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1 Le mardi 15 mars 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Bonjour, Monsieur Banbury. Je vous demande de prononcer la déclaration
8 solennelle.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : ANTHONY BANBURY [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous
14 plaît.
15 Oui, Maître Robinson.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
17 Messieurs les Juges. Je voudrais vous présenter une stagiaire qui est avec
18 nous aujourd'hui, Julia Kretzenbacher, de l'Université de Melbourne.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Bonjour, Madame Edgerton.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
21 Messieurs les Juges.
22 Interrogatoire principal par Mme Edgerton :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Banbury. Pourriez-vous décliner
24 votre identité ?
25 R. Anthony Nathan Banbury.
26 Q. Monsieur Banbury, en 1997, vous avez fait une déclaration aux
27 représentants du bureau du Procureur de ce Tribunal concernant vos
28 observations et vos expériences lorsque vous avez servi au sein des Nations
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1 Unies dans le cadre de la FORPRONU dans l'ex-Yougoslavie; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. En 2009, est-ce que vous vous souvenez d'avoir rencontré avec un
4 collègue et vous avez fait une autre déclaration où vous avez apporté des
5 précisions et vous avez apporté des ajouts à votre déclaration de 1997,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui, je m'en souviens.
8 Q. Cette déclaration de 2009 a été faite au vu de nombreux documents qui
9 n'étaient pas disponibles à l'époque de votre première déclaration; est-ce
10 exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous vous êtes repenché sur cette déclaration de 2009 ainsi
13 que les documents en question en préparation à votre déposition
14 d'aujourd'hui ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous avez des modifications, des précisions à apporter après
17 cet examen ?
18 R. Non.
19 Q. Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui que celles qui ont
20 donné lieu à ce qui est contenu dans la déclaration de 2009, est-ce que
21 vous y apporteriez les mêmes réponses ?
22 R. Oui, en théorie, les réponses seraient les mêmes.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
24 les Juges, la déclaration de 2009 est le document de la liste 65 ter 22657.
25 Est-ce que l'on pourrait lui accorder une cote ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2451.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Je vais maintenant lire un résumé.
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1 Anthony Banbury a servi au sein des Nations Unies dans l'ex-Yougoslavie
2 d'avril 1994 jusqu'à la fin du conflit. Tout d'abord il était responsable
3 des affaires civiles au QG de la FORPRONU à Sarajevo jusqu'au 1er mai 1995.
4 Ensuite il a travaillé en tant qu'adjoint au représentant spécial du
5 secrétaire général, M. Yasushi Akashi. A ces deux postes, M. Banbury a
6 participé à des réunions avec les dirigeants des parties belligérantes et a
7 élaboré des rapports, envoyé des dépêches, ainsi que des lettres et
8 d'autres courriers pour le compte de ses supérieurs hiérarchiques.
9 M. Banbury déclare que la population à Sarajevo a souffert d'une campagne
10 constante de bombardement et de tir embusqué qui prenait en partie les
11 civils. Il a observé, et je le cite :
12 "Les armes utilisées, et tout particulièrement les pièces de mortier ainsi
13 que l'usage de tireurs embusqués signifient que quel que soit l'endroit où
14 vous habitiez, dès que vous sortiez, vous pouviez être tué à tout moment."
15 Il a participé à de nombreuses réunions avec les dirigeants des
16 Serbes de Bosnie, et M. Banbury a donc observé qu'ils étaient en mesure de
17 moduler les conditions de vie à Sarajevo en contrôlant l'approvisionnement
18 en eau, en électricité, en gaz, la liberté de mouvement ainsi que les
19 niveaux de bombardement ainsi que de tirs embusqués, entre autres.
20 En avril 1995, par exemple, l'accusé -- le Dr Karadzic a annoncé qu'il
21 avait fermé l'aéroport de Sarajevo pour, je cite :
22 "Montrer au monde qui contrôlait l'aéroport."
23 M. Banbury mentionne que, lors de réunions auxquelles il a participé
24 avec les dirigeants des Serbes de Bosnie, l'accusé contrôlait clairement la
25 situation et il englobait tant les aspects militaires que politiques, et il
26 a fait preuve de ce contrôle en négociant et en signant des accords sur
27 différents sujets.
28 A un certain moment, l'accusé a exprimé sa préoccupation qu'il était dominé
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1 par les Musulmans. En avril 1995 lors d'un dîner, il a mentionné que les
2 Serbes avaient vécu avec des Musulmans depuis 500 ans, et il a cité :
3 "…c'est fini. Il en va de même à Chypre et en Inde. Les Indous ont
4 été très tolérants, mais ils ne peuvent plus vivre avec les Musulmans."
5 L'accusé a fréquemment fourni des mentions de crimes qui avaient été commis
6 par les forces serbes durant les réunions qu'il avait avec des
7 représentants des Nations Unies. Par exemple, lors d'un même dîner en
8 avril, le commandant des forces, le général Janvier, s'est plaint auprès du
9 Dr Karadzic que les forces serbes prenaient la partie des cibles civiles.
10 L'accusé a plaisanté et a répondu :
11 "Peut-être que certains de nos artificiers ont peut-être la vue basse."
12 Ceci conclut le résumé, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.
13 Q. Monsieur Banbury, avant de rentrer dans les détails de votre déposition
14 écrite que nous venons de verser au dossier, je voudrais vous poser
15 quelques questions concernant votre parcours personnel, et ceci figure aux
16 paragraphes 2 à 4 de votre déclaration de 2009.
17 Ma question est la suivante : Votre métier au sein de la FORPRONU n'était
18 pas la première au sein des Nations Unies, n'est-ce pas ?
19 R. Non. J'ai travaillé à trois autres postes pour les Nations Unies.
20 Q. De quels postes s'agissait-il ?
21 R. Pendant environ deux ans, j'ai officié en tant que responsable de la
22 protection des droits de l'homme, je travaillais au sein de camps de
23 réfugiés, en 1988 jusqu'à 1990, à la frontière entre le Cambodge et la
24 Thaïlande dans une opération des Nations Unies. J'ai également officié en
25 tant que responsable des droits de l'homme aux Nations Unies lors d'une
26 opération de maintien de la paix au Cambodge de 1992 à 1993, c'est-à-dire
27 environ un an et demi. Ensuite j'ai officié au sein de l'organisation des
28 Etats américains des Nations Unies à la mission conjointe entre les Nations
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1 Unies et l'organisation des Etats américains dans une mission à Haïti.
2 Q. Vous avez également officié au sein du PAM [phon] en Asie, n'est-ce pas
3 ?
4 R. En fait, si vous voulez, le PAM est une agence des Nations Unies, mais
5 effectivement je suis revenu au sein des Nations Unies au sein du QG pour
6 un nouveau poste.
7 Q. De quoi s'agit-il ?
8 R. Je suis secrétaire général adjoint pour les appuis sur le terrain. Il
9 s'agit d'un département qui fournit en fait tout l'appui logistique et
10 opérationnel pour les missions de maintien de la paix des Nations Unies et
11 pour les missions politiques spéciales de par le monde.
12 Q. Merci. Je voudrais maintenant revenir à votre mission au sein de la
13 FORPRONU, est-ce que vous pourriez revenir à ce qu'était votre mission à
14 l'époque, c'est-à-dire au sein des Affaires civiles et lorsque vous
15 travailliez pour M. Akashi.
16 R. J'ai été déployé à Sarajevo au début du mois d'avril 1994 -- je crois
17 que c'était le 9 avril. En général, les responsables des Affaires civils,
18 lorsqu'ils sont déployés dans une mission, sont tout d'abord envoyés vers
19 une petite ville pour officier dans une structure régionale, mais en fait
20 le responsable des opérations civiles des Nations Unies en Bosnie, M.
21 Andreev, qui était donc le responsable des opérations civiles de la
22 FORPRONU, a décidé d'être au sein de son équipe, avec une autre personne.
23 Si vous voulez, j'étais un conseiller politique du responsable des
24 structures civiles de la FORPRONU. Je participais aux réunions avec
25 différentes parties belligérantes avec des représentants des Etats membres
26 qui étaient en visite dans le pays, des ministres, des ambassadeurs, et
27 cetera. En général, je préparais les réunions et j'établissais également
28 une synthèse après les réunions avec les principaux points qui avaient été
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1 abordés durant les réunions, les positions qui avaient été prises par les
2 différentes parties présentes à la réunion. Je réalise également une
3 analyse ou une évaluation à l'issue de cette synthèse de façon à ce que nos
4 supérieurs à Zagreb et à New York n'aient pas uniquement un verbatim de ce
5 qui avait été abordé durant la réunion, mais qu'ils puissent comprendre
6 également l'importance de ce qui avait été abordé durant cette réunion
7 précise.
8 Q. Est-ce que ce rôle a changé lorsque vous avez commencé à travailler
9 pour M. Akashi ?
10 R. Oui. En Bosnie, je me bornais à travailler sur des questions liées à la
11 Bosnie. Je rencontrais régulièrement avec M. Andreev, donc mon supérieur
12 hiérarchique, nous rencontrions donc les responsables des différentes
13 parties belligérantes, mais seulement les parties basées en Bosnie. Lorsque
14 j'ai été muté à Zagreb en mai 1995, le 1er mai 1995, je suis devenu
15 assistant spécial à M. Akashi, et en fait dans ce cas-là nous avions
16 commencé à couvrir tout le territoire sur lequel était présent la FORPRONU,
17 cela signifiait que cela s'étendait jusqu'à Zagreb et à Belgrade.
18 Q. Lorsque vous dites que vous rencontriez les responsables des
19 différentes parties belligérantes, tout d'abord, en Bosnie, de qui
20 s'agissait-il, qui étaient les interlocuteurs de M. Andreev durant ces
21 réunions ?
22 R. Il s'agissait du président Izetbegovic, M. Silajdzic, M. Muratovic, M.
23 Ganic, pour le gouvernement de Bosnie. Puis au niveau des Serbes de Bosnie,
24 il y avait M. Andreev et moi-même aux réunions, habituellement le Dr
25 Karadzic, M. Krajisnik, le Pr Koljevic, le général Mladic, le général
26 Gvero, le général Tolimir. C'étaient nos principaux interlocuteurs, et il y
27 avait également des interlocuteurs au niveau des Croates de Bosnie.
28 Q. Lorsque vous avez commencé à travailler pour M. Akashi, est-ce que vous
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1 avez continué à rencontrer ces interlocuteurs tant au niveau des Bosno-
2 Serbes que des Bosno-Musulmans ?
3 R. Oui, mais pas aussi fréquemment parce que j'étais basé à Zagreb plutôt
4 qu'à Sarajevo. Par conséquent, je ne les rencontrais que lorsque M. Akashi
5 sortait de Zagreb. Alors que de par le passé, les réunions étaient très
6 fréquentes, elles étaient moins fréquentes lorsque je travaillais pour M.
7 Akashi. Mais j'ai rencontré également le président Tudjman, le président
8 Milosevic, ainsi que d'autres hauts responsables politiques.
9 Q. En plus des réunions que vous avez eues avec ces interlocuteurs divers,
10 j'aimerais savoir quelles autres sources d'information vous aviez à votre
11 disposition lorsque vous prépariez vos supérieurs aux réunions, lorsque
12 vous établissiez vos analyses ou vos évaluations ? Qu'aviez-vous à votre
13 disposition, et sur quoi vous basiez-vous ?
14 R. Mes supérieurs rencontraient fréquemment des responsables des Etats
15 membres des Nations Unies, soit les ambassadeurs sur place, soit des
16 ministres en visite dans la région. Il y avait souvent des visites de haut
17 niveau des principaux Etats membres. Ces discussions étaient relativement
18 politiques et ceci permettait de savoir quelle était la position de l'Etat
19 membre et comment ils voyaient la résolution du conflit ainsi que le rôle
20 des Nations Unies. De plus, nous avions un service à la FORPRONU à Sarajevo
21 qui était à l'écoute des médias des différentes parties belligérantes, tout
22 ceci était traduit, et ceci permettait d'avoir une évaluation ou une
23 synthèse de ce qui était abordé dans les médias locaux puisque ceci était
24 une source d'information très importante, factuelle, puisque ceci nous
25 permettait de savoir ce qui se passait dans les différentes parties du
26 pays, mais ils nous donnaient également une idée des objectifs politiques
27 des différentes parties belligérantes, comment le conflit évoluait, quel
28 était leur rôle, comment ils considéraient le rôle des autres parties
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1 belligérantes dans le conflit. Nous parlions au quotidien de cette guerre,
2 qu'elle était l'importance des différents événements, l'importance des
3 différentes déclarations. On était baignés dans ces informations qui est
4 des informations et des analyses qui provenaient de différentes sources. On
5 parlait, bien sûr, aux populations locales que l'on avait appris à
6 connaître, et au fur et à mesure, pas mal de personnes au sein de la
7 FORPRONU ont compris de mieux en mieux ce qui se passait dans le pays.
8 Q. Est-ce que vos sources pouvaient également provenir d'autres
9 organisations humanitaires, c'est-à-dire la Croix-Rouge, le HCR des Nations
10 Unies ?
11 R. Oui. Le QG de la FORPRONU, c'est-à-dire la base avancée en Bosnie-
12 Herzégovine, la base avancée du commandement de Bosnie-Herzégovine, qui
13 était basé à Sarajevo, c'était en fait le QG pour la FORPRONU. Au départ,
14 c'était le général Rose, et ensuite ça a été le général Smith ainsi que le
15 responsable, c'est-à-dire M. Andreev. Il s'agissait en fait du centre
16 [inaudible] pour Sarajevo. Nous recevions des visiteurs, qu'il s'agisse
17 d'état-membre ou d'autres organisations des Nations Unies, tel que le CICR,
18 les différents ONG, le HCR des Nations Unies, et on essayait toujours de
19 voir ce qui se passait et on échangeait bien sûr nos informations. Si vous
20 voulez, il s'agissait vraiment d'un carrefour de l'information. C'était
21 probablement l'arrêt le plus important pour toute personne qui se rendait
22 dans la ville. Par conséquent, on rencontrait toute une série de hauts
23 responsables, tant civils que militaires, des responsables également de
24 l'aide humanitaire, des responsables gouvernementaux. De cette manière, on
25 pouvait prendre le pouls de ce qui se passait dans ces différentes
26 organisations.
27 Q. Qu'en était-il des Unités de la FORPRONU sur le terrain ?
28 R. Nous recevions des rapports réguliers émanant des différents
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1 commandements des secteurs qui devaient faire des rapports journaliers sur
2 ce qui se passait sur le terrain et, bien sûr, le commandant du secteur se
3 rendait à Sarajevo quelque soit la raison, pour des réunions, en général.
4 Il s'entretenait également avec les dirigeants politiques ainsi que les
5 dirigeants militaires.
6 Nous avions également des réunions d'information quotidiennes, c'est-
7 à-dire une réunion d'information le matin où vous aviez des rapports basés
8 sur des rapports qui émanaient de différentes sources militaires, des
9 unités militaires, ainsi que les observateurs militaires des Nations Unies
10 et la police militaire. Ils faisaient des rapports à notre attention sur ce
11 qui se passait et, de cette manière, nous pouvions ainsi profiter de ces
12 rapports quotidiens qui permettaient de constituer une synthèse de ce qui
13 s'était passé dans la journée.
14 Q. Nous allons passer à un autre sujet, c'est quelque chose que vous avez
15 abordé dans votre déclaration écrite, à savoir la ville de Sarajevo.
16 Dans votre déclaration écrite, au paragraphe 197, lorsque vous parlez de
17 Sarajevo, je remarque que vous avez mentionné, je cite :
18 "La tradition multiethnique de Sarajevo était contraire aux objectifs des
19 dirigeants des Serbes de Bosnie."
20 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous pourriez préciser ceci ? Est-ce que vous pourriez nous
23 expliquer, selon vous, quels étaient ses objectifs ?
24 R. D'après moi, les objectifs de guerre des Bosno-serbes étaient d'avoir
25 le contrôle ou de définir les espaces territoriaux au sein desquels ils
26 joueraient d'un contrôle politique total et au sein desquels les Serbes
27 pourraient vivre de manière séparée par rapport aux Musulmans et aux
28 Croates, et ce territoire comprendrait ceux où les Serbes avaient
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1 traditionnellement vécus en Bosnie, même s'il y avait d'autres groupes
2 ethniques qui vivaient également sur place, mais où il y avait une
3 population serbe importante avant la guerre. Ils pensaient que ces
4 territoires devraient être des territoires serbes et que ces territoires
5 devraient être reliés les uns aux autres et ne devraient pas être séparés
6 entre la Bosnie orientale et la Bosnie occidentale et, par conséquent, il
7 fallait qu'il y ait un corridor suffisamment important qui relie -- dans le
8 nord pour relier les deux parties. Ils voulaient un contrôle politique
9 total.
10 Q. Merci. Toujours en ce qui concerne Sarajevo, un peu plus bas dans votre
11 déclaration vous avez déclaré que :
12 "Karadzic et Mladic avaient la possibilité de moduler le niveau de terreur
13 qui était créé par les campagnes de bombardement des tireurs embusqués. Ils
14 pouvaient améliorer les conditions, par exemple, en ouvrant l'aéroport, en
15 permettant l'approvisionnement en eau et électricité, en arrêtant les
16 bombardements, en arrêtant les tirs embusqués. Ils pouvaient, bien sûr,
17 faire la situation s'empirer en restreignant ces différents
18 approvisionnements. Les deux hommes ont fait montre de ces capacités en
19 utilisant ces leviers dans les négociations."
20 Je voudrais donc vous demander comment ils ont fait usage de ces leviers,
21 c'est-à-dire en arrêtant les bombardements, en arrêtant les tirs embusqués,
22 en fermant ou en ouvrant l'aéroport ? Comment utilisaient-ils ces leviers
23 dans les négociations ?
24 R. Je crois qu'ils avaient trois groupes cibles : Tout d'abord, vous aviez
25 la population civile de Sarajevo; deuxièmement, vous aviez la FORPRONU; et
26 puis troisièmement vous aviez la communauté internationale en général. Ils
27 essayaient d'influencer ces trois groupes de différentes manières. Le
28 contrôle exercé par les Bosno-serbes sur Sarajevo, y compris sur
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1 l'aéroport, leur permettait d'influencer ces trois groupes. Ils pouvaient,
2 s'ils le souhaitaient, augmenter la cadence des tirs embusqués ou des tirs
3 de mortier en direction de la ville ou, au contraire, réduire la cadence.
4 Ils pouvaient également, s'ils le souhaitaient, très rapidement permettre
5 plus d'accès à l'aide humanitaire vers la ville ou, au contraire,
6 l'arrêter. Ils pouvaient également, s'ils le souhaitaient, très rapidement
7 rendre l'accès plus facile à la FORPRONU vers la ville et à partir de la
8 ville ou, au contraire, limiter cet accès. Il en va de même pour les
9 organisations humanitaires.
10 Etant donné qu'ils pouvaient, si vous voulez, moduler, réduire
11 légèrement ou augmenter légèrement ces possibilités, ils étaient en mesure
12 de créer cet effet de levier et d'avoir une influence sur nous, c'est-à-
13 dire que lorsqu'ils bloquaient l'accès à l'aide humanitaire ou lorsqu'ils
14 empêchaient la FORPRONU d'entrer dans la ville ou de quitter la ville, ceci
15 mettait la pression sur nous et ceci signifiait que nous devions négocier
16 et que l'on devait en fait obliger les différentes parties à prendre des
17 décisions, et ils utilisaient ceci comme effet de levier dans les
18 négociations. Cela signifie qu'ils pouvaient faire la pression sur la
19 FORPRONU, c'est-à-dire que la FORPRONU devait en fait demander accès ou
20 demander à ce que l'aide humanitaire puisse arriver. Cela signifie que,
21 d'une certaine manière, la population de la ville était prise en otage. Ils
22 pouvaient également faire pression sur les membres du Conseil de sécurité,
23 de manière générale; également, la communauté internationale, mais plus
24 particulièrement, les membres du Conseil de sécurité, qui ne voulaient pas
25 s'impliquer plus avant dans une guerre en Bosnie. Si les Serbes - enfin
26 j'entends les Bosno-serbes - menaçaient d'un conflit si l'on ne changeait
27 pas de comportement, je pense que ceci avait influencé les différentes
28 décisions ou le processus décisionnel de certains membres du Conseil de
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1 sécurité ou membres du Groupe de Contact.
2 Q. Merci. Venons-en à des exemples. Vous avez mentionné l'aéroport comme
3 étant un de ces exemples. Vous avez également mentionné ceci dans le
4 paragraphe 66 de votre déclaration écrite. J'aimerais savoir comment ils
5 étaient en mesure de contrôler l'aéroport.
6 R. Ils pouvaient en fait fermer l'aéroport quand ils le souhaitaient,
7 parce qu'ils disaient : Nous ne pouvons pas garantir la sécurité et la
8 sûreté des avions qui arrivent ou qui partent de l'aéroport, et cela
9 signifiait pour ainsi dire que les avions étaient en danger et qu'ils
10 pouvaient donc être pris à partie, et sans ces garanties de sécurité, ces
11 vols ne pouvaient donc pas opérer. Il y a eu des exemples où des aéronefs
12 ont été pris à partie, nos avions ont été également touchés par des tirs,
13 et dans ces conditions, les avions ne pouvaient pas décoller ni atterrir,
14 ou il y avait certaines limites qui étaient appliquées, par exemple, seul
15 le personnel des Nations Unies pouvaient prendre un avion ou arriver en
16 avion ou seuls les civils qui travaillaient pour les Nations Unies
17 pouvaient prendre des avions. Ça dépendait de la situation. Ils avaient
18 différents types de restriction qui étaient appliqués. Ils avaient du
19 personnel militaire à l'aéroport qui pouvaient réaliser des inspections sur
20 les aéronefs présents, et ils pouvaient vérifier également les cargaisons
21 de ces avions et ils pouvaient également arrêter le fonctionnement, s'ils
22 le souhaitaient.
23 Q. Dans le paragraphe 200, vous avez dit que Karadzic et Mladic étaient
24 les deux principales instances ou personnes qui avaient le pouvoir
25 décisionnel; comment est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion ?
26 R. Le Dr Karadzic était le dirigeant des Bosno-serbes et, selon moi, c'est
27 lui qui avait l'autorité ultime pour prendre des décisions sur toutes les
28 questions importantes, les questions stratégiques, les questions
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1 importantes. Bien sûr, il y avait beaucoup de petites décisions qui
2 n'arrivaient pas à ses oreilles, mais sur les questions importantes, c'est
3 là où il avait le pouvoir. Dans le cas du général Mladic, c'était le
4 responsable, le chef de l'armée des Serbes de Bosnie, le chef des
5 structures militaires des Bosno-serbes, et par conséquent, c'est lui qui
6 prenait des décisions sur les aspects militaires les plus importants. Le
7 généralement Mladic ne s'impliquait pas, bien sûr, dans les affaires
8 civiles, c'était l'instance militaire principale. Mais avec le Dr Karadzic,
9 en tant que commandant suprême, il avait -- qui lui avait un rôle tant au
10 niveau civil qu'au niveau militaire. Si l'on n'arrivait pas à une solution
11 avec le Pr Koljevic sur des aspects humanitaires, ou sur l'accès à
12 l'aéroport, ou avec M. Krajisnik ou avec le général Tolimir, dans ce cas-
13 là, on demandait à la chaîne de commandement d'atteindre ou de contacter le
14 Dr Karadzic ou le général Mladic pour que ceci soit résolu.
15 Q. Je crois que c'est peut-être le bon moment pour passer à de document
16 qui est mentionné dans votre déclaration écrite; il s'agit du document de
17 la liste 65 ter 11172. C'est un extrait de votre carnet concernant des
18 événements qui ont eu lieu le 24 avril 1995.
19 Est-ce que vous voyez cela sur votre écran, Monsieur Banbury ?
20 R. Oui.
21 Q. Alors lorsqu'il s'agit de carnet de notes manuscrites ça se trouve
22 parmi les pièces auxiliaires de votre déclaration, est-ce que vous pouvez
23 nous dire quelle était votre pratique pour ce qui est de la prise des notes
24 ? Est-ce que ces notes étaient complètes ou pas ?
25 R. Je me suis efforcé de prendre des notes non pas mot pour mot, mais de
26 noter de la façon la plus rapprochée possible ce qui se passait. Donc
27 j'essayais de marquer au mot à mot les choses cruciales, et je me suis
28 efforcé de noter le plus possible de choses au sujet de la réunion, ou de
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1 l'événement, j'évitais les formules de courtoisie, je me suis centré sur la
2 substance de ce qui était dit pour avoir donc la signification ou alors je
3 notais des citations au mot à mot, c'était donc assez complet.
