Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 3 octobre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  7   Je souhaiterais que le témoin prononce sa déclaration solennelle, je vous

  8   prie.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : GRGO STOJIC [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stojic.

 14   Veuillez prendre place, vous pouvez vous installer, je vous en prie.

 15   Bien, Madame Sutherland.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour. Merci, Monsieur le Président.

 17   Interrogatoire principal par Mme Sutherland :

 18   Q.  [interprétation] Pourriez-vous décliner votre identité, Monsieur, aux

 19   fins du compte rendu d'audience, je vous prie ?

 20   R.  Je m'appelle Grgo Stojic.

 21   Q.  Alors, une certaine partie des éléments de preuve, que vous allez

 22   déposer dans cette -- pendant ce procès, va être présentée par écrit, ce

 23   qui fait que nous devons régler quelques formalités dans un premier temps.

 24   Vous avez, donc - et c'est ma première question - témoigné dans l'affaire

 25   Brdjanin en juin 2002, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Puis, vous avez eu la possibilité d'examiner l'enregistrement qui avait

 28   été fait de votre déposition, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Ce que vous avez entendu, cet enregistrement, donc, correspond -

  3   correspond, disais-je - à ce que vous aviez expliqué lors de cette

  4   déposition à l'époque, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Si les mêmes questions venaient à vous être posées à propos de ce dont

  7   vous avez parlé dans l'affaire Brdjanin, vous fourniriez -- est-ce que vous

  8   fourniriez les mêmes informations à la Chambre de première instance, et

  9   bien entendu, vos mots ne seraient peut-être pas exactement les mêmes, les

 10   formules ne seraient peut-être pas exactement les mêmes, mais le fond, la

 11   teneur de vos propos serait la même, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 14   dossier du document 9032 [comme interprété].

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Cela sera versé au dossier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3515.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais maintenant, si vous m'y

 18   autorisez, vous donner lecture d'un résumé très bref.

 19   Le témoin, Grgo Stojic, est natif du village de Skrljevita, dans la

 20   municipalité de Sanski Most. Il y a grandi et y a vécu jusqu'en 1993, date

 21   à laquelle il avait 20 ans [comme interprété].

 22   Le témoin a témoigné à propos de la situation générale qui prévalait dans

 23   la municipalité de Sanski Most, à savoir les postes de contrôle, la

 24   restriction des déplacements et les exigences présentées par la cellule de

 25   Crise de Sanski Most à la radio donnant l'ordre au non-Serbes de rendre

 26   leurs armes.

 27   Le témoin a essentiellement témoigné à propos du meurtre d'un certain

 28   nombre d'hommes d'appartenance ethnique croate près du village de


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  1   Skrljevita, dans la municipalité de Sanski Most, le 2 novembre 1992, ou aux

  2   environs du 2 novembre 1992. Il est le seul à avoir survécu à cet incident.

  3   Ce jour-là, lui-même ainsi que son cousin ont -- sont tombés dans un piège

  4   qui a été tendu par deux personnes d'appartenance ethnique serbe, l'une de

  5   ces personnes, en fait, étant Danilusko Kajtez. Les deux Serbes ont donné

  6   l'ordre au témoin et à son cousin de les suivre. Ils ont ensuite été -- ils

  7   ont dû marcher pendant une distance assez courte, où quatre voisins

  8   croates, ainsi que deux autres personnes. Puis, on leur a donné ordre de se

  9   mettre -- de s'aligner. On leur a tirés dessus. Le témoin a reçu une balle

 10   dans l'avant-bras gauche. Il est tombé directement par terre. Il a senti,

 11   en fait, qu'une balle le touchait au niveau de la hanche, et est ressorti

 12   de l'autre côté. Lorsqu'il s'est mis debout, il s'est rendu compte que tous

 13   les autres hommes étaient morts. L'un des cinq hommes avait le crâne qui

 14   avait complètement explosé.

 15   Le témoin a réussi à se traîner jusqu'à Prijedor, puis à l'hôpital de Banja

 16   Luka où il a été opéré. Le 9 novembre, il a été déplacé dans le service de

 17   soins intensifs, vers une pièce à laquelle le témoin fait référence comme

 18   une cellule de prison. Entre le 9 novembre et la date où il a été mis en

 19   liberté, où il est sorti de l'hôpital, à savoir le 11 décembre 1992, il n'a

 20   pas bénéficié de soins médicaux réguliers. Le personnel hospitalier

 21   autorisait les autres patients à recevoir ces soins, mais à également voir

 22   comment des soldats venaient, passaient à tabac le témoin, ainsi que

 23   d'autres patients qui se trouvaient dans cette même pièce, à plusieurs

 24   occasions, ils ont été frappés, roués de coups, on leur a donné des coups

 25   de poing et des coups de pied.

 26   Le témoin a reçu des coups de pied au niveau de l'estomac jusqu'au moment

 27   où il a commencé véritablement à avoir une hémorragie.

 28   J'en ai terminé avec le résumé du témoin.


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  1   Q.  Monsieur Stojic, j'aimerais vous poser quelques questions. Vous avez

  2   indiqué qu'après avoir quitté l'hôpital de Banja Luka, vous avez passé

  3   quelques jours avec Caritas, avant d'avoir été emmené en Croatie.

  4   J'aimerais savoir comment on vous a transporté en Croatie.

  5   R.  J'ai été transféré en Croatie dans un convoi de Caritas, et ce, de

  6   Banja Luka à Zagreb.

  7   Q.  Vous avez témoigné que vous avez souffert -- que vous avez souffert de

  8   blessures provoquées par des tirs au niveau de votre hanche et au niveau de

  9   l'estomac, et ainsi qu'au niveau de l'avant-bras. A la fin de l'année 1994,

 10   est-ce que vous avez subi une greffe osseuse aux Etats-Unis --

 11   R.  Oui.

 12   Q.  -- et ce, pour essayer de retrouver, de récupérer la mobilité de votre

 13   bras gauche; c'est bien cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais que le document 1620A

 16   [comme interprété] soit affiché à l'écran, je vous prie.

 17   L'INTERPRÈTE : Les voix de Mme Sutherland et du témoin se chevauchent

 18   souvent.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que cette photographie est dans le

 20   prétoire électronique ? Est-ce que la photographie pourrait peut-être être

 21   tourné et bien positionné ?

 22   Q.  Monsieur, est-ce qu'il s'agit de deux photographies qui se trouvent

 23   dans une revue médicale spécialisée publiée aux Etats-Unis, et est-ce qu'il

 24   s'agit de photographies que vous avez fournies au bureau du Procureur, en

 25   2001 ?

 26   R.  Oui. Oui, oui, c'est exact.

 27   Q.  La photographie qui se trouve sur la gauche a été prise en 1994 juste

 28   avant l'intervention chirurgicale, et la photographie de droite a été prise


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  1   en novembre 1994 juste après l'intervention chirurgicale; est-ce donc bien

  2   exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Le Dr Rayan est votre chirurgien, votre médecin; c'est bien lui que

  5   l'on voit sur la photographie de droite ?

  6   R.  Oui. Oui.

  7   Q.  Outre le fait que vous avez dû vivre avec le bras dans cet état pendant

  8   deux ans, avant l'intervention chirurgicale, quelles sont les autres

  9   conséquences psychologiques dont vous avez souffert après votre expérience

 10   de l'année 1992, ou quelles autres conséquences physiques et psychologiques

 11   ?

 12   R.  J'ai toujours, de nos jours, des cauchemars, des angoisses qui sont

 13   toujours au plus profond de moi. Vous savez, il n'est pas facile de vivre

 14   en tant qu'invalide lorsque vous avez été -- lorsque vous êtes comme

 15   invalide à 70 %. Ce qui fait que vous avez besoin de l'aide constante

 16   d'autrui, sans pour autant, d'ailleurs, avoir les moyens financiers pour

 17   vivre -- enfin, et cetera, et cetera, je vous passe les détails.

 18   R.  Je vous remercie. Je n'ai plus de questions à poser.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Qu'en est-il des pièces connexes,

 20   Madame Sutherland ?

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président. Bien

 22   sûr.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des objections ?

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. A propos de

 25   certaines pièces qui ont été montrées aux pages 6 793 et 6 794 du compte

 26   rendu d'audience, il y en a six ou sept, en fait. Au sujet de ces

 27   documents, je ne pense pas que cela ait fait suffisamment l'objet de

 28   discussions avec le témoin, pour qu'elle puisse faire partie de sa


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  1   déposition. Qui plus est, je ne vois pas pourquoi cela serait versé au

  2   dossier par le truchement de ce témoin. Il s'agit essentiellement des

  3   comptes rendus du procès intenté contre Danilusko Kajtez. Ce témoin n'a

  4   absolument pas participé à cette affaire. Cela s'est passé après son départ

  5   de Bosnie, et il ne peut pas véritablement fournir beaucoup de

  6   renseignements à ce sujet. En fait, d'ailleurs, certains de ces documents

  7   ne lui ont jamais été montrés. Alors, pour ce qui est -- ils ont juste été

  8   mentionnés par le Procureur.

