Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 16 août 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voilà, nous sommes de retour au travail,

  6   de retour à la vie de tous les jours. Bien, le bonjour à tout le monde.

  7   Je me demande si les parties souhaitent évoquer telle ou telle question.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour. Tout

  9   d'abord, j'aimerais vous présenter Vincent Le Junter, qui est un stagiaire

 10   qui travaillera avec nous dans notre équipe et qui sera présent pendant le

 11   premier volet d'audience.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bienvenue.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons déposé ce matin une requête aux

 14   fins de modification des mesures de protection concernant le prochain

 15   témoin, KDZ-555. Nous l'avons déjà fait dans un autre procès; c'est un

 16   dépôt confidentiel car, hier, l'Accusation nous a notifié --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous interromps, Maître Robinson.

 18   Nous allons revenir sur cette question.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Dans ce cas-là, je n'ai rien d'autre à dire,

 20   Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes saisis -- ou peut-être est-

 22   il préférable de passer à huis clos partiel ? Je pense qu'il est vraiment

 23   plus utile de le faire.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

  7   publique.

  8   Le témoin va entrer dans le prétoire sous peu, mais je pense que Me

  9   Robinson souhaitait évoquer une question de calendrier.

 10    M. ROBINSON : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

 11   Merci. Je vous l'avais déjà dit, il est possible -- il serait possible

 12   d'avoir peut-être une semaine en octobre de façon à mener des entretiens

 13   que je dois mener personnellement au Canada et pour donner un peu de répit

 14   à M. Karadzic et à l'équipe, disons au milieu du  -- avant les vacances

 15   judicaires d'hiver. Ceci nous permettrait de faire tout ce travail sans

 16   pour autant perturber par la suite la poursuite de la préparation de nos

 17   moyens de défense.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ceci a été dit à l'Accusation

 19   ? Que pense l'Accusation en la matière, Monsieur Tieger ?

 20   M. TIEGER : [interprétation] Effectivement, nous avons été avertis du fait

 21   que la Défense allait soumettre cette question à la Chambre, et nous

 22   n'avons pas d'avis particulier. Il revient à la Chambre de prendre la

 23   décision.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous vous avertirons sous

 25   peu.

 26   Maintenant je pense qu'il faut baisser les stores de façon à faire entrer

 27   le témoin.

 28   Oui, Maître Robinson.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Ce faisant, je demanderais à la Chambre

  2   si elle ne veut pas entendre ce témoin viva voce plutôt qu'en application

  3   de l'article 92 ter. Dans sa déclaration préalable, le témoin a signé une

  4   déclaration de 2008, mais par la suite dans deux procès il a indiqué que

  5   cette déclaration n'était pas complète et il a manifesté quelques réserves

  6   quant à l'exactitude de cette déclaration préalable, donc il l'a déjà dit

  7   explicitement. Et vu l'historique de sa déposition, il serait peut-être

  8   utile qu'il témoigne de vive voix pour qu'on ne considère pas que la

  9   déposition antérieure, en tout cas sa déclaration préalable, serve de

 10   substitution à sa déposition proprement dite.

 11   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 12   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Oui, Monsieur Nicholls.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Me permettrez-vous de répondre avant la

 15   venue du témoin. Je pense que ce serait un peu aller trop vite parce qu'on

 16   n'a qu'un des versants de l'histoire. Parce que la déclaration préalable du

 17   témoin a été déclarée recevable (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

 21   partiel ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, quelques instants.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande une expurgation pour ce qui vient

 24   d'être dit.

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demande maintenant à la régie de

 18   montrer la façon dont les personnes se trouvant à l'extérieur du prétoire

 19   vont voir le témoin -- l'image qu'on leur montrera du témoin. Voilà.

 20   Maintenant je demande au témoin de prononcer la déclaration

 21   solennelle.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 23   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Oui, Monsieur

 25   Nicholls, vous avez la parole.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

 27   qu'on montre d'abord au témoin le feuillet sur lequel figure le pseudonyme.

 28   Il s'agit du document de la liste 65 ter, non, ce n'est pas encore saisi


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  1   dans le système du prétoire électronique. Nous allons nous y prendre

  2   autrement. Je vais demander que soit affiché en serbe le document 22781, de

  3   la liste 65 ter. Il ne faut pas que ce document soit diffusé en dehors de

  4   ce prétoire.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est le système Sanction qui

  6   est utilisé ? Apparemment, c'est le cas.

  7   Interrogatoire principal par M. Nicholls :

  8   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, ne donnez pas votre nom, ne le

  9   prononcez pas à voix haute, mais vous pouvez lire cette première page de

 10   votre déclaration préalable faite dans votre langue; est-ce bien votre nom

 11   que l'on voie sur la première page ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Nous allons maintenant prendre la dernière page du document. Est-ce

 14   bien votre signature que l'on voie sur cette dernière page ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci. Monsieur, vous souvenez-vous m'avoir rencontré pour la première

 17   fois récemment, plus exactement le 26 juillet 2011 ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que je vous ai, ce jour-là, fourni un exemplaire de la

 20   déclaration que nous venons de voir à l'écran, déclaration dans votre

 21   langue ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous vous souvenez avoir lu cette déclaration, et l'avoir assortie de

 24   certains commentaires ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous vous souvenez que vous avez souhaité apporter un éclaircissement,

 27   il concernait la dernière page, plutôt le dernier paragraphe de la

 28   déclaration préalable, et que hormis cela, il n'y avait pas d'autre


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  1   modification ou de précision que vous souhaitiez apporter ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Voici ce que j'aimerais maintenant faire sous réserve de cette

  4   modification que vous avez apportée, dont nous allons parler dans un

  5   instant ici à l'audience; êtes-vous en mesure de confirmer que vous ne

  6   voulez pas modifier, changer, corriger quoi que ce soit à cette déclaration

  7   préalable ? Confirmez-vous qu'elle est bien conforme à la vérité et que si

  8   on vous posait des questions sur les mêmes sujets, vous donneriez les mêmes

  9   informations ?

 10   R.  J'ai signé cette déclaration il y a deux ans. Le Procureur a repris les

 11   choses dont vous aviez besoin, et ce que j'ai dit alors est vrai, mais la

 12   déclaration ne reflète pas ce que j'ai dit. Pour le dire autrement, vous

 13   n'avez utilisé que les parties qui vous intéressaient.

 14   Q.  Mais il est exact que vous avez eu l'occasion de relire tous les

 15   paragraphes de cette déclaration, et que vous l'avez signée?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Cette déclaration, d'après ce que je comprends, ne comporte pas tout ce

 18   que vous avez déclaré au bureau du Procureur, et ne comporte pas tout ce

 19   que vous avez dit pendant la rédaction de la déclaration, mais le contenu

 20   de la déclaration est exacte ?

 21   R.  Ce qui a été retenu est exact, mais c'est sorti de son contexte, oui.

 22   Q.  Maintenez-vous ce que contient cette déclaration, et si on vous posait

 23   aujourd'hui les mêmes questions, est-ce que vous fourniriez les mêmes

 24   éléments d'information avec les compléments ou les précisions ?

 25   R.  Oui, pour que les Juges puissent comprendre ce qui s'est produit, je

 26   pense qu'il faut préciser, qu'il faut apporter des explications. Je pense

 27   que cela est nécessaire parce que la déclaration est résumée, et il faut

 28   peut-être apporter des éléments d'explication.


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] A cet stade, je propose d'accepter de verser

  2   cette déclaration au dossier, et de demander au témoin de préciser ce qu'il

  3   souhaite au sujet du paragraphe 114, qu'il a déjà signalé, et je pense que

  4   toute autre question supplémentaire pourrait être précisée dans le cadre du

  5   contre-interrogatoire, et j'aurais un interrogatoire principal très bref.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de vous entendre, Maître Robinson,

  7   Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que le bureau du Procureur n'a

  8   utilisé que les parties qui intéressaient l'Accusation.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce qui a été retenu est exact, mais cela

 11   a été sorti de son contexte, même si c'est exact; est-ce que vous pourriez

 12   me citer un ou deux exemples, s'il vous plaît, pour que je puisse

 13   comprendre exactement ce qui s'est passé, donc concrètement ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Par exemple, je ne connais pas les noms des

 15   paragraphes, mais il y a un paragraphe où il est question d'armement. Vous

 16   êtes-vous armé ? Réponse : Oui. Mais avant cela, j'explique toute la

 17   chronologie, comment les Musulmans se sont armés, comment on a vu cela et

 18   lui, il ne prend que la deuxième partie où il est dit que nous, nous nous

 19   sommes armés. Oui, c'est exact.