4 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez vous pencher sur cet extrait. Il y a deux
5 pages relatives aux événements du 28 avril, et peut-être pourriez-vous
6 placer ceci dans le contexte pour nous ? Que se passait-il donc à Sarajevo
7 et autour de Sarajevo à l'époque ? A cette date du 24 avril. J'ai voulu
8 dire 24, et non pas 28.
9 R. Il y a eu une cessation des hostilités qui découlaient d'un accord
10 signé au mois de décembre 1994, décembre 1994/janvier 1995. Ça a été signé
11 par les Serbes de Bosnie et le gouvernement bosnien suite aux efforts de
12 paix de médiation investis par le président Carter en décembre 1994, donc
13 il y a eu une cessation des hostilités suite à cet accord, appelé COHA. En
14 substance des parties s'en sont tenues à l'accord de cessation des
15 hostilités en janvier 1995, l'ambiance était bonne à Sarajevo, et cela
16 signifiait qu'on pouvait entamer des négociations de paix global et cela
17 voulait dire que la situation s'était apaisée sur le terrain et qu'on
18 allait faire avancer des négociations de paix. Ce qui fait que cet accord
19 COHA a réalisé une amélioration de la situation sur le terrain en janvier,
20 et en grande partie en février, c'était le cas.
21 La situation s'est détériorée toutefois au mois de mars, les négociations
22 de paix étaient censées progresser, mais ça n'a pas été le cas. En avril
23 1995, on a compris que ces pourparlers en matière d'aboutissement à la paix
24 n'allaient aboutir à rien. Le préalable, c'était donc cet accord de
25 cessation des hostilités mais la chose ne marchait plus, cela n'était plus
26 réalisable, et cela fait que les deux parties se sont tournées vers des
27 objectifs militaires, et moyens militaires, et en résultant de la situation
28 en avril 1995, c'était détériorée de façon très rapide et c'était bien pire
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1 que cela n'avait été le cas au mois de janvier.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la page 2 de
3 cet extrait, s'il vous plaît, et j'aimerais qu'on nous zoome quelque peu.
4 Merci.
5 Q. Alors en moitié de page et plus vers le bas, on voit qu'il est fait
6 référence au Dr Karadzic, et il y a une inscription disant :
7 "Karadzic à VOA."
8 Est-ce que vous voyez cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous pouvez, tout d'abord, commencer par nous dire ce que ça
11 veut dire "VOA" ?
12 R. Ça veut dire "Voice of America," "La voix de l'Amérique.
13 Q. Alors comme c'est dans votre écriture, vous serez mieux à même de nous
14 interpréter les choses que les autres; est-ce que vous pouvez nous donner
15 lecture du passage qui suit ?
16 R. Il est dit :
17 "La communauté internationale doit accepter les plans de Serbes pour la
18 paix; sinon, l'armée des Serbes de Bosnie allait envahir Sarajevo. Le Dr
19 Karadzic a également dit qu'il avait fermé l'aéroport de Sarajevo pendant
20 le week-end pour bien montrer au reste du monde qui est-ce qui contrôlait
21 l'aéroport."
22 Q. Alors dites-nous : est-ce que cela est cohérent avec la situation qui
23 se présentait du point de vue du contrôle exercé vis-à-vis de l'aéroport et
24 dont il a question ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la situation qui a conduit à la
27 fermeture de cet aéroport du fait de la décision prise par le Dr Karadzic ?
28 R. Je crois qu'il y a eu une détérioration générale de la situation en
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1 ville, et comme je l'ai précisé, les parties en présence étaient plutôt à
2 la poursuite de leurs objectifs par des moyens militaires. Je ne me
3 souviens pas de la survenue d'un incident concret qui aurait donné lieu à
4 tout ceci. Il se peut qu'il y en ait eu.
5 Q. Merci.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais que ceci soit versé au dossier
7 comme pièce de l'Accusation, pièce à charge.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2452, Madame, Messieurs
10 les Juges.
11 Mme EDGERTON : [interprétation]
12 Q. Je voudrais maintenant que nous nous penchions sur le paragraphe 32 de
13 votre déclaration écrite, où il est question de tir de tireurs embusqués.
14 Mais avant que de le faire plus en détail, je voudrais vous demander si
15 vous avez, en personne, vu les victimes de tir de tireurs embusqués pendant
16 que vous étiez à Sarajevo.
17 R. Oui, j'ai vu une victime de tir de tireurs embusqués à Sarajevo.
18 Q. Pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu ?
19 R. Il s'est agi assez âgé qui a été tuée par des tirs de tireurs embusqués
20 dans le secteur de l'hôtel Holiday Inn.
21 Q. Merci. Au paragraphe 32 de votre déclaration, dans la dernière des
22 lignes il y a une phrase assez longue qui dit :
23 "L'argument disant que les soldats, y compris les soldats qui ne sont pas
24 de service, s'étaient mêlés à la population et que c'est la raison pour
25 laquelle les tirs de tireurs embusqués étaient justifiés, parce qu'il était
26 considéré que ces civils, y compris femmes, enfants et personnes âgées, se
27 faisaient victimes régulières de ces tirs de tireurs embusqués."
28 S'agissant de ce passage, est-ce que vous pouvez nous apporter des
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1 explications -- des clarifications ? Est-ce que vous voulez dire qu'à
2 Sarajevo, il n'y avait pas de cibles militaires du tout ?
3 R. Non, je ne veux pas laisser entendre qu'à Sarajevo il n'y a pas eu de
4 cibles militaires. Ce que j'ai voulu dire par là c'est que la majeure
5 partie des victimes de ces tirs de tireurs isolés à Sarajevo était des
6 civils, et que les tirs des tireurs embusqués ce ne sont pas des tirs
7 arbitraires comme cela peut être le cas des mortiers, parce que le mortier
8 ne fait pas de discernement. Mais quand on tire avec un fusil à lunette, on
9 cible un individu, et les victimes de ces tirs de tireurs embusqués c'était
10 une routine que de voir que les victimes étaient des civils à Sarajevo.
11 Q. Merci. Je voudrais que nous nous tournions maintenant vers un autre
12 secteur qui est mentionné à plusieurs -- un autre domaine de questions qui
13 est mentionné à plusieurs reprises dans votre déclaration, c'est la liberté
14 de mouvement pour les Nations Unies et pour les organisations humanitaires
15 pour ce qui est des territoires tenus par les Serbes de Bosnie.
16 Je veux vous demander ce qui suit : Est-ce qu'il y a eu des secteurs en
17 Bosnie, pour autant que vous vous en souveniez, qui étaient en particulier
18 dépendants des fournitures d'aide par les soins des Nations Unies ?
19 R. Absolument. Un grand nombre de civils tout au large de la Bosnie
20 étaient en grande partie ou tout à fait appuyés, dépendants de cette
21 assistance humanitaire de la part des Nations Unies et des ONG pour leur
22 survie. Ce qui fait que la population, dans son ensemble, ou en grande
23 partie se fiait sur l'aide que nous apportions pour survivre. Il y a eu des
24 parties du pays où notre capabilité [phon] de fournir cette aide dépendait
25 de l'accord des Serbes pour ce qui est de continuer à approvisionner ces
26 gens.
27 Q. Quelles étaient les parties du territoire en question ?
28 R. C'étaient les enclaves est, Srebrenica, Gorazde et Zepa. Sarajevo était
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1 en grande partie dépendante de notre aide - pas tout à fait, mais en grande
2 partie - et Bihac en dépendait aussi. Il y avait d'autres groupes auxquels
3 il nous fallait parvenir, chose qui nécessitait une coopération pour
4 faciliter les approvisionnements. Il y avait différentes routes pour ce qui
5 était d'aller à Bihac, mais l'une des routes était dépendante ou était
6 soumise au bon vouloir des Serbes de Bosnie.
7 Q. Est-ce que les Nations Unies avaient disposé d'une liberté de mouvement
8 au sujet des secteurs que vous venez de nous énumérer ?
9 R. Sur un plan légal, oui. Il y avait des résolutions du Conseil de
10 sécurité autorisant la FORPRONU et lui fournissant le mandat de le faire,
11 la chose était claire. Donc ceci constituait une obligation pour la
12 totalité des parties au conflit, mais je ne peux pas dire que nous ayons
13 bénéficié d'une véritable liberté de mouvement.
14 Q. Pourquoi pas ?
15 R. Dans le cas des enclaves de l'est, par exemple, les Serbes de Bosnie
16 ont imposé toute une série de restrictions à notre égard. Ils ont déterminé
17 le niveau d'accès que nous pouvions avoir et ce niveau-là, comme je l'ai
18 indiqué, variait. Parfois, les restrictions étaient moins importantes, nous
19 avions pu accéder donc au secteur pour apporter de l'aide humanitaire à la
20 population, et lorsque nous avions été plus capables de le faire, nous
21 réalisions notre mission avec succès, mais il y a eu beaucoup de cas de
22 figure où notre liberté de mouvement s'était vue grandement limitée, et il
23 en allait de même pour ce qui est de notre possibilité de réaliser notre
24 mandat, si ce n'est tout à fait réduit au minimum.
25 Q. Alors ces variations dépendaient-elles de quelque chose de particulier
26 ? Comment en venait-on à cela ?
27 R. Cela dépendait intégralement de la position prise par la direction des
28 Serbes de Bosnie à Pale; ce sont eux qui imposaient différents types de
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1 restrictions pour des raisons variées. Il y a eu un lien d'établi entre
2 leur bonne volonté pour ce qui était de garantir l'accès avec différentes
3 questions, et très souvent, il n'y avait pas de lien tout à fait logique ou
4 raisonnable. Ils se servaient de notre mission de fournir de l'aide
5 humanitaire à ces gens qui dépendaient de nous avec le réapprovisionnement
6 de nos soldats, les relèves de nos soldats, et c'était absolument
7 indispensable pour la FORPRONU. Etant donné que c'étaient des gens qui
8 étaient censés contrôler, étant donné qu'ils contrôlaient le tout, ils
9 avaient un levier se rapportant à ce que nous faisions. Ils établissaient
10 un lien entre ceci et la liberté de déplacement, les accès aux enclaves, et
11 cetera.
12 Q. Penchons-nous sur certains autres documents, puisque vous avez évoqué
13 les points en question.
14 A ce sujet, je voudrais qu'on nous montre le 10628 du 65 ter, et c'est un
15 rapport daté du 15 décembre 1994 qui se rapporte à une réunion avec les
16 autorités des Serbes de Bosnie au sujet de la liberté de déplacement de la
17 FORPRONU.
18 Voyez-vous ce document sur votre écran ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous êtes indiqué comme étant l'auteur du document ?
21 R. En effet.
22 Q. Vous avez été présent à la réunion, puis il y a eu le chef d'état-major
23 du commandement pour la Bosnie, le général Brinkman, puis le lieutenant-
24 colonel Daniell, le chef du département D3, puis le général Tolimir, le
25 commandant Indic.
26 Je vous renvoie vers la page 3 de ce document, paragraphe 5, celui-ci fera
27 l'objet de ma question.
28 Ici nous pouvons voir que l'on parle de progrès en matière de liberté de
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1 mouvement, et le document dit :
2 "La disponibilité de Tolimir, pour ce qui était de faire des progrès en
3 matière de liberté de mouvement, est sans aucun doute liée à la tentative
4 du Dr Karadzic de faire en sorte que le président Carter soit impliqué dans
5 ce processus de paix. Notre liberté de mouvement a été une fois de plus
6 utilisée par les Serbes de Bosnie en tant que partie intégrante de leurs
7 astuces politiques, et cette fois-ci ça se passait à notre avantage."
8 Alors est-ce que ceci est tout à fait cohérent avec la situation telle que
9 vous l'avez décrite ?
10 R. Oui, absolument, et c'est un bon exemple.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais que cette pièce soit marquée
12 comme étant une pièce à charge de l'Accusation, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2453, Madame, Messieurs
15 les Juges.
16 Mme EDGERTON : [interprétation]
17 Q. Dans votre déclaration, vous avez commenté ce document à la fin du
18 paragraphe 95, et vous avez dit :
19 "Ceci constitue un exemple de plus pour ce qui est de la façon dont
20 Karadzic pouvait tourner le bouton de la pression dans un sens ou dans
21 l'autre comme ça lui plaisait."
22 Alors pouvez-vous nous dire de quelle façon vous pouvez attribuer ce type
23 de contrôle au Dr Karadzic s'agissant de cette liberté de mouvement ?
24 R. La réunion en question s'est tenue à un moment fort important. Il y a
25 eu des combats et une crise à Bihac au mois de novembre, et ce, juste avant
26 l'arrivée du président Carter. Il me semble que les autorités du
27 gouvernement de Bosnie étaient très préoccupées parce qu'elles
28 considéraient que cette mission du président Carter était fort importante
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1 et ils pensaient qu'ils allaient être exposés à des pressions et qu'ils
2 seraient obligés d'accepter ce qu'ils ne voulaient pas accepter. Je crois
3 que les Serbes de Bosnie ou les autorités des Serbes de Bosnie voulaient --
4 ou comptaient sur la mission du président Carter pour aboutir à ce qu'ils
5 voulaient réaliser.
6 Alors suite à ces combats à Bihac, il y a eu frappes aériennes de
7 l'OTAN, et les autorités des Serbes de Bosnie avaient eu une stratégie qui
8 était bonne ou intelligente, de leur avis, pour utiliser -- pour voir la
9 FORPRONU, en combinaison avec l'OTAN, utiliser des frappes aériennes. Le
10 prix à payer était très élevé, parce qu'ils nous limitaient notre liberté
11 de mouvement, ils fermaient l'aéroport, ou ils stoppaient les arrivées de
12 l'aide humanitaire vers les enclaves. Donc, en résultante, ils finissaient
13 par être en position de supériorité stratégique par rapport à la FORPRONU
14 suite à l'utilisation ou recours à la force par la FORPRONU, voire par
15 l'OTAN. Ils étaient tout à fait disposés à aller au-delà en matière
16 d'escalade, et c'est du fait de ces stratégies qu'ils avaient utilisées
17 qu'il y a eu bien des hésitations pour ce qui est du recours à la force, et
18 la stratégie était tout à fait efficace.
19 Ceci s'est produit -- enfin, l'incident de Bihac s'est produit en
20 1995, juste avant la réunion, donc nous avons dû faire face à toutes sortes
21 de restrictions pour ce qui est de la fourniture de l'aide humanitaire,
22 pour ce qui est de notre liberté de mouvement. Nous avions protesté, bien
23 entendu. Nous sommes allés à Pale, nous avions demandé à ce que ces
24 restrictions soient levées. Nous avons été donc les victimes au final de ce
25 recours à la force, et les Serbes étaient tout à fait à même de refuser
26 tout ce que nous avions demandé.
27 Puis, il y a eu la mission du président Carter, et je crois avoir
28 compris que les autorités des Serbes de Bosnie avaient été placées sous des
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1 pressions de la part du président Carter dès qu'il est arrivé. Il leur a --
2 enfin, il a demandé à ce qu'on se penche sur les questions en souffrance
3 parce qu'on ne pouvait pas trouver de justificatifs du point de vue des
4 restrictions imposées aux fournitures d'aide humanitaire de la part des
5 forces de maintien de la paix des Nations Unies. Ensuite il y a eu décision
6 politique prise au sommet de l'autorité à Pale, décision tout à fait
7 rationnelle - enfin, j'hésite à utiliser le mot mais c'était le mot qui
8 était utilisé, le terme était celui de "concession" - et les autorités des
9 Serbes de Bosnie ont donc décidé de nous permettre une plus grande liberté
10 de déplacement, une reprise des approvisionnements en aide humanitaire.
11 Ceci visait à faire comprendre que c'était une partie tout à fait
12 raisonnable et que ce n'était pas eux qui imposaient des restrictions à
13 l'égard de la FORPRONU. C'était une décision politique tout à fait
14 stratégique, et je ne pense pas qu'elle ait pu être prise par qui que ce
15 soit d'autre si ce n'est le Dr Karadzic.
16 Q. Vous avez déjà abordé à plusieurs reprises le sujet de la
17 limitation de la liberté de mouvement, chose qui n'a pas manqué de se
18 répercuter sur la réalisation des missions de la FORPRONU en Bosnie-
19 Herzégovine. Est-ce que vous vous souvenez si cela avait été le cas aussi
20 au sujet de ces enclaves à l'est, là où la FORPRONU était stationnée ?
21 R. Ces enclaves étaient le point le plus vulnérable du point de vue des
22 restrictions de la liberté de mouvement et ces limitations se rapportaient,
23 dans une certaine mesure, au sujet de Sarajevo, mais c'est surtout au
24 niveau de ces enclaves à l'est que cela s'était répercuté.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être pourrions-nous voir un autre
26 document, le 65 ter 09686 ?
27 Q. Il s'agit d'un rapport daté du 19 novembre 1994, rapport que vous avez
28 rédigé au sujet d'une réunion entre les représentants militaires de la
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1 FORPRONU avec le Dr Karadzic, M. Krajisnik et le général Tolimir. Certaines
2 autres personnes avaient été présentes aussi. Je remarque vers la fin du
3 paragraphe numéro 1 que l'un des sujets principaux des conversations était
4 l'épuisement des réserves de carburant et de denrées alimentaires pour ce
5 qui est des troupes de la FORPRONU dans les enclaves de l'est. Est-ce que
6 ceci est une résultante des restrictions dont nous avons parlé tout à
7 l'heure ?
8 R. Oui, absolument.
9 Q. Penchons-nous maintenant sur le paragraphe 5 de ce document, et si je
10 m'en souviens bien, ça se trouve en page suivante de la version anglaise.
11 Ça commence au paragraphe 5, c'est-à-dire à la page suivante, au bas de
12 cette page. On voit que le Dr Karadzic aurait autorisé l'approvisionnement
13 en denrées alimentaires et carburant de la FORPRONU pour ses besoins d'une
14 semaine au sein des enclaves. Il y est dit que les requêtes de la FORPRONU
15 allaient être examinées par l'état-major de l'armée des Serbes de Bosnie
16 une fois que ces requêtes se verraient véhiculées par les soins du
17 commandement de la Bosnie-Herzégovine, et on y voit l'inscription "demain."
18 Alors en page 3, on voit que le Dr Karadzic a signé un accord avec le
19 représentant spécial du secrétaire général de la FORPRONU -- du secrétaire
20 général au sujet de ces stocks de la FORPRONU dans les enclaves. Le Dr
21 Karadzic a continué à dire que l'accord était tout à fait conforme avec --
22 ou tout à fait, en fonction des parts des forces bosniennes de cette zone
23 démilitarisée.
24 Est-ce que vous êtes au courant de la situation ?
25 R. Oui.
26 Q. Pouvez-vous commenter les dires du Dr Karadzic disant que les requêtes
27 de la FORPRONU allaient être -- allaient faire l'objet d'une décision de ce
28 QG de l'armée des Serbes de Bosnie ?
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1 R. C'était l'une des modalités suivant lesquelles les autorités des Serbes
2 de Bosnie modulaient, voire contrôlaient nos activités au sein des enclaves
3 de l'est. Il n'a jamais été juste question de savoir si le convoi allait
4 pouvoir passer ou pas. Il fallait savoir qu'elle était la taille du convoi,
5 combien de camions, ce qui avait à bord. Il fallait, à chaque fois, que
6 nous fournissions des informations détaillées pour le passage de tout
7 convoi, et nous indiquions la composition de ce convoi, et alors ils
8 pouvaient mettre à profit ces informations de deux façons essentielles.
9 L'une de ces façons c'était de pouvoir contrôler ce qui allait passer -
10 armes des Nations Unies, moyens de transmission des Nations Unies,
11 carburant transférés vers les enclaves - et ceci leur permettait de limiter
12 nos potentiels opérationnels au sein des enclaves.
13 La deuxième façon de procéder c'était les faire disposer d'un moyen
14 bureaucratique assez commode pour ce qui était du blocage des convois. Par
15 exemple, si on avait dit qu'on avait 13 camions avec des plaques
16 d'immatriculation et qu'il y en avait un qui n'avait pas la plaque
17 d'immatriculation appropriée, on renvoyait -- on constatait la chose et on
18 renvoyait le convoi en entier. Donc c'était une façon bureaucratique, non
19 pas pour être bureaucrate mais c'était pour prévenir ou limiter l'accès à
20 ces enclaves. Ils voulaient mettre à profit, donc, ces questions
21 bureaucratiques pour limiter ou prévenir nos possibilités d'accès.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Alors pour ce qui est de ces limitations
23 des potentiels opérationnels de la FORPRONU dans les enclaves, je voudrais
24 que nous passions -- excusez-moi, il faut d'abord que je demande le
25 versement au dossier de cette pièce.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2454, Madame,
28 Messieurs les Juges.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais retrouver le fil de ma pensée.
2 J'étais en train de parler du sujet relatif à cette limitation des
3 activités de la FORPRONU au sein des enclaves, et à ce sujet, je voudrais
4 que nous nous penchions sur un autre document de la liste 65 ter, à savoir
5 le 10015. Ça nous fait sauter à la date du 11 mars 1995. Le document en
6 question est un rapport de situation hebdomadaire.
7 Q. Pouvez-vous nous dire d'abord si vous avez le document devant vous ?
8 R. Oui, en effet.
9 Q. Alors pour commencer, pouvez-vous nous dire de quel type de document il
10 s'agit ? Ce rapport de situation hebdomadaire, comment était-ce compilé et
11 quelles étaient les informations que l'on y reprenait pour l'essentiel ?
12 R. Ces rapports hebdomadaires étaient devenus des documents très
13 importants. En réalité, c'était rédigé par deux personnes, moi-même, voire
14 un collègue à moi, et je crois que c'était devenu des documents qui étaient
15 influents parce que bon nombre de personnes les demandaient. Ils étaient
16 grandement distribués, et ce, notamment parce que ceux-ci comportaient des
17 informations factuelles au sujet des événements qui se produisaient tant
18 sur le plan militaire que politique. Ils englobaient de même des analyses
19 avancées par des représentants officiels hauts gradés de la FORPRONU en
20 Bosnie. Je ne veux pas me créditer uniquement de la chose, il y a bien des
21 gens qui ont du mérite pour ce qui est d'avoir rédigé ce type
22 d'information, et ces documents étaient considérés comme étant et faisant
23 autorité puisqu'il y avait une analyse factuelle de ce qui se passait sur
24 le terrain.
25 Q. Est-ce que vous les établissiez partant des sources que vous avez
26 évoquées au tout début de votre témoignage d'aujourd'hui ?
27 R. Oui, cela se basait sur toutes sources d'information que nous avions à
28 notre disposition. Il y avait les rapports au sein de la chaîne de
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1 commandement de la FORPRONU, puis il y avait les affaires civiles et les
2 officiers des affaires civiles étaient répartis dans toutes les parties du
3 pays. Ils avaient des contacts avec les maires, avec les personnes
4 déplacées, avec les observateurs militaires. Ils allaient à des réunions
5 politiques. Ils allaient à des réunions avec les représentants de l'Etat
6 puis de la presse, et les officiels des autorités, les ONG, et cetera.
7 Q. Merci. Je voudrais que nous nous penchions sur la page 3, paragraphe 7
8 et nous allons nous référer encore à la liberté de mouvement. Paragraphe 7,
9 au bas de la page.
10 Nous lisons dans ce paragraphe, je cite :
11 "Des restrictions sévères imposées sur la liberté de déplacement de la
12 FORPRONU par les Bosno-serbes incluent une capacité réduite à livrer des
13 fournitures aux cinq enclaves et notamment à Sarajevo. En conséquence,
14 notre capacité à remplir notre mandat et nos responsabilités est limitée."
15 Plus loin, la dernière phrase, nous lisons ce qui suit, je cite :
16 "L'intention de plus en plus claire de l'armée bosno-serbe semble consister
17 à autoriser la livraison de fournitures aux enclaves nécessaires à notre
18 survie, mais pas les livraisons nécessités pour nous permettre de
19 fonctionner."
20 Alors, d'abord, comme vous le dites dans votre déclaration écrite, la
21 limitation de la capacité opérationnelle dans l'enclave, est-ce qu'elle
22 correspond à ce que nous venons de discuter ?
23 R. Oui, absolument.
24 Q. Est-ce que vous pourriez commenter plus avant ce que vous avez décrit
25 comme étant une intention claire de la part de l'armée bosno-serbe de ne
26 laisser entrer que les fournitures nécessaires à la survie des personnes
27 dans l'enclave ?