  9   Pour ce qui est des documents 5706 -- ou plutôt, 5657, 5706, 17750, 20560,

 10   20562, 20588 et 20592, qui sont tous des documents de la liste 65 ter, je

 11   dois dire que nous soulevons une objection.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, non, je ne

 14   souhaiterais pas demander le versement au dossier des pièces ou des

 15   documents 5657, du document 17750. Le document 20562 a été présenté au

 16   témoin. Lors du contre-interrogatoire, le document a également été montré

 17   au témoin. J'en veux pour preuve la page du compte rendu d'audience 6801,

 18   et pour ce qui est du document 20588 il a également été montré au témoin à

 19   la page 6801 du contre-interrogatoire.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter la cote du dernier

 21   document 65 ter.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit du document 20560, et je ne

 23   souhaiterais pas demander la versement au dossier des documents 20588,

 24   20592, parce que ce sont cinq autres documents que nous pouvons d'ailleurs

 25   présenter à un autre témoin.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si j'ai bien compris, parmi ces sept

 27   documents, vous ne souhaitez demander le versement au dossier que de deux

 28   documents.


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc il s'agit du document 20560 et

  3   20562 qui ont également été présentés dans le cadre du contre-

  4   interrogatoire.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre d'instance est d'avis que ces

  8   deux documents font partie intégrante du compte rendu d'audience, et de ce

  9   fait, nous acceptons le versement au dossier. Donc les cotes leur seront

 10   attribuées en temps voulu et les parties en seront informées.

 11   Mais la Chambre souhaiterait en fait demander une précision à propos des

 12   numéros ou des cotes de ces pièces.

 13   Madame Sutherland, donc vous souhaitez demander le versement au dossier de

 14   la photographie que vous avez montrée ?

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci de me

 16   le rappeler, d'ailleurs.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera également versé au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3516.

 19   Pour préciser un changement lors de la dernière audience, le 30

 20   septembre, il y a deux documents de la liste 65 ter, le document 849A et

 21   848 qui ont été versés au dossier sous les cotes P3515, enregistrés aux

 22   fins d'identification, et P3517 également MFI. Nous allons maintenant

 23   modifier les cotes qui seront comme suit : Le document 849A de la liste 65

 24   ter, sera le document P3511, et le document 848 de la liste 65 ter

 25   deviendra le document P2514. Les deux documents étant enregistrés aux fins

 26   d'identification.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 28   Avant que M. Karadzic ne commence son contre-interrogatoire, Monsieur


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  1   Tieger, je m'adresse à vous. Je viens d'entendre de la bouche du Greffier

  2   d'audience avant que nous n'entrions dans le prétoire que vous aviez

  3   modifié la liste de comparution des témoins; c'est bien cela.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact, Monsieur

  5   le Président. Cela est exigé du fait de l'injonction ou des questions

  6   relatives à l'injonction, et du manque de progrès obtenu.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais peut-être ou plutôt est-ce

  8   que nous n'aurions pas pu en être informés un peu plus tôt ?

  9   M. TIEGER : [interprétation] La Défense a été informée régulièrement. Moi,

 10   j'ai des contacts très réguliers avec ou assez réguliers avec Me Robinson.

 11   Le problème, Monsieur le Président, c'est que nous ne savions pas ce qu'il

 12   en était d'une façon ou d'une autre, nous ne le savions pas. Donc nous

 13   avons véritablement déployé des efforts conformément au Statut pour essayer

 14   de nous adapter autant que faire se peut à la situation. Mais je l'ai

 15   expliqué d'ailleurs à Me Robinson, je dois vous dire en la toute dernière

 16   minute, enfin ce que je considère comme étant la toute dernière minute,

 17   nous n'avions pas d'idée bien précise sur la question. Il y avait encore

 18   une incertitude qui planait. Voilà c'est le mieux que nous avons pu faire

 19   et nous n'étions pas informés de ce changement en fait. Voilà le problème.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Et d'ailleurs, je ne me souviens pas si, enfin

 22   je suppose que le Greffier d'audience ou le Greffier avait été informé.

 23   Nous pourrions mettre au point un protocole pour établir un contact

 24   semblable avec les Juristes de la Chambre. Parce que nous ne savions pas,

 25   nous ne savons pas d'ailleurs dans quelle mesure il y a une communication

 26   régulière entre les membres du greffe et les Juristes de la Chambre à

 27   propos de ce genre de problème. Donc nous sommes tout à fait disposés à

 28   envisager le meilleur mode de communication lorsque nous nous trouvons dans


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  1   une situation telle que celle qui a prévalu à la fin de la semaine

  2   dernière.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc quel est l'ordre de comparution des

  4   témoins, alors, pour le reste de la semaine ?

  5   M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, nous en avons discuté, nous avons

  6   envisagé de retenir l'ordre de comparution qui était présenté, mais je

  7   crois comprendre que la Défense a une question à soulever à ce sujet. Donc

  8   voilà ce dont nous avons parlé avec Me Robinson, à la fin de la semaine

  9   dernière et pendant le week-end d'ailleurs, et telle est encore notre

 10   intention. Il y a un ou deux petits problèmes encore comme je l'ai déjà

 11   mentionné. Je pense qu'il y a une question qui va être soulevée par la

 12   Défense, et puis il y aura une question tout à fait secondaire qui sera

 13   soulevée par l'Accusation. Mais voilà quelle est notre intention.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais alors nous ne savons pas

 15   véritablement quand nous allons entendre le témoin qui a fait l'objet d'une

 16   injonction; c'est cela ?

 17   M. TIEGER : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le

 18   Président, et c'est justement une question que j'ai posée ou que j'ai

 19   soulevée auprès du greffe également. Car cela pose un autre problème de

 20   programmation ou soulève un autre problème de programmation qui devrait

 21   faire l'objet de discussion. Parce que je ne sais pas quand est-ce que

 22   cette injonction va être délivrée pour le moment. Mais au vu en fait du

 23   programme ou du calendrier de la Chambre, nous souhaitons envisager de

 24   faire venir le témoin lorsqu'il aura reçu cette injonction à la fin de la

 25   semaine prochaine. Bon, il se peut qu'il y ait une autre date qui sera

 26   prévue à cause du voyage qu'il devra faire. Mais, bien entendu, donc

 27   l'injonction va lui être signifiée, il se peut que nous devions prendre

 28   contact avec la Section des Victimes et des Témoins pour déterminer si le


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  1   témoin pourra venir un peu plus tôt ou si du fait du voyage qu'il devra

  2   entreprendre il faudra envisager une date un peu plus tard pour nous

  3   adapter au besoin du programme actuel.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Donc je suppose que vous allez vous évertuer d'informer les parties et la

  6   Chambre; c'est cela.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Comme

  8   je l'ai déjà indiqué, nous avons des contacts très réguliers avec la

  9   Défense, nous les tenons informés au fur et à mesure des informations que

 10   nous recevons, et je pense que nous avons fait des efforts véritablement

 11   assez considérables pour essayer de savoir ce qui se passe le plus

 12   rapidement sur le terrain.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tieger.

 14   Monsieur Stojic, votre déposition dans l'affaire Brdjanin a été versée au

 15   dossier, et remplace en quelque sorte l'interrogatoire principal que vous

 16   n'aurez pas maintenant. Ce qui fait que maintenant vous allez répondre aux

 17   questions du contre-interrogatoire de M. Karadzic.

 18   Je vous en prie, Monsieur Karadzic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à

 20   tout le monde.

 21   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Stojic.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Dans un premier temps, je souhaiterais vous manifester ma solidarité du

 25   fait des blessures qui vous ont été infligées, et étant donné que nous

 26   avons tous encore présent à l'esprit cette photographie, j'ai une question

 27   à vous poser. J'aimerais savoir : pourquoi est-ce que cette intervention

 28   chirurgicale vous ne l'avez pas subie en Croatie ? Pourquoi avez-vous dû


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  1   vous rendre aux Etats-Unis ?

  2   R.  Parce qu'il y avait une très longue liste d'attente. Donc je n'avais

  3   pas d'argent d'ailleurs pour financer mon intervention chirurgicale.

