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1 Le mercredi 15 juin 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellence. Bonjour à tous.
9 LE TÉMOIN : DOROTHEA HANSON [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
12 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Hanson.
13 R. Bonjour.
14 Q. Dans votre rapport, au paragraphe 12, vous dites :
15 "Aucun des documents venant de la Fédération, des républiques ou des
16 provinces, qui a été examiné jusqu'à ce jour, n'utilise le terme cellule de
17 Crise ou présidence de Guerre, même si cette expression se retrouve dans le
18 statut de la municipalité de Prijedor de 1984."
19 Au paragraphe 13, vous dites, je cite :
20 "Comme indiqué ci-dessus, l'expression en tant que telle ne se retrouve
21 dans aucun texte législatif. Le SDS a utilisé cette expression indéfinie
22 qu'il a appliquée à une instance d'une nature différente qui était un
23 organe du parti prétendant avoir l'autorité d'une présidence municipale
24 collective."
25 C'est bien ce que vous avez inscrit dans votre rapport, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, ceci figure dans mon rapport.
27 Q. Je vous remercie.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D368, grâce
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1 au prétoire électronique.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Alors, pendant que nous attendons que le texte apparaisse à l'écran,
4 puisque vous avez déjà vu ce document, je vous demande si c'est bien un
5 document émanant de la présidence de la République socialiste de Bosnie-
6 Herzégovine, portant la date du 21 septembre 1991.
7 R. Oui.
8 Q. Merci. Donc, c'est un document qui est un procès-verbal de la 31e
9 Séance de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Nous voyons
10 ensuite la liste des personnes assistant à cette réunion : le président, M.
11 Izetbegovic, Mme Plavsic, M. Kljuic, M. Boras, Ejub Ganic, membre de la
12 présidence de la RSFY, Bogicevic, le premier ministre Jure Pelivan, Cengic,
13 Jerko Doko, Alija Delimustafic, le secrétaire général et son adjoint.
14 En page 2 de la version serbe, comme de la version anglaise, dont je
15 demande l'affichage, nous voyons que, durant cette réunion, la présidence
16 crée la cellule de Crise, et sont membres de cette cellule de Crise : Ejub
17 Ganic, le Dr Biljana Plavsic, Franjo Boras --
18 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. "La présidence a donc créé la cellule de Crise avec les membres
21 suivants : membres de la présidence, Ejub Ganic, coordinateur général,
22 Biljana Plavsic, Franjo Boras, ministre de l'intérieur Alija Delimustafic,
23 ministre de la Défense populaire Jerko Doko et le commandant de la Défense
24 territoriale de la Bosnie-Herzégovine, le général d'armée Drago
25 Vukosavjevic [phon]."
26 Sur quelle base a été créée cette cellule de Crise ?
27 R. Je ne vois aucune citation de texte législatif ici.
28 Q. Est-ce que le SDS a créé cette instance, comme vous le laissez entendre
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1 au paragraphe 13 de ce rapport, en disant que le SDS utilise cette
2 expression indéfinie pour désigner une instance officielle, ou bien, est-ce
3 la présidence de l'Etat, présidence de la République qui a créé cette
4 instance ?
5 R. Comme je le fais remarque en note de bas de page numéro 5, il y avait
6 d'autres cellules de Crise. Si je ne me trompe pas, cette question avait
7 déjà été traitée à une période antérieure et c'était une question difficile
8 pour la partie adverse. Je pourrais apporter des explications
9 complémentaires à ce sujet dans ma déposition.
10 Donc, il y avait d'autres cellules de Crise. Je ne prétends pas que
11 le SDS ait inventé l'expression. Ce que je déclare, c'est que je n'ai
12 trouvé aucun texte législatif dans lequel cette expression est utilisée. Et
13 parce qu'elle est utilisée à partir de la présidence jusqu'au niveau le
14 plus simple, c'est-à-dire des usines, je considère que c'est une expression
15 utile, mais très peu définie. Donc, oui, nous voyons une cellule de Crise,
16 ici, qui se crée au niveau de la présidence de Bosnie-Herzégovine. Nous
17 voyons d'autres cellules de Crise qui se créent ailleurs, mais ce que je
18 n'ai pas trouvé, c'est le moindre texte législatif où soit utilisée
19 l'expression cellule de Crise.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc la première phrase du paragraphe 12
21 de votre rapport est inexacte ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document ? Ah, oui, oui, excusez-moi. J'ai
23 parlé de documents au pluriel; c'est inexact. Oui, je vois quel est le
24 problème. Toutes mes excuses. J'aurais dû parler de textes législatifs,
25 "legislation" en anglais. J'ai utilisé le mot "documents". Effectivement,
26 c'est une erreur. C'est trompeur et je comprends que cela puisse donner
27 lieu à un malentendu. Donc, je conviens sans la moindre difficulté qu'il
28 existe des documents dans lesquels l'expression cellule de Crise existe,
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1 autre cellule de Crise, mais que je n'ai pas trouvé de texte législatif
2 utilisant cette expression et je présente toutes mes excuses pour l'erreur
3 au paragraphe 12.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Savez-vous qu'en 1990 ou 1991, l'OUC a créé une cellule de Crise dont
6 l'objet consistait à suivre la situation en Yougoslavie ?
7 R. Je ne suis pas au courant de cela, non.
8 Q. Pourquoi est-ce que vous avez parlé de tout le reste dans la note de
9 bas de page et que dans le paragraphe 13, dans le corps du texte de votre
10 rapport, vous n'avez parlé que du SDS, en disant que c'était le SDS qui
11 avait inventé cette instance ?
12 R. Je n'impute pas la création de l'expression cellule de Crise au SDS.
13 Mon mandat m'enjoignait d'étudier les cellules de Crise des Serbes de
14 Bosnie. Par conséquent, c'est sûr ces cellules de Crise-là que j'ai
15 concentré mon travail principalement, mais je fais remarquer qu'il existe
16 aussi d'autres cellules de Crise. Je concède, sans difficulté, qu'il y
17 avait des cellules de Crise du côté des Musulmans et des Croates de Bosnie
18 également. Ceci n'affecte en rien mes conclusions au sujet des cellules de
19 Crise crées par les Serbes de Bosnie qui, d'après moi, ont été crées sur
20 les ordres du SDS. Je ne dis pas que le SDS est inventé l'expression. Je
21 dis que le SDS a ordonné la création des cellules de Crise relevant du
22 parti politique qui était le SDS.
23 Q. Votre travail principal a consisté à étudier l'origine législative donc
24 les fondements législatifs des cellules de Crise qui relevaient de quel
25 système juridique ?
26 R. L'origine législative devait être étudiée dans le cadre de mon travail.
27 Mon travail consistait à me pencher sur l'origine et sur le fonctionnement
28 des cellules de Crise créées par les Serbes de Bosnie, mais pas sur
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1 l'origine législative de l'expression "cellule de Crise," en tant que
2 telle. Manifestement, je devais examiner le système juridique en place à
3 l'époque où les cellules de Crise ont été créées.
4 Q. Est-il exact que, dans la lettre du 16 décembre 2009, qui vous ait
5 envoyée par Mme Uertz-Retzlaff, vous êtes chargée avant tout d'étudier les
6 fondements législatifs dont relèvent les cellules de Crise; oui ou non ? Si
7 c'est bien la mission qui figure en premier dans la liste des missions qui
8 vous aient assignées, cela ne signifie-t-il pas que c'est votre mission
9 principale ?
10 R. Non, je considère cela comme une espèce d'ordonnancement chronologique
11 des sujets qui étaient confiés à mon examen. Je ne pense pas qu'il y en ait
12 eu un qui ait été plus important que l'autre et que le plus important ait
13 été d'étudier le rôle des cellules de Crise dans l'Etat Bosno-serbe ou
14 l'action des cellules de Crise au sein des municipalités. Je pense que tous
15 les sujets qui étaient énumérés avaient une importance égale, et je crois
16 que Mme Uertz-Retzlaff les a simplement ordonnés dans un ordre logique.
17 Q. Madame Hanson, vous étiez censée rechercher le fondement juridique au
18 sein de notre système juridique. Est-il possible que vous n'ayez pas su
19 qu'il existait des bases juridiques dans nos lois qui permettaient de créer
20 un certain nombre d'instances, et en particulier des instances facilitant
21 le travail des autorités municipales dans les municipalités ?
22 R. Comme je l'ai dit, je devais étudier le système juridique au sein du
23 système en existence à l'époque où les cellules de Crise ont été créées. Je
24 relève qu'il existe certes une disposition de la loi qui autorise les
25 présidences municipales collectives à fonctionner en temps d'urgence. Je
26 tiens à souligner, que je ne vois pas là noir sur blanc le nom cellules de
27 Crise. J'aurais grand plaisir à découvrir un texte de loi où le terme
28 "cellule de Crise" serait utilisé, parce qu'il a été tellement largement
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1 utilisé que je suis surprise de ne le trouver nulle part dans ce genre de
2 texte. Mais j'ai examiné les textes législatifs régissant le fonctionnement
3 des autorités municipales collectives et les conseils de la Défense
4 populaire sans trouver cette expression. Je fais observer cela dans mon
5 rapport. Mais comme je le répète, je n'ai trouvé aucun document législatif
6 où soit utilisée l'expression cellules de Crise.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous rappelez-vous une disposition qui
8 régit le travail des autorités municipales collectives ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans le premier paragraphe, je relève
10 l'utilisation de l'expression, "la présidence." C'est une instance qui est
11 connue sous le nom de présidence, et pas de présidence de Guerre. Ça, je
12 l'ai trouvé dans la constitution bosniaque, et je crois qu'on trouve aussi
13 dans la constitution de la RSFY le même terme, mais je pensais qu'une
14 citation suffisait.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous l'avez fait remarquer
16 dans une note de bas de page ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Note de bas de page numéro 1, paragraphe 11,
18 donc la note est liée au paragraphe 11 où il est question de la présidence
19 collective.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
21 Veuillez poursuivre.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous avez introduit cet exemple de cellule de Crise créée
24 par la présidence de Bosnie-Herzégovine dans votre rapport en indiquant
25 qu'il s'agissait de quelque chose qui sortait de l'ordinaire et qui était
26 illégal, et qui ne reposait pas sur la loi ?
27 R. Je n'ai pas dit que les cellules de Crise étaient illégales, en tant
28 que telles. J'ai dit qu'elles n'étaient pas légalement définies. Ce qui
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1 n'est pas la même chose, cela ne revient pas au même que de dire que les
2 cellules de Crise, en tant que instance officielle, sont illégales. Mais
3 pour répondre à votre question, non, je n'ai pas cité cette cellule de
4 Crise créée par la présidence dans mon rapport sur les cellules de Crise
5 des municipalités serbes de Bosnie.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D3563.
8 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Si ces cellules de Crise n'étaient pas
9 légalement définies, quel était leur statut ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.
11 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Si elles n'étaient pas légalement
12 définies, quel était leur statut ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai du mal à le définir. Je pense que leur
14 pouvoir ne correspondait pas à ce qu'elles-mêmes prétendaient qu'était leur
15 pouvoir. Voilà, en tout cas, mon sentiment. Je pense que, dans cet exemple
16 d'une espèce de cellule de Crise créée au niveau de la présidence, nous
17 voyons un exemple de ce qui était peut-être un groupe de travail, ou un
18 groupe chargé d'une mission spéciale, le centre d'Information, qui était
19 censé regrouper toutes les informations, devait pouvoir travailler plus
20 rapidement et plus efficacement. Mais cette instance est créée au sein d'un
21 organisme qui, dans ce cas précis, est la présidence, ou en tout cas, qui
22 exerçait le pouvoir de la présidence, et ce sont des membres de la
23 présidence qui siègent à la cellule de Crise.
24 Comme je l'ai dit, je n'ai trouvé aucun texte législatif régissant tout
25 cela. J'ai entendu parler de cela utiliser cette expression y compris dans
26 une usine. Si, par exemple, une inondation se produit dans une
27 municipalité, la municipalité était en droit de créer une cellule de Crise
28 regroupant les protagonistes les plus importants de la municipalité apte à
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1 résoudre le problème.
2 Le système socialiste avait une tradition d'autogestion collective. Donc un
3 groupe pouvait décider d'agir collectivement, et en l'espèce, ce groupe
4 était assez réduit en temps d'urgence, mais je ne pourrais pas vous dire
5 quel était exactement le statut de ces cellules de Crise. Il semble
6 correspondre au souhait des gens qui les créaient au moment où elles
7 étaient créées.
8 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce que vous constatez que le Pr Koljevic n'est pas membre de la
11 cellule de Crise, donc tous les membres de la présidence de Bosnie-
12 Herzégovine n'étaient pas membre de la cellule de Crise ?
13 R. Non, je n'ai pas dit que tous les membres de la présidence en étaient
14 membres. J'ai dit que c'était un groupe plus restreint, mais ceux qui sont
15 membres de la présidence pouvaient, d'après ce que je constate, devenir
16 membres de la cellule de Crise, ex officio. Mais, non, d'après ce que je
17 vois Koljevic est membre de la présidence et n'est pas membre de la cellule
18 de Crise. Il ne fait aucun doute qu'il était membre de la présidence de
19 Bosnie-Herzégovine, à cette époque-là.
20 Q. Je vous remercie. Est-il exact qu'au sein des états-majors des cellules
21 de Crise municipales, les membres choisis étaient choisis ex officio ?
22 R. Dans les cellules de Crise que j'ai étudiées, autrement dit les
23 cellules de Crise des Bosno-serbes, ces cellules de Crise se créaient
24 d'abord au sein du parti, et elles se composaient de membres du parti qui
25 exerçaient des fonctions au niveau de la municipalité ou qui avaient été
26 candidats du SDS à ces fonctions, et n'étaient pas été élus. Donc on ne
27 trouvait pas dans cette cellule de Crise le président de la municipalité,
28 s'il était non-serbe ou le président du Conseil exécutif ou des
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1 personnalités occupant des postes importants s'ils n'étaient pas serbes. Il
2 n'était pas question de faire siéger à la cellule de Crise toutes les
3 personnalités occupant des fonctions importantes au sein de la
4 municipalité. Ce dont il était question, c'était de prendre les membres SDS
5 qui occupaient des positions importantes ou qui avaient été choisis par le
6 SDS pour occuper des fonctions importantes au sein de la municipalité, sans
7 être élus.
8 Q. Nous reviendrons sur cette question plus tard.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document du document
10 1D3563.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Pouvons-nous convenir que ce document est un document du HDZ de Bosnie-
13 Herzégovine, datant du 18 septembre 1991, et qu'on y trouve un certain
14 nombre de conclusions, à savoir que le Conseil de sécurité de l'époque est
15 rebaptisé à partir de ce jour-là, cellule de Crise de la Communauté croate
16 d'Herceg-Bosna et se compose des personnes suivantes : Stjepan Kljuic, Mate
17 Boban, Branko Kvesic, qui était chef de la sécurité conjointe, Mijo Tokic,
18 Djoko, qui était ministre de la Défense, et d'autres représentants, y
19 compris Rajic, ministre de la Défense, je cite :
20 "Aux côtés de la cellule de Crise politique exécutive, l'état-major crée un
21 organe de commandement spécialisé qui sera l'organe militaire spécialisé
22 exerçant la responsabilité directe dans les différents secteurs
23 opérationnels.
24 "La cellule de Crise commence à travailler immédiatement. Elle est chargée
25 de tout le système de défense du peuple croate de Bosnie-Herzégovine, et
26 s'occupe d'acquérir les armes.
27 "Le président de la cellule de Crise est Stjepan Kljuic, et son vice-
28 président, Mate Boban."
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1 Est-ce que vous avez étudié ce document ?
2 R. Je l'ai eu sous les yeux, oui.
3 Q. Est-ce que vous voyez, dans ce document, qu'avant la création de sa
4 cellule de Crise, ils avaient un Conseil de sécurité alors que les Serbes
5 n'en ont créé un que le 27 mars 1992. Eux avaient une cellule de Crise
6 avant les Serbes, ils avaient un organe exécutif, une instance militaire
7 spécialisée, et le président de leur cellule de Crise était le président du
8 HDZ et membre de la présidence, Stjepan Kljuic. Est-ce que vous avez
9 relégué cela dans une note de bas de page ?
10 R. Oui, ceci figure dans une note de bas de page de mon rapport au sujet
11 des cellules de Crise créées par les Serbes de Bosnie. Dans le corps de mon
12 rapport, je traitais des cellules de Crise créées par les Serbes de Bosnie,
13 et j'ai indiqué que d'autres cellules de Crise existaient que l'on trouve
14 mentionnées dans les notes de bas de page. Je ne cite pas ceci dans le
15 corps de mon rapport.
16 Q. Est-ce que ce comportement de ce parti politique a pu influer sur notre
17 vie politique ou sur le comportement de la partie serbe ?
18 R. C'est tout à fait possible.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 2, qui nous
20 permettra de voir ce que doit faire la cellule de Crise sur demande de
21 n'importe lequel de ses membres, et cetera.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Puis c'est le deuxième paragraphe de la page affichée à l'écran en
24 serbe, qui m'intéresse. Je cite :
25 "En cas de conflit armé dans le territoire -- dans un territoire peuplé
26 majoritairement par des Croates, les cellules de Crise reprennent toutes
27 les fonctions gouvernementales au sein des municipalités à leur charge, et
28 le travail du HDZ de Bosnie- Herzégovine est suspendu tant que la menace de
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1 guerre existe, c'est-à-dire tant que la cellule de Crise n'a pas estimé que
2 cette menace avait disparu."
3 Au paragraphe 2, nous lisons :
4 "Les cellules de Crise doivent être créées de façon urgente dans trois
5 communautés régionales du HDZ de Bosnie-Herzégovine comme suit : La
6 Communauté régionale de Travnik, la Communauté régionale d'Herzégovine et
7 la Communauté régionale de Posavina/vallée de la Save."
8 Un peu plus loin, nous lisons.
9 "La cellule de Crise de la république coordonne la Communauté régionale de
10 Sarajevo, pour le HDZ de Bosnie-Herzégovine directement."
11 Au point 3, deuxième paragraphe, nous lisons, je cite :
12 "Il est recommandé que les présidents des états-majors des cellules de
13 Crise municipales président les municipalités s'ils sont nommés par le HDZ,
14 et dans le cas contraire, que ce soit les présidents des Conseils exécutifs
15 municipaux ou les présidents des Comités municipaux du HDZ de Bosnie-
16 Herzégovine.
17 "Il est du devoir des personnes représentant le HDZ de Bosnie-Herzégovine
18 au sein des instances gouvernementales de continuer à remplir
19 consciencieusement leur mission."
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons tous lire un document.
21 Quelle est votre question, Monsieur Karadzic ?
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Ma question est la suivante : Est-ce que vous avez cité ce document, ne
24 serait-ce qu'au niveau d'une note de bas de page pour illustrer la création
25 précoce des cellules de Crise par le HDZ, et notamment la mise en place de
26 représentant croate au sein des autorités de Bosnie-Herzégovine, y compris
27 dans ses composantes militaires et politiques, et cetera ?
28 R. Comme je l'ai déjà dit, je ne cite pas ce document dans le corps de mon
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1 rapport centré sur les cellules de Crise créées par les Serbes de Bosnie.
2 Q. Regardez ce document, voyons ce que dit Kljuic, je cite :
3 "Contactez le SDA, lui demander de préciser sa position politique,
4 mais il a aussi le devoir d'élaborer sa propre position politique même sans
5 la coopération du SDA."
6 Puis au paragraphe 9, nous lisons :
7 "Les cellules de Crise régionales et municipales sont chargées dans
8 l'urgence d'établir un système d'information et d'alerte dans des
9 conditions d'urgence."
10 Au dernier paragraphe, nous lisons, je cite :
11 "Note : Le présent document et les présentes instructions sont strictement
12 confidentielles et elles ne peuvent être mises à disposition que de membres
13 du Conseil de sécurité du HDZ de Bosnie-Herzégovine, de membres de la
14 présidence du HDZ, et de président des Conseils municipaux."
15 Est-ce que la Chambre de première instance est par ces termes totalement
16 informée de la nature des cellules de Crise serbes, si tout ce que je viens
17 de relever ne lui est pas présenté ?
18 R. Si j'avais été chargée d'étudier toutes les cellules de Crise de
19 Bosnie, au début du conflit, j'aurais intégré ce document dans mon rapport.
20 Mais je ne vois pas en quoi l'existence d'autres cellules de Crise apporte
21 un changement quelconque aux conclusions qui sont les miennes quant à la
22 façon dont les cellules de Crise municipales des Serbes de Bosnie ont été
23 mises en place, et j'étais chargée d'étudier les cellules de Crise
24 municipales des Serbes de Bosnie.
25 Q. Vous voulez dire que les préparatifs intenses, menés par les Croates et
26 les Musulmans de Bosnie tout au long de l'année 1991, n'ont eu aucun effet
27 sur l'activation des cellules de Crise du côté serbe qui n'a lieu qu'en
28 avril 1992. Donc ce que fait la partie serbe n'a en aucun cas été motivé,
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1 provoqué donc c'est un acte de sabotage du côté serbe ?
2 R. Je n'affirme pas que la partie serbe agisse de manière non justifiée,
3 et sans motif valable. Je n'affirme pas non plus que leurs actions se
4 situent dans le vide. Toutefois, je ne suis pas ici un expert historien, on
5 ne m'a pas demandé de discuter l'origine du conflit en Bosnie. Donc même si
6 je pense que la Chambre devrait savoir aider les événements qui se sont
7 produits en 1991, je ne pense pas que cela -- que j'ai été appelée ici pour
8 cela.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de la pièce.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1329.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande la pièce 1D3569.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Il s'agit de Remzo Tucakovic de Novi Grad. Il explique -- regardez le
15 point 2 --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi. Je n'ai pas de traduction de
18 ce document, du moins, je ne la trouve pas dans le prétoire électronique.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce bien le document qui s'affiche ?
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, tout à fait.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Donc, Remzo Tucakovic s'adresse au Conseil principal du SDA, et alors
23 que dit-il au point 2 :
24 "Lors des élections pluripartites, une fois que le Parti SDA a été
25 constitué, il s'est mis à sa disposition pour organiser l'aile militaire du
26 parti, à savoir les Ligues patriotiques."
27 Puis, un peu plus loin, il dit :
28 "Au moment de l'organisation de la mise sur pied de la Ligue patriotique,
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1 au début de l'année 1991, j'ai été élu à la cellule de Crise de la
2 municipalité Novi Grad, et je forme les premières Unités de la Ligue
3 patriotique…"
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tournez la page en anglais, s'il vous plaît.
5 "…qui se chargera de défendre la Communauté locale Miro Popara, Vojnicko
6 Polje, et les armées.
7 "Une fois les Unités de la Ligue patriotique constituées, j'ai commencé à
8 les entraîner, ainsi que toutes les unités qui ont été mis sur pied."
9 Puis, un peu plus loin, il dit :
10 "Au moment où la guerre a éclaté, nous étions plutôt prêts, prêts à
11 nous défendre l'armée à la main, à résister à l'agression. Pour tout le
12 reste, la cellule de Crise -- enfin, pour toutes les missions présentées
13 par la cellule de Crise de Novi Grad."
14 Donc, il explique la situation dans son ensemble. Je ne vais pas
15 donner lecture de ce texte dans sa totalité.
16 Est-ce que vous avez tenu compte de cela ? Et le fait que dès le
17 début de l'année 1991, cette cellule de Crise existe, qu'elle met sur pied
18 une organisation militaire clandestine appelée : Ligue patriotique, est-ce
19 que cela vous paraît important ?
