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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
7 Oui, Monsieur Tieger. Bonjour à vous.
8 M. TIEGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
9 Avant que de poursuivre, je tiens à saisir l'opportunité qui m'est fournie
10 pour rectifier un manquement que nous avons fait lors d'un versement de
11 pièces au dossier.
12 Les Juges de la Chambre vont se souvenir qu'il a été un certain nombre de
13 fois fait référence au fait que le témoin a réécouté un nombre considérable
14 de conversations téléphoniques interceptées à l'occasion de sa visite à La
15 Haye, et il me semble que ça s'est passé le 2 mars. M. Robinson et moi
16 sommes tombés d'accord pour dire que pour ce qui est des notes de
17 récolement parlant des listes de conversations interceptées et les endroits
18 où le témoin a affirmé qu'il avait reconnu sa propre voix et la voix des
19 autres, c'est ces pièces-là que nous demandons à faire verser au dossier.
20 Et compte tenu des circonstances dues à l'accord fourni et figurant au bas
21 de la liste, je ne l'ai pas fait à l'occasion de l'interrogatoire
22 principal, mais je voudrais le faire à présent.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez cette liste ?
24 M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit du 65 ter 23099.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Peut-être pourrions-nous
26 l'afficher.
27 Je suis en train de parler pour moi-même, pour moi seul, je ne vois pas
28 d'inconvénient pour ce qui est des conversations interceptées puisque le
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1 témoin a reconnu sa propre voix, mais s'agissant des autres cas de figure,
2 il n'a pas reconnu les propos de ces déclarations --
3 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Et pour être tout à fait équitable,
4 Monsieur le Président, je ne suis pas en train de demander un versement des
5 conversations interceptées en question.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc c'est la pièce à conviction qui
7 consiste en note de récolement ?
8 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Nous nous sommes entretenus avec M.
9 Robinson. A chaque fois qu'il y a des commentaires qui ne confirment pas la
10 chose, je crois qu'on peut en parler de la sorte.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous n'y voyez pas
12 d'inconvénient ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- pour ce qui est des conversations
14 interceptées, elle demeure la même : je laisse aux Juges de la Chambre le
15 soin de décider de leur sort.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai quelque chose contre ça.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, on est en train parler
18 d'information qui découle des notes de récolement, et vous allez les voir
19 au prétoire électronique.
20 M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, pour ce qui est de l'accusé, l'accord
21 fourni par M. Robinson n'a pas altéré en quoi ce soit la position de la
22 Défense au sujet des conversations interceptées.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. J'ai bien compris.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon.
26 Monsieur Prstojevic, vous voulez dire quelque chose au sujet de ce document
27 ?
28 LE TÉMOIN : NEDJELKO PRSTOJEVIC [Reprise]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci de me donner la parole. Je veux, en
3 effet, dire quelque chose.
4 L'autre jour, j'ai réécouté 27 conversations téléphoniques interceptées, où
5 il n'y en avait qu'une seule en notes manuscrites. Vingt-cinq n'ont pas été
6 commentées par moi, et j'ai bien dit que j'ai reconnu ma voix et la voix de
7 certains interlocuteurs. Mais je me suis réservé le droit de ne pas
8 commenter, en me disant que ce serait fait dans le prétoire.
9 Deux conversations ont été sorties du paquet comme des bombes atomiques,
10 parce qu'il y avait là des contradictions entre ce que je disais, moi, et
11 ce que disait l'enquêteur. Et lorsqu'il m'a sorti ces deux conversations,
12 il y en avait une en notes manuscrites, et ça ne vaut rien du tout en fait.
13 On était en train de parler de retraite, et j'ai commenté quelque peu. Et
14 j'ai commenté l'autre qui, lui, se rapportait à des mobilisations.
15 L'enquêteur voit quand il s'agit de quelque chose de tout à fait légal et
16 de légitime. Lui, il voit autre chose. Alors, je suis contre -- pour ce qui
17 est des conversations interceptées que je n'ai pas commentées, je suis
18 contre leur versement au dossier.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
20 A ce moment-ci, nous allons verser au dossier ceux où vous avez dit que
21 vous avez reconnu les voix dans les conversations interceptées.
22 Monsieur Karadzic, veuillez continuer avec votre contre-interrogatoire.
23 Nous allons donner une cote pour ce qui est de ces notes de récolement.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, ce sera la
25 pièce P2521.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 Bonjour, Monsieur Prstojevic.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 65 ter 6591 au
2 prétoire électronique, s'il vous plaît.
3 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
4 Q. [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Prstojevic, du
5 fait qu'à l'occasion de l'assemblée que nous avons tenue conjointement à la
6 date du 25 janvier 1992, nous étions presque arrivés à un accord, M. Cengic
7 et moi-même, pour que le gouvernement procède à une régionalisation et que
8 nous organisions un référendum ? C'était la fameuse rencontre à proximité
9 du microphone entre moi et M. Cengic. Vous en souvenez-vous ?
10 R. Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens.
11 Q. Vous vous souvenez du fait qu'après la pause, les choses sont tombées
12 en panne, et ils ont continué avec les démarches au niveau de
13 l'organisation du référendum ?
14 R. Je sais que la direction du SDA, avec M. Izetbegovic à sa tête, n'avait
15 pas accepté l'accord obtenu par Cengic et vous-même, et tout ceci est tout
16 simplement tombé à l'eau.
17 Q. Merci. Ici dans la version serbe, ça commence vers le bas, au numéro
18 21, et je vous renvoie au coin en bas à gauche pour ce qui est des
19 conclusions adoptées par l'assemblée du peuple serbe. La version anglaise,
20 on peut la garder. Pour ce qui est de la version serbe, j'aimerais qu'on
21 montre la page d'après. Version serbe, page suivante, s'il vous plaît.
22 Je vais vous paraphraser les choses. Tout un chacun peut lire.
23 Alors, le premier paragraphe dit que notre position consiste à dire que
24 cette décision d'organiser un référendum était illégale et que cela a été
25 adopté comme décision contrairement aux positions adoptées par un peuple
26 constitutif, et ça ne peut être contraignant que pour les deux autres
27 peuples concernant la manifestation de leur volonté.
28 Paragraphe 2 :
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1 "Le Parlement du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine s'efforcera de faire en
2 sorte qu'à la conférence, des représentants légitimes des trois peuples
3 constitutifs de la Bosnie-Herzégovine finissent par aboutir à un accord
4 concernant une transformation démocratique de la Bosnie-Herzégovine allant
5 dans une direction de recherche de la meilleure des solutions étatiques
6 possibles pour chacun de ces peuples en présence. Si la solution se trouve
7 être conjointe pour tous les trois peuples, l'assemblée considérerait que
8 le fait de se prononcer à un référendum des peuples de Bosnie-Herzégovine
9 serait acceptable pour aboutir à un accord."
10 Est-ce que cette position prise par le peuple serbe a été largement
11 diffusée dans l'opinion publique de la Bosnie-Herzégovine, tout comme à
12 l'intention de nos hauts responsables sur le terrain ?
13 R. C'était absolument connu de tout un chacun, des dirigeants et de la
14 population, parce que le peuple à l'époque avait suivi avec une grande
15 attention tout ce qui se passait au niveau du Parlement de la république.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
18 document ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1185, Monsieur le
21 Président, Mesdames, Messieurs les Juges.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre le
23 1D3069 afin de voir comment, une semaine avant le référendum, vous êtes
24 allé voir les journalistes pour exposer nos positions.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce communiqué issu de ladite conférence de
27 presse ?
28 R. Je le reconnais, oui.
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1 Q. Est-ce que c'est votre signature en bas ?
2 R. Oui.
3 Q. Le premier paragraphe dit :
4 "Le peuple serbe ne se présentera pas à ce référendum et ne prendra pas
5 part aux activités relatives."
6 Donc il n'y aura pas d'observateurs de sa part aux postes électoraux, aux
7 urnes ?
8 R. C'est exact.
9 Q. "Le peuple serbe et le SDS de Bosnie-Herzégovine ne feront pas obstacle
10 au peuple musulman ou à un autre peuple pour ce qui est de prendre part au
11 référendum si ça les intéresse. Nous respectons la volonté des autres
12 peuples."
13 Le troisième paragraphe est quelque chose de similaire. Le quatrième
14 paragraphe parle des activités politiques futures, et on dit que :
15 "Le SDS respectera la volonté du peuple serbe et la direction du SDS de
16 Bosnie-Herzégovine dans l'intérêt de la recherche d'une solution à long
17 terme et pacifique pour la vie, le travail et les activités politiques sur
18 ses territoires de Bosnie-Herzégovine."
19 Alors, est-ce que ceci était tout à fait sincère et une position à laquelle
20 s'est conformés le Parti démocratique serbe et la direction des autorités
21 sur le terrain ?
22 R. Ça, ça a été la position la plus sincère possible que nous pouvions
23 prendre, et nous nous y sommes tenus pendant toute la période précédant la
24 guerre et même au début du conflit, de la guerre. Nous avons toujours
25 accordé la priorité à une solution pacifique conforme à ce qui aurait été
26 convenu entre les directions respectives des trois peuples en présence au
27 niveau de la république. Nous avons toujours affirmé que nous nous y
28 conformerions. En attendant, nous avons cherché à préserver la paix et la
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1 sécurité de la totalité des citoyens.
2 Q. Merci. Vous souvenez-vous du fait que nous avions le pouvoir dans 37
3 sur les 109 municipalités au total en Bosnie-Herzégovine ?
4 R. Je ne sais pas vous dire exactement dans combien de municipalités nous
5 étions au pouvoir sur les 109 municipalités existant en Bosnie-Herzégovine.
6 Je sais que nous l'avions emporté dans certaines municipalités. Mais de là
7 à savoir dans combien de municipalités, non, je ne sais pas.
8 Q. Ne savez-vous pas que le territoire de la Bosnie-Herzégovine avec une
9 majorité serbe, ça s'étire sur plus de 60 % de ce territoire de la Bosnie-
10 Herzégovine ?
11 R. Ça, c'est exact pour une raison simple : les Serbes étaient peuplés sur
12 -- un peuple de grands territoires, mais ils étaient assez disséminés. Il y
13 avait une faible densité de la population. Il en va de même pour ce qui est
14 de Sarajevo. Une grande surface des territoires tenus par le groupe
15 ethnique serbe. Ces territoires sont plus grands que les territoires où les
16 Musulmans sont majoritaires. Ils ne sont majoritaires rien que dans les
17 parties fort urbanisées, mais les agglomérations en banlieue, pas toutes
18 mais en majorité, ont compté une majorité de population serbe dans les
19 alentours de Sarajevo.
20 Q. Merci. Ne saviez-vous pas qu'où que ce soit en Bosnie-Herzégovine, il y
21 aurait eu des obstacles de posés pour ce qui est des élections ou pour ce
22 qui est de l'utilisation des infrastructures, s'agissant de leur
23 organisation dans ce référendum ?
24 R. Je n'en ai pas connaissance. Je sais qu'à Ilidza, nous n'avons fait
25 aucun obstacle à cela. Ça, c'est bien vrai.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
28 document ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1186, Monsieur le
3 Président, Mesdames, Messieurs les Juges.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 J'aimerais qu'on nous montre le 65 ter 1007.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Vous souvenez-vous du fait que le 18 mars, il y a eu définitivement
8 conclusion d'un accord, l'accord de Lisbonne, qui se basait sur le plan
9 Carrington-Cutileiro portant sur la transformation de la Bosnie-Herzégovine
10 en trois républiques ethniques ?
11 R. Je sais, et je me souviens du fait que ça s'est produit vers la mi-
12 mars. Je sais qu'on était arrivés à un accord. Ça a été un très grand
13 soulagement pour la population toute entière d'Ilidza, de la population là
14 où j'ai eu à me déplacer je veux dire. Pour autant que je sache, la
15 direction musulmane, par la suite, a renoncé à ce qui avait été convenu.
16 Les Serbes ont coutume de dire qu'ils se sont réfutés, parce que d'abord
17 ils avaient accepté. Et donc, en somme, tout est tombé à l'eau.
18 Q. Ici, le document est un document du Comité exécutif du Parti
19 démocratique serbe signé par M. Dukic. Ce document demande à ce que le
20 parti soit informé des régions qui se trouveraient être propices pour ce
21 qui est de faire partie des municipalités serbes.
22 Au paragraphe 2, il est dit que :
23 "S'agissant de cette projection des régions de municipalités serbes,
24 on indique les communautés locales ou les agglomérations qui entreraient
25 dans la composition des municipalités serbes."
26 La dernière phrase dit de le faire :
27 "… au plus tard avant le mardi 17 mars 1992."
28 Vous souvenez-vous du fait qu'à l'époque, les trois partis en présence
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1 avaient, de façon accélérée, œuvré à recenser tout ce qui, selon eux,
2 devait faire partie de leurs unités territoriales ethniques à eux ?
3 R. Pour être tout à fait sincère, je ne m'en souviens que très peu. Je ne
4 me souviens pas de ce courrier, mais je sais que d'une façon générale, à
5 Ilidza, pour ce qui est de cette période, il y a déjà eu, de façon tacite,
6 un partage qui s'était opéré. Les Croates avaient une municipalité de mise
7 en place sur le territoire de deux communautés locales. Nous avions jugé
8 que nous étions majoritaires sur 13 ou 11 communautés locales, et il y en
9 avait deux où on était à 50/50 avec les Musulmans. Les Musulmans, eux,
10 étaient majoritaires sur le territoire de six communautés locales, mais
11 contrairement aux Serbes et aux Croates, ils voulaient faire de tout le
12 territoire d'Ilidza comme étant un territoire à eux. Ils n'étaient pas
13 satisfaits seulement des communautés locales où ils étaient majoritaires,
14 celles où il y avait, par exemple, 90 % de population musulmane.
15 Or le plan Cutileiro, j'en ai eu connaissance dans ses traits généraux, et
16 j'ai gardé, de nos jours encore, les cartes telles que tracées en
17 application de ce plan.
18 Q. Merci. Ai-je raison de dire qu'ici, il ne s'est pas agi d'un partage
19 avec une délimitation des frontières, mais d'une organisation
20 administrative pour savoir qui exercerait le pouvoir dans les régions
21 serbes, qui exercerait le pouvoir dans les régions musulmanes et qui le
22 ferait dans les régions croates ?
23 R. Oui, c'est sous-entendu, on parlait donc de territoires qui tomberaient
24 sous la coupe d'une autorité, d'une autre ou d'une troisième.
25 Q. Merci. Est-ce que vous acceptez le fait que cette revendication se
26 situait dans le contexte de la conférence et se situait aussi dans la
27 perspective de cette date du 18 mars à laquelle tout un chacun devait déjà
28 avoir voté ou s'être prononcé ?
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1 R. Oui, j'accepte la chose.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
4 cette pièce ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1187, Monsieur le
7 Président.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant le 11698 de la liste 65
9 ter.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce procès-verbal et les noms qui s'y
12 trouvent ? Est-ce là un PV du comité municipal du SDS à Ilidza ? Non, c'est
13 Trnovo, mais ça s'est tenu sur le territoire d'Ilidza; c'est bien cela ?
14 R. Ecoutez, je dois lire pour voir. Je ne vois pas ma signature, et il y a
15 un autre élément que je ne vois pas.
16 Oui, il s'agit d'un document émis par les députés et les membres du comité
17 municipal du SDS à Trnovo. A l'époque, il y a eu des députés et des membres
18 du comité du SDS de Trnovo exigeant de faire en sorte que les territoires
19 serbes de Trnovo viennent rejoindre le territoire de la municipalité
20 nouvelle d'Ilidza qui devait être créée. En même temps, des députés et
21 certains membres du SDS municipal avaient réclamé des parties de la
22 municipalité de Novi Grad, parce que là-bas il y avait quelque 37 000
23 Serbes qui voulaient créer une municipalité de Rajlovac avec 3 000
24 habitants. Et puis, les représentants de la municipalité de Kiseljak, qui
25 se trouve à notre frontière occidentale, qui comptait 800 Serbes qui se
26 trouvaient juste à la frontière de notre municipalité, eux aussi
27 demandaient à faire partie de la municipalité d'Ilidza. Puis, il y a eu
28 d'autres pourparlers pour ce qui est de Hadzici, mais le président du SDS
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1 de Hadzici, M. Ratko Radic, finira par dire qu'ils préféreraient, eux, être
2 une municipalité tout à fait autonome.
3 Les activités des représentants légitimes de ces trois municipalités
4 avoisinantes et les représentants du SDS d'Ilidza, moi y compris, avaient
5 considéré que ceci était l'expression d'une très forte appréhension, d'une
6 peur que sentaient les Serbes sur ce territoire pour ce qui était de ce qui
7 allait advenir d'eux parce qu'ils n'étaient retrouvés nulle part. J'ai été
8 à la tête de ces activités, j'ai coordonné ces activités moi-même, et on a
9 déjà vu procéder à un passage de fonctions. En bas de page, vous pouvez le
10 voir. C'est-à-dire que les gens de Trnovo avaient déjà dit quelles étaient
11 les fonctions qu'ils voulaient se faire attribuer à l'occasion de la tenue
12 de cette assemblée populaire qui était prévue pour le 5 avril. Les
13 activités, telles qu'énumérées dans ce procès-verbal, n'ont rien à voir
14 avec l'instruction 093 portant sur la création des cellules de Crise, et
15 cetera. Ceci est, en termes pratiques, une activité d'auto-organisation sur
16 un territoire local, ou régional plutôt, parce qu'on voulait créer une
17 municipalité serbe d'Ilidza qui, de par son territoire, se trouve être
18 assez grande, mais qui ne compterait pas tant d'habitants que cela.
19 Q. Merci. Est-il exact de dire que d'après notre constitution et notre
20 législation, les communautés locales avaient le droit de demander
21 d'appartenir, sur le plan administratif, à une autre municipalité, c'est-à-
22 dire de ne plus faire partie d'une municipalité donnée, mais de faire
23 partie d'une autre municipalité ? Est-ce que la communauté locale avait
24 cette compétence ?
25 R. Oui. Je suis bien placé pour le savoir, parce que depuis l'année 1977,
26 puisque je vivais sur le territoire de la municipalité d'Ilidza et de
27 Kasindol là-bas, depuis cette date-là, j'étais membre du conseil, de
28 l'assemblée et au niveau des autres organes de Kasindol. Et je tiens à
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1 préciser que j'étais membre de l'alliance socialiste du peuple travailleur
2 de Kasindol.
3 J'étais membre de la Ligue de communistes depuis les bancs de l'école,
4 depuis 1967.
5 Dans la communauté locale de Kasindol, rien ne s'est passé. J'ai
6 construit ma maison sur le territoire de cette communauté locale. Rien de
7 ce qui s'y passait ne s'est passé sans ma participation à moi. Les
8 communautés locales étaient compétentes pour ce qui était de donner des
9 noms de rue. Elles pouvaient demander une réorganisation au cas où cela se
10 trouverait être conforme à leurs intérêts propres et à l'exercice des
11 droits, comme on le disait à l'époque, droits des travailleurs et des
12 citoyens. Donc je puis apporter une réponse affirmative à ce que vous êtes
13 en train de dire, ce document se trouve être tout à fait conforme à ces
14 droits.
15 Q. Merci. Vous souvenez-vous du fait que M. Izetbegovic avait réfuté
16 l'accord qu'il avait déjà donné pour ce qui est des accords de Lisbonne à
17 la date du 25 mars ?
18 R. Moi, les dates, je ne m'en souviens pas. Je sais que l'accord de
19 Lisbonne est tombé à l'eau à cause de cette direction musulmane, parce que
20 celle-ci a changé d'avis.
21 Q. Merci. Ai-je raison de dire que vous aviez, politiquement parlant,
22 proclamé la création d'une municipalité serbe le 3 janvier 1992, mais
23 qu'avant la fin mars, il n'y a pas eu constitution de celle-ci et il n'y a
24 pas eu de début des travaux ou d'activités de celle-ci ?
25 R. Ecoutez, Monsieur le Président, voilà comment les choses se sont
26 passées : le 3 janvier 1992, nous avons créé une assemblée du peuple serbe
27 dans la municipalité d'Ilidza. Nous avons élu un président de cette
28 assemblée et un secrétaire. Nous avions, me semble-t-il, adopté deux ou
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1 trois décisions déjà, et on avait mis un point sur ce type d'activité. Puis
2 par la suite, nous avons tenu une conférence de presse, et nous n'avons
3 plus rien fait d'autre. Ceci a été, de façon formelle et déclarative, la
4 mise en place d'une assemblée et nous l'avions fait à titre préventif. La
5 véritable assemblée sera celle qui finira par être créée pendant la guerre.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
8 cette pièce ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1188, Monsieur le
11 Président, Mesdames, Monsieur les Juges.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 Je demande maintenant l'affichage du document 65 ter numéro 07177, page 21
14 du prétoire électronique de ce document. Ce document, malheureusement,
15 n'existe qu'en anglais. Je vais donc en donner lecture et les interprètes
16 vont l'interpréter.
17 A présent, je voudrais que l'on affiche la page 21. Ah, c'est celle-ci.
18 Très bien.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Je commence ma lecture à partir de votre réponse, je cite :
21 "Ecoutez, une activité politique était en cours en Bosnie-Herzégovine et
22 qui avait pour but de trouver une solution pacifique à la situation en
23 Bosnie-Herzégovine. C'est à cela que nos dirigeants ont participé. Et les
24 dirigeants d'Ilidza se sont joints à cette idée à tous les niveaux. Au
25 niveau local, aux côtés de représentants d'autres partis, le HDZ et le SDA,
26 nous avons participé à des pourparlers visant à garantir la paix dans la
27 région d'Ilidza, et quelle qu'ait été la nature de l'accord qui aurait pu
28 être obtenu par nos dirigeants, nous l'aurions accepté. Et pendant toute la
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1 guerre, les Croates et les Serbes s'en sont tenus à cet accord, mais en
2 raison d'un ordre du chef d'état-major de la Défense territoriale de
3 Bosnie-Herzégovine, qui s'appelait, je crois -- enfin, j'ai donné son nom,
4 mais je crois que l'ordre portait la date du 14 avril 1992, et cet ordre
5 ordonnait de lancer une attaque, attaque qui devait être menée par les
6 Bérets verts et la Ligue patriotique; autrement dit, par les forces
7 musulmanes. Ces formations ont reçu l'ordre d'attaquer Ilidza et l'ont
8 effectivement attaquée le 22 avril. Nous avons eu 11 tués et 56 blessés."
9 Ceci est un extrait de votre déposition dans l'affaire Krajisnik. Est-ce
10 que vous confirmez ce que vous avez dit à ce moment-là ?
11 R. Ceci est absolument exact. Et ce qui est écrit ici et que j'ai dit à
12 l'époque a été dit également par des gens plus importants. Voici ce que
13 j'ai à dire :
14 Nous avons essayé, d'abord, d'accepter tout ce qui était décidé en haut
15 lieu. Deuxièmement, indépendamment de la situation à Ilidza sur le plan de
16 la sécurité, ainsi qu'à Sarajevo, où, en raison de la guerre, les gens
17 avaient commencé à mourir, nous nous sommes efforcés de maintenir la paix
18 et la sécurité pour les habitants. S'il n'y avait pas eu des influences
19 extérieures, et ce, indépendamment des fanatiques, des gens du Sandzak et
20 de Sokolovic Kolonija, tout ce serait terminé sans trop de problèmes.
