Page 12948
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bonjour à tous. Avant de poursuivre
7 l'interrogatoire, nous avons quelques points administratifs à traiter. Tout
8 d'abord, il est bien évident aux yeux de tous que le Juge Kwon n'est pas
9 avec nous et d'ailleurs il ne sera pas avec nous pour le reste de la
10 semaine. Nous allons donc siéger en vertu de l'article 15 bis.
11 Monsieur Tieger, pouvez-vous nous donner un ordre d'idée quant à la durée
12 de votre interrogatoire principal ? Vous ne saviez pas encore la semaine
13 dernière.
14 M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, Me Robinson nous a demandé la même
15 chose pour se préparer au contre-interrogatoire d'ailleurs. Je lui ai dit
16 que, d'après nous, nous aurons très certainement besoin de la toute la
17 journée d'aujourd'hui pour notre interrogatoire principal, un peu difficile
18 de savoir un peu le temps dont nous avons besoin au-delà de cette journée.
19 Donc à l'heure actuelle, c'est notre meilleure estimation et c'est
20 l'information que j'ai donnée d'ailleurs à Me Robinson et que j'ai donnée
21 au Greffier.
22 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie. Y a-t-il des
23 observations à faire à ce propos, Maître Robinson ?
24 M. ROBINSON : [interprétation] Non, je vous remercie.
25 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger, en ce qui concerne
26 les passages à huis clos partiel du témoignage du général Smith, il serait
27 bon que l'Accusation dise, au compte rendu, quels sont ces passages et
28 quels sont les documents que l'Accusation voudrait maintenant verser en
Page 12949
1 tant que documents publics, et ainsi que la Chambre pourra aussi donner un
2 ordre au greffe.
3 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons communiqué les
4 références précises des pages et des documents. Je ne les ai pas sous les
5 yeux malheureusement. Mais dès que j'en aurai l'occasion je vous le ferai
6 savoir.
7 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Très bien. Je tiens aussi -- je peux
8 peut-être vous dire donc de quelle information nous disposons à ce propos à
9 l'heure actuelle, donc 11379, ligne 19; 11380, ligne 14; 11889 à 11895;
10 ensuite 11 --
11 Donc les passages suivant doivent restés confidentiels au titre de
12 l'article 70, 11377 à 11379, ligne 18; 11380, ligne 15 à 11381; 11383 à
13 395; 11390 à 11401, ligne 2; 11405, ligne 5 à 11406, ligne 1; et ensuite
14 11834 à 11838.
15 M. TIEGER : [interprétation] En effet --
16 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ce document donc c'est le
17 P2269.
18 M. TIEGER : [interprétation] C'est bien cela.
19 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Si l'Accusation est
20 satisfaite, la Chambre va maintenant donner ordre au greffe de procéder à
21 modification du statut de ces documents pour en faire des documents
22 publics.
23 M. TIEGER : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Pour être clair, ceci porte aussi
25 sur les bandes audiovidéo, n'est-ce pas ? Avez-vous des observations,
26 Maître Robinson ?
27 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Je me demande toujours pourquoi ces
28 documents doivent rester protégés au titre de l'article 70. Nous
Page 12950
1 considérons qu'ils devraient faire partie, en fait, du dossier public. Je
2 ne vois pas pourquoi ils devraient être confidentiels. Nous demandons donc
3 que toutes ces pages soient rendues publiques, pas uniquement le témoignage
4 mais aussi les argumentations. C'est absolument essentiel, il faut que le
5 dossier public soit clair. Lorsque les pages seront rendues publiques, il
6 n'y a que les fanatiques du Tribunal qui lisent tous ces documents, alors
7 que les informations ne vont pas être disponibles pour les personnes qui
8 ont pu suivre les audiences pendant le témoignage. Nous considérons que
9 c'est important, pourtant, que ces arguments soient rendus publics.
10 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger, vous avez entendu
11 ces arguments. Qu'avez-vous à dire ? Maintenant, vous voulez vous exprimer
12 maintenant ou voulez-vous attendre ? Je crois que vous voulez attendre.
13 Donc maintenant nous avons une décision à rendre en ce qui concerne la
14 requête supplémentaire de l'Accusation demandant un ordre -- portant sur un
15 ordre de la Chambre à propos des pièces pendantes -- pièces à conviction
16 pendantes portant sur le Témoin KDZ289 déposées le 7 mars 2011. On demande
17 que la Chambre verse au dossier les éléments publics, et sous pli scellé
18 les déclarations du témoin KDZ289, étant donné que toutes les attestations
19 au titre de l'article 92 bis B ont été fournies. Ayant étudié les
20 déclarations certifiées du Témoin KDZ089, la Chambre est convaincue
21 maintenant que la procédure de certification a été correctement appliquée
22 et demande donc au greffe d'enregistrer la version confidentielle de la
23 déclaration du Témoin KDZ289 et de la verser au dossier sous pli scellé
24 sous la cote P486.
25 La Chambre demande aussi au greffe de donner une cote au document disposant
26 de la cote 90140A de la liste 65 ter. Il s'agit de la version publique de
27 cette déclaration de Témoin KDZ289, et donc il convient de la verser au
28 dossier.
Page 12951
1 Nous allons maintenant pouvoir entendre le témoin.
2 Je suis désolé, Monsieur le Témoin, d'avoir passé un peu de temps à ces
3 problèmes administratifs.
4 Vous avez la parole, Monsieur Tieger.
5 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie.
6 LE TÉMOIN : NEDJELJKO PRSTOJEVIC [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Interrogatoire principal par M. Tieger: [Suite]
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
10 R. Bonjour.
11 M. TIEGER : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce P960 à l'écran,
12 s'il vous plaît ?
13 Q. Monsieur Prstojevic, avant que nous ne levions la séance la semaine
14 dernière, nous étudions ce document, le P960, c'est-à-dire l'instruction
15 pour l'organisation et l'opération -- et le fonctionnement des organes du
16 représentant du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine dans le cadre de
17 conditions d'urgence en date du 19 septembre [comme interprété] 1991.
18 M. TIEGER : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page suivante à
19 l'écran ?
20 Q. Le document commence avec un préambule, préambule portant sur les
21 préoccupations -- les préoccupations suivantes : Que les Serbes de Bosnie-
22 Herzégovine soient chassés de Yougoslavie au vu donc de l'évolution de la
23 situation politique et de la situation en matière de sécurité, on identifie
24 ensuite les tâches, mesures et autres activités qui doivent être mises en
25 œuvre sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine dans toutes les
26 municipalités où se trouvent des habitants de souche serbe, et ensuite vous
27 avez une énumération de -- ensuite il y a deux volets, c'est-à-dire un
28 document se décompose -- est divisé deux variantes, la variante A et la
Page 12952
1 variante B.
2 Donc vous voyez à la page suivante, on a les deux niveaux. On a la variante
3 A avec ses deux niveaux, et la variante B avec ses deux niveaux.
4 Donc passons au premier niveau. Donc, bien sûr, vous pouvez étudier ce
5 document. Vous verrez que pour ce qui est de la variante A et la variante
6 B, le premier niveau est à peu près identique. Donc premier niveau, il
7 s'agit déjà de mettre en place un service de garde dans tous les conseils
8 municipaux du SDS fonctionnant 24 heures sur 24, assurer aussi une
9 communication permanente avec les conseils locaux sur le territoire de la
10 municipalité.
11 Donc j'aimerais savoir si vous-même et les officiers, les représentants
12 d'Ilidza ont mis en œuvre les dispositions de ces consignes ?
13 R. Oui. Nous les avons mis en œuvre, oui, mais pas dans leur totalité.
14 Q. Passons maintenant au point numéro 3. Les conseils municipaux du SDS
15 vont immédiatement mettre sur pied des cellules de Crise du peuple serbe
16 dans la municipalité, et ensuite ce paragraphe se poursuit en expliquant
17 quelle est la composition de cette fameuse cellule de Crise.
18 J'aimerais savoir si vous et les autres représentants officiels d'Ilidza,
19 vous avez mis en place les cellules de Crise en application de ces
20 instructions ?
21 R. Nous avons mis en place une cellule de Crise de la municipalité serbe
22 d'Ilidza le 2 janvier 1992.
23 Q. Page suivante en anglais maintenant, point 4. Cette disposition prévoit
24 que les autorités locales du SDS se rassemblent et organisent une assemblée
25 du peuple serbe de la municipalité composée de représentants des Serbes de
26 souche de l'assemblée municipale, et cetera.
27 Donc en ce qui concerne -- en ce qui vous concerne ainsi que les officiels
28 à Ilidza, avez-vous fait cela, avez-vous obéit -- suivi cette quatrième
Page 12953
1 consigne donnée dans ces instructions ?
2 R. Nous nous sommes rassemblés, nous avons réunit l'assemblée du peuple
3 serbe d'Ilidza, qui était composée de tous les députés réformistes du SDS
4 et des députés du SDA. Donc la majorité d'entre eux ont répondu présents et
5 se sont montrés à l'assemblée le 3 janvier 1992, lorsque nous avons formé
6 l'assemblée du peuple serbe à Ilidza.
7 Q. Bien.
8 M. TIEGER : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir la pièce
9 14399 de la liste 65 ter.
10 L'INTERPRÈTE : Correction : Il ne s'agit pas du SDA mais du SDP. Le témoin
11 a dit SDP.
12 M. TIEGER : [interprétation]
13 Q. Donc ce document est un document en date du 3 janvier, 1992. Je donne
14 lecture, en application de l'article 265 de la constitution de la SRBiH et
15 de la volonté du peuple serbe de la municipalité d'Ilidza, qui exprimait
16 leur plébiscite qui s'est tenue les 9 et 10 novembre 1991, et en
17 application des instructions données par le Parti démocrate serbe de
18 Bosnie-Herzégovine, comité principal, numéro 079, en date du 19 décembre
19 1991. L'assemblée du peuple serbe d'Ilidza, lors de sa séance du 3 janvier
20 1992, a pris la décision suivante : décision portant sur la proclamation de
21 la municipalité -- de l'assemblée de la municipalité serbe à Ilidza.
22 Reconnaissez-vous ce document, Monsieur le Témoin ? S'agit-il de
23 l'officialisation et de la mise en œuvre de ce fameux point 4 des
24 instructions données dans la lettre du 19 décembre 1991 ?
25 R. Je reconnais le document. Il s'agit de notre décision. Donc,
26 officiellement, tous les députés serbes avec les autres ont établi et
27 proclamé l'assemblée de la municipalité serbe d'Ilidza. Bien sûr, cela a
28 été rendu public immédiatement pendant les jours suivants, car il
Page 12954
1 s'agissait d'un document public et d'un événement public.
2 Q. Avez-vous averti la direction bosno-serbe de ce que vous veniez de
3 faire, donc du fait que vous veniez de mettre en œuvre cette étape prévue
4 au point 4 ?
5 R. Il me semple que notre département administratif a dû le faire, car
6 c'était la pratique, c'était la règle. M. Momcilo Ceklic, le secrétaire de
7 l'assemblée a très certainement transmis ce document aux organes pertinents
8 du -- représentant les Serbes en Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire le
9 président de l'assemblée nationale du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine.
10 M. TIEGER : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page suivante, s'il
11 vous plaît ? La page d'après, il s'agit en fait de la dernière page du
12 document. Nous aimerions l'avoir en B/C/S.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur Tieger, nous n'avons que cette
14 page en B/C/S. Nous n'avons rien d'autre.
15 M. TIEGER : [interprétation] Il me semble qu'il y a un petit problème
16 technique. Je vais peut-être donner lecture au témoin de ce qui est sur
17 cette page en anglais.
18 Q. Monsieur Prstojevic, en bas -- à la fin de ce document, après la
19 dernière ligne où il est écrit que cette décision va être immédiatement --
20 entrer en vigueur immédiatement et va être publié dans "Javnost" qui est le
21 bulletin serbe; ensuite, il y a la -- on trouve le cachet, la signature du
22 président de l'assemblée, il est écrit -- il est écrit :
23 "Au destinataire, assemblée serbe de Bosnie-Herzégovine, à l'attention du
24 président, donc comité principal de SDS du BiH, à l'attention du président.
25 Comité principal du SDS, à l'attention du président," et cetera, et cetera,
26 et nous avons le nom donc de représentants locaux.
27 Donc est-ce que cela correspond à ce que vous aviez compris quant à la mise
28 en œuvre du point 4, au premier niveau des consignes, en fait, une fois --
Page 12955
1 ce document a été envoyé aux dirigeants bosno-serbes pour les mettre au
2 courant de -- que les consignes avaient été mis en œuvre; c'est cela ?
3 R. Ecoutez, s'il est écrit dans le document -- s'il y a une liste des
4 destinataires en serbe, sachez que ce sont les personnes qui ont reçu ces
5 documents, les administratifs ont dû faire leur travail et ont dû envoyer
6 tout cela par courrier. Mais je tiens à dire que lorsqu'on a -- lorsqu'on a
7 établi la cellule de Crise, nous n'avons pas parfaitement suivi les
8 instructions, en fait, parce que ce n'est pas pratique d'avoir un document
9 nommant le -- à l'avance le commandant de la cellule de Crise. Le
10 commandant de la cellule de Crise devait être élu par le conseil municipal.
11 Q. Les représentants officiels à Ilidza, y compris vous-même, pensiez-vous
12 qu'il était de votre -- vous étiez tenu de fournir ce document aux
13 dirigeants bosno-serbes afin de leur faire part de ce que vous aviez fait,
14 c'est-à-dire la mise en place -- du fait que vous ayez suivi les consignes
15 ?
16 R. Oui, il aurait fallu transmettre ce document à toutes les entités -- à
17 toutes les entités pertinentes représentant le peuple serbe en Bosnie-
18 Herzégovine.
19 Q. Monsieur Prstojevic, vous venez de nous dire -- j'ai autre chose à vous
20 demander avant cela.
21 M. TIEGER : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran la pièce 619
22 [comme interprété] de la liste 65 ter ? Je tiens à demander le versement de
23 la pièce 14399, en attendant que l'autre s'affiche.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P2408.
25 M. TIEGER : [interprétation] Je suis désolé. Il s'agit de la pièce 16199,
26 en fait. Je me suis trompé.
27 Q. Vous avez maintenant un document sous les yeux, en date du 3 janvier
28 1992, venant de l'assemblée de la municipalité serbe d'Ilidza, déclarant
Page 12956
1 que l'assemblée serbe de la municipalité d'Ilidza, lors de sa 1ère Séance
2 qui s'est tenue le 3 janvier 1992, en se fondant sur les autorisations
3 obtenues et sur la nécessité du jour, a fait la recommandation suivante :
4 Donc, premièrement, initialiser une réglementation portant sur le statut
5 des volontaires serbes, leurs familles, leurs parents, et les membres des
6 unités de la Défense territoriale; ensuite, rédiger et adopter des
7 décisions portant sur les hommes en âge de servir sous les drapeaux, en
8 application de la loi fédérale sur le service national ou les obligations
9 militaires; ensuite, trois choses : prendre toutes les mesures appropriées
10 pour protéger les intérêts du peuple serbe sur le territoire de la
11 municipalité d'Ilidza, protection des organisations -- organisations de
12 travail autogestionnaires, et des institutions autogestionnaires,
13 territoire serbe, et autres propriétés se trouvant sur la municipalité
14 d'Ilidza, ou aux alentours de cette municipalité. Donc on voit que cette
15 décision a été envoyée à l'assemblée serbe de Bosnie-Herzégovine pour mise
16 en œuvre, et tout comme le document que nous avons vu précédemment, on voit
17 que ça a été aussi envoyé au président de l'assemblée serbe, au président
18 du SDS, et au président du conseil principal, et cetera, et cetera.
19 Monsieur Prstojevic, reconnaissez-vous ce document il s'agit d'une des
20 premières décisions prises par l'assemblée de la municipalité serbe à
21 Ilidza après qu'elle a été mise en œuvre en application des instructions du
22 19 décembre ?
23 R. Oui, je reconnais bien cette décision, enfin, il ne s'agit pas d'une
24 décision je tiens à le dire. Il s'agit d'une recommandation qui a été faite
25 lors de notre 1ère Séance, notre première réunion, donc nous avons envoyé
26 ces propositions à l'assemblée serbe de Bosnie-Herzégovine et c'était à eux
27 ensuite de décider. On voit bien d'ailleurs à qui ce document a été envoyé,
28 il a été envoyé à l'assemblée serbe de la Bosnie-Herzégovine uniquement. On
Page 12957
1 le voit d'ailleurs parce qu'il n'y a que le A qui a été encerclé sur cette
2 liste des destinataires, donc il n'y a que le 1 qui l'a reçu.
3 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
4 au dossier de cette pièce.
5 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Maître Robinson, avez-vous une
6 objection ?
7 M. ROBINSON : [interprétation] Non.
8 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote ?
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P2409.
10 M. TIEGER : [interprétation]
11 Q. Monsieur Prstojevic, il y a quelques instants vous avez dit que les
12 responsables se trouvant à Ilidza, les responsables du SDS ont mis sur pied
13 une cellule de Crise.
14 R. Oui.
15 Q. Quelle a été la composition de cette cellule de Crise, Monsieur
16 Prstojevic ?
17 R. J'ai dit que ce n'est pas automatiquement que nous avons exécuté
18 l'instruction. Au niveau du conseil municipal, j'ai demandé que l'élection
19 se fasse de manière démocratique pour le poste du président de la cellule
20 de Crise, donc ça ne correspond pas aux instructions, et j'ai été élu moi-
21 même à ce poste par la cellule de Crise. Quant à la composition de la
22 cellule de Crise, ces membres ont été les dirigeants municipaux de la
23 municipalité d'Ilidza, un député, le commandant de l'état-major de la
24 Défense territoriale, ainsi que des représentants des cellules de Crise
25 locales. Je tiens à ajouter que par la création de la cellule de Crise de
26 la municipalité d'Ilidza et par la constitution de l'assemblée, nous avons
27 terminé de fonctionner suivant cette instruction. Nous avons continué
28 d'agir et de fonctionner normalement au sein d'une assemblée commune
Page 12958
1 d'Ilidza, et nous n'allions plus du tout jusqu'au 3 avril 1992 jusqu'au
2 début de la guerre nous n'avons plus du tout exécuté quelque disposition
3 que ce soit de cette instruction que nous avons vue.