20 Q. Cela signifie que ce terme cellule de Crise était utilisé pour désigner
21 toute une série d'organes différents. J'ai vu d'autres cellules de Crise,
22 mais j'étais chargé de me pencher sur les cellules de Crise bosno-serbes.
23 Ici, nous avons une cellule de Crise municipale qui semble appartenir --
24 enfin, relever du SDA, constituant un organe du SDA et non pas du SDS.
25 Q. Oui, mais lorsque vous avez parlé de la cellule de Crise serbe de cette
26 ville-là, est-ce que vous avez tenu compte du fait que la cellule de Crise
27 municipale -- musulmane avait été créée un an auparavant, qu'une unité de
28 la ligue patriotique existe également, formée, entraînée ? Cet homme
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1 explique tout ce qu'il a fait.
2 R. Non. Je n'ai pas fait cela, puisque l'on ne m'a pas demandé de me
3 pencher sur l'ensemble des événements qui se sont produits en 1991.
4 Q. Autrement dit, même si l'on vous a demandé de produire un rapport
5 exhaustif pour que la Chambre, pour que tout profane puisque comprendre ce
6 qui s'est produit là-bas et ce que les Serbes ont fait, en dépit de cela,
7 vous avez omis tous les éléments qui peuvent expliquer les actions des
8 Serbes, donc, vous ne vous contentez de dire qu'en avril 1992, les Serbes
9 commencent à constituer les cellules de Crise. Est-ce que, par conséquent,
10 l'on peut dire que votre rapport est un rapport exhaustif ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, Madame
12 Sutherland.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le témoin a répété à plusieurs reprises
14 dans quel contexte se situe sa rédaction du rapport, ce qu'on lui a
15 demandé. Je pense que la question a déjà été posée, qu'on lui a répondu et
16 il n'appartient pas à M. Karadzic de lui poser -- d'affirmer en quoi
17 consiste sa mission, à savoir qu'il fallait qu'elle présente un rapport
18 exhaustif.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord avec vous.
20 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, encore une fois,
21 vous formulez des commentaires au lieu de poser des questions et cela n'est
22 pas très utile.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'ai paraphrasé ce qui est -- ce qui
24 figure dans la lettre de Mme Uertz-Retzlaff du 16 décembre. Cela se lit
25 comme suit, je le lis :
26 "S'agissant du versement au dossier des documents sources utilisés par
27 l'expert dans le cadre de la rédaction de son rapport, la Chambre note que
28 l'objectif de citer un expert est de fournir à la Chambre un examen des
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1 documents techniques qui pourraient être difficiles d'accès pour un
2 profane. Donc, les rapports d'experts, de manière générale, doivent être
3 complets et doivent se suffire et doivent constituer une entité en tant que
4 tel pour qu'il n'y ait pas besoin de verser au dossier d'autres sources
5 supplémentaires ou d'être un expert pour pouvoir les comprendre."
6 Donc, Excellence, la personne, qui dépose ici, n'est pas un expert
7 indépendant. C'est en cela que consiste mon objection.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Donc, est-ce que vous vous souvenez d'avoir reçu cette lettre ? Est-ce
10 que vous vous souvenez que Mme Uertz-Retzlaff vous a informée de l'attitude
11 qui a été adoptée par la Chambre en la matière ?
12 R. C'est à moi que vous poser la question ?
13 Q. Oui, tout à fait. C'est à vous que s'adresse cette lettre. La lettre du
14 16 décembre dit : "Chère Madame Hanson," et je répète, encore une fois,
15 donc, la position adoptée par la Chambre était de vous demander un rapport
16 exhaustif, complet et qui est compréhensible et -- or, ce que vous faites,
17 c'est de ne traiter que de ce qui concerne les activités de la partie
18 serbe, or contexte --
19 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous polémiquez
20 avec le témoin. Cela n'est pas utile. Vous allez peut-être formuler un
21 commentaire par la suite pour faire état de la partialité de la déposition
22 du témoin. Cela vous appartient, vous êtes libre de le faire. Mais en ce
23 moment, il serait plus utile de poser des questions précises au témoin. Ce
24 serait une manière plus efficace d'utiliser votre temps.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge
26 Morrison.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce que vous êtes au courant de l'existence de cette lettre ?
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1 R. Je suis désolée, mais là, je ne m'en souviens pas. Mais je me souviens
2 comment était définie ma tâche. Là, je ne me souviens pas de -- de cette
3 lettre sur le champ.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons placer la lettre
5 sur le rétroprojecteur, si cela n'est pas dans le prétoire électronique ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire un zoom
8 avant, s'il vous plaît, pour que l'on puisse mieux voir ?
9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons entendu les questions posées
11 par M. Karadzic; est-ce que vous pouvez formuler un commentaire ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me souviens de cela. On m'a demandé de
13 fournir les documents sources qui allaient accompagner mon rapport, et ce
14 seront les annexes A et B, en définitive. Donc à partir du moment où mon
15 rapport a déjà été rédigé, j'ai fait une sélection de documents les plus
16 importants, et j'ai compilé ces annexes.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de cette lettre.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1330.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande également l'affichage de cette
27 lettre à l'attention de l'ensemble des membres de l'équipe du bureau du
28 Procureur, plutôt, est-ce que vous pourriez la remettre ?
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Puis vous avez informé le bureau du Procureur du fait que vous avez
3 constaté que :
4 "Lors de la réunion conjointe de la cellule de Crise et du SDS de Trnovo --
5 ou plutôt, de son commandement principal, qu'une décision a été prise que
6 l'ensemble de la population de Trnovo du territoire de Sirokari, Dobro
7 Polje et Kalinovik devrait être évacué au plus tard le 30 mai 1992, et que
8 les efforts, déployés de manière conjointes avec les forces de Kalinovik,
9 allaient permettre de tuer l'ensemble de la population musulmane et autres,
10 soit, tuée, soit, expulsée dans le cas d'une intervention armée," et
11 cetera.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Un instant, s'il vous plaît.
13 Madame Sutherland.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Cela a à voir avec le rapport rédigé par
15 Mme Hanson pour l'affaire Krajisnik.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peu importe. Il s'agit d'un document et d'une
17 lettre attestant l'identification d'un document recommandé au bureau du
18 Procureur par Mme Hanson.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Est-ce qu'il s'agit bien de votre lettre, Madame Hanson ?
21 R. Oui, je pense que vous avez la suite également lorsque j'explique que
22 je ne souhaite pas utiliser ce document, parce que je ne pense pas que le
23 document soit fiable.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons montrer également cette deuxième
25 lettre, je demande le versement de celle-ci.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons accepter ce document.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1331.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Voici la lettre qui s'inscrit dans la suite, cette lettre que vous
2 venez de mentionner, alors, que dites-vous, vous dites :
3 "J'aurais été plus sceptique au sujet du document de la TO de Trnovo que
4 j'avais envoyée la semaine dernière; bien sûr, c'était trop bien pour être
5 vrai."
6 Puis vous expliquez dans la suite, qu'en réalité, ce qui se passe, c'est
7 que ce document précédent était un document des services secrets musulmans.
8 Pourquoi, dites-vous, Madame, que ce document est trop bien pour être vrai
9 ?
10 R. Parce qu'ils ont -- parce que lorsqu'ils parlent du territoire serbe
11 ethniquement nettoyé, en fait, ce n'était pas des documents originaux
12 serbes. J'ai trouvé deux résumés dactylographiés des procès-verbaux
13 manuscrits de la cellule de Crise et du SDS de Trnovo. Les transcriptions
14 des procès-verbaux étaient exactes, et cela m'a permis de penser qu'ils
15 étaient fiables. Mais, en fait, lorsque j'ai pensé que ces résumés étaient
16 trop bien pour être vrais, je les ai examinés un peu de plus près et j'ai
17 vu que ce n'était pas des originaux, donc je les ai retirés de mon rapport.
18 Donc j'ai retiré l'ensemble des transcriptions dactylographiées des procès-
19 verbaux, et je ne me suis servie que des procès-verbaux manuscrits. Donc je
20 n'utilise pas ce document dans mon rapport. Donc je me repose uniquement
21 sur le procès-verbal manuscrit.
22 Généralement, je suis le principe suivant, lorsqu'un document est trop bien
23 pour être vrai, probablement, il n'est pas vrai. Donc ce procès était un
24 procès qui s'est inscrit dans -- qui était en cours. Nous avons cherché de
25 nouvelles pièces. Cela a attiré mon attention, et en quelques jours, je me
26 suis rendue compte de mon erreur. Je l'ai corrigée.
27 Q. Mais, Madame, je conteste votre impartialité ici, puisque vous avez dit
28 qu'un document qui est préjudiciable aux Serbes n'est pas authentique, mais
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1 en fait vous dites qu'il vous a semblé initialement bien, et vous regrettez
2 qu'il soit trop bien pour être vrai, donc vous vous souvenez vouliez en
3 fait démontrer, trouver des preuves que les Serbes ont planifié la
4 purification ethnique ?
5 R. [aucune interprétation]
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on interprète la fin de ma
7 question, à savoir j'ai demandé : "Si c'était exact ?"
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai rédigé un rapport d'expert dans l'affaire
9 Krajisnik et aussi j'apportais des éléments, j'ai attiré l'attention de
10 l'équipe sur des documents. C'était un procès contre un dirigeant serbe de
11 Bosnie. Lorsque je dis que "c'est trop bien pour être vrai" c'est une
12 phrase qu'un analyste utilise, c'est lorsqu'on attrape quelqu'un en
13 flagrant délit, donc mais quand ça correspond trop bien, il faut être un
14 peu septique, et donc pendant les premiers jours, j'ai été sceptique, et je
15 ne l'ai pas utilisé dans mon rapport, je vous l'ai dit, et je ne pense pas
16 que cela a eu un impact négatif sur mes conclusions.
17 Si on m'avait demandé de faire partie d'une équipe qui enquêtait sur les
18 auteurs Croates ou Musulmans de Bosnie, j'aurais fait au mieux pour
19 apporter mon concours à l'Accusation là-dessus, et j'aurais cherché des
20 éléments qui auraient étayé leur cause. Je chercherais également des
21 éléments à décharge et que j'aurais signalés à l'équipe du bureau du
22 Procureur. Je ne pense pas que lorsque l'on repère un document qui résume
23 bien la cause, et qu'après on se rend compte qu'il n'est pas fiable, que ce
24 soit une preuve ou un exemple de partialité.
25 Q. Mais, Madame, ce que vous faites c'est que vous recherchez pour le
26 bureau du Procureur des choses qui correspondent, qui correspondent a quoi,
27 à la thèse de la culpabilité serbe; c'est ça, n'est-ce pas, du point de vue
28 du Procureur ?
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1 R. Vous voulez dire les Serbes, non pas, tous les Serbes.
2 Q. Mais, Madame --
3 R. J'essaie de comprendre votre question.
4 J'essaie de trouver des éléments de preuve à l'appui de la cause de
5 l'Accusation. J'examine également l'ensemble des éléments pour vérifier si
6 la cause de l'Accusation est exacte, et si l'Accusation comprend bien les
7 choses. Donc c'était, à l'époque, du procès Krajisnik. A ce moment-là, je
8 faisais partie des activités du bureau du Procureur, pour ce procès-ci.
9 Non, je ne faisais pas partie de l'équipe de l'Accusation, je n'ai pas pris
10 part aux réunions de l'équipe du Procureur. Je n'ai rien examiné qui se
11 situe à l'extérieur de mon rapport. Je tiens à le souligner, parce qu'à
12 l'époque, on fonctionnait différemment, à l'époque de cette lettre. Donc,
13 ici, pour l'espèce, j'ai limité ma contribution. Ma participation s'est
14 limitée à la rédaction de ce rapport, et à la collecte des éléments qui ont
15 été intégrés à ce rapport.
16 Q. Donc vous avez examiné, dans l'affaire Krajisnik, l'acte
17 d'accusation, et par la suite, vous avez cherché à l'étayer.
18 Madame Hanson, je vous remercie de votre réponse. Je demande que ce
19 document soit versé au dossier.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez fait une déclaration, vous
21 n'avez pas posé de question. Cela n'est pas utile aux Juges de la Chambre.
22 Est-ce que vous souhaitez faire un commentaire, Madame ?
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Mais à l'instant, est-ce que vous avez bien dit que vous cherchiez à
25 réunir les documents qui allaient étayer l'acte d'accusation ?
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais là encore, il n'y a pas de question.
27 En fait, je vois que la forme est changée à la fin, donc c'est une
28 question.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est une question.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ce sont les interprétations qui posent
3 problème. Je commençais ma question par "est-ce que avez-vous" donc voilà,
4 c'est ça ma question.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment de ce courriel, j'avais déjà rédigé
6 mon rapport, mais j'étais encore en train de rassembler les documents que
7 j'allais utiliser pour ma déposition. C'est le contexte de cette
8 correspondance.
9 Dans l'affaire Krajisnik, une fois ma déposition terminée, j'ai pris part
10 entièrement aux travaux de l'équipe de l'Accusation. Mais je souligne que
11 je ne fonde pas mon travail ni mon rapport sur l'acte d'accusation. C'était
12 très tôt que l'on m'a confié le travail sur le rapport, donc sur les
13 cellules de Crise. A l'époque, je ne savais pas ce que c'étaient ces
14 organes, c'étaient des organes qui échappaient au système, qui étaient hors
15 du système. Je ne savais pas ou plutôt je ne savais pas s'ils se situaient
16 à l'extérieur du système, s'ils étaient intégrés, légitimes, et j'ai rédigé
17 un mémo interne là-dessus.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser au dossier
19 le deuxième courriel.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1332.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Est-ce que nous nous sommes
22 occupés de la pièce 3569 ?
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'objecte. La Chambre, de par le passé,
24 ne recevait pas les déclarations.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est annexé au document. L'avez-
26 vous le document 1D3569 ? Est-ce que vous voyez la première page.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le rapport au Comité principal du SDA, ce
28 n'est pas une déclaration, c'est un rapport qui conteste une décision de
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1 promotion.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Donc, sous forme de déclaration, c'est
3 une plainte, ce sont des griefs exposés suite à une promotion.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaitez-vous répondre, Monsieur
5 Robinson, là-dessus ?
6 [Le conseil de la Défense se concerte]
7 M. ROBINSON : [interprétation] Non, je ne pense pas que j'ai quoi que ce
8 soit à ajouter à ce stade.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous verserons le document au dossier,
11 non pas pour toute la teneur ni la véracité de la teneur du document mais
12 pour le fait qu'un individu s'adresse à la cellule de Crise, donc il sera
13 versé au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1333.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 512, sur la
16 liste 65 ter.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Nous avons ici le HDZ de la municipalité de Kotor Varos. Donc le Comité
19 municipal, en date du 16 mars 1992, une décision portant création d'une
20 cellule de Crise. Nous voyons quelle est la composition de celle-ci.
21 Est-ce que vous avez tenu compte de ce document dans la partie de votre
22 rapport qui traite de Kotor Varos ?
23 R. Non, je n'ai pas intégré cela à mon rapport portant sur la cellule de
24 Crise bosno-serbe.
25 Q. Très bien.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document au
27 dossier.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1334.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Reprenons la question de Bosanski Petrovac, cette localité ou cette
5 municipalité d'après vous, est un endroit où des persécutions ont eu lieu.
6 Je demande la pièce 1074, sur la liste 65 ter.
7 Il s'agit d'un procès-verbal, procès-verbal d'une réunion de la cellule de
8 Crise --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, je
10 voudrais vérifier quelque chose. Mme Hanson fait référence à Bosanski
11 Petrovac et à Kotor Varos, certes, mais ce sont deux municipalités ou deux
12 localités qui ne sont pas couvertes par l'acte d'accusation. Est-ce bien
13 exact, Madame Sutherland ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, c'est exact. Elles étaient au départ,
15 elles faisaient partie de l'acte d'accusation, elles ont été supprimées.
16 Mais, bon, ce n'est pas tant les municipalités qui m'intéressent, mais le
17 rapport, puisque Mme Hanson avait dit que les cellules de Crise étaient
18 coupables de certains agissements là-bas, et nous ne pouvons pas prendre ce
19 qu'elle dit pour argent comptant. Nous devons voir les documents qu'elle a
20 utilisés pour tirer ses conclusions.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais j'avais cru comprendre que Mme
22 Hanson, elle rédigeait ce rapport avant que ces localités ne soient
23 enlevées à l'acte d'accusation.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est tout à fait exact.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que le rapport a été mis à jour.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En septembre. Je me contente de poser la
27 question à titre d'information. Ce n'est pas une limite que je vous impose.
28 Poursuivez.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Alors voyons un peu ceci, troisième paragraphe :
4 "Dragan Gacesa, chef du poste de la sécurité, a informé les personnes
5 présentes à propos de l'opération de désarmement sur le territoire de la
6 municipalité. Il a indiqué que les dirigeants du SDA vont lancer un appel à
7 l'intention de la population afin qu'ils rendent les armes dans un endroit
8 et qu'ils les amènent au poste de sécurité publique."
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Alors, vous voyez que, le 1er juin, les dirigeants du SDA sont actifs
12 et que eux participent au désarmement des personnes qui les soutiennent ?
13 R. Oui, je le vois.
14 Q. Merci. Alors, nous allons maintenant nous intéresser aux conclusions et
15 à la sixième conclusion :
16 "Le poste de sécurité publique reçoit l'ordre de désarmer Zeljko Topalovic
17 de Petrovac, Zec, Mica de Bjelaj, et Basta, Milan de Krnjesa [phon]."
18 Alors, vous connaissez notre langue, vous savez ce qui s'est passé à
19 l'époque, vous connaissez les circonstances, alors convenez-vous qu'il
20 s'agit de trois Serbes, en l'occurrence ?
21 R. Oui, apparemment, ces trois personnes sont -- ou sembleraient être
22 serbes.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
24 dossier ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera fait.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1335.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que le document 1075 de la liste
28 65 ter pourrait être affiché à l'écran ?
Page 14740
1 Donc, il s'agit d'une séance de la cellule de Crise le 1e juin 1992.
2 Nous pourrions lire l'intégralité du document, mais nous n'avons pas le
3 temps pour le faire. Donc, est-ce que nous pourrions afficher le paragraphe
4 numéro 2 ?
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Lors de cette séance, la cellule de Crise a évalué la situation sur le
7 territoire de la municipalité de Petrovac, notamment en ce qui concerne
8 l'immigration de certains représentants du SDA :
9 "La cellule de Crise a conclu que, pour le moment, la meilleure
10 solution consistait ou était que ces représentants demeurent à Petrovac,
11 car leur peuple avait besoin d'eux."
12 Est-ce que vous connaissiez ce document de la cellule de Crise de Petrovac
13 ?
14 R. Oui, oui, je l'ai analysé, ce document de la cellule de Crise de
15 Petrovac.
16 Q. Vous vous êtes fondée sur ce document pour conclure que les Serbes
17 menaient à bien des opérations de nettoyage ethnique; c'est cela ?
18 R. Cinq jours après, c'est à Petrovac -- à la municipalité de Petrovac
19 qu'ils ont dit qu'ils souhaitaient que les Musulmans partent pour que le
20 pouvoir serbe puisse être préservé et maintenu sur le territoire. Comme je
21 l'ai d'ailleurs indiqué hier, Petrovac était l'une des municipalités les
22 plus serbes et les Musulmans, en fait, étaient véritablement,
23 essentiellement contenus dans la ville. Je pense que la plupart des
24 Musulmans de la municipalité vivaient au sein, à l'intérieur de la ville de
25 Bosanski Petrovac et peut-être que ma conclusion aurait dû être qu'il
26 n'aurait pas été très difficile de maintenir le pouvoir serbe sur ce
27 territoire, au vu de la situation très précise qui régnait à Petrovac.
28 Q. Mais le document auquel vous avez fait référence n'est -- auquel vous
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1 avez fait référence n'est pas signé, alors que, là, il s'agit d'un document
2 qui a été signé. Il s'agit, donc, d'un document officiel qui a été signé en
3 fonction du protocole établi et pourtant, vous avez décidé de ne pas y
4 accorder une attention particulière.
5 R. Je pense que j'ai accordé à ce document l'attention qu'il méritait.
6 J'ai vu d'autres documents qui confirment qu'il y avait eu des réunions ou
7 une réunion dans la sous région et j'ai également vu d'autres documents, en
8 fait, qui émanent essentiellement de la cellule de Crise de Sanski Most,
9 qui reprennent d'ailleurs à leur compte les idées évoquées lors de cette
10 réunion. J'estime que ce document est plus crédible, comme je l'ai indiqué.
11 Il n'y a pas d'incompatibilité, ceci étant dit. La municipalité souhaitait
12 que les Musulmans partent, et ceci, pour que le pouvoir serbe puisse être
13 maintenu à un niveau efficace. Bon, Petrovac était déjà dans cette
14 situation, d'ailleurs.
15 Q. Mais cela n'est pas vrai, Madame, et je vais vous le prouver. Mais
16 pourquoi est-ce que vous n'avez pas cité ce document pour citer, justement,
17 que cela était au moins l'une des positions de départ de la municipalité de
18 Petrovac et des autorités municipales ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas
19 mentionné le fait que les autorités à Petrovac ont essayé de garder les
20 dirigeants du SDA pour qu'ils puissent essayer de résoudre les problèmes de
21 leur communauté ?
22 R. Comme nous l'avons vu au cours de l'été --
23 Q. Ecoutez, je vous pose une question à propos de ce point de vue du 1er
24 juin.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous posez une question, vous
26 n'interrompez pas le témoin pendant que le témoin répond à votre question.
27 Ce n'est pas une attitude acceptable.
28 Poursuivez, Madame Hanson, je vous prie.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant l'été, nous voyons que l'une des
2 préoccupations essentielles des Musulmans de Petrovac porte sur leur
3 sécurité et -- leur sécurité s'ils restent et le fait qu'il y a des départs
4 organisés des Musulmans. Par conséquent, ce n'est pas incompatible avec le
5 fait que les dirigeants de cette communauté disaient aux Musulmans qu'ils
6 devraient rester à Petrovac. En fait, peut-être que l'une des
7 interprétations, c'est qu'ils voulaient essayer de préserver l'ordre public
8 avec leur aide. Nous voyons, en fait, qu'ils -- qu'on leur demande de
9 rendre leurs armes, aux Musulmans. Les dirigeants serbes auraient peut-être
10 considéré qu'il était utile, justement, d'avoir ces dirigeants afin de les
11 aider à gérer les Musulmans.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais la question était de savoir si
13 vous n'aviez pas intégré cela dans votre rapport.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans mon rapport, j'ai utilisé les documents
15 par rapport au contexte général des événements qui se sont déroulés pendant
16 ces mois critiques. Donc, j'ai pris en considération ce document par
17 rapport à ce que nous savons à propos du départ organisé des Musulmans.
18 Mais -- et par rapport à ce que nous savons de la structure démographique
19 de Petrovac. Mais, non, je n'ai pas intégré, ceci étant dit, ce rapport
20 précis dans mon rapport et je pense avoir expliqué pourquoi.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Hanson.
