Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 15 juin 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellence. Bonjour à tous.

  9   LE TÉMOIN : DOROTHEA HANSON [Reprise]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Hanson.

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  Dans votre rapport, au paragraphe 12, vous dites :

 15   "Aucun des documents venant de la Fédération, des républiques ou des

 16   provinces, qui a été examiné jusqu'à ce jour, n'utilise le terme cellule de

 17   Crise ou présidence de Guerre, même si cette expression se retrouve dans le

 18   statut de la municipalité de Prijedor de 1984."

 19   Au paragraphe 13, vous dites, je cite :

 20   "Comme indiqué ci-dessus, l'expression en tant que telle ne se retrouve

 21   dans aucun texte législatif. Le SDS a utilisé cette expression indéfinie

 22   qu'il a appliquée à une instance d'une nature différente qui était un

 23   organe du parti prétendant avoir l'autorité d'une présidence municipale

 24   collective."

 25   C'est bien ce que vous avez inscrit dans votre rapport, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, ceci figure dans mon rapport.

 27   Q.  Je vous remercie.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D368, grâce


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  1   au prétoire électronique.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Alors, pendant que nous attendons que le texte apparaisse à l'écran,

  4   puisque vous avez déjà vu ce document, je vous demande si c'est bien un

  5   document émanant de la présidence de la République socialiste de Bosnie-

  6   Herzégovine, portant la date du 21 septembre 1991.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci. Donc, c'est un document qui est un procès-verbal de la 31e

  9   Séance de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Nous voyons

 10   ensuite la liste des personnes assistant à cette réunion : le président, M.

 11   Izetbegovic, Mme Plavsic, M. Kljuic, M. Boras, Ejub Ganic, membre de la

 12   présidence de la RSFY, Bogicevic, le premier ministre Jure Pelivan, Cengic,

 13   Jerko Doko, Alija Delimustafic, le secrétaire général et son adjoint.

 14   En page 2 de la version serbe, comme de la version anglaise, dont je

 15   demande l'affichage, nous voyons que, durant cette réunion, la présidence

 16   crée la cellule de Crise, et sont membres de cette cellule de Crise : Ejub

 17   Ganic, le Dr Biljana Plavsic, Franjo Boras --

 18   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  "La présidence a donc créé la cellule de Crise avec les membres

 21   suivants : membres de la présidence, Ejub Ganic, coordinateur général,

 22   Biljana Plavsic, Franjo Boras, ministre de l'intérieur Alija Delimustafic,

 23   ministre de la Défense populaire Jerko Doko et le commandant de la Défense

 24   territoriale de la Bosnie-Herzégovine, le général d'armée Drago

 25   Vukosavjevic [phon]."

 26   Sur quelle base a été créée cette cellule de Crise ?

 27   R.  Je ne vois aucune citation de texte législatif ici.

 28   Q.  Est-ce que le SDS a créé cette instance, comme vous le laissez entendre


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  1   au paragraphe 13 de ce rapport, en disant que le SDS utilise cette

  2   expression indéfinie pour désigner une instance officielle, ou bien, est-ce

  3   la présidence de l'Etat, présidence de la République qui a créé cette

  4   instance ?

  5   R.  Comme je le fais remarque en note de bas de page numéro 5, il y avait

  6   d'autres cellules de Crise. Si je ne me trompe pas, cette question avait

  7   déjà été traitée à une période antérieure et c'était une question difficile

  8   pour la partie adverse. Je pourrais apporter des explications

  9   complémentaires à ce sujet dans ma déposition.

 10   Donc, il y avait d'autres cellules de Crise. Je ne prétends pas que

 11   le SDS ait inventé l'expression. Ce que je déclare, c'est que je n'ai

 12   trouvé aucun texte législatif dans lequel cette expression est utilisée. Et

 13   parce qu'elle est utilisée à partir de la présidence jusqu'au niveau le

 14   plus simple, c'est-à-dire des usines, je considère que c'est une expression

 15   utile, mais très peu définie. Donc, oui, nous voyons une cellule de Crise,

 16   ici, qui se crée au niveau de la présidence de Bosnie-Herzégovine. Nous

 17   voyons d'autres cellules de Crise qui se créent ailleurs, mais ce que je

 18   n'ai pas trouvé, c'est le moindre texte législatif où soit utilisée

 19   l'expression cellule de Crise.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc la première phrase du paragraphe 12

 21   de votre rapport est inexacte ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Le document ? Ah, oui, oui, excusez-moi. J'ai

 23   parlé de documents au pluriel; c'est inexact. Oui, je vois quel est le

 24   problème. Toutes mes excuses. J'aurais dû parler de textes législatifs,

 25   "legislation" en anglais. J'ai utilisé le mot "documents". Effectivement,

 26   c'est une erreur. C'est trompeur et je comprends que cela puisse donner

 27   lieu à un malentendu. Donc, je conviens sans la moindre difficulté qu'il

 28   existe des documents dans lesquels l'expression cellule de Crise existe,


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  1   autre cellule de Crise, mais que je n'ai pas trouvé de texte législatif

  2   utilisant cette expression et je présente toutes mes excuses pour l'erreur

  3   au paragraphe 12.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Savez-vous qu'en 1990 ou 1991, l'OUC a créé une cellule de Crise dont

  6   l'objet consistait à suivre la situation en Yougoslavie ?

  7   R.  Je ne suis pas au courant de cela, non.

  8   Q.  Pourquoi est-ce que vous avez parlé de tout le reste dans la note de

  9   bas de page et que dans le paragraphe 13, dans le corps du texte de votre

 10   rapport, vous n'avez parlé que du SDS, en disant que c'était le SDS qui

 11   avait inventé cette instance ?

 12   R.  Je n'impute pas la création de l'expression cellule de Crise au SDS.

 13   Mon mandat m'enjoignait d'étudier les cellules de Crise des Serbes de

 14   Bosnie. Par conséquent, c'est sûr ces cellules de Crise-là que j'ai

 15   concentré mon travail principalement, mais je fais remarquer qu'il existe

 16   aussi d'autres cellules de Crise. Je concède, sans difficulté, qu'il y

 17   avait des cellules de Crise du côté des Musulmans et des Croates de Bosnie

 18   également. Ceci n'affecte en rien mes conclusions au sujet des cellules de

 19   Crise crées par les Serbes de Bosnie qui, d'après moi, ont été crées sur

 20   les ordres du SDS. Je ne dis pas que le SDS est inventé l'expression. Je

 21   dis que le SDS a ordonné la création des cellules de Crise relevant du

 22   parti politique qui était le SDS.

 23   Q.  Votre travail principal a consisté à étudier l'origine législative donc

 24   les fondements législatifs des cellules de Crise qui relevaient de quel

 25   système juridique ?

 26   R.  L'origine législative devait être étudiée dans le cadre de mon travail.

 27   Mon travail consistait à me pencher sur l'origine et sur le fonctionnement

 28   des cellules de Crise créées par les Serbes de Bosnie, mais pas sur


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  1   l'origine législative de l'expression "cellule de Crise," en tant que

  2   telle. Manifestement, je devais examiner le système juridique en place à

  3   l'époque où les cellules de Crise ont été créées.

  4   Q.  Est-il exact que, dans la lettre du 16 décembre 2009, qui vous ait

  5   envoyée par Mme Uertz-Retzlaff, vous êtes chargée avant tout d'étudier les

  6   fondements législatifs dont relèvent les cellules de Crise; oui ou non ? Si

  7   c'est bien la mission qui figure en premier dans la liste des missions qui

  8   vous aient assignées, cela ne signifie-t-il pas que c'est votre mission

  9   principale ?

 10   R.  Non, je considère cela comme une espèce d'ordonnancement chronologique

 11   des sujets qui étaient confiés à mon examen. Je ne pense pas qu'il y en ait

 12   eu un qui ait été plus important que l'autre et que le plus important ait

 13   été d'étudier le rôle des cellules de Crise dans l'Etat Bosno-serbe ou

 14   l'action des cellules de Crise au sein des municipalités. Je pense que tous

 15   les sujets qui étaient énumérés avaient une importance égale, et je crois

 16   que Mme Uertz-Retzlaff les a simplement ordonnés dans un ordre logique.

 17   Q.  Madame Hanson, vous étiez censée rechercher le fondement juridique au

 18   sein de notre système juridique. Est-il possible que vous n'ayez pas su

 19   qu'il existait des bases juridiques dans nos lois qui permettaient de créer

 20   un certain nombre d'instances, et en particulier des instances facilitant

 21   le travail des autorités municipales dans les municipalités ?

 22   R.  Comme je l'ai dit, je devais étudier le système juridique au sein du

 23   système en existence à l'époque où les cellules de Crise ont été créées. Je

 24   relève qu'il existe certes une disposition de la loi qui autorise les

 25   présidences municipales collectives à fonctionner en temps d'urgence. Je

 26   tiens à souligner, que je ne vois pas là noir sur blanc le nom cellules de

 27   Crise. J'aurais grand plaisir à découvrir un texte de loi où le terme

 28   "cellule de Crise" serait utilisé, parce qu'il a été tellement largement


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  1   utilisé que je suis surprise de ne le trouver nulle part dans ce genre de

  2   texte. Mais j'ai examiné les textes législatifs régissant le fonctionnement

  3   des autorités municipales collectives et les conseils de la Défense

  4   populaire sans trouver cette expression. Je fais observer cela dans mon

  5   rapport. Mais comme je le répète, je n'ai trouvé aucun document législatif

  6   où soit utilisée l'expression cellules de Crise.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous rappelez-vous une disposition qui

  8   régit le travail des autorités municipales collectives ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans le premier paragraphe, je relève

 10   l'utilisation de l'expression, "la présidence." C'est une instance qui est

 11   connue sous le nom de présidence, et pas de présidence de Guerre. Ça, je

 12   l'ai trouvé dans la constitution bosniaque, et je crois qu'on trouve aussi

 13   dans la constitution de la RSFY le même terme, mais je pensais qu'une

 14   citation suffisait.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous l'avez fait remarquer

 16   dans une note de bas de page ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Note de bas de page numéro 1, paragraphe 11,

 18   donc la note est liée au paragraphe 11 où il est question de la présidence

 19   collective.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 21   Veuillez poursuivre.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous avez introduit cet exemple de cellule de Crise créée

 24   par la présidence de Bosnie-Herzégovine dans votre rapport en indiquant

 25   qu'il s'agissait de quelque chose qui sortait de l'ordinaire et qui était

 26   illégal, et qui ne reposait pas sur la loi ?

 27   R.  Je n'ai pas dit que les cellules de Crise étaient illégales, en tant

 28   que telles. J'ai dit qu'elles n'étaient pas légalement définies. Ce qui


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  1   n'est pas la même chose, cela ne revient pas au même que de dire que les

  2   cellules de Crise, en tant que instance officielle, sont illégales. Mais

  3   pour répondre à votre question, non, je n'ai pas cité cette cellule de

  4   Crise créée par la présidence dans mon rapport sur les cellules de Crise

  5   des municipalités serbes de Bosnie.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D3563.

  8   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Si ces cellules de Crise n'étaient pas

  9   légalement définies, quel était leur statut ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

 11   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Si elles n'étaient pas légalement

 12   définies, quel était leur statut ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai du mal à le définir. Je pense que leur

 14   pouvoir ne correspondait pas à ce qu'elles-mêmes prétendaient qu'était leur

 15   pouvoir. Voilà, en tout cas, mon sentiment. Je pense que, dans cet exemple

 16   d'une espèce de cellule de Crise créée au niveau de la présidence, nous

 17   voyons un exemple de ce qui était peut-être un groupe de travail, ou un

 18   groupe chargé d'une mission spéciale, le centre d'Information, qui était

 19   censé regrouper toutes les informations, devait pouvoir travailler plus

 20   rapidement et plus efficacement. Mais cette instance est créée au sein d'un

 21   organisme qui, dans ce cas précis, est la présidence, ou en tout cas, qui

 22   exerçait le pouvoir de la présidence, et ce sont des membres de la

 23   présidence qui siègent à la cellule de Crise.

 24   Comme je l'ai dit, je n'ai trouvé aucun texte législatif régissant tout

 25   cela. J'ai entendu parler de cela utiliser cette expression y compris dans

 26   une usine. Si, par exemple, une inondation se produit dans une

 27   municipalité, la municipalité était en droit de créer une cellule de Crise

 28   regroupant les protagonistes les plus importants de la municipalité apte à


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  1   résoudre le problème.

  2   Le système socialiste avait une tradition d'autogestion collective. Donc un

  3   groupe pouvait décider d'agir collectivement, et en l'espèce, ce groupe

  4   était assez réduit en temps d'urgence, mais je ne pourrais pas vous dire

  5   quel était exactement le statut de ces cellules de Crise. Il semble

  6   correspondre au souhait des gens qui les créaient au moment où elles

  7   étaient créées.

  8   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous constatez que le Pr Koljevic n'est pas membre de la

 11   cellule de Crise, donc tous les membres de la présidence de Bosnie-

 12   Herzégovine n'étaient pas membre de la cellule de Crise ?

 13   R.  Non, je n'ai pas dit que tous les membres de la présidence en étaient

 14   membres. J'ai dit que c'était un groupe plus restreint, mais ceux qui sont

 15   membres de la présidence pouvaient, d'après ce que je constate, devenir

 16   membres de la cellule de Crise, ex officio. Mais, non, d'après ce que je

 17   vois Koljevic est membre de la présidence et n'est pas membre de la cellule

 18   de Crise. Il ne fait aucun doute qu'il était membre de la présidence de

 19   Bosnie-Herzégovine, à cette époque-là.

 20   Q.  Je vous remercie. Est-il exact qu'au sein des états-majors des cellules

 21   de Crise municipales, les membres choisis étaient choisis ex officio ?

 22   R.  Dans les cellules de Crise que j'ai étudiées, autrement dit les

 23   cellules de Crise des Bosno-serbes, ces cellules de Crise se créaient

 24   d'abord au sein du parti, et elles se composaient de membres du parti qui

 25   exerçaient des fonctions au niveau de la municipalité ou qui avaient été

 26   candidats du SDS à ces fonctions, et n'étaient pas été élus. Donc on ne

 27   trouvait pas dans cette cellule de Crise le président de la municipalité,

 28   s'il était non-serbe ou le président du Conseil exécutif ou des


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  1   personnalités occupant des postes importants s'ils n'étaient pas serbes. Il

  2   n'était pas question de faire siéger à la cellule de Crise toutes les

  3   personnalités occupant des fonctions importantes au sein de la

  4   municipalité. Ce dont il était question, c'était de prendre les membres SDS

  5   qui occupaient des positions importantes ou qui avaient été choisis par le

  6   SDS pour occuper des fonctions importantes au sein de la municipalité, sans

  7   être élus.

  8   Q.  Nous reviendrons sur cette question plus tard.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document du document

 10   1D3563.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Pouvons-nous convenir que ce document est un document du HDZ de Bosnie-

 13   Herzégovine, datant du 18 septembre 1991, et qu'on y trouve un certain

 14   nombre de conclusions, à savoir que le Conseil de sécurité de l'époque est

 15   rebaptisé à partir de ce jour-là, cellule de Crise de la Communauté croate

 16   d'Herceg-Bosna et se compose des personnes suivantes : Stjepan Kljuic, Mate

 17   Boban, Branko Kvesic, qui était chef de la sécurité conjointe, Mijo Tokic,

 18   Djoko, qui était ministre de la Défense, et d'autres représentants, y

 19   compris Rajic, ministre de la Défense, je cite :

 20   "Aux côtés de la cellule de Crise politique exécutive, l'état-major crée un

 21   organe de commandement spécialisé qui sera l'organe militaire spécialisé

 22   exerçant la responsabilité directe dans les différents secteurs

 23   opérationnels.

 24   "La cellule de Crise commence à travailler immédiatement. Elle est chargée

 25   de tout le système de défense du peuple croate de Bosnie-Herzégovine, et

 26   s'occupe d'acquérir les armes.

 27   "Le président de la cellule de Crise est Stjepan Kljuic, et son vice-

 28   président, Mate Boban."


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  1   Est-ce que vous avez étudié ce document ?

  2   R.  Je l'ai eu sous les yeux, oui.

  3   Q.  Est-ce que vous voyez, dans ce document, qu'avant la création de sa

  4   cellule de Crise, ils avaient un Conseil de sécurité alors que les Serbes

  5   n'en ont créé un que le 27 mars 1992. Eux avaient une cellule de Crise

  6   avant les Serbes, ils avaient un organe exécutif, une instance militaire

  7   spécialisée, et le président de leur cellule de Crise était le président du

  8   HDZ et membre de la présidence, Stjepan Kljuic. Est-ce que vous avez

  9   relégué cela dans une note de bas de page ?

 10   R.  Oui, ceci figure dans une note de bas de page de mon rapport au sujet

 11   des cellules de Crise créées par les Serbes de Bosnie. Dans le corps de mon

 12   rapport, je traitais des cellules de Crise créées par les Serbes de Bosnie,

 13   et j'ai indiqué que d'autres cellules de Crise existaient que l'on trouve

 14   mentionnées dans les notes de bas de page. Je ne cite pas ceci dans le

 15   corps de mon rapport.

 16   Q.  Est-ce que ce comportement de ce parti politique a pu influer sur notre

 17   vie politique ou sur le comportement de la partie serbe ?

 18   R.  C'est tout à fait possible.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 2, qui nous

 20   permettra de voir ce que doit faire la cellule de Crise sur demande de

 21   n'importe lequel de ses membres, et cetera.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Puis c'est le deuxième paragraphe de la page affichée à l'écran en

 24   serbe, qui m'intéresse. Je cite :

 25   "En cas de conflit armé dans le territoire -- dans un territoire peuplé

 26   majoritairement par des Croates, les cellules de Crise reprennent toutes

 27   les fonctions gouvernementales au sein des municipalités à leur charge, et

 28   le travail du HDZ de Bosnie- Herzégovine est suspendu tant que la menace de


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  1   guerre existe, c'est-à-dire tant que la cellule de Crise n'a pas estimé que

  2   cette menace avait disparu."

  3   Au paragraphe 2, nous lisons :

  4   "Les cellules de Crise doivent être créées de façon urgente dans trois

  5   communautés régionales du HDZ de Bosnie-Herzégovine comme suit : La

  6   Communauté régionale de Travnik, la Communauté régionale d'Herzégovine et

  7   la Communauté régionale de Posavina/vallée de la Save."

  8   Un peu plus loin, nous lisons.

  9   "La cellule de Crise de la république coordonne la Communauté régionale de

 10   Sarajevo, pour le HDZ de Bosnie-Herzégovine directement."

 11   Au point 3, deuxième paragraphe, nous lisons, je cite :

 12   "Il est recommandé que les présidents des états-majors des cellules de

 13   Crise municipales président les municipalités s'ils sont nommés par le HDZ,

 14   et dans le cas contraire, que ce soit les présidents des Conseils exécutifs

 15   municipaux ou les présidents des Comités municipaux du HDZ de Bosnie-

 16   Herzégovine.

 17   "Il est du devoir des personnes représentant le HDZ de Bosnie-Herzégovine

 18   au sein des instances gouvernementales de continuer à remplir

 19   consciencieusement leur mission."

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons tous lire un document.

 21   Quelle est votre question, Monsieur Karadzic ?

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Ma question est la suivante : Est-ce que vous avez cité ce document, ne

 24   serait-ce qu'au niveau d'une note de bas de page pour illustrer la création

 25   précoce des cellules de Crise par le HDZ, et notamment la mise en place de

 26   représentant croate au sein des autorités de Bosnie-Herzégovine, y compris

 27   dans ses composantes militaires et politiques, et cetera ?

 28   R.  Comme je l'ai déjà dit, je ne cite pas ce document dans le corps de mon


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  1   rapport centré sur les cellules de Crise créées par les Serbes de Bosnie.

  2   Q.  Regardez ce document, voyons ce que dit Kljuic, je cite :

  3   "Contactez le SDA, lui demander de préciser sa position politique,

  4   mais il a aussi le devoir d'élaborer sa propre position politique même sans

  5   la coopération du SDA."

  6   Puis au paragraphe 9, nous lisons :

  7   "Les cellules de Crise régionales et municipales sont chargées dans

  8   l'urgence d'établir un système d'information et d'alerte dans des

  9   conditions d'urgence."

 10   Au dernier paragraphe, nous lisons, je cite :

 11   "Note : Le présent document et les présentes instructions sont strictement

 12   confidentielles et elles ne peuvent être mises à disposition que de membres

 13   du Conseil de sécurité du HDZ de Bosnie-Herzégovine, de membres de la

 14   présidence du HDZ, et de président des Conseils municipaux."

 15   Est-ce que la Chambre de première instance est par ces termes totalement

 16   informée de la nature des cellules de Crise serbes, si tout ce que je viens

 17   de relever ne lui est pas présenté ?

 18   R.  Si j'avais été chargée d'étudier toutes les cellules de Crise de

 19   Bosnie, au début du conflit, j'aurais intégré ce document dans mon rapport.

 20   Mais je ne vois pas en quoi l'existence d'autres cellules de Crise apporte

 21   un changement quelconque aux conclusions qui sont les miennes quant à la

 22   façon dont les cellules de Crise municipales des Serbes de Bosnie ont été

 23   mises en place, et j'étais chargée d'étudier les cellules de Crise

 24   municipales des Serbes de Bosnie.

 25   Q.  Vous voulez dire que les préparatifs intenses, menés par les Croates et

 26   les Musulmans de Bosnie tout au long de l'année 1991, n'ont eu aucun effet

 27   sur l'activation des cellules de Crise du côté serbe qui n'a lieu qu'en

 28   avril 1992. Donc ce que fait la partie serbe n'a en aucun cas été motivé,


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  1   provoqué donc c'est un acte de sabotage du côté serbe ?

  2   R.  Je n'affirme pas que la partie serbe agisse de manière non justifiée,

  3   et sans motif valable. Je n'affirme pas non plus que leurs actions se

  4   situent dans le vide. Toutefois, je ne suis pas ici un expert historien, on

  5   ne m'a pas demandé de discuter l'origine du conflit en Bosnie. Donc même si

  6   je pense que la Chambre devrait savoir aider les événements qui se sont

  7   produits en 1991, je ne pense pas que cela -- que j'ai été appelée ici pour

  8   cela.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de la pièce.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1329.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande la pièce 1D3569.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Il s'agit de Remzo Tucakovic de Novi Grad. Il explique -- regardez le

 15   point 2 --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi. Je n'ai pas de traduction de

 18   ce document, du moins, je ne la trouve pas dans le prétoire électronique.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce bien le document qui s'affiche ?

 20    Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, tout à fait.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Donc, Remzo Tucakovic s'adresse au Conseil principal du SDA, et alors

 23   que dit-il au point 2 :

 24   "Lors des élections pluripartites, une fois que le Parti SDA a été

 25   constitué, il s'est mis à sa disposition pour organiser l'aile militaire du

 26   parti, à savoir les Ligues patriotiques."

 27   Puis, un peu plus loin, il dit :

 28   "Au moment de l'organisation de la mise sur pied de la Ligue patriotique,


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  1   au début de l'année 1991, j'ai été élu à la cellule de Crise de la

  2   municipalité Novi Grad, et je forme les premières Unités de la Ligue

  3   patriotique…"

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tournez la page en anglais, s'il vous plaît.

  5   "…qui se chargera de défendre la Communauté locale Miro Popara, Vojnicko

  6   Polje, et les armées.

  7   "Une fois les Unités de la Ligue patriotique constituées, j'ai commencé à

  8   les entraîner, ainsi que toutes les unités qui ont été mis sur pied."

  9   Puis, un peu plus loin, il dit :

 10   "Au moment où la guerre a éclaté, nous étions plutôt prêts, prêts à

 11   nous défendre l'armée à la main, à résister à l'agression. Pour tout le

 12   reste, la cellule de Crise -- enfin, pour toutes les missions présentées

 13   par la cellule de Crise de Novi Grad."

 14   Donc, il explique la situation dans son ensemble. Je ne vais pas

 15   donner lecture de ce texte dans sa totalité.

 16   Est-ce que vous avez tenu compte de cela ? Et le fait que dès le

 17   début de l'année 1991, cette cellule de Crise existe, qu'elle met sur pied

 18   une organisation militaire clandestine appelée : Ligue patriotique, est-ce

 19   que cela vous paraît important ?

