Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 9 juin 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Un point à traiter avant

  6   d'entendre l'audition de Mme Hanson, qui commence aujourd'hui. Je voudrais

  7   parler de la requête de dépôt de documents automatique dont vous avez parlé

  8   hier, Monsieur Tieger, à la fin de l'audience, ainsi que de la question qui

  9   a été traitée pendant mon absence. Donc, au moment d'en discuter, je

 10   donnerais la parole à mon collègue M. le Juge Morrison

 11   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger. Je veux parler

 12   du -- de la question des documents dont le versement a été demandé par le

 13   truchement du Dr Treanor. Le versement de certains documents a été proposé

 14   par le biais du versement automatique. Je vous ai demandé quelle était

 15   votre méthode préférée. Donc, je pense qu'il y a encore des documents qui

 16   n'ont pas été -- dont le sort n'a pas été réglé qui étaient liés à la

 17   déposition du Dr Treanor; c'est bien cela ?

 18   M. TIEGER : [interprétation] Il reste certes certains documents dans

 19   l'annexe B qui n'ont pas été utilisés pendant l'interrogatoire principal,

 20   pas plus que pendant les questions supplémentaires. C'est exact.

 21   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Est-ce que ceci était dû simplement

 22   au manque de temps ? Enfin, ce n'est pas une critique. Ou est-ce que, peut-

 23   être, vous auriez simplement oublié ?

 24   M. TIEGER : [interprétation] La Chambre a parlé de méthode préférée, donc

 25   je comprends qu'une différence est faite entre plusieurs catégories de

 26   documents. De ma part, c'était une tentative d'équilibrer les choses entre

 27   les orientations annoncées par la Chambre eu égard à l'audition de témoins

 28   experts et au versement de documents au dossier de façon automatique, et la


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  1   tentative de faire deux choses différentes : premièrement, identifier les

  2   documents les plus propres à être montrés au témoin devant les Juges de la

  3   Chambre, et deuxièmement, ne pas surcharger les Juges de la Chambre de

  4   documents liés à une demande de versement automatique. Donc, la situation

  5   dépendra, je pense, de la nature des documents discutés et des questions

  6   évoquées pendant l'interrogatoire principal. Je pourrais vous donner un

  7   exemple très parlant, qui est celui où une référence à un point particulier

  8   est faite directement au cours de l'interrogatoire principal. Dans ce cas,

  9   plutôt que de surcharger la Chambre en lui soumettant un grand nombre

 10   d'autres documents liés à la même question, il semble plus aisé de s'en

 11   tenir aux orientations de la Chambre.

 12   De même, eu égard aux documents qui ont été situés dans un contexte et qui

 13   ont été utilisés au cours de l'interrogatoire principal, nous avons

 14   considéré que ces documents pouvaient entrer dans le cadre des orientations

 15   de la Chambre concernant l'annexe B. Donc, nous avons essayé d'établir un

 16   équilibre et de ne pas surcharger la Chambre en utilisant un temps précieux

 17   et en faisant appel à ce mécanisme sans nécessité absolue. Bien entendu, il

 18   est vrai que ceci prend un temps un peu plus important. Nous l'avons

 19   constaté hier. C'est toujours consommateur de temps. Tous ces documents

 20   auraient pu être traités directement. Mais nous avons cru comprendre que

 21   d'après les orientations, il était demandé aux parties d'établir un

 22   équilibre convenable et je crois que c'est ce que nous avons fait.

 23   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] D'accord.

 24   Est-ce que vous avez une position sur ce point, Maître Robinson ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. J'ai cru comprendre la même chose que

 26   l'Accusation, à savoir qu'il importe pour l'Accusation de présenter un

 27   certain nombre de documents oralement par le truchement du témoin. Mais de

 28   notre côté, nous manquons de temps et nous aimerions probablement tirer


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  1   parti de cette possibilité de versement automatique simplement parce que

  2   nous manquons -- nous n'avons pas suffisamment de temps pour présenter tous

  3   les documents. Donc, nous sommes contraints d'être en désaccord avec M.

  4   Tieger, car la question est abordée tardivement et comporte un désagrément

  5   pour nous. Mais quoi qu'il en soit, je pense que nous y reviendrons et nous

  6   préférerions que les documents soient présentés oralement chaque fois que

  7   la chose est possible. Nous nous emploierons à ce que les deux parties

  8   puissent disposer d'un temps suffisant pour se faire.

  9   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] J'exprime mon point de vue

 10   personnel, mais je suis sûr que c'est également celui de la Chambre, à

 11   savoir que la méthode préférée qui dépend, évidemment, d'une certaine

 12   flexibilité en raison des contraintes de temps est celle dont nous parlons.

 13   Nous n'avons pas le luxe d'un temps indéterminé. Nous pourrions peut-être

 14   traiter de cette question après consultation des Juges et entre nous.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 16   Juges, j'aimerais ajouter un point supplémentaire, à savoir que nous avons

 17   essayé de recourir au mécanisme du dépôt de documents automatique qui ne

 18   prévoit pas uniquement de verser -- de présenter les documents à la Chambre

 19   sans les éclairer en quoi que ce soit sur leur contenu, mais qui se situe

 20   dans le contexte d'arguments permettant d'identifier la pertinence de ces

 21   documents, l'utilité de ces documents par rapport au moment où ils sont

 22   présentés dans la procédure et qui permet également une réponse. Je dirais

 23   que, très souvent, la Chambre se voit définir le contexte de la manière la

 24   plus précise possible au sujet d'un document qui est présenté à elle. Je

 25   crois comprendre que la Chambre souhaiterait veiller, dans la mesure du

 26   possible, à ce que les documents qu'elle reçoit soient soumis d'une façon

 27   qui lui permet au maximum de les utiliser correctement, mais ce processus a

 28   précisément cela pour but.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, pourriez-vous

  2   identifier les points -- les éléments qui ont été admis par le biais de

  3   l'audition du Dr Treanor ?

  4   M. TIEGER : [interprétation] Il me faudrait un moment pour cela, Monsieur

  5   le Président. Je suis désolé.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger -- Robinson.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais indiquer

  9   que le greffe est revenu sur sa décision eu égard à la déposition

 10   antérieure de Christian Nielson, et que nous retirons, donc, notre requête

 11   concernant ce témoignage de M. Christian Nielson.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous parlez de la position

 13   qui a un lien avec un tribunal canadien ?

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ne perdons plus le temps

 16   précieux de la Chambre.

 17   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, Maître Robinson, étant

 19   donné les circonstances, la Chambre va verser au dossier les deux éléments

 20   qui n'ont pas été traités dans votre interrogatoire principal, Monsieur

 21   Tieger.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les deux numéros de pièce à conviction

 24   seront octroyés par le Greffier d'audience en temps utile.

 25   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous parlons uniquement de l'annexe B,

 27   Monsieur Tieger ?

 28   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui ont donc donné lieu à la requête de

  2   dépôt automatique.

  3   Bien. Faisons entrer le témoin suivant, Madame Sutherland.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour à

  5   tous. L'Accusation demande qu'entre dans le prétoire Dorothea Hanson.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, prononcer

  8   la déclaration solennelle ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : DOROTHEA HANSON [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie de vous asseoir

 14   confortablement, Madame.

 15   Madame Sutherland, c'est à vous.

 16   Interrogatoire principal par Mme Sutherland :

 17   Q.  [interprétation] Madame Hanson, pourriez-vous, je vous prie, décliner

 18   vos noms et prénoms.

 19   R.  Dorothea Hanson.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65

 21   ter, numéro 11363.

 22   Q.  Ce document est-il un exemplaire de votre curriculum vitae qui a été

 23   établi en 2008 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Il y est indiqué que, depuis 1999, vous avez travaillé pour le bureau

 26   du Procureur du TPY, dans le cadre d'une équipe de recherche et de

 27   documentation. Vous avez poursuivi ce travail au sein de l'équipe chargée

 28   de la recherche et de la documentation en tant que chercher documentaliste,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Par ailleurs, outre ce qui est indiqué dans votre curriculum vitae,

  4   vous avez témoigné en 2005, en tant qu'expert dans l'affaire Krajisnik,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  9   Q.  En 2009, vous avez témoigné en tant qu'expert devant le tribunal d'état

 10   de Bosnie dans l'affaire Klickovic, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 13   versement au dossier du curriculum vitae de Mme Hanson.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P2588.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 17   Q.  Vous avez été chargée d'établir un rapport lié à l'espèce, n'est-ce pas

 18   ?

 19   R.  Oui.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65

 21   ter, numéro 23137.

 22   Q.  Le document que nous voyons maintenant à l'écran, est-il bien le

 23   rapport établi par vous ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Il est intitulé : "Rapport d'expert sur les cellules de Crise des

 26   Serbes de Bosnie, et les présidence de Guerre et commission de Guerre, 1991

 27   à 1995," n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous résumer rapidement ce que vous avez

  2   vécu qui a rapport avec ce rapport ?

  3   R.  J'ai d'abord été chargée de préparer un mémoire relatif aux cellules de

  4   Crise, qui ensuite est devenu un rapport d'expert relatif aux cellules de

  5   Crise, prévu pour présentation dans l'affaire Krajisnik. J'ai donc

  6   poursuivi mon travail relatif aux cellules de Crise, en révisant et mettant

  7   à jour de façon permanente mes notes ainsi que le rapport, qui tout deux

  8   ont constitué la base du rapport destiné à présentation dans l'affaire

  9   Klickovic, ainsi que dans l'affaire Stanisic/Zupljanin. Ensuite, j'ai été

 10   chargée d'établir un rapport qui soit davantage à jour, à savoir le présent

 11   rapport destiné à présentation dans l'affaire Karadzic et y compris -- qui

 12   traiterait y compris des présidences de Guerre entre 1993 et 1995.

 13   Q.  Vous avez évoqué l'affaire Stanisic/Zupljanin, vous avez témoigné dans

 14   cette affaire en décembre 2009, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Lorsque vous prépariez le rapport destiné à l'affaire Karadzic, quels

 17   ont été les éléments sources que vous avez utilisés pour la rédaction de

 18   votre rapport et l'expression de vos avis ?

 19   R.  Je me suis penché sur des documents originaux de l'époque, dans la

 20   mesure du possible, des documents des instances bosno-serbes, des

 21   institutions, d'individus représentant les Bosno-serbes. Je me suis penché

 22   sur les procès-verbaux des Réunions des cellules de Crise, sur les

 23   décisions et conclusions de ces cellules de Crise, sur les journaux

 24   officiels des municipalités, ainsi que sur les journaux officiels des

 25   républiques, sur les procès-verbaux des Réunions de l'Assemblée et des

 26   Réunions du gouvernement. J'ai utilisé d'autres documents datant de

 27   l'époque lorsque cela a été pertinent et lorsqu'ils impliquaient des

 28   personnes qui avaient un rapport avec les événements que j'étudiais.


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  1   Q.  Est-ce que vous avez travaillé avec des documents originaux en B/C/S ?

  2   R.  Presque exclusivement, oui.

  3   Q.  Vous lisez, vous comprenez le B/C/S, mais qu'en est-il du cyrillique,

  4   de l'alphabet cyrillique ?

  5   R.  Oui, je lis et comprends le B/C/S ainsi que le cyrillique et le latin.

  6   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quels critères que vous avez

  7   utilisés pour examiner et choisir les documents que vous alliez employer

  8   dans votre rapport, ou sur lesquels vous alliez vous appuyer sur la

  9   rédaction de votre rapport ?

 10   R.  Pour mon premier examen, mes critères étaient le plus larges possible,

 11   simplement destinés à me permettre de trouver les documents des cellules de

 12   Crise bosno-serbes relatifs à ces cellules de Crise, aux présidences de

 13   Guerre et aux commissions de Guerre. Donc au départ, je travaille dans un

 14   champ aussi large que possible. Et puis une fois qu'un schéma se dégage, je

 15   note les documents qui illustrent le mieux le schéma ou son contraire, à

 16   savoir ce qui s'en écarte de façon significative et je note les documents

 17   les plus pertinents, les exemples les plus significatifs ou les plus

 18   cohérents en vue de rédaction du rapport. Mais derrière chacun des exemples

 19   que je cite, il peut y avoir un certain nombre de documents aussi

 20   pertinents les uns que les autres qui servent d'exemple à l'appui de ce qui

 21   n'est pas encore suffisamment clair peut-être.

 22   Q.  Avez-vous été aidé dans la détermination des documents qui étaient

 23   potentiellement les plus pertinents, eu égard au sujet dont vous traitez

 24   dans votre rapport, ou qui ont été traités par d'autres membres de votre

 25   équipement; et si oui, quel est le contrôle que vous exerciez sur les

 26   documents qui finalement devaient servir de base dans votre rapport ?

 27   R.  Mes collègues au sein de l'équipe et d'autres appelaient mon attention

 28   sur des documents découverts par eux, qu'ils considéraient potentiellement


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  1   pertinents, ou même sur un ensemble de documents de cette nature, donc ils

  2   attiraient mon attention sur eux. Mais je revoyais toujours ces documents

  3   avant d'effectuer un choix définitif. S'il y avait un document que j'avais

  4   examiné et un autre qui était lié de près ou de loin à ce document, je le

  5   consultais également pour voir s'il était également pertinent ou s'il était

  6   en désaccord avec le document d'origine. Voilà sur quel critère se fondait

  7   finalement mon choix.

  8   Q.  Lorsque vous avez examiné les documents, est-ce que vous avez identifié

  9   quelques documents de nature exculpatrice [phon], en rapport avec la

 10   présente affaire ?

 11   R.  En rapport avec la présente affaire ou quelle autre affaire d'ailleurs,

 12   je transmettais des documents de cette nature aux Juristes compétents étant

 13   donné le devoir qui est le mien de prendre note de ces éléments.

 14   Q.  Est-ce que l'un ou l'autre des documents que vous avez découverts à

 15   modifier votre façon de voir le schéma dont vous venez de parler ?

 16   R.  Non. Rien ne m'a fait changer d'avis quant à l'existence de ce schéma.

 17   Je fais remarquer qu'il y a un certain nombre de variations dans le temps,

 18   mais non, je n'aurais écrit le même rapport si j'avais trouvé des documents

 19   qui contredisaient ce schéma.

 20   Q.  Vous souhaitiez apporter un certain nombre de corrections à votre

 21   rapport.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais que l'on passe au

 23   paragraphe 25 sur les écrans.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est une erreur un peu gênant et je prie

 25   chacun de m'en excuser. Je ne sais pas comment j'ai pu omettre le mot "non"

 26   dans une phrase. C'est très gênant. La première phrase du paragraphe 25

 27   doit se lire comme suit :

 28   "Karadzic avait l'intention que les instructions du 19 décembre 1991 ne


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  1   soient pas uniquement théoriques…"

  2   Toutes mes excuses, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et le paragraphe 83 de votre rapport.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ici j'aurais dû citer deux procès-verbaux

  5   distincts de séances du gouvernement, les Séances du 21 mai et du 23 mai

  6   qui portaient sur la suppression des cellules de Crise.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Donc le paragraphe doit se lire comment :

  8   "Le rôle militaire… "

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, je vous prie.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 11   Q.  "Le rôle militaire des cellules de Crise, avant la création de l'armée,

 12   est confirmé dans les conclusions du gouvernement de la Republika Srpska,

 13   des 21 et 23 mai 1992, qui recommandaient l'abolition des cellules de Crise

 14   parce que l'armée était en mesure de reprendre à sa charge la défense."

 15   R.  Non, l'armée reprenait la charge de la défense. Mais entre les 21 et

 16   les 23 mai l'armée était en train de reprendre les rennes de la défense,

 17   donc c'est la raison pour laquelle la suppression des cellules de Crise a

 18   été recommandée. Les conclusions du 21 mai laissent un vide qui doit

 19   clairement être combler par le mot suppression mais le mot ne figure pas

 20   dans cette conclusion. Quant à la conclusion du 23 mai, elle précise de

 21   façon tout à fait claire qu'il est question de suppression de cellules de

 22   Crise.

 23   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Comment le texte doit-il se lire à

 24   présent ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation]

 26   "Le rôle militaire des cellules de Crise, avant la création de

 27   l'armée, est confirmé dans les conclusions du gouvernement de la Republika

 28   Srpska, des 21 et 23 mai 1992, qui recommandaient la suppression des


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  1   cellules de Crise étant donné que l'armée reprenait à sa charge la

  2   défense."

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  4   Q.  Autre petite correction au paragraphe 108, la première phrase, n'est-ce

  5   pas, qui doit se lire :

  6   "A la Réunion suivante de l'Assemblée," alors que pour l'instant, on lit en

  7   anglais le mot "situation," au lieu du mot "session."

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est simplement une erreur de frappe. Je

  9   ne sais pas comment cette erreur s'est introduite à cet endroit. Toutes mes

 10   excuses.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 12   versement au dossier de ce rapport.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

 14   d'objection par rapport au versement de ce rapport, mais je saisis

 15   l'occasion qui m'est donnée pour vous demander quelles sont vos intentions

 16   par rapport aux 34 documents qui figurent à l'annexe B de la notification

 17   de ce témoin et qui sont également proposés pour versement automatique ?

 18   Parce que je pense que si vous n'avez pas l'intention d'admettre ces

 19   documents, l'Accusation devrait être au courant; mais si vous avez

 20   l'intention de les admettre, alors nous avons une objection par rapport à

 21   ce versement et il conviendrait également que l'Accusation soit au courant.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je remarque que ces documents sont ce

 23   qu'on appelle des documents sources, n'est-ce pas, Madame Sutherland, qui

 24   sont cités dans le rapport de l'expert ?

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais nous

 26   demandons à ce que ces documents soient admis au dossier dans l'intérêt de

 27   la vérité par rapport à leurs contenus ainsi qu'étant donné leur rôle de

 28   documents sources.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc notre pratique jusqu'à présent n'a

  2   pas s'agissant de tels documents sources est la suivante, à moins qu'ils

  3   n'aient été traités pendant la déposition du témoin expert, nous ne les

  4   admettons pas en tant qu'éléments de preuve, n'est-ce pas ?

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, la Chambre de

  6   première instance a déjà admis des documents sources dont la demande de

  7   versement a été faite de la même façon que pour les documents de l'annexe B

  8   et cette méthode de demande de versement correspond aux orientations de la

  9   Chambre ainsi qu'aux décisions antérieures de celle-ci. C'était en rapport

 10   avec le témoin expert le Dr Donia, le 1er juin 2010, page 3 151, ligne 19

 11   du compte rendu d'audience, jusqu'à la page 3 152, ligne 8.

 12   J'ajouterais que l'Accusation a été sélective dans le choix des documents

 13   de l'annexe B en se concentrant sur ce qui faisait problème entre les deux

 14   parties d'après ce que nous pouvions prévoir. Les documents sont placés

 15   dans leur contexte dans les rapports et le contexte sera davantage défini

 16   encore par Mme Hanson pendant son audition ce matin. Par ailleurs,

 17   l'Accusation est convaincue que les autres exigences pour l'admission des

 18   documents de façon automatique sont satisfaites et que votre ordre de

 19   procédure sur la conduite des procès datant du 8 octobre 2009, annexe A,

 20   partie 7, paragraphe R est respecté également.

 21   Pour toutes ces raisons, l'Accusation demande finalement qu'à la fin de la

 22   déposition de Mme Hanson les documents de l'annexe B soient versées au

 23   dossier en rapport avec le rapport de l'expert et à toutes fins valables.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez répondre à ces

 25   propos, Maître Robinson ?

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Notre préférence

 27   serait que les commentaires sur ces documents soient demandés oralement au

 28   témoin, nous pensons que c'est une surcharge du compte rendu d'audience et


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  1   une surcharge d'autant plus importante et que des limites pèsent sur nous

  2   que des documents soient admis de façon automatique. Par ailleurs, nous

  3   nous rendons bien compte que ces requêtes portent sur ce type de versement,

  4   et qu'à un moment dans la procédure, une ou plusieurs requêtes aux fins de

  5   versement automatique seront déposées. Mais finalement nous préférerions

  6   que les informations demandées au témoin en rapport avec les questions dont

  7   traitent ces documents soient reçues oralement et qu'un temps suffisant

  8   nous soit accordé pour les examiner et y réfléchir. Je vous remercie.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, voici ce que je peux dire à ce

 11   sujet. Tout d'abord, la demande de versement direct, comme nous l'avons

 12   précédemment indiqué, devrait être une solution de dernier recours.

 13   Deuxièmement, la Chambre vous encourage à aborder les documents autant que

 14   faire se peut avec le témoin pendant le cours de l'interrogatoire

 15   principal. Troisièmement, s'il subsiste des documents qui n'ont pas pu être

 16   traités en présence du témoin, nous rendrons une décision éclairée sur ce

 17   point afin que ce problème ne se présente plus.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

 19   demander à Me Robinson quelle est sa position quant aux documents de

 20   l'annexe B, ceux, en tout cas, pour lequel il aurait une objection à ce que

 21   nous traitions de la façon dont j'ai indiqué pour que je puisse les

 22   examiner pendant l'interrogatoire principal.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. C'est le

 24   numéro 22. Il s'agit d'un article de journal pour lequel la Chambre a

 25   considéré de façon systématique qu'il n'était pas recevable par

 26   l'intermédiaire de demandes de versement direct.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Madame le Témoin, vous allez voir que deux classeurs ont été mis à


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  1   votre disposition au sol. Veuillez vous en munir.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit des documents qui sont évoqués

  3   dans les annexes A et B. Alors, ces documents ont été présentés à Me

  4   Robinson avant que de les mettre à la disposition du témoin sous la forme

  5   de ces classeurs.

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  8   Q.  Madame Hanson, est-ce que les cellules de Crise des Serbes de Bosnie

  9   ont fonctionné depuis la fin 1991 et à ce titre étaient-elles un phénomène

 10   tout à fait nouveau ou a-t-il existé un précédent juridique à ces cellules

 11   de Crise ?

 12   R.  Dans le système de la RSFY et de la République socialiste de Bosnie-

 13   Herzégovine, comme dans certains statuts municipaux que j'ai pu examiner,

 14   il avait des dispositions qui prévoyaient la possibilité de disposer d'une

 15   instance collective en temps de guerre ou d'urgence dans certaines

 16   municipalités. Il y avait également des dispositions qui prévoyaient la

 17   constitution de Conseil de la Défense populaire généralisée ou de Comités

 18   dédiés à la même défense populaire généralisée en cas de guerre,

 19   d'invasion, de situation d'urgence. Ces instances étaient censées continuer

 20   à fonctionner jusqu'au rétablissement des autorités habituelles du

 21   gouvernement -- du système de gouvernement normal. Donc, il y avait une

 22   forme de précédent ou des origines, en tout cas, mais je n'ai jamais

 23   retrouvé nulle part les termes de cellule de Crise.

 24   Q.  Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre à quel

 25   moment et comment les cellules de Crise ont été constituées -- ont-elles

 26   été constituées ?

 27   R.  Les instructions émises par le Conseil supérieur du SDS le 19 décembre

 28   1991 sont à l'origine de leur constitution.


Page 14512

  1   Q.  Au terme de ces instructions, quel était leur rôle ?

  2   R.  Le premier rôle qu'ils avaient -- qu'elles avaient était la création

  3   d'Assemblées municipales serbes. Les forces municipales serbes et les

  4   organes correspondants, et ensuite, il s'agissait pour elles, pour ces

  5   cellules de Crise, d'assumer le rôle de gouvernements municipaux des

  6   nouvelles municipalités serbes.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il y a

  8   actuellement deux versions de ces instructions concernant les variantes A

  9   et B qui ont été versées : P0005 et P00960. Je voudrais afficher P00960,

 10   puisqu'il y est fait référence au paragraphe 20, note de bas de page 17 du

 11   rapport du témoin.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, je crois que nous n'avons

 13   pas encore attribué de cote au rapport. Faisons-le dès à présent.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est versé sous la cote P2589.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que ceci représente les instructions que vous venez d'évoquer ?

 17   R.  Oui. Il s'agit du numéro 93, mais il y a plusieurs versions dont

 18   dispose le bureau du Procureur pour ce qui est de ces documents. C'est là

 19   l'une d'elles.

 20   Q.  Combien de municipalités existaient-elles en Bosnie-Herzégovine avant

 21   la guerre ?

 22   R.  Je crois qu'elles étaient quelque 107.

 23   Q.  Quel était le nombre maximum de copies retrouvées dans les archives du

 24   bureau du Procureur ?

 25   R.  Je crois qu'il y en avait 104 ou, en tout cas, pas plus de 107.

 26   Q.  Quelle conclusion pouvez-vous tirer de cela ?

 27   R.  Compte tenu des chiffres différents retrouvés dans les différentes

 28   municipalités --


Page 14513

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, Madame Hanson.

  2   Excusez-moi de vous interrompre.

  3   Madame Sutherland, votre question n'a pas pu être entièrement interprétée

  4   et vous devez ménager des pauses. Veuillez reformuler votre question.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, excusez-moi.

  6   Q.  Vous avez dit que le nombre maximum de copies retrouvé dans vos

  7   archives -- dans les archives du procureur était de 104. Quelle conclusion

  8   êtes-vous en mesure de tirer de cela ?

  9   R.  Compte tenu des chiffres différents qui ont pu être retrouvés d'une

 10   municipalité à l'autre et du fait que le nombre maximum est proche du

 11   nombre de municipalités, j'en déduis que chaque municipalité a reçu une

 12   copie.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page deux dans

 14   les deux langues ?

 15   Q.  Au point numéro 4, il est dit, je cite :

 16   "Afin d'assurer la mise en œuvre systématique et en temps voulu des taches,

 17   mesures et autres activités devront être définies au terme de deux

 18   variantes, A et B, et ce à deux échelons."

