphe, nous verrons

 14   plusieurs détails concernant le lancement de cette bombe aérienne. Il y est

 15   dit "depuis un camion," et puis le véhicule est revenu à l'usine de tapis

 16   d'Ilidza, un entrepôt de l'armée serbe de Bosnie.

 17   Alors qu'est-ce qui vous permet d'en parler ?

 18   R.  Ce sont des témoins du coin qui était sur place au mont Igman à qui on

 19   a eu l'occasion de parler par la suite. Si je me souviens bien, c'est cela.

 20   Q.  Puis au dernier paragraphe, il est question des observateurs militaires

 21   qui ont entendu le véhicule. Ils ont entendu l'arme arrivée, et ils ont dit

 22   qu'elle est tombée à 200 mètres de l'endroit où ils se tenaient; c'est

 23   exact ?

 24   R.  Oui, c'est exact. J'étais dans le séjour de cet endroit de ce bâtiment,

 25   et c'est ce que nous avons entendu. C'était juste comme un grand avion qui

 26   arrivait. Donc nous allions nous jeter par terre au moment où ça explosé.

 27   Q.  A l'annexe du rapport, nous avons toute une série de croquis reprenant

 28   les dégâts qui ont été constatés et l'arme -- et qui a réalisé cela ?

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  1   R.  C'est le capitaine Gunn.

  2   Q.  Je vous remercie.

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera la pièce P2059.

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je souhaite maintenant que l'on

  6   affiche la pièce 65 ter 10693, c'est une pièce qui est déjà versée au

  7   dossier il s'agit de la pièce P1210. C'est un ordre du commandement du

  8   Corps de Sarajevo-Romanija, du 6 avril 1995, et cet ordre est donné à la

  9   Brigade d'Ilidza.

 10   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de relire ce document avant de venir

 11   déposer aujourd'hui ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Au premier paragraphe de cet ordre, il est question des forces

 14   musulmanes qui attaquent les positions de la 2e Brigade légère d'Infanterie

 15   de Sarajevo, et en particulier, dans la zone de l'usine de Famos, et que

 16   "cette attaque dure depuis trois jours."

 17   Est-ce que vous étiez au courant, Commandant, de ces actions militaires ?

 18   R.  Non, je ne me souviens pas qu'il y ait eu quoi que ce soit d'inhabituel

 19   dans le secteur de l'usine Famos. Il y avait toujours des coups de feu

 20   d'armes de petit calibre, mais rien d'inhabituel qu'on aurait remarqué

 21   avant l'explosion de la bombe.

 22   Q.  Lorsque vous nous parlez de ces coups de feu d'armes de petit calibre

 23   comme étant une activité habituelle, est-ce que vous vous souvenez de tir

 24   sortant du centre d'Hrasnica vers l'usine Famos ?

 25   R.  Non, je ne me souviens pas d'activité dans cette direction-là. On

 26   devait toujours faire attention lorsqu'on se déplaçait lorsqu'on était à

 27   proximité de l'usine Famos.

 28   Q.  Dans cet ordre, le général Milosevic ordonne qu'on lance une bombe

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  1   aérienne à Hrasnica et il demande que l'on sélectionne la cible la plus

  2   utile là où il y aura le plus de victimes et de dégât matériel.

  3   Alors, Commandant, d'après ce que vous avez vu sur le terrain, est-ce que

  4   l'on a exécuté cet ordre ?

  5   R.  Je ne sais pas si je vous ai bien compris, mais j'ai dit, qu'il n'y

  6   avait pas d'activité inhabituelle dans ce secteur avant cette matinée-là --

  7   Q.  Mais je me suis référé --

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  -- à l'ordre du général Milosevic, en fait, il demande que l'on lance

 10   une bombe aérienne sur Hrasnica --

 11   R.  Nous n'avions remarqué rien d'inhabituel avant, avant que la bombe ne

 12   tombe.

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Ce document est déjà versé au

 14   dossier, nous pouvons avancer à présent.

 15   J'aurais besoin d'un autre. C'est ce document du commandement du Corps de

 16   Sarajevo Romanija, qui est déjà versé au dossier également. Il s'agit de la

 17   pièce P1210.

 18   Q.  Est-ce que l'on peut remettre cette pièce au commandant ?

 19   M. LE GREFFIER : [par vidéoconférence] [interprétation] Pouvons-nous avoir

 20   la pièce 65 ter.

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. 65 ter 10 691.

 22   M. LE GREFFIER : [par vidéoconférence] [aucune interprétation]

 23   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 24   Q.  Comme vous avez le document sous les yeux : Il s'agit d'un rapport de

 25   combat du commandement du Corps de Sarajevo Romanija en date du 7 avril

 26   1995.

 27   Commandant, est-ce que vous avez relu ce rapport avant de déposer

 28   aujourd'hui ?

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  1   R.  [aucune interprétation]

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai bien peur que ce ne soit pas ça le

  3   document.

  4   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En fait, c'est une pièce qui est déjà

  5   versée au dossier.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je le vois sur l'écran.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] On me parle du "7 avril 1995" dans la

  8   traduction, dans l'interprétation.

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans l'interprétation, on me dit "7 avril

 11   1995."

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous voyons un document du 14 juillet.

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1201.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc est-ce que la cote 65 ter serait

 15   différente ?

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 10 691 sur la liste 65 ter.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   M. LE GREFFIER : [par vidéoconférence] [interprétation] C'est ce que le

 19   témoin voit. C'est le document qui lui a été remis.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le télécharger.

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1782 sur la

 22   liste P. Donc nous devrions avoir à présent le bon document.

 23   Est-ce que nous avons le bon document ?

 24   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit d'un rapport de combat du 7

 27   avril 1995.

 28   Q.  J'aimerais savoir si vous avez revu ce document en vous préparant à

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  1   venir déposer ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Prenons le premier paragraphe de la première page de ce document. Nous

  4   verrons ici plus de détails donnés sur les combats de la journée en

  5   question. Nous voyons ici qu'à 6 heures du matin l'ennemi dans ce secteur a

  6   ouvert un feu intense en prenant pour cible l'usine Famos. Alors, est-ce

  7   que cela vous dit quoi que ce soit ? Est-ce que vous vous souvenez de quoi

  8   que ce soit ?

  9   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, je ne me souviens d'aucune activité

 10   inhabituelle pendant cette matinée-là. Je me souviens d'une matinée calme,

 11   normale. Il y a eu quelques coups de feu, mais comme d'habitude.

 12   Q.  Puisque vous étiez au centre d'Hrasnica, j'aimerais savoir si vous avez

 13   entendu des tirs sortants depuis le centre d'Hrasnica ce matin-là ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Une question de plus. L'école d'Hrasnica, est-ce que c'est un endroit

 16   que vous connaissez ?

 17   R.  Je sais où se trouve l'école.

 18   Q.  Est-ce qu'il y avait une unité de l'armée ou de la police qui était

 19   stationnée à cet endroit ?

 20   R.  Non. C'était de l'autre côté de la rue qu'il y avait une unité de

 21   police, mais pas à l'école.

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Au paragraphe 2 de ce document, nous

 23   voyons une liste de réponses, ou de ripostes, comme cela est appelé ici, et

 24   nous voyons qu'il est fait référence à une bombe aérienne de 250

 25   kilogrammes sur le centre d'Hrasnica.

 26   Q.  Est-ce que vous souhaitez formuler un commentaire à ce sujet,

 27   Commandant ?

 28   R.  Oui. C'est sur le centre. Je dois dire que nous n'avons ni vu ni

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  1   entendu quoi que ce soit d'inhabituel. Nous étions toujours à l'endroit où

  2   nous étions stationné au moment où la bombe est tombée, et il n'y avait pas

  3   d'activité inhabituelle.

  4   Q.  Mais ce qu'on dit ici, c'est que ça a été une riposte. Donc c'est le

  5   résultat de la riposte du Corps de Sarajevo Romanija, comme cela est

  6   mentionné ici.

  7   R.  Oui. Donc, ça doit être cette bombe dont nous avons parlé qui est venue

  8   s'écraser près de nous. Je ne sais pas si je vous ai bien entendu, bien

  9   compris.

 10   Q.  Oui. Commandant, je vous remercie.

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Cela est déjà versé au dossier. J'en

 12   ai terminé avec mon interrogatoire principal.

 13   Maintenant je demande de verser les pièces associées. Toutes ces pièces

 14   sont reprises dans un tableau reprenant toutes les pièces. Donc il s'agit

 15   de photographies, en particulier des photographies 10466 --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les quatre cartes ?

 17   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, les quatre cartes, 10147 jusqu'à

 18   10150.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il une objection ?

 20   Il n'y a pas d'objection. Tous ces documents seront versés au dossier et

 21   les cotes attribuées seront communiquées aux parties.

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Overgard, c'est M. Karadzic qui

 24   vous interrogera à présent.

 25   Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup.

 27   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Commandant. Je tiens tout d'abord à vous

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  1   remercier d'avoir accordé un entretien à la Défense - il a eu lieu hier -

  2   et j'espère qu'il nous aidera à tirer au clair certains points.

  3   Je vous salue. Est-ce que vous m'entendez ?

  4   R.  Oui, oui, je vous entends. Merci.

  5   Q.  Merci. Commandant, est-il vrai que vous n'êtes pas expert en

  6   artillerie, en armes d'artillerie ?

  7   R.  C'est vrai, je ne suis pas expert.

  8   Q.  Merci. Vous n'avez pas été formé au maniement ou à des connaissances

  9   plus approfondies sur les armes d'artillerie ou à la façon de mener des

 10   enquêtes sur ces armes ?

 11   R.  Si, j'ai fait une formation avant de partir pour cette mission

 12   d'observation militaire. Cette formation a duré trois semaines en Finlande,

 13   et dans ce cadre, nous avons reçu des informations, des données techniques.

 14   Mais, moi, je suis de l'infanterie et mon domaine de connaissance

 15   spécialisé n'est pas celui des armes d'artillerie.

 16   Q.  Merci. Est-il exact de dire qu'au cours de votre carrière militaire

 17   vous n'avez jamais fait d'enquête judiciaire, participé à des enquêtes

 18   judiciaires, au sens véritable du terme ?

 19   R.  Au cours de ma carrière militaire, non. Mais j'ai fait des enquêtes

 20   pendant le temps que j'ai passé dans les Balkans.

 21    Q.  Mais, moi, je voulais dire avant, donc la première enquête ou les

 22   premières enquêtes que vous avez menées furent celles d'Hrasnica, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  C'était donc vos toutes premières enquêtes ?