 20   Q.  Cela signifie que ce terme cellule de Crise était utilisé pour désigner

 21   toute une série d'organes différents. J'ai vu d'autres cellules de Crise,

 22   mais j'étais chargé de me pencher sur les cellules de Crise bosno-serbes.

 23   Ici, nous avons une cellule de Crise municipale qui semble appartenir --

 24   enfin, relever du SDA, constituant un organe du SDA et non pas du SDS.

 25   Q.  Oui, mais lorsque vous avez parlé de la cellule de Crise serbe de cette

 26   ville-là, est-ce que vous avez tenu compte du fait que la cellule de Crise

 27   municipale -- musulmane avait été créée un an auparavant, qu'une unité de

 28   la ligue patriotique existe également, formée, entraînée ? Cet homme


Page 14729

  1   explique tout ce qu'il a fait.

  2   R.  Non. Je n'ai pas fait cela, puisque l'on ne m'a pas demandé de me

  3   pencher sur l'ensemble des événements qui se sont produits en 1991.

  4   Q.  Autrement dit, même si l'on vous a demandé de produire un rapport

  5   exhaustif pour que la Chambre, pour que tout profane puisque comprendre ce

  6   qui s'est produit là-bas et ce que les Serbes ont fait, en dépit de cela,

  7   vous avez omis tous les éléments qui peuvent expliquer les actions des

  8   Serbes, donc, vous ne vous contentez de dire qu'en avril 1992, les Serbes

  9   commencent à constituer les cellules de Crise. Est-ce que, par conséquent,

 10   l'on peut dire que votre rapport est un rapport exhaustif ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, Madame

 12   Sutherland.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le témoin a répété à plusieurs reprises

 14   dans quel contexte se situe sa rédaction du rapport, ce qu'on lui a

 15   demandé. Je pense que la question a déjà été posée, qu'on lui a répondu et

 16   il n'appartient pas à M. Karadzic de lui poser -- d'affirmer en quoi

 17   consiste sa mission, à savoir qu'il fallait qu'elle présente un rapport

 18   exhaustif.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord avec vous.

 20   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, encore une fois,

 21   vous formulez des commentaires au lieu de poser des questions et cela n'est

 22   pas très utile.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'ai paraphrasé ce qui est -- ce qui

 24   figure dans la lettre de Mme Uertz-Retzlaff du 16 décembre. Cela se lit

 25   comme suit, je le lis :

 26   "S'agissant du versement au dossier des documents sources utilisés par

 27   l'expert dans le cadre de la rédaction de son rapport, la Chambre note que

 28   l'objectif de citer un expert est de fournir à la Chambre un examen des


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  1   documents techniques qui pourraient être difficiles d'accès pour un

  2   profane. Donc, les rapports d'experts, de manière générale, doivent être

  3   complets et doivent se suffire et doivent constituer une entité en tant que

  4   tel pour qu'il n'y ait pas besoin de verser au dossier d'autres sources

  5   supplémentaires ou d'être un expert pour pouvoir les comprendre."

  6   Donc, Excellence, la personne, qui dépose ici, n'est pas un expert

  7   indépendant. C'est en cela que consiste mon objection.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Donc, est-ce que vous vous souvenez d'avoir reçu cette lettre ? Est-ce

 10   que vous vous souvenez que Mme Uertz-Retzlaff vous a informée de l'attitude

 11   qui a été adoptée par la Chambre en la matière ?

 12   R.  C'est à moi que vous poser la question ?

 13   Q.  Oui, tout à fait. C'est à vous que s'adresse cette lettre. La lettre du

 14   16 décembre dit : "Chère Madame Hanson," et je répète, encore une fois,

 15   donc, la position adoptée par la Chambre était de vous demander un rapport

 16   exhaustif, complet et qui est compréhensible et -- or, ce que vous faites,

 17   c'est de ne traiter que de ce qui concerne les activités de la partie

 18   serbe, or contexte --

 19   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous polémiquez

 20   avec le témoin. Cela n'est pas utile. Vous allez peut-être formuler un

 21   commentaire par la suite pour faire état de la partialité de la déposition

 22   du témoin. Cela vous appartient, vous êtes libre de le faire. Mais en ce

 23   moment, il serait plus utile de poser des questions précises au témoin. Ce

 24   serait une manière plus efficace d'utiliser votre temps.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge

 26   Morrison.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous êtes au courant de l'existence de cette lettre ?


Page 14731

  1   R.  Je suis désolée, mais là, je ne m'en souviens pas. Mais je me souviens

  2   comment était définie ma tâche. Là, je ne me souviens pas de -- de cette

  3   lettre sur le champ.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons placer la lettre

  5   sur le rétroprojecteur, si cela n'est pas dans le prétoire électronique ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire un zoom

  8   avant, s'il vous plaît, pour que l'on puisse mieux voir ?

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons entendu les questions posées

 11   par M. Karadzic; est-ce que vous pouvez formuler un commentaire ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me souviens de cela. On m'a demandé de

 13   fournir les documents sources qui allaient accompagner mon rapport, et ce

 14   seront les annexes A et B, en définitive. Donc à partir du moment où mon

 15   rapport a déjà été rédigé, j'ai fait une sélection de documents les plus

 16   importants, et j'ai compilé ces annexes.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de cette lettre.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 22   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1330.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande également l'affichage de cette

 27   lettre à l'attention de l'ensemble des membres de l'équipe du bureau du

 28   Procureur, plutôt, est-ce que vous pourriez la remettre ?


Page 14732

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Puis vous avez informé le bureau du Procureur du fait que vous avez

  3   constaté que :

  4   "Lors de la réunion conjointe de la cellule de Crise et du SDS de Trnovo --

  5   ou plutôt, de son commandement principal, qu'une décision a été prise que

  6   l'ensemble de la population de Trnovo du territoire de Sirokari, Dobro

  7   Polje et Kalinovik devrait être évacué au plus tard le 30 mai 1992, et que

  8   les efforts, déployés de manière conjointes avec les forces de Kalinovik,

  9   allaient permettre de tuer l'ensemble de la population musulmane et autres,

 10   soit, tuée, soit, expulsée dans le cas d'une intervention armée," et

 11   cetera.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Un instant, s'il vous plaît.

 13   Madame Sutherland.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Cela a à voir avec le rapport rédigé par

 15   Mme Hanson pour l'affaire Krajisnik.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peu importe. Il s'agit d'un document et d'une

 17   lettre attestant l'identification d'un document recommandé au bureau du

 18   Procureur par Mme Hanson.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce qu'il s'agit bien de votre lettre, Madame Hanson ?

 21   R.  Oui, je pense que vous avez la suite également lorsque j'explique que

 22   je ne souhaite pas utiliser ce document, parce que je ne pense pas que le

 23   document soit fiable.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons montrer également cette deuxième

 25   lettre, je demande le versement de celle-ci.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons accepter ce document.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1331.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 14733

  1   Q.  Voici la lettre qui s'inscrit dans la suite, cette lettre que vous

  2   venez de mentionner, alors, que dites-vous, vous dites :

  3   "J'aurais été plus sceptique au sujet du document de la TO de Trnovo que

  4   j'avais envoyée la semaine dernière; bien sûr, c'était trop bien pour être

  5   vrai."

  6   Puis vous expliquez dans la suite, qu'en réalité, ce qui se passe, c'est

  7   que ce document précédent était un document des services secrets musulmans.

  8   Pourquoi, dites-vous, Madame, que ce document est trop bien pour être vrai

  9   ?

 10   R.  Parce qu'ils ont -- parce que lorsqu'ils parlent du territoire serbe

 11   ethniquement nettoyé, en fait, ce n'était pas des documents originaux

 12   serbes. J'ai trouvé deux résumés dactylographiés des procès-verbaux

 13   manuscrits de la cellule de Crise et du SDS de Trnovo. Les transcriptions

 14   des procès-verbaux étaient exactes, et cela m'a permis de penser qu'ils

 15   étaient fiables. Mais, en fait, lorsque j'ai pensé que ces résumés étaient

 16   trop bien pour être vrais, je les ai examinés un peu de plus près et j'ai

 17   vu que ce n'était pas des originaux, donc je les ai retirés de mon rapport.

 18   Donc j'ai retiré l'ensemble des transcriptions dactylographiées des procès-

 19   verbaux, et je ne me suis servie que des procès-verbaux manuscrits. Donc je

 20   n'utilise pas ce document dans mon rapport. Donc je me repose uniquement

 21   sur le procès-verbal manuscrit.

 22   Généralement, je suis le principe suivant, lorsqu'un document est trop bien

 23   pour être vrai, probablement, il n'est pas vrai. Donc ce procès était un

 24   procès qui s'est inscrit dans -- qui était en cours. Nous avons cherché de

 25   nouvelles pièces. Cela a attiré mon attention, et en quelques jours, je me

 26   suis rendue compte de mon erreur. Je l'ai corrigée.

 27   Q.  Mais, Madame, je conteste votre impartialité ici, puisque vous avez dit

 28   qu'un document qui est préjudiciable aux Serbes n'est pas authentique, mais


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  1   en fait vous dites qu'il vous a semblé initialement bien, et vous regrettez

  2   qu'il soit trop bien pour être vrai, donc vous vous souvenez vouliez en

  3   fait démontrer, trouver des preuves que les Serbes ont planifié la

  4   purification ethnique ?

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on interprète la fin de ma

  7   question, à savoir j'ai demandé : "Si c'était exact ?"

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai rédigé un rapport d'expert dans l'affaire

  9   Krajisnik et aussi j'apportais des éléments, j'ai attiré l'attention de

 10   l'équipe sur des documents. C'était un procès contre un dirigeant serbe de

 11   Bosnie. Lorsque je dis que "c'est trop bien pour être vrai" c'est une

 12   phrase qu'un analyste utilise, c'est lorsqu'on attrape quelqu'un en

 13   flagrant délit, donc mais quand ça correspond trop bien, il faut être un

 14   peu septique, et donc pendant les premiers jours, j'ai été sceptique, et je

 15   ne l'ai pas utilisé dans mon rapport, je vous l'ai dit, et je ne pense pas

 16   que cela a eu un impact négatif sur mes conclusions.

 17   Si on m'avait demandé de faire partie d'une équipe qui enquêtait sur les

 18   auteurs Croates ou Musulmans de Bosnie, j'aurais fait au mieux pour

 19   apporter mon concours à l'Accusation là-dessus, et j'aurais cherché des

 20   éléments qui auraient étayé leur cause. Je chercherais également des

 21   éléments à décharge et que j'aurais signalés à l'équipe du bureau du

 22   Procureur. Je ne pense pas que lorsque l'on repère un document qui résume

 23   bien la cause, et qu'après on se rend compte qu'il n'est pas fiable, que ce

 24   soit une preuve ou un exemple de partialité.

 25   Q.  Mais, Madame, ce que vous faites c'est que vous recherchez pour le

 26   bureau du Procureur des choses qui correspondent, qui correspondent a quoi,

 27   à la thèse de la culpabilité serbe; c'est ça, n'est-ce pas, du point de vue

 28   du Procureur ?


Page 14735

  1   R.  Vous voulez dire les Serbes, non pas, tous les Serbes.

  2    Q.  Mais, Madame --

  3   R.  J'essaie de comprendre votre question.

  4   J'essaie de trouver des éléments de preuve à l'appui de la cause de

  5   l'Accusation. J'examine également l'ensemble des éléments pour vérifier si

  6   la cause de l'Accusation est exacte, et si l'Accusation comprend bien les

  7   choses. Donc c'était, à l'époque, du procès Krajisnik. A ce moment-là, je

  8   faisais partie des activités du bureau du Procureur, pour ce procès-ci.

  9   Non, je ne faisais pas partie de l'équipe de l'Accusation, je n'ai pas pris

 10   part aux réunions de l'équipe du Procureur. Je n'ai rien examiné qui se

 11   situe à l'extérieur de mon rapport. Je tiens à le souligner, parce qu'à

 12   l'époque, on fonctionnait différemment, à l'époque de cette lettre. Donc,

 13   ici, pour l'espèce, j'ai limité ma contribution. Ma participation s'est

 14   limitée à la rédaction de ce rapport, et à la collecte des éléments qui ont

 15   été intégrés à ce rapport.

 16   Q.  Donc vous avez examiné, dans l'affaire Krajisnik, l'acte

 17   d'accusation, et par la suite, vous avez cherché à l'étayer.

 18   Madame Hanson, je vous remercie de votre réponse. Je demande que ce

 19   document soit versé au dossier.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez fait une déclaration, vous

 21   n'avez pas posé de question. Cela n'est pas utile aux Juges de la Chambre.

 22   Est-ce que vous souhaitez faire un commentaire, Madame ?

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Mais à l'instant, est-ce que vous avez bien dit que vous cherchiez à

 25   réunir les documents qui allaient étayer l'acte d'accusation ?

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais là encore, il n'y a pas de question.

 27   En fait, je vois que la forme est changée à la fin, donc c'est une

 28   question.


Page 14736

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est une question.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ce sont les interprétations qui posent

  3   problème. Je commençais ma question par "est-ce que avez-vous" donc voilà,

  4   c'est ça ma question.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment de ce courriel, j'avais déjà rédigé

  6   mon rapport, mais j'étais encore en train de rassembler les documents que

  7   j'allais utiliser pour ma déposition. C'est le contexte de cette

  8   correspondance.

  9   Dans l'affaire Krajisnik, une fois ma déposition terminée, j'ai pris part

 10   entièrement aux travaux de l'équipe de l'Accusation. Mais je souligne que

 11   je ne fonde pas mon travail ni mon rapport sur l'acte d'accusation. C'était

 12   très tôt que l'on m'a confié le travail sur le rapport, donc sur les

 13   cellules de Crise. A l'époque, je ne savais pas ce que c'étaient ces

 14   organes, c'étaient des organes qui échappaient au système, qui étaient hors

 15   du système. Je ne savais pas ou plutôt je ne savais pas s'ils se situaient

 16   à l'extérieur du système, s'ils étaient intégrés, légitimes, et j'ai rédigé

 17   un mémo interne là-dessus.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser au dossier

 19   le deuxième courriel.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1332.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Est-ce que nous nous sommes

 22   occupés de la pièce 3569 ?

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'objecte. La Chambre, de par le passé,

 24   ne recevait pas les déclarations.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est annexé au document. L'avez-

 26   vous le document 1D3569 ? Est-ce que vous voyez la première page.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le rapport au Comité principal du SDA, ce

 28   n'est pas une déclaration, c'est un rapport qui conteste une décision de


Page 14737

  1   promotion.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Donc, sous forme de déclaration, c'est

  3   une plainte, ce sont des griefs exposés suite à une promotion.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaitez-vous répondre, Monsieur

  5   Robinson, là-dessus ?

  6   [Le conseil de la Défense se concerte]

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Non, je ne pense pas que j'ai quoi que ce

  8   soit à ajouter à ce stade.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous verserons le document au dossier,

 11   non pas pour toute la teneur ni la véracité de la teneur du document mais

 12   pour le fait qu'un individu s'adresse à la cellule de Crise, donc il sera

 13   versé au dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1333.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 512, sur la

 16   liste 65 ter.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Nous avons ici le HDZ de la municipalité de Kotor Varos. Donc le Comité

 19   municipal, en date du 16 mars 1992, une décision portant création d'une

 20   cellule de Crise. Nous voyons quelle est la composition de celle-ci.

 21   Est-ce que vous avez tenu compte de ce document dans la partie de votre

 22   rapport qui traite de Kotor Varos ?

 23   R.  Non, je n'ai pas intégré cela à mon rapport portant sur la cellule de

 24   Crise bosno-serbe.

 25   Q.   Très bien.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document au

 27   dossier.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1334.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Reprenons la question de Bosanski Petrovac, cette localité ou cette

  5   municipalité d'après vous, est un endroit où des persécutions ont eu lieu.

  6   Je demande la pièce 1074, sur la liste 65 ter.

  7   Il s'agit d'un procès-verbal, procès-verbal d'une réunion de la cellule de

  8   Crise --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, je

 10   voudrais vérifier quelque chose. Mme Hanson fait référence à Bosanski

 11   Petrovac et à Kotor Varos, certes, mais ce sont deux municipalités ou deux

 12   localités qui ne sont pas couvertes par l'acte d'accusation. Est-ce bien

 13   exact, Madame Sutherland ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, c'est exact. Elles étaient au départ,

 15   elles faisaient partie de l'acte d'accusation, elles ont été supprimées.

 16   Mais, bon, ce n'est pas tant les municipalités qui m'intéressent, mais le

 17   rapport, puisque Mme Hanson avait dit que les cellules de Crise étaient

 18   coupables de certains agissements là-bas, et nous ne pouvons pas prendre ce

 19   qu'elle dit pour argent comptant. Nous devons voir les documents qu'elle a

 20   utilisés pour tirer ses conclusions.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais j'avais cru comprendre que Mme

 22   Hanson, elle rédigeait ce rapport avant que ces localités ne soient

 23   enlevées à l'acte d'accusation.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est tout à fait exact.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que le rapport a été mis à jour.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En septembre. Je me contente de poser la

 27   question à titre d'information. Ce n'est pas une limite que je vous impose.

 28   Poursuivez.


Page 14739

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Alors voyons un peu ceci, troisième paragraphe :

  4   "Dragan Gacesa, chef du poste de la sécurité, a informé les personnes

  5   présentes à propos de l'opération de désarmement sur le territoire de la

  6   municipalité. Il a indiqué que les dirigeants du SDA vont lancer un appel à

  7   l'intention de la population afin qu'ils rendent les armes dans un endroit

  8   et qu'ils les amènent au poste de sécurité publique."

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Alors, vous voyez que, le 1er juin, les dirigeants du SDA sont actifs

 12   et que eux participent au désarmement des personnes qui les soutiennent ?

 13   R.  Oui, je le vois.

 14   Q.  Merci. Alors, nous allons maintenant nous intéresser aux conclusions et

 15   à la sixième conclusion :

 16   "Le poste de sécurité publique reçoit l'ordre de désarmer Zeljko Topalovic

 17   de Petrovac, Zec, Mica de Bjelaj, et Basta, Milan de Krnjesa [phon]."

 18   Alors, vous connaissez notre langue, vous savez ce qui s'est passé à

 19   l'époque, vous connaissez les circonstances, alors convenez-vous qu'il

 20   s'agit de trois Serbes, en l'occurrence ?

 21   R.  Oui, apparemment, ces trois personnes sont -- ou sembleraient être

 22   serbes.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

 24   dossier ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera fait.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1335.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que le document 1075 de la liste

 28   65 ter pourrait être affiché à l'écran ?


Page 14740

  1   Donc, il s'agit d'une séance de la cellule de Crise le 1e juin 1992.

  2   Nous pourrions lire l'intégralité du document, mais nous n'avons pas le

  3   temps pour le faire. Donc, est-ce que nous pourrions afficher le paragraphe

  4   numéro 2 ?

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Lors de cette séance, la cellule de Crise a évalué la situation sur le

  7   territoire de la municipalité de Petrovac, notamment en ce qui concerne

  8   l'immigration de certains représentants du SDA :

  9   "La cellule de Crise a conclu que, pour le moment, la meilleure

 10   solution consistait ou était que ces représentants demeurent à Petrovac,

 11   car leur peuple avait besoin d'eux."

 12   Est-ce que vous connaissiez ce document de la cellule de Crise de Petrovac

 13   ?

 14   R.  Oui, oui, je l'ai analysé, ce document de la cellule de Crise de

 15   Petrovac.

 16   Q.  Vous vous êtes fondée sur ce document pour conclure que les Serbes

 17   menaient à bien des opérations de nettoyage ethnique; c'est cela ?

 18   R.  Cinq jours après, c'est à Petrovac -- à la municipalité de Petrovac

 19   qu'ils ont dit qu'ils souhaitaient que les Musulmans partent pour que le

 20   pouvoir serbe puisse être préservé et maintenu sur le territoire. Comme je

 21   l'ai d'ailleurs indiqué hier, Petrovac était l'une des municipalités les

 22   plus serbes et les Musulmans, en fait, étaient véritablement,

 23   essentiellement contenus dans la ville. Je pense que la plupart des

 24   Musulmans de la municipalité vivaient au sein, à l'intérieur de la ville de

 25   Bosanski Petrovac et peut-être que ma conclusion aurait dû être qu'il

 26   n'aurait pas été très difficile de maintenir le pouvoir serbe sur ce

 27   territoire, au vu de la situation très précise qui régnait à Petrovac.

 28   Q.  Mais le document auquel vous avez fait référence n'est -- auquel vous


Page 14741

  1   avez fait référence n'est pas signé, alors que, là, il s'agit d'un document

  2   qui a été signé. Il s'agit, donc, d'un document officiel qui a été signé en

  3   fonction du protocole établi et pourtant, vous avez décidé de ne pas y

  4   accorder une attention particulière.

  5   R.  Je pense que j'ai accordé à ce document l'attention qu'il méritait.

  6   J'ai vu d'autres documents qui confirment qu'il y avait eu des réunions ou

  7   une réunion dans la sous région et j'ai également vu d'autres documents, en

  8   fait, qui émanent essentiellement de la cellule de Crise de Sanski Most,

  9   qui reprennent d'ailleurs à leur compte les idées évoquées lors de cette

 10   réunion. J'estime que ce document est plus crédible, comme je l'ai indiqué.

 11   Il n'y a pas d'incompatibilité, ceci étant dit. La municipalité souhaitait

 12   que les Musulmans partent, et ceci, pour que le pouvoir serbe puisse être

 13   maintenu à un niveau efficace. Bon, Petrovac était déjà dans cette

 14   situation, d'ailleurs.

 15   Q.  Mais cela n'est pas vrai, Madame, et je vais vous le prouver. Mais

 16   pourquoi est-ce que vous n'avez pas cité ce document pour citer, justement,

 17   que cela était au moins l'une des positions de départ de la municipalité de

 18   Petrovac et des autorités municipales ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas

 19   mentionné le fait que les autorités à Petrovac ont essayé de garder les

 20   dirigeants du SDA pour qu'ils puissent essayer de résoudre les problèmes de

 21   leur communauté ?

 22   R.  Comme nous l'avons vu au cours de l'été --

 23   Q.  Ecoutez, je vous pose une question à propos de ce point de vue du 1er

 24   juin.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous posez une question, vous

 26   n'interrompez pas le témoin pendant que le témoin répond à votre question.

 27   Ce n'est pas une attitude acceptable.

 28   Poursuivez, Madame Hanson, je vous prie.


Page 14742

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant l'été, nous voyons que l'une des

  2   préoccupations essentielles des Musulmans de Petrovac porte sur leur

  3   sécurité et -- leur sécurité s'ils restent et le fait qu'il y a des départs

  4   organisés des Musulmans. Par conséquent, ce n'est pas incompatible avec le

  5   fait que les dirigeants de cette communauté disaient aux Musulmans qu'ils

  6   devraient rester à Petrovac. En fait, peut-être que l'une des

  7   interprétations, c'est qu'ils voulaient essayer de préserver l'ordre public

  8   avec leur aide. Nous voyons, en fait, qu'ils -- qu'on leur demande de

  9   rendre leurs armes, aux Musulmans. Les dirigeants serbes auraient peut-être

 10   considéré qu'il était utile, justement, d'avoir ces dirigeants afin de les

 11   aider à gérer les Musulmans.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais la question était de savoir si

 13   vous n'aviez pas intégré cela dans votre rapport.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans mon rapport, j'ai utilisé les documents

 15   par rapport au contexte général des événements qui se sont déroulés pendant

 16   ces mois critiques. Donc, j'ai pris en considération ce document par

 17   rapport à ce que nous savons à propos du départ organisé des Musulmans.

 18   Mais -- et par rapport à ce que nous savons de la structure démographique

 19   de Petrovac. Mais, non, je n'ai pas intégré, ceci étant dit, ce rapport

 20   précis dans mon rapport et je pense avoir expliqué pourquoi.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Hanson.

