Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 22 juillet 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 11 heures 00.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes ici

  7   présentes. Je constate que nous appliquons l'article 15 bis du Règlement

  8   aujourd'hui, que nous siégeons en formation incomplète.

  9   Vous êtes seul aujourd'hui, Monsieur Karadzic ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. J'ai un commis à l'affaire, mais il fait

 11   l'impossible pour fournir des documents à l'Accusation en ce moment et il

 12   essaie de trouver les numéros donnés aux documents existants.

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le greffier d'audience doit annoncer

 15   quelque chose.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. La directive numéro 3 déposée hier

 17   soir par l'accusé n'était pas une pièce déjà versée au dossier. Il n'y a

 18   pas de traduction, ce sera donc une cote provisoire D1601. C'était le

 19   numéro de la liste 65 ter 06314.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Monsieur Karadzic, il vous reste 40 minutes.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence.

 23   Bonjour à vous. Bonjour à toutes les personnes.

 24   LE TÉMOIN : REYNAUD THEUNENS [Reprise]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.

 28   R.  Bonjour, Monsieur Karadzic.


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  1   Q.  Etant donné que nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais faire de

  2   mon mieux pour clôturer ceci de façon efficace et j'essaierai de vous poser

  3   des questions les plus concises possible.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document de la liste

  5   65 ter 05314.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Je pense que vous avez mentionné ou tout du moins fait référence à ce

  8   document dans l'une de vos notes de bas de page.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1335.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, P3035.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Effectivement, pièce P3035.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Puisque vous connaissez ce document, n'est-ce pas, convenez-vous que ce

 15   document donne la définition de la formation des organisations au niveau du

 16   commandement et du contrôle de l'armée de la Republika Srpska ?

 17   R.  Oui, Messieurs les Juges, c'est exact. Et je vous précise que c'est la

 18   note de bas de page 201 dans la deuxième partie du rapport.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la page suivante.

 21   Attendez, je crois qu'il nous faut la page suivante en anglais, parce

 22   que je veux aborder le point 4.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Convenez-vous que ce point 4, qui est intitulé : "Commandement et

 25   contrôle des groupes opérationnels sur la ligne de front", est exécuté par

 26   l'état-major principal de l'armée de la RS de Bosnie-Herzégovine et que ces

 27   groupes sont directement subordonnés à la présidence ?

 28   R.  Oui, c'est ce que le document dit, et j'ai expliqué que les mots


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  1   "groupes opérationnels", c'est le terme utilisé dans ce document pour les

  2   corps d'armée de la VRS.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons la dernière page en serbe de façon à

  5   voir la signature.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que c'est ma signature et est-ce le cachet qu'il y avait au

  8   départ dans la Republika Srpska ?

  9   R.  Oui. M. Karadzic a signé en tant que président de la RS de la

 10   présidence de Bosnie-Herzégovine.

 11   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez du fait que dans la Loi portant

 12   sur l'armée, le commandement opérationnel et tactique de l'armée relève de

 13   la responsabilité de l'état-major principal ?

 14   R.  Effectivement, bien sûr, l'état-major principal doit rendre des comptes

 15   au commandement Suprême -- je veux dire, bien sûr, il n'y a eu de

 16   commandement Suprême qu'à partir de novembre 1992, mais avant le

 17   commandement Suprême, l'état-major principal rendait compte au président de

 18   la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 19   Q.  Merci. Ce document est déjà versé au dossier. Puis, à la page 123 de

 20   cette section qui me concerne, dans la deuxième partie au point (c), vous

 21   dites que la directive 7 avait été modifiée le 31 mars 1995 par la

 22   directive 7(1). Mais est-ce que l'état-major principal était habilité à

 23   modifier cette directive pour la convertir, la transformer en ordre

 24   exécutif ?

 25   R.  Si vous appliquez les principes du commandement et du contrôle, l'état-

 26   major ne serait habilité à le faire qu'après avoir reçu l'autorisation de

 27   le faire du commandant suprême. Mais je pense qu'il serait utile de voir

 28   cette modification apportée à la directive numéro 7, parce que peut-être


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  1   qu'il y est fait référence à un ordre -- ou un autre ordre du commandant

  2   suprême pour expliquer qu'effectivement, il y a eu modification avec

  3   l'autorisation ou même sur instruction du commandement ou du commandant

  4   suprême.