  4   Q.  Est-ce que vous nous dites qu'aux Etats-Unis cela a été moins onéreux

  5   qu'en Croatie ?

  6   R.  Monsieur, j'ai voyagé par le biais de l'organisation internationale

  7   chargée des migrations.

  8   Q.  Merci. Est-ce que cela aurait, est-ce que cette intervention

  9   chirurgicale aurait pu être effectuée en Croatie d'ailleurs ?

 10   R.  Oui, tout à fait, mais je ne disposais pas des moyens financiers pour

 11   ce faire.

 12   Q.  Merci. Vous nous avez dit que vous vous êtes rendu ou vous alliez, vous

 13   étiez en chemin vers le marché. Est-ce que vous êtes en train de nous dire

 14   qu'à l'époque, le marché fonctionnait justement à Sanski Most ?

 15   R.  Oui, tout à fait.

 16   Q.  Qu'est-ce que vous ameniez vous au marché et avec quelle fréquence y

 17   aller-vous ?

 18   R.  Certains produits agricoles, voilà ce que j'ai amenés pour que nous

 19   puissions obtenir du sel en échange, du café, et cetera.

 20   Q.  Mais vers quelle fréquence est-ce que vous rendiez au marché ?

 21   R.  Je n'y allais pas très souvent. Le marché en fait avait eu lieu lundi.

 22   Q.  Donc c'est un lundi ou vous alliez au marché tous les lundis; c'est ça

 23   ? Dites-moi, s'il est exact qu'il était tout à fait possible d'y aller

 24   jusqu'à la première attaque à Sanski Most, donc jusqu'à la fin du mois de

 25   mai il était possible d'y aller, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, oui, c'est exact.

 27   Q.  Merci. Je ne sais pas si j'ai posé une question précise. Mais, bon,

 28   vous pouviez vous déplacer en toute liberté au sein de la municipalité, et


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  1   ce, jusqu'à la première attaque qui a eu lieu à la fin du mois de main, à

  2   savoir le 25, le 26, le 27 mai, n'est-ce pas ?

  3    R.  Oui.

  4   Q.  Après les combats, il vous a été demandé de rendre les armes; c'est

  5   cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Merci. Vous avez dit que cela avait été annoncé à la radio serbe à

  8   Sanski Most, mais il n'avait pas été mentionné que les armes devraient être

  9   rendues par certaines appartenances ethniques; Il a tout simplement été dit

 10   que les armes devaient être rendues ?

 11   R.  J'ai entendu à la Radio de Sanski Most que cela visait les villages de

 12   Croates et de Bosniens.

 13   Q.  Mais est-ce qu'il y avait des armes dans ces villages ?

 14   R.  Oui, certains avaient des armes, et d'ailleurs en toute légalité.

 15   Q.  Est-ce qu'il y avait des armes dans votre village ?

 16   R.  Oui, il y avait des gens qui avaient un permis de port d'armes.

 17   Q.  Donc il y a un certain nombre d'armes qui ont été rendues, n'est-ce

 18   pas; c'est cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Toutefois, les Serbes disposaient d'informations suivant lesquelles il

 21   y avait encore 86 fusils qui avaient obtenu de la Croatie et qui n'avaient

 22   pas été rendus, n'est-ce pas ?

 23   R.  Ecoutez, ça c'étaient des bruits qui couraient, des rumeurs. Aucun des

 24   Croates n'a jamais reçu autant de fusils.

 25   Q.  Lorsque le conflit a éclaté, vous deviez avoir des laissez-passer pour

 26   vous déplacer, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Ceux qui ne participaient pas au combat ont accepté cela comme une


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  1   procédure tout à fait normale pendant le conflit, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous vous sentiez plus en sécurité avec un laissez-passer,

  4   si vous étiez en possession d'un laissez-passer, et est-ce que ce type de

  5   laissez-passer vous permettait justement de vous déplacer ?

  6   R.  Ecoutez, le laissez-passer en fait n'était pas valable. Plutôt il

  7   n'avait aucune valeur.

  8   Q.  Je devrais vous rappeler qu'il faut que nous ménagions des temps

  9   d'arrêt entre mes questions et vos réponses pour que les interprètes

 10   puissent travailler convenablement.

 11   Est-il vrai que les autorités à Sanski Most avaient donné ou avaient

 12   présenté une alternative aux civils, une option, et ils leur avaient dit

 13   qu'ils pouvaient se rendre ailleurs, s'ils souhaitaient se rendre ailleurs,

 14   et que ceux qui souhaitaient rester -- que pour ceux qui voulaient rester,

 15   les autorités feraient ce qui était en leur pouvoir pour leur fournir des

 16   garanties ?

 17   R.  Oui, c'est exact. Des promesses ont été faites, ils ont fourni des

 18   garanties, mais cela n'a pas véritablement été respecté. Les choses ne se

 19   sont pas passées comme elle étaient censées le faire.

 20   Q.  Bien. Nous allons voir ceux qui ont enfreint tout cela.

 21   Mais votre famille elle a demandé à partir, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. Moi aussi, j'ai demandé des documents pour pouvoir partir.

 23   Mais malheureusement, mes efforts ont échoué.

 24   Q.  Merci. Mais était-il difficile d'obtenir ces documents ? Quels

 25   documents étaient exigés de toute façon pour ce faire ?

 26   R.  Il y avait toute une kyrielle de documents qui était nécessaire.

 27   D'abord il fallait signer comme quoi on allait partir. Il fallait payer une

 28   certaine somme. Bon, je ne me souviens plus d'ailleurs la somme. Parce que


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  1   19 ans se sont écoulés depuis. Il fallait avoir des différents documents,

  2   différents laissez-passer, et cetera, et cetera. Moi, je ne me souviens pas

  3   de tous les documents nécessaires.

  4   Q.  Merci. Est-ce qu'il était nécessaire de connaître des gens pour pouvoir

  5   faire partie ou pour voir son nom figurer sur la liste du convoi ?

  6   R.  Non, moi, je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit de la

  7   sorte. La seule chose qui était importante c'était qu'il fallait avoir de

  8   l'argent.

  9   Q.  Donc il fallait payer vos impôts, présenter le reçu, payer les

 10   documents qui vous étaient délivrés, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous aviez aussi à acquitter votre billet de transport ?

 13   R.  Je n'ai pas payé mon billet de transport car j'étais déjà à Banja Luka.

 14   Q.  Merci. Est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui se sont

 15   parties dans des convois ?

 16   R.  Oui, malheureusement. Il fallait payer parfois 170 marks allemands.

 17   Q.  Merci. Ceux qui ne devaient pas payer ne sont pas partis, ceux qui ne

 18   pouvaient pas payer ?

 19   R.  Malheureusement il y en a qui sont restés, et parmi eux, il y en a pas

 20   mal qui ont péri.

 21   Q.  Merci. J'aimerais maintenant que nous examinions de plus près le

 22   mécanisme en question. Donc vous faites savoir que vous souhaitez partir, à

 23   ce moment-là, on vous donne une liste des documents à fournir, n'est-ce pas

 24   ?

 25   R.  Oui, c'était ainsi que cela se passait.

 26   Q.  J'attends la fin de l'interprétation, et je vous demanderais d'en faire

 27   autant d'ailleurs.

 28   Donc, à ce moment-là, vous vous procurez les documents nécessaires. Si vous


Page 19798

  1   avez à payer un impôt, vous l'acquittez, et votre nom dès lors apparaît sur

  2   la liste des personnes participant au convoi, n'est-ce pas ?

  3   R.  C'était ainsi que cela se passait.

  4   Q.  A ce moment-là, on vous fait savoir quelle sera la date du prochain

  5   convoi; c'est bien cela ?

  6   R.  C'est ce qu'ils annonçaient que les choses devaient être. Mais, pour ma

  7   part, j'ai été transféré de l'hôpital à la prison de Banja Luka, oui.

  8   Q.  Nous viendrons à cela plus tard. Mais ce qui m'intéresse, c'est de

  9   savoir comment les choses se passaient. Vous n'aviez pas normalement de

 10   raison d'attendre longtemps que le convoi s'organise si vous aviez fourni

 11   tous les papiers et rempli toutes les conditions vous étiez informé de la

 12   date du convoi, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Comment étiez-vous informé ? Par la radio, ou par courrier ?

 15   R.  Par radio.

 16   Q.  Merci. Donc comme il n'y avait pas de convoi pendant cette période,

 17   vous êtes resté dans votre municipalité, dans votre village, n'est-ce pas,

 18   jusqu'au 2 novembre ?

 19   R.  C'est cela.

 20   Q.  Vous n'alliez à Sanski Most au marché que le lundi, parce que c'était

 21   jour de marché ce jour-là, n'est-ce pas ?