21 En réalité, dans certains secteurs d'Ilidza, la dernière communauté locale,
22 Rakovica, au nord-ouest, n'a jamais été attaquée par nous, et elle était
23 peuplée de Musulmans. Mais j'ai eu sous les yeux plusieurs ordres pendant
24 la guerre. Nous avons été attaqués par les Musulmans de Visoko, à partir
25 d'autres municipalités de Bosnie centrale également, et dans toute la
26 municipalité de Kiseljak si le HVO les autorisait à traverser une
27 municipalité.
28 L'ordre d'attaque d'Ilidza a été émis par le commandant de l'état-major de
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1 la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, Hasan Efendic, je crois que
2 c'était son nom, et porte la date du 14 avril. Nos services de
3 Renseignements l'ont découvert, comme l'a fait également le chef du poste
4 de police, M. Tomo Kovac, quelque part aux environs du 17 avril, et
5 d'ailleurs j'en ai également été informé. Ainsi que le vice-président,
6 Nikola Koljevic, qui était à l'hôtel d'Ilidza, me l'a fait savoir.
7 Durant la séance de la cellule de Crise, celle-ci a été informée, je parle
8 de la cellule de Crise de la municipalité serbe d'Ilidza. Nos commandants
9 de la Défense territoriale, qui pour la plupart avaient le grade de
10 capitaine de réserve - et il y avait aussi un commandant de réserve - ils
11 savaient déjà ce qui était censé se passer et connaissaient le jour et
12 l'heure de l'attaque.
13 Je sais à l'époque combien nous avons été troublés par les informations
14 relatives aux attaques des Bérets verts, du HOS et de diverses unités bien
15 équipées sur le plan technique et matériel.
16 Alors, voilà ce que je m'efforce de dire : à partir du 3 avril, date du
17 début de la guerre, moi-même et les commandants de la Défense territoriale
18 n'avons plus dormi à notre domicile. Nous passions la nuit à Ilidza, au
19 commandement de la Défense territoriale, un nouvel immeuble que nous avions
20 choisi pour travailler. Nous y passions la nuit, nous y dormions. Nous y
21 étions donc nuit et jour, attentifs à ce qui se passait, et nous attendions
22 l'attaque.
23 Q. Merci. Nous avons des documents à examiner. Nous reviendrons sur toutes
24 ces questions.
25 Page suivante à l'écran, je vous prie, page 22, de façon à ce que je
26 continue la lecture de ce document.
27 Je cite :
28 "Et, en fait, sur le terrain, dans bien des endroits, cela n'avait pas été
Page 13648
1 le cas parce que, finalement, lorsque nous parlions du secteur d'Ilidza
2 avec les Musulmans, et j'ai une preuve de cela parce que les Musulmans
3 étaient mieux armés que nous ne l'étions, ils ont fini par reprendre toutes
4 les armes de certaines structures de l'ancienne Défense territoriale et des
5 unités spéciales du MUP de Krtelji."
6 Est-il exact que la composante musulmane d'Ilidza a repris les armes de la
7 Défense territoriale et a repris également les armes, les équipements et
8 les blindés transport de troupes du MUP de Krtelji, où cette unité spéciale
9 avait été stationnée ?
10 R. Absolument. Les Bérets verts et les Musulmans, tirant profit d'un
11 accord qui avait été conclu avec les dirigeants du MUP au sujet d'une
12 répartition qui devait avoir lieu aux environs du 1er avril, ils ont tiré
13 profit de cette situation. Et le 3 avril, aux environs de 1 heure 30, alors
14 que je prenais un café avec le président du SDA et le président de la
15 municipalité, M. Mahmutovic, les Musulmans sont entrés dans la base de
16 l'unité spéciale à Krtelji, c'est-à-dire dans la municipalité d'Ilidza,
17 quartier de Donja Kotorac. En fait, c'est un endroit qui est situé au
18 centre de la localité de Kotorac qui est peu peuplé. Ils se sont saisis des
19 armes à l'insu de tous, parce que les forces spéciales serbes, si je suis
20 bien informé, avaient tellement peur qu'elles ne sont pas allées au travail
21 le 2. Et le 3, lorsque les membres des forces spéciales ne sont pas
22 arrivés, cela était un signe pour les Bérets verts qui en ont tiré profit
23 pour pénétrer et reprendre les blindés transport de troupes pour les
24 emporter à Butmir et Gornji Kotorac.
25 Nous avons découvert tout cela plus tard. Le 3, je n'en savais rien. Ils
26 ont pris tout ce qu'ils pouvaient ce jour-là. Je l'ai découvert seulement
27 le soir, voyez-vous, au moment où la nuit tombait. Vous savez à peu près à
28 quelle heure la nuit tombe. J'ai donc obtenu ces renseignements de façon
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1 tout à fait accidentelle le 3, et j'ai immédiatement pris des mesures.
2 Entre le 3 et le 4, il y a même eu des affrontements armés liés à la
3 présence de cette unité spéciale là-bas.
4 Il est exact que nous recevions des renseignements du parti politique dont
5 le nom était Mouvement SK pour la Yougoslavie. Les Musulmans dans ce
6 secteur, à ce moment-là, étaient mieux armés que nous ne l'étions. Pour
7 notre part, nous n'avions aucun équipement de combat; nous n'avions que des
8 armes d'infanterie et du matériel antichar. Eux avaient, y compris les
9 armes qu'ils avaient trouvées à la Défense territoriale de Pazaric,
10 également de Bjelasnica et du mont Igman, ils avaient des chars qui se
11 trouvaient à Sokolovic Kolonija.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le compte rendu est suffisant pour
14 l'admission de ces deux pages également ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela dépend de votre volonté.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ces deux pages pourraient être versées au
17 dossier également.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moins il y aura de pièces à conviction,
20 mieux nous nous porterons. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je ne
21 crois pas qu'il soit indispensable de verser ces deux pages au dossier.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si les éléments consignés au compte rendu
23 d'audience sont suffisants, il n'est pas nécessaire de surcharger le
24 dossier de l'espèce.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
26 M. TIEGER : [interprétation] Je suis d'accord sur le principe que parfois,
27 l'existence d'une portion pertinente du compte rendu d'audience peut
28 suppléer à la nécessité d'un long interrogatoire avec un résultat positif.
Page 13650
1 Mais en l'espèce, je n'ai pas d'objection particulière. Je m'en remets à la
2 Chambre pour apprécier les aspects d'efficacité, mais je crois que la
3 discussion s'est poursuivie le lendemain. Donc, si ce document doit être
4 versé au dossier, nous relirons le compte rendu d'audience pour voir s'il y
5 a d'autres extraits de l'audition de ce témoin dans l'affaire Krajisnik qui
6 pourraient être pertinents par rapport à cette question particulière et à
7 ce débat, afin de vérifier que ce n'est pas un extrait tronqué.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci pourrait être repris dans vos
9 questions supplémentaires.
10 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 Je demande l'affichage du document 65 ter numéro 1020.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Vous rappelez-vous, Monsieur Prstojevic, que le camp musulman et le
15 camp croate de la présidence, et ce, en dépit de l'opposition de M.
16 Koljevic et de Mme Plavsic, ont décrété la mobilisation générale le 4 mai ?
17 R. Je m'en souviens très bien, parfaitement bien, car concrètement, ceci a
18 marqué le début de la guerre d'une certaine façon. Cette présidence, la
19 population l'appelait la présidence tronquée; autrement dit, la présidence
20 sans la présence des Serbes. Je m'en souviens très bien. Si c'est
21 nécessaire, je peux décrire les détails, car je les ai tous dans ma
22 mémoire. Je sais ce que M. Alija Izetbegovic a déclaré, car c'est une
23 question militaire dont il s'est occupé à ce moment-là. Et je suis expert
24 en question militaire, finalement.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la
27 deuxième partie de la page à l'écran pour que chacun puisse lire en
28 anglais.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Ce document est une lettre envoyée par notre équipe de négociateurs, à
3 savoir M. Krajisnik et moi-même, à l'ambassadeur Cutileiro, et vous voyez
4 que nous lui disons que désormais, nous sommes confrontés à une guerre
5 civile, que la situation est dramatique et que nous ne sommes pas sûrs de
6 pouvoir continuer à être en contact avec lui, et qu'Izetbegovic a donné un
7 ordre de mobilisation et a ordonné de marcher sur Bijeljina, ce qui marque
8 le début du conflit. Dans le même temps, des forces fortement armées venues
9 de Croatie sont en train d'attaquer les secteurs serbes de Bosnie-
10 Herzégovine et de tuer des gens. Izetbegovic, disons-nous, a pris des
11 décisions tout à fait irresponsables en mobilisant toute la population.
12 L'Etat ne fonctionne pas et le chaos se répand. Et nous ajoutons que c'est
13 la façon dont M. Izetbegovic gratifie les résultats de nos pourparlers.
14 Enfin, un peu plus loin, nous lui demandons s'il peut exercer son
15 influence, et cetera, et cetera.
16 Vous rappelez-vous que le 25 mars, juste avant cette lettre, donc les
17 25 et 26 mars, il y a eu des colonnes du Corps de la Garde nationale et
18 d'autres formations paramilitaires qui ont franchi la frontière non loin de
19 Bosanski Brod pour commettre un massacre de regrettable notoriété à
20 Sijekovac ?
21 R. Eh bien, voyez-vous, tous les habitants de Bosnie-Herzégovine le
22 savent, même si cette information a été dissimulée aux médias. Mais il y a
23 un point que je n'ai pas expliqué tout à l'heure.
24 Le 4 avril, M. Izetbegovic a décrété la mobilisation générale des
25 unités de la Défense territoriale et de la Protection civile. Ça, c'est le
26 premier point. Puis deuxièmement, les forces de réserve du MUP ont
27 également été mobilisées. Troisièmement, les armes et les équipements ont
28 été repris à la JNA et dans les entrepôts du MUP. Il est tout à fait clair
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1 qu'en agissant ainsi, c'était une forme d'attaque contre la JNA et les
2 réservistes du MUP, et que la guerre était déclarée contre le peuple serbe
3 et le peuple croate, parce qu'il ne commandait pas le peuple croate, la
4 partie croate de la présidence. Et le 8 - je me souviens très bien de cette
5 date - a été décrétée la création de l'armée du HVO, armée de la population
6 croate, de la communauté croate.
7 Chacun sait ce qui s'est passé à Sijekovac, à savoir que des unités
8 régulières venues de Croatie, je crois, ont commis un terrible massacre de
9 la population civile avec l'aide des habitants de la région. Mais voilà,
10 c'était la situation parmi les habitants. Si ce genre de chose s'est
11 produit, les gens ne s'attendaient pas à ce que cela se passe à l'identique
12 à Sarajevo. Ils pensaient qu'ils étaient loin de tout cela. Mais le séisme
13 a eu lieu le 4 avril, en particulier dans la partie urbaine de ces régions.
14 Et c'est la raison pour laquelle le 4 avril est désormais appelé le Jour du
15 sang.
16 Q. Je vous remercie. Quand vous dites venues de Croatie, il s'agissait de
17 forces qui avaient franchi la frontière; est-ce que vous vous rappelez que
18 l'armée de Croatie a pénétré la région de Kupres en massacrant tous les
19 Serbes sur lesquels elle pouvait mettre la main, en particulier dans le
20 village de Malevo [phon] ?
21 R. Eh bien, voyez-vous, Monsieur le Président, je ne me rappelle pas en ce
22 moment même la date exacte. Je crois que Galic, qui était général ou
23 colonel à l'époque, me semble-il, s'est trouvé dans la région. Plus tard,
24 il a été affecté auprès du commandant du Corps de Sarajevo-Romanija. Et
25 j'ai quelques éléments d'information à ce sujet à partir de conversations
26 que j'ai eues avec lui, mais nous avions nous-mêmes de gros problèmes. Nous
27 suivions ce que faisait l'ennemi, et bien que nous ayons la télévision à
28 l'état-major de la Défense territoriale, nous manquions de temps pour la
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1 regarder. Nous dormions sur place, nous travaillions sur place, nous y
2 passions donc toutes les nuits, mais je ne peux pas réellement vous donner
3 des détails au sujet de Kupres.
4 Q. Je vous remercie.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
6 document.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
8 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer le 65 ter 16771, s'il vous
11 plaît. Donc document 65 ter numéro 16771 sur les écrans. Je crois qu'il
12 s'accompagne d'une traduction. Je crois que la traduction existe, donc il
13 doit être possible de la retrouver.
14 Je vais donner lecture et je montrerai ensuite un autre texte qui montre
15 que c'est une dépêche de "SRNA".
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Est-il exact que dans ce document, il est indiqué, et je cite :
18 "Hier, le 10 avril 1992, une séance du Conseil exécutif de l'assemblée de
19 la municipalité d'Ilidza s'est tenue, durant laquelle un certain nombre de
20 questions ont été débattues qui concernent la situation générale régnant
21 dans la municipalité d'Ilidza" ?
22 Et je demande l'affichage du document 1D053. C'est un document qui comporte
23 les mêmes informations que celles que l'on trouve dans ce document-ci mais
24 sous forme de dépêche de presse. Et j'aimerais que s'affichent la version
25 serbe et la version anglaise côte à côte.
26 Dans ce document, nous lisons, je cite :
27 "A la dernière séance du Comité exécutif d'Ilidza le 10 avril, ont été
28 débattues les questions portant y compris sur la situation générale qui
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1 règne dans la municipalité d'Ilidza. M. Nedjeljko Prstojevic a informé le
2 gouvernement municipal que le 5 avril de cette année, l'assemblée serbe a
3 fondé et constitué la municipalité serbe d'Ilidza avec également tous les
4 organes du pouvoir et toutes les instances administratives.
5 "M. Nedjeljko Prstojevic, président de la municipalité serbe d'Ilidza, a
6 souligné que la paix et la sécurité dans le secteur dépendaient entièrement
7 des Musulmans et des Croates. Les Serbes, très certainement, ne
8 commenceront pas la moindre action susceptible de perturber la paix dans la
9 région. Ils ne le feront pas même si, par exemple, le dernier Serbe devait
10 quitter la localité de Sokolovic Kolonija, aussi longtemps que leur départ
11 se passe dans des conditions pacifiques et civilisées. Remerciant les
12 Musulmans et les Croates pour leur comportement jusqu'à ce moment-là, il a
13 proposé que les représentants des trois populations se rencontrent afin de
14 préserver la situation actuelle dans la région."
15 Est-ce que cette dépêche de "SRNA", agence de presse, reproduit fidèlement
16 la déclaration destinée au public que nous avons vue il y a un instant ?
17 R. Oui, elle reproduit fidèlement notre déclaration pour l'essentiel, même
18 si dans le début du texte il y a une imprécision, à savoir que j'aurais
19 informé le Conseil de sécurité. Durant la réunion du 5 avril, nous avons
20 mis en place tous les organes du pouvoir, en commençant par le Conseil
21 exécutif; d'abord les instances de l'assemblée, puis le Conseil exécutif.
22 Autrement dit, le gouvernement et tout ce qui était nécessaire. Donc
23 c'était, dans la pratique, une réunion commune entre le président de la
24 municipalité et le Conseil exécutif. Il est tout à fait clair que telle
25 était notre position. C'était une position que nous défendions depuis avant
26 la guerre déjà et que nous avons maintenue pendant la guerre. Quant à
27 Ilidza, la guerre aurait pu se terminer à tout moment, parce que notre
28 armée était prête à cesser les tirs dès le moment où l'armée musulmane
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1 aurait cessé de tirer elle-même. Personne n'avait besoin d'un quelconque
2 accord. La guerre aurait pris fin par elle-même parce que personne ne
3 voulait mourir, et nous avons subi un grand nombre de victimes dans la
4 Republika Srpska. Pensez aux municipalités qui abritaient 195 000
5 habitants. Pour notre part, nous n'en avions que 25 000.
6 Q. J'aimerais résumer tout cela, Monsieur Prstojevic.
7 Vous avez adopté une déclaration politique qui portait sur la
8 création de la municipalité serbe d'Ilidza le 3 janvier, mais jusqu'au 5
9 avril, cette nouvelle municipalité n'a pas fonctionné, elle n'était pas
10 opérationnelle, n'est-ce pas ?
11 R. C'est absolument exact.
12 Q. Et le 3 avril, les Musulmans, les Bérets verts et d'autres formations
13 ont attaqué Krtelji, ou plutôt, sont entrés dans Krtelji sans résistance et
14 l'ont dévastée, parce qu'ils se sont saisis de toutes les armes et de
15 toutes les munitions qu'ils y ont trouvé, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, tout à fait exact. Ils ont pénétré dans Krtelji sans affronter la
17 moindre résistance, et plus tard, ils ont commencé à tirer. Au moment où
18 nous nous sommes opposés à eux, ils ont lancé des tirs sur toute l'unité
19 spéciale du MUP et ont mis le feu à la localité.
20 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez nous aider sur un point ?
21 Quand la cellule de Crise a été créée ? A quelle date cela s'est-il fait,
22 parce qu'il est écrit ici service d'information de la cellule de Crise ?
23 R. Eh bien, écoutez, nous faisions tout en même temps. Mes responsabilités
24 principales dans cette période étaient celles qui relevaient de l'autorité
25 dont j'ai été investi par l'assemblée le 5 avril. J'ai été autorisé par
26 l'assemblée à prendre des décisions, à émettre des instructions et des
27 ordres et à faire tout ce qui était nécessaire pour assurer la défense et
28 la défense légitime, à savoir la protection du territoire. Officiellement,
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1 j'agissais ainsi au nom de la cellule de Crise, mais la cellule de Crise
2 municipale officielle n'a été créée par moi que le 10 avril à l'issue d'une
3 réunion du Conseil exécutif, où a été créé, je crois, notre service de
4 presse également. Je pourrais voir le document précédent signé par Mandic,
5 qui était chef du service de presse, pour le vérifier.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
8 document. Peut-être même des deux documents avec un seul et même numéro de
9 pièce à conviction ?
10 On m'informe que ces deux documents sont pratiquement identiques sur
11 le fond.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne pouvons pas nous fier à cette
13 affirmation.
14 Donc vous demandez le versement au dossier de la dépêche de l'agence
15 "SRNA" et de l'annonce du SDS, n'est-ce pas ?
16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE
17 KWON : [interprétation] Ah, nous avons une traduction pour les deux
18 documents. Donc ils sont admis tous les deux.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ils deviennent les pièces D1190 et D1191,
20 respectivement, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
22 Je demande l'affichage du document 65 ter numéro 01502.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Pourriez-vous nous dire si ce qui est annoncé ici, c'est que le
25 commandant de la Défense territoriale, le général Drago Vukosavljevic, a
26 été démis de ses fonctions et que Hasan Efendic a été promu à ce poste avec
27 comme objectif d'encourager les Serbes à rentrer en guerre contre les
28 Serbes, comme ceci est mentionné dans ce document ?
Page 13657
1 R. Oui, c'est tout à fait exact, à savoir que Hasan Efendic a été nommé à
2 ce poste. Il s'agit d'une déclaration de notre service d'information qui
3 était déjà opérationnel, même si certaines personnes qui avaient été
4 nommées à certains postes ne l'ont été que le 10 avril. Mais c'était déjà
5 opérationnel.
6 Q. Merci. Est-ce que c'est le même Hasan Efendic qui, quelques jours après
7 sa nomination à ce poste, a publié une directive pour une attaque tous
8 azimuts contre les Serbes ?
9 R. Oui. Nous avons effectivement vu cet ordre qui a été donné. Une attaque
10 a pratiquement été ordonnée contre la JNA, c'est-à-dire une attaque contre
11 les dépôts de la JNA et contre le MUP. Et le troisième point qui figure
12 dans cet ordre était d'attaquer également afin d'ouvrir un axe Ilidza-
13 Hadzici, parce qu'Ilidza constitue un raccourci. D'après des sources que je
14 connaissais bien, il s'agissait d'un premier ordre exigeant d'attaquer
15 certains groupes ethniques, à savoir des zones peuplées de Serbes, quelles
16 que soient les choses qui se passaient à Bijeljina, à Sijekovac et à
17 Kupres. Quoi qu'il en soit, un ordre provenait de tout en haut, c'est-à-
18 dire du commandant. Cela signifie que les plus hauts dirigeants politiques
19 musulmans devaient être au courant. Il s'agissait du numéro un, c'est-à-
20 dire le commandant de l'état-major de la Défense territoriale de Bosnie-
21 Herzégovine, mais simplement la partie musulmane, bien sûr, de Bosnie-
22 Herzégovine.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait verser cette pièce au
25 dossier ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce D1192.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant demander
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1 l'affichage du document 1D370.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Est-ce que vous reconnaissez votre signature sur ce document, Monsieur
4 Prstojevic ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que, compte tenu des options A et B, il s'agissait d'une logique
7 militaire, est-ce que cela pouvait être accepté ? Et est-ce que vous étiez
8 le commandant de la cellule de Crise à ce moment-là ?
9 R. Oui. Mais lorsque la cellule de Crise a été constituée, nous avons en
10 fait oublié ces instructions. Ça n'existe plus d'ailleurs, je ne me
11 souviens plus de cela et je ne l'ai pas mis en œuvre. Mais compte tenu de
12 la décision de l'assemblée et de la municipalité nouvellement créée
13 d'Ilidza, municipalité serbe, j'ai établi la cellule de Crise conformément
14 à un modèle organisationnel et de dotation en personnel. Cette cellule de
15 Crise avait des structures étatiques et également des structures
16 militaires, donc on pourrait dire que les éléments politiques étaient en
17 minorité. Mais cette constitution s'était faite, pour ainsi dire,
18 conformément à la protection sociale et à la Défense populaire. D'ailleurs,
19 je vous ai amené ce livret. Il s'agit en fait d'un petit livre que je vous
20 montre. Le 22 avril, on peut voir qui est parti de quelle maison et qui a
21 tiré sur qui. Il s'agissait en fait d'un tireur embusqué. Mais c'était le
22 document le plus complet qui régissait les activités de combat des unités
23 de la Défense territoriale. Ce document devait également être répercuté au
24 niveau des détachements, des compagnies et des unités les plus petites en
25 termes d'effectifs.
26 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire qui figure au numéro 10 ?
27 Est-ce qu'il s'agissait en fait du chef de la sécurité publique ? On
28 n'arrivait pas vraiment à voir ce qui était marqué ici.
Page 13659
1 R. Oui. Le numéro 10 c'était en fait Tomislav Kovac, le chef du poste de
2 sécurité publique. Puis, vous avez le commandant Obrad Popadic, qui était
3 donc commandant de l'état-major de la Défense territoriale. Ensuite, vous
4 avez le chef de la communication de la Défense territoriale, Vaso Jeremic.
5 Q. Jeremic ou Jeremija ?
6 R. Oui, Vaso Jeremic. Ensuite, vous avez Rade Ristic, qui était
7 responsable des -- il est suivi par Novica Vulovic, qui était commandant du
8 Détachement du centre d'Ilidza. Ensuite -- je n'arrive pas vraiment à lire
9 ce qui est mentionné.
10 Q. C'était Petar ou Petko ? Non, Petar, il semble.
11 R. Peut-être qu'il s'agissait de Petar Maksimovic, qui était commissaire
12 des affaires civiles de la commune locale de Blazuj.
13 Q. Merci. Est-ce exact de dire que vous avez établi la cellule de Crise
14 durant les six jours durant lesquels des combats faisaient rage dans le
15 centre de Sarajevo ?