 26   R.  Oui, c'était la première fois que j'enquêtais de la sorte. Bien sûr,

 27   nous avions eu des exercices pendant le cours que nous avions suivi en

 28   Finlande, et on nous avait fourni des documents précisant les modalités à

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  1   suivre. Je les avais ces documents sur moi, là où j'ai exécuté ma mission.

  2   C'est tout.

  3   Q.  Merci. Est-il vrai qu'au cours des premières enquêtes menées à

  4   Hrasnica, il vous a été impossible de déterminer l'origine des tirs ni la

  5   distance parcourue par ces projectiles ?

  6   R.  Je ne me souviens pas. Je ne sais plus si l'équipe a mené une enquête

  7   sans donner de conclusion. Parce que nous n'avons jamais été seuls lorsque

  8   nous menions des enquêtes de ce genre. Nous étions toujours, au moins deux,

  9   si pas trois, et nous avons toujours terminé l'enquête par des conclusions.

 10   Q.  Il faudrait peut-être être un peu plus précis. Est-il exact de dire que

 11   vous avez pu exprimer un avis sur l'origine d'où venait le projectile en

 12   question, ainsi que sur la trajectoire suivie ?

 13   R.  Oui, une direction générale, nous n'avons pas pu déterminer de façon

 14   précise l'origine. On a indiqué de façon générale, le secteur d'où venait

 15   ces tirs d'artillerie, artillerie ou de mortier. Ça, c'était possible.

 16   Q.  Merci. Je vais essayer de vous aider à mieux vous souvenir.

 17   Pour ce faire, nous allons examiner le document de la liste 65 ter, 15890.

 18   C'est ce que vous avez déclaré lorsque vous avez témoigné dans le procès

 19   Perisic. Je rappelle le numéro de la liste 65 ter, 15890, et plus

 20   exactement la page 17, bas de page, et puis il nous faut voir la page

 21   suivante.

 22   Si vous me le permettez, je vais donner lecture de ce que vous déclaré, ce

 23   jour-là.

 24   Le compte rendu d'audience du procès Perisic, c'est la page 2959, et ça va

 25   jusqu'à la page 2960. Voici ce que vous dites :

 26   "Il n'est pas possible d'après ce que je sais de donner une position

 27   exacte, mais il est possible de dire quelle est la direction, quel est

 28   l'angle également. Et si vous vous y connaissez, il vous est possible de

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  1   donner une idée approximative de la distance parcourue."

  2   Puis vous dites ceci. La question a été :

  3   "Question. Est-ce que vous pourriez nous dire sur quoi vous vous appuyez

  4   pour dire quelle est la distance ?"

  5   "Réponse. Non, je ne peux pas vous donner la distance précise. Dans mes

  6   rapports, je fais état que de direction, et je n'ai jamais été formé à

  7   établir la distance exacte parcourue par un projectile."

  8   "Question. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans votre équipe qui était

  9   expert dans le calcul de la distance, ce n'est pas simplement de la

 10   direction ?"

 11   Puis nous passons à la page suivante, page 18, voici ce que vous répondez :

 12   "Réponse. Non."

 13   Puis :

 14   "Question. Et lorsque vous avez déterminé la direction dont vous supposiez

 15   que c'était la direction d'où venait le projectile, vous ne l'avez fait que

 16   de façon générale. Jamais vous n'avez été en mesure d'établir de façon

 17   précise d'où venait exactement ce projectile, n'est-ce pas ?"

 18   Vous répondez ceci :

 19   "Réponse. C'est exact. Si on n'entend pas le bruit causé par le départ de

 20   l'obus, si vous entendez le bruit qu'il fait lorsqu'il tombe, à ce moment-

 21   là, on peut dire d'où l'obus vient, mais ça ne se passe pas très souvent,

 22   c'est très rare."

 23   Q.  Est-ce que c'est bien ce que vous avez répondu à ces questions posées

 24   au cours du procès Perisic ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec cette réponse que vous avez

 27   alors fournie ?

 28   R.  Oui, oui, je me souviens mieux maintenant, et je maintiens ce que j'ai

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  1   dit alors.

  2   Q.  Merci. Je voudrais vous poser des questions à propos de la présence de

  3   soldats et d'installations militaires à Hrasnica.

  4   Est-ce que l'ABiH y était présente ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre comment s'exprimait cette

  7   présence de l'ABiH ? Parlez aux Juges de la Chambre des unités de l'armée

  8   qui s'y trouvaient, des forces qui s'y trouvaient ainsi que de l'arsenal

  9   dont ces forces disposaient.

 10   R.  Il y avait un QG de la 4e Brigade de l'ABiH, mais je ne pourrais pas

 11   vous dire combien il y avait d'unités sur place, combien il y avait

 12   d'hommes. Là, je ne pourrai pas vous dire  il y avait d'hommes à chaque

 13   endroit, en chaque lieu.

 14   Q.  Merci. C'était donc la 4e Brigade; est-ce qu'on ne l'appelle pas

 15   quelquefois la 104e ? Est-ce que vous vous souvenez du nom du commandant de

 16   cette brigade ?

 17   R.  Non, comme ça, en ce moment même, je ne m'en souviens pas.

 18   Q.  Si je vous disais qu'il s'appelait Fikret Prevljak; est-ce que ça vous

 19   rappelle quelque chose, ce nom ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci. Il y avait donc le QG de la 4e Brigade motorisée, mais est-ce

 22   qu'en plus, est-ce qu'il y avait d'autres QG ou commandements de bataillons

 23   et de compagnies ?

 24   R.  Oui, il y avait le QG dans le secteur contre Ilidza, et je pense qu'il

 25   y avait un QG de compagnie à l'est. Je veux dire quand on prend comme point

 26   de départ le lieu où nous étions logés, installés, à l'est de cet endroit.

 27   Q.  Merci. Nous sommes donc d'après, on peut dire qu'il y avait au moins le

 28   commandement de la 4e Brigade motorisée, qui se trouvait dans le centre,

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  1   dans une zone habitée, donc dans un bâtiment civil, dans un immeuble

  2   d'habitation; c'est ça que je veux dire.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. Est-ce que vous avez vu s'il y avait des bâtiments encore en

  5   construction dans le centre d'Hrasnica ? Est-ce que vous avez pu voir s'il

  6   y avait une présence militaire, là aussi ? Je veux dire en termes

  7   d'effectif ou de QG.

  8   R.  Il n'y avait pas de bâtiment inachevé. Si je me souviens bien, de

  9   bâtiment dont on aurait commencé, la construction mais -- la construction

 10   n'était pas terminée, mais je suis d'accord pour dire qu'il y avait des QG

 11   militaires dans le secteur, une présence militaire à Hrasnica. Ça c'est un

 12   fait.

 13   Q.  Merci. Est-ce que vous avez éprouvé certaines difficultés à établir le

 14   constat de tout ce qui se passait, et est-ce que ces difficultés venaient

 15   des restrictions qui vous étaient imposées par l'ABiH, pour ce qui était de

 16   votre liberté de mouvement et aussi du manque d'accès qui vous était donné

 17   à certains endroits ?

 18   R.  Surtout dans le secteur d'Ilidza il nous était défendu d'y aller. Il

 19   n'était pas possible d'aller jusqu'à la ligne de front même. Ce qui veut

 20   dire que je ne peux pas vous dire de façon exacte ce qu'il y avait dans les

 21   maisons qui s'y trouvaient.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document P1782. C'est un

 23   document qui a été versé au dossier il n'y a pas longtemps.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire à quelle distance votre base se trouvait,

 26   Commandant ? A quelle distance de la ligne de confrontation se trouvait-

 27   elle ? Donc je parle de la ligne ou du segment qui se trouvait près de

 28   l'usine Famos.

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  1   R.  Vous savez, 15 ans se sont passés depuis ces événements, j'ai du mal à

  2   me souvenir. Mais je peux vous dire qu'il y avait moins d'un kilomètre de

  3   distance.

  4   Q.  Convenez-vous qu'on peut entendre un tir sortant à une distance de 100

  5   à 200 mètres, disons, un tir de mortier sortant ?

  6   R.  Si j'ai bien compris votre question, effectivement il devrait être

  7   possible d'entendre un tir sortant à une distance de 2 ou 300 mètres d'une

  8   position, normalement.

  9   Q.  Merci. Dites-nous, s'il vous plaît, je ne sais pas, si vous vous

 10   souvenez de ce toponyme, il y a le quartier de Grlica et aussi le

 11   lotissement de Vojkovici. Est-ce que c'était des lieux serbes les quartiers

 12   de l'autre côté serbe de la ligne ?

 13   R.  Oui, je ne peux pas vous dire exactement comme ça sans carte où se

 14   trouvaient ces lieux. Il me faudrait voir une carte. Parce que je n'ai pas

 15   regardé une carte de la zone avant ma déposition d'aujourd'hui.

 16   Q.  Merci. Regardez le titre, on dit que :

 17   "C'est un document strictement confidentiel et que le commandement du

 18   Corps Sarajevo-Romamija ici rend compte des activités à son état-major

 19   principal."

 20   C'est bien cela, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 22   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'on a ici un document top

 23   secret, à usage interne, de l'armée de la Republika Srpska ?

 24   R.  Bien, c'est ce qui est dit dans l'en-tête effectivement.

 25   Q.  Vu votre expérience militaire, conviendriez-vous qu'il n'est pas permis

 26   de mentir dans ce genre de rapport, il faut qu'ils soient précis ces

 27   rapports, ils ne sont pas destinés au médias, non plus ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous demandez au témoin de dire des

Page 10032

  1   choses qui sont de l'ordre de la spéculation. Passez à autre chose, à un

  2   autre sujet.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je pensais que j'avais le droit de poser

  4   des questions directrices.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas une question de questions

  6   directrices. Vous demandez des suppositions au témoin. Comment voulez-vous

  7   que le témoin vous dise si ce genre de rapport a pour vocation de dire des

  8   mensonges ou pas.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Regardons l'incident de la bombe aérienne à Hrasnica. D'après votre

 12   rapport, cet incident est survenu entre 8 et 9 heures. A 8 heures 40,

 13   précisément; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Quelle heure était-il lorsque vous êtes arrivé sur les lieux ?

 16   R.  Très peu de temps après l'explosion nous sommes partis tout de suite.

 17   Nous avons mis notre tenue et puis nous sommes allés sur les lieux.

 18   Q.  Serait-ce exact de dire que vous êtes arrivé dans la demi-heure qui a

 19   suivi ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci, Commandant. Combien de temps avez-vous passé sur les lieux ?