4 Q. Du côté serbe qui était le chef de la police à Ilidza ?
5 R. A la tête de la police de la municipalité d'Ilidza il y avait un
6 Musulman, Edin Mlivic, le chef du poste de sécurité publique. Puis le
7 numéro 2 était un Serbe, c'était M. Tomo Kovac, il était le chef du poste
8 de police, et d'office il était lui aussi membre de la cellule de Crise de
9 par sa fonction.
10 Q. La cellule de Crise de l'Ilidza serbe rendait-elle compte à des
11 instances de l'Etat et les instances politiques qui sont à l'origine des
12 instructions du 19 décembre ?
13 R. Comme je l'ai déjà dit sur le plan formel, tout était terminé, pour ce
14 qui nous concerne nous n'avons plus rien fait jusqu'au début de la guerre,
15 et nous n'avons rendu compte à personne. Il n'y avait ni d'activité de
16 déployée et il n'y avait pas non plus de responsabilité de notre côté ni de
17 compte à rendre là-dessus.
18 Q. Monsieur Prstojevic, vous souvenez-vous de votre déposition dans
19 l'affaire Krajisnik, à un moment donné on vous a posé des questions sur la
20 subordination et sur les instances auxquelles rendait compte la cellule de
21 Crise serbe d'Ilidza ? Est-ce que cela vous permettrait de vous rappeler
22 page 14 619 du compte rendu d'audience, vous avez dit :
23 "La cellule de Crise d'Ilidza a été au fond créée et a fonctionné
24 conformément aux instructions que je viens de voir ici. Dans l'entretien
25 093, 093 je pense, je m'y suis référé, il est tout à fait clair que la
26 responsabilité de la cellule de Crise avait à voir avec le fait que nous
27 rendions compte à l'Etat et aux instances politiques qui avaient formulé
28 ces instructions et qui ont demandé que ces instructions soient traduites
Page 12959
1 dans les faits. Alors au fond, il s'agissait de coordonner des activités de
2 la cellule de Crise et cela était soumis à des consultations et un accord
3 avec les instances les plus élevées politiques et de l'Etat."
4 Alors est-ce que vous pouvez nous confirmer ce que vous avez dit sous
5 serment dans l'affaire Krajisnik ?
6 R. L'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine était une instance
7 qui nous était supérieure, mais nous n'avons rien fait, nous n'avons pas
8 déployé d'activités. Donc, je n'ai aucun document, aucun geste
9 d'avertissement ou d'informations, de mise en garde dans quelque sens que
10 ce soit, du haut vers nous, ou de notre part vers eux. Je ne conteste
11 absolument pas qu'il y ait eu une hiérarchie dans tous les états, partout
12 où il y a toujours eu une hiérarchie.
13 Q. La cellule de Crise a été créée au début du mois de janvier 1993 et a
14 existé jusqu'en avril/mai 1992; c'est bien cela ?
15 R. La cellule de Crise a été créée donc, comme nous l'avons dit, elle n'a
16 déployé aucune activité jusqu'au 3 avril 1992. Le 10 avril 1992, une
17 nouvelle cellule de Crise sera créée, conformément à la nouvelle assemblée
18 qui, elle, n'a rien à voir avec cette instruction, elle n'est absolument
19 pas conforme à cette instruction, et cela date du 5 avril 1992. Ce sont ces
20 instructions-là que nous allons respecter dans notre travail. Donc, en
21 pratique, toutes mes activités pendant la guerre, ainsi que les activités
22 de tous les fonctionnaires, des commandants de la Défense territoriale, de
23 la protection civile à Ilidza, et bien, tout cela a été déterminé par la
24 guerre et par la nouvelle assemblée constituée le 5 avril 1992, et qui
25 comptait 70 députés, et c'est elle qui nous donne -- qui donne au président
26 de l'assemblée le pouvoir de créer une cellule de Crise, et dans une
27 situation de danger imminent de guerre, lui donne tous les pouvoirs sans
28 limitation aucune.
Page 12960
1 Q. Il y a un instant, vous nous avez donné la composition de la cellule de
2 Crise qui a été mise sur pied en janvier 1992. Alors, d'après vous, quelle
3 est la différence entre la composition de la cellule de Crise du mois de
4 janvier et celle du 10 avril ? Donc est-ce que, vous-même, vous avez gardé
5 le poste du président de la cellule de Crise ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que ce n'est pas correct vis-à-vis du
7 témoin. Le témoin a dit que c'était une cellule de Crise constituée par le
8 parti, tandis que l'autre était une cellule de Crise municipale. Quand on
9 parle de municipalité, il s'agit d'un organe de l'Etat, donc ce n'est pas
10 la même chose. Donc, d'une part, nous avons une instance qui émane d'un
11 parti politique, et de l'autre côté de l'Etat.
12 M. TIEGER : [interprétation] Peut-être devrais-je contre-interroger à la
13 fois l'accusé et M. Prstojevic sur ce sujet-là. Il me semble que j'ai bien
14 fait la distinction entre les deux et que j'ai agi de manière correcte vis-
15 à-vis du témoin à qui j'ai donné la possibilité de répondre.
16 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, c'est ainsi que j'ai vu les
17 choses.
18 Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez réagir ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me répéter la question,
20 s'il vous plaît ?
21 M. TIEGER : [interprétation]
22 Q. Tout à fait, Monsieur Prstojevic. Il y a un instant, vous nous avez
23 décrit la composition de cellule de Crise qui a été mise sur pied en
24 janvier 1992. Alors, à votre sens, quelle est la différence entre la
25 cellule de Crise du mois de janvier et celle du 10 avril, donc, celle qui a
26 été créée en janvier et qui a continué d'exister jusqu'en avril et l'autre
27 ? Est-ce que, vous-même, vous avez toujours gardé votre poste de président,
28 par exemple, président de la cellule de Crise ?
Page 12961
1 R. Alors la différence est la suivante : J'ai été élu par le conseil
2 municipal, conformément aux instructions. Or la deuxième fois, lorsque j'ai
3 été nommé commandant de la cellule de Crise, c'est parce que l'assemblée,
4 qui s'est tenue le 5 avril, donc, l'assemblée d'Ilidza, a déclaré l'état de
5 danger imminent de guerre face donc au peuple serbe d'Ilidza, parce que la
6 direction musulmane, dès le 4 avril, avait déclaré une mobilisation
7 générale de toutes les unités de la Défense territoriale, des unités du
8 MUP, des unités de la protection civile, ainsi que la confiscation et le
9 pillage de l'ensemble de l'armement de la JNA et du MUP. Donc,
10 pratiquement, c'était une manière de déclarer la guerre tant aux Serbes
11 qu'aux Croates, et c'est la raison pour laquelle dès le lendemain, notre
12 assemblée, quand nous avons entendu cela, vu cela, proclame l'état de
13 danger imminent de guerre, donne des pouvoirs illimités au président de
14 l'assemblée, lui permettant de constituer une nouvelle cellule de Crise.
15 Q. Monsieur Prstojevic, avec tous mes respects, il me semble qu'en fait,
16 vous avez à la fois répété votre -- l'objection de l'accusé et vous l'avez
17 reprise avec un peu plus de détails, mais ce que je souhaiterais, c'est que
18 vous répondiez à la question que je vous ai posé au sujet de la composition
19 de la cellule de Crise. Vous comprenez ma question ?
20 R. La composition de la cellule de Crise du 10 avril est complètement
21 différente de la composition de la cellule de Crise précédente. Il y a pas
22 mal de nouveaux membres à cette réserve près que le lien fonctionnel est
23 préservé, certains fonctionnaires du MUP et de la Défense territoriale en
24 sont membres, et cette composition -- dans cette composition-là, la cellule
25 de Crise compte davantage de membres.
26 Q. Vous-même, vous êtes toujours président; c'est bien cela ?
27 R. C'est depuis le 5 avril 1992 que j'ai été président. Jusqu'à ce moment-
28 là, j'étais secrétaire chargé des inspections de la municipalité d'Ilidza,
Page 12962
1 c'est le 3 avril 1992 que j'ai quitté ce poste-là.
2 Q. Le commandant de la Défense territoriale serbe, M. Markovic, lui, il
3 reste membre de la cellule de Crise; c'est bien cela ?
4 R. Oui.
5 Q. M. Kovac, qui est le commandant de la police et qui est un des hauts
6 fonctionnaires du MUP serbe, lui, il reste membre de la cellule de Crise et
7 il vient aux réunions ?
8 R. Oui.
9 Q. Je voudrais vous poser quelques questions au sujet de la subordination.
10 Vous avez parlé du lien fonctionnel et de la hiérarchie, et vous avez dit
11 qu'elle ressemblait à ce que l'on trouve dans tout autre Etat. J'aimerais
12 savoir quelle instance, quel organe et quel individu se situe au sommet de
13 la hiérarchie, premièrement, donc, du pouvoir serbe avant le mois d'avril,
14 et puis, ensuite, après le mois d'avril.
15 R. Avant le mois d'avril, l'instance de l'état et l'instance politique la
16 plus élevée, en pratique, c'est la présidence de Bosnie-Herzégovine, et là-
17 dedans nos représentants sont Mme Biljana Plavsic et M. le Professeur
18 Nikola Koljevic. Ça, c'est la direction au plus haut niveau. Après le début
19 de la guerre, je ne sais pas exactement à partir de quelle date, après la
20 création de l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, l'instance
21 la plus élevée sera notre présidence, la présidence du peuple serbe de
22 Bosnie-Herzégovine. Elle le sera à partir du moment où elle aura été créée,
23 ainsi que le président de l'assemblée, le gouvernement, et cetera, en tant
24 qu'organes.
25 Q. Qui est le numéro un du SDS ?
26 R. Avant la guerre et après, c'était le président de notre parti, Dr
27 Radovan Karadzic.
28 Q. Par rapport au mois d'avril, le moment où les institutions de Bosnie-
Page 12963
1 Herzégovine commencent à ne plus fonctionner vis-à-vis du peuple serbe et
2 les organes de la Republika Srpska sont créés, à ce moment-là, d'après
3 vous, qui est à la tête de cette nouvelle entité et à la tête du SDS ? Je
4 voudrais que l'on parte du haut, de l'instance la plus élevée, qu'il
5 s'agisse de quelqu'un qui a été élu ou pas, ou de l'instance qui a été élue
6 ou pas. Alors qui était-ce ?
7 R. Ecoutez, je dois dire une chose : Pendant 15 jours, voire plus, nous ne
8 savions absolument pas ce qui en était de la direction du peuple serbe. Mme
9 Biljana Plavsic, elle se trouvait à Sarajevo. Elle a été prise en otage.
10 Quant au président Karadzic, on ne savait pas s'il était en vie ou non.
11 Quant à Nikola Koljevic, là non plus on ne savait pas où il se trouvait.
12 Tout simplement, on ne savait pas ce qui en était de ces personnalités-là
13 pendant au moins la premier quinzaine, voir plus, donc nous avons travaillé
14 de manière autonome pendant cette période-là. Et ce n'est qu'à partir du 20
15 avril à peu près, c'est là que nous allons apprendre que le président
16 Karadzic était en vie, et nous allons voir certains membres du gouvernement
17 ainsi que le chef du gouvernement, le président de l'assemblée, et cetera.
18 Je ne sais pas à quel moment la direction sera vraiment constituée. Je vous
19 l'ai dit déjà, je ne sais pas à quel moment cela se passe, parce que nous
20 n'avons pas suivi. Vu cette situation de guerre, nous n'avons pas été en
21 mesure de savoir. Tout simplement, nous avons fait ce que nous étions
22 obligés de faire pour protéger notre peuple face au péril.
23 Q. Monsieur Prstojevic, je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire sur
24 quelque chose que l'on trouve à la page 14566 du compte rendu d'audience.
25 Le Juge Orie vous a posé une question, une question sur la période de 1992
26 où :
27 "…les institutions de Bosnie-Herzégovine ne fonctionnaient plus
28 correctement. L'assemblée serbe et la Republika Srpska, par la suite, on
Page 12964
1 été mises sur pied. Alors d'après vous, à ce moment-là, qui était à la tête
2 de cette nouvelle entité, du SDS ? Donc en partant du plus haut vers le
3 bas. Qu'il s'agisse d'un [inaudible] élu ou pas, ça c'est une autre
4 question."
5 A cette question, vous avez répondu :
6 "C'est parfaitement clair. Le Dr Radovan Karadzic, M. Momo Krajisnik,
7 le premier ministre Djeric, les ministres des affaires intérieures et de la
8 justice."
9 Donc c'est ce que vous avez dit sous serment en 2005, Monsieur Prstojevic,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Oui, cela est tout à fait correct, mais cela concerne cette période qui
12 commence à partir du moment où nous avons appris, où nous avons vu la
13 direction se réunir à Ilidza, et jusqu'à ce moment-là, c'était le chaos.
14 Là, j'ai fait une erreur, d'ailleurs. A ce moment-là, vers le 20 avril, le
15 chef du gouvernement était, je pense, le Dr Miograd Simovic et non pas
16 Djeric, puisque Djeric n'est venu que plus tard occuper ce poste. Donc cela
17 montre qu'en fait j'avais à l'esprit cette période-là où le gouvernement de
18 Pale a commencé à fonctionner car le 18 avril, à Ilidza, l'on trouve le
19 président Dr Radovan Karadzic, le président de l'assemblée, M. Momcilo
20 Krajisnik, huit membres du gouvernement à peu près, le chef du gouvernement
21 Simovic, et c'est à ce moment-là que l'on discutera du siège futur du
22 gouvernement. A ce moment-là, la décision n'a pas été prise. En revanche,
23 on nous a dit qu'on allait nous faire savoir où allait être le siège du
24 gouvernement. Après cette date-là, le 18 avril, je ne sais pas si c'est
25 cinq ou six jours plus tard, on nous a fait savoir que c'est à Pale que se
26 réunit le gouvernement et que Simovic, qui est resté dans la Sarajevo
27 musulmane, qui ne pouvait pas en sortir, allait être remplacé par Djeric,
28 et c'est à partir de ce moment-là que nous avons cette hiérarchie. Je ne la
Page 12965
1 conteste pas.
2 Q. Monsieur Prstojevic, une ou deux choses. Premièrement, saviez-vous que
3 M. Djeric a été élu chef du gouvernement, à savoir premier ministre, lors
4 de la session de l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine qui
5 s'est tenue vers le 24 mars 1992, donc à savoir un mois à peu près avant
6 cette date que vous venez de mentionner ?
7 R. Je ne suis pas au courant de cela.
8 Q. Un deuxième point. Vous avez parlé d'une réunion qui se serait tenue
9 vers le 18 avril à Ilidza. Le Dr Karadzic, M. Krajisnik et d'autres y
10 auraient pris part pour discuter du futur siège du gouvernement. Est-il
11 exact de dire que c'est une réunion qui était consacrée à des questions
12 portant sur la situation politique et militaire, et une des questions à
13 l'ordre du jour était celle du siège du gouvernement ?
14 R. Excusez-moi, mais cela n'est pas tout à fait exact. Ce qui est exact
15 c'est la chose suivante : cette réunion s'est tenue uniquement pour voir où
16 on allait baser le gouvernement. Il est exact de dire que les membres du
17 gouvernement ont voté, il y a eu quatre voix pour que le siège soit à
18 Ilidza, et quatre voix pour que le siège soit ailleurs. Donc on n'a pas pu
19 décider d'après l'issue du vote. C'est Miodrag Simovic qui a présidé cette
20 réunion, et pendant cette réunion, j'ai jugé utile en ma qualité de
21 président de la municipalité, et au nom de mes cinq ou six représentants
22 présents à la réunion, j'ai jugé utile d'informer la direction sur la
23 situation militaire et sur le plan de la sécurité, donc on ne parle pas de
24 situation politique là parce que quasiment à partir du début de la guerre,
25 on n'était plus actif politiquement, et on ne cherchait plus à savoir qui
26 faisait, qui était membre de quel parti politique. Donc nous avons pris sur
27 nous d'informer les autres participants à la réunion, et c'est ce qui a été
28 dit dans l'introduction.
Page 12966
1 Q. Nous reviendrons sur cette réunion un peu plus tard dans votre
2 audition, Monsieur Prstojevic, donc je remets toutes les questions que je
3 souhaitais vous poser sur ce sujet à plus tard. Pour le moment, j'aimerais
4 tout de même que nous continuions à parler des diverses institutions
5 existant dans la partie serbe d'Ilidza, ainsi que des voies hiérarchiques
6 et des voies de subordination qui les caractérisaient.
7 M. TIEGER : [interprétation] A ce sujet, je demande l'affichage du document
8 65 ter numéro 00575.
9 Q. Ce document, Monsieur Prstojevic, porte la date du 16 avril 1992, Il
10 provient du ministère de la Défense nationale de la République serbe de
11 Bosnie-Herzégovine, et a été rédigé en application d'un certain nombre
12 d'articles de la constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine,
13 il s'agit d'une décision portant création de la Défense territoriale de la
14 République serbe de Bosnie-Herzégovine.
15 D'abord, je vous demande si vous reconnaissez ce document, Monsieur
16 Prstojevic ?
17 R. Je ne reconnais pas le document, mais je vois ce qui est écrit, et à la
18 lecture de ce document, je suppose que ce document est un original.
19 Q. Passons maintenant à la dernière page de ce document, qui comporte la
20 mention du nom de Bogdan Subotic qui est le ministre de la défense, et on y
21 voit le sceau du secrétariat municipal à la Défense nationale.