16 R. C'est tout à fait exact, car à Sarajevo, il y avait énormément de tirs
17 qui étaient échangés. Durant la soirée du 4 avril, les Musulmans ont
18 utilisé le matériel de combat qu'ils avaient saisi de Krtelji. Donc, à
19 partir de Butmir, ils ouvraient le feu en direction du centre d'Ilidza, du
20 QG du SDS, du SDA et du HDZ à Mala Aleja. En fait, j'étais dans ce bâtiment
21 moi-même, et dans la soirée, des véhicules blindés ont ouvert le feu et ont
22 pris à partie ce bâtiment ainsi que cette zone.
23 A partir du 4 avril, Ilidza était prise à partie tout le temps. En
24 fait, il y avait tellement de tirs que dès la mi-avril, ils n'avaient plus
25 de munitions. Nous avons des informations à cet effet, nous avons des
26 preuves en la matière.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander le versement
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1 de ce document, s'il vous plaît ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1193.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on demander l'affichage du document de
5 la liste 65 ter 9387, s'il vous plaît.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document qui a été publié immédiatement
8 après la création de la cellule de Crise ? Est-ce que vous pouvez nous dire
9 de quoi ce document s'agit ?
10 R. Il s'agit d'un communiqué de presse émanant de notre cellule de Crise,
11 ou, en fait, pour être plus précis, du service d'information. Ce document
12 est signé par Nedeljko Zugic, qui est le rédacteur de ce document et qui
13 fournit des informations sur la mobilisation générale de la population. Il
14 demande aux Serbes de faire rapport auprès des unités de la JNA, aux unités
15 du MUP de Serbie ainsi qu'aux unités de la Défense territoriale serbe.
16 C'était la seule manière de se défendre, "de défendre vos maisons, votre
17 pays et vos familles" - je donne donc lecture de ce communiqué de presse -
18 se défendre, donc, contre les attaques de l'armée d'Alija.
19 Q. Merci. Mais de toute façon, nous pouvons tous lire ce document.
20 Je voudrais vous poser la question suivante, Monsieur Prstojevic : en vertu
21 des lois qui étaient en vigueur, j'aimerais savoir s'il s'agissait des
22 seules formations légitimes et légales, à savoir la JNA, le MUP et les
23 unités de la Défense territoriale ?
24 R. C'est tout à fait exact. Mais je souhaiterais rajouter quelque chose.
25 Etant donné que nous étions menacés, étant donné qu'il y avait eu un avis
26 de mobilisation émanant des dirigeants musulmans, j'ai dû personnellement
27 lancer un avis de mobilisation le 6. Si vous voulez, ceci signifie que l'on
28 redouble dans nos efforts de mobilisation, qui sont devenus encore plus
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1 d'actualité à ce moment-là.
2 Q. Est-ce exact qu'en vertu des lois en vigueur, le président de la
3 municipalité est en même temps le président du conseil de la Défense pour
4 cette municipalité et, pour ainsi dire, le commandant suprême de la Défense
5 territoriale dans cette même municipalité ?
6 R. C'est ainsi que cela fonctionnait avant la guerre également. Le
7 président de la municipalité est le président du comité responsable de la
8 Défense populaire et de la protection sociale. Les plus hauts responsables
9 de cette municipalité sont les membres de ce comité et ils sont les
10 responsables au sein de la Défense nationale et de la Défense territoriale.
11 Pour ainsi dire, en pratique, le président de la municipalité est tout en
12 haut de cet organigramme. C'est lui qui est le commandant. Quelquefois,
13 vous avez une référence au poste de président, quelquefois c'est au poste
14 de commandant, mais pour ainsi dire, le président est le commandant.
15 Q. Merci. Donc. en vertu de ces lois en vigueur, il est habilité à lancer
16 un avis de mobilisation générale, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est exact, mais c'est exactement sur cette base-là que je
18 fonctionnais. Sur la base de la stratégie DSZ et d'une menace imminente de
19 guerre, l'assemblée a dit ce qu'elle avait à dire, et moi, en tant que
20 responsable, je m'en suis conformé aux organisations de la Défense
21 territoriale.
22 Q. Merci. Est-ce exact qu'à ce moment-là vous n'aviez pas d'autres
23 formations militaires mis à part la JNA, le MUP et la Défense territoriale
24 ?
25 R. Oui, c'est tout à fait exact. Personne ne peut prouver qu'il y avait
26 quelque unité paramilitaire que ce soit en avril.
27 Q. Merci.
28 R. Nous avons des informations précises de trois groupes importants. Nous
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1 savions qui ils étaient et ce qu'ils faisaient. Je ne suis pas tombé
2 d'accord avec le Procureur l'autre jour, et je voudrais corriger cela.
3 Puisque cette personne n'avait aucune conscience de la réalité.
4 Q. Donc il s'agit des seules formations légales qui sont mobilisées ici,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est tout à fait le cas, et vous ne pouvez utiliser que des
7 formations légales pour vous défendre.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander le versement
10 de cette pièce au dossier ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce D1194.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 Pourrait-on maintenant afficher le document 1D3071, s'il vous plaît. Ce
15 n'est pas un exemplaire qui est vraiment lisible.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Est-ce que vous pourriez consulter ce document. Il semble que quelqu'un
18 d'autre l'ait signé pour votre compte. Je ne crois pas qu'il s'agisse de
19 votre signature, mais il s'agit d'un document émanant de la municipalité
20 serbe d'Ilidza. Est-ce que vous pourriez commenter ce document, notamment
21 le paragraphe 4 ?
22 R. La date est le 10 avril. Beaucoup de réunions ont eu lieu. Beaucoup de
23 décisions étaient prises. La cellule de Crise a été constituée. Le
24 responsable du centre de presse a été nommé, et, entre autres, ce document
25 a été diffusé. Mais il s'agit bien de ma signature, même si elle est en
26 dessous du cachet.
27 Si vous regardez le paragraphe 2. J'ai été en désaccord avec un des
28 enquêteurs à ce sujet. Elle m'a dit que cela m'arrangeait de ne pas avoir
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1 beaucoup d'ordre et d'encourager l'anarchie, et cetera. Je pensais que
2 c'était tout à fait erroné. Moi, au contraire, je pensais que c'était une
3 bonne organisation, que l'ordre était important, ainsi que la discipline.
4 Je ne peux pas le lire non plus, je sais que c'est illisible, mais je le
5 connais par cœur. C'est l'ordre qui devrait régner au sein de la cellule de
6 Crise.
7 Mais je ne peux pas lire le document d'origine, parce que, vous
8 savez, nous avions à ce moment-là déjà une structure bien établie. Dans la
9 vingtaine de communes locales dans lesquelles nous nous trouvions, nous
10 mettions en place des cellules de Crise.
11 Puis, pour ce qui est du paragraphe 4, ce qui est interdit -- enfin,
12 je n'arrive pas à lire, mais je sais de quoi il s'agit.
13 Q. En fait, ce qui est mentionné ici, ce sont des "actions".
14 R. "… des actions qui ne devaient pas être prises sans l'accord,
15 l'autorisation de la cellule de Crise et de la Défense territoriale …"
16 Q. "Et pour être plus précis" ?
17 R. "… pour être plus précis, des actions avec des armes à feu, sauf si
18 cela se fait avec pour objectif de pratiquer la légitime défense."
19 Mais également de protéger "la vie des personnes qui travaillaient et
20 des citoyens."
21 Q. Merci. Donc il s'agit également d'un de ces premiers ordres -- il
22 s'agit d'un document du 10, n'est-ce pas, ou du 30 ? Du 10 ?
23 R. Non, c'est un document du 10, et le bureau du Procureur a écouté une
24 série de conversations qui avaient été placées sous écoute, et je disais :
25 Partez en courant. Et c'était mon opinion en tant que cheminot qui se
26 conformait aux règles internationales pour le bon fonctionnement des
27 chemins de fer.
28 Q. Mais ici on parle uniquement de défendre sa propre vie, n'est-ce pas,
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1 de légitime défense, n'est-ce pas, Monsieur Prstojevic ?
2 R. C'est tout à fait exact.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette pièce au
5 dossier ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce D1195.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
9 Est-ce que l'on pourrait demander l'affichage du document de la liste 65
10 ter 08964.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Prstojevic, si je vous dis que le 13 avril, nous avons conclu
13 un cessez-le-feu avec M. Cutileiro -- enfin, cessez-le-feu, plutôt nous
14 avons accepté de mettre fin à toutes les opérations, et le même jour, le 12
15 avril, Hasan Efendic a rédigé cette directive bien connue, et le MUP l'a
16 probablement envoyée le 14.
17 L'INTERPRÈTE : La signature était une signature de cessation des hostilités
18 avec M. Cutileiro.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Puis, il y a cette attaque qui a été menée le 13. Est-ce qu'il vous
21 semble qu'il s'agisse d'une opération qui n'était pas du tout spontanée,
22 mais plutôt la mise en œuvre de la directive de M. Efendic ?
23 R. C'est exactement ainsi que les choses se sont passées, effectivement.
24 Mais il s'agit d'une attaque de moindre envergure. Mais d'un point de vue
25 stratégique, les avancées des instances musulmanes de la Défense
26 territoriale, et plus tard de l'ABiH, se basaient sur les décisions des
27 hautes instances. Vous le verrez, le 13 mai, c'est-à-dire exactement un
28 mois après ce document, ils vont immédiatement, ou plutôt dans les deux
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1 jours qui ont suivi, lancer des attaques horribles. Encore une fois, la
2 situation était similaire, à savoir qu'on avait conclu des accords de paix,
3 mais la guerre faisait rage.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au dossier
5 ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce D1196.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant demander l'affichage du
9 document 1D3072. On ne suit pas la situation heure par heure, mais au moins
10 d'un jour à l'autre, et nous voyons que par le biais de ces documents, et
11 notamment le document 1D3072, on peut suivre cette situation.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Est-ce qu'il s'agit de votre signature ? Ou est-ce que quelqu'un a
14 signé pour vous ?
15 R. Oui, c'est M. Momcilo Ceklic. C'est le président de la cellule de
16 Crise. Je reconnais sa signature.
17 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la teneur de ce document
18 ?
19 Il est mentionné en haut du document :
20 "Compte tenu des avis de mobilisation, toutes les activités devront
21 cesser."
22 R. Eh bien, le document que j'ai sous les yeux est pratiquement illisible.
23 Je n'arrive à lire qu'un mot sur trois et je les devine plutôt que je
24 n'arrive à les lire. En anglais, évidemment, on peut. Mais pourquoi ne pas
25 lire en anglais, parce que c'est très clair ?
26 Q. Je vais le lire en serbe :
27 "Compte tenu de la mobilisation militaire générale qui a été mise en place,
28 sur la base des besoins qui se sont avérés et de l'autorité qui m'a été
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1 donnée, et pour des raisons de sécurité :
2 "1. L'activité de toutes les entreprises privées, coopératives, et
3 propriétés d'Etat et autogérées, toutes ces activités devront être
4 suspendues jusqu'à avis contraire.
5 "2. Les activités des transports publics, et ensuite --"
6 En fait, je ne sais pas de quel type de transport il s'agit, mais :
7 "… tout ceci a cessé sur le territoire de la municipalité serbe d'Ilidza.
8 "3. Les éléments suivants pourront continuer à fonctionner, c'est-à-dire :
9 "a) les magasins d'alimentation;
10 "b) les établissements de soins de santé;
11 "c)" -- avec un mot illisible, quelque chose "de la circulation."
12 Peut-être qu'il s'agissait en fait du "transport dans la ville."
13 Puis, le petit D est illisible.
14 Puis le petit E :
15 "Ce sont les entreprises qui fournissent l'électricité.
16 "Toutes les entreprises qui font l'objet d'une exemption grâce à cet ordre
17 continueront à fonctionner, mais leur activité sera réglementée par des
18 instructions supplémentaires."
19 Et ce document porte la date du 14. Est-ce que ceci est lié à l'attaque qui
20 a été menée le 13 ?
21 R. Bien oui, l'attaque du 13 a eu lieu, mais d'autres attaques ont
22 également eu lieu. Parce que cela se produisait tout le temps. Des tirs
23 retentissaient tout le temps, et ceci, tout le long de la ligne de front,
24 parce que la ligne de front était d'environ 30 kilomètres. Les unités
25 territoriales, c'est-à-dire, pour ainsi dire, les unités de réserve du MUP,
26 se faisaient face.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait faire descendre le
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1 document en serbe sur l'écran.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Parce qu'il semble -- non, non, non. Il faudrait qu'on puisse consulter
4 le haut du document en version serbe.
5 J'aimerais savoir si, tout en haut du document, on voit votre signature, à
6 savoir que vous avez officialisé ce document ultérieurement ?
7 R. Oui.
8 Q. Et en anglais, il est mentionné "Trbovic" ?
9 R. Non, c'est ma signature. J'ai dû signer ce document ultérieurement.
10 J'étais probablement sur le terrain et quelqu'un l'a signé pour mon compte.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander le versement
13 de ce document ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce D1197.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire une pause
17 maintenant ou est-ce que vous voulez poser une autre question ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous pouvons faire la pause maintenant ou je
19 peux poser également une autre question. C'est vous qui décidez, Monsieur
20 le Président.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons faire la pause
22 d'une demi-heure.
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
24 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Karadzic.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 Oui, je dois faire une petite intervention. Page 18, ligne 24, il y a
28 eu une proclamation de la mobilisation générale à la date du 4 avril par M.
Page 13668
1 Izetbegovic, or le compte rendu, lui, dit "le 4 mai".
2 Peut-on maintenant nous montrer le 1D3073, s'il vous plaît.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Puis-je vous demander de vous pencher -- parce que là on voit votre
5 signature en haut. On voit que Trnovo s'est quelque peu rattachée à Ilidza,
6 en considérant qu'Ilidza était une municipalité plus grande et plus forte,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Mais moi je n'ai pas commenté le document du 14 avril, là où on s'était
9 arrêtés au fonctionnement des institutions de l'Etat.
10 Et je vais ajouter juste ce qui suit : ce document entérine la
11 situation existante, parce que la municipalité, à partir du début de la
12 guerre jusqu'au 14 avril, ne fonctionne pas en tant que telle parce que la
13 sécurité -- et sa situation est telle que nous ne faisons qu'entériner les
14 choses pour des raisons uniquement de sécurité.
15 Q. Merci. Mais est-il exact de dire qu'ici, le 16 avril, donc dix jours
16 après le début des conflits dans Sarajevo même, une municipalité de
17 Sarajevo, à savoir Trnovo, où le président du SDS et le président du SDA,
18 Radivoje Draskovic et Alija Kucuk, adoptent des conclusions ?
19 Et à ce sujet, pouvez-vous vous pencher sur les paragraphes 3, 4, 5,
20 où l'on dit d'investir des efforts pour sauvegarder la paix dans cette
21 municipalité-là.
22 R. Je suis au courant de ces conclusions, parce que Radivoje Draskovic est
23 membre de notre cellule de Crise, et le vice-président de l'assemblée
24 municipale de Trnovo et d'Ilidza c'est M. Nenad Lalovic, qui est originaire
25 de cette municipalité-là. Ici, il s'agit d'un accord de paix entre deux
26 parties au pouvoir. Et il y a un forum civil qui a été représenté, et là,
27 il y a certains soupçons qui sont présents parce qu'on peut avoir des
28 éléments d'unités militaires, par exemple, des gens de la Ligue
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1 patriotique.
2 Ce qu'il convient de lire ici, ce sont les conclusions. Il a été
3 confirmé la volonté d'aboutir à la paix, c'est-à-dire de la préserver, sur
4 le territoire de la municipalité de Trnovo, qui est une municipalité
5 urbaine. Mais il est clair que les Musulmans ne vont pas s'y conformer et
6 que là-bas, il y aurait un terrible massacre et une expulsion de la
7 population serbe. C'est le plus grand des massacres qui aient été commis
8 sur le territoire de la ville de Sarajevo, et ce, sur le territoire entier
9 de la municipalité. L'on verra des expulsions. Ceux qui n'auront pas réussi
10 à fuir seront tués, égorgés, massacrés, et cetera, et cetera.
11 J'ai à cet effet ici, me semble-il, une documentation qui montre qu'à
12 Presjenica, c'est une communauté locale voisine d'Ilidza, au mois de
13 juillet, il y a eu le massacre de 13 personnes âgées, âgées entre 60 et 90
14 ans, et ce, à un endroit où il n'y a pas eu de combats. C'étaient des
15 citoyens loyaux, et on leur avait même donné des papiers leur garantissant
16 leur sécurité. Puis à un moment donné, ils seront égorgés.
17 Alors, moi j'ai ici sur moi les procès-verbaux originaux.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Prstojevic, comme je vous l'ai
19 déjà dit hier, pouvez-vous faire en sorte que vos réponses soient brèves et
20 simples. C'est M. Karadzic qui conduit ici un interrogatoire.
21 Monsieur Karadzic, veuillez continuer.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Puis-je vous demander si ceci est la preuve du fait que ces questions
25 liées à la paix et à la préservation de la paix, et de bonnes relations
26 aussi, sont confiées au niveau local à chaque fois que l'on estime que cela
27 pourrait être fait ?
28 R. C'est absolument exact. On a abandonné aux niveaux locaux et aux
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1 responsables des municipalités, de celle d'Ilidza entre autres, ainsi
2 qu'aux communautés locales où il y a les comités locaux. Les présidents de
3 ces comités et les chefs des QG de la Défense territoriale se trouvent
4 habilités au niveau local des activités de sauvegarde de la paix. La chose
5 était tout aussi valable pour Trnovo.
6 Q. Merci. Est-ce que c'est grâce à ce fait-là qu'à certains endroits il y
7 a eu des combats contre les Croates, alors que dans d'autres endroits il
8 n'y en a pas eu, et est-ce que ceci illustre bien la liberté de
9 l'initiative à prendre au niveau local ?
10 R. Cela est exact aussi, grâce notamment aux relations établies au niveau
11 des communautés locales, puis des municipalités. A Ilidza, à Kiseljak, là,
12 il n'y a pas eu de conflit avec les Croates pendant toute la durée de la
13 guerre.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
16 document ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du D1198, Monsieur le
19 Président.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer le 65 ter 07177, s'il vous
21 plaît. Le 07, disais-je, 177. Puis, on passera à la page 159 du prétoire
22 électronique, et ensuite on verra aussi la page 160.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Ici, il est question de votre témoignage dans l'affaire -- il me semble
25 que c'était l'affaire Krajisnik, daté du 16 juin 2005. Je vais donner
26 lecture de la question :
27 "Tout d'abord, Monsieur Prstojevic, pouvez-vous nous parler de la
28 visite qui a suivi au début du soulèvement à Sarajevo par les Serbes à
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1 l'occasion de quoi vous et d'autres à Ilidza l'avez encouragé ?"
2 Réponse de votre part :
3 "J'ai déjà dit plusieurs choses à ce sujet, à savoir : le 17 avril, me
4 semble-t-il, la cellule de Crise d'Ilidza a tenu une réunion assez courte
5 du gouvernement du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, et cette réunion
6 s'est passée avec la présence de Krajisnik et du Dr Karadzic. Pour ce qui
7 est de cette réunion, que nous avons trouvée fort encourageante, je peux
8 dire juste une phrase, phrase dont je me souviens fort bien. Le Dr Karadzic
9 a dit qu'aucun citoyen d'Ilidza ne devrait avoir à souffrir et, dans une
10 certaine mesure, il nous a critiqués. Mais nos lignes de la défense
11 n'étaient pas suffisamment sécurisées. Et ensuite, il a été dit : Oui, nous
12 avons trois lignes de défense qui ne se trouvent pas être suffisamment
13 sécurisées et nous voulons que le gouvernement prenne pour siège Ilidza."
14 Alors, est-ce que vous vous souvenez du fait que la phrase que j'ai
15 utilisée, qui se trouve être quelque peu différemment traduite ici, disant
16 qu'aucun citoyen d'Ilidza, indépendamment de son appartenance, ne fallait
17 qu'il ne manque un seul cheveu de la tête ?
18 R. Oui. En langue serbe, c'est une façon de parler qui est assez connue.
19 Cela signifie qu'il faut veiller à plus de 100 % à la sécurité de quelqu'un
20 ou de quelque chose.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on demander le versement au dossier de
23 cette pièce ? Ou alors, peut-être si ce qui est important a été consigné au
24 compte rendu, qu'on l'a déjà, on peut le laisser tel quel.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que c'est bien le cas. Allons
26 de l'avant.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
28 Le 65 ter 22231 maintenant, s'il vous plaît. 22231. Version anglaise,
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1 page 27; version serbe, page 46.
2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez vérifier la
4 référence.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] 22231, une déclaration datée du 6 mai 2005.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est dit que cela semble être un
7 duplicata de quelque chose d'autre, mais j'ai l'impression qu'il s'agit
8 d'un clip vidéo plutôt.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me semble que -- non, non, c'est un
10 document, le ID EN04-0243.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. C'est une interview que vous avez accordée à M. Stephen Margetts. Et la
13 dernière réponse dit ceci :
14 "Tout d'abord, à l'époque, je ne suis jamais allé à Pale sans leur
15 invitation. Il y a eu une réunion de la cellule de Crise au gouvernement,
16 et il s'agissait d'une réunion du gouvernement du peuple serbe de Bosnie-
17 Herzégovine, qui s'est tenue à Ilidza, à laquelle Karadzic, Krajisnik et
18 Miodrag Simovic, le président adjoint du gouvernement, étaient présents. Il
19 a été discuté de l'endroit où le gouvernement du peuple serbe de Bosnie-
20 Herzégovine devrait élire son siège. Il y a eu d'autres représentants de
21 présents à cette réunion, mais en ma qualité d'hôte, moi qui étais
22 président de la municipalité où la réunion a été organisée, j'ai été
23 présent, ainsi que plusieurs autres Serbes d'Ilidza."
24 Est-il exact de dire qu'à l'occasion de cette réunion, le sujet principal
25 et la raison de notre visite était de déterminer si Ilidza était un site
26 approprié pour le siège du gouvernement ?
27 R. Oui. Monsieur le Président, en ma qualité d'hôte et de président de
28 l'assemblée municipale, lorsque j'ai présenté mon discours, j'ai parlé en
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1 avant-propos de la situation à Ilidza. Je me suis penché sur la
2 documentation et j'ai souligné deux éléments-clés, à savoir que nous
3 essayions de sauvegarder la paix en négociant constamment avec le HDZ et le
4 SDA; et deuxièmement, à Dieu ne plaise, j'ai dit que si quelqu'un venait à
5 nous attaquer, il fallait que nous puissions nous défendre. Le reste
6 c'était un débat portant sur le futur siège du gouvernement. Qui plus est,
7 d'autres se souviennent peut-être mieux que moi du fait qu'il y ait eu un
8 vote.
9 Le ministre Milivoj Nadezdin, qui était originaire d'Ilidza, était
10 très favorable au fait d'élire un siège de ce gouvernement à Ilidza. Je
11 crois que les votes étaient quatre pour et quatre contre. Et lorsque les
12 choses se sont présentées ainsi, vous et M. Krajisnik, vous vous êtes
13 concertés entre vous et vous avez dit que les gens devaient rentrez chez
14 eux et qu'on les informerait du futur siège du gouvernement.
15 C'est l'un des commandants adjoints du QG de la TO, un dénommé Dragan
16 Markovic, qui a jugé qu'il était peu probable de pouvoir nous défendre en
17 cas d'attaque de la part des Musulmans. Vous nous avez critiqués à cette
18 occasion. J'ai dit : Vous voulez que le gouvernement ait son siège ici, et
19 voyez donc quel est le niveau de sécurité que nous y avons.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que les choses sont consignées. Je ne
21 veux pas inonder les Juges de la Chambre de documents. Si on juge ceci
22 suffisant, on peut aller de l'avant.
