Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 26 janvier 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Bonjour, Maître

  7   Robinson.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Je voudrais vous présenter Jade Werkmeister,

  9   qui travaille à l'Université de Melbourne en Australie, et qui nous rejoint

 10   aujourd'hui.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 12   Je demande au témoin de faire la déclaration solennelle.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 14   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 15   LE TÉMOIN : MARCUS HELGERS [Assermenté]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Helgers.

 18   Oui, Madame Sutherland.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Interrogatoire principal par Mme Sutherland :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour. Est-ce que vous pourriez décliner votre

 22   identité ?

 23   R.  Je m'appelle Marcus Martinus Emanuel Helgers.

 24   Q.  En 1995, vous aviez le grade de capitaine dans l'armée de l'air

 25   néerlandaise, n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Comme nous l'avons mentionné, dans votre déposition, il y a certaines

 28   formalités à faire.


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous avez fourni une déclaration signée aux membres du bureau du

  3   Procureur en août 1995; est-ce exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je pourrais afficher le

  6   document de la liste 65 ter 22677 ?

  7   Q.  Monsieur Helgers, est-ce qu'il s'agit de votre signature en bas de la

  8   page 1 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de consulter cette déclaration ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous avez une correction et quelques modifications ou précisions à

 13   apporter.

 14   R.  Oui, je les ai faits en votre présence lundi dernier.

 15   Q.  Est-ce qu'on pourrait passer à la quatrième page ?

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Quatrième paragraphe de cette page.

 17   Q.  Il est mentionné le 16 juin 1995, et en fait, il faudrait lire le 18

 18   juin 1995 tel que ceci est mentionné dans le paragraphe du dessus ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  En ce qui concerne les précisions du premier paragraphe de la page 3,

 21   il y a une référence au major Westlund qui était forcé à contacter le QG de

 22   Sarajevo ?

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  Vos souhaiteriez mentionner que vous ne vous en souvenez plus et,par

 25   conséquent,vous ne pouvez pas être sûr qu'il a pris contact à partir de

 26   Jahorina ou de Pale, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Dans le deuxième paragraphe à la page 3, il y a une paragraphe où est


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  1   mentionné donc qu'il y a un point à Jahorina qui est à une distance de 5,

  2   6, ou 700 mètres du poste radar. Vous voulez préciser que vous n'êtes pas

  3   sûr de la distance mais que cela vous prenait environ 15 minutes lorsque

  4   vous vous y rendiez par temps de neige, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous confirmez que cette précision est exacte ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Si je vous demandais les mêmes -- si je vous posais les mêmes

  9   questions, est-ce que vous fourniriez les mêmes informations ?

 10   R.  Oui, avec un bémol, à savoir que tous ces événement se sont passés il y

 11   a 16 ans et, par conséquent, je ne me souviens pas nécessairement de tous

 12   les détails de ce qui s'est passé il y a 16 ans.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais verser la pièce de la liste

 14   65 ter 22677.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Cette pièce est versée.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2117.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais lire le résumé de la déposition

 18   du témoin.

 19   En avril 1995, M. Helgers était capitaine de l'armée de l'air positionné à

 20   Kasindo, au sud de Sarajevo, en tant qu'observateur militaire des Nations

 21   Unies. Le 26 mai 1995, le même témoin avec cinq autres MONU a été déployés

 22   dans le même poste d'observation, et ont été capturés par les soldats armés

 23   et qui les ont emmenés au poste de garde de Grbavica. Ils ont été forcés de

 24   s'habiller en civil. Les six observateurs militaires ont été acheminés au

 25   poste de police de Pale, ensuite à un café à Pale, et ensuite ils ont été

 26   emmenés au poste de radar de Jahorina où ils sont été détenus par les

 27   forces des Serbes de Bosnie pour 20 jours. Pendant qu'il était détenu, le

 28   témoin a reçu des menaces. A un moment, le chef adjoint des observateurs


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  1   militaires a été forcé de contacter le QG des MONU à Sarajevo et leur a dit

  2   que la VRS tuerait l'un d'entre eux si l'OTAN continuait à procéder à ces

  3   frappes aériennes.

  4   Le matin de bonne heure, le 27 mai 1995, le témoin a été acheminé avec un

  5   autre observateur militaire des Nations Unies jusqu'au toit de la main

  6   radar à proximité du dôme principal de la station radar où ils ont été

  7   détenus pendant deux jours. Les autres observateurs militaires ont été

  8   ensuite amenés à cette tour par groupe de deux pendant environ deux heures

  9   les uns après les autres. Après avoir été détenu au poste de radar de

 10   Jahorina pendant 20 jours, il a été détenu avec deux autres observateurs

 11   militaires des Nations Unies à un poste de police militaire à Pale et

 12   ensuite à la caserne militaire de Koran-Pale où il a été détenu pendant

 13   encore quatre jours.

 14   Leur libération de Pale le 18 juin a été supervisé par le lieutenant-

 15   colonel Indjic. M. Koljevic a parlé aux observateurs militaires ce jour-là

 16   ainsi que le lieutenant-colonel Indjic. Indjic a ensuite signé un document

 17   les remettant aux forces de sécurité. Les observateurs militaires des

 18   Nations Unies ont ensuite été acheminés par bus à Pale où ils ont rencontré

 19   le "chef de la sécurité de Milosevic." Ils ont ensuite été emmenés à

 20   Zvornik et ensuite à Novi Sad.

 21   Le lendemain, le 19 juin 1995, le témoin a été emmené à Novi Sad puis de

 22   Novi Sad vers l'aéroport de Belgrade où il a pris un vol en direction de

 23   Zagreb.

 24   Ceci conclut le résumé. Je voudrais maintenant préciser quelques détails et

 25   vous poser des questions plus précises.

 26   Q.  A quelle date avez-vous été déployé en Bosnie ?

 27   R.  J'ai pris mon poste à Zagreb le 26 avril, et j'ai été envoyé à Sarajevo

 28   par avion autour du 1er mai.


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  1   Q.  Où est-ce que vous avez été posté ?

  2   R.  J'étais posté dans l'enclave de Zepa. Mais étant donné qu'à ce moment-

  3   là, il n'était pas possible de redéployer dans cette zone, j'ai été tout

  4   d'abord déployé temporairement au poste des autorités militaires des

  5   Nations Unies à Kasindo.

  6   Q.  Combien y avait-il de personnes dans votre équipe, si vous vous

  7   souvenez de leurs -- est-ce que vous vous souvenez de leurs nationalités ?

  8   R.  Le chef de l'équipe était espagnol, le chef adjoint était suédois, et

  9   au moment où nous avons été pris en otage, nous étions six, mais l'effectif

 10   changeait.

 11   Q.  Quelles étaient vos missions ?

 12   R.  Notre mission était de superviser le cessez-le-feu, de superviser le

 13   point de rassemblement des hommes, de faire des rapports sur les incidents

 14   de bombardements et de procéder à des enquêtes de manière générale,

 15   concernant ces incidents.

 16   Q.  Etiez-vous armés ?

 17   R.  Nous n'étions pas armés.

 18   Q.  A quel point est-ce que votre liberté de mouvement était restreint ?

 19   R.  Pratiquement constamment durant cette période. Par conséquent, nous

 20   procédions à très peu de patrouilles, parce que pour ainsi dire, dès le

 21   premier jour, nos mouvements étaient très restreints.

 22   Q.  A la page 2 de votre déclaration, vous mentionnez que le 26 mai,

 23   l'adjoint au commandant du bataillon local --

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  -- est venu au poste d'opération aux environs de 13 heures 30 ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Vous vous souvenez de ce qu'il a dit ?

 28   R.  Il a dit qu'il y avait eu des frappes aériennes et que nous étions


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  1   assignés à résidence, et que nous devions rester dans ce bureau.

  2   Q.  Vous avez dit, à cette page-là, qu'il est revenu vers 15 heures ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il a dit lorsqu'il est revenu

  5   pour la deuxième fois ?

  6   R.  Il faut que je fasse une précision. Je ne suis pas sûr que ce soit le

  7   commandant adjoint ou l'officier de sécurité. Mais je sais exactement ce

  8   qu'il a dit parce que ceci est gravé dans ma mémoire. Il a dit qu'il y

  9   avait eu encore de nouvelles frappes aériennes, et que nous étions donc

 10   assignés à résidence, et que nous ne devions pas sortir, et que si l'on

 11   sortait, on serait tués.

 12   Q.  A partir de là, vous avez été emmenés par deux soldats armés au poste

 13   de garde de Grbavica. C'est à la page 2.

 14   R.  C'est un peu plus tard. C'était aux environs de 16 heures.

 15   Q.  Est-ce que ces soldats se sont identifiés ?

 16   R.  Non. Cependant, ils étaient habillés en uniformes partielles et on a pu

 17   suffisamment les identifier comme étant des soldats des Serbes de Bosnie.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez décrire rapidement pour les Juges de la Chambre

 19   ce qui s'est produit ?

 20   R.  A ce moment-là, nous avons été pris en otage --

 21   Q.  Lorsque vous étiez au poste de garde de Grabovica.

 22   R.  Oui. Nous avons été placés dans un sous-sol, le poste de commandement

 23   était le sous-sol d'un immeuble de logement. Ensuite nous étions

 24   surveillés. Les gens commençaient à passer des coups de fil, mais je ne

 25   comprends pas le serbo-croate; cependant, j'ai pu comprendre qu'il

 26   s'agissait de nous et d'uniformes. Donc on nous a ensuite demandé d'enlever

 27   nos uniformes, et dans mon cas, un survêtement que j'avais acheté à Zagreb.

 28   Dans d'autres cas, donc pour les autres collègues, c'était d'autres


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  1   vêtements civils, sauf le major Bello Abdul Razak du Nigeria. Il n'avait

  2   pas d'habits civils, et on l'a forcé à porter un uniforme de l'armée

  3   yougoslave.

  4   Q.  Qu'est-ce que -- que pensiez-vous qu'il allait se passer après ce

  5   moment-là ?

  6   R.  Etant donné que j'avais assez peur, et j'étais, bien sûr, inquiet, nous

  7   étions très proches de la ligne de confrontation, et ceci m'a laissé penser

  8   que c'était irrégulier.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   R.  [aucune interprétation] 

 13   Q.  Vous avez également dit qu'il y avait un soldat -- un jeune soldat

 14   serbe de Bosnie qui parlait également ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce que ce soldat a dit ?

 17   R.  Oui. Il a dit que nous étions otages des Serbes de Bosnie, que nous

 18   allions être amenés vers la station de radar de Jahorina, et nous allions

 19   être utilisés comme boucliers humains. Il m'a dit également que s'il y

 20   avait des frappes aériennes de l'OTAN, l'un d'entre nous serait tué.

 21   Q.  Lorsque vous avez dit que vous seriez amenés à Jahorina et que vous

 22   seriez boucliers humains, qu'est-ce que cela signifiait pour vous ?

 23   R.  Cela signifiait que nous serions également tués et il a dit également

 24   que s'il y avait d'autres frappes aériennes à un autre endroit, nous

 25   serions tués, et quoi qu'il en soit, s'il y avait --

 26   Q.  Vous avez mentionné, dans votre déclaration, que vous avez été acheminé

 27   à bord d'un véhicule à Jahorina.

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Vous avez mentionné, dans votre déclaration, qu'un certain nombre

  2   d'entre vous ont été maltraités dans le véhicule.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous avez dû marcher un certain temps; est-ce que vous avez été

  5   maltraités durant cette période ?

  6   R.  A la base de la station radio, qui était une sorte d'hôtel - on m'a dit

  7   que ça avait été utilisé pour les Jeux olympiques - nous avons quitté un

  8   véhicule civil, et nous avons été embarqués à bord d'un bus militaire. Il y

  9   avait donc des gardes de Serbes de Bosnie. L'un était passablement éméché,

 10   et l'autre n'était pas sobre non plus. On pouvait le voir d'après leur

 11   comportement, et puis d'après l'odeur qu'ils dégageaient. Le conducteur

 12   était plus ou moins sobre, je crois. Dans la voiture, ils ont commencé à

 13   poser les questions, et puis le major Bello a été frappé derrière la tête

 14   avec un fusil. Puis un collègue de Suède a également été battu parce qu'il

 15   n'avait pas répondu correctement. Ensuite nous avons dû nous rendre à pied

 16   vers la station radar. On nous a donné des coups de pied, mais pas très

 17   fort, simplement pour nous obliger à avancer.

 18   Q.  Vous avez dit que vous avez été amenés vers une caserne et ensuite dans

 19   une autre pièce.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Le lendemain, à la page 3, c'est le 27 mai 1995, vous avez été amenés à

 22   proximité du dôme du radar principal; est-ce que vous pouvez décrire cela ?

 23   R.  Oui. Comme je vous l'ai dit, il fallait, en fait, que l'on finisse à

 24   pied, la zone était couverte de neige, pas complètement. En fait, quand

 25   nous sommes partis, c'était quelques jours plus tard, il y avait encore

 26   quelques endroits où il y avait de la neige.

 27   A 200 mètres, il y avait des casernes qui étaient un poste de commandement,

 28   je ne sais pas exactement, et puis il y avait également une route sinueuse


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  1   qui montait vers le radar. Il y avait deux dômes à plusieurs côtés, plus

  2   petit que l'autre. Il y avait une entrée juste en dessous de la zone du

  3   radar principal, on nous a obligé de rentrer, et on nous a demandé de

  4   rentrer dans la pièce à droite en rentrant.

  5   Puis il y avait également une tour de garde qui était à environ 15

  6   mètres du dôme principal, ensuite, deux par deux, on nous a demandé de

  7   sortir et on nous a demandé de rester à l'endroit où il y avait le mirador

  8   qui est très proche de la zone du radar principal.

  9   Q.  A la page 3, vous nous avez dit qu'une équipe de télévision de Pale est

 10   arrivée avec des observateurs militaires pour filmer.

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  Est-ce que vous avez vu ces observateurs militaires ?

 13   R.  Je ne les ai pas vus, mais d'autres m'ont dit qu'ils avaient vu arriver

 14   une équipe de télévision de Pale, avec des observateurs militaires des

 15   Nations Unies en uniforme.

 16   Q.  Je voudrais maintenant vous demander de regarder une brève vidéo.

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] La première partie de cette vidéo porte

 19   la cote de la liste 65 ter 40 202D.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce que vous voyez sur la vidéo ? Nous

 23   avons fait la pause au compteur à 40:57. Nous avons commencé à 40:43.

 24   R.  En fait, c'était bien le radar dont je parlais, ou alors c'est une

 25   copie conforme de celui dont je parlais.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] On va continuer le visionnage de la

 27   vidéo.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce que je peux

  2   intervenir ? Est-ce que vous avez l'objectif de ne pas donner lecture de

  3   quoi que ce soit ?

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est

  5   simplement pour le visionnage des images.

  6   Si l'on peut continuer, nous allons faire la pause à 41 minutes, 40

  7   secondes.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la personne qui parle ?

 11   R.  C'est un observateur des Nations Unies brésilien, Harley ou Harvey. Je

 12   m'en souviens très bien parce que je l'ai rencontré plus tard à Pale.

 13   Q.  Est-ce que Harley ou Harvey est son prénom ?

 14   R.  Je crois que c'est son nom de famille.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut continuer ?

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous allons faire une pause au compteur à

 18   42:49.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la personne qui apparaît à l'écran ?

 22   R.  Il est Polonais, mais je ne me souviens pas de lui.

 23   Q.  Merci.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on peut continuer et faire

 25   un arrêt sur image à 43:06 ?

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous reconnaissez quelque chose ?


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  1   R.  Comme je l'ai dit, il s'agit du dôme radar où nous étions détenus, et

  2   vous voyez également qu'il y a encore un peu de neige, comme je l'ai

  3   mentionné.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on peut continuer le

  5   visionnage de cette vidéo et s'arrêter à 43:14 ?

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le dôme plus petit dont je parlais. Il y

  8   avait un dôme plus grand et un plus petit.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 10   Q.  Merci.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on continuer, s'il vous plaît ?

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 14   Q.  Merci. Je voudrais vous présenter une autre vidéo, qui porte la cote 65

 15   ter 40202F.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande de faire un arrêt sur image à

 18   44:01.

 19   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la personne qui est à l'écran ?

 20   R.  Oui, c'est mon collègue, le capitaine Wilko Ramarkus, de l'armée de

 21   l'air néerlandaise.

 22   Q.  Il était enchaîné à quoi ?

 23   R.  Il était enchaîné à un abri antiaérien à proximité de Banja Luka, abri

 24   antiaérien des Serbes de Bosnie.

 25   Q.  Merci.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais verser ces deux vidéos. La

 27   première vidéo sera présentée à un autre témoin vendredi, et à ce moment-

 28   là, nous utiliserons le compte rendu ou la transcription.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous versez la totalité de cette vidéo,

  2   ou simplement les parties que vous venez de présenter au témoin ?

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais effectivement verser les deux

  4   vidéos, la vidéo au niveau du dôme et la vidéo avec l'observateur militaire

  5   néerlandais que nous voyons à l'écran maintenant, à savoir 40202D et

  6   40202F.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas besoin des mentions qui

  8   figurent au compteur puisque c'est seulement ces parties-là qui vont être

  9   versées, n'est-ce pas ?

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, effectivement.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Ces deux vidéos seront donc

 12   versées au dossier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ces deux documents de la liste 65 ter

 14   deviendront les pièces P2143 et P2144 respectivement.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 16   Q.  A la page 3, Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous avez été détenu

 17   à Jahorina pendant 20 jours. Je voudrais revenir à la pièce dans laquelle

 18   vous étiez détenu. A quelle distance se trouvait-elle du radar ?

 19   R.  A pied, c'était peut-être une quarantaine, cinquantaine de mètres. Mais

 20   le dôme était donc au sommet d'une colline, et en dessous, vous aviez une

 21   entrée. Je n'ai pas pu voir la totalité de la zone puisqu'on nous a donc

 22   fait entrer tous dans la première pièce à droite en entrant. A pied,

 23   c'était une cinquantaine de mètres. Mais en rappel, c'était à 20 mètres à

 24   peu près.