  5   Q.  Nous n'avons pas le temps d'afficher ce document. Dites-moi ceci : en

  6   principe, les directives étaient-elles transmises à l'état-major principal

  7   par les dirigeants de l'Etat, et est-ce que c'était l'état-major principal

  8   qui les mettait en œuvre, ces directives ? Pour le dire autrement, est-ce

  9   qu'elles constituaient le fondement nécessaire à l'état-major principal

 10   pour qu'il prenne ses propres décisions en matière d'exécution ?

 11   R.  Oui. Nous en avons parlé pendant ma déposition. Nous avons vu,

 12   notamment, un ordre du corps de la Drina qui a exécuté les tâches prévues

 13   dans la directive numéro 6 pour le Corps de la Drina. Il y a d'autres

 14   exemples. Et ceci descendait vers les différents échelons de la voie

 15   hiérarchique pour arriver aux échelons les plus bas, aux unités les plus

 16   basses, conformément aux principes de l'unicité du commandement et de

 17   l'autorité.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document D01140.

 20   M. KARADZIC : [interprétation] Je crois que je dois vous le montrer parce

 21   que je n'ai pas montré ce document hier.

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je répète le numéro, D01140. Oui, c'est bien le

 24   document qui est maintenant affiché à l'écran.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-il utile de passer quelques instants

 26   à huis clos partiel ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'est peut-être même pas nécessaire de

 28   diffuser le document, mais je ne pense pas qu'il fait l'objet de


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  1   restrictions.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parfois, il est prudent de dire que

  3   certains documents ne doivent pas être diffusés en audience publique. On

  4   m'a dit que c'était un document sous pli scellé. Je voulais vérifier est-ce

  5   qu'il suffit de ne pas diffuser ce document à l'extérieur de ce prétoire.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 17177-17181 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  6   [Audience publique]

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D2613.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Là aussi, je me devais de vous présenter ce document par rapport à

 10   l'ordre donné par le colonel -- ou plutôt le général Andric. 1D2613.

 11   Ça fait partie du document S25392, rapport du secrétaire général, oui.

 12   C'est le bon numéro. Peut-on voir la page précédent celle-ci afin de voir à

 13   quoi il fait référence. Regardez le numéro ERN, normalement la page que

 14   nous voulons devrait avoir le numéro ERN se terminant par 544.

 15   Le suivant, je ne sais pas. Peut-être on n'a pas utilisé la même

 16   numérotation. Peut-on voir la page d'après.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Voyez-vous :

 19   "En raison de l'accord conclu le 22 mai…" ?

 20   Est-ce que vous voyez que dans le préambule il est fait référence à cette

 21   réunion-là ?

 22   R.  Je vois qu'une référence est faite à un accord conclu le 22 mai 1992,

 23   mais je ne connais pas la teneur de cet accord.

 24   Q.  Oui, mais la réunion, elle a eu lieu le 30 septembre, mais il est fait

 25   référence à la réunion du 22 mai. Et maintenant, nous passons à l'accord du

 26   22 mai. Maintenant, je voudrais voir la page dont le numéro ERN se termine

 27   par 551. Montrez le texte plus loin. Donc ils se sont réunis. Voyons où la

 28   réunion s'est déroulée. Donc ils se sont rencontrés le 22 mai à Genève.


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  1   Je voudrais que l'on affiche deux pages plus loin, s'il vous plaît.

  2   R.  Oui, d'accord.

  3   Q.  Au point 2.3, s'il vous plaît, le quatrième alinéa :

  4   "Il n'y aura pas d'ordre aux fins de déplacement de la population civile, à

  5   moins que la sécurité des civils concernés ou des raisons militaires ne

  6   l'exige. Et si jamais il y a de tels déplacements, toutes les mesures

  7   possibles seront prises pour que la population civile puisse être prise en

  8   charge dans des conditions satisfaisantes."

  9   Donc le 28 mai, vous vous souviendrez que cet aspect est englobé dans les

 10   ordres d'Andric ?

 11   R.  Monsieur le Président, l'ordre de M. Andric, colonel à l'époque, parle

 12   de déplacement de civils, des femmes et des enfants musulmans. Je ne pense

 13   pas qu'il ait précisé les circonstances ou le contexte de son ordre, et je

 14   ne me souviens pas non plus qu'il ait évoqué un accord qui aurait été passé

 15   le 22 mai à Genève. Il est possible qu'il existe un lien entre les deux,

 16   mais je ne peux pas l'établir. Et aussi, cela peut être dû à une simple

 17   coïncidence au niveau du temps.

