Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 20 octobre 2011

  2   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 20247-20325 expurgées. Audience à huis clos.

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est la 60e

 13   Requête aux fins du constat d'une violation de la règle de communication et

 14   la 60e demande de mesures visant à remédier à ce problème. Je suis désolé

 15   de vous présenter cette requête à l'orale, mais il s'agit du témoin à

 16   suivre, je dois donc le faire sans attendre.

 17   Lors de la pause, nous avons reçu de l'Accusation une correspondance entre

 18   l'Accusation et un gouvernement, le gouvernement de l'état où le témoin

 19   réside. Le Procureur demandait le report du rapatriement du témoin du fait

 20   du statut de cette personne, du statut de témoin de l'Accusation. Il y a

 21   donc une correspondance de la part des pouvoirs publics concernés indiquant

 22   qu'ils font droit à cette demande. Nous pensons que ce courrier aurait dû

 23   nous être communiqué bien plus tôt. On y voit les dates de 1996 et de 1999,

 24   il semblerait donc que ces documents soient entre les mains de l'Accusation

 25   depuis très longtemps déjà, et nous pensons que tout ceci relève du domaine

 26   d'application de l'article 68. Grâce au travail de M. Harvey et de ses

 27   collègues, une décision a été prise plus tard que la semaine dernière dans

 28   l'affaire Haradinaj : "Décision relative à une requête conjointe de la


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  1   Défense en vue d'obtenir des mesures face à la violation par l'Accusation

  2   de l'article 68," requête demandant également que des sanctions soient

  3   imposées à l'Accusation.

  4   C'est une décision du 12 octobre 2011, dans laquelle effectivement il

  5   est contesté que le Procureur a bien enfreint l'article 68, en ne

  6   communiquant pas le même type d'information, information en l'occurrence

  7   relative à une demande d'asile. L'Accusation a été réprimandée. M. Rogers,

  8   pour ne pas le nommer, pour ne pas avoir communiqué l'information en

  9   question.

 10   Nous avons vu cette décision et nous avons donc posé -- présenté une

 11   requête le 18 octobre, s'agissant de toute promesse ou engagement pris

 12   auprès de témoins de cette nature. Nous avons reçu un certain nombre de

 13   documents concernant ce témoin et nous pensons que vous devriez en

 14   indiquant qu'il y a encore violation de l'article 68 dans ce cas, et que

 15   des mesures doivent être prises en vue de remédier à cette situation. En

 16   excluant la déposition de ce témoin, compte tenu de la nature de la

 17   violation, du nombre de violations qui se sont produites dans cette

 18   affaire, ou au moins reporter le contre-interrogatoire jusqu'à ce que nous

 19   ayons pu examiner les documents et en tenir compte dans notre contre-

 20   interrogatoire.

 21   Merci.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant d'entendre M. Tieger, pourriez-

 23   vous nous expliquer dans quelle mesure ces documents constituent des

 24   éléments à charge en application de l'article 68 ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Il s'agit de l'apport d'une

 26   gratification au témoin en échange de son témoignage. Il y a donc là un

 27   lien direct avec la crédibilité du témoin. Dans l'affaire Haradinaj, il est

 28   dit que :


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  1   "Ce type de gratification peut constituer une forme objective d'assistance

  2   à un témoin et que ceci relève tout à fait du champ d'application de

  3   l'article 68."

  4   Je vous renvois au paragraphe 45 de cette décision précisément. Cette

  5   décision poursuite en disant que l'Accusation s'est rendue coupable d'une

  6   violation de cet article, en ne communiquant pas une lettre qui a aidé le

  7   témoin à obtenir examen de sa demande d'asile, paragraphe 51 de la

  8   déclaration.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Nous allons, bien sûr, demander à ce que le

 11   témoin comparaisse comme prévu. Je suis sûr que M. Robinson va présenter

 12   une requête écrite à l'appui de sa requête orale. Nous avons répondu le

 13   plus rapidement possible à la demande 66(B) de la Défense. Ils ont les

 14   documents comme l'a dit Me Robinson à l'instant, et compte tenu du

 15   calendrier de la Cour et de la nature des documents dont parle Me Robinson,

 16   sachant que ces documents sont extrêmement brefs, il y aura suffisamment de

 17   temps, largement le temps pour que la Défense avant le début du contre-

 18   interrogatoire, avant donc, pour que la Défense puisse tenir compte des

 19   informations qui se trouvent dans cette documentation, s'agissant de la

 20   suggestion faite par Me Robinson selon laquelle il y aurait arrêt décisif.

 21   Compte tenu de la décision rendue dans l'affaire Haradinaj, nous aurons la

 22   possibilité, je suppose. Je suppose, d'après ce que j'ai dit Me Robinson,

 23   nous aurons la possibilité de reparler de la base sur laquelle Me Robinson

 24   s'appuie pour dire que ces documents relèvent du champ d'application de

 25   l'article 68, la nature de ces documents et les circonstances entourant la

 26   remise de ces documents.