 22   R.  C'est cela.

 23   Q.  Merci. Votre dites de votre déclaration écrite, que vous vendiez

 24   d'abord les produits apportés à présent vous et ensuite vous alliez dans

 25   les magasins pour faire vos courses. Quelle était la situation de

 26   l'approvisionnement des magasins, à cette époque-là, à Sanski Most ?

 27   R.  La situation était telle qu'il y avait tout de même quelques produits

 28   qu'on pouvait acheter.


Page 19799

  1   Q.  Merci. Est-ce que les écoles fonctionnaient dans votre région à cette

  2   époque-là ?

  3   R.  Oui. Mais, malheureusement, lorsque Tomo Potalac [phon] est allé

  4   acheter des livres de classe à Sanski Most, il a été tué en chemin, ce

  5   jour-là. C'était le jour où j'ai été blessé.

  6   Q.  L'école se trouvait où ?

  7   R.  Dans mon village.

  8   Q.  Vous rappelez-vous que l'école scolaire s'était terminée un peu plus

  9   tôt que d'habitude, à la mi-mai à peu près, et que la rentrée a eu lieu à

 10   peu près à la date normale, c'est-à-dire en septembre, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est cela.

 12   Q.  Quel était le nom de votre école ?

 13   R.  L'école primaire Hasan Kikic.

 14   Q.  Est-ce que c'était une école primaire qui était uniquement une école

 15   primaire, ou est-ce que c'était une partie intégrante d'un ensemble

 16   scolaire plus vaste ?

 17   R.  C'était une partie intégrante d'un ensemble plus vaste.

 18   Q.  Donc, l'école principale était à Sanski Most, et son nom était Hasan

 19   Kikic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre qui était Hasan Kikic, si vous

 22   en avez le souvenir ?

 23   R.  Je crois que c'était un écrivain.

 24   Q.  Est-ce que je suis en droit de dire que c'était aussi un

 25   révolutionnaire, un partisan ? Quelle était son appartenance ethnique ?

 26   R.  Moi, je ne me suis pas intéressé à son appartenance ethnique, en

 27   particulier, mais, si je me souviens bien, normalement, c'était un Musulman

 28   de Bosnie.


Page 19800

  1   Q.  Merci. Qui était l'instituteur dans ce village ?

  2   R.  C'était une institutrice, elle s'appelait Nada.

  3   Q.  Vous dites que, par la suite, elle vous a aidé à Banja Luka, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Donc, le 2 novembre, vous avez pris le -- votre chemin, comme

  7   d'habitude; c'était un lundi, n'est-ce pas, pour aller au marché, parce que

  8   c'était jour de marché ce jour-là ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que pendant ces jours de marché, le lundi, à Sanski Most, il y

 11   avait plus de monde dans le bourg, n'est-ce pas ?

 12   R.  Quand c'était un jour de marché, tout à fait logiquement, il y avait

 13   plus de monde que d'habitude.

 14   Q.  Merci. A ce moment-là, il n'y avait plus de limitations, en dehors des

 15   contrôles aux barrages routiers, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, tout à fait.

 17   Q.  Donc, vous êtes allé à Sanski Most, vous avez vendu les produits que

 18   vous aviez apportés, vous êtes allé faire vos courses dans les magasins, et

 19   vous avez ensuite repris le chemin de votre domicile, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Au moment de franchir le pont qui enjambe la petite rivière Harkusa

 22   [phon], vous avez vu deux délinquants derrière un buisson, n'est-ce pas ?

 23   C'est bien ce que vous avez dit ?

 24   R.  C'est cela.

 25   Q.  Vous avez décrit ce regrettable incident, et ce qui m'a frappé, c'est

 26   que ces deux personnes se sont présentées à vous comme étant des espèces de

 27   paramilitaires; c'est bien cela ?

 28   R.  Oui, c'est cela.


Page 19801

  1   Q.  Qu'est-ce que ces hommes portaient sur eux ? Quels étaient leurs

  2   couvre-chefs et leurs insignes éventuellement ?

  3   R.  L'un d'eux portait un uniforme de policier militaire. Il avait un fusil

  4   mitrailleur et un couvre-chef militaire aussi, avec un écusson.

  5   L'autre portait des vêtements civils, une veste de cuir en particulier et

  6   il portait un fusil mitrailleur.

  7   Q.  Le premier portait une espèce de cocarde, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous avez immédiatement compris qu'il s'agissait de paramilitaires, et

 10   que, par définition, et comme vous le saviez bien, n'est-ce pas, c'était

 11   des hommes qui échappaient à tout commandement civil ou militaire ?

 12   R.  Je n'ai pas compris qu'il s'agissait de paramilitaires. Mais lorsque

 13   nous avons été amenés auprès des quatre autres qui avaient déjà été

 14   appréhendés, à ce moment-là, je m'en suis rendu compte.

 15   Q.  Merci. Mais, en tout état de cause, vous saviez que les paramilitaires

 16   n'étaient sous le contrôle de personne, et c'est ce que vous indiquez dans

 17   votre déposition, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'était tout à fait clair pour moi, et cela devrait être le cas dans

 19   une situation normale.

 20   Q.  Merci. Vous ne saviez pas comment s'appelaient ces deux hommes, n'est-

 21   ce pas ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Merci. Un peu plus tard, vous avez été interrogé par un inspecteur qui

 24   vous a demandé si l'un de ces hommes pouvait être Kajtez, il vous a demandé

 25   le signalement de cet homme, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci. Lui, c'était l'homme qui portait des vêtements civils, n'est-ce

 28   pas ?


Page 19802

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Je vous prierais simplement de ménager un temps d'arrêt entre les

  3   questions et les réponses.

  4   Et l'homme qui arborait une cocarde sur son couvre-chef, c'était Vukojevic,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Sans doute était-ce lui.

  7   Q.  Merci. D'après ce que vous dites, vous vous êtes immédiatement rendu

  8   compte qu'il s'agissait de criminels, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite qu'il s'agissait de

 10   criminels. Mais lorsqu'ils nous ont fouillé avant de tirer sur nous, ils

 11   nous ont dit qu'ils étaient des hommes de Seselj, l'armée de Seselj.

 12   Q.  Merci. Mais dans votre déclaration écrite du 10 février 1994 [phon],

 13   document 65 ter numéro 22616, vous dites que vous avez vu deux délinquants

 14   ou deux criminels derrière un buisson; c'est bien cela ?

 15   R.  Je ne savais pas s'il s'agissait de criminels, puisque c'était pour moi

 16   des hommes qui étaient armés et qui portaient des armes de l'armée.

 17   Q.  Merci. Mais nous sommes bien d'accord que dans la région, il n'y avait

 18   pas d'autres armes disponibles ?

 19   R.  Si je ne me trompe, des criminels, il peut y en avoir de toutes sortes

 20   de natures, et ils se procurent des armes par toutes sortes de moyens.

 21   Q.  Merci. D'après ce que vous dites, ils vous ont ensuite mis en ligne, et

 22   ils ont tiré sur vous ?

 23   R.  Oui. Mais avant de faire cela, ils nous ont confisqué ce que nous

 24   avions sur nous, l'argent en particulier, après nous avoir fouillés.

 25   Ensuite, ils nous ont fait nous aligner.

 26   Q.  Merci. Est-ce que vous pensez qu'il était plus pratique pour eux de

 27   vous attendre à votre retour du marché, ou est-ce qu'ils n'auraient pas

 28   plutôt dû vous interpeller alors que vous alliez vers le marché ? Est-ce


Page 19803

  1   que vous aviez plus d'argent sur vous à votre retour ? Est-ce que c'était

  2   l'argent, leur motivation ?

  3   R.  Je ne sais pas.

  4   Q.  Mais en rentrant, vous avez suivi le même trajet que celui que vous

  5   aviez suivi à l'aller, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et pourtant, vous n'avez pas vu exactement qui a tiré, n'est-ce pas ?

  8   R.  Comment est-ce que j'aurais pu voir puisque j'avais le dos tourné ?

  9   Q.  Merci. Vous également dans vos déclarations écrites et dans vos

 10   dépositions décrit en détail la façon dont vous avez réussi à arriver

 11   jusqu'à un endroit où vous avez pu recevoir des soins médicaux, c'est-à-

 12   dire que vous êtes d'abord allé jusqu'à des maisons et qu'à partir de là

 13   vous avez été emmené en voiture jusqu'au centre médical de Sanski Most,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pour cela, il vous a fallu traverser Gornji Kruhari et Koljak, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pendant tout ce trajet jusqu'à Sanski Most, personne ne vous a stoppé,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  En effet.

