Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 25 janvier 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Bonjour, Monsieur Robinson. Je vois que vous avez un nouveau membre de

  8   votre équipe.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Tout à fait. Je tiens à vous présenter

 10   Eleanor Livingstone, qui vient de l'Université de Melbourne en Australie.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Le témoin pourrait-il faire

 12   la déclaration solennelle.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 14   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 15   LE TÉMOIN : ALEKSANDR VISHNEVSKI [Assermenté]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez vous asseoir.

 18   Monsieur Hayden, c'est à vous.

 19   M. HAYDEN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

 20   tous.

 21   Interrogatoire principal par M. Hayden :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vishnevski.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner votre nom afin qu'il soit

 25   consigné au compte rendu.

 26   R.  Je m'appelle Aleksandr Vishnevski.

 27   M. HAYDEN : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 65 ter 22687 à

 28   l'écran.


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  1   Q.  Vous allez voir à l'écran, Monsieur Vishnevski, une déclaration

  2   recueillie le 5 février 1996 devant un procureur de tribunal militaire en

  3   Ukraine. Avez-vous eu l'occasion de relire ce document en russe hier à La

  4   Haye ?

  5   R.  Tout à fait, je l'ai relu.

  6   Q.  Pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit bien de la déclaration que vous

  7   avez donnée et que cette déclaration est juste et précise ?

  8   R.  Oui. La déclaration reprend bien mes propos, et c'est une déclaration

  9   véridique et fiable.

 10   Q.  Si je vous reposais les mêmes questions aujourd'hui à propos de ces

 11   événements, y répondriez-vous de la même façon ?

 12   R.  Oui, j'y répondrais de la même façon.

 13   Q.  Merci.

 14   M. HAYDEN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 15   pièce, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote P2135.

 18   M. HAYDEN : [interprétation] Je vais maintenant lire un résumé rapide de

 19   cette déposition.

 20   M. Aleksandr Vishnevski était électronicien au sein du Bataillon ukrainien

 21   de la FORPRONU basé près de Sarajevo de février jusqu'à juin 1995. Le

 22   témoin, à l'origine, a été détenu par les forces serbes de Bosnie au point

 23   de contrôle Zaria à Ilidza le matin du 26 mai 1995. Le commandant de la

 24   police locale serbe a informé le personnel de la FORPRONU que : "Afin

 25   d'éviter tout bain de sang suite au bombardement de l'usine Energoinvest

 26   par les forces aériennes de l'OTAN, il convenait qu'ils rendent leurs armes

 27   et qu'ils seraient ainsi emmenés en lieu sûr."

 28   Lorsque le personnel de la FORPRONU, y compris le témoin, ont vu des images


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  1   à la télévision de soldats français menottés et assaillis par les soldats

  2   serbes de Bosnie, le personnel de la FORPRONU a refusé de coopérer jusqu'à

  3   ce qu'un commandant de police serbe dirige son pistolet sur le lieutenant-

  4   colonel ukrainien et menace de tirer si les armes restantes n'étaient pas

  5   rendues.

  6   Les soldats ont d'abord été détenus à Ilidza puis ensuite emmenés par

  7   autocars jusqu'à Bijeljina, sous escorte de la police serbe. A Bijeljina,

  8   ils ont rejoint un groupe de soldats français de la FORPRONU. A partir de

  9   Bijeljina, les soldats ukrainiens ont ensuite été transférés à un dépôt

 10   militaire à Banja Luka. Lorsqu'elles sont arrivées, les forces serbes de

 11   Bosnie ont envoyé les chiens sur les soldats lorsqu'ils ont refusé d'être

 12   divisés en petits groupes.

 13   Le soldat [phon] était l'un des 14 soldats ukrainiens détenus dans une

 14   salle de ce dépôt militaire jusqu'en juin, le 6 juin 1995, lorsqu'il a été

 15   libéré en passant par Novi Sad en Serbie.

 16   J'en ai terminé avec mon résumé.

 17   Q.  Monsieur Vishnevski, les Juges possèdent votre déclaration, donc il est

 18   inutile de revenir sur la totalité de votre récit, mais j'ai quelques

 19   éclaircissements à vous demander à propos de quelques points bien précis de

 20   votre déposition.

 21   Dans votre déclaration, nous savons -- grâce à votre déclaration, nous

 22   savons que vous êtes allé jusqu'au point de contrôle à Ilidza le 25 mai et

 23   vous êtes resté pendant la nuit, et vous dites qu'après le petit déjeuner

 24   ce matin-là, il y a eu une confrontation avec les forces serbes, et ensuite

 25   vous avez été détenu.

 26   Vous dites que vous avez vu une séquence à la télévision où l'on

 27   montrait des soldats français. Mais sur quel poste de télévision avez-vous

 28   pu voir tout cela ?


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  1   R.  Le poste de télévision était sur les lieux là où nous nous trouvions.

  2   Il y avait quatre personnes par pièce, et dans chaque pièce il y avait un

  3   poste de télévision. Si je me souviens bien, je crois que le poste était

  4   sur la chaîne CNN, et on voyait les soldats français qui enserraient de

  5   leurs bras des poteaux, des arbres.

  6   Q.  Lorsque vous parlez d'une installation où il y aurait eu cette

  7   télévision, est-ce que c'était une installation de la FORPRONU ou une

  8   installation des Serbes de Bosnie ?

  9   R.  C'était l'enceinte de la FORPRONU, là.

 10   Q.  Très bien. Monsieur Vishnevski, lorsque vous étiez en Bosnie en 1995,

 11   est-ce que vous compreniez le serbe à ce moment-là, est-ce que vous

 12   arriviez à le parler ou au moins à le comprendre ?

 13   Q.  Oui, un petit peu. "Bonjour", "au revoir", ce genre de mots. C'est ce

 14   que je pouvais dire.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une clarification, s'il vous plaît.

 16   J'imagine que M. Vishnevski parle le russe à l'heure actuelle et que le

 17   russe est interprété.

 18   M. HAYDEN : [interprétation] Tout à fait, le témoin s'exprime en russe et

 19   il est interprété en anglais.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 21   M. HAYDEN : [interprétation]

 22   Q.  Vous dites que vous parlez un peu le serbe. Vos autres collègues qui se

 23   trouvaient avec vous au poste de contrôle de Zaria arrivaient-ils à mieux

 24   comprendre le serbe que vous ?

 25   R.  Oui. Les gens qui étaient là depuis plus d'un an arrivaient à

 26   comprendre plutôt bien le serbe. Le capitaine Movchaniuk, par exemple,

 27   parlait assez couramment le russe.

 28   Q.  Depuis combien de temps le capitaine Movchaniuk se trouvait-il au point


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  1   de contrôle de Zaria ?

  2   R.  Ecoutez, ça faisait au moins un an qu'il était là à ce moment-là.

  3   Q.  Au matin du 26 mai, le matin où vous avez rendu vos armes, ce capitaine

  4   Movchaniuk vous a-t-il dit quoi que ce soit à propos des propos tenus par

  5   les soldats serbes de Bosnie ?

  6   R.  Non. Mais il a dit que la police serbe avait dit que l'OTAN allait

  7   lancer des frappes aériennes, et comme il parlait serbe, il s'est entretenu

  8   avec eux et ils lui ont dit qu'il fallait qu'on nous évacue pour nous

  9   mettre à l'abri des bombardements de l'OTAN.

 10   Q.  Merci. Je pense qu'il y a eu une erreur dans la question que je vous ai

 11   posée lorsque je vous ai demandé quels étaient les propos des soldats

 12   bosno-serbes. Je pense qu'en fait, vous, dans votre réponse, vous me disiez

 13   qu'ils s'entretenaient avec la police bosno-serbes, et non pas avec les

 14   soldats bosno-serbes, n'est-ce   pas ?

 15   R.  Il n'y avait pas de soldats de l'armée serbe sur place jusqu'à ce qu'on

 16   refuse de rendre nos armes. Et après, là, l'armée des Bosno-serbes est

 17   intervenue. Mais au départ, nous avions rendu une partie de nos armes à la

 18   police serbe.

 19   Q.  D'après ce que vous avait dit votre capitaine ou ce que vous avez pu

 20   comprendre, est-ce que vous vous êtes forgé une opinion quant à la raison

 21   pour laquelle on vous avait détenu ce matin-là ?

 22   R.  Lorsque nous avons vu la façon dont ils avaient fait otages les forces

 23   françaises, on s'est dit qu'il allait nous arriver exactement la même

 24   chose, que nous aussi on allait nous prendre en otage, mais enfin, ça ne

 25   nous a pas été dit explicitement.

 26   Q.  Vous avez été emmenés à Ilidza, ensuite vous êtes allés en autocar

 27   jusqu'à Bijeljina, puis ensuite jusqu'à Banja Luka. Dans votre déclaration

 28   vous dites que lorsque vous êtes arrivés à Banja Luka, on vous a menacés de


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  1   lancer les chiens contre vous si vous n'acceptiez pas d'être divisés en

  2   petits groupes.