 22   Monsieur Karadzic, je vous en prie.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   Donc, je souhaiterais demander le versement au dossier de ce document.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Madame Hanson, je vous demanderais d'avoir l'amabilité de ne pas vous

 27   livrer à des conjectures, de ne pas porter de jugement. Je vous ai demandé

 28   si vous aviez pris en considération et si vous reconnaissiez qu'il y a eu


Page 14743

  1   cet effort qui a été fait au départ pour assurer la sécurité des Musulmans

  2   et je vous ai demandé si vous aviez cité ce document. Vous m'avez indiqué

  3   que tel n'était pas le cas et que vous n'avez même pas remarqué ces efforts

  4   qui avaient été déployés au départ, en juin, au début du mois de juin, pour

  5   faire en sorte d'assurer la sécurité des Musulmans. Vous avez porté un

  6   jugement, puisque vous avez dit que cela n'était pas important.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] A nouveau, il s'agit d'une observation et

  8   d'un commentaire.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. De toute façon, la question a été

 10   posée et une réponse a été obtenue. Nous allons, donc, obtenir une cote.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais indiquer qu'il s'agit d'une

 12   réunion de la cellule de Crise qui s'est tenue le 29 mai 1992 et que le

 13   document porte la date du 1er juin.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1336.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   Nous allons maintenant évoquer l'été auquel vous avez fait référence et

 17   voir quelle est l'évolution de la situation.

 18   Document de la liste 65 ter 7024.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Il s'agit d'un procès-verbal du 3 juin, la réunion ayant eu lieu le 2

 21   juin. Regardez le premier paragraphe où il est dit :

 22   "Il a été décidé que tous les Musulmans et Croates, qui le souhaitent

 23   pourront être évacués du territoire de la Région autonome de la Krajina, et

 24   vous avez ensuite donc la décision de la Région autonome de la Krajina donc

 25   il a été décidé que tous les Musulmans et Croates et qui souhaitent être

 26   évacués du territoire de la Région autonome de la Krajina, puissent le

 27   faire, mais seulement à la condition que les Serbes qui se trouvent à

 28   l'extérieur des Régions autonomes serbes soient également autorisés à


Page 14744

  1   évacuer le territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, à

  2   savoir ou à être évacués vers le territoire de la République serbe de la

  3   Krajina, à savoir."

  4   Page suivante, s'il vous plaît.

  5   "Un grand nombre de Serbes veulent quitter le centre de la Bosnie pour

  6   venir en Krajina, mais les autorités locales ne les autorisent pas à le

  7   faire et les gardent comme otage.

  8   "La cellule de Crise a décidé d'opposer une résistance à toutes les

  9   tentatives d'expulsion par la force de la population et de mettre un terme

 10   à cela par tous les moyens juridiques."

 11   Est-ce que vous savez en l'espèce que la cellule de Crise se limite à un

 12   mouvement volontaire de la population et établit les conditions qui doivent

 13   être réciproques ?

 14   R.  Je suppose que vous parlez de la cellule de Crise de la Région autonome

 15   de la Krajina, et non pas de la cellule de Crise de Petrovac.

 16   Q.  Madame, la cellule de Crise de Petrovac a reçu ce document. Bogdan

 17   Latinovic a donné lecture des conclusions de la cellule de Crise de la

 18   Krajina, et sur cette base, cette cellule de Crise de Petrovac a pris ces

 19   décisions et a choisi d'autoriser l'évacuation volontaire à la condition

 20   que les Serbes aient le droit de faire la même chose.

 21   Ensuite il est indiqué :

 22   "La cellule de Crise s'opposera de façon résolue à tout mouvement

 23   forcé de la population ou à tout déplacement de personne sous contrainte."

 24   Est-ce que vous avez pris en considération ce document ?

 25   R.  J'ai analysé ce document, que je n'ai pas inclus dans mon rapport.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, est-ce qu'il s'agit de la cellule

 27   de Crise de la Région autonome de Krajina --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ambigu.


Page 14745

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la

  2   première page de la version anglaise.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc ils parlent des conclusions dégagées par

  4   la cellule de Crise de la Région autonome de Krajina.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais regardez il est dit :

  6   "Assemblée municipale, Petrovac cellule de Crise."

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais regardez l'ordre du jour, il parle

  8   des conclusions de la cellule de Crise de la Région autonome de Krajina,

  9   l'ARK. Donc, au premier paragraphe, ils proposent d'adopter l'intégralité

 10   des conclusions de la cellule de Crise de la Région autonome de Krajina,

 11   mais il y a quelque chose qui n'est pas clair -- en fait, si vous -- je ne

 12   comprends pas très bien qui a tiré ces conclusions. Il semblerait qu'il

 13   s'agit de l'intégralité des conclusions adoptées par la cellule de Crise de

 14   la Région autonome de la Krajina. Mais si vous prenez la deuxième page il

 15   est indiqué lorsque cette décision a été prise, et là, je pense que c'est

 16   une référence à la Région autonome de la Krajina.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Regardez un peu AD-1, il y a une

 18   personne qui a donné lecture de la conclusion de la cellule de Crise de

 19   Banja Luka, et puis ensuite la cellule de Crise de la municipalité de

 20   Petrovac présente une proposition d'adoption de l'intégralité des

 21   conclusions.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. J'étais en train de dire que, pour les

 23   deux derniers paragraphes, il y a une ambiguïté on ne sait pas à quelle

 24   cellule de Crise il est fait référence, mais le fait est qu'ils adoptent

 25   effectivement la conclusion suivant laquelle il faut s'opposer à toute

 26   évacuation forcée de la population. Donc il n'y a peut-être pas une si

 27   grande différence que cela. Mais j'ai analysé tous les procès-verbaux de la

 28   cellule de Crise de Petrovac, donc dans ce document j'ai lu à un moment


Page 14746

  1   donné. Mais, bon, il vient de m'être présenté, il a fallu, je m'excuse

  2   d'ailleurs de ce fait, mais il m'a fallu un petit moment pour déterminer de

  3   quelle cellule de Crise il s'agit. C'est un peu une perte de temps, mais je

  4   devais le faire.

  5   Donc il semblerait qu'ils adoptent le point de vue de la cellule de Crise

  6   de la Région autonome de la Krajina mais, par ailleurs, nous savons ce qui

  7   se passait au sein de la Région autonome de la Krajina, à ce moment-là.

  8   Donc, j'ai à nouveau évalué le document par rapport ou dans le contexte,

  9   plutôt, des événements sur le terrain.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'allais juste vous dire, que je pourrais

 12   être utile à la Chambre de première instance et à Mme Hanson, en disant que

 13   la conclusion de la Région autonome de la Krajina fait l'objet d'une pièce,

 14   que nous pourrons présenter et étudier en parallèle. Car il semblerait

 15   qu'il y a l'avant-dernier paragraphe du document que nous avons sur l'écran

 16   qui ne se retrouve pas dans le document qui présente les conclusions de la

 17   cellule de Crise de la Région autonome de la Krajina, je ne sais pas si

 18   vous souhaitez que ce document soit affiché.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourrez peut-être le faire lors des

 20   questions supplémentaires, Madame Sutherland, mais nous allons donc

 21   poursuivre.

 22   Monsieur Karadzic, je vous en prie.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Alors, est-ce que vous pourriez vous intéresser à la dernière page :

 26   "La cellule de Crise invite les dirigeants du SDA et du HDZ à participer

 27   activement ou à faciliter activement le mouvement de la population."

 28   Dernière page -- deuxième page donc regardez au numéro 5, il est indiqué :


Page 14747

  1   "La cellule de Crise décide de nommer un conseil, qui mettra en œuvre ces

  2   conclusions, conclusions relatives à l'évacuation des Musulmans du

  3   territoire de la municipalité."

  4   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Karadzic de lire moins vite.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter et lire

  6   moins vite ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante en anglais.

  8   Voilà, nous l'avons enfin.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Donc paragraphe 5, deuxième alinéa :

 11   "La cellule de Crise a décidé de créer un Conseil chargé de la mise en

 12   œuvre de ces conclusions, à savoir l'évacuation des Musulmans du territoire

 13   de la municipalité de Petrovac."

 14   Les personnes suivantes ont été nommées au comité : Safet Hidic, Rifet

 15   Bahtijaragic, Dragan Ivanic, Slavko Banjac. Est-ce que vous convenez que

 16   les deux premiers noms sont des noms Musulmans et que les deux derniers

 17   noms sont des noms Serbes ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

 21   dossier ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Cela nous donnera la pièce D1337.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Document de la liste 65 ter 5190 --

 24   document 1091. Est-ce que c'est moi qui énonce mal, énonce si mal que les

 25   interprètes ne me comprennent pas ?

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Il s'agit à nouveau d'un procès-verbal du 14 juillet, alors je ne vais

 28   pas vous en donner lecture. Mais regardez AD-1, il a entamé la discussion,


Page 14748

  1   regardez ce qui est écrit :

  2   "Pour qu'une position soit prise au niveau de la Région autonome de la

  3   Krajina à propos du traitement accordé à la population qui n'est pas loyal

  4   à la République serbe de Bosnie-Herzégovine. La population qui lui est

  5   loyale devra participer aux préparatifs de défense, tels que la

  6   construction des fortifications, la construction et la réparation des

  7   routes nécessaires au soutien ou à l'appui ou logistique, et étant donné

  8   qu'il n'y a pas suffisamment d'armes pour armer ces personnes, les envoyer

  9   sur le front."

 10   J'invite les interprètes à lire ce qui se trouve à l'écran, regardez la

 11   page suivante à l'écran :

 12   "D. Gacesa a qui plus est informé les personnes présentes que certaines

 13   affaires ou certaines compagnies qui appartenaient à des citoyens

 14   d'appartenance ethnique musulmane ont été endommagées la nuit précédente

 15   par des bombes ou des explosions de mine et a indiqué qu'une enquête ferme

 16   était en cours pour trouver les auteurs de ce délit."

 17   Est-ce que vous savez que les autorités de Petrovac ne détruisaient pas les

 18   entreprises et les compagnies musulmanes mais recherchaient les auteurs de

 19   ces délits ?

 20   R.  Dans ce document, ils ne détruisent pas les affaires qui appartenaient

 21   aux Musulmans, mais je connais d'autres documents où il est indiqué que ces

 22   compagnies ou ces entreprises faisaient l'objet de fermeture. Le fait est

 23   qu'ils font la différence entre les entreprises ou compagnies qui

 24   appartiennent à des Musulmans et celles qui appartiennent à des Serbes.

 25   Q.  Nous allons justement aborder ce sujet, et nous verrons pourquoi

 26   d'ailleurs bien qu'il vous revenait de nous présenter ceci.

 27   Mais nous allons maintenant nous intéresser à la page 2, pour la version

 28   serbe, et nous allons conserver la même page pour la version anglaise.


Page 14749

  1   Alors, non, il s'agit de la page 3, en fait, puisque, là, il ne s'agit que

  2   de la certification : 

  3   "Obrad Vrzina a insisté pour que tous les salariés musulmans des organes

  4   administratifs soient envoyés en congé sans solde pour soulager le

  5   mécontentement parmi les citoyens et les membres de la Défense

  6   territoriale, qui indiquaient que les Musulmans continuaient à percevoir

  7   des salaires alors qu'un grand nombre de citoyens et de membres de la

  8   Défense territoriale n'avaient aucun revenu à la suite des opérations de

  9   guerre.

 10   "Il est également indiqué un peu plus tard mais il y a également des

 11   officiels musulmans qui continuent à avoir des responsabilités très

 12   importantes dans le cadre de leurs activités professionnelles, et s'ils

 13   partaient de façon si abrupte cela aurait des conséquences négatives pour

 14   le bon fonctionnement des organes administratifs."

 15   Dans les conclusions, il est indiqué --

 16   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas de référence. La lecture est

 17   beaucoup trop rapide, et c'est un exercice qui ne se prête absolument à

 18   l'interprétation simultanée.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, donnez-nous une

 20   référence, et les interprètes ne peuvent pas suivre votre rythme qui est

 21   trop rapide.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, je présente mes excuses aux

 23   interprètes, mais je travaille sous une contrainte de temps.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Regardez, les conclusions, donc premier paragraphe, dernière phrase,

 26   ils se demandent comment traiter les Musulmans qui n'ont pas déclaré leur

 27   loyauté ou qui ne l'ont pas indiqué de façon très claire, et Bogdan

 28   Latinovic indique :


Page 14750

  1   "Que les employés musulmans qui s'acquittent de leur travail au sein

  2   de la municipalité ne devraient pas être congédiés."

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que M. Karadzic pourrait

  5   s'abstenir de faire des observations ? Est-ce qu'il pourrait se contenter

  6   de poser des questions ? Est-ce qu'il pourrait s'abstenir de faire des

  7   déclarations à propos de choses qui ne sont pas dans le document ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question, Monsieur

  9   Karadzic ? Est-ce que vous pourriez la reformuler ?

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Ma question, la voilà, Madame Hanson : Est-ce que vous voyez, est-ce

 12   que vous constatez qu'ici les -- nous sommes à la mi-juin, donc deux mois

 13   et demi après le début de la guerre, et les fonctionnaires musulmans

 14   continuent à travailler, à percevoir leur salaire, et puisqu'il s'agissait

 15   d'une situation de guerre civile, il y avait de nombreuses personnes qui

 16   étaient particulièrement mécontentes de ce fait, et les autorités

 17   municipales s'interrogent, ils se demandent que faire. Un homme ayant

 18   l'expérience de Latinovic, un homme ayant une carrière politique derrière

 19   lui est opposé à l'idée de les envoyer en congé.

 20   R.  Je n'ai absolument aucune référence pour savoir quelle était

 21   l'expérience politique ou la maturité politique de Latinovic. Mais je vois

 22   la conclusion : il est fait référence à la Région autonome de la Krajina,

 23   parce qu'ils estiment qu'il s'agit apparemment d'une question

 24   particulièrement épineuse, ils envisagent un plan d'exclusion des salariés

 25   ou des employés d'appartenance ethnique musulmane et envisagent des

 26   remplacements d'appartenance ethnique serbe. C'est ce qui est indiqué dans

 27   le document. Le fait qu'ils parlent du fait que certains de leurs employés

 28   devraient pouvoir continuer à conserver leur emploi se passe d'explication.


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  1   Il s'agit de créer un emploi serbe dans une municipalité mixte, et même

  2   d'ailleurs une municipalité qui était une des municipalités les plus

  3   serbes. Alors il y a quelques Musulmans qui travaillent encore certaines

  4   personnes ne sont pas satisfaites de cette situation, ils envisagent de

  5   préparer un plan pour les remplacer par des Serbes mais ils font référence

  6   à la Région autonome de la Krajina parce que c'est la Région autonome de la

  7   Krajina qui a fait des déclarations à propos du fait que les Musulmans ne

  8   devraient pas avoir des postes de direction. La RAK indique, de façon très

  9   claire, que les Musulmans ne doivent pas être employés à des postes

 10   importants.

 11   L'expérience politique et la maturité politique de Latinovic, pour vous

 12   citer est elle qu'il évite peut-être de prendre une décision, et qu'il

 13   renvoie le problème à une instance supérieure.

 14   Q.  Madame, est-ce que vous acceptez qu'ils sont -- qu'il y a des pressions

 15   qui sont exercées sur eux, les pressions étant exercées par la population

 16   qui est particulièrement mécontente, qui n'est plus rémunérée et qui doit

 17   aller sur la ligne de front ?

 18   R.  Je vois que l'un des membres évoque cela comme l'une des raisons. Je

 19   sais également que la RAK avait adopté parmi ces instances supérieures une

 20   position très semblable.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors nous allons maintenant ou nous occupons

 22   de Petrovac.

 23   Je vais demander le versement au dossier de ce document.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais Petrovac fait partie de la RAK.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera versé au dossier. Il

 26   fera l'objet de la pièce D1338.

 27   Nous allons faire une pause d'une demi-heure.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.


Page 14752

  1   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne continuez, Monsieur

  3   Karadzic, le Juge Baird souhaite poser une question au témoin.

  4   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Madame Hanson, avant la pause, vous

  5   avez répondu à des questions posées par M. Karadzic en disant, entre

  6   autres, que si on vous avait demandé de travailler dans le cadre d'une

  7   équipe engagée sur les -- à enquêter sur les poursuites relatives aux

  8   auteurs croates ou bosniens, que vous auriez fait au mieux en tant que

  9   professionnel pour apporter votre contribution à l'Accusation sur ce plan.

 10   Maintenant, je viens à ce qui m'intéresse surtout : vous auriez cherché des

 11   éléments à décharge et vous les auriez signalés à l'équipe de procureurs.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens.

 13   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vois que le premier jour de votre

 14   déposition, vous avez dit, au sujet de votre rapport actuel, que lorsque

 15   vous rencontriez des éléments à décharge, vous les communiquiez au juriste.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] J'aimerais savoir ce qui vous a

 18   empêché, si jamais il y a eu quoi que ce soit qui vous aurait empêché de

 19   prendre compte -- en compte ces éléments à décharge dans votre rapport ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant du -- de la question portant sur

 21   les quelques Musulmans qui voulaient partir, je ne vois pas en quoi cela

 22   est un élément à décharge par rapport au déplacement forcé de ceux qui ne

 23   souhaitaient pas partir. Or -- ou bien la création de conditions dans

 24   lesquelles ces gens avaient la sensation qu'ils n'avaient pas

 25   d'alternative, que le seul choix qu'ils avaient c'était de quitter leur

 26   foyer. Donc, à décharge, cela signifierait que certains de nos citoyens

 27   souhaitent partir, ils ne souhaitent pas avoir ce type vivre dans cet Etat.

 28   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Alors, est-ce que vous avez rencontré


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  1   quelque élément à décharge que ce soit dans le cadre de votre travail sur

  2   ce rapport ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai reçu beaucoup d'éléments à décharge, qui

  4   concernent aussi d'autres questions, pas seulement les cellules de Crise,

  5   mais cela sortait du champ de mon examen des documents. Pour ce qui est des

  6   cellules de Crise, elles-mêmes, oui, en effet, j'en ai rencontrés quelqu'un

  7   que j'ai communiqués, mais de la manière dont je comprends les à décharge,

  8   ce sont des éléments qui tendraient à démontrer que quelqu'un d'autre a

  9   commis des crimes reprochés ou que d'autres organes auraient commis ces

 10   crimes, non pas que l'autre partie a également commis des crimes, par

 11   exemple. Aussi dans -- dans mon rapport, je n'essaie pas de juger. Je fais

 12   état de ce que je constate. Donc, lorsqu'on a une municipalité dans

 13   laquelle une cellule de Crise ou une présidence de guerre agit en tant que

 14   pouvoir municipal régulier et prend en charge sa population, ce serait

 15   quelque chose qui serait naturel de la part de cette instance. C'est

 16   lorsque je vois qu'ils se livrent à des agissements qui correspondent au

 17   modèle général de commission de crimes en Bosnie-Herzégovine en 1992 que je

 18   l'intègre.

 19   Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que c'était clair ?

 20   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Hanson, vous avez parlé du fait

 22   de créer -- de réunion des conditions -- créer des conditions dans

 23   lesquelles les gens auraient la sensation qu'ils n'auraient pas

 24   d'alternatives, que le seul choix qu'ils avaient c'était de quitter leur

 25   foyer. Est-ce que cela faisait partie de votre mandat ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] En tant qu'expert, on s'attend à ce que je

 27   connaisse l'ensemble des événements, mais je n'ai pas la charge de les

 28   présenter dans mon rapport. On s'attend, bien entendu, que je sache ce qui


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  1   se produisait en Bosnie à l'époque.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Madame Hanson, alors quelle est l'utilité des choses que vous

  6   connaissez si vous ne les intégrez pas à votre rapport ? Là, je rebondis

  7   suite à la dernière question posée par le président.

  8   R.  Je ne peux pas faire figurer dans un rapport tout ce que je sais. Mais

  9   il prend en compte les documents que j'ai lus et la manière dont je les

 10   interprète.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Prenons, maintenant, s'il vous

 12   plaît, la pièce 65 ter 1163.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Vous avez dit à l'instant que les autorités de Bosanski Petrovac

 15   avaient une attitude différente réservée à des biens qui étaient -- qui

 16   appartenaient aux Musulmans, des commerces, et cetera. Là, nous avons une

 17   décision du 18 juin, à savoir, c'est une décision qui affirme que les

 18   Musulmans propriétaires de commerces fermeront cela pour des raisons de

 19   leur sécurité personnelle et matérielle, et cette fermeture sera

 20   temporaire. Est-ce que c'est le type de document que vous aviez à l'esprit

 21   ?

 22   R.  Oui.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1339.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 1093.

 27   En attendant, est-ce que je peux demander d'avoir à ma disposition

 28   également vendredi. Vu le temps qui m'est imparti maintenant, je n'ai que


Page 14755

  1   trois minutes par paragraphe du rapport en présence. Pour les 150

  2   paragraphes, j'ai 420 minutes en tout. Donc, est-ce que je peux, s'il vous

  3   plaît, disposer également de la journée de vendredi ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vous a accordé sept heures pour votre

  5   contre-interrogatoire. Vous avez passé des heures et des heures à vous

  6   intéresser à Petrovac et Kotor Varos. Il vous reste une heure et demi dans

  7   le cadre de ce volet d'audience. Combien de plus vous en faudrait-il ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Par rapport à Kotor Varos, Petrovac, Krupa, les

  9   municipalités qui ne figurent pas à l'acte d'accusation, mais ce sont,

 10   d'après l'autre partie, des exemples du pire comportement des autorités

 11   serbes, et j'ai besoin; sinon, des journées d'aujourd'hui et de vendredi

 12   pour pouvoir interroger le témoin sur l'ensemble des éléments. Donc 147

 13   paragraphes et des centaines, voire des milliers de référence, de notes de

 14   bas de page et de documents que l'expert cite.

 15   Rappelons-nous votre instruction, à savoir que les rapports doivent être

 16   exhaustifs et compréhensibles. Ils ne peuvent pas l'être si nous n'avons

 17   pas eu la possibilité d'interroger le témoin sur l'ensemble des éléments.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter un autre élément à

 20   l'appui ?

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter un argument, avant

 23   que vous n'ayez pris votre décision ?

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant que vous n'ayez rendu votre décision,

 26   est-ce que je peux ajouter un argument ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis convaincu que vos connaissances et vos


Page 14756

  1   conclusions sur la municipalité de Kotor Varos auraient été bien

  2   différentes si je n'avais pas présenté d'éléments là-dessus, si je n'avais

  3   pas contre-interrogé là-dessus. Je pense que tout ce qui n'aura pas fait

  4   l'objet du contre-interrogatoire ne devrait pas servir de base de prise de

  5   décision, parce que Kotor Varos ne serait-ce qu'à titre d'exemple, a été

  6   cité en tant que preuve d'infraction et nous nous rendons bien compte que

  7   ce n'était pas le cas. Donia, Treanor, Hanson, tous ces salariés du bureau

  8   du Procureur nous sont présentés en tant qu'experts impartiaux, et eux

  9   servent de fondement de cet acte d'accusation, mais comment est-ce qu'on

 10   peut se défendre si l'on ne nous permet pas de contre-interroger

 11   correctement ces témoins.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Vous pouvez continuer jusqu'à

 13   la fin de la journée d'audience d'aujourd'hui. Cela fera en tout environ

 14   huit heures et demie; essayez de mener votre contre-interrogatoire à son

 15   terme.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. 

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q. Il s'agit de la réunion du 16 juin 1992, à Petrovac.

 19   Donc le président décrit la situation au front. Il dit qu'il y a eu

 20   deux morts et 19 blessés, et il ajoute que l'on s'attend de la part de la

 21   cellule de Crise à réserver une attitude claire vis-à-vis des Musulmans, et

 22   que la police militaire demande que l'on prenne des mesures par rapport à

 23   eux qui empêcheraient leurs organisations, et actions, et cetera. Dans la

 24   suite, il parle du nombre d'extrémistes organisés, une quarantaine, dont 13

 25   ne sont pas accessibles, enfin échappent aux organes de poursuite, et il

 26   dit qu'il faut continuer.

 27   Je suis en train de paraphraser. Il faut continuer à les désarmer.

 28   Donc ne s'agit-il pas d'une situation où il est question de 40 individus


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  1   musulmans qui agissent derrière notre armée et qui sont organisés comme une

  2   organisation militaire ?

  3   R.  Je savais qu'il y a eu une certaine résistance dans certaines

  4   municipalités. J'ai lu cela, oui, j'étais au courant.

