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1 Le mercredi 29 juin 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Il y a une décision que la Chambre souhaite rendre à ce stade.
7 Le 14 juin 2011, la Chambre a enjoint à l'Accusation de soumettre des
8 versions publiques expurgées de six déclarations de témoin déclarations qui
9 avaient été précédemment versées sous pli scellé par a Chambre en
10 application de l'article 92 bis.
11 Le 27 juin 2011, l'Accusation a déposé une note de mise en conformité avec
12 l'ordonnance de la Chambre relative aux déclarations de témoin versées en
13 application de l'article 92 bis, demandant par la même à la Chambre
14 d'admettre les versions publiques expurgées des dites déclarations de
15 témoin, qui ont à ce stade été chargées dans le système e-court, qui
16 correspond au numéro 65 ter 08874A, 12138A, 90137A, 90138A, 90139A et
17 90140A.
18 Les Juges de la Chambre ont examiné ces six documents et décident de les
19 verser au dossier. La Chambre demande, par conséquent, au greffe
20 d'attribuer des numéros de pièces à conviction aux dits documents.
21 Alors, s'il n'y a pas d'autre question à aborder en l'absence du témoin, je
22 souhaiterais que l'on fasse entrer ce dernier.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
24 simplement signaler aux Juges de la Chambre et aux parties que concernant
25 le témoin suivant, il y a toujours la question de la communication de
26 documents ex parte et il y a une requête s'y rapportant qui est toujours en
27 suspens, avant donc cela est pertinent pour le contre-interrogatoire et
28 nous aimerions pouvoir recevoir ces documents ex parte.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 LE TÉMOIN : MILORAD DAVIDOVIC [Reprise]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, y a-t-il eu une réponse
6 à la requête qu'évoque Me Robinson ?
7 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cela aurait dû
8 être reçu hier après-midi.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous vérifierons après le
10 premier volet d'audience à la pause.
11 Monsieur Davidovic, bonjour.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre
14 votre contre-interrogatoire.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 Bonjour, Excellence. Bonjour à tous.
17 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.
19 R. Bonjour.
20 Q. Même après tout ce que nous avons examiné hier, déjà vous avez
21 rencontré des difficultés avec la loi et les services de la police, n'est-
22 ce pas ?
23 R. Je ne vois pas de quoi vous parler. Je n'ai pas eu de problème. Je ne
24 m'en souviens pas.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document 1D3639 à
26 l'écran, s'il vous plaît.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Donc est-ce que vous avez été interrogé au MUP de la Republika Srpska,
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1 le 22 juillet 1994 ? Est-ce que vous avez donc bien eu cet entretien
2 informatif avec la police en raison de ce qui apparaît au premier
3 paragraphe, à savoir - pourrions-nous avoir en fait la page suivante, en
4 page 3 pour ce qui est de l'anglais - parce qu'en fait cet homme que vous
5 avez fait venir de Bijeljina à Belgrade avait une fausse carte d'identité ?
6 Le fait que Edib possède une fausse carte d'identité --
7 En anglais, je cite :
8 "Je ne savais pas qu'il était en possession d'une fausse carte
9 d'identité… "
10 En serbe, il est dit donc le fait que Edib avait une fausse carte
11 d'identité.
12 Avez-vous eu cet entretien et avez-vous été interrogé par la police serbe ?
13 R. Oui, parce que j'ai fait venir de l'hôpital de Bijeljina, ou, plutôt,
14 de Lopare, où il était placé à Bijeljina, je l'ai fait donc venir de là-bas
15 dans mon appartement. Il avait été placé dans les vestiaires du club de
16 football à Lopare, et par l'intermédiaire de relations, je l'ai fait
17 montrer dans un véhicule et je l'ai emmené à Belgrade. Je l'ai fait emmener
18 à Belgrade. Je l'ai emmené se faire soigner à l'Académie de médecine
19 militaire, parce qu'il avait des blessures graves causées par des coups, et
20 la police est venue vérifier s'il était bien là. Elle l'a arrêté et a
21 retrouvé sur lui une fausse carte d'identité. Moi, je l'ignorais. Il
22 souhaitait probablement juste éviter d'être identifié comme étant musulman,
23 si jamais quelqu'un lui cherchais des difficultés. En tout cas, c'est ce
24 qu'il m'a dit plus tard et donc, en effet, il y a bien eu cet entretien
25 avec la police serbe, parce que Edib était dans mon appartement.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, pourriez-vous nous
2 expliquer en quoi ceci est pertinent, en l'espèce ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce témoin était policier au sein du SUP
4 fédéral, or, ses collègues le convoquent à un entretien informatif, parce
5 qu'il héberge un homme doté d'une fausse carte d'identité et qui est entré
6 illégalement en Serbie.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais en quoi ceci est-il pertinent,
8 que ce soit par rapport à votre présentation des moyens à décharge ou à
9 l'interrogatoire principal.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'objection,
13 parce que ceci vient simplement confirmer la déposition du témoin,
14 déposition déjà donnée, donc l'Accusation a tendance à considérer cela
15 comme pertinent.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai déterminé que ce témoin a été renvoyé de
18 la police, qu'il a été souvent interrogé et suspecté par la police, qu'il a
19 été chassé de Bijeljina en raison de l'abus de pouvoir auquel il s'est
20 livré et cela complète l'image que nous pouvons avoir du témoin. Elle vient
21 étayer les affirmations de la Défense consistant à dire que cette personne
22 ne saurait intervenir dans ce prétoire en qualité de témoin.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser ce
24 document.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1406.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce que je peux ajouter
27 quelque chose ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais brièvement, Monsieur
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1 Davidovic.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que dit M. Karadzic est absolument
3 faux. Cela n'a rien à voir avec la réalité. Moi, j'ai été mis à la retraite
4 de façon tout à fait officielle. Je n'ai pas rencontré de problème. Il est
5 normal que le service ait voulu recueillir des informations concernant le
6 cas de Edib et moi, je suis fier d'avoir été en mesure d'aider un certain
7 nombre de personnes. Je n'ai absolument pas honte de cela, au contraire.
8 Tout ceci confirme ce que je dis. Il est faux de dire que j'aurais été
9 expulsé, chassé du service. J'ai pris ma retraite en bonne et due forme.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Chassé de Bijeljina, Monsieur Davidovic.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, maintenant, vous pouvez répondre.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question tout à fait différente que
14 celle de Bijeljina. Je suis arrivé au terme de mon mandat, parce que le SDS
15 et le SDA m'ont remplacés. Deux nouvelles personnes ont été nommées aux
16 postes que j'occupais, conformément à une décision qui a été prise, parce
17 qu'ils appartenaient aux partis. D'abord, il y avait Predrag Jesuric et
18 l'autre poste a été -- donc, le poste de commandant a été attribué au SDA,
19 un enseignant y a été nommé. Donc, je n'ai pas été chassé, parce qu'avant
20 même d'être remplacé, j'ai reçu cette offre qui me permettait de passer au
21 SUP. J'ai obtenu leur assentiment et je suis passé au SUP. Quant à
22 Bijeljina, en fait, il y avait une décision de l'Assemblée municipale. Je
23 me suis rendu là-bas en 1992 et je travaillais au désarmement des unités
24 paramilitaires. C'est parce que la première chose que j'ai faite en
25 arrivant en Bijeljina, c'était d'arrêter les membres des hommes d'Arkan.
26 J'ai en retrouvé cinq qui s'étaient livrés à des pillages pendant la nuit,
27 à Bijeljina et qui fuyaient Bijeljina.
28 Ensuite, plus tard, j'ai arrêté les meurtriers de Salko Hukic, la première
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1 victime à Bijeljina, et lorsque nous avons demandé l'introduction d'un
2 couvre-feu auprès du commandant du corps d'armée, le colonel Ilic, nous
3 avons arrêté Mauzer et nous l'avons emmené à SUP et toute une campagne
4 érigée contre moi a ensuite commencé, visant à rétablir l'ancien système.
5 Il a été demandé devant l'assemblée que des poursuites soient engagées
6 contre moi et que je sois chassé de la municipalité de Bijeljina. Mais il
7 était impossible de prendre une telle décision et elle -- rien de tel n'a
8 été mis en œuvre, parce que, moi, je suis allé à Brcko pour y travailler,
9 puis à Zvornik, puis je suis revenu à Bijeljina et tout ceci, la décision
10 également, ne fait que confirmer le fait que mes activités étaient tout à
11 fait conformes à la loi et que je gênais la cellule de Crise, son président
12 et tous les autres dans leur menée.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Vous étiez soutenu pour ce que vous faisiez, y compris par les membres
15 du gouvernement, je veux dire celui qui est venu de Pale, ainsi que
16 d'autres représentants officiels. En 1992, vous avez été chassé lorsque
17 vous avez abusé de votre pouvoir et lorsque vous vous êtes livré à des
18 activités illégales.
19 Mais pour ce que vous venez de décrire, est-ce que vous avez été
20 soutenu et félicité ?
21 R. Lors de l'Assemblée municipale, Jovo Miskin était présent. Il a été
22 présent à mes côtés sans arrêt. Il a fait état de la situation et des
23 événements et plusieurs fois, il a pris la parole devant l'assemblée pour
24 expliquer les mesures que j'avais prises et la façon dont j'avais empêché
25 la poursuite des mauvais traitements infligés aux Musulmans et tout ce que
26 je faisais en ce sens, tout ce que j'avais fait depuis ma venue. Mais
27 malgré les déclarations et l'explication de Miskin, malgré les
28 interventions d'autres personnes présentes à la réunion de l'Assemblée
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1 municipale, la majorité du SDS a voté cette décision au terme de laquelle
2 il fallait me chasser de Bijeljina à tout prix.
3 Même Savo Kojic, qui était le secrétaire du SDS à l'époque, a demandé que
4 je sois interdit de séjour à Bijeljina.
5 Alors, tout ce qu'ils demandaient ne pouvait en rien m'influencer.
6 Ils ne pouvaient pas mettre en œuvre une décision pour me chasser ni pour
7 m'empêcher de revenir.
8 Q. Merci. Monsieur Davidovic, le représentant du gouvernement qui est venu
9 de Pale vous a apporté un soutien indéfectible, sans arrêt, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Mais ce que vous faisiez, c'était arrêter des paramilitaires, des
12 criminels. Vous faisiez cela sur ordre de ma part, en ma qualité de
13 président du SDS et de président de la république.
14 R. Non, c'était sur ordre de Mico Stanisic. Alors, est-ce que c'est
15 quelque chose que vous aviez transmis à Mico Stanisic, je l'ignore, mais
16 c'est Mico Stanisic qui m'a transmis cet ordre suite à votre exigence que
17 l'on désarme les paramilitaires.
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : C'est Mico Stanisic qui m'a dit
19 que nous devrions contribuer au désarmement des paramilitaires.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Mais voyez le dernier paragraphe de cette déclaration que vous avez
22 fournie au MUP serbe, les mots qui commencent par "Bearing in mind…" Je
23 cite :
24 "Compte tenu du fait que d'avril à septembre 1992, sur ordre de la
25 direction de la Republika Srpska, j'ai participé à l'identification et
26 l'arrestation de criminels de guerre serbes, ainsi qu'au désarmement de
27 différents groupes paramilitaires serbes, compte tenu également du fait
28 que, depuis 1992, je reçois, je fais l'objet de menaces régulières de la
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1 part de membres de ces groupes," et cetera, et cetera.
2 Alors, est-ce que vous êtes conscient que c'était la direction des Serbes
3 de la Republika Srpska qui vous avait demandé d'arrêter et de désarmer les
4 paramilitaires ?
5 R. Je n'ai rien dit autre chose que cela. Vous-même, et Mico Stanisic,
6 ainsi que son adjoint, il s'agit des dirigeants de la direction du
7 ministère de l'Intérieur.
8 Q. Au paragraphe 149 de votre déclaration, vous dites, je cite:
9 "Après avoir quitté Bijeljina, au mois d'août 1992, le SDS a été
10 réorganisé. De nouvelles personnalités ont été nommées…"
11 Alors essayons de préciser quand vous avez quitté Bijeljina ? Je parle de
12 la première phrase du paragraphe 149 de votre déclaration.
13 R. C'était vers la mi-juillet, dans la deuxième moitié ou à la mi-juillet.
14 Q. En septembre, vous n'étiez pas à Bijeljina, n'est-ce pas ?
15 R. Non, je n'y étais pas. J'étais à Pljevlja.
16 Q. Merci. Voyez le paragraphe numéro 150, je cite :
17 "Apres que ces nouvelles personnalités ont été nommées, ils ont
18 adopté un plan aux fins du nettoyage ethnique des Musulmans qui sont restés
19 à Bijeljina, Lopare et Zvornik. Il y avait toujours environ 17 000
20 Musulmans à Bijeljina et 12 000 Musulmans à Janja :
21 "Dans ce plan on évoquait, on discutait de ce plan devant moi, dans le
22 couloir des bureaux du comité exécutif."
23 Donc après votre départ, le SDS s'est consolidé, et la nouvelle direction
24 élabore un plan qu'elle discute en votre présence, bien que vous soyez
25 parti; comment est-ce que vous pouvez expliquer ceci ?
26 R. Tout d'abord, moi, je dis qu'au moment où je suis parti, il y a eu de
27 nouvelles personnalités nommées au poste de direction, aux différents
28 postes de responsabilité au sein du MUP à Bijeljina. Une nouvelle direction
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1 a donc été mise en place. Mais quant à ma présence, lorsque j'ai déclaré
2 ceci, voici ce que j'avais à l'esprit, j'étais présent au sein de la
3 cellule de Crise ou au sein de ce conseil spécial qui prenait les décisions
4 et qui examinait la situation du point de vue de la sécurité. Pendant que
5 j'étais à Bijeljina, j'ai été présent personnellement lorsque ce plan a été
6 adopté qui portait sur la façon de procéder afin de transférer les
7 Musulmans hors de Bijeljina.
8 Je me rappelle bien la décision --
9 Q. Attendez, nous allons y venir. Est-ce qu'il y avait une cellule de
10 Crise à Bijeljina lorsque vous étiez sur place ?
11 R. Oui. A sa tête se trouvait Mauzer.
12 Q. La cellule de Crise de la municipalité ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci. Avez-vous fait état de ce que vous avez entendu à quiconque ?
15 R. J'ai informé le ministre fédéral qui m'avait dépêché sur place, et j'en
16 ai informé également Mico Stanisic.
17 Q. Est-ce que nous disposons de ce rapport que vous auriez envoyé ?
18 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas pu le consulter. Personne ne me l'a
19 proposé.
20 Q. Ensuite, au paragraphe numéro 150, vous énumérez toute une série de
21 personnes qui selon vous avaient élaboré ce plan de nettoyage ethnique de
22 Bijeljina, où au mois d'août ou après le mois d'août se trouvaient encore
23 17 000 Musulmans, et également 12 000 Musulmans à Janja. Ensuite vous dites
24 que Moco Stankovic aurait dressé une liste et que suite à cela, aurait été
25 mis en œuvre via Mauzer, et les services de la sécurité. Alors vous dites
26 que la direction de Bijeljina aurait dressé une liste des Musulmans qu'il
27 convenait de chasser, que cela aurait été mis en œuvre en recourant à
28 Mauzer et au service de la Sécurité, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, mais pour que les choses soient tout à fait claires, je dois vous
2 dire quelle était la raison pour laquelle cette liste a été dressée, qui
3 l'a faite.
4 Juste après l'arrivée du SDS --
5 Q. Non, c'est moi qui mène ce contre-interrogatoire.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Monsieur Davidovic, est-ce
7 que vous avez avec vous votre déclaration ? Est-ce que vous l'avez devant
8 vous ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que vous vouliez dire
11 paragraphe 150 et non pas paragraphe 50, Monsieur Karadzic n'est-ce pas ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] 150, oui.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
14 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Donc vous dites ensuite que Drago Vukovic aurait été membre de la
17 cellule de Crise, et chef du service la sécurité du SJB, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, en fait, chef de la Sûreté d'Etat.
19 Q. Ensuite, vous dites, au paragraphe 151, de quelle façon les membres
20 d'une famille ont été tués. Alors ce que vous dites ici, à savoir que ce
21 plan aurait été mis en œuvre en recourant à Mauzer et au service de la
22 Sûreté, cela, en avez-vous fait état à quiconque ?
23 R. Non. Je n'en ai fait état à personne, à qui aurais-je pu rendre un
24 rapport ? J'ai informé mon ministre de tutelle concernant la situation dans
25 son ensemble.
26 Q. Est-ce que la police ne doit pas rendre compte de ceci auprès des
27 autorités judiciaires ?
28 R. A chaque fois que j'ai découvert qu'il y avait des actes illégaux qui
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1 avaient été commis, je soumettais une plainte, et cela a été enregistré.
2 Q. Merci.
3 R. Ceci a eu lieu après mon départ de Bijeljina, et lorsque le SUP a été
4 consolidé, parce qu'ils voulaient entraver et compromettre la paix à
5 Bijeljina. En fait, je suis revenu là-bas et lorsque l'on a cessé
6 d'expulser les Musulmans, il n'y avait plus de pillage et de meurtre non
7 plus.
8 Q. Donc ils voulaient causer le chaos sur leur propre territoire, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Oui, exactement, c'était le but.
11 Q. Alors, ensuite, vous parlez d'une famille qui a été tuée --
12 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Les interprètes ont beaucoup de mal
13 à vous suivre. Vous ne ménagez aucune pause, Monsieur Karadzic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Alors, vous dites :
17 "Qu'une famille musulmane a été tuée d'un côté de la ville" - au
18 paragraphe 151 - "et que de l'autre côté de la ville, une autre famille a
19 été tuée."
20 Vous dites que c'est le groupe de Dusko Malovic qui a tué 18 membres
21 d'une même famille à Bijeljina. Il aurait donné des ordres à ces hommes
22 afin qu'ils commettent ces meurtres; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous avez des preuves à cet effet ?
25 R. Lorsque je suis revenu de Pljevlja, vers le mois d'octobre, je me suis
26 retrouvé avec Dusko Malovic à Bosanska Villa. J'étais à côté de lui et je
27 lui ai demandé ce qui s'était passé à Bijeljina, qui avait tué la famille
28 Sarajlic ? Il m'a répondu, ne me pose pas de question, cela a été fait par
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1 les services de la Sûreté, sur ordre du chef de ce dernier, Drago Vukovic.
2 Il m'a dit ceci personnellement. J'en ai rendu compte au sein du service où
3 j'étais employé ainsi que devant ce Tribunal.
4 Q. Est-ce que vous l'avez arrêté et dénoncé à l'époque; puisque vous, vous
5 étiez au SUP fédéral à l'époque, lui, il était à Belgrade ?
6 R. Non, je ne pouvais pas le faire parce que les événements avaient eu
7 lieu à Bijeljina.
8 Q. Merci.
9 R. Lui, il était à Belgrade, pendant toute cette période, et il n'était
10 pas, Dusko Malovic, il n'était pas à Bijeljina mais à Belgrade. Il m'a dit
11 que c'était son unité qui avait fait cela.
12 Q. Quand lui avez-vous parlé ?
13 R. Au mois d'octobre.
14 Q. Voyez, les deux dernières phrases du paragraphe 151, je cite :
15 "Les meurtres ont eu lieu fin septembre 1992, c'était de notoriété
16 publique que Malovic en était responsable."
17 Est-ce exact ?
18 R. Oui. Tout le monde en parlait à l'époque à Bijeljina. On avait vu sur
19 place ces hommes qui avaient un uniforme tout à fait caractéristique et
20 reconnaissable. Moi, je n'étais pas à Bijeljina à l'époque, et je n'étais
21 pas au courant de cela, ni ne pouvais m'informer concernant les détails.
22 Les premiers éléments qui me sont parvenus, je les ai reçus lorsque je suis
23 revenu de Pljevlja, lorsque j'étais en contact avec Dusko et puis Belgrade.
24 Q. Voyez le paragraphe 152, vous y dites, je cite :
25 "Malovic et ses hommes ont également les trois membres d'une autre
26 famille à Bijeljina."
27 Est-ce exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Quels étaient les noms de famille des personnes, Sarajlic ?
2 R. Oui, pour l'une des familles, et pour l'autre, je ne suis pas sûr.
3 Q. Et Malagic pour la troisième ?
4 R. C'est possible. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Sarajlic. Je les
5 connais bien. Je connais bien cette famille. Mais les autres, je ne suis
6 pas sûr.
7 Q. Merci. Lors d'une autre audition, vous nous dites ne rien savoir à ce
8 sujet ?
9 R. Je ne comprends pas ce que vous dites, que voulez-vous entendre ?
10 Qu'entendez-vous par là, je ne savais rien à ce sujet.
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'elle n'a pas entendu le numéro qu'a
12 cité M. Karadzic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D363 -- 3643.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Le bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine, le 14 janvier 2008, vous
16 a-t-il interrogé au sujet de ces incidents ?
17 Est-ce que nous pouvons avoir une réponse ?
18 R. Je n'ai jamais donné de déclaration au bureau du procureur de Bosnie-
19 Herzégovine, et je ne sais rien au sujet de cette déclaration. Je souhaite
20 savoir si elle est singée.
21 Q. Regardons ce qu'on peut y lire :
22 "Le 10 janvier 2008, conformément à un accord conclu avec le
23 Procureur Bozidarka Dodik, j'ai mené un interrogatoire avec Davidovic,
24 surnommé Nico, qui d'après certains éléments d'information à l'époque de la
25 disparition des familles Sejmenovic, Sarajlic et Malagic, qui était à
26 Bijeljina en tant que membre du SUP fédéral."
27 Il y a beaucoup de lacunes au niveau du compte rendu d'audience, je suis
28 sûr que j'en suis responsable.
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1 "D'après certains éléments d'information reçus lorsque les familles de
2 Sejmenovic, Sarajlic et Malagic ont disparu, il était à Bijeljina en tant
3 que membre du SUP fédéral."
4 R. Cette personne a prétendument eu un entretien avec moi à propos de tout
5 ce qui est cité ici. Au moment où ces familles ont été tuées, Sejmenovic,
6 Sarajlic et Malagic, je n'étais pas à Bijeljina. J'avais quitté Bijeljina
7 et je m'étais rendu à Pljevlja, et la personne, qui a rédigé cette note, en
8 disant qu'il ou elle m'avait auditionné, ceci devait être une conversation
9 informelle. Je ne veux même pas entrer dans le détail de cela, et c'était
10 peut-être une conversation qui n'était pas officielle. Ça n'est pas que je
11 ne me concentrais pas sur les événements de l'époque. Je ne sais pas qui
12 est cette personne, pourquoi aurais-je ce type de discussion ?
