Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 8 mars 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bonjour à tous. Avant de poursuivre

  7   l'interrogatoire, nous avons quelques points administratifs à traiter. Tout

  8   d'abord, il est bien évident aux yeux de tous que le Juge Kwon n'est pas

  9   avec nous et d'ailleurs il ne sera pas avec nous pour le reste de la

 10   semaine. Nous allons donc siéger en vertu de l'article 15 bis.

 11   Monsieur Tieger, pouvez-vous nous donner un ordre d'idée quant à la durée

 12   de votre interrogatoire principal ? Vous ne saviez pas encore la semaine

 13   dernière.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, Me Robinson nous a demandé la même

 15   chose pour se préparer au contre-interrogatoire d'ailleurs. Je lui ai dit

 16   que, d'après nous, nous aurons très certainement besoin de la toute la

 17   journée d'aujourd'hui pour notre interrogatoire principal, un peu difficile

 18   de savoir un peu le temps dont nous avons besoin au-delà de cette journée.

 19   Donc à l'heure actuelle, c'est notre meilleure estimation et c'est

 20   l'information que j'ai donnée d'ailleurs à Me Robinson et que j'ai donnée

 21   au Greffier.

 22   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie. Y a-t-il des

 23   observations à faire à ce propos, Maître Robinson ?

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Non, je vous remercie.

 25   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger, en ce qui concerne

 26   les passages à huis clos partiel du témoignage du général Smith, il serait

 27   bon que l'Accusation dise, au compte rendu, quels sont ces passages et

 28   quels sont les documents que l'Accusation voudrait maintenant verser en


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  1   tant que documents publics, et ainsi que la Chambre pourra aussi donner un

  2   ordre au greffe.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons communiqué les

  4   références précises des pages et des documents. Je ne les ai pas sous les

  5   yeux malheureusement. Mais dès que j'en aurai l'occasion je vous le ferai

  6   savoir.

  7   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Très bien. Je tiens aussi -- je peux

  8   peut-être vous dire donc de quelle information nous disposons à ce propos à

  9   l'heure actuelle, donc 11379, ligne 19; 11380, ligne 14; 11889 à 11895;

 10   ensuite 11 --

 11   Donc les passages suivant doivent restés confidentiels au titre de

 12   l'article 70, 11377 à 11379, ligne 18; 11380, ligne 15 à 11381; 11383 à

 13   395; 11390 à 11401, ligne 2; 11405, ligne 5 à 11406, ligne 1; et ensuite

 14   11834 à 11838.

 15   M. TIEGER : [interprétation] En effet --

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ce document donc c'est le

 17   P2269.

 18   M. TIEGER : [interprétation] C'est bien cela.

 19   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Si l'Accusation est

 20   satisfaite, la Chambre va maintenant donner ordre au greffe de procéder à

 21   modification du statut de ces documents pour en faire des documents

 22   publics.

 23   M. TIEGER : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Pour être clair, ceci porte aussi

 25   sur les bandes audiovidéo, n'est-ce pas ? Avez-vous des observations,

 26   Maître Robinson ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Je me demande toujours pourquoi ces

 28   documents doivent rester protégés au titre de l'article 70. Nous


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  1   considérons qu'ils devraient faire partie, en fait, du dossier public. Je

  2   ne vois pas pourquoi ils devraient être confidentiels. Nous demandons donc

  3   que toutes ces pages soient rendues publiques, pas uniquement le témoignage

  4   mais aussi les argumentations. C'est absolument essentiel, il faut que le

  5   dossier public soit clair. Lorsque les pages seront rendues publiques, il

  6   n'y a que les fanatiques du Tribunal qui lisent tous ces documents, alors

  7   que les informations ne vont pas être disponibles pour les personnes qui

  8   ont pu suivre les audiences pendant le témoignage. Nous considérons que

  9   c'est important, pourtant, que ces arguments soient rendus publics.

 10   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger, vous avez entendu

 11   ces arguments. Qu'avez-vous à dire ? Maintenant, vous voulez vous exprimer

 12   maintenant ou voulez-vous attendre ? Je crois que vous voulez attendre.

 13   Donc maintenant nous avons une décision à rendre en ce qui concerne la

 14   requête supplémentaire de l'Accusation demandant un ordre -- portant sur un

 15   ordre de la Chambre à propos des pièces pendantes -- pièces à conviction

 16   pendantes portant sur le Témoin KDZ289 déposées le 7 mars 2011. On demande

 17   que la Chambre verse au dossier les éléments publics, et sous pli scellé

 18   les déclarations du témoin KDZ289, étant donné que toutes les attestations

 19   au titre de l'article 92 bis B ont été fournies. Ayant étudié les

 20   déclarations certifiées du Témoin KDZ089, la Chambre est convaincue

 21   maintenant que la procédure de certification a été correctement appliquée

 22   et demande donc au greffe d'enregistrer la version confidentielle de la

 23   déclaration du Témoin KDZ289 et de la verser au dossier sous pli scellé

 24   sous la cote P486.

 25   La Chambre demande aussi au greffe de donner une cote au document disposant

 26   de la cote 90140A de la liste 65 ter. Il s'agit de la version publique de

 27   cette déclaration de Témoin KDZ289, et donc il convient de la verser au

 28   dossier.


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  1   Nous allons maintenant pouvoir entendre le témoin.

  2   Je suis désolé, Monsieur le Témoin, d'avoir passé un peu de temps à ces

  3   problèmes administratifs.

  4   Vous avez la parole, Monsieur Tieger.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie.

  6   LE TÉMOIN : NEDJELJKO PRSTOJEVIC [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   Interrogatoire principal par M. Tieger: [Suite]

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 10   R.  Bonjour.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce P960 à l'écran,

 12   s'il vous plaît ?

 13   Q.  Monsieur Prstojevic, avant que nous ne levions la séance la semaine

 14   dernière, nous étudions ce document, le P960, c'est-à-dire l'instruction

 15   pour l'organisation et l'opération -- et le fonctionnement des organes du

 16   représentant du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine dans le cadre de

 17   conditions d'urgence en date du 19 septembre [comme interprété] 1991.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page suivante à

 19   l'écran ?

 20   Q.  Le document commence avec un préambule, préambule portant sur les

 21   préoccupations -- les préoccupations suivantes : Que les Serbes de Bosnie-

 22   Herzégovine soient chassés de Yougoslavie au vu donc de l'évolution de la

 23   situation politique et de la situation en matière de sécurité, on identifie

 24   ensuite les tâches, mesures et autres activités qui doivent être mises en

 25   œuvre sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine dans toutes les

 26   municipalités où se trouvent des habitants de souche serbe, et ensuite vous

 27   avez une énumération de -- ensuite il y a deux volets, c'est-à-dire un

 28   document se décompose -- est divisé deux variantes, la variante A et la


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  1   variante B.

  2   Donc vous voyez à la page suivante, on a les deux niveaux. On a la variante

  3   A avec ses deux niveaux, et la variante B avec ses deux niveaux.

  4   Donc passons au premier niveau. Donc, bien sûr, vous pouvez étudier ce

  5   document. Vous verrez que pour ce qui est de la variante A et la variante

  6   B, le premier niveau est à peu près identique. Donc premier niveau, il

  7   s'agit déjà de mettre en place un service de garde dans tous les conseils

  8   municipaux du SDS fonctionnant 24 heures sur 24, assurer aussi une

  9   communication permanente avec les conseils locaux sur le territoire de la

 10   municipalité.

 11   Donc j'aimerais savoir si vous-même et les officiers, les représentants

 12   d'Ilidza ont mis en œuvre les dispositions de ces consignes ?

 13   R.  Oui. Nous les avons mis en œuvre, oui, mais pas dans leur totalité.

 14   Q.  Passons maintenant au point numéro 3. Les conseils municipaux du SDS

 15   vont immédiatement mettre sur pied des cellules de Crise du peuple serbe

 16   dans la municipalité, et ensuite ce paragraphe se poursuit en expliquant

 17   quelle est la composition de cette fameuse cellule de Crise.

 18   J'aimerais savoir si vous et les autres représentants officiels d'Ilidza,

 19   vous avez mis en place les cellules de Crise en application de ces

 20   instructions ?

 21   R.  Nous avons mis en place une cellule de Crise de la municipalité serbe

 22   d'Ilidza le 2 janvier 1992.

 23   Q.  Page suivante en anglais maintenant, point 4. Cette disposition prévoit

 24   que les autorités locales du SDS se rassemblent et organisent une assemblée

 25   du peuple serbe de la municipalité composée de représentants des Serbes de

 26   souche de l'assemblée municipale, et cetera.

 27   Donc en ce qui concerne -- en ce qui vous concerne ainsi que les officiels

 28   à Ilidza, avez-vous fait cela, avez-vous obéit -- suivi cette quatrième


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  1   consigne donnée dans ces instructions ?

  2   R.  Nous nous sommes rassemblés, nous avons réunit l'assemblée du peuple

  3   serbe d'Ilidza, qui était composée de tous les députés réformistes du SDS

  4   et des députés du SDA. Donc la majorité d'entre eux ont répondu présents et

  5   se sont montrés à l'assemblée le 3 janvier 1992, lorsque nous avons formé

  6   l'assemblée du peuple serbe à Ilidza.

  7   Q.  Bien.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir la pièce

  9   14399 de la liste 65 ter.

 10   L'INTERPRÈTE : Correction : Il ne s'agit pas du SDA mais du SDP. Le témoin

 11   a dit SDP.

 12   M. TIEGER : [interprétation]

 13   Q.  Donc ce document est un document en date du 3 janvier, 1992. Je donne

 14   lecture, en application de l'article 265 de la constitution de la SRBiH et

 15   de la volonté du peuple serbe de la municipalité d'Ilidza, qui exprimait

 16   leur plébiscite qui s'est tenue les 9 et 10 novembre 1991, et en

 17   application des instructions données par le Parti démocrate serbe de

 18   Bosnie-Herzégovine, comité principal, numéro 079, en date du 19 décembre

 19   1991. L'assemblée du peuple serbe d'Ilidza, lors de sa séance du 3 janvier

 20   1992, a pris la décision suivante : décision portant sur la proclamation de

 21   la municipalité -- de l'assemblée de la municipalité serbe à Ilidza.

 22   Reconnaissez-vous ce document, Monsieur le Témoin ? S'agit-il de

 23   l'officialisation et de la mise en œuvre de ce fameux point 4 des

 24   instructions données dans la lettre du 19 décembre 1991 ?

 25   R.  Je reconnais le document. Il s'agit de notre décision. Donc,

 26   officiellement, tous les députés serbes avec les autres ont établi et

 27   proclamé l'assemblée de la municipalité serbe d'Ilidza. Bien sûr, cela a

 28   été rendu public immédiatement pendant les jours suivants, car il


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  1   s'agissait d'un document public et d'un événement public.

  2   Q.  Avez-vous averti la direction bosno-serbe de ce que vous veniez de

  3   faire, donc du fait que vous veniez de mettre en œuvre cette étape prévue

  4   au point 4 ?

  5   R.  Il me semple que notre département administratif a dû le faire, car

  6   c'était la pratique, c'était la règle. M. Momcilo Ceklic, le secrétaire de

  7   l'assemblée a très certainement transmis ce document aux organes pertinents

  8   du -- représentant les Serbes en Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire le

  9   président de l'assemblée nationale du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page suivante, s'il

 11   vous plaît ? La page d'après, il s'agit en fait de la dernière page du

 12   document. Nous aimerions l'avoir en B/C/S.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur Tieger, nous n'avons que cette

 14   page en B/C/S. Nous n'avons rien d'autre.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Il me semble qu'il y a un petit problème

 16   technique. Je vais peut-être donner lecture au témoin de ce qui est sur

 17   cette page en anglais.

 18   Q.  Monsieur Prstojevic, en bas -- à la fin de ce document, après la

 19   dernière ligne où il est écrit que cette décision va être immédiatement --

 20   entrer en vigueur immédiatement et va être publié dans "Javnost" qui est le

 21   bulletin serbe; ensuite, il y a la -- on trouve le cachet, la signature du

 22   président de l'assemblée, il est écrit -- il est écrit :

 23   "Au destinataire, assemblée serbe de Bosnie-Herzégovine, à l'attention du

 24   président, donc comité principal de SDS du BiH, à l'attention du président.

 25   Comité principal du SDS, à l'attention du président," et cetera, et cetera,

 26   et nous avons le nom donc de représentants locaux.

 27   Donc est-ce que cela correspond à ce que vous aviez compris quant à la mise

 28   en œuvre du point 4, au premier niveau des consignes, en fait, une fois --


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  1   ce document a été envoyé aux dirigeants bosno-serbes pour les mettre au

  2   courant de -- que les consignes avaient été mis en œuvre; c'est cela ?

  3   R.  Ecoutez, s'il est écrit dans le document -- s'il y a une liste des

  4   destinataires en serbe, sachez que ce sont les personnes qui ont reçu ces

  5   documents, les administratifs ont dû faire leur travail et ont dû envoyer

  6   tout cela par courrier. Mais je tiens à dire que lorsqu'on a -- lorsqu'on a

  7   établi la cellule de Crise, nous n'avons pas parfaitement suivi les

  8   instructions, en fait, parce que ce n'est pas pratique d'avoir un document

  9   nommant le -- à l'avance le commandant de la cellule de Crise. Le

 10   commandant de la cellule de Crise devait être élu par le conseil municipal.

 11   Q.  Les représentants officiels à Ilidza, y compris vous-même, pensiez-vous

 12   qu'il était de votre -- vous étiez tenu de fournir ce document aux

 13   dirigeants bosno-serbes afin de leur faire part de ce que vous aviez fait,

 14   c'est-à-dire la mise en place -- du fait que vous ayez suivi les consignes

 15   ?

 16   R.  Oui, il aurait fallu transmettre ce document à toutes les entités -- à

 17   toutes les entités pertinentes représentant le peuple serbe en Bosnie-

 18   Herzégovine.

 19   Q.  Monsieur Prstojevic, vous venez de nous dire -- j'ai autre chose à vous

 20   demander avant cela.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran la pièce 619

 22   [comme interprété] de la liste 65 ter ? Je tiens à demander le versement de

 23   la pièce 14399, en attendant que l'autre s'affiche.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P2408.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Je suis désolé. Il s'agit de la pièce 16199,

 26   en fait. Je me suis trompé.

 27   Q.  Vous avez maintenant un document sous les yeux, en date du 3 janvier

 28   1992, venant de l'assemblée de la municipalité serbe d'Ilidza, déclarant


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  1   que l'assemblée serbe de la municipalité d'Ilidza, lors de sa 1ère Séance

  2   qui s'est tenue le 3 janvier 1992, en se fondant sur les autorisations

  3   obtenues et sur la nécessité du jour, a fait la recommandation suivante :

  4   Donc, premièrement, initialiser une réglementation portant sur le statut

  5   des volontaires serbes, leurs familles, leurs parents, et les membres des

  6   unités de la Défense territoriale; ensuite, rédiger et adopter des

  7   décisions portant sur les hommes en âge de servir sous les drapeaux, en

  8   application de la loi fédérale sur le service national ou les obligations

  9   militaires; ensuite, trois choses : prendre toutes les mesures appropriées

 10   pour protéger les intérêts du peuple serbe sur le territoire de la

 11   municipalité d'Ilidza, protection des organisations -- organisations de

 12   travail autogestionnaires, et des institutions autogestionnaires,

 13   territoire serbe, et autres propriétés se trouvant sur la municipalité

 14   d'Ilidza, ou aux alentours de cette municipalité. Donc on voit que cette

 15   décision a été envoyée à l'assemblée serbe de Bosnie-Herzégovine pour mise

 16   en œuvre, et tout comme le document que nous avons vu précédemment, on voit

 17   que ça a été aussi envoyé au président de l'assemblée serbe, au président

 18   du SDS, et au président du conseil principal, et cetera, et cetera.

 19   Monsieur Prstojevic, reconnaissez-vous ce document il s'agit d'une des

 20   premières décisions prises par l'assemblée de la municipalité serbe à

 21   Ilidza après qu'elle a été mise en œuvre en application des instructions du

 22   19 décembre ?

 23   R.  Oui, je reconnais bien cette décision, enfin, il ne s'agit pas d'une

 24   décision je tiens à le dire. Il s'agit d'une recommandation qui a été faite

 25   lors de notre 1ère Séance, notre première réunion, donc nous avons envoyé

 26   ces propositions à l'assemblée serbe de Bosnie-Herzégovine et c'était à eux

 27   ensuite de décider. On voit bien d'ailleurs à qui ce document a été envoyé,

 28   il a été envoyé à l'assemblée serbe de la Bosnie-Herzégovine uniquement. On


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  1   le voit d'ailleurs parce qu'il n'y a que le A qui a été encerclé sur cette

  2   liste des destinataires, donc il n'y a que le 1 qui l'a reçu.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

  4   au dossier de cette pièce.

  5   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Maître Robinson, avez-vous une

  6   objection ?

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Non.

  8   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote ?

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P2409.

 10   M. TIEGER : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Prstojevic, il y a quelques instants vous avez dit que les

 12   responsables se trouvant à Ilidza, les responsables du SDS ont mis sur pied

 13   une cellule de Crise.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Quelle a été la composition de cette cellule de Crise, Monsieur

 16   Prstojevic ?

 17   R.  J'ai dit que ce n'est pas automatiquement que nous avons exécuté

 18   l'instruction. Au niveau du conseil municipal, j'ai demandé que l'élection

 19   se fasse de manière démocratique pour le poste du président de la cellule

 20   de Crise, donc ça ne correspond pas aux instructions, et j'ai été élu moi-

 21   même à ce poste par la cellule de Crise. Quant à la composition de la

 22   cellule de Crise, ces membres ont été les dirigeants municipaux de la

 23   municipalité d'Ilidza, un député, le commandant de l'état-major de la

 24   Défense territoriale, ainsi que des représentants des cellules de Crise

 25   locales. Je tiens à ajouter que par la création de la cellule de Crise de

 26   la municipalité d'Ilidza et par la constitution de l'assemblée, nous avons

 27   terminé de fonctionner suivant cette instruction. Nous avons continué

 28   d'agir et de fonctionner normalement au sein d'une assemblée commune


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  1   d'Ilidza, et nous n'allions plus du tout jusqu'au 3 avril 1992 jusqu'au

  2   début de la guerre nous n'avons plus du tout exécuté quelque disposition

  3   que ce soit de cette instruction que nous avons vue.

