Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 17 août 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Bonjour à vous, Monsieur le Témoin.

  8   Maître Robinson, je crois que vous souhaitez nous faire part de quelque

  9   chose en guise d'introduction.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Effectivement. Merci beaucoup, Monsieur le

 11   Président. Je souhaite vous dire simplement que notre stagiaire juridique,

 12   Hae Jin Choo, nous a rejoint pour ce premier volet d'audience ce matin.

 13   Merci.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 15   Monsieur Nicholls.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président.

 17   LE TÉMOIN : KDZ-555 [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   Interrogatoire principal par M. Nicholls : [Suite]

 20   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Bien. Alors, je souhaite avancer un petit peu et vous demander -- vous

 23   poser des questions sur des événements qui se sont déroulés à Zvornik que

 24   vous avez abordés dans votre déclaration par le passé, le premier élément

 25   évoque les paragraphes 93 et 94 de votre déclaration, c'est-à-dire --

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que le témoin n'entend pas.

 27   Q.  Est-ce que vous m'entendez maintenant, Monsieur ?

 28   R.  Oui, comme je n'ai pas entendu l'interprétation plus tôt, je vous


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  1   demande de bien vouloir répéter votre question.

  2   Q.  Je vais maintenant avancer un petit peu, je vais vous poser des

  3   questions à propos d'événements qui se sont déroulés à Zvornik à la fin du

  4   mois de juin et avant ces dates-là, et le premier événement que vous

  5   évoquez porte sur les années '93 -- le premier événement que vous décrivez

  6   figure dans les paragraphes 93, 94 de votre déclaration et ceci porte sur

  7   Celopek. Y avait-il un centre de détention, à ce moment-là, à Celopek dont

  8   vous aviez entendu parler ?

  9   R.  Oui, en tant que citoyen de Zvornik, j'ai entendu dire que ce centre

 10   existait.

 11   Q.  Quelles personnes étaient détenues à Celopek ? Pourriez-vous nous

 12   décrire ce dont vous avez entendu parler ?

 13   R.  J'ai entendu dire que des Musulmans étaient détenus.

 14   Q.  Et ces Musulmans étaient originaires de quel village ?

 15   R.  Je n'en suis pas certain. Je crois que c'était Divic.

 16   Q.  Veuillez nous parler des conditions des détentions qui étaient celles

 17   de ces hommes qui étaient détenus -- de ces hommes qui étaient détenus à

 18   Zvornik à ce moment-là, en tant que citoyens de Zvornik ?

 19   R.  Je n'ai pas de détail à vous donner. J'ai simplement entendu dire

 20   qu'ils avaient été détenus au centre culturel de Celopek.

 21   Q.  Quelle unité, force ou groupe assurait la garde de ces hommes à Celopek

 22   ?

 23   R.  Cela je ne le sais pas.

 24   Q.  Alors, je souhaite vous rafraîchir la mémoire en vous citant une partie

 25   de votre déclaration. Vous avez déclaré, au paragraphe 94 :

 26   "D'après ce que je sais, l'Unité de Zuca contrôlait la prison de Celopek et

 27   ils étaient très insultants au niveau de leur comportement.

 28   "Effectivement, des récits terribles circulaient en ville sur ce que Zuca


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  1   et ses hommes avaient fait à Celopek."

  2   Pourriez-vous me dire de quoi il s'agissait ces histoires terribles dont

  3   vous avez entendu parler à propos de Zuca et de ces hommes à Celopek ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Pardonnez-moi, mais je vais soulever une

  5   objection. Je crois qu'il s'agit en fait de rumeurs. Je sais qu'elles sont

  6   autorisées par ce Tribunal mais nous répétons des rumeurs. D'après moi,

  7   qu'il s'agisse d'informations supplémentaires et de savoir quelle est la

  8   source d'informations, et le témoin va simplement répéter quelque chose, et

  9   je crois que ceci ne devrait pas être autorisé.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois, Maître, que M. Nicholls est en

 11   train de rafraîchir la mémoire du témoin, puisqu'il a entendu sa première

 12   réponse. Je crois que c'est juste.

 13   Nous allons voir comment le témoin est en mesure de répondre à cette

 14   question.

 15   Pourriez-vous terminer vote question, Monsieur Nicholls ?

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de connaissances directes. Ce que

 18   j'ai déclaré, c'est ce qui est contenu dans ma déclaration, c'est ce que

 19   j'ai lu dans les journaux à propos de leur procès et c'est ce dont j'ai

 20   entendu dire de sources officieuses.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation]

 22   Q.  Quelles étaient ces sources officieuses ?

 23   R.  On en parlait. Ces personnes faisaient l'objet d'un procès. Les

 24   journaux en parlaient et il y avait une couverture de cela dans la presse,

 25   et on disait dans la ville qu'il y avait des paramilitaires qui étaient là.

 26   On -- je ne sais pas exactement de quels paramilitaires il s'agissait.

 27   C'est eux qui contrôlaient cette unité. Je n'en sais pas davantage.

 28   Q.  Puis-je maintenant vous demander quelque chose à propos d'un événement


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  1   dont vous avez peut-être des connaissances supplémentaires. Je veux parler

  2   de Djulici et de l'école technique de Karakaj. Je vais -- j'avance

  3   maintenant dans votre déclaration. Djulici, s'agit-il -- s'agissait-il d'un

  4   quartier serbe ou musulman ?

  5   R.  Oui, Djulici était une ville à 100 % musulmane, et il y avait d'autres

  6   villages musulmans qui gravitaient autour de cette région.

  7   Q.  En juin 1992, combien de résidents musulmans se trouvaient dans la zone

  8   de Djulici ?

  9   R.  Je ne sais pas exactement. Je crois qu'il y avait à peu près 3000 ou

 10   4000 Musulmans qui gravitaient autour de cette région.

 11   Q.  Pourquoi étaient-ils attirés par cette région ?

 12   R.  Ecoutez, je ne sais pas très bien ce que signifie "pourquoi cela les

 13   attirait," mais il y a un lien géographique entre ces villages et Djulici.

 14   C'est ce que cela veut dire, à mon sens.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel,

 16   s'il vous plaît ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   M. NICHOLLS : [interprétation]

 23   Q.  Au mois de juin dans la municipalité de Zvornik, dans le secteur de

 24   Kozluk, la zone musulmane de Kozluk, représentait combien de villages et de

 25   villes dans la municipalité de Zvornik ?

 26   R.  Kozluk était une petite ville qui avait une population de 3 à 4 000

 27   habitants et il y avait peut-être 80 % de la population qui était

 28   musulmane, mais il y avait aussi quelques villages, Skocic, Gornji Sepak, à


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  1   4 ou 5 kilomètres de Kozluk.

  2   Q.  Dans votre déclaration, vous avez dit qu'il s'agissait de la deuxième

  3   plus grande ville dans cette région après Zvornik; est-ce exact, la

  4   deuxième plus grande ville après Zvornik dans la municipalité de Zvornik ?

  5   R.  Oui, la deuxième plus grande localité. On ne peut à proprement parler

  6   de ville. C'est une toute petite ville.

  7   Q.  Merci. Je ne vais pas aborder l'ensemble de la chronologie en raison de

  8   contrainte de temps, mais à la fin du mois de juillet, quelle était la

  9   population musulmane de Kozluk ? Y avait-il encore des Musulmans qui

 10   vivaient à Kozluk à la fin du mois de juillet ?

 11   R.  La majorité des résidents Musulmans était encore à Kozluk.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, je ne souhaite pas consacrer beaucoup de temps à

 13   cette question. Dans votre déclaration au paragraphe 107, vous dites :

 14   "Au mois de juillet 1992 [phon], cependant, la situation a changé et les

 15   Musulmans de Kozluk se sont déplacés."

 16   Vous n'avez pas dit quelques Musulmans, vous avez dit qu'il ne

 17   s'agissait pas d'un petit nombre, mais que "Les Musulmans de Kozluk étaient

 18   partis;" est-ce exact ou ceci n'est-il pas exact ?

 19   R.  Excusez-moi, je n'ai pas fait attention à la date que vous avez

 20   évoquée, juillet 1992. En fait, dès le début du conflit, ils étaient restés

 21   sur place ils y vivaient jusqu'à je ne sais plus quelle date en juillet

 22   1992 où ils ont quitté la localité pour prendre la direction de la Hongrie.

 23   En fait, ils ont été déplacés hors de Kozluk.

 24   Q.  Merci. Je voudrais revenir maintenant -- ou plutôt, je vais avancer

 25   dans votre rapport.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que nous devrions passer à huis

 27   clos partiel.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.


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  1   Nous sommes à huis clos partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez beaucoup parlé de ces volontaires et de

 26   ces paramilitaires. Pourriez-vous m'indiquer, aussi brièvement que

 27   possible, la façon dont ils ont été arrêtés ?

 28   R.  A l'époque, j'étais à Privreda. Je ne connais pas les détails, mais je


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  1   sais qu'une unité spéciale du MUP est arrivée, menée à l'époque par Milenko

  2   Karisik, conjointement avec d'autres renforts et ils ont été arrêtés. Avant

  3   cela, les services de Renseignement avaient dressé la liste de leurs

  4   domiciles et les avaient localisés et c'est ainsi qu'un matin, ils ont tout

  5   simplement été arrêtés et placés en détention, à la prison de Zvornik. Ce

  6   qui nous a tout surpris, et c'était un choc, à vrai dire, pour nous tous

  7   qui étions au courant de ces événements à Zvornik. C'était le fait que,

  8   parmi eux, à avoir été arrêtés, donc, se trouvait également Marko Pavlovic.

  9   Je crois que Grujic, lui-même, à l'époque, en sa qualité de président de la

 10   municipalité, s'était montré surpris et qu'il avait passé des coups de fil

 11   auprès de différents services par l'intermédiaire du MUP pour demander une

 12   intervention et puis, il s'est vu répondre qu'il ne fallait pas intervenir

 13   et qu'il fallait laisser faire le SUP et les tribunaux, qu'il fallait les

 14   laisser faire leur travail.

 15   Q.  Qui lui a dit de ne pas insister ?

 16   R.  Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire.

 17   Q.  Vous avez dit que Grujic, le président de la municipalité lui-même,

 18   était surpris et qu'il avait passé des coups de fil auprès de différents

 19   services pour essayer d'intervenir par le canal du MUP, mais qu'on lui

 20   avait dit de ne pas insister. C'est ce que vous avez dit.

 21   R.  Oui, c'était Karisik, Milenko Karisik, qui menait cette opération. Je

 22   crois qu'il était officier au sein des services de police de la Republika

 23   Srpska, mais je ne sais pas quel était son grade.

 24   Q.  Vous souvenez-vous d'un événement qui a précipité l'arrestation de ces

 25   paramilitaires ? Il s'agissait de la mise en détention d'un ministre du

 26   gouvernement.

 27   R.  Oui. On entendait dire en ville qu'ils avaient arrêtés, je crois, M.

 28   Ostojic, le ministre de l'Information.


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  1   Q.  Soyons tout à fait précis. Il a été arrêté par les forces

  2   paramilitaires et non pas par la police spéciale, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, oui. Par les forces paramilitaires qui étaient cantonnées à Crni

  4   Vrh.

  5   Q.  Lorsque vous avez répondu au sujet des organes du système judiciaire et

  6   des autres organes qu'il fallait laisser faire leur travail, est-ce que

  7   vous savez si ce travail a bien été fait ? Connaissez-vous le sort qui a

  8   été celui de ces hommes après qu'ils ont été arrêtés et quelles ont été

  9   leurs peines, pendant combien de temps ils ont été maintenus en détention,

 10   et cetera ?

 11   R.  Je ne sais pas. Je sais qu'après, il y a eu un procès qui s'est tenu à

 12   Saba, autour duquel le frère de Zuca a été condamné. Je crois qu'il a

 13   commis -- qu'il s'est suicidé, en fait, en prison. Quant au procès en lui-

 14   même, je ne sais pas s'il a été mené à son terme.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter la dernière phrase

 16   que vous avez donnée en réponse ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais même pas si ce procès s'est achevé.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation]

 19   Q.  Merci. Alors, outre certains des meneurs et des membres de ces forces

 20   paramilitaires, savez-vous ce qu'il en a été des autres ? Est-ce qu'ils ont

 21   été jugés, condamnés, ou bien, sont-ils revenus à leurs unités régulières ?

 22   R.  Lors de cette opération d'arrestation, tous les membres n'ont pas été

 23   arrêtés. Seuls leurs meneurs ont été arrêtés et leurs unités ont été

 24   démantelées. Certains de ces hommes ont été expulsés. On les a fait

 25   repartir vers la Serbie et je me rappelle qu'il y avait une liste d'hommes

 26   qui étaient interdits de territoire. Ils ne pouvaient pas traverser la

 27   frontière vers la Republika Srpska. Cela concernait, donc, les dirigeants.

 28   Alors, parmi les membres réguliers, ordinaires, il y avait également des


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  1   gens du cru qui sont revenus à leurs unités régulières.

  2   Q.  Merci.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais rapidement évoquer -- afficher

  4   le document P01478. Alors, en anglais, comme cela est déjà affiché et je

  5   crois que nous avons également la version serbe. Je voudrais que nous

  6   affichions d'abord la page 1. En fait, je pensais à la page de couverture -

  7   -

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit des carnets de Mladic ?

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons passer directement à la page 246 de la

 11   version anglais, 242 [comme interprété] de la version serbe.

 12   Nous avons ici les carnets manuscrits de Ratko Mladic, correspondant à la

 13   période qui couvrait le mois de juin 1992. Je voudrais vous présenter un

 14   certain nombre de pages qui correspondent à une réunion tenue à Zvornik le

 15   30 juin 1992.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois qu'il serait plus aisé de se

 17   référer à la version dactylographiée du texte en serbe plutôt qu'à la

 18   version manuscrite. Il devrait y avoir deux versions distinctes disponibles

 19   dans le système e-court. En anglais, c'est de la page 246 dont nous aurions

 20   besoin. Alors, excusez-moi. Page numéro 246 en anglais et 244 en B/C/S.

 21   Q.  Pendant que ceci s'affiche, Monsieur le Témoin, je voudrais déjà vous

 22   demander si vous avez déjà vu ce document auparavant.

 23   R.  Non, c'est la première fois.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] [hors micro]

 25   Alors, il nous faudrait la page précédente, numéro 243, en B/C/S.

 26   Q.  Voilà. Alors, Monsieur le Témoin, veuillez examiner cette page. Je

 27   voudrais que vous vous penchiez sur la liste des présents à cette réunion,

 28   tenue à Zvornik, le 30 juin 1992, dans l'après-midi. Le général Mladic l'a


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  1   intitulée, cette page : "Réunion avec les représentants de la municipalité

  2   de Zvornik," et il énumère les noms des présents. Le numéro 3, c'est le

  3   président de la municipalité de Bratunac, Ljubisa Simic. Donc c'est un des

  4   noms qui apparaît après celui de Radovan Karadzic, qui était présent, en

  5   plus de Mladic. Vous le connaissez ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Comment le connaissiez-vous ? Etait-ce un ami, était-ce par

  8   l'intermédiaire du SDS, de quelle façon ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, un instant. Nous sommes en

 10   audience publique. Est-ce que cela est approprié ?