13 Le niveau de détail, qui est indiqué ici, qui indique que j'étais le chef
14 du poste de sécurité publique de Bijeljina, ceci n'a rien à voir avoir
15 l'époque où j'étais là. Donc ceci n'a aucun sens, mais, bon, n'importe qui
16 peut écrire ce qu'il souhaite s'ils ont appris que quelqu'un dirigeait un
17 service ou un département.
18 Q. On ne dit pas ici que vous étiez chef. On dit en tant que membre du SUP
19 fédéral, vous étiez à Bijeljina à l'époque.
20 Est-ce que nous pouvons maintenant avoir la page 2, s'il vous plaît ?
21 Regardez le paragraphe 3, s'il vous plaît :
22 "Précisément eu égard aux auteurs des crimes contre les membres des
23 familles Sejmenovic, Sarajlic et Malagic, il ne sait rien, hormis le fait
24 que Miladin Vasilic un policier à la retraite sait beaucoup plus de choses
25 à ce sujet… "
26 Est-ce bien ce que vous avez dit ?
27 R. J'ai dit cela, et je le redis. Je ne peux pas parler de ce qui est
28 arrivé au moment où les crimes ont été commis, parce que je n'étais pas là
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1 à l'époque, mais j'ai dit que ce policier, Miladin Vasilic, devait être
2 interrogé car il travaillait là-bas à l'époque et il était davantage au
3 courant de ce qui s'était passé. C'est ce que j'ai dit et ceci a été
4 consigné ici.
5 Q. Boze Bagaric, enquêteur, se trouve sur le page suivante. Pouvons-nous
6 donc avoir la page suivante, s'il vous plaît ? Le procureur, qui a donné
7 l'ordre pour que cet entretien ait lieu et Bozidarka Dodik, nous avons vu
8 ce nom sur la première page.
9 Pardonnez-moi, puisque nous avons encore cette page sous les yeux, vous
10 avez dit qu'un certain Stevanovic faisait partie des hommes chargés de la
11 sécurité. Vous dites que c'était le cas prétendument, pour être tout à fait
12 exact.
13 R. Je ne vois pas où cela est indiqué dans le texte.
14 Q. C'est souligné. Avez-vous dit que cette personne, Laura, était un de
15 mes hommes chargés de la sécurité ?
16 R. Je n'ai jamais entendu parler de cet homme.
17 Q. Vous avez ici proposé une deuxième étape de cette enquête et vous avez
18 indiqué à qui ces personnes devaient parler.
19 Est-ce que nous pouvons regarder la dernière page simplement pour voir qui
20 en est le signataire ? L'enquêteur Boze Bagaric; c'est exact ?
21 R. [aucune interprétation]
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document au
23 dossier, s'il vous plaît ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous répondu à la question qui a
25 été posée par l'accusé ? Monsieur Davidovic, vous souvenez-vous avoir parlé
26 avec ou avoir été interrogé pour cet enquêteur, Boze Bagaric ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens du fait qu'une personne - je ne
28 connais pas son nom - qu'une personne est venue, et l'impression que j'en
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1 avais c'est que ceci n'était pas officiel, qu'il s'agissait d'une
2 conversation qui n'était pas officielle, c'était un collègue qui
3 travaillait dans le service et je le connaissais avant cette date-là. Je
4 lui ai suggéré qu'il parle à certaines personnes, qui travaillait encore
5 dans le service, comme Vasilic, et qui travaillait encore, le chef du poste
6 de sécurité publique de Bijeljina, et qu'ils tentent de s'entretenir avec
7 des personnes qui avaient été plus proches des événements pour voir comment
8 ceci était arrivé, et comment ces crimes avaient été commis. Donc, il a
9 rédigé une note à cet effet, je ne me souviens pas de certaines des choses
10 qu'il dit ici. Mais je ne vois pas en quoi ceci pourrait être contesté, il
11 fournit dans cette note des éléments d'information qui étaient importants
12 pour lui, qui l'intéressaient lui, et moi, je lui ai suggéré simplement de
13 ce qu'il pouvait faire, je lui ai dit que je n'étais pas au courant des
14 détails, parce que je n'y étais pas. Mais je sais pertinemment que sa
15 famille a été tuée, et je sais -- j'en connais la raison; c'était justement
16 de semer ce climat de peur, et de crainte, et toutes les autres choses qui
17 ont eu lieu à Bijeljina lorsque je m'y suis rendu.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas d'objection.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, cette pièce sera versée au
22 dossier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D1407, Madame, Messieurs les Juges.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. A plusieurs reprises, vous avez évoqué le nom de Drago Vukovic --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le marquer aux fins
27 d'identification en attendant la traduction.
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous disposons
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1 d'une traduction, et M. Karadzic s'est peut-être trompée. D'après le
2 classeur que j'ai, cela se trouve au numéro 3642, et ce document comporte
3 une traduction.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] 65 ter, moi, j'avais un numéro 1D. Merci.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous allons transmettre la
6 traduction.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ceci a été versé dans sa totalité.
8 Bien, poursuivons.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Vous avez parlé de Drago Vukovic, à la tête des services de Sécurité
11 nationaux, et par le biais de ces services, des évacuations ou des
12 expulsions ont été organisées, voyons ce que dit M. Vukovic à ce propos.
13 Mais avant cela, je vais vous poser cette question : Savez-vous
14 qu'après Dayton, chaque représentant officiel du gouvernement devait être
15 habilité par la communauté internationale, et c'était extrêmement strict ?
16 R. Oui, je suis au courant.
17 Q. Savez-vous que Drago Vukovic était, après la période Dayton, conseiller
18 auprès de la présidence de Bosnie-Herzégovine ?
19 R. Oui, je suis tout à fait au courant.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant avoir le
21 numéro 1D3637 ? Il s'agit de la déclaration qui a été donnée par M. Drago
22 Vukovic en 2005.
23 Veuillez regarder la page 2.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Voyez ce qu'il dit ici. Chacun peut le voir. Je n'ai pas besoin de le
26 lire. Donc il prétend que nous n'avions aucune liste, et surtout pas de
27 listes de Musulmans riches. Ensuite, un peu plus loin, il dit qu'il n'y
28 avait aucune expulsion organisée de non-Serbes, et que de nombreuses
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1 personnes, certains d'entre eux des citoyens fort respectés dans leurs
2 communautés, avaient une vie normale, certains étaient membres de l'armée
3 de la Republika Srpska, et la majorité de la population musulmane de Janja
4 vivait une vie tout à fait normale, et ce, jusqu'en 1994. Ce n'est que
5 cette année-là qu'un nombre important de Musulmans sont partis de leur
6 plein gré de Janja pour aller dans les pays tiers. Après le conflit armé,
7 et jusqu'à ce jour, la plupart d'entre eux sont revenus à leur lieu de
8 résidence initial. Le savez-vous ?
9 R. Ecoutez, je sais ceci en partie, mais je dois expliquer.
10 Q. Inutile d'expliquer quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes au courant
11 de ceci ?
12 R. Je sais que --
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je crois qu'il devrait être autorisé
14 à s'expliquer.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien sûr, bien sûr.
16 Veuillez poursuivre, Monsieur Davidovic.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vraiment essayé de mon mieux de répondre
18 aux questions posées par M. Karadzic, et je ne peux pas. Il me dit
19 simplement : Est-ce que vous le savez ou vous ne le savez pas ? Drago
20 Vukovic a écrit, dans sa déclaration qu'entre autres, la situation était
21 pacifique à Bijeljina et qu'il n'y avait pas de listes. Donc qui a emmené
22 ces Musulmans, et sur quelle base ? Comment se fait-il qu'une sélection
23 avait été organisée concernant les personnes qui devaient partir et celles
24 qui ne devaient pas partir ? Pourquoi n'a-t-il pas évoqué ces citoyens fort
25 respectés qui sont restés à Bijeljina ? Sur les 25 000, il n'y a que 5 000
26 Musulmans qui sont restés. Où sont-ils ? Comment ont-ils été rassemblés,
27 comment ont-ils été emmenés ? Je sais avec certitude, et je peux confirmer
28 que Drago Vukovic était là pendant la nuit où des familles ont été
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1 emmenées, même des personnes qui hurlaient à bord de camions qui disaient :
2 Drago, s'il te plaît, donne-nous de l'eau. Il gardait le silence et
3 prétendait ne pas connaître ces personnes, il ne souhaitait pas intervenir.
4 Alors, y avait-il des listes ? Oui, il y avait des listes qui avaient été
5 établies par les dirigeants locaux du SDS. D'après ces listes, qui avaient
6 été élaborées par les gens de la région, certaines personnes ont été
7 emmenées. Certaines personnes ont pu acheter leur liberté. D'autres, non.
8 Pourquoi sont-ils partis de leur plein gré de Janja en 1994, comment ceci
9 est-il arrivé si soudainement ?
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Nous avons une explication pour ça. Je vais maintenant vous poser cette
12 question, Monsieur Davidovic : Depuis leur départ, il a dû exister des
13 listes. C'est la raison pour laquelle vous en concluez qu'il y avait des
14 listes; est-ce que vous estimez que c'est pour cette raison-là que ces
15 personnes ont quitté Bijeljina et Janja ?
16 R. J'ai eu l'occasion de voir de nombreuses personnes qui par la force --
17 Q. Moi, je vous demande si c'est la conclusion que vous tirez, et vous
18 dites qu'est-ce qui vous intéresse maintenant. Bien sûr qu'il y a dû y
19 avoir des listes, où sont ces personnes s'il n'y en avait pas eu ? Est-ce
20 que vous faites une analogie ? Est-ce que vous tirez la conclusion qu'il y
21 avait une liste simplement parce qu'il y a des personnes qui sont parties ?
22 R. Ecoutez, la liste existait parce que les Musulmans, eux-mêmes, savaient
23 qu'ils figuraient sur une quelconque liste. Ils sont allés voir Moco
24 Stankovic ou une autre personnalité en vue de Bijeljina et ont demandé que
25 leurs noms soient rayés de la liste. Moi, j'ai eu l'occasion de voir ces
26 listes.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, pour que nous ayons un compte
28 rendu digne de ce nom, il vous faut ralentir et marquer une pause entre les
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1 questions et les réponses. C'est tout à fait impossible.
2 Monsieur Davidovic, veuillez répéter votre réponse, s'il vous plaît. Rien
3 n'a été consigné après que vous ayez dit : "Ecoutez…"
4 S'il vous plaît.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je prétends, en toute responsabilité et
6 certitude, que les listes qui ont été élaborées à Bijeljina ont été
7 élaborées par les chefs du SDS local, les antennes locales du SDS, et ont
8 été fournies aux services centraux de Drago Vukovic, ou quelqu'un d'autre
9 qui disposait de ces listes, Vojkan Djurkovic, étant donné que je sais que
10 ces listes ont existé, parce que certaines personnes dont les noms
11 figuraient sur ces listes m'ont dit que leurs noms figuraient sur cette
12 liste, et ensuite avec des moyens financiers ils ont réussi à faire rayer
13 leurs noms de la liste. Certaines personnes n'ont donc pas été emmenées
14 parce que, par le biais de ces représentants officiels de la communauté
15 locale, ces personnes n'ont pas été emmenées. Ensuite, en 1993 et 1994, les
16 personnes ont été rassemblées en masse et emmenées, mais maintenant je
17 parle de la période initiale au moment où la cellule de Crise et le SDS ont
18 commencé à fonctionner.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Davidovic, dans cette déclaration, au paragraphe 150 quelque
21 chose -- 150 ou 151, n'avez-vous pas dit que ça avait été fait par le biais
22 du service de Sécurité de Mauzer ? Maintenant, vous dites que Drago Vukovic
23 et le service de Sécurité nationale ont instrumentalisé Vojkan. Donc que
24 maintenez-vous ?
25 R. Je maintiens ce que j'ai dit plus tôt, à savoir que des listes ont été
26 élaborées, ont été remises à certaines personnes. Je crois que c'était
27 Drago Vukovic et Mauzer, qui dirigeait la cellule de Crise de Bijeljina,
28 qui étaient au courant de tout ceci et qui s'occupaient de tout ceci. Cette
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1 liste et les noms des personnes, qui figuraient et qui devaient être
2 emmenées, ont été remises à Vojkan Djurkovic par quelqu'un, Vojkan
3 Djurkovic, c'est celui qui opère sur le terrain, c'est lui qui a rassemblé
4 tous les Musulmans à Bijeljina. Au début, en 1992, et après, ces listes
5 n'étaient même pas nécessaires parce que des Musulmans étaient emmenés.
6 Q. Vous avez dit : "Je pense" ?
7 R. Je prétends. J'avance.
8 Q. Ici à la ligne 5, vous avez dit :
9 "Je pense que ces listes ont été fournies à Drago Vukovic."
10 N'est-ce pas ?
11 R. Monsieur, ce que je dis est quelque chose que je dis parce que je me
12 fonde sur les faits dont je disposais. J'ai rendu visite à Drago Vukovic
13 dans son bureau. J'ai vu d'autres personnes également. J'ai eu l'occasion
14 de voir les listes ainsi que d'autres éléments à propos desquels personnes
15 ne m'a jamais posé de questions ou qui sont consignés dans une déclaration.
16 J'ai eu l'occasion de voir beaucoup de choses. Aucune raison pour moi de
17 penser une chose et d'en dire une autre.
18 Q. Veuillez regarder le 152, s'il vous plaît, la fin du paragraphe 152, où
19 vous prétendez qu'il y avait un plan aux fins de liquider un groupe de
20 Musulmans, et cetera, et vous dites :
21 "Par le biais d'une déclaration publique de Blagojevic que ceci avait
22 été annoncé sur toutes les radios publiques."
23 Ensuite :
24 "Le MUP de la Republika Srpska a fait une déclaration signée par M.
25 Tomo Kovac, condamnant le crime. Il n'est pas vrai que dans ces jours -- il
26 n'est pas exact de dire que lors de ces journées où des crimes ont été
27 commis que j'avais l'habitude de voir Dusko Malovic, qui passait le plus
28 clair de son temps à Belgrade. Il y a juste une question qui fait l'objet
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1 d'un doute, je n'étais pas à Bijeljina. Il s'agit, en fait, d'un perfide
2 mensonge de la part de témoins à charge et Dusko Malovic n'est plus en vie
3 et ne peut pas dire le contraire."
4 Est-ce que exact qu'il a été tué ?
5 R. Je crois qu'il a été tué en 1993. Je n'en suis pas tout à fait certain.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
7 dossier de ce document, s'il vous plaît ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le cadre de la question que vous venez de
9 poser --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie, allez-y, Monsieur
11 Davidovic.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous dites Drago Vukovic n'a rien à voir avec
13 tout ceci. C'était une personne qui travaillait au sein des services de la
14 Sécurité et cet homme connaît Dusko Malovic et dit que ce dernier a passé
15 le plus clair de son temps à Belgrade. Je sais qu'il a passé son temps avec
16 Mico Stanisic et qu'il lui rendait compte. Mais toutes les fois que Dusko -
17 - ou lorsque le ministre Mico Stanisic lui rendait visite, Dusko prenait
18 contact avec lui et s'entretenait avec toutes les personnes qui étaient là.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Quel sort sera réservé à ce document ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsqu'on vous a posé une question à
21 propos de cette déclaration, celle de Vukovic, vous avez dit :
22 "Je suis partiellement au courant, mais je dois m'expliquer."
23 Lorsque vous avez dit que vous étiez au courant partiellement,
24 qu'entendiez-vous par là ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez parler des meurtres de ces
26 personnes ou voulez-vous parler de la conversation avec Dusko Malovic ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, la déclaration de Vukovic, ce qu'il
28 déclare dans sa déclaration. Ce que vous entendiez, c'est que vous étiez au
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1 courant de l'incident ou vous saviez que --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il n'y aucun fondement pour
4 admettre ce document, Monsieur Karadzic.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, également
6 objection de la part de l'Accusation, parce que ceci --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez ce que j'ai dit : c'est inutile
8 d'admettre ce document, de verser ce document au dossier et donc votre aval
9 n'est pas nécessaire.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant regarder le document
11 1D3670, s'il vous plaît ?
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Il s'agit là d'un compte rendu d'une audition de témoin, le témoin
14 étant Momcilo Djilas et concernant le meurtre de Sarajlic, Sejmenovic et
15 Malagic, ces familles, le 24 -- les 24, 25 septembre 1992.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page 3, s'il
17 vous plaît ? Il semblerait que ce soit la deuxième page en anglais. Page 2
18 en anglais. Non, non, pardon. Page 4 en anglais.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Veuillez regarder le bas du paragraphe, le un cinquième à partir du bas
21 :
22 "Je n'ai pas enquêté davantage sur cet incident, parce que à l'époque,
23 c'était très dangereux d'enquêter sur de tels incidents. J'insiste là-
24 dessus, parce qu'à ce moment-là, dans le secteur de Bijeljina, il y avait
25 des Unités de Police spéciales."
26 C'est à la page 5 en anglais.
27 "…des Unités de Police spéciales, et je me souviens, en particulier, que
28 des membres de cette police, qui étaient originaires de Sokolac et qui
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1 portaient des uniformes de camouflage caractéristiques noirs et blancs --
2 je me souviens d'eux, parce que nous, officiers de police, nous admirions
3 ces hommes et nous les craignions. Nous devions nous tenir sans bouger
4 lorsqu'ils passaient devant nous. Je sais qu'ils avaient été subordonnés à
5 Dragan Andan et à Mico Davidovic, et ils faisaient ce qu'ils voulaient, à
6 Bijeljina. A une occasion, on nous a mis en rang et tous les membres,
7 qu'ils soient d'active ou qu'ils s'agissent de réservistes de Bijeljina…"
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante,
9 s'il vous plaît, en serbe ?
10 "…et dans la rue qui relie le poste de -- le CSB et la police chargée de la
11 Circulation, après qu'on nous ait mis en rangs, Dragan Andan a lu quelque
12 chose qui ressemblait à une dépêche demandant qu'il y ait des renforts
13 envoyés à Ugljevik, parce que les Musulmans avaient, comme ils disaient,
14 quasiment pris le contrôle de Ugljevik. Et ensuite, Andan a dit que ceux
15 qui ne souhaitent pas aller au front doivent aller dans la caserne."
16 Un peu plus loin, on peut lire :
17 "J'insiste que, pendant que nous avons été mis en rangs, Mico Davidovic
18 était là. Alors que nous étions là, tous debout les uns à côté des autres,
19 les membres de la police spéciale ont commencé à nous crier dessus en nous
20 qualifiant de poltrons et en nous insultant. J'ai remarqué cet incident
21 particulièrement, parce que je connais Andan et Davidovic. Je sais qu'ils
22 avaient donné des ordres à cette Unité de Police spéciale. C'étaient leurs
23 supérieurs. Et je souhaite également dire que je suis disposé à répéter
24 ceci devant une Chambre et de confronter toutes les personnes qui ont menti
25 ou se sont retenus à propos de certains événements."
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Donc, cet officier de police, Momcilo Djilas, a donné une déclaration
28 en 2006, en Bosnie-Herzégovine, à l'agence chargée de la Protection des
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1 enquêtes et il dit : vous étiez à Bijeljina en septembre. Vous commandiez
2 cette unité spéciale et que les membres de la police régulière vous
3 craignaient et que vous étiez là lorsque tous ces hommes ont été alignés.
4 R. Ecoutez, je dois vous expliquer ceci. Lorsque je suis arrivé à
5 Bijeljina et lorsque le MUP de la république a nommé Dragan en tant que
6 coordonnateur entre moi et le ministère fédéral, je ne savais pas -- donc,
7 je ne connaissais pas l'Unité de Dusko Malovic. Elle n'était pas à
8 Bijeljina; elle est arrivée dix jours plus tard et a placé son quartier
9 général dans le SUP de Bijeljina. Les ordres de leur arrivée et de leur
10 hébergement ont été donnés par Mico Stanisic. Cette unité, qui avait ses
11 adjoints et ses assistants, avait été subordonnée exclusivement à Mico
12 Stanisic. Dusko m'a dit que je n'avais aucun droit au niveau du
13 commandement de cette unité : ils avaient leur propre supérieur
14 hiérarchique, je n'ai rien à voir avec eu et leur mission est tout à fait
15 différente.
16 D'après ce que je sais, et vous pouvez poser la question à Dragan
17 qui, cela étant dit, a déjà témoigné à ce sujet, et vous découvrirez que je
18 n'avais pas besoin d'une telle unité, je n'avais pas besoin de ces hommes
19 pour une quelconque opération, parce que cette unité disposait d'armes très
20 lourdes et, en tant que tel, je n'avais pas besoin de cette unité, je
21 n'avais pas besoin de ces hommes. Ça, c'est un premier point.
22 Le deuxième point, à propos de ces hommes que l'on a mis en rangs, je
23 dois vous donner les détails, étant donné que le SUP de Bijeljina dans le
24 centre chargé de la Sécurité, il y avait plus de 13 000 réservistes de la
25 police, et toutes les personnes qui souhaitaient ne pas aller au front, et
26 qui ne souhaitaient pas être mobilisées au sein de l'armée se sont réfugiés
27 dans la police en tant que réservistes. Il y avait des fils de riches
28 marchants qui étaient des gens de la ville qui ne souhaitaient pas aller au
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1 front, et un jour, nous avons décidé de vérifier leur aptitude au combat,
2 si ces hommes devaient être engagés de façon active quelque part. Nous
3 avons donc ordonné ou, en tout cas, préparé un ordre qui était un faux en
4 indiquant qu'il y avait une fusillade à Majevica, et que les volontaires
5 devaient se rendre au front pour aller défendre cet endroit.
6 Il y a plus de 1 000 hommes qui se sont présentés. Le MUP est sorti dans la
7 rue, et 150 hommes seulement se sont présentés, et 100 d'entre eux étaient
8 des hommes de la police régulière, dont j'étais le supérieur hiérarchique,
9 et tous les autres hommes ont tenté de s'esquiver et ont tenté d'éviter
10 d'aller au front.
11 L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : Au niveau du chiffre donné pour
12 les réservistes de la police, il y a une incertitude, 1 300 ou 12 000.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et leur ai dit qu'ils devaient abandonné
14 leurs armes, ne pas porter d'arme dans la ville, et j'ai dit que cette
15 unité entière, les 800 hommes devaient porter assistance au corps, et les
16 autres ne devaient plus faire partie des réservistes de la police, parce
17 qu'ils n'étaient plus utiles. Le chaos, à ce moment-là, a été déclenché,
18 les gens ont supplié, mais notre position restait très ferme. Il ne peut y
19 avoir d'amnistie, et ces hommes ont été nommés pour être des réservistes,
20 non, ils ont été nommés pour assister les efforts de défense et être de
21 réserve, mais il ne s'agissait plus, dans ce cas-là, d'officiers de police
22 faisant partie des réservistes.