  4   Q.  Du côté serbe qui était le chef de la police à Ilidza ?

  5   R.  A la tête de la police de la municipalité d'Ilidza il y avait un

  6   Musulman, Edin Mlivic, le chef du poste de sécurité publique. Puis le

  7   numéro 2 était un Serbe, c'était M. Tomo Kovac, il était le chef du poste

  8   de police, et d'office il était lui aussi membre de la cellule de Crise de

  9   par sa fonction.

 10   Q.  La cellule de Crise de l'Ilidza serbe rendait-elle compte à des

 11   instances de l'Etat et les instances politiques qui sont à l'origine des

 12   instructions du 19 décembre ?

 13   R.  Comme je l'ai déjà dit sur le plan formel, tout était terminé, pour ce

 14   qui nous concerne nous n'avons plus rien fait jusqu'au début de la guerre,

 15   et nous n'avons rendu compte à personne. Il n'y avait ni d'activité de

 16   déployée et il n'y avait pas non plus de responsabilité de notre côté ni de

 17   compte à rendre là-dessus.

 18   Q.  Monsieur Prstojevic, vous souvenez-vous de votre déposition dans

 19   l'affaire Krajisnik, à un moment donné on vous a posé des questions sur la

 20   subordination et sur les instances auxquelles rendait compte la cellule de

 21   Crise serbe d'Ilidza ? Est-ce que cela vous permettrait de vous rappeler

 22   page 14 619 du compte rendu d'audience, vous avez dit :

 23   "La cellule de Crise d'Ilidza a été au fond créée et a fonctionné

 24   conformément aux instructions que je viens de voir ici. Dans l'entretien

 25   093, 093 je pense, je m'y suis référé, il est tout à fait clair que la

 26   responsabilité de la cellule de Crise avait à voir avec le fait que nous

 27   rendions compte à l'Etat et aux instances politiques qui avaient formulé

 28   ces instructions et qui ont demandé que ces instructions soient traduites


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  1   dans les faits. Alors au fond, il s'agissait de coordonner des activités de

  2   la cellule de Crise et cela était soumis à des consultations et un accord

  3   avec les instances les plus élevées politiques et de l'Etat."

  4   Alors est-ce que vous pouvez nous confirmer ce que vous avez dit sous

  5   serment dans l'affaire Krajisnik ?

  6   R.  L'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine était une instance

  7   qui nous était supérieure, mais nous n'avons rien fait, nous n'avons pas

  8   déployé d'activités. Donc, je n'ai aucun document, aucun geste

  9   d'avertissement ou d'informations, de mise en garde dans quelque sens que

 10   ce soit, du haut vers nous, ou de notre part vers eux. Je ne conteste

 11   absolument pas qu'il y ait eu une hiérarchie dans tous les états, partout

 12   où il y a toujours eu une hiérarchie.

 13   Q.  La cellule de Crise a été créée au début du mois de janvier 1993 et a

 14   existé jusqu'en avril/mai 1992; c'est bien cela ?

 15   R.  La cellule de Crise a été créée donc, comme nous l'avons dit, elle n'a

 16   déployé aucune activité jusqu'au 3 avril 1992. Le 10 avril 1992, une

 17   nouvelle cellule de Crise sera créée, conformément à la nouvelle assemblée

 18   qui, elle, n'a rien à voir avec cette instruction, elle n'est absolument

 19   pas conforme à cette instruction, et cela date du 5 avril 1992. Ce sont ces

 20   instructions-là que nous allons respecter dans notre travail. Donc, en

 21   pratique, toutes mes activités pendant la guerre, ainsi que les activités

 22   de tous les fonctionnaires, des commandants de la Défense territoriale, de

 23   la protection civile à Ilidza, et bien, tout cela a été déterminé par la

 24   guerre et par la nouvelle assemblée constituée le 5 avril 1992, et qui

 25   comptait 70 députés, et c'est elle qui nous donne -- qui donne au président

 26   de l'assemblée le pouvoir de créer une cellule de Crise, et dans une

 27   situation de danger imminent de guerre, lui donne tous les pouvoirs sans

 28   limitation aucune.


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  1   Q.  Il y a un instant, vous nous avez donné la composition de la cellule de

  2   Crise qui a été mise sur pied en janvier 1992. Alors, d'après vous, quelle

  3   est la différence entre la composition de la cellule de Crise du mois de

  4   janvier et celle du 10 avril ? Donc est-ce que, vous-même, vous avez gardé

  5   le poste du président de la cellule de Crise ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que ce n'est pas correct vis-à-vis du

  7   témoin. Le témoin a dit que c'était une cellule de Crise constituée par le

  8   parti, tandis que l'autre était une cellule de Crise municipale. Quand on

  9   parle de municipalité, il s'agit d'un organe de l'Etat, donc ce n'est pas

 10   la même chose. Donc, d'une part, nous avons une instance qui émane d'un

 11   parti politique, et de l'autre côté de l'Etat.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Peut-être devrais-je contre-interroger à la

 13   fois l'accusé et M. Prstojevic sur ce sujet-là. Il me semble que j'ai bien

 14   fait la distinction entre les deux et que j'ai agi de manière correcte vis-

 15   à-vis du témoin à qui j'ai donné la possibilité de répondre.

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, c'est ainsi que j'ai vu les

 17   choses.

 18   Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez réagir ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me répéter la question,

 20   s'il vous plaît ?

 21   M. TIEGER : [interprétation]

 22   Q.  Tout à fait, Monsieur Prstojevic. Il y a un instant, vous nous avez

 23   décrit la composition de cellule de Crise qui a été mise sur pied en

 24   janvier 1992. Alors, à votre sens, quelle est la différence entre la

 25   cellule de Crise du mois de janvier et celle du 10 avril, donc, celle qui a

 26   été créée en janvier et qui a continué d'exister jusqu'en avril et l'autre

 27   ? Est-ce que, vous-même, vous avez toujours gardé votre poste de président,

 28   par exemple, président de la cellule de Crise ?


Page 12961

  1   R.  Alors la différence est la suivante : J'ai été élu par le conseil

  2   municipal, conformément aux instructions. Or la deuxième fois, lorsque j'ai

  3   été nommé commandant de la cellule de Crise, c'est parce que l'assemblée,

  4   qui s'est tenue le 5 avril, donc, l'assemblée d'Ilidza, a déclaré l'état de

  5   danger imminent de guerre face donc au peuple serbe d'Ilidza, parce que la

  6   direction musulmane, dès le 4 avril, avait déclaré une mobilisation

  7   générale de toutes les unités de la Défense territoriale, des unités du

  8   MUP, des unités de la protection civile, ainsi que la confiscation et le

  9   pillage de l'ensemble de l'armement de la JNA et du  MUP.  Donc,

 10   pratiquement, c'était une manière de déclarer la guerre tant aux Serbes

 11   qu'aux Croates, et c'est la raison pour laquelle dès le lendemain, notre

 12   assemblée, quand nous avons entendu cela, vu cela, proclame l'état de

 13   danger imminent de guerre, donne des pouvoirs illimités au président de

 14   l'assemblée, lui permettant de constituer une nouvelle cellule de Crise.

 15   Q.  Monsieur Prstojevic, avec tous mes respects, il me semble qu'en fait,

 16   vous avez à la fois répété votre -- l'objection de l'accusé et vous l'avez

 17   reprise avec un peu plus de détails, mais ce que je souhaiterais, c'est que

 18   vous répondiez à la question que je vous ai posé au sujet de la composition

 19   de la cellule de Crise. Vous comprenez ma question ?

 20   R.  La composition de la cellule de Crise du 10 avril est complètement

 21   différente de la composition de la cellule de Crise précédente. Il y a pas

 22   mal de nouveaux membres à cette réserve près que le lien fonctionnel est

 23   préservé, certains fonctionnaires du MUP et de la Défense territoriale en

 24   sont membres, et cette composition -- dans cette composition-là, la cellule

 25   de Crise compte davantage de membres.

 26   Q.  Vous-même, vous êtes toujours président; c'est bien cela ?

 27   R.  C'est depuis le 5 avril 1992 que j'ai été président. Jusqu'à ce moment-

 28   là, j'étais secrétaire chargé des inspections de la municipalité d'Ilidza,


Page 12962

  1   c'est le 3 avril 1992 que j'ai quitté ce poste-là.

  2   Q.  Le commandant de la Défense territoriale serbe, M. Markovic, lui, il

  3   reste membre de la cellule de Crise; c'est bien cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  M. Kovac, qui est le commandant de la police et qui est un des hauts

  6   fonctionnaires du MUP serbe, lui, il reste membre de la cellule de Crise et

  7   il vient aux réunions ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je voudrais vous poser quelques questions au sujet de la subordination.

 10   Vous avez parlé du lien fonctionnel et de la hiérarchie, et vous avez dit

 11   qu'elle ressemblait à ce que l'on trouve dans tout autre Etat. J'aimerais

 12   savoir quelle instance, quel organe et quel individu se situe au sommet de

 13   la hiérarchie, premièrement, donc, du pouvoir serbe avant le mois d'avril,

 14   et puis, ensuite, après le mois d'avril.

 15   R.  Avant le mois d'avril, l'instance de l'état et l'instance politique la

 16   plus élevée, en pratique, c'est la présidence de Bosnie-Herzégovine, et là-

 17   dedans nos représentants sont Mme Biljana Plavsic et M. le Professeur

 18   Nikola Koljevic. Ça, c'est la direction au plus haut niveau. Après le début

 19   de la guerre, je ne sais pas exactement à partir de quelle date, après la

 20   création de l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, l'instance

 21   la plus élevée sera notre présidence, la présidence du peuple serbe de

 22   Bosnie-Herzégovine. Elle le sera à partir du moment où elle aura été créée,

 23   ainsi que le président de l'assemblée, le gouvernement, et cetera, en tant

 24   qu'organes.

 25   Q.  Qui est le numéro un du SDS ?

 26   R.  Avant la guerre et après, c'était le président de notre parti, Dr

 27   Radovan Karadzic.

 28   Q.  Par rapport au mois d'avril, le moment où les institutions de Bosnie-


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  1   Herzégovine commencent à ne plus fonctionner vis-à-vis du peuple serbe et

  2   les organes de la Republika Srpska sont créés, à ce moment-là, d'après

  3   vous, qui est à la tête de cette nouvelle entité et à la tête du SDS ? Je

  4   voudrais que l'on parte du haut, de l'instance la plus élevée, qu'il

  5   s'agisse de quelqu'un qui a été élu ou pas, ou de l'instance qui a été élue

  6   ou pas. Alors qui était-ce ?

  7   R.  Ecoutez, je dois dire une chose : Pendant 15 jours, voire plus, nous ne

  8   savions absolument pas ce qui en était de la direction du peuple serbe. Mme

  9   Biljana Plavsic, elle se trouvait à Sarajevo. Elle a été prise en otage.

 10   Quant au président Karadzic, on ne savait pas s'il était en vie ou non.

 11   Quant à Nikola Koljevic, là non plus on ne savait pas où il se trouvait.

 12   Tout simplement, on ne savait pas ce qui en était de ces personnalités-là

 13   pendant au moins la premier quinzaine, voir plus, donc nous avons travaillé

 14   de manière autonome pendant cette période-là. Et ce n'est qu'à partir du 20

 15   avril à peu près, c'est là que nous allons apprendre que le président

 16   Karadzic était en vie, et nous allons voir certains membres du gouvernement

 17   ainsi que le chef du gouvernement, le président de l'assemblée, et cetera.

 18   Je ne sais pas à quel moment la direction sera vraiment constituée. Je vous

 19   l'ai dit déjà, je ne sais pas à quel moment cela se passe, parce que nous

 20   n'avons pas suivi. Vu cette situation de guerre, nous n'avons pas été en

 21   mesure de savoir. Tout simplement, nous avons fait ce que nous étions

 22   obligés de faire pour protéger notre peuple face au péril.

 23   Q.  Monsieur Prstojevic, je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire sur

 24   quelque chose que l'on trouve à la page 14566 du compte rendu d'audience.

 25   Le Juge Orie vous a posé une question, une question sur la période de 1992

 26   où :

 27   "…les institutions de Bosnie-Herzégovine ne fonctionnaient plus

 28   correctement. L'assemblée serbe et la Republika Srpska, par la suite, on


Page 12964

  1   été mises sur pied. Alors d'après vous, à ce moment-là, qui était à la tête

  2   de cette nouvelle entité, du SDS ? Donc en partant du plus haut vers le

  3   bas. Qu'il s'agisse d'un [inaudible] élu ou pas, ça c'est une autre

  4   question."

  5   A cette question, vous avez répondu :

  6   "C'est parfaitement clair. Le Dr Radovan Karadzic, M. Momo Krajisnik,

  7   le premier ministre Djeric, les ministres des affaires intérieures et de la

  8   justice."

  9   Donc c'est ce que vous avez dit sous serment en 2005, Monsieur Prstojevic,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, cela est tout à fait correct, mais cela concerne cette période qui

 12   commence à partir du moment où nous avons appris, où nous avons vu la

 13   direction se réunir à Ilidza, et jusqu'à ce moment-là, c'était le chaos.

 14   Là, j'ai fait une erreur, d'ailleurs. A ce moment-là, vers le 20 avril, le

 15   chef du gouvernement était, je pense, le Dr Miograd Simovic et non pas

 16   Djeric, puisque Djeric n'est venu que plus tard occuper ce poste. Donc cela

 17   montre qu'en fait j'avais à l'esprit cette période-là où le gouvernement de

 18   Pale a commencé à fonctionner car le 18 avril, à Ilidza, l'on trouve le

 19   président Dr Radovan Karadzic, le président de l'assemblée, M. Momcilo

 20   Krajisnik, huit membres du gouvernement à peu près, le chef du gouvernement

 21   Simovic, et c'est à ce moment-là que l'on discutera du siège futur du

 22   gouvernement. A ce moment-là, la décision n'a pas été prise. En revanche,

 23   on nous a dit qu'on allait nous faire savoir où allait être le siège du

 24   gouvernement. Après cette date-là, le 18 avril, je ne sais pas si c'est

 25   cinq ou six jours plus tard, on nous a fait savoir que c'est à Pale que se

 26   réunit le gouvernement et que Simovic, qui est resté dans la Sarajevo

 27   musulmane, qui ne pouvait pas en sortir, allait être remplacé par Djeric,

 28   et c'est à partir de ce moment-là que nous avons cette hiérarchie. Je ne la


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  1   conteste pas.

  2   Q.  Monsieur Prstojevic, une ou deux choses. Premièrement, saviez-vous que

  3   M. Djeric a été élu chef du gouvernement, à savoir premier ministre, lors

  4   de la session de l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine qui

  5   s'est tenue vers le 24 mars 1992, donc à savoir un mois à peu près avant

  6   cette date que vous venez de mentionner ?

  7   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

  8   Q.  Un deuxième point. Vous avez parlé d'une réunion qui se serait tenue

  9   vers le 18 avril à Ilidza. Le Dr Karadzic, M. Krajisnik  et d'autres y

 10   auraient pris part pour discuter du futur siège du gouvernement. Est-il

 11   exact de dire que c'est une réunion qui était consacrée à des questions

 12   portant sur la situation politique et militaire, et une des questions à

 13   l'ordre du jour était celle du siège du gouvernement ?

 14   R.  Excusez-moi, mais cela n'est pas tout à fait exact. Ce qui est exact

 15   c'est la chose suivante : cette réunion s'est tenue uniquement pour voir où

 16   on allait baser le gouvernement. Il est exact de dire que les membres du

 17   gouvernement ont voté, il y a eu quatre voix pour que le siège soit à

 18   Ilidza, et quatre voix pour que le siège soit ailleurs. Donc on n'a pas pu

 19   décider d'après l'issue du vote. C'est Miodrag Simovic qui a présidé cette

 20   réunion, et pendant cette réunion, j'ai jugé utile en ma qualité de

 21   président de la municipalité, et au nom de mes cinq ou six représentants

 22   présents à la réunion, j'ai jugé utile d'informer la direction sur la

 23   situation militaire et sur le plan de la sécurité, donc on ne parle pas de

 24   situation politique là parce que quasiment à partir du début de la guerre,

 25   on n'était plus actif politiquement, et on ne cherchait plus à savoir qui

 26   faisait, qui était membre de quel parti politique. Donc nous avons pris sur

 27   nous d'informer les autres participants à la réunion, et c'est ce qui a été

 28   dit dans l'introduction.


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  1   Q.  Nous reviendrons sur cette réunion un peu plus tard dans votre

  2   audition, Monsieur Prstojevic, donc je remets toutes les questions que je

  3   souhaitais vous poser sur ce sujet à plus tard. Pour le moment, j'aimerais

  4   tout de même que nous continuions à parler des diverses institutions

  5   existant dans la partie serbe d'Ilidza, ainsi que des voies hiérarchiques

  6   et des voies de subordination qui les caractérisaient.

  7   M. TIEGER : [interprétation] A ce sujet, je demande l'affichage du document

  8   65 ter numéro 00575.

  9   Q.  Ce document, Monsieur Prstojevic, porte la date du 16 avril 1992, Il

 10   provient du ministère de la Défense nationale de la République serbe de

 11   Bosnie-Herzégovine, et a été rédigé en application d'un certain nombre

 12   d'articles de la constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine,

 13   il s'agit d'une décision portant création de la Défense territoriale de la

 14   République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 15   D'abord, je vous demande si vous reconnaissez ce document, Monsieur

 16   Prstojevic ?

 17   R.  Je ne reconnais pas le document, mais je vois ce qui est écrit, et à la

 18   lecture de ce document, je suppose que ce document est un original.

 19   Q.  Passons maintenant à la dernière page de ce document, qui comporte la

 20   mention du nom de Bogdan Subotic qui est le ministre de la défense, et on y

 21   voit le sceau du secrétariat municipal à la Défense nationale.

 22   Alors, d'abord, vous vous rappelez, n'est-ce pas, que Bogdan Subotic était

 23   le ministre de la défense de la Republika Srpska ?

