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1 Le jeudi 10 mars 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bonjour à tous. Nous espérions
7 pouvoir siéger lundi, mais d'après ce que j'ai compris, Maître Robinson,
8 cela n'est pas possible, donc il faudra réorganiser cela, parce qu'il y a
9 des conférences de la Défense.
10 M. ROBINSON : [interprétation] En fait, je ne sais pas exactement, nous
11 avons une conférence entre 14 heures et 17 heures.
12 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Nous allons donc essayer de siéger.
13 M. ROBINSON : [interprétation] Je vois.
14 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Donc, évidemment, ce qui signifie
15 qu'il faudra annuler la conférence, parce que le témoin doit être entendu
16 tout de suite après la conférence.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, très bien.
18 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bien. Alors, il va falloir que nous
19 accélérions les choses.
20 Oui, Docteur Karadzic.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à tous et à
22 toutes.
23 LE TÉMOIN : KDZ-182 [Reprise]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
27 Serait-il exact de dire que vous aviez proposé des changements dans
28 les accords relatifs à la zone démilitarisée et à la zone d'exclusion
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1 totale ?
2 R. Ce n'est pas tout à fait exact. Les changements que j'ai proposés c'est
3 essentiellement des changements dans la constitution des points de
4 regroupement des armes. Nous avons estimé que le concept même et le
5 principe de ces regroupements ne nous permettaient pas de contrôler
6 suffisamment correctement ces armes.
7 Q. Merci. Vous nous l'avez déjà expliqué. Je voulais juste que nous
8 confirmions.
9 A qui aviez-vous proposé cela ?
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 Q. Non, ne le dites pas.
14 R. O.K.
15 Q. Mais vous nous aviez précisé que vous aviez proposé ceci à la partie
16 serbe aussi et que la partie serbe ne vous avait pas répondu; est-ce bien
17 exact ?
18 R. Je n'ai pas souvenir complet de cette affirmation. Je ne pourrais pas -
19 - je ne m'en souviens plus très bien. Alors là, je ne suis pas en mesure de
20 vous le dire.
21 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger, vous souhaitez voir
22 expurgées les lignes 10 et 11; c'est exact ?
23 M. TIEGER : [interprétation] En fait, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bien. Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Que vous ont répondu vos supérieurs hiérarchiques ?
27 R. Il n'y a pas eu de réponse.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre au prétoire
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1 électronique le 1D2483. Vous n'avez pas à le diffuser à l'extérieur.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Est-ce que c'est bien le document qui a été adressé à vos supérieurs ?
4 R. Oui, je reconnais ma signature.
5 Q. Merci. Peut-être pourrait-on nous montrer les autres pages, mais je ne
6 poserai plus de questions au sujet de ce document. Je ne fais que demander
7 son versement au dossier, et précision faite aussi que vous n'avez pas reçu
8 de réponse.
9 R. Pour ma connaissance, non.
10 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Le document a été identifié et son
11 authenticité ne fait aucun doute, j'en demande le versement au dossier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1122, sous pli scellé.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Nous avions mentionné des obstacles ou des entraves pour ce qui est
16 dans approvisionnement de la ville. J'ai montré hier un document des
17 Nations Unies montrant que la partie musulmane avait tiré sur l'elucin
18 [phon], un avion cargo qui était là pour transporter des
19 approvisionnements. La Défense affirme que la partie musulmane avait posé
20 des obstacles pour ce qui est de l'approvisionnement des citoyens de
21 Sarajevo dans l'intention de ternir la partie serbe et de se faire
22 sympathiser par l'extérieur et créer une crise dans les relations. Est-ce
23 que vous pouvez confirmer ou infirmer ce fait ?
24 R. Le niveau auquel je me trouvais était un niveau terrain, ce qui veut
25 dire que je m'appuyais sur des faits factuels. J'essayais, avec l'ensemble
26 des forces des Nations Unies sur place, d'être le plus objectif et le plus
27 impartial. Donc je ne sais pas quelle était la politique générale définie
28 au-dessus de moi. Ce que je sais, c'est que j'essayais --
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1 Q. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, et véritablement,
2 croyez-moi bien que j'aurais beaucoup d'intérêt à entendre tout ceci si
3 j'avais le temps. Mais ma question est celle de savoir si vous aviez eu
4 vent du fait que la partie musulmane avait posé des obstacles en matière
5 d'approvisionnement des citoyens de Sarajevo, et ceci, dans l'objectif de
6 ternir le côté serbe ?
7 R. La mission des forces des Nations Unies était d'assurer la libre
8 circulation des convois de ravitaillement. Tous les obstacles qui pouvaient
9 entraver cette libre circulation, nous essayions de les faire sauter,
10 qu'ils soient réels ou qu'ils soient psychologiques.
11 Q. Y a-t-il eu des entraves posées par les Musulmans ? Dans leur
12 comportement à eux, ont-ils fait obstacle à l'approvisionnement de leurs
13 propres citoyens ? Oui ou non ?
14 R. Je n'ai pas d'élément me permettant de répondre par une affirmative
15 totale. Je ne le sais pas.
16 Q. Nous allons maintenant montrer toute une série de documents pour le
17 confirmer, et ce sont des documents des Nations Unies. Je voudrais qu'on
18 nous montre le 1D3366 au prétoire électronique.
19 Ceci est un rapport relatif au respect de l'accord de cessez-le-feu au mois
20 de mars. Si vous vous en souvenez, c'est un accord qui a été mis en place
21 par le président Carter. Alors, j'aimerais qu'on nous montre à présent la
22 page 4. D'après vous, quel était le taux de passage de ces convois
23 d'approvisionnement, Monsieur le Témoin ?
24 R. Le taux de passage, c'est-à-dire la proportionnalité des convois qui
25 devaient arriver et ceux qui sont arrivés, c'est ce que vous souhaitez ?
26 Q. Oui, tout à fait. On vient de recevoir la réponse. Ceci est un document
27 des Nations Unies --
28 R. Oui, je --
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1 Q. -- Bihac, 29 % de ce qui était prévu; Sarajevo, 71 % --
2 R. D'accord.
3 Q. -- Srebrenica, 93 %; Zepa, 80 %; et Gorazde, 83 %.
4 Alors, êtes-vous d'accord avec moi pour dire, Monsieur le Témoin, que
5 seulement un petit nombre de convois a rencontré des obstacles du côté
6 serbe pour ce qui était d'avoir la possibilité de passer ?
7 R. Ces chiffres, sans doute -- je ne connaissais pas ce document. Mais ce
8 chiffre est sans doute un document dans une période déterminée. Je ne vois
9 pas où est précisée la durée d'évaluation de ces types de convois. Mais
10 dans la période relativement calme, pour ce qui concerne Sarajevo, c'est un
11 chiffre qui me paraît raisonnable.
12 Q. Merci. Est-ce qu'on peut nous montrer la deuxième page de ce même
13 document, s'il vous plaît.
14 Penchez-vous sur ce qui se rapporte aux réparations. On parle de :
15 "… efforts continus pour ce qui est de la réparation des
16 installations qui a connu des résultats limités. A Sarajevo, il y avait eu
17 peu de progrès, mais il n'y a pas eu non plus de dégâts; gaz, eau,
18 électricité, tout ceci était disponible à des niveaux relativement bons."
19 Etes-vous d'accord avec moi pour dire, Monsieur le Témoin, que ceci était
20 les avantages de cette trêve ménagée par Carter qui était encore plus ou
21 moins respectée, et la partie serbe, pour ce qui est de cette trêve,
22 n'avait pas posé obstacle comme on peut le voir ici. La vie dans la ville
23 était tout à fait soutenable.
24 R. Je crois qu'il faudrait le demander aux habitants de Sarajevo si la vie
25 était soutenable. Je ne crois pas qu'ils aient à ce moment-là ce type
26 d'appréciation. Mais je ferais une précision : c'est que pour la
27 restauration des moyens électriques et autres, je me permets de rappeler
28 que de nombreux soldats de la FORPRONU ont été blessés, et on a tiré sur
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1 eux lorsqu'ils effectuaient des réparations, non pas dans la période de
2 stabilisation, mais dans d'autres périodes.
3 Q. Monsieur le Témoin. Monsieur le Témoin, est-ce que ce document nous
4 montre qu'au mois de mars il y a toujours eu une sorte de trêve ménagée par
5 les bons soins de M. Carter et que l'approvisionnement en eau, en
6 électricité, en gaz, et cetera, était encore soutenable ? Dites-le-nous.
7 Oui ou non ?
8 R. Dans cette période, c'est exact. Dans cette période qui était une
9 période de relative accalmie, la vie était sans doute plus facile qu'à
10 d'autres périodes, comme je l'ai dit dans ma déclaration consolidée.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce document au
13 dossier ? A la fin du document en question, il y a aussi une présentation
14 graphique de ce que faisaient les uns ou les autres, les violations des uns
15 et des autres. Il n'y a pas eu d'innocents dans cette affaire. Mais c'est
16 un peu dans le cadre de ce qui avait été conçu sur le plan stratégique au
17 sujet de Sarajevo. Je demande donc le versement au dossier de ce document.
18 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Effectivement. Il faisait partie de
19 ce document, qui est un document officiel des Nations Unies. Nous allons en
20 demander le versement au dossier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce D1123, Madame, Messieurs
22 les Juges.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Allons de l'avant. Est-ce qu'on peut
24 nous montrer le 1D3367 à présent, je vous prie. C'est encore la trêve
25 ménagée par les bons soins de Carter. Alors, voyons un peu comment les
26 choses en sont venues à se détériorer.
27 Ici, nous avons un télégramme adressé à M. Annan par M. Akashi. C'est daté
28 du 7 avril 1995. Je voudrais qu'on nous montre la page 2.
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1 Penchons-nous donc sur ce que ce paragraphe C nous dit :
2 "Les routes de l'aéroport étaient praticables, les services de tram étaient
3 en train de fonctionner et les approvisionnements étaient en train d'être
4 réparés et entretenus. Tous ces progrès ont été stoppés du fait du refus du
5 côté bosnien pour ce qui est d'être présent aux négociations des
6 commissions conjointes, entre autres, au sujet du statut de Sarajevo. Le
7 manque flagrant de respect de ce COHA de la part de la Bosnie-Herzégovine a
8 connu également deux offensives militaires dans le secteur de Travnik et de
9 Stolice qui ont contribué à la détérioration de la situation à Sarajevo. En
10 plus, le fait de voir tués deux enfants serbes par un tireur embusqué dans
11 le secteur Sarajevo a influé sur le comportement des Serbes de Bosnie, qui
12 s'est durci."
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Oui, j'étais en train d'attendre l'interprétation.
15 Est-ce que ceci correspond à ce que vous et vos hommes avez su au sujet de
16 la situation dans Sarajevo à l'époque ?
17 R. Sur les attaques à Travnik et ailleurs, je ne m'en souviens pas,
18 puisque ce n'était pas dans une zone de responsabilité de Sarajevo. En
19 revanche, pour ce qui concerne les obstructions de la part de Bosniaques
20 pour participer aux commissions, il est vrai qu'ils n'ont pas accepté que
21 nous poursuivions les négociations comme cela avait été initialement prévu.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
24 document ?
25 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je crois que le document semble être
26 établi en termes généraux. Encore une fois, il s'agit d'un document
27 officiel. Nous pouvons l'admettre.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1126, Madame, Messieurs
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1 les Juges.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant voir le 1D3365, s'il
3 vous plaît. On est au 17 avril. Réponse de M. Annan à l'intention de M.
4 Akashi. Le voilà.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Je vous renvoie à la deuxième phrase, deuxième paragraphe :
7 "Nous serions reconnaissants de vous voir fournir une présentation globale
8 de la situation des approvisionnements dans les zones protégées tant pour
9 ce qui est de la FORPRONU que de l'UNHCR. D'après nos rapports de situation
10 journaliers, la FORPRONU continue à avoir accès par le biais de convois
11 terrestres, bien que nous ayons relevé l'absence de fourniture de carburant
12 ces derniers jours. Les informations préliminaires obtenues de la part de
13 l'UNHCR semblent indiquer que les approvisionnements humanitaires, en
14 principe, ne semblent pas aller au ralenti. Nous sommes en train de
15 réaliser 75 % des objectifs fixés."
16 Est-ce que ceci correspond bel et bien à la situation telle qu'elle se
17 présentait sur le terrain ?
18 R. Je pense que le chiffre qui est avancé est le chiffre qui me paraît
19 correct. Jusqu'à la fin du mois d'avril. Après, c'est autre chose.
20 Q. Merci. Nous allons voir pourquoi c'était autre chose après.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
22 cette pièce ?
23 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Cela n'est sans doute pas
24 nécessaire, Docteur Karadzic, parce que vous avez lu la partie importante
25 au compte rendu, et le témoin l'a affirmé, donc cela fait partie maintenant
26 du dossier.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D3369
28 maintenant, je vous prie.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, saviez-vous que ces entraves pour ce qui est des
3 convois du côté serbe avaient toujours eu des raisons d'être que l'armée de
4 la Republika Srpska faisait connaître à tout un chacun ?
5 R. Je n'ai pas très très bien compris la question.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons laisser ce document pour un peu
7 plus tard. Peut-on nous montrer maintenant le 65 ter 17721. 65 ter 17721.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Il s'agit d'un rapport de situation journalier à l'intention du Conseil
10 de sécurité, et c'est daté du 9 juin 1995. Au premier paragraphe, on dit :
11 "L'UNHCR, l'UNPF, la FORPRONU, une délégation à Pale, ont eu plus de six
12 heures de débat hier avec le Dr Karadzic et le Dr Koljevic. Ils ont négocié
13 avec succès un accord pour ce qui est d'entamer les livraisons d'aide
14 humanitaire par des voies terrestres à Sarajevo dès que possible. Le texte
15 de la déclaration conjointe fait à l'intention des médias se lit comme suit
16 :
17 "'Un accord crucial vient d'être réalisé entre les autorités des Serbes de
18 Bosnie et l'UNHCR pour permettre la poursuite de la fourniture de l'aide
19 humanitaire par voie terrestre à l'intention des populations de Sarajevo.'"
20 Vous souvenez-vous de la tenue de cette réunion, d'abord ?
21 R. Non, absolument pas. Je n'étais pas du tout dans la boucle de la
22 région.
23 Q. Mais ceci est écrit par M. Akashi à l'intention de M. Annan. Vous
24 n'avez pas été présent, mais quelqu'un de la FORPRONU y a certainement été,
25 puisqu'on dit à la première ligne que l'UNHCR, l'UNPF et la FORPRONU ont
26 été représentés.
27 R. Peut-être --
28 Q. Il y a eu six heures de débat entre l'homme numéro un et l'homme numéro
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1 deux de la Republika Srpska pour qu'on aboutisse à un accord et on a abouti
2 à l'accord en question. Vous êtes bien d'accord avec moi ?
3 R. Le compte rendu fait état d'une réunion où il y avait des représentants
4 de l'UNHCR, également de l'UNPF et de la UNPROFOR. Je n'étais non seulement
5 pas au courant de cette réunion, mais on ne m'a pas rendu compte ou dit ce
6 qui avait été dit. La seule chose que j'ai su, c'est qu'un accord avait été
7 signé, c'est tout.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci est un document officiel des Nations
10 Unies. Puis-je demander son versement ?
11 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Encore une fois, Monsieur Karadzic,
12 le document a été identifié. La partie sur laquelle vous souhaitez
13 recueillir l'accord du témoin, c'est qu'il y avait eu un accord négocié.
14 Ceci est maintenant au dossier. Mais le témoin ne pouvait pas en dire
15 davantage. Donc il me semble que la question que vous souhaitez voir versée
16 est quelque chose qui figure déjà au dossier.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Ceci me conduit vers une situation où je
18 me dois de lire plus longtemps que je ne le pensais. C'est un télégramme
19 officiel. Laissons les choses telles que vous les avez présentées, mais
20 ceci est quand même un télégramme officiel.
21 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ecoutez, cela n'est pas nécessaire,
22 Docteur Karadzic. Si vous allez lire quelque chose, vous pouvez simplement
23 établir les points essentiels, soit, et si le témoin est d'accord, bien,
24 mais vous n'êtes pas obligé de lire l'intégralité du document. Je suis
25 simplement en train de réduire le nombre de documents qui seront versés au
26 dossier.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ce document en entier est très important,
28 croyez-moi bien. Et comme c'est un télégramme officiel échangé entre deux
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1 personnalités importantes, M. Annan et M. Akashi, j'estimais nécessaire de
2 le verser.
3 Comme je ne vais pas en donner lecture dans son intégralité, je vous
4 demande de reconsidérer votre décision et de le faire verser au dossier
5 dans son intégralité, parce que dans une autre situation je vais devoir
6 revenir autrement sur ce document pour demander une fois de plus son
7 versement au dossier.
8 Peut-être pourrait-on nous montrer la page 2 pour voir qu'il y est
9 fait état de Zepa, qui nous intéresse également. Page 2, s'il vous plaît.
10 On voit ici, au paragraphe 4, que :
11 "Un convoi de l'UNPF avec un camion et un blindé de transport de
12 troupes est arrivé à Zepa à 19 heures 35 la nuit passée, apportant des
13 rations et des vivres frais. Les Ukrainiens ont à peu près des
14 approvisionnements pour les 25 jours à venir. Les convois approvisionnant
15 dans les secteurs en Croatie sont en train de circuler de façon normale."