28 R. Les Bosno-serbes avaient un contrôle total sur ce qui était transporté
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1 dans les convois des Nations Unies, et plus particulièrement de la
2 FORPRONU, et du HCR. Ce sont les Bosno-serbes qui décidaient. Nous pouvions
3 proposer des demandes, comme nous l'avons fait, à de très, très nombreuses
4 reprises, et à de très, très, nombreuses reprises, nos demandes ont été
5 rejetées et ils n'ont laissé entrer que ce qu'ils voulaient laisser entrer,
6 mais n'ont pas laissé entrer dans bien des cas. Un certain nombre de
7 livraisons, cela se passait dans des périodes de temps différentes. Pendant
8 un certain temps, ils ne laissaient pas entrer un certain nombre de
9 produits pour lesquels nous demandions l'entrée dans l'enclave, ils
10 n'autorisaient donc pas les approvisionnements que nous considérions comme
11 nécessaires pour nous permettre de mener à bien les opérations relevant de
12 notre mandat. Les résolutions du Conseil de sécurité ont établi clairement
13 non seulement quelles étaient les responsabilités relevant de notre mandat,
14 mais également que nous avions droit à la liberté de circulation, et que
15 nous avions le droit d'aller où nous voulions librement des les enclaves.
16 Les Bosno-serbes, malheureusement, n'ont pas respecté cela, et en raison de
17 ce non-respect, nos troupes dans les enclaves de l'est se sont trouvées
18 très souvent démunies en matériel, et en équipement nécessaire, pour mener
19 à bien leurs opérations. Pour dire les choses clairement, je parle de
20 carburant qui est un très bon exemple de produit nécessaire. Ils n'avaient
21 pas suffisamment de carburant pour mener à bien les patrouilles. Comme cela
22 est dit dans ce paragraphe, les Bosno-serbes voulaient nous permettre
23 uniquement de survivre, mais pas de fonctionner. En limitant les
24 approvisionnements, de façon très importante, ils réussissaient à atteindre
25 leur objectif.
26 Q. Savez-vous si finalement ceci a eu un effet sur les forces de la
27 FORPRONU présentes dans les enclaves à l'été de 1995 ?
28 R. Absolument, cela a eu un effet sur les forces de la FORPRONU, et sur
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1 nos capacités à l'intérieur des enclaves -- des trois enclaves, mais
2 notamment à Srebrenica et à Zepa. Ceci a eu lieu un effet opérationnel, du
3 point de vue du matériel, et des équipements, du carburant, des vivres, des
4 rations de vivres fraîches par opposition aux vivres en conserve, et
5 cetera, des voies de communication, des évacuations médicales, et cetera.
6 Ils nous ont souvent imposé des restrictions sur notre capacité à évacuer
7 notre personnel pour des raisons médicales. Donc ceci a eu lieu un effet
8 opérationnel sur nos capacités qui a été très négatif.
9 Ceci a également eu un impact psychologique important sur nos troupes dans
10 les enclaves, sur leurs commandants, qui dépendaient tellement des Bosno-
11 serbes pour leur survie qu'ils ont commencé à refuser de faire quoi que ce
12 soit qui risquait de gêner les Bosno-serbes par crainte de voir des
13 restrictions supplémentaires imposées à leur fonctionnement. Ils voulaient
14 se faire accepter par les Bosno-serbes de façon à ce que ces derniers
15 puissent autoriser du carburant, ou du courrier, ou des vivres à entrer
16 dans les enclaves. Entre-temps, parce que les Bosno-serbes liaient toujours
17 ces restrictions à un prétendu comportement inadapté du gouvernement
18 bosniaque ou de ces forces à l'intérieur des enclaves, donc le fait qu'il y
19 avait là des soldats de l'armée bosnienne, les Bosno-serbes finalement
20 envoyaient à la FORPRONU un message clair, et ils l'envoyaient en
21 particulier aux commandants de la FORPRONU sur le terrain, qui consistait à
22 dire, Vous êtes soumis à ces restrictions parce que l'armée bosnienne, le
23 gouvernement bosnien, a fait quelque chose de répréhensible. Faites-en
24 sorte que l'armée et le gouvernement bosnien cessent de faire ce qu'ils
25 sont en train de faire. Les choses s'arrangeront pour vous. Donc cela
26 plaçait nos forces et nos commandants sur le terrain, dans une situation
27 psychologique de dépendance par rapport aux Bosno-serbes, qui souhaitaient
28 se faire accepter par eux, et dans le but que quelqu'un les aide, et ils
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1 voyaient dans le gouvernement bosnien et dans les forces bosniennes
2 présentes dans les enclaves une source de problème pour eux, de difficulté
3 situations pour eux. C'était en raison du mauvais comportement des troupes
4 et du gouvernement bosnien que les forces de la FORPRONU ne pouvaient ni
5 manger ni recevoir suffisamment de carburant ou d'autres produits. Donc la
6 situation était particulièrement détestable.
7 Q. Je vous remercie. Avant de laisser de côté ce document, j'aimerais que
8 nous passions du paragraphe 7 au paragraphe 9, qui revient sur le sujet de
9 Sarajevo.
10 Au paragraphe 9, vous parlez du fait que les tirs embusqués ont
11 continué à représenter un problème cette semaine-là, et vous discutez un
12 certain nombre d'incidents liés à des tirs embusqués. Au deux tiers de ce
13 paragraphe, vous faites remarquer que pendant une réunion avec le
14 commandant général Smith, avec le général Mladic, ce dernier a dit que :
15 "L'augmentation des tirs embusqués par l'armée des Bosno-Serbes dans
16 le secteur de Sarajevo était une réaction aux victimes que les Serbes
17 avaient subies durant des offensives militaires lancées par le gouvernement
18 bosnien. '(La reconnaissance explicite" - entre parenthèses - "par Mladic
19 ou l'armée des Bosno-Serbes de responsabilité était quelque peu
20 surprenante)'."
21 Vous vous rappelez ce passage ? Vous vous rappelez avoir été frappé par
22 cela ? Alors quelle en était la raison ?
23 R. J'ai été surpris que le général Mladic admette quelque chose que nous
24 suspections tous, mais qui ne se reflétait pas nécessairement sur les
25 Bosno-Serbes. Le fait qu'ils utilisaient délibérément des civils comme
26 cibles des tirs embusqués dans le but de punir le gouvernement ou les
27 autorités bosniennes pour des actions accomplies ailleurs était une forme
28 de représailles pour quelque chose qui s'était passé ailleurs. Donc ils
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1 utilisaient les tirs embusqués en tant qu'outils, en tant que moyen d'avoir
2 une prise sur les Bosniens et de les punir. Nous suspections cela, c'est
3 certain, mais j'ai été surpris d'entendre le général Mladic le reconnaître
4 en mots.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.
6 Je demande que ce document devienne une pièce de l'Accusation.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
8 Pour le compte rendu d'audience, je remarque le numéro 65 ter de ce
9 document qui est 10615, et ce document est donc admis en tant que pièce
10 P2455.
11 Mme EDGERTON : [interprétation]
12 Q. J'aimerais maintenant que nous passions à un autre sujet, à savoir
13 l'OTAN. Nous allons à cette fin nous pencher sur un nouveau document auquel
14 vous faites allusion dans votre déposition écrite, le document 65 ter
15 numéro 10608, qui est un rapport établi par vos soins le 5 décembre 1994 et
16 qui est intitulé : "Précisions quant au rôle de l'OTAN en Bosnie-
17 Herzégovine." C'est un rapport qui rend compte d'une réunion entre les
18 généraux Gvero et Tolimir d'une part, et le général Rose et M. Andreev
19 d'autre part.
20 Vous avez ce document sous les yeux ?
21 R. Oui.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 2,
23 paragraphe 4 de ce document.
24 Q. Où nous trouvons l'expression d'une inquiétude quant au fait qu'en
25 raison, je cite, "de malentendus surgi entre les parties au conflit, et la
26 presse internationale, quant à la nature exacte du rôle de l'OTAN en
27 Bosnie, il serait bon de préciser ces éléments."
28 Puis si nous passons à la page suivante de ce document, nous y trouvons des
Page 13332
1 éléments qui figurent dans la déclaration de New York sur ce point, tels
2 que rédigés par le général Rose.
3 Donc au sujet de la participation de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine, peut-
4 être pourriez-vous nous donner votre point de vue pour commencer, nous dire
5 si les éléments qui figurent dans cette déclaration écrite correspondent à
6 ce que vous, vous avez pu déterminer comme étant le rôle de l'OTAN dans le
7 conflit ?
8 R. Oui, les éléments correspondent.
9 Q. Peut-être serait-il bon, ou en tout cas, pourriez-vous nous aider en
10 commentant les circonstances, ou en tout cas, le genre d'action de la part
11 de l'une ou l'autre des factions en présence qui a entraîné l'intervention,
12 ou en tout cas l'implication de l'OTAN ?
13 R. Comme le document l'indique, il y a quatre domaines principaux qui
14 peuvent justifier une intervention de l'OTAN à la demande de la FORPRONU.
15 C'était la zone d'exclusion aérienne parce que, étant donné les capacités
16 limitées des parties dans le domaine aérien, cet élément n'était pas un
17 élément qui pouvait entraîner l'intervention de l'OTAN. Mais il y avait des
18 vols d'hélicoptères de parts et d'autres, donc la question des survols et
19 de la zone d'exclusion aérienne était un sujet qui revenait assez souvent.
20 Il y avait aussi le problème de l'assistance de la FORPRONU, de la légitime
21 défense. Puis les trois autres domaines étaient la légitime défense de la
22 FORPRONU, la mise en œuvre de la zone d'exclusion pour les armes lourdes,
23 et la protection des zones de sécurité. Mais pour que l'OTAN agisse, la
24 FORPRONU devait donner son accord. Il fallait que l'intervention soit
25 demandée par la FORPRONU, demande devant être adressée au représentant
26 spécial du secrétaire général.
27 Le seuil, du point de vue du niveau d'infractions nécessaire pour que le
28 recours à la force soit décidé, ce qui était donc la procédure normale, ce
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1 seuil était très élevé. Ce n'était pas une condition officielle, une
2 condition juridique. La condition juridique se situait à un niveau beaucoup
3 moins élevé. Une infraction modeste aurait pu légalement justifier que la
4 FORPRONU fasse appel à l'OTAN pour obtenir un recours à la force. Mais
5 politiquement pour les Nations Unies, c'était quelque chose d'assez peu
6 engageant. Il était contre la nature des Nations Unies de faire appel à une
7 autre partie pour recourir à la force contre quelqu'un. Nous étions
8 présents en tant que responsables du maintien de la paix, nous souhaitions
9 mettre un terme au combat. Donc pour nous, et je pense que c'était
10 particulièrement le cas de l'envoyé spécial du secrétaire général, estimer
11 valable le recours à la force de la part de l'OTAN était vraiment la
12 dernière option envisageable. Le niveau de violations ou d'infractions
13 devait être tellement élevé pour que ceci soit possible que l'on peut
14 parler de situation qui devait être extrême. Il fallait que les risques,
15 que les menaces pour les civils, et cetera, soient très, très importants
16 pour qu'un ordre soit donné permettant le recours à la force de la part de
17 l'OTAN.
18 Mais il y avait des violations des accords et des infractions qui étaient
19 quotidiennes, les violations aux accords conclus sur les zones de sécurité,
20 sur la zone d'exclusion des armes lourdes pouvaient très facilement, sur le
21 plan juridique, justifier un recours à la force. Mais s'il s'agissait de
22 violations techniques, une pièce d'artillerie présente dans la zone
23 d'exclusion des armes lourdes qui n'avaient rien à y faire, ce n'était pas
24 suffisant pour que la FORPRONU demande à l'OTAN de recourir à la force.
25 C'est seulement lorsque la situation est devenue particulièrement extrême
26 lorsque les civils ont été pris pour cibles que les armes lourdes présentes
27 à l'intérieur de la zone ont été utilisées pour prendre à partie les civils
28 que la FORPRONU a demandé à l'OTAN de fournir son aide.
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1 Q. Donc dans le cas que vous décrivez comme étant une petite ou modeste
2 infraction technique isolée, quelle était la première réaction que la
3 FORPRONU pouvait avoir dans de telles conditions ?
4 R. Dans de telles conditions, nous contactions la partie responsable de
5 l'infraction en question, et puisque nous parlons de cela, il est certain
6 que nous avons contacté de façon très régulière les autorités bosno-serbes
7 pour mettre en avant les violations commises par elles, qu'il s'agisse du
8 problème d'infraction concernant la zone d'exclusion ou l'entrée de leurs
9 forces dans les zones de sécurité. Nous leur donnions les renseignements,
10 nous leur disions ce que nous savions à ce sujet, nous leur expliquions
11 qu'il s'agissait d'une infraction, nous leur expliquions ce que nous
12 attendions d'eux, ce que le Conseil de sécurité attendait de nous dans le
13 cadre de notre mandat. Quelles étaient les responsabilités des Bosno-serbes
14 et ce qui se produirait si l'infraction se poursuivait ? Je ne pourrais pas
15 vous donner un chiffre, mais la grande majorité de nos réactions à de
16 telles infractions étaient de nature politique. C'était des lettres,
17 c'était des réunions, un dialogue, des négociations, des demandes et des
18 pressions fortes. C'est seulement dans des circonstances tout à fait
19 extrêmes que nous envisagions de recourir à la force.
20 Q. Avant de laisser ce document de côté, j'aimerais que nous revenions au
21 paragraphe 5.
22 Je vois que le général Gvero insiste sur le fait que l'ouverture de
23 l'aéroport est directement liée à la réception par l'armée bosno-serbe de
24 garanties selon lesquelles l'OTAN frapperait des cibles située sur le
25 territoire de l'armée bosno-serbe. Alors vous parlez de l'aéroport et des
26 liens établis entre diverses questions un peu plus haut dans votre
27 témoignage écrit, et je me demandais si vous aviez un commentaire à faire
28 sur ce point.
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1 R. C'est un très bon exemple des questions dont je parlais il y a quelques
2 instants, à savoir ces situations dans lesquelles les autorités bosno-
3 serbes pouvaient exercer leur contrôle sur notre utilisation de l'aéroport
4 en accordant ou en n'accordant pas les garanties nécessaires pour que les
5 Nations Unies puissent se poser sur l'aéroport. Ceci montre bien la volonté
6 des Bosno-serbes, à certains moments, d'établir un lien entre les garanties
7 de sécurité et d'autres questions. Donc l'ouverture ou la fermeture de
8 l'aéroport était parfois liée à des questions qui n'avaient aucun rapport
9 avec cela. L'aéroport était un moyen tout à fait important pour les Bosno-
10 serbes d'emprise sur nous et ils cherchaient à utiliser ce moyen d'emprise
11 pour obtenir quelque chose qui était très important pour eux et qui pouvait
12 être une condition pour le recours à la force par l'OTAN ou un moyen
13 d'empêcher activement ce recours à la force.
14 Q. Avant de passer à un sujet tout à fait différent de celui de
15 l'aéroport, pourriez-vous nous dire qui a profité le plus de la poursuite
16 du fonctionnement de l'aéroport ?
17 R. C'était un point tout à fait important pour la FORPRONU la possibilité
18 d'utiliser l'aéroport. C'était le seul moyen que nous avions de pénétrer
19 dans le pays, en tout cas l'un des plus importants. Nos dirigeants
20 utilisaient cet aéroport, nos dirigeants militaires. C'était également un
21 endroit très important pour les approvisionnements du HCR. Les
22 atterrissages sur cet aéroport permettaient d'approvisionner la zone en
23 nourriture, et il y avait régulièrement 10 à 15 vols par jour qui
24 apportaient des vivres pour la FORPRONU. Bien entendu, les vols du HCR
25 apportaient également de l'aide humanitaire à la population civile de
26 Sarajevo, donc la population dépendait de ces vols, dans une grande mesure,
27 ainsi que des possibilités d'atterrissage sur l'aéroport.
28 Q. Merci.
Page 13336
1 Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
2 document, Monsieur le Président, document 65 ter numéro 10608.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui devient la pièce P2456.
5 Mme EDGERTON : [interprétation]
6 Q. J'aimerais que nous passions maintenant à un autre sujet et donc à un
7 autre document dont vous parlez dans votre déposition écrite, le document
8 65 ter numéro 10709.
9 Ce document est une appréciation politique hebdomadaire de la situation en
10 Bosnie-Herzégovine, numéro 81, qui concerne la période allant du 21 au 27
11 août 1994. C'est un rapport que vous avez rédigé. Avant de vous interroger
12 à ce sujet, pourriez-vous nous expliquer rapidement quelle était cette
13 appréciation politique ?
14 R. C'est le même genre de rapport que celui dont je parlais il y a un
15 instant. C'est une appréciation hebdomadaire des principaux événements. Et
16 d'ailleurs, nous avons cessé de qualifier ces rapports de politiques
17 simplement parce que plus tard ils sont devenus plus que des rapports
18 politiques. Donc c'est finalement un résumé des principales évolutions de
19 la situation sur le terrain et une appréciation de leur incidence pour une
20 semaine déterminée.
21 Q. Je vous remercie. Passons à la page suivante sur les écrans, page 3,
22 paragraphe 4.
23 Ce paragraphe 4 rend compte de quelque chose que vous appelez un
24 conflit inter-Serbes et il présente une série d'accusations faites contre
25 les dirigeants de Pale par des responsables serbes, y compris le premier
26 ministre serbe, qui accusait les dirigeants Bosno-serbes d'avoir commis des
27 crimes contre l'humanité en décidant de poursuivre la guerre pour des
28 raisons internes uniquement, et ce, en particulier pour éviter d'être
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1 traduits devant le tribunal chargé des crimes de guerre, et le président
2 Lilic accuse également les dirigeants de la Republika Srpska de poursuivre
3 le nettoyage ethnique et de continuer à bombarder des civils musulmans
4 malgré les promesses qui avaient été faites d'arrêter ce genre d'action.
5 Alors d'abord, comment est-ce que vous avez eu connaissance de ce
6 conflit serbo-serbes et de ces accusations publiques ?
7 R. Notre principale responsabilité consistait à suivre les évolutions
8 politiques liées au conflit et ceci impliquait, entre autres, non seulement
9 de s'intéresser aux problèmes internes à la Bosnie mais également aux
10 rapports entre les Bosno-croates et le gouvernement croate de Zagreb.
11 C'était donc un élément auquel nous prêtions une attention soutenue. Il est
12 certain que les rapports entre le président Milosevic et les autorités à
13 Belgrade, d'une part, et le Dr Karadzic et les autorités de Pale, d'autre
14 part, était un autre point important pour nous parce que ces éléments
15 pouvaient avoir une influence importante sur le cours du conflit, des
16 négociations, et cetera. Donc nous prêtions une attention soutenue à tout
17 cela. Nous nous efforcions d'en apprendre le plus possible à partir de
18 sources diversifiées. Une source importante pour nous était bien sûr les
19 médias, qui venaient de Belgrade en grande partie, mais aussi de Bosnie. Et
20 je pense que nous avons eu connaissance de ces déclarations du président
21 Lilic et du premier ministre Marjanovic à partir des médias.
22 Q. Pourriez-vous passer au paragraphe 9 de ce document ? Nous voyons qu'en
23 dépit de ces accusations publiques, vous faites état d'expulsions commises
24 pour des raisons ethniques, expulsions donc de Musulmans hors de Bijeljina,
25 Banja Luka et Sanski Most cette même semaine. A la dernière ligne de ce
26 paragraphe, vous écrivez, je cite :
27 "Des protestations répétées du HCR et du CICR n'ont eu aucun effet sur la
28 poursuite de cette politique."
Page 13338
1 J'aimerais savoir : sur quelle base vous considériez ces expulsions comme
2 étant les manifestations d'une politique ?
3 R. Les expulsions sur base ethnique ont commencé au début du conflit, en
4 réalité. C'est une question à laquelle la communauté internationale a
5 accordé beaucoup d'attention. Les résolutions du Conseil de sécurité, qui
6 étaient votées régulièrement, évoquaient ces expulsions sur base ethnique
7 pour les condamner et exiger qu'elles cessent, et pourtant elles ont
8 continué. C'est un point qui a suscité l'attention du monde entier. Pas mal
9 de pression était exercée sur les parties pour qu'elles ne commettent pas
10 ce genre d'action, et pourtant ces actions se sont poursuivies. S'agissant
11 des groupes ethniques qui étaient expulsés ou sur lesquels les pressions
12 s'exerçaient de la part des Bosno-serbes, elles pouvaient continuer, parce
13 qu'il y avait des secteurs contrôlés par les Bosno-serbes. Cela n'aurait
14 pas pu se passer s'il n'y avait pas eu une politique à cette fin. Cela
15 n'aurait pas pu se passer si une politique n'avait pas été adoptée dans ce
16 but.
17 Les autorités bosno-serbes ont exercé un très bon contrôle sur ce qui se
18 passait sur leur territoire. Elles avaient, c'est certain, la capacité de
19 contrôler totalement nos déplacements, par exemple, sur leur territoire.
20 Elles pouvaient arrêter d'importants convois de la FORPRONU escortés par un
21 grand nombre de soldats lourdement armés, et elle pouvait l'arrêter
22 simplement à un barrage routier. Donc il n'est pas possible de réaliser des
23 déplacements de population aussi importants sous la pression parfois de
24 groupes paramilitaires armés sans qu'il y ait participation ou consentement
25 de la part des autorités bosno-serbes pour ces actions.
26 Q. Au début de votre déposition aujourd'hui, vous avez parlé des objectifs
27 des Bosno-Serbes dans la guerre -- et je vais vous trouver les mots exacts
28 utilisés par vous. Vous avez dit que :
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1 "…vous souhaitiez avoir ou contrôler certains espaces territoriaux
2 dans lesquels ils exerçaient un contrôle total et dans lesquels les Bosno-
3 Serbes pourraient vivre séparément des Musulmans et des Croates…"
4 Je me demande si vous voyez le moindre rapport entre ces incidents et
5 les objectifs de la guerre tels que vous les avez exposés ?
6 R. Ces expulsions marquaient, en tout cas, l'une des modalités par
7 lesquelles les objectifs assignés à la guerre étaient poursuivis. Les
8 expulsions ont créé également des situations factuelles sur le terrain
9 qu'il devenait ensuite très difficile de modifier de façon politique. Si le
10 Conseil de sécurité condamnait les expulsions sur base ethnique commises
11 par toutes les parties en présence en disant qu'elles ne seraient pas
12 tolérées et que les populations seraient autorisées à rentrer à leurs
13 domiciles, je pense qu'il existait une réalité politique toutefois selon
14 laquelle une fois qu'un groupe ethnique avait été complètement chassé d'un
15 secteur, il devenait très peu probable que ce secteur soit remis à un autre
16 groupe ethnique durant le processus de règlement politique. Donc en
17 expulsant certains groupes ethniques, l'une ou l'autre des parties -- mais
18 là, nous parlons en l'espèce de la partie bosno-serbe, lorsqu'elle
19 expulsait des non-Serbes elle était plus ou moins capable de garantir
20 l'obtention par elle du territoire d'où ces autres groupes ethniques
21 avaient été expulsés au moment de la conclusion d'un accord de paix, même
22 si dans d'autres circonstances ce territoire aurait pu être contesté durant
23 les discussions de paix.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
25 versement au dossier de ce document 65 ter numéro 10709.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P2457.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que c'est le moment de la pause,
Page 13340
1 Monsieur le Président ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous faisons une pause d'une demi-
3 heure et reprendrons à 11 heures.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
5 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre votre interrogatoire
7 principal, Madame Edgerton.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
9 Q. Monsieur Banbury, nous nous en étions arrêtés à une discussion
10 concernant le nettoyage ethnique et l'expulsion basée sur des critères
11 ethniques de non-Serbes des secteurs de Banja Luka, Sanski Most, et
12 Bijeljina.
13 Je voudrais continuer à parler de ceci en demandant l'affichage du
14 document de la liste 65 ter 10658, qui est une évaluation hebdomadaire, une
15 évaluation politique donc de Bosnie-Herzégovine pour la période qui couvre
16 la semaine allant du 4 au 10 septembre 1994, et vous en êtes l'auteur.
17 Est-ce que vous voyez ce document à l'écran ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que l'on pourrait passer à la page 3 de ce document, s'il vous
20 plaît, et je vous demande de vous concentrer sur le paragraphe 5 ? Ce
21 paragraphe fait état des expulsions répétées de non-Serbes de territoires
22 contrôlés par les Bosno-serbes et plus particulièrement des territoires de
23 Sanski Most et de Bijeljina. Dans le paragraphe 6 qui commence en bas de
24 cette page - par conséquent, je vous demande de passer à la page suivante -
25 nous voyons que vous étiez présent lorsque M. de Mello a abordé cette
26 question avec le Dr Karadzic celui-ci a répondu que : "Ces personnes qui
27 quittaient Banja Luka le faisaient de leur propre chef. Alors que ceux qui
28 venaient de Bijeljina avaient été forcés de quitter leurs maisons par des
Page 13341
1 groupuscules criminels associés à la mafia de Hong Kong. M. Karadzic a
2 rappelé que les expulsions de Bijeljina n'étaient pas une politique de la
3 RS et que c'était contre ses intérêts et qu'elles avaient cessé 48 heures
4 auparavant."
