Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 21154

  1   Le jeudi 10 novembre 2011

  2   [Audience à huis clos]

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 21155

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 21155-21192 expurgées. Audience à huis clos.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 21193

  1  (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est reprise à 11 heures 16.

  5    M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bonjour. Pourriez-vous prononcer la

  6   déclaration solennelle, s'il vous plaît ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  8   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : KDZ011 [Assermenté]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

 12   installer. Tout d'abord, c'est le bureau du Procureur qui vous posera des

 13   questions --

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] -- et par la suite c'est le Dr

 16   Karadzic qui vous interrogera. Merci.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge Morrison,

 18   Madame, Messieurs les Juges.

 19   Interrogatoire principal par Mme Sutherland :

 20   Q.  [interprétation] Monsieur.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande tout d'abord l'affichage du

 22   document 65 ter 90295, je demande qu'il ne soit pas diffusé à l'extérieur.

 23   Q.  Monsieur, voyez-vous votre nom écrit de manière correcte et votre

 24   pseudonyme ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'en demande le versement sous pli

 27   scellé.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P3798 sous pli


Page 21194

  1   scellé.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons verser par écrit une partie de votre

  4   déposition, abordons d'abord les questions formelles relatives à cela. Vous

  5   êtes venu déposer devant ce Tribunal deux fois déjà, le 31 janvier et le 3

  6   février 2003, dans l'affaire Brdjanin, et par la suite, vous avez eu la

  7   possibilité de réentendre l'enregistrement audio de cette déposition. Est-

  8   ce que cela est exact ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Deux choses que je voudrais préciser avec vous. Premièrement, 13 968,

 11   page du compte rendu d'audience, l'on vous a demandé :

 12   "Combien de jours a duré le bombardement à Suhaca ?"

 13   Vous avez répondu :

 14   "Le bombardement a duré quatre à cinq semaines."

 15   Dans l'affaire Krajisnik, pages 2 680 à 81, pages du compte rendu

 16   d'audience, vous avez dit que ce bombardement a duré une semaine, et vous

 17   avez déclaré, page du compte rendu d'audience 2 718, qu'il y a eu un

 18   bombardement pendant une période de plusieurs semaines. Est-ce que vous

 19   pouvez confirmer aujourd'hui quelle a été la durée du bombardement dans le

 20   village de Suhaca ?

 21   R.  Le bombardement en tant que tel a duré sept jours, mais toute la

 22   procédure depuis la remise des armes jusqu'à l'arrivée de --

 23   L'INTERPRÈTE : Inaudible pour l'interprète.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] -- a duré cinq a six semaines.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous vouliez dire que le bombardement a duré sept semaines

 27   ou sept jours ?

 28   R.  Non, le bombardement a duré sept jours.


Page 21195

  1   Q.  Pendant une période plus longue, il y a eu des coups de feu, c'est ce

  2   que vous venez de dire ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Egalement, page du compte rendu d'audience 13 968 dans l'affaire

  5   Brdjanin, vous avez dit que le bombardement provenait des villages de

  6   Josava et Krslje. Dans l'affaire Krajisnik - page du compte rendu

  7   d'audience 2 737 - vous avez dit que les soldats serbes vont ont tiré

  8   dessus depuis les collines alentour."

  9   Alors qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous parlez du bombardement

 10   qui venait des villages ou des collines alentour, et s'ils venaient de

 11   villages, qui habitaient ces villages, ou entre les mains de qui étaient

 12   ces villages ?

 13   L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : "S'il s'agissait plutôt des

 14   collines, des collines de quel village ?"

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Le bombardement est venu des collines

 16   alentour, les collines qui se situent -- qui surplombent Suhaca du village

 17   de Josava et du village de Krslje, et leur position était sur les collines

 18   autour de Suhaca.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 20   Q.  Un demande point que je veuille préciser dans l'affaire Brdjanin, vous

 21   avez dit au sujet de la mosquée de Suhaca - compte rendu d'audience, page

 22   14 012 - que sept jours après, avoir entendu des explosions très fortes,

 23   dans le village de Blagaj. Deux hommes sont allés au village de Suhaca pour

 24   ramener un mort. Dans l'affaire Krajisnik - page du compte rendu d'audience

 25   2 683 - vous avez déclaré que c'était le lendemain des détonations très

 26   fortes que deux hommes se sont rendus au village de Suhaca.

 27   Est-ce que vous pouvez confirmer comment de temps c'est passé entre les

 28   explosions et le départ de ces deux hommes vers le village de Suhaca ?


Page 21196

  1   Q.  Le jour où on nous a chassé au village de Blagaj, on a entendu des

  2   explosions, et c'est le lendemain que deux hommes sont partis pour Suhaca,

  3   parce que les soldats serbes l'avaient demandé et ils sont partis pour

  4   ramener cet homme qui a été tué la veille.

  5   Q.  Avec ces précisions, est-ce que vous pouvez confirmer que

  6   l'enregistrement audio de votre déposition dans l'affaire Brdjanin est

  7   exact ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Si l'on vous interrogeait aujourd'hui au sujet des mêmes choses au

 10   sujet desquelles vous avez déposé dans l'affaire Brdjanin avec les

 11   précisions que vous venez d'apporter aujourd'hui, est-ce que vous

 12   fourniriez les mêmes éléments d'information aux Juges de la Chambre ?