  3   Pourriez-vous nous dire exactement comment on vous a menacés avec les

  4   chiens pour vous obliger à obéir ?

  5   R.  Lorsqu'ils nous ont dit de nous diviser en petits groupes, nous avons

  6   refusé d'obtempérer. Nous avons donc refusé d'obéir aux ordres des soldats

  7   serbes. Le capitaine Movchaniuk a négocié un bon moment avec le commandant

  8   des soldats serbes. Ensuite, il nous a dit la chose suivante : ils nous ont

  9   dit de nous diviser en petits groupes parce qu'on allait nous emmener dans

 10   différents endroits. Le lieutenant-colonel Kruchkov, qui était le plus haut

 11   gradé, nous a dit qu'il fallait refuser d'être divisés, dans la mesure du

 12   possible. Et alors, des soldats plus jeunes, qui avaient 17 ou 18 ans, sont

 13   arrivés sur place, et ils avaient avec eux des bergers allemands en laisse.

 14   Et ils ont lâché les chiens sur nous, mais toujours en les tenant en

 15   laisse, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas aller au-delà de leur laisse, à

 16   10 ou 15 centimètres de nous, pas moins. Et c'est ainsi que nous avons été

 17   obligés d'aller dans la caserne, l'ensemble des quatorze. Les chiens

 18   n'avaient pas de muselières.

 19   Q.  Donc on vous a repoussés dans la caserne. Vous étiez dans une pièce.

 20   Est-ce que vous pouviez voir l'extérieur depuis cette pièce ?

 21   R.  Non. Nous étions donc dans la caserne. Il y avait des lits superposés,

 22   il y avait des sacs de sable entassés, ce qui fait que la caserne était

 23   assez protégée.

 24   Q.  Lorsque vous avez été libéré en juin, vous avez dû remplir un

 25   questionnaire pour les Nations Unies à Zagreb.

 26   J'aimerais dire pour l'ensemble des personnes dans ce prétoire qu'il

 27   s'agit de la pièce 19393 de la liste 65 ter. Je veux parler de la page 3

 28   principalement, mais il n'est pas utile de le montrer à l'écran.


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  1   Vous dites ici que vous étiez détenu près d'un aérodrome. Vous savez que

  2   vous ne pouviez pas voir l'extérieur de la pièce dans laquelle vous étiez

  3   détenu. Comment saviez-vous qu'il y avait un aérodrome à proximité ?

  4   R.  Parce qu'on entendait sans cesse les avions décoller et atterrir. C'est

  5   facile de savoir qu'il y avait un aérodrome dans les environs, même si on

  6   ne le voyait pas.

  7   Q.  D'après le bruit que vous entendiez de ces avions qui atterrissaient et

  8   qui décollaient, pensiez-vous que la piste était proche de votre lieu de

  9   détention ?

 10   R.  Je n'ai pas vu l'aérodrome, mais j'ai pu facilement faire la

 11   différence, parce que c'est facile d'entendre la différence entre des

 12   avions qui survolent et des avions qui atterrissent ou qui décollent. On

 13   voyait un tout petit peu de toute façon, puisque toute la fenêtre n'était

 14   pas entièrement recouverte de sacs de sable. Donc c'était très facile de se

 15   rendre compte qu'il y avait bel et bien ce dont je vous ai parlé à

 16   proximité.

 17   M. HAYDEN : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous avoir la pièce 23078

 18   de la liste 65 ter.

 19   Q.  Vous allez voir une carte à l'écran devant vous. Pouvez-vous nous

 20   confirmer que vous avez bel et bien étudié cette carte et que dans cette

 21   carte il est montré quels étaient les différents emplacements en Bosnie-

 22   Herzégovine où l'on vous a détenus au cours de ces 15 jours dont vous nous

 23   parlez dans votre déclaration écrite ?

 24   R.  Oui, j'ai bien vu la carte. Elle correspond bien à nos déplacements à

 25   l'époque.

 26   M. HAYDEN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 27   pièce, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2136.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons été capturés à Ilidza, ensuite on

  3   nous a emmenés à Krivoglavci en autocar, puis sous escorte des forces de

  4   police. 

  5   Pourrions-nous avoir la carte, s'il vous plaît ?

  6   M. HAYDEN : [interprétation]

  7   Q.  Je pense que l'itinéraire dont vous nous parlez est dans votre

  8   déclaration, et c'est justement basé sur cela que cette carte a été

  9   dessinée. Si vous voulez corriger quoi que ce soit par rapport à votre

 10   déclaration, faites-le, cela dit.

 11   R.  Non, je n'ai pas de correction à faire. L'itinéraire qui est dépeint

 12   sur la carte correspond parfaitement à nos déplacements.

 13   Q.  Merci. Enfin, je voudrais vous montrer trois documents, Monsieur le

 14   Témoin.

 15   M. HAYDEN : [interprétation] Pourrais-je avoir la pièce 03656 à l'écran.

 16   Q.  J'aimerais vous demander si ces documents reflètent bien ce qui vous

 17   est arrivé.

 18   Il s'agit de documents qui viennent de l'armée de la Republika

 19   Srpska, donc vous ne les avez sans doute jamais vus, bien entendu, avant de

 20   venir ici à La Haye. Le premier document date du 27 mai 1995. D'après l'en-

 21   tête, on voit que c'est un document qui émane de l'état-major principal de

 22   la VRS. C'est un document qui contient un certain nombre d'ordres, et ce

 23   qui m'intéresse, ce sont les alinéas 2 et 3.

 24   Le 2, tout d'abord :

 25   "Le commandant du Corps de Sarajevo-Romanija, au cours de la nuit du

 26   27 mai 1995, enverra les équipes de la FORPRONU capturées dans les endroits

 27   suivants."

 28   Ensuite, au petit alinéa B, il est écrit qu'en ce qui concerne le 1er


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  1   Corps de la Krajina, le corps basé à Banja Luka, ce corps recevrait 40

  2   membres de la FORPRONU.

  3   Ordre suivant, numéro 3, il est écrit :

  4   "Le commandement du 1er Corps de la Krajina enverra immédiatement une

  5   escouade de police militaire à la caserne de Bijeljina afin de réceptionner

  6   les personnes mentionnées précédemment…"

  7   Ensuite, ils devaient les attendre à Banja Luka.

  8   Monsieur Vishnevski, lorsqu'on parle des 40 membres qui ont été pris,

  9   emmenés de Bijeljina par le 1er Corps de la Krajina à Banja Luka le 27 mai,

 10   savez-vous de quoi il s'agit ?

 11   R.  Oui, oui, c'est qui s'est passé, c'était nous. On est partis le 26, et

 12   le 27, on s'est retrouvés à Banja Luka.

 13   M. HAYDEN : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de

 14   cette pièce.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, elle sera admise.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote P2137.

 17   M. HAYDEN : [interprétation] J'aimerais maintenant avoir la pièce 1605

 18   [comme interprété].

 19   Q.  C'est le document suivant, en date du lendemain, 28 mai 1995. C'est un

 20   document assez long qui émane encore de l'état-major principal de l'armée

 21   de la Republika Srpska.

 22   Je voudrais passer à la page 6 du document en anglais, qui correspond

 23   à la page 3 en B/C/S. Il y a un paragraphe qui m'intéresse plus

 24   particulièrement, le premier paragraphe de cette page. Il est écrit :

 25   "Le commandement du 1er Corps de la Krajina a pris en main 57 membres

 26   de la FORPRONU qui lui ont été remis par le Corps de Bosnie orientale, y

 27   compris 43 Ukrainiens…"

 28   Il y avait bien 43 Ukrainiens, Monsieur Vishnevski, qui ont été remis


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  1   au 1er Corps de la Krajina ?

  2   R.  Oui, nous étions 43 Ukrainiens. Puis ensuite, à Bijeljina, il y

  3   avait 14 commandos français.

  4   M. HAYDEN : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de

  5   cette pièce.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote P2138.

  8   M. HAYDEN : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous voyions le

  9   document suivant, le 13528. C'est le dernier document.

 10   Q.  Il date du 6 juin 1995. Il émane toujours de l'état-major principal de

 11   l'armée de la VRS, et l'objet est le suivant : "Ordre de libérer les

 12   prisonniers de guerre de la FORPRONU."

 13   Pourrions-nous avoir la page 2 en anglais, s'il vous plaît, page 1 en

 14   B/C/S.

 15   Premier alinéa de l'ordre, et je donne lecture : 

 16   "Les commandements des 1er et 2e Corps de la Krajina doivent libérer les

 17   membres de la FORPRONU capturés et les transporter à la garnison de

 18   Bijeljina."

 19   J'ai deux questions à vous poser à propos de ceci, Monsieur Vishnevski.

 20   Tout d'abord, j'aimerais savoir si le 6 juin 1995, vous avez bien été

 21   libérés depuis Banja Luka ?

