Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 3 novembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Je vais

  7   demander au témoin de prononcer la déclaration solennelle.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  9   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : NENAD KREJIC [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur. Vous pouvez vous mettre

 13   à l'aise et vous asseoir.

 14   Oui, Madame Sutherland.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour.

 16   Interrogatoire principal par Mme Sutherland :

 17   Q.  [interprétation] Monsieur, veuillez vous présenter.

 18   R.  Je m'appelle Nenad Krejic.

 19   Q.  Nous en avons parlé hier, une partie de votre déposition en l'espèce va

 20   être versée au dossier par écrit, et donc nous allons tout d'abord traiter

 21   des formalités. Vous avez fourni une déclaration aux représentants du

 22   bureau du Procureur de ce Tribunal, et vous avez aussi déposé en tant que

 23   témoin devant le tribunal de l'Etat de Bosnie-Herzégovine ainsi que dans ce

 24   Tribunal-ci dans l'affaire Stanisic et Zupljanin du 1er au 2 septembre

 25   2010. Vous avez eu aussi la possibilité de revoir le transcript de vos

 26   dépositions dans l'affaire Stanisic et Zupljanin et vous avez souhaité

 27   apporter quelques corrections. Ces corrections vous ont été lues et vous

 28   avez été d'accord que j'indique tout simplement ces corrections, et ensuite


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  1   vous avez dit que vous alliez dire si j'avais bien noté toutes les

  2   corrections.

  3   Donc la première correction concernant la transcription en langue anglaise,

  4   page 14 046, ceci se trouve dans le document 65 ter 90287, et ceci commence

  5   à la ligne 13, et vous vouliez dire que dans votre réponse, quand vous

  6   dites, je cite :

  7   "Dans notre municipalité, il n'y a pas eu de crimes de guerre, il n'y a pas

  8   eu de crimes multiples ou crimes de masse, et le public a vu cet incident

  9   comme quelque chose qui allait semer la pagaille dans notre municipalité."

 10   Vous ne vouliez pas dire que le massacre à Koricanske Stijene s'est produit

 11   dans le territoire de la municipalité de Skender Vakuf qui a été rebaptisé

 12   la municipalité de Knezevo; est-ce exact ?

 13   R.  Je ne suis pas sûr de vous avoir compris, surtout en ce qui concerne la

 14   dernière partie. Là, vous avez parlé de Koricanske Stijene, et je n'ai pas

 15   du tout l'impression que nous ayons parlé de cela au moment de la session

 16   de préparation. Donc je vous demande de répéter cette partie-là.

 17   Q.  Vous vouliez corriger ceci -- il s'agissait plutôt d'être plus clair

 18   par rapport à cette page-là du compte rendu d'audience. Vous avez dit

 19   qu'"il n'y avait pas de gros crimes de masse ou de massacre dans votre

 20   municipalité," et vous aviez dit à l'époque que, à l'œil des médias, cet

 21   incident allait nuire à la réputation de votre municipalité. Donc ce que

 22   vous vouliez préciser est ce qui 

 23   suit : cet incident qui s'est produit à Koricanske Stijene ne s'est pas

 24   produit sur le territoire de la municipalité de Knezevo, avant c'était

 25   Skender Vakuf. Et vous avez montré les pages du compte rendu d'audience 14

 26   093, et cetera, qui commence à la page [comme interprété] 25. Vous avez dit

 27   que cet incident s'est, en effet, produit dans le territoire de la

 28   municipalité de Knezevo. Vous avez à nouveau parlé du compte rendu


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  1   d'audience à la page 14 100, qui commence à la page [comme interprété] 22.

  2   Et c'était cela que vous vouliez tirer au clair; est-ce exact ?

  3   R.  Oui. Maintenant je vous ai un petit peu mieux compris, et c'est ce que

  4   j'ai voulu dire, oui.

  5   Q.  Ensuite, le deuxième point considère la page du compte rendu d'audience

  6   14 030, commençant à la ligne 10. Vous vouliez dire qu'en plus de la ville

  7   de Knezevo - et c'est à ce moment-là que vous étiez en train de regarder

  8   une carte, une carte comportant la composition ethnique de Knezevo - et

  9   vous avez dit que les Musulmans vivaient aussi dans les quartiers aux

 10   confins de Knezevo, Bastina et Sapani, qui se trouvaient à peu près à 1

 11   kilomètre de la ville, et qu'il y avait une trentaine de maisons dans ces

 12   quartiers habités par les Musulmans. Ensuite, à la page 20 [comme

 13   interprété], vous avez évoqué un village croate, le village de Pavlovici,

 14   qui se trouve au sud-ouest de la municipalité, et pas au nord-est. Parce

 15   que vous avez examiné la carte et vous avez dit qu'il n'y avait pas de

 16   village Pavlovici au nord-est, mais ensuite vous avez corrigé cela en

 17   disant qu'il y en avait un, mais il n'était pas habité par les Croates, que

 18   la population croate vivait au sud-ouest de la municipalité dans le village

 19   de Pavlovici; est-ce exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ensuite, nous avons une correction à la ligne 9 de la page 14 035. Là,

 22   vous avez souhaité dire ceci : "Le dernier convoi qui a quitté Prijedor,"

 23   et vous avez voulu préciser ceci, vous avez dit que c'était en réalité

 24   l'avant-dernier convoi qui est arrivé de Prijedor; c'est bien cela ? Est-ce

 25   bien la précision que vous vouliez apporter à cette page-là du compte rendu

 26   d'audience ?

 27   R.  Ici, nous avons eu un problème pour nous mettre d'accord sur cette

 28   partie-là du compte rendu d'audience, parce que nous nous sommes mis


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  1   d'accord tous les deux pour dire que la traduction n'était pas bonne. Et

  2   après, nous avons écouté l'enregistrement audio. Moi, je n'ai pas dit que

  3   ce convoi avait quitté Prijedor, mais j'ai dit que ce convoi était arrivé

  4   de Prijedor. Et donc, il n'y avait rien à préciser, il s'agissait d'une

  5   erreur. Donc nous nous sommes mis d'accord pour dire que l'année dernière,

  6   lors de ma déposition dans l'affaire Zupljanin et Stanisic, que j'ai dit

  7   est que ce convoi était arrivé de Prijedor. Je ne savais pas à l'époque que

  8   ce n'était pas bien traduit et qu'il y avait donc une erreur au niveau du

  9   compte rendu d'audience. J'ai ensuite précisé pour ajouter qu'il s'agissait

 10   de l'avant-dernier convoi arrivé de Prijedor, et pas du dernier convoi

 11   arrivé de Prijedor.

 12   Q.  Merci de cette précision. Ensuite, la précision suivante concerne la

 13   page 14 125, et elle commence à la ligne 21. C'est là que l'on a parlé de

 14   la Loi sur les Affaires intérieures, et dans votre réponse au niveau de la

 15   ligne 21, au lieu de commencer par un "Oui", il fallait par commencer par :

 16   "Je ne me souviens pas de ce paragraphe-là de la loi," et ensuite le reste

 17   de la réponse figurant au compte rendu est correct; est-ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Ensuite, nous avons une correction au niveau de la page 

 20   14 127, commençant à la ligne 16. Là, nous avons à nouveau une précision,

 21   la réponse commence par un "Oui", et il semble que vous étiez d'accord pour

 22   dire que cette route avait été bloquée pendant toute la guerre, mais vous,

 23   vous vouliez préciser ceci : comme vous avez répondu par un "Oui", ceci

 24   concernait la partie de la question concernant les Croates, et pas la

 25   partie de la question concernant le blocage de la route. Donc la route

 26   n'était pas bloquée pendant toute la guerre; est-ce exact ? Est-ce bien

 27   cela que vous avez voulu corriger ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et puis, pour terminer, le compte rendu d'audience, page 

  2   14 129, commençant à la ligne 11. Vous vouliez préciser ceci : la réponse

  3   "Oui" qui figure à ce niveau-là du compte rendu d'audience n'est pas

  4   parfaitement exacte, parce que vous avez continué à préciser ceci après la

  5   pause qui a suivi cette réponse, et c'est quelque chose qui se trouve à la

  6   ligne 1 de la page 14 130. Est-ce bien la précision que vous avez souhaité

  7   apporter ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Monsieur Krejic, maintenant que l'on prend en compte toutes ces

 10   précisions, est-ce que vous êtes d'accord avec le compte rendu d'audience ?

 11   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce compte rendu d'audience

 12   reflète ce que vous avez dit lors de votre déposition à l'époque ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Si l'on vous posait aujourd'hui les mêmes questions que les questions

 15   que l'on vous a posées dans l'affaire Stanisic et Zupljanin, et en tenant

 16   compte de vos corrections, est-ce que vous répondriez de la même façon au

 17   fond, même si les mots ne seraient pas forcément les mêmes ?

 18   R.  Oui.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaite que l'on verse au dossier le

 20   document 65 ter 90287.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci va être versé au dossier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] P3760.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Maintenant je vais lire le résumé du

 24   témoin.

 25   M. Krejic est un Serbe de Bosnie qui vient de la municipalité de Skender

 26   Vakuf qui a été rebaptisée Knezevo. Pendant la période pertinente, le

 27   témoin était le chef du SJB de Skender Vakuf/Knezevo. Le témoin a déposé au

 28   sujet des événements qui ont suivi le meurtre de masse survenu à Koricanske


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  1   Stijene le 21 août 1992, qui se trouve B, 15.16 [comme interprété] de

  2   l'acte d'accusation.

  3   Le témoin a dit qu'il a visité le site peu de temps après le massacre et

  4   qu'il a vu entre 150 et 200 corps. Les policiers lui ont dit que les

  5   membres de la SJB avaient avoué avoir tué les gens à Koricanske Stijene.

  6   Les hommes de son unité de police ont dit au témoin que les auteurs avaient

  7   volé les personnes se trouvant sur le convoi, leur volant l'argent et l'or.

  8   De plus, le témoin a dit qu'immédiatement après avoir vu le site du

  9   massacre, il avait fait état de ce massacre à Stojan Zupljanin, le chef de

 10   la CSB de Banja Luka. Peu de temps après, le témoin s'est rendu à Banja

 11   Luka avec Milan Komljenovic et Vladimir Glamocic, qui était le président de

 12   la municipalité -- le président de la municipalité de Skender Vakuf, et

 13   donc Vladimir Glamocic, qui était le président du Conseil exécutif de

 14   l'assemblée municipale, pour assister à une réunion avec Stojan Zupljanin.

 15   Milomir Stakic et Simo Drljaca ont été également présents à la réunion,

 16   tous les deux originaires de Prijedor, et il s'agit du président de

 17   l'assemblée municipale et du chef de la police de Prijedor, respectivement.

 18   Il y avait d'autres personnes présentes à la réunion. Ils ont parlé de la

 19   possibilité et du besoin d'enlever les corps du lieu du crime.

 20   Le témoin -- le témoin a dit que des gens de Prijedor qui ont été présents

 21   à la réunion avaient avoué que ce crime à Koricanske Stijene avait été

 22   commis par les policiers de Prijedor. Le témoin a dit que lors de cette

 23   réunion, Stojan Zupljanin avait lu une dépêche qui aurait été envoyée par

 24   Radovan Karadzic donnant l'ordre aux dirigeants de la municipalité de

 25   Prijedor et Skender Vakuf de s'occuper de cela.

 26   Le témoin a dit que quatre à cinq jours après l'incident, les membres de la

 27   22e Brigade de l'armée de la Republika Srpska, de VRS, ont apporté à

 28   Skender Vakuf et Knezevo, à la SJB, un survivant du massacre de Koricanske


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  1   Stijene. Suite à un ordre donné par Zupljanin, le témoin avait

  2   personnellement transporté ce survivant du massacre au centre de Sécurité

  3   de Banja Luka. De plus, le témoin a dit qu'il avait lui aussi participé à

  4   la réunion de Banja Luka qui avait eu lieu le 30 août 1992. Cette réunion

  5   était organisée par le ministre de la Défense de la Republika Srpska,

  6   Bogdan Subotic, et il y avait des autorités du MUP et des autorités civiles

  7   de Banja Luka, de Prijedor et de Skender Vakuf qui ont participé à la

  8   réunion pour parler de l'enlèvement des corps du lieu du crime.

  9   Le témoin a déposé qu'après la réunion, Bogdan Subotic et une autre

 10   personne présente à la réunion se sont rendus sur les lieux du crime. Le

 11   témoin a dit que lors de la deuxième visite sur le site, il a vu que le

 12   lieu du crime n'avait pas été sécurisé et que la protection civile de

 13   Skender Vakuf/Knezevo avait couvert les corps avec de la broussaille coupée

 14   sur le site. Le témoin a identifié les officiers de police comme les

 15   personnes ayant participé à la dissimulation des corps.

 16   Avec ceci, se termine le résumé de la déposition de ce témoin.

 17   Monsieur Krejic, je n'ai plus d'autres questions pour vous. Je vous

 18   remercie.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va s'occuper des pièces à l'appui.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En ce qui concerne le compte rendu

 21   d'audience, avec votre permission, ce compte rendu d'audience est

 22   maintenant une pièce à conviction --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] P3760.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il y a toute une série de questions de

 25   procédure qui concernent la déposition de M. Krejic, et j'ai voulu être

 26   sûre que ces questions de procédure ont été expurgées du compte rendu

 27   d'audience qui va devenir une pièce à conviction en l'espèce. Si vous

 28   souhaitez, je peux vous donner les numéros de page concernant les questions


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  1   de procédure.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si la Défense n'a pas d'objection, vous

  3   pouvez faire cela par la suite avec le greffier.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Aussi,

  5   je demande que toutes les pièces à l'appui soient versées au dossier.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, par rapport à la pièce 65 ter

  7   5554, il s'agit de la liste des membres du détachement spécial de la

  8   Police, pouvez-vous, s'il vous plaît, télécharger cela ?

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais le faire.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, j'aimerais bien que ceci se fasse

 11   immédiatement. J'aimerais bien voir ce document.

 12   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant que le document soit

 14   téléchargé, les documents 65 ter 23497, 23498 et 99, je suppose que la

 15   Défense n'a pas d'objection pour que l'on ajoute ce document sur la liste

 16   65 ter.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Exact, Monsieur le Président.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document est sur l'écran à présent.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 05554.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai voulu faire en sorte que les deux

 22   documents correspondent, parce que la version en B/C/S tient en 7 pages et

 23   la version en anglais tient en 20 pages; est-ce exact ?

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis désolée, je ne vois pas le

 25   document sous mes yeux.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est justement pour cela que j'ai

 27   demandé qu'il soit téléchargé.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous voir la dernière page en


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  1   B/C/S, s'il vous plaît. Et la dernière page en anglais, s'il vous plaît. Je

  2   suis désolée, apparemment il y a une erreur --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a parlé que de deux pages sur

  4   les 20 pages. Donc, si vous voulez traiter de cela -- ou plutôt, si vous

  5   voulez verser cela, je voudrais que vous parliez au témoin de ce document

  6   immédiatement.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ce document, ce

  9   document qui vous a été montré pendant votre déposition dans l'affaire

 10   Stanisic et Zupljanin ?

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais demander que l'on montre au

 12   témoin la première page de ce document.

 13   Q.  Reconnaissez-vous ce document, le document que je suis en train de vous

 14   montrer, Monsieur le Témoin ?

 15   R.  Avec la permission des Juges de la Chambre, je voudrais dire quelques

 16   propos au sujet de ce document. Et, au fait, je voudrais surtout parler du

 17   résumé de ma déposition de l'année dernière.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais allez-y. Allez-y, bien sûr,

 19   Monsieur.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si c'est une erreur au niveau

 21   du compte rendu d'audience, mais je ne suis pas un Serbe de Bosnie. Je ne

 22   sais pas s'il existe des Serbes de Bosnie. Moi, je suis un Serbe, de

 23   nationalité serbe, mais originaire de l'Etat de Bosnie-Herzégovine. Je suis

 24   un Serbe, pas un Serbe de Bosnie.

 25   Et puis, un autre point, même si j'en ai pas mal. Mais j'ai quand même un

 26   problème crucial par rapport à ce résumé. A deux reprises a-t-on dit que

 27   lors de ces réunions qui se sont tenues à Banja Luka, on a parlé de

 28   l'enlèvement des corps. De sorte que l'on puisse avoir l'impression qu'il y


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  1   ait eu deux réunions auxquelles j'ai pris part activement et que la seule

  2   chose dont on a débattue lors de ces réunions était l'enlèvement des corps

  3   du lieu du crime à Koricanske Stijene, et ce n'est absolument pas exact.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Eh bien, je vais poser quelques

  5   questions.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  8   Q.  Moi, j'ai parlé de "l'enlèvement" des corps, c'est quelque chose que

  9   l'on retrouve dans votre déposition dans l'affaire Stanisic et Zupljanin.

 10   Est-ce que vous voulez peut-être dire "récupérer" les corps, et pas

 11   "enlever" les corps, pour ensuite procéder aux abductions et autres examens

 12   nécessaires pour l'enquête ?

 13   R.  Lors de ces réunions, l'on a parlé de toute une série de questions.

 14   Tout d'abord, nous avons constaté qu'il y a eu un crime de commis, on a

 15   parlé des corps et on disait qu'il fallait lancer une enquête. Les choses

 16   n'étaient pas si simples que cela. Il ne s'agissait pas seulement d'enlever

 17   les corps, comme vous l'avez dit. Maintenant, vous avez dit "déplacer" ou

 18   "enterrer", non. On en a parlé, certes, mais il a été question d'enlever

 19   ces corps, de les récupérer du ravin et de les enterrer. Mais aussi, il

 20   s'agissait de lancer une attaque, de trouver les auteurs de ces crimes, les

 21   responsables de ces crimes.

 22   Q.  Monsieur Krejic, veuillez examiner le document sur l'écran, c'est le

 23   document que l'on vous a montré pendant votre déposition dans l'affaire

 24   Stanisic et Zupljanin. Vous allez voir que là il s'agit de la liste des

 25   membres du détachement spécial de la police du CSB de Banja Luka. Il s'agit

 26   de leurs fiches de paie concernant le mois d'août 1992. On y voit 167 noms.

 27   Est-ce que vous saviez que ce détachement spécial de la police était

 28   rattaché au CSB de Banja Luka à l'époque ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Si l'on se penche sur les noms qui figurent sur la première page,

  3   dites-nous si -- non, excusez-moi. Je vais plutôt retirer cette question.

  4   Dites-nous si vous savez si ces personnes faisaient partie du détachement

  5   spécial ? Les noms que vous voyez sur cette première page, j'entends par

  6   là.

  7   R.  Je connais certaines personnes qui figurent sur cette liste, mais je ne

  8   les connaissais pas toutes.

  9   Q.  Et les personnes que vous connaissez, pourriez-vous nous dire quel

 10   chiffre correspond à leur nom ?

 11   R.  Il se peut que je connaisse quelqu'un de vue, mais sans savoir

 12   nécessairement que cette personne porte le nom de Lukic, Mirko, par

 13   exemple. Je vais seulement, ici, vous donner les noms de personnes pour

 14   lesquelles je suis absolument sûr de savoir qui ils sont.

