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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
7 LE TÉMOIN : MILAN KOMLJENOVIC [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Komljenovic. J'espère
10 que vous vous êtes bien reposé pendant un week-end.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci.
12 M. BRAMMERT : [interprétation] Merci.
13 Oui, Monsieur Karadzic, vous avez la parole.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à toutes les
15 personnes ici présentes.
16 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Komljenovic.
18 R. Bonjour.
19 Q. Etant donné que je n'ai pas obtenu le temps que je demandais, je vais
20 m'efforcer de poser des questions auxquelles vous pourrez répondre
21 brièvement par un simple oui ou par non le plus possible et, bien sûr, il
22 vous est loisible d'ajouter quelque chose si vous en ressentez le besoin.
23 Voici ce que j'aimerais vous demander : L'événement de Koricanske Stijene,
24 est-ce qu'il a été motivé par la volonté de s'approprier des biens même si
25 ça s'est fait de façon abominable ? Est-ce que le vol a été un motif
26 important ?
27 R. C'était un des motifs. Nous avions entendu dire que les personnes ayant
28 été tués avaient été dévalisées auparavant, et dans le restaurant qui
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1 s'appelait restaurant de Zeka, près de Knezevo, ceux qui avaient volé
2 toutes ces choses avaient montré leur butin, l'argent et les bijoux qu'ils
3 avaient volés à ces gens.
4 Q. J'attends que les interprètes aient terminé, et n'oublions pas le fait
5 que nous sommes interprétés pour qu'il n'y ait pas de chevauchement entre
6 nous.
7 Vous avez déposé en Bosnie-Herzégovine dans l'affaire intentée contre
8 Ivankovic et consorts, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Prenons le document de la liste 65 ter 22145, à la page 14 -- ou
11 plutôt, à la page 72, dans le document proprement dit, voici ce que vous
12 avez dit -- en fait la question était celle-ci :
13 "Quand vous étiez jeune, vous étiez un homme instruit, est-ce que vous
14 vouliez savoir si l'armée et le CSB de Banja Luka avaient appris quelque
15 chose à Prijedor, à Knezevo, pour savoir si quelqu'un avait donné ces
16 ordres ?"
17 Vous avez répondu ceci :
18 "Je ne peux pas dire oui. Au contraire. Je n'ai pas l'impression que
19 j'avais ces documents. L'impression que j'avais c'était que les gens que
20 j'avais contactées, avaient été pris par surprise, étaient interloquées de
21 ce qui s'était passé, plus ou moins, et on ne m'a pas donné d'estimation du
22 fait que quelqu'un aurait pu avoir ordonné cela."
23 Est-ce toujours ce que vous pensez aujourd'hui ?
24 R. Oui, oui, tout à fait.
25 Q. Puis vous avez dit :
26 "Je vous dis que cet homme n'avait rien à voir avec ceci. Zupljanin
27 sûrement pas il n'aurait pas fait ce genre de chose, Il n'aurait pas
28 ordonné ce genre d'ordre, et je sais que Stojan Zupljanin était vraiment
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1 choqué. Simo Drljaca - comment dire - lui, il avait une attitude
2 différente, mais je ne pense pas que ceci eut été le fait de Simo non plus.
3 Il est fort probable que Simo n'avait pas approuvé ni ordonné ceci. C'était
4 simplement ces hommes, ces jeunes hommes qu'ils avaient fait, surtout pour
5 voler, c'est ce que je vous dis."
6 Pensez-vous toujours cela aujourd'hui ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci. Puis vous avez eu cette première réunion qui s'est tenue à Banja
9 Luka, dans le bureau de M. Zupljanin, et vous avez noté -- vous avez
10 remarqué que M. Zupljanin, en fait, avait pris un point de vue tout à fait
11 professionnel que les choses devaient se faire en conformité avec la loi et
12 qu'il ne fallait dissimuler rien du tout, vous l'avez répété lorsque vous
13 avez fait, le 7 décembre 2009, page 5, cette déclaration au bureau du
14 Procureur. Il s'agit du document de la liste 65 ter 22144, page 5. Je vais
15 lire ceci en anglais :
16 "Obravic [phon] m'a confessé la chose suivante :
17 "Il y a quelques mois, c'était la première fois que j'attendais dire.
18 La nuit du massacre, Glamocic avait reçu un appel d'urgence de Radovan
19 Karadzic qui exigeait des réponses à propos du massacre, qui voulait savoir
20 qui en était responsable. Glamocic rentrait d'un voyage d'affaire et
21 n'avait aucune idée du fait que ce massacre s'était produit mais il a
22 promis de donner davantage de détails le lendemain à Karadzic; cependant,
23 il a dit que jamais il n'avait plus recontacté Karadzic à ce propos et que
24 Karadzic ne l'avait jamais rappelé. Je suppose que c'est par d'autres
25 moyens que M. Karadzic a appris ce qui s'était passé. Lorsque j'ai entendu
26 dire cela, j'ai été vraiment fâché de M. Karadzic en fait me rendait -- me
27 mettait dans le même sac que les gens de Prijedor qui avaient commis ces
28 crimes."
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1 Etes-vous d'accord pour dire que vous pouviez téléphoner en Europe et
2 qu'on pouvait vous téléphoner d'Europe mais que vous ne pouviez pas, vous,
3 contacter la zone de l'est ?
4 R. Je ne sais pas. Il se peut que je ne comprenne pas bien votre question.
5 Vlado m'a dit que c'est vous, vous qui l'aviez appelé, il a ajouté que vous
6 étiez en colère. Il a dit ceci le président était en colère, il crie, il
7 veut savoir ce qui s'est passé, "Qu'est-ce que tu as fait ?" Et ça, ça nous
8 a blessé. "Qui est-ce qui a tué ces gens ?" Qu'est-ce que vous avez fait ?"
9 C'est à cela ça revenait ce qu'il disait. Il cherchait à obtenir des
10 renseignements. Vlado ne savait rien de ce qui s'était passé. Il venait
11 juste d'arriver.
12 Nous étions vraiment blessés, parce que vous nous avez mis tous dans le
13 même sac sans rien savoir de ce qui s'était passé. Vous avez ouvert le feu
14 sur nous, enfin vous avez tiré sur nous tout simplement, voilà.
15 Q. Merci. Je n'ai pas été précis. Je ne parlais pas de vous en personne,
16 et voici ce que je veux dire. Est-ce qu'il vous était possible de
17 téléphoner à Banja Luka, Zagreb, en Europe depuis Knezevo ? Est-ce qu'il
18 était plus facile d'appeler ces lieux que Pale ?
19 R. Oui. Parce que Pale ça faisait partie de la Republika Srpska, et ça
20 faisait partie de la partie occidentale de la région de la Krajina, alors
21 toute cette région elle était vraiment isolée, coupée du reste pendant
22 cette période ce qui veut dire que très souvent il n'y avait pas moyen du
23 tout de communiquer à l'époque.
24 Q. Merci. Si je vous pose la question c'est parce que j'aimerais vous
25 rappeler quelque chose. Le 22 août, souvenez-vous, à Londres, a commencé
26 une conférence, elle a duré jusqu'au 28 août, donc, dès le 20 ou le 21
27 août, moi, je suis parti en avion à Londres. J'y ai mené quelques
28 activités, vous vous souvenez bien qu'il y a eu cette conférence. Vance et
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1 Owen ont pris la charge, ont repris le bâton de Cutileiro et de Carrington,
2 à cette conférence, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce qu'il est correct de dire que Glamocic avait l'impression que je
5 vous appelais alors que j'étais en voyage, quelque part ?
6 R. Il m'a dit que vous avez appelé de quelque part. il ne sait pas où vous
7 étiez. Il savait que vous n'étiez pas dans le pays, mais que vous étiez à
8 l'étranger.
9 Q. Merci. Est-il exact de dire que Subotic, a paru le 29 ou le 30 août;
10 est-ce exact ?
11 R. Je ne peux pas confirmer de façon précise ces dates, mais Subotic est
12 bien venu. Il est venu deux ou trois fois effectivement.
13 Q. Merci. Je suis vraiment désolé que vous ayez gardé cette impression que
14 je vous mettais tous dans le même sac. Je ne demande simplement si on
15 pouvait de façon généralement téléphoner, s'il était possible d'avoir des
16 conversations téléphoniques; est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ?
17 La conférence s'est poursuivie jusqu'au 27. Le 28, moi, je suis reparti en
18 avion, à Belgrade. Le 29, je suis arrivé à Pale, et aussitôt j'ai posé des
19 questions au général Subotic, et je lui ai dit de se rendre dans la région.
20 Est-ce que ce scénario vous semble plausible ?
21 R. Oui. Oui, puisque vous étiez à l'étranger, vous êtes arrivé le 29. Le
22 30, il y a eu cette réunion à Banja Luka, réunion dont nous avons discuté
23 ici. Nous en avons vu le procès-verbal ici même, donc c'est le 30 que
24 Subotic a présidé cette réunion de Banja Luka. Ça c'est certain, et c'est à
25 ce moment-là qu'on a commencé à trouver une solution. On a chargé les gens
26 de Prijedor de s'occuper des missions qui devaient être les leurs.
27 Q. Merci. Donc M. le général Subotic y est allé au nom du président de la
28 République. Il s'est adressé au gouvernement exécutif, et il a demandé
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1 l'intervention d'un médecin légiste, l'intervention du système judiciaire,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Oui, ce sont les conclusions de cette réunion que M. Subotic, en sa
4 qualité de ministre de la Défense a présidée.
5 Q. Merci. L'armé a fait venir un des survivants, un des rescapés, vous l'a
6 amené, n'est-ce pas, à vous enfin dans votre municipalité, et ce rescapé a
7 été envoyé à l'hôpital de Paprikovac à Banja Luka, pour y être soigné,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Oui. D'après ce que j'ai appris, le survivant avait en fait passé la
10 nuit à Knezevo. C'était nos gens, les hommes qui l'avaient sauvé, puis il
11 avait été emmené à l'hôpital de Banja Luka, après quoi, il est sans doute
12 parti à l'étranger.
13 Q. Merci. Page 2 de votre déclaration fournie au bureau du Procureur. Nous
14 parlons ici du document de la liste 65 ter, 22144, déclaration de décembre
15 2009. Vous dites -- vous parlez de votre réunion avec Subotic. Vous dites
16 que vous l'avez emmené dans ce lieu-là, et quem, lui, qui était ministre de
17 la Défense, avait la responsabilité de la protection civile ?
18 R. Oui, la protection civile relevait aussi de ses fonctions. C'était un
19 service du ministre de la Défense. Donc le ministre de tutelle c'était bien
20 M. le général Subotic.
21 Q. Merci. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle il y a eu cette réunion,
22 non pas parce que l'armée aurait participé à ces faits. C'est parce qu'il
23 avait la responsabilité, il avait ce portefeuille aussi de la protection
24 civile, c'est pour ça que vous l'avez emmené sur les lieux, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, tout à fait. Le ministre Subotic était le ministre de tutelle.
26 Q. Vous l'avez répété dans la déclaration que vous avez fournie au bureau
27 du Procureur, de Bosnie-Herzégovine. Vous avez dit que -- il était, dans le
28 procès Ivankovic, c'est dans le document 21445. Voici ce que vous dites à
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1 la page 4 : Après une brève réunion, toutes les personnes présentes et le
2 ministre Subotic sont allés sur les lieux à Koricanske Stijene. Pour ce qui
3 est de cette réunion à Alumina, si je me souviens bien, le commandant Bosko
4 Peulic n'a pas assisté à la réunion. Si on a fiat cette réunion à cet
5 endroit, c'est parce que Bosko Peulic ne voulait pas recevoir le ministre
6 au commandement de la brigade, c'était dans le bâtiment de la poste, et
7 Subotic a été étonné de voir ce qui s'était produit, ce qui avait été fait.
8 R. Oui, les relations entre le ministre Subotic et Peulic, n'étaient pas
9 très bonnes. De façon générale, les rapports entre les autorités civiles et
10 les structures militaires, surtout lorsque le commandant était Peulic les
11 rapports n'étaient pas bons. Si vous voulez je peux vous parler plus tard
12 de certaines de ces facettes, de ces problèmes. Mais Subotic avait déjà eu
13 quelques expériences avec Peulic, il avait annoncé sa visite, et l'autre a
14 tout simplement, carrément refusé de le voir ou a évité de le voir.
15 Q. Au cours de l'automne 1992, n'est-ce pas, la raison ou le prétexte
16 utilisé pour la démission de Subotic en tant que ministre pour qu'il
17 rejoigne mon cabinet militaire ?
18 R. Oui, je m'en souviens, je connais très bien la question.
19 Q. Merci. Dans cette même affaire, page 10 - page 68 dans le document -
20 c'est le document 22145 de la liste 65 ter. Vous avez confirmé que les
21 conclusions de la réunion furent qu'il fallait faire participer les gens de
22 Prijedor, et que les corps devraient être transportés dans un lieu adéquat
23 pour qu'un médecin légiste, pour que les spécialistes de la médecine légale
24 puissent faire leur travail et pour veiller finalement à l'inhumation de
25 ces personnes.
26 R. Oui, ce sont les conclusions de cette réunion présidée le 30 août par
27 Subotic.
28 Je voudrais saisir cette occasion, une autre occasion ne se représentera
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1 peut-être pas, mais j'espère que cette déclaration aura un effet sur le
2 résumé dont j'ai parlé. Je présente mes excuses auprès des Juges de la
3 Chambre. La dernière fois, je n'ai pas réussi à réagir après avoir entendu
4 certains détails de mon résumé.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, je peux vous assurer
6 que vous êtes libre de dire ce que vous voulez, parce que le résumé ne fait
7 pas du tout partie des éléments de preuve de votre déposition. Le compte
8 rendu de votre déposition a été versé au dossier dans son intégralité, donc
9 vous n'avez aucune crainte à avoir pour l'avenir.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic. Page 7, ligne 14,
12 question à propos du commandant Bosko Peulic, voici la phrase que je lis
13 dans le compte rendu actuel, je la lis :
14 "La raison pour laquelle il y a eu cette réunion à Alumina, c'est le fait
15 que Bosko Peulic ne voulait pas recevoir le ministre Peulic, à la 22e
16 Brigade. Puis la réunion s'est faite au -- mais je suppose que, là, la
17 deuxième fois qu'on dit Peulic, il faut lire "Subotic." C'est bien cela ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai cité ce qu'avait dit M. Komljenovic au
19 procureur de Bosnie-Herzégovine. Ici, Bosko Peulic avait refusé -- refusé
20 Subotic au commandement de la 22e Brigade qui se trouvait cantonnée ou
21 située dans le bâtiment de la poste à Knezevo. Nos commandants commandaient
22 -- étaient assez méprisants envers les autorités civiles, ils ne voulaient
23 pas reconnaître leur autorité ?