 22   R.  Oui, oui, oui. Nous avons été libérés de Banja Luka le 6.

 23   Q.  Bien. Est-ce qu'on vous a d'abord amenés à Bijeljina, avant que vous ne

 24   quittiez la Bosnie ?

 25   R.  Non. De Banja Luka, nous sommes allés à Bijeljina, puis de Bijeljina,

 26   ils nous ont emmenés à Novi Sad.

 27   Q.  Je tiens à confirmer la chose : l'autocar qui vous a emmenés de Banja

 28   Luka est passé par Bijeljina; c'est cela ?


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  1   R.  Oui. Ensuite, à Bijeljina, ils nous ont détenus toute la soirée,

  2   jusqu'à 1 heure du matin à peu près.

  3   Q.  Très bien.

  4   M. HAYDEN : [interprétation] J'aimerais demander le versement de cette

  5   pièce.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parfait.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P2139.

  8   M. HAYDEN : [interprétation] J'en ai terminé avec mon interrogatoire

  9   principal. Et il n'y a pas de pièces jointes.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 11   Monsieur Karadzic, c'est à vous. Vous pouvez procéder à votre contre-

 12   interrogatoire de ce témoin.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour à tous.

 14   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vishnevski. Avant tout, je

 16   souhaiterais vous remercier d'avoir bien voulu rencontrer la Défense, ce

 17   qui rendra bien plus concis notre contre-interrogatoire et le facilitera.

 18   J'aimerais que vous nous disiez, avant toute chose, si le 26 mai vous étiez

 19   bien un membre actif au service du Bataillon ukrainien des Nations Unies ?

 20   R.  Oui, j'étais en service.

 21   Q.  Merci. Est-ce que tous les autres que vous connaissiez et qui ont été

 22   capturés en même temps étaient également des membres d'active au sein des

 23   Nations Unies ? Est-ce qu'ils étaient en  service ?

 24   R.  Oui, nous étions toujours en service actif. Tous les problèmes ont

 25   commencé à peu près à l'heure du déjeuner le 26 mai.

 26   Q.  Merci. Alors, ai-je raison de dire la chose suivante : je considère que

 27   vous avez été en contact avec la police serbe puis avec l'armée serbe à

 28   partir du 25 mai à 12 heures et que, en fait, jusqu'à ce moment-là,


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  1   jusqu'au déjeuner du 25 mai, vous aviez un type de rapport avec eux ? Ils

  2   avaient une attitude protectrice à votre égard. Ils vous avaient expliqué

  3   qu'ils allaient vous mettre à l'écart de cette usine parce qu'elle pouvait

  4   être la cible de bombardements, n'est-ce pas, c'est ce qui vous a été dit ?

  5   R.  Je ne sais pas vraiment s'ils voulaient nous protéger. Si c'était le

  6   cas, pourquoi est-ce qu'ils nous auraient pris nos armes ?

  7   Q.  Est-ce qu'ils vous ont dit pour quelle raison il était nécessaire que

  8   vous quittiez les lieux, l'installation de cette usine Energoinvest ?

  9   Quelle en était la raison ?

 10   R.  Le capitaine Movchaniuk, qui négociait avec la police, nous a dit qu'il

 11   pensait que les frappes aériennes de l'OTAN prendraient peut-être à partie

 12   cette usine, et c'est la raison pour laquelle ils voulaient nous déplacer;

 13   parce qu'il ne voulaient pas que nous soyons des victimes accessoires de

 14   ces frappes aériennes. C'est ce qu'a dit la police serbe.

 15   Q.  Donc la raison qui avait été invoquée en premier était le blocus de

 16   Sarajevo, n'est-ce pas ? C'était la première raison qui avait été avancée ?

 17   R.  Oui. Le 25, lorsque nous avons été transférés de Krivoglavci vers le

 18   bataillon, c'est-à-dire vers la caserne du maréchal Tito, nous avons été

 19   arrêtés. Notre voiture a été arrêtée à Ilidza par la police. Ils nous ont

 20   dit qu'il était impossible d'aller à l'intérieur de Sarajevo ou autour de

 21   Sarajevo en raison du blocus.

 22   Q.  Merci. Dans votre déclaration que j'ai sous les yeux, et qui est datée

 23   du 5 février 1996, en seconde page de la version serbe, vous dites que vous

 24   avez été informé du fait que ces installations pourraient être prises pour

 25   cible dans le cadre de bombardements, que vous deviez remettre vos armes,

 26   et qu'ensuite l'objectif était que la police vous place en lieu sûr et vous

 27   y escorte. Est-il exact de dire que c'est 26 heures que vous avez passées

 28   en compagnie de ces forces de police et que pendant ces 26 heures, il n'y a


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  1   eu aucun problème, que les problèmes n'ont commencé qu'à l'heure du

  2   déjeuner à la date du 26 ?

  3   R.  A partir de midi le 25, puis toute la nuit du 25 et le matin du 26, il

  4   n'y avait aucun problème. Il n'y avait pas de conflit avec la police serbe

  5   ou avec les soldats serbes qui étaient également présents dans l'enceinte

  6   de l'usine. C'est seulement lorsque nous avons commencé à rendre nos armes

  7   à leur demande, et nous avons accepté de remettre ces armes avec les

  8   munitions. Dans le processus de cette remise de nos armes automatiques - et

  9   tout ceci a été consigné - c'est là que nous avons vu à la télévision le

 10   fait que des soldats français avaient été pris en otage et qu'ils avaient

 11   refusé de déposer leurs armes.

 12   Q.  Merci. Vous ont-ils informés ou bien est-ce que vous étiez, par

 13   ailleurs, au courant du fait entre-temps qu'un conflit avait éclaté entre

 14   eux, entre l'armée serbe et le Bataillon français de la FORPRONU, près du

 15   pont de Vrbanja et que des soldats serbes avaient été faits prisonniers à

 16   cette occasion ?

 17   R.  Non. Personne ne nous a dit cela. Je n'ai jamais entendu parler de

 18   cela.

 19   Q.  Merci, Monsieur Vishnevski. Merci beaucoup d'avoir déposé et d'avoir

 20   bien voulu rencontrer la Défense. Je vous remercie.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai terminé, Excellences.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Vishnevski, quel était votre

 23   grade ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais sergent.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 26   Monsieur Hayden, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

 27   M. HAYDEN : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions supplémentaires.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.


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  1   Monsieur Vishnevski, ceci met un terme à votre déposition. Au nom du

  2   Tribunal et des Juges de cette Chambre, je souhaiterais vous remercier

  3   d'être venu à La Haye pour déposer. Vous pouvez maintenant disposer.

  4   [Le témoin se retire]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vient de m'informer qu'il faut

  6   faire une pause d'au moins 15 minutes pour préparer le prétoire à la

  7   déposition du témoin suivant. Nous allons donc prendre une pause de 15

  8   minutes, et nous reprendrons à 10 heures moins 5.

  9   --- La pause est prise à 9 heures 40.

 10   --- La pause est terminée à 9 heures 59.

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Est-ce que

 13   vous pouvez lire la déclaration solennelle, s'il vous plaît.

 14   LE TÉMOIN : Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la

 15   vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN : KDZ196 [Assermenté]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

 18   LE TÉMOIN : [hors micro]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Madame Edgerton. C'est à

 20   vous.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président,

 22   Mesdames, Messieurs les Juges.

 23   Interrogatoire principal par Mme Edgerton :

 24   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire si vous

 25   vous souvenez avoir fait une déclaration écrite sous serment en mars 1998

 26   concernant votre expérience en mai et juin 1995, s'il vous plaît ?

 27   R.  Oui, tout à fait, j'ai fait cette déclaration. Je le confirme.

 28   Q.  Avant votre déposition aujourd'hui, est-ce que vous avez eu la


Page 10717

  1   possibilité de reparcourir ce document, qui est le document de la liste 65

  2   ter 22667, et ceci, dans une langue que vous comprenez ?

  3   R.  Oui, merci. Je souhaite effectivement le revoir quelques instants, s'il

  4   vous plaît.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous demande une seconde, s'il vous

  6   plaît, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges.

  7   J'ai oublié d'apporter une version papier, donc j'ai demandé à M. Reid

  8   d'imprimer un autre exemplaire. Ceci va prendre quelques secondes.

  9   Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges, j'aurais pu afficher

 10   ceci sur le prétoire électronique, mais étant donné que le témoin souhaite

 11   reparcourir ce document, je pensais qu'il était préférable d'avoir une

 12   copie papier.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je comprends tout à fait, Madame

 14   Edgerton. Veuillez poursuivre.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ce document comme

 17   étant la déclaration sous serment que vous avez faite en mars 1998 ?

 18   R.  Oui, tout à fait, je reconnais ce document. C'est effectivement celui

 19   que j'ai fait en 1998.