5 Tout d'abord, qui était M. de Mello ?
6 R. M. de Mello était à Zagreb à l'époque mais il était basé à Sarajevo
7 mais il couvrait tout le territoire.
8 Q. Maintenant revenons à la réponse du Dr Karadzic. Peut-être que l'on
9 pourrait diviser ceci en deux ou trois parties. Pour ce qui est de ce qu'il
10 avance concernant des expulsions qui ne constituaient pas une politique de
11 la Republika Srpska. Est-ce que vous avez des commentaires à faire ?
12 R. Je crois qu'il est clair qu'au vu de ce qui s'est passé durant la
13 guerre, ces expulsions basées sur des critères ethniques rentraient
14 clairement dans le cadre de politique des autorités bosno-serbes.
15 Q. Suite à la remarque qu'il a faite, à savoir que les victimes avaient
16 été forcées de quitter leurs maisons en raison de présence de groupuscules
17 criminels associés à la mafia de Hong Kong. Vous avez mentionné dans votre
18 déposition un peu plus tôt ce matin, j'aimerais savoir si vous avez d'autre
19 commentaire à ce sujet.
20 R. Il y avait des autorités non étatiques qui étaient présentes dans les
21 zones contrôlées par les Bosno-serbes. Il s'agissait de gangs
22 paramilitaires qui étaient des gangs criminelles en fait qui commettaient
23 des actes atroces contre les civils, contre des civils non-serbes, des
24 pillages, viols, meurtres, ils incendiaient des maisons et ils procédaient
25 à des expulsions. Donc ces gangs, effectivement, existaient, ces
26 groupuscules existaient. Mais d'après moi, ils opéraient dans un
27 environnement où les autorités bosno-serbes étaient tout à fait conscientes
28 de ces actions. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde était au
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1 courant de l'existence de ces gangs. Les autorités politiques de Pale
2 étaient au courant de leur existence.
3 Quant au degré de coopération avec les instances militaires bosno-
4 serbes sur le terrain, je suppose que cela variait en fonction des
5 circonstances, en fonction des groupes en question, en fonction de la
6 période donnée, en fonction de la zone géographique. Mais il est clair qu'à
7 certains moments il y avait une coopération active, selon moi, et quelle
8 que soit la période concernée ces groupes n'auraient pas pu fonctionner
9 sans la connivence et sans un accord tacite des autorités bosno-serbes.
10 Q. Pour conclure sur ce point, le Dr Karadzic a fait remarquer, lors de
11 cette conférence de presse, que ces expulsions avaient cessé 48 heures
12 auparavant, néanmoins, 1 000 personnes supplémentaires ont été expulsées ce
13 même jour. Est-ce que vous avez des commentaires à faire concernant la
14 remarque du Dr Karadzic ?
15 R. Il est évident que les expulsions n'avaient pas cessé étant donné que 1
16 000 personnes supplémentaires ont fait l'objet d'expulsion le lendemain. De
17 plus, il s'agit de savoir si ces personnes quittaient ce secteur de leur
18 propre gré ou pas, comme ceci est mentionné dans le paragraphe en question,
19 et sa définition de quitter de son propre gré dépend de ces circonstances.
20 Il est possible qu'une famille ou un groupe important de personnes décide
21 de quitter un territoire; cependant, il faut prendre en compte également
22 les circonstances qui motivent cette décision. Si des voisins faisaient
23 l'objet d'harcèlement, étaient tués, étaient violés, si des maisons aux
24 environs étaient incendiées, si des biens étaient volés, s'ils faisaient
25 l'objet de visites de la part d'éléments ou de groupuscules [phon]
26 paramilitaires menaçants qui leur demandaient de quitter leurs maisons, ou
27 si on leur proposait de partir en toute sécurité ou alors de rester, mais
28 avec des perspectives beaucoup moins positives, est-ce que l'on peut
Page 13343
1 vraiment dire qu'ils quittaient ce territoire de leur propre gré ? Stricto
2 senso, effectivement, c'est eux qui avaient décidé de partir, mais il est
3 possible qu'ils n'aient pas beaucoup d'autres choix à leur disposition. Il
4 est évident que dans de nombreux cas qu'on avait exercé une pression sur
5 eux pour qu'ils prennent cette décision.
6 Q. Merci.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce document
8 à charge, document de la liste 65 ter 10658 ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2458.
11 Mme EDGERTON : [interprétation]
12 Q. J'aimerais maintenant passer à un autre thème un peu plus tard --
13 quelques mois plus tard dans le conflit.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais passer au document P2258, qui
15 porte la date du 27 mars 1995. Ce document avait la référence 65 ter 01684
16 auparavant.
17 Q. Il devrait s'agir d'un rapport que vous avez rédigé suite à une réunion
18 à laquelle vous avez participé en présence du général Smith, de M. Aguilar,
19 du Pr Koljevic et de M. Zametica. D'abord, est-ce que vous pouvez voir le
20 document à l'écran devant vous ?
21 R. Oui.
22 Q. Qui était M. Aguilar ?
23 R. Enrique Aguilar a remplacé Viktor Andreev, à savoir délégué ou
24 représentant spécial du secrétaire général et responsable des affaires
25 civiles pour la Bosnie. En cette qualité, c'était mon supérieur après le
26 départ de M. Andreev.
27 Q. Ce document parle également de M. Zametica. D'après vous, qui était M.
28 Zametica ?
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1 R. Jovan Zametica, d'après ce que je savais, était un conseiller politique
2 des hauts dirigeants bosno-serbes.
3 Q. Merci. Tout en bas de la page 1, au paragraphe 1, nous voyons que
4 Koljevic dénonce fermement les attaques du gouvernement de Bosnie et a
5 mentionné :
6 "L'intention des Serbes est de continuer jusqu'au bout dans cette
7 guerre par le biais de moyens militaires."
8 Vous avez mentionné quelle était la situation en mars et en avril
9 1995 dans votre déposition précédente, et je voudrais savoir si vous
10 pouviez replacer ceci dans son contexte.
11 R. Les autorités bosno-serbes avaient des objectifs qu'elles souhaitaient
12 atteindre par le truchement de cette guerre; nous en avons parlé
13 précédemment. Ils avaient deux possibilités principales pour atteindre ces
14 objectifs, à savoir par des moyens militaires et par des moyens politiques.
15 Je pense qu'ils auraient préféré atteindre leurs objectifs par des moyens
16 politiques, sans payer le prix de la guerre, puisque leurs soldats sont
17 tombés au combat. Mais leurs objectifs, leurs objectifs principaux, n'ont
18 pas changé. Lorsqu'ils se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient pas arriver
19 à leurs fins par des moyens politiques, la seule possibilité qui restait
20 était la possibilité d'une voie militaire. En mars 1995, lorsque cet accord
21 sur la cessation des hostilités n'a plus pu être respecté, lorsque le
22 processus de paix n'a plus amené de résultats qui auraient pu être en leur
23 faveur, c'est-à-dire au moment où on a parlé précédemment de ce conflit
24 serbo-serbe, ils ont peut-être considéré que leurs positions stratégiques
25 s'amenuisaient et ils ont pensé que s'ils devaient atteindre leurs
26 objectifs ou s'ils voulaient atteindre leurs objectifs, il fallait plutôt
27 prendre des moyens militaires -- utiliser des moyens militaires, et ceci
28 plutôt tôt que tard.
Page 13345
1 Q. Passons au paragraphe 6. Vous avez replacé ceci dans son contexte, mais
2 je voudrais parler de la dernière phrase ou paragraphe, vous avez mentionné
3 :
4 "On a eu l'impression durant la réunion que Koljevic a joué le rôle
5 de message et a continué à confirmer que les moyens militaires étaient de
6 plus en plus importants et qu'ils prenaient le dessus sur les structures
7 politiques de Pale."
8 Qu'entendez-vous par cela ?
9 R. Vous savez, durant le conflit il y a eu pas mal de fluctuations, c'est-
10 à-dire qu'à certains moments le processus politique semblait plus
11 prometteur pour toutes les parties concernées et que l'on pouvait envisager
12 que la résolution du conflit se ferait par cette voie, puis il y a eu
13 d'autres moments où le processus politique n'était visiblement pas en
14 mesure de permettre aux différentes parties belligérantes d'atteindre leurs
15 objectifs. En fonction donc de ces circonstances, le processus politique
16 avait l'ascendant, mais dans d'autres cas, le processus militaire avait
17 l'ascendant. Il y a toujours eu des éléments de chacune de ces voies qui
18 entraient en jeu, mais lorsque le processus politique était dans l'impasse,
19 dans ce cas-là, les parties se concentraient plutôt sur des objectifs
20 militaires, ou tout du moins essayaient de ne pas perdre de terrain d'un
21 point de vue militaire.
22 En mars 1995, avec un processus politique qui ne semblait pas vraiment
23 produire des résultats, c'est-à-dire qui se trouvait dans l'impasse, les
24 parties bosno-serbes envisageaient plutôt des moyens militaires, ce qui
25 signifie que l'on allait mettre l'accent sur l'armée des Serbes de Bosnie,
26 sur la manière dont ils allaient atteindre leurs objectifs, sur la manière
27 dont ils allaient faire avancer les objectifs des Bosno-Serbes. Les
28 dirigeants militaires, dans ce cas-là, seraient plus dominants par rapports
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1 aux dirigeants politiques qui eux essayaient de faire avancer un processus
2 politique qui n'était plus vraiment présent. Il était donc naturel que les
3 dirigeants militaires prennent l'ascendant.
4 Q. Mais durant à peu près la même période - et c'est dans le paragraphe
5 106 de votre déclaration, mais également dans un document que je
6 n'afficherai pas qui a la référence 65 ter 10618 - vous avez mentionné que
7 le Dr Karadzic portait un uniforme militaire le 24 mars à Lopare. Nous
8 avons vu une vidéo à ce sujet. Compte tenu de ce que vous avez dit, est-ce
9 que ceci explique pourquoi le Dr Karadzic portait un uniforme militaire à
10 ce moment-là ?
11 R. Je pense que le fait que le Dr Karadzic portait un uniforme militaire à
12 ce moment-là correspond tout à fait à ce que j'avais décrit, à savoir qu'on
13 mettait beaucoup plus l'accent sur la voie militaire. En mettant l'accent
14 sur cette voie, il y avait des implications opérationnelles, mais il y
15 avait également des implications psychologiques pour le moral des troupes
16 donc de l'armée des Serbes de Bosnie, mais également pour le peuple bosno-
17 serbe. Le fait que le Dr Karadzic porte un uniforme militaire constituait
18 un signal qu'il envoyait tant à son armée qu'à son peuple ainsi qu'à toutes
19 les parties impliquées, c'est-à-dire le gouvernement de Bosnie, la
20 FORPRONU, les autres observateurs, à savoir qu'il s'engageait dans une voie
21 militaire.
22 Q. Pour conclure sur ce thème, on pourrait peut-être faire visionner une
23 vidéo de trois minutes, qui porte la référence 65 ter 45155. C'est sur le
24 système Sanction, il y a également une transcription qui existe. M. Reid me
25 dit que les interprètes ont reçu un exemplaire de cette transcription.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
28 "Situé à proximité de la zone d'activités de combat de Majevica. En parlant
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1 avec le peuple, les dirigeants, les commandants militaires, M. Karadzic a
2 mentionné le caractère grave de la situation et le fait qu'on allait
3 s'assurer de tenir le coup dans ces moments critiques. En plus étant donné
4 l'analyse de la situation militaire et la situation réelle sur le champ de
5 bataille, le pouvoir exécutif, politique, économique, et la vie en général
6 allaient être abordés.
7 "Chers téléspectateurs, compte tenu de l'offensive musulmane sur Majevica,
8 le président de notre république est allé à Lopari, avec la population et
9 les habitants de la région. M. le Président, quelles sont vos premières
10 impressions ?
11 "Les gens savent ce qu'ils veulent et ils veulent défendre leur pays.
12 Et il en va de même au sein de l'armée, le moral est excellent, le matériel
13 et les moyens sont mis en œuvre et nous sommes tous décidés et il y a un
14 optimisme bien ancré, nous devrions procéder de la même manière que nous
15 avons fait lorsqu'ils nous ont attaqués à Bihac. Il s'agit à Tuzla d'un
16 bastion, et le 2e Corps de l'armée musulmane a avancé vers nos territoires
17 pour mettre en danger la population serbe de Majevica, mais nous n'avons
18 pas baissé les armes. Et par conséquent, les gens doivent le savoir. Nous
19 pensons que nous avons maintenant tous les droits légitimes pour faire
20 battre l'ennemi, et si nous avons besoin de le faire, à Tuzla également.
21 "Vous êtes rarement en uniforme et, par conséquent, j'aimerais savoir ce
22 qui se passe. Est-ce que quelque chose de grave se passe parce que vous
23 portez un uniforme ?
24 Réponse : Non, en fait, ce n'est pas qu'ils nous forcent à porter un
25 uniforme. Nous avons porté un uniforme et tout le pays portera l'uniforme
26 si nécessaire. Nous allons nous battre jusqu'à ce que nous prendrions
27 toutes les mesures nécessaires pour protéger nos intérêts. S'ils nous
28 forcent à mettre des uniformes et si on nous force à déclarer l'état de
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1 guerre, dans ce cas-là, il n'aura pas de cessez-le-feu nous devrons
2 détruire l'ennemi. Ils ne veulent pas que les choses évoluent comme on a
3 souhaité qu'elles évoluent, et par conséquent, l'ennemi doit être détruit à
4 Majevica, et ensuite nous devrons avancer en direction de nos territoires.
5 Pour ce qui est de Tuzla, Tuzla était également notre territoire, et par
6 conséquent, il n'y a aucune raison pour que nous l'abandonnions.
7 "Question : Etant donné que le monde entier sait que c'est le cas, à savoir
8 qu'il y a une offensive au niveau musulman, quel est votre avertissement ?
9 "M. Karadzic : Bien, un ordre a été donné, et tout ceci a été répercuté
10 dans la hiérarchie. Notre armée sait exactement ce qu'il doit faire. Toute
11 brèche va essayer d'être endiguée et nous avons également un droit légitime
12 de lancer des contre-offensives. Ce qui est important c'est que le monde
13 entier a vu qui a rompu l'accord sur la cessation des hostilités. Je
14 voudrais dire également à nos téléspectateurs qu'un cessez-le-feu a été
15 violé. Une cessation des hostilités aurait pu amener à la signature une
16 trêve est différente, donc une cessation des hostilités qui aurait pu
17 amener à la signature d'un accord. Nous pourrons faire ce que nous pouvons
18 et nous allons les poursuivre et nous les allons les détruire."
19 Q. Merci.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu
21 d'audience, nous nous sommes arrêtés au compteur à 3:47.4.
22 Q. Monsieur Banbury, est-ce qu'il s'agit de la vidéo que vous aviez
23 mentionnée ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous avez donc entendu la transcription en anglais de cet entretien
26 qu'a donné le Dr Karadzic, et j'aimerais, par conséquent, si après avoir
27 entendu cette transcription en anglais, vous avez des commentaires ?
28 R. Je remarque que le Dr Karadzic a mentionné au début de cet extrait
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1 vidéo, le moral de la population civile, ainsi que le moral de l'armée, et
2 ceci est tout à fait cohérent avec ce que j'avais dit précédemment, à
3 savoir que l'objectif du port d'un uniforme par le Dr Karadzic était de
4 renforcer le moral de l'armée mais également de la population civile, ceci
5 permettait de montrer comment les forces de Bosnie s'étaient engagées dans
6 une certaine voie, et que les Bosno-serbes allaient donc également prendre
7 les mesures nécessaires pour battre en défaite cette armée. Tout ceci est
8 cohérent.
9 Q. Vous avez mentionné dans votre déposition que le Dr Karadzic était en
10 tant que commandant suprême, quelqu'un qui avait deux casquettes si l'on
11 peut dire, c'est-à-dire à la fois politique et militaire. Est-ce que c'est
12 également ce que vous en déduisez de cette vidéo ?
13 R. Oui, tout à fait, ceci est tout à fait cohérent, à savoir qu'en tant
14 que commandant suprême, il pouvait examiner les ordres qui ensuite étaient
15 répercutés dans la chaîne de commandement.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette pièce
17 à charge ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2359.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
21 Ceci conclut mon interrogatoire principal, et je voudrais verser au dossier
22 toutes les pièces associées qui n'ont pas déjà été versées à charge.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans votre liste, il y a des pièces qui
24 ont déjà été versées, telle que, par exemple, la pièce 2258, que nous
25 venons d'aborder.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois que le Greffier avait identifié
27 trois pièces supplémentaires.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Trois supplémentaires. Moi, j'en avais
Page 13350
1 vu que deux.
2 Tout d'abord, nous avons la pièce ou du moins le document de la référence
3 65 ter 10616, qui a été versé sous la cote P2257, et puis vous avez le
4 document de la liste 65 ter 10652, qui a été versé sous la cote D1034. Est-
5 ce que vous avez d'autres pièces à verser ?
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Non. En fait, je m'en étais remise à mon
7 collègue.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Durant votre interrogatoire principal,
10 nous avons également accepté le versement du document 09686, 10608, 10615,
11 10628, 10658, 10709, et 11172.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Ainsi que la vidéo que nous venons de
13 visionner.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais elle ne faisait pas partie des
15 pièces associées, n'est-ce pas ?
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pour ce qui est des pièces 11192 et
18 11193, est-ce qu'elles ont été téléchargées sur le système du prétoire
19 électronique ? Je ne crois pas que cela a déjà été fait.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous demande un instant, s'il vous
21 plaît.
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, ces pièces n'ont pas été
24 téléchargées.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Apparemment pas, effectivement, et nous
26 allons faire immédiatement.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections de la Défense, Maître
28 Robinson ?
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors les documents qui n'ont pas encore
3 été versés vont l'être et recevront une cote. Voilà.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.
6 Monsieur Karadzic, est-ce que vous êtes prêt à commencer votre contre-
7 interrogatoire ? Très bien.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Soyez bienvenu
9 parmi nous, Excellence.
10 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Banbury. Je voudrais d'abord vous
12 remercier d'avoir eu l'amabilité de rencontrer la Défense. Nous avons eu un
13 récolement hier qui, j'espère, nous aidera à parcourir plus vite et de
14 façon plus simple votre témoignage.
15 Je voudrais brièvement que nous nous rappelions certaines choses au
16 sujet des documents que vous avez rédigés à l'intention de vos chefs, de
17 vos responsables, c'est-à-dire les projets de documents que vous aviez
18 rédigés. Alors ai-je raison de dire que, dans une première partie, à chaque
19 fois que faire se pouvait, sans prendre de notes sténographiées, vous avez
20 annoté ce qui s'était dit à l'occasion de la tenue desdites réunions,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci. La fin du document comporte d'habitude certaines estimations du
24 point de vue politique, du point de vue militaire, et cetera; est-ce bien
25 exact ?
26 R. Oui, exact.
27 Q. Merci. Qui est-ce qui établissait ces estimations ?
28 R. Dans les documents que j'ai rédigés moi-même, j'ai été la personne qui
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1 avait fait des estimations. Cela dépendait. Parfois, si par exemple la
2 réunion se tenait à Pale et s'il fallait revenir à Sarajevo, on
3 s'entretenait à bord du véhicule pour parler de la signification de cette
4 réunion, et je tirais des conclusions des dires de mes responsables pour
5 les incorporer dans mes estimations; sinon, je le faisais de mon propre
6 chef. Mon supérieur qui, en fin de course signait le document, avait la
7 possibilité de modifier ces évaluations, mais normalement les estimations
8 que je rédigeais étaient entièrement, ou en grande partie, intactes.
9 Q. Merci. Est-ce que dans cette première partie, bien qu'il n'y ait pas eu
10 de notes sténographiées, on introduisait l'essentiel de ce qui avait été
11 dit à ces réunions, les choses importantes qui ont été dites ?
12 R. Oui. C'était mon objectif principal ou l'un des mes objectifs
13 principaux, c'est-à-dire veiller à ce que les rapports reflètent de façon
14 précise les faits qui ont été évoqués à la réunion, les principaux sujets,
15 et de façon objective, oui.
16 Q. Donc est-ce que l'on peut dire que la première partie des documents
17 c'est la partie la plus objective ? Les conclusions tirées à la fin sont
18 quelque peu moins objectives, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci. Le Procureur vous a -- enfin, s'attendait de votre part à
21 procéder au versement au dossier d'un grand nombre de documents que vous
22 aviez rédigés, que vous aviez pondus sous forme de projet ou d'esquisse.
23 Cela est censé aider les Juges de la Chambre, mais, moi, ce qui me place
24 dans une espèce de mission c'est de savoir ce qui est l'opinion, qu'est-ce
25 qui est une impression, et cetera.
26 Donc la première partie du document c'est ce qui a de plus objectif, et les
27 estimations à la fin c'est moins objectif, et vos commentaires c'est encore
28 moins objectif parce que, de par la nature des choses, cela est censé être
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1 subjectif, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci. Alors êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il convient à
4 chaque fois de faire la différence entre ce que vous saviez exactement
5 comme faits et quelle est votre estimation, votre opinion, votre
6 impression, ou ce que vous croyiez être quelque chose, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, je reconnais qu'il importe de faire la distinction entre les
8 faits et les estimations.
9 Q. Merci. Je dois dire que vous avez, de façon tout à fait correcte,
10 indiqué que c'était ce que vous croyiez, ce que vous aviez eu comme
11 impression, et cetera. Ça nous facilitera la chose -- la tâche.
12 Alors, Monsieur Banbury, je voudrais que nous nous penchions sur un sujet,
13 le sujet du nettoyage ethnique. C'est à ce sujet que se rapportent des
14 paragraphes de votre déclaration : les paragraphes 48, 49, puis 60, 63,
15 puis 87 à 89.
16 Vous êtes d'accord avec moi ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
18 Avant que de passer à ceci, je me demande si vous avez le texte de votre
19 déclaration sous les yeux ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est le cas, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est très bien.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vais pas commenter les paragraphes au
23 concret, mais c'est tout simplement pour qu'on sache où se trouve telle
24 chose en cas de besoin.
25 Je voudrais qu'on nous montre un document, le 65 ter 1294. Qu'on nous le
26 montre au prétoire électronique afin que nous puissions nous pencher
27 dessus.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Etes-vous d'accord avec moi, Monsieur Banbury, pour dire que cet été et
2 automne 1994 se sont passés en activité -- ou le signe des activités
3 déployées par le Groupe de Contact ? Vous en souvenez-vous ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci. Alors je vous prie de vous pencher sur ce document, qui est daté
6 du 9 septembre 1994, où on voit HCA de Vieira de Mello, qui voyage à Pale
7 et qui s'entretien avec les dirigeants de la Republika Srpska. Alors je
8 vous renvoie vers ce document, page 1, et ensuite nous pourrions passer à
9 la page 2.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous montrer cette page 2, s'il vous
11 plaît ?
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. En raison du grand nombre de documents, il faut que nous parcourions
14 les parties qui sont moins intéressantes pour moi. Mais les documents sont
15 à la disposition de tout un chacun.
16 Je vous renvoie au paragraphe 5 :
17 "Le chef a ensuite convié à ouvrir les routes aériennes en disant que leur
18 fermeture a causé préoccupation du fait de l'étranglement de Sarajevo, et
19 en plus, cela a donné des difficultés à la population civile serbe aussi."
20 Alors j'aurais indiqué que la raison de la fermeture de l'aéroport aurait
21 été, dites-vous, la volonté de montrer qui est-ce qui contrôlait l'aéroport
22 ?
23 R. Oui, je me souviens du fait qu'il a été question de cette citation.
24 Q. Bien. Mais ne savez-vous pas que nous avions confié l'aéroport aux
25 Nations Unies, à la gestion des Nations Unies ?
26 R. Je ne me suis pas trouvé en Bosnie lorsque la FORPRONU a pris contrôle
27 de l'aéroport. Si j'ai bien compris, il y a eu un conflit au sujet de
28 l'aéroport et la FORPRONU a, en partie, pu en prendre contrôle, et ce, en
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1 raison de décisions prises par les autorités des Serbes de Bosnie.