22 Monsieur Karadzic, je vous en prie.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 Donc, je souhaiterais demander le versement au dossier de ce document.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Madame Hanson, je vous demanderais d'avoir l'amabilité de ne pas vous
27 livrer à des conjectures, de ne pas porter de jugement. Je vous ai demandé
28 si vous aviez pris en considération et si vous reconnaissiez qu'il y a eu
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1 cet effort qui a été fait au départ pour assurer la sécurité des Musulmans
2 et je vous ai demandé si vous aviez cité ce document. Vous m'avez indiqué
3 que tel n'était pas le cas et que vous n'avez même pas remarqué ces efforts
4 qui avaient été déployés au départ, en juin, au début du mois de juin, pour
5 faire en sorte d'assurer la sécurité des Musulmans. Vous avez porté un
6 jugement, puisque vous avez dit que cela n'était pas important.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] A nouveau, il s'agit d'une observation et
8 d'un commentaire.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. De toute façon, la question a été
10 posée et une réponse a été obtenue. Nous allons, donc, obtenir une cote.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais indiquer qu'il s'agit d'une
12 réunion de la cellule de Crise qui s'est tenue le 29 mai 1992 et que le
13 document porte la date du 1er juin.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1336.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 Nous allons maintenant évoquer l'été auquel vous avez fait référence et
17 voir quelle est l'évolution de la situation.
18 Document de la liste 65 ter 7024.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Il s'agit d'un procès-verbal du 3 juin, la réunion ayant eu lieu le 2
21 juin. Regardez le premier paragraphe où il est dit :
22 "Il a été décidé que tous les Musulmans et Croates, qui le souhaitent
23 pourront être évacués du territoire de la Région autonome de la Krajina, et
24 vous avez ensuite donc la décision de la Région autonome de la Krajina donc
25 il a été décidé que tous les Musulmans et Croates et qui souhaitent être
26 évacués du territoire de la Région autonome de la Krajina, puissent le
27 faire, mais seulement à la condition que les Serbes qui se trouvent à
28 l'extérieur des Régions autonomes serbes soient également autorisés à
Page 14744
1 évacuer le territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, à
2 savoir ou à être évacués vers le territoire de la République serbe de la
3 Krajina, à savoir."
4 Page suivante, s'il vous plaît.
5 "Un grand nombre de Serbes veulent quitter le centre de la Bosnie pour
6 venir en Krajina, mais les autorités locales ne les autorisent pas à le
7 faire et les gardent comme otage.
8 "La cellule de Crise a décidé d'opposer une résistance à toutes les
9 tentatives d'expulsion par la force de la population et de mettre un terme
10 à cela par tous les moyens juridiques."
11 Est-ce que vous savez en l'espèce que la cellule de Crise se limite à un
12 mouvement volontaire de la population et établit les conditions qui doivent
13 être réciproques ?
14 R. Je suppose que vous parlez de la cellule de Crise de la Région autonome
15 de la Krajina, et non pas de la cellule de Crise de Petrovac.
16 Q. Madame, la cellule de Crise de Petrovac a reçu ce document. Bogdan
17 Latinovic a donné lecture des conclusions de la cellule de Crise de la
18 Krajina, et sur cette base, cette cellule de Crise de Petrovac a pris ces
19 décisions et a choisi d'autoriser l'évacuation volontaire à la condition
20 que les Serbes aient le droit de faire la même chose.
21 Ensuite il est indiqué :
22 "La cellule de Crise s'opposera de façon résolue à tout mouvement
23 forcé de la population ou à tout déplacement de personne sous contrainte."
24 Est-ce que vous avez pris en considération ce document ?
25 R. J'ai analysé ce document, que je n'ai pas inclus dans mon rapport.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, est-ce qu'il s'agit de la cellule
27 de Crise de la Région autonome de Krajina --
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ambigu.
Page 14745
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la
2 première page de la version anglaise.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc ils parlent des conclusions dégagées par
4 la cellule de Crise de la Région autonome de Krajina.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais regardez il est dit :
6 "Assemblée municipale, Petrovac cellule de Crise."
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais regardez l'ordre du jour, il parle
8 des conclusions de la cellule de Crise de la Région autonome de Krajina,
9 l'ARK. Donc, au premier paragraphe, ils proposent d'adopter l'intégralité
10 des conclusions de la cellule de Crise de la Région autonome de Krajina,
11 mais il y a quelque chose qui n'est pas clair -- en fait, si vous -- je ne
12 comprends pas très bien qui a tiré ces conclusions. Il semblerait qu'il
13 s'agit de l'intégralité des conclusions adoptées par la cellule de Crise de
14 la Région autonome de la Krajina. Mais si vous prenez la deuxième page il
15 est indiqué lorsque cette décision a été prise, et là, je pense que c'est
16 une référence à la Région autonome de la Krajina.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Regardez un peu AD-1, il y a une
18 personne qui a donné lecture de la conclusion de la cellule de Crise de
19 Banja Luka, et puis ensuite la cellule de Crise de la municipalité de
20 Petrovac présente une proposition d'adoption de l'intégralité des
21 conclusions.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. J'étais en train de dire que, pour les
23 deux derniers paragraphes, il y a une ambiguïté on ne sait pas à quelle
24 cellule de Crise il est fait référence, mais le fait est qu'ils adoptent
25 effectivement la conclusion suivant laquelle il faut s'opposer à toute
26 évacuation forcée de la population. Donc il n'y a peut-être pas une si
27 grande différence que cela. Mais j'ai analysé tous les procès-verbaux de la
28 cellule de Crise de Petrovac, donc dans ce document j'ai lu à un moment
Page 14746
1 donné. Mais, bon, il vient de m'être présenté, il a fallu, je m'excuse
2 d'ailleurs de ce fait, mais il m'a fallu un petit moment pour déterminer de
3 quelle cellule de Crise il s'agit. C'est un peu une perte de temps, mais je
4 devais le faire.
5 Donc il semblerait qu'ils adoptent le point de vue de la cellule de Crise
6 de la Région autonome de la Krajina mais, par ailleurs, nous savons ce qui
7 se passait au sein de la Région autonome de la Krajina, à ce moment-là.
8 Donc, j'ai à nouveau évalué le document par rapport ou dans le contexte,
9 plutôt, des événements sur le terrain.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'allais juste vous dire, que je pourrais
12 être utile à la Chambre de première instance et à Mme Hanson, en disant que
13 la conclusion de la Région autonome de la Krajina fait l'objet d'une pièce,
14 que nous pourrons présenter et étudier en parallèle. Car il semblerait
15 qu'il y a l'avant-dernier paragraphe du document que nous avons sur l'écran
16 qui ne se retrouve pas dans le document qui présente les conclusions de la
17 cellule de Crise de la Région autonome de la Krajina, je ne sais pas si
18 vous souhaitez que ce document soit affiché.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourrez peut-être le faire lors des
20 questions supplémentaires, Madame Sutherland, mais nous allons donc
21 poursuivre.
22 Monsieur Karadzic, je vous en prie.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Alors, est-ce que vous pourriez vous intéresser à la dernière page :
26 "La cellule de Crise invite les dirigeants du SDA et du HDZ à participer
27 activement ou à faciliter activement le mouvement de la population."
28 Dernière page -- deuxième page donc regardez au numéro 5, il est indiqué :
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1 "La cellule de Crise décide de nommer un conseil, qui mettra en œuvre ces
2 conclusions, conclusions relatives à l'évacuation des Musulmans du
3 territoire de la municipalité."
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Karadzic de lire moins vite.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter et lire
6 moins vite ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante en anglais.
8 Voilà, nous l'avons enfin.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Donc paragraphe 5, deuxième alinéa :
11 "La cellule de Crise a décidé de créer un Conseil chargé de la mise en
12 œuvre de ces conclusions, à savoir l'évacuation des Musulmans du territoire
13 de la municipalité de Petrovac."
14 Les personnes suivantes ont été nommées au comité : Safet Hidic, Rifet
15 Bahtijaragic, Dragan Ivanic, Slavko Banjac. Est-ce que vous convenez que
16 les deux premiers noms sont des noms Musulmans et que les deux derniers
17 noms sont des noms Serbes ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
21 dossier ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Cela nous donnera la pièce D1337.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Document de la liste 65 ter 5190 --
24 document 1091. Est-ce que c'est moi qui énonce mal, énonce si mal que les
25 interprètes ne me comprennent pas ?
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Il s'agit à nouveau d'un procès-verbal du 14 juillet, alors je ne vais
28 pas vous en donner lecture. Mais regardez AD-1, il a entamé la discussion,
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1 regardez ce qui est écrit :
2 "Pour qu'une position soit prise au niveau de la Région autonome de la
3 Krajina à propos du traitement accordé à la population qui n'est pas loyal
4 à la République serbe de Bosnie-Herzégovine. La population qui lui est
5 loyale devra participer aux préparatifs de défense, tels que la
6 construction des fortifications, la construction et la réparation des
7 routes nécessaires au soutien ou à l'appui ou logistique, et étant donné
8 qu'il n'y a pas suffisamment d'armes pour armer ces personnes, les envoyer
9 sur le front."
10 J'invite les interprètes à lire ce qui se trouve à l'écran, regardez la
11 page suivante à l'écran :
12 "D. Gacesa a qui plus est informé les personnes présentes que certaines
13 affaires ou certaines compagnies qui appartenaient à des citoyens
14 d'appartenance ethnique musulmane ont été endommagées la nuit précédente
15 par des bombes ou des explosions de mine et a indiqué qu'une enquête ferme
16 était en cours pour trouver les auteurs de ce délit."
17 Est-ce que vous savez que les autorités de Petrovac ne détruisaient pas les
18 entreprises et les compagnies musulmanes mais recherchaient les auteurs de
19 ces délits ?
20 R. Dans ce document, ils ne détruisent pas les affaires qui appartenaient
21 aux Musulmans, mais je connais d'autres documents où il est indiqué que ces
22 compagnies ou ces entreprises faisaient l'objet de fermeture. Le fait est
23 qu'ils font la différence entre les entreprises ou compagnies qui
24 appartiennent à des Musulmans et celles qui appartiennent à des Serbes.
25 Q. Nous allons justement aborder ce sujet, et nous verrons pourquoi
26 d'ailleurs bien qu'il vous revenait de nous présenter ceci.
27 Mais nous allons maintenant nous intéresser à la page 2, pour la version
28 serbe, et nous allons conserver la même page pour la version anglaise.
Page 14749
1 Alors, non, il s'agit de la page 3, en fait, puisque, là, il ne s'agit que
2 de la certification :
3 "Obrad Vrzina a insisté pour que tous les salariés musulmans des organes
4 administratifs soient envoyés en congé sans solde pour soulager le
5 mécontentement parmi les citoyens et les membres de la Défense
6 territoriale, qui indiquaient que les Musulmans continuaient à percevoir
7 des salaires alors qu'un grand nombre de citoyens et de membres de la
8 Défense territoriale n'avaient aucun revenu à la suite des opérations de
9 guerre.
10 "Il est également indiqué un peu plus tard mais il y a également des
11 officiels musulmans qui continuent à avoir des responsabilités très
12 importantes dans le cadre de leurs activités professionnelles, et s'ils
13 partaient de façon si abrupte cela aurait des conséquences négatives pour
14 le bon fonctionnement des organes administratifs."
15 Dans les conclusions, il est indiqué --
16 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas de référence. La lecture est
17 beaucoup trop rapide, et c'est un exercice qui ne se prête absolument à
18 l'interprétation simultanée.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, donnez-nous une
20 référence, et les interprètes ne peuvent pas suivre votre rythme qui est
21 trop rapide.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, je présente mes excuses aux
23 interprètes, mais je travaille sous une contrainte de temps.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Regardez, les conclusions, donc premier paragraphe, dernière phrase,
26 ils se demandent comment traiter les Musulmans qui n'ont pas déclaré leur
27 loyauté ou qui ne l'ont pas indiqué de façon très claire, et Bogdan
28 Latinovic indique :
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1 "Que les employés musulmans qui s'acquittent de leur travail au sein
2 de la municipalité ne devraient pas être congédiés."
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que M. Karadzic pourrait
5 s'abstenir de faire des observations ? Est-ce qu'il pourrait se contenter
6 de poser des questions ? Est-ce qu'il pourrait s'abstenir de faire des
7 déclarations à propos de choses qui ne sont pas dans le document ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question, Monsieur
9 Karadzic ? Est-ce que vous pourriez la reformuler ?
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Ma question, la voilà, Madame Hanson : Est-ce que vous voyez, est-ce
12 que vous constatez qu'ici les -- nous sommes à la mi-juin, donc deux mois
13 et demi après le début de la guerre, et les fonctionnaires musulmans
14 continuent à travailler, à percevoir leur salaire, et puisqu'il s'agissait
15 d'une situation de guerre civile, il y avait de nombreuses personnes qui
16 étaient particulièrement mécontentes de ce fait, et les autorités
17 municipales s'interrogent, ils se demandent que faire. Un homme ayant
18 l'expérience de Latinovic, un homme ayant une carrière politique derrière
19 lui est opposé à l'idée de les envoyer en congé.
20 R. Je n'ai absolument aucune référence pour savoir quelle était
21 l'expérience politique ou la maturité politique de Latinovic. Mais je vois
22 la conclusion : il est fait référence à la Région autonome de la Krajina,
23 parce qu'ils estiment qu'il s'agit apparemment d'une question
24 particulièrement épineuse, ils envisagent un plan d'exclusion des salariés
25 ou des employés d'appartenance ethnique musulmane et envisagent des
26 remplacements d'appartenance ethnique serbe. C'est ce qui est indiqué dans
27 le document. Le fait qu'ils parlent du fait que certains de leurs employés
28 devraient pouvoir continuer à conserver leur emploi se passe d'explication.
Page 14751
1 Il s'agit de créer un emploi serbe dans une municipalité mixte, et même
2 d'ailleurs une municipalité qui était une des municipalités les plus
3 serbes. Alors il y a quelques Musulmans qui travaillent encore certaines
4 personnes ne sont pas satisfaites de cette situation, ils envisagent de
5 préparer un plan pour les remplacer par des Serbes mais ils font référence
6 à la Région autonome de la Krajina parce que c'est la Région autonome de la
7 Krajina qui a fait des déclarations à propos du fait que les Musulmans ne
8 devraient pas avoir des postes de direction. La RAK indique, de façon très
9 claire, que les Musulmans ne doivent pas être employés à des postes
10 importants.
11 L'expérience politique et la maturité politique de Latinovic, pour vous
12 citer est elle qu'il évite peut-être de prendre une décision, et qu'il
13 renvoie le problème à une instance supérieure.
14 Q. Madame, est-ce que vous acceptez qu'ils sont -- qu'il y a des pressions
15 qui sont exercées sur eux, les pressions étant exercées par la population
16 qui est particulièrement mécontente, qui n'est plus rémunérée et qui doit
17 aller sur la ligne de front ?
18 R. Je vois que l'un des membres évoque cela comme l'une des raisons. Je
19 sais également que la RAK avait adopté parmi ces instances supérieures une
20 position très semblable.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors nous allons maintenant ou nous occupons
22 de Petrovac.
23 Je vais demander le versement au dossier de ce document.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais Petrovac fait partie de la RAK.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera versé au dossier. Il
26 fera l'objet de la pièce D1338.
27 Nous allons faire une pause d'une demi-heure.
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
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1 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne continuez, Monsieur
3 Karadzic, le Juge Baird souhaite poser une question au témoin.
4 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Madame Hanson, avant la pause, vous
5 avez répondu à des questions posées par M. Karadzic en disant, entre
6 autres, que si on vous avait demandé de travailler dans le cadre d'une
7 équipe engagée sur les -- à enquêter sur les poursuites relatives aux
8 auteurs croates ou bosniens, que vous auriez fait au mieux en tant que
9 professionnel pour apporter votre contribution à l'Accusation sur ce plan.
10 Maintenant, je viens à ce qui m'intéresse surtout : vous auriez cherché des
11 éléments à décharge et vous les auriez signalés à l'équipe de procureurs.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens.
13 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vois que le premier jour de votre
14 déposition, vous avez dit, au sujet de votre rapport actuel, que lorsque
15 vous rencontriez des éléments à décharge, vous les communiquiez au juriste.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] J'aimerais savoir ce qui vous a
18 empêché, si jamais il y a eu quoi que ce soit qui vous aurait empêché de
19 prendre compte -- en compte ces éléments à décharge dans votre rapport ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant du -- de la question portant sur
21 les quelques Musulmans qui voulaient partir, je ne vois pas en quoi cela
22 est un élément à décharge par rapport au déplacement forcé de ceux qui ne
23 souhaitaient pas partir. Or -- ou bien la création de conditions dans
24 lesquelles ces gens avaient la sensation qu'ils n'avaient pas
25 d'alternative, que le seul choix qu'ils avaient c'était de quitter leur
26 foyer. Donc, à décharge, cela signifierait que certains de nos citoyens
27 souhaitent partir, ils ne souhaitent pas avoir ce type vivre dans cet Etat.
28 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Alors, est-ce que vous avez rencontré
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1 quelque élément à décharge que ce soit dans le cadre de votre travail sur
2 ce rapport ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai reçu beaucoup d'éléments à décharge, qui
4 concernent aussi d'autres questions, pas seulement les cellules de Crise,
5 mais cela sortait du champ de mon examen des documents. Pour ce qui est des
6 cellules de Crise, elles-mêmes, oui, en effet, j'en ai rencontrés quelqu'un
7 que j'ai communiqués, mais de la manière dont je comprends les à décharge,
8 ce sont des éléments qui tendraient à démontrer que quelqu'un d'autre a
9 commis des crimes reprochés ou que d'autres organes auraient commis ces
10 crimes, non pas que l'autre partie a également commis des crimes, par
11 exemple. Aussi dans -- dans mon rapport, je n'essaie pas de juger. Je fais
12 état de ce que je constate. Donc, lorsqu'on a une municipalité dans
13 laquelle une cellule de Crise ou une présidence de guerre agit en tant que
14 pouvoir municipal régulier et prend en charge sa population, ce serait
15 quelque chose qui serait naturel de la part de cette instance. C'est
16 lorsque je vois qu'ils se livrent à des agissements qui correspondent au
17 modèle général de commission de crimes en Bosnie-Herzégovine en 1992 que je
18 l'intègre.
19 Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que c'était clair ?
20 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Hanson, vous avez parlé du fait
22 de créer -- de réunion des conditions -- créer des conditions dans
23 lesquelles les gens auraient la sensation qu'ils n'auraient pas
24 d'alternatives, que le seul choix qu'ils avaient c'était de quitter leur
25 foyer. Est-ce que cela faisait partie de votre mandat ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] En tant qu'expert, on s'attend à ce que je
27 connaisse l'ensemble des événements, mais je n'ai pas la charge de les
28 présenter dans mon rapport. On s'attend, bien entendu, que je sache ce qui
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1 se produisait en Bosnie à l'époque.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
3 Monsieur Karadzic, vous avez la parole.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Madame Hanson, alors quelle est l'utilité des choses que vous
6 connaissez si vous ne les intégrez pas à votre rapport ? Là, je rebondis
7 suite à la dernière question posée par le président.
8 R. Je ne peux pas faire figurer dans un rapport tout ce que je sais. Mais
9 il prend en compte les documents que j'ai lus et la manière dont je les
10 interprète.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Prenons, maintenant, s'il vous
12 plaît, la pièce 65 ter 1163.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Vous avez dit à l'instant que les autorités de Bosanski Petrovac
15 avaient une attitude différente réservée à des biens qui étaient -- qui
16 appartenaient aux Musulmans, des commerces, et cetera. Là, nous avons une
17 décision du 18 juin, à savoir, c'est une décision qui affirme que les
18 Musulmans propriétaires de commerces fermeront cela pour des raisons de
19 leur sécurité personnelle et matérielle, et cette fermeture sera
20 temporaire. Est-ce que c'est le type de document que vous aviez à l'esprit
21 ?
22 R. Oui.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1339.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 1093.
27 En attendant, est-ce que je peux demander d'avoir à ma disposition
28 également vendredi. Vu le temps qui m'est imparti maintenant, je n'ai que
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1 trois minutes par paragraphe du rapport en présence. Pour les 150
2 paragraphes, j'ai 420 minutes en tout. Donc, est-ce que je peux, s'il vous
3 plaît, disposer également de la journée de vendredi ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vous a accordé sept heures pour votre
5 contre-interrogatoire. Vous avez passé des heures et des heures à vous
6 intéresser à Petrovac et Kotor Varos. Il vous reste une heure et demi dans
7 le cadre de ce volet d'audience. Combien de plus vous en faudrait-il ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Par rapport à Kotor Varos, Petrovac, Krupa, les
9 municipalités qui ne figurent pas à l'acte d'accusation, mais ce sont,
10 d'après l'autre partie, des exemples du pire comportement des autorités
11 serbes, et j'ai besoin; sinon, des journées d'aujourd'hui et de vendredi
12 pour pouvoir interroger le témoin sur l'ensemble des éléments. Donc 147
13 paragraphes et des centaines, voire des milliers de référence, de notes de
14 bas de page et de documents que l'expert cite.
15 Rappelons-nous votre instruction, à savoir que les rapports doivent être
16 exhaustifs et compréhensibles. Ils ne peuvent pas l'être si nous n'avons
17 pas eu la possibilité d'interroger le témoin sur l'ensemble des éléments.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter un autre élément à
20 l'appui ?
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter un argument, avant
23 que vous n'ayez pris votre décision ?
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant que vous n'ayez rendu votre décision,
26 est-ce que je peux ajouter un argument ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis convaincu que vos connaissances et vos
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1 conclusions sur la municipalité de Kotor Varos auraient été bien
2 différentes si je n'avais pas présenté d'éléments là-dessus, si je n'avais
3 pas contre-interrogé là-dessus. Je pense que tout ce qui n'aura pas fait
4 l'objet du contre-interrogatoire ne devrait pas servir de base de prise de
5 décision, parce que Kotor Varos ne serait-ce qu'à titre d'exemple, a été
6 cité en tant que preuve d'infraction et nous nous rendons bien compte que
7 ce n'était pas le cas. Donia, Treanor, Hanson, tous ces salariés du bureau
8 du Procureur nous sont présentés en tant qu'experts impartiaux, et eux
9 servent de fondement de cet acte d'accusation, mais comment est-ce qu'on
10 peut se défendre si l'on ne nous permet pas de contre-interroger
11 correctement ces témoins.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Vous pouvez continuer jusqu'à
13 la fin de la journée d'audience d'aujourd'hui. Cela fera en tout environ
14 huit heures et demie; essayez de mener votre contre-interrogatoire à son
15 terme.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Il s'agit de la réunion du 16 juin 1992, à Petrovac.
19 Donc le président décrit la situation au front. Il dit qu'il y a eu
20 deux morts et 19 blessés, et il ajoute que l'on s'attend de la part de la
21 cellule de Crise à réserver une attitude claire vis-à-vis des Musulmans, et
22 que la police militaire demande que l'on prenne des mesures par rapport à
23 eux qui empêcheraient leurs organisations, et actions, et cetera. Dans la
24 suite, il parle du nombre d'extrémistes organisés, une quarantaine, dont 13
25 ne sont pas accessibles, enfin échappent aux organes de poursuite, et il
26 dit qu'il faut continuer.
27 Je suis en train de paraphraser. Il faut continuer à les désarmer.
28 Donc ne s'agit-il pas d'une situation où il est question de 40 individus
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1 musulmans qui agissent derrière notre armée et qui sont organisés comme une
2 organisation militaire ?
3 R. Je savais qu'il y a eu une certaine résistance dans certaines
4 municipalités. J'ai lu cela, oui, j'étais au courant.
