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1 Le mercredi 2 mars 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Oui, Monsieur Tieger.
6 M. TIEGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pardonnez-moi
7 si je commence par quelque chose d'aussi trivial que des problèmes de
8 calendrier mais je préfère les évoquer tout de suite. J'en ai parlé un peu
9 plus tôt avec M. Robinson. Donc il y a différentes questions sur lesquelles
10 je souhaite attirer l'attention des Juges de la Chambre, et j'espère que si
11 nous anticipons dessus, nous allons pouvoir trouver une solution.
12 Les Juges de la Chambre se souviendront certainement du fait que le
13 témoignage de M. Banbury doit non pas commencé le 14 mais le 15 et la
14 question de son entretien avec l'accusé est une question qui a été abordée
15 déjà avec la Défense et -- et maintenant compte tenu du fait que nous
16 n'allons pas siéger le 14, qui était la raison pour laquelle ce témoin va
17 être entendu maintenant le 15. Maintenant, d'après ce que j'ai compris,
18 nous allons siéger le 14.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Est-ce qu'il est prévu que nous
20 siégeons le 14 ?
21 M. TIEGER : [interprétation] C'est ce que j'ai compris du greffe hier.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci a été prévu, les Juges de la
23 Chambre ne peuvent pas siéger le 14. Je pense que ce message n'a pas été
24 transmis de façon claire au greffe.
25 M. TIEGER : [interprétation] Donc ceci écarte un problème donc je suis ravi
26 qu'il ait été évoqué. Donc une question qui est liée à cette première
27 question, nous essayons de prévoir la comparution des témoins pour un
28 certain nombre de raisons, la première est de savoir si, oui ou non, il
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1 nous restera des témoins qui n'ont pas encore témoigné. Quelque chose que
2 j'ai évoqué avec Me Robinson. La seconde est de savoir s'il n'y a pas de
3 témoin il faut des longues périodes entre ces auditions pour trouver des
4 témoins. Donc je vous demande deux choses. Premièrement, si les Juges de la
5 Chambre peuvent nous donner le temps -- une estimation de temps pour le
6 contre-interrogatoire du Témoin KDZ182 et M. Banbury dès que possible, et
7 de savoir s'il est possible d'avoir des volets d'audience qui seraient
8 prolongés peut-être demain ou mardi de la semaine prochaine, ce qui permet
9 d'éliminer la possibilité que les témoins soient dans l'antichambre à
10 attendre alors que les témoins prévus sont cités à la barre.
11 Merci, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va se pencher sur la
13 question.
14 A mois qu'il n'y ait d'autres questions, nous allons faire rentrer le
15 témoin, M. Muracevic.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète pour M. Tieger. Une des
18 questions consiste à savoir si les témoins doivent attendre dans
19 l'antichambre parce que des témoins prévus sont cités à la barre.
20 M. TIEGER : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, oui.
22 M. TIEGER : [interprétation] Alors enquête supplémentaire, comme vous
23 savez, si vous regardez le calendrier, il a été noté, c'est une erreur que
24 nous allions siéger le 14 mais également nous ne siégeons pas le 18, je ne
25 savais pas que les Juges de la Chambre --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous passerons de mardi à vendredi.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Muracevic.
28 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, notre temps est précieux. Veuillez
2 poursuivre, Monsieur Karadzic.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à tous. Bonjour votre Excellence.
4 Madame le Juge Lattanzi, je suis ravi de vous revoir dans le prétoire, ce
5 qui signifie que vous allez mieux.
6 LE TÉMOIN : ESET MURACEVIC [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
9 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, Monsieur Muracevic, comment allez-
10 vous ?
11 R. Je vais très bien, merci.
12 Q. Hier, nous avons un petit peu avancé avec les événements en question,
13 donc un moment qui est essentiel eu égard aux événements de Svrake. Alors
14 jusqu'au 2 mai, il n'y avait quasiment pas de guerre, et il n'y avait que
15 des tensions et un manque de confiance mutuelle, une méfiance mutuelle.
16 R. On pourrait le dire ainsi. Pour ce qui est du départ des Serbes de
17 notre village, ceci n'avait pas seulement, n'était pas seulement dû au fait
18 qu'ils souhaitaient passer une nuit calme à l'extérieur du village, mais il
19 y avait une fusillade de l'endroit où ils étaient à partir de fusils
20 automatiques. C'est la raison pour laquelle les habitants de mon village
21 étaient inquiets.
22 Q. Est-ce qu'on a tiré votre village ou est-ce qu'on tirait simplement en
23 l'air ?
24 R. Il y a eu des tirs en l'air, mais quelquefois une balle perdue
25 atteignait notre village également.
26 Q. Quelqu'un a-t-il été touché ?
27 R. Non, pas lors de ces fusillades qui ont précédé en date du 2 mai.
28 Q. Merci. Alors je fais valoir que 170 Serbes au total au milieu de 1 080
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1 Musulmans devaient se rendre dans d'autres villages pour y passer la nuit,
2 dans des conditions peu confortables parce qu'ils avaient peur de vos
3 gardes, non pas pour tirer sur votre village.
4 R. Ceci n'est pas exact, Monsieur Karadzic. Les habitants de mon village
5 qui vivaient au centre du village et dont les maisons se trouvaient aux
6 abords du village, étaient des personnes qui ne dormaient pas dans des
7 conditions peu confortables. Ils dormaient dans leur propre maison, parce
8 que bon nombre de ces personnes sur les pentes de la colline de Paljevo
9 avaient fait construire des maisons plus tard dans le centre du village,
10 comme la famille Cetkovic.
11 Q. Merci. Aviez-vous des rapports étroits et une collaboration étroite
12 avec votre poste de police ?
13 R. Etant donné que notre poste de police avait une antenne en quelque
14 sorte au niveau de notre communauté locale, on peut dire, effectivement,
15 que nous avions des rapports étroits, parce qu'une partie de la force de
16 police de Vogosca avait été déployée dans ma communauté locale. Je veux
17 parler des réservistes de la police, quand ils avaient la charge.
18 Q. Je marque une pause, et vous savez certainement pourquoi. Je vous
19 demande de marquer une pause avant de répondre également.
20 Ces deux télégrammes du 12 et du 29 avril, ces télégrammes contenaient-ils
21 une quelconque information sur l'attaque contre la JNA ?
22 R. Il faudrait peut-être que je regarde ce télégramme. Je ne pense pas que
23 quiconque de la police ne m'ait notifié de cela.
24 Q. Nous avons vu ce document hier, mais nous pouvons le regarder à
25 nouveau. Je crois que -- attendez, je vais vérifier le numéro du document.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous montrer le D400 au témoin, pour
27 qu'il puisse se rafraîchir la mémoire ?
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. C'est le deuxième télégramme qui précède votre crise, le D44.
2 R. Je ne l'ai pas sur mon écran.
3 Q. Alors appuyez sur la touche prétoire électronique.
4 R. Je n'ai pas eu l'occasion de voir ce document avant l'éclatement du
5 conflit dans mon village. Comme je vous l'ai dit hier, j'ai vu ce document
6 pour la première fois ici dans ce prétoire.
7 Q. Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regardez la date qui est celle
8 du 29 avril ? On peut y lire au centre de service de Sécurité, tous les
9 centres de Sécurité, SJB, et le secrétaire du SUP de Sarajevo, et ensuite
10 on peut lire :
11 "Ordre sur l'application de la décision de la présidence de la
12 République de Bosnie-Herzégovine," suivi du numéro de l'ordre.
13 On peut lire : "Le 27 avril, la décision a été prise.
14 Ensuite au point 1, il est ordonné de mener à bien le blocage entier
15 et massif de tous les croisements des différentes artères sur le territoire
16 de la République de Bosnie-Herzégovine, sur lesquelles se situent les
17 Unités de l'ex-JNA; commencez à retirer les moyens matériels et thermiques,
18 et ce, en coordination avec le MUP. Organisez ce blocus sur la région au
19 sens large où se trouvent les installations militaires, où on tente de
20 retirer ou des tentatives sont faites pour retirer les moyens matériels et
21 thermiques de différentes façons, et tentez d'assurer la sécurité des
22 barrières naturelles pour les Unités de la Défense territoriale de la
23 République de Bosnie-Herzégovine. Les convois qui n'ont pas été annoncés,
24 des Unités de l'ex-JNA, et ceux qui ne sont pas escortés par le MUP doivent
25 être interdits de quitter la caserne et de communiquer avec le territoire
26 de la République de Bosnie-Herzégovine. Après avoir procédé aux différents
27 préparatifs et engagé des actions de combat sur l'ensemble du territoire de
28 la République de Bosnie-Herzégovine, et après avoir coordonné ces actions
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1 avec le QG de la Défense territoriale de la région du district de la
2 République de Bosnie-Herzégovine, dans le cadre des actions de combat,
3 prendre toutes les mesures permettant de protéger la population, les moyens
4 matériels et techniques des citoyens de la République de Bosnie-
5 Herzégovine, le ministre de l'Intérieur, Alija Delimustafic.
6 Par conséquent, cela ne fait pas l'ombre d'un doute que notre poste de
7 police avait reçu ceci. Pourquoi ne vous ont-ils pas informé de ces
8 préparatifs pour les préparations de guerre contre la JNA ?
9 R. Ecoutez, il y avait certains éléments de la police dans mon village,
10 donc je peux vous dire en toute connaissance de cause que j'ai dit hier
11 déjà, que j'ai vu ce document pour la première fois, hier. Avant que le
12 conflit n'éclate dans ma communauté locale, personne ne m'a parlé de la
13 teneur de ce document.
14 Q. Ecoutez, j'aimerais vous croire, mais pensez-vous qu'il convient au
15 secrétaire de la communauté locale d'être notifié des préparatifs qui
16 avaient commencé dans la caserne de Semizovac ?
17 R. Les différentes actions de la police avaient été menées concernant la
18 caserne de Semizovac, mais cela n'était pas utile, parce que l'armée avait
19 déjà distribué les armes de Semizovac aux Serbes du cru déjà depuis
20 longtemps. Personne ne m'en a informé, mais ils auraient dû le faire. Comme
21 je vous l'ai dit hier, je ne savais rien. Je vois ce document pour la
22 première fois et je n'en avais pas connaissance, avant cette date. Mais je
23 n'étais pas au courant de ce document, et personne ne m'en a informé non
24 plus, avant hier.
25 Q. Merci. Vous souvenez-vous du fait que dans une de vos dépositions, qui
26 se trouve dans le document 1D3349, dans votre déposition dans l'affaire
27 contre Dragan Damjanovic, devant la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine.
28 Lorsqu'on vous a posé la question, si vous avez été attaqué par la JNA,
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1 vous avez répondu par la négative :
2 "Ce sont nos voisins serbes qui étaient cantonnés sur les
3 installations ou l'enceinte des [inaudible] -- le site des installations de
4 la JNA."
5 C'est ce que vous avez répondu donc.
6 Je vais, pour commencer, vous poser cette question : Etes-vous
7 d'accord que les Slovènes, les Croates, les Musulmans n'ont pas répondu à
8 l'appel, à la mobilisation des forces de réserve de la JNA ?
9 R. Je sais que certaines personnes n'ont pas répondu à cet appel, mais
10 pour autant que les actions menées par les Serbes du cru et la JNA ont
11 rapport avec la caserne de Semizovac, je peux vous dire, en toute
12 connaissance de cause, que les Serbes dans la région étaient appuyés par la
13 JNA qui était cantonnée dans la caserne de Semizovac qui, jusqu'à 1991, et
14 jusqu'à l'éclatement du conflit, passait progressivement sous le contrôle
15 des autorités serbes. Donc, d'une certaine façon, la caserne de Semizovac
16 était en quelque sorte une enceinte dans laquelle des armes étaient
17 distribuées, les Serbes du cru y étaient entraînés au maniement des armes,
18 et lorsque tous ces barrages routiers ont été érigés, cette caserne a
19 fourni un appui logistique important aux Serbes du cru, parce que toutes
20 les ressources ou atouts de la JNA avaient été mis à leur disposition dans
21 cette caserne de Semizovac. Donc, les Serbes et les membres de la JNA qui
22 se trouvaient dans la caserne de Semizovac ont agi de concert contre mon
23 village.
24 Q. Alors essayons de prendre ceci à l'envers. Moi, je vous dis que non
25 seulement les Serbes locaux ou du cru disposaient de l'appui des Serbes qui
26 étaient dans la région, mais c'était l'inverse également, et les Serbes du
27 cru ont répondu à l'appel à la mobilisation, et les Musulmans et les
28 Croates n'ont pas répondu à cet appel.
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1 R. Je ne peux pas confirmer cela, parce que, moi, je ne faisais pas partie
2 de la structure de la JNA. Je ne sais pas quel a été le taux de réponse à
3 cette mobilisation. Ce que je vous dis ne se fonde que sur ma propre
4 expérience en tant que secrétaire de la communauté locale, parce que ma
5 communauté locale avait une excellente coopération avec Pero Crnogorac, le
6 commandant de la caserne, la caserne elle-même, en termes de coopération
7 culturelle et toute autre forme de coopération, avec les autres unités de
8 la TO qui avaient été rattachées, et nous avions -- et nous n'avions pas de
9 problème de communication ou de compréhension avec la caserne de Semizovac
10 avant la guerre. Par conséquent, il était inutile que les personnes de la
11 caserne soient inquiétées par les villageois, les habitants du village
12 Svrake, parce que pendant de nombreuses années qui ont précédé, la
13 population n'avait jamais menacé la sécurité des soldats. Après tout, la
14 JNA était l'armée de notre pays en commun et de notre état en commun, et
15 nous estimions que c'était également notre armée.
16 Q. Etes-vous d'accord pour dire que jusqu'au 2 mai 1992, la JNA avait eu
17 une terrible expérience au niveau de leurs casernes en Slovénie et Croatie;
18 il y avait eu des bains de sang, il y avait un blocus, des soldats avaient
19 été tués, les approvisionnements en électricité et en eau et les lignes
20 téléphoniques avaient été coupés, ils avaient été humiliés, et que cette
21 menace pesait sur la population locale de ces républiques ?
22 R. D'après les médias, je savais ce qui s'était passé, mais la caserne de
23 Semizovac n'avait pas -- n'était pas confronté à ce genre de problèmes. En
24 tant que commandant, il y avait mon ami, Dobrica Stojanovic, qui était mon
25 ami, et en tant que secrétaire de la communauté locale et des représentants
26 de ma communauté locale et représentants du pouvoir exécutif au moment où
27 ces événements se sont déroulés en Slovénie et en Croatie, nous nous sommes
28 rendus à la caserne, nous allions leur rendre visite, échanger nos
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1 expériences, parler de la fusillade qui s'était déroulée pendant la nuit
2 autour de nos villages, et nous avons demandé à la JNA de nous aider à
3 calmer la situation et essayer de réduire la fusillade à l'époque. En
4 d'autres termes, les Musulmans de ma communauté n'allaient pas menacer la
5 sécurité de la caserne de la JNA à Semizovac d'une manière ou d'une autre,
6 cette crainte n'existait pas, et leur commandant --
7 L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : La coopération citée plus tôt
8 avec le commandant de la caserne est la même personne Pero Crnogorac.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et ses collaborateurs nous avaient prévenu
10 que notre comportement -- quelque chose dû à notre comportement pourrait
11 peut-être compromettre leur sécurité.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Pouvons-nous nous concentrer sur vos réponses, parce que je ne pense
14 pas que vous souhaitiez rester là demain, et vous n'allez -- ce que je vais
15 vous dire ne va peut-être pas vous plaire.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] La question précédente posée par M.
18 Karadzic portait sur la Slovénie et la Croatie, et j'étais sur le point de
19 demander quelle était la pertinence de cette question. Maintenant, il
20 demande au témoin de se concentrer là-dessus, alors que c'est lui qui a
21 posé la question, et le témoin est revenu à la question de sa communauté.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Poursuivons, Monsieur Karadzic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Alors permettez-moi de vous dire que la pertinence est la suivante :
26 L'armée avait déjà vécu ce genre de choses et ils avaient raison d'avoir
27 des craintes, ils avaient intercepté ces télégrammes que j'avais sur mon
28 bureau le jour où les Musulmans m'ont envoyés ces télégrammes, donc ils
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1 étaient également au courant de cela. Donc, si je vous pose la question,
2 Monsieur Muracevic, êtes-vous d'accord que la caserne de Semizovac était --
3 servait surtout de dépôt de munitions, de carburant pour la JNA ? Diriez-
4 vous "oui" ou "non."
5 R. Je crois que la caserne de la JNA de Semizovac, ainsi que celle de
6 Misoca était une des casernes qui servait de dépôt de carburant, de
7 lubrifiant, et cetera, donc c'était davantage un dépôt, oui.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant regarder le 1D3349 ? Je
10 ne le vois pas sur l'écran.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Alors, il s'agit d'un compte rendu d'audience de votre déposition dans
13 l'affaire Damjanovic.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interromps une
15 nouvelle fois, Monsieur le Président. Il s'agit d'un résumé de la
16 déposition de ce témoin. M. Karadzic dispose de la déposition de ce témoin
17 dans son intégralité, et c'est la pièce 1D03350. Je crois qu'il est
18 préférable de demander au témoin de se pencher sur sa déposition dans son
19 intégralité, plutôt qu'un résumé de sa déposition.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez parler du compte rendu ou de
21 l'extrait ?
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document que vient de citer M.
23 Karadzic est un résumé de la déposition du témoin. Nous disposons de la
24 déposition dans son intégralité de ce témoin, c'est le numéro 1D03350, et
25 je crois que si le Dr Karadzic pose des questions au témoin, à mon sens, il
26 devrait poser des questions sur l'ensemble de sa déposition, et non pas sur
27 un résumé du compte rendu de sa déposition.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je suis d'accord avec la remarque
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1 que vient de faire Mme Sutherland.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Alors est-ce que nous pouvons avoir ce
3 numéro ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est le numéro 65 ter suivant. C'est le
5 1D3350. Ce document figure sur votre liste.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. C'est là, mais pour gagner du temps, il
7 eut été plus facile pour moi.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Est-ce exact qu'en réponse à la question : "Avez-vous été attaqué
10 par la JNA," vous avez répondu dans le cadre de cette procédure pendant le
11 contre-interrogatoire à la question de l'avocat Stojanovic et vous avez dit
12 que ce n'était pas la JNA mais les Serbes du cru; est-ce exact ?
13 R. Nous avons été attaqués en coordination avec les Serbes du cru et des
14 membres de l'armée yougoslave qui étaient là, parce que les Serbes du cru
15 étaient en grand nombre cantonnés de toute façon à la caserne de Semizovac.
16 Lorsque je parle des Serbes du cru, cela laisse entendre que c'était les
17 Serbes du cru qui avaient reçu des consignes très claires à ce moment-là,
18 et qui étaient cantonnés déjà à la caserne de Semizovac. Donc l'attaque des
19 Serbes du cru contre mon village avait été coordonnée avec les moyens dont
20 disposaient les Serbes à la caserne de Semizovac. Le feu a été ouvert
21 contre Semizovac et depuis les installations de la JNA.
22 Q. Mais vous avez dit que ce n'était pas la JNA mais les voisins serbes.
23 Je vous demande un petit peu de patience. Je pensais que le résumé
24 allait nous permettre d'avancer plus rapidement. Maintenant, nous allons
25 avoir la bonne page.
26 C'est à la page 33 du serbe. On voit votre réponse tout en haut, je cite :
27 "Non, pas la JNA mais nos voisins serbes de Semizovac, Krivoglavci et les
28 habitants serbes de Svrake, donc ils ont utilisé les capacités de l'ex-
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1 armée populaire yougoslave, plus précisément de la caserne de Semizovac qui
2 était, jusqu'à ce moment-là, la caserne de l'armée populaire yougoslave, et
3 ils ont même utilisé l'aviation."
4 Est-ce que les paysans de cette région et de Semizovac avaient de
5 l'aviation ?
6 R. S'agissant des villages, les paysans, est-ce qu'ils avaient de
7 l'aviation ? On peut dire qu'ils n'en avaient pas, mais un représentant du
8 groupe ethnique serbe de mon village était pilote au sein de l'armée
9 populaire yougoslave, de la JNA, et pendant l'attaque, les forces aériennes
10 de la JNA ont été utilisées contre mon village et, plus précisément, un
11 certain nombre de bâtiments ont été endommagés par des bombes et des bombes
12 aériennes ont été larguées sur mon village, qui n'ont pas explosé. Plus
13 tard, les Serbes de la région, à la chute du village, se sont saisis de
14 certaines de ces bombes aériennes qui n'avaient pas explosé pour les
15 emporter afin de faire sauter des bâtiments qui appartenaient à des
16 particuliers ou des bâtiments publics. De cette façon, d'ailleurs, ils ont
17 fait sauter ma maison ainsi que la mosquée de Svrake et un bâtiment
18 commercial dans une autre communauté locale. Une partie des dépositions
19 faites devant ce Tribunal indiquent que nous avons été attaqué par les
20 Serbes de la région, qui ont utilisé tous les moyens à leur disposition et
21 tous les moyens dont disposait la JNA dans la caserne de Semizovac.
22 Q. Pouvons-nous nous mettre d'accord sur un point, je vous prie ?
23 Pourrions-nous peut-être écouter des réponses plus succinctes de votre part
24 ? Monsieur Muracevic, est-ce que vous connaissez ce pilote de votre village
25 ?
26 R. Oui, je le connais. Il s'appelait Predrag Cetkovic.
27 Q. Est-ce qu'il était stationné à Sarajevo ?
28 R. Je ne sais pas où il était stationné, mais avant le conflit, j'ai eu la
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1 possibilité de le rencontrer un jour où il a atterri en hélicoptère sur le
2 stade de ma communauté locale. J'ai donc eu la possibilité de le rencontrer
3 en personne au moment où il sortait de l'hélicoptère. Il n'était pas là
4 parce qu'il faisait un voyage en tant que pilote mais parce qu'il était
5 venu rendre visite à sa famille dans sa maison.
6 Q. Très bien. Je vous remercie. Mais est-ce que vous savez s'il a
7 participé à l'action dont nous parlons ou pas ?
8 R. Je ne saurais le confirmer. Depuis le sol, on ne voit pas qui est aux
9 commandes d'un avion qui vole, et il n'y avait pas un seul avion en vol à
10 ce moment-là mais plusieurs. Donc s'il était un des pilotes aux commandes
11 de ces avions, je ne saurais pas vous le dire.