 18   Q.  Mais nous avons regardé cela. Comment cela se fait que du 8 avril

 19   jusqu'au 28 mai, il n'émet pas de tels ordres ? C'est la question que nous

 20   vous avons posée hier. Cela ne peut pas être une coïncidence. De toute

 21   évidence, il a reçu l'accord. Et il a commencé à en prendre compte dans ces

 22   ordres uniquement à partir de la date du 28 mai. Avant le 22 mai, est-ce

 23   que vous avez pu identifier un quelconque ordre comparable venant de lui ?

 24   R.  Non, Monsieur le Président, je n'ai pas pu identifier d'accord

 25   comparable avant la date du 28 mai, mais cela ne signifie pas que --

 26   Q.  Non, non. Mais ce ne sont pas vos opinions, vos explications qui nous

 27   intéressent. Ce sont les faits --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, Monsieur Karadzic, vous ne devez


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  1   pas polémiquer avec le témoin. Le témoin a répondu à la question.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Il essaie de porter préjudice à la

  3   Défense. Je ne lui demande pas de nous donner des explications.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, vous démontrez que vous êtes partial --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'après ce qu'il a dit :

  7   "Il est possible qu'il existe un lien entre les deux, mais moi, je ne

  8   peux pas en établir un. Et il se peut aussi que ce soit une coïncidence au

  9   niveau du temps où cela survient."

 10   Donc c'est sa réponse. Nous pouvons nous pencher plus tard sur la

 11   crédibilité de cette réponse.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais la seule chose que je veux constater,

 13   c'est que la Défense y voit de la partialité. Mais vous êtes, bien entendu,

 14   libre d'affirmer ce que vous venez de dire. Est-ce que nous pouvons verser

 15   ce document au dossier.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Karadzic vous soumet que vous

 17   réagissez de manière partiale. Est-ce que vous, vous souhaitez commenter ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est dans un premier temps pendant

 19   l'interrogatoire principal que j'ai expliqué ma méthodologie. M. Karadzic

 20   fait valoir ses observations. Je pense qu'il appartient aux Juges de

 21   trancher sur ces questions-là.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous allons le verser sous

 23   pli scellé ? Nous allons le verser au dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1603.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D01339 à présent, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faudrait citer la cote de nouveau,

 27   s'il vous plaît.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D01339. J'étais convaincu que nous avions déjà


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  1   versé au dossier ce document. C'est une déclaration sur la Bosnie à la

  2   conférence de Londres. Page 3, s'il vous plaît.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous voyez les (d) et (e), s'il vous plaît ?

  5   R.  Oui, j'ai vu cela, Monsieur le Président.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page

  7   suivante.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Là aussi, j'attire votre attention sur le (e).

 10   R.  Oui, j'ai vu.

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faudrait que le témoin puisse voir

 13   brièvement la première page. Non, la page suivante.

 14   Monsieur Karadzic, veuillez poser votre question.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher la dernière page,

 16   s'il vous plaît.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] La première, je l'ai vue.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Donc, Monsieur Theunens, n'est-ce pas le ministre d'Etat, Douglas Hogg,

 20   ministre des Affaires étrangères, moi-même et Koljevic, est-ce qu'il est

 21   exact que nous l'avons signé ? Et j'attire votre attention sur le dernier

 22   passage, le ii.

 23   R.  Oui, j'ai lu ce paragraphe.

 24   Q.  Donc convenez-vous que le 27 août 1992, nous nous sommes engagés à

 25   mettre sur pied des centres réservés aux réfugiés, à respecter tous les

 26   droits des personnes déplacées, personnes réfugiées et tous ceux dont les

 27   biens ont été détruits, et que nous allions restituer une partie importante

 28   du territoire au moment où l'accord sera passé ?


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  1   R.  Monsieur le Président, la seule chose que je puisse dire, c'est

  2   qu'effectivement, c'est ainsi que se lit le document. Mais toute cette

  3   question, si on se replonge dans le conflit de Bosnie-Herzégovine, c'est

  4   toute la question de ces textes, de ces accords et de savoir quel a été

  5   leur degré de mise en œuvre. Donc je ne pourrais en parler de celui-ci que

  6   si on prenait en compte aussi le degré de la mise en œuvre des termes de

  7   cet accord. Maintenant, nous avons un document, certes, quelque chose de

  8   couché sur papier et c'est signé, mais tout dépend de la mesure dans

  9   laquelle cela a été suivi des faits.