 13   R.  Oui, tout ce que j'ai dit la dernière fois est vrai et je dirais la

 14   même chose aujourd'hui.

 15   Q.  Lorsque vous dites "la dernière fois," en fait, ce qui m'intéresse

 16   c'est votre déposition dans l'affaire Brdjanin, c'est sur cela que porte ma

 17   question.

 18   R.  Oui, oui, tout ce que j'ai dit est vrai.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je constate

 20   également - page du compte rendu d'audience 13 967, ligne 11 - que le mot

 21   "tel," "such" devrait être remplacé par "search," "recherche" ou "fouille."

 22   Mais le sens devient clair si on lit toute la phrase. Je demande le

 23   versement du 65 ter 22140A, déposition dans l'affaire Brdjanin, et 65 ter

 24   22140B, à savoir la version expurgée de la déposition de l'affaire

 25   Brdjanin.

 26   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, ces documents seront versés au

 27   dossier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 22140A deviendra la pièce à conviction


Page 21197

  1   3799, et le document 22140B deviendra la pièce P3800.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande votre autorisation de donner

  3   lecture du résumé de la déposition du témoin à présent.

  4   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ce témoin est un Musulman de Bosnie du

  6   village musulman de Suhaca dans la municipalité de Bosanski Novi. Il a

  7   déposé au sujet du licenciement des employés non-serbes, la création des

  8   postes de contrôle qui étaient occupés à présent des soldats serbes, et la

  9   reddition des armes aux autorités serbes à la fin du mois d'avril 1992.

 10   Trois jours après la remise des armes, le bombardement de Suhaca a

 11   commencé, à savoir ce village musulman, a commencé et a duré toute la

 12   journée et toute la nuit ce jour-là. Pendant les jours qui ont suivi, les

 13   bombardements n'ont eu lieu que tôt dans la matinée. Le bombardement a duré

 14   à peu près une semaine. Les obus provenaient des villages serbes de Josava

 15   et Krslje des villages qui se situent alentour et prenaient pour cible

 16   surtout les hameaux où étaient situées les mosquées.

 17   Le 24 mai 1992, les habitants du village de Suhaca se sont faits dire par

 18   les soldats de la JNA qu'il fallait qu'ils quittent leur village. Le témoin

 19   a déposé que ce jour-là, vers 1200 hommes, femmes et enfants ont quitté

 20   Suhaca. Ce même jour, les habitants des villages non-serbes se situant

 21   alentour ont quitté la vallée également. Cela concerne à peu près 8 000 à

 22   10 000 habitants.

 23   Le témoin a déposé en disant qu'un convoi de villageois ou que ce convoi de

 24   villageois a été arrêté, au pont près de Blagaj Japra, par des soldats

 25   serbes en uniformes de la JNA, et par la suite, a dû rebrousser le chemin

 26   vers le village de Blagaj Japra. Pendant qu'ils se situaient à Blagaj

 27   Japra, le témoin a entendu des explosions et a appris que la mosquée de

 28   Suhaca était détruite, incident à l'annexe C.4.1. Dix-sept jours plus tard


Page 21198

  1   les soldats serbes ont encerclé Blagaj Japra. Le témoin, ainsi que des

  2   centaines d'autres Musulmans de Bosnie, a été forcé de monter dans un wagon

  3   à bétail. Le train est allé à Prijedor, où des hommes âgés de 15 à 60 ans

  4   ont été séparés de femmes et d'enfants. Les femmes, les enfants, et les

  5   personnes âgées ont été emmenés à Doboj. Le train avec 700 à 730 hommes est

  6   revenu à Bosanski Novi.

  7   Du 11 juin 1992, à partir de cette date-là, les hommes ont été capturés et

  8   détenus à Mlakve au stade de foot à Bosanski Novi, incident C.4.1. Pendant

  9   46 jours, le témoin a déposé que les détenus n'ont reçu que très peu de

 10   nourriture et d'eau. Pendant qu'il a été détenu à ce stade, il a perdu 11

 11   kilos. Les détenus ont subi des sévices et des intimidations de la part des

 12   gardes. Le témoin a déposé que les hommes détenus au stade de foot

 13   n'avaient pas pris part précédemment à aucune forme de combat armé.

 14   Le témoin a déposé que lui et d'autres détenus ont été forcés à signer

 15   qu'ils allaient remettre leur bien, et que c'est uniquement à partir de ce

 16   moment-là qu'ils étaient relâchés du stade de foot de Mlakve. Pendant

 17   qu'ils quittaient la municipalité, le témoin a vu que les maisons

 18   musulmanes et les mosquées ont été détruites.

 19   Le témoin a déposé en disant qu'à la fin de l'année 1992 il n'y avait plus

 20   un seul Musulman au village de Suhaca.

