Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 10 février 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   La Chambre de première instance va rendre sa décision concernant la requête

  7   de l'accusé pour une quatrième suspension du procès.

  8   Les Juges de la Chambre se sont penchés sur les arguments soulevés dans la

  9   requête de l'accusé pour une quatrième suspension du procès, qui a été

 10   déposée le 2 février 2011. La Chambre a également étudié la réponse de

 11   l'Accusation à cette requête de l'accusé.

 12   D'après la requête de l'accusé, l'Accusation a communiqué 1725 éléments,

 13   qui représentent environ 32 000 pages, et 142 [comme interprété] vidéo

 14   représentant elles-mêmes environ 200 heures d'images, et ceci a donc été

 15   communiqué à l'accusé le 31 janvier 2011. Ces éléments ont été communiqués

 16   sur la base du fait que ceci pourrait rentrer dans le cadre de l'article 68

 17   ou pourrait être pertinent pour la thèse de la Défense."

 18   L'accusé a demandé une suspension du procès pour trois mois afin que lui-

 19   même et son équipe de Défense puissent examiner les nouveaux éléments qui

 20   lui ont été communiqués. L'Accusation s'est opposée à cette suspension et a

 21   proposé que l'examen des éléments communiqués pourrait être effectué par

 22   l'accusé et son équipe en l'espace d'environ une semaine.

 23   La Chambre de première instance souhaite rappeler que la suspension des

 24   audiences constitue une mesure exceptionnelle qui ne saura décider que --

 25   si ceci sert les intérêts de la justice. Nous pensons que, compte tenu du

 26   volume d'éléments qui sont envisagés ici, l'accusé aura besoin d'un certain

 27   temps pour les examiner et pour déterminer si ceci peut être utilisé durant

 28   ce procès, et qu'on ne peut pas s'attendre à ce que ceci soit réalisé


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  1   durant le procès.

  2   La Chambre considère, par conséquent, que c'est dans les intérêts de la

  3   justice que les procès soient suspendus pour une période de six semaines

  4   afin de permettre à l'accusé et à son équipe d'établir une priorité quant à

  5   l'examen des différents éléments communiqués et savoir s'il doit les

  6   incorporer dans ses préparations pour le procès. Il est regrettable de

  7   juger ceci nécessaire, et nous faisons remarquer que l'impact du fait que

  8   l'Accusation continue à communiquer tardivement des éléments relevant de

  9   l'article 68, durant toute la durée du procès, constitue une grande

 10   préoccupation.

 11   En arrivant à cette conclusion, la Chambre de première instance est

 12   consciente que cette habitude de violation en matière de communication par

 13   l'Accusation a continué depuis la dernière suspension du procès en novembre

 14   2010. Effectivement, nous sommes également -- nous pensons que la réponse

 15   de l'Accusation à la requête de l'accusé ne prend pas suffisamment en

 16   compte l'importance de l'obligation qu'a l'Accusation de communiquer des

 17   documents qui pourraient être potentiellement à décharge, ceci aussi

 18   rapidement que possible, et l'impact de ces communications tardives de

 19   volume massif de documents, conformément à l'article 68, se fait ressentir

 20   sur les préparations de l'accusé pour le bon déroulement de son procès.

 21   Pour ce qui est maintenant du calendrier de cette suspension de six

 22   semaines, nous considérons qu'il n'est pas nécessaire que cette suspension

 23   entre en vigueur dès le 15 février, comme demandé par l'accusé. Au

 24   contraire, nous pensons que nous aurions continué d'entendre les témoins

 25   jusqu'à la première semaine de mars et de suspendre le procès après la

 26   déposition de ce témoin; cependant, la Chambre invite l'Accusation de nous

 27   informer, avant la fin de l'audience de demain, s'il y a des témoins précis

 28   qui devraient déposer à des dates précises, en mars et en avril, et s'il y


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  1   a d'autres critères qui doivent être pris en compte dans notre décision

  2   pour les dates précises de cette suspension. La Chambre de première

  3   instance rendra une décision écrite complète qui identifiera les dates

  4   précises durant lesquelles le procès sera suspendu, et s'il y aura

  5   certaines dates, durant cette période de suspension, où des témoins

  6   continueront à comparaître.

  7   Après la lecture de cette décision orale, pourrions-nous passer à huis clos

  8   partiel, s'il vous plaît ?

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons faire entrer le témoin.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais vous témoigner de ma gratitude pour


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  1   votre compréhension.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   LE TÉMOIN : RUPERT SMITH [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Général. Encore une fois,

  6   toutes nos excuses pour ce retard.

  7   Aujourd'hui, nous aurons des audiences jusqu'à 16 heures 30. La deuxième

  8   pause aura lieu à 12 heures 30 pour une heure de déjeuner.

  9   Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   Bonjour à tous.

 12   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Hier, nous avons convenu que les Bosno Musulmans avaient lancé une

 16   offensive de grande envergure et qu'ils nous prenaient à parti dans la zone

 17   d'exclusion totale, et que les forces des Nations Unies étaient au courant

 18   de cela. Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle l'accord a été

 19   conclu concernant la zone d'exclusion totale, parce que la partie serbe a

 20   conservé le droit de reprendre ses armes et de se défendre, ceci était régi

 21   par le protocole idoine, et ceci a été reconnu également à toutes les

 22   réunions qui ont été organisées ?

 23   R.  Je me souviens qu'en 1994, qu'il y avait un élément de ce type qui

 24   figurait dans l'accord, mais je ne me souviens pas des détails exacts.

 25   Q.  Merci. Puis-je vous rappeler que lors de réunions en présence de

 26   l'ambassadeur Akashi et du général Rose, mais également dans le protocole,

 27   il était précisé que si les Nations Unies n'étaient pas en mesure

 28   d'empêcher ou d'arrêter une attaque qui avait déjà été lancée contre les


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  1   Serbes, les Serbes avaient le droit de reprendre leurs armes et de se

  2   défendre; ensuite, ils étaient censés rendre à nouveau leurs armes. Ma

  3   thèse est la suivante, Général : Tous les responsables et les forces armées

  4   des Nations Unies étaient tout à fait conscients de cela. Etes-vous

  5   d'accord ?

  6   R.  Je savais qu'il y avait une série de mémorandums d'accord ou de

  7   protocoles, mais encore une fois, sans avoir la possibilité de les

  8   parcourir. Aujourd'hui, je ne peux pas vraiment me souvenir des détails

  9   exacts.

 10   Q.  Mais il est évident que ceci faisait référence à notre droit de prendre

 11   nos armes des points de rassemblement des armes, donc de reprendre ces

 12   armes et de les rétrocéder une fois que le danger avait été évité.

 13   R.  Encore une fois, je ne me souviens pas des détails exacts de ces

 14   arrangements. Il faudrait que je puisse en fait consulter ces documents.

 15   Q.  Très bien.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons, dans ce cas-là, nous pencher sur

 17   ce protocole rapidement.

 18   Est-ce que l'on pourrait avoir le document D717, à l'écran, s'il vous plaît

 19   ? Est-ce que l'on pourrait passer à la page 4 de ce document, s'il vous

 20   plaît. Je crois qu'il s'agit du deuxième paragraphe sur cette page qui

 21   porte le numéro 1.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez parcourir ce paragraphe, s'il vous plaît.

 24   Etes-vous d'accord que ceci rappelle de manière univoque notre droit

 25   d'utiliser nos armes si les Nations Unies ne sont pas en mesure de

 26   s'assurer que la zone d'exclusion totale est respectée par les Bosno-

 27   musulmans, n'est-ce pas ?

 28   R.  Quel est le paragraphe que je dois lire ou pour lequel je dois marquer


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  1   mon accord ? C'est la raison pour laquelle je vous demande de quel

  2   paragraphe il s'agit.

  3   Q.  C'est le point 1.

  4   R.  Le paragraphe 1 ou celui qui a le numéro "1" ?

  5   Q.  Oui.

  6   R.  Je suis d'accord qu'il est mentionné au début de ce paragraphe la

  7   FORPRONU, ou au cas où la FORPRONU se retirerait des points de

  8   rassemblement des armes, enfin je crois que c'est à cela que ça fait

  9   référence, sans accord avec l'armée des Serbes de Bosnie, si la FORPRONU se

 10   retirait de ces zones interpositions entre les lignes bosno-serbes et

 11   bosno-musulmanes, la VRS se réserve le droit de redéployer ses armes. Donc

 12   je suppose, encore une fois, que c'étaient des armes qui étaient au niveau

 13   des points de rassemblement des armes. Mais en cas également d'une attaque

 14   bosno-musulmane contre les Serbes qui ne pourrait pas être évitée par la

 15   FORPRONU, l'armée des Serbes de Bosnie se réserve le droit de mettre en

 16   œuvre les mesures appropriées d'autodéfense. Je ne suis pas sûr que la

 17   première condition s'applique également à la deuxième partie du paragraphe.

 18   Il est vrai qu'il y a un certain accord, c'est-à-dire que, dans les

 19   circonstances mentionnées dans la deuxième partie du paragraphe, vous

 20   pouvez prendre certaines mesures.

 21   Q.  Merci. Dans votre livre, pièce 1D3196, c'est la page 10 sur le prétoire

 22   électronique, et les pages 346 et 347 de votre livre, et l'on peut voir que

 23   vous aviez tout à fait bien compris la situation, et que ceci figure dans

 24   votre livre.

 25   Est-ce que l'on pourrait afficher ce livre, s'il vous plaît ?

 26   "La capacité de l'OTAN a ensuite été utilisé après une attaque

 27   particulièrement meurtrière en 1994, au début de l'année, à Markale, à

 28   Sarajevo. L'objectif de l'opération était de renforcer les zones de


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  1   sécurité en déclarant des exclusions autour de ces zones de sécurité.

  2   Toutes les zones devaient être débarrassées d'armes lourdes appartenant aux

  3   Bosno-serbes, et si tel n'était pas le cas, elles feraient l'objet

  4   d'attaque aérienne par l'OTAN. Il s'agit d'une proposition simple qui était

  5   particulièrement préconisée par les Etats-Unis."

  6   Est-ce que l'on peut passer à la page suivante ?

  7   "…du point de vue des Nations Unies et de la FORPRONU, ces actions seraient

  8   partiales, parce que ceci empêcherait les Bosno-serbes de défendre leur

  9   population, par exemple, leur partie de Sarajevo," et cetera, et cetera.

 10   Donc il est mentionné que seules les armes appartenant aux Bosno-serbes

 11   seraient déployées, redéployées de la zone d'exclusion, mais ce n'était pas

 12   vraiment l'esprit, parce que toutes les armes auraient dû être retirées des

 13   zones d'exclusion. Mais je peux voir que même vous, dans votre livre avait

 14   tout à fait bien compris que c'était un droit qui était le nôtre.

 15   Je vous demande maintenant de relire la partie suivante :

 16   "…les réunions ont continués."

 17   C'est au milieu de la page. On voit :

 18   "Les années de service à l'OTAN --"

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez lire ce passage qui commence par, en anglais,

 21   "the meetings went on and on," et il est mentionné que ces armes seraient

 22   détenues à des points de rassemblement des armes et seraient sous le

 23   contrôle des Nations Unies, et vous avez mis ceci entre guillemets. Vous

 24   avez dit, ceci pouvait faire l'objet d'une interprétation différente. Mais

 25   les Serbes seraient en mesure de les conserver s'ils en avaient besoin en

 26   cas de légitime défense. Dans ce cas-là, ils pourraient récupérer ces

 27   armes.

 28   Est-ce que vous êtes d'accord même si nous n'étions pas -- si vous n'étiez


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  1   pas là, à l'époque, on pouvait -- on avait demandé qu'une surveillance soit

  2   exercée plutôt qu'un contrôle, et que ceci était accepté. Les Nations Unies

  3   auraient surveillé cela, n'est-ce pas ? Ce qui était important également

  4   c'était de conserver notre droit d'utiliser ces armes en cas de légitime

  5   défense ?

  6   R.  Je ne me souviens pas du terme de monitoring en anglais. Je me souviens

  7   et j'ai dit précédemment -- non, en fait je ne l'ai pas dit précédemment,

  8   mais je pense que le terme de contrôle pouvait être interprété

  9   différemment. Donc il est possible que le terme de "monitoring,"

 10   "surveillance" soit apparu également. Il est vrai qu'il avait été accepté

 11   en cas de légitime défense les armes soient récupérées.

 12   Mais encore une fois, je ne me souviens pas en vertu de quel accord.

 13   J'aurais certainement été impliqué -- les Nations Unies auraient

 14   certainement impliqué d'une manière ou d'une autre pour que les Bosno-

 15   serbes récupèrent leurs armes.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous souhaiterions verser ces deux pages

 18   au dossier.

 19   Avec tout le respect que je vous dois, Général, je pense que nous

 20   n'avions pas besoin de demander la permission une fois que nous faisions

 21   l'objet d'une attaque, les Nations Unies ne pouvaient pas nous empêcher

 22   d'exercer notre droit. Nous étions autorisés à utiliser ces armes.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous n'êtes pas en

 24   train de déposer ici. Veuillez poser votre question.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] En fait, je vérifiais si c'était le cas.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce exact de dire que rien n'était prévu pour que nous devions tout

 28   d'abord demander la permission avant de reprendre les armes.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Je dois dire que ceci n'était pas en

  3   fait formulé tel comme une question, et sans l'intervention des Juges de la

  4   Chambre ça n'aurait pas pu être transformé en une question. Evidemment,

  5   maintenant la question est en bonne et due forme, mais c'est suite à

  6   l'intervention des Juges de la Chambre que cette déposition de l'accusé

  7   s'est transformée en question. Mais il ne faudrait pas que ce soit toujours

  8   à la charge des Juges de la Chambre de l'Accusation que de surveiller la

  9   manière dont les questions sont formulées.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.

 11   Général, est-ce que vous répondez à la question ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] -- que je me rafraîchis la mémoire. Encore une

 13   fois, je ne me souviens pas des détails exacts, mais je pense qu'un accord

 14   avait été conclu et nous aurions été impliqués dans la reprise de ces

 15   armes.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que vous avez

 17   des objections au versement de ces deux pages ?

 18   M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ces deux pages seront donc versées au

 20   dossier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1009.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'en plus du fait

 25   que seuls les Bosno-serbes étaient censés retirer leurs armes de ces zones,

 26   l'accord était implicite et parlait de toutes les armes et qu'en général,

 27   il s'agissait seulement des Bosno-serbes qui étaient bombardés ?

 28   R.  "Seule la partie serbe était bombardée s'ils violaient cette règle."


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  1   Je ne pense pas qu'il y avait ceci dans un accord quelconque. En

  2   théorie, la zone d'exclusion s'appliquait à toutes les parties et il y

  3   avait des points de rassemblement des armes pour l'armée bosno-musulmane

  4   mais également pour l'armée bosno-serbe.

  5   Q.  Merci. Conviendrez-vous avec moi, Général, que, en quelque sorte,

  6   depuis le moment de votre arrivée dans la région, vous aviez l'impression

  7   que le bombardement devait avoir lieu ?

  8   R.  Non, je n'avais pas le sentiment que ce bombardement devait avoir lieu.

  9   Q.  Au moment de votre arrivée à votre poste lorsque vous assuriez le

 10   commandement, vous aviez quelque 20 000 soldats qui vous étaient

 11   subordonnés et qui étaient autorisés à employer la force dans le cas d'une

 12   légitime défense; est-ce exact ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Conviendrez-vous que, dans vos documents et discussions, l'éventualité

 15   d'un bombardement a déjà été évoqué pendant la première semaine du mois

 16   d'avril, pendant tout le mois d'avril, et la première semaine du mois de

 17   mai ?

 18   R.  Oui, l'éventualité de ceci augmentait.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite que nous regardions une autre page,

 20   qui est un extrait de votre livre. C'est le 1D1396. C'est la page 7 dans le

 21   prétoire électronique. Le document précédent, le 1D3196, est-ce que nous

 22   pouvons garder la page 7 dans le prétoire électronique, page 340 de votre

 23   livre ?

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Le premier paragraphe dit ceci :

 26   "J'ai assuré le commandement en 1995. Il y avait quelque 20 000. Lors du

 27   déploiement initial, il y en avait 5 000. Ils ont tous été déployés dans

 28   leur quartier général respectif et ont reçu l'interdiction d'user de la


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  1   force, à l'exception de la légitime défense, tel et tel mandat des Règles

  2   d'engagement; est-ce exact ?

  3   R.  C'est ce qui est écrit ici.

  4   Q.  Conviendrez-vous qu'au printemps de l'année 1995, tout d'abord au mois

  5   de mai, et même avant ce mois-là, avant le bombardement des positions

  6   serbes, l'armée serbe se défendait contre l'armée de Bosnie-Herzégovine qui

  7   avait lancé une offensive à grande échelle ? C'était précisément au

  8   printemps de cette année-là ?

  9   R.  Oui, il y avait eu deux offensives.

 10   Q.  Merci. Cependant, il est arrivé que vous êtes arrivé avec l'intention

 11   de mettre un terme à la guerre, et pour mettre fin à la guerre, il fallait

 12   bombarder les Serbes, les Nations Unies devaient changer leur mandat et

 13   être autorisées à employer la force; êtes-vous d'accord ?

 14   R.  Je ne suis pas arrivé avec l'intention de mettre un terme à la guerre.

 15   Q.  Mais quelle était votre position ? Pensiez-vous que les Nations Unies

 16   devaient avoir recours à la force ? Je veux parler de l'emploi de la force.

 17   R.  Non, telle n'était pas ma position, et cela n'aurait certainement pas

 18   été une position que j'aurais faite mienne au début de mon mandat.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder,

 20   s'il vous plaît -- ou est-ce que cette page 340 peut être versée au

 21   dossier, s'il vous plaît ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette page sera ajoutée au passage

 23   précédent; il s'agit de la pièce D1009.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît, voir la page 15 du prétoire

 26   électronique. Il s'agit du même document, qui est la page 356 de votre

 27   livre.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  En attendant l'affichage de ceci à l'écran, Général : Dans la première

  2   semaine du mois de mai, vous avez vu - c'est quelque chose que vous avez

  3   répété dans votre déclaration et nous allons y revenir - que vous étiez mis

  4   sous une très forte pression pour que le bombardement ait lieu. Qui

  5   exerçait ces pressions ?

  6   R.  La pression venait des autorités de l'OTAN, qui surveillaient

  7   l'évolution de la situation autour de la zone d'exclusion. Il y avait les

  8   exigences qui émanaient du gouvernement bosniaque, de surcroît.

  9   Q.  Merci. Donc c'est la raison pour laquelle votre première demande de

 10   bombardement des Serbes a fait l'objet d'un refus au commandement à Zagreb;

 11   c'est exact ?

 12   R.  Je ne sais pas si telle était la raison. J'en ai déduit la raison --

 13   faux. Je crois que la raison avait un lien avec deux facteurs : Le premier,

 14   c'est que nous ne souhaitons pas faire ceci, et donc il y a eu ce qui

 15   ressemblait à un changement d'avis. La deuxième raison, je crois, avait

 16   trait à la politique que -- de l'OTAN et des Nations Unies à l'époque, mais

 17   je n'en suis pas tout à fait certain. Puis-je vous demander de vous

 18   reporter au dernier passage de ce document ?

 19   M. TIEGER : [interprétation] J'aurais dû me lever plus tôt, et je vais

 20   demander -- il s'agit d'une question d'ordre général d'avoir les références

 21   des pages citées. Puis-je avoir un numéro de page ou un numéro de

 22   paragraphe, s'il vous plaît ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Refus de --

 24   M. TIEGER : [interprétation] Il y a toute une série de questions qui ont

 25   été posées au témoin de pression exercée sur lui et qui a servi de point de

 26   départ pour cette série de questions.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous pouvons retirer cette question

 28   provisoirement et y revenir et présenter un document en même temps.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Je vais vous demander de vous reporter au dernier paragraphe de cette

  3   page 356, Général, s'il vous plaît, à commencer par les termes : "Au moment

  4   de mon arrivé." Veuillez lire ceci, s'il vous plaît.

  5   R.  "Au moment de mon arrivée dans le théâtre de séparation, il est apparu

  6   dans les médias de façon unanime."

  7   Vous souhaitez que je lise jusqu'où ?

  8   Q.  Peut-être, étant donné que tout le monde est capable de lire, veuillez

  9   simplement nous donner vos commentaires.

 10   R.  Tout l'ensemble du paragraphe, ou toute la page --

 11   Q.  Cette page.

 12   R.  Cette page, bien.

 13   Oui, je crois que c'était la situation à l'époque au niveau des médias;

 14   cela a correspondait à cela, et un début d'explication des raisons ou du

 15   pourquoi.

 16   Q.  Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder la page 357, lignes 11

 17   ou 12 : 

 18   "Compte tenu de ce contexte, j'ai cherché à établir…"

 19   "Compte tenu de ce contexte, j'ai tenté d'établir une politique médiatique

 20   claire dès que je suis arrivé sur le théâtre, pour ce qui est de l'emploi

 21   de la force il me semblait qu'il s'agissait d'un élément-clé dans la

 22   capacité à faire, à rendre ou, en tout cas, à faire en sorte qu'il y ait

 23   une escalade."

 24   Est-ce exact ?

 25   R.  Oui, c'est ce que dit le document, et c'est ce que je pensais à

 26   l'époque.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ces deux pages peuvent être versées

 28   au dossier ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, elles seront ajoutées à la pièce

  2   D1009.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Ces préparatifs aux fins d'avoir un recours à la force, et de cette

  6   manière-là, à savoir qu'il pouvait même y avoir une escalade, était le

  7   fondement de vos préparatifs aux fins d'employer la force contre une des

  8   parties seulement --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Je -- la préférence aux préparatifs aux fins

 11   d'employer la force est une référence de ce qui a déjà été versé au

 12   dossier, je ne l'ai pas vu dans ce passage, et je ne me souviens pas que le

 13   témoin en ait parlé auparavant.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, soyez prudent lorsque

 15   vous paraphrasez des réponses données précédemment par le témoin.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons voir ce paragraphe maintenant. Nous

 17   allons l'afficher. Mais avant cela, j'aimerais entendre la réponse du

 18   témoin. C'est parfaitement légitime. Je pose la question et ensuite j'étaye

 19   par une preuve ce que j'ai dit.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Aviez-vous commencé des préparatifs aux fins de faire un usage de la

 22   force, et ce, uniquement contre une des parties ?

 23   R.  Ecoutez, cela sème la confusion dans mon esprit. Vous m'avez demandé de

 24   lire un paragraphe concernant ma politique à l'égard de média. Je ne vois

 25   pas en quoi ceci est un quelconque lien avec l'usage de la force.

 26   Lorsque j'ai rédigé ce paragraphe, je crois, que j'ai fait allusion, à une

 27   discussion qui a eu avant, me semble-t-il, dans mon ouvrage sur un emploi

 28   théorique de la force, où je parle d'une escalade de la situation, et je ne


Page 11492

  1   vois pas en quoi ceci est un quelconque lien avec l'une ou l'autre des

  2   parties de ce malheureux conflit.

  3   Q.  Dans ce paragraphe-ci, on peut lire :

  4   "Il me semble que la clé résidait dans la possibilité d'une escalade."

  5   Ceci n'a pas seulement trait au média. Ceci est lié à l'attitude générale à

  6   l'égard des parties belligérantes et les préparatifs pour faire un usage de

  7   la force contre une des parties seulement.

  8   Je vais vous aider. Regardons le paragraphe 96.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, vous êtes en train de faire

 10   encore une déclaration, Monsieur Karadzic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le 2686 ? C'est

 12   votre déclaration consolidée. A la page 24, paragraphe 96.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Disposons-nous d'une copie papier de sa

 14   déclaration consolidée ? Général, souhaitez-vous avoir votre déclaration

 15   sous les yeux ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je crois que ce serait utile --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Tieger.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Je crois que cela s'affiche à l'écran.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez regarder la page 24 maintenant, s'il

 20   vous plaît, le paragraphe 96. Nous l'avons dans le prétoire électronique

 21   également :

 22   "A la fin du mois d'avril/au début du mois de mai, la Commission conjointe

 23   des Observateurs est arrivé à Srebrenica. Ces JCO avaient partie, si je me

 24   souviens bien, de COHA à la fin de l'année 1994. Il faisait partie du

 25   mécanisme de contrôle et d'observation dans le cadre de cet accord.

 26   J'aurais participé à ce processus et de leur renvoie. Parce qu'il m'était

 27   précieux en matière de communications et leur capacité et aptitude en tant

 28   que contrôleurs aériens m'étaient utiles. Comme il devenait de plus en plus


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  1   difficile de communiquer avec les enclaves, il était plus important que

  2   j'ai une forme de communication fiable avec eux, donc j'ai déployé les

  3   équipes de JCO à Srebrenica et Gorazde. Les pays membres de l'OTAN

  4   disposaient de contrôleurs aériens avancés dans leurs unités qui étaient

  5   des personnes entraînées et certifiées et pouvaient agir dans le cadre des

  6   forces des Nations Unies, et c'est de là que venaient les JCO."

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.   A la fin du mois d'avril et au début du mois de mai, dès que le JCO

  9   ont été établis, les observateurs de la Commission conjointe, ne pensiez-

 10   vous pas, déjà à ce moment-là, que vous avez besoin de ces contrôleurs

 11   aériens avancés et qu'il s'agissait là de vous préparer pour le bombarder

 12   qui allait s'en suivre ?

 13   R.  Comme je vous l'ai -- il est dit dans ce document, je souhaitais que

 14   les JCO arrivent à Srebrenica, et ce, pour deux raisons; pour assurer le

 15   contrôle aérien, tactique, avancé ou non, et pour les communications,

 16   contrôle aérien d'une partie ou avancée. Ils étaient là pour pouvoir

 17   contrôler les avions, et c'est certain et j'ai -- je m'efforçais de faire

 18   cela dans toutes les enclaves.

 19   Q.  Vous souvenez-vous du fait que les forces des Nations Unies étaient

 20   dans notre pays, en raison de notre consentement, et ceci avait été une

 21   condition préalable à leur présence ?

 22   R.  Je me souviens que c'était là le déploiement initial -- la raison du

 23   déploiement initial, oui.

 24   Q.  Etes-vous d'accord que tout changement du mandat devrait faire l'objet

 25   de notre accord, de façon à ce que nous vous acceptions -- nous puissions

 26   vous accepter en tant que présence neutre ? Ne s'agit-il pas là d'un

 27   changement de votre mandat ? Je veux parler de la présence des contrôleurs

 28   aériens avancés et des préparatifs pour une attaque lancée contre une


Page 11494

  1   partie seulement ?

  2   R.  Ceci ne constitue en rien un élément de preuve à cet effet. Si vous

  3   lisez la fin du paragraphe, vous verrez pourquoi je souhaitais que les JCO

  4   soient là. La raison en était -- c'est que les contrôleurs aériens

  5   avançaient, les Néerlandais n'avaient pas réussi à garder leur

  6   certification dans le cadre de l'OTAN, et n'avaient pas été suffisamment

  7   entraînés.

  8   Q.  Merci. Donc vous avez demandé à l'OTAN de bombarder les positions

  9   serbes. Vous étiez le commandant de la FORPRONU, et vous avez préparé

 10   l'arrivée des contrôleurs aériens avancés, ce qui signifiait que les forces

 11   des Nations Unies allaient être impliquées dans un conflit avec les Serbes.

 12   Comme vous le dites dans votre document, vous passez de la confrontation au

 13   conflit, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne suis pas très sûr, certain du lien qu'il y a ici avec la

 15   situation à Srebrenica, parce qu'il n'y avait pas de bombardement dans ce

 16   secteur-là et, en tout cas, pas avant la fin de l'année, ou des mois

 17   beaucoup plus tard -- ou beaucoup plus tard dans l'année. Ou est-ce que

 18   cette question n'a rien à voir avec votre question précédente ?

 19   Q.  J'essaie simplement de vous montrer que vous avez envoyé des équipes de

 20   JCO à Gorazde et Srebrenica qui étaient en réalité des contrôleurs aériens

 21   avancés. Il ne s'agissait pas d'observateurs. Il s'agissait de contrôleurs

 22   aériens qui étaient capables de guider des aéronefs de l'OTAN. Il y a eu un

 23   bombardement à Gorazde, par la suite, des avions de l'OTAN. Il y a eu des

 24   bombardements à Gorazde plus tard, à Srebrenica également, et avant cela,

 25   au mois de mai, des bombardements à Pale et ailleurs.

 26   Voici donc ma question :  De cette manière-là, n'avez-vous pas fait se

 27   rejoindre l'OTAN et les Nations Unies en une seule et même personne, à

 28   savoir vous, vous avez fait venir des soldats et les contrôleurs aériens


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  1   avancés travailler dans le cadre de l'armée de l'air de l'OTAN ? Il s'agit

  2   de passer d'une situation de confrontation à une situation de conflit avec

  3   les Serbes.