16 Enfin, le document en entier est important. Il montre qu'il n'y a pas
17 telles pénuries qu'on veut bien le présenter. On parle que :
18 "Les convois d'approvisionnement dans le secteur en Croatie sont en train
19 de tourner à un rythme normal. Sarajevo a moins de deux semaines de vivres
20 frais."
21 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ecoutez, si vous souhaitez poser une
22 question à la page 2, vous êtes libre de le faire. Il vaut mieux que vous
23 fassiez cela plutôt que de demander le versement au dossier du document.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'à Zepa, à
26 la date indiquée, qui est celle du 9 juin -- ou plutôt, le 8 juin, le
27 convoi y est arrivé, et que ce document nous confirme le fait que les
28 Ukrainiens étaient désormais approvisionnés pour les 25 journées à venir ?
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1 R. Sur l'approvisionnement de Zepa, je suis d'accord.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant demander son versement, je
3 vous prie ?
4 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, et si vous aviez commencé par
5 là, je vous aurais répondu oui tout de suite. Je demande donc le versement
6 au dossier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1125, Madame, Messieurs
8 les Juges.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Vous avez raison. J'essaie de gagner du
10 temps.
11 Je voudrais qu'on nous montre le 1D3369, s'il vous plaît. Il s'agit d'un
12 télégramme en provenance d'Akashi à l'attention de M. Annan.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Il montre comment est passé ce convoi du 8 juin à destination de Zepa.
15 C'est un convoi de l'UNHCR.
16 On voit échange de feu, paragraphe 4 :
17 "Le convoi de l'UNHCR pour Zepa a été arrêté par l'armée des Serbes de
18 Bosnie à Rogatica. Trois petites boîtes de munitions ont été prétendument
19 trouvées dans le convoi. Nous n'avons pas eu plus de détails à présent. Le
20 convoi de Srebrenica est arrivé à destination avec 72 tonnes d'aide
21 humanitaire."
22 Ma question de tout à l'heure, Monsieur le Témoin, question que je n'ai pas
23 posée de façon suffisamment claire, est celle de savoir si une petite
24 partie des convois qui ont rencontré des difficultés, ça a toujours été le
25 fait d'une raison donnée que l'armée de la Republika Srpska déclarait à
26 l'attention de la FORPRONU, en disant la raison est celle-ci ou celle-là.
27 Etes-vous d'accord ? Est-ce que l'armée des Serbes de Bosnie vous ont, à
28 chaque fois, donné des explications pour ce qui était du passage non
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1 autorisé de certains convois ?
2 R. Les convois de l'UNHCR, je n'avais des informations que lorsqu'ils
3 arrivaient. On m'a seulement dit que le convoi était arrivé, sans aucune
4 précision.
5 Q. Merci. Etes-vous d'accord pour dire que ce convoi est passé malgré le
6 fait qu'on ait trouvé des munitions ? Un petit nombre, trois petites
7 boîtes, mais ce convoi est arrivé à destination. D'après ce document, il
8 est arrivé à destination à Zepa.
9 R. J'ai confirmé que ce convoi était arrivé, et s'il est arrivé, c'est
10 qu'il y était passé.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document au dossier ?
13 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1126, Monsieur le
15 Président, Madame, Messieurs les Juges.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Voyons à présent quelle est
17 l'appréciation des Nations Unies quant aux causes de difficultés
18 d'approvisionnement de la ville de Sarajevo. Le 1D3374, s'il vous plaît.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Vous connaissez sans doute le nom de Philip Corwin ?
21 R. Je le connais de nom, mais je ne le connaissais pas personnellement.
22 Mais je connais son nom.
23 Q. Merci. Alors, j'appelle votre attention sur le premier paragraphe :
24 "A la dernière minute, la partie bosnienne a rejeté cet après-midi une
25 proposition de remettre en fonctionnement les services publics de Sarajevo.
26 La partie serbe était d'accord pour que les arrangements techniques
27 nécessaires prévus par M. John Fawcett, du bureau du coordinateur spécial
28 pour Sarajevo, soient mis en place, mais la partie bosnienne a insisté sur
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1 le contrôle de la FORPRONU de Bacevo…"
2 Et dans la suite de la phrase : "… comme pour plusieurs points
3 d'approvisionnement en gaz…"
4 Puis ensuite :
5 "Entre-temps, les services devraient être remis en fonctionnement, mais la
6 partie bosnienne a refusé, et à la fin, ils ont même essayé d'établir un
7 lien entre la remise en état des fonctionnements des services publics et
8 les convois de nourriture."
9 Et ensuite :
10 "-- plusieurs raisons possibles à ce refus du côté bosnien.
11 "En maintenant, avec cette pénurie, ils espèrent s'attirer la sympathie de
12 l'étranger. La presse est de leur côté, et on peut s'attendre -- "
13 l'abréviation CNN signifie "de toute évidence pas neutre", donc elle montre
14 des images de Bosniens affamés.
15 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est ce qu'ils ont fait,
16 qu'ils ont cherché à gagner des points par cela ?
17 R. Je ne suis pas en mesure de vous dire, n'ayant pas assisté à la
18 rédaction de ce document, aux réunions, n'ayant pas été destinataire de ce
19 message. Je ne peux pas affirmer que ce document, pour moi, est correct. Je
20 n'en sais strictement rien, donc je ne peux pas répondre. Je n'ai pas
21 d'élément me permettant, à mon niveau, de dire : Oui, c'est le reflet de la
22 réalité. Je ne suis pas en mesure de le dire.
23 Q. Merci. Voyez maintenant le point 4 :
24 "Pour ce qui est des Serbes, ils ont demandé qu'une réunion soit convoquée,
25 et de toute évidence ils étaient favorables à ce que les services publics
26 soient remis en état. Nous pensons qu'à peu près 100 000 citoyens de la
27 Sarajevo serbe en souffrent de manière très importante et qu'ils ont bien
28 des problèmes avec leurs frères de sang(uinolents) de Pale."
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1 Ou plutôt, pas sanguinolents, mais plutôt de leurs frères de sang.
2 L'INTERPRÈTE : Monsieur Karadzic dit qu'il intervient sur l'interprétation.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Donc, Monsieur le Témoin, c'est une chose très grave. Vous ainsi que
5 d'autres témoins citez toutes ces difficultés rencontrées par les citoyens
6 de Sarajevo sur le plan d'approvisionnement. Or ce sont les Musulmans qui
7 étaient à l'origine de ces difficultés, parce que cela les arrangeait que
8 l'on ternisse l'image des Serbes, n'est-ce pas ?
9 Est-ce que vous êtes d'accord pour accepter que les médias ont véhiculé
10 cette image de souffrance des citoyens de Sarajevo et que cela était au
11 détriment de la partie serbe ? D'ailleurs, vous le dites dans votre
12 déclaration.
13 Q. J'ai dit dans ma déclaration que je ne faisais pas attention à ce que
14 disaient les médias, et je ne bâtissais pas mon raisonnement sur des
15 informations venant des médias. Pour ce qui concerne ce document, je répète
16 que c'est la première fois que je le vois. La prise de position établie par
17 M. Corwin à destination des autorités des Nations Unies -- il fait sa prise
18 de position; je n'ai pas à porter de jugement sur ce qu'il dit.
19 Q. Sommes-nous d'accord sur le fait qu'il s'agit d'une lettre officielle,
20 et pas envoyée à titre privé ?
21 Est-ce que nous pouvons voir, s'il vous plaît, le reste de la page pour
22 voir l'en-tête.
23 S'agit-il bien d'un télégramme officiel adressé à M. Akashi ?
24 R. J'espère que c'est un vrai télégramme s'il est là sur l'écran. Et je
25 pense que oui, mais moi je n'en ai jamais eu connaissance de ce document.
26 Il ne m'était pas destiné, et je n'étais même pas en copie.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document ? C'est un document
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1 des Nations Unies et il date de l'époque des faits.
2 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est un document des Nations Unies
3 -- je ne pense pas qu'on va douter de la provenance et de l'authenticité,
4 mais le témoin n'a rien confirmé.
5 M. TIEGER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, mais des
6 questions ont été posées au témoin sur plusieurs parties du document, on
7 lui a demandé de répondre. Il faudrait, bien sûr, apporter des précisions,
8 mais on peut dire que ce document précise ce qu'était Bacevo. Ce que
9 l'accusé aussi a dit à propos de frères de sang ou de frères sanguinaires
10 n'est pas exact --
11 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, il essayait de faire de
12 l'humour.
13 M. TIEGER : [interprétation] Oui, mais à l'exception des dirigeants de
14 Pale. Et je ne pense pas qu'on puisse déclarer ce document recevable.
15 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est une façon sibylline, de l'avis
16 de la Chambre, de dire que --
17 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je n'essaie pas ici de me confronter à
18 vous. Je sais que vous essayez de mieux régir la quantité et la façon dont
19 les documents sont versés au dossier. Je n'ai pas d'objection.
20 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Stricto sensu, le témoin n'a pas
21 confirmé ce document. Par ailleurs, c'est un document authentique qui
22 concerne des points importants. Je pense que tout compte fait il ne peut
23 qu'être déclaré recevable, et il sera versé au dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1127.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je tiens à préciser qu'entre parenthèses
26 on voit l'explication de Bacevo. C'est la source principale d'eau courante
27 qui se situe du côté serbe. Le 1D3373 à présent, s'il vous plaît.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur le Témoin, à plusieurs reprises vous avez évoqué les
2 difficultés au niveau de la liberté de circulation de la FORPRONU. Ces
3 difficultés étaient-elles causées uniquement par les Serbes ou également
4 par les Musulmans ?
5 R. Il est difficile de dire quelle était la proportionnalité, mais
6 effectivement, il y a eu des difficultés qui ont été effectuées à la fois
7 par les Serbes et aussi par les Musulmans. La proportionnalité est
8 difficile à dire. Quelque 16 ans après, je ne me souviens plus exactement,
9 mais ce que je sais, c'est qu'il y avait à la fois les Serbes et les
10 Musulmans qui gênaient notre circulation.
11 Q. Examinons, s'il vous plaît, ce rapport qui vient de M. Akashi qui
12 s'adresse à M. Annan. Il porte la date du 16 juin. Alors, la deuxième
13 phrase du premier paragraphe :
14 "La liberté de circulation de la FORPRONU a été limitée par une
15 prolifération des postes de contrôle de BiH dans la ville et sa capacité
16 d'apprécier la situation a été réduite davantage par un manque de postes
17 d'observation dans cette zone."
18 Puis, un peu plus loin :
19 "De toute évidence, la BH, ou plutôt, ses actions ont pour intention de
20 briser les efforts déployés en ce moment par l'UNPF/FORPRONU visant à
21 stabiliser la situation et de revenir au statu quo ante. Ainsi, quant à
22 savoir si la BiH est en position de briser le siège de Sarajevo ou pas, ça
23 pourrait être sans pertinence par rapport à leurs calculs si leurs actions
24 déclenchent l'hyperréaction de la VRS sur la ville de Sarajevo. Comme
25 d'habitude, la sympathie du côté international pour leur cause sera
26 d'autant plus forte, des appels à une action plus ferme contre les Serbes
27 s'entendront davantage et les critiques adressées à l'inaction de la
28 FORPRONU/UNPF seront encore plus fortes. Donc il se pourrait que cela
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1 influence l'opinion domestique aux Etats-Unis, exerçant des pressions sur
2 le président Clinton pour revenir sur sa décision visant à lever de manière
3 unilatérale l'embargo sur les armes, donc ces images de Sarajevo bombardée
4 par les mortiers serbes."
5 Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que
6 cette offensive musulmane du 15 juin constitue une entrave à la coopération
7 avec la FORPRONU présente en ville ?
8 R. La seule chose que je peux confirmer - ce document est un document
9 général dont je n'avais pas connaissance jusqu'à maintenant - la seule
10 chose que je peux confirmer, c'est qu'effectivement, la circulation à
11 l'intérieur de la ville de Sarajevo pour les unités de la FORPRONU était
12 limitée par des actions musulmanes à l'intérieur de la ville. Je peux le
13 confirmer.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document ?
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Pas d'objection ?
18 M. TIEGER : [interprétation] Non, pas d'objection. Lorsqu'on lit de si
19 longs passages, je ne sais pas s'il est vraiment utile de ne pas le verser
20 dans sa totalité. En fin de compte, c'est plus facile pour tout le monde.
21 Tout le monde peut ainsi consulter le document.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1128.
25 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il se peut qu'il ne soit pas
26 particulièrement pertinent eu égard au présent témoin, mais parfois pour
27 gagner du temps, il est utile de demander d'abord au témoin s'il peut en
28 faire une lecture silencieuse rapide. Ceci nous permettrait une économie de
Page 13124
1 temps. Mais ce que M. Tieger vient de dire est tout à fait juste.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. Le 1D3370 à présent, s'il
3 vous plaît.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Là encore, nous avons un télégramme qui vient de M. Akashi, c'est
6 adressé à M. Annan, et il porte la date du 16 juin. Page 2, s'il vous
7 plaît.
8 Il s'agit du réapprovisionnement de la ville. Une rencontre réunit
9 les représentants des Nations Unies et de la FORPRONU. Vous l'avez vu en
10 page 1.
11 Et dans ce texte, il est dit -- la partie encadrée :
12 "J'ai envisagé d'étudier les alternatives afin de répondre aux attentes du
13 gouvernement bosnien, mais je n'ai pas exclu toute option qui
14 correspondrait aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Le fait
15 que Muratovic s'oppose au passage des convois de la FORPRONU sur le
16 territoire de la RFY se fonde probablement sur deux considérations, à
17 savoir : le gouvernement souhaite préserver l'isolement de Belgrade tout
18 comme de Pale; et son souhait de voir se perpétuer la crise logistique dans
19 les enclaves, cela nous inciterait à considérer des mesures plus extrêmes
20 de réapprovisionnement."
21 Qui est M. Muratovic; sauriez-vous nous le dire ? Vous l'avez probablement
22 rencontré.
23 R. A ma connaissance -- oui, je l'ai rencontré. A ma connaissance,
24 Muratovic était le ministre chargé des relations européennes. Enfin, avec
25 la FORPRONU.
26 Q. Ministre du gouvernement musulman; c'est bien cela ?
27 R. Absolument, ministre du gouvernement musulman.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que nous devrions peut-être passer à
Page 13125
1 huis clos partiel brièvement, puis après nous demanderons le versement de
2 ce document.
3 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
5 le Président.
6 [Audience à huis clos partiel]
7 (expurgé)
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1 (expurgé)
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7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 [Audience publique]
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Donc la page 2 du document que nous avions déjà examiné -- on peut le
14 diffuser. Donc, est-ce que vous voyez dans ce paragraphe que M. Muratovic,
15 dans ce télégramme d'Akashi destiné à Annan, et Akashi l'a certainement
16 reçu des Nations Unies de Sarajevo, donc qu'il est dit dans ce télégramme
17 que Muratovic ne s'intéresse pas à faire approvisionner en passant par la
18 RFY pour des raisons politiques ? Il cherche à isoler Belgrade et Pale.
19 Donc, est-ce que cela correspond à ce que vous saviez des manipulations de
20 la question humanitaire ?
21 R. Je ne peux pas porter de jugement sur les arrière-pensées de M.
22 Muratovic. La seule chose que je confirme, c'est ce que j'ai dit tout à
23 l'heure. C'est un certain désintérêt sur Srebrenica et une certaine
24 difficulté à assurer la libre circulation à l'intérieur même de la ville de
25 Sarajevo. Pour le reste, je ne suis pas en mesure de porter un jugement.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document ?
28 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger.
Page 13127
1 M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Le document est versé au dossier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1129.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 1D3376, s'il vous plaît, maintenant.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Nous avons de nouveau Phillip Corwin qui s'adresse à M. Akashi à
7 Zagreb. Il parle de ses expériences avec la partie serbe sur les mêmes
8 questions. Le premier paragraphe :
9 "Je me suis entretenu longuement avec le Pr Koljevic cet après-midi à Pale.
10 Il a dit que le président Karadzic souhaitait véritablement rencontrer Carl
11 Bildt. Les Serbes estiment que la situation se détériore, en particulier
12 s'agissant de l'aide humanitaire, et ils souhaitent une rencontre de toute
13 urgence."
14 Donc nous voyons la date, c'est au mois de juillet. Est-ce qu'on peut nous
15 montrer le reste. Le 6 juillet. La page suivante, s'il vous plaît.
16 "Koljevic semblait véritablement avoir envie d'entrer en contact avec
17 Bildt. Il a répété à plusieurs reprises que ce qui le préoccupait, c'était
18 la détérioration de la situation humanitaire."
19 Puis, plus loin, la dernière phrase, les dernières phrases du
20 septième paragraphe, je donne lecture en anglais :
21 "De toute évidence, lui et Karadzic ne se félicitent pas du fait
22 d'avoir perdu du pouvoir face aux militaires, mais ils ne se félicitent pas
23 non plus de la voie que pourraient emprunter les militaires."
24 Est-ce que cela vous semble être familier ? Est-ce que vous êtes au
25 courant de cette réunion avec M. Koljevic ? Vous pouvez confirmer que
26 Koljevic était le numéro deux de la Republika Srpska, le vice-président de
27 la République; c'est bien ça ?
28 R. Je n'ai absolument pas eu connaissance de cette réunion, je ne peux
Page 13128
1 donc pas confirmer la teneur de ce qui a été dit. La seule chose que je
2 sache, c'est que le Dr Koljevic était effectivement numéro deux, c'est ce
3 qu'on m'avait dit. Mais je ne l'ai rencontré qu'une seule fois dans une
4 réunion, c'est tout.