 15   Au numéro 2, Ljuban Ecim; numéro 3, Zdravko Samardzija; numéro 4,

 16   Nenad Kajkut; numéro 7, Trifko Buha; numéro 10, Danko Kajkut; numéro 12,

 17   Stevo Karakas. Numéro 15 et numéro 18, il y a deux noms de famille, j'en

 18   connais l'un d'eux, c'est certain, mais je ne sais plus si je connais

 19   Dragan ou Ranko Prastalo. Et ensuite, Bosancic, Milan, au numéro 19.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-

 21   ce que vous vouliez, Madame Sutherland, que le témoin passe en revue une

 22   par une chacune de ces personnes ? Car il y a sept pages dans les deux

 23   versions, n'est-ce pas ? La version bosnienne s'arrête ici, mais la version

 24   anglaise continue --

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Reid vient de m'informer que les

 26   pages supplémentaires devraient être retirées lorsque le document sera

 27   téléchargé. En fait, ces pages supplémentaires seront retirées.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, j'ai une


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  1   question concernant les pièces 65 ter 23498 et 23499. Nous allons devoir

  2   ajouter ces documents à la liste 65 ter, mais je remarque qu'il y a deux

  3   documents identiques, et sur l'un d'eux le témoin a apporté quelques

  4   annotations supplémentaires. Donc je crois qu'il n'est pas nécessaire de

  5   faire verser au dossier le premier document. Etes-vous d'accord ?

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai que, en fait, 65 ter 23498,

  7   Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-vous demander le versement au

  9   dossier de la pièce 23499 ?

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, vous avez

 11   tout à fait raison. En fait, les deux documents -- oui, oui, vous avez

 12   raison, nous n'avons besoin que d'un de ces deux documents. Vous avez tout

 13   à fait raison.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci. Alors, pour être tout

 15   à fait certain que -- les extraits vidéo 40573 A et B, même si ces extraits

 16   proviennent de la même vidéo, vous aimeriez néanmoins que ces deux extraits

 17   soient versés au dossier de façon séparée.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] On m'a informée, en fait, que l'on

 21   devrait faire verser au dossier ces deux extraits de cette façon-ci.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections pour ce qui est

 23   du versement au dossier des pièces à l'appui ?

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, avec l'exception de

 26   23498, toutes les autres pièces seront versées au dossier et on leur

 27   attribuera une cote en temps utile.

 28   Monsieur Krejic, votre déposition qui a eu lieu dans une affaire précédente


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  1   a été versée dans son ensemble. Maintenant je voudrais vous informer que

  2   cela met fin à votre interrogatoire principal dans cette affaire en

  3   l'espèce. Vous serez maintenant contre-interrogé par M. Karadzic dans le

  4   cadre de ses procédures. Est-ce que vous me comprenez ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  7   Monsieur Karadzic, je vous écoute.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à toutes et à

  9   tous.

 10   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 11   Q.  [interprétation] J'aimerais également dire bonjour à M. Krejic.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Je vous remercie d'avoir eu la gentillesse de rencontrer les membres de

 14   ma défense. J'espère que cela nous aidera à pouvoir mener ce contre-

 15   interrogatoire de façon rapide, et je tenterai de vous poser des questions

 16   auxquelles vous allez pouvoir répondre par un oui ou par un non pour la

 17   plupart d'entre elles.

 18   Je regrette également qu'eu égard à certaines questions administratives et

 19   quelques circonstances imprévues, je n'ai pas pu vous rencontrer

 20   personnellement. Je voulais simplement vous en informer.

 21   Je voudrais maintenant vous demander de nous dire ceci : pour que les

 22   participants, la Chambre ainsi que les intervenants dans cette affaire

 23   puissent avoir une image, un contexte, je vous demanderais de bien vouloir

 24   nous élucider certains points. Pour ce faire, je vais vous montrer une

 25   carte, qui porte la cote 1D427, et je vais vous demander, à l'aide du

 26   stylet, de nous indiquer certains points.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demanderais que l'on agrandisse le

 28   coin supérieur gauche, c'est le tiers occidental. Voilà, justement, c'est


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  1   cela. Pourriez-vous agrandir l'endroit où il est indiqué Skender Vakuf.

  2   Skender Vakuf se trouve vers le milieu. Je vous remercie. Pourriez-vous

  3   agrandir encore un tout petit peu, mais j'aimerais que vous laissiez ces

  4   municipalités avoisinantes afin que l'on puisse avoir une bonne image. Très

  5   bien. Merci beaucoup.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Alors, Monsieur Krejic, pourrais-je vous demander de bien vouloir nous

  8   venir en aide ici. Il s'agit ici de l'apparence d'une composition ethnique

  9   de Knezevo, qui est frontalière avec Mrkonjic Grad, Banja Luka, Celinac,

 10   Kotor Varos, Jajce et Travnik, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne comprends pas seulement une chose : s'agit-il d'une carte de la

 12   municipalité de Knezevo avant la guerre ou bien s'agit-il d'une carte

 13   contemporaine faite après la guerre ?

 14   Q.  J'attendais l'interprétation, et je vous demanderais de bien vouloir

 15   faire la même chose. Oui, effectivement, c'était la situation avant la

 16   guerre de la municipalité en question.

 17   R.  Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de la carte démontrant une

 18   composition ethnique avant la guerre.

 19   Q.  Merci. Je voudrais vous demander : si je vous rappelais que la

 20   concentration qui se trouve à gauche, en ocre, en jaunâtre ou beige, il

 21   s'agit de 15 à 20 villages, est-il exact de dire que ce sont des

 22   municipalités ou des hameaux croates qui sont séparés par le canyon d'Ugar,

 23   et c'est ce canyon qui sépare les agglomérations croates et serbes ? Je

 24   crois que cet endroit s'appelle Dobratic, en fait.

 25   R.  Oui, c'est tout à fait juste. L'ensemble de ce territoire est appelé

 26   Pougarje, d'après la rivière Ugar, et Dobratici faisait partie de l'une des

 27   quatre communes locales avant la guerre. Et maintenant, il s'agit d'une

 28   municipalité qui est issue de la municipalité d'avant la guerre qui


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  1   s'appelait Knezevo, et l'on a formé une municipalité indépendante qui

  2   s'appelle maintenant Dobratic et qui appartient à la Fédération de Bosnie-

  3   Herzégovine.

  4   Q.  Merci. Dites-nous, s'il vous plaît -- d'abord, mettons-nous d'accord

  5   pour dire qu'il n'y a pas de villages musulmans ailleurs qu'à Skender

  6   Vakuf, en fait, que les Musulmans habitaient à Skender Vakuf, ou, pour être

  7   plus précis, Knezevo ?

  8   R.  Oui. C'est ce que l'on vient de préciser avec le Procureur. Dans la

  9   ville de Knezevo, il y avait également deux autres agglomérations ou

 10   petites banlieues, Sapani et Bastina, et c'est à environ 3 kilomètres de la

 11   ville. Il y a peu d'habitants. Avant la guerre, il n'y avait que 30 maisons

 12   à peu près, mais je ne sais plus combien il y en a maintenant.

 13   Q.  Très bien. Sur cette carte, pourriez-vous nous indiquer l'endroit où se

 14   trouve Koricanske Stijene, de façon approximative, bien sûr. Donc veuillez

 15   avoir l'obligeance de nous indiquer à l'aide du stylet l'endroit où

 16   l'événement s'est déroulé.

 17   R.  Il m'est impossible de vous le dire ou de l'indiquer car, au début,

 18   lorsque je vous ai dit que je n'étais pas sûr qu'il s'agissait d'une carte

 19   d'avant la guerre, je suis persuadé qu'il s'agit d'une carte actuelle de la

 20   municipalité de Knezevo. Et je pense que d'après cette carte, Koricani se

 21   trouve dans la municipalité de Knezevo, alors qu'avant la guerre cet

 22   endroit-là ne se trouvait pas dans la municipalité de Knezevo.

 23   Q.  Merci. Pourriez-vous alors nous indiquer l'endroit où s'écoule la

 24   rivière Ugar et où il y a une concentration forte de lieux croates.

 25   R.  Mais comme vous avez dit, le canyon d'Ugar et la rivière d'Ugar se

 26   trouvent à la frontière de -- excusez-moi. [Le témoin s'exécute]

 27   Je ne sais pas si j'ai bien tracé. Voilà, vous avez la partie en bleu, mais

 28   la partie en rouge est la partie où la rivière Ugar s'écoule. Ma main


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  1   tremble un peu. Je suis désolé, je ne suis pas absolument certain que ce

  2   soit tout à fait précis.

  3   Q.  C'est très bien. Veuillez indiquer à l'aide du chiffre 2 cet endroit,

  4   car il s'agit de la municipalité de Dobratic.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Et pourriez-vous, je vous prie, nous indiquer, sur cette carte

  7   toujours, l'endroit où se trouve Koricanske Stijene, c'est-à-dire le site

  8   de l'incident.

  9   R.  Je pense que la frontière se trouve environ ici, c'est la frontière qui

 10   séparait Travnik et Knezevo, et je pense donc que c'est environ ici, parce

 11   qu'il y avait aussi la rivière Ilomska qui coulait à cet endroit et qui

 12   représentait une sorte de frontière. Mais je pense que le site de

 13   l'incident serait à peu près ici. [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Pourriez-vous l'indiquer à l'aide du chiffre 3, s'il vous plaît.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Et pourriez-vous nous aider afin que nous puissions nous y retrouver à

 17   l'avenir, s'agissant de la concentration de Musulmans dans Kotor Varos, il

 18   s'agit de trois grands villages, est-ce que nous parlons de Siprage ou de

 19   Vecici ?

 20   R.  C'est Siprage et les villages autour de Siprage. Vecici est encore plus

 21   au nord, et se rapproche plus de Kotor Varos.

 22   Q.  Très bien. Pourriez-vous nous indiquer Siprage à l'aide du chiffre 4 et

 23   pourriez-vous nous indiquer Vecici avec un 5.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Merci. Et encore une question. Pourriez-vous nous indiquer où était la

 26   ligne de séparation, ou plutôt, où se trouvait la ligne de front pendant

 27   toute la guerre. Nous avions perdu quelque peu de territoire concernant

 28   Vlasici, mais pour le reste, tout était pareil. Et en 1992, pendant l'été


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  1   de cette année-là, où se trouvait la ligne de front, s'il vous plaît ?

  2   R.  Oui. Effectivement, vous avez corrigé cette erreur dans votre question.

  3   La ligne de front, pendant la guerre, changeait. En 1992, la ligne de front

  4   en était une jusqu'à ce que Jajce ne soit prise. Après la prise de Jajce,

  5   la ligne de front s'était déplacée. Si vous le souhaitez, je vous

  6   demanderais de bien vouloir me préciser le moment précis. Vous avez posé

  7   dans votre question -- enfin, la question qui portait sur l'été de 1992,

  8   est-ce que vous voulez être plus précis ?

  9   Q.  Non. Mais ce qui est encore plus important ici, c'est de parler de

 10   Travnik, parce que c'était plus rapproché de Vlasici et de Travnik, alors

 11   que Jajce se trouvait sur notre territoire à ce moment-là. Mais ce qui

 12   m'intéresse, c'est de voir quelles étaient les municipalités qui se

 13   trouvaient tout près de Travnik. Est-ce que les villages de Travnik sont

 14   couverts ici ? Est-ce que les lignes de front sont plutôt placées vers

 15   Vlasici ?

 16   R.  Oui. C'était à peu près comme ceci.

 17   Q.  Alors, à l'aide du numéro 3, indiquez-nous la ligne de séparation ou la

 18   ligne de front à l'époque.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Et pendant toute cette période, vous n'étiez pas en guerre avec

 21   Dobratici ?

 22   R.  Je pense que vous ne faites pas allusion à moi personnellement.

 23   Q.  Non, non, absolument pas.

 24   R.  Eh bien, vous savez, au début de la guerre, il existait une entente

 25   entre la municipalité de Knezevo -- cette partie-là de la municipalité de

 26   Knezevo, habitée principalement par les Croates, accord selon lequel il

 27   nous fallait éviter tout conflit, puisque nous n'avions absolument aucune

 28   raison de faire la guerre. Vous avez déjà expliqué qu'il y avait un canyon


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  1   de la rivière Ugar qui était très profond, et tout au long de l'histoire,

  2   la géographie était celle qui séparait la population croate et la

  3   population serbe. Les territoires étaient isolés de par ce canyon, et donc

  4   on n'avait absolument aucune autre raison pour faire la guerre. Nous avions

  5   un accord de gentlemen, ceci se faisait sentir, nous étions très aimables

  6   les uns envers les autres. Mais d'autres circonstances ont éclaté. Cela

  7   n'avait rien à voir avec les autorités civiles de la municipalité de

  8   Knezevo et cela n'avait rien à voir avec les autorités civiles de l'endroit

  9   qui s'appelait Dobratici. Et c'est à ce moment-là que la guerre a éclaté,

 10   mais pour des raisons tout autres.

 11   Q.  Très bien. Merci. Avant que je n'enlève cette carte de l'écran, je vous

 12   demanderais de bien vouloir nous confirmer s'il est exact qu'au sud, vers

 13   Travnik et Jajce, que des combats avaient lieu et de façon constante, et

 14   qu'à Vlasici, cette ligne bougeait dépendamment de leurs succès plutôt que

 15   des nôtres ? Est-il exact de dire qu'à Vlasici, nous n'avancions pas

 16   beaucoup; plutôt nous perdions plus de territoire qu'autre chose ?

 17   R.  Excusez-moi. Nous avions avancé en 1992, lorsque nous avons pris Jajce,

 18   lorsqu'il y a eu la chute de Jajce, et lorsque la partie croate de la

 19   municipalité avait été prise. Mais c'est déjà une banlieue de Jajce vers un

 20   endroit qui s'appelait Turbe. Mais tout au long de la guerre, la ligne que

 21   j'ai indiquée à l'aide du chiffre 6 était là, comme vous l'avez bien

 22   définie. Et nous n'avions pas du tout d'avancée, nous n'avancions

 23   absolument pas. Et plus tard, en fait, nous avions perdu, en 1994, cette

 24   ligne. Cette ligne s'était déplacée à notre détriment, en fait, et nous

 25   avions perdu ce territoire.

 26   Q.  Lorsque vous avez mentionné ceci, vous aviez dit qu'une unité qui était

 27   commandée par un homme sérieux, comme vous avez dit, Slobodan Celic, était

 28   le plus rapproché de ce lieu des événements. Mais vous avez également


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  1   déclaré qu'il se trouvait à quelques kilomètres des événements mêmes.

  2   C'est-à-dire un peu plus en avant et vers la ligne de front, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous indiquer à l'aide du numéro 7

  5   l'endroit où était déployée cette unité, cette unité qui était la plus

  6   rapprochée.

  7   R.  Un petit peu plus à droite, voilà, sur la frontière même. Je suis

  8   vraiment désolé, mais j'ai du mal. Il me faudrait aller un petit peu plus à

  9   droite, vers la frontière même. C'est à peu près ici. [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Je vous remercie. Et faites un 7 juste à côté.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Merci. Je crois que vous avez raison, parce qu'à côté du numéro 3, il y

 13   a une frontière. Il est tout à fait possible qu'avant la guerre, la

 14   frontière de la municipalité ait été à cet endroit-là. Merci.

 15   Pourriez-vous, je vous prie, signer et inscrire la date d'aujourd'hui

 16   quelque part à l'endroit où nous voyons la mention de Travnik.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Je vous remercie.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demanderais le versement au dossier, s'il

 20   vous plaît.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D1880, Monsieur le Président,

 23   Madame, Messieurs les Juges.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Alors, je voudrais maintenant aller au vif du sujet. Il s'agit de cet

 27   événement-clé, de cet événement tragique. Dans l'affaire Ivankovic, numéro

 28   65 ter 22155, à la page 11, vous avez donc déclaré que M. Zupljanin avait


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  1   donné l'ordre que vous emmeniez avec vous un expert de la police et que

  2   vous vous rendiez sur les lieux du crime afin de pouvoir constater ce qu'il

  3   en est et de revenir rapidement par la suite à Knezevo pour l'en informer;

  4   est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Dans cette même affaire, à la page 13, vous avez déclaré que

  7   l'objectif était d'informer votre chef afin de pouvoir lui transmettre une

  8   information précise et de qualité, afin que vous puissiez vous-même d'abord

  9   voir de ce qu'il en est et que vous puissez entrer en contact avec une

 10   unité de police, une section qui était subordonnée à l'armée de la

 11   Republika Srpska et qui se trouvait non loin de là, et ce, pendant les

 12   opérations entourant le combat de Jajce ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci. Et ensuite, on vous a demandé de leur indiquer l'endroit où ceci

 15   s'est déroulé, et vous avez dit 4 ou 5 kilomètres un peu plus avant. Et

 16   nous voyons maintenant l'endroit que vous nous avez indiqué, c'est-à-dire

 17   où se trouvait cette unité, c'est-à-dire sur la ligne de séparation -- ou

 18   la ligne de front, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci. A la page 14 dans cette même affaire, vous avez décrit la

 21   conversation que vous avez eue avec le commandant Slobodan Celic, un homme

 22   que vous estimez beaucoup, et vous avez dit qu'au cours de cette

 23   conversation, quelques personnes se sont approchées de vous et ils avaient

 24   chacun une impression à vous transmettre sur la rencontre avec les

 25   policiers, les auteurs, de Prijedor. Ils vous ont expliqué comment les

 26   policiers de Prijedor ont montré l'argent, l'or, et ils vous auraient dit

 27   que l'un d'eux aurait supposément dit que maintenant il avait assuré

 28   l'avenir de sa famille.


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  1   Vous ont-ils donné l'impression qu'ils ne cachaient absolument rien

  2   et qu'ils étaient plutôt intéressés aux biens qu'ils avaient volés ?

  3   R.  D'après les dires des membres de la police de mon CJB, je pourrais dire

  4   que oui, effectivement, c'était le cas.

  5   Q.  Est-ce que vous vous êtes forgé l'impression qu'il s'agissait d'un

  6   groupe d'auteurs qui était assez petit, qu'il n'y avait pas énormément de

  7   personnes au sein de ce groupe, et que l'objectif principal avait été de

  8   s'approprier des biens, et qu'ils s'étaient appropriés ces biens de cette

  9   façon plutôt horrible ? Vous êtes policier vous-même. Aviez-vous

 10   l'impression que ce groupe n'était pas très grand et que leur seul motif

 11   était le vol de ces biens ?

 12   R.  Oui. J'ai tout de suite appris que le groupe était plutôt petit de

 13   taille. Je pourrais également vous dire que l'un des motifs était le vol.

 14   Oui, je suis d'accord avec vous. Mais d'abord et avant tout, à l'époque,

 15   j'étais plutôt d'avis, et je le suis toujours d'ailleurs, qu'il s'agissait

 16   de personnes qui étaient des êtres qui souffraient de maladie mentale, car

 17   un tel crime ne peut être commis que par des personnes souffrant de maladie

 18   mentale. Et par la suite, je pense que la deuxième motivation c'était ce

 19   vol.