 25   Q.  Qui semble être responsable de la station radio ?

 26   R.  Il y avait un sous-lieutenant qui était responsable. Il s'appelait

 27   Trafkovic. Nous l'avons rencontré le 26 dans la soirée lorsque nous sommes

 28   arrivés à la caserne, c'est-à-dire au pied des deux dômes radar. Il nous a


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  1   dit au départ qu'il était désolé. Il nous a dit de ne pas essayer de nous

  2   échapper, étant donné que la zone autour des radars était minée. Ensuite je

  3   ne me souviens pas exactement quand, nous avons été acheminés vers la

  4   caserne au pied des dômes radar et nous l'avons rencontré à nouveau. Je me

  5   souviens avoir joué aux échecs à deux reprises avec lui. Il nous a demandé

  6   également comment ça allait.

  7   Q.  Que vous a-t-il dit concernant votre détention ?

  8   R.  Il nous a dit qu'il était désolé de la situation et que si la situation

  9   s'améliorait, nous serions libérés rapidement. Ce dont je me souviens

 10   également, c'est que le premier jour, il avait pris ses ordres du président

 11   de Bosnie.

 12   Q.  C'est ce qu'il vous a dit le premier jour ?

 13   R.  Oui, dans la soirée. Je veux reformuler cela. Je ne sais pas s'il avait

 14   dit président des Serbes de Bosnie ou commandement des Serbes de Bosnie.

 15   Q.  A la page 3, vous avez mentionné que le 14 juin, trois d'entre vous

 16   sont sortis de la station de radar de Jahorina; qui vous a fait sortir et

 17   où êtes-vous allés ?

 18   R.  Voulez-vous dire le 13 juin, n'est-ce pas ?

 19   Q.  Oui, effectivement.

 20   R.  Nous avons été acheminés vers un complexe d'hôtel, et nous avons

 21   rencontré le capitaine Manzoor, qui était membre de notre équipe, et avec

 22   le commandant Westlund, ils avaient été séparés de notre groupe. D'après ce

 23   que j'ai compris, ils avaient utilisé comme bouclier humain au centre de

 24   contrôle de la station radio. Ensuite on nous a emmenés à Pale où nous

 25   avons retrouvé les autres, après avoir récupéré le capitaine Manzoor.

 26   Q.  Vous dites dans votre déclaration que, le 13 juin 1995, le commandant

 27   Wojtasiak a été libéré. Le jour suivant, c'est-à-dire le 14, les trois que

 28   vous étiez, restant, auraient été emmenés à ce complexe hôtelier, n'est-ce


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  1   pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous avez dit que c'était le capitaine Vojvodic qui était responsable

  4   de la caserne. Comment connaissiez-vous son nom ?

  5   R.  Il a donné son nom. Certains des autres observateurs des Nations Unies

  6   qui se trouvaient dans la caserne depuis plus longtemps s'étaient également

  7   vu annoncer son nom.

  8   Q.  Alors vous dites également que, le 18 juin 1995, vous avez été relâché.

  9   Vous dites comment, alors vous dites avoir rencontré Koljevic et le

 10   lieutenant-colonel Indjic.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Alors je ne voudrais pas me pencher maintenant là-dessus, mais je

 13   voudrais qu'on affiche le document 23076 de la liste 65 ter. Il s'agit

 14   s'une carte qui a été préparée par le bureau du Procureur, sur la base du

 15   document 19082. Donc il s'agit d'un récapitulatif des différentes localités

 16   en Bosnie, où vous avez été maintenu en captivité entre le 26 mai 1995 et

 17   le 19 juin.

 18   Alors est-ce que vous avez eu l'occasion de vous pencher sur cette carte

 19   pendant le récolement ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Cette carte reflète-t-elle de façon exacte les déplacements que vous

 22   avez eu à faire pendant que vous étiez maintenu par les forces captif par

 23   les forces des Serbes de Bosnie ?

 24   R.  Oui.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais demander le versement.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P2145, Madame et

 28   Messieurs les Juges.


Page 10757

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  2   Q.  Nous pouvons voir ici que Kasindo est indiqué avec un point noir, puis

  3   vous avez Grbavica également indiqué de la même manière; ensuite vous vous

  4   déplacez jusqu'à Pale, de là, jusqu'au poste radar de Jahorina; vous

  5   revenez ensuite à Pale, puis via Zvornik, vous êtes emmené en direction de

  6   Novi Sad.

  7   R.  En effet.

  8   Q.  Je vous remercie. Je voudrais vous présenter toute une série de

  9   documents, au sujet desquels je voudrais vous demander si leur contenu est

 10   cohérent avec votre propre expérience.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors le 09404 de la liste 65 ter est le

 12   premier d'entre eux, s'il vous plaît.

 13   Q.  Il s'agit d'un document de l'état-major général de la VRS, daté du 26

 14   mai 1995. Nous trouvons là une liste de toute une série de cibles

 15   présentées comme des cibles OTAN. Alors est-ce que la liste, que nous avons

 16   là, correspond aux localités où des otages ont été tenus captifs ?

 17   R.  Mon collègue, Razak, a été retenu à une base aérienne. Le commandant

 18   Westlund et un autre avaient été retenus au poste radar, comme je vous l'ai

 19   dit précédemment. Moi-même, j'étais au poste de radar aussi, donc c'est

 20   cohérent avec ce que je vous disais tout à l'heure.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 22   document.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P2146, Monsieur le

 25   Président.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais maintenant avoir le 0109172

 27   [comme interprété] de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.

 28   Q.  Encore une fois, c'est un document de l'état-major de la VRS, daté du


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  1   27 mai 1995. Nous avons là l'évaluation faite par la VRS concernant la

  2   question de savoir si l'OTAN va ou non concentrer les moyens dont ils

  3   disposent, qu'il s'agisse de véhicules blindés, de moyens d'artillerie,

  4   d'arme dans le cadre de ces opérations. Alors est-ce que ces différentes

  5   localités ici évoquées sont cohérentes avec votre expérience à l'époque ?

  6   R.  Je ne connais pas l'ensemble des localités où les autres observateurs

  7   étaient déployés. Mais pour autant que je m'en souvienne et conformément à

  8   mon expérience personnelle, nous avons été placés en des lieux qui étaient

  9   d'une importance stratégique.

 10   Q.  Je crois qu'au moment où ce document est réceptionné, vous vous trouvez

 11   en fait au poste radar, n'est-ce pas ?

 12   R.  Le 27 mai 1995, j'étais déjà au poste radar. Comme je vous l'ai déjà

 13   dit, c'est très tôt dans la matinée du 27 que l'on m'a emmené de la caserne

 14   au poste radar lui-même.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais demander le versement.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas

 17   soulever pas d'objection à ce stade, mais je voudrais quand même consigner

 18   que nous laissons une grande latitude à Mme le Procureur.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser ce

 20   document.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la copte P2147.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le

 23   document P00893, s'il vous plaît ?

 24   Q.  Nous pouvons voir que ceci porte la date du 17 juin 1995. Il s'agit

 25   d'un ordre du président de la République, le Dr Karadzic, concernant la

 26   libération du reste des soldats de la FORPRONU, et des observateurs

 27   militaires.

 28   Alors est-ce que vous pourriez confirmer que vous avez été libéré le 18


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  1   juin, en tout cas que vous avez pu repartir de Bosnie ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Paragraphe numéro 2, au point numéro 2, il est indiqué je cite :

  4   "Rendre leurs effets personnels et leurs armes aux soldats et aux

  5   observateurs militaires, libérés."

  6   Est-ce que cela a bien été le cas ?

  7   R.  Je n'avais pas d'arme plus volumineuse qu'un canif, qui m'a été pris à

  8   un moment. Le reste de mes effets personnels m'avaient été pris au moment

  9   où on m'a pris en otage, et je n'ai jamais récupéré ces affaires.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, la période pendant laquelle vous avez été maintenu

 11   captif par les forces bosno-serbes, a-t-il eu la moindre conséquence sur

 12   vous et si oui, laquelle ou lesquelles ?

 13   R.  Pendant un certain -- au moment même des événements, j'ai ressenti un

 14   stress important. Ma réaction a été la suivante : j'ai essayé de faire

 15   abstraction de mes émotions jusqu'à l'arrivée, je crois, à Zagreb, le 19.

 16   J'ai alors tremblé pendant quelques minutes, deux minutes environ, et j'ai

 17   eu des douleurs musculaires pendant une semaine. Puis j'ai connu quelques

 18   nuits d'insomnie. Environ deux mois plus tard, je n'avais plus de problème

 19   particulier. Mais plusieurs années plus tard, en 2000, 2001, je me suis

 20   remémoré tous ces événements, j'ai encore souffert d'insomnie, d'irritation

 21   diverse. Je me suis montré moins efficace dans mon travail et les forces

 22   armées néerlandaises ont procédé à un diagnostic de stress post-traumatique

 23   pour lequel je crois avoir reçu un traitement efficace. J'ai eu le même

 24   genre de réplique où je me suis remémoré les événements plus tard encore,

 25   mais c'était moins grave.

 26   Q.  Merci.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ceci conclut l'interrogatoire principal,

 28   Monsieur le Président. Le numéro de pièce 65 ter qui figure en tant que


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  1   première pièce à conviction dans les communications 92 ter est, en fait,

  2   une pièce à conviction, dans le mesure où il est fait référence à ce

  3   document dans la déclaration. Mais je ne demande pas le versement de ceci

  4   pour le moment.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame le Procureur.

  6   Monsieur Karadzic, à vous.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous.

  8   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Helgers. Je voudrais, tout d'abord,

 10   vous remercier d'avoir bien voulu rencontrer la Défense. J'espère que ceci

 11   pourra nous aider à faire preuve de précision tout comme de concision.

 12   Merci encore.

 13   Vous êtes capitaine au sein des forces aériennes de l'armée néerlandaise,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Au moment où j'ai été pris en otage, oui, j'étais capitaine des forces

 16   aériennes de l'armée néerlandaise. Je suis, par ailleurs, commandant de la

 17   Marechaussee néerlandaise, qui est équivalent de la gendarmerie.

 18   Q.  Merci. Quelle était la mission dont vous étiez chargé à votre poste

 19   d'observation à Kasindo ?

 20   R.  Comme je l'ai dit précédemment au Procureur, ma mission -- plutôt,

 21   notre mission consistait à observer l'application du cessez-le-feu, à

 22   superviser également le processus de collecte d'armement et à rendre un

 23   rapport concernant tout tir entrant ou sortant, ainsi qu'à procéder à une

 24   enquête suite à de tels rapports.

 25   Q.  Merci. Est-ce que les 30 jours que vous avez passé sur place avant les

 26   événements concernés ont été des jours pendant lesquels vous aviez de

 27   bonnes relations avec les forces armées serbes et la population serbe ? En

 28   fait, quelle était la nature de ces relations ?


Page 10761

  1   R.  Je n'ai rencontré aucune hostilité particulière. Ceci dit, les contacts

  2   que j'ai pu avoir avec des civils ou des soldats serbes étaient très

  3   limités en raison de la restriction imposée à nos mouvements, à notre

  4   circulation, d'une part, et d'autre part, je n'étais pas chargé d'être en

  5   contact avec les représentants des forces armées serbes. J'étais cantonné

  6   de façon temporaire au poste de Kasindo parce qu'en fait, on avait prévu

  7   pour moi un déploiement ultérieur à Zepa.

  8   Q.  Merci. Aviez-vous conscience du fait qu'une très importante offensive

  9   musulmane était en cours, depuis le 1er mai, et du fait qu'à partir du 15

 10   mai, cette offensive s'est nettement intensifiée ?

 11   R.  Je me rappelle avoir été présent au moment de pilonnages

 12   particulièrement intenses pendant les premiers jours de mon séjour à

 13   Kasindo. Lorsque je suis arrivé à Sarajevo, cependant, la situation était

 14   assez calme, et ensuite la situation a empiré assez rapidement, en effet.

 15   Q.  Merci. A la page 2 de votre déclaration, vous dites que ce jour-là,

 16   vers 13 heures 30, des soldats serbes sont arrivés, y compris le commandant

 17   du bataillon local, et qu'ils auraient parlé de frappes aériennes de

 18   l'OTAN, ils vous auraient dit que c'était pour votre propre sécurité qu'il

 19   était nécessaire que vous soyez placés en résidence surveillée et que vous

 20   seriez placés sous bonne garde, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je me rappelle cet adjoint au commandant, je crois qu'il a été

 22   catégorique, je ne l'avais pas rencontré au préalable, il m'a été présenté

 23   par mes collègues comme étant l'adjoint au commandant. Il nous a dit qu'il

 24   y avait eu des frappes aériennes, et qu'en effet, nous devions rester en

 25   poste là où nous étions cantonnés, dans nos locaux.

 26   Q.  Merci. Après une heure et demie, son attitude a quelque peu changé à

 27   votre égard. En une heure et demie donc, quelque chose s'est produit à

 28   cause de quoi son attitude a changé. Il vous a informé que d'autres frappes


Page 10762

  1   aériennes avaient eu lieu, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je l'ai lu dans ma déclaration, donc, c'est probablement exact, et

  3   c'est cohérent avec mes souvenirs. Comme je l'ai dit à l'Accusation ce

  4   matin, je crois que c'était le responsable du renseignement ou de la

  5   sécurité de cette unité, il était tout sauf amical. Il nous a informés

  6   d'incidents supplémentaires. Il pourrait s'agir de frappes aériennes. Mais

  7   je ne m'en souviens pas à cet instant précis. Je me rappelle très

  8   clairement qu'on nous a dit que nous devions rester à l'intérieur, que nous

  9   étions assignés à résidence, et que si jamais nous sortions, on nous

 10   tirerait dessus.

 11   Q.  Merci. Ensuite, vous vous êtes rendu à Grbavica, et vous avez dû

 12   changer de vêtements. Alors, nous avons, d'un côté, les faits, et d'autre

 13   part, votre interprétation de ces faits. Est-ce que vous accepteriez la

 14   possibilité suivante : Au cours de votre transfert en direction de Pale,

 15   vous auriez pu avoir à faire face à une certaine hostilité, voire être

 16   attaqué par des civils ou des renégats ou qui que ce soit qui aurait été

 17   furieux en raison de ces frappes; par conséquent, le fait de changer de

 18   vêtements était une mesure qui avait pour finalité votre propre protection

 19   afin d'éviter de vous exposer à l'hostilité ambiante suite aux frappes

 20   aériennes en question ?

 21   R.  Ce que je peux dire, c'est que tout commentaire serait de nature

 22   spéculative. Comme je l'ai dit précédemment, les très peu nombreux Serbes

 23   de Bosnie que j'ai eu l'occasion de rencontrer ont été très corrects. En

 24   fait, la personne qui nous logeait était très inquiète lorsqu'on nous a

 25   demandés -- lorsqu'on nous a forcés à retirer nos uniformes pour nous

 26   habiller en tenues civiles, mais je ne comprends pas le serbo-croate. En

 27   tout cas, pour moi, c'était là une façon de procéder qui était tout à fait

 28   en infraction avec les conventions de Genève ou tout autre règlement


Page 10763

  1   applicable à la conduite des hostilités.

  2   Q.  Je vous remercie. Mais n'aurait-il pas été encore davantage contraire à

  3   l'esprit des conventions de Genève de permettre cette situation dans

  4   laquelle quelqu'un aurait peut-être pu en chemin remarquer les uniformes

  5   que vous portiez, pour ensuite vous tirer dessus et vous prendre pour cible

  6   ?

  7   R.  Je ne portais pas une tenue voyante blanche. Je portais un uniforme des

  8   forces armées néerlandaises avec un insigne des Nations Unies. Et comme je

  9   vous l'ai dit précédemment, je n'avais aucune raison de m'attendre à une

 10   telle situation. Ce serait pure spéculation que de s'aventurer sur ce

 11   terrain.

 12   Q.  Merci. Alors, aujourd'hui, vous avez évoqué le président ou un

 13   commandement, mais dans notre entretien, ce que vous avez dit, c'est que le

 14   commandant local à Jahorina, ou précédemment, vous avez indiqué que vous

 15   étiez prisonnier de guerre, et qu'il en était ainsi, parce que la veille,

 16   au soir, le président de la république avait prononcé une déclaration à la

 17   télévision, et que dans sa déclaration, il avait dit que les membres de la

 18   FORPRONU étaient des prisonniers de guerre de la VRS, n'est-ce pas ?

 19   R.  Cette déclaration selon laquelle nous étions des prisonniers de guerre

 20   a été faite à plusieurs reprises, pendant la période où j'ai été otage.

 21   J'ai eu l'occasion d'en discuter avec les gardes au poste radar, parce que,

 22   selon moi, nous n'étions pas traités conformément aux dispositions des

 23   conventions de Genève, notamment en raison de l'utilisation qui était faite

 24   de nous comme d'un bouclier humain, en raison de l'obligation qui nous

 25   avait été faite de retirer nos uniformes, du déni d'accès à la Croix-Rouge

 26   également.

 27   Donc c'était une discussion qui était très présente, mais je crois

 28   qu'on avait briefé les gardes, et c'est ce qu'ils nous ont dit à leur tour.


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  1   Ils nous ont dit que nous étions des prisonniers de guerre, en effet.

  2   Q.  Merci. Dans l'entretien que nous avons eu, nous sommes tombés d'accord

  3   sur le point suivant : Personne ne vous a dit que vous seriez relâché si

  4   jamais les frappes aériennes cessaient, n'est-ce pas ?

  5   R.  En effet, cela n'a jamais été dit de façon explicite. A plusieurs

  6   reprises, on a évoqué les négociations en cours, et comme je l'ai dit

  7   précédemment, plusieurs personnes ont déclaré espérer que les problèmes

  8   pourraient être résolus rapidement.

  9   Q.  Merci. Est-ce que vous vous rappelez qu'au terme des 16 premières

 10   heures, ou après 16 heures, on vous a suspecté d'avoir collaboré avec

 11   l'OTAN, parce que le personnel de la FORPRONU aurait soi-disant joué le

 12   rôle d'avant-poste aérien chargé de sélectionner les cibles et de procéder

 13   à la visée ? Alors, je ne suis pas en train de vous demander si c'est

 14   effectivement ce que vous faisiez, mais est-ce que les personnes qui vous

 15   ont retenu captif vous suspectaient effectivement d'avoir agi dans ce rôle

 16   ?