  4   R.  En vertu des résolutions qui ont suivi et qui ont concédé cette

  5   autorité ou remis cette autorité aux zones d'exclusion et aux zones

  6   protégées par les Nations Unies, moi, je faisais partie de ce système qui

  7   avait été mis en place et qui visait à maintenir les zones protégées et les

  8   zones d'exclusion. Une partie de ce système comprenait l'OTAN, donc je

  9   m'assurais que j'avais la capacité de contrôler les aéronefs de l'OTAN pour

 10   un appui aérien rapproché et légitime défense des forces de l'OTAN dans ces

 11   enclaves, et c'est à cet effet que j'ai déployé les unités requises.

 12   Q.  Si j'ai bien compris ceci comme il faut, nous n'avons jamais donné

 13   notre accord pour une quelconque présence de l'OTAN dans les enclaves; est-

 14   ce exact ?

 15   R.  Il ne s'agissait pas de la présence de l'OTAN. Il s'agissait de la

 16   présence des Nations Unies.

 17   Q.  A la page 11, qui est la page 348 dans le prétoire électronique, est-ce

 18   que nous pourrions regarder cette page de votre livre, et regardons ce que

 19   vous y dites à cette page-là. Oui, oui, le livre.

 20   Il nous faut le document précédent, le 1D1396, page 11, dans le prétoire

 21   électronique. Page 3185 -- donc c'est la page 348, alors à la première

 22   moitié du livre, et autour de la ligne 10 :

 23   "La négociation a -- en ayant recours à la menace et à la force, dans le

 24   cadre d'une confrontation, et non pas d'un conflit. Techniquement parlant,

 25   l'OTAN et les Nations Unies étaient en confrontation avec les Serbes de

 26   Bosnie, mais l'OTAN était surtout focalisée sur les Serbes de Bosnie, alors

 27   que la FORPRONU traitait ou s'occupait de toutes les parties…"

 28   Donc voici ma position : Dès le départ, c'était la partie serbe qui


Page 11496

  1   était prise pour cible, et l'emploi de la force a été envisagé pour la

  2   partie serbe.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question, Monsieur

  4   Karadzic ?

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Ma question est celle-ci : Etant donné que nous voyons ici que le

  7   général était au courant de ce que l'OTAN faisait, cela -- ce paragraphe ne

  8   montre-t-il pas que vous étiez au courant du fait que l'OTAN était -- avait

  9   pris le parti contre les Serbes uniquement ? Est-ce que ce n'est pas ce que

 10   ce document montre ?

 11   R.  Oui, effectivement, ce document montre cela.

 12   Q.  Veuillez nous dire, s'il vous plaît, d'une certaine façon, est-ce que

 13   ceci est devenu un conflit personnel pour vous ? Autrement dit, vous aviez

 14   pris le parti d'une des parties au conflit, et ce, complètement ?

 15   R.  Non, cela n'est pas le cas.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   Est-ce que nous pouvons maintenant regarder d'autres paragraphes de ce

 18   document ?

 19   Mais avant cela, je souhaite demander le versement au dossier de cette page

 20   ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette page sera ajoutée également.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Un peu de patience, s'il vous plaît, parce que

 23   je souhaite vous montrer quelques courts paragraphes de votre livre. A la

 24   page 343 du livre, mais page 13 du prétoire électronique.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  353 : "Au mois de mai…"

 27   C'est le dernier paragraphe :

 28   "Au mois de mai, j'ai tenté de renforcer la zone d'exclusion autour de


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  1   Sarajevo, qui avait été violée en raison de l'effondrement de la COHA,

  2   lorsque les Serbes ont repris le pilonnage de la ville, et ont retiré

  3   certaines armes des points de rassemblement qui ont fait l'objet d'un

  4   accord. A cette fin, j'ai utilisé l'OTAN pour bombarder les munitions des

  5   Serbes de Bosnie. A ce moment-là, je ne voyais pas les choses comme ça,

  6   j'étais dans une situation de confrontation avec Mladic à propos de ceci…"

  7   Plus loin -- d'une certaine façon, vous étiez en quelque sorte --

  8   vous aviez un conflit personnel, en quelque sorte, avec Mladic, et il

  9   semblerait que ceci était devenu personnel dans une grande mesure, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  Il s'agit du terme de "confrontation" et non pas de "conflit." Je vais

 12   vous dire, si vous le souhaitez, ce que signifient ces deux termes.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Un conflit est un combat, une bataille, un

 15   engagement. Une confrontation n'est pas forcément violation, et est lorsque

 16   vous ne partagez pas la même issue et que vos intentions ne sont pas les

 17   mêmes.

 18   Est-ce que ceci vous convient ?

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Oui. Oui, c'est ainsi que j'entendais cela, la différence que vous

 21   établissez entre ces deux contacts.

 22   Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le 354, à la page suivante dans

 23   le prétoire électronique, et page 14. Ensuite je souhaite aborder quelques

 24   courts paragraphes, et je souhaite que ces pages soient finalement versées

 25   au dossier.

 26   354, s'il vous plaît. Pouvons-nous avoir ce document, s'il vous plaît. Nous

 27   allons voir où ceci se trouve. Ligne 5 à partir du haut :

 28   "J'ai transposé ces menaces en pratique, et je suis passé de confrontation


Page 11498

  1   au conflit."

  2   Est-ce que c'est à cet endroit-là que vous passez de la confrontation au

  3   conflit en bombardant les Serbes ?

  4   R.  C'est ce qui est mentionné dans le livre, et c'est ce qui s'est passé,

  5   effectivement.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à un

  7   autre extrait de ce livre, où Lord Owen est mentionné ? En fait, c'est la

  8   première partie du deuxième paragraphe.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous voyez l'endroit où "Lord Owen" est mentionné ?

 11   "…j'avais perdu une bataille -- ou plutôt, la confrontation. En

 12   réfléchissant à cela, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait que je

 13   comprenne l'usage de la force de manière différente, que ceci devait être

 14   appliqué afin de modifier l'esprit ou la manière de penser d'un décideur,

 15   et que cette compréhension doit avoir des conséquences sur le choix des

 16   cibles."

 17   Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à la page 366 du livre, qui est

 18   la page 18 ? C'est en haut de la page, qui ne s'affiche pas malheureusement

 19   sur le prétoire électronique :

 20   "…mais vous disiez qu'on ne peut pas être enceinte à moitié et qu'on ne

 21   peut pas non plus être interventionniste qu'à moitié. Si vous vous trouvez

 22   au centre d'un combat qui est mené par quelqu'un d'autre, vous risquez

 23   d'être tiré à [inaudible], et si vous intervenez, il faudra que vous

 24   décidiez si vous combattez d'un côté ou de l'autre, ou d'un côté et de

 25   l'autre."

 26   R.  Est-ce que je pourrais voir les pages 362 et 361 ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-y.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  "…mais s'il y avait tout doute en la matière, les Nations Unies avaient

  2   conclu un accord en mai."

  3   R.  Merci.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question, Monsieur

  5   Karadzic ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser l'autre pièce

  7   au dossier, s'il vous plaît ?

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que cela signifie que vous aviez en fait pris partie dans cette

 10   guerre civile ?

 11   R.  Non. Vous oubliez que je réagissais face à des circonstances que je

 12   n'avais pas créées.

 13   Il y a deux parties à une confrontation ou un conflit, et dans ce cas

 14   précis, c'était beaucoup plus complexe puisque, comme vous l'avez

 15   mentionné, il y avait une guerre civile, il y avait toute une série de

 16   conflits et de confrontations qui faisaient rage en même temps.

 17   Pour ce qui est de ce passage où je mentionne que "on ne peut pas être à

 18   moitié enceinte," je réfléchie en fait à ce qui s'est passé. J'essaie de

 19   tirer les enseignements d'événements qui se sont produits, et ça ne reflète

 20   pas nécessairement ma manière de pense au moment où les événements se sont

 21   produits.

 22   Q.  Est-ce que je vous comprends correctement, Général : Il y avait

 23   différents niveaux d'intervention ? Tout d'abord, vous aviez l'appui aérien

 24   rapproché, qui était envisagé comme une aide aux unités qui faisaient

 25   l'objet d'une attaque; est-ce exact ?

 26   R.  C'est exact. Il fallait réagir, et ceci faisait partie d'une des

 27   réactions envisageables compte tenu des circonstances données.

 28   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que le général Mladic avait dit à tous


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  1   les commandants que :

  2   "Si mes forces vous attaquaient, n'hésitez pas à riposter, et nous

  3   accepterons cela. Personne ne doit vous attaquer, mais si vous faites

  4   l'objet d'une attaque, vous êtes libre de riposter."

  5   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

  6   R.  Non, je ne m'en souviens pas, mais il est possible que ceci ait été

  7   mentionné à l'un de mes prédécesseurs.

  8   Q.  Effectivement. Ensuite il y a eu ces mesures punitives, ce qu'on a

  9   appelé les frappes aériennes. Ces frappes aériennes ne peuvent pas être

 10   considérées comme un appui aérien rapproché mais comme une mesure punitive,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est une mesure punitive, mais c'est également une mesure en réaction

 13   à une action.

 14   Q.  Par conséquent, si un canon ou un char se trouve à un endroit où il ne

 15   devrait pas être, il serait pris à partie, n'est-ce pas ?

 16   R.  Pas automatiquement, mais c'est envisageable, effectivement.

 17   Q.  Cependant, nous parlons de bombardements qui ont eu lieu en mai. Il ne

 18   s'agissait ni d'appui aérien rapproché ni de frappes aériennes contre des

 19   systèmes d'armes civiles, mais il s'agissait en fait de bombardements

 20   stratégiques pour miner la capacité de défense bosno-serbe, n'est-ce pas ?

 21   R.  Non, ce n'était pas le cas. L'objectif était de réinstaurer les zones

 22   d'exclusion et de s'assurer que les armes qui avaient été retirées des

 23   points de rassemblement des armes soient remmenées à ces endroits-là.

 24   Q.  Mais vous n'avez pas procédé à ces bombardements d'armes qui n'avaient

 25   pas été remmenées au point de rassemblement des armes, mais vous avez

 26   bombardé un dépôt de munitions et, hier, vous avez dit que vous aviez

 27   détruit des munitions de ce type, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est une des raisons pour lesquelles cette cible a été choisie,


Page 11501

  1   effectivement.

  2   Q.  Ensuite à la page 76, vous expliquez que l'objectif était d'intimider

  3   Pale parce que le dépôt de munitions était à proximité de Pale ?

  4   R.  Page 376 [comme interprété] du livre ?

  5   Q.  Non, c'est la page du compte rendu d'audience, page 76 du compte rendu

  6   d'audience de l'audience d'hier.

  7   R.  Je n'ai pas utilisé le terme "intimider." J'ai simplement dit que nous

  8   voulions nous faire entendre et nous faire voir.

  9   Q.  Oui, vous vouliez marquer votre présence. C'est ce que vous avez dit,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  Vous pensiez également que les Serbes devaient rapporter les armes au

 13   point de rassemblement des armes, armes qui avaient été utilisées pour se

 14   défendre.

 15   Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que les armes qui ne sont

 16   pas rétrocédées durant une offensive, puisque l'offensive n'est pas

 17   terminée, que les conditions de retour de ces armes ne sont pas encore

 18   remplies ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais je vois

 20   que la réponse du témoin à ma question précédente n'a pas consignée au

 21   compte rendu d'audience. Le témoin a confirmé ce que je lui avais dit.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement, le général a

 23   confirmé les termes en anglais "leaving an impression." Est-ce que vous

 24   pouvez confirmer ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais fixé des conditions, des

 26   exigences, et la raison pour laquelle j'avais demandé à l'OTAN de mener à

 27   bien ces bombardements, c'était pour que ces armes soient rétrocédées, et

 28   cela n'a pas eu lieu.


Page 11502

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Fort bien.

  3   Est-ce que les Bosno-musulmans -- non, en fait, nous y reviendrons un peu

  4   plus tard.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à un autre

  6   extrait du livre ? Tout d'abord, j'aimerais verser cette page au dossier,

  7   ou est-ce que je peux simplement partir du principe que toutes les pages

  8   que je présente seront rajoutées au document qui a déjà été versé ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous rajouterons les pages 353,

 10   354, 361 et 362.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   Nous avons également consulté la page 358 -- ou plutôt, c'est cette page

 13   que nous allons regarder maintenant.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous avez donc décidé d'intervenir, et après la crise, vous avez, la

 16   crise associée au bombardement, vous avez décidé d'introduire une nouvelle

 17   formation qui s'est appelée : "La force de réaction rapide," n'est-ce pas ?

 18   R.  Ce n'était pas leur nom à l'époque. Mais durant la crise, nous avons

 19   commencé à réfléchir à la constitution d'une force de réaction

 20   effectivement.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   Passons à la page 358, voilà nous y sommes.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Quatrième ligne en partant du haut :

 25   "La force de réaction rapide était commandée par un général de

 26   Brigade français, avec un QG multinational. Ensuite le Royaume-Uni a

 27   déployé une brigade aéroportée sur la côte Dalmate, et cette troupe était à

 28   ma disposition, à ma demande. La force n'allait pas adopter les Casques


Page 11503

  1   bleus des Nations Unies ou les véhicules peints en blanc, c'était une force

  2   des Nations Unies qui n'avait pas de signe distinctif. Cela me convenait

  3   tout à fait. Ils devaient se battre et ne voulaient pas ressembler à des

  4   forces des Nations Unies. Je voulais des canons, et par rapport aux

  5   aéronefs, les canons avec les dispositifs d'identification des cibles et

  6   les systèmes de contrôle de mis à feu permettaient de cibler de manière

  7   beaucoup plus fiable. Et s'ils étaient déployés en quantité appropriée, ils

  8   pouvaient mettre en défaite l'artillerie bosno-serbe."

  9   Donc vous aviez envisagé qu'ils ne ressemblent pas à des forces des Nations

 10   Unies et vous vouliez qu'ils aient des armes appropriées sous votre

 11   contrôle, de façon à mener en défaite l'artillerie serbe, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Mais aux Nations Unies, ils n'étaient pas vraiment enthousiastes,

 14   puisqu'ils ne voulaient pas que les Nations Unies soient transformées en

 15   partie belligérante ?

 16   R.  Ils ont accepté l'usage de cette force, qui faisait partie des Nations

 17   Unies. Il y a eu des arguments pour savoir si cette force allait être

 18   déployée ou pas, mais en fin de compte, la décision a été prise.

 19   Q.  Mais sans notre accord, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne m'en souviens pas.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que cette pièce soit rajoutée, cette

 22   page soit rajoutée à la pièce déjà versée.

 23   Est-ce que l'on pourrait maintenant passer au document 1D3195 ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons rajouter cette page au

 25   document qui a déjà été versé au dossier.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pièce 1D3195, s'il vous plaît.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Il s'agit d'un entretien que vous avez -- qui porte la date du 12


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  1   janvier 2000, page 8, paragraphe 30. Il s'agit d'un entretien que vous avez

  2   donné à l'institut néerlandais. Monsieur le Témoin, pouvez-vous relire ce

  3   paragraphe : 

  4   "Les Nations Unies n'ont pas permis de faire venir de l'artillerie à

  5   Sarajevo. Les Britanniques avaient de ces artilleries mais elles devaient

  6   rester à bord de bâtiment dans l'Adriatique et ne pouvaient pas être

  7   utilisées en tant que force terrestre, mais ces artilleries auraient été

  8   beaucoup plus utiles que des aéronefs."

  9   Par conséquent, personne n'a vraiment fait montre d'enthousiasme vis-à-vis

 10   de votre action, de vos préparations au combat contre les Serbes en

 11   utilisant l'artillerie et en utilisant les forces de réaction rapide.

 12   L'artillerie britannique avait décidé donc de rester à bord de ces

 13   bâtiments dans la mer Adriatique.

 14   Est-ce que vous avez obtenu les pièces d'artillerie que vous aviez

 15   demandées, en fin de compte ? Est-ce que vous les avez obtenues de façon à

 16   pouvoir vaincre les Serbes ?

 17   R.  Je voudrais revenir au document que vous venez de me présenter, c'est-

 18   à-dire le paragraphe 30, à la page 8. Ce paragraphe fait référence à la

 19   période où je travaillais au ministère de la Défense à Londres. Je pense

 20   que l'on fait référence à la période allant, la période de 1993. Ce qui

 21   s'est produit à l'époque, c'est que l'on avait envisagé de déployer des

 22   pièces d'artillerie avec le groupe de combat britannique qui constituait la

 23   force initiale, et ceci, suite à un incident qui s'est produit à proximité

 24   de Tomislavgrad. C'est à cela que fait référence le paragraphe, ça n'a rien

 25   à voir avec ma période de commandant pour les Nations Unies.

 26   Q.  Merci. Mais il est évident que votre position à l'époque consistait

 27   déjà à dire que l'artillerie devait être incorporée dans votre arsenal et,

 28   par conséquent, dans cette guerre civile, n'est-ce pas ?


Page 11505

  1   R.  Non, ce n'est pas exact de formuler ceci de cette manière. Ma position

  2   était que si on devait faire face à des pièces d'artillerie et à des

  3   attaques d'artillerie, ce qui était le cas dans ce déploiement précis, il

  4   fallait être en mesure de se défendre, et par conséquent on devrait être en

  5   mesure de déployer des pièces d'artillerie qui étaient les nôtres.

  6   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez maintenant passer au passage suivant. On

  7   peut lire, c'est le paragraphe suivant, paragraphe 31. Pouvons-nous passer

  8   à la page 9, qui est donc la fin du paragraphe 31 ?

  9   On peut lire que les Croates et les Musulmans s'étaient opposés à

 10   cela, parce qu'ils avaient peur que cette force soit utilisée également

 11   contre eux. Est-ce simplement un prétexte de la part des Bosno-croates et

 12   des Bosno-musulmans qui avaient donc peur de cette force de réaction

 13   rapide, parce que vous les aviez informés précédemment que vous étiez en

 14   leur faveur, que vous étiez de leur côté, et que vous aviez été en conflit

 15   avec vos supérieurs auparavant, compte tenu de votre parti pris; n'est-ce

 16   pas exact ? Est-ce qu'il n'était pas possible d'un point de vue pratique

 17   que les Musulmans soient punis par l'usage de ces armes ?

 18   R.  C'était tout à fait envisageable, si une situation se produisait et

 19   nécessitait ce type de réaction. Je ne vois pas comment vous arrivez à

 20   établir un lien lorsque vous mentionnez que je les avais informés que

 21   j'étais de leur côté, ou que je faisais preuve de partialité. Tout le

 22   paragraphe 31, du document que vous venez de citer, porte sur la force de

 23   réaction rapide et mon argument est que je ne voulais avoir accès à cette

 24   force de réaction rapide que si j'étais en mesure de l'utiliser.

 25   Q.  Est-ce exact que vous avez été en conflit avec votre hiérarchie,

 26   puisque vous vouliez faire usage de la force ?

 27   R.  En confrontation peut-être, mais pas en conflit.

 28   Q.  Passons à la page 4 de ce document, paragraphe 12.


Page 11506

  1   Ici, on voit que votre confrontation avec le général Janvier est

  2   mentionnée, il s'agit de l'usage et du déploiement d'hélicoptères pour le

  3   ravitaillement des enclaves, et cetera; est-ce exact ? Vous mentionnez :

  4   "C'était la seule fois où moi-même et Janvier avons été en désaccord. Smith

  5   disait qu'à un certain point, les jeunes Turcs à Zagreb s'étaient opposés à

  6   Janvier, parce qu'ils avaient -- parce qu'ils avaient accepté ce que Smith

  7   demandait."

  8   Est-ce exact ?

  9   R.  C'est ce qui est écrit ici. Mais je voudrais faire remarquer que

 10   l'argument entre le général Janvier et moi-même était, en fait, sur

 11   l'interprétation de nos ordres, plutôt que de l'usage de la force à

 12   proprement parler.

 13   Q.  Les "jeunes Turcs," cela signifie des groupes radicalisés, c'est un

 14   sens figuré, donc c'était ceux qui étaient prêts au combat, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non, il y avait une fuite de documents qui présentaient ma position, et

 16   il s'agissait de personnes en question.

 17   Q.  Merci. Donc, peu à peu, vous créez les conditions d'un conflit avec les

 18   Serbes, et vous étiez satisfaits de ce conflit, n'est-ce pas ?

 19   R.  J'ai créé les conditions de façon à ce que l'on puisse réagir de

 20   manière efficace, et quand je dis "réagir," je voulais dire réagir face aux

 21   Bosno-serbes.

 22   Q.  Merci.

 23   Est-ce que l'on pourrait maintenant consulter le document 1D3196, page 363

 24   ? Je vais en donner lecture. La page 18 sur le prétoire électronique : 

 25   "On pouvait être sûr que Mladic prendrait des mesures pour contrer

 26   cela. J'ai expliqué que je n'avais pas de problème à combattre les Bosno-

 27   serbes."

 28   Q.  Est-ce exact ?


Page 11507

  1   R.  Combattre les Bosno-serbes ou qui que ce soit d'autre, c'était ma

  2   profession, c'était mon métier.

  3   Q.  Merci.

  4   Passons maintenant à la page 20 sur le prétoire électronique, c'est deux

  5   pages plus loin, page 366, et je voudrais donner lecture d'un passage qui

  6   est en haut de cette page 366.

  7   "Je ne voulais pas que les Serbes aient l'ascendant ou l'initiative…"

  8   C'est le premier paragraphe complet de cette page : 

  9   "Je voulais être celui qui choisirait quand et où nous entrerions en

 10   conflit ou en combat, et à quel propos, et donc, les préparations

 11   continuaient, nous avions fait des projets de façon à savoir ce que nous

 12   ferions en cas d'attaque contre toutes les zones de sécurité, et la force

 13   de réaction rapide continuait à être déployée. En parallèle, nous avions

 14   réduit progressivement la taille du contingent britannique à Gorazde…"

 15   Donc vous prépariez un combat contre l'armée de la Republika Srpska, et

 16   vous aviez retiré vos soldats britanniques de Gorazde, de façon à ce qu'ils

 17   ne soient pas pris, fait prisonniers, n'est-ce pas ?

 18   R.  Ils auraient été utilisés comme otages. C'est la raison pour laquelle

 19   nous voulions qu'ils quittent cette zone.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette page au

 21   dossier ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons ajouter les pages 363 et 366

 23   à la pièce déjà versée.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Donc vous avez été plus rusé que Mladic concernant Gorazde, parce qu'il

 26   vous avait promis qu'en cas de crise, la FORPRONU aurait le droit de

 27   traverser notre territoire sans être inquiétée, avec toutes ses armes,

 28   d'après les conditions que les armes ne soient pas laissées à la possession


Page 11508

  1   des Musulmans, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je crois que c'était l'accord que nous avions conclu, oui.

  3   Q.  Mais vous ne lui avez pas dit qu'il y aurait une crise qui se

  4   produirait lorsque vous êtes entrés en guerre avec ses troupes, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Je ne savais pas qu'il s'agirait d'une crise. De toute façon, j'avais

  7   l'intention de retirer ces troupes.

  8   Q.  Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à votre déclaration,

  9   déclaration consolidée ? Il s'entend, page 50. C'est le paragraphe 197 qui

 10   m'intéresse.

 11   Est-ce que ce retrait a eu lieu le 25 août ?

 12   R.  De quel paragraphe parlez-vous ? Ah, d'accord. Le paragraphe 197.

 13   Q.  Voilà, paragraphe 197.

 14   Le 25 août, vous avez commencé vos préparatifs, vous avez tenu une réunion

 15   avec Mladic visant à retirer vos soldats de Gorazde; est-ce exact ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  On peut voir ce paragraphe. Ce n'est pas nécessaire d'en donner

 18   lecture. Est-ce que c'est dans ce même mois d'août, durant ce même mois

 19   d'août que l'incident de Markale II s'est produit, ainsi que le

 20   bombardement ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ PUSIC : [interprétation] Est-ce que c'est le moment judicieux pour

 24   faire une pause ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, si cela vous convient.

 26   Nous allons faire une pause d'une demi-heure, et nous reprendrons notre

 27   audience à 11 heures.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.


Page 11509

  1   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

  3   M. KARADZIC : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Donc, Général, il me semble que le 25 déjà, le 25 août, vous saviez

  5   qu'une crise se profilait et c'est la raison pour laquelle vous avez retiré

  6   vos soldats.

  7   R.  Non. J'avais essayé de faire en sorte que les personnes qui étaient

  8   exposés soient déplacées depuis un certain temps déjà. Je pense que vous

  9   verrez que beaucoup plus tôt, au début du mois, voire peut-être même avant,

 10   nous avions dit à tout un chacun que les Britanniques n'allaient pas

 11   remplacer leurs hommes à Gorazde, les Ukrainiens non plus.

 12   Q.  Merci. Mais à l'époque, vous saviez déjà -- ou plutôt, vous avez

 13   participé au plan aux fins d'utiliser la force contre l'armée de la

 14   Republika Srpska, et vous attendiez simplement une bonne occasion pour ce

 15   faire ?

 16   R.  Il ne s'agissait pas d'attendre l'occasion qui se présentait. Il

 17   s'agissait d'attendre que l'événement se produise. Nous devions d'abord

 18   avoir une attaque contre une zone protégée.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   1D3196, votre livre, est-ce que nous pouvons regarder ce livre à

 21   nouveau, page 20 dans le prétoire électronique, et c'est le 367 dans votre

 22   livre. C'est vers le milieu de la page 367.

 23   "Donc, à la fin…"

 24   Ligne 12 ou 13 :

 25   "La décision prise, lors de la conférence de Londres, correspondait à ceci

 26   : Dans le cas où je ferais un usage des forces qui avaient été mises à ma

 27   disposition, de l'OTAN, de la RRF au mieux, je vais saisir à la première

 28   occasion qui se présentait à moi pour attaquer Sarajevo, et si possible, ne


Page 11510

  1   pas tenir compte des attaques contre les autres zones protégées. Etant

  2   donné que j'avais planifié tout ceci avec l'OTAN, je savais qu'il y avait

  3   un certain nombre de cibles qui correspondaient à une attaque aérienne.

  4   Plus nous pouvions mélanger le type d'attaque depuis -- donc, attaque

  5   aérienne, attaque aux pièces d'artillerie et groupe de combat, plus nous

  6   avions d'options à notre disposition, et plus ceci aurait un effet. Et ceci

  7   serait le mieux réalisé et ce, de façon importante dans la zone autour de

  8   Sarajevo, et cetera. La force de réaction rapide était une force ad hoc…"

  9   Et cetera.

 10   Donc cette occasion s'est présentée, en tout cas, par rapport à Sarajevo,

 11   c'était bien planifiée. C'était Sarajevo que les gens avaient à l'esprit,

 12   alors que les autres zones protégées étaient à l'extérieur des plans que

 13   vous aviez élaborés. Donc cette occasion s'est présentée le 28 août; c'est

 14   exact ?

 15   R.  Non, les plans avaient été élaborés pour toutes les zones protégées.

 16   Mais le fait est que je pouvais exécuter le meilleur -- ou, en tout cas, le

 17   meilleur plan que je pouvais exécuter, c'est celui qui s'appliquait à la

 18   région autour de Sarajevo.

 19   Q.  Veuillez regardez le dernier paragraphe, s'il vous plaît, de ce livre.

 20   On peut lire qu'un obus est tombé. Et ceci était l'occasion, n'est-ce pas ?

 21   "Les Bosniaques avaient tiré sur leur propre peuple, mais il n'y avait

 22   aucune preuve pour étayer cette affirmation."

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A quelle page cela se trouve-t-il ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Même page, dernier paragraphe. 367.

 26   "Le 28 août…"

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça y est, je le vois. Pardonnez-moi.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 11511

  1   Q.  Je n'ai pas commencé à lire depuis le début du paragraphe. Néanmoins,

  2   je voulais établir au-delà de tout doute raisonnable que les obus étaient

  3   tirés depuis le territoire serbe, avant que notre attaque ne soit lancée.

  4   Le général Janvier était en permission à l'époque, et c'était à moi de

  5   tourner la clé."

  6   N'est-ce pas exact ?

  7   R.  C'est exact. Cet incident a exigé de moi que j'y réagisse.

  8   Q.  Merci. Pour ce qui est de la décision de pilonner les Serbes, cette

  9   décision vous l'avez prise le 28 août, au soir 

 10   R.  Je crois que c'était à cette date-là, oui. Mais cela était peut-être --

 11   c'était certainement le soir.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

 14   dossier de cette page, s'il vous plaît, et ajouter cette page à cette pièce

 15   ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ces deux pages seront ajoutées.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant revenir à la

 18   déclaration consolidée. Le numéro -- vous disposez d'une copie papier.

 19   Veuillez regarder la page 52, paragraphe 202 :

 20   "J'ai pris la décision de lancer une campagne de bombardement en guise de

 21   riposte à ce pilonnage."

 22   Cela se trouve au paragraphe 203. Le compte rendu d'audience indique le

 23   paragraphe "202."

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Donc dans la soirée du 28, comme ceci est écrit ici, vous avez pris la

 26   décision de lancer la campagne de bombardement; c'est exact ?