2 Q. Bon, on vous montrera le contrat en question. On vous l'a confié.
3 Je vous renvoie au paragraphe 6 qui, lui, se rapporte au nettoyage
4 ethnique, et on dit que :
5 "Le HCA, le responsable au chef des affaires civiles, s'est adressé à
6 Karadzic pour mettre un terme aux nettoyages ethniques à Banja Luka et
7 Bijeljina, et pour rendre publique son intention de briser le réseau
8 criminel, conformément aux assurances qu'il avait avancées trois semaines
9 avant auprès d'Akashi et de lui-même. Karadzic a confirmé de façon privée
10 et publique que cette pratique ne reflétait pas sa politique puisque ça
11 portait préjudice à la cause serbe, et que le chef de la police de
12 Bijeljina avait été remplacé, et qu'il y a eu identification de deux bandes
13 criminelles de moindre importance."
14 Alors est-il exact de dire qu'ici, il est fait mention de certains noms
15 d'individus qui travaillaient aux côtés des Musulmans, font des listes,
16 leur font payer les passages, et cetera ? Le saviez-vous, ceci ?
17 R. Excusez-moi. Je n'ai pas très bien compris l'énoncé de votre question.
18 Que voulez-vous que je vous dise au juste ?
19 Q. Ne voyez-vous pas ici que nous vous avions informé vous, à titre privé
20 et par le biais des médias, que le chef de la police a été remplacé, non
21 pas parce qu'il avait fait quelque chose, mais parce qu'il avait failli
22 d'empêcher les groupes de criminels ? Vous voyez ici qu'il y a prise de
23 position de notre part à ce sujet.
24 R. Je confirme que cela a été la position que vous aviez transmise à M. de
25 Mello à l'occasion de la réunion. C'est ce que vous avez déclaré. Le
26 rapport reflète de façon précise ce que vous aviez dit.
27 Q. En fin de paragraphe 7, vous pouvez voir que nous ne revenions pas plus
28 tard sur ce document, le fait que j'avais approuvé le déplacement de
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1 certains hommes politiques musulmans à Sarajevo pour qu'ils puissent
2 rencontrer en personne M. Izetbegovic ?
3 R. Oui, je le vois.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
6 document ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction D1136,
9 Madame, Messieurs les Juges.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Aujourd'hui, à l'interrogatoire principal, vous avez précisé que le
12 problème du nettoyage ethnique était présent de tous les côtés, et ce,
13 depuis le début, n'est-ce pas ? Ça n'a pas été quelque chose crée en
14 septembre et été 1994, c'est un problème qui datait de longue date déjà ?
15 R. Il est exact de dire que ce problème a existé tout au long du conflit
16 et qu'il y a eu des mouvements de populations de toutes parts, oui.
17 Q. Vous avez dit que le Conseil de sécurité avait condamné toutes les
18 parties en présence, et ensuite en continuant vous avez dit que vous
19 mettiez en garde la partie serbe. Alors êtes-vous d'accord avec moi pour
20 dire que le Conseil de sécurité avait condamné la totalité des parties en
21 présence pour cette pratique et que vous, vous n'aviez mis en garde que la
22 partie serbe ? Quand je dis "vous," je ne pense pas à vous en personne, je
23 parle des Nations Unies.
24 R. Le Conseil de sécurité a rendu par le biais de ses résolutions et de
25 ses déclarations présidentielles de façon tout à fait claire sa
26 condamnation de la pratique des nettoyages ethniques, indépendamment du
27 fait de savoir qui en a été responsable. S'agissant de la FORPRONU ou de sa
28 direction, conformément à ce type de politique et de pratique, il y a eu
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1 condamnation de tout cas de figure de nettoyage ethnique dont on aurait eu
2 vent pour s'adresser aux autorités haut placées de la partie responsable.
3 Je crois que la question qui se pose est celle de savoir si d'autres
4 parties et quand ont été tenues responsables du nettoyage ethnique. Lorsque
5 cela a eu lieu, la FORPRONU a évoqué le problème auprès d'eux.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer la pièce 1D0245 ?
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Il s'agit d'un document daté de la veille de votre arrivée, mais ça
10 porte sur le même sujet, parce que vous, vous êtes arrivé le 9 ou le 10
11 avril, et ça c'est daté du 2 avril. Mais il y est question d'un problème
12 qui perdurait.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre donc cette pièce
14 10245.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, un instant, avant que de
16 passer à ceci, Monsieur Karadzic.
17 Monsieur Banbury, au paragraphe 6 de ce document, M. Karadzic semble faire
18 référence à des hommes à Arkan, sa bande, quelque chose de semblable du
19 moins, chose que vous aviez comparée avec des éléments de la mafia de Hong
20 Kong; vous en souvenez-vous ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas avoir
22 utilisé moi-même ce terme, je crois que c'est le terme utilisé par le Dr
23 Karadzic.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le Dr Karadzic ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais vous avez déclaré qu'il
27 s'agissait d'autorités paraétatiques qui intervenaient sur des territoires
28 contrôlés par les Serbes de Bosnie, à savoir des bandes de paramilitaires
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1 ou de groupes criminels qui commettaient des atrocités. Alors partant de
2 quoi avez-vous tiré ce type de conclusion ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il a été
4 clairement établi qu'il y a e des bandes de paramilitaires conduites par
5 des figures d'une triste notoriété venues de Bosnie ou venues de la Serbie
6 elle-même. Ces individus du groupe ont déployé tout un éventail d'activités
7 fort déplaisantes en Bosnie. Ils ont été présents à bien des phases, et
8 notamment au début, et je crois que leur assistance n'est pas contestée, il
9 y a des rapports repris par la presse par les rapports des Nations Unies,
10 des plaintes reçues de la part des autorités du gouvernement de Bosnie ou
11 des autorités de Croatie. Il y a bon nombre de témoignages de témoins, de
12 victimes portant sur les activités déployées par des gangs.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon erreur, excusez-moi.
14 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 Je voudrais qu'on nous agrandisse le texte.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Il s'agit ici d'un courrier adressé par le président chef du
19 gouvernement, M. Vladimir Lukic, de la Republika Srpska, et vous voyez à
20 qui il s'adresse. Alors je vous renvoie au premier paragraphe :
21 "On a reçu un rapport de l'UNHCR portant sur la détérioration de la
22 situation à Banja Luka. Il est intéressant de remarquer qu'il s'agit d'un
23 tout premier rapport au sujet des minorités -- du statut des minorités où
24 que ce soit en Bosnie-Herzégovine. Le fait est que l'UNHCR a produit ce
25 rapport pour y attirer l'attention de la communauté internationale et des
26 médias. Malheureusement, ceci ne laisse aucun doute sur le fait qu'une
27 agence des Nations Unies a commencé à être impliquée dans la guerre contre
28 les Serbes. Les représentants officiels de l'UNHCR ne vérifient pas les
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1 sources des informations recueillies ni leur teneur, et se servent de façon
2 non critique des déclarations d'évêques, des muftis ou des représentants de
3 Caritas sur le terrain. Ils requièrent une protection à l'intention des
4 minorités, mais ne semblent pas être intéressés par toute une série de
5 charges au pénal qui -- ou de délits au pénal commis par des individus,
6 prenant part à des activités criminelles au détriment des Musulmans et
7 Croates."
8 Alors est-ce que vous aviez eu vent du fait que nous avons arrêté et jugé
9 certains éléments qui avaient eu des comportements illégaux -- illicites à
10 l'égard de Musulmans et de Croates ?
11 R. Je ne suis pas au courant d'arrestations effectuées par des autorités
12 des Serbes de Bosnie pour ce qui est des éléments criminels de ce type. Je
13 n'en ai pas eu connaissance.
14 Q. Merci. Mais est-ce que ceci coïncide avec ce que j'ai dit à ce sujet au
15 moins de septembre, en vous parlant à vous de la situation à Banja Luka et
16 en vous parlant de ce même sujet ?
17 R. Vos déclarations se trouvent être consistantes et conformes en la
18 matière. Mais ce que je sais, ce dont j'ai eu connaissance, les auteurs
19 principaux de ce type de délit, les chefs de ces gangs, n'ont été ni
20 arrêtés ni poursuivis en justice. Ils ont continué d'agir dans l'impunité
21 et à vaquer à ce type d'activités pendant des périodes de temps prolongées,
22 ce qui fait que vos déclarations se trouvent être cohérentes. Mais ce que
23 j'ai pu constater c'est que sur le terrain c'était tout à fait différent.
24 Q. Vous allez être surpris si vous suivez ce procès jusqu'à la fin combien
25 de gens nous avons mis derrière les barreaux.
26 Alors passons à la page suivante. Le premier ministre, M. Lukic, fait
27 savoir que Louis Gentille et d'autres s'agissant de 29 municipalités dans
28 la région de Banja Luka, et tout ce qui se passait dans ces municipalités
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1 éloignées et peu contrôlées par Banja Luka sont attribués à Banja Luka --
2 ou sont reprochés à Banja Luka comme si elle contrôlait le tout. Vous allez
3 voir au premier paragraphe quelle est la quantité de réfugiés qu'il y a, et
4 il y est dit qu'il est tout à fait dénué de sens que d'évoquer cette
5 population parce que la population a perdu beaucoup du fait des sanctions
6 imposées aux Serbes, parce que ce sont les sanctions qui ont généré la
7 perte de postes de travail et cela a créé un grand nombre de réfugiés. On
8 nous a reproché le fait de ne pas embaucher des Croates ou des Musulmans,
9 chose qui va par la suite les inciter à demander à partir. Je vous renvoie
10 vers ce passage, en particulier du fait qu'il n'y a eu aucun mot de
11 prononcé au sujet du statut des Serbes à Sarajevo. Nous savons que jusqu'à
12 présent quelque 7 000 Serbes ont été liquidés par des milices musulmanes à
13 Sarajevo. Il n'y a pas eu un seul Serbe à avoir eu l'autorisation de
14 quitter Sarajevo sans la permission des autorités musulmanes. On voit que
15 ces ingérences des agences humanitaires internationales risquent d'avoir
16 des conséquences prévisibles qui constituent une ingérence dans le
17 processus de négociation et qui devraient conduire à une solution pacifique
18 pour l'ex-Bosnie-Herzégovine en Yougoslavie. On voit qu'une organisation
19 secrète musulmane à Banja Luka prépare une insurrection et place des
20 rumeurs et l'UNHCR embarque sur cette espèce de galère et entrave
21 l'acceptation de ce plan du Groupe de Contact.
22 Alors est-ce que vous saviez qu'il y avait une organisation musulmane
23 clandestine à Banja Luka qui a été l'auteur de tout ceci ?
24 R. Non. Je n'ai pas eu connaissance de l'existence d'un tel groupe ou de
25 telles activités.
26 Q. Fort bien. Nous finirons bien par le démontrer et le prouver.
27 Est-ce que vous vous souvenez du fait qu'à l'époque de la tenue des
28 conférences ou des réunions importantes, il y a systématiquement eu
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1 détérioration de la situation, détérioration visant à influer sur le cours
2 de la conférence et sur l'évolution des événements ?
3 R. Je pense qu'il y a souvent eu le cas où on a vu différentes parties au
4 conflit à la veille d'une importante réunion ou conférence qui se sont
5 efforcées d'influencer sur la situation à leur avantage en se servant de
6 différents moyens, en effet.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
9 cette pièce ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, qu'en dites-vous ?
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Aucun objection.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1137.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut nous montrer la pièce
15 1D2737, je vous prie ?
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Vous allez voir ma réaction du jour d'après, réaction envoyée à
18 l'intention de la totalité des instances qui se trouvent être concernées.
19 Il y a aussi une traduction de ce document.
20 Alors je vous demande de jeter un coup d'œil, de lire ce qui y est dit ici,
21 il est dit :
22 "J'ordonne -- j'ordonne, et ce, à l'intention de la totalité des autorités
23 ou des postes qui risquent d'être concernés, et je souligne en particulier
24 la nécessité de jeter la lumière sur les crimes commis à Prijedor."
25 Alors vous avez des différents alinéas, je ne vais pas en donner lecture,
26 tout un chacun peut le lire, donc entreprendre toutes sortes d'activités
27 pour lutter contre les extrémistes, enlever les obstacles, assurer une
28 escorte de la police aux représentants du CICR, et je dis que toutes nos
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1 autorités sont censées assurer la sécurité des gens du CICR et que la non
2 exécution ou l'exécution incomplète de l'ordre sous-entend des sanctions au
3 pénal.
4 Alors est-ce que ceci coïncide avec ce que je vous ai dit, à vous et à vos
5 collaborateurs, à l'occasion de nos réunions et de nos pourparlers ?
6 R. Le document ici se trouve être cohérent avec ce que vous avez fait
7 comme déclaration dans le télégramme antérieur.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
10 dossier ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1138.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Si je puis ajouter quelque chose au sujet
14 de ce document, nous avons ici deux blocs signature, et cela me laisse
15 entendre qu'il ne s'agit peut-être pas d'une version mais qu'il y a deux
16 versions, une version en serbe et une version anglaise du même document qui
17 se trouvent être destinées à l'intention du grand public.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'imagine que la version anglaise est
19 l'originale, à savoir que c'est la copie qui a été communiquée au CICR à
20 l'époque. Est-ce que vous voulez que ces deux documents soient versés au
21 dossier en tant que pièces distinctes ?
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Je suis en train de me demander quelle est
23 la meilleure façon de procéder, je n'en suis pas trop sûre.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est reflété au compte rendu. Nous
25 pouvons en faire une seule et même pièce à conviction, ce sera la pièce
26 D1138 et on va la laisser tel quel.
27 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais qu'on nous montre maintenant
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1 le 1D477, et c'est le seul document sur les 150 ou 200 à ne pas avoir été
2 traduit. Mais il est là pour nous montrer comment l'ordre que j'ai donné a
3 été exécuté du côté des militaires.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Ici nous voyons un télégramme du ministère de la Défense. Je voudrais
6 qu'on descende un peu la page pour que l'on puisse voir que cela vient du
7 département chargé de la défense à Banja Luka. Voilà. On voit en en-tête :
8 "Ministère de la Défense," la date est celle du 3 avril, et c'est codé,
9 c'est donc "urgent et chiffré," et on envoie le même texte, mot à mot; d'un
10 mot à l'autre, c'est le même texte. Donc l'ordre, que j'ai donné
11 précédemment et qu'on a vu tout à l'heure, a été re véhiculé pour devenir
12 un ordre à l'intention de l'armée, entreprendre toutes les mesures visant à
13 jeter de la lumière -- à faire la lumière sur les crimes commis dans la
14 Republika Srpska, notamment à Prijedor, et cetera, donc c'est un document
15 tout à fait identique ici qui est repris. Etes-vous d'accord avec moi pour
16 dire que le ministère de la Défense a réagi de façon prompte -- a réagi le
17 même jour pour véhiculer l'ordre en question ?
18 R. Oui. Je ne parle pas la langue serbe-croate, ce qui fait que je ne sais
19 pas quelle est la teneur de ce document. Mais si l'on suppose que ce que
20 vous dites est bien exact, on peut être d'accord pour dire que la réaction
21 est tout à fait prompte.
22 Q. Bien.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder à ce document une
24 cote MFI en attendant l'arrivée de la traduction ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Il y a une traduction officielle du CLSS.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est parfait. Ça deviendra donc la
28 pièce à conviction D1139.
Page 13365
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on, à présent, nous montrer le D705
2 ? C'est une pièce qui est versée au dossier mais je voudrais qu'on nous la
3 montre brièvement afin que le témoin puisse se pencher dessus. Le D705,
4 s'il vous plaît.
5 Donc nous sommes toujours au mois d'avril et nous nous occupons de
6 problèmes similaires. M. Akashi envoie à M. Annan et M. Stoltenberg ce
7 télégramme le 7 avril.
8 J'aimerais que l'on affiche la page 3 de ce document.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Paragraphe 10, c'est celui-ci sur lequel j'aimerais que vous orientiez
11 votre attention, je cite :
12 "Que le CICR soit autorisé à évacuer les Musulmans de Prijedor. Répondant à
13 cette demande, le Dr Karadzic a déclaré que la situation à Prijedor était
14 une évolution regrettable pour les Serbes. Tout en acceptant que la
15 situation aurait pu être prévue, il a fait remarquer que les civils
16 présents dans la ville s'étaient, au début de la guerre, massacrés les uns
17 les autres, et il a maintenu que la situation actuelle avait été provoquée
18 par un massacre de six policiers serbes de la ville dû aux Musulmans. En ce
19 moment, des forces supplémentaires ont été envoyées dans la ville pour
20 stabiliser la situation et il avait, au départ, répondu favorablement à la
21 demande du CICR d'évacuer tous ceux qui craignaient pour leur vie en se
22 fondant sur l'impression que les nombres de personnes concernées étaient
23 minimaux. Toutefois --"
24 J'aimerais qu'on passe à la page suivante. Donc je poursuis la citation :
25 "Toutefois, 80 camions remplis de passagers à chaque fois, c'était
26 inacceptable. Il avait --"
27 Le "il" concerne Radovan Karadzic. Je reprends la citation :
28 "Il n'avait aucune objection par rapport à l'évacuation de ces personnes à
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1 raison de cinq camions par jour, environ 100 personnes, car ceci
2 permettrait à ceux qui restaient dans la ville de revoir leur situation
3 dans le cadre d'une stabilisation des conditions de vie à l'intérieur de la
4 ville."
5 J'aimerais que vous vous penchiez sur le paragraphe 12 aussi, où il est
6 question du nettoyage ethnique et des violations des droits humains qui
7 doivent cesser, et cetera, et cetera. Puis, à ce moment-là, Karadzic
8 déclare, je cite :
9 "…qu'il accepterait ma visite à Banja Luka et qu'il proposait que le vice
10 premier ministre de l'Intérieur, basé à Banja Luka, soit l'invité de ce
11 voyage. Si possible et s'il était disponible, il m'accompagnerait pendant
12 ma visite."
13 Nous arrivons à la dernière phrase, qui se lit comme suit, je cite :
14 "Par ailleurs, il a fait remarquer que les extrémistes de Banja Luka
15 étaient difficiles à contrôler et il a exprimé le vœu que ma visite
16 décourage ces extrémistes de nouveaux abus dans le secteur."
17 Alors convenez-vous que vous saviez aussi qu'un grand nombre de Serbes de
18 la région de Krajina avait fui vers Banja Luka, en provenance aussi de
19 Bosnie centrale, et que parmi eux, il y avait des gens qui n'étaient pas
20 connus de la police locale ?
21 R. Oui, oui.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document est déjà une pièce au dossier. Je
24 voulais simplement le soumettre au témoin.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Est-ce que ceci correspond également, d'après votre expérience, à ce
27 que j'ai pu dire moi-même pendant un certain nombre de réunions auxquelles
28 vous aviez assisté déjà par le passé ?
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1 R. Je crois que la date de ce télégramme est le 7 avril 1994. Or, moi je
2 suis arrivé sur les lieux le 9 avril. Donc toute cette discussion se
3 déroulait au moment même de mon arrivée et, par conséquent, il m'est un peu
4 difficile -- enfin, je n'ai pas personnellement l'expérience de cette
5 réunion. Je n'ai pas préparé ce télégramme codé. Je suis en train de le
6 lire ici aujourd'hui. Je pense que c'est un document de la FORPRONU, et je
7 crois qu'il reflète bien ce qui était discuté à l'époque.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du document
10 D471, qui est également une pièce à conviction déjà.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur, vous y trouverez notre façon de voir les événements de
13 l'époque, en particulier ceux qui avaient un rapport avec les conférences.
14 Ce que nous affirmons c'est que la population locale avait peur, certes,
15 mais il y avait aussi le fait que les dirigeants musulmans au plus haut
16 niveau émettaient des consignes qui avaient pour but de créer des crises et
17 de faire partir la population, notamment au moment où se menaient certaines
18 conférences.
19 Est-ce que ceci vous semble familier ?
20 R. Je ne suis pas au courant d'une telle pratique de la part des autorités
21 gouvernementales bosniennes.
22 Q. Voyez ce document. Nous avons également une traduction. Dans ce
23 document, le SDA, qui est le parti principal de la partie musulmane, écrit
24 ce que l'on peut lire dans le texte, et au premier paragraphe nous voyons
25 que :
26 "Du point de vue de la sécurité, la situation en Bosnie-Herzégovine
27 devient de plus en plus complexe, en particulier après l'adoption par
28 Karadzic des documents de Genève qu'il a adoptés avec sa clique de Pale. Il
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1 est, par conséquent, nécessaire dans le but de réaliser l'aspiration de
2 tous les Musulmans, de préserver et de renforcer notre état de Bosnie-
3 Herzégovine et d'entreprendre en urgence les mesures suivantes dans la
4 municipalité de Trebinje."
5 Ensuite on a une liste des demandes qui sont faites, à savoir quitter
6 de façon groupée la municipalité dans des conditions organisées, dans le
7 but de créer une crise, et le SDA déclare également qu'il est censé rendre
8 compte au Merhamet -- à l'organisation Merhamet au Monténégro. Ce document
9 est un document authentique provenant du parti politique SDA, et il évoque
10 la création d'une crise à Trebinje.
11 Savez-vous qu'il n'y a pas eu de meurtres à Trebinje, de façon
12 générale ? La date de ce document est le 20 janvier 1993, et nous étions
13 fiers du fait que Trebinje était parvenu à conserver son caractère
14 multiethnique à cette date.
15 R. Si la question consiste à me demander si je savais qu'il n'y avait pas
16 eu d'assassinats de Musulmans de Bosnie à Trebinje en janvier 1993, je vous
17 répondrais que je ne connais pas suffisamment bien l'histoire. Je ne
18 connais pas les circonstances exactes qui prévalaient à Trebinje à cette
19 époque-là.
20 Q. Mais vous rappelez-vous que nous vous avions informé, pendant un
21 certain nombre de réunions, que les Musulmans provoquaient des incidents et
22 prenaient des mesures qui rendaient la situation plus difficile. Vous
23 rappelez-vous que nous avons décrit les manigances des Musulmans et que
24 vous en avez souvent pris note dans vos notes personnelles et fait état
25 dans vos rapports ?
26 R. Oui, je me souviens de cela. A plusieurs reprises, les autorités bosno-
27 serbes ont informé les dirigeants de la FORPRONU que le gouvernement
28 musulman de Bosnie ou que les Musulmans de Bosnie se livraient à un certain
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1 nombre de manigances, si je puis utiliser ce terme, pour tromper la
2 FORPRONU et la communauté internationale. Nous avons pris note de vos
3 avertissements à ce sujet, oui.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du document
6 1D3439.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Ce document ne doit pas être diffusé à
8 l'extérieur. Il ne peut être utilisé qu'à huis clos partiel s'il doit être
9 utilisé.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si nous devons passer à huis clos partiel,
12 j'indique que je n'aurais besoin que de la dernière page. D'ailleurs il
13 n'est pas nécessaire de voir qui est mon interlocuteur. La seule chose que
14 je souhaite montrer c'est ce qui a été dit et le fait que ceci a été
15 consigné dans ce document.
16 Donc d'abord affichage de la première page, je vous prie, pour que les
17 personnes dans le prétoire puissent en prendre connaissance mais sans
18 diffusion vers l'extérieur du prétoire.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Voilà. Monsieur, je vous demanderais de vous pencher sur le paragraphe
21 30 qui s'affiche à l'écran actuellement, et qui se lit comme suit, je cite
22 :
23 "Le Dr Karadzic a déclaré --
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Mais si le Dr Karadzic s'apprête à citer le
25 document nous devons passer à huis clos partiel.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pensais ne citer que la dernière phrase qui
27 concerne Trebinje sans faire référence à qui était mon interlocuteur. Si
28 cela exige de passer à huis clos partiel, d'accord, mais enfin c'est la
Page 13370
1 dernière phrase du paragraphe 30 qui m'intéresse. Alors nous pourrons tous
2 lire cette phrase. Véritablement, elle ne permet pas de reconnaître qui que
3 ce soit. J'aimerais qu'elle soit consignée au compte rendu d'audience pour
4 confirmer ce que je viens de dire.
5 Est-ce que je peux donner lecture de la dernière phrase du paragraphe 30 ?
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Je cite :
8 "Se référant à sa lettre --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si vous vous apprêtez
10 à citer des passages particuliers de ce document, nous allons passer à huis
11 clos partiel. Passons à huis clos partiel.
12 Nous sommes maintenant à huis clos partiel. Quelle est votre question,
13 Monsieur Karadzic ?
14 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Ce document n'est pas diffusé vers
25 l'extérieur, n'est-ce pas ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Bon.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Convenez-vous, Monsieur Banbury, que dans ces mots que j'ai prononcés,
2 je répète que nous avons toujours été fiers du caractère multiethnique de
3 Trebinje et convenez-vous que nous avons averti nos interlocuteurs par
4 rapport au côté systématique de ces machinations, de ces manigances pendant
5 la guerre, manigances correspondant à ce que nous avons pu voir dans le
6 document précédent ?