 21   J'en ai terminé.

 22   Q.  Je n'ai que quelques questions supplémentaires à vous poser.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] -- notification déposée le 4 novembre en

 24   application du 65 ter j'ai noté qu'il y avait le document 06732, mais c'est

 25   une pièce à décharge ou document à décharge. Alors je ne veux pas créer une

 26   pièce de plus je demanderais l'autorisation d'utiliser le document de la

 27   Défense qui porte la cote D00470.

 28   M. LE JUGE MORRISON : [aucune interprétation]


Page 21199

  1   L'INTERPRÈTE : Le président qui n'avait pas son micro branché semble avoir

  2   dit, Oui.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on afficher ce document à l'écran ?

  4   Q.  Nous avons ici un rapport du SJB de Bosanski Novi qui porte la date du

  5   5 [comme interprété] août 1992, et qui parle de la détention de Musulmans

  6   au stade de football de Mlakve.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Prenons la page 2 en B/C/S. Ce sera dans

  8   le système du prétoire électronique à la page 23, et ce sont les quatre

  9   premiers paragraphes de la page 3 en anglais, page 19 dans le système du

 10   prétoire électronique. Premier paragraphe -- ou plus exactement, première

 11   phrase, la voici :

 12   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que le texte n'est pas à l'écran.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 14   "D'après les informations reçues, apparemment les personnes détenues au

 15   stade recevaient quelquefois la permission de recevoir des visites de leurs

 16   membres de leurs familles."

 17   Q.  Est-ce que vous avez bénéficié de ce genre de mesure ?

 18   R.  Non, non, ils n'ont jamais été autorisés à me rendre visite. Ils n'ont

 19   pu me rendre visite que le dernier jour, le jour où on était supposé être

 20   remis en liberté.

 21   Q.  Deuxième phrase :

 22   "Si nécessaire, l'état-major de la Défense municipale …"

 23   Q.  Vous avez dit - à la page du compte rendu d'audience 13 999 jusqu'à la

 24   page 14 000 - que le premier jour vous aviez reçu un quart de pain et une

 25   boîte de pâté pour nourrir quatre hommes, et que le lendemain vous n'aviez

 26   pas reçu grand-chose à manger, rien qu'une espèce de thé qui ressemblait

 27   plutôt à de l'eau; est-ce exact ?

 28   R.  Oui, c'est exact. Le premier jour qu'on est descendu du train quand on


Page 21200

  1   est allé au stade, on nous a donné un quart de pain et un peu de

  2   charcuterie. Les jours suivants on a reçu encore moins à manger, on n'a eu

  3   qu'un peu d'eau chaude.

  4   Q.  Phrase suivante du document, je lis :

  5   "Les citoyens du centre de rassemblement pouvaient utiliser le terrain de

  6   football et les vestiaires du club de football comme lieu où loger."

  7   Vous dites que vous avez logé sous les gradins et dans l'un des vestiaires;

  8   est-ce que vous avez pu utiliser pour vous détendre le terrain de football

  9   ?

 10   R.  Non, on n'a jamais eu la possibilité de se détendre en utilisant le

 11   stade. On n'avait pas le droit de se déplacer, de bouger. Tout ce qu'on

 12   pouvait faire c'est un peu se déplacer sous les gradins disons et d'aller

 13   jusqu'à la moitié du stade sur sa largeur.

 14   Q.  Puis on dit à la phrase suivante que vous aviez bénéficié de soins

 15   médicaux.

 16   Vous avez dit à la page du compte rendu 14 000 que vous n'aviez reçu aucun

 17   soin.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Passons au haut de la page 5 du document

 19   en B/C/S. C'est la page 26 dans le système du prétoire électronique,

 20   dernier paragraphe de la page 5 dans la traduction en anglais, c'est la

 21   page 21 du système du prétoire électronique.

 22   Vers le milieu de la page, voici ce qui est dit :

 23   "En vertu d'une décision portant sur l'éloignement volontaire des citoyens,

 24   décision prise par le gouvernement de la zone de Krajina et sur ordre de la

 25   cellule de Crise de la municipalité de Bosanski Novi à propos des critères

 26   permettant le déménagement volontaire, le poste de sécurité publique avait,

 27   dans le respect parfait de la procédure, géré les demandes des citoyens de

 28   la façon suivante :"


Page 21201

  1   Puis on parle de :

  2   "Résidence annulée de façon permanente … 5 680 personnes."

  3   Un peu plus loin, ce sera la page suivante en anglais, il est dit ceci :

  4   "En fonction de l'appartenance ethnique, le nombre de permis de résidence

  5   annulés, 5 629 Musulmans …"

  6   Paragraphe suivant, la partie qui nous intéresse est celle-ci :

  7   "Les citoyens qui avaient décidé de partir ont fourni des déclarations

  8   écrites aux organes municipaux pour dire qu'ils partaient de leur plein

  9   gré."

 10   Q.  Plusieurs fois, il est fait référence au fait que les civils musulmans

 11   ont décidé de partir, de déménager. Est-ce que ce fut le cas pour vous ?