  5   Q.  Merci. Vers la fin de cette page, et peut-être est-ce la page

  6   suivante en anglais, on peut lire. La décision est prise que tous les

  7   individus n'ayant pas de permis de port d'armes ou qui sont des extrémistes

  8   musulmans enregistrés, la raison pour laquelle ils constituent un danger

  9   potentiel, soient amenés et maintenus en détention et l'on voit où ils

 10   seront détenus. Puis l'on voit le raisonnement :

 11   "Si les mesures sont prises pour protéger les individus et les biens,

 12   face aux individus qui se sont armés illégalement, qui ont mis sur pied ces

 13   unités paramilitaires et qui ont cherché à porter atteinte aux autorités

 14   légales.

 15   "De grandes tensions sont à l'œuvre, les citoyens sont très inquiets,

 16   il y a beaucoup d'animosité vis-à-vis des individus faisant l'objet de ces

 17   décisions, et c'est la raison pour laquelle la cellule de Crise, on a tenu

 18   compte au moment de sa prise de décision."

 19   Donc des groupes opèrent, qui constituent un danger, qui agissent

 20   derrière les rangs des lignes de l'armée, et la cellule de Crise prend la

 21   décision de les placer en détention; est-ce que c'est bien cela ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, Madame Sutherland.  

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que M. Karadzic

 24   pourrait bien avoir la gentillesse de présenter les éléments de preuve

 25   comme ils figurent ici, à savoir il a parlé d'un groupe de 40 personnes --

 26   le texte parle d'un groupe de 40 personnes environ, il ne parle de "40

 27   groupes" comme cela a été dit.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est l'interprétation qui pose problème.


Page 14758

  1   Suivez dans le texte, Mme Hanson connaît le serbe, et comme je n'ai pas

  2   beaucoup de temps, je paraphrase, je ne lis pas tout.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Donc, Madame Hanson, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'en

  5   profondeur sur le territoire serbe, la situation n'est pas rose ? Il y a

  6   des meurtres, il y a de la violence, il y a des attaques, et cetera ?

  7   R.  Oui, ce document montre qu'il y a eu des combats, des coups de feu.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser au dossier ce

 10   document ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1340.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le document 1099, sur la liste 65

 14   ter.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Je ne voudrais pas perdre de temps à lire le texte. Madame Hanson,

 17   convenez-vous que, par ce document, la cellule de Crise de Petrovac demande

 18   des renforts à la police, car comme on peut lire dans le deuxième

 19   paragraphe :

 20   "Un groupe qui n'a pas encore identifié pendant le couvre-feu, tire des

 21   coups de feu, démolit et pille des commerces et des kiosques des citoyens

 22   musulmans, et dernièrement également des citoyens serbes, et perpétuent une

 23   situation d'anxiété et de peur."

 24   Puis la fin, le dernier paragraphe :

 25   "Vu que les employés de la police n'ont pas réussi à mettre fin à cela,

 26   nous supposons, parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés ou parce

 27   qu'ils ne souhaitent pas se faire mal. Voir ce qui est très présent dans la

 28   petite bourgade, nous nous adressons à vous pour dépêcher, de toute urgence


Page 14759

  1   à Petrovac, une Section de la Police spéciale pour établir l'ordre et pour

  2   mettre fin à cette escalade de peur et démoralisation de la population…"

  3   Alors est-ce que vous êtes d'accord qu'ils demandent des renforts pour

  4   préserver la paix et, entre autres, pour garantir la sécurité de la

  5   Communauté musulmane ?

  6   R.  Il ne s'agit pas seulement donc de Musulmans mais récemment

  7   effectivement de Serbes. Oui, ils demandent la police pour établir l'ordre

  8   public.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1341.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Sur la liste 65 ter, le document 1107, s'il

 14   vous plaît.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  C'est la session du 2 juillet 1992, voyons juste le premier point.

 17   "Obrad Vrzina a présenté la situation sur le plan de la sécurité dans la

 18   municipalité. Il a estimé que la situation était délicate, que la

 19   population réserve une attitude hostile en particulier vis-à-vis des

 20   Musulmans depuis les événements récents au champ de bataille. Il a souligné

 21   que la solution la meilleure et la plus sûre serait de protéger les

 22   Musulmans en relogeant la population. Il souligne que le territoire de la

 23   municipalité est grand, qu'il est difficile de le protéger et de le

 24   contrôler et que l'on n'a pas les forces adéquates pour contrôler le

 25   territoire."

 26   Donc est-ce que c'est bien ce qui est dit dans ce document, que le

 27   territoire de la municipalité est trop grand ?

 28   R.  C'était dans le contexte d'un autre document que vous l'avez affirmé,


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  1   et là, je vous ai dit que ce n'était pas le cas. Ici, je le vois,

  2   effectivement. Mais la plupart des Musulmans de la municipalité résidaient

  3   dans la ville de Petrovac même, et il semblerait qu'ils souhaitent les

  4   reloger plutôt que de déployer des efforts pour garantir leur sécurité là

  5   où ils sont.

  6   Q.  Mais voyez-vous, Madame, qu'il dit que le territoire de la municipalité

  7   est grand ? Vous allez nous dire que, dans le village de Bijela, il n'y

  8   avait pas de Musulmans, et qu'il n'y avait pas de village musulman dans

  9   cette municipalité; c'est ça que vous voulez dire ?

 10   R.  Je n'ai pas mentionné le village de Bijela parce que je n'en ai jamais

 11   entendu parler. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de village musulman.

 12   J'ai dit que la majorité des Musulmans vivaient dans la ville. Mais en

 13   Bosnie il n'y avait pas d'endroit qui soit mono-ethnique donc je n'exclus

 14   pas qu'il y ait eu des Musulmans qui vivaient ailleurs qu'à Petrovac.

 15   Q.  Mais vous voyez la constatation ici dans le texte que la municipalité

 16   est grande, il est difficile de contrôler le territoire, et en plus, on n'a

 17   pas assez de forces, pas de forces adéquates correspondant à nos besoins,

 18   et l'on voit que l'on demande des renforts. Donc qu'auraient pu faire de

 19   plus les autorités locales si ce n'est de proposer que l'on évacue ceux qui

 20   ne sont plus en sécurité, et ce que les autorités ne peuvent pas protéger à

 21   défaut d'avoir des forces adéquates ?

 22   R.  Je pense que d'autres mesures auraient pu être prises, mais il est

 23   difficile au point où nous en sommes de se livrer à des conjectures. Les

 24   commandants de la police, les unités locales étaient membres de la cellule

 25   de Crise. Ils étaient en contact avec des unités plus importantes de

 26   l'armée. Il est difficile maintenant de savoir qui d'autres auraient pu

 27   être fait. Donc ils constatent que l'ordre public est menacé, et je

 28   constate que la solution qu'il propose est de déplacer la population.


Page 14761

  1   Q.  Je vous remercie.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au

  3   dossier ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1342.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le document 1114.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Nous avons ici une décision prise le 31 juillet 1992, les Musulmans ont

  9   la possibilité de partir, s'ils signent un contrat d'échange de bien

 10   immobilier et s'ils signent une déclaration cédant leur bien à l'Etat. Puis

 11   il est dit que :

 12   "C'est uniquement aux propriétaires des appartements que les -- aux

 13   entreprise des propriétaires des appartements que l'on peut céder les

 14   appartements --"

 15   Egalement au point 3.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous

 17   pouvez ralentir ?

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  "-- que les appartements peuvent être cédés ou qu'on peut en faire

 20   donation et que jusqu'à la fin de la guerre, l'on ne peut pas changer de

 21   propriétaires d'appartements, enfin ou de ces biens."

 22   Est-ce que c'est un document que vous avez vu ? Est-ce que vous en avez

 23   tenu compte ?

 24   R.  Oui, et je pense que j'ai cité.

 25   Q.  Mais est-ce que vous savez que j'ai annulé -- que j'ai rendu nul et non

 26   advenu toutes les décisions portant sur la donation des biens à l'Etat ?

 27   R.  Non, je ne savais pas cela.

 28   Q.  Merci.


Page 14762

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1342 [comme

  4   interprété].

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande 1115 sur la liste 65 ter.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  C'est un document du 3 août 1992. Au point 2 de l'ordre du jour, de

  8   sécurité, question des Musulmans, et puis au deuxième paragraphe :

  9   "Au cours de la réunion, un groupe de citoyens d'appartenance ethnique

 10   musulman s'est présenté. Ils ont fait part de leur souhait de participer à

 11   la réunion de cette commission et de poser un certain nombre de questions.

 12   Le président et les autres membres de la commission ont accepté que les

 13   intéressés posent leurs questions ou présentent leurs requêtes.

 14   "Mase Druzic; Odobasic, Husein; Terzic, Remzo; Druzic, Ismet; et Gutlic ont

 15   fait part de leur analyse de la situation et ils ont posé les questions

 16   comme suit :

 17   "Premièrement : Les salariés musulmans travailleront-ils dans les

 18   entreprises ?"

 19   "Deuxièmement : "Les Musulmans de Petrovac se voient-ils garantir leur

 20   sécurité ?"

 21   Vous avez lu ce document. C'est un document qui porte la date du début du

 22   mois d'août. Vous l'avez cité comme si il n'y avait eu aucune évolution de

 23   la situation, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je le cite dans mon rapport, oui, en effet.

 25   Q.  Est-ce que vous avez pris en compte l'évolution des événements ?

 26   Puisqu'à ce jour-là, nous sommes à cinq mois du début de la guerre.

 27   R.  Je ne discute pas des événements de la guerre dans le détail dans mon

 28   rapport, non, mais alors que je rédigeais mon rapport j'étais consciente de


Page 14763

  1   l'existence de ces événements.

  2   Q.  Au paragraphe 100 de votre rapport, vous dites ce qui suit :

  3   "Une délégation importante de Musulmans s'est enquise des conditions liées

  4   à la guerre à Bosanski Petrovac, en demandant si les Musulmans se verraient

  5   garantie leur sécurité dans la municipalité, la Commission de guerre a

  6   répondu en créant une Commission chargée de s'occuper du départ des

  7   Musulmans."

  8   La création de cette commission, vous, vous la considérez comme un acte de

  9   nettoyage ethnique, n'est-ce pas, comme indiquant l'intention des autorités

 10   serbes de nettoyer Petrovac de sa présence musulmane, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je n'utilise pas le mot de "nettoyage ethnique," que je n'utilise

 12   d'ailleurs même pas le mot de "nettoyage," mais je dis que la solution

 13   trouvée par eux au fait que les Musulmans souhaitaient se voir garantie

 14   leur sécurité à consister à faire partir les Musulmans; et que c'est un des

 15   actes de la cellule de Crise, ou de la Commission de guerre, selon le

 16   moment considéré, à savoir organiser le départ des Musulmans, et que nous

 17   en avons là un exemple.

 18   Q.  Madame, si les autorités serbes prévoyaient ou avaient l'intention de

 19   nettoyer ou d'évacuer ou de chasser les Musulmans de Petrovac, je vous

 20   demande : Pourquoi, cinq mois après le début de la guerre, la décision -

 21   nous avons, là, à l'écran - et qui consiste à s'occuper de la sécurité des

 22   Musulmans a été prise. C'est la question que je vous pose : Pourquoi ?

 23   Pourquoi n'auraient-ils pas été chassés immédiatement ?

 24   R.  Comme je l'ai déjà dit, Petrovac était une localité où la majorité

 25   démographique était bosno-serbe et, de façon générale, les autorités serbes

 26   ont peut-être eu le sentiment qu'ils avaient la possibilité de contrôler le

 27   pouvoir dans cette municipalité, puisque les Musulmans manifestaient leur

 28   volonté de coopérer. Le SDA a, apparemment, contribué à l'exécution des


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  1   ordres de désarmement de la population musulmane, donc, il semblait que les

  2   Musulmans étaient tout à fait prêts à coopérer. Petrovac était l'un de ces

  3   endroits où il était indiqué que les Musulmans devraient être déplacés en

  4   nombre tel que le pouvoir serbe puisse s'exercer de façon plus efficace.

  5   Q.  Vous parlez aussi de Sanski Most. Nous y viendrons peut-être plus tard.

  6   Mais pour le moment, ce dont nous parlons, c'est Bosanski Petrovac.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  8   document.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Hanson.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Petrovac était une des municipalités

 11   concernées. Ce document a été rédigé à Sanski Most, mais les représentants

 12   de cette municipalité, et entre autres de Bosanski Petrovac, sont nommés

 13   dans ce document. Donc, je considère ce document comme pertinent par

 14   rapport aux municipalités dont nous parlons.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Nous admettons ce document au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1334.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Mais, Madame Hanson, est-ce que vous voyez que la raison de tout cela

 20   est à rechercher dans l'impossibilité qu'il y avait à assurer la sécurité

 21   de ces personnes, puisque tout contrôle était impossible ?

 22   R.  Moi, je vois que c'est le motif invoqué dans ce document, oui.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 25   numéro 1138.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Séance du 9 septembre 1992, et au paragraphe 3, nous lisons ce qui suit

 28   :


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  1   "En vertu d'une décision de la présidence de guerre et de la Commission

  2   chargée du relogement, tous les habitants de Petrovac, qui souhaitent

  3   quitter la municipalité de Petrovac, se verront garantir un transport et

  4   une escorte vers les endroits où ils souhaitent partir, et ce, tous les

  5   jours à partir du 9 septembre."

  6   Est-ce que vous avez étudié ce document ?

  7   R.  Je crois que oui.

  8   Q.  Je vous remercie. Vous rappelez-vous que cette commission a été créée

  9   et qu'elle était composée de deux Serbes et de deux Musulmans ?

 10   R.  La commission dont nous avons déjà évoqué là création dans un document

 11   que nous avons vu précédemment existait. Mais la Commission chargée du

 12   relogement - je crois que c'était son nom - a été créée au mois d'août, en

 13   réaction au document du 3 août que nous venons d'avoir sous les yeux. Je

 14   crois que c'est à ce moment-là que la commission portant ce nom a été

 15   créée. Donc, les choses ne sont pas tout à fait claires et il faudrait

 16   beaucoup de temps pour passer en revue tous les documents en se concentrant

 17   sur le nom de telle ou telle commission à telle et telle date, donc, pour

 18   déterminer s'il s'agit de la commission créée antérieurement, qui était

 19   moitié musulmane, moitié serbe, ou de la commission créée au mois d'août.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 21   document.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1335.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 25   numéro 1162.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Nous avons ici une décision qui s'appuie sur la décision de la

 28   présidence de guerre, et cetera, et cetera. Article 3, et nous voyons donc


Page 14766

  1   que, dans la municipalité, un service va être mis en place qui aura pour

  2   mission de s'occuper des échanges d'appartements dont sont propriétaires

  3   les Musulmans et les réfugiés venus d'autres régions, je cite :

  4   "Les membres de la commission sont les suivants : un responsable du

  5   logement provenant de l'administration de la municipalité de Petrovac, un

  6   responsable membre de la communauté d'intérêt autogérée chargée du

  7   logement, et un membre de la commission représentant la population civile

  8   en tant que professionnel. Cette commission va élaborer un contrat avec les

  9   parties intéressées qui sera signé et certifié."

 10   Est-ce que vous constatez, à la lecture de ce passage, que la commission en

 11   question est créée en tant que service destiné à servir les personnes qui

 12   souhaitent échanger leur propriété ?

 13   R.  Nous voyons qu'il est question d'échange de propriété. La décision

 14   prise pendant l'été, déjà, stipulaient que les gens qui souhaitaient partir

 15   pouvaient soit faire dont de leur propriété, soit l'échanger. Donc, je

 16   pensais que la commission chargée des échanges et créée précédemment était

 17   suffisante à cette fin. Mais ici, nous voyons que la présidence de guerre

 18   met en place une nouvelle commission chargée des échanges de propriété.

 19   Q.  Nous voyons, ici, dans le document, le mot "service". Les services

 20   municipaux sont créés pour s'occuper des besoins des personnes qui

 21   souhaitent faire appel à un notaire public ou à des professionnels de ce

 22   genre. Les autorités municipales créent donc ce service à la date du 28

 23   octobre. Les musulmans vivaient encore dans les municipalités, à cette

 24   époque-là, et pour ceux qui souhaitaient partir ailleurs, ce service est

 25   créé. Pour que ces personnes ne perdent pas leur propriété, un service est

 26   créé à cette fin de façon, également, à ce que les Serbes qui étaient

 27   arrivés sur place en provenance d'une autre municipalité dont ils avaient

 28   fuit puissent échanger leurs propriétés avec ceux qui partaient, n'est-ce


Page 14767

  1   pas ?

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Quelle est la question ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que M. Karadzic a une question ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une question.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-il exact que la municipalité est en train de créer un service ? Ce

  8   n'est pas une Commission chargée de chasser qui que ce soit, mais un

  9   service destiné à aider ceux qui souhaitaient changer leur propriété.

 10   R.  Il est écrit, dans le document, le mot "service" et nous voyons aussi

 11   le mot "commission". La première phrase fait intervenir le mot "service" et

 12   dans la deuxième, on voit le mot "commission." Mais, oui, c'est ce qui est

 13   écrit dans le document. Cette entité est créée pour servir à l'échange de

 14   propriétés.

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1346.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Conviendrez-vous que ce qui est écrit dans ce document concerne les

 21   propriétaires musulmans et les réfugiés venus d'autres régions ? Est-ce que

 22   vous êtes d'accord que les réfugiés venus d'autres régions, cela signifie

 23   les Serbes qui sont venus à Petrovac ou est-ce qu'il pourrait s'agir

 24   d'autres réfugiés ?

 25   R.  On ne voit dans le document que le mot "réfugiés".

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 27   numéro 1164.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 14768

  1   Q.  Document qui date aussi du 28 octobre, donc nous sommes à la fin du

  2   mois d'octobre, n'est-ce pas ? La présidence décide que les habitants

  3   d'appartenance ethnique musulmane doivent jouir de tous leurs droits.

  4   Enfin, je ne vais pas tout lire, et dans le poste de sécurité publique de

  5   Petrovac, il est donné ordre à ce poste de sécurité publique de Petrovac de

  6   renforcer les patrouilles dans les quartiers où habitent des Musulmans et

  7   en particuliers dans la communauté locale de Bjelaj, et ces patrouilles

  8   doivent être renforcées et des mesures strictes doivent être prises contre

  9   toute personne menaçant les droits des Musulmans à une vie pacifique au

 10   travail et à l'existence dans la tranquillité, et il est indiqué également

 11   que ces personnes doivent être arrêtée et remises aux autorités

 12   judiciaires.

 13   Est-ce que vous êtes d'accord que ces Musulmans résident en dehors de

 14   Petrovac ? Ils sont, en particulier, concentrés dans la localité de Bjelaj

 15   et qu'il est ordonné que des patrouille soient renforcées pour prêter

 16   davantage attention à la qualité de vie des Musulmans dans ces quartiers où

 17   ils habitent ?

 18   R.  Oui. C'est ce que permet de penser la lecture de ce document.

 19   Q.  Est-ce que vous avez intégré ce document à votre rapport ?R.  Non.

 20   Q.  Je vous remercie. Je demande le versement au dossier de ce document.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1347.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Dans le paragraphe 97 de votre rapport, vous indiquez -- donc, dans ce

 25   paragraphe 97, vous dites, je cite :

 26   "Le statut, l'exode des non-Serbes des municipalités serbes était un objet

 27   constant de travail pour la cellule de Crise. La cellule de Crise de Kljuc

 28   a déclaré qu'elle avait résolu les problèmes posés par l'émigration


Page 14769

  1   organisée des Musulmans ainsi que la question même du statut des

  2   Musulmans."

  3   Alors, vous dites que la présidence de guerre de Celinac a accordé un

  4   statut spécial aux Musulmans.

  5   Est-ce que vous savez à Basta, un village de la municipalité de Celinac,

  6   cinq Musulmans ont été tués et que j'ai ordonné une enquête ? Donc, des

  7   mesures ont été prises dans la municipalité de Celinac pourquoi que les

  8   Musulmans ne circulent pas pendant la nuit afin de ne pas risquer de se

  9   faire tuer.

 10   R.  Je ne suis pas au courant de ces meurtres à Basta ni de l'ordre donné

 11   par vous pour qu'une enquête soit menée. Je ne vois rien dans cette ordre

 12   pris par la municipalité de Celinac qui indique que l'ordre en question

 13   était destiné à assurer leur sécurité. C'était simplement un ordre destiné

 14   à leur accorder un statut particulier.

 15   Q.  Nous reviendrons sur cette question si nous avons suffisamment de

 16   temps.

 17   Au paragraphe 98 de votre rapport, vous dites, je cite :

 18   "A Kljuc, par exemple, la présidence de Guerre, qui prétendait avoir

 19   résolu les problèmes de personnes dans les tribunaux, l'administration

 20   municipale, les entreprises publiques et privées, a mis en place le critère

 21   de loyauté en vertu duquel les personnes faisant partie d'un couple mixte

 22   pouvaient travailler dans des entreprises publiques ou privées."

 23   Est-ce que c'est exact ?

 24   R.  Oui, c'est ce qui est indiqué dans mon rapport.

 25   Q.  Je vous remercie.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document numéro 65

 27   ter 11263, à présent, pour que nous voyons ce qui a été fait dans la

 28   municipalité de Kljuc. Voilà.


Page 14770

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Alors, dans ce document, il est indiqué que le 21 juillet, donc, au

  3   cours de la deuxième quinzième du mois de juillet, Asim Egrlic, qui était

  4   jusqu'à ce moment-là président du comité exécutif de la municipalité de

  5   Kljuc, est désormais relevé de ses fonctions de président à partir du 1er

  6   juin 1992. Cette décision est bien prise le 21 juillet, n'est-ce pas ?

  7   La question ne figure pas au compte rendu d'audience, mais j'aimerais que

  8   les interprètes ajoutent toujours au point d'interrogation à la fin de mon

  9   propos.

 10   Donc, je vous demande si c'est bien là l'exemple que vous avez utilisé dans

 11   la rédaction de votre rapport pour montrer de quelle façon les autorités de

 12   la municipalité de Kljuc ont résolu la question de l'emploi dans diverses

 13   entreprises ?

 14   R.  Oui. C'est un des exemples de ce genre, mais ce n'est pas le seul que

 15   je cite dans mon rapport.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 18   document et nous reviendrons sur ce sujet ultérieurement.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1348.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 22   numéro 11264.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que nous avons là un nouvel exemple, puisque nous voyons qu'Omer

 25   Filipovic, qui était - jusqu'à la date de rédaction de ce document - vice-

 26   président de l'Assemblée municipale de Kljuc, est également démis de ses

 27   fonctions ?

 28   R.  Oui. Je considère cela comme un autre exemple de la même -- du même


Page 14771

  1   processus.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  4   document et ne perdons pas de vue les deux noms, Egrlic et Filipovic.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1349, Monsieur le

  7   Président, Madame, Messieurs les Juges.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

  9   numéro 822.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Ce document est manuscrit. Il provient du poste de sécurité publique de

 12   Kljuc et nous y lisons, je cite :

 13   "Juste avant le nettoyage ethnique de Kljuc", et cetera, et cetera.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] A présent, je souhaite que s'affiche la page

 15   suivante.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Le texte que nous avons sous les yeux, cette note manuscrite, que nous

 18   voyons en page 1, est une note écrite par la personne qui a trouvé le

 19   document qui suit, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est ce qui semble, oui.

 21   Q.  Voyons ce qu'ont fait les Musulmans dont nous venons de parler, je cite

 22   :

 23   "La cellule de Crise qui travaillait déjà avant, mais qui a été dissoute

 24   immédiatement avant le début du conflit armée."

 25   En font partie Muhamed Filipovic, Parti de l'Action démocratique, Comité

 26   exécutif, membre de la cellule de Crise; Omer Filipovic, commissaire; Asim

 27   Egrlic, représentant politique, et cetera, et cetera.

 28   Nous voyons le nom de toutes les personnes qui faisaient partie de cette


Page 14772

  1   cellule de Crise dans la municipalité et nous voyons que toutes ces

  2   personnes sont soit des employés municipaux, soit, en tout cas, des gens

  3   qui travaillaient pour la municipalité, n'est-ce pas ?

  4   R.  Les noms que vous avez cités, oui, ils sont apparemment ceux de

  5   personnes qui travaillaient pour la municipalité, oui.