23 On peut nous montrer maintenant le P1489. P1489, s'il vous plaît, qui est
24 une page du journal du général Ratko Mladic. S'agissant des pages, nous
25 aurions besoin de la page 168.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Il me semble que c'est la deuxième moitié de l'année 1995, et vous avez
28 l'air de ne pas nous avoir pardonné encore le fait de ne pas avoir pris
Page 13674
1 Ilidza comme siège.
2 Nous avons besoin de voir la version tapée à la machine en langue serbe,
3 page 168. En version anglaise, c'est aussi la page 168. On peut la voir en
4 version anglaise.
5 Vous dites, et Mladic a noté :
6 "Notre direction politique est dans un état de confusion, et nous
7 avons été trahis à plusieurs reprises pendant cette guerre.
8 "D'abord, le 17 avril 1992, lorsqu'on a choisi Pale pour siège.
9 Lorsqu'on a restitué l'aéroport. Lorsqu'on a retiré l'armée du mont Igman.
10 Lorsque l'armée a été stoppée dans certaines de ses opérations. Et la
11 partie est de Sarajevo n'est pas dépourvue de perspective."
12 Vous ne nous l'avez pas pardonné pendant toute durée de temps jusqu'à
13 la fin de la guerre, n'est-ce pas ?
14 R. Et je peux vous dire même maintenant que la population estime que si le
15 siège du gouvernement avait été désigné à quelque endroit que ce soit dans
16 la partie est de Sarajevo, le processus de paix se serait déroulé de façon
17 autre.
18 Pour ce qui est maintenant d'avoir renoncé à l'aéroport, le président
19 Koljevic avait dit à ce moment-là que c'était la municipalité la plus
20 importante de la Republika Srpska. En restituant l'aéroport, on s'est
21 retrouvés déchirés en trois parties : une partie occidentale; une partie
22 orientale; et une partie liée à Trnovo, plus haut. On s'est trouvés dans
23 une situation très grave, très difficile.
24 Q. Merci. Vous souvenez-vous du fait que nous avions reçu des promesses de
25 la part de la FORPRONU et que la FORPRONU s'était engagée à nous permettre
26 d'utiliser la piste de l'aéroport pour passer du côté ouest au côté est
27 d'Ilidza pour relier les deux avec l'hôpital de Kasindol, et que ce qui a
28 été convenu a fini par être déjoué ?
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1 R. Ça, c'est tout à fait exact. Il n'en demeure pas moins que nous avons
2 eu tant de problèmes, nous autres et M. Koljevic, lorsqu'il a signé un
3 contrat restituant l'aéroport. Cela fait que plus personne n'a pris soin
4 de l'aéroport. Là-bas, on a fait travaillé du personnel venu de la partie
5 musulmane de Sarajevo, et pendant longtemps par la suite nous n'avons plus
6 pu passer par l'aéroport. Je n'arrive pas à m'en souvenir exactement, mais
7 c'est au moment où la FORPRONU s'est chargée de la totalité des obligations
8 là-bas que nous avons pu passer par là, mais il s'est passé plus d'un an
9 depuis.
10 Q. Du fait d'avoir déjoué ce qui a été convenu, nos blessés, au lieu de
11 voyager 15 minutes jusqu'à l'hôpital, ont dû faire quatre à cinq heures
12 d'itinéraire, et nous avons donc perdu bon nombre de vies humaines, de nos
13 gars, parce qu'ils n'ont pas pu être véhiculés à temps jusqu'à l'hôpital,
14 en attendant l'ouverture de cet hôpital de Zica, qui s'est faite bien après
15 cette période de temps ?
16 R. Ça, c'est tout à fait exact. Et je sais fort bien quels sont les
17 combattants, les blessés, je peux même vous donner les noms de ces gens
18 venus de Hadzici et d'Ilidza. Ils sont décédés à l'occasion de leur
19 transport d'Ilidza à Pale. Qui plus est, il y a des membres de ma famille
20 qui sont décédés de la sorte.
21 Q. Je regrette beaucoup de l'apprendre. Je sais que la situation était bel
22 et bien telle, mais n'êtes-vous pas d'accord avec moi pour dire que ce
23 n'était pas la seule fois où nous avons été déjoués par la FORPRONU ?
24 N'avions-nous pas confié un site important à Stojicevac, avec bon nombre de
25 sites résidentiels, à la FORPRONU, et lorsque la FORPRONU est partie, elle
26 l'a confié aux Bérets verts et ne nous l'a pas restitué à nous, ce site ?
27 R. Je m'en souviens -- Excusez-moi. Je m'en souviens fort bien. À
28 l'époque, la FORPRONU, à nos yeux, c'était un peu comme la Communauté
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1 économique européenne. Ils s'étaient installés au complexe hôtelier de
2 Stojicevac et Srbija. J'ai des éléments de preuve disant qu'il y a eu des
3 interventions à l'égard de la Communauté économique européenne, et j'ai eu
4 des réunions avec M. Colm Doyle - il me semble qu'il s'appelait ainsi - et
5 j'ai envoyé des lettres de protestation parce qu'ils s'étaient mis du côté
6 des Musulmans. Ils avaient eu vent de l'intention des Musulmans de lancer
7 une attaque contre Ilidza le 22 avril. En termes simples, pendant que nous
8 étions en train de réclamer une paix durable, eux demandaient des trêves de
9 24 heures.
10 A la date critique, me semble-t-il à la date du 15 mai, une fois que
11 l'offensive musulmane a échoué, lorsque Sarajevo tout entière s'était
12 attaquée à Ilidza, nous avons eu des pertes énormes. Eux aussi d'ailleurs.
13 L'hôtel Stojicevac et ce complexe tout entier, ils l'ont rétrocédé aux
14 Musulmans. Et c'est à partir que de là que les autres ont lancé une attaque
15 terrible le 15 mai. Ils avaient des quantités énormes de munitions
16 d'artillerie venues de quelque part.
17 Q. On y viendra à ce point-là. Nous essayons de nous en tenir encore à la
18 chronologie. Je veux en terminer avec le document que nous avons sous les
19 yeux.
20 Monsieur Prstojevic, est-ce que ceci montre bien que vous n'étiez pas un
21 suiveur aveugle de qui que ce soit et vous n'étiez pas un individu à la
22 botte de qui que ce soit; vous étiez un homme qui avait ses opinions et ses
23 positions bien établies ?
24 R. Ecoutez, Monsieur le Président, mon opinion a toujours été celle-ci :
25 si quelqu'un au sommet me donne une instruction quelconque, j'avais coutume
26 de vérifier si cela convenait à Ilidza du point de vue de sa sécurité et du
27 point de vue des intérêts économiques qui lui étaient propres. Si cela
28 n'était pas le cas, j'avais coutume de m'y opposer tout de suite et de
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1 mettre en garde aussi. Au cas où ceux qui hiérarchiquement parlant venaient
2 à insister sur la mise en œuvre de ce qu'ils réclamaient et au cas où la
3 personne en question maintenait ces instructions, moi je n'allais pas les
4 mettre en œuvre au cas où cela mette en péril les intérêts économiques et
5 la sécurité de ce site, parce que moi j'étais un homme politique local. Les
6 gens qui étaient élus au niveau des communautés locales avaient la même
7 attitude à mon égard. Si jamais je venais qu'à donner des instructions sans
8 avoir des informations appropriées, ces gens-là étaient tenus de m'informer
9 de la chose et de me dire : La situation est tout à fait différente de ce
10 que vous pensez. Ils avaient le droit de ne pas faire quelque chose à leur
11 propre détriment.
12 Q. Merci. Est-il exact de dire, Monsieur Prstojevic, que vous, tout comme
13 les autres responsables des communautés locales, vous aviez assumé une
14 responsabilité énorme pour ce qui est d'une percée éventuelle effectuée de
15 la part des Bérets verts, et ce, pour ce qui est de la possibilité de voir
16 la population locale massacrée ? N'était-ce pas là donc des éléments que
17 vous avanciez pour défendre vos propres opinions ?
18 R. Oui, mais vous avez omis de mentionner un facteur important en matière
19 de défense. Notre défense a été couronnée de succès justement grâce aux
20 petits commandants des QG des TO, aux chefs de compagnie, aux chefs de
21 peloton et grâce aussi aux chefs de section. Lorsqu'il n'y a pas eu une
22 direction républicaine ou municipale qui se soit montrée à la hauteur des
23 événements, eux se montraient à la hauteur de leurs tâches, parce qu'ils
24 avaient dans leur dos, derrière soi, leurs propres familles, leurs femmes
25 et leurs enfants.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer à présent le 1D1366, s'il
28 vous plaît. Pourrait-on agrandir la version en serbe et également afficher
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1 la version en anglais.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Prstojevic, est-ce qu'il s'agit d'un document que vous avez
4 rédigé, qui porte la date du 19 avril 1992 ? Et avant que vous ne
5 répondiez, je dirais que dans certaines des conversations mises sur écoute,
6 ils parlaient du fait que les marchandises ne pourraient pas être
7 acheminées, qu'ils ne leur permettraient pas d'acheminer ces marchandises
8 et qu'ils avaient soulevé cette question comme une sorte de justification
9 de leurs attaques. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi s'agissait
10 cette décision ?
11 R. Tout d'abord, ce n'est pas vrai que l'on ne laissait pas passer les
12 véhicules qui transportaient de la nourriture. Bien au contraire, il y
13 avait des Musulmans qui étaient des témoins oculaires du fait que je leur
14 permettais de traverser ce territoire dans les intérêts de la paix, même
15 dans le cas où ils transportaient visiblement des armes également. Par
16 exemple, vous aviez un camion de collecte des ordures ménagères pour la
17 colonie de Sokolovic et de Butmir, et puis vous aviez également un camion
18 de nourriture pour animaux, et on sait très bien à quoi cela allait servir,
19 ou du moins à quoi la cargaison allait servir.
20 Q. Mais est-ce que le point 4 ne mentionne pas :
21 "Les éléments suivants ne feront pas l'objet de cette décision, à
22 savoir : magasins d'alimentation; aide d'urgence; entreprises de
23 télécommunications; véhicules de livraison de nourriture locale;
24 entreprises qui fournissent de l'électricité; compagnies des eaux --"
25 R. Le SDK leur fournissait des services, et donc :
26 "Les sociétés qui ne font pas l'objet de ce document et qui figurent
27 au point 4 de cette décision pouvaient, bien sûr, fonctionner, mais durant
28 une période limitée jusqu'à 15 heures, avec l'exception, bien sûr, des
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1 services médicaux d'urgence."
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce document au
4 dossier ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette décision a été examinée, comme vous
6 pouvez le voir par cette note en haut de la page, le 21 avril, c'est-à-dire
7 la veille de l'attaque qui a été menée contre nous. Nous essayions d'être
8 aussi souples que possible. Nous n'avions pas de barricades au niveau des
9 carrefours; nous avions des postes de contrôle. Mais les gens pouvaient
10 traverser ces carrefours lorsqu'ils se rendaient au travail, et ceci,
11 jusqu'au 14 mai.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Aussi bien les Serbes que les Musulmans ?
14 R. Oui, tout à fait. Dans notre déposition, on fait toujours référence aux
15 Musulmans et aux Croates, parce que les Serbes ne sont pas considérés comme
16 des témoins fiables.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce document au
18 dossier ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1199.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. On peut voir ici que même si la guerre faisait rage, des votes avaient
23 eu lieu, et sur les dix participants, neuf ont voté en faveur de ce régime
24 de mesures souples, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, effectivement, une personne s'est abstenue, et cette personne
26 pensait que les mesures que l'on prenait n'avaient aucun sens. Ilidza
27 allait tomber de toute façon à un moment ou à un autre. Pour être plus
28 clair, il était en faveur d'une capitulation, mais on n'a jamais retenu
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1 ceci contre lui. Parce que psychologiquement, c'est ainsi qu'il était
2 constitué.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant demander
5 l'affichage du document 1D3087.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire de quel document il s'agit ?
8 R. Il s'agit du compte rendu d'une réunion qui s'est tenue le 23 avril
9 1992. Je crois que j'en suis l'auteur -- ou plutôt, dont j'ai assuré la
10 présidence -- non, en fait, j'ai rédigé ce document. Les participants
11 étaient des représentants du SDA et du SDS, et c'était après une attaque
12 ratée contre la totalité des zones serbes de la municipalité d'Ilidza.
13 Q. Vous parlez de l'attaque du 22 avril, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. Onze personnes ont été tuées, et 56, blessées. Dans certains
15 documents, ils se sont vantés en disant que seulement deux personnes de
16 leur côté avaient été tuées et qu'ils avaient été en mesure de prendre le
17 contrôle d'Ilidza, mais que quelqu'un leur avait donné l'ordre de se
18 retirer.
19 Vous voyez, ils nous ont attaqués, mais cependant, nous avons décidé
20 de nous réunir autour d'une table pour négocier. Leurs représentants
21 étaient Avdo Hebib et Enver Hodzic, que l'on surnommait Enko, parce que
22 Mahmut, Husein, le représentant officiel du commandant de la cellule de
23 Crise, n'a pas voulu se présenter parce qu'il avait peur que les choses
24 n'évoluent pas en sa faveur. Quoi qu'il en soit, nous avons quand même
25 obtenu des résultats. Certaines personnes ont eu une altercation avec
26 Husein devant l'hôtel Srbija, et certaines personnes ont été tuées, deux
27 frères d'ailleurs. Nous avions des réunions avec eux tous les jours.
28 Q. Je vais en donner lecture :
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1 "A 21 heures 20, deux roquettes," l'autre mot est illisible, et ensuite
2 "deux munitions qui permettaient d'éclairer la zone, puis une attaque a
3 commencé sur le centre de santé d'Ilidza.
4 "Les tirs ont cessé à 24 heures.
5 "Pour cette période, nous n'avons pas riposté, mais ensuite nous
6 avons dû le faire."
7 Est-ce que ceci montre bien ce qui se passait, à savoir que vous avez été
8 attaqués et que l'attaque provenait de Glavogodina ?
9 R. Oui. Vous voyez, ce protocole ou ce compte rendu, c'est moi qui en
10 étais responsable. Ce que vous lisez ici représente des événements qui se
11 sont produits immédiatement après la signature de ce document; le même
12 jour, bien sûr, mais dans la soirée. C'est mon écriture manuscrite que l'on
13 voit ici. C'est ce que j'ai écrit. J'ai donc consigné ceci durant la
14 soirée. Donc c'est exactement ce qui s'est passé à 21 heures 20 ce jour-là
15 et un peu plus tard.
16 Q. Merci. Et il est mentionné que des tirs de mortier de 120 millimètres
17 et de 80 millimètres ont été utilisés, ainsi que des APC ?
18 R. Oui, oui. Etant donné que leur attaque n'avait pas porté ses fruits,
19 ils essayaient en fait d'inclure ou d'attirer les Croates dans la guerre.
20 Q. Mais vous avez mentionné la cinquième colonne qui était également
21 impliquée. Qu'est-ce que vous entendez par cela ?
22 R. Monsieur le Président, jusqu'au 22 avril, tous les Musulmans étaient
23 confinés dans la partie centrale d'Ilidza. Mais en fait, je dis, avec toute
24 la responsabilité qui m'incombe, que beaucoup plus de Serbes s'étaient
25 enfuis, même ceux qui tenaient des positions au sein du parti ainsi que
26 d'autres qui occupaient des positions diverses dans les sociétés et les
27 compagnies, et cetera, parce qu'ils avaient peur pour leurs propres vies.
28 Mais lorsque les attaques ont eu lieu à l'aube, il y avait des
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1 Musulmans, des extrémistes, qui utilisaient des positions de tireurs
2 embusqués ainsi que des armes de chasse et qui tiraient en direction
3 vraiment du cœur de cette zone résidentielle, et on sait très bien quels
4 étaient les points d'origine de ces tirs. Le bâtiment le plus proche de la
5 cellule de Crise et de la TO était sur la ligne de front, il s'agissait du
6 bâtiment de Fijaker. On sait très bien qui habitait là-bas, et c'est à
7 partir de là que l'état-major de la TO était pris à partie. Deux soldats
8 ont été blessés et un homme était tombé à terre. Il avait été touché à la
9 jambe. Puis, une autre personne a également été touchée en bas du dos.
10 Je suis sorti des locaux et j'ai demandé ce qui s'est passé, d'où
11 venaient ces tirs, parce qu'il y avait des personnes qui étaient plus âgées
12 que moi maintenant, donc que mon âge maintenant, qui assuraient la garde de
13 ce bâtiment. J'ai donc préparé un groupe pour essayer de partir à la
14 recherche de ce tireur embusqué. Cet homme qui était là-bas, il était très
15 efficace et personne n'a pu vraiment le toucher par la suite. Il a pu, en
16 fait, se perdre dans la foule.
17 Cette attaque a été filmée par dix caméras de la télévision devant
18 les yeux de la Communauté économique européenne. Vous avez, par exemple,
19 Télé Sarajevo, la télé musulmane officielle qui a permis de filmer cela --
20 qui a donné l'autorisation de filmer cela. Et on peut voir comment notre
21 peuple a été tué. On peut le voir à partir du bâtiment de l'institut,
22 l'Institut pour la réhabilitation. Il s'agit en fait d'un centre de santé.
23 On peut voir les personnes décédées. On peut voir également les endroits
24 qui étaient pris à partie par le tireur embusqué. On peut voir également
25 lorsque le tireur embusqué a touché un caméraman - je crois qu'il
26 s'agissait en fait d'un cadreur de la BBC - c'est à droite.
27 Puis malheureusement, Robert Donia a dit que nous étions ceux qui
28 étaient à l'origine de ces bombardements de l'institut, que nous avons
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1 utilisé des tireurs embusqués pour ouvrir le feu et que c'était dans notre
2 territoire. Je mentionne ceci comme un exemple d'une erreur grossière qu'un
3 expert peut faire et qui peut créer en fait un sentiment qui représente de
4 façon erronée la situation.
5 Q. Merci. Est-ce que je peux faire la synthèse de ce que vous venez de
6 dire ?
7 Vous avez été attaqués par les Bérets rouges et par la Défense
8 territoriale musulmane à partir d'un territoire qui n'était pas sous votre
9 contrôle, et vous avez essuyé des tirs -- ou plutôt, on vous a tiré dessus.
10 C'étaient des Musulmans qui étaient situés sur un territoire détenu par les
11 Serbes. Est-ce que cela correspond à ce que vous essayiez de dire ? Et
12 l'institut était sous le contrôle serbe, n'est-ce pas ?
13 R. Précisément.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette pièce au
16 dossier ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce D1200.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant demander
20 l'affichage du document de la liste 65 ter 3689.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Le 20 avril, il s'agit d'une conversation téléphonique entre Cedo
23 Kljajic et Tomislav Kovac. Est-ce exact de dire que Tomislav Kovac est le
24 chef du poste de police local et que Cedo Kljajic est un responsable du
25 ministère de la Police, ou plutôt, de l'Intérieur ?
26 R. C'est exact. M. Kovac était le chef du poste de police d'Ilidza et Cedo
27 était un haut responsable du centre de Sécurité de Sarajevo serbe à Vraca.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page
2 suivante.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Est-ce exact qu'ils avaient travaillé au sein des forces de police
5 depuis assez longtemps ? Ils ne venaient pas d'être nommés dans
6 l'administration de la police, n'est-ce pas ?
7 R. C'est tout à fait exact. C'étaient des policiers de carrière au sein du
8 MUP, à commencer par l'école, par la période qui avait précédé la guerre.
9 D'ailleurs, M. Kovac était pendant très longtemps un membre de la Ligue des
10 Communistes avant la guerre, et je l'étais d'ailleurs moi aussi depuis que
11 j'étais écolier. Et je crois que M. Kovac n'était même pas membre du SDS à
12 ce moment-là, du moins autant que je sache.
13 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez consulter la partie du document où il
14 est mentionné :
15 "Tous les hauts responsables du MUP," c'est ce que Kljajic dit. Et
16 ensuite, il dit qu'ils sont allés à la présidence suite à une seule demande
17 et ils ont pu, en fait, percé toutes les barricades qui étaient dans les
18 zones environnantes de la ville de Sarajevo, lorsqu'on arrivait dans
19 Sarajevo.
20 Et Kovac a dit : "Oui."
21 Et puis, Celo Kljajic dit maintenant qu'ils comptent vraiment sur
22 cette solution. Ils ont essayé de faire cela durant l'après-midi. Donc Cedo
23 dit que la partie musulmane de la police demande la permission de procéder
24 à des percées armées, et Kljajic a dit :
25 "Toutes les conversations que nous avons eues jusqu'à présent sont nulles
26 et non avenues."
27 Et là, vous voyez, il dit :
28 "Eh bien, vous voyez, ils sont en train de consolider leurs forces. Ils
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1 vont essayer de faire des percées, mais on ne sait pas exactement comment
2 ils vont le faire. Ils vont essayer de le faire en passant par Ilidza."
3 C'est vers le bas de la page en serbe. Il est mentionné :
4 "Eh bien, je ne peux pas atteindre Prstojevic. Je ne lui ai même pas parlé,
5 mais si vous lui parlez, transmettez-lui ce message."
6 Est-ce que cela correspond à la situation, autant que vous vous en
7 souveniez ?
8 R. Eh bien, vous voyez, durant cette période, j'ai eu vent de cette
9 journée durant laquelle pas mal de conversations ont eu lieu,
10 effectivement. Et à l'époque, on pensait que nous, c'est-à-dire la Défense
11 territoriale, dirigée par moi-même, on pensait donc que l'on avait imposé
12 des systèmes de contrôle très stricts, mais qui n'étaient pas justifiés
13 d'après certaines personnes. Cependant, après ces conversations - vous avez
14 la conversation avec Cedo, avec M. Mandic - Cedo apprenait quelque chose
15 d'autre, mais je crois qu'il a fait une erreur. Ce n'est pas que les
16 dirigeants musulmans du MUP se sont rendus là-bas parce qu'ils le faisaient
17 de leur propre chef. En fait, c'est les dirigeants politiques musulmans qui
18 leur ont demandé. On leur a demandé d'exécuter un ordre, un ordre en date
19 du 14 avril.
20 Nous avons des informations - d'ailleurs, je les ai avec moi ici -
21 qui montrent qu'à ce moment-là, environ 3 600 membres des Bérets verts,
22 membres de la Ligue patriotique, du HOS et de la TO musulmane allaient nous
23 attaquer. Des attaques étaient annoncées tous les jours par des voies
24 diverses, mais on était au courant de cela.
25 Et le 21, j'ai essayé d'empêcher qu'une attaque ait lieu. J'ai parlé
26 à Ljubo Bosiljcic, qui était le député de la colonie de Sokolovic; j'ai
27 également parlé au président de l'Association des anciens combattants de la
28 Deuxième Guerre mondiale, Sveto Dragovic; ainsi qu'à un membre de la Ligue
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1 des Communistes, un dénommé Milenko.
2 Cependant, durant ces pourparlers à la colonie de Sokolovic, un des
3 commandants des unités paramilitaires, qui ensuite est devenu général au
4 sein des services de police du MUP, il les a fait partir parce qu'ils
5 semblaient constituer un obstacle à cette attaque qui allait être menée le
6 lendemain matin.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce document, ou
9 du moins lui donner une cote provisoire compte tenu de la position que nous
10 avons en ce qui concerne ces écoutes téléphoniques ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous reviendrons à cela un peu plus
12 tard.