 12   Avez-vous décidé de quitter votre village de Suhaca ?

 13   R.  Non, non, je ne l'ai pas fait de mon plein gré, je n'en ai pas pris

 14   l'initiative, pas plus que ce ne fut le cas pour les autres habitants de

 15   Suhaca.

 16   Q.  Est-ce que vous avez voulu donner vos biens immobiliers aux autorités,

 17   aux autorités serbes de Bosnie, s'entend ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Je pense que vous avez dit qu'au stade, vous aviez été forcé de signer

 20   un document; est-ce exact ? 14 014, c'est la page du compte rendu

 21   d'audience où vous dites cela, que vous aviez été forcé de signer un

 22   document.

 23   R.  Oui, j'ai signé un document sous la contrainte au stade, en face des

 24   soldats serbes qui s'y trouvaient.

 25   Q.  Un peu plus loin, il dit que :

 26   "Le 23 juillet 1992, 6 000 citoyens sont partis dans 50 cars, 11 remorques

 27   et 12 camions, et 200 voitures individuelles qui ont rejoint le convoi qui

 28   quittait le territoire."


Page 21202

  1   Quel jour avez-vous quitté le stade ?

  2   R.  Ce jour-là, le jour même où nous avons quitté ce territoire, nous avons

  3   quitté le stade, la ville de Bosanski Novi.

  4   Q.  A la page du compte rendu d'audience 14 017, vous dites que vous êtes

  5   monté à bord de camions, de voitures. Est-ce que vous avez aussi vu tous

  6   ces grands nombres de véhicules qui quittaient en convoi la municipalité de

  7   Bosanski Novi ?

  8   R.  Alors que j'attendais au stade qu'arrive mon tour, il nous a été

  9   possible de voir un long convoi qui se formait sur la route principale qui

 10   allait vers Dvor et Kostajnica.

 11   Q.  Parlons rapidement d'un autre sujet. Page du compte rendu 14 012

 12   jusqu'à 14 013, vous avez parlé des dégâts occasionnés à la mosquée de

 13   Suhaca, parlons d'autres mosquées. Je vous lis simplement -- vous donne

 14   simplement le nom de ces moquées, dans quel état étaient ces mosquées quand

 15   vous êtes parti en 1992, dites-le-nous simplement, et dites-nous aussi s'il

 16   y a eu endommagement de ces mosquées et si vous savez qui en était les

 17   faits. Essayez d'être le plus concis possible.

 18   La mosquée de Blagaj Japra ?

 19   R.  A Blagaj Japra, la mosquée avait déjà été endommagée le jour où nous

 20   sommes arrivés. Le minaret a été vraiment très endommagé.

 21   Q.  Qu'en est-il de la mosquée de Prekosanje, d'Urije et de Gornji Agici ?

 22   R.  Je n'ai pas pu voir la mosquée de Gornji Agici, parce que la route

 23   était déjà barrée, il était impossible d'aller dans cette direction. Pour

 24   ce qui est de Prekosanje, je l'ai vue quand je suis revenu d'Ostruznja.

 25   J'ai pu la voir depuis le train.

 26   Q.  Etait-elle endommagée ?

 27   R.  Oui, le minaret avait été détruit.

 28   Q.  Qu'en est-il de la mosquée d'Urije ?


Page 21203

  1   R.  Celle-là, nous avons pu la voir depuis le train, elle était sur l'autre

  2   rive de la Sana. Elle aussi, elle avait été endommagée, le minaret ayant

  3   été détruit.

  4   Q.  Qu'en est-il de la vieille mosquée en bois à Blagaj Reka ?

  5   R.  Elle a été incendiée quand on était encore à Blagaj.

  6   Q.  En avez-vous été le témoin ?

  7   R.  Oui, j'ai vu deux soldats qui étaient dans une voiture civile, et ils

  8   ont mis le feu à la mosquée parce qu'elle avait un minaret en bois.

  9   Q.  Vous parlez de "deux soldats;" est-ce que vous savez quelle était

 10   l'appartenance ethnique de ces soldats ?

 11   R.  Je n'étais pas tout près d'eux. Ils étaient sans doute Serbes. Ils

 12   portaient un uniforme militaire. Tous les Musulmans, eux, ils étaient à

 13   Blagaj. Il nous était interdit de franchir le pont pour y aller.

 14   Q.  Les mosquées, qui se trouvaient dans la ville à Bosanski Novi, donc,

 15   celle de Gradiska dzamija et celle de Vidorija, qu'en est-il ?

 16   R.  J'ai vu ces deux mosquées avant de partir du stade, parce qu'on était

 17   dans un camion sans bâche, et nous avons pu voir que le minaret avait été

 18   détruit. Le toit avait été incendié, pour ce qui est d'une de ces mosquées,

 19   et toute la mosquée de la ville avait été détruite. Elle était pratiquement

 20   réduite en cendre.

 21   Q.  Qu'en est-il finalement de mosquée de Stara Suhaca ?

 22   R.  Suhaca comptait deux mosquées. Quand nous sommes partis, elles étaient

 23   encore intactes. Mais après cette détonation, il y a des gens qui sont

 24   allés pour amener le corps de cet homme. Ils ont vu que le minaret de la

 25   mosquée de Brcanska [phon] était détruit, et l'autre avait aussi son

 26   minaret qui avait été détruit. Il a été impossible de poursuivre sur cette

 27   route. Il a fallu descendre de voiture et poursuivre le chemin à pied.