 17   R.  Lorsque vous parlez des 16 heures, j'imagine que vous parlez de la date

 18   du 26, les 16 heures pendant lesquelles nous avons été retenus en otage.

 19   Alors je ne sais pas exactement à quel moment et à quelle date, mais à

 20   plusieurs reprises, des accusations ont été formulées à l'encontre des

 21   observateurs des Nations Unies, et qui consistaient à dire que nous

 22   jouions, en quelque sorte, le rôle de poste avancé chargé de procéder à la

 23   sélection des cibles et à la visée.

 24   Q.  Merci. Est-ce que le fait que vous étiez un membre des forces aériennes

 25   de l'armée néerlandaise aurait pu, de quelque façon que ce soit, renforcer

 26   ces soupçons ?

 27   R.  Pas particulièrement, parce qu'il y avait également un ex-pilote de

 28   chasse polonais dans mon groupe. En tout cas, je ne pouvais pas être


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  1   considéré comme ayant un statut spécial au sein de mon groupe, et je

  2   n'avais jamais participé à la moindre formation ni au moindre entraînement

  3   en matière de poste de contrôle aérien avancé, et je n'ai jamais appris à

  4   utiliser l'équipement correspondant, et je n'ai jamais vu mes propres

  5   collègues participer à ce type d'activité non plus.

  6   Q.  Je vous remercie. Je ne suis pas en train de vous accuser d'avoir agi

  7   en cette qualité. Je me contente de vous demander si des soupçons ont été

  8   formulés par eux et si vous avez été accusé par eux d'avoir agi de cette

  9   façon. Je parle des personnes qui vous ont capturé.

 10   R.  Comme je l'ai indiqué précédemment, oui, cette accusation s'est

 11   présentée à plusieurs reprises.

 12   Q.  Merci. Encore une fois, je souhaiterais vous remercier d'avoir bien

 13   voulu rencontrer la Défense et d'avoir bien voulu déposer ici. J'ai terminé

 14   mon contre-interrogatoire.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce que vous avez

 16   des questions supplémentaires ?

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Juste une question.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 19   Nouvel interrogatoire par Mme Sutherland :

 20   Q.  [interprétation] En page 21 du compte rendu d'aujourd'hui, M. Karadzic

 21   vous a dit, Monsieur le Témoin, qu'une importante offensive musulmane avait

 22   été lancée le 1e mai et s'était intensifiée à partir du 15 mai. Vous avez

 23   répondu en évoquant un pilonnage intense.

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'il en était des tirs

 26   entrants et sortants observés à l'époque, et quelle était l'évaluation ?

 27   R.  Oui. A l'époque, c'est quasi quotidiennement qu'à une ou deux reprises

 28   des tirs provenaient du côté serbe des pilonnages. Ces tirs étaient dirigés


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  1   vers la ville. C'est ce que notre poste d'observation a noté. Je n'ai pas

  2   observé de tirs d'armes légères, ni de pilonnages visant notre zone de

  3   responsabilité.

  4   Alors je ne me rappelle pas de date précise à laquelle il y aurait eu des

  5   pilonnages intenses, mais je sais que nous avons fait état de tirs entrants

  6   et sortants, de tirs de mortiers, qui étaient davantage des tirs entrants

  7   que des tirs sortants, bien entendu, et nous étions dans des abris puisque

  8   la situation était assez dangereuse.

  9   Q.  Pour être tout à fait clair, vous dites que c'est très rarement que

 10   vous avez pu observer des projectiles qui ont touché votre zone de

 11   responsabilité, qu'il s'agisse d'artillerie légère ou d'armes légères, mais

 12   de quelle partie parlez-vous ? Est-ce que vous vous rappelez ?

 13   R.  Alors je me rappelle qu'il y avait trois obus de mortier que j'ai pu

 14   voir. Je les ai entendus, je les ai vu exploser dans la zone, l'un d'entre

 15   eux près de la caserne serbe. Je me rappelle très clairement ces trois

 16   obus, parce que c'était le début d'un pilonnage très important. En fait, il

 17   y a eu des échanges pendant toute cette période.

 18   Q.  Je vous remercie.

 19   R.  En fait, quand je parle de ces pilonnages, la plupart du temps, il

 20   s'agissait de tirs qui provenaient de l'extérieur de Sarajevo et qui

 21   visaient la ville, la partie tenue par les Bosniens.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Commandant Helgers. Ceci met un

 24   terme à votre déposition. Je souhaite vous remercier au nom du Tribunal et

 25   des Juges.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez maintenant repartir.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.


Page 10768

  1   [Le témoin se retire]

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, c'est Mme Edgerton

  3   qui va s'occuper de l'interrogatoire du témoin suivant.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaite demander la permission de

  6   quitter le prétoire.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  8   Pendant qu'on attend le témoin suivant, je voudrais que nous passions

  9   brièvement à huis clos partiel.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

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  2   M. ROBINSON : [interprétation] Nous nous demandons également s'il est

  3   raisonnable de s'attendre à ce que Me Zecevic dépose la semaine prochaine,

  4   parce que c'est un témoin important, qui demande beaucoup de préparations,

  5   donc je sais que vous avez pris une ordonnance valant injonction de

  6   comparaître, mais nous nous demandons si ce sera la semaine prochaine ou

  7   plus tard.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question de savoir s'il déposera par

  9   vidéoconférence ou non n'a pas encore fait l'objet d'une décision.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] En effet. Mais je me demandais si la Chambre

 11   disposait peut-être du moindre élément quant à la question de savoir s'il

 12   était probable que sa déposition ait lieu la semaine prochaine ou non.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, en savez-vous davantage

 14   ?

 15   M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, je pense qu'il n'y a pas de déviation

 16   majeure par rapport à l'intention de cette injonction de comparaître,

 17   jusqu'à présent. Mais sachez que je peux toujours vérifier avec la Section

 18   des Victimes et des Témoins, pour voir où l'on en est.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Dépêchez-vous, étant donné

 20   que s'il convient d'organiser une vidéoconférence, il nous faudra tout

 21   prévu à l'avance.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, on vient de me dire qu'il n'y a pas

 23   de modification, et que nous allons procéder comme convenu.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 25   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Remplacez Me Zecevic par M.

 26   Zecevic dans les occurrence précédentes.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-vous donner à la Chambre les

 28   dossiers médicaux ? Avez-vous l'intention de le faire ? Enfin, je vais


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  1   vérifier la chose, mais j'aimerais bien que vous éclairiez notre lanterne.

  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. TIEGER : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous savez, nous sommes en audience

  6   publique.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Très bien. Je vais attendre que nous soyons à

  8   nouveau à huis clos partiel pour répondre.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faites-le tout de suite, nous allons

 10   retourner à huis clos partiel.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes donc maintenant à huis clos

 12   partiel.

 13  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, allez-y.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Je tiens à vous dire que nous n'avions pas

 16   l'intention de changer nos plans jusqu'à présent, en ce qui concerne les

 17   dossiers médicaux. Nous sommes en contact avec le témoin, je pense qu'il a

 18   reçu l'injonction de comparaître. Elle lui a été donnée. Ensuite nous nous

 19   attendons maintenant à avoir le dossier médical, puisqu'il semble avoir

 20   reçu l'injonction de comparaître.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Je tiens à dire que nous sommes tout à fait

 22   opposés à une vidéoconférence avec le témoin. Nous préférerions que son

 23   témoignage soit retardé jusqu'à ce qu'il puisse venir témoigner viva voce

 24   ici, qu'on ait sa présence physique en prétoire. Donc je ne vais pas

 25   présenter d'argument maintenant, mais j'aimerais bien le faire une fois les

 26   dossiers médicaux disponibles. Ça paraît être -- on traite tout cela comme

 27   si c'était automatique, mais ça ne l'est pas --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, enfin sachez que rien n'est

 


Page 10771

  1   automatique ici.

  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Puisque nous sommes en audience publique, en

  5   ce qui concerne la vidéoconférence, nous avons reçu la requête portant sur

  6   une éventuelle vidéoconférence pour le témoin KDz410. Nous tenons à dire

  7   que nous ne soulevons aucune objection à ce propos.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous apprécions votre

 10   coopération, et nous faisons donc droit à la requête dont vous venez de

 11   nous parler. 

 12   Bonjour, Monsieur Riley.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faites la déclaration solennelle, s'il

 15   vous plaît.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : JONATHON RILEY [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, veuillez vous asseoir.

 21   Madame Edgerton, c'est à vous.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour, Madame,

 23   Messieurs les Juges.

 24   Interrogatoire principal par Mme Edgerton :

 25   Q.  [interprétation] Pourriez-vous, tout d'abord, nous donner votre nom ?

 26   R.  Jonathon Peter Riley.

 27   Q.  Général Riley, vous souvenez-vous avoir fait une déclaration au bureau

 28   du Procureur, de ce Tribunal, en avril 1996, déclaration qui portait sur


Page 10772

  1   vos observations et votre expérience en tant que commandant d'Unité de la

  2   BritBat pour la FORPRONU, en 1995 ?

  3   R.  Tout à fait. C'est d'ailleurs dans la caserne de Chepstow que cette

  4   déclaration a été recueillie, au Royaume-Uni.

  5   Q.  Vous vous souvenez, avez-vous relu cette déclaration, avant de venir

  6   ici ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Si on vous reposait les mêmes questions aujourd'hui, qui sont

  9   consignées ainsi que les réponses consignées dans la -- si on vous posait

 10   les mêmes questions que celles qui vous ont été posées à l'époque,

 11   répondez-vous de la même façon ?

 12   R.  Oui.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais donc demander à ce que la

 14   déclaration du général Riley, numéro 26685 [comme interprété] du 65 ter, du

 15   15 avril 1996 soit versée au dossier en tant que pièce de l'Accusation.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela recevra la cote P2148.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais maintenant lire un résumé de cette

 19   déclaration P2148.

 20   Le général Jonathon Riley a commandé le 1er Bataillon des Fusiliers royaux

 21   gallois au cours de leur déploiement à Gorazde, de février à août 1995, en

 22   tant que unité de maintien de la paix, de la FORPRONU. Leur mission était

 23   de surveiller, de préserver l'intégrité de la zone d'exclusion totale de

 24   Gorazde, ainsi que de surveiller et de faire rapport, de surveiller la mise

 25   en œuvre de l'accord de cession d'hostilité du 31 décembre 1994; accord

 26   signé par les deux parties.

 27   Il devrait aussi faire rapport sur la mise en œuvre de ce cessez-le-feu. Le

 28   BritBat à Gorazde devait aussi aider à l'acheminement de l'aide humanitaire


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  1   dans la zone. Le bataillon avait déployé trois compagnies, deux qui étaient

  2   à l'est, à l'ouest, de la Drina, dans des postes d'observation -- en des

  3   postes d'observation ainsi que des postes de contrôle qui se trouvaient le

  4   long de la ligne de confrontation.

  5   Suite aux frappes aériennes de l'OTAN du 25 et du 26 mai, les relations

  6   avec les forces serbes de Bosnie se sont dégradées jusqu'à ce qu'on y mette

  7   un terme. La seule exception à cela est que le témoin a reçu un message

  8   radio du commandant local Radomir Furtula, qui a dit que le général Mladic

  9   avait dit que si l'OTAN attaquait à nouveau les Serbes, il devait pilonner

 10   le camp de la BritBat, étant donné que la Grande-Bretagne faisait partie de

 11   l'OTAN.

 12   Au matin du 28 mai 1995, le témoin a été contacté par Motorola par

 13   l'interprète de Furtula qui lui a demandé de participer à ce qu'il a

 14   dénommé être une réunion importante, au point de contrôle numéro 6, à 14

 15   heures. Sachant qu'il y avait déjà une prise d'otages à Sarajevo, le témoin

 16   a décliné. Aux environs de 14 heures, il a été informé que trois de ces

 17   postes d'observation sur la rive ouest de la Drina avaient été envahis par

 18   un grand nombre de soldats serbes de Bosnie, très armés et que les équipes

 19   avaient été capturées. Peu de temps après, les postes d'observation sur la

 20   rive est de la Drina ont été attaqués. Deux se sont retirés en essuyant des

 21   tirs, et le troisième, l'équipe de la troisième -- troisième poste

 22   d'observation, a été capturée. En tout, 33 personnels des Nations Unies

 23   chargés du maintien de la paix britanniques ont été pris en otage.

 24   Je vais maintenant poser quelques questions au général Riley.

 25   Q.  Tout d'abord, pourriez-vous nous dire très exactement ce que vous avez

 26   -- la portion de votre carrière depuis votre séjour en Bosnie, en 1995 ?

 27   R.  Très bien. Donc en 1996, j'ai été promu colonel, nommé chef d'état-

 28   major de la 1ere Division armée. Ensuite je suis revenu travailler pour


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  1   l'OTAN en 1998, en tant que commandant adjoint d'une division, j'y suis

  2   resté à Banja Luka jusqu'en octobre 1999. L'année suivante, j'ai été nommé

  3   commandant des forces britanniques en Sierra Leone, là, j'y suis resté

  4   jusqu'en 2001. Ensuite j'ai été directeur d'études au collège des Hautes

  5   études militaires, et ensuite en 2003, j'ai été envoyé en Irak où, là, j'ai

  6   eu deux postes, pour deux années de suite. Mon deuxième poste était

  7   commandant de division dans le sud de l'Irak. Ensuite j'ai été nommé au

  8   commandement central aux Etats-Unis, pendant deux ans. En 2007, ensuite

  9   j'ai été déployé en Afghanistan, en tant qu'adjoint du commandant général

 10   de toutes les troupes de l'OTAN, puis je suis resté jusqu'en 2009. Depuis

 11   juin 2009, je suis directeur général des armoiries royales.

 12   Q.  Très bien. Maintenant, revenons à 1996, j'ai quelques questions à vous

 13   poser. Lorsque vous étiez à Gorazde, avez-vous rapidement pris connaissance

 14   du déploiement militaire des forces militaires des Serbes de Bosnie autour

 15   de l'enclave ?

 16   R.  Oui, en effet. Il y avait trois corps d'armée de la VRS, une Brigade du

 17   Corps de la Drina, qui se trouvait dans la municipalité serbe de Gorazde.

 18   Au nord de l'enclave, il y avait trois Brigades du Sarajevo-Romanija Corps,

 19   RSK, nous avions peu de contact avec ces brigades, à part l'une d'entre

 20   elles parce que notre ligne d'approvisionnement passait par leur zone de

 21   responsabilité. Sur l'autre rive de la Drina, il y avait trois autres

 22   brigades du Corps de l'Herzégovine. Nous n'avions contact qu'avec une seule

 23   de ces brigades, la Brigade Rudo. C'était -- toutes ces brigades étaient

 24   des Brigades d'Infanterie légère.

 25   Q.  Lorsque vous dites de l'autre rive de la Drina, à laquelle faites-vous

 26   allusion, l'est ou l'ouest ?

 27   R.  C'est la rive -- donnez-moi une minute. Le Corps Sarajevo-Romanija et

 28   le Corps de la Drina étaient sur la berge de la Drina qui étaient du même


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  1   côté que la rivière Sjenokos. Je pense que c'est l'ouest, il me semble,

  2   c'est la rive ouest, et le Corps de l'Herzégovine était de l'autre côté,

  3   sur la rive est.

  4   Q.  Bien. Deux petites questions maintenant.

  5   A la page 3, votre -- vous allez parler de la page 3 de votre déclaration.

  6   Vous dites que vous avez été averti à l'avance des frappes aériennes de

  7   l'OTAN qui ont eu lieu en la fin mai 1995. Je sais que ça s'est passé il y

  8   a très longtemps, mais est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien

  9   de préavis vous aviez reçu ?

 10   R.  Pas plus de 24 heures.

 11   Q.  Ensuite, à la page 5, dernier paragraphe, vous dites :

 12   "J'ai appris que Mladic était venu en personne très tôt," et ensuite

 13   vous parlez de cette visite. Mais pourriez-vous nous donner une date, au

 14   moins approximative, pour cette visite ?

 15   R.  Si je ne m'abuse, ça devait être le 1er ou le 2 juin.

 16   Q.  Bien. Maintenant, nous allons passer en revue un certain nombre de

 17   documents qui traitent des mêmes sujets que votre déclaration écrite, mais

 18   dans votre déclaration écrite, je tiens à vous dire que vous avez dit que

 19   juste après les frappes aériennes sur Pale, les 25 et 26 mai 1995, les

 20   relations avec le côté serbe se sont dégradés jusqu'à être totalement --

 21   jusqu'à ce qu'il y ait une rupture totale de la communication; vous vous en

 22   souvenez ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Bien.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 20055 de la

 26   liste 65 ter ? Il s'agit d'un document du général Zivanovic du Corps de la

 27   Drina, du commandement du Corps de la Drina, en date du 25 mai 1995.

 28   Q.  Voyez-vous une traduction à l'écran ?


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  1   R.  Tout à fait.

  2   Q.  Ce document est un ordre envoyé au commandement de tous les Corps de la

  3   Drina -- toutes les unités du Corps de la Drina, et au point 3, il est

  4   écrit, je cite -- je donne lecture :

  5   "Prévenir tous les mouvements des véhicules de la FORPRONU et de toutes les

  6   autres organisations internationales, que ces véhicules soient

  7   individuelles ou soient en convoi, et si ces véhicules venaient à

  8   apparaître dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina, les bloquer

  9   immédiatement et ensuite, informer le commandement du corps qui donnera des

 10   ordres ultérieurs -- ultérieurement.

 11   Donc en ce qui concerne la chronologie, est-ce que cet ordre correspond à

 12   ce dont vous nous avez parlé dans votre déclaration écrite, où vous nous

 13   avez dit que les relations avec le côté serbe jusqu'à une rupture totale

 14   des contacts ?

 15   R.  Tout à fait, c'est le même jour. Donc l'ordre a été visiblement mis en

 16   œuvre immédiatement.

 17   Q.  Donc, d'après vous, cet ordre correspond parfaitement à la situation

 18   sur le terrain ?