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président. Je

 12   ne connais pas la nature de la réponse qui sera donnée par le témoin, il

 13   vaut mieux être peut-être un peu plus prudent.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, nous passons à huis

 15   clos partiel.

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

  6   Monsieur Nicholls.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, voyez-vous le numéro 18 de cette liste, Marko

  9   Pavlovic --

 10   R.  Oui.

 11   Q.  -- et Branko Grujic, lui aussi, était présent, n'est-ce pas ? Je me

 12   permets de vous le présenter parce que vous n'avez pas vu ce document

 13   auparavant. Est-ce que vous voyez ceci ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Alors, la plupart de ces personnes prennent la parole, mais je voudrais

 16   me concentrer sur celles qui sont originaires de Zvornik.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Avançons à présent de deux pages, pour

 18   afficher la page 249, en version anglaise, avançons également de deux pages

 19   dans la version en B/C/S.

 20   Q.  Alors veuillez vous pencher sur ce que Branko Grujic, en sa qualité de

 21   représentant du gouvernement provisoire fait savoir au président et à

 22   Mladic, lors de cette réunion.

 23   "Nous avons 32 000 Serbes.

 24   "Nous avons mis en œuvre avec succès la décision du président consistant à

 25   installer nos enfants à Divic et Kozluk," et cela se poursuit à la page

 26   suivante.

 27   Alors, concernant Divic, je crois que vous nous avez dit qu'il s'agissait

 28   là d'une localité dont les résidents avaient été placés en détention, à


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  1   Celopek, et ce, dans des conditions terribles, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, il y avait là-bas avant tout -- c'est là-bas qu'il y avait le plus

  3   d'habitants de Divic.

  4   Q.  Très bien. Alors, poursuivons --

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Il faudrait afficher la page suivante dans

  6   les deux langues.

  7   Q.  Ici, Grujic parle de Marko Pavlovic. Il dit, je cite :

  8   "Marko Pavlovic a fait beaucoup jusqu'à la formation de la constitution de

  9   la brigade."

 10   Ensuite, M. Grujic décrit les problèmes rencontrés avec le groupe des

 11   paramilitaires de Zuca; est-ce que vous voyez cela ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Je voudrais vous présenter un certain nombre d'autres extraits avant de

 14   poser ma question, au sujet de ces différents commentaires.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Passons, s'il vous plaît, à la page

 16   suivante.

 17   Q.  Alors nous voyons que l'orateur suivant tel que consigné par le général

 18   Mladic, n'est autre que Marko Pavlovic.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page suivante,

 20   parce qu'il n'est pas nécessaire de nous pencher en détail sur ce qui est

 21   abordé ici ?

 22   Q.  En haut de cette page, Pavlovic aborde les événements survenus avec les

 23   formations de volontaires. Il dit que :

 24   "Les formations de volontaires ont connu un succès remarquable. Ils

 25   étaient menés par Arkan et Seselj.

 26   "Que ceux d'Arkan se sont retirés en bon ordre, mais que certains

 27   sont restés sur place et ont échappé à son contrôle."

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, pourrions-nous passer dans les deux


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  1   langues à la page suivante.

  2   Q.  Ici, nous voyons Pavlovic fait état de ce qui s'est passé. La brigade a

  3   été constituée, la zone du côté des villages de Medjedja et Sapna pose

  4   problème. Lorsque nous sommes entrés donc dans le village de Kovacevici, où

  5   des personnes s'étaient réfugiées par lâcheté, à cause des conflits, il dit

  6   également que le moral est bas, en tout cas, qu'il n'est pas aussi bon

  7   qu'il devrait l'être.

  8   Puis en bas de la page :

  9   "Nous étions avant tout occupés à écarter les Musulmans -- nous étions

 10   avant tout occupés à expulser les Musulmans…"

 11   Passons à la page suivante, où le texte se poursuit, je cite :

 12   "Nous avons pacifié Sepak, Divic et Kozluk, certains d'entre eux voulaient

 13   partir, lorsque nous avons exigé qu'ils partent.

 14   "Nous avons dû expulser certaines personnes également pour -- plutôt,

 15   dans l'intérêt de nos héros qui ont fui Kovacevici."

 16   Je voudrais maintenant avancer jusqu'à la page 258 en anglais.

 17   Je crois que c'est la page 256 en B/C/S.

 18   Alors, d'après ces rapports du chef du gouvernement provisoire à

 19   Zvornik, le commandant de la Défense territoriale de Zvornik, M. Simic,

 20   président de la municipalité de Bratunac, rend son rapport. Il parle de sa

 21   municipalité, il dit, je cite :

 22   "Jusqu'en 1968, il y avait eu une majorité serbe dans la population.

 23   Depuis, ces personnes ont déménagé en Serbie. D'après le dernier

 24   recensement il y avait un rapport de 64 contre 36 % en faveur des

 25   Musulmans.

 26   "Dans la municipalité de Bratunac nous avons maintenant deux

 27   Musulmans.

 28   "Nous avions avant des formations paramilitaires, aujourd'hui la situation


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  1   est claire…"

  2   Ensuite il poursuit sur d'autres sujets.

  3   Alors, je voudrais que vous commentiez, Monsieur le Témoin, la façon dont

  4   ces deux dirigeants de municipalité et ce commandant de la Défense

  5   territoriale de votre municipalité font les louanges et décrivent

  6   l'expulsions des Musulmans -- la façon dont ils décrivent ceci comme étant

  7   une pacification alors que en parallèle ils se plaignent des actes et des

  8   agissements de paramilitaires ayant échappé au contrôle de leurs officiers.

  9   Est-ce que c'est bien ce qui s'était passé à Zvornik et Bratunac ?

 10   R.  Je ne peux pas vous proposer de commentaire à ce sujet. Je crois qu'un

 11   témoin expert sera peut-être mieux placé que moi.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, je vous poser la question parce que nous avons

 13   parlé de ces expulsions de la population musulmane de Divic, de Djulici, de

 14   Kozluk. Nous voyons que c'est de façon positive dans une tonalité positive

 15   que l'on fait état de tout cela. Vous connaissiez ces personnes. Etait-ce

 16   la façon de voir les choses à l'époque à Zvornik, ainsi qu'à Bratunac, à

 17   votre connaissance ?

 18   R.  En fait, vous assimilé ici des choses différentes, Divic, Djulici, et

 19   Kozluk, alors que c'est le jour et la nuit. Je crois qu'à Divic et Djulici,

 20   la population est partie dans des conditions totalement différentes par

 21   rapport à Kozluk. C'était la guerre, il y avait des parties qui

 22   s'opposaient. Une fois, j'ai été arrêté, et on m'a pris mes armes avant la

 23   guerre d'ailleurs. Mais personne ne voulait avoir l'autre sur son

 24   territoire pendant la guerre qu'il s'agisse pour les Serbes d'avoir des

 25   Musulmans sur leur territoire ou vice versa. Si vous aviez votre famille,

 26   vos propres enfants, à proximité, vous vous sentiez menacés, il n'y avait

 27   pas d'autre façon possible d'agir. J'aurais préféré qu'ils soient loin,

 28   qu'ils soient à 100 kilomètres de moi au moins et je crois qu'ils


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  1   partageaient ce désir me concernant moi.

  2   Q.  Qu'est-il advenu des mosquées de Zvornik après le renversement du

  3   pouvoir à la fin du mois d'avril ?

  4   R.  Toute cette haine qui s'était accumulée pendant des années a débouché

  5   sur le fait que toutes les mosquées comme d'ailleurs toutes les églises de

  6   pratiquement tous les villages ont été détruites. C'est une des

  7   conséquences du conflit.

  8   Q.  Très bien. Est-ce que cela signifie que les mosquées de Zvornik ont été

  9   détruites ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Savez-vous par qui elles ont été détruites ?

 12   R.  Je n'ai pas de renseignement précis, mais elles n'ont pas été détruites

 13   durant les opérations liées au combat. Elles ont été détruites plus tard au

 14   moment où Zvornik est devenue à 100 % Serbes et qu'il n'y ait plus resté de

 15   Musulman.

 16   Q.  Très bien.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande un instant de huis clos partiel,

 18   Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 20   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Nicholls.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Aux fins d'identification du témoin, Monsieur le Président, au début

 17   puisque j'ai utilisé la déclaration du témoin, qui n'a pas été admise en

 18   tant que pièce au dossier, je pense qu'il serait peut-être préférable dans

 19   l'intérêt du compte rendu d'audience et du dossier, si vous pensez que

 20   c'est nécessaire, que je soumette au témoin la fiche de pseudonyme ? Parce

 21   que sa déclaration écrite n'a pas été admise celle dans laquelle figure son

 22   nom.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous devrons admettre la

 24   première page uniquement, la page de couverture ?

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Pas de problème.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, ce sera fait. Donc, cette fiche

 27   avec la page de couverture sera admise sous pli scellé.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P3158, à conserver sous


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  1   scellé.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] J'en ai terminé de mon interrogatoire

  4   principal.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  6   Nous avons encore 15 minutes avant la pause mais nous pouvons la

  7   faire maintenant, si c'est préférable.

  8   Maître Robinson.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 10   Nous aurions besoin que notre assistant d'audience soit présent dans le

 11   prétoire. Ce serait une bonne chose.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel

 13   quelques instants ? Nous avons quelques questions à traiter à huis clos

 14   partiel.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 16   le Président, Madame, Messieurs les Juges.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20

 14   minutes et reprendrons nos travaux à 10 heures 30.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 09.

 16   --- L'audience est reprise à 10 heures 32.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. Bonjour, Excellence.

 19   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour Monsieur le Témoin.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à tous.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Témoin, je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir eu

 24   l'amabilité de bien vouloir communiquer avec la Défense par

 25   vidéoconférence. J'espère que ceci nous aidera à être le plus précis

 26   possible et le plus rapide possible. Je dois vous dire que j'avais demandé

 27   beaucoup plus de temps pour mon contre-interrogatoire que je n'en ai reçu,

 28   donc j'essaierai d'être aussi précis que possible et j'aurais besoin de


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  1   recevoir de votre part des réponses aussi courtes que possible. Je vous

  2   demanderais donc de bien vouloir répondre le plus rapidement -- le plus

  3   brièvement possible et de bien vouloir attendre la fin de l'interprétation.

  4   Vous n'aviez pas ce problème avec M. Nicholls, mais maintenant, ce sera un

  5   problème, ce problème de chevauchement des voix puisque vous et moi parlons

  6   la même langue. C'est d'accord ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je vous remercie. Est-il exact que nous ne nous connaissions pas avant

  9   que vous ne preniez vos fonctions et que nous ne nous sommes pas connus dès

 10   votre entrée en fonction, mais beaucoup plus tard ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-il exact que personne au siège du SDS n'avait son mot à dire quant

 13   aux listes de personnel local et que vous vous êtes porté candidat au

 14   niveau local ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Dans le cadre de l'ancien système communiste, était-il courant que

 17   certains postes au sein du gouvernement soient affectés à des Serbes et que

 18   les -- ainsi qu'à des Musulmans ou à des Croates en fonction de la

 19   population qui était majoritaire dans le secteur ? Etiez-vous, dans cette

 20   situation, à savoir que c'est la population et le parti serbe qui ont gagné

 21   aux voix et que c'est de cette façon que les candidats ont été des

 22   candidats serbes ?

 23   R.  Oui et la réciprocité a également toujours été respectée.

 24   Q.  Je vous remercie. Est-il exact que les recommandations selon lesquelles

 25   le -- que les recommandations que le SDS faisait aux commissions chargées

 26   du personnel localement consistaient à établir que les ministres devaient

 27   recevoir des propositions accompagnées de noms de deux ou trois personnes

 28   et que le ministre, à ce moment-là, avait toute liberté de choisir un


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  1   candidat particulier parmi ces trois personnes ?

  2   R.  Oui. Mon nom figurait sur une liste sur laquelle figurait le nom de

  3   trois candidats et j'ai été nommé par le ministre Alija Delimustafic.

  4   Q.  Très bien. Nous allons maintenant -- nous n'allons pas rentrer dans les

  5   détails. Ce n'est donc pas le SDS qui vous a proposé à votre poste. Le SDS

  6   vous a proposé en tant que candidat, et c'est le ministre qui vous a nommé

  7   à votre poste, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Merci. Avant la guerre et pendant la brève période de la guerre, est-il

 10   exact que vous n'avez pas communiqué avec le SDS mais uniquement avec votre

 11   ministre de tutelle, selon la hiérarchie à respecter ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci. Est-il exact également que vous n'avez pas participé à

 14   l'élaboration de la police du SDS, pas même au niveau local et encore moins

 15   au niveau central ou au niveau suprême ?

 16   R.  En effet.

 17   Q.  Conviendrez-vous que de nombreuses personnes ou, en tout cas, quelques

 18   personnes avaient tendance à vouloir se donner de l'importance en déclarant

 19   qu'elles étaient en contact avec des ministres, avec le siège du parti,

 20   avec les services de Sécurité de Serbie, et cetera ? Est-ce que des

 21   situations de ce genre existaient, à savoir que certaines personnes se

 22   présentaient de façon contraire à la vérité ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. J'aimerais préciser avec vous une situation qui a un rapport

 25   avec les cellules de Crise. Vous rappelez-vous qu'au niveau du SDS de la

 26   République de Bosnie-Herzégovine, existait une cellule de Crise ad hoc qui

 27   avait été créée au moment de l'érection des premiers barrages routiers au

 28   mois de mars, le 1er mars ? Cette cellule de Crise ad hoc était dirigée par


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  1   le président du Conseil exécutif, Rajko Dukic; est-ce bien la cellule de

  2   Crise dont vous avez parlé à certains endroits de votre déclaration écrite,

  3   de vos déclarations écrites ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous avez constaté ou en êtes-vous venu à vous rendre

  6   compte que cette cellule de Crise aurait fonctionné après le 3 mars, c'est-

  7   à-dire après l'érection des barrages routiers ?

  8   R.  Pour autant que je le sache, elle n'a pas fonctionné.

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 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, passons rapidement à

 14   huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Eh bien, avec l'autorisation des participants, je vais maintenant vous

 27   poser des questions en vous citant ce que quelqu'un a dit quelque part, et

 28   ensuite, le cas échéant, nous passerons à huis clos partiel de façon à


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  1   régler un éventuel malentendu s'il survient. Avez-vous témoigné par le

  2   passé en indiquant que vous n'étiez pas responsable des communications

  3   entre vous-même et le siège du parti ?