 28   Q.  Merci. Pas d'autres questions.


Page 21204

  1   R.  Je vous en prie.

  2   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Vous pouvez commencer votre contre-

  3   interrogatoire, Monsieur Karadzic. Nous allons nous en tenir à l'horaire

  4   habituel, celui prévu aujourd'hui. Donc nous allons faire une pause

  5   déjeuner à 12 h 30. Essayez d'en tenir compte pour au moment de structurer

  6   votre contre-interrogatoire.

  7   Madame Sutherland.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement des pièces

  9   connexes.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ces pièces seront versées au

 12   dossier.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, permettez-moi d'ajouter que

 14   nous n'avons pas appris combien de temps nous aurions de temps pour ce

 15   contre-interrogatoire, en tout cas, pas avant ce matin. Ce qui veut dire

 16   qu'il était difficile de prévoir l'agencement, la structure de notre

 17   intervention. Merci d'en tenir compte au moment où M. Karadzic vous

 18   demandera peut-être une petite rallonge de temps.

 19   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est en fonction de la substance

 20   que nous allons ou pas accorder une extension du temps, une prorogation. Je

 21   concède effectivement que la notification fut assez tardive.

 22   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 23   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Très brièvement, quelques questions peu habituelles. J'aimerais savoir

 27   si vos réponses aux questions du Procureur ici, ainsi que lorsque le

 28   Procureur vous interrogeait dans le compte rendu d'audience que nous vu,


Page 21205

  1   donc, est-ce que tout cela a été exact, sans exagération ?

  2   R.  Oui, c'est exact, sans aucune exagération.

  3   Q.  Est-ce que c'est toute la vérité ?

  4   R.  Il y a d'autres choses aussi mais qui sont peut-être des détails et qui

  5   n'ont que très peu d'intérêt.

  6   Q.  Merci. Mme Sutherland vous a demandé de répondre par des réponses

  7   brèves. Est-ce que je peux vous faire la même demande ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   Q.  Est-ce que je peux m'attendre également, à ce qu'est-ce que vous alliez

 10   me dire sera vrai ?

 11   R.  Oui, oui, la vraie vérité.

 12   Q.  Alors est-il exact de dire que, dans votre région, les Musulmans

 13   s'étaient organisés militairement ? Est-ce que, dès la mi-juin 1991, les

 14   Musulmans avaient commencé à s'armer ?

 15   R.  Non, cela n'est pas vrai.

 16   Q.  Merci. Est-il exact de dire que, du siège du parti politique, on avait

 17   donné l'ordre que l'état-major d'Una soit constitué avec Bosanski Novi qui

 18   a d'ailleurs en fait partie ?

 19   R.  Ça, je ne sais pas.

 20   Q.  Est-ce qu'il est possible que l'armement a été en cours à votre insu ?

 21   R.  Dans mon village et dans la vallée de la Japra, je sais ce qui se

 22   passait, et ce n'était pas le cas, et c'est quelque chose qu'on nous a

 23   attribué à tort.

 24   Q.  Merci. Est-il exact de dire que les premières victimes dans votre

 25   municipalité ont été des Serbes de Bosanska Kostajnica, à savoir dès le

 26   mois de septembre 1991, ce sont des obus venus de Croatie qui les ont tués

 27   ?

 28   R.  Ça, je ne sais pas.


Page 21206

  1   Q.  Merci. Est-il exact que la guerre, qui avait lieu en Croatie, était en

  2   fait à deux pas de chez vous, simplement de l'autre côté de la rivière Una

  3   ?

  4   R.  Oui, c'est tout à fait exact. On pouvait ressentir cela.

  5   Q.  Est-ce qu'on pouvait ressentir parce que des obus arrivaient de là-bas,

  6   et parce qu'il y avait des tireurs embusqués dans la ville ?

  7   R.  Non, non, pas à cause de cela, mais parce qu'il y avait des soldats qui

  8   venaient du champ de bataille après et causaient des problèmes. Ils

  9   tiraient des coups de feu. Parfois toute la nuit, on n'arrivait pas à

 10   fermer l'œil.

 11   Q.  Donc est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas eu de

 12   coup de feu de Croatie en 1991, et ce, en prenant pour cible le territoire

 13   de Bosnie-Herzégovine dans votre municipalité ?

 14   R.  Dans la vallée de la Japra, non. Pour la ville de Bosanski Novi, pour

 15   Kostajnica, je ne sais pas, parce que déjà on ne pouvait pas circuler comme

 16   avant. On circulait de manière plus restreinte.

 17   Q.  Vous voulez dire qu'en 1991, quelqu'un vous a imposé des restrictions à

 18   la circulation, à l'époque où chez nous il n'y avait pas de guerre ?

 19   R.  Oui. Pendant la journée, on circulait normalement; après 19 h, ils

 20   avaient des postes où ils nous contrôlaient, où ils nous malmenaient, et

 21   c'est ce qui nous a incité à éviter de nous déplacer à ces heures-là, si on

 22   n'en avait pas véritablement besoin.