12 Q. Précisons ce point, je vous prie. Est-ce que cette action menée par les
13 forces aériennes était une action menée par la JNA officiellement, ou est-
14 ce que c'était une action engagée par un particulier, autrement dit, un de
15 vos voisins ?
16 R. Jusqu'à ce que les forces aériennes commencent à fonctionner, en fait,
17 je ne savais pas qu'il y avait un particulier qui avait un avion de guerre
18 et qui était membre des formations des forces aériennes de la JNA. Je ne
19 savais pas qu'il avait un avion en sa possession. Plusieurs avions ont
20 bombardé mon village et plusieurs d'entre eux étaient, cela dit, des avions
21 de la JNA. Ils faisaient partie de l'arsenal de la JNA, ces avions. Mais je
22 ne sais pas qu'un particulier pouvait être propriétaire privé d'un tel
23 avion de combat.
24 Q. Je vous remercie. Il est vrai que la mosquée a été endommagée lors
25 d'une action menée plus tard par une bombe qui n'a pas explosé, ou bien
26 est-ce qu'elle a été touchée par un avion ?
27 R. La mosquée de Svrake a été considérablement endommagée au moment du
28 largage sur elle d'une bombe aérienne qui n'a pas explosé.
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1 Q. Très bien. Je vous remercie. Donc elle n'a pas été touchée par une
2 bombe aérienne, n'est-ce pas ?
3 R. Comprenez bien que le minaret de la mosquée n'a pas été détruit pendant
4 l'attaque de notre village mais il a été détruit plus tard, au moment où
5 une bombe aérienne qui n'avait pas explosé au moment de sa chute a été
6 activée.
7 Q. Pouvez-vous me dire combien de personnes ont été tuées durant cette
8 action, qui s'est prolongée du 2 au 4 mai ?
9 R. Une personne a été tuée et quatre ont été blessées dans ma localité.
10 Q. Dans votre déclaration consolidée - je vérifie le numéro du paragraphe
11 - en tout cas, vous dites qu'un certain nombre de personnes ont été tuées.
12 Pourquoi est-ce que vous vous efforcez, dans vos déclarations récentes, de
13 présenter les Serbes sous un jour de plus en plus mauvais ?
14 R. J'aimerais que vous me montriez cette déclaration. Pour autant que je
15 le sache, j'ai toujours dit qu'une personne avait été tuée et quatre
16 blessées. Peut-être est-il indiqué que plusieurs personnes ont été
17 blessées.
18 Q. Penchons-nous sur le paragraphe 13 de votre déclaration consolidée, où
19 nous lisons, je cite :
20 "Il y a eu des tués. Une personne a péri et l'autre s'est tuée."
21 Donc il ressort de la lecture de ce passage que des gens ont été tués et
22 blessés. Comment se fait-il que vous avez utilisé cette expression
23 plusieurs et générale "des gens ont été tués et blessés," alors qu'il n'y a
24 eu qu'un seul mort ?
25 R. Monsieur Karadzic, de toute évidence, vous n'avez pas lu ce que j'ai
26 dit. Une personne a été tuée, cela signifie qu'une personne a été tuée à ce
27 moment-là. A ce moment dans le temps, il était impossible de déterminer si
28 la personne avait été tuée par -- elle s'était, elle-même, infligée une
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1 blessure ou est-ce qu'elles avaient été tuées à cause de tirs venant d'une
2 autre personne ? Donc une personne a été tuée, quatre personnes ont été
3 blessées, et dans ma déclaration de l'époque, j'étais incapable de préciser
4 si cette personne avait été tuée par une balle provenant d'un fusil serbe
5 ou si elle avait trouvé la mort suite a une blessure qu'elle s'était elle-
6 même infligée. Donc je répète, une personne a été tuée, quatre blessées. Il
7 n'y avait pas deux personnes tuées.
8 Q. Mais il est dit dans ce document que je vous soumets que des gens ont
9 été tués et blessés. Pourriez-vous me dire pourquoi vous utiliser le
10 pluriel alors qu'une personne seulement a été blessée ?
11 R. Je n'étais pas présent lorsque la personne a été blessée, mais la
12 personne en question présentait une blessure. Lorsque j'ai pu rencontrer
13 cette personne, après m'être rendu à son domicile, j'ai vu effectivement
14 qu'elle avait une blessure à la poitrine. Etant donné que des types de
15 munition tout à fait variés ont été utilisés pendant l'action qui a été
16 mené contre mon village, notamment des balles à fragmentation et des balles
17 dum-dum, je ne pouvais vraiment pas dire si la personne avait été touchée
18 par des tirs provenant des Serbes de la région ou si peut-être cet homme
19 portait sur lui une arme qu'il avait utilisée contre lui. Donc dans ma
20 déclaration, il n'est pas indiqué précisément que la personne en question a
21 été tuée parce que des tirs ont été tirés par des Serbes ou parce qu'elle
22 s'est, elle-même, blessée. Je n'ai pas été capable d'établir les conditions
23 dans lesquelles cette personne était décédée.
24 Q. Monsieur Muracevic, croyez-moi, tout cela peut être dit beaucoup,
25 beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup, beaucoup plus concise.
26 R. Cela dépend de vous, Monsieur Karadzic.
27 Q. Très bien. Donc vous dites qu'à ce moment-là, vous ne saviez pas si la
28 personne avait été tuée en raison d'une action commise par elle ou si elle
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1 avait été tuée par des balles tirées par des Serbes. L'aviez-vous déterminé
2 lorsque vous avez fait votre déclaration consolidée ? Est-ce qu'il a été
3 précisé que cette personne était morte suite à une blessure qu'elle s'était
4 infligée elle-même avec son propre revolver de fortune, bricolé ?
5 R. Nous avons pu constater cela plus tard. Lorsque cette personne a été
6 tuée, aucune enquête criminelle n'a été menée dans le but d'établir les
7 causes de la mort. Le corps était resté sans sépulture pendant plusieurs
8 jours, et c'est seulement après quelques jours qu'il a été inhumé dans le
9 cimetière local.
10 Q. Très bien. Très bien. Je ne vous ai pas demandé où et quand la personne
11 a été enterrée. Veuillez, je vous prie, vous pencher sur le document 3354.
12 Est-ce que votre mémoire est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était en
13 1992 ?
14 R. S'agissant de ma mémoire et de la précision de mes souvenirs au sujet
15 de cet événement, je ne saurais dire si cette personne a été tuée par des
16 soldats serbes ou par une blessure qu'elle s'est infligée elle-même à
17 l'aide de l'arme qu'elle portait sur elle. J'ai pensé à cette possibilité,
18 j'ai pensé que cet homme avait probablement été tué par une blessure qu'il
19 s'était infligé lui-même, et étant donné le contexte de l'époque, et ce, en
20 dépit de l'absence d'enquête. Mais c'était ma conviction personnelle --
21 Q. Je vous remercie, je vous remercie. Monsieur, vous vous êtes évadé le 5
22 décembre, et le 6, vous avez fait votre première déclaration. Veuillez
23 répondre par "oui" ou par "non," je vous prie. Cela nous suffira.
24 R. Oui, le 6 décembre.
25 Q. Veuillez vous pencher sur la page 3 de cette déclaration affichée à
26 l'écran dont vous êtes l'auteur.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons vu la page 1, mais j'aimerais que
28 l'on affiche la page 3 en version serbe. Je crois qu'elle correspond sans
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1 doute à la page 3 également en version anglaise. Premier paragraphe de
2 cette page 3. Je le cherche. Voilà.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette déclaration, j'ai émis l'hypothèse
4 que la personne aurait pu mourir d'une blessure qu'elle se serait infligée
5 à elle-même car elle était en possession d'une arme bricolée qui aurait pu
6 être la cause de la blessure qu'elle présentait. Donc étant donné le
7 contexte, j'ai conservé cette hypothèse en tête, à savoir que cette
8 personne s'était blessée elle-même et que peut-être elle n'avait pas été
9 tuée par le tir d'un Serbe de la localité.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Voyons ce que vous dites au début de votre déclaration. Vous dites, je
12 cite :
13 "Je me suis dirigé vers la gare routière de Vogosca où j'ai réussi à monter
14 à bord d'un autocar de Centrotrans avec Semizovac comme destination, en me
15 cachant à son bord, ce faisant j'ai augmenté l'aptitude au combat des
16 unités de la Défense territoriale et de la réserve de la police, et j'ai
17 appelé la population à prendre toutes les mesures de précaution nécessaires
18 et à utiliser les abris," et cetera, et cetera.
19 Donc vous avez réussi, dites-vous, à augmenter l'aptitude au combat des
20 unités. Pourquoi avez-vous fait cela, Monsieur Muracevic ?
21 R. A la lecture du passage que vous venez de citer, vous voyez pourquoi.
22 Si je n'avais pas fait cela, si je n'avais pas emmené les habitants jusqu'à
23 un lieu sûr, je suppose qu'il y aurait eu beaucoup plus de victimes dans
24 mon village qu'il y en avait eu jusqu'à ce moment-là, parce que pendant des
25 jours avant cette action, on entendait le bruit des armes autour de notre
26 village, et ce, plus particulièrement depuis le début de l'année 1992. Donc
27 d'une certaine façon, nous vivions dans une peur permanente d'une attaque
28 prochaine tout à fait envisageable, attaque qui a d'ailleurs été tentée les
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1 3 et 4 avril 1992, parce que dans cette communauté locale --
2 Q. Merci, merci. Croyez-moi, je vous remercie --
3 R. Excusez-moi, mais, Monsieur Karadzic, Monsieur le Président, j'aimerais
4 préciser --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie, Monsieur
6 Muracevic.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis des mois donc déjà avant l'attaque
8 contre mon village, le village et communauté locale voisin de Krivoglavci,
9 où se trouvait le champ de tir de la JNA, ainsi que de la Défense
10 territoriale et toutes les autres installations, c'est là qu'ils
11 vérifiaient le fonctionnement des armes. Donc depuis plusieurs jours, sur
12 ce terrain de tir, les Serbes de la région, ainsi que des volontaires
13 arrivés des théâtres d'opération de Slovénie et de Croatie, se trouvaient
14 là. Un jour, entre le 3 et le 4 avril 1992, à partir de la route reliant
15 Zenica à Sarajevo, où il y avait un poste de police à Krivoglavci, ils ont
16 essayé d'attaquer mon village. Ils ont même ouvert le feu. Mais grâce aux
17 patrouilles de garde que nous avions organisées, ils n'ont pas réussi à
18 pénétrer dans le village. Donc d'une certaine façon, avant le 2 mai, date
19 de l'attaque effective contre mon village, cela faisait déjà des mois que
20 ce genre de chose se produisait, qu'il y avait des provocations, avec tir
21 au fusil, et puis il y avait tout ce qui se passait sur ce terrain
22 d'exercice de Krivolgavci, tous ces gens qui nous ne connaissions pas qui
23 arrivaient sur ce champ de tir pour essayer toutes sortes d'armes. Nous
24 avions peur, d'une certaine façon, et nous nous attendrions à ce que
25 quelque chose de mauvais arrive à notre village.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Muracevic, vous n'avez rien dit de ces incidents et de ces
28 attaques contre votre village avant le 2 mai, pas un seul mot dans vos
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1 déclarations antérieures, n'est-ce pas ?
2 R. Ce n'est pas exact. Peut-être vous n'avez pas eu la possibilité de lire
3 toutes les déclarations venant de moi qui sont évoquées dans les notes en
4 bas de page. Mais lorsque nous parlions de la population serbe qui avait
5 quitté notre village au début de 1992, et comme dans mes déclarations j'ai
6 parlé de gardes serbes armés qui circulaient autour de notre village, et de
7 toutes les tranchées qui avaient été creusées aux environs de notre
8 village, cela signifiait sans nécessité de le dire, qu'il était possible
9 que toute sorte de chose arrive à ma communauté locale.
10 Q. Monsieur, allez sans dire n'est pas synonyme de relation d'un fait
11 réel. Est-ce un fait que vous n'avez jamais déclaré qu'un Serbe vous aurait
12 attaqué avant le 2 mai ? Est-ce que vous pourriez nous montrer une seule
13 déclaration venant de vous, dans laquelle vous auriez dit que vous-même
14 l'auriez vu ou qu'il y aurait eu une plainte déposée au pénal à ce sujet
15 avant la date du 2 mai.
16 Mais voyons cela. Vous saviez que le 6 décembre, quelqu'un avait été tué
17 parce qu'il s'était blessé lui-même, et lorsque vous avez élaboré votre
18 déclaration consolidée, vous avez dit que des gens avaient été blessés et
19 tués. Alors dites-nous aujourd'hui, est-ce que lorsque vous avez dit cela,
20 est-ce que c'était un lapsus de votre part ou est-ce que c'était volontaire
21 ?
22 R. Ce n'était pas un lapsus dans ma déclaration. C'est un fait qu'une
23 personne a été tuée pendant l'attaque de mon village. Est-ce que cette
24 blessure de la personne blessée lui avait été infligée par elle-même ou par
25 des Serbes, ce n'est pas particulièrement important vu le contexte. Mais
26 c'est un fait qu'une personne a perdu la vie dans cette période.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, comme M. Karadzic
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1 le sait fort bien, le témoin n'élabore pas lui-même les déclarations
2 consolidées. C'est le bureau du Procureur qui le fait en s'appuyant sur
3 toutes les déclarations antérieures des témoins concernés.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il a lu un passage --
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il a relu sa déclaration consolidée, mais
6 ce n'est pas lui qui l'a élaborée, qui l'a confectionnée, si je puis
7 utiliser ce terme. Par rapport au paragraphe 9, si M. Karadzic a lu le
8 passage, on voit que le témoin déclare qu'il y a eu pas mal de tir et que
9 parfois les armes visaient le village de Svrake. Donc ce genre de
10 renseignement figure déjà dans des déclarations antérieures du témoin, et
11 par rapport au fait que le témoin a dit que "des gens avaient été blessés
12 et tués," la note en bas de page relative à cette phrase bien particulière
13 indique bien que quatre personnes ont été blessées et une personne tuée.
14 C'est une déclaration qui a été recueillie déjà en 1996.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sauf votre respect, Madame Sutherland, nous
16 faisons objection aux déclarations consolidées parce que c'est le bureau du
17 Procureur qui en est l'auteur. Puis nous avançons dans le temps, plus leur
18 qualité est mauvaise, s'agissant de ce qui est au sujet des Serbes. Le 6
19 décembre 1992, ce témoin déclare sans le moindre doute que Sacir Fejzovic
20 s'est tué lui-même, en raison d'un mauvais fonctionnement de l'arme qu'il
21 avait sur lui. Donc plus le temps passe, plus le bureau du Procureur créée
22 des déclarations de plus en plus éloignées de la réalité, et qui présentent
23 les Serbes sous un jour de plus en plus mauvais.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] S'agissant des déclarations consolidées,
25 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, le bureau du Procureur
26 a reçu les consignes de la Chambre de première instance d'élaborer une
27 déclaration consolidée par témoin, ou de soumettre en tout cas une
28 déposition de témoin. Ce témoin-ci n'a pas témoigné avant devant le
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1 Tribunal.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avançons.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Pouvons-nous nous mettre d'accord sur le fait que la population avait
6 été avertie par la JNA, de chercher à s'abriter et de prendre soin d'elle,
7 parce que des opérations allaient avoir lieu?
8 R. La population de Svrake n'avait pas été avertie par la JNA que des
9 opérations étaient en cours ou auraient lieu; à savoir que la population de
10 mon village n'avait reçu aucune information de la JNA indiquant que des
11 opérations étaient en cours.
12 Q. Mais qui a parlé à la population par haut-parleur pour l'avertir de
13 déposer les armes, et qui a dit à la population que des opérations allaient
14 se produire ?
15 R. Ce sont les Serbes de la région, les Serbes. Ils ont utilisés un haut-
16 parleur, et on lançait des avertissements. Il y a eu toute sorte de menaces
17 qui ont été proférées également. Quoi qu'il en soit, les Serbes de la
18 région appelaient la population à quitter le village, et dans les menaces
19 qu'ils proféraient, ils n'ont pas dit que la JNA attaquerait le village ou
20 quoi que ce soit de ce genre. Ils ont simplement appelé la population à
21 quitter le village. Quant à la population, pourquoi est-ce qu'elle aurait
22 souhaité quitter son domicile de son plein gré, sans aucune raison
23 particulière ?
24 Q. Voyons un peu ce que vous dites dans le document 1D3350.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc je demande une nouvelle fois l'affichage
26 sur les écrans. Page suivante à présent, je vous prie, sur les écrans. La
27 page suivante.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 12747
1 Q. Vous rappelez-vous qu'il a été montré hier, que deux de vos
2 représentants avaient participé à des pourparlers, qu'ils avaient reçu des
3 assurances d'autorisation de départ en toute sécurité, et qu'une partie de
4 la population à ce moment-là, a quitté le village. Un groupe donc a pu
5 partir et l'autre a été arrêté, a été empêché de partir ?
6 R. Oui, nous en avons longuement parlé hier, et c'est inexact de dire
7 qu'il y a eu deux groupes. Il y a eu en fait un seul et même groupe, qui a
8 pris le départ, et à un certain moment ce groupe a été coupé en deux; la
9 fin du groupe étant empêchée de partir. Donc ce n'est pas qu'il y a eu deux
10 groupes mais un seul.
11 Q. Bien. Mais, hier, nous avons bien vu que les choses ne se sont passées
12 ainsi. En effet, nous avons pu vérifier que ces deux hommes qui ont
13 participé aux pourparlers ne vous ont pas informé des résultats de ces
14 pourparlers, et que vous n'êtes pas parti immédiatement avec les premières
15 personnes qui ont pris le départ. C'est la raison pour laquelle vous n'avez
16 pas pu terminer votre trajet, avec le début du groupe. Donc vous avez été
17 averti au haut-parleur que la population pouvait chercher à s'abriter
18 pendant le déroulement des opérations, n'est-ce pas ?
19 R. Ce n'est pas exact, Monsieur Karadzic, vous êtes en train de
20 paraphraser de façon erronée le contenu de notre discussion d'hier. Nous
21 n'avons pas dit cela hier. Les deux hommes dont nous parlons, ceux qui ont
22 participé aux pourparlers avec les Serbes de la région, m'ont informé des
23 accords qui avaient été conclus. Mais ces deux hommes n'ont pas informé
24 tous la population, des conditions de ces accords. Toutefois, je suis allé
25 avec mes collaborateurs, avertir le reste de la population du village au
26 sujet de ces accords et leur dire que nous allions quitter le village de
27 façon organisé.
28 C'est un fait que ces deux hommes ainsi qu'une partie de la colonne a bien
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1 quitté le village avant leur limite, à savoir avant que le village tout
2 entier soit prêt à partir. Donc le début de la colonne, parce qu'au début,
3 il y avait une colonne, et elle a simplement été coupée en deux. Une partie
4 de la colonne réussit à partir et l'autre est emmenée à la caserne de
5 Semizovac. Il n'a pas été fait mention hier d'une colonne qui aurait partie
6 et d'une autre qui aurait su ce qui allait se passer. C'est toute la
7 colonne d'habitants, constituée d'habitants du village, qui était
8 impliquée.
9 Q. Voyons ce qui s'est passé réellement dans la caserne. Il y avait là à
10 peu près 400 personnes, n'est-ce pas ?
11 R. A peu près.
12 Q. Le lendemain, une fois que vous avez passé une nuit sur le terrain de
13 la caserne, les femmes, les enfants, les personnes âgées et les civils ont
14 été renvoyés dans leur village.
15 R. Je faisais partie des premiers qui sont sortis de la caserne, et je
16 n'ai découvert que quelques jours plus tard que les femmes et les enfants
17 avaient été emmenés au village et que les hommes qui se trouvaient dans la
18 caserne de Semizovac avaient été transférés dans le garage de Naka, tout
19 près de la "flyover" de Vogosca, et que plus tard, ils sont rentrés à
20 Svrake, mais qu'en fait ils étaient censés se présenter à la maison de
21 Planjo. Plus tard, cette maison a été transformée en lieu de détention pour
22 ces personnes; 28 villageois habitant mon village ont été emmenés dans une
23 direction inconnue, à la mi-juin, à partir de cet endroit, et à ce jour,
24 personne ne sait ce qu'il est advenu de ces 28 personnes sauf pour trois
25 d'entre elles dont les restes ont été découverts après la guerre dans la
26 rivière Bosna, non loin de Visoko.
27 Q. Monsieur Muracevic, ceci faisait partie des questions que j'avais
28 l'intention de vous poser plus tard. Mais revenons sur un point précis qui
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1 est très important. Donc vous étiez avec les personnes qui étaient dans le
2 garage de Naka, et est-il exact que vous avez passé 33 jours dans ce
3 garage, ou est-ce que vous avez immédiatement été transféré ?
4 R. J'ai immédiatement été transféré au bunker, mais un jour ils m'ont fait
5 sortir du garage de Naka pendant la nuit et je suis resté hors du garage
6 aussi presque la moitié de la journée. En fait, ce jour-là, ils m'ont
7 emmené depuis le bunker jusqu'au garage de Naka. J'y ai passé la nuit. J'ai
8 eu la possibilité de voir, par conséquent, dans ce garage de Naka, qu'il y
9 avait 150 personnes à peu près, ou plus de 150 habitants de mon village là.
10 Q. Je vous remercie. Donc neuf d'entre vous ont été placés en détention
11 dans le bunker. Vous avez dit, ou en tout cas vous admettez que les Serbes
12 savaient ce que vous étiez en train de faire à ce moment-là. Aujourd'hui,
13 nous avons lu que vous augmentiez l'aptitude au combat des vôtres dans cet
14 endroit. Hier, nous avons relu des mots venant de vous et indiquant que
15 vous aviez acquis, de façon irrégulière, illégale, un mortier et des
16 munitions pour ce mortier. Mais vous dites que sur les neuf personnes dont
17 vous faisiez partie, il y en avait pour lesquelles vous ne saviez pas
18 pourquoi elles étaient détenues dans le bunker. Est-ce que vous essayez de
19 dire qu'une vengeance personnelle serait à la clé de certaines
20 arrestations, parce qu'un de ces hommes était enseignant et qu'il y avait
21 un élève qui lui en voulait ? Est-ce que vous essayez de dire cela ? Parce
22 que s'il ne s'agissait pas d'une vengeance personnelle dans votre cas - il
23 ne s'agit pas de cela, n'est-ce pas, puisque vous avez participé à la
24 préparation de la défense - mais qu'en était-il des autres ?
