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1 Le jeudi 20 octobre 2011
2 [Audience à huis clos]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
12 M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est la 60e
13 Requête aux fins du constat d'une violation de la règle de communication et
14 la 60e demande de mesures visant à remédier à ce problème. Je suis désolé
15 de vous présenter cette requête à l'orale, mais il s'agit du témoin à
16 suivre, je dois donc le faire sans attendre.
17 Lors de la pause, nous avons reçu de l'Accusation une correspondance entre
18 l'Accusation et un gouvernement, le gouvernement de l'état où le témoin
19 réside. Le Procureur demandait le report du rapatriement du témoin du fait
20 du statut de cette personne, du statut de témoin de l'Accusation. Il y a
21 donc une correspondance de la part des pouvoirs publics concernés indiquant
22 qu'ils font droit à cette demande. Nous pensons que ce courrier aurait dû
23 nous être communiqué bien plus tôt. On y voit les dates de 1996 et de 1999,
24 il semblerait donc que ces documents soient entre les mains de l'Accusation
25 depuis très longtemps déjà, et nous pensons que tout ceci relève du domaine
26 d'application de l'article 68. Grâce au travail de M. Harvey et de ses
27 collègues, une décision a été prise plus tard que la semaine dernière dans
28 l'affaire Haradinaj : "Décision relative à une requête conjointe de la
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1 Défense en vue d'obtenir des mesures face à la violation par l'Accusation
2 de l'article 68," requête demandant également que des sanctions soient
3 imposées à l'Accusation.
4 C'est une décision du 12 octobre 2011, dans laquelle effectivement il
5 est contesté que le Procureur a bien enfreint l'article 68, en ne
6 communiquant pas le même type d'information, information en l'occurrence
7 relative à une demande d'asile. L'Accusation a été réprimandée. M. Rogers,
8 pour ne pas le nommer, pour ne pas avoir communiqué l'information en
9 question.
10 Nous avons vu cette décision et nous avons donc posé -- présenté une
11 requête le 18 octobre, s'agissant de toute promesse ou engagement pris
12 auprès de témoins de cette nature. Nous avons reçu un certain nombre de
13 documents concernant ce témoin et nous pensons que vous devriez en
14 indiquant qu'il y a encore violation de l'article 68 dans ce cas, et que
15 des mesures doivent être prises en vue de remédier à cette situation. En
16 excluant la déposition de ce témoin, compte tenu de la nature de la
17 violation, du nombre de violations qui se sont produites dans cette
18 affaire, ou au moins reporter le contre-interrogatoire jusqu'à ce que nous
19 ayons pu examiner les documents et en tenir compte dans notre contre-
20 interrogatoire.
21 Merci.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant d'entendre M. Tieger, pourriez-
23 vous nous expliquer dans quelle mesure ces documents constituent des
24 éléments à charge en application de l'article 68 ?
25 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Il s'agit de l'apport d'une
26 gratification au témoin en échange de son témoignage. Il y a donc là un
27 lien direct avec la crédibilité du témoin. Dans l'affaire Haradinaj, il est
28 dit que :
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1 "Ce type de gratification peut constituer une forme objective d'assistance
2 à un témoin et que ceci relève tout à fait du champ d'application de
3 l'article 68."
4 Je vous renvois au paragraphe 45 de cette décision précisément. Cette
5 décision poursuite en disant que l'Accusation s'est rendue coupable d'une
6 violation de cet article, en ne communiquant pas une lettre qui a aidé le
7 témoin à obtenir examen de sa demande d'asile, paragraphe 51 de la
8 déclaration.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
10 M. TIEGER : [interprétation] Nous allons, bien sûr, demander à ce que le
11 témoin comparaisse comme prévu. Je suis sûr que M. Robinson va présenter
12 une requête écrite à l'appui de sa requête orale. Nous avons répondu le
13 plus rapidement possible à la demande 66(B) de la Défense. Ils ont les
14 documents comme l'a dit Me Robinson à l'instant, et compte tenu du
15 calendrier de la Cour et de la nature des documents dont parle Me Robinson,
16 sachant que ces documents sont extrêmement brefs, il y aura suffisamment de
17 temps, largement le temps pour que la Défense avant le début du contre-
18 interrogatoire, avant donc, pour que la Défense puisse tenir compte des
19 informations qui se trouvent dans cette documentation, s'agissant de la
20 suggestion faite par Me Robinson selon laquelle il y aurait arrêt décisif.
21 Compte tenu de la décision rendue dans l'affaire Haradinaj, nous aurons la
22 possibilité, je suppose. Je suppose, d'après ce que j'ai dit Me Robinson,
23 nous aurons la possibilité de reparler de la base sur laquelle Me Robinson
24 s'appuie pour dire que ces documents relèvent du champ d'application de
25 l'article 68, la nature de ces documents et les circonstances entourant la
26 remise de ces documents.