 20   Q.  J'ai une question à vous poser pour obtenir une précision. Au

 21   paragraphe 7 de ce document, troisième sous-paragraphe, vous faites

 22   référence à votre unité, et ceci est traduit en anglais par "three ERC

 23   Sagaie ligth tanks". Est-ce que vous pourriez être plus précis ?

 24   R.  Oui, tout à fait. Il s'agit d'un blindé léger, un canon de 90-

 25   millimètres. Il y a six roues motrices. Donc la traduction anglaise est en

 26   général "light-armoured vehicule". J'espère que ceci répond à votre

 27   question.

 28   Q.  Merci. Pour ce qui est d'autres précisions, je n'ai pas d'autres


Page 10718

  1   questions à vous poser et je n'ai pas d'autres demandes de précision, mais

  2   j'aimerais savoir si vous, vous souhaitez apporter des modifications ou

  3   donner des précisions par rapport à ce   document ?

  4   R.  Non. Tout ce que j'ai déclaré est conforme à la réalité des faits. Je

  5   ne souhaite apporter aucune modification.

  6   Q.  Par conséquent, si je vous posais les mêmes questions qui ont amené à

  7   ces réponses de votre déclaration de 1998, est-ce que vous y apporteriez

  8   les mêmes réponses ?

  9   R.  Oui, tout à fait.

 10   Q.  Merci.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs

 12   les Juges, est-ce que l'on pourrait verser cette pièce 22667 comme pièce à

 13   charge sous pli scellé.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2140 sous pli scellé.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Je vais maintenant lire un résumé de

 17   la déposition du témoin dans sa propre langue.

 18   [en français] Durant la guerre de Bosnie-Herzégovine, le témoin a servi en

 19   tant que membre de la FORPRONU à Sarajevo en 1995. Sa mission était de

 20   relever le point de regroupement des armes à Poljine afin de contrôler

 21   l'armement des Serbes par des patrouilles et des contacts quotidiens auprès

 22   des autorités serbes.

 23   A son arrivée, les relations que le témoin et ses hommes entretenaient avec

 24   les Serbes de Bosnie étaient bonnes. Le témoin avait l'habitude de

 25   rencontrer le capitaine Drago deux à quatre fois par jour. Toutefois, suite

 26   à une reprise intense des combats à Sarajevo à partir du 15 mai, la

 27   situation a commencé à s'étendre progressivement.

 28   Le 26 mai 1995, le témoin et ses hommes ont été pris en otage par les


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  1   Serbes de Bosnie. Le commandant Medic, visiblement en charge des

  2   opérations, leur a demandé de déposer leurs armes. Le témoin, n'ayant pas

  3   accédé à cette demande et ayant entamé des discussions, il a fait l'objet

  4   de menaces. Tout d'abord, sur les ordres du commandant Medic, l'un de ses

  5   soldats a tiré au lance-roquettes sur le mirador du poste de la FORPRONU.

  6   Puis, le capitaine Drago a mis un couteau sur la gorge du témoin tandis

  7   qu'un autre soldat lui a pointé une kalachnikov dans le dos, lui sommant de

  8   déposer les armes sous peine d'être abattu. Enfin, le capitaine Drago a

  9   ordonné à l'un de ses soldats d'ouvrir le feu au lance-roquettes sur le

 10   char de la FORPRONU et a menacé les otages de les abattre s'ils

 11   n'obéissaient pas.

 12   Sentant que les assaillants étaient tout à fait capables de mettre leurs

 13   menaces à exécution, le témoin a décidé de déposer les armes. Le poste de

 14   la FORPRONU a alors été immédiatement investi par les soldats serbes de

 15   Bosnie. Le témoin et ses armes ont été dépossédés de la totalité de leurs

 16   armes, de leurs effets de protection et ainsi que leurs affaires

 17   personnelles.

 18   S'en sont suivis plusieurs déplacements pour le témoin et les hommes. Les

 19   derniers -- ces derniers, pardon, ont été emmenés dans des différents

 20   endroits, à savoir l'hôpital militaire de Jagomir, la caserne militaire de

 21   Bijeljina, dans une maison près de Doboj. Durant cette période, les otages

 22   n'ont pas été maltraités mais étroitement surveillés. Ce n'est que le 7

 23   juin que le témoin et la plupart de ses hommes ont été libérés.

 24   Q.  [interprétation] Merci. Ceci est donc le résumé de la déposition du

 25   témoin. Je voudrais vous poser quelques questions, certaines qui découlent

 26   de votre déposition.

 27   Dans le paragraphe 7, vous faites référence à trois points de regroupement

 28   d'armement autour de notre poste et vous faites référence aux armes qui


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  1   étaient stockées là-bas. J'aimerais savoir si vous vous êtes rendu dans ces

  2   points de regroupement d'armement ? Et avant de répondre, je vous demande

  3   de parler lentement, de façon à ce que les interprètes puissent interpréter

  4   complètement ce que vous allez mentionner.

  5   R.  Oui, donc je confirme que sur le point de regroupement d'armement de

  6   Poljine, dont j'avais la charge, il y avait trois sites différents de

  7   regroupement d'armement. Un premier, qui était situé à environ une centaine

  8   de mètres de notre poste et dans lequel se trouvaient essentiellement des

  9   canons de 40-millimètres antiaériens au nombre de six ou sept, je ne me

 10   souviens plus exactement le nombre, et deux ou trois canons de 105-

 11   millimètres. A environ 500 mètres de notre poste se situait un deuxième

 12   point de regroupement d'armement sur lequel se trouvaient des mortiers de

 13   120-millimètres, un char lourd de type T-55 et deux chars légers de type M-

 14   17, 76-millimètres. Et à 2, 3 kilomètres encore plus loin de notre poste se

 15   retrouvait un troisième point de regroupement d'armement sur lequel se

 16   trouvaient des canons de 105-millimètres, des canons de 122-millimètres et

 17   des mortiers de 120-millimètres. Donc il y avait trois points de

 18   regroupement distincts dont j'avais la charge sur l'ensemble du plan de

 19   regroupement d'armement de Poljine.

 20   Q.  Est-ce que vous étiez très proche de ces sites ou est-ce que vous vous

 21   rendiez régulièrement à ces points de regroupement des armes ?

 22   R.  Entre le 12 mai, date de notre relève, et aux environs du 21, 22 mai,

 23   je m'y rendais deux fois par jour sur chacun de ces trois points, sur

 24   lesquels je pouvais contrôler l'état de l'armement, contrôler leur présence

 25   et également discuter avec les soldats serbes qui étaient sur place. Donc

 26   j'ai pu effectivement à plusieurs reprises contrôler que cet armement était

 27   bien en place et n'était pas utilisé. Donc j'y suis allé à de nombreuses

 28   reprises jusqu'à la date du 21 ou du 22 mai. Ensuite, ça a été plus


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  1   difficile.

  2   Q.  Durant ces premières visites, est-ce que vous avez vu ces armes être

  3   utilisées ?

  4   R.  Compte tenu du fait que nous étions bloqués sur notre poste, je n'ai

  5   pas pu physiquement aller me rendre sur place, mais j'ai la quasi-certitude

  6   que tout du moins le T-55 et les deux chars M-18, 76-millimètres ont été

  7   utilisés à plusieurs reprises compte tenu du fait que nous étions très très

  8   près d'eux et qu'on pouvait entendre clairement les coups de feu partir en

  9   direction de la ville. Je ne peux pas le certifier de manière catégorique

 10   puisque je n'étais pas présent physiquement à ce moment-là, mais je suis

 11   quasiment certain que ces armes ont été utilisées à plusieurs reprises. Je

 12   n'ai pas pu le vérifier par la suite.

 13   Q.  Dans votre déposition, vous avez dit qu'après les 21 et 22 mai, c'était

 14   plus difficile de vous rendre là-bas, c'est-à-dire au niveau des points de

 15   regroupement des armes. Vous avez également mentionné ceci dans le

 16   paragraphe 8 de votre déposition. Dans le paragraphe 8 :

 17   "… par des limitations de nos déplacements et par des contacts moins

 18   faciles."

 19   R.  Comme je l'ai dit, effectivement, j'avais des contacts quotidiens à

 20   plusieurs reprises avec le capitaine Drago. Donc les relations étaient

 21   bonnes. Ensuite, notre interdiction d'aller patrouiller sur les points de

 22   regroupement d'armement m'a été signifiée dans un premier temps par le

 23   capitaine Drago, physiquement, qui m'a signifié l'interdiction qui nous

 24   était faite d'aller se rendre sur ces points de regroupement d'armement.

 25   Ensuite, on a essayé à plusieurs reprises d'effectuer des patrouilles. Ça

 26   nous a été interdit physiquement par des soldats serbes en armes qui se

 27   mettaient sur les itinéraires de patrouilles. Et par la suite, face à notre

 28   détermination de quand même faire ces patrouilles, les axes de patrouilles


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  1   ont été minées, dans un premier temps par des mines de type antichars, donc

  2   des mines plateau circulaire qui étaient posées sur la piste.