 19   R.  Oui, tout à fait, c'est en fait ce qui s'est passé.

 20   Q.  Très bien.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

 22   cette pièce ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela recevra la cote P2149.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation]

 26   Q.  En ce qui concerne la prise d'otages, c'est-à-dire les membres de votre

 27   bataillon qui ont été pris en otage, j'aimerais savoir si, en tant que

 28   commandant de ce bataillon, vous avez été informé, en fait, de ce qui leur


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  1   était arrivé, une fois qu'ils ont été libérés.

  2   R.  Oui. Ils ont été interviewés, briefés, après leur libération. Ils ont

  3   dû remplir des questionnaires à propos de ce qu'ils avaient vécu, et j'ai

  4   reçu des copies de ces questionnaires renseignés, ainsi que des synthèses,

  5   petites synthèses. Par la suite, j'ai d'ailleurs pu les rencontrer tous,

  6   d'abord collectivement, puis individuellement, à Bugojno, en Bosnie

  7   centrale.

  8   Q.  Lorsque vous avez pu les rencontrer, est-ce que vous avez parlé avec

  9   eux de ce qu'ils avaient vécu ?

 10   R.  Oui, j'en ai parlé avec un officier, un sergent, ainsi qu'avec les

 11   sous-officiers, les jeunes sous-officiers, et les soldats de base, si vous

 12   voulez savoir exactement ce qui leur était arrivé, comment ils avaient été

 13   traités.

 14   Q.  Merci. Vous nous avez dit qu'ils avaient dû renseigner les

 15   questionnaires, et vous avez reçu copie de ces questionnaires renseignés.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Donc pourrais-je avoir la pièce 19311 à

 17   l'écran, à ce propos justement ? Il nous faudrait la page 2. Page 3.

 18   Q.  Donc, vous avez parlé de questionnaires. S'agit-il de ce type de

 19   questionnaires ?

 20   R.  Tout à fait. Ceci se faisait avant l'internet, bien sûr. Donc, on m'a

 21   envoyé ces documents par fax.

 22   Q.  Merci. C'est un questionnaire rempli par un caporal, caporal Storey.

 23   Faisait-il partie des otages de la BritBat ?

 24   R.  Tout à fait.

 25   Q.  Quel type d'informations contenait ce questionnaire ?

 26   R.  C'était un résumé exhaustif de leurs souvenirs, de ce dont ils se

 27   rappelaient depuis le moment de la confrontation jusqu'à leur libération.

 28   Donc, dans le document, on retrouve leurs observations à propos de ce qui


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  1   s'est passé lorsqu'ils ont été capturés, et ensuite, du déroulement des

  2   opérations par la suite, la façon dont ils avaient été traités, où ils

  3   avaient été emmenés, ce qu'on leur avait dit, et ensuite, dans ce document,

  4   il y a les circonstances entourant leur libération.

  5   Q.  Mais où avez-vous appris -- vous avez appris comment -- qu'avez-vous

  6   appris à propos de la prise d'otages ?

  7   R.  Votre question n'est pas claire. Vous voulez dire quand est-ce que je

  8   l'ai appris ou où j'étais lorsque je l'ai appris, ou où est-ce qu'ils ont

  9   été mis lorsqu'ils ont été emmenés ?

 10   Q.  Ecoutez, ce n'est pas clair, en effet. Donc -- mais vous dites que dans

 11   les questionnaires, il y avait des informations à propos de leur lieu de

 12   captivité ?

 13   R.  Oui, tout à fait. Donc dans le questionnaire, on leur demandait

 14   d'identifier, si possible, l'endroit où ils s'étaient retrouvés. Les

 15   informations aussi étaient résumées dans la synthèse faite par l'équipe

 16   chargée du débriefing, et je me rappelle avoir vu une carte d'ailleurs

 17   qu'ils avaient rédigée à ce propos. Je me souviens que lorsque je me suis

 18   entretien avec l'officier qui avait été détenu en otage, il m'a dit qu'il

 19   avait fait en sorte dans la mesure du possible et, bien sûr, de toujours

 20   mettre un soldat avec un soldat sans expérience avec quelqu'un de plus

 21   chevronné ou alors avec un sous officier. Ensuite il a essayé de se

 22   souvenir où ils s'étaient tous retrouvés.

 23   Q.  Très bien. Pourrions-nous maintenant avoir la pièce 19300 de la liste

 24   65 ter ?

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Mais je ne demande pas le versement au

 26   dossier du document qui est à l'écran à l'heure actuelle.

 27   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] 


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  1   Q.  Vous avez parlé d'un rapport, de la synthèse de l'équipe chargée du

  2   débriefing. Le document que nous avons à l'écran ici est intitulé :

  3   "Rapport final de débriefing à propos des otages à Gorazde," en date du 3

  4   juillet 1995. Est-ce la synthèse dont vous parliez, ce type de synthèse ?

  5   R.  Tout à fait, ça en est une, et c'est donc dans ce résumé. On a toutes

  6   les informations qui ont été collectées par l'équipe de débriefing après

  7   avoir interviewé tous les otages.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la page

  9   suivante du document pour que le témoin puisse en prendre connaissance ?

 10   Q.  Aux paragraphes 7, 8, 9, 10 jusqu'au paragraphe 16 de ce document qui

 11   est à l'écran, nous voyons les endroits où les otages ont été lâchés, si je

 12   puis dire, Rogatica, Sokolac, Knezina, Vlasenica, Milici, Bratunac.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous revenir à la page 1 du

 14   document, s'il vous plaît ?

 15   Q.  Donc au paragraphe 6 de ce document, il est écrit :

 16   "Les otages ont été emmenés des postes d'observation au nord et ont

 17   été placés dans différents emplacements par petits groupes sur la route qui

 18   allait vers le nord de Visegrad à Zvornik, alors que les otages qui avaient

 19   été capturés au poste d'observation 2 ont tous été emmenés au même endroit

 20   à Bileca."

 21   Donc nous avons beaucoup d'emplacements sur ce document, mais

 22   j'aimerais savoir si, au cours de votre séjour en Bosnie, vous vous êtes

 23   familiarisé avec ces emplacements et si vous pouvez nous donner une idée de

 24   la taille du territoire que tout ceci représente ?

 25   R.  Ça représente toute la vallée de la Drina en territoire

 26   bosniaque, si je me souviens bien, depuis Bileca, si je me souviens bien,

 27   Bileca d'ailleurs est en Herzégovine, jusqu'à Zvornik, Zvornik qui est à la

 28   frontière bosno-serbe. Donc ça représente entre 80 à 100 "miles" donc une


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  1   centaine de kilomètres à peu près, plus d'une centaine de kilomètres. Ce

  2   qui fait à peu près 1 300 kilomètres.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous avoir -- pourrions-nous

  5   demander le versement au dossier de cette pièce.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Il n'y a pas d'opposition de

  7   la Défense. C'est un document contemporain, donc nous allons l'admettre.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P2150.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation]

 10   Q.  Maintenant j'aimerais bien avoir à l'écran la pièce P2137, il s'agit

 11   d'un ordre de l'état-major de la VRS au général Milovanovic, donc numéroté

 12   03/4-1037, en date du 27 mai 1995, sur la réception et le déploiement des

 13   membres de la FORPRONU au sein de la zone de responsabilité du corps.

 14   Donc avez-vous vu ce document précédemment en vue de vous préparer ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Bien.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran le point

 18   numéro 5 de ce document, s'il vous plaît ? C'est un document -- c'est à un

 19   alinéa que l'on trouvera à la page suivante dans les deux langues.

 20   Q.  Point 5, donc le commandement du Corps de la Drina doit placer les

 21   hommes de la FORPRONU capturés ainsi que les membres des autres

 22   organisations humanitaires dans les installations se trouvant dans cette

 23   zone de responsabilité.

 24   J'ai une question à vous poser à propos de ceci. J'aimerais savoir si cela

 25   reflète bien les faits tels qu'ils ont été relatés par les otages ?

 26   R.  Oui, j'ai comparé ce document avec le rapport de débriefing ainsi

 27   qu'avec les récits que m'ont fait les otages, et on voit bien que tout ceci

 28   avait été ordonné à un niveau très haut et coordonné à un niveau très haut,


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  1   puisque ici on parle de la distribution des otages qui doivent donc être

  2   distribués sur trois corps d'armée -- non, quatre corps -- trois, voire

  3   quatre corps d'armée sur tout le territoire. Donc les commandants de corps

  4   normalement ne se donnent pas des ordres les uns les autres, donc ça dû

  5   remonter d'abord -- tout ceci est visiblement est un ordre qui vient du

  6   niveau supérieur, c'est-à-dire l'état-major principal.

  7   Q.  Très bien.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la pièce

  9   03903 de la liste 65 ter, un ordre en date du 27 mai 1995, émanant du corps

 10   du commandant de la Drina et envoyé à toutes les unités, et qui fait

 11   référence d'ailleurs à l'ordre que nous venons de voir précédemment, le

 12   P2137 ?

 13   Q.  Général, avez-vous vu ce document pour préparer votre déposition ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Au point 1 de ce document, il est donné ordre au commandement de la 5e

 16   Brigade légère de la Podrinje de capturer et de désarmer les membres des

 17   Nations Unies bloqués dans le secteur de Sjenokos. Ensuite numéro 2, après

 18   la capture, il convient de confisquer leurs véhicules de combat et de les

 19   utiliser, ainsi que de confisquer leurs armes personnelles et leurs

 20   équipements de combat jusqu'à préavis ultérieur. C'est le point 1 et point

 21   2, n'est-ce pas ?

 22   Ça correspond bien à ce qui s'est passé --

 23   R.  Oui, tout à fait. Cela correspond parfaitement à ce que nous avions

 24   réussi à entendre par la radio des postes d'observation à l'époque, et donc

 25   visiblement je l'ai aussi su à présent la suite lors du débriefing. Donc

 26   j'ai vu un des véhicules particulièrement qui n'avait été pas aux couleurs

 27   camouflage des Serbes de Bosnie, et modifié, je l'ai vu d'ailleurs plus

 28   tard dans un film utilisé à Srebrenica. Ce document -- ce véhicule a été


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  1   utilisé à Srebrenica puisque je l'ai vu sur un film.

  2   Ensuite, un an plus tard, à peu près, nous avons pu récupérer les véhicules

  3   capturés ainsi que les effets personnels des soldats, leurs casques, leurs

  4   gilets pare-balles, leurs armes, et tout ceci a été rendu à l'unité.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, je pense qu'il convient

  6   de faire une pause.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Tout à fait.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous allons faire la pause jusqu'à

  9   11 heures.

 10   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 11   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton. Veuillez

 13   poursuivre.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

 15   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Je voudrais vous présenter Sarah Dobson, qui

 17   est de l'Université de Melbourne, en Australie.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Allez-y, Madame Edgerton.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le

 20   document de la liste 65 ter 03903. Très bien. Enfin, je préférerais la

 21   version anglaise si ça ne vous dérange pas. Voilà. Merci.

 22   Q.  Général, pour conclure, je voudrais que vous consultiez le point 3 de

 23   cet ordre du commandement du Corps de la Drina, qui demande au commandement

 24   du 5e Bataillon de Police militaire de prendre en charge les membres de la

 25   FORPRONU qui ont été capturés et de les réassigner de manière individuelle,

 26   en groupes de deux en général, et dans un cas en groupe de quatre, à des

 27   dépôts d'armes, à des positions de tir, à des différents corps et brigades,

 28   groupes d'artillerie et postes de commandement.


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  1   Cet ordre correspond à l'expérience qu'ont vécue vos collègues soldats de

  2   maintien de la paix qui avaient été pris en otage et qui ont fait rapport ?

  3   R.  Oui, tout à fait. Il est évident qu'ils étaient conscients qu'ils

  4   étaient utilisés en tant que bouclier humain. En tant que membres d'une

  5   force des Nations Unies dont le rôle et le mandat avaient été donnés par

  6   les Nations Unies, ceci était tout à fait inapproprié. En fait, même s'ils

  7   avaient été prisonniers de guerre, ceci aurait été à l'encontre des

  8   dispositions des conventions de Genève.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que je pourrais faire verser cette

 10   pièce à charge, document de la liste 65 ter 03903 ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2151.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais maintenant afficher un dernier

 14   document de la liste 65 ter, 16505, qui est un rapport de situation de

 15   l'état-major de la VRS, qui porte la date du 28 mai 1995.

 16   Q.  Général, est-ce qu'il s'agit d'un autre document que vous avez consulté

 17   en préparation de votre déposition aujourd'hui ?

 18   R.  Oui.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page 6

 20   de la traduction en anglais du document en question ? Si je me souviens

 21   bien, il s'agit du document -- de la page 3 du document en version

 22   originale. Je me suis peut-être trompée quant à la pagination du document

 23   d'origine. Peut-être que c'est la page 4 en version originale. Apparemment,

 24   ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut revenir en arrière ?

 25   Désolé, autant pour moi. Je regardais les chiffres en pagination romaine,

 26   mais en fait, dans la version originale, c'est le deuxième paragraphe, le

 27   bas de la page.

 28   Q.  Je voudrais me concentrer, de toute façon, sur la version en anglais.


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  1   La dernière partie du rapport parle de "Situation sur le terrain." Il est

  2   mentionné :

  3   "Durant la journée, le Corps de la Drina a capturé 27 membres des forces

  4   des Nations Unies, des ressortissants anglais, ainsi que quatre véhicules

  5   blindés."

  6   Dans votre déclaration, donc dans vos dépositions écrites, vous faites

  7   référence à 33 membres des forces des Nations Unies qui ont été capturés.

  8   Est-ce que vous voyez qu'il y a donc une différence ?

  9   R.  Oui, je vois en fait deux erreurs. Il est mentionné qu'ils étaient des

 10   Anglais, alors qu'en fait ils étaient des Galois. L'autre erreur que vous

 11   mentionnez, c'est que 33 membres des forces des Nations Unies avaient été

 12   capturés, et la différence entre 33 et 27, ce sont les six soldats qui

 13   avaient été blessés lorsque les véhicules avaient, en fait, fait des

 14   tonneaux dans la montagne. Ils avaient donc été acheminés à l'hôpital, et

 15   cela correspond donc à cet écart entre 27 et 33.

 16   Q.  Merci.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette pièce

 18   à charge ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fait, on vient de me dire que cette

 22   pièce a déjà été versée.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Il s'agit de la pièce P2138.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Je suis désolée. Les choses avancent

 25   tellement vite que je n'ai pas pu rattraper le train en marche.

 26   Je voudrais en fait présenter un dernier document, document de la liste 65

 27   ter 13392, et je ne pense pas que ce document a déjà été versé comme pièce

 28   à charge.


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  1   Pourrions-nous avoir également la version anglaise ?

  2   Le document de la liste 65 ter 13 392, c'est un document de l'état-major de

  3   la VRS, qui porte la date du 2 juin 1995, et qui porte sur la libération de

  4   forces des Nations Unies, donc de la FORPRONU.

  5   Est-ce que vous avez du mal à retrouver la traduction de ce document ?

  6   Pourriez-vous peut-être essayer le document de la liste 65 ter 13569 ?

  7   Voilà. Très bien. Merci.

  8   Q.  Général, s'agit-il également d'un document que vous avez consulté en

  9   préparation de votre déposition ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous avez parlé des six soldats qui ont été blessés lorsque leur

 12   véhicule a fait des tonneaux dans des routes montagneuses. Je voudrais que

 13   vous consultiez le paragraphe 2 de ce document, qui se trouve à la page

 14   suivante dans la version anglaise. Au paragraphe 2, le document donne

 15   l'ordre au commandement du Corps de la Drina de libérer les six membres de

 16   la FORPRONU détenus, traités à l'hôpital de l'état-major de la VRS, de

 17   l'armée de la Republika Srpska, et j'aimerais savoir si vous pouvez établir

 18   un lien entre ce document et les six soldats blessés que vous venez de

 19   mentionner.

 20   R.  Oui. J'avais appris que ces soldats avaient été blessés suite à une

 21   conversation radio avec un officier de liaison de l'armée serbe, qui était

 22   au QG de la brigade, dans la municipalité serbe de Gorazde. Il m'avait dit

 23   que les Serbes avaient été blessés, qu'ils avaient été pris en charge à

 24   l'hôpital, et qu'ils étaient soignés. On m'avait dit qu'étant donné qu'ils

 25   étaient blessés, on devrait les libérer aussi rapidement que possible.

 26   Ensuite j'ai appris qu'ils avaient été libérés. Il semble qu'il s'agisse

 27   donc des mêmes personnes mentionnées dans ce document.

 28   Q.  Merci.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrais-je verser cette pièce à charge,

  2   s'il vous plaît ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2152.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé de

  6   mon interrogatoire principal.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  8   Oui, Monsieur Karadzic, c'est à vous.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. 

 10   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 12   R.  Bonjour, Monsieur Karadzic.

 13   Q.  Merci de nous avoir donné la possibilité de vous rencontrer, et le fait

 14   que nous nous soyons rencontrés nous permettra d'être plus efficaces et de

 15   jeter toute la lumière sur différents événements.

 16   Tout d'abord, je souhaiterais vous dire que j'ai beaucoup apprécié votre

 17   livre, "White Dragon," "Le Dragon blanc," où vous mentionnez les

 18   différentes activités des Fusiliers royaux gallois, à Gorazde. Je suis

 19   désolé de ne pas avoir eu la possibilité de lire complètement ce livre,

 20   mais je dois dire que d'après ce que j'ai vu du livre, je peux déterminer

 21   que vous êtes un excellent écrivain, et que vous êtes en mesure de résumer

 22   une situation en quelques mots.

 23   Je voudrais vous demander de consulter à nouveau le document de la

 24   liste 65 ter 13 569.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à

 26   nouveau ce document à l'écran, s'il vous plaît, document 13 569. Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Général, j'ai donc demandé qu'on affiche à nouveau ce document pour


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  1   obtenir quelques précisions d'ordre terminologique.