 24   R.  Je m'en souviens.

 25   Q.  Si cette décision a eu un quelconque effet sur la Défense territoriale

 26   de la partie serbe d'Ilidza, je vous demande quel a été cet effet ?

 27   R.  Cette décision, qui concernait le territoire serbe de la municipalité

 28   d'Ilidza, a eu pour conséquence de nous apprendre que le ministère de la


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  1   Défense du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine avait commencé à travailler,

  2   que ce ministère avait donc commencé à exister, et que l'on pouvait

  3   désormais parler d'une structure qui avait été mise en place pour

  4   constituer la hiérarchie des Unités de la Défense territoriale.

  5   Le deuxième effet, que je dois souligner également, c'est que cette

  6   décision relative à Ilidza est arrivée assez tard. Si nous n'avions pas

  7   fait ce que nous avons fait, à ce moment-là, nous n'aurions pas survécu.

  8   Enfin quand je dis nous, je ne pense pas à moi personnellement, mais en

  9   vertu du pouvoir dévolu à l'assemblée, et j'ai tout de même déclaré une

 10   mobilisation générale le 6 avril, et d'ailleurs, j'ai sur moi le document

 11   original de cette décision, qui illustre assez bien notre façon de

 12   travailler. C'est la première décision que j'ai prise en m'appuyant sur le

 13   pouvoir qui m'était dévolu par l'assemblée. J'ai déjà dit que, le 5, nous

 14   avions déjà déclaré qu'il existait une menace imminente de guerre;

 15   autrement dit, pendant dix jours entier nous avons été en avance par

 16   rapport au ministère de la Défense de la Republika Srpska.

 17   Je peux vous remettre cette décision sur lequel figure le sceau original et

 18   ma signature originale, et c'est une décision très instructive. Elle a été

 19   envoyée à la cellule de Crise, au secrétariat à la Défense nationale, au

 20   poste de sécurité publique d'Ilidza, et elle a été rendue publique. Par

 21   conséquent, elle est entrée dans le domaine public et était également

 22   conservée dans les archives. Aucun document adopté par la cellule de Crise

 23   ou provenant de moi n'était strictement confidentiel. Nous avions pour

 24   intention de fonctionner le plus ouvertement possible de façon à ce que

 25   tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance ethnique, sachent ce

 26   que nous faisions. J'aurais grand plaisir à remettre cette décision à cette

 27   Honorable Chambre de première instance pour qu'elle puisse en prendre

 28   connaissance.


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  1   Q.  Je vous demanderais de remettre ce document au greffe, Monsieur

  2   Prstojevic, pour qu'il soit enregistré.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé,

  4   j'aurais dû demander l'autorisation de la Chambre mais je pensais que ce

  5   serait la meilleure façon de procéder.

  6   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Si le témoin propose volontairement

  7   un document utile, il peut le remettre à la Chambre, bien entendu.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce P2410,

  9   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

 10   M. TIEGER : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Prstojevic, est-ce que la décision du 16 avril signée par

 12   Subotic constitue finalement un consentement et une officialisation de ce

 13   qu'Ilidza avait déjà fait sur le terrain ?

 14   R.  Je ne comprends pas cette question. Il est impossible d'officialiser

 15   quelque chose rétroactivement. Mais au moment où cette décision a été

 16   prise, elle matérialise la création de l'état-major serbe, de la Défense

 17   territoriale dans la République serbe de Bosnie-Herzégovine, ainsi que la

 18   création des états-majors municipaux de la Défense territoriale qui mettait

 19   donc en place toute la hiérarchie, avec tous les échelons hiérarchiques.

 20   Mais ceci n'a rien à voir avec ce que nous avions fait précédemment.

 21   Q.  Peut-être pourriez-vous expliquer ce que vous avez dit dans votre

 22   déposition dans l'affaire Krajisnik, page 14 541 du compte rendu d'audience

 23   ? Vous parliez de cette décision, et vous nous avez dit, je cite :

 24   "A Ilidza, les unités de la Défense territoriale avaient déjà été

 25   mobilisées, parce que les responsables officiels d'Ilidza avant la guerre

 26   étaient déjà en poste, et que tout fonctionnait bien, et cette décision a

 27   joué le rôle d'une espèce d'agrément ou d'officialisation de ce que nous

 28   avions déjà fait pratiquement sur le terrain. C'est une décision qui


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  1   approuvait les mesures prises par nous pour préparer la Défense de la

  2   République serbe de Bosnie-Herzégovine en indiquant qu'elles étaient

  3   bonnes."

  4   Alors, d'abord, est-ce que c'est bien ce que vous avez dit sous serment

  5   dans l'affaire Krajisnik ? Est-ce que c'était exact ?

  6   R.  J'aimerais beaucoup entendre ce que j'ai dit dans ma langue, en

  7   réécoutant le CD de ma déposition dans l'affaire Krajisnik. Il est certain

  8   que, dans vos interprétations de serbe en anglais, figure un très grand

  9   nombre d'erreurs. Si un mot est traduit d'une façon autre que ce que ce mot

 10   veut dire en original, il peut y avoir donc modification du sens. Ce que je

 11   dis ici, même si je le dis avec une certaine réticence, c'est que certains

 12   interprètes ont sauté des parties entières de mes déclarations pendant mes

 13   interrogatoires, lorsqu'ils interprétaient mes propos. Je ne comprends pas

 14   comment un document pourrait officialiser rétroactivement quoi que ce soit.

 15   Mais il est vrai que le commandant de l'état-major de la Défense

 16   territoriale était Dragan Markovic qui était serbe, mais il n'était pas

 17   membre du SDS. C'était toutefois un Serbe, et il nous a rendu la tâche plus

 18   facile.

 19   Q.  Est-ce que vous avez considéré, Monsieur Prstojevic, que la nomination

 20   du général Subotic au poste de ministre de la Défense au niveau de la

 21   république était synonyme de création d'une hiérarchie pour la Défense

 22   territoriale dans le cadre de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous rappelez-vous que -- est-ce que vous vous rappelez la date de

 25   cette nomination ?

 26   R.  Si je me souviens bien, cela s'est passé dans les dix derniers jours du

 27   mois d'avril, parce que, regardez, ce document du 16 avril, nous n'avons

 28   pas pu le recevoir le 16 avril. Dieu sait quand nous l'avons reçu, et


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  1   d'ailleurs, la question peut être posée de savoir si nous l'avons reçu.

  2   Mais enfin, quoi qu'il en soit, nous ne l'avons pas reçu le 16. Nous

  3   aurions pu le recevoir le 17 ou même seulement à partir du 18, parce qu'à

  4   ce moment-là, la poste ne fonctionnait pas bien.

  5   Q.  En 2005, vous avez été assez précis lorsque vous avez donné une date,

  6   je vais vous redonner lecture de votre déposition, page 14 542 du compte

  7   rendu dans l'affaire Krajisnik. On vous demande quelle est la chaîne de

  8   commandement de la Défense territoriale serbe d'Ilidza, donc chaîne de

  9   commandement jusqu'au niveau suprême de ce commandement, c'est une question

 10   qui vous est posée par un Juge, et vous répondez, je cite :

 11   "Jusqu'au 10 -- jusqu'au 11 avril 1992, il n'y avait aucune chaîne de

 12   commandement. Il n'existait que des réunions d'information et des réunions

 13   destinées à obtenir des conseils. Est-ce que j'ai dit le 11 avril 1992 ?

 14   Oui. A partir du 11 avril, date à laquelle le général Subotic a été nommé

 15   ministre de la Défense, des consultations ont commencé avec le ministère de

 16   la Défense, et le ministre en personne a commencé à travailler à partir de

 17   cette date, donc une hiérarchie a été mise en place."

 18   Encore une fois, Monsieur Prstojevic, est-ce bien ce que vous avez dit sous

 19   serment, lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Krajisnik, et est-ce que

 20   ce que vous avez dit à ce moment-là était exact ?

 21   R.  Cela signifie que j'avais meilleure mémoire à l'époque qu'aujourd'hui,

 22   ou que je connaissais la date à laquelle le ministre Subotic a pris

 23   publiquement la parole en faisant cette déclaration du 11 avril. Si j'ai

 24   dit cela à ce moment-là, c'est exact. Quant à ce document, ce que je dis

 25   aujourd'hui au sujet de ce document est également exact. Il porte la date

 26   du 16, et il lui a fallu au moins deux jours pour nous parvenir étant donné

 27   la situation des services postaux. Par conséquent, je maintiens ma

 28   déposition dans l'affaire Krajisnik, ainsi que celle que je viens de faire


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  1   ici, ces deux dépositions étant complémentaires.

  2   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger, notre horaire de

  3   travail, aujourd'hui, s'arrêtera à 13 heures 45. Donc je propose que nous

  4   fassions maintenant une pause de 30 minutes jusqu'à 10 heures 45, et que

  5   nous reprenions nos débats jusqu'à midi, avec ensuite une pause jusqu'à

  6   midi 30, et poursuite de nos débats jusqu'à 13 heures 45, si cela vous

  7   convient.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Je suis à la disposition de la Chambre,

  9   Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Nous suspendons donc 30 minutes.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

 12   --- L'audience est reprise à 10 heures 45.

 13   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, avant

 15   que M. Tieger ne poursuive son interrogatoire, j'aurais aimé évoquer un

 16   point qui concerne la nature de l'interrogatoire. En effet, à plusieurs

 17   reprises, M. Tieger a soumis au témoin sa propre déposition dans l'affaire

 18   Krajisnik, et j'appelle l'attention de la Chambre, en particulier, sur le

 19   paragraphe 23 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, où M. Tieger

 20   demande au témoin ce qu'il a dit au sujet de la date du 11 avril, et

 21   cetera, date à laquelle le général Subotic a été nommé ministre de la

 22   Défense, et il évoque également les consultations avec le ministère de la

 23   Défense et le ministre en personne et dit que c'est à partir de ce moment-

 24   là qu'une hiérarchie a été mise en place.

 25   Donc c'est le passage qu'a cité M. Tieger. Mais dans le même compte rendu,

 26   quelques lignes plus loin dans le compte rendu de l'affaire Krajisnik, on a

 27   dans les propos du témoin autre chose. A la date du 16 avril -- du 16 avril

 28   au 19 mai, je cite :


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  1   "Cependant, si vous me le permettez, entre le 16 avril et le 19 mai,

  2   au moment où l'armée de la Republika Srpska a été créée, dans la plus

  3   grande partie de la municipalité d'Ilidza, notre état-major de la Défense

  4   territoriale a organisé notre défense de sa propre initiative, avec l'appui

  5   verbal et un appui minimal, et pratiquement symbolique sur le plan

  6   logistique venant du ministère de la Défense de la Republika Srpska."

  7   Donc nous n'avons pas le sentiment que dans ce cas particulier la totalité

  8   de la citation ait été lue au témoin, et nous pensons qu'il aurait été plus

  9   équitable puisque le témoin n'a pas le compte rendu sous les yeux et ne

 10   peut pas lui-même évoquer ces questions que la totalité de la citation lui

 11   a été relue.

 12   Deuxième point, dans l'arrêt Popovic du 1er février 2008, qui est : "Un

 13   arrêt contre la décision de récusation d'une partie," il est indiqué au

 14   paragraphe 26 du compte rendu que les parties devraient demander

 15   l'autorisation de la Chambre de première instance lorsqu'elles ont

 16   l'intention de s'engager dans une procédure visant à récuser leurs propres

 17   témoins. Le moment où M. Tieger a fait cela ne nous apparaît pas très

 18   clairement, nous ne savons pas s'il n'est pas en train d'utiliser la

 19   déposition du témoin pour le récuser. Je pense que lorsqu'il utilise cette

 20   procédure de récusation, il devrait demander l'autorisation de la Chambre

 21   de première instance avant d'agir. Je vous remercie.

 22   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 23   M. TIEGER : [interprétation] D'abord, Monsieur le Président, Madame,

 24   Messieurs les Juges, je pense que ce genre de discussions devraient se

 25   dérouler hors de la présence du témoin. M. Robinson savait qu'il allait

 26   évoquer ce point, et je suppose, qu'il aurait dû le faire savoir aux

 27   représentants de la Chambre. Si nous devons poursuivre dans cette voie, et

 28   je pense que la Chambre souhaiterait une réponse, je comprends bien que le


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  1   témoin ne comprend pas l'anglais, et qu'il pourrait retirer ses écouteurs.

  2   Mais je tiens à dire qu'avant qu'il ne le fasse, je tiens à dire donc que

  3   la citation qui a été lue par Me Robinson n'était pas particulièrement

  4   pertinente par rapport à l'objet des questions que je posais au témoin, et

  5   je ne voudrais pas que le témoin puisse penser que je l'ai induit en erreur

  6   en citant certaines parties de sa déposition transcrite au compte rendu

  7   d'audience hors contexte. Mais pour poursuivre la discussion, je pense

  8   qu'il conviendrait que le témoin se retire, physiquement ou qu'il retire

  9   ses écouteurs, si cela peut signifier qu'il ne participe aux débats de

 10   procédure.

 11   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je me demandais si cela était

 12   nécessaire ou pas, Monsieur Tieger. Il y a deux aspects au problème, il me

 13   semble. D'abord, si la Défense défend un point qui a une certaine validité,

 14   c'est un point qui peut être soumis au témoin et repris au cours du contre-

 15   interrogatoire.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Deuxièmement, mais je m'exprime pour

 18   mon point de vue personnel en ce moment, je n'ai pas eu l'impression que

 19   vous cherchiez à récuser le témoin, et manifestement, si tel devait être le

 20   cas, vous le feriez savoir clairement aux différentes parties impliquées,

 21   n'est-ce pas ?

 22   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà indiqué que

 23   cela dans un débat antérieur, qui avait un rapport avec celui

 24   d'aujourd'hui, donc j'ai déjà dit que l'on cherche à rendre la plus claire

 25   possible la position qu'un témoin peut communiquer à la Chambre, donc en

 26   général c'est qu'on s'efforce de faire c'est rafraîchir la mémoire du

 27   témoin, il peut arriver dans ce contexte que la procédure utilisée

 28   ressemble à une procédure de récusation. C'est la raison pour laquelle j'ai


Page 12975

  1   évoqué toutes ces possibilités devant la Chambre dans une audience

  2   antérieure de façon à ce que les Juges soient informés et j'ai donc indiqué

  3   que j'allais procéder à l'aide de questions le plus large possible, de

  4   façon à ce que le témoin connaisse bien la nature de la question qui lui

  5   est posée et puisse y répondre après avoir entendu certaines citations, par

  6   exemple. C'est ce que je m'efforce de faire en ce moment. Je ne comprends

  7   pas si je regarde ce qui s'est passé dans l'affaire Popovic ou dans la

  8   présente Instance ou ce qui a été la pratique dans d'autres affaires je ne

  9   comprends pas pourquoi le moment serait venu pour moi de demander une

 10   quelconque autorisation, mais je le ferais le cas échéant. Je pense que la

 11   façon dont nous procédons pour le moment est entièrement équitable. La

 12   Chambre peut la suivre, tout comme la Défense, et je ne pense pas que ceci

 13   ait créé un fardeau supplémentaire ou quelques difficultés que ce soit qui

 14   mérite de changer de démarche.

 15   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Maître Robinson, vous avez dit ce

 16   que vous aviez à dire. C'est un sujet qu'il convenait d'aborder au moment

 17   où vous l'avez fait, mais je pense que nous pouvons poursuivre de façon

 18   efficace, et même peut-être très efficace, sans intervention constante de

 19   demande d'autorisation de récusation, à moins qu'il y ait une procédure

 20   très claire de récusation qui découle de cette espèce de procédé d'aide-

 21   mémoire mis en œuvre actuellement. Veuillez poursuivre.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur Prstojevic, avant la suspension, je vous posais des questions

 24   au sujet de la Défense territoriale, et en voici une autre : Lors de la

 25   création de l'armée de la Republika Srpska, est-ce que la Défense

 26   territoriale d'Ilidza s'est mélangée à l'armée de la Republika Srpska, au

 27   sein des mêmes unités ?

 28   R.  Lors de la création de l'armée de la Republika Srpska, dans la


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  1   pratique, les Unités de la Défense territoriale sont devenues les Unités de

  2   l'armée de la Republika Srpska, les deux étant une seule et même chose, car

  3   il n'existait aucune branche de la Défense territoriale en dehors de

  4   l'armée. Vous me demandez si les deux formations se sont confondues, se

  5   sont jointes ou si elles sont restées des entités distinctes. La Défense

  6   territoriale dans la pratique a cessé d'être la Défense territoriale, et

  7   elle est devenue l'armée de la Republika Srpska.

  8   Q.  Vous avez également déjà parlé d'un responsable du MUP et de

  9   l'existence du MUP à Ilidza. Est-ce qu'un MUP serbe a été créé à Ilidza, et

 10   si oui, quand est-ce que cette création du MUP à Ilidza a eu lieu ?

 11   R.  Le MUP est une autre entité, un autre organisme qui est exclusivement

 12   responsable de la sécurité des habitants, de leur protection et de la

 13   protection de l'ordre public et du territoire ainsi que la défense du

 14   respect de la loi. D'après ce que je sais, il a été convenu au plus haut

 15   niveau du pouvoir de Bosnie-Herzégovine, que la division du MUP se ferait à

 16   peu près à la date du 1er avril, dans toute la république; autrement dit, à

 17   Sarajevo. Il a été convenu que la division -- la séparation se ferait donc

 18   à cette date du 1er avril, et entre le 1er et le 3 avril, cette séparation

 19   a été accomplie, le 3 avril étant une date très importante, car ce jour-là

 20   les Serbes ont utilisé une base spéciale celle de Krpik, qui était la

 21   meilleure base du MUP de toute la Bosnie-Herzégovine. Les Serbes, qui se

 22   trouvaient dans cette base, l'ont abandonné le 3 avril, c'était un

 23   vendredi. C'était donc le dernier jour ouvré de la semaine, et après avoir

 24   quitté la base le 3, ils n'y sont jamais revenus, et c'est donc à partir de

 25   ce moment-là que deux MUP ont commencé à fonctionner de façon distincte.

 26   Autrement dit, après le 3 avril, il y avait un MUP serbe, et un MUP

 27   musulman qui fonctionnait séparément, et plus tard, il s'est ajouté un MUP

 28   croate à ces deux MUP.