  6   Q.  Est-ce que nous voyons là les noms des deux personnes qui ont été

  7   licenciées de la municipalité ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci. Donc, nous voyons que ces personnes étaient à la tête

 10   d'entreprises indépendantes, chargées d'assurer la sécurité, ou

 11   d'entreprises d'eau, indépendantes également.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la page suivante.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Dans la page suivante, il est question de l'organisation du

 15   commandement militaire dans la municipalité de Kljuc. Nous voyons qu'il est

 16   question de diverses sections. Première section, deuxième section, et

 17   cetera, avec structuration de ces sections, et nous voyons que Muratagic

 18   est à la tête d'une de ces formations. Il est question aussi, dans cette

 19   page, de la prison.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante à l'écran, je vous prie.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous avez déjà vu ce document ? Est-ce que vous en avez tenu

 23   compte lorsque, dans votre rapport, vous avez fait référence à

 24   l'organisation militaire qui se créait dans toutes les communautés locales

 25   et dans tous les villages habités par les Musulmans ?

 26   R.  J'ai déjà vu ces notes manuscrites et je les ai considérées comme des

 27   notes mises par écrit par les policiers serbes de Kljuc, où on trouve ce

 28   que ces policiers ont appris au sujet de l'organisation mise en place par


Page 14773

  1   les Musulmans.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  4   document. Je ne peux pas le passer en revue du début à la fin.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1350.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande l'affichage du numéro 65 ter

  8   18817.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Dans ce document, nous voyons que la cellule de Crise de la

 11   municipalité de Kljuc informe; manifestement, ce document est destiné aux

 12   médias et à la radio, donc, il informe les habitants que tous les habitants

 13   de Velecevo et de Dubocani qui ont restitué les armes en leur possession,

 14   des armes qu'ils avaient achetés illégalement se voient désormais garantir

 15   leur sécurité. Il est indiqué, dans ce document, que la cellule de Crise

 16   estime que toutes les Unités régulières de l'armée serbe devraient

 17   s'abstenir de prendre toute mesure de coercition contre ces habitants afin

 18   de préserver la sécurité et la protection des citoyens qui existe, à ce

 19   moment-là. Si l'une des parties ne respecte pas les dispositions de la

 20   présente proclamation, les responsables seront soumis à toutes les mesures

 21   envisagées dans des cas de ce genre.

 22   Est-ce que vous avez examiné ce document ?

 23   R.  Je l'ai probablement étudié, même si à sa lecture, le souvenir ne m'en

 24   revient pas immédiatement, mais ce n'est pas un exceptionnel, à mon avis.

 25   Donc, je ne peux pas dire avec une certitude à 100 % que je l'ai

 26   effectivement analysé.

 27   Q.  Je vous remercie.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier avec cote


Page 14774

  1   provisoire pour identification, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'enregistrer à des fins

  3   d'identification.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1351, enregistrée

  5   aux fins d'identification, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

  6   Juges.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attente de traduction, bien entendu.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document 65

  9   ter numéro 905.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Vous conviendrez, n'est-ce pas, que ce document est un rapport qui

 12   informe au sujet du travail et de l'activité du poste de sécurité publique,

 13   autrement dit de la police, à Kljuc, pendant les combats qui ont eu lieu

 14   sur le territoire de la municipalité de Kljuc pendant le mois de juillet

 15   1992. Donc, ce document concerne les trois premiers mois de la guerre.

 16   J'ai bien dit "juillet". Oui, "juillet".

 17   R.  Oui, je suis d'accord.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 3, aussi bien

 19   dans la version anglaise que dans la version serbe.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Alors, nous voyons les mots "statut de la municipalité, Krajina" et

 22   vers le milieu du paragraphe, nous lisons les mots qui suivent, je cite :

 23   "Considérant le fait très clair que l'idée de Bosnie-Herzégovine intégrée

 24   était vouée à l'échec, toutes les actions du SDA visaient à mettre en place

 25   une municipalité musulmane, ce qui a effectivement été fait en décembre

 26   1992, avec la proclamation de la municipalité bosnienne de Kljuc."

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est vers le haut de la page anglaise mais, en

 28   fait, il nous faudrait sur l'écran la page précédente en version anglaise.


Page 14775

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Paragraphe 4.

  3   R.  Excusez-moi, je ne trouve pas ce passage.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faudrait que ce soit la page 3 qui s'affiche

  5   en anglais et en serbe, paragraphe 4.

  6   Ce sont les deuxièmes pages dans les deux langues mais, en fait, on a

  7   besoin de la troisième à l'écran.

  8   Voilà, vers la fin du paragraphe 4.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous saviez que les Musulmans étaient en train de créer leur

 11   propre municipalité à Kljuc ?

 12   R.  Oui. Je sais qu'il y a eu séparation dans cette municipalité, scission.

 13   C'est le seul exemple où j'ai pu constater qu'il y avait action équivalente

 14   de la partie musulmane, équivalente aux proclamations d'existence de

 15   municipalités serbes.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la page suivante.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Il y en a d'autres, Madame : Prijedor, Sanski Most, Vlasenica,

 19   Bratunac.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Que reste à l'écran la même page en version

 21   anglaise.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Tout cela a été organisé et les Musulmans de ces municipalités ne s'y

 24   sont pas opposés, tout cela pour éviter la guerre. Mais vous saviez qu'il y

 25   avait plusieurs municipalités dans lesquelles des pourparlers étaient cours

 26   sur ce sujet et que, dans certaines de ces municipalités, les dispositions

 27   pratiques avaient déjà été prise. Kljuc n'a pas été la seule, n'est-ce pas

 28   ?


Page 14776

  1   R.  Non. Je n'ai vu aucun accord portant sur la scission des municipalités

  2   avant ce document où est décrétée la création d'un certain nombre de

  3   municipalités serbes.

  4   Q.  Je vous prierais de prêter attention au chapitre 3 de ce document, qui

  5   se lit comme suit, je cite :

  6   "L'objectif principal, la première mission du poste de sécurité publique

  7   consistait à suivre l'évolution des événements intéressant du point de vue

  8   de la sécurité et à rechercher des solutions en vue d'éviter la guerre. Les

  9   objectifs ont été mis en œuvre avec une réussite relative jusqu'à la fin du

 10   mois de mai 1992."

 11   Un p0eu plus tard, nous lisons, je cite :

 12   "Notre municipalité a été l'une des rares municipalités où il n'y a pas eu

 13   de conflit interethnique déclaré."

 14   Est-ce que vous saviez qu'ils avaient réussi à maintenir la paix jusqu'à la

 15   fin du mois de mai dans la municipalité de Kljuc ?

 16   R.  Oui. Je relève simplement une erreur dans la traduction anglaise où on

 17   lit "the first quarter of 1991". Or, c'est "1992," qui devrait être écrit

 18   plutôt que "1991;" "1991", dans ce contexte, n'a aucun sens.

 19   Q.  Je vous remercie.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que la page 6 de la version serbe

 21   s'affiche, qui correspond à la version 4 en anglais. Donc, c'est la page

 22   suivante en anglais et une page plus loin en serbe.

 23   Je pense qu'il faut que vous affichiez la page suivante en anglais. La page

 24   où se trouve le chapitre avec le chiffre romain IV.

 25   Le voilà.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Alors, nous voyons : "Objectif de la rébellion armée."

 28   "Cela fait deux mois que les extrémistes des Musulmans ont commence leur


Page 14777

  1   rébellion armée dans la zone de la municipalité de Kljuc.

  2   Est-ce que nous pourrions maintenant passer à la page suivante, dans les

  3   deux versions, la version serbe et la version anglaise, chapitre ou

  4   paragraphe 5 ? Je dois résumer, en fait, parce que je n'ai vraiment pas le

  5   temps de vous donner lecture de tout ce paragraphe. Je souhaiterais que Mme

  6   Hanson puisse parcourir ce paragraphe, si tel était l'incandescence de

  7   votre objection.

  8   Regardez, élément information obtenue grâce aux enquêtes qui prouvent qu'il

  9   y avait un système parallèle musulman, qui était placé sous les ordres de

 10   M. Omer Filipovic, qui était le président à Kljuc du MVO et qui était

 11   également membre de l'Assemblée municipale de Kljuc ainsi que lieutenant de

 12   réserve; est-ce bien exact ?

 13   R.  Si vous me demandez si c'est ce qui est écrit dans le texte, oui.

 14   Q.  Il s'agit du même Omer Filipovic qui avait été licencié, n'est-ce pas;

 15   est-ce bien exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant nous

 19   intéresser à la page suivante. Donc avant-dernier ou dernier paragraphe

 20   avant le dernier paragraphe, oui, oui. Il est question du 27 mai, il est

 21   dit :

 22   "Les opérations armées dans la municipalité de la zone de Kljuc ont

 23   commencé le 27 mai, et cela -- ce sont des opérations plutôt qui se sont --

 24   qui ont été effectuées dans toute la vallée entière, dans la vallée de la

 25   Sava."

 26   Vous savez qu'à la fin du mois de mai, il y a eu une attaque généralisée

 27   contre les Serbes dans la vallée de la Sava, au niveau de Kljuc ?

 28   R.  Une attaque généralisée, non, je n'étais pas au courant.


Page 14778

  1   Q.  Regardez le numéro 6. Il est question d'activités armées dans la zone

  2   de la municipalité de Kljuc. Il est indiqué que cela a commencé le 27 mai

  3   1992, et il est dit que : Les opération armées ont été effectuées par les

  4   extrémistes et intégristes musulmans qui ont effectué plusieurs opérations

  5   armées synchronisées contre la police et l'armée serbe de la Bosnie-

  6   Herzégovine. Vous n'étiez pas au courant visiblement ?

  7   R.  Ecoutez, vous avez parlé si vite que je n'ai toujours pas trouvé la

  8   référence. Au numéro 6, me dites-vous, bien.

  9   J'ai vu ce rapport, effectivement. Donc c'est la description de cette

 10   embuscade, j'en suis informé. Mais pour ce qui est de la teneur du rapport

 11   et des sources, moi, je dirais, dans un premier temps qu'une embuscade, ce

 12   n'est pas une attaque coordonnée généralisée, et donc je ne prends pas cela

 13   comme argent comptant, ce qui est écrit ici.

 14   Q.  Mais nous allons énumérer tout cela dans une petite minute, Madame

 15   Hanson. J'aimerais vous poser une question : Est-ce que vous êtes experte,

 16   et est-ce que votre tâche consistait à déterminer les documents qui

 17   devaient être inclus, les documents qui devaient être exclus, les documents

 18   qui sont considérés comme valables ou non valables ou est-ce que vous ne

 19   pensez pas qu'il s'agit plutôt de la tâche de la Chambre de première

 20   instance ?

 21   R.  En tant qu'experte, ma fonction consiste à sélectionner les documents

 22   que j'inclus dans mon rapport, et je les sélectionne en fonction de leur

 23   crédibilité, et en fonction des formules utilisées et par rapport à la

 24   réalité des faits et des événements. Donc j'ai consulté certes ce document,

 25   mais j'ai également consulté le rapport sur le travail des cellules de

 26   Crise, et étant donné que j'étais censée faire des observations à propos

 27   des cellules de Crise et de leur fonctionnement, j'ai utilisé donc ce

 28   rapport. Mais celui qui est à l'écran, je l'ai lu bien entendu, j'ai lu


Page 14779

  1   également des notes de service de la Police. La Chambre de première

  2   instance a le grand  bonheur de pouvoir les consulter toutes, mais en tant

  3   qu'experte, je dois procéder à un choix des documents ou à un tri des

  4   documents pour la rédaction de mon rapport d'expert.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons voir quel type de travail vous avez

  6   effectué.

  7   La page suivante, je vous prie.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Alors, ce jour-là, nous pouvons suivre les différentes opérations

 10   synchronisées pour chaque heure. Nous voyons les opérations contre la

 11   police, l'armée ainsi que la population, les citoyens. Donc page 9, pour la

 12   version serbe, donc page 9 pour la version 9, premier paragraphe, regardez

 13   : "embuscade dans le secteur de Gornji Ramici."

 14   C'est la même page pour la version anglaise -- ou plutôt, il s'agit

 15   de la page 6, pour la version anglaise. Oui, oui -- non, je vois que la

 16   page anglaise est la bonne page. Regardez :

 17   "Organisation d'une embuscade dans le secteur de Gornji Ramici, vers 9

 18   heures."

 19   Est-ce bien exact, ce que vous voyez ?

 20   R.  Oui, c'est ce qui est écrit.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

 22   suivante, pour la version serbe et pour la version anglaise ?

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Regardez le deuxième paragraphe :

 25   "…embuscade dans la zone de Busija, dans le village de Perin Han."

 26   Entre 14 h et 14 h 30, cette opération a été organisée et commandée

 27   par Amir Avdic ainsi que Nezir Djedic [phon], environ 80 extrémistes ont

 28   participé à cette embuscade; est-ce bien exact ?


Page 14780

  1   R.  C'est ce qui est écrit dans le texte.

  2   Q.  Paragraphe numéro 3 : "Embuscade dans le secteur de Tocina."

  3   Paragraphe 4 : "Déflagration, explosion sur la route M5 entre les villages

  4   de Velagici et Laniste."

  5   Vous pouvez constater que cela a eu lieu le même jour, n'est-ce pas ?

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  A la page précédente, bon, de toute façon, non, je n'ai pas le temps de

  8   revenir là-dessus mais à nouveau Omer Filipovic, qui était mentionné.

  9   Page suivante -- ou plutôt, pour la version anglaise, conservez cette page-

 10   ci, et page suivante pour la version serbe.

 11   Paragraphe numéro 5 : "Attaque le poste de contrôle de Velagici."

 12   Paragraphe numéro 6 : "Capture de sept soldats serbes dans le secteur

 13   du village de Crljeni."

 14   Paragraphe 7 : "Utilisation de nos forces."

 15   Donc, vous voyez, il y a eu six actions de combat pour une seule et

 16   même journée qui visaient toutes l'armée serbe, la police serbe, ainsi que

 17   des Serbes, des civils serbes, et ce, en profondeur du territoire serbe;

 18   est-ce que cela équivaut à une rébellion armée, oui ou non ?

 19   R.  Premièrement, lorsque vous dites en profondeur, moi, je ne sais

 20   pas où se trouvent exactement ces endroits dans cette municipalité. Vous me

 21   parlez du territoire serbe, s'il y avait des Musulmans là, il ne s'agit pas

 22   d'un territoire entièrement serbe. Pour ce qui est de la rébellion armée,

 23   c'est une question qui dépasse la portée de mon rapport, mes compétences, à

 24   savoir quelle est la définition d'une rébellion armée, quel est le statut

 25   du gouvernement serbe, contre qui, contre lequel cette population semble se

 26   rebeller.

 27   Q.  Madame, vous avez utilisé des documents pour établir votre

 28   rapport, c'est ce que vous nous avez dit hier. Vous nous avez dit que vous


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  1   n'aviez pas pris en considération les déclarations de témoins. Est-ce que

  2   vous vous trouviez dans la municipalité de Kljuc à la fin du mois de mai

  3   1992, ou est-ce que vous avez utilisé des documents pour écrire votre

  4   rapport ?

  5   R.  Je ne me trouvais pas à Kljuc à la fin du mois de mai 1992. J'ai

  6   utilisé des documents pour établir mon rapport.

  7   Q.  Donc, à la page 63, ligne 5 du compte rendu d'audience, vous avez

  8   dit que vous aviez comparé les documents à la situation qui prévalait sur

  9   le terrain. Est-ce que vous avez vérifié que cela correspondait à la

 10   situation dans la municipalité de Kljuc, à la fin du mois de mai ? Est-ce

 11   que vous avez pu ainsi établir une comparaison, et à la suite de cet

 12   exercice, et c'est ce que vous avez décidé de ne pas utiliser ce document ?

 13   R.  J'ai décidé de ne pas utiliser ce document, parce que c'est un document

 14   qui s'intéresse essentiellement à des questions de police, alors que

 15   j'étais censée étudier les cellules de Crise. Donc, j'ai plutôt utilisé les

 16   rapports établis à propos du fonctionnement des cellules de Crise, et puis,

 17   je trouve que la référence faite aux intégristes, ce type de terme,

 18   néologie, me semble un peu tendancieux. Bon, je n'ai aucune raison, aucune

 19   base qui me permettrait d'accepter ou de réfuter les rapports relatifs à

 20   ces attaques précises. En fait, ils font référence à des objectifs

 21   politiques de différentes personnes qui ont été élues à des positions au

 22   sein du gouvernement municipal et ces personnes sont décrites comme des

 23   intégristes, des extrémistes et je trouve que, de ce fait, cela entache la

 24   crédibilité de ce document.

 25   Q.  Madame, vous nous avez dit que les autorités municipales et les

 26   cellules de Crise arrêtaient des personnes, appréhendaient des personnes,

 27   détenaient des personnes. Comment est-ce qu'ils pouvaient le faire s'ils

 28   n'utilisaient pas ou s'ils n'avaient pas recours à la police. Est-ce que


Page 14782

  1   vous savez, par exemple, qu'après cette rébellion, il y a eu 1280 personnes

  2   -- ou plutôt, rebelles qui avaient participé et il s'agissait de rebelles

  3   qui, qui plus est, étaient armés et qui avaient participé à cette rébellion

  4   et qui ont été arrêtés dans ce secteur. Cela s'est passé après la rébellion

  5   et non pas avant, bien entendu. Est-ce que --

  6   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à M. Karadzic d'avoir l'amabilité de

  7   répéter la référence des pages.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quelle page s'agit-il ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 12 en serbe, paragraphe 4 et autres, et

 10   page 8 pour la version anglaise.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répondre, maintenant, Madame

 12   Hanson ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je sais qu'il y a eu des arrestations

 14   qui ont eu lieu à ce moment-là. Je ne connais pas le nombre de personnes

 15   arrêtées. Je ne sais pas s'il s'agissait de personnes qui avaient participé

 16   à des rébellions armées. Moi, je n'accepte pas le terme de "rébellion," qui

 17   me semble quand même avoir une certaine connotation, ici.

 18   Oui, effectivement. Il est question de 1286 personnes qui ont été

 19   envoyées dans des camps de prisonniers de guerre. Donc 1278 personnes. Il y

 20   a une liste de critères en fonction desquelles ces personnes ont été

 21   envoyées dans ces camps.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que ces personnes ont été arrêtées du fait de leur appartenance

 24   ethnique ou de leur confession, ou est-ce qu'il s'agit, plutôt -- ou est-ce

 25   qu'elles ont été arrêtées à cause de ce qu'elles ont fait et vous avez une

 26   liste ?

 27   R.  Il y a une liste de critères en fonction desquelles ces personnes ont

 28   été arrêtées. Certains de ces critères sont assez fous, d'ailleurs. Il


Page 14783

  1   n'est pas indiqué que des Serbes, qui avaient des armes sans avoir de

  2   permis de port d'armée, ont été arrêtés. Il n'est pas indiqué que les

  3   personnes qui ont participé activement à la propagation de la propagande

  4   afin de provoquer la haine ethnique ou la haine entre les communautés ont

  5   été arrêtées. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui ont été arrêtées,

  6   effectivement, et qui ont été envoyées dans des camps et qu'il s'agissait

  7   de non-Serbes. Mais, bon, ce critère ne figure pas parmi la liste; il n'est

  8   pas dit que ces personnes ont été arrêtées du fait de leur appartenance

  9   ethnique.

 10   Q.  Mais est-ce qu'il est indiqué que ces personnes ont été envoyées entre

 11   autres du fait de leur appartenance ethnique ou est-ce que ces personnes

 12   ont été arrêtées du fait de leur comportement ou est-ce que ces personnes

 13   ont été arrêtées, entre autres, parce qu'elles étaient musulmanes ? Je dois

 14   dire que vous êtes extrêmement partielle, Madame. Ces personnes ont été

 15   arrêtées du fait de leur comportement. Est-ce que tous les Musulmans à

 16   Kljuc ont été arrêtés ou est-ce que seuls les Musulmans qui avaient

 17   participé à ces actions ont été arrêtés ?

 18   R.  Non. Tous les Musulmans n'ont pas été arrêtés, mais je dirais que

 19   toutes les personnes qui avaient une arme sans un permis de port d'armes

 20   n'ont pas été arrêtées et toutes les personnes qui ont participé à la

 21   propagation --

 22   Q.  Là, vous êtes en train de vous livrer à des conjectures. Vous n'avez

 23   absolument aucun élément de preuve pour avancer ceci, et ce document ne

 24   vous fourni aucun élément de preuve à ce sujet. Dans ce document, il est

 25   tout simplement indiqué qu'il y avait quelque 12 000 Musulmans et il n'y en

 26   a que 1278 qui ont été arrêtés. Nous avons vu la liste de ces personnes qui

 27   faisaient partie de ces unités.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


Page 14784

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Dans le document, il n'est pas écrit ou

  2   il n'est pas question de 1200 -- 12 000 Musulmans, enfin, d'après ce que je

  3   vois. Il est question de 12 000 personnes. Regardez la fin de la page. Il

  4   est question de personnes qui ont participé à la formation ou à

  5   l'organisation et à la formation de personnes qui appartenaient à la

  6   Défense territoriale musulmane. Voilà la seule référence.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous, vous avez indiqué que vous n'avez pas tenu compte de ce document

  9   parce qu'il n'avait -- il ne méritait pas votre attention, c'est cela ?

 10   R.  Ce document n'a pas été inclus dans mon rapport.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

 13   dossier ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1352, Monsieur le

 16   Président.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  J'aimerais maintenant que vous vous intéressiez au paragraphe 99 de

 19   votre rapport. Regardez ce qui est écrit :

 20   "Ont effectué la politique et ont procédé au départ des non-Serbes. Alors,

 21   à Bosanska Krupa, la présidence de Guerre, pour reprendre ses propos, a

 22   suggéré deux possibilité aux Musulmans : Soit il s'agissait -- il fallait

 23   qu'ils organisent leur propre évacuation de la zone, ou alors cela allait

 24   être organisé par des moyens militaires."

 25   Est-ce que cela est bien le cas ?

 26   R.  Oui. Cela se trouve dans mon rapport.

 27   Q.  Vous avez extrait un document de son contexte. Vous y avez apporté

 28   votre interprétation personnelle, et ensuite vous vous êtes ainsi forgé une


Page 14785

  1   opinion; est-ce bien exact ?

  2   R.  Non, non, non, non. J'ai cité plus d'un document dans la note en bas de

  3   page qui correspond à cette première -- à cette phrase, parce qu'en fait,

  4   vous avez, donc, la note en bas de page 170 qui correspond à une citation

  5   seulement, bien que je fasse état de d'autres documents pertinents.

  6   Q.  Regardez la note en bas de page 177. Vous utilisez comme exemple

  7   d'évacuation forcée de la population. Vous faites référence à un document

  8   de la liste 65 ter, le document 6707.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant avoir le

 10   document de la liste 65 ter 6707 ?

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Vous connaissez, vous avez entendu parler de l'endroit qui est

 13   mentionné ici, Arapusa ?

 14   R.  Non, je ne connais pas Arapusa, mais je connais le document.

 15   Q.  Vous dites, dans votre note en bas de page -- en tout cas, ce lieu est

 16   mentionné dans votre note 177, note en bas de page. Vous citez cela comme

 17   exemple d'un crime commis par les Serbes.

 18   R.  Non. Je ne le donne pas comme exemple d'un crime commis par les Serbes.

 19   Je le donne comme exemple de la cellule -- d'une cellule de Crise qui

 20   organise le départ de la population d'un village musulman. Je ne décris pas

 21   cela comme crime.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce que vous voyez

 23   la référence qui a été donnée dans la note en bas de page ?

 24    Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je pense -- je pense qu'il ne s'agissait

 25   pas de la note en bas de page 177, mais de la 170. Non ? Ah non. Ah non.

 26   Non, non.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, ce n'est pas Arapusa.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Arapusa est mentionné précisément dans la note


Page 14786

  1   en bas de page 177, si je ne m'abuse.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, moi, je ne le vois pas. Alors

  3   vérifiez.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, oui, cela se trouve au bas de la page où

  5   vous avez le paragraphe 101, sous "Bosanski Krupa." Note en bas de page

  6   177, deuxième élément de cette note en bas de page.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Nous allons, justement, nous intéresser à ce document, Madame Hanson.