22 Alors, d'abord, vous vous rappelez, n'est-ce pas, que Bogdan Subotic était
23 le ministre de la défense de la Republika Srpska ?
24 R. Je m'en souviens.
25 Q. Si cette décision a eu un quelconque effet sur la Défense territoriale
26 de la partie serbe d'Ilidza, je vous demande quel a été cet effet ?
27 R. Cette décision, qui concernait le territoire serbe de la municipalité
28 d'Ilidza, a eu pour conséquence de nous apprendre que le ministère de la
Page 12967
1 Défense du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine avait commencé à travailler,
2 que ce ministère avait donc commencé à exister, et que l'on pouvait
3 désormais parler d'une structure qui avait été mise en place pour
4 constituer la hiérarchie des Unités de la Défense territoriale.
5 Le deuxième effet, que je dois souligner également, c'est que cette
6 décision relative à Ilidza est arrivée assez tard. Si nous n'avions pas
7 fait ce que nous avons fait, à ce moment-là, nous n'aurions pas survécu.
8 Enfin quand je dis nous, je ne pense pas à moi personnellement, mais en
9 vertu du pouvoir dévolu à l'assemblée, et j'ai tout de même déclaré une
10 mobilisation générale le 6 avril, et d'ailleurs, j'ai sur moi le document
11 original de cette décision, qui illustre assez bien notre façon de
12 travailler. C'est la première décision que j'ai prise en m'appuyant sur le
13 pouvoir qui m'était dévolu par l'assemblée. J'ai déjà dit que, le 5, nous
14 avions déjà déclaré qu'il existait une menace imminente de guerre;
15 autrement dit, pendant dix jours entier nous avons été en avance par
16 rapport au ministère de la Défense de la Republika Srpska.
17 Je peux vous remettre cette décision sur lequel figure le sceau original et
18 ma signature originale, et c'est une décision très instructive. Elle a été
19 envoyée à la cellule de Crise, au secrétariat à la Défense nationale, au
20 poste de sécurité publique d'Ilidza, et elle a été rendue publique. Par
21 conséquent, elle est entrée dans le domaine public et était également
22 conservée dans les archives. Aucun document adopté par la cellule de Crise
23 ou provenant de moi n'était strictement confidentiel. Nous avions pour
24 intention de fonctionner le plus ouvertement possible de façon à ce que
25 tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance ethnique, sachent ce
26 que nous faisions. J'aurais grand plaisir à remettre cette décision à cette
27 Honorable Chambre de première instance pour qu'elle puisse en prendre
28 connaissance.
Page 12968
1 Q. Je vous demanderais de remettre ce document au greffe, Monsieur
2 Prstojevic, pour qu'il soit enregistré.
3 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé,
4 j'aurais dû demander l'autorisation de la Chambre mais je pensais que ce
5 serait la meilleure façon de procéder.
6 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Si le témoin propose volontairement
7 un document utile, il peut le remettre à la Chambre, bien entendu.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce P2410,
9 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.
10 M. TIEGER : [interprétation]
11 Q. Monsieur Prstojevic, est-ce que la décision du 16 avril signée par
12 Subotic constitue finalement un consentement et une officialisation de ce
13 qu'Ilidza avait déjà fait sur le terrain ?
14 R. Je ne comprends pas cette question. Il est impossible d'officialiser
15 quelque chose rétroactivement. Mais au moment où cette décision a été
16 prise, elle matérialise la création de l'état-major serbe, de la Défense
17 territoriale dans la République serbe de Bosnie-Herzégovine, ainsi que la
18 création des états-majors municipaux de la Défense territoriale qui mettait
19 donc en place toute la hiérarchie, avec tous les échelons hiérarchiques.
20 Mais ceci n'a rien à voir avec ce que nous avions fait précédemment.
21 Q. Peut-être pourriez-vous expliquer ce que vous avez dit dans votre
22 déposition dans l'affaire Krajisnik, page 14 541 du compte rendu d'audience
23 ? Vous parliez de cette décision, et vous nous avez dit, je cite :
24 "A Ilidza, les unités de la Défense territoriale avaient déjà été
25 mobilisées, parce que les responsables officiels d'Ilidza avant la guerre
26 étaient déjà en poste, et que tout fonctionnait bien, et cette décision a
27 joué le rôle d'une espèce d'agrément ou d'officialisation de ce que nous
28 avions déjà fait pratiquement sur le terrain. C'est une décision qui
Page 12969
1 approuvait les mesures prises par nous pour préparer la Défense de la
2 République serbe de Bosnie-Herzégovine en indiquant qu'elles étaient
3 bonnes."
4 Alors, d'abord, est-ce que c'est bien ce que vous avez dit sous serment
5 dans l'affaire Krajisnik ? Est-ce que c'était exact ?
6 R. J'aimerais beaucoup entendre ce que j'ai dit dans ma langue, en
7 réécoutant le CD de ma déposition dans l'affaire Krajisnik. Il est certain
8 que, dans vos interprétations de serbe en anglais, figure un très grand
9 nombre d'erreurs. Si un mot est traduit d'une façon autre que ce que ce mot
10 veut dire en original, il peut y avoir donc modification du sens. Ce que je
11 dis ici, même si je le dis avec une certaine réticence, c'est que certains
12 interprètes ont sauté des parties entières de mes déclarations pendant mes
13 interrogatoires, lorsqu'ils interprétaient mes propos. Je ne comprends pas
14 comment un document pourrait officialiser rétroactivement quoi que ce soit.
15 Mais il est vrai que le commandant de l'état-major de la Défense
16 territoriale était Dragan Markovic qui était serbe, mais il n'était pas
17 membre du SDS. C'était toutefois un Serbe, et il nous a rendu la tâche plus
18 facile.
19 Q. Est-ce que vous avez considéré, Monsieur Prstojevic, que la nomination
20 du général Subotic au poste de ministre de la Défense au niveau de la
21 république était synonyme de création d'une hiérarchie pour la Défense
22 territoriale dans le cadre de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous rappelez-vous que -- est-ce que vous vous rappelez la date de
25 cette nomination ?
26 R. Si je me souviens bien, cela s'est passé dans les dix derniers jours du
27 mois d'avril, parce que, regardez, ce document du 16 avril, nous n'avons
28 pas pu le recevoir le 16 avril. Dieu sait quand nous l'avons reçu, et
Page 12970
1 d'ailleurs, la question peut être posée de savoir si nous l'avons reçu.
2 Mais enfin, quoi qu'il en soit, nous ne l'avons pas reçu le 16. Nous
3 aurions pu le recevoir le 17 ou même seulement à partir du 18, parce qu'à
4 ce moment-là, la poste ne fonctionnait pas bien.
5 Q. En 2005, vous avez été assez précis lorsque vous avez donné une date,
6 je vais vous redonner lecture de votre déposition, page 14 542 du compte
7 rendu dans l'affaire Krajisnik. On vous demande quelle est la chaîne de
8 commandement de la Défense territoriale serbe d'Ilidza, donc chaîne de
9 commandement jusqu'au niveau suprême de ce commandement, c'est une question
10 qui vous est posée par un Juge, et vous répondez, je cite :
11 "Jusqu'au 10 -- jusqu'au 11 avril 1992, il n'y avait aucune chaîne de
12 commandement. Il n'existait que des réunions d'information et des réunions
13 destinées à obtenir des conseils. Est-ce que j'ai dit le 11 avril 1992 ?
14 Oui. A partir du 11 avril, date à laquelle le général Subotic a été nommé
15 ministre de la Défense, des consultations ont commencé avec le ministère de
16 la Défense, et le ministre en personne a commencé à travailler à partir de
17 cette date, donc une hiérarchie a été mise en place."
18 Encore une fois, Monsieur Prstojevic, est-ce bien ce que vous avez dit sous
19 serment, lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Krajisnik, et est-ce que
20 ce que vous avez dit à ce moment-là était exact ?
21 R. Cela signifie que j'avais meilleure mémoire à l'époque qu'aujourd'hui,
22 ou que je connaissais la date à laquelle le ministre Subotic a pris
23 publiquement la parole en faisant cette déclaration du 11 avril. Si j'ai
24 dit cela à ce moment-là, c'est exact. Quant à ce document, ce que je dis
25 aujourd'hui au sujet de ce document est également exact. Il porte la date
26 du 16, et il lui a fallu au moins deux jours pour nous parvenir étant donné
27 la situation des services postaux. Par conséquent, je maintiens ma
28 déposition dans l'affaire Krajisnik, ainsi que celle que je viens de faire
Page 12971
1 ici, ces deux dépositions étant complémentaires.
2 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger, notre horaire de
3 travail, aujourd'hui, s'arrêtera à 13 heures 45. Donc je propose que nous
4 fassions maintenant une pause de 30 minutes jusqu'à 10 heures 45, et que
5 nous reprenions nos débats jusqu'à midi, avec ensuite une pause jusqu'à
6 midi 30, et poursuite de nos débats jusqu'à 13 heures 45, si cela vous
7 convient.
8 M. TIEGER : [interprétation] Je suis à la disposition de la Chambre,
9 Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Nous suspendons donc 30 minutes.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.
12 --- L'audience est reprise à 10 heures 45.
13 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger.
14 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, avant
15 que M. Tieger ne poursuive son interrogatoire, j'aurais aimé évoquer un
16 point qui concerne la nature de l'interrogatoire. En effet, à plusieurs
17 reprises, M. Tieger a soumis au témoin sa propre déposition dans l'affaire
18 Krajisnik, et j'appelle l'attention de la Chambre, en particulier, sur le
19 paragraphe 23 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, où M. Tieger
20 demande au témoin ce qu'il a dit au sujet de la date du 11 avril, et
21 cetera, date à laquelle le général Subotic a été nommé ministre de la
22 Défense, et il évoque également les consultations avec le ministère de la
23 Défense et le ministre en personne et dit que c'est à partir de ce moment-
24 là qu'une hiérarchie a été mise en place.
25 Donc c'est le passage qu'a cité M. Tieger. Mais dans le même compte rendu,
26 quelques lignes plus loin dans le compte rendu de l'affaire Krajisnik, on a
27 dans les propos du témoin autre chose. A la date du 16 avril -- du 16 avril
28 au 19 mai, je cite :
Page 12972
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 12973
1 "Cependant, si vous me le permettez, entre le 16 avril et le 19 mai,
2 au moment où l'armée de la Republika Srpska a été créée, dans la plus
3 grande partie de la municipalité d'Ilidza, notre état-major de la Défense
4 territoriale a organisé notre défense de sa propre initiative, avec l'appui
5 verbal et un appui minimal, et pratiquement symbolique sur le plan
6 logistique venant du ministère de la Défense de la Republika Srpska."
7 Donc nous n'avons pas le sentiment que dans ce cas particulier la totalité
8 de la citation ait été lue au témoin, et nous pensons qu'il aurait été plus
9 équitable puisque le témoin n'a pas le compte rendu sous les yeux et ne
10 peut pas lui-même évoquer ces questions que la totalité de la citation lui
11 a été relue.
12 Deuxième point, dans l'arrêt Popovic du 1er février 2008, qui est : "Un
13 arrêt contre la décision de récusation d'une partie," il est indiqué au
14 paragraphe 26 du compte rendu que les parties devraient demander
15 l'autorisation de la Chambre de première instance lorsqu'elles ont
16 l'intention de s'engager dans une procédure visant à récuser leurs propres
17 témoins. Le moment où M. Tieger a fait cela ne nous apparaît pas très
18 clairement, nous ne savons pas s'il n'est pas en train d'utiliser la
19 déposition du témoin pour le récuser. Je pense que lorsqu'il utilise cette
20 procédure de récusation, il devrait demander l'autorisation de la Chambre
21 de première instance avant d'agir. Je vous remercie.
22 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger.
23 M. TIEGER : [interprétation] D'abord, Monsieur le Président, Madame,
24 Messieurs les Juges, je pense que ce genre de discussions devraient se
25 dérouler hors de la présence du témoin. M. Robinson savait qu'il allait
26 évoquer ce point, et je suppose, qu'il aurait dû le faire savoir aux
27 représentants de la Chambre. Si nous devons poursuivre dans cette voie, et
28 je pense que la Chambre souhaiterait une réponse, je comprends bien que le
Page 12974
1 témoin ne comprend pas l'anglais, et qu'il pourrait retirer ses écouteurs.
2 Mais je tiens à dire qu'avant qu'il ne le fasse, je tiens à dire donc que
3 la citation qui a été lue par Me Robinson n'était pas particulièrement
4 pertinente par rapport à l'objet des questions que je posais au témoin, et
5 je ne voudrais pas que le témoin puisse penser que je l'ai induit en erreur
6 en citant certaines parties de sa déposition transcrite au compte rendu
7 d'audience hors contexte. Mais pour poursuivre la discussion, je pense
8 qu'il conviendrait que le témoin se retire, physiquement ou qu'il retire
9 ses écouteurs, si cela peut signifier qu'il ne participe aux débats de
10 procédure.
11 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je me demandais si cela était
12 nécessaire ou pas, Monsieur Tieger. Il y a deux aspects au problème, il me
13 semble. D'abord, si la Défense défend un point qui a une certaine validité,
14 c'est un point qui peut être soumis au témoin et repris au cours du contre-
15 interrogatoire.
16 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Deuxièmement, mais je m'exprime pour
18 mon point de vue personnel en ce moment, je n'ai pas eu l'impression que
19 vous cherchiez à récuser le témoin, et manifestement, si tel devait être le
20 cas, vous le feriez savoir clairement aux différentes parties impliquées,
21 n'est-ce pas ?
22 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà indiqué que
23 cela dans un débat antérieur, qui avait un rapport avec celui
24 d'aujourd'hui, donc j'ai déjà dit que l'on cherche à rendre la plus claire
25 possible la position qu'un témoin peut communiquer à la Chambre, donc en
26 général c'est qu'on s'efforce de faire c'est rafraîchir la mémoire du
27 témoin, il peut arriver dans ce contexte que la procédure utilisée
28 ressemble à une procédure de récusation. C'est la raison pour laquelle j'ai
Page 12975
1 évoqué toutes ces possibilités devant la Chambre dans une audience
2 antérieure de façon à ce que les Juges soient informés et j'ai donc indiqué
3 que j'allais procéder à l'aide de questions le plus large possible, de
4 façon à ce que le témoin connaisse bien la nature de la question qui lui
5 est posée et puisse y répondre après avoir entendu certaines citations, par
6 exemple. C'est ce que je m'efforce de faire en ce moment. Je ne comprends
7 pas si je regarde ce qui s'est passé dans l'affaire Popovic ou dans la
8 présente Instance ou ce qui a été la pratique dans d'autres affaires je ne
9 comprends pas pourquoi le moment serait venu pour moi de demander une
10 quelconque autorisation, mais je le ferais le cas échéant. Je pense que la
11 façon dont nous procédons pour le moment est entièrement équitable. La
12 Chambre peut la suivre, tout comme la Défense, et je ne pense pas que ceci
13 ait créé un fardeau supplémentaire ou quelques difficultés que ce soit qui
14 mérite de changer de démarche.
15 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Maître Robinson, vous avez dit ce
16 que vous aviez à dire. C'est un sujet qu'il convenait d'aborder au moment
17 où vous l'avez fait, mais je pense que nous pouvons poursuivre de façon
18 efficace, et même peut-être très efficace, sans intervention constante de
19 demande d'autorisation de récusation, à moins qu'il y ait une procédure
20 très claire de récusation qui découle de cette espèce de procédé d'aide-
21 mémoire mis en œuvre actuellement. Veuillez poursuivre.
22 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 Q. Monsieur Prstojevic, avant la suspension, je vous posais des questions
24 au sujet de la Défense territoriale, et en voici une autre : Lors de la
25 création de l'armée de la Republika Srpska, est-ce que la Défense
26 territoriale d'Ilidza s'est mélangée à l'armée de la Republika Srpska, au
27 sein des mêmes unités ?
28 R. Lors de la création de l'armée de la Republika Srpska, dans la
Page 12976
1 pratique, les Unités de la Défense territoriale sont devenues les Unités de
2 l'armée de la Republika Srpska, les deux étant une seule et même chose, car
3 il n'existait aucune branche de la Défense territoriale en dehors de
4 l'armée. Vous me demandez si les deux formations se sont confondues, se
5 sont jointes ou si elles sont restées des entités distinctes. La Défense
6 territoriale dans la pratique a cessé d'être la Défense territoriale, et
7 elle est devenue l'armée de la Republika Srpska.
8 Q. Vous avez également déjà parlé d'un responsable du MUP et de
9 l'existence du MUP à Ilidza. Est-ce qu'un MUP serbe a été créé à Ilidza, et
10 si oui, quand est-ce que cette création du MUP à Ilidza a eu lieu ?
11 R. Le MUP est une autre entité, un autre organisme qui est exclusivement
12 responsable de la sécurité des habitants, de leur protection et de la
13 protection de l'ordre public et du territoire ainsi que la défense du
14 respect de la loi. D'après ce que je sais, il a été convenu au plus haut
15 niveau du pouvoir de Bosnie-Herzégovine, que la division du MUP se ferait à
16 peu près à la date du 1er avril, dans toute la république; autrement dit, à
17 Sarajevo. Il a été convenu que la division -- la séparation se ferait donc
18 à cette date du 1er avril, et entre le 1er et le 3 avril, cette séparation
19 a été accomplie, le 3 avril étant une date très importante, car ce jour-là
20 les Serbes ont utilisé une base spéciale celle de Krpik, qui était la
21 meilleure base du MUP de toute la Bosnie-Herzégovine. Les Serbes, qui se
22 trouvaient dans cette base, l'ont abandonné le 3 avril, c'était un
23 vendredi. C'était donc le dernier jour ouvré de la semaine, et après avoir
24 quitté la base le 3, ils n'y sont jamais revenus, et c'est donc à partir de
25 ce moment-là que deux MUP ont commencé à fonctionner de façon distincte.