5 Q. Voyez-vous qu'il y a une recommandation ici à M. Akashi disant que ce
6 serait bien que M. Bildt se déplace, qu'il vienne à Pale, et si non à Pale,
7 alors à Zvornik ? De mémoire, saviez-vous qu'on a voulu isoler la partie
8 serbe de Bosnie pour négocier avec Belgrade au lieu de négocier avec Pale ?
9 R. Vous me montrez un document et vous portez un jugement. Moi je ne peux
10 absolument pas confirmer. Ce n'était pas de ma responsabilité.
11 Q. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Témoin, vous avez
12 parlé de bien des choses que vous n'avez pas vues et où vous n'aviez pas eu
13 d'attribution, alors ce qui m'étonne, c'est de vous voir ne pas disposer
14 d'informations au sujet de ce qu'on avait essayé de faire aux Serbes,
15 c'est-à-dire de les placer en isolement. Est-ce que vous pourriez confirmer
16 le fait que la situation s'est détériorée au mois de juillet sur le plan
17 humanitaire et que ce que le Pr Koljevic a dit à M. Corwin est tout à fait
18 exact ?
19 R. Je n'étais pas présent à la réunion. Je ne peux pas, donc, confirmer ce
20 qui a été dit. Que la situation se soit détériorée, c'est un fait à
21 Sarajevo.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander son versement au dossier ?
24 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Le témoin ne peut simplement rien
25 confirmer. Il est d'accord avec l'argument que vous faites valoir, mais le
26 document en tant que tel est quelque chose sur lequel il ne peut pas donner
27 un quelconque avis.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
Page 13129
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, dans votre déclaration amalgamée, et dans d'autres
3 occasions -- excusez-moi. Il faut que je revienne au document de tout à
4 l'heure.
5 Monsieur le Témoin, vous avez affirmé que la partie serbe avait une
6 stratégie qui consistait à terroriser Sarajevo, et la partie serbe était
7 celle qui proposait des réunions qui étaient censées conduire à un
8 soulagement pour ce qui est des souffrances de la population et d'une
9 amélioration de la situation humanitaire. Avez-vous eu vent de l'attitude
10 positive adoptée par les Serbes au sujet des réparations pour ce qui est de
11 l'approvisionnement en gaz, électricité et eau potable ? La partie serbe
12 avait donc une attitude positive pour ce qui était de laisser passer les
13 convois, et ceci se trouvait être tout à fait à l'opposé des conclusions
14 disant que l'objectif poursuivi par la partie serbe était celui de
15 terroriser la population ?
16 R. Je demande un huis clos partiel, Monsieur le Président, si possible.
17 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.
18 [Audience à huis clos partiel]
19 (expurgé)
20 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé) [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]
8 (expurgé) améliorer la situation. Vous
9 avez des informations disant que Bihac - que nous ne contrôlons pas - il y
10 a 29 % de l'aide humanitaire à passer. Donc la situation, vous n'avez pas à
11 faire des suppositions à son sujet. Si vous vous étiez penché sur des
12 documents émanant des Nations Unies, vous auriez fort bien pu voir quelles
13 étaient les intentions de Mladic au sujet de Sarajevo. Vous n'auriez pas eu
14 à formuler de suppositions --
15 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, malheureusement,
16 vous ne posez pas les questions. Vous essayez de témoigner et vous
17 polémiquez avec le témoin. Ceci ne nous apporte aucune aide. Le témoin a
18 répondu de façon précise. Veuillez passer à une vraie question, s'il vous
19 plaît.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Avec tout le respect que je vous dois,
21 Excellences, j'ai posé une question au témoin. J'étais en train d'indiquer
22 qu'il y avait une contradiction. Il était en train de supputer sur les
23 intentions serbes. Est-ce que le commandement de la Bosnie-Herzégovine
24 avance ces choses ou obtient ces documents de la part de Sarajevo ?
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 13131
1 M. TIEGER : [interprétation] Je crois que les Juges de la Chambre ont
2 indiqué de quoi il s'agissait, mais à la lumière des observations faites
3 par les Juges de la Chambre - l'accusé témoigne, polémique et il a été
4 admonesté - on lui demande de poser une question et il continue à
5 polémiquer.
6 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Vous avez anticipé sur ma réaction.
7 Docteur Karadzic, inutile de polémiquer avec le témoin. Il est encore plus
8 inutile de polémiquer avec les Juges de la Chambre, et avec moi en
9 particulier. Veuillez passer à votre question, s'il vous plaît.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Alors, peut-être me vaut-il mieux
11 débattre avec M. Tieger, parce que je vois que M. Tieger a pour ferme
12 intention de détériorer la situation. Nous pouvons retourner en audience
13 publique.
14 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Nous allons revenir en audience
15 publique, mais les commentaires de ce genre sont inutiles et nous font
16 perdre notre temps. Vous agissez en tant que conseil. Veuillez vous
17 comporter comme tel, s'il vous plaît.
18 [Audience publique]
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Puis-je vous rappeler, Monsieur le Témoin, le fait que votre opinion
22 avait été celle de dire que la partie serbe dans cette zone d'exclusion
23 totale avait disposé de calibres qui enfreignaient les dispositions
24 relatives à cette zone, alors que la partie musulmane, elle, disposait de
25 calibres inférieurs à 12,7 millimètres; c'est bien cela ?
26 R. Je me base sur les comptes rendus effectués par mes unités et sur les
27 actions visibles que nous avons constatées.
28 Q. Je vous prie de vous pencher sur la page 47 de votre déclaration
Page 13132
1 consolidée. En milieu de page, vous dites :
2 "Les armes utilisées par la partie bosnienne étaient inférieures au calibre
3 de 12,7 millimètres."
4 Et puis, vous dites que cela pouvait provenir des informations qui vous ont
5 été communiquées par vos subalternes; c'est bien cela ? Est-ce que vous
6 maintenez à présent cette affirmation ?
7 R. Je dis que les comptes rendus qui ont été faits faisaient ce constat.
8 Il y en a peut-être eu d'autres qui n'ont pas été constatés -- avec des
9 calibres supérieurs qui n'ont pas été constatés.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D3375 au
12 prétoire électronique, s'il vous plaît. Il s'agit également de quelque
13 chose d'adressé au QG de la FORPRONU à Zagreb, et c'est daté du 18 juin
14 1995. Ce qui m'intéresse, c'est la page 4 de ce document.
15 Penchez-vous au point B -- non, non. La page 4 -- non, non, c'est la page
16 5, excusez-moi. La page d'après.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Je vous demande de prêter attention à ce qui est encadré. On parle de
19 violations de la zone d'exclusion totale. Et puis, on voit en bas
20 "assessment" :
21 "La situation est supposée rester incertaine et tendue. Il n'est toujours
22 pas clair pour ce qui est de savoir si l'offensive de la Bosnie-Herzégovine
23 va continuer ou pas. La situation présente des activités WF, laisse
24 entendre que l'on ne s'attend pas à des résultats de la part de la Bosnie-
25 Herzégovine."
26 Un peu plus bas, on parle d'incidents de tir :
27 "Au fil des 24 heures écoulées, les incidents de tir, pour la plupart, ont
28 été constatés à Igman, Butmir, Sharpstone, Sedrenik, Osijek, Ilidza,
Page 13133
1 Dobrinja, Mojmilo, Svabino Brdo, SOP-1, l'aéroport, Nedzarici et zones
2 d'arrêts de bus. Certaines explosions ont été rapportées aujourd'hui à
3 Igman, Butmir, Grbavica…"
4 Penchez-vous dessus vous-même, sur ce qui est encadré ici.
5 R. Oui, je vois bien, oui.
6 Q. Pensez-vous que ces explosions étaient censées être occasionnées par
7 des munitions de calibre 12,7 ou inférieur à 12,7, ou est-ce qu'il s'agit-
8 là d'explosions causées par des calibres plus gros ?
9 R. Il n'est pas précisé dans le document quel était le type d'explosion et
10 quel était le type de calibre. C'étaient des constatations sommaires qui
11 ont été faites par les unités, et ils ne précisent pas quel était le
12 calibre utilisé.
13 Q. Mais nous sommes bien d'accord pour dire qu'à moins de 12,7, il n'y a
14 pas de munitions explosives ? Forcément, s'il y a explosion, ça doit être
15 supérieur comme calibre; oui ou non ?
16 R. Normalement, oui, mais le compte rendu fait ici ne précise pas
17 exactement quel était le type de calibre. Lorsqu'on parle d'explosion, ça
18 peut-être des tirs, ça peut-être des explosions de mortier ou d'artillerie.
19 Rien n'est précisé ici.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer maintenant le
21 ERN 297. C'est quatre pages plus loin que la page que nous avons maintenant
22 sur l'écran. Non, non, ce n'est pas la bonne. Dans le cadre de ce document,
23 029427, c'est celle d'après, s'il vous plaît.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. J'attire votre sur la colonne encadrée. Est-ce que vous voulez bien
26 nous dire ce que ceci veut bien dire ?
27 R. C'est les tirs constatés par le secteur venant des deux camps.
28 Incidents de tir.
Page 13134
1 Q. Donc on parle d'explosions. On parle de --
2 R. "Firing incidents".
3 Q. -- de 140. Mais la dernière des colonnes, c'est quoi ?
4 R. C'est des explosions.
5 Q. Et l'avant-dernière, c'est quoi ?
6 R. C'est des armes. Quelle est la question que vous me posez ?
7 Q. A qui appartenaient ces armes ? Est-ce qu'ici on fait état d'armes de
8 calibre inférieur à 12,7 ou est-ce que ce sont des explosions qui sont
9 occasionnées par des calibres plus gros ?
10 R. Il y a peut-être eu quelques calibres plus gros. Je ne suis pas en
11 mesure de vous le dire. Pour l'instant, ce n'est pas précisé.
12 Q. Penchons-nous dessus, s'il vous plaît. A la première colonne, on parle
13 de factions belligérantes. On voit petites armes. Puis, on voit "machine-
14 guns", mitrailleuse; HY, c'est --
15 R. Oui.
16 Q. -- "heavy weapons", donc armes lourdes, non ?
17 R. Ça peut être des armes lourdes. C'est, je dirais, une globalisation qui
18 est effectuée par le secteur.
19 Q. On n'a pas consigné au compte rendu la traduction. Nous nous sommes
20 recoupés. On n'a pas fait de pause et il y a eu chevauchement. Est-ce que
21 vous pouvez reconfirmer que la première colonne, c'est parties au conflit;
22 SA, petites armes --
23 R. Oui.
24 Q. -- MG --
25 R. "Machine-guns" --
26 Q. -- mitrailleuses, armes lourdes ?
27 R. Oui, je confirme ce que vous dites.
28 Q. Je vous remercie. Alors, par définition, "heavy weapons", armes
Page 13135
1 lourdes, c'est supérieur à 12,7, n'est-ce pas ?
2 R. Effectivement, c'est supérieur à 12,7. Mais ça n'a pas été -- ça a été
3 comptabilisé comme, je dirais -- pas comme explosion, mais ça n'a pas été
4 vérifié. Et donc les unités ont porté un jugement de valeur sur le type
5 d'armes, mais ils n'ont pas vérifié ni vu quel était le type exactement.
6 Q. Est-il exact de dire que la toute dernière colonne indique que sur le
7 territoire serbe il y a eu 100 obus explosés, et sur le territoire
8 musulman, 44 ?
9 R. Oui, c'est bien cela. Oui.
10 Q. Merci. Je voudrais qu'on nous montre la page qui précède à celle-ci.
11 Etes-vous d'accord avec moi pour dire que ce tableau nous montre la liberté
12 de déplacement telle qu'elle se présentait à la date du 18 juin ?
13 R. Oui, oui, c'est ça. Oui. Je pense que c'est un document correct.
14 Q. Merci. Etes-vous d'accord pour dire que ce tableau montre aussi que les
15 Serbes n'ont reçu aucun autocar et que de Sarajevo à Igman est passé ce
16 convoi, aux trois dernières lignes ici, à savoir 14 voitures, 14 camions;
17 puis après à l'avant-dernier, il y a 13 voitures, 11 camions; et un peu
18 plus bas, 27 voitures et 25 camions au total.
19 R. Oui, oui.
20 Q. Et les Serbes, zéro, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, oui, tout à fait. Oui.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
24 document.
25 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Le témoin l'a confirmé, il estime
26 que c'est un document correct.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce D1130.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer le 1D3378, s'il vous
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1 plaît.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 3 de ce
9 même document. Alors, je vais donner lecture. La date, le 18 juin 1995.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. J'attire votre attention sur le paragraphe 8, qui se trouve être
12 encadré et qui fait état du fait d'une offensive des forces
13 gouvernementales qui a commencé tôt mardi matin avec des échanges lourds de
14 tirs au mortier et à l'artillerie le long de la ligne Hrasnica-Ilidza-
15 Hadzici-Ilijas.
16 Alors, ces localités-là se trouvent-elles dans le cadre de la zone
17 d'exclusion totale ou pas ?
18 R. Elles sont dans la zone d'exclusion.
19 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger -- pardonnez-moi.
20 M. TIEGER : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interviens. Est-ce que je
21 peux demander une expurgation à la page 30, lignes 20 à 22, s'il vous
22 plaît.
23 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui. Pardonnez-moi, Monsieur le
24 Témoin, mais il est important d'expurger les éléments nécessaires en temps
25 utile.
26 LE TÉMOIN : Je confirme que la ligne Hrasnica-Ilidza-Hadzici, et cetera,
27 était dans la zone d'exclusion.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 13137
1 Q. Et plus loin on dit que l'attaque a évolué et elle a fait valoir de
2 façon claire qu'il s'agissait là d'une tentative d'opérer une percée du
3 siège de Sarajevo et :
4 "… que le gros de l'attaque visait à se frayer un passage au travers
5 de Hadzici en sus des objectifs auxiliaires poursuivis qui visaient à
6 couper les approvisionnements ou les routes d'approvisionnement principales
7 qui étaient utilisées par les Serbes de Bosnie vers la ville."
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Alors, ne semble-t-il pas, Monsieur le Témoin, que vous avez été
10 informé de façon erronée pour vous inciter à dire ce que vous avez dit en
11 page 47 de votre déclaration consolidée, à savoir que :
12 "Les armes utilisées par la partie serbe étaient inférieures à 12,7 --"
13 R. C'est --
14 Q. Est-il vrai que, depuis la zone d'exclusion, on nous tirait dessus avec
15 des calibres plus gros ?
16 R. Je pense que, peut-être, les informations n'étaient peut-être pas
17 complètement exactes. Mais pour ce qui concerne les attaques, il est
18 certain que les constatations faites par les unités étaient que la quasi-
19 totalité des actions menées par les Serbes étaient des actions supérieures
20 à celles des Musulmans, mais qu'il y a eu, effectivement, des actions
21 menées par les Musulmans avec des échanges de mortier et d'artillerie, mais
22 que l'origine de ces armes n'avait pas été vérifiée ni vue par les unités
23 de la FORPRONU.
24 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire, s'agissant de cette période
25 dont vous avez eu connaissance, quelle est l'offensive dans la zone de
26 Sarajevo qui a été commencée par la partie serbe, et pouvez-vous nous
27 avancer des éléments de preuve à ce sujet ?
28 R. Je ne suis pas, aujourd'hui, en mesure de répondre à cette question. Je
Page 13138
1 n'ai pas souvenir exact de tout ça, donc je ne peux pas répondre à cette
2 question.
3 Q. Merci. Peut-on nous montrer la page suivante de ce même document. Je
4 vous renvoie au paragraphe 9. On dit que :
5 "Le lancement de l'attaque a coïncidé avec des mesures de sécurité
6 grandement mises en œuvre étant donné qu'une alerte générale avait été mise
7 en place et qu'un couvre-feu en place a été étendu de façon à durer de 9
8 heures du soir à 6 heures du matin. Les postes de contrôle à l'intérieur et
9 autour de Sarajevo étaient fermés et les véhicules de la FORPRONU se sont
10 vus refuser l'accès aux routes d'approvisionnement logistique par le mont
11 Igman."
12 Alors, est-ce que dans ces déclarations vous aviez remarqué ce que vous
13 faisaient à vous et à nous ces militaires Musulmans ? Est-ce que vous avez
14 mis en exergue ce fait dans vos déclarations, et est-ce que vous avez
15 également fait remarquer que cette offensive du mois de juin lancée par
16 l'armée musulmane s'était répercutée sur vos approvisionnements et sur
17 votre capacité à vous déplacer dans la ville de Sarajevo ?
18 R. J'ai dit tout à l'heure dans la déposition qu'effectivement, nous
19 avions une limitation de circulation dans Sarajevo, qui était notre zone
20 d'action.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
23 cette pièce ?
24 M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ceci peut être versé au dossier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1131.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ai-je le temps de poser d'autres questions ou
28 est-ce que nous allons faire une pause à présent ?
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1 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Nous avons l'intention de faire la
2 pause à 10 heures 30. Si vous souhaitez poser une courte question, vous
3 pouvez le faire.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il vaut mieux faire une pause pour ne pas avoir
5 à me précipiter parce que le document n'est pas court du tout.
6 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Vous confirmez, par conséquent,
7 Docteur Karadzic, que vous n'avez pas de questions courtes à poser ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le document qui est long. Les questions
9 seront courtes.
10 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 30
11 minutes et reprendre à 11 heures. Merci.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
14 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
15 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Maître Robinson, vous vouliez
16 intervenir, me semble-t-il.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Effectivement. Merci, Monsieur le Président.