 22   R.  Je ne sais plus exactement combien de minutes nous sommes restés. Mais

 23   je pense que dans les 15 minutes qui ont suivi nous avons été rappelés par

 24   le commandant des forces de l'ABiH et on nous a dit de rentrer à notre

 25   siège.

 26   Q.  Mais qui se trouvait sur place lorsque vous êtes arrivé ? Est-ce qu'il

 27   y avait des militaires, du personnel ?

 28   R.  Il n'y avait pas de personnel. Je pense que nous étions les premiers

Page 10033

  1   militaires arrivés sur les lieux et nous avons fait un tour où nous avons

  2   essayé de déterminer ce qui s'était passé. Nous avons essayé de déterminer

  3   l'étendue des dégâts. Nous avons essayé de voir s'il avait quelqu'un qui

  4   avait besoin d'aide. Mais il n'y avait personne sur les lieux lorsque nous

  5   nous sommes arrivés.

  6   Q.  Merci. Comment expliquez-vous le fait que le commandant de la 4e

  7   Brigade motorisée vous a rappelé ?

  8   R.  Rien à dire. Il n'y a rien qui montrerait qu'il voulait enquêter

  9   d'abord. Non, rien de ce genre. Il nous a dit de rentrer. Nous avons

 10   protesté mais nous avons obéi, finalement.

 11   Q.  Merci. Je vous rappelle ce que vous avez déclaré en 1996, si vous me le

 12   permettez. C'est le document de la liste 65 ter 10001, Page 2.

 13   Je répète le numéro, 10001. Page 2.

 14   "J'ai vu" - est-il dit - "des jambes sous des briques sur lesquelles se

 15   trouvaient des bottines et des pantalons de camouflage."

 16   Vous vous souvenez ?

 17   R.  Oui, j'ai vu des pieds qui sortaient d'un tas de brique, effectivement.

 18   C'est à ce moment-là que le commandant est venu et nous a dit d'aller sur

 19   sa position à lui, et puis il nous a dit de partir, de quitter les lieux

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé après ? Vous avez

 21   obéi, vous avez quitté les lieux, pour aller où ?

 22   R.  Nous sommes rentrés là où nous étions logés, au siège, et nous avons

 23   constaté qu'il y avait déjà deux ou trois soldats de l'ABiH dehors. Nous

 24   avons l'autorisation d'entrer mais on nous a dit qu'il fallait rester à

 25   l'intérieur. On ne nous a pas dit combien de temps nous devrions rester ni

 26   rien d'autre, mais on nous a dit qu'il nous fallait rester là jusqu'à

 27   nouvel ordre.

 28   Q.  Merci. Regardez la page 3 de ce document. Vous dites à cet endroit

Page 10034

  1   qu'il ne voulait discuter de rien avec vous, qu'il vous avait fait

  2   rebrousser chemin et qu'il vous avait repoussé, et puis au paragraphe

  3   suivant, vous dites que vous êtes quand même parvenu à négocier pour avoir

  4   l'autorisation de retourner sur les lieux vers 19 heures.

  5   R.  Oui. Oui, je pense que ça devait être, oui, effectivement, vers 19

  6   heures. Je sais qu'on est repartis et qu'on s'est retrouvés sur les lieux

  7   dans l'après-midi, mais nous avons découvert qu'il fallait poursuivre

  8   l'enquête le lendemain matin, et le lendemain matin, une fois de plus, on

  9   ne nous a pas autorisés à quitter la maison. Je m'en souviens maintenant.

 10   Mais, évidemment, je ne me suis pas préparé à la déposition d'aujourd'hui

 11   en relisant ce rapport, donc il faut que j'aie le temps de le relire.

 12   Q.  J'espère que vous avez la troisième page sous les yeux maintenant.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Numéro ERN 0062 jusqu'à 0066.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ce qui veut dire que pendant 12 heures, vous avez été interdit de

 17   mouvement et que vous avez été sous la garde de l'ABiH.

 18   R.  Oui. Nous avons été en situation de détention là où nous habitions.

 19   Q.  Merci. Ceci veut dire que le premier jour, vous n'avez pas réussi à

 20   mener d'enquête, rien du tout, n'est-ce pas, et a fortiori, encore moins de

 21   faire un travail sérieux.

 22   R.  Non. Nous n'avons pas véritablement pu mener d'enquête. On a simplement

 23   jeté un coup d'œil sur les lieux et c'est tout, à peu près, je pense. C'est

 24   vrai.

 25   Q.  Page 3, il est dit que :

 26   "Vous êtes retourné sur les lieux le lendemain, et il est dit que la

 27   police avait demandé -- avait envoyé les experts de Sarajevo. Nous avons

 28   jeté un bref coup d'œil sur les lieux sans faire véritablement d'enquête et

Page 10035

  1   nous avons également eu une réunion ce soir-là avec l'officier chargé de la

  2   sécurité, l'officier de la brigade. Le premier jour, nous n'avons rien

  3   trouvé. Nous n'avons trouvé aucun fragment, aucun éclat."

  4   Est-ce que vous avez eu une réunion avec l'officier chargé de la sécurité

  5   de la brigade ? Nous parlons ici de la 104e Brigade motorisée musulmane.

  6   R.  Maintenant, je ne me souviens plus. Il faut que je relise le texte des

  7   déclarations. Je vous l'ai dit, je n'ai pas relu cette déclaration avant la

  8   journée d'aujourd'hui et là même, en ce moment même, je ne me souviens

  9   plus.

 10   Q.  Merci. Le lendemain, vous êtes allé à la morgue et là, on vous a dit

 11   qu'il y avait une femme victime de l'incident.

 12   R.  Oui. Nous avons aussi examiné cette femme à la morgue à un moment

 13   donné, mais je ne sais plus exactement quand ça s'est passé, mais je pense

 14   que c'était le lendemain.

 15   Q.  Est-ce que je peux vous assister à mieux vous souvenir des faits. Voici

 16   le compte rendu de votre déposition dans le procès Perisic. Il s'agit du

 17   document de la liste 65 ter 15890, page 35. C'est la pièce D2977. Il dit

 18   que vous êtes allé à la morgue, on vous a montré le cadavre d'une femme et

 19   on vous a dit qu'elle était une victime de l'incident, et vous répondez

 20   "Oui". Est-ce que c'est bien comme ça que ça s'est passé ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous, vous n'avez par conséquent pas vu cette femme sur les lieux de

 23   l'incident, alors que vous aviez été les premiers à y arriver.

 24   R.  Je ne me souviens pas l'avoir vue sur les lieux, c'est vrai. C'était

 25   l'anarchie qui régnait, le chaos complet, quand on est arrivés sur les

 26   lieux. Je ne pourrais pas vous dire de façon exacte si je l'ai vue, cette

 27   femme, ou pas. Non, je ne m'en souviens plus. Je ne pourrais pas vous le

 28   dire aujourd'hui.

Page 10036

  1   Q.  Merci. Sommes-nous en droit de conclure ceci : ce que vous saviez, ce

  2   que vous connaissiez des lieux, c'est ce que vous a dit la police, qui a

  3   mené sa propre enquête. C'est bien cela, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je ne tirais pas de conclusions parce que nous avons vu autour de nous,

  5   comme je vous l'ai dit, des corps, mais j'ai un peu de mal à me souvenir

  6   des détails de cette journée-là. C'est tout ce que je peux dire. Il me

  7   faudrait que je relise ces rapports que nous avons établis, et puis il

  8   faudrait que je relise les réponses que j'ai fournies en 1996 et en 1997.

  9   Peut-être que j'aurais dû le faire avant aujourd'hui.

 10   Q.  Merci. Regardez en page 3 de la déclaration de 1996, je cite :

 11   "Le lendemain du jour où les experts de Sarajevo sont arrivés, durant la

 12   matinée, au début, on ne nous a pas autorisés à quitter notre maison. Nous

 13   n'avons donc pu nous rendre sur les lieux qu'après le déjeuner. Nous avons

 14   enquêté en même temps que la police de Bosnie-Herzégovine, et c'est la

 15   police de Bosnie-Herzégovine qui nous a montré des fragments d'os

 16   découverts sur les lieux."

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous attendre un instant pour que

 18   le témoin trouve la page en question. Vous pouvez poursuivre.

 19   M. KARADZIC : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Donc, je vous demande s'il est exact que le premier jour, vous n'avez

 21   rien trouvé eu égard à des éléments de preuve, même si vous êtes arrivé sur

 22   les lieux en premier, avant la police, et ensuite, c'est la police, n'est-

 23   ce pas, qui vous a montré le cadavre d'une femme que vous n'aviez pas

 24   découvert par vous-même, ainsi que des indices que vous n'aviez pas

 25   découverts non plus par vous-même, n'est-ce pas ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous avons perdu la

 27   connexion.

 28   [Problème technique]

Page 10037

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. La connexion est désormais

  2   rétablie.

  3   Monsieur Karadzic, pourriez-vous, je vous prie, répéter votre dernière

  4   question ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Commandant, sommes-nous en droit de dire comme vous le dites en page 3

  8   de cette déclaration, je cite :

  9   "Le premier jour, nous n'avons rien trouvé, aucun fragment."

 10   Sommes-nous donc en droit de conclure que vous êtes arrivé sur les lieux

 11   avant le commandant, que vous avez découvert un corps dont les jambes qui

 12   portaient un uniforme et des bottes dépassaient, et que pendant le reste de

 13   la journée vous avez été limité dans votre liberté de déplacement et que

 14   c'est donc uniquement le lendemain que vous avez reçu des renseignements et

 15   des fragments de la police de Bosnie-Herzégovine ?

 16   R.  Oui. Je ne me rappelle pas ce que nous avons découvert sur place le

 17   soir même, mais le lendemain nous avons découvert quelques fragments - cela

 18   me reviens en mémoire aujourd'hui - quelques fragments et quelques parties

 19   de moteur provenant des roquettes. Ensuite on nous a montré des éléments

 20   découverts par la police et les autorités locales.

 21   Q.  Je vous remercie. Mais le fait demeure que vous n'avez rien trouvé le

 22   premier jour, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne saurais parler de façon définitive aujourd'hui sans avoir au

 24   préalable consulté mes notes. Je ne peux pas confirmer que nous n'avons

 25   rien trouvé, non.

 26   Q.  Et bien, jetez un coup d'œil à la page 3, au passage qui commence par :

 27   "By this time…" en anglais.