 23   Q.  Mais vous parlez de l'année 1991; c'est bien ça ?

 24   R.  Oui, oui, tout à fait, c'est dès 1991 qu'ils se sont mis à circuler en

 25   uniforme militaire.

 26   Q.  Mais savez-vous qui était au pouvoir en Bosnie, en 1991 ?

 27   R.  Oui, je sais, est-ce qu'il faut vraiment ?

 28   Q.  Mais savez-vous qui était le ministre des Affaires intérieures, en 1991


Page 21207

  1   ?

  2   R.  Oui, ça aussi, je le sais.

  3   Q.  Dites aux Juges de la Chambre sa nationalité, aussi comment il

  4   s'appelait.

  5   R.  Est-ce que je dois vraiment ? C'était un Musulman.

  6   Q.  Alija Delimustafic; c'est bien ça ?

  7   R.  Oui,

  8   Q.  Mais il est de votre région; c'est ça, natif de la même région ?

  9   R.  Ecoutez, c'est un Bosniaque, donc, automatiquement, c'est un

 10   compatriote.

 11   Q.  Donc je vous dis qu'en 1991, il n'est pas exact de dire qu'il y avait

 12   une instance de pouvoir qui vous aurait infligé cela, et s'il y en avait eu

 13   une, on en aurait discuté au parlement, le monde entier aurait été mis au

 14   courant. Donc pourquoi est-ce que vous citez l'année 1991 comme étant

 15   l'année où on vous a imposé des restrictions ?

 16   R.  Parce qu'on m'a contrôlé, moi, personnellement, à ces postes de

 17   contrôle entre les villages de Rozici et Donji Agici, près de Mala Ravska.

 18   Q.  Qui vous a contrôlé ?

 19   R.  Les soldats serbes, et parmi eux, Davidovic, Gojko, qui était le numéro

 20   1. Il travaillait à la municipalité, il était de Donji Agici.

 21   Q.  Alors précisions. C'était du temps de l'ex-Yougoslavie, et la JNA était

 22   engagée dans la guerre de l'autre côté de la rivière, en Croatie ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que la route principale passe par votre village, près de votre

 25   village ?

 26   R.  Oui, oui.

 27   Q.  De Sanski Most ou de Prijedor, c'est une route qui vient d'où ?

 28   R.  Prijedor, Bosanski Novi, c'est ça la route principale, et c'est cette


Page 21208

  1   route qui permet d'aller à Sanski Most.

  2   Q.  Merci. Donc, pour préciser ça, la guerre se situe de l'autre côté de la

  3   rivière. Vous êtes prêt de la rivière, vous êtes contrôlé par la JNA et non

  4   pas l'armée serbe; c'est bien ça ?

  5   R. Personnellement, j'ai été contrôlé par des habitants de Donji Agici, des

  6   Serbes qui avaient revêtu des uniformes de la JNA.

  7   Q.  Merci. Mais est-ce que vous savez qu'en septembre 1991, les Serbes de

  8   votre région s'étaient faits mobiliser massivement et qu'en fait, ceux qui

  9   vous ont contrôlé c'étaient des réservistes qui avaient répondu à l'appel à

 10   la mobilisation ?

 11   R.  Oui, c'étaient des réservistes qui étaient partis pour faire la guerre

 12   en Croatie.

 13   Q.  Très bien. Donc, maintenant, on comprend mieux. Merci. Dans votre

 14   déclaration, vous avez dit et vous l'avez même dit, dans l'affaire

 15   Krajisnik et aussi dans votre témoignage dans l'affaire Brdjanin, que le

 16   SDA l'avait emporté lors des élections à Bosanski Novi. Mais est-ce que ce

 17   ne serait pas plutôt le SDS ?

 18   R.  Le SDA a remporté une victoire à Suhaca et le SDS à Bosanski Novi,

 19   parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait une municipalité qui

 20   regroupait Bosanski Novi et Kostajnica, les deux.

 21   Q.  Merci. A Bosanski Novi, y avait-il deux fois plus de Serbes que de

 22   Musulmans, pratiquement 14 000 Musulmans, 25 000 Serbes, 1 500 Yougoslaves

 23   ? Donc, 25, 6 -- 1 000 Serbes ?

 24   R.  Mais je l'ai déjà dit, c'est possible, parce que Kostajnica était

 25   rattaché à Bosanski Novi.

 26   Q.  A Suhaca, vous aviez combien de Serbes ?

 27   R.  Pas un seul.

 28   Q.  A partir de quel moment ? Parce que d'après le recensement de 1991, il


Page 21209

  1   y en avait neuf. Alors qu'est-il advenu de ces Serbes ?

  2   R.  Non, non. C'était Maslovare, Josava et Uzice, ces villages-là. A Suhaca

  3   même, il n'y en avait pas un seul.

  4   Q.  Merci. Dans le recensement, on dit pourtant que 1 070 [phon] Musulmans.

  5   Quatre Serbes et neuf étaient à Svodna. Donc quatre Serbes, un Yougoslave,

  6   et 1 077 Musulmans en plus ?

  7   R.  Oui, d'après le recensement, mais la plupart des personnes âgées

  8   avaient, soit, Yougoslaves, soit, sans appartenance, soit, même Serbes dans

  9   leur déclaration, même si c'étaient des Musulmans.