18 Je tenais simplement à vous avertir que pour ce qui est du Témoin KDZ-354,
19 deux notes de récolement ont été préparées à son intention et n'ont pas pu
20 être transmises à M. Karadzic. Il ne les a pas encore examinées parce qu'il
21 est arrivé juste dix minutes avant le début de l'audience d'aujourd'hui, et
22 à ce moment-là, nous nous préparions encore à la déposition du présent
23 témoin. Donc il n'est pas possible de contre-interroger ce Témoin KDZ-354,
24 je voulais vous en avertir.
25 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ces notes supplémentaires, elles
26 font combien de pages ?
27 M. ROBINSON : [interprétation] A peu près quatre, mais les domaines
28 couverts sont assez vastes, notamment plusieurs incidents différents. Si
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1 c'était d'ici à demain, ça pourrait être gérable, mais puisqu'il est prévu
2 aujourd'hui, je pense qu'il faut au moins 15 ou 20 minutes de lecture avant
3 de pouvoir utiliser ces documents pendant le contre-interrogatoire.
4 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est ce que nous faisions dans
5 notre quotidien, vous et moi.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Peut-être que vous, ça vous suffisait, mais
7 moi j'avais besoin d'un peu plus temps.
8 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger.
9 M. TIEGER : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le
10 Président. Et puis, il reste cette question pérenne de la responsabilité
11 qu'endosse de son plein gré l'accusé. Mais ce qui est plus important, c'est
12 qu'il y a des éléments qui vont être présentés à l'audience, et je ne pense
13 pas qu'il y aura des difficultés à incorporer ces documents pendant le
14 contre-interrogatoire. Puisque l'accusé connaît les événements, il pourra
15 facilement aborder ces questions bien distinctes. Je pense que vous verrez
16 qu'il est possible de procéder à l'interrogatoire, et si la Chambre estime
17 qu'il n'est pas possible de contre-interroger le témoin sur ces questions
18 bien cernées, bien distinctes, il faudra peut-être un certain temps et ces
19 sujets pourraient être abordés en fin de contre-interrogatoire, ce qui
20 devrait ce faire tout en fin de journée d'aujourd'hui ou en début de
21 journée de demain de toute façon.
22 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, ça semble relever de la
23 probabilité. Pour le moment, ne prenons pas de décision d'airain. Je sais
24 qu'il y a une pression qui s'exerce sur vous, Maître Robinson, mais vous
25 savez que nous aurons une autre pause de 15 ou 20 minutes [comme
26 interprété], et nous verrons à ce moment-là si c'est faisable.
27 Quoi qu'il en soit, ça n'a pas encore été confirmé, mais nous devrions
28 pouvoir siéger jusqu'à 15 heures aujourd'hui.
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1 Peut-on faire revenir le témoin dans le prétoire.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que la Chambre, alors, m'accordera un
3 peu plus de temps, puisqu'il y a encore des sujets que nous n'avons pas pu
4 tirer au clair avec ce témoin. Je réitère ce que j'avais déjà dit : il
5 s'agit d'une déclaration de quasiment 100 pages, de nombreux entretiens ont
6 été accordés et de nombreuses déclarations sont très générales.
7 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Nous verrons ceci en temps et en
8 heure, une fois que le temps qui vous avait été accordé au départ sera
9 épuisé.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Excusez-
12 nous de ce léger retard.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, saviez-vous que les forces musulmanes s'étaient
15 livrées à une manœuvre dans la ville de Sarajevo, à savoir qu'elles se
16 plaçaient très près des positions des Nations Unies et également dans des
17 zones habitées pour que les civils et les Nations Unies leur servent de
18 bouclier et pour qu'ils puissent tirer sur les Serbes depuis ces positions
19 en essayant de provoquer une riposte serbe ?
20 R. Je ne sais pas s'ils voulaient se servir des civils et des soldats de
21 la FORPRONU comme bouclier. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, ils se
22 mettaient au plus près, en particulier des forces des Nations Unies, sur la
23 ligne de confrontation. Il y avait une sorte d'imbrication voulue qui
24 voulait faire croire qu'ils étaient effectivement dans des endroits où
25 cette imbrication pouvait avoir des conséquences importantes.
26 Q. Et si on tirait sur eux lorsqu'ils se trouvaient près de vous ou dans
27 une zone civile, est-ce que cela donnait l'impression que la ville était
28 terrorisée ?
Page 13142
1 R. Je ne sais pas si c'est la conséquence qu'il faut en tirer, mais ce que
2 je sais, c'est que lorsqu'ils tiraient en riposte -- pardon, lorsqu'il y
3 avait des tirs sur les positions de l'ONU, ces positions de l'ONU étaient
4 imbriquées avec la volonté des Bosniaques d'être plus près de l'ONU et
5 imbriquées aussi dans la population. Donc il y avait une imbrication totale
6 à la fois des forces de l'ONU, de la population et des forces musulmanes.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 65 ter 23033, s'il vous plaît. Je pense que
9 c'est un document qui peut être diffusé.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. J'attire votre attention sur la date, sur l'origine du document et son
12 destinataire. Merci.
13 Page 5, s'il vous plaît. L'appréciation, deuxième paragraphe. Je donne
14 lecture en anglais :
15 "L'ABiH a agi en se servant des positions de l'ONU dans la ville en tant
16 que bouclier pour déployer des armes lourdes, ce qui provoque des tirs en
17 riposte de la VRS et met en péril les civils et les forces des Nations
18 Unies. En tant que confirmation de ce que nous venons de mentionner, nous
19 avons remarqué des tirs de mortier qui étaient tirés depuis les zones du
20 bâtiment de la télé et des PTT au PC -- QG de Sarajevo."
21 Tout un chacun peut lire la suite du texte. J'aimerais savoir si vous vous
22 souvenez -- d'ailleurs, on voit dans le texte que c'est à une très grande
23 proximité. Est-ce que vous vous souvenez de ce rapport ?
24 R. Je me --
25 Q. -- Est-ce qu'il reflète bien ce que vous saviez de la situation ? Est-
26 ce que cela montre la position de celui qui est à l'origine du texte ?
27 R. Je ne me souviens pas précisément de ce rapport, mais j'ai lu le nom de
28 l'auteur, que je connaissais bien, et il reflète, à mon avis, la vérité
Page 13143
1 objective de ce qui se passait à ce moment-là sur le terrain.
2 Q. Merci. Nous allons revenir à ce document.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 1D3384 à présent, de nouveau, mais sans le
4 diffuser à l'extérieur, s'il vous plaît. 1D3384, s'il vous plaît. Une
5 version anglaise existe également. Page 8 de la version anglaise. Page 8 --
6 8 avec la page de garde, 7 à partir de celle-ci. Le paragraphe 63. Tournez
7 la page, s'il vous plaît.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. J'attire votre attention sur le paragraphe 63. Je lis à partir de la
10 deuxième phrase :
11 "La grande ambiguïté ainsi que pour Sarajevo était que les Bosniens, très
12 souvent, souhaitaient se trouver très près des forces de la FORPRONU. J'ai
13 remarqué que de nombreuses fois à Sarajevo, et en particulier de nuit,
14 lorsque nous avons reçu 3 000 missiles, c'était lorsque les Bosniens se
15 trouvaient à 1 mètre et demi des forces des Nations Unies."
16 Est-ce que vous maintenez ce que l'on voit dans cette déclaration de
17 l'époque ?
18 R. Oui, je le maintiens, puisque c'était à Debelo Brdo, où il y avait un
19 poste des Nations Unies qui avait été progressivement grignoté par les
20 forces bosniaques, et il y avait une pratique imbrication entre les forces
21 des Nations Unies et les forces bosniaques.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Reprenons maintenant, s'il vous plaît, le
24 document 65 ter 23033, le document que nous avons vu il y a un instant.
25 Page 030, s'il vous plaît, avec les trois derniers chiffres 030, ou 9 sur
26 14. Oui, tout à fait. Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Nous voyons de nouveau là comme sur le document que nous avons vu
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1 précédemment, mais là la date concernée est celle du 28 juin, est-ce que
2 nous avons donc de nouveau le tableau reprenant les chiffres pour la
3 liberté de circulation ? Et comme nous pouvons le voir, de Sarajevo à
4 Igman, nous avons vu, il y a le passage de 90 voitures et de 59 camions;
5 est-ce que c'est bien cela ?
6 R. Oui, oui, c'est ça.
7 Q. Etes-vous d'accord pour confirmer que le tableau du bas montre que la
8 partie serbe n'a rien reçu, que rien n'est passé vers les Serbes ?
9 R. C'est effectivement ce qui avait été constaté par les unités chargées
10 de l'observation des Nations Unies.
11 Q. Merci. Tournez la page, s'il vous plaît. De nouveau le même tableau,
12 celui qui nous donne les armes lourdes et les mitrailleuses et les
13 explosions. Donc ici, la partie serbe a 92, donc plus que 74 du côté
14 bosnien. Mais il y a plus d'explosions du côté du territoire serbe, 295 par
15 rapport à 91. Donc trois fois plus d'explosions du côté serbe.
16 Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour confirmer que les Musulmans
17 pouvaient tirer sur nous dans la zone d'exclusion en se servant de leurs
18 armes situées à l'extérieur de la zone d'exclusion ?
19 R. Si je m'en tiens à l'annexe C de ce compte rendu, effectivement, il y a
20 eu des explosions. Quel était exactement le calibre et d'où venaient ces
21 explosions, ça n'a sans doute pas été précisé dans les différents comptes
22 rendus, mais je confirme ce document avec des explosions dans la zone
23 serbe.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document.
26 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Le témoin a confirmé le contenu, le
27 document est dès lors déclaré recevable.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1152 [comme
Page 13145
1 interprété], Monsieur le Président.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai bien peur qu'il nous faille passer à huis
3 clos partiel pour que je puisse poser ma question suivante. Le 1D3384 de
4 nouveau, s'il vous plaît, dans le prétoire électronique.
5 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
7 le Président.
8 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Alors, identifions les choses. C'est un rapport de l'UNMO daté du 12
10 avril 1995, et ça se rapporte à Zepa. On y dit :
11 "Officiellement, à l'intérieur de la zone démilitarisée de Zepa, il ne
12 devrait pas y avoir de troupes. Toutefois, les UNMO ont rapporté depuis la
13 signature de l'accord de cessez-le-feu de 1993 qu'il y avait encore des
14 groupes armés à l'intérieur de la poche. Les observateurs militaires des
15 Nations Unies ont confirmé à plusieurs occasions qu'il y avait présence de
16 gens en armes, mais il n'y a pas eu de rapport relatif à des troupes ou
17 unités régulières. Le commandant, le colonel Avdo Palic, est l'homme
18 responsable et exerçant le contrôle pour ce qui est de la situation
19 militaire et des troupes. Les observateurs militaires ont confirmé qu'il y
20 avait présence de Comcen avec des équipements radio et de communications
21 satellites. Il a été estimé que la force des troupes dans ces poches
22 équivaut à cinq Coy."
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète suppose qu'il s'agit de compagnies pour ce qui
24 est de cette abréviation.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous avez eu une information ou un contact avec cette
27 personne ?
28 R. J'ai eu une fois, mais ce n'était pas du tout à cette époque-là, un
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1 coup de téléphone avec le colonel Palic, mais ça devait être au mois de
2 juillet, je crois, autant que je m'en souvienne. Mais je me souviens très
3 bien des comptes rendus de l'unité ukrainienne.
4 Q. Merci. Le deuxième encadré nous parle d'un marché noir fort développé
5 qui a été jugé préoccupant par les observateurs militaires des Nations
6 Unies. Et il est question d'une mafia locale, et certains incidents
7 confirmeraient qu'il y aurait eu implication de la part des autorités
8 aussi, mais que les choses n'étaient pas tout à fait claires.
9 Alors, est-ce que vous étiez au courant de la chose, et est-ce que vous
10 avez pu obtenir certaines informations de la part de ces observateurs
11 militaires ?
12 R. Je n'ai pas au courant, d'autant que les observateurs militaires
13 étaient dans une chaîne de commandement différente.
14 Q. Mais vous avez dû les rencontrer à des briefings communs, n'est-ce pas
15 ?
16 R. Je demande un huis clos partiel, s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
19 le Président.
20 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crains fort que nous ne devions rester à
6 huis clos partiel pour le document suivant. Je vous demande de ne pas
7 montrer le 1D3151, s'il vous plaît. A titre d'information pour les
8 participants à l'affaire, je tiens à préciser que nous avons été mis en
9 accusation pour ce qui est des transports de denrées alimentaires à Zepa.
10 Or on voit qu'à Zepa il y a tout un marché noir de denrées alimentaires.
11 Je voudrais qu'on nous montre la page 140 à présent.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Avez-vous gardé le souvenir de ceci, Monsieur le Témoin, à savoir que
14 l'idée stratégique de M. Silajdzic était celle de faire en sorte que les
15 Serbes entrent à Zepa pour se couvrir les mains de sang ?
16 M. LE JUGE MORRISON : [aucune interprétation]
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi j'ai demandé le versement du document et
18 j'ai annoncé que nous devions rester en audience à huis clos partiel.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le 1D3383 aura la
20 cote D1133. Nous sommes actuellement à huis clos partiel, Monsieur le
21 Président.
22 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous rendre
5 compte par vous-même du fait que l'idée de M. Silajdzic était celle de
6 faire en sorte que l'armée serbe entre dans Zepa pour se couvrir les mains
7 de sang, bien qu'il ait été favorable à une évacuation de la population,
8 mais il voulait que l'armée serbe se couvre les mains de sang, le sang des
9 gens appartenant à sa population à lui ?
10 R. Je ne comprends pas très bien votre question. Je ne suis pas à la place
11 de M. Silajdzic. (expurgé)
12 (expurgé) Je ne
13 vois pas très bien ce que vous voulez me faire dire là -- enfin, réagir.
14 Pouvez-vous préciser ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il faudra que nous passions à huis
16 clos partiel.
17 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.
18 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Pour ce qui est de votre toute dernière réponse, Monsieur le Témoin,
5 est-il exact de dire que les Nations Unies, s'agissant de Musulmans qui
6 s'étaient emparés de Krupac de façon illégale, ont négocié, et les
7 Musulmans se sont retirés sans pertes de leur part ?
8 R. Les Nations Unies ne sont pas en mesure de dire s'il y avait des pertes
9 de l'autre côté. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu une action militaire
10 contre Krupac.
11 Q. Est-il exact de dire que les Musulmans sont restés de façon illégale
12 dans cette zone démilitarisée d'Igman jusqu'à juin ou juillet 1995 - donc
13 entre le 5 octobre 1994 et l'été 1995 - et que ce n'est qu'à ce moment-là,
14 sous des pressions, qu'ils se sont retirés en fin de compte ?
15 R. En octobre 1994, les forces bosniaques se sont retirées de Krupac après
16 une action militaire des Nations Unies. Pour ce qui concerne l'ensemble de
17 la zone démilitarisée, les directives qui avaient été données étaient de
18 rechercher toutes les infiltrations possibles sur la zone démilitarisée,
19 infiltrations en provenance des deux camps. C'est ce qui a été fait. Et à
20 chaque fois que nous repérions une localisation illégale, eh bien, nous
21 essayions de faire en sorte que ces personnes, Serbes ou Bosniaques,
22 quittent la zone.
23 Q. Monsieur le Témoin, ce qu'affirme la Défense, c'est qu'il n'en a pas
24 été ainsi. Il y a eu des négociations dures, âpres, et ils n'ont pas voulu
25 se retirer pendant plusieurs mois, et ça a été la raison de la
26 détérioration de nos relations à nous, n'est-ce pas ? Oui ou non ?
27 R. Bien sûr qu'il y a eu des négociations dures, comme vous dites, mais la
28 mission des militaires des Nations Unies était de respecter la neutralité
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1 de la DMZ, et que pendant les négociations, nous avons continué la mission
2 de repérage des intrus, quels qu'ils soient, et essayé de les mettre à
3 l'extérieur de la zone.
4 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez déjà vu ce croquis ?
5 R. Je crois que je l'ai vu. Et je suis même -- c'est peut-être moi-même
6 qui l'ai écrit.
7 Q. Merci. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que le contact entre DMZ
8 et l'ABiH, pour ce qui est des zones, se trouvait être contrôlé par les
9 Nations Unies et que c'était une voie d'issue ou d'accès à Sarajevo qui
10 était massivement utilisée par les effectifs militaires de l'armée de la
11 République de Bosnie-Herzégovine ?
12 R. Je répète que cette zone, à la fois la zone DMZ ainsi que la zone de
13 l'aéroport, était sous l'autorité des Nations Unies, et qu'en dehors des
14 négociations qu'il ait pu y avoir sur le "crossing" en particulier, eh
15 bien, nous avons essayé de faire en sorte que ces zones, en particulier la
16 DMZ, restent vierges de tout mouvement à la fois bosniaque et serbe. Ça a
17 été l'action principale des Nations Unies à cette époque.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du croquis.
20 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1135, Monsieur le
22 Président.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 1D3396, s'il vous plaît.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. En attendant, Monsieur le Témoin, je vais vous faire part de la
26 position adoptée par la Défense. La Défense affirme que Sarajevo n'a pas
27 été assiégée, qu'il y avait une manœuvre régulière des forces de l'ABiH
28 avec des entrées et des sorties d'unités entières ainsi que de l'armement
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1 en passant par ce point de contact entre Dobrinja et Butmir.