 19   Pouvez-vous nous expliquer ce à quoi se réfèrent les variantes A et B ?

 20   R.  La variante A correspond aux municipalités dans lesquelles la

 21   population serbe est majoritaire. La variante B concerne les municipalités

 22   où les Serbes étaient minoritaires.

 23   Q.  Quand est-il des deux échelons dont il est question ici ?

 24   R.  Le premier -- Il s'agit du premier degré et du second degré, au niveau.

 25   En B/C/S, le terme utilisé est "stepen".

 26   Q.  Quel était le premier niveau ?

 27   R.  Le premier niveau, c'était -- ou le premier niveau -- le premier degré,

 28   c'était celui des préparatifs à la créations de municipalités serbes, la


Page 14514

  1   création d'une cellule de Crise en tant que cabinet qui agissant

  2   parallèlement ou dans l'ombre, y compris les différents postes pourvus par

  3   des Serbes au sein de la municipalité et les personnes qui avaient des

  4   liens avec le parti et les instances centrales du part, tel que le Conseil

  5   supérieur ou les représentants. Il s'agissait également de préparer la

  6   création d'une "Assemblée serbe, de se préparer du point de vue de la

  7   Défense territoriale, de la police, et des réserves logistiques. Le second

  8   degré au niveau, c'était la prise de contrôle effective des postes de

  9   police et la mise en fonctionnement des organes municipaux.

 10   Q.  Ces instructions font-elles la moindre référence explicite à la mise en

 11   place de cellules de Crise ?

 12   R.  Oui. Elles appellent à la mise en place des cellules de Crise, tant

 13   dans la variante A que dans la variante B, et ce, dès le degré numéro 1.

 14   Q.  C'est ce que nous voyons au point numéro 3 ?

 15   R.  Oui. Nous y trouvons énumérées les différentes personnes qui devraient

 16   faire partie des cellules de Crise, des Conseils municipaux du SDS, sont

 17   ici énumérées par l'intermédiaire de leurs dirigeants, ainsi que les Serbes

 18   qui ont en poste au sein de la municipalité, les candidats du SDS à ces

 19   mêmes postes, les représentants à l'Assemblée, les membres du Conseil

 20   supérieur, les chefs de la police, les commandants de la Défense

 21   territoriale.

 22   Q.  Dans la note de bas de page numéro 17 de votre rapport -- est-ce que

 23   vous en avez une copie sous les yeux ? Je crois que cela devrait être au

 24   début du classeur.

 25   R.  Je l'ai retrouvé.

 26   Q.  En note de bas de page numéro 17, dans votre rapport, vous énumérez

 27   huit copies, huit exemplaires de ces instructions.

 28   R.  Oui. Celles correspondant à Gorazde, Livno, Trnovo, Bosanski Petrovac,


Page 14515

  1   ainsi que les exemplaires retrouvés dans les différentes localités de

  2   Sarajevo.

  3   Q.  Je voudrais passer maintenant de ces instructions aux Conseils

  4   municipaux qui ont agit sur la base de ces instructions. Qu'avez-vous

  5   constaté en examinant les documents quant à la façon dont ces instructions

  6   ont été distribuées et les instances auxquelles elles ont été distribuées,

  7   ou les personnes ?

  8   R.  Les documents et les éléments que j'ai pu examiner m'indiquent que ces

  9   instructions ont été distribuées lors d'une Séance élargie du SDS -- ou

 10   plutôt, du Conseil supérieur du SDS où étaient présents également les

 11   présidents de Conseils municipaux et d'Assemblées municipales -- les

 12   présidents d'Assemblées municipales. Cette Séance s'est tenue le 20

 13   décembre. Certains ont pu être distribués également, certains exemplaires,

 14   le jour suivant, à l'Assemblée des Serbes de Bosnie, et ils ont été, donc,

 15   distribués à l'intention des municipalités, ils ont été reçus et mis en

 16   œuvre.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document 08117 à

 18   l'écran, s'il vous plaît ? C'est le document 08117 de la liste 65 ter.

 19   Q.  C'est intitulé : "Conclusions du Conseil municipal du SDS du Zvornik,

 20   22 décembre 1991".

 21   Voyez-vous le moindre lien entre ce document et les instructions du 19

 22   décembre ?

 23   R.  Oui. Deux jours après la distribution de ces instructions, le Conseil

 24   municipal du SDS de Zvornik prend des mesures conformes aux instructions du

 25   19 décembre. La mise en place d'un service de permanence, c'est-à-dire de

 26   la cellule de Crise, conformément aux instructions correspondantes aux

 27   variantes A et B. Par exemple, le commandant de la cellule de Crise est

 28   Branko Grujic, président du Conseil municipal du SDS. Le membre suivant


Page 14516

  1   listé est Jovo Mijatovic, qui est représentant à l'Assemblée des Serbes de

  2   Bosnie, représentant pour Zvornik. Ensuite, troisièmement -- le troisième

  3   nom, il y a également le nom d'un coordinateur chargé des négociations avec

  4   le SDA, donc tout ceci est conforme aux instructions du 19 décembre, et

  5   également, avec d'autres documents émanant de Zvornik que j'ai pu également

  6   examiner et qui se réfèrent explicitement aux instructions du 9 décembre.

  7   Q.  Numéro 11239 de la liste 65 ter, il est évoqué dans l'annexe B, il

  8   s'agit de la déclaration -- de la proclamation de la municipalité serbe de

  9   Zvornik, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, et cela se réfère directement à l'article 4 des instructions sur

 11   l'organisation et le fonctionnement du peuple serbe dans les municipalités

 12   datant du 19 décembre 1991.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 08117 de la liste 65 ter

 16   reçoit la cote P2590.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quant au 11239 ?

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'en demande

 19   également le versement. Je ne pensais pas le présenter.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 11239 de la liste 65 ter

 21   reçoit la cote P2591.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 23   Q.  Le deuxième exemple correspond à la municipalité de Kljuc.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais avoir à l'écran le document

 25   numéro 00979 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 26   Q.  Il s'agit ici du procès-verbal de la 6e Réunion du Comité exécutif du

 27   Conseil municipal du SDS de la municipalité de Kljuc, en date du 23

 28   décembre 1991. Dans l'en-tête ou le préambule, voyez-vous quoi que ce soit


Page 14517

  1   de pertinent ?

  2   R.  Vous parlez de l'ordre du jour avec le point numéro 1 ? Communication

  3   sur les décisions de l'Assemblée des Serbes et les documents reçus, il est

  4   dit correspondant à ce point numéro 1 que :

  5   "Veljko Kondic a informé les personnes présentes à la Réunion des

  6   instructions portant sur l'organisation et sur les activités du peuple

  7   serbe en Bosnie-Herzégovine. Tous les organes devront agir en conformément

  8   aux instructions."

  9   Je considère ceci comme une référence au document du 19 décembre entre

 10   autres parce qu'il s'agit de constituer la cellule de Crise, d'en

 11   d'énumérer les membres, et de définir un certain nombre de tâches conforme

 12   aux instructions du 19 décembre.

 13   Q.  Qu'est-ce que Brane Vojvodic a à dire concernant ce sujet ?

 14   R.  Il dit :

 15   "Je peux accepter toutes les propositions de Karadzic sans même les voir."

 16   Ensuite, Kondic dit :

 17   "Vous n'avez pas besoin de connaître ce qui correspond au second degré ou

 18   second niveau parce que le premier niveau est la préparation du second."

 19   Là, c'est encore une référence au document, c'est encore une

 20   référence à ce -- au fait : Qu'il n'est pas nécessaire de connaître tout

 21   surtout, mais si c'est Karadzic qui l'envoie, dans ce cas-là, ce sera

 22   appliqué.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2592.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 27   Q.  Le troisième exemple correspond à Sarajevo.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais avoir l'affichage du document


Page 14518

  1   numéro 08176 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  2   Q.  C'est ici le procès-verbal de la Réunion de la cellule de Crise du SDS

  3   pour la ville de Sarajevo en date du 24 décembre 1991. Quelle est la

  4   signification de ce document ?

  5   R.  Encore une fois, il s'agit de mettre en œuvre les instructions du 19

  6   décembre, comme vous le verrez en bas de page, il est dit :

  7   "Tâches particulières conformément aux instructions portant sur

  8   l'organisation et les activités des organes du peuple serbe en Bosnie-

  9   Herzégovine dans des situations d'urgence conformément à la variante 'B'

 10   échelon numéro un des mêmes instructions… "

 11   Ensuite on a toute une série de points. Par exemple, il est dit, "numéro 7,

 12   il s'agit des activités d'information et de propagande et un membre du

 13   Comité de l'information du SDS est chargé de cette tâche. Numéro 8 concerne

 14   la police et la Défense territoriale. Mico Stanisic appartient à la police

 15   de Bosnie, donc c'est tout à fait conforme. Le troisième nom, Jovo

 16   Jovanovic, c'est un membre du Conseil supérieur du SDS et du Comité

 17   exécutif du SDS. Donc tout ceci apparaît comme étant une mise en œuvre des

 18   instructions du 19 décembre.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document a déjà été versé sous la cote

 22   P2532, Madame et Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 25   Q.  Le quatrième exemple correspond à Ilidza.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais avoir l'affichage du document

 27   00975 de la liste 65 ter.

 28   Q.  Vous pouvez voir qu'il s'agit ici d'une décision de l'Assemblée


Page 14519

  1   municipale serbe d'Ilidza proclamant la constitution de l'Assemblée de la

  2   municipalité serbe d'Ilidza numéro 6/92. Est-ce que vous voyez quoi que ce

  3   soit de pertinent dans l'en-tête ou le préambule ?

  4   R.  Oui. Il est fait référence aux instructions du Conseil supérieur du SDS

  5   nu 79. Alors, je n'ai vu aucune copie portant le numéro 79, mais le système

  6   de référence que nous voyons là est tout à fait cohérent avec les pages de

  7   garde que nous avons pu voir correspond aux instructions du 19 décembre. La

  8   proclamation d'une Assemblée serbe fait tout à fait partie de ces

  9   instructions. J'ai déjà vu de telles proclamations qui se réfèrent aux

 10   instructions du 19 décembre dans leur préambule.

 11   Je voudrais également attirer votre attention sur le paragraphe numéro 5

 12   qui y est, je cite : "L'Assemblée reconnaîtra les dispositions législatives

 13   fédérales et les dispositions législatives de la république et de l'échelon

 14   municipal qui ne sont pas contraires aux dispositions fédérales et aux

 15   intérêts du peuple serbe."

 16   Donc il s'agit d'une proclamation et d'une déclaration spécifique au terme

 17   de laquelle le peuple serbe ne se conformera pas à celles des lois dont il

 18   considère qu'elles sont contraires à ses intérêts.

 19   Q.  Je voudrais que nous passions à la page 2 en anglais et en B/C/S.

 20   R.  Oui, nous voyons ici que cela a été communiqué au président de

 21   l'Assemblée serbe, c'est-à-dire Momcilo Krajisnik, et au président du SDS

 22   de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire M. Karadzic.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement.

 24   Excusez-moi, j'ai encore besoin du document.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, je voudrais vous

 26   sensibiliser à la difficulté que peut rencontrer ma collègue, le Juge

 27   Lattanzi, j'écoutais le canal français -- je voudrais vous demander encore

 28   une fois de ménager des pauses entre les questions et les réponses.


Page 14520

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Ecoutez, Monsieur le Président.

  2   Q.  L'exemple suivant concerne la municipalité de Zvornik.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du

  4   document 11239 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  5   Q.  Alors, est-ce que nous pourrions maintenant --

  6   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas la bonne page qui est affichée.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page 2 de

  9   l'anglais, page 1 en B/C/S ?

 10   Q.  Point numéro 3, considérez-vous comme pertinent dans ce point.

 11   R.  Le point 3 dit que certaines parties de la municipalité de Zvornik, y

 12   compris certaines parties de la ville, elles-mêmes, sont séparées de la

 13   municipalité existante de Zvornik pour devenir une partie de la

 14   municipalité serbe de Zvornik. Je relève également qu'encore une fois, le

 15   préambule cite l'article 4 des instructions du 19 décembre.

 16   Q.  Alors en page 4 de la version anglaise, page 2 en B/C/S, s'il vous

 17   plaît, au point numéro 9, il est indiqué que la déclaration doit être

 18   publiée, que cette proclamation doit être publiée dans "Javnost." Qu'en

 19   disiez-vous ?

 20   R.  "Javnost" était le journal du SDS. J'en déduis que les cercles du SDS,

 21   ou du moins, les Serbes de Bosnie étaient ainsi informés, mis au courant.

 22   Je dirais également que j'ai pu voir des décisions identiques dans au moins

 23   trois autres municipalités, Tuzla, Donji Vakuf et Kalesija. La seule

 24   différence étant, bien entendu, le nom de la commune en question, la

 25   municipalité en question ainsi que les membres de l'Assemblée.

 26   Q.  Alors le document que vous évoquez concernant Tuzla fait partie de

 27   l'annexe B. Il porte le numéro 11498 dans la liste 65 ter. Celui pour Donji

 28   Vakuf est également énuméré dans l'annexe B, numéro 00499 dans la liste 65


Page 14521

  1   ter.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Souhaiteriez-vous pouvoir examiner ces

  3   deux documents, Maître Robinson, 11498 et 00499 ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, merci. Je ne

  5   veux pas formuler une objection mais je souhaite simplement rappeler que

  6   ces deux municipalités ne font pas partie de l'acte d'accusation. Alors je

  7   crois comprendre que l'Accusation en parle parce qu'elle considère cela

  8   pertinent du point de vue du contexte, mais je souhaitais simplement

  9   rappeler ceci.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 11   Madame Sutherland.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 13   versement du document relatif à Zvornik, celui qui porte le numéro 11239

 14   dans la liste 65 ter.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a déjà été versé lorsque vous l'avez

 16   présenté il y a quelques instants, sous la cote P2591. Nous versons en

 17   revanche les deux autres, 11498 et 00499.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous les cotes P2593 et P2594,

 20   respectivement.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 22   Q.  Je voudrais maintenant demander l'affichage du 00982 de la liste 65

 23   ter, qui correspond à la municipalité de Prijedor, et porte la date du 27

 24   décembre 1991, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Il s'agit d'un élément supplémentaire qui confirme la réception et

 26   la mise en œuvre par les municipalités de ces instructions relatives aux

 27   variantes A et B. J'ai vu plusieurs procès-verbaux de Conseils municipaux

 28   du SDS faisant état de la réception de ces informations concernant les


Page 14522

  1   variantes A et B. Cela est discuté à Prijedor dans ce cas précis.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'en demande le

  3   versement, c'est également une partie de l'annexe B.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est versé sous la cote 2595, P2595.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  8   Q.  Madame le Témoin, je voudrais maintenant passer à l'importance des

  9   variantes A et B, quelle était l'importance que M. Karadzic leur accordait

 10   ?

 11   R.  Il considérait ces instructions d'une importance cruciale pour

 12   l'établissement des autorités municipales, et la prise de contrôle, la

 13   prise de contrôle effective, tel qu'il l'a décrite. Il a fait plusieurs

 14   références aussi bien à l'époque qu'au cours des années suivantes quant à

 15   l'importance des variantes A et B. Excusez-moi, l'importance des

 16   instructions du 19 décembre, on les désigne souvent de façon plus

 17   informelle comme étant les variantes A et B.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je avoir l'affichage du document

 19   30537 de la liste 65 ter, s'il vous plaît, et notamment la page 7 de

 20   l'anglais, la page 8 du B/C/S.

 21   Q.  Nous avons ici une conversation téléphonique interceptée entre un

 22   individu répondant au nom de Miroslav et Radovan Karadzic, à la date du 7

 23   janvier 1992. Avez-vous eu l'occasion d'écouter l'enregistrement audio de

 24   cette conversation ?

 25   R.  Oui. Pour toutes les conversations interceptées que j'aborde dans mon

 26   rapport, j'ai pu écouter l'enregistrement audio lorsque ce dernier

 27   existait. J'ai également écouté de nombreux autres enregistrements audio,

 28   mais je voulais simplement rassurer les Juges sur ce point. J'ai bien


Page 14523

  1   écouté les enregistrements de toutes ces conversations. Alors, ici,

  2   Karadzic discute de l'identité des personnes qui devraient être

  3   responsables de la Région autonome de Krajina, la RAK. Il dit qu'il ne veut

  4   pas de scientifique de l'académie, pas de professeur d'université, parce

  5   que ce n'est pas le moment de faire de la science, c'est le moment de

  6   prendre le contrôle effectif de fonctions qui sont tout à fait réelles. Il

  7   parle de telle et telle fonction réelle au sens de tel ou tel document,

  8   conformément à ce qui est prévu au niveau 1 ou au niveau 2. Donc il est

  9   tout à fait clair que ceci n'est pas simplement décrit sur le papier mais

 10   qu'il est temps d'agir concrètement et de faire fonctionner notre

 11   gouvernement, les variantes A et B fournissent un cadre pour cela. C'est ce

 12   qu'il dit.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais demander le versement aux

 14   fins d'identification.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2596 aux fins

 17   d'identification.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que M. Karadzic a fait le moindre discours ? Vous avez dit qu'il

 20   s'est exprimé au cours des années suivantes; est-ce que, lors des Séances

 21   de l'Assemblée, il a fait des discours par rapport aux variantes A et B ?

 22   R.  Oui, en 1994 et 1995, il s'est référé aux variantes A et B, et a fourni

 23   des instructions -- il s'est référé aux variantes A et B au sujet

 24   desquelles il avait fourni des instructions au début de la guerre.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche rapidement la

 26   pièce P01403, Séance de l'Assemblée du 11 novembre 1994. Je voudrais qu'on

 27   passe à la page 3447 de la version anglaise -- 347 de la version anglaise,

 28   et page 304 en B/C/S. C'est le 015-3546, pour ce qui est du numéro de page


Page 14524

  1   ERN.

  2   Q.  Nous voyons en version anglaise que M. Karadzic prend la parole.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

  4   348, de la version anglaise --

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me le permettez, je voudrais

  6   faire remarquer que la traduction en anglais telle qu'elle apparaît n'est

  7   pas exacte pour ce qui est d'une phrase, et je vais lire en B/C/S.

  8   "Nous comprenions tout très bien dans les municipalités également…"

  9   En fait, la traduction mentionne :

 10   "Tout est très clair. Est-ce que vous vous souvenez des variantes A

 11   et B ? Nous avions des cellules de Crise, et il est clair que c'étaient

 12   elles qui avaient l'autorité, elles pouvaient faire des erreurs, mais elles

 13   constituaient l'autorité. Cela signifie qu'il n'y avait pas une absence

 14   d'autorité pour la population, puisqu'elle pouvait se tourner vers une

 15   cellule de Crise."

 16   Donc ceci fait clairement référence aux variantes A et B, c'est-à-

 17   dire donc les instructions du 19 décembre qui assuraient la création ou qui

 18   visaient à la création de cellule de Crise et qui créent une autorité serbe

 19   dans ces municipalités.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant

 21   afficher la pièce P00970, s'il vous plaît ?

 22   Q.  Il s'agit d'un procès-verbal de la 50e Séance de l'Assemblée de

 23   la Republika Srpska, qui s'est tenue les 15 et 16 avril 1995.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la

 25   page 144 de la version anglaise, et page 175 pour la version en B/C/S, s'il

 26   vous plaît.

 27   Q.  On voit ceci au paragraphe 27 de votre rapport, également, Madame le

 28   Témoin.


Page 14525

  1   R.  Mais je ne vois pas la référence anglaise ici.

  2   Q.  Page 145.

  3   R.  Cette -- je connais cette citation, mais peut-être que la traduction

  4   anglaise n'est pas exacte.

  5   Q.  En fait, la citation des propos de M. Karadzic est au paragraphe 27 de

  6   votre rapport.

  7   R.  Oui, je pense que c'est préférable de procéder de cette manière.

  8   Q.  Est-ce que vous pourriez expliquer l'importance de cette citation ?

  9   R.  Durant cette Assemblée, il parlait de l'armée et de manière dans le

 10   cadre, d'une discussion assez houleuse, et M. Karadzic essaie également de

 11   faire appliquer ces instructions de type A et B, pas uniquement pour les

 12   gouvernements municipaux, mais également pour l'armée, et je cite :

 13   "Au moment où la guerre a commencé dans les municipalités où nous étions en

 14   majorité, nous avions la puissance municipale ou le pouvoir municipal et

 15   nous l'avons conservé fermement. Nous avons contrôlé tout ce qu'on pouvait

 16   contrôler. Dans les municipalités où nous étions en minorité, nous avons

 17   établi un gouvernement secret : des Conseils municipaux, des Assemblées

 18   municipales et des présidents de Comités exécutifs. Est-ce que vous vous

 19   souvenez des variantes A et B."

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir ceci sur

 21   la pièce que vous avez citée, Madame Sutherland ?

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est

 23   aux pages 144 et 145 de la versions anglaise de ce document et pages 175 et

 24   176 pour la version en B/C/S.

 25   Le numéro ERN de la traduction est en fait une autre traduction, mais nous

 26   avons utilisé, en fait, le document qui a déjà été versé au dossier.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait peut-être afficher

 28   une autre page du B/C/S ? 00846058. Je ne sais pas si c'est possible


Page 14526

  1   d'afficher cette page. Apparemment, non, c'est une seule page seulement.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que serait

  3   possible d'afficher cette page ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ça devrait être possible.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Cela signifie qu'il faudrait avancer

  6   d'environ 53 pages pour la version en B/C/S.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais donner lecture de la version en B/C/S.

  8   "Au moment où la guerre a éclaté, tout était très clair au niveau de ces

  9   municipalités. C'est-à-dire dans les municipalités où nous étions en

 10   minorité, nous avions constitué des gouvernements secrets, des Conseils

 11   municipaux, des Assemblées municipales, des présidents de Comités

 12   exécutifs. Vous vous souviendrez, bien sûr, des variantes A et B ou des

 13   documents faisant référence aux municipalités de type A ou B."

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous n'avons toujours pas trouvé

 15   l'équivalent dans le document, ni la page en question dans le document

 16   anglais.

 17   Vous voyez ? C'est le souci lorsque l'on verse des documents sans consulter

 18   ces documents. Il faut ensuite passer des journées entières à essayer de

 19   retrouver le passage et ceci en dehors des heures de prétoire.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, j'avais

 21   annoté mon exemplaire mais, maintenant, je ne retrouve plus mon post-it.

 22   C'est à la page 347 sur 350 pages et c'est dans une note de bas de page

 23   pour la version anglaise. Donc, c'est en bas de la page 347.

 24   Est-ce que vous voyez, donc, 347 -- page 347 sur 350 pages, Monsieur le

 25   Greffier, d'audience ? C'est en bas de cette page.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, ce document dont vous nous parlez

 27   et que nous voyons à l'écran, il a 376 pages.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président. Je


Page 14527

  1   crois que c'est la mauvaise pièce dont je parle. Je vous prie de m'excuser.

  2   C'est à la page 145 d'un document qui comporte 376 pages, et c'est le

  3   numéro de page d'origine que j'avais mentionné précédemment.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas celle-là.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à cette page sur le prétoire

  6   électronique, Madame Sutherland.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas la page en question.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, nous pourrons

  9   peut-être revenir à ce point-là après la pause et entre-temps, nous aurons

 10   pu retrouver la référence.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Procédons de cette manière.

 12   Entre-temps, je vous demande de passer à autre chose.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 14   Q.  Madame Hanson, au paragraphe 26 de votre rapport, vous mentionnez que

 15   les dirigeants municipaux étaient en consultation avec les dirigeants du

 16   SDS pour savoir comment mettre en œuvre les instructions. Je n'allais pas

 17   demander l'affichage de ce document sur les écrans, mais est-ce que vous

 18   vous souvenez d'une référence qui avait été faite lors d'une Séance de

 19   l'Assemble en 1993 portant sur la participation ou l'implication de M.

 20   Karadzic dans la promulgation de ces instructions ?

 21   R.  Oui. En 1993, le président de la municipale de Jajce a fait référence à

 22   des consultations qu'il avaient eues, l'année précédente, avec M. Karadzic

 23   et M. Krajisnic, sur la manière dont on pouvait appliquer les documents en

 24   faisant référence aux municipalités de type A et de type B. Il explique

 25   clairement qu'il s'agissait bien de ces documents conformément à un ordre

 26   qui émanait de M. Karadzic. J'ai demandé à M. Karadzic ce que je devais

 27   faire. C'est ce qui est mentionné.

 28   Q.  Ceci est mentionné à la note numéro 27 en bas de page de votre rapport,


Page 14528

  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. Je fais également référence à une conversation téléphonique

  3   interceptée au niveau de Sarajevo Centar. Donc du Conseil municipal de

  4   Sarajevo Centar, il y a un appel. On appelle M. Karadzic le 1er janvier

  5   1992. Il est mentionné : Nous avons les instructions, mais nous devons

  6   recevoir de l'aide pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc, je pense qu'il

  7   s'agit d'une autre demande d'aide pour appliquer ces documents de variante,

  8   les variantes A et B, concernant les municipalités de type A et de type B.

  9   Q.  Après ces deux documents, donc type A et type B, à la fin du mois

 10   décembre, est-ce que ceci était mentionné -- donc, cela s'est passé autour

 11   du 20 décembre 1991, mais est-ce que il y a eu une autre mention par M.