26 Autrement dit, après le 3 avril, il y avait un MUP serbe, et un MUP
27 musulman qui fonctionnait séparément, et plus tard, il s'est ajouté un MUP
28 croate à ces deux MUP.
Page 12977
1 Q. Le MUP serbe d'Ilidza, était-il à partir du moment où il a été créé --
2 subordonné aux autorités de la Republika Srpska ou aux autorités de la
3 République serbe de Bosnie-Herzégovine; autrement dit, au niveau de la
4 république ?
5 R. Il existait des liens hiérarchiques entre le MUP et le gouvernement de
6 la Republika Srpska. Il y avait donc des rapports de subordination entre
7 les deux.
8 Q. Finalement, je vous demanderais si c'était bien le président de la
9 république, ou la présidence en tout cas, qui se trouvait tout en haut de
10 la hiérarchie en Republika Srpska ? Est-ce que c'était bien la présidence
11 qui était l'organisme suprême imbu des responsabilités les plus importantes
12 ?
13 R. Bien, oui, cela va sans dire. La présidence de la République serbe de
14 Bosnie-Herzégovine était le niveau suprême du pouvoir en Republika Srpska.
15 Q. Cela fait déjà quelques minutes que nous nous concentrons sur le mois
16 d'avril, avec quelques incursions dans le mois de mai également. J'aimerais
17 vous demander si au mois d'avril, au mois de mai, et même durant un mois
18 ultérieur de 1992 il y avait également des groupes paramilitaires à Ilidza
19 ?
20 R. Il y avait des groupes que l'on pourrait appeler groupes
21 paramilitaires. Mais je tiens à vous dire que du fait de la mobilisation et
22 des règles de la mobilisation, la Défense territoriale implique un principe
23 de volontariat, c'est-à-dire qu'il faut incorporer les volontaires, que ce
24 soit des groupes ou des individus, aux Unités de la TO, et ensuite ils ont
25 été incorporés à l'armée de la Republika Srpska ou au MUP. Donc les
26 volontaires venaient de façon individuelle, de tous les territoires serbes,
27 et aussi de la diaspora serbe, ils venaient d'Amérique, du Canada, des pays
28 d'Union européenne. Donc si on notait l'arrivée de groupes qui s'étaient
Page 12978
1 organisés eux-mêmes, ces groupes avaient tendance à ne pas être très
2 disciplinés, qu'ils soient incorporés dans le MUP ou dans la branche
3 militaire. Il n'y en avait aussi qui dépendaient des unités locales de
4 notre armée serbe, et qui essayaient d'agir de façon indépendante, surtout
5 en ce qui concerne la logistique. Donc ils ne voulaient pas dépendre du
6 commandement.
7 Q. Très bien. Vous nous parlez de ces groupes paramilitaires. Pourriez-
8 vous nous en dire plus de ces groupes de paramilitaires ou groupes de
9 volontaires, comme vous les appelez ? Tout d'abord, j'aimerais savoir si
10 les membres de ces groupes -- s'il y avait un groupe qui a été associé au
11 parti de M. Seselj.
12 R. Ça je ne sais pas précisément quel était le lien entre eux. Enfin, un
13 groupe arrivait, il se présentait, il fallait qu'il se présente à Ilidza.
14 Lorsqu'il y a eu la cellule de Crise, ils devaient se présenter à la
15 cellule de Crise. Ensuite, par la suite, il fallait qu'ils se présentent
16 soit au MUP soit au commandement de la brigade. Parfois, d'ailleurs, nous
17 les réceptionnions tous. Moi-même, le commandement de la brigade et le chef
18 du MUP, nous nous groupions pour les accueillir. Alors je ne sais pas s'ils
19 appartenaient à Seselj ou pas. Ça c'est difficile à savoir parce que le
20 Parti radical à Ilidza avait été créée en juin -- non, en juillet 1992, je
21 pense. J'ai les informations mais pas avec moi, malheureusement. Mais ce
22 Parti radical a été incorporé à Ilidza. Donc ils disaient, ces groupes,
23 qu'ils appartenaient au Parti radical, et notre unité locale, celle de
24 Gavrilovic, Brne, était le groupe principal de ce type.
25 Q. Bon, vous dites qu'ils clamaient leur appartenance au Parti radical,
26 mais est-ce que M. Seselj leur a rendu visite ? Est-ce qu'il a inspecté
27 leurs positions, par exemple ?
28 R. M. Seselj s'est rendu une fois à la municipalité serbe d'Ilidza, mais
Page 12979
1 uniquement une fois. Précédemment, il avait fait l'inspection d'une unité
2 constituée de Serbes du cru venant de la région de Sarajevo. C'était donc
3 cette unité de ce Gavrilovic, Brne Gavrilovic. Enfin, il était là surtout
4 pour soutenir leur moral et leur donner -- apporter un certain appui
5 psychologique. C'est tout ce qu'on a obtenu de lui. Je n'ai pas
6 connaissance d'un seul camion de l'humanitaire organisé par M. Seselj pour
7 Ilidza.
8 Q. A combien de reprises M. Seselj a-t-il rendu visite au group de Brne,
9 et est-ce que cela peut expliquer le lien qui pourrait exister entre ce
10 groupe et M. Seselj ?
11 R. M. Seselj s'est rendu deux fois à Ilidza. La première fois que je l'ai
12 accueilli, il s'est rendu au bâtiment de l'assemblée municipale, et la
13 deuxième fois, étant donné que le Parti radical s'était déjà enraciné à
14 Ilidza au cours de la guerre, il avait commencé sa lutte pour le pouvoir
15 bien avant que nous ne fassions attention aux partis ou aux membres des
16 partis, il n'avait pas daigné venir me rendre visite à mon bureau dans
17 l'assemblée municipale serbe d'Ilidza. Il s'occupait plutôt de promouvoir
18 son propre parti, son Parti radical serbe, en utilisant son pouvoir.
19 Q. Oui, mais il rendait visite aussi au groupe de Brne ?
20 R. Oui.
21 Q. Les Arkanovci, les forces de Zeljo Raznatovic, alias Arkan, se
22 trouvaient-elles à Ilidza en avril et en mai 1992 ?
23 R. Le groupe d'Arkan ne s'est pas rendu à Ilidza en avril. D'après ce que
24 je sais, Arkan ne s'est jamais rendu à Ilidza d'ailleurs. Mais un groupe
25 plus restreint de ses hommes est venu le 12 mai à Ilidza, et ce jour-là, il
26 y a eu des combats assez intenses sur le front sud-ouest. Le groupe est
27 resté sur place le 12, le 13, 13 qui était un jour d'accalmie. Ils sont
28 arrivés le 12, au soir. Le 13, ils sont venus me voir à la cellule de
Page 12980
1 Crise, m'ont rendu visite. Ils étaient très intéressés par l'organisation,
2 les lignes de défense -- enfin, ils étaient très intéressés par la
3 situation militaire et la situation en termes de sécurité aussi.
4 Ensuite, le 14 mai, Ilidza a fait l'objet d'une attaque épouvantable,
5 attaque organisée par les forces musulmanes, et cette attaque était dirigée
6 sur le cercle de défense intérieur et le cercle extérieur aussi, à près de
7 -- il y avait une ligne de front qui faisait environ 30 kilomètres. Or --
8 donc, ce jour-là, les hommes -- ce groupe d'Arkan a pris part à la Défense.
9 Ils ont -- ils se sont très bien battus d'ailleurs. Mais pour une raison
10 qui m'est parfaitement inconnue, après le 14 mai, ils se sont évanouis dans
11 la nature. Peut-être le 15 ou le 16, je ne le sais pas. Les combats avaient
12 été intenses ce jour-là, ils ont essuyé un bon nombre de -- ils ont eu
13 beaucoup de victimes; c'est pour cela qu'ils sont partis si rapidement.
14 M. TIEGER : [interprétation] Puis-je demander l'affichage de la pièce 3075
15 de la liste 65 ter, il s'agit de la pièce P2229.
16 Q. Il s'agit d'une conversation téléphonique interceptée entre Mico
17 Stanisic et Nedjeljko Zugic. C'est une conversation qui est assez brève,
18 veuillez en prendre connaissance, en date du 15 mai 1992. Donc M. Stanisic
19 se présente, c'est le MUP serbe au téléphone, il y a un échange. Ensuite
20 vers la fin de la page, Zugic dit qu'il est à la municipalité serbe
21 d'Ilidza avec Vuk, Mlaco et Prstojevic.
22 Page suivante.
23 Stanisic veut savoir quelle est la situation, et Zugic répond :Nous avons
24 reçu des renforts de Gagovic, quelques-uns d'Arkanovci et quelques-uns de
25 Seselj aussi, je ne sais pas.
26 Stanisic répond : Bien.
27 Donc est-ce que cela illustre le fait qu'il y avait présence de ces hommes
28 de Seselj et d'Arkan, à Ilidza, à l'époque ?
Page 12981
1 R. Je ne peux pas vraiment vous dire quoi que ce soit à ce propos, de
2 cette conversation, en me basant uniquement sur le texte que je lis. La
3 date correspond à la date que je vous ai donné, comme étant date de leur
4 présence. Pour ce qui est des noms mentionnés par Zugic, je n'en ai jamais
5 entendu parler. Je ne sais pas s'il s'agit d'hommes des unités d'Arkan ou
6 d'hommes appartenant à d'autres unités. Je ne sais absolument pas de qui il
7 s'agit.
8 Q. Monsieur Prstojevic, à l'époque -- enfin, je me reprends, qui était ce
9 M. Gagovic ? On en parle dans cette conversation téléphonique. Donc qui est
10 Gagovic ?
11 R. Gagovic est l'un des adjoints du commandant de l'armée de la JNA,
12 puisqu'à l'époque, l'armée s'appelait encore JNA. Mais alors ce qui est
13 complètement faux, c'est qu'on n'a absolument pas eu le moindre renfort de
14 Gagovic; en règle générale, c'était plutôt lui qui avait besoin de renfort.
15 Il s'agit peut-être d'aide technique, mais en ce qui concerne les renforts,
16 les effectifs, c'était nous qui protégions la caserne de la JNA à Lukavica.
17 Q. Mais étiez-vous en contact avec M. Gagovic à l'époque ?
18 R. Oui, oui.
19 Q. La veille, d'ailleurs, vous avez -- vous vous êtes entretenu avec M.
20 Gagovic à propos d'autres choses, à propos, entre autres d'ailleurs, des
21 hommes d'Arkan ?
22 R. Ça se peut, sans doute. Les combats étaient en cours, les hommes
23 d'Arkan y participaient, donc, j'en ai sans doute parlé.
24 M. TIEGER : [interprétation] Maintenant, pourrions-nous avoir la pièce
25 31679 à l'écran.
26 Q. Il s'agit d'une conversation interceptée. Je pense que vous l'avez déjà
27 entendue au moins une fois, voire plus. Donc, veuillez en prendre
28 connaissance rapidement, et ensuite, j'attirerais votre attention sur
Page 12982
1 certains passages de cette conversation.
2 R. J'ai quelque chose à dire, si je puis. Toutes les conversations
3 téléphoniques interceptées qui vous ont été données par l'AID sont soit --
4 soit ce ne sont pas des originaux, soit ce sont -- pas complètement
5 originales. Comment puis-je vous le dire ? Dans les conversations que j'ai
6 entendues, lorsque j'utilise un bon -- lorsque j'affirme quelque chose,
7 cela s'entend d'ailleurs, et lorsque je parle -- enfin, il y a des
8 variations dans le ton de ma voix, entre les mots que je prononce. Parfois,
9 ce sont des mots forts et ils sont très précis, et parfois, je parle de
10 façon beaucoup plus douce lorsque je traite de sujets plus calmes. Or les
11 interprètes ou les traducteurs traduisent cette conversation en anglais, et
12 souvent, ils changent le sens des mots, ou alors, ils ne traduisent pas
13 tout, ils mettent trois petits points, ils disent que quelque chose n'est
14 pas "clair." On le voit d'ailleurs ici, dans ce type d'exemples, il y a
15 trois endroits où on trouve trois petits points qui -- cela vient de la
16 transcription. Donc je préférerais de loin entendre l'audio -- la bande
17 audio de cette conversation interceptée. Comme ça, je pourrais vous dire
18 exactement quelles sont les différences entre l'original et la
19 transcription. Voilà ma position de principe en ce qui concerne ce type de
20 document.
21 Q. Monsieur Prstojevic, je vais laisser les Juges en décider, mais, au
22 cours de l'affaire Krajisnik, on vous a fait entendre la totalité de cette
23 conversation, me semble-t-il, et vous l'avez déjà entendu précédemment
24 d'ailleurs, vous l'avez dit. Enfin, vous avez dit à la Chambre Krajisnik,
25 page 14 557, vous avez dit que vous ne vous souveniez pas exactement de la
26 conversation mais en entendant votre voix et la voix de Gagovic, et en
27 essayant de replacer tout cela dans la situation militaire qui prévalait à
28 l'époque, il vous est apparu clairement que vous avez bien participé à
Page 12983
1 cette conversation. Donc "j'étais à Ilidza" -- je reprends le témoignage
2 Krajisnik :
3 "J'étais à Ilidza et le lieutenant Gagovic du commandement du corps
4 était à Lukavica."
5 Maintenant, je vais diriger votre attention vers certains passages. Si vous
6 voulez entendre la bande audio, nous pouvons le faire, mais vous allez
7 peut-être pouvoir répondre sans avoir recours à la bande audio quand même.
8 Tout d'abord, sachez que ces conversations ont été transcrites en serbe à
9 partir de la bande audio.
10 Pouvons-nous avoir la page suivante, vers le bas de la page 1, avant que
11 nous passions à la page suivante, vous vous plaigniez du matériel, et
12 Gagovic répond en disant -- en parlant de quelqu'un qui ferait partie des
13 effectifs et non pas du matériel. Donc voilà le sujet. Après, vous dites :
14 "Popadic est là sur le terrain. Il y a au moins deux véhicules, deux
15 véhicules blindés de transport de troupes qui doivent remplacés à ce point
16 de contrôle."
17 Pourrions-nous avoir la page suivante, ensuite Gagovic demande :
18 "Si les blindés transport de troupes qui sont arrivés hier sont arrivés
19 correctement hier ?"
20 Vous répondez que :
21 "Oui, ils sont arrivés hier."
22 Ensuite il demande y a-t-il un char qui marche et il faut retirer les
23 blindés de transport de troupes. Vous répondez je ne sais pas si quoi que
24 ce soit fonctionne, deux chars, trios blindés de transport de troupes, et
25 cetera. Gogovic lance un juron. Et vous répondez :
26 "Et ces deux-là hier étaient avec les hommes d'Arkan."
27 Donc il y a un passage où vous parlez des blindés de transport de troupes
28 qui seraient à la disposition des hommes d'Arkan, enfin du matériel qui
Page 12984
1 serait à la disposition des hommes d'Arkan. Pensez-vous qu'il s'agit d'une
2 erreur de transcription, ou est-ce que cela illustre la présence des hommes
3 d'Arkan à Ilidza et est-ce que cela illustre le fait que vous savez
4 justement que ces hommes d'Arkan sont là et combattent à vos côtés ?
5 R. Ecoutez, je maintiens ce que j'ai dit précédemment, sachez que je ne me
6 souviens pas vraiment de cette conversation, mais lorsque j'ai reconnu ma
7 voix et la voix de l'interlocuteur et au vu de la situation militaire qui
8 prévalait à l'époque, je peux expliquer les choses, je comprends. Mais il
9 ne faut pas oublier que l'AID vous a fourni des copies de ces conversations
10 téléphoniques interceptées et dans ces copies de conversations
11 interceptées, nombreuses reprises mes propos ne sont pas totalement
12 traduits.
13 Ensuite je ne conteste pas ce que j'ai dit dans cette conversation et
14 d'ailleurs je l'ai déjà dit, mais il faut juste que vous me posiez des
15 questions précises.
16 Q. Mais je vous ai posé une question précise. Est-ce que cela illustre la
17 présence des forces d'Arkan à Ilidza ce jour-là, et est-ce que cela
18 illustre le fait que vous saviez qu'ils étaient à vos côtés ?
19 R. J'ai dit que j'avais accueilli les hommes d'Arkan, dirigés par Legija,
20 le 13, à la cellule de Crise. Le 14 mai, à 5 heures 08, lorsque l'attaque
21 sur Ilidza a commencé sur ce front de 30, ces hommes ont participé au
22 combat sur ce front qui s'étendait sur 30 kilomètres, ils étaient sur le
23 front dans un secteur bien précis. Je ne conteste pas qu'ils avaient leurs
24 propres équipements et que, lors de combat, s'ils savaient se servir d'un
25 blindé de transport de troupe, ils s'en empareraient et l'utilisaient pour
26 défendre la ligne, et ils l'utilisaient pour les combats aussi. C'est ainsi
27 que les choses se sont passées, si je me souviens bien.
28 Q. Pourriez-vous nous dire quels sont les passages manquants de cette
Page 12985
1 conversation ?
2 R. Je ne peux pas le savoir comme ça, brûle pourpoint, mais si je peux
3 revoir la première page, je vais vous montrer ce qui a été omis, ce qui a
4 été remplacé par trois petits points. A quatre lignes du bas, il manque
5 quelque chose. A six lignes du bas, il manque encore quelque chose parce
6 qu'en serbe, trois petits points cela signifie que quelque chose d'autre
7 est dit, en fait. La même chose s'applique d'ailleurs à la cinquième ou
8 quatrième ou cinquième colonne, rangée, à partir du haut, on voit encore
9 ces trois petits points. Donc on n'arrive pas à avoir une bonne idée de
10 cette conversation. La conclusion n'est pas si importante que ça mais il y
11 en a qui sont essentielles. Ici dans celle-ci il n'y a pas grand-chose à
12 contester.
