Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 1er mars 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, à tous.

  7   Nous sommes à nouveau dans la salle d'audience numéro I.

  8   Aujourd'hui, nous siégeons en l'absence de la Juge Flavia Lattanzi, qui est

  9   indisposée. J'espère qu'elle se mettra très bientôt.

 10   Bonjour, Monsieur le Témoin.

 11   LE TÉMOIN : KDZ020 [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez 40 minutes

 14   pour terminer votre contre-interrogatoire.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Bonjour à tous.

 16   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Afin de ne pas avoir de problème, hier, vous avez mentionné Renovica;

 20   est-ce que c'était quelqu'un qui avait une moustache et qui travaillait au

 21   sein de la Sûreté de l'Etat également dans l'ancien système, donc c'était

 22   un ancien agent professionnel ?

 23   R.  Je parle de Mile Renovica, qui était chef des services de Sûreté de

 24   l'Etat pour Vogosca et pour Ilijas. Il portait une moustache. Mais je ne

 25   sais pas depuis combien de temps il travaillait dans ces services.

 26   Q.  Est-ce qu'il avait été mis à ce poste par le Parti démocratique serbe

 27   après les années '90 ou est-ce qu'il était en poste auparavant ?

 28   R.  Je ne sais pas.


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  1   Q.  Pour faire preuve d'équité vis-à-vis de vous, si c'était un ancien

  2   agent, effectivement, je l'ai rappelé, vous avez raison. Mais si vous

  3   pensiez à quelqu'un qui faisait partie du SDS, je n'ai pas eu connaissance

  4   d'une personne de ce genre.

  5   Très bien. Maintenant est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé

  6   le 4 mai à Kotonje --

  7   R.  Je ne sais pas de quoi vous parlez précisément.

  8   Q.  Le 4 mai, lorsque les Serbes de Kotonje ont attaqué en tant que

  9   communauté minoritaire, et qu'ils se sont enfuis en direction de

 10   Grahoviste, et ensuite ils ont été capturés et interceptés à Grahoviste et

 11   ensuite ils ont été tués ? Est-ce que c'était le groupe qui a été tué

 12   ultérieurement ?

 13   R.  Vous m'avez posé une série de questions et vous avez avancé une série

 14   d'éléments ici. Les Serbes de Kotonje n'étaient pas une communauté

 15   minoritaire, absolument pas, parce qu'il y avait un nombre important de

 16   Serbes à Kotonje qui habitaient là-bas et qui travaillaient là-bas. Je n'ai

 17   pas eu vent du fait qu'ils aient fait l'objet d'une attaque le 4 mai, et je

 18   n'ai pas eu vent du fait qu'ils s'étaient enfuis de Kotonje en direction

 19   Grahoviste. Ce n'était pas vraiment logique même si quelqu'un était

 20   attaqué, ils n'auraient pas vraiment dû partir de Kotonje en direction de

 21   Grahoviste, s'ils devaient s'enfuir de Kotonje. Ça aurait été plus logique

 22   de partir en direction du centre de Vogosca, dans ce secteur-là, parce que

 23   les Serbes étaient déjà au pouvoir là-bas.

 24   Q.  Mais s'ils devaient traverser une zone qui avait un groupe armé, je

 25   serais d'accord.

 26   Mais consultons le document 1D3341 sur le prétoire électronique. Je crois

 27   qu'il existe une traduction.

 28   Il s'agit d'une annonce faite par la cellule de Crise de l'assemblée


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  1   municipale de Vogosca, et il est mentionné que par rapport à l'arrestation

  2   de neuf Serbes à Grahoviste les 3 et 4 mai, on informe le public sur

  3   certains détails liés à l'arrestation.

  4   Je voudrais que cette page ne soit pas diffusée hors du prétoire, s'il vous

  5   plaît.

  6   Il est mentionné :

  7   "La veille de l'arrestation, Hamdija Ackar est arrivé à Grahoviste. Est-ce

  8   que vous le connaissez ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Il était mentionné ensuite :

 11   "…qu'il a assuré donc les habitants serbes qu'il n'y avait aucune

 12   raison d'avoir peur des Musulmans; cependant, il les a conseillés de ne pas

 13   se séparer. Il s'agissait donc de personnes s'appelant Hamdija Ackar. Ils

 14   avaient été emportés vers les zones boisées de Barice," et cetera, et

 15   cetera. On le voit plus bas dans le document.

 16   Ma question est la suivante : Est-ce que ce village de Barice se trouve

 17   entre Kotonje et Ugorsko ? Est-ce que cela fait partie du territoire de la

 18   municipalité de Vogosca ?

 19   R.  Si vous allez en direction de Kobilja Glava, Hotonj, Grahoviste, et

 20   cetera, et cetera, et bien sûr, Vogosca est une zone très peuplée.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que toutes les parties consultent

 22   ce document. Ensuite j'aimerais que l'on passe à la page 2 en serbe. Je

 23   pense qu'il s'agit également de la page 2 en version anglaise, et je

 24   voudrais donc que le document ne soit pas diffusé en dehors de ce prétoire.

 25   Je ne vais pas le lire à haute voix. Voilà la page 2 pour les deux

 26   versions.

 27   On voit bien, je vous demande de regarder le deuxième paragraphe, parce que

 28   je ne vais pas donner les noms de ces personnes.


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  1   Comment est-il possible que ces voisins enfin, il est mentionné,

  2   "quand ils sont arrivés à Busci, Obren Sikaras, et cetera, ils ont été

  3   déshabillés et ensuite ils ont été emportés. Il est mentionné que les

  4   voisins n'ont pas vu ni ne savent qui a fait cela. Est-ce que vous voyez

  5   ces noms ?

  6   R.  Ça ne se dit pas en version bosniaque. Mais je comprends. Je vois donc

  7   l'écriture en cyrillique et je peux voir les noms.

  8   Q.  Est-ce que vous voulez lire la version anglaise si vous n'arrivez pas à

  9   lire dans ce bosniaque qui n'existe pas ? Peut-être que vous pouvez le lire

 10   en anglais, ce serait plus facile pour vous.

 11   R.  Je vous demande de ne pas m'insulter. La langue que je parle s'appelle

 12   le bosniaque. Je suis un Bosno-musulman d'ethnicité. Je suis donc de foi

 13   musulmane, de confession musulmane. Hier, vous avez utilisé le nom

 14   religieux pour faire référence à mon groupe ethnique. Vous devez être

 15   juste. Je voudrais que vous utilisiez le terme officiel. Je parle la langue

 16   bosniaque. Je comprends la langue que vous parlez, mais d'un point de vue

 17   d'ethnicité, je suis Bosno-musulman, de confession musulmane. Je ne veux

 18   pas être insulté ici.

 19   Q.  Mais vous semblez en fait revendiquer cette langue. C'est en fait la

 20   langue serbe. Vous appelez Musulmans et peut-être Bosniens, mais vous

 21   seriez offensés si je vous appelais quelque chose d'autre.

 22   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, échangez des

 23   insultes avec le témoin; ne vous fait pas uniquement perdre de votre temps,

 24   mais fait perdre le temps à toutes les parties présentes dans ce prétoire.

 25   Je vous demande donc de continuer votre contre-interrogatoire, posez des

 26   questions précises liées à l'acte d'accusation.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. Je n'aurais pas

 28   dû répondre à l'appât.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Mais quoi qu'il en soit, étant donné que vous pouvez lire l'anglais,

  3   pouvez-vous lire la version anglaise ? Est-ce que vous voyez les trois noms

  4   qui sont mentionnés ici ?

  5   R.  Oui, je vois les trois noms.

  6   Q.  Est-ce que vous connaissez ces personnes ?

  7   R.  Oui, je connais ces trois personnes.

  8   Q.  Est-ce que vous essayez de dire que ces familles ont fait une erreur,

  9   se sont fourvoyées, et qu'ils ne savaient pas qui a emporté ces parents ?

 10   R.  Comment pouvez-vous savoir ce que je veux dire ? Hier, vous avez

 11   demandé également ce qui s'était passé au niveau de ces événements. Vous

 12   avez posé des questions et j'ai dit que cela -- mais j'ai dit que je

 13   n'avais pas participé d'une manière ou d'une autre à cet incident, et que

 14   je suis disposé devant tout tribunal en Bosnie-Herzégovine, dans le monde

 15   ou devant un tribunal international à répondre aux questions concernant cet

 16   incident. Je n'ai pas participé à cet incident. Je n'ai rien à voir avec

 17   cet incident.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux verser cette pièce au

 20   dossier ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Même si le témoin a reconnu certains des

 23   noms mentionnés de certaines personnes impliquées, il a nié toute

 24   participation à cet incident, qui était à l'origine de l'affichage de ce

 25   document, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'en est-il de l'incident lui-même ?

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Mais en ce qui concerne l'incident,

 28   Monsieur le Président, nous n'acceptons pas, nous ne sommes pas disposés à


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  1   accepter que ceci ait eu lieu d'une manière ou d'une autre tel que ceci est

  2   décrit dans le document. Je ne considère pas également que l'incident est

  3   pertinent.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez répondre,

  5   Monsieur Karadzic ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maître Robinson va répondre.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   Tout d'abord, nous pensons que les réponses du témoin, sans ce document, ne

  9   pourraient pas vraiment être placées dans ce contexte. C'est une situation

 10   où le contexte fournit des éléments qui devraient être versés au dossier.

 11   Même s'il est vrai que le témoin a nié les allégations concernant ce

 12   document, je pense qu'il serait malheureux que les Juges de cette Chambre

 13   n'acceptent pas le versement de ce document, puisque ceci est lié à un

 14   témoin, et il en va de la crédibilité du témoin, parce que ce témoin a nié

 15   certaines parties du contenu de ce document. Donc je pense qu'il y a

 16   suffisamment d'éléments dans la réponse du témoin qui justifient le

 17   versement de ce document.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, afin de comprendre le contexte de

 20   la déposition de ce témoin, nous allons donc verser cette pièce au dossier.

 21   Est-ce que l'on pourrait donner une cote ?

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera une pièce sous pli scellé qui

 23   recevra la cote D1110.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher sur les écrans, le document

 27   1D3326, s'il vous plaît.  Ce document ne devrait pas être diffusé hors de

 28   ce prétoire. Je ne sais pas si nous avons une traduction anglaise de ce


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  1   document. Quoi qu'il en soit, c'est un document qui porte la date du 12

  2   mai. Oui, nous avons une traduction.  

  3   Est-ce que l'on pourrait passer à la page 4, de ce document, s'il vous

  4   plaît. D'après la version en serbe, c'est ce qui se trouve dans la colonne

  5   de droite en haut. Il est mentionné :

  6   "D'après des témoins oculaires, des Serbes et des Musulmans sont arrivés,"

  7   et cetera, et cetera.

  8   Est-ce que vous pouvez consulter cela et en anglais, c'est à la page 6. Il

  9   est mentionné :

 10   "D'après donc des témoins oculaires musulmans et serbes…"

 11   Il est mentionné - enfin, la même chose est répétée ici - il est mentionné

 12   qu'ils ont été emmenés à Barice et l'arrestation a été faite par vous-même.

 13   Vous pouvez voir ce qui a été fait ici, et qui l'a fait. Il est mentionné :

 14   "La cellule de Crise de la municipalité serbe de Vogosca fera tout dans son

 15   pouvoir pour procéder à un échange des neuf Serbes qui ont été arrêtés,

 16   avec des détenus de Svrake, qui ont participé dans une attaque armée à

 17   Vogosca."

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous savez ce qui s'est produit ? Savez-vous que 

 20   ces personnes ont été exhumées et que l'on a retrouvé des traces de

 21   massacre ?

 22   R.  C'est en déposant ici que j'ai entendu parler de cela. Je ne sais pas

 23   si l'on a trouvé que, par exemple, ils avaient été égorgés ou qu'ils

 24   avaient été massacrés. Ça, je ne le sais pas.

 25   Q.  Très bien.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cette pièce au dossier

 27   ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas pour l'instant. Il ne s'agit que


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  1   d'un article de presse et le témoin n'a rien confirmé. Je pense qu'il est

  2   suffisant d'avoir versé la pièce précédente, pas celle-ci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que je pourrais vous rappeler qu'en fait -- ou du moins, est-ce

  6   que vous vous souvenez que le 18 avril, les Bérets verts et la partie

  7   musulmane du MUP, ainsi que des supporteurs du SDA issus de la municipalité

  8   de Vogosca, ont lancé une attaque contre l'usine de Pretis le 18 avril ?

  9   R.  De quel incident parlez-vous exactement ?

 10   Q.  Le 18 avril il n'y a eu qu'un seul incident important qui a été fomenté

 11   par ces [inaudible]. Je parle des membres des Bérets verts, de la partie

 12   musulmane du MUP, des supporteurs du SDA, qui ont attaqué l'usine de

 13   Pretis. Je parle de l'usine militaire de Pretis. C'était une attaque de

 14   grande envergure. Est-ce que l'attaque a eu lieu ?

 15   R.  Vous ne mentionnez pas quelque chose d'exact.

 16   Q.  Très bien. Alors aidez-nous, dites-nous ce qui s'est passé.

 17   R.  Avec plaisir.

 18   Le 18 avril, une Unité spéciale du ministère de l'Intérieur, vous

 19   avez mentionné -- vous les avez appelés la partie musulmane du MUP, alors

 20   qu'en fait il s'agissait d'une Unité spéciale du ministère de l'Intérieur

 21   sous le commandant de Dragan Vikic, et il est de notoriété publique que

 22   Dragan Vikic n'est pas un Musulman. J'espère que vous le savez également.

 23   Vous savez fort bien de qui il s'agit.

 24   Q.  Dragan Vikic est un Croate. Il était membre de la coalition

 25   croato-musulmane, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je vous demanderais de ne pas m'interrompre, s'il vous plaît. Pour moi,

 27   l'appartenance ethnique de Dragan Vikic n'est pas importante. Ce qui est

 28   important dans ce contexte c'est de savoir qu'il n'était pas Musulman.


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  1   C'était cette unité qu'il commandait, et durant toute la guerre, il

  2   s'agissait d'une unité complètement multiethnique. Il y avait des Bosno-

  3   musulmans, des Serbes, des Croates, ainsi que d'autres groupes ethniques.

  4   Le 18 avril, ils sont entrés dans l'usine de Pretis et ils ont saisi des

  5   armes dont ils avaient besoin pour la défense de la ville de Sarajevo. Dieu

  6   merci, ils y sont arrivés, parce qu'en faisant cela, ils ont sauvé des vies

  7   de centaines de personnes qui auraient été bombardées en raison des crimes

  8   que vous avez commis. Il s'agissait d'une action tout à fait légale et

  9   légitime qui a été menée par une Unité du ministère de l'Intérieur, qui

 10   était tout à fait légale, et les armes, quoi qu'il en soit, appartenaient

 11   au gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Ce qui est resté dans l'usine est

 12   tombé entre vos mains, et on sait très bien que vous les avez utilisées

 13   très souvent, jusqu'à ce que l'OTAN bombarde cette usine.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, savez-vous que la JNA -- ou plutôt, l'unité, qui

 15   montait la garde à proximité de cette usine ou dans cette usine, a refusé

 16   d'obtempérer après des coups de [inaudible] et après, l'aide proposée par

 17   la partie serbe parce qu'ils ne voulaient pas considérer la partie serbe

 18   comme une entité existante ? Ils ont considéré que cette usine était la

 19   propriété de la JNA et, par conséquent, aucune attaque provenant du MUP ne

 20   pouvait être considérée comme légale si la cible était une infrastructure

 21   légale de la JNA ?

 22   R.  Encore une fois, vous ne reflétez pas la réalité. Cette usine n'avait

 23   pas de gardes issus d'une Unité de la JNA. L'usine avait ses propres

 24   services de sécurité interne. Il s'agissait donc d'agents de sécurité,

 25   c'est comme ça qu'on les appelle dans d'autres langues. Cette unité était

 26   dirigée par Risto Bajelo, et comme je l'ai déjà dit, aucune Unité de la JNA

 27   n'assurait la garde de cette usine. Quant à la responsabilité pour la

 28   sécurité externe, elle était du ressort du gouvernement de la Bosnie-


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  1   Herzégovine ainsi que des forces du MUP.

  2   Q.  Ces officiers de sécurité au sein de l'usine, ils étaient commandés par

  3   qui ?

  4   R.  Ils étaient commandés par un Serbe, Risto Bajelo.

  5   Q.  Risto Bajelo, il avait qui comme supérieur hiérarchique ?

  6   R.  Je vous ai déjà dit, l'usine disposait de ses propres services de

  7   Sécurité interne. Par conséquent, Risto Bajelo était un employé de cette

  8   usine.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander l'affichage

 10   du document 1D3327 ?

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que ceci faisait partie de la section

 13   militaire de l'usine de Pretis ?

 14   R.  Oui.

 15   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Q.  Est-ce que Pretis était une

 16   usine d'armement ?

 17    LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Merci. Est-ce que l'on pourrait maintenant consulter la colonne qui est

 20   à gauche, paragraphe 3 ? Il est mentionné que :

 21   "Les membres des Bérets verts et ce que l'on a appelé le MUP de

 22   Bosnie-Herzégovine a mené une attaque armée contre les usines Unis à

 23   Vogosca, ce qui a causé déjà des premières victimes. A cette occasion,

 24   certains des produits militaires, qui étaient fabriqués par l'usine Pretis,

 25   ainsi qu'un nombre important de véhicules ont été volés. Ceci a déclenché

 26   la prise de pouvoir par les Serbes de la municipalité, et cela a également

 27   occasionné l'arrêt de la production."

 28   Est-ce que c'est de cet événement que l'on parle ici ?


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  1   R.  Vous avez déjà avancé certains éléments qui ne sont pas du tout exacts.

  2   Cet événement n'aurait pas pu être l'élément déclencheur qui a encouragé la

  3   cellule de Crise serbe à prendre le pouvoir à Vogosca, parce qu'ils avaient

  4   déjà le pouvoir à Vogosca, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Encore une

  5   fois, je vous le répète, il s'agissait d'une opération de police tout à

  6   fait légitime. Il n'y avait pas de Bérets verts, pas de militants, pas de

  7   hordes, comme vous les appeliez souvent dans vos déclarations, qui ont

  8   participé à cette opération. Par conséquent, il s'agit d'une opération de

  9   police tout à fait légitime qui a été menée par les forces légitimes de la

 10   Bosnie-Herzégovine.

 11   Q.  Par conséquent, les victimes -- donc les victimes étaient également

 12   légitimes ?

 13   R.  Mais de quelles victimes ou de quelles pertes parlez-vous ?

 14   Q.  Mais combien de Bérets verts ont été tués ce jour-là ?

 15   R.  Cette opération a été tellement bien menée qu'aucun membre de la

 16   police, que vous appelez les Bérets verts, n'a été blessé. Vous disposez

 17   probablement d'informations erronées qui vous ont été fournies par ceux des

 18   vôtres qui étaient à Vogosca. Personne n'a été tué, aucun des employés de

 19   l'usine Pretis n'ont été blessé ni tué. Il n'y a eu des pertes que le

 20   lendemain. La première opération a été menée durant la nuit, et le

 21   lendemain, effectivement, il y a eu des victimes.

 22   Q.  Regardez :

 23   "Ils ont investi l'usine le 17 avril, et sont revenus le 18 pour se saisir

 24   de l'usine, ce qui a occasionné énormément de victimes."

 25   Est-ce qu'il est mentionné que la cellule de Crise a pris le contrôle à ce

 26   moment-là, et c'était le 14 mai ?

 27   R.  Je dois dire que je ne comprends pas du tout ce que vous essayez de

 28   dire. Vous venez de citer toute une série de choses qui ne semblent pas


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  1   vraiment tenir la route, et je ne comprends pas. Vous m'avez vraiment

  2   complètement perdu dans les questions que vous posez.

  3   Q.  Est-ce qu'il est mentionné que, le 13 mai 1992, cet incident a été

  4   l'élément déclencheur de la prise de contrôle des Serbes ?

  5   R.  Monsieur, ça ne m'intéresse pas de lire des brochures qui ont été

  6   imprimés par le SDS. Il s'agit de brochures que -- et de la Grande-Serbie

  7   qui sont un tissu de mensonges.

  8   Q.  Il s'agit d'un bulletin municipal. Il ne s'agit pas d'une brochure ou

  9   d'un tracte.

 10   R.  Est-ce qu'il s'agissait d'une municipalité conjointe ou simplement

 11   serbe ?

 12   Q.  Serbe.

 13   R.  Donc vous m'attendez à ce que j'accepte des déclarations qui émanent de

 14   Chetnik.

 15   Q.  Mais vous voyez pourquoi, Monsieur, vous avez été qualifié d'extrémiste

 16   dangereux.

 17   R.  Si vous me permettez de répondre à cette question, j'aimerais le faire.

 18   Monsieur l'Accusé, je suis Musulman, et je le resterai jusqu'à ma mort.

 19   Vous n'êtes pas la bonne personne -- vous n'êtes vraiment pas la bonne

 20   personne pour être dans cette position, et pour déterminer si je suis un

 21   extrémiste ou pas. Je vous dis la vérité, mais je refuse d'être insulté. Je

 22   ne peux être rien d'autre qu'un Musulman. Mais votre haine aveugle contre

 23   les Musulmans est votre problème; pas le mien.

 24   Q.  Est-ce que vous voyez ce qui est mentionné ici et qui concerne le 3

 25   mai, il est mentionné des Bérets verts de Kobilja Glava, avec des membres

 26   du HOS, ont attaqué Blagovac ? Est-ce que Blagovac faisait partie de

 27   Hotonj, mais c'était une zone où les Serbes habitaient, et est-ce que cette

 28   zone a été attaquée comme l'a été la partie centrale de Vogosca ? Est-ce


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  1   qu'il y a eu des attaques quoi ont eu lieu le 3 mai ?

  2   R.  Il y a eu des opérations de combat. Je ne sais pas de quelle opération

  3   vous pensez. Je ne sais pas s'il y en a eu une qui s'est produite le 3 mai,

  4   il y avait aucun membre du HOS ni de Bérets verts qui ont participé à ces

  5   opérations; Il y avait des membres de la police et des membres de la

  6   Défense territoriale, qui ensuite a été rebaptisé ABiH. Bien sûr, vous avez

  7   du mal à dire qu'il s'agissait de l'ABiH parce qu'elle vous a causé

  8   énormément de problèmes. Bien sûr, nous parlons ici des forces de police du

  9   MUP tout à fait légitimes et régulières. Mais je comprends votre besoin de

 10   changer la réalité.

 11   Q.  Est-ce que l'ABiH existait le 3 mai ?

 12   R.  Il n'y avait pas de Défense territoriale régulière et légitime de

 13   Bosnie-Herzégovine, qui allait ensuite devenir l'ABiH.

 14   Q.  Est-ce que c'était la base qui a été à l'origine de cette structure

 15   régulière, quel que soit le nom que vous vouliez donner à cette force, et

 16   qui a attaqué Kotonje, et la partie serbe de cette localité de Vogosca ?

 17   Quelle était la raison de cette attaque ?

 18   R.  Tout d'abord, la TO et la police n'ont pas attaqué ce village serbe de

 19   Blagovac, comme vous l'avez dit, même si dans ce village, les Serbes

 20   étaient la communauté dominante. Mais il y avait également des Bosno-

 21   Musulmans et des Albanais qui vivaient là-bas.

 22   Maintenant, pour ce qui est de ces positions -- à partir de ces positions,

 23   à partir de Blagovac, à partir des parties centrales, il y a des obus qui

 24   ont été tirés et ceci pratiquement sur une base quotidienne. Qu'est-ce que

 25   vous vous attendiez qu'ils fassent ? Est-ce qu'ils auraient dû rester les

 26   bras ballants et ne pas répondre à ces attaques ? Des gens ont été tués par

 27   ces obus, par des tireurs embusqués. L'électricité était coupée, l'eau

 28   était coupée. Est-ce que vous pensez qu'ils allaient attendre simplement et


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  1   regarder sans faire quoi que ce soit ? Vous, en tant que pacificateur, vous

  2   vouliez en fait procéder au nettoyage ethnique de Vogosca.

  3   Q.  Veuillez éviter ce genre de question.

  4   Est-ce que vous avez essuyé des tirs venant de Vogosca et de toutes ces

  5   parties, et ceci, avant le 3 mai ?

  6   R.  Je vous demande encore une fois de ne me pas m'interrompre.

  7   Q.  Vous perdez du temps. Veuillez répondre aux questions, et ne me posez

  8   pas des questions.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Veuillez vous calmer.