  4   R.  Oui.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.

  6   Monsieur Nicholls.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais j'aimerais

  8   que l'on me donne des références de citation, si cela est possible. Je le

  9   dis à M. Karadzic, de façon générale.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Passons à huis clos partiel,

 11   rapidement.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, vous pourrez

 14   poursuivre.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Donc est-il exact que ni vous ni M. Grujic ne disposiez d'un quelconque

 18   canal de communication avec les instances centrales ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais une nouvelle fois que nous

 22   passions rapidement à huis clos partiel, maintenant.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre, Monsieur

 28   Karadzic.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  D'après ce que vous savez, M. Alic a-t-il travaillé à Zvornik pour

  4   établir un lien entre les policiers d'active et les policiers de réserve

  5   qui étaient des Musulmans durant la préparation de la création du MUP

  6   musulman ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci. Est-ce que ceci s'est passé quelques mois avant que n'éclate le

  9   -- la guerre et quelques mois avant que ne soit conclu l'accord portant sur

 10   la transformation du MUP en deux MUP différents ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci. J'aimerais maintenant vous interroger au sujet d'une crise qui a

 13   éclaté aux environs du 20 mars. Est-il exact qu'Alic, en coopération avec

 14   le chef du poste de sécurité publique, a mené à bien un faux exercice

 15   policier auquel ont participé des policiers d'active et de réserve et que

 16   pendant ce simulacre d'exercice, il s'est emparé d'un dépôt d'armes et que

 17   cette action a été menée de façon très drastique, mais qu'un conflit a été

 18   évité parce que les Serbes n'ont pas réagit ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Merci. Est-il exact qu'à l'époque, en raison de telles actions, parce

 21   qu'une action de ce genre a eu lieu y compris deux mois avant que n'éclate

 22   la guerre, de nombreux serbes ne s'aventuraient plus à dormir à Zvornik,

 23   mais qu'ils allaient passer la nuit à Karakaj ou à Mali Zvornik de l'autre

 24   côté de la Drina ? Parce que Mali Zvornik est bien en Serbie, n'est-ce pas

 25   ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci. Est-il exact que cet homme, cet Alic a coopéré avec le capitaine

 28   Hajro, bien connu, qui était un soldat d'active, déserteur de la JNA à la


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  1   mai 1991, qui a œuvré à la création de la ligne patriotique dans la région

  2   ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que nous parlons bien de Hajrudin Mesic, qui, après -- qui a été

  5   tué et après quoi, son unité a attaqué Zvornik souvent, à partir de Teocak

  6   et cette brigade a été rebaptisée Brigade Hajrudin Mesic ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci. Est-ce que ce M. Alic a réussi à infiltrer des membres de la

  9   ligne patriotique au sein des forces de réserve du MUP de Bosnie-

 10   Herzégovine, qu'il leur a distribué des armes et que de cette façon, donc

 11   illégalement, il a créé le futur corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-il exact que, de cette façon, la police de réserve a été infiltré

 14   par un certain nombre et même un nombre assez important de criminels bien

 15   connus qui ont semé la peur parmi les autres policiers ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci. Etant donné les institutions du parti, les institutions de

 18   l'Etat et toutes les autres institutions étaient soit conjointes, soit

 19   partageaient les mêmes locaux, est-il, donc, exact, dans ces conditions,

 20   que vous avez appris que les -- la partie musulmane participait à

 21   l'élaboration de plans visant à faire sauter le barrage de Crveni Mulj à

 22   Zvornik, ce qui aurait été un danger particulièrement important pour

 23   l'usine d'aluminium et qui aurait risqué de polluer toutes les zones

 24   habitées par des Serbes en aval et y compris d'ailleurs la Serbie ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous rappelez-vous que vous avez eu connaissance de plans visant à

 27   faire sauter la centrale hydraulique de Zvornik ainsi que les ponts sur la

 28   Drina et que vous avez su que ces plans avaient été élaborés par la Ligue


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  1   patriotique bien avant que n'éclate la guerre ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous rappelez-vous une crise centrée sur le barrage de Visegrad qui se

  4   trouve en amont de Zvornik, à une cinquantaine ou une soixantaine de

  5   kilomètres en amont, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. Ceci a été de notoriété publique parce qu'il y a eu des émissions

  7   en direct à la télévision sur l'évolution de cette crise.

  8   Q.  Est-il exact que Murat Sabanovic, un autre criminel bien connu, qui,

  9   plus tard, est devenu une célébrité de l'armée de Bosnie-Herzégovine, avait

 10   préparé des explosifs dans le but de faire sauter le barrage de Visegrad,

 11   que ceci a été montré à la télévision et qu'Alija Izetbegovic et le général

 12   Kukanjac ont parlé avec Murat Sabanovic à la télévision en direct et qu'à

 13   cette occasion, Alija Izetbegovic lui a dit : "Ne fait pas cela pour le

 14   moment."

 15   Est-ce que vous vous rappelez cela ?

 16   R.  Oui, tout le monde est au courant de cette affaire en Bosnie.

 17   Q.  Merci. Est-ce que vous avez interprété cela comme faisant partie d'un

 18   plan global destiné à détruire les ponts et les barrages depuis Gorazde

 19   jusqu'à Zvornik ?

 20   R.  Oui. L'idée était de couper cette région de la Serbie.

 21   Q.  Merci. Vous avez dit, durant l'interrogatoire principal, qu'une partie

 22   des Musulmans était en train de s'armer, que des armes arrivaient par

 23   divers canaux depuis Vienne, depuis la Croatie jusqu'à Bosanski Brod et que

 24   la Ligue patriotique et le SDA ont distribué ces armes gratuitement ou

 25   contre rémunération ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Etes-vous au courant du fait qu'un certain nombre de Musulmans de

 28   Zvornik avaient fait partie, en tant que volontaires, des forces armées


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  1   croates pendant la guerre qui a opposé la JNA et la Croatie en 1991 ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci. Etes-vous au courant du fait que le SDA a envoyé des hommes qui

  4   n'étaient pas policiers à certains stages de formation en Croatie et qu'un

  5   nombre assez important d'hommes originaires de Zvornik ont effectivement

  6   été envoyés pour participer à ces stages de formation en Croatie en 1991 ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce qu'il y avait de telles possibilités de formation et

  9   d'entraînement en Bosnie à cette époque-là et est-ce qu'il est exact qu'il

 10   existait en Bosnie un besoin important d'une bonne école d'officiers de

 11   police ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Ne trouvez-vous pas un peu bizarre qu'un parti politique envoie des

 14   hommes participaient à des stages de formation de policiers alors que ces

 15   hommes ne sont pas membres de la police ?

 16   R.  En effet.

 17   Q.  Est-il exact que le 26 juillet 1991, dans la bibliothèque de la

 18   jeunesse de Kula Grad, a été créée une section de la Ligue patriotique ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que cela veut dire que huit mois avant la guerre une unité armée

 21   s'est créée au centre même de la municipalité de Zvornik et que les Serbes

 22   l'ont appris -- en ont été informés sans la moindre difficulté ?

 23   R.  Oui.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je vous demander, Monsieur le

 25   Témoin, comment vous avez pu apprendre que la Ligue patriotique a été créée

 26   en 1991 dans la bibliothèque de la jeunesse de Kula Grad ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, nous avions un grand espace qui

 28   abritait les bureaux du SDA et du SDS, et ce grand espace était simplement


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  1   divisé par une paroi qui n'était pas vraiment un mur, une cloison. Donc

  2   nous pouvions entendre ce qui se passait chez les uns et chez les autres.

  3   Eux entendaient ce dont nous parlions et nous entendions ce dont eux

  4   parlaient, et l'un de leurs membres a plus tard écrit un livre qui était

  5   centré sur le mouvement de défense de Zvornik et il a confirmé les dates

  6   évoquées ici dans son ouvrage.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Monsieur Karadzic, à vous.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous avez reçu une vidéo qui montre la création d'une

 12   section de la Ligue patriotique dans le village de Godus, qui est le

 13   village voisin du vôtre dans la municipalité de Zvornik, et est-ce bien

 14   cette unité que vous avez évoquée comme étant une unité très bien équipée

 15   qui était intimidante étant donné les équipements dont elle disposait ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous avez dit que cette unité était équipée pratiquement

 18   selon les normes de l'OTAN, est-ce que vous avez bien dit cela au cours de

 19   l'interrogatoire principal ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous avez dit que cela se passait en octobre 1991, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. D'ailleurs, il existe encore au jour d'aujourd'hui un monument qui

 23   a été érigé dans ce village.

 24   Q.  Merci. Est-il exact de dire que le Comité principal de la Ligue

 25   patriotique a émis une directive portant sur la défense de la souveraineté

 26   de la Bosnie-Herzégovine ainsi que des instructions à cet effet ? Est-il

 27   exact de dire également que la direction politique et militaire de la Ligue

 28   patriotique comptait parmi ses rangs les fonctionnaires le plus haut rang


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  1   de la partie musulmane de la Bosnie-Herzégovine ?

  2   R.  Oui.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demande un peu de patience. Je

  4   souhaiterais pouvoir présenter un document où l'on peut voir les activités

  5   et les plans de la Ligue patriotique ainsi que la composition de son

  6   quartier général. Nous y reviendrons dès que nous aurons retrouvé le

  7   document en question.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Mais je voudrais vous demander la chose suivante, Monsieur le Témoin :

 10   Est-ce que, non seulement pour les fonctionnaires des organes du pouvoir

 11   dans la partie serbe mais également pour le peuple, il était tout à fait

 12   clair que c'était un réseau particulièrement puissant et ramifié qui était

 13   en train d'être créé sous leurs yeux, le réseau de la Ligue patriotique

 14   donc qui était constitué dans chaque village et chaque communauté locale ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Nous montrerons également ce document, mais je voulais vous demander :

 17   Quelle était la façon dont le peuple serbe avait réagi face à ces

 18   informations et à ces préparatifs ?

 19   R.  Compte tenu de l'expérience historique qui était la nôtre et de notre

 20   statut de minorité, nous avons réagi en prenant peur.

 21   Q.  Qui était et qui pouvait être l'ennemi, supposé l'ennemi contre lequel

 22   une telle organisation militaire était mise sur pied ?

 23   R.  Indubitablement, il ne pouvait s'agir que des Serbes pour ce qui

 24   concerne la Ligue patriotique.

 25   Q.  Merci. Vous rappelez-vous que lors de la fondation du SDA le 26 mai

 26   1990, un haut fonctionnaire croate qui était également haut placé au sein

 27   du HDZ a déclaré que la Croatie allait se défendre le long de la Drina, la

 28   Drina représentait-elle également la frontière de l'Etat indépendant croate


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  1   du NDH pendant la Seconde Guerre mondiale ?

  2   R.  Je me rappelle qu'il a déclaré que la frontière se trouverait sur la

  3   Drina, et cela nous a effrayé parce que lors de l'existence de cet Etat

  4   indépendant croate, soutenu en masse par les Musulmans. Nous avons connu un

  5   sort particulièrement tragique et avons été les victimes d'une forme de

  6   génocide.

  7   Q.  Merci. Nous reviendrons à la question de l'organisation militaire, pour

  8   le moment je souhaiterais simplement établir un certain nombre de points en

  9   ce qui concerne ce document mentionnant les variantes A et B. Alors, au

 10   compte rendu d'audience d'hier, en page 82, vous avez abordé ceci.

 11   Conviendrez-vous qu'il est indiqué dans le titre comportement du peuple

 12   serbe dans des circonstances exceptionnelles et non pas comportement du SDS

 13   ?

 14   R.  C'est ce que j'ai dit hier, et c'est la façon dont nous l'avons vécu au

 15   sein de cette cellule de Crise que nous avons constituée se trouvaient des

 16   membres du Parti communiste et des membres du Parti d'Ante Markovic, des

 17   membres de tous les partis. Nous n'avons pas compris ceci comme étant un

 18   document émanant d'un seul parti, mais comme des instructions portant sur

 19   le comportement éventuel à adopter par les Serbes dans situation de crise.

 20   Q.  Merci. Vous avez indiqué que ceci n'était pas arrivé par le courrier

 21   ordinaire du parti. Vous êtes quelqu'un d'éduqué, vous savez comment les

 22   documents se présentent sous quelle forme : Alors, est-ce que de votre

 23   point de vue ce document ne ressemblait pas davantage à un premier jet ou

 24   un document intermédiaire qu'il convenait encore d'adopter ? Ou bien,

 25   était-ce pour vous un document qui avait été adopté bien qu'il y manqua un

 26   numéro de protocole en page de garde, qu'il fut indiquer "cellule de

 27   Crise," alors qu'il n'y avait pas de telle cellule de Crise, et qu'il n'y

 28   eut pas de signature. Etait-il habituel que les documents adoptés disposent


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  1   à la fois d'un numéro de protocole, d'un cachet et d'une signature ?

  2   R.  J'ai dit que nous avions un secrétariat et que tout ce qui arrivait --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Monsieur le Témoin, vous

  4   avez commence à répondre un peu trop rapidement. Nous n'avons pas entendu

  5   l'interprétation de la question dans son intégralité.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dois-je répéter ma question ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Donc, vous demandiez si ces

  8   documents portaient un numéro d'enregistrement ou de protocole. Est-ce que

  9   vous pourriez reprendre à ce moment-là ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Ma question était la suivante : Est-ce qu'il était habituel que les

 13   documents adoptés par le parti disposent en en-tête un numéro de protocole,

 14   d'une date et en fin de document, d'un cachet et d'une signature ?

 15   R.  Oui, c'était la procédure habituelle. Nous avions un service du

 16   protocole qui enregistrait les documents en bonne et due forme. Nous avions

 17   un secrétaire du parti et ce document n'est pas arrivé par la procédure

 18   régulière, par le courrier du parti. Nous n'avons pas enregistré un

 19   document comme un document du parti précisément pour ces raisons.

 20   Q.  Merci.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demande si vous avez bien répondu

 22   à la question qui portait sur la façon dont ce présentait ce document, son

 23   apparence. Est-ce que, de votre point de vue, il s'agissait plutôt d'un

 24   premier jet ou d'une version provisoire, ou bien, s'agissait-il, à

 25   l'inverse, d'un document achevé et adopté ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je crois que la meilleure traduction

 27   serait un projet, un projet de texte.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est clair qu'un tel document ne pouvait pas


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  1   être un document officiel. D'après son contenu, compte tenu du manque -- de

  2   l'absence d'un numéro de protocole, l'absence de cachet, donc ce n'était

  3   pas un document qui répondait aux normes. C'était autre chose.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-il exact de dire que personne, au sein des services centraux du

  8   parti, n'a jamais passé de coups de téléphone ni dépêché qui que ce soit en

  9   vue de suivre la mise en œuvre du plan indiqué dans ce document ?

 10   R.  En effet.

 11   Q.  Vous avez confirmé, dans des déclarations antérieures et également

 12   hier, à l'interrogatoire principal, que ce document, selon vous, était un

 13   document qui avait exclusivement trait à la Défense, que vous n'y aviez vu

 14   rien de mauvais et que, de votre point de vue, la variante B avant tout

 15   visait à la protection de la population, des femmes, des enfants, des

 16   femmes enceintes, de la population en général, à vrai dire, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que lors de cette réunion de

 19   très grande ampleur qui avait rassemblé 500 à 600 personnes, personne

 20   n'avait débattu et encore moins voté concernant ce document, mais bien

 21   plutôt que ce dernier avait, en fait, été distribué, en quelques sortes,

 22   par la bande et sans qu'il y ait la moindre adoption officielle de ce

 23   document ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que, compte tenu de la formulation utilisée par le commandant de

 26   la cellule de Crise, compte tenu du soutient apporté à la JNA, compte tenu

 27   du langage qui est utilisé de façon générale dans ce document, vous n'avez

 28   pas l'impression que notre position est plutôt raisonnable ? A savoir que


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  1   ce document émane d'officiers à la retraite bien intentionnés qui avaient

  2   voulu recommander à la population de se comporter de cette façon si jamais

  3   une crise venait à survenir ?