 10   Q.  Mais à partir du moment où nous avons signé les accords de Dayton, rien

 11   que dans le secteur de Sarajevo, n'avons-nous nous pas rendu les parties

 12   les plus importantes de la ville : Ilidza, Hadzici, Rajlovac, Vogosca,

 13   Ilijas, pour ne mentionner que celles-là ? N'est-ce pas en fonction de cet

 14   engagement pris que nous les avons restituées ?

 15   R.  Monsieur le Président, je voudrais simplement souligner que cela sort

 16   du cadre de mon rapport, mais qu'effectivement, les Serbes de Bosnie ont

 17   restitué des parties de Sarajevo qui étaient sous leur contrôle. Et il faut

 18   simplement prendre en compte le fait qu'en novembre/décembre 1995, par

 19   rapport à la position stratégique, la position des Serbes de Bosnie était

 20   bien différente de celle d'août 1992.

 21   Q.  Mais en août 1992, elle était plus forte, meilleure, notre position;

 22   c'est bien cela ? Nous étions à l'apogée de notre puissance militaire au

 23   moment où nous avons signé cela ?

 24   R.  Cela est exact, Monsieur le Président, et là encore cela à voir avec

 25   les commentaires du général Mladic. Lorsqu'il signe la directive numéro 2,

 26   lorsqu'il dit qu'effectivement, le fait que les Serbes de Bosnie aient

 27   remporté des succès sur le plan des gains territoriaux, eh bien, cela leur

 28   a permis d'avoir une position plus forte dans le cadre des négociations.


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  1   C'est la note de bas de page 361, partie 2 de mon rapport.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de cela. Et j'ai des

  4   regrets, il me faudrait des heures pour interroger encore ce témoin. Mais

  5   que faire ? J'espère que l'on accordera le poids qui convient à ces

  6   déclarations, que l'on ne leur accordera pas plus de poids qu'il ne le

  7   faut.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera versé au dossier sous

  9   la cote D1604.

 10   Je vous remercie, Monsieur Karadzic.

 11   Madame Elliott.

 12   Mme ELLIOTT : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P00956, à

 13   savoir la session de l'assemblée numéro 16, et je vais demander l'affichage

 14   en B/C/S de la page 16 et en anglais de la page 20.

 15   Nouvel interrogatoire par Mme Elliott :

 16   Q.  [interprétation] Monsieur Theunens, M. Karadzic a affirmé que les six

 17   objectifs stratégiques n'étaient pas des objectifs militaires mais des

 18   objectifs politiques, c'est ce qu'il a affirmé depuis quelques jours, et

 19   que sa déclaration sur les six objectifs stratégiques de la 16e Session de

 20   l'assemblée ne constituait qu'une expression de la situation politique

 21   telle qu'elle se présentait à l'époque. Donc je voudrais que vous voyiez le

 22   débat qui suit le discours prononcé par l'accusé à la 16e Session de

 23   l'assemblée. Nous avons à l'écran Miroslav Vjestica qui s'exprime, et

 24   d'après ce que j'ai compris, il est membre de l'assemblée qui représente

 25   Bosanska Krupa. En B/C/S, c'est le dernier paragraphe, et en anglais, c'est

 26   la partie qui commence par :

 27   "J'accepte pleinement tous les objectifs stratégiques qui ont été

 28   proposés, à cette réserve près qu'il faudra les opérationnaliser et que des


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  1   individus devront être nommés pour assumer la responsabilité pour les

  2   activités liées à chacun des objectifs individuels…"

  3   Et maintenant, j'attire votre attention sur le milieu de la page en

  4   anglais, page suivante en B/C/S, où il déclare :

  5   "Pendant une année et demie, nous nous sommes préparés dans la

  6   municipalité serbe de Bosanska Krupa," et puis, dans la suite, il explique

  7   la composition ethnique de la municipalité --

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Objection par rapport à quoi?

 10   L'Accusation se contente de montrer un document.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais des propos librement pris par un député ne

 12   peuvent pas m'engager. Ce sont des débats libres qui ne rentrent pas dans

 13   les conclusions. Ce n'est pas moi qui prononce cela.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, cela va avec le poids. Vous n'avez

 15   pas de fondement pour soulever d'objection à ce stade.