 10   Vous n'avez plus beaucoup de temps, Monsieur Karadzic. Encore une seule

 11   question et posez des questions les unes après les autres.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Ma question était claire. Est-ce que vous êtes en train de dire que

 14   l'ouverture du feu s'est produite avant le 3 mai ?

 15   R.  Ecoutez, Monsieur Karadzic, vous avez tiré bien avant le 7 janvier

 16   1992. Vous avez tiré en utilisant des canons d'artillerie, vous avez tiré

 17   en utilisant des fusils de tireurs embusqués. Vous avez utilisé tout

 18   l'arsenal d'armements à votre disposition. Est-ce que vous êtes en train de

 19   me dire que tout cela n'est pas vrai ?

 20   Q.  Merci. Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons des documents qui permettront

 22   d'en décider et nous pourrons donc comparer vos déclarations avec des

 23   documents pertinents.

 24   Je demande le versement au dossier du document que nous venons

 25   d'examiner, car c'était un document de l'époque, rédigé à l'époque des

 26   faits ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous posez

 28   votre question au témoin en vous fondant sur le point de vue défendu dans


Page 12620

  1   cet article de presse, et le témoin a répondu clairement à vos questions,

  2   donc nous n'avons pas besoin de l'article pour comprendre dans quel

  3   contexte se situe cette partie de la déposition du témoin.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Je demande l'affichage à présent du document 1D3346.

  6   Ceci est un article du Sandzak News Forum, qui est un forum musulman situé

  7   au Sandzak, en Serbie, et nous lisons dans cette dépêche, je cite :

  8   "Dans la nuit du 17 au 18 avril, des Unités spéciales du MUP, étant donné

  9   la coopération qui avait déjà eu lieu auparavant, ont établi le contact

 10   avec les plus hauts responsables de Vogosca et demandé un appui pour mener

 11   une opération visant à sortir de l'équipement et du matériel de l'usine

 12   Pretis de Vogosca pour le transporter hors de la Défense territoriale de

 13   Vogosca."

 14   Il est écrit ici qu'un certain nombre de membres de la Ligue patriotique

 15   ont participé à cette action. Il est écrit que des unités provenant de la

 16   municipalité de Stari Grad ont été dépêchées sur les lieux. Vers le bas de

 17   la page, nous lisons que des éléments de l'unité de la Défense territoriale

 18   de Novi Grad, conduit par feu Safet Hadzic, - qui d'ailleurs a une rue

 19   portant son nom désormais - donc conduite par Safet Hadzic, sont arrivées

 20   jusqu'au portail principal, et qu'à partir de la forêt et du bunker situé

 21   en face, ils ont eu à essuyer des rafales de mitrailleuses dues à des

 22   Chetniks.

 23   Est-ce que vous êtes d'accord qu'un certain nombre de personnes ont été

 24   tuées à ce moment-là et que Safet Hadzic était au nombre de ces tués ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, Monsieur le

 26   Témoin.

 27   Madame Edgerton.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Il aurait pu être utile d'être prévenue à


Page 12621

  1   l'avance de l'utilisation de ce document.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis d'accord et je présente mes excuses,

  3   mais ceci est dû à la réfutation par le témoin d'un certain nombre de

  4   choses qui sont d'une notoriété publique.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ça c'est quelque chose qui sort du

  6   blogue de quelqu'un.

  7   En fin, quoi qu'il en soit, pouvez-vous répondre à la question, Monsieur le

  8   Témoin ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, je peux répondre, Monsieur le

 10   Président.

 11   Ceci a été imprimé à partir de ce qu'a posté sur internet un particulier.

 12   Toute personne peut avoir son "blog" sur internet, et poster ce qu'il lui

 13   plaît sur ce blogue. Je ne souhaite absolument pas commenter ce qui est

 14   écrit dans ce texte, car un grand nombre de choses écrites ici sont

 15   contraires à la vérité. Mais ça c'est votre problème le fait que vous

 16   utilisiez ce genre de choses à des fins de propagande.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que ceci est un blog musulman, Monsieur ?

 19   R.  J'ai surfé souvent sur internet et cela ne m'intéresse pas de

 20   déterminer si un blog est musulman, croate, australien, israélien ou autre.

 21   Ce n'est pas ma façon d'aborder ce genre de choses. Je ne sais pas si ce

 22   blog est musulman. Mais, objectivement, il aurait pu être créé par des

 23   Serbes.

 24   Q.  Les Serbes, dans ce cas précis, auraient employé le mot "Raska," n'est-

 25   ce pas ?

 26   R.  Non, je ne suis pas d'accord. Au Sandzak, on utilise les mots qu'on

 27   veut.

 28   Q.  Monsieur, est-ce que vous contestez que Safet Hadzic, qui est un héro


Page 12622

  1   et qui a une rue baptisée à son nom, a été tué dans la nuit du 17 au 18

  2   durant l'attaque de l'usine Pretis ?

  3   R.  M. Safet Hadzic a été tué le lendemain de l'opération menée par l'Unité

  4   spéciale du MUP.

  5   Mais je n'ai pas terminé. Laissez-moi finir.

  6   Donc l'Unité spéciale a mené une attaque pendant la nuit, et avant l'aube,

  7   elle a quitté les locaux de l'usine. Safet Hadzic, toutefois, a été tué aux

  8   environs de midi le lendemain de cette nuit-là.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier du blog.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons aucun fondement justifiant

 11   l'admission de ce document, Monsieur Karadzic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 13   Je demande à présent l'affichage du document 1D3340, qui ne doit pas

 14   être diffusé à l'extérieur du prétoire.

 15   Ce document, nous l'avons récupéré dans les archives. Il a été créé

 16   en 1993/1994. Nous n'avons pas encore de traduction de ce document. Je vais

 17   donc en donner lecture.

 18   Document d'archive --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Encore un document qui n'a pas été

 20   annoncé à l'avance à l'Accusation ?

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Exact.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais le rythme des

 23   débats me tue véritablement et influe négativement sur notre capacité à

 24   présenter des éléments de preuve, tout en risquant de mettre nos santés en

 25   péril.

 26   Alors je vais présenter ce document à toutes les personnes intéressées. Ce

 27   document d'archive, donc, a été conservé dans les archives, et il a été

 28   établie en 1993 et 1994.


Page 12623

  1   Je demande l'affichage de la page 4 sur les écrans, sans diffusion vers

  2   l'extérieur.

  3   Il est question dans cette page des actions, et des exactions, et mauvais

  4   traitements commis par un certain nombre d'auteurs, dont les noms sont

  5   fournis.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur le Témoin, regardez la colonne de gauche, paragraphe 3. On y

  8   trouve le nom de "Nijaz Grebovac," et d'autres personnes. Regardez tous ces

  9   noms. Est-ce que vous constatez que selon ces documents d'archives, toutes

 10   ces personnes ont participé à une attaque organisée contre les Serbes de

 11   Kosevo, où ces derniers ont été exécutés ? Il est également question dans

 12   ce document de préparatifs en vue de combats et de fourniture d'armes aux

 13   Musulmans. Est-ce que vous voyez tous les noms qui figurent dans ce

 14   document ?

 15   R.  Sur les cinq noms que je lie ici, deux personnes seulement sont

 16   originaires de Kobilja Glava. Donc ça c'est déjà une exactitude pour

 17   commencer.

 18   J'ai déjà nié la participation à ce que vous essayez de nous imposer ici en

 19   ce moment, donc ce document n'a aucun sens à mes yeux, et le fait que mon

 20   nom figure dans vos archives n'a pas de signification particulière. En

 21   réalité, je suis heureux de voir que tel est le cas, car cela indique

 22   quelle est ma valeur.

 23   Q.  Je vous remercie.

 24   R.  Je vous en prie.

 25   Q.  Lisez tous ces noms. Lisez, en particulier, au bas de la page, ce

 26   passage où il est écrit que pendant le déjeuner ils ont tué la famille

 27   Ristovic durant l'été 1992. Est-il vrai que la famille Ristovic a été tuée

 28   chez elle à son domicile, tous les membres de la famille ? N'ayez pas peur,


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  1   dites-le simplement.

  2   R.  Rien ne me fait peur. Je n'ai pas peur. Il est vrai que la famille

  3   Ristovic a été tuée. Mais occupez-vous de cette famille, et ne vous occupez

  4   pas de moi.

  5   Q.  Mais qu'en est-il de ces mots qui commencent par la lettre "Z" ?

  6   R.  Je connais une personne correspond à ce nom. Ce sont des gens qui

  7   vivaient à Kobilja Glava.

  8   Q.  Je vous remercie.

  9   R.  Ce n'est pas un secret.

 10   Q.  Je vous remercie.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document ou, en

 12   tout cas, son enregistrement aux fins d'identification en attente de

 13   traduction.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, quelle est la

 15   provenance de ce document ? "Un document d'archive," c'est une expression

 16   qui, pour nous, n'a aucun sens.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je m'expliquer ?

 18   L'armée de la Republika Srpska et le ministère ont été abolis, mais

 19   l'ensemble des documents les concernant a été archivé, et ceci a été fait

 20   en 1993 et 1994. C'est donc la période qui correspond à ce document, la

 21   période où l'ensemble des archives a été créé. Le ministère de la Défense

 22   de la Republika Srpska n'existe plus aujourd'hui, mais les archives

 23   existent toujours et font partie des documents conjoints.

 24   Je crains fort que l'Accusation ait été prévenue à l'avance de

 25   l'utilisation de ce document.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez

 27   entendu parler d'un homme dénommé Milorad Bukva ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais entendu parler de cet homme.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous enregistrons ce document aux fins

  2   d'identification, mais seulement dans le but de mieux comprendre le

  3   contexte décrit par le témoin, car ce document a été soumis au témoin. Il a

  4   reconnu certains noms et certains incidents, sans aller au-delà de cela.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Mais je ne sais pas quelle est la

  6   nature de ce document. C'était cela l'objet de ma question, et je ne le

  7   sais toujours pas davantage maintenant.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vraiment? Je vais consulter mes

  9   collègues.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant la décision de la Chambre, puis-je dire

 12   quelques mots ?

 13   Je parle ici d'archives qui ont été créées et qui font partie intégrante

 14   des archives de toute la Bosnie-Herzégovine. Ce document fait partie de ces

 15   archives, et il a été annoncé hier que ce document serait utilisé au cours

 16   du contre-interrogatoire. Ces archives contiennent de très nombreux

 17   documents.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour le moment, nous ne sommes pas

 19   convaincus qu'un fondement existe pour le versement de ce document au

 20   dossier, Monsieur Karadzic. Certains éléments de ce document ont été

 21   reconnus par le témoin, je pense que cela suffira pour le moment. Nous

 22   n'admettons donc pas ce document dans l'immédiat.

 23   Il vous reste cinq minutes pour conclure votre contre-interrogatoire.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais de pouvoir disposer de quelques

 25   minutes supplémentaires.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, êtes-vous sûr que ces forces

 28   paramilitaires existaient à Vogosca à l'époque où vous étiez le chef de la


Page 12626

  1   police ? Ces Aigles blancs, ou autres, comment est-ce que vous les

  2   reconnaissiez ?

  3   R.  Que voulez-vous dire précisément, Monsieur l'Accusé ?

  4   Q.  Vous avez dit à plusieurs reprises dans plusieurs déclarations que vous

  5   avez faites pendant l'interrogatoire principal qu'il y avait à Vogosca

  6   plusieurs groupes de paramilitaires, en particulier les Aigles blancs et

  7   les hommes de Seselj, et que vous les reconnaissiez en raison de l'Aigle

  8   blanc figurant sur l'insigne qu'ils portaient.

  9   R.  C'est de notoriété publique que les soldats de Seselj, les Aigles

 10   blancs, étaient présents à Vogosca. Ils étaient loges à l'hôtel Parc, même

 11   les enfants de Vogosca le savaient. Tous les habitants de Bosnie-

 12   Herzégovine le savaient, c'est de notoriété publique qu'ils ont participé à

 13   des opérations militaires, et que leur chef Seselj - ne m'interrompez pas,

 14   je vous prie. Je n'ai pas encore terminé - que leur chef donc Seselj a dit,

 15   à plusieurs reprises en public, qu'ils étaient présents sur place. Il s'est

 16   vanté de la participation de ses soldats aux combats qui se sont déroulés

 17   là-bas.

 18   Q.  Je vous remercie.

 19   R.  Je vous en prie.

 20   Q.  Vous avez déjà dit cela.

 21   Jusqu'au mois de novembre -- bien, je suis sûr que nous devons

 22   accélérer un peu. Donc je demanderais que nous passions à huis clos partiel

 23   quelques instants.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi, je

 26   dois présenter mes excuses à la Chambre. Je pense qu'il fallait que je le

 27   fasse le plus rapidement possible.

 28   Au sujet du dernier document, j'ai reçu des informations erronées au


Page 12627

  1   sujet de la notification. Nous avions mal compris le courriel envoyé à

  2   titre de notification. Donc je suis absolument désolée, Monsieur le

  3   Président, je tiens à présenter mes excuses personnelles à toutes les

  4   personnes concernées.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 12628-12629 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes en audience publique à

 15   présent.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Donc paragraphe 30, de votre déclaration consolidée, vous dites qu'il y

 18   a eu une réunion, je cite :

 19   "Je voudrais commencer par expliquer qu'à cette réunion, participaient

 20   également Kemo Sabotic [phon], le chef du centre des services de Sécurité

 21   et il pensait sans doute que Maksimovic assisterait à cette réunion."

 22   Alors, ce "ils" au pluriel, se rapporte à qui ?

 23   R.  Je n'ai pas compris ce que vous me demandez.

 24   Q.  Bien, laissons cela de côté. Nous n'avons pas suffisamment de temps.

 25   Est-ce que vous avez sous les yeux votre déclaration consolidée ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il serait bon d'afficher sur les écrans

 27   la déclaration consolidée du témoin, paragraphe 30, qui correspond à peu

 28   près à la page 9 de l'original, dans le prétoire électronique. Je suppose


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  1   qu'il n'existe pas de version en B/C/S de cette déclaration consolidée.

  2   Il est question de votre déclaration, Monsieur le Témoin.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous voyez ce qui est écrit dans cette page ? Une réunion a eu lieu.

  5   Koprivica a parlé de Momo. Tintor participait à cette réunion. Tintor

  6   répond que Momo est à l'assemblée.

  7   Vous dites ici que vous avez probablement interprété des conversations

  8   interceptées, je cite :

  9   "Krajisnik était président de l'assemblée alors que Momo Mandic n'en était

 10   pas membre et n'avait aucune raison de se trouver là-bas."

 11   La suite du texte se lit comme suit :

 12   "Ce qui est la raison pour laquelle je suis certain que Krajisnik a été

 13   mentionné. Je suis certain que Koprivica a contacté Krajisnik pour lui

 14   faire savoir quel était le problème, et qui lui a demandé des consignes

 15   quant à la façon de procéder."

 16   Est-ce que vous savez cela ? Est-ce que vous êtes fermement convaincu que

 17   les choses se sont déroulées ainsi ? Est-ce que vous avez une preuve

 18   démontrant qu'il l'a appelé ?

 19   R.  Je le savais.

 20   Q.  Comment cela se fait-il ?

 21   R.  Bien entendu, je le savais, parce que Koprivica me l'a dit à plusieurs

 22   reprises. Il m'a également parlé du problème, et m'a dit qu'il ne prendrait

 23   pas la moindre mesure avant d'avoir consulté Momo Krajisnik. Donc je le

 24   savais.

 25   Q.  A ce moment-là, vous en arrivez à la conclusion suivante, je cite :

 26   "Cela signifie que Krajisnik avait le pouvoir de donner un ordre qui devait

 27   être mis en œuvre par le truchement de Koprivica et de Tintor."

 28   Est-ce que c'est bien vous qui avez rédigé cela, ou est-ce que c'est


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  1   quelqu'un qui vous a demandé d'interpréter ce que Krajisnik aurait pu faire

  2   et est-ce que c'est donc une idée qui vient de vous ?

  3   R.  Encore une fois, vous me posez une question qui manque de précision, de

  4   clarté. Je vous ai déjà répondu précisément.

  5   A plusieurs reprises, Rajko Koprivica m'a dit cela, il m'a même parlé de la

  6   nature du problème, et m'a dit qu'il ne prendrait aucune mesure, qu'il ne

  7   ferait rien avant d'avoir consulté Momcilo Krajisnik, et vous savez que les

  8   choses se sont passées ainsi. Donc il n'y aucun doute à ce sujet. Je ne

  9   sais pas quel est le libellé utilisé en langue bosniaque et comment cela

 10   vous a été traduit en serbe, et ensuite en anglais. Mais la conclusion que

 11   vous tirez ici, c'est quelque chose de tout à fait différent.

 12   Q.  Monsieur, je vous demande : Vous tirez la conclusion selon laquelle que

 13   ceci signifie que Krajisnik -- pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas écrit

 14   clairement, que Koprivica vous a informé de cela dans ce cas précis, il

 15   vous a dit qu'il avait appelé Krajisnik ?

 16   R.  Je n'ai pas écrit cela. Je l'ai dit oralement. Je l'ai dit aux

 17   enquêteurs, et eux l'ont mis par écrit. Je ne sais pas comment ils ont

 18   compris cela et retransmis cela en anglais. Ça je ne sais pas.

 19   Q.  Je vous en prie, je dois dire quelque chose ici pour être juste à votre

 20   égard et à l'égard du bureau du Procureur et pour le compte rendu

 21   d'audience.

 22   Les auteurs de ces déclarations consolidées ne sont pas des témoins. Il est

 23   évident que le témoin vient de dire nous l'avons entendu à l'instant que ce

 24   n'est pas lui qui avait mis cela par écrit.

 25   R.  Non, non, non, non, je ne m'attends pas à ce que vous me donniez des

 26   consignes. J'ai signé cette déclaration. Elle m'a été relue en anglais et

 27   en bosniaque. Par conséquent, vous ne pouvez pas, et cette allégation selon

 28   laquelle quelqu'un m'aurait soufflé des mots à écrire dans le texte ne


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  1   tient pas.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, qui a choisi les mots, pour décrire ce qui figure

  3   ici ?

  4   R.  Monsieur, j'ai parlé en bosniaque. Je ne suis pas expert en anglais. Je

  5   ne sais pas comment l'interprète a traduit cela. Je n'en sais rien, mais je

  6   sais ce que j'ai dit en bosniaque. J'espère que vous comprenez le

  7   bosniaque.

  8   Q.  Très bien, je vous remercie.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je m'adresser à la Chambre ?

 10   Ce qui préoccupe la Défense c'est l'accumulation de clichés et de

 11   différentes choses qui émanent de la déclaration consolidée ou d'autres

 12   déclarations. Ceci implique que la Défense doit consacrer beaucoup de

 13   moyens et de temps à l'examen de ces documents. Ce n'est pas quelque chose

 14   que les témoins ont dit. C'est quelque chose que l'on trouve dans ces

 15   déclarations, ce sont des documents qui ont été élaborés par le bureau du

 16   Procureur. Je ne voudrais attaquer personne ici, mais je tiens à dire à la

 17   Chambre que, s'agissant de la Défense, ceci créé beaucoup de confusion,

 18   puisque nous provenons d'autres systèmes juridiques, et cela constitue une

 19   charge supplémentaire, car un jute d'instruction n'autoriserait pas des

 20   choses de ce genre à faire partie du dossier à moins que ce soient des

 21   documents corroborant ce que des témoins ont pu dire. Ces déclarations

 22   consolidées fourmillent de déclarations générales, de clichés politiques,

 23   et j'espère seulement que la Chambre de première instance composée, de

 24   Juges professionnels, et n'ayant pas de jury en face d'elle, pourra établir

 25   ce qui est quoi réellement. Mais je tiens à demander à la Chambre de

 26   première instance de prier le bureau du Procureur d'arrêter de surcharger

 27   la Défense avec des quantités énormes, sans grande qualité de documents,

 28   puisque cette quantité nuit en fait à la qualité. La Défense est inondée de


Page 12634

  1   très nombreuses déclarations qui ne sont pas corroborées et qui ne seraient

  2   pas acceptées dans un autre système juridique.

  3   Je vous remercie, j'en ai terminé.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Espérons que les Juges pourront trier le

  5   bon grain de livrai.

  6   Madame Edgerton.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Nouvel interrogatoire par Mme Edgerton :

  9   Q.  [interprétation] (expurgé), j'aimerais vous poser quelques

 10   questions supplémentaires --

 11   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que j'ai besoin d'une expurgation

 13   du compte rendu, Monsieur le Président, à l'instant même.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais vous poser quelques questions

 17   supplémentaires reposant sur votre déposition ces deux derniers jours, à

 18   commencer par certaines choses que vous avez dites hier.

 19   En page 12 492, ligne 10 du compte rendu, vous avez parlé de septembre

 20   1991, en disant, je cite :

 21   "La cellule de Crise de Vogosca a été créée à l'époque que j'ai

 22   mentionnée."

 23   Vous avez ajouté, je cite :

 24   "J'ai entendu des Serbes qui étaient à des postes importants et qui ne

 25   cachaient pas parler de cela."

 26   Pourriez-vous nous dire qui vous avez entendu parler de cela, et qui donc

 27   vous a dit cela ?

 28   R.  Précisément, le premier renseignement que j'ai obtenu à ce sujet


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  1   provenait de Borislav Maksimovic, il a dit qu'en tout cas, il devait faire

  2   et écouter ce que la cellule de Crise serbe avait décidé de faire. Dans un

  3   contexte plus général, Koprivica m'en a même parlé aussi, car ils étaient

  4   tellement sûrs d'eux et ils se sentaient tellement en sécurité qu'ils ne

  5   cachaient pas l'existence de la cellule de Crise serbe, et qu'ils ne

  6   pensaient pas d'ailleurs qu'il était nécessaire de le dissimuler.

  7   Q.  Donc vous venez de dire, en répondant à ma question, que vous aviez

  8   entendu parler de l'existence de la cellule de Crise, de la bouche de Rajko

  9   Koprivica et Borislav Maksimovic que vous venez de citer, n'est-ce pas ? Y

 10   a-t-il un autre responsable serbe que vous auriez entendu parler de cela ?

 11   R.  Svetozar Stanic était là, c'était assez clair et c'était un homme tout

 12   à fait juste et équitable. Slavko Jovanovic était l'ancien président de

 13   l'assemblée municipale. Nous étions en assez bons termes, et nous

 14   communiquions bien. Je parlais souvent avec Tintor. Il se présentait comme

 15   étant le président adjoint du Parti démocratique serbe, un représentant des

 16   Serbes de Vogosca, membre de la cellule de Crise serbe, et responsable de

 17   tout.

 18   Q.  Alors pour aller plus avant : à la page 12 515, lignes 11 à 14, en

 19   réponse à une question du Dr Karadzic, vous avez dit avoir entendu de

 20   certains serbes qui communiquaient avec vous, que les Serbes avaient créé

 21   une Défense territoriale depuis le mois de septembre à Vogosca. Vous avez

 22   demandé à Dr Karadzic :

 23   "Souhaitez-vous que je vous donne les noms ?"

 24   Le Dr Karadzic a répondu : "Non, non."

 25   Pourriez-vous nous donner ces noms ?

 26   R.  Il s'agit plus ou moins des mêmes personnes que j'ai déjà citées. Mais

 27   la première fois que j'ai reçu cette information, c'était de Jovo

 28   Baranovic, qui commandait l'état-major conjoint de la TO, plus ou moins.


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  1   Toutes les personnes que j'ai citées déjà ont confirmé ce fait et en ont

  2   parlé.

  3   L'INTERPRÈTE : Cabine anglaise : Est-ce que le témoin peut parler dans le

  4   microphone ?

  5   Mme EDGERTON : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que le témoin peut parler dans le microphone, de façon qu'on

  7   puisse vous entendre davantage et mieux vous interpréter ?

  8   Alors suite à votre déposition d'hier dans le débat qui a eu lieu sur le

  9   remplacement de Zeljko Skrbic, pages 12 539 et 12 540, à la page 12 540,

 10   vous avez dit au Dr Karadzic :

 11   "Si vous me le permettez, je vais donner les raisons aux Juges de la

 12   Chambre pour lesquelles ce remplacement a eu lieu."

 13   Le Dr Karadzic a dit :

 14   "Nous allons y venir."

 15   Je me demande si vous pourriez brièvement nous expliquer pourquoi le

 16   remplacement de Zeljko Skrbic a eu lieu ?