 22   Q.  Est-ce que vous étiez allongé, puisque vous étiez blessé ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Au centre de Sanski Most, la police vous a arrêté, et vous a demandé ce

 25   qui s'était passé, et vous avez aimablement expliqué aux policiers ce qui

 26   s'était passé, et ils vous ont dirigé jusqu'au centre médical, n'est-ce pas

 27   ?

 28   R.  Oui.


Page 19804

  1   Q.  A Sanski Most, on vous a immédiatement admis à l'hôpital. On vous a

  2   apporté les premiers soins on a fait cesser le saignement, et on vous a

  3   demandé ce qui s'était passé, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Quand vous êtes arrivé au centre médical, les médecins sont sortis.

  6   Vous ont mis sur une civière, vous ont fait entrer dans la salle des

  7   urgences, et c'est là qu'on a interrompu le saignement, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc jusqu'à votre arrivée au centre médial, votre sang continuait à

 10   couler, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est cela.

 12   Q.  Merci. Donc vous étiez sans doute assez épuisé, parce que vous aviez

 13   perdu pas mal de sang, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  A ce moment-là, la police est arrivée, elle a recueilli votre

 16   déposition, dans laquelle vous décriviez dans le détail ce qui s'était

 17   passé, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous dites, dans vos déclarations écrites, que les policiers se sont

 20   comportés de façon correcte avec amabilité et qu'ils n'ont posé aucun

 21   problème, n'est-ce pas ?

 22   R.  En effet.

 23   Q.  Et d'ailleurs, ce sont les policiers eux-mêmes qui vous ont dit que les

 24   hommes, qui vous avaient blessé, étaient des hommes qui agissaient de façon

 25   autonome, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Après avoir fait cesser le saignement, ils vous ont immédiatement

 28   envoyé à Prijedor, n'est-ce pas ? Est-ce que l'hôpital de Prijedor est plus


Page 19805

  1   grand ?

  2   R.  A Prijedor l'hôpital est un hôpital destiné à soigner, alors qu'à

  3   Sanski Most, c'est un centre de soin.

  4   Q.  Donc un niveau techniquement inférieur, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Donc ils vous ont mis à disposition l'ambulance et ils vous ont emmené

  7   en ambulance jusqu'à Prijedor, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Dans l'ambulance un policier vous escortait, n'est-ce pas ?

 10   Q.  Oui.

 11   Q.  Il est rentré dans l'ambulance avec vous car sur la route il risquait

 12   d'y avoir des extrémistes et il pensait donc qu'il serait plus sûr qu'un

 13   policier soit à bord de l'ambulance avec vous.

 14   R.  C'est ce qu'il m'a dit.

 15   Q.  Merci. Alors, ensuite vous avez été admis dès 10 heures du matin à

 16   l'hôpital de Prijedor. Où un chirurgien Risto Stojanovski a procédé aux

 17   premières constatations et vous a immédiatement donné un papier pour vous

 18   transférer à Banja Luka car lui n'avait pas les moyens de résoudre votre

 19   problème, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci. Vous êtes arrivé à Belgrade en une demi-heure, et pendant la

 22   demi-heure suivante vous vous êtes retrouvé sur la salle d'opération,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Donc, dans la période qui a séparé le moment où vous avez été blessé et

 26   le moment où vous avez été opéré, vous n'avez rien vécu de désagréable,

 27   vous n'avez aucune critique à émettre par rapport aux médecins ou aux

 28   autorités. Les premiers problèmes que vous avez vécus ont commencé après


Page 19806

  1   l'opération, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Aujourd'hui, au cours de l'interrogatoire principal, il a été évoqué

  4   que certaines personnes ont été brutales et désagréables à votre égard.

  5   Vous avez même dit dans votre déclaration écrite que certaines personnes

  6   étaient furieuses, or il y a eu des médecins et des infirmières qui se sont

  7   comportés tout à fait correctement qui vous ont défendu, soigné, et qui

  8   vous ont apporté à manger, n'est-ce pas ?

  9   R.  Il y a eu des infirmières qui m'ont traité de façon tout à fait

 10   correcte, mais ce qui s'est passé de désagréable a eu lieu une fois que

 11   j'ai été placé en cellule.

 12   Q.  Merci. Vous étiez dans la partie de l'hôpital qui bénéficiait d'une

 13   surveillance, n'est-ce pas, après l'opération, mais toujours da l'hôpital ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Il serait bon que nous confirmions à présent l'identité de ces

 16   personnes qui vous ont créé des désagréments, et ce, de façon individuelle

 17   en essayant de déterminer dans quelles circonstances et quelles étaient

 18   leurs motivations.

 19   Dans votre déposition dans l'affaire Brdjanin, page -- la page qui

 20   correspond au document 65 ter numéro 90273 [phon], qui je crois doit déjà

 21   être une pièce à conviction, en pages 6 788 et 6789, vous parlez de ces

 22   événements, n'est-ce pas ?

 23   R.  C'est cela.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais d'abord que s'affiche la page 6 788

 25   du compte rendu de l'affaire Brdjanin.

 26   Je rappelle le numéro 65 ter c'est le numéro 90273, et c'était peut-être

 27   une pièce à conviction en P maintenant.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est la pièce P3515.


Page 19807

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Veuillez regarder ce qui est écrit à partir de la ligne 23. C'est moi

  4   qui vais le lire en anglais. Alors la question, qui vous a été posée, était

  5   la suivante :

  6   "Et qu'en était-il des gens qui se trouvaient dans la cellule avec vous,

  7   comment ont-ils été traités ?

  8   "Réponse : Avec brutalité, je sais que Ramiz Skoric, qui a été tué à

  9   Manjaca -- ou plutôt, blessé à Manjaca, a perdu ses deux jambes. Il a dit

 10   que Manjaca était formidable et qu'il était heureux que nous devions être

 11   transférés dans le camp de Manjaca. En effet nous devions être emmenés pour

 12   interrogatoire, c'est ce qu'on leur avait dit."

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante de la version anglaise sur les

 14   écrans, je vous prie.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  La question suivante est la suivante :

 17   "Question : Monsieur Stojic, vous dites que vous avez été frappé à

 18   plusieurs reprises. Mais qu'en est-il des personnes qui étaient avec vous

 19   dans la même cellule ?

 20   "Réponse : Oui.

 21   "Question : Est-ce que ces autres personnes ont aussi été frappée ?

 22   "Réponse : Oui, ils frappaient tout le monde. Quand ils frappaient les gens

 23   qui étaient dans la cellule numéro 8, nous entendions le bruit terrible des

 24   coups. Nous commencions déjà à nous préparer dans la cellule numéro 9 afin

 25   de supporter cela plus facilement.

 26   "Question : Qui a assénait les coups ?

 27   "Réponse : Nous étions frappés par des civils, par des soldats et par

 28   n'importe qui arrivait à pénétrer dans la cellule.


Page 19808

  1   "Question : Quand vous parlez de soldats, pourriez-vous être plus précis ?

  2   De quel genre de soldats s'agissait-il ?

  3   "Réponse : De soldats serbes.

  4   "Question. Pourriez-vous être encore un peu plus précis ? S'agissait-il de

  5   soldats de l'armée régulière, de réservistes, de policiers militaires ?

  6   "Réponse. Qui peut savoir qui ils étaient. Je pense qu'il s'agissait

  7   d'hommes qui étaient partis, qui n'étaient plus sous le contrôle de

  8   personne, qui étaient incontrôlables."

  9   Q.  Alors qui les avait partis ?

 10   R.  Vous pensez à quoi ?

 11   Q.  Je pense à la fin du passage que j'ai cité, lignes 21 et 22, là vous

 12   dites :

 13   "Je pense que c'étaient des hommes qui étaient partis, qui n'étaient plus

 14   sous le contrôle de personne."

 15   Je vous demande qui les a fait partir ?

 16   R.  Comment je pourrais le savoir ? Il y avait le gardien de ces deux

 17   cellules et la serrure avait été arrachée de la porte. Donc lorsque le

 18   soldat, qui était de garde, voulait ouvrir la porte, il enfonçait la

 19   serrure dans la porte. Il ouvrait la porte et il les laissait rentrer --

 20   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : La phrase n'est pas terminée. 

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  A quoi pensiez-vous lorsque vous avez utilisé cette expression d'"ils

 23   sont partis ou ils ont été chassés" ? Ils sont partis d'où et ils ont été

 24   chassés de quoi ?

 25   R.  Je ne vois pas très bien de quoi vous parlez.

 26   Q.  Merci. Cet élément prononcé par vous, et c'est pour cela que je voulais

 27   des précisions.