13 Nous allons donc donner une cote provisoire à ce document.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1201, cote MFI.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander l'affichage du
16 document de la liste 65 ter 30709, s'il vous plaît.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Cela se passe le lendemain, c'est-à-dire le 21 avril. Il s'agit d'une
19 conversation entre vous-même et un dénommé Momo Garic. A la page 1, nous
20 voyons qu'il demande à vous parler, et il appelle de Novo Sarajevo.
21 Est-ce que l'on peut passer à la page suivante, tant en version anglaise
22 que serbe.
23 Garic vous fournit des informations - c'est aux lignes 4 et 5 en partant du
24 haut - ils n'ont pu rien faire au niveau des chars :
25 "Nous sommes encerclés. Est-ce que vous avez un peu plus de troupes ? Je
26 vous en prie."
27 Et puis, cet homme vous passe le combiné parce que vous venez d'entrer dans
28 la pièce. Et Garic se plaint qu'ils sont encerclés et que l'armée ne
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1 voulait pas en fait intervenir.
2 Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à la page 3.
3 Et ensuite, vous demandez : "Où êtes-vous ?"
4 Et il lui répond : "Je suis à Vraca."
5 Et vous demandez :
6 "Où à Vraca ? Est-ce que vous êtes au niveau du MUP ou un peu plus haut ?
7 Quelqu'un va attendre ces personnes au niveau du souterrain."
8 Est-ce que l'on pourrait passer à la page suivante, s'il vous plaît, tant
9 en version serbe qu'en version anglaise.
10 Il vous demande de l'aide. Ensuite, il est mentionné :
11 "Nous sommes allés vers la localité qui est à proximité de la ville,
12 Miljacka. Mais ils sont trop forts. Ils nous ont encerclés. L'armée refuse
13 d'intervenir."
14 Puis, vous dites :
15 "Attendez. Vous êtes en train de vous livrer à des combats là-bas ?"
16 Et Garic dit :
17 "Oui, des combats très prononcés. Et nous avons essuyé beaucoup de pertes,
18 des blessés et des morts."
19 Puis ensuite, vous dites :
20 "Que font les forces spéciales ?"
21 Et il répond :
22 "Ils ne veulent pas quitter l'enceinte militaire ou la caserne."
23 Et puis :
24 "Les forces de police de réserve avaient également promis de dire tout ce
25 qu'elles faisaient, mais elles ne sont pas revenues."
26 Est-ce que l'on peut passer à la page suivante en version anglaise, s'il
27 vous plaît, et en version serbe.
28 Puis, vous demandez :
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15 versions anglaise et française
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1 "Où ont eu lieu les combats exactement ?"
2 Et il vous parle :
3 "De Vrbanja, Grbavica, Ivan Krndelj, jusqu'à Elektroprivreda."
4 Alors, j'aimerais savoir si Grbavica, comme tout le reste de Novo Sarajevo,
5 était principalement peuplée de Serbes, et que les Bérets verts musulmans
6 et les paramilitaires avaient mené une attaque contre Grbavica ce jour-là,
7 c'est-à-dire le 21 avril, et que Momo Garic vous demande d'envoyer des
8 renforts ?
9 R. Bien oui, c'est tout à fait exact. Cela correspond aux tactiques de la
10 Défense territoriale musulmane, puisqu'ils attaquaient sur différents
11 fronts. D'après certains documents, en 1995, sur le territoire de Novo
12 Sarajevo, il y avait une différence négligeable entre le nombre de Serbes
13 et le nombre de Musulmans quand on regarde le recensement. Et Grbavica
14 ainsi que ses zones environnantes, en fait, on disait que c'était une
15 localité dortoir. C'était une ville nouvelle. La population était
16 majoritairement serbe, vous aviez beaucoup d'officiers de la JNA et leurs
17 familles, et cetera.
18 Pour ce qui est de M. Garic et de ses hommes, je leur ai parlé à
19 plusieurs reprises durant cette journée. Il était le commandant de la
20 Défense territoriale là-bas. Mais je ne connaissais pas très bien cette
21 personne jusqu'à ce moment-là, et je lui donnais des conseils parce que je
22 vois que la JNA ne voulait pas bouger. Ils n'ont pas participé à quoi que
23 ce soit qui s'est produit le 22 avril. Ils ne nous ont pas du tout aidés à
24 Ilidza non plus. En fait, ils sont restés un peu dans l'attente, ils n'ont
25 quasiment rien fait. Ceux qui se sont le plus battus, c'étaient des soldats
26 qui étaient sur la ligne de front et qui défendaient également leurs
27 propres maisons.
28 J'étais dans une situation difficile, j'ai préparé une unité, un
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1 détachement de Kasindol, qui ont pris l'itinéraire le plus rapide pour
2 constituer un renfort. Mais vous voyez que le lendemain il y a eu une
3 attaque qui a été menée contre nous. Et c'est très clair que ces attaques
4 étaient synchronisées.
5 Q. Merci. Vous avez dit que les soldats défendaient leurs logements, et
6 cetera. J'aimerais savoir si, mis à part la population locale, il y avait
7 également d'autres personnes qui étaient cantonnées ? C'est-à-dire des
8 forces de la Défense territoriale, et cetera.
9 R. Non. A Ilidza, personne d'autre. Vous voyez d'après cette conversation
10 qu'il n'y a personne d'autre. On ne fait que référence à la population
11 locale qui est mobilisée. On voit que le MUP essaie d'éviter des combats,
12 et on savait très bien que la JNA ne voulait pas vraiment combattre.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander le versement
15 de ce document pour identification, s'il vous plaît ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je ne crois pas qu'il soit
17 indispensable de l'enregistrer uniquement aux fins d'identification puisque
18 M. Prstojevic a reconnu sa voix. Donc ce document est admis en tant que
19 pièce à conviction.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1202, Monsieur le
21 Président, Mesdames, Messieurs les Juges.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans du
23 document 65 ter numéro 1036.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Je vous prierais de prendre connaissance rapidement du contenu de ce
26 document. C'est un document qui vient de ma personne et que j'ai signé.
27 On peut y lire que le 22 avril 1992, aux premières heures de la matinée --
28 pouvez-vous je vous prie décrire rapidement la teneur de ce document ?
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1 R. Eh bien, voyez-vous, dans ce document, vous annoncez que, dans les
2 premières heures de la matinée le 22 avril, a été réalisée une attaque
3 contre la municipalité serbe d'Ilidza à partir de Sokolovic Kolonija. Mais
4 c'est une attaque qui vient d'une zone de 16 kilomètres de long, c'est-à-
5 dire de la frontière qui nous séparait des zones musulmanes.
6 Et puis plus loin dans le texte, vous dites que cette attaque a fait de
7 nombreux morts et blessés et vous en appelez à toutes les unités ainsi qu'à
8 tous les commandants pour que soit interrompu sans condition ce conflit.
9 Vous indiquez que ces attaques - nous avons déjà parlé de Grbavica, mais
10 c'est la même chose pour Ilidza - ont pour but d'entraver le processus de
11 paix lié à l'arrivée de Lord Carrington en rendant impossible le retour de
12 la paix à l'issue de la crise en Bosnie-Herzégovine.
13 Q. Je vous remercie.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
15 document.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce à conviction D1203,
18 Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
20 numéro 08175. 08175. Et l'affichage grâce au prétoire électronique de la
21 page 76 en anglais, qui correspond à la page 86, dont je demande également
22 l'affichage dans la version serbe.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Ce document est une déclaration qui date de 2003, votre déclaration
25 écrite. Je vais la lire en anglais, parce que moi je l'ai en anglais. Vous
26 vérifierez en serbe pour vérifier la qualité de la traduction. Je cite :
27 "En dépit de tous les accords conclus en rapport avec un cessez-le-feu, les
28 forces musulmanes ont attaqué, sans l'avoir annoncé à l'avance, Ilidza à 5
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1 heures 45 du matin, puis attaqué la police régulière, la police de réserve
2 et la Défense territoriale. Nous avons subi 11 morts et 56 blessés. Comment
3 est-ce que cela s'est passé, qui a attaqué, qui a été filmé par au moins 20
4 caméras qui étaient entre les mains de journalistes logés à l'hôtel Srbija
5 à l'époque ? Un film de cet événement a été tourné par les caméramans de la
6 BBC, et je sais qu'un habitant d'Ilidza est toujours en possession de ce
7 film et peut vous le remettre. Selon les informations dont nous disposons
8 aujourd'hui, deux soldats musulmans seulement ont été tués, dont l'un est
9 originaire d'Albanie; autrement dit, c'est un étranger," puisque c'est un
10 Albanais venu d'Albanie. "J'ai un livre ici dans mon attaché-case qui est
11 écrit par un commandant musulman qui parle de cette attaque d'Ilidza. C'est
12 un autre document très intéressant qui dit qui est qui."
13 Est-ce que ceci correspond à ce que vous avez dit et est-ce que ceci
14 correspond à ce qui s'est réellement passé ?
15 R. C'est absolument exact.
16 Mais je vais ajouter quelques mots. J'ai parlé des caméras, et j'ai
17 dit au moins dix. Donc cela fait penser que le nombre de caméras était
18 inférieur à la réalité. Un certain nombre d'hommes, des caméramans, ont
19 tourné des films de cet événement, et ces films se trouvent sur internet
20 aujourd'hui. On peut donc trouver sur internet des extraits de vidéo
21 montrant ces combats qui ont été enregistrés sous des angles très divers.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le passage que j'ai lu suffit pour
24 demander le versement au dossier de ce document ? Du point de vue de la
25 Défense, je pense que cela devrait suffire.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Passons à la suite.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage grâce au
28 prétoire électronique de la pièce P1489. Il s'agit du carnet du général
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1 Mladic, et la page qui m'intéresse en serbe et en anglais est la même, à
2 savoir la page 167. Mais en serbe, j'aimerais que l'on voie la version
3 dactylographiée.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Dans cette page, on voit que vous êtes avec le général Mladic. Il y a
6 aussi un certain Gogovac; moi je pense que c'est plutôt "Glogovac." Et nous
7 lisons ici sous l'intitulé "Président Prstojevic", je cite :
8 "La municipalité d'Ilidza constitue un tiers de la partie serbe de
9 Sarajevo.
10 "Nous avons subi 3 001 blessés et 930 morts, et 150 civils ont
11 également été victimes de la guerre."
12 Alors, Monsieur Prstojevic, est-ce que ceci est vraiment un décompte
13 effrayant, étant donné la petitesse de la zone considérée ?
14 R. C'est effrayant. Miso Glogovac était directeur de l'entreprise de
15 construction Put, qui veut dire route. Malheureusement, je ne disposais pas
16 des renseignements définitifs à ce moment-là. Le nombre exact est 3 001
17 soldats blessés. Pratiquement un combattant sur deux qui s'est battu à
18 Ilidza a été blessé, et un sur huit a été tué. Le nombre de soldats tués --
19 sur les 861 tués, parce que les soldats étaient mélangés aux civils, mais
20 en tout cas ce nombre est le plus élevé de toute la Republika Srpska. Banja
21 Luka, en tant que grande ville, abritait 195 000 habitants. Mais le nombre
22 de blessés en l'espèce est le plus important et le nombre de morts arrive
23 en deuxième position.
24 Quant aux victimes civiles, d'après ce que j'ai pu établir, sur le
25 territoire de la municipalité d'Ilidza, le nombre de victimes civiles a été
26 d'environ 210. Au nombre de ces victimes on trouvait des Serbes, des
27 Musulmans et des Croates, car nous n'avons pas fait la différence dans les
28 victimes civiles en fonction de l'appartenance ethnique de ces victimes.
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1 Mais étant donné les circonstances qui régnaient dans la partie musulmane
2 d'Ilidza, à Dobrinja et dans la partie habitée par les Croates, les
3 Musulmans se sont emparés peu à peu par la force d'un certain nombre de
4 territoires, et j'ai réussi à établir pendant l'hiver que le nombre de ces
5 victimes a été de 208. C'est le nombre de victimes serbes qui ont été
6 tuées. Pour la plupart, ces victimes avaient déjà été chassées de chez
7 elles.
8 Q. Est-ce un fait que vous avez eu un grand nombre de réfugiés et
9 que vous viviez pratiquement sur la ligne de confrontation, que vous étiez
10 en possession d'un certain nombre d'armes et que ceci a été décisif eu
11 égard aussi bien au nombre de victimes qu'à l'état d'esprit qui était le
12 vôtre ? Je veux dire, ceci a un rapport direct avec la crainte dans
13 laquelle vivait la population, et ceci a un rapport avec les
14 responsabilités que vous estimiez être les vôtres en tant que dirigeants
15 locaux ?
16 R. Les premiers réfugiés sont arrivés à Ilidza à partir des secteurs de la
17 municipalité d'Ilidza qui étaient sous contrôle musulman, à savoir à partir
18 de Sokolovic Kolonija et de Hrasnica. Dès le 28 avril à peu près, toute la
19 population serbe a commencé à s'enfuir de ces deux communautés locales pour
20 aller là où elle pouvait. Près d'une centaine de Serbes sont restés à
21 Sokolovic Kolonija et 300 à peu près sont restés à Hrasnica. A ce moment-
22 là, nous avions déjà dans le centre d'Ilidza 4 000 réfugiés qui ont été
23 logés en divers lieux de la municipalité avec leurs familles, notamment
24 dans un camping à Ilidza et également à l'école de foresterie pour
25 certains, école qui ensuite a été transformée en caserne.
26 Mais les réfugiés ont continué d'affluer tous les jours à partir du
27 centre de Sarajevo, et il arrivait aussi des réfugiés de Bosnie centrale
28 qui passaient par Kiseljak. Et plus de 30 000 Serbes, je dois le dire, ont
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1 quitté la Bosnie centrale en passant par Kiseljak. Il existe pour le
2 démontrer un rapport très parlant et très émouvant. Les gens partaient
3 pieds nus. Je pourrais citer le rapport d'un commandant de brigade et un
4 autre rapport du président de l'assemblée municipale de Rakovica, qui a été
5 la première à accueillir des réfugiés.
6 Mais enfin, je ne vais pas m'appesantir trop longuement. Dans la
7 partie contrôlée par nous, la population de cette partie d'Ilidza qui était
8 sous notre contrôle s'est accrue de 20 000 personnes à peu près pendant
9 cette période, selon certaines estimations, pour arriver jusqu'à 40 000
10 personnes de plus à certains moments, mais ce chiffre variait en
11 permanence.
12 Q. Je vous remercie. Est-il exact, Monsieur Prstojevic, qu'avec un nombre
13 aussi élevé de réfugiés qui a pratiquement doublé la population, et si l'on
14 tient compte également du fait que certains des Musulmans de la région vous
15 tiraient dans le dos, est-il exact de dire qu'il était très difficile de
16 maintenir l'ordre public et de s'en sortir dans cette partie sous contrôle
17 serbe d'Ilidza, face à une population qui était très appauvrie et
18 complètement terrorisée ? Est-ce qu'il vous a été difficile, en tant que
19 président de la municipalité, de vous confronter à ce problème ?
20 R. Voyez-vous, jusqu'à la création de l'armée de la Republika Srpska, donc
21 au début et pendant toute l'année 1992 en particulier, la situation était
22 particulièrement pénible. Il existe même un document qui émane du chef du
23 Corps de Sarajevo-Romanija, le colonel Marcetic, qui indique dans son
24 rapport que dans cette région, personne ne pouvait penser que sa vie était
25 garantie, parce qu'un groupe d'hommes l'a même arrêté, lui, dans l'hôtel de
26 Vogosca où il passait la nuit. Donc il y avait des troubles importants, des
27 désordres importants, et on sait, à partir des récits des habitants de la
28 région, que les Serbes ont fait preuve d'une grande tolérance. Mais
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1 lorsqu'un homme perd deux de ses frères ou deux de ses sœurs et que des
2 familles entières sont décimées à Sarajevo, cela finit par créer une
3 situation qui échappe à tout contrôle.
4 Je tiens à souligner la chose suivante : dans la période en question,
5 la municipalité d'Ilidza a été prise à partie une fois, et à ce moment-là,
6 j'ai dû évacuer complètement la municipalité. Tout le monde est parti sauf
7 moi. Moi je suis resté. Et c'est par hasard que l'immeuble de la
8 municipalité n'a pas pris feu, parce que l'obus du Zolja qui avait été tiré
9 a touché un arbre et a raté le bureau qui était visé.
10 Il est arrivé aussi que des Serbes se tuent entre eux. La Ligue des
11 Communistes de Yougoslavie a toujours été une organisation très puissante
12 et elle a coopéré avec ses membres dans tous les secteurs de Sarajevo.
13 Donc, en tant que représentants du pouvoir civil, nous sommes à peine
14 parvenus à maintenir nos fonctions. Et lorsque les Musulmans et leurs
15 unités nous ont tiré dessus sans nous tuer, ce qui s'est passé, c'est que
16 ce sont pratiquement des Serbes qui nous ont tués. C'était vraiment une
17 situation très critique.
18 Q. Je vous remercie. Je vais essayer maintenant de vous faire reconnaître
19 un certain nombre de documents qui, pour la plupart, sont de votre main. Et
20 je vous demanderais, si possible, des réponses les plus courtes possible,
21 sinon nous ne pourrons pas passer en revue tout ce que j'avais envisagé de
22 vous soumettre.
23 Lorsque vous dites qu'il y a eu des tirs qui visaient la municipalité, est-
24 ce que cela signifie l'immeuble de la municipalité, le siège du pouvoir
25 local municipal, et est-ce que c'est bien ce bâtiment que vous avez dû
26 évacuer; c'est ça ?
27 R. Oui, cela est arrivé deux fois, et les Serbes ont tiré sur moi; une
28 fois avant le mois de septembre, et la fois suivante le 1er septembre. Et
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1 les Musulmans ont pris à partie l'immeuble de la municipalité en
2 permanence.
3 En octobre 1992, un obus a tué huit passagers et blessé 33 passagers
4 à un arrêt de bus devant l'immeuble de la municipalité, et cet obus venait
5 du secteur sous contrôle musulman. Les huit victimes incluaient, par
6 exemple, deux sœurs qui étaient d'appartenance ethnique croate. Je les
7 connaissais bien. A ce moment-là, j'ai pris la fuite en courant hors de
8 l'immeuble de la municipalité pour essayer de sauver ces deux femmes
9 lorsqu'elles se sont affaissées, parce que c'était vraiment une catastrophe
10 --
11 Q. Je vous remercie.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D169. Je
13 vais essayer d'avancer rapidement dans l'examen de ces documents.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. C'est un document qui vient de vous, j'espère donc que vous pourrez
16 confirmer quelle est sa teneur et que toutes les personnes présentes dans
17 le prétoire pourront en prendre connaissance.
18 Est-ce que vous êtes bien l'auteur de ce document qui date du 26 avril ?
19 La version anglaise comporte une page, donc je demanderais aux
20 personnes intéressées de bien vouloir en prendre connaissance.
21 Pouvez-vous nous dire rapidement si vous êtes bien l'auteur de ce
22 document et de quoi il traite ? Mais rapidement, je vous prie.
23 R. Oui, c'est un document qui vient de nous, mais je ne vois pas de
24 signature au bas du document.
25 Q. Votre signature est à la deuxième page. Dans la version serbe, c'est
26 bien la deuxième page ? Vous la voyez ?
27 R. Oui, oui. Ce document est un mémo qui est envoyé aux représentants de
28 la FORPRONU -- ou plutôt, aux représentants de la Communauté européenne.
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1 Mais je n'ai pas le temps de le lire complètement, donc je ne peux pas vous
2 dire exactement de quoi il traite de mémoire.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Revoyons la première page à l'écran.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Vous évoquez l'attaque du 22, et vous dites également, je cite :
6 "Nous avions des renseignements fiables indiquant que l'un des véhicules
7 transportait Avdo Hebib, le conseiller spécial du MUP."
8 Je crois que quelque part vous évoquez la possibilité qu'ils aient pu
9 repeindre leurs véhicules en blanc pour leurrer ceux qui voyaient ces
10 véhicules.
11 J'aimerais maintenant que s'affiche la deuxième page.
12 R. Oui.
13 Q. Il est écrit dans cette deuxième page que vous vous êtes servis de vos
14 véhicules de combat pour abriter les Musulmans de Hrasnica, pour servir
15 d'écran. Et un peu plus loin dans le texte, vous dites :
16 "Les Bérets verts repeignaient leurs véhicules en blanc pour les
17 dissimuler…" Et cetera, et cetera.
18 Est-ce que cette lettre est authentique ?
19 R. Oui. Dans cette lettre, nous protestons par rapport aux combats qu'ils
20 ont lancés et à ces transports de responsables musulmans qui se faisaient
21 tout le long de nos lignes de combat. Nous avons également obtenu des
22 renseignements fiables indiquant que le 21 avril, les représentants en
23 question ont rencontré des représentants du SDA à l'hôtel de Stojicevac.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
26 document.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1204.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichage du 1D3054, je vous prie.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. C'est une lettre dont vous êtes l'auteur qui est adressée à Ferrera et
4 à M. Doyle en date du 30 avril 1992. Vous dites que des tirs intenses
5 prennent à partie l'école et d'autres bâtiments de la localité le 29 avril
6 1992, qu'ils sont dus aux Bérets verts qui ont ouvert le feu à partir de
7 Sokolovic Kolonija contre l'école de foresterie, et cetera, et cetera. Et
8 un peu plus loin, vous dites :
9 "Nous sommes rentrés 20 minutes plus tard, alors que nos soldats
10 commençaient à être blessés."
11 Est-ce que vous pouvez confirmer la réalité des événements décrits dans
12 cette lettre et l'authenticité de la lettre ?
13 R. Je confirme que c'est bien ma signature et que ce document est
14 authentique.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
16 document.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1205, Monsieur le
19 Président, Mesdames, Messieurs les Juges.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D3074.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. C'est donc une déclaration de la cellule de Crise. Ce document porte la
23 date du 1er mai 1992, et vous y informez l'opinion de l'afflux
24 d'informations fausses qui proviennent de certains médias et qui indiquent
25 que ce sont les autorités serbes de la municipalité serbe d'Ilidza qui ont
26 bloqué Sokolovic Kolonija, Hrasnica et Butmir. Je cite :
27 "Nous soulignons une nouvelle fois que les véhicules qui transportaient des
28 vivres, et en particulier du lait et du pain, ont été empêchés d'accéder à
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1 la totalité du territoire de la municipalité serbe d'Ilidza, et notamment à
2 Sokolovic Kolonija, Butmir et Hrasnica."
3 Un peu plus loin, vous dites, je cite :
4 "Nous tenons à souligner que les autorités serbes de la municipalité serbe
5 d'Ilidza garantissent la liberté de circulation sur tout le territoire de
6 la municipalité à toute personne, quels que soient son appartenance
7 ethnique, le parti politique dont elle est adhérente, son sexe, ou tout
8 autre élément d'engagement personnel."
9 Est-ce que ceci est vrai ? Est-ce que c'est vous qui avez publié ce
10 document ?
11 R. C'est un document qui vient de nous et il est conforme à la réalité.
12 C'est de cette façon que les choses se sont passées.
13 Q. Je vous remercie.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
15 document.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il devient la pièce D1206.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D01276.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Prstojevic, si un Serbe ou un Musulman avait le souhait de
20 franchir la ligne de confrontation ou de se rapprocher de nos lignes de
21 front, est-ce qu'il s'adressait aux autorités pour obtenir un certificat
22 indiquant qu'il était engagé à un travail particulier; qu'il ne s'agissait
23 pas d'un espion ou d'un déserteur ?