 27   R.  C'est exact. Cela eut été tard dans la soirée.

 28   Q.  Vous ne savez pas à quelle heure ?


Page 11512

  1   R.  Je ne m'en souviens pas.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le paragraphe

  4   200, s'il vous plaît, page 50.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Vous dites que deux équipes ont enquêté sur le lieu de l'incident. La

  7   première équipe était une équipe des observateurs militaires des Nations

  8   Unies, et l'autre, une équipe du secteur Sarajevo.

  9   R.  Oui, le texte dit cela.

 10   Q.  Ensuite, dans le même paragraphe vous dites :

 11   "Nous avons systématiquement diligenté une enquête et enregistré les

 12   données qui avaient été recueillies. Donc, il y avait eu deux enquêtes qui

 13   se sont déroulées, avec différents niveaux de compétence en présence, et

 14   donc il y a eu un certain désaccord sur ce qui s'était passé. Ni l'une ni

 15   l'autre de ces enquêtes n'avait conclu que l'obus meurtrier provenait des

 16   positions bosniaques. Donc il y avait deux différents points de vue pour ce

 17   qui est de la direction ou de la provenance des tirs."

 18   Regardons maintenant les conclusions des observateurs militaires des

 19   Nations Unies et de leur équipe.

 20   Regardons le paragraphe 207, page 52. Donc il faut passer à la page

 21   53 :

 22   "A telle et telle heure le même jour, Mladic m'a informé que les

 23   conclusions de son enquête indiquaient que les forces de BSA n'avaient pas

 24   participé à cette attaque. Je l'ai informé du fait que les enquêtes des

 25   observateurs militaires des Nations Unies progressaient lentement mais

 26   qu'ils avaient établi que les tirs responsables du meurtre de ces personnes

 27   était un tir de mortier de 120 millimètres sans doute tiré depuis le sud."

 28   Est-ce exact ? 1823, voici la conversation que vous avez avec Mladic,


Page 11513

  1   d'après ce paragraphe de votre paragraphe, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, c'est ce que dit le document, c'est ce qui s'est passé, je

  3   crois.

  4   Q.  Donc le 28 août, à 19 heures, les observateurs militaires des Nations

  5   Unies ont eu une réunion avec la police musulmane.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page 150,

  7   s'il vous plaît -- page 2, page 2 de la page [phon] 150.

  8   Vers le bas de la page 2, voici ce que dit ce document au paragraphe 3. Je

  9   vais vous le lire à voix haute :

 10   "L'équipe d'enquêtes s'est efforcée de prouver que l'attaque provenait du

 11   côté serbe, compte tenu d'un emploi régulier de mortiers lourds, ce qui est

 12   probable, mais il n'y a pas de preuve irréfutable eu égard à ce fait."

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Donc, après votre conversation avec Mladic, l'équipe d'enquêteurs n'est

 15   pas en mesure d'établir, malgré tous les efforts et souhaits déployés en ce

 16   sens pour faire porter le blâme aux Serbes, que ceci provenait en réalité

 17   du côté serbe ?

 18   R.  C'est bien ce qui est écrit ici.

 19   Q.  Merci. Dans ce même document, si nous regardons le point 2 -- je crois

 20   que ceci se trouve à la page 1. Nous retournons à la première page de ce

 21   document.

 22   Les points de référence en association avec l'angle estimé de l'impact ne

 23   permettait pas de déterminer l'origine des tirs, étant donné qu'il n'était

 24   pas -- on ne savait pas avec quelle charge le projectile avait été tiré ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Donc le 28 août au soir, vous n'aviez aucun moyen de savoir au-delà de

 27   tout doute raisonnable que cet incident à Markale avait été provoqué par la

 28   partie serbe ?


Page 11514

  1   R.  Pourriez-vous me rappeler, s'il vous plaît, la date et l'heure de ce

  2   rapport des observateurs militaires des Nations Unies ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez faire défiler ceci vers le bas, s'il

  4   vous plaît.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  C'était la réunion du 28, à 19 heures.

  7   R.  A ce moment-là, à mon QG, nous avions reçu d'autres sources

  8   d'information et de reportings -- de comptes rendus. Je ne me souviens pas

  9   exactement dans quel ordre ces rapports sont arrivés, et je n'aurais pas vu

 10   ce rapport là en particulier non plus, celui qui est affiché ici en ce

 11   moment.

 12   Q.  Une des enquêtes, Général, 40 minutes après que vous ayez informé

 13   Mladic que ceci provenait sans doute du sud, indique que le site à partir

 14   duquel ceci a été tiré ne peut pas être établi. Poursuivons.

 15   Le lendemain matin, le 29 août à 10 heures, vous avez dit au général

 16   Mladic qu'il avait été établi au-delà de tout doute raisonnable que

 17   l'incident de Markale II était l'œuvre des Serbes et que ceci semble ou

 18   ressemble à une conclusion donnant lieu à une enquête au pénale et qui ne

 19   laisse pas l'ombre d'un doute et qu'il ne requiert pas d'autres enquêtes.

 20   Ne s'agit-il pas de cela ? C'est de cela que vous l'avez informé ?

 21   Je vais vous aider. Regardons maintenant votre déclaration

 22   consolidée, paragraphe 208, page 53.

 23   Est-ce que nous pouvons avoir la déclaration consolidée, le document

 24   précédent, page 53, paragraphe 208 ?

 25   Veuillez, s'il vous plaît, regarder ceci. A 10 heures, vous avez dit

 26   à Mladic que ceci avait été établi au-delà de tout doute raisonnable;

 27   n'est-ce pas exact ?

 28   R.  J'ai dit que c'était au-delà de tout doute raisonnable que les obus


Page 11515

  1   provenaient du territoire de BSA et que la position de tir était à quelque

  2   trois ou quatre kilomètres du point d'impact, et ceci était le résultat de

  3   ma propre enquête que l'on m'a demandé de faire afin de prendre la décision

  4   qui m'incombait suite à la Conférence de Londres.

  5   Q.  Merci. Etait-ce la position des Nations Unies, qui a diligenté cette

  6   enquête sur laquelle vous vous êtes reposé ?

  7   R.  Nos observateurs militaires des Nations Unies et les personnes faisant

  8   partie de mes forces et placées sous mon commandement. La position des

  9   Nations Unies était la suivante : suite à la Conférence de Londres, la

 10   décision de tourner la clé reposait sur les épaules du commandant

 11   militaire, et moi, j'étais, à ce moment-là, commandant militaire, et cette

 12   décision m'incombait.

 13   Q.  Nous allons revenir à cela. Mais regardons maintenant un petit peu quel

 14   était le point de vue des Nations Unies.

 15   Regardons le P0 -- ou plutôt, le P906. Il s'agit d'un télégramme qui a été

 16   envoyé à 10 h 36, le 29 août 1995, par le général Janvier à Kofi Annan. A

 17   ce moment-là, il dirigeait les opérations de paix.

 18   Le 29 août, à 10 h 36, veuillez regardez la date, s'il vous plaît.

 19   "Document des Nations Unies diffusion réduite." "Secteur Sarajevo."

 20   "Le secteur est devenu extrêmement tendu avec un certain nombre

 21   d'incidents modérés de tirs. 1746 ont été enregistrés. Les zones les plus

 22   actives sont Nedzarici, Igman, l'aéroport, Mojmilo et Grbavica."

 23   Nedzarici et Grbavica, est-ce que ce sont des quartiers serbes à

 24   l'intérieur de Sarajevo ?

 25   R.  Oui, je crois que c'était le cas, Grbavica, oui, je crois que

 26   oui.

 27   Q.  Nedzarici aussi, si vous en souvenez. Mais poursuivons.

 28   R.  Je ne me souviens pas de tout ceci tellement bien.


Page 11516

  1   Q.  A 11 h 10, des obus de mortier de 120-milimètres, à 11 h 10, ont

  2   atteint le centre-ville. Un mortier a atteint Markale et a tué environ 30

  3   personnes et en a blessé 80 autres. Il a été établi que cet obus de mortier

  4   avait été tiré depuis une arme magnétique à 170 degrés. L'enquête

  5   permettant de déterminer la distance depuis la position de tir est en

  6   cours. La définition des positions d'un tir pour des tirs de mortier est

  7   extrêmement difficile à établir, et il est impossible de déterminer le

  8   niveau de la charge utilisée pour lancer ces projectiles."

  9   Donc à 10 h 00, vous informez Mladic du fait que cela est au-delà de tout

 10   doute raisonnable. Votre commandant, le général Janvier, 40 minutes après

 11   vous, indique que cela n'est pas le cas, que ceci n'a pas été établi et que

 12   cela ne peut pas être établir.

 13   L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : Ce document des Nations Unies

 14   est à diffusion restreinte.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre de ce qui se passe

 16   dans le quartier général, au-dessus de moi.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Là, il s'agit de la position des Nations Unies, n'est-ce pas ?

 19   R.  Que vous m'avez montré, c'est un rapport émanant de mon quartier

 20   général et de mes hiérarchies. Je ne sais pas si ceci vous donne une

 21   quelconque idée de la position des Nations Unies à l'époque.

 22   Q.  Merci.

 23   Est-ce que nous pouvons maintenant regarder ce que vous dites dans votre

 24   déclaration consolidée, à la page 51, le paragraphe 201.

 25   Vous dites que le radar Cymbelin n'a pas pu capter la trajectoire d'un

 26   quelconque obus. Veuillez commencer par lire ce paragraphe, "le radar

 27   Cymbelin couvre un arc…" et cetera. 

 28   R.  C'est où.


Page 11517

  1   Q.  Vous dites que :

  2   "Le radar Cymbelin a omis de capter la trajectoire d'un quelconque

  3   obus. Dans une zone fortement urbanisée, il faut tirer ceci, pour que cela

  4   puisse une trajectoire très élevée, de façon à pouvoir traverser l'arc.

  5   Donc ces obus ont dû être tirés à une grande distance de la ligne de

  6   confrontation, et aurait dû avoir une trajectoire plus basse…"

  7   C'est ce que vous avez conclu ? 

  8   R.  Cela faisait partie de cette enquête, et de la conclusion de cette

  9   enquête.

 10   Q.  Laissons de côté maintenant le fait de savoir si oui ou non on peut

 11   tirer en utilisant des mortiers dans un terrain aussi montagneux. Nous

 12   allons prouver cela d'une autre façon. Quoi qu'il en soit votre enquête n'a

 13   pas déterminé et prouvé que c'est ainsi que cela s'est passé.

 14   Regardons maintenant la pièce P1445.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, dans l'intervalle avez-vous

 16   informé le quartier général de Zagreb de votre propre enquête ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis sûr que j'ai certainement dû avoir une

 18   conversation téléphonique ou deux. Mais compte tenu du fait que le général

 19   Janvier était en permission à l'époque, et parce que, moi-même, je

 20   disposais de la clé, et parce que la décision était maintenant entre les

 21   mains de l'armée et non pas des autorités politiques, je pense que je ne

 22   faisais pas, je n'ai pas beaucoup informé mes supérieurs hiérarchiques à

 23   l'époque, étant donné que cette décision m'incombait.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Veuillez regarder ce document, au paragraphe 2, s'il vous plaît, à la

 27   page 3. En réalité, il s'agit de la dernière page du document. Nous voyons

 28   de quoi il s'agit, ceci a déjà été versé au dossier, les dernières pages,


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  1   le paragraphe 2, "Cynberlin" :

  2   "Le radar fonctionnait mais la hauteur de l'antenne était plus élevée et

  3   aurait décelé cela si la trajectoire avait été plus haute. Au moins

  4   plusieurs de ces cinq tirs de mortier auraient été détectés si cela avait

  5   été tiré de plus près. Si cela avait été tiré à une plus grande distance,

  6   l'arc de la trajectoire aurait passé en dessous du rayon du radar

  7   Cymberlin, et ensuite n'aurait pas été détecté."

  8   Lorsque vous dites cela est "fort probable," est-ce que cela signifie que

  9   cela est au-delà de tout doute raisonnable ?

 10   R.  Il a utilisé le terme de "cela est plus probable" même si cela n'est

 11   pas décrit en terme absolu, et ce n'est pas affirmatif à 100 %, cela est

 12   fort probable.

 13   Q.  Bien.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder un

 15   diagramme qui nous permet de voir à quoi ressemblait la situation. Nous

 16   allons voir le 1D2830. Nous n'allons pas demander le versement au dossier

 17   de ce document, nous souhaiterions simplement l'afficher.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Général, vous souvenez-vous du fait que l'angle de descente était de 67

 20   degrés ?

 21   R.  Non, je ne me souviens pas de l'angle de descente, l'angle de chute.

 22   Q.  Général --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 24   Monsieur Tieger.

 25   M. TIEGER : [interprétation] C'est une variante d'une objection qui a déjà

 26   été soulevée, en rapport avec -- que des efforts analogues déployés à cet

 27   égard. Ce document est sur le point d'être montré au témoin comme si ce

 28   document illustrait des faits qui ont été établis ou reflète des faits qui


Page 11519

  1   ont été établis, à partir duquel on peut poser des questions. Nous ne

  2   connaissons pas l'origine de ce document et c'est la raison pour laquelle

  3   il n'a pas été versé au dossier précédemment. Il semblerait, comme je

  4   l'entends, il s'agit de documents -- d'une compilation de documents faite

  5   par quelqu'un qui a un lien avec la Défense. Nous ne savons pas si c'est un

  6   collaborateur ou pas, et nous ne savons pas sur quelle base ceci a été

  7   fait.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que la Défense est en droit

  9   de présenter sa thèse au témoin, nous allons lui permettre de poursuivre.

 10   Mais je ne sais pas si le Général est la personne qui convient pour ce qui

 11   est de ces questions-ci.

 12   Quelle est votre question, Monsieur Karadzic ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vais pas verser cette pièce au dossier.

 14   Je le ferai par le truchement d'un autre témoin.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Ma question est d'ordre général. Compte tenu du terrain accidenté

 17   et qu'il s'agissait d'une zone fortement urbanisée, est-ce que vous êtes

 18   d'accord pour voir que, d'après les calculs, un angle qui serait inférieur

 19   à 67 degrés, la trajectoire aurait été plus ample si la distance était plus

 20   élevée ? Il s'agit d'une représentation graphique que vous voyez à l'écran.

 21   Vous avez en fait ces tableaux de tir, avec des variations de différentes

 22   charges.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 24   M. TIEGER : [interprétation] Cette question semble reprendre les

 25   préoccupations que j'avais exprimées aux Juges de la Chambre; il semble que

 26   le témoin ne soit pas vraiment le témoin approprié pour faire part de ses

 27   opinions concernant ce document, et cela reprend donc les préoccupations

 28   que j'avais déjà formulées auparavant. Donc, je ne pense pas que ce soit


Page 11520

  1   approprié que de poser des questions de ce type au témoin, et ceci, pour

  2   plusieurs raisons.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous avons entendu déjà des

  4   éléments dans la déposition laissant penser que la trajectoire était

  5   relativement faible au vu du fait qu'il s'agissait d'une zone montagneuse

  6   et d'une zone également à forte densité de population, très urbanisée, et

  7   que, par conséquent, la trajectoire a dû être plus élevée et pas moins

  8   élevée.

  9   Est-ce que vous pourriez répondre, Général ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vraiment répondre sur la base

 11   du document qui est à l'écran, mais on fait donc une comparaison entre un

 12   arc d'un radar Cymbelin et la trajectoire de ce projectile. Ce n'est pas

 13   une question en fait de portée et d'utiliser un tableau de tir. Je ne peux

 14   pas répondre à cette question compte tenu des enquêtes qui ont été menées -

 15   - ou sur la base des enquêtes qui ont été menées, et compte tenu de ce

 16   tableau de tir.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Mais c'est une question de logique. Plus la distance est importante,

 21   plus la trajectoire est faible. Ou est-ce que c'est le contraire ? Selon

 22   vous, qu'en est-il ?

 23   R.  Compte tenu de ce tableau, que je ne comprends pas complètement ni que

 24   je reconnais complètement, c'est ce qui semble être indiqué, mais je ne

 25   suis pas sûr que ce soit exact ou que ce soit nécessairement exact.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci dépend de ces tableaux de tir, mais on en

 27   reparlera plus tard.

 28   Est-ce que l'on peut maintenant consulter le document 1D2231 pour voir


Page 11521

  1   comment cela correspond au faisceau du radar Cymbelin.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  voilà, Général. Avec une charge 0 plus 1, l'obus traverserait le

  4   faisceau qui avait été fixé à 548 mètres. Toute charge supérieure aurait

  5   été détectée par le radar. Etes-vous d'accord pour dire que le radar aurait

  6   détecté tout ce qui était supérieur à 548 mètres ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Oui.

  9   Je ne voudrais pas que l'on fasse l'amalgame entre ce qui est mentionné ici

 10   et le fait que la Défense peut présenter sa thèse. Je me souviens de cette

 11   pièce. Je sais que M. Gaynor a formulé des objections à deux reprises, et

 12   les Juges de la Chambre avaient compris cette objection. Je suis surpris

 13   que ce graphique soit représenté alors que l'objection avait été formulée

 14   dans le contexte d'experts qui étaient en bien meilleure -- qui étaient

 15   bien mieux à même de saisir tous les tenants et les aboutissants de ce

 16   document. Nous ne remettons pas en question l'origine du document mais

 17   plutôt les hypothèses de départ qui ont permis d'établir ce graphique. Je

 18   ne pense pas que l'on devrait permettre de contourner une décision qui a

 19   été rendue par cette Chambre de première instance au préalable.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, d'après ce que j'ai

 21   compris, l'accusé présente sa thèse et ce document est utilisé à cet effet

 22   pour expliquer la situation.

 23   Je me demande si le Général serait en mesure de répondre à cette

 24   question, étant donné qu'il a bien compris la situation.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, je ne comprends pas vraiment ce

 26   tableau. Ce n'est pas vraiment clair, et je ne pense pas que je puisse

 27   vraiment être d'une aide quelconque à cette Chambre de première instance.

 28   Mis à part le fait que ces événements se sont produits il y a plus de 16


Page 11522

  1   ans et que l'enquête a eu lieu et a été menée il y a plus de 16 ans, la

  2   question de ce faisceau de radar et de la trajectoire faisait partie de

  3   l'enquête mais n'était pas le principal propos de l'enquête à l'époque.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, de

  5   toute façon, nous n'avons pas l'intention de verser cette pièce au dossier

  6   au. Mais comme vous l'avez fait remarquer, j'essayais de demander l'opinion

  7   du témoin compte tenu de ses compétences.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Dans le paragraphe 200 de votre déclaration consolidée, à la page 51,

 10   je parle donc du paragraphe 200 de votre déclaration consolidée.

 11   Il nous fait en fait la page suivante, la page 51 :

 12   "Parce que l'attaque était importante, je voulais m'assurer que toutes les

 13   données avaient été compilées et, par conséquent, j'ai lancé une deuxième

 14   partie de cette enquête, durant laquelle le lieutenant-colonel Powers, qui

 15   était officier en chef du Renseignement, a eu pour rôle de compiler toutes

 16   les données disponibles émanant d'autres sources," et cetera, et cetera.

 17   Je voudrais donc vous demander une explication bien précise, qui n'a pas

 18   été prise en compte jusqu'à présent.

 19   Je demande aux parties de faire preuve de patience. J'en aurai pour une

 20   douzaine de minutes.

 21   1D2838.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 24   "Tout d'abord, je voudrais me présenter. Je suis le chef d'état-major

 25   du secteur Sarajevo. Mais aujourd'hui, ce n'est pas important, parce que je

 26   ne suis pas le chef d'état-major mais je suis un citoyen ressortissant de

 27   mon pays et je suis un militaire de carrière, colonel, et je voudrais -- je

 28   ne vais pas expliquer tous les détails de l'enquête qui a été fournie par


Page 11523

  1   les Nations Unies. Cela porte sur les événements tragiques d'il y a

  2   quelques jours, comme vous le savez, dans le centre-ville, suite à une

  3   explosion d'obus de mortier, au numéro 10 rue Central dans la ville.

  4   Environ 37 personnes ont été tuées et 80 personnes ont été blessées,

  5   d'après le rapport. En tant que militaire de carrière, je ne peux pas être

  6   d'accord avec les arguments des spécialistes des Nations Unies concernant

  7   les sources ou l'origine de ce bombardement. C'est absolument inacceptable,

  8   tant pour moi que pour mes amis militaires de cette zone, d'aller dans le

  9   sens de cet argument et, par conséquent, je vais essayer d'expliquer plus

 10   en détail ce qui s'est passé.

 11   "Tout d'abord, voilà les faits les plus importants. Voilà les documents qui

 12   ont été glanés par les spécialistes des Nations Unies concernant le

 13   bombardement. Vous avez un rapport, qui est en français, avec des

 14   conclusions assez étranges. Dans ces conclusions, on laisse penser que les

 15   tirs venaient de la partie bosno-serbe.

 16   "Vous voyez ici une représentation graphique de l'angle de chute. Vous avez

 17   la rue du maréchal Tito, et vous avez, comme je le disais, l'angle de chute

 18   entre le sol et la trajectoire de l'obus. J'y reviendrai un peu plus tard.

 19   "Voilà une photocopie de différentes photos du lieu de l'incident. Vous

 20   avez la rue. Vous avez l'endroit où l'obus a explosé.

 21   "Ici, vous avez quelque chose qui est important pour nous. Vous voyez ici

 22   la direction du tir, et vous avez le lieu de l'explosion. Et d'après

 23   l'enquête, la direction du tir était de 176 degrés, et d'après la technique

 24   française, 29,76 miles. C'est donc un tir de provenance sud-est. Ceci est

 25   très important.

 26   "Et là, vous voyez une photo qui est très intéressante, ou une

 27   représentation graphique de l'angle de chute entre l'obus et le sol. Et

 28   vous voyez que nous sommes à 70 degrés.


Page 11524

  1   "Ici vous avez un extrait d'une carte.

  2   "Et là, voilà ma théorie que j'explique dans ces documents.

  3   "D'après tous ces documents, je pense tout d'abord -- et je voudrais

  4   rappeler que je pense que tous les spécialistes qui ont participé à

  5   l'enquête étaient tout à fait honnêtes et ont fait preuve d'un

  6   professionnalisme irréprochable. Par conséquent, d'après les résultats de

  7   cette enquête, nous ne pouvons pas arriver à une représentation graphique

  8   de la ville de Sarajevo, de la ligne de confrontation, et vous voyez ici

  9   les deux bâtiments et l'endroit où cet obus a explosé. D'après le document,

 10   la direction du tir est 176 degrés. Mais d'après d'autres documents - il

 11   est d'ailleurs intéressant de voir qu'au sein des Nations Unies, il y a

 12   deux théories différentes mais une seule conclusion - donc, d'après

 13   d'autres documents des Nations Unies issus de cette enquête, un autre angle

 14   de direction de tir a été établi par rapport au premier que j'ai dessiné.

 15   "Tout d'abord, nous savons que ce sont des obus de mortier de 120

 16   millimètres qui ont été utilisés. Il s'agit d'un système d'arme de l'ex-

 17   Yougoslavie qui est issu en fait du système soviétique. Je le connais très

 18   bien parce que j'étais commandant de terrain en tant que militaire de

 19   carrière. A plusieurs reprises, j'ai participé à des bombardements en

 20   exercice, mais également en situation réelle, et c'est moi qui les ai

 21   gérés, ou du moins mes officiers. Conformément aux principaux documents

 22   concernant ce système d'arme, il s'agit d'un tableau de tir concernant les

 23   différentes caractéristiques de ce système d'arme. Vous voyez que pour ce

 24   système d'arme, en général, il y a six charges standards ou typiques qui

 25   sont utilisées. D'après cet angle de descente de chute de 70 degrés et

 26   l'angle de direction, qui est de 176 degrés, après avoir comparé ceci au

 27   tableau de tir classique, on peut en déduire la chose suivante. Tout

 28   d'abord, la première explosion, on peut voir que les déflagrations ont pu


Page 11525

  1   avoir des conséquences à 900 mètres [Le témoin s'exécute], et puis à 1 400

  2   mètres [Le témoin s'exécute], et puis à 2 000 mètres [Le témoin s'exécute].

  3   Et là, nous arrivons à proximité de la zone de confrontation. Donc, en

  4   théorie, c'est vrai que ceci pourrait venir de Serbie ou ça pourrait être

  5   serbe. Ensuite, nous avons 2 700, puis 3 000 et 3 600.

  6   "Et aujourd'hui, suite à une enquête assez limitée que j'ai réalisée, nous

  7   nous sommes rendus à tous ces endroits [Le témoin s'exécute] et nous nous

  8   sommes vraiment rapprochés jusqu'à l'endroit de ces emplacements que j'ai

  9   définis sur ce croquis, et ces endroits ne sont pas appropriés à ces

 10   position de tir s'il s'agit d'un obus de mortier. Il n'y a pas eu

 11   possibilité d'avoir un bombardement dans cette zone. Donc les conclusions

 12   de cette enquête sont erronées.

 13   "Maintenant, j'ai parlé également de la topographie du terrain où se

 14   trouvaient les troupes serbes. Bien sûr, je suis un militaire de carrière,

 15   je suis colonel. Ce n'est pas mon rôle de juger de cela. Ce serait des

 16   cours martiales qui devraient le faire. Peut-être qu'une personne

 17   spécialiste en balistique, et cetera, et cetera, pourrait le faire

 18   également.

 19   "Voilà ici la distance entre l'explosion et le lieu où le tir a été

 20   effectué, c'est-à-dire 2 100 mètres. Je suis allé là-bas, il n'y a aucune

 21   perspective à cet endroit, ni d'ailleurs de batterie, ni de peloton, il y a

 22   encore moins de pièces de mortier dans cette zone, parce qu'il s'agit en

 23   fait d'une zone boisée qui est très accidentée et, par conséquent, il n'y

 24   avait aucune visibilité à partir de cette position. Je peux l'affirmer, et

 25   je prendrais des photos aujourd'hui de chacun de ces endroits.

 26   "Je peux vous montrer également une carte avec la direction exacte

 27   [Le témoin s'exécute], je vous parlerai d'une direction possible également

 28   et je pense que le problème de ce groupe d'enquête officiel est le suivant


Page 11526

  1   : Ils ont fait des enquêtes concernant les angles et les directions de tir

  2   et ils en ont automatiquement déduit qu'il s'agissait d'agression soi-

  3   disant des Serbes à l'encontre des populations civiles de Sarajevo, et je

  4   pense que ce n'est pas exact. Vous serez d'accord avec moi. Il n'est

  5   nécessaire de mener une enquête beaucoup plus approfondie. On peut

  6   également avoir des experts en balistique, par exemple, [Le témoin

  7   s'exécute] de façon à bien identifier les différents lieux de tir.

  8   "Je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails, parce que je n'ai

  9   pas suffisamment de temps. Mais je voudrais rappeler que les conclusions ne

 10   sont pas exactes, que les documents n'ont pas été bien utilisés, et les

 11   conséquences de cet incident sont dévastatrices, parce qu'il s'agit de

 12   Sarajevo. A Sarajevo, on peut entendre les bruits des bombardements, et

 13   hier nous avons eu des frappes aériennes dans cette zone. Toutes les

 14   heures, des civils et des militaires sont blessés et sont tués. Je pense

 15   que c'est totalement inacceptable, et c'est encore plus inacceptable pour

 16   le personnel militaire de carrière.

 17   "Et je pense qu'il faut arrêter d'avoir des communications erronées

 18   concernant l'agression serbe dans cette zone. Je ne parle pas de ce qui se

 19   passe sur les zones bosno-musulmanes. Je ne veux pas accuser qui que ce

 20   soit. Ce sont des spécialistes en criminologie de le faire. Mais il faut,

 21   soit, faire des enquêtes exactes avec un argumentaire irréprochable ou

 22   alors ne pas le faire et arrêter des actions des Nations Unies, de l'OTAN,

 23   contre ce pays.

 24   "Je voudrais maintenant dire quelques mots dans ma langue maternelle parce

 25   que je pense qu'il est nécessaire, il est préférable pour les 'mass média'

 26   américains.

 27   J'ai bénéficié d'une éducation militaire aux Etats-Unis. J'adore

 28   l'Amérique en tant que pays, et je pense que ce pays peut appuyer tout type


Page 11527

  1   d'activités de maintien de la paix."

  2   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : Fin de la transcription d'une vidéo dont le document n'avait

  4   pas été fourni aux interprètes de cabine française.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, pour votre patience et pour votre

  6   attention. Je voudrais remercier tous les participants qui ont donc

  7   visionné cette vidéo.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Général, le colonel Demurenko c'est donc rendu à toutes les positions

 10   qui avaient été supposément celles où les tirs ont été effectués. Est-ce

 11   que vous vous êtes rendu dans ces endroits pour vous forger votre propre

 12   opération ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Dans votre rapport, est-ce que vous avez incorporé cette opération du

 15   colonel Demurenko, qui était le chef d'état-major de Sarajevo ?

 16   R.  Je pense qu'il était commandant en second de secteur Sarajevo, et il

 17   nous a montré le rapport qui a été produit par secteur Sarajevo dans le

 18   cadre de cette enquête.

 19   Q.  Etant donné que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans

 20   l'artillerie et que c'est un militaire de carrière, est-ce que d'une

 21   manière ou d'une autre vous avez pris en compte son opinion lorsque vous

 22   avez élaboré votre propre rapport concernant cet incident ?

 23   R.  Pas directement. Il était dans un QG subordonné, et j'ai pris

 24   connaissance de leur rapport. Je crois que cette émission télévisée que

 25   vous venez de nous faire visionner a été tournée plusieurs jours après ma

 26   décision.