 20   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont du mal à suivre. C'est très rapide.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, j'ai quelque problème technique.

 23   C'est bon maintenant.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie. Continuez, Monsieur le

 25   Témoin.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Un autre problème, c'est une dizaine

 27   d'employés du bureau du Procureur qui se sont entretenus avec moi sur une

 28   période de deux ans, jusqu'à aujourd'hui, et ils se sont relayés, ça n'a


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  1   pas toujours été la même personne. Vous comprenez, vous parlez avec une

  2   personne du bureau du Procureur mais, lui, par exemple, il ne fait aucune

  3   différence entre Grand Mali Zvornik, et le Veliki Zvornik.

  4    Puis ce qui est très important, c'est que nous, toute notre vie,

  5   nous avons su qu'il y avait cet accord avec Holbrooke et l'accusé. Nous

  6   nous sommes dits que cela était convenu. Il est possible que je l'ai

  7   mentionné dans ce contexte-là, et nous nous disions que cela pouvait nous

  8   aider sur un plan local mais que lui ça ne pouvait pas lui nuire, si on le

  9   mentionnait.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on peut savoir dans quel

 11   paragraphe il est fait référence à M. Holbrooke ?

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Il n'y a pas de cette mention dans la

 13   déclaration.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Ce que cherche à dire le témoin c'est que

 15   dans la situation -- ce qui s'est passé, c'est qu'il a mentionné Dr

 16   Karadzic en pensant que le Dr Karadzic ne serait jamais mis en accusation

 17   compte tenu de l'existence de l'accord avec Holbrooke, et il ne dit pas

 18   qu'il a mentionné l'accord Holbrooke dans ses déclarations.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Au paragraphe 114, il est fait référence au

 21   Dr Karadzic et c'est exactement ce que le témoin vient de préciser, à

 22   savoir il m'a dit que c'était la seule chose qu'il souhaitait modifier.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson, je peux vous

 24   entendre.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si vous regardez

 26   les termes de l'article 92(A)(3), l'exigence qui est faite est que la

 27   déclaration du témoin reflète exactement les propos du témoin et que le

 28   témoin dirait la même chose si l'on lui posait la question. Et je pense


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  1   qu'il est clair que la deuxième partie de ce terme n'est pas satisfaite

  2   ici, donc ce n'est pas ce que le témoin dirait si on lui posait la

  3   question, il dit que certaines portions ne sont pas exactes, donc je pense

  4   que les exigences de l'article 92 ter ne sont pas satisfaites en

  5   l'occurrence. Je pense que c'est simplement une question d'équité et je

  6   m'en remets à la discrétion de la Chambre, je pense qu'il serait mieux que

  7   le témoin réponde de viva voce.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls, est-ce que vous

  9   souhaitez répondre ?

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que le témoin n'a pas déclaré que

 11   la déclaration était inexacte, ce que le témoin dit c'est que ce n'est pas

 12   tout ce qu'il dirait sur chacun des sujets abordés s'il était appelé à

 13   répondre viva voce, donc il dirait davantage de choses. Mais je pense que

 14   les exigences sont satisfaites dans la mesure où quasiment tout est exact

 15   et que la déclaration est exacte. Il dirait simplement davantage si on lui

 16   posait les questions.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Combien de temps nous faudrait-il pour

 18   l'entendre viva voce dans l'interrogatoire principal ?

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas tout à fait certain,

 20   peut-être au moins une journée d'audience, voire plus. C'est clair si je

 21   pose les questions directement dans le cas d'un interrogatoire viva voce il

 22   me faudra parcourir la totalité de la déclaration dans l'ordre et aborder

 23   tous les points. Donc cela prendrait un temps certain.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après l'examen attentif des termes de

 27   l'article 92 ter, ainsi que ce que le témoin vient de dire. Même si le

 28   témoin n'a pas été en mesure de citer des exemples plus concrets, le témoin


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  1   à l'évidence a dit que la déclaration ne contenait pas le reflet fidèle de

  2   ce ses propos. A la lumière de cette réponse du témoin, la Chambre estime

  3   que les exigences de l'article 92 ter n'ont pas été satisfaites [comme

  4   interprété]. Je vous demande de présenter la déposition de ce témoin par

  5   l'intermédiaire d'une déposition viva voce.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie. Je vous remercie.

  7   Q.  Donc, Monsieur, nous allons entendre votre déposition à présent. Faites

  8   attention à la manière dont vous formulez vos réponses pour ne pas révéler

  9   votre identité par mégarde. Vous me comprenez ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc nous allons faire attention pour éviter tout élément

 12   d'identification dans le cadre d'une déposition publique.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 14   plaît.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes désormais en audience

 27   publique. Mais, Monsieur, si vous pensez que vous allez dire quelque chose

 28   susceptible de révéler votre identité, dites-le-nous et nous pourrons, à ce


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  1   moment-là, passer à huis clos partiel de façon à protéger votre identité.

  2   Est-ce que vous comprenez, Monsieur le Témoin ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire de le faire. Nous

  4   suivons tout cela. Nous connaissons tous les témoins qui viennent. C'est

  5   simplement en raison du travail que je fais dans une autre ville que je

  6   veux protéger les traits de mon visage et mon identité, mais les gens ne

  7   s'intéressent plus à ce qui s'est passé avant aujourd'hui.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Poursuivez, Monsieur

  9   Nicholls.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation]

 11   Q.  Très bien.

 12   Quelques questions de contexte en ce qui concerne Zvornik en 1991. Je

 13   voudrais savoir ce que vous pensiez de la situation tel qu'elle se

 14   profilait jusqu'au moment où éclate le conflit armé. Comment se présentait

 15   la population à Zvornik en 1991, au début de l'année 1991, en ce qui

 16   concerne la répartition entre les différents groupes ethniques, surtout les

 17   Musulmans et les Serbes ?

 18   R.  Je le sais, car nous avons participé au recensement effectué à

 19   l'époque, les Musulmans représentaient 60 %. Les Serbes quelque 40 % de la

 20   population. Il y avait peut-être 1 ou 2 % qui se sont déclarés soit

 21   Yougoslaves, soit Croates, soit appartenant à une autre minorité. C'était

 22   préoccupant, parce qu'avant, on avait 50 % de la population à Zvornik, nous

 23   les Serbes, d'après le recensement précédent. Nous nous sommes rendus

 24   compte ainsi qu'il y avait des gens qui s'étaient installés

 25   intentionnellement, puis vous connaissez le taux de natalité typique

 26   traditionnel du monde islamique, pour ainsi dire.

 27   Q.  Pourriez-vous en quelques mots nous expliquer quels étaient les

 28   rapports entre Musulmans et Serbes à Zvornik tant avant qu'après les


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  1   élections de 1991 ?

  2   R.  Quand le communisme avait encore la main forte, tout conflit

  3   interethnique était puni. Donc, entre guillemets, tout allait bien. Mais

  4   c'étaient deux mondes parallèles. Si je vous dis que, dans mon village, par

  5   exemple, un village où il n'y a que des Serbes qui habitent, personne n'a

  6   jamais épousé un Musulman ou une Musulmane. Il y avait un fleuve, un

  7   "rubicon" qui divisait notre village du village musulman, et personne

  8   n'avait ne fusse qu'un pré de l'autre côté. (expurgé)

  9   (expurgé), et moi, je n'y suis même jamais allé pour un

 10   bal, et personne n'est jamais venu de ce village-là dans le mien. Donc,

 11   avec l'oppression communiste, tout ceci était maintenu dans la paix, une

 12   paix apparente. Mais après l'introduction du système pluripartite, il y a

 13   eu une explosion de tensions interethniques qui a connu une montée en

 14   puissance jusqu'au début de l'année 1991, et l'effet déclencheur ça a été

 15   la reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat par la

 16   communauté internationale et la séparation de la Bosnie-Herzégovine d'avec

 17   la Yougoslavie.

 18   Q.  Merci.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Par excès de prudence, je pense qu'il nous

 20   faudrait peut-être une expurgation, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation]

 23   Q.  Dans votre optique, vous qui étiez alors membre du SDS, que voulait le

 24   SDS, quel était son objectif à l'époque pour la Bosnie-Herzégovine avant

 25   que n'éclate la guerre ?