5 Q. Merci. Vers la fin de cette page, et peut-être est-ce la page
6 suivante en anglais, on peut lire. La décision est prise que tous les
7 individus n'ayant pas de permis de port d'armes ou qui sont des extrémistes
8 musulmans enregistrés, la raison pour laquelle ils constituent un danger
9 potentiel, soient amenés et maintenus en détention et l'on voit où ils
10 seront détenus. Puis l'on voit le raisonnement :
11 "Si les mesures sont prises pour protéger les individus et les biens,
12 face aux individus qui se sont armés illégalement, qui ont mis sur pied ces
13 unités paramilitaires et qui ont cherché à porter atteinte aux autorités
14 légales.
15 "De grandes tensions sont à l'œuvre, les citoyens sont très inquiets,
16 il y a beaucoup d'animosité vis-à-vis des individus faisant l'objet de ces
17 décisions, et c'est la raison pour laquelle la cellule de Crise, on a tenu
18 compte au moment de sa prise de décision."
19 Donc des groupes opèrent, qui constituent un danger, qui agissent
20 derrière les rangs des lignes de l'armée, et la cellule de Crise prend la
21 décision de les placer en détention; est-ce que c'est bien cela ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, Madame Sutherland.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que M. Karadzic
24 pourrait bien avoir la gentillesse de présenter les éléments de preuve
25 comme ils figurent ici, à savoir il a parlé d'un groupe de 40 personnes --
26 le texte parle d'un groupe de 40 personnes environ, il ne parle de "40
27 groupes" comme cela a été dit.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est l'interprétation qui pose problème.
Page 14758
1 Suivez dans le texte, Mme Hanson connaît le serbe, et comme je n'ai pas
2 beaucoup de temps, je paraphrase, je ne lis pas tout.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Donc, Madame Hanson, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'en
5 profondeur sur le territoire serbe, la situation n'est pas rose ? Il y a
6 des meurtres, il y a de la violence, il y a des attaques, et cetera ?
7 R. Oui, ce document montre qu'il y a eu des combats, des coups de feu.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser au dossier ce
10 document ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1340.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le document 1099, sur la liste 65
14 ter.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Je ne voudrais pas perdre de temps à lire le texte. Madame Hanson,
17 convenez-vous que, par ce document, la cellule de Crise de Petrovac demande
18 des renforts à la police, car comme on peut lire dans le deuxième
19 paragraphe :
20 "Un groupe qui n'a pas encore identifié pendant le couvre-feu, tire des
21 coups de feu, démolit et pille des commerces et des kiosques des citoyens
22 musulmans, et dernièrement également des citoyens serbes, et perpétuent une
23 situation d'anxiété et de peur."
24 Puis la fin, le dernier paragraphe :
25 "Vu que les employés de la police n'ont pas réussi à mettre fin à cela,
26 nous supposons, parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés ou parce
27 qu'ils ne souhaitent pas se faire mal. Voir ce qui est très présent dans la
28 petite bourgade, nous nous adressons à vous pour dépêcher, de toute urgence
Page 14759
1 à Petrovac, une Section de la Police spéciale pour établir l'ordre et pour
2 mettre fin à cette escalade de peur et démoralisation de la population…"
3 Alors est-ce que vous êtes d'accord qu'ils demandent des renforts pour
4 préserver la paix et, entre autres, pour garantir la sécurité de la
5 Communauté musulmane ?
6 R. Il ne s'agit pas seulement donc de Musulmans mais récemment
7 effectivement de Serbes. Oui, ils demandent la police pour établir l'ordre
8 public.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1341.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sur la liste 65 ter, le document 1107, s'il
14 vous plaît.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. C'est la session du 2 juillet 1992, voyons juste le premier point.
17 "Obrad Vrzina a présenté la situation sur le plan de la sécurité dans la
18 municipalité. Il a estimé que la situation était délicate, que la
19 population réserve une attitude hostile en particulier vis-à-vis des
20 Musulmans depuis les événements récents au champ de bataille. Il a souligné
21 que la solution la meilleure et la plus sûre serait de protéger les
22 Musulmans en relogeant la population. Il souligne que le territoire de la
23 municipalité est grand, qu'il est difficile de le protéger et de le
24 contrôler et que l'on n'a pas les forces adéquates pour contrôler le
25 territoire."
26 Donc est-ce que c'est bien ce qui est dit dans ce document, que le
27 territoire de la municipalité est trop grand ?
28 R. C'était dans le contexte d'un autre document que vous l'avez affirmé,
Page 14760
1 et là, je vous ai dit que ce n'était pas le cas. Ici, je le vois,
2 effectivement. Mais la plupart des Musulmans de la municipalité résidaient
3 dans la ville de Petrovac même, et il semblerait qu'ils souhaitent les
4 reloger plutôt que de déployer des efforts pour garantir leur sécurité là
5 où ils sont.
6 Q. Mais voyez-vous, Madame, qu'il dit que le territoire de la municipalité
7 est grand ? Vous allez nous dire que, dans le village de Bijela, il n'y
8 avait pas de Musulmans, et qu'il n'y avait pas de village musulman dans
9 cette municipalité; c'est ça que vous voulez dire ?
10 R. Je n'ai pas mentionné le village de Bijela parce que je n'en ai jamais
11 entendu parler. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de village musulman.
12 J'ai dit que la majorité des Musulmans vivaient dans la ville. Mais en
13 Bosnie il n'y avait pas d'endroit qui soit mono-ethnique donc je n'exclus
14 pas qu'il y ait eu des Musulmans qui vivaient ailleurs qu'à Petrovac.
15 Q. Mais vous voyez la constatation ici dans le texte que la municipalité
16 est grande, il est difficile de contrôler le territoire, et en plus, on n'a
17 pas assez de forces, pas de forces adéquates correspondant à nos besoins,
18 et l'on voit que l'on demande des renforts. Donc qu'auraient pu faire de
19 plus les autorités locales si ce n'est de proposer que l'on évacue ceux qui
20 ne sont plus en sécurité, et ce que les autorités ne peuvent pas protéger à
21 défaut d'avoir des forces adéquates ?
22 R. Je pense que d'autres mesures auraient pu être prises, mais il est
23 difficile au point où nous en sommes de se livrer à des conjectures. Les
24 commandants de la police, les unités locales étaient membres de la cellule
25 de Crise. Ils étaient en contact avec des unités plus importantes de
26 l'armée. Il est difficile maintenant de savoir qui d'autres auraient pu
27 être fait. Donc ils constatent que l'ordre public est menacé, et je
28 constate que la solution qu'il propose est de déplacer la population.
Page 14761
1 Q. Je vous remercie.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au
3 dossier ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1342.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le document 1114.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Nous avons ici une décision prise le 31 juillet 1992, les Musulmans ont
9 la possibilité de partir, s'ils signent un contrat d'échange de bien
10 immobilier et s'ils signent une déclaration cédant leur bien à l'Etat. Puis
11 il est dit que :
12 "C'est uniquement aux propriétaires des appartements que les -- aux
13 entreprise des propriétaires des appartements que l'on peut céder les
14 appartements --"
15 Egalement au point 3.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous
17 pouvez ralentir ?
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. "-- que les appartements peuvent être cédés ou qu'on peut en faire
20 donation et que jusqu'à la fin de la guerre, l'on ne peut pas changer de
21 propriétaires d'appartements, enfin ou de ces biens."
22 Est-ce que c'est un document que vous avez vu ? Est-ce que vous en avez
23 tenu compte ?
24 R. Oui, et je pense que j'ai cité.
25 Q. Mais est-ce que vous savez que j'ai annulé -- que j'ai rendu nul et non
26 advenu toutes les décisions portant sur la donation des biens à l'Etat ?
27 R. Non, je ne savais pas cela.
28 Q. Merci.
Page 14762
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1342 [comme
4 interprété].
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande 1115 sur la liste 65 ter.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. C'est un document du 3 août 1992. Au point 2 de l'ordre du jour, de
8 sécurité, question des Musulmans, et puis au deuxième paragraphe :
9 "Au cours de la réunion, un groupe de citoyens d'appartenance ethnique
10 musulman s'est présenté. Ils ont fait part de leur souhait de participer à
11 la réunion de cette commission et de poser un certain nombre de questions.
12 Le président et les autres membres de la commission ont accepté que les
13 intéressés posent leurs questions ou présentent leurs requêtes.
14 "Mase Druzic; Odobasic, Husein; Terzic, Remzo; Druzic, Ismet; et Gutlic ont
15 fait part de leur analyse de la situation et ils ont posé les questions
16 comme suit :
17 "Premièrement : Les salariés musulmans travailleront-ils dans les
18 entreprises ?"
19 "Deuxièmement : "Les Musulmans de Petrovac se voient-ils garantir leur
20 sécurité ?"
21 Vous avez lu ce document. C'est un document qui porte la date du début du
22 mois d'août. Vous l'avez cité comme si il n'y avait eu aucune évolution de
23 la situation, n'est-ce pas ?
24 R. Je le cite dans mon rapport, oui, en effet.
25 Q. Est-ce que vous avez pris en compte l'évolution des événements ?
26 Puisqu'à ce jour-là, nous sommes à cinq mois du début de la guerre.
27 R. Je ne discute pas des événements de la guerre dans le détail dans mon
28 rapport, non, mais alors que je rédigeais mon rapport j'étais consciente de
Page 14763
1 l'existence de ces événements.
2 Q. Au paragraphe 100 de votre rapport, vous dites ce qui suit :
3 "Une délégation importante de Musulmans s'est enquise des conditions liées
4 à la guerre à Bosanski Petrovac, en demandant si les Musulmans se verraient
5 garantie leur sécurité dans la municipalité, la Commission de guerre a
6 répondu en créant une Commission chargée de s'occuper du départ des
7 Musulmans."
8 La création de cette commission, vous, vous la considérez comme un acte de
9 nettoyage ethnique, n'est-ce pas, comme indiquant l'intention des autorités
10 serbes de nettoyer Petrovac de sa présence musulmane, n'est-ce pas ?
11 R. Je n'utilise pas le mot de "nettoyage ethnique," que je n'utilise
12 d'ailleurs même pas le mot de "nettoyage," mais je dis que la solution
13 trouvée par eux au fait que les Musulmans souhaitaient se voir garantie
14 leur sécurité à consister à faire partir les Musulmans; et que c'est un des
15 actes de la cellule de Crise, ou de la Commission de guerre, selon le
16 moment considéré, à savoir organiser le départ des Musulmans, et que nous
17 en avons là un exemple.
18 Q. Madame, si les autorités serbes prévoyaient ou avaient l'intention de
19 nettoyer ou d'évacuer ou de chasser les Musulmans de Petrovac, je vous
20 demande : Pourquoi, cinq mois après le début de la guerre, la décision -
21 nous avons, là, à l'écran - et qui consiste à s'occuper de la sécurité des
22 Musulmans a été prise. C'est la question que je vous pose : Pourquoi ?
23 Pourquoi n'auraient-ils pas été chassés immédiatement ?
24 R. Comme je l'ai déjà dit, Petrovac était une localité où la majorité
25 démographique était bosno-serbe et, de façon générale, les autorités serbes
26 ont peut-être eu le sentiment qu'ils avaient la possibilité de contrôler le
27 pouvoir dans cette municipalité, puisque les Musulmans manifestaient leur
28 volonté de coopérer. Le SDA a, apparemment, contribué à l'exécution des
Page 14764
1 ordres de désarmement de la population musulmane, donc, il semblait que les
2 Musulmans étaient tout à fait prêts à coopérer. Petrovac était l'un de ces
3 endroits où il était indiqué que les Musulmans devraient être déplacés en
4 nombre tel que le pouvoir serbe puisse s'exercer de façon plus efficace.
5 Q. Vous parlez aussi de Sanski Most. Nous y viendrons peut-être plus tard.
6 Mais pour le moment, ce dont nous parlons, c'est Bosanski Petrovac.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
8 document.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Hanson.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Petrovac était une des municipalités
11 concernées. Ce document a été rédigé à Sanski Most, mais les représentants
12 de cette municipalité, et entre autres de Bosanski Petrovac, sont nommés
13 dans ce document. Donc, je considère ce document comme pertinent par
14 rapport aux municipalités dont nous parlons.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
16 Nous admettons ce document au dossier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1334.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Mais, Madame Hanson, est-ce que vous voyez que la raison de tout cela
20 est à rechercher dans l'impossibilité qu'il y avait à assurer la sécurité
21 de ces personnes, puisque tout contrôle était impossible ?
22 R. Moi, je vois que c'est le motif invoqué dans ce document, oui.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
25 numéro 1138.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Séance du 9 septembre 1992, et au paragraphe 3, nous lisons ce qui suit
28 :
Page 14765
1 "En vertu d'une décision de la présidence de guerre et de la Commission
2 chargée du relogement, tous les habitants de Petrovac, qui souhaitent
3 quitter la municipalité de Petrovac, se verront garantir un transport et
4 une escorte vers les endroits où ils souhaitent partir, et ce, tous les
5 jours à partir du 9 septembre."
6 Est-ce que vous avez étudié ce document ?
7 R. Je crois que oui.
8 Q. Je vous remercie. Vous rappelez-vous que cette commission a été créée
9 et qu'elle était composée de deux Serbes et de deux Musulmans ?
10 R. La commission dont nous avons déjà évoqué là création dans un document
11 que nous avons vu précédemment existait. Mais la Commission chargée du
12 relogement - je crois que c'était son nom - a été créée au mois d'août, en
13 réaction au document du 3 août que nous venons d'avoir sous les yeux. Je
14 crois que c'est à ce moment-là que la commission portant ce nom a été
15 créée. Donc, les choses ne sont pas tout à fait claires et il faudrait
16 beaucoup de temps pour passer en revue tous les documents en se concentrant
17 sur le nom de telle ou telle commission à telle et telle date, donc, pour
18 déterminer s'il s'agit de la commission créée antérieurement, qui était
19 moitié musulmane, moitié serbe, ou de la commission créée au mois d'août.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
21 document.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1335.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
25 numéro 1162.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Nous avons ici une décision qui s'appuie sur la décision de la
28 présidence de guerre, et cetera, et cetera. Article 3, et nous voyons donc
Page 14766
1 que, dans la municipalité, un service va être mis en place qui aura pour
2 mission de s'occuper des échanges d'appartements dont sont propriétaires
3 les Musulmans et les réfugiés venus d'autres régions, je cite :
4 "Les membres de la commission sont les suivants : un responsable du
5 logement provenant de l'administration de la municipalité de Petrovac, un
6 responsable membre de la communauté d'intérêt autogérée chargée du
7 logement, et un membre de la commission représentant la population civile
8 en tant que professionnel. Cette commission va élaborer un contrat avec les
9 parties intéressées qui sera signé et certifié."
10 Est-ce que vous constatez, à la lecture de ce passage, que la commission en
11 question est créée en tant que service destiné à servir les personnes qui
12 souhaitent échanger leur propriété ?
13 R. Nous voyons qu'il est question d'échange de propriété. La décision
14 prise pendant l'été, déjà, stipulaient que les gens qui souhaitaient partir
15 pouvaient soit faire dont de leur propriété, soit l'échanger. Donc, je
16 pensais que la commission chargée des échanges et créée précédemment était
17 suffisante à cette fin. Mais ici, nous voyons que la présidence de guerre
18 met en place une nouvelle commission chargée des échanges de propriété.
19 Q. Nous voyons, ici, dans le document, le mot "service". Les services
20 municipaux sont créés pour s'occuper des besoins des personnes qui
21 souhaitent faire appel à un notaire public ou à des professionnels de ce
22 genre. Les autorités municipales créent donc ce service à la date du 28
23 octobre. Les musulmans vivaient encore dans les municipalités, à cette
24 époque-là, et pour ceux qui souhaitaient partir ailleurs, ce service est
25 créé. Pour que ces personnes ne perdent pas leur propriété, un service est
26 créé à cette fin de façon, également, à ce que les Serbes qui étaient
27 arrivés sur place en provenance d'une autre municipalité dont ils avaient
28 fuit puissent échanger leurs propriétés avec ceux qui partaient, n'est-ce
Page 14767
1 pas ?
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Quelle est la question ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que M. Karadzic a une question ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une question.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-il exact que la municipalité est en train de créer un service ? Ce
8 n'est pas une Commission chargée de chasser qui que ce soit, mais un
9 service destiné à aider ceux qui souhaitaient changer leur propriété.
10 R. Il est écrit, dans le document, le mot "service" et nous voyons aussi
11 le mot "commission". La première phrase fait intervenir le mot "service" et
12 dans la deuxième, on voit le mot "commission." Mais, oui, c'est ce qui est
13 écrit dans le document. Cette entité est créée pour servir à l'échange de
14 propriétés.
15 Q. Je vous remercie.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1346.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Conviendrez-vous que ce qui est écrit dans ce document concerne les
21 propriétaires musulmans et les réfugiés venus d'autres régions ? Est-ce que
22 vous êtes d'accord que les réfugiés venus d'autres régions, cela signifie
23 les Serbes qui sont venus à Petrovac ou est-ce qu'il pourrait s'agir
24 d'autres réfugiés ?
25 R. On ne voit dans le document que le mot "réfugiés".
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
27 numéro 1164.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 14768
1 Q. Document qui date aussi du 28 octobre, donc nous sommes à la fin du
2 mois d'octobre, n'est-ce pas ? La présidence décide que les habitants
3 d'appartenance ethnique musulmane doivent jouir de tous leurs droits.
4 Enfin, je ne vais pas tout lire, et dans le poste de sécurité publique de
5 Petrovac, il est donné ordre à ce poste de sécurité publique de Petrovac de
6 renforcer les patrouilles dans les quartiers où habitent des Musulmans et
7 en particuliers dans la communauté locale de Bjelaj, et ces patrouilles
8 doivent être renforcées et des mesures strictes doivent être prises contre
9 toute personne menaçant les droits des Musulmans à une vie pacifique au
10 travail et à l'existence dans la tranquillité, et il est indiqué également
11 que ces personnes doivent être arrêtée et remises aux autorités
12 judiciaires.
13 Est-ce que vous êtes d'accord que ces Musulmans résident en dehors de
14 Petrovac ? Ils sont, en particulier, concentrés dans la localité de Bjelaj
15 et qu'il est ordonné que des patrouille soient renforcées pour prêter
16 davantage attention à la qualité de vie des Musulmans dans ces quartiers où
17 ils habitent ?
18 R. Oui. C'est ce que permet de penser la lecture de ce document.
19 Q. Est-ce que vous avez intégré ce document à votre rapport ?R. Non.
20 Q. Je vous remercie. Je demande le versement au dossier de ce document.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1347.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Dans le paragraphe 97 de votre rapport, vous indiquez -- donc, dans ce
25 paragraphe 97, vous dites, je cite :
26 "Le statut, l'exode des non-Serbes des municipalités serbes était un objet
27 constant de travail pour la cellule de Crise. La cellule de Crise de Kljuc
28 a déclaré qu'elle avait résolu les problèmes posés par l'émigration
Page 14769
1 organisée des Musulmans ainsi que la question même du statut des
2 Musulmans."
3 Alors, vous dites que la présidence de guerre de Celinac a accordé un
4 statut spécial aux Musulmans.
5 Est-ce que vous savez à Basta, un village de la municipalité de Celinac,
6 cinq Musulmans ont été tués et que j'ai ordonné une enquête ? Donc, des
7 mesures ont été prises dans la municipalité de Celinac pourquoi que les
8 Musulmans ne circulent pas pendant la nuit afin de ne pas risquer de se
9 faire tuer.
10 R. Je ne suis pas au courant de ces meurtres à Basta ni de l'ordre donné
11 par vous pour qu'une enquête soit menée. Je ne vois rien dans cette ordre
12 pris par la municipalité de Celinac qui indique que l'ordre en question
13 était destiné à assurer leur sécurité. C'était simplement un ordre destiné
14 à leur accorder un statut particulier.
15 Q. Nous reviendrons sur cette question si nous avons suffisamment de
16 temps.
17 Au paragraphe 98 de votre rapport, vous dites, je cite :
18 "A Kljuc, par exemple, la présidence de Guerre, qui prétendait avoir
19 résolu les problèmes de personnes dans les tribunaux, l'administration
20 municipale, les entreprises publiques et privées, a mis en place le critère
21 de loyauté en vertu duquel les personnes faisant partie d'un couple mixte
22 pouvaient travailler dans des entreprises publiques ou privées."
23 Est-ce que c'est exact ?
24 R. Oui, c'est ce qui est indiqué dans mon rapport.
25 Q. Je vous remercie.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document numéro 65
27 ter 11263, à présent, pour que nous voyons ce qui a été fait dans la
28 municipalité de Kljuc. Voilà.
Page 14770
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Alors, dans ce document, il est indiqué que le 21 juillet, donc, au
3 cours de la deuxième quinzième du mois de juillet, Asim Egrlic, qui était
4 jusqu'à ce moment-là président du comité exécutif de la municipalité de
5 Kljuc, est désormais relevé de ses fonctions de président à partir du 1er
6 juin 1992. Cette décision est bien prise le 21 juillet, n'est-ce pas ?
7 La question ne figure pas au compte rendu d'audience, mais j'aimerais que
8 les interprètes ajoutent toujours au point d'interrogation à la fin de mon
9 propos.
10 Donc, je vous demande si c'est bien là l'exemple que vous avez utilisé dans
11 la rédaction de votre rapport pour montrer de quelle façon les autorités de
12 la municipalité de Kljuc ont résolu la question de l'emploi dans diverses
13 entreprises ?
14 R. Oui. C'est un des exemples de ce genre, mais ce n'est pas le seul que
15 je cite dans mon rapport.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
18 document et nous reviendrons sur ce sujet ultérieurement.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1348.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
22 numéro 11264.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Est-ce que nous avons là un nouvel exemple, puisque nous voyons qu'Omer
25 Filipovic, qui était - jusqu'à la date de rédaction de ce document - vice-
26 président de l'Assemblée municipale de Kljuc, est également démis de ses
27 fonctions ?
28 R. Oui. Je considère cela comme un autre exemple de la même -- du même
Page 14771
1 processus.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
4 document et ne perdons pas de vue les deux noms, Egrlic et Filipovic.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1349, Monsieur le
7 Président, Madame, Messieurs les Juges.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
9 numéro 822.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Ce document est manuscrit. Il provient du poste de sécurité publique de
12 Kljuc et nous y lisons, je cite :
13 "Juste avant le nettoyage ethnique de Kljuc", et cetera, et cetera.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] A présent, je souhaite que s'affiche la page
15 suivante.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Le texte que nous avons sous les yeux, cette note manuscrite, que nous
18 voyons en page 1, est une note écrite par la personne qui a trouvé le
19 document qui suit, n'est-ce pas ?
20 R. C'est ce qui semble, oui.
21 Q. Voyons ce qu'ont fait les Musulmans dont nous venons de parler, je cite
22 :
23 "La cellule de Crise qui travaillait déjà avant, mais qui a été dissoute
24 immédiatement avant le début du conflit armée."
25 En font partie Muhamed Filipovic, Parti de l'Action démocratique, Comité
26 exécutif, membre de la cellule de Crise; Omer Filipovic, commissaire; Asim
27 Egrlic, représentant politique, et cetera, et cetera.
28 Nous voyons le nom de toutes les personnes qui faisaient partie de cette
Page 14772
1 cellule de Crise dans la municipalité et nous voyons que toutes ces
2 personnes sont soit des employés municipaux, soit, en tout cas, des gens
3 qui travaillaient pour la municipalité, n'est-ce pas ?
4 R. Les noms que vous avez cités, oui, ils sont apparemment ceux de
5 personnes qui travaillaient pour la municipalité, oui.