 16   Oui, Madame Elliott.

 17   Mme ELLIOTT : [interprétation]

 18   Q.  Oui, donc, Monsieur Theunens, je vous invite à examiner les propos qui

 19   sont prononcés et consignés sur cette page, et puis lorsque nous allons

 20   plus loin, où un député dit :

 21   "Dieu merci, nous sommes arrivés à nos frontières puisque nous

 22   savions comment ces frontières avaient été tracées, et vous, députés du

 23   peuple, vous savez que nous avons dit que la rive droite de l'Una serait

 24   notre frontière…"

 25   Puis il continue sur les opérations à venir dans Bosanska Otoka, et

 26   puis il dit :

 27   "Dans deux ou trois jours, nous allons dynamiter ce pont de Bosanski

 28   Novi. Ce sera fait. Je vous le garantis."


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  1   Et puis, vers la fin de la page en anglais, il dit que :

  2   "Il n'y a plus de Musulmans dans la municipalité serbe de Bosanska

  3   Krupa…"

  4   Et vers la fin :

  5   "Auront-ils un endroit où ils pourront revenir ?"

  6   Et donc, là, je pense qu'il faudra tourner la page. Il dit :

  7   "Je pense que cela est peu probable maintenant que notre président

  8   nous a transmis la bonne nouvelle que la rive droite de la Una est notre

  9   frontière."

 10   Donc, Monsieur Theunens, ce passage que nous venons de voir, est-ce qu'il

 11   concerne la question des implications militaires ou non du discours

 12   prononcé par l'accusé lors de la 16e Session de l'assemblée ?

 13   R.  Oui, Monsieur le Président. Cela montre que les objectifs stratégiques

 14   sont mis en œuvre et qu'ils sont mis en œuvre sur le terrain, y compris le

 15   recours à des moyens militaires, et que cela se passe même avant leur

 16   annonce publique à la session de l'assemblée.

 17   Mme ELLIOTT : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 18   04197. C'est un document qui émane de la présidence de Guerre de Bosanska

 19   Krupa. Il porte la date du 25 mai 1992.

 20   Q.  Monsieur Theunens, j'attire votre attention sur les points 2 et 3 du

 21   document. Les deux en première page du B/C/S, et je ne sais pas s'il va

 22   falloir passer en page suivante en anglais.

 23   R.  J'ai lu la première page en anglais.

 24   Q.  Monsieur Theunens, ce document se situe à 13 jours de la 16e assemblée.

 25   Est-ce que vous pourriez formuler un commentaire au sujet de ce document,

 26   est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre la prise de parole de M.

 27   Vjestica ou l'accusé à la 16e Session et ce document ?

 28   R.  Je dois dire que la RAK sort du cadre de mon rapport. Mais ce document


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  1   se lit de manière assez simple, à savoir en page 2, il commence par les

  2   raisons, et la première raison concerne l'objectif stratégique numéro 4,

  3   c'est-à-dire le fait de tracer une frontière sur la Una et peut-être la

  4   Neretva, mais ça, c'est autre chose. Et si on reprend la première page en

  5   anglais, je pense qu'il est question de déplacement --

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais est-ce qu'on peut savoir à qui s'adresse

  7   cette proposition ? Elle est signée par qui ? A-t-elle acceptée, a-t-elle

  8   été reçue ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, n'interrompez pas la

 10   déposition du témoin.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je n'interromps pas le témoin. Je demande

 12   à qui est destiné ce document.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que cela s'affiche aux écrans

 14   et que cela figure sur la page en B/C/S.

 15   Oui, Monsieur Theunens.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ce deuxième point porte une référence à

 17   "la destruction d'autant de bâtiments résidentiels et autres que possible…"

 18   Donc je pense qu'on peut établir un lien avec le premier objectif

 19   stratégique, parce que les logements, ces quartiers-là sont généralement

 20   habités par des civils. Et donc, l'autre a à voir avec le quatrième

 21   objectif stratégique, à savoir le fait d'établir une frontière sur la Una.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est question de "proposition" dans ce

 23   document, mais c'est une proposition à qui; est-ce que vous le savez ? A

 24   quel effet ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Le document provient de la présidence de

 26   Guerre de la municipalité serbe de Bosanska Krupa, et il faudrait voir qui

 27   en est le signataire.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le commandement du premier --


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est l'unité qui est déployée localement

  2   -- l'unité serbe. Donc la présidence de Guerre adresse cette proposition à

  3   cette unité. Et puis, en page 2, nous verrons peut-être le nom du

  4   signataire ou sa position.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En B/C/S.