 28   Et cetera, et cetera.

Page 10038

  1   "Les cadavres avaient été enlevés…"

  2   Un peu plus loin, je cite :

  3   "Le premier jour, nous n'avons découvert aucun fragment."

  4   R.  Oui, j'ai dit cela, dons si je l'ai dit cela doit être exact.

  5   Q.  Je vous remercie. Est-il exact que le lendemain la majeure partie des

  6   indices, et en particulier le corps qui était revêtu d'un uniforme de

  7   camouflage, avait été enlevé ?

  8   R.  Le cadavre avait été enlevé. Mais le lendemain, tout de même, nous

  9   avons découvert quelques fragments. Je ne saurais pas vous dire exactement

 10   lesquels aujourd'hui mais, en tout cas, nous avons découvert quelques

 11   fragments, c'est-à-dire des éléments constitutifs de cette roquette et de

 12   cette bombe. Je m'en souviens parce que nous avons dû couper une clôture

 13   pour accéder jusqu'à ces fragments et que nous avons utilisé nos outils

 14   personnels. Donc nous avons trouvé des éléments le lendemain dans le cadre

 15   de notre travail.

 16   Q.  Je vous remercie. Est-il exact que l'on vous a expliqué que vous

 17   n'aviez pas pu voir ce corps d'un homme revêtu d'un uniforme de camouflage

 18   et portant des bottes parce que cet homme n'avait pas été tué, mais

 19   simplement blessé, et que finalement on l'avait emmené, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est ce qu'on nous a dit, oui.

 21   Q.  Merci. Est-ce que cela vous a parut convaincant d'entendre qu'un homme

 22   situé l'endroit où une telle bombe avait explosé, dont le corps a été

 23   retrouvé sous un amas de tuiles, n'avait pas péri et avait simplement été

 24   blessé ?

 25   R.  Je préférerais ne formuler aucune conjecture à ce sujet. Mais, bien

 26   entendu, je n'ai pas vraiment cru ce que l'on m'a dit lorsqu'on m'a dit

 27   cela.

 28   Q.  Merci. Est-il exact que sur les lieux vous n'avez rien trouvé qui

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  1   aurait pu avoir la moindre utilité dans le cadre de l'enquête ?

  2   R.  Comme je l'ai déjà dit, nous avons découvert des parties de bombe et

  3   des roquettes le lendemain. Et puis, je ne me souviens pas exactement, mais

  4   je pense que nous avons tout de même trouvé certains éléments le soir même.

  5   Il commençait à faire nuit ce soir-là, mais nous avons découvert des

  6   éléments avant la tombée complète de la nuit. Mais quels éléments

  7   exactement, je ne saurais pas vous le dire aujourd'hui.

  8   Q.  Mais ces éléments n'étaient pas utiles dans le cadre de l'enquête car

  9   vous ne saviez pas de quoi il s'agissait exactement, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne me souviens pas aujourd'hui si ces éléments avaient une utilité.

 11   Je suppose que lorsqu'on a découvert ce qu'étaient exactement les éléments

 12   que nous avons découvert, il a été constaté qu'ils pouvaient être utiles.

 13   Q.  Je vais vous rafraîchir la mémoire.

 14   Penchons-nous sur le compte rendu d'audience 2977 du compte rendu

 15   d'audience dans l'affaire Perisic, qui constitue le document 65 ter numéro

 16   15 890, page 35, à partir de la ligne 4. Nous lisons, je cite --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je crains fort que nous

 18   ayons encore une fois été déconnecté.

 19   [Problème technique]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La connexion est rétablie.

 21   Monsieur Karadzic, nous avons désormais le compte rendu d'audience que vous

 22   avez cité devant nous à l'écran. Vous pouvez poser votre question.

 23   M. KARADZIC : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Commandant, convenez-vous qu'aux lignes 9 à 10 de cette page, vous avez

 25   dit que vous aviez découvert des fragments mais que vous n'en connaissiez

 26   pas la nature ? La question qu'on peut lire entre les lignes 4 et 8

 27   consiste à vous demander s'il est exact que ces fragments n'ont pas été

 28   utiles dans le cadre de l'enquête. Vous êtes d'accord là-dessus ?

Page 10040

  1   R.  De quelle page parlez-vous ?

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous n'avons pas le prétoire

  3   électronique, Monsieur le Président, donc nous aurions besoin de la page

  4   exacte du compte rendu d'audience que l'on peut trouver dans le coin

  5   supérieur droit; sinon, nous ne pouvons pas trouver le passage.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. La page en question

  7   est la page 2 977.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] La question se trouve entre les lignes 4 et 8,

  9   votre réponse se situant aux lignes 9 et 10.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Une observation, simplement.

 13   Le témoin a déjà répondu deux fois à cette question en disant que bien

 14   entendu, chaque indice est utile. Or, la question que pose M. Karadzic au

 15   témoin reprend pour l'essentiel une affirmation de la Défense formulée dans

 16   l'autre procès. Donc le témoin a répondu à cette question deux fois déjà.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très vrai.

 18   Quelle est votre question, Monsieur Karadzic ? Ensuite, passons à un autre

 19   sujet.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Mais la question consistait à

 21   demander si ces fragments avaient été utiles, si ce qu'ils avaient trouvé

 22   sur place avait été utile à l'enquête et manifestement, cela n'a pas été le

 23   cas.

 24   Mais, bon, passons à autre chose.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Je vous prierais de vous concentrer sur votre déclaration de 1996, page

 27   3.

 28   Numéro ERN, s'il peut être utile, c'est le numéro 0062-2066.

Page 10041

  1   Est-il exact que vous avez déclaré ne pas avoir été en mesure de déterminer

  2   la direction d'où provenait ce projectile, c'est bien ça ? Vous avez

  3   déclaré, n'est-ce pas, être entré à l'intérieur de la maison, la maison où

  4   avait atterri la bombe, et qu'il vous a été impossible de déterminer la

  5   direction d'où provenait le projectile. Vous voyez ce passage dans la page

  6   ?

  7   R.  Oui. "Toutes les vitres étaient brisées."

  8   Oui, oui, je suis d'accord avec ça.

  9   Q.  Merci. Voici maintenant une autre question. Vous rappelez-vous qu'un

 10   des témoins vous a dit quelque chose d'assez curieux qui concernait le

 11   parachute qui était tombé en même temps que la bombe ?

 12   R.  Oui. L'un des témoins du mont Igman nous a dit qu'il y avait un

 13   parachute qui a jailli de la bombe juste avant que celle-ci ne se pose.

 14   Q.  Ceci figure à l'avant-dernier paragraphe, n'est-ce pas, où vous dites

 15   qu'il s'agit d'un membre de l'ABiH.

 16   R.  Hm-hm.

 17   Q.  Que pensez-vous de cela ? Est-ce que ce parachute a bien existé ?

 18   R.  Oui. C'était une constatation faite par le témoin, pas par nous.

 19   Q.  Mais vous avez tout de même tiré certaines conclusions au sujet de la

 20   direction du projectile et vous avez déclaré que le projectile était venu

 21   de la ligne de séparation des forces, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, depuis la ligne de séparation des forces ou la ligne de front

 23   d'Ilidza, étant donné que dans les bâtiments qui se trouvaient dans tout

 24   l'espace intermédiaire des deux côtés de la rue, les vitres des fenêtres

 25   avaient éclaté.

 26   Q.  Merci. Pourriez-vous dire exactement depuis quel côté de la ligne de

 27   séparation des forces le projectile est arrivé ?

 28   R.  Je ne pourrais pas le dire sur la base de nos observations mais nous

Page 10042

  1   avons tiré cette conclusion sur la base de ce que le témoin nous a dit.

  2   Q.  Vous parlez de ce témoin qui est un membre de l'ABiH, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui. Je crois que nous nous sommes fondés également sur ce que nous ont

  4   dit des civils présents dans ce secteur à qui nous avons parlé. On pouvait

  5   suivre la trace de la chute de la bombe qui avait survolé des bâtiments sur

  6   tout l'espace allant jusqu'à la ligne de séparation des forces à Ilidza,

  7   donc nous avons tiré la conclusion que le projectile était venu de quelque

  8   part à cet endroit, c'est-à-dire à Ilidza, et à partir de la vieille ferme

  9   que l'on pouvait voir dans ce secteur.à partir de la vieille ferme que l'on

 10   pouvait voir dans ce secteur.

 11   Q.  Je vous remercie. Vous avez enquêté au sujet d'un autre incident

 12   également, n'est-ce pas, lié à un tir embusqué; c'est bien cela ?

 13   R.  Oui. Nous avons enquêté au sujet de plusieurs incidents liés à des tirs

 14   embusqués pendant la période où je me suis trouvé à Hrasnica, oui.

 15   Q.  J'aimerais tout d'abord que vous jetiez un coup d'œil à la question qui

 16   vous a été posée par M. le Juge Robinson dans le procès intenté au général

 17   Milosevic, page 679 du compte rendu d'audience. Le numéro 65 ter est 10231

 18   -- ou plutôt 321, excusez-moi, et la page est la page 55. M. le Juge

 19   Robinson vous pose la question suivante. Vous voyez cette question ? Je

 20   cite :

 21   "Puis-je vous poser une question ? En l'absence de déclaration du témoin,

 22   auriez-vous été capable de déterminer la direction à partir de laquelle est

 23   venue la bombe ?"

 24   Vous répondez, je cite :

 25   "Dans ce cas, nous n'aurions pu que supposer sur la base de ce que j'ai

 26   déjà dit, à savoir des vitres brisées le long du parcours."

 27   Est-ce que c'est bien cela ? Est-ce que vous voyez votre réponse à la

 28   question qui vous était posée ? Est-ce que c'est toujours votre position ?

Page 10043

  1   R.  Je ne suis pas sûr de l'endroit où cela se trouve dans la page.

  2   Q.  La page du compte rendu d'audience est 679, et on trouve votre réponse

  3   aux lignes 15 à 20, alors que la question du Juge Robinson se situe aux

  4   lignes 12 à 14.

  5   R.  C'est exact. Je maintiens toujours la réponse que j'ai faite à

  6   l'époque. A savoir que je n'aurais pu que supposer d'où venait le

  7   projectile.

  8   Q.  Merci. J'aimerais maintenant appeler votre attention sur l'incident qui

  9   date du 17 novembre 1994, le décès de deux enfants est en cause. Je vous

 10   demande si vous en avez le souvenir.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je vous demande si vous vous rappelez qu'il s'agissait de votre

 13   première enquête ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Merci. Etant donné que le mois de novembre vient après le mois d'avril,

 16   vous considérez que -- ah, pardon, c'était 1995, n'est-ce pas ? Pardon.