6 Q. Est-ce que nous voyons là les noms des deux personnes qui ont été
7 licenciées de la municipalité ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci. Donc, nous voyons que ces personnes étaient à la tête
10 d'entreprises indépendantes, chargées d'assurer la sécurité, ou
11 d'entreprises d'eau, indépendantes également.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la page suivante.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Dans la page suivante, il est question de l'organisation du
15 commandement militaire dans la municipalité de Kljuc. Nous voyons qu'il est
16 question de diverses sections. Première section, deuxième section, et
17 cetera, avec structuration de ces sections, et nous voyons que Muratagic
18 est à la tête d'une de ces formations. Il est question aussi, dans cette
19 page, de la prison.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante à l'écran, je vous prie.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous avez déjà vu ce document ? Est-ce que vous en avez tenu
23 compte lorsque, dans votre rapport, vous avez fait référence à
24 l'organisation militaire qui se créait dans toutes les communautés locales
25 et dans tous les villages habités par les Musulmans ?
26 R. J'ai déjà vu ces notes manuscrites et je les ai considérées comme des
27 notes mises par écrit par les policiers serbes de Kljuc, où on trouve ce
28 que ces policiers ont appris au sujet de l'organisation mise en place par
Page 14773
1 les Musulmans.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
4 document. Je ne peux pas le passer en revue du début à la fin.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1350.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande l'affichage du numéro 65 ter
8 18817.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Dans ce document, nous voyons que la cellule de Crise de la
11 municipalité de Kljuc informe; manifestement, ce document est destiné aux
12 médias et à la radio, donc, il informe les habitants que tous les habitants
13 de Velecevo et de Dubocani qui ont restitué les armes en leur possession,
14 des armes qu'ils avaient achetés illégalement se voient désormais garantir
15 leur sécurité. Il est indiqué, dans ce document, que la cellule de Crise
16 estime que toutes les Unités régulières de l'armée serbe devraient
17 s'abstenir de prendre toute mesure de coercition contre ces habitants afin
18 de préserver la sécurité et la protection des citoyens qui existe, à ce
19 moment-là. Si l'une des parties ne respecte pas les dispositions de la
20 présente proclamation, les responsables seront soumis à toutes les mesures
21 envisagées dans des cas de ce genre.
22 Est-ce que vous avez examiné ce document ?
23 R. Je l'ai probablement étudié, même si à sa lecture, le souvenir ne m'en
24 revient pas immédiatement, mais ce n'est pas un exceptionnel, à mon avis.
25 Donc, je ne peux pas dire avec une certitude à 100 % que je l'ai
26 effectivement analysé.
27 Q. Je vous remercie.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier avec cote
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1 provisoire pour identification, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'enregistrer à des fins
3 d'identification.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1351, enregistrée
5 aux fins d'identification, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
6 Juges.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attente de traduction, bien entendu.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document 65
9 ter numéro 905.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Vous conviendrez, n'est-ce pas, que ce document est un rapport qui
12 informe au sujet du travail et de l'activité du poste de sécurité publique,
13 autrement dit de la police, à Kljuc, pendant les combats qui ont eu lieu
14 sur le territoire de la municipalité de Kljuc pendant le mois de juillet
15 1992. Donc, ce document concerne les trois premiers mois de la guerre.
16 J'ai bien dit "juillet". Oui, "juillet".
17 R. Oui, je suis d'accord.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 3, aussi bien
19 dans la version anglaise que dans la version serbe.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Alors, nous voyons les mots "statut de la municipalité, Krajina" et
22 vers le milieu du paragraphe, nous lisons les mots qui suivent, je cite :
23 "Considérant le fait très clair que l'idée de Bosnie-Herzégovine intégrée
24 était vouée à l'échec, toutes les actions du SDA visaient à mettre en place
25 une municipalité musulmane, ce qui a effectivement été fait en décembre
26 1992, avec la proclamation de la municipalité bosnienne de Kljuc."
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est vers le haut de la page anglaise mais, en
28 fait, il nous faudrait sur l'écran la page précédente en version anglaise.
Page 14775
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Paragraphe 4.
3 R. Excusez-moi, je ne trouve pas ce passage.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faudrait que ce soit la page 3 qui s'affiche
5 en anglais et en serbe, paragraphe 4.
6 Ce sont les deuxièmes pages dans les deux langues mais, en fait, on a
7 besoin de la troisième à l'écran.
8 Voilà, vers la fin du paragraphe 4.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce que vous saviez que les Musulmans étaient en train de créer leur
11 propre municipalité à Kljuc ?
12 R. Oui. Je sais qu'il y a eu séparation dans cette municipalité, scission.
13 C'est le seul exemple où j'ai pu constater qu'il y avait action équivalente
14 de la partie musulmane, équivalente aux proclamations d'existence de
15 municipalités serbes.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la page suivante.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Il y en a d'autres, Madame : Prijedor, Sanski Most, Vlasenica,
19 Bratunac.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Que reste à l'écran la même page en version
21 anglaise.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Tout cela a été organisé et les Musulmans de ces municipalités ne s'y
24 sont pas opposés, tout cela pour éviter la guerre. Mais vous saviez qu'il y
25 avait plusieurs municipalités dans lesquelles des pourparlers étaient cours
26 sur ce sujet et que, dans certaines de ces municipalités, les dispositions
27 pratiques avaient déjà été prise. Kljuc n'a pas été la seule, n'est-ce pas
28 ?
Page 14776
1 R. Non. Je n'ai vu aucun accord portant sur la scission des municipalités
2 avant ce document où est décrétée la création d'un certain nombre de
3 municipalités serbes.
4 Q. Je vous prierais de prêter attention au chapitre 3 de ce document, qui
5 se lit comme suit, je cite :
6 "L'objectif principal, la première mission du poste de sécurité publique
7 consistait à suivre l'évolution des événements intéressant du point de vue
8 de la sécurité et à rechercher des solutions en vue d'éviter la guerre. Les
9 objectifs ont été mis en œuvre avec une réussite relative jusqu'à la fin du
10 mois de mai 1992."
11 Un p0eu plus tard, nous lisons, je cite :
12 "Notre municipalité a été l'une des rares municipalités où il n'y a pas eu
13 de conflit interethnique déclaré."
14 Est-ce que vous saviez qu'ils avaient réussi à maintenir la paix jusqu'à la
15 fin du mois de mai dans la municipalité de Kljuc ?
16 R. Oui. Je relève simplement une erreur dans la traduction anglaise où on
17 lit "the first quarter of 1991". Or, c'est "1992," qui devrait être écrit
18 plutôt que "1991;" "1991", dans ce contexte, n'a aucun sens.
19 Q. Je vous remercie.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que la page 6 de la version serbe
21 s'affiche, qui correspond à la version 4 en anglais. Donc, c'est la page
22 suivante en anglais et une page plus loin en serbe.
23 Je pense qu'il faut que vous affichiez la page suivante en anglais. La page
24 où se trouve le chapitre avec le chiffre romain IV.
25 Le voilà.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Alors, nous voyons : "Objectif de la rébellion armée."
28 "Cela fait deux mois que les extrémistes des Musulmans ont commence leur
Page 14777
1 rébellion armée dans la zone de la municipalité de Kljuc.
2 Est-ce que nous pourrions maintenant passer à la page suivante, dans les
3 deux versions, la version serbe et la version anglaise, chapitre ou
4 paragraphe 5 ? Je dois résumer, en fait, parce que je n'ai vraiment pas le
5 temps de vous donner lecture de tout ce paragraphe. Je souhaiterais que Mme
6 Hanson puisse parcourir ce paragraphe, si tel était l'incandescence de
7 votre objection.
8 Regardez, élément information obtenue grâce aux enquêtes qui prouvent qu'il
9 y avait un système parallèle musulman, qui était placé sous les ordres de
10 M. Omer Filipovic, qui était le président à Kljuc du MVO et qui était
11 également membre de l'Assemblée municipale de Kljuc ainsi que lieutenant de
12 réserve; est-ce bien exact ?
13 R. Si vous me demandez si c'est ce qui est écrit dans le texte, oui.
14 Q. Il s'agit du même Omer Filipovic qui avait été licencié, n'est-ce pas;
15 est-ce bien exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant nous
19 intéresser à la page suivante. Donc avant-dernier ou dernier paragraphe
20 avant le dernier paragraphe, oui, oui. Il est question du 27 mai, il est
21 dit :
22 "Les opérations armées dans la municipalité de la zone de Kljuc ont
23 commencé le 27 mai, et cela -- ce sont des opérations plutôt qui se sont --
24 qui ont été effectuées dans toute la vallée entière, dans la vallée de la
25 Sava."
26 Vous savez qu'à la fin du mois de mai, il y a eu une attaque généralisée
27 contre les Serbes dans la vallée de la Sava, au niveau de Kljuc ?
28 R. Une attaque généralisée, non, je n'étais pas au courant.
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1 Q. Regardez le numéro 6. Il est question d'activités armées dans la zone
2 de la municipalité de Kljuc. Il est indiqué que cela a commencé le 27 mai
3 1992, et il est dit que : Les opération armées ont été effectuées par les
4 extrémistes et intégristes musulmans qui ont effectué plusieurs opérations
5 armées synchronisées contre la police et l'armée serbe de la Bosnie-
6 Herzégovine. Vous n'étiez pas au courant visiblement ?
7 R. Ecoutez, vous avez parlé si vite que je n'ai toujours pas trouvé la
8 référence. Au numéro 6, me dites-vous, bien.
9 J'ai vu ce rapport, effectivement. Donc c'est la description de cette
10 embuscade, j'en suis informé. Mais pour ce qui est de la teneur du rapport
11 et des sources, moi, je dirais, dans un premier temps qu'une embuscade, ce
12 n'est pas une attaque coordonnée généralisée, et donc je ne prends pas cela
13 comme argent comptant, ce qui est écrit ici.
14 Q. Mais nous allons énumérer tout cela dans une petite minute, Madame
15 Hanson. J'aimerais vous poser une question : Est-ce que vous êtes experte,
16 et est-ce que votre tâche consistait à déterminer les documents qui
17 devaient être inclus, les documents qui devaient être exclus, les documents
18 qui sont considérés comme valables ou non valables ou est-ce que vous ne
19 pensez pas qu'il s'agit plutôt de la tâche de la Chambre de première
20 instance ?
21 R. En tant qu'experte, ma fonction consiste à sélectionner les documents
22 que j'inclus dans mon rapport, et je les sélectionne en fonction de leur
23 crédibilité, et en fonction des formules utilisées et par rapport à la
24 réalité des faits et des événements. Donc j'ai consulté certes ce document,
25 mais j'ai également consulté le rapport sur le travail des cellules de
26 Crise, et étant donné que j'étais censée faire des observations à propos
27 des cellules de Crise et de leur fonctionnement, j'ai utilisé donc ce
28 rapport. Mais celui qui est à l'écran, je l'ai lu bien entendu, j'ai lu
Page 14779
1 également des notes de service de la Police. La Chambre de première
2 instance a le grand bonheur de pouvoir les consulter toutes, mais en tant
3 qu'experte, je dois procéder à un choix des documents ou à un tri des
4 documents pour la rédaction de mon rapport d'expert.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons voir quel type de travail vous avez
6 effectué.
7 La page suivante, je vous prie.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Alors, ce jour-là, nous pouvons suivre les différentes opérations
10 synchronisées pour chaque heure. Nous voyons les opérations contre la
11 police, l'armée ainsi que la population, les citoyens. Donc page 9, pour la
12 version serbe, donc page 9 pour la version 9, premier paragraphe, regardez
13 : "embuscade dans le secteur de Gornji Ramici."
14 C'est la même page pour la version anglaise -- ou plutôt, il s'agit
15 de la page 6, pour la version anglaise. Oui, oui -- non, je vois que la
16 page anglaise est la bonne page. Regardez :
17 "Organisation d'une embuscade dans le secteur de Gornji Ramici, vers 9
18 heures."
19 Est-ce bien exact, ce que vous voyez ?
20 R. Oui, c'est ce qui est écrit.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page
22 suivante, pour la version serbe et pour la version anglaise ?
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Regardez le deuxième paragraphe :
25 "…embuscade dans la zone de Busija, dans le village de Perin Han."
26 Entre 14 h et 14 h 30, cette opération a été organisée et commandée
27 par Amir Avdic ainsi que Nezir Djedic [phon], environ 80 extrémistes ont
28 participé à cette embuscade; est-ce bien exact ?
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1 R. C'est ce qui est écrit dans le texte.
2 Q. Paragraphe numéro 3 : "Embuscade dans le secteur de Tocina."
3 Paragraphe 4 : "Déflagration, explosion sur la route M5 entre les villages
4 de Velagici et Laniste."
5 Vous pouvez constater que cela a eu lieu le même jour, n'est-ce pas ?
6 R. [aucune interprétation]
7 Q. A la page précédente, bon, de toute façon, non, je n'ai pas le temps de
8 revenir là-dessus mais à nouveau Omer Filipovic, qui était mentionné.
9 Page suivante -- ou plutôt, pour la version anglaise, conservez cette page-
10 ci, et page suivante pour la version serbe.
11 Paragraphe numéro 5 : "Attaque le poste de contrôle de Velagici."
12 Paragraphe numéro 6 : "Capture de sept soldats serbes dans le secteur
13 du village de Crljeni."
14 Paragraphe 7 : "Utilisation de nos forces."
15 Donc, vous voyez, il y a eu six actions de combat pour une seule et
16 même journée qui visaient toutes l'armée serbe, la police serbe, ainsi que
17 des Serbes, des civils serbes, et ce, en profondeur du territoire serbe;
18 est-ce que cela équivaut à une rébellion armée, oui ou non ?
19 R. Premièrement, lorsque vous dites en profondeur, moi, je ne sais
20 pas où se trouvent exactement ces endroits dans cette municipalité. Vous me
21 parlez du territoire serbe, s'il y avait des Musulmans là, il ne s'agit pas
22 d'un territoire entièrement serbe. Pour ce qui est de la rébellion armée,
23 c'est une question qui dépasse la portée de mon rapport, mes compétences, à
24 savoir quelle est la définition d'une rébellion armée, quel est le statut
25 du gouvernement serbe, contre qui, contre lequel cette population semble se
26 rebeller.
27 Q. Madame, vous avez utilisé des documents pour établir votre
28 rapport, c'est ce que vous nous avez dit hier. Vous nous avez dit que vous
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1 n'aviez pas pris en considération les déclarations de témoins. Est-ce que
2 vous vous trouviez dans la municipalité de Kljuc à la fin du mois de mai
3 1992, ou est-ce que vous avez utilisé des documents pour écrire votre
4 rapport ?
5 R. Je ne me trouvais pas à Kljuc à la fin du mois de mai 1992. J'ai
6 utilisé des documents pour établir mon rapport.
7 Q. Donc, à la page 63, ligne 5 du compte rendu d'audience, vous avez
8 dit que vous aviez comparé les documents à la situation qui prévalait sur
9 le terrain. Est-ce que vous avez vérifié que cela correspondait à la
10 situation dans la municipalité de Kljuc, à la fin du mois de mai ? Est-ce
11 que vous avez pu ainsi établir une comparaison, et à la suite de cet
12 exercice, et c'est ce que vous avez décidé de ne pas utiliser ce document ?
13 R. J'ai décidé de ne pas utiliser ce document, parce que c'est un document
14 qui s'intéresse essentiellement à des questions de police, alors que
15 j'étais censée étudier les cellules de Crise. Donc, j'ai plutôt utilisé les
16 rapports établis à propos du fonctionnement des cellules de Crise, et puis,
17 je trouve que la référence faite aux intégristes, ce type de terme,
18 néologie, me semble un peu tendancieux. Bon, je n'ai aucune raison, aucune
19 base qui me permettrait d'accepter ou de réfuter les rapports relatifs à
20 ces attaques précises. En fait, ils font référence à des objectifs
21 politiques de différentes personnes qui ont été élues à des positions au
22 sein du gouvernement municipal et ces personnes sont décrites comme des
23 intégristes, des extrémistes et je trouve que, de ce fait, cela entache la
24 crédibilité de ce document.
25 Q. Madame, vous nous avez dit que les autorités municipales et les
26 cellules de Crise arrêtaient des personnes, appréhendaient des personnes,
27 détenaient des personnes. Comment est-ce qu'ils pouvaient le faire s'ils
28 n'utilisaient pas ou s'ils n'avaient pas recours à la police. Est-ce que
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1 vous savez, par exemple, qu'après cette rébellion, il y a eu 1280 personnes
2 -- ou plutôt, rebelles qui avaient participé et il s'agissait de rebelles
3 qui, qui plus est, étaient armés et qui avaient participé à cette rébellion
4 et qui ont été arrêtés dans ce secteur. Cela s'est passé après la rébellion
5 et non pas avant, bien entendu. Est-ce que --
6 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à M. Karadzic d'avoir l'amabilité de
7 répéter la référence des pages.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quelle page s'agit-il ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 12 en serbe, paragraphe 4 et autres, et
10 page 8 pour la version anglaise.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répondre, maintenant, Madame
12 Hanson ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je sais qu'il y a eu des arrestations
14 qui ont eu lieu à ce moment-là. Je ne connais pas le nombre de personnes
15 arrêtées. Je ne sais pas s'il s'agissait de personnes qui avaient participé
16 à des rébellions armées. Moi, je n'accepte pas le terme de "rébellion," qui
17 me semble quand même avoir une certaine connotation, ici.
18 Oui, effectivement. Il est question de 1286 personnes qui ont été
19 envoyées dans des camps de prisonniers de guerre. Donc 1278 personnes. Il y
20 a une liste de critères en fonction desquelles ces personnes ont été
21 envoyées dans ces camps.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Est-ce que ces personnes ont été arrêtées du fait de leur appartenance
24 ethnique ou de leur confession, ou est-ce qu'il s'agit, plutôt -- ou est-ce
25 qu'elles ont été arrêtées à cause de ce qu'elles ont fait et vous avez une
26 liste ?
27 R. Il y a une liste de critères en fonction desquelles ces personnes ont
28 été arrêtées. Certains de ces critères sont assez fous, d'ailleurs. Il
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1 n'est pas indiqué que des Serbes, qui avaient des armes sans avoir de
2 permis de port d'armée, ont été arrêtés. Il n'est pas indiqué que les
3 personnes qui ont participé activement à la propagation de la propagande
4 afin de provoquer la haine ethnique ou la haine entre les communautés ont
5 été arrêtées. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui ont été arrêtées,
6 effectivement, et qui ont été envoyées dans des camps et qu'il s'agissait
7 de non-Serbes. Mais, bon, ce critère ne figure pas parmi la liste; il n'est
8 pas dit que ces personnes ont été arrêtées du fait de leur appartenance
9 ethnique.
10 Q. Mais est-ce qu'il est indiqué que ces personnes ont été envoyées entre
11 autres du fait de leur appartenance ethnique ou est-ce que ces personnes
12 ont été arrêtées du fait de leur comportement ou est-ce que ces personnes
13 ont été arrêtées, entre autres, parce qu'elles étaient musulmanes ? Je dois
14 dire que vous êtes extrêmement partielle, Madame. Ces personnes ont été
15 arrêtées du fait de leur comportement. Est-ce que tous les Musulmans à
16 Kljuc ont été arrêtés ou est-ce que seuls les Musulmans qui avaient
17 participé à ces actions ont été arrêtés ?
18 R. Non. Tous les Musulmans n'ont pas été arrêtés, mais je dirais que
19 toutes les personnes qui avaient une arme sans un permis de port d'armes
20 n'ont pas été arrêtées et toutes les personnes qui ont participé à la
21 propagation --
22 Q. Là, vous êtes en train de vous livrer à des conjectures. Vous n'avez
23 absolument aucun élément de preuve pour avancer ceci, et ce document ne
24 vous fourni aucun élément de preuve à ce sujet. Dans ce document, il est
25 tout simplement indiqué qu'il y avait quelque 12 000 Musulmans et il n'y en
26 a que 1278 qui ont été arrêtés. Nous avons vu la liste de ces personnes qui
27 faisaient partie de ces unités.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
Page 14784
1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Dans le document, il n'est pas écrit ou
2 il n'est pas question de 1200 -- 12 000 Musulmans, enfin, d'après ce que je
3 vois. Il est question de 12 000 personnes. Regardez la fin de la page. Il
4 est question de personnes qui ont participé à la formation ou à
5 l'organisation et à la formation de personnes qui appartenaient à la
6 Défense territoriale musulmane. Voilà la seule référence.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Vous, vous avez indiqué que vous n'avez pas tenu compte de ce document
9 parce qu'il n'avait -- il ne méritait pas votre attention, c'est cela ?
10 R. Ce document n'a pas été inclus dans mon rapport.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
13 dossier ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1352, Monsieur le
16 Président.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. J'aimerais maintenant que vous vous intéressiez au paragraphe 99 de
19 votre rapport. Regardez ce qui est écrit :
20 "Ont effectué la politique et ont procédé au départ des non-Serbes. Alors,
21 à Bosanska Krupa, la présidence de Guerre, pour reprendre ses propos, a
22 suggéré deux possibilité aux Musulmans : Soit il s'agissait -- il fallait
23 qu'ils organisent leur propre évacuation de la zone, ou alors cela allait
24 être organisé par des moyens militaires."
25 Est-ce que cela est bien le cas ?
26 R. Oui. Cela se trouve dans mon rapport.
27 Q. Vous avez extrait un document de son contexte. Vous y avez apporté
28 votre interprétation personnelle, et ensuite vous vous êtes ainsi forgé une
Page 14785
1 opinion; est-ce bien exact ?
2 R. Non, non, non, non. J'ai cité plus d'un document dans la note en bas de
3 page qui correspond à cette première -- à cette phrase, parce qu'en fait,
4 vous avez, donc, la note en bas de page 170 qui correspond à une citation
5 seulement, bien que je fasse état de d'autres documents pertinents.
6 Q. Regardez la note en bas de page 177. Vous utilisez comme exemple
7 d'évacuation forcée de la population. Vous faites référence à un document
8 de la liste 65 ter, le document 6707.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant avoir le
10 document de la liste 65 ter 6707 ?
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Vous connaissez, vous avez entendu parler de l'endroit qui est
13 mentionné ici, Arapusa ?
14 R. Non, je ne connais pas Arapusa, mais je connais le document.
15 Q. Vous dites, dans votre note en bas de page -- en tout cas, ce lieu est
16 mentionné dans votre note 177, note en bas de page. Vous citez cela comme
17 exemple d'un crime commis par les Serbes.
18 R. Non. Je ne le donne pas comme exemple d'un crime commis par les Serbes.
19 Je le donne comme exemple de la cellule -- d'une cellule de Crise qui
20 organise le départ de la population d'un village musulman. Je ne décris pas
21 cela comme crime.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce que vous voyez
23 la référence qui a été donnée dans la note en bas de page ?
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je pense -- je pense qu'il ne s'agissait
25 pas de la note en bas de page 177, mais de la 170. Non ? Ah non. Ah non.
26 Non, non.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, ce n'est pas Arapusa.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Arapusa est mentionné précisément dans la note
Page 14786
1 en bas de page 177, si je ne m'abuse.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, moi, je ne le vois pas. Alors
3 vérifiez.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, oui, cela se trouve au bas de la page où
5 vous avez le paragraphe 101, sous "Bosanski Krupa." Note en bas de page
6 177, deuxième élément de cette note en bas de page.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Nous allons, justement, nous intéresser à ce document, Madame Hanson.