27 Il n'y a aucune raison qui nous empêche de poursuivre aujourd'hui. Nous
28 n'allons pas conclure le contre-interrogatoire aujourd'hui. A mon sens, il
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1 y aura suffisamment de temps pour que la Défense tienne compte des
2 documents reçus avant la fin de la déposition de ce dernier, la déposition
3 du témoin.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre de la Chambre
6 décident de lever brièvement l'audience, pour se pencher davantage sur
7 cette question. Mais avant cette pause, Madame Sutherland, de combien de
8 temps estimez-vous avoir besoin pour l'interrogatoire principal ?
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Environ 20 minutes, Monsieur le
10 Président.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous
12 souhaiteriez peut-être consulter les différentes documents qui sont liés à
13 notre requête ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas fini de répondre à M.
16 Tieger avec votre permission je souhaitais finir sur l'importance des
17 conférences portant sur la Bosnie ? Il a mentionné le fait que j'ai parlé
18 de Cutileiro.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas maintenant, Monsieur Karadzic.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, dans ce cas-là, je vous demande --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce ne sera d'aucune aide aux Juges de la
22 Chambres à ce stade.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, dans ce cas-là, je vous prie de
24 m'indiquer quand ce sera le bon moment.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour cinq
26 minutes.
27 --- La pause est prise à 16 heures 35.
28 --- La pause est terminée à 16 heures 45.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va rendre sa décision quant à
2 la question de savoir si une violation a ou non été commise par
3 l'Accusation du point de vue de ses obligations découlant de l'article 68.
4 Mais, afin, ou plutôt avant de rendre cette décision, nous avons besoin
5 d'une requête écrite de la part de la Défense. Concernant les préparatifs
6 dont M. Karadzic aura besoin pour son contre-interrogatoire, et la partie
7 de notre décision qui portera sur ces préparatifs, compte tenu du fait que
8 ce document est très court et compte tenu du fait que le contre-
9 interrogatoire de ce témoin, de toute façon, ne pourra pas s'achever
10 aujourd'hui, nous estimons que M. Karadzic aura largement le temps de se
11 préparer à cet effet, notamment au vu de la reprise de nos débats la
12 semaine prochaine qui n'est prévue que pour mercredi. Par conséquent, la
13 Défense n'est pas lésée en démarrant son contre-interrogatoire dès
14 aujourd'hui.
15 C'est la substance de la décision. Mais, avant d'entendre la
16 déposition du témoin suivant, il y a également une décision que la Chambre
17 souhaite rendre oralement concernant la requête de M. Karadzic portant
18 demande de re-classification d'une annexe ex parte, pour le Témoin KDZ-456,
19 et les mesures de protection. Ceci a été déposé le 19 octobre 2011.
20 La Chambre relève que l'Accusation a déposé, plus tôt dans la journée
21 d'aujourd'hui, une réponse dans laquelle elle ne s'opposait pas à cette
22 requête. Par la présente, la Chambre a fait droit à la requête et ordonne
23 que le statut confidentiel et ex parte de l'annexe A de la requête de
24 l'Accusation, portant sur la communication tardive qui concernait le Témoin
25 KDZ-456, KDZ-493, KDZ-532 et KDZ-531, et demandant également une
26 modification des mesures de protection dont devait bénéficier KDZ-489,
27 telle que déposée le 8 mai 2009, soit levée et que les requêtes que les
28 parties correspondantes soient reclassées en tant que documents
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1 confidentiels.
2 Très bien. Alors, faisons entrer le témoin suivant.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
4 L'Accusation cite à comparaître M. Ivo Atlija.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Sutherland.
7 Bonjour, Monsieur Atlija.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez lire le texte de la déclaration
10 solennelle qui vous est remise.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN : IVO ATLIJA [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
16 installer.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A vous, Madame Sutherland.
19 Interrogatoire principal par Mme Sutherland :
20 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez décliner votre identité
21 pour le compte rendu d'audience, s'il vous plaît.
22 R. Je suis Ivo Atlija.
23 Q. Comme nous l'avons déjà vu ensemble, M. Atlija, une partie de votre
24 déposition sera soumise par voie d'écriture. Nous devons d'abord vérifier
25 un certain nombre de points.
26 Vous avez déposé dans plusieurs procès, notamment dans le procès
27 Stakic, les 3 et 4 juillet 2002, et vous avez la possibilité de réécouter
28 les enregistrements audio de votre déposition dans ce procès. Est-ce que
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1 vous pouvez nous confirmer que ces enregistrements audio reproduisent
2 fidèlement vos déclarations lors de cette déposition ?
3 R. Oui, j'ai réécouté ma déposition et l'enregistrement est exact.
4 Q. Si, aujourd'hui, on vous posait les mêmes questions sur les mêmes
5 sujets dans ce prétoire, fourniriez-vous en réponse les mêmes informations
6 aux Juges de la Chambre ?
7 R. Je ne modifierais rien et je donnerais les mêmes réponses.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous passions
9 au document numéro 20710, de la liste 65 ter. Il s'agit de la transcription
10 de la déposition du témoin dans l'affaire Stakic. J'ai noté quelques
11 modifications. Alors, page 5 550, ligne 5 du compte rendu correspondant. La
12 question commence, je cite : "Ceci était une propagande de la SDS," et en
13 fait, à la lumière des questions précédentes il apparaît clairement qu'il
14 faudrait lire "SDS" et non pas "SDA".