  3   Et vraisemblablement, mais je n'ai pas pu le confirmer puisque je

  4   n'étais pas suffisamment près, un certain nombre de mines antipersonnel,

  5   dont la vocation était de nous empêcher de sortir du poste. Donc c'est la

  6   raison pour laquelle nous n'avons pas pu effectuer, à partir du 22 et du 23

  7   mai, des patrouilles sur les points de regroupement d'armement dont j'avais

  8   la charge.

  9   Q.  Merci. Pour passer au paragraphe suivant dans votre déclaration, au

 10   paragraphe 31, vous parlez du fait que vous aviez été détenu à un poste de

 11   munitions et à un poste de commandement. J'aimerais savoir sur quelle base

 12   vous pouvez déterminer que cet endroit était utilisé à cette fin.

 13   R.  Dès que je suis arrivé sur le site de Doboj, j'ai immédiatement reconnu

 14   qu'il s'agissait d'un site de stockage de munitions, puisqu'il y avait une

 15   quantité assez importante de caisses de munitions de tous types, de tous

 16   volumes, que j'ai pu approcher par la suite, et donc j'ai pu me rendre

 17   compte qu'il s'agissait effectivement de munitions. Ce point m'a été

 18   confirmé par la suite par le capitaine serbe qui commandait la position et

 19   qui était le chef du groupement d'artillerie de la zone, et il a confirmé

 20   qu'en plus d'un dépôt de munitions, il s'agissait de son poste de

 21   commandement pour la région.

 22   Q.  Merci. Je n'ai pas d'autres questions supplémentaires concernant votre

 23   déclaration de 1998, mais je voudrais maintenant vous présenter un certain

 24   nombre de documents qui sont liés à ces événements que vous avez mentionnés

 25   dans votre déposition. Tout d'abord, je voudrais commencer par le document

 26   de la liste 65 ter 19319. Il s'agit, en fait, d'un questionnaire.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Et je demande, bien sûr, que ce document ne

 28   soit pas diffusé à l'extérieur du prétoire.


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  1   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le document qui s'affiche à l'écran devant

  2   vous, Monsieur le Témoin ?

  3   R.  Oui, tout à fait, je le reconnais. Il est écrit de ma main.

  4   Q.  Il s'agit d'un questionnaire, comme je le disais. Est-ce que vous

  5   pourriez nous dire quand vous avez rempli ce questionnaire et de quoi il

  6   s'agit exactement ?

  7   R.  Je ne me souviens plus exactement de la date à laquelle je l'ai rempli.

  8   Je me souviens que c'était dans les quelques jours qui ont suivi ma

  9   libération, et ce questionnaire visait à recueillir les détails des

 10   circonstances de la prise d'otages qui a eu lieu sur le point de

 11   regroupement de Poljine.

 12   Q.  Etant donné que ceci n'est pas mentionné exactement dans votre

 13   déclaration de 1998, est-ce que la première page de ce document confirme la

 14   fonction que vous occupiez lorsque vous avez été pris en otage ?

 15   R.  Oui, tout à fait, ça confirme effectivement la fonction que j'occupais

 16   à cette époque.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette pièce

 18   à charge ?

 19   M. ROBINSON : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'allais vous demander, Madame Edgerton,

 21   quel est l'objectif du versement de ce document, étant donné que vous avez

 22   déjà versé une déclaration consolidée.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous demande un moment de patience,

 24   Monsieur le Président, s'il vous plaît.

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs

 27   les Juges, cette pièce, nous aimerions la verser au dossier puisqu'elle

 28   correspond à ce qui s'est passé à l'époque. Il s'agissait, en fait, d'une


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  1   action qui avait eu lieu à l'époque plutôt qu'un complément de la

  2   déclaration, mais je n'avancerai pas plus de chose.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais en fait, ce que nous voulions

  4   savoir, c'est si dans ce questionnaire il y a des éléments qui ne figurent

  5   pas dans la déclaration du témoin, et, par conséquent, est-ce que vous

  6   voulez verser une partie de ce document ou est-ce que vous ne -- si vous ne

  7   souhaitez pas absolument verser cette pièce, dans ce cas-là, vous pouvez

  8   peut-être poser des questions durant le cadre de cette déposition orale.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Tout à fait.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, est-ce que c'était ce

 11   que vous vouliez soulever ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre déclaration vous faites référence à

 16   quelqu'un répondant au nom de Vlado Medic. Au paragraphe 21, vous

 17   mentionnez :

 18   "[hors micro] -- et Drago était son subordonné."

 19   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 20   R.  Oui, je me souviens parfaitement de cela. C'est la situation dont

 21   j'avais connaissance au moment de la prise de fonction sur le poste de

 22   Poljine. Je savais à ce moment-là que le commandant Vlado Medic commandait

 23   la région et que le capitaine Drago était sous ses ordres sur le site de

 24   Poljine. Je le confirme.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant -- au

 26   document de la liste 65 ter 23073.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Vous devez enlever le document précédent

 28   du prétoire électronique pour que nous puissions afficher le suivant.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Je viens de le faire.

  2   En fait, ce n'est pas le document que nous souhaitions aborder, donc je

  3   vais passer à autre chose et je reviendrai au document que je voulais

  4   afficher un peu plus tard.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais passer au document de la liste 65 ter

  6   13528. C'est un ordre de l'état-major de la VRS au Corps de la VRS qui

  7   porte la date du 6 juin 1995.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Il s'agit maintenant de la pièce P2139.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je n'étais pas

 11   présente dans le prétoire quand cette pièce a été abordée ce matin.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez eu la possibilité de consulter

 13   ce document lorsque vous vous êtes préparé à votre déposition d'aujourd'hui

 14   ?

 15   R.  Oui, tout à fait, j'ai vu ce document.

 16   Q.  Si j'ai bien compris, vous êtes en mesure de comprendre l'anglais quand

 17   vous en faites lecture, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, tout à fait, sans problème.

 19   Q.  Par conséquent, j'aimerais vous demander de consulter le premier

 20   paragraphe de ce document, qui est à la page suivante en anglais. Il est

 21   donc mentionné :

 22   "Les commandements des 1er et 2e Corps de la Krajina devront libérer les

 23   membres de la FORPRONU qui ont été capturés et les acheminer vers la

 24   caserne Bijeljina."

 25   Ensuite, j'aimerais que l'on passe au paragraphe 6 de ce document, et j'en

 26   donne lecture en anglais :

 27   "Le commandement IBK devra libérer un membre de la FORPRONU de nationalité

 28   française et devra le remettre aux organes du MUP à la caserne de


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  1   Bijeljina."

  2   Je voudrais vous poser deux questions au sujet de ces deux paragraphes :

  3   est-ce que vous êtes en mesure de confirmer que le 6 juin vous avez été

  4   transporté à la caserne de Bijeljina avant d'être libéré ?

  5   R.  Oui. Concernant cette première question, je confirme que c'était

  6   effectivement à cette date que j'ai été relâché du site de détention de

  7   Doboj et ramené sur la garnison serbe de Bijeljina.

  8   Q.  Avez-vous des commentaires à faire concernant l'information qui figure

  9   au paragraphe 6 de ce document ?

 10   R.  Oui. Concernant ce paragraphe, il est probable que l'on parle d'un de

 11   mes soldats qui a été relâché bien après moi, et donc qui n'a pas été

 12   détenu et relâché en même temps que l'ensemble de mes hommes. Donc il est

 13   possible que ce paragraphe fasse mention d'un de mes hommes.

 14   Q.  Merci. Est-ce que l'on pourrait maintenant passer au document de la

 15   liste 65 ter 08047. Et en attendant que ce document s'affiche, j'aimerais

 16   vous poser la question suivante : lorsque vous avez été pris en otage par

 17   les forces serbes de Bosnie, est-ce qu'ils ont consigné quelque part vos

 18   données personnelles ?

 19   R.  Au moment où nous avons été faits prisonniers, les effets personnels

 20   que nous détenions sur nous, notamment nos papiers d'identité, n'ont pas

 21   été récupérés. Donc, en fait, on a pu les conserver sur nous. En revanche,

 22   les effets personnels qui étaient restés à l'intérieur du poste ont été

 23   pris par les Serbes à l'issue de la prise d'otages, sans qu'à aucun moment

 24   nous puissions y retourner et récupérer nos photos, nos papiers personnels

 25   ou même simplement nos effets de protection, par exemple.

 26   Q.  Je vais peut-être répéter la question. J'aimerais savoir -- lorsque je

 27   vous demandais s'ils ont pris vos données personnelles,  je voulais savoir,

 28   en fait, s'ils ont consigné sur un papier vos dates de naissance, noms, et


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  1   cetera ? C'est ce que je voulais dire par là.