13 Q. Bien. Nous allons écouter un certain nombre de ces conversations
14 téléphoniques interceptées, mais, Monsieur Prstojevic, faites attention
15 lorsque vous interprétez ces transcriptions. Vous avez entendu la bande
16 audio ? Un grand nombre des bandes audio correspondant à des conversations
17 téléphoniques interceptées, n'est-ce pas ? Répondez par "oui" ou par "non,"
18 parce que je vais vous poser une question par la suite.
19 R. Oui, oui, en effet mais, à ce moment-là, je n'avais pas la
20 transcription sous les yeux donc je n'ai pas pu comparer, pour vous dire,
21 par exemple, à la ligne 5, ils ont laissé tomber tel et tel mot.
22 Q. Mais vous savez lorsqu'on parle au téléphone souvent on s'interrompt
23 les uns les autres ou on parle en même temps c'est pour cela que -- vous
24 voyez ces trois lignes là qui représentent cela, donc une personne
25 lorsqu'elle a fini de parler, une autre personne reprend la conversation,
26 et parfois la personne écoutant la conversation en essayant de la
27 transcrire n'arrive pas à entendre la fin d'une phrase et le début d'une
28 autre. Vous avez remarqué, n'est-ce pas, et c'est là qu'on a les trois
Page 12986
1 petits points ?
2 R. Non, non. En serbe quand on met trois petits points ça veut dire que le
3 témoin dit autre chose. Il y a des conversations qui se chevauchent, alors
4 que quand il y a des conversations qui se chevauchent, le transcripteur
5 doit écrire "unclear."
6 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ecoutez, j'ai peut-être oublié mes
7 lunettes ou elles ne sont pas à ma vue, mais à la cinquième ligne à partir
8 du bas, je vois quatre petits points, et pas trois petits points.
9 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je ne pense pas que ce soit intentionnel,
10 [inaudible] d'une coquille --
11 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je le dis parce que le témoin est
12 extrêmement précis quand il nous parle de la signification de ces trois
13 petits points en serbe. Peut-être qu'il n'y a rien, je ne sais pas.
14 M. TIEGER : [interprétation]
15 Q. Ecoutez, Monsieur le Témoin, expliquez-nous : quelle est la différence
16 entre quatre petits points par rapport à trois petits points ?
17 R. C'est à peu près la même chose, à mon avis, peut-être qu'il y a encore
18 plus de mots qui sont oubliés quand il y a quatre petits points quand il y
19 en a trois.
20 Q. Ecoutez, les Juges vont pouvoir écouter les bandes audio et nous allons
21 aussi entendu des autres audio, de toute façon. J'aimerais savoir si, à
22 part le groupe de Brne et le groupe d'Arkan, il y avait d'autres groupes
23 paramilitaires qui sont arrivés à Ilidza en avril et en mai 1992.
24 R. Ecoutez, en avril, il n'y a eu aucun groupe venant de l'extérieur. Brne
25 est arrivé en juin -- non, en juillet. Il est arrivé, il faisait partie du
26 contingent du MUP. Les hommes d'Arkan, eux, sont arrivés à la période -- au
27 moment dont j'ai déjà parlé. Plus tard au cours de cette année, une unité
28 est arrivée de Zvornik. Elle venait de la Republika Srpska. On les appelait
Page 12987
1 aussi les Chetniks de Zvornik. Je les ai remarqués en décembre. A un
2 moment, il y a aussi eu un groupe appartenant à Bokan, ou à un dénommé
3 Bokan. Ils étaient à peu près 15. C'était des petits groupes. Ce petit
4 groupe était cantonné -- enfin, il fallait soit les incorporer au MUP ou à
5 l'armée. Mais lorsqu'ils étaient -- lorsqu'ils ont été incorporés à l'une
6 de ces forces, soit à l'armée, soit le MUP, ils n'ont pas pris partie au
7 combat ou à la défense parce qu'il n'y avait pas d'attaques à l'époque.
8 Ensuite, ils sont -- puis après ils retournaient d'où ils étaient venus.
9 Au fur et à mesure que le temps a passé, Ilidza s'est organisée, tout
10 fonctionnait bien et toutes les personnes -- tous les effectifs ont été mis
11 sous le commandement des unités de la Republika Srpska. Les brigades. Donc
12 ce n'est qu'au début qu'à un moment le groupe de Brne a été inclus dans le
13 MUP, alors qu'à la fin de l'année, vers la fin de l'année, ce groupe a
14 rejoint la Brigade d'Igman. J'ai des documents écrits à propos de tout
15 cela, d'ailleurs, avec moi. J'ai les conclusions de la 2e Séance de
16 l'assemblée municipale d'Ilidza de 1992, qui déclare de façon explicite que
17 chaque individu et chaque groupe doivent être inclus dans l'armée de la
18 Republika Srpska.
19 M. TIEGER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons examiner la pièce
20 P3202 [comme interprété], s'il vous plaît ? Je demande le versement de la
21 pièce précédente.
22 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Le témoin n'a rien contesté quant à
23 la teneur de la pièce, donc le versement est accepté.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2411.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ai-je raison de penser que les conversations
26 interceptées sont versées au dossier sous la cote MFI ? Ou bien est-ce que
27 cette règle a été changée et que je ne l'ai pas remarqué ?
28 M. TIEGER : [interprétation] D'après les lignes directrices, à partir du
Page 12988
1 moment où un participant a reconnu une conversation interceptée, la
2 conversation n'est pas versée sous la cote MFI.
3 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Effectivement, c'est mon point de
4 vue. Le témoin dit que, d'après son souvenir, l'intégralité de la
5 conversation n'est pas là, mais il accepte comme étant exact ce qu'il y
6 voit. Donc il n'y a pas raison d'ajouter une cote MFI.
7 M. TIEGER : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je pense que nous avons répondu à
9 votre question, Monsieur Karadzic. C'est uniquement lorsqu'il y a
10 contestation d'un texte que nous attribuons la cote MFI. Il est toujours
11 possible d'ajouter un document s'il y a des omissions.
12 M. TIEGER : [interprétation] Nous avons eu des conversations interceptées
13 où rien n'a été en particulier contesté, mais d'après la règle générale,
14 lorsqu'un témoin n'a pas été interlocuteur dans une conversation, il
15 convient d'ajouter une cote MFI à la pièce.
16 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, effectivement, il convient de
17 faire une distinction entre les conversations auxquelles les témoins ont
18 participé et celles où ils n'interviennent pas. Je vous remercie d'attirer
19 mon attention là-dessus, Monsieur Karadzic.
20 Continuons, Monsieur Tieger.
21 M. TIEGER : [interprétation]
22 Q. Vous avez sous les yeux un document du 9 juillet 1992. Il s'agit d'une
23 approbation. Nous y trouvons votre nom, votre signature, un cachet. Il
24 s'agit d'une approbation de la municipalité serbe d'Ilidza, de la
25 commission de guerre. Est-ce que c'est bien votre signature ?
26 R. Oui.
27 Q. Cette approbation porte-elle sur Branislav Gavrilovic, le commandant de
28 l'ensemble des unités de volontaires de la SAO de Romanija, pour qu'il se
Page 12989
1 charge de la prise en charge et de la formation des volontaires serbes qui
2 arrivent dans le secteur et lui permettant d'utiliser pour les cantonner à
3 un motel à Gladno Polje ? Donc pour commencer, j'aimerais savoir si c'est
4 bien le Branislav Gavrilovic dont vous avez déjà parlé ?
5 R. Oui.
6 Q. L'on voit ici le fait que Brne est subordonné au MUP serbe ?
7 R. Oui.
8 Q. Donc, Monsieur Prstojevic, vous avez parlé dans votre déposition de
9 différentes réunions et consultations, parfois plus ou moins spécifiques.
10 J'aimerais qu'on en parle.
11 R. Est-ce que je peux juste expliquer un petit peu plus en détail cette
12 approbation et comment on en est venu à utiliser ces bâtiments en
13 particulier ?
14 Q. Monsieur Prstojevic, tout témoin doit normalement avoir la possibilité
15 d'expliquer plus en détail ce qu'il a envie d'expliquer, mais par quels
16 moyens, par quelles méthodes on en est venus à mettre à la disposition de
17 Brne ce bâtiment-là, cela n'est peut-être pas la chose la plus importante
18 aux yeux des Juges de la Chambre à ce stade.
19 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, je pense que c'est probablement
20 vrai. Contentez-vous de répondre aux questions de M. Tieger pour l'instant,
21 et puis nous verrons si nous avons besoin d'explications plus détaillées
22 par la suite, s'il vous plaît.
23 M. TIEGER : [interprétation]
24 Q. Comme je l'ai déjà dit, je voulais apporter un sujet que j'ai déjà
25 annoncé, à savoir les réunions et les consultations qui ont eu lieu entre
26 les responsables d'Ilidza, vous y avez pris part également, et la direction
27 de la Republika Srpska. Alors, pour commencer, Monsieur Prstojevic,
28 j'attire votre attention sur la période qui a précédé le mois d'avril 1992.
Page 12990
1 Est-ce que vous vous souvenez d'une réunion -- d'une réunion qui concernait
2 la sécurité des questions militaires, et qui se serait tenue vers la fin du
3 mois de mars 1992, cela avant le 1er avril ?
4 R. J'ai entendu parler de cette réunion de deux des nôtres qui ont été
5 présents à cette réunion. Ils m'en ont parlé. Donc je suppose que c'est au
6 niveau de la ville de Sarajevo que cette réunion s'est tenue, et qu'on y a
7 débattu de la situation militaire et sécuritaire, et c'est brièvement
8 qu'ils m'ont informé de ce qui a fait l'objet de cette réunion.
9 Q. Lorsque vous dites "d'autres personnes," est-ce que vous avez à
10 l'esprit d'autres membres de la cellule de Crise de l'époque ?
11 R. Non. Je pense à deux fonctionnaires de la municipalité d'Ilidza, des
12 organes conjoints, le président de la municipalité d'Ilidza et le
13 commandant de la TO, de l'état-major de la TO d'Ilidza, mais à l'époque où
14 nous fonctionnions encore de manière conjointe, et lorsque cela ne posait
15 aucun problème.
16 Q. Le président du conseil exécutif était M. Kezunovic, et le commandant
17 de la TO, M. Markovic ?
18 R. Radomir Kezunovic.
19 Q. Tous les deux --
20 R. Oui.
21 Q. Etaient-ils tous les deux membres de la cellule de Crise ?
22 R. Oui. Mais à l'époque, la cellule de Crise ne fonctionnait pas.
23 Q. Donc ils vous ont dit qu'ils s'étaient rendus -- qu'il y a eu une
24 réunion, une réunion consacrée à des questions militaires et de sécurité,
25 ainsi que des questions politiques, et que vous ont-ils dit plus
26 précisément sur ce qui a été discuté lors de cette réunion ? Mais avant
27 cela, dites-nous, s'il vous plaît : qui était présent à la réunion ?
28 R. J'ai dit que je ne savais pas à quel niveau s'est tenue cette réunion,
Page 12991
1 et que je ne connaissais pas les participants. Mais, normalement, comme il
2 y avait nos deux fonctionnaires, on peut imaginer qu'il y avait leurs
3 homologues venus d'autres municipalités. Donc je pense à des individus qui
4 auraient, à l'époque, exercé les mêmes fonctions qu'eux, à peu près.
5 Q. Y a-t-il eu des membres de la direction du parti à cette réunion,
6 également ?
7 R. Je ne sais pas. Mais si c'était au niveau de la ville, normalement,
8 oui, mais je ne sais pas si c'était le cas.
9 Q. Le président du conseil exécutif ou le commandant de la TO, vous l'ont-
10 ils dit, à savoir qu'il y avait là non seulement des représentants de la
11 direction du parti, mais aussi est-ce qu'ils vous ont rapporté leurs propos
12 ?
13 R. La seule chose dont je me souviens au sujet de cette réunion, c'est
14 qu'à cette réunion, lorsqu'il s'est agi des questions liées à la sécurité,
15 il y avait là des participants se situant à l'échelon intermédiaire ou
16 inférieur, mais qui ont fait preuve d'optimisme. Ces gens-là pensaient que
17 le peuple serbe n'était pas menacé d'un très grand danger, et que s'ils
18 venaient à être attaqués, et qu'il allait pouvoir se défendre bien plus
19 facilement qu'on ne le pensait, à l'époque, à Ilidza, et peut-être que
20 cette situation effectivement se présentait dans certaines municipalités,
21 et ils ont compris que ces gens-là se faisaient confiance. Je n'irais pas
22 jusqu'à dire que c'était des personnes d'orientation un peu belliqueuse ou
23 militante, mais quant à nous, notre situation était très différente. Elle
24 était très difficile.
25 Q. Vous avez dit que vous n'allez pas employer ce terme, que vous ne
26 l'aimiez pas, mais que c'était -- que c'était belliqueux. Alors était-ce
27 une rhétorique agressive ou de menace qui aurait été utilisée lors de cette
28 réunion, et de la part des membres du parti ?
Page 12992
1 R. Je vous ai dit que je ne savais pas qui. Etait-ce un commandant d'une
2 municipalité ou de l'état-major de Sarajevo, je ne sais pas, parce qu'à la
3 fin, on a pris un café, à la fin de ce briefing. Puis, plus tard, en 2003,
4 voire plus tard, on m'interroge là-dessus, donc je l'ai mentionné.
5 Maintenant, on s'imagine que cette réunion avait une très grande
6 importance, une très grande signification. Or ce n'est pas le cas, parce
7 qu'aucune -- aucune tâche, aucune mission concrète ne nous a été confiée, à
8 nous, à Ilidza, à l'issue de cette réunion, parce que si cela avait été le
9 cas, je m'en serais souvenu, et j'aurais dû prendre la décision consistant
10 à savoir si j'allais m'exécuter ou pas, si j'allais le faire ou non.
11 Q. Monsieur Prstojevic, premièrement, ces personnes -- premièrement, vous
12 n'avez pas répondu à ma question, même si on vous a invité à préciser des
13 points lorsque cela est utile. Donc est-ce qu'à cette réunion, on a pu
14 entendre une rhétorique, un discours guerrier ?
15 R. De la part de certains, oui. Mais c'était uniquement en tant qu'une
16 réaction, si on avait été attaqués en premier lieu, donc si on nous
17 agressait dans un premier temps.
18 Q. Monsieur Prstojevic, et ce discours guerrier, est-ce que c'est quelque
19 chose qui devait se produire si on ne trouvait pas un accord, un accord
20 avec les Musulmans de Bosnie sur le découpage ou l'organisation de la
21 Bosnie ?
22 R. Non, non, il n'en est pas ainsi. Je vais vous citer la phrase
23 authentique que j'ai entendu, une des phrases que j'ai entendue de la part
24 d'un de ces participants. Mais je présente mes excuses au préalable à
25 toutes les personnes présentes. Quelqu'un aurait dit verbatim, je cite :
26 "Paraît-il, si on arrive pas à se mettre d'accord, s'ils nous attaquent, on
27 leur niquera leur mère ?"
28 Voilà c'était ça. Ils avaient trop de confiance et ils étaient belliqueux.
Page 12993
1 Je ne sais pas quel autre terme utilisé.
2 Q. Monsieur Prstojevic, à l'époque, vous en avez parlé avec les
3 représentants d'Ilidza qui étaient présents; est-ce que, d'après ce que
4 vous avez entendu, vous avez compris qu'au fond il allait y avoir une
5 séparation, que ce soit de gré ou de force ?
6 R. Mais je n'ai pas réfléchi le long de ces lignes-là. Ce que j'ai compris
7 c'est que si il allait y avoir un combat armé, que certains pensaient que
8 très facilement ils allaient l'emporter sur les forces musulmanes et nous à
9 l'époque nous ne pensions pas cela, car la guerre était déjà dans l'air.
10 Elle était imminente. C'est ce que tout le monde pensait.
11 Q. Monsieur Prstojevic, j'aimerais que l'on se penche sur un entretien que
12 vous avez accordé au bureau du Procureur en novembre 2003, à l'époque ces
13 événements dont nous parlons étaient plus proches de nous qui ne le sont
14 maintenant. Il s'agit de la pièce 07875 sur la liste 65 ter. Page 11 dans
15 la version anglaise, page 7 en serbe. Cela commence par l'endroit où vous
16 dites : "A cette réunion il y a eu pas mal de discours guerriers ou de
17 rhétoriques guerrières," est-ce que vous voyez l'endroit où, en B/C/S, il
18 est question de : "A un moment donné avant le 1er avril," c'est peut-être
19 la page précédente.
20 R. Non, je ne vois pas cela.
21 Q. En bas de la page, est-ce que vous le voyez maintenant ? En bas de la
22 page à laquelle vous prenez la parole à la toute fin.
23 R. Je ne vois pas ce début dont vous parlez.
24 Q. J'essaie juste de vous positionner avant de passer à la page suivante.
25 Vous dites : "Mais je ne sais pas," et vous donnez la date de la réunion.
26 Donc passons à la page suivante.
27 R. Mais c'est ce que je dis en serbe, mais ce n'est pas à l'identique en
28 anglais. Voilà. Maintenant on n'a pas le début ici.
Page 12994
1 Q. C'était plutôt la fin que je vous montrais, et pas le début. Donc ce
2 que vous dites :
3 "J'ai compris qu'à cette réunion il y a eu beaucoup de rhétorique
4 guerrière, à savoir que si on n'arrivait pas à se mettre d'accord, qu'on
5 allait faire ceci et cela" - excusez-moi d'employer ce terme - "et qu'on
6 allait leur niquer leur mère."
7 Lorsque vous avez cité cela, est-ce que c'est parce que vous avez compris
8 que les groupes ethniques étaient en train de s'opposer, et c'est une
9 référence à la dernière phrase où vous avez dit que :
10 "Quelqu'un allait être détruit."
11 Pour répondre à la question qui était de savoir si on allait imposer -- un
12 groupe ethnique allait s'imposer et qu'un autre allait être détruit vous
13 avez dit :
14 "Au fond il faut comprendre qu'il allait y avoir une division de créée ou
15 de force."