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 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Au vu de la réponse du témoin, même si je

 19   crois cela ne nécessitait pas de huis clos partiel, en revanche, je crois

 20   qu'il eut été préférable d'entendre sa réponse à huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation]

 23   Q.  En outre, à la page 12 549, ligne 10, on vous a posé la question hier :

 24   "Pourriez-vous nous dire qui voulait mobiliser le président de Vogosca, la

 25   TO, en septembre 1991 ?"

 26   Vous avez répondu :

 27   "La situation dans la municipalité était telle que la force de police

 28   existante était incapable d'imposer l'ordre public. Il était nécessaire de


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  1   mobiliser la TO pour permettre d'améliorer la situation au sein de la

  2   municipalité."

  3   A la page 12 571, ligne 5, vous avez donné vos raisons estimées valables

  4   pour rassembler ces Unités de la TO. Je souhaite vous demander quelle était

  5   la situation en septembre 1991 à Vogosca qui a mené à cette tentative de

  6   mobilisation de la Défense territoriale ?

  7   Je vous demande de bien vouloir, dans votre réponse, si vous pensez que

  8   votre réponse est susceptible de divulguer votre identité, n'hésitez pas à

  9   demander un huis clos partiel.

 10   R.  Nous pouvons, dans ce cas, passer tout de suite à huis clos partiel.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, faisons cela.

 12   Nous sommes actuellement à huis clos partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur le Témoin.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Les unités de la police spéciale ont mené leur

 23   action pendant la nuit, et à l'aube ont quitté l'usine où l'enceinte de

 24   Pretis. Donc l'action de la police s'est arrêtée là. Il n'y a eu aucune

 25   victime de part et d'autre pendant cette action menée par la police.

 26   Personne n'a été blessé, personne n'a été tué, et la police a mené

 27   rondement cette action sans que personne ne soit tué, de façon très

 28   professionnelle.


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  1   Le lendemain, le groupe de Safet Hadzic, ces membres de la Défense

  2   territoriale de Novi Grad se sont rendus à l'usine pour y prendre des

  3   armes. L'usine de Pretis a deux portes, la première est la porte d'entrée

  4   et l'autre est la porte dite porte industrielle. Ils sont entrés par la

  5   porte dite industrielle, parce qu'elle est plus près de la route qui mène à

  6   Kobilja Glava. Safet Hadzic et son groupe de la TO de Novi Grad ne savaient

  7   pas cela, et plutôt que d'entrer dans l'usine Pretis par cette porte

  8   industrielle, ils ont tenté de rentrer par la porte principale. A la porte

  9   principale, des membres de la TO serbe les ont interceptés, et dès qu'ils

 10   sont descendus de leur véhicule, et qu'ils sont arrivés à la porte

 11   principale, ces personnes ont tiré dessus. Safet Hadzic a été tué à cette

 12   occasion-là, et je ne sais pas combien d'autres membres de la TO de Novi

 13   Grad ont été tués également, quatre ou cinq ont été tués environ, et six ou

 14   sept personnes ont été blessées.

 15   Ceci est la vérité, c'est ainsi que les choses se sont passées.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Je n'ai pas d'autres questions à poser, Messieurs les Juges.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met donc un terme à votre

 19   déposition, Monsieur le Témoin. Nous vous remercions d'être venu à La Haye

 20   pour venir témoigner.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir écouté.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous souhaite un bon voyage de retour

 23   et attendez que nous baissions les stores. Attendez juste quelques

 24   instants.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-nous passer pendant quelques

 27   instants ou passons pour quelques instants à huis clos partiel.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos


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  1   partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : Le nom cité par Me Robinson est

  7   M. Petronijevic.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je remarque l'heure. Nous allons faire

  9   une pause d'une demi-heure.

 10   Monsieur Tieger.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Très brièvement. Dans l'intérêt de

 12   l'efficacité en général de ces débats, et du décorum, nous évitons en fait

 13   de nous lever. Mais, dans ce cas, je dois dire que, pour ce qui est des

 14   commentaires faits à propos des déclarations consolidées, nous rejetons ces

 15   commentaires, estimons qu'ils sont tout à fait inexacts.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Puisque nous avons quelques minutes avant de

 17   faire la pause, puis-je aborder cette question ? C'est quelque chose qui

 18   revient souvent et qui est dit -- est mentionné par le Dr Karadzic. Lorsque

 19   nous en parlons, il a porté ceci à l'attention des Juges à plusieurs

 20   reprises. Je sais que M. le Juge Morrison a indiqué au Dr Karadzic qu'il

 21   devait expliquer par écrit.

 22   Je souhaite indiquer ce que le Dr Karadzic me demande à plusieurs reprises,

 23   et je lui ai toujours donné la même réponse. Quel est l'effet ou

 24   l'incidence de ces déclarations consolidées et des choses très générales

 25   qui figurent dans ces déclarations consolidées. Je lui indiquais qu'en

 26   vertu de l'article 92 ter, tout constitue des éléments de preuve, comme si

 27   le témoin avait prononcé ces paroles dans le prétoire. S'il souhaite

 28   récuser ces éléments de preuve, c'est quelque chose qu'il doit faire


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  1   pendant son contre-interrogatoire. Ce conseil n'est pas quelque chose que

  2   le Dr Karadzic souhaite entendre, parce qu'il estime ne pas avoir assez de

  3   temps pour pouvoir traiter de toutes ces questions pendant son contre-

  4   interrogatoire. C'est la raison pour laquelle il est frustré par cela, et

  5   c'est quelque chose qu'il exprime à plusieurs reprises aux Juges de la

  6   Chambre.

  7   Je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais c'est la raison pour

  8   laquelle il fait cela.

  9   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je crois que Me Robinson, votre

 10   conseil, est tout à fait approprié, me semble-t-il, et c'est inévitable.

 11   Ceci concerne les Juges; je crois que je peux parler au nom de mes

 12   collègues. Il y a des quantités très importantes de preuve, ou des éléments

 13   de preuve en grand nombre qui sont présentés aux Juges de la Chambre. Il

 14   est inévitable que certains de ces éléments de preuve aient plus de valeur

 15   probante que d'autres, quelquefois certains documents, il s'avère que

 16   certains documents n'ont aucune valeur probante. Mais tout un chacun

 17   s'efforce -- les parties doivent s'efforcer de réduire la charge de la

 18   preuve et donc faire trois choses : concentrer l'attention des Juges de la

 19   Chambre sur des points importants; réduire ce temps du procès; et le temps

 20   très important qu'il faut évidemment pour rédiger un jugement lorsqu'il est

 21   plus concis et précis. Dans ce cas, évidemment, c'est beaucoup plus aisé.

 22   Il s'agit en fait de règles importantes mais les Juges de la Chambre

 23   souhaitent que les parties aient ceci à l'esprit.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Même si l'interrogatoire principal se

 25   fait en entendant des témoins viva voce, on ne peut pas aborder tous les

 26   éléments. Il est important de se concentrer sur les points essentiels, et

 27   ensuite les Juges, qui sont des Juges professionnels, peuvent, évidemment,

 28   chercher sur tous ces éléments.


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  1   Nous allons lever l'audience pendant une demi-heure et reprendre à 11

  2   heures.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Muracevic.

  7   Est-ce que vous voulez prononcer la déclaration solennelle, s'il vous

  8   plaît ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 10   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

 11   rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN : ESET MURACEVIC [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous

 15   plaît.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.

 19   Interrogatoire principal par Mme Sutherland :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Muracevic.

 21   Est-ce que vous pourriez décliner votre identité ?

 22   R.  Bonjour. Je m'appelle Eset Muracevic.

 23   Q.  Comme nous en avons déjà parlé, une partie de votre déposition va se

 24   faire par écrit, par conséquent, nous devons régler quelques formalités

 25   liées au dépôt de cette déposition écrite.

 26   Est-ce exact, n'est-ce pas, que vous avez fait une série de déclarations

 27   aux autorités de Bosnie, et vous avez également fait des déclarations ou

 28   des dépositions concernant un certain nombre de suspects ?


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  1   R.  Oui, effectivement.

  2   Q.  Vous avez également fourni des dépositions ou des déclarations à

  3   certains membres du bureau du Procureur de ce Tribunal, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Vous avez également eu la possibilité de re-parcourir une déclaration

  6   qui harmonise les différentes informations dans ce que nous appelons une

  7   déclaration de témoin harmonisée, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, est-ce

 10   que l'on pourrait afficher sur les écrans le document de la liste 65 ter

 11   90228, s'il vous plaît ?

 12   Q.  Monsieur Muracevic, est-ce qu'il s'agit bien de la déclaration que vous

 13   avez parcourue à nouveau ? Est-ce que vous reconnaissez la signature qui

 14   est en bas de la page ?

 15   R.  Oui, il s'agit d'une déclaration que j'ai signée.

 16   Q.  Vous avez apporté un paraphe en bas de chacune des pages et vous avez

 17   signé la dernière page, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer que cette déclaration est exacte ?

 20   R.  Oui, cette déclaration est exacte.

 21   Q.  Si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui et que celle qui

 22   figure dans cette déclaration, est-ce que vous apportiez les mêmes réponses

 23   devant les Juges de cette Chambre ?

 24   R.  Oui, je fournirais les mêmes réponses.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je pourrais verser le document

 26   de la liste 65 ter 90228, qui est la déclaration du témoin, versé ce

 27   document donc au dossier.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce P2361.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Avec la permission des Juges de la

  3   Chambre, je vais lire le résumé de la déposition du témoin.

  4   Avant le conflit en Bosnie-Herzégovine, le témoin travaillait pendant de

  5   nombreuses années en tant que secrétaire de la commune locale de Svrake,

  6   dans la municipalité de Vogosca. Le témoin a décrit les événements des

  7   élections multipartites et des changements qui se sont opérés dans ce

  8   village, à partir de ce moment-là.

  9   Au début de l'année 1992, des postes de contrôle ont été établis sur tous

 10   les axes principaux. Au début du mois de mars 1992, des maisons appartenant

 11   à des Musulmans ont fait l'objet de tir d'infanterie et un autre armement a

 12   été incendié. Des barricades ont été établies dans le secteur de Svrake.

 13   Le témoin a décrit l'armement de la population serbe locale par la JNA et

 14   par les autres. Des armes de l'usine de Pretis à Vogosca ont été pris et

 15   emmenés à la caserne militaire de Semizovac, où la population bosno-serbe

 16   locale pouvait recevoir des armes automatiques et de la munition.

 17   Au début du mois de mai 1992, le village de Svrake a été attaqué par les

 18   formations militaires du SDS, des maisons ont été détruites, et le village

 19   a été pillé.

 20   Le 4 mai 1992, lorsqu'un convoi d'environ 600 villageois a essayé de partir

 21   en direction du territoire contrôlé par le gouvernement de Bosnie à Breza,

 22   le dernier groupe de 430 villageois a été arrêté par la police et par des

 23   soldats et a été envoyé vers la caserne militaire de Semizovac.

 24   De mai à décembre 1992, le témoin a été détenu dans un certain nombre de

 25   centres différents sous le contrôle des autorités bosno-serbes. Il a tout

 26   d'abord été détenu dans un centre connu sous le nom du Bunker, qui était à

 27   proximité d'un restaurant appelé Kontiki, ou Kod Sonja. Pendant qu'il était

 28   détenu dans le bunker, il a en fait été envoyé vers un autre centre pour


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  1   une nuit, connu sous le nom du garage de Naka, où un nombre important de

  2   population non-serbe local était détenu. Vers le 11 août, lui, ainsi que

  3   d'autres détenus, ont été transférés du bunker vers un centre de détention

  4   connu sous le nom de la maison de Planjo.

  5   Le témoin a décrit comment les détenus ont fait l'objet d'interrogatoire,

  6   ont été roués de coups, ont fait l'objet d'abus, et de menace de mort par

  7   les gardes, les personnes qui les ont interrogés, ainsi que d'autres

  8   groupes, y compris les hommes de Seselj, qui rentraient dans le bunker ou

  9   dans la maison de Planjo. Branko Vlaco, qui était le responsable du centre

 10   de détention de Vogosca, était régulièrement présent lorsque les détenus

 11   faisaient l'objet de ces actes de maltraitances.

 12   Le témoin a décrit les conditions de détention au bunker. Les détenus

 13   recevaient très peu de nourriture, devaient dormir à même le sol froid, et

 14   mouillé, et n'ont pas reçu de soins médicaux. Un certain nombre de détenus

 15   sont sortis du bunker pour un échange et on ne les a jamais revus.

 16   A un certain nombre de reprises, le témoin et d'autres détenus sont

 17   sortis du bunker et de la maison de Planjo pour des travaux forcés à

 18   proximité des lignes de front, où ils étaient utilisés comme bouclier

 19   humain. Un certain nombre des détenus ont été tués et blessés alors qu'ils

 20   exerçaient des travaux forcés et qu'ils étaient utilisés comme bouclier

 21   humain. Les corps de ceux qui ont été tués durant ces travaux forcés ont

 22   été remmenés à la maison de Planjo et enterrés par d'autres détenus dans un

 23   cimetière local. Le témoin a décrit une visite en août 1992 de la maison de

 24   Planjo par Momcilo Mandic et par un journaliste de la station de télé et de

 25   Radio serbe de Pale. Mandic a dit aux détenus qu'il n'y avait pas besoin de

 26   les échanger parce qu'ils étaient chez eux.

 27   Le 5 décembre 1992, le témoin a été transporté de la maison de Planjo vers

 28   la ligne de front et a été utilisé comme bouclier humain, et alors qu'il


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  1   était sur la ligne de front, il est arrivé à s'évader et à passer sur un

  2   territoire détenu par le gouvernement de Bosnie.

  3   Après qu'il se soit évadé, le témoin a résidé à Sarajevo. Il a décrit le

  4   climat de terreur qui existait au sein de la population civile, en raison

  5   des bombardements et des tirs des tireurs embusqués, des forces bosno-

  6   serbes, ainsi que des exemples précis de bombardements de la ville entre

  7   1993 et 1995, lorsqu'il a été blessé suite à un bombardement.

  8   En 1996, après la réintégration, le témoin a trouvé un certain nombre de

  9   documents dans le bâtiment de la municipalité de Vogosca et a fourni ces

 10   documents à un certain nombre d'agences de Bosnie-Herzégovine ainsi qu'au

 11   TPY. Ce témoin a fourni des informations concernant certains de ces

 12   documents ainsi que des documents supplémentaires qui lui ont été montrés.

 13   Ceci termine le résumé de la déclaration écrite du témoin.

 14   Q.  Monsieur Muracevic, en tant que secrétaire de la Commune locale de

 15   Svrake, quelles étaient vos fonctions au début de l'année 1992 ?

 16   R.  En tant que secrétaire de la Commune locale, je devais gérer des

 17   questions techniques liées à l'organisation de la vie au niveau local de la

 18   commune. Mais ceci signifiait qu'il fallait également assurer la

 19   coordination avec les partis politiques lorsque des mesures devaient être

 20   prises au niveau de la Commune locale. J'étais donc responsable de tout

 21   cela.

 22   Environ 1 200 personnes habitaient dans mon village. C'était principalement

 23   des Musulmans. Je dirais qu'en fait, il y avait 1 035 Musulmans, il n'y

 24   avait que 170 Serbes, et le reste de la population était composée de

 25   personnes appartenant à d'autres communautés ethniques, des Croates, des

 26   Yougoslaves, et ceux qui se déclaraient comme appartenant à d'autres

 27   groupes ethniques.

 28   Avant la guerre, mon village était un des villages les plus connus pour ces


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  1   bonnes relations interethniques. Par conséquent, avant la guerre, rien ne

  2   nous laissait penser ou ne nous laissait présager les événements qui se

  3   sont produits plus tard, c'est-à-dire en 1992 et par la suite.

  4   Q.  Votre déclaration reprend des détails de vos interrogatoires et des

  5   passages à tabac dans le bunker, ainsi que des conditions de détention.

  6   C'est aux paragraphes 20 à 61. Il y a également votre période de détention

  7   à la maison de Planjo. Il s'agit des paragraphes 62 à 84. Je ne vais pas

  8   vous poser des questions ni demander des détails concernant ces

  9   paragraphes, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps et je voudrais vous

 10   présenter un certain nombre de documents.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander

 12   l'affichage du document de la liste 65 ter 19133. Il s'agit d'une photo. En

 13   fait, ce document est composé de deux photos. Est-ce qu'on pourrait

 14   afficher la première. Il s'agit d'une photo d'extérieur.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, je vous demande de vous pencher sur la photo qui

 16   est tout à fait en haut à gauche. Est-ce que vous reconnaissez ce qui est

 17   sur la photo ?

 18   R.  Cette photo représente le camp ou ce qu'on appelait le bunker qui était

 19   à proximité du restaurant Kontiki ou Kod Sonja, comme on le connaissait.

 20   Lorsque j'étais détenu là-bas, ce bunker n'avait pas un toit en tuiles. La

 21   photo du dessous représente une des pièces à l'intérieur du bunker, dans

 22   laquelle nous étions détenus.

 23   Q.  Merci.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais verser ce document de la

 25   liste 65 ter, qui porte la référence 19133, et qui est composée de ces deux

 26   photos.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est un document différent

 28   de la carte, qui comporte également ces photos ?


Page 12651

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons bien

  2   sûr demander le versement de la totalité de la carte, qui fait partie --

  3   ah, désolé. J'avais demandé l'affichage du document qui a la référence

  4   19133. En fait, les deux photos représentaient le document de la liste 65

  5   ter 01449. Donc c'est à vous de décider.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que grâce à l'ordinateur on

  7   peut procéder à des agrandissements, je ne pense pas qu'il soit nécessaire

  8   d'accepter séparément ces deux photos.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, mais nous pouvons en fait demander

 10   le versement des deux photos, qui représente la référence 01449.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, si vous le souhaitez.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Désolé.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas grave. Nous allons verser

 14   la référence 01449.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis désolée, Monsieur le Président.

 16   J'ai fait une erreur, ma langue a fourché lorsque j'ai parlé du document

 17   qui représentait les photos. Il s'agit en fait de la référence 65 ter

 18   10449.

 19   Je voudrais maintenant demander l'affichage du document de la liste

 20   65 ter 23096, et je voudrais avoir la permission d'utiliser cette photo,

 21   c'est-à-dire de la rajouter sur la liste 65 ter.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on peut, dans ce cas-là,

 23   verser ce document de la liste 65 ter 19133 ?

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2362.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Muracevic, est-ce que vous voyez ce qui est représenté sur la


Page 12652

  1   photo ?

  2   R.  Cette photo représente l'un des camps que l'on appelait le garage de

  3   Naka. Il s'agit d'une usine, ou plutôt d'un atelier de réparation où l'on

  4   pouvait changer les pneus de véhicules et que l'on connaissait donc sous le

  5   nom de garage de Naka.

  6   Q.  Dans votre déclaration, vous avez dit que l'on vous avait emmené

  7   simplement pour une nuit à cet endroit et qu'ensuite vous étiez revenu au

  8   bunker; est-ce exact ?

  9   R.  C'est exact. J'ai vu environ 150 personnes, des résidents de mon

 10   village, qui étaient détenus à cet endroit-là.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 12   Juges, j'aimerais verser cette pièce au dossier.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2363.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Muracevic, qu'est-il advenu de la maison dans laquelle vous

 17   habitiez en 1992 ?

 18   R.  Depuis l'attaque contre mon ville, et puis l'armée de l'air de la JNA

 19   avait également souvent bombardé mon village, et à proximité de ma maison,

 20   huit bombes d'avion sont tombées, mais sans exploser; cependant, après que

 21   le village ait été recapturé par des représentants des Serbes de Bosnie,

 22   c'est-à-dire 10 ou 15 jours plus tard, ils ont utilisé un certain nombre de

 23   détenus du camp qui étaient cantonnés au bunker avec moi, et ils ont forcé

 24   ces gens à transporter ces bombes qui n'avaient pas explosé à l'intérieur

 25   de ma maison, à l'intérieur de la mosquée locale de Svrake, et une

 26   troisième dans les locaux de Nurija Selimovic, c'est-à-dire à la commune

 27   locale, et en faisant détoner ces engins explosifs, ils ont démoli ma

 28   maison, la mosquée ainsi que les locaux de Selimovic.


Page 12653

  1   Q.  Je voudrais maintenant passer à ce que vous décrivez dans les

  2   paragraphes 69 à 84, de votre déclaration, à savoir comment les détenus

  3   étaient utilisés pour des travaux forcés et comme bouclier humain. Est-ce

  4   que vous pourriez tout d'abord décrire aux Juges de la Chambre ce que vous

  5   deviez faire lorsque vous étiez soumis à des travaux forcés ?

  6   R.  Les détenus devaient s'acquitter de certains travaux sous

  7   l'autorisation de Branko Vlaco, qui était le gardien de la prison ou le

  8   directeur de la prison. D'une certaine manière, c'est lui qui avait donné

  9   son feu vert pour que les détenus soient utilisés. Les détenus étaient

 10   forcés à faire différents travaux, principalement sur la ligne de front.

 11   Cela comprenait notamment des tranchées qui devaient être creusées, des

 12   tranchées de communication également, ainsi que d'autres structures de

 13   fortification. Ces travaux, qui étaient menés sur les lignes de front,

 14   avaient lieu sur les lignes de séparation entre l'armée serbe et l'armée de

 15   la Bosnie-Herzégovine. La majorité des détenus qui devaient faire ces

 16   travaux forcés étaient pour ainsi dire exposés aux tirs de part et

 17   d'autres. Beaucoup des personnes qui ont été envoyées pour faire ces

 18   travaux forcés ne sont jamais revenues vivantes. Certains ont été tués et

 19   enterrés aux cimetières locaux soit de Svrake soit à proximité des centres

 20   de détention.

 21   Evidemment, certains travaux se faisaient à la demande des populations

 22   locales, comme par exemple les travaux dans les champs, d'autres unités

 23   faisaient des demandes similaires, telles que par exemple la brigade serbe

 24   de Raljovac, et puis il y avait des activités ou des travaux liés au poste

 25   de police d'Ilidza, et cetera. Mais la plupart de ces travaux forcés

 26   étaient effectués sur les lignes de front à l'endroit où des détenus

 27   étaient donc exposés aux tirs de part et d'autre. Comme je l'ai dit, pas

 28   mal d'entre eux ont été tués durant les travaux forcés qu'ils effectuaient,


Page 12654

  1   d'autres ont été nombreux à être grièvement blessés. Certains de ces

  2   détenus grièvement blessés n'ont pas reçu de soins médicaux appropriés, ce

  3   qui a engendré des complications, et cela signifie également que leurs

  4   blessures ont mis du temps à se résorber.

  5   Q.  Quel a été l'impact psychologique également, étant donné que vous étiez

  6   visé comme bouclier humain ?

  7   R.  Bien sûr, le simple fait de savoir que vous êtes, vous pouvez être pris

  8   à partie par l'une ou l'autre des parties au combat, fait beaucoup

  9   d'anxiété en vous. J'ai été blessé personnellement lorsque j'effectuais ces

 10   travaux forcés, mais je n'ai pas reçu de soins médicaux appropriés. Il y a

 11   eu des complications au niveau de ma main gauche. Avant la guerre, je

 12   pouvais jouer de la guitare, mais étant donné que cette blessure n'a pas

 13   été soignée correctement, je ne suis plus en mesure de jouer de la guitare.

 14   Q.  Lorsque vous étiez envoyé sur la ligne de front pour effectuer des

 15   travaux forcés, que deviez-vous faire exactement ?

 16   R.  De manière générale, on nous demandait de creuser des tranchées à

 17   proximité de la ligne de front. A plusieurs reprises, lorsque j'étais

 18   envoyé là-bas, j'ai participé à des travaux consistant à creuser des

 19   tranchées, puis à les recouvrir. Une fois, avant que je ne m'échappe,

 20   j'avais l'impression qu'ils nous préparaient à devenir des boucliers

 21   humains, puisque nous devions creuser les tranchées le long des lignes de

 22   séparation qui faisaient face à Rajlovac et à Zuc. Donc nous devions

 23   creuser des tranchées, transporter des munitions ainsi que des armes

 24   lourdes, et nous devions également approvisionner en matériel les lignes de

 25   front que ce soit en munition ou en objet de ce type.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 27   Juges, je n'ai pas d'autres questions à poser.

 28   Je voudrais verser les pièces associées, qui sont recensées au


Page 12655

  1   paragraphe 88 de la déclaration ainsi que celles qui figurent au paragraphe

  2   9 de cette même déclaration -- désolée, paragraphe 10, en fait.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais l'une d'entre elles a déjà été

  4   versée au dossier ?