2 Voilà. Je vais demander la version anglaise, s'il vous plaît. A titre
3 d'illustration :
4 Le 21 mars, sous l'ordre du commandant de la 102e Brigade, 400 combattants
5 et officiers doivent sortir de la ville de Sarajevo pour se rendre dans la
6 zone de la 16e Division, donc au nord, pour sortir les mortiers de 60
7 millimètres et de 120 millimètres, et cetera. Au point 6, l'on voit qu'il
8 passera en revue à l'école élémentaire Pavle Goranin ses forces et qu'à la
9 fin de ce passage en revue, il va y avoir une marche combinée, à pied et à
10 bord de véhicules motorisés, passant par Sarajevo-Butmir-Krupac-Kiseljak-
11 Visoko-Dabravine-Ocevije, vers la destination de la marche.
12 Est-ce que vous êtes d'accord pour confirmer que cette colonne a bien dû
13 emprunter la route d'Igman ?
14 R. Je ne peux pas confirmer que cette colonne a emprunté la route d'Igman.
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 Q. Mais y a-t-il un autre itinéraire possible entre Hrasnica et Butmir
19 pour sortir, si ce n'est la route d'Igman ? Est-ce qu'il y a ne serait-ce
20 qu'une alternative ? Vous voyez Sarajevo, Butmir, Krupac, Kiseljak, Visoko,
21 et cetera.
22 R. Il y avait sûrement une autre alternative que cette route d'Igman,
23 alternative qui n'était pas contrôlée par les Nations Unies.
24 Q. Alors, je vais vous demander la chose suivante, Monsieur le Témoin --
25 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger. Un instant.
26 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir, Monsieur le
27 Président. Peut-on expurger, à la page 55, les lignes 10 à 12.
28 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Certainement.
Page 13162
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, quelle que soit la route par laquelle on a procédé
3 à cette manœuvre, est-ce qu'elle constitue une cible légitime ?
4 R. Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question sur la définition
5 des cibles des uns et des autres. Moi j'avais la responsabilité -- pardon,
6 les Nations Unies avaient responsabilité de la route d'Igman, et c'était
7 tout.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de la pièce.
10 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Une fois de plus, j'ai le sentiment
11 que le témoin n'a pas été en mesure de confirmer ces mouvements précis qui
12 lui ont été soumis, et il ne pouvait pas non plus se prononcer sur la
13 question de la légitimité des cibles. Rien ne justifie donc le versement.
14 Il se peut que vous puissiez demander le versement du document par le
15 truchement d'un autre témoin.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin, vous avez formulé des commentaires sur de nombreux
19 documents que vous n'aviez jamais eu l'occasion de voir au préalable avant
20 que le Procureur ne vous les présente. Le 1D3400 à présent, s'il vous
21 plaît, pour voir si vous êtes en mesure de formuler des commentaires là-
22 dessus.
23 Document de la 12e Division, un mois postérieur au premier document. Donc
24 tous les mois, ils relèvent leurs effectifs, ils ont un plan établi de
25 relève par brigades. Nous voyons, le 26 avril, un bataillon de la 112e
26 Brigade; la 115e Brigade le 28 avril; puis la 105e Brigade le 40 [sic]
27 avril; puis la 102e Brigade le 2 mai. Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que
28 tous ces hommes, en nombre très important, auraient pu passer où que ce
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1 soit ailleurs, si ce n'est au point de contact entre Sarajevo, Hrasnica et
2 Igman ? Est-ce qu'ils auraient pu emprunter quelque autre route que ce soit
3 ?
4 R. Ce que les Nations Unies savaient, c'est que la route qui était sous
5 leur contrôle était parfaitement observée et que si des mouvements de
6 troupes avaient eu lieu, il y aurait eu des comptes rendus faits par les
7 unités sur le terrain. Ce qui veut dire que peut-être que ces relèves, si
8 relèves il y a eu, ont été effectuées par un autre ou d'autres itinéraires.
9 Q. En version anglaise, j'attire votre attention sur les deux dernières
10 lignes et la page d'après :
11 "Les bataillons de Sarajevo partirons à 19 heures à bord d'autocars," je
12 suppose que c'est ça, jusqu'à la localité DB, Dobrinja-Butmir, en se
13 déplaçant le long de la route vers Butmir. Et à partir de là, il va y avoir
14 une marche jusqu'à Radeljevaca. Alors, si cela se situe sur la route de
15 Igman, est-ce que vous acceptez qu'ils aient dû nécessairement emprunter la
16 route d'Igman ?
17 R. Je répète que s'ils avaient emprunté cette route, normalement les
18 unités de l'ONU sur place auraient signalé ce mouvement. Je n'en ai pas
19 souvenir.
20 Q. Par souci d'équité vis-à-vis de vous, Monsieur le Témoin, j'admets la
21 possibilité que vous n'ayez pas toujours été correctement informé. Prenons
22 le document suivant.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document, est-ce qu'il est versé au dossier
24 ?
25 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ça relève exactement de la même
26 catégorie que le document précédent, Monsieur Karadzic.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord. Le 65 ter 11070, s'il vous plaît, en
28 audience publique. Cela peut être présenté en audience publique.
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1 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 [Audience publique]
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin, je me propose de vous montrer une des sources de
14 malentendu possible, de confusion possible et de manque d'éléments
15 d'information, information dont vous avez été privé. Je vais vous montrer
16 ce document de l'ABiH, donc des forces musulmanes, 1er Corps d'armée, en
17 date du 30 septembre 1994. Vous avez ici une instruction, en fait un
18 complément d'ordre, sur l'attitude à adopter pour l'ABiH vis-à-vis de la
19 FORPRONU. Escorter les unités qui sont infiltrées sur les territoires
20 temporairement occupés - ce sont les territoires serbes, c'est ainsi qu'ils
21 les appellent - en passant par la zone d'exclusion de 20 kilomètres, en
22 passant à côté des forces de la FORPRONU. Passer en secret, cacher et
23 masquer l'arrivée et le déploiement des unités, les unités qui mènent
24 l'attaque au front dans la zone d'exclusion et dans les zones UNPA,
25 conformément à l'accord du 13 août 1993. Pendant leur arrivée, leur
26 infiltration et leur déploiement doivent entreprendre des mesures de
27 masquage jusqu'à ce que les unités ne soient déployées à leur destination.
28 Si les forces de la FORPRONU - un peu plus loin - essaient d'avoir recours
Page 13165
1 à la force pour empêcher que la mission ne soit menée à bien, répondre de
2 manière réciproque à toutes leurs actions.
3 "Répondre par des mesures démonstratives aux actions démonstratives.
4 "Ouvrir le feu lorsque le feu a été ouvert sur nos forces et nos
5 moyens techniques."
6 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce sont des mesures assez
7 systématiques qui ont été mises sur pied par la partie musulmane pour
8 cacher à vos yeux leurs activités dans la zone démilitarisée d'Igman et
9 dans la zone d'exclusion ?
10 R. Je ne peux pas porter de jugement de valeur sur ce que voulaient ou ce
11 qu'ont fait les unités bosniaques. Il faut savoir que la mission des
12 Nations Unies était de tout faire pour qu'il n'y ait pas de mouvement sur
13 la zone démilitarisée, que le volume des forces des Nations Unies était
14 relativement faible et que tout le terrain ne pouvait pas être couvert et
15 observé. Et donc, si les forces bosniaques ont réussi à transiter par la
16 zone démilitarisée - nous nous en doutions - mais nous avons tout fait pour
17 que ces unités, nous puissions les repérer. Elles sont peut-être passées en
18 dehors de points que nous contrôlions.
19 Q. Merci. Ma question est la suivante : il ne s'agit pas uniquement de la
20 zone démilitarisée; il s'agit également de la zone d'exclusion de 20
21 kilomètres ? Donc, au centre-ville, l'ensemble de ces manœuvres et de ces
22 mouvements a été masqué par tous les moyens. Est-ce que vous admettez que
23 les forces musulmanes ont cherché à cacher aux yeux des Nations Unies les
24 pièces lourdes, les déploiements des forces, les déplacements des forces,
25 ainsi que les attaques dans lez zones interdites, à savoir la DMZ et la
26 zone d'exclusion ? C'est la seule chose que je vous demande. Est-ce que ce
27 document nous montre que vous n'avez pas pu être informé de leurs activités
28 illégales ?
Page 13166
1 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
2 M. TIEGER : [interprétation] Il y a un problème de logique dans la façon
3 dont la question a été formulée, et c'est assez manifeste. Je l'ai vu de la
4 façon dont vous vouliez intervenir pour les mêmes raisons que moi.
5 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui. Monsieur Karadzic, si vous
6 demandez à un témoin de confirmer qu'il ne savait pas quelque chose, n'est-
7 ce pas là se trouver dans une impossibilité logique et s'y aventurer ? Si
8 vous ne savez pas quelque chose, ça va de soi. Il n'est pas possible de
9 confirmer ni de nier que vous ne savez pas quelque chose en particulier si
10 le témoin n'a pas d'informations lui permettant d'obtenir des
11 connaissances. Ça semble assez illogique de poser ce genre de question en
12 contre-interrogatoire.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, ligne 8 de la page 59, vous avez dit que vous ne
15 pouviez pas vous exprimer sur les intentions des unités musulmanes. Est-ce
16 que cela veut dire que vous ne voulez pas non plus nous dire ce que vous
17 pensez des intentions des unités serbes ?
18 R. Je ne suis pas, en tant que témoin, apte à connaître les intentions des
19 uns ou des autres. Ce que je sais, c'est ce que les forces des Nations
20 Unies ont vu sur le terrain et ont rendu compte. Extrapoler ensuite ce que
21 je n'ai pas vu est, pour moi, impossible.
22 Q. Merci. Si vous aviez reçu ce document au début du mois d'octobre 1994,
23 est-ce que vos éléments d'information auraient été considérablement plus
24 importants ? Est-ce que votre position, votre attitude auraient été
25 différentes ?
26 R. Comme je ne l'ai pas reçu, je ne peux pas répondre.
27 Q. Merci. Prenez votre déclaration consolidée, s'il vous plaît, page 22,
28 deuxième paragraphe à partir du bas. Alors, ici, vous confirmez --
Page 13167
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'il nous faut passer quelques instants
2 à huis clos partiel ?
3 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Effectivement, s'il y a le moindre
4 risque, il est préférable de passer à huis clos partiel.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
6 le Président.
7 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document 11070, ce
28 document qui nous parle de l'attitude vis-à-vis de la FORPRONU.
Page 13170
1 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger.
2 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, j'avais perdu de vue ce document
3 quelques instants. Je pense qu'il relève de la même catégorie que les
4 documents précédents.
5 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est en tout cas mon avis. Il se
6 pourrait que ce soit ici un document qu'il conviendrait de présenter par le
7 biais d'une requête faite directement à l'audience sans passer par le
8 truchement d'un témoin.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec tout mon respect, Excellence, il me semble
10 que le témoin a dit dès le premier jour que les Musulmans étaient en mesure
11 de les tromper. Mais bon, je m'en remets à votre décision.
12 Le 1D1044 encore à examiner avant la pause. Nous avons la traduction
13 également. C'est un document du commandement du 1er Corps. Nous avons la
14 version anglaise également. Il faudrait la placer sur le rétroprojecteur,
15 je pense, la version anglaise.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Donc la date est celle du 15 juin 1995. Le commandement du 1er Corps
18 confirme qu'ils sont toujours au mont Igman, et voire qu'ils y ont un poste
19 de commandement avancé, Igman. Ligne 4 à partir du haut :
20 "Poste de commandement avancé Igman."
21 Est-il exact qu'à la mi-juin ils sont toujours dans la zone démilitarisée
22 d'Igman, Monsieur le Témoin ?
23 R. Le document est un compte rendu venant des forces bosniaques. Il n'y a
24 pas de compte rendu, à ma connaissance, des forces des Nations Unies. Mais
25 je ne peux pas porter un jugement sur ce document qui n'est pas un document
26 provenant des Nations Unies et dont je n'ai pas eu connaissance avant
27 aujourd'hui.
28 Q. Avec tout mon respect, Monsieur le Témoin, vous avez commenté des
Page 13171
1 documents serbes que vous voyiez pour la première fois. Donc je vous
2 demande à présent : saviez-vous que ce document est exact, à savoir qu'à la
3 mi-juin ils se trouvent encore au mont Igman, les forces musulmanes s'y
4 trouvent encore ?
5 R. Je ne peux pas répondre à cette question. S'il le dit, c'est peut-être
6 vrai, mais j'en suis -- je ne sais pas. Je ne peux pas répondre.
7 Q. Laissons le document. Est-ce qu'ils se trouvaient là-bas à l'époque, ou
8 est-ce que vous les avez chassés d'Igman plus tard ou avant ? On ne parle
9 pas de Krupac. On parle de la zone démilitarisée à Igman, où ils ont un
10 poste de commandement.
11 R. Je demande à passer en audience restreinte.
12 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Volontiers.
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais vous demander conseil alors. Que
21 dois faire la Défense lorsqu'elle estime que le témoin se trouve être
22 partial ? Pour ce qui est des documents serbes, il les authentifie, alors
23 que les documents musulmans, il ne les authentifie pas.
24 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est un commentaire fort peu utile,
25 ce sur quoi M. Tieger va mettre le doigt. Alors, si vous pensez qu'une
26 question est partiale, à ce moment-là, vous posez une question directe et
27 vous recevez une réponse directe. C'est la réponse courte que je peux vous
28 donner.
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1 Nous allons lever l'audience pendant une demi-heure. Nous nous sommes
2 penchés sur la question de savoir si nous allons vous accorder un temps
3 supplémentaire pour votre contre-interrogatoire et nous sommes disposés à
4 vous accorder 30 minutes supplémentaires, qui commenceront à partir du
5 moment où nous rentrerons à nouveau dans le prétoire. Nous allons siéger
6 jusqu'à 15 heures. Il sera donc nécessaire d'avoir une courte pause entre
7 14 heures et 14 heures 10 pour pouvoir changer les bandes, et nous nous
8 retrouverons cinq minutes après l'heure, à 13 heures 05.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.
11 --- L'audience est reprise à 13 heures 07.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, Docteur Karadzic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Témoin, maintenez-vous la position que vous avez exprimée,
17 à savoir que c'est en raison de cette ligne en zigzag, pour ce qui est de
18 la ligne de conflit, qu'il était plutôt difficile de déterminer d'où est-ce
19 que certains tirs venaient ?
20 R. Oui, je confirme ce que j'ai dit sur cette ligne un peu sinusoïdale.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas qui c'est qui contrôle le micro
23 du témoin.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Enfin, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Répétez, je
26 vous prie, votre réponse.
27 R. Oui, je confirme que la ligne de confrontation était une ligne
28 sinusoïdale et qu'il était difficile de déterminer d'où venaient les tirs.
Page 13174
1 Q. Merci. Monsieur le Témoin, connaissiez-vous l'importance des effectifs
2 de ce Corps Sarajevo-Romanija ? Est-ce que vous aviez connaissance de ses
3 effectifs, de ses déploiements et de sa composition ?
4 R. Nous avions effectivement des renseignements qui étaient fournis par
5 les officiers de liaison de la FORPRONU qui se trouvaient auprès des
6 différentes parties. Est-ce que c'était la certitude et la vérité totale,
7 je ne peux pas le dire. J'avais une évaluation relativement vague des
8 dispositifs qui étaient donnés par les officiers de liaison.
9 Q. Merci. Est-ce que vous aviez eu connaissance des effectifs et de la
10 puissance de ce qui composait le 1er Corps de l'ABiH ?
11 R. J'aurais trop peur de me tromper. Donc je ne me souviens pas. Nous
12 étions, nous forces des Nations Unies, des partenaires pour la paix avec
13 les deux camps. Nous n'avions pas fait une analyse comme le ferait un
14 adversaire d'une façon classique. Ce n'était pas du tout l'objectif des
15 missions que nous avions reçues.
16 Q. Merci. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que les hauteurs autour
17 de la ville de Sarajevo étaient contrôlées par les Musulmans, c'est-à-dire
18 par l'ABiH ? Pour plus de facilité, je puis énumérer : Igman, Mojmilo,
19 Hrasno Brdo, Debelo Brdo, Colina Kapa, Mala Kapa. Ça c'est pour ce qui
20 concerne le sud, n'est-ce pas ?
21 R. Je ne serais pas aussi affirmatif et certain sur tous les noms après de
22 nombreuses années, mais ce qui était en territoire bosniaque était
23 effectivement tenu par la population. Et il pouvait y avoir à l'intérieur
24 des unités éventuellement bosniaques. Mais je ne suis pas en mesure
25 d'affirmer avec une certitude tout cela.
26 Q. Merci. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que Debelo Brdo c'est un
27 point prédominant par rapport à Skenderija en contrebas, et que sur le
28 versant nord de Debelo Brdo il y avait les Musulmans et que sur le versant
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1 sud il y avait les Serbes ?
2 R. Pour les forces des Nations Unies, le plus important était la position
3 du poste des Nations Unies, qui se trouvait sur le sommet de Debelo Brdo,
4 et qu'il y avait, à des distances que je ne pourrais plus maintenant --
5 mais qui étaient très rapprochées, des Bosniaques dans la partie nord et,
6 effectivement, des forces serbes dans la partie sud.
7 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez du fait que, côté nord, il y avait
8 plusieurs côtes prédominantes qui étaient tenues par l'ABiH, et à cet
9 effet, je me propose de les énumérer en allant de l'est vers l'ouest, et
10 ce, de mémoire : Sedam Suma, la colline Grdo, Sedrenik, Hum, Brijesce Brdo,
11 Zuc, Orlic, Sokolje. Et ce col du côté nord. Est-ce que ces points
12 prédominants étaient, de votre souvenir, bel et bien contrôlés par l'ABiH ?