 28   Vous dites également que l'infirmière Ljubislava [phon] n'était pas une


Page 19809

  1   professionnelle, alors que les autres étaient tout à fait professionnelles,

  2   qu'elle vous aidait, qu'elles apportaient de la nourriture; c'est bien cela

  3   ?

  4   R.  Est-ce qu'elle n'était pas professionnelle, je n'en sais rien mais, en

  5   tout cas, elle était brutale et impertinente.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Stojic, je vais vous donner

  7   lecture de la réponse faite par vous, à une question qui vous était posée

  8   dans le cadre du procès intenté à M. Brdjanin.

  9   La question était la suivante, je cite :

 10   "Est-ce que vous pourriez être encore plus précis ? S'agissait-il de

 11   soldats de l'armée régulière, de réservistes ou de policiers militaires ?"

 12   Vous étiez en train de parler des hommes qui vous avaient frappé dans la

 13   cellule. A cette question, vous répondez la chose suivante, je cite :

 14   "Qui pouvait dire qui ils étaient ? Je crois que c'étaient ceux qui avaient

 15   été renvoyés."

 16   Est-ce que vous vous rappelez ce que vous entendiez par ce mot, "renvoyer"

 17   ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je me rappelle. Il fallait que le

 19   garde ouvre la porte, et à partir de ce moment-là, n'importe qui voulait

 20   rentrer dans la cellule pouvait entrer, qu'il s'agisse de civils ou de

 21   soldats. Voilà ce à quoi je pensais.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Monsieur Karadzic, veuillez procéder.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  En ce qui vous concerne vous, personnellement, vous avez vécu deux fois

 27   ces désagréables expériences sur le plan physique, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est mon souvenir, oui.


Page 19810

  1   Q.  Une fois, vous avez été frappé par un poivrot, un homme complètement

  2   ivre qui sortait de la rue, n'est-ce pas, d'Uzice, n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est cela.

  4   Q.  La deuxième fois, vous avez été frappé par un garde, qui vous a frappé

  5   au visage

  6   R.  C'est exact. Mais comme je l'ai déjà dit précédemment, j'ai aussi été

  7   frappé au ventre par un soldat qui m'a donné des coups de pied avec ses

  8   brodequins.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que s'affiche à l'écran, grâce au

 10   prétoire électronique le document 65 ter, numéro 22618.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Qui est votre déclaration de l'an 2000. Je répète donc 22618, le numéro

 13   65 ter, et c'est votre déclaration de l'an 2000. Page 11.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 11 à l'écran, je vous prie.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Regardez le quatrième paragraphe, qui est comme suit :

 17   "La première fois que j'ai été passé à tabac, il s'agissait en fait d'un

 18   homme, d'un homme sou, et en fait il m'a appelé Oustacha et vieux de la

 19   rue."

 20   C'est exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Donc ce n'était pas un soldat. C'était juste une personne comme cela,

 23   bon il était en plus en état d'ébriété.

 24   R.  Oui, mais ce que j'ai déjà dit, c'est que n'importe qui pouvait entrer

 25   là-bas. Toute personne qui souhaitait entrer, qu'il s'agisse d'un homme,

 26   d'une femme, d'un soldat, d'un civil avait le droit d'entrer si le garde le

 27   laissait entrer.

 28   Q.  Il vous a, il a utilisé à votre égard un terme péjoratif, il vous a


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  1   traité d'Oustacha. C'est comme cela que vous l'avez compris, n'est-ce pas,

  2   ce terme ?

  3   R.  Oui, oui, bien sûr, c'est un terme péjoratif. Cela s'est passé juste

  4   après que j'ai été en fait transféré de la salle d'opération à cet endroit.

  5   Q.  Donc il s'agissait en quelque sorte de la salle d'hôpital qui faisait

  6   office de prison; c'est cela ?

  7   R.  Ecoutez, moi, je ne sais pas qu'il y ait eu d'autres personnes qui

  8   étaient amenées de l'extérieur, emmenées de l'extérieur. Ce que je sais

  9   c'est ce qui est arrivé aux personnes qui se trouvaient déjà dans l'hôpital

 10   et les personnes qui n'étaient pas serbes étaient emmenées à cet endroit.

 11   Q.  Alors je dois dire que cette lettre me laisse un tant soit peu

 12   perplexe. Document 16817, il s'agit de l'évêque Komarica --- la lettre de

 13   l'évêque Komarica. Mais où est-ce que l'évêque Komarica a obtenu cette

 14   information à propos du fait que vous, vous étiez à l'hôpital ?

 15   R.  Je ne sais pas d'où il a obtenu l'information en question. Mais ce que

 16   je sais c'est que lorsque j'ai été mis en liberté, une lettre m'a été

 17   remise ainsi qu'un visa d'ailleurs, et ce, pour que je passe en Croatie.

 18   Q.  Merci. Mais quelqu'un lui avait donc indiqué que vous vous trouviez à

 19   l'hôpital.

 20   R.  Oui, c'est exact, mais je ne sais pas qui l'a fait.

 21   Q.  Et dans sa lettre, il déclare qu'entre le 2 novembre et le 11 décembre,

 22   vous étiez hospitalisé, vous étiez à l'hôpital, et vous n'étiez pas en

 23   prison.

 24   R.  C'est peut-être ainsi qu'il a formulé cela, mais je dois vous dire qu'à

 25   partir du 9 novembre, et ce jusqu'au 11 décembre j'ai été placé dans une

 26   cellule, cellule carcérale.

 27   Q.  Alors nous allons précise un peu cela. Est-ce que il s'agit d'une

 28   partie de l'hôpital ou d'une aile de l'hôpital, qui est gardée ?


Page 19812

  1   R.  Il s'agit d'une partie de l'hôpital qui faisait partie du service de

  2   neurologie, et les cellules de prison correspondaient aux chambres 8 et 9.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le compte rendu d'audience dans

  5   l'affaire Brdjanin pourrait être affichée à nouveau ? Il s'agit de la page

  6   6808.

  7   Oui, là, je vois, il s'agit de la lettre de l'évêque Komarica.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Il était évêque à Banja Luka, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Lorsque vous avez quitté l'hôpital, lorsque vous êtes sorti de

 12   l'hôpital, c'est l'organisation de bienfaisance catholique, Caritas, qui

 13   s'est occupée de vous; elle faisait partie de cette paroisse, n'est-ce pas

 14   ?

 15   R.  Oui.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la page 6808 du

 17   compte rendu d'audience dans l'affaire Brdjanin ?

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Alors, vous êtes en train de parler, donc, et de dire -- ou de préciser

 20   s'il s'agit d'une prison ou d'un hôpital. Au vu des documents qui vous ont

 21   été présentés, il s'agissait d'un hôpital, et à la ligne 21, voilà ce que

 22   vous dites :

 23   "Au vu de ce document -- et bien, vous voyez, vous pouvez voir que ces

 24   trois hommes se trouvaient à l'hôpital à Banja Luka, et que leurs vies

 25   étaient en danger, parce qu'il s'agissait de témoins -- de témoins qui

 26   avaient vu certains crimes dans la municipalité de Sanski Most. Les

 27   personnes nommées ci-dessus sont originaires de Skrljevita, municipalité de

 28   Sanski Most."


Page 19813

  1   Donc, le document, qui vous a été montré, précisait que vous étiez des

  2   témoins gênés, en fait, des témoins gênants ou indésirables qui avaient vu

  3   des crimes à Sanski Most, et que de ce fait -- ou plutôt, est-ce qu'il

  4   était clair que c'était de ce fait que vous étiez détenu, et est-ce qu'il

  5   était possible qu'un criminel, par exemple, originaire de Sanski Most,

  6   puisse avoir accès à cette partie de l'hôpital où vous étiez détenu ?

  7   R.  Ecoutez, comment est-ce que je pourrais vous le dire ?

  8   Q.  La signature indique - regardez la page suivante en anglais.

  9   "Il s'agit d'un hôpital où prévalent des conditions tout à fait normales,

 10   conformément aux conventions du comité international de la Croix-Rouge,

 11   auquel cas leurs vies ne sont pas en danger.

 12   "Question : Je ne suis pas en train d'ergoter à propos des -- ou de

 13   contester, plutôt, les conditions qui ont peut-être prévalu dans cet

 14   hôpital, mais j'aimerais vous poser une question : Est-ce que vous vous

 15   trouviez dans l'hôpital à proprement parler, et non pas dans une prison à

 16   Tunjice, en tout cas d'après ce que l'on peut voir dans ce document ?

 17   "Réponse : Je me trouvais dans le service d'urologie dans l'hôpital, dans

 18   la cellule numéro 9. Dans un premier temps, d'ailleurs, je me trouvais dans

 19   la cellule numéro 8."