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, au total il y a sept pièces

  6   associées. Non, en fait il y en a 11 au total, parce qu'il y a quelques-

  7   unes qui sont arrivées par le biais de témoins qui ont comparut très

  8   récemment. Donc je voudrais verser tous les documents de la liste 65 ter

  9   qui n'ont pas été versés depuis notre avis qui a été déposé le 25 février

 10   2011.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Procédons par ordre.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je donne

 13   lecture des références 65 ter.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, un par un.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 01526.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 01526.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je fasse une

 18   description de chacun de ces documents ? C'est à la page 3 de cette

 19   notification définitive.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pourrons peut-être faire ceci après

 21   la pause. Je ne crois pas que je sois en mesure de vous aider, parce que je

 22   n'ai pas apporté avec moi la notification définitive qui semble être

 23   différente du document précédent.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc on y reviendra plus tard.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Parce que la première notification

 27   comportait deux tableaux, et en fait, on a fait fusionner ces deux tableaux

 28   en un seul, que l'on a joint à la notification définitive.


Page 12656

  1   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors reprenons au début.

  3   Vous aviez dit 1526 ?

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 01526.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le deuxième document fait partie de la

  7   référence 65 ter 15568. C'est un document qui porte la date du 20 mai.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est le document 15568 ?

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, c'est la page 14 du document de la

 10   liste 65 ter 15568.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est donc différent de ce

 12   qui est dans le document 15568A ?

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit

 14   d'un ordre venant du quartier général de la cellule de Crise de la

 15   municipalité serbe de Vogosca, concernant des permis de sortie de la

 16   municipalité, et c'est signé par le commandant Jovan Tintor.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci, je l'ai trouvé.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le suivant est le 01542.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez revenir au

 20   précédent ?

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 01526 --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, le document 15568.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Désolée. Oui, voilà.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est un document de 27 pages. Est-ce

 25   que vous voulez verser la totalité des pages de ce document ?

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Le témoin a

 27   fourni ce document dans sa totalité au bureau du Procureur en 2001. Dans

 28   cette piasse de documents, il y en a certains que nous souhaiterions verser


Page 12657

  1   au dossier aujourd'hui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez précisé les numéros

  3   de page de ce document ?

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est la page 14 --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  6   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Seulement la page 14 ?

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est la traduction anglaise dont je

  9   parle.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien --

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En fait, il s'agit du numéro ERN 0200-

 12   0627.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Votre document suivant ?

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit du document 01542, c'est la

 15   liste des membres du Détachement spécial.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ensuite ?

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document suivant est le document

 18   11320.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le suivant est --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je remarque que c'est un doublon par

 22   rapport à un autre document.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Cela fait partie intégrante

 24   également d'une pièce à conviction plus importante qui constitue le

 25   document numéro 15568. Donc c'est également un doublon.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Le document suivant ?

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le numéro 01544.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


Page 12658

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le suivant est le document numéro 11204.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document suivant fait partie de la

  4   pièce 15568, page 16 de la version anglaise. Avec numéro ERN 0200-0629.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le suivant est le document 01572.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est également une partie d'un autre

  8   document.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Je souhaitais faire une liste des

 10   documents dont je parle qui font partie d'un autre document plus volumineux

 11   et que le témoin a produit devant le bureau du Procureur.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document suivant est le document

 14   14342.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le suivant est le document 01584.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 1584. Vous pourriez nous dire quel est

 18   ce document ? Ah oui, je l'ai retrouvé.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le

 20   Président, il s'agit de la pièce P01605.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ce document a déjà été versé au

 22   dossier.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En effet.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document suivant est le numéro 01586.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document suivant est le numéro 01591.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est très difficile de retrouver les


Page 12659

  1   documents qui ne sont pas présentés dans un ordre croissant ou décroissant

  2   sur le plan numérique. 1591.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il date --

  4   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] -- du 21 juillet 1992.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il traite de --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, très bien, oui. Le suivant ?

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le suivant est le 01592.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Qui porte également la date du 21

 12   juillet. Le suivant est le 01594.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, qui fait également partie de la

 14   pièce à conviction précédente.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le suivant est le 01598.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le suivant est le 01603, qui fait partie

 20   de la pièce P01606.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. C'est déjà une pièce à

 22   conviction.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le suivant de la liste est le télex du 6

 24   août, qui porte le numéro 01605, qui fait partie de la pièce P01142.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous devons le verser au

 26   dossier ?

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de

 28   deux documents. Dans l'index des pièces à conviction, ce document porte la


Page 12660

  1   date du 10 août, mais, en fait, il y en a deux qui sont contenus dans ce

  2   document qui datent respectivement du 6 août et du 10 août.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit que ce document faisait

  4   partie d'une pièce déjà versée au dossier ?

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors pourquoi est-ce que nous devons le

  7   verser une nouvelle fois au dossier ?

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ah, toutes mes excuses. Ce n'est pas

  9   nécessaire, en effet. Je lisais simplement la liste d'identification.

 10   Excusez-moi.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc nous n'avons pas besoin

 12   ce document au dossier. Oui.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] D'accord. Le suivant est le document

 14   23097, et je demande l'autorisation de l'ajouter à la liste des pièces à

 15   conviction. Ce document --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'a dit le témoin au sujet de ce

 17   document dans sa déclaration écrite ?

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il ressort du document qu'il émane de la

 19   municipalité serbe de Vogosca et qu'il est adressé au ministère de la

 20   Justice. Avant la guerre, Ratko Babic travaillait au sein du tribunal

 21   municipalité serbe de Vogosca, et il était juge municipal dans ce tribunal.

 22   Donc le témoin a identifié l'expéditeur du document.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que pour verser ce document au

 24   dossier, vous pourriez poser quelques questions au témoin. Je ne pense pas

 25   que le paragraphe 88 constitue un fondement suffisant justifiant le

 26   versement de ce document au dossier indépendamment de la déclaration écrite

 27   du témoin. Je vous autoriserai à poser quelques questions au témoin au

 28   sujet de ce document après la fin de ce que nous sommes en train de faire.


Page 12661

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] D'accord.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Document suivant ?

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Numéro 01610.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La même remarque je pense concerne ce

  5   document. Vous faites référence au paragraphe 88 de la déclaration du

  6   témoin ?

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc je vous demanderais de poser

  9   quelques questions au témoin à ce sujet.

 10   Et le document suivant ?

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, tous les

 12   documents dont je suis en train de parler sont évoqués au paragraphe 88.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais c'est ainsi.

 14   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 16   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque les documents ne justifient

 18   aucun commentaire de ma part je ne formue aucun commentaire.

 19   Veuillez poursuivre, Madame Sutherland.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document suivant dont je demande le

 21   versement est le 01607.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le suivant est le 14359.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le suivant est le 14358.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le suivant est le 01615.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ah, mais ce document est déjà une


Page 12662

  1   pièce à conviction, la pièce P2326.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne le savais pas, Monsieur le

  3   Président. Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document suivant dont je demande le

  6   versement au dossier est le 18962.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le suivant est le document suivant dont

  9   je demande le versement, qui est le 18858, qui porte la date du 30 août

 10   1992. C'est la liste dressée par la prison de Vogosca, concernant 139

 11   prisonniers dont les noms sont annexés au bulletin quotidien. Personnes

 12   emprisonnées à partir du 30 août 1992.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ce document a été  déjà versé

 14   au dossier par le truchement du témoin précédent; est-ce qu'il ne constitue

 15   pas la pièce P2357 ?

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Reid vérifiera. J'ai essayé de

 17   vérifier moi-même, hier, Monsieur le Président --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le Juriste hors classe de la

 19   Chambre le confirme, c'est une pièce à conviction déjà versée au dossier.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   Le document suivant est le document 14378.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 14378.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, et le suivant est le 14357.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] J'aimerais que nous revenions au document

 27   14378.

 28   Est-ce que vous ne pensez pas que le commentaire fait par vous précédemment


Page 12663

  1   --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le témoin n'a pas pu confirmer la

  3   nature du document ou en tout cas n'a proposé aucun renseignement

  4   complémentaire au sujet de ce document. Donc c'est encore un document qui

  5   devrait faire l'objet de questions de votre part adressées au témoin.

  6   Je vous remercie, Maître Robinson.

  7   Oui, et donc ensuite c'est le 14357 ?

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, vous n'aviez pas

  9   de commentaire à faire au sujet du 14357, donc c'est au sujet du 14378 que

 10   je devrais --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que vous devriez poser des questions au

 12   témoin, avant d'en demander le versement.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Donc le suivant, c'est le 14388.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais est-ce que nous avons une

 15   traduction anglaise téléchargée dans le système informatique pour ce

 16   document ?

 17   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ne nous devrions pas

 19   l'enregistrer aux fins d'identification ?

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une

 21   traduction ici, donc il devait y en avoir une pour le prétoire

 22   électronique. M. Reid va télécharger le document que je viens de lui

 23   montrer.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Document suivant.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Document numéro 01622.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document suivant dont l'Accusation

 28   demande le versement au dossier est le document 12928.


Page 12664

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro ?

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 12928, excusez-moi si j'ai mal formulé le

  3   numéro à l'instant.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le suivant est le 01625.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le suivant est le 14375.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 14375, oui.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le suivant, Monsieur le Président, est le

 10   01635.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que ce document était aussi

 12   déjà une pièce à conviction, la pièce P2307. Pourriez-vous vérifier ? Oui,

 13   on me le confirme à l'instant.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le suivant est le numéro 06677.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le suivant c'est le 06679.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le suivant est le 014387.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez une traduction anglaise de ce

 20   document ?

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. M. LE JUGE

 22   KWON : [interprétation] Elle n'a pas été téléchargée, mais sous réserve de

 23   son téléchargement rapide --

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc passons au document suivant.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 01647.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 01653.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 14386.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous vérifier que la traduction

  4   anglaise a bien été téléchargée ?

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   Le document suivant est une portion du document 15568, à savoir la page 22

  7   de la traduction anglaise, dont le numéro ERN est 0200-0634.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le numéro 65 ter ?

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 15568.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, 155 --

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit de tout un lot de document,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous en avons déjà parlé.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est une liste qui comporte 26 noms.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Poursuivez.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Une liste qui concerne le village de

 17   Nahorevo. M. Reid me précise qu'il s'agit du document 15568J.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, mais vous avez dit le document

 19   suivant fait partie du document 15568. Je vous demandais quel était le

 20   numéro 65 ter de ce document ?

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le numéro 65 ter c'est le numéro 15568.

 22   Il s'agit d'un lot de 25 pages dont certaines comportent un numéro

 23   individuel, comme c'est le cas de celui-ci, à savoir dans ce cas précis

 24   15568J.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous remercie. Donc vous

 26   demandez maintenant le versement au dossier du 15568J ?

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ce sera tout, Monsieur le Président, eu

  2   égard aux demandes de versement de documents.

  3   Les photographies ont été admises ce matin ou, en tout cas, récemment.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne demandez pas le versement au

  5   dossier du 14382 ?

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est un document, Monsieur le Président,

  7   pour lequel il m'avait demandé au préalable de poser quelques questions au

  8   témoin à son sujet.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, je parlais du 14368. Je ne crois

 10   pas que nous ayons parlé du 14382.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] D'accord. Toutes mes excuses, Monsieur le

 12   Président. Oui, je demande le versement au dossier du 14382.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Mais j'aimerais que vous posiez

 14   quelques questions au témoin à son sujet --

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] D'accord.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- si vous tenez à verser ce document au

 17   dossier.

 18   Est-ce que nous en avons terminé avec le 19933 ? Nous l'avons admis ?

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, ce matin, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le 23096 ?

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il a également été admis ce matin.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. Très bien. Donc nous avons

 23   parlé de tous les documents.

 24   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a un autre -- il y d'autres

 26   éléments que je n'ai pas évoqués, mais ce sont les documents qui ont déjà

 27   été versés au dossier. Donc veuillez interroger le témoin au sujet des

 28   documents qui doivent faire l'objet de question. Vous vous rappelez leurs


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  1   numéros.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'aimerais

  3   que nous commencions par le dernier de ces documents, si vous le permettez.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre micro.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais donc que nous commencions par

  6   le dernier.

  7   Je demande l'affichage du document 65 ter numéro 14382.

  8   Q.  Monsieur Muracevic, c'est une demande qui provient du poste de sécurité

  9   publique d'Ilijas, qui est adressée au directeur de la prison de Vogosca et

 10   qui concerne dix prisonniers qui devaient être chargés d'accomplir un

 11   certain nombre de missions pour le SJB d'Ilijas les 12 et 13 septembre

 12   1992.

 13   Vous avez dit, dans votre déclaration écrite, que vous ne vous rappeliez

 14   pas le nom des prisonniers qui avaient été contraints de faire des travaux

 15   pour le SJB d'Ilijas; mais est-ce que les prisonniers étaient tenus

 16   d'accomplir un certain nombre de travaux pour le SJB d'Ilijas ? C'est la

 17   question que je vous pose même si vous ne vous rappelez pas le nom des

 18   personnes qui devaient faire ce genre de travaux.

 19   R.  Ils devaient travailler pour eux, parce qu'il y avait pas mal d'équipes

 20   qui venaient sur place demander des prisonniers pour l'accomplissement de

 21   certains travaux; entre autres, les représentants du poste de police

 22   d'Ilijas. C'est-à-dire que c'est simplement un des documents qui montre que

 23   le poste de police d'Ilijas prenait des détenus du camp pour la réalisation

 24   d'un certain nombre de travaux. Je ne sais pas quelle était la nature des

 25   travaux qui leur était demandé, mais il est permis de supposer, compte tenu

 26   de la date à laquelle ceci se passait, il est fort probable que ces travaux

 27   avaient quelque chose à voir avec des activités de combat menées dans le

 28   secteur d'Ilijas, c'est-à-dire non loin de Ravno Nabosce.


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  2   versement au dossier de ce document.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

  5   devient la pièce P2386.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais l'affichage du document 65 ter

  7   numéro 14378, je vous prie.

  8   Q.  Monsieur Muracevic, ce document est une demande qui provient du chef du

  9   SJB de Vogosca, qui est adressée au directeur de la prison de Vogosca et

 10   qui demande que huit prisonniers soient mis à disposition pour un certain

 11   nombre de travaux dans l'intérêt du SJB. Ce document porte la date du 1e

 12   septembre 1992.

 13   Dans votre déclaration écrite, au paragraphe 88, vous déclarez ne pas

 14   pouvoir vous rappeler le nom des détenus qui étaient contraints de réaliser

 15   des travaux pour le SJB de Vogosca. Mais je vous repose la même question

 16   que tout à l'heure : Est-ce que vous savez que des personnes ont été

 17   extraites du lieu de détention dans le but de réaliser des travaux au poste

 18   de police de Vogosca ? Je vous pose cette question en dépit du fait que

 19   vous ne vous rappelez pas le nom de ces détenus.

 20   R.  Je savais que des représentants de la police serbe de Vogosca ont

 21   emmené des détenus dans le but de leur faire accomplir un certain nombre de

 22   travaux. En réalité, pendant une certaine période, j'ai moi-même été emmené

 23   par ces représentants de la police de Vogosca.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ceci figure au paragraphe 34 de la

 25   déclaration consolidée du témoin, Monsieur le Président, et je dis cela

 26   également dans l'intérêt de l'accusé.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Ce document est admis au dossier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce à conviction P2384,


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  1   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais parler maintenant des deux

  3   télégrammes, datés respectivement des 6 et 10 août 1992.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pour interroger le témoin au sujet du

  6   premier de ces deux télégrammes, celui du 6 août, j'aurais besoin de

  7   demander d'abord l'affichage de deux documents, à commencer par la pièce

  8   P01606.

  9   Monsieur le Président, je ne pense pas en fait que le témoin pourra en dire

 10   plus que ce qui figure dans sa déclaration écrite, donc je me demandais si

 11   nous ne pourrions pas demander le versement au dossier de ces documents par

 12   voie de demande de versement automatique sans présence du témoin.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans un stade ultérieur de la procédure

 14   ?

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne demandez pas leur versement

 17   aujourd'hui même ?

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En effet.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Q.  Monsieur Muracevic, je n'ai plus de questions à vous poser.

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Muracevic, vous allez

 24   maintenant être contre-interrogé par M. Radovan Karadzic.

 25   Monsieur Karadzic, à vous.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 27   Mais avant d'en arriver là, je voudrais faire remarquer dans l'intérêt du

 28   compte rendu d'audience que l'Accusation nous a communiqué le fait que ce


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  1   témoin avait témoigné dans une procédure en Bosnie, et nous n'avons pas

  2   encore reçu la transcription de sa déposition en Bosnie. Nous espérons

  3   recevoir ce document à un moment ou à un autre. C'est un procès dans lequel

  4   étaient impliqués Momcilo Mandic, Mladen Milanovic, Sretko Damjanovic, et

  5   Borislav --

  6   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le patronyme.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Donc je crois savoir qu'il a témoigné dans

  8   un procès intenté à chacune des ces personnes. Nous n'avons pas les

  9   transcriptions des dépositions qu'il a pu faire dans ces procès.  Je

 10   souhaitais que ceci soit consigné au compte rendu, et le cas échéant, si

 11   nous devons présenter une requête, nous le ferons à ce sujet.

 12   Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Muracevic.

 17   R.  Bonjour, Monsieur Karadzic.

 18   Q.  Selon vos déclarations écrites, vous avez travaillé à Svrake en qualité

 19   de secrétaire de la communauté locale, de 1981 à 1992, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je dois vous demander - et me rappeler à moi-même d'ailleurs - de

 22   ménager de brèves pauses entre les questions et les réponses, de façon à

 23   permettre aux interprètes d'interpréter ce que nous disons.

 24   Suis-je en droit de dire qu'avant le changement de système suite aux

 25   élections de 1990, vous travailliez en tant que secrétaire de la communauté

 26   locale ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Etiez-vous, à l'époque, membre d'un quelconque parti politique ?


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  1   R.  Oui. J'étais membre de la Ligue des communistes.

  2   Q.  Je vous remercie. Le fait que je ménage une pause est dans l'intérêt

  3   des interprètes. Je souhaiterais que cela ne vous trouble pas.

  4   Est-ce qu'ensuite vous êtes devenu membre du parti qui a succédé à la Ligue

  5   des communistes ?

  6   R.  En 1990, étant membre de la Ligue des Communistes, j'étais secrétaire

  7   de la conférence municipale de l'assemblée de l'Alliance socialiste de

  8   Vogosca, et par la suite, j'ai adhéré à l'organisation politique qui

  9   portait pour nom. Le Conseil des forces de réforme, c'est Nenad Kuzmanovic

 10   qui dirigeait cette organisation politique en Bosnie-Herzégovine, à

 11   l'époque.

 12   Q.  Je vous remercie. Dans une de vos déclarations écrites, nous lisons le

 13   sigle "SDB" --

 14   R.  Vous savez, comment au sein de la Ligue des Communistes, le SDB s'est

 15   transformé à l'époque -- enfin, en tout cas, j'étais membre de la Ligue des

 16   Communistes, qui ensuite est devenue SDB, mais juste avant le début du

 17   conflit, j'étais membre du Conseil des formes réformistes, dirigé pour M.

 18   Nenad Kuzmanovic.

 19   Q.  Merci. Vous pouvez suivre également le compte rendu d'audience à

 20   l'écran, lorsque le curseur s'arrête, cela signifie que les interprètes ont

 21   terminé leur interprétation.

 22   Suis-je en droit de dire qu'après avoir été secrétaire de la communauté

 23   locale, pendant 11 à 12 années, vous faisiez partie des personnes en vue de

 24   votre localité ?

 25   R.  Je ne sais pas si l'on peut appeler ça des gens en vue. Mais étant

 26   quelqu'un qui accomplissait un certain nombre de travaux techniques dans

 27   l'intérêt de la communauté locale, je faisais partie des habitants que tout

 28   le monde connaissait, d'une certaine façon, j'étais très impliqué dans la


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  1   vie publique de ma localité, étant donné que j'étais concerné par toutes

  2   les actions entreprises dans l'intérêt de la population du village.

  3   Q.  Avez-vous remarqué que la création du SDA, du SDS, et du HDZ a eu lieu

  4   avant les élections de 1992 dans votre village ?

  5   R.  Oui, j'avais remarqué que le Parti SDS et le Parti SDA avaient été

  6   formés dans mon village. Autre les partis politiques qui existaient avant -

  7   je pense à la Ligue des Communistes et de l'Alliance socialiste - il n'y

  8   avait pas d'autre alternative avant cela.

  9   Q.  Il n'y avait pas trop de Croates à cet endroit-là, donc vous n'aviez

 10   pas le HDZ à cet endroit-là ?

 11   R.  C'est exact, nous ne l'avions pas.

 12   Q.  Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire qui représentait le

 13   SDA ? Qui faisait partie ou était membre ? Qui était les membres du parti

 14   dans votre village ?

 15   R.  C'était surtout la population locale appartenant au Groupe ethnique

 16   musulman, personne en particulier et personne ne ressortait

 17   particulièrement. C'était surtout les habitants de la localité.

 18   Q.  Et est-ce que vous essayez de dire que les Musulmans plus en vue sont

 19   restés loyaux envers les partis de gauche, et que le SDB et les partis de

 20   la réforme sont passés du côté de la SDA ?

 21   R.  Je crois qu'il y a peu de personnes qui sont passées au SDA et au SDS,

 22   bien qu'un certain nombre de personnes ou membres de ces partis sont

 23   devenus membres du SDA et du SDS.

 24   Q.  Merci. Dans votre déclaration consolidée, au paragraphe 3, vous avez

 25   dit que la structure ethnique de la population était la suivante : il y

 26   avait 1 240 personnes au total dans le village de Svrake; il y avait 1 030

 27   Bosno-musulmans, 170 Serbes, 2 Croates et 21 personnes qui se disaient

 28   Yougoslaves, 18 personnes des autres groupes ethniques. Qui était ces


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  1   autres groupes ethniques, d'après vous ?

  2   R.  Surtout les Roms, les Albanais, et les autres personnes qui se disaient

  3   autres et s'étaient déclarés comme tels et faisaient valoir le groupe

  4   ethnique auquel ils appartenaient. Ce sont les chiffres du recensement de

  5   1991.

  6   Q.  Donc ces personnes ne déclaraient pas appartenir à un des trois peuples

  7   constitutifs, serbe, croate, ou bosno-musulman; c'est exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ai-je raison de dire qu'il y avait moins de Serbes que les autres ? Il

 10   y avait 16 ou 17 % de Serbes et les autre représentaient 18 ?

 11   R.  Il y avait 170 Serbes au total. Donc si vous comparez les chiffres, on

 12   arrive à cela, même si les autres s'étaient déclarés ou avaient déclaré

 13   qu'ils étaient Yougoslaves ou autres. Parmi eux, il y avait également des

 14   Bosno-musulmans et des Serbes qui n'avaient pas déclaré qu'ils

 15   appartenaient à un groupe ethnique précis, au terme de la définition d'un

 16   groupe ethnique.

 17   Q.  Merci. Je ne sais pas si nous parlions de personnes ou de pourcentage.

 18   R.  Je crois qu'il s'agit de personnes, d'individus et non pas de

 19   pourcentage. 170 personnes appartenant au groupe ethnique serbe habitaient

 20   dans ma localité.

 21   Q.  Ce qui représentait 17 %?

 22   R.  Je n'ai jamais fait ce calcul. Mais je suppose que c'est exact.

 23   Q.  Merci. En d'autres termes, il s'agissait d'un village majoritairement

 24   musulman, pour ne pas dire qu'il était quasiment entièrement musulman.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Dans votre déclaration consolidée, au paragraphe 4, vous dites, je vais

 27   devoir le lire en anglais parce que nous ne disposons de version serbe.

 28   "Les habitants, appartenant au groupe ethnique serbe, ont commencé à se


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  1   rendre dans les villages serbes voisins, comme Semizovac, Krivoglavci, et

  2   Paljevo Brdo. Ceci dans le courant de l'année 1991, et plus souvent pendant

  3   les premiers mois de l'année 1992. Ceci arrivait en général la nuit et

  4   pendant la journée ils rentraient chez eux pour aller nourrir le bétail.

  5   Etant donné que j'étais secrétaire de la commune locale, nous avons

  6   organisé nos hommes appartenant au groupe ethnique bosno-serbe de s'occuper

  7   des maisons serbes de façon à ce qu'il y ait aucun cambriolage."

  8   Vous avez entendu la traduction; s'agit-il bien de votre déclaration ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Pouvez-vous dire, aux Juges de la Chambre et aux parties présentes,

 11   pourquoi les Serbes ont passé la nuit dans des villages serbes et non pas à

 12   Svrake, chez eux dans leurs maisons ?

 13   R.  Pendant l'année 1991, lors des rassemblements politiques que vous

 14   organisiez et consacriez à l'organisation du plébiscite pour le peuple

 15   serbe, vous aviez l'habitude d'annoncer ceci. Dans les municipalités qui

 16   passeraient sous le contrôle serbe, vous interdiriez la vente de biens à

 17   des Bosno-musulmans, vous interdiriez la construction de maisons à

 18   l'intention des Bosno-musulmans dans les territoires placés sous votre

 19   contrôle, et les fondations d'une maison musulmane seront plastiquées.