13 R. Je pense que s'ils étaient du côté nord, ils étaient contrôlés par
14 l'ABiH. Mais de là à savoir exactement la localisation exacte sur ces
15 différents points, je n'ai pas maintenant la véracité et le souvenir le
16 plus exact possible. Il m'est un peu difficile.
17 Q. Merci. Sommes-nous donc d'accord pour dire qu'à Sarajevo, il y avait un
18 état-major principal de l'ABiH, puis l'état-major du 1er Corps d'armée,
19 puis le QG de la 12e Division, puis les QG et autres unités auxiliaires de
20 la 101e, 102e, 105e, 115e, 152e, 111e et 112e Brigades ? Avez-vous eu à
21 connaître le nom de ces brigades-là ?
22 R. Tout le monde connaissait les noms de ses brigades. Et suivant les
23 niveaux de responsabilité, ils étaient plus ou moins en intérêt avec tel ou
24 tel type d'unités et leur localisation.
25 Q. Merci. Vous souvenez-vous du fait que suite à un questionnaire des
26 Nations Unies, l'ABiH vous aurait informé du fait que les bâtiments autour
27 du gouvernement et du parlement de la Bosnie-Herzégovine, à proximité
28 immédiate de l'hôtel Holiday Inn, étaient contrôlés par la police, et non
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1 pas par l'armée, et que des tireurs embusqués éventuellement placés là
2 étaient des hommes de la police, et non pas des hommes de l'armée ? Cela a
3 été la réponse apportée suite à des protestations de la part des Nations
4 Unies disant qu'il y avait là des nids de tireurs embusqués, et l'ABiH a
5 informé les Nations Unies du fait que c'était la police, et non pas
6 l'armée. Vous en souvenez-vous de cela ?
7 R. Oui, je me souviens de cette information. C'était, du reste, une
8 préoccupation de tous ceux qui faisaient partie des Nations Unies. C'était
9 d'essayer de repérer la position des nids de snipers des deux côtés.
10 C'était une préoccupation de l'ensemble des forces des Nations Unies.
11 Q. Merci. Vous souvenez-vous du fait que la partie serbe, à plusieurs
12 reprises, avait proposé des cessez-le-feu à Sarajevo, et ils avaient même
13 proclamé des trêves unilatérales pour ce qui est de la zone de Sarajevo ?
14 R. Je n'ai pas souvenir exactement de moments et de contenu de documents
15 qui avaient été fournis ou des informations. Je sais que pendant une
16 période relativement longue, en dehors de deux pics d'activité majeure, il
17 y a eu une diminution forte de la pression sur la ville.
18 Q. Merci. Ai-je raison de dire que, et là je parle de la période
19 concernée, que jamais la partie musulmane n'a proposé un cessez-le-feu à
20 Sarajevo ?
21 R. Je ne peux pas répondre à cette question. Peut-être l'a-t-elle fait,
22 peut-être ne l'a-t-elle pas fait. Pour ce qui concerne le niveau de
23 responsabilité, je n'en ai pas eu connaissance.
24 Q. Merci. Est-ce que vous avez été mis au courant des accords
25 préalablement établis entre les parties belligérantes et les Nations Unies
26 ? Ce que je veux dire au concret, est-ce que vous avez eu vent de ce
27 protocole d'accord relatif à la zone d'exclusion totale daté du mois de
28 mars 1994 -- excusez-moi, février 1994 ?
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1 R. Je demande un huis clos partiel.
2 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes
4 actuellement à huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 [Audience publique]
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Est-il exact de dire que vous avez été informé du fait que des Serbes,
17 depuis le cimetière juif, avaient tiré en direction du bâtiment de la
18 présidence de Bosnie-Herzégovine avec une arme appelée Maljutka ? C'est un
19 missile téléguidé par fil.
20 R. Oui, oui, tout à fait. Je confirme cette information.
21 Q. Et êtes-vous d'accord pour dire que dans cette présidence il y avait
22 aussi le ministère de la Défense de Bosnie-Herzégovine, et que c'est
23 partant de ces deux éléments-là que le bâtiment de la présidence avait
24 constitué une cible militaire légitime ?
25 R. Ce que je peux dire, c'est que j'ai effectivement constaté qu'il y
26 avait eu un tir, mais de là à tirer les conclusions sur l'identité des
27 occupants. Je sais qu'il y avait des membres de la présidence et du
28 gouvernement. Quels étaient exactement les positionnements des différents
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1 bureaux et des personnalités qui l'occupaient, je ne suis pas en mesure de
2 le dire.
3 Q. Merci. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que cette information
4 aurait très bien pu être une désinformation, compte tenu du grand nombre
5 d'installations nombreuses, de lignes de haute tension et stations
6 électriques, et donc un missile téléguidé entre cet endroit et la
7 présidence n'avait que fort peu de chances d'aboutir ?
8 R. Ce qui a été rapporté aux forces des Nations Unies et à leurs
9 responsables, c'est que le tir venait d'une zone qui était occupée par les
10 forces serbes. Et malgré la difficulté de tir, il a été constaté que ce tir
11 avait eu lieu. C'était l'observation des gens des Nations Unies.
12 Q. Merci. Est-ce que vous avez eu vent du fait de l'existence dans la
13 ville de Sarajevo, dans cette zone d'exclusion totale, d'un grand nombre
14 d'usines et d'ateliers pour la fabrication d'armes et pour la fabrication
15 de différents types de munitions ?
16 R. C'était un bruit qui circulait dans la ville de Sarajevo. (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé) Mais c'était une rumeur
19 qui circulait.
20 Q. Merci. Vous souvenez-vous ou avez-vous été informé du fait --
21 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger.
22 M. TIEGER : [interprétation] Je demande une expurgation, page 73, ligne 1,
23 s'il vous plaît.
24 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez cité la
25 bonne ligne, Monsieur Tieger.
26 M. TIEGER : [interprétation] En fait, cela se trouve sur deux écrans
27 différents. Je crois que vous regardez la ligne 3; c'est exact. C'est ce
28 que nous voyons sur le système "Livenote". Mais dans la version qui est
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1 diffusée à l'écran dans le prétoire, c'est la ligne 1. Ça serait
2 effectivement la ligne 3 dans "Livenote".
3 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Soit.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur le Témoin, de l'existence à Sarajevo d'un
6 grand nombre de bataillons autonomes et de l'existence de deux brigades de
7 police spéciale équipées par l'ABiH et utilisées par celle-ci à des fins de
8 combat ? Ça s'appelait les Hirondelles, Laste, et l'autre s'appelait Bosna.
9 R. Les forces des Nations Unies ont tous vu des policiers dans Sarajevo,
10 des policiers musulmans en nombre important. Nous ne savions pas quels
11 étaient les noms de ces unités et quel était l'emploi qui leur était
12 destiné. C'est une information qui n'a jamais été communiquée, à notre
13 connaissance.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à ce qu'on nous montre le 1D3403
15 brièvement, et juste après le 3407. Il devrait y avoir une traduction
16 aussi. En effet.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Alors, ne voit-on pas qu'il s'agit du commandement de la 12e Division
19 qui ordonne que soient préparées des positions de tir pour un obusier de
20 105 millimètres en exécution d'un ordre de Lasta, et tout de suite protéger
21 ce site d'action de reconnaissance de la part des forces des Nations Unies.
22 Et on voit les axes de tir. Et tout ça, ce sont des villages serbes qui
23 sont ciblés.
24 N'êtes-vous pas d'accord avec moi pour dire qu'ils n'étaient pas censés
25 faire cela dans une zone d'exclusion totale, et le fait de voir dissimulé
26 cela vis-à-vis des Nations Unies montre bien que c'était une activité tout
27 à fait illicite ?
28 R. Alors, deux réponses dans la question. La première c'est que ce
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1 document, c'est la première fois que je le vois. La deuxième partie, s'il
2 est exact et s'il est véridique, effectivement, les unités -- les forces
3 bosniaques contrevenaient au protocole initial de la zone d'exclusion.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement ?
6 M. TIEGER : [interprétation] Encore une fois, je me lève pour dire la même
7 chose. C'est dans la même lignée des problèmes de versement au dossier que
8 nous avons.
9 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ce que le témoin a dit, c'est que si
10 c'est vrai, les forces bosniennes violaient le protocole initial, donc cela
11 parle de lui-même. Cela ne permet pas, en fait, de répondre à la question
12 de savoir s'il faut verser le document au dossier.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Le 3407 à présent, est-ce que l'on peut
14 l'examiner, simplement pour voir bien que la 2e Brigade de la Police, à
15 savoir la Brigade Bosna, était elle aussi placée sous le commandement de
16 l'armée et elle était équipée d'armes prohibées dans la zone d'exclusion
17 totale.
18 Nous verrons la traduction anglaise.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Donc il s'agit de l'unité Bosna. Une compagnie doit être constituée à
21 partir d'unités comme suit : mortier de 120 millimètres, deux pièces;
22 mortier de 82 millimètres, quatre pièces; et redéployer cela dans la
23 Brigade Bosna, c'est une brigade de la police. J'aimerais savoir si là
24 aussi nous voyons une violation de l'accord sur la zone d'exclusion totale.
25 Et avant cela, voyez ce que les différentes brigades sont censées donner.
26 Donc la 105e a un chef de section et un mortier de 82 millimètres; puis la
27 101e, autre chose; la 105e, une section, un chef de section et d'un mortier
28 de 120. Donc, est-ce que là aussi nous sommes face à une violation
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1 flagrante de l'accord sur la zone d'exclusion totale, et tout cela, à
2 l'insu et en le cachant aux Nations Unies ?
3 R. Je réitère la réponse que j'ai faite tout à l'heure. Ce document, je le
4 vois pour la première fois, et s'il est vrai, eh bien, c'est une violation
5 de la zone d'exclusion -- du protocole de la zone d'exclusion. C'est tout.
6 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Et la question de l'admission reste
7 inchangée.
8 C'est votre dernière question maintenant, Monsieur Karadzic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Encore que je considère que c'est bien
10 dommage, mais bon. Il faudra bien qu'on se débrouille.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous que le président Carter est
13 arrivé à ce qu'on se mette d'accord sur un cessez-le-feu fin décembre 1994
14 et que nous avons tous pu profiter pendant assez longtemps des bienfaits de
15 ce cessez-le-feu ?
16 R. Je me souviens très bien de l'arrivée du président Carter. Je crois que
17 c'était le 19 décembre 1994. Et la conjonction à la fois de ce qu'avait
18 obtenu le président ainsi que les conditions climatiques qui commençaient à
19 régner à Sarajevo ont fait qu'effectivement, il y a eu une forte accalmie à
20 cette période.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 1D3394, s'il vous plaît.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur le Témoin, si je vous disais que la partie musulmane n'a pas
25 été sincère dans son attitude vis-à-vis de ce cessez-le-feu et que nous
26 allons le démontrer à l'aide de ce document, est-ce que vous accepterez que
27 nous avions raison à la fois d'être en colère et aussi d'éprouver de la
28 méfiance, parce que si on peut tromper le président Carter, alors quoi de
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1 bon pouvait-on espérer ? Est-ce que vous êtes d'accord pour confirmer que
2 ce n'était pas correct de déjouer un tel accord ?
3 R. Je crois que les faits que nous avons constatés, tout l'effort des
4 Nations Unies sur le terrain, ont montré que les deux parties n'avaient pas
5 respecté la totalité de l'accord. Quelle est la proportionnalité de la
6 responsabilité des uns et des autres, je ne suis pas en mesure de faire une
7 analyse rationnelle et mathématique des différentes responsabilités.
8 Q. S'il vous plaît --
9 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il doit y avoir une erreur de
10 traduction ici de "la dernière question" en anglais vers le serbe. Ceci est
11 vraiment votre dernière question.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, justement j'allais présenter mon dernier
13 document.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord pour confirmer que ce document
16 témoigne qu'à la date du 6 janvier, un ordre est donné pour renforcer la
17 préparation aux combats, pour la rendre pleine et entière pour les
18 opérations de combat, et que personne n'est en possession d'un document
19 analogue du côté de l'armée serbe ?
20 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Cela fait appel à des conjectures.
21 M. TIEGER : [interprétation] Si. Le document dit ce qu'il semble dire.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Peut-être bien la deuxième moitié de ma question, mais la première :
24 est-ce que cela parle bien des préparations qui sont menées une semaine
25 après que cet accord sur le cessez-le-feu ait été passé ?
26 R. Je réitère encore ma position, c'est-à-dire que si ce document est
27 vrai, il m'est difficile de dire qu'il n'y a pas une controvenance [phon]
28 sur le protocole. Mais comment juger, pour moi témoin, un document général
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1 que je découvre aujourd'hui et sur lequel vous me demandez d'avoir une
2 appréciation ? Ça me paraît un petit peu utopique.
3 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Mais le même principe général
4 s'applique. Si ce document est un récit exact et véridique, ceci laisserait
5 entendre qu'il y a eu une infraction au protocole ?
6 LE TÉMOIN : C'est ce que j'ai dit en liminaire de ma réponse. C'est exact.
7 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on accepte ce document, est-ce qu'il
9 est accepté ?
10 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Mais ici, la même définition
11 s'applique pour les autres documents, le même genre de documents que vous
12 avez présentés auparavant au témoin.
13 Monsieur Tieger.
14 Nouvel interrogatoire par M. Tieger :
15 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, je n'ai que quelques questions de
16 suivi à vous poser. Au cours du contre-interrogatoire, on vous a montré
17 notamment le document D1117.
18 Peut-on afficher ce document à l'écran.
19 Il porte la date du 26 avril 1995. Il est envoyé par le général Nikolai au
20 général Delic. Et si nous regardons le bas de la page, nous voyons qu'il
21 est envoyé en copie à M. Milovanovic, lieutenant-général. On parlait ici
22 comme l'objet du document étant "les violations des zones de sécurité et
23 des zones d'exclusion en matière d'armes lourdes."
24 Vous voyez le premier document : "Depuis ces deux derniers mois, il y
25 a de plus en plus de violations pour ce qui est de l'utilisation d'armes
26 lourdes," et cetera.
27 Voyons maintenant -- c'est un document qui vous avait été présenté dans le
28 contexte suivant : l'accusé laissait entendre ce que faisaient les forces
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1 musulmanes et ce que ne faisaient pas les forces serbes.
2 A cet égard, voyons le document suivant. Il porte le numéro de la
3 liste 65 ter 90239.
4 C'est un autre document qui porte lui aussi la date du 26 avril 1995 et
5 qu'envoie aussi le général Nikolai. L'objet est le même, "violations par
6 des armes lourdes des zones de sécurité et des zones d'exclusion."
7 Apparemment, nous avons le même texte. Cependant, ce document est envoyé au
8 lieutenant-général Manojlo Milovanovic qui se trouve à Pale. Et on voit
9 qu'il est envoyé pour copie au général Delic.
10 Est-ce que nous n'avons pas ici exactement la même protestation envoyée aux
11 deux parties le même jour, et est-ce que ce document n'est pas la preuve de
12 la partialité dont a fait preuve l'organisation des Nations Unies, ce dont
13 vous avez parlé ?
14 R. Je crois que tous les responsables des Nations Unies avaient comme
15 objectif de rester dans l'impartialité. Lorsqu'un événement se produisait,
16 c'était l'occasion de rappeler aux deux parties les règles qu'elles
17 devaient appliquer. Donc quel que soit le niveau, tous les responsables
18 agissaient suivant cette ligne de conduite.
19 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
20 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement du document, le
21 document de la liste 65 ter 90239.
22 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, effectivement. Puisque le
23 document équivalent avait été admis, celui-ci est versé au dossier aussi.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2442.
25 M. TIEGER : [interprétation]
26 Q. Plusieurs questions vous ont été posées à propos des convois, des
27 restrictions imposées au transit ou à l'approvisionnement du secours
28 humanitaire, et on vous a demandé si ce n'étaient pas les Musulmans de
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1 Bosnie qui étaient responsables de certaines restrictions, et est-ce que
2 les Serbes de Bosnie, vous a-t-on demandé, n'étaient pas censés vouloir
3 maintenir un bon niveau d'aide humanitaire.
4 A cet égard, voyons le premier document. Il porte le numéro de la liste 65
5 ter 19424.
6 Nous avons ici un télégramme chiffré qui porte la date du 6 juillet 1995.
7 Il est envoyé par M. Akashi qui se trouve à Zagreb, à M. Annan qui lui est
8 New York, et il est fait rapport de la situation qui prévaut à Bihac; à la
9 deuxième page, la situation qui prévaut dans l'enclave orientale; puis on
10 parle de Sarajevo. Voici ce qu'on dit au début de la description. On dit
11 que :
12 "Depuis le 8 avril, il y a suspension du transport aérien de l'aide
13 humanitaire par le Haut-commissariat aux réfugiés, ce qui diminue la
14 capacité de fournir de l'aide alimentaire à la ville."
15 Voyons le milieu de la page suivante. On parle d'un accord conclu avec les
16 Serbes de Bosnie le 8 juin permettant le passage de convois, puis ça
17 descend jusqu'au milieu du paragraphe :
18 "Mais en dépit de cet accord, les autorités serbes de Bosnie continuent de
19 faire obstacle au passage et exigent plutôt que les 23 %, qu'ils estiment
20 nécessaires 50 % des livraisons. Et lorsqu'on obtient enfin l'autorisation,
21 les convois sont bloqués parce qu'il y a l'offensive de la BiH autour de
22 Sarajevo."
23 On voit ensuite la première phrase du deuxième paragraphe :
24 "Le Haut-commissariat n'a pas obtenu l'aval des Serbes de Bosnie qui lui
25 permettrait de fournir de l'aide à Sarajevo, et ceci, depuis le 20 juin. La
26 situation humanitaire devient très grave dans la ville."