  4   R.  C'est tout à fait possible.

  5   Q.  Merci. Je voudrais maintenant vous demander si vous êtes d'accord pour

  6   dire que le but poursuivi par la partie musulmane consistait à placer

  7   l'ensemble de la Bosnie sous sa domination, alors que l'objection de la

  8   partie serbe évoluait entre, d'une part, un objectif maximal consistant à

  9   rester au sein de la Yougoslavie et d'autre part -- en fait, est-ce que

 10   vous êtes d'accord pour dire que l'objectif des Serbes consistait à rester

 11   dans le cadre de la Yougoslavie et que la Bosnie-Herzégovine reste dans le

 12   cadre d'une -- de la Serbie, d'une façon ou d'une autre ? Est-ce que vous

 13   êtes d'accord, en fait, pour dire que ce n'était pas, là, l'objectif du

 14   SDS, mais qu'en tout cas, cela aurait représenté une exigence maximale de

 15   la part d'une grande partie de la population ?

 16   R.  Oui. Cela n'a jamais été la position de l'état-major principal ou des

 17   structures centrales du parti. C'était simplement le souhait d'un certain

 18   nombre d'individus.

 19   Q.  Conviendrez-vous que ce que le SDS défendait, à savoir une Yougoslavie

 20   composée de six républiques, était en fait, une solution optimale ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Conviendrez-vous que la concession suivante faite par les Serbes a

 23   consisté à essayer de maintenir une Yougoslavie consistant en quatre

 24   républiques ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'une fois l'intention des

 27   Musulmans et des Croates devenue claire, le fait qu'ils avaient l'intention

 28   de poursuivre avec leur plan de sécession, notre objectif suivant a été de


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  1   maintenir les pays serbes au sein d'une Yougoslavie unique ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Peut-être ne le savez-vous pas, mais l'idée venait initialement de M.

  4   Izetbegovic. Est-ce que vous saviez que c'était M. Izetbegovic qui m'avait

  5   proposé que les pays serbes restent dans le cadre de la Yougoslavie ?

  6   R.  Je ne le sais qu'indirectement. Je l'ai lu dans les journaux.

  7   Q.  Est-ce que notre concession suivante a consisté à dire que nous

  8   accepterions une Bosnie-Herzégovine hors de la Yougoslavie, à condition de

  9   recevoir, de notre côté, notre propre unité constitutive au sein de la

 10   Bosnie-Herzégovine ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que notre préoccupation fondamentale était

 13   de ne pas vous retrouver mis en minorité, de ne pas nous voir couper les

 14   vivres et couper nos moyens financiers ? Est-ce que déjà avant la guerre,

 15   vous aviez eu cette expérience dont vous avez parlé hier, à Zvornik,

 16   expérience dans laquelle vous avez constaté que les finances et les budgets

 17   faisaient l'objet d'abus massif au détriment du peuple serbe ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que notre façon de voir les

 20   choses consistait à dire qu'il n'y aurait pas là de frontières, mais un

 21   redécoupage administratif des municipalités de façon à ce qu'il y ait à

 22   Zvornik deux municipalités, seulement deux, puisqu'il n'y avait pas là de

 23   Croates, et que les parties serbes et les quartiers serbes de la ville

 24   constitueraient une municipalité serbe alors que les parties musulmanes et

 25   les quartiers musulmans de la ville constitueraient une municipalité

 26   musulmane ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que les pourparlers ont démarré concernant cette possibilité ?


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  1   Est-ce qu'ils ont avancé et auraient-ils été couronnés de succès s'il n'y

  2   avait pas eu de guerre ?

  3   R.  Les pourparlers ont commencé. On en était déjà arrivés à aborder les

  4   détails, mais la guerre a interrompu cela.

  5   Q.  Hier, vous avez dit que bien avant la guerre, déjà, un policier

  6   appartenant au groupe ethnique serbe ne pouvait pas se permettre de partir

  7   en mission dans un territoire musulman et vice-versa pour un policier

  8   appartenant au groupe ethnique musulman sur un territoire serbe. Est-ce que

  9   cela était l'une des raisons qui ont précédé à la transformation du poste

 10   de police en deux postes de police distincts ?

 11   R.  Oui.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous passer brièvement à huis clos

 13   partiel ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Karadzic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Alors, est-ce que tout ceci a représenté des raisons de créer une

 20   municipalité serbe à Zvornik ? Est-ce qu'au début, il n'y avait que la

 21   proclamation d'une assemblée municipale et d'une municipalité sans

 22   territorialisation de la vie politique ?

 23   R.  Nous n'avions ni bureau, ni institution. Il n'y avait là qu'une

 24   déclaration; cependant, il y avait là une majorité musulmane et des

 25   tentatives de sa part d'exercer des pressions politiques. Je parle des

 26   autorités musulmanes et de la majorité musulmane.

 27   Q.  Merci. Hier, vous avez indiqué que jusque dans les années 1960, Zvornik

 28   avait une population majoritairement serbe. Vous avez dit qu'ensuite un


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  1   changement est intervenu dans le rapport entre les différentes communautés

  2   ethniques, alors, aujourd'hui, nous avons vu que la situation était

  3   similaire à Bratunac. Est-ce que, d'après vous, et comme vous l'avez

  4   indiqué hier, c'était un accroissement naturel de la population qui était à

  5   l'origine de ces modifications, ou bien des facteurs externes et l'arrivée

  6   de populations d'autres contrées, ont-ils été la cause de ceci, le fait de

  7   faire venir délibérément des populations en provenance d'autres contrées et

  8   appartenant à d'autres groupes ethniques que ce soit à Bratunac ou à

  9   Zvornik ?

 10   R.  Comme j'ai déjà dit c'était la combinaison des deux. Le taux de

 11   natalité et l'accroissement naturel d'une part, mais également les

 12   processus de migration qui avaient été planifiés en direction de ces

 13   municipalités.

 14   Q.  Merci. Alors, hier, vous avez également parlé de la municipalité en

 15   disant qu'il s'agissait d'un état dans l'état. Alors, était-ce là quelque

 16   chose d'inhabituel, ou bien, cela était-il conforme à la doctrine de Tito,

 17   à la doctrine de la Défense populaire, de la population qui s'armait ?

 18   Etait-ce conforme à la Loi sur la Défense populaire généralisée, le fait

 19   que la municipalité joue un rôle majeur et que le président de la

 20   municipalité soit également le président du conseil de la défense de la

 21   municipalité ? Est-ce que vous connaissez le système administratif de l'ex-

 22   Yougoslavie et la Loi sur la Défense populaire généralisée ?

 23   R.  J'ai dit qu'il s'agissait d'un état dans l'état, en ayant deux faits à

 24   l'esprit. Tout d'abord, il y avait ce principe territorial, où le

 25   territoire était celui d'une population armée, et également il y avait une

 26   absence de moyen de communication. Nous ne pouvions pas communiquer avec

 27   Pale, parce que c'étaient les Musulmans qui tenaient les lignes entre

 28   Konjevic Polje et Tuzla. Nous étions complètement isolés, donc nous ne


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  1   pouvions pas communiquer avec eux, et c'est pour cela aussi également que

  2   nous étions un état dans l'état. Nous payons les soldes de l'armée, nous

  3   payons les retraites, et c'est pour cela aussi que j'ai dit que cela était

  4   un état dans l'état, hier, parce que nous étions complètement coupés des

  5   autres territoires serbes.

  6   Q.  Est-ce que vous vous rappelez que, parmi les documents de ces autorités

  7   municipales temporaires, il y avait également des nominations de Juges,

  8   alors qu'il s'agit là d'une prérogative éminemment étatique, jusque-là

  9   c'était moi-même qui m'en étais chargé, et puis ensuite c'était

 10   l'assemblée. Alors, est-ce que cela est également rattaché à cette

 11   impossibilité de communiquer avec les autorités serbes --

 12   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, veuillez répéter votre

 14   question, Monsieur Karadzic.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Dans les documents qui ont été adoptés par le gouvernement provisoire

 17   et qui ont été publiés dans le bulletin de la municipalité de Zvornik, nous

 18   trouvons un certain nombre de nominations de juges. Il s'agit là de

 19   l'exercice d'une prérogative qui revient notamment à l'état, et ce,

 20   exclusivement. C'est moi qui avais exercé cette prérogative jusqu'à la fin

 21   de l'été 1992, et ensuite c'était l'assemblée qui avait repris cette

 22   prérogative. Est-ce que ceci a été fait parce que l'état n'était pas en

 23   mesure de nommer les juges et que la municipalité a dû s'en charger ?

 24   R.  Je me rappelle que le gouvernement provisoire à Zvornik a nommé des

 25   juges au niveau du correctionnel, ainsi qu'un procureur, pour la

 26   municipalité.

 27   Q.  Merci. Mais cela a duré uniquement jusqu'à la fin de 1992, n'est-ce

 28   pas, cela ne s'est pas reproduit après ?


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  1   R.  Non, après cela a été le fait de l'assemblée.

  2   Q.  Merci. Je vous remercie. Donc, en fait, la municipalité a été

  3   proclamée, mais elle n'a pas fonctionné jusqu'au 4 ou 5 avril, n'est-ce pas

  4   ?

  5   R.  Oui. En fait, nous nous sommes séparés de la municipalité, et lorsque

  6   nous avons mis en place des bureaux pour les procureurs, les juges, la

  7   police, et tous les autres services administratifs, c'était dans les

  8   bâtiments d'Alhos.

  9   Q.  Merci. Vous avez indiqué que, dans ce fax que vous avez reçu fin mars

 10   ou début avril, Momcilo Mandic vous a informé d'un accord intervenu portant

 11   sur un partage du MUP, et se référer au plan Cutileiro ainsi qu'à l'accord

 12   Izetbegovic-Karadzic, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, hier, nous avons vu cela. Il a été indiqué aux informations qu'un

 14   accord avait été passé au Portugal, et ensuite Mandic a envoyé cette

 15   dépêche dont nous avons débattue hier, dans laquelle il indiquait qu'un

 16   partage du MUP avait l'objet d'un accord au terme duquel tous ceux qui

 17   souhaitaient passer au MUP serbe pouvaient le faire, alors que tous les

 18   autres qui souhaitaient rester pouvaient rester au sein du MUP musulman.

 19   Q.  Merci. Rien de tout cela n'était obligatoire. Les gens étaient libres

 20   de procéder selon leur propre volonté, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui. On a mis en avant ce principe du volontariat.

 22   Q.  Est-ce que cette discussion portant sur la transformation du MUP

 23   s'était déroulée dans une bonne atmosphère ? Etait-ce des discussions de

 24   bonne foi, le partage prévu, était-il un partage équitable en ce qui

 25   concernait le matériel, les équipements ? Est-ce qu'avant que les

 26   affrontements n'éclatent, l'ensemble de ce processus n'était pas prometteur

 27   ?

 28   R.  C'est de la bouche de Mustafic que j'ai entendu cela pour la première


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  1   fois. Il a dit c'est la situation telle qu'elle est, nous allons prendre

  2   acte de cet accord, et nous allons mettre en œuvre cela à notre échelon.

  3   Nous allons demander à chacun de prendre position et de se déterminer que

  4   nous avons donné notre accord sur le partage de l'équipement du matériel et

  5   tout le reste.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourriez nous redonner le nom que

  7   vous venez de citer, s'il vous plaît ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était M. Osman Mustafic, qui était le chef

  9   du poste de police de Zvornik.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 11   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Est-il exact, dans ce cas, que le MUP Musulman de Zvornik était censé

 15   de maintenir l'ordre et la loi dans la partie musulmane de la municipalité,

 16   alors que le MUP serbe était censé s'acquitter de la même tâche dans les

 17   parties serbes ? Est-ce que, par la même, vous avez réussi à éviter les

 18   tensions qui résultaient de la venue de policiers Musulmans dans les

 19   parties serbes et réciproquement de policiers serbes dans les parties des

 20   territoires musulmans ?

 21   R.  C'était précisément l'idée il s'agissait de privilégier l'ordre, et de

 22   faire patrouiller les Serbes chez eux et les Musulmans chez eux de désarmer

 23   les patrouilles de villages, parce que, pour la police, il était difficile

 24   de travailler avec toutes les armes qui étaient en circulation un peu

 25   partout et qui avaient été distribuées aux deux parties.

 26   Q.  Cette fausse information -- ou plutôt, cette manœuvre -- cette fausse

 27   manœuvre, qui a consisté à une tentative de prendre le contrôle du poste de

 28   sécurité publique le 20 mars, ou à peu près à cette date-là, sous la


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  1   direction d'Asim Alic, est-ce que c'était une tentative dans laquelle les

  2   réservistes ont également été utilisés, parmi lesquels ce sont trouvés des

  3   criminels ?

  4   R.  Oui, c'est bien ce qu'il a fait. Il a utilisé des réservistes et un

  5   certain nombre d'autres individus qui n'étaient pas des policiers d'active,

  6   et ce jour-là -- ou plutôt, un ou deux jours plus tôt, ils ont réussi à

  7   prendre le contrôle du poste de police.

  8   Q.  Je voudrais maintenant que nous essayons de jeter la lumière sur la

  9   présence en uniforme d'un certain nombre de criminels endurcis sur le fait

 10   qu'ils aient pu se promener librement dans Zvornik avant la guerre et ils

 11   contrôlaient le passage des ponts en arborant des armes à canon long.

 12   Alors, quel a été l'effet sur les Serbes de la présence de criminels ayant

 13   une telle réputation dans ce rôle ?

 14   R.  Quelque jour avant le recomplétement de l'effectif de réserve qui avait

 15   de toute façon été recomplété jusque-là de façon assez peu sélective, ils

 16   ont rassemblé un certain nombre de criminels qui avaient commis des

 17   meurtres multiples pour certains d'entre eux, et qui avaient été condamnés

 18   pour cela. Ils ont été les chercher en prison, ils les ont dotés d'uniforme

 19   et d'armes à canon long et il s'agissait également d'armes automatiques,

 20   les Serbes ont alors simplement -- tout simplement disparus de Zvornik. Il

 21   n'y avait plus de Serbe dans les rues, parce que c'était là un fait connu

 22   de la part de la population et des citoyens de Zvornik, si bien que Zvornik

 23   s'est retrouvée être une ville ethniquement presque pure. Entre-temps, ils

 24   ont passé des coups de téléphone dans les appartements de tous ceux qui

 25   étaient employés au sein du MUP serbe. Ils ont fait éruption dans leurs

 26   appartements et les ont pillés, et tout cela n'a fait qu'envenimer la

 27   situation. Il n'y avait plus qu'une rue à vrai dire où vivaient des Serbes.

 28   Q.  Ceci est arrivé avant que le conflit n'éclate ?


Page 17350

  1   R.  Oui, effectivement, quelques jours avant.

  2   Q.  Donc vous avez confirmé pendant l'interrogatoire principal que pendant

  3   deux mois entiers de nombreux Serbes n'avaient pas passé la nuit à Zvornik.