 17   Merci à mon collaborateur.

 18   Je vous demande par conséquent si vous vous rappelez que vous n'avez pas

 19   non plus achevé cette enquête le jour même ?

 20   R.  Je n'ai pas tout à fait bien suivi la question. Au sujet du 17

 21   novembre, la seule chose que je puis dire c'est qu'une explosion s'est

 22   produite ce jour-là dû à un mortier ou à une pièce d'artillerie. Le calibre

 23   était du 120 millimètres, et l'explosion a eu lieu dans un jardin d'enfants

 24   d'Hrasnica.

 25   Q.  Mais vous avez bien confirmé, n'est-ce pas, que c'était la première

 26   enquête que vous meniez de toute votre vie. Est-il exact que vous n'avez

 27   pas terminé cette enquête le jour même de l'incident, celle-là non plus ?

 28   R.  Je ne me rappelle pas si c'était le même jour ou peut-être dans

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  1   l'après-midi, parce qu'en tout cas, c'était pendant qu'il faisait jour.

  2   Donc je ne me rappelle pas si nous l'avons terminée l'après-midi ou le

  3   lendemain matin, aujourd'hui. Mais ce qui est un fait, et dont j'ai le

  4   souvenir, c'est qu'il y avait des gens qui étaient tout près du trou creusé

  5   par l'obus et qui nous ont un peu gêné, donc nous n'avons pas pu être très

  6   précis dans la détermination de la distance. Les traces de l'obus nous

  7   montraient la direction, mais nous n'avons pas été capable de déterminer

  8   l'angle par rapport aux ailettes de la bombe. Donc nous n'avons pas pu

  9   déterminer précisément la distance à partir de laquelle la bombe était

 10   venue, maintenant je m'en souviens.

 11   Q.  Merci. Mais donc il semble que vous vous en souveniez très bien. Est-ce

 12   que vous vous rappelez que des enfants avaient emporté le détonateur à

 13   ailettes avant votre arrivé ?

 14   R.  C'est ce dont je parlais lorsque j'ai dit qu'il y avait des personnes

 15   tout près du cratère. Le cratère avait été manipulé, donc nous n'avons pas

 16   pu déterminer la distance ou l'angle formé par l'obus, et, par conséquent,

 17   nous n'avons pu déterminer qu'une direction générale.

 18   Q.  Merci, Commandant. Par conséquent, dans vos conclusions, vous avez dû

 19   dire que vos conclusions étaient très probables, n'est-ce pas, qu'il était

 20   donc très probable, ce sont les mots écrits et utilisés par vous, que la

 21   bombe était venue depuis les lignes serbes ?

 22   R.  Oui, c'est ce que nous avons dit. Mais je ne me rappelle pas les

 23   détails, évidemment, 15 ans après, mais enfin les traces présentes autour

 24   du cratère n'avaient pas été manipulées, c'est la raison pour laquelle nous

 25   avons pu déterminer la direction de façon générale. Mais nous n'avons pas

 26   pu déterminer l'angle par rapport au détonateur à ailettes, donc nous avons

 27   été incapable de déterminer la distance, comme je me souviens bien

 28   maintenant. Je me souviens de cette enquête comme étant un peu particulière

Page 10045

  1   puisque c'était la première à laquelle nous participions. Je n'étais pas

  2   seul à y participer. Mais c'était la première, et le résultat de cette

  3   explosion était si terrible pour plusieurs jeunes à ce moment-là qui

  4   avaient eux-mêmes des bébés chez eux à la maison, donc c'est ce qui me

  5   permet de m'en souvenir.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. Le sténotypiste a quelques

  7   difficultés.

  8   Est-ce que ces difficultés sont résolues ?

  9   Mais je vois l'heure quoi qu'il en soit, et l'heure est arrivée de faire

 10   une pause. Nous allons donc faire une pause d'une demi-heure et reprendrons

 11   nos débats à 13 heures. Après quoi, Monsieur Karadzic, vous disposerez d'un

 12   peu plus de 30 minutes pour en terminer.

 13   --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

 14   --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Commandant, vous m'entendez ?

 19   R.  Oui.

 20    Q.  Lorsque vous êtes arrive sur les lieux, on vous a donné un

 21   stabilisateur que vous alliez placer dans ce tunnel ou ce sillon dans

 22   lequel il s'était trouvé.

 23   R.  Je n'ai pas bien entendu votre question.

 24   Q.  Ça ne fait rien. Voici ce que je voulais dire. Ce stabilisateur, il

 25   avait été enlevé, mais par la suite, vous, vous avez placé ou replacé à

 26   l'endroit, un stabilisateur pour déterminer l'orientation, la direction ?

 27   R.  Non, ce stabilisateur, l'empennage de cet engin vous a permis de

 28   déterminer l'angle par rapport au sol. C'est ainsi que nous avons pu

Page 10046

  1   déterminer la distance. Les traces se trouvant autour du cratère, c'étaient

  2   elles qui déterminaient plutôt la direction. Parce qu'on voit la façon dont

  3   se répartissent les fragments au moment de l'explosion.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff.

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense qu'il faut montre au témoin

  6   la déclaration, là où il parle de ces éléments. Parce que dans cette

  7   déclaration, il donne des détails mais je pense que le témoin devrait avoir

  8   la déclaration sous les yeux.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Mais j'espère que vous l'avez, cette déclaration, nous parlons de la

 11   déclaration de 1996, page 4. Je lis :

 12   "Je suis allé sur place avec Wilson Ferreire, un Brésilien, et le lendemain

 13   matin à 7 heures, nous y étions, le stabilisateur avait été emporté par un

 14   enfant. Mais nous avons pu déterminer la direction du tir grâce aux traces

 15   qui restaient au sol. C'était très clair. Vous voyez ce passage ?

 16   R.  Oui, la direction était très aisément déterminée.

 17   Q.  Mais est-ce que vous acceptez malgré tout, le fait que la police

 18   n'avait pas très bien sécurisé le périmètre, s'il était possible à un

 19   enfant d'en venir et d'emporter le stabilisateur ?

 20   R.  C'est vrai. L'endroit n'avait pas été suffisamment bien sécurisé, parce

 21   que vous savez ce ruban utilisé pour circonscrire le périmètre, et bien, il

 22   y avait des arbres autour. Ces rubans ne couvraient pas le cratère, donc ce

 23   n'était pas assez bien, ça c'est certain. Même si les traces qu'il y avait

 24   au sol restaient très claires, malgré le fait qu'un enfant était allé

 25   chercher l'empennage.

 26   Q.  Merci. Toujours à la page 4, vous dites qu'il était fort probable que

 27   le projectile venait du territoire tenu par l'ARSK. Vous dites que :

 28   "Les lignes de la VRS se trouvaient à environ 12 mètres du lieu de

Page 10047

  1   l'impact."

  2   Quelle  serait la distance minimale à partir de laquelle on peut tirer un

  3   obus de 120-millimètres ?

  4   R.  Je vous l'ai dit, je ne suis pas expert, je ne connais pas bien ces

  5   données. Mais ça ne devait pas être une distance bien longue. Comme c'était

  6   un obus de 120-millimètres, il m'est impossible de vous dire quelle serait

  7   la distance minimale.

  8   Q.  Si je vous dis qu'avec une charge de base, la distance est de 80

  9   mètres. Convenez-vous avec moi qu'il y a une différence entre 80 mètres et

 10   1 200 mètres, jusqu'à la ligne, et que ce territoire était contrôlé par

 11   l'ABiH, et que le tir aurait parfaitement pu venir de là ?

 12   R.  Je vous dis, et je répète qu'ici en l'occurrence, je n'ai pu déterminer

 13   que la direction. Etant donné que l'empennage avait été enlevé, il nous a

 14   été possible d'établir la distance précise.

 15   Q.  Merci. Parlons de l'enquête menée suite à deux incidents de tirs

 16   embusqués; est-ce que vous vous souvenez que vous avez participé à ces

 17   activités aussi ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Avez-vous fait des constatations sur les lieux pendant ces enquêtes;

 20   est-ce que vous avez tenu compte du positionnement du corps se trouvant où

 21   s'est fait le contact de l'impact, ou est-ce que vous avez enquêté là-

 22   dessus ailleurs ?

 23   R.  Vous parlez d'un incident de tir embusqué en particulier. En général,

 24   vous savez que nous avons mené beaucoup d'enquêtes suite à des incidents de

 25   tir embusqué.

 26   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur l'incident avec cette jeune

 27   fille de 17 ans.

 28   Dans le procès Milosevic, ceci se trouve 637 du compte rendu

Page 10048

  1   d'audience, c'est le document 10321 de la liste 65 ter. Pas la page 13,

  2   mais la page 11.

  3   Vous avez vu une jeune fille qui allait quelque part, dans une

  4   certaine direction, et vous avez appris plus tard qu'elle avait été touchée

  5   par quelque chose.

  6   R.  Oui, j'ai vu cette jeune fille, j'étais avec la police civile à

  7   la morgue. Seul, j'ai revu cette jeune fille à la morgue. Elle avait été

  8   touchée par un projectile tiré par une arme de 14.7 ou 14.6 de calibre.

  9   Oui, effectivement je me souviens que la balle avait traversé son corps sur

 10   le côté gauche, et je me souviens bien.

 11   Q.  Merci. Regardez la page 11, de ce compte rendu d'audience. Etant

 12   donné que vous avez d'abord -- pour vous, c'est la page 635.

 13   "Dans quelle direction cette personne regardait-elle, lorsqu'elle a

 14   été touchée ?

 15   "Et puis il a fallu examiner le corps pour voir quels étaient les

 16   points d'entrée et de sortie de la plaie, de la lésion."

 17   Est-il exact de dire que vous avez vu cette jeune fille, qui allait

 18   quelque part, mais que vous n'avez pas vu dans quel sens qu'elle regardait

 19   au moment où elle a été touchée ?

 20   R.  C'est exact. Nous l'avons dépassée cette jeune fille, quand nous

 21   allions vers l'aéroport -- de l'aéroport jusqu'au lieu où nous logions.

 22   Elle allait dans cette direction, donc elle faisait face à Ilidza. Elle

 23   logeait la route à pied.

 24   Q.  Merci. Page 13 --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donnez le numéro de page correct pour

 26   que le témoin puisse vous suivre, Monsieur Karadzic, s'il vous plaît.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, C'est la page 637 du compte rendu

 28   d'audience. A la page précédente, c'était la page 635.