27 Et on dit que :
28 "Le Haut-commissariat connaît d'énormes difficultés dans
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1 l'approvisionnement. C'est la situation la plus grave depuis le début du
2 programme en 1992. Le Haut-commissariat est aussi vivement préoccupé par
3 les bombardements intensifs qu'a subis la ville au cours des derniers
4 jours, et ainsi, la population civile."
5 Est-ce que ceci correspond bien au souvenir que vous avez des événements
6 qui se sont produits ?
7 R. Tout à fait. Tout à fait exact. Je ne voudrais pas que l'on puisse
8 penser que la liberté de mouvement qui était limitée, certes, par les
9 Bosniaques -- par les Musulmans à l'intérieur de Sarajevo était beaucoup
10 moins importante que les limitations de mouvement qui étaient le fait des
11 Serbes à l'extérieur de Sarajevo. Donc, que ce soit la limitation de
12 mouvement routier comme l'impossibilité du ravitaillement par voie
13 aérienne, il n'y avait pas de proportionnalité dans la liberté de
14 mouvement. La liberté de mouvement limitée par les Serbes était beaucoup
15 plus importante que celle à l'intérieur de Sarajevo par les Bosniaques.
16 Q. Je vous remercie.
17 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement de ce document qui
18 porte le numéro de la liste 65 ter 19424.
19 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Effectivement. Le témoin en a
20 confirmé la substance. Ce sera, Monsieur le Greffier ?
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2443.
22 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Merci, Monsieur le
23 Président. Je n'ai pas d'autres questions supplémentaires.
24 M. LE JUGE MORRISON : Ceci conclut votre témoignage. Merci de venir à La
25 Haye. Ce n'est pas facile quand les démarches sont parfois privées et
26 parfois publiques, et aussi merci à vos collègues. Et bonne journée.
27 [interprétation] Maintenant il faudra prévoir d'autres dispositions
28 techniques pour la venue du prochain témoin. Ça prendra dix minutes, ce qui
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1 veut dire que nous allons faire une pause de dix minutes et reprendrons à
2 14 heures.
3 [Le témoin se retire]
4 --- La pause est prise à 13 heures 51.
5 --- La pause est terminée à 14 heures 02
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bonjour, Madame. Je vais vous
8 demander de prononcer la déclaration solennelle.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : KDZ354 [Assermentée]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie, Madame. Installez-
14 vous, mettez-vous à l'aise.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton, vous avez la
17 parole.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Interrogatoire principal par Mme Edgerton :
20 Q. [interprétation] Madame, j'ai quelques questions à vous poser. Elles
21 concernent la déposition que vous avez déjà faite devant ce Tribunal. Vous
22 souvenez-vous avoir fourni une déclaration préalable au bureau du Procureur
23 en juin 1997 ? Ensuite, est-ce que vous vous souvenez avoir déposé dans
24 l'affaire Krajisnik en 2005 ?
25 R. Oui, je m'en souviens.
26 Q. Est-il exact qu'en 2011, le 4 février et le 5 février, une nouvelle
27 déclaration vous a été relue, déclaration consolidée et préparée par le
28 bureau du Procureur, qui faisait la somme des déclarations que vous avez
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1 faites auparavant ?
2 R. Oui, je m'en souviens.
3 Q. Et vous avez ajouté quelques éléments d'information, peu nombreux ?
4 R. Oui, parce qu'il s'agit de la période qui va jusqu'à la fin de la
5 guerre.
6 Q. Vous avez signé cette déclaration, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, je l'ai signée.
8 Q. Si je vous reposais les mêmes questions aujourd'hui, je veux dire les
9 questions qui ont donné lieu à la déclaration préalable et à la déposition
10 que vous avez relue en février 2011, est-ce que vous répondriez de la même
11 façon à ces questions ?
12 R. Bien entendu. Exactement les mêmes.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il s'agit du
14 numéro de la liste 65 ter 90222. C'est la déclaration, et j'en demande le
15 versement en tant que pièce à charge, sous pli scellé.
16 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2444, sous scellé.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Permettez-moi de donner lecture de
19 la déclaration écrite.
20 Ce témoin vivait avec sa famille dans la région de Grbavica avant la guerre
21 en Bosnie-Herzégovine. Elle y est restée en compagnie de sa mère pendant
22 toute la durée du conflit et pendant la période de réintégration en 1996.
23 Ce témoin décrit son quartier, la population du quartier, la
24 composition démographique du quartier et la façon dont les non-Serbes ont
25 été affectés par le début de la guerre en 1992 et par la prise de contrôle
26 de Grbavica du fait des forces serbes de Bosnie. Elle donne des
27 informations sur la présence militaire dans la région des Serbes de Bosnie
28 et le contrôle ferme que les militaires serbes exerçaient.
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1 Elle a été témoin, mais aussi victime des persécutions des forces
2 bosno-serbes, surtout à la fin du printemps jusqu'en automne 1992,
3 notamment par des arrestations arbitraires et des perquisitions répétées.
4 Elle témoigne à propos de l'expulsion de Musulmans de Grbavica, dont un
5 incident survenu le 30 septembre 1992, au cours duquel des Musulmans ont
6 été expulsés par les soldats armés.
7 Le 11 juin 1992, le témoin et sa mère ont été forcées, à la pointe du
8 fusil, de quitter leur maison. Ce fut le fait de Veselin Vlahovic, surnommé
9 Batko. Batko a violé, frappé, menacé et volé ces deux femmes, le témoin et
10 sa mère. Batko était un membre de l'armée, a conclu le témoin. A la suite
11 de cet incident, elle a vu Batko qui était interviewé à la télévision.
12 Par la suite, le témoin a essayé de passer en territoire tenu par les
13 Musulmans. Elle a essayé de partir de Grbavica. Après avoir vu plusieurs
14 Musulmans chassés de la zone, le témoin et sa mère ont été expulsées de
15 leur appartement par un homme qui était en tenue de police militaire. Le
16 lendemain matin, alors qu'elle ne savait pas où aller, le témoin est allée
17 au QG de la police militaire. Elle a demandé à partir, et on lui a dit que
18 ce n'était plus possible, que maintenant Grbavica était tout à fait
19 bloquée.
20 Elle parle de sa vie de civile à Grbavica pendant le conflit. Elle a
21 vu l'utilisation de mortiers dans son quartier, et il y avait des chars
22 dans le secteur tout le temps, dès le mois de mai 1992. Il y avait beaucoup
23 de tirs de char qui venaient de Grbavica. Elle a vu aussi des tireurs
24 d'élite, des tireurs embusqués qui passaient par là. Tout le monde les
25 connaissait. Ils déambulaient dans les rues avec leurs fusils à lunette.
26 Elle les a vus monter dans un bâtiment d'appartements à Lenjinova 58, un
27 des lieux d'où opéraient les tireurs embusqués.
28 Q. Après avoir lu ce résumé, j'aimerais vous poser quelques questions qui
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1 porteront sur les sujets que vous évoquez tant dans votre déclaration orale
2 que dans votre déposition précédente.
3 Est-ce que vous avez fait état à quelqu'un de l'incident concernant Batko ?
4 Est-ce que vous en avez fait part aux autorités bosno-serbes ?
5 R. Une fois, je suis allée dans les locaux de la police militaire, qui se
6 trouvaient dans la rue Zagrebacka. C'était, pendant la guerre, la rue du
7 général Dragoljub Draza Mihajlovic. Je voulais demander que fallait-il
8 faire. Etant donné que ma mère et moi, nous n'avions pas de pièces
9 d'identité, on ne pouvait pas se déplacer, et ça et là, il fallait que je
10 sorte pour aller chercher du pain ou autre chose, ce qu'on pouvait trouver.
11 Je voulais demander comment se procurer des pièces d'identité. Je suis
12 allée, donc, dans ces locaux. Ils m'ont d'abord écoutée, puis ils m'ont
13 tout de suite posé la question de savoir si j'avais une carte d'identité.
14 J'ai dit que je n'en avais pas, et puis on a insisté, on m'a demandé une
15 carte d'identité. J'ai redit que je n'en avais pas, qu'on avait été
16 dépossédées de nos cartes d'identité, qu'elles ont été saisies pour moi et
17 ma mère. Et on m'a demandé : Qui est-ce qui vous les a prises ? Alors,
18 j'ai commencé à parler, je me suis mise à pleurer. Puis, on m'a demandé si
19 j'avais eu des problèmes.
20 J'ai essayé de présenter les choses comme étant du style : Oui, tout le
21 monde a des problèmes en temps de guerre. Ils ont insisté pour savoir quel
22 type de problèmes j'ai eus, et là j'ai mentionné un nom, le nom de cet
23 homme Vlahovic, Veselin, et j'ai dit qu'il nous avait emmenées, ma mère et
24 moi. Enfin, je n'ai pas pu prononcer la chose tout de suite comme cela.
25 Quand j'ai commencé à raconter ceci, ils m'ont regardée d'une façon étrange
26 et je me suis dit qu'ils étaient stupéfaits et que c'est la raison pour
27 laquelle ils me regardaient de la sorte. J'ai eu l'impression qu'ils se
28 disaient : Mais comment quelqu'un a-t-il pu rester vivant après être passé
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1 entre les mains d'un tel criminel ?
2 Le récit a commencé à se dévider. J'ai raconté les choses. Et l'un de ces
3 policiers, qui s'appelait Boro Sljuka -- ils avaient sur leurs chemises des
4 inscriptions avec le nom. Pendant que je parlais, lui, il prenait des
5 notes. Quand j'ai mentionné le nom de ce criminel, ce papier qui était sur
6 la table devant moi, il l'a tout de suite mis dans le tiroir. Il a regardé
7 vers un autre policier, puis il a dit : "Ça, on ne peut pas. Nous n'allons
8 pas le consigner par écrit."
9 C'est ce qui s'est passé lorsque je suis allée à la police militaire et
10 lorsque j'ai mentionné les choses qui m'étaient arrivées. En très bref,
11 j'ai raconté l'essentiel. J'ai dit que moi et ma mère, nous avions été
12 victimes d'une sauvagerie de la part d'un homme qui, ce faisant, nous a
13 même offensées, nous a traitées de tous les noms. C'est donc de la sorte
14 que j'ai déclaré le méfait.
15 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la date approximative ?
16 R. Ça a pu se passer en juillet 1992. Juillet 1992, oui.
17 Q. Est-ce que par la suite, à un moment donné, les autorités serbes de
18 Bosnie vous auraient contactée dans le cadre d'une enquête qui aurait été
19 menée suite à l'incident ?
20 R. Non, non. J'ai compris, une fois que je l'ai raconté, que la chose la
21 plus intelligente à faire, si l'on peut s'exprimer ainsi, c'était de ne pas
22 en parler. S'attendre à ce que quelqu'un vienne vous aider, je crois que,
23 au vu de la perspective actuelle qui est la mienne, cela aurait été une
24 espèce de conte de fée.
25 Q. Merci. Progressons. Dans votre déclaration, paragraphe 65, vous parlez
26 de Batko. Vous dites de lui que :
27 "En raison de ses vêtements et des armes qu'il portait, on était en droit
28 de conclure qu'il était certainement un membre d'une formation militaire
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1 organisée."
2 Vous dites "formation militaire organisée". Est-ce que, ce disant, vous
3 pensiez à quelque chose de particulier ?
4 R. Je pense être une personne n'ayant aucune espèce d'expérience
5 militaire, mais quand on voit un homme en uniforme avec des insignes portés
6 aussi par d'autres hommes et portant un fusil, je ne pouvais pas tirer une
7 conclusion autre. C'était une conclusion qu'il était normal de tirer.
8 Q. Vous venez de parler d'insignes, d'emblèmes. Vous dites qu'il était en
9 uniforme et qu'il avait les mêmes insignes que ceux que portaient d'autres.
10 Est-ce que vous vous souvenez, par hasard, de ces insignes, qu'est-ce
11 qu'ils représentaient ?
12 R. Etant donné qu'il ne s'agissait pas d'une seule venue de sa part -- il
13 est venu, en réalité, deux fois jusqu'à notre appartement avant que de nous
14 emmener. La première fois, c'était une espèce de manteau militaire long.
15 Lui, il était de petite taille, et ce manteau était trop grand pour lui, et
16 il portait cette espèce de couleur vert-olive sur lui. Et puis, il avait
17 aussi un fusil. La deuxième fois, il est venu vêtu d'un uniforme bariolé,
18 et sur sa manche il y avait une inscription "armée de la Republika Srpska",
19 avec un drapeau.
20 Q. Un peu plus loin dans votre déclaration, plus exactement au paragraphe
21 92, vous parlez de nombreux tirs de mortier et de char qui partaient de
22 Grbavica et qui étaient dirigés de l'autre côté. Est-ce que vous avez vu
23 l'endroit où se trouvaient ces armes ?
24 R. Je vais d'abord parler des chars qui passaient sans cesse par cette
25 voie routière. Cette voie routière, qui était auparavant empruntée par des
26 "trolleys buses", c'était une voie de communication par laquelle tous
27 devaient forcément passer pour arriver vers le site central de Grbavica.
28 C'était la place du marché. Et c'est dans les locaux de l'ex-communauté
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1 locale qu'on avait ouvert une église. Donc tous passaient forcément par ce
2 chemin-là, quand on parle des piétons.
3 Quand on parle des pièces et des chars qui portaient des inscriptions
4 en caractères cyrilliques par la suite du style Georges Noir, Crni Djordje,
5 ça, je m'en souviens, peut-être était-ce d'après le nom de celui qui était
6 aux commandes du char, du moins c'est ce que je suppose, puis ensuite des
7 pièces autres -- j'ai même vu des armes et des pièces dans les passages
8 entre les immeubles, et certaines parties étaient posées sur des espèces de
9 colonnades, ce qui ménageait un passage, et là ils laissaient leur
10 armement, je suppose, lorsqu'ils n'étaient pas en train de tirer. On
11 pouvait voir aussi des instruments de précision, on pouvait les voir à
12 l'œil nu. Du moins, moi j'ai pu les voir, et il y avait des mortiers, cette
13 espèce d'arme qui repose sur des portants, non loin d'un QG militaire qui
14 avait occupé les locaux de l'ex-bureau de représentation de la société
15 Digitron de Buje. C'était le nom de cette entreprise slovène à l'époque.
16 Tous ceux qui connaissent Grbavica savent de quel endroit je suis en
17 train de parler. Il y a un escalier qui, depuis cette partie plate de
18 Grbavica, vous mène vers la cité de Vraca. Et là, je suis, je pense,
19 quelque peu plus précise pour ce qui est de l'emplacement de l'un de ces
20 sites.
21 Q. Est-ce que nous pourrions revenir à ce que vous venez de dire parce que
22 je ne comprends pas tout à fait. Vous avez déclaré -- je ne sais pas si
23 j'ai bien compris, avez-vous dit que vous avez vu des armes qui étaient
24 placées dans des passages entre des bâtiments qui étaient adossés à des
25 piliers ? Je ne vois pas comment les passages pourraient être sur piloris.
26 R. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais ce n'était pas au sens classique du
27 terme des passages. Vous aviez le bout d'un immeuble qui constituait une
28 avancée de 3 ou 4 mètres, et on faisait prendre appui à la pièce avec des
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1 piliers. Dans la profession, on appelle cela un passage. C'est tout.
2 Q. Merci. Un peu plus loin, au paragraphe 93 et au paragraphe 94 de votre
3 déclaration, vous dites que vous avez vu passer des tireurs embusqués qui
4 déambulaient dans les rues armés de fusils à lunette et qu'ils montaient
5 dans une tour à la rue Lenjinova 58.
6 Est-ce que c'était courant de voir ces fusils à lunette ?
7 R. On pouvait les voir au quotidien.
8 Q. Permettez-moi de vous interrompre, Madame. Je vais peut-être mieux
9 formuler ma question. Pourquoi est-ce que vous décrivez ces fusils comme
10 étant des "fusils spéciaux" ?
11 R. Je n'ai pas pu trouver de termes meilleurs. Ces fusils étaient dans des
12 espèces de gaines de protection pour ce fusil. Vous pouviez voir clairement
13 qu'il s'agissait d'un fusil, c'était dans une espèce de gaine, et nous qui
14 passions par là, on pouvait clairement voir ces soldats portant ce type de
15 fusils. Certains reconnaissaient parmi ces soldats des gens qu'ils avaient
16 connus auparavant sans uniforme et qui portaient maintenant un uniforme.
17 Mais ils connaissaient leurs noms et ils connaissaient certaines choses au
18 sujet de ces gens-là. Ils savaient quel type de vacation ils avaient
19 auparavant.
20 Q. Ces fusils spéciaux, beaucoup de soldats les portaient ?
21 R. Non, non. Il s'est passé un certain temps. Et, voyez-vous, ça a duré si
22 longtemps et la région est plutôt petite, ce qui fait que vous commencez à
23 reconnaître les gens. Comme vous aviez reconnu auparavant des voisions à
24 vous, maintenant vous vous êtes mis à reconnaître les visages de ces
25 individus qui étaient des tireurs d'élite.
26 Q. Au paragraphe 93, vous dites que tout le monde à Grbavica connaissait
27 l'identité de ces tireurs embusqués. Est-ce que vous, vous connaissiez, par
28 hasard, aussi leur identité ?