 20   Q.  Très bien. Je vous remercie. Dans la même affaire, à la page 14, vous

 21   avez expliqué que vous vous étiez entretenu au téléphone avec M. Zupljanin,

 22   que vous lui aviez transmis l'information et que par la suite il vous a dit

 23   de vous présenter très tôt dans la matinée au centre de sécurité publique

 24   de Banja Luka, qui était le centre auquel vous deviez vous rapporter, et

 25   d'être accompagné avec le président du comité exécutif, et vous vous y êtes

 26   rendu dans la matinée le lendemain, et c'était votre première rencontre

 27   avec M. Zupljanin concernant cet événement; est-ce exact ?

 28   R.  Oui. C'était la première et la seule réunion que j'ai jamais eue avec


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  1   M. Zupljanin, parce que M. Zupljanin n'a pas assisté à la deuxième réunion.

  2   Q.  Merci. Et ensuite, à la page 15, vous avez poursuivi en disant que M.

  3   Zupljanin avait convoqué une réunion et que la réunion avait commencé par

  4   quelqu'un qui avait dit que des événements terribles s'étaient produits et

  5   qui n'auraient pas dû se produire. Etait-ce clair dans votre esprit, à

  6   savoir que M. Zupljanin était horrifié par l'événement qui venait de se

  7   produire ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci. Et ensuite, à la page 16 du même compte rendu d'audience dans la

 10   même affaire, vous avez expliqué que des gens de Prijedor se trouvaient là

 11   également, et c'est quelque chose que vous avez répété -- ou plutôt,

 12   c'était répété dans votre résumé. Vous avez dit dans votre déposition que

 13   vous vous souveniez du fait qu'il avait dit à des personnes de Prijedor

 14   qu'aucun meurtre ne peut être dissimulé. Même si nous convenons pour dire

 15   qu'il faut dissimuler un seul meurtre, ceci ne peut pas être fait. Et il

 16   est impossible qu'une exécution en masse de la sorte aurait pu être

 17   dissimulée et que nous ne ferions rien dans ce sens. C'est exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et dans l'affaire Zecevic, qui est le document numéro 1D4547, à la

 20   réponse de l'Accusation à savoir si M. Zupljanin a évoqué le nom des

 21   auteurs de ce crime et qu'il fallait arrêter ces personnes, vous avez

 22   également répondu à M. Zupljanin de la façon suivante : vous avez dit que

 23   tout devait être fait selon les règles, y compris l'enquête sur les lieux

 24   et l'identification des corps, et tout ce qui est prévu par la loi; c'est

 25   cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que nous pouvons donc conclure qu'à cette réunion, votre

 28   appréciation de la situation et l'impression que vous aviez de la


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  1   situation, c'est que le chef du centre des services de Sécurité, M.

  2   Zupljanin, agit de façon tout à fait professionnelle par rapport à ce crime

  3   ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et dans l'affaire Zupljanin, qui est le 1D4548 - ce document a

  6   maintenant un numéro P - à la page 14 048, à la question de l'Accusation

  7   qui vous a été posée, à savoir comment M. Zupljanin a-t-il réagi à cela,

  8   vous avez répondu en disant :

  9   "Lorsque j'ai rencontré le chef Zupljanin en privé ce matin-là avant

 10   le début de la réunion, j'ai remarqué qu'il était bouleversé. Il était

 11   visiblement bouleversé. Il a condamné l'incident de façon très claire."

 12   Je vais maintenant faire lecture de ce passage en anglais : 

 13   "Il a appelé un chat un chat. Il a dit qu'il s'agissait d'un crime et il a

 14   plus ou moins adopté la même position que nous, de Knezevo."

 15   Est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci. Et sur la même page, à commencer à la ligne 11, vous avez dit

 18   qu'il y a eu beaucoup de bruit, que Zupljanin avait insisté pour que les

 19   corps soient levés de l'endroit de l'incident, qu'il fallait identifier les

 20   corps et finalement enterrer. Et à un moment donné, il a réagi de façon

 21   très forte contre Simo Drljaca :

 22   "En des termes très clairs, il a dit qu'il insisterait sur la

 23   poursuite des auteurs de ce crime."

 24   Avez-vous confirmé dans l'affaire Zupljanin que M. Zupljanin s'est mis à

 25   crier et qu'il a perdu le contrôle de lui-même lorsque quelqu'un a évoqué

 26   la possibilité de dissimuler le crime et qu'à ce moment-là, il a perdu le

 27   contrôle de lui-même ? Vous souvenez-vous de cela ?

 28   R.  Oui. Je connaissais M. Zupljanin. C'était un homme assez calme. Et je


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  1   ne l'ai jamais vu réagir de la sorte, jamais avant ce moment-là et jamais

  2   après ce moment-là. Non seulement il s'est mis à crier, mais en plus il a

  3   commencé à pointer du doigt certaines personnes et à proférer des menaces.

  4   Q.  Vous avez poursuivi en disant, à la page 14 078 et 14 079, et je vais

  5   lire le passage en question en anglais : 

  6   "Il était abasourdi et il a dit de façon très claire : Savez-vous

  7   qu'un meurtre ou un crime ne peut être dissimulé, encore moins des crimes

  8   de cette ampleur ? Oubliez cela tout simplement. Nous devons être sérieux

  9   et traiter de tout ceci de la manière qui convient et nous reprendre."

 10   Ensuite, vous avez poursuivi en disant à la page suivante --

 11   Et ensuite, à la question qui vous a été posée ici :

 12   "Il vous a dit à ce moment-là qu'il y aurait une enquête et que les

 13   auteurs seraient sanctionnés ?"

 14   Vous avez répondu par :

 15   "D'après ce dont je me souviens, Simo Drljaca a exprimé du mépris par

 16   rapport à ce qu'avait dit M. Zupljanin. Et je dois dire que je n'avais

 17   jamais vu Stojan Zupljanin perdre le contrôle de lui-même. Cette fois-ci,

 18   il était en train de montrer du doigt des personnes et a dit que quelqu'un

 19   --"

 20   Q.  Très bien. Vous avez répété ceci littéralement devant le tribunal de

 21   Bosnie-Herzégovine ainsi que dans l'affaire que nous avons citée devant ce

 22   Tribunal.

 23   R.  Oui. C'était effectivement le cas.

 24   Q.  Merci. Et dans l'affaire Zecevic, qui est le 1D4547, à la page 14, vous

 25   avez déclaré que Zupljanin a répété qu'il s'agissait d'un crime

 26   épouvantable et qu'il avait lu une dépêche ou un message où il était dit

 27   que le président de la Republika Srpska, Karadzic, qui à l'époque assistait

 28   à une conférence de paix à Londres ou ailleurs, avait dit qu'ils devaient


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  1   s'occuper de cette question, que les dirigeants des deux municipalités

  2   devaient s'occuper de ce problème; est-ce exact ?

  3   R.  Oui, j'ai dit cela.

  4   Q.  Cependant, vous n'avez pas vu s'il s'agissait d'une dépêche ou d'un

  5   message qui avait été consigné par écrit d'une certaine façon. Il

  6   s'agissait là de l'interprétation de Stojan.

  7   R.  Il tenait à la main quelque chose qui ressemblait à un document, cela

  8   ressemblait aux dépêches que nous avions l'habitude de recevoir, et j'ai

  9   pensé à ce moment-là, et je le pense encore aujourd'hui, que je ne pouvais

 10   pas être sûr à 100 %. Il se peut qu'il se soit agi d'une dépêche, car cela

 11   n'était pas très difficile de dactylographier ceci à partir d'un

 12   téléscripteur que nous utilisions à l'époque, et il n'était pas difficile

 13   de le montrer comme si ceci nous avait été envoyé de quelque part. Mais

 14   comme je connais le chef Zupljanin, j'ai plus tendance à croire qu'il a

 15   inventé cette histoire de toutes pièces, je veux parler de la dépêche, pour

 16   pouvoir citer votre nom, pour exercer une autorité plus grande sur la

 17   population de Prijedor, sur laquelle, par ailleurs, il n'avait pas une très

 18   grande influence.

 19   Q.  Il semble s'ensuivre de cela que les habitants de Prijedor étaient

 20   assez indépendants, même assez indépendants de Banja Luka, qui n'était qu'à

 21   une cinquantaine de kilomètres de là.

 22   R.  Je vais m'en tenir dans ma réponse à mon domaine, à savoir celui de la

 23   sécurité publique. Effectivement, lorsque nous avions des réunions avant la

 24   guerre et pendant la guerre, le chef Zupljanin tenait ces réunions de

 25   l'instance collégiale, et auxquelles assistaient tous les chefs des centres

 26   de sécurité publique dans le secteur de Banja Luka. Et à ces réunions, nous

 27   avions tous l'impression, car c'était tout à fait clair, qu'il n'avait

 28   quasiment aucune influence sur les dirigeants des postes de sécurité


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  1   publique de Prijedor, et j'entends par là surtout Simo Drljaca. Voire même

  2   les autres postes de sécurité publique, Novi Grad, Bosanska, Dubica et

  3   d'autres endroits qui se trouvaient au pied du mont Kozara agissaient comme

  4   Simo Drljaca, et je pense que c'était l'une des raisons pour lesquelles le

  5   centre de sécurité de publique de Prijedor avait été créé comme un poste

  6   distinct de Banja Luka, alors que le poste de sécurité publique de Prijedor

  7   est devenu le plus important, et alors que les autres postes que j'ai cités

  8   avaient été placés sous le contrôle de ce centre-là et a rompu les ponts

  9   avec Banja Luka, qu'il ne respectait pas beaucoup, du reste.

 10   Q.  Les autres ne sont sans doute pas au courant de ceci, mais les Serbes

 11   ont tendance à être indépendants. Et toutes les fois qu'ils le peuvent, ils

 12   souhaitent être indépendants des directeurs ou des échelons les plus élevés

 13   d'une hiérarchie.

 14   R.  Oui, je suis d'accord avec vous. Il s'agit là d'un de nos grands

 15   défauts en tant que peuple.

 16   Q.  Et dans l'affaire Ivankovic, numéro 65 ter 22155, pages 18 et 19, on

 17   vous a posé des questions sur les survivants. Le Procureur Terzic vous a

 18   posé des questions à leur sujet, et vous avez expliqué que les gens de la

 19   sécurité militaire ont fait venir un homme un matin, que cet homme avait

 20   une quarantaine d'années, qu'il était trapu, et il vous a été remis. Ils

 21   ont dit qu'ils l'avaient trouvé en train de se promener sans savoir où il

 22   allait à l'endroit où l'incident s'était déroulé.

 23   Vous avez informé votre chef Zupljanin et il vous a dit que vous deviez

 24   aller dans votre voiture, aller chercher cet homme, que vous étiez

 25   personnellement responsable de sa santé et de sa sécurité et que c'était à

 26   vous de le faire venir à Banja Luka.

 27   En avez-vous conclu que Zupljanin était inquiet, qu'il pensait que

 28   quelqu'un souhaitait peut-être se débarrasser de ce témoin oculaire, témoin


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  1   oculaire de cet événement-là, si d'aucuns devaient apprendre qu'il est en

  2   vie ?

  3   R.  C'est tout à fait exact.

  4   Q.  Merci. Ensuite, vous poursuivez à la page 19 du même document et

  5   vous dites au Procureur Terzic -- vous avez dit que vous étiez assis l'un à

  6   côté de l'autre dans la voiture, que vous n'avez pas remarqué que l'homme

  7   était blessé d'une manière ou d'une autre, et il semblait rassuré par vos

  8   propos, à savoir que ces actes avaient été commis par des personnes qui

  9   n'étaient pas vraiment des êtres humains, qu'il s'agissait d'un crime

 10   épouvantable, mais il n'a rien dit.

 11   R.  Je ne pense pas que vous ayez bien compris ce que j'ai dit en réalité.

 12   Votre question est entièrement vraie, hormis le fait qu'il a réagi de façon

 13   positive ou qu'il était rassuré par mes propos. Il n'a pas réagi du tout au

 14   début, dans un sens ou dans un autre, que ce soit de façon négative ou

 15   positive. Il semblait pétrifié. Il ne semblait même pas être tout à fait en

 16   vie, comme quelqu'un qui oserait dire quelque chose. J'avais l'impression

 17   qu'il n'était pas entièrement conscient. J'ai essayé de le rassurer pour

 18   lui dire que ce qui était arrivé était arrivé et que maintenant il était en

 19   sécurité, que ce qui a été fait était, bien évidemment, le fait de bêtes

 20   sauvages. Mais au début, il n'a absolument pas réagi.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si cela vous convient, nous allons faire

 22   une pause maintenant pendant 20 minutes. Nous reprendrons à 11 heures moins

 23   20.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.

 25   --- L'audience est reprise à 10 heures 44.

 26    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. KARADZIC : [interprétation] 


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  1   Q.  Vous avez raison. Pardonnez-moi. Je vais essayer de ne pas lire.

  2   J'essaie d'interpréter ce qui est dit ici de façon à pouvoir gagner du

  3   temps. Donc je vais essayer d'être aussi précis que possible.

  4   Lorsque vous avez déposé dans l'affaire Zupljanin, à la page

  5   14 048, le numéro 92 ter est le 1D4548 -- ou plutôt, le numéro 92 ter 4548,

  6   à partir de la ligne 21, on vous a demandé si vous aviez évoqué avec

  7   Zupljanin le sort de ce survivant que vous aviez amené. Il vous avez posé

  8   la question et il vous a répondu en disant que cette personne serait remise

  9   à la Croix-Rouge suisse.

 10   Est-ce que, dans votre esprit, il était clair que Zupljanin préférait

 11   remettre cette personne à une Croix-Rouge internationale plutôt qu'à une

 12   quelconque instance locale de la fédération ?

 13   R.  Oui.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la page du

 15   compte rendu d'audience, s'il vous plaît, à nouveau.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] 14048.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la page que nous avons vue

 20   précédemment, mais je ne vois pas le passage en question.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] A partir de la ligne 21 à 24. Peut-être n'ai-je

 22   pas la bonne référence. En réalité, nous pouvons regarder le haut du

 23   document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais en réalité, si cela fait partie du

 25   compte rendu d'audience, vous n'avez pas besoin de le confirmer à nouveau

 26   avec le témoin, parce que ceci a déjà été versé comme élément de preuve.

 27   Poursuivons.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Oui. Je ne vais donc pas m'étendre sur ce que vous avez déjà dit dans

  3   votre déposition, qui a été déjà versée au dossier dans son intégralité. Je

  4   souhaite maintenant vous poser une question à propos de cette deuxième

  5   réunion. C'est quelque chose que vous avez évoqué dans l'affaire Ivankovic

  6   et al., aux pages 20 et 21, numéro 65 ter 22155. M. Terzic, le Procureur,

  7   vous a posé une question -- en réalité, vous avez dit que la mission

  8   n'avait pas été accomplie, et on vous a demandé de revenir à cette réunion

  9   à laquelle assistait Branko Buhovac, en tant qu'officier chargé d'enquêter

 10   sur le lieu du crime, et ce qui a été évoqué à cette réunion, c'était de

 11   savoir si une enquête externe avait été diligentée. Et vous allez lire ceci

 12   maintenant.

 13   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Veuillez

 14   ralentir, s'il vous plaît.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  "… il n'y a pas de mission particulière qui a été mentionnée.

 17   Cependant, cet homme était le plus professionnel d'entre nous, et il a dit

 18   qu'avant que la personne ne soit réinstallée ailleurs, il faut que cette

 19   personne soit identifiée. Et littéralement, toutes les personnes tombaient

 20   dans cette catégorie-là. Après quoi, les autres personnes doivent être

 21   inhumées."

 22   C'est exact ? C'est ainsi que la question a été résolue ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. A la page 21, le Procureur vous a posé une question, il vous a

 25   demandé si M. Subotic, à l'époque ministre de la Défense et colonel, n'est-

 26   ce pas ? Il était bien colonel et ministre de la Défense à l'époque, n'est-

 27   ce pas ?

 28   R.  Il était ministre de la Défense, j'en suis sûr à 100 %. Je crois qu'il


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  1   était général.

  2   Q.  Merci. Peut-être qu'il est devenu général par la suite.

  3   Donc le Procureur vous a posé une question -- le Procureur Terzic vous pose

  4   cette question-ci, à savoir si des suggestions avaient été faites à l'égard

  5   des corps. Vous avez dit qu'il a présidé la réunion et qu'il avait

  6   sérieusement l'intention de faire en sorte que cette réunion aboutisse à

  7   des résultats, et que l'on puisse adopter des conclusions qui puissent être

  8   adoptées. Ensuite, vous avez dit que ces personnes de Prijedor étaient en

  9   minorité pour ce qui est de ce point de vue particulier et devaient

 10   dissimuler cela comme si rien ne s'était passé. Ceci n'était plus le cas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci. A ce moment-là, est-ce qu'il vous est apparu clairement qu'ils

 13   craignaient d'être tenus éventuellement responsables pour les actes commis

 14   par les policiers, e ils craignaient la réaction des autorités, à savoir

 15   les hauts dirigeants de la république, tel que représenté par Subotic à

 16   cette réunion-là ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci. Regardons maintenant ce que vous avez dit à ce propos à la page

 19   28 de l'affaire Ivankovic. Bazdarevic, conseil de la Défense, vous a

 20   demandé d'expliquer le comportement de feu Drljaca et de son comportement à

 21   cette autre réunion où il n'était plus en faveur de cette autre option, et

 22   vous avez dit que vous aviez une hypothèse à émettre. Il était plus calme

 23   dans l'autre réunion parce que c'est le général Subotic qui avait ouvert la

 24   réunion et il avait commencé à poser des questions à Simo Drljaca sur qui

 25   avait donné les ordres pour que la population civile quitte Prijedor. Il a

 26   commencé comme s'il s'agissait d'une enquête sérieuse. Vous avez dit que

 27   c'était la deuxième fois de votre vie que vous voyiez Simo Drljaca. Et vous

 28   saviez qu'il était toujours courageux, qu'il parlait très fort, qu'il se


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  1   vantait souvent, mais qu'il s'était calmé et qu'il répondait aux questions

  2   quasiment dans un murmure ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-il exact de dire que Subotic lui-même s'est moins exprimé au sujet

  5   des corps ? Il a davantage parlé de la réinstallation de la population ?

  6   Cela se trouve sur cette même page 28.

  7   R.  Pardonnez-moi, pourriez-vous répéter cette question-là, s'il vous

  8   plaît.

  9   Q.  Peut-être que c'est ainsi que je vais formuler ma question. Je vais le

 10   lire. Vous dites qu'il a parlé dans un murmure, qu'il a répondu aux

 11   questions comme si la confusion régnait dans son esprit lorsqu'il a répondu

 12   aux questions du général Subotic. C'est peut-être la raison pour laquelle

 13   les choses se sont passées ainsi. La réunion qui a été ouverte ressemblait

 14   à une enquête. Et pour ce qui est de la réinstallation de la population,

 15   une réunion a été convoquée aux fins de résoudre le problème de savoir

 16   comment faire sortir les corps. Et donc, l'impression que vous en avez

 17   dégagée c'est que Subotic souhaitait tout d'abord savoir comment ce

 18   transfert de population avait eu lieu ?