24 R. Oui, j'ai déjà dit que ça a été surtout un problème lorsque Peulic
25 était au commandement.
26 Je voudrais terminer la phrase que j'avais commencée en répondant à votre
27 question précédente qui portait sur les conclusions.
28 Dans les conclusions ou dans les déclarations que j'ai faites, je n'ai
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1 jamais dit qu'il fallait nettoyer le terrain en y posant des explosifs.
2 J'ai l'impression simplement qu'il fallait simplement enterrer les gens en
3 les recouvrant de terre.
4 Q. Page 12 du même document - c'est la page 70 - on vous demande ceci,
5 après votre visite sur les lieux : est-ce qu'il y a eu un constat qui a été
6 fait ? Et vous parlez du procureur Pantic. Je vous cite ici :
7 "Oui. Bien entendu, je ne peux pas vous dire si le procureur ou M. Pantic
8 et les personnes de son centre ont fait quelque chose à notre insu. Sans
9 doute que oui. Ils faisaient sans doute ou ils essayaient de faire leur
10 travail parce qu'ils se plaignaient de ne pas pouvoir le faire. Je suppose
11 qu'ils sont allés sur les lieux, même si je ne sais pas ce qu'ils y ont
12 fait. Je ne sais rien de ce genre."
13 Est-ce bien la réponse que vous avez à leur fournir ?
14 R. Oui. Vu la nature de leur autorité, vu le travail qu'ils devaient
15 faire, ils n'avaient pas à me rendre compte en tant que président de la
16 municipalité, et je pense que ces personnes ont fait ce qu'elles devaient
17 faire, mais sans nous le dire. Je pense qu'ils ont eu du mal à avoir accès
18 au terrain vu la configuration de celui-ci, et ça a été le problème
19 fondamental tout le temps.
20 Q. Je voudrais vous montrer une autre page.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Du journal P32769, mais je pense que ce ne sont
22 que les pages dont le Procureur a demandé l'admission là. Donc, il nous
23 faudra un numéro 65 ter.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je fais simplement une vérification,
25 Madame Sutherland. M. Karadzic vient de poser des questions sur une partie
26 du document, et est-ce qu'on trouve ceci déjà dans la déclaration visée par
27 l'article 92 ter ou est-ce que nous avons abordé de nouveaux sujets ? Je
28 n'ai pas eu le temps de vérifier.
Page 20955
1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Vous parlez ici du journal du témoin ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, les questions posées par M.
3 Karadzic à propos de la déclaration fournie au bureau du Procureur à propos
4 de la déposition du témoin dans le procès Ivankovic.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Karadzic n'a pas donné de références
6 de page, j'ai beaucoup de mal à trouver la partie qui faisait l'objet de
7 ses questions.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous n'avez pas vérifié si ceci se
9 trouvait déjà répercuté dans la déclaration 92 ter.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est exact. Mais 12 -- 13299, c'est ça
11 le numéro 65 ter.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si je vous parle de ceci, c'est pour la
13 raison suivante, si ceci se trouve déjà dans -- au dossier, bien sûr, à
14 vous de décider sur ce que vous voulez insister, mais ce n'est pas
15 nécessaire.
16 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Les questions posées par M. Karadzic,
19 elles viennent de la déclaration faite par le témoin au procureur en
20 Bosnie-Herzégovine, mais on ne les trouve pas dans la déclaration de
21 synthèse parce que ceci ne vient que de sa déclaration faite au TPIY et à
22 sa déposition en Bosnie-Herzégovine.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a posé plusieurs questions à propos
24 de la déclaration faite au bureau du Procureur et au compte rendu
25 Ivankovic.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Les questions posées au témoin à propos
27 des conversations -- de la conversation de Karadzic avec Glamocic se trouve
28 au paragraphe 5 de la déclaration de synthèse signée par le témoin.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Poursuivons.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. La page 785, s'il vous plaît, en
3 anglais. Nous parlons ici -- non, du document 7803 -- non, c'est la page 31
4 [comme interprété] sur les 37 pages qu'il y a en anglais.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Tomljenovic -- Monsieur Tomic --
7 R. Je m'appelle Komljenovic.
8 Q. -- rappelez-vous la page précédente ? Donc, ça porte sur la même
9 réunion ici ?
10 R. Je ne suis pas trop sûr.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir en arrière de deux
12 pages, pour voir la page 83, 84 et puis, la page 85 en serbe ?
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Début de la réunion qui s'est tenue le 30 août; c'est bien cela, n'est-
15 ce pas ?
16 R. Oui.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que l'Accusation a demandé le
18 versement de cette page. Prenons la page d'après.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Est-ce qu'ici, on ne dit pas la même chose : CSB de Banja Luka,
21 identification, activités de la protection civile, docteurs, médecins --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aidez-nous à trouver l'équivalent en
23 anglais.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Vous voyez page 20 sur 37 pages en bas du
25 document, Monsieur le Président.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Donc, je ne sais pas si le Procureur a demandé le versement de cette
28 page. Il y a :
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1 "Des questions d'identification. Des activités de la protection civile. Des
2 médecins. Et puis, un autocar de Prijedor. Vous allez faire en sorte que
3 les vivres soient mis à la disposition."
4 Tout cela concerne l'extraction de ces corps ?
5 R. Oui. Le juge Maric est mentionné, le poste de contrôle.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut tourner la page, s'il vous
7 plaît. Ceci n'a certainement pas été versé au dossier.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Donc, est-ce qu'il est question ici d'une : "Information à l'issue d'un
10 entretien communiqué à l'intention du public, à l'intention des organes
11 militaires" ?
12 Qu'est-ce qui est écrit ici ? Que l'on a pu tirer au clair les
13 attributions des uns et des autres; c'est bien cela ?
14 R. On va voir un peu mieux maintenant. Oui, oui. C'est ça. C'est
15 exactement ce qui est écrit. Il est écrit : "L'on a pu tirer au clair ce
16 qui était du ressort des autorités civiles, d'un côté, et militaires, de
17 l'autre. Mais le commandant Trivic, c'est ça qui me trouble, je ne me
18 souviens pas que le commandant Trivic ait joué un rôle là-dedans.
19 Q. Mais on ne nous dit pas qu'il était présent. Peut-être qu'il
20 fallait qu'il se penche sur les questions.
21 R. Oui, je ne me souviens qu'il ait été présent à la réunion.
22 Q. Et après, pour les missions qui ont été confiées ?
23 R. "Aux organes de la municipalité --"
24 Q. Au sujet des "problèmes" ?
25 R. Oui, il est question de problèmes.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous afficher la page
27 d'après, s'il vous plaît ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En anglais, avons-nous la bonne page qui
Page 20958
1 s'affiche ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Donc, c'est vous ou quelqu'un d'autre qui propose des patrouilles
5 mixtes de la police; c'est bien cela ?
6 R. Oui. Oui, oui, ce sont des patrouilles mixtes de la police.
7 Q. Merci. Et des contacts plus fréquents avec le procureur militaire et le
8 tribunal militaire; c'est bien cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Dans la suite : "Responsabilité des instances de pouvoir au niveau de
11 la municipalité doit être renforcée," et quoi d'autre ?
12 Là aussi, nous avons les conclusions de cette réunion. Donc nous avons la
13 page d'avant, les affectations, les missions confiées aux organes de la
14 municipalité, davantage de contact avec le procureur militaire, le tribunal
15 militaire, patrouilles mixtes, et renforcer les responsabilités.
16 R. Oui, c'est cela.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cette page
18 également ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ces pages seront ajoutées à la
20 pièce qui est déjà versée au dossier, la pièce 3769.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. C'est le Procureur qui vous pose une question ici en 2009. Il vous
24 demande comment cela se fait que vous ayez remplacé Krejic et que Drljaca
25 n'a pas pu être remplacé. Vous avez dit qu'il y avait un consensus pour ce
26 qui est de Krejic dans toute la municipalité d'ailleurs, et que pour
27 Drljaca ce n'était pas la même chose, que cela aurait suscité un
28 soulèvement à Prijedor.
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1 R. Oui, s'agissant de Krejic, nous avions le consentement du comité
2 exécutif, du conseil exécutif municipal puisque nous devions faire face à
3 des problèmes qui relevaient du ressort de la police, c'est-à-dire il
4 s'agissait de la sécurité des personnes et des biens. C'était ça le
5 problème qui se posait pour nous. Vous aviez le retour du front des gens
6 qui tiraient des coups de feu, qui buvaient, qui pillaient, donc la police
7 n'était pas en mesure de s'y prendre au mieux et de résoudre ce problème.
8 Et d'autre part, elle participait à la guerre, au combat, elle était
9 déployée au front.
10 Donc, là, il y a eu un différend entre nous. Nous pensions que la
11 police devait s'acquitter de sa mission, de protéger avant tout la vie des
12 citoyens et le statut des biens, et nous avons demandé que Krejic soit
13 remplacé. Avant cela, nous nous étions mis d'accord avec Krejic pour qu'il
14 passe à Banja Luka, et cela n'a pas posé un problème.
15 S'agissant maintenant de Drljaca, ça a été une toute autre situation.
16 Drljaca était très puissant, et sans aucun doute, si Zupljanin avait essayé
17 de remplacer Drljaca, il y aurait eu une réaction non seulement des
18 instances de pouvoir de Prijedor mais aussi dans d'autres localités de la
19 région de Potkozarje. Non, je suis sûr qu'en fait il attendait que la
20 situation change et que les conditions soient plus propices au remplacement
21 de Drljaca.
22 Q. Merci. Donc M. Krejic a été remplacé simplement parce qu'il vous
23 fallait à ce poste quelqu'un de plus déterminé. Il n'avait pas d'autres
24 défauts.
25 R. Non, non, pas d'autres défauts. Mais il y a eu un malentendu. Nous
26 avons demandé que la police participe moins à l'effort de la guerre et
27 qu'elle se charge davantage des affaires civiles.
28 Q. Merci. Les autorités de pouvoir de Knezevo ont estimé qu'il fallait
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1 enquêter, qu'il fallait tout tirer au clair et qu'il fallait engager des
2 poursuites au pénal contre les auteurs; c'est bien cela ?
3 R. Absolument.
4 Q. D'après vous, cette position était-elle identique à celle du ministre
5 Zupljanin, Subotic et moi-même ?
6 R. Tous ceux avec qui j'ai pris contact à ce moment-là, qui officiellement
7 étaient tenus de s'occuper de cela, ont été choqués par cela. Et ils ont
8 estimé qu'il fallait appliquer la loi rigoureusement, qu'il fallait
9 appliquer la loi et les règlements, qu'il fallait extraire les corps, les
10 inhumer, et qu'il fallait engager des poursuites au pénal contre les
11 auteurs.
12 Q. Merci. L'endroit où ce drame, cette tragédie s'est produite, ce crime,
13 était un terrain plutôt inaccessible; est-ce vrai ?
14 R. Oui. C'est d'un canyon de la rivière très difficile d'accès. Sur le
15 site même du crime, vous avez des rochers abrupts très élevés. Cela a
16 véritablement constitué un problème à ceux qui étaient censés extraire les
17 cadavres.
18 Q. Dans l'affaire Ivankovic et consorts, le même document 65 ter 22145,
19 pages 9 et 10, et dans le document même, pages 67 et 68, vous décrivez les
20 tentatives qui ont été engagées par vos hommes, qu'ils ont essayé
21 d'extraire les restes pour les remettre aux pathologistes et aux
22 inspecteurs qui devaient faire leur partie du travail, mais que cela a été
23 difficile parce que c'était surtout des personnes âgées, des handicapés, et
24 qu'en fait c'était des gens qui se sont trouvés sur place alors qu'ils ne
25 faisaient pas partie de la protection civile.
26 R. Ecoutez, c'est même avant cette réunion de Prijedor que nous avions
27 mobilisé la protection civile, et l'on sait que les gens de Prijedor
28 hésitaient de participer à cette évacuation des cadavres. Pour les civils,
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1 c'était pareil. Donc c'est membres de l'Unité de Protection civile,
2 effectivement, il y en avait -- il y avait parmi eux des personnes âgées,
3 des handicapés qui n'étaient pas aptes à faire cela. Et surtout, nous
4 n'avions aucun équipement. Ils ont essayé d'extraire quelques corps, ils en
5 ont sortis quatre, et j'en ai déjà parlé. Ils les ont inhumés tout d'abord,
6 ensuite il y a eu d'autres procédures qui ont été engagées. Donc c'est ce
7 qui a été fait pour la part qui concerne notre protection civile.
8 Puis le temps passait, nous ne pouvions pas admettre que le temps passe, et
9 puis il faut dire que, comme cela se passait dans un canyon, il y avait
10 beaucoup de gens qui évitaient de venir y travailler. Surtout, sur le plan
11 humain, nous avons estimé que c'était vraiment très difficile que
12 d'accepter que ceux qui auraient dû y prendre part de manière adéquate ne
13 l'ont pas fait.
14 Je dois ajouter quelque chose. Nous faisions partie de la sphère
15 civile. Au niveau du plateau de Vlasic, dans la commune locale de Vlasic,
16 on a décidé de participer à cela même si cela ne faisait pas partie de la
17 municipalité de Knezevo, parce que la Loi, qui fait annexation de cette
18 commune locale à Knezevo, n'a été votée que le 17 décembre 1992 et n'a été
19 promulguée que deux jours plus tard. Donc c'était une zone grise contrôlée
20 par l'armée de la Republika Srpska, une zone de guerre qui juridiquement ne
21 relevait pas du territoire de la municipalité stricte, et voire à peine
22 relevait de la Republika Srpska.