  2   Ici, il est mentionné que les membres de la FORPRONU qui ont été faits

  3   prisonniers, "taken prisoner" en anglais, dans notre langue, lorsque vous

  4   utilisez le terme de "prisonnier," cela signifie que la personne a été

  5   arrêtée, alors que lorsque l'on parle de détenu ou "detainee" en anglais,

  6   il s'agit de prisonnier de guerre, même si ceci est plutôt implicite

  7   qu'explicite.

  8   Etes-vous d'accord avec moi, y a-t-il une distinction entre un prisonnier,

  9   d'une part, et un prisonnier de guerre ou un détenu, d'autre part ?

 10   R.  Un prisonnier de guerre est quelqu'un qui aurait été donc capturé, mais

 11   qui ferait partie d'une force de la partie opposée. Etant donné que nous

 12   étions membres d'une force internationale et, par conséquent, que nous

 13   n'étions pas opposés à l'une ou l'autre des parties, je ne pense pas que

 14   les membres de mon bataillon auraient pu être considérés comme étant des

 15   prisonniers de guerre.

 16   Q.  Merci. Je voudrais préciser la terminologie. Un prisonnier est

 17   quelqu'un qui est arrêté pour un crime, alors qu'un prisonnier de guerre

 18   est quelqu'un qui est fait prisonnier dans le cadre d'activités de guerre.

 19   Je ne veux pas dire que le général Zivanovic ait raison ou tort, mais je

 20   voudrais voir comment le Corps de la Drina a considéré, donc, votre statut,

 21   pas personnellement, mais celui de la FORPRONU.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Par conséquent, je voudrais demander

 23   l'affichage de la pièce P2149, s'il vous plaît. Ce document vient d'être

 24   versé.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur la partie qui commence par les

 27   termes "NATO aircraft," en anglais, "les aéronefs de l'OTAN." Il est

 28   mentionné, le 25 mai 1995, dans l'après-midi, un avion de l'OTAN qui


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  1   faisait partie de la FORPRONU a lancé des opérations contre des

  2   infrastructures de l'armée de la Republika Srpska. Ensuite il y a une

  3   description qui s'ensuit, et il est mentionné, l'armée de la Republika

  4   Srpska a répondu à cette opération en menant des opérations contre des

  5   cibles choisies; cependant, les forces musulmanes, en coopération avec la

  6   FORPRONU, devraient continuer des opérations contre des cibles militaires

  7   en Republika Srpska, et afin d'augmenter le niveau d'état de préparation au

  8   combat dans les unités au plus haut niveau, et cetera, et cetera.

  9   Vous voyez que le commandant du Corps de la Drina considère qu'il y a une

 10   unité ou une alliance entre la FORPRONU, l'OTAN et les rebelles musulmans,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Le commandant de ce corps peut choisir de présenter la situation de

 13   cette manière, mais cela ne reflète pas la situation réelle. Les aéronefs

 14   de l'OTAN ne faisaient pas partie de la FORPRONU, ils appuyaient la

 15   FORPRONU. A ma connaissance, il n'y a jamais eu de cas -- tout du moins

 16   dans les secteurs où j'étais déployé, il n'y a jamais eu de cas où nos

 17   forces combattaient de concert avec les forces du gouvernement musulman de

 18   Bosnie ou d'autres forces quelles qu'elles soient.

 19   Q.  Merci. Je ne remets pas en question l'exactitude de ce document. C'est

 20   la perception de l'armée serbe. Savez-vous que le 27, la FORPRONU a envoyé

 21   un rapport ou peut-être que c'était le 28, et dans ce rapport, il est

 22   mentionné que l'armée musulmane a commencé à exploiter les résultats des

 23   frappes aériennes de l'OTAN ?

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une

 27   référence pour ce qui vient d'être avancé ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, est-ce que vous


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  1   pourriez nous donner une référence par rapport à ce que vous venez

  2   d'avancer.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agissait d'un rapport ou d'un télégramme

  4   qui a été envoyé le 28 mai. Je crois que le télégramme a déjà été versé au

  5   dossier. Nous l'avions affiché un peu plus tôt, et dans ce télégramme, il

  6   était mentionné que les forces musulmanes -- enfin, quoi qu'il en soit, on

  7   pourra retrouver la trace de ce document, mais quoi qu'il en soit, on a

  8   déjà présenté ce document dans ce prétoire, et la FORPRONU avait fait état

  9   de la situation sur le terrain et avait déclaré que les forces musulmanes

 10   avaient commencé à se servir des résultats des frappes aériennes de l'OTAN.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, lorsque l'Accusation

 12   vous demande une référence, vous vous devez de donner la référence de ce

 13   document plutôt que de faire une déclaration par le menu.

 14   Je suppose que vous n'avez pas la référence à votre disposition à l'heure

 15   actuelle, et dans ce cas-là, je pense que vous vous devez de reformuler la

 16   question.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, saviez-vous, Général, que les Musulmans s'étaient

 20   félicités des frappes aériennes de l'OTAN contre les positions serbes; ils

 21   s'en étaient félicités et ils avaient lancé des activités afin d'utiliser

 22   au mieux le résultat de ces frappes aériennes ?

 23   R.  Etant donné que les frappes aériennes de l'OTAN n'avaient pas eu lieu à

 24   proximité de Gorazde - ce qui était donc dans ma zone de responsabilité -

 25   je ne suis pas au courant de ce type d'activités que vous mentionnez.

 26   Q.  Merci. Pourrais-je attirer votre attention sur votre déclaration ? Vous

 27   connaissiez bien la situation à Gorazde en 1994, et vous en parlez dans le

 28   quatrième paragraphe de votre déclaration, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Est-ce qu'on pourrait afficher ma déclaration à l'écran, s'il vous

  2   plaît ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Serait-il possible de donner une copie

  4   papier de la déclaration au témoin, et puis, en attendant, on peut, bien

  5   sûr, afficher la version électronique à l'écran.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, il s'agit bien de la déclaration. Nous

  7   avons besoin de la page 2.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Il est mentionné : "Au printemps 1994," "In the spring of 1994," c'est

 10   ainsi que commence ce paragraphe. Vous voyez qu'il est mentionné qu'il y a

 11   eu des batailles très prononcées dans les environs de la ville entre les

 12   Musulmans et les force serbes --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne pas enlever de l'écran la

 14   version serbe et agrandir la version en anglais ? Je pense que ce sera plus

 15   facile pour le témoin.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je suppose que vous

 18   n'avez aucun problème avec cela, n'est-ce pas ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, pas du tout.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  On vous a informé -- ou plutôt, vous saviez où vous alliez, et vous

 22   saviez qu'il y avait eu des batailles très prononcées autour de la ville

 23   après les premières séries de frappes aériennes, n'est-ce pas ?

 24   R.  J'avais reçu des consignes durant la préparation à mon déploiement, et

 25   des personnes, des deux côtés, m'avaient informé que ça avait été le cas.

 26   J'avais pu voir également qu'il y avait eu des combats, mais il est évident

 27   que je n'étais pas sur le terrain, et par conséquent, je ne pouvais pas

 28   personnellement vérifier quelque détail que ce soit.


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  1   Q.  Merci. A la page 3 de votre déclaration, j'espère que vous avez

  2   maintenant une copie papier, vous mentionnez qu'en mai 1995, vous aviez

  3   reçu des informations émanant de différentes sources. Vous le trouvez dans

  4   le quatrième paragraphe de votre déclaration.

  5   Il est mentionné que les effectifs militaires des deux côtés étaient

  6   plus ou moins égaux; est-ce exact ?

  7   R.  Oui, je crois.

  8   Q.  Merci. Hier, durant notre conversation, nous sommes arrivés à la

  9   conclusion -- ou plutôt, vous en avez conclu qu'il y avait environ 5 000 ou

 10   6 000 soldats au niveau de la 81e Division, à Gorazde.

 11   R.  Non. Nous pensions qu'il y avait entre 8 000 et 11 000 soldats au

 12   niveau de la 91e Division [comme interprété], et nous savions qu'ils

 13   avaient, en fait, des armes pour 6 000 ou 6 500 soldats. C'est ainsi que

 14   nous avons évalué la situation.

 15   Q.  Merci. Si on prend en compte le fait qu'ils fonctionnaient en

 16   différentes équipes et qu'ils se relevaient, on pourrait partir du principe

 17   que chaque soldat disposait d'une arme lorsqu'ils étaient en active, n'est-

 18   ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que la 81e Division était divisée en brigades, en compagnies et

 21   en unités de plus petite taille ?

 22   R.  D'après ce que nous avions compris, la 81e Division était divisée en

 23   cinq brigades légères qui étaient postées pour occuper le terrain, et vous

 24   aviez également une Brigade de Manœuvre de Manevarska. Au sein de chaque

 25   brigade, il y avait environ trois bataillons qui étaient, eux-mêmes,

 26   divisés en trois ou quatre compagnies.

 27   Q.  Merci. Ils avaient leurs états-majors différents ainsi que leurs bases

 28   logistiques différentes, n'est-ce pas ?


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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Merci. Compte tenu de la surface de la poche de Gorazde, pensez-vous

  3   qu'il y avait, donc, une militarisation assez dense de cette poche de

  4   Gorazde ?

  5   R.  Les structures qui défendaient l'enclave avaient mobilisé toutes les

  6   ressources qu'ils pouvaient, comme tout commandant militaire faisant preuve

  7   de prudence l'aurait fait, afin de garantir et d'assurer la défense de leur

  8   territoire.

  9   Q.  Merci. En fait, je pensais plutôt à la surface géographique de la zone

 10   et le fait qu'il y avait 11 000 soldats. Par conséquent, on pourrait dire

 11   qu'il y avait un déploiement assez dense et qu'il y avait une forte

 12   présence militaire, n'est-ce pas ?

 13   R.  Comme vous l'avez dit vous-même, ils fonctionnaient par équipes qui se

 14   relevaient. Cela signifie qu'à un moment donné, la présence était bien

 15   inférieure, puisqu'on était à 6 500. Compte tenu de la taille de la poche

 16   de Gorazde, je ne pense pas qu'il s'agit d'une présence plus forte que la

 17   normale. Lorsque j'ai procédé à une évaluation pour savoir ce dont l'OTAN

 18   ou les Nations Unies auraient besoin pour soit défendre la zone, soit être

 19   en force de dissuasion, je suis arrivé à la conclusion qu'il nous faudrait

 20   une division avec des troupes de soutien au niveau du corps, ce qui

 21   correspondrait, en fait, à un effectif supérieur à celui déployé par les

 22   forces du gouvernement de Bosnie.

 23   Q.  Merci. Je ne vais pas me lancer dans des conjectures, et je ne suis pas

 24   soldat moi-même. Mais aurais-je raison de dire que lorsque vous défendez un

 25   territoire, vous avez besoin de moins de troupes que ceux qui attaquent un

 26   territoire ?

 27   R.  Je suis désolé, je ne comprends pas exactement votre question.

 28   Q.  Si vous aviez une partie qui se défendait et l'autre qui attaquait,


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  1   est-ce que vous seriez d'accord pour convenir que ceux qui attaquent un

  2   secteur ont besoin de plus de troupes que ceux qui assurent la défense de

  3   ce territoire ?

  4   R.  Oui. Merci, je comprends maintenant. De manière générale, on considère

  5   que si les troupes sont dotées de manière similaire, les troupes qui

  6   attaquent devraient avoir un ratio de 3:1 en termes de supériorité par

  7   rapport à ceux qui défendent. Cependant, l'attaquant a la possibilité de

  8   concentrer ses forces sur un point donné s'il a un ratio par rapport à

  9   l'autre partie. Il pourrait, par conséquent, avoir une supériorité dans un

 10   endroit donné, et dans le cas de Gorazde, la 81e Division disposait de peu

 11   d'armes lourdes, telles que des pièces de mortier ou d'artillerie et des

 12   chars, et par contre, les Serbes avaient l'ascendant pour ce qui est de ces

 13   armes lourdes, et ceci permettrait par conséquent de se trouver en position

 14   de supériorité qui serait nécessaire quand vous êtes dans la position d'une

 15   force qui attaque.

 16   Q.  Merci. Mais même s'ils disposaient d'armes lourdes et de mortiers, ils

 17   ne les avaient pas placés en première ligne, ils les maintenaient en

 18   profondeur du territoire de l'enclave, n'est-ce pas ?

 19   R.  Les armes lourdes que j'ai observées du côté bosnien étaient des

 20   mortiers, de portée limitée maximum 5 kilomètres. Je n'ai vu qu'une ou deux

 21   pièces d'artillerie à proprement parler et je n'ai vu qu'un seul char. Donc

 22   certains de ces éléments se trouvaient derrière la ligne de front. Mais les

 23   pièces plus légères en étaient très proches.

 24   Q.  Merci. Alors, en page 3, vous dites, en fait, c'est lors de notre

 25   entretien que vous avez convenu, et je vois que vous l'évoquez également

 26   dans votre ouvrage, qu'il y avait environ 12 500 Serbes à Gorazde et qu'ils

 27   ont été chassés des parties de la ville où ils avaient vécu tout comme des

 28   localités périphériques dans la ville de Gorazde sur la rive droite de la


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  1   Drina, n'est-ce pas ?

  2   R.  On m'a dit à l'époque et ce sont des personnes des deux communautés qui

  3   me l'ont affirmé de façon assez convergente, puisque j'ai eu la même

  4   version à peu près des deux côtés, j'y ai accordé foi.

  5   Q.  Merci. Vous avez également relevé qu'ils se sont contentés de fuir en

  6   traversant la ligne de confrontation, et qu'à l'extérieur de cette zone

  7   délimitée par la ligne de confrontation se trouvaient des villages serbes

  8   qui ont accueilli ces réfugiés, ces mêmes réfugiés ont combattu dans les

  9   environs de Gorazde, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je crois que cela a été le cas. A l'intérieur de l'enclave, il y avait

 11   également un grand nombre de réfugiés de l'autre partie qui ont résisté de

 12   façon similaire.

 13   Q.  Merci. En page 3, à nouveau de votre déclaration, dernier paragraphe,

 14   vous dites -- nous avons été avertis à l'avance que des attaques de l'OTAN

 15   auraient lieu qui ont effectivement eu lieu fin mai, vous indiquez

 16   également que vous avez pris les mesures nécessaires pour que l'on ne

 17   traverse pas la ligne de confrontation pendant la période s'étendant

 18   immédiatement avant les frappes aériennes, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. Comme je l'ai indiqué précédemment, l'avertissement qui concernait

 20   les frappes aériennes n'intervenait jamais plus de 24 heures avant les

 21   dites frappes.

 22   Q.  Merci. En page 5, vous dites que la situation, à la date du 25 - c'est

 23   le quatrième paragraphe - le 29 mai, le 30 et le 31, ainsi que le 1er juin,

 24   s'est considérablement aggravée en raison des combats intenses qui se

 25   déroulaient partout autour de la zone où vous vous trouviez; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci. Alors ensuite à la page 6, vous dites que la partie serbe aurait

 28   attaqué le Corps d'Herzégovine sur la rive droite, et que la partie serbe


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  1   aurait essayé de s'emparer de cette partie située sur la rive droite à

  2   l'est de la Drina. Vous indiquez également que vous-même vous leur êtes

  3   venu en aide. Je cite le deuxième paragraphe :

  4   "Je crois qu'il n'est pas exagéré de dire que la défense que nous avons

  5   assurée sur la rive droite jusqu'au moment où les Musulmans se sont trouvés

  6   en position de se mobiliser et de sécuriser Mala Biserna."

  7   C'est une hauteur, n'est-ce pas, dont il s'agit d'une hauteur située

  8   sur la rive droite ?

  9   R.  C'est une colline importante, oui, et celui qui contrôle cette colline

 10   domine la ville, c'est un lieu sûr dans la zone d'exclusion totale. Je

 11   considérais que c'était un point d'une importance stratégique et vitale et

 12   que si je n'étais pas en mesure de tenir cette position, dans ce cas-là, la

 13   zone sûre qu'elle permettait de contrôler ne serait plus sûre et que

 14   j'aurais échoué dans ma mission.

 15   Q.  Merci. Vous dites, je cite :

 16   "Il n'est pas exagéré de dire que cette opération, cette action a sauvé la

 17   ville. Si nous avions été repoussés, les Serbes auraient été en position de

 18   tirer sur Gorazde et de la détruire."

 19   R.  En effet.

 20   Q.  Merci. Alors nous avons quand même ici à affaire à une forme de

 21   spéculation. Est-ce que vous savez qu'il était extrêmement difficile

 22   d'arrêter les Serbes là-bas à 50 mètres de leurs propres maisons ? Dans

 23   votre ouvrage, vous évoquez également ceci. Vous dites que ce type de

 24   situations recevait une charge émotionnelle très importante ?

 25   R.  En tant que commandant chargé de dissuader tout attaquant -- de lancer

 26   une attaque dirigée contre la zone sûre et de maintenir cette zone

 27   d'exclusion totale, je ne crois pas que j'aurais pu me permettre le luxe

 28   d'avoir des émotions. Je me suis efforcé de remplir ma mission au mieux de


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  1   mes capacités. Ce jour-là, une chose était tout à fait claire pour moi. Mes

  2   soldats étaient la cible d'une attaque très intense par le Corps

  3   d'Herzégovine, et c'était une évaluation d'un point de vue purement

  4   professionnel que de dire qu'il était indispensable de tenir la position de

  5   Mala Biserna, parce qu'elle était essentielle au maintien de cette zone de

  6   sécurité, donc je n'ai pu rien faire d'autre que la défendre.

  7   Q.  Merci. Alors vous estimez que votre mandat consistait à repousser les

  8   attaques de la partie serbe visant Gorazde ?

  9   R.  Ma mission consistait à dissuader quiconque de lancer des attaques sur

 10   la zone de sécurité. Dans le cadre de ma mission, j'étais autorisé à

 11   recourir à la force si jamais j'étais attaqué, et ceci dans le but de me

 12   défendre, et de défendre les intérêts de la mission, ce qui est survenu,

 13   dans les faits.

 14   Q.  Soit, Général, mais nous avons là un malentendu dans ce cas entre la

 15   FORPRONU et la partie serbe en Bosnie. Se défendre d'une part et défendre

 16   les intérêts de sa mission d'autre part ce sont deux choses distinctes.