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, M. Karadzic
26 utilise quatre ou cinq déclarations du témoin et déclare ensuite que le
27 témoin essaie de dire ceci ou cela et qu'il devrait le dire plus
28 rapidement. Il faut qu'il pose une question pour obtenir une réponse.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout ceci a à voir avec le temps qui
2 passe, Monsieur Karadzic. Vos capacités auraient dû s'améliorer. Donc point
3 par point, et des questions simples, je vous prie.
4 Pourriez-vous, Monsieur, répondre à la question ou est-ce que je dois
5 demander à l'accusé de la reformuler ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, puisque M. Karadzic a
7 dit un certain nombre de choses qui n'étaient pas exactes en reprenant mes
8 propos, je tiens à dire que je n'ai pas acquis illégalement un mortier.
9 Nous l'avons saisi aux Serbes de la région au niveau du barrage routier.
10 Comment se fait-il que les Serbes possédaient ce mortier ? Je ne sais pas.
11 Mais, moi, je n'ai rien acquis illégalement. Acquérir illégalement, cela
12 signifie que vous achetez et revendez des objets pour votre profit
13 personnel.
14 S'agissant de cette question qui m'a été posée, à savoir est-ce qu'un motif
15 de vengeance personnelle aurait existé s'agissant de ce groupe de neuf
16 hommes qui étaient originaires de Svrake, nous n'avions avec nous aucun
17 enseignant. Manifestement, l'enseignant dont parle M. Karadzic c'est
18 l'homme qui a été emmené beaucoup plus tard, mais il ne faisait pas partie
19 de ce groupe de neuf hommes originaires de Svrake, dont je faisais partie
20 moi-même. Mais je ne dirais pas que le motif de vengeance personnelle
21 existait, rien de tel. Très simplement, cette action a été coordonnée par
22 les Serbes de la région. Par exemple, avant l'attaque de mon village, Jovan
23 Tintor, qui était le chef de la cellule de Crise, pratiquement un jour
24 avant l'attaque de mon village, a émis un ordre relatif à l'auberge de
25 Kontiki, que l'on connaît mieux sous le nom d'auberge de Kod Sonja. Il a
26 déclaré que c'était son affaire, c'est-à-dire c'est lui qui voulait s'en
27 occuper, mais on ne savait pas ce qu'il voulait faire. Ils y ont emmené un
28 certain nombre de personnes qui étaient arrêtées dans le bunker, et c'est
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1 dans ces conditions que j'ai fait partie de ce groupe.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Mais je vais vous dire une chose.
4 Il y a un instant, j'ai récapitulé ce que vous avez déclaré hier, à savoir
5 que vous étiez -- que vous pratiquiez la contrebande. Mais quand je parlais
6 de contrebande, je ne parlais pas de vente à votre profit personnel. Vous
7 avez réussi à faire entrer un mortier dans la ville de Sarajevo en
8 traversant les lignes serbes, à l'insu des personnes concernées, et vous
9 avez également fait entrer un certain nombre de munitions pour ces
10 mortiers.
11 Vous avez parlé de Jovan Tintor il y a un instant. Est-ce que vous êtes
12 d'accord ou est-ce que nous devrions revoir le document, sur le fait que
13 Jovan Tintor venait de se voir remettre ce bâtiment par le ministère de la
14 Justice, et que la prison c'est quelque chose dont s'occupe le ministère de
15 la Justice et pas Jovan Tintor ?
16 R. S'agissant des installations qui ont été utilisées pour mettre en
17 détention les habitants non-serbes, on peut les diviser en plusieurs
18 catégories, si je puis dire. Jovan Tintor, en tant que président de la
19 communauté locale et de la section locale du SDS de Vogosca, et en tant que
20 président de la cellule de Crise, avait de l'influence sur les autorités
21 locales et la mise en place des instances dirigeantes --
22 Q. Je vous en prie. C'est une question précise que je viens de vous poser.
23 Vous avez parlé de Jovan Tintor, vous avez dit qu'il avait décidé de placer
24 un certain nombre de personnes en détention et qu'il avait l'intention
25 d'utiliser la maison de Planjo à cette fin, qu'il avait dessiné la maison
26 de Planjo à cette fin. Vous avez dit que Jovan Tintor était un
27 fonctionnaire de la région, qu'il avait été à son poste par le ministère de
28 la Justice. Est-ce que la maison de Planjo était sous la responsabilité du
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1 ministère de la Justice, du département chargé des sanctions pénales ? Est-
2 ce que c'était un lieu de détention destiné à héberger des détenus ?
3 R. Monsieur Karadzic, vous essayez sans arrêt de me mettre des mots dans
4 la bouche qui ne sont pas les miens. J'ai dit que, par l'ordre qu'il a
5 donné, M. Jovo Tintor a placé Kontiki et le bunker parmi les installations
6 servant de lieux de détention. Quant à la maison de Planjo, c'est une
7 maison qui avait servi de lieu de détention pendant toute la période. Je
8 pense qu'à la mi-juillet 1992 à peu près les autorités locales ont rédigé
9 un ordre par lequel ils mettaient cette maison de Planjo à la disposition
10 du ministère de l'Intérieur, et déjà avant la rédaction de cet ordre, la
11 maison de Planjo était utilisée comme lieu de détention pour les habitants
12 de Svrake.
13 Q. J'aimerais que nous regardions le document 1D3351. Le 6 décembre, il
14 est tout à fait clair que Sacir a été tué dans des conditions bien
15 déterminées, et le 26 décembre -- j'aimerais la page suivante à l'écran,
16 1D3351. C'est votre déclaration de 1992, page 3 à l'écran, je vous prie. La
17 première phrase complète se lit comme suit, je cite :
18 "Suite à cette opération, Sacir Fejzovic a été tué, c'était le fils de
19 Smajo, et quatre personnes ont été blessées."
20 A la page précédente, nous lisons que la JNA a bombardé Svrake à l'aide de
21 deux avions, et que Sacir Fejzovic a été tué suite à ce bombardement. C'est
22 seulement deux semaines plus tard que vous avez totalement transformé cette
23 histoire et que vous avez attribué cette attaque aux Serbes. Pourquoi avez-
24 vous fait cela ?
25 R. Le fait est que Sacir Fejzovic a été tué pendant ces opérations
26 guerrières. Dans ma déclaration précédente, je n'ai fait que préciser les
27 choses en indiquant que je n'étais pas sûr de savoir s'il avait été tué par
28 une balle tirée par des Serbes ou suite à un mauvais usage de l'arme qu'il
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1 portait sur lui. Donc je ne me prononçais pas sur ce point particulier. Je
2 souhaitais simplement indiquer qu'une personne avait été tuée, et quatre
3 blessées. Je ne vois rien qui puisse être contesté dans ce que j'ai dit,
4 puisque j'ai indiqué simplement qu'il était possible que cet homme se soit
5 lui-même une blessure mortelle.
6 Q. Mais dans cette page, où il est question de Hajrudin Djulovic et de
7 Senad Kevla, il est indiqué qu'ils ont conclu un accord, mais n'en ont pas
8 informé la population, et que le 5 mai, les gens ont commencé à quitter le
9 village de façon désorganisée, de sorte que les forces ennemies ont laissé
10 passer une partie de cette population. Donc, nous en avions terminé sur ce
11 point.
12 Quand vous étiez dans le bunker, est-ce que vous parlez bien du bunker
13 situé à côté du restaurant de Sonja ?
14 R. Oui.
15 Q. Je vous remercie. Est-ce qu'il y avait une clôture autour de cet
16 endroit ?
17 R. Vous parlez du bunker ou de l'ensemble de l'auberge Kontiki ?
18 Q. L'endroit où vous vous trouviez, est-ce que l'ensemble de ce bâtiment
19 était entouré d'une clôture ?
20 R. Du côté qui donnait sur la route, je pense qu'il y avait une haie, et
21 il y avait des gardes qui avaient été placés là par la direction de la
22 prison. Donc, du côté route, la route reliant Semizovac à Vogosca, il y
23 avait cette espèce de haie, et peut-être aussi une clôture, mais je n'en
24 suis pas sûr. Il est possible que la clôture ait été cachée par la
25 végétation. Puis il y avait un portail qui donnait sur la cour, et de
26 l'autre côté, du côté des rails de chemin de fer, il n'y avait pas de
27 clôture.
28 Q. Donc une haie a besoin d'un certain temps pour pousser, n'est-ce pas ?
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1 R. Je suppose. Je ne sais pas quel était son aspect par le passé.
2 Q. Il n'y avait pas de clôture ou de fil de fer, et lorsque vous êtes
3 sorti, vous n'étiez pas emprisonné, vous vous trouviez dans un lieu assez
4 vaste ?
5 R. Quand nous sortions du bunker, il n'y avait pas de fil de fer ou de
6 clôture, mais c'est l'ensemble de l'installation, bâtiment plus terrain,
7 qui était clôturé, ou plutôt qui était limité d'un côté par les rails de
8 chemin de fer, et de l'autre côté par la haie longeant la route. Donc, il y
9 avait une barrière physique, et puis, il y avait ce portail qui conduisait
10 au restaurant.
11 Q. Je vous remercie. A un certain moment, les Serbes ont apporté des
12 matelas de la salle de sport pour que vous puissiez dormir sur ces matelas,
13 et ces matelas ont été inondés par la pluie, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-il exact que les détenus se voyaient offrir de l'agneau rôti en
16 brochette chaque fois que des délégations venaient leur rendre visite, par
17 exemple une délégation de la FORPRONU ?
18 R. Les détenus du bunker étaient souvent invités à sortir pour effectuer
19 un certain nombre de travaux, y compris préparer de l'agneau à la broche
20 chaque fois qu'il y avait des fêtes, et quand je dis fête, je veux parler
21 aussi de la visite de la FORPRONU.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez ménager une pause entre les
23 questions et les réponses, je vous prie. Vous rendez la vie de Mme le Juge
24 Lattanzi et des interprètes assez difficile. Il arrive souvent que les
25 interprètes de cabine française doivent s'appuyer sur ceux de la cabine
26 anglaise. Donc, il faudra que vous ralentissiez.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Une raison supplémentaire pour que je
28 m'applique.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce exact que certains détenus allaient au puits pour aller chercher
3 de l'eau, et qu'ils ramassaient également des poires en chemin ?
4 R. Effectivement, certains détenus étaient emmenés au puits qui était à
5 proximité de l'auberge de Kontiki. Maintenant, de là à savoir s'ils
6 ramassaient des poires en chemin ou pas, je suppose que oui.
7 Q. Est-ce qu'on les emmenait là-bas, ou est-ce qu'on les envoyait au puits
8 pour aller chercher de l'eau ?
9 R. On les emmenait là-bas, on les faisait sortir du bunker, mais je ne
10 sais pas si on leur permettait, à partir du Kontiki, d'aller là-bas seuls.
11 Mais j'ai souvent vu que ces détenus étaient accompagnés de gardes.
12 Q. Mais quelquefois, ils n'étaient pas escortés, et en fait, on vous
13 envoyait au puits pour aller chercher de l'eau, et en chemin, ils
14 ramassaient des poires et les ramenaient; est-ce exact ?
15 R. Ecoutez, hier, vous avez parlé de différentes questions
16 d'interprétation ou de traduction. On disait que l'on faisait sortir ces
17 gens du bunker pour faire certains travaux, y compris pour aller chercher
18 de l'eau. Par conséquent, je n'étais pas en mesure de savoir si on les
19 faisait sortir de l'auberge du Kontiki et s'ils étaient accompagnés de
20 gardes ou pas. Mais je crois que dans la plupart des cas, ils étaient
21 accompagnés de gardes qui assuraient la sécurité de ce centre de détention
22 et de l'auberge du Kontiki.
23 Q. Après vous être échappé, est-ce que vous avez dit aux personnes qui
24 étaient avec vous, après avoir vu le général MacKenzie, lorsqu'il est allé
25 visiter [inaudible] ?
26 L'INTERPRÈTE : Un endroit qui n'a pas été saisi par les interprètes de
27 cabine anglaise.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans une déclaration faite aux représentants
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1 de la FORPRONU ou de la communauté internationale, j'ai expliqué dans
2 quelles circonstances j'ai vu le général MacKenzie. Cependant, après ma
3 sortie de prison et compte tenu du contexte, j'ai fait ces déclarations.
4 J'ai mentionné, donc, en passant, les visites faites par des représentants
5 de la communauté internationale, et plus particulièrement de la FORPRONU.
6 Cependant, dans mes déclarations que j'ai faites au début de l'année 1993,
7 je n'ai pas été en mesure de confirmer que dans le contexte des visites de
8 la FORPRONU à ces centres de détention. Il y avait, par exemple, d'autres
9 détenus également qui avaient fait des déclarations, des membres de l'armée
10 serbe, ainsi que Borislav Herad et Sretko Damjanovic, ainsi que des co-
11 détenus du bunker qui avaient souvent été utilisés pour faire rôtir ces
12 agneaux. Donc dans mes déclarations, comme je disais, que j'ai donnée en
13 1993, au début de l'année, ce n'était pas. Je n'étais pas en mesure de
14 confirmer que, sur la base de ce témoignage, j'avais vu la FORPRONU qui se
15 rendait dans ces zones. Tout ce que je savais c'est que j'avais entendu de
16 la bouche de ces co-détenus qu'ils s'étaient rendus dans ce secteur. Ils,
17 c'est-à-dire les membres de la FORPRONU.
18 Vers la fin de l'année 1994, je me suis ensuite souvenu d'une situation où
19 un soldat serbe que je ne connaissais pas auparavant, parce qu'il ne
20 faisait pas partie des forces de sécurité dans la prison. Il m'a fait
21 sortir du bunker, et il m'a envoyé dans une direction inconnue. J'ai eu la
22 possibilité de voir devant le restaurant des véhicules de la FORPRONU. Mais
23 à l'époque, je n'ai pas fait le lien entre ceci et les visites de la
24 FORPRONU, même si pendant plusieurs jours après cela la direction de la
25 prison parlait d'une visite de représentant de la communauté
26 internationale, et du général Mackenzie. J'avais vent de ce type de
27 situation, et j'ai entendu des gardes disant que M. Tintor avait acquis
28 illégalement un certain nombre de véhicules de la FORPRONU. Dans ce cas-là,
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1 ils utilisaient un de ces véhicules pour me transporter à Pale ou ailleurs.
2 Dans ces circonstances, j'ai remarqué un certain nombre de personnes qui
3 portaient des uniformes de la FORPRONU, et parmi ces personnes, j'ai
4 remarqué quelqu'un mais à l'époque je ne savais pas qu'il s'agissait du
5 général Mackenzie. Je l'ai appris bien plus tard, lorsque j'ai vu des
6 images à la télévision, et je me suis rendu compte qu'il était fort
7 possible que le général lui-même ait été présent dans le secteur.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Je vais devoir demander l'obligeance, demander à la Chambre d'avoir
10 l'obligeance de me donner un peu plus de temps demain. Parce que vous
11 faites des réponses très longues.
12 Est-ce exact que, dans la presse et les médias de Bosnie-Herzégovine, une
13 campagne était lancée contre le général MacKenzie. Il était avancé que les
14 Serbes avaient fourni des jeunes filles mineures, lui avaient fourni des
15 jeunes filles mineures au restaurant ? Est-ce que vous vous souvenez de
16 cette campagne ?
17 R. Oui, je me souviens que des déclarations de ce genre avaient été
18 faites. Je me souviens de la possibilité que ce genre de chose se soit
19 produit. Cependant, j'étais au Kontiki, et je savais que des représentants
20 de la communauté internationale étaient venus nous rendre visite. Je sais
21 que lors d'une de ces visites, on faisait rôtir des agneaux et on préparait
22 pour ainsi dire des festins. Mais je ne pouvais pas vraiment connaître les
23 détails. Il est vrai que des situations de ce genre se sont produites.
24 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez vous borner à répondre par oui ou par
25 non, s'il vous plaît ? Après vous être échappé; est-ce que vous avez
26 mentionné que vous aviez vu et reconnu le général Mackenzie, et qu'à
27 l'époque, il y avait quatre jeunes filles qui n'étaient que peu vêtues, et
28 vous ne pouviez pas vous imaginer qu'on pouvait s'attendre de cela d'un
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1 général d'une telle réputation ?
2 R. Non, je n'ai jamais participé à ce genre d'intrique qui prenait en
3 partie le général MacKenzie. Parce que cette visite qu'il a faite au
4 Kontiki était discutée par les Serbes, tels que Borislav Herak et Sretko
5 Damjanovic, qui étaient détenus avec moi.
6 Q. Est-ce que vous confirmez que Borislav Herak et Sretko Damjanovic ont
7 été condamnés par des tribunaux de Bosnie-Herzégovine de meurtre de
8 personnes qui se sont avérées être encore en vie par la suite, oui ou non ?
9 R. Je ne sais pas qu'elles ont été les raisons de leur condamnation. Je
10 sais qu'une personne des personnes qui a été condamnée, je ne sais pas s'il
11 s'agissait de Sretko Damjanovic ou de l'autre, il est vrai que pour l'un
12 d'entre eux il semblait qu'une de ses victimes semble être encore en vie,
13 et que par conséquent il a bénéficié d'une réduction de peine.
14 Q. Ou peut-être qu'il a été acquitté, parce qu'on s'est rendu compte que
15 tout ceci avait été montré de toutes pièces et que c'était basé sur des
16 mensonges.
17 R. Non, ce n'est pas le cas. Sretko Damjanovic n'a pas été acquitté. Il a
18 été condamné à huit ans de prison, et bien sûr, étant donné qu'il avait
19 fait de la préventive, ceci a été déduit du reste de sa peine.
20 Q. Est-ce que vous avez été utilisé étant que bouclier humain?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce qu'on vous a fait sortir du bunker pour faire des travaux forcés
23 ?
24 R. Oui.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant consulter
26 le document 1D3356, s'il vous plaît.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Combien de fois vous a-t-on fait sortir du bunker pour faire des
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1 travaux forcés ?
2 R. A deux reprises, pendant -- je suis donc sortir à deux reprises du
3 bunker pour réaliser des travaux forcés, pendant toute ma période de
4 détention. Par contre, on m'a fait sortir six fois, mais que deux fois,
5 lorsque j'étais au bunker.
6 Q. Très bien. Est-ce que vous pouvez consulter cet entretien que vous avez
7 donné à Lars Nielsen, en 1994, un inspecteur de police des Nations Unies ?
8 Est-ce que vous vous souvenez avoir fait cet entretien ou donné cette
9 interview à ce monsieur ?
10 R. Oui, je me souviens lui avoir parlé.
11 Q. Merci. Vous lui avez dit que vous, vous étiez enfui le 5 décembre,
12 après avoir été utilisé comme bouclier humain. Est-ce que c'est ce que vous
13 lui avez dit ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que l'on pourrait demander aux participants de consulter cette
16 première page avant de passer à la page suivante ? Il est mentionné ici, et
17 en anglais :
18 "C'était sur cette parcelle de terrain, ils savaient qu'il y avait un puits
19 quelque part à l'est de cette parcelle. Ils savaient que ce puits était à
20 proximité d'un poirier. Ils le savaient parce que des gens avaient été
21 envoyés chercher de l'eau au puits, et souvent ils rapportaient des poires.
22 La plupart du temps, c'était Hido, Ahmed, Zornic et Zlatan, qui étaient
23 envoyés pour aller chercher de l'eau au puits."
24 A la page 2, il est mentionné qu'il n'y avait pas de clôture sur la partie
25 nord de la parcelle du restaurant, que le parking était à l'est. Il y avait
26 de la végétation, une haie, vous l'avez dit, mais qu'il n'y avait pas de
27 fil de fer barbelé; est-ce exact ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Ensuite un peu plus loin, on peut lire :
2 "A la fin du mois de mai 1992 et au début du mois de juin 1992, cette
3 prison comptait 40 prisonniers hommes. Ils étaient détenus dans le bunker
4 avec une femme. Dans la caserne, il y avait quatre filles du village de
5 Vogosca. Il ne les connaissait pas par leurs noms, mais il a reconnu leurs
6 visages et il en a déduit qu'il s'agissait de Musulmanes."
7 Est-ce qu'il s'agissait de serveuses ou est-ce qu'elles étaient autre chose
8 ? Parce que vous mentionnez : "Il est parti du principe qu'elles étaient
9 Musulmanes," donc vous n'aviez pas d'élément qui vous permettait de
10 confirmer cela. Est-ce qu'il s'agissait de serveuses ou d'autre chose ?
11 R. Ces filles n'étaient pas des serveuses et, étant donné qu'à cette
12 époque, on m'envoyait souvent vers une habitation qui était entre le bunker
13 et l'auberge de Kontiki, j'ai eu la possibilité de voir ces filles. J'ai
14 également eu la possibilité d'entendre Branko Vlaco, qui était le gardien
15 de la prison, et qui donnait des ordres aux filles pour savoir comment
16 elles devaient se comporter vis-à-vis des invités. Je ne sais pas
17 exactement de qui il s'agissait, mais d'après ce qu'il disait, il
18 s'agissait certainement de personnes qui n'étaient pas des personnes qui
19 habitaient à proximité de l'auberge du Kontiki, et elles ne faisaient pas
20 partie du personnel du restaurant de l'auberge.
21 Q. Est-ce que vous voulez dire que des hommes et des femmes détenus
22 pouvaient sortir mais qu'ils étaient accompagnés de gardes armés ? Parce
23 que là vous parlez que -- vous dites que vous avez obtenu des matelas. Puis
24 à la page 3 on voit que vous avez identifié le général MacKenzie, et je
25 voudrais savoir ce qui vous a laissé penser qu'il s'agissait bien de lui
26 quand vous l'avez vu ?
27 R. Tout ceci figure dans le document. Je n'ai rien à rajouter, à moins que
28 quelque chose ne figure pas dans la déclaration. Parce qu'il s'agit d'une
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1 traduction anglaise, je ne sais pas exactement ce qui est mentionné dans ce
2 document en anglais, mais je pense que cette personne que j'ai ensuite
3 reconnue comme étant le général MacKenzie, cette personne portait une
4 montre assez insolite. Elle était de taille assez importante et je n'avais
5 jamais vu de montre aussi grosse.
6 Il est mentionné également que : "MacKenzie portait un uniforme de combat
7 vert."