9 Ce document fait référence à l'évacuation dans des -- dans une colonne, les
10 gens ayant la possibilité d'utiliser leur -- votre véhicule. La sécurité de
11 la colonne est assurée par le bataillon, et à leur départ du poste de
12 frontière où se trouvait le commandement du bataillon, il s'agissait du
13 commandement de bataillon qui devait assurer la sécurité d'Arapusa et des
14 réfugiés de Bosanska Krupa. Alors, nous pouvons -- ou plutôt, il s'agissait
15 Arapusa, Donji Dobovik [phon], Rujiska [phon] et Akici [phon]."
16 Page suivante pour la version serbe. C'est la même page pour la version
17 anglaise.
18 "Sur la base de l'accord conclu avec le commandement de l'état-major de
19 guerre de la municipalité serbe de Bosanska Krupa, dès que les conditions
20 de paix auront été restaurées, le commandement est tenu d'assurer le retour
21 sûr des résidents de leurs foyers à Arapusa et des réfugiés de Bosanska
22 Krupa."
23 Vous voyez que cela a été signé au nom du Comité exécutif de la Communauté
24 locale d'Arapusa par Emir Sejdic, qui est Musulman; et par Fuad Djugomovic,
25 autre Musulman, au nom du Comité des réfugiés de Bosanska Krupa. C'était
26 Djordjo Jez et Bozo Erceg qui ont signé au nom du commandement du
27 bataillon; c'est bien cela, n'est-ce pas ?
28 R. C'est ce qui est indiqué dans le document.
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1 Q. Vous avez utilisé ce document comme exemple d'expulsion de la
2 population musulmane ?
3 R. Oui.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 Est-ce que ce document pourrait être versé au dossier ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la cote 65 ter de ce document
7 ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] 6707, me semble-t-il. 6707.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais alors, quel est le document 17272 ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que c'est le document précédent. N'a-
11 t-il pas déjà été versé au dossier ? Non, non, non, non, non. Le document
12 précédent, c'était le document 905, en fait.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Je fais référence au numéro
14 cité dans la note en bas de page.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est là où je l'ai trouvé. Parfois, il y a
16 des doublons. Il se peut qu'il y ait pour un même document plusieurs -- ou,
17 en tout cas, deux numéros 65 ter. Bon, je ne sais pas si c'est le cas, en
18 l'occurrence.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du même document avec une cote
20 différente.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons verser ce
22 document au dossier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1353, Monsieur le
24 Président.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant que nous nous
26 penchions sur le document de la liste 65 ter 6703.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Vous voyez la date du 19 avril 1993 ? Il s'agit d'un rapport établi par
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1 le Comité exécutif, donc autorités des plus classiques, et vous voyez
2 qu'ils présentent leur rapport à propos des migrations spontanées de la
3 population. Les Serbes ont franchi l'Una de la rive gauche vers la rive
4 droite, et les Musulmans, dans l'autre sens.
5 R. Ecoutez, je ne vois absolument aucune référence à des flux migratoires
6 spontanés. Je vois qu'il y a un échange de population.
7 Q. Ecoutez, il est dit dans le document, au début de la guerre, il y a eu
8 une migration de la population. Les Serbes de la rive gauche de l'Una sont
9 passés vers la rive droite. Donc, ils n'ont pas été déplacés. C'est eux qui
10 sont partis d'eux-mêmes.
11 R. Oui, d'après ce membre serbe de l'Assemblée municipale serbe,
12 effectivement, c'est le terme qu'il utilise.
13 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que nous avons Bosanska Krupa
14 et Srpska Krupa, à savoir deux municipalités qui sont divisées par cette
15 rivière ?
16 R. Il y a la municipalité serbe -- ou plutôt, les Serbes avaient déclaré
17 la municipalité serbe de Krupa, donc par définition, l'autre municipalité
18 ou la municipalité qui ne faisait pas partie de la municipalité serbe était
19 Bosanska Krupa, mais cela n'était pas le fruit d'une division concertée,
20 enfin, d'après ce que je sais, en tout cas.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
22 Est-ce que ce document pourrait être versé au dossier ?
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vous saviez que des pourparlers étaient en cours et que ces
25 pourparlers auraient été couronnés de succès si le SDA n'était pas
26 intervenu -- l'organe central du SDA n'était pas intervenu et avait empêché
27 cela ?
28 R. Non. Je ne sais absolument pas que des pourparlers auraient pu être
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1 couronnés de succès et je ne sais pas non plus que le SDA était intervenu,
2 d'ailleurs.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
4 dossier ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1354.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera votre dernière question avant la
8 pause, Monsieur.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que nous examinions le document 6711
10 de la liste 65 ter.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Donc, il s'agit d'une liste de personnes qui ont été capturées et
13 arrêtées les 21 et 22 avril 1992, lors du conflit armé à Bosanska Krupa.
14 Nous avons une liste de 12 personnes qui ont été capturées, et regardez le
15 troisième nom, Sadrija Djudja. Cette personne a été transférée avec les
16 réfugiés parce qu'il avait certainement été déterminé qu'il n'avait pas
17 participé aux combats. Est-ce que vous étiez au courant de ce document ?
18 R. Oui, je pense l'avoir vu.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
20 Est-ce que ce document pourrait être versé au dossier ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera fait.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1355.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-
24 heure.
25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
26 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuilles poursuivre,
28 je vous remercie.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Malheureusement, Madame Hanson, nous ne pouvons pas passer plus de
4 temps à discuter de Krupa et d'autres lieux, d'ailleurs, je le crains. Mais
5 Krupa était importante, puisque, comme vous l'avez confirmé, c'est le lieu
6 où le président de la cellule de Crise, M. Klickovic, a été acquitté par la
7 cour de Bosnie.
8 Donc, j'aimerais que nous revenions aux instructions. Ce que faisaient,
9 donc, les instances les plus responsables.
10 Au paragraphe 38 de votre rapport, vous écrivez, je cite :
11 "En 1992, le gouvernement de la Republika Srpska a émis des instructions
12 destinées à régir le travail des cellules de Crise de la population serbe
13 dans les municipalités."
14 Au paragraphe 43 de votre rapport, vous dites, je cite :
15 "Les cellules de Crise ont agi dans le respect de ces instructions
16 destinées aux cellules de Crise."
17 N'est-ce pas ? Vous dites bien, n'est-ce pas, que ces cellules de Crise
18 acceptaient et appliquaient les instructions venant du gouvernement ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D407.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Ce document, la pièce D407, est-ce que c'est bien dans ce document que
24 l'on trouve les instructions régissant le travail des cellules de Crise, et
25 est-ce bien le document signé par M. Djeric, chef du gouvernement, en date
26 du 26 avril, date que l'on voit figurer à la page suivante du document qui
27 n'est pas affiché en ce moment ? C'était bien le document dont il était
28 question dans mon propos, n'est-ce pas ?
Page 14791
1 R. Oui, c'est une des versions. Moi, j'ai utilisé la version écrite en
2 caractères cyrilliques mais, enfin, ça, c'est une des versions de ce
3 document. Oui.
4 Q. Donc, à l'article premier, nous lisons, je cite :
5 "La cellule de Crise, dans des conditions de guerre, reprend en charge
6 toutes les prérogatives et toutes les fonctions des assemblées municipales,
7 dès lors que ces dernières sont incapables de se réunir."
8 A l'article 3, nous lisons, je cite :
9 "La cellule de Crise coordonne les fonctions des autorités dans le but de
10 défendre le territoire."
11 Donc, elle coordonne les fonctions des autorités existantes, n'est-ce pas ?
12 R. Dans la traduction anglaise, il est question de coordonner les
13 fonctions du pouvoir en place - "existing authority" - sont les termes
14 utilisés dans la version anglaise. Donc, je ne sais pas si c'est une
15 question de traduction qui se pose ou une autre question.
16 Q. Mais vous comprenez qu'il n'est pas question ici d'un nouveau
17 gouvernement ? La cellule de Crise se compose des membres du pouvoir en
18 place qui sont membres de la cellule de Crise ex officio.
19 R. Il est écrit que ce qui est en cause est le travail des cellules de
20 Crise du peuple serbe dans les municipalités. Moi, je ne trouve dans ce
21 texte aucune précision quant au fait que toutes ces personnes sont serbes,
22 contrairement à ce qu'on pouvait lire dans les instructions du 19 décembre.
23 Mais les cellules de Crise telles que décrites dans ce document ne
24 concernent pas les personnes occupant un -- les personnes non-serbes qui
25 occupent un poste de responsabilité. Donc, il s'agit bien des organes du
26 peuple serbe, des municipalités serbes ou des assemblées municipales
27 serbes. Ces représentants, nommés au sein des cellules de Crise, ne sont
28 donc pas nommées uniquement ex officio, étant donné que, par exemple, le
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1 président élu d'une Assemblée municipale pouvait être musulman, je ne vois
2 pas comment cet homme pouvait siéger dans une cellule de Crise travaillant
3 dans les respect des instructions que nous voyons ici.
4 Q. Si nous avions décidé de créer nos propres municipalités, comment est-
5 ce qu'un Musulman aurait pu être élu représentant du peuple serbe au sein
6 de cette municipalité et comment est-ce que vous avez déterminé que Djeric
7 évoque le document du 19 décembre ? Ou est-ce que ceci est écrit ? Où est-
8 il écrit qu'il connaissait l'existence de ce document ?
9 R. Il ne fait pas référence à cela dans les instructions du 19 décembre.
10 Moi, j'ai -- ce que j'ai vu, c'est que la continuité décrite dans les
11 documents émanant de ces instances existait. Ce sont ces documents qui
12 décrivent la continuité entre les instances créées en vertu des
13 instructions du mois de décembre et les instances municipales dont il est
14 question dans le document que nous avons ici à l'écran. M ais vous m'avez
15 interrogée au sujet des représentants occupant leur poste ex officio ou
16 pas. Je vous dis que ce sont des représentants qui proviennent uniquement
17 des assemblées municipales qui s'étaient déclarées assemblées municipales
18 serbes. Donc, je pense que nous sommes d'accord sur cette question d'ex
19 officio.
20 Quant aux indications selon lesquelles Djeric aurait pu entendre parler des
21 instructions du 19 décembre, j'ai -- il faudrait que je vérifie s'il a
22 assisté à ces séances de l'assemblée où la question a été discutée. Mais,
23 en tout cas, ces questions ont été discutées à l'assemblée, et comme nous
24 l'avons constaté, les déclarations des assemblées municipales, reposant sur
25 ces instructions, ont été publiées dans Javnost, donc nous ne pourrions
26 sûrement pas conclure qu'il les a totalement laissées de côté. Ces
27 instructions ont également été publiées dans Oslobodjenje, à peu près au
28 même moment, enfin, à la fin du mois de mars 1992. Donc, il a dû en
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1 entendre parler. C'est fort probable.
2 Q. Madame, je vous en prie, est-ce que vous avez disposé d'un seul
3 document de Djeric, où ce dernier aurait déclaré qu'il agissait sur la base
4 des instructions du 19 décembre 1991 ? Oui ou non ?
5 R. Non.
6 Q. Je vous remercie.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons la deuxième -- la page suivante de ce
8 document à l'écran.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. En attendant l'apparition du texte à l'écran, je vous pose la question
11 suivante. Madame Hanson, est-ce que vous envisagez éventuellement la
12 possibilité que le document du 19 décembre et le document que nous avons
13 ici à l'écran également reposent sur les mêmes fondements et que le
14 document du 19 décembre ne soit pas le document source, autrement dit le
15 document le plus fondamental, mais qu'il existe un autre document source
16 pour les deux documents. Ce document source s'appelle : "La Loi sur la
17 défense populaire généralisée."
18 R. Je conviens aisément que le document du 19 décembre et le document
19 affiché sur l'écran actuellement ont des éléments communs et ces éléments
20 portent le nom de cellules de Crise du peuple serbe. Quant à la Loi sur la
21 Défense populaire généralisée, on l'invoque pour créer le conseil dont nous
22 parlons. Tous les Comités de Défense populaire, comme je l'ai indiqué dans
23 mon rapport, ont été créés sur cette base. Donc, je vois un terrain commun,
24 des éléments communs entre les différents organes concernés et les cellules
25 de Crise. Mais ni le document de Djeric ni les instructions du 19 décembre
26 ne font clairement référence au Comité chargé de la Défense populaire
27 généralisée ou à la Loi sur la Défense populaire généralisée, et pour
28 autant que je le sache, la Loi sur la Défense populaire généralisée
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1 n'emploie pas le terme "cellule de Crise." Donc je ne vois pas de rapport
2 direct, mais je vois, dans les documents des cellules de Crise et des
3 présidences de guerre, en tant que tel qu'ils considèrent qu'existe un lien
4 direct entre les instructions du 19 décembre, et au nom des cellules de
5 Crise créées par le parti et les instructions de Djeric relatives au
6 personnel des cellules de Crise municipales, donc, je vois une continuité
7 entre ces deux instances.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,
9 Monsieur Karadzic.
10 Est-ce que nous pourrions, à titre de rappel, voir à l'écran le document
11 qui présente les instructions du 19 décembre ? Vous avez le numéro de la
12 pièce à conviction ?
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] La pièce P960, Monsieur le Président.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous pouvons compulser ce document --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est un document qui existe en
16 plusieurs versions différentes, voilà, maintenant je sais de quel document
17 il s'agit, je vous remercie.
18 Veuillez procéder.
19 Revenons à l'écran à la pièce D407.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Est-ce que dans ce document, vous voyez les paragraphes 9 et 10,
22 dans lesquels on voit ce que le numéro 1, Djeric ordonne aux cellules de
23 Crise. Paragraphes 9 et 10, je demande à toutes les personnes concernées de
24 prendre connaissance de ce qui figure dans ces paragraphes.
25 Alors vous avez dit que les cellules de Crise appliquaient les
26 instructions du gouvernement; est-ce que les dispositions de ces
27 paragraphes 9 et 10 ont été appliquées ?
28 R. Le travail aux côtés des organisations humanitaires et
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1 organisations de maintien de la paix internationales, nous avons constaté
2 que ce sujet a été discuté au moment où la Croix-Rouge internationale a été
3 discutée. Transport sans entrave de l'aide humanitaire, ça, c'est une
4 disposition qui n'a pas toujours été respectée, et à l'article 10, il est,
5 encore une fois, question de la Croix-Rouge internationale et de la
6 nécessité d'agir de façon humaine envers les non-combattants et les
7 prisonniers de guerre.
8 Encore une fois, nous voyons que les cellules de Crise participent
9 aux règlements de ces questions, et ont à voir, y compris avec la façon
10 dont les prisonniers de guerre sont traités, ce qui implique de discuter
11 avec la Croix-Rouge internationale. Donc, oui, dans les limites de ce qui
12 est indiqué ici, oui, les instructions ont été appliquées.
13 Q. Merci. La question fondamentale, qui est traitée au paragraphe 43 de
14 votre rapport, porte sur le fait que les cellules de Crise recevaient des
15 instructions et agissaient en vertu de ces instructions. Est-ce que vous
16 maintenez ce que vous avez écrit, dans votre rapport, à savoir qu'elle
17 recevait et appliquait des instructions ?
18 R. Oui, je maintiens ce qui est écrit dans mon rapport.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D408, à
21 présent.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Le lendemain, le ministre, chargé de la santé, de la protection
24 sociale, envoie des instructions à tous les états-majors régionaux leur
25 impliquant l'ordre de traiter de façon humanitaire tous les convois, de
26 fournir les soins appropriés à tous les blessés quelle que ce soit leur
27 appartenance ethnique ou leur religion, et à faire respecter les normes
28 internationales dans le traitement des prisonniers de guerre. Est-ce que
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1 vous avez tenu compte de ces instructions émanant d'un ministre et
2 adressées aux cellules de Crise dans la rédaction de votre rapport ?
3 R. Je ne suis pas sûre de l'avoir fait. Mais si j'avais disposé de ce
4 document, j'aurais certainement inclus ce texte dans mon rapport. Car je me
5 suis assez plainte de l'insuffisance de documents dont je disposais qui
6 portaient sur les cellules de Crise régionales. Donc si un représentant du
7 ministère de la santé, enfin, permettez-moi de vérifier mes notes, je vous
8 prie, je vais voir si j'ai intégré ce document ou pas dans mon rapport.
9 Mais je pense que, si je l'avais eu à ma disposition, je l'aurais intégré.
10 En tout cas, ce document étaye ma conclusion consistant à dire que les
11 cellules de Crise régionales fonctionnaient dans le cadre du système
12 d'Etat. Excusez-moi, je ne trouve pas la note que je cherche à l'instant
13 même, mais j'aurais intégré ce document si je l'avais eu à ma disposition.
14 Q. Sauf votre respect, Madame Hanson, nous avons ici des instructions qui
15 proviennent du niveau central du gouvernement et qui sont adressées aux
16 cellules de Crise. Convenez-vous que tout ce qui provient du pouvoir
17 central et qui est destiné aux cellules de Crise indique et illustre la
18 volonté de préserver la loi et l'ordre public ? Est-ce que vous avez trouvé
19 le moindre document provenant du niveau gouvernemental central qui
20 impliquerait le contraire ?
21 R. Comme je l'ai dit, je n'ai pas disposé de ce document-ci, si je me
22 souviens bien; sinon, je l'aurais certainement intégré dans mon rapport, et
23 il est certain que, dans ce document, on enjoint à chacun de se comporter
24 correctement, c'est-à-dire dans le respect du droit international, oui,
25 tout à fait. Quant à l'aspect plus large de votre question, qui portait sur
26 la loi et l'ordre public, enfin, j'hésite un peu, parce que j'essaie de me
27 rappeler tous les documents qui sont passés entre mes mains, mais je n'ai
28 vu aucun document dans lequel quiconque aurait été convié à faire autre
Page 14797
1 chose que respecter la loi et maintenir l'ordre public, en effet.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience,
4 j'indique que ce document est signé par l'homme qui était à l'époque le
5 ministre de la Santé, Dragan Kalinic, qui a donc été nommé au sein du
6 gouvernement alors qu'il était adhérent d'un parti d'opposition.
7 Je demande maintenant l'affichage de la pièce P1095.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous aider, Madame Hanson,
9 en nous disant si l'original de ce document a été écrit en langue anglaise
10 ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il semble fort probable que l'original ait été
12 écrit en anglais, l'original du document sur lequel sont apposés le sceau
13 et la signature.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
15 Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pièce 1095, à l'écran, je vous prie.
17 Il s'agit bien, n'est-ce pas, du procès-verbal de la séance du
18 gouvernement, tenue le 15 juin, et qui est la 28e Séance.
19 Dernière page à l'écran, maintenant, je vous prie.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Alors, le deuxième paragraphe, à partir du haut, se lit comme suit, en
22 version anglaise, c'est l'avant-dernière page qui devrait s'afficher à
23 l'écran, je cite :
24 "A la réunion l'accent a été mis sur l'importance tout à fait
25 exceptionnelle d'une réunion conjointe des instances républicaines de
26 l'état chargées de discuter de toutes les questions en suspens, de la
27 synchronisation des activités et des mesures à prendre, et de la garantie
28 que le travail et les missions seront menés, de façon coordonnée et de
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1 façon efficace, en respectant la constitution et la législation."
2 Un peu plus loin, à la réunion, a été mis en exergue l'importance de
3 veiller au fonctionnement du gouvernement et d'assurer une existence
4 convenable dans toutes les régions de la république, entre autres, les
5 commissaires de la république doivent participer à cette tâche, car ils
6 représentent tous les organes de la république."
7 Est-ce que vous voyez qu'au mois de juin déjà, après la décision d'abolir
8 les cellule de Crise, le gouvernement s'efforce d'apporter son appui aux
9 autorités locales ou en leur envoyant des commissaires ?
10 R. Oui, ceci se passe cinq jours après la décision de créer des
11 Commissions de guerre était prise par la présidence. Je relève simplement
12 pour aider les Juges de la Chambre qu'ici, dans la traduction, le mot
13 "trustee" existe, en anglais, pour traduire la notion de commissaire, mais
14 c'est un mot qui, en général, devrait figurer, en anglais, comme
15 "commissioner," puisqu'il est question des commissaires de guerre.
16 Q. Bien, c'est un petit problème dans notre langue. Nous n'aimons pas
17 beaucoup le mot "commissaire," car il nous rappelle les commissaires d'une
18 époque antérieure, donc "trustee," en anglais, n'est peut-être pas une
19 mauvaise traduction.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D440. Voyons
21 comment le vice-président de la république, M. Koljevic, le 16 juillet
22 1992, exprime son mécontentement par rapport au contrôle et à l'influence
23 exercés sur ces commissaires.
24 Page suivante à l'écran, je vous prie.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Il déclare qu'il est mécontent et offre sa démission en disant, je cite
27 :
28 "Je ne parle pas du travail de la présidence mais de leur
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1 participation."
2 Il souligne qu'il ne peut pas régir le travail des commissaires de la
3 république et qu'il considère que cette incapacité est un échec de sa part;
4 est-ce que vous étiez au courant de cela ?
5 R. Oui, et Momcilo Krajisnik a, ensuite, été remplacé à son poste de
6 membre de la présidence responsable des commissaires. Mais au cours de
7 cette même réunion, Koljevic essaie de démissionner de la présidence. Il
8 déclare que tout le travail -- que l'ensemble de ce travail est trop
9 important pour lui et qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il a pu accomplir.
10 Les autres membres souhaitent qu'il démissionne, ce qu'il fait, mais
11 certains postes seulement lui sont retirés.
12 Q. Il dit qu'il ne peut pas diriger le travail des commissaires de la
13 république, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'est ce que Koljevic déclare.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
16 Voyons la pièce D445 à présent.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Est-ce qu'il vous semble, Madame Hanson, probable que les autorités
19 font un peu marche arrière pour essayer de modifier la situation sur le
20 terrain ? Est-ce qu'elle ne modifie pas un peu la nature des cellules de
21 Crise et des présidences de Guerre en créant des commissaires ?
22 R. Oui, c'est ce qui semble, effectivement.
23 Q. Merci. Alors, regardez le document qui s'affiche à l'écran. C'est une
24 proclamation qui est destinée aux habitants de la République serbe de
25 Bosnie-Herzégovine, donc, aux habitants de cette république serbe et pas
26 uniquement aux Serbes.
27 Le deuxième paragraphe fait référence aux conventions de Genève, selon
28 lesquelles les civils, résidant dans des zones affectées par la guerre,
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1 doivent être autorisés à évacuer ces zones. Par ailleurs, cette évacuation
2 doit se faire sur base de volontariat. Par conséquent, il ne peut pas y
3 avoir obstacle ou encouragement à de telles évacuations.
4 Dans la deuxième phrase, nous lisons, je cite :
5 "Les autorités de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ne peuvent
6 maintenir sous la contrainte des habitants dans les zones de guerre car si
7 tel était le cas, ces habitants seraient des otages. Ils ne peuvent pas non
8 plus les transférer sous la contrainte en d'autres lieux, car il s'agirait
9 dans ce cas de nettoyage ethnique. Tous les réfugiés venus du territoire de
10 la République serbe de Bosnie-Herzégovine sont autorisés à retourner chez
11 eux sans avoir à subir quelque conséquence. Seuls les délinquants et
12 criminels et les personnes, qui ne sont pas des civils, seront soumises à
13 des sanctions juridiques."
14 Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de cette proclamation ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous l'avez intégrée dans votre rapport en tant que
17 référence à l'action et au travail des instances centrales du gouvernement
18 ?