23 Donc, même avant, nous avons cherché à secourir la population civile
24 de ce territoire, parce que ces gens se sont trouvés coupés de leur
25 municipalité initiale de Travnik, qui n'était plus en mesure de les prendre
26 en charge, et donc c'est notamment dans la sphère civile que nous avons
27 contribué à aider les gens, l'école, apporter des vivres, résoudre les
28 problèmes d'énergie, et cetera. C'est à ce moment-là qu'est survenu ce qui
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1 est survenu, et nous ne pouvions pas rester les bras croisés à ce moment-
2 là.
3 Q. Merci. On ne retrouve pas, au compte rendu d'audience, que ni la
4 municipalité ni la république n'était pas compétente -- ou plutôt, que
5 l'armée n'était pas compétente.
6 R. Non. J'ai dit que c'était placé sous le contrôle de l'armée de
7 Republika Srpska et que c'était une zone de guerre, une zone grise, mais
8 formellement juridiquement, comme il n'y avait pas de loi en place, comme
9 elle était en retard.
10 Cette fois sur l'annexion sur le rattachement de cette commune à la
11 municipalité, théoriquement, personne n'avait compétence sur cette zone-là.
12 Q. Très bien. Merci. Page 72 dans le témoignage dans l'affaire Ivankovic,
13 vous dites que la brigade a pris part dans une certaine mesure parce
14 qu'elle a sécurisé le lieu du crime et qu'elle n'a pas fait d'autre geste.
15 Donc est-ce que cela correspond à ce que vous avez dit, que personne ne
16 voulait y participer parce que tout le monde a été sous le choc, a trouvé
17 terrifiant ce qui s'est produit ?
18 R. Oui. Tous ont évité -- prendre part, même le commandant qui
19 explicitement a évité. Parce que nous lui avons demandé d'aider à extraire
20 ces corps. Comme l'armée n'a pas pris part à cela, il a choisi de ne pas
21 s'y trouvé mêlé comme vous avez dit, et c'est ce qui a été dit lors de la
22 réunion.
23 Q. Dans l'affaire Ivankovic, page 96, page 38 dans ce document, on vous a
24 demandé quels étaient vos liens avec le président de la municipalité, et
25 puis ensuite l'assemblée des ministres, et cetera. Vous avez dit que vous
26 n'avez informé personne, que vous n'avez envoyé aucun rapport, et qu'il n'y
27 avait pas de siège, vers laquelle auraient convergé les informations :
28 "Nous étions tenus d'envoyer des informations à l'assemblée, et au
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1 président. En fait, ce n'était pas habituel."
2 Le Défenseur vous demande : "A quel moment ?"
3 Vous dites :
4 "En 1992, je ne suis même pas sûr s'il y avait des liens téléphoniques.
5 Jusqu'à Banja Luka, si, mais au-delà de Banja Luka, c'était très difficile.
6 Donc en l'occurrence nous avions eu des contacts avec le centre régional,
7 centre de sécurité publique et c'était ça."
8 R. Oui, oui. En principe c'était ça. Cette année on s'est trouvé quasiment
9 livré à nous-mêmes. Les contacts avec le gouvernement, avec certains
10 ministres, c'était lorsqu'on avait un problème, lorsqu'il fallait
11 absolument trouver quelqu'un pour se mettre en contact en passant par je ne
12 sais pas qui pour essayer de résoudre un problème.
13 Pour ce qui est des communications avec le gouvernement, sur le plan
14 formel, mais il n'y avait quasiment aucune communication. Nous n'avons
15 jamais rédigé de rapport. J'avais donné des explications. Tout simplement,
16 ce n'était pas un moyen de communication prévu. A l'époque pendant cette
17 période-là, il n'y avait quasiment aucune communication. Même le téléphone
18 -- la ligne de téléphone était souvent coupée; on était complètement coupé.
19 On n'avait pas de source d'énergie. On avait du mal à se maintenir.
20 Beaucoup de difficultés d'approvisionnement. Cet été-là à Banja Luka, 12
21 bébés sont décédés par manque d'oxygène, personne n'a pu s'en occuper. Il y
22 avait, pourtant tant d'organisations humanitaires, organisations
23 internationales, ça n'a pas aidé, 12 bébés sont décédés en été 1992.
24 Q. Je vous remercie. Donc, même cette école que vous avez organisée sur la
25 partie du territoire de Travnik, vous l'avez fait sans que la municipalité
26 aide financièrement.
27 R. Oui. Nous avons envoyé juste un maître d'école. L'école était déjà sur
28 place. Simplement pour que les élèves puissent continuer à aller à l'école,
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1 et nous avons pris l'initiative de le faire. Et cet été-là également une
2 liste de haute tension a été mises sur pied par nos efforts, nous avions le
3 courant, certes, sporadiquement, mais nous l'avons. Donc nous avons assuré
4 qu'il y ait l'électricité. Puis de temps à autre il y avait -- tous les
5 quelques jours il y avait le médecin de Knezevo qui s'y rendait. Je devrais
6 dire que c'est par obligation vis-à-vis de la population civile que nous
7 avons pris sur nous d'organiser cela. Même si la loi ne devait être votée
8 que plus tard.
9 Q. Vous avez également parlé ici de ces difficultés de communication,
10 pages 2 et 3, du document 22144 sur la liste 65 ter. Vous avez dit que le
11 SDS avait ce statut, un programme et qu'en principe, c'était mis -- c'était
12 traduit dans les faits. Mais, qu'en 1992, il n'y avait pas de communication
13 entre l'ARK et le centre de Pale, et que pendant cette période-là, vous
14 n'avez soumis aucun rapport écrit au comité exécutif du SDS ?
15 R. Oui, c'est bien cela.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il convient de remplacer "Properties" par
18 "Reports." Donc je n'ai présenté aucun rapport écrit. Ligne 15. Remplacer
19 "Propriétés" par "rapports."
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Alors, dans ce sens, est-ce que toute la Krajina s'est senti placée
22 dans l'isolement ? Est-ce qu'elle se sentait abandonnée par Sarajevo, par
23 Pale, amener à se débrouiller seule à prendre des décisions toute seule
24 indépendamment pendant toute cette année 1992 ?
25 R. Oui. La Krajina était contrainte d'agir ainsi, même avant nous avions
26 constitué une Région économique de Krajina, et pousser par des arguments
27 essentiellement économiques. Le centre de Banja Luka a effectué des
28 analyses, il a mesuré un certain nombre de paramètres et s'est rendu compte
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1 que Banja Luka se trouvait à la traîne derrière Sarajevo, que les fonds
2 partaient vers Sarajevo mais qu'il y en avait beaucoup moins qui revenait
3 et que Banja Luka devait se prendre en charge économiquement. Qu'il fallait
4 donc organiser une Région autonome, qui allait pouvoir assurer un
5 développement économique propre à la région, donc, le long de ces lignes
6 que nous avons réfléchies.
7 Nous avons également envisagé une pluriethnicité pour cette région, et puis
8 lorsque la guerre s'est déclenchée, les choses ont pris un cours que nous
9 n'avions pas souhaité. Cette région s'est trouvée complètement coupée du
10 reste, complètement isolée, coupée du reste de la Republika Srpska, et il a
11 fallu qu'on s'organise d'un point de vue administratif pour se maintenir,
12 puisque nous n'avions aucun contact avec le siège, avec le centre, et nous
13 ne savions pas quelle serait l'évolution des choses. Ça c'était d'une -- et
14 puis aussi il y avait le risque du séparatisme dans nos propres rangs.
15 Donc, là, il y a eu toujours une certaine confrontation entre Pale et Banja
16 Luka. Banja Luka a toujours cherché l'indépendance, l'autonomie, à
17 s'autogérer, à se prendre en charge, et puis Pale, d'autre part,
18 s'inquiétait en sachant quelle est notre mentalité, comment nous sommes, il
19 s'inquiétait que cela ne déborde pas, que cela ne devienne pas quelque
20 chose qui serait allé trop loin, disons.
21 Q. Je cite la page 2 du document 22144. Vous dites au Procureur que
22 Skender Vakuf s'est rattaché à la communauté de Krajina le 12 avril 1991.
23 1D, s'il vous plaît, 4453 à présent justement sur ce sujet-là. 1D4453.
24 C'est la transcription, c'est le procès-verbal de l'assemblée constituante
25 de cette assemblée des municipalités de Bosanska Krajina.
26 Donc, votre position a-t-elle été la suivante : Aucune consigne ne vous
27 aurait été donnée des instances les plus hautes du pouvoir ou du parti pour
28 faire cela ?
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1 R. Ecoutez, cela, nous l'avons fait, cet exploit, comme vous l'avez
2 appelé, nous l'avons fait parce que nous avions peur pour notre avenir. Il
3 y avait ce risque que la Krajina se retrouve toute seule, et donc, nous
4 avons voulu nous organiser. D'ailleurs, le directeur de l'institut, le Pr
5 Jaksic, a été présent lors de cette réunion, et il nous a présenté une
6 analyse nous montrant à quel point Banja Luka était à la traîne, ainsi que
7 toute la région. C'est la décision que nous avons prise donc, surtout
8 poussés par des raisons économiques, et cette décision n'était pas conforme
9 à la politique menée à Pale, et ces différences, ces conflits entre Pale et
10 Banja Luka allaient continuer pendant toute la guerre, voire se poursuivre
11 au-delà de la guerre. Et je ne dirais pas entre Banja Luka et Pale, je
12 dirais entre Banja Luka et Sarajevo. Mais, à ce moment-là, il y a eu comme
13 une rivalité avec Pale avant tout, à cause de cet argent qui partait là-bas
14 et ne revenait pas.
15 Mais je voudrais parler d'une autre décision qui, j'en suis parfaitement
16 certain, n'était absolument pas encore formatée avec votre politique, du
17 moins celle que vous avez menée à l'époque ainsi que la Belgrade
18 officielle, à savoir la décision de Grahovo de procéder à une unification
19 en -- c'était en 1991, donc, notre décision de rejoindre la Krajina, et à
20 ce moment-là, ça a été une décision que nous avons prise indépendamment de
21 vous, et nous nous sommes retrouvés sévèrement critiqués à cause de cela.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, un instant, Madame Sutherland. Vous
25 vouliez réagir ?
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, je voulais que l'on affiche le bon
27 document à l'écran. Nous parlons d'avril 1991; or nous avons le document du
28 17 novembre 1992 qui s'affiche. Donc, je voulais corriger le numéro 65 ter.
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1 Ce n'était pas le bon.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. 1D4451, 4451, tout d'abord, pour
3 voir la décision qui a été prise sur leur attachement ou l'accession, donc,
4 j'ai mal dit la date.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. En attendant, Monsieur Komljenovic, sommes-nous d'accord sur une chose,
7 donc, cette décision arbitraire prise par deux Krajina était-elle la
8 conséquence de ces peurs qu'avaient les Serbes de la Krajina en Croatie,
9 comme quoi ils étaient menacés d'un très grand péril ?
10 R. Oui, tout à fait. Hélas, après la victoire du HDZ en Croatie, et après
11 le programme politique annoncé publiquement, le programme du HDZ, et
12 surtout lorsque ce programme a commencé à être traduit dans les faits, une
13 fois que la constitution croate a été modifié. Lorsqu'ils ont perdu,
14 lorsque les Serbes ont perdu le statut de peuple constitutif, il était
15 clair qu'ils allaient connaître beaucoup de difficultés très graves en
16 Croatie, et malheureusement, historiquement, les Serbes ont connu des
17 choses en Croatie qui justifiaient leur peur, entièrement.
18 Nous, nous avions peur de nous trouver complètement coupés du reste de la
19 population serbe, donc, nous voulions nous organiser politiquement tout
20 simplement pour nous maintenir compte tenu de la nouvelle situation.
21 Q. [aucune interprétation]
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Là encore, j'ai peur que ce ne soit pas le bon
23 document, ce document de Sanski Most. J'ai demandé 1D4451.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. C'est la décision prise par votre municipalité, décision d'accession à
26 cette communauté. Est-ce qu'avant, vous aviez déjà fait part d'une
27 association ?
28 R. Oui, c'était une sorte de communauté de municipalités. Skender Vakuf
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1 avait fait partie de la Krajina de par le passé. Donc, il y a eu une
2 structure, cette organisation des municipalités du temps du régime
3 communiste. Donc, nous sommes simplement restés là où nous étions
4 normalement. Mais nous avons simplement confirmé cette organisation,
5 organisation de la communauté des municipalités tout d'abord, et puis, la
6 région. Donc, nous étions les premiers et les seuls en Bosnie à créer une
7 région, et non pas une ère autonome. Donc, une région, c'était ça, nos
8 motivations. Nous voulions créer une région multiethnique pour des raisons
9 économiques avant tout, dans un premier temps.
10 Et ensuite, le besoin politique se ferait sentir, à savoir de créer des
11 structures administratives tout simplement, parce que nous étions isolés,
12 coupés. Il y avait une peur permanente, constante.
13 Q. Je vous remercie.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça doit être le document 1D4551, je
15 pense.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Je
17 n'ai pas le bon numéro. Nous venons de le comprendre. 1D4551, s'il vous
18 plaît.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Donc, nous avons ici votre décision, la décision signée par vous,
21 décision de l'assemblée municipale, décision d'accession. Mais vous faisiez
22 partie de la communauté municipale de Banja Luka, et maintenant, elle
23 s'appelle Communauté des municipalités de Bosanska [phon] Krajina.
24 R. Oui, tout à fait.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
26 dossier.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1889, Madame et
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1 Messieurs les Juges.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Examinons certaines parties du compte rendu ou
3 du procès-verbal de cette assemblée constituante. Il s'agit ici du document
4 1D4453. Il s'agit sans doute du document 4553. Sans doute y a-t-il eu un
5 peu de confusion supplémentaire ? Oui. Voici le procès-verbal. Nous l'avons
6 sans doute en anglais aussi. Merci. Page 3, s'il vous plaît.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Etes-vous d'accord pour dire que, dans l'encadré, nous avons
9 l'intervention de Kovacevic qui accueille toutes les personnes présentes,
10 les salue, et il est fait référence à la présence des représentants du HDZ
11 qui sont devenus membres de l'assemblée, mais aussi de membres du SDA et du
12 SDS.
13 Page suivante.
14 Est-ce qu'il ne parle pas des trois partis ?
15 R. Si.
16 Q. Donc ces personnes sont devenues membres de l'assemblée qui venait
17 d'être constituée, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Page suivante en anglais, s'il vous plaît.