  2   R.  Oui, tout à fait, ça a été fait à deux reprises. Ça a été fait une

  3   première fois à l'hôpital militaire de Jagomir le lendemain de la prise

  4   d'otages, et ça a été fait une deuxième fois sur le site militaire de

  5   Bijeljina, de manière parfaitement exhaustive, c'est-à-dire grade, nom,

  6   prénom et également date de naissance, si mes souvenirs sont exacts. Je

  7   n'ai pas souvenir d'avoir communiqué autre chose que ces éléments-là.

  8   Q.  Merci. Je vous demande maintenant de consulter le document qui

  9   s'affiche à l'écran. Il s'agit du document qui a une cote maintenant,

 10   P2109. Vous avez vu ce document en vous préparant à la déposition

 11   d'aujourd'hui, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, tout à fait. J'ai déjà vu ce document. 

 13   Q.  Est-ce que vous considérez que ce document correspond à la situation

 14   que vous avez vécue et ce que vous avez décrit dans vos dépositions ?

 15   R.  Oui, tout à fait, il est notamment fait mention au sous-paragraphe (a)

 16   de la liste de membres de la FORPRONU qui étaient pris en otage.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrais-je avoir une minute de patience,

 19   s'il vous plaît. 

 20   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie. Pourrions-nous maintenant

 22   en revenir à la pièce 65 ter 2372 [comme interprété].

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la pièce pour laquelle il a

 24   été demandé qu'on puisse l'ajouter à la liste 65 ter. Il n'y a pas

 25   d'objection, Maître Robinson ?

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez y aller, Madame Edgerton.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   Q.  Donc je répète ma question que j'ai posée précédemment : dans votre

  2   déclaration vous avez fait référence à un dénommé Vlado Medic à de

  3   nombreuses reprises et vous avez dit qu'il s'agissait du commandant de

  4   l'opération suite à laquelle votre peloton et vos hommes ont été pris en

  5   otage. Voyez-vous le document qui est à l'écran, s'il vous plaît ?

  6   R.  Oui, tout à fait, je le vois.

  7   Q.  Voyez-vous le nom de Vlado Medic sur ce document ?

  8   R.  Oui, sans aucun doute. Je vois effectivement son nom sur le document.

  9   Q.  Il s'agit d'un ordre nommant le personnel en charge du poste de

 10   commandement à la Brigade de Kosevo, et ici, Vlado Medic est nommé

 11   commandant. Est-ce que cela correspond à vos souvenirs; vous avez dit que

 12   c'était bien commandant ?

 13   R.  Oui, tout à fait. C'était effectivement son grade à l'époque.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier

 15   de cette pièce, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2141.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation]

 19   Q.  Enfin, une dernière question : dans votre déclaration vous avez déclaré

 20   qu'on vous avait emmené de Poljine à Jagomir, dans la zone de Sarajevo,

 21   pour vous emmener ensuite à Bijeljina - ça se trouve aux paragraphes 25 et

 22   26 - puis on vous a emmené à Doboj, paragraphes 27 à 31, ensuite on vous a

 23   ramené à Bijeljina, paragraphe 34, et ensuite on vous a fait passer la

 24   frontière serbe. J'aimerais donc maintenant vous montrer une carte. Il

 25   s'agit de la pièce 65 ter 23074. C'est une carte de Bosnie-Herzégovine, et

 26   on y a montré les zones de responsabilité des différents corps de l'armée

 27   de la VRS.

 28   Avez-vous pu jeter un œil sur cette carte pour vous préparer ?


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  1   R.  Oui, tout à fait. Je l'ai déjà vue, cette carte.

  2   Q.  Cette carte représente-t-elle correctement vos déplacements lorsque

  3   vous étiez captif ?

  4   R.  Oui, je confirme que cette carte représente effectivement les

  5   déplacements pendant les événements.

  6   Q.  Très bien. Merci.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit de la dernière pièce de

  8   l'Accusation. Pourrait-elle être versée au dossier ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote P2142.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] J'en ai terminé avec mon interrogatoire

 12   principal.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci, Madame Edgerton.

 14   Monsieur Karadzic, de combien de temps avez-vous besoin pour votre

 15   contre-interrogatoire ?

 16   M. KARADZIC : [interprétation] Eh bien, j'espère que cela n'excédera pas

 17   une heure.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être conviendrait-il de faire la

 19   pause dans ce cas-là. Donc nous allons faire la pause, et nous reprendrons

 20   -- la première pause a été de 15 minutes, et nous allons maintenant faire

 21   une pause de 20 minutes. Et nous reprendrons donc à 11 heures 05.

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

 23   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'est à vous.

 25   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 27   R.  Bonjour, Monsieur Karadzic.

 28   Q.  Je regrette que vous n'ayez pas rencontré la Défense; cela aurait


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  1   permis de rendre plus bref ce contre-interrogatoire. Mais je vais

  2   m'efforcer d'être aussi efficace que possible.

  3   Alors, le 12 mai, vous étiez censé vous rendre à Poljine. A quelle heure

  4   vous êtes-vous mis en route le 12  mai ?

  5   R.  Je ne me souviens plus exactement. Je me souviens que c'était très tôt

  6   le matin, ça devait être aux alentours de 8, 9 heures, de manière à

  7   effectuer la relève du poste avant midi, aussi de consigner la relève du

  8   poste inclus.

  9   Q.  Merci. Donc c'est le 13 qu'a eu lieu la relève, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je me suis rendu sur le poste à deux reprises : une première fois le

 11   12, où j'ai tenté de m'y rendre seul pour pouvoir effectuer la consigne de

 12   poste avancé, la relève effective du poste ayant lieu le lendemain, le 13.

 13   Q.  Merci. Alors, au paragraphe numéro 7 de votre déclaration, vous

 14   décrivez -- enfin, vous parlez d'une compagnie organique, et vous décrivez

 15   l'armement dont elle dispose : un peloton organique muni d'armes

 16   individuelles, lance-roquettes, trois chars légers ERC 90, et cetera, et

 17   vous parlez d'un blindé léger et d'un camion. Mais en fait, à quelle

 18   structure était rattaché ou à qui appartenait ce peloton organique qui

 19   était sur place à vos côtés ?

 20   R.  Donc ce peloton était directement rattaché à un escadron blindé qui

 21   était stationné, lui, à Zetra à Sarajevo.

 22   Q.  Il s'agissait des effectifs armés de la FORPRONU, n'est-ce pas ?

 23   R.  Il s'agissait effectivement d'un escadron blindé de la FORPRONU.

 24   Q.  Merci. Et c'est quotidiennement que vous remettiez des rapports à votre

 25   propre commandement, n'est-ce pas ?

 26   R.  En tant que militaire, je devais effectivement rendre compte

 27   quotidiennement des circonstances et des incidents qui se déroulaient sur

 28   le poste dont j'avais la charge.


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  1   Q.  Mais sur quoi portaient tous ces rapports ? En dehors des événements

  2   eux-mêmes, est-ce que vous faisiez rapport concernant également la

  3   situation en général, l'état d'esprit qui régnait ?

  4   R.  Mes rapports étaient tout d'abord exclusivement factuels. Je rendais

  5   compte du nombre d'armes présentes sur les différents points, dans quel

  6   état elles étaient, s'elles avaient été utilisées ou pas. Et je rendais

  7   compte également de mes contacts avec les autorités serbes sur place et de

  8   la nature des propos échangés. Je n'avais pas vocation à émettre quelque

  9   avis que ce soit sur la situation et sur l'esprit et l'ambiance qui

 10   régnaient sur le poste.

 11   Q.  Merci. Au point numéro 8 de votre déclaration, vous dites avoir

 12   entretenu de bonnes relations avec les Serbes, voire des relations

 13   cordiales, que vous rencontriez souvent les Serbes, et vous dites :

 14   "Cela nous permettait d'obtenir des renseignements sur la zone, mais aussi

 15   de connaître l'état d'esprit des Serbes."

 16   Et c'est la raison pour laquelle je vous ai posé cette question. Est-ce que

 17   les choses en allaient bien ainsi que c'est décrit dans ce paragraphe de

 18   votre déclaration ?

 19   R.  Pour être tout à fait précis, ça me permettait à moi de savoir quelles

 20   étaient les relations et quelle était l'ambiance que j'avais avec mes

 21   homologues. Ça n'avait pas pour but de remplir quelque renseignement que ce

 22   soit.

 23   Q.  Merci. Vous avez remarqué qu'à partir du 15 mai, la situation a

 24   commencé à se tendre progressivement suite à une reprise intense des

 25   combats à Sarajevo. Est-ce que vous étiez au courant du fait qu'il

 26   s'agissait là d'une offensive lancée par la partie musulmane ?

 27   R.  La seule chose que j'ai pu constater visuellement c'est qu'il y avait

 28   des combats et des échanges de tirs entre les deux parties. Je ne suis pas


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  1   capable de dire à ce moment-là laquelle des deux avait démarré les

  2   hostilités. Et je n'en ai pas été informé.

  3   Q.  Merci. Au point numéro 10, vous dites avoir entendu parler du fait que

  4   Vlado Medic aurait commandé une bande de Serbes incontrôlés à Vogosca.

  5   Alors, qui aurait qualifié ce groupe de soldats de Serbes d'incontrôlés, et

  6   au contrôle de qui auraient-ils échappé ?