16 Donc c'est ce que vous dites en novembre 2003. Est-ce que c'est cela
17 que l'on vous a rapporté au sujet de cette réunion ? Je vais attirer votre
18 attention sur la fin de cette conversation mais je voudrais que l'on avance
19 progressivement.
20 R. J'ai une explication à vous donner ici. Ici il est question de
21 destruction, et ce terme a été employé par un de vos employés, un
22 enquêteur, et moi, je le dis tout de suite au fond cela ne veut pas dire
23 cela de manière aussi radicale, au fond il s'agit d'une division de gré ou
24 de force. J'ajoute pour comprendre la situation de manière générale les
25 relations politiques de la direction des partis du SDS, du SDA, du HDZ
26 d'éteignaient sur les échelons inférieurs, se transmettaient aux instances
27 inférieures.
28 Q. Juste pour préciser, Monsieur Prstojevic, par rapport à cette
Page 12995
1 rhétorique guerrière que vous avez mentionnée précédemment, cette
2 rhétorique a été employée par des représentants de la direction; est-ce que
3 cela est exact ou non ?
4 R. [aucune interprétation]
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette question est plus que directrice. Le
6 témoin n'a jamais dit que c'était des représentants ou des membres de la
7 direction qui auraient employé cette rhétorique de menaces ou guerrière, ce
8 terme qu'emploie le Procureur.
9 M. TIEGER : [interprétation]
10 Q. Je ne suis pas certain que cela soit exact, mais quoi qu'il en soit, on
11 pourra facilement corriger. Monsieur Prstojevic, est-ce que cette
12 rhétorique guerrière que vous avez mentionnée, est-ce qu'elle était
13 employée par des membres de la direction ?
14 R. Non. Si la direction, au plus haut niveau, avait été présente, sans
15 aucun doute, j'aurais été convoqué à cette réunion. Or je ne l'ai pas été.
16 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur le Témoin, alors une
17 question de suivi s'impose : Si la direction n'était pas là, alors qui a
18 employé cette rhétorique guerrière ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les participants au niveau du
20 commandant de l'état-major de la TO, ou au niveau du président du conseil
21 exécutif, parce que c'est à ce niveau-là que s'est tenue cette réunion.
22 Donc, venus d'autres municipalités de la ville.
23 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
24 Tieger.
25 M. TIEGER : [interprétation]
26 Q. Monsieur Prstojevic, j'attire votre attention sur quelques éléments de
27 votre déposition au sujet de cette réunion, déposition dans l'affaire
28 Krajisnik. Page 14 514, vous en parlez au début de votre commentaire, vous
Page 12996
1 dites qu'il y a une réunion portant sur des questions de sécurité militaire
2 avant le 1er avril, puis, vous nommez deux participants que vous avez déjà
3 mentionnés. Puis, page 14 513, vous continuez page 14 514, et je vous cite
4 :
5 "Ils m'ont dit que certains membres venus de la direction du parti, ils
6 m'ont donné les noms, mais je ne me souviens pas de ces noms, ils m'ont dit
7 que certains étaient soit belliqueux, soit optimistes de manière
8 outrancière, et ils pensaient qu'on allait l'emporter sur eux sans aucun
9 problème," et cetera. Donc ça c'était un passage.
10 Puis dans la suite, vous parlez de la réunion, et vous repérez certains
11 termes belliqueux, certaines formulations, par exemple, "on leur niquera
12 leur mère," j'ai cité. Vous le confirmez en bas de la page 14 516, et on
13 vous demande :
14 "Précédemment, vous vous êtes référé à quelques membres de la direction qui
15 faisaient des déclarations belliqueuses, est-ce que c'était ce type de
16 déclarations que vous avez à l'esprit ?"
17 Vous répondez :
18 "Ce que j'avais à l'esprit était cette réunion et les personnes qui ont
19 participé à cette réunion précisément."
20 Vous avez parlé aussi à ces personnes, en page 518 :
21 "Des personnes qui transmettaient un certain nombre de consignes aux
22 subalternes, si je puis les appeler ainsi."
23 Alors voilà ce que vous avez dit dans votre déposition de 2005, Monsieur
24 Prstojevic, sous serment. Vous avez renvoyé l'affaire aux membres de la
25 direction du parti. Ce n'était pas des commandants de la Défense
26 territoriale, n'est-ce pas ?
27 R. Exact, mais je ne conteste rien de tout cela. Je ne dis pas que je n'ai
28 pas dit cela, je le maintiens. Mais il est tout à fait clair que tout ceci
Page 12997
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 12998
1 concerne la direction de la ville de Sarajevo; autrement dit, le niveau
2 immédiatement supérieur au niveau de la municipalité. Donc c'était aussi
3 notre direction, et dans la hiérarchie applicable par les organes du Parti
4 démocratique serbe ainsi que par les organes du pouvoir d'Etat, et par les
5 administrations, la ville de Sarajevo se situe au-dessus de la
6 municipalité. Donc, manifestement, nous parlons ici d'une réunion qui se
7 tient au niveau de la ville, c'est cela que j'ai dit aujourd'hui. Au niveau
8 de la ville.
9 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger, nous allons
10 maintenant faire une pause jusqu'à midi 35.
11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.
12 --- L'audience est reprise à 12 heures 35.
13 M. TIEGER : [interprétation]
14 Q. Monsieur Pstojevic, avant la pause, nous étions concentrés sur la
15 discussion qui a eu lieu peu avant le 1e avril. D'après ce que vous avez
16 compris de cette réunion, Monsieur Prstojevic, pensez-vous qu'elle avait
17 quoi que ce soit à voir avec le démarrage de la phase d'activité locale,
18 c'est-à-dire la deuxième étape du démarrage du travail ?
19 R. Je ne peux pas parler de cela. Mais, en tout cas, personne ne m'a
20 jamais transmis la moindre consigne de travail, et nous n'avons pas réalisé
21 cette deuxième phase de mise en œuvre. Maintenant, savoir s'il a été
22 question d'une deuxième phase de mise en œuvre durant cette réunion ou pas,
23 je ne suis pas en mesure aujourd'hui de m'en souvenir exactement.
24 Q. Voyons si ce que je vais vous dire va vous rafraîchir la mémoire,
25 Monsieur Prstojevic, car il est vrai que tout cela date de 2005. On vous
26 demande en page 14 512 du compte rendu de l'affaire Krajisnik, compte rendu
27 d'audience, on vous pose donc la question suivante, je cite :
28 "Monsieur Prstojevic, ma question portait sur le deuxième niveau de
Page 12999
1 consignes le 19 décembre 1991. Je vous demandais si vous vous rappeliez
2 avoir assisté ou en tout cas avoir entendu parler d'une réunion durant
3 laquelle ce deuxième niveau de mise en œuvre a été discuté ?"
4 Ensuite on vous soumet une partie de vos interrogatoires précédents, et en
5 particulier, une autre question qui vous a été posée, et qui est la
6 suivante, je cite :
7 "Comment avez-vous reçu l'information relative à la politique que vous
8 étiez censé mettre en œuvre à Ilidza ?"
9 Vous répondez, je cite :
10 "La plupart du temps, il y avait des réunions, et vous m'avez aussi demandé
11 quand est intervenue la deuxième phase, la phase locale, quand elle a été
12 activée. Ceci a été discuté durant une réunion. C'est un peu flou dans ma
13 mémoire, mais il est possible que des gens d'Ilidza aient assisté à cette
14 réunion. Moi, en tout cas, je n'y ai pas assisté."
15 Ceci donc termine la citation de ce que vous avez dit dans votre
16 interrogatoire. Mais un peu plus loin, une autre question vous est posée,
17 je cite :
18 "Et ensuite vous avez décrit la situation en disant que certaines personnes
19 auraient pu avoir été présentes."
20 Vous continuez en parlant des informations qui vous ont été retransmises
21 par les représentants d'Ilidza qui ont assisté à la réunion en question.
22 Puis on vous demande, je cite :
23 "Est-ce que ceci vous rafraîchi la mémoire au sujet des réunions qui
24 concernaient le deuxième niveau de mise en œuvre des consignes, réunion
25 tenue le 19 décembre ?"
26 Vous répondez, je cite :
27 "Je m'en tiens fermement aux déclarations que j'ai déjà faites depuis cinq
28 jours à plusieurs reprises. Ma déclaration écrite explique exactement
Page 13000
1 comment les choses se sont passées."
2 Vous poursuivez en ajoutant, je cite :
3 "Une réunion de nature militaire et liée à la sécurité s'est tenue avant le
4 1e avril."
5 Alors, Monsieur Prstojevic, sans entrer dans les détails de ce que l'on
6 vous a dit, c'est-à-dire sans reprendre mot pour mot ce qui vous a été dit
7 au sujet de la réunion en question, est-ce que ce que je viens de vous lire
8 vous rafraîchi la mémoire quant à ce que l'on vous a dit à cette réunion et
9 si à cette réunion il a été discuté de ce qu'il convenait de faire dans
10 cette phase locale de mise en œuvre des consignes ?
11 R. Je ne conteste absolument rien de ce que j'ai dit dans ma déposition
12 dans l'affaire Momcilo Krajisnik. Je vais vous dire la chose suivante.
13 Mais, en tout cas, je ne peux pas prétendre que ceci a été discuté à la
14 réunion, je parle de la mise en œuvre de la phase deux d'application des
15 consignes, alors que je n'en ai pas entendu parler. Nous n'avons rien fait
16 à Ilidza qui ait reposé sur d'autres consignes que celles que nous avions
17 déjà reçues. La cellule de Crise et l'assemblée n'ont pas agit sur la base
18 d'autres consignes que celles que nous avions déjà reçues. Donc, à mon
19 avis, il est inutile de discuter de cela oralement.
20 Q. Monsieur Prstojevic, vous avez aussi indiqué qu'il y avait d'autres
21 représentants d'autres municipalités qui ont assisté à cette réunion,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Oui. On ne tient pas une réunion en présence de deux représentants.
24 M. TIEGER : [interprétation] Je vais bientôt demander l'affichage d'une
25 autre pièce, mais avant cela, Monsieur le Président, le greffe me rappelle
26 que le document 65 ter numéro 00575 n'a pas été versé au dossier. C'est
27 l'ordre du 16 avril 1992, dont il a été beaucoup question ici. Je demande
28 donc le versement au dossier de ce document.
Page 13001
1 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il est admis.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P2412, Monsieur le
3 Président, Madame, Messieurs les Juges.
4 M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais l'affichage maintenant du document
5 65 ter numéro 10926.
6 Q. Monsieur Prstojevic, le document 65 ter numéro 10926 est un rapport
7 concernant les activités et les opérations du conseil municipal du SDS de
8 Trnovo à partir du 1e janvier 2002 et jusqu'au 31 mai 1992. Il y est
9 question, entre autres, au début du document, de la tenue de 24 réunions
10 entre le conseil exécutif du SDS et la cellule de Crise pendant cette
11 période. Il est question également de préparation et d'organisation --
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais pouvoir demander une précision. D'où
13 vient ce document et qui l'a signé ? Cela nous permettrait d'en savoir plus
14 sur la nature de ce document. Pour l'instant, c'est simplement un morceau
15 de papier.
16 M. TIEGER : [interprétation] J'ai expliqué ce qu'il en était, j'ai dit
17 quelle était la date d'émission de ce document. Ceci a été annoncé dans les
18 délais. C'est un document qui provient du conseil municipal du SDS de
19 Trnovo. Comme on peut le voir au bas du document, c'est un rapport qui
20 émane du secteur chargé de la sécurité d'état à Trnovo, et il y est
21 question des événements survenus dans la municipalité de Trnovo.
22 Q. Monsieur Prstojevic, j'étais en train de dire que ce document, en
23 dehors du fait qu'il évoque un certain nombre de réunions, indique
24 également que des questions relatives à la préparation et à l'organisation
25 du peuple serbe en vue d'une rébellion armée contre la population musulmane
26 constituait le gros des discussions tenues pendant ces réunions, et un
27 certain nombre de détails sont fournis dans ce document.
28 M. TIEGER : [interprétation] Page 2 sur les écrans en anglais, je vous
Page 13002
1 prie.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je vous en prie, c'est un document qui
3 vient des services secrets musulmans. Ce n'est pas un document qui émane du
4 Parti démocratique serbe.
5 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, laissez le témoin
6 répondre à la question concernant le fait de savoir si oui ou non le
7 contenu de ce document fait partie de ce qu'il savait.
8 M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais donc que l'on affiche la page 2 de
9 la version anglaise, tout en restant en page 1 pour la version serbe sur
10 les écrans.
11 Q. Vous verrez au bas de la page serbe, Monsieur Prstojevic, ce qui suit,
12 je cite :
13 "Radovan Draskovic a informé les membres du conseil municipal du SDS au
14 sujet de l'ordre de Radovan Karadzic concernant la mise en œuvre du
15 deuxième niveau d'aptitude au combat, de l'organisation d'un service de
16 permanence des gardes, et de la prise de contrôle du territoire serbe. En
17 raison de cela, le conseil exécutif local du SDS devait participer à des
18 réunions, et tous les conseils locaux devaient être informés de la tenue de
19 ces réunions. Les armes reçues devaient être distribuées."
20 Alors j'aurais quelques questions à vous poser sur ce passage, Monsieur
21 Prstojevic. Est-il exact que Trnovo est une municipalité qui jouxte le
22 secteur de Sarajevo ?
23 R. Oui. Mais la frontière entre les deux s'étend sur un espace vaste. La
24 frontière se situe au sud et au sud-est dans une région qui est
25 principalement montagneuse, et il n'y a pas de zone frontière séparant deux
26 lieux habités. La frontière longe une zone vallonnée, une partie
27 montagneuse, des rivières, et cetera, et cetera.
28 Q. Je vous remercie. Est-ce que les informations contenues dans ce rapport
Page 13003
1 auraient été ce qui concerne les renseignements reçus par les membres du
2 conseil municipal du SDS de Trnovo rafraîchissent davantage votre souvenir
3 au sujet de l'intérêt --
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois intervenir. Nous sommes ici en présence
5 d'un document qui provient des services secrets musulmans. C'est un faux
6 rapport qui rend compte du fait que des unités seront créées. Quant à notre
7 position, elle a toujours consisté à dire que nous ne nous appuyons
8 exclusivement que sur la JNA, et le Procureur est en train de demander au
9 témoin si ce faux rapport, qui n'est pas un document véridique,
10 authentique, correspond à quelque chose qu'il sait. Ça, c'est vraiment
11 aller trop loin. Est-ce que le bureau du Procureur ne possède pas de
12 documents authentiques ? Dans ce cas, il ne devrait pas insister à
13 continuer à défendre l'acte d'accusation. Ceci n'est pas un document à
14 proprement parler.
15 M. TIEGER : [interprétation] D'accord. J'avais déjà évoqué la question mais
16 j'aimerais d'abord demander au témoin d'enlever ses écouteurs, si je puis
17 me permettre, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui. Ce serait utile, Monsieur le
19 Témoin, plutôt que de vous demander de sortir du prétoire, que vous
20 puissiez simplement enlever vos écouteurs pour un moment. Je vous remercie.
21 M. TIEGER : [aucune interprétation]
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais apporter mon aide. En page 51 du compte
23 rendu d'aujourd'hui, M. Tieger déclare que ceci est un document du SDS.
24 Ceci, en fait, est un document des services secrets musulmans, qui est un
25 document falsifié et qui calomnie et noircit le SDS de Trnovo. Le témoin
26 n'a pas assisté à ces réunions et maintenant, on lui demande de légaliser
27 un document illégal au départ.
28 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ce n'est pas le genre de question
Page 13004
1 que le témoin a entendu, Docteur Karadzic, pas du tout.
2 M. TIEGER : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, je pense qu'il
3 est clair que ces questions qui viennent d'être posées ne sont pas posées à
4 n'importe quel témoin. Elles sont posées au témoin qui se trouve ici et qui
5 est en mesure de fournir des informations après avoir entendu les
6 objections de l'accusé, qui ne peuvent remplacer sa réponse. La question
7 était appropriée, mais il est certain que la réponse du témoin a été
8 largement précédée par l'intervention que nous venons d'entendre qui, à mon
9 avis, n'est pas adaptée.
10 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il serait probablement préférable de
11 votre point de vue, Monsieur Tieger, que les choses en restent ainsi, mais
12 du point de vue des Juges de la Chambre, Docteur Karadzic, c'est exact, il
13 est manifeste que si vous faites une intervention au milieu de la
14 déposition d'un témoin de cette qualité, cette intervention va
15 nécessairement affecter ou, en tout cas, risquer d'affecter la réponse
16 fournie par le témoin. C'est donc inacceptable pour l'avenir. Je vous
17 prierais de demander à avoir la possibilité d'intervenir lorsque vous
18 souhaitez le faire en expliquant ce que vous avez l'intention de dire pour
19 qu'il soit vérifié que cette intervention peut ou ne peut pas se faire en
20 présence du témoin.
21 Monsieur Tieger, à vous.
22 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Le témoin pourrait peut-être
24 rechausser ses écouteurs.
25 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
26 M. TIEGER : [interprétation]
27 Q. Monsieur Prstojevic, ce que je vous demandais, finalement, c'était si
28 la teneur de ce document vous rafraîchit la mémoire au sujet de ce qui
Page 13005
1 s'est passé dans le secteur où vous vous trouviez au moment dont nous
2 parlons, s'agissant de l'intérêt qu'il y avait à faire en sorte que les
3 municipalités progressent dans l'anticipation d'un éventuel conflit en cas
4 d'absence d'accord avec les Musulmans.