20 Avant l'intervention de Dusko Jaksic, voici ce que dit Kovacevic. Il dit
21 qu'il aimerait accueillir aussi Dusko Jaksic, directeur de l'Institut
22 d'économie, qui explique les raisons économiques pour lesquelles il faut
23 une décentralisation. Il faut pour le dire autrement, une Krajina de Bosnie
24 plus importante qui serait libérée de l'influence exercée par Sarajevo.
25 R. Exact.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque nous parlons d'économie, je ne vais pas
27 aborder le sujet de façon détaillée, mais je demande quand même le
28 versement. Peut-on voir la page, non pas 10, 12, oui. 1230. C'est ça.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Ici, c'est M. Brdjanin qui parle, qui salue toutes les personnes
3 présentes, et il dit la chose suivante :
4 "Etant donné que nous essayons d'organiser notre économie culturelle et
5 économique, en temps que région, nous allons aussi demander à que nous --
6 rester au sein de la Bosnie et que la Bosnie continue de faire partie de la
7 Yougoslavie."
8 Etait-ce bien le cas en 1991, était-ce là une position acceptable ?
9 R. Oui. C'était d'ailleurs la position officielle du SDS.
10 Q. Page suivante, s'il vous plaît.
11 Ici, il dit ceci :
12 "Il semble que nous nous appuyons trop sur notre image de héros. Ça a été
13 utilisé par d'autres qui nous ont laissé sur la touche. Nous, nous voulons
14 simplement que Izetbegovic, notre président change de position. Il veut une
15 Fédération qui ne soit pas vraiment bien étroite. Nous refusons tout
16 centralisme, toute concentration du capital et du pouvoir en Bosnie-
17 Herzégovine. Personnellement, je suis convaincu que la régionalisation
18 contribuera à la stabilité de la Bosnie-Herzégovine. Pourquoi, parce que
19 les trois peuples vivent dans cette région, et les autres ethnicités aussi.
20 De cette façon, nous allons réduire à des tensions ethniques, et je pense
21 que tout Serbe, Musulman ou Croate tiendra plus au développement de Banja
22 Luka s'il y habite, et pareil pour Mostar."
23 Est-ce que vous vous souvenez de ces paroles ?
24 R. Oui.
25 Q. En d'autres termes, Brdjanin soutenait la position de Jaksic et ses
26 arguments aussi ?
27 R. Oui, toute la région a soutenu l'analyse qu'il avait faite, et c'est à
28 partir de cette étude réalisée par l'institut que nous avons mis en œuvre
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1 certaines décisions.
2 Q. Voyons la page suivante.
3 Nous voyons que 21 municipalités s'étaient représentées, mais que
4 seules 14 municipalités avaient voté ce jour-là, jusqu'à présent et que la
5 15e était en train de le faire.
6 Donc 14 municipalités ont adhéré au projet, alors qu'il y en avait en
7 tout 21 qui étaient présentes. Les autres municipalités attendaient
8 simplement de voir l'issue de résultats.
9 Merci. Voyons maintenant la page 22.
10 M. Vukic, président du conseil régional du SDS, dit que les gens que ne
11 doivent pas parler au nom du parti. Ils doivent, dit-il, parler au nom du
12 peuple. Il faut avoir une diversité d'opinion qui s'exprime, et il dit que
13 le projet de l'organisation économique a des -- a commencé, et -- ça c'est
14 tout en bas de page. Un instant, s'il vous plaît. Une page de plus, s'il
15 vous plaît, au moins. Encore une, s'il vous plaît.
16 Voilà. Vous voyez ici, Vukic qui dit que la régionalisation économique ou
17 cette course à la régionalisation a commencé. Il dit ici que Josip Juric de
18 Mrkonjic Grad, président du HDZ, de Mrkonjic Grad, s'est aussi exprimé,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Prenons maintenant la page suivante, que ce soit en serbe ou en
22 anglais.
23 Voici ce que dit Juric. Il dit qu'il était venu entendre et voir de ses
24 propres yeux quelles étaient les justifications économiques de cette
25 régionalisation. Il dit que Mrkonjic Grad avait -- s'était abstenu de
26 soutenir ce projet, mais qu'il était contre cette justification. Puis, en
27 bas de page, il dit que, si nous voulons cette organisation économique des
28 municipalités de la communauté de Banja Luka, ça doit se faire surtout au
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1 niveau économique, et je peux vous dire que le HDZ de Mrkonjic Grad va
2 s'exprimer en faveur de cette organisation.
3 Est-ce que vous vous souvenez de cette question ?
4 R. Oui.
5 Q. Prenons la page 25, et voyons la page qui correspond à celle-ci en
6 anglais, c'est la page 25 en serbe.
7 Nedeljko Rasula, président de la municipalité de Sanski Most, intervient
8 ici pour dire ceci. Si les chiffres ne veulent rien dire, comment va-t-on
9 argumenter pour parler de la nécessité d'un combat commun pour mieux vivre.
10 Il va parler de moins d'austérité, il soutient un peu plus loin le projet
11 présenté par M. Jaksic. Il dit : Parce que s'il y a moins d'autorité, il y
12 aura moins de questions pour savoir si on est Serbe, Musulman ou Croate.
13 R. Oui.
14 Q. Prenons la page suivante en serbe et en anglais.
15 Il termine son intervention en disant ceci" : Essayons de nous faire
16 mutuellement confiance. Si nous ne faisons pas confiance à nos paroles,
17 faisons confiance aux statistiques. Puis, vous dites que vous êtes de
18 Skender Vakuf, qui est une des municipalités les moins développées de
19 Bosnie-Herzégovine. Plus loin, vous ajoutez ceci, nous appelons ces
20 municipalités que nous établissions municipalités de Bosnie.
21 R. Oui, et effectivement le fait que nous étions la municipalité la moins
22 développée, ce qui nous frustrait beaucoup, et nous avons soutenu la thèse
23 du Pr Jaksic, à savoir que toute la Krajina était en grande partie sous
24 développée à la traîne du reste de la Bosnie-Herzégovine.
25 Q. Fort bien. Passons maintenant à la page 33.
26 C'est ici Dusko Djajic, le secrétaire, qui s'exprime. Il dit que
27 l'association est régie par l'amendement 42 de la constitution, qu'il
28 s'agissait d'une question d'ordre juridique, et que les municipalités liées
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1 sur le plan du territoire et de l'économe le font pour exercer leur droit,
2 et qu'à cette condition, elles peuvent s'associer pour former une
3 association de municipalités ?
4 R. Oui, il parle de la constitution de la Bosnie-Herzégovine, et de son
5 amendement 42. Nous voulions développer une région économique.
6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent aux intervenants de ralentir.
7 Q. Oui, il s'agit du secrétaire Dusko Djajic.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin [comme interprété],
9 on vous demande de ralentir votre débit, qui est très rapide, précise les
10 interprètes.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi aussi, je ferai de mon mieux, mais le temps
12 presse. J'ai peu de temps à ma disposition.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Puis, ici, vous aviez dit "constitution," n'est-ce pas ? Mais cela n'a
15 pas été répercuté dans le compte rendu. Il faisait référence à la
16 constitution ?
17 R. Oui, à celle de Bosnie-Herzégovine, en son amendement 42.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut corriger ce qui a été écrit au compte
19 rendu à la ligne 16.
20 Un instant, s'il vous plaît. Parce que je dois sauter quelques pages. On a
21 fait référence aux élections. Je vais sauter ce passage.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Il y a un vote de confiance secret, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Un vote secret. Il y avait trois ou quatre candidats. Nous nous
25 sommes exprimés. Les délégués -- ou les municipalités ont délégué leurs
26 délégués pour être représentants des municipalités de Krajina et de Bosnie.
27 Je vous l'ai dit, il y avait trois ou quatre candidats d'entre Brdjanin,
28 Kupresanin, quelqu'un de Drvar qui s'appelait Knezevic. Je ne me souviens
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1 plus s'il y avait un quatrième candidat. L'assemblée a été établie suite à
2 l'expression d'une libre volonté électorale. L'élection était organisée et
3 les assemblées locales ont été établies après les élections de 1991, et
4 puis des municipalités ont envoyé des candidats à cette assemblée.
5 Q. Elles étaient donc investies de cette légitimité émanant des élections
6 ?
7 R. Oui, cela s'est fait après les élections.
8 Q. Prenons la page 52 en serbe.
9 Ici M. Kupresanin remercie les Serbes, les Musulmans, les Croates qui lui
10 ont fait confiance, il félicite ceux qui ont constitué l'assemblée de
11 Krajina.
12 Page suivante, s'il vous plaît. C'est peut-être la page 53 ou 54 en
13 anglais. Je pense que le texte anglais est plus court. Ça devrait être la
14 page précédente.
15 M. Kupresanin exprime sa gratitude, et il dit qu'il n'y aura pas de
16 frontières, que nous nous appelons Krajina de Bosnie, non pas Krajina tout
17 simplement, que nous ne voulons pas démanteler les frontières de la Bosnie,
18 et qu'il faut que tout le monde le sache. Nous disons -- il dit que l'ère
19 de la démocratie a commencé conformément à l'amendement 42. Conformément
20 aux lois républicaines et fédérales, nous nous sommes établis une région et
21 personne ne peut nous dire que nous violons une loi quelle qu'elle soit. Il
22 dit que les habitants de la Krajina ont dû pain sur la planche. Il faut une
23 réforme dans l'éducation, réforme dans la santé, et il faut développer
24 l'affluence dans nos villages, et nous n'allons pas soutenir la république
25 ou la fédération.
26 Est-ce que tout ceci se fondait sur des postulats logiques et économiques ?
27 Est-ce que vous vous souvenez que sur les 100 dinars qui allaient de
28 Krajina à Sarajevo, les municipalités de Krajina ne recevaient que 18 ?
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1 R. C'était là le fond du problème. Jaksic était le président, le directeur
2 de l'institut, son discours a duré deux ou trois heures et il a donné
3 certains paramètres et indicateurs concernant Banja Luka qui contribuaient
4 au budget de la Bosnie-Herzégovine. Il savait quelles étaient les
5 contributions de Banja Luka, par exemple, et de la Krajina au budget de
6 Bosnie-Herzégovine, mais que Banja Luka subissait des pertes lourdes,
7 énormes, parce qu'on envoyait l'argent à Sarajevo, qui se développait au
8 détriment de Banja Luka notamment. Ça a été l'essentiel du texte à l'issue
9 de la réunion, et effectivement les décisions adoptées se fondaient sur ce
10 genre d'analyse.
11 Q. Merci. Personne au siège du SDS ou personne du gouvernement du côté
12 serbe ne s'exprimait, n'est-ce pas ?
13 R. Non.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de la totalité du
15 document.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des objections, Madame
17 Sutherland ?
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le
19 Président.
20 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pas d'objection au versement des pages
22 évoquées avec le témoin.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous proposez de ne pas verser au
24 dossier celles qui n'ont pas été montrées au témoin.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Exact.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le problème c'est qu'il faut trouver
27 quelles sont ces pages, alors, j'espère que la Défense va coopérer avec
28 l'Accusation pour bien déterminer quelles sont les pages qu'on a montrées
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1 au témoin et le préciser au greffe.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il se peut que la Défense fasse une
3 meilleure description que dire simplement compte rendu de AV00-4354 avec la
4 date.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça veut dire qu'il existe un
6 enregistrement audiovisuel de cette assemblée, de la réunion, mais nous
7 n'allons admettre que le compte rendu, le procès-verbal.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, mais il serait préférable d'avoir
9 une précision plus grande au niveau de l'utilisation dans le système du
10 prétoire électronique.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Ce sera fait en coopération
12 avec la Défense. Ce sera versé au dossier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1890, Madame et
14 Messieurs les Juges.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Veuillez nous expliquer à nous tous ce que pensaient les municipalités
18 de Skender Vakuf à propos des besoins des Croates et des Musulmans ? Parce
19 que j'ai une liste de lieux ici, et pour ce qui est des Musulmans dans les
20 villages, il n'y en avait pas, ou deux ou trois à Dobratic. Il y avait
21 trois Musulmans, trois Serbes, tous les autres étaient des Croates. N'est-
22 il pas exact de dire que tous les villages de Skender Vakuf étaient plus ou
23 moins homogènes pour ce qui est de l'appartenance ethnique ?
24 R. C'est exact. A Skender Vakuf, 95 pour cent des Musulmans vivaient dans
25 le centre de Skender Vakuf. Ils ne représentaient que 5 000 personnes en
26 tout. Il n'y avait qu'une dizaine de maisons dans un petit village. Les
27 Serbes étaient plus ou moins homogènes dans les villages, pareil pour les
28 Croates, et ils vivaient dans un quartier qui s'appelait Pogari, sur la
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1 rive gauche de la rivière Ugar. Ils habitaient aussi à Ugartici [phon].
2 Q. Merci. Si nous parlons de géographie, ils étaient séparés de vous par
3 cette gorge. Il aurait été plus normal qu'ils fassent partie de Jajce,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Ils suivaient aussi une logique économique, la même que nous,
6 celle qui nous a déterminé dans l'établissement de notre région, parce que
7 les routes étaient meilleures en direction de Jajce. Jajce était plus
8 développé comme municipalité que Skender Vakuf, et puis eux aussi étaient
9 frustrés de leur statut, de leur statut économique. Leur zone était sous-
10 développée, et ces gens voulaient quitter Skender Vakuf pour ces raisons-
11 là. Ces gens voulaient se développer plus vite et être plutôt plus proches
12 de Jajce, où existait déjà la volonté nécessaire, les infrastructures
13 nécessaires. Ils ont fait une demande pour rejoindre Jajce, et nous avons
14 rendu une décision leur faisant droit. Nous étions favorables au fait
15 qu'ils changent de municipalité.
16 Q. Vous avez déjà répondu à la question que je voulais poser maintenant,
17 qui concernait votre réaction. Vous avez donc respecté leur volonté. Vous
18 étiez favorable à l'idée que ces gens établissent leur propre municipalité
19 ou rejoignent celle de Jajce ?