24 R. Voyez-vous, à ce moment-là, il existait déjà des formulaires destinés à
25 autoriser les départs. Nous n'empêchions pas nos soldats, nos appelés
26 serbes à partir. Mais jusqu'au 14 mai, toute personne qui souhaitait partir
27 pouvait se mettre en chemin et s'en aller.
28 Q. Vous écrivez à Ferrera et Doyle dans cette lettre. Je crois que la
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1 façon dont le nom de Ferrera est orthographié dans le document que j'ai
2 entre les mains comporte une faute de frappe en traduction, car je lis
3 "Sereda" et je pense qu'il s'agit de "Ferrera". Est-ce que vous vous
4 rappelez de ce document ? L'exemplaire que j'ai entre les mains est de très
5 mauvaise qualité du point de vue de la dactylographie, mais en bas du
6 document nous voyons qu'il est indiqué que les trois quartiers de Hrasnica,
7 Butmir et Sokolovic Kolonija sont concernés ?
8 R. Oui, c'est exact. J'ai ce document sur moi. Je viens de retrouver dans
9 mes documents l'original - donc ce n'est pas une photocopie, c'est
10 l'original - qui comporte un sceau. On voit exactement ce qui est écrit, et
11 c'est exact, les Musulmans de Hrasnica, Butmir et Sokolovic Kolonija ont
12 été pris en otage. On le voit bien en lisant la liste des personnes dont il
13 était prévu qu'elles soient échangées, au nombre desquelles on voit des
14 femmes et des enfants, y compris des femmes enceintes, et le nom de
15 certains individus qui avaient été tués. Je pense qu'au total, il
16 s'agissait de 266 personnes qui étaient promises à un échange --
17 Q. Est-ce que je vous ai bien entendu; est-ce que vous avez bien dit que
18 les Musulmans détenaient 266 Serbes en tant qu'otages et qu'il y avait
19 parmi ces otages des personnes enceintes ?
20 R. Oui. En décembre 1992, la Commission chargée des échanges dans la
21 municipalité d'Ilidza m'a envoyé, ainsi qu'au MUP d'Ilidza, une liste sur
22 laquelle on trouvait 266 noms de personnes qui seraient autorisées à
23 partir. Il s'agissait pour la majorité d'entre elles de mineurs, d'enfants
24 et de femmes enceintes. Et dans cette liste on trouvait aussi le nom d'un
25 certain nombre de personnes qui avaient été tuées; par exemple, Zdravko
26 Gligorevic qui était quelqu'un que je connaissais de longue date.
27 Q. Je vous remercie.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir la page suivante à l'écran en
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1 serbe.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Pour éviter toute confusion, ce sont bien les Musulmans qui ont pris
4 des Serbes en otage ?
5 R. Oui, oui.
6 Q. Ici, il est fait état d'intrusion dans des appartements, il y a un
7 certain nombre de noms qui figurent dans ce document, et vous faites appel
8 à la Communauté européenne --
9 R. Pour qu'elle mette immédiatement en place une commission dont le rôle
10 sera de se rendre dans tous les appartements un par un pour vérifier la
11 réalité de cette situation qui lésait la population serbe de la région.
12 Q. Je vous remercie. Et cette commission a été créée ou pas ?
13 R. Non, elle ne l'a pas été.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
15 document.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et il devient la pièce D1207.
18 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Dans ces villages musulmans, Monsieur Prstojevic, est-ce que les
21 responsables des autorités locales d'Ilidza ont subi des pressions de la
22 part de ces personnes qui vivaient dans ces villages et qui ne cessaient
23 d'être malmenées et de subir des exactions, et cetera ? Est-ce que ces
24 habitants vous demandaient de leur expliquer quelles étaient les raisons
25 pour lesquelles vous ne pouviez pas les aider ?
26 R. Nous avons subi des centaines de problèmes, et ça c'est l'un d'entre
27 eux.
28 Le 22 avril, un blindé de transport de troupes, qui était censé
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1 procéder à un échange de membres de la Défense territoriale serbe contre
2 des Musulmans, est sorti de la route. Son équipage, composé exclusivement
3 d'habitants d'Ilidza, a été fait prisonnier. Je tiens à évoquer un nom,
4 celui de Stevan Djokanovic. Ces prisonniers risquaient d'être tués et l'ont
5 été apparemment au début du mois de mai à un endroit situé non loin du
6 poste de police. Leurs familles sont venues nous voir et ont fait appel à
7 nous pour recevoir de l'aide, mais nous avons été impuissants à les aider.
8 Q. Je vais préciser un peu les choses. La JNA a envoyé un blindé de
9 transport de troupes pour séparer les Serbes des Musulmans. Les Musulmans,
10 à cette occasion, ont fait prisonniers les Serbes et les ont tués dans ce
11 grand parking situé non loin du poste de police; c'est bien cela ?
12 R. Oui. C'était un blindé à chenilles qui est sorti de la route et s'est
13 donc renversé sur la route, et c'est dans ces conditions qu'ils ont fait
14 prisonnier son équipage. Mais ils n'avaient aucune raison valable.
15 Q. Et la dernière chose que je vais vous demander est la suivante : est-ce
16 qu'il y a eu de nombreux problèmes, et est-ce qu'il était difficile
17 d'empêcher les gens d'agir pour se venger contre les Musulmans d'Ilidza ?
18 R. Je n'ai aucun renseignement à cet effet indiquant que les Serbes
19 d'Ilidza se seraient engagés dans des actes de vengeance. Nous ne sommes
20 pas caractérisés par une volonté de vengeance. Ce seraient plus les
21 réfugiés de Bosnie centrale et d'ailleurs qui avaient des envies de
22 vengeance.
23 Mais des problèmes ont surgi en raison de la situation. Il y a un
24 Serbe de Bosnie centrale qui a tué un autre Serbe parce qu'il souhaitait
25 lui voler sa vache pour nourrir l'armée, et il l'a tué parce qu'il avait
26 besoin de la vache pour nourrir sa famille aussi. C'était un homme qui
27 s'appelait Bugarin.
28 Q. Mais Bugarin c'était son nom de famille, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. C'était un escroc. Il voulait voler la génisse d'un autre serbe
2 pour ses soldats et a dit aussi qu'il le faisait pour nourrir sa famille.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire maintenant la
5 deuxième pause ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause d'une
7 demi-heure et reprendrons nos débats à 13 heures.
8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.
9 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, à vous.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 Peut-on nous montrer le 65 ter 01510 au prétoire électronique, s'il vous
13 plaît.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Je vais essayer, Monsieur Prstojevic, de montrer le plus brièvement
16 possible l'essentiel des documents afin que vous les confirmiez ou
17 infirmiez.
18 Ici, nous avons un bulletin des événements journaliers qui est publié
19 par le ministère de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-
20 Herzégovine, parce que ça s'appelait ainsi à l'époque. Le premier
21 paragraphe dit que la nuit écoulée, la nuit du 4 au 5 mai, il y a une
22 attaque de lancée par des formations paramilitaires de Bosnie-Herzégovine
23 en direction des territoires serbes et des installations de la JNA, et
24 cetera, puis on dit en particulier Ilidza. Depuis Butmir, on s'est attaqués
25 à l'aéroport. Est-ce que ceci correspond bien aux événements qui se sont
26 produits là-bas ?
27 R. Oui.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.
Page 13705
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. La question était celle de savoir si ce que le document raconte
3 correspond aux événements qui se sont produits entre ces 3 et 4 mai ?
4 R. Oui, ça correspond.
5 Q. Ici, on dit que par Sokolovic Kolonija, il y a un véhicule de la TO
6 musulmane qui s'y aventure pour mobiliser les Serbes, et si les Serbes
7 refusent, ils sont malmenés, les Bérets verts fouillent leurs maisons, et
8 cetera. Est-ce que ceci correspond à ce qui se produisait ?
9 R. A vrai dire, je n'en ai pas été informé moi-même, mais je sais qu'à ce
10 moment-là, il y avait là-bas moins de 100 Serbes.
11 Q. Est-il exact de dire, Monsieur Prstojevic, que nous n'avons jamais
12 forcé les Musulmans ou les Croates à venir rejoindre les rangs de notre
13 armée à nous ?
14 R. Ça, c'est exact. Il y a des renseignements dans les documents musulmans
15 qui disent combien de Serbes ils avaient dans les rangs de leur armée à
16 eux.
17 Q. Le dernier paragraphe dit qu'ils se sont procuré des informations
18 disant qu'il y avait à Stup un nouveau de poste de police du MUP musulman
19 et qu'un certain Edin Mlivic y était chef de poste. Avant le début des
20 conflits, il était chef de police à Ilidza, n'est-ce pas ?
21 R. Oui. Le 6 avril 1992, les avrils [phon] ont mis en place une présidence
22 de Guerre de la municipalité de guerre, et ils vont déplacer ce MUP depuis
23 notre agglomération vers ici.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
25 Oui, Monsieur Tieger.
26 M. TIEGER : [interprétation] Peut-être est-il temps de rappeler une fois de
27 plus au témoin de faire des pauses entre les questions et les réponses,
28 parce qu'il y a eu récemment plusieurs cas de figure où sa réponse a
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1 commencé alors qu'on était encore en train d'interpréter la question posée.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous avons pas mal de difficultés à
3 vous suivre, Monsieur Prstojevic. Faites une pause, s'il vous plaît, entre
4 les questions et les réponses.
5 Continuez, je vous prie.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce qu'ils ont créé une municipalité musulmane d'Ilidza le 6 avril
8 conformément à ce qui a fait l'objet de négociations avant la guerre, ou
9 était-ce autre chose là ?
10 R. Ils ont créé à l'époque une municipalité à eux et ils ont mis en place
11 une présidence de Guerre dont ils ont fait faire partie un Serbe, Dusan
12 Sehovac, par exemple. Et je sais que le siège que l'on avait désigné pour
13 ce MUP musulman de cette municipalité musulmane c'était Stup I, j'en ai des
14 preuves tout à fait convaincantes.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
17 cette pièce ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1208, Monsieur le
20 Président, Mesdames, Messieurs les Juges.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 65 ter 01512,
22 s'il vous plaît.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Ici, nous avons un bulletin des événements au quotidien publié par le
25 ministère de l'Intérieur pour la date du 8 mai. Au quatrième point, on dit
26 que :
27 "Les forces serbes tiennent fermement les positions prises dans tous
28 les secteurs de la ville. Il a été établi une ligne de contrôle des parties
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1 de la ville qui suit la vallée de la Miljacka, vers l'agglomération de
2 Grbavica jusqu'à Alipasino Polje…"
3 Enfin, on dit que :
4 "Les forces serbes contrôlent totalement la situation, et dans le
5 cadre possible a été mise en place une façon normale de vivre pour la
6 totalité des habitants de cette région."
7 Est-ce que ceci correspond, Monsieur, à cette date de l'année ?
8 R. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas eu beaucoup d'attaques. Et
9 dès qu'il y a moins d'attaques, la vie commence par se normaliser.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
12 cette pièce ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1209, Mesdames,
15 Messieurs les Juges.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant le
17 30750 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Il s'agit d'une conversation téléphonique, ou une transcription d'une
20 conversation que vous avez eue avec un certain Grandic. Ça se passe le 12
21 mai. Et vous demandez, en première page, vous demandez l'homme numéro un.
22 Est-ce qu'on peut nous montrer la version serbe, page suivante. Je
23 crois que la version anglaise, on peut la garder tel quel sur l'écran.
24 Alors, vous avez obtenu communication avec quelqu'un, et il dit qu'il
25 est lieutenant colonel Grandic. Vous dites :
26 "Grandic," enfin, ça ne vous dit pas grand-chose, j'ai l'impression -
27 -
28 Est-ce qu'on peut nous montrer la page anglaise d'après.
Page 13708
1 Vous demandez le colonel Gagovic, puis vous demandez aussi qu'il
2 fasse quelque chose, à savoir que vous cherchez à pouvoir vous défendre de
3 ceux de Hadzic. Est-ce que ça signifie que dès le 12, les Musulmans de
4 Hadzici essaient d'opérer une percée ?
5 R. C'est exact. Le 12, les Musulmans lanceraient une grande offensive en
6 direction des territoires ethniques serbes à Hadzici et une attaque en
7 direction de la communauté locale à Blazuj, c'est le carrefour appelé
8 Mostar. Moi et le chef du QG de la TO, Obrad Popovic, on se verra obligés à
9 transférer nos forces et une partie de ses forces de la partie est entre
10 Vojkovici et Kasindol pour les faire partir vers la partie occidentale de
11 la municipalité. Et à cette date, en termes pratiques, nous les avons
12 confiées au commandement de la Défense territoriale de Hadzici. Ça se passe
13 à la tombée de la nuit. Elles sont passées sous leur commandement à eux.
14 Q. Mais ce Grandic vous informe du fait qu'il avait survécu à la colonne.
15 Est-ce que c'est la colonne du 3 mai, lorsqu'il y a eu évacuation du
16 commandement de la 2e Région militaire et lorsqu'ils ont été attaqués dans
17 la rue Dobrovoljacka ?
18 R. Oui, c'est à ce la que ça se rapporte. C'était inouï.
19 Je vous rappelle que l'armée serbe, en 1912, lorsqu'elle a libéré
20 Skadar, s'était alignée, et l'armée turque, avec son artillerie, a pu
21 partir en défilé de façon tout à fait digne d'une armée pour se diriger
22 vers Istanbul.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer la dernière page en
25 version serbe et en version anglaise, s'il vous plaît.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Ici, vous expliquez le fait qu'il s'agit d'une lutte pour la survie,
28 que Hadzici était en branle comme un château de cartes, et ainsi de suite.
Page 13709
1 Est-ce que ceci est une preuve de plus disant que vous n'arriviez pas à
2 convaincre la JNA - pas encore - de la nécessité de vous protéger ?
3 R. C'est tout à fait exact. La JNA ne participe pas du tout à ces combats.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement de cette pièce au
6 dossier ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1210, Monsieur le
9 Président.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie maintenant de nous montrer le
11 1D3075, s'il vous plaît. 1D3075.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Alors, c'est Ranko Mandic, du service chargé de l'information au niveau
14 du QG de crise, et il met en garde contre la falsification de tous ces
15 accords. Parce qu'il dit : A peine une trêve était entrée en vigueur, qui a
16 été obtenue de façon unilatérale du fait de notre bonne volonté et qui a
17 été rendue publique par la direction serbe de Bosnie-Herzégovine, les
18 Bérets verts ont, quant à eux, tiré avec toutes les armes qu'ils avaient en
19 leur possession en direction d'Ilidza et de Hadzici. L'objectif était de
20 s'emparer de Hadzici et du reste. On dit un peu plus bas :
21 "A Sokolovic Kolonija, une agglomération non loin d'Ilidza, on dépossède
22 les Serbes de tout ce qu'ils avaient, et en dépit de ce qui a été convenu,
23 ils les empêchent de quitter les environs de Hrasnica, Sokolovic et
24 Butmir."
25 Est-ce tout à fait consistant avec ce que vous savez des événements
26 du 12 mai ?
27 R. C'est absolument exact.
28 Q. Merci.
Page 13710
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] D1211, Monsieur le Président.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre à présent la 65
5 ter 30571.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Il s'agit d'une conversation téléphonique datée du 13 mai entre vous et
8 quelqu'un d'autre, parce que vous aviez finalement réussi à établir un
9 contact avec le dénommé Gagovic, colonel Gagovic. Je crois bien qu'il doit
10 y avoir une traduction de ce document. Enfin, vous avez connaissance de
11 cette conversation.
12 Peut-on nous montrer la page d'après en version serbe et la version
13 anglaise également, s'il vous plaît. Il y a forcément une traduction de ce
14 document.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vient de me faire savoir qu'il n'y en
16 a pas.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Je vais devoir en donner lecture.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Vous, vous dites :
20 "Ils n'arrêtent pas de m'embêter là-bas."
21 Alors, on vous demande : "Qui ?"
22 Et vous dites :
23 "Ceux qui se trouvent à la frontière de Hadzici."
24 Puis, il vous dit :
25 "Mais vous savez que…"
26 Et vous dites : "Il va falloir que je riposte."
27 J'ai un problème ici, un problème de temps.
28 "Ceux qui se trouvent à la frontière de Hadzici qui vous embêtent ?"
Page 13711
1 Prstojevic répond :
2 "Ceux qui se trouvent à la frontière avec Hadzici. Il va falloir que
3 je leur rende la monnaie de leur pièce."
4 Cette personne inconnue du sexe masculin vous dit :
5 "Vous n'ignorez pas -- ne le faites pas. Vous savez que c'est
6 l'assemblée serbe qui a été d'accord pour que cette trêve, comme on dit,
7 comme l'armée l'a dit et les autres, pendant que nous avons ces
8 négociations, que la trêve soit à 100 %, et je vous demande qu'on en reste
9 là."
10 Puis un peu plus bas, il vous demande :
11 "Est-ce qu'ils vous tirent dessus ?"
12 Et vous répondez : "Oui, ils nous tirent dessus."
13 Et vous, vous dites :
14 "Ils sont en plus organisés en groupes forts."
15 Alors, cet homme vous dit :
16 "Si on vous tire dessus, pour vous défendre tout est permis, mais
17 abstenez-vous jusqu'à la limite du possible…"
18 Prstojevic dit :
19 "Mais il se peut qu'il y ait chute de…" Et cetera.
20 Alors, est-ce que c'est la conversation que vous avez eue avec les
21 gens de la caserne de Lukavica, où ce membre de l'armée populaire
22 yougoslave essaie de vous dissuader des combats ou des ripostes étant donné
23 la proclamation de l'assemblée serbe, et vous dites que la municipalité
24 risque de s'effondrer si vous ne ripostiez pas ?
25 R. Tout ce que vous venez de dire est absolument exact et ça
26 correspond à l'évolution de la situation telle qu'elle se présentait à ce
27 moment-là aux champs de bataille pour ce qui est de la municipalité de
28 Hadzici et de la partie frontalière avec Ilidza.
Page 13712
1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier avec
3 une cote MFI ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, nous allons le verser au dossier.
5 Ça va faire 1212.
6 M. TIEGER : [interprétation] Oui, mais le problème, Monsieur le Président,
7 c'est qu'il n'y a pas de traduction.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je viens de faire une erreur. Nous
9 allons lui attribuer une cote à des fins d'identification en attenant la
10 traduction en anglais.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 Est-ce qu'on peut maintenant nous montrer le 65 ter 30761.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Là, on voit que vous avez des activités fébrilement déployées vers le
15 14 mai 1992. Vous souvenez-vous de cette date, Monsieur Prstojevic ? Oui ou
16 non ? Soyez le plus bref possible.
17 R. Oui, je m'en souviens. C'est une journée après celle de tout à l'heure.
18 Ce qu'on vient de voir, c'était le 13, et là on est en train de parler du
19 14.
20 Q. Vous êtes en train de vous entretenir avec un certain Tadija. Il se
21 peut que ce soit Tadija Manojlovic, qui par la suite est devenu commandant
22 de l'artillerie du Corps Sarajevo-Romanija. Il se peut que je me trompe.
23 Vous dites :
24 "Moi, je m'attends à tout moment à ce que les combats commencent ici sur
25 l'aile droite à côté de Vrutaci."
26 Puis un peu plus bas, vous dites : "Il s'en faut de peu que ça commence."
27 Je vous prie de nous montrer la page d'après.
28 Puis, vous, vous dites :
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1 "S'il te plaît, dès que tu as le temps, arrive. J'ai besoin d'urgence
2 d'hommes pour qu'ils reviennent vers leurs positions. Je m'attends à ce que
3 des combats soient engagés à tout moment."
4 Page suivante, s'il vous plaît.
5 Puis, lui vous dit :
6 "Bon, je leur dirai, je lui dirai à lui, puis à lui de voir --"
7 Et vous, vous rajoutez : "Mais transmets à Gagovic."
8 Ceci est une nouvelle preuve pour illustrer le fait que la JNA est tout à
9 fait inerte et insensible à tout ce que vous êtes en train de subir à cette
10 date du 14 mai ?
11 R. C'est tout à fait exact. La JNA s'était mise de côté, et ce jour, à 5
12 heures 8 minutes, une attaque est lancée contre nous sur un front de 12
13 kilomètres. Nous allons avoir huit morts et 50 blessés, et les combats ont
14 duré pendant plus de 12 heures.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
17 cette pièce ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1213, Monsieur le
20 Président.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de nous montrer le 1D3076, s'il
22 vous plaît.
23 On nous montrera, j'espère, aussi cette version anglaise.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce que nous voyons ici des hommes à vous appartenant au service de
26 Renseignements, Ranko Mandic et Nedeljko Zukic, qui font un communiqué, et
27 il dit :
28 "Aujourd'hui, il est 17 heures 30 et les combats à Ilidza durent encore. Ça
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1 a commencé à 5 heures 08 minutes, donc ça dure plus de 12 heures."
2 Puis, ils décrivent, et le dernier paragraphe dit :
3 "A ce moment-ci, nous apprenons que l'ennemi, en se retirant de la cité
4 Otes d'Ilidza, a délibérément tiré vers un bâtiment d'habitation avec des
5 installations à gaz pour détruire cette cité croate qui a refusé d'aller se
6 battre du côté musulman."
7 Est-ce que ceci illustre bien les événements tels qu'ils se sont produits
8 jusqu'à 17 heures 30 ?
9 R. Oui, c'est tout à fait exact, et il y a des sources croates pour le
10 confirmer aussi.
11 Q. Merci. Est-ce qu'on peut voir, partant d'ici, que c'est une bourgade
12 contre l'autre, une cité contre l'autre, qui est en train de se battre ? Il
13 n'y a pas de troupes étrangères, il n'y a pas de troupes venues d'une
14 région autre ?
15 R. Il est tout à fait clair qu'il n'y a pas de troupes venues d'ailleurs.
16 Toute personne bien intentionnée comprend ceci de façon tout à fait claire.
17 Je dois souligner encore ce qui suit : pendant ces combats de ce jour, il y
18 a participat0on d'une dizaine ou un peu plus de dix hommes appartenant à
19 Arkan. Ils participent aux combats au théâtre de guerre à Stup. C'est là
20 que les premiers combats ont commencé.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
23 cette pièce ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1214, Monsieur le
26 Président.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant le 65 ter 30754, s'il vous plaît.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 13715
1 Q. C'est l'une des conversations téléphoniques assez nombreuses que vous
2 avez eues ce jour-là. Vous êtes en train de vous entretenir avec Djogo,
3 donc c'est Djogo et Prstojevic, puis ensuite c'est Prstojevic et Radivoje
4 Grkovic.
5 Alors, Djogo vous informe du fait qu'il s'était entretenu avec
6 Gagovic et qu'il convenait d'établir un contact avec Deda et avec Sjever.
7 Et l'autre vous demande : "Comment ça se passe chez vous ?"
8 Et vous, vous répondez : "C'est une attaque générale," et vous confirmez.
9 Et lui, il dit que c'est la même chose chez lui.
10 Alors, est-ce qu'il est en train de parler de la partie est d'Ilidza, celle
11 qui se trouve à l'est de l'aéroport, ou de Nedzarici ? Où est-ce qu'ils
12 se trouvaient, eux, à ce moment-là ?