 26   R.  Si, moi, j'ai rejoint le SDS c'était pour préserver la Yougoslavie,

 27   pour la maintenir dans le cadre qu'elle avait avant. C'était le principal

 28   objectif du SDS. Autre chose, vu l'histoire de cette partie du pays,


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  1   c'était pour ma propre survie, pour la survie de ma famille dans cette

  2   maison familiale qui nous avait vus naître et grandir.

  3   Q.  Passons au mois de décembre 1991. Est-ce que vous avez assisté à de

  4   grands rassemblements du SDS en décembre 1991 ?

  5   R.  Je ne me souviens plus de la date précise, mais je pense que c'était

  6   vers la fin du mois de décembre. J'étais à une réunion qui s'est tenue au

  7   Holiday Inn, il y avait beaucoup de monde, peut-être 500 ou 600 personnes.

  8   Mais pour l'essentiel, c'étaient tous des représentants du peuple serbe

  9   dans les organes de l'Etat, dans les municipalités, des députés,

 10   parlementaires. Tout le monde avait été invité, étant donné que le SDS con

 11   -- avait le plus de membres mais il y avait d'autres représentants des

 12   organes au niveau des municipalités et de la république.

 13   Q.  Qui représentait ou qui se trouvait là parmi les dirigeants du SDS,

 14   vous en souvenez-vous ?

 15   R.  Mais je pense que tout le monde était présent, si je me souviens bien.

 16   Q.  Vous souvenez-vous si Radovan Karadzic était présent ?

 17   R.  Oui, je me souviens que le président a pris la parole à cette réunion,

 18   et je pense que M. Krajisnik l'a fait, lui aussi, et je pense que le Pr

 19   Ekmecic est intervenu, lui aussi, mais je ne me souviens plus des autres

 20   intervenants.

 21   Q.  D'après vos souvenirs, qu'a dit M. Karadzic lors de cette réunion ?

 22   Pour le dire autrement, sur quoi portait son discours?

 23   R.  Il nous a informés de la situation qui se présentait alors en Bosnie-

 24   Herzégovine, la situation politique, s'entend. Il nous a dit quelle était

 25   la position de la Bosnie sur le plan international, quelle était la

 26   position de la Yougoslavie, et au fond, on a discuté de la situation

 27   politique, de l'attitude de la JNA dans toute cette situation et de

 28   l'attitude de la Yougoslavie par rapport à la Bosnie-Herzégovine. Ça,


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  1   c'était le contexte, mais c'était surtout pour parler de la situation

  2   politique en Bosnie-Herzégovine, situation très difficile, me semble-t-il.

  3   Je pense que le parlement était pratiquement en voie de dissolution.

  4   Q.  Et qu'a dit M. Karadzic de la situation concernant la JNA ?

  5   R.  Je ne me souviens pas des mots exacts prononcés, il y a 20 ans. Mais

  6   c'est une situation bien connue, les Musulmans boycottaient la JNA, ils

  7   refusaient de répondre à l'appel sous le drapeau, et les Serbes étaient

  8   d'avis qu'il fallait rapidement répondre à l'appel de la JNA parce que déjà

  9   la guerre en Croatie avait commencé, donc, ça c'était la position. Et la

 10   JNA à l'époque, et je pense qu'on a même fait référence, je ne sais pas si

 11   c'est M. Karadzic qui l'a dit, mais on a même fait référence à l'ambassade

 12   américaine qui officiellement à l'époque était en faveur du maintien de la

 13   Yougoslavie, de sa préservation.

 14   Q.  Vous souvenez-vous si Karadzic a dit qu'il avait été en contact avec le

 15   président Milosevic, à propos de cette situation ?

 16   R.  Franchement, je ne me souviens pas s'il a ce jour-là, mentionné M.

 17   Milosevic. Il y avait des journalistes qui en ont fait état de cette

 18   réunion, et on peut voir les articles parus dans la presse, on peut voir

 19   s'il a parlé de ses contacts M. Milosevic ou pas.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on passer quelques instants, à huis

 21   clos partiel, Monsieur le Président ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. NICHOLLS : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, on vous avait demandé ce qu'avait dit M. Karadzic

 17   lors de cette réunion, et vous venez de donner la même explication à propos

 18   de l'ambassadeur américain, et vous avez dit aussi ceci, je vous cite :

 19   "Karadzic a dit qu'il était allé parler à M. Milosevic à Belgrade, et qu'il

 20   avait aussi le soutien du peuple serbe pour maintenir la Yougoslavie même

 21   si c'était une Yougoslavie tronquée."

 22   Est-ce que ceci vous permet de mieux vous souvenir de la déclaration faite

 23   ce jour-là, pour M. Karadzic ?

 24   R.  Mais, non, vous savez ça s'est passé il y a 20 ans, je ne m'en souviens

 25   vraiment pas. Peut-être que j'en ai parlé dans le procès dont vous venez de

 26   parler, aucun problème, mais maintenant je pense aux conséquences que

 27   pourrait avoir cette déclaration. Alors je pense que ce ne serait pas

 28   normal de faire une interprétation actuellement de ce qui s'est dit à ce


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  1   moment-là, réunion à laquelle je n'ai accordé aucune importance à l'époque.

  2   Je ne me suis pas dit qu'il s'était dit des choses importantes.

  3   Q.  Une précision, cependant. Vous dites qu'il y avait des centaines de

  4   personnes qui étaient à cette réunion, vous avez dit qu'il y avait tous les

  5   représentants, que vous, vous aviez adhéré au SDS parce que vous aviez des

  6   inquiétudes pour le peuple serbe en Bosnie-Herzégovine, et vous avez dit

  7   qu'on avait parlé de la JNA, du soutien qu'il fallait lui donner. Alors

  8   pour vous, est-ce que c'était une réunion importante ? Est-ce que vous,

  9   vous avez accordé de l'importance à cette réunion à l'époque ?

 10   R.  Croyez-moi, ça s'est passé fin 1991, comment dire, tout ce qui se

 11   passait si vite, il est impossible de même relater ce qui s'est passé. Il

 12   s'est passé des centaines de choses en même temps, on ne savait pas ce qui

 13   était plus important que le reste, il y avait des tas de choses qui se

 14   passaient au niveau local, je ne sais pas.

 15   Q.  Oui, mais sur ces centaines de choses qui se passaient, à la vitesse de

 16   l'éclair, est-ce que même dans ce contexte cette réunion dont nous parlons

 17   était importante ?

 18   R.  Moi, je n'ai pas vu de différence entre cette réunion et d'autres, si

 19   ce n'est que c'était une réunion il y avait plus de monde disons plus

 20   massive.

 21   Q.  Est-ce qu'on a distribué des documents lors de cette réunion ?

 22   R.  Aucun document n'a été distribué aux participants, je n'ai pas reçu le

 23   moindre document. Mais quand je suis rentré à Zvornik, j'ai appris du

 24   président du SDS que lui avait reçu des documents, documents que nous avons

 25   plus tard lus ensemble. Documents dans lesquels on trouvait exprimer une

 26   thèse disant ce qu'il fallait faire dans les municipalités en situation de

 27   crise. Il y avait la variante A, pour les municipalités où les Serbes

 28   étaient majoritaires, et puis la variante B, là où les Serbes étaient


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  1   minoritaires.

  2   Puis, pour ce qui était des variantes municipales, nous avons examiné ce

  3   document, et nous nous sommes dit que ce n'était pas une mauvaise chose

  4   qu'on pouvait appliquer cela dans une communauté telle que celle de

  5   Zvornik. Je pense que nous avons apporté quelques corrections en ce qui

  6   concerne la variante B, nous nous sommes débarrassés de certaines choses

  7   que nous ne pouvions adopter mais nous avons adopté certains éléments qui

  8   nous semblaient bons.

  9   Q.  Vous êtes rentré à Zvornik; avez-vous dit, peu après cette réunion, et

 10   là, vous avez pris connaissance de l'existence de ce document grâce au

 11   président du SDS ? Combien de temps s'était écoulé entre les deux moments ?

 12   R.  Quelques jours. Cinq ou six, dirais-je.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher à l'écran la

 14   pièce P005 ?