  4   Juste avant que le conflit n'éclate, tous les Serbes, et quasiment tous les

  5   Serbes ont quitté cette ville pour se rendre à Karakaj ou allé en Serbie.

  6   Etait-ce quelque chose qui relevait d'une forme de propagande de notre

  7   part, ou est-ce que ceci était spontané ? Est-ce que quelqu'un aurait pu

  8   convaincre les Serbes d'agir ainsi, ou ont-ils agi ainsi par véritable peur

  9   ?

 10   R.  Dans ce cas, c'était parce qu'ils avaient peur pour leurs familles et

 11   pour leurs enfants.

 12   Q.  Merci. Lorsqu'il y a eu répartition, vous n'avez pas eu le contrôle

 13   d'une partie du poste de police, et vous avez dû vous rendre ailleurs.

 14   R.  Oui.

 15   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la fin de la réponse du témoin.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc nous avons emmené nos armes personnelles,

 17   ensuite deux ou trois voitures et tout le reste, y compris notre matériel

 18   de télécommunication, et de façon plus importante, nos armes composées

 19   d'armes à long canon, 400 armes. Les Musulmans ont conservé tout cela ainsi

 20   que le matériel qui complémentaire, telles que les munitions, et cetera.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, les interprètes ont

 22   précisé qu'ils n'ont pas entendu la deuxième partie de votre réponse,

 23   simplement la première. Veuillez répondre à nouveau, s'il vous plaît.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Pour l'essentiel, c'était ainsi. Nous

 25   avons pris nos armes personnelles. Nous n'avons réussi qu'à emporter le

 26   matériel de télécommunication que nous avions sur nous et nous avons réussi

 27   à prendre deux ou trois voitures, et ce qui était encore plus important,

 28   c'était le dépôt d'armes et ils ont conservé cela.


Page 17351

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez garder à l'esprit ceci, il est

  2   important de marquer une pause entre la question et la réponse. Merci.

  3   Oui, Monsieur Karadzic.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Vous souvenez-vous du fait que la présidence tronquée croato-musulmane,

  8   contre la volonté de Mme Plavsic et du Pr Koljevic, à la date du 4 avril --

  9   et du Pr Plavsic - à la date du 4 avril, le jour du Ramadan, ceci marquait

 10   la fin du Ramadan - ont déclaré une mobilisation générale de la Défense

 11   territoriale et des réservistes de la police en Bosnie-Herzégovine ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Comment ceci pouvait-il être compris ? Qui était l'ennemi ?

 14   Apparemment, la JNA n'avait pas encore été déclarée ennemie, et nous les

 15   Serbes de Bosnie étions-nous les seuls ennemis qui restaient ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-il exact de dire que Branko Grujic, à la date du 5 avril, a déclaré

 18   une mobilisation en guise de test et le 8 avril il y a eu une véritable

 19   mobilisation dans la municipalité serbe de Zvornik ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ceci a-t-il été précédé par une déclaration de mobilisation générale

 22   sur l'ensemble de la Bosnie et ceci a-t-il été précédé par le meurtre de

 23   sous-officiers et de soldats à Sapna ?

 24   R.  Oui. Grujic a riposté et la seule riposte possible eu égard à la

 25   mobilisation qui avait été déclarée ?

 26   Q.  Veuillez nous dire, s'il vous plaît, hier, vous avez dit qu'au niveau

 27   du parti il y avait des obligations supplémentaires d'évolues au SDA et au

 28   SDS et que le parti de la cellule de Crise ne pouvait qu'envoyer les


Page 17352

  1   rapports et n'avait aucune autorité d'agir sur

  2   Cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-il exact qu'au début du mois d'avril, lorsque ce conflit a éclaté,

  5   une cellule de Crise municipale a été créée pour remplacer le gouvernement

  6   municipal en place ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Hier, vous avez dit que vous avez quitté la cellule de Crise parce que

  9   vous étiez déçu parce que vous n'aviez pas été élu à un poste particulier

 10   que vous briguiez. Etait-ce quelque chose d'automatique et pendant ces

 11   quelques jours, au sein de la cellule de Crise, y étiez-vous d'office et

 12   non pas après avoir été élu et ceci n'était pas dû à votre choix ou à un

 13   quelconque choix de quelqu'un d'autre ? Si vous souhaitez passer à huis

 14   clos partiel pour répondre, veuillez nous le dire.

 15   R.  Non. J'ai été d'office. J'étais membre de la cellule de Crise, parce

 16   que j'occupais ce poste-là en particulier. Lorsque je n'ai plus occupé ce

 17   poste, je n'étais plus membre de la cellule de Crise.

 18   Q.  Merci. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est ceci. Regardons maintenant

 19   quelles étaient les positions à l'origine des organes serbes du

 20   gouvernement à Zvornik et nous verrons si ceci est conforme au poste

 21   politique occupé par les Serbes en Bosnie en général. Vous avez parlé de la

 22   partie serbe et vous avez dit que cette partie souhaitait qu'un Musulman,

 23   un cardiologue de renom, reste en tant que membre de la cellule de Crise et

 24   en réalité, il était membre de la cellule de Crise musulmane, n'est-ce pas

 25   ? Il s'appelait Muhamed Jelkic.

 26   R.  Ce que j'ai dit, hier, c'est que, bon, c'était le souhaite de la

 27   cellule de Crise. Ils souhaitaient que Muhamed Jelkic soit, en quelque

 28   sorte, un maillon, un lien entre les cellules de Crise serbe et musulmane.


Page 17353

  1   Q.  Donc, ceci était-il conforme avec votre point de vue, autrement dit

  2   qu'il devait y avoir un arrangement ou, en tout cas, concordance des points

  3   de vue pour parvenir à un accord ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  On vous a posé une question sur la position des Musulmans après

  6   l'éclatement de la crise. Est-il exact de dire qu'au sein de la police et

  7   au sein des autres organes et sociétés comme les vôtres, il y avait des

  8   Musulmans et ceux qui travaillaient recevaient un salaire également ?

  9   R.  Oui. Au tout début de la guerre.

 10   Q.  Vous souvenez-vous qu'une femme, répondant au nom de Mirsada, une

 11   certaine femme a été nommée le 1er mai au poste -- ou plutôt, au Conseil

 12   exécutif -- au Conseil de gestion de Vitinka et qu'elle est musulmane

 13   également ?

 14   R.  Oui, je m'en souviens.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D4035, est-ce que nous pouvons afficher ce

 16   document ? Nous ne disposons, malheureusement, pas de traduction. C'est un

 17   témoin que nous entendons de vive voix. Veuillez me pardonner, il n'y a pas

 18   de traduction, et nous devons tenter de nous y retrouver au fil des

 19   questions.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  S'agissait-il de quelque chose qui se faisait de façon régulière, ou

 22   s'agit-il d'une conclusion en date du 1er mai ? Il y a un numéro, ici.

 23   S'agit-il d'une conclusion qui déclare qu'un comité de gestion provisoire

 24   doit être nommé au sein de la société Vitinka ? Le président du conseil ou

 25   du comité est Radenko Ristic et les membres de ce comité sont Ljubo Jovic,

 26   Mirsada Mutapcic.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document peut-il être marqué aux fins

  2   d'identification ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] De quoi s'agit-il ici, exactement ? Je

  5   souhaite connaître le titre de ce document.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Connaissez-vous ceci, Monsieur le

  7   Témoin, ou est-ce qu'il s'agit d'une annonce ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la nomination ou de la création

  9   d'un Comité de gestion provisoire au sein de la société Vitinka.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez -- c'est à même de lire.

 11   Etes-vous en mesure de témoigner à propos de ce document ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois admettre que c'est la première fois

 13   que je vois ce document en tant que document. Comme hier, je ne sais pas

 14   quoi dire. En guise de commentaire, je ne peux que le lire, mais en

 15   réalité, c'est la réalité que je vois le document. Mais je sais que Mme

 16   Mirsada était un membre de haut rang au sein de la société Vitinka. C'est

 17   la première fois que je vois ce document.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Puis-je vous poser cette question-ci : Saviez-vous qu'il n'y avait

 20   aucune discrimination contre les Musulmans à cette époque ? Nous parlons du

 21   mois de mai 1992. Est-ce que ceci est conforme avec ce qui se passait à

 22   l'endroit où vous étiez ? Les gens travaillaient et recevaient leur salaire

 23   et étaient également nommés à des postes élevés au sein de la direction.

 24   Même si c'était dangereux et difficile et désagréable, ils étaient

 25   néanmoins nommés, ces gens-là.

 26   R.  Oui.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons conserver sa réponse, mais

 28   je ne vois pas quel est l'intérêt de verser au dossier ce document par le


Page 17355

  1   truchement de ce témoin.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  3   Est-ce que nous pouvons passer au 1D30 -- non, plutôt, le 4034.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Pendant l'interrogatoire principal, vous avez parlé de tentatives aux

  6   fins de parvenir à un accord et vous avez parlé de négociations également.

  7   M. Izet Mehinagic, a-t-il participé à ces négociations ?

  8   R.  Oui.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant agrandir ce

 10   document ? Nous disposons d'une traduction également. Est-ce que nous

 11   pouvons regarder ce télégramme ?

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-il exact de dire que M. Izet Mehinagvic envoie un télégramme au

 14   général Savo Jankovic, commandant du Corps de Tuzla de la JNA, et ceci est

 15   envoyé en copie au général Kukanjac ? Je crois que nous allons voir la date

 16   d'un instant à l'autre.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le bas de cette

 18   page, s'il vous plaît ? La date est celle du 5, me semble-t-il -- non,

 19   c'est le 8, le 8 avril.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire -- maintenant nous sommes tous à même de lire ce

 22   document; pourriez-vous nous dire ce qu'on peut y lire, ici, qu'Arkan était

 23   le principal négociateur du côté serbe, que les représentants serbes

 24   étaient ignorés ? Est-ce que ce télégramme confirme tout ce que vous avez

 25   fait, à savoir la rupture des négociations ?

 26   R.  Oui. Les représentants serbes ont été frappés.

 27   Q.  On parle également d'une offre faite à Zvornik; pourquoi que les gens

 28   déposent leurs armes et la cellule de Crise de Zvornik a décidé qu'il y


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  1   aurait -- qu'ils lanceraient un ultimatum qui prendrait fin à 16 heures et

  2   que, si l'ultimatum n'était pas respecté, qu'il y aurait un massacre sans

  3   précédent de la population innocente et non protégée ? Est-ce exact de dire

  4   que la partie musulmane de la cellule de Crise n'a pas accepté les

  5   conditions de dépôt des armes ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que M. Mehinagic dit ici que Zvornik est

  8   la ville yougoslave, que la population était censée changer d'attitude

  9   envers la JNA ? Il dit ceci au moment où il dit ceci trois jours

 10   précisément après l'embuscade et le massacre à Sapna ?

 11   R.  Oui.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la

 13   note manuscrite qui figure sur ce document. Non, plutôt, est-ce que nous

 14   pouvons faire remonter le document de plutôt -- voir plutôt le haut de la

 15   page ? Nous disposons de cela en anglais en réalité également.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Où on peut lire :

 19   "Collègues, s'il vous plaît, veuillez transmettre ce télégramme de façon

 20   urgente, le plus rapidement possible…"

 21   Oui, ceci est dactylographié, et sous forme manuscrite qu'il est précisé

 22   que le général Jankovic doit être informé aux fins de prendre des mesures

 23   pour protéger les citoyens de Zvornik --

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Les citoyens de Zvornik et quelqu'un du commandement du 2e Région

 26   militaire ont signé ce document; à qui appartient cette signature ?

 27   R.  On peut lire ici en haut, le colonel Kecman.

 28   Q.  Le colonel qui ?


Page 17357

  1   R.  Le colonel Kecman.

  2   Q.  Ah, ah. Peut-être que c'est Kosovac ?

  3   R.  C'est possible, mais c'est un colonel.

  4   Q.  Nous le voyons à peine. C'est Keserovic, de toute façon pour

  5   l'essentiel, c'est cela.

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  Merci. Savez-vous que ce général Jankovic a été contraint déjà à la

  8   date du 10 avril de demander que des mesures soient prises contre Kula Grad

  9   parce qu'ils tiraient sur des soldats de la JNA du côté droit, ceux qui

 10   gardaient la centrale hydroélectrique et les ponts également.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons afficher ce document maintenant,

 12   mais est-ce que ce télégramme peut être versé au dossier ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1605, Madame, Messieurs

 15   les Juges.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant

 17   afficher le numéro 65 ter 00642.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je simplement ajouter quelque chose ?

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Bien sûr, allez-y.

 21   R.  Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est que nous avons parlé

 22   de ce barrage, de cette catastrophe écologique qui est envisagée dans cette

 23   lettre à cause de ces extrémistes, à cause de ce qu'ils pourraient faire --

 24   Q.  Des extrémistes Musulmans, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Bien. Ceci est conforme avec les connaissances que vous avez au sujet

 27   de plans qui visaient à faire exploser les barrages ?

 28   R.  Oui, Crveni Mulj.


Page 17358

  1   Q.  Veuillez regarder ce document qui est daté du 10 avril. Le général

  2   Jankovic qui n'aimait pas du tout le SDS, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, Savo Jankovic était un véritable communiste.

  4   Q.  Voyez-vous qu'à la date du 10 il demande que des mesures soient prises

  5   le 11 contre Kula Grad, et il dit :

  6   "Nous demandons à ce que les mesures soient prises à de neutraliser les

  7   forces qui attaquent nos unités qui défendent les ponts le long de la

  8   Drina."

  9   R.  Oui. Je sais qu'ils ont tiré, ouvert le feu.

 10   Q.  Merci. Nous disposons d'une conversation téléphonique interceptée

 11   croate parce qu'ils avaient mis sur écoute nos conversations, et les

 12   instances locales n'ont pas permis à Arkan de libérer Kula Grad et, en

 13   conséquence, il a quitté Zvornik de façon intempestive.

 14   R.  En général, Arkan était disposé à libérer Kula Grad immédiatement mais

 15   il ne disposait que de 20 hommes environ.

 16   Q.  Merci. S'ils n'avaient pas tiré depuis Kula Grad, est-ce que cette

 17   ville aurait-elle jamais été libérée ?

 18   R.  Je ne le pense pas parce que ce secteur est à 100 % Musulman.

 19   Cependant, il était impossible de vivre à Zvornik parce que Zvornik était

 20   exposée à des tirs en permanence provenant de cette direction.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1606, Madame, Messieurs

 24   les Juges.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Vous avez adopté une position en disant qu'une retenue des Serbes eu

 27   égard à Asim Alic et leurs actes criminels lorsqu'ils ont pris le contrôle

 28   du poste de sécurité publique était l'attitude qui a permis d'empêcher une


Page 17359

  1   effusion de sang. Etait-ce bien l'attitude que vous avez adoptée ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc une cellule de Crise a été créée et cette cellule de Crise a

  4   existé pendant un court laps de temps ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Ceci était composé de différentes personnalités qui avaient participé

  7   par ailleurs à -- ou avaient été membres d'instances gouvernementales, et

  8   c'est la raison pour laquelle ces personnes ont été élus membres de la

  9   cellule de Crise cela n'était pas en fonction de leurs fonctions politiques

 10   ?

 11   R.  Oui, j'ai parlé en fait du président du tribunal, ou de correctionnel,

 12   et d'un juge, ainsi que d'autres Serbes qui ont occupé des postes suite aux

 13   élections.