 27   Il n'y a aucune raison qui nous empêche de poursuivre aujourd'hui. Nous

 28   n'allons pas conclure le contre-interrogatoire aujourd'hui. A mon sens, il


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  1   y aura suffisamment de temps pour que la Défense tienne compte des

  2   documents reçus avant la fin de la déposition de ce dernier, la déposition

  3   du témoin.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre de la Chambre

  6   décident de lever brièvement l'audience, pour se pencher davantage sur

  7   cette question. Mais avant cette pause, Madame Sutherland, de combien de

  8   temps estimez-vous avoir besoin pour l'interrogatoire principal ?

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Environ 20 minutes, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous

 12   souhaiteriez peut-être consulter les différentes documents qui sont liés à

 13   notre requête ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas fini de répondre à M.

 16   Tieger avec votre permission je souhaitais finir sur l'importance des

 17   conférences portant sur la Bosnie ? Il a mentionné le fait que j'ai parlé

 18   de Cutileiro.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas maintenant, Monsieur Karadzic.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, dans ce cas-là, je vous demande --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce ne sera d'aucune aide aux Juges de la

 22   Chambres à ce stade.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, dans ce cas-là, je vous prie de

 24   m'indiquer quand ce sera le bon moment.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour cinq

 26   minutes.

 27   --- La pause est prise à 16 heures 35.

 28   --- La pause est terminée à 16 heures 45.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va rendre sa décision quant à

  2   la question de savoir si une violation a ou non été commise par

  3   l'Accusation du point de vue de ses obligations découlant de l'article 68.

  4   Mais, afin, ou plutôt avant de rendre cette décision, nous avons besoin

  5   d'une requête écrite de la part de la Défense. Concernant les préparatifs

  6   dont M. Karadzic aura besoin pour son contre-interrogatoire, et la partie

  7   de notre décision qui portera sur ces préparatifs, compte tenu du fait que

  8   ce document est très court et compte tenu du fait que le contre-

  9   interrogatoire de ce témoin, de toute façon, ne pourra pas s'achever

 10   aujourd'hui, nous estimons que M. Karadzic aura largement le temps de se

 11   préparer à cet effet, notamment au vu de la reprise de nos débats la

 12   semaine prochaine qui n'est prévue que pour mercredi. Par conséquent, la

 13   Défense n'est pas lésée en démarrant son contre-interrogatoire dès

 14   aujourd'hui.

 15   C'est la substance de la décision. Mais, avant d'entendre la

 16   déposition du témoin suivant, il y a également une décision que la Chambre

 17   souhaite rendre oralement concernant la requête de M. Karadzic portant

 18   demande de re-classification d'une annexe ex parte, pour le Témoin KDZ-456,

 19   et les mesures de protection. Ceci a été déposé le 19 octobre 2011.

 20   La Chambre relève que l'Accusation a déposé, plus tôt dans la journée

 21   d'aujourd'hui, une réponse dans laquelle elle ne s'opposait pas à cette

 22   requête. Par la présente, la Chambre a fait droit à la requête et ordonne

 23   que le statut confidentiel et ex parte de l'annexe A de la requête de

 24   l'Accusation, portant sur la communication tardive qui concernait le Témoin

 25   KDZ-456, KDZ-493, KDZ-532 et KDZ-531, et demandant également une

 26   modification des mesures de protection dont devait bénéficier KDZ-489,

 27   telle que déposée le 8 mai 2009, soit levée et que les requêtes que les

 28   parties correspondantes soient reclassées en tant que documents


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  1   confidentiels.

  2   Très bien. Alors, faisons entrer le témoin suivant.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  4   L'Accusation cite à comparaître M. Ivo Atlija.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Sutherland.

  7   Bonjour, Monsieur Atlija.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez lire le texte de la déclaration

 10   solennelle qui vous est remise.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN : IVO ATLIJA [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

 16   installer.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A vous, Madame Sutherland.

 19   Interrogatoire principal par Mme Sutherland :

 20   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez décliner votre identité

 21   pour le compte rendu d'audience, s'il vous plaît.

 22   R.  Je suis Ivo Atlija.

 23   Q.  Comme nous l'avons déjà vu ensemble, M. Atlija, une partie de votre

 24   déposition sera soumise par voie d'écriture. Nous devons d'abord vérifier

 25   un certain nombre de points.

 26   Vous avez déposé dans plusieurs procès, notamment dans le procès

 27   Stakic, les 3 et 4 juillet 2002, et vous avez la possibilité de réécouter

 28   les enregistrements audio de votre déposition dans ce procès. Est-ce que


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  1   vous pouvez nous confirmer que ces enregistrements audio reproduisent

  2   fidèlement vos déclarations lors de cette déposition ?

  3   R.  Oui, j'ai réécouté ma déposition et l'enregistrement est exact.

  4   Q.  Si, aujourd'hui, on vous posait les mêmes questions sur les mêmes

  5   sujets dans ce prétoire, fourniriez-vous en réponse les mêmes informations

  6   aux Juges de la Chambre ?

  7   R.  Je ne modifierais rien et je donnerais les mêmes réponses.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous passions

  9   au document numéro 20710, de la liste 65 ter. Il s'agit de la transcription

 10   de la déposition du témoin dans l'affaire Stakic. J'ai noté quelques

 11   modifications. Alors, page 5 550, ligne 5 du compte rendu correspondant. La

 12   question commence, je cite : "Ceci était une propagande de la SDS," et en

 13   fait, à la lumière des questions précédentes il apparaît clairement qu'il

 14   faudrait lire "SDS" et non pas "SDA".