 20   C'est quelque chose que vous disiez lors des rassemblements politiques que

 21   vous organisiez pour le peuple serbe.

 22   A un moment donné, dans le courant de l'année 1992, vous avez menacé

 23   publiquement, depuis l'assemblée, que les Bosno-musulmans pourraient

 24   disparaître si un conflit venait à éclater. Tout ceci a eu un effet sur la

 25   population locale, qui avait reçu des consignes des représentants du Parti

 26   démocratique serbe, quelque chose dont nous n'étions pas au courant. En

 27   tant que bons voisins, puisque les rapports interethniques étaient bons,

 28   ceci nous était apparut étrange car, à partir de l'année 1991, les gens se


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  1   rendaient à Paljevo, Krivoglavci, et certaines personnes avaient des

  2   maisons de week-end, de campagne, à ces endroits-là. Donc d'une certaine

  3   façon, nous avions peur que des criminels locaux se livrent à des

  4   cambriolages. Nous craignions un incident, et nous craignions que la

  5   population serbe crée un incident d'une manière ou d'une autre.

  6   Je dis ceci car, en 1991 ou au début de l'année 1992, la majorité de la

  7   population de la municipalité de Svrake n'étaient composée de Musulmans, et

  8   qu'ils n'ont provoqué aucun incident qui aurait pu justifier un

  9   comportement de ce type. Il n'y a eu aucun incident lié à un quelconque

 10   cambriolage de biens, ou de quelqu'un qui aurait menacé leur sécurité. Je

 11   crois que le fait qu'ils continuaient à quitter cette localité c'était en

 12   raison du Parti démocratique serbe et de l'antenne locale, qui avaient des

 13   liens avec les structures municipales, qui avaient un lien aux instances

 14   dans la république placées sous votre contrôle.

 15   Q.  Est-ce que vous essayez de dire que le peuple serbe était tellement

 16   obéissant qu'il allait dormir ailleurs, dans un cadre peu confortable, en

 17   suivant les recommandations du Parti démocratique serbe ?

 18   R.  Il n'y a pas d'autre raison. Parce que la population musulmane ne

 19   pouvait pas -- on ne pouvait pas attribuer à la population musulmane ce

 20   genre de choses, parce qu'ils écoutaient tout le monde. Ils n'ont pas

 21   quitté leurs maisons parce que quelqu'un leur a demandé de partir ou les a

 22   chassés. Au cours de toutes les conversations avec eux, nous leur

 23   demandions de ne pas partir, mais ils n'écoutaient pas.

 24   Q.  Merci. Monsieur Muracevic, quand avez-vous entendu dire en public que

 25   les Musulmans ne seraient pas autorisés à construire des maisons sur le

 26   territoire serbe, et que la fondation des maisons serbes serait plastiquée

 27   ? Quand avez-vous entendu parler de cela ?

 28   R.  Dans les documents, il y a un enregistrement audio d'une telle


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  1   déclaration. Je ne l'ai pas avec moi. Il y a un enregistrement audio qui

  2   reprend votre déclaration.

  3   Q.  Vous avez étudié ces enregistrements audio de mes déclarations des

  4   allocutions que je faisais dans le cadre de mon parti ?

  5   R.  Par la suite, j'ai eu l'occasion d'entendre et de lire toutes sortes de

  6   choses, comme on dit; bien évidemment, pas avant le conflit, mais après la

  7   guerre.

  8   Q.  Ah-ah. Quelqu'un vous a montré cela après la guerre. Qui vous a montré

  9   cela ?

 10   R.  J'ai eu l'occasion de lire ceci dans un journal ou un bulletin de la

 11   Commission d'état chargée des Enquêtes sur les crimes de guerre.

 12   Q.  Bien. Dans ce cas, il faut tenir compte du fait que ce que vous dites

 13   n'est pas fondé sur votre propre expérience, ce que vous avez vécu sur le

 14   terrain, mais que ceci se fonde sur votre étude des documents portant sur

 15   les crimes de guerre, et que ces documents ont été compilés par l'Etat.

 16   R.  En 1991, je n'ai pas eu l'occasion d'entendre ces transcriptions ou de

 17   les lire. J'ai eu l'occasion de lire cela après la guerre.

 18   Q.  Après avoir lu tout ceci, est-ce exact de dire que, moi, lors d'un

 19   rassemblement politique, j'ai communiqué ce que j'avais dit à M.

 20   Izetbegovic en réponse à son idée qui consistait à déplacer quatre millions

 21   de Musulmans en direction de la Turquie ? J'ai dit qu'il pouvait faire cela

 22   mais qu'il ne fallait pas qu'ils soient déplacés vers les zones serbes et

 23   qu'il ne fallait pas modifier de façon artificielle la composition

 24   ethnique. De telles localités ne pouvaient pas être installées dans des

 25   régions serbes. C'est ce que j'avais dit à M. Izetbegovic, et j'avais dit

 26   ceci lors d'une réunion en petit comité. Est-ce ainsi que cela a été dit ?

 27   R.  Ecoutez, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais ce que

 28   vous dites n'est pas quelque chose dont je suis au courant. Ce que je sais


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  1   c'est que tout ceci est dû à ce que vous avez fait avec les autorités

  2   locales, le SDS local, dans ma commune et ma municipalité.

  3   Par exemple, dans le territoire placé sous le contrôle des Serbes au

  4   début de l'année 1992, ce qui veut dire que, dans un territoire contrôlé

  5   par les forces serbes à Vogosca, 13 127 citoyens ont été expulsés, dont 11

  6   000 étaient des Bosno-musulmans. Ceci s'est passé sur les territoires

  7   placés sous votre contrôle depuis le mois de mai 1992, et ce, jusqu'à la

  8   mi-juin 1992, au moment où les autorités serbes de la municipalité de

  9   Vogosca ont organisé quelque chose qui ressemblait à un recensement. Vous

 10   avez chassé 13 127 non-Serbes, habitants non-Serbes, y compris 11 000

 11   Bosno-musulmans.

 12   Si c'est cela dont vous -- que vous avez évoqué avec M. Izetbegovic

 13   en privé, ou si vous êtes parvenu à un quelconque accord sur quelque chose,

 14   dans ce cas, soit. Mais je sais ce qui se passait sur le territoire placé

 15   sous votre contrôle.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais attendre, bien sûr.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interviens, mais il y

 20   a peut-être un problème de traduction à la page 71, ligne 1 : "Jusqu'à la

 21   mi-juin 1992." M. Karadzic souhaite peut-être préciser et demander au

 22   témoin s'il s'agit de 1992 ou 1993.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   Je ne vois pas la page 71. Il y a quelque chose qui s'est arrêté au niveau

 25   de mon écran.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons le même ordinateur.


Page 12679

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Alors vous dites ici, au début de cette page que les autorités serbes,

  3   jusqu'à la mi-juin 1992, ont chassé 11 000 -- en réalité, 13 127 personnes

  4   ?

  5   R.  Pardonnez-moi, j'ai commis une erreur. Je veux parler du mois de juin

  6   1993. C'était un lapsus.

  7   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, dites-vous cela parce que c'est quelque

  8   chose que vous avez vu de vos propres yeux, ou est-ce que vous dites ceci

  9   en vous fondant sur ce que vous avec lu, les documents qui vous ont été

 10   remis par la Commission d'état chargée d'enquêter sur les crimes de guerre

 11   ?

 12   R.  Je parle surtout en fonction de ce que j'ai vécu, parce que 1 036

 13   Bosno-musulmans de mon village sont partis à ce moment-là. Aucun d'entre

 14   eux n'est resté. Les Bosno-musulmans ne sont pas restés à Tihovici non

 15   plus, qui était majoritairement musulman.

 16   Donc il s'agit d'informations qui ont été recueillies, en partie, pendant

 17   la guerre. D'après les documents, au moment de l'intégration de Vogosca à

 18   la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Commission chargée du Recensement a

 19   établi un rapport sur la municipalité de Vogosca et précise combien de

 20   citoyens il y avait en 1993 sur le territoire contrôlé par les forces

 21   serbes. Donc, de mai 1992 jusqu'à la date du recensement en juin 1993,

 22   entre 13 127 citoyens non-serbes ont été expulses, places dans des camps

 23   dans le territoire placé sous votre contrôle. Ce qui comprenait plus de 11

 24   000 Bosno-musulmans et les autres personnes appartenaient à d'autres

 25   groupes ethniques et les personnes qui ne s'étaient pas déclarées

 26   yougoslaves.

 27   Q.  Monsieur Muracevic, ai-je raison de vous dire que vous êtes poète ?

 28   R.  Oui, entre autres, j'écris de la poésie également.


Page 12680

  1   Q.  Merci. Je crois que beaucoup de personnes sont dignes de respect et en

  2   particulier les poètes. Bien sûr, vous avez fait un serment solennel ici,

  3   puis-je vous poser cette question : Vous n'êtes pas un expert pour ce qui

  4   est des questions liées au gouvernement de Bosnie. Vous parlez de beaucoup

  5   de choses et vous êtes fiable, il y a un certain nombre de choses, beaucoup

  6   de choses que vous avez vécues vous-même. Donc pourquoi auriez-vous besoin

  7   de vous pencher sur des documents remis par le gouvernement de la Bosnie-

  8   Herzégovine; est-ce que quelqu'un vous a aidé à préparer votre déposition ?

  9   R.  Pardonnez-moi, le gouvernement ou personne -- le gouvernement ou

 10   certaines personnes m'ont donné des documents pour que je prépare ma

 11   déposition.

 12   Après le 23 février 1996, lorsque nous sommes rentrés dans le

 13   territoire contrôlé par les Serbes à Vogosca, j'ai trouvé certains

 14   documents dans la municipalité où je travaillais. Il y avait d'autres

 15   documents aussi, il y avait les documents que nous voyons aujourd'hui qui

 16   s'y trouvaient. C'est ce que j'ai trouvé dans le bâtiment de la

 17   municipalité, dans les écoles, dans le Kontiki, qui était un genre de petit

 18   hôtel dans le voisinage du camp, et cetera.

 19   Donc nous ne parlons pas de documents que j'ai rassemblés

 20   personnellement. Nous parlons de documents qui m'ont été remis par le

 21   gouvernement ou quelqu'un d'autre de façon à préparer ma déposition.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez pu donc voir ce qui s'est advenu de ces 1

 23   000 habitants de votre village. Vous ne pouviez pas savoir ce qui est

 24   arrivé à ces 13 000 personnes. Je vais confirmer cela, c'est quelque chose

 25   que vous avez vécu vous-même.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Muracevic, le gouvernement ou

 27   quelqu'un d'autre vous a-t-il remis des documents pour que vous puissiez

 28   préparer cette déposition ? Lignes 5, 6, page 73.


Page 12681

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Le gouvernement ne m'a donné aucun document de

  2   façon à ce que je puisse me préparer. Quoi qu'il en soit, les documents que

  3   j'ai rassemblés personnellement ont été mis à la disposition de différentes

  4   agences.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Pardonnez-moi,

  7   Monsieur Karadzic. Vous m'avez demandé et le Président de la Chambre a pris

  8   la parole et je ne vous ai pas répondu.

  9   Dans le secteur de la municipalité de Vogosca, je suis resté dans les camps

 10   jusqu'au 5 décembre 1992. Donc j'ai eu l'occasion de voir et d'entendre ce

 11   qui arrivait dans le secteur que vous contrôliez à Vogosca, ce qui veut

 12   dire que cela ne portait pas seulement sur mon village mais sur l'ensemble

 13   du secteur à Vogosca placé sous le contrôle serbe.

 14   Pendant ma détention dans différents camps, de temps en temps, on faisait

 15   venir d'autres personnes, d'autres endroits dans la municipalité de

 16   Vogosca. Ces personnes-là, à ce moment-là, m'ont raconté ce qui se passait

 17   dans leur région respective. Si nous parlons du nombre de personnes

 18   expulsées du territoire placé sous votre contrôle, c'est quelque chose dont

 19   j'ai une connaissance personnelle.

 20   Q.  Merci. Je vous remercie, j'espère que ceci vaut pour d'autres

 21   participants également. Donc si vous parlez de tout ce que vous avez vu de

 22   vos propres yeux, je me demande si ce que vous avez -- cela. Je vais poser

 23   une question sur ce que vous avez vu de vos propres yeux. Il y a quelques

 24   instants, vous nous avez donné un chiffre qui est le chiffre de 13 127, qui

 25   est le chiffre que vous avez vu dans les journaux, chiffre fourni par la

 26   commission chargée des enquêtes sur les crimes de guerre. Est-ce vous qui

 27   avez recueilli ces informations ou quelqu'un vous les a-t-il communiquées ?

 28   R.  Il n'est pas exact que ces documents m'ont été remis par le


Page 12682

  1   gouvernement de Bosnie. Ce sont des documents que j'ai trouvés moi-même

  2   dans le bâtiment municipal de Vogosca, que les Serbes avaient laissé là.

  3   Pour ce qui est de ma connaissance personnelle de l'expulsion de la

  4   population, j'ai simplement comparé les deux et j'ai utilisé le document de

  5   1991, et nous sommes parvenus au chiffre que j'ai cité. Donc je veux parler

  6   du document que les Serbes ont laissé après le 23 février 1996, lorsque

  7   cette région est devenue une partie intégrante de la Fédération de Bosnie-

  8   Herzégovine.

  9   Q.  Est-ce que vous essayez de dire que dans les locaux où les autorités

 10   serbes étaient avant, vous avez trouvé des documents qui avaient été

 11   fournis par une Commission musulmane chargée d'enquêter sur les crimes de

 12   guerre, avant même que le document ait été compilé. Parce que ce document

 13   n'avait pas été compilé avant février 1992.

 14   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète de la cabine anglaise : 1996.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  -- Monsieur Muracevic, et je vous demande, en tant que poète digne de

 17   toute estime, de nous dire la vérité.

 18   R.  Monsieur Karadzic, vous ne dites pas la vérité. J'ai trouvé ce document

 19   après le mois de février 1996, dans les locaux qui avaient -- auparavant,

 20   ont été contrôlés par la partie serbe. Donc personne ne m'a remis ce

 21   document. Je l'ai trouvé personnellement, dans le bâtiment de la

 22   municipalité de Vogosca.

 23   L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : Il est important de corriger,

 24   personne ni du gouvernement, ni d'ailleurs ne m'a donné des documents.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce un document du gouvernement musulman de Bosnie ou un document

 27   fourni par les autorités serbes ?

 28   R.  Il s'agit d'un document fourni par les autorités serbes et non pas par


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  1   le gouvernement de Bosnie.

  2   Q.  Pourriez-vous nous montrer ce document ?

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous avons le document, enfin, je ne sais

  5   pas si nous avons le document.

  6   Je crois que M. Karadzic mélange un petit peu les documents. Nous

  7   avons remis les notes de récolement à M. Karadzic, il y a quelques jours.

  8   Nous avons dit qu'il y a un document serbe qui avait été retrouvé dans le

  9   bâtiment de la municipalité. Nous lui avons également communiqué un

 10   document dont le témoin est l'auteur, et qui comporte ce chiffre de 13 127.

 11   Donc il s'agit là des deux documents que cite le témoin.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Sutherland. Mme SUTHERLAND

 13   : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaitez-vous voir ce document

 15   maintenant, Monsieur Karadzic ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant je sais quel document a été évoqué

 17   par Mme Sutherland. Laissez-moi parler d'un document qui a été fourni par

 18   la Commission chargée des Enquêtes sur les crimes. Cela n'était pas le

 19   document, c'était un recensement intermédiaire qui avait été fait pendant

 20   la guerre. Ce qui m'intéresse c'est le document qui a été remis au témoin

 21   par la commission chargée des enquêtes sur les crimes de guerre. Si mon

 22   LiveNote fonctionnerait correctement, j'aurais pu vous donner les numéros

 23   de page.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, vous ne dites pas la vérité sur ce

 25   que nous évoquons. Je n'ai jamais dit avoir reçu ce document de la

 26   Commission chargée des Enquêtes sur les crimes de guerre. Au lieu de cela,

 27   je l'ai trouvé dans le bâtiment de la municipalité lorsque je suis arrivé,

 28   le 23 février 1996, sur le territoire qui avait été placé sous le contrôle


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  1   des Serbes. il n'est pas exact de dire qu'une quelconque personne de cette

  2   Commission chargée des Enquêtes sur les crimes de guerre m'a remis ce

  3   document ou que quelqu'un ou un représentant des autorités de l'Etat.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Lorsque je vous demande comment vous savez cela, n'avez-vous pas vous-

  6   même cité cette Commission chargée d'enquêter sur les crimes de guerre ?

  7   R.  Je vous ai répondu et dit cela par rapport à votre apparition en public

  8   dans le cas du plébiscite de 1993.

  9   Q.  Qui vous a remis ces documents ?

 10   R.  Ce qui se rapporte au plébiscite, c'est cela que vous voulez dire, le

 11   plébiscite de 1991 ? Votre question n'est pas claire.

 12   Q.  Qui vous a remis les documents qui avaient été fournis à présent la

 13   Commission chargée d'enquêter sur le crime de guerre que vous avez cité ici

 14   ?

 15   R.  Personne ne me les a donnés. J'ai lu ceci dans un bulletin de cette

 16   commission, et une partie de ces discours a été publiée dans les médias; et

 17   plus particulièrement, dans le journal "Oslobodjenje," et on a cité votre

 18   déclaration, celles que vous avez faites dans le cadre du plébiscite. Donc

 19   personne ne m'a remis ceci personnellement. J'ai eu l'occasion de lire tout

 20   ceci dans un document public.

 21   Q.  Sauf votre respect, Monsieur le Témoin, vous avez dit, dans une

 22   allocution publique, c'est quelque chose que j'ai dit en réalité dans une

 23   réunion restreinte de mon parti, et donc que c'était une interprétation de

 24   ce que j'avais abordée avec M. Izetbegovic en privé.

 25   Qui vous a remis les documents qui n'étaient pas dans le domaine public ?

 26   R.  De tel document n'existe pas. J'ai simplement cité une partie de votre

 27   allocution que vous avez faite avant le plébiscite de 1991. Il y avait des

 28   déclarations plus générales qui ont été publiées par les médias, il y a


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  1   d'autres choses que vous avez dites hormis ce sur quoi je me suis

  2   concentré, donc dans le bulletin publié par la Commission d'Etat chargée

  3   d'enquêter sur les crimes de guerre, une partie de ces éléments a été

  4   publiée dans "Oslobodjenje." Malheureusement, je ne disposais pas d'un

  5   exemplaire de ce journal ici avec moi.

  6   Q.  Encore une question. Ce que vous avez abordé, étiez-vous au courant de

  7   tout ceci en 1992 ?

  8   R.  Je savais certaines choses, parce que vos discours enflammés lors des

  9   rassemblements politiques du SDS avaient pour objectif d'éveiller ou de

 10   réveiller la conscience nationale des Serbes. Peut-être que vous n'étiez

 11   pas leur inciter cela personnellement, mais vous vous exprimiez de façon

 12   assez poétique, et ce qui a donné lieu à certaines réactions.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, je souhaite recueillir une réponse de vous, vous ne

 14   saviez rien au sujet de cette réunion parce que cette réunion était

 15   restreinte et qu'elle n'était pas publiée, c'est quelque chose que vous ne

 16   saviez pas en 1992. Est-ce que vous me dites que les agriculteurs serbes

 17   étaient au courant de cela en 1992, ou qu'ils allaient passer la nuit dans

 18   les villages serbes parce qu'ils craignaient ce qui pouvait leur arriver ?

 19   R.  Je pense que des membres des Serbes auraient pu être au courant de

 20   cela, parce qu'ils assistaient régulièrement à des rassemblements

 21   politiques ou des réunions que vous organisiez, où vous faisiez des

 22   discours, et vous lanciez des appels aux habitants du village. Je ne sais

 23   pas pour ce qui est de cette réunion particulière, qui portait sur le

 24   plébiscite, mais ils assistaient aux réunions que vous organisiez.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce l'heure de la pause ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 30

 27   minutes et nous reprenons à 13 heures 03.

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.


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  1   --- L'audience est reprise à 13 heures 04.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, veuillez

  3   poursuivre.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Muracevic, début mars, vous avez envoyé votre famille en

  7   Allemagne, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je n'ai pas envoyé ma famille en Allemagne début mars, mais c'est ma

  9   famille, c'est-à-dire mon épouse et mes enfants qui, le jour de l'attaque

 10   sur mon village, ma famille est donc partie en visite chez la mère de mon

 11   épouse. Ensuite pendant la guerre, ma famille est partie en Allemagne chez

 12   mon frère, qui vivait et travaillait en Allemagne déjà depuis de nombreuses

 13   années.

 14   Q.  Je ne m'y retrouve plus, maintenant, Monsieur Muracevic. Car dans votre

 15   déclaration écrite, au paragraphe 2 de votre déclaration consolidée, vous

 16   dites, je cite :

 17   "Mon épouse et mes enfants ont quitté la Bosnie-Herzégovine en mars 1992,

 18   et sont revenus en 1996, après la guerre."

 19   Vous avez par ailleurs dit à peu près la même chose, durant l'un de vos

 20   interrogatoires par les membres du bureau du Procureur en 1996, c'est-à-

 21   dire avant le retour de votre famille.

 22   R.  Ma famille a quitté notre localité en mai 1992, le 2 mai, pour être

 23   précis.

 24   Q.  Mais pourquoi avez-vous dit dans votre déclaration consolidée qu'elle

 25   était partie en mars ?

 26   R.  Je ne sais pas, j'ai fait pas mal de déclarations, il y en a plusieurs.

 27   Je ne sais pas pourquoi il a été écrit que c'était le mois de "mars." Mais

 28   le fait c'est que, le jour même de l'attaque contre mon village, ma famille


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  1   a quitté la localité pour aller chez la mère de mon épouse, qui est de

  2   Visoko.

  3   Q.  Quand votre famille a-t-elle quitté la Bosnie-Herzégovine ?

  4   R.  Pendant l'année 1992. Mais, en tout cas, mon épouse et mes enfants ont

  5   passé quelque temps à Visoko chez ma belle-mère, après quoi ils sont partis

  6   chez ma sœur à Zenica, et ensuite ils ont pris contact avec mon frère en

  7   Allemagne, et ils ont finalement quitté la Bosnie-Herzégovine pour se

  8   rendre en Allemagne en 1992.

  9   Q.  Mais quel mois de 1992 ?

 10   R.  Je ne sais pas exactement quelle est la date de leur départ en

 11   Allemagne, mais en tout cas, c'était vers la fin de l'année 1992.

 12   Q.  Quand avez-vous appris la date de leur départ ?

 13   R.  La première fois que j'ai parlé au téléphone avec ma famille c'était en

 14   1993, après mon évasion du camp. C'est donc à ce moment-là que je les ai

 15   eus au téléphone pour la première fois et c'est seulement à ce moment-là

 16   que j'ai appris que mon épouse et mes enfants étaient chez mon frère en

 17   Allemagne.

 18   Q.  Mais le lendemain de votre évasion, vous avez dit, aux autorités de

 19   Bosnie-Herzégovine, que votre famille était à Visoko, n'est-ce pas ?

 20   R.  Avant mon évasion, je savais que ma famille était à Visoko, mais je

 21   n'avais pas de détail sur le sort de ma famille, et je ne savais pas

 22   encore, à ce moment-là, au moment même où j'ai fait ma déposition, je ne

 23   savais pas encore que ma famille en fait avait quitté la Bosnie-

 24   Herzégovine, car c'est seulement en 1993 que j'ai appris très précisément

 25   que ma famille était hors de Bosnie-Herzégovine.

 26   Q.  Mais après l'année 1993, vous saviez quelle était la date du départ de

 27   votre famille. Alors pourquoi est-ce que, dans votre déclaration

 28   consolidée, vous parlez du mois de mars ?


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  1   R.  C'est sans doute une coquille, une faute de frappe. Car j'ai toujours

  2   dit que ma famille était partie au mois de mai, donc je pense que c'est une

  3   coquille.

  4   Q.  Vous dites que vous avez organisé des patrouilles nocturnes chargées de

  5   veiller à vos maisons, n'est-ce pas, dans le village ?

  6   R.  Oui. Avec la police locale et les habitants, nous nous sommes occupés

  7   de la protection de certaines maisons de façon à éviter des cambriolages

  8   qui auraient pu provoquer un incident car éventuellement des représentants

  9   serbes auraient pu dire que quelqu'un s'était attaqué à leur propriété.