20 R. Oui. Nous les avons parfaitement compris. Leur position était limpide.
21 Ils avaient parfaitement raison d'être frustrés de leur statut, avant tout
22 de leur statut économique, et ils ont cherché une façon de résoudre le
23 problème de meilleure manière. Nous avons parlé avec des représentants des
24 Croates. Plus tard, nous avons eu d'excellents rapports avec eux.
25 Je ne sais pas si je dois rappeler à tous ceux qui sont ici présents quels
26 furent certains de nos accords. Il y avait un accord avec Boban d'issu, en
27 1992, et c'est sur cette base que nous avons conclu un accord avec les
28 Croates disant que toutes les questions locales devraient être résolues de
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1 façon pacifique, sans conflit. C'est pour cela que nous avons eu des
2 réunions avec les représentants du HDZ de la Bosnie centrale et de Travnik,
3 avec le président du conseil exécutif de Travnik, avec M. Boris Matisic.
4 Permettez-moi de vous faire part d'un exemple qui illustre la situation à
5 l'époque. Nous savions que vous aviez conclu un accord avec Boban. Disons
6 qu'il fallait éviter, dans la mesure du possible, tout conflit. Des
7 communautés locales ont essayé de se contacter pour essayer de promouvoir
8 cette initiative de réconciliation et de solution pacifique aux problèmes
9 en partant de la base, pour ainsi dire, en Bosnie-Herzégovine. Nous
10 faisions partie de ces municipalités qui avaient accepté cette idée, et
11 avec les représentants des Croates, nous avons dit que nous ne voulions pas
12 de conflits.
13 Un jour, la guerre avait déjà commencé, j'ai passé un certain temps à
14 Travnik. J'ai été voir le président Boris Matisic, et c'était parce que
15 c'était la Noël catholique. Je leur ai fait visite, et il m'a promis de
16 nous rendre visite à nous pour fêter Pâques catholique en 1992. Il devait
17 venir me voir au mont Vlasic pour notre Noël orthodoxe. Nous avions dit que
18 nous irions à la Pâque, et nous avions dit -- nous avons été bien reçus à
19 Travnik, il n'y a pas eu de conflits. Mais lorsqu'il était censé venir me
20 voir, il y a un habitant qui a été arrêté, interpellé, et emmené au poste
21 du commandement de la police militaire.
22 Ceci montre parfaitement la façon dont nous avons fonctionné dans certains
23 milieux militaires. Ces initiatives en faveur de la paix, même si elles se
24 situaient au niveau local devaient être tuées dans l'œuf, et nous avons été
25 vraiment pris à l'improviste, parce que nous avions invité cet homme qui a
26 été arrêté. Nous voulions sauvegarder -- c'est Matisic qui avait été
27 arrêté, alors que nous l'avions invité. Nous avons réussi à le faire sortir
28 de prison grâce à notre colonel qui était chef de la sécurité dans le corps
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1 de Banja Luka. Il est aujourd'hui décédé. Il s'agit du colonel Stevilovic.
2 A notre demande, il a compris la nécessité de maintenir, préserver la paix
3 avec des gens qui ont été tout à fait honnêtes avec nous. Il a accepté de
4 libérer l'homme cette nuit-là. M. Matisic a pu rentrer à Travnik grâce à un
5 véhicule que nous lui avons prêté. C'est ainsi que nous avons pu sauver
6 l'honneur.
7 Malheureusement, certains milieux militaires n'ont pas respecté notre
8 volonté, ont semé beaucoup de confusion pour perturber les rapports que
9 nous avions essayé de constituer.
10 Q. Une dernière question avant la pause. Est-il juste de dire que ces
11 rapports que vous aviez minutieusement essayé d'élaborer avec vos voisins
12 croates ont fait, par exemple, que des dizaines de milliers de civils ont
13 été reçus à Vlasic, pareil pour les soldats du HVO qui avaient été chassés
14 de Travnik par les forces musulmanes. Vous leur avez donné un toit à
15 Vlasic, et après quoi, ces personnes pouvaient aller où elles voulaient.
16 Vous les avez aidés aussi en leur donnant de la nourriture.
17 R. Oui, mais je voulais parler d'un autre événement aussi, à la suite de
18 l'arrestation de Matisic et de sa libération. Quatre de nos soldats se sont
19 trouvés par mégarde, par erreur à un poste de contrôle du HVO. Ils ont été
20 arrêtés. Comme la JNA était encore dans la zone, ils ont -- on a cru sans
21 doute que c'était des soldats de la JNA. C'était de jeunes soldats
22 accompagnés d'un lieutenant, et M. Matisic a fait ce qu'on pouvait attendre
23 de lui. Ces hommes ont été restitués dès le lendemain et notre coopération
24 s'est poursuivie.
25 Vous avez parlé d'un événement survenu au cours du printemps de 1993,
26 lorsque des forces musulmanes ont déclenché une offensive d'envergure sur
27 des positions croates SDS la vallée de la Lasva en Bosnie centrale.
28 A ce moment-là, notre armée se trouvait à Vlasic, et en ce qui concerne nos
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1 unités, elles n'ont participé à aucun combat. Nous avons réussi à sauver
2 des femmes, des enfants, des hommes du HVO, au nombre de 2 ou 3 000, des
3 gens qui avaient pris la fuite face aux forces musulmanes qui avançaient,
4 qui progressaient.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois l'heure qu'il est. Est-ce qu'il se
6 prête à une pause, Monsieur le Président ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pour ce qui est du dernier document, je
9 pensais qu'il y avait quelque 150 pages. C'était une erreur de ma part,
10 puisque quand on -- vu le nombre de pages mentionnées avec le témoin, je
11 pense qu'il serait plus facile de verser la totalité du document. Je
12 m'étais trompée. Excusez-moi.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. Tout le
14 document est versé.
15 Nous allons maintenant faire une pause. Nous reprendrons les débats à 11
16 heures.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
18 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, je compte sur votre compréhension,
21 j'espère que nous pourrons retenir un petit peu plus, plus longtemps ce
22 témoin parce qu'il me reste encore quelques sujets à aborder. Je les
23 parcourais très rapidement mais je pense que sa présence nous est
24 indispensable.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez, Monsieur Karadzic. Un instant.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez à l'esprit combien de temps
2 lorsque vous nous demandez une prolongation ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me suis dit 30 minutes de plus sur les 30
4 minutes que j'ai déjà, donc qui me restent. Je ne vais pas demander une
5 heure et demie de plus, non.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre fera droit à votre requête,
8 Monsieur le président [comme interprété], mais cela ne signifie pas que
9 vous pouvez vous permettre de poser n'importe quelques questions.
10 Concentrez-vous bien, s'il vous plaît, sur les questions importantes.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Komljenovic, en 2009, le Procureur vous a posé certaines
14 questions et vous avez également eu des entretiens avec mon équipe de
15 collaborateurs, donc, vous avez interrogé sur les variantes A et B. Dans le
16 paragraphe 12, de votre déclaration de 2009, 65 ter 22144, page 3, vous
17 avez dit que vous ne vous souvenez pas d'avoir été présent à une réunion en
18 décembre lorsque ces variantes auraient été distribuées, et vous dites que
19 cela ne vous concernait pas, à savoir vous la municipalité de Skender
20 Vakuf.
21 Est-il exact de dire que ces variantes A et B c'est quelque chose que --
22 dont vous n'ave appris l'existence qu'après la guerre ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-il exact de dire que, dans votre municipalité, vous n'avez pris
25 aucune mesure sur la base de ce document-là ?
26 R. Ce document nous ne l'avons pas reçu, nous ne l'avions pas et, par
27 conséquent, évidemment nous n'avons appliqué rien de ce qui y figure.
28 Q. Je vous remercie. Est-il exact de dire que Jovan Cizmovic n'a pas pris
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1 contact avec vous au sujet de ce document ?
2 R. Jovan Cizmovic tout ce que je sais sur lui c'est que c'est un avocat,
3 considéré comme excellent de Banja Luka. Mais je n'ai eu aucun contact avec
4 lui, nous n'avons eu aucun contact politique. Je sais qu'il faisait partie
5 -- qu'il était membre d'un autre parti politique.
6 Q. Merci. En tant que président de la municipalité, en tant que
7 responsable du SDS, n'êtes-vous pas d'accord pour confirmer que vous auriez
8 l'avoir en main s'il s'agit effectivement d'un document indispensable ou
9 important ?
10 R. C'était normal que le comité exécution, le président du parti, informe
11 les échelons inférieurs, et que normalement tous les comités municipaux
12 soient informés, lorsqu'il y a une communication comme cela au sein du
13 parti. Donc normalement on aurait dû l'avoir.
14 Q. En 2009, page 3, donc je cite de nouveau le document 65 ter 22144, donc
15 page 3, vous parlez de la question de l'armement. Je vais en donner
16 lecture, même si cela a dû être versé quelque part. Donc vous dites :
17 "Nous avons parlé de l'armement des Serbes parce que le SDA de Mahala nous
18 a accusés de cela. Il y a eu des rumeurs comme quoi les Musulmans allaient
19 s'emparer de la distribution d'eau, de l'électricité, et cetera. Ces
20 rumeurs ont créé beaucoup de peur. Tous de toutes parts voulaient des
21 armes, tout le monde voulait s'armer. Je ne peux ni confirmer ni réfuter
22 que l'armée a fourni des armes aux Serbes pendant cette période-là, mais je
23 n'ai rien eu affaire là-dedans."
24 Est-ce que c'est comme cela que les choses se sont passées, ou est-ce que
25 vous avez modifié quelque chose de cette déclaration ?
26 R. Mais il n'y a rien changé. C'est le problème qui s'est posé juste avant
27 le début de la guerre il y a eu cette psychose, cette peur qui s'est
28 répandue. Etait-ce réel ou pas, ça c'est une autre chose. Mais, à Knezevo,
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1 on disait que les Musulmans s'armaient, que les Croates s'armaient; et
2 d'autre part, eux ont dû entendre que les Serbes étaient en train de
3 s'armer. Donc ça a créé des tensions, et nous nous sommes dit que les
4 Musulmans, les Bosniens de Skender Vakuf, s'ils avaient des armes, que le
5 risque qu'il y avait c'était effectivement qu'ils s'emparent de ces
6 positions-clés au niveau des réseaux d'infrastructure, donc l'eau,
7 l'électricité, d'autres installations. Nous étions en contact direct avec
8 nos concitoyens musulmans, et nous savions qu'ils avaient peur eux aussi de
9 leur part.
10 Je voudrais vous citer un exemple. Une demande qui est venue de -- et je
11 pense que cela me permettrait de vous expliquer un autre point très
12 important, à savoir la question des convois qui passaient par Knezevo.
13 Alors, un jour, nos concitoyens musulmans, bosniens, c'est-à-dire les
14 représentants sont venus me voir. Ils m'ont dit qu'ils souhaitaient quitter
15 la municipalité ils avaient peur, et je peux vous dire qu'effectivement que
16 leur peur était fondée. Ils demandaient des garanties, que l'on garantisse
17 leurs c'était, leurs vies et leurs biens, bien entendu. Ils voulaient qu'au
18 niveau municipal, les instances de pouvoir prennent une décision.
19 Effectivement, on s'est retrouvé dans une situation très délicate. Soit, on
20 allait prendre cette décision, ce qui risquait d'avoir un certain nombre de
21 conséquences, à savoir qu'on ne souhaitait pas qu'ils restent qu'on
22 souhaitait qu'ils partent. Soit, d'autre part, si on ne prenait pas cette
23 décision, qu'on allait compromettre leur sécurité, eux, ils voulaient qu'on
24 leur fournisse des garanties, mais d'autre part, nous, comme nous n'avions
25 pas de force armée, même pas la police n'était sous notre compétence, on
26 nous pouvait pas leur garantir leurs sécurité.
27 On s'est dit que cela constituerait une erreur majeure si un incident
28 devait se produire, Donc, nous avions très peur. Nous avions peur de ce qui
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1 allait leur arriver, donc, nous nous sommes dit que s'ils voulaient partie
2 il fallait qu'ils partent tout seul. Je dois qu'à ce moment-là, l'ambiance
3 qui régnait, c'était la situation suivante : les groupes ethniques se
4 déplaçaient, les trois, les uns comme les autres, d'une municipalité vers
5 une autre.
6 Au début de l'année 1992, on a vu arriver les premiers réfugiés croates de
7 Slavonie, de Slavanska [phon], de Pozega, de Bakrac, de Lipik, de Drvar
8 [phon], juste avant le début de la guerre en Croatie ou au tout début de la
9 guerre. C'était nos concitoyens, des gens qui, pendant les années '60, '70,
10 avaient constitué l'immigration économique en Croatie. Puis la deuxième
11 vague c'était ceux qui sont arrivés de la Bosnie centrale, de la vallée de
12 la Lasva, de Travnik, de Novi Travnik. Les Serbes ils arrivaient à Knezevo
13 par des chemins de campagne, par les bois, souvent ils n'arrivaient pas à
14 leurs destinations.
15 Tout comme les Musulmans ou des Croates dit, ils se sont mis à partir en
16 s'organisant comme ils ont su, en se débrouillant comme ils ont su, en
17 cherchant à se mètre à l'abri chez les membres de leurs familles. Donc tous
18 ont cherché à sauver leur peau, et certaines municipalités pour garantir la
19 sécurité ont organisé des convois, d'autres, non. Nous, nous avons essayé
20 de retenir nos concitoyens, mais je dois dire le problème qui s'est
21 véritablement posé. C'était que nous ne pouvions pas mettre à leur
22 disposition ce dont ils avaient besoin en tant que communauté, et nous
23 avions peur que dans un excès de folie, comme cela s'est passé à Koricani,
24 il ne se passe quelque chose, et que là, véritablement, notre situation
25 aurait été très difficile.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est la deuxième fois que le témoin
28 apporte une réponse plutôt longue d'une page dans le compte rendu
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1 d'audience, alors que la question portait simplement sur l'armement,
2 l'armement de la population. Est-ce que M. Karadzic pourrait contrôler le
3 témoin, s'il vous plaît ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, si vous répondez
5 plus brièvement, cela sera plus utile à l'accusé. Essayez de garder cela à
6 l'esprit, Monsieur Komljenovic.