 12   Karadzic dans d'autres Séances de l'Assemblée ?

 13   R.  Oui. Jovan Cizmovic, à la Séance de fin janvier 1992, a assisté pour

 14   une opérationnalisation urgente de la République serbe, et je suppose que

 15   cela signifiait qu'il fallait s'assurer que l'on mette en marche les

 16   organes gouvernementaux et que des mesures devaient être prises pour

 17   appliquer les instructions du 19 décembre 1991. Il s'agit, donc, d'une

 18   référence très claire à ces instructions du 19 décembre.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 20   les Juges, il s'agit de la pièce P01349 au compte rendu de la 6e Séance de

 21   l'Assemblée de la Republika Srpska du 26 janvier 1992. Je n'avais pas

 22   l'intention de demander l'affichage de ce document.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, il ne s'agit pas de la bonne cote.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, en fait, je vais demander

 25   l'affichage du document P01349. Le problème que nous rencontrions portait

 26   sur le document de la 50e Séance de l'Assemblée, en 1995. Là, maintenant,

 27   je reviens à la période qui précède immédiatement -- qui suit immédiatement

 28   la promulgation de ces instructions, lors de la Séance de l'Assemblée du


Page 14529

  1   début janvier -- ou plutôt, de la fin janvier 1992.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Poursuivez.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] La citation de M. Cizmovic est la page 14

  4   en version anglaise, et la cote ERN c'est SN-02-5260. Pour la pagination du

  5   système du prétoire électronique, nous sommes à la page 29 en version

  6   B/C/S.

  7   Q.  Vous voyez que ce que vous venez de mentionner figure à l'écran, n'est-

  8   ce pas ?

  9   R.  Oui. Il s'agit de deux paragraphes avant la fin du document, qui

 10   commence par, en anglais : "Starting to solve this problem…"

 11   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que quelque chose d'autre s'est passé par la

 12   suite en ce qui concerne ces documents, variantes A et B, dans les deux ou

 13   trois semaines qui ont suivi cette Séance ?

 14   R.  Oui, le 14 février, lors d'une Séance élargie, je pense que les

 15   présidents municipaux, et cetera, étaient présents, et M. Karadzic a

 16   demandé que la mise en œuvre des structures du deuxième degré soit lancée.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant avoir

 18   le document de la liste 65 ter, numéro 01000 -- non désolée, c'est en fait

 19   la pièce P0012. Page 17 de la version anglaise, et page 24 -- il faut

 20   passer à la page 17 -- version anglaise, page 17 et 24, mais commençons par

 21   la page 17. Pour la version en B/C/S, il s'agit de la page 18, je crois.

 22   Q.  Est-ce que M. Karadzic ne dit pas ici que l'étape numéro 2 devrait être

 23   mis en œuvre, celle dont nous avons parlé, celle dont vous avez parlé, afin

 24   que les autorités sur le terrain puissent fonctionner ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  C'est donc aux lignes 16 --

 27   R.  17, ça commence à la ligne 17.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant


Page 14530

  1   passer à la page 24 de la version en anglais.

  2   Q.  Ne dit-il pas :

  3   "C'est la raison pour laquelle nous vous avons convoqué aujourd'hui pour

  4   intensifier le fonctionnement du gouvernement à tout prix, et pour mettre

  5   en œuvre les institutions du deuxième niveau" ?

  6   R.  Oui, c'est une autre référence au deuxième niveau, deuxième degré. En

  7   B/C/S, le terme utilisé est "stepen," qui peut être traduit par "degré" ou

  8   "niveau." Dans son discours, il fait également référence à ce deuxième

  9   niveau, ce deuxième degré, et il dit notamment :

 10   "Vous savez, ce document que j'ai rédigé, vous êtes au courant de son

 11   contenu, n'est-ce pas ?"

 12   L'assistance répond :

 13   "Oui, nous le savons."

 14   Je suppose qu'encore une fois, ceci montre bien qu'ils avaient pris

 15   connaissance de ces variantes A et B.

 16   Q.  Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de la mise en œuvre de ce

 17   processus pour établir les institutions du deuxième degré ou du deuxième

 18   niveau ? Il s'agit là de la municipalité de Bratunac.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] On pourrait demander l'affichage du

 20   document de la liste 65 ter, 00594, s'il vous plaît.

 21   Q.  Il s'agit d'un extrait du procès-verbal de la Réunion du Comité

 22   municipal du SDS serbe de Bratunac, qui a eu lieu le 24 février 1992.

 23   R.  C'est la page 20 en anglais.

 24   Oui, c'est Miroslav Deronjic qui est le président du Comité municipal du

 25   SDS, et il informe le Conseil municipalité de Bratunac de la mise en œuvre

 26   du deuxième degré de l'état d'urgence, et Deronjic a donné lecture des

 27   documents concernant les institutions du deuxième degré qu'il avait reçus

 28   du bureau central. Il dit que c'est un ordre que l'on se doit d'appliquer.


Page 14531

  1   La version anglaise est moins claire que la version en B/C/S.

  2   Q.  Un autre document associé est à l'annexe B. En fait, il s'agit du

  3   premier document de l'annexe B, numéro 65 ter --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout d'abord, essayons de retrouver le

  5   passage, Madame Hanson, qui est mentionné ici, que vous mentionnez ici.

  6   Nous sommes à la page 20.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation]

  8   "Etant donné que le premier niveau de l'état d'alerte a été

  9   promulgué, et qu'il est donc en opération jusqu'à aujourd'hui, nous devons

 10   maintenant passer au deuxième niveau, au deuxième degré de l'état d'urgence

 11   qui doit être déclaré dès à présent, et M. Deronjic a donc lu le document

 12   concernant les institutions du deuxième niveau qu'il avait reçu du bureau

 13   central…"

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais verser ce document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2597.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 19   Q.  Madame Hanson, un autre document qui fait référence à la municipalité

 20   de Bratunac, c'est le premier document de l'annexe B, numéro 65 ter 00595,

 21   qui est un extrait du procès-verbal de la Réunion du Comité municipal du

 22   SDS de Bratunac, du 23 décembre 1991.

 23   R.  Oui. Ceci montre bien qu'ils ont reçu les documents A et B. Il y a les

 24   deux variantes, A et B, il dit qu'il a reçu ceci de la présidence du SDS de

 25   Sarajevo, c'est-à-dire donc des dirigeants du SDS, c'est d'eux qu'il a

 26   obtenu les documents de type A et B.

 27   On fait référence également à l'activation du processus pour le deuxième

 28   degré ou le deuxième niveau dans le PV de Prijedor, c'est-à-dire durant la


Page 14532

  1   deuxième moitié de février. Il s'agit de la pièce P2595, le document de

  2   Prijedor.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, je voudrais

  4   verser au dossier le document concernant Bratunac, qui est référencé à

  5   l'annexe B du document 00595.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, est-ce que vous

  7   voudriez prendre connaissance du document ?

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président, je n'ai

  9   pas d'objection.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous pouvons donc accepter le

 11   versement.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2598.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne sais pas à quelle heure nous allons

 14   faire notre première pause.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 10 h 30.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Madame Hanson, je voudrais maintenant passer à la partie de votre

 18   rapport qui commence à la page 15, et qui s'intitule : "Des organes du

 19   parti au gouvernement municipal, janvier à avril 1992."

 20   Vous décrivez les changements et l'évolution des cellules de Crise durant

 21   cette période; est-ce que vous pourriez dire rapidement aux Juges de la

 22   Chambre ce qui s'est passé entre le 14 février et le début du mois d'avril

 23   ?

 24   R.  Cette période correspond à un moment, où au niveau de la République,

 25   l'Assemblée des Serbes de Bosnie promulgue des lois et des décrets

 26   constitutionnels qui, en fait, transforment -- ou plutôt, qui constituent

 27   l'Etat des Serbes de Bosnie, et qui transforment les organes du parti en

 28   organes gouvernementaux de l'Etat des Serbes de Bosnie. Nous observons le


Page 14533

  1   même phénomène au niveau municipal. Les instructions du 19 décembre, avec

  2   les lignes directrices pour mettre en œuvre les cellules de Crise, les

  3   gouvernements municipaux, et cetera, et l'on voit également notamment en

  4   mars 1992 que l'on met plus particulier l'accent sur les changements qui

  5   doivent s'opérer de manière réelle sur le terrain, avec l'établissement

  6   d'une séparation ethnique sur le terrain qui est mentionné par M.

  7   Krajisnik, par exemple.

  8   Nous voyons également que les députés de l'Assemblée, qui demandent de

  9   recevoir des instructions, alors que les cellules de Crise n'étaient que

 10   des organes du parti, les liens et avec l'Assemblée, parce que les députés

 11   de l'Assemblée étaient des membres des cellules de Crise municipales. Donc,

 12   nous voyons des personnes comme Vjestica de Bosanska Krupa qui fait rapport

 13   à l'Assemblée sur ce qu'ils ont réalisé pour mettre en œuvre ou mettre sur

 14   place des autorités serbes -- une autorité serbe dans les municipalités, en

 15   demandant des instructions. Nous voyons qu'à compter d'avril 1992, les

 16   cellules de Crise sont passées du statut d'organe du Parti du SDS à un

 17   organe qui se déclarait publiquement comme étant les autorités municipales

 18   dans les municipalités serbes. Donc, on parle ici de fonctions qui étaient

 19   au niveau d'un parti -- du passage de fonctions qui étaient au niveau d'un

 20   parti à des fonctions qui étaient gouvernementales et qui étaient -- donc,

 21   relevaient du domaine public. On peut trouver ce parallèle également avec

 22   ce que fait l'Assemblée au niveau de la République.

 23   Q.  Vous avez mentionné qu'en mars 1992, les députés cherchaient des

 24   instructions ou demandaient des instructions. Sans demander l'affichage du

 25   document, est-ce que M. Karadzic fournissait ces instructions durant les

 26   Séances de l'Assemblée en mars ?

 27   R.  Oui, mais pas dans l'Assemblée, au niveau du Club des députés. Nous

 28   avons, en fait, des comptes rendus ou des procès verbaux des Séances de


Page 14534

  1   l'Assemblée, mais nous n'avons pas cela pour le Club des députés, mais il

  2   représente les mêmes personnes. En fait, au lieu de s'appeler l'Assemblée,

  3   ils se réunissaient sous le titre de Réunion du Club des députés. Mais il -

  4   donc. M. Karadzic - leur garantit qu'ils recevront des instructions et

  5   Branko Djeric, également, le premier ministre, leur garantit qu'ils

  6   recevront des instructions et que tout cela se fera par le biais également

  7   d'un signal secret pour la prise de contrôle des municipalités. Je pense

  8   qu'il utilise le terme "secret".

  9   Q.  Ceci est mentionné dans les paragraphes 33 et 34 de votre rapport,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui. Il dit :

 12   "Nous pouvons constituer tout ce que nous voulons. Les municipalités de

 13   Zvornik vont prendre le contrôle de tout ce qui constitue la municipalité

 14   de Zvornik. A un moment donné dans les 3-4 jours à venir, vous aurez une

 15   méthode unique et vous pourrez l'appliquer dans les municipalités que vous

 16   représentez. Il s'agira de mesures à prendre et également la manière dont

 17   on pourra mettre en œuvre -- c'est mieux de commencer par les forces de

 18   police -- séparer les forces de police, utiliser les ressources qui

 19   appartiennent au peuple serbe et prendre le commandement. Je pense que nous

 20   l'entendrons ici sous forme d'instructions aux Réunions du Club de

 21   députés."

 22   Il continue en parlant de la Séance suivante de l'Assemblée.

 23   Q.  C'était donc la 12e Séance, qui a eu lieu le 24 mars 1992.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit de la pièce P00961, à

 25   l'intention des Juges de la Chambre et de M. Karadzic.

 26   Q.  Puis ensuite ?

 27   R.  Le 27 mars, il dit aux députés de l'Assemblée de mettre en œuvre les

 28   politiques dont on voit les députés qui constituent, en fait, le départ


Page 14535

  1   d'un processus au niveau républicain qui se solde par une mise en

  2   applications sur le terrain.

  3   Q.  Quand ces cellules de Crise, qui étaient des organes du parti, sont

  4   devenues, en fait, des organes gouvernementaux ?

  5   R.  Une étape importante, c'est le 4 avril 1992, lorsque M. Karadzic a fait

  6   une annonce, en disant que les cellules de Crise devraient être activées,

  7   et cette annonce n'est pas faite en tant que président du SDS, mais en tant

  8   que président du Conseil national de Sécurité, par conséquent, en tant que

  9   quelqu'un qui occupe un poste au niveau du gouvernement plutôt qu'un poste

 10   au niveau d'un parti.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le

 12   document 65 ter 0187 -- ah non, pardon. Pièce D00394, s'il vous plaît.

 13   En attendant que ce document s'affiche, la Séance de l'Assemblée du 27 mars

 14   1992 est le document de la liste 65 ter 00023, et je n'ai pas le numéro de

 15   pièce pour l'instant, mais je sais que ce document a déjà été versé comme

 16   pièce à conviction dans cette affaire.

 17   Q.  La pièce D00394 est une annonce par le Conseil national de Sécurité qui

 18   porte la date du 4 août 1992.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter numéro 23

 20   est en fait la pièce D304.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

 22   Q.  Le document que nous avons à l'écran, c'est-à-dire le document D00394,

 23   j'aimerais savoir quelle est l'importance de cette annonce faite publique.

 24   R.  On voit que cela vient de l'Assemblée du peuple serbe, Conseil pour la

 25   Défense nationale, et M. Karadzic signe en tant que président de ce

 26   Conseil. Dans le dernier paragraphe, il dit que les cellules de Crise

 27   devraient être activés dans les régions où -- en fait, il leur dit de ne

 28   plus obéir la présidence de la Bosnie-Herzégovine caduc, c'est ainsi qu'il


Page 14536

  1   fait référence au gouvernement. Il leur dit, donc, que dans ces régions où

  2   les populations obéissent encore à la présidence de Bosnie, les cellules de

  3   Crise devraient être activées, et les populations, ainsi que les TO serbes,

  4   les structures de protection civile, et il faudrait mobiliser les forces de

  5   police de réserve.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais encore donner l'affichage,

  7   avant la pause, d'un autre document. Il s'agit en fait du procès-verbal de

  8   la 2e Séance de l'Assemblée municipale serbe de Sanski Most qui s'est tenue

  9   le 16 avril 1992. Numéro de la liste 65 ter --

 10   L'INTERPRÈTE : En fait, l'interprète se reprend, c'est un document qui a

 11   été communiqué comme faisant partie de la liste 65 ter.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Objection, Monsieur -- Maître Robinson ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, au point 5 -- en fait, ici, on parle,

 16   plutôt, du point 15 dans la traduction, donc ce n'est pas très clair pour

 17   ce qui est de la page 5. Voilà, nous sommes à la page 5.

 18   Il s'agit de l'Assemblée de le Municipalité serbe de Sanski Most et il est

 19   mentionné que l'Assemblée a vérifié l'existence de la cellule de Crise qui

 20   a été définie lors d'une Séance du Comité municipal de Sanski Most, mais

 21   Assemble municipale du SDS.

 22   Nous voyons ceci comme un exemple d'une transformation d'une instance qui,

 23   au départ, était l'émanation d'un parti, c'est-à-dire, donc la cellule de

 24   Crise du SDS qui est maintenant confirmée comme étant un organe municipal,

 25   et cela, donc, devine un organe gouvernemental municipal qui prend, donc,

 26   le contrôle de l'Assemblée.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais verser cette pièce au

 28   dossier.


Page 14537

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2599.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais simplement vous mentionner

  4   que la traduction anglaise de la 50e Assemblée, qui est la pièce P00970,

  5   figure à la page 316.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  7   Nous allons faire une pause d'une demi-heure et nous reprendrons à 11

  8   heures.

  9   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 10   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Monsieur le Président, juste avant la pause, je vous ai informé du fait que

 14   le numéro de la page. Il s'agit de la 50e Session de l'Assemblée de la RS

 15   en avril 1995, mais le Greffier l'a affiché, et dans les pages que je vous

 16   ai citées, au début à la page 144 de la pièce P00970, nous avons vu que M.

 17   Karadzic commence à parler, et ensuite, à la page suivante, en anglais,

 18   c'est la page 145 et en B/C/S, 176, -- non, désolée, il va falloir que j'en

 19   parle plus tard.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, j'étais avec le Greffier

 21   d'audience, avant la reprise de notre travail, nous avons vérifié c'était

 22   les pages 144, 145, nous avons vu ça à l'écran. Apparemment, il y a une

 23   anomalie électronique qui est en cours et nous allons régler cela par la

 24   suite.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 27   Q.  Madame Hanson, juste avant la pause, nous avons vu et traité d'un

 28   document de Sanski Most, en date du 16 avril 1992. A partir de ce moment-


Page 14538

  1   là, est-ce que les cellules de Crise sont devenues publiques ? Est-ce

  2   qu'elles ont reçu -- ou plutôt, c'était le cas, est-ce qu'elles ont reçu

  3   des directions de la part du gouvernement de la République concernant leur

  4   fonctionnement ?

  5   R.  Oui, le 26 avril, le président du gouvernement, premier ministre,

  6   Branko Djeric, a délivré les instructions pour le travail des cellules de

  7   Crise du peuple et municipalités serbes.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-on afficher la pièce D00407, à

  9   l'écran, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier d'audience ?

 10   Q.  Il s'agit là d'un extrait des instructions portant sur le travail des

 11   cellules de Crise du peuple serbe dans la municipalité. Il s'agit du

 12   document auquel vous venez de faire référence ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Je souhaite que l'on trace maintenant de certaines de ces instructions.

 15   Il en est question dans les paragraphes 39 à 41 de votre rapport. Au point

 16   1, il s'agit de la page 1, à la fois en anglais et en B/C/S; est-ce que

 17   vous pouvez nous expliquer cela ?

 18   R.  Il est clairement dit ici :

 19   "…en temps de guerre, la cellule de Crise reprend toutes les prérogatives

 20   et fonctions des municipalités des Assemblées municipales, lorsque celles-

 21   ci ne peuvent pas être saisies."

 22   Donc les cellules de Crise deviennent les organes de pouvoir les plus

 23   importants au sein de la municipalité.

 24   Q.  Maintenant, nous avons le point 2, à la page 1 de nouveau, où l'on

 25   parle de la constitution, composition des cellule de Crise; est-ce que ceci

 26   est conforme à sa composition telle qu'elle a été décrite dans les

 27   instructions du 19 décembre 1991 ?

 28   R.  Oui, c'est conforme à cela. Ceci réunit la TO, la police et d'autres


Page 14539

  1   forces ou organisations nécessaires, et les ressources, les forces les plus

  2   importantes dans la municipalité.

  3   Q.  Et s'agissant de l'article 3 ?

  4   R.  Le travail est de coordonner tous ces organes municipaux afin de

  5   défendre le territoire, maintenir la sécurité, établir l'autorité et

  6   organiser la vie au quotidien.

  7   Q.  Est-ce que ceci précise le rôle de la cellule de Crise par rapport aux

  8   affaires militaires ?

  9   R.  Non, pas explicitement, mais certainement, il est question du fait que

 10   le rôle le plus important des cellules de Crise et la défense, et la

 11   sécurité et l'autorité. Mais l'on ne précise pas cela dans cet article.

 12   Mais dans l'article suivant 4, il est dit que la cellule de Crise doit

 13   empêcher que d'autres personnes s'immiscent au travail du commandement de

 14   la TO et des forces de police. Il s'agit là d'un personnel professionnel,

 15   des cadres professionnels, il faut leur permettre de faire leur travail.

 16   Mais c'est la cellule de Crise qui coordonne les activités dans leur

 17   ensemble.

 18   Q.  L'article 6 porte sur les actions ?

 19   R.  Oui, en vertu de l'article 6, il est clairement indiqué que la cellule

 20   de Crise fait partie du système d'état des Serbes de Bosnie. Il est dit

 21   qu'ils doivent tous opérer conformément à la constitution et la législation

 22   ainsi que la décision adoptée par l'assemblée et la présidence, et le

 23   gouvernement de la République des Serbes de Bosnie.

 24   Q.  Avez-vous des commentaires à l'égard de l'article 8, du point 8 ?

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un peu plus loin dans le texte.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit de la date du 26 avril, lorsque

 27   la JNA était encore en Bosnie, et il y est écrit qu'ils sont censés

 28   soutenir la JNA et reprendre ces positions après avoir mené à bien des


Page 14540

  1   consultations au niveau du gouvernement.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  3   Q.  L'article 10, avez-vous des commentaires à cet égard ?

  4   R.  Il y est dit que, s'agissant de la population non combattante, la

  5   cellule de Crise doit les traiter, conformément à la Croix-Rouge

  6   internationale, et le traitement prévu par celle-ci, vis-à-vis des

  7   prisonniers de guerre et conformément à la législation de la Republika

  8   Srpska. Mais, clairement, s'agissant des deux catégories des personnes, ils

  9   sont considérés comme des catégories de personnes relevant de la cellule de

 10   Crise. Là, je parle des prisonniers de guerre et des non combattants.

 11   Q.  Le paragraphe 11 porte sur le devoir de soumettre des rapports ?

 12   R.  Oui, la cellule de Crise est censée recueillir les informations,

 13   informer et consulter les organes appropriés de la Republika Srpska, c'est-

 14   à-dire les représentant du gouvernement. Le mot ici dans la traduction est,

 15   "représentants," mais il est important de clarifier ce mot, car on va le

 16   retrouver à l'avenir. En B/C/S, il s'agit de "povjerenike," et d'habitude,

 17   on traduit cela comme "commissaire." Il y est dit que c'est la personne de

 18   contact de la cellule de Crise au niveau de la République. C'est le lien

 19   personnel entre ces "povjerenike," "commissaire," et la cellule de Crise.

 20   Les cellules de Crise sont parties intégrantes du système d'Etat, elles

 21   sont tenues d'informer et consulter, car il y a également l'article 14, en

 22   vertu duquel ils sont censés soumettre des rapports hebdomadaires aux

 23   organes régionaux et d'état. Ils font partie du système d'Etat, ils

 24   reçoivent les lignes directrices concernant la politique à appliquer, les

 25   instructions, et ils doivent envoyer des rapports concernant la mise en

 26   œuvre de cela par les "povjerenike." Je souhaite noter au passage qu'au

 27   point 14, il est dit que la cellule de Crise doit travailler de manière

 28   collective, adopter des décisions et les mettre en œuvre entièrement.


Page 14541

  1   Q.  Je souhaite traiter maintenant de la manière dont les cellules de Crise

  2   recevaient et appliquaient les instructions. Ceci commence au paragraphe 43

  3   de votre rapport. Il s'agit des instructions du 26 avril.

  4   R.  Oui. Nous pouvons voir dans de nombreuses municipalités que les

  5   instructions ont été reçues et appliquées.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on montrer maintenant la pièce 05724

  7   en vertu de l'article 65 ter ?

  8   Il s'agit là de la décision portant sur l'organisation et le travail de la

  9   cellule de Crise de la municipalité de Prijedor.

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure ce document reflète

 11   les instructions du 26 avril 1992 ?

 12   R.  Parfois, il y a des retranscriptions pures et simples des instructions

 13   du 26 avril, ce qui me pousse à conclure qu'ils ont reçu les instructions

 14   et qu'ils les ont mises en œuvres. Par exemple, dans l'article 2, nous

 15   pouvons voir qu'il est identique à l'article 3 des instructions du 26

 16   avril. Ensuite, article 4.

 17   Q.  Article 4 ?

 18   R.  Article 4 est conforme à la composition conformément à ce qui est

 19   contenu dans les instructions du 26 avril. Ensuite, l'article 11 des

 20   instructions de Prijedor paraphrase et reprend pratiquement exactement la

 21   même formulation, sauf pour le mot Prijedor, que l'article 14 des

 22   instructions.

 23   Q.  En ce qui concerne les cellules de Crise ? Elles sont considérées comme

 24   les intermédiaires ?

 25   R.  Oui. Ils font référence à ces cellules de crise. Dans l'article 12, il

 26   est clair qu'elles sont considérées comme des niveaux intermédiaires, car

 27   c'est elles qui vont consulter d'abord l'ARK, ensuite au niveau de la

 28   république, si nécessaire. Donc l'ARK est le premier niveau et ensuite,


Page 14542

  1   nous avons le niveau de la république.

  2   Q.  A l'égard de l'article 9, qui figure à la page 4 en anglais et page 5

  3   en B/C/S, il est dit :

  4   "Maintient, de la coopération par le biais de haut officiers --

  5   officiels de ces institutions".

  6   Il est question de quoi ? Du commandement de la police et d'autres

  7   organes ?

  8   R.  De hauts officiers des Unités de la JNA, de la TO, de la Défense civile

  9   et de la police, qui faisaient tous partie des cellules de Crise. Donc la

 10   cellule de Crise crée la coopération entre ces unités, en regroupant ces

 11   hauts officiels, hauts fonctionnaires.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction P2605.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 16   Q.  Avez-vous également vu ces instructions du 26 avril qui ont été

 17   appliquées par d'autres municipalités ?

 18   R.  Oui et j'ai noté cela dans plusieurs notes en bas de page, là où je

 19   voyais des références aux instructions ou des citations tirées des

 20   instructions et puis, je vois également un document émanant du Conseil

 21   exécutif du SDS où il est indiqué que ces instructions ont été transmises

 22   et sont valables.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document

 24   dont le numéro 65 ter est 00853 ? L'on y fait référence dans la note en bas

 25   de page 55.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et c'est le président de la cellule de

 27   Crise de Kljuc qui dit --

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, il s'agit de la page 21 en


Page 14543

  1   anglais, et 23 -- 33 en B/C/S.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il les informe des instructions

  3   opérationnelles, c'est-à-dire il informe la cellule de Crise des

  4   instructions opérationnelles. Je suppose qu'il s'agit là d'une référence

  5   faite aux instructions du 26 avril.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante en

  7   anglais. Page 22 ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la version en serbe, s'il vous

  9   plaît ?