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1 R. L'un de ces tireurs d'élite -- je ne connais pas son nom plein et
2 entier. Enfin, son prénom était Marinko. Il a travaillé dans une compagnie
3 qui s'appelait Dobrotvor, le bienfaiteur. Son nom vous dit que c'était une
4 institution de bienfaisance. C'est par leur biais que l'on envoyait des
5 paquets. Marinko, par la suite, a travaillé là.
6 Il y avait un certain Zlatko Subotic que mon amie qui vivait à Grbavica
7 avait clairement reconnu.
8 Ce qui a particulièrement fait mal, c'est qu'il y avait une personne
9 qui répondait au prénom de Nada, une femme qui travaillait dans un
10 supermarché avant la guerre dans la rue Djura Djakovica. Elle aussi était
11 tireur d'élite.
12 Cette amie que je viens de mentionner habitait dans la rue
13 Zagrebacka, au numéro 30. Depuis son balcon à elle, elle a pu voir que les
14 tireurs d'élite que j'ai énumérés et un certain nombre d'autres tireurs,
15 disons sept ou huit personnes encore, venaient dans les locaux de cette
16 espèce de petit magasin de l'époque où l'on descendait quelques marches
17 pour entrer dans le local. Ça s'appelait Mak avant la guerre. Ils tenaient
18 une espèce de réunion là-dedans, et ils sortaient de ce local tous
19 ensemble. Ça c'est une chose dont je me souviens.
20 Q. Je vous remercie. J'aimerais en venir à ma dernière question ou le
21 dernier thème que je souhaite aborder. Au paragraphe 101 de votre
22 déclaration, à un moment donné, vous avez rendu compte du fait que vous
23 avez vu Vojislav Seselj passer devant la fenêtre accompagné de Slavko
24 Aleksic.
25 A cet égard, est-ce que vous pourriez nous dire qui était Slavko Aleksic ?
26 R. Cette personne, c'était quelqu'un d'une apparence très marquante. Avant
27 le début de la guerre, grâce aux médias, j'ai pu voir, notamment à la
28 télévision, cet homme-là. On parlait de titres particuliers du type
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1 Voïvodat, et j'imagine qu'à ses yeux ça avait une importance certaine. J'ai
2 pu voir cet homme au marché. Il était toujours en compagnie de plusieurs
3 personnes qui étaient, je suppose, des gens qui constituaient une escorte
4 personnelle pour lui, chauffeurs et autres. Le véhicule était un Land
5 Rover. Il n'y a pas eu beaucoup de voitures à ce moment-là, on a pu donc
6 les distinguer de cette façon. J'ai eu ouï dire de la part d'une autre
7 personne au sujet de cet homme ce qui suit, disons que Dragan Markovic
8 était un soldat serbe dont la femme était une Musulmane. Lui m'a dit que
9 son frère à lui, Nedeljko ou Nediljko Markovic, était dans l'escorte
10 personnelle du dénommé Markovic. Or, comme je l'avais vu au marché en
11 compagnie d'Aleksic, c'est ce qui m'a permis de savoir pour sûr de quoi
12 avait l'air cet individu-là.
13 Q. Merci.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Avant d'en finir sur ce thème, je souhaite
15 que nous regardions une vidéo, le numéro 65 ter 45107. Cela se trouve dans
16 le système Sanction, donc nous devrions tous pouvoir suivre la
17 transcription.
18 Q. Nous allons regarder cette vidéo, Madame le Témoin. Je vais m'arrêter à
19 certains moments de la vidéo et vous poser une ou deux questions.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Vous pouvez maintenant visionner.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
23 "Il s'agit là des propos tenus par le Dr Vojislav Seselj prononcés
24 aujourd'hui à Grbavica alors qu'il observait Sarajevo, sa ville natale.
25 Après cela, veuillez accueillir, s'il vous plaît, les citoyens serbes de
26 Sarajevo. Il a continué sa visite."
27 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
28 Mme EDGERTON : [interprétation]
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1 Q. Nous sommes arrêtés au compteur qui indique 00:33.3.
2 Madame le Témoin, nous voyons ici sur l'image une inscription en haut à
3 gauche, et on voit qu'il est écrit le 14 mai 1993. Je me demande si vous
4 reconnaissez l'endroit que l'on voit sur cet arrêt sur image.
5 R. Oui, il s'agit de la rue Zagrebacka, la rue de Zagreb. Il me semble
6 qu'à mon côté gauche, c'est le bâtiment de la faculté de sylviculture. On
7 ne peut pas trop bien voir parce que la végétation a beaucoup poussé. C'est
8 de quoi ça avait l'air.
9 Q. D'après vos souvenirs, ce film est le reflet exact de la situation dans
10 la rue Zagrebacka en 1993 ?
11 R. Oui, c'est l'apparence de cette rue. Bien que nous, dans nos
12 déplacements, nous avons été fort limités, et quand on se déplaçait c'était
13 tôt le matin, oui, c'est bien cela. Moi je ne l'avais pas vu à l'époque,
14 mais j'ai entendu dire qu'on l'avait accueilli, que les citoyens étaient
15 venus l'accueillir. Je n'y étais pas moi-même.
16 Q. Je vous remercie.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons continuer le
18 visionnage de la vidéo, s'il vous plaît.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je puis dire quelque chose. J'ai vu un
21 bâtiment que j'avais décrit tout à l'heure. C'est de cette façon que se
22 présentait cette espèce de partie proéminente du bâtiment avec ces piliers.
23 C'est de cela que je parlais. C'est de cela qu'avait l'air le passage que
24 j'évoquais tout à l'heure à Grbavica.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, le
26 témoin a fait ce commentaire au compteur 00:54.4 de la séquence vidéo. Nous
27 pouvons peut-être poursuivre.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 Mme EDGERTON : [interprétation]
2 Q. Madame le Témoin, reconnaissez-vous une des personnalités que vous
3 voyez sur votre écran au compteur 01:16.1 ?
4 R. Oui. Je crois que c'est l'immeuble de la rue Zagrebacka numéro 30.
5 L'entrée se trouve à la fin de cet immeuble. Et l'autre, c'est celui où
6 j'ai dit que les tireurs d'élite avaient tenu leurs réunions. Mon amie à
7 moi a vu les choses de façon très claire depuis son balcon. Les personnes
8 que je peux reconnaître ici, d'après ce que je vois, il y a Slavko Aleksic
9 du côté gauche.
10 Q. Si dans --
11 R. C'est cet homme qui porte un uniforme, avec des cheveux bruns longs et
12 un couvre-chef sur la tête.
13 Q. Merci. Est-ce que nous pouvons poursuivre le visionnage, et nous allons
14 donc regarder ces images pendant deux minutes environ avant que je ne pose
15 ma question, et après c'est assez court.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
18 "Avant l'arrivée de M. Seselj à ce bâtiment où se tiennent les élections,
19 il y a environ 80 citoyens de nationalité musulmane de Grbavica qui ont
20 voté.
21 Le journaliste : Monsieur Seselj, une seule question de la part de la
22 télévision serbe : êtes-vous un homme de Sarajevo ?
23 Seselj : Oui.
24 Le journaliste : Dans quel quartier de Sarajevo habitiez-vous avant ?
25 Seselj : J'habitais juste là. J'habitais dans ce bâtiment. C'est dans
26 le voisinage immédiat de Soping. Vous voyez, c'est à l'endroit où il y a eu
27 de lourds combats. Il y a beaucoup de bâtiments qui ont été détruits. Les
28 fenêtres ont été cassées. Bon nombre de véhicules ont été détruits. Un
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1 nombre important de nos combattants ont été tués là-bas, et ce sont les
2 premières lignes de combat. Et nous irons donc maintenant pour leur rendre
3 visite.
4 Le journaliste : Quand atteindrez-vous le centre de Sarajevo ?
5 Seselj : Le centre de Sarajevo, nous verrons. Maintenant nous
6 proposons une trêve si les Musulmans veulent la paix. Nous sommes
7 satisfaits de ce que nous avons. S'il n'y a pas de paix et s'ils attaquent
8 de l'ouest, à ce moment-là, nous prendrons toute la ville de Sarajevo. Ils
9 n'ont rien à mettre en jeu et rien pour négocier."
10 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
11 Mme EDGERTON : [interprétation]
12 Q. Au compteur, nous voyons 02:28.7. Reconnaissez-vous le bâtiment devant
13 lequel se trouve M. Seselj ?
14 R. C'est un bâtiment de Grbavica 2. C'est ainsi que nous, les anciens de
15 Grbavica, appelions ce quartier. Donc c'est derrière les tours que nous
16 connaissons sous le nom de Soping, c'est là que se situe ce bâtiment.
17 J'ai eu des battements de cœur très forts, je dois dire. Là, je ne vais pas
18 démentir ce que dit M. Seselj qui dit : "Voici où se trouvent nos
19 positions." J'en ai parlé une fois avec mon professeur, Branko Krpan,
20 lorsque j'ai essayé de passer de l'autre côté. Je me demande aujourd'hui
21 comment j'ai pu le faire. Enfin, on a réussi. On est passés par ces
22 positions militaires. Et on est rentrés dans cette espace Soping.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une petite intervention au niveau du compte
24 rendu d'audience, avec toutes mes excuses. Elle a bien dit que ce
25 professeur est décédé, et non pas qu'il a été tué.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. M. Krpan est décédé un
27 an après être sorti de Grbavica.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais ici, on a interprété comme quoi il
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1 aurait été tué, et non pas comme quoi il est décédé d'une mort naturelle.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaite poursuivre pendant deux minutes
3 encore, s'il vous plaît.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
6 "Le journaliste : Récemment, il y a quelques nuits, un homme qui m'a
7 permis de m'exprimer ainsi a dit que vous avez été envoyé en prison d'une
8 certaine façon.
9 L'intervenant : Arrêter à ce moment-là la chasse.
10 Je n'ai pas entendu dire qu'il avait été arrêté. Ils l'ont arrêté
11 parce qu'il s'occupait de contrebande d'armes de Kiseljak pour les
12 Musulmans. Les Croates l'ont arrêté. Et cela confirme la thèse que vous
13 aviez raison, même à ce moment-là.
14 Le journaliste : Bon, très bien.
15 L'intervenant : Je ne suis jamais satisfait lorsque quelqu'un est
16 arrêté. Mais pour ce qui est de Nijaz Durakovic, je n'ai pas de pitié pour
17 lui, parce que c'était un grand criminel et il est coupable d'avoir
18 occasionné la guerre civile dans ce qui était anciennement la Bosnie-
19 Herzégovine. Mais maintenant c'est ce que c'est. Il a été arrêté parce ses
20 alliés, les Croates.
21 Le journaliste : Lorsque nous parlons d'anciens alliés, vous voulez
22 penser au conflit entre les Musulmans et les Croates ?
23 L'intervenant : Ecoutez, je pense que les Musulmans se sont
24 finalement rendus compte que les Croates les avaient trompés et qu'ils ont
25 perdu à cause de leur alliance avec les Croates. Ils se sont rendus compte,
26 en réalité, que s'ils gardaient une partie du territoire de ce qui
27 appartenait autrefois à la Bosnie-Herzégovine, leur état n'aurait aucune
28 fenêtre sur le monde, que ce soit par l'intermédiaire de la Serbie ou de la
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1 Croatie. La seule option qui s'offrait à eux, c'était de traverser la
2 vallée de la Neretva pour arriver jusqu'à nous et d'avoir une ouverture sur
3 L'adriatique. Ça c'est pour l'essentiel la nature du conflit.
4 Ecoutez, pour l'essentiel, les Musulmans ne peuvent rien demander,
5 ils vont tout perdre.
6 Le journaliste : Merci."
7 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
8 Mme EDGERTON : [interprétation]
9 Q. Nous sommes arrêtés au point 4:10.5. Je veux vous demander si vous
10 reconnaissez le bâtiment que nous voyons sur cette image ?
11 R. Oui. C'est l'entrée du Soping. C'est à ce niveau-là, lorsque vous y
12 accédez par cet escalier, que se trouvent toutes sortes de boutiques,
13 magasins de différentes sortes, une banque. C'est là que j'avais l'habitude
14 d'aller à la banque. C'est cette partie-là qui s'appelle le Soping.
15 Q. S'agit-il du même endroit que vous avez appelé le centre commercial
16 lorsque vous avez parlé au QG militaire que vous avez visité ?
17 R. Oui, c'est cet endroit-là, sauf que nous sommes entrées de l'autre
18 côté, la partie qui se trouve sur la droite de cet endroit. On monte un
19 escalier également, et c'est ce qu'on a fait parce que cela nous convenait
20 le mieux, vu d'où on est venues. Et là, dans un des magasins de meubles,
21 pas dans un seul mais dans plusieurs de ces magasins, qui étaient assez
22 spacieux, il n'y avait pas de meubles, juste quelques pièces qui étaient
23 restées. Il y avait énormément de soldats qui dormaient dans des lits, s'il
24 y en avait d'exposés dans cet ancien magasin, ou bien dans des sacs de
25 couchage ou autre. Mais c'étaient des gens qui étaient entièrement équipés.
26 J'ai eu la sensation qu'en fait, ils attendaient de repartir ou ils
27 attendaient quelque chose là-bas. Et dans une des parties de ce passage,
28 quand on arrive à ce niveau-là grâce à cet escalier-là, il y avait une
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1 espèce de QG. Je ne sais pas comment appeler ça. C'était ce QG militaire.
2 Il faut savoir que nous avions demandé des instructions, comment aller où
3 on voulait. Il y avait une espèce de commandant qui nous a donné des
4 instructions sur place.
5 Q. Merci.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je demande le
7 versement au dossier de ce document qui porte le numéro 45107, s'il vous
8 plaît.
9 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2445.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Madame, Messieurs les Juges, ceci
12 termine mon interrogatoire principal. Il existe une pièce connexe en lien
13 avec ce témoin et j'en demande le versement au dossier. Souhaitez-vous que
14 je vous donne le numéro 65 ter du document en question ?
15 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] 21552. Ceci a été annoté par le témoin.
17 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Nous allons le voir maintenant ?
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit d'une pièce connexe qu'elle cite
19 dans sa déclaration. Si vous souhaitez que je l'affiche, je suis tout à
20 fait disposée à le faire et à recueillir son commentaire.
21 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je souhaite simplement m'assurer du
22 fait que le témoin a reconnu ce document également.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro
24 21552, s'il vous plaît.
25 Q. Madame le Témoin, reconnaissez-vous la carte que vous voyez sur votre
26 écran devant vous ?
27 R. Oui. C'est Grbavica. Bien sûr, nous avons ici plus que la zone où je me
28 suis trouvée. C'est Grbavica.
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1 Q. Reconnaissez-vous les annotations sur cette carte ?
2 R. Oui.
3 Q. Comment les reconnaissez-vous ?
4 R. Parce que je peux me repérer très clairement par rapport, d'abord, aux
5 voies de communication, aux noms des rues et des bâtiments les plus
6 importants qui sont partiellement tracés et représentés sur la carte.
7 Q. Je comprends d'après votre réponse que ce sont des annotations que vous
8 avez faites vous-même ?
9 R. Oui.
10 Q. Et, Madame le Témoin, est-ce qu'il s'agit de la carte à laquelle on
11 fait référence à plusieurs points au cours de votre déclaration consolidée
12 qu'on vous avait fait signer au mois de février de cette année ?
13 R. Oui.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce adéquat, Monsieur le Président ?
15 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui. On va le prendre aussi avec la
16 déclaration.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous permettez que je dise quelque chose ?
18 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, vous aurez l'occasion de faire
19 le contre-interrogatoire sur ce point aussi, si vous le souhaitez.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Je demandais tout simplement par rapport à
21 la légende, pour savoir quels seront les numéros.
22 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez, alors,
23 Madame Edgerton, identifier tout simplement quels seront les numéros
24 attachés aux annotations ?
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Désolée, Monsieur le Président. Il faudrait
26 que je revienne à la déclaration consolidée du témoin pour le faire
27 paragraphe par paragraphe.
28 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Dans ce cas-là, on va le laisser
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1 pour plus tard parce que c'est une tâche considérable à assumer. Nous
2 souhaiterions achever le témoignage de ce témoin et on n'arrivera pas à
3 conclure sa déposition aujourd'hui.
4 Donc, Madame Edgerton, vous avez conclu ?
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, j'ai conclu.
6 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] La carte sera la pièce P2446.
8 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, on ne va pas
9 terminer aujourd'hui, il est évident, mais il serait utile quand même de
10 nous servir de ces 12 minutes pour que vous commenciez votre contre-
11 interrogatoire.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je préférerais commencer
13 demain et terminer demain d'une traite, mais si vous préférez que je
14 commence aujourd'hui…
15 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il n'est pas question de votre
16 obligation, mais si vous trouvez qu'il serait plus concis de conclure
17 maintenant et de recommencer à partir demain, on peut le faire. Sinon, je
18 vous donne l'occasion de commencer dès aujourd'hui.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Surtout que ce n'est que ce matin que j'ai reçu
20 les feuilles complémentaires. C'est la seule raison, en fait.
21 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Très bien.
22 Alors, Madame le Témoin, il aura été impossible pour nous de terminer votre
23 déposition aujourd'hui, donc vous devez de toute façon revenir demain
24 matin. Passez une soirée paisible, et nous nous retrouverons demain 9
25 heures.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 --- L'audience est levée à 14 heures 50 et reprendra le vendredi 11 mars
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1 2011, à 9 heures 00.
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