 14   Q.  Est-il exact de dire - et nous pouvons pour ce faire passer à huis clos

 15   partiel - est-il exact de dire que vous avez déclaré n'avoir jamais assisté

 16   à une quelconque réunion au cours de laquelle mention a été faite, et au

 17   cours de laquelle il n'y a eu aucun débat, sur le fait d'incendier des

 18   maisons et contraindre les personnes à quitter leurs foyers ? Vous avez

 19   également mentionné des mosquées. Est-ce que c'est les instances qui ont --

 20   et les gouvernements qui -- les instances gouvernementales qui ont incendié

 21   les mosquées ? Est-ce qu'ils ont encouragé cela ? Est-ce qu'ils savaient

 22   que ceci s'est passé du jour au lendemain ?

 23   (expurgé) il n'y a eu aucun débat sur la

 24   destruction d'un quelconque site religieux ou d'un quelconque incendie

 25   d'une quelconque maison où se trouvaient ces personnes.

 26   Q.  Vous avez également un peu plus tôt parlé du fait où vous avez dit que

 27   vous n'avez jamais assisté à une quelconque réunion où il y a été fait

 28   mention de la nécessité de tuer des Musulmans ou de purifier ethniquement


Page 17360

  1   des villages Musulmans ?

  2   R.  Je peux dire avec certitude --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, Monsieur

  4   Nicholls.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois qu'il faut expurger une partie du

  6   compte rendu d'audience, lignes 62 et 63.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous passer brièvement à huis clos

  9   partiel. Je vais citer une référence et faire un commentaire.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 11   Oui, nous sommes à huis clos partiel, Monsieur Karadzic.

 12   [Audience à huis clos partiel]

 13  (expurgé)

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 26  (expurgé)

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 28  (expurgé)


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

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  5  (expurgé)

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  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Etes-vous toujours d'accord pour dire que la JNA est devenue

 18   majoritairement serbe au fil des mois et des années et dû au fait que les

 19   Musulmans ne souhaitaient pas répondre aux appel à la mobilisation aux fins

 20   d'accomplir leur service militaire obligatoire ou de répondre à l'appel à

 21   la mobilisation pour faire partie des forces de réserve ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  A la date du 4 ou du 5, vous avez parlé de ceci pendant

 24   l'interrogatoire principal, vous avez dit qu'un officier -- un sous

 25   officier avait été tué et qu'un certain nombre de soldats ont été fait

 26   prisonniers à Sapna. S'agissait-il là d'une unité qui avançait en se --

 27   sous forme d'une unité combattante ou est-ce qu'elle se dirigeait vers la -

 28   - en direction de la Yougoslavie, parce qu'elle se retirait de la région de


Page 17362

  1   Tuzla ?

  2   R.  Il -- cette unité passait simplement par Sapna et remplissait leur

  3   mission. Telle qu'à l'accoutumée, ils traversaient simplement le village.

  4   Q.  Merci. Je crois que vous avez dit que Semsudin Memovic [phon] ou

  5   Muminovic, officier de carrière qui commandait quelques 17 000 ou 18 000

  6   hommes, une Unité de la JNA composées de ce nombre d'hommes n'a déserté que

  7   le 8 avril et a -- pour rejoindre Hajrudin Mesic et les autres déserteurs

  8   qui avaient déserté beaucoup plus tôt, à savoir à la mi-1991 et il en a

  9   informé -- et il a participé à la création de ces unités; est-ce exact ?

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   Q.  Le fait que les participants pacifiques d'une colonne de la JNA qui

 12   traversait Sapna et n'était absolument en ordre de combat, le fait que ces

 13   hommes aient été tués, quel effet cela a-t-il produit sur les Serbes ?

 14   R.  Ceci a déclenché l'action. C'est la dernière étincelle qui a eu pour

 15   résultat une perte de contrôle complète sur la situation à l'époque. Les

 16   refus des Musulmans de répondre aux appels à la mobilisation, la

 17   reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine, la division en deux des postes de

 18   police, tout cela a déclenché -- ainsi que cet incident, tout cela a

 19   déclenché le conflit.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que l'heure de

 21   la pause vous convient ? Nous allons faire une demi-heure de pause et

 22   reprendrons nos débats à 12 heures 30.

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 33.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à vous.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  J'aimerais que nous en disions un peu plus au sujet de ces pourparlers,


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  1   Monsieur le Témoin. Donc, vous avez dit, n'est-ce pas, que vous étiez

  2   favorable à un compromis avec les Musulmans, au fait que personne ne devait

  3   faire la moindre bêtise et que l'on attende qu'une solution soit trouvée

  4   pour toute la Bosnie-Herzégovine ? Vous avez parlé d'une vidéo qui montrait

  5   cette position; est-ce que telle était la position de tous les dirigeants

  6   locaux ainsi que de toute la population serbe de la région ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Nous allons maintenant voir comment se sont passés les pourparlers ou

  9   plutôt que ces pourparlers ont été interrompus à un certain moment.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter,

 11   numéro 40011. Il s'agit de la transcription associée à une vidéo, où l'on

 12   voit M. Zeljko Raznatovic, Arkan, et sur ces images, il décrit ce qui s'est

 13   passé dans des termes qui sont très semblables à ceux que vous avez

 14   utilisés vous-même. Donc document 65 ter, numéro 40011.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'informe que ce document n'est pas

 16   encore disponible pour utilisation.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] On peut y revenir plus tard aujourd'hui ou

 18   demain, si c'est nécessaire. Mais, moi, je croyais que ce document était

 19   disponible.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] M. Reid m'a fait savoir qu'il va nous

 21   falloir quelques minutes pour que ce document puisse être utilisé. Donc

 22   peut-être serait-il bon qu'une autre question soit posée entre-temps.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci, Monsieur Nicholls.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin, en dehors de la Ligue patriotique, est-il exact que

 27   les Musulmans avaient d'autres forces paramilitaires, comme par exemple,

 28   les Cygnes noirs, les Pigeons des mosquées, les Cobras, et cetera.


Page 17364

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que vous-même et la population aviez connaissance de l'existence

  3   de tous ces autres groupes ?

  4   R.  Oui.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent s'il est possible

  6   d'afficher à l'écran le document 65 ter numéro 4011. 1D4011. C'est l'annexe

  7   IIIA au rapport numéro 674 du secrétaire général qui date de 1994.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Très bien. Donc, nous voyons qu'il s'agit bien de l'annexe IIIA

 10   S/1994/674. Donc, le S indique que c'est un document qui provient du

 11   secrétaire général.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à présent que l'on affiche la

 13   page 11 de ce document à l'écran.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous voyez ce qui est écrit ici ? Il est indiqué que les

 16   "Mosque Doves or Pigeons," en anglais, donc les Pigeons des mosquées de

 17   Zvornik sont à l'origine de ce document. On y lit que les Musulmans et les

 18   Croates -- enfin, les Nations Unies citent la source à partir de laquelle

 19   ils ont obtenu ce renseignement et il est indiqué que ces Pigeons des

 20   mosquées se servent de fusils venus de Hongrie et des pays arabes. Vous-

 21   même ainsi que le reste de la population étaient au courant de tout cela,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Il y a d'autres municipalités qui sont mentionnées dans ce document.

 25   C'est un document très utile auquel nous allons faire référence très

 26   souvent dans la période qui vient.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 28   document.


Page 17365

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit que c'était un rapport du

  2   secrétaire général ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette référence que l'on trouve en haut à

  4   gauche de la page de garde de ce document, S/1994/674 annexe IIIA, indique

  5   qu'il s'agit bien d'un document officiel des Nations Unies, et plus

  6   précisément d'un document produit par le secrétariat général des Nations

  7   Unies. Je suis sûr de cela. Il suffit de se pencher sur l'en-tête de ce

  8   document, si cela est nécessaire.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La première page de ce document indique

 10   que la source provient de l'ancienne Commission d'experts de la

 11   Yougoslavie. Donc, il est probable --

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, je n'ai pas vu ce que vous venez de

 13   citer, mais je vois que c'est un document qui a été diffusé en tant que

 14   document officiel des Nations Unies.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. C'est probablement une annexe à un

 16   rapport.

 17   Monsieur Nicholls.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas de certitude, Monsieur le

 19   Président. Je ne vois pas la page de garde.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi est-ce qu'on ne télécharge pas

 21   la page de garde de ce document, bas de la page. Ou plutôt, le haut de la

 22   page, pour que nous voyions les sources. Voilà, c'est bien. Vous devriez

 23   être en possession de l'intégralité de ce document.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que c'est un document qui est plus

 25   volumineux. Il y a une référence ici aux autres groupes identifiés, et donc

 26   il existe certainement des informations détaillées sur d'autres groupes de

 27   paramilitaires également. Si cela ne vous dérange pas, je demanderais le

 28   versement au dossier de ce seul document que nous avons vu ici. Les sources


Page 17366

  1   sont énumérées, mais c'est un document des Nations Unies.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais simplement

  4   que les sources, pour autant que je puisse le constater, sont un rapport

  5   intitulé : "Nouveau génocide contre les Serbes de la région de Konjic," qui

  6   provient de l'Association des Serbes de Bosnie-Herzégovine. Il y a

  7   également une lettre et des dépêches de l'agence de presse Tanjug. Donc, je

  8   laisse la décision entre les mains des Juges de la Chambre.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Quant à savoir quel pourrait

 10   être le poids à accorder à ce document, ce sera une question, mais je ne

 11   pense pas que se pose la moindre question quant à son authenticité. Donc,

 12   en tant que tel, nous pouvons verser ce document au dossier. Nous

 13   l'admettons, et un numéro de pièce à conviction lui sera octroyé.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1607, Monsieur le

 15   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ajouterais, si vous me le permettez, qu'il y

 17   a aussi une lettre du représentant croate qui est mentionné en tant que

 18   source.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, est-ce qu'il existait également un groupe

 21   dénommé les Cobras qui, contrairement aux Pigeons des mosquées, se trouvait

 22   à Sapna ou dans un autre lieu, alors que les Pigeons des mosquées étaient

 23   basés à Konjic ? Est-ce qu'il existait un groupe dénommé les Cobras ?

 24   R.  Oui.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 1D3406

 26   -- ou plutôt, 4036.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Malheureusement, nous n'avons pas encore de traduction de ce document.


Page 17367

  1   C'est un document qui émane des services d'information de la Croatie, du

  2   SIS, qui est donc un service d'information et de sécurité des Croates de

  3   Bosnie à partir de 1996, et c'est une note officielle. Je vous demanderais

  4   de vérifier qu'on y trouve une référence aux unités à objectif spécial qui

  5   portaient le nom des Cygnes Noirs. Est-ce que vous voyez mention des Cygnes

  6   Noirs dans ce document ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  J'aimerais maintenant que soit donné lecture de cette note officielle.

  9   Je crois que c'est à sept lignes à partir du bas que commence le passage

 10   qui m'intéresse. La date officielle de création de ce groupe est citée, et

 11   cetera.

 12   R.  La date officielle de création de cette unité est celle du 31 mars

 13   1992. Ce jour-là, sur ordre de Vahid Karavelic et de l'homme qui se

 14   présente comme le capitaine des Cygnes, le commandant actuel des Cygnes

 15   Noirs, en compagnie de 15 autres membres de la Ligue patriotique se sont

 16   rendus à Bijeljina avec pour mission de créer une unité à objectif spécial,

 17   et dans l'intention de prendre le contrôle de Bijeljina, alors qu'ils

 18   étaient membres de la VRS.

 19   Q.  Je vous remercie. Est-ce que je pourrais vous rappeler que le 31 mars

 20   1992, la VRS n'existait pas encore. Est-ce que vous en êtes d'accord ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord qu'Arkan est arrivé à Bijeljina le 1er

 23   avril, c'est-à-dire 10 heures, à peu près, après le début de la crise à

 24   Bijeljina ? Ceci est un fait bien connu, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  A la lecture de ce document, qui a des sources croates, est-il permis

 27   de déterminer clairement que Vahid Karavelic a envoyé le capitaine Labud et

 28   cet autre homme, Hase Tiric, ainsi que 15 autres membres de la Ligue


Page 17368

  1   patriotique à Bijeljina et qu'ils y ont provoqué la crise, Arkan n'arrivant

  2   sur place que plusieurs heures après le début de la crise ?

  3   R.  C'est un fait bien connu que Bijeljina a été la première localité dont

  4   se sont emparés les Musulmans et qu'elle n'a été prise par les Serbes que

  5   plus tard.

  6   Q.  Je vous remercie.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce

  8   document.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ayant entendu la réponse du témoin, est-

 10   ce que nous avons besoin de verser ce document au dossier ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que cela aiderait les Juges de la

 12   Chambre, étant donné le contexte. Cela aiderait à démontrer que les Croates

 13   avaient des informations indiquant que cette unité s'était créée le 31 et

 14   que cinq hommes avaient été envoyés à Bijeljina en date du 31. Nous avons

 15   entendu ici des témoignages selon lesquels la crise de Bijeljina auraient

 16   éclaté le 31 mars dans la soirée, et qu'elle se serait intensifiée le

 17   lendemain, 1er avril, après l'arrivée d'Arkan.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] J'essaie de vérifier une nouvelle fois la

 20   date de parution de ce document, mais j'ai du mal à la retrouver sur

 21   l'écran.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout en haut on voit la date du 9 mai 1996.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, Madame,

 24   Messieurs les Juges, qu'avec la réponse obtenue du témoin, il est

 25   difficile, en tout cas, c'est mon avis, de voir en quoi ce document peut

 26   apporter une aide supplémentaire, mais…

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné la position prise par le

 28   témoin selon laquelle il ne sera pas en mesure de commenter ce document en


Page 17369

  1   personne. Enfin, je vais consulter mes collègues.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'enregistrer aux fins

  4   d'identification.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D1608,

  6   enregistré aux fins d'identification, Monsieur le Président, Madame,

  7   Monsieur les Juges.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Témoin, conviendrez-vous que toutes ces unités, à commencer

 11   par la Ligue patriotique, les unités de la Défense territoriale, les Bérets

 12   verts, les Cobras, les Pigeons des mosquées, ont été intégrées dans les

 13   rangs de l'armée de Bosnie-Herzégovine, même si certaines de ces unités ont

 14   tout de même conservé leurs anciennes dénominations ?

 15   R.  Oui.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur le

 17   document 1D4037. Malheureusement, nous n'avons pas de traduction pour ce

 18   document non plus, mais je vais me contenter de le présenter. Donc nous

 19   lisons dans ce document : Bosnie-Herzégovine, 1997, ministère de la

 20   Défense, Conseil croate de la Défense, et nous lisons : renseignements

 21   complémentaires au sujet de l'engagement de Dzemal Merdan.

 22   Je demanderais que l'on passe à la page suivante sur les écrans.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Je voudrais appeler votre attention sur la fin du deuxième paragraphe,

 25   qui commence par : "Au début de 1991…"

 26   Pouvez-vous nous lire ce passage.

 27   R.  "Au début de l'année 1991, dans les localités où les Musulmans

 28   représentaient une majorité absolue de la population, des formations armées


Page 17370

  1   de petite taille, et à caractère local ont été créées.