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, excusez-moi --

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit du 27 -- il s'agit de la

 13   Réunion du 1er juin, et le numéro 65 ter -- oui, le 1er juin. Page 22 en

 14   anglais et 33 en B/C/S.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de la page 7 en anglais,

 16   d'après ma citation.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 18   Q.  Vous avez tout à fait raison.

 19   R.  Au point 1, nous voyons que Veljko Kondic a fait connaître aux membres

 20   de la cellule de Crise les instructions opérationnelles du SO cellule de

 21   Crise. SO est une abréviation qui désigne en général "skupstina opstina,"

 22   c'est-à-dire l'Assemblée municipale.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

 24   demander le versement au dossier de ce document.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez souhaité

 26   voir la page en serbe.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de 0057-3888.

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]


Page 14544

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai été informé du fait que seulement

  2   17 pages de ce document ont été téléchargées.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Nous

  4   allons rectifier cela. Nous allons passer à autre chose.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons y attribuer une cote.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce à conviction P2606, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] P2606, sachant que la version serbe sera

  9   téléchargée immédiatement.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, merci.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, merci.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 13   Q.  Madame Hanson, dans votre rapport, vous parlez des présidences de

 14   guerre et des commissions de guerre. C'est aux paragraphes 45 à 55. Est-ce

 15   que vous pouvez nous expliquer la différence entre les cellules de Crise et

 16   les présidences de guerre et commission de guerre ?

 17   R.  Je parle des cellules de Crise comme d'un terme qui englobe les trois

 18   lorsqu'il s'agit des actions de ces organes, car sur le terrain et dans la

 19   pratique, c'était plus ou moins les mêmes organes. Les présidences de

 20   guerre ont été établies conformément à la décision de la présidence des

 21   Serbes de Bosnie du 31 mai 1992 et il est écrit que suite à cette décision,

 22   les cellules de Crise cessent de fonctionner. Donc, les termes sont

 23   interchangeables. Tous les organes indiquaient, soulignaient la continuité

 24   entre eux. Leurs tâches et devoirs étaient plus ou moins les mêmes.

 25   Donc, pour moi, il s'agit tout simplement des termes différents et

 26   des stades différents dans le développement des cellules de Crise. Car

 27   l'Etat des Serbes de Bosnie procédait à la rédaction de sa propre

 28   législation à la constitution des institutions, et donc, les cellules de


Page 14545

  1   Crise qui étaient fondées par les Conseils supérieurs du SDS par le biais

  2   des Associations de décembre 1991, maintenant, cédaient la place à une

  3   décision de la présidence qui établit la manière d'envoyer les rapports et

  4   la base de leur fonction en tant que organe d'Etat.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on examiner maintenant les trois

  6   documents concernant les présidences de guerre et les commissions de guerre

  7   ? Le premier est 05966.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Hanson, est-ce que votre réponse

  9   précédente porte sur les conditions de guerre aussi --

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y a la décision et la formation des

 11   commissions qui posent un peu plus de problèmes, mais lorsque je parle des

 12   cellules de Crise, je parle de leur fonctionnement et je parle également

 13   des Commissions de guerre telles qu'elles opéraient au niveau municipal en

 14   tant que pouvoirs municipaux les plus élevés. Lorsque l'on examine la

 15   décision portant sur les Commissions de guerre, je vais vous expliquer

 16   d'ailleurs la différence dans -- mais dans la pratique, il n'y a pas eu de

 17   différence.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 19   Q.  Vous avez dit que vous utilisez le terme "cellule de Crise," comme

 20   terme englobant les trois organes s'agissant leurs activités; est-ce que la

 21   raison est que cette terminologie était interchangeable sur le terrain

 22   lorsque les autorités en place les utilisaient ?

 23   R.  Oui. Souvent nous pouvons voir quelqu'un dire : "Eh bien, aujourd'hui,

 24   nous sommes à la présidence de Guerre, nous ne sommes plus la cellule de

 25   Crise." Puis parfois, ils disaient que le nom allait être changé

 26   formellement mais qu'en fait, ils restent les mêmes. Donc la décision sur

 27   la formation des présidences de Guerre leur donne les mêmes tâches, les

 28   mêmes missions. Donc, clairement, il s'agissait du même organe mais,


Page 14546

  1   maintenant, tout simplement, c'est formalisé en tant qu'organe d'Etat, et

  2   fait partie de la législation. Donc je pense que le terme "présidence de

  3   Guerre" est plus formel, et nous pouvons voir, qu'il y a eu des précédentes

  4   législatifs s'agissant de la présidence collective et qu'à aucun endroit de

  5   la législation précédente nous ne trouvons le terme "cellule de Crise,"

  6   donc c'était un terme un peu plus officieux, et le fait de les appeler

  7   présidence de Guerre a clairement indiqué que c'est la présidence

  8   municipale et que les tâches, qu'elles sont décrites dans l'article 3, sont

  9   plus ou moins les mêmes que celles des cellules de Crise.

 10   Q.  Vous examinez maintenant la pièce 05966 ?

 11   R.  Oui, la présidence de Guerre organise, coordonne, et ajuste les

 12   activités de la défense du peuple serbe, créé et assure les conditions pour

 13   le travail des organes militaires et des unités qui défendent le peuple

 14   serbe.

 15   Q.  La date est le 31 mai 1992, c'est dans la gazette officielle publiée le

 16   8 juin 1992, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaite que le document soit versé.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il sera versé.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction P2607.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document suivant porte le numéro 18328

 22   en vertu de l'article 65 ter.

 23   Q.  Il s'agit là d'un aide-mémoire de la part de Trifko Komad, qui était le

 24   secrétaire du Comité exécutif du SDS, portant sur la formation des

 25   présidences de Guerre.

 26   R.  Oui, j'ai mentionné déjà ce document. Dans le premier paragraphe il

 27   fait référence aux instructions du 26 avril, et il dit, simplement : Je

 28   prends note de la confusion entre les termes au sein d'un même paragraphe,


Page 14547

  1   il fait référence à la décision portant sur les présidences mais ensuite il

  2   dit :

  3   "A la place des cellules de Crise, les Commissions de guerre sont

  4   constituées dans les municipalités."

  5   Mais dans la traduction en anglais, les municipalités ne sont pas

  6   mentionnées. Donc je vais lire cela en B/C/S ou il est écrit : "osmeto

  7   crise mestapova obrazuc ratna [phon] povjerinike ou ostina [phon]". Mais

  8   c'était bien dans la municipalité.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation]

 10   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 11   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle doit être la bonne traductionen

 13   anglais.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Les commissions. Commissions de guerre.

 15   Je sais que, même au niveau de la république, il y avait une confusion

 16   entre ces termes car les "povjerenike" commissaire existait dans tous ces

 17   organes, et comme je l'ai déjà expliqué, cette personne était le lien, la

 18   voie de communication.

 19   Mais ceci est important car le Conseil exécutif du SDS dit aux présidents

 20   des cellules de Crise régionales qu'ils doivent maintenant mettre en œuvre

 21   cette décision portant sur la constitution des présidences de Guerre, et

 22   s'ils ont d'autres questions, ils doivent directement contacter la

 23   présidence de la République, ce qui montre, encore une fois, le ministre

 24   dont les organes du parti devenaient des organes d'Etat, et l'Etat reprend

 25   les ingérences, les compétences du parti. Le parti transmet ces

 26   instructions au gouvernement et les personnes au gouvernement les reçoivent

 27   et le parti leur dit : Si vous avez d'autres questions, adressez-vous

 28   directement à la présidence.


Page 14548

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  2   Q.  Vous avez mentionné tout à l'heure que ces instructions ont été suivies

  3   dans de nombreuses cellules de Crise, ceci figure à la note en bas de page

  4   55. Par exemple, Bihac, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiska, Bosanski Novi,

  5   Bosanski Petrovac, Kljuc, Prijedor --

  6   R.  Oui, et --

  7   Q.  -- Bihac, Bijeljina, et encore une fois, Krupa.

  8   R.  Oui, et c'est là que nous avons trouvé des éléments de preuve indiquant

  9   que les instructions du 26 avril ont été reçues et mis en œuvre.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

 11   proposer le versement au dossier de ce document.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on savoir quel est le numéro 65 ter

 13   ?

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le numéro 65 ter du document à l'écran

 15   est 18328.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce document sera d'abord versé au

 17   dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2608.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on maintenant noter les numéros 65

 20   ter que des documents que souhaitait verser au dossier.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bihac porte le numéro 17223, en vertu de

 22   l'article 65 ter, c'est la note numéro 55 en bas de page dans le rapport de

 23   Mme Hanson.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il n'y a pas de référence 65 ter,

 25   c'est la raison pour laquelle je vous pose la question.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est à la fin de la note en bas de page

 27   55, il s'agit : "D'exemples de cellules de Crise qui agissent conformément

 28   à des instructions du gouvernement," et vous avez "Bihac," qui est donné


Page 14549

  1   comme exemple, et que vous avez une décision qui est prise et puis il y a

  2   des informations qui découlent de cette décision. Il y a un numéro 65 ter à

  3   la fin de cela --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais --

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] -- mais c'est à la fin de --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- c'est possible mais je voulais savoir

  7   si je veux consulter le passage portant sur Bihac, combien puis-je le

  8   trouver ? Quel est le numéro 65 ter ?

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 17223, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est en caractère gras à la fin de la

 12   phrase qui porte sur Bihac dans la note en bas de page numéro 55.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez le numéro 65 ter de

 14   la note en bas de page numéro 55 ?

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, oui, en fait, je consultais la

 17   version précédente. Je suis désolé.

 18   Est-ce que l'on pourrait afficher la note en bas de page numéro 55 de son

 19   rapport ?

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis désolé d'avoir pris tout ce

 22   temps.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit en fait du rapport qui a été

 24   versé au dossier déjà et qui porte la cote P2589.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Désolé, en fait, j'avais affiché une

 26   version antérieure. Pas la version révisée.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je crois qu'il s'agit, en fait, de la

 28   pièce P2582, le rapport d'expert porte la cote P2582.


Page 14550

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je crois que le rapport de Mme

  2   porte la cote P2589.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, c'est ce que je pensais au départ,

  4   Monsieur le Président, mais je n'en suis plus tellement sûre.

  5   Monsieur le Greffier d'audience, le numéro de pièce pour le rapport

  6   d'expert c'est lequel --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous avons ça à l'écran.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est la note en bas de page numéro 55.

  9   Nous avons Bihac, et puis, nous avons, en caractères gras, le numéro 65

 10   ter. Puis à la fin de la décision, vous avez Bosanska Dubica, et puis vous

 11   avez la même chose. Vous avez le numéro 65 ter 17202, et si l'on passe à la

 12   page suivante --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je peux confirmer.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous pouvons voir également le numéro 65

 15   ter.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Maître Robinson ?

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous versons cette pièce au dossier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 17223

 20   deviendra la pièce P2609 et le numéro de la liste 65 ter 17202 deviendra le

 21   document P2610.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et puis, nos voyons également ce qui se

 23   passe pour Bosanska Gradiska --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout cela sera versé.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Vous avez également Gradiska, Petrovac,

 26   et cetera.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander


Page 14551

  1   l'affichage du troisième document concernant les présidences de guerre et

  2   les commissions de guerre ? Il s'agit des documents de la liste 65 ter

  3   05917.

  4   L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien saisi.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit d'une décision concernant la

  6   constitution de commissions de guerre dans des situations de guerre ou de

  7   menaces imminentes de guerre, qui porte la date du 10 juin 1992 et qui a

  8   été publié au journal officiel le 30 juin 1992.

  9   Q.  Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ici, Madame le Témoin ?

 10   R.  Ce document est similaire à cela qui porte sur la décision du 31 mai,

 11   sur la constitution des présidences de guerre. Il ne fait pas référence à

 12   cette décision. Par conséquent, il m'est difficile de dire comment ces deux

 13   documents sont liés l'un à l'autre, mais il est clairement stipulé dans

 14   celui-ci que les commissions de guerre, telles que constitué, vont se

 15   substituer aux cellules de Crise et reprendre les rôles des cellules de

 16   Crise. Il s'agit, donc, de la même intention. L'article 3 sur leurs

 17   activités a une formulation très similaire à la formulation utilisée pour

 18   les précédentes présidences de guerre, c'est-à-dire que :

 19   "Les commissions de guerre devront rester en étroite -- garantir une

 20   étroite collaboration avec les autorités légales. Ils -- elles devront

 21   transmettre les directives provenant de la présidence de guerre de la

 22   république. Elles transmettront les informations concernant les problèmes,

 23   les besoins et les activités des instances municipales par le biais de leur

 24   commissaire et elles coopéreront avec les autorités avec pour objectif de

 25   créer des conditions pour que les organes militaires puissent fonctionner

 26   les unités militaires engagées dans la défense du peuple serbe."

 27   La différence -- la différence la plus importante, donc, que je

 28   trouve dans ces deux décisions, c'est sur le texte qui met l'accent sur les


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  1   activités du commissaire à proprement parler. Il est très clair qu'il est

  2   habilité à décider du démantèlement de ces Commissions de guerre et à

  3   nommer de nouveaux membres en consultation avec la présidence de la

  4   République.

  5   Est-ce que je pourrais consulter d'autres articles qui figurent aux pages

  6   suivantes ? Si tant est qu'il y est d'autres pages à ce document. Ah non,

  7   désolée. En fait, c'est mentionné plus bas. Je ne l'avais pas vu

  8   auparavant. Il est mentionné que cette décision remplace la décision

  9   concernant les présidences de guerre. Mais, en fait, nous ne voyons pas que

 10   ces commissions de guerre sont constituées de partout. Nous voyons que des

 11   présidences de Guerre fonctionnent en juin et en juillet beaucoup plus que

 12   les Commissions de guerre, et la composition, telle que décrite dans cette

 13   décision, est plus limitée. Donc, on situe une instance beaucoup plus

 14   restreinte que les présidences de guerre, et l'objectif est de les utiliser

 15   dans les endroits où les autorités municipales fonctionnaient le moins bien

 16   où, par conséquent, il fallait absolument que quelqu'un venant de

 17   l'extérieur s'assure que tout puisse fonctionner correctement. Nous voyons

 18   tout d'abord que des commissions de guerre sont constituées conformément à

 19   la décision concernant la Bosnie orientale, c'est-à-dire la région connue

 20   sous le nom de Bihac. Par exemple, je ne les vois pas en RAK. Donc elles ne

 21   sont pas partout, alors que nous voyons des présidences de guerre et même

 22   des cellules de Crise qui fonctionnent en juin et en juillet de partout.

 23   Il semble, donc, que même si cette décision semble laisser penser qu'il

 24   s'agisse d'une instance différente qui semble se substituer tant aux

 25   cellules de Crise qu'aux présidences de guerre, en pratique, lorsque les

 26   Commissions de guerre fonctionnent, elles opéraient plus ou moins de la

 27   même manière que les cellules de Crise ou les présidences de guerre, et je

 28   ne vois pas de nombreux -- beaucoup de documents concernant les Commissions


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  1   de guerre en fonctionnement, conformément à cette décision.

  2   Q.  Vous dites, donc, que les cellules de Crise continuaient à fonctionner;

  3   est-ce qu'elles ont continué à recevoir des instructions au niveau de la

  4   république ?

  5   R.  Oui. Elles recevaient leurs ordres au niveau de la république et elles

  6   faisaient rapport au niveau républicain. Elles étaient considérées encore

  7   comme des instances dûment constituées. C'était simplement une différence

  8   de terminologie en pratique. A Rajlovac, par exemple, le président de la

  9   municipalité avait dit que : Premièrement on avait des cellules de Crise,

 10   et ensuite, une présidence de Guerre, et puis ensuite, une Commission de

 11   guerre. En pratique, les termes semblaient être plus ou moins les mêmes.

 12   Nous voyons qu'il y a une confusion au niveau de la terminologie utilisée,

 13   même au niveau du gouvernement, et je n'ai certainement jamais vu de

 14   cellules de Crise en fonctionnement en parallèle à une Commission de guerre

 15   au même endroit. C'était soit l'une, soit l'autre.

 16   Q.  Nous allons nous pencher sur quelques autres exemples des cellules de

 17   Crise qui recevaient des ordres et qui mettaient en œuvre des politiques

 18   émanant du niveau républicain. Mais avant de voir cela, je voudrais parler

 19   du rôle des cellules de Crise au sein de l'Etat bosno-serbe que vous

 20   mentionnez dans les paragraphes 56 à 65 de votre rapport. Une fois que ces

 21   -- celle-ci était dûment constituée en 1992, quel était le niveau

 22   d'autorité au niveau municipal ?

 23   R.  Les cellules de Crise se déclaraient comme étant la plus haut instance

 24   municipale, avec tous les droits et toutes les fonctions et toute

 25   l'autorité des Assemblées municipales.

 26   Q.  En quelques mots, quel était leur rôle principal ?

 27   R.  C'était de coordonner les forces et les ressources de la municipalité

 28   et de constituer un pouvoir serbe sur le territoire et d'être également le


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  1   gouvernement municipal de ces municipalités serbes. Elles permettaient de

  2   rassembler les différentes instances du parti, du gouvernement, des

  3   structures militaires, de la police et des autres ressources et elles

  4   devaient s'assurer que les mesures étaient prises sur le terrain et que

  5   ceci était coordonné avec les politiques et les instructions qui étaient

  6   appliquées au plus haut niveau.

  7   Q.  Vous avez dit qu'elles recevaient ces instructions, mais de quels

  8   organes, de quelles instances ?

  9   R.  Elle mettait en œuvre les décisions de la présidence du gouvernement et

 10   un de leur rôle est également de mettre en application des politiques de

 11   l'état-major de la VRS. Nous voyons qu'elles reconnaissent tous ces organes

 12   comme étant leur autorité.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander

 14   l'affichage du document de la liste 65 ter 17217 qui est une séance du

 15   gouvernement qui était tenue le 21 mai qui est mentionnée au paragraphe 60

 16   de votre rapport ?

 17   Q.  C'est le numéro de la liste 65 ter 05057 qui est, en fait, le document

 18   de Sanski Most qui date du 22 mai 1992 et qui fait référence à la séance du

 19   gouvernement et aux propos de M. Karadzic tenus le 21 mai 1992 concernant

 20   la mobilisation.

 21   R.  Oui. Lorsque la présidence a promulgué un décret concernant la

 22   mobilisation -- une déclaration de sa mobilisation, le gouvernement l'a

 23   adoptée à tous les niveaux, y compris au niveau des cellules de Crise

 24   municipales et nous voyons que Sanski Most applique cette décision.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Sans demander l'affichage des documents,

 26   je voudrais demander le versement au dossier.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   Maître Robinson ?


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Elles sont versées au

  3   dossier.

  4   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter, 059, en

  6   fait deviendra la pièce P2611; et le document de la liste 65 ter 17217

  7   deviendra la pièce P2612; et le document de la liste 65 ter 05057 deviendra

  8   la pièce P2613.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 11   Q.  Madame Hanson, je voudrais maintenant que nous passions à un document

 12   au niveau régional et à trois documents au niveau municipal, qui portent

 13   sur les cellules de Crise, et le fait qu'elles reconnaissaient l'autorité

 14   du gouvernement de Republika Srpska.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Numéro 65 ter 04835, s'il vous plaît.

 16   Q.  Il s'agit de conclusions de la cellule de Crise de la municipalité

 17   serbe de Sanski Most, à l'issue de la réunion du 30 mai 1992. Pouvez-vous

 18   expliquer l'importance de ce document par rapport au fait que celle qui

 19   reconnaissait l'autorité du gouvernement ?

 20   R.  Au point 1, il est mentionné que :

 21   "Nedeljko Rasula, président de la cellule de Crise, assure la coordination

 22   et l'harmonisation des activités de la cellule de Crise de la Région

 23   autonome de Krajina," ce qui montre une coordination au niveau régional.

 24   Ensuite au point 2, il est mentionné que :

 25   "Vlado Vrkes, qui est vice-président, responsable des problèmes politiques

 26   et de la mise en œuvre des idées des dirigeants du SDS au niveau de la

 27   république, de la région et de la municipalité."

 28   Puis nous voyons également qu'il y a également les autres forces, la TO, la


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  1   police, et cetera, mais nous voyons ici le concept de coordination avec la

  2   région et de la mise en œuvre des idées du parti au niveau de la

  3   république, de la région et de la municipalité. Ceci montre bien donc qu'il

  4   y a une reconnaissance de l'autorité. Vers le bas de la page, nous voyons

  5   également qu'ils veulent entrer en contact avec les dirigeants de la RAK en

  6   ce qui concerne la mise en œuvre de l'idée pour la réinstallation des

  7   populations. Donc ils consultent avec les niveaux régionaux pour savoir

  8   comment mettre en œuvre sur le terrain ces différentes mesures. Dans ce

  9   cas-là, il s'agit de la réinstallation des Musulmans et des Croates.

 10   Q.  Si je comprends bien, vous avez les niveaux républicains, régionaux et

 11   municipaux, et on parle du départ des populations non-serbes. De quel

 12   effort s'agissait-il ?

 13   R.  Il s'agit d'un effort coordonné. Comme on le voit dans de nombreux

 14   documents que je cite, il s'agit d'une politique qui a été bien pensée et

 15   qui est coordonnée.

 16   Q.  Prochain document -- pardon --

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais dire -- verser ce document au

 18   dossier.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la page 2 en

 20   serbe, s'il vous plaît -- non, en fait, il nous faut la page 3.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 22   document.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le P2614.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Document de la liste 65 ter, 11502, s'il

 26   vous plaît.

 27   Q.  Il s'agit d'une décision de la cellule de Crise de la Région autonome

 28   serbe de Birac, qui porte la date du 29 avril 1992. D'où vient cette


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  1   décision et quelle est son importance ?

  2   R.  Cette décision montre que le niveau régional prend des mesures suite à

  3   une décision au niveau de la république, et répercute ceci au niveau

  4   municipal, et utilise ceci pour donner une autorité au niveau municipal. Il

  5   est mentionné :

  6   "Conformément à la décision du Conseil pour la sécurité nationale de la

  7   République serbe de Bosnie-Herzégovine, sur la mobilisation générale," et

  8   cetera, et cetera, "la cellule de Crise de la Région ou du District

  9   autonome serbe de Birac…"

 10   Si l'on peut passer à la page suivante, il est mentionné :

 11   "…la mobilisation se fera par du personnel municipal…"

 12   Donc, vous voyez qu'une décision au niveau de la république est

 13   transmise au niveau régional, qui la transmet au niveau municipal. Il est

 14   mentionné que :

 15   "Toutes les unités, y compris les unités militaires déjà en place,

 16   seront placées sous le commandement des cellules de Crise municipales et de

 17   la cellule de Crise du District autonome serbe de Birac."

 18   Donc ceci fait vraiment partie du système étatique serbe, elle

 19   utilise une décision au niveau républicain pour dire que les cellules de

 20   Crise municipales assurent le commandement de toutes les unités militaires

 21   dans la région, et nous verrons ceci plus tard dans la partie faisant

 22   référence aux sections militaires.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais verser ce document au

 24   dossier, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2615.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document, au niveau républicain, qui

 28   est mentionné avec une décision, nous allons y venir dans un moment. C'est


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  1   le document de la liste 65 ter 00153.

  2   Pourrait-on, maintenant, demander l'affichage du numéro 65 ter, 01064 ?

  3   C'est une proposition, numéro 184/92 de la présidence de Guerre de la

  4   municipalité de Bosanska Krupa au commandement de la 1ère Brigade de

  5   Podgrmec, par un certain Klickovic, à la date du 25 mai 1992.

  6   Q.  Alors, tout d'abord, quelle est la signification de ce document ?

  7   R.  Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire mais très rapidement,

  8   nous avons, là, un exemple des présidences de Guerre avant le 31 mai. On

  9   utilise le terme, mais il est encore plus important ici de constater que

 10   c'est la présidence de Guerre qui propose une mesure à une brigade locale.

 11   Les justificatifs qui sont avancés dans le paragraphe correspond au numéro

 12   1, disent ce qui suit, je cite :

 13   "La décision politique consistant à fixer la frontière de la

 14   municipalité serbe de la Région autonome de Banja Luka," et cetera, et

 15   cetera, "et le long de la rivière Una, le 16 mai. Donc lors de la 16e

 16   Séance de l'Assemblée, les objectifs stratégiques ont été annoncés y

 17   compris celui d'avoir la frontière sur la rivière Una."

 18   Donc, sur la base de ces objectifs stratégiques, la présidence de cette

 19   présidence de Guerre dit à l'armée -- ou lui suggère de procéder à un

 20   nettoyage de la rive gauche, de détruire autant de bâtiments résidentiels

 21   que possible et de fortifier la rive droite. Donc, l'action militaire se

 22   fonde sur les objectifs stratégiques et elle fait l'objet d'une

 23   communication par l'intermédiaire de la présidence de Guerre.

 24   Je relève également, très rapidement - peut-être que nous y

 25   reviendrons dans la partie qui correspond aux forces armées - qu'un mois

 26   plus tôt, au mois d'avril, Klickovic écrivait des ordres adressés à la

 27   police -- non, en fait, à l'armée, et une fois que cette armée a été mise

 28   en place, il ne s'agit pas d'un ordre direct, mais d'informations ou


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  1   d'instructions qui sont clairement données à la police, qui vise à voir ces

  2   mesures ces mesures mises en œuvre sur le terrain.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2616.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le dernier document qui a trait aux

  7   cellules de Crise et à la façon dont elles ont reçu des ordres et mis en

  8   œuvre les politiques qui étaient déterminées à l'échelon de la république

  9   est le 05844 de la liste 65 ter.