8 Q. Il est mentionné que : "Il avait remonté ses manches."
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai une copie de cette déclaration qui a
11 été traduite en B/C/S, si cela peut aider le témoin. Ceci a été communiqué
12 à la Défense il y a plusieurs années.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ça a maintenant été téléchargé sur
14 le prétoire électronique. Mais on peut également donner une copie papier au
15 témoin.
16 Est-ce que l'on devrait faire la pause maintenant, Monsieur Karadzic ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais savoir si les Juges de la Chambre,
18 au vu des longues réponses qui sont données par le témoin, serait disposée
19 à me donner un peu plus de temps ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De combien de temps avez-vous encore
21 besoin ? Car il vous reste une demie heure.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au moins tout le prochain volet d'audience. Le
23 témoin a fait beaucoup de déclarations, a déposé dans de nombreuses
24 affaires, et il est donc important que les Juges de cette Chambre
25 comprennent bien tout ce qu'a dit le témoin.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous vous donnons une heure au total
28 pour terminer votre contre-interrogatoire.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
4 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Pour faire court, je vais vous demander de répondre par "oui" ou par
9 "non" toutes les fois que cela est possible.
10 Est-il vrai que, dans différentes déclarations, vous avez cité un nombre
11 différent de fois où on vous a demandé d'aller accomplir des travaux dans
12 le bunker, la casemate ?
13 R. C'est exact, mais la plupart du temps, ce n'était pas plus de six fois
14 au total.
15 Q. Est-ce exact que vous avez dit qu'on vous a emmené deux fois, quatre
16 fois, sept fois ?
17 R. Voyez-vous, lorsque nous parlons du fait d'être -- on parle du fait
18 qu'on nous fait sortir de prison, je parle des moments les plus
19 significatifs où on m'a fait sortir, lorsque j'ai quitté l'enceinte de la
20 casemate. A plusieurs reprises, six fois, deux fois, quatre fois, ça
21 c'était au moment où j'ai fait l'objet de tirs de chaque côté de la ligne
22 de séparation, et lorsque j'accomplissais des tâches plus difficiles que
23 l'on demandait aux prisonniers d'accomplir, c'était six fois, au maximum.
24 Q. Merci. Est-il exact que, dans une de vos déclarations, vous avez dit
25 que vous n'avez jamais servi de bouclier humain ?
26 R. L'emploi de boucliers humains et ce qu'est un bouclier humain est
27 quelque chose que l'on ne sait pas à moins de le vivre. Je me suis échappé
28 de la prison, et lorsque je me suis échappé de cette prison, cela
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1 correspond à l'emploi classique de boucliers humains. Cependant, on nous
2 faisait sortir pour accomplir des travaux, à la manière qui pourrait être
3 considérée comme étant utilisé comme un bouclier humain, parce que les
4 travaux qu'on nous demandait de faire se trouvaient dans les zones où se
5 trouvaient les armées, la zone de séparation entre l'armée serbe et l'armée
6 de Bosnie. Le 5 décembre, lorsque je me suis évadé de prison, j'étais en
7 réalité dans une situation, la situation de quelqu'un qui est un bouclier
8 humain, et j'étais en face de l'armée de la Republika Srpska, en face de la
9 JNA.
10 Q. Se cacher derrière le grand-père pour essayer d'être touché par l'ours,
11 est-ce que cela signifie qu'on vous a placé directement devant les soldats
12 serbes qui avançaient vers vous, et que vous étiez, dans ce cas, dans le
13 rôle de quelqu'un qui était un bouclier humain ? Est-ce ainsi que les
14 choses se sont passées ?
15 R. Ecoutez, la situation qui correspond le plus à ça était au moment où,
16 le 5 décembre, je me suis évadé de prison où j'avais été -- où j'étais fait
17 prisonnier. Les Serbes étaient placés devant nous. Nous portions des
18 munitions, des boîtes de munitions, ils ont placé des armes lourdes sur les
19 épaules de certains prisonniers et les poussaient devant eux. Nous
20 marchions quasiment devant eux et donc nous serions exposés aux tirs de
21 Bosnie-Herzégovine, et dans le cas où ils tireraient, et dans le cas où
22 nous tombions sur une mine ou qu'un engin explosif se trouvait là, nous
23 étions les premiers à trébucher dessus.
24 Q. Donc vous étiez une cible vivante ou un bouclier humain. Est-ce la même
25 chose, à vos yeux ?
26 R. J'étais un bouclier humain, et en même temps, j'étais une cible vivante
27 pour l'autre partie. On se servait de nous comme de boucliers derrière
28 lesquels les soldats de l'armée serbe pouvaient se cacher parce que
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1 certains d'entre nous étaient poussés vers l'avant. Ils avaient placé leurs
2 mains sur nos épaules ainsi que des armes lourdes, et ils nous poussaient,
3 et ils nous avaient dit que nous n'avions -- qu'ils n'avaient pas le droit
4 de se pencher pour se protéger. Ils étaient censés se comporter comme des
5 cibles vivantes.
6 Q. Dans quelle déclaration particulière, avez-vous parlé de cela ?
7 R. A toutes les fois que j'ai parlé de mon invasion, j'en ai parlé. J'ai
8 dit que j'ai échappé à cette situation où j'étais utilisé comme bouclier
9 humain.
10 Q. Nous allons y venir. Alors vous avez dit qu'on vous a envoyé pour aller
11 couper des arbres et d'autres choses. Ce genre de chose, ce que ceux qui
12 allaient travailler de la sorte prenaient obtenaient davantage de
13 nourriture et de cigarettes.
14 R. Il y a différentes sortes -- différentes sortes de torture existent, et
15 les personnes qui se trouvaient dans le camp avec moi ont fait l'objet de
16 ce type de torture, et ceux qui sortaient pour accomplir des travaux et
17 pour pouvoir accomplir ces tâches difficiles, on leur remettait une
18 certaine quantité de nourriture, pour pouvoir accomplir ces travaux. Il
19 arrivait souvent que ceux d'entre nous, qui restaient, n'obtiennent pas une
20 quantité suffisante de nourriture, et les soldats serbes ne prêtaient que
21 peu d'attention à nous. En revanche, ceux qui devaient accomplir des tâches
22 en dehors de l'enceinte, ceux-là devaient couper du bois. C'est ce que j'ai
23 fait moi-même, en particulier, on nous a demandé de creuser des tranchées,
24 de couvrir les tranchées, toutes les fois que les lignes avançaient. Il
25 s'agissait surtout de travaux qui impliquaient, qui signifiaient qu'il
26 fallait creuser des tranchées entre la ligne de séparation des deux armées,
27 et l'armée des Serbes avançait en direction de l'armée de la Bosnie-
28 Herzégovine. Dans ce cas, les prisonniers étaient relâchés dans cette
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1 partie qui venait d'être libérée pour construire les fortifications et pour
2 pouvoir prendre le terrain par la suite.
3 A un moment donné, on m'a fait sortir d'un groupe de prisonniers, sur la
4 colline de Ravne. C'est un plateau qui se dirige vers la montagne ou qui
5 est orientée vers la montagne, à la mi-août.
6 L'INTERPRÈTE : Non inaudible de la montagne.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions en train de déblayer la forêt, à
8 ce moment-là, de façon à avoir une clairière qui se trouvait dans ce cas,
9 situer entre les deux armées, et cette forêt avait fait l'objet de tir la
10 veille. Ensuite on l'avait incendié. Hormis le fait que nous étions en
11 plein soleil, nous souffrions également de la chaleur et de l'incendie qui
12 avait été déclenché dans cette région avant. Nous devions déblayer les
13 arbres calcinés pour pouvoir avoir une clairière, et à ce moment-là, nous
14 souffrions d'un manque de nourriture et d'eau. Nous souffrions de brûlure
15 également, parce que nous n'avions pas le droit de tirer ces morceaux de
16 bois qui fumaient encore, mais il fallait les transporter à un endroit où
17 ceci allait être brûlé. Il y avait ceux qui souffraient d'épuisement, qui
18 ne pouvaient ni travailler ni courir, et faisaient l'objet de torture
19 physique. On les frappait ces personnes-là, et on les frappait avec des
20 cross de fusil, et ce, aux mains des soldats serbes. Il y a un des doigts
21 sur ma gauche qui a été touché. Lorsque je suis revenu par la suite au camp
22 pendant un grand nombre de jours après cela, je n'ai eu aucun soin médical
23 qui m'ait été prodigué pour cette blessure et donc la blessure s'est
24 infectée, et je n'ai pu traiter cela qu'après mon invasion de prison, après
25 le 15 décembre, lorsque je suis passé sur le territoire placé sous le
26 contrôle de l'armée de Bosnie-Herzégovine, le 5 décembre.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur Muracevic, vous êtes en train de nous concocter une salade de
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1 mensonges. Est-ce que les prisonniers se présentaient volontairement pour
2 accomplir ces travaux ?
3 R. Il y avait certains travaux pour lesquels les détenus se présentaient,
4 et quelquefois outre les travaux agricoles et le fait de creuser des
5 tranchées, les prisonniers étaient utilisés comme bouclier humain, et il y
6 avait de moins en moins de volontaires. Donc au début, au début du mois de
7 septembre, personne quasiment ne souhaitait se porter volontaire pour un
8 quelconque travail. Parce que tout un chacun savait que les prisonniers
9 allaient servir de bouclier humain également ou peut-être qu'ils pouvaient
10 faire l'objet de tir ou être inquiétés d'une autre façon.
11 Q. Alors dans la mesure du possible, veuillez répondre par oui ou par non.
12 Avez-vous, vous êtes-vous présenté de façon volontaire pour accomplir ces
13 travaux, et si oui, combien de fois ?
14 R. Je ne me suis jamais porté volontaire pour travailler de la sorte.
15 Q. Merci. Qui a été maltraité à la manière que vous décriviez, et qui
16 ensuite a été frappé à l'aide de cross de fusil; veuillez nous donner un
17 nom, s'il vous plaît ?
18 R. Suad Sosevic, Zahid Barucija, ainsi que d'autres personnes, et je ne me
19 souviens pas de leur nom.
20 Q. Avez-vous vu cela ou est-ce quelqu'un qui vous l'a rapporté?
21 R. Je l'ai vu moi-même.
22 Q. Où ?
23 R. Suad Sosevic sur la colline de Ravne, au dessus de Semizovac et
24 Barucija, sur le plateau de Zuci.
25 Q. Qui était -- qui en avait la charge à ce moment-là ? Qui vous avait
26 escorté jusque-là, nom et prénom ?
27 R. Je ne peux pas vous donner le nom et prénom de la personne, du soldat
28 qui le frappait. En réalité, je ne connaissais pas son nom. Mais la
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1 personne, qui en avait la charge dans ce secteur, était Dragisa Damjanovic.
2 Donc au moment où il a été maltraité, c'était quelque chose comme un
3 commandant dans la région, Dragisa Damjanovic.
4 Q. Combien de gardes y avait-il dans la casemate, Monsieur Muracevic ?
5 R. Etant donné que ce chiffre variait, disons 15 à 20, mais je ne peux pas
6 vous donner de chiffre définitif sur un nombre de personnes qu'il y avait
7 là. Autour de la casemate, il y avait environ dix soldats, dix gardes à
8 différents endroits.
9 Q. Connaissez-vous les noms des personnes qui vous ont emmené pour
10 accomplir ces travaux ?
11 R. La plupart des gardes qui étaient là, nous les connaissions, mais très
12 souvent, ce n'était pas les gardes qui faisaient sortir les prisonniers
13 pour aller travailler. Ceux qui montaient la garde à l'endroit où nous
14 étions retenus prisonniers, différentes personnes venaient, et c'étaient
15 des membres, des unités militaires ou des membres de la police ou des
16 Serbes de la région, et moi, je n'avais pas connaissance de ce que ces
17 personnes faisaient en particulier dans ce secteur. Donc ce n'était pas les
18 gardes qui nous escortaient, qui escortaient toujours les prisonniers
19 jusqu'aux endroits où les prisonniers travaillaient, et la raison pour
20 laquelle on les a fait sortir de l'endroit où ils étaient détenus.
21 Q. Donc on ne peut identifier le Serbe qui a maltraité ces deux hommes,
22 parce qu'ils étaient si faibles; c'est exact ?
23 R. Cela n'est pas que nous ne pouvons pas le faire, mais je ne sais pas.
24 Suad Sosevic a été particulièrement maltraité par Ranko Jankovic. C'est le
25 frère d'un de mes amis de l'école, et il avait un poste de commandement ou
26 quelque chose de la sorte dans ce secteur.
27 Q. Quelque chose que vous avez déjà déclaré auparavant ?
28 R. Oui, quelque part, mais je ne sais pas si ceci a été inclus dans les
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1 déclarations, qui font partie de cette déclaration sublimée. Il y a eu
2 beaucoup de déclarations, et je ne sais pas si toutes ces déclarations y
3 figurent.
4 Q. Merci. Vous avez parlé de certaines personnes qui venaient de temps en
5 temps, et qui venaient travailler, et qui portaient des cocardes; où ?
6 R. En général, au niveau de leur béret, de leur couvre-chef et de ce
7 qu'ils avaient sur la tête.
8 Q. Vous dites que certaines personnes ont maltraité d'autres personnes
9 mais ils ont dit que Branko Vlaco ne devrait pas être au courant. Aviez-
10 vous l'impression qu'ils avaient peur de Vlaco ?
11 R. Branko Vlaco était le commandant de la prison, donc en toute logique,
12 ses subordonnés avaient peur s'il apprenait ce qu'ils avaient fait, surtout
13 s'il apprenait qu'ils avaient fait quelque chose qu'il ne leur avait pas
14 demandé de faire. Cependant, quelquefois, certains directeurs de prison et
15 gardiens faisaient venir des personnes que nous ne connaissions pas, ou des
16 chiens, qui participaient eux-mêmes au maltraitement des prisonniers, et à
17 ces occasions-là, ils nous disaient que nous ne pouvions pas dire ceci à
18 Branko Vlaco, le commandant de la prison.
19 Cependant, lorsqu'il y a eu des maltraitements, lorsque, par exemple, on a
20 utilisé du gaz lacrymogène dans la casemate, devant ces gardes et devant
21 Branko Vlaco, ce genre de chose arrivait mais ni lui, ni les gardes ne
22 faisaient quelque chose pour nous protéger. Je ne sais pas si Branko Vlaco
23 ne savait pas ce que faisaient ses subordonnés.
24 Q. Monsieur Muracevic, l'Accusation apprécierait beaucoup que vous vous
25 conformiez à la vérité, et je crois que ce serait une très bonne chose,
26 parce que vous êtes en train d'entacher votre crédibilité.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Karadzic. Madame
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1 Sutherland ?
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il ne s'agit pas d'un commentaire qui
3 devrait émaner de M. Karadzic.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poser une question au témoin.
5 L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : les noms cités sont Dragic
6 Adamjanovic [phon], Ranko Jankovic [phon], Suad Sosovic [phon].
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Vous avez dit qu'ils craignaient Branko Vlaco, et vous avez même dit
9 dans quelques déclarations que des gardiens ne vous ont pas maltraité mais
10 que certains gardiens ont permis à des personnes inconnues de pénétrer sur
11 les lieux et de maltraiter certaines personnes. A une occasion, lorsqu'ils
12 ont jeté quelque chose qui ressemblait à du gaz, les gardes ont tenté de
13 sauver certaines personnes.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, Monsieur
15 Muracevic, vous souhaitez connaître la référence ?
16 Mme SUTHERLAND : [hors micro]
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je disposais du temps que j'aurais demandé,
18 je serais en mesure de vous donner une référence également.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Avez-vous dit cela, Monsieur ? Qu'ils craignaient que Branko Vlaco
21 n'apprenne ce qu'ils avaient fait ? C'est ma question, "oui" ou "non" ?
22 R. A savoir s'ils avaient peur ou pas, je ne me souviens pas d'avoir
23 déclaré quelque part qu'ils avaient peur de ce Branko Vlaco. Cependant, en
24 tant que personne qui était leur supérieur, si je puis m'exprimer ainsi,
25 ils auraient dû en avoir peur s'ils avaient fait quelque chose dont il
26 n'avait pas connaissance. Cependant, lorsque j'ai dit qu'en prison tous les
27 gardes n'étaient pas des extrémistes et ont maltraité les détenus, par
28 rapport à ce qui a été dit dans ma déclaration, mais certains d'entre eux
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1 avaient une attitude extrême et certains nous ont maltraités, et ceux qui
2 nous gardaient en même temps ont fait venir des personnes extérieures qui
3 nous ont maltraités.
4 Q. Vous êtes en train de me faire perdre mon temps. Je vous ai simplement
5 demandé s'ils vous ont menacés et que le directeur de la prison ne devait
6 pas l'apprendre. Au paragraphe 11 de votre déclaration --
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pardonnez-moi, mais le Dr Karadzic a dit
8 que le témoin avait dit quelque chose. Le témoin a dit qu'il n'a pas dit,
9 et ensuite il dit qu'il lui fait perdre son temps. Il répond simplement à
10 l'allégation qui est faite.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. N'avez-vous pas dit dans une de vos déclarations par rapport aux
13 personnes qui vous ont maltraité que ces personnes vous ont maltraité et
14 ont dit que le directeur de la prison ne devait pas l'apprendre ?
15 R. Monsieur l'Accusé, il s'agit d'une situation dans un océan d'autres
16 situations dans lequel eux et le directeur de la prison ont coordonné leurs
17 efforts d'intimidation à l'égard des détenus. Il y a eu un moment où ils
18 ont pris de l'argent sur quelqu'un qu'ils avaient fait venir en détention.
19 Cette personne était allée chercher cet argent de façon à pouvoir acheter
20 quelque chose pour d'autres citoyens. Ensuite ils l'ont menacé en lui
21 disant qu'il ne devait pas en parler au directeur de la prison qu'ils lui
22 avaient pris cet argent qu'il avait sur lui. Voilà, donc c'est à cela que
23 vous voulez en venir, à savoir s'ils avaient peur ou non. Bien sûr qu'ils
24 avaient peur, s'ils avaient pris quelque chose sur quelqu'un et qu'ils n'en
25 ont pas informé l'administration de la prison.
26 Q. S'ils en avaient informé le directeur de la prison, ils auraient pu
27 s'en tenir à cela ?
28 R. Personne ne m'a pris cet argent mais ils ont pris de l'argent d'Asif
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1 Sehic. Dans la casemate, nous avons essayé de le ressusciter pendant trois
2 jours parce qu'il avait été très sévèrement battu. Quand il est venu, il a
3 dit qu'un gardien lui a pris de l'argent et l'a menacé et lui a dit qu'il
4 ne devait pas en informer le directeur de la prison.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande aux Juges de la Chambre de bien
6 vouloir m'accorder un autre volet d'audience de façon à ce que nous
7 puissions parcourir toutes les autres déclarations de ce témoin. Il ne
8 s'agit pas d'une question mais d'une demande.
9 N'avez-vous pas dit au paragraphe 11 -- je vais vous le lire en anglais.
10 Paragraphe 11 :
11 "La cellule de Crise municipale dont j'étais membre a participé aux travaux
12 permettant aux réservistes de la police et de leur formation de tenir cet
13 endroit, et ils ont ensuite recruté différentes personnes qui ont été
14 intégrées à la nouvelle unité de la TO. En coopération avec la cellule de
15 Crise municipale, j'ai été impliqué dans l'acquisition d'armes à
16 destination de la localité de Svrake."
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce sont des
18 questions qui ont été abordées avec le témoin hier. Je ne sais pas si M.
19 Karadzic souhaite aborder ces questions à nouveau aujourd'hui. Il n'a que
20 très peu de temps.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question, Monsieur
22 Karadzic ?
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Ma question consiste à vous demander s'il est vrai que vous disposiez
25 d'abris -- de tranchées-abris pour cacher ces armes.
26 R. Nous n'avions pas de tranchées-abris et il n'y avait pas d'armes
27 particulières que nous étions censés cacher dans ces abris.
28 Q. Donc, dans ce cas, il nous faudra afficher un document. Il s'agit d'un
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1 rapport de votre audition en tant que témoin le 15 mars 1993, l'ABiH contre
2 moi-même. Numéro ERN 00287259. C'est ce que vous dites. Des fusils de
3 chasse -- des armes de chasse que nous avions, nous avons caché dans des
4 casemates, dans des tranchées-abris et des caves.
5 Disposiez-vous de toutes ces armes le 2 mai ?
6 R. Chaque maison ou foyer, ou la plupart des maisons dans mon quartier
7 disposaient de sous-sols. Nous n'avions pas de caves. Les casemates sont
8 des endroits particuliers qu'il faut construire, alors outre différentes
9 installations, à savoir si quelqu'un avait creusé une tranchée ou un abri,
10 ou quelque chose pour se protéger des tirs qui étaient tirés sur notre
11 village, ce genre de chose a existé. Mais il ne s'agissait pas de
12 tranchées-abris particulières pour cacher des armes que nous n'avions pas.
13 Q. Est-ce que cela veut dire, Monsieur le Témoin, que nous ne devrions pas
14 accepter vos déclarations littéralement ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, avez-vous trouvé la
16 référence ?
17 Mme SUTHERLAND : [hors micro]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le numéro 65 ter 22195 est la déclaration
20 du 28 [comme interprété] mars.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez la montrer au témoin.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En fait, je viens de dire, il y a
23 quelques instants, que M. Karadzic ne disposait que de très peu de temps,
24 et il a eu plus de quatre heures avec ce témoin. Ce n'est pas la position
25 de l'Accusation, mais la sienne.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors où en sommes-nous ? Est-ce que
27 nous pouvons avoir la référence aux casemates ?
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Page 3 de la traduction anglaise.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 2 en serbe.
2 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] En attendant l'affichage, puis-je vous
4 expliquer ceci ? Le témoin aujourd'hui a dit qu'il n'avait pas été informé
5 des renseignements reçus par le MUP, ce qui montre qu'il a coopéré avec le
6 MUP, et j'ai également dit qu'il achetait -- se fournissait en armes, et
7 ensuite il dit n'avoir été en possession que de fusils de chasse.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. C'est la fin du deuxième paragraphe, Monsieur le Témoin. La fin du
10 deuxième paragraphe.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et en anglais, je vous demande de bien vouloir
12 afficher la version anglaise pour les autres personnes présentes dans le
13 prétoire.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A ce stade, je ne pense pas que la
15 traduction anglaise ait été téléchargée. Mais poursuivons.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. A la fin du deuxième paragraphe, vous dites :
18 "Non loin du village -- ou plutôt, non loin de l'installation
19 militaire de Semizovac, des tirs ont visé notre village et pendant deux
20 jours nous avons opposé une certaine résistance grâce aux quelques armes de
21 chasse que nous possédions. Nous nous sommes cachés dans des abris
22 souterrains et dans des bunkers, en fait."