  9   Ce document fait référence à l'évacuation dans des -- dans une colonne, les

 10   gens ayant la possibilité d'utiliser leur -- votre véhicule. La sécurité de

 11   la colonne est assurée par le bataillon, et à leur départ du poste de

 12   frontière où se trouvait le commandement du bataillon, il s'agissait du

 13   commandement de bataillon qui devait assurer la sécurité d'Arapusa et des

 14   réfugiés de Bosanska Krupa. Alors, nous pouvons -- ou plutôt, il s'agissait

 15   Arapusa, Donji Dobovik [phon], Rujiska [phon] et Akici [phon]."

 16   Page suivante pour la version serbe. C'est la même page pour la version

 17   anglaise.

 18   "Sur la base de l'accord conclu avec le commandement de l'état-major de

 19   guerre de la municipalité serbe de Bosanska Krupa, dès que les conditions

 20   de paix auront été restaurées, le commandement est tenu d'assurer le retour

 21   sûr des résidents de leurs foyers à Arapusa et des réfugiés de Bosanska

 22   Krupa."

 23   Vous voyez que cela a été signé au nom du Comité exécutif de la Communauté

 24   locale d'Arapusa par Emir Sejdic, qui est Musulman; et par Fuad Djugomovic,

 25   autre Musulman, au nom du Comité des réfugiés de Bosanska Krupa. C'était

 26   Djordjo Jez et Bozo Erceg qui ont signé au nom du commandement du

 27   bataillon; c'est bien cela, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est ce qui est indiqué dans le document.


Page 14787

  1   Q.  Vous avez utilisé ce document comme exemple d'expulsion de la

  2   population musulmane ?

  3   R.  Oui.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   Est-ce que ce document pourrait être versé au dossier ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la cote 65 ter de ce document

  7   ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] 6707, me semble-t-il. 6707.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais alors, quel est le document 17272 ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que c'est le document précédent. N'a-

 11   t-il pas déjà été versé au dossier ? Non, non, non, non, non. Le document

 12   précédent, c'était le document 905, en fait.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Je fais référence au numéro

 14   cité dans la note en bas de page.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est là où je l'ai trouvé. Parfois, il y a

 16   des doublons. Il se peut qu'il y ait pour un même document plusieurs -- ou,

 17   en tout cas, deux numéros 65 ter. Bon, je ne sais pas si c'est le cas, en

 18   l'occurrence.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du même document avec une cote

 20   différente.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons verser ce

 22   document au dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1353, Monsieur le

 24   Président.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant que nous nous

 26   penchions sur le document de la liste 65 ter 6703.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Vous voyez la date du 19 avril 1993 ? Il s'agit d'un rapport établi par


Page 14788

  1   le Comité exécutif, donc autorités des plus classiques, et vous voyez

  2   qu'ils présentent leur rapport à propos des migrations spontanées de la

  3   population. Les Serbes ont franchi l'Una de la rive gauche vers la rive

  4   droite, et les Musulmans, dans l'autre sens.

  5   R.  Ecoutez, je ne vois absolument aucune référence à des flux migratoires

  6   spontanés. Je vois qu'il y a un échange de population.

  7   Q.  Ecoutez, il est dit dans le document, au début de la guerre, il y a eu

  8   une migration de la population. Les Serbes de la rive gauche de l'Una sont

  9   passés vers la rive droite. Donc, ils n'ont pas été déplacés. C'est eux qui

 10   sont partis d'eux-mêmes.

 11   R.  Oui, d'après ce membre serbe de l'Assemblée municipale serbe,

 12   effectivement, c'est le terme qu'il utilise.

 13   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que nous avons Bosanska Krupa

 14   et Srpska Krupa, à savoir deux municipalités qui sont divisées par cette

 15   rivière ?

 16   R.  Il y a la municipalité serbe -- ou plutôt, les Serbes avaient déclaré

 17   la municipalité serbe de Krupa, donc par définition, l'autre municipalité

 18   ou la municipalité qui ne faisait pas partie de la municipalité serbe était

 19   Bosanska Krupa, mais cela n'était pas le fruit d'une division concertée,

 20   enfin, d'après ce que je sais, en tout cas.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   Est-ce que ce document pourrait être versé au dossier ?

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous saviez que des pourparlers étaient en cours et que ces

 25   pourparlers auraient été couronnés de succès si le SDA n'était pas

 26   intervenu -- l'organe central du SDA n'était pas intervenu et avait empêché

 27   cela ?

 28   R.  Non. Je ne sais absolument pas que des pourparlers auraient pu être


Page 14789

  1   couronnés de succès et je ne sais pas non plus que le SDA était intervenu,

  2   d'ailleurs.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

  4   dossier ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1354.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera votre dernière question avant la

  8   pause, Monsieur.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que nous examinions le document 6711

 10   de la liste 65 ter.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Donc, il s'agit d'une liste de personnes qui ont été capturées et

 13   arrêtées les 21 et 22 avril 1992, lors du conflit armé à Bosanska Krupa.

 14   Nous avons une liste de 12 personnes qui ont été capturées, et regardez le

 15   troisième nom, Sadrija Djudja. Cette personne a été transférée avec les

 16   réfugiés parce qu'il avait certainement été déterminé qu'il n'avait pas

 17   participé aux combats. Est-ce que vous étiez au courant de ce document ?

 18   R.  Oui, je pense l'avoir vu.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   Est-ce que ce document pourrait être versé au dossier ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera fait.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1355.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-

 24   heure.

 25   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

 26   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuilles poursuivre,

 28   je vous remercie.


Page 14790

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Malheureusement, Madame Hanson, nous ne pouvons pas passer plus de

  4   temps à discuter de Krupa et d'autres lieux, d'ailleurs, je le crains. Mais

  5   Krupa était importante, puisque, comme vous l'avez confirmé, c'est le lieu

  6   où le président de la cellule de Crise, M. Klickovic, a été acquitté par la

  7   cour de Bosnie.

  8   Donc, j'aimerais que nous revenions aux instructions. Ce que faisaient,

  9   donc, les instances les plus responsables.

 10   Au paragraphe 38 de votre rapport, vous écrivez, je cite :

 11   "En 1992, le gouvernement de la Republika Srpska a émis des instructions

 12   destinées à régir le travail des cellules de Crise de la population serbe

 13   dans les municipalités."

 14   Au paragraphe 43 de votre rapport, vous dites, je cite :

 15   "Les cellules de Crise ont agi dans le respect de ces instructions

 16   destinées aux cellules de Crise."

 17   N'est-ce pas ? Vous dites bien, n'est-ce pas, que ces cellules de Crise

 18   acceptaient et appliquaient les instructions venant du gouvernement ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D407.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Ce document, la pièce D407, est-ce que c'est bien dans ce document que

 24   l'on trouve les instructions régissant le travail des cellules de Crise, et

 25   est-ce bien le document signé par M. Djeric, chef du gouvernement, en date

 26   du 26 avril, date que l'on voit figurer à la page suivante du document qui

 27   n'est pas affiché en ce moment ? C'était bien le document dont il était

 28   question dans mon propos, n'est-ce pas ?


Page 14791

  1   R.  Oui, c'est une des versions. Moi, j'ai utilisé la version écrite en

  2   caractères cyrilliques mais, enfin, ça, c'est une des versions de ce

  3   document. Oui.

  4   Q.  Donc, à l'article premier, nous lisons, je cite :

  5   "La cellule de Crise, dans des conditions de guerre, reprend en charge

  6   toutes les prérogatives et toutes les fonctions des assemblées municipales,

  7   dès lors que ces dernières sont incapables de se réunir."

  8   A l'article 3, nous lisons, je cite :

  9   "La cellule de Crise coordonne les fonctions des autorités dans le but de

 10   défendre le territoire."

 11   Donc, elle coordonne les fonctions des autorités existantes, n'est-ce pas ?

 12   R.  Dans la traduction anglaise, il est question de coordonner les

 13   fonctions du pouvoir en place - "existing authority" - sont les termes

 14   utilisés dans la version anglaise. Donc, je ne sais pas si c'est une

 15   question de traduction qui se pose ou une autre question.

 16   Q.  Mais vous comprenez qu'il n'est pas question ici d'un nouveau

 17   gouvernement ? La cellule de Crise se compose des membres du pouvoir en

 18   place qui sont membres de la cellule de Crise ex officio.

 19   R.  Il est écrit que ce qui est en cause est le travail des cellules de

 20   Crise du peuple serbe dans les municipalités. Moi, je ne trouve dans ce

 21   texte aucune précision quant au fait que toutes ces personnes sont serbes,

 22   contrairement à ce qu'on pouvait lire dans les instructions du 19 décembre.

 23   Mais les cellules de Crise telles que décrites dans ce document ne

 24   concernent pas les personnes occupant un -- les personnes non-serbes qui

 25   occupent un poste de responsabilité. Donc, il s'agit bien des organes du

 26   peuple serbe, des municipalités serbes ou des assemblées municipales

 27   serbes. Ces représentants, nommés au sein des cellules de Crise, ne sont

 28   donc pas nommées uniquement ex officio, étant donné que, par exemple, le


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  1   président élu d'une Assemblée municipale pouvait être musulman, je ne vois

  2   pas comment cet homme pouvait siéger dans une cellule de Crise travaillant

  3   dans les respect des instructions que nous voyons ici.

  4   Q.  Si nous avions décidé de créer nos propres municipalités, comment est-

  5   ce qu'un Musulman aurait pu être élu représentant du peuple serbe au sein

  6   de cette municipalité et comment est-ce que vous avez déterminé que Djeric

  7   évoque le document du 19 décembre ? Ou est-ce que ceci est écrit ? Où est-

  8   il écrit qu'il connaissait l'existence de ce document ?

  9   R.  Il ne fait pas référence à cela dans les instructions du 19 décembre.

 10   Moi, j'ai -- ce que j'ai vu, c'est que la continuité décrite dans les

 11   documents émanant de ces instances existait. Ce sont ces documents qui

 12   décrivent la continuité entre les instances créées en vertu des

 13   instructions du mois de décembre et les instances municipales dont il est

 14   question dans le document que nous avons ici à l'écran. M ais vous m'avez

 15   interrogée au sujet des représentants occupant leur poste ex officio ou

 16   pas. Je vous dis que ce sont des représentants qui proviennent uniquement

 17   des assemblées municipales qui s'étaient déclarées assemblées municipales

 18   serbes. Donc, je pense que nous sommes d'accord sur cette question d'ex

 19   officio.

 20   Quant aux indications selon lesquelles Djeric aurait pu entendre parler des

 21   instructions du 19 décembre, j'ai -- il faudrait que je vérifie s'il a

 22   assisté à ces séances de l'assemblée où la question a été discutée. Mais,

 23   en tout cas, ces questions ont été discutées à l'assemblée, et comme nous

 24   l'avons constaté, les déclarations des assemblées municipales, reposant sur

 25   ces instructions, ont été publiées dans Javnost, donc nous ne pourrions

 26   sûrement pas conclure qu'il les a totalement laissées de côté. Ces

 27   instructions ont également été publiées dans Oslobodjenje, à peu près au

 28   même moment, enfin, à la fin du mois de mars 1992. Donc, il a dû en


Page 14793

  1   entendre parler. C'est fort probable.

  2   Q.  Madame, je vous en prie, est-ce que vous avez disposé d'un seul

  3   document de Djeric, où ce dernier aurait déclaré qu'il agissait sur la base

  4   des instructions du 19 décembre 1991 ? Oui ou non ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Je vous remercie.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons la deuxième -- la page suivante de ce

  8   document à l'écran.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  En attendant l'apparition du texte à l'écran, je vous pose la question

 11   suivante. Madame Hanson, est-ce que vous envisagez éventuellement la

 12   possibilité que le document du 19 décembre et le document que nous avons

 13   ici à l'écran également reposent sur les mêmes fondements et que le

 14   document du 19 décembre ne soit pas le document source, autrement dit le

 15   document le plus fondamental, mais qu'il existe un autre document source

 16   pour les deux documents. Ce document source s'appelle : "La Loi sur la

 17   défense populaire généralisée."

 18   R.  Je conviens aisément que le document du 19 décembre et le document

 19   affiché sur l'écran actuellement ont des éléments communs et ces éléments

 20   portent le nom de cellules de Crise du peuple serbe. Quant à la Loi sur la

 21   Défense populaire généralisée, on l'invoque pour créer le conseil dont nous

 22   parlons. Tous les Comités de Défense populaire, comme je l'ai indiqué dans

 23   mon rapport, ont été créés sur cette base. Donc, je vois un terrain commun,

 24   des éléments communs entre les différents organes concernés et les cellules

 25   de Crise. Mais ni le document de Djeric ni les instructions du 19 décembre

 26   ne font clairement référence au Comité chargé de la Défense populaire

 27   généralisée ou à la Loi sur la Défense populaire généralisée, et pour

 28   autant que je le sache, la Loi sur la Défense populaire généralisée


Page 14794

  1   n'emploie pas le terme "cellule de Crise." Donc je ne vois pas de rapport

  2   direct, mais je vois, dans les documents des cellules de Crise et des

  3   présidences de guerre, en tant que tel qu'ils considèrent qu'existe un lien

  4   direct entre les instructions du 19 décembre, et au nom des cellules de

  5   Crise créées par le parti et les instructions de Djeric relatives au

  6   personnel des cellules de Crise municipales, donc, je vois une continuité

  7   entre ces deux instances.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,

  9   Monsieur Karadzic.

 10   Est-ce que nous pourrions, à titre de rappel, voir à l'écran le document

 11   qui présente les instructions du 19 décembre ? Vous avez le numéro de la

 12   pièce à conviction ?

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] La pièce P960, Monsieur le Président.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous pouvons compulser ce document --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est un document qui existe en

 16   plusieurs versions différentes, voilà, maintenant je sais de quel document

 17   il s'agit, je vous remercie.

 18   Veuillez procéder.

 19   Revenons à l'écran à la pièce D407.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que dans ce document, vous voyez les paragraphes 9 et 10,

 22   dans lesquels on voit ce que le numéro 1, Djeric ordonne aux cellules de

 23   Crise. Paragraphes 9 et 10, je demande à toutes les personnes concernées de

 24   prendre connaissance de ce qui figure dans ces paragraphes.

 25   Alors vous avez dit que les cellules de Crise appliquaient les

 26   instructions du gouvernement; est-ce que les dispositions de ces

 27   paragraphes 9 et 10 ont été appliquées ?

 28   R.  Le travail aux côtés des organisations humanitaires et


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  1   organisations de maintien de la paix internationales, nous avons constaté

  2   que ce sujet a été discuté au moment où la Croix-Rouge internationale a été

  3   discutée. Transport sans entrave de l'aide humanitaire, ça, c'est une

  4   disposition qui n'a pas toujours été respectée, et à l'article 10, il est,

  5   encore une fois, question de la Croix-Rouge internationale et de la

  6   nécessité d'agir de façon humaine envers les non-combattants et les

  7   prisonniers de guerre.

  8   Encore une fois, nous voyons que les cellules de Crise participent

  9   aux règlements de ces questions, et ont à voir, y compris avec la façon

 10   dont les prisonniers de guerre sont traités, ce qui implique de discuter

 11   avec la Croix-Rouge internationale. Donc, oui, dans les limites de ce qui

 12   est indiqué ici, oui, les instructions ont été appliquées.

 13   Q.  Merci. La question fondamentale, qui est traitée au paragraphe 43 de

 14   votre rapport, porte sur le fait que les cellules de Crise recevaient des

 15   instructions et agissaient en vertu de ces instructions. Est-ce que vous

 16   maintenez ce que vous avez écrit, dans votre rapport, à savoir qu'elle

 17   recevait et appliquait des instructions ?

 18   R.  Oui, je maintiens ce qui est écrit dans mon rapport.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D408, à

 21   présent.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Le lendemain, le ministre, chargé de la santé, de la protection

 24   sociale, envoie des instructions à tous les états-majors régionaux leur

 25   impliquant l'ordre de traiter de façon humanitaire tous les convois, de

 26   fournir les soins appropriés à tous les blessés quelle que ce soit leur

 27   appartenance ethnique ou leur religion, et à faire respecter les normes

 28   internationales dans le traitement des prisonniers de guerre. Est-ce que


Page 14796

  1   vous avez tenu compte de ces instructions émanant d'un ministre et

  2   adressées aux cellules de Crise dans la rédaction de votre rapport ?

  3   R.  Je ne suis pas sûre de l'avoir fait. Mais si j'avais disposé de ce

  4   document, j'aurais certainement inclus ce texte dans mon rapport. Car je me

  5   suis assez plainte de l'insuffisance de documents dont je disposais qui

  6   portaient sur les cellules de Crise régionales. Donc si un représentant du

  7   ministère de la santé, enfin, permettez-moi de vérifier mes notes, je vous

  8   prie, je vais voir si j'ai intégré ce document ou pas dans mon rapport.

  9   Mais je pense que, si je l'avais eu à ma disposition, je l'aurais intégré.

 10   En tout cas, ce document étaye ma conclusion consistant à dire que les

 11   cellules de Crise régionales fonctionnaient dans le cadre du système

 12   d'Etat. Excusez-moi, je ne trouve pas la note que je cherche à l'instant

 13   même, mais j'aurais intégré ce document si je l'avais eu à ma disposition.

 14   Q.  Sauf votre respect, Madame Hanson, nous avons ici des instructions qui

 15   proviennent du niveau central du gouvernement et qui sont adressées aux

 16   cellules de Crise. Convenez-vous que tout ce qui provient du pouvoir

 17   central et qui est destiné aux cellules de Crise indique et illustre la

 18   volonté de préserver la loi et l'ordre public ? Est-ce que vous avez trouvé

 19   le moindre document provenant du niveau gouvernemental central qui

 20   impliquerait le contraire ?

 21   R. Comme je l'ai dit, je n'ai pas disposé de ce document-ci, si je me

 22   souviens bien; sinon, je l'aurais certainement intégré dans mon rapport, et

 23   il est certain que, dans ce document, on enjoint à chacun de se comporter

 24   correctement, c'est-à-dire dans le respect du droit international, oui,

 25   tout à fait. Quant à l'aspect plus large de votre question, qui portait sur

 26   la loi et l'ordre public, enfin, j'hésite un peu, parce que j'essaie de me

 27   rappeler tous les documents qui sont passés entre mes mains, mais je n'ai

 28   vu aucun document dans lequel quiconque aurait été convié à faire autre


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  1   chose que respecter la loi et maintenir l'ordre public, en effet.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience,

  4   j'indique que ce document est signé par l'homme qui était à l'époque le

  5   ministre de la Santé, Dragan Kalinic, qui a donc été nommé au sein du

  6   gouvernement alors qu'il était adhérent d'un parti d'opposition.

  7   Je demande maintenant l'affichage de la pièce P1095.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous aider, Madame Hanson,

  9   en nous disant si l'original de ce document a été écrit en langue anglaise

 10   ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il semble fort probable que l'original ait été

 12   écrit en anglais, l'original du document sur lequel sont apposés le sceau

 13   et la signature.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pièce 1095, à l'écran, je vous prie.

 17   Il s'agit bien, n'est-ce pas, du procès-verbal de la séance du

 18   gouvernement, tenue le 15 juin, et qui est la 28e Séance.

 19   Dernière page à l'écran, maintenant, je vous prie.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Alors, le deuxième paragraphe, à partir du haut, se lit comme suit, en

 22   version anglaise, c'est l'avant-dernière page qui devrait s'afficher à

 23   l'écran, je cite :

 24   "A la réunion l'accent a été mis sur l'importance tout à fait

 25   exceptionnelle d'une réunion conjointe des instances républicaines de

 26   l'état chargées de discuter de toutes les questions en suspens, de la

 27   synchronisation des activités et des mesures à prendre, et de la garantie

 28   que le travail et les missions seront menés, de façon coordonnée et de


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  1   façon efficace, en respectant la constitution et la législation."

  2   Un peu plus loin, à la réunion, a été mis en exergue l'importance de

  3   veiller au fonctionnement du gouvernement et d'assurer une existence

  4   convenable dans toutes les régions de la république, entre autres, les

  5   commissaires de la république doivent participer à cette tâche, car ils

  6   représentent tous les organes de la république."

  7   Est-ce que vous voyez qu'au mois de juin déjà, après la décision d'abolir

  8   les cellule de Crise, le gouvernement s'efforce d'apporter son appui aux

  9   autorités locales ou en leur envoyant des commissaires ?

 10   R.  Oui, ceci se passe cinq jours après la décision de créer des

 11   Commissions de guerre était prise par la présidence. Je relève simplement

 12   pour aider les Juges de la Chambre qu'ici, dans la traduction, le mot

 13   "trustee" existe, en anglais, pour traduire la notion de commissaire, mais

 14   c'est un mot qui, en général, devrait figurer, en anglais, comme

 15   "commissioner," puisqu'il est question des commissaires de guerre.

 16   Q.  Bien, c'est un petit problème dans notre langue. Nous n'aimons pas

 17   beaucoup le mot "commissaire," car il nous rappelle les commissaires d'une

 18   époque antérieure, donc "trustee," en anglais, n'est peut-être pas une

 19   mauvaise traduction.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D440. Voyons

 21   comment le vice-président de la république, M. Koljevic, le 16 juillet

 22   1992, exprime son mécontentement par rapport au contrôle et à l'influence

 23   exercés sur ces commissaires.

 24   Page suivante à l'écran, je vous prie.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Il déclare qu'il est mécontent et offre sa démission en disant, je cite

 27   :

 28   "Je ne parle pas du travail de la présidence mais de leur


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  1   participation."

  2   Il souligne qu'il ne peut pas régir le travail des commissaires de la

  3   république et qu'il considère que cette incapacité est un échec de sa part;

  4   est-ce que vous étiez au courant de cela ?

  5   R.  Oui, et Momcilo Krajisnik a, ensuite, été remplacé à son poste de

  6   membre de la présidence responsable des commissaires. Mais au cours de

  7   cette même réunion, Koljevic essaie de démissionner de la présidence. Il

  8   déclare que tout le travail -- que l'ensemble de ce travail est trop

  9   important pour lui et qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il a pu accomplir.

 10   Les autres membres souhaitent qu'il démissionne, ce qu'il fait, mais

 11   certains postes seulement lui sont retirés.

 12   Q.  Il dit qu'il ne peut pas diriger le travail des commissaires de la

 13   république, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'est ce que Koljevic déclare.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Voyons la pièce D445 à présent.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce qu'il vous semble, Madame Hanson, probable que les autorités

 19   font un peu marche arrière pour essayer de modifier la situation sur le

 20   terrain ? Est-ce qu'elle ne modifie pas un peu la nature des cellules de

 21   Crise et des présidences de Guerre en créant des commissaires ?

 22   R.  Oui, c'est ce qui semble, effectivement.

 23   Q.  Merci. Alors, regardez le document qui s'affiche à l'écran. C'est une

 24   proclamation qui est destinée aux habitants de la République serbe de

 25   Bosnie-Herzégovine, donc, aux habitants de cette république serbe et pas

 26   uniquement aux Serbes.

 27   Le deuxième paragraphe fait référence aux conventions de Genève, selon

 28   lesquelles les civils, résidant dans des zones affectées par la guerre,


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  1   doivent être autorisés à évacuer ces zones. Par ailleurs, cette évacuation

  2   doit se faire sur base de volontariat. Par conséquent, il ne peut pas y

  3   avoir obstacle ou encouragement à de telles évacuations.

  4   Dans la deuxième phrase, nous lisons, je cite :

  5   "Les autorités de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ne peuvent

  6   maintenir sous la contrainte des habitants dans les zones de guerre car si

  7   tel était le cas, ces habitants seraient des otages. Ils ne peuvent pas non

  8   plus les transférer sous la contrainte en d'autres lieux, car il s'agirait

  9   dans ce cas de nettoyage ethnique. Tous les réfugiés venus du territoire de

 10   la République serbe de Bosnie-Herzégovine sont autorisés à retourner chez

 11   eux sans avoir à subir quelque conséquence. Seuls les délinquants et

 12   criminels et les personnes, qui ne sont pas des civils, seront soumises à

 13   des sanctions juridiques."

 14   Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de cette proclamation ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous l'avez intégrée dans votre rapport en tant que

 17   référence à l'action et au travail des instances centrales du gouvernement

 18   ?