 10   Q.  Il s'agit d'une décision de la présidence portant sur le retour de

 11   personnes déplacées sur le territoire de la République serbe en date du --

 12   R.  La version anglaise n'est pas la bonne.

 13   Q.  En fait, c'est le numéro 172. Cela devait être corrigé dans le prétoire

 14   électronique, là, je veux dire la traduction anglaise.

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   Q.  C'est en bas de page en anglais.

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la portée de cette

 19   décision.

 20   R.  C'est une décision de la présidence qui donne aux cellules de Crise des

 21   compétences importantes et une grande marche de manœuvre pour ce qui est de

 22   déterminer le statut des personnes ayant quitté le territoire de la

 23   République serbe et la question de savoir si elles peuvent revenir, se voir

 24   attribuer la citoyenneté. Donc très clairement, la présidence considère les

 25   cellules de Crise comme étant les autorités municipales, puisque cette

 26   décision est publiée dans la gazette officielle, en fait, ils accordent

 27   cette autorité aux cellules de Crise. Il y est dit que les personnes qui

 28   souhaitent revenir doivent s'adresser aux cellules de Crise. Ce sont ces


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  1   dernières qui décideront de qui a le droit de revenir, qui a le droit de se

  2   voir donner la citoyenneté, et ce sont également les cellules de Crise qui

  3   doivent prendre en charge les biens de ceux qui ne reviendront pas. C'est

  4   donc là un document important c'est qu'il reconnaît ce rôle aux cellules de

  5   Crise, c'est la présidence qui le reconnaît --

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'en demande le versement.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2617.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 10   Q.  Alors sans afficher le document 21251 de la liste 65 ter, en juillet

 11   1992, vous rappelez-vous la publication d'un document qui se référait à la

 12   pièce que nous avions à l'écran à l'instant ?

 13   R.  Oui. Une correction a été publiée dans la gazette officielle qui

 14   portait changement de dates, comme vous pouvez le voir ici, la date qui est

 15   mentionnée voudrait que les personnes concernées reviennent avant le 20 mai

 16   mais la décision a été publiée plus tard. La correction ne change;

 17   cependant, rien au terme "cellules de Crise." Elle change simplement cette

 18   date pour la porter au mois de juillet 1992, mais c'est tout, et les

 19   cellules de Crise continuent à être reconnues comme l'autorité municipale.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ce document

 21   numéro 21251.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2618.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 27   Q.  Il y a d'autres documents dans l'annexe B de votre rapport y compris

 28   des documents qui étayent ce que nous venons de dire au sujet des documents


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  1   présentés à l'instant et qui faisaient partie de l'annexe A. Alors, l'un de

  2   ces documents est le 01528 de la liste 65 ter, on y voit que Branko Djeric,

  3   le président du gouvernement qui s'exprime. Cela porte la date du 15 mai

  4   1992, et figure également en note de bas de page 82 de votre rapport --

  5   R.  Ecoutez, mais je ne vois pas par rapport à l'annexe B --

  6   Q.  -- il donne un ordre aux cellules de Crise afin que ces dernières

  7   fournissent des camions pour le transport de prisonniers de Pale vers --

  8   R.  Oui, il y a une série d'ordres --

  9   Q.  -- Visoko --

 10   R.  -- de Djeric aux municipalités, telles que Sokolac, Vogosca et

 11   d'autres, demandant que des camions soient fournis pour le transport de

 12   prisonniers.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais demander le versement.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote attribuée est le P2619, Madame et

 16   Messieurs les Juges.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 18   Q.  On trouve également énumérer à cet endroit une décision de l'ARK, et de

 19   la cellules de Crise de l'ARK concernant le fonctionnement des présidences

 20   de Guerre municipales, en date du 11 juin 1992, cela est cité en note de

 21   bas de page numéro 122 de votre rapport.

 22   R.  Oui, cela nous montre comment la cellule de Crise de l'ARK transfère

 23   les instructions portant sur les présidences de Guerre qui ont été adoptées

 24   à l'échelon de la république vers la base, dans ce document on trouve

 25   clairement expliciter la fonction de ces instances, et leur autorité dans

 26   la municipalité, ainsi que le rôle dans l'Etat.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2620.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Le document souligne également la continuité

  3   entre les cellules de Crise et les présidences de Guerre parce qu'il

  4   établit un lien entre les deux. Il parle constamment de cellules de

  5   Crise/présidences de Guerre ou --

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  7   Q.  Le document 06668 de la liste 65 ter, qui figure également à votre

  8   annexe B, date du 17 juin 1992, il est adressé par le gouvernement de la

  9   Republika Srpska à la présidence de Guerre de Vogosca. Ceci est cité dans

 10   la note en bas de page 68 ainsi que la 82 de votre rapport et concerne la

 11   production à Pretis et la façon dont on sécurise cette dernière.

 12   R.  Oui. C'est un exemple d'ordre adressé par le gouvernement à une cellule

 13   de Crise particulière. Nous avons vu Djeric précédemment donner des ordres

 14   aux cellules de Crise c'était une première catégorie. Ici nous avons une

 15   cellule de Crise particulière qui est concernée par la production de guerre

 16   à Pretis.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2621.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 22   Q.  Pourrions-nous maintenant passer à la question du financement et du

 23   soutien matériel apportés par le gouvernement aux cellules de Crise,

 24   paragraphe 61 de votre rapport vous y décrivez cela, mais le gouvernement

 25   a-t-il fourni le moindre soutien matériel aux cellules de Crise, et si oui,

 26   sous quelle forme ?

 27   R.  Oui. Nous avons vu, dans le procès-verbal, des débats de la cellule de

 28   Crise -- dans le procès-verbal, des débats du gouvernement de la Republika


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  1   Srpska qu'il y a été question de prêts accordés à différentes cellules de

  2   Crise. Nous avons vu les comptes des cellules de Crise et leurs bilans

  3   financiers qui montraient qu'ils avaient reçu des liquidités de la part du

  4   gouvernement et les avaient utilisées afin de payer les soldes de leurs

  5   combattants. Nous voyons également que le gouvernement coordonne les

  6   cellules de Crise. Apparemment, Sokolac contrôlait beaucoup de réserves

  7   logistiques parce que le gouvernement lui demandait de livrer des vivres

  8   pour différent -- pour d'autres cellules de Crise. Nous avons vu également

  9   des mentions de membres de cellules de Crise qui se réunissaient à Pale

 10   avec le gouvernement afin d'obtenir des fonds et des moyens matériels dans

 11   le but de créer un poste de police serbe. Donc nous voyons à la fois de

 12   l'argent liquide, de l'assistance sous forme de vivre, et d'autres formes

 13   d'assistance.

 14   Q.  Tout ceci est cité dans votre note de bas de page 86, n'est-ce pas ?

 15   R.  85 et 86, oui.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   R.  A mon sens, ici, démontre également le rôle des cellules de Crise au

 18   sein de l'Etat et le fait que le gouvernement considérait qu'il était de

 19   son devoir de leur apporter de son soutient.

 20   Q.  A l'annexe B, vous vous référez à cinq documents.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Numéro 17221 de liste 65 ter.

 22   Q.  C'est le document que vous avez déjà mentionné et qui concerne Trnovo.

 23   Il s'agit de la fourniture des ressources cruciales, y compris l'argent,

 24   les moyens de communication, l'équipement, les véhicules, les radios, pour

 25   le poste de police serbe.

 26   R.  Oui. Cela concerne un accord passé à Pale deux jours plus tôt. Donc, je

 27   pense que après s'être rendu personnellement sur place, ils se sont mis

 28   d'accord sur leurs besoins et le gouvernement a dit, tout simplement :


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  1   Envoyez une lettre où vous écrirez ce dont vous avez besoin.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Numéro 17221 de la liste 65 ter ?

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je relève également dans ce document que la

  6   cellule de Crise dit : "Envoyez l'argent au Conseil municipal du SDS sur le

  7   compte de ces derniers". Cela montre, encore une fois, à quel point ces

  8   organes étaient liés.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson ?

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Le document est versé.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2622.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Numéro 01577 de la liste 65 ter.

 14   Q.  Il y est fait référence à la note de bas de page 129 de votre rapport.

 15   Il s'agit du bilan financier de la municipalité d'Ilijas pour la période de

 16   -- du 11 mai 1992 au 30 juin 1992. Donc, en note de bas de page 79 de votre

 17   rapport.

 18   R.  Oui. Vous voyez les revenus qui proviennent du gouvernement au poste

 19   numéro 1 et 2 et ensuite les dépenses, les paiements et nombre de ces

 20   paiements sont faits au bénéfice des commandants de la Défense territoriale

 21   et des Unités de la Défense territoriale.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2623, Madame, Messieurs les

 25   Juges.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ensuite, à l'annexe B, nous avons

 27   également le 01552 de la liste 65 ter qui porte la date du 1er juin 1992.

 28   Q.  Il est récapitulé tout le mouvement de liquidité qui est intervenus au


Page 14565

  1   -- pour le compte de la cellule de Crise de Vogosca, entre le 1er mai 1992

  2   et le 31 mai 1992.

  3   R.  Je suppose que SRBH, cela signifie République serbe de Bosnie-

  4   Herzégovine, parce que le premier poste, c'est en provenance de la SRBH, et

  5   l'essentiel des paiements, comme vous pouvez le voir, correspond aux soldes

  6   journaliers des soldats.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sous la cote P2624.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le 01159 -- Le 001159 de la liste 65 ter

 10   est le document suivant.

 11   Q.  Il est fait référence au paragraphe 61, note en pas de page 85 de votre

 12   rapport.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro 65 ter ?

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 00159.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 159, donc.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 17   Q.  Il y est fait référence dans votre note en bas de page numéro 85. Il

 18   s'agit d'un procès-verbal d'une réunion du gouvernement des Serbes de

 19   Bosnie tenue le 18 mai 1992.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page 2 ?

 21   Q.  Est-ce que le ministère des finances se voit confier quoi que ce soit ?

 22   R.  Oui. Au point 4, il s'agit de proposer de l'aide, des solutions

 23   temporaires au bénéfice des cellules de Crise. Donc, il semblerait qu'il

 24   soit -- qu'il se propose d'aider une trentaine de cellules de Crise qu'il

 25   considère clairement comme étant des organes de l'Etat qui doivent recevoir

 26   leur soutient.

 27   Q.  Je voudrais maintenant passer aux cellules de Crise et à la façon dont

 28   elles rendaient compte aux organes et à l'échelon de la République.


Page 14566

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document va être versé.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, excusez-moi.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2625.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous avoir le numéro 01019 de

  5   la liste 65 ter à l'écran ?

  6   Q.  Alors, avez-vous retrouvé des éléments indiquant que les cellules de

  7   Crise rendaient compte de -- aux organes de l'Etat ?

  8   R.  Oui. Leurs rapports étaient écrits. Il y avait des requêtes écrites qui

  9   étaient présentées au gouvernement et à la présidence, mais il y avait

 10   également -- j'ai également retrouvé des références à des informations

 11   transmises oralement.

 12   Q.  Alors, le document qui va s'afficher à l'écran est un rapport de la

 13   cellule de Crise de Bijeljina envoyé au Conseil supérieur concernant la

 14   situation au 1er avril 1992.

 15   R.  Oui. La cellule de Crise du SDS de Bijeljina rend compte au Conseil

 16   supérieur du HDZ. Je ne sais pas si c'est le 1er avril, mais c'est, de

 17   façon générale, au cours du mois d'avril que l'on assiste à une -- à cette

 18   transformation. Après le 4 avril, cette transformation, donc, en organes

 19   municipaux. Cependant, ils rendent compte de la situation à Bijeljina et

 20   comme nous le savons par ailleurs, il s'agit du moment de la prise de

 21   contrôle par les Serbes à Bijeljina.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

 23   Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P2626, Madame, Monsieur

 26   les Juges.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document suivant est le 00153 de la

 28   liste 65 ter.


Page 14567

  1   Q.  Vous avez évoqué ce document il y a quelques instants, Madame le

  2   Témoin. Il s'agit du procès-verbal de la séance du Conseil de sécurité

  3   nationale et du gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine

  4   tenue le 28 avril 1992.

  5   R.  Le Conseil de la sécurité nationale a accepté de recevoir un rapport

  6   portant sur le travail des cellules de Crise. Cela figure au point numéro

  7   9, ainsi que les organes municipaux du gouvernement. Donc, quelqu'un rend

  8   compte du travail des cellules de Crise et apparemment, il appartient aux

  9   compétences du Conseil de la sécurité nationale d'examiner le travail des

 10   cellules de Crise.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P2627.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 15   numéro 17230.

 16   Q.  Il s'agit d'un rapport de la cellule de Crise de Rajlovac qui porte la

 17   date du 28 mai 1992.

 18   R.  Ce document est adressé au gouvernement serbe de Bosnie et dans ce

 19   document, il est rendu compte du nombre de conscrits qui font partie de

 20   l'armée serbe de la municipalité serbe de Rajlovac, ce qui indique

 21   également le rôle militaire de ces hommes. Donc, c'est un document qui rend

 22   compte du rôle militaire -- ou plutôt, des activités militaires des

 23   cellules de Crise.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'en demande le versement au dossier.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2628, Monsieur le

 27   Président, Madame, Monsieur les Juges.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Enfin, un exemple de rapport provenant


Page 14568

  1   d'une commission de guerre. Je demande l'affichage de la pièce P02371.

  2   Q.  C'est un document dont il est fait mention dans la note de bas de page

  3   94 de votre rapport, ainsi qu'au paragraphe 64 de celui-ci. Il s'agit d'une

  4   recommandation signée par Nikola Poplasen qui concerne la transformation de

  5   la prison de Vogosca en installations pénitentiaire à Butmir ou Pale.

  6   R.  Oui. Poplasen est le commissaire de Vogosca, et dans ce document, il

  7   est indiqué qu'au plus haut, niveau de la présidence, le fonctionnement est

  8   le même que celui d'une présidence de Guerre. Il est indiqué, dans ce

  9   document, que la prison de Vogosca est illégale étant donné la non

 10   application des réglementations légales, donc, l'auteur du document propose

 11   que cette installation soit transformée en subdivision des installations de

 12   Butmir.

 13   Q.  Lorsque vous avez fait référence à la présidence de Guerre, bien sûr,

 14   je rappelle que ce document, date du 24 juin 1992, nous sommes à un moment

 15   qui est ultérieur à la décision dont vous avez parlé au sujet de la

 16   création --

 17   R.  Ici, je fais référence au niveau de la république. La présidence de

 18   Guerre est une présidence élargie qui fonctionne au niveau de la

 19   république, ce n'est pas la présidence de Guerre municipale.

 20   Q.  D'accord. J'aimerais que nous parlions maintenant d'une Réunion de

 21   l'Assemblée qui s'est tenue le 24 novembre 1992, et à cet égard je demande

 22   l'affichage de la pièce P01105.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais très brièvement que nous

 24   parlions de ce document. J'aimerais que l'on affiche la page 100 de ce

 25   document pour commencer.

 26   Q.  Quel a été l'objet du débat pendant cette Réunion de l'Assemblée, eu

 27   égard aux commissaires de guerre ?

 28   R.  Dans cette partie de débat devant l'Assemblée, il est question des


Page 14569

  1   Commissions de guerre, et du fait de savoir si celles-ci sont conformes à

  2   la constitution ou s'il importe d'amener la constitution ou d'abolir ces

  3   commissions de guerre. Ici, Krajisnik déclare et vous vous rappellerez que

  4   Krajisnik était membre de la présidence chargée du travail des

  5   commissaires, donc il est parfaitement au courant de la façon dont les

  6   commissaires travaillent.

  7   Q.  Excusez-moi, j'aimerais que nous nous interrompions ici.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] La version B/C/S se retrouve en page 97,

  9   avec comme première page du passage qui nous intéresse, la page dont le

 10   numéro ERN est 021-49728.

 11   Q.  Veuillez poursuivre.

 12   R.  Je ne vois pas le passage en B/C/S. mais, en tout cas, dans ce passage,

 13   Krajisnik déclare qu'il connaît parfaitement la façon dont les commissaires

 14   ont travaillé, et il indique qu'ils ont travaillé de façon très efficace.

 15   Nous voyons cela, en page 102 de la version anglaise -- ou plutôt, que me

 16   demandez-vous au sujet de la page 100 ?

 17   Q.  C'est le passage qui commence par les mots --

 18   R.  Donc le début de la décision.

 19   Q.  Début de la discussion portant sur les commissaires de guerre.

 20   R.  D'accord.

 21   Q.  Cela se poursuite pendant 11 pages dans la version anglaise, et à

 22   partir de la page 97 jusqu'à 109 de la version B/C/S.

 23   R.  J'aimerais qu'on affiche la page 102 de la version anglaise. En B/C/S

 24   cela correspond à la page dont le numéro ERN est 0214-9731. Selon la

 25   version anglaise, il déclare que les commissaires ont travaillé d'une façon

 26   très efficace, de très bonne façon. Il dit : Je sais que chacun des députés

 27   a rendu de grand service. Il déclare qu'il connaît très bien le travail

 28   accompli par les commissaires, et indique, en particulier, qu'il supervise


Page 14570

  1   l'ensemble de ce travail et qu'il sait très bien où chacun des commissaires

  2   allait, et il donne leur nom.

  3   Par ailleurs, un peu plus bas dans le débat, il est question de la

  4   façon dont ces commissions ont travaillé et il est indiqué que les

  5   commissaires recevaient des instructions oralement ainsi que par écrit.

  6   Donc le débat nous montrer que les commissaires étaient au travail et

  7   qu'ils rendaient compte de leur travail en transmettant des informations.

  8   Q.  J'aimerais que nous passions au passage où c'est Mijatovic qui

  9   s'exprime en page 108, de la version anglaise, que l'on retrouve en page

 10   B/C/S dont le numéro ERN est 0214-9737. Dans votre rapport, vous faites

 11   référence à cela en note de bas de page 96. Nous constatons à la lecture du

 12   texte anglais qu'il y a quelques mots qui sont illisibles. Pourriez-vous,

 13   je vous prie, donner lecture de la phrase prononcée par M. Mijatovic,

 14   lorsqu'il parle de la requête qu'elle présente en indiquant "qu'il ne se

 15   sent plus comme étant un commissaire…" ?

 16   R.  Je cherche la phrase. Peut-on agrandir un peu le texte à l'écran, je

 17   vous prie ? Je cite :

 18   "Je vais envoyer un rapport au président qui m'a établi dans mes

 19   fonctions…"

 20   En B/C/S, c'est tout à fait lisible, je ne sais pas pourquoi, en traduction

 21   anglaise, il est indiqué que le texte est illisible. A mon avis, il s'agit

 22   d'une déclaration claire de la part du commissaire, qui indique que selon

 23   lui, son devoir consiste à rendre compte au président qu'il a nommé dans

 24   ses fonctions.

 25   Q.  Donc comme nous l'avons vu, dans tous les documents, que nous venons de

 26   passer en revue à partir du mois d'avril 1992, les cellules de Crise

 27   rendent compte de leur travail au niveau de la république. Quelle est

 28   l'importance de ce fait ?


Page 14571

  1   R.  Globalement, n'est-ce pas ? Dans tous ces documents, effectivement,

  2   j'ai trouvé un grand nombre de preuves démontrant que les cellules de Crise

  3   se considéraient et étaient considérées comme partie intégrante du système

  4   étatique des Serbes de Bosnie, et qu'en particulier, leur travail

  5   impliquait de recevoir des ordres et de rendre compte de l'accomplissement

  6   de ces ordres et j'en ai trouvé des preuves dans tous ces documents.

  7   Q.  J'aimerais maintenant que nous traitions brièvement des cellules de

  8   Crise régionales dont il est question dans votre rapport, au paragraphe 30,

  9   ainsi qu'aux paragraphes 57 et 59. Nous avons vu un certain nombre de

 10   documents, en tout cas, un document en provenance de Birac. Mais nous avons

 11   parlé des cellules de Crise municipales qui se créaient au niveau régional

 12   de façon générale. Pouvez-vous brièvement expliquer la création des

 13   cellules de Crise au niveau régional?

 14   R.  Comme je l'indique dans mon rapport, je n'en fais pas mention très

 15   souvent, car du point de vue numérique, peu de documents évoquent ce fait.

 16   Il y a un grand nombre de documents qui émanent de la Région autonome de

 17   Krajina, et peu qui émanent d'autres régions. Donc j'ai quelques

 18   hésitations à dégager à partir de l'ensemble de ces documents un schéma

 19   unique. Mais ce que nous voyons ici, c'est que le fonctionnement est très

 20   semblable à celui que l'on pouvait trouver au niveau municipal, à savoir

 21   qu'une cellule de Crise régionale se crée. Elle a donc l'autorité d'une

 22   Assemblée régionale, et elle se considère, elle aussi, comme partie

 23   intégrante du système étatique des Serbes de Bosnie, à savoir un petit

 24   organe collectif qui agit en lieu et place de l'Assemblée. En dehors de

 25   cela, comme je l'ai déjà dit, j'ai quelques hésitations, car le nombre de

 26   documents traitant de la Région autonome de Krajina est bien supérieur à

 27   celui qui traite des autres régions. La RAK est tellement solide qu'elle

 28   semblerait que les autres régions l'ait également été, mais nous avons, en


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  1   tout cas, une série de documents qui montrent clairement que ces instances

  2   régionales faisaient partie intégrante du système de l'Etat.

  3   Q.  Qu'en est-il du rôle des cellules de Crise régionales ?

  4   R.  Leur rôle consistait à coordonner la défense, c'est-à-dire à être le

  5   premier garde four pour les municipalités qui leur permettaient de faire

  6   connaître leur préoccupation avant de s'adresser au niveau de la

  7   république, de coordonner la défense et d'autres efforts accomplis au

  8   niveau régional. En dehors de cela, je vois très peu de choses provenant de

  9   la RAK que je n'ai peut-être pas déjà dites s'agissant des devoirs qui

 10   étaient les siens.

 11   Q.  Est-ce que la cellule de Crise reçoit des ordres du gouvernement de la

 12   Republika Srpska, et est-ce qu'elle agit en fonction de ces ordres ?

 13   R.  Oui, elle reçoit des ordres, elle agit en fonction de ces ordres, elle

 14   les transmet au niveau municipal comme nous l'avons vu dans le cas de la

 15   décision des présidences de Guerre.

 16   Q.  Ceci se retrouve en note de bas de page 101, de votre rapport.

 17   J'aimerais que nous passions maintenant au rôle militaire des

 18   cellules de Crise. Quel était le rôle, s'il existait, des cellules de Crise

 19   dans la reprise des instances municipales en 1992 ?

 20   R.  Elles étaient à la pointe de ces reprises. Elles coordonnaient les

 21   forces militaires dans cette reprise du pouvoir municipal, lorsque la force

 22   devait intervenir, et elle se déclarait comme étant des autorités

 23   municipales et, par conséquent, s'arrogeait les droits du gouvernement au

 24   sein des municipalités. Elle planifiait les reprises des municipalités et

 25   les mener à bien.

 26   Q.  Qu'en est-il de la coopération et de la coordination entre la cellule

 27   de Crise et les militaires ?

 28   R.  La coordination était très étroite. Le commandant des forces militaires


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  1   était membre de la cellule de Crise, des actions à entreprendre étaient

  2   discutées au sein de la cellule de Crise, les militaires se voyaient

  3   indiquer ce qu'il convenait qu'il fasse, même s'il pouvait s'agir d'autres

  4   choses que d'ordres directs. En tout cas, on leur disait comment mener à

  5   bien leurs missions. C'était, en tout cas, au minimum la preuve d'une

  6   coordination et de l'existence de communication et de rassemblement de

  7   toutes les forces au sein d'une seule et même instance. A certains

  8   endroits, comme je l'indique dans mon rapport, nous voyons que les cellules

  9   de Crise ont donné des ordres à des unités bien particulières donc nous

 10   voyons là tout un éventail de rapports qui existaient entre ces deux

 11   entités. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'à toutes les réunions et

 12   donc de façon collective la reprise au niveau municipal a été décidée suite

 13   à des débats avec, y compris le recours à la force.

 14   Q.  Un autre exemple.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document de

 16   l'annexe B dont le numéro est 01023. C'est un rapport qui émane du poste de

 17   sécurité publique de Bijeljina, et qui traite de la situation globale dans

 18   la municipalité de Bijeljina ainsi que dans la Région autonome serbe de

 19   Semberija et de Majevica du point de vue de la sécurité. Il porte la date

 20   du 9 avril 1992.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  C'est un document de l'annexe B, peut-être est-il dans l'autre classeur

 23   que vous avez devant vous.

 24   R.  Est-ce que vous avez le numéro de note de bas de page ?

 25   Q.  Notes de bas de page 69, 73, 80, et 120 dans votre rapport.

 26   R.  Il est indiqué ici que la Défense territoriale et la Garde des

 27   Volontaires serbe, sous la direction de la cellule de Crise -- c'est au bas

 28   de la page anglaise, donc, maintenant, je demande l'affichage de la page


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  1   suivante dans la version anglaise à l'écran : 

  2   "Durant la nuit ainsi que le lendemain, la Défense territoriale et la Garde

  3   des Volontaires serbes ont retiré les barrages routiers qui étaient

  4   supervisés par la cellules de Crise de Bijeljina."

  5   Donc, voilà comment est décrit la prise du pouvoir. La Garde des

  6   Volontaires serbes, je tiens à l'indiquer, est la dénomination des Unités

  7   subordonnées à Arkan, qui étaient supervisées par la cellule de Crise.

  8   D'ailleurs, il s'agit -- même selon la version en B/C/S de quelque chose

  9   qui est supérieur à une supervision, il s'agit bien de direction.