 15   En page 5 554, ligne 17, il conviendrait de lire "Took" au lieu de

 16   "Look," en anglais.

 17   Page 5 602, ligne 5, on lit "J-a-k-e-r-i-n-a," il faudrait lire dans

 18   ce nom "Jakarina", J-a-k-a.

 19   Page 5 655, ligne 1, on lit "it" en anglais, il faudrait lire "had"

 20   et cela paraît clairement à la lumière de la question identique qui est

 21   posée précisément, page 5 653, ligne 16.

 22   Enfin, page 5 601, il faut lire le "fils Ivo" au lieu de "fils Eva".

 23   Enfin, je souhaite demander le versement de ce document numéro 20710. Il

 24   s'agit de la déposition du témoin dans cette autre affaire.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P3672.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Maintenant, je vais donner lecture du

 28   résumé avec votre permission.


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  1   Le Témoin Ivo Atlija est né dans le village de Brisevo, dans la

  2   municipalité de Prijedor. Un village habité majoritairement par des Croates

  3   de Bosnie. Au début de 1992, le témoin résidait dans la ville de Prijedor

  4   et était employé à l'atelier central de réparation de la mine de Lubija.

  5   Le témoin a indiqué dans sa déposition quelles étaient les relations

  6   interethniques, il a parlé de la propagande avant la guerre et de

  7   l'augmentation du nombre de personnes armées dans la municipalité ainsi que

  8   de la prise du pouvoir par le SDS dans cette municipalité, à la fin avril

  9   1992. Il a également indiqué que le jour de cette prise du pouvoir,

 10   lorsqu'il était en chemin vers son travail, il a remarqué des barrages

 11   routiers et des bunkers le long de la route, des soldats serbes armés, et

 12   il a également noté que des drapeaux serbes avaient été installés sur le

 13   bâtiment de la municipalité. Lorsqu'il est arrivé à son travail, son

 14   superviseur a indiqué aux employés que des ordres étaient arrivés en

 15   provenance du SDS, que ce dernier avait pris le pouvoir à Prijedor et que

 16   les employés devaient se disperser et revenir chez eux. Le témoin est

 17   ensuite allé au village de Brisevo et c'est un Serbe qui s'est ensuite

 18   installé dans son appartement, à Prijedor.

 19   Le témoin a décrit les attaques lancées par les forces bosno-serbes, à

 20   Bricevo et contre les villages environnants. Il a expliqué que Bricevo

 21   était située sur une hauteur par rapport aux villages environnants et,

 22   qu'en raison de cela, il a été en mesure d'observer très en détail

 23   l'attaque militaire lancée sur Hambarine, annexe A,10.2. de l'acte

 24   d'accusation, et d'observer également la destruction des maisons de

 25   Carakovo, Rizvanovici et Kozarac, annexe A-10.1. Ensuite, il s'est rendu

 26   compte que des villageois avaient été tués. Le témoin a également indiqué

 27   avoir entendu des communiqués faits par les autorités bosno-serbes, à la

 28   radio, et qui portaient sur lesdites attaques en parlant de, je cite,


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  1   "grand succès de l'armée serbe."

  2   Le témoin indiquait que Brisevo a d'abord été pilonnée le 27 mai

  3   1992. Il a décrit en détail la seconde attaque lancée contre Brisevo par

  4   les forces bosno-serbes aux moyens de leur artillerie et de leur

  5   infanterie, attaque qui a démarré dans les petites heures du 24 juillet

  6   1992. Il a indiqué qu'environ 68 personnes ont été tuées, y compris son

  7   père, 14 femmes et deux jeunes garçons de moins de 16 ans, ainsi que quatre

  8   invalides. Ceci correspond à l'annexe A,10.9. de l'acte d'accusation. Il a

  9   indiqué que 36 hommes avaient été arrêtés et emmenés à la prison de Krings,

 10   dans la municipalité de Sanski Most, voir annexe C,22.4. L'église

 11   catholique de Brisevo, annexe D,17, ainsi que de nombreuses maisons ont été

 12   détruites ou gravement endommagées lors de l'attaque.

 13   Le témoin a également indiqué qu'entre la seconde attaque lancée

 14   contre Brisevo et la fin du mois de juillet 1992, d'une part, et, d'autre

 15   part, son départ de la zone concernée en novembre 1992, il avait aidé à

 16   enterrer les morts et avait assisté à des obsèques et avait vu les corps de

 17   plus de 200 non-Serbes tués par les forces bosno-serbes. Le témoin a

 18   indiqué avoir participé à deux discussions avec le représentant des

 19   autorités de la région autonome serbe de Krajina, Vojo Kupresanin qui a

 20   indiqué au témoin que l'attaque contre Brisevo était un "incident mineur"

 21   dans lequel la 6e Brigade de Krajina et la 5e Brigade de Kozara étaient

 22   impliquées. Le témoin a également indiqué avoir rencontré Milomir Stakic,

 23   le maire de Prijedor, concernant un départ de ce territoire.