 19   R.  Non, parce que je me suis concentrée, comme je l'ai déjà indiqué, sur

 20   les cellules de Crise municipales. Or, dans ce document, il n'est pas

 21   directement question des cellules de Crise municipales.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Je voudrais maintenant que s'affiche le document 65 ter -- ou plutôt, non,

 24   la pièce P1112 -- ou plutôt, excusez-moi, la pièce -- le document 65 ter

 25   numéro 11273.

 26   Il est question dans ce document de la réunion du gouvernement, en date du

 27   14 septembre 1992, à Bijeljina. C'est ce que nous lisons en page 1, n'est-

 28   ce pas ?


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  1   Page suivante à l'écran à présent, je vous prie, en version serbe.

  2   Manifestement, dans la version manuscrite, on voit qu'il s'agit de mon

  3   écriture. Il s'agit également du journal de bord tenu par moi.

  4   Alors, maintenant, je demande l'affichage de la page 6 de la version

  5   anglaise de ce texte car moi-même, je suis incapable de déchiffrer ma

  6   propre écriture. Alors, voyons ce que dit en cette page 6 de la version

  7   anglaise, le premier ministre, M. Djeric, je cite :

  8   "La guerre, c'est le chaos, mais c'est un fait que chaque ministre doit

  9   être tenu responsable de ses actes, et le MUP doit l'être plus

 10   particulièrement encore."

 11   Page suivante à l'écran, je vous prie. Alors, en page suivante, nous lisons

 12   :

 13   "Les cellules de Crise ont été autorisées à faire ce qu'elles avaient envie

 14   de faire, et à présent, il est difficile de renvoyer tout le monde aux

 15   conditions antérieures."

 16   Puis, nous lisons dans la ligne qui suit, je cite :

 17   "Mauvaises conditions de travail, mauvaises communications."

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Conviendrez-vous que tout ceci se passe à la mi-septembre 1992 et que

 20   nous éprouvons encore visiblement des problèmes importants à restaurer un

 21   fonctionnement normal, et qu'en certains lieux, les cellules de Crise

 22   existent toujours ?

 23   R.  Est-ce que je pourrais voir l'original ? Oui, c'est très certainement

 24   l'impression que donne ce document. Mais, en septembre, je ne pense pas

 25   qu'il ait existé beaucoup de cellules de Crise. Plusieurs assemblées

 26   municipales avaient déjà été restaurées en juillet, août et septembre. "Les

 27   cellules de Crise ont été autorisées à faire tout ce qui leur plaisait;"

 28   c'est ce qu'on lit dans le texte, et je considère cela comme une volonté de


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  1   leur donner l'initiative à un certain moment sur le terrain. Cela leur

  2   donnait une latitude importante, mais elles étaient toujours considérées

  3   néanmoins comme faisant partie intégrante du système. Maintenant, il est

  4   indiqué qu'il est difficile de renvoyer chacun aux conditions antérieures.

  5   Je ne sais pas s'il parle des conditions d'avant-guerre ou des conditions

  6   qui prévalaient avant la création des cellules de Crise. Ça, ce n'est pas

  7   tout à fait clair.

  8   Q.  Vous dites, vous-même, que les cellules de Crise ont été mises en

  9   action au début du mois d'avril, au moment où la guerre a éclaté. Mais ce

 10   qui est important ici, c'est que le premier ministre déclare effectivement

 11   qu'il est difficile de renvoyer chacun à la situation qui prévalait avant

 12   le chaos et que les cellules de Crise faisaient tout ce qu'elles voulaient.

 13   Il est difficile de renvoyer chacun à la façon dont les choses se passaient

 14   avant, et il parle de la mauvaise qualité des communications et des

 15   mauvaises conditions de travail.

 16   Est-ce que vous conviendrez avec moi que ceci est une position exprimée par

 17   le gouvernement au début du mois de septembre ?

 18   R.  Oui. Je crois que Djeric a même essayé de présenter sa démission à peu

 19   près à ce moment-là. Je ne suis pas exactement sûre de la chronologie, mais

 20   il s'est plaint, dans le même ordre d'idées, du fait qu'il avait du mal à

 21   accomplir son travail étant donné les mauvaises conditions de travail et le

 22   fait qu'il ne recevait pas les informations nécessaires. Il a donc essayé

 23   de présenter sa démission, je crois. Mais, encore une fois, je n'ai pas

 24   analysé en détail la chronologie de ce qui se passait au niveau de la

 25   république à cette époque-là pour l'intégrer dans mon rapport.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Je demande le versement au dossier de ce document.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] A moins qu'il n'ait déjà été une pièce à

  2   conviction. Je n'en suis pas sûr. S'il n'a pas été encore admis au dossier,

  3   j'en demande l'admission.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il est admis.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1356.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais l'affichage du document 1D3590.

  7   Nous n'avons pas le temps de passer en revue tous les documents relatifs à

  8   Prijedor, mais penchons-nous sur un de ces rapports, où nous verrons

  9   comment les choses se passaient jusqu'à la fin de 1992 à Prijedor.

 10   Donc, c'est un rapport. Nous attendons la version anglaise à l'écran. C'est

 11   donc un rapport, qui concerne la période de qui s'étend entre le 11

 12   septembre et le 26 décembre 1992 et qui concerne la municipalité de

 13   Prijedor. Un rapport du parti déposé par le Comité municipal du SDS.

 14   J'aimerais vous soumettre la page 7 de la version serbe et page 6 de la

 15   version anglaise de ce rapport dont je demande l'affichage sur les écrans.

 16   Mme LE JUGE LATTANZI : [interprétation]

 17   Q.  Je vous prierais, Madame, de concentrer votre attention sur l'avant-

 18   dernier paragraphe qui commence par les mots : "Au début de la guerre,"

 19   donc, ce paragraphe se lit comme suit :

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète française est incapable de trouver le passage

 21   dans la version anglaise affichée à l'écran.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Je cite :

 24   "Lorsque la guerre a éclaté sur les ordres des dirigeants de Pale, les

 25   cellules de Crise ont été créées, et plus tard, les présidences de Guerre,

 26   dans le but de remplacer les Comités municipaux, et le président du Comité

 27   municipal du SDS ainsi que l'adjoint du peuple, n'ont pas été membres de

 28   ces cellules de Crise."


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  1   Un peu plus loin, nous lisons, je cite :

  2   "Pendant la guerre et au moment où des actions de sécession ont été faites

  3   par le parti, il n'y a eu aucun contact avec le bureau central du parti ou

  4   les dirigeants de l'Etat de la République serbe de Bosnie-Herzégovine,"

  5   c'est-à-dire de la Republika Srpska.

  6   Quant au dernier paragraphe, il se lit comme suit, je cite :

  7   "Aucune communication n'a pu être établi jusqu'à la fin du mois de

  8   septembre 1992."

  9   Est-ce que vous étiez au courant du fait que les instances centrales

 10   étaient incapables de communiquer avec la partie occidentale de la Bosnie

 11   pendant toute cette période ? Nous voyons ici l'exemple de Prijedor qui

 12   corrobore cette réalité.

 13   R.  Je vois que ceci est contredit par la décision de Prijedor relative au

 14   travail des cellules de Crise, par exemple, que j'ai relevées dans certains

 15   lieux, nous voyons une simple transcription des instructions de Djeric.

 16   Donc ils ont reçu ces instructions. Je connais ce problème de

 17   communications qui s'était déjà posé par le passé, il y a eu des moments où

 18   les communications étaient très difficiles, mais elles étaient le plus

 19   souvent remises en service assez rapidement. Donc, en fait, ce que j'ai eu

 20   sous les yeux, ce sont d'abord des preuves du fait que la cellule de Crise

 21   a été créée bien avant le début de la guerre, donc j'ai tendance à ne pas

 22   croire la déclaration que nous avons ici, parce que je sais qu'aucune

 23   instruction générale n'a été reçue des dirigeants de la République serbe, à

 24   ce moment-là, par Djeric.

 25   Q.  Est-ce que vous convenez que ceci est un rapport du Parti démocratique

 26   serbe et qu'il y est indiqué qu'il n'y a pas de contact avec les organes

 27   centraux du gouvernement ? Je ne parle pas du Comité exécutif, je ne parle

 28   pas de la municipalité. Je parle du parti. Le parti n'était pas représenté


Page 14805

  1   à la cellule de Crise. Il avait cessé de fonctionner, et il n'avait plus

  2   aucun contact avec les dirigeants de Pale, n'est-ce pas ?

  3   R.  Le parti - autrement dit le SDS - n'était pas représenté à la cellule

  4   de Crise, ça je ne pense pas que ce soit exact, et oui, j'ai trouvé de

  5   nombreuses références un peu partout en Bosnie, à l'ordre de geler les

  6   actions du parti pendant la guerre, ou bien, depuis le début de la guerre,

  7   en fait, jusqu'au début de 1993, pour être plus précise, donc je connais ce

  8   phénomène. Mais comme je le relève dans mon rapport, c'est la direction du

  9   parti dans les municipalités qui se transformait en général en direction

 10   des cellules de Crise et qui communiquait avec le niveau républicain du

 11   pouvoir en passant par les diverses instances de l'Etat concerné.

 12   Q.  Ce qui est écrit ici, très clairement, c'est que la présidence de

 13   Guerre ne compte aucun représentant du SDS, et que le représentant du

 14   peuple ne fait pas non plus partie de la présidence de Guerre, donc il n'y

 15   avait aucun contact avec le niveau central du gouvernement de la Republika

 16   Srpska entre ce niveau central et le parti jusqu'à septembre 1992. Vous

 17   rejetez ceci ou vous êtes d'accord avec cette déclaration ?

 18   R.  Il est écrit que le président du Conseil municipal du SDS ne fait pas

 19   partie de la cellule de Crise ou de la présidence de Guerre. Il n'est pas

 20   écrit que le SDS n'avait aucun membre dans cette cellule de Crise ou

 21   présidence de Guerre, et je rejette donc des éléments de cette déclaration

 22   parce que je ne pense pas que ces éléments soient exacts. Comme je l'ai

 23   dit, j'ai des éléments qui prouvent le contraire, donc je n'admets pas

 24   entièrement ce qui est écrit dans ce document. Une chose que je n'admets

 25   pas, c'est qu'ils n'aient reçu aucune instruction des dirigeants de la

 26   République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans le journal que nous avons vu il y a un

 28   instant, il était indiqué qu'il y a eu absence de contact pendant 45 jours


Page 14806

  1   avec les représentants de Prijedor, entre nous et les représentants de la

  2   municipalité de Prijedor mais, enfin, nous n'avons pas le temps de revenir

  3   sur ce sujet dans le détail.

  4   Passons à la page 8 de la version serbe, qui correspond à la page 6 de la

  5   version anglaise dont je demande l'affichage.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Là, nous lisons, je cite :

  8   "Au jour d'aujourd'hui, des liens étroits n'ont pas été créés avec le

  9   parti à sa base et le Comité principal du parti à Pale, même si à la

 10   dernière réunion la création de tels liens avait été envisagée, parce que

 11   le personnel n'a pas été élevé au niveau suffisant par le SDS,

 12   contrairement à ce qui était prévu. Les centres de pouvoir forts ont été

 13   créés - ceci figure en page 6 de la version anglaise - qui ne sont pas

 14   encore sous le contrôle du parti."

 15   Ensuite le passage, qui m'intéresse, commence par les mots : "Depuis

 16   juillet…"

 17   Page 7 de la version anglaise, page 6. C'est la page 7 qui est à l'écran

 18   actuellement. Je veux la page 6, à l'écran.

 19   R.  Donc il est question des rapports qu'entretient le parti, comme je

 20   l'indique clairement dans mon rapport. Etant donné le changement des

 21   fonctions gouvernementales avec la création des cellules de Crise, les

 22   liens passent par les organes de l'Etat et le parti est écarté de ces

 23   relations, le travail du parti est gelé.

 24   Q.  Mais vous voyez ici qu'à la fin du mois de décembre, les communications

 25   ne sont pas encore rétablies entre le siège du parti et les instances du

 26   parti au niveau de Prijedor ?

 27   R.  Il est indiqué que, lors d'une séance de l'Assemblée, tenue à Prijedor,

 28   un certain niveau de communication et d'accessibilité s'est dégagé. Mais,


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  1   encore une fois, c'était le travail du Conseil du parti de s'occuper de

  2   cela, et je suis d'accord qu'il y a eu gel da l'action du parti à cette

  3   époque-là.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  5   document.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1357.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Vous affirmez, dans le paragraphe 13 de votre rapport, que le SDS a

 10   utilisé l'expression indéfinie de "cellule de Crise," pour désigner une

 11   autre instance du parti, en fait.

 12   Alors est-ce que vous voulez dire que les cellules de Crise du parti et les

 13   cellules de Crise des municipalités sont une seule et même chose, à partir

 14   du mois d'avril, une seule et même chose en tant qu'instances du

 15   gouvernement.

 16   R.  Je sais qu'il y a eu des endroits où ils sont devenus des autorités, et

 17   que, là, il y a eu élargissement de leur composition. Par exemple, à

 18   Prijedor, je sais qu'il y a eu plus de changements qu'ailleurs, mais c'est

 19   -- donc il y a eu la cellule de Crise, qui a été constituée à Prijedor

 20   suivant les instructions du 19 décembre, et a fonctionné en tant que

 21   instance publique en avril. La plupart de ces organes sont des instances

 22   publiques, instances municipales, à la fin de printemps à l'été 1992, et

 23   ces instances de manière assez ouverte sont liées à des organes du parti du

 24   19 décembre 1991. Donc je reconnais qu'à Prijedor il y a eu une fluctuation

 25   au niveau des membres.

 26   Q.  Mais si je vous dis que les cellules de Crise n'avaient pas reçu

 27   d'autre autorisation de la part du parti si ce n'est que d'informer le QG

 28   du parti sur les événements, et que les cellules de Crise municipales ont


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  1   exercé le pouvoir, et que leur composition était différente, est-ce que

  2   cela est vrai ou non ?

  3   R.  Lorsque vous parlez "d'autorisation," c'est une question difficile.

  4   Nous parlons de l'autorisation des états-majors des cellules de Crise du

  5   parti, mais qui avait la compétence de leur conférer l'autorité ? Etait-ce

  6   celle du président du parti ? On leur a dit, par exemple, de s'emparer des

  7   postes de police. Donc, je dis, à cet endroit, qu'il y a des différences au

  8   niveau de leur composition. On a ajouté des gens lorsqu'ils sont devenus

  9   des cellules municipales, mais vous avez une ligne de continuité. Ils ont

 10   vu, eux-mêmes --eux-mêmes se voyaient comme étant fondés en fonction des

 11   instructions du 19 décembre. Vous-même, vous les citez, les instructions du

 12   19 décembre, comme étant le document constitutif.

 13   Q.  Donc, vous ne faites pas de différence entre les cellules de Crise

 14   municipales et les cellules de Crise du parti qui, ces dernières, ne sont

 15   qu'une instance interne au parti qui n'a la possibilité que de faire des

 16   rapports ?

 17   R.  Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation, parce que

 18   je ne pense pas qu'ils n'avaient que le pouvoir de faire rapport sur ce qui

 19   se passait. Au fond, je pense qu'il y a une continuité et non pas une

 20   discontinuité entre ces deux instances, donc entre les cellules de Crise du

 21   parti, en décembre 1991 et les cellules de Crise municipales en avril 1992.

 22   Mais je pense que je ne peux pas parler des attributions des cellules de

 23   Crise du parti.

 24   Q.  Nous n'avons pas de document ici, mais vous dites que la cellule de

 25   Crise du SDS de Bijeljina informe le Comité principal des événements se

 26   produisant à Bijeljina, et moi, je vous dis la chose suivante : cette

 27   cellule de Crise du SDS informe la présidence du parti de ce qui se passe

 28   au niveau local. Donc, c'est uniquement de cela qu'il s'agit; oui ou non ?


Page 14809

  1   R.  Le rapport de police de Bijeljina dit que, sous la direction de la

  2   cellule de Crise du SDS, fonctionnaient, dans cette municipalité, les

  3   volontaires d'Arkan et la TO serbe. Donc, même si ce document que vous

  4   mentionnez ne constitue qu'un rapport, il y a d'autres documents qui nous

  5   permettent de voir que cette cellule de Crise, la même cellule de Crise, a

  6   fait autre chose, y compris la coordination de la prise de pouvoir.

  7   Q.  La cellule de Crise du parti ou la cellule de Crise municipale ?

  8   R.  La cellule de Crise du SDS. Je pense que c'est à cela que se réfère le

  9   rapport de police, mais il faudrait que je voie le document pour vérifier.

 10   Q.  Nous n'avons plus besoin de parler de cela, maintenant. Nous

 11   reviendrons à la question de Bijeljina à un autre moment.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au

 13   dossier, s'il vous plaît ? Celui que nous venons d'examiner, il est versé ?

 14   Alors, je demande 65 ter 3719, s'il vous plaît.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Je vais vous affirmer la chose suivante. Tout ce qui a été fait, y

 17   compris la participation du parti au pouvoir, a été fait sur la base de la

 18   Loi sur la Défense populaire généralisée de la RSFY et sur la base de la

 19   Loi de Défense populaire généralisée de Bosnie-Herzégovine.

 20   Vous avez dit vous-même que le président de l'Alliance des Communistes de

 21   Bosnie-Herzégovine était à la tête du Conseil de sécurité ou de la défense.

 22   Vous avez dit, si on remplaçait le terme "Alliance des Communistes" par

 23   "SDS," on comprendrait pourquoi cet homme se trouvait à la tête de cette

 24   instance, pourquoi il est à la tête du Conseil de défense nationale.

 25   R.  Lorsque je dis que la Ligue des Communistes a été remplacées par le

 26   SDS, là, je parle de ce qui se passe au niveau municipal. Je ne pense pas

 27   que je mentionne Karadzic à cet endroit. Le paragraphe 15, en fait, dit

 28   simplement que, si l'on replace -- que le SDS, lui, a remplacé la Ligue des


Page 14810

  1   Communistes, et je ne parle pas ici de niveau municipal, effectivement.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la Ligue des

  3   Communistes était là parce que c'était le parti au pouvoir, à ce moment-là

  4   ? Après les élections, dans les Communautés serbes, c'est le SDS qui a pris

  5   le pouvoir et c'était sur cette base-là que le changement s'est produit.

  6   R.  Dans les secteurs serbes, dans les municipalités à majorité serbe, oui.

  7   Là, le SDS avait la majorité des postes ou des sièges. Mais il n'y a pas de

  8   région, il n'y a pas d'endroit qui soit complètement serbe.

  9   Q.  Est-ce que vous connaissez cette Loi fédérale loin de -- qui porte sur

 10   la Défense populaire généralisée ?

 11   R.  Oui. Je cite, dans mon rapport, la Loi de la république, mais la Loi de

 12   la république est conforme à la loi fédérale.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on affiche l'article 13. Je ne

 14   sais pas quelle sera la page. L'article 13, s'il vous plaît.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Vous voyez :

 17   "Les salariés et les citoyens ont le droit et l'obligation de

 18   s'organiser afin de réaliser la Défense populaire généralisée. Ils doivent

 19   se former à la Défense populaire généralisée et à être à même à agir dans

 20   une situation de danger de guerre imminent, à participer à des combats ou

 21   toute autre forme de défense, à participer à la protection civile, la

 22   protection des biens," et cetera.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous n'avez pas à

 24   donner lecture de la totalité du texte, et si vous souhaitez lire,

 25   ralentissez, nous avons l'article 13 qui s'affiche; quelle est votre

 26   question ?

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous voyez les articles 13 à 15 ? Vous voyez qu'ils


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  1   régissent la question de la Défense populaire généralisée. Ils précisent

  2   qu'il s'agit d'un droit, mais aussi d'une obligation et l'un de ces

  3   articles précise que aucun appel n'est nécessaire. Que tout un chacun, là

  4   où il se trouve, doit être prêt à défendre son pays, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Je n'ai pas eu le temps de tout relire mais, effectivement c'est

  6   la finalité de cette loi. C'est ce que je pense.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] L'article 17, rapidement, s'il vous plaît.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Donc, l'article 17 évoque tous ces droits et ces obligations qui sont

 10   déjà prévus dans le premier article cité. Donc, êtes-vous bien d'accord

 11   avec moi que tout cela est régit par cette loi, que même les communautés

 12   sociopolitiques, les différents organes dans le cadre des entreprises, les

 13   communautés locales se doivent de prendre des mesures qui relèvent des

 14   articles 1 et 2 de la loi.

 15   R.  Oui, je vois ça.

 16   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez que la Loi républicaine, la Loi de

 17   Bosnie-Herzégovine, prévoit à l'article 5 que nous n'avons pas, nous le

 18   verrons, qui prévoit que, dans une situation de danger imminent de guerre,

 19   et dans une autre situation extraordinaire ou si le pays fait l'objet d'une

 20   attaque, que la population active, les citoyens, toutes les entreprises et

 21   toutes les instances prévues aux articles précédents sont tenus, sans appel

 22   explicite, de se -- s'activer pour agir conformément au plan de défense et

 23   à leur affectation de guerre.

 24   R.  Je ne me souviens pas de l'article 5 dans ces dispositions-là. Cela ne

 25   m'étonnerait pas, mais tant que je ne l'ai pas sous les yeux, je ne peux

 26   pas le confirmer.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de la loi fédérale, en

 28   attendant que l'on affiche la loi de la république.


Page 14812

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1351.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] En attendant, je demande la pièce 18606 sur la

  4   liste 65 ter.

  5   Affichez l'article 5, s'il vous plaît.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Puisque vous parlez serbe, vous êtes capable de lire serbe, je demande

  8   uniquement l'alinéa 2 de l'article 5, donc où il est précisé que :

  9   "Aucun appel explicite n'est nécessaire et aucun ordre explicite n'est

 10   nécessaire pour que les gens se présentent."

 11   Vous êtes d'accord avec moi ?

 12   R.  Oui.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Hélas, je pensais que la loi a été traduite

 14   dans sa totalité, mais à l'évidence, cela n'est pas le cas.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Vous avez utilisé le texte dans sa version serbe quand vous avez

 17   examiné la loi; c'est bien cela ?

 18   R.  Oui. Oui, je suppose, puisque si cela n'est pas traduit.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] L'article 16, s'il vous plaît.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  A l'article 16, vous voyez que la population active et les citoyens

 22   sont tenus d'assurer la protection et la diffusion des informations, et

 23   cetera, et puis, dans l'article suivant, une obligation de travail est

 24   prévue; c'est bien cela ?

 25   R.  Attendez, cela avance assez rapidement. Est-ce que je peux revoir

 26   l'article 16, s'il vous plaît ?

 27   Q.  "Ils doivent aussi protéger l'équipement et les armes qu'ont reçues;

 28   qu'ils doivent informer sur-le-champ tout centre compétent d'information de


Page 14813

  1   toute donnée ou tout phénomène qui risque d'être pertinent eu égard à la

  2   Défense populaire généralisée," et cetera.

  3   Est-ce que vous savez qu'à l'acte d'accusation, on nous reproche également

  4   d'avoir demandé aux organes situés sur le terrain de surveiller le

  5   transport d'armes ainsi que tout autre phénomène important pour la défense

  6   du pays, que c'est ce qu'on me reproche ?

  7   R.  Non, je ne vois pas très bien quelle est cette partie de l'acte

  8   d'accusation, mais -- et je ne m'en souviens pas en tant que chef à l'acte

  9   d'accusation, mais il y a eu des rapports au sein du parti sur l'évolution

 10   de la situation en Bosnie. Je ne vois pas ça comme étant un chef

 11   d'accusation spécifique.

 12   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous êtes d'accord pour affirmer que,

 13   d'après les termes de cette loi, tout citoyen est tenu d'informer de tout

 14   événement, de tout phénomène relatif ou risquant d'être pertinent pour la

 15   défense du pays ? Vous devriez pouvoir connaître cela. Je pense que tout

 16   Britannique devrait connaître cela.

 17   R.  Je ne vois pas très bien de quoi il s'agit ici, que ce que vous me

 18   demandez.

 19   Q.  Bon, très bien. Non, n'y portez pas attention. Regardez le texte.

 20   R.  Oui. Ils sont censés informer les instances compétentes au niveau

 21   municipal ou au niveau de la république. Donc, ils doivent fonctionner au

 22   sein du système politique qui est en place.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 24   Est-ce que nous pouvons examiner l'article 18 à présent ? C'est celui qui

 25   dispose de l'obligation de travail.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Donc, vous saviez que toute la population active qui ne fait pas partie

 28   de l'armée est tenue de fonctionner dans le cadre e leur obligation de


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  1   travail, comme prévu, selon leur affectation ?