 27   Q.  Il semble qu'en fait, ces images aient été tournées le lendemain. Mais

 28   est-ce qu'il a dû organiser cette conférence de presse parce que son


Page 11528

  1   rapport n'a pas été abordé par les Nations Unies ?

  2   R.  Je ne sais pas. Je me souviens effectivement qu'il a organisé cette

  3   conférence de presse. Mais rien de plus.

  4   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qui a décidé que son rapport ne devrait

  5   pas être transmis ou ne devrait pas être incorporé dans votre rapport ?

  6   R.  Il semble que son rapport suive ma décision. J'étais convaincu à

  7   l'époque, et je suis toujours convaincu maintenant, que le secteur

  8   Sarajevo, en tant que QG, a mené à bien cette enquête, et je comprends très

  9   bien qu'il est le commandant en second, et que, par conséquent, il aurait

 10   eu également la possibilité d'incorporer ces points de vue dans cette

 11   enquête.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais verser cette vidéo dans

 13   sa totalité ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu du fait que le témoin a

 18   confirmé que le colonel Demurenko avait organisé cette conférence de presse

 19   à l'époque, nous allons accepter le versement de cette pièce.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1010.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   Essayons maintenant de voir comment vous expliquez cet épisode avec le

 23   colonel Demurenko dans votre rapport. Est-ce qu'on pourrait afficher le

 24   document 1D3198, s'il vous plaît ?

 25   Ce document est un rapport d'information du 28 août 2003, mais cela porte

 26   sur cet incident.

 27   Est-ce que l'on pourrait passer à la page 3, s'il vous plaît ?

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 11529

  1   Q.  Au paragraphe 4, j'en donne lecture :

  2   "L'amiral Smith a fait pression afin de nous punir par le bombardement des

  3   Serbes. Un de ces deux adjoints du secteur Sarajevo qui était un colonel

  4   russe a dit que les mortiers avaient dû être tirés à partir de la ligne de

  5   confrontation. Il a dit que nous ne comprenions pas la nature des munitions

  6   qui étaient obtenues dans le cadre du pacte de Varsovie. Une autre théorie

  7   était que les Bosno-musulmans ont ouvert le feu après les Bosno-serbes. Je

  8   n'ai pas accepté cet argument que les Bosno-serbes auraient tiré sur leur

  9   propre peuple, sans aucune preuve. Il y aura toujours des personnes qui

 10   avanceront des théories de conspiration."

 11   Je pense, Monsieur le Témoin, que c'est fort louable de ne jamais accepter

 12   quoi que ce soit sans preuve. Mais est-ce que cela s'applique également aux

 13   Serbes, que rien ne devrait être accepté sans preuve, même si tout semble

 14   indiquer que les Serbes sont responsables ou du moins que leur fait porter

 15   la responsabilité de cet incident ?

 16   Ce que je voulais dire, Général, c'est que je me félicite du fait que vous

 17   avez besoin de preuve pour impliquer les Bosno-serbes, mais est-ce que cela

 18   s'applique également aux Serbes -- pour impliquer les Bosno-musulmans, mais

 19   est-ce que cela s'applique également aux Bosno-serbes ? Est-ce que vous

 20   avez des preuves qui permettent d'imputer cet incident aux Bosno-serbes ?

 21   R.  C'est ce que j'ai fait dans mon enquête, pour décider de savoir si ces

 22   allégations étaient justifiées ou pas. J'ai essayé de déterminer qui était

 23   responsable et qui était à l'origine de ces obus qui ont explosé à Markale.

 24   Q.  Essayons de voir ce que vous avez dit à Mladic.

 25   Est-ce que vous avez tendance à être influencé par des situations où

 26   vous êtes sous pressions.

 27   R.  Ce sont à d'autres personnes qu'il faudrait poser cette L'ACCUSÉ :

 28   [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant demander l'affichage


Page 11530

  1   sur le prétoire électronique de la pièce 1D3171, s'il vous plaît ?

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Il s'agit du compte rendu de la conversation que vous avez eue avec le

  4   général Mladic.

  5   Est-ce que nous pouvons avoir la page 3, s'il vous plaît ? Nous voyons ce

  6   passage où Mladic dit :

  7   "Il est donc fort important qu'une commission mixte se rende sur les lieux

  8   immédiatement.

  9   "Je suis disposé à envoyer deux généraux également et les garanties de

 10   général Smith à propos de leur sécurité, afin d'examiner l'ensemble de la

 11   situation sur les lieux et d'évaluer ce qui est en jeu ici, en présence des

 12   représentants de l'autre partie et des forces de la FORPRONU."

 13   Donc Mladic semble indiquer que les autres, l'autre force, l'autre partie

 14   doit également être présente, et ensuite le général dit :

 15   "Comme je l'ai déjà dit, je vais voir ce qui peut être fait au niveau de

 16   cette idée. Mais vous comprenez certainement la pression que je subis en ce

 17   moment."

 18   Mladic poursuit :

 19   "Je comprends parfaitement et je ne souhaite pas le général succombe à la

 20   pression, mais dans l'intérêt de la paix, pour contribuer à la résolution

 21   de l'ensemble de cette affaire et, en particulier, parce que ce type de

 22   pression exercé seul sans le signe et sans doute -- sans le signe et font

 23   partie d'un plan déjà élaboré. Je ne souhaite pas que quiconque succombe au

 24   climat ambiant ou à la pression mais pour examiner l'ensemble de cette

 25   affaire comme il convient de façon rationnelle, cela ne peut se faire qu'au

 26   niveau d'une commission mixte."

 27   Veuillez nous aider à comprendre ceci, s'il vous plaît, de quel type de

 28   pression vous, au poste élevé que vous occupiez, de quel type de pression


Page 11531

  1   était exercé sur vous avant que vous ne preniez la décision de bombarder

  2   les Serbes. Qui est la personne qui pouvait exercer une pression sur vous ?

  3   R.  Puis-je savoir quelle conversation téléphonique vous citez ici ? La

  4   première, la deuxième, la troisième ?

  5   Q.  Je crois que c'était la première ou la seconde ici. La troisième était

  6   le 29.

  7   R.  Donc soit la première soit la seconde, savons-nous laquelle ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est quelque chose que nous pouvons élucider.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y a pas de date.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il s'agit du 24 [comme interprété]

 11   --

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  A minuit.

 14   R.  Le 28, je crois que nous sommes le 28.

 15   Q.  L'Accusation peut peut-être nous venir en aide, mais je crois qu'il

 16   s'agit de la seconde.

 17   R.  Cela semble plutôt être la première.

 18   Q.  C'est possible.

 19   R.  Il dit, il -- enfin, il suppose qu'il avait entendu parler, il dit

 20   qu'il en a entendu parler, "il y a cinq minutes."

 21   Q.  Oui, donc cela a dû se produire à ce moment-là. Ça, c'est votre

 22   première conversation. Ensuite vous entrez dans le détail, vous cherchez à

 23   obtenir d'autres informations. Vous voulez gagner du temps. Il demande lui,

 24   à ses hommes. Vous dites que vous disposez de rapport émanant de vos hommes

 25   déjà.

 26   A la page 3, on voit que vous dites que vous étiez sous pression, et vous

 27   demandez au général Mladic d'en tenir compte. Je vous demande maintenant

 28   d'expliquer aux Juges de la Chambre qui a pu exercer une pression sur le


Page 11532

  1   commandant des forces des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine ?

  2   R.  Je crois que j'emploie cette phrase comme j'emploierai des termes pour

  3   parler de l'importance et de la signification de la situation à l'époque,

  4   et de la pression personnelle. Parce qu'une pression s'est exercée sur moi,

  5   dans le sens où je devais prendre une décision; à savoir si la décision

  6   était prise sur le moment même ou rapidement. Les personnes à Zagreb, le

  7   gouvernement de Bosnie et plus tard je crois le quartier général de l'OTAN

  8   à Naples, communiquaient avec moi, et me demandaient ce que j'allais faire.

  9   L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : Au niveau de la question

 10   précédente posée par l'accusé : C'est votre première conversation, et

 11   Mladic demande à avoir plus de temps pour demander à ses hommes.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Général, Mladic ne vous demande pas de faire quoi que ce soit ici. Il

 14   vous demande de diligenter une enquête, et il propose une Commission mixte

 15   d'Enquête, comportant la FORPRONU, les Musulmans et les Serbes. Pourquoi

 16   était-ce inacceptable ?

 17   R.  Parce que c'est moi qui devais prendre la décision et non pas une

 18   Commission mixte; ça, c'est le premier point, et plus, je réfléchissais;

 19   plus ceci n'aurait pas pu être mis en pratique, parce que j'avais -- je

 20   n'avais pas envisagé la possibilité que le gouvernement de Bosnie accepte

 21   ou tolère une Commission mixte sur cette question, mais essentiellement

 22   c'était une décision que je devais prendre moi-même, et je m'y attelais.

 23   C'est ce que je faisais.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors personne ne met en doute le fait que vous

 26   étiez la personne qui a pris la décision. Je parle simplement maintenant de

 27   l'enquête.

 28   Est-ce que cette partie du compte rendu peut être versée au dossier, voire


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  1   même l'ensemble du compte rendu ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le marquer aux fins

  3   d'identification, suite à la pratique communément adoptée ici.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, comme d'habitude.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote MFI D1011.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir la

  8   pièce D3196, s'il vous plaît? Il s'agit d'une page du livre. Regardons ce

  9   que vous avez écrit dans votre livre à ce sujet, 1D3196. Dans le prétoire

 10   électronique, c'est à la page 21, et c'est à la page 368 :

 11   "Mladic a voulu une Commission mixte. J'ai dit que nous devions consulter

 12   ma hiérarchie ou mon quartier général. Je souhaitais faire ralentir le

 13   processus."

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Avez-vous, en réalité, posé la question à votre commandement, votre

 16   commandement supérieur ? Voyons --

 17   "Je ne sais pas si Mladic savait que la bataillon était parti jusqu'à ce je

 18   lui dise."

 19   C'est au deuxième paragraphe de cette page, cinq lignes plus bas :

 20   "Le bataillon était parti jusqu'à ce que je lui dise lors d'une

 21   conversation téléphonique le 28 août, que j'avais décidé que les tirs de

 22   mortier avaient été tirés par ses troupes. Il a immédiatement menacé et dit

 23   ce qu'il ferait au bataillon, et j'ai terminé la conversation, à ce moment-

 24   là. Je souhaite savoir ce qui est arrivé au quartier général lorsqu'il a

 25   appris qu'ils étaient déjà partis sous couvert de son ordre; il est vrai

 26   que cette idée me faisait plaisir à l'époque. J'ai alors tourné la clé

 27   onusienne, et le général 'Rabot' [phon] Smith, qui commandait la région

 28   sud, a tourné la clé, "Smith to Smith," comme l'on disait à l'époque, et la


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  1   force était sur le point d'être utilisée conformément au plan."

  2   Il s'agissait d'une opération qui avait été planifiée depuis longtemps aux

  3   fins d'avoir recours à la force contre les Serbes. Cette occasion est

  4   l'occasion que vous avez saisi était le pilonnage de Markale, et il fallait

  5   appliquer ce plan de "Smith à Smith," si vous voulez.

  6   R.  Ecoutez, la planification n'était pas longue. Vous pouvez en fait

  7   retrouver ceci et l'incident, si vous vous reportez aux décisions prises

  8   lors de la Conférence de Londres, et j'avais référence à cela au milieu du

  9   paragraphe. J'établis un lien entre les événements et, si je me souviens

 10   bien, avec les premières discussions citées dans le livre.

 11   J'essaie de retrouver ce passage, oui, ça y est, je l'ai.

 12   Q.  Veuillez regardez la page 369, s'il vous plaît :

 13   "Ils ont choisi les cibles pour réaliser les objectifs que je m'étais

 14   fixés, et dans le cadre d'un plan général visant à l'emploi de la force,

 15   outre la puissance aérienne de l'OTAN, je disposais également de l'emploi

 16   d'un groupe de combat et des forces employées en même temps que les

 17   attaques aériennes."

 18   L'avez-vous trouvé ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc étiez-vous une partie belligérante qui n'avait rien à voir avec le

 21   mandat des Nations Unies ni n'avait rien à voir avec notre autorisation, et

 22   votre présence en Bosnie ?

 23   R.  Nous avions tout à voir avec le mandat des Nations Unies. Nous étions

 24   les Nations Unies, et nous avions des mandats que nous devions traduire

 25   dans la réalité, nous devions continuer à fournir de l'aide humanitaire

 26   dans les zones protégées et dans les zones d'exclusion, et les énumérer.

 27   L'exécution de ce mandat consistait, comme je vous l'ai dit, à agir après

 28   les décisions prises lors de la Conférence de Londres. Nous faisions partie


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  1   des Nations Unies, et nous avons réagi par rapport aux circonstances qui

  2   avaient été créées.

  3   Q.  Pour ce qui est de la Conférence de Londres et les plans A et B, nous

  4   allons maintenant l'aborder au fil de ce contre-interrogatoire.

  5   Ou, plutôt, Général, vous étiez assez satisfait de l'usage de la force, et

  6   j'ai l'impression que vous étiez fasciné par le Général Mladic; est-ce

  7   exact ?

  8   R.  Fasciné, sans doute non. Très intéressant, par rapport à la personne

  9   avec laquelle j'avais ces échanges, oui.

 10   Q.  De quelquefois, on a l'impression que vous vous êtes livré à une guerre

 11   personnelle avec Mladic, et que vos soldats et ceux de Mladic, et les

 12   civils, sont tués au cours de ce conflit -- ou plutôt, seulement les hommes

 13   de Mladic. Est-ce que vous souhaitiez gagner la bataille contre Mladic

 14   pendant cette guerre ?

 15   R.  Je souhaite que soit consigné au compte rendu d'audience le fait qu'il

 16   y a eu des soldats tués de mon côté, et par les tirs des Bosno-Serbes.

 17   Q.  La première question, en fait, vous souhaitiez infliger une défaite à

 18   Mladic, et l'humilier, et gagner tout simplement, et ceci a contribué à nos

 19   souffrances ?

 20   R.  Non, je ne souhaitais pas l'humilier, et l'accroissement des

 21   souffrances de quiconque ne m'intéressait pas. J'étais en face d'un

 22   commandant, et la charge de mes responsabilités, et ce, à quoi je devais

 23   participer consistait à changer les intentions de ce commandant-là et de

 24   ceux qui l'entouraient, tel que vous. Dans ce sens-là, bien sûr que c'est

 25   personnel.

 26   Q.  Laissons de côté le fait que vous n'aviez pas le droit d'agir ainsi,

 27   parce que nous ne vous avions pas autorisé à pénétrer dans notre territoire

 28   dans ces conditions-là.


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  1   Regardons le paragraphe 369, s'il vous plaît, la page 369.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] vous devriez poser des questions plutôt

  3   que de faire des déclarations. Ça fait la énième fois que je vous le dis.

  4   Poursuivons.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Vous vous opposez, étant donné que je suis un amateur, mais

  8   j'apprendrais en temps voulu.

  9   Veuillez regarder la quinzième ligne à partir du bas :

 10   "En l'espace de trois jours, le siège de Sarajevo était terminé. La

 11   troisième série de cibles avaient pour effet de changer les intentions de

 12   Mladic en l'attaquant et en attaquant son contrôle personnel. Bien

 13   évidemment, les effets conjugués de ces deux catégories de cibles ont eu

 14   une incidence sur lui. Sur le pilonnage qui visait à le miner en tant que

 15   commandant, mais j'ai également chercher à l'attaquer plus précisément ses

 16   capacités de contrôle. Un exemple d'une telle cible était l'installation

 17   militaire dans le village où ses parents étaient enterrés.

 18   "Ou ses parents avaient été enterrés. Ce village a été attaqué à maintes

 19   reprises en sachant que, dans la culture de Mladic, le fait d'échouer dans

 20   la protection des ossements de ses ancêtres est quelque chose qui relève de

 21   la honte et ressemble à un devoir familial. Ces attaques ont été lancées,

 22   ont augmenté la pression, et il a été dit, par les Bosniaques, que Mladic

 23   ne pouvait pas s'occuper comme qu'il se [inaudible] des dépouilles de ses

 24   parents."

 25   Général, quel mandat vous autorisait à attaquer une culture de la sorte et

 26   à infliger une telle humiliation ?

 27   R.  Encore une fois, le mandat était le mandat qui découlait des zones de

 28   sécurité, des zones d'exclusion, et des zones protégées, et de la


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  1   Conférence de Londres. Si le général Mladic était humilié, tout ce qu'il

  2   avait à faire, c'était de cesser.

  3   Q.  Mais, Général, il s'agissait d'un sacrilège, parce que des choses qui

  4   étaient sacrées à ses yeux, la tombe de ses parents. Et vous avez informé

  5   la presse de la partie adverse qu'il ne pouvait rien faire à cet égard. Il

  6   s'agissait donc d'une guerre personnelle, Général. Est-ce que Mladic vous

  7   aurait fait la même chose ?

  8   R.  Je pense que oui, s'il en avait eu l'occasion.

  9   Q.  Etait-ce une guerre personnelle, de votre côté ?

 10   R.  J'avais besoin de changer. J'avais compris qu'il fallait changer ce

 11   commandant et les intentions du général Mladic. Ceci est expliqué dans le

 12   livre, et j'ai indiqué comment je m'y suis pris, et je n'ai pas bombardé le

 13   cimetière. La cible militaire, c'est cela qui a été bombardé.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je souhaite

 16   indiquer que le témoin a allumé son microphone avec le doigt. Je ne sais

 17   pas si le début de sa réponse a été consigné. Il a dit : "Je vous ai dit."

 18   C'est ainsi qu'il -- c'était les premiers mots qu'il a utilisés lorsqu'il a

 19   répondu.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Confirmez-vous cela, Général ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne savais pas que mon microphone était

 22   éteint. Il est à nouveau allumé.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Merci.

 25   R.  Oui, j'ai dit cela au début, oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que, compte tenu de tout ceci, il est manifeste que, de


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  1   façon planifiée, vous êtes devenu un allié de notre ennemi et que vous

  2   n'avez pas discipliné l'armée de la Republika Srpska ou de la punir ? Vous

  3   avez simplement tenté de modifier la situation sur le terrain, au détriment

  4   des Serbes, pour permettre aux Musulmans et Croates d'être en meilleure

  5   posture pour négocier; est-ce exact ?

  6   R.  Non, je n'ai rien fait par mes actions pour améliorer la

  7   situation de l'autre partie. Ce que nous faisions - et c'était inévitable -

  8   en attaquant l'armée serbe de Bosnie allait modifier cet équilibre. Je suis

  9   d'accord. Mais tel n'était pas mon objectif. J'avais pour objectif de

 10   réimposer les zones d'exclusion et de faire en sorte que les armes soient

 11   retirées de ces zones-là.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant la page suivante, 370, et

 14   ensuite je demanderai le versement au dossier des trois pages. Même

 15   document, page suivante.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  C'est en bas :

 18   "Lors de la deuxième phase de l'action de l'OTAN et des Nations

 19   Unies, ils ont lancé une offensive conjointe sur Banja Luka depuis les

 20   positions qu'ils ont capturées au sud-ouest de la Bosnie et dans la Krajina

 21   en août. Leur progrès a été rapide, aidé sans doute par les effets du

 22   bombardement."

 23   Avez-vous trouvé cette partie ?

 24   R.  Oui, c'est le paragraphe du bas.

 25   Q.  L'armée de Bosnie-Herzégovine disposait de son propre armée de l'air;

 26   autrement dit, vous les avez aidés tout simplement à couronner leurs

 27   efforts de succès.

 28   R.  Où est-ce que j'ai dit ceci dans le paragraphe ?


Page 11539

  1   Q.   Si ce n'est pas dans ce paragraphe, vous le verrez dans un autre

  2   document.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

  4   dossier de ces trois pages ?

  5   Le 1D3192, est-ce que nous pouvons afficher cette page ?

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-il exact de dire que vous les avez aidés à réaliser leur vœu pieu ?

  8   R.  Qu'attendaient-ils ?

  9   Q.  L'armée musulmane, ils avaient besoin de cela. Ils avaient besoin que

 10   vous bombardiez certaines cibles, pour leurs propres objectifs, de façon à

 11   pourvoir renverser la situation sur le terrain.

 12   Général, il s'agit d'une lettre qui vous est adressée par le commandant de

 13   l'armée de Bosnie-Herzégovine.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous posez la question, il faut

 15   attendre la réponse du témoin.

 16   Souhaitez-vous commenter ce qui vient d'être dit ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être qu'ils souhaitaient que je pilonne

 18   certaines cibles.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Veuillez regarder, s'il vous plaît -- veuillez jeter un œil sur ceci,

 22   s'il vous plaît, et regardez ces cibles qui ont fait l'objet d'un ordre ou

 23   ordonné par le général Delic. Regardez combien de cibles vous avez touchées

 24   en réalité. Il s'agit d'informations qui vous ont été fournies au sujet des

 25   cibles qui devraient être touchées autour de Sarajevo.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante,

 27   s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.


Page 11540

  1   Monsieur Tieger.

  2   M. TIEGER : [interprétation] S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons voir

  3   le passage du document ou d'élément de preuve précédent qui indique qu'il

  4   s'agit de tirs de cibles qui faisaient l'objet d'un ordre ou qui ont été

  5   ordonnés par le général Delic ?

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Première phrase :

  8   "S'il vous plaît, transmettre les données suivantes à un commandement de

  9   l'aile sud de l'OTAN, de façon à ce que leurs aéronefs puissent prendre les

 10   actions -- mener les actions nécessaires contre les cibles mentionnées dans

 11   la zone d'exclusion autour de Sarajevo."

 12   Un peu plus haut, on peut lire : "La République d'Herzégovine," "l'Etat-

 13   major général de l'armée de Bosnie-Herzégovine," "le 4 septembre 1995," "à

 14   l'attention du général Smith," "à l'attention de la FORPRONU," "à

 15   l'attention du commandement de Bosnie-Herzégovine et de la FORPRONU."

 16   Le général Smith [comme interprété] vous envoie une liste des cibles qui

 17   devaient être touchées, de façon à ce que vous puissiez transmettre ceci à

 18   l'OTAN, et l'OTAN pouvait tirer sur ces cibles.

 19   Avez-vous gardé cette lettre quelque part dans vos archives ?

 20   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Il y a des éléments de preuve indiquant

 21   ceci ? Ceci est une preuve qui indique que cette lettre a été reçue. Cela

 22   se peut, mais je ne m'en souviens pas du tout.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir les pages

 24   restantes, s'il vous plaît ?

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Les pages restantes, si nous avions assez de temps, Général, nous

 27   aurions rassemblé cette liste et comparé avec la liste d'autres sites qui

 28   ont été pris pour cible. Vous constaterez que ce qu'il avait demandé a été


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  1   respecté, dans une grande mesure.

  2   Ensuite, au niveau de la dernière question avant la pause -- ou je demande

  3   plutôt le versement au dossier de ce document.

  4   Général, est-il exact que vous avez fait un effort dans ce sens et que, en

  5   réalité, il n'y avait aucune différence entre les Nations Unies et les

  6   forces de l'OTAN ?

  7   Est-ce que ceci peut être versé, s'il vous plaît ?

  8   R.  Non, il y a une force de l'OTAN et il y a une force des Nations Unies.

  9   Il s'agissait des forces distinctes.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, pour ce qui est du

 11   versement au dossier de ce document ?

 12   M. TIEGER : [interprétation] Un ou deux sujets d'inquiétude.

 13   Tout d'abord, je ne vois pas dans quelle mesure le témoin a pu nous

 14   dire quoi que ce soit dessus, et ensuite des infirmations ont été faites,

 15   apparemment sur la base du document que le témoin -- auquel le témoin n'a

 16   pas pu répondre, parce que comme cela a lieu souvent ici, dépassé par des

 17   questions multiples et la dernière a reçu une réponse. Pour l'instant, nous

 18   avons les affirmations à propos de ce document faites par l'accusé, pas

 19   grand-chose de plus.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document a été envoyé ou était

 21   adressé au général Smith. Vous ne vous souvenez pas avoir reçu ce type de

 22   réponse ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Je ne dis pas que

 24   ceci ne l'a pas été, ça peut être -- cela a peut-être été reçu mais

 25   personne n'en a rien fait. Je remarque que ce document n'est pas signé.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit d'une traduction anglaise.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaitez-vous voir l'original ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'est pas signé dans l'original non

  3   plus.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas, et bien, ce que je veux dire peut

  5   être maintenu.

  6   Alors ce que j'étais sur le point de dire c'est que ceci était la date du

  7   4. En réalité, il faudrait que je vérifie pour être tout à fait certain au

  8   niveau chronologique, je crois que nous avons mené à bien ce qui a été

  9   appelé le plan "air/land" pendant trois et quatre jours maintenant, et ce

 10   plan air/terre et la plupart des cibles d'artillerie que nous avons pris

 11   pour cible, et nous n'avons pas réagi à cela, avaient été touchés à ce

 12   stade.

 13   C'est le seul commentaire que je peux faire maintenant, sans carte sous les

 14   yeux et la chronologie de ce qui était touché. Je ne peux pas faire d'autre

 15   comparaison -- je ne peux pas faire de comparaison permettant une

 16   quelconque exactitude.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Général.

 18   Compte tenu du fait que cette lettre a été dressée au général, et que le

 19   général a replacé ce document dans le contexte, nous allons donc accepter

 20   le versement, et nous aimerions donc lui donner une cote.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D1012.

 22   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, Monsieur Karadzic.

 24   C'est le moment de faire la pause.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais en fait savoir si je peux poser une

 26   dernière question, de façon à ce que l'on ait terminé sur ce thème.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voulais revenir à une interception

 28   téléphonique qui avait été versée, sous la cote D1011, qui a reçu une cote


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  1   MFI. Cela ne m'était pas venu à l'esprit à l'époque, qu'il s'agissait d'une

  2   interception téléphonique, donc il s'agit d'une conversation entre le

  3   général Mladic et le général Smith.

  4   Est-ce que le général Smith pourrait confirmer que cette conversation a eu

  5   lieu ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, cette conversation a eu

  7   lieu.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons donc dans ce cas-

  9   là, lever la cote MFI.

 10   Une dernière question avant la pause.

 11   Monsieur Karadzic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma question porte sur l'unité qui avait été

 13   observée ou qui avait été obtenue à l'époque, à savoir que l'armée des

 14   Nations Unies et l'armée de l'OTAN n'était qu'une seule et même armée.

 15   Est-ce que l'on pourrait maintenant consulter la page 372 de votre livre,

 16   qui est la page 23 du prétoire électronique, document 1D3196, et

 17   j'aimerais, bien sûr, qu'à l'issue de mes questions, ces pages soient

 18   versées au dossier ou soient rajoutées au document qui a déjà été versé.

 19   Donc page 372, vers le bas de la page.

 20   "En novembre 2004, l'Union européenne a repris la mission avec une force de

 21   7 000 soldats. En réalité, il s'agissait d'une seule et même force lorsque

 22   les forces des Nations Unies sont devenues celles de l'OTAN, la plupart des

 23   soldats qui étaient déjà sur le terrain ont en fait remplacé leur casque

 24   bleu par des attributs nationaux et ont remplacé le drapeau des Nations

 25   Unies par celui de l'OTAN. Lorsque les Nations Unies -- lorsque l'Union

 26   européenne a repris en charge cette force de l'OTAN, les mêmes soldats sont

 27   encore une fois restés sur place, pour la plupart d'entre eux, et ont

 28   remplacé le drapeau de l'OTAN par celui de l'Union européenne. Nous n'avons


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  1   qu'un seul contingent de troupes ou de forces qui sont toujours en fait

  2   prévues dans deux ou trois missions différentes au sein de différentes

  3   organisations qui peuvent en faire usage."

  4   M. KARADZIC : [interprétation] 

  5   Q.  Est-ce que cela fait partie de votre livre, à savoir qu'il est évident

  6   ici, c'est une preuve de ce qui était mentionné, à savoir que la force de

  7   réaction rapide ressemblait autant que possible à l'OTAN ?

  8   R.  Cela fait partie de mon livre, et ce que je vous explique, je vous l'ai

  9   déjà expliqué précédemment.

 10   Nous avons un contingent de soldats et la seule différence réside

 11   dans le fait qu'ils peuvent être enfin détachés une organisation, et cette

 12   organisation donc à laquelle ils doivent rendre des comptes. Les activités

 13   ou la mission ou l'objectif de leur déploiement est ensuite défini par

 14   cette organisation. Vous pourrez, par conséquent, trouver les mêmes forces

 15   qui passent de l'OTAN aux Nations Unies, ou comme je l'ai décrit dans le

 16   livre, qui passe à l'Union européenne.

 17   Q.  Mais dans notre langue et dans le langage de la guerre, qui faisait

 18   rage dans notre partie du monde, cette appellation est différente. Ce qui

 19   porte trois casquettes dont deux sont dans la poche, et la troisième sur la

 20   tête, en fonction donc de qui est au pouvoir.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Encore une déclaration.

 22   Etant donné que vous avez déjà rajouté les pages 368, nous allons rajouter

 23   les pages 369 et 373, même si cela fait référence à la page 371.