 20   Par conséquent, il s'ensuit de votre réponse que vous saviez que vous étiez

 21   détenu là en tant que témoin, et non pas en tant que criminel, n'est-ce pas

 22   ?

 23   R.  Ecoutez, je ne le sais pas. Je ne sais pas si j'y ai été détenu en tant

 24   que témoin. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais fait quoi que ce

 25   soit de criminel, et je ne le ferai jamais.

 26   Q.  Lorsque vous avez été libéré de l'hôpital, le 11 décembre, et jusqu'au

 27   14 décembre, je suppose que vous étiez quelque part pendant ces trois

 28   jours. Où étiez-vous ?


Page 19814

  1   R.  Dans le bureau de Caritas à Banja Luka -- ou dans les bureaux de

  2   Caritas, plutôt, à Banja Luka.

  3   Q.  Merci. Est-ce qu'il s'agissait -- il s'agissait de bureaux qui

  4   appartenaient à l'Eglise, n'est-ce pas, parce qu'il s'agit d'un organisme

  5   de bienfaisance religieux que Caritas. Donc, est-ce que -- est-ce que vous

  6   vous êtes -- est-ce que vous êtes allé à l'église pendant cette période ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Mais cela se trouve en plein cœur de Banja Luka, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, au centre de Banja Luka.

 10   Q.  Voyons comment vous décrivez l'arrivée d'un inspecteur, ou de

 11   l'inspecteur à l'hôpital de Banja Luka, lorsque vous lui avez fait cette

 12   déclaration.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que la page 6 899 -- ou plutôt, 6

 14   799, ligne 17.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Donc, voilà ce qui est écrit :

 17   "Donc, après -- après, à l'hôpital de Banja Luka, cet autre

 18   inspecteur, Mile Dosen, auquel vous avez fait référence aujourd'hui, est

 19   arrivé également, n'est-ce pas ?

 20   "Réponse : Oui, il y est arrivé."

 21   Et vous -- et la question qui vous est posée est :

 22   "Et vous lui avez relaté exactement ce qui s'était passé ?"

 23   Et vous répondez :

 24   "Oui, c'est exact."

 25   Est-il exact que Mile Dosen vous a dit, après vous avoir posé des

 26   questions, que vous ne devriez pas vous faire du souci, et que tout allait

 27   aller très bien ?

 28   R.  Oui, c'est exact. C'est ce qu'il m'a dit. Mais il me l'a dit alors que


Page 19815

  1   je me trouvais toujours en haut, dans la salle d'opération, donc avant

  2   d'avoir été détenu.

  3   Q.  Très bien. Il vous a posé des questions à propos de tous ces Croates

  4   qui avaient été tués, et il vous a demandé si vous connaissiez Dane Kajtez,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous connaissiez Dane Kajtez, ou est-ce qu'il vous a suggéré

  8   que cela aurait pu être lui, et est-ce qu'il vous a demandé de le décrire ?

  9   R.  Oui, il m'en a parlé, il me l'a décrit, et il m'a demandé s'il portait

 10   une veste en cuir; ce que j'ai confirmé, d'ailleurs.

 11   Q.  Ensuite, il vous a demandé de le décrire, ou il vous a demandé quelle

 12   était son apparence, pour que vous puissiez confirmer ou contester qu'il

 13   s'agisse de cette personne ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Mais est-il exact qu'après cette déclaration que vous avez faite à

 16   l'inspecteur Dosen, un acte d'accusation a été dressé contre Kajtez et ses

 17   complices, les personnes qui ont commis les crimes avec lui ?

 18   R.  Oui, j'en ai entendu parler, effectivement.

 19   Q.  Mais peu de temps après votre départ -- peu de temps après, vous êtes

 20   parti, plutôt, vous avez quitté le territoire de la Republika Srpska, ce

 21   qui fait que vous n'avez pas véritablement eu des informations directes à

 22   propos du procès à l'encontre de Kajtez et consorts, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Pendant cette période, entre 1993 et 1995, vous n'avez pas revu Kajtez,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Comment est-ce que j'aurais pu le revoir, alors que je ne me trouvais

 27   même pas sur le territoire de la Republika Srpska ?

 28   Q.  Merci. Vous êtes le seul survivant de cet incident, n'est-ce pas ?


Page 19816

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Donc, pouvons-nous alors dire que vous étiez un témoin oculaire

  3   précieux pour les autorités du tribunal ?

  4   R.  Ecoutez, je n'en sais rien.

  5   Q.  Toutefois, vous étiez absent, vous avez été absent pendant longtemps.

  6   Vous étiez le principal témoin. Vous étiez absent, vous n'étiez pas, donc,

  7   disponible pour eux à ce moment-là.

  8   R.  Ecoutez, cela, je ne le sais pas.

  9   Q.  S'ils vous avaient convoqué avant la signature de la paix, s'ils vous

 10   avaient convoqué pour que vous veniez témoigner, est-ce que vous l'auriez

 11   fait ?

 12   R.  J'ai déjà dit à cette Chambre que je ne l'aurais pas fait. Mais

 13   ensuite, je me suis rétracté, et en 2006, je suis allé --

 14   Q.  Oui, oui, je vous avais posé la question, et j'ai précisé après la

 15   signature de la paix, bien entendu, parce que bien sûr que vous auriez eu

 16   certaines craintes -- bon, vous étiez très prudent, effectivement, pour ce

 17   qui était de vos déplacements.

 18   A ce moment-là, il n'y avait pas de relations diplomatiques, de toute

 19   façon, entre la Republika Srpska et la République de Croatie, n'est-ce pas

 20   ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Convenez-vous qu'à l'époque, le courrier ne fonctionnait pas

 23   particulièrement bien; d'ailleurs, les postes ne fonctionnaient pas du

 24   tout, et qu'il n'était donc du fait pas facile d'envoyer une lettre

 25   directement en Croatie ou même un colis ?

 26   R.  Ecoutez, je ne le sais pas.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors je souhaiterais que la 6801 du même


Page 19817

  1   document soit affichée.

  2   C'est la deuxième ligne qui m'intéresse. Je vais vous en donner lecture en

  3   anglais pour que cette phrase puisse vous être traduit.

  4   "Est-ce que vous savez s'il existait des relations diplomatiques ou

  5   d'autres relations entre la Croatie et la Republika Srpska ou saviez-vous

  6   si les services postaux fonctionnaient entre la Republika Srpska et la

  7   Croatie ?

  8   "Réponse : Les services postaux ne fonctionnaient pas, mais il y avait des

  9   organisations humanitaires qui étaient opérationnelles.

 10   "Question : Et lorsque vous êtes arrivé en Croatie, est-ce que vous avez

 11   envoyé votre adresse en Republika Srpska ?

 12   "Réponse : Et à qui est-ce que j'aurais envoyé cette adresse ?"

 13   A l'époque, les organes de police en Republika Srpska ne disposaient pas de

 14   votre adresse en Croatie; est-ce bien exact ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Monsieur Stojic, une fois de plus, j'aimerais vous indiquer ma

 17   compassion et ma solidarité. Et je n'ai plus de questions à vous poser,

 18   étant donné que les déclarations n'ont pas été versées au dossier, donc je

 19   vous demande d'accepter le fait que je suis véritablement à vos côtés dans

 20   votre camp et que je vous formule des vœux -- mes meilleurs vœux pour que

 21   vous puissiez véritablement vous sortir -- avoir une meilleure santé très

 22   sincèrement.

 23   R.  Merci. Vos propos me touchent profondément.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 25   Nouvel interrogatoire par Mme Sutherland :

 26   Q.  [interprétation] Monsieur Stojic, j'aurais juste une question à vous

 27   poser. M. Karadzic vous a demandé si vous aviez été détenu à l'hôpital de

 28   Banja Luka en tant que prisonnier ou en tant que témoin, et vous avez dit


Page 19818

  1   en fait que vous -- il était possible que vous y ait été détenu en tant que

  2   témoin, mais, bon, vous dites que vous ne le saviez pas.

  3   Vous vous souvenez de la question et de la réponse ?

  4   R.  Oui, je m'en souviens. Malheureusement, ce que je dis, c'est que je

  5   n'ai pas été détenu en tant que témoin, j'ai été détenu en tant que

  6   prisonnier.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Document 16823 de la liste 65 ter, je

  8   vous prie.