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  1   Q.  Le MUP serbe d'Ilidza, était-il à partir du moment où il a été créé --

  2   subordonné aux autorités de la Republika Srpska ou aux autorités de la

  3   République serbe de Bosnie-Herzégovine; autrement dit, au niveau de la

  4   république ?

  5   R.  Il existait des liens hiérarchiques entre le MUP et le gouvernement de

  6   la Republika Srpska. Il y avait donc des rapports de subordination entre

  7   les deux.

  8   Q.  Finalement, je vous demanderais si c'était bien le président de la

  9   république, ou la présidence en tout cas, qui se trouvait tout en haut de

 10   la hiérarchie en Republika Srpska ? Est-ce que c'était bien la présidence

 11   qui était l'organisme suprême imbu des responsabilités les plus importantes

 12   ?

 13   R.  Bien, oui, cela va sans dire. La présidence de la République serbe de

 14   Bosnie-Herzégovine était le niveau suprême du pouvoir en Republika Srpska.

 15   Q.  Cela fait déjà quelques minutes que nous nous concentrons sur le mois

 16   d'avril, avec quelques incursions dans le mois de mai également. J'aimerais

 17   vous demander si au mois d'avril, au mois de mai, et même durant un mois

 18   ultérieur de 1992 il y avait également des groupes paramilitaires à Ilidza

 19   ?

 20   R.  Il y avait des groupes que l'on pourrait appeler groupes

 21   paramilitaires. Mais je tiens à vous dire que du fait de la mobilisation et

 22   des règles de la mobilisation, la Défense territoriale implique un principe

 23   de volontariat, c'est-à-dire qu'il faut incorporer les volontaires, que ce

 24   soit des groupes ou des individus, aux Unités de la TO, et ensuite ils ont

 25   été incorporés à l'armée de la Republika Srpska ou au MUP. Donc les

 26   volontaires venaient de façon individuelle, de tous les territoires serbes,

 27   et aussi de la diaspora serbe, ils venaient d'Amérique, du Canada, des pays

 28   d'Union européenne. Donc si on notait l'arrivée de groupes qui s'étaient


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  1   organisés eux-mêmes, ces groupes avaient tendance à ne pas être très

  2   disciplinés, qu'ils soient incorporés dans le MUP ou dans la branche

  3   militaire. Il n'y en avait aussi qui dépendaient des unités locales de

  4   notre armée serbe, et qui essayaient d'agir de façon indépendante, surtout

  5   en ce qui concerne la logistique. Donc ils ne voulaient pas dépendre du

  6   commandement.

  7   Q.  Très bien. Vous nous parlez de ces groupes paramilitaires. Pourriez-

  8   vous nous en dire plus de ces groupes de paramilitaires ou groupes de

  9   volontaires, comme vous les appelez ? Tout d'abord, j'aimerais savoir si

 10   les membres de ces groupes -- s'il y avait un groupe qui a été associé au

 11   parti de M. Seselj.

 12   R.  Ça je ne sais pas précisément quel était le lien entre eux. Enfin, un

 13   groupe arrivait, il se présentait, il fallait qu'il se présente à Ilidza.

 14   Lorsqu'il y a eu la cellule de Crise, ils devaient se présenter à la

 15   cellule de Crise. Ensuite, par la suite, il fallait qu'ils se présentent

 16   soit au MUP soit au commandement de la brigade. Parfois, d'ailleurs, nous

 17   les réceptionnions tous. Moi-même, le commandement de la brigade et le chef

 18   du MUP, nous nous groupions pour les accueillir. Alors je ne sais pas s'ils

 19   appartenaient à Seselj ou pas. Ça c'est difficile à savoir parce que le

 20   Parti radical à Ilidza avait été créée en juin -- non, en juillet 1992, je

 21   pense. J'ai les informations mais pas avec moi, malheureusement. Mais ce

 22   Parti radical a été incorporé à Ilidza. Donc ils disaient, ces groupes,

 23   qu'ils appartenaient au Parti radical, et notre unité locale, celle de

 24   Gavrilovic, Brne, était le groupe principal de ce type.

 25   Q.  Bon, vous dites qu'ils clamaient leur appartenance au Parti radical,

 26   mais est-ce que M. Seselj leur a rendu visite ? Est-ce qu'il a inspecté

 27   leurs positions, par exemple ?

 28   R.  M. Seselj s'est rendu une fois à la municipalité serbe d'Ilidza, mais


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  1   uniquement une fois. Précédemment, il avait fait l'inspection d'une unité

  2   constituée de Serbes du cru venant de la région de Sarajevo. C'était donc

  3   cette unité de ce Gavrilovic, Brne Gavrilovic. Enfin, il était là surtout

  4   pour soutenir leur moral et leur donner -- apporter un certain appui

  5   psychologique. C'est tout ce qu'on a obtenu de lui. Je n'ai pas

  6   connaissance d'un seul camion de l'humanitaire organisé par M. Seselj pour

  7   Ilidza.

  8   Q.  A combien de reprises M. Seselj a-t-il rendu visite au group de Brne,

  9   et est-ce que cela peut expliquer le lien qui pourrait exister entre ce

 10   groupe et M. Seselj ?

 11   R.  M. Seselj s'est rendu deux fois à Ilidza. La première fois que je l'ai

 12   accueilli, il s'est rendu au bâtiment de l'assemblée municipale, et la

 13   deuxième fois, étant donné que le Parti radical s'était déjà enraciné à

 14   Ilidza au cours de la guerre, il avait commencé sa lutte pour le pouvoir

 15   bien avant que nous ne fassions attention aux partis ou aux membres des

 16   partis, il n'avait pas daigné venir me rendre visite à mon bureau dans

 17   l'assemblée municipale serbe d'Ilidza. Il s'occupait plutôt de promouvoir

 18   son propre parti, son Parti radical serbe, en utilisant son pouvoir.

 19   Q.  Oui, mais il rendait visite aussi au groupe de Brne ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Les Arkanovci, les forces de Zeljo Raznatovic, alias Arkan, se

 22   trouvaient-elles à Ilidza en avril et en mai 1992 ?

 23   R.  Le groupe d'Arkan ne s'est pas rendu à Ilidza en avril. D'après ce que

 24   je sais, Arkan ne s'est jamais rendu à Ilidza d'ailleurs. Mais un groupe

 25   plus restreint de ses hommes est venu le 12 mai à Ilidza, et ce jour-là, il

 26   y a eu des combats assez intenses sur le front sud-ouest. Le groupe est

 27   resté sur place le 12, le 13, 13 qui était un jour d'accalmie. Ils sont

 28   arrivés le 12, au soir. Le 13, ils sont venus me voir à la cellule de


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  1   Crise, m'ont rendu visite. Ils étaient très intéressés par l'organisation,

  2   les lignes de défense -- enfin, ils étaient très intéressés par la

  3   situation militaire et la situation en termes de sécurité aussi.

  4   Ensuite, le 14 mai, Ilidza a fait l'objet d'une attaque épouvantable,

  5   attaque organisée par les forces musulmanes, et cette attaque était dirigée

  6   sur le cercle de défense intérieur et le cercle extérieur aussi, à près de

  7   -- il y avait une ligne de front qui faisait environ 30 kilomètres. Or --

  8   donc, ce jour-là, les hommes -- ce groupe d'Arkan a pris part à la Défense.

  9   Ils ont -- ils se sont très bien battus d'ailleurs. Mais pour une raison

 10   qui m'est parfaitement inconnue, après le 14 mai, ils se sont évanouis dans

 11   la nature. Peut-être le 15 ou le 16, je ne le sais pas. Les combats avaient

 12   été intenses ce jour-là, ils ont essuyé un bon nombre de -- ils ont eu

 13   beaucoup de victimes; c'est pour cela qu'ils sont partis si rapidement.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Puis-je demander l'affichage de la pièce 3075

 15   de la liste 65 ter, il s'agit de la pièce P2229.

 16   Q.  Il s'agit d'une conversation téléphonique interceptée entre Mico

 17   Stanisic et Nedjeljko Zugic. C'est une conversation qui est assez brève,

 18   veuillez en prendre connaissance, en date du 15 mai 1992. Donc M. Stanisic

 19   se présente, c'est le MUP serbe au téléphone, il y a un échange. Ensuite

 20   vers la fin de la page, Zugic dit qu'il est à la municipalité serbe

 21   d'Ilidza avec Vuk, Mlaco et Prstojevic.

 22   Page suivante.

 23   Stanisic veut savoir quelle est la situation, et Zugic répond :Nous avons

 24   reçu des renforts de Gagovic, quelques-uns d'Arkanovci et quelques-uns de

 25   Seselj aussi, je ne sais pas.

 26   Stanisic répond : Bien.

 27   Donc est-ce que cela illustre le fait qu'il y avait présence de ces hommes

 28   de Seselj et d'Arkan, à Ilidza, à l'époque ?


Page 12981

  1   R.  Je ne peux pas vraiment vous dire quoi que ce soit à ce propos, de

  2   cette conversation, en me basant uniquement sur le texte que je lis. La

  3   date correspond à la date que je vous ai donné, comme étant date de leur

  4   présence. Pour ce qui est des noms mentionnés par Zugic, je n'en ai jamais

  5   entendu parler. Je ne sais pas s'il s'agit d'hommes des unités d'Arkan ou

  6   d'hommes appartenant à d'autres unités. Je ne sais absolument pas de qui il

  7   s'agit.

  8   Q.  Monsieur Prstojevic, à l'époque -- enfin, je me reprends, qui était ce

  9   M. Gagovic ? On en parle dans cette conversation téléphonique. Donc qui est

 10   Gagovic ?

 11   R.  Gagovic est l'un des adjoints du commandant de l'armée de la JNA,

 12   puisqu'à l'époque, l'armée s'appelait encore JNA. Mais alors ce qui est

 13   complètement faux, c'est qu'on n'a absolument pas eu le moindre renfort de

 14   Gagovic; en règle générale, c'était plutôt lui qui avait besoin de renfort.

 15   Il s'agit peut-être d'aide technique, mais en ce qui concerne les renforts,

 16   les effectifs, c'était nous qui protégions la caserne de la JNA à Lukavica.

 17   Q.  Mais étiez-vous en contact avec M. Gagovic à l'époque ?

 18   R.  Oui, oui.

 19   Q.  La veille, d'ailleurs, vous avez -- vous vous êtes entretenu avec M.

 20   Gagovic à propos d'autres choses, à propos, entre autres d'ailleurs, des

 21   hommes d'Arkan ?

 22   R.  Ça se peut, sans doute. Les combats étaient en cours, les hommes

 23   d'Arkan y participaient, donc, j'en ai sans doute parlé.

 24   M. TIEGER : [interprétation] Maintenant, pourrions-nous avoir la pièce

 25   31679 à l'écran.

 26   Q.  Il s'agit d'une conversation interceptée. Je pense que vous l'avez déjà

 27   entendue au moins une fois, voire plus. Donc, veuillez en prendre

 28   connaissance rapidement, et ensuite, j'attirerais votre attention sur


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  1   certains passages de cette conversation.

  2   R.  J'ai quelque chose à dire, si je puis. Toutes les conversations

  3   téléphoniques interceptées qui vous ont été données par l'AID sont soit --

  4   soit ce ne sont pas des originaux, soit ce sont -- pas complètement

  5   originales. Comment puis-je vous le dire ? Dans les conversations que j'ai

  6   entendues, lorsque j'utilise un bon -- lorsque j'affirme quelque chose,

  7   cela s'entend d'ailleurs, et lorsque je parle -- enfin, il y a des

  8   variations dans le ton de ma voix, entre les mots que je prononce. Parfois,

  9   ce sont des mots forts et ils sont très précis, et parfois, je parle de

 10   façon beaucoup plus douce lorsque je traite de sujets plus calmes. Or les

 11   interprètes ou les traducteurs traduisent cette conversation en anglais, et

 12   souvent, ils changent le sens des mots, ou alors, ils ne traduisent pas

 13   tout, ils mettent trois petits points, ils disent que quelque chose n'est

 14   pas "clair." On le voit d'ailleurs ici, dans ce type d'exemples, il y a

 15   trois endroits où on trouve trois petits points qui -- cela vient de la

 16   transcription. Donc je préférerais de loin entendre l'audio -- la bande

 17   audio de cette conversation interceptée. Comme ça, je pourrais vous dire

 18   exactement quelles sont les différences entre l'original et la

 19   transcription. Voilà ma position de principe en ce qui concerne ce type de

 20   document.

 21   Q.  Monsieur Prstojevic, je vais laisser les Juges en décider, mais, au

 22   cours de l'affaire Krajisnik, on vous a fait entendre la totalité de cette

 23   conversation, me semble-t-il, et vous l'avez déjà entendu précédemment

 24   d'ailleurs, vous l'avez dit. Enfin, vous avez dit à la Chambre Krajisnik,

 25   page 14 557, vous avez dit que vous ne vous souveniez pas exactement de la

 26   conversation mais en entendant votre voix et la voix de Gagovic, et en

 27   essayant de replacer tout cela dans la situation militaire qui prévalait à

 28   l'époque, il vous est apparu clairement que vous avez bien participé à


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  1   cette conversation. Donc "j'étais à Ilidza" -- je reprends le témoignage

  2   Krajisnik :

  3   "J'étais à Ilidza et le lieutenant Gagovic du commandement du corps

  4   était à Lukavica."

  5   Maintenant, je vais diriger votre attention vers certains passages. Si vous

  6   voulez entendre la bande audio, nous pouvons le faire, mais vous allez

  7   peut-être pouvoir répondre sans avoir recours à la bande audio quand même.

  8   Tout d'abord, sachez que ces conversations ont été transcrites en serbe à

  9   partir de la bande audio.

 10   Pouvons-nous avoir la page suivante, vers le bas de la page 1, avant que

 11   nous passions à la page suivante, vous vous plaigniez du matériel, et

 12   Gagovic répond en disant -- en parlant de quelqu'un qui ferait partie des

 13   effectifs et non pas du matériel. Donc voilà le sujet. Après, vous dites :

 14   "Popadic est là sur le terrain. Il y a au moins deux véhicules, deux

 15   véhicules blindés de transport de troupes qui doivent remplacés à ce point

 16   de contrôle."

 17   Pourrions-nous avoir la page suivante, ensuite Gagovic demande :

 18   "Si les blindés transport de troupes qui sont arrivés hier sont arrivés

 19   correctement hier ?"

 20   Vous répondez que :

 21   "Oui, ils sont arrivés hier."

 22   Ensuite il demande y a-t-il un char qui marche et il faut retirer les

 23   blindés de transport de troupes. Vous répondez je ne sais pas si quoi que

 24   ce soit fonctionne, deux chars, trios blindés de transport de troupes, et

 25   cetera. Gogovic lance un juron. Et vous répondez :

 26   "Et ces deux-là hier étaient avec les hommes d'Arkan."

 27   Donc il y a un passage où vous parlez des blindés de transport de troupes

 28   qui seraient à la disposition des hommes d'Arkan, enfin du matériel qui


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  1   serait à la disposition des hommes d'Arkan. Pensez-vous qu'il s'agit d'une

  2   erreur de transcription, ou est-ce que cela illustre la présence des hommes

  3   d'Arkan à Ilidza et est-ce que cela illustre le fait que vous savez

  4   justement que ces hommes d'Arkan sont là et combattent à vos côtés ?

  5   R.  Ecoutez, je maintiens ce que j'ai dit précédemment, sachez que je ne me

  6   souviens pas vraiment de cette conversation, mais lorsque j'ai reconnu ma

  7   voix et la voix de l'interlocuteur et au vu de la situation militaire qui

  8   prévalait à l'époque, je peux expliquer les choses, je comprends. Mais il

  9   ne faut pas oublier que l'AID vous a fourni des copies de ces conversations

 10   téléphoniques interceptées et dans ces copies de conversations

 11   interceptées, nombreuses reprises mes propos ne sont pas totalement

 12   traduits.

 13   Ensuite je ne conteste pas ce que j'ai dit dans cette conversation et

 14   d'ailleurs je l'ai déjà dit, mais il faut juste que vous me posiez des

 15   questions précises.

 16   Q.  Mais je vous ai posé une question précise. Est-ce que cela illustre la

 17   présence des forces d'Arkan à Ilidza ce jour-là, et est-ce que cela

 18   illustre le fait que vous saviez qu'ils étaient à vos côtés ?

 19   R.  J'ai dit que j'avais accueilli les hommes d'Arkan, dirigés par Legija,

 20   le 13, à la cellule de Crise. Le 14 mai, à 5 heures 08, lorsque l'attaque

 21   sur Ilidza a commencé sur ce front de 30, ces hommes ont participé au

 22   combat sur ce front qui s'étendait sur 30 kilomètres, ils étaient sur le

 23   front dans un secteur bien précis. Je ne conteste pas qu'ils avaient leurs

 24   propres équipements et que, lors de combat, s'ils savaient se servir d'un

 25   blindé de transport de troupe, ils s'en empareraient et l'utilisaient pour

 26   défendre la ligne, et ils l'utilisaient pour les combats aussi. C'est ainsi

 27   que les choses se sont passées, si je me souviens bien.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire quels sont les passages manquants de cette


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  1   conversation ?

  2   R.  Je ne peux pas le savoir comme ça, brûle pourpoint, mais si je peux

  3   revoir la première page, je vais vous montrer ce qui a été omis, ce qui a

  4   été remplacé par trois petits points. A quatre lignes du bas, il manque

  5   quelque chose. A six lignes du bas, il manque encore quelque chose parce

  6   qu'en serbe, trois petits points cela signifie que quelque chose d'autre

  7   est dit, en fait. La même chose s'applique d'ailleurs à la cinquième ou

  8   quatrième ou cinquième colonne, rangée, à partir du haut, on voit encore

  9   ces trois petits points. Donc on n'arrive pas à avoir une bonne idée de

 10   cette conversation. La conclusion n'est pas si importante que ça mais il y

 11   en a qui sont essentielles. Ici dans celle-ci il n'y a pas grand-chose à

 12   contester.

 13   Q.  Bien. Nous allons écouter un certain nombre de ces conversations

 14   téléphoniques interceptées, mais, Monsieur Prstojevic, faites attention

 15   lorsque vous interprétez ces transcriptions. Vous avez entendu la bande

 16   audio ? Un grand nombre des bandes audio correspondant à des conversations

 17   téléphoniques interceptées, n'est-ce pas ? Répondez par "oui" ou par "non,"

 18   parce que je vais vous poser une question par la suite.