 24   Oui, Monsieur Tieger.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Désolé.

 26   Avant de faire une pause, je voulais simplement obtenir une précision

 27   concernant les témoins qui étaient prévus, les Juges de la Chambre ont

 28   mentionné leur décision orale que les audiences continueraient jusqu'à la


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  1   première semaine de mars, puisque le 1er est un mardi.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fait, jusqu'au 3 février -- je vous

  3   prie de m'excuser, jusqu'au 3 mars, qui se trouve être un jeudi.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons nos audiences à 13

  6   heures 32.

  7   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 38.

  8   --- L'audience est reprise à 13 heures 32.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'est à vous.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   Je demande l'affichage du document 65 ter numéro 993, dont nous avons aussi

 12   la version anglaise et d'ailleurs seule la version anglaise pourrait

 13   s'afficher à l'écran.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Je vous demande, Général, immédiatement, si vous vous rappelez, que

 16   dans une conversation téléphonique que vous avez eue avec le général

 17   Mladic, celui-ci vous a rappelé qu'il avait interdit de tirer dans les rues

 18   de la ville. Je parle de cette conversation qui concernait Markale, le 28.

 19   R.  Je me rappelle une conversation ce jour-là, le point précis que vous

 20   rappelez, à savoir qu'il aurait interdit de tirer, je n'ai pas le souvenir,

 21   non.

 22   Q.  Je vous prierais, de bien vouloir prêter attention au fait que dans ce

 23   document l'adjoint du commandant du Corps Sarajevo-Romanija, le colonel

 24   Cedo Sladoje, émet un ordre ce jour-là, dans lequel il est indiqué au

 25   paragraphe 1, je cite :

 26   "J'ordonne une nouvelle fois à tous les commandants d'unités en vertu de

 27   mon ordre précédent de limiter les tirs sur la ville de Sarajevo en

 28   l'absence d'un agrément du poste de commandement du corps.


Page 11546

  1   "Cet ordre doit être exécuté avant 14 heures, et il importe

  2   d'informer le commandant du corps dès lors que le feu aura été ouvert entre

  3   10 heures et midi."

  4   Et cetera, et cetera.

  5   "Et il y a également un point qui indique que la hiérarchie doit être

  6   informée de la nature de la cible."

  7   Est-ce que vous vous rappelez que ceci a été dit, que tous les tirs

  8   sur la ville devaient être interdits ?

  9   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Je ne pense pas que cela ait été

 10   fait. En tout cas, je ne me rappelle pas que cela ait été dit, car des tirs

 11   ont continué à prendre à partie la ville.

 12   Q.  Mais ceci n'était le cas que lorsqu'on nous tirait dessus. Il était

 13   légitime de tirer en riposte. Je parle de tirs qui n'auraient pas obtenu

 14   l'accord du commandant du corps.

 15   Dans ce document, il est dit qu'il est interdit de tirer en l'absence d'un

 16   accord du commandant du corps.

 17   R.  Je n'étais pas au courant de tous les détails de la correspondance ou

 18   des ordres émanant du commandant du corps.

 19   Q.  Très bien. Vous rappelez-vous que dans cette conversation Mladic s'est

 20   engagé vis-à-vis de vous d'enquêter au sujet de l'incident ?

 21   R.  Oui, il a dit qu'il allait enquêter.

 22   Q.  Voyez-vous ce document dans lequel des renseignements sont demandés

 23   dans le cadre de l'enquête et dans le cadre des promesses faites par Mladic

 24   ?

 25   R.  Est-ce que ceci figure dans le texte en raison des réponses faites

 26   précédemment par Mladic, je ne sais pas. Mais je vois, effectivement, dans

 27   ce document que le commandant de corps demande à obtenir des

 28   renseignements.


Page 11547

  1   Q.  Je vous remercie.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  3   document.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Je ne suis pas absolument certain que ce

  6   document soit couvert entièrement par les instructions données par la

  7   Chambre au sujet du versement de pièces au dossier. Mais je pense que le

  8   contexte décrit est suffisant tout de même donc je n'élève pas d'objection.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Ce document est donc

 10   versé au dossier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce D1013, Monsieur le

 12   Président.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à présent le

 14   document 1D3177 du prétoire électronique, en anglais

 15   de préférence.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Je vous prierais de vous pencher sur ce document qui est une synthèse

 18   du déroulement de la crise. C'est un texte qui émane d'un journaliste très

 19   connu, David Binder. On lit dans ce document, je cite :

 20   "Au cœur des grondements et des éclats aveuglants dus aux frappes aériennes

 21   de l'OTAN contre les Bosno-serbes, la cause du bombardement devient

 22   difficile à discerner. L'explosion du 28 août a eu lieu dans un lieu de

 23   superficie restreinte à un marché fermé au centre de Sarajevo, et elle a

 24   tué 37 personnes. Un jour après l'explosion, les enquêteurs de la force de

 25   protection des Nations Unies, sous le commandement du général de corps

 26   d'armée Rupert Smith, ont conclu au-delà de tout doute raisonnable que les

 27   tirs de mortier mortels avaient été tirés à partir de position tenue par

 28   les Bosno-Serbes dans les faubourgs de Lukavica, situés à une distance d'un


Page 11548

  1   kilomètre et demi à 3 kilomètres et demi au sud-ouest du marché. Le 30

  2   août, les bombes de l'OTAN ont commencé à tomber.

  3   "Ce rapport capital de Nations Unies, relatif au massacre commis dans ce

  4   marché, est secret, mais quatre spécialistes, un Russe, un Canadien, et

  5   deux Américains, ont émis des doutes sérieux quant aux conclusions tirées,

  6   en laissant entendre que ces obus de mortier n'avaient pas été tirés par

  7   les Serbes mais bien par les forces gouvernementales bosniaques."

  8   Est-ce que vous avez été au courant qu'en dehors du commandant adjoint

  9   russe du secteur de Sarajevo, il y avait également un Canadien et deux

 10   Américains qui avaient mis en doute les résultats de l'enquête ?

 11   R.  Non, je n'ai pas été informé de cela.

 12   Q.  Est-ce que vous avez su que ce rapport des Nations Unies était classé

 13   secret ?

 14   R.  Je devrais vérifier mais, non, je ne le savais pas.

 15   Q.  Pourrions-nous nous pencher sur le paragraphe suivant. Je cite :

 16   "Des soupçons de même nature ont été évoqués après l'explosion d'un obus de

 17   mortier le 5 février 1994, qui a tué 68 habitants de Sarajevo dans un lieu

 18   voisin du marché de Markale. L'origine de cet obus n'a jamais été

 19   déterminée officiellement. Le rapport postérieur aux sanctions des Nations

 20   Unies rédigé en 1994 (également classé secret) s'est appuyé sur des

 21   constatations distinctes réalisées sur le site de l'impact par 11

 22   spécialistes d'artillerie dans une période de neuf jours, rapport qui

 23   couvrait 46 pages. Le rapport du général Smith se fondait sur une enquête

 24   de trois heures menée sur les lieux, et ne comportait qu'une seule page."

 25   Un peu plus bas dans ce document, le colonel Demurenko est mentionné, je

 26   cite :

 27   "Le 29 août, Demurenko a annoncé que la probabilité de toucher une rue

 28   d'une largeur inférieure à huit mètres à partir d'une distance de un


Page 11549

  1   kilomètre et demi à trois kilomètres et demi, à savoir donc la distance des

  2   positions d'artillerie serbes les plus proches, était de un sur un

  3   million."

  4   Est-ce que vous êtes au courant de cela, et est-ce que quiconque a confirmé

  5   les conclusions selon lesquelles la probabilité qu'un tir tiré à partir des

  6   positions serbes atteigne le centre-ville, que cette probabilité était de

  7   un sur un million ?

  8   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre exactement les éléments de

  9   ce calcul. Mais les secteurs civils de Sarajevo étaient une cible

 10   fréquente.

 11   Q.  Ceci est une déclaration d'ordre général, et comme toutes les

 12   déclarations d'ordre général, elles sont rejetées par la Défense.

 13   Voyons un peu les éléments précis caractérisant l'incident de Markale le 28

 14   août.

 15   Est-ce que vous convenez que les Nations Unies, ou qui que ce soit d'autre

 16   -- enfin, je reformule. Est-ce que qui que ce soit a confirmé l'affirmation

 17   faite par le colonel Demurenko selon laquelle la possibilité de toucher une

 18   rue de dix mètres de large -- ou neuf mètres de large - parce que je pense

 19   que 30 pieds, cela correspond à 9 mètres à peu près - était de un sur un

 20   million ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le Général a répondu qu'il ne savait pas

 22   exactement quelles étaient les mesures qui ont été prises à l'époque.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Voici ma question : Est-ce que les Nations Unies étaient au courant de

 25   cette estimation indiquant que la probabilité de réussir ce tir était de

 26   une sur un million ? C'est tout.

 27   R.  Je ne me souviens pas. Ce n'est pas moi qui aurais pu être informé de

 28   cela. Je ne me souviens pas que ceci ait été porté à mon attention. Comme


Page 11550

  1   je l'ai dit, je ne comprends pas pourquoi cela aurait dû l'être, puisque

  2   les quartiers civils de Sarajevo couvraient une zone bien supérieure à une

  3   rue de neuf mètres de large.

  4   Q.  Général, de votre côté, il a été conclu que c'était les Serbes qui

  5   avaient tiré et que ceci était sûr au-delà de tout doute raisonnable, ce

  6   qui implique donc l'existence d'une intention préalable de frapper les

  7   endroits où les civils étaient particulièrement nombreux. Or, cette

  8   probabilité de un sur un million concerne sans doute cette réalité.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais voyons un autre document, le document

 10   1D3119, et je demande que celui qui est à l'écran soit retiré de l'écran

 11   pendant quelques instants.

 12   L'INTERPRÈTE : 1D391.

 13   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, je me dois de

 14   mettre en cause la logique qui préside à votre dernière question.

 15   Le fait qu'un obus de mortier atterrisse en un lieu déterminé et qu'il ait

 16   été tiré à partir d'une direction déterminée peut permettre d'émettre une

 17   appréciation quant à l'endroit d'où l'obus a pu venir, mais cela n'implique

 18   pas nécessairement l'intention de frapper le point exact où l'obus est

 19   tombé. Nous avons toujours entendu dans la bouche des témoins qui

 20   évoquaient ces tirs de mortier qu'il y avait une probabilité d'erreur de

 21   visée, même lorsque deux obus tirés l'un après l'autre émanaient du même

 22   tube, et que cette erreur pouvait être importante. Donc, pour ma part, je

 23   ne vois pas très bien sur quoi repose cette question.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Votre Excellence.

 25   Mais ce qui importe ici c'est que j'ai été accusé d'avoir ordonné un tir

 26   délibéré sur un groupe de civils présents dans ce marché. Ça c'est un

 27   point. Le deuxième point c'est que les experts qui viennent d'être évoqués

 28   déclarent que la possibilité de toucher ce point particulier délibérément


Page 11551

  1   est de une sur un million.

  2   Voyons ce télégramme envoyé par le général Janvier. C'est une autorisation

  3   accordée à l'OTAN pour que celle-ci agisse, je cite :

  4   "Grâce aux résultats obtenus à l'aide de l'emploi de notre Zagreb-1535 et

  5   de notre Zagreb-1537 le 29 août, ainsi que de notre Zagreb-1560 le 1er

  6   septembre 1995, vous disposerez de renseignements suffisants pour répondre

  7   à toute autre question technique sur le sujet."

  8   Voyons la page suivante à présent.

  9   Au point 1, nous lisons, je cite :

 10   "Le journaliste américain, qui a appelé "Tanjug" au téléphone, cite le

 11   colonel Andrei Demurenko, chef du secteur principal de Sarajevo, c'est-à-

 12   dire du secteur abritant le quartier général, comme ayant déclaré, au

 13   journaliste de l'agence TASS, que toucher une rue de neuf mètres de large à

 14   partir d'une distance située à trois ou quatre kilomètres pouvait se faire

 15   avec une probabilité d'une sur un million. Il n'existe aucun désaccord

 16   quant à la difficulté qu'il y a à toucher délibérément une cible à cette

 17   distance. Toutefois, il est très probable que le tir soit provenu de cette

 18   zone générale, et le fait qu'il ait atterri dans le carré représentant le

 19   marché est une grande malchance, qui entraîne des conséquences terribles."

 20   Puis un peu plus bas, dans le paragraphe 2, au milieu du paragraphe à peu

 21   près, nous lisons, je cite :

 22   "Le fait que tout tir de cette nature ait été un tir à l'aveuglette est un

 23   fait accepté par tous; comme ceci est expliqué dans le paragraphe ci-

 24   dessus, personne ne croit que ce tir ait visé précisément le marché."

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Général, ceci un télégramme émanant du général Janvier, qui confirme

 27   qu'il était peu probable que ce tir visant cet endroit particulier ait été

 28   libéré. Mais je soutiens devant vous que ce tir n'aurait pas pu provenir


Page 11552

  1   des positions serbes, et je vais m'efforcer de le prouver.

  2   Est-ce que vous connaissiez cet avis du général Janvier ?

  3   R.  Je ne me rappelle avoir déjà vu ce document par le passé.

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  6   document.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il est admis au dossier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1014, Monsieur le

  9   Président, Messieurs les Juges.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que nous revenions sur le document

 11   1D2177, je vous prie, c'est le rapport de David Binder. Page 2, à l'écran,

 12   je vous prie, qui se lit comme suit, je cite :

 13   "Le spécialiste canadien, officier de longue date présent en Bosnie, a

 14   déclaré dans une interview au téléphone que le rapport des Nations Unies

 15   qu'il avait eu l'occasion de lire était hautement suspect. Il a cité les

 16   doutes dus au fait que le détonateur de l'obus de mortier n'avait pas été

 17   retrouvé au centre du cratère formé par l'obus dans le marché.

 18   Contrairement au détonateur des quatre autres obus qui avaient touché

 19   Sarajevo ce matin-là, ce détonateur en particulier a-t-il déclaré, ne

 20   provenait pas du tout d'un tube de mortier. Il a ajouté que lui-même et

 21   d'autres officiers canadiens présents en Bosnie étaient convaincus que le

 22   gouvernement musulman avait largué aussi bien les obus de mortier du 5

 23   février que ceux du 28 août dans les marchés de Sarajevo.

 24   "Un responsable de l'administration -- du gouvernement américain, qui ne

 25   pourra sans doute pas être identifié de façon plus précise a déclaré je

 26   cite : 'Il est impossible de voir le niveau de la rue dans le marché, à

 27   partir d'une telle distance, à savoir à partir de l'endroit où sont

 28   positionnés les obus serbes'."


Page 11553

  1   Ceci est-il exact ? Savez-vous que cette rue n'était pas dans le champ de

  2   vision des Bosno-serbes, à partir de leur position d'artillerie ?

  3   R.  Je n'ai aucune certitude sur ce point.

  4   Q.  En dehors de cela, ce responsable américain déclare également, je cite

  5   :

  6   "Un projectile tiré à partir d'une telle distance aurait une trajectoire

  7   très haute. Mais étant donné qu'il est caractéristique que le son du

  8   mortier n'ait pas été entendu, cet obus n'aurait pas pu être tombé à partir

  9   d'une altitude importante."

 10   Il déclare également, je cite :

 11   "La trajectoire de l'obus était plus basse, ce qui indique une distance de

 12   plusieurs centaines de yards."

 13   Autrement dit, ceci indique que l'obus provenait des positions

 14   gouvernementales bosniaques.

 15   Un peu plus loin, nous lisons, je cite :

 16   "…peut-être que cet obus modifié a-t-il été largué à partir d'un lieu situé

 17   à l'intérieur de la ville, ou jeté sur le marché à partir d'un lieu situé

 18   au voisinage de ce dernier."

 19   Est-ce que vous auriez jamais entendu exprimés de tels avis ?

 20   R.  Je ne suis pas sûr de l'avis exact que vous souhaitez que je commente

 21   en réponse à votre question. Il y en a eu plusieurs.

 22   Q.  Je vais finir le résumé le rapport de M. Binder, je cite :

 23   "Le commandant des Nations Unies à Sarajevo a proposé une réplique point

 24   par point à ces arguments. Curieusement, il admet trois points évoqués par

 25   les responsables d'un avis dissident --"

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ce n'est pas le

 27   moment de donner lecture de l'ensemble de ce texte. Quelle est votre

 28   question pour le général ?


Page 11554

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] La question est contenue ici.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous convenez que l'obus avait une trajectoire basse ? Est-

  4   ce que vous convenez que s'il s'était agi d'un obus provenant des positions

  5   serbes, la probabilité que cet obus touche l'endroit où il est tombé était

  6   de une sur un million ? Troisièmement, est-ce que vous convenez que quelle

  7   que ce soit l'identité du tireur, il s'agissait d'un tir à l'aveuglette ?

  8   Ces trois éléments indiquent qu'il est peu probable que cet obus soit venu

  9   des positions serbes. Convenez-vous que cette déclaration faite par les

 10   Nations Unies -- êtes-vous d'accord avec cette déclaration des Nations

 11   Unies fondée sur le télégramme du général Janvier, qui confirme ces points

 12   comme je viens d'en donner lecture il y a un instant ?

 13   R.  Non, je ne suis pas d'accord. Ma lecture rapide du début de ce document

 14   auquel vous faites référence ne m'apporte aucune indication permettant de

 15   penser que les Nations Unies auraient dit ou pensé ces choses de la façon

 16   que vous indiquez dans la question que vous me posez.

 17   Q.  Ceci est contenu dans le télégramme du général Janvier; est-ce que vous

 18   souhaitez que nous revenions sur ce télégramme, que nous le réaffichions à

 19   l'écran ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande une nouvelle fois l'affichage du

 21   document D1014.

 22   Je vais vous le lire tant que l'image n'est pas apparue à l'écran.

 23   Dans le premier paragraphe, nous lisons --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu le début, nous pouvons passer à la

 25   page suivante. Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, moi, je ne vois pas le texte sur mon

 27   écran.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, non plus.


Page 11555

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà, maintenant il apparaît.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Au premier paragraphe, nous lisons, je cite :

  4   "La chance que le tir frappe cet endroit est de une sur un million."

  5   Puis au milieu du deuxième paragraphe, nous trouvons la mention suivante,

  6   je cite :

  7   "Le fait que tout obus tiré à partir d'une telle distance soit le résultat

  8   d'un tir à l'aveuglette, est un fait convenu."

  9   Donc il est convenu que le tir était un tir à l'aveuglette.

 10   R.  Où est-ce qu'on voit "blind fire" en anglais, "tir à l'aveuglette" ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au milieu du deuxième paragraphe.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Qui commence par les mots, "the point," "le

 13   fait que…"

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'en étais encore au premier paragraphe.

 15   D'accord, je vois, je vois.

 16   Les mots "blind fire" je vois, donc l'obus ne visait pas précisément le

 17   marché.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Un peu plus bas, nous lisons, je cite :

 20   "Il importe également de souligner que les mortiers yougoslaves tiraient

 21   avec une trajectoire élevée, et une portée courte."

 22   Ça c'est un sujet qui peut intéresser les experts en balistique, mais je

 23   vous demande si vous voyez, n'est-ce pas, que les Nations Unies ont tenu

 24   compte de ce point ? Votre subordonné, le commandant responsable, a admis

 25   ce fait et les Nations Unies l'ont admis en plusieurs occasions.

 26   R.  Je vois qu'il dit ici que tel est le cas, mais tout ceci n'est que

 27   réflexion postérieure au fait, car la décision avait déjà été prise.

 28   Q.  Ce document date du 31 août. C'est le seul qui prouve que la décision


Page 11556

  1   prise a été prise exagérément à la hâte. Votre propre commandant semble

  2   émettre ce point de vue ?

  3   R.  Je ne vois pas où il est dit que j'aurais pris une décision hâtive.

  4   Q.  Vous le dites en déclarant que la décision a déjà été prise quel qu'en

  5   soit le résultat, bon ou mauvais. Vous avez pris vos décisions plusieurs

  6   jours avant la rédaction de ce texte, et le commandant qui vous est

  7   subordonné énonce un certain nombre de faits et exprime des réserves et des

  8   doutes quant aux conclusions tirées les jours précédents. Ce n'est pas le

  9   télégramme qui est dans le tort, c'est la décision qui était fautive.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Il me semble pour être équitable à l'égard du

 12   témoin, puisque nous n'arrêtons pas de faire des allers-retours entre deux

 13   documents, je ne vois pas personnellement le mot réserve, dans le document

 14   attribué à Janvier. Un effort est visiblement accompli, en ce moment, pour

 15   établir un lien entre plusieurs facteurs, d'avoir des réserves qui seraient

 16   exprimées dans l'article de Binder et un certain nombre de faits parallèles

 17   qui sont discutés dans le rapport de M. Janvier. Mais si le Dr Karadzic

 18   souhaite confronter le témoin à des réserves présumées qui auraient existé

 19   dans la tête du général Janvier lorsqu'il a rédigé le document dont il est

 20   l'auteur, alors il importe qu'il indique à quel endroit ces réserves sont

 21   exprimées plutôt que de construire une hypothèse et de poser une question

 22   fondée sur une hypothèse en ne cessant de soumettre le témoin à des allées

 23   retours entre deux documents.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tieger.

 25   Je crois que le Général peut répondre à la question, j'aimerais lui

 26   demander de poursuivre et donc de répondre.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Je ne comprends pas tout à fait s'il y avait une question qui m'était posée


Page 11557

  1   dans la dernière précédente. Non, je ne pense pas que je sois face à une

  2   question.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question qui vous est posée semble

  4   être la suivante : Le général a exprimé des réserves et a fait allusion au

  5   fait que votre décision aurait été erronée. Donc quel commentaire pouvez-

  6   vous faire à ce sujet ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas où il est dit qu'il n'est pas

  8   d'accord avec moi.

  9   Ce que j'essayais de dire il y a quelques instants, je pense, vient d'être

 10   dit par M. Tieger.

 11   Tout ceci est rédigé après le moment où j'ai pris ma décision, et c'est un

 12   commandant sous mes ordres, si l'on peut dire les choses ainsi, qui produit

 13   des arguments opposés à ce que vous avez cité dans le rapport ce Binder,

 14   qui a paru un mois plus tard. Donc le rapport de Binder est publié beaucoup

 15   plus tard que le moment où le général Janvier pose des questions auxquelles

 16   il s'efforce d'obtenir des réponses ou formule des commentaires en

 17   s'efforçant de répondre aux questions qui sont les siennes dans le document

 18   dont il est l'auteur.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si l'Honorable M. Tieger doute du fait que ce

 20   document est bien rédigé par M. Janvier, nous pourrions demander une fois

 21   de plus l'affichage de la première page du document sur les écrans.

 22   Document 1D1377. La page une d'abord, puis la page 2. La page 2 à l'écran,

 23   je vous prie.

 24   Je cite :

 25   "Un autre responsable du gouvernement américain qu'il ne sera sans doute

 26   pas possible d'identifier plus précisément."

 27   Puis il est indiqué que :

 28   "Le commandant admet que ces trois arguments sont bien contenus dans le


Page 11558

  1   témoignage du général Janvier."

  2   Après quoi, Binder déclare, je cite :

  3   "Pourquoi est-ce que le gouvernement bosniaque voudrait tuer ses propres

  4   ressortissants ?"

  5   C'est un fait qu'une semaine avant le massacre du marché les forces

  6   gouvernementales avaient lancé une attaque féroce contre Vogosca.

  7   Je demande aux interprètes de bien vouloir utiliser le texte à l'écran en

  8   ce moment.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à cette vitesse, les

 10   interprètes ne peuvent pas vous suivre avec toute la précision nécessaire.

 11   Donc indiquez la page où se trouvent les passages que vous citez et lisez

 12   plus lentement les citations en question.

 13   Nous pouvons tous lire ce document.

 14   Quelle est votre question, Monsieur Karadzic ?

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que vous avez eu connaissance du fait que cette offensive a

 17   commencé aux environs de la mi-août, c'est-à-dire après le 20 août, pour

 18   être précis, et qu'une semaine après l'incident il y a donc eu cette

 19   offensive féroce de la part des Musulmans ?

 20   R.  Je me rappelle que des opérations avaient eu lieu, ont été conduites

 21   autour de Gorazde pendant le mois d'août. Si je ne me trompe pas

 22   l'évaluation qui en a été faite à consister à dire qu'il s'agissait de

 23   combats menés le long de la ligne de front, et à consister à dire également

 24   que la partie civile de la zone de sécurité n'avait pas fait l'objet de

 25   menace, n'était menacée.

 26   Q.  Vous parlez des civils serbes visés et pris pour cible par les

 27   Musulmans ?

 28   R.  Non, je parle des actions qui ont été menées autour de Gorazde.


Page 11559

  1   Q.  Très bien. Alors je voudrais que nous reprenions le deuxième paragraphe

  2   en partant du bas, je le dis pour les interprètes et les autres

  3   participants, je cite :

  4   "C'est alors que le secrétaire adjoint, Richard Holbrooke, c'est rendu dans

  5   les Balkans afin de promouvoir le plan de paix du président Clinton. Il ne

  6   manquait qu'un prétexte pour cela."

  7   Dans la première phrase, il est dit, je cite :

  8   "Il est clair que les frappes aériennes avaient déjà été planifiées avant

  9   le départ d'Holbrooke devant les Balkans pour qu'il promeuve le plan de

 10   paix. Donc il ne manquait qu'un prétexte. Les frappes aériennes ont

 11   commencé que 39 heures après l'impact, après l'explosion."

 12   Je crois qu'il nous faut la page suivante en anglais.

 13   Dernier paragraphe, je cite :

 14   "Lorsque les bombardements ont commencé, le général Asim Delic, commandant

 15   des forces bosniennes à Sarajevo, a commencé à choisir les cibles afin de

 16   les communiquer par téléphone à l'amiral W. A. Owens, vice-président du

 17   Comité conjoint des Chefs d'état-major fournissant ainsi quotidiennement

 18   une liste de ces cible favorites. Le Pentagone faisait ensuite suivre ceci

 19   à l'OTAN à Naples Comme -- l'avancé -- et l'un des officiers des Etats-Unis

 20   a dit; 'Nous sommes devenus la force aérienne des Musulmans'."

 21   Voilà, Général, comment les choses sont vues de leur point de vue, du

 22   point de vue d'un journaliste américain tout à fait renommé qui dispose de

 23   sources absolument excellentes ? Est-ce que vous étiez au courant de ceci ?

 24   R.  Je n'ai jamais entendu parler de ce M. Binder au préalable, et même si

 25   j'en avais entendu parler, je ne pense pas que je m'en serais souvenu, que

 26   je m'en souviendrais. Je ne crois pas -- enfin, en tout cas, je ne suis pas

 27   au courant qu'il est écrit cet article le 2 octobre, c'est-à-dire à peu

 28   près un mois après les événements.


Page 11560

  1   Q.  Mais c'est un journaliste pourtant très en vue. Bon, Général --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez poser des

  3   questions au témoin quant à la position qui est la sienne et à  ce qu'il

  4   sait, mais abstenez-vous de faire des déclarations.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je crois que nous allons être

  6   en mesure d'aborder tout cela par l'intermédiaire d'autres témoins. Donc je

  7   ne serais pas amené à déposer moi-même.

  8   Est-ce que ce document peut être versé ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sur quelle base, Monsieur Karadzic ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de l'analyse faite par un journaliste

 11   éminent concernant des événements au sujet desquels le présent témoin a

 12   déposé. Il nous fournit l'ensemble du contexte ainsi que les éléments

 13   constitutifs de cette crise. On voit qu'il avait un doute qui était

 14   mondialement reconnu, quant à l'interprétation qui a été faite de ces

 15   événements.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'à ce stade, vous devriez

 17   être tout à fait conscient du point de vue de la Chambre en la matière.

 18   Nous avons décidé de ne pas verser au dossier des analyses faites par des

 19   tierces parties et publiées dans la presse. Vous pouvez citer à la barre M.

 20   Binder, ou M. Demurenko ou cet officier de l'armée canadienne ou de l'armée

 21   des Etats-Unis, en revanche.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Probablement que nous le ferons.

 23   Alors pourrions-nous avoir le document 1D408 à l'écran ?

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Général, vous dites ne pas avoir visé de cible civile lors de cette

 26   campagne. C'est exact, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Alors nous avons maintenant à l'écran le rapport de la présidence de


Page 11561

  1   Guerre de l'assemblée municipale de la municipalité de Stari Grad couvrant

  2   la période qui s'étant jusqu'au 31 août 1995.

  3   Peut-on faire défiler la page vers le bas.

  4   Ici, c'est moi-même, président de la république, qui suis informé par eux

  5   de ce qui se passe :

  6   "Le jour du 30 août 1995, les forces de l'OTAN ont bombardé nos

  7   positions, nos lotissements, ainsi que les routes, causant des dégâts

  8   matériels considérable et blessant, par là même, trois civils."

  9   Général, est-ce que les lotissements habités par des civils, ainsi

 10   que les axes de communication et de circulation, et les routes ne

 11   représentent pas des cibles civiles ?