 24   Ceci met fin au résumé de la déposition écrite du témoin.

 25   Q.  Monsieur Atlija, j'ai un petit nombre de questions à vous adresser.

 26   Vous avez indiqué en page --

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'ayant pas entendu le numéro de la page.

 28   Q.  -- que l'attaque, la première attaque lancée contre Brisevo l'avait été


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  1   le 27 mai 1992. Combien de temps a duré cette première attaque ?

  2   R.  Cette première attaque a duré pratiquement toute la journée, mais

  3   l'intensité de l'attaque a diminué entre le matin et l'après-midi. L'après-

  4   midi est le moment où notre délégation s'est rendue auprès des

  5   représentants de l'armée serbe, au barrage routier, en direction du village

  6   de Rasovci et d'Ostra Luka. Après cette rencontre, l'attaque s'est

  7   complètement arrêtée.

  8   Je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire simplement une chose,

  9   parce que j'ai remarqué que dans la traduction anglaise, lorsque vous

 10   parliez de la seconde attaque du 24 juillet de 1992, il a été consigné au

 11   compte rendu la date du 14 juillet, et je crois qu'il faut corriger cela.

 12   Q.  Merci. Entre la première et la seconde attaque lancée contre Brisevo,

 13   le 24 juillet, est-ce que vous-même ou d'autres habitants de Brisevo étiez

 14   en mesure de vous déplacer librement sur le territoire de la municipalité

 15   de Prijedor ?

 16   R.  Nos mouvements étaient très restreints, nous ne pouvions pas nous

 17   déplacer librement.

 18   Q.  En page numéro 5 597 du compte rendu d'audience, vous avez indiqué que

 19   68 personnes avaient été tuées, le 24 juillet, lors de l'attaque lancée

 20   contre Brisevo. Vous avez indiqué très en détail ce qu'il en était des

 21   funérailles auxquelles vous avez été présents, pages 5 598 à 5 617 du

 22   compte rendu d'audience ainsi que pages 5 639 à 5 640 du même compte rendu.

 23   Je voudrais rapidement que nous revenions sur certains des sites

 24   d'inhumation, au sujet desquels vous avez déposé, ainsi que sur les

 25   personnes qui y ont été inhumées.

 26   Page 5 603, du compte rendu d'audience, si M. le Greffier veut bien

 27   afficher cela à l'écran, vous avez parlé de la fosse située dans le hameau

 28   -- au hameau de Mlinari, et en page 5 605 du compte rendu d'audience, vous


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  1   parlez d'un certain nombre de personnes qui y ont été inhumées, Luka

  2   Mlinar, Ivica Mlinar, Jerko Ivandic, Milan Ivandic et ses deux frères. Vous

  3   ne vous rappelez plus ces noms aujourd'hui, mais vous pensez que l'un d'eux

  4   s'appelle Pejo Ivandic. Est-ce que vous vous rappelez le nom de Stipo

  5   Ivandic ?

  6   R.  Les noms sont correctement consignés. Pejo Ivandic était le frère de

  7   Milan Ivandic. Bien sûr que je les connais, c'était des habitants de notre

  8   village.

  9   Q.  Est-ce que vous connaissez Stipo Ivandic ?

 10   R.  Oui, oui, bien sûr que je le connais. Excusez-moi, j'aurais dû ménager

 11   une pause pour les interprètes. Bien sûr que je connais Stipo Ivandic.

 12   Q.  Savez-vous ce qu'il est advenu de lui en 1992 ?

 13   R.  Stipo Ivandic, en même temps que l'ensemble de la famille Ivandic ainsi

 14   que plusieurs autres habitants qui ne portaient pas ce nom, ont été tirés

 15   de leur maison, ont été forcés de creuser leur propre tombe. On les a

 16   forcés à prendre les outils nécessaires pour cela, les pelles pour creuser

 17   leur propre tombe et, ensuite, ils ont été abattus dans ces tombes à moitié

 18   creusées, on les a à moitié ensevelis pour les laisser ainsi.

 19   Q.  Vous en parlez en page 5 604. Voici ce que je souhaiterais savoir :

 20   est-ce que Stipo, lui aussi, a été inhumé dans -- a été enseveli dans cette

 21   fosse ?

 22   R.  Oui, Stipo Ivandic l'a été, lui aussi.

 23   Q.  Merci. A la même page, 5 605 du compte rendu, vous parlez d'une fosse

 24   située dans le hameau de Buzuci. Vous évoquez un certain nombre de noms de

 25   personnes dont vous dites qu'ils ont été ensevelis ou inhumés à côté de

 26   Marko --

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom. Kobuza, Bucac, Bucac

 28   [phon].


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  2   Q.  -- vous connaissez quelqu'un répondant au nom de Mate Buzuk ?

  3   R.  Oui, je connais Mate Buzuk. Il s'agit également des membres d'une seule

  4   et même famille. Par exemple, Milan Buzuk était le fils de Marko Buzuk,

  5   Marko et Mate Buzuk étaient frères.

  6   Q.  Qu'est-il arrivé à Mate Buzuk en 1992, est-ce que vous le savez ?

  7   R.  J'ai vu Mate Buzuk mort devant la maison de la famille Buzuk, ou plutôt

  8   de Marko Buzuk, en même que les autres il a été inhumé.