23 Ensuite, dans la deuxième moitié du mois de juillet, un nombre de ces
24 réservistes sont revenus, parce que je vous ai dit qui étaient ces hommes,
25 parce qu'il s'agissait de personnes qui avaient de l'argent, de fils de
26 représentants officiels du gouvernement, des gens qui ne souhaitaient pas
27 aller au front.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Donc lorsque vous avez placé tous ces hommes, les uns à côté des
2 autres, c'était au mois de septembre, et vous dites avoir quitté Bijeljina
3 dans la deuxième moitié du mois de juillet, mais vous étiez au mois de
4 septembre à Bijeljina parce que cet homme a été mobilisé dans les forces de
5 réserve de la police en septembre seulement, ce n'est qu'après cette
6 mobilisation qu'il a été placé comme ça avec les autres hommes en rang.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame le Procureur.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] D'après la traduction que nous avons
10 reçue, le témoin parlait de septembre 1991, et non pas 1992. Mais peut-être
11 y a-t-il une erreur de traduction.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous préciser les choses,
13 Monsieur le Témoin ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela n'a pas pu se passer au mois de
15 septembre de cette année-là, mais fin juin, début juillet 1992. En fin de
16 compte, le SUP dispose de documents attestant du moment où ces hommes ont
17 été transférés et mis à la disposition de l'armée. C'est quelque chose
18 qu'on peut vérifier.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir la troisième page en
20 serbe, page numéro 4 en anglais ?
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. N'est-il pas écrit ici, Monsieur le Témoin, que je cite :
23 "Il a été mobilisé en septembre 1992."
24 Bien entendu, il n'a pas pu participer à cet alignement de troupe
25 qu'à partir du moment où il a été mobilisé, n'est-ce pas ?
26 R. Je ne sais pas, moi, les dates je ne peux pas toujours vous les
27 confirmer. Je sais en toute responsabilité que c'était début juillet, fin
28 juin, mais concernant les effectifs de réserve et le moment où nous avons
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1 chassé 800 hommes de l'effectif de réserve, je sais que cela ne pouvait pas
2 avoir lieu en septembre. Parce qu'à partir de la seconde moitié du mois de
3 juillet, j'étais déjà à Pljevlja, où j'avais d'autres tâches qui m'avaient
4 été confiées par le ministre de l'Intérieur.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vois, septembre 1991.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, alors que le témoin parle du
8 moment où la personne a été mobilisée. Quant à la date de l'événement qu'il
9 nous décrit, il n'y a pas de date du tout qui est fournie.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Davidovic. Donc en même tant qu'Andan, vous avez participé à
13 cet alignement des troupes. Il était lui supérieur, hiérarchiquement, et
14 vous avez, vous êtes intervenu à ses côtés ?
15 R. Dragan était le coordinateur entre le MUP de la Republika Srpska et
16 moi-même, en ma qualité de membre de SUP fédéral. Dans le cadre de
17 l'organisation telle qu'elle était, Dragan ensuite était nommé chef du
18 centre de la Sûreté de Bijeljina. Quant à l'unité que j'avais à ma
19 disposition, il ne pouvait pas m'être subordonné. Pouvait-il être
20 subordonné au chef du centre de Bijeljina, je ne sais pas. Mais il m'a été
21 dit, je ne permets à personne d'autre de diriger cette unité, personne
22 d'autre que, moi, c'est ce que Dusko Malovic m'a dit. Il a dit que, devant
23 Stanisic, il avait dit cela. Ces hommes agiront exclusivement sur ordre de
24 ma part et du ministre Mico Stanisic. Pour moi, il s'agissait d'une
25 question qu'il n'était pas possible de discuter.
26 Q. Je vous prierais de donner des réponses plus brèves, merci. Donc vous
27 dites que vous ne commandiez pas à cette unité, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document 7497
2 de la liste 65 ter.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Ceci est daté du 4 juillet 1992, le général Tolimir était alors colonel
5 et il écrit quand l'abus de pouvoir dont vous êtes responsable. Il dit :
6 "Sur le territoire de la Bijeljina et plus largement récemment une Unité
7 spéciale du MUP de la République socialiste -- de la République serbe de
8 Bosnie-Herzégovine, originaire de Pale, commandée par Davidovic, a été
9 localisée."
10 Ensuite il est dit -- donc, le premier paragraphe dit que vous étiez
11 sur place avec cette unité. Au deuxième paragraphe, il est dit, je cite :
12 "Le commandement du Corps de Bosnie orientale de la VRS a été confrontée
13 jusqu'à présent avec les problèmes suivants liés à cette unité spéciale du
14 MUP, abus de pouvoir à l'égard de militaires; abus de positions; refus de
15 se soumettre aux patrouilles, aux mesures des patrouilles de la police
16 militaire et aux mesures de fouilles des véhicules y compris des véhicules
17 de la police militaire, et des organes du renseignement; arrestation des
18 membres de forces armées et même de soldats de membres d'active des forces
19 armées, autant de problèmes dont était responsable le commandant de
20 l'unité, Mico Davidovic."
21 Au paragraphe 4, il est dit :
22 "Mico Davidovic a déclaré qu'il avait eu l'approbation du général Mladic
23 pour toutes ces actions, et toutes ces mesures, ce qui est inexact."
24 Ensuite, au paragraphe 5, il est dit :
25 "Après avoir arrêté le commandant Micic à Bijeljina, au SJB, ils n'ont
26 commencé qu'après une heure et demie à procéder à l'interrogatoire, et
27 ensuite ils ont fouillé le domicile de M. le commandant Micic."
28 Est-ce que vous êtes au courant de ce télégramme envoyé par Tolimir qui
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1 n'était alors que colonel, télégramme qui m'envoie à moi-même et au
2 ministre de l'intérieur, indiquant que vous avez arrêté ce commandant, que
3 vous l'avez placé en détention dans ce SJB, que vous l'avez fait se
4 déshabiller entièrement, état dans lequel vous l'avez laissé pendant une
5 heure et demie, après quoi vous l'avez interrogé et vous avez également
6 fouillé sa maison ?
7 R. Vous voulez dire lorsque je suis venu à Bijeljina --
8 Q. Nous n'allons pas faire un historique détaillé.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, laissez le témoin
10 répondre. Ne l'interrompez pas constamment.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais donnez-moi dans ce cas-là le temps dont
12 j'ai besoin.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je suis arrivé à Bijeljina, je suis
14 venu avec des ordres qui étaient les ordres exclusifs du ministre
15 Bulatovic, à l'époque, tout ce qui concernait les unités paramilitaires,
16 tous les hommes que l'on trouvait en train de se livrer au pillage devaient
17 faire l'objet d'arrestation, être portés à la connaissance du procureur,
18 les mesures prévues par la loi devaient être prises.
19 Quant aux compétences qui devaient être les miennes, un accord a été trouvé
20 avec le général Mladic, qui personnellement a demandé que nous prenions
21 toutes les mesures prévues par la loi indépendamment de la question de
22 savoir s'il s'agissait d'un militaire ou non, à ceci près que la police
23 militaire devait être informée de toute arrestation de militaire faite par
24 nous. La police militaire de Bijeljina était censée être informée et
25 prendre un certain nombre de mesures.
26 Il est exact que nous avons arrêté également ce Micic, comme l'indique le
27 général, et que, pour cette raison, une dépêche a été envoyée au ministre
28 Stanisic. Mico Stanisic a alors demandé de quoi il s'agissait. Moi, je lui
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1 en ai envoyé un rapport au sujet duquel je me suis déjà prononcé à
2 plusieurs reprises à la fois lorsque j'ai déposé dans le procès contre Mico
3 Stanisic, et pendant le récolement.
4 Or, de quoi s'agit-il ? Dusko Atanackovic, le chef de la sécurité du corps
5 d'armée de Bijeljina --
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, Excellence. Je crois que vous
7 permettez en fait à l'Accusation de tenir la main haute sur
8 l'interrogatoire. Moi, je vous ai posé la question suivante.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce que cette version des faits est exacte ? Est-ce que vous l'avez
11 fait se déshabiller entièrement, vous l'avez fait attendre, l'avez
12 interrogé et fouiller sa maison ?
13 R. J'avais un ordre de Ratko Mladic me demandant d'arrêter également les
14 militaires concernés, que je devais informer la police militaire, les
15 autorités militaires, ce que j'ai fait.
16 Q. Est-ce que Mladic vous a dit de le faire se déshabiller entièrement cet
17 homme ?
18 R. Non, personne n'a dit de faire cela, mais cela ne s'est d'ailleurs pas
19 produit. Mais ils ont été amenés au SJB, ensuite on leur a demandé
20 d'enlever leurs ceintures, les lacets de leurs chaussures, afin d'éviter
21 quiconque ne se suicide. Il n'avait aucune raison de demander à quiconque
22 de se déshabiller entièrement. Il y a de telles affirmations, mais ça n'a
23 rien à voir avec la vérité. Maintenant, tout un chacun peut dire ce qu'il
24 veut. Mais je connais les règles qui étaient en vigueur, et qui ont été
25 appliquées.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
28 document.
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1 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'informe que ceci a déjà été versé.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2808.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document 7138 de la liste
5 65 ter ?
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci a été versé au dossier sous la cote
7 P2895.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Dans ce télégramme adressé à moi-même et à Stanisic, Stanisic répond au
10 CSB de Bijeljina. Probablement qu'Andan était là-bas au mois de juillet, ou
11 alors c'était encore Jesuric.
12 Alors, voyez ce qui est écrit ici. Il dit :
13 "Il a été informé par l'état-major général que des Unités spéciales du MUP
14 ont arrêté le commandant du Bataillon Micic, la 1ère Brigade de Semberija,
15 en raison de pillages perpétrés par six soldats de son unité, également
16 arrêtés."
17 Il est dit :
18 "Il faut remettre immédiatement à la police militaire les soldats et le
19 commandement arrêtés."
20 Il dit ensuite :
21 "Nous attirons, à nouveau, l'attention sur le fait suivant, comme il a
22 d'ailleurs été déjà dit oralement à plusieurs reprises, sur le fait donc
23 qu'en matière de mesures à prendre dans de telles situations il convient de
24 respecter la légalité et les règlements applicables dans le domaine des
25 affaires intérieures. Lorsqu'il s'agit d'infractions commises par des
26 militaires, il convient également de respecter les dispositions des
27 articles 115, 116 et 117 de la loi sur les forces armées, en s'assurant la
28 coopération pleine et entière des autorités militaires chargés de découvrir
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1 les auteurs de telles infractions et de prévenir de tels actes."
2 Donc était-il possible d'agir en contournant les dispositions du code de
3 procédure pénale et des articles pertinents de la Loi sur les forces armées
4 ?
5 R. Tout ce qui était appliqué par nous pour les civils l'était également
6 lorsque nous avions affaire à des militaires à ceci près que les autorités
7 militaires étaient informées, et c'était en plein accord avec le général
8 Mladic. Il était demandé que nous informions immédiatement la police
9 militaire, ce que nous faisions.
10 Lorsqu'on parle ici du commandant Micic, il ne faut pas oublier qu'il
11 s'agit là d'un homme qu'on a pris en flagrant délit d'infraction pénale. Il
12 avait trois camions chargés de biens qui avaient été pillés, d'appareils
13 d'électroménagers, et cetera, qu'il avait amenés à sa maison de Brcko.
14 C'est la raison pour laquelle nous avons procédé à la fouille de son
15 domicile et nous avons trouvé sur place de nombreux biens volés. Il avait
16 plusieurs camions qui avaient servi à les transporter. Nous avons trouvé
17 l'équivalent de plusieurs chargements. Tout ça a été saisi et placé des les
18 locaux du MUP de Bijeljina.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document numéro 18364
20 de la liste 65 ter.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Alors, à cette même date, le 5 juillet, le ministre Stanisic s'adresse
23 au commandement du Corps de Bosnie orientale, il y dit la chose suivante :
24 "Selon les informations reçues au sujet de l'arrestation de votre
25 commandant, nous avons pris les mesures nécessaires pour qu'il soit remis à
26 la police militaire."
27 Nous avons remarqué que de nombreuses infractions sont commis par des
28 individus et par des groupes, le plus souvent armés, puisque les services
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1 de police judiciaire ne dispose pas d'un effectif suffisant, et cetera
2 notamment à Semberija :
3 " …nous vous demandons qu'en utilisant les compétences qui sont les vôtres
4 vous portiez assistance aux efforts visant à prévenir les infractions et en
5 découvrir les auteurs…" et cetera, et cetera.
6 Est-ce que vous étiez au courant que ceci avait été adressé au commandement
7 du corps ?
8 R. Oui, je le savais. Ensuite, il n'y a plus eu d'incident de cette
9 nature, d'ailleurs Petar Salapura passait beaucoup de temps à mes côtés, il
10 était l'émissaire de l'état-major général pour le compte du service de la
11 Sûreté de militaire, du commandement, donc nous avons agi conjointement.
12 Nous avons procédé à l'arrestation de membres des forces armées, engagé les
13 procédures applicables comme nous le faisions envers les civils, mais les
14 compétences qui étaient les miennes étaient tout à fait claires, et la base
15 sur laquelle j'étais venu sur place également.
16 Q. Vous notez, n'est-ce pas, que, moi, je n'ai rien répondu; est-ce que
17 vous considérez cela comme normal, parce qu'en fait, le ministre fait tout
18 simplement son travail ?
19 R. Oui. Le ministre s'est adressé par écrit à moi-même donc, et il nous a
20 ensuite demandé, il m'a demandé qu'à l'avenir on évite ce genre de
21 confrontation avec la VRS. Il a dit qu'il n'y aurait plus d'objection,
22 qu'il n'aurait plus de confrontation entre nous et les organes de la VRS.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ceci.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] soit.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document D1408, Madame, Messieurs les
26 Juges.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Au paragraphe numéro 205 de votre déclaration, vous dites que selon
2 vous, il y a même eu des cas -- il y a même eu un kidnapping de votre fils;
3 est-ce bien ce que vous dites ? Veuillez vous reporter au paragraphe numéro
4 205 de votre déclaration.
5 R. Je l'ai.
6 Q. Vous dites que votre fils aurait été kidnappé au moment où -- enfin,
7 vous dites que c'était Petko Budisa et Tomo Kovac qui auraient organisé le
8 kidnapping de votre fils, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Merci. Vous établissez un lien entre ceci et votre action. Vous dites
11 qu'il s'agissait d'une forme de vengeance dirigée contre vous, n'est-ce pas
12 ?
13 R. Je ne sais pas mais, en tout cas, il y a eu une situation extrêmement
14 désagréable. Ils ont arrêté mon fils sans se présenter, sans lui dire où
15 ils l'emmenaient et ensuite, à 9 heures -- ou plutôt, à 9 heures et demie,
16 ils m'ont appelé au SUP où j'étais employé. Mon épouse m'a appelé et
17 ensuite a appelé l'épouse de mon fils et ils m'ont dit : "La nuit dernière
18 Jovica a été emmené," mon fils, donc. J'ai essayé de découvrir qui l'avait
19 emmené, mais je n'ai pu obtenir de réponse de personne.
20 Vers 11 heures, un inspecteur de Bijeljina m'a appelé et il m'a dit :
21 "Tu dois savoir que c'est une époque où les gens sont -- on les fait
22 sortir de chez eux en pleine nuit et parfois et on les tue et il n'est pas
23 exclu qu'on retrouve ton fils mort."
24 Donc, vous pouvez imaginer le choc que j'ai ressenti au moment où on
25 m'a dit que mon fils avait disparu, mon enfant avait disparu et qu'il
26 n'était pas exclu que je le retrouve mort.
27 Q. Merci. Est-ce que votre fils, Jovica, avait des problèmes et a encore
28 des problèmes avec la loi ?
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1 R. Oui.
2 Q. Quels genres de problèmes ?
3 R. Vous avez parlé d'un véhicule. Il avait, donc, un véhicule acheté à
4 quelqu'un d'autre. Il avait un permis de conduire à son nom et ce véhicule
5 a été saisi. Trois ou quatre jours après, il était assis dans un café, avec
6 des ammis, à Bijeljina et il a vu ce même véhicule passer dans la rue avec
7 des plaques d'immatriculation différentes, conduit par quelqu'un d'autre.
8 Donc, il s'est rendu, avec un groupe de camarades qui étaient présents eux
9 aussi à ce moment-là. Il est allé voir. Il a réussi à rattraper ce véhicule
10 du côté de Dvori, à Banja, devant un hôtel, Spaj. Il est sortir, donc,
11 pistolet au poing. Il a repris possession de ce véhicule en disant que
12 c'était le sien et l'a emmené dans son garage. Ensuite, ce véhicule a été
13 retrouvé, lui-même a été arrêté et il a été accusé d'infraction au pénal,
14 de vol à main armée. Pour autant que je le sache, plus tard, il a été
15 acquitté et mis en liberté, et c'est tout ce que je sais de la procédure en
16 question.
17 Q. Merci. Est-ce qu'il a eu d'autres difficultés avec les autorités ?
18 R. Oui, il y a deux ou trois ans. Je ne sais pas exactement de quoi il
19 s'agissait. Il était en conflit avec plusieurs personnes --
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je soulève ici une objection. Est-ce
23 qu'il y a la moindre pertinence de cette question en l'espèce ? Le témoin
24 nous a relaté l'histoire qui est survenue avec cette voiture, qui a plus ou
25 moins de -- qui a un rapport plus ou moins convainquant avec l'espèce, mais
26 ce que son fils a pu faire il y a deux ou trois ans n'a aucun pertinence en
27 l'espèce.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'en conviens.
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1 Monsieur Karadzic, passez à autre chose.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, sauf le respect que je vous dois, si vous
3 vous reportez au paragraphe 205, où il est question de l'arrestation du fil
4 du témoin, eh bien, voyez la façon dont est formulé ce paragraphe, je cite
5 :
6 "Ils ont voulu se venger de tout ce que j'avais fait. On ne m'a pas dit qui
7 m'en voulait, mais j'ai fini par découvrir que mon fils était retenu --
8 détenu au SUP de Brcko. Un de mes collègues, Krsto Stojkic, de Bijeljina,
9 était à Brcko à l'époque et quelqu'un du SUP lui a dit que mon fils était
10 retenu là-bas," et cetera.
11 Ensuite, il est dit que Petko Budisa, qui était un fonctionnaire haut
12 gradé de la police, et Tomo Kovac, qui était ministre, auraient organisé
13 son kidnapping.
14 Alors, aujourd'hui, le témoin nous parle plutôt d'arrestation et
15 donc, tout ceci est très pertinent, parce que nous avons là un père qui,
16 bien entendu, est préoccupé pour son fils, et ce document est d'autant plus
17 pertinent que le témoin, lui-même, dit que tout ceci est lié à l'action qui
18 était la sienne.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Karadzic, je dois apporter des
20 précisions, ici, et c'est ce que vous souhaitez, je n'en doute pas.
21 Vous essayer, à tout prix, de me discréditer, moi-même et ma famille.
22 Vous utilisez tous les moyens possibles et imaginables et vous essayez de
23 montrer que mon fils a également un passé criminel.
24 Monsieur Karadzic, dans les moments qui étaient les plus difficiles,
25 je me suis acquitté de tâches extrêmement complexes. Lorsque j'ai arrêté
26 Dusko, son frère et toute la bande des Guêpes jaunes, qui pillaient, qui
27 tuaient et qui enlevaient, à Zvornik et lorsque ce individus ont été
28 traduits en justice, n'oubliez pas qu'ils ont été remis en liberté au bout
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1 de trente jours, sur l'insistance de Krajisnik et de vous-même et cela, sur
2 la base de votre théorie selon laquelle il ne fallait ni arrêter ni
3 poursuivre ces individus.
4 Ce Zuco, dès qu'il est sorti de prison, le jour même, il s'est mis en
5 quête de mon fils, l'a retrouvé et lui a placé le canon d'un pistolet dans
6 la bouche pour lui demander : "Où est ton père, maintenant ?" Vous ne
7 parlez pas de cela et vous ne voulez pas parler de ce que moi-même et ma
8 famille avons vécu pendant toute la durée de cette guerre. Parce que, moi,
9 lorsque je suis parti de Bijeljina, à deux reprises, ma maison et celle de
10 mes parents ont été fouillées, aux motifs que, soi-disant, j'hébergerais
11 des Musulmans chez moi. Des pressions ont été exercées et des fouilles ont
12 été opérées a chaque fois qu'un membre de ma famille se trouvait être
13 remarque dans la rue, afin de nous -- de nous humilier, en fait, et de --
14 il s'agissait pour eux de montrer le pouvoir qu'ils avaient. L'idée c'était
15 Mico Davidovic, où est-il ? Quelle résistance peut-il opposer maintenant ?
16 Alors, je ne voulais me plaindre de ceci en particulier devant ce
17 Tribunal, mais vous êtes en train d'essayer d'utiliser tous les moyens
18 possibles et imaginables pour dire quels types de relations moi-même et ma
19 famille nous avions ou l'attitude que nous avions par rapport à certaines
20 décisions, en laissant complètement de côté toutes les bonnes choses qui
21 ont été faites et le fait que de nombreux auteurs de crimes ont été
22 découverts, il s'agissait de meurtries, de criminels et vous ne devriez pas
23 vous efforcer ainsi de discréditer cette action qui était la mienne et de
24 m'humilier autant que vous le pouvez.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Davidovic, nous y viendrons.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je relève l'heure, Monsieur Karadzic. Il
27 est temps de faire une pause.
28 Nous allons faire une demi-heure de pause et reprendrons à 11 heures. Je
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1 voudrais que vous passiez à un autre sujet, en laissant de côté la question
2 du fils du témoin.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
4 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Veuillez
6 poursuivre votre contre-interrogatoire.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Davidovic, saviez-vous que j'avais donné l'ordre d'arrêter les
10 Guêpes jaunes ?
11 R. Oui, c'est ce qu'on m'a dit par Stanisic -- c'est Stanisic qui me l'a
12 dit.
13 Q. Merci. Aujourd'hui vous avez dit que soit moi, soit Krajisnik avait
14 ordonné leur remise en liberté ?
15 R. Oui.
16 Q. Moi-même ou Krajisnik ?
17 R. D'après mes informations, vous et Krajisnik vous êtes intervenus, que
18 ces personnes soient libérées de prison, et c'est ce qui a été fait.
19 Q. C'est ce qui a été fait et il n'y a jamais eu de poursuite, n'est-ce
20 pas ?
21 R. Oui, il n'y a jamais eu de poursuite.
22 Q. Vous disposiez de renseignements auprès de qui ?
23 R. Des personnes des instances judiciaires et du MUP.
24 Q. Nom, heure et date où vous avez reçu ces renseignements ?
25 R. Ce sont Ostoja Minic, mon collègue, qui m'a fourni ce renseignement.
26 C'est lui qui rédigeait la plainte qui avait été déposée. J'ai appris cela
27 de la part du bureau du Procureur également par la suite. Nada Milosevic
28 était son nom, je crois. Je peux également vous parler des détails de ceci,
Page 15617
1 des détails qui ont conduit au non-lieu -- qui ont fait que ces poursuites
2 n'ont jamais eu lieu.