 19   R.  Oui, oui, en effet mais, à ce moment-là, je n'avais pas la

 20   transcription sous les yeux donc je n'ai pas pu comparer, pour vous dire,

 21   par exemple, à la ligne 5, ils ont laissé tomber tel et tel mot.

 22   Q.  Mais vous savez lorsqu'on parle au téléphone souvent on s'interrompt

 23   les uns les autres ou on parle en même temps c'est pour cela que -- vous

 24   voyez ces trois lignes là qui représentent cela, donc une personne

 25   lorsqu'elle a fini de parler, une autre personne reprend la conversation,

 26   et parfois la personne écoutant la conversation en essayant de la

 27   transcrire n'arrive pas à entendre la fin d'une phrase et le début d'une

 28   autre. Vous avez remarqué, n'est-ce pas, et c'est là qu'on a les trois


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  1   petits points ?

  2   R.  Non, non. En serbe quand on met trois petits points ça veut dire que le

  3   témoin dit autre chose. Il y a des conversations qui se chevauchent, alors

  4   que quand il y a des conversations qui se chevauchent, le transcripteur

  5   doit écrire "unclear."

  6   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ecoutez, j'ai peut-être oublié mes

  7   lunettes ou elles ne sont pas à ma vue, mais à la cinquième ligne à partir

  8   du bas, je vois quatre petits points, et pas trois petits points.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Oui, je ne pense pas que ce soit intentionnel,

 10   [inaudible] d'une coquille --

 11   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je le dis parce que le témoin est

 12   extrêmement précis quand il nous parle de la signification de ces trois

 13   petits points en serbe. Peut-être qu'il n'y a rien, je ne sais pas.

 14   M. TIEGER : [interprétation]

 15   Q.  Ecoutez, Monsieur le Témoin, expliquez-nous : quelle est la différence

 16   entre quatre petits points par rapport à trois petits points ?

 17   R.  C'est à peu près la même chose, à mon avis, peut-être qu'il y a encore

 18   plus de mots qui sont oubliés quand il y a quatre petits points quand il y

 19   en a trois.

 20   Q.  Ecoutez, les Juges vont pouvoir écouter les bandes audio et nous allons

 21   aussi entendu des autres audio, de toute façon. J'aimerais savoir si, à

 22   part le groupe de Brne et le groupe d'Arkan, il y avait d'autres groupes

 23   paramilitaires qui sont arrivés à Ilidza en avril et en mai 1992.

 24   R.  Ecoutez, en avril, il n'y a eu aucun groupe venant de l'extérieur. Brne

 25   est arrivé en juin -- non, en juillet. Il est arrivé, il faisait partie du

 26   contingent du MUP. Les hommes d'Arkan, eux, sont arrivés à la période -- au

 27   moment dont j'ai déjà parlé. Plus tard au cours de cette année, une unité

 28   est arrivée de Zvornik. Elle venait de la Republika Srpska. On les appelait


Page 12987

  1   aussi les Chetniks de Zvornik. Je les ai remarqués en décembre. A un

  2   moment, il y a aussi eu un groupe appartenant à Bokan, ou à un dénommé

  3   Bokan. Ils étaient à peu près 15. C'était des petits groupes. Ce petit

  4   groupe était cantonné -- enfin, il fallait soit les incorporer au MUP ou à

  5   l'armée. Mais lorsqu'ils étaient -- lorsqu'ils ont été incorporés à l'une

  6   de ces forces, soit à l'armée, soit le MUP, ils n'ont pas pris partie au

  7   combat ou à la défense parce qu'il n'y avait pas d'attaques à l'époque.

  8   Ensuite, ils sont -- puis après ils retournaient d'où ils étaient venus.

  9   Au fur et à mesure que le temps a passé, Ilidza s'est organisée, tout

 10   fonctionnait bien et toutes les personnes -- tous les effectifs ont été mis

 11   sous le commandement des unités de la Republika Srpska. Les brigades. Donc

 12   ce n'est qu'au début qu'à un moment le groupe de Brne a été inclus dans le

 13   MUP, alors qu'à la fin de l'année, vers la fin de l'année, ce groupe a

 14   rejoint la Brigade d'Igman. J'ai des documents écrits à propos de tout

 15   cela, d'ailleurs, avec moi. J'ai les conclusions de la 2e Séance de

 16   l'assemblée municipale d'Ilidza de 1992, qui déclare de façon explicite que

 17   chaque individu et chaque groupe doivent être inclus dans l'armée de la

 18   Republika Srpska.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons examiner la pièce

 20   P3202 [comme interprété], s'il vous plaît ? Je demande le versement de la

 21   pièce précédente.

 22   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Le témoin n'a rien contesté quant à

 23   la teneur de la pièce, donc le versement est accepté.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2411.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ai-je raison de penser que les conversations

 26   interceptées sont versées au dossier sous la cote MFI ? Ou bien est-ce que

 27   cette règle a été changée et que je ne l'ai pas remarqué ?

 28   M. TIEGER : [interprétation] D'après les lignes directrices, à partir du


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  1   moment où un participant a reconnu une conversation interceptée, la

  2   conversation n'est pas versée sous la cote MFI.

  3   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Effectivement, c'est mon point de

  4   vue. Le témoin dit que, d'après son souvenir, l'intégralité de la

  5   conversation n'est pas là, mais il accepte comme étant exact ce qu'il y

  6   voit. Donc il n'y a pas raison d'ajouter une cote MFI.

  7   M. TIEGER : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je pense que nous avons répondu à

  9   votre question, Monsieur Karadzic. C'est uniquement lorsqu'il y a

 10   contestation d'un texte que nous attribuons la cote MFI. Il est toujours

 11   possible d'ajouter un document s'il y a des omissions.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Nous avons eu des conversations interceptées

 13   où rien n'a été en particulier contesté, mais d'après la règle générale,

 14   lorsqu'un témoin n'a pas été interlocuteur dans une conversation, il

 15   convient d'ajouter une cote MFI à la pièce.

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, effectivement, il convient de

 17   faire une distinction entre les conversations auxquelles les témoins ont

 18   participé et celles où ils n'interviennent pas. Je vous remercie d'attirer

 19   mon attention là-dessus, Monsieur Karadzic.

 20   Continuons, Monsieur Tieger.

 21   M. TIEGER : [interprétation]

 22    Q.  Vous avez sous les yeux un document du 9 juillet 1992. Il s'agit d'une

 23   approbation. Nous y trouvons votre nom, votre signature, un cachet. Il

 24   s'agit d'une approbation de la municipalité serbe d'Ilidza, de la

 25   commission de guerre. Est-ce que c'est bien votre signature ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Cette approbation porte-elle sur Branislav Gavrilovic, le commandant de

 28   l'ensemble des unités de volontaires de la SAO de Romanija, pour qu'il se


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  1   charge de la prise en charge et de la formation des volontaires serbes qui

  2   arrivent dans le secteur et lui permettant d'utiliser pour les cantonner à

  3   un motel à Gladno Polje ? Donc pour commencer, j'aimerais savoir si c'est

  4   bien le Branislav Gavrilovic dont vous avez déjà parlé ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  L'on voit ici le fait que Brne est subordonné au MUP serbe ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Donc, Monsieur Prstojevic, vous avez parlé dans votre déposition de

  9   différentes réunions et consultations, parfois plus ou moins spécifiques.

 10   J'aimerais qu'on en parle.

 11   R.  Est-ce que je peux juste expliquer un petit peu plus en détail cette

 12   approbation et comment on en est venu à utiliser ces bâtiments en

 13   particulier ?

 14   Q.  Monsieur Prstojevic, tout témoin doit normalement avoir la possibilité

 15   d'expliquer plus en détail ce qu'il a envie d'expliquer, mais par quels

 16   moyens, par quelles méthodes on en est venus à mettre à la disposition de

 17   Brne ce bâtiment-là, cela n'est peut-être pas la chose la plus importante

 18   aux yeux des Juges de la Chambre à ce stade.

 19   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, je pense que c'est probablement

 20   vrai. Contentez-vous de répondre aux questions de M. Tieger pour l'instant,

 21   et puis nous verrons si nous avons besoin d'explications plus détaillées

 22   par la suite, s'il vous plaît.

 23   M. TIEGER : [interprétation]

 24   Q.  Comme je l'ai déjà dit, je voulais apporter un sujet que j'ai déjà

 25   annoncé, à savoir les réunions et les consultations qui ont eu lieu entre

 26   les responsables d'Ilidza, vous y avez pris part également, et la direction

 27   de la Republika Srpska. Alors, pour commencer, Monsieur Prstojevic,

 28   j'attire votre attention sur la période qui a précédé le mois d'avril 1992.


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  1   Est-ce que vous vous souvenez d'une réunion -- d'une réunion qui concernait

  2   la sécurité des questions militaires, et qui se serait tenue vers la fin du

  3   mois de mars 1992, cela avant le 1er avril ?

  4   R.  J'ai entendu parler de cette réunion de deux des nôtres qui ont été

  5   présents à cette réunion. Ils m'en ont parlé. Donc je suppose que c'est au

  6   niveau de la ville de Sarajevo que cette réunion s'est tenue, et qu'on y a

  7   débattu de la situation militaire et sécuritaire, et c'est brièvement

  8   qu'ils m'ont informé de ce qui a fait l'objet de cette réunion.

  9   Q.  Lorsque vous dites "d'autres personnes," est-ce que vous avez à

 10   l'esprit d'autres membres de la cellule de Crise de l'époque ?

 11   R.  Non. Je pense à deux fonctionnaires de la municipalité d'Ilidza, des

 12   organes conjoints, le président de la municipalité d'Ilidza et le

 13   commandant de la TO, de l'état-major de la TO d'Ilidza, mais à l'époque où

 14   nous fonctionnions encore de manière conjointe, et lorsque cela ne posait

 15   aucun problème.

 16   Q.  Le président du conseil exécutif était M. Kezunovic, et le commandant

 17   de la TO, M. Markovic ?

 18   R.  Radomir Kezunovic.

 19   Q.  Tous les deux --

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Etaient-ils tous les deux membres de la cellule de Crise ?

 22   R.  Oui. Mais à l'époque, la cellule de Crise ne fonctionnait pas.

 23   Q.  Donc ils vous ont dit qu'ils s'étaient rendus -- qu'il y a eu une

 24   réunion, une réunion consacrée à des questions militaires et de sécurité,

 25   ainsi que des questions politiques, et que vous ont-ils dit plus

 26   précisément sur ce qui a été discuté lors de cette réunion ? Mais avant

 27   cela, dites-nous, s'il vous plaît : qui était présent à la réunion ?

 28   R.  J'ai dit que je ne savais pas à quel niveau s'est tenue cette réunion,


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  1   et que je ne connaissais pas les participants. Mais, normalement, comme il

  2   y avait nos deux fonctionnaires, on peut imaginer qu'il y avait leurs

  3   homologues venus d'autres municipalités. Donc je pense à des individus qui

  4   auraient, à l'époque, exercé les mêmes fonctions qu'eux, à peu près.

  5   Q.  Y a-t-il eu des membres de la direction du parti à cette réunion,

  6   également ?

  7   R.  Je ne sais pas. Mais si c'était au niveau de la ville, normalement,

  8   oui, mais je ne sais pas si c'était le cas.

  9   Q.  Le président du conseil exécutif ou le commandant de la TO, vous l'ont-

 10   ils dit, à savoir qu'il y avait là non seulement des représentants de la

 11   direction du parti, mais aussi est-ce qu'ils vous ont rapporté leurs propos

 12   ?

 13   R.  La seule chose dont je me souviens au sujet de cette réunion, c'est

 14   qu'à cette réunion, lorsqu'il s'est agi des questions liées à la sécurité,

 15   il y avait là des participants se situant à l'échelon intermédiaire ou

 16   inférieur, mais qui ont fait preuve d'optimisme. Ces gens-là pensaient que

 17   le peuple serbe n'était pas menacé d'un très grand danger, et que s'ils

 18   venaient à être attaqués, et qu'il allait pouvoir se défendre bien plus

 19   facilement qu'on ne le pensait, à l'époque, à Ilidza, et peut-être que

 20   cette situation effectivement se présentait dans certaines municipalités,

 21   et ils ont compris que ces gens-là se faisaient confiance. Je n'irais pas

 22   jusqu'à dire que c'était des personnes d'orientation un peu belliqueuse ou

 23   militante, mais quant à nous, notre situation était très différente. Elle

 24   était très difficile.

 25   Q.  Vous avez dit que vous n'allez pas employer ce terme, que vous ne

 26   l'aimiez pas, mais que c'était -- que c'était belliqueux. Alors était-ce

 27   une rhétorique agressive ou de menace qui aurait été utilisée lors de cette

 28   réunion, et de la part des membres du parti ?


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  1   R.  Je vous ai dit que je ne savais pas qui. Etait-ce un commandant d'une

  2   municipalité ou de l'état-major de Sarajevo, je ne sais pas, parce qu'à la

  3   fin, on a pris un café, à la fin de ce briefing. Puis, plus tard, en 2003,

  4   voire plus tard, on m'interroge là-dessus, donc je l'ai mentionné.

  5   Maintenant, on s'imagine que cette réunion avait une très grande

  6   importance, une très grande signification. Or ce n'est pas le cas, parce

  7   qu'aucune -- aucune tâche, aucune mission concrète ne nous a été confiée, à

  8   nous, à Ilidza, à l'issue de cette réunion, parce que si cela avait été le

  9   cas, je m'en serais souvenu, et j'aurais dû prendre la décision consistant

 10   à savoir si j'allais m'exécuter ou pas, si j'allais le faire ou non.

 11   Q.  Monsieur Prstojevic, premièrement, ces personnes -- premièrement, vous

 12   n'avez pas répondu à ma question, même si on vous a invité à préciser des

 13   points lorsque cela est utile. Donc est-ce qu'à cette réunion, on a pu

 14   entendre une rhétorique, un discours guerrier ?

 15   R.  De la part de certains, oui. Mais c'était uniquement en tant qu'une

 16   réaction, si on avait été attaqués en premier lieu, donc  si on nous

 17   agressait dans un premier temps.

 18   Q.  Monsieur Prstojevic, et ce discours guerrier, est-ce que c'est quelque

 19   chose qui devait se produire si on ne trouvait pas un accord, un accord

 20   avec les Musulmans de Bosnie sur le découpage ou l'organisation de la

 21   Bosnie ?

 22   R.  Non, non, il n'en est pas ainsi. Je vais vous citer la phrase

 23   authentique que j'ai entendu, une des phrases que j'ai entendue de la part

 24   d'un de ces participants. Mais je présente mes excuses au préalable à

 25   toutes les personnes présentes. Quelqu'un aurait dit verbatim, je cite :

 26   "Paraît-il, si on arrive pas à se mettre d'accord, s'ils nous attaquent, on

 27   leur niquera leur mère ?"

 28   Voilà c'était ça. Ils avaient trop de confiance et ils étaient belliqueux.


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  1   Je ne sais pas quel autre terme utilisé.

  2   Q.  Monsieur Prstojevic, à l'époque, vous en avez parlé avec les

  3   représentants d'Ilidza qui étaient présents; est-ce que, d'après ce que

  4   vous avez entendu, vous avez compris qu'au fond il allait y avoir une

  5   séparation, que ce soit de gré ou de force ?

  6   R.  Mais je n'ai pas réfléchi le long de ces lignes-là. Ce que j'ai compris

  7   c'est que si il allait y avoir un combat armé, que certains pensaient que

  8   très facilement ils allaient l'emporter sur les forces musulmanes et nous à

  9   l'époque nous ne pensions pas cela, car la guerre était déjà dans l'air.

 10   Elle était imminente. C'est ce que tout le monde pensait.

 11   Q.  Monsieur Prstojevic, j'aimerais que l'on se penche sur un entretien que

 12   vous avez accordé au bureau du Procureur en novembre 2003, à l'époque ces

 13   événements dont nous parlons étaient plus proches de nous qui ne le sont

 14   maintenant. Il s'agit de la pièce 07875 sur la liste 65 ter. Page 11 dans

 15   la version anglaise, page 7 en serbe. Cela commence par l'endroit où vous

 16   dites : "A cette réunion il y a eu pas mal de discours guerriers ou de

 17   rhétoriques guerrières," est-ce que vous voyez l'endroit où, en B/C/S, il

 18   est question de : "A un moment donné avant le 1er avril," c'est peut-être

 19   la page précédente.

 20   R.  Non, je ne vois pas cela.

 21   Q.  En bas de la page, est-ce que vous le voyez maintenant ? En bas de la

 22   page à laquelle vous prenez la parole à la toute fin.

 23   R.  Je ne vois pas ce début dont vous parlez.

 24   Q.  J'essaie juste de vous positionner avant de passer à la page suivante.

 25   Vous dites : "Mais je ne sais pas," et vous donnez la date de la réunion.

 26   Donc passons à la page suivante.

 27   R.  Mais c'est ce que je dis en serbe, mais ce n'est pas à l'identique en

 28   anglais. Voilà. Maintenant on n'a pas le début ici.


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  1   Q.  C'était plutôt la fin que je vous montrais, et pas le début. Donc ce

  2   que vous dites :

  3   "J'ai compris qu'à cette réunion il y a eu beaucoup de rhétorique

  4   guerrière, à savoir que si on n'arrivait pas à se mettre d'accord, qu'on

  5   allait faire ceci et cela" - excusez-moi d'employer ce terme - "et qu'on

  6   allait leur niquer leur mère."

  7   Lorsque vous avez cité cela, est-ce que c'est parce que vous avez compris

  8   que les groupes ethniques étaient en train de s'opposer, et c'est une

  9   référence à la dernière phrase où vous avez dit que :

 10   "Quelqu'un allait être détruit."

 11   Pour répondre à la question qui était de savoir si on allait imposer -- un

 12   groupe ethnique allait s'imposer et qu'un autre allait être détruit vous

 13   avez dit :

 14   "Au fond il faut comprendre qu'il allait y avoir une division de créée ou

 15   de force."