  9   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom prononcé par Mme

 10   Sutherland.

 11   Q.  Qu'en est-il de Ivica et de Milan ?

 12   R.  Milan et Ivica ont été également tués devant la maison. Leurs corps

 13   étaient à quelques mètres de distance, il était assez horrible de voir

 14   l'état de Milan dont on avait fracassé la tête avec un objet assez lourd,

 15   probablement une barre ou une latte en bois, il y avait des traces de sang

 16   juste à côté de lui, et ils ont -- et nous les avons enterrés là-bas aussi.

 17   Q.  Les trois, tous les trois en même temps ?

 18   R.  Oui. En fait, nous les avons enterrés dans le jardin, en contrebas de

 19   la maison.

 20   Q.  Nous passons maintenant à un autre site. Page 5 606 du compte rendu

 21   d'audience dans un hameau -- dans le hameau de Jezerske [sic], si je le

 22   prononce correctement.

 23    R.  La localité s'appelle Jezerce.

 24   Q.  Là-bas, vous dites avoir retrouvé les corps de Srecko Buzuk, le corps

 25   de Ivo Lovric et le corps de Vlatko Buzuk. Est-ce que vous connaissez

 26   Miroslav Buzuk ?

 27   R.  Miroslav Buzuk était le frère de Vlatko Buzuk. Il a été lui aussi tué à

 28   cet endroit et enterré. Mais, c'était aussi un de mes collègues de travail,


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  1   nous avions travaillé ensemble pendant des années.

  2   Q.  Je voudrais maintenant passer à la page 5 607 du compte rendu. Où vous

  3   parlez du hameau de Mustanica. Vous dites que Pero Dimac avait été enterré

  4   là-bas ainsi que votre père Atlija, dont vous dites qu'il a été enterré à

  5   un autre endroit. Quel était le prénom de votre père ?

  6   R.   Mon père s'appelait Ilija Atlija, et Pero Dimac a été enterré près de

  7   sa maison, alors que mon père a été enterré à 10 ou 15 mètres de distance

  8   de notre maison, à Brisevo. Je voudrais signaler encore une fois que le nom

  9   de "Zlatko Buzuk" a été écrit et consigné ici au lieu de Vlatko Buzuk.

 10   Donc, ce n'est pas Zlatko mais Vlatko Buzuk.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 12   Q.  Merci. Monsieur Atlija, en page 5 607, vous parlez également de Ante

 13   Matanovic. Vous dites qu'il a été enterré à environ deux kilomètres au sud

 14   de sa maison mais que cette partie de ce village est également connue sous

 15   le nom de Mustanica.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors je voudrais vous présenter le

 17   document 13027, de la liste 65 ter, si l'on peut l'afficher s'il vous

 18   plaît.

 19   Q.  Monsieur Atlija, est-ce que vous reconnaissez le document qui s'affiche

 20   à l'écran, daté du 16 juin 1997 ?

 21   R.  Oui, je connais ce document.

 22   Q.  C'est un rapport d'exhumation pour lequel nous disposons d'une

 23   traduction anglaise. Vous avez déjà examiné ce document, il y a quelques

 24   jours, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Il s'agit d'une exhumation qui a été effectuée à Stara Rijeka; n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Oui. En fait, c'est l'exhumation pratiquée au cimetière de Grosica qui


Page 20339

  1   se trouve quelque part entre Stari Majdan et Stara Rijeka. C'était la zone

  2   de séparation -- en fait, c'est la zone de séparation entre la Republika

  3   Srpska et la Fédération de Bosnie-Herzégovine. En fait, je ne suis pas sûr

  4   de pouvoir vous dire exactement à quel côté cette partie du territoire

  5   appartient officiellement.

  6   Q.  Ce rapport d'exhumation fournit la liste des noms de neuf personnes

  7   portant le nom de famille de Matanovic [phon], Fabijan, Johan, Ante, Zoran,

  8   Goran, Predrag, Miladin, Zdravko. Le Ante Matanovic qui est -- dont on lit

  9   le nom ici, comme le nom de la personne qui correspond au cinquième corps

 10   retrouvé, est-ce que c'est le même Ante Matanovic dont vous avez parlé en

 11   page 5 607 ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le même Ante Matanovic qui a été

 13   tué près de sa maison et qui a ensuite été transporté pour ensuite être

 14   inhumé en même temps que les autres membres de la famille Matanovic, à ce

 15   cimetière.

 16   Q.  Avez-vous assisté à cet enterrement avec les autres membres de la

 17   famille d'Ante Matanovic ?

 18   R.  Non, je n'ai pas assisté à l'enterrement au cimetière de Grosica.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 20   document.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P3673.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Atlija, en page 5 608, vous parlez d'un charnier dans le

 25   hameau d'Ivandici. On vous a demandé combien de gens il y avait là et vous

 26   avez répondu plusieurs. Pratiquement toute la famille d'Ivandic. Vous

 27   parlez de Stipo, de son épouse, de ses deux fils dont vous n'avez plus le

 28   nom en mémoire, c'est ce que vous dites. Connaissez-vous le nom de Sreto et


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  1   de Danica Ivandic ?