Page 10049

  1   M. KARADZIC : [interprétation] Ici, à la page 637, voici ce que vous

  2   expliquez. D'après vos estimations, vous avez établi l'origine du tir en

  3   fonction des points d'entrée et de sortie de la balle. C'est bien à la

  4   ligne 8, e puis, il y a à la ligne 9, et vous répondez aux lignes 12 à 14.

  5   Vous dites que le point d'entrée, il est plus grand, mais quand la balle

  6   sort, elle emporte des fragments. Puis vous dites à la ligne 14 :

  7   "Oui, effectivement, l'orifice est plus grand et on voit très bien le point

  8   de sortie de la balle."

  9   C'est exact, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact, parce qu'il y a des fragments osseux qui sont

 11   ressortis parce que la balle avait touché un os.

 12   Q.  Est-ce que c'est le bon sens qui vous fait dire cela ou est-ce que

 13   c'est le résultat d'une formation que vous auriez suivie dans l'examen de

 14   corps ?

 15   R.  Mais on nous a montré beaucoup d'exemples assortis de photos lors de la

 16   formation des observateurs militaires. Nous ne sommes pas des médecins

 17   légistes donc effectivement, ici, c'est le bon sens qui me fait dire cela.

 18   Q.  Merci. Il y avait beaucoup de restrictions. Ça ne vous a pas empêché de

 19   conclure que le projectile venait de la VRS, de l'armée de la Republika

 20   Srpska. C'est ce que vous dites dans votre déclaration de 1996, page 5 :

 21   "J'ai vu une jeune fille de 17 ans" - dites-vous - "notamment, de l'endroit

 22   où elle était, nous nous sommes dit que le tir devait venir du côté de

 23   Lukavica, qui était un territoire tenu par la VRS."

 24   C'est bien cela ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit la page 5 ? L'ACCUSÉ :

 26   [interprétation] C'est la déclaration de 1996. Vous avez les numéros ERN

 27   qui se terminent par 0062 jusqu'à la page 0068.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

Page 10050

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Permettez-moi de vous demander ceci : sur quoi vous êtes-vous basé pour

  3   tirer cette conclusion ? Parce que vous n'avez pas vu la personne au moment

  4   où elle a été la victime de ce tir, vous n'avez pas fait de constat sur les

  5   lieux. Vous l'avez vue à la morgue et vous avez simplement supposé qu'elle

  6   avait poursuivi sa route dans la même direction, qu'elle a continué à

  7   marcher dans la direction dans laquelle elle allait lorsque vous l'avez

  8   vue.

  9   R.  Mais vu l'endroit où elle a été blessée, et c'était un terrain dégagé

 10   jusqu'à la ligne de front à Lukavica, donc il n'y avait pas d'armes que

 11   nous ayons vues dans cette zone, et là, une fois de plus, c'est le bon sens

 12   qui nous a fait dire que l'arme devait être dissimulée quelque part sur la

 13   pente d'une colline qui se trouvait du côté de la VRS, du côté serbe.

 14   Q.  Merci. Regardez le compte rendu du procès Perisic, page 2 971. Donc, je

 15   vous disais, c'est à la page 2 971 dans le compte rendu Perisic. La

 16   question est posée aux lignes 13 à 15. Lisez ce passage pour que je n'aie

 17   pas à le lire. Vous répondez :

 18   "Exact. Elle a continué sa route et étant donné qu'il y avait des tirs dans

 19   le secteur, elle devait avoir une bonne raison pour faire cette route à

 20   pied."

 21   Donc vous supposez qu'elle ne s'est jamais retournée, et si elle ne s'est

 22   jamais tournée, la balle devait venir du territoire venu par les Serbes.

 23   Mais ce qui m'interpelle, moi, c'est qu'il y avait des combats en cours.

 24   Est-ce qu'elle a été prise entre deux feux, ou est-ce qu'elle a été la

 25   victime d'un tir de tireur embusqué ?

 26   R.  Lorsque nous l'avons dépassée, on tirait du côté tenu par les Serbes,

 27   derrière nous, et ce n'était pas le contraire, donc même si effectivement,

 28   il est possible qu'après notre départ, il y ait eu des tirs venant de

Page 10051

  1   l'autre côté. Donc je ne peux pas vous répondre.

  2   Q.  Dans le procès Milosevic, page du compte rendu d'audience 649, lignes 3

  3   à 9, c'est le document 10321 de la liste 65 ter.

  4   Est-ce que vous avez mené une enquête sur un incident concernant cette

  5   jeune fille ?

  6   R.  Oui. La police civile m'a demandé de me joindre à eux pour examiner la

  7   victime.

  8   Q.  Et ça s'est passé combien de temps après que vous l'ayez vue cheminer

  9   sur la route ?

 10   R.  Une heure au maximum.

 11   Q.  C'est bien cela ? On vous a appelé une heure plus tard pour aller à la

 12   morgue. Merci.

 13   Nous ne pouvons que supposer qu'elle n'a jamais changé de direction,

 14   qu'elle ne s'est jamais retournée et qu'elle n'a jamais rebroussé chemin à

 15   cause des tirs, donc on doit se fier à cette supposition, qu'elle a dû

 16   poursuivre dans cette direction pendant toute une heure après que vous,

 17   vous l'ayez vue, jusqu'au moment où elle a été victime de ce tir.

 18   R.  Oui. C'est ce que nous avons dû supposer, parce que étant donné qu'il y

 19   avait des tirs dans le secteur, les gens essayaient de parvenir à une

 20   maison. C'est une supposition. C'est tout ce que je peux dire.

 21   Q.  Mais regardez le compte rendu Perisic, 2971, page 29 de la pièce P890.

 22   Confirmez-vous avoir vu des fusils à lunette de calibre 2,7-millimètres et

 23   que vous avez, en examinant la jeune fille, vu des points d'entrée et de

 24   sortie plus grands, ce qui vous a donné à penser que c'était une arme de

 25   gros calibre ?

 26   R.  Oui. Je vous ai dit que c'était du 12,7 ou du 46 et que nous avons

 27   supposé que c'était le calibre de la balle.

 28   Q.  Puis le Juge Robinson vous posait une question dans le procès intenté

Page 10052

  1   au général Milosevic, page 650.

  2   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi les autres numéros donnés

  3   par M. Karadzic.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Il s'agit de lésions importantes. Le point d'entrée avait un diamètre

  6   d'environ 5 centimètres et le point de sortie -- d'un diamètre de 10 à 20

  7   centimètres.

  8   R.  Oui. Oui, c'est assez grand comme orifice. Si on le mesure en

  9   centimètres aujourd'hui, c'est impossible mais, manifestement, ce n'était

 10   pas une arme légère de petit calibre ordinaire.

 11   Q.  Regardons le compte rendu Perisic, page 2 970, document de la liste 65

 12   ter 15 890, page 28. Dans ce procès intenté à M. Perisic, vous dites --

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pourriez-vous nous redonner le numéro de

 14   la page ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 2 970.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans le procès Perisic, c'est la page 2 970 du

 17   compte rendu.

 18   "Ça me porte à croire qu'elle s'est trouvée prise entre deux feux,

 19   des échanges de tirs, oui."

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Cette conclusion, c'est la votre ?

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   Q.  A partir de ligne 18 jusqu'à la ligne 22. A la ligne 22, vous concluez

 24   qu'il y avait des échanges de feux nourris dans ce secteur ce jour-là.

 25   R.  Oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff.

 27   Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin.

 28   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ce n'est pas tout à fait ce qui est

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  1   écrit ici. On ne parle pas d'échange de tirs, on parle de tirs intenses, de

  2   tirs nourris.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement, on parle de tirs nourris

  4   dans le secteur, en direction de ce secteur.

  5   Monsieur, au regard maintenant que vous avez lu le passage, êtes-vous en

  6   mesure de répondre à la question ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il n'y avait pas d'échanges de tirs

  8   lorsque nous sommes passés. Peut-être qu'il y en a eu après. Mais il y

  9   avait des tirs qui venaient de la zone serbe quand nous sommes passés par

 10   là. C'est pour cela que nous avons accéléré, que nous avons dépassé cette

 11   jeune fille, et nous sommes allés plus vite et nous avons dû nous arrêter à

 12   la fin de ce secteur, de ce terrain plat, avant de poursuivre. Alors je ne

 13   sais pas ce que vous me demandez. Vous pensez que c'est un calibre plus

 14   important qui a été utilisé pour tirer, vu les lésions subies par la jeune

 15   fille; c'est bien cela ? Ce n'était pas une arme légère ?

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Mais la confusion règne chez moi parce que vous ne dites pas que ce

 18   sont les Serbes qui tiraient. Vous dites qu'il y avait des tirs nourris.

 19   Vous ne parlez pas d'armes lourdes. Quand on dit des "tirs nourris

 20   intenses," si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de tirs. A

 21   partir de la ligne 18.

 22   R.  Oui, on tirait beaucoup sur ce secteur quand nous sommes passés. Les

 23   tirs ne venaient pas de ce secteur.

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je dois ajouter, Monsieur le

 25   Président.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] M. Karadzic devrait être un peu plus

 28   équitable, parce qu'à la page suivante il est dit que les tirs viennent de

Page 10054

  1   l'est, donc ça ne veut pas dire qu'il en aurait pas parlé dans le procès

  2   Perisic.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ils venaient de l'est, d'une zone à

  4   l'est de la zone de l'aéroport.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Lisez le début de la page suivante et vous pourrez donner plus de

  7   précisions, Monsieur Overgard.

  8   Mais à la page que nous étions en train d'examiner, n'avez-vous pas

  9   accepté l'idée qu'il soit inhabituel qu'un tireur embusqué utilise un fusil

 10   mitrailleur ?

 11   R.  Oui. On n'a pas vu ça très souvent, mais nous avons appris que des gens

 12   avaient été touchés par des balles de 12,7 millimètres de calibre, voire de

 13   plus, d'un calibre plus grand.

 14   Q.  Mais il est regrettable que vous n'ayez pas offert à cette jeune fille

 15   de l'emmener en voiture. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire

 16   la différence entre des tirs de tireurs embusqués ciblant une personne et

 17   des tirs. J'essaie de vous dire qu'il n'y a pas de preuve. Ici, nous avions

 18   une balle tirée par un tireur embusqué.

 19   R.  C'est vrai. A la suite des tirs dirigés sur ce secteur, oui, on a mené

 20   une enquête sur ce qu'avait subit cette jeune fille. C'était une civile, et

 21   quelqu'un a bien dû tirer sur la gâchette pour tirer sur elle.