 10   Q.  Mais, Monsieur Muracevic, je ne comprends pas très bien. En dehors de

 11   vos patrouilles, il y avait la police, alors je comprends mal que les

 12   Serbes aient eu tellement peur qu'ils soient allés dormir dans un autre

 13   village. Est-ce que tout ce que vous avez fait n'aurait pas pu leur donner

 14   un sentiment de sécurité ? Or c'est l'inverse, n'est-ce pas, qui s'est

 15   produit. Puisqu'ils quittaient le village pour aller dormir ailleurs.

 16   R.  Je crois que, factuellement [phon], les choses ne correspondent pas à

 17   ce que vous dites. Je pense même que les Serbes de la localité avaient des

 18   consignes se rapportant à l'attaque de notre village par les Serbes, y

 19   compris avant l'attaque effective qui a eu lieu le 2 mai. Donc c'est en

 20   raison de ces informations qu'ils avaient très probablement qu'ils

 21   préféraient quitter le village pendant la nuit pour aller dormir ailleurs

 22   afin d'éviter l'action de certaines unités de l'armée.

 23   Q.  Je comprends que vous ayez l'opinion qui est la vôtre, chacun a un dos

 24   et chacun a aussi des opinions, mais je vous prierais de ne pas vous parler

 25   de vos opinions ici; je vous demande de parler des faits. Quand a eu lieu

 26   l'attaque ?

 27   R.  Ils ont commencé à quitter notre village vers la fin de l'année 1991.

 28   Donc dès après les élections multipartites, on a commencé à sentir dans


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  1   notre village que l'équilibre des rapports interethniques avait disparu. Le

  2   village voisin de Krivoglavci a vécu une situation particulière, parce que

  3   selon la municipalité de Vogosca de l'époque, qui était un lieu important

  4   pendant les élections multiethniques avec des représentants croates, serbes

  5   et musulmans. Ce village avait envoyé à la municipalité de Vogosca une

  6   pétition pour demander l'interdiction de la vente des maisons appartenant à

  7   des Serbes et profitant à des Musulmans et d'interdire aux Musulmans de

  8   construire des maisons dans ce village, village où il y avait 250 habitants

  9   d'appartenance ethnique serbe. Donc tout ça, d'une certaine façon, a

 10   affecté le comportement des habitants dans notre village. Vers la fin de

 11   l'année 1991, certains ont commencé à partir en 1992, les départs étaient

 12   pratiquement quotidiens.

 13   Compte tenu de tout ce qui s'est passé au début de mai, ceci montre sans

 14   doute que les Serbes savaient ce qui allait se passer dans le village à

 15   l'avance, avant l'attaque même du village.

 16   Q.  Six mois avant donc ?

 17   R.  Oui. Oui, c'est à peu près cela.

 18   Q.  Est-ce que vous avez présenté au bureau du Procureur cette pétition qui

 19   interdisait cette vente de bien immobilier aux Musulmans ?

 20   R.  Non, je ne l'ai pas apporté avec moi, mais c'est un document public.

 21   Donc on peut le trouver dans les archives de la municipalité. Je n'ai pas

 22   apporté ce document avec moi, mais comme je vous le disais, on peut le

 23   trouver dans les archives municipales de Vogosca.

 24   Q.  Ai-je raison de dire, Monsieur Muracevic, que vous avez fait au moins

 25   une dizaine de déclarations ou d'autres types de déposition ?

 26   R.  Oui, on peut résumer la chose ainsi.

 27   Q.  Dans combien de déclarations et de dépositions avez-vous mentionné

 28   cette pétition ?


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  1   R.  A plusieurs reprises, mais je ne peux pas vous le dire avec certitude.

  2   Q.  Nous allons demander à Mme Sutherland de nous sauver la mise, parce que

  3   je dois dire que je n'ai retrouvé nulle part dans vos déclarations ni dans

  4   les dépositions que vous avez faites dans d'autres procès. C'est la

  5   première fois que j'entends parler de cela. Alors qu'avez-vous à dire ?

  6   R.  Je ne peux pas être certain. Mais je sais que vous avez pas mal de

  7   déclarations à votre disposition, mais je viens de mentionner cette

  8   pétition, je ne l'ai pas mentionnée ici.

  9   Mais il est vrai qu'après une des premières séances, après donc les

 10   élections multipartites, je parle des séances de l'assemblée municipale,

 11   auquel participait également le SDS. Ce document a été reçu, et on peut le

 12   trouver dans les archives municipales.

 13   Q.  Merci. Il s'agit d'un document de premier choix. S'il existe, nous en

 14   avons vraiment besoin. S'il n'existe pas, dans ce cas-là, Monsieur

 15   Muracevic, votre déclaration et votre déposition seront à lire sous un jour

 16   complètement différent, n'est-ce pas ?

 17   R.  Le document existe, et nous ferons de notre mieux pour vous le

 18   transmettre.

 19   Q.  Merci. Vous avez dit, dans le paragraphe 8 de votre déclaration, il

 20   s'agit de votre déclaration harmonisée. Vous avez donc dit que des

 21   incidents ont commencé à se produire, et que le poste de sécurité publique

 22   avait été divisé en fonction de l'appartenance ethnique; des postes de

 23   contrôle avaient été établis sur les axes routiers. Est-ce que vous faites

 24   un lien entre ces postes de contrôle et le référendum ?

 25   R.  Bien, pour la plupart de ces postes de contrôle ou de barricades ou

 26   barrages routiers, ils étaient liés au référendum concernant l'indépendance

 27   de Bosnie-Herzégovine. Même s'il y avait certains barrages, peut-être que

 28   je peux les appeler ainsi, mais il y avait des postes de contrôle à


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  1   l'entrée de certains villages qui étaient principalement peuplés de Serbes,

  2   ils existaient auparavant également. Mais si nous parlons de barrages

  3   routiers, dans ce cas-là, on peut effectivement les lier à la période

  4   autour du référendum.

  5   Q.  Ce que vous nous avez dit concernant la période qui précédait le

  6   référendum, est-ce que vous pourriez peut-être nous donner des informations

  7   plus précises ou des preuves à cet effet ?

  8   Vous avez mentionné que ces barrages avaient quelque chose à voir avec ce

  9   qui se passait autour du référendum. Mais de quoi parlez-vous exactement ?

 10   R.  Le 29 février et le 1er mars 1992, il y a eu un référendum qui

 11   permettait aux citoyens de s'exprimer sur l'indépendance de la Bosnie-

 12   Herzégovine. Dès la nuit du 29 février, les choses ont commencé à évoluer.

 13   A Krivoglavci, qui est le village à proximité de la rocade de Vogosca, il y

 14   a eu des tirs qui ont retenti, et donc le bureau de vote a été fermé.

 15   Le 1er mars 1992, la population locale d'appartenance ethnique serbe a

 16   obtenu une énorme quantité d'armes issues de la caserne de Semizovac. Il

 17   s'agissait d'armes de la Défense territoriale qui étaient stockées à la

 18   caserne Semizovac, et tout ceci a été emporté en direction de Krivoglavci,

 19   et également dans d'autres endroits qui étaient peuplés de Serbes.

 20   Après 2 mars, les barrages routiers ont commencé à voir le jour dans toute

 21   la ville.

 22   Q.  Monsieur Muracevic, est-ce que vous essayez de nous dire que les Serbes

 23   empêchaient le bon déroulement du référendum ?

 24   R.  A Blagovac et dans d'autres secteurs, effectivement. D'ailleurs, la

 25   commune locale de Blagovac n'a pas autorisé l'établissement d'un bureau de

 26   vote à Blagovac, parce qu'un des bureaux de vote a été transféré à

 27   l'Université de Vogosca. Pour ce qui est de Krivoglavci, étant donné que le

 28   vote a eu lieu sur deux jours, le bureau de vote de Krivoglavci a dû être


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  1   fermé en raison des provocations émanant des Serbes. Il y a également des

  2   tirs qui ont retenti.

  3   Q.  Monsieur Muracevic, est-ce que vous savez que vous avez reçu des

  4   compliments -- que nous avons reçu des compliments des Nations Unies et de

  5   l'Union européenne, parce que nous avons permis à des Musulmans et à des

  6   Croates de voter. Dans des villages peuplés de Serbes et dans des villes

  7   peuplées de Serbes, il n'y avait pas de bureau de vote parce que les Serbes

  8   ne voulaient pas voter, n'est-ce pas exact ?

  9   R.  Ce n'est pas exact. Je ne suis pas au courant de ces compliments. Mais

 10   quoi qu'il en soit, pour ce qui est de la question de voter à Krivoglavci

 11   et à Blagovac; ça ne peut pas être associé à ces compliments, puisqu'il y a

 12   eu des obstacles à ces votes, à ces endroits-là. Il y avait des Serbes qui

 13   ont voté pour ce référendum, dans la commune locale de Svrake, des Serbes

 14   sont venus voter.

 15   Q.  Pourquoi ceci n'a pas été relayé par la presse, parce que vous n'êtes

 16   pas loin de Sarajevo ?

 17   R.  Vous ne dites pas la vérité ou vous n'avez pas lu la presse locale,

 18   notamment ce qui concerne ces incidents à Krivogalavci, au bureau de vote

 19   là-bas. Ceci a été relayé par la presse. D'ailleurs, durant la nuit du

 20   premier jour au deuxième jour du référendum à Krivoglavci, la population

 21   serbe a attaqué un véhicule de police, à bord duquel il y avait trois

 22   policiers d'appartenance ethnique différente. Il y avait même des Serbes,

 23   parmi eux. Ce véhicule a été criblé de balles, balles de fusil, parce que,

 24   durant la première et la deuxième nuit du référendum, à Krivoglavci, il y a

 25   eu des tirs. De cette manière, on a fait pression sur la famille Muracevic,

 26   et le lendemain, la patrouille de police est intervenue mais a été attaquée

 27   par la population serbe. La population serbe locale. Cette patrouille est

 28   arrivée à quitter le village, ils sont partis de Krivoglavci, ils sont


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  1   partis en direction de Svrake, et de Svrake, ils sont arrivés à atteindre

  2   Vogosca.

  3   Q.  De quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit d'une unité ou de villageois de

  4   Krivoglavci ?

  5   R.  Je ne peux pas dire s'il s'agissait d'une unité ou de villageois. Tout

  6   ce que je peux vous dire, c'est que la population locale avait très

  7   probablement des armes. Je n'ai pas déposé concernant cet incident, mais

  8   j'étais un témoin lorsque la police a quitté Krivoglavci et s'est rendue à

  9   Svrake. Je me suis personnellement rendu au poste de police de Vogosca,

 10   avec eux, afin qu'ils y arrivent à bon port. Parce qu'ils avaient tellement

 11   peur de tout ce qui s'était passé, et parce qu'ils avaient été pris à

 12   partie en tant qu'officiers de police.

 13   Q.  Très bien. Mais pourquoi est-ce que l'on tourne autour du pot ici ?

 14   Pourquoi vous ne me parlez pas du principal incident qui s'est produit, à

 15   savoir l'établissement de tous ces barrages routiers ? Pourquoi est-ce que

 16   vous évitez cela ? N'est-ce pas exact que des barrages routiers et des

 17   barricades ont été établies parce qu'un membre d'un mariage serbe avait été

 18   tué à proximité de Bascarsija ?

 19   R.  Je ne peux dire quoi que ce soit à ce sujet. Je n'ai pas organisé

 20   l'établissement de ces barrages routiers ni de ces barricades. Donc je ne

 21   peux pas vraiment vous parler de tout cela. quoi qu'il en soit cela s'est

 22   produit durant cette période, mais je ne peux pas vous donner d'information

 23   quant aux raisons, quant à cet incident où un membre d'un groupe

 24   participant à un mariage serbe aurait été tué, parce que je n'avais rien à

 25   voir avec cela.

 26   Q.  Donc vous ne pouvez pas nous dire si c'était en raison du référendum,

 27   c'est ce que vous venez de dire ?

 28   R.  Mais tout ceci est lié au contexte de l'époque, ceci se passait durant


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  1   cette période. Maintenant, quant à savoir la raison exacte, vous la

  2   connaissez probablement puisque c'est vous qui en étiez à l'origine.

  3   Q.  Au paragraphe 8, vous mentionnez qu'en plus de ces barrages routiers,

  4   de ces barricades, les postes de sécurité publique étaient divisés en

  5   fonction de l'appartenance ethnique, n'est-ce pas ? Est-ce que vous vous

  6   souvenez de cela ou, est-ce que vous voulez que j'en donne lecture ?

  7   R.  C'était durant le mois de mars, il y a eu une division des forces de

  8   police en fonction des appartenances ethniques, effectivement, cela s'est

  9   produit. Le poste de police a été divisé en fonction de l'appartenance

 10   ethnique.

 11   Q.  Merci. Est-ce que les Musulmans ont érigé ces barrages routiers en même

 12   temps ?

 13   R.  Non, pas en même temps. Cela s'est produit après lorsque la population

 14   musulmane a vu que ces barrages routiers aient été érigés par les Serbes.

 15   Il y a eu une brève période, et puis les barricades ou les barrages

 16   routiers ont été érigés dans certaines localités. Mais très rapidement, ils

 17   ont été démantelés et ils n'existaient plus. Après que ces barricades aient

 18   été érigées en mars, les Serbes ont également érigé des barricades, des

 19   barrages routiers ainsi que des postes de contrôle, et ils ont continué à

 20   vérifier les véhicules et les gens qui traversaient ces différentes

 21   localités. Donc ils ont conservé le contrôle de ces postes de contrôle.

 22   Q.  Est-ce que vous essayez de nous dire que ces barricades n'ont pas été

 23   démantelées dès le 3 mars dans tout Sarajevo ?

 24   R.  Non, non, ils ont été démantelés par le SDS dans tout Sarajevo.

 25   Q.  Est-ce que vous essayez de nous dire qu'ils n'ont pas été retirés, que

 26   ces barricades n'ont pas été démantelées le 3 mars ? Ce que vous avez dit

 27   au sujet du SDS, vous devriez le prouver, Monsieur Muracevic, et je vous

 28   demande de vous en tenir à ce que vous savez.


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  1   R.  Les représentants des Serbes ont érigé ces barricades et ces barrages

  2   routiers qui étaient liés aux événements du 2 mars. Je parle donc des

  3   barrages routiers à proprement parler, et ceux-ci ont été ensuite

  4   démantelés. Mais dans la plupart des emplacements où ils se trouvaient dans

  5   la municipalité de Vogosca, il y avait donc également des barrages

  6   routiers. Il y avait des postes de contrôle, et ces contrôles étaient

  7   réalisés par les forces serbes et par la police serbe. Ils vérifiaient les

  8   véhicules, et ainsi que le mouvement des personnes qui allaient et venaient

  9   dans différentes localités.

 10   Q.  Voyons ce qui est marqué au paragraphe 8 :

 11   "Après cela, le poste de sécurité publique de Vogosca s'est séparé le long

 12   des lignes ethniques. Les policiers musulmans et croates sont partis en

 13   direction du village de Svrake et ont établi un poste de police là-bas,

 14   ainsi qu'un poste de contrôle le long de l'axe principal, Sarajevo-Zenica,

 15   dans le village Svrake."

 16   Qui a érigé ces postes de contrôle, d'après le paragraphe 8 de votre

 17   déclaration ?

 18   R.  C'étaient des gens qui habitaient sur place, mais en partie également

 19   c'étaient les forces de police, et en partie la Défense territoriale,

 20   n'est-ce pas ? Enfin, tout autour de nous, il y avait les forces serbes qui

 21   avaient érigé ces postes de contrôle, un peu de partout. Donc c'était une

 22   manière de protéger nos quartiers.

 23   Q.  Donc il s'agissait des Musulmans et des Croates, comme ceci est

 24   mentionné dans le paragraphe, n'est-ce pas ?

 25   R.  Les Musulmans en partie, oui.

 26   Q.  De cette manière, l'axe qui parte en direction de Zenica était bloqué -

 27   - ou plutôt, on devait traverser un poste de contrôle si l'on voulait aller

 28   à Zenica, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Non. L'axe Sarajevo-Zenica n'était pas bloqué. Les véhicules de la JNA

  2   et tous les autres véhicules pouvaient aller et venir, c'est-à-dire que la

  3   JNA passait par là, de toute façon.

  4   Q.  Merci. Est-ce qu'il y avait un poste de contrôle à Kobilja Glava

  5   également ?

  6   R.  Oui, je crois. Donc suite aux barricades et aux barrages qui avaient

  7   été érigés par les Serbes, des postes de contrôle de riposte ont été érigés

  8   dans les zones où les Musulmans étaient en majorité; c'est-à-dire Kobilja

  9   Glava, Barice, Svrake, et cetera.

 10   Q.  Ce sont des localités principalement musulmanes, n'est-ce pas ?

 11   R. Pour la plupart, oui. La plupart des habitants étaient Musulmans.

 12   Q.  Dans le paragraphe 9, vous mentionnez que les Serbes occupaient les

 13   postes les plus élevés dans le système général, tant au niveau militaire

 14   que politique, qu'économique, qu'au niveau de l'éducation, en fait à tous

 15   les niveaux. C'est ce que vous mentionnez. Vous mentionnez que c'était à

 16   tous les niveaux. Est-ce que vous vous en tenez à ce que vous avancez dans

 17   ce paragraphe ?

 18   R.  Oui. Dans ma municipalité, tous les postes clés, que ces postes soient

 19   associés à la municipalité à proprement parler, ou à la police, ou aux

 20   établissements scolaires, ou à d'autres établissements publics, même au

 21   niveau de la caserne, c'était donc les Serbes qui occupaient ces postes

 22   clés. Je peux le confirmer parce que j'étais secrétaire de la Conférence

 23   municipale de l'Alliance socialiste des travailleurs au moment du

 24   référendum -- ou plutôt, juste avant les élections multipartites en 1990,

 25   et par conséquent, j'ai pu voir ce qui se passait, comment les choses ont

 26   évolué au sein de la municipalité de Vogosca avec les différents

 27   fonctionnaires. Juste avant les élections multipartites, lorsque les

 28   mandats sont arrivés à expiration, le président de la municipalité -- ou


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  1   plutôt, le chef de la Ligue des communistes de la municipalité, et puis les

  2   chefs des établissements scolaires, et cetera, et cetera, plutôt que de

  3   respecter la répartition ethnique en fonction du nombre d'habitants qui

  4   appartenait à ces différents groupes ethniques, la plupart de ceux qui

  5   étaient en poste ont vu leur mandat prolongé. Il n'y avait, par conséquent,

  6   aucun équilibre lié à l'appartenance ethnique. C'était principalement des

  7   Serbes qui sont restés à ces postes, à ces postes clés.

  8   Q.  Monsieur Muracevic, est-ce que la municipalité de Vogosca est une

  9   partie intégrante de la ville de Sarajevo ?

 10   R.  Oui, à l'époque, c'était le cas.

 11   Q.  Est-ce que vous essayez de nous dire que, dans la ville de Sarajevo, en

 12   République de Bosnie-Herzégovine, la Communauté nationale serbe était

 13   prédominante et pouvait actionner tous les leviers du pouvoir ?

 14   R.  D'après ce que je pouvais voir dans la municipalité, ce que je pouvais

 15   observer, je dirais que la plupart des postes importants étaient occupés

 16   par des Serbes.

 17   Q.  Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelait Alija Delimustafic

 18   ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que c'était un Musulman ? Est-ce qu'il était ministre de

 21   l'Intérieur ?

 22   R.  Oui, il était Musulman et ministre de l'Intérieur.

 23   Q.  Est-ce que Avdo Hebib était Musulman, et est-ce qu'il était son adjoint

 24   responsable des services de police ?

 25   R.  Tout d'abord, vous voulez que je parle de la structure de la ville de

 26   Bosnie-Herzégovine ? J'ai fait l'objet de certains actes de torture dans la

 27   municipalité de Vogosca, principalement au niveau de Svrake. Donc je

 28   voudrais parler de ces positions.


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  1   Lorsque j'ai dit, dans ma déclaration, que tous les postes-clés étaient

  2   détenus par les Serbes, ce que je voulais dire c'était principalement dans

  3   la municipalité de Vogosca, c'est-à-dire sur le territoire sur lequel

  4   j'habitais.

  5   Q.  Est-ce que le président de la municipalité de Vogosca était Musulman ?

  6   R.  Après les élections multipartites, le président de la municipalité,

  7   après Dieu seul sait combien d'années, a finalement été un Musulman. Mais

  8   je peux compter sur les doigts d'une seule main le nombre de Musulmans qui

  9   étaient nommés à ces postes-clés.

 10   Q.  Qu'en est-il du chef du poste de la sécurité publique et le numéro un

 11   au niveau du ministère de l'Intérieur ? Est-ce qu'il n'était pas Musulman ?

 12   R.  Un moment donné, oui. Mais peu de temps après les élections

 13   multipartites, ce poste est revenu à un Serbe.

 14   Q.  Qu'en est-il de Vehid Hodzic ? Est-ce qu'il était Serbe ?

 15   R.  Non, non. Vehid Hodzic était un des Musulmans qui a été nommé à la tête

 16   des services de Police. Avant cela, aucun Musulman n'était responsable de

 17   postes de police. Après les élections multipartites, c'est-à-dire après les

 18   élections pluriethniques en 1990, on a essayé de rééquilibrer les choses de

 19   façon à ce que le président de la municipalité soit un Musulman et puis que

 20   le chef de la police soit un Musulman. Je parle également de la situation

 21   avant ces élections de 1990.

 22   Q.  Très bien. Mais à l'époque de la crise à Vogosca, et c'est ce

 23   dont nous parlons à l'heure actuelle, est-ce que vous confirmez que les

 24   Serbes détenaient tous les leviers du pouvoir dans la municipalité de

 25   Vogosca, dans la ville de Sarajevo, et en Bosnie-Herzégovine ? Restons-en à

 26   Vogosca.

 27   R.  Le président de la municipalité de Vogosca qui supervisait les

 28   instances législatives, et là la moitié des membres étaient musulmans, et


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  1   le chef du comité exécutif était un Musulman, et c'est celui qui avait le

  2   pouvoir exécutif.

  3   Q.  Monsieur Muracevic, vous vous souvenez que ce n'est que récemment que

  4   les autorités exécutives sont devenues très importantes ou plus

  5   importantes. Mais, à l'époque, la personne-clé était le président de la

  6   municipalité.

  7   R.  Ça en est peut-être ainsi, mais le pouvoir exécutif reste le pouvoir

  8   exécutif. Le président de la municipalité, pour ce qui est donc de la

  9   première personne qui a été nommée ou élue après les premières élections,

 10   on ne lui demandait pas de faire grand-chose.

 11   Q.  Très bien. Nous y reviendrons plus en détail un peu plus tard.

 12   Vous connaissez bien les directives, n'est-ce pas ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais

 15   pas si le témoin a fait une erreur. A la page 92, les lignes 2, 3 et 4, il

 16   a dit -- il a mentionné qui était président de la municipalité de Vogosca,

 17   et il a parlé également du chef du comité exécutif et il a donné leur

 18   appartenance ethnique. Je ne sais pas s'il ne s'est pas trompé.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons entendu ceci de la bouche d'autres

 20   témoins. On peut, cependant, obtenir une confirmation, à savoir que le

 21   président de la municipalité était un Musulman et que le président du

 22   comité exécutif était un serbe.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Dans ce système, est-ce que le président de la municipalité avait un --

 26   était au dessus du président du comité exécutif, n'est-ce pas ?

 27   R.  D'une certaine manière, le président du comité exécutif n'était pas au

 28   dessus, dans la hiérarchie, du président de la municipalité. D'un point de


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  1   vue pratique, c'était le contraire.

  2   Q.  Donc en pratique, le président musulman de la municipalité était au

  3   niveau supérieur par rapport au président du comité exécutif, n'est-ce pas

  4   ?

  5   R.  A l'époque, le comité exécutif était beaucoup plus consulté. On prenait

  6   beaucoup plus en compte son autorité. Le président de la municipalité était

  7   celui qui demandait aux différentes personnes de mener à bien telle ou

  8   telle tâche. Mais le comité exécutif disposait de sa propre instance, et au

  9   sein de cette instance, il pouvait prendre des décisions sans avoir à faire

 10   appel à des instances extérieures. Dès que cette instance était constituée,

 11   le président du comité exécutif pouvait appliquer les décisions jusqu'à ce

 12   que la prochaine assemblée se réunisse ou jusqu'à ce que quelqu'un attire

 13   son attention sur le fait qu'il ne menait pas à bien sa tâche. Mais,

 14   officiellement, le président de la municipalité était le poste numéro un

 15   et, par conséquent, il se trouvait au dessus du comité exécutif.