15 En page 5 554, ligne 17, il conviendrait de lire "Took" au lieu de
16 "Look," en anglais.
17 Page 5 602, ligne 5, on lit "J-a-k-e-r-i-n-a," il faudrait lire dans
18 ce nom "Jakarina", J-a-k-a.
19 Page 5 655, ligne 1, on lit "it" en anglais, il faudrait lire "had"
20 et cela paraît clairement à la lumière de la question identique qui est
21 posée précisément, page 5 653, ligne 16.
22 Enfin, page 5 601, il faut lire le "fils Ivo" au lieu de "fils Eva".
23 Enfin, je souhaite demander le versement de ce document numéro 20710. Il
24 s'agit de la déposition du témoin dans cette autre affaire.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P3672.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Maintenant, je vais donner lecture du
28 résumé avec votre permission.
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1 Le Témoin Ivo Atlija est né dans le village de Brisevo, dans la
2 municipalité de Prijedor. Un village habité majoritairement par des Croates
3 de Bosnie. Au début de 1992, le témoin résidait dans la ville de Prijedor
4 et était employé à l'atelier central de réparation de la mine de Lubija.
5 Le témoin a indiqué dans sa déposition quelles étaient les relations
6 interethniques, il a parlé de la propagande avant la guerre et de
7 l'augmentation du nombre de personnes armées dans la municipalité ainsi que
8 de la prise du pouvoir par le SDS dans cette municipalité, à la fin avril
9 1992. Il a également indiqué que le jour de cette prise du pouvoir,
10 lorsqu'il était en chemin vers son travail, il a remarqué des barrages
11 routiers et des bunkers le long de la route, des soldats serbes armés, et
12 il a également noté que des drapeaux serbes avaient été installés sur le
13 bâtiment de la municipalité. Lorsqu'il est arrivé à son travail, son
14 superviseur a indiqué aux employés que des ordres étaient arrivés en
15 provenance du SDS, que ce dernier avait pris le pouvoir à Prijedor et que
16 les employés devaient se disperser et revenir chez eux. Le témoin est
17 ensuite allé au village de Brisevo et c'est un Serbe qui s'est ensuite
18 installé dans son appartement, à Prijedor.
19 Le témoin a décrit les attaques lancées par les forces bosno-serbes, à
20 Bricevo et contre les villages environnants. Il a expliqué que Bricevo
21 était située sur une hauteur par rapport aux villages environnants et,
22 qu'en raison de cela, il a été en mesure d'observer très en détail
23 l'attaque militaire lancée sur Hambarine, annexe A,10.2. de l'acte
24 d'accusation, et d'observer également la destruction des maisons de
25 Carakovo, Rizvanovici et Kozarac, annexe A-10.1. Ensuite, il s'est rendu
26 compte que des villageois avaient été tués. Le témoin a également indiqué
27 avoir entendu des communiqués faits par les autorités bosno-serbes, à la
28 radio, et qui portaient sur lesdites attaques en parlant de, je cite,
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1 "grand succès de l'armée serbe."
2 Le témoin indiquait que Brisevo a d'abord été pilonnée le 27 mai
3 1992. Il a décrit en détail la seconde attaque lancée contre Brisevo par
4 les forces bosno-serbes aux moyens de leur artillerie et de leur
5 infanterie, attaque qui a démarré dans les petites heures du 24 juillet
6 1992. Il a indiqué qu'environ 68 personnes ont été tuées, y compris son
7 père, 14 femmes et deux jeunes garçons de moins de 16 ans, ainsi que quatre
8 invalides. Ceci correspond à l'annexe A,10.9. de l'acte d'accusation. Il a
9 indiqué que 36 hommes avaient été arrêtés et emmenés à la prison de Krings,
10 dans la municipalité de Sanski Most, voir annexe C,22.4. L'église
11 catholique de Brisevo, annexe D,17, ainsi que de nombreuses maisons ont été
12 détruites ou gravement endommagées lors de l'attaque.
13 Le témoin a également indiqué qu'entre la seconde attaque lancée
14 contre Brisevo et la fin du mois de juillet 1992, d'une part, et, d'autre
15 part, son départ de la zone concernée en novembre 1992, il avait aidé à
16 enterrer les morts et avait assisté à des obsèques et avait vu les corps de
17 plus de 200 non-Serbes tués par les forces bosno-serbes. Le témoin a
18 indiqué avoir participé à deux discussions avec le représentant des
19 autorités de la région autonome serbe de Krajina, Vojo Kupresanin qui a
20 indiqué au témoin que l'attaque contre Brisevo était un "incident mineur"
21 dans lequel la 6e Brigade de Krajina et la 5e Brigade de Kozara étaient
22 impliquées. Le témoin a également indiqué avoir rencontré Milomir Stakic,
23 le maire de Prijedor, concernant un départ de ce territoire.