5 R. Je ne saurais commenter ce document car il provient d'une municipalité
6 voisine de la mienne et qu'on y voit deux polices de caractère utilisées;
7 autrement dit, l'intervention de deux machines à écrire différentes. Puis
8 deuxième point, ce document ne me rafraîchit pas vraiment la mémoire au
9 sujet de quoi que ce soit de précis. Je ne l'ai pas lu en entier ici, j'en
10 ai lu à peine un dixième, mais je n'ai pas nécessité de le lire en entier.
11 Ce qui importe, en fait, à mon avis, pour la Chambre de première instance,
12 c'est que je suis en possession d'un document original dans lequel on
13 trouve les conclusions tirées à la fin d'une réunion entre le SDA et le SDS
14 de la municipalité de Trnovo le 16 avril 1992. Je l'ai ici sur moi. Je peux
15 vous le remettre. C'est un document où on trouve une signature originale,
16 un sceau original, un document qui est signé par deux présidents de Trnovo
17 et un document où l'on voit qu'ils se mettent d'accord sur le maintien de
18 la paix et toutes sortes d'autres choses. Les Musulmans sont revenus sur
19 cet accord dans la nuit et se sont livrés à un horrible massacre de la
20 population dans ce secteur, horrible. Des enfants, des vieillards, ont fait
21 partie des victimes, et il se trouve que je viens de découvrir ce document
22 dans des archives.
23 Q. Dans quelles archives, Monsieur Prstojevic ?
24 R. Voyez-vous, il faut que je vous rappelle ici la journée du 26 mars
25 1999, date de mon interrogatoire. A ce moment-là, j'ai subi 30 jours
26 d'interrogatoire, à raison de huit heures par jour, interrogatoire très
27 pénible. Dans la plupart des cas, lorsque je venais pour subir cet
28 interrogatoire en 2003, 2005 et 2006, je n'étais pas préparé à ces
Page 13006
1 interrogatoires. Moi, je travaille dans une entreprise où il y a 200
2 salariés et je fais des journées de travail de dix heures. J'ai besoin de
3 garantir mon salaire et lorsque je viens pour des interrogatoires qui
4 durent 20 ou 21 heures, c'est difficile, mais j'ai dit en 2009 que je me
5 préparerais pour les interrogatoires suivants et que j'émettais des
6 réserves sur toutes les questions. J'avais donc des objections à faire car
7 il s'agissait de renseignements statistiques qui pouvaient montrer que vos
8 enquêteurs coupent les cheveux en quatre bien souvent. Donc je prouverai
9 dans la présente affaire que certaines choses ne tiennent pas et en
10 parcourant les documents concernant Ilidza, j'ai trouvé ce document-ci.
11 Q. Je vais vous poser une question qui concernera les efforts déployés par
12 vous pour prouver un certain nombre de choses en l'espèce. Suis-je en droit
13 de dire, Monsieur Prstojevic, que depuis longtemps, vous êtes un fervent
14 admirateur et partisan de M. Karadzic ?
15 R. Vous savez, cette question me semble tout à fait étonnante. Je suis un
16 légaliste. Aujourd'hui comme toujours par le passé, j'ai soutenu les
17 dirigeants serbes dans le domaine de l'armée dès lors que ce soutien était
18 légal et légitime, et dans les circonstances où ces représentants n'étaient
19 pas respectueux de la loi, je ne les ai pas soutenus et j'ai fait connaître
20 mon opposition oralement. Je suis l'un des présidents des municipalités de
21 Sarajevo, donc une personne que le Dr Karadzic a très souvent critiquée.
22 D'ailleurs, je suis celui qu'il a le plus critiqué parmi les présidents de
23 municipalités de Sarajevo parce que j'estimais que si telle ou telle chose
24 ne convenait pas ou ne pouvait pas être appliquée par Ilidza, il fallait
25 que je le fasse savoir immédiatement et je le faisais savoir immédiatement.
26 Q. Je vais vous montrer un document, Monsieur Prstojevic, en vous
27 demandant de poursuivre un peu plus loin votre réflexion. Il s'agit du
28 document 65 ter numéro 23098.
Page 13007
1 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je vois
2 un peu dans quelle direction cet interrogatoire se dirige. Nous sommes
3 maintenant en présence très manifestement d'efforts déployés par
4 l'Accusation pour récuser le témoin plutôt que pour lui rafraîchir la
5 mémoire, et je crois que nous avons besoin d'une autorisation de la Chambre
6 étant donné la décision Popovic dans ce cas précis.
7 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je dis une nouvelle
8 fois que je ne crois pas que la décision Popovic exige que l'on se
9 détermine au cas par cas. Je ne pense pas que c'était l'avis de la Chambre
10 devant laquelle je me trouve. Mais si la Chambre estime que c'est une
11 question à laquelle elle souhaite réfléchir avant de se prononcer, bien
12 entendu, je suis à sa disposition. Je pense, cela dit, que lorsqu'un témoin
13 fournit des informations du genre de celles que fournit ce témoin et qu'il
14 est possible que d'autres informations précises ou rendre plus claires ou
15 même contredise les informations précédentes. La Chambre n'a pas seulement
16 le droit d'écouter le témoin mais est tenue de l'écouter.
17 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il y a deux aspects à la question.
18 D'abord, quelle est la nature des renseignements que vous cherchez à
19 obtenir du témoin ? Deuxièmement, sur quelle base vous appuyez-vous pour
20 chercher à obtenir ces informations ? Il peut s'agir d'un exercice de
21 rafraîchissement de la mémoire du témoin. Le témoin a déjà fait allusion au
22 fait que sa mémoire était plus vive par le passé qu'elle ne l'est
23 aujourd'hui. Mais tout ceci peut également concerner la question de la
24 récusation. Alors sans même tenter de se prononcer en interprétant la
25 décision Popovic, est-ce que votre question en ce moment est d'une telle
26 nature qu'elle s'assimile à une récusation ou est-ce qu'elle constitue
27 simplement une question susceptible d'aider le témoin à mieux se rappeler ?
28 M. TIEGER : [interprétation] Probablement les deux, Monsieur le Président.
Page 13008
1 Je vais interroger le témoin en lui demandant s'il se souvient de cela
2 d'abord, et ensuite en fonction -- enfin ensuite je vais l'interroger au
3 sujet de la précision de ce qu'il dit, et nous verrons s'il peut donner des
4 renseignements complémentaires ou en tout cas en précisant davantage les
5 choses par rapport à ce qu'il a déjà dit, ou s'il contredit ce qu'il a déjà
6 dit. Ce qui pourrait être la base d'une récusation.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, si je pouvais ajouter
8 un point. Toutes ces investigations reposent sur une tentative de
9 partialité, ce qui est synonyme de récusation. Tout ceci n'est pas une
10 tentative de montrer ce qui s'est passé pendant la période dont nous
11 parlons. La question portant sur le rapport entre le témoin et le Dr
12 Karadzic n'avait pour seul but que de montrer qu'il y a partialité et, par
13 conséquent, c'est une base de récusation même si ses questions peuvent
14 servir à rafraîchir la mémoire du témoin. C'est tout de même un exercice de
15 récusation. Nous n'objectons pas quant au fait que la Chambre pourrait
16 autoriser ces questions en vue de récusation par l'Accusation de son propre
17 témoin, c'est tout à fait admissible à notre avis, mais c'est un point sur
18 lequel la Chambre de première instance doit donner son autorisation
19 préalable, et en particulier dans le paragraphe 26 de la décision Popovic,
20 ceci est clairement stipulé. La Chambre doit décider, donc nous pensons que
21 dès lors que la Chambre rendra une décision il est clair que les choses
22 iront très bien.
23 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, la Chambre est prête à
24 rendre une décision, toutes mes excuses.
25 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] J'invitais simplement mes collègues
26 à une consultation avant décision. Mais je vous en prie, Monsieur Tieger.
27 M. TIEGER : [interprétation] Je m'apprêtais à dire que nous n'avons pas été
28 très rigoureux dans notre isolation des débats de procédure par rapport au
Page 13009
1 témoin, en particulier sur ce dernier point. Je ne lui ai pas demandé
2 d'enlever ses écouteurs donc si nous continuons, je pense qu'il serait bon
3 que le témoin enlève ses écouteurs. Mais je crois comprendre que la Chambre
4 est sur le point de rendre sa décision.
5 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ce problème d'isolation physique est
6 davantage un problème de forme que de fond, Monsieur Tieger.
7 Bien, la Chambre est d'avis que comme vous l'admettrez sans doute, Monsieur
8 Tieger, il y a un élément de récusation qui est associé à la nature même
9 des questions posées. Nous vous donnons l'autorisation de poser vos
10 questions mais il serait préférable de façon générale que chaque fois qu'un
11 nouveau sujet est évoqué une nouvelle autorisation soit donnée. Mais je
12 comprends qu'il y aura sans doute plusieurs questions qui porteront sur le
13 même genre de sujet, donc nous vous autorisons à poursuivre jusqu'au moment
14 où la Chambre vous indiquera d'interrompre votre série de questions sur ce
15 sujet.
16 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur Prstojevic, vous avez sous les yeux un document, j'en
18 donnerais lecture lentement. Je lirais quelques extraits. Il s'agit d'un
19 rassemblement qui s'est tenu le 12 septembre 1996 à Dobrinja. Le texte se
20 lit comme suit :
21 C'était juste pour vous indiquer à peu près où et comment et quand, cela se
22 passe. Il s'agit d'un texte de "London Service," et je lis le texte :
23 "Les 3 000 Serbes de Bosnie qui ont participé au rassemblement n'avaient
24 aucun doute sur la personne pour laquelle il faudra qu'ils votent samedi.
25 Notre unique et légendaire Radovan Karadzic est le plus grand des Serbes et
26 nous aimerions qu'il soit ici avec nous aujourd'hui. Nedjeljko Prstojevic
27 qui n'est qu'un fonctionnaire marginal a crié cela à la foule."
28 Dans la suite du texte, il est dit :
Page 13010
1 "Sans l'absence de M. Karadzic n'a fait que renforcer cette terre de cet
2 aire de mystère quasi religieux qu'il entoure. C'est l'homme dans l'image
3 nous brandissons comme l'icône de Saint-Georges, frères et sœurs, pendant -
4 - dans ces années passées Dieu a dû être un Serbe."
5 Donc, Monsieur Prstojevic, est-ce que vous avez bien pris la parole lors de
6 ce rassemblement du SDS qui s'est tenu en septembre 1996 à Dobrinja ? Est-
7 ce que vous avez employé ces termes-là au sujet de M. Karadzic ?
8 R. Je ne me souviens pas de cela. Je dirais que cela a été complètement
9 inventé et que cela est inexact. Surtout parce qu'il est question ici d'un
10 cadre vide et d'une image d'une photographie, surtout parce qu'à l'époque,
11 il n'était pas nécessaire d'organiser des rassemblements à Dobrinja. Le
12 seul rassemblement qui s'est tenu à Dobrinja en 1996, représentant Ilidza
13 est la nouvelle Sarajevo serbe, donc deux municipalités, eh bien, c'est le
14 seul rassemblement a été un rassemblement tenu pendant et la campagne
15 électorale, et énormément de gens y ont pris part. Ce que vous me citez là,
16 c'est la première fois que je l'entends, et je vous dis que c'est du
17 n'importe quoi.
18 Q. Vous-même, avez-vous pris part à ce rassemblement qui s'est tenu à peu
19 près, à ce moment-là, Monsieur Prstojevic, pendant la campagne électorale ?
20 R. Je suis allé assister à ce rassemblement pendant la campagne
21 électorale, mais je n'aurais pas pu parler comme vous le citez, et je ne
22 l'ai pas fait. C'est Biljana Plavsic qui a parlé ainsi, ainsi que les
23 fonctionnaires les plus haut placés du SDS. Moi aussi, j'ai parlé, mais pas
24 un seul mot que l'on voit ici n'a été prononcé pendant la campagne
25 électorale.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Correction du compte rendu d'audience. Le
27 témoin n'a pas dit que c'était des propos de Biljana Plavsic. Il a dit
28 qu'elle s'était exprimée, mais il n'a pas dit qu'elle a prononcé ces mots-
Page 13011
1 là. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, demander au témoin de
2 confirmer cela ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Je ne voulais que vous indiquer
4 l'hiérarchie, donc qu'il y avait les plus haut responsables à partir du
5 sommet jusque -- en descendant vers le bas.
6 M. TIEGER : [interprétation]
7 Q. Avez-vous dit quoi que ce soit de positif sur M. Karadzic pendant ce
8 rassemblement, Monsieur Prstojevic ?
9 R. Ce n'était pas nécessaire que le président de la municipalité serbe
10 d'Ilidza s'exprime sur le président Karadzic, parce qu'il n'est pas
11 candidat aux élections.
12 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur le Témoin, excusez-moi,
13 mais la question a été la suivante : L'avez-vous fait ou non ? Et non pas :
14 est-ce qu'il y avait besoin de le faire ou pas ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas parlé du président Karadzic.
16 Je n'ai rien dit à son sujet.
17 M. TIEGER : [interprétation]
18 Q. Monsieur Prstojevic, passons maintenant à un sujet que vous avez abordé
19 précédemment ici, et vous y êtes revenu aujourd'hui. Il s'agit d'une
20 réunion, une réunion qui se serait tenue vers le 17 avril 1992 ou à cette
21 date-là. Alors je vous repose ma question : Est-ce qu'à cette date-là, il y
22 a eu une réunion portant sur des questions de sécurité, des questions
23 militaires à Ilidza ?
24 R. Cette réunion s'est tenue le 18 avril 1992, très précisément à Ilidza.
25 J'ai dû faire une erreur, je me suis trompé d'un jour, mais ce n'est pas
26 une erreur gravissime.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut que je réagisse de nouveau. Dans cette
28 question que l'on a posé qui est directrice, on cherche à faire croire que
Page 13012
1 cette réunion portait sur la situation sécuritaire et militaire. Or le
2 témoin a dit, en fait, que le siège du gouvernement a été le seul point à
3 l'ordre du jour, et que ce sont juste les représentants du gouvernement qui
4 ont évoqué la question, la situation. Vous allez pouvoir retrouver cette
5 question si vous re-vérifiez le compte rendu. Moi, on ne me laisse pas
6 reposer mes questions.
7 M. TIEGER : [interprétation] Cette intervention n'a pas lieu d'être. Est-ce
8 que le témoin peut enlever son casque, s'il vous plaît.
9 J'allais demander au témoin ce qui a fait l'objet de cette réunion, et
10 j'allais éventuellement lui redemander quelle a été la nature de cette
11 réunion. Je pense que les Juges ont bien remarqué qu'indépendamment de la
12 déclaration précédente du témoin, et je peux retrouver la référence, disant
13 donc que la réunion a porté uniquement sur le siège du gouvernement, en
14 fait, qu'il n'a rien -- qu'il n'a rien dit au sujet de ce sujet qui aurait
15 été soulevé par d'autres personnes. Donc, la première mention de cela vient
16 de l'accusé.
17 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, j'en ai déjà parlé
18 précédemment. Il s'agit de choses que vous devez aborder pendant le contre-
19 interrogatoire. Lorsque vous interrompez l'interrogatoire principal, il
20 faut nous en avertir au préalable. C'est très important, pour que la
21 Chambre puisse décider s'il est nécessaire de procéder en l'absence du
22 témoin ou non.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pourrais le faire parfaitement, Monsieur le
24 Président, mais le Procureur réagit toujours très violemment, proteste
25 toujours lorsque je répète ma question sous une autre forme. Là, on ne les
26 empêche pas de faire cela. Ce qui me gêne ici, c'est que le témoin - page
27 18, ligne 24 - a dit quelle a été la substance de cette réunion, et ce
28 n'était pas la question de la situation sécuritaire et politique. Donc, là,
Page 13013
1 on ne proteste pas parce que le -- alors que le témoin a déjà répondu à la
2 question. Donc, on lui repose la même question. Donc, empêchez le Procureur
3 d'intervenir quand je mène mon interrogatoire également.
4 Page 18, ligne 24, donc, il a précisé que ce n'était pas ça l'objet
5 de la réunion, à savoir questions de sécurité et questions politiques. Il a
6 dit que les hôtes de la réunion ont simplement saisi l'occasion pour
7 informer là-dessus.
8 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je -- nous vous avons entendu,
9 Monsieur Karadzic. Je ne vais pas rentrer dans un débat là-dessus avec
10 vous.
11 Monsieur Tieger, vous avez la parole.
12 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur Prstojevic, pendant la réunion, à la page 18, vous -- lorsque
14 vous avez parlé de cette réunion, vous dites que l'objet principal était de
15 savoir où se trouverait le siège du gouvernement. J'aimerais attirer votre
16 attention sur certains passages de votre témoignage dans l'affaire
17 Krajisnik, où vous avez justement parlé de cette réunion. Tout d'abord,
18 donc, à la page 14 581 du compte rendu, et donc, là, vous parliez de
19 différentes réunions en général et du nombre de réunions, et cetera, et
20 vous avez dit la chose suivante :
21 "…déjà dit --" je vous cite :
22 "J'ai déjà dit, et je tiens à vous le rappeler qu'à Ilidza, le 17
23 avril, si je ne m'abuse, il y a eu réunion d'une partie du gouvernement à
24 la cellule de Crise. La réunion portait sur l'analyse de la situation en
25 matière de sécurité et d'association politique, et la possibilité que le
26 gouvernement de la partie serbe de Sarajevo se trouve à cet endroit-là. Les
27 représentants du gouvernement, dirigé par M. Karadzic et M. Krajisnik
28 étaient présents ainsi que tous les représentants d'Ilidza, y compris moi-
Page 13014
1 même, qui me trouvait à leur tête."
2 Ensuite, dans le cadre du contre-interrogatoire, on vous a posé des
3 questions à propos de cette même réunion. On vous a demandé si le but de la
4 réunion était de décider l'emplacement du siège ou de l'essentiel du siège
5 du gouvernement serbe :
6 "Est-ce bien cela ?"