 12   R.  Très probablement. Il y avait des bâtiments où habitaient des

 13   civils là-bas. J'aurais besoin de pouvoir consulter la liste des cibles que

 14   nous avons sélectionnées pour pouvoir vous répondre. Vous devriez me

 15   fournir les références exactes quant à ce que nous avons considéré comme

 16   étant une cible militaire. Mais je suis sûr que, dans tous les cas, nous

 17   avons visé des cibles précises dans cette phase initiale, dans la phase

 18   initiale de cette campagne, et que nous avons vérifié avec le plus grand

 19   soin qu'il s'agissait à chaque fois de cibles militaires ne présentant

 20   qu'un risque négligeable de toucher des civils.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avant de poursuivre

 22   dans cette série de questions, pourriez-vous me venir en aide, et nous

 23   venir en aide à tous, à vrai dire, concernant la pertinence de ce que vous

 24   avancez à l'instant pour votre thèse ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin, tout comme un

 26   grand nombre d'autres témoins, dit que les Serbes ont tiré sur Sarajevo, en

 27   laissant de côté le fait que Sarajevo présentait un grand nombre de cibles

 28   militaires - et nous le verrons - et des civils ont été tués, par


Page 11562

  1   conséquent. Ici, nous avons la preuve que --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous êtes

  3   en train de répondre à ma question ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, absolument. Ce que je veux dire, c'est

  5   qu'il est tout à fait légitime d'interroger la crédibilité du présent

  6   témoin en s'efforçant de montrer qu'il avait un intérêt, puisqu'il était

  7   l'une des parties au conflit. En tout cas, il appartenait à l'une des

  8   parties au conflit.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci doit se voir attribuer la moindre

 10   pertinence. Il ne peut s'agir d'une pertinence que marginale, dans le

 11   meilleur des cas. Je vous permets de poursuivre dans cette série de

 12   questions, mais veuillez conclure très rapidement, Monsieur Karadzic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 14   Je vais laisser de côté ce sujet, mais j'aimerais simplement que l'on

 15   examine cette dernière page afin que l'on puisse voir que des civils ont

 16   également péri et que les localités de Hresa et de Biosko, que les

 17   lotissements correspondant ont été pris pour cible, que les dégâts infligés

 18   aux bâtiments d'habitation et aux bâtiments des entreprises touchés ont été

 19   considérables, que deux enfants ont également été blessés, que du bétail a

 20   été tué, et cetera.

 21   Par conséquent, je souhaite que l'on puisse voir tout d'abord comment

 22   les choses se présentaient. Dans les sujets suivants, nous allons également

 23   pouvoir voir quel est l'état d'esprit du général Mladic par rapport à

 24   l'ensemble de cette crise à ce stade.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Vous voyez donc, Général Smith, que des lotissements où habitaient des

 27   civils ont été bombardés - Gradiste, Bulozi. En plus, de prendre pour cible

 28   les lignes où nous nous trouvions, les lotissements de Cres et de Bioskop


Page 11563

  1   ont été bombardés. Nikola Kosmajac - son nom est ici donné - a été tué.

  2   Quatre autres civils, dont deux enfants, ont été tués. Des dommages

  3   matériels considérables ont été infligés.

  4   Est-ce que ce n'est pas ce qu'on peut lire ici ?

  5   R.  C'est bien ce qui est écrit ici, en effet.

  6   Q.  Nous avons donc ici un rapport de la présidence adressé au président de

  7   la république. Nous n'avons ici aucun parti pris médiatique. C'est tout

  8   simplement un rapport qui circule de bas en haut, en direction de la

  9   présidence et qui émane des autorités.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut le verser ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Je ne crois pas que le témoin ait fourni le

 13   moindre éclairage concernant ce document. A ce stade, j'aimerais pouvoir

 14   également consulter l'original, que je n'ai pas pu consulter jusqu'à

 15   présent. Donc, pour le moment, je ne peux que m'y opposer.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous pouvons tout à fait afficher la version en

 17   serbe, qui est chargée dans le système ecourt. Peut-on l'afficher ? Voilà,

 18   la première page est à l'écran. Vous pouvez vous convaincre de la date et

 19   du numéro de référence.

 20   Pouvons-nous passer à la page 2. Voilà le cachet ainsi que la signature.

 21   Enfin, la troisième page, s'il vous plaît, qui représente une annexe

 22   ajoutée après la rédaction du rapport. C'est un complément, complément du

 23   rapport dans lequel on énumère avec précision tout ce qui s'est passé.

 24   C'est un document tout à fait authentique auquel nous avons à faire.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, êtes-vous toujours du

 26   même avis ?

 27   M. TIEGER : [interprétation] Nous avons un document signé qui est rédigé en

 28   cyrillique. Ensuite nous avons un feuillet supplémentaire intitulé :


Page 11564

  1   "Complément au rapport," en alphabet latin, dans une police de caractère,

  2   forcément, complètement différente.

  3   J'ai bien peur de ne pas pouvoir changer de position.

  4    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin n'ayant rien dit de pertinent

  5   au sujet de ce document, nous ne le versons pas. Vous aurez l'occasion, en

  6   revanche, d'essayer de le verser au dossier par l'intermédiaire d'un autre

  7   témoin, si vous le souhaitez.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Mais le témoin n'a pas

  9   nécessairement à dire quoi que ce soit sur ce document, puisque ce sont ses

 10   propres soldats qui ont agit sur ordre de lui, dans ce cas particulier.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je retire cette remarque.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Je ne souhaite pas avoir à me manifester plus

 15   souvent qu'il n'est nécessaire au cours de nos débats. Très souvent, nous

 16   assistons à des commentaires qui sont insérés dans les séries de questions

 17   de M. Karadzic. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel du tout, et ce

 18   n'est absolument pas lié au manque d'expérience de M. Karadzic dans le

 19   prétoire. M. Karadzic est parfaitement au courant du caractère déplacé de

 20   ce type de commentaires mais il persiste, malgré tout, à les formuler.

 21   Je voulais simplement signaler que ceci survient si fréquemment qu'il est

 22   tout simplement impossible de le relever à chaque fois, ne serait-ce que

 23   pour que mention soit faite au compte rendu d'audience, car si je voulais à

 24   chaque fois le relever, il faudrait que je sois debout en permanence.

 25   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, veuillez garder à

 26   l'esprit que ce type de remarques, de votre part,  n'a absolument aucune

 27   valeur probante. La seule chose qui puisse avoir une valeur probante c'est

 28   la question que vous posez et la réponse qui est donnée à cette question.


Page 11565

  1   J'ai déjà dit, précédemment, qu'une question à elle seule ne serait être

  2   considérée comme un élément de preuve. C'est la réponse à la question qui

  3   peut avoir ce statut. Si le témoin souscrit à ce que vous dites, très bien,

  4   mais autrement, seule la déposition du témoin puisse avoir un certain

  5   poids.

  6   Vous vous plaigniez régulièrement de ne pas avoir assez de temps,

  7   mais si vous gaspillez votre temps par ce type de remarque, vous êtes --

  8   vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Mais sauf le respect que je vous dois, j'ai pu me rendre compte de la

 11   façon dont les Procureurs ont interrogé des témoins dans l'affaire

 12   Milosevic et j'ai tout simplement -- je me suis contenté de suivre leurs

 13   exemples. Je peux vous donner des noms.

 14   Alors je voudrais l'affichage du document 1D3160.

 15   En fait, je pensais à M. Nice qui a fait preuve d'une grande

 16   créativité dans sa façon d'aborder les témoins et de les interroger, les

 17   témoins de la partie adverse.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est tout à fait inacceptable, Monsieur

 19   Karadzic.

 20   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, je souscris à ce

 21   que vient de dire le Président, tout d'abord. C'est une comparaison tout à

 22   fait inacceptable qui n'a aucune utilité. Ce qu'un Procureur peut avoir

 23   fait ou ne pas fait dans une autre affaire n'a absolument rien à voir avec

 24   l'espèce.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors je voudrais qu'on affiche le document

 26   1D3160, s'il vous plaît.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Vous souvenez-vous de ceci ? Vous ne participez à la conversation. Il


Page 11566

  1   s'agit ici d'un interlocuteur non identifié qui converse avec le général

  2   Mladic.

  3   Je voudrais que nous passions à la page 2, s'il vous plaît, afin de voir ce

  4   que dit à l'époque au sujet de ces mêmes événements le général Mladic.

  5   R.  Est-ce que nous pourrions revenir en arrière, parce que j'ai

  6   l'impression qu'il y a deux interlocuteurs non identifiés, l'un marqué de

  7   la lettre "C" et l'autre marqué au moyen de la lettre "D" ? Alors lequel

  8   suis-je censé examiner ? Ou bien y a-t-il peut-être un deuxième appel

  9   téléphonique ? [Inaudible], avance, oui, c'est une autre personne.

 10   Q.  Donc c'est la personne identifiée --

 11   R.   -- de la lettre "D" que vous me demandez d'examiner dans les propos

 12   qu'elle tient, n'est-ce pas ?

 13   Q.   Oui. En fait, "C" c'est la personne qui a établi la communication

 14   téléphonique, c'est un intermédiaire.

 15   Pouvons-nous avoir la deuxième page ?

 16   Alors vous voyez ce passage où Mladic dit, je cite :

 17   "Bien, mais depuis 2 heures du matin la nuit dernière jusqu'à maintenant,

 18   ils ont pris pour cible et bombarder toute une série de positions en

 19   Republika Srpska, des cibles tant militaires que civiles."

 20   Ensuite je cite :

 21   "Ils ont également pris pour cibles Sarajevo et les environs, ainsi que

 22   Vogosca. Si bien qu'il y a plusieurs centaines de tuées et de blessées."

 23   Ensuite je cite :

 24   "Ils ont pris pour cibles tous les environs, et ce qui compte ce n'est pas

 25   de savoir s'ils ont pris telle ou telle localité pour cibles. Ils ont pris

 26   l'ensemble de la zone pour cible. Il y a des dégâts matériels considérables

 27   et un grand nombre de victimes, tant civiles que militaires."

 28   Plus loi, il indique, je cite :


Page 11567

  1   "C'est avant-hier qu'ils ont commencé à viser au moyen de pièces

  2   d'artillerie la zone de Blazuj, touchant l'église et 47 personnes qui ont

  3   été blessées et il y a eu également un tué."

  4   Ensuite il est dit :

  5   "C'était une fête religieuse orthodoxe très importante.

  6   "Il y a également eu en fait plusieurs écoles qui ont été touchées," et

  7   cetera.

  8   Pouvons-nous passer à la page suivante ?

  9   "Mladic : Nous n'avons pas tiré d'obus, et aucun obus de mortier ne peut

 10   tuer plus de centaines de personnes --"

 11   Alors c'est la page précédente, je cite :

 12   "Nous n'avons tiré aucun obus, aucun obus ne peut tuer plus de 100

 13   personnes, même si on les avait tous placés dans un énorme canon. C'est

 14   tout à fait clair et il s'agit d'une manipulation médiatique, tout comme

 15   Markale I."

 16   Alors, vous voyez, c'est tout à fait clair, ici, que le général Mladic est

 17   absolument convaincu de ce qu'il dit, que nous n'avons pas pu tirer et

 18   qu'il est impossible qu'autant de victimes soient tombées suite à la chute

 19   d'un seul obus. Il est également très clair lorsqu'il dit que tout ceci a

 20   été monté à l'instar de Markale I.

 21   R.  Je ne connais pas la date de ce document, il serait intéressant de

 22   pouvoir la connaître.

 23   Q.  Autour du 4 ou du 5 septembre. Nous le verrons dans un autre document.

 24   Mais, en tout cas, pendant la durée des bombardements, depuis le début

 25   jusqu'à la fin des bombardements --

 26   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française remplacer dans un énorme canon

 27   par entasser dans un tonneau même si tous les civils avaient été entassés

 28   dans un tonneau.


Page 11568

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors ceci ne me dit absolument rien de la

  2   conviction intime du général Mladic. Ce que cela me dit c'est que Mladic

  3   est en train d'essayer de convaincre cet interlocuteur non identifié marqué

  4   au moyen de la lettre D.

  5   Q.  Général, il s'agit ici d'une conversation privée qui n'est pas du tout

  6   tenue en tenant compte de l'opinion publique. Manifestement, il

  7   s'entretient avec un de ses amis, et essaie de le convaincre que les choses

  8   sont différentes de la façon dont elle se présente.

  9   Ce qui nous intéresse ici c'est l'état d'esprit du général Mladic, la

 10   réalité de son état d'esprit et de sa conviction intime, telle qu'elle

 11   transparaît dans cette conversation interceptée.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, comment pouvons-nous

 13   savoir qu'il s'agit ici d'une conversation privée entre amis ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais elle a le même statut que la conversation

 15   interceptée avec Krajisnik. Nous ne voyons pas de qui il s'agit mais, en

 16   tout état de cause, il ne s'agit pas d'une conversation officielle.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poser une question, Monsieur

 18   Karadzic.

 19   M. TIEGER : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Oui, avec votre permission, Monsieur le

 22   Président, je m'apprêtais également à réagir de la même façon. L'accusé a

 23   posé une question, le Général Smith y a répondue, et maintenant M. Karadzic

 24   s'engage dans tout un débat au sujet de la réponse apportée par le témoin;

 25   alors que la question a reçu une réponse.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord avec vous.

 27   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


Page 11569

  1   Alors encore une dernière question, je cite :

  2   "A Markale, ils ont refait la même chose, parce qu'on sait très bien ce qui

  3   se passait à Markale, et nous n'avons rien à voir avec ce qui s'y est

  4   passé."

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Alors, Général, je ne suis pas en train de vous demander si vous avez

  7   vu ou entendu cette conversation au préalable. Ce que je vous demande c'est

  8   si ce que nous voyons ici est cohérent avec ce que Mladic de son côté vous

  9   disait à vous, à savoir que la partie serbe n'était pas responsable de ces

 10   événements.

 11   R.  Il me l'a effectivement dit.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas sur quel fondement vous

 15   demandez le versement de cette conversation interceptée par l'intermédiaire

 16   du Général Smith.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, à l'instant, nous avons versé une

 18   conversation avec Krajisnik, qui était exactement de la même nature. Nous

 19   avons déjà versé un document tout à fait similaire, dans lequel Krajisnik

 20   s'entretient avec un interlocuteur inconnu. Je parle ici du caractère

 21   recevable de ce document et non pas de son éventuelle pertinence ou du

 22   poids qui pourra lui être accordé. Le témoin a confirmé que le général

 23   Mladic lui a dit la même chose. Ce que nous montrons c'est que le général

 24   Mladic même à travers un canal qui n'a rien d'officiel est loin de toute

 25   exposition au média fait état de la conviction qui est la sienne à ses

 26   propres amis. C'est de sa propre conviction dont il s'agit ici.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel était le numéro de pièce à

 28   conviction attribué à la conversation interceptée avec Krajisnik ?


Page 11570

  1   M. ROBINSON : [interprétation] C'était la pièce P2272 ainsi que P2271.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Toutes mes excuses. Je sais que vous souhaitez

  4   délibérer entre Juges, mais j'aimerais présenter quelques remarques avant

  5   que vous ne le fassiez.

  6   Pour vous rappeler la mémoire au sujet de l'écoute Krajisnik, je

  7   dirais qu'établir une comparaison entre ces deux écoutes sur la base du

  8   fait qu'un interlocuteur dont l'identité n'est pas déterminée, ait

  9   participé à ces deux conversations, pour aboutir à la conclusion que cette

 10   conversation n'est pas officielle, n'est pas pertinente. Dans l'écoute

 11   Krajisnik, nous voyons que M. Krajisnik, ami très proche de l'accusé et

 12   membre dirigeant de la direction bosno-serbe, parle des positions de cette

 13   direction bosno-serbe au sujet des otages, et des différents usages qui

 14   peuvent en être faits, étant donné les dangers auxquels ces derniers

 15   pourraient être confrontés.

 16   Donc c'est une expression directe d'une opinion. Quant à cette

 17   écoute-ci, le Dr Karadzic essaie d'obtenir de la part du témoin un agrément

 18   quant au fait que cette écoute rendrait compte des positions véritables du

 19   général Mladic. Le témoin a déclaré, je ne vois pas du tout cela dans le

 20   texte de cette écoute, il me semble qu'il est plutôt en train d'essayer de

 21   convaincre une tierce personne. En fait, dans la partie de l'écoute que M.

 22   Karadzic n'a pas soumise au témoin qui se trouve en page 15, vous voyez le

 23   général Mladic en train de dire, je cite :

 24   "Mais au mieux, vous pouvez informer l'opinion mondiale par le biais

 25   de personne ayant de l'influence."

 26   Autrement dit, encore une fois, comme le témoin l'a supputé, le

 27   général Mladic essaie de convaincre son interlocuteur de faire quelque

 28   chose de particulier sur la base des renseignements présumés fournis par M.


Page 11571

  1   Mladic.

  2   Donc les circonstances entourant ces deux écoutes sont totalement

  3   différentes.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous aurez quelque chose à

  5   ajouter, Monsieur Karadzic ?

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Je pourrais ajouter, si vous me le

  9   permettez, qu'en se penchant sur la transcription des propos du général

 10   Smith, on voit qu'il déclare que ce qui est écrit dans ce document

 11   correspond à ce que le général Mladic lui a dit à lui. Vous avez laissé de

 12   côté pas mal d'éléments de preuve selon le même argument au cours de ce

 13   procès. Mais, ici, il y a concordance entre les deux positions, donc je

 14   pense qu'il vous serait facile de vous rendre compte que ce document, cette

 15   écoute entre tout à fait dans le cadre circonscrit par vos consignes.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Robinson.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous aurions tendance à être d'accord

 19   avec l'observation avec Me Robinson. Le témoin a déclaré qu'une partie du

 20   rapport de M. Mladic correspondait à ce qu'il a entendu lui-même, donc

 21   c'est sur ce fondement que nous admettons ce document au dossier, mais nous

 22   l'enregistrons aux fins d'identification selon notre pratique coutumière.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D1015,

 24   enregistré aux fins d'identification, Monsieur le Président.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichage du document 1D3159, je vous prie.

 26   Il s'agit d'une écoute d'une conversation entre le général Mladic et le

 27   général Perisic. Il est important que vous voyez, Général, quelle était la

 28   relation qui unissait ces deux hommes, et l'échange qu'ils ont au sujet de


Page 11572

  1   cet incident.

  2   Je demande que l'on fasse défiler le texte vers le bas. En fait, la

  3   conversation avec Perisic est terminée. Maintenant, son interlocuteur est

  4   un professeur. Vers le bas de la page, donc.

  5   Mladic déclare, je cite :

  6   "Dont toute scène montée avec les médias à Markale" n'est qu'un prétexte --

  7   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Ils n'ont absolument pas découvert le

  8   passage en question sur le texte affiché à l'écran, qui leur impose de plus

  9   de faire des allers-retours entre un écran et un autre.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la page suivante, je

 11   vous prie.

 12   Donc Mladic déclare, je cite :

 13   "Ils bombardent et imposent une solution par la force."

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Conviendrez-vous Général, que ceci est bien une campane de bombardement

 16   qui a effectivement imposé une solution ? Est-ce que c'est cette campagne

 17   de bombardement qui a abouti à l'organisation de la Conférence de la Paix ?

 18   Est-ce que tel était l'objectif de cette campagne; est-ce que c'est dans

 19   ces conditions que cette campagne avait été planifiée comme nous le

 20   démontrerons demain ?

 21   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous. Le bombardement n'a pas imposé de

 22   règlement. Le processus de paix dirigé par Richard Holbrooke était déjà en

 23   cours bien avant la fin du mois d'août, et puisque vous avez lu l'ouvrage

 24   dont je suis l'auteur, vous devez sans doute le savoir, il y a eu une

 25   période dans les tout premiers temps des bombardements pendant laquelle

 26   Richard Holbrooke nie toute relation entre les bombardements et ce qu'il

 27   était en train de faire.

 28   Q.  Merci. Combien de fois avez-vous parlé au téléphone avec M. Holbrooke,


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  1   les 28 et 29 août ?

  2   R.  Je crois en avoir parlé avec lui au téléphone qu'une seule fois, mais

  3   il est possible que je l'ai fait deux fois.

  4   Q.  C'était le 28 ou le 29 août.

  5   R.  Je ne me souviens pas. Je pense qu'il est plus probable que cette

  6   conversation a eu lieu le 28.

  7   Q.  Merci. Nous reviendrons sur ce sujet demain.

  8   Pour le moment, nous allons voir ce que dit Mladic, je cite :

  9   "Vous établissez un lien, ils n'ont aucune raison de nous bombarder

 10   nous. Ils bombardent des civils et des cibles qui sont à 200 kilomètres de

 11   Markale."

 12   Plus loin, il parle du fait qu'il n'est pas question d'armes lourdes.

 13   Il dit, je cite :

 14   "Nous sommes en conflit avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec

 15   les armes lourdes ? Ils n'ont qu'à retirer leurs armes lourdes" et cetera,

 16   et cetera.

 17   Alors, Général, est-ce que vous voyez en page une que Perisic a dit

 18   qu'il ne peut rien faire pour lui. Il a dit que je cite : "Je ne peux que

 19   vous souhaiter bonne chance, mais je ne peux rien faire pour vous," et

 20   ensuite arrive la conversation avec ce professeur, où Mladic répète ce

 21   qu'il a déjà dit à Perisic avant, à savoir que cet incident est un incident

 22   monté de toutes pièces, aussi bien à Markale I qu'à Markale II.

 23   Est-ce que ceci correspond à ce que la force d'intervention, à ce que

 24   des interlocuteurs qui ont parlé avec vous, y compris Mladic, aient pu vous

 25   dire ?

 26   R.  Je suis désolé, je ne vois où cela se trouve à l'écran.

 27   Q.  Finissons la lecture de la page 1. Dans la version anglaise, c'est la

 28   page suivante. Restons-en à la même page. Perisic ici déclare -- ce n'est


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  1   pas important.

  2   Voyons la page suivante.

  3   Mladic dit :

  4   "Et bien, mon frère apporte-moi ton AID…"

  5   Perisic dit -- non, ce n'est pas sur cette page.

  6   Affichage de la page suivante, je vous prie.

  7   Donc cela s'est bien fait sur la base de la scène montée de toute pièce à

  8   Markale, et ceci a servi directement de prétexte et de justification au

  9   bombardement pour imposer un règlement par la force. Il dit à ce professeur

 10   qui est son interlocuteur, qu'il bombarde des cibles situées à 200

 11   kilomètres de Markale.

 12   Ceci correspond-il à ce que la partie serbe vous a dit et n'a cessé de vous

 13   dire au sujet de cette crise ?

 14   R.  Je pensais que nous étions en train de parler de la conversation

 15   Perisic-Mladic, mais je vois ici la mention "interlocuteur inconnu."

 16   Q.  Bien, voyons ce qu'il en est de cet interlocuteur inconnu. C'est cette

 17   partie de la conversation qui m'intéresse un professeur, semble-t-il.

 18   Est-ce que ceci nous montre que Mladic dit à ce professeur quelque chose

 19   qui correspond aux positions qui vous ont été présentées pendant toute la

 20   durée de la crise par vos interlocuteurs serbes ?

 21   Je cite :

 22   "Notre positions c'est que tout ceci a été orchestré par la partie

 23   musulmane, dans le but d'entraîner les bombardements et d'imposer un

 24   règlement par la force."

 25   R.  Je ne pense pas que j'ai eu une autre conversation avec le général

 26   Mladic que la dernière des trois conversations dont nous avons déjà parlé.

 27   Je pense qu'elle a eu lieu le 29 août. Je ne crois pas qu'il y ait eu

 28   ensuite une autre conversation avec Mladic, donc je ne peux pas vous dire


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  1   exactement ce qu'il pensait.

  2   Q.  Mais vous étiez au courant que la partie serbe estimait que c'était la

  3   partie musulmane qui avait orchestré tout cela; oui ou non ?

  4   R.  Mladic m'a dit, en tout cas, il a laissé entendre, que c'était les

  5   Bosno-musulmans qui avaient tiré ces obus de mortier en prenant à partie

  6   leur propre population.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document, sur le

  9   même fondement, et aux fins d'identification.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous sommes ici dans

 12   une situation différente par rapport à la dernière écoute dont il a été

 13   question. Le témoin, dans ce cas précis, a été incapable de confirmer le

 14   moindre élément contenu dans ce document, donc cette écoute est rejetée.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis d'accord. Nous verrons ce que nous

 16   pourrons faire avec un autre témoin.

 17   Je demande à présent l'affichage du document 1D3173, avec affichage sur les

 18   écrans de la version anglaise. Pour ma part, je me contenterai de la serbe.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Général, nous sommes ici en présence d'une lettre. Enfin, c'est le

 21   commandement du Corps de la Bosnie orientale, commandement musulman, qui

 22   fait savoir dans cette lettre qu'elle a reçu une copie d'une lettre

 23   adressée par le général Mladic au général Janvier le 5 septembre -- ou

 24   plutôt, désolé, c'est le 4 septembre, puisque telle est bien la date que

 25   l'on voit dans l'originale de la lettre de Mladic en serbe. Donc cette

 26   lettre nous montre le commandement du Corps de Bosnie orientale qui partage

 27   les renseignements reçus avec ses propres officiers. Et dans cette lettre

 28   se trouve une citation de la lettre du général Mladic au général Janvier


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  1   qui date du 4 septembre. Il y ait, encore une fois, question de Markale I

  2   et Markale II, et il est indiqué que l'opinion publique ne sait rien des

  3   manipulations qui entourent l'incident Markale I.

  4   Page 3 à l'écran, à présent. Nous y trouvons les points les plus importants

  5   de la lettre, et ce document-ci sera le dernier que nous examinerons sur ce

  6   sujet. La page 3 en serbe correspond sans doute à la page 4 en anglais,

  7   dont je demande l'affichage.

  8   Au bas de la page, nous voyons, je cite :

  9   "Contrairement aux dispositions de cette convention --"

 10   C'est le bas de la page qui m'intéresse. Je cite --

 11   Est-ce que vous voyez ces mots ?

 12   "Contrairement --"

 13   Je commencerai la phrase à son début, je cite :

 14   "Dans la zone de sécurité de Sarajevo, contrairement aux dispositions de

 15   cette convention, les Nations Unies protègent, outre la population civile,

 16   les Unités du 1er Corps musulman, ce qui est --"

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage de la page

 18   suivante.

 19   L'INTERPRÈTE : Correction : "Qui est organisé en huit brigades," et cetera,

 20   et cetera.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que chacun prenne connaissance de ce

 22   paragraphe, de la suite de ce paragraphe où est décrite la puissance de feu

 23   de ces  brigades, notamment.

 24   M. KARADZIC : [interprétation] Général, est-ce que vous connaissiez

 25   l'existence de ces brigades et leur puissance de feu ? Est-ce que vous

 26   saviez qu'elles étaient positionnées dans le centre même de la ville,

 27   c'est-à-dire à l'intérieur de la zone d'exclusion ?

 28   R.  Je suis désolé, mais je n'ai pas pu prendre connaissance de façon


Page 11577

  1   approfondie de ce passage. Donnez-moi un instant.

  2   J'aimerais avoir plus de renseignements sur cette lettre. Je ne vois pas

  3   très bien quelle est cette lettre.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et bien, que l'on affiche la dernière

  5   page de cette lettre dont l'auteur est le général Mladic.

  6   Maintenant, que nous avons vu la dernière page, je demande

  7   l'affichage de la première page.

  8   Donc c'est le commandement du Corps de Bosnie orientale qui adresse

  9   cette lettre en copie à ses destinataires.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, maintenant, je comprends mieux.

 11   Donc votre question était : Est-ce que j'avais connaissance de cette

 12   lettre -- ah non, non, non, non. Est-ce que j'avais connaissance de ce qui

 13   est énuméré dans une liste ?

 14   Non, je n'ai pas connaissance de l'existence de cette lettre, et je

 15   n'avais pas connaissance de ce qui est énuméré dans les deux paragraphes

 16   qui sont à l'écran actuellement.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que vous aviez connaissance du fait que ces huit brigades,

 19   dont les effectifs atteignaient 20 000 hommes, étaient à l'intérieur de la

 20   ville avec une puissance de feu aussi importante que celle décrite en plein

 21   cœur de la ville ? Est-ce que vos hommes vous ont informé du positionnement

 22   de ces effectifs et de ces armements de l'armée de Bosnie-Herzégovine à

 23   l'intérieur de la zone d'exclusion totale ?

 24   R.  J'ai été informé de ce que pensaient les deux parties, à savoir

 25   vous-même ainsi que l'armée bosno-musulmane, mais je n'ai pas connaissance

 26   de cette liste, pas du tout.

 27   Q.  Je vous remercie. Penchez-vous sur le paragraphe 2, où le général

 28   Mladic explique au général Janvier quels sont les divers éléments qui sont


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  1   présents dans la partie serbe de Sarajevo ainsi qu'aux environs de ce

  2   secteur, et quel est le nombre de brigades qui se trouvent face au Corps de

  3   Sarajevo-Romanija à l'intérieur de la ville ? Il y avait huit brigades qui

  4   faisaient face aux Bosno-serbes à l'intérieur de la ville, et 18 brigades

  5   musulmanes, trois brigades croates, et six bataillons indépendants qui leur

  6   faisaient face à l'extérieur de la ville de Sarajevo.