13 R. A ce moment-là, ils se trouvaient à Nedzarici. Et la personne c'est le
14 capitaine Djogo. Mais l'attaque qui est lancée contre l'aéroport et la cité
15 de l'aéroport, ça fait un tout. La cité de l'aéroport Nedzarici et la
16 partie vers Stup 2, c'est un ensemble. Une attaque très puissante a été
17 lancée en direction de l'aéroport ce jour-là.
18 Q. Merci. La JNA ne prend pas part à cela. Eux, ils ne font que discuter ?
19 R. Non, non. Eux, ils sont encore à Lukavica.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cette pièce au dossier ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1215, Monsieur le
24 Président.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer maintenant le 65 ter
26 30758, s'il vous plaît.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Il s'agit de la même journée. Vous avez Djogo et un dénommé Mandric.
Page 13716
1 Et Mandric dit :
2 "Voilà, nous avons pris Cenex."
3 Est-ce que Cenex appartient à Delimustafic ?
4 R. Oui, j'ai entendu parler du fait qu'il s'agissait d'un bâtiment qui lui
5 appartenait et qui était en construction durant la guerre. Il y avait donc
6 de grandes plaques de béton avec de grands corridors, et cetera.
7 Q. Merci. Si vous regardez un peu plus bas, Mandric dit :
8 "A partir d'Energoinvest ?"
9 Et il vous dit :
10 "Est-ce que vous pourriez m'envoyer un véhicule blindé transport de
11 troupes, par hasard ?"
12 Est-ce que l'on peut passer à la page 2 en version serbe, s'il vous plaît.
13 Et là, vous voyez Djogo qui dit :
14 "Non, il n'en est pas question. Il s'agit d'une attaque qui vient de
15 Vojnicko, Alipasino, et il faut que nos hommes tiennent leurs positions
16 coûte que coûte."
17 Puis, il dit :
18 "J'ai des informations qu'il y a 500 soldats qui sont partis
19 d'Alipansino, 200 qui viennent de Vojnicko."
20 Est-ce qu'il s'agissait, en fait, de combats de rue ?
21 R. Eh bien, nous étions en zone urbaine, donc il s'agit de combats de rue.
22 Durant toute la guerre, on ne pouvait se rendre à Nedzarici que durant la
23 nuit, mais nous avons tenu ce quartier. Vous avez cette partie qui est à
24 proximité de l'aéroport et qui s'appelle Vojnicko Polje. Si vous regardez
25 de leur côté, c'était sur le côté gauche. Et du côté droit, il y avait
26 Nedzarici.
27 Q. Merci. Il est mentionné ici :
28 "Stup doit être nettoyée aujourd'hui."
Page 13717
1 Nettoyée de quoi, Monsieur Prstojevic ?
2 R. Eh bien, il fallait qu'on se défende, donc il fallait nettoyer cette
3 zone de tout soldat ennemi. Il fallait faire retirer ces troupes de cette
4 zone. C'est ce que j'ai dit au capitaine Djogo : Il fallait qu'il soit
5 préférable qu'ils soient tués par les Turcs que d'être tués par les Serbes,
6 parce que nous sommes déterminés, nous n'avons pas de positions de repli ni
7 de réserve. Par conséquent, on ne peut rentrer dans les quartiers serbes
8 qu'en passant sur les corps de personnes décédées.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut demander le versement de
11 cette pièce ?
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Le compte rendu d'audience ne mentionne pas que vous avez mentionné
14 qu'il n'y avait pas de positions de réserve et qu'il ne pouvait pas y avoir
15 de retrait. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, exactement. Ce que je voulais dire, c'est que durant toute la
17 guerre, Ilidza n'avait pas de positions de repli, durant toute la guerre,
18 durant ces quatre années de guerre.
19 Q. Par conséquent, s'il y avait une brèche dans la ligne de front, tout
20 est terminé, n'est-ce pas ?
21 R. Eh bien, s'il y avait une brèche dans la ligne de front, effectivement,
22 il fallait se retirer vers la maison précédente et essayer de reprendre les
23 positions après. Il y a des exemples de ce type. Murat Kahrovic décrit ceci
24 en détail dans son livre, c'est-à-dire : "Comment nous avons défendu la
25 ville de Sarajevo : la 1ère Brigade de Sandzak." A compter du mois de
26 juillet jusqu'à la fin du mois de décembre, ils ont tous été tués dans
27 cette partie de la ligne de front, et il décrit également dans son livre
28 tout cela, et ceci est décrit par le menu.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander le versement de
3 ce document ? Ou plutôt, c'est une cote MFI, parce que M. Prstojevic n'est
4 pas un des interlocuteurs, mais il s'agit de personnes qu'il connaît qui
5 font partie de cette conversation.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1216, cote MFI.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
9 M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais faire une demande, à savoir que
10 l'accusé ne fasse que citer le document en question lorsqu'il pose des
11 questions au témoin. On présente des déclarations au témoin, on lui demande
12 s'il est d'accord ou pas, mais quoi qu'il en soit, ces déclarations, pour
13 les besoins du compte rendu d'audience, ne devraient pas être considérées
14 comme faisant partie des documents si elles n'en font pas partie.
15 Dans ce cas, il est évident que c'était un rajout par rapport au
16 contenu de la conversation qui avait été placée sur écoute, puisqu'il est
17 évident que cette personne n'avait pas fait ce commentaire supplémentaire
18 quand on le regarde sur la transcription.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.
20 Veuillez garder ceci à l'esprit, Monsieur Karadzic. Vous pouvez continuer
21 votre contre-interrogatoire.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Je voulais
23 vous donner le nom complet. Si, par exemple, on parle de "Vojnicko", en
24 fait, il s'agit de "Vojnicko Polje", et c'est la raison pour laquelle
25 j'avais essayé d'apporter des précisions.
26 Est-ce que l'on pourrait demander l'affichage du document 30057.
27 M. TIEGER : [interprétation] Oui, j'avais effectivement remarquer que M.
28 Karadzic avait fait cela. Mais c'était le dernier commentaire dont je
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1 parlais. Djogo n'avait pas fait d'autre commentaire mis à part le fait
2 qu'il avait dit : "O.K. D'accord."
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Pourrais-je vous confirmer qu'il s'agit bien d'une conversation entre
5 vous-même et M. Gagovic le même jour ? Donc, finalement, vous êtes arrivé à
6 entrer en contact avec lui et vous le caressiez un peu dans le sens du
7 poil; vous dites que c'est un excellent dirigeant.
8 Et vous dites que vous n'avez pas, en fait, de munitions ou de poudre
9 pour ces canons sans dispositif de retour.
10 Et il dit : "Oui, je suis au courant de cela."
11 Et puis, il est mentionné que leurs APC sont au milieu d'une zone de
12 combat à proximité de l'institut.
13 Puis, Gagovic dit : "D'accord."
14 Et ensuite, vous dites :
15 "Nous allons faire cela. On peut tomber d'accord là-dessus, puis je
16 viendrai vous voir demain."
17 Et il répond : "Oui."
18 Donc vous avez promis que vous ne le soutiendriez que s'il vous
19 aidait, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. J'ai écouté l'enregistrement et j'ai reconnu ma propre voix, mais
21 je sais pertinemment que durant cette journée difficile durant la guerre,
22 j'ai eu cette conversation au niveau de cet institut. Beaucoup de nos
23 hommes ont été tués.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1217.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce P1086, s'il vous
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1 plaît.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Il s'agit d'une conversation durant laquelle vous laissez votre arme de
4 côté. C'est la fin de la journée. Et comme vous l'avez expliqué, sans
5 contexte on a l'impression que vous êtes un corbeau, car tout est très
6 noir.
7 Et vous dites : "Bonsoir" ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que cela se passe après 17 heures, ce qui signifie que les
10 combats avaient duré depuis plus de 12 heures ? Puisque s'ils avaient
11 commencé à 5 heures 08 du matin - nous sommes en mai, c'est dans la soirée
12 - et donc, est-ce exact de dire que les combats ont duré beaucoup plus
13 longtemps que 12 heures ?
14 R. Oui, tout à fait, au niveau de différentes lignes de front.
15 Q. Merci. Les hommes qui ont été tués ou qui ont été blessés, est-ce qu'il
16 s'agissait de personnes qui habitaient là-bas, et est-ce que leurs familles
17 étaient là-bas également, et elles devaient donc les enterrer ?
18 R. Tout à fait. Il s'agissait des résidents d'Ilidza, de différents
19 quartiers d'Ilidza qui sont les plus proches des lignes de défense. Nous
20 avons mobilisé les populations de façon à ce qu'elles puissent défendre
21 leurs propres lieux d'habitation, et ceci signifiait qu'elles pouvaient
22 très rapidement arriver à pied au niveau des lignes de front.
23 Q. Merci. A ce moment-là, est-ce que vous êtes la personne numéro un, et
24 est-ce que c'est vous qui assumez la responsabilité de ces personnes ?
25 R. Tout à fait. En cas de problème, c'est moi qui devrais être tenu
26 responsable. Et si les choses évoluent positivement, c'est tout le monde
27 qui en sera félicité.
28 Q. Merci. Mais compte tenu de cette pression psychologique importante et
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1 de la pression armée également qui était très réelle, est-ce que certaines
2 personnes, notamment des responsables serbes, ont décidé de démissionner
3 parce qu'ils ne pouvaient pas être à la hauteur de cette responsabilité ?
4 R. Oui, certains responsables ont démissionné, et certains sont purement
5 et simplement partis d'Ilidza.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page
8 suivante en version serbe, s'il vous plaît.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Ce que l'on voit ici, c'est qu'un dénommé Mika vous a appelé. Vous
11 mentionnez :
12 "Mika m'a appelé."
13 Vous essayez de voir ce que voulait Mika, et ils vous informent
14 qu'ils ont des personnes qui sont à Kotorac. Vous demandez s'ils ont été
15 interpellés, ce qu'il est advenu de ces personnes. Vous voyez toute cette
16 conversation.
17 Et il est mentionné :
18 "Ils sont là-bas, au niveau de la route. Il y a des femmes et il y a des
19 hommes qui ont été séparés les uns des autres."
20 Et il est mentionné que :
21 "… les hommes ont été envoyés en prison à Kula et que les femmes sont
22 parties en direction de Butmir."
23 Est-ce que l'on pourrait avoir la page suivante en serbe, s'il vous plaît.
24 Je crois que nous avons maintenant la page appropriée en anglais.
25 Ensuite, vous demandez s'ils procèdent à un nettoyage à Kotorac, puis
26 ensuite vous demandez :
27 "Pourquoi vous avez emmené les femmes à Butmir ?"
28 Je ne fais que paraphraser, je ne donne pas lecture de cette transcription.
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1 Mais vous avez dit que vous alliez procéder au nettoyage de Butmir en temps
2 voulu, et cetera, et cetera.
3 Puis vers la fin de cette page, vous dites :
4 "Allez, dites-moi. Ceux qui seraient d'accord pour accepter la foi
5 orthodoxe pourraient rester, ainsi que les femmes et les enfants."
6 Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'ils ont publié dans le magazine
7 "Vox", à savoir que les Serbes qui se convertiraient à la foi de leurs
8 ancêtres, c'est-à-dire l'Islam, seraient en sécurité ?
9 R. Vous savez, Monsieur le Président, à ce moment-là, je ne savais plus
10 vraiment quel était mon nom. Huit personnes avaient été tuées, il y avait
11 50 blessés, et mon territoire était en danger. Quelqu'un m'a appelé et a
12 utilisé son nom de code, ce que l'on ne faisait pas habituellement. Il y
13 avait quelqu'un qui intervenait dans la conversation. Ensuite, j'ai appelé
14 quelqu'un qui était le directeur d'une ferme d'élevage de poulet, et
15 j'étais vraiment complètement à côté de la plaque. Je parlais probablement
16 déjà à Milenko Tepavcevic, qui était le chef du poste de sécurité publique
17 de Kula. Et je dis "probablement" parce que j'avais demandé à lui parler,
18 mais je ne suis pas sûr que je lui avais déjà parlé auparavant. Tout
19 semblait indiquer que c'était à lui que je m'adressais.
20 Il est clair que quand la nuit est arrivée - nous étions donc au mois
21 de mai - on savait très bien au mois de mai quand la nuit tombait.
22 Puis, il y avait cette attaque en direction d'Ilidza, en direction de
23 l'est. Il y a eu une réaction au niveau du poste de police de Kula. En
24 fait, cela fait partie de cette bourgade. Les gens de la police militaire
25 ou de la Défense territoriale ou de la JNA; je ne pouvais pas vraiment
26 déterminer de qui il s'agissait. Mais il est mentionné qu'il s'appelait
27 Grujo Kutlaca, qui portait un uniforme de camouflage, et la Défense
28 territoriale à l'époque n'avait pas d'uniforme de camouflage. Mais peu
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1 importe de qui il s'agissait.
2 Ils ont lancé une attaque contre Kasindol ainsi qu'en direction de
3 Donji Kotorac. La police a saisi des armes. On voit combien d'armes ont été
4 saisies. Certains Musulmans sont restés sur place, mais il y avait au plus
5 70 familles. Quant aux autres, ils sont allés où bon leur semblait à bord
6 de véhicules luxueux, mais également à bord de tracteurs. Entre l'endroit
7 d'où je parlais et les lignes de défense musulmanes, il n'y avait
8 quelquefois que 300 mètres. Dans d'autres endroits, il y avait 700 mètres
9 qui les séparaient. Donc la population qui voulait rester pouvait rester,
10 et ceux qui voulaient partir pouvaient partir; c'était à eux de décider.
11 Les personnes en âge de combattre étaient emprisonnées si on les trouvait
12 en présence d'armes. Ils y restaient pendant dix jours, et ensuite on les
13 libérait.
14 Donc toute la discussion sur ces 70 familles, on la voit ici dans la
15 conversation, si quelqu'un veut essayer de constituer ceci comme une base
16 pour expliquer qu'on faisait quelque chose.
17 Q. Merci. Est-ce que finalement vous avez procédé au nettoyage de Butmir
18 ou est-ce que vous n'avez rien touché à Butmir ?
19 R. Non, nous avons laissé Butmir tranquille. De toute façon, vous savez,
20 Butmir aurait été nettoyée, puis la colonie de Sokolovic aurait été
21 nettoyée également, et Hrasnica aurait été nettoyée également. Mais nous
22 n'avons jamais attaqué ces zones. Parce qu'afin d'attaquer, il fallait
23 avoir un ordre au niveau du corps, au niveau des brigades également, et
24 personne ne l'avait. Et je le dis en toute responsabilité, personne ne
25 disposait de ce type d'ordre.
26 Puis, il y a eu une réunion qui s'est tenue, je crois, le 12 ou le 20
27 septembre, et Mladic a parlé de libérer. Mais c'était en fait une ruse
28 stratégique, parce que durant les rapports qui étaient faits, les Musulmans
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1 avaient vent également de cela. C'était donc une ruse stratégique de façon
2 à ce que l'opération Lukavac 93 soit lancée. Mais à 90 %, je dirais que
3 c'était le cas.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous n'avez pas consigné au compte rendu
6 d'audience que le témoin a dit : A un moment, j'étais très en colère, et
7 ensuite je me suis calmé très rapidement.
8 Demain, ou plutôt lundi, on vous présentera une carte de Butmir.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce exact de dire qu'il y a eu une attaque de l'aéroport et que les
11 quartiers serbes d'Ilidza n'ont pas été attaqués par les Musulmans locaux,
12 et c'est la raison pour laquelle vous n'avez rien fait contre Butmir ?
13 R. Durant une ou deux batailles, ils ont attaqué Ilidza. Ils avaient deux
14 APC. Mais le 14, lorsque j'ai parlé de cette bataille durant laquelle, des
15 180 de leurs soldats, 140 ont déserté immédiatement après les premiers
16 affrontements, je ne sais pas, il y a eu plusieurs heures durant lesquelles
17 nous avons observé des affrontements. Et puis après cela, après le 14 mai
18 donc, ainsi que durant le 4 août, durant l'attaque contre la partie
19 orientale, ils n'avaient pas suffisamment de force de frappe pour nous
20 attaquer parce qu'ils avaient essuyé des pertes et que les Musulmans locaux
21 ne voulaient pas non plus perdre leurs vies en se livrant à cette attaque.
22 Par conséquent, nous ne les avons pas touchés par la suite.
23 Dans les zones orientales, c'est-à-dire en direction de Kotorac, ceux
24 de Donji Kotorac ont tué des civils par des tireurs embusqués, et par
25 exemple, un passant a été tué également sur l'axe de Lukavica --
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
28 dossier, s'il vous plaît ?
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1 Et est-ce que l'on pourrait également demander l'affichage du
2 document 1D700.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Prstojevic, est-ce que vous êtes d'accord que lorsqu'on est en
5 colère, quelquefois les mots dépassent notre pensée ?
6 R. Oui, je suis d'accord. J'ai perdu un peu le contrôle de mes propos,
7 mais je n'ai jamais mis en exécution ce que j'avais dit.
8 Q. Est-ce qu'il s'agit d'un document du poste de police serbe d'Ilidza,
9 département de la sécurité nationale ? Il est mentionné :
10 "Attaque sur Ilidza le 17 mai 1992."
11 Il est mentionné :
12 "A conserver."
13 Est-ce exact ?
14 R. Oui, tout à fait.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page
17 suivante, s'il vous plaît.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que ce document reflète fidèlement l'évolution de la situation ?
20 Il est mentionné :
21 "A 5 heures 50, une attaque d'infanterie qui a été très prononcée a
22 commencé avec des tirs d'infanterie sur les sections vitales d'Ilidza."
23 Et puis, il est mentionné que le 13 mai, à 17 heures, on a informé le
24 poste de police qu'une attaque sur Ilidza serait lancée à partir de Stupsko
25 Brdo. Votre poste de police vous a informé, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, il s'agit du rapport des services de Sécurité serbes. Et puis,
27 notre centre de presse a également annoncé cette attaque. Donc tout ce que
28 j'ai mentionné ici est absolument correct.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à la
3 page 5, s'il vous plaît.
4 En fait, il faut passer à la page suivante. En anglais, nous sommes à
5 la bonne page.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Il est mentionné que :
8 "Durant l'attaque contre Ilidza, ces membres des forces serbes ont
9 été tués : Sava Andzic, Zoran Gajic, Dragisa Jajnic et Andras Kocic."
10 Il semblerait que vous aviez également un Hongrois qui était à
11 Ilidza, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, eh bien, je le vois d'après son nom. Pour ce qui est de ceux qui
13 ont été tués, j'en connaissais un à l'époque.
14 Q. Et puis, vous avez deux autres soldats qui n'ont pas été identifiés. Au
15 total, vous dites que huit ont été tués et une cinquantaine ont été
16 blessés, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous connaissiez les personnes qui ont été blessées ?
19 R. Il s'agissait d'habitants de la localité. Je vois, par exemple,
20 "Staka", qui est originaire de Vrelo Bosne. Et puis, vous avez quelqu'un
21 qui est originaire de Suco Naselje, Nedzarici, de Vojnicko Polje --
22 Krajisnik, qui était directement au niveau de la ligne de front. Pour ce
23 qui est de Tosic, il en va de même. Il s'agissait, en fait, de personnes
24 qui habitaient à proximité immédiate de la ligne de confrontation.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page
27 suivante de façon à pouvoir prendre connaissance de la totalité des 50
28 personnes qui ont été blessées.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Nous avons Kocic, qui est le numéro 5. Apparemment, nous ne
3 connaissions pas le prénom. Est-ce qu'il s'agit bien de la liste des 50
4 personnes qui ont été blessées ?
5 R. Oui, mais c'étaient des informations qui auraient pu être obtenues
6 auprès de l'hôpital Zica. Mais il s'agit effectivement également
7 d'informations correctes.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce document ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document deviendra la pièce D1218.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Si vous êtes d'accord, Monsieur Prstojevic, lundi, nous allons parler
14 du nettoyage ethnique, des groupes paramilitaires, et je voudrais conclure
15 aujourd'hui avec la nature des relations que nous entretenions, vous et
16 moi.
17 Pour cela, je voudrais demander l'affichage du document de la liste 65 ter
18 30549.
19 Dans l'une de vos déclarations, vous avez confirmé qu'avant la guerre, ou
20 tout du moins avant que le système politique multipartite ait été
21 introduit, nous ne nous connaissions pas; est-ce exact ?
22 R. Oui, c'est absolument exact. Ce n'est pas uniquement vous que je ne
23 connaissais pas; je ne connaissais personne des instances dirigeantes de la
24 Republika Srpska ou du SDS avant la guerre. Quant au comité municipal du
25 SDS à Ilidza, je ne connaissais qu'un de ses membres. On ne se connaissait
26 pas du tout. On ne savait pas ce que les gens faisaient avant la guerre, ni
27 quel avait été leur parcours ni s'ils étaient dignes de confiance ou pas,
28 et cetera, et cetera.
Page 13728
1 Q. Merci. Est-ce que ce n'est pas parce que, non seulement le gouvernement
2 avait changé, mais également la totalité du système, Monsieur Prstojevic,
3 et les nouvelles autorités avaient recruté des personnes qui auparavant
4 n'avaient pas été au pouvoir ?
5 R. Oui, c'est exactement cela, ces personnes étaient entrées en politique,
6 ils ou elles étaient devenus membres de partis politiques, alors qu'ils
7 n'étaient pas membres auparavant et, par conséquent, on ne connaissait pas
8 vraiment leurs noms.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pourriez consulter la page
10 suivante, s'il vous plaît. Je crois qu'il nous faut la page suivante en
11 anglais également.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Je vous demande de vous concentrer sur la quatrième ou la cinquième
14 ligne en serbe. Vous mentionnez :
15 "Nous honorons ce que nous avions promis de faire. Toute personne, quelle
16 que soit son appartenance ethnique, qui est en faveur de la Yougoslavie
17 pourra être membre," puis vous mentionnez, "il faudrait laisser ces
18 personnes tranquilles…"
19 Vous parlez de quelqu'un qui devrait être démis de ses fonctions,
20 c'est ce que nous abordons dans cette conversation, et vous confirmez ce
21 que vous saviez, à savoir que, selon moi, l'appartenance ethnique ne devait
22 pas être un facteur prépondérant ?
23 R. Oui, mais cette personne était le secrétaire de la commune locale de
24 Kasindol, et c'était une femme serbe.
25 Q. Merci. Ensuite, je vous dis :
26 "Alors, écoutez, il faut que vous sachiez qu'il faut commencer par
27 établir une commission. Il faut qu'une commission soit établie et quelqu'un
28 qui était membre de notre Comité exécutif devra faire partie pour s'assurer
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1 que tout fonctionne bien," et cetera, et cetera.
2 Et puis :
3 "Il faut avoir un système en place avec les documents. Sinon, cela va
4 créer une division au sein du peuple serbe et ceci va causer également des
5 problèmes au sein du peuple serbe. Quelquefois, il est plus sage de ne pas
6 le faire. Ce n'est pas vraiment la priorité à l'heure actuelle."
7 Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à la page suivante, tant en
8 version anglaise que B/C/S.
9 Et vous avez dit que c'était difficile, que vous ne vous êtes pas laissé
10 faire, mais j'ai dit :
11 "Ecoutez, essayez d'y réfléchir," et cetera, et cetera.
12 "Essayez de veiller à la constitution de cette commission, de
13 réfléchir à une solution très juste. Et si nécessaire, il nous faut
14 vraiment écouter les arguments de tout le monde."