 19   R.  Oui. Ça n'était pas mon impression. C'était ainsi que les choses

 20   s'étaient passées. Et au cours de la première partie de cette réunion,

 21   comme je l'ai dit dans ce compte rendu d'audience à partir duquel vous avez

 22   lu ces phrases, la réunion a été consacrée à ces questions-là qui avaient

 23   trait au transfert de la population et d'enquête sérieuse à cet effet.

 24   Q.  Merci. Lorsque Drljaca a essayé de dire que quelqu'un des autorités

 25   devrait être tenu au courant de cela, le ministre Subotic était là et il

 26   s'est retiré. Il ne pouvait pas prouver que quelqu'un était au courant de

 27   cela. Mais au niveau régional, qui était représenté par Zupljanin, et au

 28   niveau de la république, qui était représenté par Subotic, eh bien, on


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  1   écartait de façon univoque la possibilité de pouvoir dissimuler quoi que ce

  2   soit. Ils ont dit que tout devait être fait conformément à la loi, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Pardonnez-moi, c'est comme si vous aviez posé deux questions. Pourriez-

  5   vous, s'il vous plaît, séparer la première partie de la question de la

  6   seconde partie.

  7   Q.  Vous avez raison, et moi je suis si pressé. Alors, pour ce qui est de

  8   la première question posée par le ministre Subotic, pour ce qui est de

  9   savoir pourquoi cela est arrivé, il a essayé de dire que quelqu'un des haut

 10   placés au niveau du gouvernement au niveau de la république était au

 11   courant, et ensuite il s'est calmé parce qu'il s'est rendu compte du fait

 12   que Subotic appartenait à ces hauts dirigeants de la république, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Vous pourriez peut-être le dire ainsi. Au cours de mes dépositions

 15   précédentes, je n'ai jamais dit, parce que personne ne m'avait posé la

 16   question, quelle a été la réponse du ministre Subotic. Le ministre Subotic

 17   a répondu à Simo Drljaca que cela était possible -- lorsque Simo Drljaca a

 18   dit que les hauts dirigeants étaient au courant, le ministre Subotic a dit

 19   que cela était possible et que des ordres ou des instructions avaient été

 20   donnés concernant la liberté de circulation, qui s'appliquait surtout à la

 21   population non serbe sur le territoire de la municipalité de Prijedor et

 22   sur l'ensemble de la Republika Srpska, alors que Simo et les autres

 23   personnes de Prijedor haut placées avaient abusé de cela. Ils l'avaient

 24   interprété à leur manière. Et donc, ce transfert de population qu'ils ont

 25   effectué était contraire aux efforts déployés par les dirigeants de la

 26   république. C'est ce qu'a dit le ministre Subotic en quelques mots, et

 27   ensuite Simo Drljaca n'avait aucun commentaire ou réponse à donner.

 28   Q.  Merci. Maintenant, la deuxième partie de la question. Ils se sont


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  1   calmés et ils ont accepté le fait qu'une enquête devait être diligentée,

  2   ainsi qu'une poursuite en justice et des procès, parce que Zupljanin et

  3   Subotic, de façon non équivoque, ont dit qu'ils écartaient toute

  4   possibilité d'étouffer cette affaire, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est exact. Je souhaite simplement réitérer ce que j'ai déjà dit.

  6   Zupljanin à la première réunion et Subotic à la deuxième réunion, car ces

  7   deux hommes n'assistaient pas aux mêmes réunions en même temps.

  8   Q.  Merci. Je souhaite maintenant vous montrer des documents qui ont trait

  9   à l'enquête, car ceci correspond à votre profession et vous étiez dans le

 10   secteur à l'époque.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Numéro 65 ter 18438, est-ce que nous pouvons

 12   regarder ce document, s'il vous plaît.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Alors, regardons la version anglaise également, car le télégramme est à

 15   peine lisible en serbe, mais la version anglaise est lisible. Donc je

 16   souhaite vous le lire en anglais :

 17   "Le MUP de la République serbe, dépêche numéro," tant et tant, "31 août

 18   1992. Banja Luka, centre des services de sécurité publique, à l'intention

 19   du chef.

 20   "Ordre.

 21   "Par la présente, je vous donne l'ordre, conformément aux règlements

 22   tels et tels, de mener une enquête pleine et entière en ce qui concerne la

 23   mort de 150 Musulmans sur le territoire de la municipalité de Vakuf,

 24   Korisanske Stijene.

 25   "Veuillez informer le ministère des résultats de l'enquête, et dans

 26   le cas où," quelque chose illisible, "lesdites allégations contre les

 27   auteurs pour que soient tenus responsables les auteurs de ces actes.

 28   "Le ministre Mico Stanisic."


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  1   Aviez-vous entendu dire ou saviez-vous que Stanisic avait également

  2   demandé à ce qu'une enquête soit ouverte le long de la chaîne de son

  3   ministère ?

  4   R.  Non, non. Et en voici la raison : le 1er septembre 1992, j'ai été muté,

  5   j'ai eu un autre emploi, j'ai quitté Knezevo et je suis allé à Banja Luka.

  6   Je vois que ceci a été écrit le 31 août. Donc, en réalité, c'était le jour

  7   où je n'étais plus chef du poste de sécurité publique de Knezevo.

  8   Q.  Merci. Mais vous saviez que les enquêtes se sont poursuivies ?

  9   R.  A ce nouveau poste, je n'ai pas eu affaire avec quoi que ce soit en

 10   lien avec cet événement. Cela étant dit, mon épouse et mon enfant vivaient

 11   toujours à Knezevo, donc j'y suis allé de temps en temps, et comme tout

 12   autre habitant de Knezevo, j'ai entendu des histoires, des informations qui

 13   pourraient être vraies, mais pas forcément.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1881.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir le document 65 ter 12589.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On me dit que ce document n'est pas

 20   encore dans le système de prétoire électronique.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la pièce 65 ter 5780.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Etes-vous d'accord que là il s'agit d'une procédure habituelle ? M.

 24   Zupljanin, qui est le chef du centre, dans son télégramme, cite l'ordre du

 25   ministre Stanisic intégralement, et ensuite il ajoute son ordre à lui. Par

 26   rapport à cet ordre, il s'agit immédiatement de prendre des déclarations

 27   préalables des policiers qui ont participé à l'événement, et : J'exige que

 28   l'on me fournisse les informations concernant ces policiers, à moi


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  1   personnellement, le plus rapidement possible.

  2   Est-ce qu'il s'agit là d'une activité habituelle qui fait suite à

  3   l'incident ?

  4   R.  Oui. C'est quelque chose de tout à fait habituel. Dans d'autres

  5   situations également, le chef Zupljanin a communiqué avec moi de la sorte.

  6   Tout à l'heure, quand je vous ai dit que je n'étais absolument pas au

  7   courant de cela, j'ai voulu dire qu'au cours de mon travail, je n'avais

  8   plus eu affaire avec cet incident. Cela étant dit, je pense qu'il s'agit là

  9   d'un document authentique, et je ne doute pas de la véracité et de

 10   l'authenticité de ce document. Cela étant dit, moi personnellement, je

 11   n'avais plus rien à faire avec cela.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on le verser.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1882.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P3763, Monsieur le

 15   Président.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on examiner à présent la pièce 65

 17   ter 20522.

 18   Je pense que là aussi, il s'agit d'un document du Procureur ? Eh bien, non.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Donc là, M. Drljaca répond au chef à Banja Luka concernant la dépêche

 21   précédente en lui disant qu'il n'était pas en mesure de procéder à

 22   l'enquête car les personnes qui se trouvaient dans l'escorte du convoi

 23   étaient à présent sur le front à Han Pijesak, qui se trouve à l'est de la

 24   Republika Srpska ?

 25   R.  C'est vrai. Han Pijesak se trouve à l'est de la Republika Srpska. Mais

 26   quelle est la question que vous m'avez posée au sujet de cette dépêche ?

 27   Q.  Oui, oui, je vais le faire. Donc ici, dans la suite de la dépêche, il

 28   dit qu'il n'est pas en mesure d'envoyer la liste parce que le poste de


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  1   sécurité publique n'était pas celui qui avait été à l'origine du convoi,

  2   que le poste de police n'avait pas organisé le convoi, mais il avait tout

  3   simplement fourni quelques policiers pour escorter le convoi organisé par

  4   la Croix-Rouge. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, ou bien est-ce que

  5   vous pensez qu'on écrit cela parce qu'on a peur de Zupljanin et de Subotic

  6   ?

  7   R.  Dans la première partie de la dépêche, là je vous donne mon point de

  8   vue, on voit qu'on est en train d'empêcher le travail d'enquête. C'est Simo

  9   Drljaca qui les a envoyés à l'extérieur de Prijedor. Et on a vraiment

 10   l'impression qu'ils sont sur une autre planète et que c'est pour cela qu'on

 11   n'arrive plus à recueillir leurs dépositions. Dans la deuxième partie, il

 12   est clair -- mais là, à nouveau, je vous donne mon avis, parce que je ne

 13   sais pas qui était l'organisateur de tout ce convoi. Parce que moi, je

 14   n'étais pas au courant de cela de par mon travail. Mais je pense, vu que

 15   j'ai eu l'occasion de travailler avec Simo Drljaca en 1995, 1996, je pense

 16   que le ton de cette dépêche lui ressemble. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien,

 17   il rejette la responsabilité qui était sans doute la sienne par rapport à

 18   cet incident.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier cette pièce.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1882.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Ici, nous avons le document 65 ter 22155, il s'agit de l'affaire

 24   Ivankovic. Vous avez répondu à une question posée par le Procureur, Mme

 25   Terzic, qui vous a demandé quelle avait été la position de Prijedor

 26   exprimée au moment de la deuxième réunion, et vous avez répondu que tout le

 27   monde était d'accord qu'il fallait vraiment faire le travail honnêtement et

 28   qu'il y a eu un certain degré de coopération. Et là, Mme Terzic vous a


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  1   demandé si cette coopération est apparue lors de la deuxième réunion que

  2   présidait le général Subotic ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous avez confirmé cela à la page 23 du même document. Vous avez dit

  5   que le ministre de la Défense avait été très sérieux quand il s'agit de

  6   cette opération et qu'il voulait faire le travail conformément aux accords.

  7   R.  Oui, c'est vrai.

  8   Q.  Merci. Vous avez parlé de l'autonomie des municipalités déjà. Est-ce

  9   que vous êtes d'accord pour dire que pratiquement toutes les municipalités

 10   aspiraient à être des Etats à l'intérieur de l'Etat, et que ce n'était pas

 11   le cas isolé de Prijedor ?

 12   R.  Oui. Vous l'avez très bien défini. Vous vous êtes très bien exprimé, un

 13   Etat dans l'Etat. Oui, c'était le cas à l'époque, et au jour d'aujourd'hui,

 14   en temps de paix, nous avons le même cas de figure.

 15   Q.  Merci. Dans l'affaire Stanisic, à la page 1 467, vous avez dit :

 16   "Certains postes de sécurité publique, et tout particulièrement celui

 17   de Prijedor, avec Simo Drljaca, n'obéissaient pas, pour le dire gentiment.

 18   Ils n'étaient pas disciplinés. Ils faisaient ce qu'ils voulaient faire

 19   quand il s'agissait de leurs tâches quotidiennes du maintien de l'ordre

 20   public."

 21   Donc ceci va à l'appui de ce que vous avez dit quand il s'agit des

 22   nos mœurs et de notre manque de discipline.

 23   R.  Oui. Ce matin, j'ai dit que Prijedor excellait en la matière.

 24   Q.  Jusqu'au moment où Prijedor, finalement, a réussi à bénéficier d'une

 25   certaine autonomie par rapport à Banja Luka.

 26   R.  Oui. Quand je parle de "Prijedor", je pense au poste de police, et par

 27   la suite au centre de Sécurité de Prijedor.

 28   Q.  Pendant que vous étiez en fonction, et même par la suite quand vous


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  1   avez été transféré à Banja Luka, est-ce que vous êtes d'accord pour dire

  2   que vous ne connaissiez pas les noms des auteurs, et vous avez notamment

  3   parlé de cela dans l'affaire Ivankovic, 22157, page 27.

  4   On vous a demandé si vous avez jamais appris le nom des auteurs,

  5   qu'il s'agisse de la période pendant laquelle vous étiez à Prijedor ou par

  6   la suite à Banja Luka.

  7   R.  Eh bien, je vais répéter. Ce n'est pas le poste de police de Knezevo

  8   qui était responsable du lieu du crime. Territorialement, ce lieu ne

  9   relevait pas de notre compétence, donc je n'ai pas participé à l'enquête

 10   par rapport à cet incident. Et même si on avait découvert les auteurs, moi,

 11   comme je n'ai pas pris part à l'enquête, je n'étais pas au courant.

 12   Ensuite, quand j'ai été transféré à Banja Luka, je me suis occupé d'autres

 13   affaires. Cela n'avait rien à voir avec cet incident. Donc, à nouveau, je

 14   n'étais pas au courant. Avec tout le respect que je dois aux victimes, aux

 15   survivants et aux familles des survivants et des personnes tuées, je dois

 16   dire qu'au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas encore le nom des auteurs

 17   de ce crime. Cela ne m'intéresse pas tout simplement, avec tout le respect

 18   que je dois aux victimes. J'ai mentionné ces deux personnes parce que je me

 19   souviens de ma déposition, mais c'est tout.

 20   Q.  Mais est-ce qu'il est habituel au sein de la police de ne pas

 21   s'intéresser aux choses qui ne font pas partie de votre mission précise et

 22   de vos compétences ?

 23   R.  Moi, je pense que oui, mais ça doit être le cas partout ailleurs. En ce

 24   moment, je m'occupe du déminage et je travaille au sein du ministère des

 25   Affaires civiles de Sarajevo. Et à nouveau, je dois dire que je ne suis pas

 26   du tout intéressé par le secteur des nationalités et des documents de

 27   voyage. Ça ne m'intéresse pas de savoir de quoi va avoir l'air, par

 28   exemple, la carte d'identité, quelles seront les couleurs de la carte


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  1   d'identité. Je ne suis pas intéressé par cela. Moi, je suis intéressé par

  2   mon travail. J'ai agi comme ça aujourd'hui et j'agissais comme ça à

  3   l'époque.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible d'examiner maintenant une autre

  5   pièce, la pièce 65 ter 16231.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Pourriez-vous me dire si là il s'agit du centre des services de

  8   Sécurité à qui on s'adresse ? Est-ce que c'est le procureur général qui

  9   s'adresse au CSB ? Ils ont reçu une plainte au pénal par le CSB, et à

 10   présent ils demandent que l'on procède au recueil d'informations

 11   nécessaires concernant un auteur inconnu. Donc il s'agit d'une plainte

 12   contre "X", comme on dit chez nous, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et ici, nous voyons que le procureur est impliqué dans l'enquête, et il

 15   dit au MUP ce que la police doit faire ?

 16   R.  Oui, c'est vrai.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de demander le versement de

 19   cette pièce.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1883.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible à présent de voir la pièce 65

 23   ter 18440.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Donc ici, nous voyons la correspondance entre le chef du CSB de Banja

 26   Luka et le chef du poste de police de Prijedor. On demande qu'un rapport

 27   détaillé par écrit soit communiqué concernant l'incident de Koricanske

 28   Stijene, à proximité de Knezevo. Alors, on dit quelles sont les


Page 20900

  1   informations qu'il s'agit de recueillir, quels étaient les policiers qui

  2   assuraient l'escorte du convoi et qu'il fallait énumérer tous les

  3   policiers, qu'il s'agisse des policiers d'active ou de réserve, qui étaient

  4   dans l'escorte. Il fallait établir s'il y avait d'autres personnes, mis à

  5   part les policiers, qui assuraient l'escorte et la sécurité.

  6   Est-ce que vous voyez cela ? C'est un document écrit en serbe. Vous

  7   pouvez voir que M. Zupljanin avait assigné quatre tâches importantes au

  8   poste de police de Prijedor ? Les informations qu'il s'agissait de

  9   recueillir. Est-ce que, d'après vous, il s'agit là d'une procédure valide ?

 10   Car il persiste et signe qu'il s'agit là d'une tâche qui incombe à

 11   Prijedor; est-ce exact ?

 12   R.  Oui, je serais d'accord pour dire qu'il agit conformément aux règles.

 13   Il poursuit sa démarche, il demande que l'on agisse en fonction de la

 14   dépêche dont on indique les noms.

 15   Il le met en garde, en quelque sorte. Il met en garde le chef de

 16   Prijedor en lui indiquant qu'il n'avait pas accompli les missions

 17   précédentes et qu'il fallait répondre à la dépêche précédente en

 18   établissant à nouveau sa mission, en énumérant quatre tâches, notamment.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser au dossier cela.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1884.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-il possible d'examiner la pièce 65

 24   ter 5783.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Ici, c'est Drljaca qui répond au chef Zupljanin en lui disant qu'il

 27   avait déjà donné suite à sa demande en énumérant les noms des gens se

 28   trouvant sur le théâtre des opérations de guerre à Han Pijesak, mais qu'ils


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  1   n'ont rien à voir avec l'incident de Koricanske Stijene. On est en train de

  2   faire quelque chose, mais il le fait en quelque sorte à son corps

  3   défendant.

  4   R.  Oui, je vois qu'il esquive la réponse. Et rien qu'à étudier ce texte,

  5   on voit qu'il a mentionné les noms des gens qui sont responsables de ce

  6   crime en rappelant qu'ils se trouvent sur le théâtre des opérations, à

  7   proximité de Han Pijesak. Ensuite, il donne toute une série de noms des

  8   gens qui n'ont rien eu à voir avec cet incident. A nouveau, il esquive la

  9   réponse. Il n'exécute pas la tâche assignée dans les dépêches précédentes.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on le verser au dossier.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1885.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander qu'on examine la pièce 1D4533,

 15   s'il vous plaît.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Ici, Vlado Mandic, un des adjoints du procureur général, envoie au

 18   centre les pièces à l'appui de la plainte au pénal pour que cela puisse

 19   continuer à fonctionner conformément à la requête du 1er septembre 1999

 20   pour terminer le dossier; est-ce exact ?

 21   R.  Oui.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

 23   dossier.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1886.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que ces gens ont fait l'objet d'un procès


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  1   et que les premiers documents contemporains datant de 1992 indiquent bien

  2   cela ?

  3   R.  Excusez-moi, pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît.

  4   Q.  Vous avez déposé dans deux affaires ici concernant cet incident, les

  5   affaires Ivankovic et Zecevic.

  6   Est-ce que, suite à cela, vous avez appris que ces premiers documents

  7   faisant partie de l'enquête ont servi de base pour le procès intenté contre

  8   ces personnes ?

  9   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne saurais répondre à la question posée.