7 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste une réaction par rapport au compte rendu
9 d'audience.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Vous avez dit que les premiers réfugiés étaient arrivés en 1991,
12 pendant la guerre, pendant les troubles en Croatie, alors que c'est l'été
13 1992 qui figure au compte rendu d'audience.
14 R. A Knezevo, à savoir Skender Vakuf, à l'époque, on a vu arriver les
15 premiers réfugiés à l'automne 1991. C'est là que les premières
16 mobilisations ont eu lieu. La guerre a commencé en Croatie, et là, donc la
17 JNA a procédé à la mobilisation. Donc c'est là qu'on voit arriver les
18 premiers réfugiés à Knezevo.
19 Q. Ces premiers réfugiés de Croatie et de Bosnie centrale, est-ce qu'ils
20 ont constitué un fardeau économique pour vous ? Est-ce que vous avez eu
21 peur que leur mécontentement voire leur rage ne se tourne contre la
22 population locale, les Croates et les Musulmans ?
23 R. Oui, ça a été un gros fardeau pour notre municipalité. Il faut savoir
24 que c'était au tout début de la guerre, qu'il n'y avait pas encore de mise
25 en place, de structure, de prise en charge humanitaire, et à l'époque,
26 c'était la Croix-Rouge qui a aidé un petit peu, mais surtout il fallait
27 qu'on se débrouille tout seul. Et ça a constitué effectivement un problème
28 très important.
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1 Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, mais c'est tout à
2 fait évident. Les concitoyens mécontents qui sont arrivés à Skender Vakuf,
3 qui ont été chassés par le simple fait qu'ils se sont trouvés expulsés,
4 potentiellement ils ont constitué un danger, un risque de trouble, donc par
5 ricochet.
6 Q. Est-il exact de dire que vous n'aviez pas de groupe paramilitaire sur
7 place, mais qu'on avait vu passer par votre localité, les Aigles Blancs, on
8 a vu revenir des soldats qui partaient au repos; est-ce que vous les avez
9 vus faire irruption dans des magasins pour prendre des boissons, de
10 l'alcool ? Est-ce que tout le monde s'est senti un peu menacé à ce moment-
11 là ?
12 R. Oui, si on nous avait posé la question, à nous, les Serbes, les
13 Croates, les Musulmans de Skender Vakuf, effectivement ce sont ceux qui
14 passaient par Knezevo, qui posaient problème, donc, qui ont constitué une
15 gêne pour nous tous. Ils rentraient dans les magasins, ils prenaient des
16 boissons, ils causaient toute sorte de problèmes. Ce sont ceux qui
17 passaient par Knezevo, ce n'étaient pas nos citoyens du cru.
18 Q. Je voudrais que l'on efface le mot "testified" dans la ligne 21.
19 Nous avons vu ici la déposition de votre police -- d'un de vos policiers,
20 un Serbe, un Croate et cinq Musulmans d'après la déposition que nous avons
21 entendue ont été tués avant la guerre, et deux pendant la guerre.
22 R. Oui. Si l'on se penche sur l'ensemble des événements de Bosnie-
23 Herzégovine, alors à Knezevo, à Skender Vakuf, on pourrait dire en gros que
24 l'on est satisfait de la situation dans notre ville. Je pense qu'en tout il
25 y a eu cinq meurtres, enfin de différentes sortes, et le poste de police a
26 traité ces affaires. Des poursuites ont été engagées. Vraiment je pense que
27 nous pouvons nous féliciter de cela, que Knezevo s'est bien comporté par
28 rapport à l'ensemble. Evidemment, il y a eu le Koricanske Stijene, mais en
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1 fait nous estimons que cela se situe en fait à l'extérieur de notre
2 municipalité.
3 Q. Je vous remercie. Est-ce qu'un fait important est également celui que
4 la municipalité de Knezevo se trouve entre Kotor Varos et Jajce, et très
5 près de vous, se situe la grande localité musulmane de Siprage, à Kotor
6 Varos.
7 R. Oui, certes. Knezevo est situé comme vous venez de le dire, c'est un
8 fait que nous sommes pris en tenaille entre Jajce et le territoire de
9 Croatie, d'un côté, et puis Siprage et Vecici qui se révèleront être des
10 places fortes musulmanes.
11 Q. Merci. Le président du SDA, M. Suljo, j'ai oublié son nom de famille --
12 R. Susic.
13 Q. C'est lui qui est venu vous voir à la tête d'une délégation, vous
14 demandez l'autorisation de partir de manière organisée. J'aimerais savoir
15 s'ils ont pris la décision finalement de partir sans que ce soit organisé.
16 Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont partis de Skender Vakuf ?
17 R. Oui, Skender Vakuf, Knezevo, comme nous n'osions pas accepter leur
18 décision et ni ne pouvions pas leur garantir la sécurité, comme je l'ai
19 déjà expliqué, ils se sont débrouillés tous seuls pour partir, le plus
20 souvent ils ont emmené leurs biens, leurs affaires. A notre insu, en
21 quelques jours, il y a eu simplement comme une hémorragie, et nous les
22 avons laissés partir, parce que simplement nous ne pouvions pas leur
23 accorder ce qu'ils avaient demandé. Pour nombre d'entre eux, ils ont laissé
24 les clés de leur maison à leurs connaissances ou leurs amis. Je dois dire
25 que plus ou moins, il n'y a pas eu d'incident à ce sujet. Après la guerre,
26 ils sont tous revenus, et leurs biens ont été préservés plus ou moins.
27 Q. Je vous remercie. Donc, il y a eu pas mal de retour, et les biens ont
28 été restitués, c'est-à-dire ils ont pu se réinstaller sur leur propriété,
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1 même ceux qui ne sont pas revenus ont eu restitution de biens.
2 R. Oui, et je dois dire que, mis à part quelques cas sporadiques, dans la
3 grosse majorité des cas, ces biens ont été sauvés.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D4552, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut
6 l'afficher.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Peut-être n'avez-vous pas entendu cette information à temps, puisque la
9 communication n'était pas bonne. Est-ce que vous avez appris que le
10 gouvernement a interdit tout trafic de biens, de logements, de biens
11 immeubles, parce que les conditions ne s'y prêtaient pas ?
12 R. Oui, oui, je m'en souviens.
13 Q. Prenez donc la 188e réunion du comité exécutif de la municipalité, page
14 3, s'il vous plaît. C'est en octobre 1994.
15 Est-ce que vous pouvez expliquer très brièvement, aux Juges de la Chambre,
16 cette notion de "propriété sociale" qui n'existe pas dans leur pays, donc
17 lorsqu'il s'agit de logement ou de l'immobilier qui n'est pas en propriété
18 privée.
19 R. Oui, "propriété sociale," c'est une notion qui est propre à l'ex-
20 Yougoslavie. C'était la forme de propriété dominante pendant toute la durée
21 du régime communiste, donc, il n'y avait pas d'entreprises privées à
22 l'époque. C'était des entreprises d'Etat. Il faut savoir que la Yougoslavie
23 a aussi fait quelques réformes, donc, il y a eu des transformations de la
24 propriété, et c'était, donc, ces biens qui étaient dans la propriété
25 sociale étaient mis à la disposition des employés, des salariés, dont ça ne
26 devenait pas la propriété. Mais ils en avaient [inaudible]. Ce n'est que
27 plus tard, avec l'arrivée de nouvelles instances de pouvoir qu'il y a eu
28 une Loi sur la privatisation de ces logements qui s'étaient trouvés dans la
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1 propriété sociale précédemment, et là, il y a eu des facilités garanties
2 aux ex-locataires pour que, dans la majorité des cas, ils deviennent
3 propriétaires de ces mêmes appartements qu'ils avaient occupés
4 précédemment.
5 Q. Je vous remercie. Voyons le paragraphe 1, le point 1. On accepte que
6 les logements appartenant à la municipalité soient échangés ?
7 R. Oui. C'est la municipalité qui en est le propriétaire. Donc une
8 municipalité, une société, une institution, eux pouvaient être
9 propriétaires.
10 Q. Très bien. Donc Semiz Amina se voit accorder -- elle est Musulmane ?
11 R. Oui, je suppose d'après le nom et le nom de famille.
12 Q. Donc elle peut procéder à l'échange avec Stjepan Omicevic, qui lui
13 avait un appartement à Zenica. Stjepan, cela pourrait être soit un Croate,
14 soit un Serbe ?
15 R. Oui. Sauf que je me dis que c'est davantage -- enfin, c'est plus
16 probable que ce soit un Croate, Stjepan.
17 Q. Là, l'on voit tout ce qui est accordé dans le cadre de l'échange de
18 l'appartement appartenant à la municipalité. Il y a des Musulmans, parfois
19 des Croates. Goran Arnautovic, je suppose que c'est un Croate. Vers la fin,
20 sous conclusion l'on voit que les appartements qui appartiennent à la
21 municipalité sont également mis à la disposition pour qu'ils soient occupés
22 ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous-même, en fonction de ces décisions, donc, en novembre 1994, vous
25 vous faites mettre à disposition un appartement également. Est-ce que vous
26 êtes passé à Banja Luka à ce moment-là ?
27 R. Oui.
28 Q. Page 5, s'il vous plaît.
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1 Nous voyons que la demande de Husein Bahtijarevic est rejetée. C'est un
2 Musulman ?
3 R. Oui.
4 Q. Échanger son appartement avec Miroslav Kopanja de Zenica parce que,
5 soi-disant, cet échange est fictif. Un peu plus loin, on rejette une autre
6 demande de Bibuljica Kemal d'échanger son appartement ou l'appartement
7 appartenant à la municipalité avec Momic, Milan parce que cet échange-là
8 aussi est fictif. Donc ces échanges fictifs n'étaient pas autorisés.
9 R. Ecoutez, je ne sais pas ce que ça veut dire "fictif." Je ne comprends
10 pas très bien qu'est-ce que cela signifie un échange fictif. Je ne suis pas
11 tout à fait sûr de bien comprendre. Cela veut dire que l'appartement
12 n'existe pas ?
13 Q. Ou que l'échange en termes commerciaux -- l'échange commercial est
14 fictif.
15 R. Oui.
16 Q. Aussi page suivante, un autre exemple de ce type-là. Puis page 10 du
17 même document, on rejette aux Serbes, aux Musulmans, les demandes des
18 Croates, des Serbes, et des Musulmans de se livrer à des transactions
19 douteuses dans ces temps de guerre.
20 R. Ecoutez, attendez un instant, je voudrais voir de quoi il s'agit.
21 Q. Est-ce que vous êtes d'accord que là il s'agit de Croates, de Serbes,
22 de Musulmans ?
23 R. Oui, tout à fait. Matic, Delibasic, Jokanovic. Oui, Serbes, Croates et
24 Musulmans. Oui.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1891.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Komljenovic, d'après ce que vous savez, dans votre
2 municipalité et dans toute autre municipalité d'ailleurs, ceux qui ont été
3 réinstallés ailleurs parce qu'ils avaient peur, est-ce qu'il leur a été
4 possible de revenir après ?
5 R. Je ne sais pas. Après la guerre, il était prévu dans les accords de
6 Dayton qu'ils puissent rentrer. C'est ce qui s'est fait en général. Ça fait
7 partie des droits humains élémentaires. Ces gens ne partaient qu'à titre
8 provisoire pour sauver leur peau, et on espérait qu'ils puissent revenir.
9 C'était d'ailleurs la seule solution. C'était présent dans tous nos
10 esprits.
11 Q. Merci. Il y avait le ministre de la santé qui s'occupait aussi des
12 questions humanitaires, il s'appelait Dragan Kalanic. En mon nom, le 22 mai
13 1992, il a signé un engagement. Il s'engageait à organiser la
14 réinstallation de populations venant de régions frappées par la guerre et
15 par les combats. Il était dit dans cet accord que les municipalités
16 concernées avaient l'obligation d'assurer une escorte policière et
17 d'informer toutes les municipalités qui allaient être traversées et celles
18 qui allaient accueillir ces personnes, qu'elles devraient leur réserver un
19 bon accueil.
20 Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'auparavant, qu'avant la signature
21 de ce document, la réinstallation de la population n'était pas du tout
22 organisée, encore moins de façon escortée? Les gens partaient où ils
23 pouvaient, c'était vraiment chaotique ce qui se passait.
24 R. Je ne peux pas vous dire que j'ai eu connaissance de cette décision du
25 ministre Kalanic. En tout cas, nous ne l'avons pas reçue. Mais je vous ai
26 dit que des gens partaient de façon organisée ou pas pour essayer de sauver
27 leur peau. Il y a certaines municipalités qui ont organisé la chose,
28 d'autres pas, ou ne le pouvaient pas.
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1 Q. Vous dites aussi qu'il y a des Serbes de Bosnie centrale qui se sont
2 enfuis en Republika Srpska en passant par Vlasic en utilisant des routes
3 secondaires et que tout cela était très chaotique. Est-ce qu'il y a eu un
4 seul convoi organisé bénéficiant d'escorte pour les Serbes, ou est-ce
5 qu'ils ont essayé de se sauver comme ils pouvaient, et ceci, jusqu'à la fin
6 de la guerre ?
7 R. Les Serbes, vraiment, n'ont jamais été organisés. Je crois qu'il y a eu
8 quelques échanges le long des lignes. Quelquefois, c'est l'armée qui
9 organisait l'échange de civils contre civils ou de soldats contre soldats.
10 A ce moment-là, ça se faisait de façon organisée, structurée, mais pour
11 l'essentiel, les Serbes ont quitté la Bosnie centrale à la sauvette. Ils
12 partaient avec les moyens qu'ils avaient en utilisant des routes
13 secondaires pour parvenir à notre municipalité.
14 Q. Merci. Une question à propos du travail que faisaient les cellules de
15 Crise ou le Conseil de la Défense nationale. Lorsque vous avez déposé dans
16 le procès Ivankovic, nous parlons ici du document de la liste 65 ter 22145,
17 page 3, page 61 dans le document, le Procureur vous posait au question, il
18 vous demandait si l'assemblée de Knezevo faisait aussi partie de la cellule
19 de Crise, vous avez répondu que c'était en fonction de la phase dans
20 laquelle se trouvait la guerre, je vous cite :
21 "Au début, la veille de la guerre, lorsque la guerre a commencé, nous
22 étions un Conseil de Défense nationale en vertu de l'ancienne loi en
23 vigueur. Je ne sais plus comment elle s'appelait cette loi qui était une
24 loi fédérale. Plus tard, c'était en fonction des événements qui se
25 produisaient. D'abord, ces cellules sont demeurées des cellules de Crise,
26 puis ce sont devenues des états-majors de crise."