3 Q. Nous allons y venir. Est-ce que cet Ostoja Minic vit aujourd'hui ?
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 Q. Est-ce lui qui a rédigé la plainte au pénal ?
7 R. Il faisait partie de l'équipe de rédacteurs. Drago Vukovic ou Dragan
8 Andan qui a signé leur rapport. Je crois que c'est Dragan qui était censé
9 rédiger le rapport parce qu'il était chef de section, à ce moment-là -- ou
10 chef du centre.
11 Q. Ça n'est pas vous, en fait, qui avez rédigé la plainte au pénal en
12 respectant la procédure en vigueur ?
13 R. Ecoutez, j'ai arrêté les Guêpes jaunes. Ces personnes ont été placées
14 en détention et ont été désarmées, si je puis le dire ainsi. C'est ainsi
15 que j'ai pu éliminer la formation paramilitaire, et les services
16 professionnels du ministère de l'Intérieur s'occupaient de leurs tâches
17 respectives, comme l'identification, le recueil de déclarations et ce qui
18 requiert la préparation requise pour rédiger un rapport au pénal. Toutes
19 ces équipes, qui s'occupent de tout cela, et si, moi, je devais à la fois
20 m'occuper des arrestations, rédiger les rapports au pénal et tout le reste,
21 je pense que je travaillerais 100 heures par jour.
22 Q. Merci. Dites simplement oui ou non.
23 Vous déclarez à plusieurs occasions que vous avez traité tout cela et que
24 vous avez rédigé le rapport ?
25 R. Oui, je me suis occupé du traitement de tout ceci, et j'ai participé à
26 la rédaction du rapport de plainte, et j'étais présent au moment où ils ont
27 été interrogés, mais ça n'est pas moi qui ai rédigé la plainte au pénal.
28 J'étais parti déjà au moment où ceci a été rédigé.
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1 Q. Merci. Je vous demande de bien vouloir marquer une pause entre les
2 questions et les réponses, s'il vous plaît.
3 Maintenant, je vais citer des noms. Pour être bref, connaissez-vous
4 certaines de ces personnes et étiez-vous adversaire de Vojislav Jekic,
5 Goran Zugic, Mauzer, par exemple, Dusko Malovic ? Connaissiez-vous ces gens
6 ?
7 R. Oui, je les connaissais tous.
8 Q. Toutes ces personnes ont-elles été tuées ?
9 R. Non. Vojislav Jekic a été tué, d'après ce que je sais, quelque part à
10 Belgrade. Vojkan Djurkovic vit toujours. Mauzer a été tué après la guerre,
11 je ne sais pas exactement à quelle date. En réponse aux questions que vous
12 m'avez posées --
13 Q. Je ne sais pas si j'ai parlé de Vojkan Djurkovic, je voulais parler de
14 Goran Zugic.
15 R. Ah, Goran, il a été tué après, au Monténégro. Lorsque nous travaillions
16 sur l'opération Zvornik, il s'est rendu quelques mois plus tard à Zvornik
17 et il était chef du centre de Sécurité Herceg Novi. Ensuite, il a été
18 transféré au MUP et il aurait été tué à cet endroit-là. Je ne sais pas ce
19 qui s'est passé, je ne connais pas les circonstances de cet incident, c'est
20 tout ce que je sais.
21 Q. Merci. Donc ils n'ont pas été tués au combat, ces personnes ont été
22 tuées dans la rue de façon criminelle, Mauzer, Jekic, Goran Zukic et Dusko
23 Malovic; est-ce exact ?
24 R. Je ne sais pas où ces personnes ont été tuées, mais je sais que Jekic a
25 été tué à Belgrade lorsqu'il descendait de voiture. Mauzer a été tué à
26 Bijeljina lorsqu'il était à bord d'un véhicule. Je ne sais pas où et quand
27 Zugic a été tué. Je sais simplement puisque j'ai entendu dire qu'il avait
28 été tué.
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1 Q. Les groupes comportant six membres de votre fils, ce groupe a-t-il été
2 accusé du meurtre de Mauzer, et est-ce que l'un d'entre eux a été découvert
3 ?
4 R. Veuillez répéter votre question, s'il vous plaît.
5 Q. Le groupe de votre fils qui comportait six hommes, ce groupe a-t-il été
6 soupçonné d'avoir commis ce meurtre; est-ce que l'un d'entre eux a été
7 déclaré coupable ?
8 R. De dire que c'est un groupe qui comprend mon fils, je crois que ceci
9 est tout à fait inconvenant, à savoir s'il a été interrogé ou pas en
10 rapport avec l'affaire Mauzer. Encore une fois, il faudrait lui poser la
11 question à lui directement. Cet homme a 40 ans, vous pouvez lui parler. Je
12 ne sais pas. Je dois reconnaître que je ne lui parle pas beaucoup.
13 Q. Est-ce que vous essayez de me dire que vous ne saviez pas que votre
14 fils était soupçonné de l'assassinat de Mauzer ?
15 R. Ecoutez, cela n'était -- il n'était pas suspect et ne veuillez pas dire
16 des contrevérités ou proférer des contrevérités comme cela.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, M. Karadzic
19 allègue des choses très graves, et les présente tout simplement comme ça.
20 Ceci n'est pas approprié. S'il souhaite dire quelque chose à propos du
21 témoin ou de sa famille ou que ça soit mis soit tenu responsable du meurtre
22 d'adversaire, je crois que c'est quelque chose dont -- qu'il devrait
23 signaler, indiquer qu'il va évoquer ces questions là. Il devrait avoir
24 quelque chose entre les mains et non pas simplement proférer ces
25 allégations.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je pense que le témoin a été en
27 mesure de répondre aux questions. Donc je crois qu'on peut laisser passer,
28 je pense qu'il va poser des questions au témoin.
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1 Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Monsieur Davidovic,
2 lorsque je vous ai interrompu ? Vous avez dit que votre fils n'a jamais été
3 soupçonné ou sinon je vais demander à M. Karadzic de continuer.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il est inconvenant de dire que
5 c'était un suspect, ceci est une contrevérité. Et je pense que ceci n'est
6 pas dit par hasard. Ils ont essayé d'établir un lien entre lui et cet
7 incident. Je crois que c'était lié à moi en réalité.
8 Depuis que je suis venu témoigner devant ce Tribunal, ils ont cherché à
9 m'impliquer, m'impliquer moi-même et mon fils de différentes manières pour
10 montrer que j'ai témoigné à La Haye, et ils tentent de me dépeindre comme
11 un témoin peu fiable. Le fait que M. Karadzic a déclaré eu égard à des
12 soupçons à l'encontre de mon fils, je dois répéter que tout ceci n'a aucun
13 sens.
14 Il y a eu cet article qui a été publié un jour, et qui disait que mon fils
15 avait participé au meurtre de Mauzer, et ce directement. Une enquête a été
16 ouverte, je ne souhaitais pas intervenir et l'enquête en a conclu qu'il
17 n'avait rien à voir avec ce meurtre. La personne qui avait commis ce
18 meurtre a été arrêtée, une autre personne qui avait participé aurait été
19 tuée plus tôt. C'est tout ce que je sais.
20 Alors le fait de faire intervenir mon fils maintenant, et le fait d'établir
21 un lien entre lui et ces événements est tout à fait injuste. Mais je pense
22 qu'il essaie de contester tout ce que j'ai dit, et c'est la raison pour
23 laquelle il me pose ces questions.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Davidovic.
25 Oui, Monsieur Karadzic.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Davidovic, est-il exact que Mauzer a été tué en l'an 2000 ?
28 R. Je ne sais absolument pas à quelle date il a été tué, ni quel jour, et
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1 cela ne m'intéressait pas, pourquoi il a été tué, et à quel moment.
2 Q. Il a été tué le 7 juin de l'an 2000, et vous avez témoigné contre
3 Krajisnik en juin 2005, n'est-ce pas?
4 R. Oui. Quel est le lien ?
5 Q. Merci. Si cela présente un intérêt pour moi, je reviendrai sur la
6 question. Vous dites, Monsieur Davidovic, c'est quelque chose qui est connu
7 de tous. Vous tentiez de sauver votre fils parce que le meurtre de Mauzer
8 avait été attribué à son groupe et les six hommes, et il était soupçonné.
9 Donc vous avez utilisé ou vous avez fait un témoignage faux devant cette
10 Chambre afin de faciliter la vie pour votre fils, voilà ce que je vous
11 soumets. Parce que vous avez dit que votre fils avait des problèmes et non
12 pas ce que vous dites, à savoir que votre fils avait des problèmes parce
13 que vous avez déposé ici en 2005, et Mauzer a été tué en 2000.
14 L'INTERPRÈTE : Que les deux orateurs ralentissent, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, M. Davidovic, le
16 témoin, nie que son fils a été membre de ce groupe de six hommes qui aurait
17 été responsable du meurtre. Il nie également le fait que son fils était
18 suspect. Alors, pour poser la question au témoin, je crois qu'il faut que
19 vous lui présentiez quelque chose qui vous permette d'étayer votre
20 allégation.
21 Je souhaite que vous ralentissiez tous les deux, et que vous marquiez une
22 pause entre les questions et les réponses.
23 Donc quelle est votre question, Monsieur Karadzic ?
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Si c'est exact que M. Davidovic conteste le fait que son fils a été
26 soupçonné et qu'il était membre de ce groupe de six personnes, qui
27 comprenait le meurtrier. Je souhaite que ce document soit affiché.
28 R. Monsieur Karadzic, effectivement c'est la première fois que je vous
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1 entends poser ces questions. J'ai donné une déclaration, je suis venu à La
2 Haye il y a deux jours, personne et surtout pas le bureau du Procureur et
3 je parle de toutes les personnes avec lesquelles je me suis entretenu,
4 personne n'a jamais évoqué cette question, et personne n'a jamais évoqué
5 mon fils de quelle que façon que ce soit par rapport à mon témoignage. je
6 suis quasiment sûr à 100 % que ce bureau du Procureur outre le fait que
7 c'est la troisième fois que je me présente devant ce Tribunal n'avait
8 aucune connaissance ou aucune raison de parler de mon fils, et surtout pas
9 dans le cadre de l'assassinat de Mauzer. Je pense qu'eux-mêmes sont
10 surpris, parce qu'ils disent si aujourd'hui et me faire intervenir dans ce
11 contexte-là pour dire que j'ai fait l'objet d'un chantage pour pouvoir vous
12 dire quelque chose, pour pouvoir dire des éléments d'information qui
13 allaient contre vous, je crois que ceci est tout à fait inconvenant et
14 déroge à toutes les règles de conduite adéquate. Je crois que ce type de
15 comportement est tout à fait inapproprié. A l'avenir, je vais demander aux
16 Juges de la Chambre de m'épargner ce genre de polémique avec vous. Bien
17 évidemment, vous allez parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec ma
18 déposition, et j'ai parlé de tout ceci à 90 % dans ma déposition.
19 Q. Ecoutez, je peux certainement vous dire que ce n'est pas moi qui ai
20 impliqué votre fils, c'est vous qui avez impliqué votre fils. C'est la
21 police qui l'a fait venir, et au paragraphe 205, vous le justifiez, vous
22 établissiez un lien avec votre déposition. Donc c'est qui avez impliqué
23 votre fils, au paragraphe 205, moi je vous dis ceci n'est pas passé comme
24 cela. C'est au contraire dans le sens inverse, et vous témoignez ici cinq
25 ans après la mort de Mauzer, et vous témoigniez de façon très extrême, de
26 façon fausse et vous faites des allégations d'emblée parce que votre fils
27 est en difficulté.
28 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ecoutez, vous êtes simplement en
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1 train de vous livrer à une série de commentaires. Nous sommes très loin ici
2 du contre-interrogatoire. Vous connaissez la différence entre un
3 commentaire et le fait de prétendre donner une -- ou le fait de donner des
4 éléments de preuve ou, en tout cas, prétendument donner les éléments de
5 preuve et de poser les questions pertinentes. Je n'ai pas entendu une
6 question, maintenant, pertinente depuis un certain temps.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Alors, pour ce qui est de cet article
10 de journal, on peut le montrer sur le rétroprojecteur, mais je m'y oppose,
11 parce qu'il s'agit d'un article de presse d'un journal de Banja Luka et
12 c'est à propos de son fils et le reste, je ne peux pas vraiment le lire,
13 parce que c'est en B/C/S. Je m'oppose à la pertinence de ceci.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin lui-même, en fait, a signé
15 quelques articles de journaux. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à
16 présenter ces articles au témoin. Je vais consulter mes collègues.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je dire quelque chose avant que vous ne
19 rendiez votre décision ? Puis-je dire quelque chose avant que vous ne
20 rendiez votre décision ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y, Monsieur Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, c'est à votre initiative que j'ai
23 montré le document. Vous m'avez dit que, si j'étais à poursuivre avec ces
24 questions, je devais présenter quelque chose et ça y est, je présente
25 quelque chose que le témoin a cité lui-même que cela avait été publié dans
26 les médias.
27 Excellence M. le Juge Morrison, je suis d'accord avec vous. Peut-être que
28 ceci n'a pas été formulé sous la forme d'une question, mais moi, je
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1 présente ma défense, mes moyens à décharge et ma position est contraire à
2 ce qu'affirme le témoin. Mais je crois que petit -- ceci doit être fait
3 peut-être avec davantage de doigté.
4 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ecoutez, lorsque vous contre-
5 interrogatoire, Docteur Karadzic, en fait, dans le cadre des éléments de
6 preuve à décharge, il faut poser des questions qui portent sur des
7 questions pertinentes et recueillir l'avis du témoin. Mais vous avez posé
8 des questions, en fait, tout d'abord, qui ne nous permettent pas ou nous
9 aident en aucune manière à établir l'exactitude de la -- des propos du
10 témoin ni de sa crédibilité. Deuxièmement, ça n'est pas quelque chose dont
11 nous pouvons tenir compte, parce qu'il s'agit simplement d'un commentaire
12 et en plus, cela prend énormément de temps.
13 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Docteur Karadzic, si je puis évoquer
14 quelque chose qui a été cité la semaine dernière, alors, si vous soumettez
15 une idée au témoin, écoutez, permettez de lui de répondre oui ou non, parce
16 que de cette façon, votre -- la question posée fera l'objet d'une réponse
17 de la part du témoin, d'une manière ou d'une autre, et ce sera consigné au
18 compte rendu d'audience.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je souhaite vous demander de
20 vous reporter à ce qu'a dit le témoin aujourd'hui, page 44, ligne 14. Vous
21 avez dit :
22 "Il y avait cet article important qui a paru un jour qui a déclaré que mon
23 fils avait participé directement au meurtre de Mauzer. Une enquête a été
24 diligentée, et moi, je ne souhaitais intervenir en aucune façon. Et à la
25 fin, l'enquête en a conclu qu'il n'avait rien à voir avec cela."
26 Après avoir entendu cette réponse, il est inutile de présenter l'article au
27 témoin. C'est une perte de temps. Vous pouvez prouvez ce fait par le
28 truchement d'autres témoins, si vous disposez de cela.
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1 Poursuivons.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Davidovic, avez-vous jamais menacé la vie de quelqu'un ?
5 R. Non. Je ne vois pas pourquoi.
6 Q. Outre cet incident, avez-vous été impliqué dans d'autres affaires de
7 brutalité policière ?
8 R. Ecoutez, je ne sais pas ce que vous entendez par le terme de brutalité.
9 J'ai mené à bien mes fonctions au sein de la police, dans des conditions
10 extraordinaires, je dois dire. Nous étions en guerre et il n'était pas
11 toujours possible de nous restreindre aux moyens habituels dont nous
12 disposions en temps de paix. Et nous avions affaire à des personnes qui
13 étaient armées qui n'avaient pas choisi le moyen de parvenir à l'objectif,
14 donc je ne sais pas ce que vous entendez par brutalité. Pourriez-vous me
15 l'expliquer, s'il vous plaît ?
16 Q. Nous allons y venir. Alors, voyons pourquoi vous avez confondu Tomo
17 Kovac, qui était alors ministre adjoint et ensuite ministre de l'intérieur
18 de la Republika Srpska, au paragraphe 205.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir maintenant le 1D3671.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Pourquoi vous avez confondu Tomo Kovac.
22 Il s'agit là d'un d'éléments présentés contre Dragan Andan, directeur de la
23 police -- des forces de police de la Republika Srpska. Il s'agit d'une
24 écriture. Ensuite, au premier paragraphe :
25 "Au fil des trois dernières années, Dragan Andan n'a cessé de se servir de
26 son poste au ministère de l'Intérieur…"
27 Ensuite, à la dernière phrase, au paragraphe 2, on peut lire :
28 "En raison d'un tel comportement à Bijeljina, les officiers de police ont
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1 conduit une mutinerie, et moi, j'avais pour tâche de calmer les officiers
2 de police, mais eux, ainsi que les membres de leur famille et des policiers
3 qui avaient été renvoyés ont exigé à ce qu'Andan ne soit pas autorisé à
4 venir au MUP et que l'Unité de Mico Davidovic soit chassée de Bijeljina."
5 Ensuite, au niveau du paragraphe suivant :
6 "Lors d'un nettoyage, une tentative d'attentat contre ma vie avait été
7 organisé par Mico Davidovic et Dragan Andan, mais ils n'ont réussi qu'à
8 endommager mon véhicule. L'assassin m'a tiré dessus. Il venait du Parti
9 radical libéral -- du Parti radical à Bijeljina."
10 Savez-vous où se trouve le bâtiment du quartier général du parti radical ?
11 Savez-vous où il se trouve et est-ce que c'est -- vous avez déjà entendu
12 parler de ces coups de feu de Tomo Kovac ?
13 R. C'est la première fois que j'en entends parler. Je n'ai jamais entendu
14 parler de cela et encore moins que moi-même, j'ai été impliqué dans une
15 telle tentative d'attentat. J'étais un officier de police de haut rang. Si
16 je souhaitais tuer quelqu'un ou si je souhaitais faire quelque chose qui
17 allait à l'encontre de la loi, j'aurais pu le faire et d'une façon fort
18 différente, sans être impliqué personnellement dans tout cela. Je n'ai
19 jamais été impliqué dans ce qui est écrit ici et ceci n'a aucun sens et ne
20 mérite aucune commentaire. Cela est tout à fait au-delà de ce qui nous
21 intéresse ici pour essayer d'établir un lien entre moi et la tentative
22 d'assassinat de Tomo Kovac. Je ne sais pas qui a inventé cela.
23 Q. Mais c'est ici une note officielle envoyée au gouvernement de la
24 Republika Srpska au ministère de l'Intérieur, et c'est écrit par Tomo Kovac
25 et son adjoint.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons la page suivante en serbe.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Regardez le dernier paragraphe, en anglais.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, c'est à la page suivante.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Regardez le dernier paragraphe où il dit ceci, je cite :
4 "Je veux -- j'avertis le ministre de responsabilité, vu les conséquences
5 dont pâtiront les citoyens, car vous le voyez, je ne peux pas me laver les
6 mains et il y aurait ce qu'on fait des fous. Mais, effectivement, avec des
7 membres du service, nous avons eu affaire avec des gens comme Andan, Karan,
8 Tomic. Nous les avons suspendus de leurs fonctions, nous les avons
9 écartés."
10 Est-il vrai que vous avez placé en détention, que vous avez écarté ou démis
11 de leurs fonctions des membres de la police ?
12 R. Non, on n'a rien fait de la sorte. Nous l'avons déjà dit qu'Andan, lui,
13 il a été licencié des rangs de la police. On en a parlé dans le procès
14 intenté à Mico Stanisic, et je ne vois pas en quoi moi je serais impliqué
15 dans ces histoires concernant des personnes Andan, Karan et Tomic.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant voir le document 1D3668.
17 S'il vous faut voir la signature on peut vous la montrer, elle figure a la
18 dernière page du document, la dernière page en serbe, après quoi nous
19 pourrons passer à l'examen du document 1D3668.
20 Ce n'est pas cette page-ci qu'on voit maintenant. Ça doit être la page
21 d'après.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Regardez, vous voyez la signature de Tomo Kovac ?
24 R. Oui.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons maintenant le document 1D3668.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Vous voyez la date 11 septembre 1992, décision :
28 "Dragan Andan est suspendu à titre temporaire de ses fonctions du ministère
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1 de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine à partir du 11
2 septembre 1992."
3 Quand on dit "écarté temporairement," ça veut dire suspension, n'est-ce pas
4 ?
5 R. Oui. Il a été suspendu de ses fonctions au SUP, et nous savons tous
6 pourquoi. Dans le procès Mico Stanisic, nous en avons discuté on a expliqué
7 les raisons de sa suspension. Il se peut que le bureau du Procureur dispose
8 des documents qui pourraient être versés au dossier à cet égard mais, moi,
9 je connais ces raisons.
10 Q. Pourquoi l'a-t-il été ?
11 R. Quand je suis parti de Bijeljina, Dragan Andan est resté au poste de
12 chef du poste de sécurité publique à Bijeljina. Moi, j'étais parti à
13 Pljevlja à cause d'un problème identique ou similaire.
14 Q. Mais quel péché avait-il commis ?
15 R. Laissez-moi finir. J'ai reçu un coup de fil de Dragan Andan. Il m'a dit
16 qu'il avait reçu des ordres du ministre Stanisic, lui disant d'aller à Foca
17 et de retravailler avec une partie de son unité, pour désarmer une unité
18 militaire. Il est allé à la villa de Bosnie ou bosniaque à Belgrade où il a
19 été reçu par M. Stanisic, et une fois la réunion terminée, il m'a rappelé
20 pour me dire, Voilà, j'ai été suspendu parce que j'ai refusé d'aller à
21 Foca. Je lui avais parlé lors d'une première conversation téléphonique au
22 cours de laquelle, je lui avais dit que les gens étaient au courant du fait
23 qu'il allait aller à Foca, qu'on allait lui tendre une embuscade, que ça
24 allait devenir des problèmes. Lors de cette deuxième conversation
25 téléphonique, je lui ai demandé si c'était la raison pour laquelle il avait
26 refusé d'aller à Foca. Il a dit : Oui. Par la suite tard, lorsque je suis
27 allé à Belgrade quand je suis revenu de Pljevlja, au Monténégro, j'ai
28 trouvé Mico Stanisic. J'étais au SUP, et Tomo Kovac était, là aussi. On m'a
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1 dit, à ce moment-là, qu'il avait été suspendu parce que Dragan Andan, sans
2 y avoir été autorisé, par les -- avait confisqué dans les locaux du SUP des
3 objets, et il avait pris ces machines à sous, ces espèces de machines où
4 les gens jouent de l'argent, et il les avait installés dans des cafés
5 privés, et il a, bien sûr, profité des résultats, des recettes. Moi, je lui
6 ai dit -- j'ai dit que -- je leur ai dit que c'était la première fois que
7 j'entendais parler, et que c'était juste, si j'avais constaté ce genre de
8 choses j'aurais fait la même chose.