 10   Q.  Vous pensiez, vous avez dit, que ce qui s'était passé était un crime

 11   abominable, mais vous étiez tout particulièrement sensible à cet incident

 12   parce que cet incident s'est produit à proximité de Knezevo, même s'il ne

 13   s'agissait pas du territoire strictement parlant de la municipalité. Dans

 14   l'affaire Stanisic, à la page 14 046, vous avez dit -- et je vais lire à

 15   partir de la ligne 8 :

 16   "J'ai tout partagé avec lui, et j'ai appris sur le terrain et je lui

 17   ai dit quelle avait été la position adoptée par les personnes-clés de la

 18   municipalité de Knezevo, les dirigeants en quelque sorte."

 19   Et ensuite, on vous demande : Mais quelle était cette position, et vous

 20   répondez :

 21   "Les personnes-clés au niveau de la direction, mais toute la

 22   population, ainsi que la police et l'armée de la municipalité de Knezevo

 23   avaient condamné fermement cette attaque. Ils étaient désolés de ce qui

 24   s'était produit, consternés, d'autant que dans notre municipalité il n'y

 25   avait pas de crimes de guerre, et il n'y a pas eu de meurtres de masse. Et

 26   cet acte d'accusation allait marquer notre municipalité en souillant son

 27   image."

 28   C'était votre point de vue. Est-ce que vous vous êtes exprimé comme


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  1   cela ?

  2   R.  Oui, mais il faut prendre en compte la précision que j'ai communiquée

  3   au Procureur. A savoir qu'on pourrait avoir l'impression qu'il s'agit d'un

  4   incident survenu dans notre municipalité, alors que cet incident s'est

  5   produit dans une municipalité voisine. Cela étant dit, pour le reste, je

  6   suis d'accord.

  7   Q.  En ce qui concerne l'affaire Zecevic, vous avez dit que vous étiez

  8   certain que rien n'avait été pris d'aucun organe de la municipalité de

  9   Knezevo, aucune activité pour dissimuler les corps, pour dissimuler les

 10   crimes ?

 11   R.  Ce que j'ai dit est exact. C'est exactement ce que j'ai dit. Et non

 12   seulement qu'on n'a pas essayé de dissimuler ce crime, mais bien au

 13   contraire, les dirigeants de la municipalité et moi-même, qui était chef du

 14   poste de police, et toute la population étaient consternés devant ce crime

 15   extrêmement grave, et nous avons exercé des pressions pour que ce crime

 16   fasse l'objet d'une enquête pour qu'on repêche les corps de ces gens et

 17   qu'on les enterre de façon digne.

 18   Q.  Vous avez aussi dit dans l'affaire Stanisic et Zupljanin, à la page 10

 19   708, qu'il s'agissait-là d'un terrain extrêmement escarpé et qu'il était

 20   très difficile d'aller chercher ces corps dans le ravin, qu'il fallait être

 21   bien équipé pour pouvoir repêcher ces corps; est-ce exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci. Dans cette affaire, on vous a montré certaines photographies,

 24   pour lesquelles je n'ai pas le temps de vous les montrer maintenant. Et sur

 25   ces photographies, vous aviez indiqué l'endroit où s'étaient trouvés les

 26   corps, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Prenons une photographie.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] La photographie porte le numéro P3767. Elle n'a

  2   pas encore été montrée, mais elle est versée au dossier.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Et avant que l'affichage ne se fasse, j'aimerais vous rappeler ce que

  5   vous avez dit dans cette affaire en question lorsque l'on vous a demandé de

  6   montrer les endroits. Vous aviez répondu de 20 à 30 mètres:

  7   "Question : Mais c'est très escarpé, n'est-ce pas ?

  8   "Réponse : Oui, tout à fait. Extrêmement escarpé.

  9   "Question : Nous pouvons donc dire que ces corps, qui sont indiqués ici par

 10   une ligne et identifiés à l'aide du numéro 3, se trouvaient environ à 50

 11   mètres en contrebas ? Par rapport à la 

 12   route ?

 13   "Réponse : Oui, par rapport à la route."

 14   Est-ce donc le lieu du crime et est-ce donc ce ravin qui représentait ce

 15   problème, à savoir de retirer les corps, étant donné la situation qui

 16   prévalait à l'époque de la guerre ?

 17   R.  Oui. Le terrain était effectivement un facteur qui nous empêchait de

 18   repêcher les corps, il était bien difficile de les sortir. Un autre facteur

 19   qui nous donnait des difficultés était la communication qui était très

 20   étroite. Vous voyez qu'en réalité, c'est une route que l'on a faite dans ce

 21   rocher. Et c'est la seule voie, c'est la seule communication qui liait le

 22   plateau de Vlasic avec Knezevo. Et pour ce qui est de ce plateau, il y

 23   avait environ 10 000 membres de l'armée de la population ensemble sur ce

 24   plateau. De sorte que --c'est quelque chose que j'ai entendu dire -

 25   lorsqu'on a commencé à retirer ces corps, il leur fallait arrêter leur

 26   travail parce qu'il fallait laisser passer l'armée, les blessés. Il y avait

 27   d'autres passages prioritaires. Ces deux facteurs étaient vraiment des

 28   facteurs déterminants pour travailler sur le repêchage de ces corps.


Page 20905

  1   Q.  Très bien. Merci. Et lorsque vous avez déposé dans l'affaire Ivankovic,

  2   et c'était la pièce que nous avons vue tout à l'heure --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît,

  4   j'interromps. Si vous n'avez pas suffisamment de temps pour mener votre

  5   contre-interrogatoire, je pourrais dire que la partie précédente n'était

  6   réellement pas nécessaire puisque cela figure déjà au dossier, et on peut

  7   toujours s'y référer plus tard à une étape ultérieure si vous le souhaitez.

  8   Et le témoin n'a rien ajouté de plus que nous n'avons déjà au dossier.

  9   Je vous prierais de bien faire attention à cela, Monsieur Karadzic.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, votre Excellence. Mais je

 11   voulais que l'on puisse tous voir à quoi ressemblait ce terrain. Mais je

 12   comprends ce que vous me dites et j'en tiendrai compte.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, est-il exact que dans l'affaire Stanisic, dans les notes de

 15   récolement, 1D4546, avez-vous confirmé que le poste de sécurité publique de

 16   Skender Vakuf, c'est-à-dire Knezevo, n'avait aucun contact avec le MUP

 17   républicain de Pale, et ce, après les 4 et 5 avril, et que les

 18   communications n'avaient pas été rétablies jusqu'à votre départ à Banja

 19   Luka le 1er septembre ?

 20   R.  Oui. Mais je voudrais préciser ce que je voulais dire par là lorsque

 21   nous n'avions pas de "communications". J'entendais par là des

 22   communications directes.

 23   Q.  Merci. Mais à Banja Luka, on pouvait s'appeler au 

 24   téléphone ? Et on pouvait également se rendre à Banja Luka, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, on pouvait s'y rendre, on pouvait téléphoner, on pouvait également

 26   recevoir une dépêche, comme l'avait reçue Prijedor par le biais de

 27   Sarajevo, et en passant par Banja Luka, la dépêche pouvait se rendre à

 28   Knezevo. Il s'agissait quand même de communication directe.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parlons-nous ici de 1992 ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. Justement, il est indiqué ici du 4 et

  3   5 avril jusqu'au 1er septembre dans les notes de récolement. Jusqu'au 1er

  4   septembre, jusqu'à ce que le témoin ne soit parti pour Banja Luka.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Mais, Monsieur le Témoin, par la suite, vous ne savez pas s'il y avait

  7   des communications avec Pale de Knezevo. Par la suite, vous ne le savez

  8   pas. Mais pendant que vous y étiez, vous pouvez nous confirmer qu'il n'y

  9   avait pas de communication avec Pale, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, vous avez tout à fait raison. Vous l'avez bien expliqué.

 11   Q.  Très bien. Dans l'affaire Stanisic et Zupljanin, avez-vous bien

 12   confirmé, à la page 14 028, qu'en 1992, vous n'étiez pas membre du SDS ?

 13   Que même si vous étiez l'un parmi les pères fondateurs de ce parti, vous

 14   nous avez dit que, eu égard à votre profession, vous avez cessé d'être

 15   membre de ce parti, et d'ailleurs de tout autre parti; est-ce exact ?

 16   R.  Oui. A la suite de l'élection du chef du poste de police de Knezevo,

 17   j'ai cessé d'être un membre de l'assemblée municipale de Knezevo, j'ai

 18   cessé d'être membre du parti municipal du SDS de Knezevo également et j'ai

 19   cessé d'être député de l'assemblée de la Région autonome de Banja Luka. Et,

 20   en fait, j'ai quitté le SDS. Je ne souhaitais plus y être membre. Je ne

 21   sais pas s'il y avait d'autres partis de toute façon, mais je ne fais plus

 22   partie de ce parti jusqu'à ce jour.

 23   Q.  Bien. Alors, à la page 14 097, vous avez déclaré avoir eu des députés

 24   du SDA et du SDS, qu'il y avait des accords avant le conflit, et que vous

 25   aviez également eu des négociations qui vous ont permis de parvenir à un

 26   accord selon lequel les Croates pouvaient faire de leur petit territoire

 27   compact -- pouvaient y établir une municipalité, et que vous le voyiez d'un

 28   bon œil ?


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  1   R.  Oui. Justement, c'est ce que j'ai dit au début de ce procès. Nous

  2   n'avions pas eu du tout aucun conflit avec les Croates. Il n'y avait aucun

  3   point de contestation, et les rapports étaient excellents entre les

  4   dirigeants du HDZ et du SDS. Toutefois, je dois dire que le SDA avait

  5   également de très bons rapports avec le SDS. Et par un hasard des choses,

  6   je connaissais très bien le président du SDS, c'était un ami d'école. Et

  7   avant le début de la guerre, nous avions de très bons rapports et nous

  8   collaborions très bien.

  9   Q.  Bien. Etes-vous d'accord pour dire que chez nous, chaque nouvelle

 10   municipalité accélère et améliore le niveau de vie et les situations ? Et

 11   est-ce que ceci a toujours été une raison, une motivation, pour que leur

 12   lieu de résidence soit élu siège 

 13   municipal ?

 14   R.  Oui, c'est tout à fait juste. Et je dois également mentionner, pour

 15   étoffer cette affirmation, que la municipalité de Knezevo a été fondée dans

 16   les années 1960. A l'époque, il existait une sorte de limite légale pour ce

 17   qui est du nombre de la population. Parce que je dois dire que depuis et

 18   quand ces conditions ont été rencontrées, le plafond a été atteint, cette

 19   partie-là de la population, avec une population croate, a été prise de

 20   Jajce et été d'une certaine façon déconnectée de Jajce afin d'être annexée

 21   à Knezevo, et les Croates n'ont pas pu bénéficier de cette situation. S'ils

 22   étaient devenus indépendants, ils n'auraient pas pu bénéficier de cette

 23   indépendance, et je suis sûr qu'ils auraient déménagé beaucoup plus tôt.

 24   Q.  Très bien. Maintenant, dans l'affaire Ivankovic, vous avez déclaré, à

 25   la page 6, qu'il existait un Conseil de Défense nationale

 26   qui faisait référence à la cellule de Crise. Mais vous avez également

 27   confirmé que le Conseil de la Défense nationale était un organe permanent

 28   dont ses membres ex officio étaient présents, n'est-ce 


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  1   pas ?

  2   R.  Oui. Le conseil avant la guerre, c'était prévu par la loi. Il y avait

  3   un comité dans l'ex-Yougoslavie qui était placé sous l'influence de la

  4   Ligue des Communistes et des organisations politiques et sociales.

  5   Et après les premières élections multipartites en Bosnie-Herzégovine, et à

  6   Knezevo, ce comité a perdu son influence et a été éliminé. Il a cessé de

  7   fonctionner, alors que le Conseil sur la Défense nationale est resté et il

  8   a continué son travail. Etant donné qu'à Knezevo il n'y avait pas de crise

  9   et de conflit multinational ou interethnique, il n'y avait pas non plus de

 10   crise autour du pouvoir.

 11   Lorsque la guerre a éclaté, nous n'avions pas, ou tout du moins d'après mes

 12   connaissances, nous n'avions pas une cellule de Crise officielle. Je ne

 13   sais pas si quelqu'un aurait appelé ce Conseil sur la Défense nationale, je

 14   ne sais pas si quelqu'un l'a appelé cellule de Crise. C'était peut-être à

 15   la mode d'appeler ces organes-là de cette façon-ci. C'était peut-être cette

 16   nouvelle appellation.

 17   Mais je ne sais pas si ce Conseil sur la Défense nationale a continué

 18   son travail, et ce, pendant la durée de la guerre, et je ne sais pas si

 19   c'est donc lui qu'on a appelé cellule de Crise.

 20   Q.  Merci. Etes-vous d'accord pour dire que dans votre municipalité, il n'y

 21   avait aucune raison de s'inquiéter et que la population musulmane n'avait

 22   rien à craindre; mais qu'eu égard à la proximité des événements et à

 23   proximité de la guerre et des combats dans Jajce et Travnik, que ces

 24   derniers étaient préoccupés et qu'ils étaient entrés en contact avec vous

 25   en vous demandant de leur donner la permission de partir ?

 26   R.  Je dirais ceci pour répondre à cette question : la crainte et la peur

 27   étaient peur [phon] chez tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine et chez

 28   tous les citoyens de la municipalité de Knezevo. Il est certain que la


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  1   crainte et la peur étaient également présentes auprès de la population

  2   musulmane. Vous avez bien dit que les raisons de cette crainte et de cette

  3   peur étaient multiples. L'une des raisons était la situation générale qui

  4   prévalait à l'époque. La guerre a éclaté dans la municipalité avoisinante

  5   de Jajce, dans la municipalité de Kotor Varos également et à la frontière

  6   des municipalités de Knezevo et de Travnik. Les Musulmans étaient

  7   minoritaires de façon très importante, et je pense qu'un point de vue

  8   humanitaire, ces derniers se sentaient subjectivement très inquiets. Ils

  9   ressentaient une crainte. Je ne sais pas si c'était réellement justifié.

 10   Mais cette crainte et cette peur n'étaient pas ressenties. Bon, je le

 11   présume, n'est-ce pas, je le présume. Je présume qu'ils ne pensaient pas

 12   que les autorités officielles de la municipalité de Knegevo allaient leur

 13   faire du mal. Je ne pense pas que c'est cela qu'ils pensaient. Mais d'après

 14   la nature même des choses, la guerre et tout ce que la guerre apporte de

 15   négatif éveillait chez eux certainement une crainte et une peur.

 16   Q.  Merci. Le départ des soldats, les passages, et cetera, les retours,

 17   est-ce que c'était cela que craignaient les Musulmans et les Serbes ?

 18   C'est-à-dire, il y avait toujours un transit d'hommes armés, n'est-ce pas ?

 19   Est-ce que cela faisait craindre les Serbes et les Musulmans ?

 20   R.  Oui. Par la suite, il y a eu également une arrivée d'unités

 21   paramilitaires, et vous avez raison, les Serbes et les Musulmans

 22   craignaient cette arrivée, ces unités paramilitaires. Beaucoup plus les

 23   Musulmans que les Serbes, de toute façon. Mais vous savez, la guerre est un

 24   état plutôt maladif d'une société par définition. Il y a eu un très grand

 25   nombre de bancs -- de groupes qui souhaitaient se faire payer une ancienne

 26   dette, et donc tout ceci a fait en sorte que la population craignait et

 27   avait peur.

 28   Q.  Merci. Dans l'affaire Stanisic et Zupljanin, la page 14 128 jusqu'à 14


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  1   130, vous avez déclaré que chez vous, il y avait eu en tout en 1992 un

  2   meurtre vers la fin de 1991 et qu'il y a eu cinq meurtres ou six meurtres

  3   en 1992, parmi lesquels il y avait le meurtre de cinq Musulmans, et un

  4   Croate, et un Serbe, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Suis-je en droit de dire que vous aviez un très grand nombre de

  7   problèmes eu égard au manque d'effectifs dans la police ? Et est-il exact

  8   que, de temps en temps, il vous fallait placer vos policiers sous le

  9   commandement des unités régionales lorsque les attaques se faisaient sentir

 10   ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci. Est-il exact que dans votre poste de police, il y avait

 13   également des Musulmans qui y travaillaient ?

 14   R.  Oui. Jusqu'en avril 1992, il y avait des Musulmans et des Croates qui

 15   travaillaient au poste de police. Ils ont refusé de signer le serment

 16   officiel qui nous avait été remis par le centre de sécurité publique de

 17   Banja Luka.

 18   Et les membres croates se sont retirés sur leur territoire le

 19   deuxième jour après leur arrivée au travail, alors que les Musulmans m'ont

 20   demandé gentiment de les laisser afin qu'ils puissent partir comme des

 21   hommes, c'est-à-dire avec les voitures et avec leurs armes de service, afin

 22   qu'ils puissent partir à Travnik et afin qu'ils puissent rejoindre les

 23   rangs de la police de Travnik, et si cela ne leur convenait pas, qu'ils

 24   allaient pouvoir revenir à Knezevo. Je leur ai permis.

 25   Le lendemain, ils sont revenus. Ils avaient tous été passés à tabac.

 26   Ils étaient complètement recouverts d'ecchymoses. Leurs vêtements avaient

 27   été déchirés. Ils nous ont expliqué qu'à l'entrée de Travnik, ils ont été

 28   attaqués par le HDZ, ils ont été désarmés, ils ont fait l'objet de mauvais


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  1   traitements, et ils m'ont demandé ainsi de partir justement avec les

  2   véhicules de la même façon à Jajce. Je leur ai permis de partir. Ils sont

  3   allés à Jajce et ils ne sont plus revenus. Il y avait une femme, une

  4   Musulmane, et elle est restée au poste de police.

  5   Q.  Merci. Les Musulmans ont-il créé leur poste de police avec les mêmes

  6   effectifs qu'ils y avaient et ont-ils créé, donc, une municipalité à cet

  7   endroit-là ? Ou sont-ils partis à Jajce ?

  8   R.  Je ne le sais pas.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce

 10   1D4543.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  C'est donc votre rapport sur le travail. Je pense que c'était au mois

 13   de février. Il s'agissait des gens qui travaillaient chez vous, et des

 14   effectifs de la réserve, et vous dites qu'ils ont travaillé 27 jours au

 15   cours de ce mois. C'est votre télégramme, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page

 18   suivante.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si Krkic, Nedzad,

 21   correspondant au numéro 4, est-ce que ce dernier était Musulman ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci. Je n'ai pas le temps de vous demander de nous donner la

 24   nationalité des autres membres.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je demanderais que cette pièce soit versée

 26   au dossier. Très bien.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Donc vous disposiez de 23 policiers; ceci peut être vu à la dernière


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  1   page, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, s'agissant des policiers d'active, mais il y avait également

  3   d'autres membres qui étaient des membres de la réserve.

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée au

  6   dossier.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote D1887.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche 1D4544.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Peut-on voir ici que s'agissant de ces quatre personnes pour lesquelles

 12   on a demandé d'effectuer un paiement -- donc, de leur remettre une paie

 13   pour ces quatre personnes, et est-ce qu'on peut voir que cette quatrième

 14   personne, cette Mme Nihada Topal, est de nationalité musulmane ?