19 R. Non, parce que je me suis concentrée, comme je l'ai déjà indiqué, sur
20 les cellules de Crise municipales. Or, dans ce document, il n'est pas
21 directement question des cellules de Crise municipales.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
23 Je voudrais maintenant que s'affiche le document 65 ter -- ou plutôt, non,
24 la pièce P1112 -- ou plutôt, excusez-moi, la pièce -- le document 65 ter
25 numéro 11273.
26 Il est question dans ce document de la réunion du gouvernement, en date du
27 14 septembre 1992, à Bijeljina. C'est ce que nous lisons en page 1, n'est-
28 ce pas ?
Page 14801
1 Page suivante à l'écran à présent, je vous prie, en version serbe.
2 Manifestement, dans la version manuscrite, on voit qu'il s'agit de mon
3 écriture. Il s'agit également du journal de bord tenu par moi.
4 Alors, maintenant, je demande l'affichage de la page 6 de la version
5 anglaise de ce texte car moi-même, je suis incapable de déchiffrer ma
6 propre écriture. Alors, voyons ce que dit en cette page 6 de la version
7 anglaise, le premier ministre, M. Djeric, je cite :
8 "La guerre, c'est le chaos, mais c'est un fait que chaque ministre doit
9 être tenu responsable de ses actes, et le MUP doit l'être plus
10 particulièrement encore."
11 Page suivante à l'écran, je vous prie. Alors, en page suivante, nous lisons
12 :
13 "Les cellules de Crise ont été autorisées à faire ce qu'elles avaient envie
14 de faire, et à présent, il est difficile de renvoyer tout le monde aux
15 conditions antérieures."
16 Puis, nous lisons dans la ligne qui suit, je cite :
17 "Mauvaises conditions de travail, mauvaises communications."
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Conviendrez-vous que tout ceci se passe à la mi-septembre 1992 et que
20 nous éprouvons encore visiblement des problèmes importants à restaurer un
21 fonctionnement normal, et qu'en certains lieux, les cellules de Crise
22 existent toujours ?
23 R. Est-ce que je pourrais voir l'original ? Oui, c'est très certainement
24 l'impression que donne ce document. Mais, en septembre, je ne pense pas
25 qu'il ait existé beaucoup de cellules de Crise. Plusieurs assemblées
26 municipales avaient déjà été restaurées en juillet, août et septembre. "Les
27 cellules de Crise ont été autorisées à faire tout ce qui leur plaisait;"
28 c'est ce qu'on lit dans le texte, et je considère cela comme une volonté de
Page 14802
1 leur donner l'initiative à un certain moment sur le terrain. Cela leur
2 donnait une latitude importante, mais elles étaient toujours considérées
3 néanmoins comme faisant partie intégrante du système. Maintenant, il est
4 indiqué qu'il est difficile de renvoyer chacun aux conditions antérieures.
5 Je ne sais pas s'il parle des conditions d'avant-guerre ou des conditions
6 qui prévalaient avant la création des cellules de Crise. Ça, ce n'est pas
7 tout à fait clair.
8 Q. Vous dites, vous-même, que les cellules de Crise ont été mises en
9 action au début du mois d'avril, au moment où la guerre a éclaté. Mais ce
10 qui est important ici, c'est que le premier ministre déclare effectivement
11 qu'il est difficile de renvoyer chacun à la situation qui prévalait avant
12 le chaos et que les cellules de Crise faisaient tout ce qu'elles voulaient.
13 Il est difficile de renvoyer chacun à la façon dont les choses se passaient
14 avant, et il parle de la mauvaise qualité des communications et des
15 mauvaises conditions de travail.
16 Est-ce que vous conviendrez avec moi que ceci est une position exprimée par
17 le gouvernement au début du mois de septembre ?
18 R. Oui. Je crois que Djeric a même essayé de présenter sa démission à peu
19 près à ce moment-là. Je ne suis pas exactement sûre de la chronologie, mais
20 il s'est plaint, dans le même ordre d'idées, du fait qu'il avait du mal à
21 accomplir son travail étant donné les mauvaises conditions de travail et le
22 fait qu'il ne recevait pas les informations nécessaires. Il a donc essayé
23 de présenter sa démission, je crois. Mais, encore une fois, je n'ai pas
24 analysé en détail la chronologie de ce qui se passait au niveau de la
25 république à cette époque-là pour l'intégrer dans mon rapport.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
27 Je demande le versement au dossier de ce document.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] A moins qu'il n'ait déjà été une pièce à
2 conviction. Je n'en suis pas sûr. S'il n'a pas été encore admis au dossier,
3 j'en demande l'admission.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il est admis.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1356.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais l'affichage du document 1D3590.
7 Nous n'avons pas le temps de passer en revue tous les documents relatifs à
8 Prijedor, mais penchons-nous sur un de ces rapports, où nous verrons
9 comment les choses se passaient jusqu'à la fin de 1992 à Prijedor.
10 Donc, c'est un rapport. Nous attendons la version anglaise à l'écran. C'est
11 donc un rapport, qui concerne la période de qui s'étend entre le 11
12 septembre et le 26 décembre 1992 et qui concerne la municipalité de
13 Prijedor. Un rapport du parti déposé par le Comité municipal du SDS.
14 J'aimerais vous soumettre la page 7 de la version serbe et page 6 de la
15 version anglaise de ce rapport dont je demande l'affichage sur les écrans.
16 Mme LE JUGE LATTANZI : [interprétation]
17 Q. Je vous prierais, Madame, de concentrer votre attention sur l'avant-
18 dernier paragraphe qui commence par les mots : "Au début de la guerre,"
19 donc, ce paragraphe se lit comme suit :
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète française est incapable de trouver le passage
21 dans la version anglaise affichée à l'écran.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Je cite :
24 "Lorsque la guerre a éclaté sur les ordres des dirigeants de Pale, les
25 cellules de Crise ont été créées, et plus tard, les présidences de Guerre,
26 dans le but de remplacer les Comités municipaux, et le président du Comité
27 municipal du SDS ainsi que l'adjoint du peuple, n'ont pas été membres de
28 ces cellules de Crise."
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1 Un peu plus loin, nous lisons, je cite :
2 "Pendant la guerre et au moment où des actions de sécession ont été faites
3 par le parti, il n'y a eu aucun contact avec le bureau central du parti ou
4 les dirigeants de l'Etat de la République serbe de Bosnie-Herzégovine,"
5 c'est-à-dire de la Republika Srpska.
6 Quant au dernier paragraphe, il se lit comme suit, je cite :
7 "Aucune communication n'a pu être établi jusqu'à la fin du mois de
8 septembre 1992."
9 Est-ce que vous étiez au courant du fait que les instances centrales
10 étaient incapables de communiquer avec la partie occidentale de la Bosnie
11 pendant toute cette période ? Nous voyons ici l'exemple de Prijedor qui
12 corrobore cette réalité.
13 R. Je vois que ceci est contredit par la décision de Prijedor relative au
14 travail des cellules de Crise, par exemple, que j'ai relevées dans certains
15 lieux, nous voyons une simple transcription des instructions de Djeric.
16 Donc ils ont reçu ces instructions. Je connais ce problème de
17 communications qui s'était déjà posé par le passé, il y a eu des moments où
18 les communications étaient très difficiles, mais elles étaient le plus
19 souvent remises en service assez rapidement. Donc, en fait, ce que j'ai eu
20 sous les yeux, ce sont d'abord des preuves du fait que la cellule de Crise
21 a été créée bien avant le début de la guerre, donc j'ai tendance à ne pas
22 croire la déclaration que nous avons ici, parce que je sais qu'aucune
23 instruction générale n'a été reçue des dirigeants de la République serbe, à
24 ce moment-là, par Djeric.
25 Q. Est-ce que vous convenez que ceci est un rapport du Parti démocratique
26 serbe et qu'il y est indiqué qu'il n'y a pas de contact avec les organes
27 centraux du gouvernement ? Je ne parle pas du Comité exécutif, je ne parle
28 pas de la municipalité. Je parle du parti. Le parti n'était pas représenté
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1 à la cellule de Crise. Il avait cessé de fonctionner, et il n'avait plus
2 aucun contact avec les dirigeants de Pale, n'est-ce pas ?
3 R. Le parti - autrement dit le SDS - n'était pas représenté à la cellule
4 de Crise, ça je ne pense pas que ce soit exact, et oui, j'ai trouvé de
5 nombreuses références un peu partout en Bosnie, à l'ordre de geler les
6 actions du parti pendant la guerre, ou bien, depuis le début de la guerre,
7 en fait, jusqu'au début de 1993, pour être plus précise, donc je connais ce
8 phénomène. Mais comme je le relève dans mon rapport, c'est la direction du
9 parti dans les municipalités qui se transformait en général en direction
10 des cellules de Crise et qui communiquait avec le niveau républicain du
11 pouvoir en passant par les diverses instances de l'Etat concerné.
12 Q. Ce qui est écrit ici, très clairement, c'est que la présidence de
13 Guerre ne compte aucun représentant du SDS, et que le représentant du
14 peuple ne fait pas non plus partie de la présidence de Guerre, donc il n'y
15 avait aucun contact avec le niveau central du gouvernement de la Republika
16 Srpska entre ce niveau central et le parti jusqu'à septembre 1992. Vous
17 rejetez ceci ou vous êtes d'accord avec cette déclaration ?
18 R. Il est écrit que le président du Conseil municipal du SDS ne fait pas
19 partie de la cellule de Crise ou de la présidence de Guerre. Il n'est pas
20 écrit que le SDS n'avait aucun membre dans cette cellule de Crise ou
21 présidence de Guerre, et je rejette donc des éléments de cette déclaration
22 parce que je ne pense pas que ces éléments soient exacts. Comme je l'ai
23 dit, j'ai des éléments qui prouvent le contraire, donc je n'admets pas
24 entièrement ce qui est écrit dans ce document. Une chose que je n'admets
25 pas, c'est qu'ils n'aient reçu aucune instruction des dirigeants de la
26 République serbe de Bosnie-Herzégovine.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans le journal que nous avons vu il y a un
28 instant, il était indiqué qu'il y a eu absence de contact pendant 45 jours
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1 avec les représentants de Prijedor, entre nous et les représentants de la
2 municipalité de Prijedor mais, enfin, nous n'avons pas le temps de revenir
3 sur ce sujet dans le détail.
4 Passons à la page 8 de la version serbe, qui correspond à la page 6 de la
5 version anglaise dont je demande l'affichage.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Là, nous lisons, je cite :
8 "Au jour d'aujourd'hui, des liens étroits n'ont pas été créés avec le
9 parti à sa base et le Comité principal du parti à Pale, même si à la
10 dernière réunion la création de tels liens avait été envisagée, parce que
11 le personnel n'a pas été élevé au niveau suffisant par le SDS,
12 contrairement à ce qui était prévu. Les centres de pouvoir forts ont été
13 créés - ceci figure en page 6 de la version anglaise - qui ne sont pas
14 encore sous le contrôle du parti."
15 Ensuite le passage, qui m'intéresse, commence par les mots : "Depuis
16 juillet…"
17 Page 7 de la version anglaise, page 6. C'est la page 7 qui est à l'écran
18 actuellement. Je veux la page 6, à l'écran.
19 R. Donc il est question des rapports qu'entretient le parti, comme je
20 l'indique clairement dans mon rapport. Etant donné le changement des
21 fonctions gouvernementales avec la création des cellules de Crise, les
22 liens passent par les organes de l'Etat et le parti est écarté de ces
23 relations, le travail du parti est gelé.
24 Q. Mais vous voyez ici qu'à la fin du mois de décembre, les communications
25 ne sont pas encore rétablies entre le siège du parti et les instances du
26 parti au niveau de Prijedor ?
27 R. Il est indiqué que, lors d'une séance de l'Assemblée, tenue à Prijedor,
28 un certain niveau de communication et d'accessibilité s'est dégagé. Mais,
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1 encore une fois, c'était le travail du Conseil du parti de s'occuper de
2 cela, et je suis d'accord qu'il y a eu gel da l'action du parti à cette
3 époque-là.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
5 document.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1357.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Vous affirmez, dans le paragraphe 13 de votre rapport, que le SDS a
10 utilisé l'expression indéfinie de "cellule de Crise," pour désigner une
11 autre instance du parti, en fait.
12 Alors est-ce que vous voulez dire que les cellules de Crise du parti et les
13 cellules de Crise des municipalités sont une seule et même chose, à partir
14 du mois d'avril, une seule et même chose en tant qu'instances du
15 gouvernement.
16 R. Je sais qu'il y a eu des endroits où ils sont devenus des autorités, et
17 que, là, il y a eu élargissement de leur composition. Par exemple, à
18 Prijedor, je sais qu'il y a eu plus de changements qu'ailleurs, mais c'est
19 -- donc il y a eu la cellule de Crise, qui a été constituée à Prijedor
20 suivant les instructions du 19 décembre, et a fonctionné en tant que
21 instance publique en avril. La plupart de ces organes sont des instances
22 publiques, instances municipales, à la fin de printemps à l'été 1992, et
23 ces instances de manière assez ouverte sont liées à des organes du parti du
24 19 décembre 1991. Donc je reconnais qu'à Prijedor il y a eu une fluctuation
25 au niveau des membres.
26 Q. Mais si je vous dis que les cellules de Crise n'avaient pas reçu
27 d'autre autorisation de la part du parti si ce n'est que d'informer le QG
28 du parti sur les événements, et que les cellules de Crise municipales ont
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1 exercé le pouvoir, et que leur composition était différente, est-ce que
2 cela est vrai ou non ?
3 R. Lorsque vous parlez "d'autorisation," c'est une question difficile.
4 Nous parlons de l'autorisation des états-majors des cellules de Crise du
5 parti, mais qui avait la compétence de leur conférer l'autorité ? Etait-ce
6 celle du président du parti ? On leur a dit, par exemple, de s'emparer des
7 postes de police. Donc, je dis, à cet endroit, qu'il y a des différences au
8 niveau de leur composition. On a ajouté des gens lorsqu'ils sont devenus
9 des cellules municipales, mais vous avez une ligne de continuité. Ils ont
10 vu, eux-mêmes --eux-mêmes se voyaient comme étant fondés en fonction des
11 instructions du 19 décembre. Vous-même, vous les citez, les instructions du
12 19 décembre, comme étant le document constitutif.
13 Q. Donc, vous ne faites pas de différence entre les cellules de Crise
14 municipales et les cellules de Crise du parti qui, ces dernières, ne sont
15 qu'une instance interne au parti qui n'a la possibilité que de faire des
16 rapports ?
17 R. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation, parce que
18 je ne pense pas qu'ils n'avaient que le pouvoir de faire rapport sur ce qui
19 se passait. Au fond, je pense qu'il y a une continuité et non pas une
20 discontinuité entre ces deux instances, donc entre les cellules de Crise du
21 parti, en décembre 1991 et les cellules de Crise municipales en avril 1992.
22 Mais je pense que je ne peux pas parler des attributions des cellules de
23 Crise du parti.
24 Q. Nous n'avons pas de document ici, mais vous dites que la cellule de
25 Crise du SDS de Bijeljina informe le Comité principal des événements se
26 produisant à Bijeljina, et moi, je vous dis la chose suivante : cette
27 cellule de Crise du SDS informe la présidence du parti de ce qui se passe
28 au niveau local. Donc, c'est uniquement de cela qu'il s'agit; oui ou non ?
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1 R. Le rapport de police de Bijeljina dit que, sous la direction de la
2 cellule de Crise du SDS, fonctionnaient, dans cette municipalité, les
3 volontaires d'Arkan et la TO serbe. Donc, même si ce document que vous
4 mentionnez ne constitue qu'un rapport, il y a d'autres documents qui nous
5 permettent de voir que cette cellule de Crise, la même cellule de Crise, a
6 fait autre chose, y compris la coordination de la prise de pouvoir.
7 Q. La cellule de Crise du parti ou la cellule de Crise municipale ?
8 R. La cellule de Crise du SDS. Je pense que c'est à cela que se réfère le
9 rapport de police, mais il faudrait que je voie le document pour vérifier.
10 Q. Nous n'avons plus besoin de parler de cela, maintenant. Nous
11 reviendrons à la question de Bijeljina à un autre moment.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au
13 dossier, s'il vous plaît ? Celui que nous venons d'examiner, il est versé ?
14 Alors, je demande 65 ter 3719, s'il vous plaît.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Je vais vous affirmer la chose suivante. Tout ce qui a été fait, y
17 compris la participation du parti au pouvoir, a été fait sur la base de la
18 Loi sur la Défense populaire généralisée de la RSFY et sur la base de la
19 Loi de Défense populaire généralisée de Bosnie-Herzégovine.
20 Vous avez dit vous-même que le président de l'Alliance des Communistes de
21 Bosnie-Herzégovine était à la tête du Conseil de sécurité ou de la défense.
22 Vous avez dit, si on remplaçait le terme "Alliance des Communistes" par
23 "SDS," on comprendrait pourquoi cet homme se trouvait à la tête de cette
24 instance, pourquoi il est à la tête du Conseil de défense nationale.
25 R. Lorsque je dis que la Ligue des Communistes a été remplacées par le
26 SDS, là, je parle de ce qui se passe au niveau municipal. Je ne pense pas
27 que je mentionne Karadzic à cet endroit. Le paragraphe 15, en fait, dit
28 simplement que, si l'on replace -- que le SDS, lui, a remplacé la Ligue des
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1 Communistes, et je ne parle pas ici de niveau municipal, effectivement.
2 Q. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la Ligue des
3 Communistes était là parce que c'était le parti au pouvoir, à ce moment-là
4 ? Après les élections, dans les Communautés serbes, c'est le SDS qui a pris
5 le pouvoir et c'était sur cette base-là que le changement s'est produit.
6 R. Dans les secteurs serbes, dans les municipalités à majorité serbe, oui.
7 Là, le SDS avait la majorité des postes ou des sièges. Mais il n'y a pas de
8 région, il n'y a pas d'endroit qui soit complètement serbe.
9 Q. Est-ce que vous connaissez cette Loi fédérale loin de -- qui porte sur
10 la Défense populaire généralisée ?
11 R. Oui. Je cite, dans mon rapport, la Loi de la république, mais la Loi de
12 la république est conforme à la loi fédérale.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on affiche l'article 13. Je ne
14 sais pas quelle sera la page. L'article 13, s'il vous plaît.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Vous voyez :
17 "Les salariés et les citoyens ont le droit et l'obligation de
18 s'organiser afin de réaliser la Défense populaire généralisée. Ils doivent
19 se former à la Défense populaire généralisée et à être à même à agir dans
20 une situation de danger de guerre imminent, à participer à des combats ou
21 toute autre forme de défense, à participer à la protection civile, la
22 protection des biens," et cetera.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous n'avez pas à
24 donner lecture de la totalité du texte, et si vous souhaitez lire,
25 ralentissez, nous avons l'article 13 qui s'affiche; quelle est votre
26 question ?
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce que vous voyez les articles 13 à 15 ? Vous voyez qu'ils
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1 régissent la question de la Défense populaire généralisée. Ils précisent
2 qu'il s'agit d'un droit, mais aussi d'une obligation et l'un de ces
3 articles précise que aucun appel n'est nécessaire. Que tout un chacun, là
4 où il se trouve, doit être prêt à défendre son pays, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Je n'ai pas eu le temps de tout relire mais, effectivement c'est
6 la finalité de cette loi. C'est ce que je pense.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'article 17, rapidement, s'il vous plaît.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Donc, l'article 17 évoque tous ces droits et ces obligations qui sont
10 déjà prévus dans le premier article cité. Donc, êtes-vous bien d'accord
11 avec moi que tout cela est régit par cette loi, que même les communautés
12 sociopolitiques, les différents organes dans le cadre des entreprises, les
13 communautés locales se doivent de prendre des mesures qui relèvent des
14 articles 1 et 2 de la loi.
15 R. Oui, je vois ça.
16 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez que la Loi républicaine, la Loi de
17 Bosnie-Herzégovine, prévoit à l'article 5 que nous n'avons pas, nous le
18 verrons, qui prévoit que, dans une situation de danger imminent de guerre,
19 et dans une autre situation extraordinaire ou si le pays fait l'objet d'une
20 attaque, que la population active, les citoyens, toutes les entreprises et
21 toutes les instances prévues aux articles précédents sont tenus, sans appel
22 explicite, de se -- s'activer pour agir conformément au plan de défense et
23 à leur affectation de guerre.
24 R. Je ne me souviens pas de l'article 5 dans ces dispositions-là. Cela ne
25 m'étonnerait pas, mais tant que je ne l'ai pas sous les yeux, je ne peux
26 pas le confirmer.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de la loi fédérale, en
28 attendant que l'on affiche la loi de la république.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1351.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] En attendant, je demande la pièce 18606 sur la
4 liste 65 ter.
5 Affichez l'article 5, s'il vous plaît.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Puisque vous parlez serbe, vous êtes capable de lire serbe, je demande
8 uniquement l'alinéa 2 de l'article 5, donc où il est précisé que :
9 "Aucun appel explicite n'est nécessaire et aucun ordre explicite n'est
10 nécessaire pour que les gens se présentent."
11 Vous êtes d'accord avec moi ?
12 R. Oui.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Hélas, je pensais que la loi a été traduite
14 dans sa totalité, mais à l'évidence, cela n'est pas le cas.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Vous avez utilisé le texte dans sa version serbe quand vous avez
17 examiné la loi; c'est bien cela ?
18 R. Oui. Oui, je suppose, puisque si cela n'est pas traduit.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'article 16, s'il vous plaît.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. A l'article 16, vous voyez que la population active et les citoyens
22 sont tenus d'assurer la protection et la diffusion des informations, et
23 cetera, et puis, dans l'article suivant, une obligation de travail est
24 prévue; c'est bien cela ?
25 R. Attendez, cela avance assez rapidement. Est-ce que je peux revoir
26 l'article 16, s'il vous plaît ?
27 Q. "Ils doivent aussi protéger l'équipement et les armes qu'ont reçues;
28 qu'ils doivent informer sur-le-champ tout centre compétent d'information de
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1 toute donnée ou tout phénomène qui risque d'être pertinent eu égard à la
2 Défense populaire généralisée," et cetera.
3 Est-ce que vous savez qu'à l'acte d'accusation, on nous reproche également
4 d'avoir demandé aux organes situés sur le terrain de surveiller le
5 transport d'armes ainsi que tout autre phénomène important pour la défense
6 du pays, que c'est ce qu'on me reproche ?
7 R. Non, je ne vois pas très bien quelle est cette partie de l'acte
8 d'accusation, mais -- et je ne m'en souviens pas en tant que chef à l'acte
9 d'accusation, mais il y a eu des rapports au sein du parti sur l'évolution
10 de la situation en Bosnie. Je ne vois pas ça comme étant un chef
11 d'accusation spécifique.
12 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous êtes d'accord pour affirmer que,
13 d'après les termes de cette loi, tout citoyen est tenu d'informer de tout
14 événement, de tout phénomène relatif ou risquant d'être pertinent pour la
15 défense du pays ? Vous devriez pouvoir connaître cela. Je pense que tout
16 Britannique devrait connaître cela.
17 R. Je ne vois pas très bien de quoi il s'agit ici, que ce que vous me
18 demandez.
19 Q. Bon, très bien. Non, n'y portez pas attention. Regardez le texte.
20 R. Oui. Ils sont censés informer les instances compétentes au niveau
21 municipal ou au niveau de la république. Donc, ils doivent fonctionner au
22 sein du système politique qui est en place.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
24 Est-ce que nous pouvons examiner l'article 18 à présent ? C'est celui qui
25 dispose de l'obligation de travail.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Donc, vous saviez que toute la population active qui ne fait pas partie
28 de l'armée est tenue de fonctionner dans le cadre e leur obligation de
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1 travail, comme prévu, selon leur affectation ?