9 Donc j'ai soutenu là Mico Stanisic et Tomo Kovac. Rien de problématique à
10 cet égard.
11 Dans d'autres procédures, je pense que Dragan Andan était un témoin dans le
12 procès Stanisic. J'ai fait la même déclaration, et j'ai présenté les mêmes
13 éléments, et que voulez-vous que je dise d'autre maintenant ? D'abord, dans
14 un premier temps, je ne connaissais pas les raisons véritables, mais je les
15 ai découvertes plus tard, et je l'ai dit, et je l'ai confirmé. Dans le
16 procès Stanisic, j'ai dit avoir vu un document officiel, déclarant que
17 Dragan Andan avait emporté ces machines à sous de locaux de la police et en
18 avait profité.
19 Q. Quand est-ce que vous êtes rentré de Pljevlja et quand est-ce que
20 Stanisic vous a parlé de tout cela ?
21 R. Je ne sais pas. Il faut que je vous dise qu'alors que j'étais toujours
22 à Pljevlja, quand Dragan a été suspendu, moi, j'étais allé état-major
23 principal de la VRS. J'ai trouvé Tolimir et Petar Salapura dans ces lieux,
24 et je leur ai dit que, s'il y avait un poste vacant, qu'ils devraient le
25 donner à Dragan Andan. Je crois être allé à Bijeljina, à ce moment-là. J'ai
26 trouvé Mico Stanisic et Tomo Kovac - ce dernier était, à l'époque, son
27 adjoint - Stanisic n'était plus ministre, il a perdu ce poste, mais Tomo
28 Kovac est resté. Mais, à l'époque, il était à Bijeljina, et nous en avons
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1 discuté.
2 Q. Oui, mais même si vous aviez tout cela pendant la guerre, et vous avez
3 dit à Mico Stanisic et Tomo Kovac qu'ils avaient raison. Au paragraphe 114
4 de votre déclaration, vous dites néanmoins que Dragan Andan avait été
5 suspendu de ses fonctions parce qu'il avait manifesté de bonnes intentions
6 à l'égard des Musulmans.
7 R. Je vais répéter ce que j'ai déjà déclaré en tant que témoin. Dragan
8 Andan, lorsqu'il travaillait à ce poste, pour moi, je trouve qu'il a fait
9 un travail impeccable. Rien dans son comportement ne manifestait de
10 discrimination à l'égard d'un groupe ou d'un autre, et on peut dire qu'il
11 était tout à fait -- moi, son supérieur hiérarchique, et je peux dire qu'il
12 a toujours obéi aux ordres, il était très dévoué à sa tâche.
13 Je dois ajouter aussi qu'on ne l'aimait pas trop au MUP de la Republika
14 Srpska. Il avait déjà eu un conflit avec Stanisic avant la guerre. Mico l'a
15 confirmé quand Kljajic a laissé entendre que Dragan Andan pouvait devenir
16 mon adjoint et coordinateur, Mico Stanisic a dit : Mais pourquoi est-ce que
17 tu lui donnes Cedo, parce que tu sais bien qui c'est Dragan Andan ? Il a eu
18 affaire avec les Musulmans. Il a parlé d'un boucher, qui est un arbitre de
19 football, et il a dit : Moi, je ne veux pas le voir à Sarajevo. A ce
20 moment-là, Cedo a dit : Mais, moi, je l'ai envoyé à Brcko, pour qu'il
21 travaille là dans les organes de Brcko.
22 Ce rapport, ces liens entre Mico Stanisic et Dragan Andan, c'est des choses
23 que je ne sais pas, que je ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne
24 se supportaient pas ces deux hommes. Mais je peux vous confirmer que, dans
25 le travail qu'il faisait, Dragan Andan était un excellent policier, ce
26 qu'il a fait plus tard, c'est quelque chose que je condamne honnêtement.
27 Je l'ai dit : Quand j'ai parlé à Mico Stanisic plus tard, j'ai dit : Moi,
28 j'aurais fait pareil, moi aussi, je l'aurais mis à pied parce qu'à cause de
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1 ce qu'il avait fait avec ces machines à sous.
2 Q. Mais revenons au texte. Regardez le paragraphe 114 de votre
3 déclaration.
4 Vous savez qui nomme le chef du centre de Sécurité publique, c'est le
5 ministre ?
6 R. Exact.
7 Q. Est-il vrai0 que Mico Stanisic, en dépit de vos dires, à savoir que
8 vous dites qu'ils étaient en conflit avant la guerre, n'est-il pas vrai que
9 Mico Stanisic avait nommé Dragan Andan chef du centre des services de
10 Sécurité ?
11 R. Dragan Andan a été nommé par Cedo Kljajic, qui a signé la lettre le
12 recrutant. C'était un poste temporaire, parce qu'il a été chef par intérim
13 du centre des services de Sécurité. Sans doute, Cedo a-t-il pris cette
14 décision en accord avec Mico Stanisic, et la raison de cela, c'est
15 probablement que Dragan Andan avait travaillé avec nous à Brcko, à Zvornik,
16 à Bijeljina, et c'est sans doute ce qui a poussé Mico Stanisic à avaliser
17 sa nomination. On n'aurait pas pu le faire sans Mico.
18 Q. Donc, il a été nommé, parce qu'on s'attendait à ce qu'il fasse du bon
19 travail. Vous avez, vous aussi, reçu des compliments dans votre travail.
20 Mais en dépit du fait que vous saviez tout cela, même pendant la guerre, au
21 paragraphe 114 de votre déclaration au préalable, vous dites : Malgré tout,
22 qu'il avait été suspendu. On parle ici de Dragan Andan, parce qu'il a été
23 bon envers les Musulmans, et vous n'avez changé ceci que quand Mico
24 Stanisic vous a montré le document. Alors, ici, dans l'application que vous
25 faites pour mon procès, vous aviez l'occasion de corriger le tir, si j'ose
26 dire, et d'abandonner cette idée selon laquelle il aurait suspendu en
27 raison de ses bons sentiments envers les Musulmans.
28 R. Ecoutez, je ne sais pas si on s'est occupés de ces détails. Ici, quand
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1 je dis "ils," je parle de l'Accusation, parce que si on l'avait fait, moi,
2 je leur ai montré la déclaration faite dans le procès intenté à Mico
3 Stanisic. Je vous ai présenté tous les faits qu'ils fallaient. Cette
4 déclaration-ci, elle a été préparée à un moment où je ne savais pas de
5 ceci. Les enquêteurs eux-mêmes auraient pu, si vous voulez, rassembler ces
6 déclarations et il y avait un membre de la Chambre actuelle -- ou dans la
7 Chambre dans le procès Stanisic qui m'a demandé : "Est-ce que vous, vous
8 auriez suspendu cet homme si vous aviez su ce que vous saviez ?" J'ai dit
9 que oui. Mais je savais, à l'époque, qu'il y avait des problèmes, et quand
10 il est allé à cette réunion à Belgrade, j'ai su qu'il avait été suspendu,
11 mais pour d'autres raisons.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document, celui
13 qu'on voit maintenant à l'écran.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1408.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 1409.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, 1409.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant voir le document 1D3669 ?
19 Voyons si c'est bien le document qui vous a été soumis, à propos des
20 raisons de la suspension de Dragan Andan. Oui, c'est bien le document
21 1D3669.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Regardez le document. Est-ce que c'est le document qu'on vous a montré
24 au cours du procès Stanisic ?
25 R. Je pense que oui. Je pense que la teneur est pratiquement la même.
26 C'est en rapport avec ces machines à sous prises au dépôt du SJB.
27 Q. Fort bien.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document peut être versé ?
Page 15634
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1410.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Au paragraphe 169 de votre déclaration au préalable, vous parlez de
5 Zuca, de son arrestation, et vous dites, plus précisément, que cinq ou six
6 personnes ont été arrêtées, mais toutes libérées, à peu près trois jours
7 plus tard, et que d'après des souvenirs que vous avez, vous étiez déjà à
8 Belgrade, à ce moment-là, et que plus tard, Zuca a été mis en accusation à
9 Sabac et a été condamné à sept ou huit ans d'emprisonnement.
10 Au paragraphe 169 --
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,
12 Messieurs les Juges, en fait, c'est 168.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] [aucune interprétation]
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. -- vous dites :
16 "Je travaillais au SUP fédéral et c'est uniquement pour cela que j'ai pu
17 faire ce que j'ai fait."
18 Puis, après, vous dites, plus loin :
19 "En conséquence de ce que nous avons fait, Dragan Andan a été démis de ses
20 fonctions juste après mon retour à Belgrade."
21 Puis, un peu plus loin, vous dites ceci :
22 "Je vois, à la page 3 du document, qu'il est dit que Dragan Andan a été
23 suspendu temporairement pour une utilisation illégale de machines à sous.
24 Je n'étais pas au courant de cela auparavant. Ceci montre que Stanisic a
25 démis Andan de ses fonctions pour cette raison-ci et non pas parce qu'il
26 aurait contribué au désarmement où à l'arrestation de paramilitaires."
27 Est-ce que c'est bien ce qui se trouve dans ce paragraphe 169 ?
28 R. Attendez une seconde. Il faut que je le retrouve ce paragraphe, parce
Page 15635
1 que tout est mélangé. On saute du coq à l'âne et je ne m'y retrouve plus.
2 Oui, vous dites, 169 ? Oui, maintenant, je l'ai trouvé.
3 Oui est qu'est-ce que vous contestez ici ? Je vous le demande : répétez la
4 question.
5 Q. Mais vous voyez ici -- dans ce paragraphe, vous maintenez ce que vous
6 disiez que c'est en raison de son bon travail que Dragan Andan avait été
7 démis de ses fonctions et puis vous dites vous-même, dans ce deuxième
8 paragraphe, que ce n'est pas la raison véritable de sa démission, mais
9 plutôt que c'est en raison de ses activités criminelles ou illégales.
10 R. Mais je vous ai dit comment les choses ont évolué et se sont passées.
11 Ce qui s'est passé plus tard, pour ce qui est de sa suspension, je l'ai dit
12 clairement dans le procès Stanisic et maintenant, vous revenez à la charge.
13 J'ai décrit ceci, j'ai fait ma déposition et j'ai fourni aussi une
14 déclaration préalable et je dis ce que je sais maintenant.
15 Dragan m'a dit que Stanisic l'avait suspendu, ne lui permettait pas
16 de continuer à travailler, mais il ne m'a pas dit pourquoi. Il ne m'a pas
17 parlé de ces machines à sous, d'abord, mais il a dit qu'il avait des
18 problèmes à cause d'un départ à Foca et des problèmes au président, qu'il y
19 avait eu avec Mico Stanisic et avec certains Musulmans.
20 C'est une déclaration que j'ai fournie à l'époque. Plus tard, on a
21 précisé d'autres documents que vous présentez maintenant qui ont été
22 présentés dans le procès Stanisic. Donc, je ne nie pas que ce fût la
23 raison, mais c'était ce que je pensais savoir, à l'époque.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, mais
25 dans la déclaration consolidé, on ne dit rien d'autre. C'est déjà dit dans
26 cette déclaration. Le témoin a corrigé ce qu'il avait dit auparavant et on
27 le voit dans la référence au document, effectivement, il s'est rendu compte
28 que la raison de la suspension, c'était cette histoire de machines à sous.
Page 15636
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux répondre ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
3 Nous avons déjà la réponse du témoin. Passez à autre chose, s'il vous
4 plaît. Merci.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Davidovic, regardez le paragraphe 54 de votre déclaration au
7 préalable. Vous y dites que vous étiez avec moi et avec Mladic à Lukavica.
8 Mais qu'est-ce que c'était, cette réunion qui présidait cette réunion et
9 qui était le procès verbaliste.
10 R. Mais ce n'était pas une réunion, elle n'avait pas été prévue
11 officiellement. Elle n'était présidée par personne. A la demande de Petar
12 Gracanin, qui était mon ministre de tutelle, ici, c'est une écoute. Il m'a
13 dit que je devais aller me présenter à Ratko Mladic, lui faire rapport, et
14 lui dire si j'avais besoin de matériels supplémentaires, armes de munition,
15 que je devais me présenter à lui et que je devais me présenter à lui qui
16 était à la caserne de Lukavica.
17 Q. Merci. Mais je vous demande simplement si c'était une réunion à
18 laquelle nous avons assisté, Mladic et moi ?
19 R. Non, c'était une conversion informelle parce que vous êtes arrivé comme
20 cela par hasard, personne ne vous avait annoncé. Moi, je parlais à Mladic
21 et personne ne savait que vous alliez venir. Quand vous êtes entré, nous
22 nous sommes levés, nous vous avons salué et vous vous êtes joint à la
23 conversation. Conversation qui n'a pas duré plus de cinq ou dix minutes.
24 Q. Merci. Vous dites que :
25 "J'ai exigé de Mladic que des mesures soient prises suite à des actes de
26 pillage, de confiscation de voitures, et contre les criminels du MUP qui se
27 trouvaient dans le MUP dans la Republika Srpska."
28 Est-ce que ce n'était pas ce que devrait faire l'armée ? Est-ce que c'était
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1 vraiment le devoir de l'armée. Comment exigez cela de Mladic alors que
2 c'est le devoir de la police normalement ?
3 R. Quand je suis allé le voir, quand je lui ai parlé, au début de notre
4 conversation, quand il m'a demandé ce que nous faisions, je lui ai dit
5 qu'il y avait beaucoup d'actes de pillage et que des policiers d'active et
6 de réserve le faisaient, qu'il y avait beaucoup de groupes qui faisaient
7 irruption dans les appartements de Musulmans, dans des maisons de Musulmans
8 pour y prendre des objets. J'ai l'occasion de le voir dans des immeubles.
9 Q. Mais, moi, je vous demande si c'est ce que fait la police ou l'armée ?
10 R. Ici, je lui ai fait part de ces faits, pour qu'il soit au courant. Il
11 était le général de l'armée, et pour qu'il me donne des idées sur ce qu'il
12 fallait faire, que faire si on rencontrait ce genre de personne.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faites une pause, s'il vous plaît.
14 Oui, posez votre question, Monsieur Karadzic.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Karadzic était présent et a participé à la conversation. Karadzic et
18 Mladic ont confirmé que ce genre de chose se passait, que c'était visible
19 qu'on pouvait le changer. Mladic a dit à Karadzic que c'était difficile de
20 travailler dans toute cette anarchie, ce chaos. Karadzic a répondu qu'il
21 allait parler à Djeric pour voir ce qu'on pouvait faire.
22 Djeric, c'était le premier ministre, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Karadzic a dit que nous devrions essayer d'empêcher les actes de
25 pillage, mais qu'il ne fallait pas arrêter de Serbes, il ne faut pas non
26 plus de conflit entre les Serbes. Karadzic a dit qu'il était très important
27 que les Serbes ne s'entretuent pas comme ça avait été le cas, par exemple,
28 au cours de la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas ?
Page 15638
1 R. Oui.
2 Q. Donc est-ce que à ce moment-là j'étais le président de la Republika
3 Srpska ?
4 R. Je pense que oui.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons le document D1406. Page 2.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Lisez ce document, à commencer par c'est une déclaration que vous avez
8 faite au MUP de Serbie, n'est-ce pas, et lisez à partir des mots suivants,
9 à commencer par -- ou dès le début; est-ce que c'est bien la déclaration
10 que vous avez fournie au MUP de Serbie, examinez il y a peu ?
11 R. Oui.
12 Q. Lisez le dernier paragraphe qui dit :
13 "Compte tenu du fait."
14 R. Vous voulez dire : "Oui étant donné qu'entre avril et septembre 1992,
15 sur ordre des dirigeants de la Republika Srpska, j'ai participé à
16 l'identification, à la capture de criminels de guerre serbes, et au fait de
17 désarmer plusieurs formations paramilitaires serbes, et de fait que depuis
18 1992 j'avais fait l'objet de beaucoup de menaces de la part de membres de
19 ces groupes, et j'ai conclu que c'étaient des actes de provocation visant à
20 me compromettre pour ce qui est de ma personnalité et de mes fonctions de
21 membre du MUP fédéral."
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons un autre document --
24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi le numéro du document.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D2741. Pardon document de la liste 65 ter
26 7442.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2900.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Nous avons ici un rapport envoyé au président de la présidence de la
2 République serbe de Bosnie-Herzégovine, par Dragan Andan.
3 Voyons la dernière page, c'est à propos de ce que vous faisiez, de ce
4 que lui il faisait, parce que à cette date, le 29 juillet, vous étiez déjà
5 à Bijeljina, et lui, il décrit ce que vous faisiez à Bijeljina.
6 Regardez mon commentaire, veuillez donner lecture à la Chambre de ce
7 qui se trouve écrit à la main en cyrillique, en bas de page.
8 R. Je pense qu'il est dit ceci :
9 "Veuillez au maintien de l'ordre --"
10 Q. Oui. "Veuillez au maintien…"
11 R. "Veuillez au maintien de l'ordre public…"
12 Q. "…et de l'état de droit."
13 R. Oui, excusez-moi, j'avais du mal à lire.
14 "Veuillez au maintien de l'ordre public et de l'état de droit."
15 Puis je vois votre signature.
16 Q. C'est un document que vous a montré l'Accusation pendant le récolement,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Non, c'est la première fois que je vois.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons autre chose, dans votre déclaration au
20 paragraphe 101 plus exactement. Vous dites ceci :
21 "Une note manuscrite, veuillez au maintien de l'ordre public et de l'état
22 de droit, 2 août 1992, Radovan Karadzic."
23 Puis on donne un numéro ERN.
24 "Est-ce que ceci vient de Radovan Karadzic ou pas, c'est la première
25 fois que je vois le document, mais je peux dire que moi ou Dragan Andan,
26 nous n'avons jamais reçu de soutien ni de compliment pour le travail que
27 nous faisions."
28 Alors est-ce que vous l'avez vu mais vous en doutez, c'est ça ?
Page 15640
1 R. Oui, je l'ai vu, enfin je vois maintenant, mais alors Dragan ne m'a
2 jamais dit qu'il avait jamais reçu ceci avec votre signature et que vous
3 auriez écrit ce commentaire. Je l'ignorais.
4 Q. Mais au paragraphe 101, vous confirmez avoir vu ce document, n'est-ce
5 pas ?
6 R. Non, je ne sais pas, je ne suis pas sûr de l'avoir vu. Il ne m'a pas
7 été présenté par le Procureur et je ne pense pas l'avoir vu avant.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir le document
10 1D3734, à l'écran, s'il vous plaît.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] N'oubliez pas que de nombreux documents m'ont
12 été présentés dans une première, une seconde, puis une troisième affaire.
13 Je ne peux pas maintenant à chaque instant vous dire si tel ou tel document
14 concret m'a peut-être déjà été présenté, comprenez-moi.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 264 de ce document, 1D3734, s'il vous
16 plaît. C'est bien cette page-là. On vous pose ici une question qui est la
17 deuxième et je termine la question.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous devriez dire au témoin de quoi il
19 s'agit. Il semble s'agir du compte rendu de votre déposition dans l'affaire
20 Krajisnik, Monsieur le Témoin.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact. Il s'agit du compte rendu du
22 procès Krajisnik. Je pensais que le témoin était capable de le voir, il
23 s'en souvenait. Donc ligne numéro 7, je cite :
24 "Je suppose donc que c'est le SDS que vous considérez comme étant
25 responsable de la perte de votre emploi en qualité de chef de l police."
26 Ensuite ligne 18, vous répondez :
27 "Si j'avais voulu en rejoindre les rangs, je l'aurais fait. On m'a proposé
28 une promotion."
Page 15641
1 Alors, vous parlez ici de l'offre qui vous a été faite d'entrer au SDS
2 ainsi que de l'offre de promotion qui vous a été faite. Est-il exact,
3 Monsieur Davidovic, que les élections s'étaient tenues en novembre 1990,
4 alors que vous, vous êtes resté en poste jusqu'en juin ou juillet 1991 ?
5 R. Lorsque les élections ont été achevées, après un ou deux mois à peine,
6 une fois que le MUP de la République s'est assuré le contrôle, j'ai donc
7 été démis de mes fonctions et Predrag Jesuric a reçu mon poste. Avant
8 d'être ainsi remplacé et au moment où le parti s'est enregistré, alors
9 initialement s'était enregistré comme une association de citoyens et non
10 pas comme un parti politique, donc avant que je ne sois démis de mes
11 fonctions il y a eu un changement complet de la situation qui était le
12 résultat des élections. Je vous disais comment le parti avait été
13 enregistré au début, c'était avant qu'une loi ne soit passée permettant
14 l'enregistrement à la formation de partis politique. C'était donc la mise
15 en place du système multipartite, et jusqu'à ce moment-là, la loi en
16 vigueur indiquait que seules les associations de citoyens pouvaient
17 s'enregistrer auprès d'organe des affaires intérieures. Donc si l'on était
18 à Bijeljina, il fallait s'enregistrer auprès du SUP de Bijeljina, et un
19 statut serait alors mis en place.
20 Plus tard, il y a eu des changements, Predrag Jesuric qui était à
21 l'origine de toutes ces activités à Bijeljina, et quelqu'un avec qui je me
22 suis souvent entretenu, il m'a proposé d'entrer au SDS, en affirmant que
23 lorsque le SDS serait au pouvoir, il me proposerait un meilleur poste, un
24 avancement plus rapide, et cetera, je n'ai pas accepté. Nous appartenions à
25 deux mondes différents en fait à tout point de vue.
26 Q. Merci. Est-ce que vous étiez un communiste endurcie pour ainsi dire ?
27 R. J'étais membre du parti. Après la fin de la Ligue des communistes, je
28 n'ai plus été membre d'aucun parti.
Page 15642
1 Q. La réponse que vous donnez à cette question :
2 "Non, je ne rends pas responsable le SDS de cela … si j'avais voulu en
3 devenir membre," et cetera.
4 Phrase suivante, vous dites :
5 "…tout parti qui se qualifie de serbe démocratique, et cetera, ou de
6 Serbie, avait pour moi une consonance régressive."
7 Alors, sur quelle base avez-vous dit cela ? Est-ce que c'est en raison de
8 votre appartenance précédente au Parti communiste ou autres choses ?