 15   Q.  Merci. Examinons ce document dans votre langue, vous avez déjà vu ce

 16   document auparavant, qu'est-ce qu'il représente ?

 17   R.  Oui. Oui, ce sont les instructions que j'ai reçues du président du

 18   parti.

 19   Q.  Pourriez-vous nous donner le nom du président du parti ?

 20   R.  C'était M. Grujic.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel ?

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 17226-17229 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Donc nous allons faire une pause de

 14   trente minutes.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 16   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 17    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de reprendre, Messieurs Robinson

 18   et Tieger, la Chambre a pris une décision. C'est dans la semaine du 10

 19   octobre que nous allons prendre une semaine de congé.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, vous avez la parole.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande que l'on passe à huis clos

 23   partiel, s'il vous plaît.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. NICHOLLS : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, examinez ce document, c'est le texte qui a été

 14   adopté le 15 mars 1992. Donc avant que les hostilités ne commencent,

 15   l'assemblée de la municipalité serbe de Zvornik a adopté cette décision qui

 16   interdit la vente de l'immobilier. Au point 1, je ne vais pas en donner

 17   lecture, il est dit que ces formes d'immobiliers ne peuvent pas faire

 18   l'objet de commerce, à moins que la vente se passe entre les Serbes, les

 19   individus d'appartenance serbe sur le territoire de la municipalité, et il

 20   y a une clause comparable au point 7, qui commence par donc cette

 21   affirmation que ces biens ne peuvent pas être vendus à des individus

 22   faisant partie d'autres groupes ethniques.

 23   Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Pourquoi a-t-on pris cette

 24   décision qui interdit la vente de ces biens à des individus qui ne sont pas

 25   Serbes ?

 26   R.  Compte tenu de la spécificité de Zvornik, on a dû adopter cette

 27   décision. Il y avait beaucoup de Musulmans qui vivaient en Serbie, et comme

 28   il y avait des tensions, soudain il y a eu beaucoup d'échanges. Les


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  1   Musulmans de Mali Zvornik, de Sakaj [phon], enfin sur le territoire de la

  2   Serbie, cherchaient à échanger leurs biens avec les Serbes et donc cela a

  3   aggravé la situation serbe à Zvornik, cela a détérioré le pourcentage de

  4   Serbes là-bas. C'était surtout à cause de cela. Mais compte tenu de ce qui

  5   s'est passé en Croatie, et puisque depuis trois mois déjà, il y avait des

  6   Serbes qui montaient la garde dans les villages serbes, et également dans

  7   les villages musulmans, les Musulmans montaient la garde, les uns comme les

  8   autres ne pouvaient pas rentrer dans un village où ils n'étaient pas

  9   majoritaires. Donc nous avons pensé que la situation était extraordinaire,

 10   que ce n'était plus une situation normale, et que ce n'était pas bien que

 11   les gens échangent des biens immobiliers dans une situation extraordinaire.

 12   Q.  Donc, cette décision a été prise le 15 mars 1992. Vous nous dites que

 13   la guerre était en cours et que depuis trois mois les Serbes montaient la

 14   garde. Donc est-ce que la guerre avait commencé le 15 mars 1992 quand la

 15   décision a été prise ?

 16   R.  Non, non, non. J'ai dit clairement que la décision a été prise avant

 17   que la guerre ne commence, mais avant la guerre, dans la municipalité de

 18   Zvornik, les Serbes et les Musulmans, tous les deux, étaient armés, et

 19   depuis trois mois avant le début de la guerre, les Serbes ne pouvaient pas

 20   rentrer dans les villages musulmans et vice versa, la situation était

 21   complètement divisée sur le terrain. Cela faisait des mois avant que le

 22   conflit ne commence officiellement que par méfiance on montait la garde les

 23   uns comme les autres, c'était ça la situation de fait sur le terrain. Tout

 24   le monde était déjà armé.

 25   Q.  De mémoire aujourd'hui, seriez-vous capable de nous dire si la décision

 26   que nous venons d'examiner a été prise en application du plan B comme vous

 27   l'avez appelé ?

 28   R.  Non, cette décision n'avait pas de relation avec le plan B. Mais comme


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  1   je vous ai dit, ce plan B, si vous examinez la situation --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur, les interprètes n'arrivent pas

  3   à vous entendre et n'ont pas bien entendu votre réponse; est-ce que vous

  4   pouvez la répéter.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que cela ne correspondait pas au plan

  6   B, qu'au plan B il n'y a aucune mention de ce plan, que c'était une mesure

  7   que nous avions prise dans la municipalité de Zvornik pour exercer des

  8   pressions sur les autorités en place, nous étions mis dans cette situation

  9   de n'être plus que l'opposition minoritaire. Mais c'était sur le plan

 10   local.

 11   Si vous examinez ces plans A et B, je ne sais pas, aucune municipalité n'a

 12   suivi la règle d'une autre municipalité. Ça a varié partout.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation]

 14   Q.  Qu'est-ce qui vous permet de savoir de quelle manière les consignes des

 15   plans A et B ont été mises en œuvre dans les différentes municipalités ?

 16   R.  Mais nous avions des contacts avec Ugljevik, avec les municipalités de

 17   Bijeljina, Bratunac, Srebrenica, Sekovici, une municipalité voisine. Donc

 18   dans chacune des municipalités on a procédé d'une manière différente qui

 19   leur était propre.

 20   Q.  Qui sont les "nous" dans cette réponse ?

 21   R.  Les "nous" ce sont les représentants des Serbes, les gens qui ont

 22   représenté les intérêts serbes dans les instances de pouvoir à ce moment-

 23   là, que ce soit le SDS, la Ligue des Communistes, ceux d'Ante Markovic, et

 24   cetera, je ne sais pas exactement. Donc les Serbes en poste qui

 25   représentaient les intérêts du peuple serbe et qui ont été élus lors des

 26   élections.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce

 28   document soit versé au dossier.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le document sera versé au dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3151.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Un autre document, s'il vous plaît. Il

  4   s'agira du document 14639, s'il vous plaît. Rapidement, montrons au témoin,

  5   s'il vous plaît, la deuxième page de ce document.

  6   Q.  Vous avez déjà eu l'occasion de voir ce document, Monsieur. Dites-nous

  7   de quoi il s'agit.

  8   R.  Là encore, nous avons une preuve montrant que la municipalité de

  9   Zvornik était complètement à part. C'est la municipalité qui verse les

 10   pensions de retraite, ce qui normalement ne relève pas de ses compétences.

 11   (expurgé)

 12   (expurgé) Il s'agit du versement des pensions

 13   de retraite, aux retraités d'appartenance ethnique serbe, qui reçoivent

 14   leur retraite par l'intermédiaire de la banque Ivestbanka de Zvornik.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 16   plaît, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. NICHOLLS : [interprétation]


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  1   Q.  Ce document concerne les versements de retraites pour le mois d'avril,

  2   le document se lit comme suit :

  3   "Afin de pouvoir verser les retraites du mois d'avril aux retraités

  4   d'appartenance ethnique serbe, qui reçoivent leurs pensions versées par la

  5   banque Investbanka de Zvornik, nous vous prions de…" et cetera.

  6   Pourquoi est-ce que cela concerne uniquement les retraités d'appartenance

  7   ethnique serbe ?

  8   R.  Non, non, vous n'avez pas raison. C'est le 17 juin, avec retard on va

  9   verser ces pensions de retraite du mois d'avril. Donc le 17 juin, il n'y a

 10   pas de Musulmans à Zvornik.

 11   Q.  C'est pour les retraites du mois d'avril, et en juin, il n'y a plus de

 12   Musulmans à Zvornik.

 13   R.  Oui, mais c'est versé, vous voyez d'après le document, c'est le 17 juin

 14   que c'est versé. Donc il y a un retard de deux ou trois mois au niveau du

 15   versement. Donc, 17 juin, comment voulez-vous qu'ils versent les retraites

 16   aux Musulmans puisque physiquement ils ne sont plus présents sur place ?

 17   Q.  D'accord. J'aimerais savoir si vous avez vu des documents analogues

 18   demandant d'effectuer des versements à des retraités qui ne sont pas de

 19   nationalité serbe ?

 20   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

 21   Q.  Je vais vous demander autre chose --

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 23   plaît.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation]

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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  9   [Audience publique]

 10   M. NICHOLLS : [interprétation]

 11   Q.  Nous sommes de nouveau en audience publique, Monsieur le Témoin, si

 12   vous souhaitez répondre de nouveau à mes questions à huis clos partiel,

 13   dites-le-moi.