 10   Q.  Pourquoi est-ce que vous pensez qu'un Musulman ne peut pas être un

 11   Serbe ?

 12   R.  Ce n'est pas ce que je dis; je dis simplement que c'est ça qui figurait

 13   dans leurs documents.

 14   Q.  Merci.

 15   R.  Je pense que c'était en fait des communistes de la Yougoslavie de

 16   l'époque.

 17   Q.  Est-il exact de dire qu'au début du mois d'avril 1992, une cellule de

 18   Crise a vu le jour à Bosanski Novi ?

 19   R.  A Bosanski Novi, oui.

 20   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que le 15 avril 1992, le Conseil exécutif

 21   de la municipalité a demandé que l'on se procure toutes sortes de

 22   marchandises et que ce soit placé à un endroit précis et c'était destiné à

 23   nourrir la population ?

 24   R.  Non, je ne sais pas. Puisque nous, nous n'avons rien reçu.

 25   Q.  Vous souvenez-vous que la fin du mois d'avril à Bosanska Krupa, à

 26   savoir la municipalité voisine de la vôtre, des conflits armés ont éclaté ?

 27   R.  Non, ça je ne le sais pas.

 28   Q.  Merci. Est-ce que vous savez que le 4 mai 1992, des négociations ont


Page 21210

  1   été amorcées entre le SDS et le SDA au niveau local ? Donc il était

  2   question de préserver la paix et de désarmer des formations, des groupes

  3   qui s'étaient armés de manière illégale ?

  4   R.  Peut-être qu'il y a eu des négociations, mais à ce moment-là on était

  5   déjà à Blagaj. Parce qu'on nous avait déjà expulsés.

  6   Q.  Le 4 mai ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que le 4 mai on a lancé un appel à tous

  9   ceux qui s'étaient armés illégalement et tous les groupes, les individus de

 10   remettre leurs armes à l'état-major de la Défense territoriale au plus tard

 11   au 11 mai ?

 12   R.  Oui, ça je suis au courant de cela, mais cette reddition d'armes avait

 13   déjà eu lieu, et le 11 mai, j'étais au stade.

 14   Q.  Merci. Est-il exact de dire qu'à Blagaj, le 9 mai, il y a eu une

 15   réunion de Dzafer Kapetanovic et Nesmir Ceric du renseignement, et ils ont

 16   parlé de la manière de désarmer les Serbes de Bosanski Novi ?

 17   R.  Non, je ne sais pas. A ce moment-là, nous étions en train de monter à

 18   bord des trains.

 19   Q.  Mais vous direz aussi qu'entre le 10 et le 11 mai à Blagaj Rijeka, il

 20   n'y a pas eu d'attaque de la police militaire par des Musulmans armés ?

 21   R.  Entre les 9 et le 11 mai, nous étions à bord de ce train à Ostruznja et

 22   je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Je ne sais pas parce qu'il n'y

 23   avait pas de Musulman qui était resté sur place. Il n'y avait que trois

 24   familles qui étaient restées.

 25   Q.  Non. Vous allez me dire ce que vous estimez utile de me dire. Donc la

 26   cellule de Crise de la municipalité, le 11 mai à 18 heures a décidé qu'il y

 27   a un cessez-le-feu et que l'on continue de mettre en œuvre leur décision, à

 28   savoir que la police et la Défense territoriale continuent de rassembler


Page 21211

  1   des armes ?

  2   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela. Le 11 mai, j'étais au stade

  3   enfermé, détenu, et je n'ai rien à appris de tout cela.

  4   Q.  Merci. Nous allons revenir à ça plus tard. Dites-nous pour l'instant :

  5   est-ce que vous saviez que le 12 mai la cellule de Crise a averti des

  6   pillages et a ordonné que l'on prenne des mesures afin de prévenir cela ces

  7   pillages ?

  8   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, je n'étais pas au courant de cela.

  9   Q.  Merci. Est-il exact de dire que dans les Agici du haut et du bas, les

 10   12 et 13 mai, les habitants avaient constitué une colonne pour quitter leur

 11   village et qu'ils se sont acheminés vers Prijedor et vers Sanski Most ?

 12   R.  Oui, la plupart des habitants d'Agici le haut, ils sont partis vers

 13   Prijedor et vers Sanski Most. C'est exact, il y avait une partie qui nous a

 14   rejoints également.

 15   Q.  Merci. Cela ne fait aucun doute que Prijedor et Sanski Most à l'époque

 16   faisaient partie de la Republika Srpska; c'est bien ça ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  De plus, il est évident que Prijedor et Sanski Most sont plus loin que

 19   la ligne de front en Croatie, donc plus loin par rapport à la rivière Una ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Merci. Est-ce que vous avez remarqué que, le 13 mai, la cellule de

 22   Crise s'est distancée des activités de groupes qui étaient hors de contrôle

 23   de façon à procéder à un ratissage du terrain et de procéder à des

 24   arrestations de façon à créer les conditions nécessaires au retour des

 25   populations qui s'étaient enfuies ?