7 Vous avez répondu de la façon suivante :
8 "En ce qui concerne la réunion qui s'est tenue à la cellule de Crise
9 d'Ilidza le 17 avril, je pensais que le principal sujet abordé était la
10 situation sécuritaire à Ilidza. Et dans le cadre de cette discussion sur la
11 sécurité, on a aussi parlé de l'emplacement du siège du gouvernement et des
12 agences du gouvernement représentants les Serbes de Bosnie-Herzégovine."
13 Monsieur Prstojevic, est-ce que cela vous rafraîchi un peu la mémoire
14 ? Vous étiez sous serment dans l'affaire Krajisnik. Donc pouvez-vous nous
15 dire maintenant quel a été le sujet principal abordé lors de cette réunion
16 ?
17 R. Ecoutez, en ce qui concerne cette réunion, j'ai donné mon agenda de
18 1992 à la Chambre de première instance et au bureau du Procureur, et dans
19 cet agenda on trouve des notes à propos de cette réunion. Alors je ne sais
20 pas vraiment ce que disent ces notes, mais lorsque j'ai essayé de me
21 rafraîchir la mémoire, j'ai très clairement -- j'ai très clairement rappelé
22 que tous ceux d'entre nous qui venions d'Ilidza, nous avons parlé de la
23 situation sécuritaires, et nous voulions absolument que le gouvernement
24 siège à Ilidza. Mais d'autres personnes venant de l'extérieur ont déclaré
25 que la situation politique et militaire n'était pas bonne, et certaines
26 personnes ont dit que la situation en matière de sécurité militaire était
27 mauvaise et incertaine, et donc cela risquait d'avoir un impact sur le lieu
28 où se trouverait le gouvernement, puisqu'au niveau du vote on a été à 4
Page 13015
1 voix contre 4. Donc on était -- donc, finalement, le président Karadzic, le
2 président Krajisnik, ils ne faisaient pas partie du gouvernement. On
3 décidait de nous informer de l'endroit où le siège du gouvernement se
4 trouverait. Karadzic nous a critiqués en nous disant : "Voyez comment est
5 la situation. Vous voulez quand même que le gouvernement siège à Ilidza ?"
6 Voilà, c'est ce dont je me souviens. Bien sûr, je ne me rappelle pas
7 des mots exacts que j'ai prononcés. Je ne peux pas me rappeler des mots que
8 j'ai prononcés il y a une heure, donc comment pourrais-je me rappeler de ce
9 que j'ai prononcé il y a si longtemps. Mais c'est ce que j'ai voulu dire.
10 Et c'est parfaitement compréhensible, d'ailleurs, au vu de mon âge. Je suis
11 retraité depuis plus de six ans. J'habite à plus de 100 kilomètres de
12 Sarajevo maintenant. Donc je ne peux pas me rappeler avec d'autres
13 personnes de ce qui s'est passé au cours de la guerre. Je m'occupe de ma
14 ferme. Mais si je ne m'abuse, ceci ne modifie pas l'esprit même de ma
15 déclaration. Ce que j'ai dit, d'ailleurs, ne modifie rien à ce que j'ai
16 dit. Ça peut -- c'est une histoire de l'œuf et de la poule, qui est venu en
17 premier.
18 Q. Ecoutez, je vais essayer de reprendre un peu vos propos. Vous dites que
19 le président Karadzic vous aurait critiqué.
20 Je vais revenir un peu en arrière. Le commandant de la TO d'Ilidza,
21 M. Markovic, a fait rapport des mesures prises au niveau d'Ilidza.
22 R. Ecoutez, à ce moment-là, il n'était pas commandant de la TO. C'était le
23 capitaine Obrad Popadic qui était à ce poste, mais il n'était pas là ce
24 jour-là, et donc, comme Markovic était le numéro deux, il a parlé
25 librement. Il n'était pas là pour présenter un rapport. C'est moi qui ai
26 fait un petit discours préliminaire en décrivant la situation. Mais étant
27 donné que c'était Markovic qui était plus compétent sur ce sujet, c'est lui
28 qui a dit que la situation était mauvaise, voir critique. Il savait que les
Page 13016
1 unités musulmanes préparaient des attaques agressives, féroces. D'ailleurs,
2 ces attaques ont eu lieu le 22 avril. Nous avons perdu 11 hommes, et 56
3 autres personnes ont été blessées. Bien sûr, tout ceci a provoqué certaines
4 critiques de la part de M. Karadzic.
5 Q. Bien. Passons à une déclaration -- à un discours auquel vous avez déjà
6 fait référence, discours pendant lequel vous avez parlé de cette réunion à
7 l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine en juillet 1992.
8 M. TIEGER : [interprétation] Nous avons préparé les numéros de page en
9 B/C/S et en anglais mais, malheureusement, nous n'avons pas la cote P pour
10 ce document. Donc je l'ai trouvée. Il s'agit de la pièce P1356. Page 66 en
11 anglais, s'il vous plaît, et 67 en B/C/S.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur Tieger, nous avons le document
13 mais, malheureusement, nous n'avons que les dix premières pages en B/C/S.
14 Nous n'avons pas de page 66.
15 M. TIEGER : [interprétation] J'ai un problème de téléchargement, problème
16 informatique.
17 Essayons de nous servir du document D92. Il s'agit de documents qui sont
18 arrivés en liasse. Il y a sans doute eu une petite confusion lorsque ces
19 documents ont dû être téléchargés.
20 Nous avons la bonne page en B/C/S maintenant, et la page en anglais.
21 Pourrions-nous avoir la page précédente en B/C/S, s'il vous plaît ? Donc
22 vous avez abordé certains sujets à propos de ce qui est dans ce texte mais
23 je vais vous donner lecture de ce texte en anglais, vous pourrez suivre en
24 B/C/S c'est à l'écran. Vous parliez alors de la 17e Séance de l'assemblée,
25 séance qui a eu lieu du 24 juillet au 26 juillet 1992, voici ce que vous
26 disiez. Je pense que vous allez pouvoir nous confirmer que vous faisiez
27 bien référence à la réunion dont nous venons juste de parler :
28 "Monsieur le Président, députés, j'ai décidé de prononcer quelques mots et
Page 13017
1 de poser quelques questions que les citoyens de Sarajevo me posent. Parce
2 que les Serbes ont commencé le soulèvement à Sarajevo et ont capturé
3 certains territoires. Il n'y avait pas de gouvernement, en tout cas, on ne
4 savait pas où se trouvait le gouvernement. De plus, nous ne savions même
5 pas si M. Karadzic était vivant au cours des premiers jours. Lorsque nous
6 avons appris qu'il était vivant, il est venu nous voir à Ilidza et il nous
7 a encouragés. Les Serbes de Sarajevo ont maintenu leur contrôle sur le
8 territoire et ont même réussi à étendre leurs territoires dans certaines
9 régions en chassant les Musulmans des territoires où ils avaient été en
10 majorité jusqu'alors."
11 Donc, Monsieur Prstojevic, je sais que vous avez déjà parlé d'un certain
12 [inaudible], vous voulez y revenir d'ailleurs, mais pouvez-vous tout
13 d'abord nous confirmer que ce discours portait, bien sur, la réunion qui
14 avait eu lieu le 17, voire le 18 avril 1992 à Ilidza ?
15 R. Oui, le discours a été prononcé le 18. Je l'ai dans mes documents. On
16 n'a plus besoin de dire, soit, le 17, soit, le 18. Je sais pour sûr que
17 cela eu lieu le 18 avril.
18 Q. Vous dites que le discours a été prononcé le 18 avril, non, ce discours
19 a été prononcé à l'assemblée en juillet. Moi, je parle de la réunion, la
20 réunion. Vous nous dites que cette réunion a eu lieu le 18 avril.
21 Précédemment, vous disiez que c'était aux alentours du 17 avril.
22 R. J'ai dit que je suis certain en me basant sur mes documents de la date.
23 Lorsque j'ai témoigné dans l'affaire Krajisnik j'ai donné à la Chambre de
24 première instance mes originaux et on voit bien que la réunion à la cellule
25 de Crise d'Ilidza a eu lieu le 18 avril 1992. Cette déclaration est une
26 déclaration que j'ai prononcée à la 17e Séance de l'assemblée du peuple
27 serbe de Republika Srpska, session qui a eu lieu du 24 au 26 juin.
28 Q. Mais vous avez déjà soulevé auprès de la Chambre de première instance
Page 13018
1 un problème que vous avez à propos de ce discours. Vous avez expliqué en
2 fait que lorsque vous parliez de ce qui s'était passé au 18 avril, il y
3 avait un souci en ce qui concerne un certain mot qui avait été prononcé;
4 c'est bien vrai ?
5 R. Oui, tout à fait, tout à fait. Je peux d'ailleurs vous donnez des
6 explications à propos de ce fameux mot, vous voyez, j'ai un document en
7 main où il est écrit "poticali," "encouragé." Ici il est écrit "poticali;"
8 l'interprète en anglais a traduit ce mot par "pousser," "push back." Il
9 s'agit d'un jargon militaire et l'on parle de là de repousser l'ennemi.
10 Lorsque j'ai témoigné dans l'affaire Krajisnik, la Chambre de première
11 instance avait sous les yeux le mot "potjerali," "repousser," vous voyez
12 que les MUP peuvent avoir différentes significations et peuvent surtout
13 complètement modifier le sens du texte. Moi, je n'avais pas le texte écrit
14 sous les yeux. Je n'avais pas le discours écrit. Je suis venu, j'ai été
15 invité et juste pris la parole, donc j'ai improvisé. Je ne veux pas
16 contester que ce discours a eu lieu. Mais je dis, j'étais assez surpris de
17 voir qu'il n'y avait pas de CD, qu'une partie de la transcription de cette
18 séance de l'assemblée républicaine est en cyrillique d'habitude,
19 l'essentiel était en cyrillique, et tout d'un coup, il y a une machine à
20 écrire différente qui a été employée. Si je l'avais su à l'époque, je
21 n'aurais pas vraiment fait confiance à ce document.
22 Cela dit, je peux expliquer mon discours. Je pense qu'il ne traite
23 pas la controverse.
24 Q. Mais vous l'avez déjà expliqué en détail. Mais quel est ce document que
25 vous avez en main et où le mot serait différent du mot qui est consigné
26 dans la pièce D92 ?
27 R. Je ne sais pas ce que j'ai obtenu de votre enquêteur. Je ne sais pas ce
28 que j'ai reçu de votre enquêteur. Il s'agit de la traduction ou des
Page 13019
1 entretiens de 2003 et ainsi que ce document. Maintenant, je vois un
2 document ensuite j'ai aussi entendu les propos traduits par l'interprète.
3 Q. Nous allons revenir en arrière. Lorsque vous avez témoigné dans
4 l'affaire Krajisnik, vous avez dit que vous avez pu lire le mot qui se
5 trouvait dans le texte. Ce mot était "potjerali," qui est différent du mot
6 "protjerali" "protjerali."
7 R. Non, ce n'est pas exact. A ce moment-là, ce que j'avais sous les yeux
8 c'était le texte dans lequel figure le mot "potjerali," mais moi, ce que
9 j'insiste pour dire c'est que nous avons "potisli," c'est-à-dire "repousser
10 les Musulmans d'un territoire où ils étaient très concrètement minoritaires
11 sur le plan numérique. "potisli" donc c'est le mot que j'ai utilisé parce
12 qu'il existe une majorité absolue et une majorité relative donc il est très
13 important de se pencher sur le détail de tout cela. A cette époque-là, ils
14 n'étaient nulle part en majorité absolue par rapport à la population
15 chrétienne et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé le mot
16 concrètement dans la pratique. Autrement dit, la terminologie que j'ai
17 utilisée est assez souvent une terminologie militaire, et en tant
18 qu'officier de métier, j'ai utilisé donc ce mot "potisli," "repousser."
19 Q. Oui, Monsieur Prstojevic. Mais le texte n'utilise pas le terme
20 "postili," ce qu'on voit dans le texte c'est le mot "potjerali," n'est-ce
21 pas ? Vous avez reconnu cela dans votre déposition dans l'affaire Krajisnik
22 ?
23 R. Non, je n'admets pas cela. Il suffit de vérifier en écoutant le CD. On
24 voit ici que le mot utilisé est "potjecali" [phon]. C'est le mot que j'ai
25 utilisé.
26 Q. Mais j'aimerais d'abord préciser ce qui figure dans le texte, après
27 quoi vous expliquerez ce que vous avez à dire au sujet de ce qui a été dit
28 pendant la réunion. Mais n'induisons pas les Juges en erreur par rapport
Page 13020
1 aux mots utilisés et figurants dans le document.
2 Je vais revenir sur certains passages de votre déposition dans
3 l'affaire Krajisnik. A la page 674, vous dites en traduction :
4 "Je lis pour ma part la traduction que le mot utilisé par vous est le
5 mot 'potjerali,'" et vous dites ensuite que vous n'avez pas utilisé ce mot.
6 Puis page 14 676 - tout à l'heure, c'était 14 674 - donc vous dites,
7 je cite :
8 "Je lisais la portion du procès-verbal où on dit 'potjerali,' 'chasser.'
9 Or, ce n'est pas le bon mot 'chasser,' 'expulser'."
10 Est-il exact que vous avez dit, Monsieur Prstojevic, ce que je viens de
11 lire, et est-ce que ceci indique clairement que le mot que l'on voit dans
12 ce document est le mot "potjerali," donc "expulser," "chasser" ?
13 R. Non. Je vous en prie, j'aimerais vous rappeler une chose. Pendant ma
14 déposition dans l'affaire Krajisnik, vous avez souligné que le témoin a mis
15 en cause ce mot ou ces mots dans son interrogatoire de 2002, le mot que
16 l'on voit à la ligne 10 au début de la page du document dont nous sommes en
17 train de parler, moi, ce que j'ai dit, c'est "potisli," même si on voit le
18 mot "potjecali," "potjerali" dans le texte.
19 Après tout, il existe un CD. Moi, il y a quelques jours, je l'ai
20 réentendu donc je sais exactement ce que j'ai dit en 2003 et dans ma
21 déposition orale dans l'affaire Krajisnik. Aujourd'hui, je dis la même
22 chose que ce que j'ai dit à ce moment-là.
23 Q. Mais j'aimerais revenir un instant sur la tentative que vous faites de
24 jeter un doute sur les mots figurant dans ce document. D'abord, vous avez
25 déclaré que c'était une machine à écrire équipée de police en caractères
26 latins qui été utilisée. Monsieur Prstojevic, est-ce que vous voulez dire,
27 d'une façon ou d'une autre, que l'assemblée du peuple serbe ne possédait
28 pas de machine à écrire équipée de police de caractères latins, ou est-ce
Page 13021
1 que c'est vous à Ilidza qui ne possédiez pas ce genre de machine à écrire ?
2 R. Je ne voudrais pas qu'on commence à discuter de cela. Nous possédions
3 des machines à écrire avec caractères latins à Ilidza et à l'assemblée.
4 Mais s'agissant de cette portion du compte rendu d'audience, j'ai demandé
5 que l'on réécoute le CD pendant le récolement en ma présence parce qu'au
6 début, moi, je n'avais pas le CD, je n'avais pas l'enregistrement. Donc on
7 m'a présenté tous les discours de tous les orateurs qui se sont exprimés
8 aux réunions de l'assemblée et j'ai été surpris quand, au début, j'ai vu
9 que cette question de la machine à écrire avec des caractères cyrilliques a
10 été évoquée. Au début du texte, on a des caractères cyrilliques, et dans la
11 suite du texte, des caractères latins provenant d'une machine à caractères
12 latins. C'est assez bizarre. Le texte, normalement, aurait dû être tapé
13 soit entièrement en cyrillique avec une machine à caractères cyrilliques,
14 soit entièrement en caractères latins avec une machine à écrire à
15 caractères latins.
16 Q. Est-ce que vous changeriez d'avis sur l'importance de cet aspect du
17 texte, Monsieur Prstojevic, si vous saviez que ce document a été reçu des
18 autorités de la Republika Srpska et estampillé comme exemplaire original ?
19 R. Si c'est un original, alors j'admets ce qui est dit, mais à l'évidence
20 les interprètes ne traduisent pas mot à mot. Je peux vous donner un autre
21 mot, qui est important pour comprendre les choses, si vous me le demandez,
22 et qui est traduit un peu différemment de son sens réel.
23 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger, je pense que nous
24 allons devoir suspendre pour aujourd'hui. Est-il possible pour vous
25 d'indiquer aux Juges de la Chambre de combien de temps vous aurez encore
26 besoin pour terminer votre interrogatoire principal ?
27 M. TIEGER : [interprétation] J'ai prévu que la Chambre allait me poser
28 cette question, Monsieur le Président, et je pense qu'il serait préférable
Page 13022
1 que je relise le compte rendu d'audience, que je vois quels sont les sujets
2 qui restent à aborder avant de répondre à cette question, afin de donner un
3 renseignement plus digne de foi à la Chambre. Mais peut-être pourrais-je
4 vous répondre par le biais du juriste de la Chambre un peu plus tard. Mais,
5 en tout cas, au minimum j'aurais besoin d'une partie d'audience
6 supplémentaire et peut-être même d'un jour complet, mais je ne saurais pas
7 vous le dire exactement maintenant. Il faudrait que je relise un certain
8 nombre de documents pour voir ce que je peux enlever, de façon à réduire le
9 temps nécessaire au strict minimum.
10 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie. Très bien. Nous
11 allons donc suspendre aujourd'hui et reprendrons demain à 9 heures du
12 matin.
13 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais rappeler à
14 la Chambre, même si je suis sûr que les Juges ont cela en tête, mais demain
15 et le lendemain, nous entendrons les témoins qui ont été évoqués
16 précédemment.
17 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, c'est exact. Bien entendu, pour
18 la suite de la planification, il importe de savoir --
19 M. TIEGER : [interprétation] Je ne proposais rien d'autre, bien sûr.
20 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Suspension d'audience.
21 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 9 mars
22 2011, à 9 heures.
23
24
25
26
27
28