  7   Donc est-ce que vous saviez que les Serbes à Sarajevo étaient pris en

  8   sandwich entre ces diverses forces qui avaient été regroupées à partir de

  9   toute la Bosnie, et en particulier de Tuzla ?

 10   R.  Non, ils n'ont pas été pris en sandwich.

 11   Q.  Dans ce cas, je vais vous montrer une carte, mon Général, pour

 12   voir si vous êtes d'accord ou pas. Mais, d'abord, en attendant que je

 13   trouve la carte en question, je vous prierais de prendre connaissance de

 14   façon détaillée de deux paragraphes situés sous le paragraphe que je viens

 15   de citer.

 16   Est-ce que vous voyez au paragraphe 3, Général, que le général Mladic

 17   évoque la présence de 342 pièces d'armement lourd de calibre divers présent

 18   dans la ville de Sarajevo, en dépit de la demande de retrait des armes

 19   lourdes et qu'il évoque aussi 865 pièces d'armes lourdes de divers

 20   calibres, un peu plus loin dans le même paragraphe ?

 21   R.  Non, comme je l'ai dit, je ne connais pas ces chiffres, ce nombre de

 22   pièces d'armement.

 23   Q.  Mais est-ce que vous n'auriez pas dû être au courant de cela, Général,

 24   puisque vous étiez censé superviser la partie adverse également, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Si je pense qu'ils ne citent pas le bon chiffre, comment est-ce que je

 27   pourrais les admettre ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons le document 65 ter numéro 13636.


Page 11579

  1   Je demande au préalable le versement au dossier de la lettre du

  2   général Mladic au général Janvier.

  3   Encore une page tout de même à l'écran, la dernière, où il propose la

  4   création d'une commission d'expert mixte. Vous voyez au dernier paragraphe

  5   de la dernière page.

  6   Mladic propose la création d'une Commission d'Experts mixte en

  7   urgence afin que celle-ci enquête au sujet de l'incident Markale II et des

  8   munitions spéciales qui ont été utilisées par les forces de réactions

  9   rapides de l'OTAN, munitions qui se caractérisaient par leur toxicité et

 10   leur radioactivité, et les conséquences de l'emploi de ces munitions vous

 11   sont bien connues.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous étiez au courant que la force de réaction rapide de

 14   l'OTAN a utilisé des munitions radioactives et toxiques ?

 15   R.  La force de réaction rapide placée sous mon commandement n'a pas

 16   utilisé de munition radioactive, et je ne vois pas comment une munition

 17   pourrait être toxique. C'est difficile à concevoir.

 18   Q.  Les bombes qui sont tombées sur Hadzici et d'autres localités, est-ce

 19   qu'elles contenaient de l'uranium appauvri ?

 20   R.  J'en doute, mais il conviendrait de poser cette question à un officier

 21   de la force de réaction rapide de l'OTAN.

 22   Q.  Y avait-il des pièces d'artillerie qui échappaient à votre contrôle et

 23   à votre commandement dans cette zone ? Est-ce qu'il y avait sur place un

 24   certain nombre de contingents nationaux différents qui échappaient à votre

 25   contrôle, des contingents auxquels vous ne pouviez pas accorder votre

 26   confiance et que vous ne pouviez pas contrôler, peut-être ?

 27   R.  Non, le Groupe d'Artillerie de la force de réaction rapide était placé

 28   sous mon commandement.


Page 11580

  1   Q.  je vous remercie.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  3   lettre.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document est admis.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce D1016, Monsieur le

  8   Président, Messieurs les Juges.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document 65

 10   ter numéro 13636.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Général, avez-vous connaissance de la carte qui est affichée à l'écran

 13   actuellement, et est-ce qu'elle représente bien l'étendue de la zone

 14   d'exclusion totale de 20 kilomètres ?

 15   R.  J'essaie de trouver l'échelle. Oui, d'accord. Oui, cela représentant à

 16   peu près 20 kilomètres, je pense, oui.

 17   Q.  Convenez-vous que le Corps de Sarajevo-Romanija se trouvait, face d'un

 18   côté, au 1er Corps à l'intérieur de la ville, et que de l'autre côté, il

 19   faisait face à un autre territoire situé hors de la ville qui était

 20   également sous le contrôle des forces bosno-musulmanes et bosno-croates.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Savez-vous que nos armements ne pouvaient pas agir dans cette zone

 23   puisqu'ils se trouvaient à l'intérieur de la zone, alors que les pièces

 24   d'armement des Musulmans situés à l'extérieur de la zone pouvaient opérer,

 25   pièces d'armement des Musulmans et des Croates, ces pièces d'armement nous

 26   prenaient à partie nous et elles n'étaient pas sous votre contrôle ?

 27   R.  Je ne comprends pas du tout la question. Votre artillerie a tirée, et a

 28   tiré sur l'intérieur de Sarajevo.


Page 11581

  1   Maintenant, vous me parlez d'une situation de prise en sandwiche, je ne

  2   vois pas comment les forces bosno-serbes auraient pu être prises en

  3   sandwiche dans ces circonstances. C'est Sarajevo qui a été prise en

  4   sandwiche.

  5   Q.  Mais est-ce que vous pourriez peut-être suivre la ligne de couleur

  6   bleue, Général ? Conviendrez-vous que cette ligne de couleur bleue est la

  7   ligne de combat des forces musulmanes et qu'elle représente donc toute la

  8   durée du front, et ne voit-on des portions situées à l'intérieur d'un

  9   cercle au nord-ouest ? Nous sommes semi-encerclés, de la même façon qu'une

 10   partie de Sarajevo était semi-encerclée ?

 11   R.  Non, vous n'êtes pas semi-encerclé. Vous avez beaucoup d'espaces libres

 12   sur l'est de vos positions.

 13   Q.  D'accord.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cette carte est déjà une pièce au

 15   dossier ? Oui.

 16   Bien, encore une question avant la pause.

 17   Je demande l'affichage du document 1D3229.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Donc ce document vient du Corps de la Drina, du commandement de ce

 20   corps. Il date du 14 septembre 1995. Il explique que le président de la

 21   Republika Srpska et Richard Holbrooke, ainsi que le secrétaire adjoint au

 22   secrétaire d'Etat américain et des représentants du Groupe de Contact

 23   américain, aux pourparlers de paix, sont arrivés à un accord cadre portant

 24   sur la cessation des hostilités à l'intérieur de la zone de Sarajevo ainsi

 25   que à une cessation des hostilités due à l'OTAN contre la Republika Srpska.

 26   Nous allons voir maintenant ce texte, point par point, je cite :

 27   "-- dans la zone d'exclusion des armes lourdes du secteur de Sarajevo et

 28   dans ses environs."


Page 11582

  1   Est-ce qu'on peut voir le bas de la page.

  2   Paragraphe 4, je cite :

  3   "A l'intérieur de la zone d'exclusion --"

  4   Maintenant nous devons passer à la page suivante dans la version anglaise :

  5   "Toutes les armes lourdes de l'armée musulmane dont le calibre excède 82

  6   millimètres pour les mortiers et 100 millimètres pour l'artillerie, ainsi

  7   que tous les chars situés à l'intérieur de la zone d'exclusion aux -- de

  8   Sarajevo sont placés sous le commandement de la FORPRONU."

  9   Est-ce que vous convenez que ceci -- que c'est seulement à ce moment-là que

 10   l'objectif poursuivi a été atteint, l'objectif de traiter de la même façon

 11   la partie musulmane et la partie serbe ?

 12   R.  Je ne comprends pas tout à fait votre question. Je vais lire encore une

 13   fois ce que vous m'avez demandé.

 14   Conviendrez-vous que c'est seulement à ce moment-là que la volonté de

 15   traiter de la même façon les Musulmans et les Serbes a été un objectif

 16   atteint ?

 17   Q.  Peut-être y a-t-il un problème d'interprétation ? Ma théorie c'est que

 18   c'est seulement à ce moment-là, c'est-à-dire après le bombardement et après

 19   l'accord, que j'ai conclu avec Holbrooke, que tout devait cesser. C'est

 20   seulement à ce moment-là que la décision a été prise de la part des Nations

 21   Unies de contrôler les armes musulmanes également dans cette zone, à savoir

 22   donc que la zone d'exclusion totale devait concerner les deux parties à

 23   égalité, de façon effective et pas de façon illusoire, et que les armes

 24   musulmanes devaient également être placées sous le contrôle des Nations

 25   Unies. C'est seulement à ce moment-là que cela a commencé.

 26   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec cela. il y avait un centre de

 27   regroupement des armes, au moins un à l'intérieur de la ville de Sarajevo,

 28   et si je me souviens bien, les armes qui s'y trouvaient y sont restées


Page 11583

  1   pendant toute la période des bombardements.

  2   Q.  Mais Général, est-ce que vous avez remarqué cette consommation de

  3   plusieurs milliers d'obus qui ont été tirés sur nous, à partir de la ville

  4   de Sarajevo, et encore un ou plusieurs milliers qui ont été tirés à partir

  5   de l'extérieur de la ville ? Ces obus, qui tombaient sur nous à partir de

  6   l'intérieur de la zone de Sarajevo, étaient tirés dans la zone d'exclusion

  7   totale, à l'intérieur de cette zone, et les armes qui se trouvaient à

  8   l'intérieur de la zone d'exclusion, chez les Musulmans, et qui ont été

  9   évoquées par Mladic, ont donc tiré sur nous. Elles n'étaient donc pas sous

 10   votre contrôle, n'est-ce pas ? Comment est-ce qu'elles auraient pu en étant

 11   sous votre contrôle tirer sur nous ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Nous avons ici un mélange de commentaire et de

 14   toute une série de questions multiples, qui semble en fait n'avoir qu'un

 15   effet rhétorique et ne pas exiger de réponse de la part du témoin. Il

 16   importe de rappeler à l'accusé que s'il souhaite poser des questions, il

 17   importe qu'il les pose de façon compréhensible au témoin.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  La question est simple. Général, est-ce que les Musulmans à l'aide de

 20   leurs armes lourdes ont tiré à partir du centre-ville de Sarajevo sur nous,

 21   avec votre accord, ou est-ce qu'ils ont tiré en utilisant des armes qui

 22   échappaient à votre contrôle ?

 23   R.  Ils n'ont pas tiré mon autorisation ni mon approbation.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous quelque chose à dire à ce

 27   sujet, Monsieur Tieger ?

 28   M. TIEGER : [interprétation] Je m'en remets aux Juges de la Chambre,


Page 11584

  1   Monsieur le Président. Je ne vois pas trop dans quelle mesure tout ceci

  2   éclaire notre lanterne, mais je n'ai pas non plus de raison majeure de m'y

  3   opposer.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit, le document peut être versé.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D1017, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-

  9   heure et reprendre nos débats à 15 heures 35.

 10   --- L'audience est suspendue à 15 heures 04.

 11   --- L'audience est reprise à 15 heures 34.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran le document 1D3185 ?

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Nous revenons en arrière, Général, nous revenons au début de votre

 17   mandat. Il s'agit ici de la lettre que vous-même et votre collaborateur,

 18   Enrique Aguilar, vous écriviez le 4 février au Pr Koljevic.

 19   Alors ici, dès le premier jour de votre déposition, on vous a

 20   interrogé au sujet des convois et autres questions humanitaires. Mais

 21   savez-vous qui de notre côté était chargé des convois et des questions

 22   humanitaires ?

 23   R.  Alors cette lettre semble indiquer que notre personne de contact

 24   était le Pr Koljevic, mais je ne m'en souviens pas.

 25   Q.  Alors est-ce que ceci ravive vos souvenirs si je vous dis que le Pr

 26   Koljevic qui, par ailleurs, est un professeur d'université et spécialiste

 27   mondialement reconnu de Shakespeare, était le président de notre instance

 28   chargée des questions humanitaires et de la coopération avec les Nations


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  1   Unies, notre comité en fait de coopération avec les Nations Unies ?

  2   R.  Oui, en effet, je m'en souviens maintenant.

  3   Q.  Etes-vous d'accord pour dire qu'un président --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez faire défiler la page vers le

  5   bas afin que l'on puisse voir la signature du Pr Koljevic.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que de charger un vice-

  8   président de cette coopération avec les Nations Unies et de lui demander de

  9   présider ce comité n'est pas du tout anodin ? C'est une personnalité de

 10   très haut rang que l'on a ainsi chargée de cette coopération.

 11   R.  En effet, il est de très haut rang.

 12   Q.  Alors on parle ici de votre séjour qui a été marqué par une bonne

 13   compréhension et une coopération de bonne qualité avec la partie serbe,

 14   tant du point de vue des instances civiles que militaires. Est-ce que ce

 15   document montre bien ceci ?

 16   R.  Il indique que nous avons fait part de nos intentions, mais je ne sais

 17   pas ce qui s'est passé ensuite. Je ne sais pas quel en a été le fruit.

 18   Q.  Est-ce que vous vous rappelez, Général, que ce document a trait à

 19   l'utilisation de l'aéroport par des aéronefs civils des deux côtés, donc

 20   Butmir et Dobrinja pour le passage des Musulmans, et Ilidza-Lukavica pour

 21   le passage des Serbes ? Est-ce que c'est bien ce que prévoit ce document ?

 22   R.  On mentionne ces différentes routes ainsi que les plages horaires

 23   pendant lesquelles les gens sont censés les emprunter.

 24   Q.  Conviendrez-vous dans ce cas-là, Général, que les civils n'avaient

 25   absolument pas l'obligation de passer par le tunnel parce que, pour les

 26   civils tant d'une partie que de l'autre, il était possible de passer par

 27   l'aéroport pendant deux heures chaque jour, dans la matinée et dans

 28   l'après-midi ?


Page 11586

  1   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Otez la référence aux aéronefs

  2   quelques lignes plus haut.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas ce qui les empêchait d'utiliser

  4   le tunnel. Ils avaient simplement une possibilité alternative.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   Peut-on verser ce document ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il est versé sous la cote D1018,

  9   Messieurs les Juges.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document 1D3161, s'il

 11   vous plaît, à l'écran ?

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Le général Mladic s'adresse à vous, à la date du 11 février, en

 14   réponse à votre lettre datée du 10 février. Je vous prie d'examiner le

 15   texte de ce document. Il y est dit au milieu du premier paragraphe, je cite

 16   :

 17   "Dans notre lettre numéro 06/17-40 du 17 janvier 1995, nous avons informé

 18   le général Rose des activités offensives des forces musulmanes dans cette

 19   zone, activités par lesquelles elles ont violé de façon flagrante l'accord

 20   sur la cessation des hostilités signé le 31 décembre 1992."

 21   Ensuite il vous informe de la persistance de ces activités offensives

 22   dirigées contre les forces de Fikret Abdic. Il s'agit d'une autre fraction

 23   musulmane, que celle de Fikret -- il s'agit là lorsqu'on parle de Fikret

 24   Abdic, d'une autre fraction musulmane, avec laquelle nous étions en bons

 25   termes et qui couvrait l'ensemble du territoire de la poche de Bihac.

 26   Ensuite je cite :

 27   "Je suis convaincu que le retrait inconditionnel des forces

 28   musulmanes des lignes du 31 décembre 1994, permettrait de contribuer à la


Page 11587

  1   paix, à la stabilité dans la région. Par conséquent, je m'attends à ce que

  2   vous interveniez sur cette question afin d'apaiser le conflit entre les

  3   forces de Fikret Abdic et celles commandées par Alija Izetbegovic."

  4   Alors est-ce que vous vous rappelez cette lettre ? Est-ce que vous ne

  5   trouvez pas étrange du point de vue des occidentaux que l'on demande à un

  6   général serbe d'apaiser un conflit entre les différentes fractions

  7   musulmanes ?

  8   R.  Non, c'est à moi qu'ils demandent d'essayer d'apaiser les choses.

  9   Alors que lui, il s'efforcera de rester neutre.

 10   Q.  Mais justement il ne peut pas se mêler à cette affaire, mais il

 11   souhaite que les conflits internes aux Musulmans puissent s'apaiser, afin

 12   que l'accord sur la cessation des hostilités puisse être appliqué; est-ce

 13   que vous vous rappelez cette lettre, Général ?

 14   R.  Je ne m'en souviens pas de façon précise, mais je m'en rappelle

 15   l'incident auquel il se réfère ou les incidents auxquels il se réfère.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvez-vous faire défiler vers le bas -- non,

 17   en fait, dans l'autre sens. ?

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  On peut voir ici "Sarajevo, quartier général, crypto;" c'est la mention

 20   qui figure en haut de la page, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, je suis sûr que c'est bien -- que cette lettre est bien parvenue

 22   dans les conditions qui sont indiquées ici, mais je ne m'en souviens pas

 23   très précisément. Alors que je me souviens des circonstances qui y sont

 24   évoquées. Alors je l'ai signé, en effet, ce sont bien mes initiales à la

 25   date du 12 février.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   Peut-on verser ce document ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.


Page 11588

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D1019.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir à l'écran le document numéro

  3   1D3186, s'il vous plaît ?

  4   Je souhaiterais que l'on affiche la traduction.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Donc deux jours plus tard, le général Mladic écrit au général Smith, je

  7   cite :

  8   "Général, les forces musulmanes de la zone de Bihac se sont encore une fois

  9   lancées dans une offensive de grande ampleur dans la direction de Ripac,

 10   Skocaj, Medjudrazje au sud de Bihac."

 11   Donc territoires tenus par les Serbes.

 12   "C'est déjà le troisième jour de suite qu'ils procèdent sans discrimination

 13   et de la façon la plus brutale à la destruction de villages et de villages

 14   serbes en utilisant toutes les armes dont ils disposent."

 15   Il poursuit en disant au troisième paragraphe :

 16   "C'est la deuxième offensive de grande ampleur dirigée contre le

 17   territoires serbes, lancée à partir de la soi-disant zone protégée de

 18   Bihac."

 19   Plus loin, il y est dit --

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas pu saisir le passage dont donnait

 21   lecture l'accusé.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me rappelle que ces combats ont bien

 23   eu lieu, à ces endroits, en effet.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Peut-on verser ce document ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit, et ce, sous la cote D1020.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir le document

 28   1D3216 à l'écran ?


Page 11589

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Alors essayez peut-être de m'aider à identifier ce document. Il s'agit

  3   du NorlogBat, commandement pour la Bosnie-Herzégovine de la FORPRONU.

  4   Peut-on avoir la page suivante ? C'est rapport de situation

  5   quotidien, un "daily" sitrep. Alors nous avons la section numéro 1, vue

  6   d'ensemble et il est dit plus bas :

  7   "Vendredi soir, un aéronef a été observé volant à basse altitude à l'est de

  8   Tuzla. Tout indiquait qu'il s'apprêtait à atterrir. On a supposé que

  9   c'était bien ce qui allait se produire, et ce dans la partie est de Tuzla,

 10   où se trouve un tronçon d'autoroute. Les véhicules blindés des Nations

 11   Unies ont été dépêchés sur place afin d'enquêter et de déterminer ce qui se

 12   passait mais ils ont été entravés en cela par l'ABiH. Par conséquent, il

 13   n'a pas pu être confirmé si cet aéronef s'est bien posé ou non ou si un

 14   changement, ou s'il a été procédé au largage d'un chargement à basse

 15   altitude."

 16   Est-ce que vous vous rappelez qu'à l'époque, qu'une résolution interdisant

 17   tout survol était en vigueur ?

 18   R.  Oui, il y avait une interdiction de survol.

 19   Q.  Est-ce que ce rapport de situation quotidien ne nous parle pas d'une

 20   violation de cette interdiction de survol au dessus de la partie est de

 21   Tuzla, c'est-à-dire en territoire contrôlé par les Musulmans ?

 22   R.  Ce qu'il décrit c'est un aéronef volant à basse altitude. Je ne crois

 23   pas qu'il souhaite ici établir à ce stade, qu'il se soit agi ou non

 24   d'ailleurs d'un vol autorisé par l'OTAN, puisque c'est l'OTAN qui

 25   appliquait cette interdiction de survol.

 26   Q.  Mais n'est-il pas manifeste que l'armée de Bosnie-Herzégovine a empêché

 27   la FORPRONU de procéder à une vérification, et qu'elle a ainsi protégé ce

 28   convoi, de quoi qu'il se fut agi --


Page 11590

  1   R.  Oui, c'est exact, c'est ce qui est dit ici, en tout cas, que ça a bien

  2   été empêché.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous verser ceci, s'il vous plaît ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le

  7   Président, concernant ce document. Mais dans d'autres circonstances, il

  8   n'est pas exclus que je soulève l'inutilité qu'il y a à poser à ce témoin

  9   la question qui consiste simplement à lui demander si le document dit ce

 10   qui y figure, noir sur blanc.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu de ce que vous venez de

 12   dire, nous allons procéder au versement.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D1021, Messieurs les Juges.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci

 15   Je voudrais qu'on affiche le document 1D2162.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Ceci porte la date du 14 février 1995. On voit que c'est adressé au

 18   commandement de la FORPRONU, "secteur nord-est," et cetera.

 19   Pouvons-nous avoir la page suivante.

 20   Vous envoyez donc ce télégramme -- plutôt ce télégramme est envoyé, on le

 21   fait suivre de façon à communiquer une lettre du général Mladic au général

 22   Smith. Au premier paragraphe, il est dit, je cite :

 23   "Nous sommes extrêmement préoccupés par l'usage fréquent qui est fait de

 24   l'aéroport de Tuzla par la partie musulmane. Les aéronefs apportent armes,

 25   munition et matériel de guerre pour répondre aux besoins de cette

 26   dernière."

 27   Malheureusement, ces vols pirates sont rendus possibles par les

 28   forces aériennes de l'OTAN, et l'armée musulmane ne permet pas à vos


Page 11591

  1   effectifs de procéder au contrôle des chargements."

  2   Je poursuis la citation un peu plus loin.

  3   "Je vous demande de prendre des mesures urgentes afin de mettre un

  4   terme à ces activités qui menacent la paix. Faute de quoi, nous serons

  5   contraints de prendre les mesures nécessaires à propos de ces violations de

  6   la zone de sécurité de Tuzla, par la partie musulmane, ce qui en présence

  7   de vos forces, est en train de transformer cette région en une base pour

  8   les pays islamiques afin qu'ils puissent mener la guerre."

  9   Est-ce que vous vous rappelez la crise en question, Général ?

 10   R.  Je me rappelle de ces incidents, oui.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous verser ce document ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D1022, Messieurs les Juges.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir à l'écran le document 1D3163

 15   ?

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Vous avez encore une correspondance entre vous et le général Mladic. Le

 18   général Mladic s'adresse à vous le 24 février et il vous dit ce qui suit --

 19   enfin, la lettre est adressée au commandement de Zagreb, mais à votre

 20   attention et à l'attention du général De Lapresle. Il est indiqué que -- je

 21   cite :

 22   "Le 23 février 1995, vers 20 heures 10, un aéronef de transport a livré

 23   armes et matériel militaires, en se posant à l'aéroport de Tuzla sur la

 24   piste numéro 2. Il était escorté par deux chasseurs de l'OTAN, deux avions

 25   de chasse de l'OTAN."

 26   Au paragraphe numéro 2, il est indiqué, je cite, que :

 27   "Les forces de l'OTAN et de la FORPRONU étaient présentes tant dans les

 28   airs qu'à l'aéroport même de Tuzla.


Page 11592

  1   "Ces forces ne font rien pour prévenir la violation des résolutions

  2   pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies interdisant

  3   l'acheminement d'armes et de matériel militaire.

  4   "Messieurs les Généraux, vous avez accepté l'obligation d'exercer le

  5   contrôle de l'espace aérien de l'ex-Bosnie-Herzégovine, et vous vous êtes

  6   montré extrêmement [inaudible] tant verbalement qu'en pratique, de procéder

  7   ainsi concernant la partie serbe."

  8   Est-ce que vous vous rappelez de cette lettre de protestation ?

  9   R.  Oui.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page suivante ?

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que vous conviendrez qu'ici deux résolutions ont été violées, la

 13   résolution interdisant de livrer des armes et la résolution portant

 14   interdiction de survols ?

 15   R.  Nous ne savons pas ce qui a été acheminé par ces vols. Je suis d'accord

 16   avec vous pour dire que tout semblait indiquer, et ce, sur la base de nos

 17   propres rapports émanant du terrain qu'un aéronef avait pu se poser de

 18   temps à autres sur l'une des pistes de secours dans le voisinage de Tuzla.

 19   Mais, du côté de la FORPRONU, nous n'avons jamais réussi à avoir le fin mot

 20   de l'histoire quant à savoir qui en était responsable et comment ils

 21   avaient pu contourner les mesures d'interdiction de survols imposée par

 22   l'OTAN.

 23   Q.  Merci. Pouvez-vous vous reporter à ce paragraphe, je cite :

 24   "Nous nous efforçons de ne pas considérer cette situation comme un

 25   représentatif de la partialité dont vous feriez preuve envers la partie

 26   adverse, mais il est difficile pour nous de maintenir cette position. Nous

 27   ne pouvons nous empêcher d'avoir des soupçons, à savoir que des

 28   représentants du plus haut rang de la FORPRONU ont insisté sur la signature


Page 11593

  1   de l'accord de cessation des hostilités afin de permettre aux Musulmans de

  2   reprendre leur souffle et de gagner du temps afin de se regrouper et de se

  3   réapprovisionner en armes, en munition et en matériel et tout ceci afin de

  4   poursuivre leur campagne de sanglante, et nous craignons que ces soupçons

  5   qui sont les nôtres ne soient en train malheureusement de se réaliser," et

  6   cetera, et cetera.

  7   Est-ce que vous vous rappelez avoir reçu en main propre cette lettre, bien

  8   qu'elle ait été envoyée à destination de Zagreb, ceci dit c'était à votre

  9   attention et à l'attention du général De Lapresle pour information ? Est-ce

 10   que vous vous rappelez les événements correspondants ?

 11   R.  Je vous ai dit que je me rappelais des événements et je me rappelle

 12   également l'état d'esprit général que l'on retrouve refléter dans ce

 13   paragraphe.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D1023, Messieurs les Juges.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du document

 19   1D3187, maintenant. 1D3187.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  C'est encore une fois une lettre du général Mladic adressée au général

 22   Smith, datée du 3 mars. Il y est dit, je cite :

 23   "J'estime que la réunion de la commission centrale conjointe ne se

 24   tiendra pas le 10 mars, parce que la partie musulmane procède à une

 25   obstruction.

 26   "Cela fait déjà deux mois, qu'elles lancent des opérations offensives, sans

 27   pour autant être dénoncées publiquement pour cela."

 28   A l'inverse :


Page 11594

  1   "La communauté internationale et la FORPRONU ont toléré les violations de

  2   l'accord et ont même récompensé les Musulmans en procédant à leur armement

  3   secret pendant la durée de la cessation des hostilités, ceci en permettant

  4   l'atterrissage de vols pirates à l'aéroport de Tuzla sous l'escorte et la

  5   protection de l'aéronef de l'OTAN. Ce qui a été enregistré par la FORPRONU

  6   aux dates des 10, 12, 17, 23, et 24 février 1995."

  7   Est-ce que vous savez qu'à ces cinq dates, la FORPRONU a enregistré ces

  8   violations de l'interdiction de survol dans les environs de l'aéroport de

  9   Tuzla ?

 10   R.  Je ne sais pas s'il s'agissait de ces dates-là ou non. Je ne suis pas

 11   surpris par cette lettre mais je ne me souviens pas de cet échange

 12   particulier.

 13   Q.  Merci. Au dernier paragraphe, il est dit -- à l'avant-dernier en fait,

 14   que

 15   "Sur la base des rapports quotidiens vous avez connaissance du fait que les

 16   Musulmans violent quotidiennement les dispositions de l'accord général de

 17   cessez-le-feu, et qu'à partir du 23 décembre 1994, et ce, jusqu'au 2 mars

 18   1995, ils ont été à l'origine de 803 violations du cessez-le-feu."

 19   Au paragraphe suivant, on indique que :

 20   "Il y a même eu déplacement de la ligne de front, et que certains de nos

 21   territoires près de Bihac et ailleurs ont été pris par eux."

 22   Est-ce que vous vous rappelez qu'ils ont pris avec succès toute une série

 23   de nos villages, et ce, en pleine application de cet accord de cessation

 24   des hostilités ?

 25   R.  Encore une fois, je me rappelle que des combats avaient lieu pendant

 26   cette période, et continuaient à prendre de l'ampleur. Je me rappelle qu'il

 27   y a bien eu certains de ces incidents et que les forces du gouvernement

 28   bosnien étaient à l'origine de ces incidents mais je ne peux tout


Page 11595

  1   simplement pas vous dire si c'était bien à ces dates et dans ces

  2   différentes localités ou à d'autre moment et ailleurs.

  3   Q.  Merci. Je vous présenterais à un stade ultérieur une carte présentant

  4   leur avancé. Ce n'est pas une carte qui émane de notre Défense mais une

  5   carte des Américains.

  6   Merci, Général.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D1024, Messieurs les Juges.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 11   numéro 12301. Donc numéro 65 ter 12301. Ce document c'est déjà une pièce au

 12   dossier ?

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

 14   pièce P2256.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tant mieux.