  2   R.  Oui. J'ai dit que je connaissais effectivement ce principe d'obligation

  3   de travail.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

  5   L'article 33, s'il vous plaît.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous savez que, dans les documents ou dans les différents

  8   témoignages d'experts, on nous a reproché le fait que des entreprises aient

  9   versé leurs bénéfices -- une partie de leurs bénéficies à la municipalité

 10   ou à la cellule de Crise ? Est-ce que vous êtes d'accord pour affirmer que

 11   l'article 33 prévoit une obligation pour les entreprises de fournir des

 12   ressources et de mettre sur pied d'autres préparatifs pour la défense,

 13   proportionnellement à leurs capacités et à leurs possibilités ?

 14   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 16   Je demande l'article 46 à présent.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  L'alinéa 1, qui se lit comme suit :

 19   "Ils s'organisent et ils se préparent à mener à bien des combats armés et

 20   également à mettre sur pied toute forme de résistance face à l'ennemi. Ils

 21   vont organiser le contrôle et la protection des communautés locales, vont

 22   sécuriser toute installation vont créer des Unités de Défense

 23   territoriale."

 24   Tous ces alinéas sont importants.

 25   Au point 5 :

 26   "Ils organisent et ils mettent sur pied des préparatifs afin de mobiliser

 27   les citoyens affectés dans les forces armées, conformément au plan qui

 28   existe au niveau de toute municipalité."


Page 14815

  1   Est-ce que vous savez que le SDS se voit reprocher le fait d'avoir incité

  2   les gens à se mobiliser dans les rangs de la JNA ?

  3   R.  Cela est censé, d'après le texte, se passer conformément au plan qui

  4   existe au niveau de toute municipalité. Je ne sais pas si cela est prévu à

  5   l'acte d'accusation, mais il en a été question dans le mémoire préalable au

  6   procès, à savoir que le SDS a incité les gens, effectivement, à répondre à

  7   l'appel à la mobilisation. Quant à savoir s'il s'agit là d'un chef

  8   d'accusation, je ne sais pas si je peux le qualifier de tel.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   Article 50, à présent, s'il vous plaît.

 11   On le voit. Il s'affiche.

 12   "Il est prévu que les communautés locales peuvent se lier à d'autres pour

 13   mettre sur pied de concert des unités et des instances de défense

 14   territoriale ainsi que des unités de protection civile."

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que c'est ce qui est écrit ici ?

 17   R.  Oui.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 19   Passons maintenant à l'article 51.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Les organisations sociopolitiques, à savoir les partis, différentes

 22   associations, et cetera, n'est-ce pas, ont un certain nombre d'obligations

 23   dans le cadre de la Défense populaire généralisée, aussi, et ils doivent

 24   inciter leurs membres à déployer certaines activités, n'est-ce pas ?

 25   Puis, l'article --

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Puis, l'article 52 --

 28   R.  Oui. J'étais encore en train de lire l'article 51, oui.


Page 14816

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, très rapidement, 52 et 53, il est

  2   question de l'Alliance des Communistes ou la Ligue des Communistes, qui est

  3   au pouvoir à l'époque, et il est question de leurs obligations dans le

  4   cadre de la défense; c'est bien cela ?

  5   R.  Il est précisé que la Ligue des Communistes est le protagoniste

  6   principal des activités idéologiques et politiques.

  7   Q.  Très bien. Plus loin, nous avons la Ligue socialiste du peuple

  8   travailleur, et voyons quel est le rôle des municipalités et de la

  9   République, donc des Communautés sociopolitiques.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche l'article 58

 11   -- excusez-moi, nous avons "l'Alliance des Vétérans, la Ligue du peuple

 12   travailleur, la Jeunesse socialiste," et cetera.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Donc toutes ces organisations sociopolitiques sont tenues de prendre

 15   part à la défense du pays, n'est-ce pas ?

 16   Ensuite cet article évoque plus loin les droits et les obligations des

 17   Communautés sociopolitiques. Donc nous le savons, ce sont les

 18   municipalités, la république.

 19   Est-ce que l'on peut nous montrer le chapitre, un peu plus loin, plus loin

 20   dans le texte -- le titre.

 21   "Les droits et les obligations des Communautés sociopolitiques," n'est-ce

 22   pas, c'est cela le chapitre 6 ?

 23   R.  Oui, oui, c'est cela le titre du chapitre.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche le paragraphe 6 --

 26   excusez-moi, l'article 59.

 27   "Entre autres, la Défense territoriale doit être organisée, l'unité du

 28   commandement doit être assurée."


Page 14817

  1   Puis au point 9 :

  2   "Les services d'Alerte et d'Information doivent être mis sur pied."

  3   Au point 11 :

  4   "Tout ce qui relève des préparatifs et de la conduite de la

  5   mobilisation."

  6   Puis au point 12 :

  7   "Les préparatifs et la formation des organes sont assurés afin qu'ils

  8   puissent fonctionner dans une situation de guerre, en cas de danger

  9   imminent de guerre," et cetera.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Donc est-ce que vous voyez bien qu'ils sont habilités à organiser leurs

 12   organes, à les former, et que les présidences, les cellules de Crise sont

 13   prévues et peuvent fonctionner comme ils l'entendent ?

 14   R.  Je ne vois pas qu'il soit fait mention explicitement de "cellule de

 15   Crise," ici, mais la législation socialiste s'inscrit dans la tradition de

 16   la résistance des partisans, et il est prévu que tout un chacun prend part

 17   à ces activités, qu'il y ait une souplesse, initiative locale en cas

 18   d'invasion lorsqu'on n'a plus de contact avec la direction que l'on puisse

 19   prendre l'initiative sur le plan local. Mais cette loi se réfère à des

 20   unités sociopolitiques qui existent à ce moment-là, et s'attend à ce

 21   qu'elles mènent à bien leurs obligations, enfin qu'elles se chargent

 22   d'assumer leurs obligations en tant qu'organes municipaux à l'époque.

 23   Q.  Est-ce que cette loi était en vigueur en 1992, et d'ailleurs, cette loi

 24   n'a pas été remplacée à ce jour ?

 25   R.  Que voulez-vous dire exactement. En Bosnie, je suis sûr que l'on a

 26   adopté la législation entre-temps. Le 19 décembre 1991, cela a été en

 27   vigueur et cela a été en vigueur au début de l'année 1992. Je sais que la

 28   RSK a emprunté une bonne partie des actes de l'ex-Yougoslavie, mais je


Page 14818

  1   pense qu'ils ont leur loi portant sur la défense, et qu'ils ne l'ont

  2   certainement pas emprunté aussi le rôle qui était prévu pour la Ligue des

  3   Communistes. Je n'ai pas comparé les textes, ces textes moi-même, et je

  4   n'ai pas étudié la Loi sur la Défense de la Republika Srpska. Je n'ai pas

  5   étudié suffisamment pour pouvoir en parler. Je ne sais pas si on a gardé ce

  6   même système de la défense populaire généralisée. Ça, je ne sais pas.

  7   Q.  Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que jusqu'en 1995 ou

  8   jusqu'à la fin de la guerre, cette loi n'avait pas été changée, elle était

  9   toujours en vigueur telle quelle ?

 10   R.  Sur la totalité du territoire de Bosnie-Herzégovine ? Je ne le sais

 11   pas.

 12   Q.  Mais est-ce que vous vous souvenez que la Republika Srpska a fait

 13   savoir que les lois qu'elle n'a pas promulguées, que là, sur ces plans-là,

 14   elle allait emprunter et appliquer les anciennes lois de la RSFY et de

 15   Bosnie-Herzégovine ? L'Assemblée a adopté cette décision ?

 16   R.  Oui, oui, je ne sais pas cela, je ne sais pas à quel moment la

 17   Republika Srpska a proclamé sa propre loi sur la défense, et tout

 18   simplement je ne sais pas. Mais je sais, effectivement, que les lois qui

 19   n'ont pas été adoptées en tant que telles ont été empruntées à la

 20   législation de l'ancienne République de Bosnie-Herzégovine.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] L'article 66, je vous prie.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Donc article 66, l'article 66 et l'article 67 font référence au rôle de

 25   la présidence, en temps de guerre et en cas de menace immédiate de guerre.

 26   La présidence de l'Assemblée municipale est organisée, la présidence ou le

 27   président de l'Assemblée municipal organise ou dirige la résistance sur le

 28   territoire de la municipalité, et la présidence doit présenter un rapport à


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  1   l'Assemblée municipale dès qu'elle est en mesure d'être convoquée. La

  2   présidence est composée du président et d'un certain nombre de membres.

  3   Il est indiqué un peu plus bas, à la page suivante d'ailleurs, au haut de

  4   la page suivante :

  5   "Que le président du Comité exécutif de l'Assemblée municipale et le

  6   président du Comité local de la Ligue des Communistes, à savoir le parti

  7   dirigeant, l'Alliance socialiste, les membres de la Défense territoriale."

  8   Donc est-ce que cet article 67 précise la composition de l'assemblée

  9   municipale en cas de guerre ou en cas de menace imminente de guerre ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant examiner

 13   les articles 68 et 69 ?

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Convenez-vous que l'Assemblée municipale organise un Conseil de défense

 16   national qui est composé du président et d'un certain nombre de membres ?

 17   Regardez l'article 68, je vous prie, afin de voir ce que traite ou ce

 18   dont s'occupe le Conseil pour la Défense nationale. Il donne des

 19   orientations, il s'occupe du financement, de la Défense populaire

 20   généralisée, il s'occupe des sources du financement, organise la Défense

 21   territoriale, la protection civile, organise les services de Surveillance,

 22   d'Alerte, d'Encodage, et cetera.

 23   Il est dit :

 24   "En cas de guerre ou de menace imminente de guerre, la présidence de

 25   l'Assemblée municipale assume le rôle du conseil."

 26   Ce qui fait qu'en cas de guerre, ce conseil donc cesse de fonctionner

 27   et son rôle est assumé par la présidence de l'Assemblée municipale.

 28   Est-ce que c'est bien cela ?


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  1   R.  Oui, oui, je crois que cet article est traduit. Lorsque nous l'avons

  2   vu, le document, je sais qu'il y avait une traduction anglaise.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, maintenant, justement le document

  4   en anglais, est affiché à l'écran.

  5   R.  Ah, bien. Alors, oui, oui, oui, tout à fait, oui.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, articles 68 et 69.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  C'est bien dans ces articles que cela est précisé ? Donc, la

  9   présidence, pas l'Assemblée municipale.

 10   R.  Il est indiqué l'Assemblée municipale formera un conseil.

 11   Q.  Alors, la traduction est erronée.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il fait référence à la dernière phrase.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, moi, je regardais la première phrase.

 14   D'accord. Alors, la première phrase :

 15   "L'Assemblée municipale formera ou créera un Conseil pour la Défense

 16   nationale."

 17   Je vois qu'à la dernière phrase, les fonctions du conseil seront effectuées

 18   par la présidence de l'Assemblée municipalité.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Oui, la dernière phrase, elle indique que c'est la présidence qui

 21   assume ces fonctions, les fonctions du conseil, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions nous intéresser à

 25   l'article 69, maintenant ?

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Le conseil est composé d'un président, d'un certain nombre de membres

 28   et d'un secrétaire, et le président de l'Assemblée municipale est le


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  1   président du Conseil ex officio.

  2   Alors, Madame Hanson, écoutez, je ne suis pas particulièrement amateur de

  3   lois, personnellement, mais vous voyez que la municipalité est créée à

  4   l'image d'un état. Il a -- il y a un président, des commandants et tous les

  5   autres postes et toutes les autres fonctions.

  6   R.  Oui. Dans le cadre de l'autogestion de l'ancien système yougoslave, il

  7   est évident que l'Assemblée municipale avait un certain degré d'autonomie

  8   assez important et nous voyons, effectivement, qu'il y avait, oui, le

  9   président, les commandants, et cetera, et cetera. C'est exact.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Article 80, maintenant. Afin de voir quels sont

 12   les devoirs et les responsabilités de la république.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Article 80 : "La république…"

 15   Est-ce que vous pourriez, je vous prie, le parcourir, cet article et

 16   convenir qu'il organise et régule ainsi que -- et régit le système de la

 17   Défense populaire généralisée avec l'établissement ou la détermination de

 18   droits spéciaux et de devoirs pour les travailleurs et les citoyens. Il

 19   s'agit également de déterminer les principaux éléments permettant d'évaluer

 20   le niveau de menace. Ils planifiaient également le travail effectué par

 21   l'Etat et d'ailleurs, cela est différent en cas de guerre.

 22   Alors, est-ce que cela a été la base permettant de créer des cellules

 23   de Crise en Bosnie-Herzégovine sans pour autant qu'il n'y ait eu

 24   déclaration de guerre ou d'état de guerre ou de menace immédiate de guerre

 25   ?

 26   R.  Vous voulez parler de la cellule de Crise de la présidence de Bosnie-

 27   Herzégovine ?

 28   Q.  Oui.


Page 14822

  1   R.  Il faudrait que je revoie cette décision pour voir si l'article 80 est

  2   cité dans la décision comme étant le fondement de cette décision. Mais il

  3   est évidant que lorsque l'on prend en considération cette loi, cela vous

  4   donne -- cela leur donne cette autorité, mais la loi n'utilise pas le terme

  5   de cellule de Crise, mais leur accorde une grande possibilité d'initiative.

  6   Vous savez, c'est un peu difficile de lire très rapidement ce texte

  7   en serbe, de l'intégrer et de l'assimiler, mais je pense que cela est, de

  8   toute façon, compatible ou conforme à la loi, pour ne pas dire qu'ils se

  9   fondent sur cette loi directement.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Articles 84 et 85, je vous prie, pour voir ce

 12   que fait la présidence de la république.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Il est dit :

 15   "La présidence de la République socialiste fédérale de Bosnie-Herzégovine

 16   organise et dirige la Défense populaire généralisée, en cas de guerre,

 17   ainsi que toutes les forces de résistance générale sur le territoire de la

 18   république, conformément à l'Unité de la Lutte armée et de l'effort -- et à

 19   l'effort général -- et à l'effort de défense générale dans le pays."

 20   Le texte se poursuit :

 21   "La présidence de la -- de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine,

 22   en cas de guerre ou en cas de menaces immédiates de guerre, sur proposition

 23   du Conseil exécutif…"

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Colonne suivante, je vous prie :

 25   "…ou de sa propre initiative promulguera des décrets ayant force de loi sur

 26   toutes les questions relatives à la compétence de l'Assemblée. Si les

 27   conseils pertinents ne sont pas en mesure d'être convoqués, la présidence

 28   de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine présentera ses décrets


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  1   pour qu'ils soient ratifiés à l'assemblée dès qu'elle sera convoquée."

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la question.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle était votre question, Monsieur

  4   Karadzic ?

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que la présidence de la Republika Srpska faisait la même chose,

  7   faisait, en fait, ce qui était envisagé par les articles 84 et 85, et

  8   d'ailleurs, j'ai posé la question, mais elle n'a pas été interprétée.

  9   R.  Oui. Nous voyons que l'Assemblée du peuple serbe s'est réunie, donc

 10   elle a été en mesure de se réunir parfois, en tout cas. Pour ce qui est de

 11   la présidence de la Republika Srpska, je dirais qu'elle suivait les grands

 12   principes directeurs de ces lois. Vous avez, moi, je ne sois pas experte

 13   juridique et je ne suis pas, donc, à même de comparer ces dispositions par

 14   rapport à ce qu'a fait la présidence.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Article 104, je vous prie.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  "Le Comité pour la Défense populaire généralisée et l'autoprotection

 18   sociale de la république est composé du président et d'un certain nombre de

 19   membres : Le président du Comité central de la Ligue des Communistes de

 20   Bosnie-Herzégovine est ex officio, président du Comité pour la Défense

 21   populaire générale et pour l'autoprotection sociale de la république."

 22   Est-ce qu'il joue ce rôle du fait que la Ligue des Communistes est en -- a

 23   le pouvoir ?

 24   R.  Oui, puisqu'il s'agissait d'un Etat uni partite. Il était assez évident

 25   que c'était assez facile de savoir quel parti avec le pouvoir, ce qui fait

 26   que le président du Comité central de la Ligue des Communistes et ex

 27   officio président de ce comité, puisqu'il s'agissait, essentiellement, d'un

 28   Etat mono partite.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

  2   examiner l'article 109, qui se trouve sur la même page ?

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  "Dans les zones où se trouvent deux ou plusieurs municipalités, des

  5   cellules régionales de la Défense territoriale seront créées, seront

  6   chargées de l'organisation et de la préparation des unités et des états-

  7   majors de la Défense territoriale dans la zone de ces municipalités."

  8   Convenez-vous que ces municipalités avaient, donc, tout à fait le droit de

  9   regrouper leurs forces afin de pouvoir monter leurs capacités en matière de

 10   défense ?

 11   R.  Oui. La Ligue des Municipalités avait ce droit.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Article 120, je vous prie.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce qu'il est écrit que les commandants de la Défense territoriale

 15   et les commandants d'unités et d'institutions de la Défense territoriale,

 16   dans le cadre de l'exercice de leurs droits et devoirs, peuvent donner des

 17   ordres, donner des consignes, peuvent également donner des consignes

 18   obligatoires, et peuvent également préparer d'autres documents de contrôle

 19   et de commandement ?

 20   R.  Oui, il est indiqué :

 21   "Le commandant de la Défense territoriale de la République en Bosnie,

 22   en tant que république, a une structure de Défense territoriale."

 23   Donc, oui, ils ont le droit de faire ce qui est énuméré dans cet

 24   article.

 25   Q.  Merci. Vous étiez en train de regarder l'article 121, mais regardez

 26   l'article 120, qui confère les mêmes droits aux commandants et aux

 27   officiers commandant les unités.

 28   R.  Oui, de la Défense territoriale, oui, les commandants et les officiers


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  1   des Unités de la Défense territoriale ont effectivement ces droits et

  2   obligations. 

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Article 207, s'il vous plaît.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  207 donc cet article fait état :

  7   "D'évacuation en guerre ou en cas de menace imminente de guerre et d'autres

  8   catastrophes, l'évacuation des personnes et des biens peut être organisée

  9   et effectuée à partir des villes et des autres zones touchées conformément

 10   au plan de défense de la république. Les municipalités doivent constater le

 11   niveau évalué de risque, ils peuvent de ce fait déterminer que les

 12   populations doivent être évacuées."

 13   Est-ce que vous considérez cela comme une base permettant d'évacuer les

 14   populations courant un danger ?

 15   R.  Oui, conformément au plan de la république, au plan de défense de la

 16   république, les municipalités peuvent effectivement procéder à l'évacuation

 17   des populations.

 18   Q.  Les municipalités conformément à leur propre estimation ou évaluation

 19   du niveau de risque, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, les municipalités peuvent évaluer elles-mêmes les niveau de

 21   risque, ils peuvent ainsi évacuer la population des zones qui courent un

 22   risque sur le territoire municipal.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant examiner

 25   l'article --

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que d'ailleurs -- est-ce que vous savez que cette loi a des

 28   dispositions de sanction ? La loi, par exemple, dispose ou fait référence à


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  1   l'existence de tribunaux et d'autres sanctions.

  2   Regardez l'article 402.

  3   R.  Ecoutez, moi, je ne connais pas toutes les dispositions en matière de

  4   sanction, mais je ne suis pas surprise d'apprendre que cette loi comportait

  5   ce type de dispositions.

  6   Q.  Vous avez examiné cette loi, n'est-ce pas ? Vous venez de la lire, vous

  7   l'avez lue, comme base permettant de mener la guerre ?

  8   R.  Non, je n'ai pas lu toute la loi.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, à partir de l'article 402 jusqu'à la fin

 10   de cette loi, des dispositions en matière de sanction pour certains actes

 11   et omissions sont prévues.

 12   Je souhaiterais que l'article 124 soit affiché pour voir s'il existait

 13   également des tribunaux d'honneur. Excusez-moi, il s'agit de l'article 324.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce qu'il est question de "tribunaux d'honneur" et il y a plusieurs

 16   articles qui régissent justement l'existence de ces tribunaux d'honneur en

 17   commençant par l'article 324 et l'article 325. En fait, ce sont ces deux

 18   articles qui régissent ces tribunaux d'honneur. Vous étiez au courant ?

 19   R.  Non, je le vois maintenant, je n'avais pas lu, je ne pense pas

 20   d'ailleurs avoir lu cette partie de façon détaillée. Je pense que j'ai

 21   juste étudié les chapitres relatifs aux municipalités, mais je le vois

 22   maintenant effectivement.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de ce

 24   document.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Madame Hanson, dans un paragraphe, le paragraphe 127, vous indiquez que

 27   la présidence avait pris une part active au mouvement de population, à

 28   l'exception de l'évacuation de la population du village de Vetici. Donc


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  1   est-ce que vous avez des éléments de preuve suivant lesquels le président

  2   ou la présidence ou le gouvernement au niveau central ont participé à

  3   l'évacuation ou l'expulsion de la population ? Est-ce que vous disposez

  4   d'éléments de preuve ? Est-ce que vous avez des documents pour prouver ce

  5   que vous avez avancé ou est-ce que votre article ou paragraphe 127 ou 147

  6   fait seulement référence à Kotor Varos, parce que vous faites le lien entre

  7   ce paragraphe et Kotor Varos ?

  8   R.  C'est une situation qui ne vise que Kotor Varos. C'est la seule

  9   référence explicite dont je dispose indiquant que la présidence y a

 10   participé. Les autres participations se sont faites, en ce sens, qu'il y a

 11   eu des rapports présentés depuis le niveau municipal jusqu'au niveau de la

 12   république, et vice versa, donc en passant par les commissaires. Ça, nous

 13   le voyons dans d'autres documents. Mais cette citation, elle ne vise que

 14   Kotor Varos, et seulement l'incident ou l'affaire de Vecici.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois l'heure qu'il est. Si je ne peux pas

 16   obtenir davantage de temps vendredi, je devrais remercier le témoin. Mais

 17   je vous demande, à nouveau, de m'accorder toute la journée vendredi ou au

 18   moins un volet d'audience supplémentaire. Nous devons, à nouveau, remarquer

 19   de façon, et c'est fort fâcheux d'ailleurs que plusieurs témoins à charge

 20   n'ont pas été -- que nous n'avons pas pu poser en fait toutes nos questions

 21   à plusieurs témoins de l'Accusation.

 22   Mais je souhaiterais, d'ailleurs, demander que cette loi soit entièrement

 23   traduite et versée au dossier.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à titre absolument

 26   exceptionnel, la Chambre a décidé de vous octroyer une heure supplémentaire

 27   vendredi.

 28   Nous allons verser ce donc au dossier, mais il sera, de toute façon,


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  1   enregistré aux fins d'identification dans un premier temps, en attendant

  2   que la traduction ne soit faite.

  3   Madame Sutherland, vous convenez que ce document devra être

  4   entièrement traduit ?

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, bon,

  6   j'aurais plutôt pensé que les articles, qui ont été présentés par M.

  7   Karadzic au témoin, devraient être traduits. Enfin, tout dépend. Je ne sais

  8   pas combien ils sont et je ne sais pas si c'est la moitié du document ou --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, il y en a à peu près 45.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors, autant traduire tout le document.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi est-ce que nous ne versons pas

 12   tout le document au dossier, puis ensuite nous l'enverrons à la traduction.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1359, enregistrée aux

 14   fins d'identification et pour le compte rendu d'audience, je dirais que le

 15   document 3719 de la liste 65 ter n'est pas le document 10 351, mais le

 16   document 1358.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Demain, nous avons une séance plénière des Juges, donc nous n'aurons pas

 19   d'audience. Donc, Madame Hanson, les consignes d'usage : ne contactez

 20   personne ou ne parlez pas de votre déposition.

 21   Nous nous retrouvons vendredi à 9 heures.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais vous remercier pour l'heure

 23   supplémentaire que vous m'avez octroyée.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   --- L'audience est levée à 14 heures 34 et reprendra le vendredi 17 juin

 26   2011, à 9 heures 00.

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