24 Ceci met fin au résumé de la déposition écrite du témoin.
25 Q. Monsieur Atlija, j'ai un petit nombre de questions à vous adresser.
26 Vous avez indiqué en page --
27 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'ayant pas entendu le numéro de la page.
28 Q. -- que l'attaque, la première attaque lancée contre Brisevo l'avait été
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1 le 27 mai 1992. Combien de temps a duré cette première attaque ?
2 R. Cette première attaque a duré pratiquement toute la journée, mais
3 l'intensité de l'attaque a diminué entre le matin et l'après-midi. L'après-
4 midi est le moment où notre délégation s'est rendue auprès des
5 représentants de l'armée serbe, au barrage routier, en direction du village
6 de Rasovci et d'Ostra Luka. Après cette rencontre, l'attaque s'est
7 complètement arrêtée.
8 Je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire simplement une chose,
9 parce que j'ai remarqué que dans la traduction anglaise, lorsque vous
10 parliez de la seconde attaque du 24 juillet de 1992, il a été consigné au
11 compte rendu la date du 14 juillet, et je crois qu'il faut corriger cela.
12 Q. Merci. Entre la première et la seconde attaque lancée contre Brisevo,
13 le 24 juillet, est-ce que vous-même ou d'autres habitants de Brisevo étiez
14 en mesure de vous déplacer librement sur le territoire de la municipalité
15 de Prijedor ?
16 R. Nos mouvements étaient très restreints, nous ne pouvions pas nous
17 déplacer librement.
18 Q. En page numéro 5 597 du compte rendu d'audience, vous avez indiqué que
19 68 personnes avaient été tuées, le 24 juillet, lors de l'attaque lancée
20 contre Brisevo. Vous avez indiqué très en détail ce qu'il en était des
21 funérailles auxquelles vous avez été présents, pages 5 598 à 5 617 du
22 compte rendu d'audience ainsi que pages 5 639 à 5 640 du même compte rendu.
23 Je voudrais rapidement que nous revenions sur certains des sites
24 d'inhumation, au sujet desquels vous avez déposé, ainsi que sur les
25 personnes qui y ont été inhumées.
26 Page 5 603, du compte rendu d'audience, si M. le Greffier veut bien
27 afficher cela à l'écran, vous avez parlé de la fosse située dans le hameau
28 -- au hameau de Mlinari, et en page 5 605 du compte rendu d'audience, vous
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1 parlez d'un certain nombre de personnes qui y ont été inhumées, Luka
2 Mlinar, Ivica Mlinar, Jerko Ivandic, Milan Ivandic et ses deux frères. Vous
3 ne vous rappelez plus ces noms aujourd'hui, mais vous pensez que l'un d'eux
4 s'appelle Pejo Ivandic. Est-ce que vous vous rappelez le nom de Stipo
5 Ivandic ?
6 R. Les noms sont correctement consignés. Pejo Ivandic était le frère de
7 Milan Ivandic. Bien sûr que je les connais, c'était des habitants de notre
8 village.
9 Q. Est-ce que vous connaissez Stipo Ivandic ?
10 R. Oui, oui, bien sûr que je le connais. Excusez-moi, j'aurais dû ménager
11 une pause pour les interprètes. Bien sûr que je connais Stipo Ivandic.
12 Q. Savez-vous ce qu'il est advenu de lui en 1992 ?
13 R. Stipo Ivandic, en même temps que l'ensemble de la famille Ivandic ainsi
14 que plusieurs autres habitants qui ne portaient pas ce nom, ont été tirés
15 de leur maison, ont été forcés de creuser leur propre tombe. On les a
16 forcés à prendre les outils nécessaires pour cela, les pelles pour creuser
17 leur propre tombe et, ensuite, ils ont été abattus dans ces tombes à moitié
18 creusées, on les a à moitié ensevelis pour les laisser ainsi.
19 Q. Vous en parlez en page 5 604. Voici ce que je souhaiterais savoir :
20 est-ce que Stipo, lui aussi, a été inhumé dans -- a été enseveli dans cette
21 fosse ?
22 R. Oui, Stipo Ivandic l'a été, lui aussi.
23 Q. Merci. A la même page, 5 605 du compte rendu, vous parlez d'une fosse
24 située dans le hameau de Buzuci. Vous évoquez un certain nombre de noms de
25 personnes dont vous dites qu'ils ont été ensevelis ou inhumés à côté de
26 Marko --
27 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom. Kobuza, Bucac, Bucac
28 [phon].
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
2 Q. -- vous connaissez quelqu'un répondant au nom de Mate Buzuk ?
3 R. Oui, je connais Mate Buzuk. Il s'agit également des membres d'une seule
4 et même famille. Par exemple, Milan Buzuk était le fils de Marko Buzuk,
5 Marko et Mate Buzuk étaient frères.
6 Q. Qu'est-il arrivé à Mate Buzuk en 1992, est-ce que vous le savez ?
7 R. J'ai vu Mate Buzuk mort devant la maison de la famille Buzuk, ou plutôt
8 de Marko Buzuk, en même que les autres il a été inhumé.