 16   Affichage de la dernière page.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Jetez un coup d'oeil à ce document. C'est un rapport de combat régulier

 19   qui émane du Corps de Sarajevo-Romanija, en date du 12 mars 1995 où il est

 20   question d'un grand nombre d'attaques dans la zone de Sarajevo, en tant que

 21   tel, zone restreinte de Sarajevo.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page précédente

 23   -- enfin, précédente ou suivante ? Voilà.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Vous voyez que, dans la zone de responsabilité des brigades énumérées

 26   dans ce document, qui appartiennent au Corps de Sarajevo-Romanija, le

 27   cessez-le-feu est violé en permanence avec regroupement des forces,

 28   creusement de tranchées et autres actions.


Page 11596

  1   Je demande maintenant que l'on affiche la dernière page, une page plus loin

  2   encore. Très bien.

  3   Veuillez vous pencher sur le paragraphe numéro 8, je vous prie, intitulé,

  4   je cite :

  5   "Conclusion, estimation et décision. L'ennemie agit en divers lieux en

  6   utilisant des armes de types divers, nonobstant la présence des unités des

  7   Nations Unies. L'ennemi ne choisit pas ses cibles, ce qui est

  8   particulièrement caractéristique pour les parties urbanisées de la ville où

  9   ils tuent, y compris, des enfants. Les activités sont toujours très

 10   intenses, avec travaux de génie en augmentation, et des déploiements et des

 11   redéploiements sont prévisibles. La décision d'employer les unités du Corps

 12   de Sarajevo-Romanija n'a pas changé, et le commandement ainsi que les

 13   instances responsables des brigades du Corps de Sarajevo-Romanija

 14   s'emploient à empêcher l'action de l'ennemi, pour éviter des pertes."

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que ceci vous paraît correspondre à ce qui se passait en plein

 17   milieu de la période de cessez-le-feu, Général ?

 18   R.  Il est certain qu'il y a eu des opérations actives. Quel était

 19   l'objectif de ces opérations, et si ou non les responsables de ces

 20   opérations menaient une offensive ou se contentaient simplement d'attaques

 21   mineures multiples sur la ligne de front, je n'ai aucun moyen de le

 22   déterminer à la lecture de ce rapport de situation. Mais il est certain que

 23   des combats ont eu lieu et qu'ils nous ont été rapportés.

 24   Q.  Je vous remercie.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant l'affichage de la pièce

 26   P2248, pièce de l'Accusation.

 27   C'est un mémo qui est envoyé au gouvernement de la Republika Srpska,

 28   aux divers présidents de municipalités, ainsi qu'à l'état-major principal


Page 11597

  1   de l'armée de la Republika Srpska. On y voit inscrit que :

  2   "En vertu des lois existantes et dans le but d'arrêter l'offensive de

  3   l'ennemi et de conduire une contre-offensive, je déclare par la présente,

  4   je cite --"

  5   Ensuite on voit une liste de mesures qui sont énumérées :

  6   "Mesures à prendre auprès des autorités civiles dans le but de mobiliser la

  7   population et les moyens matériels afin de prévenir et d'arrêter

  8   l'offensive de l'ennemi et de lancer une contre-offensive dans les secteurs

  9   où nous avons perdu des territoires importants."

 10   Donc :

 11   "Au quatrième mois du cessez-le-feu, ces actions ne sont toujours pas

 12   arrêtées et nous avons été contraints de mobiliser toutes les forces à

 13   notre disposition, y compris des ouvriers, pour nous défendre contre cette

 14   offensive."

 15   Ce document paraît le 26 mars. Vous rappelez-vous qu'au mois de mars, déjà

 16   cette offensive avait été lancée par l'armée de Bosnie-Herzégovine, qu'elle

 17   était déjà largement en cours ? Vous rappelez-vous cela, Général ? Parce

 18   que ces actions de la part de la BiH étaient devenues une offensive, à tel

 19   point que nous avons été contraints d'utiliser et de mobiliser toutes les

 20   forces à notre disposition, y compris parmi les civils, de façon à ce que

 21   ces derniers apportent leur concours à l'armée.

 22   R.  Je me souviens qu'il y a quelques jours. Cette lettre m'a été montrée,

 23   et je me souviens que le gouvernement bosno-musulman avait mené deux

 24   attaques importantes pendant le mois de mars.

 25   Q.  Je vous remercie.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document peut être versé au dossier ? Ah

 27   non, toutes mes excuses, c'est déjà une pièce à conviction.

 28   Alors affichage maintenant, je vous prie, du document 65 ter numéro 10616.


Page 11598

  1   Ce document est un télégramme de la FORPRONU qui date du 18 mars 1995.

  2   Au niveau des points les plus importants - "highlights," en anglais, on

  3   voit une énumération de plusieurs sujets dont vous pouvez prendre

  4   connaissance, et qui sont les suivants, je cite :

  5   "Les parties au conflit expriment ouvertement leur volonté d'en revenir à

  6   la guerre."

  7   Un peu plus loin, je cite :

  8   "L'étau se resserre sur les enclaves. Les routes bleues et le pont aérien

  9   sont coupés et l'acheminement des convois pose problème."

 10   Puis au paragraphe 3, je cite :

 11   "Les amis de la Fédération se sont réunis avec pour résultat des promesses

 12   de dons de 300 millions."

 13   Un peu plus loin, je cite :

 14   "Tudjman annonce que les Nations Unies peuvent rester en Croatie, ce qui

 15   pousse Karadzic à repousser le contrôle de la frontière République de

 16   Serbie, République serbe de Croatie, par les Nations Unies."

 17   Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la page 5 de ce document sur

 18   les écrans, paragraphe 12, les deux dernières phrases, je cite :

 19   "L'Union européenne et d'autres instances amies annoncent des promesses de

 20   dons de 300 millions de dollars pour la Fédération. Des responsables

 21   américains ont également indiqué, même si ceci n'est pas encore confirmé,

 22   que le gouvernement américain s'apprêtait à envoyer un responsable

 23   militaire retraité pour conseiller l'armée de la fédération sur les

 24   questions militaires."

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous saviez qu'à ce moment-là, nous subissions trois formes

 27   de sanctions : l'embargo de la part de la Communauté internationale, un

 28   embargo imposé à la Yougoslavie, et que nous pouvions nous attendre à subir


Page 11599

  1   le même genre d'embargo de la part de la Fédération et de la Croatie ? Nous

  2   étions totalement bloqués. Ici, nous voyons que des amis de la Fédération

  3   promettent le don de 300 millions de dollars et d'un certain nombre

  4   d'experts pour aider l'armée de cette Fédération. Est-ce que vous étiez au

  5   courant ?

  6   R.  Il est écrit ici que ces sujets sont en discussion. Il n'a pas été fait

  7   de promesse -- enfin, excusez-moi. Ils discutent de l'envoi d'un

  8   responsable militaire à la retraite. Il n'est pas indiqué que la décision

  9   est prise de l'envoyer. Mais je n'étais pas au courant de cela dans ces

 10   termes à l'époque. Certains appuis étaient proposés à la Fédération par les

 11   Américains, je le sais, mais pas -- je n'étais pas au courant du détail de

 12   la forme qu'allaient prendre ces appuis.

 13   Q.  Je vous remercie.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 15   document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est déjà une pièce à conviction, la

 17   pièce P2257.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Affichage à présent, je vous prie, du document 65 ter numéro 3888, pièce

 20   P2261. Le voilà.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Nous sommes ici à la date du 22 avril, donc trois mois après le début

 23   de votre mandat. Il est question dans ce document d'une réunion qui se

 24   tient à Sarajevo et d'une autre à Pale, première réunion avec les

 25   responsables gouvernementaux de Bosnie.

 26   Alors, tout d'abord, Général, je dois dire que ces termes en anglais,

 27   "Bosnian government" et "Bosnian Serbs," ne sont pas des termes appropriés

 28   car, depuis le début, nous étions parties égales au conflit avec le


Page 11600

  1   gouvernement de Bosnie.

  2   Alors est-ce que vous saviez que nous avions un statut de parties égales au

  3   conflit et qu'il ne pouvait pas exister quelque chose qui se serait appelé

  4   le gouvernement bosnien ?

  5   R.  Excusez-moi. Qu'est-ce que j'aurais dû savoir ?

  6   Q.  Enfin, cela n'a pas d'importance. Je retire ma question. Ce n'est pas

  7   important.

  8   Ce qui importe ici c'est que nous sommes traités en qualité de

  9   rebelles même si nous étions, depuis le début, une partie égale aux autres

 10   dans le cadre de ce conflit.

 11   Voici la citation que j'aimerais vous soumettre, je cite :

 12   "Les responsables de Bosnie-Herzégovine semblent critiquer le COHA, le

 13   mandat de la FORPRONU, et la situation qui prévaut à l'aéroport de

 14   Sarajevo. Sur le sujet de l'extension du COHA, Silajdzic a affirmé que

 15   toute prorogation était contraire à leurs intérêts et contraire à l'accord

 16   de cessez-le-feu général," et cetera, et cetera.

 17   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la partie gouvernementale

 18   bosniaque était opposée à la prorogation de l'accord de cessez-le-feu

 19   général ?

 20   R.  Silajdzic disait cela, et il faisait partie de la direction de ce

 21   gouvernement.

 22   Q.  Conviendrez-vous que nous n'avons jamais dit que nous étions favorables

 23   à la rupture de cet accord de cessez-le-feu général; bien au contraire,

 24   nous avons souvent protesté en raison de violations de cet accord par la

 25   partie adverse ?

 26   R.  Je ne me souviens pas -- je vais relire votre question :

 27   "Est-ce que vous êtes d'accord que nous n'avons jamais dit être favorables

 28   à une quelconque rupture de cet accord ?"


Page 11601

  1   Ah, alors je ne me rappelle pas vous avoir jamais entendu dire que

  2   vous étiez favorable à une rupture de l'accord, mais je ne comprends pas

  3   non plus très bien ce que eux disent dans ce paragraphe. Il y est question

  4   d'une prorogation de l'accord de cessez-le-feu général.

  5   Q.  Je lis correctement ce qui est écrit dans ce document :

  6   "Silajdzic a soutenu que toute prorogation du cessez-le-feu général

  7   était contraire à leurs intérêts."

  8   C'est ce qui figure au paragraphe 2. Quelques jours auparavant, moins

  9   d'un mois auparavant en tout cas, ils avaient lancé une offensive majeure

 10   au mois de mars.

 11   Alors est-ce que ceci n'indique pas clairement que Silajdzic

 12   maintenait que la prorogation de l'accord de cessez-le-feu général était

 13   contraire aux intérêts qu'ils défendaient ?

 14   R.  C'est indiqué dans ce document, oui, je cite :

 15   "Silajdzic a soutenu que toute prorogation de l'accord de cessez-le-feu

 16   général était contraire à leurs intérêts."

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante à l'écran, je vous prie.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Voyons ce que dit Karadzic, paragraphe 8, je cite :

 21   "Lorsque le sujet de la prorogation de l'accord de cessez-le-feu général a

 22   été abordé, Karadzic a soutenu que cet accord de cessez-le-feu général

 23   avait été enfreint si massivement pas les Musulmans qu'il n'existait plus.

 24   Il a affirmé que l'accord avait simplement donné à l'armée de Bosnie-

 25   Herzégovine la possibilité de se réarmer et de réorganiser, et que les

 26   Serbes ne concluraient plus d'accord qui pouvait être contraire à leurs

 27   intérêts."

 28   Alors convenez-vous que notre position consistait à dire que cet accord de


Page 11602

  1   cessez-le-feu général n'existait plus en raison de l'action de l'armée de

  2   Bosnie-Herzégovine, des Musulmans par conséquent, et que ces mêmes

  3   Musulmans n'avaient utilisé les cessez-le-feu que dans le but de se

  4   réorganiser et de réarmer à nos dépends ?

  5   R.  Il est écrit ici que cet accord n'existait plus et qu'il est certain

  6   que vous ne souhaitiez pas le proroger.

  7   Q.  Ce qui est écrit ce n'est pas que nous ne souhaitions pas le proroger,

  8   c'est que nous ne trouvions aucune utilité à des accords que eux ne

  9   respectaient pas mais qu'ils utilisaient, en revanche, pour se renforcer.

 10   La raison pour laquelle nous ne souhaitions pas que cet accord soit prorogé

 11   c'est que eux l'utilisaient à leur profit. Est-ce que c'était bien la

 12   position exprimée par moi ?

 13   R.  C'est bien ce que vous dites ici, en effet, oui.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, je vous prie.

 15   Paragraphe 9, deuxième phrase, je cite :

 16   "Karadzic refuse toute responsabilité pour les attaques contre du personnel

 17   des Nations Unies, mais il admet que des erreurs ont été commises."

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous vous rappelez cela ?

 20   R.  J'essaie de trouver le paragraphe. Quel était le paragraphe? Excusez-

 21   moi. Le paragraphe 9, c'est bien cela ?

 22   Q.  Deuxième phrase.

 23   R.  Je ne me rappelle pas ce point particulier, non.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document s'il ne l'a pas déjà

 26   été ? Merci.

 27   Pouvons-nous avoir le document numéro 18972 de la liste 65 ter, s'il vous

 28   plaît ?


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Alors pendant que ceci s'affiche, Général, pour raviver vos souvenirs,

  3   je voudrais vous rappeler les propos du général Mladic. Il disait toujours

  4   que si jamais des renégats de notre côté se lançaient dans des attaques

  5   contre la FORPRONU, que cette dernière s'estime libre de réagir. Voici un

  6   rapport où, moi, j'affirme que ceci ne survenait jamais de façon organisée,

  7   et que si jamais des incidents s'étaient produits nous procéderions à une

  8   enquête.

  9   Alors nous avons ici un document où l'état-major général de la VRS, de

 10   façon tout à fait confidentielle, à la date du 12 mars 1995, envoi à

 11   l'attention de tous les corps d'armée cette information -- ou plutôt,

 12   d'abord une information, ensuite un ordre.

 13   Alors veuillez examiner ce qui figure ici :

 14   "En tant qu'institution de la Republika Srpska, nous avons un certain

 15   nombre de remarques. En ce qui concerne les autres organes de la Republika

 16   Srpska, nous avons de nombreuses objections, nous avons donc de nombreuses

 17   remarques relatives au comportement partial de membres de la FORPRONU, ce

 18   qui fait l'objet de débats régulièrement lors des réunions tenues en

 19   présence de représentants de la FORPRONU. Nous sommes absolument convaincus

 20   de la nécessité de fournir un soutien complet à ces représentants dans

 21   l'accomplissement de leurs mandats."

 22   Ensuite paragraphe à part, je cite :

 23   "Il y a eu également des cas de brigandages précédemment, au détriment de

 24   représentants de la FORPRONU, mais de tels cas sont devenus de plus en plus

 25   fréquents au cours de ces derniers mois, notamment dans la zone de

 26   responsabilité du Corps de Sarajevo-Romanija. Il est arrivé que des groupes

 27   d'individus masqués et armés arrêtent des colonnes de véhicules de la

 28   FORPRONU et, menaçant de leurs armes, confisquent véhicules, armes, effets


Page 11604

  1   personnels."

  2   Ensuite dernier paragraphe, peut-on descendre juste avant la mention

  3   "ordre" :

  4   "…par de tels comportements, des comportements similaires."

  5   Est-ce que c'est à la même page ou à la page suivante ? Voilà.

  6   Je cite :

  7   "…par des actes de cette nature et des actes similaires, les auteurs

  8   correspondants ont commis une infraction au pénal punissable au terme de

  9   l'article 150 et de l'article 151 du code pénal de la Republika Srpska,

 10   punissable d'une peine d'emprisonnement minimum de cinq ans, ce qui

 11   signifie que les crimes correspondants feront l'objet d'une enquête au

 12   pénal ex officio."

 13   "De par les raisons précédemment citées, j'ordonne :

 14   "1. Faire intervenir tous les effectifs disponibles," et cetera, et

 15   cetera.

 16   Nous pouvons voir l'ensemble de ces mesures qui ont trait à la

 17   prévention des infractions au pénal. Alors cet ordre est un document

 18   confidentiel et il ordonne la restitution à la FORPRONU des biens

 19   confisqués, le respect du statut dont bénéficie la FORPRONU, de faire

 20   intervenir tous les organes de la Sécurité et la Police, afin d'enquêter

 21   sur les incidents concernés, et cetera. Il est indiqué également au point

 22   numéro 5, je cite :

 23   "Je prendrai personnellement toutes les mesures nécessaires contre

 24   les commandants de corps dans les zones de responsabilité desquelles les

 25   crimes de pilage se produiraient à nouveau à l'encontre de la FORPRONU."

 26   Alors est-ce que vous voyez ici que toutes les -- que, dans cette

 27   lettre du général Mladic, en effet, il est donné ordre de mettre fin à tout

 28   incident de cette nature et que leurs auteurs doivent être sanctionnés avec


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  1   la plus grande sévérité ?

  2   R.  Oui, je peux voir ceci.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on versé le document ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, avez-vous une remarque

  6   ?

  7   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est versé sous la cote D1025.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir brièvement à

 11   l'écran la pièce P2263 ?

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Nous avons ici votre propre officier, Baxter, qui écrit à la date du 1er

 14   mai 1995, il y a "une réunion avec des représentants du gouvernement

 15   bosnien."

 16   Je cite :

 17   "M. Akashi et le général Smith et le général Janvier ont rencontré le Dr

 18   Ganic et l'ambassadeur Klasa [phon] Sacirbey. Le sujet c'est la prorogation

 19   du cessez-le-feu."

 20   Pouvons-nous avoir la page suivante ? Voilà. Il y est dit, je cite :

 21   "Bien que personne n'ait été critiqué à titre individuel la réunion a

 22   clairement représentée une tentative de dramatiser la situation à Sarajevo

 23   et de dénoncer l'échec de la FORPRONU à répondre de façon convaincante au

 24   siège de Sarajevo par les Serbes de Bosnie et au contrôle par les Serbes de

 25   Bosnie de l'aéroport de Sarajevo, comme un échec de cette même FORPRONU en

 26   matière de sanction des dits Serbes de Bosnie."

 27   Y a-t-il eu des pressions exercées par le gouvernement bosnien, en ce sens

 28   ?


Page 11606

  1   R.  C'est ici un exemple de la relation que nous avons eue de façon

  2   permanente avec ce groupe de personnes.

  3   Q.  Le but qui était les leurs c'était que vous combattiez en leur nom et

  4   que vous punissiez les Serbes, n'est-ce pas ?

  5   R.  Tout comme les Bosniens, les Serbes de Bosnie souhaitaient que nous

  6   agissions contre les forces du gouvernement bosnien. Les deux parties

  7   s'efforçaient de mettre en avant ce type d'exigence dans leurs rapports

  8   avec nous.

  9   Q.  Soit. Mais nous nous n'avons pas demandé que vous vous battiez pour

 10   nous. Nous avons demandé que si vous nous sanctionniez et si vous nous

 11   adressiez des avertissements, vous le fassiez également à leur encontre, en

 12   revanche, eux, ils vous ont demandé d'entrer en guerre contre nous, pour

 13   leur compte.

 14   Est-ce que vous savez que pendant toute la durée de la guerre, la partie

 15   bosnienne a essayé d'entraîner l'Occident, et l'OTAN dans une guerre

 16   dirigée contre les Serbes ?

 17   R.  Je vous ai déjà dit précédemment que j'étais officier des Nations

 18   Unies.

 19   Q.  Merci. Pouvez-vous voir ce qui figure en bas la rencontre avec les

 20   représentants des Serbes de Bosnie, je cite :

 21   "Une réunion s'est tenue à Pale entre M. Akashi et le Dr Karadzic. Du côté

 22   de Karadzic, la délégation comprenait également M. Krajisnik," et cetera,

 23   et cetera.

 24   "Cependant, il a fait état de la situation dans le secteur ouest et a

 25   affirmé que les Croates avaient attaqué le territoire de la RSK et bombardé

 26   deux villes des Serbes de Bosnie. Il a affirmé que l'armée des Serbes de

 27   Bosnie riposterait, mais que cette riposte ne viserait que des cibles

 28   militaires."


Page 11607

  1   Est-ce que vous vous rappelez, Général, que ce jour-là, en fait, le 30

  2   avril -- ou plutôt, le 1er mai, la Croatie a pris le contrôle du reste du

  3   secteur ouest en Slavonie, et que de nombreux Serbes à cette occasion ont

  4   péri et que de nombreux autres ont pris la fuite en direction de la

  5   Republika Srpska comme des réfugiés ?

  6   R.  Encore une fois, je n'ai aucune certitude en ce qui concerne les dates,

  7   mais je me rappelle les événements, en effet.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document a déjà été versé ? Très

  9   bien. Merci.

 10   Pouvons-nous voir à l'écran le document 1D3189.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Général, vous rappelez-vous, qu'à la date du 15 mai, les Musulmans ont

 13   lancé cette offensive qui a duré jusqu'à la fin du mois pour déborder même

 14   sur le mois de juin ?

 15   Nous nous en souvenons tous, à vrai dire, mais voyons ce qui se passe à la

 16   date du 16 mai, le 15 mai, cette offensive début, et le Pr Koljevic,

 17   président de la Commission d'Etat pour la coopération avec les Nations

 18   Unies et les organisations humanitaires internationales, s'adresse par

 19   écrit à l'ambassadeur Akashi, il dit, je cite :

 20   "La partie serbe est disposé à rouvrir l'aéroport de Sarajevo dans les plus

 21   brefs délais," et cetera.

 22   Ensuite dernier paragraphe :

 23   "De plus, compte tenu de la détérioration générale de la situation

 24   militaire dans la région de Sarajevo, la partie serbe est disposée à

 25   rencontrer la partie adverse dans le cadre du conflit au plus haut niveau

 26   de représentation politique. Nous espérons par conséquent qu'il sera

 27   possible d'éviter une aggravation dans le développement des activités

 28   militaires actuelles."


Page 11608

  1   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit ici en quelque sorte

  2   d'une tentative désespérée et de dernier ressort de la part du Pr Koljevic

  3   afin d'empêcher que les choses ne s'enveniment de cette façon ?

  4   R.  Certainement, il fait cette proposition, mais je n'ai pas connaissance

  5   qu'il se soit agi d'une tentative en dernier ressort. Vous m'avez demandé

  6   si je me rappelais ceci, et vous avez établi un lien entre tout ceci et une

  7   offensive lancée par le gouvernement bosnien. Comme je l'ai dit

  8   précisément, je ne peux pas me rappeler les dates, c'est vers la mi-mai,

  9   qu'il y a recrudescence des combats dans les environs de Sarajevo. Il est

 10   possible qu'il y est un lien entre cette recrudescence des combats et la

 11   mention qui est faite ici de l'aggravation ou de la détérioration de la

 12   situation d'un point de vue militaire.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous verser ce document ?

 15   Après quoi, j'aurais encore un seul document à présenter sur ce sujet.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D1026,

 18   Messieurs les Juges.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document 1D3165 de la

 20   liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Pendant que nous en attendons l'affichage. Général, vous vous

 23   rappellerez certainement qui est M. Aleksandar Ivanko, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, je m'en souviens.

 25   Q.  Voilà, je vous recommande la lecture de ceci. Il s'agit en fait de la

 26   conférence de presse qu'il a donné. Mais je voudrais que l'on descende de

 27   quelques paragraphes, je cite :

 28   "84 explosions ont été rapportées hier, notamment dans la zone Nedzarici.


Page 11609

  1   "Autour de l'aéroport, Igman-Butmir, Halilovici, à Sharpstone, dans les

  2   environs du bâtiment rouge."

  3   Et cetera.

  4   "Le camp des Nations Unies à Zetra est passé en état d'alerte rouge pendant

  5   plusieurs heurs à partir de 10 heures 30 hier, et ce, après que six obus de

  6   mortiers de 120 millimètres aient touché les environs immédiats de ce

  7   camp."

  8   Un peu plus loin, je cite :

  9   "On considère que l'armée des Serbes de Bosnie prend pour cible Zetra en

 10   raison des tirs de mortier auquel procède l'ABiH à proximité depuis un

 11   point se trouvant à proximité du camp.

 12   "Un certain nombre de protestations ont été émises au plus haut niveau ont

 13   été adressées à la Bosnie-Herzégovine."

 14   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'à la date du 22 mai, c'est déjà

 15   une semaine entière qui s'est écoulée, et que les Serbes ripostent en

 16   vissant le camp Zetra à ce stade, et que la FORPRONU, elle-même, a adressé

 17   des protestations au gouvernement bosnien ?

 18    R.  Je ne dirais pas que ceci est exact. Je ne dirais pas que cela fait

 19   déjà sept jours que cette situation dure, et que ce dont fait état cet

 20   article de presse, c'est la première riposte durant ces sept jours.

 21   Q.  Mais ceci est un document authentique qui émane bien d'une réunion

 22   d'information de presse donnée par un porte-parole officiel.

 23   R.  Je ne conteste pas la nature de ce document. Vous me montrez un

 24   document, je pense qu'il date du 15 ou 16 -- vous m'avez montré tout à

 25   l'heure un document dont je pense qu'il datait du 15 ou du 16, et

 26   maintenant, vous m'en montrez un qui date du 22. Dans le premier document,

 27   il était indiqué que la situation était en train de se dégrader. J'ai dit

 28   que je reconnaissais me souvenir de cette dégradation, mais que je ne me


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  1   rappelais pas les dates exactes. Maintenant, vous me montrez un document

  2   qui date de six ou sept jours plus tard, qui rend compte d'événements

  3   survenus au cours des 24 dernières heures, et je ne peux pas établir de

  4   lien entre ce que vous me disiez tout à l'heure et ce document-ci.

  5   Q.  Mais voilà le rapport : Nous sommes d'accord qu'eux ont commencé leur

  6   offensive à la mi-mai. Le 22 mai, le porte-parole de votre commandement

  7   tient une réunion de presse dans laquelle il informe les participants du

  8   fait que les obus tombent sur Nedzarici, un quartier serbe, et tombent

  9   également sur Spicasta Stijena, qui est au niveau même de la ligne de

 10   défense serbe. Il informe du fait que les Serbes répliquent en tirant sur

 11   le camp Zetra. Je m'efforce simplement d'en arriver au point et nous y

 12   arriverons demain, où la crise s'achève à la fin mai. L'offensive musulmane

 13   est à son apogée, et il y a échange de tirs. Cette semaine dont nous

 14   parlons est une semaine pendant laquelle la campagne de bombardement a

 15   commencé.

 16   R.  Ce que vous me demandez c'est de convenir avec vous qu'il a fallu sept

 17   jours pour que les Serbes répliquent, et je ne suis pas d'accord avec vous

 18   pour dire que tel a bien été le cas.

 19   Q.  Laissons ce point de côté. Je ne sais pas quand nous avons répliqué,

 20   mais nous avons répliqué en tirant sur le camp Zetra, ce jour-là.

 21   Convenez-vous qu'une offensive était en cours, et que votre porte-parole

 22   était tout à fait au courant du fait que des obus tombaient sur Nedzarici,

 23   un quartier serbe, et sur Spicasta Stijena aussi, et que la FORPRONU avait

 24   envoyé de nombreuses protestations au plus haut niveau de la direction

 25   bosno-musulmane ? Est-ce que c'est bien ce qui est écrit dans la dernière

 26   phrase de ce texte que nous examinons en ce moment ?

 27   R.  Je n'aurais aucune problème à convenir avec vous de ce qui est écrit

 28   dans les deux derniers paragraphes de cette page qui est à l'écran


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  1   actuellement, celle qui commence par les mots "94 [comme interprété]

  2   détonations," et la phrase aussi qui commence par les mots "deux civils ont

  3   été tués." Si c'est cela que vous demandez, alors je n'ai aucun problème à

  4   vous dire que mon porte-parole a déclaré ce qu'il pensait être en train de

  5   se passer ou a dit ce qui était en train de se passer au cours des

  6   dernières 24 heures.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Karadzic. Ce

  8   sera suffisant pour aujourd'hui. La journée a été très longue.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être admis au

 10   dossier ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il est admis.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1027, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'apprécie l'indulgence des membres du

 15   personnel, ainsi que celle du général Smith.

 16   Afin d'organisation des horaires, Monsieur Karadzic, il serait préférable

 17   de savoir à l'avance ce qu'il en est. Mais pourriez-vous nous dire s'il est

 18   possible de conclure votre contre-interrogatoire au cours des trois parties

 19   de l'audience de demain ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a encore pas mal de sujets que nous

 21   aimerions évoquer : l'emprisonnement, les enclaves, les convois, tous les

 22   éléments évoqués par le général et qui sont évoqués également dans des

 23   documents.

 24   Ce qui m'inquiète, ce sont les déclarations de tous les témoins. Je ne sais

 25   pas comment la Chambre les traitera, mais lorsque nous en arriverons à des

 26   exemples précis, nous pourrons nous occuper de cette question. Les

 27   déclarations générales de témoins, constituent à mes yeux une menace

 28   importante. Mais j'espère que nous en terminerons demain.


Page 11612

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, je vous prie.

  2   Nous reprenons nos débats, demain à 9 heures du matin.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   --- L'audience est levée à 16 heures 36 et reprendra le vendredi 11

  5   février 2011, à 9 heures 00.

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