7 R. Je conviens que le document que vous avez montré tout à l'heure
8 contenait une référence à votre déclaration sur la fierté qui était la
9 vôtre par rapport au caractère multiethnique de Trebinje. Je conviens que
10 vous-même, ainsi que d'autres hauts responsables du pouvoir bosno-serbe, en
11 avaient averti la FORPRONU à l'époque de temps en temps, en indiquant que
12 les autorités musulmanes ou les représentants du gouvernement musulman de
13 Bosnie se livraient à des manigances ou, en tout cas, à des tentatives
14 destinées à tromper la FORPRONU sur diverses questions et notamment sur des
15 questions liées aux raisons du nettoyage ethnique ou aux motifs des
16 attaques.
17 Q. J'aimerais préciser un point.
18 Au moment où tout ceci m'est dit et alors que je ne suis pas en
19 possession du document du Parti démocratique, SDA, donc vous conviendrez
20 qu'à ce moment-là, je ne nie pas, je ne rejette pas la possibilité que les
21 choses soient bien comme il est indiqué dans la bouche de mes
22 interlocuteurs. Convenez-vous que je me suis engagé à faire quelque chose à
23 ce sujet. Vous rappelez-vous qu'à plusieurs reprises j'ai admis cette
24 possibilité et j'ai dit que nous ferions quelque chose à ce sujet même sans
25 qu'il soit prouvé que les choses étaient réellement ainsi.
26 R. Le document dont j'ai parlé il y a un instant concerne les événements
27 de janvier 1993, c'est-à-dire 15 mois avant mon arrivée, et je n'ai pas
28 vraiment eu le temps de lire complètement ce document. Donc je ne peux,
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1 encore une fois, que convenir que le document évoqué dans votre déclaration
2 exprime bien de la fierté par rapport au caractère multiethnique de
3 Trebinje, et je ne peux que reconnaître ou convenir de cela avec vous, et
4 admettre qu'à plusieurs reprises vous-même ou d'autres hauts responsables
5 du pouvoir bosno-serbe, à plusieurs reprises, avaient averti la FORPRONU
6 quant au fait que les autorités musulman es de Bosnie essayaient de nous
7 tromper de diverses manières.
8 Q. Merci. Vous rappelez-vous la crise centrée sur Banja Luka et Bijeljina,
9 et vous rappelez-vous également le fait que je n'ai pas nié que tout cela
10 se soit passé jusqu'au moment où j'ai découvert exactement ce qui s'était
11 effectivement passé ? Convenez-vous que notre démarche ne consistait pas à
12 nier quoi que ce soit, mais à dire : D'accord, nous allons enquêter pour
13 voir ce qui s'est effectivement passé ?
14 R. Ayant lu les quelques documents précédents, je suis d'accord que ces
15 documents indiquent bien ce que vous dites. Mais je n'ai pas
16 personnellement participé à tous ces événements, à toutes ces réunions, ou
17 à la rédaction de tous ces documents, donc j'en conviens, mais uniquement
18 sur la base des documents qui m'ont été montrés ici aujourd'hui, et ce,
19 uniquement sur la base de quelques passages de ces documents.
20 Q. Bon. Mais est-ce qu'eu égard à la réunion du 9 septembre 1994, vous
21 admettez de ne pas exclure la possibilité que des consignes similaires ont
22 été données aux Musulmans de Banja Luka et de Bijeljina ?
23 R. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. C'est théoriquement, très
24 possible. Mais je ne sais pas si cela a effectivement eu lieu. Je ne suis
25 pas au courant.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] A présent, j'aimerais montrer au témoin un
28 document qui a servi de base à la possibilité qui a été donnée à la
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1 population de partir de façon ordonnée vers un autre lieu. C'est un
2 document qui date de 1992.
3 J'aimerais qu'on affiche le document 1D251.
4 Au préalable, je demande le versement au dossier du document précédent.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D1140, à
7 conserver sous pli scellé.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sous pli scellé, n'est-ce pas ?
9 Bon. Je demande maintenant l'affichage du document 1D251.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Le document précédent est bien celui au
11 sujet duquel le témoin n'a eu à répondre à aucune question liée à ce
12 document-là ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que oui. Donc vous faites
14 objection au versement au dossier de ce document ?
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne crois pas que le témoin ait reçu la
16 moindre question par rapport à ce document. Car la question qui lui a été
17 posée portait sur Trebinje.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je me permettre de répondre ?
19 J'ai posé une question qui concernait un mode systématique de façon de
20 faire, et la réponse a été que, oui, nous avions averti la FORPRONU par
21 rapport à ce côté systématique de façon d'agir. Le document explicite le
22 document précédent qui émanait du Parti démocratique, donc c'est un double
23 lien de [inaudible].
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans le contexte, où nous nous trouvons,
26 nous estimons que ce document est pertinent. Donc nous l'admettons au
27 dossier.
28 Bien, poursuivons.
Page 13376
1 Monsieur Karadzic.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Banbury, vous avez dit, vous-même, lorsque nous nous sommes
4 rencontrés que vous avez pris connaissance des documents qui avaient été
5 rédigés avant votre arrivée, documents qui concernaient la présence des
6 Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, et qui servaient de base à cette
7 présence, notamment lorsque ces documents étaient des textes d'accords dont
8 la durée de validité était indéterminée.
9 Donc je vais maintenant vous montrer un document qui montre quel était
10 notre comportement vis-à-vis des civils qui souhaitaient changer leur lieu
11 de résidence. Je dis bien "résidence permanente," et pas "résidence
12 temporaire." Nous avons deux mots pour cela dans notre langue. Donc ce
13 document est un accord qui a été signé par les représentants de toutes les
14 parties en présence en Bosnie-Herzégovine, et y compris d'ailleurs par les
15 Croates. Ah, non, ce n'est pas le gouvernement de Croatie, mais le HDZ,
16 donc y compris par des représentants du HDZ, et la date de ce document est
17 le 30 octobre 1992. Nous pouvons, si nécessaire, voir aussi la version
18 serbe de ce document.
19 Passons maintenant à la page 2.
20 C'est un document qui a été établi à la demande de la Croix-Rouge
21 internationale. Paragraphe 3, je cite :
22 "Rappelant que la présence de civils dans certains secteurs doit être
23 protégée par rapport aux opérations militaires," et cetera, et cetera. Ça
24 c'est le préambule.
25 Puis point 1, je cite :
26 "Les civils qui désirent quitter temporairement le territoire contrôlé par
27 l'une des parties en présence dans le but de se rendre sur le territoire
28 contrôlé par l'autre partie doivent être autorisés à le faire."
Page 13377
1 Nous pouvons sauter le point 2.
2 Nous arrivons au point 3, je cite :
3 "Les civils devraient pouvoir partir dans le cadre de départ organisé sous
4 supervision internationale et, si nécessaire, sous protection
5 internationale. Cette sécurité leur sera garantie par chacune des parties
6 sur le territoire sous son contrôle."
7 Le point 4 se lit comme suit, je cite :
8 "Chacune des parties au conflit garantit à ceux qui quittent temporairement
9 le territoire qu'elle contrôle :
10 "A) que leurs biens capitaux, et propriétés seront respectés et protégés;
11 "B) qu'ils auront le droit de revenir à leur domicile à une époque
12 ultérieure s'ils le souhaitent."
13 Nous pouvons également voir la dernière page pour vérifier les signatures.
14 Dernier paragraphe également. Il n'est pas nécessaire d'en donner lecture.
15 Il est indiqué ici que le groupe concerné est un groupe vulnérable et qu'il
16 pourra bénéficier de l'aide internationale, et notamment de l'aide du CICR.
17 Puis nous voyons que quatre parties sont signataires de e document. Ce
18 n'est pas un document des Nations Unies mais est-ce que ce document du CICR
19 apporte des éléments d'information par rapport à certains départs ?
20 R. Ce document, encore une fois, a été rédigé bien avant mon arrivée,
21 octobre 1992. Donc, d'après moi, les dispositions contenues dans ce
22 document qui régissent les modalités des départs n'ont pas été respectées
23 et ne caractérisent pas la nature des déplacements de population en Bosnie
24 pendant la guerre.
25 Q. Si je devais vous dire, Monsieur Banbury, que la partie serbe a été la
26 seule à accorder une escorte aux civils qui souhaitaient changer
27 temporairement de résidence et que la partie musulmane a expulsé les Serbes
28 en leur permettant uniquement d'emporter un baluchon et en les menaçant de
Page 13378
1 tirs d'armes à feu, qu'est-ce que vous répondriez ?
2 R. Il y a deux parties à votre question.
3 Sur la question de la sécurité assurée aux Musulmans qui quittaient
4 les zones contrôlées par les Bosno-serbes en Bosnie-Herzégovine, oui, je
5 suis au courant que cela s'est passé parfois, au cas par cas. Je crois que
6 ceci est dû, en grande partie, au fait que le départ de ces civils était un
7 objectif poursuivi par les autorités bosno-serbes et que ces autorités
8 bosno-serbes souhaitaient donc voir partir ces personnes, donc qu'elle leur
9 assurait une escorte. Je ne suis pas sûr, par exemple, qu'au moment où ces
10 personnes quittaient la région elles aient pu être interviewées par des
11 organisations internationales pour déterminer la nature volontaire de leur
12 départ.
13 Maintenant, du point de vue de la deuxième partie de votre question
14 concernant les conditions dans lesquelles les Serbes ont quitté les
15 secteurs du contrôle du gouvernement musulman de Bosnie, je pense qu'il y a
16 eu des cas de ce genre et que les conditions précisent variaient en
17 fonction des circonstances. Je sais qu'il y a eu, parfois, des moments très
18 déplaisants dans lesquels des Serbes ont été forcés ou, en tout cas, ont
19 subit des pressions pour quitter les zones sous contrôle gouvernemental
20 bosnien. Je sais également qu'il y a eu d'autres départs organisés, de
21 façon tout à fait régulière, départs de Bosno-serbes de ces mêmes secteurs
22 sous contrôle du gouvernement bosnien. Donc je pense qu'il y avait une
23 grande diversité de situation.
24 Q. Dernière question avant la pause, Monsieur Banbury, et je dois faire
25 remarquer, à ce stade, que vous avez utilisé le mot "je crois." Donc après
26 avoir confirmé ce que vous saviez, vous avez exprimé ce que vous croyiez.
27 Or, c'est cela qui me pose problème, qui pose problème à la Défense, et que
28 nous devons parfois vérifier.
Page 13379
1 Est-ce que vous avez des éléments qui prouvent ce que vous dites ou est-ce
2 que c'était simplement une appréciation de votre part que nous devons
3 vérifier ? Est-ce que vous avez donc des preuves de ce que vous avancez, ou
4 est-ce que c'est ce que vous croyez, simplement ? Je vous demanderais de
5 regarder ce que j'ai dit, dans le document précédent, pièce D705, par
6 rapport à Prijedor, je cite :
7 "Un certain nombre de personnes par jour, car ceci permettrait aux
8 personnes qui restent de réévaluer leur situation après la stabilisation
9 des conditions de vie dans la ville."
10 Donc la politique de l'état ne les poussait pas à partir, mais ces
11 personnes partaient pour que la situation se stabilise et pour que soient
12 éliminées les raisons qui les poussaient à partir pour commencer. Ce
13 paragraphe 10 confirme-t-il ce fait au-delà du moindre doute ? Donc est-ce
14 que vous pouvez ne plus employer le mot "je crois" mais parler de ce qui
15 était et de ce que vous savez.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça serait très difficile, non seulement
17 pour le témoin mais pour les Juges également, de suivre tout cela sans voir
18 le document.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
20 document, et on peut afficher celui dont je viens de parler.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, je crois que nous
22 sommes déjà en présence du document en question ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est le document en question.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parlons-en à la fin. Pourquoi est-ce que
25 vous ne posez pas votre question par rapport à ce document, qui est le D705
26 ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons la page suivante, paragraphe 10, qui
28 commence dans cette page. Bien. Page suivante encore.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est un rapport de M. Akashi qui
2 concerne sa rencontre avec M. Karadzic.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Donc indépendamment de quelque appréciation ou estimation que ce soit,
5 ce qui est exprimé dans ce document c'est que nous sommes prêts à évacuer
6 non pas 80 camions, mais cinq camions par jour, même si ceci nous a été
7 imposé par la force. Nous n'étions pas favorables à cela. Vous verrez plus
8 tard que nous avons fait connaître notre opposition à cela mais que nous
9 avons estimé que c'était une solution pour que ceux qui restaient puissent
10 avoir le temps de réévaluer leur situation et décident de rester dans la
11 ville.
12 Est-ce que ce document ne dit pas cela de façon explicite ?
13 R. Ce document dit cela, oui.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, est-ce que nous pourrions faire la
15 pause maintenant ? Est-ce que le document précédent est versé au dossier ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, que pensez-vous pour le
17 document 1D251 ?
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, j'étais
19 un peu perdue entre les différents documents dont nous parlons. Je pensais
20 que nous parlions maintenant du D705.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, du 1D251, document du CICR.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Puis-je répondre après la pause, je vous
23 prie ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause
25 d'une demi-heure. Nous reprendrons à 13 heures 05.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.
28 --- L'audience est reprise à 13 heures 06.
Page 13381
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je voudrais vous
3 parler du temps qui m'a été alloué pour ce témoin. L'Accusation - et cela
4 se comprend - souhaite que le témoin authentifie les documents dont il est
5 l'auteur; cependant, en plus de ces évaluations subjectives à l'issue de
6 ces documents, dans cette déclaration, il a fourni également toute une
7 série d'interprétations, qui sont basées sur des impressions sur des
8 jugements, sur des caractéristiques psychologiques également. Par
9 conséquent, si ces propos sont considérés comme des éléments de preuve, il
10 faudra que la Défense fasse toute la lumière sur sa déposition, et pour
11 essayer de voir également si d'autres documents des Nations Unies ne vont
12 pas à l'encontre de ce que lui nous dit ici.
13 Si nous n'étions pas restreints pour nos mémoires de clôture et pour
14 nos plaidoiries, ça ne serait pas un problème; cependant, nous ne pensons
15 pas qu'en six heures nous aurons suffisamment de temps pour mettre l'accent
16 sur des interprétations personnelles. Il s'agit de quelqu'un qui n'est pas
17 un expert et qui présente ses propres opinions.
18 Vous verrez qu'il dit, par exemple : "Mladic a reconnu qu'il avait
19 ouvert le feu contre des civils." En fait, ce n'est pas ce qu'il a reconnu.
20 Il a reconnu qu'il y avait des tireurs embusqués, qui étaient légitimes et
21 légaux, et ceci a des conséquences énormes -- ces détails ont des
22 conséquences énormes. Par conséquent, soit les Juges de la Chambre ne
23 devraient pas prendre ces commentaires en compte, soit on devrait me donner
24 plus de temps.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, six heures c'est
26 amplement suffisant pour couvrir toutes les questions importantes. Je vais
27 vous donner un exemple qui montre que vous n'utilisez pas le temps qui vous
28 est imparti à bon escient.
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1 Nous avons déjà versé au dossier la pièce D1139. Il s'agissait d'un
2 ordre du ministère de la Défense qui avait été donné à votre demande. Il
3 s'agit -- et ce premier ordre en question était donc la pièce D1138. Vous
4 n'aviez pas besoin de présenter le document au témoin. Vous auriez pu
5 verser directement ce document sans le truchement de ce témoin ou alors
6 vous auriez pu le verser par le biais d'un autre témoin. C'est un exemple,
7 un détail peut-être peu important.
8 Mais je dirais que les Juges de la Chambre, pour l'instant, ne sont
9 pas enclins à vous donner plus de temps pour le contre-interrogatoire de ce
10 témoin. Par conséquent, je vous demande d'utiliser le temps qui vous est
11 imparti à bon escient.
12 Madame Edgerton, est-ce que l'on pourrait discuter du versement du document
13 précédent ?
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Pas d'objection.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ce document est versé au
16 dossier.
17 Entre-temps, on peut faire entrer le témoin dans le prétoire.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document deviendra la pièce D1141.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais vous rappeler qu'il y a 214
20 paragraphes dans cette déclaration et chacun de ces paragraphes nécessite
21 des précisions, et ceci présente énormément de difficultés pour moi.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez continuer
24 votre contre-interrogatoire.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc vous avez versé -- vous avez accepté le
26 versement du document précédent, n'est-ce pas ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant demander
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1 l'affichage du document 1D3459 ?
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Banbury, voilà ce que je vous soumets. La continuité des
4 documents qui traitent -- qui parlent du traitement des civils, la
5 continuité des documents sur lesquels nous avons travaillé est la suivante.
6 Vous avez donc le document précédent, qui était un document de la Croix-
7 Rouge, et vous avez celui-ci, qui émane du co-président de la Conférence de
8 Londres. C'est celui qui a remplacé Lord Carrington. Il s'agissait de la
9 Conférence de Londres sur la Bosnie-Herzégovine, qui était tenue le 27 août
10 1992. J'aimerais attirer votre attention sur les paragraphes qui sont
11 surlignés et qui parlent du traitement des civils, à savoir, si vous
12 regardez le paragraphe D, cela parle de rapatriement vers des zones qui
13 sont contrôlées par les autorités appartenant à leur groupe ethnique
14 respectif.
15 Est-ce que l'on pourrait passer à la page suivante, s'il vous plaît ?
16 Voyez, par exemple, qu'ils peuvent choisir de résider temporairement
17 dans leur secteur de détention, réinstallation dans des zones qui sont loin
18 du conflit, et ceci, sous supervision internationale, et puis statut de
19 réfugiés temporaires dans les pays tiers.
20 Est-ce que l'on peut passer au bas du document, autre partie surlignée ?
21 Voyez le 3.3. Il rappelle que :
22 "Les réfugiés et les personnes déplacées devraient avoir la
23 possibilité de rentrer chez elles de leur propre gré et en toute sécurité."
24 Est-ce que l'on peut passer à la page suivante, s'il vous plaît ?
25 Regardez maintenant le paragraphe 7 :
26 "Ces mesures devraient se conformer aux accords conclus par les parties à
27 Genève le 22 mai sous les hospices du CICR."
28 Vous voyez que dès le début de la guerre, c'est-à-dire un mois après le
Page 13384
1 début de celle-ci, les différentes parties avaient signé un accord
2 précisant comment les civils seraient traités. Il était mentionné, par
3 exemple, qu'elles avaient le droit -- que les civils avaient le droit de
4 passer sur un autre territoire.
5 Vous voyez marqué ceci au petit B également :
6 "Aucune partie ne peut avoir l'obligation de donner des garanties de
7 sécurité pour le compte des autre parties au conflit."
8 Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Banbury, que tant les Musulmans que
9 les Serbes étaient tellement proches des uns des autres - et je parle ici
10 des lignes de confrontation à Sarajevo - qu'ils auraient pu tous les deux
11 ouvrir le feu contre des aéronefs, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Alors vous parlez de garanties.
14 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il aurait fallut prendre
15 en compte tous ces accords pour ce qui est, par exemple, d'une
16 réinstallation temporaire de population sur leur demande, et ceci, de
17 manière organisée ?
18 R. Je vous prie de m'excuser. Est-ce que vous pourriez répéter votre
19 question, s'il vous plaît ?
20 Q. J'aimerais savoir si vous êtes d'accord pour dire qu'il faudrait garder
21 à l'esprit tous les accords qui constituent la base de la prise en charge
22 et du traitement des civils durant cette guerre civile ?
23 R. Oui, je suis tout à fait d'accord pour dire que tous les engagements
24 signés devraient être pris en compte, et je pense que la FORPRONU a pris
25 ceci en compte. Mais ce qui a fait l'objet de tant de frustrations de notre
26 part et à plusieurs reprises c'était que les engagements qui avaient été
27 pris durant les discussions politiques n'étaient pas respectés en pratique.
28 Cela faisait une différence entre des accords qui avaient été conclus par
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1 les parties des engagements qui avaient été imposés par le biais de
2 différents instruments, le droit international, mais également par des
3 résolutions du Conseil de sécurité, également par les pratiques sur le
4 terrain des différentes parties, et qu'il y avait énormément de différences
5 en la matière.
6 Q. Merci. Conviendrez-vous avec moi que, du point de vue du droit pénal,
7 il faut déterminer au-delà de tout doute raisonnable si l'on a forcé
8 quelqu'un de quitter un territoire ou si l'on a obligé quelqu'un à se
9 réinstaller ailleurs.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas au témoin de répondre à
11 cette question, Monsieur Karadzic.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au dossier
13 ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois qu'on a vraiment du mal à établir
16 un lien entre ce document et les questions qui ont été posées au témoin.
17 Mais il est évident qu'il s'agit d'un document authentique et, par
18 conséquent, sur cette base-là, je n'aurai pas d'objection.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demande si vous deviez vraiment
20 présenter ce document au témoin pour poser cette question. Mais quoi qu'il
21 en soit, nous allons accepter le versement de ce document.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document deviendra la pièce D1142.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Banbury, les Musulmans sont arrivés à vous convaincre qu'ils
25 étaient en faveur d'une Bosnie-Herzégovine multiethnique, n'est-ce pas ?
26 Vous restez convaincu de cela à ce jour, et vous en parlez dans le
27 paragraphe 204 de votre déclaration, n'est-ce pas ?
28 R. Je pensais à l'époque et je pense toujours que c'était la politique
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1 officielle et l'objectif du gouvernement de Bosnie que d'avoir un Etat
2 multiethnique, effectivement.
3 Q. Mais voilà ce que je vous soumets. Durant des réunions secrètes avec
4 des représentants de la Croatie, la partie musulmane a déclaré qu'ils
5 voulaient expulser les Serbes de Bosnie, et les Croates ont informé les
6 Américains de cet objectif. Je vais vous présenter maintenant un autre
7 document où Ganic dit la chose suivante au président Tudjman.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander l'affichage
9 du document 1D127 ?
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Vous voyez qu'il s'agit du compte rendu ou d'un PV d'une réunion entre
12 le président Tudjman et Ejub Ganic. Je vous demande de consulter la page
13 23. En anglais, il s'agit de la page 4 sur le prétoire électronique. Voilà
14 ce que dit Ganic :
15 "M. le président, peut-être que je ne suis pas réaliste, mais je pense que
16 le renforcement de l'entité que constitue la Fédération serbe va être
17 marginalisée. Si vous comprenez ce que je veux dire."
18 Est-ce que l'on peut passer à la page suivante ? C'est la page 4 en
19 anglais, et dans le dernier paragraphe, il est mentionné :
20 "Vous savez ce que l'on va nous permettre de faire. Nous pouvons
21 marginaliser les Serbes en Bosnie."
22 Est-ce que l'on peut maintenant passer à la page 29 ? En anglais, il s'agit
23 de la page 4. Donc on voit que c'est saur la même page en anglais. Ça
24 commence -- ce sont toujours les propos de Ganic :
25 "Autre chose. Permettez-nous de nous armer beaucoup plus. En
26 acceptant de recevoir --" "-- de nous permettre de recevoir plus d'armes,
27 nous aurons une population qui sera prête pour la guerre. Que pensez-vous
28 de cela ? Est-ce que vous pensez que les Américains ou les Allemands les
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1 laisseront être notre garantie," et cetera, et cetera.
2 Donc, Monsieur Banbury, cela s'est produit le 29 avril 1995. La
3 traduction c'est qu'en fait on allait pousser à la guerre, on allait
4 pousser une génération à la guerre, qu'on allait -- nous pouvons jeter dans
5 la guerre.
6 Donc, Monsieur Banbury, est-ce que ceci correspond à nos soupçons
7 concernant les intentions des Musulmans vis-à-vis des Serbes ? Nous vous
8 l'avons dit et les Nations Unies également, les Musulmans voulaient avoir
9 une Bosnie sans chrétien. Tout d'abord, sans Serbe, et ensuite sans Croate.
10 Vous voyez ici, nous en avons la preuve :
11 "Marginalisez les Serbes était devenu un projet à l'échelle de
12 l'Etat, parce que cet homme est le vice-président de la présidence
13 musulmane et il est le numéro 1 au niveau de l'armée de l'entité de
14 Bosnie."
15 R. Je suis désolé, Docteur Karadzic. Est-ce qu'il s'agit d'une question ?
16 Q. Est-ce que vous n'étiez pas au courant de cela ? Est-ce que l'on ne
17 vous faisait pas part de nos peurs et de nos préoccupations concernant les
18 intentions des Musulmans ? Est-ce que ceci ne correspond pas aux
19 préoccupations que nous avions quant à nos perspectives de l'avenir ?
20 R. Avant de répondre, j'aimerais obtenir une précision. Cette réunion
21 s'est tenue à quelle date ? Je n'ai pas remarqué cela lorsque vous avez
22 affiché la page de couverture. Je suis désolé.