  7   R.  Donc, lors de mon arrivée à Sarajevo, j'ai pris mes consignes auprès de

  8   mes prédécesseurs, qui m'ont présenté un petit peu la situation sur place,

  9   et c'est donc les hommes qui étaient avec le commandant Vlado Medic - Vlado

 10   qui était présenté sous ce jour, sous cet aspect. J'ai pu par la suite me

 11   rendre compte qu'effectivement, c'était bien la VRS et qu'ils étaient

 12   commandés de manière assez ferme et très militaire par le commandant Vlado

 13   Medic. C'est un fait qui m'avait été rapporté par des personnes qui étaient

 14   présentes avant moi sur Sarajevo et sur le site de Poljine.

 15   Q.  Vous avez accepté le fait que trois parties belligérantes existaient

 16   lors de cette guerre. Est-ce que Vlado Medic avait échappé au contrôle de

 17   la VRS ou à celui du gouvernement musulman ? Quelle était votre

 18   interprétation de cette notion selon laquelle il aurait échappé à tout

 19   contrôle ?

 20   R.  Au moment des faits, j'étais lieutenant, chef de peloton, je n'avais

 21   pas suffisamment d'éléments en ma possession pour pouvoir répondre

 22   précisément à votre question. La seule chose que je peux dire sur ce point,

 23   c'est ce que j'ai constaté, moi, sur place, que le commandant Vlado Medic

 24   commandait effectivement ses hommes et que c'était bel et bien lui qui

 25   était le commandant de secteur.

 26   En ce qui concerne la première question que vous me posez, je --

 27   malheureusement, à l'époque des faits, n'étant que lieutenant, je n'ai

 28   aucun élément pour pouvoir y répondre. J'en suis désolé.


Page 10734

  1   Q.  Merci. Est-ce que ce qui figure au point 14 de votre déclaration est

  2   exact, à savoir que le commandant Vlado Medic vous aurait déclaré, je cite

  3   : "Vous êtes nos prisonniers. Rendez-vous et déposez vos armes" ?

  4   R.  Oui, cette phrase est exacte. Il s'est même auparavant présenté lui-

  5   même, donc je n'avais aucun doute en ce qui concerne son identité et ses

  6   intentions.

  7   Q.  Merci. Avant cela, au point numéro 11, vous dites que le 26 mai 1995,

  8   le capitaine Drago vous avait signifié que toute patrouille ou toute sortie

  9   de quelque nature qu'elle fût vous était interdite, mais que, malgré tout,

 10   le 26 mai, je cite : "J'ai reçu de mon capitaine l'ordre d'effectuer une

 11   patrouille, et à cette époque-là, je n'ai remarqué aucun changement

 12   quelconque dans la situation militaire des effectifs serbes." Est-ce que

 13   ceci est exact ?

 14   R.  Oui. A la date du 26 mai, c'est effectivement ce qui s'est passé.

 15   Q.  Merci. Donc le capitaine Drago ne vous a pas empêché ni interdit de

 16   faire cela. Vous êtes quand même allé en patrouille. Et personne ne vous a

 17   entravé dans cette tâche ?

 18   R.  Le matin du 26 mai, effectivement, personne ne nous a contraints dans

 19   nos patrouilles, ce qui n'a pas été le cas les jours précédents.

 20   Q.  Merci. Alors, ce que vous indiquez au point numéro 16 est-il exact :

 21   Medic souhaitait prendre possession des armes des Serbes qui étaient placés

 22   sous votre contrôle et il souhaitait empêcher l'offensive musulmane ?

 23   R.  Je ne retrouve pas la phrase que vous venez de mentionner dans ce

 24   paragraphe. Est-ce que vous pouvez repréciser de quel paragraphe il s'agit,

 25   Monsieur, s'il vous plaît ?

 26   Q.  Il s'agit du paragraphe 16, dernière phrase. Je cite :

 27   "Il m'a également fait part qu'il souhaitait récupérer l'armement serbe qui

 28   était sous notre contrôle afin de prévenir une offensive bosniaque."


Page 10735

  1   Je donne lecture de la traduction serbe qui a été faite à partir du

  2   texte français, donc peut-être que ce n'est pas littéralement qu'on vous

  3   l'a traduit dans le sens inverse, du serbe vers le français. Mais vous

  4   aurez peut-être retrouvé entre-temps la dernière phrase de ce paragraphe

  5   numéro 16.

  6   R.  Oui, Monsieur, j'ai cette phrase sous les yeux. C'est effectivement ce

  7   qu'il m'a dit à cette occasion.

  8   Q.  Merci. Alors, c'était déjà à la date du 26 -- du 25 -- non, du 26,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, Monsieur, tout à fait. C'était le 26.

 11   Q.  Donc l'offensive musulmane dure déjà depuis dix jours, n'est-ce pas ?

 12   Et saviez-vous que dans cette partie nord-est de Sarajevo, nous avions déjà

 13   perdu des territoires ?

 14   R.  Comme je vous l'ai dit précédemment, je n'étais pas informé du fait

 15   qu'il y avait une offensive musulmane qui avait été lancée depuis le 15 ou

 16   le 16, et donc je ne savais pas non plus quelle était la situation des

 17   différents belligérants dans la région dans laquelle j'étais.

 18   Q.  Merci. Aujourd'hui, en page 25, lignes 17 et 18 du compte rendu

 19   courant, vous avez interprété le document P2109 et vous avez dit quelque

 20   chose au sujet des personnes qui avaient été prises en otage.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, est-ce qu'on pourrait l'afficher

 22   brièvement ce document, P2109. Est-ce qu'on pourrait le montrer à nouveau

 23   brièvement.

 24   Si je ne m'abuse, c'était le dernier document dont j'ai demandé -- le

 25   P2109.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit aussi du numéro 8047 de la

 27   liste 65 ter.

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vient de me dire que nous avons des

  2   petits problèmes techniques, Monsieur Karadzic. Pourriez-vous passer à

  3   autre chose pendant qu'on résout le problème ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Alors, vous dites que suite à votre intervention, quelqu'un est allé

  7   demander si la situation avait changé, et que cette personne est revenue

  8   furieuse en disant qu'il était inexact d'affirmer que la situation

  9   s'arrangeait. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez été informé du conflit

 10   qui avait éclaté sur le pont de Vrbanja entre les soldats de la FORPRONU et

 11   les soldats serbes ? Ou bien l'avez-vous été au moment où vous étiez à

 12   l'hôpital ? Au paragraphe 24, vous dites que c'était lorsque vous étiez à

 13   l'hôpital.

 14   R.  Concernant le premier point, il s'agit du commandant Vlado Medic. Quand

 15   j'ai rendu compte à mon chef de ce qui se passait et qu'il m'a dit qu'il

 16   s'agissait du colonel commandant le Bataillon français numéro 4, quand il

 17   m'a dit : La situation est en train de s'arranger. Il y a des négociations

 18   qui sont en cours. La prise d'otages ou la tentative de prise d'otages,

 19   normalement, ne devrait pas durer longtemps. J'en ai informé le commandant

 20   Vlado Medic, qui est allé téléphoner, je pense, à ses autorités organiques.

 21   Ça a duré à peu près trois, quatre minutes, à l'issue desquelles il est

 22   revenu complètement hors de lui pour nous dire que ce n'était pas vrai, que

 23   la situation n'avait pas changé et que rien n'était en cours de

 24   négociations. Ça, ça répond à la première question que vous m'avez posée,

 25   Monsieur.

 26   Concernant la deuxième, je n'ai été informé de la situation et de ce qui

 27   s'était passé sur le pont de Vrbanja que le lendemain, c'est-à-dire le 27

 28   mai, lorsque j'étais à l'hôpital de Jagomir. Ceci répond à votre deuxième


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  1   question.

  2   Q.  Merci. La dernière phrase du paragraphe 24 dit, je cite : "Il nous a

  3   été dit qu'il y avait eu des morts des deux côtés." Est-ce qu'on vous a dit

  4   qu'il y avait eu également des prisonniers qui avaient été faits parmi les

  5   soldats serbes ?

  6   R.  Non. A ce moment, je n'avais aucun détail. Je n'ai pas été informé

  7   qu'il y avait des prisonniers qui soient d'un côté ou de l'autre. Je n'ai

  8   pas non plus été informé du détail des tués et des blessés. Je sais qu'il y

  9   a eu des blessés et des tués de part et d'autre, sans autre précision. Je

 10   ne l'ai appris que beaucoup plus tard.

 11   Q.  La dernière phrase du paragraphe 24 dit, je cite :

 12   "Nous avons appris qu'une opération militaire avait eu lieu sur le pont de

 13   Vrbanja et qu'il y avait eu des morts des deux côtés. Cette annonce a eu

 14   pour effet de créer une tension entre nous et les Serbes."