9 R. Non, ça n'a rien à voir je n'ai jamais été partisan d'aucun parti à
10 base nationale. Chaque catégorisation sur une base nationale pour moi a
11 toujours représenté une approche extrêmement primitive et conservatrice,
12 parce que si quelqu'un ne met en avant qu'un seul peuple pour moi c'est un
13 système où il n'y a pas de place pour moi. Je ne pouvais tout simplement
14 pas fonctionner dans un tel cadre, et je ne me suis jamais identifié sur la
15 base de mon appartenance à tel ou tel peuple. Indépendamment que je sois né
16 Serbe, que j'appartienne à cette culture et à ce peuple par naissance, j ne
17 dénie à personne le droit d'avoir une telle appartenance, mais je reconnais
18 tout autant à tout autre peuple le même droit, à sa propre identité,
19 culture, religion, et cetera. Et ceux qui s'identifient de façon exclusive
20 ne serait-ce que dans le nom d'un parti qui se qualifie de "Serbe," indique
21 pour moi qu'il s'agit d'une instance non démocratique à laquelle je ne
22 pourrais pas appartenir. Il ne s'agit pas ici d'un raisonnement qui aurait
23 quoi que ce soit à voir avec une appartenance au Parti communiste. C'était
24 tout simplement mon attitude à l'égard des personnes qui se distinguaient
25 sur la base de leur appartenance ethnique. Pour moi, c'est quelque chose
26 qui n'est pas au niveau des acquis civilisationnels [phon] que je considère
27 comme important.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant.
Page 15643
1 Pouvons-nous montrer au témoin la page 147 de ce même document, je parle du
2 compte rendu. C'est le document 0658, page 147. Il s'agit du document qui
3 contient la signature de M. Karadzic, parce que, en fait, il s'agit du
4 document précédent, et le témoin nous a dit qu'il ne se rappelait pas s'il
5 avait vu déjà ce document par le passé.
6 Il y a une question de M. Hannis en ligne 14 :
7 "Alors, prenons pour principe de ma question suivante qu'il s'agit bien de
8 la signature de M. Karadzic qui dit : 'Continuez à maintenir l'ordre et la
9 loi,' cela semblerait indiquer qu'il y avait une approbation de sa part du
10 travail que vous et M. Andan aviez fait à Bijeljina."
11 Ensuite votre réponse :
12 "Je n'ai eu aucune augmentation ni aucun soutien quel qu'il soit. Je dois
13 reconnaître que je n'étais pas au courant de ceci, et je ne sais pas si
14 ceci venait ou non de Radovan Karadzic. Je veux dire que c'est un document
15 que je n'ai pas vu par le passé, et je ne peux pas vous le dire."
16 Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire : Est-ce que vous vous
17 rappelez avoir déjà vu ce document au moment où vous avez déposé dans
18 l'affaire Krajisnik ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, ne m'en voulez pas, mais je ne peux
20 pas reconnaître ce document, maintenant que je vois cette réponse qui a été
21 la mienne.
22 Je me rappelle, effectivement, l'avoir vu, mais j'ai eu à examiner
23 des quantités très importantes -- un nombre très important de documents,
24 alors que j'ai déjà du mal à me rappeler les noms, et les dates de façon
25 exactes, je n'ai rien inventé qui ne se serait pas passé ou qui n'aurait
26 pas existé. J'arrive, en revanche, à me rappeler dans l'ensemble ce que
27 j'ai fait ou n'ai pas fait.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Davidovic. Ne
Page 15644
1 vous inquiétez pas, personne ne vous reproche quoi que ce soit.
2 Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous verser ces deux pages ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Reçoivent la cote D1411
6 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, D --
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] D1411.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche le
10 document 1D3646.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Vous avez envoyé votre rapport au ministre concernant votre activité en
13 Republika Srpska, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, plusieurs rapports.
15 Q. Le premier rapport a-t-il été envoyé le 8 août 1992 ?
16 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Peut-être que nous pourrions vérifier
17 sur le document. Mais pour les dates, je ne m'en souviens pas.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a également une version en serbe, je
19 voudrais qu'on affiche les deux.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Donc est-ce bien votre premier rapport, le 8 août, après la fin de
22 votre mission ?
23 R. C'est possible. Je voudrais pouvoir bien l'examiner.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la dernière page afin que M.
25 Davidovic puisse voir sa signature ?
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. S'agit-il bien de votre signature ?
28 R. Je crois que oui.
Page 15645
1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous, donc, revenir à la première
3 page ? Je ne vais pas donner lecture de l'ensemble, mais tout un chacun
4 peut en prendre connaissance.
5 Mais vous faites l'étal de tout ce que vous avez fait. Vous étiez
6 l'adjoint du commandant de la Brigade du SUP fédéral. Vous vous êtes rendu
7 là-bas afin de rétablir la légalité et l'ordre permettant le fonctionnement
8 normal des organes du ministère de l'Intérieur; est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Ensuite, il est dit qu'il survenait quotidiennement des phénomènes de
11 mauvais traitement, de "terrorisation" de la population, indépendamment de
12 l'appartenance ethnique des personnes, des vols, le pillage de biens
13 publics et de biens sociaux; est-ce exact ?
14 R. Oui.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page suivante ?
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Egalement, le pillage de biens privés. Alors, maintenant, en page
18 suivante, il est dit, je cite :
19 "En raison des de l'illégalité constatée dans le fonctionnement des organes
20 de l'Intérieur et dû aux unités paramilitaires, on a observé, sur le
21 territoire de la municipalité de Bijeljina, des départs bien plus
22 importants de la population tant serbe que musulmane à partir des
23 territoires de Brcko, de Bijeljina et de Zvornik, donc les territoires
24 couverts par le CSB de Bijeljina."
25 Est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page suivante ? En
28 anglais également, je crois.
Page 15646
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Il y est dit, au milieu du second paragraphe, on voit le chiffre de
3 867, le nombre de policiers de réserve, ce qui va nous permettre de
4 retrouver le passage en question. Il y est dit, au milieu de ce second
5 paragraphe, je cite :
6 "Les agents de la milicija, pendant le couvre-feu, ont pris intégralement
7 le contrôle avec -- conjointement avec la police militaire et ont empêché
8 la commission de quelque infraction au pénal que ce soit."
9 N'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, page suivante, s'il vous plaît.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. En serbe, il est dit, je cite :
14 "Une coopération solide a été mise en place avec le commandement du corps
15 de l'armée serbe, ainsi que les membres de la police militaire dans
16 l'accomplissement de tâches conjointes. C'est sans discontinuer que les
17 organes locaux et les autorités locales ont été informés de nos travaux et
18 consultés à ce sujet."
19 N'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. La dernière phrase, là-bas, en bas, où on peut lire, par exemple :
22 "Après notre arrivée sur le territoire du CSB de Bijeljina…"
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la suivante ? En
24 anglais aussi.
25 "…pas un seul meurtre n'a été commis à la suite d'altercations
26 interethniques."
27 R. Oui.
28 Q. Deuxième paragraphe :
Page 15647
1 "Il n'y a pas eu de vol à main armée."
2 R. Oui.
3 Q. Ensuite, au troisième paragraphe :
4 "Des travaux opérationnels à titre préventif devaient -- ont permis de
5 découvrir un certain nombre de groupes qui avaient participé à des crimes
6 organisés. Ils ont été arrêtés et fait l'objet d'enquêtes et chassés de
7 secteurs du CSB de Bijeljina."
8 R. Oui.
9 Q. Veuillez regardez un peu plus bas, maintenant, s'il vous plaît.
10 "Les Unités spéciales -- l'Unité spéciale a mené toutes ces actions avec
11 une équipe de professionnels du ministère de l'Intérieur de l'ABiH et dans
12 mon nombre de cas, ils agissaient conjointement avec l'armée de la
13 République serbe de l'ABiH."
14 Est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page qui
17 correspond à la page qui est trois pages plus loin ? On peut lire que c'est
18 le numéro 7 en serbe.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. "Par le biais d'une action préparée et synchronisée avec le MUP du SR
21 BiH, l'Unité spéciale a réussi avec succès, sans pertes en vies humaines, à
22 --"
23 En réalité, c'est à la page 9, en anglais.
24 "-- à désarmer toutes les formations paramilitaires sur le territoire du
25 CSB de Bijeljina."
26 Est-ce que le CSB de Bijeljina comprend Zvornik, Brcko et l'ensemble de la
27 Semberija ?
28 R. Oui, tout la partie centrale de la Bosnie.
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1 Q. Zvornik ne figure pas au compte rendu d'audience. Est-ce que vous
2 pouvez nous en parler ? Lopare, Ugljevik.
3 R. Lopare, Brcko, Ugljevik, Melici, c'est cette région-là. Sekovici.
4 Toutefois, nous nous occupions que de trois : Bijeljina, Brcko et Zvornik.
5 Q. Merci. Donc, ils ont désarmé la plupart des formations paramilitaires
6 qui s'étaient engagées dans des activités criminelles.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez tenir compte du sténotypiste
8 également, outre les interprètes et veuillez ralentir lorsque vous lisez un
9 texte.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. "Nous avons arrêté ceux qui étaient engagés -- se livraient à des
12 crimes et il y aura des poursuites pénales à leur encontre et ils seront
13 poursuivis. Ils ont été renvoyés en RFY, s'il s'agissait de ressortissants
14 de la RFY, alors que les gens locaux ont été déployés dans les unités
15 régulières de la République serbe de l'ABiH."
16 Est-ce exact ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Vuckovic, en fait, le dirigeant chef des Guêpes jaunes, était-ce un
19 ressortissant de Serbie ?
20 R. Oui.
21 Q. Ici, vous dites qu'une unité -- l'Unité spéciale a fait preuve d'un
22 très grand professionnalisme, d'efficacité et de sens des responsabilités
23 et ont été félicités par les autorités politiques responsables à l'époque.
24 Dans ces villes, nous avons été accueillis comme les libérateurs de
25 Bijeljina, Zvornik et Brcko.
26 R. Oui, c'est exact.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demande le versement au dossier, s'il vous
28 plaît.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1412, Madame, Monsieur
2 les Juges.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Vous souvenez-vous du fait que cette opération avait été -- avait fait
5 l'objet de félicitations lors des sessions de l'Assemblée de la Republika
6 Srpska ?
7 R. Oui. J'en ai été informé par un député -- par certains députés. On m'a
8 dit qu'il y avait eu un débat parlementaire et on m'a parlé de ce qui avait
9 été dit, à savoir nous avons fait notre travail en tant que policiers, très
10 bien. Nous avons très bien travaillé. C'est ainsi que chaque municipalité
11 devait travailler, et ceci a reçu un accueil favorable auprès du public;
12 cependant, lorsqu'il s'agissait des conclusions particulières qui étaient
13 censées être adoptées, parce qu'il fallait poursuivre ces activités, ceci
14 n'a pas été adopté, parce que Krajisnik était contre, il a dit : Ecoute, il
15 ne faut pas que nous nous arrêtions les uns, les autres. Donc, ce thème n'a
16 pas été abordé plus avant et, en tout cas, ce que m'a dit Micic, de la
17 Republika Srpska et un membre -- un député de la Republika Srpska m'a dit :
18 Ecoutez, les gens disent que Mico Davidovic et des gens comme lui, nous
19 allons ériger des statues à ces hommes et les placer dans les bâtiments du
20 MUP pour que chacun s'en souvienne. C'était la fin de ce débat et ceci n'a
21 eu aucun effet et les choses ont continué comme avant, et lorsque nous nous
22 sommes retirés, les choses ont empiré encore davantage.
23 Q. Monsieur Davidovic, j'ai regardé le compte rendu d'audience des séances
24 à l'assemblée dans leur intégralité et les procès-verbaux consignaient
25 également les moments où les gens toussaient. M. Krajisnik n'a pas vu cela.
26 Est-ce que le procureur vous a montré ce procès-verbal qui confirme que M.
27 Krajisnik a dit cela ?
28 R. Non, personne ne m'a montré cela. C'est Micic, le député, qui m'en a
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1 parlé; cependant, la première fois que j'ai cité son nom dans l'affaire
2 Krajisnik, il ne souhaitait pas répondre et ne souhaitait pas répondre à
3 propos d'autres documents et d'autres individus.
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise précisent qu'ils n'ont
5 pas pu entendre les noms qui ont été cités.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pu saisir les
7 noms. Avez-vous cité des noms de certains individus, Monsieur Davidovic ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai dit Micic. C'était le nom du député
9 à Bijeljina. C'est lui qui m'a dit cela, à savoir si c'était vrai ou pas,
10 je ne le sais pas. Je ne sais pas s'il souhaitait me dire cela pour que --
11 ou pour me montrer qu'il -- qu'il essayait de me faire comprendre que
12 j'avais très bien travaillé. Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait
13 dire.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Merci, Monsieur Davidovic.
16 R. Je sais simplement que c'est ce qu'il m'a dit.
17 Q. Monsieur Davidovic, est-il exact de dire qu'il y avait des lois qui
18 vous permettaient d'agir comme vous l'avez fait en Republika Srpska ?
19 R. Oui. Toutes les lois, qui ont été adoptées en ex-Yougoslavie, étaient
20 des lois qui étaient toujours en vigueur et nous avons agi, en conséquence,
21 si elles nous donnaient le droit et le pouvoir de placer en détention
22 certains individus, de déposer des rapports au pénal et de traduire devant
23 la justice des personnes qui s'étaient livrées à des meurtres, des
24 pillages, des vols, et cetera.
25 Q. Donc l'assemblée ne devait pas adopter de nouveau projets de lois ou de
26 nouvelles lois ? Il s'agit simplement de recommandations par rapport à
27 cette opération-là ?
28 R. Oui, mais je dois ajouter quelque chose.
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1 Lorsque je suis arrivé à Zvornik, le gouvernement provisoire avait suspendu
2 toutes les lois de la République et de la Fédération et avait donné l'ordre
3 que leurs décisions étaient les seules décisions valables. Ces personnes
4 s'étaient placées au-dessus de la loi et ceci avait été publié dans un
5 journal officiel. Je ne sais pas lequel, exactement, celui de Zvornik;
6 autrement dit, ils s'étaient donné le pouvoir d'agir comme bon leur
7 semblaient, et avaient annulé toute forme de lois.
8 Q. Monsieur Davidovic, vous savez comment fonctionne une administration
9 d'Etat et que le gouvernement annule des décisions erronées faites par des
10 municipalités.
11 R. Je sais cela.
12 Q. Donc il ne s'agissait pas d'une nouvelle promulgation devant
13 l'assemblée. Aucun projet de loi n'a été proposé. L'opération a été bien
14 accueillie et a fait l'objet d'éloges.
15 R. Je suppose que oui.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne souhaite pas aborder un nouveau thème
17 avant la pause. Seriez-vous d'accord pour que ceci -- je fasse ceci après
18 la pause ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
20 Nous allons faire une pause d'une heure, Monsieur Davidovic, et reprendre à
21 13 heures 30.
22 --- L'audience est suspendue pou le déjeuner à 12 heures 26.
23 --- L'audience est reprise à 13 heures 32.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Davidovic, je souhaite aborder la question des Guêpes jaunes,
28 à présent. Cela a été une des plus grandes actions menées; sinon, la plus
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1 grande des actions menées par vous à la fin de votre mission en Republika
2 Srpska. Au paragraphe 142 de votre déclaration, dernier paragraphe, vous
3 dites comme suit :
4 "Nous avons présenté les documents au procureur militaire de Bijeljina. Dès
5 que nous nous sommes retirés de cette région, toutes les procédures ont été
6 interrompues et on les a relâchés."
7 Est-ce que cela est vrai ?
8 R. Oui.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] 65 ter 7284, s'il vous plaît.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2805.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons la version serbe qui s'affiche d'or
12 et déjà.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. "Le tribunal de base de Bijeljina, le 28 août 1992, représenté par la
15 juge d'instruction, Biljana Simeunovic, et cetera, vu le crime de vol
16 aggravé punissable au titre de l'article 148, alinéa 3 du code pénal de la
17 République de Bosnie, a pris la déclaration, et cetera, contre Vuckovic,
18 Vojin, surnommé Zuco; Tanackovic, Rade," et cetera.
19 Dusko n'est pas ici, n'est-ce pas ?
20 L'INTERPRÈTE : Réponse précédente : Oui. Du témoin.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je ne vois pas Dusko.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Dusko Vuckovic, surnommé Repic, n'est pas là, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, parce qu'ici, nous avons une dénonciation pour vol et vol aggravé,
25 et quand il s'agit de meurtres ou assassinats, c'était le procureur
26 militaire qui en était saisi, parce qu'à ce moment-là, on a -- il y avait
27 une décision qui était en vigueur, à savoir que les crimes de guerre
28 allaient être traités par les tribunaux militaires. Donc, c'est la raison
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1 pour laquelle il y a une différence pour ce qui est l'instance qui est
2 saisie de la dénonciation.
3 Q. Autrement dit, d'après vous, on les a mis en accusation pour vol. Est-
4 ce que nous pouvons à présent -- donc, il est dit que la détention -- on
5 met fin à la détention, on a pris la décision de les relâcher de détention,
6 mais voyons les motifs. Page de -- le texte se lit comme suit, page 2
7 [phon] :
8 "Il ressort du précédent que le procureur public ne trouve pas de raison
9 valable lui permettant de placer ces individus en détention et à partir du
10 29 août 1992, à 2 heures, les 30 jours de privation de liberté se seront
11 écoulés, c'est-à-dire la période prévue en article -- en application de
12 l'article et cetera du code pénal."
13 Donc, n'est-il pas vrai que la loi dispose qu'ils ne peuvent être maintenus
14 en prison que, pendant cette période-là, et qu'à l'expiration de ce délai,
15 juste avant l'expiration du délai, il faut les relâcher ?
16 R. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Il faut que je
17 précise tout d'emblée.
18 Vous m'avez déjà présenté une plainte au pénal ou une dénonciation qui a
19 été présentée contre ces individus-là. Vous vous en souvenez, sans doute.
20 Je vais vous donner quelques détails qui ont contribué à ce que cette
21 affaire ne soit pas prise en compte et que l'on évite d'engager des
22 poursuites contre ces individus, à savoir : lorsque nous nous sommes
23 occupés des Guêpes jaunes, à Zvornik, ce jour-là, le procureur de Zvornik a
24 pris ses affaires, a fermé à clé son bureau et il est parti au front. Il
25 s'est présenté en tant que soldat au champ de bataille pour éviter d'être
26 au bureau du Procureur, dans son bureau, donc puisqu'il était absent, nous
27 avons présenté notre plainte au pénal à Bijeljina, également au procureur
28 de base. Le bureau du Procureur, quelques jours plus tard, décide qu'il n'a
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1 pas la compétence pour être saisi de cette affaire, puisque l'affaire s'est
2 déroulée à Zvornik, ce qui est exact, et refuse de se saisir de cette
3 dénonciation et demande que le procureur de base de Zvornik soit saisi.
4 C'est ce que nous faisons. Donc, nous nous adressons à Zvornik et au cours
5 des 30 jours, personne ne prend, n'ouvre ce dossier à Zvornik. Il est dans
6 un tiroir et on attend le procureur, on attend qu'il vienne. Pendant cette
7 période-là, donc au bout des trois jours qui se sont écoulés, donc,
8 auxquels nous avons droit en tant que policiers, on a placé ces individus
9 en détention. C'est Bijeljina qui en décidé et pendant la totalité de cette
10 période, ils étaient maintenus. Donc, maintenant, la question qui se pose
11 est de savoir quoi faire, et les pressions sont exercées pour qu'on les
12 relâche. MM. Krajisnik et Karadzic ont exercé des pressions. Je le sais
13 parce que je me suis informé à ce sujet.
14 Donc, ensuite, que se passe-t-il, lorsque le procureur de la
15 république, au niveau de la république, décide que le procureur de base de
16 Bijeljina s'occupe de cette affaire, à ce moment-là, le procureur de
17 Bijeljina, qui n'est mentionné nulle part dans le préambule de la décision
18 -- nous pouvons reprendre cette première page, s'il vous plaît. Un instant,
19 donc. Ou on leur reproche le vol aggravé, jusqu'à six mois de détention;
20 autrement dit, prévus par la loi, puisque personne ne s'occupe du dossier
21 et ils sont déjà en détention depuis 30 jours et il faut les relâcher,
22 alors on trouve une sorte de solution. On s'appuie sur l'article 197, en
23 son alinéa 1, donc on les met en accusation uniquement pour vol, pas vol
24 aggravé, mais juste -- pas vol qualifié, mais juste simple vol, autrement
25 dit, détention prévue : 30 jours. Automatiquement, donc, ils sont relâchés
26 de détention et dès qu'ils sont relâchés, ils sont complètement libres.
27 Le dossier est toujours dans un tiroir du bureau du Procureur de
28 Bijeljina et jamais plus personne ne s'en est occupé. On les a relâchés.
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1 Ils ne sont plus en détention et plus jamais -- personne ne s'est occupé de
2 cela. Donc, c'est la manière dont je vois cette affaire. En fait, le
3 procureur a modifié la qualification; donc ce n'était plus vol qualifié,
4 c'était vol simple, ce qui lui a permis de raccourcir la durée de détention
5 et de les relâcher au bout de 30 jours. Voilà, c'est toute la vérité sur
6 cette affaire comme je la vois.
7 Q. Donc, on ne s'en est plus occupés devant les tribunaux. Mais sommes-
8 nous d'accord sur le faite que l'on n'a pas prolongé la détention ? On a
9 mis fin à la détention et vous dites qu'on a mis fin à toute procédure ?
10 R. La procédure a été arrêtée, on a mis fin à la détention, on a bien mis
11 sous le tapis l'affaire et plus personne ne s'en est occupée.
12 Q. D'accord. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3659, s'il vous plaît.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Vous avez présenté cette dénonciation, n'est-ce pas, uniquement pour
16 vol qualifié ?
17 R. Oui, vol qualifié et vol à main armée. Or, le procureur a modifié la
18 qualification et n'a plus parlé que de vol.
19 Q. Je vous remercie. Voyons ce document qui porte la date du 14 septembre
20 1992. Le procureur de base à Bijeljina, que dit-il, il s'adresse aux juges
21 d'instruction du tribunal de base de Bijeljina, et il demande de nouvelles
22 mesures dans le cadre de l'enquête contre Dusko Vuckovic, appelé Repic.
23 R. Oui.
24 Q. De même, c'est l'article 148 qui est évoqué ici, donc "vol qualifié" ?
25 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît.
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous avons la traduction, Monsieur le
28 Président, le bureau du Procureur l'a. Nous pouvons la fournir.
Page 15657
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pourrions placer sous le
2 rétroprojecteur.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Davidovic, ne voyons-nous pas que l'on demande ici de
6 nouvelles mesures dans le cadre d'enquête pour vol qualifié pendant la
7 période allant jusqu'au 29 juillet, et qu'il a été lui aussi intégré au
8 groupe, même s'il en n'avait pas fait partie dans un premier temps ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que nous pouvons voir la page 2, s'il vous plaît, vous l'avez
11 remis au procureur militaire, d'après vos dires ?