 16   Donc c'est ce que vous dites en novembre 2003. Est-ce que c'est cela

 17   que l'on vous a rapporté au sujet de cette réunion ? Je vais attirer votre

 18   attention sur la fin de cette conversation mais je voudrais que l'on avance

 19   progressivement.

 20   R.  J'ai une explication à vous donner ici. Ici il est question de

 21   destruction, et ce terme a été employé par un de vos employés, un

 22   enquêteur, et moi, je le dis tout de suite au fond cela ne veut pas dire

 23   cela de manière aussi radicale, au fond il s'agit d'une division de gré ou

 24   de force. J'ajoute pour comprendre la situation de manière générale les

 25   relations politiques de la direction des partis du SDS, du SDA, du HDZ

 26   d'éteignaient sur les échelons inférieurs, se transmettaient aux instances

 27   inférieures.

 28   Q.  Juste pour préciser, Monsieur Prstojevic, par rapport à cette


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  1   rhétorique guerrière que vous avez mentionnée précédemment, cette

  2   rhétorique a été employée par des représentants de la direction; est-ce que

  3   cela est exact ou non ?

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette question est plus que directrice. Le

  6   témoin n'a jamais dit que c'était des représentants ou des membres de la

  7   direction qui auraient employé cette rhétorique de menaces ou guerrière, ce

  8   terme qu'emploie le Procureur.

  9   M. TIEGER : [interprétation]

 10   Q.  Je ne suis pas certain que cela soit exact, mais quoi qu'il en soit, on

 11   pourra facilement corriger. Monsieur Prstojevic, est-ce que cette

 12   rhétorique guerrière que vous avez mentionnée, est-ce qu'elle était

 13   employée par des membres de la direction ?

 14   R.  Non. Si la direction, au plus haut niveau, avait été présente, sans

 15   aucun doute, j'aurais été convoqué à cette réunion. Or je ne l'ai pas été.

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur le Témoin, alors une

 17   question de suivi s'impose : Si la direction n'était pas là, alors qui a

 18   employé cette rhétorique guerrière ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les participants au niveau du

 20   commandant de l'état-major de la TO, ou au niveau du président du conseil

 21   exécutif, parce que c'est à ce niveau-là que s'est tenue cette réunion.

 22   Donc, venus d'autres municipalités de la ville.

 23   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

 24   Tieger.

 25   M. TIEGER : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Prstojevic, j'attire votre attention sur quelques éléments de

 27   votre déposition au sujet de cette réunion, déposition dans l'affaire

 28   Krajisnik. Page 14 514, vous en parlez au début de votre commentaire, vous


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  1   dites qu'il y a une réunion portant sur des questions de sécurité militaire

  2   avant le 1er avril, puis, vous nommez deux participants que vous avez déjà

  3   mentionnés. Puis, page 14 513, vous continuez page 14 514, et je vous cite

  4   :

  5   "Ils m'ont dit que certains membres venus de la direction du parti, ils

  6   m'ont donné les noms, mais je ne me souviens pas de ces noms, ils m'ont dit

  7   que certains étaient soit belliqueux, soit optimistes de manière

  8   outrancière, et ils pensaient qu'on allait l'emporter sur eux sans aucun

  9   problème," et cetera. Donc ça c'était un passage.

 10   Puis dans la suite, vous parlez de la réunion, et vous repérez certains

 11   termes belliqueux, certaines formulations, par exemple, "on leur niquera

 12   leur mère," j'ai cité. Vous le confirmez en bas de la page 14 516, et on

 13   vous demande :

 14   "Précédemment, vous vous êtes référé à quelques membres de la direction qui

 15   faisaient des déclarations belliqueuses, est-ce que c'était ce type de

 16   déclarations que vous avez à l'esprit ?"

 17   Vous répondez :

 18   "Ce que j'avais à l'esprit était cette réunion et les personnes qui ont

 19   participé à cette réunion précisément."

 20   Vous avez parlé aussi à ces personnes, en page 518 :

 21   "Des personnes qui transmettaient un certain nombre de consignes aux

 22   subalternes, si je puis les appeler ainsi."

 23   Alors voilà ce que vous avez dit dans votre déposition de 2005, Monsieur

 24   Prstojevic, sous serment. Vous avez renvoyé l'affaire aux membres de la

 25   direction du parti. Ce n'était pas des commandants de la Défense

 26   territoriale, n'est-ce pas ?

 27   R.  Exact, mais je ne conteste rien de tout cela. Je ne dis pas que je n'ai

 28   pas dit cela, je le maintiens. Mais il est tout à fait clair que tout ceci


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  1   concerne la direction de la ville de Sarajevo; autrement dit, le niveau

  2   immédiatement supérieur au niveau de la municipalité. Donc c'était aussi

  3   notre direction, et dans la hiérarchie applicable par les organes du Parti

  4   démocratique serbe ainsi que par les organes du pouvoir d'Etat, et par les

  5   administrations, la ville de Sarajevo se situe au-dessus de la

  6   municipalité. Donc, manifestement, nous parlons ici d'une réunion qui se

  7   tient au niveau de la ville, c'est cela que j'ai dit aujourd'hui. Au niveau

  8   de la ville.

  9   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger, nous allons

 10   maintenant faire une pause jusqu'à midi 35.

 11   --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.

 12   --- L'audience est reprise à 12 heures 35.

 13   M. TIEGER : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Pstojevic, avant la pause, nous étions concentrés sur la

 15   discussion qui a eu lieu peu avant le 1e avril. D'après ce que vous avez

 16   compris de cette réunion, Monsieur Prstojevic, pensez-vous qu'elle avait

 17   quoi que ce soit à voir avec le démarrage de la phase d'activité locale,

 18   c'est-à-dire la deuxième étape du démarrage du travail ?

 19   R.  Je ne peux pas parler de cela. Mais, en tout cas, personne ne m'a

 20   jamais transmis la moindre consigne de travail, et nous n'avons pas réalisé

 21   cette deuxième phase de mise en œuvre. Maintenant, savoir s'il a été

 22   question d'une deuxième phase de mise en œuvre durant cette réunion ou pas,

 23   je ne suis pas en mesure aujourd'hui de m'en souvenir exactement.

 24   Q.  Voyons si ce que je vais vous dire va vous rafraîchir la mémoire,

 25   Monsieur Prstojevic, car il est vrai que tout cela date de 2005. On vous

 26   demande en page 14 512 du compte rendu de l'affaire Krajisnik, compte rendu

 27   d'audience, on vous pose donc la question suivante, je cite :

 28   "Monsieur Prstojevic, ma question portait sur le deuxième niveau de


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  1   consignes le 19 décembre 1991. Je vous demandais si vous vous rappeliez

  2   avoir assisté ou en tout cas avoir entendu parler d'une réunion durant

  3   laquelle ce deuxième niveau de mise en œuvre a été discuté ?"

  4   Ensuite on vous soumet une partie de vos interrogatoires précédents, et en

  5   particulier, une autre question qui vous a été posée, et qui est la

  6   suivante, je cite :

  7   "Comment avez-vous reçu l'information relative à la politique que vous

  8   étiez censé mettre en œuvre à Ilidza ?"

  9   Vous répondez, je cite :

 10   "La plupart du temps, il y avait des réunions, et vous m'avez aussi demandé

 11   quand est intervenue la deuxième phase, la phase locale, quand elle a été

 12   activée. Ceci a été discuté durant une réunion. C'est un peu flou dans ma

 13   mémoire, mais il est possible que des gens d'Ilidza aient assisté à cette

 14   réunion. Moi, en tout cas, je n'y ai pas assisté."

 15   Ceci donc termine la citation de ce que vous avez dit dans votre

 16   interrogatoire. Mais un peu plus loin, une autre question vous est posée,

 17   je cite :

 18   "Et ensuite vous avez décrit la situation en disant que certaines personnes

 19   auraient pu avoir été présentes."

 20   Vous continuez en parlant des informations qui vous ont été retransmises

 21   par les représentants d'Ilidza qui ont assisté à la réunion en question.

 22   Puis on vous demande, je cite :

 23   "Est-ce que ceci vous rafraîchi la mémoire au sujet des réunions qui

 24   concernaient le deuxième niveau de mise en œuvre des consignes, réunion

 25   tenue le 19 décembre ?"

 26   Vous répondez, je cite :

 27   "Je m'en tiens fermement aux déclarations que j'ai déjà faites depuis cinq

 28   jours à plusieurs reprises. Ma déclaration écrite explique exactement


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  1   comment les choses se sont passées."

  2   Vous poursuivez en ajoutant, je cite :

  3   "Une réunion de nature militaire et liée à la sécurité s'est tenue avant le

  4   1e avril."

  5   Alors, Monsieur Prstojevic, sans entrer dans les détails de ce que l'on

  6   vous a dit, c'est-à-dire sans reprendre mot pour mot ce qui vous a été dit

  7   au sujet de la réunion en question, est-ce que ce que je viens de vous lire

  8   vous rafraîchi la mémoire quant à ce que l'on vous a dit à cette réunion et

  9   si à cette réunion il a été discuté de ce qu'il convenait de faire dans

 10   cette phase locale de mise en œuvre des consignes ?

 11   R.  Je ne conteste absolument rien de ce que j'ai dit dans ma déposition

 12   dans l'affaire Momcilo Krajisnik. Je vais vous dire la chose suivante.

 13   Mais, en tout cas, je ne peux pas prétendre que ceci a été discuté à la

 14   réunion, je parle de la mise en œuvre de la phase deux d'application des

 15   consignes, alors que je n'en ai pas entendu parler. Nous n'avons rien fait

 16   à Ilidza qui ait reposé sur d'autres consignes que celles que nous avions

 17   déjà reçues. La cellule de Crise et l'assemblée n'ont pas agit sur la base

 18   d'autres consignes que celles que nous avions déjà reçues. Donc, à mon

 19   avis, il est inutile de discuter de cela oralement.

 20   Q.  Monsieur Prstojevic, vous avez aussi indiqué qu'il y avait d'autres

 21   représentants d'autres municipalités qui ont assisté à cette réunion,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. On ne tient pas une réunion en présence de deux représentants.

 24   M. TIEGER : [interprétation] Je vais bientôt demander l'affichage d'une

 25   autre pièce, mais avant cela, Monsieur le Président, le greffe me rappelle

 26   que le document 65 ter numéro 00575 n'a pas été versé au dossier. C'est

 27   l'ordre du 16 avril 1992, dont il a été beaucoup question ici. Je demande

 28   donc le versement au dossier de ce document.


Page 13001

  1   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il est admis.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P2412, Monsieur le

  3   Président, Madame, Messieurs les Juges.

  4   M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais l'affichage maintenant du document

  5   65 ter numéro 10926.

  6   Q.  Monsieur Prstojevic, le document 65 ter numéro 10926 est un rapport

  7   concernant les activités et les opérations du conseil municipal du SDS de

  8   Trnovo à partir du 1e janvier 2002 et jusqu'au 31 mai 1992. Il y est

  9   question, entre autres, au début du document, de la tenue de 24 réunions

 10   entre le conseil exécutif du SDS et la cellule de Crise pendant cette

 11   période. Il est question également de préparation et d'organisation --

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais pouvoir demander une précision. D'où

 13   vient ce document et qui l'a signé ? Cela nous permettrait d'en savoir plus

 14   sur la nature de ce document. Pour l'instant, c'est simplement un morceau

 15   de papier.

 16   M. TIEGER : [interprétation] J'ai expliqué ce qu'il en était, j'ai dit

 17   quelle était la date d'émission de ce document. Ceci a été annoncé dans les

 18   délais. C'est un document qui provient du conseil municipal du SDS de

 19   Trnovo. Comme on peut le voir au bas du document, c'est un rapport qui

 20   émane du secteur chargé de la sécurité d'état à Trnovo, et il y est

 21   question des événements survenus dans la municipalité de Trnovo.

 22   Q.  Monsieur Prstojevic, j'étais en train de dire que ce document, en

 23   dehors du fait qu'il évoque un certain nombre de réunions, indique

 24   également que des questions relatives à la préparation et à l'organisation

 25   du peuple serbe en vue d'une rébellion armée contre la population musulmane

 26   constituait le gros des discussions tenues pendant ces réunions, et un

 27   certain nombre de détails sont fournis dans ce document.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Page 2 sur les écrans en anglais, je vous


Page 13002

  1   prie.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je vous en prie, c'est un document qui

  3   vient des services secrets musulmans. Ce n'est pas un document qui émane du

  4   Parti démocratique serbe.

  5   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, laissez le témoin

  6   répondre à la question concernant le fait de savoir si oui ou non le

  7   contenu de ce document fait partie de ce qu'il savait.

  8   M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais donc que l'on affiche la page 2 de

  9   la version anglaise, tout en restant en page 1 pour la version serbe sur

 10   les écrans.

 11   Q.  Vous verrez au bas de la page serbe, Monsieur Prstojevic, ce qui suit,

 12   je cite :

 13   "Radovan Draskovic a informé les membres du conseil municipal du SDS au

 14   sujet de l'ordre de Radovan Karadzic concernant la mise en œuvre du

 15   deuxième niveau d'aptitude au combat, de l'organisation d'un service de

 16   permanence des gardes, et de la prise de contrôle du territoire serbe. En

 17   raison de cela, le conseil exécutif local du SDS devait participer à des

 18   réunions, et tous les conseils locaux devaient être informés de la tenue de

 19   ces réunions. Les armes reçues devaient être distribuées."

 20   Alors j'aurais quelques questions à vous poser sur ce passage, Monsieur

 21   Prstojevic. Est-il exact que Trnovo est une municipalité qui jouxte le

 22   secteur de Sarajevo ?

 23   R.  Oui. Mais la frontière entre les deux s'étend sur un espace vaste. La

 24   frontière se situe au sud et au sud-est dans une région qui est

 25   principalement montagneuse, et il n'y a pas de zone frontière séparant deux

 26   lieux habités. La frontière longe une zone vallonnée, une partie

 27   montagneuse, des rivières, et cetera, et cetera.

 28   Q.  Je vous remercie. Est-ce que les informations contenues dans ce rapport


Page 13003

  1   auraient été ce qui concerne les renseignements reçus par les membres du

  2   conseil municipal du SDS de Trnovo rafraîchissent davantage votre souvenir

  3   au sujet de l'intérêt --

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois intervenir. Nous sommes ici en présence

  5   d'un document qui provient des services secrets musulmans. C'est un faux

  6   rapport qui rend compte du fait que des unités seront créées. Quant à notre

  7   position, elle a toujours consisté à dire que nous ne nous appuyons

  8   exclusivement que sur la JNA, et le Procureur est en train de demander au

  9   témoin si ce faux rapport, qui n'est pas un document véridique,

 10   authentique, correspond à quelque chose qu'il sait. Ça, c'est vraiment

 11   aller trop loin. Est-ce que le bureau du Procureur ne possède pas de

 12   documents authentiques ? Dans ce cas, il ne devrait pas insister à

 13   continuer à défendre l'acte d'accusation. Ceci n'est pas un document à

 14   proprement parler.

 15   M. TIEGER : [interprétation] D'accord. J'avais déjà évoqué la question mais

 16   j'aimerais d'abord demander au témoin d'enlever ses écouteurs, si je puis

 17   me permettre, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui. Ce serait utile, Monsieur le

 19   Témoin, plutôt que de vous demander de sortir du prétoire, que vous

 20   puissiez simplement enlever vos écouteurs pour un moment. Je vous remercie.

 21   M. TIEGER : [aucune interprétation]

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais apporter mon aide. En page 51 du compte

 23   rendu d'aujourd'hui, M. Tieger déclare que ceci est un document du SDS.

 24   Ceci, en fait, est un document des services secrets musulmans, qui est un

 25   document falsifié et qui calomnie et noircit le SDS de Trnovo. Le témoin

 26   n'a pas assisté à ces réunions et maintenant, on lui demande de légaliser

 27   un document illégal au départ.

 28   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ce n'est pas le genre de question


Page 13004

  1   que le témoin a entendu, Docteur Karadzic, pas du tout.

  2   M. TIEGER : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, je pense qu'il

  3   est clair que ces questions qui viennent d'être posées ne sont pas posées à

  4   n'importe quel témoin. Elles sont posées au témoin qui se trouve ici et qui

  5   est en mesure de fournir des informations après avoir entendu les

  6   objections de l'accusé, qui ne peuvent remplacer sa réponse. La question

  7   était appropriée, mais il est certain que la réponse du témoin a été

  8   largement précédée par l'intervention que nous venons d'entendre qui, à mon

  9   avis, n'est pas adaptée.

 10   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il serait probablement préférable de

 11   votre point de vue, Monsieur Tieger, que les choses en restent ainsi, mais

 12   du point de vue des Juges de la Chambre, Docteur Karadzic, c'est exact, il

 13   est manifeste que si vous faites une intervention au milieu de la

 14   déposition d'un témoin de cette qualité, cette intervention va

 15   nécessairement affecter ou, en tout cas, risquer d'affecter la réponse

 16   fournie par le témoin. C'est donc inacceptable pour l'avenir. Je vous

 17   prierais de demander à avoir la possibilité d'intervenir lorsque vous

 18   souhaitez le faire en expliquant ce que vous avez l'intention de dire pour

 19   qu'il soit vérifié que cette intervention peut ou ne peut pas se faire en

 20   présence du témoin.

 21   Monsieur Tieger, à vous.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Le témoin pourrait peut-être

 24   rechausser ses écouteurs.

 25   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 26   M. TIEGER : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Prstojevic, ce que je vous demandais, finalement, c'était si

 28   la teneur de ce document vous rafraîchit la mémoire au sujet de ce qui


Page 13005

  1   s'est passé dans le secteur où vous vous trouviez au moment dont nous

  2   parlons, s'agissant de l'intérêt qu'il y avait à faire en sorte que les

  3   municipalités progressent dans l'anticipation d'un éventuel conflit en cas

  4   d'absence d'accord avec les Musulmans.

  5   R.  Je ne saurais commenter ce document car il provient d'une municipalité

  6   voisine de la mienne et qu'on y voit deux polices de caractère utilisées;

  7   autrement dit, l'intervention de deux machines à écrire différentes. Puis

  8   deuxième point, ce document ne me rafraîchit pas vraiment la mémoire au

  9   sujet de quoi que ce soit de précis. Je ne l'ai pas lu en entier ici, j'en

 10   ai lu à peine un dixième, mais je n'ai pas nécessité de le lire en entier.