 14   Auparavant, vous parliez des tensions difficiles qui existaient entre

 15   les groupes ethniques avant la guerre, vous dites que chacun se procurait

 16   des armes, montait la garde. Que savez-vous de ce processus par lequel des

 17   personnes se sont procuré des armes avant que le conflit n'éclate

 18   véritablement ?

 19   D'abord, quels sont les groupes qui se procuraient des armes, les

 20   Serbes, les Musulmans, les deux ? Dites-nous.

 21   R.  Je pense que les deux groupes se procuraient des armes et c'était

 22   presque une course pour celui qui y réussirait le mieux le plus vite.

 23   Chacun avait ses propres méthodes, par la Croatie, par le front de Croatie

 24   où il y avait de nombreux volontaires du côté de la Croatie. On apportait

 25   des armes de l'étranger, puis le MUP s'agrandissait. Il y avait tellement

 26   d'effectifs de réserve, bien plus que ce qui est requis par les normes

 27   internationales. Les Serbes se sont plus servis de la JNA, on s'est servi

 28   de -- il y a eu appel sous les drapeaux, les Serbes y ont répondu plus que


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  1   les Musulmans, donc des armes ont été délivrées par la Défense territoriale

  2   aussi, mais on peut dire que la source la plus importante en ce qui

  3   concerne les armes, ce fut l'armée, la JNA.

  4   Q.  Vous pourriez me dire si vous avez des connaissances en ce qui concerne

  5   la façon dont les Musulmans se sont procurés des armes dans votre région.

  6   R.  Je vous l'ai dit, ça venait surtout du front en Croatie, et par des

  7   acquisitions d'étrangers. Par exemple, nous avons reçu des informations

  8   mais aussi un enregistrement montrant qu'en octobre 1991, la Ligue

  9   patriotique avait été établie dans le village de Godus, et ça nous a

 10   beaucoup surpris. Il y avait une centaine de personnes armées qui portaient

 11   les tenues réglementaires comme on les voit dans les forces de l'OTAN, avec

 12   tout le matériel, l'équipement nécessaire, ça a semé la panique. A Horgos -

 13   aujourd'hui encore, il y a un monument qui dit qu'en octobre 1991 - on a

 14   formé la Ligue patriotique à cet endroit, et ça a été le point de départ

 15   pour essayer d'inciter l'armée et la Serbie à nous aider dans cette partie

 16   de la République serbe de Krajina, parce qu'il y avait eu une accalmie, et

 17   avec les Croates donc là, il n'y avait plus de combat. Donc nous avons eu

 18   des gens qui venaient de Beli Manastir, pour amener des armes notamment.

 19   L'armée a distribué des armes grâce aux forces de réserve, mais nous avons

 20   obtenu aussi des armes de Slavonie, Baranja, et de Beli Manastir.

 21   L'INTERPRÈTE : Sauf un endroit qui n'a pas été entendu par les interprètes.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez répéter les endroits.

 24   R.  De Baranja, de Darda, et de Beli Manastir.

 25   Q.  Merci. Permettez-moi de revenir à un des points que vous avez

 26   mentionnés. D'après ce que vous savez, les Musulmans se procuraient des

 27   armes au niveau qu'auraient les forces de l'OTAN ?

 28   R.  Non, je vous dis simplement qu'on a vu cette bande magnétique, cet


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  1   enregistrement qui montrait la fondation de la Ligue patriotique. On voyait

  2   des gens qui étaient habillés, qui portaient des tenues de soldats de

  3   carrière professionnelle, ils avaient des gilets pare-balles, des fusils

  4   automatiques, du matériel de visée nocturne, enfin comme une armée

  5   professionnelle, comme si c'était vraiment une unité de métier.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel,

  7   Monsieur le Président ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] J'ai oublié de demander le versement.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 16   Oui, le document 14639 deviendra la pièce P3152.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Maintenant nous pouvons repasser à

 18   huis clos partiel.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel] 

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, il est l'heure de

 18   faire la pause, nous allons faire une pause d'une heure et reprendre à 13 h

 19   30.

 20   --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

 21   --- L'audience est reprise à 13 heures 31.

 22    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Madame, Messieurs les Juges, est-ce que

 24   nous pourrions passer à huis clos partiel, s'il vous plaît ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos

 27   partiel, Madame, Messieurs les Juges.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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  3   [Audience publique]

  4   M. NICHOLLS : [interprétation]

  5   Q.  Nous sommes désormais en audience publique et je vous demande de

  6   décrire à notre intention la façon dont l'attaque de Zvornik s'est déroulée

  7   depuis son début, c'est-à-dire qui a ordonné de lancer l'attaque et dans

  8   quelles conditions elle a commencé.

  9   R.  Comme je l'ai déjà dit, la vingtaine de soldats qui répondaient aux

 10   ordres d'Arkan a participé à cette attaque sur Zvornik. Il y avait aussi

 11   une centaine de volontaires qui ont participé à cette attaque et à ces

 12   hommes s'ajoutaient une centaine ou 200 habitants de Zvornik, membres de la

 13   Défense territoriale et du MUP. Donc, j'estime que sur l'ordre d'Arkan,

 14   deux à trois cent hommes ont lancés l'attaque de Zvornik. (expurgé)

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 16   (expurgé) L'attaque a duré environ trois

 17   heures à partir de quatre ou cinq heures.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation]

 21   Q.  Pourriez-vous nous donner les noms de certains des volontaires ou des

 22   groupes de volontaires, si vous vous en souvenez, qui ont participé à cette

 23   attaque ?

 24   R.  Avec le temps qui est passé depuis, je crois, même si je n'en suis pas

 25   sûr, qu'il y avait le groupe de Niski Pivarski de -- donc Niski Pivarski et

 26   puis le groupe de Zuco. Il y en avait qui se baptisaient eux-mêmes les

 27   hommes de Vukovar, les Aigles Blancs. Il m'est très difficile aujourd'hui

 28   de me rappeler tous les détails de leurs noms, mais je pense que l'on peut


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  1   dire avec certitude qu'il y avait là une centaine de volontaires.

  2   Q.  Est-ce que vous vous rappelez un groupe de volontaires répondant au nom

  3   des hommes de Gogic ?

  4   R.  Oui. C'était un groupe de volontaires qui venaient de Loznica, en

  5   effet. Ils étaient une dizaine, au maximum, qui venaient de Loznica.

  6   Q.  Ont-ils participé à cette action ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Quel a été le résultat de cette action ? Que s'est-il passé après

  9   l'attaque ?

 10   R.  Le résultat de cette attaque, c'est qu'une partie de Zvornik, je dirais

 11   même la moitié de Zvornik, pratiquement jusqu'au grand magasin, s'est

 12   retrouvé sous le contrôle des Serbes. C'était pratiquement le territoire de

 13   Niksic pendant une vingtaine de jours et ce contrôle s'est maintenu grâce à

 14   l'emploi des armes à partir de Kula, et les armes qui se trouvaient à Kula

 15   étaient sous commandement serbe. Donc, pratiquement tout Zvornik est tombé

 16   sous le contrôle des Serbes.

 17   Q.  J'aimerais maintenant que vous nous disiez --

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

 19   nous passions à huis clos partiel.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez déjà déclaré vos pensées eu égard aux

  3   variantes A et B du plan, et des instructions; est-ce que vous pourriez

  4   nous dire ce que l'on voie au niveau de l'intitulé en haut, à gauche ?

  5   R.  On peut lire :

  6   "Le Conseil principal du Parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine."

  7   Q.  Ce qu'on peut lire après cela sur le document.

  8   R.  "Strictement confidentiel, exemplaire numéro 100."

  9   Q.  Merci. Donc vous ai-je bien compris lorsque vous avez dit qu'il

 10   s'agissait là d'un document qui a été discuté ouvertement ?