  2   R.  Sreto et Danica Ivandic, oui. C'était un couple de personnes âgées,

  3   également membres de cette famille Ivandic.  

  4   Q.  Et savez-vous ce qui leur est arrivé, en 1992 ?

  5   R.  Eux aussi ont été tués, près de chez eux, et enterrés pas loin de

  6   l'endroit où ils ont été assassinés.

  7   Q.  Connaissez-vous une certaine Mara Ivandic ?

  8   R.  Oui, Mara était aussi l'une des Ivandic dont le pauvre sort a été

  9   scellé à l'époque.

 10   Q.  Andja Pranincina, cela vous dit-il quelque chose ?

 11   R.  Oui. Je la connaissais. Tout le monde l'appelait Pranincina. Mais, je

 12   ne connaissais pas son nom de famille, c'est pour cela que lorsque j'ai

 13   fait ma déclaration je n'ai donné que son prénom et son surnom, parce que

 14   je n'étais pas sûr de son nom de famille. Je n'en suis d'ailleurs toujours

 15   pas sûr aujourd'hui.

 16   Q.  Savez-vous ce qui lui était arrivé en 1992 ?

 17   R.  Elle a connu le même sort tragique que les autres membres de la famille

 18   Ivandic, et elle vivait d'ailleurs dans le même coin du hameau. Il y avait

 19   plusieurs maisons qui s'y trouvaient regroupées, mais je ne sais pas très

 20   bien dans quelle maison elle vivait.

 21   Q.  Et enfin, toujours dans le cadre de cet incident, connaissiez-vous un

 22   certain Bato Ivandic ou c'était peut-être son surnom ?

 23   R.  Bato, c'est un surnom effectivement. C'est le surnom que j'ai utilisé

 24   dans ma déclaration, parce que je n'avais plus en mémoire son vrai nom.

 25   Malheureusement, dans ces régions, on utilisait souvent des surnoms pour

 26   désigner les personnes, et ce, pendant toute la durée de la vie des gens.

 27   C'est la raison pour laquelle malheureusement je ne connais pas le nom de

 28   tous ceux qui sont morts.


Page 20341

  1   Q.  Savez-vous ce qui lui est arrivé en 1992 ?

  2   R.  Lui aussi a été tué avec les autres membres de la famille Ivandic, et

  3   dans cette même partie du village d'autres ont connu le même sort, et pas

  4   seulement les Ivandic.

  5   Q.  Auriez-vous éventuellement le nom de famille des personnes qui ont été

  6   tuées ?

  7   R.  Oui. Par exemple, des membres de la famille Komljen, Luka Komljen, son

  8   fils, Ivo, un autre fils dont je ne me souviens plus du nom, Kaja Komljen.

  9   Q.  Komljen, K-o-m-l-j-e-n.

 10   J'aimerais que nous parlions maintenant de Cengi et des personnes qui y ont

 11   été enterrées, je renvoie pour référence à la page 5609 du compte rendu, en

 12   page 5610 -- pardon, je reviens à la page 5609. Vous dites qu'il y avait

 13   une fosse commune près de la maison d'Ivo Zunic et que plusieurs personnes

 14   y avaient été ensevelies, des femmes notamment, dont une certaine Kaja

 15   Komljen ? Connaissiez-vous également un certain Ante Komljen et savez-vous

 16   comment s'appelait sa femme ?

 17   R.  Oui, oui, Ante Komljen, je le connais. Il y avait un lien de parenté

 18   entre lui et Kaja Komljen, mais je ne sais plus très bien lequel,

 19   pardonnez-moi.

 20   Q.  Vous parlez également de Luka Komljen et de son fils Ivo. Savez-vous

 21   comment s'appelait son épouse, ou encore la mère d'Ivo ?

 22   R.  Je ne m'en souviens plus. Je suis désolé. J'ai oublié. Cela fait 20

 23   ans.

 24   Q.  Connaissiez-vous un certain Jovo Marijan --

 25   L'INTERPRÈTE : Ou Marijan, l'interprète n'a pas bien entendu. M-a-r-i-j-a-

 26   n, Marijan, épelle Mme Sutherland.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 28   Q.  -- et si oui, savez-vous comment s'appelait son épouse ?


Page 20342

  1   R.  Je vous corrige d'abord. Il ne s'appelait pas Jovo, mais Ivo, I-v-o,

  2   Ivo Marijan. Il a été tué avec sa femme. Son nom -- non, je ne sais plus.

  3   Q.  Toutes ces personnes ont-elles été ensevelies dans la même fosse

  4   commune dont vous parlez en page 5610 ?