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'est pas tout à fait clair de savoir

  8   pourquoi l'on voit cette mention. Il semblerait que la traduction est

  9   complète. Le document est signé par Gojko Klickovic, qui est le président

 10   de la présidence de Guerre.

 11   Mme ELLIOTT : [interprétation] Je demande que l'on attribue une cote MFI à

 12   ce document en attendant qu'il ne soit complètement traduit.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 3150 MFI.

 15   Mme ELLIOTT : [interprétation] Je demande l'affichage du document D00825,

 16   page 13 dans les deux versions, en anglais et en B/C/S.

 17   Q.  En attendant que le document s'affiche, Monsieur Theunens, ce sont les

 18   mémoires du général Milovanovic. Vous en avez parlé hier en répondant aux

 19   questions de l'accusé. En particulier, page du compte rendu d'audience 17

 20   140 [comme interprété], l'accusé vous a dit que la tâche confiée à

 21   Milovanovic a été de défendre la population. Et je vous invite à examiner

 22   le dernier paragraphe en anglais, et en B/C/S ce sera au (b), lorsqu'il est

 23   fait référence à la section de Banja Luka du 12 mai, où il dit :

 24   "Les six objectifs stratégiques (militaires) du peuple serbe découlent de

 25   cette décision…"

 26   Et puis il envisage les modalités de leur mise en œuvre et il dit :

 27   "Dans le cas de la mise en œuvre de leurs objectifs, les Serbes n'ont eu

 28   recours à aucun autre moyen, si ce n'est leurs propres forces armées et


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  1   leur diplomatie."

  2   Donc j'aimerais savoir si cela a à voir avec la question qui est de savoir

  3   si la déclaration de l'accusé des objectifs stratégiques à la 16e Session

  4   de l'assemblée avait des implications militaires ?

  5   R.  Oui, et comme le dit le général Milovanovic ici, je pense que cela a à

  6   voir avec ce que j'ai déjà déclaré et ce que j'ai rédigé dans mon rapport,

  7   à savoir les six objectifs stratégiques constituent un fondement pour les

  8   ordres militaires qui sont donnés, à commencer par les directives aux fins

  9   d'actions supplémentaires et des ordres qui s'inscrivent dans la suite des

 10   événements et qui sont donnés à des échelons inférieurs entre les mois de

 11   mai 1992 et, disons, septembre 1995 au sein de la VRS. Et, bien entendu, en

 12   plus de cela, ces objectifs stratégiques servent de base aux opérations

 13   militaires et aux bases des négociations. Et les deux se répondent. On peut

 14   aussi essayer d'atteindre les objectifs que l'on cherche à atteindre dans

 15   le cas des opérations militaires par la voie des négociations.

 16   Mme ELLIOTT : [interprétation] Je demande que cette page soit ajoutée à la

 17   pièce à conviction D00825. Seules les pages 30 et 31 ont été acceptées

 18   jusqu'à présent et versées au dossier.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu du fait que l'on a parlé du

 20   général Milovanovic à plusieurs reprises, on pourrait verser le document

 21   dans sa totalité.

 22   Mme ELLIOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, si c'est un document versé au dossier

 25   sous la cote D, il est bel et bien déjà versé au dossier. Donc ce qui

 26   m'intéresse, c'est de savoir si ce document est un document de l'époque des

 27   faits ou est-ce que c'est quelque chose qui a été fait avec recul. Donc

 28   c'est notre pièce à conviction. Elle reflète les choses dont il a été


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  1   témoin en Bosnie à l'époque ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'il

  2   a appris par la suite ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On s'est référé à la déclaration, à

  4   l'entretien avec Milovanovic, et je pense qu'il faudra verser le document

  5   dans sa totalité. Donc nous allons changer le statut du document.

  6   Madame Elliott.

  7   Mme ELLIOTT : [interprétation] Je demande l'affichage de la première page

  8   dans les deux langues de la pièce P00970.

  9   Q.  C'est le 16 avril 1995, la 50e Session de l'assemblée, et vous, vous en

 10   parlez dans la deuxième partie de votre rapport, notes de bas de page 62,

 11   1051, 1052 et 1105.

 12   Et je voudrais savoir si l'on voit bien dans le procès-verbal que

 13   l'accusé était présent à cette assemblée ?