  9   Q.  Monsieur Stojic, est-ce qu'il s'agit d'un exemplaire de votre fiche de

 10   sortie de l'hôpital de Banja Luka ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que le haut de la page pourrait être affichée, car on pourra

 13   constater que dans le coin supérieur droit il y a quelque chose qui a été

 14   effacé.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Deuxième page de ce document dans le

 16   prétoire électronique, je vous prie. Est-ce que vous pourriez, je vous

 17   prie, élargir le coin supérieur gauche, regardez ce qui est écrit.

 18   Q.  Qu'est-ce qui est écrit justement ? Est-ce que vous êtes en mesure de

 19   le lire, Monsieur Stojic, il y a un mot qui est écrit en haut donc de cette

 20   fiche de sortie de l'hôpital ?

 21   R.  "Zarob," voilà ce qui est écrit et c'est l'abréviation de "zarobljen,"

 22   "capturé."

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions également voir ceci,

 24   je vous prie ?

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous savez qui a écrit cette annotation en haut de ce

 27   document ?

 28   R.  Je ne sais pas qui a écrit ceci. Probablement un membre du personnel de


Page 19819

  1   l'hôpital, dans cette prison.

  2   Q.  Donc cela se trouvait donc en haut du document lorsque vous vous avez

  3   reçu cette fiche de sortie de l'hôpital, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Merci.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite seconde.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ah, écoutez, moi, j'aimerais pouvoir lire ceci.

  9   Moi, je ne lis pas la même chose. Je voudrais pouvoir lire ceci.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, pourquoi est-ce que

 11   cette page est placée du mauvais côté.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, on peut la voir du bon côté.

 13   Q.  Est-ce que vous avez, Monsieur Stojic, l'exemplaire du document que

 14   vous nous avez fourni l'autre jour ?

 15   R.  Oui, oui, je l'ai. Je l'ai.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, M. Stojic nous a

 17   donné le document original, ensuite il a été scanné donc vous avez le recto

 18   vous voyez donc là le mot a été biffé. Mais lorsque vous le retournez, vous

 19   voyez le mot.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que la Défense souhaite examiner

 21   le document ?

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur l'huissier, est-ce que vous

 23   pourriez prendre le document des mains du témoin, je vous prie.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que Mme l'Huissière pourrait dans

 25   un premier temps montrer le document aux Juges, je vous prie ?

 26   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :

 27   Q.  [interprétation] Monsieur Stojic, écoutez, je vous dirais avec tout le

 28   respect que je vous dois, que je suis médecin, et que je connais ce genre


Page 19820

  1   de fiche de sortie. Ce qui se trouve en haut de ce document ne fait pas

  2   partie de ce document. Parce que le docteur a écrit ce qu'il avait à écrire

  3   sur la fiche de sortie.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas une question posée en bonne

  5   et due forme. Mais, bon --

  6   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Stojic, est-ce que vous savez

  8   qui a rédigé cette annotation ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que je ne le savais pas. Il

 10   s'agit de la fiche de sortie que j'ai reçue, et je l'ai reçue comme cela

 11   dans cet état.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous savez qui a biffé en

 13   blanc cette partie ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas non plus, c'est ainsi que

 15   j'ai reçu cette fiche de sortie, je l'ai reçue dans cet état.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions à

 17   poser, Monsieur Karadzic ?

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  J'aimerais juste poser une question à M. Stojic cette partie que le

 20   docteur a rempli et signé d'ailleurs, est-ce qu'il y  est indiqué que vous

 21   étiez en prison ?

 22   R.  Oui, en haut dans le coin supérieur, vous voyez qu'il est écrit

 23   "zarob;" c'est l'abréviation de "zarobljen," "capturé." C'est pour cela en

 24   fait que cela avait été biffé en blanc en quelque sorte. Moi, j'avais des

 25   documents du comité international de la Croix-Rouge suivant lesquelles

 26   j'avais été en prison.

 27   Q.  Oui. Mais outre cette annotation et le fait qu'il y ait une partie qui

 28   a été effacée, est-ce qu'il n'est pas question de l'intervention


Page 19821

  1   chirurgicale, du département d'Urologie ? L'intervention est décrite, il

  2   est indiqué ce qui a été fait au niveau de l'estomac, de la main, tout est

  3   décrit de façon détaillée, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Bien.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous souhaitez demander

  8   le versement au dossier de ce document.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, dans un premier temps, j'aimerais

 10   que la traduction soit révisée, parce que dans la traduction, il est

 11   question du bras droit du témoin, et je souhaiterais que les traducteurs

 12   vérifient justement cet élément.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ratari sinistri, c'est en latin, donc partie

 14   externe de l'humérus, côté gauche.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, donc vous allez faire réviser

 16   cette traduction, et ensuite le document sera versé au dossier.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3527, Monsieur le

 19   Président.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stojic, et

 22   vous êtes arrivé au terme de votre déposition. J'aimerais, au nom de cette

 23   Chambre de première instance ainsi qu'au nom de l'ensemble du Tribunal,

 24   vous remercier d'être revenu à La Haye pour nous faire cette déposition, et

 25   vous pouvez maintenant repartir du prétoire.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Stojic. Nous allons de

 28   toute façon faire la pause jusqu'à 11 h.


Page 19822

  1   M. ROBINSON : [interprétation] --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah oui, oui, une petite seconde, bien

  3   sûr.

  4   Alors, dans ce cas, le témoin peut quitter le prétoire.

  5   [Le témoin se retire]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Je dirais à propos du prochain témoin que

  8   nous ne sommes pas en mesure de procéder au contre-interrogatoire

  9   aujourd'hui. Parce que nous n'avions pas été avertis qu'il allait

 10   témoigner.

 11   Je dois dire que l'Accusation a essayé de gérer une situation qui

 12   était particulièrement épineuse et délicate. Vendredi, en fin d'après-midi,

 13   ils nous ont dit qu'il se pourrait que M. Tupajic ne soit pas présent, mais

 14   qu'ils feraient de leur mieux pour qu'il soit présent. Donc nous nous

 15   sommes préparés pour entendre M. Tupajic. Puis ensuite, vendredi, pour la

 16   première fois, assez tard, nous avons reçu une déclaration consolidée pour

 17   M. Mesanovic, mais nous n'avons pas eu le temps de nous préparer pour le

 18   contre-interrogatoire de M. Mesanovic. D'ailleurs, M. Karadzic n'a même pas

 19   appelé les documents qu'il se propose d'utiliser avec ce témoin.

 20   Donc, si la Chambre n'y voit pas d'inconvénient, nous allons entendre

 21   l'interrogatoire principal de l'Accusation, et demain matin, nous pourrons

 22   commencer le contre-interrogatoire de ce témoin.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 24   M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, je dois

 25   vous dire que en fait, ce que je voudrais vous dire très simplement c'est

 26   que si la Chambre accepte ou fait droit à cette requête, je ne vous

 27   suggérerais pas alors d'avancer le temps très limité qui va être consacré à

 28   l'interrogatoire principal. En fait, justement l'un des problèmes dont Mme


Page 19823

  1   Sutherland parlait et était évoqué, était qu'il fallait justement pendant

  2   la pause vérifier auprès du témoin ce qu'il en était de ces documents.

  3   Parce qu'il faut savoir qu'il est arrivé un peu sous les chapeaux de roue

  4   quand même.

  5   Donc si la Chambre fait droit à cette requête, je ne pense pas qu'il

  6   soit utile de commencer plutôt que prévu l'interrogatoire principal et de

  7   façon si précipitée en plus.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au vu des circonstances, la Chambre

 10   souhaiterait faire droit à la requête présentée par la Défense.

 11   Mais avant de se faire, nous souhaiterions rendre une décision orale, eu

 12   égard à la requête présentée par l'Accusation, pour le replacement du dépôt

 13   ex-parte relatif au témoin KDZ532, déposé le 28 septembre 2011.

 14   La Chambre indique l'Accusation a déposé sa réponse le 29 septembre 2011,

 15   et ne s'oppose pas à cette requête. Par conséquent, la Chambre fait droit à

 16   la requête et demande que la validité confidentielle et ex-parte à la

 17   requête présentée par l'Accusation pour la communication tardive relative

 18   au témoin KDZ-456, KDZ-493, KDZ-532 et KDZ-531 et pour la modification des

 19   mesures de protection pour le KDZ-489 déposée le 8 mai 2009 soit

 20   communiquée à l'accusé et soit reclassée en tant que confidentielle.

 21   A moins que vous n'ayez d'autres questions à soulever, l'audience est

 22   maintenant levée et nous reprendrons demain, à 9 h.

 23   --- L'audience est levée à 10 heures 31 et reprendra le mardi 4 octobre

 24   2011, à 9 heures 00.

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