  2   "Etant donné qu'il n'y avait aucun lien entre le comportement des

  3   unes et des autres, la direction du SDA pendant le mois de mars 1991 a

  4   confié un certain nombre de ces membres, à savoir Munib Bisic, le général

  5   de brigade actuel de l'ABiH; le chef de la mission militaire de la

  6   Fédération de Bosnie-Herzégovine, Hasan Cengic; Hasan Efendic, et cetera,

  7   tous sortis du rang des officiers de ce qui était à ce moment-là la JNA ou

  8   plus précisément tous membres d'appartenance ethnique de ce qui était resté

  9   des unités de la JNA sur place après le départ de certains de ces membres,

 10   donc il a confié à ces hommes la charge de créer le corps qui serait

 11   responsable des questions militaires.

 12   "Un QG a été créé au mois d'août par Sulejman Vranj, Rifat Bilajac,

 13   Meho Karisik, Sefer Halilovic, Atif Saronjic, Mustafa Hajrulahovic, Feid

 14   Heco, Dervo Harbinja, Salko Polimac, Alija Loncaric, Hajrudin Suman," et

 15   cetera.

 16   Q.  Donc cela se passait bien au mois de mars 1991 ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et les renseignements dont les Croates disposaient au sujet de la

 19   Bosnie étaient connus également de nous, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 23   document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 25   savez quelle est la nature exacte de ce document ? Il porte pour date

 26   l'année 1997, n'est-ce pas ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'étais au courant du fait que certains

 28   membres de la JNA qui étaient d'appartenance ethnique musulmane étaient


Page 17371

  1   restés sur place après le départ de la JNA, et avaient créé une unité de ce

  2   genre. Mais pour le reste, je ne suis au courant de rien, je ne sais pas ce

  3   qu'il en est de la date de parution de ce document, mais je connais les

  4   personnes dont les noms figurent dans ce document.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

  6   pourrions passer à huis clos partiel, quelques instants.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, passons à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

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 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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 13  Pages 17372-17373 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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Page 17374

  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande l'affichage, à présent, du

  4   document 65 ter numéro 40011.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] M. Reid m'informe du fait que le document

  6   demandé porte sans doute le numéro 4011A.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 4111A ?

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] 4011A, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la transcription d'une interview à

 11   la radio et la télévision. Donc, il est interviewé en sa qualité de

 12   président du parti de l'unité serbe et nous attendons l'apparition du

 13   document à l'écran.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Pendant ce temps-là, Monsieur, je vous pose la question suivante. Est-

 16   ce que vous saviez que ce parti et Arkan en personne ont fait l'objet d'une

 17   enquête de la part de l'OSCE et qu'Arkan a finalement été autorisé à

 18   participer aux élections de 1996 en Bosnie-Herzégovine ?

 19   R.  Oui, je suis au courant de la participation de ce parti aux élections

 20   de 1996.

 21   Q.  Il a reçu quelques fonds de l'OSCE aux fins de participation aux

 22   élections, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. En -- comme tout autre parti, son parti a également reçu des fonds

 24   destinés à financer les élections.

 25   Q.  Son groupe d'une quinzaine de députés a été élu au parlement, n'est-ce

 26   pas ? C'étaient des députés de son parti ?

 27   R.  Oui. Il a également obtenu un certain nombre de sièges de députés au

 28   parlement serbe.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas ce document que je pensais quand

  2   j'ai demandé l'affichage. Alors, la version anglaise porte la cote ET V000-

  3   1946. Alors, cette transcription en anglais, qui est en fait la traduction

  4   anglaise.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est le même numéro.

  6   Si l'on pourrait faire défiler la page vers le haut.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'ai une présentation graphique totalement

  8   différente --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la cote temps correspondante

 10   ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] 620. Toute une série de zéros, puis 6:20.

 12   Ici, nous avons la cote temps 14:30, donc il faudrait revenir en arrière

 13   vers 6:20.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Ceci prendra quelques minutes.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ce cas-là, je vais présenter autre chose

 17   entre-temps.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne disposons pas de

 19   l'enregistrement vidéo lui-même ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous ne l'avons pas préparé. Nous avons pensé

 21   que ceci serait plus rapide.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 23   Pouvez-vous poser une autre question ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin, vous vous êtes exprimé ici et vous avez dit

 27   qu'après ces événements, qu'après le processus d'armement et d'organisation

 28   de la Ligue patriotique dès le mois de juillet 1992 [comme interprété],


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  1   vous avez dit, donc, que la partie serbe s'est trouvée en position, elle

  2   aussi, de demander quelque chose. Vous avez décrit l'arrive de Bogdanovic.

  3   Quand -- non, à quel mois ceci est-il intervenu ?

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Vous avez décrit votre visite à

  5   Radmilo Bogdanovic. Reprise des débats.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était au début de 1992.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Donc, pendant six mois, pendant la moitié d'une année, vous n'avez rien

  9   entrepris à cet égard ?

 10   R.  A peu près, oui. J'ai dit, hier, que Grujic avait fait quelque chose

 11   d'assez modeste, avant. Peut-être au mois de novembre 1991.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous examinions une

 13   conversation interceptée. C'est quelqu'un qui m'appelle, quelqu'un de

 14   Zvornik. Sur la liste 65 ter, ceci porte le numéro 31757. Il faudrait la

 15   version en anglais. Merci.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Ceci intervient fin août 1991. Vous rappelez-vous qu'avant la fin du

 18   mois d'août 1991, il y avait un espoir que soit renforcé l'accord

 19   historique serbo-musulman, auquel nous avions travaillé, Zulfikarpasic et

 20   moi-même, avec au début, en tout cas, le soutient d'Izetbegovic, n'est-ce

 21   pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous souvenez-vous qu'à la fin du mois de juillet, nous nous sommes

 24   trouvés à Zvornik, je ne répéterai pas quel était votre poste, et que nous

 25   avons tenu un grand meeting de Serbes et de Musulmans, M. Zulfikarpasic et

 26   moi-même. La salle était comble en cette circonstance, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. 

 28   Q.  Est-ce que vous vous rappelez qu'Izetbegovic soutenait toujours ce


Page 17377

  1   document, mais que, malgré tout, il existait un groupe d'extrémistes du SDA

  2   qui scandait des slogans contre l'accord et contre Zulfikarpasic ?

  3   R.  En effet.

  4   Q.  Vous rappelez-vous qu'à l'époque, déjà, les événements échappaient --

  5   commençaient à échapper à notre contrôle et que, malgré la protection

  6   apportée par la police, nous ne pouvions pas nous permettre, en raison la

  7   sécurité de M. Zulfikarpasic, nous n'avons pas été en mesure de nous rendre

  8   au dîner prévu et que nous avons été obligés de nous retirer en passant les

  9   lignes serbes via Sarac [phon].

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous vous rappelez que vers la fin août M. Izetbegovic a

 12   retiré son soutien à cet accord ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Je voudrais maintenant que l'on examine ce qui suit. Quelqu'un me

 15   demande, un certain Bogicevic de Zvornik.

 16   Pouvons-nous afficher la page suivante.

 17   Quant à moi soit je suis absent, soit je ne suis pas en mesure de répondre.

 18   A la fin on voit que je réponds. Alors, lui, il dit qu'il y a des armes qui

 19   sont distribuées, c'est la première fois que l'on en a fait état et voilà

 20   on voit que je réponds. Il dit en haut de la page en version serbe, je cite

 21   : "Zulfikar Pasic était là et Karadzic à Zvornik et ils ont eu des

 22   problèmes, et il y avait la télévision de Belgrade aussi."

 23   Alors, est-ce qu'il parle de ces problèmes rencontrés avec les extrémistes

 24   du SDA ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  C'est au milieu de la page anglaise. Alors, dans la première partie,

 27   juste un instant, s'il vous plaît. Il dit que des armes sont distribuées et

 28   c'est probablement un de mes secrétaires qui demande : "Qui distribue cela,


Page 17378

  1   Karadzic ?"

  2   Il répond :

  3   "Non, ce n'était pas Karadzic."

  4   La personne qui répond à l'appel téléphonique demande :

  5   "Qui ?"

  6   Il répond -- Bogicevic répond :

  7   "Que c'était Brano Grujic."

  8   Il précise en disant que : "C'était le président du SDS pour Zvornik."

  9   Cela à quoi mon secrétaire sans doute répond :

 10   "Je n'arrive pas à y croire."

 11   Peut-on avoir maintenant la page suivante.

 12   Alors, manifestement c'était des conditions dans lesquelles j'ai finalement

 13   dû répondre et j'ai répondu au téléphone, n'est-ce pas ?

 14   Ce Bogicevic me demande si je connais Brano Vujic ou Grujic. Je réponds que

 15   non. Il me rétorque : Mais c'est le président du SDS. Je lui rétorque :

 16   Mais je ne peux pas connaître chaque président et je n'arrive pas à croire

 17   que des armes sont distribuées. Est-ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je vous remercie.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je ne vois pas par rapport à quoi

 22   le témoin a déposé dans ce document.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Premièrement, il a indiqué que ce n'était

 24   qu'alors fin août, que l'on s'est occupé de ceci. Le témoin pense que

 25   c'était également en novembre, alors que le témoin lui-même ne s'est rendu

 26   auprès de Bogdanovic qu'au début de 1991, alors que cette structure

 27   musulmane disposait déjà -- alors que les Musulmans disposaient déjà de

 28   toute une organisation.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Début 1992, vous voulez dire.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Vous, vous y êtes rendu début 1992, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et les Musulmans avaient commencé à s'organiser dès mars 1991; est-ce

  6   exact ?

  7   R.  Oui.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, savez-vous qui est

  9   ce M. Bogicevic ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas de Milorad Bogicevic à

 11   Zvornik. A ma connaissance, il n'y a pas de Milorad Bogicevic à Zvornik.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Savez-vous qui est Brane Vujic ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement ici pense-t-on à Brano Grujic,

 14   donc Grujic, Vujic. Brano Grujic c'était le président du comité municipal

 15   du SDS. Quant à l'indication qui est ici lisible Brano Vujic, je pense

 16   qu'il s'agit d'une erreur.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, avez-vous des

 18   remarques ?

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection au versement au

 20   dossier de ce document. L'on peut voir également, Monsieur le Président, au

 21   bas de la seconde page en anglais que c'est le nom de Brano Grujic qui

 22   apparaît comme étant celui de la personne distribuant les armes. Donc je

 23   crois que cela a bien trait aux sujets qui ont été abordés par le témoin.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 25   Nous allons verser ce document aux fins d'identification.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1610, Madame et

 27   Messieurs les Juges, aux fins d'identification.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges. Je


Page 17380

  1   crois que la référence que nous recherchons pour l'enregistrement vidéo est

  2   la suivante 40011B.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, c'est la cote temps 6 minutes, 20

  4   secondes, n'est-ce pas ? Pourrions-nous avoir ce document ? Alors, pour le

  5   témoin je voudrais demander que l'on affiche également la version du texte

  6   en serbe sur l'une moitié de l'écran.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je crains fort que nous ne

  8   disposions pas d'une version de ce texte en B/C/S, c'est pourquoi j'ai

  9   d'ailleurs demandé si nous ne disposions pas en revanche de

 10   l'enregistrement vidéo lui-même.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, dans ce cas-là, je voudrais en donner

 12   lecture avec votre permission. Voici ce qui est ici indiqué à partir de la

 13   ligne numéro 22. De la ligne 13 -- plutôt, à partir de la ligne 13, il dit

 14   qu'à Erdut, il a été informé d'un massacre de Serbes à Bijeljina, du fait

 15   que des extrémistes Musulmans s'étaient rendus à Bijeljina --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Monsieur Nicholls.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais M.

 18   Reid m'informe qu'il pense être en mesure de faire passer l'enregistrement

 19   vidéo.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ceci semble plus approprié.

 21   Nous pouvons suivre la transcription et le témoin pourra suivre

 22   l'enregistrement vidéo. Y a-t-il moyen pour les interprètes de suivre la

 23   transcription tout en consultant l'enregistrement vidéo ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous pouvons le leur fournir.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Nous pourrions en effet imprimer les

 26   transcriptions et les faire circuler.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attenant la distribution de la

 28   transcription, est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel pendant


Page 17381

  1   quelques instants.

  2   [Audience à huis clos partiel]

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous sommes prêts maintenant

 12   ? Un exemplaire doit encore être remis.

 13   Nous pouvons maintenant visionner la vidéo. Veuillez la visionner, s'il

 14   vous plaît.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] A partir de 6 minutes 20. Nous n'avons pas

 17   besoin de tout ceci.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 20   "Le commandant de la Garde des Volontaires serbe.

 21   Que Dieu vous vienne en aide, frères et sœurs. Je souhaite également

 22   accueillir ces enfants merveilleux car ils représentent notre avenir. Nous

 23   vivons pour les enfants –-"

 24   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'un meeting politique en

 26   vue des élections. Je crois que nous pouvons passer à 6 minutes 20. Nous

 27   n'avons pas besoin de visionner l'ensemble de cette vidéo. Si nous obtenons

 28   plus de temps, dans ce cas nous pouvons regarder tout ceci, mais sinon,


Page 17382

  1   nous allons simplement perdre notre temps.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Pardonnez moi, Madame, Messieurs les Juges.

  3   Je crois que nous avons besoin de voir la copie papier de la transcription.

  4   M. Reid l'a imprimée, et c'est la partie qui précède les 6 minutes 20. Je

  5   crois que c'est ce qui a été demandé. C'est la partie que nous avons en

  6   B/C/S également. Je ne sais pas exactement s'il sait ce qu'il demande. Nous

  7   avons besoin de voir le texte en question.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est dans le prétoire électronique. Si

  9   vous avez votre ordinateur, vous pouvez suivre.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, ce qui est dans

 11   le prétoire électronique va de 0 à 6 heures [comme interprété] 20. C'est ce

 12   qui a été imprimé et c'est ce que nous avons au niveau de la vidéo. Sicela

 13   correspond à la partie suivante, nous n'en disposons pas.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le compte rendu d'audience précise

 15   depuis le début et jusqu'à 6 minutes 20.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Dans ce cas, visionnons la vidéo. Il

 17   semblerait -- en fait, c'est plutôt une interview qu'une présentation.

 18   Donc, très bien, visionnons-la.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, commençons au début.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 22   "Le président du Parti unitaire serbe et le commandant de la Garde des

 23   Volontaires serbe.

 24   Que Dieu vous vienne en aide, frères et sœurs. Je souhaite également

 25   accueillir ces enfants merveilleux parce qu'ils représentent notre avenir.

 26   Nous vivons pour nos enfants. Je souhaitais vous dire que ma femme, Ceca,

 27   souhaitait m'accompagner, mais étant donné qu'elle est enceinte de six

 28   mois, je ne lui ai pas permis de venir. Elle vous envoie ses salutations.


Page 17383

  1   Frères et sœurs, vous savez que depuis le premier jour, la Garde des

  2   Volontaires serbe a défendu la patrie serbe, le peuple serbe, les enfants

  3   serbes, parce qu'en défendant vos enfants, nous défendions les nôtres,

  4   parce que notre tour viendra un jour ou l'autre.