 14   R.  Oui, c'est ce qu'on lit en première page.

 15   Mme ELLIOTT : [interprétation] Et je demande que l'on affiche la page 18 en

 16   B/C/S. En l'anglais, ce sera la page 22.

 17   Q.  Là encore, il est question de l'implication militaire des objectifs

 18   stratégiques. C'est un discours du général Mladic. Vous en avez tenu compte

 19   dans votre rapport. Et donc, vers la fin du premier paragraphe en B/C/S et

 20   la fin du quatrième paragraphe en anglais, le général Mladic affirme :

 21   "Les tâches de l'armée dans cette guerre proviennent des six objectifs

 22   stratégiques qui ont été adoptés par notre assemblée qui n'ont pas pu être

 23   entièrement traduits dans les faits en l'absence de soutien suffisant sur

 24   le plan matériel et autre."

 25   Donc, Monsieur Theunens, est-ce qu'à la 16e Session de l'assemblée, nous

 26   pouvons constater qu'il y a ce lien avec les objectifs stratégiques ?

 27   R.  En effet, Messieurs les Juges, ceci correspond bien aux conclusions qui

 28   figurent dans mon rapport, mais je ne me suis pas référé explicitement à


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  1   ces observations faites par Mladic lors de la 50e Séance de l'assemblée.

  2   Ceci n'enlève rien au fait que mes conclusions sont en cohérence avec ceci.

  3   Q.  Merci.

  4   Mme ELLIOTT : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce P00988,

  5   page 87 en B/C/S, page 68 en anglais, s'il vous plaît.

  6   Q.  Il s'agit, Monsieur Theunens, d'un discours prononcé par l'accusé à la

  7   53e Séance le 28 août 1995. Je lis le bas de la page en anglais, où

  8   l'accusé dit, je cite :

  9   "En réalité, il y a des villes que nous avons prises pour nous-mêmes…"

 10   Peut-on passer à la page suivante.

 11   Je poursuis la citation : 

 12   "…et nous n'y représentons que 30 % de la population. Je peux vous en

 13   donner autant de noms que vous voudrez, mais nous ne pouvons pas renoncer

 14   aux villes dans lesquelles nous sommes 70 % plus. N'oubliez pas combien

 15   nous étions à Bratunac, à Srebrenica, à Visegrad, à Rogatica, à Vlasenica,

 16   Zvornik, et cetera. En raison de l'importance stratégique, ces localités

 17   devaient devenir les nôtres. Et pratiquement plus personne ne remet cela en

 18   question."

 19   Alors est-ce que vous êtes en mesure d'expliquer s'il existe le moindre

 20   lien entre ce passage que nous venons de voir et la déclaration de l'accusé

 21   dans laquelle il expose les objectifs stratégiques lors de la 16e Séance de

 22   l'assemblée ?

 23   R.  Messieurs les Juges, ces villes sont tout à fait essentielles à

 24   l'accomplissement d'un certain nombre d'objectifs stratégiques,

 25   Bratunac/Visegrad, Bratunac/Rogatica, sont cités mais également Vlasenica

 26   et Zvornik, et tout cela concerne l'objectif visant à placer la frontière

 27   sur la Drina. Le troisième objectif stratégique est concerné ici, et

 28   également, manifestement, le premier objectif stratégique visant à séparer


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  1   le peuple serbe des autres communautés. Ceci est également mis en œuvre au

  2   moyen des prises de contrôle des localités qui viennent d'être énumérées

  3   par les Serbes de Bosnie.

  4   Q.  Merci.

  5   Mme ELLIOTT : [interprétation] Ceci conclut mes questions supplémentaires,

  6   Messieurs les Juges, je voudrais simplement faire une remarque. L'accusé

  7   s'est aventuré à plusieurs reprises sur le terrain des négociations de paix

  8   au cours du contre-interrogatoire du témoin. Donc un rapport a été versé au

  9   dossier, le rapport de la Drina d'hier, qui est tout à fait pertinent à cet

 10   égard. Et l'accusé en fait n'a pas remis en question aucune des parties du

 11   rapport du Dr Treanor qui, en fait, sont en contradiction directe avec les

 12   affirmations qu'il a avancées dans le prétoire au cours de ces derniers

 13   jours, alors qu'il aurait dû le faire en application de l'article 90(H).