23 Si tel n'était pas le cas, est-ce que cela signifie que nous ne
24 devons pas prendre vos déclarations pour argent comptant ?
25 R. Désolé, cela ne signifie pas que vous ne devez pas prendre mes
26 déclarations pour argent comptant. Tout cela, il faut le replacer dans son
27 contexte. Quand on tire sur quelque chose, on doit être caché quelque part.
28 Je veux dire, je parle dans mes déclarations de bunkers et d'abris
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1 souterrains. Ce sont, en fait, des espèces de bunkers de fortune. Cela ne
2 signifie pas qu'on est en présence de fortifications en bonne et due forme
3 qui ont été construites avant les faits. Mais pendant l'attaque, des gens
4 cherchaient à s'abriter, à se protéger des tirs qui les visaient, dans des
5 abris souterrains. Et c'est de cette façon que ces abris ont été creusés.
6 C'est ce qui figure dans ma déclaration. Il est vrai que nous cherchions à
7 nous abriter face aux tirs.
8 Mais dans votre question précédente, on vous a interrogé au sujet des
9 bunkers, des abris souterrains, des caves, et il semble, d'après ce que
10 vous dites, que nous aurions possédé d'énormes quantités d'armes qui
11 étaient cachées dans ces abris souterrains, dans des bunkers et des caves.
12 Si des actions de combat se déroulaient, cela signifie bien que nous ne
13 pouvions pas cacher des armes. Nous les utilisions dès que possible.
14 Q. Je vous remercie. Monsieur le Témoin, après votre évasion le 5 décembre
15 1992, est-ce que vous avez rejoint les rangs de l'armée de Bosnie-
16 Herzégovine ? Vous pouvez répondre par "oui" ou par "non."
17 R. Après mon évasion de prison, j'ai rejoint l'armée de Bosnie-
18 Herzégovine.
19 Q. Je vous remercie. L'armée de la Republika Srpska, le Corps de Sarajevo-
20 Romanija, est-ce qu'il vous a permis de voir votre mère en 1993 ?
21 R. Ce n'est pas le Corps de Sarajevo-Romanija qui m'a donné cette
22 possibilité. Cela s'est passé de la façon inverse. Avant la guerre, ma mère
23 était soignée à l'hôpital de Kasindol. Une fois que je me suis évadé du
24 camp, avec l'aide de la Croix-Rouge locale et de la Croix-Rouge
25 internationale, j'ai réussi à transférer ma mère de l'hôpital de Kasindol à
26 l'hôpital de Sarajevo où j'habitais.
27 Q. Pouvons-nous préciser ce point : Est-ce que l'hôpital de Kasindol était
28 dans la partie serbe de Sarajevo, et donc sous contrôle serbe ?
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1 R. Elle était sous contrôle serbe, effectivement.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du 1D3353.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai un problème
4 avec mon écran. Je ne peux pas faire défiler le compte rendu d'audience. Je
5 me demandais si l'on ne pourrait pas faire appel à un technicien pour qu'il
6 règle ce problème technique qui se pose à moi.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une façon de régler le problème c'est
8 d'éteindre l'ordinateur et de le rallumer. Mais enfin, oui, on peut appeler
9 un technicien pour qu'il se penche sur le problème. Cela ne me pose aucun
10 problème.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Muracevic, nous voyons ici que c'est l'état-major principal de
13 l'armée de la Republika Srpska, commandement du Corps de Sarajevo-Romanija,
14 et commandement du Corps de la Drina, qui sont les auteurs de ce document
15 datant du 25 novembre 1993.
16 A présent, je demande que l'on voie la page suivante, je cite :
17 "Sur la route de Sarajevo à Grbavica" - je suppose - "et ensuite en passant
18 par Pale en direction de Belgrade, les personnes suivantes rencontreront
19 des membres de leur famille le même jour et sur les mêmes voies de
20 communication."
21 On voit le nom de Muracevic Rabija, et son fils, Muracevic Eset, et
22 ensuite on a les autres noms des personnes concernées qui sont des Croates
23 et des Musulmans. Ce document est signé par le général de division, Manojlo
24 Milovanovic, chef d'état-major qui autorise donc le Corps de Sarajevo-
25 Romanija à vous permettre de vous réunir avec votre mère.
26 Est-ce que ce sont bien les choses qui se sont passées ?
27 R. Ça c'est quand ma mère a été échangée. Avec l'aide de la Croix-Rouge
28 internationale, ma mère a été transférée de l'hôpital de Kasindol à
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1 Sarajevo où j'habitais. Il est vrai que ce document date de l'époque où ma
2 mère a été transférée dans la partie de Sarajevo sous contrôle de l'armée
3 de Bosnie-Herzégovine, et elle m'a donc rejoint à ce moment-là.
4 Q. Mais en qualité de fils de votre mère, Eset Muracevic, vous dites
5 qu'elle a été échangée. Qu'est-ce que les Serbes ont reçu en échange au
6 moment de l'échange de votre mère ?
7 R. Comme je vous l'ai dit, avec l'aide de la Croix-Rouge internationale,
8 ma mère a été réunie avec moi et elle est venue vivre avec moi. Je ne sais
9 pas ce qui a précédé ce moment-là et quelle a été la réaction de l'armée de
10 Bosnie-Herzégovine. Le seul détail que je connaissais à l'époque c'est que
11 c'est avec l'aide de la Croix-Rouge que ma mère a été transférée, et c'est
12 ce qui s'est passé. Mais je n'ai pas eu la possibilité de lire ce document
13 à l'époque. Peut-être était-il enfoui quelque part dans les piles de
14 documents. Mais je vois des signatures sur ce document. En tout cas, à
15 l'époque, on m'a proposé au moment de la réunification avec ma mère, de
16 signer certains documents.
17 Q. Monsieur Muracevic, avançons. Votre mère a continué à vivre sur le
18 territoire serbe alors que vous étiez en détention, et elle a, à ce moment-
19 là, était soignée dans un hôpital serbe. Et en novembre 1993, à votre
20 demande, elle a été relâchée de l'hôpital et elle vous a rejoint, n'est-ce
21 pas ?
22 R. Ma mère était censée être hospitalisée à Kosevo pour y suivre un
23 traitement. Mais étant donné qu'elle avait déjà été soignée à Kasindol par
24 le passé, elle a été hospitalisée à Kasindol. Elle est donc restée dans cet
25 hôpital de Kasindol où elle-même a déclaré avoir été maltraitée parce que
26 c'était une personne âgée qui souffrait d'hypertension et de diabète. Donc
27 d'après ce qu'elle a dit après que nous ayons été réunis, elle n'a eu aucun
28 problème particulier, sauf le fait que les membres de sa famille ne
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1 pouvaient pas lui rendre visite.
2 Q. Je vous remercie.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire verser ce
4 document au dossier ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D1111,
7 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 1111, d'accord.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous examinions un
10 document important, et si la Chambre de première instance m'y autorise,
11 nous apporterons une démonstration plus fouillée des nombreuses
12 incohérences que l'on trouve dans les déclarations de ce témoin, mais cela
13 se fera à un autre moment.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Muracevic, est-ce que vous avez apporté avec vous, ou en tout
16 cas, est-ce que vous avez remis au Tribunal une liste - je demande
17 l'affichage du document 1D3334 - donc une liste des habitants de Bosnie-
18 Herzégovine tués à Vogosca par l'armée de l'agresseur ?
19 R. C'est une partie d'une liste qui a été donnée d'une certaine façon,
20 dans le cadre des déclarations faites par moi. Mais le chiffre définitif
21 calculé par moi eu égard au nombre de tués sur le territoire de la
22 municipalité de Vogosca sous contrôle des autorités serbes, ce chiffre
23 total tourne autour de 294 personnes. Au nombre de ces personnes certaines
24 sont décédées ou d'autres ont été emmenées dans des lieux non identifiés.
25 Nombre de ces personnes sont passées par les camps, c'est-à-dire la maison
26 de Planjo et le garage et le bunker, et certaines ont été tuées dans leurs
27 villages.
28 Q. Restons-en aux documents.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisque nous n'avons pas de traduction
2 anglaise de ce document, je vous demanderais de bien vouloir donner lecture
3 des deux premières lignes de ce document, également de l'intitulé de ce
4 document, Monsieur Muracevic ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc je répète que ceci est une des listes où
6 l'on voit les noms des personnes qui ont péri --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ayez la gentillesse de lire l'intitulé
8 du document de façon à ce que cela soit interprété.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] "Liste des noms d'habitants qui, pendant
10 l'agression contre la Bosnie-Herzégovine dans la période allant de 1992 à
11 1995, ont été tués à Vogosca par l'armée de l'agresseur, c'est-à-dire
12 l'armée des Bosno-serbes, et dont on ignore où ces personnes sont
13 enterrées."
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Nous allons maintenant démontrer que s'agissant au moins des personnes
17 dont les noms figurent ici et qui ont donc été recensés, je dis s'agissant
18 au moins de ces personnes, ce qui ne signifie pas que c'est le chiffre
19 définitif, donc s'agissant au moins de ces personnes qui ont été
20 identifiées avec l'aide de l'ABiH comme ayant rejoint l'ABiH et ayant été
21 ultérieurement tués au combat. Nous avons reçu une liste de telles
22 personnes provenant de l'ABiH c'est le document 1D3355. J'en demande
23 l'affichage sur la deuxième partie de l'écran, 1D3355. Je vais maintenant
24 donner lecture des noms en question. Adnan Puris, tué au combat, il figure
25 dans la liste au regard du numéro 50 --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous avons quelques
27 difficultés techniques.
28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il va nous falloir suspendre quelques
2 instants.
3 --- La pause est prise à 11 heures 43.
4 --- La pause est terminée à 11 heures 55.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous disposez de 15
6 minutes.
7 M. KARADZIC : [interprétation] 15 ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 M. KARADZIC : [interprétation] Je pense que j'ai besoin de bien plus que
10 quinze minutes.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons jusqu'à 20, peut-être, mais pas
12 plus.
13 M. KARADZIC : [interprétation] Je demande aux participants de prêter
14 attention à la partie droite de l'écran. Nous voyons ici le centre chargé
15 au niveau de la République des enquêtes au sujet des crimes au sein de la
16 Republika Srpska en date du 28 février 2011. Cette instance informe du fait
17 que la liste est demandée en rapport avec l'action du Tribunal de La Haye,
18 comme le Tribunal est désigné dans ce document. Je vais vous donner lecture
19 de ce courrier, je cite :
20 "Veuillez trouver ci-joint la liste présentée sous format électronique qui
21 vous est remise suite à votre demande concernant les membres de l'armée de
22 Bosnie-Herzégovine tués pendant la guerre de 1992-1995. Cette liste a déjà
23 été fournie au Tribunal de La Haye, et le Tribunal de La Haye a mis ces
24 listes à la disposition de la Commission du gouvernement de la Republika
25 Srpska qui s'occupe de Srebrenica, et à la disposition des archives de la
26 Commission, qui sont conservées dans le centre chargé des Enquêtes
27 relatives aux crimes de guerre au niveau de la République."
28 Premièrement, je ne suis pas sûr que cette liste ait été communiquée, et
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1 deuxièmement, je demanderais qu'elle s'affiche à l'écran. 1D3348. Il nous
2 faut la liste de tout à l'heure et la liste que je demande maintenant
3 devrait s'afficher à côté de la liste précédente, et la deuxième liste a
4 pour numéro 1D33348. Bon. Ou plutôt, 1D3334. Voilà. Elle est à l'écran
5 maintenant. Alors je voudrais que l'on cherche maintenant dans la liste de
6 gauche grâce au prétoire électronique que l'on cherche la page 453.
7 Q. Monsieur Muracevic, vous employez les termes, je cite :
8 "…tué par l'armée de l'agresseur."
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors je demande sur l'écran que l'on présente
10 les deux listes, d'un côté de l'écran la liste 1D3334, de l'autre côté de
11 l'écran la liste 1D3348, et que dans la liste 1D3348, on présente la page
12 453 grâce au prétoire électronique.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Vous mentionnez dans ce document - et cette liste a été présentée par
15 votre truchement - vous avancez que ces personnes ont été tuées. Est-ce
16 que, dans notre langue maternelle, vous faites un distinguo entre quelqu'un
17 qui meurt et quelqu'un qui est tué ?
18 R. Monsieur Karadzic, à la gauche de l'écran, nous -- à la partie gauche
19 de l'écran donc, nous voyons la liste des membres de l'ABiH, et sur la
20 droite de l'écran il s'agit d'une liste que j'ai fournie recensant les
21 personnes qui ont été tuées sur le territoire qui était sous votre
22 contrôle. La liste de gauche recense les noms des personnes qui étaient
23 considérées comme étant membres des forces armées. Sur cette liste il n'est
24 pas mentionné quelles sont les causes de leur décès. Quant aux personnes
25 qui sont sur la liste de droite, il s'agit de personnes qui se trouvaient à
26 Vogosca sous contrôle serbe, et ces personnes étaient soit détenues dans le
27 même centre que celui où j'avais été placé en détention, ou que ce
28 [inaudible], où j'avais été placé en détention, tel que, par exemple, le
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1 garage, le bunker ou la maison de Planjo, ou bien il -- on les avait fait
2 sortir de chez eux et on les avait exécuté pour ainsi dire.
3 Donc la liste que j'ai fournie reprend les noms de personnes tuées sur le
4 territoire contrôlé par les Serbes de la région. Au moment où ces personnes
5 ont été tuées, ils n'étaient pas membres d'une formation armée quelconque
6 de l'ABiH. Cela signifie qu'ils n'étaient pas membres d'une unité qui
7 attaquait les Serbes de la région. Ils ont perdu leurs vies en tant que
8 prisonniers, en tant que personnes qui ne possédaient pas d'armes, mais qui
9 étaient sur le territoire sous votre contrôle. Il est fort probable qu'en
10 fonction de l'engagement dont ils avaient fait montre avant d'avoir été
11 fait prisonnier, c'est-à-dire s'ils faisaient partie des forces de police
12 de réserve ou de la police régulière, il est possible que leurs familles
13 avaient la possibilité de considérer que leur statut était membres des
14 forces armées, et la liste de gauche montre les personnes dont les familles
15 ont pu faire reconnaître le statut de ces personnes comme étant membre des
16 forces armées. Ils ont été tués, cependant, sur le territoire sous contrôle
17 serbe, mais ils n'ont pas été tués alors qu'ils portaient des armes ou des
18 fusils. Il s'agissait de personnes sans armes.
19 Q. Merci, mais est-ce que vous pouvez essayer de donner des réponses
20 succinctes ? Est-ce que vous dites qu'Adnan Puris a été tué à Vogosca en
21 tant que prisonnier ? Si la réponse est affirmative, est-ce que vous pouvez
22 nous dire où et quand ?
23 R. Lorsque je suis venu ici, j'ai fourni une liste. Je ne sais si elle
24 vous a été transmise. Il y a 294 personnes sur cette liste qui ont trouvé
25 la mort sur le territoire sous contrôle serbe. Peut-être que l'on pourrait
26 demander l'affichage de ces documents, parce que cette liste reprend la
27 date et le lieu où ils ont trouvé la mort.
28 Q. Est-ce que vous dites qu'Ibrahim Brkic a été tué en tant que prisonnier
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1 ? Ou est-ce qu'il était tué en tant que combattant ?
2 R. Non, certainement pas en tant que combattant. Il a été tué alors qu'il
3 était détenu sur le territoire sous contrôle serbe. Par conséquent, il n'a
4 pas été tué en tant que combattant, c'est-à-dire en tant que personne qui
5 aurait participé à des combats en portant une arme à la main. Il a été tué
6 sur le territoire sous contrôle ou tenu par les Serbes, et il n'était pas
7 armé.
8 Q. Maintenant pouvez-vous nous dire quand Adnan Puris a été tué ? Est-ce
9 que vous pouvez nous dire cela ?
10 R. Il y a 294 personnes.
11 Q. Mais quand Adnan Puris a été tué ?
12 R. Vous ne pouvez pas me demander de vous fournir ce genre de détail comme
13 cela à brûle pourpoint. Il y a 294 personnes sur cette liste, et si vous me
14 permettez de consulter cette liste je pourrais vous transmettre ces
15 informations.
16 Q. Est-ce que l'on pourrait demander aux participants de consulter le
17 document 50291 ? Le numéro 50291, Adnan Puris, né à Foca, vivant à Vogosca,
18 est tué le 21 février 1991. "A", cela signifie une armée. Il a été tué. Ce
19 n'était pas un civil. Il a été tué. Il n'a pas -- il a été abattu. Il n'a
20 pas été tué. Il a été tué aux combats. Il n'a pas péri, n'est-ce pas ?
21 R. Vous nous montrez la liste de gauche où il s'agit de personnes qui ont
22 été tuées alors qu'elles étaient dans les forces armées. Vous avez Adnan
23 Puris, qui a vraiment été tué sur le territoire de Vogosca, qui était sous
24 le contrôle de nos forces.
25 Q. Mais quand et où ?
26 R. Peut-être que l'on pourrait demander l'affichage du document que j'ai
27 apporté avec moi. Je ne sais pas si vous avez reçu ce document.
28 Q. D'accord. Merci. J'espère que nous pourrons avoir accès aux documents
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1 que vous avez emmenés avec vous. Moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas reçu,
2 mais passons à autre chose, Monsieur le Témoin.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ce document était fourni à M. Karadzic
5 avec les notes de récolement. Il s'agit du document numéro 13 qui est lié à
6 cette note.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'ailleurs, est-ce que l'on pourrait
8 procéder à l'agrandissement de la partie gauche du document où l'on peut
9 voir différentes colonnes avec les différents titres ? Est-ce que l'on
10 pourrait commencer par la première colonne ? La première ligne. Est-ce que
11 vous pourriez donner lecture de cette colonne ? Parce que nous n'avons pas
12 en fait la traduction anglaise, Monsieur Muracevic. Est-ce que vous pouvez
13 le lire ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, la première colonne, c'est RB,
15 et je suppose que c'est un numéro d'ordre. Ensuite il y a le nom de famille
16 et puis le nom des parents, et puis le prénom, et puis vous avez JMBG -
17 c'est un numéro d'identification unique - et puis il y a la municipalité de
18 naissance, la municipalité de résidence, la date du décès et l'appartenance
19 ethnique ainsi que la cause du décès.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez lire la
21 première colonne qui est juste en dessous de la cause du décès ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est mentionné "poginuo," c'est-à-dire aux
23 combats --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. La personne que nous avons
25 vue, Adnan Puris ? Oui, voilà. C'est ça. Puris. Adnan Puris, quand est-ce
26 que cette personne est décédée ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 21 février 1995, d'après cette liste.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Et vous vouliez consulter les
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1 documents que vous aviez amenés avec vous, n'est-ce pas ? Est-ce que l'on
2 pourrait revenir à l'agrandissement précédent où l'on pouvait voir le
3 prénom, c'est-à-dire où l'on voyait Adnan Puris. Est-ce que vous avez cela
4 avec vous, Madame Sutherland ?
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. M. Reid est en train de télécharger
6 ce document.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Monsieur Karadzic, entre-
8 temps vous pouvez continuer, s'il vous plaît.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout d'abord je voudrais recommander aux
10 participants -- tout d'abord, cette liste de gauche a été donnée à l'armée
11 de la Republika Srpska par l'ABiH dans le cadre d'un échange mutuel
12 d'information concernant les personnes qui avaient été tuées. Par
13 conséquent, je voudrais attirer l'attention de tout un chacun à la colonne
14 où il est mentionné "Appartenance," et où vous avez les lettres A et B.
15 Donc, vous avez armée, police, ou inconnu. Puis sur la colonne "Cause du
16 décès," vous avez péri et inconnu. Donc "N" c'est "inconnu" et "P" c'est
17 pour péri.
18 Je demande donc à toutes les parties présentes dans ce prétoire, dès que
19 les documents seront téléchargés, de consulter le numéro qui est à gauche
20 sur la liste de droite, et vous avez donc ici un recensement des membres de
21 l'ABiH qui ont péri. Est-ce que vous pouvez maintenant lire ou regarder la
22 page suivante de cette liste de droite ?
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Est-ce que les personnes recensées ici sont originaires de pays arabes
25 ? Ils sont recensés sous les numéros 61 à 65.
26 R. Je ne sais pas si ces personnes sont originaires de pays arabes, mais
27 les documents ont été retrouvés dans le bâtiment municipal, et l'armée de
28 la Republika Srpska a mentionné que ces personnes avaient péri durant cette
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1 période et dans cette zone, mais je ne sais pas de qui il s'agit. Ils ont
2 été tués dans la zone qui était tenue par les Serbes de la région. Je ne
3 sais pas qui ils étaient. Ils ont été emmenés dans les centres de détention
4 où j'étais détenu moi-même. J'ai trouvé ces noms dans les documents que
5 nous avons retrouvés après le 23 février 1996, lorsque nous sommes entrés
6 dans cette partie du secteur. Nous avons trouvé ces documents qui avaient
7 été laissés derrière elles par les autorités serbes.
8 Q. [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, gardez à l'esprit que
10 les Juges de la Chambre ne disposent pas de traduction anglaise. Donc, la
11 première chose que vous devriez faire, c'est de demander au témoin de lire
12 les parties manuscrites de façon à que nous puissions suivre. Il faudrait
13 savoir qui a rédigé cela. Ensuite, vous pouvez poser des questions. Est-ce
14 que vous pourriez donc donner lecture de ce qui est écrit à la main ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, c'est la liste que j'ai fournie. Les
16 numéros apposés à gauche de cette liste ont été ajoutés par quelqu'un, je
17 ne sais pas par qui. Très précisément, les cinq derniers noms de la liste,
18 Majrem Abu, Maris Abu, Imran Abu, Muraj Abu, Talha Abu, étaient rajoutés à
19 la main et à côté, il y avait cette mention "Kosu ovi arapi" [phon], "Qui
20 sont ces Arabes ?" Voilà ce que je peux dire à titre d'information au sujet
21 de cette liste.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Muracevic.