23 Q. Cette réunion s'est tenue le 29 avril 1995. On peut revenir à la page
24 de garde, si vous le voulez.
25 R. Merci. Cette déclaration de M. Ganic, qui figure dans ce document, à
26 savoir que leur intention était de marginaliser les Serbes, je ne sais pas
27 ce qu'il entend par "marginaliser," parce que cela peut signifier beaucoup
28 de choses. Mais il y avait une Fédération qui avait été signée entre les
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1 Bosno-musulmans et les Bosno-croates, une Fédération englobant de parties,
2 et cette Fédération était de facto une alliance contre les Bosno-serbes. Il
3 est évident que vous, en tant que -- et les autres dirigeants bosno-serbes
4 avaient fourni aux responsables de la FORPRONU ou avaient donné aux
5 responsables de la FORPRONU des éléments, des déclarations qui laissaient
6 penser que le gouvernement de Bosnie, les Bosno-musulmans voulaient dominer
7 les Serbes, voulaient maltraiter les Serbes; vous avez effectivement alerté
8 la FORPRONU à ce sujet, effectivement.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce document au
11 dossier -- ou plutôt, les parties dont j'ai données lecture, peut-être la
12 totalité du document ?
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
14 les Juges, il s'agit d'un document, qui est dans la langue d'origine, et
15 porte plus de 40 pages. Je travaille depuis assez longtemps au Tribunal, et
16 je crois savoir qu'il s'agit d'une transcription de réunions qui se sont
17 tenues durant toute une journée au bureau du président Tudjman. Par
18 conséquent, j'aimerais émettre une réserve tant que nous n'avons pas de
19 traduction complète. Nous n'avons en fait que des traductions très
20 parcellaires de certains extraits choisis, et compte tenu des parties en
21 présence, et du contexte, également de la durée couverte par la
22 transcription de cette réunion, ce serait important d'avoir la totalité de
23 la traduction.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que cette réunion a duré qu'une
25 heure.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Je suis désolée si tel est le cas. Je vous
27 prie de m'excuser.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donner une cote provisoire à
2 ce document, et nous attendrons que Mme Edgerton revienne vers nous avant
3 de donner une cote définitive.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D1143, cote
5 provisoire MFI.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Pour ce qui est des intentions de la partie serbe, vous aviez certaines
9 opinions et pas mal d'impressions, enfin ce que vous ne saviez pas -- mais
10 plutôt concentrons-nous sur ce que vous saviez.
11 Dans les paragraphes 35 à 39, et 56 à 59, vous parlez des plans de paix, et
12 à plusieurs reprises, vous avez répété que les Serbes voulaient la paix,
13 mais avec leurs propres conditions, n'est-ce pas ?
14 R. Je consulte ma déclaration, mais, effectivement, c'est quelque chose
15 que j'ai mentionné et cela doit figurer quelque part dans ma déclaration,
16 effectivement.
17 Q. Au paragraphe 19, ainsi que paragraphes 35 à 39, ainsi que 56 à 59, il
18 est mentionné quelles étaient nos conditions, à savoir négociations,
19 différents plans. A un moment donné, vous mentionnez que l'on voulait plus
20 de 50 % du territoire de la Bosnie ?
21 R. Oui, je crois que c'est exact.
22 Q. Merci. J'aimerais savoir si vous avez participé à une de ces
23 conférences durant la guerre ?
24 R. De quelle conférence parlez-vous ?
25 Q. Des conférences sur la paix, ou des conférences qui abordaient les
26 plans de paix qui devraient être adoptés ?
27 R. Je n'ai jamais participé à des conférences officielles internationales
28 pour la Bosnie. J'ai participé à de nombreuses réunions des Groupes de
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1 Contact, ou j'ai participé à des réunions avec des représentants des
2 Groupes de Contact, des réunions où on parlait également de plan de paix ou
3 l'on discutait un accord sur la paix. Mais en fait pour ce qui est des
4 conférences internationales, mis à part Londres, il y a très peu de
5 conférences qui se sont tenues à partir de mon arrivée là-bas, donc, non,
6 je n'ai pas participé à ce genre de conférences.
7 Q. Pensez-vous que nous avons accepté, très tôt dans le conflit, que nous
8 accepterions moins de 50 % du territoire ? Par exemple, dès le départ, lors
9 de la Conférence de Lisbonne, nous avons accepté que l'on obtiendrait 44 %.
10 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Puis, durant la période du plan Owen-Stoltenberg, nous avions accepté
13 que les Musulmans reçoivent 33,5 % et les Croates à 35,7 -- ou plutôt,
14 17,5, ce qui au total correspondrait à 51 %, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait consulter rapidement
17 le document de la liste 65 ter 17686, s'il vous plaît ?
18 Il s'agit ici d'une lettre, datée du 8 juillet 1994, du secrétaire général,
19 à l'attention du Conseil de sécurité; il est question de plans.
20 Je demande maintenant à ce qu'on nous montre la page 12. Non, non, c'est la
21 page 13 au prétoire électronique, en réalité.
22 Je demande à tout un chacun de se pencher. Je vais donner lecture en
23 anglais :
24 "Au paragraphe 12 de ce rapport, il est question des réunions du Conseil de
25 sécurité, 29 décembre 1993, en présence du co-président de ce comité de
26 l'administration (S/26922), la phase à laquelle est arrivé l'effort de mise
27 en place de la paix pour ce qui est de la situation en Bosnie-Herzégovine
28 se trouve être résumée comme suit :"
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1 On dit ici qu'il va être question d'une union de trois républiques, qu'il y
2 aura une république de la majorité musulmane de 33,3 %, 17,5 % pour la
3 minorité croate, le groupe ethnique croate. On dit que la République
4 musulmane aurait accès à la mer, et que Silajdzic et Krajisnik allaient
5 continuer à discuter pour ce qui est d'une délimitation territoriale.
6 On dit que, le 18 et 19 janvier, on a proposé des cartes, et les Serbes ont
7 proposé, à cette majorité musulmane, 33,56 %, et à la partie croate, 17,5
8 %, et que Izetbegovic avait fait savoir que c'était la composition qu'on
9 leur avait faite.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. On peut voir aussi que la partie musulmane avait réclamé le droit à un
12 accès à la mer --
13 R. Oui, je suis d'accord du point de vue du fait de dire que les autorités
14 du gouvernement de Bosnie avaient souhaité eu avoir accès à la mer.
15 Q. Vous souvenez-vous du fait que Lord Owen ait dit au public, que c'était
16 la première fois où l'armée non vaincue était disposée à être rétrocédée de
17 si grand territoire; donc une armée qui n'a pas été vaincue, mais qui dans
18 l'intérêt de la paix, veut bien céder de si gros territoire, passer de
19 quelque 70 % à 49 % du territoire ?
20 R. Enfin, comme cela de but en blanc, je ne sais pas, je n'ai pas
21 connaissance de telle déclaration faite par Lord Owen.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
24 document des Nations Unies ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour que les choses soient tout à fait
27 clairement dites au compte rendu, ceci n'est pas une lettre qui est à voir
28 avec les plans, comme l'a dit le Dr Karadzic. Il s'agit d'un rapport du co-
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1 président du comité d'administration des activités liées à la Conférence
2 internationale sur l'ex-Yougoslavie.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
4 Ce sera versé au dossier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1144, Messieurs
6 les Juges.
7 M. KARADZIC : [interprétation] Merci.
8 Q. Comme on peut le voir ici, la conférence dure encore. Il n'y a pas eu
9 de journée sans qu'une conférence quelconque ne soit en cours.
10 Si je puis vous le rappeler, fin 1991 et début 1992, il y a eu la
11 Conférence Carrington-Cutileiro, et ça a été en vigueur jusqu'au 22 août
12 1992 lorsque Vance et Owen ont pris la relève -- Owen et Stoltenberg ont
13 repris la relève fin 1993. Début 1994 -- au printemps 1994, c'était le plan
14 du Groupe de Contact, et pour finir c'étaient les accords de Dayton. Etes-
15 vous d'accord avec moi ?
16 R. Je suis d'accord pour dire qu'il y a eu différents processus en cours
17 aux fins d'aboutir à une paix en Bosnie, oui.
18 Q. Merci. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'avant la guerre et
19 sans la guerre, la Communauté européenne - parce que c'était la Communauté
20 européenne, à l'époque - avait envoyé des intermédiaires, Carrington et
21 Cutileiro, pour proposer trois républiques ethniques en Bosnie-Herzégovine,
22 chose qui se trouvait être connue comme les accords de Lisbonne ou comme le
23 plan à Cutileiro.
24 R. Je suis vaguement au courant de ce plan. Je n'avais pas encore commencé
25 à m'occuper de la Bosnie, comme je l'ai dit, jusqu'en avril 1994. Mais
26 lorsque j'ai commencé à intervenir en la matière, je me suis familiarisé
27 avec les accords antérieurs et les entretiens qui avaient eu un impact
28 important sur les événements, en avril 1994 et par la suite j'ai eu à
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1 connaître, mais je ne peux pas dire que j'ai été expert pour ce qui est de
2 ce qui s'était passé politiquement avant la période où je suis arrivé.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pour votre information, les trois
4 parties avaient accepté cet accord, et si les Musulmans n'avaient pas fini
5 par le rejeter par la suite, il n'y aurait pas eu de guerre et nous aurions
6 eu moins de 49 %.
7 Alors est-ce qu'on peut --
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Mais quelle est la question ? Est-ce qu'il
9 y a eu une question de posée au sujet de ce que le Dr Karadzic vient de
10 nous dire ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Karadzic, abstenez-vous de faire
12 des déclarations, ou posez une question.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais on peut mettre un point d'interrogation
14 parce que M. Banbury a hérité de certaines tâches et de certains travaux
15 qui avaient déjà eu cours.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que, le 18 mars 1992, les trois
18 parties avaient accepté les accords de Lisbonne, et une semaine plus tard
19 la partie musulmane a fini par le rejeter ?
20 R. Je n'ai pas connaissance des dates exactes, mais je suis d'une façon
21 générale au courant de ces circonstances-là.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 Est-ce qu'on peut nous montrer maintenant le 1D3424. Alors je vous prie de
24 prêter attention sur ce qui suit.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Nous sommes d'accord, d'abord, pour dire qu'il s'agit du 6 juin 1994.
27 Télégramme de l'ambassadeur Akashi à l'intention de Stoltenberg, Annan et
28 lui-même.
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1 Alors penchez-vous sur le paragraphe 2. Je vous convie à vous pencher sur
2 l'encadré, paragraphes 2, 3, et cette partie du paragraphe 3, ainsi que ce
3 qui est au 4 en guise de sous-paragraphe. Une fois que vous aurez terminé,
4 je vous prie de nous l'indiquer pour que nous puissions vous montrer la
5 page d'après.
6 R. Oui, je viens de terminer ma lecture.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous la page suivante, s'il vous plaît.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Je vous demande de prendre connaissance de ce qui est encadré, je ne
10 vous limite en rien pour ce qui est du reste.
11 Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'au paragraphe il est dit entre
12 parenthèses que les Musulmans ne voulaient pas que la FORPRONU s'interpose
13 entre les parties en présence, et cette proposition faite par les Serbes,
14 la trouvez-vous justifiée et raisonnable d'un point de vue militaire, à
15 votre avis ?
16 R. Ce que je confirme c'est que le document dit que les Musulmans ne
17 voulaient pas une interposition. Je suis au courant des débats et de la
18 proposition. De là maintenant à juger du fait si cela était raisonnable ou
19 pas, je crois que pour y répondre il faudrait prendre en considération le
20 contexte de ce qui était réalisable ou pas, et ce qui était acceptable pour
21 les autres parties et non. Donc le tout devrait être pris en considération
22 dans un contexte plus vaste plutôt que de prendre de façon dissociée des
23 éléments distincts. Mais il ne fait pas l'ombre d'un doute le fait qu'il y
24 a des éléments individuellement pris qui sont tout à fait raisonnables à
25 mon avis. Mais il y a eu également des choses qui n'ont pas été acceptées
26 ou acceptables pour tous. Donc ça c'est une proposition d'une partie qui
27 n'a pas été acceptée par l'autre partie, mais partant de là la FORPRONU
28 aurait peut-être pu conduire des négociations.
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1 Q. Merci. Je vous renvoie maintenant à la première partie de ce paragraphe
2 7, où Karadzic et Krajisnik s'emploient au cas où il y aurait échec de
3 l'accord de faire en sorte que les arrangements obtenus pour Sarajevo afin
4 que l'on puisse préserver moyennant ces éléments-là la paix à Sarajevo.
5 Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi pour dire que ceci se trouve
6 être noté comme étant des propositions avancées par Krajisnik et Karadzic ?
7 R. Je suis d'accord pour dire qu'il y a un arrangement distinct qui avait
8 été prévu pour Sarajevo. Je pense qu'à un bon nombre de reprises vous et
9 les autorités bosno-serbes avez avancé des propositions pour Sarajevo, pour
10 l'aéroport, pour les zones protégées, pour les déplacements de la FORPRONU,
11 et du point de vue des Nations Unies toutes ces propositions étaient tout à
12 fait inacceptables. Je ne sais pas maintenant dire quels devaient être les
13 éléments faisant partie de cet avenant spécial. En principe, cela semblait
14 être bon. Mais de là à savoir si c'était raisonnable ou pas, cela dépendait
15 des éléments concrets qui étaient prévus.
16 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que lorsque vous commencez à
17 négocier, au départ vous avancez le prix le plus élevé et ensuite vous
18 cédez du terrain ?
19 R. Oui, je suis d'accord là-dessus, c'est une pratique habituelle.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
21 Puis-je demander le versement de ce document au dossier ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1145, Mesdames,
24 Messieurs les Juges.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 Restons encore un peu sur ce sujet des négociations et des
27 aspirations des Serbes de Bosnie -- ou plutôt, de la Republika Srpska, et à
28 cet effet je vous renvoie au 1D3425.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Vous avez certainement remarqué que la partie serbe n'était pas
3 favorable à des trêves de courte durée, et parfois on n'a pas, à juste
4 titre, compris les raisons pour lesquelles nous n'étions pas favorables à
5 ces trêves de courte durée.
6 Alors à cet effet, je vous prie de vous pencher sur le paragraphe 3. Alors
7 on peut voir qu'il s'agit de négociations relatives à une cessation des
8 hostilités, et ces négociations se passent à Genève.
9 Alors vous vous souviendrez que, dans le clip vidéo, j'ai dit que les
10 trêves c'était une chose, et la cessation des hostilités c'était ce que
11 nous demandions parce que c'était une introduction à la paix. La cessation
12 des hostilités, c'est quelque chose de plus grande envergure que cela n'est
13 le cas lorsqu'il est question de simples trêves.
14 R. Oui, en principe, ça devrait être le cas, je suis d'accord.
15 Q. Merci. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la partie serbe émet
16 des réserves pour ce qui est de ces trêves et pour ce qui est de ces
17 déplacements d'armes qui ne seraient prévus que pour l'espace de quatre
18 semaines, et est-ce que vous trouvez raisonnable que tout ce travail se
19 fasse pour quatre semaines et au bout de quatre semaines, on risquait
20 d'avoir des combats reprenant de plus belle ? N'était-ce pas là une bonne
21 raison de ne pas accepter la chose, comme nous le dit ce paragraphe 3 ?
22 R. Je suis d'accord pour dire que la cessation ou l'accord relatif à la
23 cessation des hostilités c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de
24 travail et de l'implication des parties, de la FORPRONU, et cetera, et ça
25 peut durer bien plus que quatre semaines. Les raisons pour lesquelles une
26 partie rejette telle chose peuvent varier. Des fois, ces raisons sont dites
27 de façon publique, sont rendues publiques, et d'autres fois, elles sont
28 passées sous le silence. Ce qui importe, à mon avis, pour ce qui est de la
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1 décision prise par vous-même et les autorités compétentes s'agissant de ne
2 pas accepter des cessations des hostilités à court terme, c'était le fait
3 de ne pas donner la possibilité à vos adversaires de reprendre des forces,
4 et vous étiez donc intéressé par le maintien des gains territoriaux que
5 vous aviez déjà réalisés. Du moins, c'était l'appréciation que j'en ai
6 faite. De là à savoir si les motivations que vous avez avancées étaient les
7 vôtres, je ne peux pas le confirmer. Cela est possible.
8 Q. Pour ce qui est de votre affirmation, ça a été en public. N'avons-nous
9 pas accepté déjà d'avoir au final moins de 50 % ? C'était une chose que
10 nous avions acceptée il y a longtemps avant cette date-là.
11 R. Vous et vos autorités aviez accepté le fait que vous pouviez obtenir
12 moins de 50 % du territoire, mais un élément individuel d'un accord de paix
13 ne peut être pris comme cela en considération de façon isolée. Il doit être
14 placé dans le contexte plus large de la totalité de l'accord.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Justement, montrez-nous, je vous prie, la page
17 suivante. La page entière peut revêtir de l'importance pour ce qui est de
18 la lecture, mais au paragraphe 4, on dit que la partie serbe avait été
19 d'accord avec notre proposition. Donc c'est les Nations Unies qui avaient
20 proposé quatre mois de cessation des hostilités. Nous avions accepté
21 l'arrangement proposé pour ce qui était de la séparation des forces, du
22 contrôle des armes, et cetera, et au cinquième paragraphe, on dit :
23 "Toutefois, lorsque nous avons informé les Serbes de Bosnie sur les
24 positions qui faisaient l'objet de l'insistance de la Fédération, aucune de
25 ces propositions de la Fédération ne leur semblait acceptable. La partie
26 serbe avait dit qu'un maximum de compromis de leur part serait de tomber
27 d'accord sur une cessation des hostilités sur quatre mois, tel que proposé
28 par sept ministres et par les Nations Unies."
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1 Les "sept ministres" c'est le G7, n'est-ce pas ?
2 L'INTERPRÈTE : Aucune réponse audible du témoin.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation]
4 "Le Dr Karadzic a dit que si l'on voulait négocier au sujet d'une
5 trêve pour ce qui est de la volonté de la Fédération, alors il faudrait
6 peut-être placer un cadre différent. Il avait dit que la partie serbe avait
7 été fort coopérative et avait accepté des compromis considérables au fil
8 des négociations," et cetera.
9 Alors on peut voir que nous avions fini par céder et accepter la durée de
10 quatre semaines, tel que proposé. L'ambassadeur Akashi, nous ne pouvions
11 pas lui résister. Nous avons fait bon nombre de concessions lorsqu'il était
12 impliqué.
13 On avait dit que, pendant un mois, on s'abstiendrait d'entreprendre des
14 actions provocatrices. On voit Ejub Ganic, Nikola Koljevic. Je ne sais pas
15 qui a signé au nom des Croates, et on voit que l'ambassadeur Akashi a
16 signé, lui aussi.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Alors est-ce que, partant de ce document, les Serbes vous semblent être
19 coopératifs ou pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
23 document ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1146, Madame,
26 Messieurs les Juges.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, ceci est un contre-
28 interrogatoire, et pour ce qui est de ce document, il n'a été question que
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1 de confirmer -- enfin, de faire confirmer au témoin la teneur de ce texte,
2 et j'ai du mal à accepter que le Dr Karadzic puisse avoir besoin de plus de
3 temps qu'accordé parce que, pour l'essentiel, il demande au témoin de
4 confirmer ce qui se trouve écrit dans un document mais ça aurait pu être
5 fait par écrit.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'essentiel c'était -- la question essentielle
7 était de savoir si la partie serbe avait fait preuve de coopérativité pour
8 ce qui était de signer des accords de cessation des hostilités. Le témoin
9 s'est penché sur le document et il l'a confirmé.
10 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] En fait, Docteur Karadzic, le témoin
11 a uniquement confirmé ce qui a été dit par le document. Il n'a pas confirmé
12 des faits qui auraient découlés de ce document.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, la Chambre est d'avis
14 que ces documents se trouvent être pertinents pour comprendre le témoignage
15 de ce témoin et le placer dans son contexte.
16 Allons de l'avant.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être n'a-t-on pas bien traduit. J'ai
18 demandé au témoin si, partant de ce document, l'impression qui se dégageait
19 c'était de voir que les Serbes étaient coopératifs, et il a dit : "Oui."
20 Peut-être la chose n'a-t-elle pas été comprise du fait de l'interprétation.
21 Je voudrais maintenant qu'on nous montre le 1D2456.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La réponse du témoin se trouve être
23 consignée au compte rendu.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Il s'agit ici d'un télégramme envoyé en provenance de Akashi, c'est
27 envoyé aux Nations Unies à M. Annan. C'est daté du 21 juin 1994. Donc nous
28 sommes en pleins pourparlers, d'ailleurs pas seulement au stade des
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1 pourparlers au sujet du plan qui est le nôtre dans le cadre du Groupe de
2 Contact, mais de pourparlers qui portent également sur la cessation des
3 hostilités.
4 Alors le point 1, je cite :
5 "Immédiatement après la date effective du 8 juin 1994, l'accord de Genève
6 sur la cessation des activités offensives, la FORPRONU a noté une
7 diminution significative du niveau d'activité sur la ligne de confrontation
8 séparant la Bosnie-Herzégovine et l'armée des Bosno-Serbes.
9 "Malheureusement, ces indicateurs positifs d'origine n'ont pas été soutenus
10 par les parties, et depuis le 15 juin 1994, il y a eu une augmentation
11 marquée des tirs d'artillerie et d'armes légères qui ont ramené les
12 hostilités au niveau d'avant la signature des accords."
13 Puis un peu plus loin :
14 "Des violations indirectes ont été initiées par la Bosnie-Herzégovine,
15 particulièrement dans le secteur nord-est de sa zone de responsabilité,
16 mais pas uniquement à cet endroit."
17 Est-ce que ceci correspond à ce que nous ne cessons de dire depuis le
18 début, à savoir que ce sont eux qui ont violé les cessez-le-feu et qui nous
19 ont placés dans une situation impossible par rapport aux événements
20 importants qui se déroulaient à l'époque, à savoir les conférences ? Est-ce
21 que nous vous avons également informé de cela, comme l'a confirmé ici M.
22 l'ambassadeur Akashi ?
23 R. Je crois que la FORPRONU -- enfin, les renseignements dont fait état M.
24 Akashi dans ses rapports au sujet des événements adressés au QG des Nations
25 Unies à New York proviennent plus probablement de militaires de la FORPRONU
26 ou d'observateurs militaires de la FORPRONU qui rendent compte de la
27 situation, mais il ne se fonde pas uniquement sur des éléments
28 d'information provenant des Bosno-Serbes. Dans ce cas précis, en juin 1994
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1 et pendant les journées qui ont suivi l'accord de Genève, ce sont des
2 militaires du gouvernement musulman de Bosnie qui étaient responsables --
3 ou, en tout cas, qui assumaient la plus grande part de responsabilité pour
4 les violations des cessez-le-feu. Dans ce cas particulier, oui,
5 effectivement.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
7 Passons à la page suivante.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Je suis d'accord avec vous, quoi qu'il en soit, que M. l'Ambassadeur
10 Akashi ne s'appuyait pas sur nos protestations, mais s'appuyait
11 exclusivement sur des sources des Nations Unies.
12 Alors paragraphe 3, deuxième phrase, qui se lit comme suit, je cite :
13 "Cela semble refléter une absence de volonté de la part du gouvernement
14 bosnien d'appliquer l'accord et peut même être une indication de motifs
15 quelque peu suspects de sa part au moment où il l'a signé."
16 Puis au point 4, je cite :
17 "Par ailleurs, vous vous rappellerez en vous fondant sur le plan Z840 du 18
18 juin 1994 de la FORPRONU que ce sont les autorités de Bosnie-Herzégovine
19 qui ont manifesté le moins de coopération par rapport au passage au
20 deuxième aspect de l'accord de Genève, à savoir la libération immédiate et
21 totale de toutes les personnes détenues, y compris des prisonniers de
22 guerre."
23 Puis plus loin, nous avons le point 5 qui se lit comme suit, je cite :
24 "De notre part, de dénoncer les violations continues de la part de la
25 Bosnie-Herzégovine pourrait amener, comme cela s'est déjà produit par le
26 passé, une contre-offensive disproportionnée de la part de l'armée des
27 Bosno-Serbes. Par conséquent, je demanderais que ces événements perturbants
28 soient portés à l'attention du Conseil de sécurité. J'ai annexé un projet
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1 de déclaration présidentielle sur le sujet qui peut être d'une certaine
2 utilité pour vous."