 22   Q.  Merci. Mais c'était une personne civile qui se déplaçait dans un

 23   secteur qui essuyait des coups de feu.

 24   R.  Oui. On a commencé à tirer. Il n'aurait pas dû y avoir de tirs dans ce

 25   secteur. Elle a eu le malheur de se trouver là lorsqu'on a commencé à

 26   tirer. Et nous, personnel des Nations Unies, nous n'avons pas le droit

 27   d'offrir de prendre quelqu'un en voiture. Nous ne sommes pas des taxis.

 28   Nous sommes là pour faire une enquête et présenter des rapports.

Page 10055

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je pense qu'une fois de plus

  2   la liaison est coupée, effectivement.

  3   Vous aurez besoin de combien de temps encore, Monsieur Karadzic ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moins d'une demi heure. Une vingtaine de

  5   minutes je pense j'en aurai terminé. Je vais sauter certains sujets que

  6   j'avais voulu aborder.

  7   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aurais dû proposer 40 minutes. Peut-être que

  9   j'aurais reçu 30 minutes en cadeau.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, ce n'est pas le cas.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, vous pouvez

 13   poursuivre.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Encore simplement une question à partir de la page du compte rendu

 17   d'audience 629 dans le procès intenté au général Milosevic, lignes 6, 7, et

 18   8. Est-il exact que vous adressiez vos rapports directement au Conseil de

 19   sécurité ?

 20   R.  Pourriez-vous répéter cette question ?

 21   Q.  Ligne 6 dans cette page nous lisons, je cite :

 22   "Et en temps de guerre, quel est le travail d'un observateur militaire des

 23   Nations Unies ?"

 24   Donc ça c'est la question. Ensuite votre réponse est la suivante, je cite :

 25   "Notre travail consiste à observer ce qui se passe et à rendre compte, et

 26   nous rendions compte directement au Conseil de sécurité."

 27   R.  Exact.

 28   Q.  Merci. Avez-vous eu sous les yeux un ordre du général Milosevic qui

Page 10056

  1   date du 4 avril, autrement dit de deux jours avant l'ordre qu'on vous a

  2   montré ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  J'espère que maintenant vous l'avez reçu. Il s'agit de la pièce D782.

  5   D782, je vous prierais, de bien vouloir en prendre connaissance maintenant,

  6   R.  Non, je n'avais encore jamais vu ce document, si je me souviens bien.

  7   Q.  Admettez-vous que ce document provient du même commandant donc du même

  8   auteur que l'ordre du 6 avril où il est question de l'utilisation --

  9   R.  Oui, cela semble le cas, oui.

 10   Q.  Merci. Je voudrais maintenant vous prier de prendre connaissance des

 11   localités des noms de lieux qui figurent dans ce document. Paragraphe 2,

 12   d'abord. Puis paragraphe 3, où on indique les lieux où sont stationnées des

 13   batteries d'obusier, et cetera, et puis, je vous prierais, de vous rendre

 14   en page 2 du document.

 15    En page 2, on a la liste des missions à accomplir et nous lisons sous cet

 16   intitulé, je cite :

 17   "Empêcher les percées rapides de l'ennemi sur l'axe :

 18   "Proskok, Dujimovici, Proskok, Precko et Bosko -- en préparant les

 19   tirs sur les secteurs de Babindo [phon], Proskok, Sabinci [phon], Precko

 20   Brdo."

 21   Et cetera.

 22   Est-ce que vous connaissiez ces lieux et est-ce qu'ils étaient des

 23   lieux tenus par l'ABiH ?

 24   R.  Je ne me souviens pas des noms que je vois ici. Je ne m'en souviens pas

 25   aujourd'hui, non.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   Ensuite on a donc :

 28   "Empêcher l'avance de l'ennemi."

Page 10057

  1   A un certain nombre de lieux qui figurent encore une fois dans le

  2   document. Veuillez regarder également la partie de l'ordre qui commence par

  3   les mots, et je cite :

  4   "Neutraliser l'action de l'ennemi et les mortiers de l'ennemi."

  5   Un peu plus bas, je cite :

  6   "Immédiatement après avoir établi les positions de tir, procéder à des

  7   réglages de tir à l'aide des pièces d'artillerie de la batterie principale,

  8   et diriger les tirs des pièces d'artillerie sur la première cible

  9   détectée."

 10   Est-ce que vous voyez ce passage ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous vous rappelez que dans l'ordre du 6, il était indiqué

 13   que l'ennemi devait attaquer dans le secteur de l'usine de Famos et qu'il

 14   essayait de pénétrer dans le secteur de Grlica et dans le secteur de

 15   Vojkovici ? Vous savez, que ces deux secteurs sont proches de l'usine

 16   Famos, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, je sais cela. Je ne suis pas au courant de ce que je lis dans --

 18   dans ce que j'ai lu dans les documents précédents mais je connais les noms.

 19   C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Le nom de Vojkovici en

 20   particulier.

 21   Q.  Ce qui m'intéresserait c'est de vous entendre dire si vous voyez que

 22   cet ordre constitue un tout avec l'ordre émis deux jours plus tard. Il

 23   s'agit donc d'interrompre les actions qui viennent du secteur musulman,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Peut-être, oui.

 26   Q.  Je vous remercie. J'aimerais maintenant que vous me disiez si vous

 27   saviez quelle était la puissance de feu qui était celle de l'ABiH à partir

 28   des positions situées à Hrasnica et juste au-dessus d'Hrasnica, c'est-à-

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  1   dire à partir du mont Igman ?

  2   R.  Vous me demandez quelle était leur puissance de feu, je ne saurais le

  3   dire parce que je n'étais pas au courant de tout cela. Quelle que soit

  4   l'identité de ceux qui tenaient les diverses positions.

  5   Q.  J'aimerais vous demander maintenant s'il est exact que, sur le mont

  6   Igman puis Hrasnica, Glavogodina, Kovacki, est-ce que vous connaissez ces

  7   endroits, Hrasnicki Stan, Igman, Glavo, Malo Polje, et cetera; est-ce que

  8   tous ces lieux étaient des lieux où se trouvaient les renforts musulmans

  9   destinés à ces unités qui étaient stationnées dans les environs d'Hrasnica

 10   ?

 11   R.  Je me rappelle les noms de ces lieux. Mais ce qui se trouvait dans ces

 12   différents lieux, je ne saurais plus vous le dire aujourd'hui. Je n'ai pas

 13   réfléchi à ce sujet particulier depuis l'époque des faits. Donc dans le

 14   secteur d'Hrasnica, nous n'avons trouvé que des pièces d'artillerie. Ces

 15   pièces d'artillerie ont ensuite été déplacées et lorsque nous sommes

 16   revenus sur les lieux pour poursuivre notre enquête, en raison d'une

 17   protestation qui avait été faite auprès de notre quartier général qui

 18   invoquait le déplacement vers l'avant de ces pièces d'artillerie. Nous nous

 19   sommes donc rendus sur les lieux et nous avons découvert que ces pièces

 20   d'artillerie n'étaient simplement plus là, nous ne les avons plus jamais

 21   vues par la suite.

 22   Q.  Je vous remercie. Conviendrez-vous que le colonel, qui est devenu plus

 23   tard, le général Fikret Prevljak avait les moyens de garantir que vous ne

 24   voyez pas certaines choses, qu'il ne souhaitait que vous voyez, qu'il avait

 25   donc les moyens de vous empêcher de vous rendre sur les lieux où il ne

 26   souhaitait pas que vous alliez, n'est-ce pas ?

 27   R.  Bien sûr, c'est la raison pour laquelle nous étions soumis à des

 28   restrictions dans nos déplacements. Il nous fallait négocier, et il nous

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  1   interdisait l'accès à certaines zones à certain moment. C'est ainsi que les

  2   choses se passaient. Il y avait une guerre qui faisait rage, et ils avaient

  3   la possibilité de dire en particulier que tout cela était dans l'intérêt de

  4   notre sécurité. Bien sûr, nous savions que, dans ces moments-là, il pouvait

  5   se produire à ces endroits, des choses qu'il ne souhaitait pas que nous

  6   voyons, ça c'est certain. Cela se passait de tous les côtés.

  7   Q.  Je vous remercie, merci beaucoup. Pendant notre entretien, vous avez

  8   confirmé que vous aviez passé pas mal de temps à Igman, et qu'à ce moment-

  9   là, il vous était impossible de savoir ce qui se passait à Hrasnica, et

 10   vice versa, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, j'ai passé une partie de l'hiver en grande partie sur le mont

 12   Igman parce que je viens d'un pays nordique, la Norvège, et je suis habitué

 13   aux conditions météorologiques hivernales, donc je patrouillais souvent de

 14   jour dans le secteur du mont Igman.

 15   Q.  Je vous remercie. Vous nous avez confirmé que vous étiez au courant du

 16   fait que le tunnel qui reliait Butmir et Hrasnica a été utilisé par des

 17   unités de l'ABiH pour entrer et sortir de la ville. Est-ce que vous

 18   convenez que ces déplacements avaient un rapport avec la route d'Igman dont

 19   nous avons parlé et que vous avez effectivement vu des soldats du mont

 20   Igman et arrivait à Hrasnica en empruntant cette route.

 21   R.  Oui. La route qui descendait du mont Igman pour aller jusqu'à Hrasnica

 22   a été largement utilisée, je pense, pour acheminer les approvisionnements

 23   destinés à Hrasnica et Sarajevo, et a largement été utilisée pour les

 24   déplacements de personnes qui faisaient l'aller-retour, mais à quel endroit

 25   exact cette route a été utilisée, et quel était l'itinéraire exact suivi

 26   par les bus dans ce secteur du mont Igman pour s'y rendre et en revenir, il

 27   y avait différents itinéraires possibles et je ne suis pas sûr de pouvoir

 28   déterminer les itinéraires en question exactement.