12 R. Oui.
13 Q. Voyez pourquoi le procureur militaire le renvoie au procureur civil.
14 Page 2, s'il vous plaît.
15 Le procureur militaire renvoie le dossier au motif que Dusko Vuckovic ne
16 peut pas être considéré comme étant membre de l'armée de la Republika
17 Srpska et que tout comme les autres individus déjà mentionnés dans ces
18 dénonciations, il n'était pas membre des forces armées régulières, et
19 cetera. Donc les individus mis en accusation pour vol, auprès du procureur
20 militaire ne peuvent pas être traités par le procureur militaire, et le
21 dossier est renvoyé à l'instance civile.
22 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au
24 dossier.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite apporter une explication ?
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Est-ce qu'il est dit ici que c'est parmi d'autres individus donc cet
28 individu doit être joint à un groupe ?
Page 15658
1 R. Est-ce que je peux juste apporter une explication à ce que l'on voie
2 ici comme étant les motifs du procureur militaire ?
3 Q. Mais qu'en savez-vous ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, absolument, Monsieur Davidovic.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, le procureur militaire met fin à la
6 procédure parce qu'il dit qu'il ne s'agit pas d'un membre de l'armée serbe.
7 Pour autant que je le sache, et à en juger d'après ce que nous avons déjà
8 vu dans les documents du procureur déjà versés ici, l'on voit que ce sont
9 des membres de l'état-major de la Défense territoriale de Zvornik, et que
10 ce sont eux qui leur ont donné l'uniforme, les armes et l'équipement, que
11 ce sont eux qui leur versaient leur solde en tant que membres des forces
12 armées, qui étaient les leurs. Lorsque le procureur militaire dit qu'ils ne
13 sont pas membres de l'armée, cela sous-entend qu'ils n'ont pas été engagés
14 dans les unités militaires à ce moment-là, et il considère qu'ils sont en
15 fait une formation paramilitaire. Donc cela met fin à toute procédure
16 engagée contre eux, pour autant que je le sache.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Oui, oui, pour autant que vous le sachiez.
19 R. Oui.
20 Q. Merci. Mais vous dites le procureur militaire a mis fin. Mais non, il
21 n'a pas mis fin, il a renvoyé aux instances civiles, au procureur civil.
22 R. Oui, le procureur militaire a mis fin en disant, je ne suis pas
23 compétent.
24 Q. Non, ils n'ont pas mis fin, Monsieur Davidovic. Quand on met fin, cela
25 veut dire qu'on arrête quelque chose.
26 R. J'ai dit ils n'ont pas mis fin mais renvoyer vers le procureur civil de
27 base de Bijeljina.
28 Q. Merci.
Page 15659
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au
2 dossier, s'il vous plaît ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1413.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] 65 ter 667, s'il vous plaît, à présent.
6 Page suivante en serbe, s'il vous plaît, page 3 en serbe, s'il vous plaît.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Est-ce que nous avons ici la date du 16 novembre 1992 ? Une convocation
9 d'un témoin expert, Tomic Milenko, fils de Rajko. Il doit se rendre quelque
10 part, lundi untel dans l'affaire Vuckovic et consorts.
11 R. Oui.
12 Q. Donc, en novembre, on s'occupe encore de cette affaire au tribunal de
13 Bijeljina ?
14 R. Oui, c'est une convocation.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela au dossier ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1414.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3655, s'il vous plaît.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Est-ce que nous avons ici le tribunal de base de Bijeljina qui
21 s'adresse au premier tribunal municipal de Belgrade, en date du 24 décembre
22 1993 ? Nous demandons que l'on procède à l'interrogatoire de l'accusé. Ce
23 tribunal est saisi d'une procédure engagée au pénal contre les accusés
24 Vuckovic, Tanackovic, Rade, et cetera.
25 R. Oui.
26 Q. Singé par : "Biljana Simeunovic, juge d'instruction" ?
27 R. Oui.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que ce soit versé au dossier.
Page 15660
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous attribuerons une cote MFI.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1415 MFI.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] 65 ter 18846.
4 Est-ce que nous sommes en application de l'article 70, s'il vous plaît ?
5 Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer là-dessus pour que l'on sache s'il
6 faut passer à huis clos partiel ou non.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Il s'agit d'un document 54 bis.
8 Mais je ne vois pas pour l'instant, ce qu'il a été expurgé.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous pourrions peut-être nous servir de la
10 version expurgée --
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] …oui, sous ce numéro-là. Nous avons
12 la version expurgée.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P2880, la version
14 expurgée.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Page 3, s'il vous plaît, mais ne le diffusez pas à l'extérieur.
17 Convenez-vous, Monsieur Davidovic, que nous avons ici le centre de Sûreté
18 de l'Etat qui, dès le mois de juillet 1992, est-ce que l'on peut, s'il vous
19 plaît, afficher la page 2, page 2 en serbe ? Dans le prétoire électronique,
20 ce sera la première page. Le tout début, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Davidovic, vous a-t-on montré
22 ce document lorsque Mme Uertz-Retzlaff vous a interrogé; vous en souvenez-
23 vous ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, je connais ce document. Je ne vais
25 pas mentionner les noms des individus.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Non, ne donnez pas de noms.
28 R. Oui, oui, je sais. On me l'a montré, ils avaient ce document.
Page 15661
1 Q. Monsieur Davidovic, on les met en accusation pour avoir pillé à partir
2 du 28 juin jusqu'au 29 juillet à Zvornik, or ici on voit qu'au début du
3 mois de juillet, commence déjà ce processus d'enquête lancé par ce centre
4 de Sûreté d'Etat à l'encontre de ces individus, qu'il y a des entretiens
5 d'information qui sont menés pour enquêter sur les activités de ce groupe ?
6 R. Oui.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut dire où se situe ce centre
8 de Sûreté d'Etat ? Cela n'a pas été expurgé. On le voit.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Donc il s'agit de Valjevo, de la localité de Valjevo, c'est là que le
11 centre de Sûreté d'Etat a déjà amorcé l'enquête contre ce groupe; est-ce
12 exact ?
13 R. Non, non, non, il ne s'agit pas d'enquête ici. Ça n'a été ni autorisé,
14 ni autorisé ou demandé pour quelque instance supérieure que ce soit. C'est
15 une note officielle d'un certain nombre de salariés du service. C'est une
16 information de base.
17 Q. Oui, oui. Donc c'est une information de base ?
18 R. Oui, qui est fournie à l'organe compétent, et pour que des poursuites
19 soient engagées, c'est une étape ultérieure. Ce n'est pas encore à ce
20 stade-là.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3665, s'il vous plaît, pour pouvoir voir s'il
22 y a des restrictions à la diffusion de ce document quelle quel soit.
23 Nous n'avons pas besoin de diffuser cela à l'extérieur, par précaution,
24 même si je ne pense pas qu'il y ait de raison.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Donc ce que l'on voit ici que le 14 décembre 1992 -- ou plutôt, le 7
27 décembre, à Mali Zvornik, Risto Zaric, membre de la Sécurité nationale du
28 MUP de la Republika Srpska de Zvornik, a informé des activités extrémistes
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1 de Vojin Vuckovic, surnommé Zuco, dans la région de Podrinje, et --
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous avons une traduction, Monsieur
3 le Président. Nous sommes en train de l'imprimer pour le rétroprojecteur.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment cela se fait que la traduction
5 n'a pas pu être faite par les soins de la Défense -- ou plutôt, comment
6 vous n'avez pas pu vous procurer la Défense alors que l'Accusation a une
7 traduction.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais cette affaire est d'une ampleur très
9 importante et nos moyens ne sont pas du tout comparables à ceux du
10 Procureur.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais cela ne peut pas être invoqué comme
12 une excuse, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises.
13 Continuez.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Mais, vous voyez, Monsieur Davidovic, qu'il y a une coopération entre
16 la Sûreté d'Etat de Valjevo et les employés de la Republika Srpska de la
17 Sûreté d'Etat de la Republika Srpska ? C'est en décembre 1992 qu'il
18 s'échange des informations là-dessus ?
19 R. Je n'entends rien dans mon casque. Oui, j'entends à présent.
20 Q. Donc convenez-vous qu'en décembre 1992, le centre de Sûreté d'Etat de
21 Valjevo coopère avec un haut fonctionnaire de la Republika Srpska de son
22 centre de Sûreté d'Etat donc pour recueillir des informations sur ce groupe
23 ?
24 R. Oui, je vois que Zaric est parti à Mali Zvornik, il a informé les
25 membres de la Sûreté d'Etat de la République de Serbie, des informations
26 qu'il avait sur les activités des individus qui sont des ressortissants de
27 la République de Serbie.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pouvez tourner la page, s'il
Page 15663
1 vous plaît ? Page 2 en anglais.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Est-ce qu'au point 1 il est dit :
4 "Les autres volontaires du territoire de la République de Serbie,
5 Vuckovic, Dusan, fils de Milan, surnommé Repic," et cetera ?
6 R. Oui.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela au dossier ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Quel est le statut de ce document
9 du point de vue de la confidentialité ?
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je ne vois pas de protection de
11 quelque manière que ce soit.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est recevable.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1416.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. 1D667, j'en demande l'affichage, s'il
15 vous plaît.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Est-il exact que ce même bureau, le RDB de Valjevo, après avoir obtenu
18 des renseignements a effectué quelques activités a déposé un constat de
19 police contre Dusan Vuckovic, surnommé Repic - c'est le numéro 1 - et Vojan
20 Vuckovic, surnommé Zuco - et ceci à auprès du parquet régional --
21 R. Oui.
22 Q. -- parce qu'on les soupçonnait d'avoir commis des crimes de guerre à
23 l'encontre de civils et que les soupçons semblaient raisonnables.
24 Page suivante, s'il vous plaît.
25 Article 142 du code pénal de la RSFY, ou plus exactement, de la RFY, on
26 voit qu'ici en vertu de cet article Vuckovic est rendu coupable de crime de
27 viol, par exemple, d'arrestation illégale, et de tout ce qui est ici
28 énuméré, n'est-ce pas ?
Page 15664
1 R. Oui.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI, donc cote provisoire, D1417.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Ce qui veut dire que rien n'a été terminé. L'enquête se poursuit et
7 même s'élargit, ainsi que l'acte d'accusation.
8 R. Non, ce n'est pas juste.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document 1D3735 ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je vous expliquer pourquoi, à mon avis,
11 ce n'est pas juste ?
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Moi, je suis satisfait de vos réponses. Vous dites que ce n'est pas
14 vrai, mais le document dit le contraire.
15 R. Je pense qu'effectivement, la Chambre devrait être informée de ce que
16 je voudrais dire.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez, pour ce qui est des crimes dont il
19 est manifestement responsable, c'est bien connu en Serbie. Après, Zaric,
20 qui était à Zvornik à l'époque, au moment où les crimes ont été commis, en
21 a parlé, lui aussi, a donné des informations et ils connaissait bien le
22 processus du dépôt de procédure à Bijeljina, vous voyez, la procédure, on y
23 a mis fin après 30 jours et ces personnes ont été relâchées. Quelles sont
24 les conditions à remplir ? Il faut d'abord prouver, pour qu'il y ait
25 poursuite judiciaire quelqu'un -- de bonnes raisons pour garder quelqu'un
26 en détention. La première raison, c'est que l'individu en question se voit
27 interdire de quitter les lieux ou la zone dans laquelle le crime a été
28 commis. Il faut qu'il soit présent dans la zone.
Page 15665
1 Ce qui s'est passé à Bijeljina, c'est que ce même individu a été acquitté
2 et, en fait, accusé d'une infraction pénale dont la qualification est
3 différente, puis un rapport a été envoyé à Belgrade. C'est envoyé par le
4 tribunal qui se disait à la recherche d'informations.
5 Un autre quinze ans, vingt ans plus tard, une question se pose :
6 Pourquoi n'y a-t-il pas eu de poursuites judiciaires ? Il y en a eu, mais
7 il était hors de portée, parce qu'il était parti en Serbie. Pourquoi était-
8 il parti en Serbie ? C'était une erreur. Pourquoi l'a-t-on relâché ? Qui a
9 ordonné sa libération ? C'est ça qui compte. C'est vrai qu'après cela, la
10 Serbie a recueilli des renseignements le concernant, a lancé des poursuites
11 contre lui à Sabac, mais ça, ça fait après biens des années et uniquement
12 après que bien d'autres crimes eussent été commis.
13 Nos, nous l'avions en détention pour les crimes qu'il avait commis
14 sur place et Zaric, qui était un haut placé était là. Il informait le MUP
15 serbe, mais il n'a pas informé le tribunal. Or, il devait travailler avec
16 le tribunal et il devrait -- il aurait dû présenter des dépôts de plainte
17 au tribunal et ces pour ça que je dis qu'il y a eu des erreurs de
18 procédure. Le dossier a été renvoyé en Serbie, mais les hommes, eux, ils
19 ont été relâchés. Pour tout dire, on a fait pression sur le parke et ces
20 hommes ont été relâchés. Quand l'opinion publique a commencé à en parler,
21 quand sont apparus des articles sur ce qui s'était passé à Zvornik, on ne
22 pouvait plus garder le silence et il a fallu engager des poursuites contre
23 lui en Serbie. C'est pour ça qu'on a dû le faire.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document -- ah, il est déjà
25 versé au dossier. Fort bien.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Davidovic, vous avez arrêté tous ces hommes. Vous avez préparé
28 un dossier contre eux. Pourquoi ne pas avoir inclus les crimes de guerre ?
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1 R. Nous avons soumis cette question des crimes de guerre à un tribunal
2 militaire, parce que, pour poursuivre en cas de crimes de guerre, c'est le
3 gouvernement qui doit prendre une décision. Je ne sais plus qui était le
4 ministre en question, mais il fallait, effectivement, qu'il y ait enquête,
5 instruction et dépôt de plainte et, par exemple, pour la sécurité publique,
6 chargé de [inaudible], il y a poursuite judiciaire militaire. C'est pour
7 cela que ça s'est passé comme ça.
8 Q. Donc, vous saviez qu'il y avait eu un crime de guerre, vous en avez
9 fait état.
10 R. Si nous le savions, il fallait en parler. Pourquoi est-ce qu'il y a eu
11 poursuite ? Ça a été les premières affaires qui ont été poursuivies en
12 Republika Srpska. Ce sont ces premiers dépôts de plainte à propos de
13 quelqu'un fautif, responsable des crimes.
14 Q. Peut-on maintenant examiner le paragraphe 141 de votre déclaration ? Il
15 a dit ceci :
16 "Dans les rapports et déclarations que nous avons recueillis, nous n'avons
17 pas cherché d'autres informations concernant les allégations de vol et
18 effractions, mais ils avaient aussi commis des meurtres, ils avaient
19 assassiné un groupe de civils à Celopek et ils - j'ai eu ce rapport du MUP
20 de Zvornik - ils ont été identifiés dans ce rapport. On a dit d'eux que
21 c'étaient des gens qui avaient une tendance au meurtre et qu'ils ne
22 s'arrêteraient pas là," et cetera.
23 Si vous avez uniquement enquêté sur les vols et que vous avez dénoncé
24 ces personnes pour vol, vous vous étonnez pourquoi l'armée a renvoyé ceci à
25 l'appareil judiciaire civil et pourquoi ces hommes ont été libérés, alors
26 que vous n'avez pas déposé plainte pour crime de guerre ?
27 R. Monsieur Karadzic, j'étais dans mon unité.
28 Q. Mais je sais où vous étiez. Est-ce que vous les avez dénoncés pour
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1 avoir commis des crimes de guerre ?
2 R. J'y ai passé un mois. Au cours de ce mois, nous avons arrêté le groupe
3 d'Arkan à Bijeljina, en plus des Guêpes jaunes -- non, c'est le groupe
4 d'Arkan qui était des assassins d'un certain Salih Hukic à Bijeljina. Nous
5 avons aussi fait des poursuites à Brcko. Les Guêpes jaunes --
6 Q. [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'interrompez pas le témoin pendant
8 qu'il --
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors il me faudrait encore deux jours de plus.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il ne répond pas à ma question. Ma
12 question porte sur l'article 141. C'est en rapport avec Vuckovic et les
13 Guêpes jaunes.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, nous avons une responsabilité de
15 l'arrestation de ces hommes. Nous avions pour devoir de maintenir l'ordre
16 public, de le rétablir dans le cadre du SUP. Nous étions dans le service de
17 prévention de la criminalité, sous le service qui est responsable de
18 certains domaines spécifiques. Moi, je n'étais pas censé recueillir des
19 déclarations ni préparer des constats de police "institutifs" d'instance.
20 J'ai examiné, j'ai surveillé les activités, par exemple, pour désarmer les
21 paramilitaires, et j'essayais de savoir, bien sûr, dans quelle mesure on
22 avait fait des dépôts de plainte, recueillis des déclarations.
23 Mais, physiquement, autrement d'ailleurs, il m'était impossible de
24 gérer autant d'affaires, de dossier, parce que je n'ai passé à cet endroit
25 que 25 jours. J'ai arrêté des désarmés, des paramilitaires, des formations,
26 des chiens de la guerre, des criminels, des voleurs, des meurtriers. C'est
27 pour cela que j'ai travaillé comme ça. Puis, j'ai tout remis au ministère
28 de l'Intérieur, avec à sa tête, Stanisic, et puis Kovac et puis ces gens
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1 ont continué de recueillir des faits permettant de faire la lumière sur
2 d'autres crimes, comme par exemple, des vols, et cetera.
3 Q. Ceci n'est pas contesté et merci d'avoir fait ce travail et nous
4 l'avons dit publiquement. Mais la question ici, c'est que vous accusez
5 l'appareil judiciaire de la Republika Srpska de ne pas avoir fait ce qu'il
6 aurait dû faire. Vous dites que vous avez déposé plainte pour crimes de
7 guerre et que pourtant, les coupables supposés ont été libérés, mais vous
8 l'avez ici poursuivi pour vol qualifié - paragraphe 141 de votre
9 déclaration. Est-ce que vous n'avez pas connaissance de meurtres ? Vous
10 n'avez rien recueilli d'autre ?
11 R. Je reviens au début.
12 Q. Mais ne vous justifiez pas.
13 R. Je ne me justifie pas; j'établis ce que j'ai fait. Je les ai arrêtés
14 pour vol qualifié et ces vols, ils étaient consignés et soumis au parke
15 [inaudible], et puis, nous avons appris qu'ils avaient aussi commis des
16 crimes de guerre pendant la même période, dans la zone.
17 Il y avait un rapport, un constat qu'il fallait soumettre aux organes
18 compétents, au MUP où à Mico Stanisic, le jour où nous avons eu un briefing
19 à Zvornik avez lui, on lui a dit que ces mêmes personnes avaient aussi
20 commis des crimes de guerre. On nous a dit que voilà, c'est la sûreté de
21 l'Etat qui s'occupe des crimes de guerre, ou le tribunal militaire et que
22 nous, nous devions déposer de constats que pour le vol qualifié et ce genre
23 d'infractions. Nous ne l'avons pas fait parce qu'il y avait d'autres
24 organes compétents qui devaient s'en charger. Nous, on faisait ce qu'on
25 pouvait faire pour assurer -- le mettait en détention, parce que pendant
26 que les gens sont en détention, on peut tenir de nouveaux éléments et on
27 peut ajouter de nouveaux chefs d'accusation.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez ralentir pour les besoins du
Page 15669
1 sténotypiste et de l'interprète précise aussi, pour les besoins des
2 interprètes.
3 Alors, est-ce que vous pourriez recommencer à partir du moment, quand les
4 gens sont placés en détention provisoire ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque des gens sont placés en détention
6 provisoire, les faits, les renseignements les concernant sont rassemblés.
7 On essaie de savoir s'ils ont commis un vol qualifié, un viol, un crime de
8 guerre, et cetera. Ça fait partie de l'enquête qu'on mène sur ces
9 personnes. Il y a des experts qui s'en chargent. Il y a la Sûreté de
10 l'Etat, le poste de sécurité publique qui s'occupe de la prévention de la
11 criminalité, et ce sont des gens qui travaillent dans ces services qui s'en
12 occupent, réunissent des éléments d'information de façon à ce que le
13 dossier soit constitué de façon plus approfondie. C'est la procédure
14 habituelle, plutôt que de relâcher quelqu'un sans attendre d'avoir terminé
15 l'enquête pour voir ce qu'on sait sur ces personnes. Ici, je n'attaque pas
16 l'appareil judiciaire de la Republika Srpska, je vous donne des cas
17 concrets dont les tribunaux étaient saisis. Il y en a d'autres exemples que
18 je pourrais vous donner, d'affaire où il n'y a pas eu de poursuite, des
19 crimes ont été commis, les gens étaient libérés de prison, et ces dossiers
20 ils ont été bouclés, il y a sûrement quelques années.
21 Q. Le paragraphe 141 de votre déclaration, est-il exact ou pas? Vous avez
22 enquêté, mais vous n'étiez pas au courant des meurtres.
23 R. Ce n'est pas comme ça que je le dirais. Je ne dirais pas qu'on n'était
24 pas au courant de l'existence de ces crimes, c'est simplement qu'on n'a pas
25 pu s'en occuper. Lisons ce texte.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Page 52 en anglais, mais je cite :
27 "Mais nous savions qu'avant ces vols et autres actes similaires, ces
28 hommes avaient aussi commis des meurtres."
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1 Donc, c'est bien dit, ces gens le savaient.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour être plus clair, il faudrait peut-
3 être consulter le compte rendu du procès Krajisnik, parce qu'on fait
4 référence à ce compte rendu. Alors voyons ce que le témoin a dit dans ce
5 procès car, là, on trouve résumée sa déposition dans le procès Krajisnik.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce que nous allons faire, la page
8 du compte rendu d'audience est, me semble-t-il, 1D3734; ça, c'est le numéro
9 pour e-court, pour le prétoire électronique, et il s'agit de la page d
10 compte rendu d'audience 14313.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Vous avez fait cette déclaration dans quelle langue, Monsieur Davidovic
13 ?
14 R. En serbo-croate -- ou plutôt, en serbe.
15 Q. Voici ce que vous avez dit ici, je vais le lire :
16 "Pour ce qui est des données, à l'exception de ces vols, et recèle, c'est
17 cela qui nous intéressait et sur quoi que nous avons enquêté. Mais nous
18 savions qu'avant ces actes de vol, ces hommes avaient aussi commis des
19 meurtres. Je ne parle pas de meurtre en masse, à grande échelle, mais ces
20 hommes ont bien assassiné un groupe de civils à Celopek, et j'ai obtenu ce
21 constat, ce rapport du MUP de Zvornik."
22 Alors, pourquoi est-ce que vous, vous n'avez pas fait rapport sur les
23 meurtres dans ce constat "institutif" d'instance ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais on a déjà répondu à cette question,
25 Monsieur Karadzic.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande maintenant l'affichage du
27 document suivant, 1D3735. En prétoire électronique, il s'agit de la page
28 67, et en anglais, mais je vous disais page 67 dans le système du prétoire
Page 15672
1 électronique.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Ça vient du procès Stanisic Zupljanin. La Juge d'instruction, Mme
4 Biljana déposait -- Simeunovic, vous connaissez cette date.
5 R. Oui. Je sais qu'elle a témoigné dans ce procès, mais je ne connais pas
6 les détails.