 10   Q.  Autre document de l'annexe B, le document 65 ter numéro 07685, c'est

 11   une transcription d'une émission de Radio de Prijedor du 29 avril 1995. Il

 12   s'agissait d'une interview de Simo Miskovic, Slobodan Kuruzovic, et Milan

 13   Kovacevic qui portait sur la reprise du pouvoir dans la municipalité de

 14   Prijedor, le 29 avril 1992.

 15   R.  Oui, ces trois hommes décrivent la coopération avec la JNA ou en tout

 16   cas avec le colonel Arsic. Ils disent qu'ils se sont réunis pendant le

 17   week-end afin d'organiser la prise du pouvoir, ils disent dans quelle

 18   condition cette reprise du pouvoir a été planifiée, et Arsic ainsi que le

 19   colonel de division Zeljaja s'exprime. Je ne sais pas si vous souhaitez une

 20   citation particulière mais, en tout cas, l'ensemble de ce passage décrit de

 21   façon très précise la prise du pouvoir à Prijedor, et il est indiqué dans

 22   ce passage que la cellule de Crise qui avait été créée précédemment en tant

 23   que gouvernement temporaire reprend le pouvoir avec l'aide de la JNA et de

 24   la Défense territoriale ainsi que l'aide de la police.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 26   versement au dossier de cette transcription.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avec le document précédent, le 1023 ?

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ah, oui, oui.


Page 14575

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter numéro 01023 devient

  3   la pièce P2629 et le document 65 ter numéro 07685 devient la pièce P263;0.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  5   Q.  Madame Hanson, dans votre note de bas de page 136, vous citez d'autres

  6   exemples de la coopération et de la coordination liant les cellules de

  7   Crise et l'armée, mais je souhaitais vous poser une question ou deux au

  8   sujet des relations entre les cellules de Crise et les Défenses

  9   territoriales. Vous traitez de cela au paragraphe 69 de votre rapport ainsi

 10   qu'au paragraphe 72. Vous évoquez les instructions qui vont dans le sens

 11   d'une coopération entre les cellules de Crise et les commandements des

 12   Défenses territoriales.

 13   R.  La Défense territoriale ou la JNA - parce qu'au paragraphe 72, c'est

 14   plutôt la JNA qui est mentionnée - mais, en tout cas, la différence

 15   résidait, bien sûr, dans le fait que la JNA était l'armée yougoslave. Les

 16   Défenses territoriales avaient donc des bases au niveau municipal, et la

 17   constitution prévoyait que les autorités municipales ou les municipalités

 18   organisent les Défenses territoriales. Donc nous avons des cellules de

 19   Crise qui fonctionnaient au niveau municipal, et dans certains endroits,

 20   elles créaient leurs propres Défenses territoriales, en tout cas,

 21   chargeaient un certain nombre de membres du commandement de la Défense

 22   territoriale, d'exercer ce commandement au niveau municipal, et le

 23   commandant de la Défense territoriale faisait partie de la cellule de

 24   Crise. Nous voyons un certain nombre d'ordres qui émanent des cellules de

 25   Crise et qui sont destinés aux Défenses territoriales.

 26   Q.  Quel était le niveau d'implication des cellules de Crise, si l'en

 27   existait, au niveau de l'armement des Serbes qui vivaient dans la région et

 28   de la création des unités serbes ?


Page 14576

  1   R.  Cela dépendait beaucoup de la situation dans telle ou telle

  2   municipalité, et malheureusement au sujet de cette activité d'armement

  3   secret je n'ai pas eu sous les yeux un grand nombre de preuves

  4   documentaires, mais je vois qu'il y est fait référence dans ce document à

  5   un procès-verbal du SDS et à des rapports des cellules de Crise, par

  6   exemple, qui à Krupa, si je m'abuse, mettaient en exergue les personnes qui

  7   ont reçu les quantités les plus importantes d'armes. C'était des Serbes,

  8   membres des cellules de Crise, qui ont armé les Serbes avant la guerre.

  9   Donc les cellules de Crise étaient certainement impliquées dans cette

 10   activité d'armement. J'aimerais que nous parlions de chaque municipalité

 11   séparément pour dégager un schéma, parce que Karadzic, lui-même, en a parlé

 12   dans le discours qu'il a fait au sujet de l'armée. Il a dit que le SDS

 13   avait créé l'armée, dans certains lieux, qu'il y avait eu coopération avec

 14   la JNA, et que dans d'autres lieux, il avait fallu cacher cela à la JNA,

 15   donc il est difficile de dégager un schéma de création d'armées ou d'unités

 16   armées et de Défenses territoriales au niveau -- en question.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je remarque l'heure.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est l'heure de la pause si cela ne

 21   vous dérange pas.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-

 24   heure et reprendrons à 13 heures.

 25   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

 26   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, veuillez reprendre.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation]


Page 14577

  1   Q.  Madame Hanson, je voudrais que nous parlions maintenant des rapports

  2   qui liaient les cellules de Crise et les paramilitaires auxquels vous

  3   faites références dans le paragraphe 75 de votre rapport. Quels étaient les

  4   rapports en question ?

  5   R.  Encore une fois, il est impossible de dégager un seul et unique schéma

  6   à ce sujet. J'ai trouvé des éléments qui prouvaient cela ailleurs, mais il

  7   est certain que les cellules de Crise ont invité les paramilitaires des

  8   groupes venus de l'extérieurs de la Bosnie et de la Serbie, les ont payé,

  9   leur ont -- les ont dotés en matériel et les ont utilisés comme s'il

 10   s'agissait de leurs propres forces.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais l'affichage d'un exemple que

 12   se trouve dans un document de l'annexe B dont le numéro sur la liste 65 ter

 13   est 02553.

 14   Q.  Il s'agit d'une décision du gouvernement intermédiaire de Zvornik, en

 15   date du 4 mai 1992. Pouvez-vous commenter ce document ?

 16   R.  Je me contenterai de faire observer ici que Zvornik est une espèce

 17   d'exception dans cette petite présidence municipale collective mise en

 18   place en urgence et qui portait le nom de gouvernement intérimaire. Mais la

 19   cellule de Crise s'est transformée en gouvernement intérimaire et ici, il

 20   est question du versement de 10 000 -- ou plutôt, de 10 millions de dinars

 21   -- enfin, de 10 000, je suppose, payés à ce qu'ils appelaient les

 22   volontaires de Loznica. Donc, cette somme a été versée à leur commandant

 23   dénommé Zuca. C'était un groupe bien connu de volontaires de Zvornik qui

 24   portaient le nom de Guêpes Jaunes.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 26   document, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce P2634,


Page 14578

  1   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Hanson, est-ce que nous avons un

  3   document qui traite de la création du gouvernement intérimaire de Zvornik ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûre que je l'aie cité dans mon

  5   rapport. Je fais remarquer qu'il s'agit d'une exception. L'instance portait

  6   le nom de cellule de Crise au début du mois d'avril et plus tard, son nom

  7   devient gouvernement intérimaire. Mais je ne suis pas sûre que je cite dans

  8   mon rapport le document qui démontre les rapports existants entre ces deux

  9   instances.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, votre conclusion repose sur les

 11   documents que vous avez examinés.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Les documents du gouvernement intérimaire

 13   de Zvornik sont parus dans le journal officiel de la municipalité de

 14   Zvornik. Donc, il est tout à fait clair que cette instance fonctionnait au

 15   niveau municipal. Je devrais consulter le journal officiel pour trouver les

 16   décisions, d'abord de la cellule de Crise, mais c'est le seul lieu où je

 17   vois l'utilisation de ce terme, gouvernement intérimaire, en lieu et place

 18   de cellule de Crise ou de présidence.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions

 21   maintenant sur le document 65 ter -- ah, excusez-moi, je vais vous donner

 22   le document de pièces à conviction. Il s'agit de la pièce D00325.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai relevé un point d'intérêt supplémentaire

 24   dans ce document que je n'avais jamais réellement remarqué ailleurs. Nous

 25   lisons, dans ce document, je cite : "Reçu par" et il semblerait que la

 26   personne ayant reçu la somme puisse être Zuca. Excusez-moi, je n'avais pas

 27   remarqué cela jusqu'à présent.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Greffier, je demande, donc,


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  1   l'affichage de la pièce D00325 à présent.

  2   Q.  Madame Hanson, il s'agit d'un rapport dont le titre est le suivant, je

  3   cite :

  4   "Analyse de l'aptitude au combat et des actions menées par l'armée de

  5   la Republika Srpska en 1992".

  6   Il en est fait état au paragraphe 82 de votre rapport ainsi qu'en

  7   note de bas de page 133.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais que s'affiche la page -- les

  9   pages 10 à 13 de la version anglaise de ce document, ainsi que les pages 11

 10   à 13 de la version B/C/S, en commençant dans la version anglaise dans la

 11   page 10.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Le paragraphe que l'on trouve, au bas de la

 13   page 10 de la version anglaise, décrit le processus que j'ai moi-même

 14   décrit dans mon rapport, à savoir qu'au début, un grand nombre des unités

 15   existantes était commandé par les cellules de Crise, mais qu'au fil de la

 16   création de l'armée de la Republika Srpska, ces unités étaient reprises en

 17   main par l'armée de la Republika Srpska. Donc, il est indiqué dans ce

 18   passage qu'il y a deux étapes à ce processus dont le premier va du 1er

 19   avril au 15 juin et dans cette première étape, on décrit l'organisation

 20   municipale autonome et l'organisation des unités -- des autres unités

 21   régionales sur la base de l'organisation des Unités de la Défense

 22   territoriale sous l'influence politique et patriotique du parti

 23   démocratique serbe. Ces unités fonctionnaient au sein des municipalités et

 24   ne fonctionnaient pas à un autre niveau, est-il indiqué dans le texte, et

 25   la référence suivante explicite le fait que les cellules de Crise, qui

 26   étaient, bien sûr, organisées au niveau municipal, étaient commandées au

 27   niveau municipal au début dans la période que je vient d'évoquer, à savoir

 28   entre le 1er avril et 15 juin.


Page 14580

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Passons à la page 13 de la version

  2   anglaise, également en page 13 de la version en B/C/S sur les écrans à

  3   présent.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Au début du paragraphe 1.1, il est indiqué une

  5   nouvelle fois que l'armée des Serbes de Bosnie a été créée, je cite :

  6   "Les Unités de l'Infanterie ont été utilisées, au début de la guerre, selon

  7   les décisions des cellules de Crise et des instances assimilées du

  8   pouvoir."

  9   Au moment où l'armée de la Republika Srpska est créée, ces unités sont

 10   incorporées au sein de l'armée de la Republika Srpska à des niveaux où il

 11   n'existait pas par le passé d'unités au sein de la JNA. Donc, on y installe

 12   des Unités d'Infanterie. C'est le processus que je décris dans mon rapport,

 13   avec d'abord l'existence d'unités conduites par le SDS et commandées par

 14   les cellules de Crise qui ensuite sont incorporées dans la VRS au moment où

 15   celles-ci se créent. A certains endroits, il n'y avait pas d'Unités de la

 16   JNA et ces nouvelles unités ont été installées sur le terrain.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 18   Q.  Au paragraphe 81 de votre rapport, vous dites que certaines cellules de

 19   Crise étaient prêtes à interpréter les instructions, du gouvernement et du

 20   parti, d'une façon qui les dotaient, elles, d'un certain pouvoir, et vous

 21   donnez des exemples de cela en note de bas de page 129. J'aimerais que nous

 22   nous penchions sur un certain nombre d'exemples de cela dont le premier

 23   émane de la municipalité de Vlasenica.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 25   00574.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai indiqué dans mon rapport, nous

 27   avons ici tout un éventail de situations avec la cellule de Crise qui

 28   exerce son commandement sur les unités militaires, cette situation se


Page 14581

  1   situant à la fin de l'éventail. Nous voyons ici, au premier paragraphe, un

  2   rapport de 1994 de Vlasenica sur la création de la 1ère Brigade

  3   d'Infanterie légère de Vlasenica, où il est indiqué :

  4   "Le 20 avril 1992, les forces de la JNA et les unités déjà crées par

  5   la cellule de Crise du SDS ont libéré Vlasenica."

  6   Un peu plus loin, il est indiqué :

  7   "Plus tard, la cellule de Crise du SDS a mobilisé les hommes de

  8   l'ancienne Défense territoriale à la date du 21 avril."

  9   Et un peu plus bas, nous lisons :

 10   "Les détachements commandés et contrôlés par la cellule de Crise du

 11   SDS sur le terrain ont agi par le biais de leur état-major établi en

 12   exerçant leur commandement et leur contrôle jusqu'au 28 juin 1992, date à

 13   laquelle d'autres unités ont été intégrées à la 1ère Brigade de Bircanski."

 14   Donc c'est une partie du processus que je viens de décrire, à savoir

 15   que le SDS créé ses propres forces qui désormais sont commandées par la

 16   VRS.

 17   Q.  Donc, pendant l'époque en question, quelle a été l'incidence de la

 18   création de la VRS, si celle-ci a eu une incidence, sur l'interaction entre

 19   les cellules de Crise et l'armée ?

 20   R.  Nous voyons ici que les cellules de Crise intègrent leurs unités au

 21   sein de la VRS au fur et à mesure que la VRS se créée. Nous voyons que des

 22   commandants de la VRS provenant des cellules de Crise, donc qu'ils

 23   faisaient partie des cellules de Crise, participent aux Réunions de

 24   cellules de Crise. Nous voyons que c'est certain la suite d'une

 25   coordination, et d'une coopération, d'un appui, avec les cellules de Crise

 26   qui sont toujours responsables, par exemple, de la mobilisation et du

 27   versement des recrus au sein de leurs unités, qui apportent donc toujours

 28   leur appui à ces unités, y compris sur le plan matériel. Mais, pendant les


Page 14582

  1   mois de juin et juillet, nous voyons que la VRS reprend un rôle plus

  2   affirmé et exerce son commandement de façon plus ferme. Nous voyons même

  3   qu'il y a des discussions au sujet d'un conflit. Il pense que les

  4   militaires ont outrepassé leur pouvoir et en d'autres lieux qu'ils n'ont

  5   pas cédé leur commandement mais c'est une proposition qui est faite à la

  6   fin du mois de juillet, à savoir que la VRS est suffisamment forte pour

  7   exercer son commandement sur les unités. Bien qu'ils sont reconnus que

  8   nombre de ces unités étaient auparavant commandées par les cellules de

  9   Crise.

 10   Nous voyons ici qu'à Rogatica -- ce n'est pas dans l'annexe mais, en tout

 11   cas, à Rogatica, ils déclarent :

 12   "Je cite même si nous avons créé la VRS cela ne signifie pas que

 13   notre travail s'en trouve modifier. Notre travail consiste toujours à

 14   apporter notre soutien à l'armée."

 15   Q.  Un document de l'annexe B présente les conclusions de la Réunion de la

 16   cellule de Crise de Vogosca, en date du 16 mai. Le document, datant du 17

 17   mai, est le document 65 ter 01534, dans lequel, je crois, on voit que la

 18   cellule de Crise affirme son rôle militaire. Ceci est repris en note de bas

 19   de pages 156 et 169 de votre rapport.

 20   R.  Il est certain qu'à Vogosca, la cellule de Crise avait Jovan Tintor qui

 21   a déclaré qu'il était le commandant militaire et civil. Il était très

 22   affirmatif quant à son rôle militaire. Ici, la cellule de Crise ordonne la

 23   reprise de la caserne militaire qui désormais sera placée sous le

 24   commandement de la cellule de Crise elle-même placée sous le seul et unique

 25   commandement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et le nom

 26   mentionné est celui de Semizovac.

 27   Je voudrais remarquer ici au paragraphe 2 qu'il est question du nettoyage

 28   de Semizovac et d'une autre localité.


Page 14583

  1   Au paragraphe 5, il est fait mention des salariés Musulmans de l'hôpital.

  2   Q.  Pouvez-vous décrire la signification du mot "ciscenje" et dans quelle

  3   condition on le retrouve dans plusieurs documents ?

  4   R.  "Ciscenje" signifie "le nettoyage," et "cistici" signfie "l'action de

  5   nettoyer." Donc "Ciscenje"peut signifier "opération de ratissage du

  6   terrain." Mais cela peut signifier également "nettoyage ethnique." Nous

  7   avons estimé préférable lorsque nous avons trouvé ces mots dans des

  8   documents de les conserver dans la langue originale de façon à ce que leur

  9   sens soit déterminé par le contexte, c'est-à-dire le choix entre simple

 10   opération du ratissage du terrain, terme militaire désignant les dernières

 11   étapes d'une opération militaire, ou le sens consistant à penser qu'il

 12   s'agit de nettoyage ethnique, c'est-à-dire expulsion sous la contrainte de

 13   la population. Ici, nous voyons simplement le mot "cleansing" en anglais

 14   entre guillemets ce qui est assez rare, dirais-je, dans un original B/C/S.

 15   Je remarque que l'autre signification du terme serait "cleansed" en

 16   anglais, dans un texte B/C/S, qui correspond à "cistici," "nettoyer."

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 18   document.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P2635.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 22   Q.  Puisque nous discutons d'appel linguistique, j'aimerais que nous nous

 23   penchions sur un autre document de l'annexe B, document 65 ter numéro

 24   17231, qui est une lettre de la Commission de guerre de Rajlovac, adressée

 25   à la présidence de Guerre de la Republika Srpska, en date du mois de

 26   décembre 1992. Il est fait état de ce document en note de bas de page 90 de

 27   votre rapport.

 28   R.  C'est encore une autre utilisation du terme "ciscenje," "nettoyage"


Page 14584

  1   dans une situation où les combattants du hameau de Brijesce écrivent une

  2   lettre, qui est adressée à la présidence et dans laquelle il est déclaré :

  3   C'est à vous qu'appartient la décision. Nous ne nous prononçons pas sur le

  4   "ciscenje," "le nettoyage." Mais ils demandent le "ciscenje" le nettoyage

  5   de Brijesce.

  6   J'aimerais que la version anglaise de ce texte s'affiche à l'écran, à moins

  7   qu'elle n'existe pas ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On me dit qu'il n'y a pas de traduction

  9   anglaise.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous le ferons télécharger, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Entre-temps, nous allons donner un

 13   numéro de pièce à conviction au document de Vlasenica, le 574. Vous en

 14   demandez le versement au dossier, n'est-ce pas ?

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous

 16   remercie.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P2636, Monsieur le

 19   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier du

 21   document 17231.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander s'il n'y a rien de plus

 23   parce que, dans ce que je vois, il n'est pas fait mention du mot

 24   "ciscenje," "nettoyage," donc peut-être devrait-on afficher l'intégralité

 25   du document à l'écran ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais également voir la page

 27   anglaise où se trouve ce terme.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'il y a une version signée, parce


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  1   qu'aujourd'hui, nous avons déjà vu pas mal de documents qui ne sont ni

  2   signés ni accompagnés d'un numéro ? La lettre annexée a bien un numéro mais

  3   le premier document n'avait pas de numéro. En dehors de cela, dans le corps

  4   de la lettre, il n'est fait aucune mention de tireurs embusqués ou de

  5   combat, donc, on comprend mal comment "ciscenje," pourrait être un terme

  6   militaire.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la seule version de la lettre dont je

  8   dispose, et la lettre qui est à l'écran actuellement n'a aucun rapport avec

  9   la question. Ah, oui, mais voyons --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrions-nous peut-être revenir sur ce

 11   document plus tard lorsque nous disposerons de la traduction anglaise ?

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas la

 13   traduction anglaise dans mon classeur. Non, désolée.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas avec plaisir que j'interromps

 15   l'interrogatoire principal, mais tous les documents, qui ne sont pas

 16   signés, et qui ne sont pas enregistrés de façon réglementaire avec un

 17   numéro d'enregistrement, sont inacceptables, de l'avis de la Défense.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourrez élever vos objections

 19   lorsque la demande de versement au dossier de ce document sera faite et

 20   ceci vous donnera un sujet tout à fait acceptable pour votre contre-

 21   interrogatoire si le document est admis au dossier.

 22   Nous poursuivons, entre-temps.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Le document suivant sur lequel j'aimerais que nous nous penchions,

 25   c'est déjà une pièce à conviction. Il s'agit de la pièce 01493. C'est une

 26   lettre du commandant de l'armée des Serbes de Bosnie-Herzégovine d'Ilijas,

 27   un certain Ratko Adzic, qui est adressée au président de la présidence en

 28   date du 12 juin 1992.


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  1   Vous parliez des deux extrémités du spectre, n'est-ce pas, il y a quelques

  2   instants ?

  3   R.  Oui. Je placerais cette lettre davantage du côté militaire du spectre,

  4   parce que les premiers mots que l'on voit ici sont "commandement d'Ilijas"

  5   -- "armée serbe d'Ilijas". Ce document est envoyé au président de la

  6   présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Il informe le

  7   président que les défenseurs tiennent les lignes de défense, et l'auteur du

  8   document demande des chars et des canons antiaériens autopropulsés afin de

  9   nettoyer certains secteurs. Ici, le terme "nettoyer" s'entend au sens de

 10   "nettoyage du terrain", "ratissage du terrain." Ratko Adzic, qui est

 11   président de la municipalité, président de la cellule de Crise, membre du

 12   Conseil principal du SDS, signe, lui-même, en personne, ce document, en sa

 13   qualité de commandant de l'armée du peuple serbe d'Ilijas. Donc, il est

 14   tout à fait clair qu'il est directement impliqué dans l'effort militaire,

 15   étant donné qu'il se baptise lui-même commandant et qu'il demande des chars

 16   et des canons.

 17   Q.  Je pense que l'autre extrémité du spectre serait le document de la

 18   cellule de Crise de Kljuc dont vous faites état au paragraphe 80 de votre

 19   rapport, n'est-ce pas ?

 20   R.  Kljuc, à mon avis, devrait se situer au milieu du spectre, à peu près,

 21   puisque dans ce document, une autorisation est accordée de porter

 22   l'uniforme et de porter des armes, donc les hommes concernés se considèrent

 23   manifestement comme investis d'un rôle militaire. Mais ils disent

 24   clairement que des ordres seront donnés aux militaires mais qu'il n'y aura

 25   pas ingérence quant à la façon dont ces ordres seront exécutés. Je pense

 26   donc que c'est au centre du spectre que devrait se trouver ce document,

 27   étant donné la définition très claire des relations qui est faite dans ce

 28   document. La présidence de Guerre est à l'origine des ordres et les


Page 14587

  1   militaires décident eux-mêmes de la façon d'exécuter les ordres.

  2   Q.  Est-ce que le gouvernement a fait des recommandations eu égard à des

  3   questions militaires au sein de la cellule de Crise ?

  4   R.  Oui. C'est l'une des choses que j'ai remarquées. A la fin du mois de

  5   mai, la VRS avait été créée, même si elle n'en était encore qu'à ses

  6   premiers pas, mais l'armée est désormais considérée comme capable de

  7   prendre en charge la défense. Donc, le gouvernement recommande, à la date

  8   du 23 mai, que les cellules de Crise soient démantelées. Le procès-verbal

  9   de la Réunion du 21 mai montre clairement que tout ceci a un lien avec la

 10   capacité de l'armée à prendre en charge elle-même, désormais, la Défense.

 11   Q.  Je ne vais pas faire afficher des documents, mais le procès-verbal de

 12   la Réunion du gouvernement du 21 mai constitue le document 65 ter numéro

 13   00160, et celui du 23 mai constitue le document 65 ter numéro 00161.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, ces documents vont

 15   faire l'objet d'une demande de versement automatique le moment venu. J'ai

 16   simplement donné ces indications dans l'intérêt du compte rendu d'audience.

 17   Q.  Je voudrais que nous parlions maintenant des rapports entre les

 18   cellules de Crise et les forces de police dont vous parlez dans les

 19   paragraphes 87 à 94 de votre rapport. Eu égard à la police, quels étaient

 20   les liens existants entre la police et les cellules de Crise ? Est-ce que

 21   ces liens étaient différents des liens qui existaient entre les cellules de

 22   Crise et l'armée ?

 23   R.  Je dirais que ces liens étaient encore plus étroits parce que la police

 24   avait une base municipale. Nous voyons les consignes du 19 décembre qui

 25   déjà disent à la cellule de Crise de reprendre en main les postes de

 26   police. Nous voyons que les cellules de Crise aident à la création des

 27   postes de police serbes avec un appui matériel et la fourniture

 28   d'équipement, d'uniformes et d'autres équipements matériels destinés aux


Page 14588

  1   forces de police. Le commandant de la police ou du poste de police est

  2   membre de la cellule de Crise. Nous voyons qu'un grand nombre d'ordres est

  3   donné par les cellules de Crise à la police. Donc, je dirais que les liens

  4   en question sont encore mieux définis que les liens qui liaient les

  5   cellules de Crise à l'armée.

  6   Q.  Qu'a dit M. Karadzic au sujet du rapport entre la police et les

  7   cellules de Crise à la 12e Séance de l'Assemblée tenue le 24 mars ?

  8   R.  Oui, il évoque la prise du pouvoir au niveau municipal et la création

  9   partielle d'une police serbe, et il dit très clairement que la police sera

 10   sous le pouvoir des civils. La police doit obéir aux civils.

 11   Q.  Mais est-ce qu'il y avait aussi des chaînes de commandement parallèles

 12   ?