27 Mais vous qui étiez président d'une municipalité, vous étiez aussi, du
28 coup, président du Conseil de Défense nationale. Alors parlez-nous de ce
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1 qui s'est passé en pratique ?
2 R. Oui. Nous avons hérité de la structure inspirée de la Loi fédérale
3 portant Défense nationale; celle-ci disait qu'au niveau fédéral, il y avait
4 des secrétariats de la Défense nationale et de l'autoprotection, et ces
5 organes existaient aussi au niveau de la république. Comme par exemple, en
6 Bosnie-Herzégovine, il y avait un secrétariat de la Défense nationale, de
7 la Défense territoriale et de la protection civile. Au niveau des
8 communautés, des collectivités locales, il y avait -- et celui des
9 municipalités, il y avait aussi un organe similaire ayant à sa tête un
10 secrétaire avec un petit secrétariat.
11 A l'époque, c'était au début de la mobilisation qui avait été organisée par
12 les instances supérieures. D'après cette loi, s'il y avait guerre ou menace
13 imminente de guerre, les municipalités, les assemblées municipales se
14 trouvaient dans l'incapacité de fonctionner, et c'était le Conseil de
15 Défense nationale qui reprenait le gouvernail. J'étais le président du
16 Conseil de la Défense nationale. Il y avait, en plus de moi, le chef de la
17 police locale, le président du conseil exécutif, le secrétaire de la
18 Défense nationale, le chef de l'état-major de la Défense territoriale, et
19 il y avait des membres qui, en vertu de leurs fonctions, devaient se
20 retrouver aussi au sein de ce conseil qui, je crois, a continué de
21 fonctionner pendant toute l'année 1992, je n'en suis pas sûr.
22 Mais à un moment donné, on a changé le nom de ce conseil. Mais je n'ai pas
23 vu de décision le disant. A ce moment-là, on les a appelés cellules de
24 Crise, et vers la fin de la guerre, ce sont devenus des états-majors de
25 guerre -- je ne sais pas, mais ça n'a rien changé au fond. Ce sont restés
26 les mêmes membres, les compétences sont restées les mêmes. Mais c'était
27 pratiquement des autorités civiles.
28 Q. A la ligne 7, il y a une erreur dans le compte rendu d'audience. Il ne
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1 faut pas parler de conseil -- on parlait bien ici de Conseil fédéral de la
2 Défense nationale, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. N'est-il pas vrai de dire que le SDS n'a jamais établi sa propre
5 cellule de Crise du parti à Knezevo ?
6 R. C'est exact. Jamais le SDS n'a établi sa propre cellule de Crise. Nous
7 avons fonctionné en tant qu'organes de l'Etat et d'autogestion pendant
8 toute la guerre.
9 Q. Le service se composait du personnel déterminé par la loi, loi que vous
10 avez appliquée et respectée, qui prévoyait les cas où il ne pourrait pas y
11 avoir activités de l'assemblée municipale.
12 R. Oui. C'était à cause de la guerre. Ça ne pouvait plus être une
13 assemblée municipale, parce que par exemple, les députés n'étaient plus sur
14 place, et à ce moment-là, les secrétaires ou le secrétaire de la Défense
15 nationale prenaient les fonctions qui revenaient aux assemblées
16 municipales.
17 Q. Mais ces conseils exécutifs, ils continuaient d'exister, ce n'était pas
18 des éléments du législatif, du corps législatif. C'est la raison pour
19 laquelle ils ont reçu des décisions venant des organes existant de façon
20 ponctuelle, mais cette décision a été soumise, bien sûr, pour approbation à
21 l'assemblée municipale.
22 R. Oui, effectivement, les décisions rendues par le Conseil de la Défense
23 nationale, dès lors qu'il était possible d'avoir convocation de l'assemblée
24 municipale, à ce moment-là, on pouvait avaliser les décisions.
25 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que les intervenants ralentissent.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes vous demandent de
27 ménager une pause fut-elle courte entre les questions et réponses.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis navré.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Peu importe le nom qu'on a donné à cette instance, que ce soit une
4 cellule de Crise ou un état-major de crise, la fonction, la composition est
5 restée la même, n'est-ce pas, quel que soit le nom donné ? Est-ce que vous
6 aviez des commissaires venant des organes républicains ?
7 R. Je vous ai déjà dit que quel que soit le nom ou l'appellation donnée,
8 que ce soit des cellules de Crise fédérales ou des présidences de Guerre,
9 que la quintessence du travail effectuée restait la même, que ce soit au
10 niveau des compétence ou au niveau du personnel en général. C'était des
11 gens qui recevaient ex officio leurs fonctions.
12 Mais je n'ai pas compris la deuxième partie de votre question.
13 Q. Est-ce que vous aviez des commissaires -- des commissions de guerre ?
14 Est-ce que les autorités centrales voulaient quand même avoir un droit de
15 regard sur ce que vous faisiez ?
16 R. Non, nous n'en avions pas. Nous, nous avons bien fonctionné, nous
17 avions un conseil, nous avions un conseil exécutif, donc les pouvoirs
18 publics fonctionnaient pleinement, et nous n'avons pas reçu d'instructions
19 ni nous n'avions pas de commissaire.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne veux pas vous interrompre, mais je
21 suppose que vous savez parfaitement que la municipalité de Knezevo, ni
22 celle de Skender Vakuf ne sont repris dans les municipalités mentionnées
23 dans l'acte d'accusation, à l'exception de l'incident de Koricanske
24 Stijene.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous;
26 cependant, ici, m'était offerte une occasion rare, celle de voir s'il y
27 avait ou non un comportement systématique de voir si les autorités
28 centrales ont forcé les municipalités à faire quelque chose. Ici, nous
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1 avons l'exemple d'une municipalité qui avait réussi à préserver la paix et
2 la dignité d'une municipalité qui n'a pas été plongée dans des
3 affrontements interethniques. Mais je vous assure que je vais bientôt
4 terminer ce chapitre.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. S'il y avait eu une crise au niveau de du fonctionnement d'une
7 municipalité. C'est une hypothèse uniquement. Pensez-vous que là le
8 gouvernement aurait dépêché un commissaire ?
9 R. On aurait sans doute essayé de se débrouiller tout en essayant de
10 s'adresser au gouvernement, peut-être pour espérer un certain soutien, une
11 assistance de sa part.
12 Q. Dernière question, Monsieur Komljenovic. Voici ce que j'aimerais vous
13 demander : Vu ce qui se passait à l'époque, êtes-vous convaincu du fait que
14 nous avons été forcés de prendre certaines mesures, comme c'est le cas
15 quant aux échecs, forcés de faire telle ou telle manœuvre quand, par
16 exemple, le SDA ou le HDZ nous forçait à faire quelque chose ? Nous n'avons
17 fait que réagir aux actions qu'ils ont entreprises. Vous étiez un homme
18 politique du terrain, vous saviez comment fonctionnait le parti. Est-ce que
19 vous êtes d'accord avec mon idée ?
20 R. Oui, ça peut se résumer à cela vu la politique officielle du Parti
21 démocratique serbe, c'est-à-dire que l'Etat, la constitution essaie de
22 préserver l'Etat tel qu'il existait. La Bosnie-Herzégovine essayait --
23 s'efforçait de maintenir son statut, le statut qu'elle avait au sein de la
24 Yougoslavie. Il est très clair que les mesures prises ou les mesures
25 entreprises par d'autres, nous y avons répondu. Par exemple, ce fut le cas
26 pour notre référendum lorsque nous voulions rester en Yougoslavie. La
27 proclamation de la Republika Srpska, ça a été une réponse au changement
28 brutal et violent de la constitution et à la position juridique
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1 constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine au sein de l'état de Yougoslavie.
2 C'est là la source de tous les problèmes que nous avons eus en Bosnie-
3 Herzégovine et que nous les trois peuples, tous les citoyens de Bosnie-
4 Herzégovine, ont eux.
5 Q. Merci. Une dernière chose. Vous aviez une majorité convaincante. Les
6 Serbes étaient majoritaires au niveau de la population, et le parti a
7 remporté la majorité des voies. Est-ce que vous avez offert des postes à
8 des Croates, à des Musulmans au sein du gouvernement ?
9 R. Non, les chiffres étaient autres. C'était [inaudible]. Il y avait 20 %
10 de Croates et à peu près 5 % de Musulmans.
11 Q. Je vois.
12 R. Oui, nous avons tenu compte de ça de façon très précise. Nous avions un
13 accord de coalition avec le SDA, le HDZ, et le SDS pour ce qui est de la
14 prise de pouvoir et la création d'un gouvernement -- l'exercice du pouvoir
15 et la formation d'un gouvernement. Ce gouvernement de Bosnie-Herzégovine
16 était ainsi formé, alors que nous, dans la municipalité de Knezevo nous
17 avons accordé les portes-feuilles de cette façon. Par exemple, le HDZ a eu
18 celui du vice-président du conseil exécutif, le secrétaire à la Défense
19 nationale. Nous en avons déjà parlé. Le vice-président des affaires
20 économiques et des services sociaux était aussi du HDZ. Il n'y avait pas
21 beaucoup de membres du SDA à Knevezo, plutôt, à Skender. Mais nous avons
22 essayé d'établir un équilibre au niveau d'autres postes, et nous avons fait
23 preuve d'une grande rigueur à cet égard.
24 Q. Ces partis ne se sont pas du tout opposés à ce que vous avez fait ?
25 R. Que du contraire. Nous avons souvent pris des décisions ensemble, par
26 exemple, des décisions portant sur l'assemblée locale. Nous avons pris
27 grand soin à ne pas essayer d'empêcher les Musulmans de s'exprimer. Nous
28 avons bien compris qu'ils n'étaient pas majoritaires.
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1 Q. Ils constituent une minorité.
2 R. Oui, c'était une minorité. Et nous ne voulions pas qu'ils souffrent de
3 quoi que ce soit pendant la guerre.
4 Q. Merci, Monsieur Komljenovic. Je tiens à vous remercier du fait que vous
5 avez accepté de rester si longtemps, ce qui m'a permis de consacrer plus de
6 deux heures à mon contre-interrogatoire.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je tiens aussi à remercier la Chambre de
8 première instance.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Merci.
11 Madame Sutherland.
12 Nouvel interrogatoire par Mme Sutherland :
13 Q. [interprétation] Monsieur Komljenovic, juste quelques questions.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document P3769.
15 Q. Il s'agit de votre cahier, Monsieur Komljenovic, pages 12 et 13, qui
16 ont été examinées aujourd'hui, ont été utilisées par M. Karadzic pour
17 parler de la réunion qui a été tenue à Banja Luka en 1992, le 30 août. Je
18 voudrais que l'on parcoure rapidement ces pages, s'il vous plaît. Il
19 voulait savoir si certaines choses faisaient partie des conclusions qui ont
20 été prises.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pages 20 à 37 de la traduction anglaise,
22 je pense.
23 Q. Monsieur Komljenovic, vous avez dit que cette page 0639-7783, trois
24 pages [comme interprété], cette page a été rédigée par M. Glamocic; c'est
25 bien cela, d'après vous ?
26 R. Oui.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous afficher la
28 bonne page en anglais, s'il vous plaît. Merci. En anglais, ce sera la page
Page 20999
1 précédente. Page 19.
2 Q. De la manière dont j'ai compris votre réponse -- page suivante en
3 B/C/S, s'il vous plaît. Egalement en anglais. Vous avez déclaré que sur la
4 gauche en B/C/S, 0639-7784, que cette partie des notes constitue également
5 quelque chose qui a été dit pendant la réunion et que vous êtes l'auteur de
6 cela, c'est vous qui avez écrit cela.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Page suivante en anglais, s'il vous
8 plaît, également, pour que l'on ait la même page.
9 Q. Est-ce que cela est exact ?
10 R. Ce sont mes notes. C'est mon écriture. Sauf que j'ai dit pour le côté
11 droit, où il est écrit : "Président du tribunal Maric," et bien que pour
12 cette page-là, je ne suis pas certain, parce que je ne suis pas certain que
13 Maric soit venu à cette réunion. Cela est possible. Mais il est vrai,
14 effectivement, que ce sont des notes que j'ai prises, sauf que, là, je ne
15 suis pas sûr que Maric était là pendant cette réunion. Or, je l'aurais noté
16 apparemment. Donc, si tout cela constitue un tout, les notes issues d'une
17 réunion, cela veut dire qu'il était là, qu'il était présent.
18 Q. Oui. Mais d'après ce que vous avez dit aujourd'hui, d'après ce que j'ai
19 compris, vous n'étiez pas certain si cette autre page concernait cette
20 réunion et la page suivante où il y a le nom de M. Trivic; c'est bien cela
21 ?
22 R. Je n'étais pas certain. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que le
23 commandant Trivic -- donc j'ai fait part de mes doutes. J'ai dit que je
24 pensais que le commandant Trivic n'était pas présent à cette réunion. Donc
25 peut-être est-ce que cela concerne autre chose que cette réunion. Je ne me
26 souviens pas que le commandant Trivic était là.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Microphone pour Mme Sutherland.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
Page 21000
1 Q. Au poste de contrôle, il y a eu contrôle des personnes qui n'étaient
2 pas mobilisées, et l'on voit 100 deutsche marks. Egalement, vous pensiez
3 que cela ne faisait pas partie de la réunion; c'est bien cela ?
4 R. C'est très très probable, parce que je ne vois pas pourquoi on aurait
5 mentionné les 100 marks allemands ni ce poste de contrôle à la réunion,
6 donc, c'est très possible qu'en fait cela ne provienne pas de cette
7 réunion.