  5   Et c'est ainsi que ceci a commencé, et ensuite nous arrivons au

  6   moment où j'ai été informé à Erdut que la population serbe était massacrée

  7   à Bijeljina, que des groupes de Musulmans extrémistes, une certaine

  8   division Handzar, ont infiltré Bijeljina, que le génocide a menacé

  9   Bijeljina. Nous avons également répondu à cet appel même si nous étions

 10   censés aller défendre l'Herzégovine. Immédiatement après, nous avons

 11   redirigé notre convoi et nous sommes entrés à Bijeljina pendant la nuit.

 12   Nous nous sommes battus tout au long de la journée et nous avons réussi à

 13   maintenir le contrôle de Bijeljina. Nous avons défendu le peuple serbe.

 14   Ensuite, un appel a été lancé en disant que Zvornik était musulman. Deux

 15   Serbes, d'anciens représentants officiels, sont en train de négocier avec

 16   deux Musulmans, l'un d'entre eux était le commandant de l'armée musulmane,

 17   et l'autre, le président du SDA. Je ne me souviens pas de leurs noms, mais

 18   j'en perds mes moyens lorsqu'il s'agit d'eux, parce que je ne me souviens

 19   pas de leurs noms. Ils ont négocié à Mali Zvornik la reddition de Karakaj,

 20   où les Serbes -- d'où certains Serbes ont fuit. Nous sommes entrés dans

 21   cette pièce à Mali Zvornik. Je leur ai demandé qui ils étaient. Il a dit

 22   qu'il était Serbe, qu'il s'appelait comme ceci et comme cela, et qu'il

 23   représentait telle et telle organisations. Il s'agit de vos concitoyens, et

 24   je ne souhaite pas les mettre en position difficile ici. L'autre a dit la

 25   même chose. Et les deux autres, il y en a un qui a dit : 'Je suis président

 26   du SDA', et l'autre a dit qu'il était commandant de l'armée. J'ai demandé

 27   aux Serbes : 'Que négociez-vous, qui vous donne le droit de trahir Zvornik

 28   et le peuple serbe ici ?' Et ensuite, nous n'avons pas frappé les


Page 17384

  1   Musulmans, nous avons frappé deux Serbes parce qu'ils ont trahi, ils vous

  2   ont tous trahis, ainsi que Zvornik.

  3   A 5 heures du matin, j'ai ordonné l'attaque contre Zvornik, et cela a été

  4   libéré du côté de la tour, là-haut, en temps record. Deux de mes officiers

  5   ont été tués à cet endroit, Ivan Okiljevic, alias Rambo, un jeune homme qui

  6   s'est battu sur tous les champs de bataille et qui a été le moteur de la

  7   garde volontaire avec le commandant Zika. Il y a eu deux pertes en hommes,

  8   ces deux officiers à Zvornik, mais avec ces pertes et l'effusion du sang

  9   serbe, nous avons indiqué qu'il s'agissait d'une ville serbe.

 10   Précisons bien quelque chose ici aujourd'hui : la Garde des Volontaires

 11   serbe s'est rendue sur d'autres champs de bataille par la suite. Nous avons

 12   organisé le contrôle serbe ici, qui ne fonctionnait pas bien. Nous avons vu

 13   l'apparition des Guêpes jaunes et les Guêpes vertes et des Guêpes bleues –

 14   je ne connais pas leurs noms - ils se comportaient de façon violente, et

 15   donc j'ai dû remettre les choses en ordre encore une fois lorsque je suis

 16   passé par Zvornik. Je dis ceci au nom de l'histoire pour que la vérité soit

 17   connue, et ceux qui ont participé au combat ici, savent que les choses se

 18   sont passées ainsi. Zvornik était libre, la Garde des Volontaires serbe

 19   s'est rendue sur d'autres champs de bataille, et nous avons établi la

 20   frontière le long de la Drina. Si nous n'avions pas pris Zvornik et

 21   Bijeljina, croyez-moi, la frontière serait ici aujourd'hui le long de la

 22   Drina, et Dieu sait combien de victimes il y aurait parmi la population

 23   serbe."

 24   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je crois que nous pouvons nous arrêter

 26   ici.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, s'agit-il d'un rassemblement politique dans le


Page 17385

  1   cadre d'élection, qui s'est tenu dans une enceinte à Zvornik?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  D'après ce que vous savez, y a-t-il eu des obstacles posés par l'OSCE

  4   ou l'OTAN, qui auraient interdit à Zeljko Raznatovic, Arkan, et son parti

  5   de participer à la vie politique ?

  6   R.  Non, ils avaient le droit de participer comme tout autre parti

  7   politique.

  8   Q.  Est-ce que cette description qu'il a donnée, même si c'était succinct,

  9   est destinée à un tel rassemblement politique, est-ce que pour l'essentiel

 10   ceci est conforme avec ce que vous saviez ?

 11   R.  Oui, tout à fait.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé au dossier,

 13   s'il vous plaît ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1611, Madame, Messieurs

 16   les Juges.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La date de cette vidéo est celle du mois

 18   de septembre 1996 ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, il s'agit d'un rassemblement dans le cadre

 20   d'une élection, il parle d'événements qui remontent au mois d'avril 1992.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que nous nous penchions

 23   maintenant sur le document 65 ter numéro 40162. Je pense qu'il existe en

 24   anglais dans le prétoire électronique. Nous attendons l'apparition sur les

 25   écrans de la version serbe. Donc c'est une interview télévisée de Zeljko

 26   Raznatovic, Arkan, qui date de juillet, août 1994. Enfin l'émission a été

 27   produite pour être diffusée en juillet, août 1994.

 28   Et j'aimerais que l'on montre la page dont le numéro ERN dans la


Page 17386

  1   version serbe se termine par les trois chiffres 395. C'est la page 8 du

  2   document, si je ne me trompe, même page en anglais. Et l'heure, c'est

  3   1.16.35. Nous l'avons en anglais.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Alors il est interrogé au sujet des rapports avec la JNA, n'est-ce pas,

  6   et il dit qu'il n'a pas eu de contacts, qu'il n'a rien reçu de la JNA, que

  7   tout ce qui était fourni était fourni par lui, que c'est lui qui a financé

  8   la Garde des Volontaires serbe, que c'est lui qui a procuré des armes à la

  9   Garde des Volontaires serbe. Et il parle des combats en Croatie, n'est-ce

 10   pas, à Tenja ?

 11   R.  Oui.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page qui se

 13   situe deux pages plus loin. Le code horaire étant 1.24. Page suivante

 14   maintenant de la version serbe.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Alors, voyez ce qui est écrit dans cette page, il y est indiqué, que

 17   dans ce qui est à ce moment-là la Bosnie-Herzégovine, les Musulmans se sont

 18   armés, qu'il y avait plus de 1 000 Kalachnikovs à Janja, 600 Kalachnikovs à

 19   Bijeljina dans la ville en tant que telle, et qu'une unité croate composée

 20   d'Albanais s'est déjà infiltrée à Bijeljina pour prendre le pouvoir dans la

 21   nuit à Bijeljina. Ce qui signifie que tous les Serbes d'une certaine

 22   importance, et on voit une liste de personnes destinées à être liquidées,

 23   donc tous les Serbes importants étaient censés être tués dans un délai de

 24   24 heures. Un peu plus loin, il poursuit en décrivant cette journée de

 25   combat, et en disant qu'au moment où les combats ont cessé, M. Abdic et

 26   Biljana Plavsic sont arrivés sur les lieux.

 27   Est-ce que M. Abdic était bien le représentant musulman à la présidence,

 28   alors que Biljana Plavsic en était la représentante serbe ?


Page 17387

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Il inique ici qu'ils ont utilisé des armes automatiques venues de

  3   Croatie, que quatre ou cinq Serbes ont eu la gorge tranchée, et qu'il

  4   s'agissait d'hommes expérimentés qui ont rapidement pris le pouvoir; est-ce

  5   que c'est exact ?

  6   R.  Oui.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on passe au

  8   code horaire 1.29.39, page 13 en anglais. Page 12, en serbe, si je ne me

  9   trompe, oui, c'est bien cela. Au bas de la page, nous lisons :

 10   "Vous avez ensuite renforcé le pouvoir à Bijeljina … et il est question

 11   également de Zvornik avec le début de l'opération de Zvornik qui a commencé

 12   un peu plus tard", dit-il.

 13   Il a dit qu'il a reçu des renseignements selon lesquels les Musulmans

 14   s'étaient emparés de Zvornik.

 15   Est-il exact qu'avant cette action les Musulmans s'étaient emparés de

 16   Zvornik ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et que les autorités serbes et la population serbe avaient fui en

 19   traversant la rivière pour se rendre à Karakaj, c'est bien exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  J'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur le reste de ce texte,

 22   où il est indiqué qu'il pensait que les Serbes avaient entamé des

 23   négociations dans le but de remettre Karakaj.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est sans doute la page suivante en

 25   B/C/S.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Donc il dit :


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  1   "Nous leur remettrons Karakaj… voilà ce qui sera conté."

  2   Mais nous avons vu dans le passage précédent, qu'à son avis, les Serbes

  3   étaient venus pour négocier dans le but de livrer, y compris la partie

  4   serbe de Zvornik, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est sur ce point qu'a régné une certaine confusion. Nos deux

  6   représentants n'étaient là que pour discuter de la division, et nous avons

  7   décidé d'attendre pacifiquement qu'une solution définitive soit trouvée

  8   pour le reste de la Bosnie-Herzégovine.

  9   Q.  Ici, il répète ce que vous avez déjà dit, à savoir qui vous a donné le

 10   droit, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas de mandat. Il a frappé au

 11   visage un certain nombre de personnes. Nous n'avons pas touché aux Turcs.

 12   Il leur donne un morceau de papier en leur demandant de mettre par écrit la

 13   description de toutes les armes qu'ils possèdent. Ils ont écrit qu'ils

 14   avaient 700 hommes armés, et le nombre d'hommes qui avait été déployé,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17    Q.  Veuillez lire le reste, jusqu'au code horaire 1 heure 33 minutes 38

 18   secondes, parce qu'il y est indiqué que, finalement, des unités spéciales

 19   venues de Pale sont arrivées et ont désarmé ces formations paramilitaires

 20   un peu partout, dans les environs de Zvornik.

 21   R.  Oui. C'est, sur le fond, ce qu'indique ce texte.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 24   document.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1612, Monsieur le

 27   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 17389

  1   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais maintenant que nous prêtions un peu

  2   attention à la question des paramilitaires. Hier, on vous a demandé si

  3   c'était le gouvernement provisoire qui avait financé les groupes

  4   paramilitaires. Alors, ma question, aujourd'hui, est la suivante. Est-ce

  5   que la question des volontaires était réglementée par la loi et en

  6   particulier par une décision distincte de la présidence de la RSFY

  7   indiquant que les volontaires étaient placés sur un pied d'égalité avec les

  8   soldats de l'armée régulière ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-il exact que, de tout temps, les réservistes qui avaient un emploi

 11   étaient convoqués pour participer à des manœuvres et que pendant le temps

 12   où ils participaient aux manœuvres, leurs entreprises leur versait leur

 13   salaire, alors que si ces réservistes n'avaient pas d'emploi, c'était la

 14   Défense territoriale qui les payait pendant leur participation aux

 15   manœuvres et aux exercices ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-il exact - vous l'avez d'ailleurs déjà confirmé - que pas une seule

 18   unité organisée n'est arrivée à Zvornik en dehors de la formation d'Arkan,

 19   qui n'y est restée que peu de temps et que tous les autres hommes qui sont

 20   arrivés à Zvornik y sont arrivés en tant que volontaires portant des

 21   vêtements civils et n'ayant pas d'armes ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-il exact que ces hommes ont été affectés à la Défense territoriale

 24   et que, par la suite, ils ont été affectés à l'armée de la Republika Srpska

 25   et qu'un nombre assez important de ces volontaires est resté sur le front

 26   et dans les rangs de l'armée et a rempli ses obligations, alors que

 27   certains d'entre eux sont repartis et sont devenus des hommes hors du

 28   contrôle de l'armée, c'est-à-dire des paramilitaires ?


Page 17390

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que certains d'entre eux sont arrivés en tant que paramilitaires

  3   pour commencer ou est-ce que, au départ, ils sont arrivés en tant que

  4   volontaires ? Alors que les formations paramilitaires ont été créées après

  5   leur arrivée, par ces éléments qui ont échappé au contrôle de l'armée,

  6   ainsi que par certains éléments de la région ?

  7   R.  Oui. Hier, j'ai dit que ces hommes étaient venus individuellement et

  8   que les formations paramilitaires ont été créées plus tard.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crains que en raison du chevauchement

 10   de la voix du témoin avec celle de M. Karadzic, la réponse du témoin à la

 11   question précédente ne se -- n'ait pas été consignée au compte rendu

 12   d'audience.

 13   Est-ce que vous avez répondu oui à la question qui vous a été posée à cet

 14   endroit du compte rendu ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vos Excellences, j'aimerais soumettre une

 17   requête avant de montrer un document au témoin. Ce témoin est un témoin qui

 18   témoigne de vive voix et étant donné que cinq heures ont été accordées au

 19   bureau du Procureur, je pense que je pourrais peut-être disposer du reste

 20   de la journée de demain en dehors du temps nécessaire aux questions

 21   supplémentaires, parce que ce serait regrettable que tel ne soit pas le

 22   cas. Ce témoin est un témoin qui a participé au gouvernement avant la

 23   guerre, qui a vu pas mal de choses pendant une période critique. Il sera

 24   regrettable qu'il parte d'ici sans avoir interrogé de façon complète.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le fait que le témoin soit devenu un

 26   témoin de vive voix ne signifie pas nécessaire que vous devez disposer d'un

 27   temps supplémentaire, mais nous verrons demain de combien de temps vous

 28   aurez besoin. Soyez le plus efficace possible, je vous prie. Je pense que


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  1   l'heure est arrivée de suspendre l'audience pour aujourd'hui.

  2   Vous avez une intervention à faire, Monsieur Nicholls ?

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aurais un point à évoquer, mais j'aimerais

  4   le faire à huis clos partiel, si c'est possible, Monsieur le Président, à

  5   la fin de l'audience.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela peut se faire en présence du témoin

  7   ?

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Il serait sans doute préférable que cela se

  9   fasse en l'absence du témoin.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 11   Donc, nous avons terminé pour aujourd'hui, Monsieur le Témoin.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vos Excellences, j'espère que je me verrai

 13   accorder au mois cinq heures, mais j'espère même que je me verrai accorder

 14   davantage de temps, étant donner le grand avantage que peut représenter la

 15   déposition de ce témoin pour la Chambre de première instance, car au

 16   départ, on m'avait accorder trois heures et demi et j'espère que nous n'en

 17   resterons pas là. J'aurais besoin de toute la journée de demain, en dehors

 18   du temps dont le procureur aura besoin pour ses questions supplémentaires.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous traiterons de cette question au

 20   début de l'audience de demain. Le témoin peut sortir de la salle.

 21   Je vous remercie, Monsieur.

 22   Une seconde, s'il vous plaît.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons maintenant à huis clos partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crains, Monsieur Harvey, que la

 27   journée n'ait été un peu longue. Nous allons suspendre. Rendez-vous demain

 28   à 9 heures.


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  1   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le jeudi 18 août 2011,

  2   à 9 heures 00.

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