 13   R.  Oui, parce que la police avait son propre ministère, donc il y avait

 14   une chaîne de commandement parallèle dans la mesure où la police consultait

 15   également le ministre et les responsables ministériels au niveau de la

 16   région, et tout ceci jusqu'au niveau du ministre. Mais comme nous le

 17   voyons, la présidence élargie, la présidence de Guerre au niveau de la

 18   république englobait le ministre de l'Intérieur. Donc, nous avons au plus

 19   haut niveau l'armée, la police, le parti, le gouvernement qui se

 20   regroupent, et la même chose se retrouve au niveau municipal. Nous voyons

 21   les cellules de Crise qui donnent des ordres aux forces de police. De temps

 22   en temps, la force de police consulte le niveau hiérarchique supérieur ou

 23   se fait confirmer les décisions des cellules de Crise, mais il n'est dit

 24   nulle part : n'appliquez pas ceci parce que la cellule de Crise n'a aucun

 25   pouvoir.

 26   Dans le même ordre d'idée que ce qui a été dit au sujet de l'armée, nous

 27   voyons qu'au mois de juillet, la police a une structure suffisamment solide

 28   pour lui permettre de dire aux cellules de Crise qu'elles doivent faire


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  1   profil bas. Les cellules de Crise donnaient des ordres à la police par le

  2   passé mais désormais, nous ne voulons plus aucune ingérence, et ça, c'est

  3   tout à fait différent de ce que nous pouvions voir au mois d'avril, par

  4   exemple.

  5   Les éléments de preuve mettent bien en exergue, par ailleurs, l'aspect

  6   commun de l'objectif poursuivi au mois de juillet. Les rôles sont de mieux

  7   en mieux définis mais le rôle de la police consiste à veiller à ce que la

  8   municipalité vive dans la sécurité de façon à ce que la cellule de Crise

  9   puisse gérer la municipalité. Le commandant de la police était toujours

 10   membre de la cellule de Crise, qui fonctionnait en tant qu'instance

 11   collective, donc il faisait partie du centre de décisions au moment où les

 12   ordres destinés à la police étaient mis sur le papier.

 13   Q.  Vous citez au paragraphe 91 de votre rapport - je ne vais pas vous

 14   montrer les documents- mais, en notes de bas de pages 148 et 149 également,

 15   vous donnez des exemples de situations où les forces de police serbes sont

 16   en train de se créer, et il y a coordination dans la façon de rendre compte

 17   entre les cellules de Crise et les forces de police au niveau municipal eu

 18   égard au désarmement de la population non serbe, par exemple. Au paragraphe

 19   94 de votre rapport, vous décrivez dans quelle mesure l'émission des ordres

 20   commence et dans quelle mesure les postes de sécurité publique municipaux

 21   reçoivent des rapports.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous avez un autre commentaire à faire sur ce sujet ?

 24   R.  Nous avons vu, par exemple, à partir de Prijedor et d'autres endroits,

 25   que toute une série d'ordres ont été appliqués par la police, et lorsque

 26   vous lisez les procès-verbaux des Réunions des cellules de Crise, le

 27   commandant de la police fait toujours partie des réunions en question. Il

 28   prend la parole et, dans l'un des documents que je cite, nous sommes


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  1   confrontés au journal de bord d'un commandant de la police à Krupa qui se

  2   réunit tous les jours avec le président de la cellule de Crise. La

  3   coopération est donc très étroite. Les ordres sont exécutés. Il est tout à

  4   fait clair qu'il existe un rapport entre les deux.

  5   Q.  Le poste de police de Prijedor, dont vous venez de parler, le document

  6   le concernant est le document 65 ter qui fait partie de l'annexe B, numéro

  7   05767, datant du 1er juillet. C'est une liste de toutes les décisions

  8   prises par les cellules de Crise municipales et régionales qui ont été

  9   appliquées par la police. Est-ce que c'est le document auquel vous faisiez

 10   référence il y a un instant ?

 11   R.  Oui.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 13   versement au dossier de ce document.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est le document que nous avons sous

 15   les yeux actuellement ?

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Le document est admis.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P2637.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a un numéro d'ordre de ce document, mais

 20   j'aimerais voir la signature en page 2. Je vous remercie.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 22   Q.  Madame Hanson, j'aimerais que nous parlions maintenant des actions des

 23   cellules de Crise au sein des municipalités dont il est question aux

 24   paragraphes 95 à 106 de votre rapport. Au paragraphe 97, en particulier

 25   vous dites, je cite :

 26   "Le statut et l'exode des non-Serbes à partir des municipalités serbes a

 27   été en permanence un sujet de travail pour les cellule de Crise."

 28   J'aimerais vous soumettre quelques exemples de ces actions des cellules de


Page 14591

  1   Crise par rapport à la population non-serbe. Je voudrais donc que s'affiche

  2   le document 65 ter, numéro 11505. Il s'agit d'une résolution du 23 juillet

  3   1992, par la présidence de Guerre de la municipalité de Celinac concernant

  4   le statut des populations non-serbes sur la municipalité de Celinac.

  5   R.  Oui. Ce document confère un statut spécial aux non-Serbes avec des

  6   droits et des responsabilités qui sont clairement stipulées, mais en fait

  7   il y a des réflexions qui sont apportées à ce statut. On peut le voir à la

  8   page suivante, ce statut est pour le moment restrictif. Si vous regardez

  9   l'article 5, interdiction de pouvoir évoluer librement dans la ville de

 10   Celinac, interdit de rester dans la rue, interdit de se baigner dans les

 11   rivières, et cetera, et cetera. L'article 4, vous le remarquerez, est en

 12   fait les dispositions qui organisent leur départ. Je crois qu'il y a

 13   également d'autres restrictions à la page suivante en anglais, pas plus de

 14   trois personnes dans un groupe, interdiction de contacter des connaissances

 15   qui ne se trouvent pas à Celinac, interdiction d'utiliser des véhicules,

 16   restrictions au niveau du système de communication mis à part les

 17   téléphones publics.

 18   Donc le fait même que cette cellule de Crise juge nécessaire de promulguer

 19   un ordre sur le statut de certains citoyens est assez révélateur de

 20   l'autorité, et du rôle dont elle se sent investie.

 21   Q.  Il s'agit d'un document avec des formulations relativement tranchées;

 22   est-ce que vous avez remarqué ou est-ce que vous avez obtenu des documents

 23   qui montraient que certaines personnes s'étaient prononcées contre ce

 24   document ?

 25   R.  Il y a des efforts à publier ceci à l'ouest lorsqu'on s'en est rendu

 26   compte. J'ai vu des références en 1993, lorsque l'Assemblée municipale a

 27   essayé, mais c'est vrai que ce document est vraiment un des plus mauvais,

 28   et je n'ai pas observé d'objections qui auraient été formulées à l'époque


Page 14592

  1   par les instances dirigeantes en RAK ni au niveau républicain. Je n'ai vu

  2   aucune condamnation à cela.

  3   Q.  A la page, à la note en bas de page 167, dans votre rapport il y a un

  4   autre exemple de cellule de Crise qui contrôlait la liberté de mouvement.

  5   R.  Oui. Il s'agissait donc d'interdiction de mouvement hors du village,

  6   interdiction de constitution de groupe, c'est donc un des thèmes récurrents

  7   de l'autorité de la cellule de Crise et de la municipalité, que de

  8   contrôler la liberté de mouvement.

  9   Q.  Je voudrais passer maintenant au paragraphe 96 de votre rapport, où

 10   vous mentionnez que différentes cellules de Crise, vous aviez donc un

 11   soutien et un contrôle des centres de détention.

 12   R.  Oui, dans certaines cellules de Crise, on avait donné le nom de

 13   certains lieux comme étant des centres de détention. Certaines cellules de

 14   Crise avaient nommé également les types de personnes qu'elles souhaitaient

 15   interpeller, tel que, par exemple, les Musulmans en âge de porter les

 16   armes, qui pouvaient donc causer du tort aux Serbes. On visait également à

 17   mettre tous les Croates dans des infrastructures ou dans des structures

 18   spéciales, qui devaient être envoyés dans un des camps les plus tristement

 19   célèbres, tels que Manjaca. Donc il est clair, dès qu'il y a des intentions

 20   discriminatoires, et on voit clairement le rôle de ces cellules de Crise

 21   dans la constitution des centres de détention dans la municipalité.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je pourrais verser ce document

 23   concernant Celinac ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2638.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je savoir qui a signé ce document ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a en fait une signature dactylographiée

 28   de la présidence de Guerre, je ne vois pas de signature manuscrite, et puis


Page 14593

  1   il y a également un cachet.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 

  3   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de déchiffrer ce cachet ?

  4   R.  Enfin, pas comme cela, si on l'agrandit peut-être. La traduction laisse

  5   penser qu'il y a une signature, et moi, je ne la vois pas.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

  7   permettez.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Pour revenir à la réponse précédente, le

 10   témoin dit qu'il y avait des intentions discriminatoires qui étaient

 11   patentes. Je crois que, de par le passé, nous n'avons pas accepté de

 12   déposition concernant les intentions d'autrui de personnes tierces,

 13   notamment en l'absence de -- en fait, ceci s'est produit en votre absence

 14   récemment. Vous avez déjà entendu ceci, bien sûr, mais vous êtes des Juges

 15   professionnels, et nous ne pensons pas que ce soit le rôle approprié d'un

 16   expert de se livrer à des conjectures concernant des intentions d'autres

 17   personnes.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 19   les Juges, je ne pense pas que c'est ainsi que j'ai compris la déposition

 20   de Mme Hanson. Elle faisait référence aux cellules de Crise et à son

 21   rapport, et notamment en note de bas de page à son rapport où il y avait

 22   des documents qui montraient qu'il y avait des décisions de la cellule de

 23   Crise, qui portaient sur la population non-serbe. D'après ces éléments, Mme

 24   Hanson en tire la conclusion qu'elle vous a donnée -- qu'elle vous a

 25   livrée.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quoi qu'il en soit les Juges sauront

 27   quel poids accordé à cette partie de la déposition. Veuillez poursuivre.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation]


Page 14594

  1   Q.  Est-ce que l'on pourrait maintenant passer -- pardon, enfin, dans le

  2   paragraphe 93 de votre rapport, vous parlez d'un rapport du MUP de la

  3   République serbe de la Bosnie-Herzégovine. Notes en bas de page 153 et 156,

  4   on voit que ce document est envoyé au président de la présidence, M.

  5   Karadzic et au premier ministre, et porte la date du 17 juillet 1992.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on afficher sur les écrans cette

  7   pièce qui porte la cote P01096, s'il vous plaît ?

  8   Q.  Très rapidement, est-ce que vous pourriez nous expliquer, Madame le

  9   Témoin; sinon, on passe à la page 3 en anglais, et à la page 4 en B/C/S;

 10   est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi cela retourne ?

 11   R.  La police déclare que l'armée, les cellules de Crise et les présidences

 12   de Guerre ont donné l'ordre de procéder à l'arrestation d'autant de civils

 13   musulmans que possible. C'est en haut de la page 3 en B/C/S, et la même en

 14   anglais. Il est mentionné;

 15   "L'armée, les cellules de Crise, les présidences de Guerre ont demandé que

 16   l'armée interpelle autant de civils musulmans que possible."

 17   Quant à l'établissement de camps non définis, elle en laisse la

 18   responsabilité aux organes internes.

 19   Donc ceci montre bien l'exemple que la cellule de Crise donne des ordres de

 20   procéder à la détention de non-Serbes.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à un

 22   autre document, document de la liste 65 ter 04200 ? Il s'agit d'une

 23   décision de la municipalité serbe -- il s'agit d'une décision de la cellule

 24   de Crise de la municipalité serbe de Sanski Most, qui parle d'information

 25   concernant le fait que l'on devrait classer dans différentes catégories les

 26   personnes qui sont envoyées au camp de Manjaca. Ce document porte la date

 27   du 4 juin 1992.

 28   Q.  Est-ce que c'est el document dont vous parlez jusqu'à un instant ?


Page 14595

  1   R.  Oui, au point 1, du grand III, en chiffre romain, vous voyez la liste

  2   des hommes politiques, des extrémistes et des personnes qui ne devaient pas

  3   être envoyés à Manjaca.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais verser cette pièce au

  5   dossier.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2639.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Document suivant, 65 ter 05751.

  9   Q.  C'est mentionné au paragraphe 96 de votre rapport. Il s'agit d'un ordre

 10   du chef du poste de sécurité publique de Prijedor, qui porte la date du 31

 11   mai 1992. Encore une fois, très rapidement, j'aimerais savoir, selon vous :

 12   quelle est l'importance de ce document ?

 13   R.  La police suit une décision de la cellule de Crise. Vous avez le chef

 14   de la police qui donne l'ordre que l'enceinte de la mine d'Omarska soit

 15   utilisée comme centre de Rassemblement. Donc la police met en œuvre une

 16   décision de la cellule de Crise, qui permet donc de mettre en place un des

 17   camps -- ou un des centres de Rassemblement les plus tristement célèbres de

 18   cette période.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je verser cette pièce au dossier ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2640.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 23   Q.  Au paragraphe 99 de votre rapport, vous mentionnez que les cellules de

 24   Crise ont appliqué les politiques et les procédures visant au départ forcé

 25   des non-Serbes, et dans la note en bas de page 169, ainsi que dans la note

 26   en bas de page 171, on fournit des exemples qui montrent que les cellules

 27   de Crise avaient, en fait, mis en place des politiques de déportation

 28   forcée. Est-ce que l'on pourrait afficher un certain nombre de documents, à


Page 14596

  1   commencer par le document de la liste 65 ter 00821 ? Il s'agit de

  2   conclusions qu'ont adopté -- qui ont été adoptées lors d'une Réunion des

  3   représentants politiques des municipalités de Bihac, de Bosanski Petrovac,

  4   et cetera, et cetera.

  5   Pourriez-vous faire des commentaires concernant ce document ?

  6   R.  Je remarque à la première page que c'est à l'intention des cellules de

  7   Crise de la RAK, ainsi qu'à l'intention des plus hauts dirigeants. Ils

  8   demandent des précisions concernant certains aspects politiques concernant

  9   les frontières, le passage de ces frontières.

 10   Il est mentionné au point 6 :

 11   "Toutes les municipalités de notre sous région sont tombées d'accord

 12   pour dire que les Musulmans et les Croates devraient quitter leurs

 13   municipalités de telle manière que l'autorité serbe puisse être garantie et

 14   mise en œuvre sur notre territoire…"

 15   Donc il semble que les municipalités soient d'accord pour asseoir le

 16   pouvoir serbe et pour encourager les Croates et les Musulmans à quitter ce

 17   territoire.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais verser cette pièce au

 19   dossier.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2641.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 23   Q.  Je voudrais passer à un autre document de l'annexe B, il porte le

 24   numéro de la liste 65 ter 07254, et porte sur la municipalité de Foca, et

 25   porte la date du 18 juin 1992 --

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une fois, est-ce que Mme Sutherland

 27   pourrait nous dire qui a signé ce document dont elle vient de parler ? Tout

 28   le monde peut rédiger un document de ce type, mais il faut que quelqu'un le


Page 14597

  1   signe.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous voyons qu'il y a un

  3   tampon en bas de la dernière page. Est-ce que l'on peut consulter cette

  4   dernière page ?

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Comme M. Karadzic peut le voir, lui-même,

  6   le document n'a pas été signé. Mais il y a un cachet ou un tampon.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il s'agit en fait du tampon du

  8   SDS. Est-ce que l'on pourrait revenir un peu en arrière ? Oui,

  9   effectivement, il s'agit en fait du cachet du Conseil municipal du SDS de

 10   Sanski Most.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'y a aucun nom mentionné -- aucun nom n'est

 12   mentionné et il n'y a pas de signature --

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je pense que ceci devrait être traité

 14   dans le cadre du contre-interrogatoire.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on maintenant avoir sur les

 17   écrans le document numéro 07254.

 18   Q.  Il s'agit d'une lettre de la Commission de guerre de Foca à tout le

 19   personnel opérationnel et au Comité exécutif qui porte la date du 18 juin

 20   1992. Ceci est mentionné aux notes en bas de pages 98 et 177, de votre

 21   rapport.

 22   R.  Oui, et il est mentionné que la Commission de guerre a eu une

 23   discussion avec un "envoyé du gouvernement" mais, en fait, en B/C/S, le

 24   terme d'origine est "povjerenik," donc il s'agit plutôt d'un commissaire du

 25   gouvernement, et ils ont donc eu une discussion concernant le départ des

 26   Musulmans, ils déclarent que les Musulmans veulent quitter la zone. Donc je

 27   suppose que le commissaire de la guerre, qui avait été nommé par le

 28   gouvernement, connaissait bien la situation à Foca.


Page 14598

  1   Q.  Est-ce que ces conclusions ont été tirées en présence et en

  2   consultation avec les représentants de la République serbe de Bosnie-

  3   Herzégovine ?

  4   R.  C'est ce qui est mentionné ici, effectivement.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais verser cette pièce au

  6   dossier, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2642.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 10   Q.  Madame Hanson, dans le paragraphe 100 et le paragraphe 101, vous parlez

 11   du départ des non-Serbes du territoire, et dans les notes en bas de page

 12   172 et suivantes, vous donnez des exemples de Comités pour l'immigration et

 13   d'agences de voyage ainsi que de bureaux responsables d'échanges qui ont

 14   été constitués par les cellules de Crise. Au paragraphe 101, vous parlez

 15   également des critères de la cellule de Crise pour décider d'un départ.

 16   Quels étaient les critères généraux ?

 17   R.  Le critère général était de signer un formulaire déclarant qu'ils

 18   souhaitaient quitter volontairement la zone et qu'ils remettaient donc tous

 19   leurs biens à la municipalité, en échange la municipalité avait organisé

 20   leur départ par le biais de bus, ou de convois. Un autre critère était

 21   qu'il fallait payer une certaine somme, et dans certains cas, on réduisait

 22   également la somme d'argent que l'on pouvait emporter avec soi.

 23   Q.  Au paragraphe 102 de votre rapport, vous parlez en fait du départ donc

 24   des non-Serbes et de la redistribution systématique des biens appartenant

 25   aux non-Serbes.

 26   R.  Oui, tout ceux qui étaient partis et qui avaient laissé des biens

 27   derrière, eux, ces biens étaient déclarés comme étant propriété de la

 28   municipalité.


Page 14599

  1   Q.  Le dernier document que je souhaiterais vous présenter est le document

  2   de la liste 65 ter 00855, et vous le mentionnez au paragraphe 99 et aux

  3   notes en bas de page 79, 140, 161, 166, et 168, et 169 de votre rapport. Il

  4   s'agit d'un rapport de l'Assemblée municipale de Kljuc, de sa cellule de

  5   Crise (présidence de Guerre) concernant les activités de la cellule de

  6   Crise pour la période à compter du 15 mai 1992, et cela porte la date du 29

  7   juillet 1992.

  8   Vous voyez que, dans le titre, il est mentionné cellule de Crise et, entre

  9   parenthèse, présidence de Guerre; le fait que ces deux appellations soient

 10   utilisées côte à côte, qu'est-ce que cela signifie ?

 11   R.  Cela montre bien une continuité entre ces deux organes, et d'ailleurs,

 12   le texte à la page suivante est clair puisque l'on parle des discussions

 13   qui ont eu lieu durant les Séances de la cellule de Crise et de la

 14   présidence de Guerre.

 15   Q.  Est-ce que l'on pourrait passer en revue rapidement ce document, s'il

 16   vous plaît, et je vous demanderais à l'intention des Juges de la Chambre

 17   d'attirer leur attention sur les paragraphes importants.

 18   R.  Alors le premier paragraphe mentionne que la cellule de Crise a été

 19   constituée le 23 décembre 1991. Nous avons vu le procès-verbal de sa

 20   création. Ensuite, dans le troisième paragraphe, vous avez une description

 21   de la manière dont les séances au départ étaient des organes du SDS, et

 22   puis vous avez des séances -- c'est-à-dire quatre au total avant les

 23   hostilités 16 durant la guerre, et trois séances, en tant que présidence de

 24   Guerre de l'Assemblée municipale, cela montre bien la continuité. C'est

 25   mentionné sur la base de la décision, le 31 mai 1992, la présidence de

 26   Guerre a été constituée. Ceci montre bien, donc, la mise en œuvre des

 27   décisions que nous avons examinées précédemment.

 28   Il est bien mentionné qu'ils pouvaient se réunir au quotidien si


Page 14600

  1   nécessaire.

  2   Est-ce que je pourrais passer à la page suivante en anglais, et

  3   également à la page suivante en B/C/S. On peut voir dans ce document que

  4   l'armée participait régulièrement à ces réunions, que toutes les questions

  5   principales liées à l'armée et à la police étaient résolues au sein de la

  6   cellule de Crise. Par conséquent, ceci définit clairement le rôle de la

  7   cellule de Crise pour les questions militaires. On voit qu'il y a une

  8   excellente coopération entre les cellules de Crise et les instances

  9   militaires.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous sommes maintenant à la

 11   page 5 ?

 12   R.  Pas encore, je crois.

 13   Q.  Est-ce que ce document parle également du départ des Musulmans et de

 14   leur installation dans d'autres régions ?

 15   R.  Oui. Il est mentionné que le statut des Musulmans a été abordé, et que

 16   le départ organisé des Musulmans a fait l'objet d'une décision lors de la

 17   séance de la cellule de Crise. Donc, ceci était un sujet abordé par la

 18   cellule de Crise, et c'est celle-ci qui a organisé le départ des Musulmans.

 19   Puis, dans le paragraphe précédent, on voit qu'il y a également les

 20   conclusions de la cellule de Crise régionale qui ont été examinées par

 21   cette cellule de Crise municipale. J'en ai parlé également dans mon

 22   rapport, c'est-à-dire la manière dont les cellules de Crise nommaient des

 23   Serbes dans les instances judiciaires locales.

 24   Q.  A la page 7 en anglais, et page 5 en B/C/S, on peut voir également

 25   qu'il s'agit d'une signature dactylographiée, présidence de Guerre de la

 26   cellule de Crise représentant l'Assemblée municipale.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je pourrais verser ce document

 28   au dossier ?


Page 14601

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le P2643.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  4   Q.  Madame Hanson, dans votre rapport, aux paragraphes 103 à 114, vous

  5   traitez des présidences de Guerre entre 1993 et 1994; et aux paragraphes

  6   115 à 141, vous parlez des présidences de Guerre entre 1994 et 1995. Au

  7   paragraphe 135, vous mentionnez que les documents disponibles concernant

  8   les présidences de Guerre municipales dans la période susmentionnée, c'est-

  9   à-dire entre 1994 et 1995, ne sont pas aussi abondants qu'auparavant, et

 10   vous mentionnez, cependant, que les présidences de Guerre fonctionnaient au

 11   sein du système de l'Etat de la Republika Srpska d'une manière similaire à

 12   ce qui se passait lorsque les instances précédentes étaient en place.

 13   Est-ce que vous pourriez rapidement nous mentionner les différences

 14   principales entre les cellules de Crise et les présidences de Guerre, à

 15   compter de 1992 et jusqu'à la fin de leur existence ?

 16   R.  Celles qui étaient en place en 1995 et 1995 étaient très bien définies.

 17   Celles en 1993 étaient moins bien définies, donc je ne parlerai pas de cela

 18   pour l'instant. La principale différence était le rôle des instances

 19   militaires. A partir de ce moment-là, il est évident que la VRS avait été

 20   constituée dans toute la région. Le rôle militaire de la cellule de Crise

 21   ou des présidences de Guerre était, par conséquent, limité. La

 22   représentation militaire au niveau des présidences de guerre était à un

 23   niveau inférieur. Il y avait en général un commandant en second qui était

 24   présent, mais il n'y avait plus de position de commandement. Les

 25   présidences de Guerre appuyaient les efforts des structures militaires,

 26   mais leur rôle militaire direct était strictement limité et, bien sûr,

 27   l'Etat dans son ensemble fonctionnait beaucoup mieux et plus clairement.

 28   Les différences peuvent être observées au niveau des présidences de Guerre.


Page 14602

  1   Q.  Dans vos conclusions, qui sont aux paragraphes 142 à 147 de votre

  2   rapport, vous parlez de tout ce qui a trait à ces événements que l'on a pu

  3   observer; est-ce que vous pourriez faire des commentaires à ce sujet ?

  4   R.  Les cellules de Crise étaient crées pour asseoir le pouvoir serbe dans

  5   les municipalités sur le terrain et, ce faisant, elles avaient pour

  6   objectif également de mener à bien les objectifs et d'aider à créer cet

  7   Etat serbe sur le terrain, et elles faisaient partie, en fait, du système

  8   étatique des Serbes de Bosnie. Elles se considéraient comme tel et elles

  9   étaient vues comme tel par les échelons supérieurs dans la hiérarchie.

 10   Q.  Au paragraphe 144, vous parlez en fait des cellules de Crise qui

 11   mettaient en œuvre les politiques.

 12   R.  Oui, elles mettaient en œuvre les politiques qui avaient été étables

 13   par les hauts dirigeants. Cela faisait partie de leurs activités en tant

 14   qu'organe de l'Etat. Ils recevaient des ordres et des instructions du

 15   sommet; ils faisaient rapport également au plus hautes instances.

 16   Q.  Merci. Je n'ai pas d'autres questions à poser.

 17   Mme SUTHERLAND : [hors micro]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre micro, Madame Sutherland.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Le

 20   numéro 17231 de la liste 65 ter a vu sa version anglaise chargée dans le

 21   système.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous l'examiner ? Nous étions à

 23   la recherche du mot "nettoyage" dans ce document.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas sur cette page mais la suivante.

 25   Donc, au second paragraphe, les soldats se plaignent d'avoir entendu dire

 26   que Brijesce ne serait pas nettoyée.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle était votre objection à ce sujet,

 28   Monsieur Karadzic ?


Page 14603

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] La lettre jointe à ce document a tous les

  2   attributs d'un document officiel alors qu'ici, on ne voit absolument rien

  3   qui puisse attester de l'authenticité de ceci. Il n'y a pas de signature,

  4   il n'y a pas de numéro de référence, pas même dactylographié.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Mais cela pourra faire

  6   l'objet de votre contre-interrogatoire.