23 Madame Sutherland ?
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ce que
25 j'allais aborder. Ce document n'avait aucun numéro inscrit en marge, sur le
26 côté, quand le témoin l'a remis au bureau du Procureur.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il n'y avait pas non plus ce commentaire
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1 qui figure au regard des numéros 61 à 65.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous convenez que ces
3 commentaires et cette note ont été apportés par la Défense ? Oui, je vous
4 remercie.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis d'accord. Sur la gauche, dans la marge,
6 la Défense a ajouté les numéros que l'on voit, qui ont donc été ajoutés à
7 cette liste remise à notre intention par l'ABiH. Quant à la mention "Qui
8 sont ces Arabes," elle a probablement été ajoutée à la main par un
9 enquêteur de la Défense. Ces Arabes ne figurent pas sur la liste des
10 soldats décédés de l'ABiH.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Muracevic, qui a rédigé cette liste, qui a établi les listes
13 que vous avez apportées ?
14 R. Cette liste que nous sommes en train de regarder, qui figure à droite
15 de l'écran, est une liste que j'ai établie en m'appuyant sur les
16 renseignements dont je disposais et sur les documents que nous avons
17 découverts sur le territoire dans lequel nous sommes entrés le 23 février
18 1996. Des documents qui avaient donc été laissés par les autorités serbes
19 au moment de leur départ.
20 Q. Mais selon ce que nous voyons ici, il s'avère que les Serbes ont fait
21 prisonniers ces six Arabes et les ont placés en détention avant de les
22 tuer; c'est bien cela ?
23 R. En fonction des documents que j'ai pu avoir sous les yeux, dans tous
24 les documents en question, il est indiqué que ces personnes ont été tuées
25 ce jour particulier sur le territoire de Vogosca, mais nous n'avons pas pu
26 déterminer si ces personnes avaient été faites prisonnières ou si elles
27 avaient été liquidées quelque part, donc tuées sur place. Ça, je ne le sais
28 pas. Les circonstances détaillées ne figurent pas sur ces documents, c'est-
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1 à-dire les circonstances de leur décès.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais l'affichage du document 1D335, sur
3 la droite de l'écran. 1D3335.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois je
5 fais remarquer pour le compte rendu que s'agissant des indications figurant
6 sur ce document, en marge, elles ne figuraient pas sur le document fourni
7 par le témoin, donc c'est sans doute la Défense qui les a ajoutées.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic en a déjà
9 convenu.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. J'aimerais vous demander, Monsieur Muracevic, de lire le texte qui
12 figure au-dessus des noms.
13 R. Nous parlons du document qui figure sur la partie droite de l'écran et
14 qui est intitulé : "Liste des citoyens qui pendant l'agression contre la
15 Bosnie-Herzégovine, de 1992 à 1995, ont été faits prisonniers par les
16 soldats de l'agresseur, c'est-à-dire par l'armée des Bosno-serbes, et
17 placés en détention dans les camps sous leur contrôle, à Vogosca, puis à
18 partir de là, emmenés dans des directions inconnues."
19 Q. Je vous remercie. Est-ce que nous pourrions maintenant voir les noms
20 qui figurent au regard du numéro 5031, par exemple. 5031, Hajrudin Rifet.
21 Qu'est-ce qu'on voit au regard de ce numéro 50301 dans l'autre liste ? A
22 péri le 16 juin 1992. Voilà, on l'a ici, 50301, Hajrudin, fils de Rifet.
23 Vogosca, donc né à Vogosca, où il a vécu, et décédé le 16 juin 1992, membre
24 de l'ABiH. Vous dites qu'il a été fait prisonnier. Est-ce qu'il était
25 prisonnier ? Est-ce que vous essayez de dire également que cette famille a
26 manipulé les informations ?
27 R. Monsieur Karadzic, sur la partie gauche de l'écran, il y a une liste de
28 noms qui sont des personnes dont les familles ont réussi à trouver des
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1 éléments d'information après leur disparition. Donc les familles ont appris
2 que ces personnes ont péri et elles ont communiqué la situation de ces
3 personnes décédées en indiquant que ces personnes avaient été membres des
4 forces armées. Sur la droite de l'écran, vous avez la liste de toutes les
5 personnes qui ont été faites prisonnières et placées en détention par les
6 Serbes sur le territoire de la municipalité de Vogosca, qui était sous
7 votre contrôle. Précisément, vous parlez de Hajrudin Rifet. C'était l'un
8 des hommes qui a été emmené à partir de la maison de Planjo, donc de la
9 prison qu'était la maison de Planjo à Svrake, en juin 1992, par des
10 représentants de l'armée serbe. Il a été emmené dans une direction inconnue
11 et c'est donc depuis ce moment-là qu'on n'a plus entendu parler de cet
12 homme. Nous ne savons pas quel a été son sort depuis ce moment-là et
13 jusqu'à aujourd'hui. Son cadavre n'a jamais été retrouvé. Il figure
14 toujours sur la liste des personnes portées disparues qui habitaient le
15 village de Svrake.
16 Dans cette liste, on trouve aussi le nom de Hasan Abaz au numéro 1, qui a
17 horriblement été torturé dans le camp. Il a été roué de coups. On lui a
18 versé du sel -- Il a été forcé de sauter d'une hauteur de 3 mètres. On lui
19 a imposé des relations homosexuelles, il a été contraint à pratiquer des
20 relations homosexuelles avec d'autres prisonniers. En juin 1992, cet homme
21 a été emmené avec un groupe de 278 hommes venant de Svrake dans une
22 direction inconnue, puisqu'il était dans le garage de Naka, et depuis, nous
23 n'avons rien appris à son sujet. Nous ne savons pas quel a été son sort. La
24 plupart des personnes dont les noms figurent dans cette liste sont des
25 personnes dont le sort est inconnu aujourd'hui. Entre-temps, certains
26 cadavres ont toutefois été exhumés.
27 Q. Monsieur Muracevic, lorsque vous avez été fait prisonnier, dites-nous
28 rapidement à quel moment cela s'est passé ? Est-ce que vous avez été fait
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1 prisonnier et placé en détention ?
2 R. Oui, j'ai été placé en détention par l'armée serbe. J'ai été emmené à
3 la caserne qui servait de camp.
4 Q. Oui. Nous savons tout cela. Mais si vous aviez été tué après 1993, est-
5 ce que vous auriez été recensé en tant que personne portée disparue ou est-
6 ce que vous auriez été recensé au nombre des personnes ayant péri ?
7 R. Selon les structures légales du pouvoir de Bosnie-Herzégovine, j'aurais
8 été recensé comme responsable de la communauté locale d'une municipalité
9 particulière et ma famille aurait probablement essayé de me faire obtenir
10 le statut de membre de l'armée, parce que les membres de la Défense
11 territoriale, de la police et des forces de réserve, même s'ils mouraient
12 dans des camps de détention, étaient considérés comme membres de l'ABiH, et
13 donc comme ayant péri en tant que membres de l'ABiH.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que l'heure est venue que vous
15 mettiez un terme à votre contre-interrogatoire. Nous nous occuperons des
16 documents plus tard, mais maintenant, posez vos dernières questions.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Muracevic, vous affirmez que cette liste qui figure à gauche
19 de l'écran, qui est un document officiel de l'ABiH où l'on voit que
20 certains hommes se voient attribuer le statut d'hommes ayant péri, ou sont
21 décrits comme sort inconnu, ayant succombé à des blessures, est-ce que vous
22 êtes en train de dire que cette liste est inexacte ? Je rappelle que c'est
23 la liste que vous avez apportée. Est-ce que vous dites que cette liste est
24 inexacte ou est-ce que vous dites qu'elle est exacte ? Est-ce que vous
25 dites qu'en réalité, nous ne devrions pas tenir compte de cette liste qui
26 figure à gauche de l'écran ?
27 R. La liste dont vous parlez, qui est à gauche de l'écran, est une liste
28 où figurent les noms de personnes dont les familles -- Nonobstant le fait
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1 que ces hommes ont été fait prisonniers et placés en détention, leurs
2 familles ont essayé de déterminer officiellement leur statuts, parce que
3 ces hommes étaient membres soit des forces de police, soit des forces de
4 réserve, soit de la Défense territoriale. Donc leurs familles ont voulu
5 leur faire donner le statut de membre de l'ABiH. C'est une liste d'hommes
6 dont les familles ont réussi à obtenir, pour ces hommes, le statut de
7 membres de l'ABiH, quelles que soient les conditions dans lesquelles ces
8 hommes sont décédés.
9 La liste qui est à gauche de l'écran -- ou plutôt, à droite de l'écran, est
10 une liste sur laquelle figure le nom d'un certain nombre d'hommes qui ont
11 péri ou dont on ne connaît pas la situation, péri en raison d'actes commis
12 par les Serbes de Bosnie. Au moment où ces hommes ont péri ou sont morts
13 pour diverses raisons, ils ne faisaient pas parti de formations armées.
14 C'était simplement des prisonniers sans armes qui, à l'époque, étaient
15 détenus par les forces serbes dans des camps tel que le garage de Naka, la
16 maison de Planjo et d'autres lieux de détention.
17 Q. Monsieur Muracevic, est-ce que vous avez la moindre preuve de ce que
18 vous dites ou est-ce que nous devons simplement vous faire confiance sur
19 parole ?
20 R. Regardez --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, le témoin a répondu à
22 la question. Si vous contestez ce qu'il dit, vous devez le faire savoir à
23 un autre moment de la procédure, mais ne vous querellez pas avec le témoin.
24 Le témoin déclare que la liste qui figure à l'écran ne précise pas les
25 conditions du décès. Donc avancez -- ou plutôt, vous devriez mettre un
26 terme à votre contre-interrogatoire maintenant.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Je pense, Monsieur le Témoin, que ce que vous venez de dire constitue
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1 des mensonges graves qui sont une insulte pour les victimes et pour leurs
2 familles. Répondez par "oui" ou par "non".
3 R. Monsieur Karadzic, je ne peux pas comprendre que vous m'adressiez une
4 telle remarque. Est-ce que vous avez l'intention d'utiliser ce tribunal
5 pour m'intimider ou pour me forcer à oublier ce que j'ai vécu ? Sur la
6 partie gauche de l'écran, nous voyons une liste de noms qui sont les noms
7 de personnes qui étaient en détention, donc en captivité, dans des camps
8 contrôlés par des membres de l'armée de la Republika Srpska. Ces personnes
9 ont été emmenées et ont péri, ou en tout cas ont été emmenées vers des
10 destinations inconnues à partir de l'endroit où elles étaient en captivité.
11 Par exemple, si nous regardons les noms d'Alic, Enes -- Entre-temps, son
12 cadavre a été exhumé, car il y a eu un certain nombre de cadavres qui ont
13 été exhumés. Nous avons exhumé le cadavre de trois personnes dans le lit de
14 la rivière, trois personnes qui étaient détenues dans ce camp. Leurs
15 cadavres ont été retrouvés à une dizaine de kilomètres plus bas à partir de
16 Svrake, dans la rivière. Voilà où les cadavres ont été exhumés. L'autre
17 possibilité, s'agissant des personnes dont les noms figurent à droite de
18 l'écran, c'est que ces personnes aient été faites prisonnières et placées
19 en détention dans des endroits où je les ai vues, comme par exemple le
20 bunker, la maison de Planja, le garage de Naka, qui étaient tous des lieux
21 de détention. Quelquefois, on voyait passer des prisonniers dans ces lieux
22 qui étaient gardés par des membres de l'armée de la Republika Srpska. Mais
23 les personnes dont les noms figurent sur la liste de droite, au moment de
24 leur mort, ne faisaient partie d'aucune formation armée. C'était simplement
25 des personnes qui étaient détenues en tant que prisonniers. Je ne sais pas
26 quel autre qualificatif leur donner.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci. Je demande le versement au
28 dossier des trois listes.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous avons vu quatre
2 documents. D'abord le 1D3334, puis le 1D3335, listes A et B. Donc, la
3 lettre de conformation, 1D3355 et enfin, la liste qui constitue la pièce
4 1D3348. Est-ce que vous demandez le versement de tous ces documents ? Est-
5 ce que nous devrions les enregistrer aux fins d'identification en attente
6 de traduction ?
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, le 1D3334 et le
8 1D3335 ont été lus et figurent donc au compte rendu d'audience, en tout cas
9 pour leur titre et le haut du document, donc je pense qu'ils peuvent être
10 versés au dossier.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, oui, oui, oui. Nous pouvons donc
12 admettre ces deux documents sans avoir à attendre leur traduction anglaise,
13 parce que nous pouvons lire l'ensemble. Donc, nous admettons ces deux
14 documents avec annotations complémentaires apportées sur ces documents par
15 l'équipe de la Défense.
16 Entre-temps, nous enregistrons aux fins d'identification le 1D3348 et le
17 1D3355, pour lesquels je demande des numéros de pièce à conviction.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais tous les noms n'ont pas besoin
19 d'être traduits puisqu'il n'y a que des colonnes dans ces documents.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que ceci doit être également
22 traduit, donc nous admettons le 1D3348. Mais ce document comporte 700
23 pages.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] La seule chose que les Juges ont besoin
25 de savoir c'est la signification à donner aux abréviations, parce que je
26 vois des N et d'autres sigles.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons entendu ce que cela voulait
28 dire. Nous avons entendu ce que la Défense a dit.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il y a "poginuo," c'est bien cela, et
2 puis "DR" [comme interprété].
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous avoir l'aide des
4 interprètes ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je peux apporter mon aide. Je suppose que --
6 bon, "poginuo" signifie dans notre langue que c'est quelqu'un qui a péri,
7 sous-entendu péri dans des combats, ou bien ça veut dire quelqu'un qui a
8 été tué, simplement. Le "A" signifie membre de l'armija; le "P", membre de
9 la police. Donc cela signifie qu'il n'y a pas de civils sur cette liste, il
10 n'y a que des membres de l'armija et de la police.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
12 Madame Sutherland, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, peut-être 15 minutes.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pourrions peut-être faire la
15 deuxième pause maintenant.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-être 20 minutes.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand est-ce que nous reprenons ? Bien.
18 Il faut changer les cassettes, donc il faut une demi-heure de pause. Une
19 demi-heure de pause.
20 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
21 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
24 revenir au document que nous avons abordé précédemment.
25 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que je pourrais vous interrompre
26 pour prêter mon assistance concernant un petit élément ?
27 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je voudrais revenir à la
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1 déclaration du témoin dans sa déclaration harmonisée, le paragraphe 13.
2 L'attaque contre Svrake, c'est le paragraphe 13. Est-ce que vous l'avez
3 devant vous ? Il est mentionné, "Des personnes ont été blessées et tuées."
4 Il y une conjonction de coordination "et," c'est-à-dire que des personnes
5 ont été blessées et tuées. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas ?
6 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
7 L'INTERPRÈTE : Mme Sutherland n'a pas le micro branché.
8 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Il est mentionné dans une note en bas
9 de page que quatre personnes ont été blessées et une a été tuée.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Donc ce n'est pas la même chose. Il y a
12 des personnes qui ont été blessées et d'autres qui ont été tuées.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Vous voulez que les Juges de la Chambre
15 se penchent sur quelle déclaration, puisqu'il semble qu'il y ait des
16 incohérences entre ces déclarations ?
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En fait, il est mentionné qu'une personne
18 a été tuée et d'autres personnes ont été blessées. En fait, ci mentionné,
19 "Des gens ont été blessés et une personne a été tuée."
20 M. LE JUGE BAIRD : [aucune interprétation]
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] La note en bas de page n'a pas été versée
22 au dossier. C'est simplement donc la déclaration consolidée du témoin, et
23 vous avez des notes en bas de page qui permettent d'aider la Défense --
24 M. LE JUGE BAIRD : [aucune interprétation]
25 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Oui, lorsqu'il est mentionné, "Des
27 personnes ont été tuées," il ne faut pas prendre ceci au pied de la lettre
28 parce qu'en fait il n'y avait qu'une seule personne.
Page 12795
1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En fait, il y a des personnes qui ont été
2 blessées et une personne a été tuée. Je comprends ce que vous voulez dire.
3 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci. Donc une personne a été
4 tuée ?
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci beaucoup.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas donné de cote aux
8 derniers documents. Est-ce qu'on pourrait le faire maintenant ?
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D3355 recevra la cote
10 MFI D1112. Ensuite 1D3334 deviendra la pièce D1113, et 1D3335 deviendra la
11 pièce D1114, et le document 1D3348 recevra la cote D1115.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à un moment donné,
13 est-ce que vous n'avez pas dit que vous alliez présenter les différentes
14 parties incohérentes des déclarations de témoins faites par ce témoin ?
15 Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez dit ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, effectivement. Désolé, j'attendais en fait
17 la fin de l'interprétation.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pour faire cela, est-ce que vous ne
19 devez pas, Maître Robinson, verser toutes les déclarations de témoins ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux vous dire ce que j'avais à
21 l'esprit ? Je voulais avoir la permission de procéder à cette comparaison
22 et de verser uniquement les pages en question. Pas tous les documents.
23 Parce qu'au total il y a une quinzaine ou une vingtaine de déclarations et
24 de dépositions. Si elles avaient toutes été versées, j'aurais pu les
25 traiter dans mes arguments de clôture.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si ce n'est pas versé au dossier, vous
27 ne pouvez pas procéder à cette comparaison. C'est la raison pour laquelle
28 je m'étais tourné vers Me Robinson.
Page 12796
1 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il est dommage
2 qu'il n'ait pas eu suffisamment de temps pour faire ceci de manière
3 appropriée, c'est-à-dire qu'on aurait pu présenter ceci au témoin et voir
4 quels étaient ses commentaires. Mais si vous souhaitez, vous pouvez
5 accepter d'admettre ces pièces au dossier, ça semble être une bonne
6 solution, compte tenu du temps que nous n'avions pas à notre disposition
7 pour utiliser des méthodes de récusation traditionnelles.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas
10 d'accord. Toute incohérence que M. Karadzic considère comme figurant dans
11 ses déclarations auraient dû être présentées dès que possible. Et pas
12 simplement une fois qu'il a quitté le Tribunal.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'ai besoin de temps.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes d'accord avec vous, Madame
16 Sutherland. C'est à vous pour les questions supplémentaires.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela signifie que je vais obtenir
18 plus de temps ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Karadzic.
20 Allez-y, Madame Sutherland.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Concernant la pièce D1115 qui vient
22 d'être versée au dossier, il s'agit de la liste de personnes, la plus
23 longue de ces listes, M. Karadzic a déclaré que le terme "poginuo," p-o-g-
24 i-n-u-o, signifie "mort au combat." En fait, cela signifie uniquement "tué"
25 et ça peut être une mort naturelle, mais ça ne signifie pas "mort au
26 combat."
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous prenons bonne note de cela.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous invitons les Juges de la Chambre à
Page 12797
1 demander conseil auprès du CLSS à ce sujet.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Revenons à la première page de ce
3 document, pourquoi ne pas demander une traduction de cette première page.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] "Ubijen" et "poginuo" signifient quelque chose
5 de totalement différent. Si quelqu'un est "tué" et s'il est membre d'une
6 armée, même s'il n'est pas tué au combat, s'il périt, s'il perd la vie, le
7 statut de son décès reste le même et sa famille a les mêmes droits, s'il
8 est membre d'une armée.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez présenter des arguments
10 écrits et nous pouvons également obtenir des précisions auprès d'un expert
11 linguistique. Ce n'est pas le moment de discuter ceci plus avant.
12 C'est à vous, Madame Sutherland.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Nouvel interrogatoire par Mme Sutherland :
15 Q. [interprétation] Monsieur Muracevic, ce matin, à la page 50, M.
16 Karadzic vous a demandé de consulter une des listes que vous aviez
17 fournies, une liste de personnes qui avaient été tuées, et vous avez
18 mentionné que :
19 "Cette liste avait été fournie dans le cadre de la déclaration.
20 Cependant, le total des personnes qui avaient été tuées dans la
21 municipalité de Vogosca qui était sous le contrôle des autorités serbes
22 était donc de 294."
23 Tout d'abord, la liste précédente qui était à l'écran avait été
24 fournie au bureau du Procureur en 2001, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrais-je avoir à l'écran le document
27 de la liste 65 ter 90236.
28 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document qui est à l'écran ?
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1 R. Oui.
2 Q. Il s'agit d'une liste de 294 personnes que vous avez fournie à
3 l'Accusation lorsque vous êtes venu à La Haye ce week-end, n'est-ce pas ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Est-ce qu'il s'agit de la liste que vous avez mentionnée précédemment
6 dans votre déposition ?
7 R. Oui.
8 Q. Quand avez-vous préparé cette liste ?
9 R. Cette liste a été établie dès le moment où j'ai été détenu, mais a été
10 mise à jour jusqu'à ce que j'arrive dans ce prétoire. Donc jusqu'à
11 aujourd'hui. Cela signifie que cette liste a été travaillée sur la base
12 d'informations qui ont été glanées après la guerre également. Il s'agit
13 d'une liste qui inclut un nombre important de personnes qui étaient
14 détenues dans le bunker, dans la maison de Planjo ainsi que dans d'autres
15 sites de détention. On les a fait partir de chez eux et ils ont souffert
16 dans les parties occupées du territoire de la municipalité de Vogosca.
17 Q. Lorsque vous dites que cette liste a été établie à partir du moment où
18 vous étiez détenu jusqu'à aujourd'hui, est-ce que cela signifie que vous
19 avez mis à jour cette liste ou est-ce que cela signifie que quand vous avez
20 obtenu d'autres informations concernant des exhumations, par exemple, vous
21 avez mis à jour cette liste ?
22 R. C'est exact. Toute information découlant des exhumations, ou une fois
23 que nous avons retrouvé la trace des personnes portées disparues signifiait
24 que nous pouvions rajouter des éléments sur cette liste. Cette liste est
25 donc évolutive.
26 Q. Est-ce que l'on pourrait avancer jusqu'à la dernière page, s'il vous
27 plaît, la page 19, et je pense que c'est ce que vous mentionnez en bas du
28 document, n'est-ce pas ?
Page 12799
1 R. Tout à fait. Il s'agit d'une liste de noms, et sur la base des
2 exhumations ou des déclarations de témoins, il s'agit de personnes qui
3 peuvent être considérées comme ayant perdu leurs vies sur le territoire
4 contrôlé par les Serbes sur la municipalité de Vogosca.