  5   R.  Elles ont été enterrées près de chez Ivo Zunic.

  6   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai plus de questions. Comme on vous l'a

  7   expliqué, votre déclaration -- la déclaration, pardon, que vous avez faite

  8   dans l'affaire Stakic figure désormais au dossier de cette affaire-ci.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections au versement des

 11   pièces associées, Maître Robinson ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une chose. L'extrait vidéo ? 40471. La

 14   Chambre ne souhaite verser au dossier que les parties qui ont été montrées

 15   au témoin dans le cadre du procès.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous identifier les parties en

 18   question.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Tout à fait. Cela commence 10 secondes

 20   après le début de la vidéo, le témoin a reconnu à quel moment on lui a

 21   montré quels -- quels éléments, nous avons les codes, je peux vous les

 22   communiquer. Donc toute la partie allant jusqu'à 7 minutes 20, et les 5

 23   minutes restantes sur la pièce actuelle n'ont pas été diffusées dans le

 24   prétoire. Je ne demanderai donc que ce qui figure sur la cassette jusqu'à 7

 25   minutes 20, et ce serait 40471A, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 27   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En ce qui concerne l'autre vidéo, 40472,

  2   j'aurais -- je me suis livrée au même exercice, l'extrait commence à 10

  3   minutes 20 et se poursuit jusqu'à la fin, 11 minutes 40.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Toutes les pièces associées,

  5   outre celles qui ont déjà été versées, vont être versées au dossier et se

  6   verront attribuer des cotes.

  7   Il nous reste dix minutes. Monsieur Karadzic, voulez-vous commencer.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'en remets à vous, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Karadzic.

 10   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Atlija ?

 12   R.  Bonjour, Monsieur Karadzic.

 13   Q.  Pardonnez-moi car même si je dois exprimer toute ma compassion à votre

 14   égard pour la perte de votre père je dois néanmoins vous poser la question

 15   suivante : Etes-vous en mesure de témoigner en toute impartialité, sans

 16   défendre d'intérêt personnel devant cette Chambre ?

 17   R.  Cela ne me pose aucune difficulté. J'ai déposé dans le cadre d'autres

 18   affaires également et j'ai toujours tâché de faire preuve d'impartialité et

 19   de ne parler que de choses dont je suis certain.

 20   Q.  Je vous en remercie. Dans votre déclaration du 26 octobre 2000, il

 21   s'agit de la pièce 1D4469, vous dites que dans le secteur où vous vous

 22   trouviez en Croatie Pajo Maretic [sic] était employé à l'école et que c'est

 23   lui qui faisait rapport aux Serbes de toutes les activités menées au sein

 24   de la communauté. Alors à quelle période a-t-il travaillé à l'école ?

 25   R.  Le Pr Pajo Maretic, puisque c'est ainsi qu'il s'appelait, originaire de

 26   Rasavci, a travaillé à l'école au moment où moi j'étais élève à l'école

 27   primaire. En d'autres termes, au cours des années 1970. Il a continué à

 28   travailler jusqu'à la période marquée par la guerre et il a disparu peu de


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  1   temps après l'attaque contre Brisevo.

  2   Q.  Merci. Au cours de la période qui a précédé l'attaque, par conséquent,

  3   à quel moment a-t-il commencé à travailler pour les Serbes et à vous

  4   espionner ?

  5   R.  Je ne sais pas si le terme d'"espionnage" convient ici. Ce n'est pas

  6   comme cela que je décrirais les choses. Pajo Maretic était le genre de

  7   personne qui même avant la guerre rendait compte à la milicija, c'est-à-

  8   dire à la police et à d'autres organes des autorités, qui rendait compte

  9   donc de tout ce qui se passait, je parle de la période au cours de laquelle

 10   le parti national -- les partis nationalistes ont été constitués, au moment

 11   où le référendum sur l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine a été

 12   organisée. A ce moment-là déjà, Pajo Maretic faisait rapport à Rasavci, à

 13   Prijedor et à d'autres sur toutes les choses qui lui semblaient importantes

 14   et pertinentes, choses qui se passaient à Brisevo.

 15   Q.  A qui véritablement transmettait-il ces informations ?

 16   R.  Pajo Maretic avait des liens très étroits avec les autorités d'alors.

 17   Il se rendait fréquemment auprès des organes de la municipalité, auprès du

 18   poste de police, même s'il n'était pas officiellement fonctionnaire de la

 19   municipalité ou membre de la police. J'ai constaté qu'après la guerre, il

 20   avait dit qu'il avait été membre du SDS, et qu'il se sentait tenu d'agir

 21   comme il l'avait fait.

 22   Q.  Vous avez dit qu'il transmettait, aux autorités de la Republika Srpska,

 23   ces informations, qu'il était loyal aux autorités de la Republika Srpska.

 24   Vous l'avez dit, dans votre déclaration au centre d'Information croate, le

 25   30 janvier 1993, page anglaise numéro 9, alors qu'en serbo-croate, c'est la

 26   page -- non, alors en anglais c'est la page numéro 10, et en serbo-croate,

 27   c'est la page numéro 9; est-ce exact ?

 28   R.  Oui, à ceci près que maintenant je ne suis pas à 100 % sûr qu'à


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  1   l'époque, cela s'appelait la Republika Srpska. Maintenant, je suis

  2   incapable de vous dire si j'ai utilisé à bon escient cette appellation-là.

  3   Il faudrait que je puisse vérifier dans ma déclaration.

  4   Q.  Donc nous sommes d'accord pour dire que la Republika Srpska n'a pas

  5   commencé à fonctionner avant le début avril 1992, c'est-à-dire avant que

  6   n'éclate la guerre à Sarajevo ?