 11   R.  Oui, c'est ainsi que nous avons traité ce document, et on peut lire que

 12   -- voir que ceci a été signé par des membres des cellules de Crise,

 13   d'autres membres étaient présents également. Il y avait des membres du SDA

 14   qui étaient assis à côté, qui étaient au courant, et pour nous, il ne

 15   s'agissait pas d'un document particulièrement confidentiel. En revanche, le

 16   courrier relatif aux partis était remis d'une façon particulière, mais ceci

 17   avait été donné par quelqu'un à Grujic lors d'une réunion à l'hôtel Holiday

 18   Inn.

 19   Q.  Très bien. Nous pouvons rester en audience publique. Après la brise de

 20   Zvornik, après l'attaque, quelque soit le terme que vous souhaitez

 21   utiliser, pendant combien de temps après cela la cellule de Crise, a-t-elle

 22   continué à fonctionner sous cette forme-là ?

 23   R.  Je n'en suis pas certain, mais je crois que c'était jusqu'au 20 avril.

 24   Ensuite, après le 20 avril, un moment donné, il y a eu un gouvernement

 25   provisoire qui a été constitué.

 26   Q.  D'après vos souvenirs, qui était à la tête de ce gouvernement

 27   provisoire ?

 28   R.  C'est Grujic qui était à la tête du gouvernement provisoire.


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  1   Q.  Qui était -- ou les membres qui étaient membres de la cellule de Crise,

  2   étaient-ils membres du gouvernement provisoire aussi ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Ou d'autres membres.

  5   R.  Oui, il y en avait qui ont assuré la continuité. Certaines personnes

  6   sont passées de directement à la cellule de Crise au gouvernement

  7   provisoire.

  8   Q.  Pourriez-vous donner le nom des personnes qui ont fait partie de cette

  9   continuité qui a été assurée par eux ?

 10   R.  Je crois qu'il y avait Grujic, Radic, Eric. Je ne suis pas sûr des

 11   autres personnes. Il existe une liste, et dans les documents qui m'ont été

 12   présentés, avant, donc, leurs noms figurent peut-être parmi cette liste.

 13   Q.  Donc, il s'agirait de Stave Radic -- Stevo Radic et Rade Peric ?

 14   R.  Oui. Je les ai cités.

 15   Q.  Y avait-il des personnes d'appartenance ethnique musulmane qui

 16   faisaient partie du gouvernement provisoire ?

 17   R.  Je me souviens de M. Muhamed Jelkic, qui était -- c'était un

 18   cardiologue de Zvornik.

 19   Q.  Quel rôle a-t-il joué ? Etait-il provisoirement un membre ? Pourriez-

 20   vous nous expliquer pourquoi il était membre de ce gouvernement-là ?

 21   R.  Je ne pense pas qu'il était très enthousiaste pour ce qui est

 22   d'appartenir au gouvernement provisoire, mais je crois que c'était un

 23   Musulman très respecté à Zvornik et parmi les plus respectés. C'était un

 24   homme qui venait d'une bonne famille. Il était cardiologue, il travaillait

 25   au centre médical et il jouissait d'une excellente réputation parmi les

 26   Musulmans et les Serbes. Ce gouvernement avait essayé d'établir des liens

 27   avec la partie musulmane. Je -- il avait participé aux efforts qui avaient

 28   été entrepris pour faire libérer un soldat serbe. Il était, en quelque


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  1   sorte, le maillon d'une chaîne entre le gouvernement provisoire et les

  2   Musulmans.

  3   Q.  Qui commandait la TO pendant la prise de contrôle de Zvornik à

  4   proprement parler, au moment des combats ?

  5   R.  Je crois que c'était Marko Pavlovic. Au début, il y a eu deux ou trois

  6   changements d'équipe, pendant un jour ou deux. Ensuite, d'autres noms ont

  7   été cités, mais je crois qu'ensuite, Marko Pavlovic était le commandant de

  8   la TO, à partir du moment où Zvornik a été attaquée et à partir de -- ou à

  9   compter de cette date-là.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Puis-je voir afficher le numéro 17245, s'il

 11   vous plaît ? Page 37 en B/C/S, s'il vous plaît.

 12   Q.  Avez-vous déjà vu ce document ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Il s'agit d'une décision prise par le gouvernement provisoire et

 15   gouvernement serbe de la municipalité serbe de Zvornik le 10 avril, qui

 16   nomme Marko Pavlovic commandant du QG de la TO.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Quel est le nom de la personne que l'on voit ici ?

 19   R.  Le président du gouvernement provisoire, M. Grujic.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 21   document.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci sera versé au dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P3155, s'il vous plaît -- sera

 24   pièce P3155, Madame, Messieurs les Juges.

 25   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où voyez-vous le nom de M. Grujic en

 27   anglais ?

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne le vois pas, à proprement parler, dans


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  1   le texte anglais. On le voit dans le texte --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est la page suivante.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Effectivement. C'est un format un peu

  4   difficile.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela se trouve sur la page suivante.

  6   Oui.

  7   Poursuivez.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation]

  9   Q.  Alors, autour de cette date, certains membres, d'après les termes que

 10   vous avez utilisés, de la cellule de Crise ou de gouvernement provisoire

 11   ont-il quitté cette organisation ou cette instance ?

 12   R.  Je n'ai participé -- pas participé à quoi que ce soit à l'époque, donc

 13   je ne sais pas ce que vous avez à l'esprit. Pourriez-vous me le rappeler,

 14   s'il vous plaît ? Je ne sais pas exactement à quoi vous pensez lorsque vous

 15   dites que je ne participais pas aux travaux de la TO et du gouvernement

 16   provisoire à l'époque ou de la cellule de Crise de crise.

 17   Q.  Vous souvenez-vous de Jovo Mijatovic -- du fait que Jovo Mijatovic et

 18   Jovan Ivanovic se sont retirés de la cellule de Crise ?

 19   R.  Ces personnes ont donné leur démission et n'ont plus participé à tout

 20   cela. Après avoir été frappés par Arkan, ils en étaient très malheureux, et

 21   pendant un certain temps, ils soupçonnaient que quelqu'un avait préparé

 22   tout ceci artificiellement au sein de la cellule de Crise et donc ils se

 23   sont retirés. Ils étaient déçus par tout ce qui se passait.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

 25   partiel, s'il vous plaît ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame,

 28   Messieurs les Juges.


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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. NICHOLLS : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit, par exemple, dans vos dépositions

 27   que la cellule de Crise avait payé les paramilitaires, qu'elle leur avait

 28   apporté son appui, que ces paramilitaires ont reçu des armes du


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  1   gouvernement provisoire et de la cellule de Crise lorsqu'ils sont arrivés

  2   sur les lieux. Vous avez dit que ces hommes venus de l'extérieur n'avaient

  3   rien à voir avec le gouvernement provisoire. Mais ne vous avez tout de même

  4   expliqué que c'était bien le gouvernement provisoire qui avait payé leurs

  5   logements et leurs frais. Comment l'expliquez-vous ?

  6   R.  Bien sûr, c'est la raison pour laquelle j'avais demandé de ne pas

  7   témoigner de vive voix. Car la cellule de Crise rassemblait les volontaires

  8   et les invitaient à venir. Elle les payait. Tous ces hommes étaient sur les

  9   feuilles de paie de la cellule de Crise. Mais j'ai également expliqué qu'un

 10   certain moment ces volontaires sont devenus la force armée la plus

 11   puissante de Zvornik. Je ne sais pas si vous vous imaginez le climat qui

 12   régnait à Zvornik car il est arrivé à un moment où la ville de Zvornik a

 13   été baptisée la ville de Zuca. C'est un peu comme si un groupe de sept ou

 14   huit personnes arrivent chez vous à votre domicile qu'ils se saoulent et

 15   qu'ils se mettent à ce moment-là à infliger des sévices à vos enfants et à

 16   toute la famille ainsi qu'à vous-même. Alors, vous demandez de l'aide.