2 R. Oui. J'ai dit que je connaissais effectivement ce principe d'obligation
3 de travail.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
5 L'article 33, s'il vous plaît.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous savez que, dans les documents ou dans les différents
8 témoignages d'experts, on nous a reproché le fait que des entreprises aient
9 versé leurs bénéfices -- une partie de leurs bénéficies à la municipalité
10 ou à la cellule de Crise ? Est-ce que vous êtes d'accord pour affirmer que
11 l'article 33 prévoit une obligation pour les entreprises de fournir des
12 ressources et de mettre sur pied d'autres préparatifs pour la défense,
13 proportionnellement à leurs capacités et à leurs possibilités ?
14 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
16 Je demande l'article 46 à présent.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. L'alinéa 1, qui se lit comme suit :
19 "Ils s'organisent et ils se préparent à mener à bien des combats armés et
20 également à mettre sur pied toute forme de résistance face à l'ennemi. Ils
21 vont organiser le contrôle et la protection des communautés locales, vont
22 sécuriser toute installation vont créer des Unités de Défense
23 territoriale."
24 Tous ces alinéas sont importants.
25 Au point 5 :
26 "Ils organisent et ils mettent sur pied des préparatifs afin de mobiliser
27 les citoyens affectés dans les forces armées, conformément au plan qui
28 existe au niveau de toute municipalité."
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1 Est-ce que vous savez que le SDS se voit reprocher le fait d'avoir incité
2 les gens à se mobiliser dans les rangs de la JNA ?
3 R. Cela est censé, d'après le texte, se passer conformément au plan qui
4 existe au niveau de toute municipalité. Je ne sais pas si cela est prévu à
5 l'acte d'accusation, mais il en a été question dans le mémoire préalable au
6 procès, à savoir que le SDS a incité les gens, effectivement, à répondre à
7 l'appel à la mobilisation. Quant à savoir s'il s'agit là d'un chef
8 d'accusation, je ne sais pas si je peux le qualifier de tel.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
10 Article 50, à présent, s'il vous plaît.
11 On le voit. Il s'affiche.
12 "Il est prévu que les communautés locales peuvent se lier à d'autres pour
13 mettre sur pied de concert des unités et des instances de défense
14 territoriale ainsi que des unités de protection civile."
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Est-ce que c'est ce qui est écrit ici ?
17 R. Oui.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
19 Passons maintenant à l'article 51.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Les organisations sociopolitiques, à savoir les partis, différentes
22 associations, et cetera, n'est-ce pas, ont un certain nombre d'obligations
23 dans le cadre de la Défense populaire généralisée, aussi, et ils doivent
24 inciter leurs membres à déployer certaines activités, n'est-ce pas ?
25 Puis, l'article --
26 R. Oui.
27 Q. Puis, l'article 52 --
28 R. Oui. J'étais encore en train de lire l'article 51, oui.
Page 14816
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, très rapidement, 52 et 53, il est
2 question de l'Alliance des Communistes ou la Ligue des Communistes, qui est
3 au pouvoir à l'époque, et il est question de leurs obligations dans le
4 cadre de la défense; c'est bien cela ?
5 R. Il est précisé que la Ligue des Communistes est le protagoniste
6 principal des activités idéologiques et politiques.
7 Q. Très bien. Plus loin, nous avons la Ligue socialiste du peuple
8 travailleur, et voyons quel est le rôle des municipalités et de la
9 République, donc des Communautés sociopolitiques.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche l'article 58
11 -- excusez-moi, nous avons "l'Alliance des Vétérans, la Ligue du peuple
12 travailleur, la Jeunesse socialiste," et cetera.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Donc toutes ces organisations sociopolitiques sont tenues de prendre
15 part à la défense du pays, n'est-ce pas ?
16 Ensuite cet article évoque plus loin les droits et les obligations des
17 Communautés sociopolitiques. Donc nous le savons, ce sont les
18 municipalités, la république.
19 Est-ce que l'on peut nous montrer le chapitre, un peu plus loin, plus loin
20 dans le texte -- le titre.
21 "Les droits et les obligations des Communautés sociopolitiques," n'est-ce
22 pas, c'est cela le chapitre 6 ?
23 R. Oui, oui, c'est cela le titre du chapitre.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche le paragraphe 6 --
26 excusez-moi, l'article 59.
27 "Entre autres, la Défense territoriale doit être organisée, l'unité du
28 commandement doit être assurée."
Page 14817
1 Puis au point 9 :
2 "Les services d'Alerte et d'Information doivent être mis sur pied."
3 Au point 11 :
4 "Tout ce qui relève des préparatifs et de la conduite de la
5 mobilisation."
6 Puis au point 12 :
7 "Les préparatifs et la formation des organes sont assurés afin qu'ils
8 puissent fonctionner dans une situation de guerre, en cas de danger
9 imminent de guerre," et cetera.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Donc est-ce que vous voyez bien qu'ils sont habilités à organiser leurs
12 organes, à les former, et que les présidences, les cellules de Crise sont
13 prévues et peuvent fonctionner comme ils l'entendent ?
14 R. Je ne vois pas qu'il soit fait mention explicitement de "cellule de
15 Crise," ici, mais la législation socialiste s'inscrit dans la tradition de
16 la résistance des partisans, et il est prévu que tout un chacun prend part
17 à ces activités, qu'il y ait une souplesse, initiative locale en cas
18 d'invasion lorsqu'on n'a plus de contact avec la direction que l'on puisse
19 prendre l'initiative sur le plan local. Mais cette loi se réfère à des
20 unités sociopolitiques qui existent à ce moment-là, et s'attend à ce
21 qu'elles mènent à bien leurs obligations, enfin qu'elles se chargent
22 d'assumer leurs obligations en tant qu'organes municipaux à l'époque.
23 Q. Est-ce que cette loi était en vigueur en 1992, et d'ailleurs, cette loi
24 n'a pas été remplacée à ce jour ?
25 R. Que voulez-vous dire exactement. En Bosnie, je suis sûr que l'on a
26 adopté la législation entre-temps. Le 19 décembre 1991, cela a été en
27 vigueur et cela a été en vigueur au début de l'année 1992. Je sais que la
28 RSK a emprunté une bonne partie des actes de l'ex-Yougoslavie, mais je
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1 pense qu'ils ont leur loi portant sur la défense, et qu'ils ne l'ont
2 certainement pas emprunté aussi le rôle qui était prévu pour la Ligue des
3 Communistes. Je n'ai pas comparé les textes, ces textes moi-même, et je
4 n'ai pas étudié la Loi sur la Défense de la Republika Srpska. Je n'ai pas
5 étudié suffisamment pour pouvoir en parler. Je ne sais pas si on a gardé ce
6 même système de la défense populaire généralisée. Ça, je ne sais pas.
7 Q. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que jusqu'en 1995 ou
8 jusqu'à la fin de la guerre, cette loi n'avait pas été changée, elle était
9 toujours en vigueur telle quelle ?
10 R. Sur la totalité du territoire de Bosnie-Herzégovine ? Je ne le sais
11 pas.
12 Q. Mais est-ce que vous vous souvenez que la Republika Srpska a fait
13 savoir que les lois qu'elle n'a pas promulguées, que là, sur ces plans-là,
14 elle allait emprunter et appliquer les anciennes lois de la RSFY et de
15 Bosnie-Herzégovine ? L'Assemblée a adopté cette décision ?
16 R. Oui, oui, je ne sais pas cela, je ne sais pas à quel moment la
17 Republika Srpska a proclamé sa propre loi sur la défense, et tout
18 simplement je ne sais pas. Mais je sais, effectivement, que les lois qui
19 n'ont pas été adoptées en tant que telles ont été empruntées à la
20 législation de l'ancienne République de Bosnie-Herzégovine.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'article 66, je vous prie.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Donc article 66, l'article 66 et l'article 67 font référence au rôle de
25 la présidence, en temps de guerre et en cas de menace immédiate de guerre.
26 La présidence de l'Assemblée municipale est organisée, la présidence ou le
27 président de l'Assemblée municipal organise ou dirige la résistance sur le
28 territoire de la municipalité, et la présidence doit présenter un rapport à
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1 l'Assemblée municipale dès qu'elle est en mesure d'être convoquée. La
2 présidence est composée du président et d'un certain nombre de membres.
3 Il est indiqué un peu plus bas, à la page suivante d'ailleurs, au haut de
4 la page suivante :
5 "Que le président du Comité exécutif de l'Assemblée municipale et le
6 président du Comité local de la Ligue des Communistes, à savoir le parti
7 dirigeant, l'Alliance socialiste, les membres de la Défense territoriale."
8 Donc est-ce que cet article 67 précise la composition de l'assemblée
9 municipale en cas de guerre ou en cas de menace imminente de guerre ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant examiner
13 les articles 68 et 69 ?
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Convenez-vous que l'Assemblée municipale organise un Conseil de défense
16 national qui est composé du président et d'un certain nombre de membres ?
17 Regardez l'article 68, je vous prie, afin de voir ce que traite ou ce
18 dont s'occupe le Conseil pour la Défense nationale. Il donne des
19 orientations, il s'occupe du financement, de la Défense populaire
20 généralisée, il s'occupe des sources du financement, organise la Défense
21 territoriale, la protection civile, organise les services de Surveillance,
22 d'Alerte, d'Encodage, et cetera.
23 Il est dit :
24 "En cas de guerre ou de menace imminente de guerre, la présidence de
25 l'Assemblée municipale assume le rôle du conseil."
26 Ce qui fait qu'en cas de guerre, ce conseil donc cesse de fonctionner
27 et son rôle est assumé par la présidence de l'Assemblée municipale.
28 Est-ce que c'est bien cela ?
Page 14820
1 R. Oui, oui, je crois que cet article est traduit. Lorsque nous l'avons
2 vu, le document, je sais qu'il y avait une traduction anglaise.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, maintenant, justement le document
4 en anglais, est affiché à l'écran.
5 R. Ah, bien. Alors, oui, oui, oui, tout à fait, oui.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, articles 68 et 69.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. C'est bien dans ces articles que cela est précisé ? Donc, la
9 présidence, pas l'Assemblée municipale.
10 R. Il est indiqué l'Assemblée municipale formera un conseil.
11 Q. Alors, la traduction est erronée.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il fait référence à la dernière phrase.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, moi, je regardais la première phrase.
14 D'accord. Alors, la première phrase :
15 "L'Assemblée municipale formera ou créera un Conseil pour la Défense
16 nationale."
17 Je vois qu'à la dernière phrase, les fonctions du conseil seront effectuées
18 par la présidence de l'Assemblée municipalité.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Oui, la dernière phrase, elle indique que c'est la présidence qui
21 assume ces fonctions, les fonctions du conseil, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions nous intéresser à
25 l'article 69, maintenant ?
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Le conseil est composé d'un président, d'un certain nombre de membres
28 et d'un secrétaire, et le président de l'Assemblée municipale est le
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1 président du Conseil ex officio.
2 Alors, Madame Hanson, écoutez, je ne suis pas particulièrement amateur de
3 lois, personnellement, mais vous voyez que la municipalité est créée à
4 l'image d'un état. Il a -- il y a un président, des commandants et tous les
5 autres postes et toutes les autres fonctions.
6 R. Oui. Dans le cadre de l'autogestion de l'ancien système yougoslave, il
7 est évident que l'Assemblée municipale avait un certain degré d'autonomie
8 assez important et nous voyons, effectivement, qu'il y avait, oui, le
9 président, les commandants, et cetera, et cetera. C'est exact.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Article 80, maintenant. Afin de voir quels sont
12 les devoirs et les responsabilités de la république.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Article 80 : "La république…"
15 Est-ce que vous pourriez, je vous prie, le parcourir, cet article et
16 convenir qu'il organise et régule ainsi que -- et régit le système de la
17 Défense populaire généralisée avec l'établissement ou la détermination de
18 droits spéciaux et de devoirs pour les travailleurs et les citoyens. Il
19 s'agit également de déterminer les principaux éléments permettant d'évaluer
20 le niveau de menace. Ils planifiaient également le travail effectué par
21 l'Etat et d'ailleurs, cela est différent en cas de guerre.
22 Alors, est-ce que cela a été la base permettant de créer des cellules
23 de Crise en Bosnie-Herzégovine sans pour autant qu'il n'y ait eu
24 déclaration de guerre ou d'état de guerre ou de menace immédiate de guerre
25 ?
26 R. Vous voulez parler de la cellule de Crise de la présidence de Bosnie-
27 Herzégovine ?
28 Q. Oui.
Page 14822
1 R. Il faudrait que je revoie cette décision pour voir si l'article 80 est
2 cité dans la décision comme étant le fondement de cette décision. Mais il
3 est évidant que lorsque l'on prend en considération cette loi, cela vous
4 donne -- cela leur donne cette autorité, mais la loi n'utilise pas le terme
5 de cellule de Crise, mais leur accorde une grande possibilité d'initiative.
6 Vous savez, c'est un peu difficile de lire très rapidement ce texte
7 en serbe, de l'intégrer et de l'assimiler, mais je pense que cela est, de
8 toute façon, compatible ou conforme à la loi, pour ne pas dire qu'ils se
9 fondent sur cette loi directement.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Articles 84 et 85, je vous prie, pour voir ce
12 que fait la présidence de la république.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Il est dit :
15 "La présidence de la République socialiste fédérale de Bosnie-Herzégovine
16 organise et dirige la Défense populaire généralisée, en cas de guerre,
17 ainsi que toutes les forces de résistance générale sur le territoire de la
18 république, conformément à l'Unité de la Lutte armée et de l'effort -- et à
19 l'effort général -- et à l'effort de défense générale dans le pays."
20 Le texte se poursuit :
21 "La présidence de la -- de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine,
22 en cas de guerre ou en cas de menaces immédiates de guerre, sur proposition
23 du Conseil exécutif…"
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Colonne suivante, je vous prie :
25 "…ou de sa propre initiative promulguera des décrets ayant force de loi sur
26 toutes les questions relatives à la compétence de l'Assemblée. Si les
27 conseils pertinents ne sont pas en mesure d'être convoqués, la présidence
28 de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine présentera ses décrets
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1 pour qu'ils soient ratifiés à l'assemblée dès qu'elle sera convoquée."
2 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la question.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle était votre question, Monsieur
4 Karadzic ?
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Est-ce que la présidence de la Republika Srpska faisait la même chose,
7 faisait, en fait, ce qui était envisagé par les articles 84 et 85, et
8 d'ailleurs, j'ai posé la question, mais elle n'a pas été interprétée.
9 R. Oui. Nous voyons que l'Assemblée du peuple serbe s'est réunie, donc
10 elle a été en mesure de se réunir parfois, en tout cas. Pour ce qui est de
11 la présidence de la Republika Srpska, je dirais qu'elle suivait les grands
12 principes directeurs de ces lois. Vous avez, moi, je ne sois pas experte
13 juridique et je ne suis pas, donc, à même de comparer ces dispositions par
14 rapport à ce qu'a fait la présidence.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Article 104, je vous prie.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. "Le Comité pour la Défense populaire généralisée et l'autoprotection
18 sociale de la république est composé du président et d'un certain nombre de
19 membres : Le président du Comité central de la Ligue des Communistes de
20 Bosnie-Herzégovine est ex officio, président du Comité pour la Défense
21 populaire générale et pour l'autoprotection sociale de la république."
22 Est-ce qu'il joue ce rôle du fait que la Ligue des Communistes est en -- a
23 le pouvoir ?
24 R. Oui, puisqu'il s'agissait d'un Etat uni partite. Il était assez évident
25 que c'était assez facile de savoir quel parti avec le pouvoir, ce qui fait
26 que le président du Comité central de la Ligue des Communistes et ex
27 officio président de ce comité, puisqu'il s'agissait, essentiellement, d'un
28 Etat mono partite.
Page 14824
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
2 examiner l'article 109, qui se trouve sur la même page ?
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. "Dans les zones où se trouvent deux ou plusieurs municipalités, des
5 cellules régionales de la Défense territoriale seront créées, seront
6 chargées de l'organisation et de la préparation des unités et des états-
7 majors de la Défense territoriale dans la zone de ces municipalités."
8 Convenez-vous que ces municipalités avaient, donc, tout à fait le droit de
9 regrouper leurs forces afin de pouvoir monter leurs capacités en matière de
10 défense ?
11 R. Oui. La Ligue des Municipalités avait ce droit.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Article 120, je vous prie.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce qu'il est écrit que les commandants de la Défense territoriale
15 et les commandants d'unités et d'institutions de la Défense territoriale,
16 dans le cadre de l'exercice de leurs droits et devoirs, peuvent donner des
17 ordres, donner des consignes, peuvent également donner des consignes
18 obligatoires, et peuvent également préparer d'autres documents de contrôle
19 et de commandement ?
20 R. Oui, il est indiqué :
21 "Le commandant de la Défense territoriale de la République en Bosnie,
22 en tant que république, a une structure de Défense territoriale."
23 Donc, oui, ils ont le droit de faire ce qui est énuméré dans cet
24 article.
25 Q. Merci. Vous étiez en train de regarder l'article 121, mais regardez
26 l'article 120, qui confère les mêmes droits aux commandants et aux
27 officiers commandant les unités.
28 R. Oui, de la Défense territoriale, oui, les commandants et les officiers
Page 14825
1 des Unités de la Défense territoriale ont effectivement ces droits et
2 obligations.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Article 207, s'il vous plaît.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. 207 donc cet article fait état :
7 "D'évacuation en guerre ou en cas de menace imminente de guerre et d'autres
8 catastrophes, l'évacuation des personnes et des biens peut être organisée
9 et effectuée à partir des villes et des autres zones touchées conformément
10 au plan de défense de la république. Les municipalités doivent constater le
11 niveau évalué de risque, ils peuvent de ce fait déterminer que les
12 populations doivent être évacuées."
13 Est-ce que vous considérez cela comme une base permettant d'évacuer les
14 populations courant un danger ?
15 R. Oui, conformément au plan de la république, au plan de défense de la
16 république, les municipalités peuvent effectivement procéder à l'évacuation
17 des populations.
18 Q. Les municipalités conformément à leur propre estimation ou évaluation
19 du niveau de risque, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, les municipalités peuvent évaluer elles-mêmes les niveau de
21 risque, ils peuvent ainsi évacuer la population des zones qui courent un
22 risque sur le territoire municipal.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant examiner
25 l'article --
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Est-ce que d'ailleurs -- est-ce que vous savez que cette loi a des
28 dispositions de sanction ? La loi, par exemple, dispose ou fait référence à
Page 14826
1 l'existence de tribunaux et d'autres sanctions.
2 Regardez l'article 402.
3 R. Ecoutez, moi, je ne connais pas toutes les dispositions en matière de
4 sanction, mais je ne suis pas surprise d'apprendre que cette loi comportait
5 ce type de dispositions.
6 Q. Vous avez examiné cette loi, n'est-ce pas ? Vous venez de la lire, vous
7 l'avez lue, comme base permettant de mener la guerre ?
8 R. Non, je n'ai pas lu toute la loi.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, à partir de l'article 402 jusqu'à la fin
10 de cette loi, des dispositions en matière de sanction pour certains actes
11 et omissions sont prévues.
12 Je souhaiterais que l'article 124 soit affiché pour voir s'il existait
13 également des tribunaux d'honneur. Excusez-moi, il s'agit de l'article 324.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Est-ce qu'il est question de "tribunaux d'honneur" et il y a plusieurs
16 articles qui régissent justement l'existence de ces tribunaux d'honneur en
17 commençant par l'article 324 et l'article 325. En fait, ce sont ces deux
18 articles qui régissent ces tribunaux d'honneur. Vous étiez au courant ?
19 R. Non, je le vois maintenant, je n'avais pas lu, je ne pense pas
20 d'ailleurs avoir lu cette partie de façon détaillée. Je pense que j'ai
21 juste étudié les chapitres relatifs aux municipalités, mais je le vois
22 maintenant effectivement.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de ce
24 document.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Madame Hanson, dans un paragraphe, le paragraphe 127, vous indiquez que
27 la présidence avait pris une part active au mouvement de population, à
28 l'exception de l'évacuation de la population du village de Vetici. Donc
Page 14827
1 est-ce que vous avez des éléments de preuve suivant lesquels le président
2 ou la présidence ou le gouvernement au niveau central ont participé à
3 l'évacuation ou l'expulsion de la population ? Est-ce que vous disposez
4 d'éléments de preuve ? Est-ce que vous avez des documents pour prouver ce
5 que vous avez avancé ou est-ce que votre article ou paragraphe 127 ou 147
6 fait seulement référence à Kotor Varos, parce que vous faites le lien entre
7 ce paragraphe et Kotor Varos ?
8 R. C'est une situation qui ne vise que Kotor Varos. C'est la seule
9 référence explicite dont je dispose indiquant que la présidence y a
10 participé. Les autres participations se sont faites, en ce sens, qu'il y a
11 eu des rapports présentés depuis le niveau municipal jusqu'au niveau de la
12 république, et vice versa, donc en passant par les commissaires. Ça, nous
13 le voyons dans d'autres documents. Mais cette citation, elle ne vise que
14 Kotor Varos, et seulement l'incident ou l'affaire de Vecici.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois l'heure qu'il est. Si je ne peux pas
16 obtenir davantage de temps vendredi, je devrais remercier le témoin. Mais
17 je vous demande, à nouveau, de m'accorder toute la journée vendredi ou au
18 moins un volet d'audience supplémentaire. Nous devons, à nouveau, remarquer
19 de façon, et c'est fort fâcheux d'ailleurs que plusieurs témoins à charge
20 n'ont pas été -- que nous n'avons pas pu poser en fait toutes nos questions
21 à plusieurs témoins de l'Accusation.
22 Mais je souhaiterais, d'ailleurs, demander que cette loi soit entièrement
23 traduite et versée au dossier.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à titre absolument
26 exceptionnel, la Chambre a décidé de vous octroyer une heure supplémentaire
27 vendredi.
28 Nous allons verser ce donc au dossier, mais il sera, de toute façon,
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1 enregistré aux fins d'identification dans un premier temps, en attendant
2 que la traduction ne soit faite.
3 Madame Sutherland, vous convenez que ce document devra être
4 entièrement traduit ?
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, bon,
6 j'aurais plutôt pensé que les articles, qui ont été présentés par M.
7 Karadzic au témoin, devraient être traduits. Enfin, tout dépend. Je ne sais
8 pas combien ils sont et je ne sais pas si c'est la moitié du document ou --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, il y en a à peu près 45.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors, autant traduire tout le document.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi est-ce que nous ne versons pas
12 tout le document au dossier, puis ensuite nous l'enverrons à la traduction.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1359, enregistrée aux
14 fins d'identification et pour le compte rendu d'audience, je dirais que le
15 document 3719 de la liste 65 ter n'est pas le document 10 351, mais le
16 document 1358.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
18 Demain, nous avons une séance plénière des Juges, donc nous n'aurons pas
19 d'audience. Donc, Madame Hanson, les consignes d'usage : ne contactez
20 personne ou ne parlez pas de votre déposition.
21 Nous nous retrouvons vendredi à 9 heures.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais vous remercier pour l'heure
23 supplémentaire que vous m'avez octroyée.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 --- L'audience est levée à 14 heures 34 et reprendra le vendredi 17 juin
26 2011, à 9 heures 00.
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