 15   R.  Oui.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si la partie du document 65 ter

 17   12589 a été téléchargée.

 18   Q.  Mais avant cela, j'aimerais vous demander si, s'agissant de ces

 19   prestations d'allégeance que signaient les Serbes, est-il exact de dire

 20   qu'après la mise sur pied du MUP de Krajina, les Serbes avaient-ils

 21   également pour obligation de signer une affirmation solennelle selon

 22   laquelle ils déclaraient qu'ils allaient respecter les règlements de la RAK

 23   ?

 24   R.  Oui, tout à fait. Tout le monde devait signer ce serment, et je pense

 25   qu'il y a eu également un changement de signe. L'étoile à cinq branches a

 26   été remplacée par un étendard, et c'est le drapeau qui figure encore chez

 27   nous, dans la Republika Srpska. Mais il y avait également d'autres

 28   uniformes. On a changé d'uniforme. Et je peux vous dire avec certitude que


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  1   moi aussi j'ai dû signer cette affirmation, cette prestation d'allégeance,

  2   comme tous les Musulmans et les Croates.

  3   Q.  Je vous remercie. Etes-vous d'accord pour dire que nous avions plutôt

  4   essayé de former une sorte de réconciliation entre les Partisans et les

  5   Chetniks en choisissant le drapeau plutôt que de choisir d'autres signes,

  6   comme une cocarde ou une étoile à cinq branches ?

  7   R.  Oui. Je pense que vous avez réellement essayé de faire un pont entre ce

  8   gouffre qui existait entre les courants chetniks et partisans parmi la

  9   population serbe, et je crois que vous avez réellement réussi.

 10   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous avez été présent lors des

 11   rassemblements auxquels j'ai participé ? Comme Knezevo, par exemple ?

 12   R.  Knezevo, non. Une ou deux fois, peut-être, dans la région de Pale.

 13   C'était une fois vers la fin de 1990. Une fois à Banja Luka en début de

 14   1991, et ce, pendant que j'étais membre des structures politiques du SDS.

 15   Q.  Je voudrais vous demander de nous dire si vous avez remarqué que mes

 16   positions étaient extrémistes ou bien est-ce que vous avez pu déceler

 17   quelque chose qui aurait mené vers des conflits futurs ?

 18   R.  Absolument rien. Et justement, vous avez été l'objet d'attaques

 19   verbales par les représentants extrémistes, les Chetniks et les Partisans.

 20   Ni les uns ni les autres n'étaient satisfaits de vous. Et je pense que ces

 21   extrémismes ultragauche et ultradroite étaient présents.

 22   Q.  Merci. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ma position était

 23   plutôt d'agir de façon douce avec les autres communautés ethniques et que

 24   je ne prenais absolument aucune activité qui aurait pu causer des tensions

 25   ?

 26   R.  Pendant que j'étais membre de ces structures et pendant que j'ai

 27   participé aux réunions, je dois vous dire que vous n'avez pas seulement

 28   insisté pour que l'on agisse de façon douce et aimable, mais vous avez


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  1   exigé de nous une coopération complète avec les membres d'autres groupes

  2   ethniques. Et avant les élections multipartites en Bosnie-Herzégovine, vous

  3   avez également assisté à la fin des élections, et après que le pouvoir ait

  4   été partagé, vous avez insisté de façon concrète pour qu'à l'endroit où

  5   nous avions une autorité majoritaire, de ne pas s'emparer du pouvoir, mais

  6   également d'inclure d'autres peuples minoritaires. Car d'après un certain

  7   accord supposé - je ne l'ai pas vu - que vous aviez obtenu avec deux autres

  8   partis nationaux, que ces derniers allaient faire la même chose pour les

  9   Serbes, là où les Serbes étaient minoritaires, et qu'ils allaient leur

 10   donner le même genre de traitement.

 11   Q.  Merci.

 12   R.  Excusez-moi, j'ai oublié quelle était votre deuxième question.

 13   Q.  Ai-je fait quelque chose ? Ai-je démontré quelque chose qui souhaitait

 14   enflammer des conflits futurs ? Ai-je donné quelque signe que ce soit ?

 15   R.  Non. Justement, c'était le contraire. De nouveau, je dois vous dire

 16   qu'encore une fois, je ne parle que de la période pendant laquelle j'étais

 17   présent à ces réunions. On vous avait demandé d'armer les Serbes,

 18   concrètement à vous, car les Croates le faisaient, les Musulmans aussi,

 19   mais principalement les Croates. Ensuite, il y avait des demandes faites à

 20   Banja Luka pour que la Krajina de Banja Luka soit proclamée en union avec

 21   la République serbe de Krajina et les régions autonomes en Croatie. Et vous

 22   étiez contre ceci, parce que vous aviez dit que la République socialiste

 23   fédérative de Yougoslavie était la meilleure solution pour le peuple serbe,

 24   pour qu'il existe. Un Etat pour qu'il existe une JNA qui garantit au peuple

 25   serbe la paix et que la JNA garantira au peuple serbe de vivre dans un même

 26   Etat.

 27   Et il ne fallait pas, nous, en tant que peuple serbe, faire quoi que

 28   ce soit parce que nous serions certainement condamnés et tenus coupables de


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  1   ceci. Et vous nous avez dit qu'il fallait êtres tolérants et qu'il n'était

  2   pas nécessaire de s'armer.

  3   Q.  Très bien. Merci. Et justement, je voudrais terminer sur cette note :

  4   êtes-vous d'accord pour dire que non seulement Prijedor et les autres

  5   municipalité essayaient de se défaire des influences de Banja Luka, mais

  6   êtes-vous d'accord pour dire qu'il existait une rivalité depuis des

  7   décennies entre Banja Luka et Sarajevo indépendamment du pouvoir ? Banja

  8   Luka n'a-t-elle pas toujours souhaité une indépendance de Sarajevo, tout

  9   comme Prijedor avait souhaité une indépendance de Banja Luka ?

 10   R.  Excusez-moi, vous avez mentionné Prijedor, Sarajevo et Banja Luka, donc

 11   je suis quelque peu perplexe. Je ne sais pas à quoi vous faisiez allusion

 12   exactement.

 13   Q.  Je vais essayer de vous poser la question simplement. Déjà à l'époque

 14   du socialisme, y avait-il cette grande rivalité entre Sarajevo et Banja

 15   Luka, quelles que soient les personnes au pouvoir, que ce soit des

 16   Communistes, des Serbes ou quelqu'un d'autre ? Est-ce que Banja Luka avait

 17   tendance à vouloir être indépendante de Sarajevo?

 18   R.  Oui. Effectivement, cela existait à l'époque du régime socialiste, et

 19   ceci s'est produit également lorsque le gouvernement et le SDS avaient leur

 20   siège à Sarajevo. Et c'est quelque chose que je connais fort bien car c'est

 21   encore le cas aujourd'hui, et je travaille à Sarajevo, donc je le sais.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

 24   dossier de ce document, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce D1888.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Krejic, non

 28   seulement de votre déposition, mais je souhaite vous remercier également


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  1   pour avoir rempli vos obligations qui ne peuvent que vous être créditées et

  2   créditées à la Republika Srpska. Je vous remercie.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie d'avoir dit cela.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, j'en ai terminé.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland. Combien de temps

  6   vous faut-il pour vos questions supplémentaires ?

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pas plus de dix minutes.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

  9   Nouvel interrogatoire par Mme Sutherland :

 10   Q.  [interprétation] Monsieur Krejic, un peu plus tôt aujourd'hui, aux

 11   pages 25 et 26, M. Karadzic vous a posé une question au sujet -- bon :

 12   "Il semble s'ensuivre que les habitants de Prijedor étaient assez

 13   indépendants même de Banja Luka, qui n'était pas à plus de 50 kilomètres de

 14   là."

 15   Et vous avez répondu en disant :

 16   "Effectivement, lorsque nous avions des avant la guerre et pendant la

 17   guerre, le colonel Zupljanin a organisé ces réunions, organisant des

 18   instances collégiales, et nous avions l'impression qu'il était très clair

 19   qu'il n'avait quasiment aucune influence sur les dirigeants du SJB --" 

 20   L'INTERPRÈTE : Veuillez ralentir lors de votre lecture, s'il vous plaît.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 22   Q.  "… je veux parler en premier lieu de Simo Drljaca."

 23   Vous en souvenez-vous ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si votre question a été

 25   complètement traduite.

 26   Vous souvenez-vous de ce passage, Monsieur Krejic ?

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 28   Q.  Vous souvenez-vous de la question et de la réponse que je viens de vous


Page 20917

  1   lire, question et réponse fournies aujourd'hui dans le cadre de cette

  2   audience ?

  3   R.  Je m'en souviens. Cependant, je ne pense pas que ceci m'ait été

  4   présenté de façon tout à fait exacte. Vous avez dit quelque chose de

  5   l'ordre que les habitants de Prijedor étaient indépendants de Banja Luka.

  6   Et je ne pense pas avoir dit -- je n'ai pas dit que le chef Zupljanin

  7   n'exerçait aucune influence à Prijedor. Je ne sais pas très bien. Vous avez

  8   semé la confusion dans mon esprit maintenant. Relisez la question.

  9   Q.  Je vais le relire, et je vais relire la question et la réponse très

 10   lentement. Voici la question :

 11   "Il semble s'ensuivre de cela que les habitants de Prijedor étaient

 12   assez indépendants même de Banja Luka, qui n'était qu'à une cinquantaine de

 13   kilomètres de là."

 14   Et vous avez répondu en disant :

 15   "Je vais m'en tenir à mon domaine de compétence, à savoir la sécurité

 16   publique. Effectivement, lorsque nous avions des réunions avant la guerre

 17   et pendant la guerre, le chef Zupljanin organisait ces réunions à

 18   l'instance collégiale, et auxquelles assistaient tous les chefs des postes

 19   de sécurité publique dans le secteur de Banja Luka. Et à ces réunions, nous

 20   avions une impression très nette. En réalité, il était très clair à nos

 21   yeux qu'il n'avait quasiment aucune influence sur les personnes haut

 22   placées au poste de sécurité publique de Prijedor, et j'entends par là

 23   essentiellement Simo Drljaca."

 24   Et vous poursuivez en parlant :

 25   "Des autres postes de sécurité publique, Novi Grad et Bosanska

 26   Dubica."

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je apporter mon concours ?

 28   L'interprétation a parlé de "residents of Prijedor", "habitants de


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  1   Prijedor", alors que moi je voulais parler des "policiers de Prijedor".

  2   Cela est sans doute de ma faute. Je ne voulais pas parler de Prijedorcani,

  3   les gens de Prijedor, en termes généraux. Je voulais parler de Prijedorcani

  4   comme voulant signifier policiers de Prijedor. Mais M. Krejic a déjà

  5   corrigé cela lorsqu'il a répondu, parce qu'il s'en est tenu au poste de

  6   sécurité publique.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, tout à fait.

  8   Q.  Ensuite, on vous a -- vous vous souvenez de cette question et de cette

  9   réponse ?

 10   R.  Oui, je m'en souviens. Et maintenant, votre question a été plus

 11   précise, pas seulement par rapport à ce que vient d'expliquer M. Karadzic à

 12   l'instant, mais la première fois, on m'a dit que j'avais dit que le centre

 13   du poste de sécurité publique de Banja Luka et le chef Zupljanin

 14   n'exerçaient aucune influence quelle qu'elle soit sur le poste de sécurité

 15   publique de Prijedor; en revanche, la deuxième fois, vous avez dit cela de

 16   façon correcte, vous avez dit qu'ils n'exerçaient qu'une faible influence,

 17   et il y a une différence entre les deux.

 18   Q.  Donc vous -- ou M. Karadzic vous a ensuite demandé de vous reporter à

 19   une réponse que vous aviez fournie dans l'affaire Ivankovic lorsqu'il vous

 20   a posé des questions sur la deuxième réunion le 30 août, la réunion à

 21   laquelle a assisté le général Subotic. Et à cet endroit-là au compte rendu

 22   d'audience, vous avez -- lorsqu'il a cité le compte rendu, il a dit que

 23   vous aviez dit que, et c'est dans votre déposition, que c'était la deuxième

 24   fois que vous voyiez Simo Drljaca, et : 

 25   "La première fois, c'était lors de cette première réunion. Mais par

 26   la suite, j'ai appris à mieux le connaître."

 27   Comment conciliez-vous cela avec la réponse que vous avez fournie plus tôt,

 28   à savoir que lorsqu'il y avait des réunions avant la guerre et pendant la


Page 20919

  1   guerre, Zupljanin tenait ces réunions à l'instance collégiale avec tous les

  2   SJB, et ensuite vous ajoutez qu'il n'exerçait aucune influence à Prijedor,

  3   et en particulier sur Drljaca ? Ou qu'il n'avait quasiment aucune

  4   influence.

  5   R.  Eh bien, exactement. Le fait de tenir des réunions ne signifie pas que

  6   quelqu'un exerce une influence sur quelqu'un d'autre. Le fait que le chef

  7   Zupljanin organisait des réunions ne signifie pas que c'est lui qui tirait

  8   toutes les ficelles, à savoir que les gens du poste de sécurité publique de

  9   Prijedor, et essentiellement le chef Simo Drljaca, l'écoutaient et

 10   faisaient son travail conformément aux règles et à la législation en

 11   vigueur comme il se doit.

 12   Q.  Vous avez dit à la page 36 aujourd'hui que vous n'aviez appris à mieux

 13   connaître Drljaca qu'en 1995 et 1996, et compte tenu du fait que la

 14   première fois que vous avez vu Drljaca c'était à la fin du mois d'août

 15   1992, par voie de conséquence, vous ne l'aviez pas rencontré avant, dans

 16   les premiers mois, à savoir entre le mois d'avril et le début du mois

 17   d'août 1992. Je voulais simplement savoir comment nous pouvions concilier

 18   cela, puisque maintenant vous dites que Zupljanin n'exerçait aucune

 19   influence sur Drljaca.

 20   R.  Je souhaite corriger une erreur, une erreur qui vient de moi. L'erreur

 21   est humaine, et je reconnais que je peux faire des erreurs. Dans l'affaire

 22   Ivankovic ou dans une autre affaire, les avocats m'ont posé cette question

 23   et je crois que j'ai commis une erreur lorsque j'ai dit que j'ai vu Simo

 24   pour la première fois à cette première réunion du mois d'août, parce que

 25   c'est un fait que je l'ai vu avant cette date-là aussi, pas souvent. Voire

 26   deux ou trois fois. Pas davantage. Ils ont attiré mon attention sur ce

 27   point là-bas, et il est vrai que j'ai corrigé cela.

 28   Alors, avant que Simo Drljaca ne devienne chef, à savoir avant la guerre,


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  1   des réunions plus fréquentes se tenaient, et à ce moment-là Simo Drljaca

  2   n'était pas le chef à Prijedor. C'était un autre homme, un Musulman. Je me

  3   souviens de son prénom qui était Hasan. Je ne me souviens pas de son nom de

  4   famille. Je reconnais que c'était mon erreur, mais ceci n'a aucun caractère

  5   intentionnel. Lorsque j'ai dit que j'ai rencontré Simo la première fois à

  6   cette réunion-là le 23 à Banja Luka, il se peut que --

  7   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la fin de la réponse du témoin.

  8   Est-ce que les microphones non utilisés peuvent être éteints, s'il vous

  9   plaît.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'interprète n'a pas pu entendre la

 11   dernière partie de votre réponse lorsque vous avez dit "il se peut que".

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il se peut que j'aie rencontré Simo Drljaca à

 13   une autre occasion également, pas seulement au cours de cette première

 14   réunion qui portait sur ce qui s'était passé à Koricanske Stijene. C'est

 15   mon erreur, et ceci n'avait aucun caractère intentionnel. Et c'est ce qui a

 16   été dit devant le tribunal de Sarajevo, au cours de l'audience, et j'ai

 17   reconnu avoir commis cette erreur à ce moment-là.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 19   Q.  A quel autre moment avez-vous rencontré Simo Drljaca entre le mois

 20   d'avril et le début du mois d'août 1992 ?

 21   R.  Jusqu'au début de la guerre, ou avant le début de la guerre, le chef du

 22   centre de sécurité publique convoquait des réunions assez souvent. Il

 23   s'agissait de réunions conjointes en présence de tous les chefs des postes

 24   de sécurité publique de la région. Et tous les chefs -- ou plutôt, sur les

 25   16, il y en avait 14 qui étaient des Serbes et deux qui étaient des

 26   Musulmans, il y en avait un de Prijedor et un de Jajce. Lorsque la guerre a

 27   éclaté, Simo Drljaca a été nommé chef du poste de sécurité publique de

 28   Prijedor et il a remplacé cet homme dont le prénom était Hasan et dont je


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  1   ne me souviens pas du nom de famille.

  2   Lorsque la guerre a commencé, ces réunions se tenaient de façon moins

  3   fréquente en raison de la crise, parce que c'était un état de guerre qui

  4   existait. Et il se peut qu'à partir du mois de mai et jusqu'au mois d'août,

  5   il se peut que j'aie vu Simo Drljaca peut-être une ou deux fois, voire

  6   trois fois au maximum.

  7   Q.  Je souhaite maintenant vous demander de vous pencher sur une autre

  8   question.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je vous aider à propos du nom de famille

 10   de cet homme ? Je peux vous poser la question s'il s'agit du même Hasan.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si cela est nécessaire.

 12   Poursuivons.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 14   Q.  A la page 32 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, lorsque vous

 15   avez évoqué la deuxième réunion qui s'est tenue le 30 août 1992, à laquelle

 16   a assisté le ministre Subotic, M. Karadzic vous a posé la question

 17   suivante, et je vais vous lire la question :

 18   "Merci. Vous avez raison, et je suis tellement pressé. Pour ce qui est de

 19   la première question posée par le ministre Subotic sur la manière ou sur

 20   les raisons pour lesquelles cela est arrivé, il a essayé de dire que

 21   quelqu'un haut placé au sein du gouvernement de la république était au

 22   courant, et ensuite il s'est calmé parce qu'il s'est rendu compte du fait

 23   que Subotic faisait partie de ces hauts dirigeants de la république, n'est-

 24   ce pas ?"

 25   Ceci portait sur la question précédente qui avait été posée lorsque M.

 26   Karadzic vous a demandé s'il a essayé de dire que lorsque quelqu'un

 27   représentant les autorités -- lorsque Drljaca essaie de dire quelque chose

 28   indiquant qu'un représentant des autorités devait certainement être au


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  1   courant. Ensuite, votre réponse à la question de M. Karadzic :

  2   "Peut-être que vous pourriez le dire de cette façon-là. Lors de mes

  3   dépositions antérieures, je n'ai jamais dit, et je n'en ai jamais parlé

  4   parce que personne ne m'a jamais posé la question, la réponse du ministre

  5   Subotic. Le ministre Subotic a répondu à Simo Drljaca que c'était possible.

  6   Je veux dire que Simo Drljaca a dit que les dirigeants haut placés étaient

  7   au courant de cela, que le ministre Subotic avait dit qu'il était possible

  8   que les ordres, d'une façon ou d'une autre, ou les instructions auraient pu

  9   émaner eu égard à la liberté de circulation, concernant essentiellement la

 10   population non serbe sur le territoire de la municipalité de Prijedor et

 11   sur l'ensemble de la Republika Srpska; alors que Simo et d'autres personnes

 12   de Prijedor avaient abusé de cela. Ils ont interprété cela à leur manière.