9 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom prononcé par Mme
10 Sutherland.
11 Q. Qu'en est-il de Ivica et de Milan ?
12 R. Milan et Ivica ont été également tués devant la maison. Leurs corps
13 étaient à quelques mètres de distance, il était assez horrible de voir
14 l'état de Milan dont on avait fracassé la tête avec un objet assez lourd,
15 probablement une barre ou une latte en bois, il y avait des traces de sang
16 juste à côté de lui, et ils ont -- et nous les avons enterrés là-bas aussi.
17 Q. Les trois, tous les trois en même temps ?
18 R. Oui. En fait, nous les avons enterrés dans le jardin, en contrebas de
19 la maison.
20 Q. Nous passons maintenant à un autre site. Page 5 606 du compte rendu
21 d'audience dans un hameau -- dans le hameau de Jezerske [sic], si je le
22 prononce correctement.
23 R. La localité s'appelle Jezerce.
24 Q. Là-bas, vous dites avoir retrouvé les corps de Srecko Buzuk, le corps
25 de Ivo Lovric et le corps de Vlatko Buzuk. Est-ce que vous connaissez
26 Miroslav Buzuk ?
27 R. Miroslav Buzuk était le frère de Vlatko Buzuk. Il a été lui aussi tué à
28 cet endroit et enterré. Mais, c'était aussi un de mes collègues de travail,
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1 nous avions travaillé ensemble pendant des années.
2 Q. Je voudrais maintenant passer à la page 5 607 du compte rendu. Où vous
3 parlez du hameau de Mustanica. Vous dites que Pero Dimac avait été enterré
4 là-bas ainsi que votre père Atlija, dont vous dites qu'il a été enterré à
5 un autre endroit. Quel était le prénom de votre père ?
6 R. Mon père s'appelait Ilija Atlija, et Pero Dimac a été enterré près de
7 sa maison, alors que mon père a été enterré à 10 ou 15 mètres de distance
8 de notre maison, à Brisevo. Je voudrais signaler encore une fois que le nom
9 de "Zlatko Buzuk" a été écrit et consigné ici au lieu de Vlatko Buzuk.
10 Donc, ce n'est pas Zlatko mais Vlatko Buzuk.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
12 Q. Merci. Monsieur Atlija, en page 5 607, vous parlez également de Ante
13 Matanovic. Vous dites qu'il a été enterré à environ deux kilomètres au sud
14 de sa maison mais que cette partie de ce village est également connue sous
15 le nom de Mustanica.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors je voudrais vous présenter le
17 document 13027, de la liste 65 ter, si l'on peut l'afficher s'il vous
18 plaît.
19 Q. Monsieur Atlija, est-ce que vous reconnaissez le document qui s'affiche
20 à l'écran, daté du 16 juin 1997 ?
21 R. Oui, je connais ce document.
22 Q. C'est un rapport d'exhumation pour lequel nous disposons d'une
23 traduction anglaise. Vous avez déjà examiné ce document, il y a quelques
24 jours, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Il s'agit d'une exhumation qui a été effectuée à Stara Rijeka; n'est-ce
27 pas ?
28 R. Oui. En fait, c'est l'exhumation pratiquée au cimetière de Grosica qui
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1 se trouve quelque part entre Stari Majdan et Stara Rijeka. C'était la zone
2 de séparation -- en fait, c'est la zone de séparation entre la Republika
3 Srpska et la Fédération de Bosnie-Herzégovine. En fait, je ne suis pas sûr
4 de pouvoir vous dire exactement à quel côté cette partie du territoire
5 appartient officiellement.
6 Q. Ce rapport d'exhumation fournit la liste des noms de neuf personnes
7 portant le nom de famille de Matanovic [phon], Fabijan, Johan, Ante, Zoran,
8 Goran, Predrag, Miladin, Zdravko. Le Ante Matanovic qui est -- dont on lit
9 le nom ici, comme le nom de la personne qui correspond au cinquième corps
10 retrouvé, est-ce que c'est le même Ante Matanovic dont vous avez parlé en
11 page 5 607 ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le même Ante Matanovic qui a été
13 tué près de sa maison et qui a ensuite été transporté pour ensuite être
14 inhumé en même temps que les autres membres de la famille Matanovic, à ce
15 cimetière.
16 Q. Avez-vous assisté à cet enterrement avec les autres membres de la
17 famille d'Ante Matanovic ?
18 R. Non, je n'ai pas assisté à l'enterrement au cimetière de Grosica.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
20 document.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P3673.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
24 Q. Monsieur Atlija, en page 5 608, vous parlez d'un charnier dans le
25 hameau d'Ivandici. On vous a demandé combien de gens il y avait là et vous
26 avez répondu plusieurs. Pratiquement toute la famille d'Ivandic. Vous
27 parlez de Stipo, de son épouse, de ses deux fils dont vous n'avez plus le
28 nom en mémoire, c'est ce que vous dites. Connaissez-vous le nom de Sreto et
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1 de Danica Ivandic ?