 16   Q.  Qu'en est-il du comité exécutif ? Es-ce que le comité exécutif -- ou

 17   plutôt, son président pouvait agir hors du champ d'action du secrétariat,

 18   ou est-ce qu'il agissait sous le contrôle du secrétariat ? Est-ce que son

 19   cabinet était composé d'un secrétaire ?

 20   R.  Je ne peux pas entrer dans les détails du cabinet. Mais le président du

 21   comité exécutif devait tout faire. Je ne sais pas s'il devait consulter les

 22   membres de son cabinet. Je pense à d'autres membres du secrétariat. Ce

 23   n'est pas quelque chose que je peux confirmer parce que je ne savais pas

 24   exactement comment cela fonctionnait en détail, et comment est-ce qu'il

 25   s'acquittait de ses responsabilités en tant que président du comité

 26   exécutif.

 27   Q.  Monsieur Muracevic, vous faisiez partie du système. Vous étiez

 28   président. Vous étiez le secrétaire de la commune locale. Est-ce exact de


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  1   dire que le gouvernement municipal était composé du secrétariat et que le

  2   cabinet était composé de secrétaires au pluriel ?

  3   R.  Oui, dans la plupart des cas, oui, c'est ainsi que cela aurait dû se

  4   dérouler.

  5   Q.  Est-ce que vous savez que les principales fonctions au niveau du

  6   secrétariat au sein du comité exécutif de Vogosca étaient détenues par des

  7   Musulmans, les principaux postes, donc ?

  8   R.  Ecoutez, dans ma précédente déclaration - et nous parlions des

  9   relations qui ont précédé ce qui s'est produit, nous parlions donc de 1990

 10   - donc quelle était la situation jusqu'aux élections multipartites ? Après

 11   les élections multipartites, il y a eu un certain équilibre qui a été

 12   obtenu dans les différentes fonctions et l'exécution des différentes

 13   tâches, mais, en pratique, ça n'a pas vraiment fonctionné parce que les

 14   représentants du comité exécutif, qui étaient principalement des Serbes,

 15   sont arrivés à un accord avec le président du comité exécutif, et ces

 16   membres n'ont pas vraiment consulté les membres du comité exécutif qui

 17   étaient musulmans. Ils ont, en fait, simplement pris des mesures qu'ils

 18   pensaient qu'ils devaient prendre.

 19   Q.  Mais vous n'avez pas participé à ces réunions. C'est simplement une

 20   impression que vous avez dégagée, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'était mon impression. C'est la raison pour laquelle je ne

 22   voulais pas vraiment me lancer dans des discussions concernant les

 23   activités de ces instances gouvernementales, mais l'impression que j'avais,

 24   c'est que la plupart des représentants au sein du comité exécutif, qui

 25   étaient Serbes, consultaient plus le président du comité exécutif et

 26   mettaient en œuvre -- et créaient des postes selon ce qu'ils devaient faire

 27   ou ce qu'ils jugeaient nécessaire de faire, et ils consultaient beaucoup

 28   moins les membres du comité exécutif qui étaient des Musulmans.


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  1   Q.  Mais nous parlons ici du comité exécutif, et vous ne savez pas vraiment

  2   ce qui se passait. Vous n'avez pas participé à ces réunions donc vous ne

  3   pouvez pas le savoir. Est-ce que vous savez que le principal secrétariat

  4   était détenu par les Musulmans ?

  5   R.  Mais c'est ce que je vous dis. Les politiques mises en œuvre par le

  6   comité exécutif ne correspondaient pas à ce qui faisait l'objet des

  7   décisions au niveau de l'assemblée municipale et ce qui aurait dû être

  8   établi durant les réunions du comité exécutif, et les choses ont évolué

  9   différemment et au profit des Serbes, d'une certaine manière.

 10   Q.  Monsieur Muracevic, vous avez dit précédemment que le président du

 11   comité exécutif ne pouvait pas agir d'une autre manière que par le

 12   truchement du secrétariat, donc comment expliquez-vous cette impression qui

 13   est la vôtre que quelque chose était fait lorsque le président du comité

 14   exécutif n'avait pas de pouvoir, mis à part les pouvoirs dont sont investis

 15   le secrétariat et le secrétaire ?

 16   R.  Je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Durant une certaine

 17   période, ma commune locale, afin de mettre en œuvre différents projets,

 18   aurait dû recevoir 200 000 dinars. Je ne sais pas à quoi ça correspond.

 19   Puis ensuite, suite à une proposition du comité exécutif, seulement 100 000

 20   dinars étaient prévus pour mettre en œuvre ce projet. Voilà donc ce qui

 21   était important. S'il y avait une décision que ça devait être 200 000

 22   dinars, pourquoi est-ce que le président du gouvernement n'allait nous

 23   donner que 100 000 dinars ? Donc sur la base de tout cela, on pouvait avoir

 24   l'impression que le président du comité exécutif faisait fi de l'opinion de

 25   ses collègues du comité exécutif qui se trouvaient être des Musulmans.

 26   Q.  Merci, Monsieur Muracevic. Par analogie, dans chaque gouvernement en

 27   Europe, les Serbes seraient responsables, parce que tous les gouvernements

 28   font quelque chose de ce genre. Ils promettent quelque chose et puis


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  1   ensuite ils n'en donnent que la moitié.

  2   Quoi qu'il en soit, est-ce exact de dire que la guerre dans votre zone a

  3   commencé le 2 mai ?

  4   R.  Les attaques ont été menées ou ont commencé le 2 mai 1992.

  5   Q.  Merci. Vous avez dit dans votre déclaration, cependant, que :

  6   "La guerre dans notre secteur a commencé le 2 mai."

  7   Est-ce exact ?

  8   R.  Oui. Plus particulièrement, dans ma commune locale, elle a commencé le

  9   2 mai, même si la guerre en Bosnie-Herzégovine a commencé plus tôt, n'est-

 10   ce pas ? Quoi qu'il en soit, des obus tombaient déjà avant le 2 mai et

 11   avaient été lancés par les forces serbes.

 12   Q.  Laissons cela de côté pour l'instant étant donné que vous ne le savez

 13   pas. Nous avons une liste des munitions qui ont été utilisées

 14   quotidiennement, et ceci porte sur la zone de Sarajevo.

 15   R.  Ce n'est pas que je ne savais pas que des obus tombaient sur Sarajevo.

 16   On pouvait entendre les détonations à Vogosca également, les détonations

 17   des obus qui tombaient sur Sarajevo et que l'on pouvait donc entendre à

 18   Vogosca mais également à l'endroit où je vivais, c'est-à-dire à Svrake.

 19   Donc vous ne pouvez pas dire que les obus touchaient Sarajevo avant le 2

 20   mai.

 21   Q.  Merci. D'accord. Comment expliquez-vous qu'à partir du 6 avril, lorsque

 22   la guerre a éclaté à Sarajevo, et jusqu'au 2 mai, il n'y avait pas de

 23   guerre où vous étiez ?

 24   R.  Comment est-ce que cela est possible ? Mon village, avant le 2 mai,

 25   était totalement encerclé. Dès le début de l'année 1992, nous étions

 26   encerclés par les forces serbes qui se trouvent autour du village et qui

 27   avaient des gardes armés qui avaient creusé des trachées. Puis à partir des

 28   barrages qui ont été érigés en mars, le village a eu du mal à obtenir de la


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  1   nourriture, notamment dans les magasins qui fonctionnaient encore. Très

  2   souvent, les citoyens faisaient l'objet de contrôle au poste de contrôle,

  3   ces postes de contrôle où l'on vérifiait également des véhicules et où des

  4   véhicules étaient confisqués.

  5   Q.  A un autre endroit, Monsieur Muracevic, vous avez dit qu'il y avait des

  6   événements qui se produisaient plus loin que Svrake et qui étaient

  7   responsables de ces pénuries de nourriture, mais ce n'est pas comme cela

  8   que vous représentez les choses aujourd'hui.

  9   R.  Non, ce n'est pas exact. A partir de 1992, le village a complètement

 10   été bloqué par les forces serbes, et ceux-ci surveillaient l'entrée et la

 11   sortie de tous les villageois qui entraient dans cette zone, y compris les

 12   véhicules qui approvisionnaient le village. Donc du début de l'année 1992

 13   jusqu'à l'attaque contre mon village, les magasins avaient énormément de

 14   mal à s'approvisionner en nourriture afin que les villageois puissent les

 15   acheter.

 16   Q.  Monsieur Muracevic, paragraphe 8, un peu plus tôt, nous avons lu que le

 17   poste de contrôle près de votre village était tenu par des Musulmans, et

 18   non pas par des Serbes. Donc, maintenant, c'est quelque chose de nouveau.

 19   Personne n'était au courant de cela avant aujourd'hui. Vous parlez

 20   d'encerclement. Quelles forces ont encerclé le village de Svrake à partir

 21   de 1992 ?

 22   R.  Monsieur Karadzic, je ne sais pas si vous faites ceci délibérément ou

 23   si vous déformez tout ce que je dis intentionnellement. Si vous regardez le

 24   village de Svrake, mon village, il était entouré de différents endroits qui

 25   étaient contrôlés par la population serbe. C'est stratégique. Toutes les

 26   directions-clés, Vogosca, Semizovac, Ilijas, Zenica-Sarajevo, l'autoroute,

 27   qui permettait d'entrer dans mon secteur, disposait de postes de contrôle à

 28   l'entrée de mon village de Svrake. A Manjez, dans la direction d'Ilijas, il


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  1   y avait également un poste de contrôle qui était contrôlé par les Serbes. A

  2   Vogosce également, lorsqu'il y a un carrefour qui mène à l'autoroute, la

  3   police musulmane de Svrake, je dirais - pardonnez-moi - ne disposait pas de

  4   beaucoup de postes de contrôle, et au-delà des postes de contrôle, il y

  5   avait des postes de contrôle tenus par des policiers serbes depuis la

  6   direction d'Ilijas et de Vogosca parce que l'autoroute traverse Svrake,

  7   donc dans la direction d'Ilijas, avant d'entrer dans Svrake dans un

  8   quartier appelé Malacici [phon], il y avait un poste de contrôle serbe, et

  9   à la sortie de Svrake également, lorsque vous arrivez en direction de

 10   Krivoglavci, en direction de l'autoroute de Vogosca. C'est là que les

 11   Serbes avaient érigé des postes de contrôle.

 12   Q.  Monsieur Muracevic, essayons de gagner du temps un petit peu. Ai-je

 13   raison de dire qu'un peu plus tôt vous avez dire que Svrake a été encerclé

 14   par des forces serbes et qu'après cela, à l'instant, vous dites que Svrake

 15   a été encerclé par des localités serbes. Laquelle de ces deux affirmations

 16   est exacte ?

 17   R.  Ces deux. L'encerclement par des forces serbes et l'encerclement par

 18   des localités serbes. Krivoglavci et  Ilijas, étaient des localités placées

 19   sous le contrôle des Serbes, et toute cette région autour de mon village de

 20   Svrake : Krivoglavci, Paljevo, Semizovac, était tenue par les Serbes.

 21   Q.  Les Serbes y vivaient-ils, ou est-ce que des forces armées se

 22   trouvaient là ?

 23   R.  Les deux. Il y avait des personnes qui y vivaient et il y avait des

 24   forces armées également qui étaient là, et ceci s'est fait en collaboration

 25   avec les forces de police serbes qui étaient déployées à cet endroit-là.

 26   Q.  Avant le 27 mars 1992, une force de police serbe était-elle déployée à

 27   cet endroit-là ?

 28   R.  Alors avant même la division de la police le long de lignes ethniques,


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  1   ceci fonctionnait déjà. Avant 1992, il y avait deux entités distinctes qui

  2   faisaient partie -- qui travaillaient dans le même poste de police mais qui

  3   n'agissaient pas ensemble. Cela dit, j'ai beaucoup de réticence à parler du

  4   travail de la police parce que je n'ai pas de connaissances sur le

  5   fonctionnement et la structure de la police. Tout ce que je sais c'est que

  6   ces policiers serbes prêtaient main forte ou investissaient les barrages

  7   routiers, ils vérifiaient le passage surtout des Musulmans et des Croates,

  8   ce qui donnait l'impression que, même avant la division officielle, ils

  9   agissaient en fonction de l'appartenance ethnique et agissaient en tant que

 10   deux entités différentes.

 11   Q.  Merci. Est-ce que des officiers de police musulmans tenaient les postes

 12   de contrôle ?

 13   R.  Si vous voulez parler du croisement de Vogosca, de l'artère principale

 14   qui relie Semizovac, et plus loin à Tuzla, Zenica et Sarajevo, ces postes

 15   étaient surtout tenus par les officiers de police serbes. Il y avait peut-

 16   être un ou deux Musulmans qui étaient de temps en temps avec eux, mais je

 17   n'en ai jamais vu à ces postes de contrôle.

 18   Q.  Pour ce qui est du poste de contrôle qui se trouve sur l'autoroute en

 19   direction de Zenica dans le secteur de Svrake, ces postes étaient-ils

 20   occupés par des hommes ordinaires ou par la police ?

 21   R.  Surtout par les réservistes et l'homme de la rue. Les officiers

 22   musulmans qui étaient là s'occupaient surtout du maintien de l'ordre public

 23   dans le village.

 24   Q.  Monsieur Muracevic, je ne vous tiens pas responsable de ces postes de

 25   contrôle, mais vous avez dit au paragraphe 8 que ceci a été fait par les

 26   policiers ?

 27   R.  Pardonnez-moi. Lorsque je parle de policiers, je veux parler des

 28   réservistes de la police, parce que d'une certaine façon ils agissaient


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  1   comme s'ils appartenaient à une seule et même entité.

  2   Q.  Merci. Savez-vous qu'Hasan Efendic, le commandant de la Défense

  3   territoriale de la Bosnie-Herzégovine, avait donné deux directives aux fins

  4   d'attaquer la JNA et les Serbes ? La première directive datait du 12 avril

  5   et l'autre directive du 29 avril.

  6   R.  Je ne connais pas l'existence de ces directives.

  7   Q.  Mais savez-vous ce qui est arrivé à Pretis, dans la nuit du 17 au 18

  8   avril ?

  9   R.  Oui, je sais plus ou moins.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors pouvons-nous regarder quelques instants

 11   le D400, s'il vous plaît ?

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Etiez-vous au courant de cette deuxième directive qui a été communiquée

 14   à la fin du mois d'avril ?

 15   R.  Je ne savais rien, que ce soit au sujet de la première directive ou de

 16   la seconde.

 17   Q.  Monsieur Muracevic, est-ce que vous admettez que le 29 avril est une

 18   date qui est très proche du 2 mai ?

 19   R.  Vous n'avez pas besoin de moi pour confirmer cela. Cela me paraît tout

 20   à fait évident que ces deux dates sont très proches.

 21   Q.  Veuillez regarder cette directive. Est-ce qu'on peut y lire que :

 22   "J'ordonne un blocage entier et massif le long de toutes les artères et

 23   intersections en Bosnie-Herzégovine sur lesquelles la JNA commence à se

 24   retirer ainsi que le MUP -- le territoire de la République de Bosnie-

 25   Herzégovine sur lequel les Unités de l'ex-JNA commencent à retirer leurs

 26   moyens matériels et techniques. Veuillez mener à bien le blocus dans la

 27   région au sens large du terme," et cetera.

 28   Y avait-il des installations militaires à Svrake ?


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  1   R.  Non. Nous n'avions aucune installation militaire à Svrake. Tout

  2   d'abord, à propos de ce document, je dois dire que c'est la première fois

  3   que je vois ce document et je n'en avais aucune connaissance en 1992. Comme

  4   je vous l'ai dit, c'est la première fois que je le vois. Comme je vous l'ai

  5   dit, il n'y avait aucune installation militaire dans le village de Svrake.

  6   Q.  Il n'y avait aucune installation militaire ? A quelle distance se

  7   trouvait votre maison de cet endroit ? Où était l'installation militaire ?

  8   R.  La caserne de la JNA à Semizovac se trouvait sur la rive droite de la

  9   Bosna, et ma maison se trouvait sur la rive gauche de la Bosna,

 10   littéralement en face de la caserne.

 11   Q.  Vous voyez ce point 2 où on peut lire :

 12   "Donc menez à bien le blocus de la région au sein large du terme où se

 13   trouvent les installations militaires."

 14   Est-ce que ceci comprend l'installation militaire que vous avez évoquée,

 15   indépendamment du fait que vous n'étiez pas au courant et vous ne saviez

 16   pas sur quelle base les choses évoluaient de cette façon ?

 17   R.  Pour ce qui est de la caserne, il s'agit d'une installation militaire.

 18   Mais je ne peux pas vous dire quelle était l'intention de l'auteur de cet

 19   ordre. Je sais qu'aucune attaque n'a été lancée contre Svrake contre cette

 20   installation militaire en rapport avec cet ordre ou un quelconque autre

 21   ordre non plus. Cette installation militaire se trouvait dans une commune

 22   différente dans cette région sur l'autre rive de la Bosna, et toutes les

 23   artères principales à l'époque étaient placées sous contrôle serbe. Par

 24   conséquent, personne n'aurait pu menacer de quelque façon que ce soit une

 25   installation, et nous n'avions pas les ressources nécessaires non plus.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la pièce 1D3354 ?

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Vous avez réussi à vous échapper le 5 décembre; c'est exact ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous avez fait votre première déclaration le 6 décembre, un jour après

  3   vous être échappé ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Il s'agit bien de cette déclaration-ci ?

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la

  8   page 2, quelque part au milieu, après le paragraphe qui commence par "Le 1er

  9   mars," où on peut lire que :

 10   "Des colonnes militaires ont commencé à se déplacer dans tous les sens en

 11   raison de cette directive qui indiquait qu'il ne fallait pas toucher à

 12   l'armée et compte tenu d'une pénurie de matériels -- ou de moyens matériels

 13   et d'équipements, nous n'avons pas arrêté ces convois ou nous ne les avons

 14   pas contrôlés."

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Ce qui signifie que vous étiez au courant de ces directives, c'est de

 17   puisque, entre autres, les directives indiquaient qu'il ne fallait pas

 18   toucher à l'armée ?

 19   R.  C'était un fait de notoriété publique, et il fallait que les dirigeants

 20   de la municipalité de Bosnie-Herzégovine lancent un appel au peuple pour

 21   qu'ils fassent preuve de retenue et qu'il n'y ait pas d'affrontements avec

 22   la JNA. Il n'y avait pas de directive écrite à cet effet. Les choses --

 23   ceci était simplement dérivé des différentes déclarations faites par les

 24   hommes politiques à l'intention de la population pour qu'il n'y ait pas

 25   d'affrontements avec la JNA. Le fait est que les colonnes traversaient mon

 26   village, sont passées par Semizovac et qu'ils avaient -- disposaient des

 27   ressources de la JNA, qui était cantonnée dans, évidemment, des régions

 28   contrôlées par les Serbes.


Page 12710

  1   Q.  Merci. Vous souvenez-vous du fait que, le 23 et le 24 décembre, les

  2   dirigeants militaires de Yougoslavie sont venus et ont organisé une réunion

  3   rassemblant tous les dirigeants de Bosnie-Herzégovine, et les dirigeants

  4   musulmans voulaient que la JNA soit -- agisse davantage et empêche le

  5   conflit interethnique ? Est-ce quelque chose qui a été publié ?

  6   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas des détails. Je sais qu'il y avait

  7   différentes options possibles pour ce qui est de la JNA. Il ne fallait pas

  8   que la JNA ne s'ingère dans tout ceci. Il fallait aider la population. Mais

  9   je ne me souviens pas dans tous les détails. Je sais qu'il y avait

 10   différentes options possibles proposées à l'intention de la JNA pour

 11   qu'elle participe de façon plus active à la pacification de la situation,

 12   mais nous étions tous témoins de ce qui arrivait et les choses n'évoluaient

 13   pas en fonction de ce qui avait fait l'objet d'accords.

 14   Q.  Merci. Avez-vous participé aux préparatifs de défense militaire de

 15   votre village ?

 16   R.  D'une certaine façon, après avoir tout étudié et analysé tout ce qui

 17   nous arrivait, d'une certaine façon, nous avons été contraints et forcés de

 18   nous protéger dans le cas où une attaque serait dirigée contre notre

 19   village.

 20   Q.  Donc vous étiez un participant actif -- vous avez participé de façon

 21   active aux préparatifs de défense; est-ce exact ?

 22   R.  Oui. Vous pouvez le dire ainsi, mais je n'étais pas le seul responsable

 23   de cela. Vous pourriez dire qu'en tant que secrétaire de la commune locale,

 24   d'une certaine façon, cela faisait partie de mes devoirs et de ma

 25   responsabilité. Je devais m'occuper de la population qui vivait dans mon

 26   village.

 27   Q.  Si vous regardez ce paragraphe -- regardez le second à partir du bas,

 28   qui se lit comme suit :


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  1   "Le 1er mai, moi, Ferid Cutara, commandant de la Défense territoriale de

  2   Svrake; Nijaz Salkic, policier d'active; en accord avec Mirsad Durak,

  3   chauffeur du nom de Gras qui garait souvent son autocar devant ma maison à

  4   Svrake, décidons de transférer un mortier à bord d'un autocar de Gras en

  5   direction de Grad, au club des officiers de policier, et nous avons réussi

  6   à faire cela même si nous devions passer les barrages routiers. En retour

  7   de la ville…"

  8   Arrêtons-nous ici.

  9   Savez-vous que dès le 6 avril, les lignes de séparation ont été établies ?

 10   Vous avez réussi à les passer avec ce mortier ?

 11   R.  A propos de ce mortier, il faut savoir que le barrage routier avait été

 12   érigé le long de l'autoroute et qu'il avait arrêté un véhicule conduit par

 13   un Serbe. Après avoir inspecté le véhicule, ils ont établi que certaines

 14   parties de l'équipement cité se trouvaient dans la voiture. Etant donné que

 15   nous n'avions pas besoin de ces pièces et équipements à Svrake, nous

 16   n'avions pas l'intention de nous en servir, donc nous avons décidé de les

 17   transférer à la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine à la manière

 18   dont cela est décrit dans ma déclaration.

 19   Q.  N'oublions pas que cette voiture a été conduite par un Serbe. A Svrake,

 20   vous disposiez d'un mortier et d'après vous, ce mortier pouvait être mieux

 21   utilisé dans la ville de Sarajevo, donc vous l'avez mis à bord d'un autocar

 22   Gras, vous avez passé les postes de contrôle serbes et vous avez réussi à

 23   le déposer à Sarajevo ?

 24   R.  Je ne peux pas vous répondre de façon aussi simple que cela et de

 25   répondre par oui ou par non. Nous parlons de certains moyens matériels --

 26   de l'équipement et de matériel dont nous disposions à ce moment-là.

 27   Q.  Je ne vous demande pas pourquoi vous l'avez fait. Je vous demande si

 28   vous l'avez fait.


Page 12712

  1   R.  Vous pouvez regarder le procès-verbal ou le compte rendu, mais ceci

  2   était dû au fait que les Serbes locaux recevaient des armes provenant de la

  3   caserne de la JNA et que le mortier, placé à bord du véhicule conduit par

  4   un Serbe, a été confisqué en route. Etant donné que nous n'avions aucune

  5   intention de tirer sur des Serbes avec le mortier, nous avons décidé de le

  6   remettre à la formation de Bosnie-Herzégovine, à savoir la Défense

  7   territoriale de Bosnie-Herzégovine, à l'époque, instance légale, à

  8   l'époque. Nous n'en avions pas besoin parce que nous ne souhaitions nous

  9   battre contre personne en utilisant ce mortier.

 10   Q.  Quand avez-vous confisqué ce mortier à ce Serbe ?

 11   R.  C'était la veille du 1er mai, à savoir le dernier jour du mois d'avril

 12   1992.

 13   Q.  Pourquoi n'avez-vous pas décrit cela ?

 14   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire, que je n'ai pas décrit cela ? Qu'est-ce

 15   que vous entendez par cela ? Si vous savez, pouvez-vous lire que j'ai

 16   décrit cet événement dans toutes les déclarations que j'ai données ?

 17   Q.  Comment avez-vous réussi à passer la ligne de front ? A ce moment-là,

 18   les transports en commun -- un autocar des transports en commun avait

 19   réussi à passer ?

 20   R.  A ce moment-là, si un autocar des services de transport publics

 21   quittait Sarajevo, il ne pouvait que passer sur le territoire contrôlé par

 22   les Serbes. S'il passait de Kobilja Glava, qui se trouve de l'autre côté de

 23   Vogosca, et sur le chemin du retour, il devait - cet autocar - passer

 24   devant les barrages routiers contrôlés par les Serbes qui se trouvaient là.