 17   Est-ce que vous vous rappelez que le général Mladic n'a cessé de dire, je

 18   cite :

 19   "Si mes soldats vous tirent dessus, ne vous gênez pas pour riposter

 20   ?"

 21   Est-ce que vous vous rappelez que c'était quasiment --

 22   R.  Je ne m'en souviens pas.

 23   Q.  Par ailleurs, hier nous avons convenu que vous n'étiez pas en mesure et

 24   que vous n'avez d'ailleurs pas empêché la 81e Division musulmane d'attaquer

 25   les villages serbes qui entouraient Gorazde, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il

 26   c'est exact ?

 27   R.  Je ne suis pas sûr que nous ayons convenu de cela. Pendant la période

 28   de temps qui s'est étendait jusqu'au début de ces incidents, au mois de


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  1   mai, je n'étais pas au courant de la présence ou plutôt d'une quelconque

  2   attaque lancée par des forces du gouvernement bosnien depuis l'extérieur de

  3   l'enclave. Si je l'avais su, j'aurais fait tout mon possible pour empêcher

  4   cela.

  5   Les attaques, qui ont eu lieu dans cette zone, étaient des contre-

  6   attaques qui ont toutes eu lieu après la violation de la zone d'exclusion

  7   totale, entraîner par les attaques que la partie serbe avait lancées à la

  8   date du 28 mai.

  9   Q.  Merci. Dans ce cas-là, nous allons être contraint de présenter toute

 10   une série de documents dans lesquels la partie serbe affirme et prouve

 11   qu'il s'agissait en fait de contre-attaques serbes suite à des attaques

 12   lancées depuis l'intérieur de l'enclave. En tout état de cause, vous

 13   n'étiez pas en position de ni n'avez jamais rien fait quoi que ce soit pour

 14   empêcher des attaques lancées depuis l'intérieur de l'enclave.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous venez de vous

 16   livrer à une déclaration qui est tout à fait superflue. Je vous prierais de

 17   vous en abstenir. Quant à moi, je ne m'abstiendrais jamais de vous rappeler

 18   à l'ordre.

 19   Veuillez poursuivre.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  En tout cas, le fait est que pendant toute la durée de votre séjour là-

 23   bas, vous n'avez jamais empêché la moindre action lancée par la 81e

 24   Division contre les forces serbes -- contre les localités serbes, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Je ne crois pas que ce soit là un fait établi. Comme je l'ai dit

 27   précédemment, jusqu'au 28 mai, je n'étais au courant d'aucune attaque qui

 28   aurait été lancée depuis l'intérieur de l'enclave vers l'extérieur, donc je


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  1   n'ai pris aucune mesure visant à empêcher cela. Si j'avais été au courant

  2   de tels agissements, j'aurais fait de mon mieux pour les entraver.

  3   Q.  Merci. En page 6, vous dites que, pendant votre séjour sur place, les

  4   tireurs d'élite de Veleski [comme interprété] ont accompagné un certain

  5   nombre de convois à Gorazde, et que cela a été accompagné d'une soixantaine

  6   d'incidents au cours desquels des tirs ont éclaté. Il s'agissait donc du

  7   Bataillon des Fusiliers gallois.

  8   R.  Je crois que c'était le cas, en effet.

  9   Q.  Merci. A la lumière de ceci, et en tenant compte également du fait que

 10   l'OTAN a opéré des frappes aériennes sur demande de la FORPRONU, nous

 11   pouvons peut-être nous rappeler ce premier paragraphe de Zivanovic, où il

 12   dit que c'est l'attaque conjointe des forces musulmanes et de la FORPRONU,

 13   que ses effectifs ont eu à subir. Peut-être que nous pouvons adopter un

 14   point de vue légèrement différent quant à ce que Zivanovic écrit dans ce

 15   document.

 16   R.  Cela n'a certainement pas été le cas dans ma zone de responsabilité,

 17   qui est la seule au sujet de laquelle je puisse faire le moindre

 18   commentaire.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, si je puis

 20   me permettre, je n'ai pas pu réagir assez rapidement, mais les faits en

 21   question ne figurent pas parmi les éléments de preuve ni les éléments qui

 22   ont été communiqués.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc c'est de toute façon nul

 24   et non avenu, compte tenu de la réponse du témoin.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Essayons de jeter la lumière sur les effectifs et la structure des

 28   effectifs, notamment de la FORPRONU et du contingent britannique. Est-ce


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  1   qu'il y avait des membres du SAS au sein de ce contingent britannique à

  2   Gorazde ?

  3   R.  Oui, il y en avait huit en tout, divisés en deux équipes de quatre.

  4   Q.  Merci. En page 6, nous avons vu qu'il y avait une soixantaine

  5   d'incidents distincts ayant impliqué des tirs. Est-ce que vous avez

  6   enregistré ou eu à subir des incidents avec tir ayant impliqué la partie

  7   musulmane ?

  8   R.  Vous parlez des forces gouvernementales musulmanes ?

  9   Q.  Oui.

 10   R.  Oui, à deux occasions. A une première occasion, un convoi a été pris

 11   pour cible par la partie musulmane, fin avril dans la zone du pont

 12   d'Osanica. Vers la fin de ma mission, alors que le gouvernement britannique

 13   avait déjà annoncé que nous ne serions pas relevés une fois notre période

 14   arrivée à son terme, nous avons à ce moment-là été attaqués par certains

 15   éléments de l'armée du gouvernement bosnien. Je ne considère pas que cela

 16   ait été la conséquence d'une politique systématique ou officielle, je crois

 17   que c'était plutôt une initiative locale. Toutefois cette attaque a bien eu

 18   lieu.

 19   Q.  Merci. En page 6, cinquième paragraphe, vous dites que, le 28 août

 20   1995, vous avez appris que l'OTAN avait lancé des -- vous dites que vous

 21   vous êtes retiré le 28 août, mais que vous avez reçu l'information selon

 22   laquelle l'OTAN avait commencé à opérer des frappes, et vous dites je cite

 23   :

 24   "Ceci pouvait susciter des représailles serbes en riposte. Si ceci se

 25   produisait, nous nous serions retrouvés coincés à Gorazde. De plus, nous

 26   avions été avertis du fait que nous courrions le risque d'attaque sérieuse

 27   de la part de renégats de la Bosnie-Herzégovine, qui redoublait d'effort

 28   pour compromettre notre retrait. Nous nous étions vu garantir l'assistance


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  1   du général Mladic, lors d'une réunion que nous avions eue avec le général

  2   Smith et moi-même. Mladic a tenu parole en dépit des attaques des Musulmans

  3   visant à nous couper, à nous empêcher de circuler. Nous avons été en mesure

  4   de nous retirer de Gorazde à travers le territoire serbe sans perdre une

  5   seule vie."

  6   Est-ce exact ?

  7   R.  Oui, il y a deux questions distinctes ici, je crois. La première est

  8   celle de savoir si nous étions au courant de la probabilité qu'il y avait

  9   pour nous de devoir faire face à de nouvelles attaques de la part de

 10   renégats de côté musulman, alors que nous étions dans la phase finale de

 11   notre retrait. Dans la première attaque, nous avions tué un certain nombre

 12   de nos soldats. Nous savions que leurs familles notamment voulaient se

 13   venger, pour cette raison, je ne souhaitais pas prendre le risque de me

 14   retrouver engagé dans une bataille à grande échelle. Je souhaitais me

 15   retirer, laisser cette zone derrière nous conformément aux ordres que

 16   j'avais reçus.

 17   Nous avions également des informations nous indiquant qu'il y avait eu un

 18   incident à Sarajevo, mais je ne connaissais pas les détails de ceci. Je ne

 19   savais pas qu'il y avait eu des frappes aériennes de l'OTAN à ce stade,

 20   parce qu'aucune frappe aérienne n'avait eu lieu jusqu'au moment où nous

 21   sommes arrivés à Belgrade.

 22   Q.  Merci. Avec votre permission, nous allons voir ce qui figure dans votre

 23   ouvrage afin d'essayer d'identifier ces différents incidents.

 24   Est-ce que les Fusiliers royaux gallois ont procédé à une

 25   coordination avec l'armée musulmane dans le but d'assurer la sécurité des

 26   membres de la FORPRONU sur la rive droite, afin que ces derniers ne soient

 27   pas faits prisonniers par les Serbes ? Est-ce que vous avez coopéré avec

 28   eux à cet effet ?


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  1   R.  Non, nous n'avons pas coopéré avec eux. Nous nous sommes contentés

  2   d'être en liaison avec eux, comme nous étions en liaison avec la partie

  3   serbe. Mais en tant que forces des Nations Unies, nous étions sur place

  4   pour apporter notre soutien à la mission qui était celle des Nations Unies,

  5   non pas pour combattre aux côtés ou -- combattre aux côtés de l'une

  6   quelconque des parties, ni même coordonner nos actions avec l'une

  7   quelconque des parties.

  8   Q.  Je vous remercie. Ceci dit, vous leur avez quand même permis de

  9   conserver la partie droite, la rive droite, en empêchant les Serbes de

 10   libérer leurs propres maisons. Est-ce que vous avez effectivement aidé à ce

 11   qu'ils conservent le contrôle de la rive droite jusqu'au moment où ils ont

 12   été en mesure d'opposer une résistance ?

 13   R.  La défense de la rive droite n'avait rien à voir avec une volonté

 14   d'empêcher les Serbes de libérer leurs propres maisons, comme vous le

 15   suggérez. L'objectif était d'empêcher toute attaque dirigée contre la zone

 16   de sécurité en ripostant à une attaque très intense qui avait pris pour

 17   cible mes effectifs et en maintenant l'intégrité de la zone d'exclusion

 18   totale.

 19   Je ne disposais pas des effectifs ni des armes nécessaires pour tenir ces

 20   différentes positions, comme je l'ai déjà dit, positions que je considérais

 21   comme essentielles. Je savais que la seule partie en mesure de défendre

 22   cette zone était l'armée bosnienne, par conséquent, j'avais la

 23   responsabilité de défendre cette zone jusqu'au moment où il serait possible

 24   de laisser l'armée bosnienne prendre cette responsabilité, la

 25   responsabilité qui est celle de tout gouvernement en matière de défense de

 26   son propre peuple, et c'est cela qui était mon devoir, rien d'autre. Cela

 27   ne concernait que la zone de sécurité et la sécurité de la population

 28   civile qui s'y trouvait.


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  1   Q.  Merci, Général. Est-ce que vous connaissiez ces 12 000 ou 12 500 Serbes

  2   qui étaient restés à Gorazde -- enfin combien étaient-ils? Je suppose que

  3   vous les connaissiez quasiment tous, personnellement.

  4   R.  Pour ma part j'étais au courant de la présence de 11 Serbes dans

  5   l'enclave de Gorazde, et je les connaissais. Il n'est pas exclu, toutefois,

  6   qu'il y en ait eu davantage.

  7   Q.  Revenons à ces huit membres des commandos SAS; est-ce qu'il y avait

  8   dans leurs rangs quelqu'un qui aurait été un ancien contrôleur de poste

  9   avancé des forces aériennes ?

 10   R.  Oui. Chacune des deux équipes de quatre hommes comprenait deux hommes

 11   qui avaient été formés en tant que contrôleurs de poste avancé des forces

 12   aériennes.

 13   Q.  Merci. Pouvons-nous maintenant avoir le document 1D30306 ? Il s'agit de

 14   cet ouvrage que vous avez écrit et dont j'ai fait les louanges. Je suis

 15   persuadé qu'il n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Alors, est-ce que

 16   nous avons bien, ici, la page de couverture de votre ouvrage, Monsieur le

 17   Témoin ?

 18   R.  Oui, en effet.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors la numérotation des pages dans le système

 21   e-court est un peu différente; j'aurais, donc, besoin de quelques instants

 22   pour vérifier le numéro de la page dont j'aurais besoin à l'écran.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que vous auriez

 24   peut-être une copie papier de ce livre ?

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Continuons dans ce cas.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, ici, en page 8 de votre ouvrage, je

 28   pense que ça doit être en page 4 ou 5 dans la numérotation des pages e-


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  1   court. Donc il me faudrait les pages 8 et 9, s'il vous plaît. C'est bien

  2   cette page-là.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Alors vous dites ici, au deuxième paragraphe, je cite :

  5   "Une garnison forte de 500 soldats des Nations Unies se trouvaient à

  6   environ 80 'miles' des soldats les plus proches des Nations Unies, et qu'il

  7   y avait un accord tant des Bosniaques que des Serbes quant au maintien de

  8   cette garnison, mais que c'était là quelque chose la nature de ces

  9   relations qui n'avait pas toujours été bien compris."

 10   En Grande-Bretagne, je cite :

 11   "En raison de la nécessité de maintenir ce consensus, le consensus

 12   concernant cette présence, les convois de cette garnison étaient soumis à

 13   une inspection systématique par les Serbes sur leur passage."

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  Puis ensuite vous dites que de nombreux convois sont passés.

 16   Alors est-ce que vous seriez d'accord pour dire que votre présence sur

 17   place était possible grâce à l'accord donné par les deux parties ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous convenez que nous avions le droit, conformément aux

 20   dispositions du droit international, de déterminer les conditions dans

 21   lesquelles l'aide destinée à l'autre partie pourrait se voir accorder une

 22   autorisation de passage par notre propre territoire ?

 23   R.  Si cela a fait l'objet d'un accord avec les Nations Unies, c'est bien

 24   le cas. L'accord donné par les deux parties, toutefois, était une situation

 25   assez rare. En tout cas, c'était un accord qui était rarement sans

 26   équivoque. Il faisait intervenir différents niveaux de commandement, il

 27   pouvait présenter des variations dans le temps. A votre niveau, je ne doute

 28   pas que vous ayez donné un accord -- que vous soyez parvenus à un accord.


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  1   Cela ne signifie pas nécessairement que vos propres subordonnés aient, eux

  2   aussi, donné leur accord et qu'ils aient fait quoi que ce soit d'autre que

  3   rendre les choses plus difficiles pour ce qui est du passage de ces convois

  4   d'approvisionnement.

  5   Q.  Merci. Je voudrais que nous passions à la page 11. Je vois que vous

  6   êtes d'accord pour dire, vous-même, que les soldats ont souvent des

  7   objections ou des remarques quant aux décisions qui peuvent être prises par

  8   les hommes politiques en matière militaire. N'est-ce pas le cas dans toutes

  9   les armées du monde ?

 10   R.  Parfois, les soldats ne sont pas enchantés de ce type de décisions,

 11   mais de ma propre expérience, je puis dire qu'un ordre est un ordre et que

 12   les soldats font ce qu'il leur est ordonné par les politiciens qui prennent

 13   les décisions, faute de quoi ils ne sont plus des soldats.

 14   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur la partie droite, la page de

 15   droite, page 11, second paragraphe, qui commence par : "Le 16 avril." Vous

 16   dites là que Srebrenica était déclarée zone protégée des Nations Unies.

 17   Ensuite :

 18   "Le plan de désarmement n'a jamais été correctement mis en œuvre."

 19   Vous souvenez-vous qu'en ce qui concerne Gorazde, il n'y a jamais eu

 20   d'accord à propos des frontières de cette fameuse zone protégée, et cette

 21   zone n'a jamais été correctement démilitarisée ?

 22   R.  En ce qui concerne le désarmement et la démilitarisation, dans un

 23   premier temps, je tiens à vous dire que, d'après ce que j'avais compris, la

 24   zone n'avait pas été déterminée ou définie comme étant une zone protégée,

 25   parce que pour être une zone protégée il faut pouvoir garantir la sûreté et

 26   la sécurité des gens en échange d'une démilitarisation complète. Donc

 27   c'était une zone qui n'était pas une zone -- ce n'est pas une zone de

 28   sécurité totale, mais une zone protégée uniquement. Donc ce n'est pas une


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  1   description géographique, et je n'ai jamais eu de description de cette

  2   zone, ni d'ailleurs le général Smith. Il m'a juste dit que j'étais là pour

  3   protéger la population civile, dans la mesure où ceci était possible, étant

  4   donné qu'il y avait quand même un conflit en cours.

  5   Q.  Très bien. Passons aux deux pages suivantes, pages 12 et 13.

  6   J'aimerais attirer votre attention sur la page 13, dernier paragraphe de

  7   cette page, je cite :

  8   "Ensuite, les choses ont vraiment commencé. Si les Musulmans

  9   tiraient, c'était le signal pour les Serbes de riposter et de tirer sur la

 10   ville."

 11   Donc vous saviez que les tirs venaient de la ville et que les Serbes

 12   ripostaient.

 13   R.  Oui. Lorsque l'on lit cela, en revanche, lorsqu'on lit bien le

 14   document, le livre, on voit que les tirs n'ont jamais été lancés depuis la

 15   ville, c'est évident. Donc aucune de nos équipes dans les postes

 16   d'observation n'ont jamais entendu ce type de tirs.

 17   Q.  Oui, mais quand on lit le paragraphe, ce n'est pas ce que l'on

 18   comprend.

 19   R.  Non, non. Ici, il s'agit en fait d'un échange d'opinion entre moi et

 20   les Serbes, au cours de laquelle les Serbes ont accusé l'autre partie

 21   d'avoir ouvert le feu depuis l'intérieur de la ville. Mais, moi, je ne

 22   considérais pas que ces choses se fussent passées ainsi. Je considérais

 23   qu'il était tout à fait inacceptable que les Serbes m'utilisent en tant que

 24   force des Nations Unies pour lancer une agression, donc je considérais que

 25   cette accusation était une accusation erronée.

 26   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Il ne s'agit pas des Serbes, mais

 27   de la partie bosnienne.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je considérais donc qu'il était tout à fait


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  1   inacceptable que la partie bosnienne m'utilise -- utilise donc une force

  2   des Nations Unies pour se protéger et pour ainsi lancer une agression, et

  3   je l'ai bel et bien dit. D'après moi, cette accusation était une accusation

  4   erronée qui allait servir de justification pour l'établissement de la zone

  5   protégée.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Repassons à la page 16 maintenant.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous vous souvenez de Podkovacev Dol. Donc, je vais donner lecture de

  9   ce document :

 10   "La patrouille avait été en sortie depuis deux ou trois -- un ou deux

 11   jours. En se basant dans une maison abandonnée dans le village de

 12   Podkovacev Dol était en train de faire son paquetage pour partir lorsqu'un

 13   tireur embusqué a tiré sur la sentinelle. La sentinelle a riposté

 14   immédiatement, et en réaction, plusieurs positions serbes ont commencé à

 15   tirer avec des tirs soutenus, à l'aide de leurs MG, donc à l'aide de leurs

 16   mitrailleuses," et cetera.