5 Q. Quand vous parlez de déclarations de témoins, est-ce que vous parlez de
6 personnes qui sont originaires de cette municipalité ?
7 R. Je parle de personnes qui étaient détenues avec moi dans certains des
8 centres de détention ou des camps ou durant la période où le territoire de
9 la municipalité de Vogosca était sous contrôle serbe, ils vivaient sur ce
10 territoire. A la fin de la guerre en 1995, nous avons retrouvé la trace
11 d'une centaine de personnes qui étaient Musulmans et qui avaient passé la
12 plupart de la guerre dans ce secteur.
13 Q. Il s'agit donc de ces personnes qui vous ont transmis ces informations,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Compte tenu des informations, effectivement, qu'ils nous ont
16 transmises, mais également sur la base d'informations données par des
17 personnes qui connaissaient les personnes qui avaient été tuées ou qui
18 avaient été portées disparues dans une zone donnée.
19 Q. Merci.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais verser cette pièce au
21 dossier.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons devoir lui donner une cote
23 provisoire.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, effectivement, car ce document n'a
25 pas encore été traduit.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que les Juges de la Chambre permettent à
28 la Défense d'apporter une annotation à côté de chacun de ces noms, ces noms
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1 de personnes qui figurent sur cette liste avec la nature ou la cause du
2 décès ? Donc est-ce que nous pouvons verser ce document sans passer par un
3 témoin ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous parlerons de tout cela lorsque
5 cette pièce sera versée. Je ne suis pas en mesure de répondre à votre
6 question sans savoir de quoi il s'agit exactement.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ce document a été communiqué à la
8 Défense, donc ils auraient pu l'utiliser durant le contre-interrogatoire
9 s'ils l'avaient souhaité.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons donc accorder une
11 cote provisoire à ce document.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote MFI P2397.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
14 Q. [aucune interprétation]
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous me permettez de prendre la
16 parole ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais éviter de faire une remarque de ce
19 genre à l'attention de Mme Sutherland. Ce document est communiqué vraiment
20 à la dernière minute. Je crois que nous l'avons reçu lundi alors que je
21 préparais d'autres témoins. Donc nous l'avons vraiment reçu à la dernière
22 minute.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, continuons.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Effectivement, il est mentionné que ce
25 document a été apporté par le témoin durant le week-end et a été communiqué
26 dimanche.
27 Q. Aux pages 24 et 25, aujourd'hui, M. Karadzic vous a posé des questions
28 pour savoir si vous aviez été animé par une revanche personnelle. Dans
Page 12801
1 votre réponse, vous avez dit que c'était quelque chose qui était coordonné
2 qui avait été réalisé par les Serbes de la région et vous avez parlé d'un
3 document de Jovan Tintor. M. Karadzic vous a demandé si vous étiez d'accord
4 à savoir que Jovan Tintor avait remis le contrôle de ce bâtiment au début
5 du mois de mai, puis encore une fois vers la mi-juillet.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander
7 l'affichage du document de la liste 65 ter 01509, s'il vous plaît.
8 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur le Témoin ?
9 R. Oui, tout à fait.
10 Q. C'est un document que vous avez apporté avec vous durant le week-end,
11 mais en fait ce document était un document de la liste 65 ter dans cette
12 affaire depuis un certain temps déjà.
13 Mais revenons à ce document. Est-ce que c'est celui que vous avez mentionné
14 un peu plus tôt dans votre déposition d'aujourd'hui ?
15 R. Il s'agit du document que j'ai mentionné et qui montre que Jovan
16 Tintor, en tant que président de la cellule de Crise, avait donné l'ordre
17 au propriétaire de l'auberge Kontiki et à son fils de mettre à disposition
18 ses locaux pour l'interrogatoire de personnes détenues. Cela signifie
19 qu'avant l'attaque contre mon village, ils avaient planifié certaines
20 activités et ils s'étaient rendus compte qu'ils auraient besoin de locaux
21 pour procéder aux interrogatoires de personnes qui allaient en faire
22 l'objet.
23 Q. Merci.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais verser cette pièce au
25 dossier, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2398.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
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1 Q. [aucune interprétation]
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux faire un commentaire ? Ce
3 n'est pas un ordre de M. Tintor, c'est un ordre de l'un de ses adjoints.
4 Deuxièmement, ce sont les autorités civiles qui demandent de réquisitionner
5 certains biens immobiliers et de les remettre à la police. Il semble que le
6 témoin ait dit quelque chose de différent.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez présenter les arguments
8 écrits à ce sujet. Nous pouvons de toute façon tous lire ce document.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
10 Q. Quant à l'autre document que vous avez mentionné, Monsieur Muracevic,
11 je ne vais pas demander l'affichage de ce document à l'écran, car il a déjà
12 été versé au dossier. Hier --
13 Hier, comme je disais, on vous a posé des questions concernant ces
14 documents et M. Karadzic se fourvoyait lorsqu'il avançait que vous aviez
15 examiné certains documents qui vous avaient été donnés par la commission.
16 Vous avez précisé tout cela en disant que ces documents avaient été
17 retrouvés à la municipalité de Vogosca, mais ensuite vous avez dit que vous
18 aviez eu la possibilité d'examiner ces documents et vous avez parlé d'une
19 cassette audio concernant un discours que M. Karadzic aurait prononcé.
20 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
21 R. Oui, je m'en souviens. Les documents en question nous les avons trouvés
22 après la réintégration du secteur de Vogosca dans le territoire de la
23 Fédération, c'est-à-dire après le 23 février 1996. La plupart de ces
24 documents, je dois dire la quasi-totalité des documents, qui ont été
25 présentés aujourd'hui et qui font partie de mes déclarations, il s'agit de
26 documents que nous avons retrouvés dans le bâtiment municipal de Vogosca ou
27 dans d'autres bâtiments qui auparavant étaient sous le contrôle serbe.
28 Q. Monsieur Muracevic, je vous arrête. Je voudrais que l'on consulte un
Page 12803
1 document pour confirmer qu'il s'agit bien d'un enregistrement audio que
2 vous avez mentionné dans le compte rendu d'hier.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais référence à la pièce P00958. Est-
4 ce que l'on pourrait passer à la page 6 de la traduction en anglais.
5 M. ROBINSON : [interprétation] J'ai une objection, Monsieur le Président.
6 Ceci ne rentre pas dans le cadre des sujets abordés durant le contre-
7 interrogatoire. Si ceci était considéré comme important par l'Accusation,
8 ce discours de M. Karadzic aurait dû faire l'objet de questions durant
9 l'interrogatoire principal. Mais je ne pense pas que ce soit le moment de
10 le mentionner, cela ne semble pas très équitable ni juste.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce que vous
12 pourriez nous dire comment ceci découle du contre-interrogatoire ?
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Parce que M. Karadzic demandait au témoin
14 s'il avait reçu ces documents auprès des autorités. En fait, je peux
15 procéder d'une autre manière, Monsieur le Président. En fait, il y a eu une
16 discussion un peu plus tard durant le contre-interrogatoire concernant la
17 vente de terrains et le fait qu'il n'était pas possible de vendre des
18 terres à des Musulmans. C'est aux pages 12 687 et 12 688. Le témoin a parlé
19 du fait que 215 ressortissants ou citoyens d'ethnicité serbe habitant dans
20 la municipalité de Vogosca où il y avait donc des représentants des
21 populations, tant que bosno-musulmanes, que bosno-serbes, que bosno-
22 croates, avaient donc envoyé une pétition à l'assemblée municipale de
23 Vogosca en demandant d'interdire la vente de maisons serbes à des
24 Musulmans.
25 Est-ce que l'on pourrait demander l'affichage du document de la liste 65
26 ter 90235.
27 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise, correction : Et de ne pas interdire
28 aux Musulmans de construire des maisons dans le village.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander à Mme
2 Sutherland de nous faire savoir exactement de quel document il s'agit de la
3 Chambre ne savent pas de quel document il s'agit.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document qui est à l'écran est la
5 transcription du discours de M. Karadzic concernant le référendum du peuple
6 serbe de novembre 1991, qui a été mentionné par le témoin hier.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais quand ceci a été présenté ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas utilisé pour l'instant.
9 Passons à autre chose, Monsieur Karadzic. Elle n'utilise pas ce document.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je peux revenir à cela,
11 Monsieur le Président ?
12 Q. Monsieur Muracevic, est-ce que vous avez rédigé un livre, écrit un
13 livre ?
14 R. Oui, j'ai écrit un livre : "Les personnes tuées et portées disparues
15 dans la zone de la municipalité de Vogosca de 1992 à 1995." Il y a un
16 extrait de mon livre que l'on peut voir à l'écran. Je parle d'une partie
17 d'une déclaration de M. Karadzic durant la période du référendum. Il avait
18 pris la parole lors d'un meeting. Il y a une note en bas de page où l'on
19 peut voir la source, qui est donc le bulletin de la Commission d'état, qui
20 avait établi des faits concernant les crimes de guerre sur le territoire de
21 la République de Bosnie-Herzégovine, et il y a toutes les informations que
22 je mentionnais.
23 Q. [aucune interprétation]
24 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est
25 une autre manière d'aborder le même thème qui, selon moi, n'entre pas dans
26 le cadre du contre-interrogatoire, qu'il s'agit d'un discours. De
27 mentionner les discours directement ou indirectement, je m'en tiens à mon
28 objection. Je voudrais également que Mme Sutherland nous dise quand elle
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1 nous a communiqué ce document, parce que nous ne nous en souvenons pas.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ceci a été communiqué conformément à
3 l'article 66 (b). Je vais retrouver la date. Monsieur le Président, si je
4 puis répondre à Me Robinson, il ne s'agit pas de la façon dont il faut
5 communiquer ces documents. Il faut le faire d'une autre façon. J'ai montré
6 cela pendant le contre-interrogatoire et j'aurais dû être plus claire,
7 Monsieur Karadzic. Ce témoin -- nous parlons en réalité de l'allocution de
8 M. Karadzic lorsqu'il dit que ce terrain ne doit pas être vendu aux
9 Musulmans. Le témoin a évoqué un document qu'il a vu et cette pétition 215.
10 M. Karadzic dit :
11 "Avez-vous vu cela ? Où sont vos déclarations précédentes ?"
12 Il dit :
13 "Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises."
14 Je demande simplement au témoin de regarder cet ouvrage et de lui montrer
15 qu'il a évoqué ceci en 2002. Nous disposons de cette pétition 215, que je
16 souhaite présenter comme élément de preuve ou de pièce à conviction.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voulais simplement demander au témoin
19 de regarder tout d'abord cet ouvrage et lui demander s'il reconnaît ce
20 document.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La pétition, je
22 crois, est très claire et découle du contre-interrogatoire. Mais le
23 discours ou l'allocution de M. Karadzic ne découle pas de cela.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander une autre précision, s'il vous
26 plaît ? Quand cet ouvrage m'a-t-il été communiqué ? Si le témoin a écrit
27 quelque chose, la Défense devrait être en possession de cet ouvrage.
28 Deuxièmement --
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1 L'INTERPRÈTE : Les personnes se chevauchent.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 2009.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] La deuxième question, tout portait sur la
4 question de savoir si le témoin a vu ce discours publiquement ou s'il l'a
5 obtenu des services de Sûreté de l'Etat. La note en bas de page numéro 3
6 confirme que ce témoin a été assisté dans la préparation de son témoignage,
7 sur la base des documents fournis par les services de Sûreté de l'Etat.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous n'allons pas intervenir
9 davantage. Poursuivons, Madame Sutherland.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder la
11 note en bas de page suivante. La page suivante, s'il vous plaît, de ce
12 document ?
13 Q. Nous voyons ici, Monsieur Muracevic, la référence -- note en bas de
14 page numéro 4.
15 R. Oui, oui. Effectivement, je le vois.
16 Q. Donc ce document porte sur cette pétition 215.
17 R. C'est bien ce document, qui fait partie des documents que nous avons
18 trouvés dans le bâtiment de la municipalité, que nous avons remis pour
19 qu'ils soient conservés. Il s'agit bien de ce document-là.
20 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il n'y a pas d'interprétation.
22 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : Est-ce que nous pourrions avoir
23 la note en bas de page numéro 4 ainsi que la note en bas de page numéro 3,
24 de façon à ce que nous puissions la traduire ? Est-ce que le témoin peut
25 les lire, de façon à ce que ces notes en bas de page soient traduites ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez lire, s'il vous plaît, Monsieur
27 Muracevic, la note en bas de page numéro 4.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Note en bas de page numéro 4 déclare que les
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1 archives des instituts chargés d'enquêter sur les crimes contre l'humanité
2 et du droit international à Sarajevo, à partir de maintenant dénommé AIIZ,
3 numéro d'inventaire 31185, des citoyens du village de Krivoglavci,
4 municipalité de Vogosca, à l'intention du président de l'assemblée de la
5 République socialiste de Bosnie-Herzégovine et autres, "Très estimés
6 Messieurs."
7 C'est quelque chose que la population du village de Krivoglavci, est
8 envoyée par des habitants serbes. C'est une pétition envoyée à l'assemblée
9 municipale de Vogosca et ainsi qu'à d'autres destinataires, y compris le
10 président de l'assemblée de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.
11 En réalité, il s'agit d'un document que j'ai trouvé dans le bâtiment
12 municipal de Vogosca, et ceci a été remis ou placé dans les archives de
13 l'institut pour que cet institut conserve ce document, cette pétition.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande simplement au témoin de lire
15 la note en bas de page numéro 3. Il a lu la note en bas de page numéro 4.
16 Laisse-le lire le numéro 3, de façon à ce que nous puissions voir sur quoi
17 se fonde la déposition de ce témoin. Il témoigne en se fondant sur des
18 documents d'archives qui lui ont été remis. Ce témoin ne témoigne pas en
19 tant que témoin expert.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Mais je pense qu'il est juste de
21 demander au témoin de lire la note en bas de page numéro 3.
22 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous lire la note en bas de
24 page numéro 3, s'il vous plaît ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, si vous me le
26 permettez, une ou deux choses que je souhaite dire à propos de la note en
27 bas de page numéro 4.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mme Sutherland reviendra vers vous, le
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1 cas échéant. Mais nous vous demandons pour l'instant de bien vouloir lire
2 la note en bas de page numéro 3.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Note en bas de page numéro 3 déclare comme
4 suit :
5 "Le bulletin de la Commission d'état chargée de rassembler des faits sur
6 les crimes de guerre sur le territoire de la République de Bosnie-
7 Herzégovine."
8 Le texte, ci-après dénommé bulletin numéro 7, février 1994, pages 3
9 et 4, bulletin qui a été publié et qui était accessible au public.
10 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Karadzic. Non, Monsieur
12 Karadzic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons le 4, tout simplement, pour voir
14 l'année.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci a été lu.
16 Madame Sutherland, veuillez poursuivre.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je avoir à l'écran, s'il vous
18 plaît, le numéro 65 ter 90233, s'il vous plaît. Mais, Madame, Messieurs les
19 Juges, je ne dispose pas de traduction anglaise de ce document.
20 Merci, Monsieur le Président. Numéro 65 ter, 90233. Pardonnez-moi, je
21 n'ai pas la traduction anglaise.
22 Q. Monsieur Muracevic, reconnaissez-vous ce qui est à l'écran?
23 R. Oui, tout à fait, c'est précisément la pétition qui comporte 215
24 signatures des habitants. Non seulement j'ai trouvé le document dans le
25 bâtiment municipal, mais en 1996, j'étais secrétaire de la communauté
26 locale. J'ai assisté au conseil municipal et ce sujet était à l'ordre du
27 jour lorsque le conflit a éclaté dans la municipalité de Vogosca. Il s'agit
28 d'un des premiers documents que les délégués ou députés ou membres de
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1 l'assemblée - je ne sais pas comment on les appelait à l'époque - du Parti
2 démocratique serbe présentaient à l'assemblée municipale de Vogosca.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
4 versement au dossier de ce document. Est-ce que nous pourrions voir la
5 deuxième page, s'il vous plaît, de façon à ce que le témoin dans le
6 prétoire et M. Karadzic puissent voir la deuxième page ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc la note en bas de page,
8 numéro 4, que nous avons vue précisément, fait référence à ce document-ci,
9 Monsieur le Témoin ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je me souviens du fait que la note
12 de bas de page ne comporte pas de date, n'est-ce pas ?
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il s'agit
14 simplement d'un numéro apposé par les archives de l'institut.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement au
16 dossier de l'extrait de ce livre ?
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] On voit effectivement ce chiffre qui est
18 le chiffre d'archive, note en bas de page. Si vous regardez cet ouvrage, il
19 y a un numéro et un tampon qui se trouvent en bas du document, à la page 2.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois.
21 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement au
23 dossier de l'extrait de cet ouvrage ?
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Les pages pertinentes ont été lues et
25 sont consignées au compte rendu d'audience. Je m'en remets à vous, Madame,
26 Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors nous pouvons l'admettre au
28 dossier.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous allons télécharger la page de
2 couverture de l'ouvrage du témoin.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous allons les marquer aux fins
4 d'identification.
5 M. ROBINSON : [interprétation] Mais en fait, à propos du livre, cela me
6 pose quelque problème. Je m'excuse d'intervenir, mais en regardant la
7 communication du 13 octobre 2009 -- à mon sens, cette lettre comporte 20
8 pages et cet ouvrage n'est pas mentionné. Il s'agit de la communication de
9 documents liés à la mort de certaines personnes en Bosnie, en vertu de
10 l'article 66(B). C'est ainsi que ce livre nous a été communiqué, ce qui ne
11 nous permet pas de contre-interroger ce témoin comme il se doit. Nous
12 demandons donc à ce que ce témoin reste pour que nous puissions lire cet
13 ouvrage ce soir, pour pouvoir lui poser des questions supplémentaires, à
14 moins qu'on puisse nous prouver autre chose. Mais ceci vient d'être porté à
15 notre attention. C'est notre faute si cela nous a échappé en l'espèce, mais
16 effectivement, c'est le cas. Nous voyons ceci pour la première fois et nous
17 n'avons pas établi de lien entre cet ouvrage et cet homme. Nous aurions dû
18 le lire et nous sommes pris de court un petit peu. Nous aurions dû le lire.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, dans l'index qui a
20 été fourni, la description de l'ouvrage et de cette personne entre 1992 et
21 1995, présenté par Stephen Margetts et Bilal Hasanovic [phon]. Le titre de
22 livre ainsi que la source ont été remis.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'était en 2009.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le 13 octobre 2009.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pensais que ce serait dans l'intérêt
26 de la Défense que de verser au dossier cet ouvrage. Je suppose que vous
27 vous opposez au versement au dossier des deux pages de ce livre.
28 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait. Parce que nous estimons ne
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1 pas avoir été suffisamment avertis à l'avance.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Alors nous allons simplement
3 verser au dossier la pétition qui sera marquée aux fins d'identification en
4 attendant la traduction.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI 2399, Madame, Messieurs les Juges.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document est cité en note de bas de
8 page, ce que nous avons également, mais je ne sais pas si cela est
9 nécessaire.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est à vous d'en décider, Madame
11 Sutherland.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
13 Q. Monsieur Muracevic, hier, M. Karadzic, à la page du compte rendu
14 d'audience 12 678 ou 12 677, encore une fois, évoquait des documents que
15 vous aviez trouvés en rapport avec le nombre de personnes qui ne vivaient
16 plus dans la municipalité de Vogosca. J'ai présenté ces deux documents hier
17 à M. Karadzic, pendant son contre-interrogatoire, et je les ai proposés
18 pendant son contre-interrogatoire.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je avoir le numéro 65 ter, s'il vous
20 plaît, 90230. Nous nous excusons pour la qualité de ce document par avance,
21 Monsieur le Président. Je veux parler du B/C/S.
22 Q. Reconnaissez-vous le document qui est à l'écran, Monsieur Muracevic ?
23 R. Oui, effectivement.
24 Q. Il s'agit d'une décision aux fins de nommer une commission municipale
25 pour le recensement de 1993, et cette décision est rendue par le président
26 du comité exécutif de la municipalité de Vogosca; est-ce exact ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Suite à cette décision, un autre document que vous avez cité hier a été
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1 fourni.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je avoir le numéro 65 ter 90231 à
3 l'écran, s'il vous plaît ?
4 Q. Connaissez-vous ce document ?
5 R. Je reconnais ce document. Il s'agit d'un extrait d'habitants énumérés
6 dans les régions contrôlées par les Serbes de la région, conformément à
7 cette décision visant à créer cette commission chargée du recensement.
8 Q. Résultats pour les différents districts et hameaux. La date est celle
9 de 1993. Vous dites qu'il n'y avait pas d'habitants de Svrake qui vivaient
10 encore dans la municipalité à l'époque.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page
12 2 en B/C/S et la page 2 de l'anglais également.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai un commentaire à faire. Il ne s'agit pas
14 d'un recensement officiel, mais d'une liste préparée par la municipalité de
15 ces villages où le recensement a pu être effectué. Une politique sociale
16 avait été mise en place et différents services sociaux étaient accessibles
17 aux habitants. Il s'agit d'une liste de ces habitants et de ceux qui y ont
18 emménagé pour qu'ils puissent bénéficier de ces avantages sociaux. Mais
19 dans certains villages, il était impossible de se rendre, ce qui ne
20 signifie pas pour autant qu'il n'y a pas d'habitants de ce village.
21 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ce commentaires n'est pas nécessaire.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne faites pas de commentaire. Le
24 cas échéant, après les questions supplémentaires, vous pouvez demander à
25 poser des questions supplémentaires, après le contre-interrogatoire. Mais
26 vous n'êtes pas en droit d'intervenir pendant les questions supplémentaires
27 sont posées et cela n'est pas utile aujourd'hui.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
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1 Q. Oui, nous voyons, Monsieur Muracevic, que pour le village de Svrake il
2 n'y a pas de Musulmans qui y vivent à partir du mois de juin 1993; est-ce
3 exact ?
4 R. Dans ce document, on voit qu'il n'y avait pas de Musulmans. Svrake
5 était sous le contrôle des Serbes de la région. Ils auraient pu entrer
6 puisqu'ils contrôlaient le village; ils le contrôlaient à ce moment-là.