 11   Ce qui importe, en fait, à mon avis, pour la Chambre de première instance,

 12   c'est que je suis en possession d'un document original dans lequel on

 13   trouve les conclusions tirées à la fin d'une réunion entre le SDA et le SDS

 14   de la municipalité de Trnovo le 16 avril 1992. Je l'ai ici sur moi. Je peux

 15   vous le remettre. C'est un document où on trouve une signature originale,

 16   un sceau original, un document qui est signé par deux présidents de Trnovo

 17   et un document où l'on voit qu'ils se mettent d'accord sur le maintien de

 18   la paix et toutes sortes d'autres choses. Les Musulmans sont revenus sur

 19   cet accord dans la nuit et se sont livrés à un horrible massacre de la

 20   population dans ce secteur, horrible. Des enfants, des vieillards, ont fait

 21   partie des victimes, et il se trouve que je viens de découvrir ce document

 22   dans des archives.

 23   Q.  Dans quelles archives, Monsieur Prstojevic ?

 24   R.  Voyez-vous, il faut que je vous rappelle ici la journée du 26 mars

 25   1999, date de mon interrogatoire. A ce moment-là, j'ai subi 30 jours

 26   d'interrogatoire, à raison de huit heures par jour, interrogatoire très

 27   pénible. Dans la plupart des cas, lorsque je venais pour subir cet

 28   interrogatoire en 2003, 2005 et 2006, je n'étais pas préparé à ces


Page 13006

  1   interrogatoires. Moi, je travaille dans une entreprise où il y a 200

  2   salariés et je fais des journées de travail de dix heures. J'ai besoin de

  3   garantir mon salaire et lorsque je viens pour des interrogatoires qui

  4   durent 20 ou 21 heures, c'est difficile, mais j'ai dit en 2009 que je me

  5   préparerais pour les interrogatoires suivants et que j'émettais des

  6   réserves sur toutes les questions. J'avais donc des objections à faire car

  7   il s'agissait de renseignements statistiques qui pouvaient montrer que vos

  8   enquêteurs coupent les cheveux en quatre bien souvent. Donc je prouverai

  9   dans la présente affaire que certaines choses ne tiennent pas et en

 10   parcourant les documents concernant Ilidza, j'ai trouvé ce document-ci.

 11   Q.  Je vais vous poser une question qui concernera les efforts déployés par

 12   vous pour prouver un certain nombre de choses en l'espèce. Suis-je en droit

 13   de dire, Monsieur Prstojevic, que depuis longtemps, vous êtes un fervent

 14   admirateur et partisan de M. Karadzic ?

 15   R.  Vous savez, cette question me semble tout à fait étonnante. Je suis un

 16   légaliste. Aujourd'hui comme toujours par le passé, j'ai soutenu les

 17   dirigeants serbes dans le domaine de l'armée dès lors que ce soutien était

 18   légal et légitime, et dans les circonstances où ces représentants n'étaient

 19   pas respectueux de la loi, je ne les ai pas soutenus et j'ai fait connaître

 20   mon opposition oralement. Je suis l'un des présidents des municipalités de

 21   Sarajevo, donc une personne que le Dr Karadzic a très souvent critiquée.

 22   D'ailleurs, je suis celui qu'il a le plus critiqué parmi les présidents de

 23   municipalités de Sarajevo parce que j'estimais que si telle ou telle chose

 24   ne convenait pas ou ne pouvait pas être appliquée par Ilidza, il fallait

 25   que je le fasse savoir immédiatement et je le faisais savoir immédiatement.

 26   Q.  Je vais vous montrer un document, Monsieur Prstojevic, en vous

 27   demandant de poursuivre un peu plus loin votre réflexion. Il s'agit du

 28   document 65 ter numéro 23098.


Page 13007

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je vois

  2   un peu dans quelle direction cet interrogatoire se dirige. Nous sommes

  3   maintenant en présence très manifestement d'efforts déployés par

  4   l'Accusation pour récuser le témoin plutôt que pour lui rafraîchir la

  5   mémoire, et je crois que nous avons besoin d'une autorisation de la Chambre

  6   étant donné la décision Popovic dans ce cas précis.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je dis une nouvelle

  8   fois que je ne crois pas que la décision Popovic exige que l'on se

  9   détermine au cas par cas. Je ne pense pas que c'était l'avis de la Chambre

 10   devant laquelle je me trouve. Mais si la Chambre estime que c'est une

 11   question à laquelle elle souhaite réfléchir avant de se prononcer, bien

 12   entendu, je suis à sa disposition. Je pense, cela dit, que lorsqu'un témoin

 13   fournit des informations du genre de celles que fournit ce témoin et qu'il

 14   est possible que d'autres informations précises ou rendre plus claires ou

 15   même contredise les informations précédentes. La Chambre n'a pas seulement

 16   le droit d'écouter le témoin mais est tenue de l'écouter.

 17   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il y a deux aspects à la question.

 18   D'abord, quelle est la nature des renseignements que vous cherchez à

 19   obtenir du témoin ? Deuxièmement, sur quelle base vous appuyez-vous pour

 20   chercher à obtenir ces informations ? Il peut s'agir d'un exercice de

 21   rafraîchissement de la mémoire du témoin. Le témoin a déjà fait allusion au

 22   fait que sa mémoire était plus vive par le passé qu'elle ne l'est

 23   aujourd'hui. Mais tout ceci peut également concerner la question de la

 24   récusation. Alors sans même tenter de se prononcer en interprétant la

 25   décision Popovic, est-ce que votre question en ce moment est d'une telle

 26   nature qu'elle s'assimile à une récusation ou est-ce qu'elle constitue

 27   simplement une question susceptible d'aider le témoin à mieux se rappeler ?

 28   M. TIEGER : [interprétation] Probablement les deux, Monsieur le Président.


Page 13008

  1   Je vais interroger le témoin en lui demandant s'il se souvient de cela

  2   d'abord, et ensuite en fonction -- enfin ensuite je vais l'interroger au

  3   sujet de la précision de ce qu'il dit, et nous verrons s'il peut donner des

  4   renseignements complémentaires ou en tout cas en précisant davantage les

  5   choses par rapport à ce qu'il a déjà dit, ou s'il contredit ce qu'il a déjà

  6   dit. Ce qui pourrait être la base d'une récusation.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, si je pouvais ajouter

  8   un point. Toutes ces investigations reposent sur une tentative de

  9   partialité, ce qui est synonyme de récusation. Tout ceci n'est pas une

 10   tentative de montrer ce qui s'est passé pendant la période dont nous

 11   parlons. La question portant sur le rapport entre le témoin et le Dr

 12   Karadzic n'avait pour seul but que de montrer qu'il y a partialité et, par

 13   conséquent, c'est une base de récusation même si ses questions peuvent

 14   servir à rafraîchir la mémoire du témoin. C'est tout de même un exercice de

 15   récusation. Nous n'objectons pas quant au fait que la Chambre pourrait

 16   autoriser ces questions en vue de récusation par l'Accusation de son propre

 17   témoin, c'est tout à fait admissible à notre avis, mais c'est un point sur

 18   lequel la Chambre de première instance doit donner son autorisation

 19   préalable, et en particulier dans le paragraphe 26 de la décision Popovic,

 20   ceci est clairement stipulé. La Chambre doit décider, donc nous pensons que

 21   dès lors que la Chambre rendra une décision il est clair que les choses

 22   iront très bien.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, la Chambre est prête à

 24   rendre une décision, toutes mes excuses.

 25   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] J'invitais simplement mes collègues

 26   à une consultation avant décision. Mais je vous en prie, Monsieur Tieger.

 27   M. TIEGER : [interprétation] Je m'apprêtais à dire que nous n'avons pas été

 28   très rigoureux dans notre isolation des débats de procédure par rapport au


Page 13009

  1   témoin, en particulier sur ce dernier point. Je ne lui ai pas demandé

  2   d'enlever ses écouteurs donc si nous continuons, je pense qu'il serait bon

  3   que le témoin enlève ses écouteurs. Mais je crois comprendre que la Chambre

  4   est sur le point de rendre sa décision.

  5   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ce problème d'isolation physique est

  6   davantage un problème de forme que de fond, Monsieur Tieger.

  7   Bien, la Chambre est d'avis que comme vous l'admettrez sans doute, Monsieur

  8   Tieger, il y a un élément de récusation qui est associé à la nature même

  9   des questions posées. Nous vous donnons l'autorisation de poser vos

 10   questions mais il serait préférable de façon générale que chaque fois qu'un

 11   nouveau sujet est évoqué une nouvelle autorisation soit donnée. Mais je

 12   comprends qu'il y aura sans doute plusieurs questions qui porteront sur le

 13   même genre de sujet, donc nous vous autorisons à poursuivre jusqu'au moment

 14   où la Chambre vous indiquera d'interrompre votre série de questions sur ce

 15   sujet.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur Prstojevic, vous avez sous les yeux un document, j'en

 18   donnerais lecture lentement. Je lirais quelques extraits. Il s'agit d'un

 19   rassemblement qui s'est tenu le 12 septembre 1996 à Dobrinja. Le texte se

 20   lit comme suit :

 21   C'était juste pour vous indiquer à peu près où et comment et quand, cela se

 22   passe. Il s'agit d'un texte de "London Service," et je lis le texte :

 23   "Les 3 000 Serbes de Bosnie qui ont participé au rassemblement n'avaient

 24   aucun doute sur la personne pour laquelle il faudra qu'ils votent samedi.

 25   Notre unique et légendaire Radovan Karadzic est le plus grand des Serbes et

 26   nous aimerions qu'il soit ici avec nous aujourd'hui. Nedjeljko Prstojevic

 27   qui n'est qu'un fonctionnaire marginal a crié cela à la foule."

 28   Dans la suite du texte, il est dit :


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  1   "Sans l'absence de M. Karadzic n'a fait que renforcer cette terre de cet

  2   aire de mystère quasi religieux qu'il entoure. C'est l'homme dans l'image

  3   nous brandissons comme l'icône de Saint-Georges, frères et sœurs, pendant -

  4   - dans ces années passées Dieu a dû être un Serbe."

  5   Donc, Monsieur Prstojevic, est-ce que vous avez bien pris la parole lors de

  6   ce rassemblement du SDS qui s'est tenu en septembre 1996 à Dobrinja ? Est-

  7   ce que vous avez employé ces termes-là au sujet de M. Karadzic ?

  8   R.  Je ne me souviens pas de cela. Je dirais que cela a été complètement

  9   inventé et que cela est inexact. Surtout parce qu'il est question ici d'un

 10   cadre vide et d'une image d'une photographie, surtout parce qu'à l'époque,

 11   il n'était pas nécessaire d'organiser des rassemblements à Dobrinja. Le

 12   seul rassemblement qui s'est tenu à Dobrinja en 1996, représentant Ilidza

 13   est la nouvelle Sarajevo serbe, donc deux municipalités, eh bien, c'est le

 14   seul rassemblement a été un rassemblement tenu pendant et la campagne

 15   électorale, et énormément de gens y ont pris part. Ce que vous me citez là,

 16   c'est la première fois que je l'entends, et je vous dis que c'est du

 17   n'importe quoi.

 18   Q.  Vous-même, avez-vous pris part à ce rassemblement qui s'est tenu à peu

 19   près, à ce moment-là, Monsieur Prstojevic, pendant la campagne électorale ?

 20   R.  Je suis allé assister à ce rassemblement pendant la campagne

 21   électorale, mais je n'aurais pas pu parler comme vous le citez, et je ne

 22   l'ai pas fait. C'est Biljana Plavsic qui a parlé ainsi, ainsi que les

 23   fonctionnaires les plus haut placés du SDS. Moi aussi, j'ai parlé, mais pas

 24   un seul mot que l'on voit ici n'a été prononcé pendant la campagne

 25   électorale.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Correction du compte rendu d'audience. Le

 27   témoin n'a pas dit que c'était des propos de Biljana Plavsic. Il a dit

 28   qu'elle s'était exprimée, mais il n'a pas dit qu'elle a prononcé ces mots-


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  1   là. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, demander au témoin de

  2   confirmer cela ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Je ne voulais que vous indiquer

  4   l'hiérarchie, donc qu'il y avait les plus haut responsables à partir du

  5   sommet jusque -- en descendant vers le bas.

  6   M. TIEGER : [interprétation]

  7   Q.  Avez-vous dit quoi que ce soit de positif sur M. Karadzic pendant ce

  8   rassemblement, Monsieur Prstojevic ?

  9   R.  Ce n'était pas nécessaire que le président de la municipalité serbe

 10   d'Ilidza s'exprime sur le président Karadzic, parce qu'il n'est pas

 11   candidat aux élections.

 12   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur le Témoin, excusez-moi,

 13   mais la question a été la suivante : L'avez-vous fait ou non ? Et non pas :

 14   est-ce qu'il y avait besoin de le faire ou pas ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas parlé du président Karadzic.

 16   Je n'ai rien dit à son sujet.

 17   M. TIEGER : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Prstojevic, passons maintenant à un sujet que vous avez abordé

 19   précédemment ici, et vous y êtes revenu aujourd'hui. Il s'agit d'une

 20   réunion, une réunion qui se serait tenue vers le 17 avril 1992 ou à cette

 21   date-là. Alors je vous repose ma question : Est-ce qu'à cette date-là, il y

 22   a eu une réunion portant sur des questions de sécurité, des questions

 23   militaires à Ilidza ?

 24   R.  Cette réunion s'est tenue le 18 avril 1992, très précisément à Ilidza.

 25   J'ai dû faire une erreur, je me suis trompé d'un jour, mais ce n'est pas

 26   une erreur gravissime.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut que je réagisse de nouveau. Dans cette

 28   question que l'on a posé qui est directrice, on cherche à faire croire que


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  1   cette réunion portait sur la situation sécuritaire et militaire. Or le

  2   témoin a dit, en fait, que le siège du gouvernement a été le seul point à

  3   l'ordre du jour, et que ce sont juste les représentants du gouvernement qui

  4   ont évoqué la question, la situation. Vous allez pouvoir retrouver cette

  5   question si vous re-vérifiez le compte rendu. Moi, on ne me laisse pas

  6   reposer mes questions.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Cette intervention n'a pas lieu d'être. Est-ce

  8   que le témoin peut enlever son casque, s'il vous plaît.

  9   J'allais demander au témoin ce qui a fait l'objet de cette réunion, et

 10   j'allais éventuellement lui redemander quelle a été la nature de cette

 11   réunion. Je pense que les Juges ont bien remarqué qu'indépendamment de la

 12   déclaration précédente du témoin, et je peux retrouver la référence, disant

 13   donc que la réunion a porté uniquement sur le siège du gouvernement, en

 14   fait, qu'il n'a rien -- qu'il n'a rien dit au sujet de ce sujet qui aurait

 15   été soulevé par d'autres personnes. Donc, la première mention de cela vient

 16   de l'accusé.

 17   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, j'en ai déjà parlé

 18   précédemment. Il s'agit de choses que vous devez aborder pendant le contre-

 19   interrogatoire. Lorsque vous interrompez l'interrogatoire principal, il

 20   faut nous en avertir au préalable. C'est très important, pour que la

 21   Chambre puisse décider s'il est nécessaire de procéder en l'absence du

 22   témoin ou non.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pourrais le faire parfaitement, Monsieur le

 24   Président, mais le Procureur réagit toujours très violemment, proteste

 25   toujours lorsque je répète ma question sous une autre forme. Là, on ne les

 26   empêche pas de faire cela. Ce qui me gêne ici, c'est que le témoin - page

 27   18, ligne 24 - a dit quelle a été la substance de cette réunion, et ce

 28   n'était pas la question de la situation sécuritaire et politique. Donc, là,


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  1   on ne proteste pas parce que le -- alors que le témoin a déjà répondu à la

  2   question. Donc, on lui repose la même question. Donc, empêchez le Procureur

  3   d'intervenir quand je mène mon interrogatoire également.

  4   Page 18, ligne 24, donc, il a précisé que ce n'était pas ça l'objet

  5   de la réunion, à savoir questions de sécurité et questions politiques. Il a

  6   dit que les hôtes de la réunion ont simplement saisi l'occasion pour

  7   informer là-dessus.

  8   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je -- nous vous avons entendu,

  9   Monsieur Karadzic. Je ne vais pas rentrer dans un débat là-dessus avec

 10   vous.

 11   Monsieur Tieger, vous avez la parole.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Monsieur Prstojevic, pendant la réunion, à la page 18, vous -- lorsque

 14   vous avez parlé de cette réunion, vous dites que l'objet principal était de

 15   savoir où se trouverait le siège du gouvernement. J'aimerais attirer votre

 16   attention sur certains passages de votre témoignage dans l'affaire

 17   Krajisnik, où vous avez justement parlé de cette réunion. Tout d'abord,

 18   donc, à la page 14 581 du compte rendu, et donc, là, vous parliez de

 19   différentes réunions en général et du nombre de réunions, et cetera, et

 20   vous avez dit la chose suivante :

 21   "…déjà dit --" je vous cite :

 22   "J'ai déjà dit, et je tiens à vous le rappeler qu'à Ilidza, le 17

 23   avril, si je ne m'abuse, il y a eu réunion d'une partie du gouvernement à

 24   la cellule de Crise. La réunion portait sur l'analyse de la situation en

 25   matière de sécurité et d'association politique, et la possibilité que le

 26   gouvernement de la partie serbe de Sarajevo se trouve à cet endroit-là. Les

 27   représentants du gouvernement, dirigé par M. Karadzic et M. Krajisnik

 28   étaient présents ainsi que tous les représentants d'Ilidza, y compris moi-


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  1   même, qui me trouvait à leur tête."

  2   Ensuite, dans le cadre du contre-interrogatoire, on vous a posé des

  3   questions à propos de cette même réunion. On vous a demandé si le but de la

  4   réunion était de décider l'emplacement du siège ou de l'essentiel du siège

  5   du gouvernement serbe :

  6   "Est-ce bien cela ?"