2 R. Sreto et Danica Ivandic, oui. C'était un couple de personnes âgées,
3 également membres de cette famille Ivandic.
4 Q. Et savez-vous ce qui leur est arrivé, en 1992 ?
5 R. Eux aussi ont été tués, près de chez eux, et enterrés pas loin de
6 l'endroit où ils ont été assassinés.
7 Q. Connaissez-vous une certaine Mara Ivandic ?
8 R. Oui, Mara était aussi l'une des Ivandic dont le pauvre sort a été
9 scellé à l'époque.
10 Q. Andja Pranincina, cela vous dit-il quelque chose ?
11 R. Oui. Je la connaissais. Tout le monde l'appelait Pranincina. Mais, je
12 ne connaissais pas son nom de famille, c'est pour cela que lorsque j'ai
13 fait ma déclaration je n'ai donné que son prénom et son surnom, parce que
14 je n'étais pas sûr de son nom de famille. Je n'en suis d'ailleurs toujours
15 pas sûr aujourd'hui.
16 Q. Savez-vous ce qui lui était arrivé en 1992 ?
17 R. Elle a connu le même sort tragique que les autres membres de la famille
18 Ivandic, et elle vivait d'ailleurs dans le même coin du hameau. Il y avait
19 plusieurs maisons qui s'y trouvaient regroupées, mais je ne sais pas très
20 bien dans quelle maison elle vivait.
21 Q. Et enfin, toujours dans le cadre de cet incident, connaissiez-vous un
22 certain Bato Ivandic ou c'était peut-être son surnom ?
23 R. Bato, c'est un surnom effectivement. C'est le surnom que j'ai utilisé
24 dans ma déclaration, parce que je n'avais plus en mémoire son vrai nom.
25 Malheureusement, dans ces régions, on utilisait souvent des surnoms pour
26 désigner les personnes, et ce, pendant toute la durée de la vie des gens.
27 C'est la raison pour laquelle malheureusement je ne connais pas le nom de
28 tous ceux qui sont morts.
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1 Q. Savez-vous ce qui lui est arrivé en 1992 ?
2 R. Lui aussi a été tué avec les autres membres de la famille Ivandic, et
3 dans cette même partie du village d'autres ont connu le même sort, et pas
4 seulement les Ivandic.
5 Q. Auriez-vous éventuellement le nom de famille des personnes qui ont été
6 tuées ?
7 R. Oui. Par exemple, des membres de la famille Komljen, Luka Komljen, son
8 fils, Ivo, un autre fils dont je ne me souviens plus du nom, Kaja Komljen.
9 Q. Komljen, K-o-m-l-j-e-n.
10 J'aimerais que nous parlions maintenant de Cengi et des personnes qui y ont
11 été enterrées, je renvoie pour référence à la page 5609 du compte rendu, en
12 page 5610 -- pardon, je reviens à la page 5609. Vous dites qu'il y avait
13 une fosse commune près de la maison d'Ivo Zunic et que plusieurs personnes
14 y avaient été ensevelies, des femmes notamment, dont une certaine Kaja
15 Komljen ? Connaissiez-vous également un certain Ante Komljen et savez-vous
16 comment s'appelait sa femme ?
17 R. Oui, oui, Ante Komljen, je le connais. Il y avait un lien de parenté
18 entre lui et Kaja Komljen, mais je ne sais plus très bien lequel,
19 pardonnez-moi.
20 Q. Vous parlez également de Luka Komljen et de son fils Ivo. Savez-vous
21 comment s'appelait son épouse, ou encore la mère d'Ivo ?
22 R. Je ne m'en souviens plus. Je suis désolé. J'ai oublié. Cela fait 20
23 ans.
24 Q. Connaissiez-vous un certain Jovo Marijan --
25 L'INTERPRÈTE : Ou Marijan, l'interprète n'a pas bien entendu. M-a-r-i-j-a-
26 n, Marijan, épelle Mme Sutherland.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
28 Q. -- et si oui, savez-vous comment s'appelait son épouse ?
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1 R. Je vous corrige d'abord. Il ne s'appelait pas Jovo, mais Ivo, I-v-o,
2 Ivo Marijan. Il a été tué avec sa femme. Son nom -- non, je ne sais plus.
3 Q. Toutes ces personnes ont-elles été ensevelies dans la même fosse
4 commune dont vous parlez en page 5610 ?
5 R. Elles ont été enterrées près de chez Ivo Zunic.
6 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai plus de questions. Comme on vous l'a
7 expliqué, votre déclaration -- la déclaration, pardon, que vous avez faite
8 dans l'affaire Stakic figure désormais au dossier de cette affaire-ci.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections au versement des
11 pièces associées, Maître Robinson ?