7 Toutes ces localités qui sont citées sur cette liste étaient placées sous
8 le contrôle plein et entier des autorités serbes. Tous ces villages et
9 hameaux étaient des villages et hameaux dans lesquels ils pouvaient entrer.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
11 versement au dossier du document 90230 ainsi que de la décision de Koprica
12 :
13 "Conformément aux conclusions de la 17e [comme interprété] Séance de
14 l'assemblée de la Republika Srpska, un comité sera constitué --"
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons une traduction
16 anglaise de cela ?
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les deux documents seront versés au
19 dossier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce seront les pièces P2400 et 2401
21 respectivement, Madame, Messieurs les Juges.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, il y a
23 quelques pièces à conviction que nous ne connaissons pas. Si nous pouvions
24 revenir à la pétition, s'il vous plaît, le numéro 65 ter 90233, qui a été
25 versée au dossier. Je demande à quel moment ce document nous a été
26 communiqué. Est-ce que vous pourriez l'afficher sur votre écran ? Je crois
27 que ce serait utile.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous avons obtenu ce document ce matin,
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1 vers l'heure indiquée en haut de la page de ce document.
2 M. ROBINSON : [interprétation] De toute façon, je crois que l'Accusation
3 aurait besoin d'une autorisation pour ajouter ce document sur sa liste de
4 documents 65 ter. Nous avons remarqué en regardant la télécopie que c'était
5 le 2 mars 2011; sinon, nous penserions que ce document faisait partie des
6 deux millions de documents qui nous ont été communiqués au fil des
7 dernières années. Et maintenant, nous découvrons que ceci a été proposé
8 sans qu'une requête soit déposée aux fins de l'ajouter sur la liste 65 ter
9 de documents. Je crois qu'il faudrait retirer ce document comme pénalité
10 pour procéder de cette façon.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit de questions supplémentaires et
12 pas de l'interrogatoire principal.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La pétition a été mentionnée de façon
14 précise pendant le contre-interrogatoire.
15 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais ce document ne nous a pas été
16 communiqué auparavant.
17 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
18 permettez.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez, je vais consulter mes
20 collègues, s'il vous plaît. Un instant.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Robinson, pourriez-vous me dire
23 ceci : Est-ce que vous avez été pris de court par ce document ?
24 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous avons été totalement
25 surpris par ce document.
26 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Oui, c'est exact.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette pétition a été évoquée pendant la
28 contre-interrogatoire et nous estimons que l'Accusation est en droit de
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1 présenter ce document et, le cas échéant, la Défense est en droit de poser
2 des questions supplémentaires sur ce document, compte tenu de la
3 communication et de l'heure de la communication de ce document.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président,
5 mais l'Accusation fait valoir que des documents utilisés pendant les
6 questions supplémentaires ne doivent pas être communiqués à la Défense
7 avant d'avoir été utilisés pendant les questions supplémentaires.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Avant d'avoir été utilisés, ou
9 pendant, ou juste au début des questions supplémentaires. Je crois, oui.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, de façon à ce que
13 nous soyons sur la même longueur d'ondes, dans le cas où cette question
14 serait reposée à nouveau, il s'agit de savoir si nous commençons le contre-
15 interrogatoire. Nous envoyons par courrier électronique nos listes de tous
16 les documents que nous avons l'intention d'utiliser, donc plus tard,
17 l'Accusation doit communiquer ces documents au début des questions
18 supplémentaires. Cela n'aurait, en l'espèce, pas fait une très grande
19 différence, mais je comprends que ce serait la procédure habituelle de
20 communication lors des questions supplémentaires. Si le document n'a pas
21 été communiqué auparavant, à ce moment-là, avant ou au moment où commencent
22 les questions supplémentaires, un courrier électronique devrait être envoyé
23 à nous et aux Juges de la Chambre sur lequel figurent les documents qui
24 seront utilisés pendant les questions supplémentaires. Ceci doit être
25 communiqué. Est-ce que les mêmes principes ne doivent pas être appliqués au
26 contre-interrogatoire ?
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, pardonnez-moi,
28 mais les questions supplémentaires découlent du contre-interrogatoire, et
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1 vous savez, nous faisons ceci de façon un petit peu spontanée. Cinq minutes
2 avant la fin du contre-interrogatoire, nous réagissons en nous procurant un
3 document et en le présentant au témoin dans un cadre donné. Je crois qu'en
4 le présentant ainsi, ce que demande Me Robinson est tout à fait inutile, et
5 difficile à mettre en œuvre.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je dire quelque chose ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Non, pas cette fois-ci, Monsieur
9 Karadzic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ai-je le droit de réagir à ce qu'a dit Mme
11 Sutherland à propos du contre-interrogatoire ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai dit non, Monsieur Karadzic.
13 L'Accusation est en droit d'utiliser des documents qui ne figuraient pas
14 sur la liste 65 ter pour autant que ce thème découle du contre-
15 interrogatoire. Non pas en raison de l'heure de la communication, mais en
16 raison de la teneur de ce document qui est porté à la connaissance de la
17 Défense, pour la première fois, nous allons autoriser la Défense à poser
18 des questions, le cas échéant, et uniquement sur ce fondement-là.
19 Poursuivons, Madame Sutherland.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, le fait que le
21 teneur soit pour la première fois porté à la connaissance de la Défense --
22 il ne s'agit pas d'information nouvelle. Nous avons d'autres pièces à
23 conviction, par exemple, qui contiennent des informations analogues à
24 celles-ci.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est d'avis que la Défense
26 n'est pas en mesure de connaître cette pétition et ce qu'elle contient.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je avoir un temps supplémentaire ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Seulement concernant la pétition, oui.
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1 Madame Sutherland.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Monsieur Muracevic, suite à la décision en vertu d'une conclusion du
4 gouvernement de la Republika Srpska aux fins de créer un comité chargé du
5 recensement, les conclusions de ces commissions du recensement en juin
6 1993. Ensuite, dans votre déposition hier, vous avez parlé de 13 157
7 personnes qui ont été chassées de la municipalité, et M. Karadzic vous a
8 posé une question au niveau de ce chiffre et vous a demandé où vous vous
9 étiez procuré ce chiffre. Vous avez répondu en disant que vous disposiez
10 des documents et que vous aviez les documents sur vous -- avec vous.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je avoir le numéro 65 ter 90232 à
12 l'écran, s'il vous plaît.
13 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
14 R. Oui. C'est moi qui l'ai compilé en comparant les chiffres du
15 recensement officiel de Bosnie-Herzégovine de 1991 et le recensement qui a
16 été réalisé en juin 1993 par les autorités serbes sur le territoire qui
17 était sous leur contrôle. Après avoir fait cette comparaison, je n'ai
18 inclus que les localités qu'ils avaient recensées et qui étaient sous leur
19 contrôle.
20 Q. Et lorsque vous mentionnez les documents qui étaient recensés sur leur
21 document, il s'agit du document que nous venons de voir, qui porte la date
22 du 17 juin 1993, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. Je parle de ces documents-là.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection. Ce témoin n'est pas un
25 expert démographe, ni un expert dans une autre matière. C'est un témoin
26 oculaire. Par conséquent, j'aurais besoin de temps supplémentaire pour mon
27 contre-interrogatoire. Ici, nous avons des éléments et des données qui
28 viennent d'être présentés et qui ne figuraient pas dans la déposition de
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1 départ du témoin. De plus, j'ai l'impression d'avoir été pris en embuscade
2 car il s'agit d'éléments que je ne connaissais pas, et on ne m'a pas averti
3 de la présentation de ces éléments. Je parle du livre, de la pétition, et
4 cetera.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
6 les Juges, M. Karadzic a demandé au témoin comment il avait obtenu ce
7 chiffre de 13 157. C'était simplement pour montrer que le témoin avait
8 compilé ce document en utilisant les chiffres du recensement réalisé par
9 les Serbes et du recensement de 1992, et le recensement de 1992 a la
10 référence 65 ter 00242.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela fait partie des documents qu'il a
12 apportés avec lui.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Ça a été communiqué à la Défense
14 dimanche.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de l'écriture manuscrite du
16 témoin, n'est-ce pas ?
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois aucun problème au versement
19 de ce dossier de ce document. Est-ce que l'on pourrait avoir une cote
20 provisoire ou pas ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, nous avons reçu
22 ça lundi soir. Il s'agit d'un travail d'expert produit par ce témoin, et
23 nous avons reçu ce document lundi soir. On m'a communiqué ce document après
24 mon retour du prétoire lundi soir.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, on n'a pas besoin
26 d'un expert pour dresser un tableau.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera aux Juges de la Chambre de
28 décider du poids qu'ils accorderont à ce document.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais passer aux pages 2, 3 et 4 de
2 ce document. Je suis désolée. J'aurais dû le faire avant de verser ce
3 document au dossier.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Madame Sutherland.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
6 Q. Monsieur Muracevic, est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la
7 Chambre ce qui figure aux pages 2, 3 et 4 de ce document ?
8 R. Il s'agit des résultats du recensement officiel réalisé en Bosnie-
9 Herzégovine en 1991 et ici, vous avez la totalité de la municipalité de
10 Vogosca. Vous avez recensé ici les villages ainsi que les localités qui ont
11 également fait l'objet du recensement réalisé par les autorités serbes en
12 1993. Donc, en comparant les chiffres du recensement officiel et les
13 chiffres qui ont été obtenus suite à leur recensement, nous avons obtenu
14 les résultats mentionnés dans le document précédent.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci fait partie intégrante au document.
16 Il s'agit de la structure de la municipalité de Vogosca, répartie en
17 villages et en hameaux, et vous avez le nombre d'habitants avec leur
18 nationalité, nombre de personnes, donc qui résidaient en 1991 dans ces
19 hameaux et dans ces villages. Si l'on parle de ma commune locale de Svrake
20 plus précisément - c'est la quatrième ligne en partant du haut - vous voyez
21 qu'il y avait 1 245 habitants, 1 036 Musulmans, 170 Serbes, deux Croates,
22 21 Yougoslaves et 16 autres ou divers.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ces renseignements ont déjà été versés au
24 dossier. Je voudrais --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il est préférable de lui
26 accorder une cote provisoire en attendant la traduction.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] D'accord.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera -- cote MFI 2402.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, c'est 2400 ?
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Non, P2402.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 02, d'accord. Si nécessaire, Monsieur
5 Karadzic, comme nous l'avons mentionné, nous vous permettons de poser des
6 questions portant sur cette pétition. C'est le document que l'on a affiché
7 à l'écran avant le dernier document.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'aimerais poser des questions également
9 concernant le recensement, parce que ceci n'a pas été mentionné dans
10 l'interrogatoire principal. J'ai quelques questions à poser.
11 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :
12 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez trouvé ce
13 document dans les bâtiments de la municipalité de Vogosca en 1996 ? Je
14 parle de la pétition.
15 R. Monsieur l'Accusé, j'ai trouvé ce document en 1996 lorsque nous sommes
16 arrivés à Vogosca; cependant, ce n'est pas la première fois que j'avais eu
17 connaissance de ce document. J'avais déjà vu ce document auparavant car en
18 tant que secrétaire de la commune locale, je participais aux réunions de
19 l'assemblée municipale de Vogosca et j'ai eu la possibilité de me rendre
20 dans les locaux de la municipalité lorsque cette pétition avait été abordée
21 et était à l'ordre du jour de la réunion. C'était avant le commencement du
22 conflit de 1992. C'était donc la période qui a suivi les premières
23 élections multipartites et 1991. Je ne me souviens pas exactement de quelle
24 session il s'agit, ni la date de cette session; cependant, j'ai déjà vu ce
25 document auparavant, comme je l'ai vu en tant que secrétaire de la commune
26 locale, je ne prenais pas uniquement connaissance de ces documents. Je
27 recevais régulièrement des documents pour les réunions de l'assemblée, et
28 dans le cadre des documents que je recevais, j'ai également pris
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1 connaissance de ce document.
2 Q. Hier, après la levée de l'audience, à qui avez-vous parlé ?
3 R. Que voulez-vous dire après la levée de l'audience ? De quoi parlez-vous
4 ? Vous parlez après avoir quitté ce bâtiment ou en ville ?
5 Q. Avec qui avez-vous parlé de ce document afin de l'obtenir ?
6 R. Personnellement, je n'ai parlé à personne. Mais je suppose que le
7 Procureur -- enfin, personnellement, je n'ai parlé à personne afin
8 d'obtenir ce document; cependant, étant donné que l'endroit où se trouve le
9 document est mentionné en note en bas de page, je suppose que l'Accusation
10 a reçu le document.
11 Q. Quelqu'un a donc dû appeler l'institut et demander d'envoyer ce
12 document.
13 R. Vous me posez une question sur quelque chose dont je n'aurais pas pu
14 être à l'origine. Je n'ai contacté personne hier à Sarajevo, et
15 certainement pas pour obtenir un document.
16 Q. Mais ce document est un document public depuis 1991, n'est-ce pas ?
17 R. La pétition était mentionnée; cependant, je ne veux pas dire si ceci
18 avait été publié dans un média quel qu'il soit. Et compte tenu du nombre de
19 destinataires qui est recensé ici, je suppose que c'était un document
20 public.
21 Q. Mais ce n'est pas l'original, parce qu'il y a une note qui mentionne
22 que le document d'origine est conservé par le secrétaire de l'assemblée de
23 la république et il peut être consulté, si nécessaire. Est-ce que vous avez
24 la date de cette pétition ? Il doit y avoir une date sur l'original, un
25 cachet avec la date d'arrivée lorsque ça a été reçu par l'assemblée de la
26 Bosnie-Herzégovine.
27 R. En tant que secrétaire de la commune locale, je recevais des duplicatas
28 de ces documents qui étaient envoyés à tous les députés qui étaient membres
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1 du conseil municipal, donc je n'ai pas reçu l'original, qui a dû être reçu
2 par l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. De toute façon, je n'avais pas
3 besoin de l'original.
4 Q. Mais alors quel est le lien que vous avez établi entre ces informations
5 et mes informations concernant ma conversation avec Izetbegovic en ce qui
6 concerne votre citation ?
7 R. Je n'ai établi aucun lien entre cette pétition et votre conversation
8 avec M. Izetbegovic. Ça n'a simplement -- ça n'a été mentionné que dans le
9 contexte de votre discours enflammé que vous avez prononcé concernant le
10 référendum, lorsque vous avez dit précisément et personnellement que dans
11 les zones en question qui allaient être sous le contrôle serbe, aucune
12 vente de terres ou de terrains ne serait permise aux Musulmans, et que la
13 construction de bâtiments à usage résidentiel par les Musulmans dans les
14 zones contrôlées par les Serbes était également interdite.
15 J'ai également mentionné une partie de votre discours dans lequel vous
16 mentionnez que toute fondation qui était construite par les Musulmans
17 devait être détruite sur ces territoires. La pétition elle-même était
18 mentionnée puisque, d'une certaine manière, les représentants du SDS, qui
19 étaient membres du conseil municipal -- enfin, dans un des documents qui a
20 été présenté à la séance conjointe, qui avait la participation de Musulmans
21 mais également de Serbes, il demandait l'interdiction de la vente de terres
22 par les Serbes aux Musulmans, et interdisait également que les Musulmans
23 construisent des bâtiments dans ces villages. Donc c'est en lien avec ce
24 que j'ai mentionné.
25 Q. Merci. Mais vous ne connaissez pas la date ? Est-ce que vous savez si
26 j'ai dit publiquement ou si ce document était lié à un meeting politique de
27 mon parti ou d'un parti quelconque ?
28 R. En lisant la note en bas de page, il y a une partie qui est une
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1 citation, et j'ai fait référence à un document qui avait été publié dans le
2 bulletin, et ceci est mentionné dans une des notes en bas de page.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, M. Karadzic a posé
5 exactement la même question au témoin hier.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que vous avez fait le tour de
7 ce sujet. Nous vous permettons encore de poser une ou deux questions
8 concernant le recensement.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au moins une question concernant le
10 recensement.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Muracevic, la phrase que j'ai mentionnée, est-ce qu'elle
13 faisait référence aux Musulmans de la région ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je pensais que votre décision portait sur
16 le fait qu'il ne pouvait poser des questions que concernant la pétition.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Nous -- je suis désolé de ne
18 pas vous l'avoir demandé, mais nous avons en fait accepté de lui permettre
19 de poser des questions concernant le recensement, une ou deux questions.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Muracevic, ce que j'ai dit à mes collègues du parti concernant
22 ma conversation avec M. Izetbegovic, est-ce que cela avait trait à l'achat
23 ou l'interdiction d'achat de terres ou de terrains par les Musulmans de la
24 région ou est-ce que ceci portait sur l'achat de terrains ou la vente de
25 terrains à des immigrants turcs, ce qui changerait la composition
26 démographique de la Bosnie ?
27 R. Monsieur Karadzic, je ne sais pas ce que vous entendiez lorsque vous
28 parliez de Musulmans. Lorsque vous parliez de Musulmans, je pensais que
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1 vous parliez de tous les ressortissants qui appartenaient à ce groupe
2 ethnique, et je ne pouvais pas me lancer dans des devinettes pour savoir ce
3 que vous aviez à l'esprit, car je n'ai pas eu la possibilité vraiment de
4 savoir ce que vous entendiez exactement par le terme "musulmans."
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais comment est-ce que cette question
6 est liée au recensement ?
7 Oui, Madame Sutherland.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je m'étais levée pour poser la même
9 question. Cette question ne porte par sur le recensement, elle revient à
10 nouveau sur un autre thème.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je croyais que je pouvais poser deux questions
12 concernant la pétition, et deux concernant le recensement. C'est la raison
13 pour laquelle je voulais poser la question de savoir si ce document
14 montrait vraiment ce que j'avais dit à M. Izetbegovic.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres questions
16 à poser concernant le recensement que nous venons de voir ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous nous disiez la chose suivante :
20 J'aimerais savoir si, durant la guerre, à Hotonj, Kamenica, Kobilja Glava,
21 Perca, Tihovici, Ugljesici, il y avait des Musulmans ? Est-ce qu'il y avait
22 des Musulmans qui vivaient dans ces villages durant toute la période de la
23 guerre ?
24 R. Monsieur Karadzic, votre question va bien au-delà du recensement et du
25 document que nous venons de voir, car le recensement qui a été compilé par
26 les autorités serbes --
27 Q. Je vous pose les questions que je vous pose.
28 R. Une des parties de Kobilja Glava. Les certains autres hameaux étaient
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1 sous le contrôle de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Effectivement, des
2 Musulmans résidaient là-bas; cependant, pour ce qui est de la question de
3 faire une comparaison entre le recensement de 1991 et celui de 1993, on ne
4 prenait en compte que les parties qui étaient sous contrôle serbe, et pas
5 le territoire qui était sous le contrôle de l'armée de la Bosnie-
6 Herzégovine.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne rentrez pas dans une querelle avec le
8 témoin.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Donc est-ce que ces [inaudible] étaient restés vierges, même s'ils
11 étaient sur la liste ? Donc tout ce qui est vierge signifie que c'est dans
12 ces villages ?
13 R. J'aimerais pouvoir consulter ce document à nouveau, où l'on voit la
14 synthèse de ce recensement. Mais dans les villages que vous contrôliez --
15 ou plutôt, avant que vous ne preniez le contrôle de ces villages, il y
16 avait un certain nombre de Musulmans, de Croates et d'autres personnes qui
17 y vivaient, des Serbes et Yougoslaves, et des personnes appartenant à
18 d'autres groupes ethniques. Donc dans mon village à Svrake, il y avait 1
19 036 Musulmans qui y habitaient, alors que suite au recensement de 1993,
20 réalisé par les autorités serbes, il est mentionné qu'il n'y avait pas un
21 seul Musulman qui était résident dans ce village. Le village de Tihovici
22 était à 100 % musulman, et en 1991, il avait 367 Musulmans qui habitaient.
23 Alors que votre recensement de 1993 ne semble pas avoir identifié un seul
24 résident musulman là-bas. Ils ne pouvaient pas les trouver, parce que le 4
25 juillet, ce village a été attaqué par l'armée de la Republika Srpska, et
26 plus d'une trentaine de résidents du village ont été tués, les autres ont
27 été expulsés. Il s'agit d'un indicateur comparatif, qui montre quelle était
28 la situation dans les villages qui étaient sous votre contrôle, et cela
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1 montre également qu'avant d'avoir gagné le contrôle sur ces territoires, un
2 certain nombre de Musulmans habitaient sur place. Donc il s'agit de ces
3 territoires qui sont exclusivement sous le contrôle de l'armée serbe. En
4 1991, il y avait 11 331 Musulmans, alors qu'en 1993 il n'y en avait que
5 210. En 1991, il y avait 660 Croates, en 1993, il n'en avait que 302, et
6 pour ce qui est du reste, c'est-à-dire Yougoslaves et autres groupes
7 ethniques, il y en avait 1 098 en 1991, et en 1993, vos agents de
8 recensement n'ont fait état que de 239 habitants rentrant dans cette
9 catégorie.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que cela est plus que
11 suffisant. Nous pouvons nous en arrêter là.
12 Pour ce qui est de la demande Me Robinson, de demander au témoin de rester
13 présent à La Haye jusqu'à demain, afin de poser plus de questions
14 concernant le livre, et compte tenu de la période à laquelle ce document a
15 été communiqué, nous pensons qu'il est nécessaire, au du moins nous ne
16 faisons pas droit à cette requête, s'il s'agissait d'une requête.
17 Ceci conclut votre déposition, Monsieur Muracevic. Merci pour votre
18 patience et merci d'être venu à La Haye. Vous pouvez maintenant disposer.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 [Le témoin se retire]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demande si vous pensez qu'il est
22 judicieux de faire comparaître le témoin suivant. Je m'en remets à vous,
23 Monsieur Tieger ou M. Hayden.
24 M. HAYDEN : [interprétation] Je crois qu'il nous reste que six minutes, en
25 regardant l'horloge. Donc je ne pense pas que cela vaille le coût.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas vraiment abattu
27 beaucoup de travail aujourd'hui. Nous remercions le personnel du prétoire,
28 les interprètes, ainsi que les sténotypistes. Nous allons avoir cinq
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1 séances d'une heure demain, de 9 heures à 15 heures 15. La semaine
2 suivante, Monsieur Tieger, il semble peu probable que l'on puisse avoir des
3 séances prolongées, compte tenu du calendrier, puisqu'il y a un autre
4 procès qui aurait lieu dans l'après-midi.
5 Nous reprendrons donc notre audience demain à 9 heures.
6 --- L'audience est levée à 14 heures 23 et reprendra le jeudi 3 mars 2011,
7 à 9 heures 00.
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