15 Puis un peu plus tard, je dis qu'il faut étudier la totalité du
16 dossier, il ne faut pas que les Serbes soient divisés en différentes
17 catégories. Et vers le bas, je mentionne :
18 "Il faudrait voir si Cereli doit vraiment partir. Dans ce cas-là, il
19 faudra trouver une solution. Il faudrait qu'elle soit mutée d'un poste vers
20 un autre. Nous ne voulons pas créer de désordre au sein du peuple serbe. Il
21 est préférable peut-être de s'assurer que cette personne reste en poste,
22 mais d'essayer de changer sa manière de fonctionner et de faire avancer le
23 pogrom."
24 Et puis, il est mentionné :
25 "Vous avez remarqué qu'Alija a conservé tous ses enquêteurs…"
26 Puis, on peut passer à la page suivante en B/C/S, s'il vous plaît. Il est
27 mentionné que :
28 "… qui l'ont passé à tabac en prison."
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1 Et vous dites ensuite :
2 "Très bien, je vous ai très bien compris. Mais pour que vous
3 compreniez bien, il va y avoir ce problème à Ilidza. Il y a le problème de
4 la communauté locale et du secrétaire à Vojkovici. Puis, il y a également
5 les problèmes à Krupac."
6 Et vous dites :
7 "Pourquoi à Vojkovici et à Krupac ?
8 Et vous dites :
9 "Eh bien, en fait, ils ne vont pas vraiment écouter ce secrétaire. Il
10 va y avoir une concurrence, il va avoir les élections qui vont s'ensuivre
11 et ils ne vont pas pouvoir prouver d'un point de vue juridique que ce
12 règlement était illégal."
13 Et ensuite, je dis :
14 "Mais il ne faut pas procéder de cette manière. Monsieur Prstojevic, c'est
15 exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ils ne peuvent pas prouver que
16 quelque chose a été fait de manière incorrecte, mais ils ne peuvent pas ne
17 pas le vouloir, ils ne peuvent pas ne pas le vouloir. C'est un poste pour
18 quelqu'un qui a des compétences. Ce n'est pas quelque chose qui doit être
19 donné simplement par une élection. Il faut éviter que cela se passe tant
20 qu'à Krupac qu'ailleurs. Il ne faut pas que ceci soit fait de cette
21 manière, parce que cela signifierait que l'on applique la volonté politique
22 à l'encontre du règlement. Il ne faut pas que cela se produise. C'est ce
23 que les communistes ont fait en 1945. Ça ne me plait pas. Empêchez cela, je
24 vous prie." Et cetera, et cetera.
25 Est-ce que vous vous rappelez cette conversation que vous avez eue avec moi
26 et tout ce débat par téléphone ? Cela se passait bien, n'est-ce pas, le 11
27 janvier, avant la guerre, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, je me souviens de cette conversation. Et d'ailleurs, j'ai pu
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1 auditionner les écoutes, et j'ai reconnu ma voix et votre voix, dont je me
2 souvenais.
3 Q. Merci.
4 R. C'est la première conversation que nous avons eue, et nous n'en avons
5 plus jamais eu aucune par la suite.
6 Q. Merci. Mais regardez la suite de la transcription, et je cite :
7 "Croyez-moi, en tant que parti démocrate, nous n'autoriserons pas cela. Et
8 s'agissant de la volonté politique ou du fait que telle ou telle personne
9 peut apprécier cela ou pas, eh bien, je ne pourrais pas fréquenter en privé
10 la moitié des gens avec lesquels je collabore. J'aurais plutôt tendance à
11 passer au large de ces personnes, comme je le ferais si je rencontrais un
12 fromage puant. Mais je dois poursuivre à leur côté, parce que je n'ai pas
13 le droit de mettre en avant mes préférences ou mes répugnances."
14 Est-ce que vous vous rappelez cela ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante à l'écran, je vous prie. Ou
18 plutôt, non, nous n'avons pas besoin d'une autre page. Vous avez eu la
19 possibilité d'en prendre connaissance.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Cette écoute a été utilisée pour prouver l'intention qui aurait été la
22 mienne de m'emparer de toutes les municipalités situées autour de Sarajevo,
23 donc de prendre le pouvoir dans ces municipalités. Cela fait partie du
24 mémoire préalable au procès présenté par la Défense. Monsieur Prstojevic,
25 dans notre langue, est-ce que vous établissez une différence entre les
26 verbes "ouseti [phon]" et "preouseti [phon]", "prendre" et "reprendre" ?
27 S'agissant de "reprendre" quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre
28 ?
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1 R. Oui, manifestement, il y a une différence.
2 Q. Si vous vous en souvenez, nous avons été critiqués par certaines
3 personnes pour avoir pris le pouvoir aux élections et avoir octroyé des
4 postes importants à des personnes sur la base de leurs compétences
5 professionnelles. Je crois que l'homme que vous aviez dans votre
6 municipalité n'était pas membre non plus du parti, n'est-ce pas ?
7 R. Non, il ne l'était pas. Pas plus que M. Kovac, le chef du poste de
8 police, qui n'était pas membre du parti. Le commandant de l'état-major de
9 la Défense territoriale, Dragan Markovic, n'était pas non plus membre du
10 parti, et cetera.
11 Q. Je vous remercie. Avant la guerre, alors que nous espérions toujours
12 que la guerre n'éclaterait pas, que des transformations pourraient se faire
13 qui modifieraient certaines de nos municipalités, mais si lors d'une
14 plénière d'une assemblée comme celle-là j'emploie les mots : Prendre le
15 pouvoir entre nos mains, dans les circonstances du moment, est-ce que je
16 faisais référence au fait que nous devrions prendre la responsabilité de
17 certaines choses ou que nous voulions prendre le pouvoir à quelqu'un
18 d'autre, à un tiers ?
19 R. Il est tout à fait clair que ce que vous aviez à l'esprit, c'était une
20 prise légale et légitime de ce qui nous appartenait, de ce qui nous
21 revenait. Avant la guerre, nous n'avions pas une assise très ferme, parce
22 que l'administration précédente était toujours au pouvoir et tenait
23 fermement à ce pouvoir. Donc, pour dire les choses simplement, nous
24 exercions le pouvoir dans le but d'être au pouvoir.
25 Q. Je vous remercie.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si ce document n'est pas encore une pièce à
27 conviction, j'en demande le versement au dossier.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1219, Monsieur le
2 Président, Mesdames, Messieurs les Juges.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 1219.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Prstojevic, il découle de cette conversation que vous n'aviez
6 pas du tout peur de moi. Est-ce que vous connaîtriez une autre personne qui
7 avait peur de moi ?
8 R. Monsieur le Président, cette conversation s'est terminée au moment où
9 je confirme ma position et déclare que nous devons respecter la loi dans
10 tout ce nous faisons. Donc, malgré les discussions qui avaient lieu, je
11 m'en suis tenu à ma position. C'est le premier point.
12 Puis deuxième point, je ne connais personne qui avait peur de vous.
13 Troisième point, en 1995, après les accords de Dayton, le bureau de M.
14 Krajisnik s'est opposé à mon départ pour Tuzla alors que le président des
15 Etats-Unis était censé se trouver là-bas. Deux maires seulement y sont
16 allés, ceux de Banja Luka et d'Ilidza. Moi je n'y suis pas allé. Et
17 nonobstant la position du bureau de M. Krajisnik, j'ai décidé de m'y rendre
18 pour mes raisons personnelles.
19 Dans cette même année, au moment où le secrétaire d'Etat, Warren
20 Christopher, est venu à Sarajevo, au moment où la sécurité des Serbes était
21 examinée dans le cadre des accords de Dayton et que ces questions étaient
22 discutées, le fait de savoir ceux qui demeureraient à l'intérieur du
23 Sarajevo fédéral, le bureau de Krajisnik m'a dit clairement de ne pas me
24 rendre à cette réunion. Le maire de Banja Luka a respecté les consignes
25 reçues; moi je ne l'ai pas fait, pas plus qu'un autre. Je ne me battais pas
26 pour avoir tel ou tel poste, mais j'ai été forcé de devenir chef de la
27 municipalité d'Ilidza. J'ai mené le parti pendant la guerre parce que
28 c'était ma volonté. Et après la guerre, j'ai remis le pouvoir sur la
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1 municipalité, je l'ai rendu avant les élections. Moi j'estimais que c'était
2 dans l'intérêt de la population que je représentais que je me rende à cette
3 réunion. Je n'y serais pas allé si cela avait été contraire à mon opinion
4 personnelle ou si je n'avais pas jugé selon tous les critères qui étaient
5 les miens que c'était dans l'intérêt de la population.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document a reçu un numéro ?
7 Je demande l'affichage du document 65 ter 1875. 01875 c'est le numéro
8 65 ter. Page 46 en anglais et 40 en serbe dans le prétoire électronique.
9 Je ne pense pas que ce soit le bon numéro. Peut-être est-ce une erreur de
10 notre part. C'est la déclaration du témoin de 2003. 8175 peut-être ? En
11 tout cas, ce n'est pas le document qui est affiché à l'écran en ce moment.
12 Maintenant je pense que c'est le bon document.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Prstojevic, vous allez voir apparaître sous peu la version
15 serbe -- ah, d'ailleurs je ne sais pas s'il en existe une version serbe.
16 Si. Eh bien, ça devrait être la page 40 en version serbe. On peut lire, je
17 cite :
18 "Il est visible dans cette conversation téléphonique que M. Karadzic
19 demande que l'on fasse les choses comme il veut qu'on les fasse. Pour ma
20 part, toutefois, j'en suis resté à ce qui avait été conclu dans les
21 pourparlers entre les parties s'agissant de décider du sort du secrétaire,
22 et cette façon de faire correspondait également à la légalité."
23 Est-ce que ceci correspond à la réalité des événements ? Est-ce que c'est
24 bien ce que vous avez dit en 2003 ?
25 R. Oui, c'est absolument exact.
26 Q. Merci. Voyez un peu plus loin, je cite :
27 "Dans la pratique, le gouvernement entier a été modifié. A la fin, il
28 fallait déterminer les présidents des communautés locales, qui étaient les
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1 postes les moins importants. Une discussion aussi ferme que cela a eu lieu
2 entre Karadzic et moi-même pour une raison simple, c'était que par le
3 passé, nous ne nous étions jamais rencontrés, nous ne nous étions jamais
4 serré la main. Et lui a dit qu'il était étonné de voir quelqu'un qui
5 refusait d'accepter automatiquement ce qui lui était proposé. Par la suite,
6 il a demandé qui était ce Prstojevic. Quant à moi, j'ai maintenu mes
7 positions parce que j'estimais qu'il fallait respecter la volonté du peuple
8 et suivre la procédure qui avait été décidée. En tant que personne qui
9 avait eu une certaine importance par le passé, c'était mon opinion, et je
10 ne voulais pas que quiconque s'ingère dans cela, que ce soit le président
11 Karadzic, moi-même ou quelqu'un d'autre…" Et cetera, et cetera.
12 Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ?
13 R. Oui. Avant cela, j'étais jeune, je vivais à Sarajevo et j'ai pu
14 expliquer très clairement tout ce qui a été abordé dans cette conversation.
15 En tout cas, par le passé, je pouvais le faire mieux qu'aujourd'hui.
16 Q. Je vous remercie.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une pause, s'il vous plaît, entre les
18 questions et les réponses.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce qui vient d'être dit suffit à
20 obtenir le versement au dossier du document ? Je crois que cela devrait
21 être le cas.
22 M. TIEGER : [interprétation] Dans ce cas, vous aurez sans doute besoin du
23 numéro de la page, je suppose.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, vous voulez que cette
27 page soit versée au dossier ?
28 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Je crois qu'il serait préférable de
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1 verser la page entière.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. C'est compréhensible. Ce sera
3 fait.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] La page en question devient la pièce
5 D1220.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
7 numéro 07177, que nous avons déjà vu tout à l'heure. Page 71 et début de la
8 page 72.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Je vais donner lecture en anglais à partir de la ligne 18. Je cite :
11 "Question : Permettez-moi de vous interroger d'abord au sujet du pouvoir de
12 nommer des gens à leurs postes ainsi que du pouvoir de les démettre de
13 leurs fonctions. Eu égard à la nomination à des postes à Sarajevo, est-ce
14 que M. Karadzic et M. Krajisnik devaient donner leur accord, ou était-ce
15 l'un ou l'autre, ou ni l'un ni l'autre ?
16 "Réponse : En ce moment même, nous devrions distinguer entre les niveaux de
17 pouvoir différents au sein du gouvernement. Ni le président Karadzic ni le
18 président Krajisnik ne s'ingérait ou ne s'impliquait dans le choix des
19 responsables du Conseil exécutif des assemblées du SDS ou assemblées
20 municipales."
21 Est-ce que c'est bien ce que vous avez répondu, et est-ce que vous
22 maintenez cette réponse aujourd'hui ?
23 R. C'est bien ce que j'ai répondu, et c'est la vérité.
24 Q. Je vous remercie.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce qui a été consigné au compte
26 rendu suffit à obtenir le versement au dossier de ce document ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que la réponse du témoin se
28 poursuit dans la page suivante, n'est-ce pas ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui.
2 M. TIEGER : [interprétation] Je pense qu'il nous faut au moins la réponse
3 complète, Monsieur le Président. C'est un minimum qui, comme la Chambre
4 vient de le faire remarquer, se termine à la page suivante du document.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Est-il exact, Monsieur Prstojevic, que, comme vous l'avez dit, Karadzic
7 et Krajisnik, et maintenant je vais élargir, ou qui que ce soit qui
8 représente un niveau supérieur ne se mêlaient pas de ce qui se passait aux
9 niveaux inférieurs durant les procédures de choix démocratiques concernant
10 certains représentants ?
11 R. Voyez-vous, Monsieur le Président, il est absolument exact que personne
12 parmi vous ne s'est ingéré dans les choix effectués avant la guerre des
13 permanents du Conseil exécutif. Mais il y a un élément qui n'est pas tout à
14 fait clair et qui concerne le conseil municipal d'Ilidza, à savoir que
15 j'étais employé par les chemins de fer avant de devenir secrétaire
16 responsable à l'économie, et il y a des histoires qui ont couru quant au
17 fait que vous auriez fait quelque chose pour que Bozo Antic devienne
18 secrétaire responsable à l'économie. C'est la raison pour laquelle je suis
19 finalement devenu secrétaire chargé des inspections. Voilà, c'est tout,
20 rien de plus sur ce sujet.
21 Maintenant, au niveau de la ville, puisque M. Krajisnik, lui, vient de
22 Sarajevo -- je ne suis pas vraiment en mesure de savoir ce que vous me
23 demandez, mais en tout cas, s'il y avait ingérence de tierces personnes,
24 c'était au niveau moyen de la hiérarchie.
25 Q. Je vous remercie.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir sur les écrans le
27 document 65 ter numéro 08175 --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour que tout se déroule correctement,
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1 je vous demande si la Chambre pourrait verser au dossier les deux pages ?
2 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, pas de problème.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D1221.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichage du document 65 ter numéro 08175, je
6 vous prie.
7 Les initiales de la personne posant les questions sont "SM". Est-ce que
8 c'est bien la page 36 du prétoire électronique ? D'après ce que je vois, 36
9 ne semble pas être le bon numéro de page.
10 En tout cas, cela commence au bas de la page en anglais, donc je cite :
11 "SM : Est-ce qu'il y a quelque chose de précis que vous vous rappelez qu'on
12 vous aurait demandé de faire et que vous auriez refusé de faire ?"
13 Je demande maintenant l'affichage de la page suivante en anglais.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Je vais lire en anglais parce que je ne sais pas où se situe ce passage
16 dans la page en serbe. Donc, voici votre réponse, je cite :
17 "Voyez-vous, dans ce cas, et je crois qu'à l'assemblée, quand j'ai pris la
18 parole -- mais c'était à une date ultérieure. Pendant la pause, j'ai
19 aimablement demandé à M. Karadzic qu'il veuille bien écouter une question
20 posée par moi. Il m'a dit sur un ton très sec : 'C'est déjà pas mal que je
21 passe une minute avec chacun, ça me tue.' Donc je n'ai pas posé la question
22 que je souhaitais lui poser. Et pendant longtemps, il a été apparent qu'il
23 y avait entre nous deux une grande distance. Je n'avais manifestement pas
24 la possibilité d'atteindre Karadzic, donc ces contacts devaient être
25 réalisés par d'autres personnes."
26 Est-ce que c'est exact, est-ce que vous avez dit cela en 2003 ?
27 R. C'est exact, c'est ce que j'ai dit. Mais j'ajouterais quelques mots.
28 C'est seulement en 2009 que j'ai obtenu les traductions en serbe de mes
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1 interrogatoires de 2003, 2005 et 2006, et à ce moment-là, j'ai introduit 15
2 objections très fermes à la façon dont mes propos aux enquêteurs ont été
3 traduits lorsque je parlais à Jonathan Harris. Parce que très souvent, on
4 voit qu'il est écrit question de l'enquêteur et réponse que j'aurais faite
5 à l'enquêteur, alors que je n'ai pas dit ce qui est écrit dans ces textes.
6 Donc j'y vois une volonté malveillante. Mais à l'époque, je croyais que les
7 enquêteurs s'intéressaient à établir la vérité, et non simplement qu'ils
8 souhaitaient prouver quelque chose qui était contraire à la vérité. Je ne
9 savais pas comment leur faire face de façon suffisamment ferme, parce que
10 je pense que des personnes poussées par une volonté malveillante ne
11 devraient pas participer à tout cela. On me dit que j'ai demandé quelque
12 chose pour Haris Silajdzic. C'est une erreur, et il y a beaucoup d'erreurs
13 dans ces documents. Moi j'ai ici les documents en question manuscrits.
14 Q. Je vous remercie.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 27 maintenant de la version anglaise et
16 page 16 de la version serbe sur les écrans, même document. Le 65 ter numéro
17 07857, sauf si le numéro est faux. Mais je pense que c'est bien le même
18 document. Page 27 en anglais; 16 en serbe.
19 Pardon, ce document, c'est le 27 novembre, donc le document dont je veux
20 l'affichage est le document 07875. 07875, page 27 en serbe [phon]; 16 en
21 serbe.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Je cite - c'est SM qui pose la question :
24 "SM : A la fin de l'année 1992, vous avez été promu. Effectivement, vous
25 êtes devenu membre du Conseil exécutif du SDS, et vous avez dit également
26 hier qu'à un certain moment, vous étiez devenu membre du conseil général.
27 Est-ce que vous en avez déduit que la façon dont vous avez rempli vos
28 missions en 1992 avait été approuvée par les dirigeants du SDS ?"
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1 Ensuite, suit votre réponse, je cite :
2 "A la même réunion, celle que l'on appelle 'la plénière de Jahorina', je ne
3 me rappelle pas exactement quand cette réunion a eu lieu, mais en tout cas,
4 j'y ai été élu en même temps au Conseil exécutif et au conseil général.
5 Cela n'était pas une procédure facile. M. Karadzic, en particulier,
6 interrompait et faisait tout pour prévenir ces nominations; il soutenait un
7 autre candidat. Mais Ilidza, en tant que la municipalité, et son armée
8 avaient un pouvoir important au sein de la population et parmi les membres
9 de l'époque du Conseil exécutif et du conseil général. Et il y avait aussi
10 certaines personnes qui travaillaient à mes côtés au ZTP et qui me
11 connaissaient depuis mon emploi dans une firme collective. Donc c'est sur
12 leur insistance permanente que j'ai été élu."
13 Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ? Est-ce que c'est bien ainsi
14 que les choses se sont passées ?
15 R. Eh bien, c'est exactement et précisément de cette façon que les choses
16 se sont passées. J'ai obtenu davantage de voies que votre candidat,
17 Monsieur le Président.
18 Q. Je vous remercie.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que nous n'avons pas besoin de verser
20 ce document au dossier.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
22 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Quelques
23 précisions, je vous prie.
24 J'ai vu que ce document datait du 27 novembre. Il serait utile de savoir,
25 si l'accusé en a connaissance, quel est le point de départ de cette
26 cassette, à quel moment elle commence ? Cela permettrait d'identifier plus
27 facilement les extraits choisis.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. Ceci peut se faire en dehors
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1 du prétoire.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aurais aimé informer M. Tieger, mais je n'en
3 sais rien. Je sais simplement que le numéro de page est le numéro 27.
4 Si ce qui a été dit a été consigné au compte rendu d'audience, nous
5 pouvons maintenant passer à l'examen d'un autre document.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera le dernier document pour
7 aujourd'hui.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
9 Affichage du 65 ter numéro 5356, je vous prie.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Prstojevic, est-il exact que le conseil principal élit les
12 membres du Conseil exécutif et que c'est l'assemblée municipale qui élit le
13 conseil principal ?
14 R. C'est exact. C'est l'assemblée qui élit les membres du conseil
15 principal. Et croyez-moi ou non, je ne me rappelle pas quelles étaient à
16 l'époque les conditions d'élection du conseil principal.
17 Q. Eh bien, voyons la liste. Est-ce que c'est bien la liste des personnes
18 qui ont été élues membres du conseil principal ce jour-là, y compris vous-
19 même qui avez été élu à ce poste malgré le fait que je soutenais un autre
20 candidat ? Est-ce qu'on voit bien là la composition du conseil principal ?
21 R. Oui, c'est effectivement la composition du conseil principal élue à
22 l'issue de la plénière de Jahorina, ou peut-être plus tard, je ne sais
23 plus. Mais c'est bien le conseil dont j'étais membre et pour lequel j'ai
24 travaillé.
25 Q. Au lieu de conseil principal, en anglais "Main Board", il faudrait
26 écrire "Executive Board" au compte rendu.
27 Vous rappelez-vous que cette élection a donné lieu au vote de nombreux
28 votants ?
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1 R. Oui, c'est absolument exact, tout le Conseil exécutif. Je ne sais pas
2 comment ils nous ont élus.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au
5 dossier ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1222.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit, à savoir que j'aie
10 essayé à deux reprises de recommander un autre candidat qui était opposé à
11 vous-même, donc un autre candidat que vous ?
12 R. Je le maintiens absolument. C'est la vérité et rien que la vérité.
13 Q. Est-ce que j'ai dû signer un document une fois que le vote a été
14 terminé ?
15 R. Bien oui, c'est certain. C'était le règlement. Vous étiez tenu de
16 respecter les décisions prises par le Conseil exécutif.
17 Q. Je vous remercie.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
19 La traduction du document 65 ter 30751, que nous avons déjà admis en tant
20 que pièce à conviction avec cote temporaire D1212, a désormais été
21 téléchargée. Donc nous pouvons maintenant admettre ce document en tant que
22 pièce à conviction à part entière.
23 Je suppose, Monsieur Karadzic, que vous en avez pour trois heures encore.
24 Combien de temps prévoyez-vous pour vous questions supplémentaires,
25 Monsieur Tieger ?
26 M. TIEGER : [interprétation] En ce moment, j'estimerais mes questions
27 supplémentaires à près de 45 minutes, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez déjà
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1 consacré six heures au contre-interrogatoire, un peu plus d'ailleurs. Donc,
2 si vous pouviez prévoir de conclure votre contre-interrogatoire dans les
3 deux premières parties de l'audience de lundi, ce serait bien.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'essaierai de poser des questions telles
5 qu'elles permettent de répondre par oui ou par non. Si j'y parviens, alors
6 je réussirais à faire ce que vous me demandez.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
8 Nous allons suspendre pour aujourd'hui, et reprenons nos débats lundi
9 prochain à 9 heures du matin. Merci de votre coopération.
10 Et bon week-end, Monsieur Prstojevic.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 --- L'audience est levée à 14 heures 32 et reprendra le lundi 21 mars 2011,
13 à 9 heures 00.
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