 17   Ensuite page suivante, de quel tireur embusqué parlons-nous qui aurait

 18   provoqué les tirs de mitrailleuses en représailles ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faudrait -- il ne faut pas changer de

 20   page.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] En effet, il faut rester sur la page 17.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Mais j'aimerais savoir qui avait tiré, quel était le tireur embusqué

 24   qui avait tiré et qui a, en riposte, provoqué les Serbes pour qu'ils

 25   utilisent leur artillerie lourde.

 26   R.  Il faudrait questionner le lieutenant qui était là sur place, le

 27   lieutenant Nightingale qui était là. Moi, je résume ce qu'ils m'ont dit.

 28   Mais il était évident pour eux que les tirs venaient du côté serbe de la


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  1   ligne de confrontation.

  2   Q.  Oui, mais avec tout le respect que je vous dois, Général, si c'était

  3   les Serbes qui avaient tiré, pourquoi auraient-ils riposté avec leur

  4   artillerie lourde, avec leurs mitrailleuses ? Les deux lignes de front

  5   étaient-elles si proches que cela ?

  6   R.  On n'était pas sur place, ni vous ni moi d'ailleurs, donc je ne vois

  7   pas à quoi sert cet exercice. On ne peut pas reprendre cette histoire

  8   puisqu'on n'était pas là.

  9   Q.  Très bien. Page 17 vous dites ensuite :

 10   "Je ne peux qu'imaginer que la patrouille de Hugh Nightingale a tué un

 11   certain nombre de Serbes."

 12   Donc nous avons convenu que nous ne pouvons pas établir les faits. Mais

 13   j'ai l'impression, quand même, que c'est le côté serbe qui a été pris par

 14   surprise lorsque vous leur avez tiré dessus, et que le tireur embusqué

 15   n'était pas dans leurs rangs et c'est pour cela qu'ils ont réagi avec

 16   autant de force. C'est ce qui est écrit à la page 17.

 17   Il est écrit ensuite qu'après quelques heures, il y a eu des renforts

 18   qui sont arrivés avec le commandant de la compagnie, le commandant Philip

 19   Jones. Puis la crise s'est envenimée. Vous avez essayé ensuite d'envoyer

 20   des messages au côté serbe; vous vous en souvenez ?

 21   R.  Oui, oui, je me souviens. J'ai essayé de contacter l'homme qui

 22   nous servait d'officier de liaison au QG de la brigade dans la municipalité

 23   serbe de Gorazde. Je lui ai demandé de faire passer le message au

 24   commandant de brigade, qui faisait partie d'un autre corps, en lui disant

 25   qu'il y avait donc un engagement en cours contre les forces des Nations

 26   Unies et qu'il fallait absolument que ceci cesse immédiatement. La réponse

 27   que j'ai obtenue c'est que le commandant de brigade savait très bien qu'il

 28   était en train de tirer sur des forces des Nations Unies, mais qu'il en


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  1   avait absolument rien à faire et qu'il n'allait absolument pas arrêter son

  2   offensive.

  3   Q.  Très bien. Enfin, ils ont quand même tué des Serbes, visiblement,

  4   et c'est pour cela que tout ceci s'est poursuivi.

  5   J'aimerais savoir si vos troupes se sont jamais retrouvées sur la

  6   ligne de front avec les forces musulmanes ?

  7   R.  Non. Lorsque nous effectuions nos patrouilles, nous effectuions

  8   les patrouilles entre les deux lignes. Les postes d'observation se

  9   trouvaient aussi entre les deux lignes, et pour atteindre les postes

 10   d'observation, nous ne faisions que traverser soit les lignes serbes ou

 11   musulmanes.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit, Monsieur

 13   Karadzic, je dois intervenir à nouveau. Vous vous lancez dans des

 14   diatribes, et le témoin n'a pas répondu à votre déclaration. Le témoin n'a

 15   pas répondu à vos déclarations, puisqu'il a dit -- vous avez dit qu'il

 16   avait tué ces Serbes, c'est pour cela que tout s'est poursuivi.

 17   Avez-vous des commentaires à faire là-dessus, Monsieur le Témoin ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, d'après ce qui est écrit, moi, je ne

 19   peux que lancer dans des conjectures. Donc j'ai essayé d'être rationnel, et

 20   de savoir -- d'essayer d'expliquer de façon logique pourquoi la patrouille

 21   avait essuyé de tels tirs. Je pense que c'est sans doute parce que

 22   l'engagement précédent avait provoqué la mort, des morts du côté serbe, et

 23   c'est pour ceci qu'ils voulaient se venger. Mais je tiens à dire qu'il ne

 24   s'agit que de conjecture de ma part.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Passons maintenant aux pages 34 et

 26   35 de ce document. Oui, c'est la page qui m'intéresse.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Je vais vous demander de lire le passage qui se trouve juste sous les


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  1   astérix.

  2   "Sur le flanc sud de Gorazde, se trouve un village appelé Vitkovici."

  3   Ensuite vous expliquez qu'un grand nombre de Musulmans y résidaient, à la

  4   fois des soldats et des civils, et que c'est un village où il y avait des

  5   plus grandes écoles du district. Juste de l'autre côté de la Drina, il y

  6   avait les lignes serbes qui surplombaient le village, occupé la plupart du

  7   temps par des soldats qui auparavant habitaient à Vitkovici, mais qui

  8   avaient dû quitter Vitkovici. Ensuite vous poursuivez :

  9   "Les gens étaient assez remontés à cet endroit."

 10   R.  En effet.

 11   Q.  Oui, c'est ce que j'ai dit lorsque je parle d'émotion. Je ne parle pas

 12   des professionnels, des Fusiliers royaux gallois mais n'est-il pas

 13   difficile quand même d'essayer de contrôler des gens qui peuvent voir leur

 14   propre maison de l'autre côté de la ligne de confrontation ? Vous savez

 15   quand même bien noté qu'il y avait quand énormément de ressentiment de ce

 16   côté-là ?

 17   R.  Oui, les gens avaient peut-être du ressentiment, c'est vrai, mais le

 18   droit international empêche et interdit que les forces militaires attaquent

 19   les civils. Donc si des soldats attaquaient des civils, et c'est ce qui a

 20   été d'ailleurs le cas ici, les commandants militaires qui se trouvaient sur

 21   place devaient faire tout ce qui était en leur possible, pour empêcher que

 22   cela se produise. Peut-être en décidant d'envoyer les soldats qui avaient

 23   beaucoup de ressentiment ailleurs pour les remplacer par des personnes

 24   moins -- des personnes plus calmes. Donc je ne peux pas accepter le fait

 25   que l'on utilise l'émotion pour justifier les actions qui sont interdites.

 26   Q.  Certes, certes, je suis d'accord avec vous. Mais vous conviendrez avec

 27   moi quand même que les soldats du côté serbe, comme du côté musulman,

 28   étaient des civils, la veille. Ils voulaient défendre leur maison, rien de


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  1   plus. Il ne s'agissait pas de soldats de métier. Il y a une grande

  2   différence quand même entre un soldat de métier et un civil ?

  3   R.  Je ne crois pas qu'en droit on y fasse une différence. Du moment où

  4   quelqu'un porte un uniforme, il doit obéir à la loi militaire. Donc que

  5   cette personne soit militaire ou civil, il doit respecter le droit

  6   international, et doit obéir donc. C'est ainsi.

  7   Q.  Avec tout le respect que je vous dois, je n'essaie pas de justifier

  8   quoi que ce soit, mais juste comprendre. J'essaie de faire passer un

  9   message, pour que l'on puisse comprendre un petit peu le type de troupe, le

 10   type de soldats qui étaient des deux côtés. Est-ce des soldats de métier,

 11   ou était-ce plutôt juste des civils qui avaient endossé un uniforme pour

 12   protéger leur maison ? Parfois, on voit même des situations où les gens se

 13   battaient mais en civil, sans même avoir endossé d'uniforme ?

 14   R.  Oui, je me souviens avoir vu souvent des uniformes assez dépareillés.

 15   Mais je ne me souviens pas à Gorazde, avoir vu qui que ce soit sur la ligne

 16   qui soit uniquement en civil.

 17   Soyons plus précis, je n'ai jamais vu personne qui a des armes d'un côté ou

 18   de l'autre de la ligne de confrontation en civil. J'ai certes vu des gens

 19   qui creusaient des tranchées, ça, des deux côtés de la ligne de

 20   confrontation, là, ils étaient en civil. Mais je tiens à dire qu'ils

 21   n'avaient pas d'armes.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la page 38 à

 23   l'écran, s'il vous plaît, 38 et 39.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Le passage qui commence par "à cause de la situation du carburant…"

 26   "A cause de la situation du carburant, pour ravitailler les points

 27   d'observation et pour effectuer des rotations de personnel, tout ceci

 28   devrait se faire à pied. Les Serbes avaient pris l'habitude de viser nos


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  1   patrouilles à l'aide de leurs armes de poing. Ce qui n'est très

  2   certainement pas une politique coordonnée mais plutôt le fait que les

  3   troupes étaient indisciplinées, avaient beaucoup bu et s'ennuyaient."

  4   R.  Quelle est la question ?

  5   Q.  J'attends la fin de l'interprétation. Voici ma question  : Est-ce que

  6   cela correspond à la réalité, cela corrobore le fait que les troupes

  7   n'étaient pas des troupes professionnelles mais plutôt des réservistes

  8   venant des civils ?

  9   R.  Ecoutez, je tiens à dire que je ne suis pas d'accord avec vous, parce

 10   que, de toute façon, les officiers professionnels de métier qui

 11   supervisaient la chose auraient dû éviter cela. Je sais qu'au sein des

 12   forces serbes, il y avait beaucoup d'officiers très professionnels.

 13   Q.  Merci. Mais je ne vous demande pas de vous justifier -- je ne vous pose

 14   pas ces questions pour essayer de justifier quoi que ce soit, mais juste

 15   pour comprendre la situation. Je dois vous faire remarquer qu'il s'agissait

 16   en fait d'incidents assez locaux, et qu'il ne s'agissait pas d'une

 17   politique coordonnée qui serait venue d'un niveau plus élevé.

 18   R.  Oui, à ce moment-là, c'était au mois d'avril, je serai d'accord avec

 19   vous.

 20   Q.  Bien. Passons maintenant à la page 41, s'il vous plaît. Le 14 mai 1995,

 21   vous dites, et je cite :

 22   "L'attaque croate avait causé énormément de ressentiment parmi les Serbes.

 23   La Slovénie occidentale avait été désignée zone protégée des Nations Unies

 24   et les Serbes étaient très en colère parce que les Nations Unies n'avaient

 25   pas réussi d'après eux à éviter l'attaque. Le côté croate avait utilisé des

 26   frappes aériennes ce qui a provoqué une colère importante et les Serbes

 27   font remarquer s'ils avaient utilisé leurs avions, l'OTAN aurait répondu,

 28   aurait réagi très rapidement. Les Serbes très clairement vont en parallèle


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  1   entre les zones protégées des Nations Unies en Croatie et celles dans les

  2   enclaves de Bosnie orientale, et considère que les Nations Unies agissent

  3   d'une façon qui n'est pas impartiale, donc on peut -- pour comprendre le

  4   point de vue des Serbes, en tout cas, il a un certain fondement, mais en

  5   réponse, on peut dire que le mandat des Nations Unies n'est différent en

  6   Croatie de son mandat en Bosnie orientale et que les Nations Unies ne sont

  7   pas dans l'ex-Yougoslavie pour faire appliquer quoi que ce soit."

  8   Donc vous êtes un bon général, vous êtes un bon écrivain, et vous

  9   considérez, je pense, que vous savez, tout comme moi, qu'il n'y a pas de

 10   petites injustices par rapport à une grande injustice. Toute injustice est

 11   une grande injustice, et les Serbes ont subi une injustice importante, et

 12   ce uniquement deux semaines après la chute de la Slavonie occidentale; vous

 13   êtes d'accord avec moi ?

 14   R.  Ecoutez, je comprends très bien le point de vue des Serbes, et je suis

 15   d'accord avec vous pour dire que chaque partie au conflit après tout a

 16   droit au même type de réponse du moment que le mandat est le même pour tout

 17   le monde, et je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que lorsque l'on

 18   ait pas traité comme les autres on peut penser à être victime d'une

 19   injustice importante.

 20   Q.  Bien. Passons aux pages 44 et 45. Le dernier paragraphe de la page de

 21   gauche, donc la page 44 :

 22   "Alors que le véhicule traversait le vieux pont de chemin de fer d'Osanica,

 23   les Serbes ont tiré depuis leur bunker qui se trouvait en surplomb de

 24   l'autre côté de la Drina. Un grand nombre de projectiles ont atteint les

 25   Saxons, donc les commandants des véhicules ont fermé leurs écoutilles et

 26   ont riposté. Quelques minutes plus tard, les Musulmans ont rejoint leur

 27   rang et ont tiré à partir d'un lance-roquettes RPG-7 sur le premier Saxon.

 28   Fort heureusement, le tir n'a pas atteint sa cible et a explosé sur la


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  1   route à environ 15 mètres à l'avant du véhicule. Le commandant, le

  2   lieutenant Llewellyn, et son adjoint, le caporal Parry, ont ensuite dû

  3   essayer de supprimer les tirs hostiles, en utilisant leur véhicule pour se

  4   protéger en utilisant leur véhicule pour protéger la Land Rover dont

  5   blindée de la police des tirs entrant. En utilisant le tir de leurs canons

  6   sur tourelle, et en manoeuvrant bien leurs énormes véhicules de 11 tonnes,

  7   ils ont réussi à s'extraire du danger et en reprenant contact quatre

  8   kilomètres plus loin.

  9   "Il est clair que l'attaque avait été coordonnée et planifiée par les

 10   Serbes et c'était sans doute une sanction d'un commandant de brigade pour

 11   le moins. L'action effectuée par les Musulmans qui étaient là pour aider

 12   n'était pas correct."

 13   Donc vous étiez là pour aider la police civile, n'est-ce pas, et vous les

 14   avez sauvées d'une action venant de la police, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je tiens à dire qu'il s'agit quand même d'un récit qui a été écrit par

 16   le commandant Richard Westley et non pas par moi, et ensuite, l'escorte

 17   avait été fourni à la police des Nations Unies et certainement pas à la

 18   police civile bosnienne.

 19   Q.  Merci. Saviez-vous que la police bosnien ou la police musulmane a

 20   provoqué énormément de dégâts parmi les civils, enfin surtout énormément

 21   fait souffrir les civils serbes qui avaient quitté Gorazde et la police

 22   était toujours engagée en combat, la police faisait bel et bien partie des

 23   forces armées ? Le saviez-vous ?

 24   R.  Ecoutez, vous m'avez présenté ici un récit fait par un autre officier à

 25   propos d'un épisode qui implique ici la police civile des Nations Unies et

 26   certainement pas la police civile des Musulmans, donc je ne vois pas

 27   pourquoi vous me posez la question maintenant à propos de la police civile

 28   des Musulmans.


Page 10816

  1   Q.  Oui, mais ici il n'est pas écrit qu'il s'agit d'une police civile des

  2   Nations Unies. D'ailleurs existait-elle à Gorazde ?

  3   R.  Ecoutez, passer à la troisième ligne du premier paragraphe de ce

  4   passage, de ce paragraphe appelé : "Attaque sur Osanica," il est bien écrit

  5   :

  6   "Le 17 mai, la Compagnie B a eu pour mission d'escorter un véhicule de

  7   police civile des Nations Unies de Gorazde à Osanica."

  8   Q.  Très bien. Je vois cela. Mais saviez-vous que la police bosnienne était

  9   engagée au combat et que c'est d'ailleurs la police musulmane qui avait

 10   chassé les Serbes hors de Gorazde ?

 11   R.  Ecoutez, cela s'est passé avant que je ne sois déployé sur le terrain,

 12   donc je ne peux ni confirmer ni infirmer ce que -- vos propos.

 13   Q.  Passons maintenant à la page suivante. Vos soldats ont été blessés

 14   parce qu'en fait un véhicule a fait un tonneau, n'est-ce pas ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sommes-nous sur la bonne page ?

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Oui, oui, à gauche, au milieu, il est écrit :

 18   "Les soldats n'ont pas été menacés et ont eu le droit de récupérer leur

 19   équipement avant d'être emmenés sous escorte au QG des Serbes à Visegrad.

 20   Sur la route, l'un des véhicules Saxon a fait une sortie de route, et six

 21   soldats britanniques et un soldat serbe ont été blessés."

 22   C'est bien pour ça qu'ils ont été blessés dans l'accident de la route ?

 23   R.  Oui, c'est ce que j'avais compris à l'époque en tout cas. Cela m'a été

 24   confirmé lors des débriefings de ces soldats par la suite.

 25   Q.  Merci.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je remarque que la

 27   pendule qui tourne. Il est l'heure de faire la pause. D'après vous, de

 28   combien de temps auriez-vous besoin après la pause ?


Page 10817

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais de combien de temps j'ai besoin jusqu'à

  2   présent ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai qu'à vérifier. Enfin cela dit,

  4   faisons la pause, et nous reprendrons dans une demi-heure. Donc nous

  5   reprendrons à 13 heures.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'aurais pas besoin d'autant de temps.