8 Q. Page du compte rendu d'audience -- plutôt, aujourd'hui, en fait, vous
9 avez dit à un moment donné en parlant de quelque chose qui figurait dans le
10 résumé de votre déclaration que vous n'avez jamais dit d'après vous dans
11 votre déclaration, que l'on avait mis des explosifs dans la gorge, dans le
12 ravin. Il y a eu lecture, page du compte rendu d'audience 20 913, en tant
13 que partie de ce résumé que le témoin aurait déclaré que d'après des
14 rumeurs, les restes des corps auraient été brûlés ou que des explosifs
15 auraient été mis dans le ravin.
16 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela dans le procès Ivankovic ?
17 Page 34, en anglais, et page 29 en B/C/S, 65 ter, 22145. En fait, page 22
18 de votre déclaration consolidée, il s'agit de la pièce 3768 désormais.
19 Donc on vous a demandé si on avait terminé de nettoyer, de déblayer,
20 et si les citoyens ne venaient plus vous voir pour se plaindre de cette
21 odeur désagréable. Vous avez dit qu'il y a eu toute sorte de rumeur, des
22 choses officielles, officieuses, comme quoi on avait miné, fait sauter et
23 brûler ces corps.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Objection. Cela ne peut pas faire partie des
25 questions supplémentaires, alors que cela ne découle pas du contre-
26 interrogatoire, et vous avez dit au témoin que ce résumé ne faisait pas
27 partie des pièces à conviction.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis d'accord.
Page 21001
1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Très bien. Je passe à autre chose.
2 Q. Monsieur Komljenovic, savez-vous que "Glas" est le journal principal
3 dans la Région de la Krajina de Bosnie ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que c'est un journal que vous lisez, le journal "Glas"?
6 R. Oui, je le lis.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je l'ai entendu, mais les interprètes ne
8 vous on pas entendu. Est-ce que vous voulez bien répéter, s'il vous plaît ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, de temps à autres, je lis : " Glas."
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
11 Q. Page 19 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, vous avez que 12
12 bébés sont décédés à Banja Luka, en juillet, et que personne n'a rien pu
13 faire, n'a pu l'empêcher, que les organisations humanitaires, personne n'a
14 pu aider.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du 23508 sur la
16 liste 65 ter.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] En attendant, correction du compte rendu
18 d'audience. Le témoin a dit que : "C'est de temps à autres qu'il lisait le
19 journal 'Glas'." Ça n'a pas été consigné au compte rendu d'audience.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
22 Q. Monsieur Komljenovic, voyez-vous s'afficher cet article du 4 juin 1992,
23 l'article s'intitule : "Les bébés sans souffle."
24 R. Oui.
25 Q. Donc il est question des vies de ces bébés qui se sont trouvés en
26 danger. Vous souvenez-vous d'avoir lu cet article ? Est-ce que vous avez lu
27 cet article publié dans le journal Glas ?
28 R. Je ne me souviens pas de l'avoir lu dans Glas. Mais j'étais au courant
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1 de ce qui est arrivé à ces bébés de Banja Luka. Je ne vois pas ce qui pose
2 problème, ce qui vous gêne.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du 33708 -- 23708,
4 correction, sur la liste 65 ter.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document, si
6 l'Accusation ne le fait pas.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si M. Karadzic souhaite le faire, qu'il
9 le fasse. Mais je suis tout à fait prête à le faire, si -- j'allais en
10 demander le versement du suivant.
11 Q. Monsieur Komljenovic, 65 ter, 23508, est un autre journal du -- un
12 autre article du journal "Glas" du 8 juin 1992, qui porte le titre :
13 "L'oxygène est arrivé." Est-ce que vous vous souvenez d'avoir lu ce
14 journal, cet article ?
15 Donc il se lit comme suit :
16 "Banja Luka, le 5 juin, ces avions se sont posés à l'aéroport de Banja
17 Luka, à Mahovljani, vers 13 h aujourd'hui. Ils ont apporté l'oxygène qui
18 est indispensable aux activités des organisations de santé. A en juger
19 d'après une information officieuse, ce sont la Croix-Rouge internationale
20 et la FORPRONU qui ont organisé l'arrivée de ces avions. 60 bouteilles
21 d'oxygène sont ainsi arrivées à Banja Luka."
22 Est-ce que vous souvenez-vous d'avoir lu cet article ?
23 R. Je ne me souviens pas d'avoir lu cela, et peu importe d'ailleurs,
24 d'après moi, si j'ai lu ou non. Je sais que 12 bébés de Banja Luka sont
25 décédés, donc je suppose que ce que l'on voie ici est arrivé trop tard.
26 J'ai dit, tard, tard, trop tard.
27 Q. Monsieur Komljenovic, est-ce que vous lisiez aussi le quotidien "Vreme"
28 ?
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1 R. "Vreme" c'est un hebdomadaire de Belgrade. C'est à ce journal que vous
2 pensez ?
3 Q. Oui.
4 R. Rarement, très rarement.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
6 versement au dossier de ces deux documents.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les deux documents sont versés au
8 dossier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ils deviennent les pièces à conviction
10 P3770 et P3771, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais obtenir une précision au
13 sujet du journal de bord dont il a été question au cours des questions
14 supplémentaires ? Cela me prendra deux minutes à peu près.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je demande le téléchargement
16 de la page concernée.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le dernier document dont Mme Sutherland avait
18 demandé l'affichage, je crois que c'était un document D.
19 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :
20 Q. [interprétation] En attendant l'affichage de ce document sur l'écran,
21 Monsieur Komljenovic, je pourrais vous poser une question --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la pièce P3769, et son
23 affichage est en cours.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] La page précédente, je vous prie, sur les
25 écrans, en version serbe, voilà.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Est-ce qu'il est écrit ici, réunion du CSB de Banja Luka.
28 R. Oui, il est écrit, réunion du CSB du Banja Luka.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la page 13 de la version
2 anglaise dans le prétoire électronique.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. A la page précédente, on lit aussi la date du 30, Banja Luka. Alors,
5 maintenant, je vous pose ma question : Si quelqu'un devait dire pendant une
6 réunion que Maric, le président du Tribunal, devrait être contacté, est-ce
7 que vous l'auriez consigné par écrit ? Ce qui ne voulait pas dire, bien
8 sûr, que M. Maric devait être présent à la réunion, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. Il est possible qu'il y ait eu des discussions évoquant ce fait.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Karadzic vient de poser au témoin la
13 question qu'il a déjà posée au cours du contre-interrogatoire, et le témoin
14 y a déjà répondu.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que c'est exact. Il n'est pas
16 nécessaire que vous posiez une nouvelle fois au témoin une question que
17 vous lui avez déjà posée pendant le contre-interrogatoire. Si vous le
18 faites, nous allons conclure.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je voulais simplement demander si cela
20 pouvait concerner Trivic ou quelque autre personne qui aurait pu être
21 mentionnée par son nom.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Cela ne signifie pas nécessairement que ces personnes assistaient à la
24 réunion, n'est-ce pas ?
25 R. En effet. Maric aurait pu assister --
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] La question a déjà été posée et a reçu
27 réponse au cours du contre-interrogatoire.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je vous remercie, Madame
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1 Sutherland.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de questions.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Komljenovic, ceci met un point
4 final à votre audition. J'apprécie grandement que vous soyez venu à La Haye
5 pour témoigner, ainsi que l'indulgence dont vous avez fait preuve en
6 acceptant de prolonger votre audition davantage que prévu au départ. Au nom
7 de mes collègues et du Tribunal dans son ensemble, je tiens à vous
8 remercier une nouvelle fois. Vous pouvez maintenant vous retirer.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
10 Juges, je vous remercie.
11 [Le témoin se retire]
12 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
14 les Juges, avant de faire une pause précédant l'entrée dans le prétoire du
15 témoin suivant, il y a un point de calendrier dont j'aimerais parler.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez l'évoquer à présent.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit du témoin suivant. J'aimerais
18 savoir si les Juges de la Chambre pourraient me dire s'il est possible de
19 siéger en audience prolongée mercredi ou peut-être de commencer l'audience
20 un peu plus tôt, mercredi à 8 h 30.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mercredi étant quelle date ?
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Demain.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, mercredi, c'est demain.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si ce n'est pas possible, serait-il
25 possible de démarrer à 8 h 30, mercredi et jeudi, afin d'achever l'audition
26 du témoin suivant avant 10 h, jeudi ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Jeudi, nous sommes censés siéger de 9 h
28 à 15 h.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le témoin a
2 un engagement et il l'a fait savoir à la Section chargée des Victimes et
3 des Témoins, et au bureau du Procureur ou au bureau du Procureur, je ne
4 sais trop. En tout cas, il doit partir avant 11 h de La Haye, jeudi, et je
5 remarque que, d'après les estimations du temps qu'il faudra pour l'entendre
6 faites par les Juges pour le temps que durera le contre-interrogatoire,
7 étant donné qu'il devrait achever son audition au plus tard à 10 h 30 du
8 matin, je pense que, pour qu'il puisse quitter La Haye au plus tard à 10 h
9 30 du matin, je pense que, pour qu'il puisse à 11 h jeudi, je demanderais
10 aux Juges de penser à l'éventualité d'une séance prolongée mercredi, ou qui
11 commencerait une demi-heure plus tôt, mercredi et jeudi, de façon à ce que
12 sa déposition puisse se terminer avant 10 h 30, jeudi.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous proposez ou suggérez d'insérer
14 l'audition du témoin suivant ?
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je parle
16 d'Edward Vulliamy, le témoin suivant.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Combien de temps faudra-t-il pour
18 l'audition du prochain témoin ? Vous avez demandé une heure et demie,
19 n'est-ce pas ? Au départ, vous aviez demandé une demi-heure, mais je
20 remarque qu'ensuite, vous avez demandé davantage.
21 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
23 M. TIEGER : [interprétation] L'interrogatoire principal devrait durer un
24 peu moins d'une demi-heure pour le témoin suivant, Monsieur le Président,
25 si cela peut vous aider.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est davantage que ce qui avait été
27 prévu initialement, qui était une demi-heure, n'est-ce pas ?
28 M. TIEGER : [interprétation] Il faudrait que je vérifie, mais je crois que
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1 c'est exact.
2 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin suivant
3 nécessitera sans doute un peu plus de temps. Peut-être serait-il préférable
4 d'interposer M. Vulliamy qui pourrait commencer demain matin et achever la
5 déposition de M. Vulliamy, pour ensuite revenir au témoin dont nous parlons
6 ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'en pensez-vous, Monsieur Tieger ?
8 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le séjour
9 prolongé du témoin ici qui me préoccupe un peu. D'après les premières
10 indications, cela devrait fonctionner, mais il serait peut-être préférable
11 d'y réfléchir pendant la pause suivante de façon à vérifier la durée du
12 témoin ici, jusqu'à présent.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous ferons ces calculs
14 pendant la pause et reviendrons devant vous, mais avant de faire entrer le
15 témoin suivant, il y a quelques questions administratives dont j'aimerais
16 parler à huis clos partiel.
17 Passons à huis clos partiel.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins qu'il n'y ait d'autres questions
4 à évoquer, nous allons faire une pause d'une heure. Je consulte mon
5 assistant.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] pendant la pause, nous allons faire les
7 calculs. Me Robinson a dit que M. Karadzic allait demander un temps
8 supplémentaire pour le contre-interrogatoire du témoin suivant. Je ne sais
9 pas si M. Karadzic pourrait peut-être indiquer à peu près de quel temps
10 supplémentaire il aura besoin.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.L'ACCUSÉ :
12 [interprétation] Je ne me rappelle plus combien de temps nous avons
13 demandé, mais nous avons demandé plusieurs fois davantage. Quatre ou cinq
14 heures au moins nous seraient nécessaires pour contre-interroger un témoin
15 aussi important que celui-ci.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons demandé quatre heures, Monsieur
17 le Président.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous aviez demandé dix heures pour M.
19 Komljenovic.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Mais je parle de --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous le cite à titre d'exemple. Vous
22 avez demandé dix heures pour M. Komljenovic et avez terminé le contre-
23 interrogatoire en deux heures et demie, deux heures et 15 minutes
24 précisément.
25 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'était une expérience de ma part,
26 parce que j'avais été prié d'envoyer un courriel étant donné l'heure
27 tardive de la communication de l'identité de ce témoin, et je souhaitais
28 fournir une approximation du temps nécessaire pour voir comment la Chambre
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1 réagirait. J'espère que ma formule, bien qu'elle ait échouée d'à peu près
2 50 %, ne devrait pas aboutir au même résultat dans ce cas précis.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous réfléchirons et reviendrons devant
4 vous après la pause.
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons donc nos débats à 13
7 heures 15.
8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.
9 --- L'audience est reprise à 13 heures 18.
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que nous ne commencions
12 l'audition du témoin suivant, Monsieur, je vous prie, maintenant, de vous
13 asseoir un instant. Donc, au préalable, nous avons à traiter quelques
14 questions administratives.
15 D'abord, la prolongation du temps imparti à M. Karadzic pour le
16 contre-interrogatoire du témoin qui est ici devant nous en ce moment. La
17 Chambre ne voit aucune raison d'accéder à cette demande de prolongement du
18 temps du contre-interrogatoire, étant donné les éléments que nous avons
19 pris en compte pour réaliser l'estimation initiale du temps qu'il convenait
20 d'accorder au contre-interrogatoire.
21 Quant aux questions de calendrier aptes à prendre en compte les
22 circonstances particulières de l'audition du témoin qui succédera au témoin
23 présent dans le prétoire actuellement, la Chambre a décidé d'intercaler
24 l'audition du témoin suivant dans l'audition du témoin actuel, avec
25 l'indulgence du témoin présent ici en ce moment. Nous entendrons donc le
26 témoin qui lui succédera, c'est-à-dire M. Vulliamy demain matin, et avec
27 l'indulgence des personnes qui nous assistent, nous démarrerons l'audience
28 à 8 heures 30 et poursuivrons jusqu'à 14 heures, ce qui nous fera quatre
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1 heures et demie d'audition, délai qui, de l'avis des Juges de la Chambre,
2 est amplement suffisant pour terminer l'audition de -- du témoin présent
3 ici en ce moment.
4 Ceci étant dit, nous allons entendre la déposition à huis clos, donc
5 je demande que nous passions à huis clos.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
7 Président.
8 [Audience à huis clos]
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26 --- L'audience est levée à 15 heures 02 et reprendra le mercredi 9 novembre
27 2011, à 8 heures 30.
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