 17   L'aide arrive trop tard et cette aide s'était une unité spéciale du MUP de

 18   Sarajevo qui est venue apporter un renfort aux autres forces présentes. Ils

 19   ont arrêté ces hommes, mais jusqu'à leur arrivée, étant donné le temps

 20   qu'il a fallu pour que les renseignements arrivent à Pale. J'ai déjà dit

 21   qu'il n'y avait aucune communication possible pendant un moment, donc

 22   pratiquement aucune communication ne pouvait passer et il a fallu du temps

 23   pour qu'une réaction arrive mais à ce moment-là lorsque la réaction a eu

 24   lieu toutes sortes de choses très noires s'étaient déjà produites. Voilà

 25   comment je réponds à cette question. Pour le reste, je dirais simplement

 26   que tout le monde à Zvornik savait que ces paramilitaires, et les Musulmans

 27   le savent aussi bien sûr, avaient finalement maltraité le président de la

 28   cellule de Crise, Zuco, le capitaine Dragan, l'ont privé de liberté après


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  1   tout, et ils agissaient comme ils le voulaient en privant qui ils voulaient

  2   de liberté. Les choses étaient très simples à partir du moment où Arkan est

  3   arrivé et avant que les paramilitaires ne soient arrêtés ces derniers

  4   étaient la force militaire la plus puissante de Zvornik. Personne n'avait

  5   le courage de s'opposer à eux d'une façon ou d'une autre et encore moins de

  6   leur refuser une solde ou du carburant ou quoi que ce soit qu'ils

  7   demandaient. Personne n'avait le courage d'aller contre leur désitérata

  8   [phon] ou de leur refuser ce qu'ils demandaient. Ils voulaient attaquer

  9   Kalesija. Ils ont utilisé pour attaquer un moteur qu'ils -- un moteur

 10   qu'ils avaient bricolé à partir d'un moteur d'un train. Je n'entrerai pas

 11   dans les détails. Mais enfin tout cela a culminé au moment où l'assemblée

 12   municipale de Zvornik a officiellement proposé que Zvornik soit rebaptisée

 13   en ville de Zuca.

 14   Est-ce que vous pouvez imaginer dans quel climat nous nous trouvions ?

 15   Q.  Donc ces groupes de volontaires ou de paramilitaires dont vous parlez,

 16   si je vous comprends bien, ont été invités par la cellule de Crise qui a

 17   payé leur transport, leur frais de transport; c'est bien cela ?

 18   R.  Nous les Serbes, nous étions minoritaires à Zvornik, et nous avons

 19   demandé à tous les volontaires de venir, enfin tous ceux qui sont venus,

 20   nous leur avons distribué des armes. Ils ont été insérés dans des unités.

 21   Nous les avons placés sur les feuilles de paie de la Défense territoriale.

 22   Voilà comment les choses se sont passées. Mais, très rapidement, ils se

 23   sont retirés loin de la ligne de front. Ils ont créé des postes de contrôle

 24   sur la route et ils ont commencé à confisquer des voitures. Ils se sont mis

 25   à vérifier l'identité des personnes qui se présentaient au poste de

 26   contrôle, qui voulait entrer ou sortir de la ville, parce que tout cela,

 27   c'était destiné à la propagande. Il n'y avait aucune naïveté au sujet de ce

 28   qui était en train de se passer. Ils étaient en train de vendre des


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  1   Musulmans pour obtenir de l'argent. Ils ont fait des -- ils ont obtenus des

  2   millions en agissant de la sorte. C'était une espèce de marché négatif par

  3   rapport aux pouvoirs en place. Pendant un moment, ils ont bénéficié de

  4   l'appui de la population, voyez-vous, parce que c'était un bon terrain : ce

  5   climat qui existait servait à diffuser toutes sortes de rumeurs et de

  6   fausses informations et ils s'en sont servi avec beaucoup d'habiletés.

  7   Donc, il y a pas mal de locaux, membres de la Défense territoriale qui ont

  8   rejoint ces unités paramilitaires venus de l'extérieur.

  9   Q.  Très bien.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir afficher à

 11   l'écran le document 01736 ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisque nous attendons que le document

 13   apparaisse à l'écran, Monsieur, vous avez parlé du capitaine Dragan qui

 14   aurait placé en détention le président de la cellule de Crise avec Zuco.

 15   Mais de qui parliez-vous lorsque vous avez parlé du capitaine Dragan ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que son vrai nom était Dragan

 17   Vasiljkovic. C'est un homme qui a agit en Croatie et qui est arrivé chez

 18   nous sous le nom de Capitaine Dragan.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, je vous demanderais de vous pencher sur ce document que vous

 22   avez déjà vu par le passé. C'est une facture qui porte la date du 30 avril

 23   et c'est donc un document qui indique que c'est le gouvernement provisoire

 24   qui finançait la venue des volontaires depuis Belgrade jusqu'à Zvornik,

 25   notamment si nous regardons ce qui est écrit en page 2, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 28   document, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document est admis au dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P3156, Monsieur le

  3   Président, Madame, Messieurs les Juges.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation]

  5   Q.  Vous avez dit qu'un certain nombre de ces groupes avait rejoint la

  6   Défense territoriale. Je vous demande donc si un groupe de volontaires ou

  7   de paramilitaires aurait intégré la police, peut-être.

  8   R.  Si je me souviens bien, tous ceux qui sont arrivés ont été répartis

  9   dans les rangs de la Défense territoriale. Mais un peu plus tard, en mai,

 10   si je ne me trompe, une tentative a été faite pour barrer la route à ces

 11   groupes paramilitaires très bien organisés et dans cette période-là, il y a

 12   un groupe de ces paramilitaires qui a été intégré à la police - si je ne me

 13   trompe - comme ces hommes venaient de Loznica, nous les connaissions.

 14   C'étaient nos voisins de l'autre côté de la Drina. Ils ont rejoint la

 15   police pour lui apporter des renforts et dans le but bien précis de faire

 16   échec à ces groupes organisés.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer un instant

 18   à huis clos partiel ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, à ce moment-là, je ne faisais partie ni

 20   de la police ni de la cellule de Crise. Ce que je vous dis en ce moment,

 21   c'est que j'ai appris en tant que simple habitant.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous pouvons passer à huis clos

 23   partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. NICHOLLS : [interprétation]

 16   Q.  Je vais passer avec vous, rapidement, un certain nombre de documents en

 17   revue, Monsieur le Témoin, documents qui concernent ce que vous avez déjà

 18   dit au sujet des paramilitaires : de la façon dont ils étaient payés et du

 19   fait qu'ils étaient sur les feuilles de paie du gouvernement provisoire.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Premier document : numéro 12159.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aurais une objection. Je demande une

 22   précision. Ce n'est pas le gouvernement qui payait les paramilitaires. Le

 23   gouvernement payait tout à fait conformément à la loi des volontaires et

 24   ces volontaires sont ensuite devenus des paramilitaires.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est une question de -- qui pourrait être

 26   abordée au cours du contre-interrogatoire.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Vous pourrez

 28   faire préciser ce point au témoin, plus tard.


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  1   Et eu égard au compte rendu d'audience, c'est l'Accusation et pas le témoin

  2   qui a pris la parole il y a un instant.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis désolé, mais je ne trouve pas la

  4   version anglaise du document 12159.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je crois que nous l'avons à

  6   l'écran.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis désolé. Il va falloir que je

  8   revienne sur ce document un peu plus tard.

  9   Je demande à présent l'affichage du document 14640. Je demanderais

 10   l'affichage de la deuxième page du document dans la version serbe pour que

 11   le témoin puisse en prendre connaissance, et ainsi de suite, jusqu'à la

 12   page 6 de la version serbe.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, je vous soumets donc cette page 6 de ce document,

 14   qui est intitulé : "Feuille de paie des réservistes sans affectation qui

 15   ont participé aux activités militaires," et ce document concerne le mois de

 16   mai 1992, à partir du 1er mai. Alors, est-ce que vous voyez qui a signé

 17   cette feuille de paie ?

 18   R.  Nous voyons qu'elle est signée au nom de l'état-major de la cellule de

 19   Crise, mais je ne suis pas sûr de savoir qui en personne l'a signé.

 20   Q.  Est-ce qu'il est écrit, commandant de la Défense territoriale ?

 21   R.  J'ai l'impression c'est la signature de Marko Pavlovic, mais je n'en

 22   suis pas sûr.

 23   Q.  Etait-il bien le commandant de la Défense territoriale en mai 1992 ?

 24   R.  En effet.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on maintenant voir la partie gauche de

 26   la page ?

 27   Q.  Je vous demande : quel est le nom que l'on trouve au regard du numéro

 28   41, donc quel est l'homme pour lequel Marko Pavlovic signe le paiement de


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  1   sa solde ?

  2   R.  Vojin Vuckovic, surnommé Zuca.

  3   Q.  Est-ce que c'est bien le Zuca dont vous avez parlé, il y a quelques

  4   instants ?