  7   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

  8   --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Je voudrais présenter à la Chambre, Amina

 11   Noor, qui est étudiante à l'Université d'Amsterdam.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bienvenue.

 13   Monsieur Karadzic, on m'a informé que vous avez utilisé une heure et

 14   20 minutes. Il vous reste donc 45 minutes pour conclure votre contre-

 15   interrogatoire.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je crois que j'arriverai à conclure en

 17   moins de temps que cela, et ensuite j'offrirai le reste du temps à

 18   l'Accusation. Je leur ferai cadeau d'une partie du temps qui m'avait été

 19   imparti.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Général, puis-je vous demander de consulter la page suivante, qui

 22   s'affiche à l'écran sur le côté droit, page numéro 47 ? Vous parlez de 33

 23   fusillés qui ont été faits prisonniers ou captifs, et pas otages. C'est ce

 24   que nous y lisons, ils sont "captifs" et non "otages." Vous dites qu'il n'y

 25   avait pas eu de victimes et personne de blessé, mis à part ceux qui ont été

 26   blessés suite à un accident de voiture. "Il est mentionné :

 27   "Je leur ai parlé après qu'ils aient été blessés, et quand ils sont arrivés

 28   à Split, ils étaient tous très bien traités. Ils ont confirmé qu'ils


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  1   avaient été traités correctement, qu'on s'était bien occupé d'eux et qu'ils

  2   n'avaient pas été blessés. Ceux qui ont été blessés dans cet accident de

  3   voiture ont reçu des soins médicaux appropriés. On m'a informé ce matin que

  4   17 soldats ont également été libérés. Je leur ai parlé rapidement. Je suis

  5   certain que les cinq qui sont encore en captivité ne sont pas en danger et

  6   qu'ils seront très bientôt libérés."

  7   Est-ce exact ?

  8   R.  Tout à fait.

  9   Q.  D'après le livre, il semble que vous étiez quasiment certain que vos

 10   hommes n'étaient pas en danger, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je n'ai jamais eu de problème avec la manière dont ils avaient été

 12   traités, et je n'ai jamais eu de raison de penser qu'ils pourraient être

 13   mis en danger par les soldats serbes qui les détenaient en captivité.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis désolé, j'ai perdu quelques pages. Je

 16   vous demande quelques minutes de patience, s'il vous plaît.

 17   [Le conseil de la Défense se concerte]

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'ai retrouvé ces pages. Le livre est

 19   excellent, mais il n'est pas très bien relié. Par conséquent, je perds

 20   certaines pages.

 21   Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à la page 67 ? En fait, les

 22   pages 66 et 67, s'il vous plaît ?

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Vous mentionnez, dans cette partie du livre, que vous étiez sûr

 25   que le retrait serait réglé, et les Serbes nous aideraient à nous retirer

 26   via Belgrade. Le général Mladic a donné des ordres à un moment et a nommé

 27   un officier de liaison, en nous demandant seulement que nous enlevions

 28   toutes les armes et les véhicules qui avaient été emmenés dans le secteur


Page 10819

  1   depuis l'arrivée du Régiment du Duc de Wellington en avril 1994. Nous avons

  2   immédiatement accepté, étant donné que, de toute façon, c'était notre

  3   intention. Ensuite nous avons levé la séance et nous avons bénéficié de

  4   l'hospitalité serbe, un déjeuner formidable," et cetera, et cetera.

  5   Ensuite, vous dites :

  6   "Jusqu'à présent, le général Mladic a tenu parole."

  7   Ensuite vous avez :

  8   "J'étais moins certain de la réaction de la partie musulmane, et en fait,

  9   dès que le premier convoi de camions pour le retrait de l'équipement lourd

 10   et des véhicules, il y a eu des obstacles que nous avons rencontrés. Les

 11   ministres du gouvernement de Bosnie sont allés même jusqu'à suggérer

 12   publiquement que le Bataillon britannique, dont l'enclave avait dépendu

 13   pour le peu de nourriture durant les 18 derniers mois, ne seraient permis

 14   que de quitter si tous les véhicules et les armes étaient placés dans des

 15   points de contrôle des armes."

 16   J'ai donc donné lecture de ce paragraphe. Vous avez donc, apparemment,

 17   rencontré des problèmes au niveau des Musulmans, qui avaient certaines

 18   exigences, à savoir que le matériel ne sorte pas de la zone.

 19   R.  C'est ce qu'ils exigeaient, effectivement.

 20   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que l'armée de la Republika Srpska a

 21   continuellement demandé à ce que la FORPRONU n'achemine pas trop de

 22   véhicules, de munitions et de carburant dans l'enclave parce que nous

 23   avions peur de cela, et nos peurs se sont matérialisées ?

 24   R.  Je me souviens qu'il y avait toujours des restrictions quant à

 25   l'approvisionnement que je pouvais faire acheminer pour pouvoir poursuivre

 26   mes opérations, effectivement.

 27   Q.  Bon, d'accord. Mais est-ce que ce paragraphe ne montre pas clairement

 28   que les peurs de l'armée serbe, à savoir que les Musulmans fassent un


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  1   mauvais usage de votre matériel, que ces peurs étaient donc justifiées ?

  2   R.  "Justifié" n'est peut-être pas le propre -- le terme approprié, mais

  3   j'accepterais que nous avions effectivement peur. Nous redoutions que le

  4   matériel soit volé ou soit utilisé mal à propos.

  5   Q.  Est-ce que la même chose s'est produite au niveau du Bataillon

  6   ukrainien, à savoir que leur matériel avait été repris en charge par les

  7   Musulmans et avait été utilisé contre les Serbes ?

  8   R.  C'est effectivement le cas. Les Ukrainiens se sont laissés encercler et

  9   désarmer et, par conséquent, les Musulmans ont pris le contrôle de leurs

 10   armes et de leurs véhicules. J'étais passablement énervé par cela en tant

 11   que commandant des forces, mais je ne pouvais rien changer à cela. Par

 12   contre, j'étais déterminé que cet incident ne se reproduise pas à l'avenir.

 13   Q.  Vous mentionnez dans votre livre également que l'officier de liaison

 14   serbe vous a demandé par communication radio si vous aviez besoin d'aide,

 15   et vous pensiez que c'était une plaisanterie. Mais seriez-vous d'accord

 16   pour convenir que, de son côté, c'était une offre valable et honnête ?

 17   R.  Oui. Je ne pensais pas que c'était une plaisanterie parce que je

 18   pensais qu'il était tout à fait sérieux, mais c'était en fait une comédie

 19   assez étrange, étant donné qu'après une prise d'otage et les combats qui

 20   avaient eu lieu précédemment on me demandait en fait de rejoindre une

 21   faction pour lutter contre l'autre. Je n'étais pas présent à cette fin.

 22   Ensuite on me demandait d'être le catalyseur pour plus de combats et, par

 23   conséquent, j'ai répondu qu'il serait préférable que les Serbes ne

 24   s'impliquent pas dans cet incident.

 25   Q.  A la page 65 -- est-ce que l'on peut afficher cette page à l'écran,

 26   s'il vous plaît ? C'est la page qui est à droite à l'écran. Est-ce que vous

 27   pouvez prendre connaissance des deux derniers paragraphes : 

 28   "J'aimerais savoir si cet incident correspond tout à fait à l'attitude qui


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  1   était celle des Musulmans vis-à-vis des Nations Unies dans tout le pays, il

  2   était mentionné il y avait eu beaucoup. Ici à Gorazde, nous avions vécu

  3   toutes sortes de harcèlement. Pas par des Serbes, mais par les personnes

  4   qui dépendaient de nous et pour qui nous risquions notre vie. Nous

  5   traversions les champs minés par les Serbes à chaque fois qu'il y avait des

  6   convois du HCR des Nations Unies. Ceci n'a pas vraiment été pris en compte,

  7   et ceci a [inaudible] tout le monde. Mais cela n'est rien comparé au

  8   harcèlement continu des Ukrainiens."

  9   La dernière phrase, il est mentionné dans le dernier paragraphe :

 10   "Je pense que ceci représente les problèmes quasiment insolubles qui

 11   devaient être résolus tous les jours au vu de cette ingratitude incroyable

 12   et de ces tentatives visant à tromper."

 13   Est-ce que ceci fait partie d'une partie de votre expérience pénible

 14   jusqu'à votre départ de Gorazde ?

 15   R.  Cela fait partie d'une de mes mémoires pénibles durant une période

 16   pénible, et comme on peut le voir, c'est évident que j'étais très en colère

 17   en ce qui concerne l'attitude des Musulmans par rapport à ce que nous

 18   avions fait pour leur peuple et pour leur pays, ce que mon pays et ce que

 19   les Nations Unies avaient faits. Je suppose qu'ils avaient l'impression

 20   qu'on les abandonnait et que cette politique pourrait peut-être les aider à

 21   changer la situation à leur avantage, mais pour moi, ceci n'était pas

 22   vraiment une manière bien avisée de procéder.

 23   Q.  Merci. Est-ce que vous conviendrez avec moi pour dire que tous les

 24   membres des Fusiliers royaux gallois, qui avaient été capturés, étaient des

 25   officiers d'active à l'époque ?

 26   R.  Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. Tous les

 27   soldats qui ont été capturés durant la prise d'otage en mai, ou est-ce que

 28   nous parlons de quelque chose d'autre ici ?


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  1   Q.  Tout ce que vous venez de dire, mis à part la référence aux "otages."

  2   J'aimerais savoir si tous vos hommes étaient en service d'active ?

  3   R.  Oui, il s'agissait de soldats de métier, effectivement.

  4   Q.  Est-ce que certains de vos hommes qui avaient été faits prisonniers --

  5   est-ce que Karl Roberts vous a dit, en fait, que durant sa détention il

  6   avait été informé par les Serbes qu'il était prisonnier de guerre ?

  7   R.  Il m'a effectivement informé qu'on lui avait dit qu'il était prisonnier

  8   de guerre, mais cela ne signifie pas que c'était son statut.

  9   Q.  Fort bien. Mais vous ne contestez pas le fait qu'il avait été informé

 10   par les Serbes qu'il avait le statut de prisonnier de guerre ?

 11   R.  Le fait qu'on lui a dit qu'il était prisonnier de guerre est quelque

 12   chose que je ne conteste pas. C'est tout.

 13   Q.  Merci. Merci, Général. J'espère que nous ne nous reverrons pas lors de

 14   la prochaine guerre, parce qu'il n'y aura pas de prochaine guerre. Ça a été

 15   un plaisir que de vous poser ces questions.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en ai terminé.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.

 18   Madame Edgerton, vous avez des questions supplémentaires ?

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, juste une question.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 21   Nouvel interrogatoire par Mme Edgerton :

 22   Q.  [interprétation] Général, à la page 68 du compte rendu d'audience

 23   d'aujourd'hui, est-ce que vous vous souvenez avoir abordé la question des

 24   patrouilles engagées avec les forces serbes de Bosnie dans un échange de

 25   tirs en utilisant des armes à petit calibre ? Le docteur Karadzic vous a

 26   dit :

 27   "Général, ce n'est pas pour justifier les choses mais c'était une tentative

 28   de comprendre toute la situation, et je vois que vous avez également


Page 10823

  1   remarqué qu'il s'agissait d'incidents localisés et pas quelque chose qui

  2   émanait d'une politique coordonnée au niveau central."

  3   Votre réponse a été :

  4   "A ce stade, c'est-à-dire en avril, je serais d'accord."

  5   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que la situation a changé après cela ?

  8   R.  Oui, durant la prise d'otage qui a eu lieu en mai, il est devenu clair

  9   d'après les différents événements qui s'en sont suivis et les rapports que

 10   j'ai reçus par la suite, et ce que nous avons observé par la suite que

 11   c'est-à-dire ce qu'il est advenu des personnes qui avaient été capturées,

 12   que cette agression devait faire l'objet d'une coordination à haut niveau,

 13   et il ne s'agissait plus d'un incident localisé.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai rien d'autre à ajouter, Monsieur le

 15   Président, Madame et Messieurs les Juges.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.

 17   Monsieur Karadzic, j'aimerais vérifier si vous n'avez pas l'intention

 18   de verser les extraits du livre que vous avez présentés au témoin, livre

 19   dont le témoin est l'auteur.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je vous prie de m'excuser. Merci de

 21   me l'avoir rappeler. Effectivement, je préfèrerais verser au dossier les

 22   passages que j'ai présentés au témoin. Si les Juges de la Chambre n'y

 23   voient pas d'objection, je pourrais peut-être verser la totalité du livre,

 24   mais au moins les pages que j'ai présentées au témoin.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Je lève une objection pour le versement de

 27   la totalité du livre. Je n'ai aucune objection pour le versement des pages

 28   qui ont été présentées au témoin, mais je voudrais simplement mentionner


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  1   que les pages 38 et 39 n'ont pas de référence temporale et, par conséquent,

  2   il serait utile de verser également les pages précédentes qui permettraient

  3   de replacer ces événements dans leur contexte.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que ceci peut être organisé

  5   hors du prétoire.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Je parle ici des pages 24 et 25, mais

  7   également de la page 15.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Il n'y a pas de position de la

  9   part de la Défense prise à ce sujet, et nous donnerons donc une différente

 10   cote.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D678.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci conclut votre déposition, Monsieur

 13   le Général Riley. Je vous remercie d'être venu déposer devant le Tribunal

 14   au nom de moi-même et de mes collègues et vous pouvez maintenant disposer.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   [Le témoin se retire]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Monsieur Tieger, où en sommes-nous

 18   en terme de déposition des témoins à venir ?

 19   M. TIEGER : [interprétation] Nous n'avons pas de témoin disponible pour le

 20   reste de la journée d'aujourd'hui, en fait, le témoin suivant ne sera pas

 21   prêt avant vendredi matin. Ceci est une conséquence, comme les Juges de la

 22   Chambre le savent déjà, que le Témoin KDZ200 est tombé malade, mais

 23   également s'est lié aux dépositions très rapides des différents témoins, et

 24   nous n'avons pas eu le temps d'accélérer la comparution des témoins à

 25   venir.

 26   Avant de lever l'audience, cependant, j'aimerais que nous passions à huis

 27   clos partiel pour continuer une discussion qui a été soulevée également à

 28   huis clos partiel.


Page 10825

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je voudrais parler des questions de

  2   calendrier. Vous avez parlé donc de deux critères qui nous amènent à la

  3   situation dans laquelle nous nous trouvons. Est-ce que l'on ne vous a pas

  4   averti au préalable que ceci allait se produire ?

  5   M. TIEGER : [interprétation] Non. Je dirais que, dans le meilleur des cas,

  6   l'Accusation a été informée de la possibilité qu'il pourrait y avoir une

  7   progression plus rapide de la comparution des témoins, mais pour ce qui est

  8   de la réorganisation de la comparution des témoins, une information limitée

  9   que nous avons reçue la semaine dernière ne pouvait pas être considérée

 10   comme étant un signal suffisamment important et ça été également contredit

 11   par d'autres signaux que nous avons reçus durant le courant des entretiens

 12   avec les témoins et le calendrier de comparution prévu par l'Accusation a

 13   été confirmé par la Défense. Donc, par conséquent, je pense que ce serait

 14   une erreur de mentionner que nous avions été avertis du changement de

 15   cadence de la comparution de ces différents témoins cette semaine-ci.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes préoccupés par le fait que

 18   nous avons perdu une heure hier, nous allons perdre une autre heure

 19   aujourd'hui, nous allons perdre cinq heurs demain. Les Juges de la Chambre

 20   comprennent, bien sûr, les difficultés qui sont liées à la planification de

 21   la comparution des témoins, il y a bien sûr eu des circonstances

 22   particulières cette semaine qui ont amené à ces pertes de temps; cependant,

 23   je souhaiterais rappeler que c'est la responsabilité de l'Accusation que de

 24   s'assurer qu'il y a suffisamment de témoins prévus de façon à ce que nous

 25   ne retrouvions pas dans des situations telle que celle-ci, c'est-à-dire des

 26   pauses dans nos audiences non prévues et, par conséquent, étudier toutes

 27   les conditions nécessaires notamment la période prévue pour le contre-

 28   interrogatoire.


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  1   Donc je voulais vous avertir qu'à l'avenir, si nous nous trouvons dans une

  2   situation où l'on ne peut pas avoir d'audience supplémentaire en raison de

  3   l'absence donc de témoins, sans bonne justification, il est possible que

  4   les Juges de la Chambre demandent au greffe de comptabiliser le temps perdu

  5   par rapport au temps total qui a été alloué à l'Accusation, à savoir de 300

  6   heures.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends tout à

  8   fait votre préoccupation d'ordre général. Mais je peux encore une fois

  9   confirmer aux Juges de la Chambre que nous avons tout fait pour accélérer

 10   ma cadence de ce procès. J'espère que cet exemple ne constituera pas une

 11   généralisation de l'attitude de l'Accusation étant donné qu'il y avait des

 12   facteurs qui n'étaient pas prévus, nous n'avions pas pu prévoir le fait

 13   qu'il y aurait des pauses dans les audiences, puisque ceci n'était pas du

 14   contrôle de l'Accusation. Mais je ne pense pas que les Juges de la Chambre

 15   aient suggéré quoi que ce soit d'autre, et je voudrais rappeler que c'est,

 16   bien sûr, notre préoccupation comme celle de tous ici de procéder avec

 17   autant de diligence que possible.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez très bien compris.

 19   M. TIEGER : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons passer à huis clos partiel.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demande une seconde, s'il vous plaît.

 22   Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose ? Je voudrais rappeler que

 23   les entretiens que j'ai eus avec les témoins ont permis également de

 24   réduire le temps de mon contre-interrogatoire --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Est-ce que l'on peut passer à

 26   huis clos partiel ?

 27   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, je voudrais

 28   m'exprimer sur ce que vous venez de dire, à savoir que le fait que vos


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  1   contre-interrogatoires aient été réduits en longueur ne constituent pas une

  2   partie du problème mais une partie de la solution.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 10828 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins qu'il n'y ait d'autres questions

  2   à aborder, l'audience est à présent levée. Nous reprendrons nos débats

  3   vendredi prochain, à 9 heures.

  4   Juste encore une chose, juste encore un détail, donc lundi de la

  5   semaine prochaine nous siégerons de 14 heures 30 à 18 heures 30, alors que

  6   le lendemain, mardi, de la semaine prochaine, nous siégerons comme

  7   d'habitude de 9 heures du matin à 14 heures 15.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour moi, siéger de façon habituelle

  9   c'est plutôt l'après-midi.

 10   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 11   --- L'audience est levée à 13 heures 36 et reprendra le vendredi 28 janvier

 12   2011, à 9 heures 00.

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