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  1   Q.  Je vous remercie. Vous avez déclaré admettre que l'armée de la

  2   Republika Srpska n'a manifesté aucune ambition particulière par rapport à

  3   la prise d'Hrasnica, et de ce point de vue, elle n'a mené aucune offensive

  4   dirigée sur Hrasnica, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne pense pas que je sois d'accord pour dire qu'il n'y a eu aucune

  6   réflexion chez eux quant à la prise d'Hrasnica. Le secteur d'Hrasnica, je

  7   pense qu'ils souhaitaient s'en emparer en raison de l'importance de toutes

  8   les localités situées dans ce secteur pour les approvisionnements destinés

  9   à Sarajevo et provenant de Sarajevo. Donc je ne suis pas d'accord avec

 10   cela. Mais les endroits où se rendaient les gens à pied, les endroits où

 11   ils étaient transportés et les conditions dans lesquelles ils allaient

 12   d'Hrasnica à Sarajevo à l'époque, je ne les connais pas. Avant notre départ

 13   au printemps, ils ont décidé de creuser ce tunnel sous l'aéroport mais je

 14   crois qu'il n'a pas été utilisé avant notre départ.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il est temps de

 16   conclure. J'aimerais que vous en terminiez dans deux ou trois minutes.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Convenez-vous que lorsqu'un obus tombait sur Hrasnica, vous n'appeliez

 20   pas vos collègues de la partie serbe du côté Lima pour demander à l'armée

 21   de la Republika Srpska d'interrompre les tirs ?

 22   R.  Non. Je ne peux pas admettre cela parce que nous rendions compte à

 23   notre quartier général dans un rapport de situation du fait qu'il y avait

 24   eu des tirs entrants et plus tard le même jour, nous en rendions compte

 25   dans le rapport quotidien, et c'est le quartier général qui ensuite

 26   s'adressait à l'une ou l'autre des parties pour protester.

 27   Q.  Je vous remercie. Encore une question. La 104e Brigade avait des

 28   effectifs qui pouvaient atteindre 5 000 soldats et qui se composaient d'au

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  1   moins trois bataillons auxquels s'ajoutaient le quartier général. Vous ne

  2   voyiez pas ces unités en dehors de l'état-major principal. Est-ce que vous

  3   étiez au courant de l'existence de camps destinés à héberger des

  4   prisonniers serbes, des détenus serbes, qui étaient à la fois des civils et

  5   des soldats, à Hrasnica. Il y en a eu plusieurs situés aux abords des

  6   écoles, dans le sous-sol du poste de police et en d'autres lieux. Est-ce

  7   qu'ils vous ont donné la possibilité de voir ces camps d'Hrasnica où

  8   étaient emprisonnés des Serbes ?

  9   R.  Je n'ai vu aucun camp de prisonniers dans le secteur d'Hrasnica durant

 10   ma présence dans la région.

 11   Q.  Je vous remercie. Voici maintenant ma toute dernière question. Est-ce

 12   que vous savez qu'il y a eu un groupe opérationnel stationné dans une

 13   localité de la région et que la 101e Brigade était stationnée à Malo Polje,

 14   au-dessus d'Hrasnica, sur le mont Igman, comme ceci est écrit dans un

 15   rapport des Nations Unies, où il y avait donc un Bataillon de Police

 16   spéciale et que toute la 4e Brigade était stationnée sur le 3 kilomètres

 17   qui séparent la ligne située à l'est d'Hrasnica et qui sépare la ligne

 18   située à l'ouest d'Hrasnica ?

 19   R.  Oui. Il y avait des soldats dans le secteur d'Hrasnica. Combien ? Je ne

 20   sais pas. Où ils étaient stationnés exactement, moi, je n'ai vu aucun camp,

 21   même s'il pouvait y avoir d'anciens bâtiments dans le secteur. Il y avait

 22   de nombreuses maisons et nous patrouillions, et je crois qu'ils ont essayé

 23   de dissimuler un certain nombre de choses à notre attention. Ça, c'est un

 24   fait dont nous avions connaissance. Je ne saurais dire que j'ai vu quelque

 25   camp que ce soit.

 26   Q.  Commandant, je vous remercie de tout cœur pour les efforts que vous

 27   avez déployés dans le but de témoigner devant ce Tribunal.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, est-ce que vous

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  1   avez des questions supplémentaires ?

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président,

  3   rapidement. Deux sujets. D'abord, je reviendrai sur la dernière question --

  4   ou plutôt, sur les propositions avancées par le Dr Karadzic. Il a en effet

  5   parlé de 5 000 soldats, de trois bataillons, et cetera, et cetera.

  6   Nouvel interrogatoire par Mme Uertz-Retzlaff :

  7   Q.  [interprétation] Alors, Commandant, est-ce qu'il vous est arrivé à

  8   quelque moment que ce soit, dans le secteur où vous patrouilliez, de voir

  9   des effectifs aussi importants ?

 10   R.  Non. Ce que je peux dire, c'est qu'il y avait des jours et des périodes

 11   particulières où nous voyions un très grand nombre de soldats et d'autres

 12   jours où leur nombre était moins important. Mais combien ils étaient ? Il

 13   nous était impossible de les compter un par un ou d'apprécier exactement

 14   leur nombre.

 15   Q.  Lorsque vous dites "très nombreux", que voulez-vous dire par là ?

 16   R.  Quand le centre-ville - c'est une petite ville, n'est-ce pas - quand le

 17   centre-ville était plein de monde, il se trouvait là des civils et aussi

 18   des soldats. Il était impossible de compter toutes les personnes présentes,

 19   mais nous partions du principe que ces soldats étaient en chemin vers

 20   Sarajevo -- ou plutôt, qu'ils passaient par Sarajevo -- qu'ils étaient donc

 21   de passage, et ils ne restaient pas longtemps.

 22   Q.  J'aimerais préciser un point. En page 75, ligne 20, le Dr Karadzic,

 23   s'agissant de cette jeune fille dont vous dites que vous l'avez vue en

 24   train de marcher, vous a soumis l'hypothèse suivante, à savoir que l'on

 25   pouvait partir de l'idée que cette jeune fille a continué à marcher dans la

 26   même direction pendant toute une heure. Alors, ma question est la suivante

 27   : est-ce que vous savez à quel moment exactement elle a été abattue après

 28   que vous l'avez dépassée ?

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  1   R.  Non. Ça, c'est certain, je ne sais pas. Je voulais dire aussi qu'il

  2   fallait plus d'une heure pour revenir au lieu où nous étions stationnés.

  3   Quand elle a été touchée, je ne sais pas, mais la police a reçu plusieurs

  4   messages à ce sujet, on lui a demandé son aide, et à ce moment-là, nous

  5   avons répondu à cet appel. Donc il n'y a aucune certitude, bien sûr,

  6   qu'elle ait continué à marcher pendant une heure, mais j'ai supposé, parce

  7   qu'elle était sans doute pressée de se mettre à l'abri, qu'elle l'avait

  8   fait. Mais cela a pu arriver cinq secondes après que nous l'ayons dépassée.

  9   Donc il est impossible de le dire avec certitude.

 10   Q.  Merci beaucoup.

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai

 12   terminé de mes questions. Je me posais simplement une question par rapport

 13   à une pièce que M. Karadzic, en tout cas, d'après un e-mail, voulait verser

 14   au dossier partiellement. Est-ce que nous pourrions en discuter pendant que

 15   le témoin est encore connecté par visioconférence ou pas ? Je ne pense pas

 16   que ce soit nécessaire qu'il reste assis à l'endroit où il se trouve

 17   pendant que nous en discutons.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met un terme à votre déposition,

 19   commandant Overgard. Au nom de la Chambre et du Tribunal, je tiens à vous

 20   remercier d'avoir témoigné --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- en dépit des conditions difficiles.

 23   Je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année et vous souhaite

 24   une bonne santé. Je vous remercie, Commandant.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Je vous souhaite également

 26   un joyeux Noël et une heureuse nouvelle année.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 28   [Le témoin se retire]

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier des

  2   pages que nous avons enregistrées dans le e-mail dont vient de parler Mme

  3   Uertz-Retzlaff, qui provienne du compte rendu d'audience de l'affaire

  4   Perisic.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui font partie donc du compte rendu

  6   d'audience Perisic.

  7   Oui, Madame Uertz-Retzlaff.

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, bien entendu,

  9   je n'ai aucune objection par rapport au versement au dossier d'un compte

 10   rendu d'audience. Mais je ne crois pas qu'il soit équitable par rapport au

 11   témoin, que seules ces quelques pages soient versées au dossier, comme il

 12   est indiqué dans le courriel, parce que le sujet n'est pas totalement

 13   exploité. Donc ma proposition consisterait à ce que soient versées au

 14   dossier les pages 2 958 à 2 960, mais également 2 960 à 2 963, parce que

 15   toutes ces pages couvrent le même sujet.

 16   Par rapport au sujet suivant, la proposition du Dr Karadzic consiste à

 17   demander le versement au dossier des pages 2 970 et 2 971, alors que le

 18   sujet se poursuit en page 2 972.

 19   Par rapport au dernier sujet qui va de la page 2 977 à la page 2 981, la

 20   page 2 979 est exclue, or je pense qu'elle devrait être incluse.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois aucune raison pour que cela

 22   ne soit pas le cas.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être mais peut-être aurait-on dû discuter

 24   de cette question dans les questions supplémentaires ? Nous, les pages qui

 25   nous intéressent sont celles dont nous avons demandé le versement. Enfin,

 26   nous n'avons pas d'objection.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour que la réponse de la Chambre soit

 28   tout à fait précise, nous avons besoin, enfin une seconde pour consultation

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  1   des Juges.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, cette partie sera

  4   versée au dossier comme indiqué. Donc M. Karadzic, il vous est demandé

  5   d'avoir l'amabilité de bien vouloir procéder à un téléchargement renouvelé

  6   avec inclusion des pages supplémentaires.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un document de l'Accusation. Nous n'avons

  8   pas la version officielle de ce compte rendu d'audience, mais je suis sûr

  9   que la Défense pourra en discuter avec le greffe.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci peut être fait.

 11   Madame Uertz-Retzlaff.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous agirons

 13   comme demandé.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   Peut-on donner des numéros de pièces à conviction à ces documents ?

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 17   les Juges, ce document devient la pièce D934. Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ceci met un point final à

 19   l'audience d'aujourd'hui et aux audiences de cette année ? Oui, c'est le

 20   cas, je vous remercie.

 21   Nous allons donc suspendre, et nous reprendrons nos débats l'année

 22   prochaine, à la date du 13 janvier, qui est un jeudi. Le nouvel ordre de

 23   comparution des témoins a été diffusé. Je souhaite à chacun de très

 24   agréables vacances et une très heureuse nouvelle année.

 25   J'aimerais saisir l'occasion pour remercier tous les membres du

 26   personnel pour leur engagement et leur apport au travail du Tribunal. Je

 27   vous remercie.

 28   --- L'audience est levée à 13 heures 56 et reprendra le jeudi 13

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  1   janvier 2011, à 9 heures 00.

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