 15   Je voudrais que vous vous penchiez sur le document qui s'affiche à l'écran.

 16   Vous voyez qu'au point (a), vous avez interprété ce document comme

 17   signifiant en serbe qu'il fallait enregistrer le nombre de membres de la

 18   FORPRONU du HCR et d'autres organisations internationales qui avaient été

 19   faits prisonniers et qu'il fallait également enregistrer leur nationalité.

 20   En version anglaise on ne dit pas "captives", mais "prisoners",

 21   "prisonniers". Mais en tout état de cause, en anglais il n'est pas indiqué

 22   "hostages", "otages".

 23   Est-ce que vous conviendriez que ce document utilise le terme de

 24   "prisonniers", et non pas celui d'"otages""

 25   R.  Ce document qui émane des autorités serbes parle effectivement de

 26   prisonniers. C'est bien de nous dont il s'agissait.

 27   Q.  Oui, bien sûr, c'est de vous qu'il s'agissait, mais on vous considérait

 28   comme des prisonniers.


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  1   Est-ce qu'au point numéro 26 de votre déclaration, vous ne dites pas, je

  2   cite :

  3   "Nous étions environ une centaine de militaires prisonniers dans les bus ?"

  4   R.  Quand j'utilise le terme "prisonniers", il ne s'agit pas du terme

  5   militaire ou du terme juridique. Il s'agit de la notion de captivité,

  6   c'est-à-dire que nous étions coincés dans le bus, sous bonne garde, et

  7   qu'il nous était impossible de nous en échapper. Il ne s'agit pas, de ma

  8   part, d'une quelconque mention du statut.

  9   Q.  Merci. Est-ce que le 26 mai 1995, vous étiez bien en service d'active

 10   au sein du Bataillon français des Nations Unies ?

 11   R.  Oui, Monsieur.

 12   Q.  Alors, vous-même et vos soldats, de quelles armes disposiez-vous ?

 13   R.  Donc mon peloton était constitué de 21 personnes équipées chacune

 14   d'armement individuel, donc soit un pistolet automatique, soit un fusil

 15   d'assaut. Et mon peloton était équipé de trois véhicules blindés légers ERC

 16   90, ainsi qu'un véhicule de transport de personnel blindé, deux véhicules

 17   légers blindés de reconnaissance, et également un camion ainsi que deux

 18   lance-roquettes légers et un fusil de tireur d'élite. C'était la

 19   constitution organique normale pour un peloton ou une unité de ce type.

 20   Q.  Merci. Est-ce que les autres hommes faits prisonniers en même temps que

 21   vous étaient également en service au sein des forces des Nations Unies ?

 22   R.  Je peux répondre par l'affirmative en ce qui concerne les unités

 23   françaises. Je pense que c'est également le cas des unités de nationalités

 24   différentes. Je pense notamment aux Britanniques et aux Ukrainiens que j'ai

 25   pu rencontrer dans le bus.

 26   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Je souhaite par là même conclure mon contre-

 27   interrogatoire.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, avez-vous des questions


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  1   supplémentaires à poser au témoin ?

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais vous demander, Monsieur le

  3   Président, quelques secondes.

  4   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai une question à lui poser.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

  7   Nouvel interrogatoire par Mme Edgerton :

  8   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, à la page qui se trouve juste

  9   avant la page 35, lignes 20 à 21, M. Karadzic a posé la question suivante :

 10   "Les autres qui ont été faits prisonniers avec vous étaient-ils aussi des

 11   soldats de l'active pour l'armée des Nations Unies ?"

 12   Vous avez répondu :

 13   "Oui, je crois que c'était le cas pour les unités françaises. Je pense que

 14   c'est aussi le cas pour deux autres nationalités," vous avez parlé de deux

 15   nationalités.

 16   Voici ma question : lorsque vous avez répondu au Dr Karadzic à cette

 17   question, d'après vous, à quelle entité des Nations Unies faisiez-vous

 18   référence ? Aux forces de maintien de la paix; c'était cela ?

 19   R.  Je fais référence aux unités -- aux Casques bleus, aux forces de

 20   maintien de la paix, tout à fait.

 21   Q.  Vous parlez de "Casques bleus", mais c'est quoi exactement les "Casques

 22   bleus" ?

 23   R.  Pour moi, il s'agit des forces militaires de l'UNPROFOR.

 24   Q.  Je vous remercie.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Monsieur le Témoin, sachez que votre déposition est maintenant terminée. Au

 28   nom des Juges de cette Chambre et du Tribunal, je tiens à vous remercier


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  1   d'être venu ici à La Haye pour déposer. Vous pouvez maintenant rentrer chez

  2   vous. Nous vous souhaitons un bon retour.

  3   LE TÉMOIN : Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez attendre une minute avant de

  5   sortir. Il faut que les stores soient baissés.

  6   Pourrions-nous passer à huis clos partiel.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  8   partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre] 

 10   [Le témoin se retire]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je tiens à remercier aussi les

 12   représentants du gouvernement français.

 13   Nous sommes maintenant à huis clos partiel, et, Monsieur Robinson,

 14   j'aimerais en profiter pour vous dire que nous avons reçu la réponse du

 15   gouvernement croate en ce qui concerne votre ordonnance contraignante.

 16   Qu'avez-vous à nous dire à ce propos ? Vous êtes en contact avec le

 17   gouvernement de la Croatie ou avec M. Tudjman ?

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons eu aucun contact avec ces

 19   personnes, mais je pense qu'ils seraient prêts à renoncer au secret d'Etat

 20   si la Chambre leur rendait une autre ordonnance. Je pense que M. Tudjman ne

 21   soulève aucune objection à une réunion et nous ne soulevons aucune

 22   objection à la présence du gouvernement croate qui voudrait faire valoir

 23   ses droits au cours de cette réunion. Donc je pense que le problème est

 24   maintenant résolu, et il faudrait que la Chambre décide de rendre une

 25   ordonnance dans ce sens.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons attendre vos

 27   écritures et nous verrons ce que nous pouvons faire.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] J'attendais plutôt quelque chose de votre


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  1   part. Je pense qu'il n'y a pas plus grand-chose à faire de mon côté,

  2   puisque le gouvernement croate a répondu --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'après vous, quelle est la position du

  4   gouvernement croate, pouvez-vous le répéter ?

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Si j'ai bien compris, ils ne soulèvent pas

  6   d'objection à ce que je m'entretienne avec M. Tudjman, et ils sont prêts à

  7   renoncer au secret d'Etat afin qu'il puisse répondre librement aux

  8   questions. Mais ils voudraient assister à la réunion afin de pouvoir

  9   protéger les intérêts de l'Etat, le cas échéant. C'est ce que j'ai pu

 10   comprendre en tout cas.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais dans ce cas-là, c'est à vous

 12   de contacter le gouvernement pour savoir comment faire avancer le choses.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Certes, certes, mais étant donné que nous

 14   avons déposé une requête et que M. Tudjman avait soulevé une objection à

 15   propos de cette requête, je pense que c'est maintenant à la Chambre de

 16   rendre une ordonnance les obligeant à organiser cet entretien. Enfin, je

 17   vais voir ce que je peux faire de mon côté, peut-être pouvons-nous espérer

 18   qu'ils organiseront cette réunion de façon volontaire de leur part.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons étudier cela.

 20   Il conviendrait sans doute de revenir en audience publique.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

 22   publique.

 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin suivant est-il prêt, Monsieur

 25   Tieger ?

 26   M. TIEGER : [interprétation] Non, le témoin n'est pas dans le bâtiment. Je

 27   pense que nous sommes allés un peu vite jusqu'à présent, c'est pour cela

 28   que le témoin n'est pas prêt.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Combien de temps faut-il pour faire

  2   venir le témoin ?

  3   M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, nous pensons qu'il serait sans doute

  4   plus facile et plus pratique de lever la séance pour aujourd'hui et de

  5   reprendre nos travaux demain. C'est à vous, bien sûr, de voir, mais je

  6   pense que ce serait sans doute l'option la plus pratique.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, combien de temps vous

  9   faut-il pour faire venir le témoin ? Si on décidait de l'entendre

 10   aujourd'hui, combien de temps lui faut-il ?

 11   M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai pas compris les choses ainsi.

 12   D'ailleurs, on a prévu le témoin -- la Section d'aide aux Victimes et des

 13   Témoins a dit au témoin qu'il commencerait à déposer demain.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Demain.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Donc je ne sais même pas s'il est

 16   disponible, s'il est encore dans sa chambre d'hôtel. Enfin, ça, je peux,

 17   bien sûr, m'en enquérir tout de suite, et je vais vous répondre dès que je

 18   le saurai.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons donc lever la

 20   séance pour la journée. Nous reprendrons demain, à 9 heures. L'audience est

 21   levée. 

 22   --- L'audience est levée à 11 heures 29 et reprendra le mercredi 26 janvier

 23   2011, à 9 heures 00.

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