 13   Et le transfert de la population qui avait été mené était contraire aux

 14   efforts déployés par les dirigeants de la république. Est-ce bien ce qu'a

 15   dit en quelques mots le ministre Subotic, et ensuite Simo Drljaca n'a eu

 16   aucun commentaire ou réponse à formuler ?"

 17   Vous souvenez-vous de cette question et de la réponse que vous avez fournie

 18   un peu plus tôt aujourd'hui ?

 19   R.  Votre question est trop longue. J'en ai perdu le fil, et je ne sais pas

 20   à quel moment vous me citez et à quel moment vous posez une question ou que

 21   vous me suggérez quelque chose. Est-ce que vous pourriez simplifier votre

 22   question.

 23   Q.  Je vous ai lu votre réponse mot pour mot. Vous souvenez-vous -- et je

 24   vais vous relire cela. C'est ce que vous avez dit :

 25   "Pendant mes dépositions antérieures, je n'ai jamais dit, parce que

 26   personne ne m'a posé la question, quelle a été la réponse du ministre

 27   Subotic. Le ministre Subotic a répondu à Simo Drljaca et a dit que cela

 28   était possible. J'entends par là, lorsque Simo Drljaca a dit que les hauts


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  1   dirigeants étaient au courant de cela, le ministre Subotic a dit que cela

  2   est possible, que des ordres ou quelque chose ressemblant à des ordres ou

  3   des instructions sont arrivés en ce qui concerne la liberté de circulation,

  4   concernant essentiellement la population non serbe de Prijedor sur le

  5   territoire de la municipalité de Prijedor et sur l'ensemble du territoire

  6   de la Republika Srpska; alors que Simo et d'autres hauts dirigeants de

  7   Prijedor ont abusé de cela."

  8   Vous souvenez-vous d'avoir répondu de cette manière un peu plus tôt

  9   aujourd'hui ?

 10   R.  C'est mieux formulé maintenant. Je m'en souviens.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je -- je ne connais pas le numéro 65

 12   ter exact. C'est le compte rendu d'audience dans l'affaire Zecevic lorsque

 13   M. Krejic a déposé en Bosnie-Herzégovine dans l'affaire Zecevic.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit du 1D4547.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il vous faut plus de cinq minutes, il

 17   est préférable de faire une pause maintenant.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Non, ce n'est

 19   pas le cas, je ne souhaite pas dépasser les cinq minutes. Est-ce que nous

 20   pouvons passer à la page 17, s'il vous plaît, dans la version anglaise, et

 21   cela se trouve à la page 20 en B/C/S.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'a dit qu'il n'existe pas de version

 23   anglaise pour ce document.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je dispose d'une

 25   traduction anglaise ici, donc nous l'avons --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez la placer sur le

 27   rétroprojecteur.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Malheureusement, j'ai annoté mon


Page 20924

  1   exemplaire.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si c'est un court passage --

  3   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons poursuivre --

  5   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- parce que les interprètes peuvent

  7   voir la version en B/C/S. Bien.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Subotic -- pardonnez-moi. Monsieur Krejic, vous souvenez-vous

 10   avoir dit ceci dans l'affaire Zecevic lorsque le Procureur vous a posé une

 11   question sur cette réunion, vous avez dit :

 12   "Eh bien, M. Subotic est allé plus loin que cela. Il s'est d'abord adressé

 13   à Simo Drljaca directement en lui posant une question de l'ordre de qui

 14   leur avait autorisé à déplacer la population de Prijedor, et cette question

 15   a été posée de façon très sérieuse. Je ne connaissais pas très bien Simo;

 16   j'ai appris à mieux le connaître par la suite. C'était la première fois que

 17   je le voyais. Il n'avait pas véritablement de réponse, ses pensées étaient

 18   confuses, et Simo lui a dit : 'Pourquoi me posez-vous la question là ? Vous

 19   savez mieux que moi-même qui est à l'origine de cette transaction et

 20   comment elle a été faite.' Le ministre Subotic a ignoré cet élément

 21   d'information et a demandé à avoir d'autres informations."

 22   Vous souvenez-vous avoir dit cela dans le procès Zecevic ?

 23   R.  Oui, je m'en souviens. Je me souviens d'avoir déclaré cela, mais j'ai

 24   ajouté quelque chose que personne ne m'avait demandé, à savoir la réponse

 25   du ministre Subotic, qui a dit quelques mots précisément sur cette liberté

 26   de circulation pour les civils.

 27   Q.  C'est quelque chose que vous avez évoqué aujourd'hui, vous avez dit que

 28   personne ne vous avait posé la question par le passé, à savoir ce qu'avait


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  1   dit M. Subotic après que Simo Drljaca ait dit : "Pourquoi vous me posez la

  2   question à moi, alors que vous savez pertinemment qui est à l'origine de

  3   cette transaction et comment cela a été fait ?" Et vous dites aujourd'hui,

  4   eh bien, qu'on ne vous avait jamais posé la question avant. "Je vous dis ce

  5   qu'a dit M. Subotic, et il a parlé de la liberté de circulation." Moi, je

  6   viens de vous lire un paragraphe de l'affaire Zecevic, où, après que Simo

  7   ait dit précisément cela, vous avez dit sous serment dans votre déposition

  8   que le ministre Subotic a ignoré cela, et je me demande comment vous

  9   arrivez à concilier ces réponses que vous avez données.

 10   R.  Il n'a pas posé d'autres questions sur comment avaient été organisés le

 11   transfert de la population et les convois, et cetera. Il a très brièvement

 12   mentionné quelques ordres donnés par les hauts dirigeants de la Republika

 13   Srpska à l'intention des autorités municipales et des autorités en bas de

 14   l'échelle hiérarchique concernant la liberté de circulation. Ceci n'était

 15   pas très précis, mais il en a parlé, et il n'a pas dit grand-chose. Il a

 16   continué à parler surtout de Koricanske Stijene.

 17   R.  Et pour finir, on vous a demandé de regarder un certain nombre de

 18   documents portant sur des enquêtes, y compris des documents indiquant que

 19   le procureur avait participé à l'incident qui avait eu lieu à Koricanske

 20   Stijene le 21 août 1992. A votre connaissance, quelqu'un a-t-il été

 21   poursuivi pour ce crime commis entre 1992 et 1995, à la fin de l'année

 22   1995, ou en tout cas avant l'an 2000 ?

 23   R.  La réponse à votre question figure déjà dans une des réponses que j'ai

 24   fournies à M. Karadzic un peu plus tôt, à savoir qu'à partir du 1er

 25   septembre, j'avais un emploi qui n'avait rien à voir avec cette affaire ou

 26   des affaires semblables à celle-ci. Cela ne m'intéressait pas. J'avais un

 27   autre emploi. J'avais d'autres missions. Et, bien sûr, j'ai entendu

 28   certaines choses que l'on disait, comme tout habitant de Banja Luka ou


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  1   Knezevo à l'époque --

  2   Q.  Soit vous savez, soit vous ne savez pas si quelqu'un a été poursuivi en

  3   justice.

  4   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Madame Sutherland, je ne pense pas

  5   que vous puissiez faire ce genre de commentaire dans le cadre de vos

  6   questions supplémentaires. Vous tentez de circonscrire la réponse du

  7   témoin.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Juge. Je voulais

  9   simplement savoir s'il savait si quelqu'un avait été poursuivi en justice

 10   ou pas. Je vais m'en tenir à cela.

 11   Je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Sutherland.

 13   Je vous remercie, Monsieur Krejic. Ceci met un terme à votre

 14   déposition. Au nom de mes collègues, les Juges de la Chambre, et de ce

 15   Tribunal, je souhaite vous remercier d'être venu à La Haye. Vous pouvez

 16   maintenant disposer.

 17   Et nous allons lever l'audience, prendre une pause d'une demi-heure

 18   et reprendre à 13 heures.

 19   Avez-vous quelque chose à dire, Monsieur Tieger ?

 20   M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 21   [Le témoin se retire]

 22   --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.

 23   --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de passer au témoin suivant, nous

 25   avons une question de procédure dont il s'agit de traiter en audience à

 26   huis clos partiel. Et pour cela, je demande que l'on passe à huis clos

 27   partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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 13  Page 20927 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, autre chose ?

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons été


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  1   informés que les Juges ont décidé de siéger demain matin pour entendre le

  2   témoin --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est le témoin qui l'a demandé.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Je dois vous dire que même si nous n'avons

  5   pas de problème avec cela, moi-même je ne peux pas être présent puisque je

  6   suis obligé de me rendre en Croatie et en Bosnie, et je vous présente mes

  7   excuses à cause de cela.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie de votre coopération et

  9   de votre compréhension.

 10   Madame Sutherland, c'est à vous d'amener votre prochain témoin.

 11   Je vous informe que nous allons siéger dans la salle d'audience numéro III

 12   demain, mais s'il n'y a pas d'audience dans l'affaire Haradinaj, nous

 13   allons siéger encore dans ce même prétoire, le prétoire numéro I.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] A quel moment nous commençons ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Normalement à 9 heures. Mais je remercie

 16   M. Harvey de sa compréhension.

 17   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander au témoin de prêter

 19   serment.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je vais dire la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TEMOIN : MILAN KOMLJENOVIC

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Komljenovic. Vous pouvez

 25   vous mettre à l'aise.

 26   Madame Sutherland, allez-y.

 27   Interrogatoire principal par Mme Sutherland :

 28   Q.  [interprétation] Monsieur, veuillez vous présenter.


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  1   R.  Milan Komljenovic.

  2   Q.  Nous en avons déjà parlé, une partie de votre déposition va être versée

  3   au dossier en guise de déclaration écrite. Et avant cela, nous sommes

  4   obligés de vous poser quelques questions relevant de la pure formalité.

  5   Vous avez fourni une déclaration aux Procureurs du bureau du Procureur le 7

  6   décembre 2009 et vous avez aussi déposé devant la cour des cas de Bosnie-

  7   Herzégovine dans l'affaire le procureur contre Ivankovic et consorts le 31

  8   mars 2009; est-ce 

  9   exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Une déclaration a été préparée, elle comporte des portions de votre

 12   déclaration fournie pour le bureau du Procureur du Tribunal pénal

 13   international ainsi que les portions de votre déclaration devant le

 14   tribunal de Bosnie-Herzégovine.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander que l'on présente sur

 16   l'écran la pièce 65 ter 9291. Vous avez eu la possibilité d'examiner cette

 17   déclaration avec l'aide d'une interprète; est-ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pendant que vous avez passé en revue ce document -- ce que vous voyez

 20   sur l'écran, est-ce bien cette déclaration du témoin consolidée que vous

 21   avez examinée vendredi dernier ?

 22   R.  Oui.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante,

 24   s'il vous plaît.

 25   Q.  Les paragraphes 1 à 5 vous ont été lus dans une langue que vous

 26   comprenez, n'est-ce pas ? Car - je vais poursuivre - ces paragraphes ont

 27   été extraits de votre déclaration préalable du 7 décembre 2009, la

 28   déclaration que vous avez faite pour le bureau du Procureur, et ils sont


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  1   écrits en langue anglaise; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Maintenant la page suivante, s'il vous

  4   plaît. La page 3 de cette même déclaration.

  5   Q.  Et en ce qui concerne les paragraphes 6 à 24, le reste de la

  6   déclaration, vous avez passé en revue ces paragraphes en examinant la

  7   version en B/C/S. C'est comme cela qu'on l'appelle, mais il s'agit

  8   véritablement de la version en langue serbe de votre déposition devant la

  9   cour de Bosnie-Herzégovine ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  En ce qui concerne les cinq premiers paragraphes qui vous ont été lus,

 12   vous vouliez apporter deux corrections au niveau du paragraphe 4. Deux

 13   précisions concernant les notes en bas de page 6 et 7, il s'agissait des

 14   réunions, mais aussi il s'agissait d'une dépêche. Et les deux corrections

 15   se trouvent au paragraphe 4 aussi concernant --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça, c'est la page précédente.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. C'est la

 18   page 3.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 21   Q.  Les deux corrections que vous vouliez apporter concernent le mot

 22   "conclusion" et concernent aussi les termes "rendre accessibles", et ceci

 23   concernait les corps des personnes massacrées; est-ce exact ? Est-ce

 24   quelque chose que l'on voit par la suite dans les notes de bas de pages 7

 25   et 8, donc ces deux corrections ?

 26   R.  Oui. Il s'agit d'une correction concernant le terme utilisé "enlever",

 27   parce que nous n'avons pas utilisé ce terme. Il s'agissait de rendre

 28   accessibles les corps, les personnes tuées. Et on a évoqué la possibilité


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  1   d'échanger le terme utilisé. Et il ne s'agissait pas vraiment d'un ordre.

  2   On a transformé l'"ordre" en "conclusion", parce que c'était les

  3   conclusions de la réunion, et pas l'ordre de M. Subotic.

  4   Q.  Et pendant l'examen de ces documents, deux points ont été considérés

  5   inexacts dans la traduction anglaise, et c'est quelque chose qui se trouve

  6   à la page 7. Le mot tel qu'on le voit ici -- cinquième ligne en partant du

  7   bas du paragraphe 7, à la page 5 de la déclaration. La phrase va comme suit

  8   :

  9   "Donc il est possible que le chef local était au courant, qu'il possédait

 10   cette information, mais moi je ne l'avais pas."

 11   Et il faudrait ajouter le chef local "de la police" ou le chef "de la

 12   police locale". C'est le mot "Police" qui manque pour que le paragraphe

 13   soit bien clair ?

 14   R.  Exact.

 15   Q.  Et ensuite, au paragraphe 9, cinquième ligne, le mot "mobilisés"

 16   devrait être corrigé par le mot -- ou plutôt, je vais vous donner lecture

 17   de la réponse que vous apportée devant le tribunal d'Etat. Vous avez dit :

 18    "Oui. J'ai appris l'existence des événements qui se sont déroulés le

 19   21. C'était simplement un événement qui a eu un impact sur nous tous, et

 20   nous étions tous mobilisés lorsque cet événement s'est déroulé."

 21   Le mot "mobilisés" devrait être remplacé par les paroles "nous nous sommes

 22   tous levés". Est-ce que c'est ce que vous vouliez dire ? Etes-vous d'accord

 23   avec ceci ?

 24   R.  Non, ce n'est pas non plus le terme le plus approprié. Le plus

 25   approprié était de dire que nous étions tous en état de choc. Nous étions

 26   tous abasourdis, mais nous n'étions pas mobilisés.

 27   Q.  C'est exact. L'interprète qui a passé en revue cette déclaration et qui

 28   vous l'a relue, elle avait repris la version en B/C/S de votre transcript


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  1   et, en fait, elle a découvert que vous aviez déclaré "nous nous étions tous

  2   levés debout sur nos pieds." Vous souvenez-vous de cela ?

  3   R.  Je ne me souviens pas de la traduction exacte, mais je pense que le

  4   terme pourrait être approprié, oui.

  5   Q.  Je voudrais appeler votre attention sur le paragraphe 12 à la page 9.

  6   Le paragraphe 12 portait sur les zones de responsabilité -- vous parliez de

  7   savoir à qui appartenait la zone de responsabilité et vous avez dit que

  8   c'était la zone de responsabilité de la 22e Brigade. Et ensuite, vous avez

  9   évoqué un colonel. Dans le transcript en B/C/S -- en bosnien, plutôt, 65

 10   ter 22145, à la page 66 de ce transcript, nous voyons que le nom de M.

 11   Peulic est épelé P-e-u-l-i-c [comme interprété] dans le transcript, mais -

 12   et corrigez-moi si je ne m'abuse - ne faisiez-vous pas plutôt allusion au

 13   colonel Peuvic [comme interprété].

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et au paragraphe 13 de votre déclaration consolidée, lorsque vous avez

 16   évoqué une réunion qui a eu lieu le 13 août, cinquième ligne à partir du

 17   haut, vous avez mentionné des noms de personnes. Et dans le transcript en

 18   bosnien, on peut lire "Djuro Gulic". Corrigez-moi si je m'abuse, mais on

 19   devrait pouvoir lire --

 20   R.  Non, Djuro Bulic. Bulic.

 21   Q.  Monsieur Komljenovic, vous avez par la suite signé la déclaration

 22   consolidée. Pourriez-vous confirmer aux Juges de la Chambre aujourd'hui que

 23   cette déclaration consolidée reflète effectivement votre témoignage de

 24   façon précise ?

 25   R.  Oui, d'une certaine façon. Oui, tout à fait.

 26   Q.  Si on vous posait les questions aujourd'hui quant aux éléments contenus

 27   de votre déclaration consolidée, donneriez-vous les mêmes réponses aux

 28   Juges de la Chambre aujourd'hui ?


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  1   R.  Je ne changerais pas grand-chose, effectivement.

  2   Q.  Si vous n'étiez pas en mesure de -- est-ce que vous nous dites qu'en

  3   réalité, vous nous diriez essentiellement les mêmes choses même si vous

  4   n'emploieriez pas peut-être les mêmes mots ?

  5   R.  Oui. Le fond du sujet serait le même. Il y aurait peut-être quelques

  6   mots qui seraient différents.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

  8   les Juges, je demande le versement au dossier de la pièce 65 ter 90291.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Elle sera versée au dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P3768, Monsieur le

 11   Président.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je veux maintenant donner lecture au

 13   résumé de la déclaration du témoin en tant qu'élément de preuve déposé par

 14   écrit.

 15   M. Komljenovic est d'origine ethnique serbe. En 1992, il était le président

 16   de l'assemblée municipale de Skender Vakuf et président de la cellule de

 17   Crise de Skender Vakuf. La municipalité de Skender Vakuf a changé de nom

 18   pour être appelée la municipalité de Knezevo plus tard.

 19   Le témoin a décrit des convois débitant d'origine non serbe quittant la

 20   municipalité de la Région autonome de Krajina, y compris Sanski Most, Kljuc

 21   et Prijedor. Ces derniers étaient transportés en passant par les

 22   municipalités de Skender Vakuf et Knezevo en direction de Travnik au cours

 23   de l'été 1992. Le témoin décrit le lendemain du massacre de Koricanske

 24   Stijene le 21 août 1992, qui se trouve à l'annexe B, 15.6.

 25   Le 22 août 1992, le témoin a appris le massacre qui s'est déroulé à

 26   Koricanske Stijene et s'est rendu immédiatement sur les lieux. Il décrit ce

 27   qu'il vu, je cite, "une image d'horreur." Le témoin a regardé dans le

 28   gouffre et a vu des personnes les unes sur les autres et qui pendaient des


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  1   roches et des branches. Le témoin pensait qu'il y avait environ 200 corps

  2   en tout. Il est revenu à Skender Vakuf/Knezevo et a essayé de contacter

  3   Stojan Zupljanin pour faire rapport du massacre. Il n'était pas en mesure

  4   de joindre Stojan Zupljanin ni au téléphone ni en personne à Banja Luka.