12 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une chose. L'extrait vidéo ? 40471. La
14 Chambre ne souhaite verser au dossier que les parties qui ont été montrées
15 au témoin dans le cadre du procès.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous identifier les parties en
18 question.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Tout à fait. Cela commence 10 secondes
20 après le début de la vidéo, le témoin a reconnu à quel moment on lui a
21 montré quels -- quels éléments, nous avons les codes, je peux vous les
22 communiquer. Donc toute la partie allant jusqu'à 7 minutes 20, et les 5
23 minutes restantes sur la pièce actuelle n'ont pas été diffusées dans le
24 prétoire. Je ne demanderai donc que ce qui figure sur la cassette jusqu'à 7
25 minutes 20, et ce serait 40471A, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
27 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En ce qui concerne l'autre vidéo, 40472,
2 j'aurais -- je me suis livrée au même exercice, l'extrait commence à 10
3 minutes 20 et se poursuit jusqu'à la fin, 11 minutes 40.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Toutes les pièces associées,
5 outre celles qui ont déjà été versées, vont être versées au dossier et se
6 verront attribuer des cotes.
7 Il nous reste dix minutes. Monsieur Karadzic, voulez-vous commencer.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'en remets à vous, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Karadzic.
10 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Atlija ?
12 R. Bonjour, Monsieur Karadzic.
13 Q. Pardonnez-moi car même si je dois exprimer toute ma compassion à votre
14 égard pour la perte de votre père je dois néanmoins vous poser la question
15 suivante : Etes-vous en mesure de témoigner en toute impartialité, sans
16 défendre d'intérêt personnel devant cette Chambre ?
17 R. Cela ne me pose aucune difficulté. J'ai déposé dans le cadre d'autres
18 affaires également et j'ai toujours tâché de faire preuve d'impartialité et
19 de ne parler que de choses dont je suis certain.
20 Q. Je vous en remercie. Dans votre déclaration du 26 octobre 2000, il
21 s'agit de la pièce 1D4469, vous dites que dans le secteur où vous vous
22 trouviez en Croatie Pajo Maretic [sic] était employé à l'école et que c'est
23 lui qui faisait rapport aux Serbes de toutes les activités menées au sein
24 de la communauté. Alors à quelle période a-t-il travaillé à l'école ?
25 R. Le Pr Pajo Maretic, puisque c'est ainsi qu'il s'appelait, originaire de
26 Rasavci, a travaillé à l'école au moment où moi j'étais élève à l'école
27 primaire. En d'autres termes, au cours des années 1970. Il a continué à
28 travailler jusqu'à la période marquée par la guerre et il a disparu peu de
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1 temps après l'attaque contre Brisevo.
2 Q. Merci. Au cours de la période qui a précédé l'attaque, par conséquent,
3 à quel moment a-t-il commencé à travailler pour les Serbes et à vous
4 espionner ?
5 R. Je ne sais pas si le terme d'"espionnage" convient ici. Ce n'est pas
6 comme cela que je décrirais les choses. Pajo Maretic était le genre de
7 personne qui même avant la guerre rendait compte à la milicija, c'est-à-
8 dire à la police et à d'autres organes des autorités, qui rendait compte
9 donc de tout ce qui se passait, je parle de la période au cours de laquelle
10 le parti national -- les partis nationalistes ont été constitués, au moment
11 où le référendum sur l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine a été
12 organisée. A ce moment-là déjà, Pajo Maretic faisait rapport à Rasavci, à
13 Prijedor et à d'autres sur toutes les choses qui lui semblaient importantes
14 et pertinentes, choses qui se passaient à Brisevo.
15 Q. A qui véritablement transmettait-il ces informations ?
16 R. Pajo Maretic avait des liens très étroits avec les autorités d'alors.
17 Il se rendait fréquemment auprès des organes de la municipalité, auprès du
18 poste de police, même s'il n'était pas officiellement fonctionnaire de la
19 municipalité ou membre de la police. J'ai constaté qu'après la guerre, il
20 avait dit qu'il avait été membre du SDS, et qu'il se sentait tenu d'agir
21 comme il l'avait fait.
22 Q. Vous avez dit qu'il transmettait, aux autorités de la Republika Srpska,
23 ces informations, qu'il était loyal aux autorités de la Republika Srpska.
24 Vous l'avez dit, dans votre déclaration au centre d'Information croate, le
25 30 janvier 1993, page anglaise numéro 9, alors qu'en serbo-croate, c'est la
26 page -- non, alors en anglais c'est la page numéro 10, et en serbo-croate,
27 c'est la page numéro 9; est-ce exact ?
28 R. Oui, à ceci près que maintenant je ne suis pas à 100 % sûr qu'à
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1 l'époque, cela s'appelait la Republika Srpska. Maintenant, je suis
2 incapable de vous dire si j'ai utilisé à bon escient cette appellation-là.
3 Il faudrait que je puisse vérifier dans ma déclaration.
4 Q. Donc nous sommes d'accord pour dire que la Republika Srpska n'a pas
5 commencé à fonctionner avant le début avril 1992, c'est-à-dire avant que
6 n'éclate la guerre à Sarajevo ?