  7   En attendant, nous le verserons au dossier.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P2644, Madame

 10   et Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à vous.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Hanson.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Votre rapport, comme vous le savez, est l'un des principaux piliers sur

 17   lesquels repose le présent acte d'accusation en l'espèce. La Défense est

 18   confrontée à une tâche importante, celle qui consiste à jeter la lumière

 19   sur tout ce qui figure dans ce rapport ainsi que sur la façon dont il a été

 20   élaboré. Compte tenu du très petit nombre d'heures qui nous a été alloué,

 21   je suis contraint de commencer par certains des éléments qui ont une

 22   certaine importance -- plus d'importance. Dans les paragraphes 95 à 107,

 23   vous avez suggéré que la direction de la Republika Srpska -- ou plutôt, de

 24   l'Etat des Serbes de Bosnie, aurait procédé à l'expulsion de la population

 25   non-serbe par l'intermédiaire des cellules de Crise, n'est-ce pas ?

 26   R.  Ce que j'ai dit, c'est que les cellules de Crise mettent en œuvre

 27   l'expulsion de la population non serbe et que les cellules de Crise se

 28   considéraient, elles-mêmes, comme chargées de mettre, en la politique, de


Page 14604

  1   la direction. Je n'avance pas qu'il y ait eu le moindre ordre émanant de la

  2   direction et portant sur l'expulsion de cette population, mais j'ai décris,

  3   en revanche, ce que les cellules de Crise faisaient.

  4   Q.  Merci. Vous attribuez aux cellules de Crise bien des méfaits, notamment

  5   en matière d'expulsion et ceci au moins pendant la période où le chaos et

  6   intervenu, c'est-à-dire avant que les organes d'Etat et les organes

  7   militaires de l'Etat des Serbes de Bosnie ne se stabilisent et n'acquièrent

  8   l'autorité qu'ils ont revêtu plus tard comme vous le dites vous-même dans

  9   le paragraphe 106 de votre rapport -- 146, de votre rapport, dans les

 10   conclusions, n'est-ce pas ? Dans ce paragraphe, vous faites une distinction

 11   entre la première partie de la guerre, le début, et une partie plus

 12   tardive.

 13   R.  Les années -- les dernières années de la guerre, ce paragraphe est

 14   parti de la section du rapport qui est consacrée aux années 1994 et 1995.

 15   C'est la toute dernière section, en fait.

 16   Q.  Merci. Ensuite, vous faites état d'un certain nombre de municipalités.

 17   Vous le faites au hasard, en citant un certain nombre de documents et cela

 18   risque de produire une certaine impression sur les Juges de la Chambre, en

 19   conjonction avec certains paragraphes précis, bien qu'à certains endroits,

 20   vous disiez que vous n'oseriez pas affirmer qu'il y avait là un schéma de

 21   comportement systématique, alors qu'à d'autres endroits, vous dites qu'il y

 22   avait un tel schéma. Aujourd'hui, à l'interrogatoire principal, à mon grand

 23   regret, lorsque vous avez commenté certains documents, vous avez rendu les

 24   choses encore plus difficiles pour la Défense, parce que vous vous êtes

 25   montrée sélective et n'avez pas été en mesure de donner une représentation

 26   intégrale du document qui vous était présenté. Ce qui nous cause des

 27   difficultés supplémentaires. Alors, nous allons commencer avec Foca et la

 28   pièce P264.


Page 14605

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi. Quelle est la section ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous ai pas entendue, Madame

  3   Sutherland.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je m'opposais simplement à la longue

  5   intervention de l'accusé qui n'a pas donné lieu à une question.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que la question va -- ne va pas

  7   tarder.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P2642 qui

  9   concerne Foca ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de nous pencher sur Foca, Madame

 11   le Témoin, souhaitez-vous faire un commentaire des observations de l'accusé

 12   ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Le choix que j'ai fait des municipalités qui

 14   ont été abordées n'était certainement pas un choix aléatoire. Le choix que

 15   j'ai fait était guidé par les éléments que j'ai consultés. Lorsque je sais

 16   -- lorsque je disais qu'il n'y avait pas de schéma systématique, je me

 17   référais principalement à l'aspect militaire et j'ai dit très clairement

 18   que c'était là le domaine précis dans lequel je n'étais pas en mesure de

 19   conclure à un schéma systématique. Mais j'ai parlé de tout un éventail de

 20   relations sur le plan militaire.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 22   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Alors, je dois vous poser quelques questions générales. Est-ce que vous

 26   avez, d'abord, été enquêtrice, et comment êtes-vous devenue experte ensuite

 27   ?

 28   R.  Je n'ai jamais été enquêtrice.


Page 14606

  1   Q.  Mais sur le résumé présenté par Mme Sutherland, il est indiqué, sur le

  2   papier présenté par cette femme, Mme Sutherland, que vous aviez

  3   précédemment été employée par le bureau du Procureur dans la section

  4   chargée des enquêtes, et vous avez été employée par le bureau du Procureur,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Mon travail au sein du bureau du Procureur est celui d'un chercheur

  7   documentaliste. Enquêteur, c'est tout à fait autre chose, comme travail.

  8   Mon travail est avant tout celui d'un analyste. Jusqu'à relativement

  9   récemment, l'ensemble de mon équipe, l'équipe du LRT, dépendait de la

 10   Section chargée des Enquêtes, mais ce n'est plus le cas et je n'ai jamais

 11   été enquêtrice. C'est un poste et une description de postes très

 12   spécifiques dont il s'agit au sein du bureau du Procureur. Je suis

 13   chercheuse, chercheuse documentaliste et c'est toujours le cas.

 14   Q.  Mais dans cet intitulé, est-ce qu'il convient de comprendre que vous

 15   êtes aussi experte ?

 16   R.  Il y a là deux choses différentes. Un chercheur documentaliste peut

 17   être un -- un chercheur peut être un expert, peut devenir un expert sur le

 18   sujet qu'il étudie et déposer en qualité de témoin expert, mais ce n'est

 19   certainement pas le cas de tous les chercheurs. Nous acquérons des

 20   connaissances et nous devenons compétents sur un certain nombre de sujets

 21   et vous pouvez souhaitez appeler ça expertise. Mais de façon générale, le

 22   terme d'expert se réfère à autre chose que le poste que j'occupe.

 23   Q.  Merci. Est-ce que en tant que témoin, vous avez l'obligation d'être

 24   impartiale et de ne faire preuve d'aucun parti pris, ainsi que d'être

 25   exhaustive ?

 26   R.  En tant que témoin, j'ai l'obligation de dire la vérité, toute la

 27   vérité. Quant à être exhaustive, ce n'est pas mon travail que me pencher

 28   sur l'ensemble du déroulement de la guerre et de décrire ce que l'autre


Page 14607

  1   partie a fait. Je suis exhaustive dans la façon dont je rencontre des

  2   résultats que j'ai obtenus, aussi exhaustive que le temps le permet. C'est

  3   toujours difficile dans un temps limité.

  4   Q.  Est-ce que le rapport, que vous entretenez avec l'Accusation, vous

  5   limite en la matière ? Est-ce que vous partagez les positions de

  6   l'Accusation ? Plus précisément, est-ce que votre rapport s'appuie sur

  7   l'acte d'accusation et les résultats d'autres collaborateurs du bureau du

  8   Procureur, ou bien est-ce l'inverse et l'acte d'accusation découle-t-il de

  9   votre étude et de votre analyse ?

 10   R.  Je ne me -- je ne m'appuie par sur l'acte d'accusation ni sur les

 11   conclusions d'autres employés du bureau du Procureur, à l'exception d'un

 12   paragraphe très spécifique. Je suis -- alors, excusez-moi de ne pas l'avoir

 13   fait ici, mais je l'ai fait dans ma déposition -- dans une déposition

 14   précédente. Il y a un paragraphe qui s'appuie sur les recherches d'un

 15   collègue, mais je le reconnais comme étant mien et je l'assume. C'est le

 16   paragraphe 12 sur le contexte législatif, et c'est la seule fois -- le seul

 17   moment où je m'appuie sur le travail d'un autre employé du bureau du

 18   Procureur.

 19   Dans mon rapport, comme je l'ai dit précédemment, j'ai commencé à y

 20   travailler, en fait, en 2001. Donc, s'il y a un lien ça ne peut être que

 21   dans l'autre ordre, c'est-à-dire que ce soit l'acte d'accusation qui

 22   s'appuie sur mon rapport.

 23   Q.  Mais cela signifie-t-il que les erreurs de l'acte d'accusation

 24   découleraient, donc, du rapport ?

 25   R.  Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant d'erreurs dans mon rapport

 26   autres que celles que j'ai portées à l'attention de la Chambre. Je ne sais

 27   pas s'il y a des erreurs dans l'acte d'accusation. J'ai rédigé ce rapport

 28   dans une ignorance totale de l'acte d'accusation afin de préserver mon


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  1   objectivité et la distance qui est la mienne par rapport à l'équipe qui

  2   intervient dans ce procès. Je n'étais certainement pas au courant des

  3   détails de la rédaction de l'acte d'accusation au moment où il a été

  4   dressé. Je l'ai peut-être vu, mais je ne l'ai jamais étudié dans l'objectif

  5   de rédiger ce rap et je ne pense vraiment pas qu'il y ait le moindre lien

  6   entre mon rapport et l'acte d'accusation.

  7   Q.  Sauf le respect que je vous dois, il m'est difficile de croire que vous

  8   n'avez pas lu l'acte d'accusation qui a été dressé en 1996, alors que vous

  9   avez commencé à travailler à votre rapport en 2001. Autre chose, cependant.

 10   Dans votre effort visant à être aussi exhaustive que possible et de faire

 11   un travail approfondi, avez-vous utilisé tous les documents disponibles et,

 12   notamment, vous êtes-vous appuyé également sur les documents à décharge ?

 13   R.  Bien sûr que je n'ai pas examiné tous les documents. J'ai examiné des

 14   dizaines de milliers de documents dans mon interrogatoire principal pour

 15   chacun des exemples avancés. Je pourrais probablement proposer ou fournir

 16   au moins une demi-douzaine d'autres exemples. J'ai simplement fait un choix

 17   qui me permettait d'être aussi succinct que possible, tout en recourant à

 18   des exemples qui soient aussi éloquents et représentatifs que possible, des

 19   documents qui soient les plus pertinents possibles. Lorsque je suis tombé

 20   sur des documents qui étaient susceptibles de présenter un caractère à

 21   décharge, j'en ai informé le Procureur, et c'est mon obligation que de le

 22   faire.

 23   Mais je n'ai pas trouvé de documents au sujet desquels il puisse être

 24   affirmé que je les aurais mis à l'écart de façon systématique. J'ai trouvé

 25   en revanche toute une catégorie de documents indiquant que les cellules de

 26   Crise -- alors si je trouvais, si j'avais trouvé toute une série de

 27   documents indiquant que les cellules de Crise ne faisaient rien ou ne

 28   faisaient pas quelque chose en particulier, je l'aurais soit indiqué dans


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  1   mon rapport, soit je n'aurais pas choisi cela comme étant un des sujets de

  2   mon rapport. Il y avait une grande partie des travaux ou des activités des

  3   cellules de Crise que j'ai laissé de côté, leur relation avec les organes

  4   administratifs et politiques ainsi que le Comité exécutif, et d'autres

  5   choses de cette nature, parce qu'il s'agissait de sujet assez fastidieux

  6   dans la vie des municipalités. J'aurais pu écrire un rapport tout entier

  7   sur le carburant et les réserves logistiques mais je n'ai pas considéré que

  8   c'était pertinent.

  9   Donc je n'ai pas inclus tous les documents. J'ai inclus tout ce que

 10   j'ai considéré comme pertinent et représentatif, j'ai procédé à une lecture

 11   très large des documents avant de procéder à cette sélection. Par

 12   conséquent, j'ai procédé à cette sélection sur la base de ce que je voyais

 13   émerger dans ma lecture des documents relatifs aux cellules de Crise.

 14   Q.  Madame Hanson, pourquoi fourniriez-vous des documents à décharge à

 15   l'équipe chargée du procès du côté du Procureur ? Pourquoi n'avez-vous pas

 16   inclus ces documents dans votre rapport, comme vous l'avez fait pour les

 17   documents à charge ?

 18   R.  Je pouvais trouver des documents qui présentaient un caractère à

 19   décharge relativement à certains événements en particulier, dans ces cas-

 20   là. En tant qu'employé du bureau du Procureur, c'était mon obligation de

 21   faire suivre ces documents, et d'informer mes collègues de leur existence.

 22   Mais, si ces documents ne présentaient pas un caractère à décharge, ils

 23   n'avaient pas nécessairement à figurer dans mon rapport. Mais là, où je

 24   voyais un schéma plus ou moins systématique, je ne pense pas avoir eu à

 25   faire le moindre jugement quant à savoir s'il y avait culpabilité ou non,

 26   d'ailleurs ce n'est pas mon travail que de dire qui est coupable.

 27   Q.  Cela signifie-t-il que votre rapport n'est pas complet, et qu'il ne

 28   comprend pas par exemple les rapports émanant de certaines municipalités


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  1   qui présentent un caractère à décharge ? Cela signifie t-il qu'outre votre

  2   rapport il convient de prendre en considération ce dont dispose le

  3   Procureur de ce Tribunal et qui présente un caractère à décharge parmi les

  4   documents ?

  5   R.  Pour autant que je sache, tous les documents que j'ai pu retrouver qui

  6   présentent un caractère à décharge dans le cadre de mon travail, ont été

  7   portés à l'attention du Procureur. Pour autant que je le sache, ils ont été

  8   communiqués par eux, et je ne crois pas si c'est bien là l'objet de votre

  9   question qu'ils aient gardé quoi que ce soit par de [inaudible] en matière

 10   de documents à décharge.

 11   Q.  Je vous remercie. Mais pourquoi vous-même, dans votre rapport, n'avez-

 12   vous pas fait référence à ces documents ?

 13   R.  Que voulez-vous dire, les résultats que j'ai trouvés formaient le

 14   fondement de mes conclusions. Je ne parle pas ici d'exemples qui sont d'une

 15   portée assez modeste que j'aurais pu éventuellement transmettre. J'aurais

 16   pu relever, effectivement, que j'ai retrouvé le cas de la cellule de Crise

 17   du SDS de Birac, en septembre 1992, qui a distribué des armes, obtenir des

 18   signatures de Serbes qui ont ensuite distribué des armes. C'est le cas

 19   d'une cellule de Crise du SDS, c'est un cas antérieur, mais je ne considère

 20   pas comme présentant un caractère à décharge. C'est plutôt l'exemple d'une

 21   déviation par rapport au schéma que j'ai observé.

 22   Je ne suis pas sûre que nous ayons la même compréhension de cette

 23   expression "à décharge." Les documents, qui présentent un caractère à

 24   décharge dans la conception qui est la mienne, doivent répondre à un

 25   certain nombre de critères, correspondre à la position de la Défense ou

 26   montrer que quelqu'un d'autre était responsable des agissements en

 27   question. Mais je n'ai pas trouvé de schéma systématique, indiquant

 28   l'existence de tel document; dans le cas contraire, je n'aurais


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  1   certainement pas choisi les sujets qui forment les chapitres de mon

  2   rapport, mais j'aurais également porté ceci à l'attention du Procureur. Je

  3   ne suis pas sûre de bien comprendre ce que vous qualifiez de document à

  4   décharge dans le cas des cellules de Crise.

  5   Q.   Je vais vous présenter la théorie qui est celle de la Défense,

  6   non seulement vous avez été sélective dans le choix des municipalités et

  7   non seulement vous avez omis de présenter les documents et éléments de

  8   preuve relatifs à toute une série de municipalités qui s'écartent très

  9   largement et même totalement de la description que vous faites, mais vous

 10   avez également été sélective dans le choix de vos exemples. Par exemple, il

 11   y a ce document que vous avez évoqué, la question de Foca, 18 juin 1992, au

 12   troisième paragraphe. Il est dit, je cite :

 13   "Les autorités civiles et militaires actuelles de la municipalité

 14   serbe de Foca -- alors avant de poursuivre la citation, est-ce que vous

 15   savez que là-bas il existait une municipalité serbe ou plutôt saviez-vous

 16   que partout où devait exister une municipalité serbe devait également

 17   exister une municipalité musulmane ?

 18   R.  Je n'ai pas conscience de la moindre municipalité où il y aurait

 19   eu un partage de convenu entre municipalité serbe et musulmane, en deux

 20   moitiés. Les Serbes ont proclamé des municipalités serbes, ils ont essayé

 21   de négocier les frontières dans certaines municipalités, mais c'étaient des

 22   proclamations unilatérales, et je ne crois pas qu'il ait été -- qu'une

 23   municipalité musulmane ait dû exister à Foca. Je ne crois pas que cela

 24   était censé advenir. Il y avait un gouvernement municipal élu avec des

 25   frontières municipales qui étaient déterminées par la constitution, et les

 26   Serbes s'en sont distanciés.

 27   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Madame Hanson, quelle est votre réponse

 28   à ce que le Dr Karadzic a avancé dans sa question, à savoir que vous vous


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  1   seriez montrée sélective dans le choix des municipalités qui étaient les

  2   vôtres ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour commencer, mon intervention se limite à

  4   ce dont dispose le bureau du Procureur. Dans de nombreux cas, des documents

  5   ont été saisis sur le terrain, dans les municipalités concernées, mais

  6   certaines municipalités n'ont pas fait l'objet de visite par des

  7   représentants de l'Accusation, pour autant que je sache et n'ont pas pu

  8   faire l'objet de cette collecte de documents. Dans de nombreuses localités,

  9   les procès-verbaux des cellules de Crise ou les collections de documents de

 10   la cellule de Crise n'ont pas pu être retrouvés.

 11   Alors, j'ai été sélective peut-être, enfin, j'ai essayé d'obtenir une

 12   représentation aussi large que possible sur le plan géographique dans la

 13   sélection à laquelle j'ai procédé. J'aurais pu rédiger l'ensemble de ce

 14   rapport probablement en me fondant simplement sur une ou deux municipalités

 15   avec de très bonnes collections de documents. Mais, là, où j'ai vu émerger

 16   un schéma significatif dans des municipalités très différentes, qui étaient

 17   distribuées à travers tout le territoire de la Bosnie et dont certaines

 18   avaient une collection de documents beaucoup plus réduite, j'ai essayé de

 19   les inclure également dans ma sélection afin de -- d'étayer autant que

 20   possible le schéma que je voyais émerger et de lui donner la base la plus

 21   large possible. Je ne me suis pas limitée couvertes par l'acte d'accusation

 22   et j'ai entendu l'objection consistant à dire qu'elle n'était pas

 23   pertinente. Mais il s'agit d'une question de dosage et d'équilibre entre

 24   choisir les municipalités qui retiennent le plus mon attention ou celles où

 25   les événements les plus notoires se sont produits par rapport à celles qui

 26   permettent d'exposer le schéma que je vois émerger dans toute sa

 27   généralité, et j'ai essayé d'être aussi générale et aussi large possible

 28   dans cette sélection. Alors, pour l'annexe A et B, certainement, l'accent


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  1   était mis sur les municipalités couvertes par l'acte d'accusation. Mais je

  2   n'ai pas été guidé dans la sélection que j'ai faite par les documents en

  3   question. J'ai été guidée par les éléments de preuve qui m'étaient

  4   disponibles.

  5   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.

  6   Vous pouvez poursuivre.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'attends l'interprétation.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Alors, voyons le troisième paragraphe. Le premier et le second

 10   paragraphe disent :

 11   "Les événements de la guerre et le chaos ont contraint de nombreux citoyens

 12   de Foca, tant Serbes que Musulmans, à quitter leur maisons et à se

 13   disperser un peu partout en ex-Yougoslavie."

 14   Deuxième et troisième paragraphe en suite :

 15   "Des membres des familles concernées se trouvent à Foca; d'autres membres

 16   se trouvent dans d'autres localités."

 17   Troisième paragraphe :

 18   "Les autorités civiles et militaires actuelles de la municipalité serbe de

 19   Foca, jusqu'à présent, on interdit aux uns comme aux autres de quitter le

 20   territoire de Foca. Il est tout à fait  normal que chaque famille souhaite

 21   vivre réunie et il n'est pas étonnant, par conséquent, que les pressions

 22   sur les autorités civiles et militaires soient de plus en plus grandes de

 23   jour en jour."

 24   Alors, en suite, nous allons un peu plus loin; il y a un point 2, je cite :

 25   "A partir des déclarations des citoyens de nationalité musulmane, nous

 26   sommes arrivés à être mis au courant qu'ils ont été -- que ces documents

 27   ont été -- qu'ils ont été trahis et qu'ils ont été abandonnés par leur

 28   direction et que cela est un motif supplémentaire pour eux par lequel ils


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  1   expliquent leur départ du territoire de la municipalité de Foca."

  2   Ensuite, nous avons également le paragraphe numéro 3; est-ce que ceci a pu

  3   être inclus dans votre rapport et pourquoi ceci n'a pas été évoqué dans

  4   l'interprétation à laquelle vous avez procédé aujourd'hui ? Pourquoi n'en

  5   avez-vous pas fait état dans votre interprétation des documents qui ont été

  6   présentés aujourd'hui ?

  7   R.  C'est la Commission de guerre qui décide très clairement de ceux qui

  8   peuvent partir et qui organisent leur départ. Je parle de ceci comme d'un

  9   thème qui existe. Je ne crois pas que cela contredise les conclusions

 10   auxquelles je suis parvenu. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Que

 11   pensez-vous que j'aurais dû inclure ? Le fait que cette commission de

 12   guerre discute de ce sujet et décide de qui peut partir et ensuite organise

 13   les départs en question est quelque chose qui est très pertinent, à mon

 14   avis.

 15   Q.  Mais vous-même, Madame Hanson, en interprétant la substance de ce

 16   document, vous avez créé l'impression auprès des Juges de la Chambre que

 17   les Musulmans étaient soumis à des persécutions et qu'ils étaient expulsés.

 18   Or, cela ne ressort pas de ce document. C'est le contraire qui en ressort.

 19   Ici, on prend en charge la population musulmane, on s'occupe d'elle et on

 20   fait preuve de compréhension envers les motifs de cette population qui

 21   souhaitait procéder à un rassemblement familial et souhaitaient partir,

 22   alors que vous, vous avez présenté ce document comme étant la trace d'un

 23   méfait des autorités serbes de Foca. Alors, pourquoi n'avez-vous pas donné

 24   une représentation juste de ce document ? Maintenant, la Défense est

 25   contrainte d'utiliser beaucoup de temps pour rétablir les choses et donner

 26   aux Juges de la Chambre une représentation exacte de ce dont il s'agit ici.

 27   R.  J'ai utilisé ceci comme un exemple montrant que le commissaire chargé

 28   de la guerre était envoyé pour discuter de la situation à Foca, envoyé par


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  1   le gouvernement et il devait discuter également du déplacement de la

  2   population. Je n'ai certainement pas étiqueté le moindre document comme

  3   représentant un méfait de la direction local, et cela ne correspond pas à

  4   la façon dont j'ai déposé, ici.

  5   Quant à savoir s'il s'agit ici des souhaits exprimés par les

  6   Musulmans, il faut être -- il faut prendre en considération la situation

  7   dans son ensemble. Je sais que nombre -- dans nombre de ces documents, les

  8   gens ont signé en disant qu'ils voulaient quitter le territoire, mais que

  9   cette décision était le résultat de leur stress et de pressions qu'ils

 10   avaient subi et ne reflétait pas nécessairement un désir sincère de partir

 11   à cause de la guerre, parce que les pressions qui s'exerçaient sur les non-

 12   Serbes, en raison de la situation à Foca, étaient conséquentes. Si une

 13   autre équipe d'enquêteurs m'avait demandé d'aborder la question des

 14   pressions exercées sur les Serbes à Foca et la détention en masse ainsi que

 15   les meurtres de Serbes à Foca, j'aurais peut-être pu le relever et j'aurais

 16   pu, peut-être, mentionner ce document. Mais je vois qu'il y a partout des

 17   références au fait que les Musulmans auraient souhaité partir et que leur

 18   départ était organisé pour leur propre protection. Je ne considère pas du

 19   tout cela comme crédible.

 20   Une partie du travail qui a été le mien dans la sélection à laquelle

 21   j'ai procédé a consisté à choisir les documents en fonction de leur

 22   crédibilité. Le fait que la cellule de Crise dise que c'est part bonté de

 23   cœur que le départ des Musulmans a été organisé afin qu'ils puissent être

 24   en sécurité ailleurs, parce qu'ils voulaient eux-mêmes partir ne me convint

 25   pas, compte tenu des autres actions qui ont été entreprises par la cellule

 26   de Crise et compte tenu de ce que nous savons de ce que certaines personnes

 27   ont dit de ce qui se passait dans cette zone et de la façon dont ils ont

 28   assigné ces documents.


Page 14616

  1   Q.  Oui, mais, Madame Hanson, il est dit qu'ils empêchent leur départ. Non

  2   pas qu'ils l'organisent, mais qu'ils --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je suis désolé, mais

  4   nous devons lever l'audience. Il y a une autre audience à 15 heures dans ce

  5   même prétoire. Donc, nous aurons un week-end un petit peu plus long et puis

  6   nous reprendrons nos débats mardi matin, à 9 heures.

  7   --- L'audience est levée à 14 heures 31 et reprendra le mardi 14 juin 2011,

  8   à 9 heures 00.

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