 25   Donc c'est la raison pour laquelle nous avons transporté ce mortier à bord

 26   d'un autocar qui était avant à Svrake, et cet autocar a réussi à traverser

 27   Vogosca pour arriver jusqu'à Sarajevo.

 28   Q.  Si vous aviez été découverts par les Serbes, que se serait-il passé ?


Page 12713

  1   R.  Ils nous auraient sans doute tiré dessus et nous serions morts.

  2   Q.  Merci. Vous dites que :

  3   "Sur le chemin du retour ou en rentrant de la ville avec les membres de la

  4   cellule municipale de la TO, et de Bakir, et de Mustafa Hajrulahovic, nous

  5   nous sommes mis d'accord pour transférer ou transporter ces mortiers à

  6   Sarajevo."

  7   "Avec Ferid Cutura, j'ai transporté des obus de mortier à bord d'un

  8   véhicule de police que nous avons caché parmi les vivres que nous

  9   transportions à l'intention de la police."

 10   Il semblerait que vous étiez courageux et vous avez réussi à cacher quatre

 11   mortiers qui étaient destinés à Svrake, ce qui signifie que cela n'était

 12   pas vrai ce que vous nous avez dit, à savoir que vous n'aviez aucune

 13   intention d'ouvrir le feu sur [phon] Svrake.

 14   R.  Nous n'avions pas l'intention de nous rendre à Sarajevo, mais compte

 15   tenu des circonstances, nous n'avions aucune garantie. Il eut été

 16   impossible pour nous de refaire ce que nous avions fait le 1er mai, à

 17   savoir de transporter ces mortiers jusqu'à Sarajevo.

 18   Q.  Les Serbes étaient-ils au courant des actions que vous meniez ?

 19   R.  Je suppose que oui.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Karadzic n'a pas cité le compte rendu

 22   d'audience de façon correcte. En réalité, il s'agit d'un mortier et de

 23   quatre tirs à partir d'un mortier, et non pas de quatre mortiers.

 24   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une erreur de

 26   traduction -- si je ne leur en veux pas parce que compte tenu de la vitesse

 27   à laquelle nous parlons, il est possible que les interprètes fassent des

 28   erreurs.


Page 12714

  1   M. KARADZIC : [interprétation] 

  2   Q.  Monsieur Muracevic, étiez-vous membre de la cellule de Crise ?

  3   R.  Compte tenu de mon poste, en tant que secrétaire de la commune locale,

  4   j'étais membre de la cellule de Crise.

  5   Q.  A Svrake, dans votre commune locale ?

  6   R.  Oui, dans ma commune et je coordonnais les différentes choses avec la

  7   cellule de Crise de Vogosca. Je veux parler des Musulmans qui étaient

  8   majoritaires.

  9   Q.  Quand la cellule de Crise de Svrake a-t-elle été créée ?

 10   R.  Après les élections pluripartites et au moment où toutes ces choses ont

 11   commencé à se produire, ensemble avec les habitants du village, une

 12   tentative a été faite pour assembler différentes personnes. Tout ceci a

 13   commencé à la fin du mois de septembre, au début du mois d'octobre 1991.

 14   Q.  Merci. La cellule de Crise municipale a-t-elle été créée en même temps

 15   ?

 16   R.  Je crois que celle-ci a également été créée vers la mi-septembre ou

 17   dans les environs de cette date.

 18   Q.  Merci. Alors je vais vous rafraîchir la mémoire.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux avoir la première page de ce

 20   document.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Le troisième paragraphe se lit comme suit :

 23   "Jusqu'au moment où a été fait prisonnier."

 24   Monsieur Muracevic, faites-vous une différence entre fait prisonnier et une

 25   arrestation ?

 26   R.  Une arrestation et le fait d'être fait prisonnier, pour moi, sont une

 27   seule et même chose. Je veux dire, bon, une arrestation, cela signifie que

 28   je suis fait prisonnier lorsque la population quitte mon village, à savoir


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  1   le 4 mai 1992, à savoir ensemble avec une colonne des gens de Svrake.

  2   Lorsqu'en accord avec les représentants des Serbes qui se trouvaient à

  3   Semizovac, nous avons convenu, qu'ils allaient laisser partir les habitants

  4   de Svrake et traverser Semizovac. Moi, je faisais partie de cette colonne,

  5   et les Serbes n'ont pas honoré cet accord, ils ont laissé passer une partie

  6   de la colonne, et ensuite ils ont fait prisonnier ou arrêter une partie de

  7   la colonne, ce groupe qui a été emmené à la caserne de Semizovac. Moi, je

  8   faisais partie du lot, et donc c'est à ce moment-là que j'ai été fait

  9   prisonnier.

 10   Q.  Merci. Avant que nous poursuivions avec ce paragraphe : Est-il exact

 11   qu'il y avait une certaine confusion, et que c'est à cause de vos deux

 12   négociateurs musulmans qui ne vous ont pas informé de ce qu'avaient promis

 13   les Serbes, ils ont simplement fait sortir leurs gens, et vous, vous avez

 14   tout simplement réussi à vous présenter sans qu'il y ait eu un quelconque

 15   accord avec les Serbes ?

 16   R.  Nos négociateurs ont dit aux personnes qu'à 14 heures, ils allaient

 17   cesser de tirer sur nous, et que dans cet intervalle, toute personne qui

 18   souhaitait quitter le village pouvait le faire; cependant, la zone où se

 19   trouvait ma commune est assez grande. Toutes les personnes se trouvant dans

 20   ma commune ne pouvaient pas se trouver dans un seul bâtiment. Ils étaient

 21   répartis sur l'ensemble du territoire de la commune. Donc nous avions très

 22   peu de temps, il était quasiment impossible de faire sortir 1 000 personnes

 23   qui s'y trouvaient là, donc ces personnes pouvaient traverser ou passer ou

 24   traverser ou devant ce barrage routier pendant une ou deux. Les Serbes ont

 25   dit qu'ils allaient autoriser le passage pendant deux heures, mais au bout

 26   d'une heure et 20 minutes déjà, ils ont coupé la colonne et n'y ont pas

 27   autorisé toutes les personnes de Svrake d'atteindre Breza et d'autres

 28   parties de cette région.


Page 12716

  1   Q.  A un moment donné, vous dites, Monsieur Muracevic, dans votre

  2   déclaration, que vos négociateurs ont retenu certains éléments

  3   d'information, les garanties émanant des Serbes. Ils ont fait sortir leurs

  4   gens, et après, ils se sont organisés, et cette colonne a été arrêtée ?

  5   R.  Je ne peux pas simplement répondre par oui ou par non à votre question.

  6   Lorsque les négociateurs sont revenus, ils nous ont expliqué quelles

  7   étaient les conditions. Le problème, qui se pose, se pose de la façon

  8   suivant : Moi-même ainsi que d'autres personnes qui travaillaient avec moi,

  9   nous allions dans le village pour essayer de rassembler toutes les

 10   personnes qui s'y trouvaient, et les négociateurs ont réussi à quitter le

 11   village en premier, et ceux qui vivaient le plus près de l'autoroute entre

 12   Zenica et Sarajevo sont partis avec eux, c'était les premiers à partir

 13   ainsi que d'autres personnes qui étaient là n'ont tout simplement pas eu le

 14   temps de partir en même temps qu'eux. C'est à ce moment-là que ceci est

 15   arrivé.

 16   Q.  Compte tenu de votre explication, la colonne, qui a fait l'objet d'un

 17   accord, est passée, et la colonne, qui n'a pas fait l'objet d'un accord,

 18   n'est pas passée ?

 19   R.  Non. L'accord disait que tous les habitants du village pouvaient

 20   partir. Mais les Serbes n'ont pas honoré cet accord et ne l'ont pas

 21   respecté. Au moment où la colonne a quitté le village, ils ont simplement

 22   coupé la colonne. Ceux qui ont réussi à sortir ont réussi, et les autres

 23   ont été emmenés dans la caserne de Semizovac. Moi, je faisais partie de ce

 24   deuxième groupe. En tant que secrétaire de la commune locale, cela fait dix

 25   ans que je travaillais là, et je ne pouvais pas me permettre d'être à la

 26   tête de la colonne et d'être le premier à partir, alors que certains de mes

 27   concitoyens restaient dans le village, et je m'étais efforcé d'être parmi

 28   les derniers à quitter le village.


Page 12717

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pardonnez-moi, Madame Sutherland. Vous

  2   êtes restée debout pendant quelques minutes.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, si M. Karadzic

  4   peut me donner la déclaration qu'il cite, j'en serai fort reconnaissante.

  5   Je leur en serais fort reconnaissante. Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais le faire c'est certain. Toutes mes

  7   excuses.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Mais revenons sur ce paragraphe.

 10   Donc jusqu'au moment des arrestations, vous êtes d'accord qu'on fait

 11   prisonnier de guerre un soldat qui est un homme honorable, et qu'on arrête

 12   ou qu'on incarcère un voleur ?

 13   R.  J'ai déjà dit ce qu'il en était de la prise de prisonniers de guerre.

 14   Dans ce groupe dont je faisais partie, j'ai été emmené à la caserne de la

 15   JNA, qui était finalement l'une des premières prisons installée sur le

 16   territoire de ma communauté locale.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crains fort qu'en anglais "taken prisoner"

 18   ne soit pas une traduction parfaite pour "arozabija vaje." Car, en tout

 19   cas, il ne s'agit pas d'arrestation.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Je cite :

 22   "J'ai participé à l'organisation de la Défense territoriale. Je faisais

 23   partie de l'état-major municipal de la Défense territoriale au moment où

 24   Abdil Kula et plus tard Murat Cutura ont dirigé cet état-major de la

 25   cellule de Crise."

 26   Alors arrêtons-nous sur ce point un instant. Ce Murat Cutura, est-ce qu'il

 27   faisait partie de la police de Vogosca ? Est-ce que c'était une

 28   personnalité importante là-bas ?


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  1   R.  Il travaillait dans la police de Vogosca. Mais je ne sais pas si

  2   c'était véritablement une personnalité importante. Il travaillait dans la

  3   police à Vogosca.

  4   Q.  Vous rappelez-vous que Skrbic, Zoran, je crois, a été démis de ses

  5   fonctions, et remplacé au sein de la police par ce Cutura Murat ?

  6   R.  Je ne suis pas sûr de cela. Mais Murat Cutura était, en tout cas, l'un

  7   des officiers qui travaillait au poste de police, qui faisait là un travail

  8   qui n'était pas particulièrement important ou responsable. Il émettait des

  9   permis de port d'armes et ce genre de chose établissait des listes de noms.

 10   Je ne connais pas exactement la hiérarchie qui était en vigueur au poste de

 11   police, et je ne savais pas exactement ce qui se passait au poste de

 12   police.

 13   Q.  Je crois que, selon le compte rendu d'audience en anglais, il est dit à

 14   tort que vous auriez dit ne pas avoir participé à l'organisation de la

 15   Défense territoriale. Vous avez dit que vous aviez participé à

 16   l'organisation de la Défense territoriale, n'est-ce pas, puisque dans votre

 17   déclaration écrite, vous dites, je cite :

 18   "J'ai participé à l'organisation de la Défense territoriale."

 19   R.  Bien sûr, en qualité de secrétaire de la communauté locale, il est tout

 20   à fait logique que j'aie participé à toutes ces activités. Il y avait un

 21   rapport avec la vie quotidienne et la possibilité de travailler dans ma

 22   communauté locale, et ceci impliquait d'oeuvrer à la protection des

 23   habitants et d'être impliqué dans tout ce qui se passait autour de nous.

 24   Or, il régnait ce danger ou cette menace de voir éclater un conflit dans

 25   mon village, qui risquait aussi d'être attaqué.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   Je cite :

 28   "A la même époque, j'étais membre de la cellule de Crise de Svrake,


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  1   Semizovac et Gora. Par le truchement d'un groupe organisé de cinq jeunes

  2   gens, nous maintenions le contact avec les Bérets verts, et le poste de

  3   radio dont nous disposions était mis en fonctionnement par Dzafer Devic de

  4   Svrake. Puisque les Unités de la Défense territoriale étaient déjà

  5   présentes sur place, nous avons œuvré à mettre en place les formations de

  6   la police de réserve, et plus tard, à recruter des hommes pour les verser

  7   dans cette nouvelle unité de la Défense territoriale. En coopération avec

  8   la cellule de Crise municipale, j'ai participé à l'acquisition d'armes

  9   destinées à Semizovac, Svrake et Gora, armes que nous payions entre 600 et

 10   800 marks allemands la pièce, en fonction du type d'arme. Certains

 11   militants du SDA ont participé à l'acquisition d'armes par d'autres voies

 12   également."

 13   Est-ce que les Serbes savaient ce que vous étiez en train de faire ?

 14   R.  Bien sûr qu'ils le savaient, parce qu'ils étaient les principaux

 15   vendeurs de ce genre d'armes, étant donné que des habitants de ma

 16   communauté locale et des communautés locales voisines, plusieurs jours

 17   avant toutes ces actions, ont pénétré dans la caserne de Semizovac et ont

 18   littéralement pris possession de toutes les armes présentes sur place

 19   gratuitement. Par la suite, ils les ont revendus aux personnes dont vous

 20   venez de citer les noms. En tout état de cause, il ne s'agissait pas

 21   d'acquisition d'armes par des moyens organisés habituels. Finalement, cela

 22   impliquait des achats d'armes aux Serbes de la localité, qui avaient obtenu

 23   ces armes des soldats de la JNA de la caserne de Semizovac.

 24   Q.  Je vous remercie. Murat Cutura et Ferid Cutura, est-ce qu'ils ont un

 25   lieu de parenté ?

 26   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont un lieu de parenté. Je ne sais

 27   vraiment pas.

 28   Q.  C'est un nom de famille assez rare. Est-ce que vous ne seriez pas au


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  1   courant s'ils étaient liés par le sang ? Est-ce que vous ne savez pas qu'en

  2   fait il s'agit de deux frères ?

  3   R.  Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas, et je ne voudrais pas émettre des

  4   hypothèses.

  5   Q.  Je vous remercie. Monsieur Mucarevic, pouvez-vous nous expliquer à tous

  6   ici pour quelle raison votre déclaration consolidée ne comporte aucun

  7   élément relatif à cela dans les deux premières pages de cette déclaration ?

  8   R.  En qualité de secrétaire de la communauté locale, je m'occupais de

  9   l'organisation de la vie et du travail sur le territoire de la communauté

 10   locale, ce qui impliquait de protéger la population locale. Cela signifiait

 11   que tout me concernait. Dans la déclaration faite par moi, qui a été remise

 12   ici, il y a une référence à des déclarations et à des documents. Je ne vois

 13   pas comment ceci aurait pu être dissimulé d'une quelconque façon par

 14   rapport à vous. Je pense que dans la déclaration que j'ai faite, où il est

 15   question d'autres déclarations antérieures également, il y a une référence

 16   aux autres déclarations que j'ai faites que vous venez de citer. Donc je ne

 17   pense pas que quoi que ce soit ait pu être dissimulé. Après tout, il n'y a

 18   rien à cacher.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le témoin a raison lorsqu'il dit que,

 21   dans la déclaration consolidée du témoin, au paragraphe 11, il est question

 22   de l'organisation et de ce que faisais le témoin par rapport à la Défense

 23   territoriale et aux armes. Il y a aussi des notes en bas de page, aussi

 24   bien dans la version anglaise que dans la version serbe, qui peuvent aider

 25   M. Karadzic. Donc la déclaration antérieure du témoin comporte des notes en

 26   bas de page associées au paragraphe 11, dans lesquelles le témoin décrit

 27   tout ce dont M. Karadzic vient de parler, hormis le prix acquitté pour les

 28   armes en question.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Mais ces ventes et achats d'armes ne correspondent pas, en fait, avec les

  4   affirmations de M. Mucarevic dans ses déclarations ultérieures selon

  5   lesquelles Svrake n'était pas armée et ne disposait que d'armes de chasse.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  N'est-ce pas, Monsieur le Témoin ? C'est ce que vous avez dit dans vos

  8   déclarations ultérieures, que Svrake ne possédait pas suffisamment d'armes

  9   et que les seules armes en possession de la population à cet endroit

 10   étaient des armes de chasse ?

 11   R.  Toutes les armes disponibles étaient très peu nombreuses. Les gens qui

 12   achetaient certaines armes les payaient très cher, et n'avaient pas les

 13   munitions correspondantes pour les armes déterminées qu'ils achetaient

 14   parce que, finalement, les gens versaient de l'argent pour acheter des

 15   armes pour lesquelles il était impossible de trouver des munitions pendant

 16   des années déjà, depuis des années avant ces événements, sur le marché.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois à la Chambre de première instance, au

 19   témoin et à Mme Sutherland une référence s'agissant de cet accord conclu

 20   entre les Serbes et les Musulmans portant sur les déplacements de civils

 21   hors des zones de combat. C'est le document 1D3351.

 22   Alors on peut maintenant enlever ce qui est affiché à l'écran, et demain

 23   nous nous occuperons des documents que la Défense souhaite verser au

 24   dossier en tant qu'éléments de preuve.

 25   Je demande l'affichage maintenant du document 1D3351.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  En décembre, Monsieur le Témoin, vous avez fourni une nouvelle

 28   déclaration -- ou plutôt, deux nouvelles déclarations datant respectivement


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  1   des 24 et 26 décembre, n'est-ce pas ?

  2   R.  Il y a eu plusieurs déclarations. Je ne me souviens pas en ce moment

  3   précis quel est leur nombre exact, mais je pense qu'elles sont mentionnées

  4   dans les documents pertinents, n'est-ce pas ? Oui, c'est l'une de ces

  5   déclarations.

  6   Q.  C'est celle du 26 décembre 1992.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que le troisième paragraphe

  8   s'affiche à l'écran -- ou plutôt, la troisième page.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Vous dites ici, je cite :

 11   "Les forces ennemies nous ont demandé à plusieurs reprises de nous rendre.

 12   Sans avoir consulté toute la population de Svrake, Hajrudin Djulevic est

 13   allé négocier avec l'ennemi. Hajrudin était le commandant du poste de

 14   police de Svrake, et Senad était membre de la cellule de Crise. Pendant les

 15   pourparlers, ils ont reçu des assurances selon lesquelles toute personne

 16   souhaitant quitter le village de Svrake pour aller vers le village de Gora

 17   aurait la possibilité de le faire. Mais après le retour de Djulevic et de

 18   Senad dans le village, ces deux hommes n'ont pas informé tous les habitants

 19   de ce qui s'était passé et, au lieu de cela, le 5 mai 1992, les gens ont

 20   commencé à quitter le village de façon organisée. Ainsi les forces ennemies

 21   ont autorisé une petite partie de la population à quitter Svrake, mais ont

 22   arrêté les 400 autres habitants qui voulaient suivre les traces des

 23   premiers et les ont enfermés dans un hangar dans l'enceinte de la caserne

 24   de Semizovac, où nous sommes tous restés ensemble jusqu'au 6 mai. Après

 25   qu'une liste des détenus a été dressée, les responsables ont fait en sorte

 26   que Spiric et Miro Kuzman organisent la fouille et le pillage de nos

 27   maisons," et cetera, et cetera.

 28   Est-ce que ceci est la vérité, à savoir qu'un groupe dont la composition


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  1   avait été acceptée par Djulevic et Kerla a réussi à quitter la localité, et

  2   qu'un autre groupe qui s'apprêtait à partir de façon désorganisée a été

  3   arrêté et renvoyé à la caserne ?

  4   R.  Kuzman et Spiric se sont -- vous dites Kuzman et Spiric. Mais ce sont

  5   deux autres hommes, Djulevic et Kerla, qui se sont entendus quant au fait

  6   que tous les habitants du village pourraient partir. Mais ces deux hommes

  7   n'ont pas informé les habitants du village de ce qui avait été conclu

  8   lorsqu'ils sont revenus. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas prévu

  9   qu'il y ait deux groupes qui s'en aillent. Mais, très simplement, pendant

 10   que moi-même et mes collaborateurs essayions de faire en sorte, il porte

 11   qu'un accord soit conclu au niveau de la communauté locale avec Kuzman et

 12   Spiric. Eux, par ailleurs, sont partis en dehors sans informer de

 13   l'existence de cet accord. Vous comprenez cela ? Donc, lorsque la colonne a

 14   commencé à partir, certains de ces habitants n'ont pas pu s'en aller assez

 15   vite et à un certain moment, la colonne a été coupée. Donc c'est simplement

 16   qu'il y avait une seule colonne et qu'une partie de la colonne a été

 17   autorisée à partir et pas l'autre alors que l'accord concernait la

 18   population toute entière et pas seulement un seul groupe.

 19   Q.  Monsieur Mucarevic, je vous remercie des détails que vous avez apportés

 20   et de toutes les explications complètes venant de vous. Tous les

 21   participants en tireront profit. Mais je vais demander à la Chambre de

 22   première instance de m'accorder un peu plus de temps demain. Toutefois, je

 23   vais tout de même essayer d'en terminer de ce sujet.

 24   400 personnes, avez-vous dit. Est-il exact que sur ces 400 personnes, neuf

 25   ont fini dans le bunker, en prison ?

 26   R.  Sur les cinq premiers, oui, car il n'y en avait pas neuf. C'était à un

 27   autre moment que nous avons été neuf, mais les autres sont arrivés plus

 28   tard.


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  1   Q.  Est-il vrai que les femmes et les enfants ont été relâchés le 6 pour

  2   rentrer à leur village et qu'après 33 jours, le reste des hommes a

  3   également été libéré, mais avait obligation de se présenter au travail, et

  4   que vous êtes restés au nombre de neuf dans le bunker et plus tard s la

  5   maison de Planja, n'est-ce pas ?

  6   R.  Nous avons été transférés de Semizovac dans le bunker. Un certain

  7   nombre des personnes qui avaient été capturées dans la caserne de Semizovac

  8   ont été emmenées là-bas, et certains sont rentrés dans le village avec les

  9   femmes alors que tous les hommes ont été emmenés dans un autre camp, qui

 10   s'appelait le garage de Naka, à la sortie de l'autoroute de Vogosca. Après

 11   quelques jours, ils sont rentrés dans le village de Svrake mais devaient

 12   rendre compte tous les soirs du fait qu'ils dormaient dans la maison de

 13   Planjo. Mais avant cela, des gens étaient rentrés dans le garage de Naka,

 14   un groupe d'hommes a été transféré avec nous dans la maison de Planja, dans

 15   la localité de Kontiki. Donc certains hommes sont rentrés à Svrake. Ils

 16   avaient obligation de se présenter à la maison de Planjo pour y passer la

 17   nuit toutes les nuits, alors que plus tard, les conditions ont été changées

 18   et ils ont été obligés de rester toute la journée dans la maison de Planjo,

 19   et certains d'entre eux étaient envoyés pour accomplir une obligation de

 20   travail au quotidien. D'autres ont complètement disparu et on n'en a plus

 21   jamais entendu parler.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Comment de temps travaillons-nous aujourd'hui ?

 23   Est-ce que nous avons encore le temps pour une autre question ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons déjà dépassé l'horaire.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, encore une seule question.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Puisque vous nous avez confirmé que les Serbes savaient ce que vous

 28   faisiez - je veux parler de ces distributions d'armes -- le fait que neuf


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  1   personnes ont été choisies sur un total de 400 personnes semblait indiquer

  2   que les Serbes étaient au courant de certaines choses dans le détail.

  3   R.  Non, je ne pensa pas que c'était le cas parce que neuf personnes, y

  4   compris moi, en tant que secrétaire de la communauté locale, si vous pensez

  5   au fait que nous participions à un genre de système, il y avait toujours

  6   parmi nous dans le camp dans gens qui n'avaient participé à rien.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à la Chambre de première

  8   instance, étant donné les très nombreuses questions dans des domaines très

  9   divers auxquelles répond le témoin, que me soit accordé un peu plus de

 10   temps demain. Je n'ai pas dit que les questions évoquées par le témoin

 11   étaient extrêmement vastes, mais très vastes.

 12   Bon, enfin, ce sont des détails qui échappent à la traduction, étant donné

 13   la vitesse du débit. Pour ma part, je m'efforce d'être toujours très

 14   précis.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce serait une bonne raison pour vous

 16   inciter à planifier la conduite de votre contre-interrogatoire de façon

 17   plus efficace.

 18   Nous suspendons jusqu'à demain, 9 heures.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   --- L'audience est levée à 14 heures 33 et reprendra le mercredi 2 mars

 21   2011, à 9 heures 00.

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