  5   R.  Oui, c'est le même homme. J'ai dit que les volontaires qui arrivaient

  6   étaient répartis dans les rangs de la Défense territoriale ou dans une

  7   Unité du MUP, et que ces volontaires étaient donc payés comme s'ils étaient

  8   membres de la Défense territoriale, jusqu'au moment où ils sont devenus les

  9   plus forts. Au moment ils sont devenus les plus forts, ils prenaient d'eux-

 10   mêmes tout ce qu'ils voulaient prendre.

 11   Q.  Très bien. Qui les a incorporés dans la Défense territoriale selon ce

 12   que vous avez déjà commenté ?

 13   R.  Lorsqu'ils arrivaient, ils se faisaient connaître auprès de la cellule

 14   de Crise, du gouvernement provisoire, et ils se rendaient directement à la

 15   Défense territoriale, où ils étaient déployés selon leurs aptitudes, en

 16   fonction de leur spécialité militaire, et cetera.

 17   Q.  Merci.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 19   versement au dossier de ce document.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P3157, Monsieur le

 22   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

 24   13326.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, ce document est-il bien une liste des versements à

 26   accomplir pour les membres de la Défense territoriale de la municipalité

 27   serbe de Zvornik, pour le mois de mai ? Vous avez déjà vu ce document; est-

 28   ce qu'il s'agit donc d'une autre feuille de paie concernant les volontaires


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  1   ?

  2   R.  Monsieur le Procureur, oui, c'est bien le cas, mais vraiment cela

  3   commence à m'énerver de devoir encore une fois commenter un document qui

  4   concerne le mois de mai, document que vous me montrez aujourd'hui qui

  5   provient d'un gouvernement, et la seule chose que je peux faire c'est en

  6   prendre connaissance et annoncer que c'est bien la nature du document en

  7   question. Mais cela ne signifie rien pour moi, je n'ai aucun rapport avec

  8   ce genre de document.

  9   Q.   Mais ce qu'il y a, voyez-vous, c'est vous avez parlé de ce document

 10   dans votre déclaration. Vous avez dit qu'il était dû au Parti radical

 11   serbe, dirigé par Janko Lakic. C'est la raison pour laquelle nous vous le

 12   montrons aujourd'hui.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

 14   23235.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de commentaire à faire. Si vous

 16   souhaitez que je lise un document, je le ferais, mais c'est une liste. La

 17   Défense territoriale verse à l'unité certaines sommes pour le mois de mai,

 18   mais je n'ai aucun commentaire à faire au-delà de ces mots.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation]

 20   Q.  Je vous remercie. Ceci fait partie --

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 22   Juges, permettez-moi d'apporter une explication. Le document 23235 et le

 23   reste du document qui a été montré au témoin, et qui est évoqué au

 24   paragraphe 78 de sa déclaration écrite, document qu'il a commenté.

 25   Malheureusement seules les deux premières pages de cette série de numéros

 26   ERN ont été inclus au départ au dossier. Donc puisque la déclaration écrite

 27   du témoin n'est plus versée au dossier au titre de l'article 92 ter, cette

 28   page faisait partie de la suite de la pièce P00159, et j'ai parlé avec la


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  1   partie adverse qui ne voit pas d'objection à ce qu'elle soit montrée au

  2   témoin aujourd'hui.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Témoin, je ne voudrais pas abuser de votre bonne volonté,

  6   mais il reste un certain nombre de pages dans ce document. Encore une fois,

  7   il ne vous est pas demandé de commenter mais je vous demande s'il s'agit

  8   une nouvelle fois d'une feuille de paie destinée à des volontaires, n'est-

  9   ce pas ?

 10   R.  Oui, la seule chose que je peux faire c'est lire ce document ainsi que

 11   son titre, je cite :

 12   "Certificat qui confirme que Boris Bosner a reçu les sommes

 13   suivantes," et cetera, et cetera.

 14   Q.  Je ne vous demande pas de lire à haute voix le contenu de ce document.

 15   R.  C'est un certificat, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je ne vois

 16   pas comment je peux commenter un document de ce genre, que puis-je dire de

 17   plus que qu'est-ce qui est écrit.

 18   Q.  Quel est le premier nom que l'on trouve dans cette liste ?

 19   R.  Au regard du numéro 1, on lit, "Lakic, Janko."

 20   Q.  On voit qu'une correction manuscrite a été apportée à ce nom, "Janko

 21   Lakic." Qui était Janko Lakic ? Est-ce que vous saviez qui était Janko

 22   Lakic, en mai 1992 ?

 23   R.  S'il s'agit du Janko Lakic que je connais, c'est un homme qui est né

 24   dans la municipalité de Zvornik, et qui, à ce moment-là, résidait à Mali

 25   Zvornik. Je ne sais pas s'il s'agissait d'un volontaire ou s'il avait

 26   obligation de se rendre auprès de cette unité pour y être intégré, ça, je

 27   n'en sais rien. Mais c'est un homme qui habitait dans la municipalité, et

 28   je ne sais pas s'il s'agissait d'un volontaire venu de l'extérieur.


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  1   J'ignore s'il a répondu à une convocation militaire ou s'il s'est présenté

  2   comme volontaire.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  4   document.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   Maître Robinson.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, objection de notre

  8   part, car le témoin n'a pas confirmé le contenu de ce document.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Eh bien --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il a fait observer que ce document

 11   correspond à ce qu'il a déjà vu à ce moment-là.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] C'est peut-être le cas, Monsieur le

 13   Président, mais sauf votre respect, je ne voudrais rien dire audience

 14   publique, ce qui risquerait de révéler l'identité du témoin, mais la date à

 15   notre avis crée une différence.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrais-je ajouter quelques mots?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur le Témoin.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, Monsieur le Juge, c'est seulement

 19   à partir de ma quatrième ou cinquième déposition j'ai commencé à faire

 20   attention plus précisément. Je vois en haut, qu'il n'y a pas de numéro, il

 21   n'y a pas de sceau, personne n'a signé pour déclarer qu'il avait reçu les

 22   sommes en question. Donc un tel document peut me mettre dans une situation

 23   déplaisante les hommes dont les noms figurent sur la liste, et je ne vois

 24   pas vraiment comment je pourrais m'exprimer simplement à titre de

 25   commentateur, face à cette liste qui ne présente rien, devrait figurer dans

 26   le texte, à savoir un sceau au moins, un tampon.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela suffira.

 28   Monsieur Nicholls, aimeriez-vous répondre ?


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   Non, je ne crois pas que nous ayons besoin de passer à huis clos partiel.

  3   Mais, en tout cas, le témoin a dit qu'il connaissait le premier -- la

  4   personne correspondant au premier nom de la liste, que c'était un homme qui

  5   venait de Serbie et qui avait servi dans cette u té au sein de la Défense

  6   territoriale, donc il a des connaissances au sujet de ce document.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande une intervention. S'il n'y a pas

  8   erreur d'interprétation, le témoin n'a pas dit que cet homme venait de

  9   Serbie. Il a dit que le premier nom de la liste venait de Mali Zvornik

 10   parce que Mali Zvornik c'était son lieu de résidence, et Veliki Zvornik

 11   donc Zvornik le grand, c'était son lieu de naissance, donc ce n'est pas un

 12   homme qui venait de Serbie. C'est simplement un homme qui résidait en

 13   Serbie. C'est seulement sur cette base qu'il aurait pu éventuellement être

 14   un conscrit militaire.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est exact. Je vous remercie.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné la réponse du témoin qui a

 18   dit qu'il ne connaissait pas ce document, la Chambre estime que

 19   l'Accusation aura sûrement une autre occasion de demander le versement au

 20   dossier de ce document et qu'il ne serait pas opportun que ce document soit

 21   versé au dossier par l'Accusation par le truchement de ce témoin, donc la

 22   Chambre rejette le versement de ce document au dossier.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vois l'heure, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, merci. Dans l'intérêt de la

 25   planification de la suite de notre travail, je vous demanderais de combien

 26   de temps vous aurez encore besoin pour terminer votre interrogatoire

 27   principal, Monsieur Nicholls, demain ?

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] J'essaierais d'en terminer en moins de deux


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  1   heures.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  3   Nous reprenons nos débats demain à 9 heures et la journée de demain sera

  4   une journée normale et non une journée aux horaires étendues.

  5   L'audience est levée.

  6   --- L'audience est levée à 15 heures 01 et reprendra le mercredi 17 août

  7   2011 à 9 heures 00.

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