 14   Nous ne proposons pas à ce stade d'examiner l'ensemble de ces documents. M.

 15   Theunens a exposé très clairement et a dit que tout ceci sortait du cadre

 16   de son rapport, je voulais simplement dire que l'Accusation se réserve le

 17   droit de demander un versement direct de documents sur ce point. Je vous

 18   remercie.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répondre ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veillons d'abord à libérer le témoin.

 21   Merci, Monsieur Theunens, d'avoir bien voulu venir déposer.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met un terme à votre déposition.

 24   Donc merci d'être venu, et je vous souhaite un bon voyage de retour.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Au revoir.

 26   [Le témoin se retire]

 27    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, la question qui vient d'être soulevée


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  1   a été abordée avec M. Bell. Il a reconnu que moi, j'essaie de persuader les

  2   gens d'accepter un plan où nous devions perdre Drvar, où il y avait 100 %

  3   de Serbes. C'est tout à fait concret. Quant à la remise en question, le

  4   problème est précisément que je n'ai pas suffisamment de temps pour me

  5   livrer à cet exercice avec ce type de témoins de l'Accusation. Parce que

  6   tout ceci est une fabrication qui émane du bureau du Procureur et qui a été

  7   faite de façon mal intentionnée. On ne peut pas prétendre que je ne remets

  8   pas en question la totalité de tout cela. Je n'ai tout simplement pas le

  9   temps.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, j'imagine que cette question

 11   sera soulevée à nouveau ultérieurement, et nous nous pencherons donc à

 12   nouveau sur ces points lorsqu'ils seront abordés.

 13   Il y a encore autre chose sur quoi je souhaite revenir avant que nous ne

 14   levions l'audience. La Chambre est toujours saisie de la notification de

 15   l'Accusation indiquant que l'accusé ne s'est pas conformé à l'ordonnance de

 16   la Chambre portant sur le choix des affaires pertinentes en matière

 17   d'analyse d'ADN, et la Chambre est également saisie de la requête demandant

 18   de nouvelles ordonnances déposées le 21 juin.

 19   Concernant cette requête, l'accusé a déposé sa réponse le 26 juin 2011. Je

 20   parle en mon nom propre, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir

 21   parfaitement compris le sens de ce qui figure aux paragraphes 8 et 9 de la

 22   réponse en question. Il est ordonné à la Défense d'apporter des précisions

 23   quant à ce qui est avancé aux paragraphes 8 et 9, et de développer sur ce

 24   sujet avec comme date limite, le vendredi 29 juillet. Et l'Accusation aura

 25   pour date limite pour une éventuelle réplique, en fait, la date correspond

 26   à un délai de deux semaines à compter de la réception des écritures de

 27   l'accusé, c'est-à-dire au plus tard le 12 août.

 28   Alors y a-t-il d'autres sujets à aborder ?


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  1   Monsieur Karadzic.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte tenu de l'absence de Me Robinson qui est

  3   à Moscou actuellement pour travailler à ma défense, serait-il possible de

  4   proroger le délai que vous avez indiqué, celui du 29 juillet, j'entends ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je crois que c'est M. Sladojevic

  6   qui s'est chargé de cette question.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais également Me Robinson, il y a participé

  8   dans une large mesure.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous vous accordons dans ce cas-là,

 10   trois jours supplémentaires, ce qui porte la date limite au 3 août, un

 11   mercredi, et l'Accusation disposera donc d'une dizaine de jours jusqu'à

 12   cette date de 12 août déjà fixée, si cela convient. Donc il est ordonné à

 13   la Défense de fournir les précisions demandées au plus tard le 3 août, et

 14   il est ordonné à l'Accusation de répliquer au plus tard le 15 août, c'est-

 15   à-dire lundi, 15 août.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, nous ferons tout notre possible pour

 17   nous y conformer.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fait, je n'ai pas compris ce que ce

 19   que cela signifiait. Je ne suis, par conséquent, pas en mesure de

 20   déterminer quant à la question de savoir si cela est vrai, si cela est

 21   possible et d'où la demande de précision.

 22   Nous allons donc lever l'audience jusqu'au 16 août, à 9 heures du matin, où

 23   nous reprendrons nos débats. Je souhaite à tout à chacun de bonnes

 24   vacances. Je profite de l'occasion pour remercier tout le personnel qui

 25   nous fournit une assistance si précieuse.

 26   --- L'audience est levée à 12 heures 11 et reprendra le mardi 16 août 2011,

 27   à 9 heures 00.

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