  5   M. Komljenovic ensuite s'est rendu à Prijedor pour rencontrer Milomir

  6   Stakic. Le témoin a demandé que Stakic et les autorités de Prijedor

  7   enlèvent les corps -- ou fassent en sorte que les corps soient disponibles,

  8   parce que la police de Prijedor avait commis le crime. Le témoin a dit que

  9   les victimes du massacre étaient des Musulmans de Prijedor, que c'était

 10   quelque chose qui était connu par tous, et que le massacre a été commis par

 11   des personnes de Prijedor qui escortaient un convoi.

 12   Peu de temps après, le témoin s'est dirigé à Banja Luka avec Nenad

 13   Krejic et Vladimir Glamocic afin d'avoir une réunion avec Stojan Zupljanin,

 14   Milomir Stakic et Simo Drljaca de Prijedor, ainsi que d'autres, concernant

 15   le retrait des corps du site du massacre. Le témoin déclare que Stojan

 16   Zupljanin lui a parlé d'une dépêche provenant de Radovan Karadzic. Le

 17   témoin a déclaré qu'il est possible qu'après la première réunion, la

 18   protection civile de Skender Vakuf/Knezevo ait retiré tous les corps et les

 19   ait enterrés au-dessus de la route. De plus, le témoin fourni des éléments

 20   de preuve concernant une réunion qui s'est déroulée à Banja Luka le 13 août

 21   1992 et qui a été présidée par le ministre de la Défense de la Republika

 22   Srpska, Bogdan Subotic. A la réunion, ont participé le personnel du MUP de

 23   la RS et les autorités civiles de Banja Luka, Prijedor et Skender

 24   Vakuf/Knezevo.

 25   Le témoin et Vlado Glamocic ont pris des notes concernant les

 26   conclusions auxquelles on est parvenu à la suite de cette réunion. L'une

 27   des conclusions était que les autorités de Prijedor allaient devoir

 28   nettoyer le terrain et rendre les corps du ravin accessibles afin que l'on


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  1   puisse permettre le traitement de l'affaire. Le témoin a déclaré qu'après

  2   que les autorités de Prijedor aient pour tâche de retirer les corps du lieu

  3   du massacre, les représentants de Skender Vakuf avaient été exclus à la

  4   participation d'autres développements et à la participation des éléments.

  5   Et par la suite, il n'a reçu aucune information officielle concernant ceci.

  6   De façon inofficielle [phon], donc officieusement, le témoin avait reçu des

  7   informations de personnes qui avaient une grue et qui ont emmené un certain

  8   équipement de Prijedor. Il y avait quelques rumeurs selon lesquelles les

  9   corps qui y restaient avaient été brûlés ou que des moyens explosifs

 10   avaient été lancés dans l'abysse.

 11   Le témoin a également déclaré que trois ou quatre mois avant le mois

 12   de décembre 2009, Vlado Glamocic lui a dit que dans la nuit du massacre,

 13   Glamocic avait reçu un appel téléphonique furieux de Radovan Karadzic lui

 14   demandant des réponses sur le massacre et lui demandant qui en était

 15   responsable.

 16   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, cela met fin à la

 17   lecture du résumé de la déposition du témoin.

 18   Q.  Monsieur Komljenovic, j'ai quelques questions à votre endroit. Vous

 19   avez déclaré dans votre déclaration consolidée que vous aviez tenté

 20   d'entrer en contact avec Stojan Zupljanin, que vous vous étiez rendu à

 21   Banja Luka, mais que vous n'avez pas réussi à le trouver, et par la suite

 22   vous êtes allé à Prijedor pour rencontrer Milomir Stakic. Pourriez-vous

 23   nous dire ce que vous a déclaré Stakic lorsque vous lui avez parlé de cet

 24   événement qui s'était déroulé à Koricanske Stijene ?

 25   R.  Il est certain qu'après cet événement, nous nous sommes trouvés face à

 26   un problème. Et il est certain aussi que les tensions étaient beaucoup plus

 27   fortes entre nous et Prijedor. Knezevo, en tant que communauté locale,

 28   n'était pas en mesure d'entreprendre toutes les mesures qu'elle aurait dû


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  1   entreprendre, et je pense principalement à des travaux qui relèvent de la

  2   compétence de la Défense civile. Nous avons demandé que la municipalité de

  3   Prijedor y soit incluse, étant donné qu'il s'agissait de leurs citoyens.

  4   Nous avions nous aussi, bien sûr, eu la compréhension des civils de

  5   Prijedor, et les choses se sont envenimées lors de la première et deuxième

  6   réunions, et j'ai demandé à Stakic de nous aider à ce que les corps soient

  7   repêchés de ce gouffre afin qu'ils puissent être rendus disponibles aux

  8   organes chargés de diligenter une requête ou de renvoyer les corps à

  9   Prijedor, étant donné qu'il s'agissait des citoyens de Prijedor, afin

 10   qu'ils puissent être enterrés.

 11   Bien sûr, nous n'avons pas vu les choses du même œil, et nous avons

 12   eu des problèmes, bien sûr, tous les deux. Pour commencer -- et je dois

 13   vous dire qu'il y a eu donc des problèmes lors de cette réunion, et il y

 14   avait un deuxième problème également, c'est qu'après cette réunion, les

 15   citoyens ont essayé de ne pas retirer ces corps, comme vous l'avez dit,

 16   mais que les corps soient repêchés afin que les autres organes puissent

 17   faire leur travail. Et ceci est également consigné au PV de ces réunions,

 18   dans les conclusions, où l'on dit qu'il fallait absolument s'occuper des

 19   corps, les prendre, les ressortir, et qu'il fallait permettre aux organes

 20   et aux médecins légistes de faire leur travail.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Komljenovic, on vous demande de vous rapprocher des micros,

 24   s'il vous plaît. Les interprètes ont du mal à vous entendre. Pourriez-vous

 25   vous rapprocher des micros ou parler un peu plus fort, s'il vous plaît.

 26   Nous allons arriver à la réunion du 30 août dans quelques instants, mais

 27   avant cela, j'aimerais vous demander si vous vous souvenez d'être allé et

 28   d'avoir participé à une réunion qui s'est tenue avec M. Krejic et M.


Page 20938

  1   Glamocic -- et avec M. Zupljanin à Banja Luka avant d'avoir rencontré M.

  2   Subotic le 30 août ?

  3   R.  Oui. Oui.

  4   Q.  Vous avez dit dans votre déclaration consolidée qu'une dépêche de M.

  5   Karadzic a été abordée officieusement par M. Zupljanin et vous-même.

  6   Qu'avez-vous abordé -- ou de quoi avez-vous discuté au cours de cette

  7   réunion officieuse ?

  8   R.  M. Zupljanin a parlé d'une dépêche dans le sens où les deux

  9   municipalités devaient prendre les mesures nécessaires pour accomplir les

 10   travaux, ce qui devait être fait après qu'un massacre ait été commis. Je

 11   n'ai pas vu la dépêche moi-même, mais M. Zupljanin m'a parlé de la teneur

 12   de cette dépêche. Et pour l'essentiel, ces deux municipalités devaient

 13   cesser de se quereller, et à partir de ce moment-là ils ont essayé

 14   d'enlever les corps de façon à ce que les instances compétences puissent

 15   faire leur travail.

 16   Q.  Donc passons à la réunion du 30 août.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir à l'écran,

 18   s'il vous plaît, le numéro 65 ter 13299.

 19   Q.  Monsieur Komljenovic, reconnaissez-vous ce qui est à l'écran devant

 20   vous ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  De quoi s'agit-il ?

 23   R.  Il s'agit de mon journal.

 24   Q.  Est-ce que nous pouvons passer à la page 19 dans la version B/C/S et à

 25   la page 13 de l'anglais. Pardonnez-moi, c'est la page 20 en B/C/S. En

 26   réalité, c'est à la page 19 dans la version dont je dispose -- que j'ai

 27   sous les yeux.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur l'Huissier, est-ce que je peux


Page 20939

  1   vous demander de bien vouloir donner ceci au greffier.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez le numéro ERN ?

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ah oui, tout à fait, je l'ai. C'est le

  4   0637783. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et si nous pouvions voir la

  5   page précédente en anglais, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup.

  6   Q.  Monsieur Komljenovic, est-ce que nous voyons devant nous la page de

  7   votre journal sur laquelle sont consignées vos notes à propos de la réunion

  8   qui s'est tenue à Banja Luka le 30 août 1992 ?

  9   R.  Oui --

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise précise qu'elle n'a pas

 11   pu entendre le témoin

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 13   Q.  Veuillez répéter votre réponse. L'interprète n'a pas pu vous entendre.

 14   R.  Oui. Oui.

 15   Q.  Vous avez dit qu'il s'agit de votre journal. Est-ce bien votre écriture

 16   ici ?

 17   R.  Non, pas sur la première page, mais sur la seconde, sur la partie

 18   droite, oui.

 19   Q.  A qui appartient cette écriture ?

 20   R.  On peut lire : moi et le président du comité exécutif, nous étions

 21   assis l'un à côté de l'autre, et il a rédigé cette note. Il a conservé le

 22   procès-verbal. Il s'agit de l'écriture très nette en alphabet latin, alors

 23   que ce qui est griffonné sur la droite et qui est tout à fait illisible

 24   correspond à mon écriture.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

 26   suivante en B/C/S, s'il vous plaît. Là, il s'agit du numéro ERN 06397784.

 27   Q.  S'agit-il de la poursuite de la réunion, et il s'agit bien de vos notes

 28   ici ?


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  1   R.  Oui. Il s'agit là de mes notes. Je dirais la partie gauche de cette

  2   partie-ci, si je peux dire ainsi. Je ne suis pas très sûr de ce qui est

  3   écrit à droite, "Le Juge Maric, président du tribunal," parce que son nom

  4   n'a pas été consigné au procès-verbal comme étant quelqu'un qui avait

  5   assisté à la réunion.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page suivante en anglais.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bien. Est-ce que nous pouvons retourner à

  8   la page précédente dans les deux langues.

  9   Q.  Vous avez dit un peu plus tôt que lors de la réunion, des explications

 10   avaient été fournies. Et en guise de conclusions, on devait pouvoir accéder

 11   aux corps pour pouvoir accomplir d'autres tâches par rapport à ces corps.

 12   Qui a participé à cela ? Pardonnez-moi, je vais reformuler ma phrase.

 13   Quel rôle ont joué les habitants de Skender Vakuf/Knezevo dans tout ceci ?

 14   R.  J'aimerais revenir à la première réunion, à propos de certains détails

 15   uniquement. En somme, la première réunion a échoué, et c'est la raison pour

 16   laquelle cette autre réunion s'est déroulée, celle dont nous parlons

 17   maintenant. Cette réunion avait échoué parce que les gens de Prijedor ne

 18   souhaitaient pas y assister, ne souhaitaient pas y participer. Ils ne

 19   souhaitaient pas fournir leur aide pour ce qui était du traitement des

 20   corps. M. Zupljanin a essayé de les convaincre, et, en fait, il se trouvait

 21   entre le marteau et l'enclume entre nous et eux, parce qu'ils essayaient de

 22   se défaire de cela. Et c'est sans doute le Colonel Subotic qui avait

 23   convoqué cette réunion. Il tentait de se soustraire à cela parce qu'il

 24   souhaitait influencer les hommes de Prijedor pour qu'ils prennent leur part

 25   de leur responsabilité, qu'ils fassent sortir les corps, parce que personne

 26   ne faisait quelque chose. La protection civile de Knezevo non plus. Et par

 27   rapport aux hommes qui étaient là, ils étaient âgés, mal équipés, faibles

 28   et n'étaient pas en mesure d'accomplir cette tâche, en raison également du


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  1   terrain.

  2   Et donc, cette réunion est la conséquence de la réunion précédente

  3   qui avait échoué, et pour l'essentiel, il avait été dit à cette réunion que

  4   les hommes de Prijedor devaient participer à cela, chose qu'ils avaient

  5   refusée auparavant et qu'ils devaient prendre sur eux-mêmes et faire en

  6   sorte d'extraire les corps de façon à ce qu'on puisse les identifier, ou

  7   plutôt, de faire ce qui est nécessaire dans des conditions analogues, et

  8   ce, conformément à la loi. Donc, pour l'essentiel, c'était cela : il

  9   fallait que Prijedor assume la responsabilité de cela parce que nous

 10   n'étions pas en mesure de le faire; et deuxièmement, ce travail devait être

 11   accompli comme cela est dit dans le journal. Il a été précisé que

 12   l'opération devait être menée par Simo Drljaca. C'est ce que disent ces

 13   notes. Nous avions l'obligation, et ce gribouillis qui est le mien indique

 14   cela, nous devions mettre à leur disposition de la nourriture ainsi qu'un

 15   endroit où ils pouvaient être hébergés, mais ceci n'est pas arrivé non

 16   plus. Nous n'avons participé à cela non plus. Ils devaient venir

 17   accompagnés d'hommes et de matériel, y compris de sapeurs-pompiers, de

 18   façon à ce que ceci puisse être fait dans les règles.

 19   Q.  Alors, si nous revenons en arrière et que -- vous avez dit que cela se

 20   trouvait sur la partie gauche, à gauche de ce que vous avez griffonné à la

 21   main et qui est illisible.

 22   Si nous revenons à la page précédente, où le nom des participants est

 23   inscrit, à la partie droite, on peut lire :

 24   "Identification sur le site en question," combien de corps doivent être

 25   identifiés, et ensuite "CZ", qui correspond à la protection civile de la

 26   municipalité où ceci a eu lieu.

 27   Et ensuite, je crois que vous avez également écrit vous-même à la main

 28   "Faire intervenir la CZ", la protection civile. Alors, ceci portait sur


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  1   quoi ?

  2   R.  Oui. Il s'agit-là des conclusions. La plupart de celles-ci ont été

  3   rédigées par Glamocic et se trouvent sur la partie gauche du document, et

  4   il s'agit de permettre l'identification sur le site en question. Le

  5   deuxième élément est en réalité une question : "Combien de corps doivent

  6   être identifiés ?" C'est ce qui a été évoqué à la réunion, à savoir l'accès

  7   aux corps constituait un problème majeur. A savoir combien de corps

  8   pouvaient être enlevés au cours d'une journée. Et ensuite, faire intervenir

  9   la protection civile. Nous avions déjà fait intervenir la protection

 10   civile. Nous avons essayé de faire sortir certains corps. C'est ce que vous

 11   avez déjà dit, et la protection civile de Knezevo a levé des corps et les a

 12   enterrés au-dessus de la route. Par la suite, ces camps ont été exhumés. Je

 13   ne sais pas ce qui s'est passé après.

 14   Bien sûr, il y a eu les médecins légistes qui devraient intervenir.

 15   C'est ce qu'on lire à la fin du document. Pour l'essentiel, ces conclusions

 16   indiquaient que tout devait être fait conformément à ce qui était toujours

 17   fait dans un cas comme celui-ci. Les autorités devaient intervenir et faire

 18   le nécessaire, et les autorités compétentes devaient faire le nécessaire,

 19   et je répète encore une fois que ceci était conforme à la loi.

 20   Q.  Et qui dirigeait la protection civile à Skender Vakuf, ou dans la

 21   municipalité de Knezevo ?

 22   R.  A l'époque, nous avions un Conseil de Défense nationale, ou plutôt, un

 23   secrétariat chargé de la question nationale qui fonctionnait toujours. Le

 24   secrétaire du secrétariat était en réalité la personne qui dirigeait la

 25   protection civile. Ils avaient une compagnie, et le commandant de cette

 26   compagnie était Cedo Vukovic, et le secrétaire du secrétariat était Ostoja

 27   Barisic.

 28   Q.  Et est-ce que Cedo Vukovic était là ou est-ce qu'on a dû le faire venir


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  1   d'un autre endroit ?

  2   R.  Nous sommes intervenus grâce à l'armée, parce que Cedo était intégré à

  3   une unité militaire. Nous avons demandé son retour pour qu'il puisse

  4   assurer la direction de l'unité de la protection civile, et c'est

  5   effectivement ce qui s'est passé.

  6   Q.  Donc il était intégré à une unité militaire qui était sur le front ?

  7   R.  Oui.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois l'heure. Avez-vous d'autres

 10   questions ?

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, je n'ai plus de questions. J'étais

 12   sur le point de remercier M. Komljenovic. Je n'ai plus d'autres questions à

 13   vous poser.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous aurions dû lever l'audience il y a

 15   quelques minutes, mais il fallait poursuivre un petit peu.

 16   Mme SUTHERLAND : [hors micro]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous ne demandez le versement

 18   au dossier que de ces deux pages ?

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ces deux pages seront versés au dossier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3769, Madame, Messieurs

 22   les Juges.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous avons décidé de

 24   siéger demain afin de répondre aux desideratas des témoins. Nous essayons

 25   toujours de le faire, mais j'hésite beaucoup à vous poser cette question-ci

 26   : est-ce que vous pourrez terminer avec votre contre-interrogatoire en

 27   moins de deux heures demain ? Car demain, nous ne pouvons siéger que

 28   pendant deux heures, avec un volet d'audience d'une heure et demie et 15


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  1   minutes de pause. Sinon, nous allons tout simplement annuler l'audience de

  2   demain et nous poursuivrons la semaine prochaine.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, tout dépendra du témoin, de M.

  4   Komljenovic. A savoir, s'il doit vraiment revenir la semaine prochaine,

  5   dans ce cas je ferais de mon mieux pour terminer à l'heure, parce que M.

  6   Komljenovic est également une figure politique. Il connaît le

  7   fonctionnement de la communauté, des municipalités et comment ces dernières

  8   ont été créées. Il a participé à la vie politique, donc il serait utile que

  9   les Juges de la Chambre l'entendent parler de tout ceci.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Komljenovic, d'après ce que

 11   j'ai compris, et si cela s'avère nécessaire, vous pourrez rester jusqu'à la

 12   semaine prochaine, n'est-ce pas ? Ai-je raison, Monsieur Komljenovic ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis disposé à arranger M. Karadzic et

 14   rester si cela s'avère nécessaire.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si tel est le cas, je ne vois pas

 16   l'intérêt de siéger demain en l'absence de Mme le Juge Lattanzi et M.

 17   Robinson. Donc nous allons lever l'audience et nous reprendrons mardi à 9

 18   heures.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je dois prévenir M.

 22   Komljenovic du fait qu'il ne doit aborder sa déposition avec personne ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous savez sans doute déjà que vous

 24   n'êtes censé aborder votre déposition avec quiconque à l'extérieur de ce

 25   prétoire. Est-ce que vous m'avez bien compris ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie de votre compréhension.

 28   Passez un bon week-end.


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  1   L'audience est maintenant levée.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] La Défense est reconnaissante envers le témoin

  3   pour les efforts qu'il a déployés.

  4   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mardi 8

  5   novembre 2011, à 9 heures 00.

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