7 Q. Elle a signé une décision de libération de ces hommes à la suite de 30
8 jours qui s'étaient découlés.
9 R. Oui.
10 Q. Voyons la question qui lui est ici posée. Par exemple, communiquer avec
11 Pale.
12 R. Je pense qu'il n'a jamais été nécessaire que je contacte Pale ou
13 communiquer avec Pale. Je n'ai jamais appelé Pale, donc je ne peux pas vous
14 dire grand-chose à ce propos.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la bonne page, vous croyez ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, c'est la page 67 du prétoire
17 électronique, lignes 7 à 19. Nous parlons du juge Biljana Simeunovic, et je
18 rappelle une fois de plus, les lignes 7 à 19.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. En août 1992, si vous aviez reçu cette déclaration, les informations de
21 la police civile ou militaire, à propos de ces crimes, je suppose avoir été
22 commis au centre culturel de Celopek; qu'est-ce que vous auriez fait,
23 quelles sont les mesures que vous auriez prises dans le cadre de l'enquête
24 judiciaire que vous meniez en la matière ?
25 R. Tout d'abord, si j'avais reçu de telles informations que je n'ai pas
26 reçues, donc maintenant on se lance dans des questions hypothétiques. A ce
27 moment-là, vu que ceci a été géré par la police militaire et sachant que
28 cet homme avait été placé en détention sans doute suite à une décision d'un
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1 tribunal militaire, d'abord, je contacterais le parquet militaire -- ou
2 plutôt, le président de mon tribunal à moi, pour en discuter de façon
3 collégiale. Je suis sûr que nous aurions pris des mesures, et cette
4 personne n'aurait pas été relâchée.
5 Là, le juge d'instruction est saisi de l'affaire, du dossier, ne sait que
6 ce que vous, vous avez écrit pour elle. Elle n'était pas au courant des
7 crimes de guerre qui avaient été commis ?
8 R. Mais c'est ce qu'elle a dit, mais que voulez-vous qu'elle dise, qu'elle
9 le savait, qu'elle n'a rien fait, alors qu'elle le savait. Est-ce que vous
10 savez qu'elle est juge dans la Section des crimes de guerre du Tribunal de
11 Bosnie-Herzégovine, il fallait bien qu'elle dise cela pour montrer qu'elle
12 avait fait son devoir, alors que les faits disent le contraire.
13 Q. Page 140 du tribunal
14 L'INTERPRÈTE : -- du prétoire électronique, se corrige l'interprète.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut examiner cette page, à partir
16 de la ligne 9, jusqu'à la ligne 13 ?
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Je vais lire :
19 "Mais est-ce que vous aviez la possibilité de communiquer, parfois,
20 avec Pale ?"
21 Réponse :
22 "Je pense qu'il n'a jamais été nécessaire que je communique avec
23 Pale. Jamais je n'ai contacté Pale par téléphone, donc je ne peux pas vous
24 en dire grand-chose."
25 Vous voyez, Monsieur Davidovic, que vous n'avez pas dit la vérité ?
26 Bon, pour ne dire que vous ne mentiez, mais quelqu'un avait effectué --
27 effectivement, ce quelqu'un est intervenu auprès de cette dame, la juge
28 d'instruction.
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1 R. Mais je ne serais pas à dire ce genre de choses, parce que moi, je suis
2 un inspecteur qui travaillait qui enquêtait, qui travaillait pour le parke
3 [inaudible] et vous essayez par tous les moyens de dire que vous, vous
4 étiez dans l'ignorance à propos de ces faits. Mais qui a demandé à relâcher
5 ces personnes ? Pourquoi a-t-on insisté pour que des gens qui faisaient
6 l'objet de dossiers très lourds, très graves, pourquoi a-t-on insisté pour
7 qu'ils soient relâchés ? Pourquoi les a-t-on simplement traités comme si
8 c'étaient des petits voleurs ? Pourquoi est-ce qu'on procède à une
9 requalification des infractions pénales ? Pourquoi les a-t-on relâchés ?
10 Parce que tout ce qui a été, c'était en fait un travail de procédure établi
11 par les tribunaux pour justifier ce qui s'est passé.
12 Alors, vous demandez si je mens, si on a fait pression. Moi, je peux
13 vous dire qu'on a fait pression. Ces gens ont été relâchés. On a demandé
14 l'aide de la Serbie. Bien plus tard, la Serbie a lancé des poursuites parce
15 que l'opinion publique exerçait beaucoup de pression.
16 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que la question a chevauché la
17 réponse.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme vous vous êtes chevauchés, les
19 interprètes n'ont pas entendu votre question.
20 Mais vous dites pourquoi a-t-on insisté pour que des personnes qui ont fait
21 l'objet de constats de police très graves, pourquoi a-t-on insisté pour que
22 ces personnes soient relâchées ? Mais, ici, vous parlez, donc, de plaintes
23 au pénal très graves. Vous parlez de quoi ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous parlais de ces accusations de vol et
25 d'un vol qualifié. C'est ce qui est mentionné dans le premier dépôt de
26 plainte déposé près d'un tribunal. Lorsqu'on a ordonné 30 jours de
27 détention, à ce moment-là, c'est ce qui se trouvait dans le dossier
28 d'instruction. Après, il y a eu requalification pour que ces personnes
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1 puissent être relâchées.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai bien entendu ce que vous disiez,
3 Monsieur le Président. Je vais essayer de faire une pause.
4 Là, je demande le document 1D3790.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Davidovic, voyez-vous qu'il s'agit ici d'une liste de
7 personnes à qui l'entrée en République serbe de Bosnie-Herzégovine est
8 interdite ? On voit Vojin Vuckovic, numéro 1; deuxième, Dusan Vuckovic.
9 Vous voyez cette liste ?
10 R. Oui, pour la première fois.
11 Q. Est-ce que vous reconnaissez certains d'entre eux dans les autres noms
12 ?
13 R. Oui.
14 Q. Etes-vous d'accord pour dire que c'est seulement le 13 août que la
15 Republika Srpska a changé de nom -- ou plutôt, qu'avant, c'était la
16 République serbe de Bosnie-Herzégovine et qu'après, c'est devenu Republika
17 Srpska.
18 R. Je ne connais pas la date, croyez-moi, et je ne suis pas au courant de
19 toutes ces décisions politiques. Je ne peux rien vous donner de précis
20 comme renseignement.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du dossier -- du
22 document. Si nous allons jusqu'au bout, on voit 42 personnes qui ne sont
23 pas autorisées à entrer en Republika Srpska.
24 Peut-on voir la dernière page ? Vous voyez 42.
25 Peut-on verser le document ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il recevra une cote provisoire.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1418 MFI.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais qui a interdit l'entré en
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1 Republika Srpska à ces personnes ? Est-ce que c'est la Bosnie-Herzégovine,
2 la Republika Srpska ? Je n'ai pas vu.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Mais c'est pour ça que je ai posé la question. Est-ce que vous saviez
5 que jusqu'au 13 août, on appelait ce lieu la République serbe de Bosnie-
6 Herzégovine et pas Republika Srpska, donc ça a été délivré avant le 13
7 août.
8 R. Mais qui l'a délivré, ce document ? La Serbie, la Republika Srpska ?
9 Q. Mais comment la Serbie pourrait-elle interdire l'entrée en Republika
10 Srpska ? C'est un document de la Republika Srpska.
11 R. Merci.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on voir la première page ? Je vais
13 vous demande de lire la dernière phrase de cette dernière page.
14 LE TÉMOIN : [interprétation]
15 "Les personnes susmentionnées ne sont pas autorisées à rentrer sur le
16 territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine."
17 Vous savez pourquoi j'ai posé la question ? C'est parce qu'on essayait de
18 désarmer les paramilitaires à ce moment-là, à Brcko, à Bijeljina et comme
19 on ne parvenait pas à lancer de poursuites contre des personnes qui avaient
20 des cartes d'identité officielles, qui venaient de la République de Serbe,
21 apparemment portaient des uniformes et des armes qu'ils auraient obtenu du
22 MUP serbe, nous avons expulsé ces personnes de Brcko, de Bijeljina. On les
23 a fait monté dans des cars et on les a emmenés, sans armées à Vraca, à la
24 frontière avec la Serbie, avec cette liste des personnes qu'on renvoyait.
25 C'est pour ça que j'ai posé cette question. J'ai demandé s'il se peut
26 que certaines de ces personnes tombent sur une interdiction d'entrer, parce
27 que c'étaient des membres de paramilitaires ou de formation du MUP. Je
28 pense aux Bérets Rouges, notamment. C'est pour ça que j'ai demandé qui
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1 avait interdit leur entrée. Parce que le MUP de la République de Serbie a
2 aussi, après, interdit l'entré de certains en Republika Srpska
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous avez la parole, Monsieur
4 Karadzic.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] 65 ter 19541, s'il vous plaît.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Davidovic, essayons de voir quelle était mon attitude vis-à-
8 vis du système judiciaire militaire et quelles sont les pressions que
9 j'aurai exercées.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] 65 ter 19541, s'il vous plaît.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Donc, en date du 1e janvier 1994, le ministère de la Défense et le
13 procureur --
14 L'INTERPRÈTE : -- ou plutôt, l'interprète se corrige, président de la cour
15 militaire suprême.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. "Les informations reçues jusqu'à aujourd'hui sur les activités du
19 procureur militaire de Bijeljina font état de nombreuses défaillances. En
20 particulier, il y a relâchement de détention des individus placés en
21 détention et accusé d'avoir commis des crimes graves. Ces omissions ont
22 contribué à ce que sur le plan général, la sécurité est la situation
23 politique se dégrade à Brcko et à Bijeljina. La situation impose une
24 inspection sur le champ. Vous êtes tenu de mener à bien cette inspection et
25 de m'en informer dans l'immédiat."
26 Est-ce que vous êtes au courant du fait que c'étaient les seules pressions
27 que je n'ai jamais exercées ?
28 R. Je ne peux que vous féliciter d'avoir rédigé ce texte. Certes, c'est
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1 l'année 1994 et je vois ce texte pour la première fois. Moi, j'étais en
2 poste en 1992, c'était le début de la guerre, avec tout ce que cela a
3 apporté, et je vous rends hommage pour ce document que vous avez rédigé en
4 1994.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Mais on voit bien que c'est le 1er janvier 1994 --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
8 Vos questions ne sont pas correctement reflétées dans le compte rendu
9 d'audience. Quelle est la première question que vous avez posée au sujet de
10 ce document ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Davidovic, savait-il que j'ai exercé ce type
12 de pression sur le procureur militaire ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre deuxième question portait sur la
14 date, la date de la lettre ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Davidovic a dit que c'était l'année 1994,
16 mais cela concerne les années '92 et '93 puisque la date de ce document est
17 le 1er janvier.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. [aucune interprétation]
20 R. Oui, mais, moi, j'étais en poste au début de la guerre en 1992 quand
21 les unités paramilitaires ont commencé à arriver. C'est à ce moment-là
22 qu'on a constitué le tribunal. C'est là qu'on a commencé à travailler.
23 Q. Je vous remercie.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela au dossier ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1419.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D2752, s'il vous plaît.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Donc, nous abordons la question de mon attitude vis-à-vis du procureur
2 militaire; est-ce que vous voyez que la date de ce document est bien le 7
3 août 1994 ? J'ai donné l'autorisation pour qu'on --
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est un doublon de 65 ter 22019, et
5 si on téléchargeait cela, on pourrait voir la traduction.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci. Est-ce que vous pouvez
8 télécharger, s'il vous plaît ?
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Cela ne semble pas fonctionner.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
11 Continuons, Monsieur Karadzic.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Alors, Monsieur Davidovic, est-ce que vous pouvez confirmer ou réfuter
14 qu'il s'agit d'une demande d'accélérer la procédure suite à un document que
15 nous avions déjà envoyé relativement à la ferme de Nenad Milicic de
16 Bosanski Brod, et maintenant, il est dit ici que :
17 "Nous avions demandé qu'un certain nombre de mesures soient prises et
18 qu'à présent donc nous disons --"
19 Deuxième alinéa :
20 "Puisque les instances les plus élevées de la République, instance
21 judiciaire de la République nous informe que cette affaire n'a pas encore
22 atteint les instances compétentes, informer nous en toute urgence de ce qui
23 a été entrepris."
24 R. Oui. C'est une intervention, effectivement, une demande d'accélérer la
25 procédure et l'on voit que l'entente d'imposer l'ordre. Certes, c'est en
26 1994. Mais le fait que l'on parle d'urgence montre --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez commencé votre réponse un peu
28 trop rapidement donc les interprètes ont eu quelques problèmes et ils n'ont
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1 pas entendu la dernière partie de votre question.
2 Monsieur Karadzic, est-ce que cela est correctement repris dans le compte
3 rendu d'audience ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] La question est correcte.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. Reposez la question.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Vous dites qu'il ressort de ce texte que l'on déploie des efforts afin
8 de mettre sur pied un Etat de droit. Est-ce que vous êtes d'accord pour
9 dire qu'on intervient auprès des instances judiciaires militaires parce
10 qu'on a entendu qu'une affaire n'a pas encore été traitée ?
11 R. Oui, on demande d'accélérer la procédure. C'est quelque chose qui est
12 habituellement fait. Cela montre que l'on cherche à imposer l'autorité des
13 instances de pouvoir. C'est l'année 1994, il faut dire, et au fur et à
14 mesure que le temps passait dans une certaine mesure, dans une certaine
15 partie il y a eu des instances de pouvoir qui se sont mis à fonctionner,
16 effectivement, en Republika Srpska.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela au dossier ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1420.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3774, s'il vous plaît. La traduction existe.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Examinez ce document :
23 "A l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska à titre
24 confidentiel, transmettre immédiatement --"
25 Après on ne voit pas très bien. C'est illisible. Donc, il est -- il
26 s'agit de demander qu'un rapport bref soit remis sur le fonctionnement des
27 tribunaux militaires en se penchant particulièrement sur les défauts, les
28 lacunes, les mesures prononcées, les condamnations prononcées sur les
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1 problèmes constatés, et de fournir des propositions sur les promotions --
2 [interprétation se reprend] -- pour améliorer le fonctionnement des
3 tribunaux disciplinaires militaires.
4 Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour confirmer que l'on cherche
5 maintenant à insister un peu sur l'Etat de droit sur son fonctionnement ?
6 R. Oui, tout à fait. On essaie d'améliorer l'Etat de droit, le
7 fonctionnement de l'Etat de droit.
8 Q. Je vous remercie.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser le document au
10 dossier ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1421.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D2736, s'il vous plaît.
14 Les deux versions pourraient être agrandies, s'il vous plaît, pour que l'on
15 puisse mieux voir.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Convenez-vous que, dans ce texte, Radovan Karadzic s'adresse à la cour
18 militaire Suprême et au procureur militaire Suprême de la Republika Srpska
19 d'expliquer pourquoi le procès au fond a été prévu pour le 26 septembre,
20 alors que les sept accusés sont en liberté ?
21 Ils n'ont passé que quelques jours en détention. Donc les délais, qui ont
22 pu être imposés par le juge d'instruction, parce que le procureur militaire
23 n'a pas proposé la place en détention, ont dû être traduits, autrement.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous devez ralentir. Ils vous ont perdu
25 de nouveau. Vous étiez rapide. Reprenez à partir des trois, des sept co-
26 accusés, des trois premiers accusés.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je pensais qu'il le voyait, donc il y a
28 sept accusés qui n'ont pas passés que trois jours en détention, et trois,
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1 donc les principaux accusés, seuls 30 jours. Donc le délai qui a pu être
2 imposé par le juge d'instruction puisque le procureur militaire n'a pas
3 formulé de proposition aux fins de détention, de mise en détention.
4 Troisième paragraphe, ce type d'omission grave ne devrait pas se produire.
5 Je dois intervenir la traduction est mauvaise. Il faudrait changer "should
6 not," et il faudrait écrire "must not" en anglais, donc ne doivent pas se
7 produire. Ensuite, donc, on ne peut pas autoriser ce type de -- on ne peut
8 en aucun cas autoriser ce type de cas de figure, à savoir que ces accusés,
9 les accusés de meurtre soient en liberté avant le début du procès, au fond,
10 on ne peut pas non plus autoriser cette situation où dans une situation de
11 danger imminent de guerre, 15 mois se passent entre le moment du meurtre et
12 le début du procès au fond.
13 Donc Monsieur, n'est-il pas vrai que je cherche à savoir ce qui se passe,
14 pourquoi ces gens sont-ils en liberté ?
15 R. Oui, c'est un document qui étaye absolument cette affirmation qu'on
16 cherche à mettre à pied à état de droit. Mais je ne veux pas rentrer dans
17 les conditions de la rédaction de ce document. A Banja Luka, il y a eu des
18 troubles, il y a eu beaucoup de mécontentement parce qu'on a relâché des
19 gens accusés de crime, donc je ne sais pas si c'est peut-être pas cela qui
20 vous a incité à rédiger ce document. Etait-ce à cause de ces troubles et de
21 ce mécontentement ou en situation régulière. Excusez-moi de dire cela, si
22 cela a été rédigé en temps normal, c'est absolument tout à fait louable.
23 Mais je sais qu'à Banja Luka, il y a eu des troubles, vous en vous souvenez
24 bien, les militaires étaient très mécontents de toute une série
25 d'événements. Il y a eu des relâchements, libérations, après des meurtres.
26 Je ne sais pas si c'était sous la pression qu'a exercée l'opinion.
27 Q. A titre d'information pour vous, et pour les Juges de la Chambre, c'est
28 par des moyens politiques qu'on a réglé les questions du septembre 1993, et
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1 personne n'a été jugé. Ici, nous nous situons dans le cadre d'une procédure
2 régulière; est-ce que cela vous satisfait ?
3 R. Oui.
4 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que
6 le témoin a déjà dit qu'il n'était pas au courant de ce document, il ne
7 savait pas s'il se référait à un cas particulier ou non, ou à une situation
8 régulière, ni est-ce que c'était fréquent comme réaction. Ici, nous avons
9 une réaction au sujet d'une affaire en particulier, le témoin ne peut pas
10 en dire quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'il faille poser -- ou plutôt,
11 qu'il faille introduire et verser ce document par le truchement de ce
12 témoin-ci. Donc pourquoi cette lettre en particulier a-t-elle été envoyée
13 au sujet de cette affaire spécifique, ou bien était-ce un reflet d'une
14 attitude générale à l'époque ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Me Robinson pourrait vous aider peut-
16 être.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais vous pouvez juste vous pencher sur le
18 dernier paragraphe, si vous réagissez.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que vous avez déjà compris que cela
20 réfute le témoignage de ce témoin, en disant qu'aucun effort n'a été
21 déployé afin de sanctionner les gens. Ici, nous voyons que Dr Karadzic en
22 personne déploie des efforts suite à ce relâchement, à cet acquittement des
23 gens, et il a des preuves à l'appui qu'il encourage les autorités à imposer
24 l'état de droit et de garder les gens en détention. Donc je pense que c'est
25 très pertinent, et c'est peut-être quelque chose que le témoin ne connaît
26 pas personnellement, mais c'est pertinent pour la déposition de ce témoin,
27 que ce témoin contredit directement.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis ajouter, dans le dernier paragraphe
2 il est dit, que de manière générale cela concerne toute action entreprise,
3 toute procédure.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Indépendamment du poids à accorder à ce
5 document, par rapport à la déposition du témoin, la Chambre estime que le
6 document est pertinent et accepte son versement.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1422.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, réservez, s'il vous
9 plaît cinq minutes à la fin de l'audience d'aujourd'hui, pour que nous
10 puissions rendre une décision orale.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Moi aussi, j'aurais besoin d'une
12 minute pour parler d'un document versé au dossier, un document de Serbie.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A ce moment-là, il faudrait peut-être
14 qu'on lève l'audience pour aujourd'hui ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste un document qui est lié à ce que nous
16 avons déjà abordé.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D3786, s'il vous plaît.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Donc nous avons ma correspondance à l'attention du procureur militaire
21 suprême et la cour militaire suprême. Est-ce que vous êtes d'accord pour
22 dire qu'ici, c'est mon conseiller qui s'adresse à l'état-major principal.
23 Il dit que le président de la république a demandé aux instances
24 judiciaires d'inspecteur au plus vite toute affaire concernant des meurtres
25 ou assassinats, et en priorité toute atteinte à l'intégrité physique ou
26 morale, aux biens, et cetera, et que les mesures de détention doivent
27 absolument être appliquées, que l'on ne peut pas accepter que ce soient en
28 liberté que ces individus attendront leur procès au fond, et que tout
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1 atermoiement est inacceptable.
2 Est-ce que vous êtes d'accord pour confirmer qu'en plus de la cour
3 militaire suprême et du procureur militaire suprême, que je me suis adressé
4 à l'état-major principal de la VRS -- que l'on s'est adressé à l'état-major
5 principal pour que ces mesures soient prises ?
6 R. C'est à moi que vous posez la question ?
7 Q. Oui.
8 R. Oui, je suis d'accord pour dire qu'on cherche à renforcer le système
9 judiciaire.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Comme l'on a besoin de temps, je me contenterai
11 donc de demander le versement du document. C'est tout.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous verserons le document.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1423.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Davidovic, je vous remercie.
15 Nous continuerons demain, à 9 h.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous devons passer à huis
19 clos partiel pour vous entendre ?
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, ça ne sera pas nécessaire. C'est
21 en rapport avec la pièce D1416, document de Serbie dont nous avons parlé.
22 Je vous avais dit qu'il n'y avait pas de mesures de protection.
23 Effectivement, il n'y en pas pour l'heure, mais ce document tombe sous le
24 coup de l'article 54 bis et il nous a été communiqué récemment. La
25 République de Serbie n'a pas encore été informée et il se peut qu'elle
26 demande des mesures de protection. En règle générale, ce que la Serbie
27 fait, c'est qu'elle demande qu'on expurge les informations concernant
28 l'auteur du document et son destinataire.
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1 Je propose que ce document soit placé, à titre temporaire, sous pli
2 scellé. Je vais m'adresser au gouvernement de Serbie pour lui demander si
3 il y aura nécessité d'apporter des expurgations.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, j'espère.
5 M. ROBINSON : [interprétation] Non, ça semble raisonnable.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Ce document sera versé, mais
7 sous pli scellé pour le moment.
8 Je pense qu'il serait plus sage de passer à huis clos partiel pour vous
9 faire part de notre décision.
10 Nous sommes maintenant à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous levons l'audience. Elle reprendra
5 demain matin à neuf heures.
6 --- L'audience est levée à 15 heures 00 et reprendra le jeudi 30 juin 2011,
7 à 9 heures 00.
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