  7   R.  A cette époque-là, alors excusez-moi, encore une fois, à cause du délai

  8   nécessaire pour les interprètes, mais à cette époque-là, aucune Republika

  9   Srpska n'existait encore de façon officielle. Vous avez raison de dire

 10   cela.

 11   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui pouvait bien y avoir à

 12   Brisevo que les autorités devaient ignorer ?

 13   R.  Vous me posez une question tellement générale que, eh bien, je dois

 14   vous demander d'être un peu plus concret.

 15   Q.  Si lui vous dénonçait, s'il transmettait des informations, des

 16   informations que vous, vous ne souhaitiez pas voir arriver jusqu'aux

 17   autorités, eh bien, de quoi s'agissait-il ?

 18   R.  Encore une fois, je dois vous demander de me poser une question plus

 19   concrète parce qu'il y a beaucoup de choses dont on peut parler. On peut

 20   dire que les habitants. Alors il y a beaucoup de choses, beaucoup de

 21   domaines dans lesquels les habitants d'une localité, d'un village ou d'un

 22   hameau peuvent être réticents à ce que les autorités les apprennent.

 23   Indépendamment de l'endroit dont il s'agit, du village ou du hameau dont il

 24   s'agit. 

 25   Q.  Merci. Mais à ce moment-là, il s'agit d'autorité commune, conjointe,

 26   qu'est-ce qui est en train de se passer à Brisevo que les habitants de

 27   Brisevo souhaitent dissimuler devant les autorités et que ce monsieur

 28   Marcetic quant à lui, transmet ?


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  1   R.  Puisque vous insistez en posant une question aussi générale, je vais de

  2   vous répondre avec un exemple. Maretic allait si loin que par exemple il

  3   entrait en cachette dans l'église catholique pendant la messe, et il ne

  4   venait que pour écouter le prêche du prêtre, c'est-à-dire entre les chants,

  5   entre les différents moments de la messe, et il ne venait que pour vérifier

  6   à l'époque s'il n'y avait pas eu un ou deux mots prononcés contre le

  7   système socialiste, le système communistes de l'époque. Dans ce cas-là,

  8   cette information était communiquée au poste de la milicija de Ljubija, à

  9   partir d'où elle était transmise à la municipalité de Prijedor, où les

 10   mesures adéquates étaient prises.   

 11   Q.  Mais alors supposons que ce soit les Communistes qui faisaient tout

 12   cela, qu'en était-il après les élections ? Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien

 13   transmettre comme informations après les élections ? Vous dites toute chose

 14   que les uns ou les autres pouvaient déclarer, dire, faire ou la façon dont

 15   ils votaient, qui appartenait à quel parti, qui possédait tel ou tel bien,

 16   qui s'opposait aux autorités de la Republika Srpska, qui était loyal à la

 17   Republika Srpska, et qui avait peut-être des armes. Alors, parmi tout ceci

 18   que vous énumérez, quelles étaient les informations que vous ne souhaitiez

 19   pas voir transmises aux autorités. Parce que l'appartenance d'untel ou

 20   untel a un parti, ce n'était pas un secret. Alors, moi, ce que j'essaie de

 21   savoir c'est pourquoi vous le considériez comme quelqu'un de dangereux ?

 22   R.  Je n'ai nulle part dit qu'il était dangereux pour nous. Il était

 23   beaucoup trop naïf pour être dangereux pour quiconque. Mais lorsque vous

 24   dites que toutes ces informations dont de notoriété publique, vous avez

 25   tort. Personne n'est censé savoir pour qui j'ai voté ni mon appartenance à

 26   tel ou tel parti ou organisation. Personne n'est censé savoir si j'ai voté

 27   ou non, et si j'ai voté pour ou contre lors du referendum pour

 28   l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, et personne n'est même censé


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  1   savoir si j'étais présent lors du vote. Ce ne sont que des exemples, et ce

  2   n'est pas vrai que de dire que tout ceci est de notoriété publique.

  3   Q.  Merci. Mais comment pourrait-il savoir pour qui vous aviez voté ou quel

  4   avait été votre vote ?

  5   R.  Je n'ai pas affirmé qu'il le sache, mais il essayait de l'apprendre. Il

  6   posait des questions, il se livrait à des provocations.

  7   Q.  Merci.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation]  Je vois que nous avons déjà atteint le

  9   moment prévu pour la fin de la journée.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons nous arrêter. Est-ce que

 11   nous avons été informés du calendrier des dépositions des témoins suivants,

 12   après la déposition de M. Atlija ?

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, ceci a été déposé cet après-midi.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me rappeler de

 15   quel témoin il s'agira pour le témoin suivant.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] KDZ-080, si je ne me trompe pas. Mevludin

 17   Sejmenovic, et KDZ-163, sont donc les deux témoins suivants -- sont les

 18   trois témoins suivants.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Atlija, nous allons lever

 22   l'audience pour aujourd'hui. Nous reprendrons nos débats mercredi prochain.

 23   Dans l'intervalle, vous ne devez aborder le sujet de votre déposition dans

 24   cette affaire avec personne; est-ce que vous comprenez, Monsieur le Témoin

 25   ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 28   L'audience est levée.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

  2   --- L'audience est levée à 17 heures 33 et reprendra le mercredi 26 octobre

  3   2011, à 14 h 15.

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