3 La dernière page est un projet qui montre la façon dont M. l'Ambassadeur
4 Akashi estime que devrait être présentée la déclaration du président.
5 Alors, Monsieur Banbury, est-ce que vous voyez que M. Akashi est totalement
6 conscient du fait que garder le silence au sujet des violations commises
7 par les Musulmans, violations de l'accord, était dangereux car cela
8 déboucherait sur une contre-offensive disproportionnée de la part des
9 Bosno-Serbes ?
10 R. Je pense que ce rapport est très clair. M. Akashi transmet de façon
11 très exacte au QG des Nations Unies à New York notre meilleure appréciation
12 possible de la situation sur le terrain, de son évolution et des
13 responsabilités -- et de la partie responsable. Je pense que ce que dit ce
14 document montre très clairement l'absence de partialité de la part de la
15 FORPRONU lorsqu'elle rencontre des événements sur le terrain, l'absence de
16 partialité du point de vue du fait de favoriser ou d'appuyer ou d'être
17 opposée à tel ou tel parti. Nous rendions compte de façon exacte de ce qui
18 se passait sur le terrain, nous disions qui nous estimions être
19 responsable, et nos recommandations, sur la façon de promouvoir des action
20 susceptibles de mener à la paix, figurait également dans nos rapports.
21 C'était donc un engagement et une pratique à laquelle la FORPRONU a été
22 très attachée depuis le début jusqu'à la fin dans l'histoire des opérations
23 de maintien de la paix.
24 Q. Si nous sommes d'accord en partie, nous pourrions maintenant regarder
25 la page 2 où nous lisons toutefois, je cite :
26 "Toute absence de dénonciation de notre part par rapport aux violations
27 dues à la BiH, et qui se poursuivent --"
28 Donc la partie musulmane n'a même pas été avertie à l'époque, et ceci n'a
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1 même pas été annoncé. Voilà sur quoi se fonde principalement notre
2 protestation quant à l'existence d'une partialité, parce que la partie
3 musulmane a pu croire dans ces conditions qu'elle pouvait faire ce qu'elle
4 voulait. Est-ce que vous êtes d'accord que M. l'Ambassadeur Akashi, en
5 personne, déclare que ceci doit prendre fin ? Veuillez regarder le
6 paragraphe 5, je vous prie. Convenez-vous que M. l'Ambassadeur Akashi, en
7 personne, déclare que ceci doit prendre fin, et est-ce que vous êtes
8 d'accord que ceci indique que jusqu'à ce moment-là des cas de ce genre
9 n'avaient pas été rendus publics ?
10 R. Je ne crois pas que ce soit le sens à donner à ce paragraphe. Ce
11 paragraphe indique clairement au début que la FORPRONU continuera à évoquer
12 ces questions dans ses rapports avec le gouvernement musulman de Bosnie.
13 Nous avons souvent évoqué au plus haut niveau avec le président Izetbegovic
14 ces questions avec également le premier ministre, avec des responsables
15 militaires et civils de haut rang, nous évoquions leurs responsabilités.
16 Lorsqu'il y avait violation des résolutions du Conseil de sécurité ou des
17 actions qui devaient être mentionnées, officielles ou non officielles, nous
18 les mentionnions. Nous portions tout cela à leur intention et insistions
19 pour qu'ils respectent les accords.
20 Le paragraphe qui suit indique que :
21 "…il y a eu échec de notre part pour dénoncer la poursuite des violations
22 dues à la BiH et nous indiquons que - comme par le passé - ceci risque de
23 mener à une contre-offensive disproportionnée de la part de l'armée des
24 Serbes de Bosnie…"
25 Par conséquent, il faut qu'il y ait une action décisive et que la question
26 soit évoquée par la FORPRONU dans ses contacts avec le gouvernement de
27 Bosnie. Ce type d'action recommandé par M. Akashi était une déclaration
28 présidentielle, donc je pense qu'il y a, ici, une suite logique
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1 d'événements. Nous nous efforcions de résoudre la situation sur le terrain.
2 Nous ne pensions pas que nos efforts sur le terrain avaient de grande
3 chance d'aboutir au résultat souhaité et, par conséquent, recommandation a
4 été faite au QG des Nations Unies à New York d'entreprendre une action au
5 niveau du Conseil de sécurité.
6 Q. Mais alors suis-je en droit de dire que ceci ne concerne pas les
7 actions visant la partie musulmane mais concerne la nécessité d'informer le
8 public des actions du Conseil de sécurité ? Il est indiqué dans ce document
9 que ce genre de chose n'a pas été annoncé par le passé et il est demandé à
10 ce que le Conseil de sécurité en soit informé.
11 R. Oui. Ma lecture de ce paragraphe permet de penser que si nous
12 n'entreprenions aucune action au niveau de New York, au niveau du Conseil
13 de sécurité, par conséquent, la réaction de l'armée bosno-serbe par rapport
14 à ces violations de l'accord par l'armée gouvernementale de Bosnie allait
15 être comme par le passé une contre-offensive disproportionnée.
16 Q. Je vous remercie.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
18 document.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1147.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous examinions le
22 document 1D3523 de façon à voir que le général Mladic suit la même logique
23 lorsque deux ou trois semaines avant cela il s'adresse à M. Boutros-Ghali
24 et au général De Lapresle dans une lettre qui est envoyée par les voies
25 hiérarchiques des Nations Unies, je cite :
26 "Des violations successives et de plus en plus graves des accords de
27 cessez-le-feu dans le secteur de Sarajevo auquel il a été procédé moyennant
28 l'emploi d'armes diverses ont pris à partie de façon générale des bâtiments
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1 civils et la population civile."
2 Puis il cite des exemples au paragraphe 2. Nous lisons, je cite :
3 "Le 24 mai 1994, un autobus civil a été pris à partie dans la même région
4 sur la route reliant Hadzici à Subotica. Une femme a été tuée, et 13
5 passagers, principalement des femmes, ont été blessées, dont deux
6 gravement."
7 Page suivante à l'écran. Toute la page, s'il vous plaît, à l'écran. Dans ce
8 passage, c'est le général Mladic qui pose des questions. Voyons le point 2,
9 par exemple, qui se lit comme suit, je cite :
10 "Je suis déçu par le fait que la FORPRONU a été dans l'incapacité et
11 n'était pas prête à prendre des mesures efficaces et adaptées. Pourquoi
12 est-ce que la FORPRONU n'a pris aucune mesure en direction des Musulmans
13 pour faire cesser leurs actions offensives armées et autres ?"
14 Puis un peu plus bas, nous lisons, je cite :
15 "L'opinion publique n'est pas informée du comportement contraire à la paix
16 qui est manifestement celui des Musulmans."
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Donc c'est une lettre qui est signé par Milovanovic, chef de l'état-
19 major de Mladic, à cette époque-là. Est-ce que ceci correspond à ce que dit
20 M. l'Ambassadeur Akashi, en personne, à savoir que personne n'était informé
21 de ces violations des accords ?
22 R. Je remarque que cette lettre provient du général Milovanovic et que ce
23 n'est pas un document des Nations Unies. Donc les incidents qui sont
24 évoqués aient censé avoir lieu et que l'on trouve mentionnés dans cette
25 lettre, je ne sais pas s'ils ont à quelque moment que ce soit été confirmés
26 par les Nations Unies. Sauf votre respect, nous ne nous appuyons pas sur
27 des renseignements provenant de l'une ou l'autre des parties si pour
28 rédiger nos rapports destinés au siège des Nations Unies à New York. Nous
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1 cherchions d'abord confirmation de la réalité de ces allégations dans la
2 mesure du possible afin de vérifier ces renseignements par des moyens
3 diversifiés. Donc je ne sais pas si ces événements ont réellement eu lieu,
4 et s'ils ont eu lieu, je ne sais pas dans quelle mesure nous en avons rendu
5 compte, soit, au siège des Nations Unies parce que nous avions également
6 une façon régulière de procéder. Il y avait ces réunions de presse
7 quotidienne à Sarajevo où les principaux événements militaires étaient
8 portés à la connaissance de la presse mondiale. Je crois que nous
9 cherchions à rendre compte exactement et équitablement et impartialement
10 des défaites qui représentaient les événements en cours sur le terrain. Pas
11 seulement en direction du siège des Nations Unies à New York, mais
12 également à l'intention du monde entier qui prêtait une attention soutenue
13 à ce qui se passait et qui pouvait l'apprendre grâce à ces réunions de
14 presse quotidiennes.
15 Du point de vue des questions posées par le général Milovanovic dans ce
16 paragraphe 2, pourquoi est-ce que la FORPRONU ne prend aucune mesure
17 efficace dans le but d'obtenir que les Musulmans cessent leurs actions
18 offensives ? Pourquoi est-ce qu'elle ne les contraint pas à respecter ce
19 qui a été convenu ? Malheureusement, à mon grand regret, la FORPRONU n'a
20 pas pu obliger quelque partie que ce soit à respecter les accords conclus
21 volontairement, pas plus d'ailleurs que d'autres obligations
22 internationales qui peut-être découlaient des résolutions du Conseil de
23 sécurité ou d'accords signés au niveau international, nous ne pouvions pas
24 contraindre les parties à arrêter les combats ou à mettre fin à leurs
25 actions. Ceci a été le cas dans nos rapports avec les deux parties, et
26 c'est extrêmement regrettable que nous n'ayons pas pu le faire et que les
27 parties n'aient pas respecté leurs obligations.
28 Q. Je vous remercie.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans le contexte du télégramme d'Akashi, est-ce
2 que nous pouvons verser ce document au dossier ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Banbury, vous ne niez pas que
4 la FORPRONU a reçu ces lettres à ce moment-là ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, nous
6 recevions de façon régulière ce genre de lettres et de protestations
7 émanant des Serbes de Bosnie, ou même d'ailleurs de toutes les parties en
8 présence, c'était une pratique régulière, ils transmettaient ce qu'ils
9 estimaient être des renseignements relatifs aux faits ou aux événements sur
10 le terrain et protester auprès de nous de notre absence d'action visant à
11 empêcher des incidents qui prenaient à partie leurs populations. C'était
12 tout à fait routinier.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
14 Le document est admis.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1148.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
17 Affichage du document 1D3348.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. J'aimerais vous rappeler que Mladic et Milovanovic, au nom de Mladic,
20 ainsi qu'Akashi ont dit que l'opinion n'était pas suffisamment informée et
21 qu'il y avait une espèce de couverture sur tous ces événements. Nous allons
22 maintenant montrer pourquoi ceci a eu lieu, pourquoi le public n'a pas été
23 informé.
24 Ce document est un télégramme qui date du 22 juillet 1994 et qui concerne
25 la visite du secrétaire d'Etat à la défense, William Perry, dans notre
26 région.
27 Page 3 sur les écrans, s'il vous plaît.
28 Donc le passage qui m'intéresse c'est celui qui est encadré, dans le haut
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1 de la page, nous voyons que M. le secrétaire à la défense, M. Perry,
2 déclare qu'il y a trois actions possibles pour élargir l'application du
3 plan du Groupe de Contact :
4 "D'abord, supprimer ce qui empêche d'aller dans le sens de ce plan, faire
5 état des difficultés concrètes, et s'appuyer sur les pressions économiques
6 et diplomatiques à long terme sans modifier d façon fondamentale le rôle de
7 la FORPRONU. Nous avons répliqué que la FORPRONU ne pouvait pas s'attendre
8 à ne pas être affectée par une quelconque augmentation des pressions sur
9 les Serbes, mais que l'isolement serait un instrument efficace.
10 "En deuxième lieu, M. le secrétaire Perry a déclaré qu'un groupe pouvait
11 choisir d'appliquer vigoureusement les zones d'exclusion, en admettant la
12 nécessité que la FORPRONU se retire. M. le secrétaire Perry a déclaré que
13 cette option pourrait ressembler à une guerre et nous contraindre à
14 réfléchir et à déployer nos forces, ce qui aiderait les Musulmans de Bosnie
15 et peut-être les Croates contre les Serbes."
16 Puis un peu plus bas, vous pouvez voir la phrase qui se lit comme suit, je
17 cite :
18 "Je cherche à rechercher un arrangement constitutionnel qui, sans
19 représenter une reconnaissance internationale, fournirait aux Serbes une
20 forte dose d'autonomie et de dignité ainsi qu'un droit à la confédération,
21 comme celui dont ont bénéficié les Croates."
22 Alors, Monsieur Banbury, est-ce que vous convenez que c'était bien des
23 options qui étaient envisagées à cette époque-là, donc une des options
24 étant une défaite des Serbes avec appui aux Musulmans et aux Croates dans
25 le but de vaincre les Serbes ? Et convenez-vous que les Musulmans et que le
26 plan du Groupe de Contact ne garantissaient pas l'autonomie et la dignité,
27 et que c'était un sujet sur lequel il convenait de réfléchir, l'autonomie
28 et la dignité des Serbes, qu'il y avait nécessité de réfléchir à cela ?
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1 R. Mon point de vue sur ces options c'est qu'elles ont été présentées par
2 le secrétaire Perry en théorie. Il s'agissait d'options théoriques qui
3 étaient proposées à la communauté internationale. Mais je suis d'accord, et
4 ceci figure en haut du paragraphe qui est affiché en ce moment sur les
5 écrans, aucune des options qui viennent d'être citées n'a bien fonctionné,
6 comme indiqué dans le texte. Elles n'étaient pas très réalisables. Il y
7 avait peu de volonté de la part de la communauté internationale ou de
8 l'OTAN de se plonger dans une guerre en Bosnie. Donc il leur fallait en
9 fait mettre au point une quatrième solution possible, et cette quatrième
10 solution possible implique clairement qu'il fallait garantir aux Serbes un
11 degré d'autonomie et de dignité plus important. Donc tout ceci, ce sont des
12 supputations de ma part. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec
13 vous.
14 Q. Mais vous avez vu que, dans ce passage, il est question d'une zone
15 d'exclusion. Est-ce que vous vous rappelez qu'à l'époque nos armes lourdes
16 étaient sous surveillance de la FORPRONU dans cette zone d'exclusion de 20
17 kilomètres, qui était sous contrôle, sous supervision de la communauté
18 internationale par le truchement des Nations Unies, qui prévoyait de
19 prendre des mesures contre les Serbes en vue de les vaincre, et que, je
20 cite :
21 "La reconnaissance internationale apporterait aux Serbes un degré élevé
22 d'autonomie et de dignité."
23 Donc c'est une option en réserve qui permettrait de nous battre sur notre
24 territoire du sacrifice et de la persistance, et nous avions déjà remis nos
25 armes aux Nations Unies, n'est-ce pas ? La zone d'exclusion était déjà en
26 vigueur, n'est-ce pas ?
27 R. Mais, Docteur Karadzic, elle n'a pas été respectée par vos responsables
28 militaires. Il y a eu des violations de grande ampleur, de la part de
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1 l'armée des Bosno-serbes par rapport à cette zone d'exclusion, des armes
2 lourdes autour de Sarajevo. Vous aviez des armes lourdes qui étaient
3 éparses un peu partout dans la zone. Même les armes lourdes que l'armée des
4 Bosno-serbes avait placé dans les centres de regroupement des armes étaient
5 toujours contrôlées par l'armée des Bosno-serbes, sous la supervision de la
6 FORPRONU mais sous le contrôle de l'armée bosno-serbe. Les événements qui
7 s'en sont suivis dans la guerre, au moment où l'armée bosno-serbe retirait
8 ses armes de ces centres de Regroupement des armes pour les utiliser contre
9 vos ennemis, on montrait très clairement que ces armes n'étaient pas sous
10 le contrôle de la FORPRONU.
11 Quant à l'option que vous évoquez dans ce document, à savoir application de
12 la zone d'exclusion des armes : Premièrement, ceci n'a été évoqué qu'à
13 titre d'option qui était en cours de discussion dans le but de mettre en
14 œuvre les décisions qui avaient déjà été prises et qui portaient sur les
15 obligations qu'avait l'armée des Bosno-serbes ou qu'avait les autorités
16 bosno-serbes. Ces obligations n'ont pas été respectées du point de vue de
17 la présence des armes lourdes dans la zone d'exclusion. L'option de mettre
18 en œuvre le respect pour cette zone d'exclusion, ce qui eut été un signe
19 d'adhésion de votre part à la création de cette zone d'exclusion des armes,
20 a été rejetée parce que cela aurait exigé un conflit de niveau trop élevé
21 pour la communauté internationale. Donc le secrétaire Perry et, semble-t-
22 il, les Nations Unies ont exclu la possibilité du recours à la force pour
23 imposer le respect des obligations qui étaient les vôtres, respect dont
24 vous ne faisiez pas preuve, à ce moment-là.
25 Donc, excusez-moi, j'ai une lecture très différente de ce document par
26 rapport à la vôtre.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous verrons maintenant ce qu'il en est.
28 Je demande le versement au dossier de ce document.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1149.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D3426.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. J'aimerais vous poser au préalable la question suivante : Est-ce que
6 vous savez que nous avions le droit de reprendre, de récupérer nos armes
7 lourdes dans certaines circonstances pour les utiliser dans le cadre de
8 notre défense ?
9 R. Je ne crois pas que ce soit le cas. Si tel était le cas, il ne l'était
10 que dans des circonstances très circonscrites, et il est tout à fait
11 certain que les conditions qui eussent pu vous permettre théoriquement de
12 récupérer vos armes pour les utiliser dans le cadre d'une défense légitime,
13 il est évident que, du point de vue de la FORPRONU, ces conditions n'ont
14 jamais été réunies, et pourtant vous avez récupéré des armes et vous les
15 avez utilisées.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous verrons demain ce qu'il en est, heure par
17 heure, comment nous nous sommes retenus. Mais voyons maintenant cette
18 dépêche du général de Lapresle du 16 juin 1994, qui évoque le statut de la
19 zone d'exclusion autour de Sarajevo.
20 Paragraphe 1 :
21 "J'ai joint en annexe une liste des armes non contrôlées par l'armée des
22 Bosno-serbes qui se trouvent dans la zone d'exclusion de Sarajevo."
23 Puis au point 3, nous lisons :
24 "La perception qui peut exister dans certains milieux que la FORPRONU ne
25 contrôle pas la zone des 20 kilomètres est fausse. Un certain nombre
26 d'armes figurant sur les listes sont hors service. La plupart des autres
27 armes sont inspectées régulièrement ou sont, en tout cas, sous observation
28 de la FORPRONU. Par ailleurs, nombre des armes qui sont impliquées dans les
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1 violations n'ont pas une portée suffisante pour atteindre Sarajevo. Les
2 allégations faites selon lesquelles les Serbes récupéraient régulièrement
3 des armes dans les centres de Regroupement des armes lourdes sont fausses
4 et doivent être réfutées."
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Est-ce que ceci répond à l'impression qui était la vôtre, impression
7 que vous avez le plus probablement acquise à la lecture de la presse
8 musulmane ?
9 R. Mon impression et la façon dont la FORPRONU comprenait la zone
10 d'exclusion des armes reposait sur des renseignements qui étaient
11 rassemblés par nous, et pas du tout sur des sources de presse quelle
12 qu'elles soient. Nous avions des observateurs militaires qui, à tout
13 moment, pouvaient observer certaines armes. Nous avions du personnel dans
14 les centres de Regroupement des armes. Nous pouvions évaluer la situation
15 grâce à des photographies aériennes. Donc c'est par toute une série de
16 sources différentes que nous développions notre compréhension de la
17 situation des armes lourdes dans la zone d'exclusion et de la présence dans
18 les centres de Regroupement des armes des armes de l'armée bosno-serbe.
19 Comme indique le paragraphe 3, il est exact que certaines armes étaient
20 sous notre observation directe. Il est exact aussi que des armes se
21 trouvaient dans les points -- dans les centres de Regroupement des armes,
22 où nous étions présents. Il est exact que certaines armes étaient anciennes
23 et rouillées et avaient dépassé, et n'avaient qu'une porte réduite. Ce sont
24 des faits. Mais il est également exact qu'il y a eu des répétitions
25 systématiques des violations des dispositions régissant la zone d'exclusion
26 des armes de la part de l'armée bosno-serbe avec des introductions
27 nombreuses d'armes lourdes dans la zone dont certains pouvaient atteindre
28 et ont été utilisées pour atteindre la population civile de Sarajevo. Les
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1 dirigeants de la FORPRONU ont porté régulièrement ces préoccupations à
2 l'attention de vous-même et des dirigeants militaires musulmans de Bosnie.
3 Pendant toute la guerre, nous n'avons jamais été satisfaits des réponses
4 obtenues, parce que le régime de zones d'exclusion des armes n'a jamais été
5 totalement respecté, c'est d'ailleurs devenu un élément critique dans les
6 derniers jours de la guerre.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Nous reparlerons de cela
8 demain. Vous verrez quelle était la réalité de la situation.
9 Je demande le versement au dossier de ce document.
10 Encore un document avant d'en terminer, si possible.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D1150.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le
14 document 65 ter numéro 17724.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Vous avez dit que nous n'étions pas favorables au plan établi par le
17 Groupe de Contact. Vous avez dit que les Serbes l'avaient rejeté. Mais si
18 vous aviez su à l'époque, nous verrons ce qu'il en est parce qu'il y a un
19 piège sémantique qui a été tendu par la communauté internationale avec
20 coupage de cheveux en quatre.
21 C'est un télégramme, un rapport de situation hebdomadaire datant du 1er mai
22 1995 qui se lit comme suit, entre autres, je cite :
23 "Le Groupe de Contact de Carter s'est plongé dans un inexplicable débat
24 sémantique."
25 Voyons maintenant la page suivante.
26 Vous appelez ce plan un plan raisonnable. Voyons le paragraphe 57, je cite
27 -- le président Carter est mentionné, puis ensuite je cite :
28 "Une émission de télévision à laquelle s'est joint le Dr Karadzic par
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1 liaison satellite le 4 mai a critiqué le Groupe de Contact pour n'avoir pas
2 réussi à utiliser l'occasion de négocier la paix en Bosnie puisque les
3 négociations se sont engluées dans un débat sémantique. Carter a déclaré
4 que la paix avait été prise en otage par l'insistance du Groupe de Contact,
5 que les Serbes acceptent le plan de ce Groupe de Contact avant que ne
6 s'engagent des pourparlers directs entre les parties. Carter a fait appel à
7 toutes les forces désormais intéressées dans cette région pour qu'elles
8 concentrent leurs efforts vers tout ce qui pourrait favoriser ou même vers
9 la nécessité de contraindre les deux parties à coopérer à des efforts
10 pacifiques de bonne foi sans aucune condition préalable," et cetera, et
11 cetera.
12 Donc le président Carter a compris que nous admettions les dispositions du
13 plan établi par le Groupe de Contact, et que nous étions prêts à négocier.
14 Mais qu'est-ce que nous étions prêts à négocier au cas où nous acceptions
15 de négocier ce plan ? Le président Carter a compris que la question était
16 le mot "accepter," et pas le mot "nous sommes d'accord," et cetera, et
17 cetera, qu'il y avait là des pièges sémantiques dont chacun pouvait
18 vraiment se passer puisque le plus important c'était l'occasion qui était
19 donnée de rétablir la paix.
20 Est-ce que vous convenez que le président Carter en personne admet qu'il
21 n'y a rien à reprocher aux Serbes dans tout cela ?
22 R. J'ai eu le privilège d'être affecté par M. Akashi auprès du président
23 Carter en tant que conseiller politique de la FORPRONU au moment où le
24 président Carter a participé aux pourparlers de paix en Bosnie en décembre
25 1994. J'ai pu passer trois jours à peu près en Bosnie à ses côtés, y
26 compris dans tous les pourparlers qu'il a menés avec vous, Dr Karadzic.
27 Donc j'ai le plus grand respect pour le président Carter et je pense qu'il
28 a joué un rôle précieux en décembre 1994, en mai 1995 ou, en tout cas,
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1 après décembre 1994 et, en tout cas, jusqu'au mois de mai 1995, il n'était
2 pas intimement engagé dans le processus de paix, il ne l'était plus. Mais
3 je pense que c'était quelqu'un de très engagé en faveur de la paix en
4 Bosnie, qui avait les meilleures intentions, mais je ne suis pas sûr qu'il
5 ait eu des connaissances suffisamment précises de ce que faisait le Groupe
6 de Contact et des raisons pour lesquelles ils avaient décidé de suivre le
7 cours qu'ils avaient déterminé.
8 Donc, oui, ceci est clair à la lecture de ce document, ce que pensait le
9 président Carter, mais je pense qu'il y avait une raison pour laquelle le
10 Groupe de Contact et les différents représentants des différents pays
11 avaient leur propre opinion en estimant que des conditions étaient
12 nécessaire pour la poursuite du processus de paix.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Ce document est admis.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1151.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera tout pour aujourd'hui.
16 Nous reprenons demain à 9 heures.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 --- L'audience est levée à 14 heures 34 et reprendra le mercredi 16 mars
20 2011, à 9 heures 00.
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