  7   Vous avez répondu de la façon suivante :

  8   "En ce qui concerne la réunion qui s'est tenue à la cellule de Crise

  9   d'Ilidza le 17 avril, je pensais que le principal sujet abordé était la

 10   situation sécuritaire à Ilidza. Et dans le cadre de cette discussion sur la

 11   sécurité, on a aussi parlé de l'emplacement du siège du gouvernement et des

 12   agences du gouvernement représentants les Serbes de Bosnie-Herzégovine."

 13   Monsieur Prstojevic, est-ce que cela vous rafraîchi un peu la mémoire

 14   ? Vous étiez sous serment dans l'affaire Krajisnik. Donc pouvez-vous nous

 15   dire maintenant quel a été le sujet principal abordé lors de cette réunion

 16   ?

 17   R.  Ecoutez, en ce qui concerne cette réunion, j'ai donné mon agenda de

 18   1992 à la Chambre de première instance et au bureau du Procureur, et dans

 19   cet agenda on trouve des notes à propos de cette réunion. Alors je ne sais

 20   pas vraiment ce que disent ces notes, mais lorsque j'ai essayé de me

 21   rafraîchir la mémoire, j'ai très clairement -- j'ai très clairement rappelé

 22   que tous ceux d'entre nous qui venions d'Ilidza, nous avons parlé de la

 23   situation sécuritaires, et nous voulions absolument que le gouvernement

 24   siège à Ilidza. Mais d'autres personnes venant de l'extérieur ont déclaré

 25   que la situation politique et militaire n'était pas bonne, et certaines

 26   personnes ont dit que la situation en matière de sécurité militaire était

 27   mauvaise et incertaine, et donc cela risquait d'avoir un impact sur le lieu

 28   où se trouverait le gouvernement, puisqu'au niveau du vote on a été à 4


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  1   voix contre 4. Donc on était -- donc, finalement, le président Karadzic, le

  2   président Krajisnik, ils ne faisaient pas partie du gouvernement. On

  3   décidait de nous informer de l'endroit où le siège du gouvernement se

  4   trouverait. Karadzic nous a critiqués en nous disant : "Voyez comment est

  5   la situation. Vous voulez quand même que le gouvernement siège à Ilidza ?"

  6   Voilà, c'est ce dont je me souviens. Bien sûr, je ne me rappelle pas

  7   des mots exacts que j'ai prononcés. Je ne peux pas me rappeler des mots que

  8   j'ai prononcés il y a une heure, donc comment pourrais-je me rappeler de ce

  9   que j'ai prononcé il y a si longtemps. Mais c'est ce que j'ai voulu dire.

 10   Et c'est parfaitement compréhensible, d'ailleurs, au vu de mon âge. Je suis

 11   retraité depuis plus de six ans. J'habite à plus de 100 kilomètres de

 12   Sarajevo maintenant. Donc je ne peux pas me rappeler avec d'autres

 13   personnes de ce qui s'est passé au cours de la guerre. Je m'occupe de ma

 14   ferme. Mais si je ne m'abuse, ceci ne modifie pas l'esprit même de ma

 15   déclaration. Ce que j'ai dit, d'ailleurs, ne modifie rien à ce que j'ai

 16   dit. Ça peut -- c'est une histoire de l'œuf et de la poule, qui est venu en

 17   premier.

 18   Q.  Ecoutez, je vais essayer de reprendre un peu vos propos. Vous dites que

 19   le président Karadzic vous aurait critiqué.

 20   Je vais revenir un peu en arrière. Le commandant de la TO d'Ilidza,

 21   M. Markovic, a fait rapport des mesures prises au niveau d'Ilidza.

 22   R.  Ecoutez, à ce moment-là, il n'était pas commandant de la TO. C'était le

 23   capitaine Obrad Popadic qui était à ce poste, mais il n'était pas là ce

 24   jour-là, et donc, comme Markovic était le numéro deux, il a parlé

 25   librement. Il n'était pas là pour présenter un rapport. C'est moi qui ai

 26   fait un petit discours préliminaire en décrivant la situation. Mais étant

 27   donné que c'était Markovic qui était plus compétent sur ce sujet, c'est lui

 28   qui a dit que la situation était mauvaise, voir critique. Il savait que les


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  1   unités musulmanes préparaient des attaques agressives, féroces. D'ailleurs,

  2   ces attaques ont eu lieu le 22 avril. Nous avons perdu 11 hommes, et 56

  3   autres personnes ont été blessées. Bien sûr, tout ceci a provoqué certaines

  4   critiques de la part de M. Karadzic.

  5   Q.  Bien. Passons à une déclaration -- à un discours auquel vous avez déjà

  6   fait référence, discours pendant lequel vous avez parlé de cette réunion à

  7   l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine en juillet 1992.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Nous avons préparé les numéros de page en

  9   B/C/S et en anglais mais, malheureusement, nous n'avons pas la cote P pour

 10   ce document. Donc je l'ai trouvée. Il s'agit de la pièce P1356. Page 66 en

 11   anglais, s'il vous plaît, et 67 en B/C/S.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur Tieger, nous avons le document

 13   mais, malheureusement, nous n'avons que les dix premières pages en B/C/S.

 14   Nous n'avons pas de page 66.

 15   M. TIEGER : [interprétation] J'ai un problème de téléchargement, problème

 16   informatique.

 17   Essayons de nous servir du document D92. Il s'agit de documents qui sont

 18   arrivés en liasse. Il y a sans doute eu une petite confusion lorsque ces

 19   documents ont dû être téléchargés.

 20   Nous avons la bonne page en B/C/S maintenant, et la page en anglais.

 21   Pourrions-nous avoir la page précédente en B/C/S, s'il vous plaît ? Donc

 22   vous avez abordé certains sujets à propos de ce qui est dans ce texte mais

 23   je vais vous donner lecture de ce texte en anglais, vous pourrez suivre en

 24   B/C/S c'est à l'écran. Vous parliez alors de la 17e Séance de l'assemblée,

 25   séance qui a eu lieu du 24 juillet au 26 juillet 1992, voici ce que vous

 26   disiez. Je pense que vous allez pouvoir nous confirmer que vous faisiez

 27   bien référence à la réunion dont nous venons juste de parler :

 28   "Monsieur le Président, députés, j'ai décidé de prononcer quelques mots et


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  1   de poser quelques questions que les citoyens de Sarajevo me posent. Parce

  2   que les Serbes ont commencé le soulèvement à Sarajevo et ont capturé

  3   certains territoires. Il n'y avait pas de gouvernement, en tout cas, on ne

  4   savait pas où se trouvait le gouvernement. De plus, nous ne savions même

  5   pas si M. Karadzic était vivant au cours des premiers jours. Lorsque nous

  6   avons appris qu'il était vivant, il est venu nous voir à Ilidza et il nous

  7   a encouragés. Les Serbes de Sarajevo ont maintenu leur contrôle sur le

  8   territoire et ont même réussi à étendre leurs territoires dans certaines

  9   régions en chassant les Musulmans des territoires où ils avaient été en

 10   majorité jusqu'alors."

 11   Donc, Monsieur Prstojevic, je sais que vous avez déjà parlé d'un certain

 12   [inaudible], vous voulez y revenir d'ailleurs, mais pouvez-vous tout

 13   d'abord nous confirmer que ce discours portait, bien sur, la réunion qui

 14   avait eu lieu le 17, voire le 18 avril 1992 à Ilidza ?

 15   R.  Oui, le discours a été prononcé le 18. Je l'ai dans mes documents. On

 16   n'a plus besoin de dire, soit, le 17, soit, le 18. Je sais pour sûr que

 17   cela eu lieu le 18 avril.

 18   Q.  Vous dites que le discours a été prononcé le 18 avril, non, ce discours

 19   a été prononcé à l'assemblée en juillet. Moi, je parle de la réunion, la

 20   réunion. Vous nous dites que cette réunion a eu lieu le 18 avril.

 21   Précédemment, vous disiez que c'était aux alentours du 17 avril.

 22   R.  J'ai dit que je suis certain en me basant sur mes documents de la date.

 23   Lorsque j'ai témoigné dans l'affaire Krajisnik j'ai donné à la Chambre de

 24   première instance mes originaux et on voit bien que la réunion à la cellule

 25   de Crise d'Ilidza a eu lieu le 18 avril 1992. Cette déclaration est une

 26   déclaration que j'ai prononcée à la 17e Séance de l'assemblée du peuple

 27   serbe de Republika Srpska, session qui a eu lieu du 24 au 26 juin.

 28   Q.  Mais vous avez déjà soulevé auprès de la Chambre de première instance


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  1   un problème que vous avez à propos de ce discours. Vous avez expliqué en

  2   fait que lorsque vous parliez de ce qui s'était passé au 18 avril, il y

  3   avait un souci en ce qui concerne un certain mot qui avait été prononcé;

  4   c'est bien vrai ?

  5   R.  Oui, tout à fait, tout à fait. Je peux d'ailleurs vous donnez des

  6   explications à propos de ce fameux mot, vous voyez, j'ai un document en

  7   main où il est écrit "poticali," "encouragé." Ici il est écrit "poticali;"

  8   l'interprète en anglais a traduit ce mot par "pousser," "push back." Il

  9   s'agit d'un jargon militaire et l'on parle de là de repousser l'ennemi.

 10   Lorsque j'ai témoigné dans l'affaire Krajisnik, la Chambre de première

 11   instance avait sous les yeux le mot "potjerali," "repousser," vous voyez

 12   que les MUP peuvent avoir différentes significations et peuvent surtout

 13   complètement modifier le sens du texte. Moi, je n'avais pas le texte écrit

 14   sous les yeux. Je n'avais pas le discours écrit. Je suis venu, j'ai été

 15   invité et juste pris la parole, donc j'ai improvisé. Je ne veux pas

 16   contester que ce discours a eu lieu. Mais je dis, j'étais assez surpris de

 17   voir qu'il n'y avait pas de CD, qu'une partie de la transcription de cette

 18   séance de l'assemblée républicaine est en cyrillique d'habitude,

 19   l'essentiel était en cyrillique, et tout d'un coup, il y a une machine à

 20   écrire différente qui a été employée. Si je l'avais su à l'époque, je

 21   n'aurais pas vraiment fait confiance à ce document.

 22   Cela dit, je peux expliquer mon discours. Je pense qu'il ne traite

 23   pas la controverse.

 24   Q.  Mais vous l'avez déjà expliqué en détail. Mais quel est ce document que

 25   vous avez en main et où le mot serait différent du mot qui est consigné

 26   dans la pièce D92 ?

 27   R.  Je ne sais pas ce que j'ai obtenu de votre enquêteur. Je ne sais pas ce

 28   que j'ai reçu de votre enquêteur. Il s'agit de la traduction ou des


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  1   entretiens de 2003 et ainsi que ce document. Maintenant, je vois un

  2   document ensuite j'ai aussi entendu les propos traduits par l'interprète.

  3   Q.  Nous allons revenir en arrière. Lorsque vous avez témoigné dans

  4   l'affaire Krajisnik, vous avez dit que vous avez pu lire le mot qui se

  5   trouvait dans le texte. Ce mot était "potjerali," qui est différent du mot

  6   "protjerali" "protjerali."

  7   R.  Non, ce n'est pas exact. A ce moment-là, ce que j'avais sous les yeux

  8   c'était le texte dans lequel figure le mot "potjerali," mais moi, ce que

  9   j'insiste pour dire c'est que nous avons "potisli," c'est-à-dire "repousser

 10   les Musulmans d'un territoire où ils étaient très concrètement minoritaires

 11   sur le plan numérique. "potisli" donc c'est le mot que j'ai utilisé parce

 12   qu'il existe une majorité absolue et une majorité relative donc il est très

 13   important de se pencher sur le détail de tout cela. A cette époque-là, ils

 14   n'étaient nulle part en majorité absolue par rapport à la population

 15   chrétienne et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé le mot

 16   concrètement dans la pratique. Autrement dit, la terminologie que j'ai

 17   utilisée est assez souvent une terminologie militaire, et en tant

 18   qu'officier de métier, j'ai utilisé donc ce mot "potisli," "repousser."

 19   Q.  Oui, Monsieur Prstojevic. Mais le texte n'utilise pas le terme

 20   "postili," ce qu'on voit dans le texte c'est le mot "potjerali," n'est-ce

 21   pas ? Vous avez reconnu cela dans votre déposition dans l'affaire Krajisnik

 22   ?

 23   R.  Non, je n'admets pas cela. Il suffit de vérifier en écoutant le CD. On

 24   voit ici que le mot utilisé est "potjecali" [phon]. C'est le mot que j'ai

 25   utilisé.

 26   Q.  Mais j'aimerais d'abord préciser ce qui figure dans le texte, après

 27   quoi vous expliquerez ce que vous avez à dire au sujet de ce qui a été dit

 28   pendant la réunion. Mais n'induisons pas les Juges en erreur par rapport


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  1   aux mots utilisés et figurants dans le document.

  2   Je vais revenir sur certains passages de votre déposition dans

  3   l'affaire Krajisnik. A la page 674, vous dites en traduction :

  4   "Je lis pour ma part la traduction que le mot utilisé par vous est le

  5   mot 'potjerali,'" et vous dites ensuite que vous n'avez pas utilisé ce mot.

  6   Puis page 14 676 - tout à l'heure, c'était 14 674 - donc vous dites,

  7   je cite :

  8   "Je lisais la portion du procès-verbal où on dit 'potjerali,' 'chasser.'

  9   Or, ce n'est pas le bon mot 'chasser,' 'expulser'."

 10   Est-il exact que vous avez dit, Monsieur Prstojevic, ce que je viens de

 11   lire, et est-ce que ceci indique clairement que le mot que l'on voit dans

 12   ce document est le mot "potjerali," donc "expulser," "chasser" ?

 13   R.  Non. Je vous en prie, j'aimerais vous rappeler une chose. Pendant ma

 14   déposition dans l'affaire Krajisnik, vous avez souligné que le témoin a mis

 15   en cause ce mot ou ces mots dans son interrogatoire de 2002, le mot que

 16   l'on voit à la ligne 10 au début de la page du document dont nous sommes en

 17   train de parler, moi, ce que j'ai dit, c'est "potisli," même si on voit le

 18   mot "potjecali," "potjerali" dans le texte.

 19   Après tout, il existe un CD. Moi, il y a quelques jours, je l'ai

 20   réentendu donc je sais exactement ce que j'ai dit en 2003 et dans ma

 21   déposition orale dans l'affaire Krajisnik. Aujourd'hui, je dis la même

 22   chose que ce que j'ai dit à ce moment-là.

 23   Q.  Mais j'aimerais revenir un instant sur la tentative que vous faites de

 24   jeter un doute sur les mots figurant dans ce document. D'abord, vous avez

 25   déclaré que c'était une machine à écrire équipée de police en caractères

 26   latins qui été utilisée. Monsieur Prstojevic, est-ce que vous voulez dire,

 27   d'une façon ou d'une autre, que l'assemblée du peuple serbe ne possédait

 28   pas de machine à écrire équipée de police de caractères latins, ou est-ce


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  1   que c'est vous à Ilidza qui ne possédiez pas ce genre de machine à écrire ?

  2   R.  Je ne voudrais pas qu'on commence à discuter de cela. Nous possédions

  3   des machines à écrire avec caractères latins à Ilidza et à l'assemblée.

  4   Mais s'agissant de cette portion du compte rendu d'audience, j'ai demandé

  5   que l'on réécoute le CD pendant le récolement en ma présence parce qu'au

  6   début, moi, je n'avais pas le CD, je n'avais pas l'enregistrement. Donc on

  7   m'a présenté tous les discours de tous les orateurs qui se sont exprimés

  8   aux réunions de l'assemblée et j'ai été surpris quand, au début, j'ai vu

  9   que cette question de la machine à écrire avec des caractères cyrilliques a

 10   été évoquée. Au début du texte, on a des caractères cyrilliques, et dans la

 11   suite du texte, des caractères latins provenant d'une machine à caractères

 12   latins. C'est assez bizarre. Le texte, normalement, aurait dû être tapé

 13   soit entièrement en cyrillique avec une machine à caractères cyrilliques,

 14   soit entièrement en caractères latins avec une machine à écrire à

 15   caractères latins.

 16   Q.  Est-ce que vous changeriez d'avis sur l'importance de cet aspect du

 17   texte, Monsieur Prstojevic, si vous saviez que ce document a été reçu des

 18   autorités de la Republika Srpska et estampillé comme exemplaire original ?

 19   R.  Si c'est un original, alors j'admets ce qui est dit, mais à l'évidence

 20   les interprètes ne traduisent pas mot à mot. Je peux vous donner un autre

 21   mot, qui est important pour comprendre les choses, si vous me le demandez,

 22   et qui est traduit un peu différemment de son sens réel.

 23   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger, je pense que nous

 24   allons devoir suspendre pour aujourd'hui. Est-il possible pour vous

 25   d'indiquer aux Juges de la Chambre de combien de temps vous aurez encore

 26   besoin pour terminer votre interrogatoire principal ?

 27   M. TIEGER : [interprétation] J'ai prévu que la Chambre allait me poser

 28   cette question, Monsieur le Président, et je pense qu'il serait préférable


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  1   que je relise le compte rendu d'audience, que je vois quels sont les sujets

  2   qui restent à aborder avant de répondre à cette question, afin de donner un

  3   renseignement plus digne de foi à la Chambre. Mais peut-être pourrais-je

  4   vous répondre par le biais du juriste de la Chambre un peu plus tard. Mais,

  5   en tout cas, au minimum j'aurais besoin d'une partie d'audience

  6   supplémentaire et peut-être même d'un jour complet, mais je ne saurais pas

  7   vous le dire exactement maintenant. Il faudrait que je relise un certain

  8   nombre de documents pour voir ce que je peux enlever, de façon à réduire le

  9   temps nécessaire au strict minimum.

 10   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie. Très bien. Nous

 11   allons donc suspendre aujourd'hui et reprendrons demain à 9 heures du

 12   matin.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais rappeler à

 14   la Chambre, même si je suis sûr que les Juges ont cela en tête, mais demain

 15   et le lendemain, nous entendrons les témoins qui ont été évoqués

 16   précédemment.

 17   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, c'est exact. Bien entendu, pour

 18   la suite de la planification, il importe de savoir --

 19   M. TIEGER : [interprétation] Je ne proposais rien d'autre, bien sûr.

 20    M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Suspension d'audience.

 21   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 9 mars

 22   2011, à 9 heures.

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