7 R. A cette époque-là, alors excusez-moi, encore une fois, à cause du délai
8 nécessaire pour les interprètes, mais à cette époque-là, aucune Republika
9 Srpska n'existait encore de façon officielle. Vous avez raison de dire
10 cela.
11 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui pouvait bien y avoir à
12 Brisevo que les autorités devaient ignorer ?
13 R. Vous me posez une question tellement générale que, eh bien, je dois
14 vous demander d'être un peu plus concret.
15 Q. Si lui vous dénonçait, s'il transmettait des informations, des
16 informations que vous, vous ne souhaitiez pas voir arriver jusqu'aux
17 autorités, eh bien, de quoi s'agissait-il ?
18 R. Encore une fois, je dois vous demander de me poser une question plus
19 concrète parce qu'il y a beaucoup de choses dont on peut parler. On peut
20 dire que les habitants. Alors il y a beaucoup de choses, beaucoup de
21 domaines dans lesquels les habitants d'une localité, d'un village ou d'un
22 hameau peuvent être réticents à ce que les autorités les apprennent.
23 Indépendamment de l'endroit dont il s'agit, du village ou du hameau dont il
24 s'agit.
25 Q. Merci. Mais à ce moment-là, il s'agit d'autorité commune, conjointe,
26 qu'est-ce qui est en train de se passer à Brisevo que les habitants de
27 Brisevo souhaitent dissimuler devant les autorités et que ce monsieur
28 Marcetic quant à lui, transmet ?
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1 R. Puisque vous insistez en posant une question aussi générale, je vais de
2 vous répondre avec un exemple. Maretic allait si loin que par exemple il
3 entrait en cachette dans l'église catholique pendant la messe, et il ne
4 venait que pour écouter le prêche du prêtre, c'est-à-dire entre les chants,
5 entre les différents moments de la messe, et il ne venait que pour vérifier
6 à l'époque s'il n'y avait pas eu un ou deux mots prononcés contre le
7 système socialiste, le système communistes de l'époque. Dans ce cas-là,
8 cette information était communiquée au poste de la milicija de Ljubija, à
9 partir d'où elle était transmise à la municipalité de Prijedor, où les
10 mesures adéquates étaient prises.
11 Q. Mais alors supposons que ce soit les Communistes qui faisaient tout
12 cela, qu'en était-il après les élections ? Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien
13 transmettre comme informations après les élections ? Vous dites toute chose
14 que les uns ou les autres pouvaient déclarer, dire, faire ou la façon dont
15 ils votaient, qui appartenait à quel parti, qui possédait tel ou tel bien,
16 qui s'opposait aux autorités de la Republika Srpska, qui était loyal à la
17 Republika Srpska, et qui avait peut-être des armes. Alors, parmi tout ceci
18 que vous énumérez, quelles étaient les informations que vous ne souhaitiez
19 pas voir transmises aux autorités. Parce que l'appartenance d'untel ou
20 untel a un parti, ce n'était pas un secret. Alors, moi, ce que j'essaie de
21 savoir c'est pourquoi vous le considériez comme quelqu'un de dangereux ?
22 R. Je n'ai nulle part dit qu'il était dangereux pour nous. Il était
23 beaucoup trop naïf pour être dangereux pour quiconque. Mais lorsque vous
24 dites que toutes ces informations dont de notoriété publique, vous avez
25 tort. Personne n'est censé savoir pour qui j'ai voté ni mon appartenance à
26 tel ou tel parti ou organisation. Personne n'est censé savoir si j'ai voté
27 ou non, et si j'ai voté pour ou contre lors du referendum pour
28 l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, et personne n'est même censé
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1 savoir si j'étais présent lors du vote. Ce ne sont que des exemples, et ce
2 n'est pas vrai que de dire que tout ceci est de notoriété publique.
3 Q. Merci. Mais comment pourrait-il savoir pour qui vous aviez voté ou quel
4 avait été votre vote ?
5 R. Je n'ai pas affirmé qu'il le sache, mais il essayait de l'apprendre. Il
6 posait des questions, il se livrait à des provocations.
7 Q. Merci.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vois que nous avons déjà atteint le
9 moment prévu pour la fin de la journée.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons nous arrêter. Est-ce que
11 nous avons été informés du calendrier des dépositions des témoins suivants,
12 après la déposition de M. Atlija ?
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, ceci a été déposé cet après-midi.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me rappeler de
15 quel témoin il s'agira pour le témoin suivant.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] KDZ-080, si je ne me trompe pas. Mevludin
17 Sejmenovic, et KDZ-163, sont donc les deux témoins suivants -- sont les
18 trois témoins suivants.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Atlija, nous allons lever
22 l'audience pour aujourd'hui. Nous reprendrons nos débats mercredi prochain.
23 Dans l'intervalle, vous ne devez aborder le sujet de votre déposition dans
24 cette affaire avec personne; est-ce que vous comprenez, Monsieur le Témoin
25 ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
28 L'audience est levée.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
2 --- L'audience est levée à 17 heures 33 et reprendra le mercredi 26 octobre
3 2011, à 14 h 15.
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