 26   R.  Non, je ne sais pas. J'étais dans le stade.

 27   Q.  Merci. Vous ne savez pas non plus que le 15 mai, la cellule de Crise a

 28   pris une décision visant à continuer à désarmer les paramilitaires et les


Page 21212

  1   personnes qui s'étaient armés de manière illégale ?

  2   R.  Je ne le sais pas. Comme je vous l'ai déjà dit, nous n'avons pas été

  3   informés de quoi que ce soit lorsque nous étions dans le stade.

  4   Q.  Merci. Savez-vous que le conseil municipal du SDS le 20 mai a tenu une

  5   réunion et a adopté certaines conclusions, comme par exemple, que tous les

  6   citoyens qui voulaient quitter Bosanski Novi devraient être autorisés à le

  7   faire et les autorités ont demandé d'interdire toutes activités qui

  8   auraient pour objectif de procéder à l'expulsion de la population ?

  9   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela.

 10   Q.  Merci.

 11   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. C'est un point

 13   qui fera l'objet de question supplémentaire et donc je pense qu'il est

 14   préférable d'obtenir déjà des précisions. A la page 13 998 du compte rendu

 15   d'audience, le témoin a dit qu'il est allé au stade de football, le 11 juin

 16   1992, et non le 11 mai. Je ne sais pas s'il n'y a pas des exactitudes au

 17   niveau du mois. Donc, si, moi, je pose les questions supplémentaires et

 18   qu'on n'est pas sur le mois exact, M. Karadzic risque de poser des

 19   questions supplémentaires après les miennes, donc, il est peut-être

 20   préférable d'obtenir des précisions dès maintenant.

 21   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, je pense que c'est

 22   effectivement une bonne idée, Madame Sutherland.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je comptais préciser cela, mais je voulais tout

 24   d'abord terminer cette partie de mon contre-interrogatoire. Il est évident

 25   que c'était en juin.

 26   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur le Témoin, êtes-vous

 27   d'accord que cela s'est passé en juin ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord. C'était effectivement


Page 21213

  1   au mois de juin.

  2   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] D'accord. Donc ceci est réglé.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais les dates sont les 9 et 11 juin, et M.

  4   Karadzic parlait en fait du 9 et du 11 mai.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Vous savez, on pourrait dire également le 9 et le 11 juillet ou le 9 et

  7   le 11 août ou le 9 et le 11 septembre.

  8   R.  Oui, mais je vous ai décrit cela, donc le 9, nous avons quitté Blagaj

  9   et nous sommes arrivés au camp le 11.

 10   Q.  En juin ?

 11   R.  Oui, en juin.

 12   Q.  Donc, en mai, vous étiez dans votre village, vous aviez l'électricité,

 13   vous aviez accès à la presse, à des informations ?

 14   R.  Nous n'avions pas d'électricité.

 15   Q.  Qu'en est-il des postes de radio ?

 16   R.  Tout dépend de ceux qui disposaient de piles pour faire fonctionner ces

 17   radios.

 18   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que, le 21 mai, les représentants du SDA

 19   et du SDS ont abordé les conclusions du SDS lors de sa réunion du 20 mai, à

 20   savoir que, dans les conclusions, le SDS avait décidé d'organiser une autre

 21   réunion pour se pencher à nouveau sur les conclusions et pour savoir si le

 22   SDA avait certaines objections ?

 23   R.  Ça je ne le sais pas. Tout ce que je sais c'est que lorsqu'on était à

 24   Blagaj, un membre du SDA s'est rendu à Bosanski Novi, et quand il revenait,

 25   il nous disait qu'ils n'étaient pas arrivés à résoudre quoi que ce soit.

 26   Q.  Merci. Ils ne vous ont pas informé que le SDA le 21 mars avait accepté

 27   la politique du SDS ainsi que les positions qui avaient été adoptées, je

 28   parle des conclusions qui étaient décidées par le SDS le 20 mai ?


Page 21214

  1   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela.

  2   Q.  Merci. Est-ce exact que, le 24 mai, la population musulmane s'est

  3   réunie dans la partie centrale du village de Blagaj Japra ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Merci. Saviez-vous que le 25 mai la cellule de Crise a donné un ordre à

  6   la cellule de Crise de la TO municipale de placer de manière urgente sous

  7   le contrôle toutes les personnes armées et toutes les unités qui s'étaient

  8   armées et d'utiliser les forces de la police militaire pour arrêter ceux

  9   qui n'avaient pas été mis sous contrôle et qui n'avaient pas été désarmés,

 10   et donc de procéder à leur désarmement ?

 11   R.  Je ne sais pas. Les personnes qui habitaient à Blagaj n'étaient pas

 12   armées. Le processus de désarmement avait déjà eu lieu.

 13   Q.  Merci. Est-ce que vous saviez que suite à cet ordre un désordre a fait

 14   rage et il y avait beaucoup plus de groupes et de personnes que l'on ne

 15   pouvait plus contrôler; en d'autres termes, ils étaient furieux suite aux

 16   décisions des autorités serbes ?

 17   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

 18   Q.  Est-ce que vous saviez que dans votre municipalité certains officiers

 19   de police ont été tués à Prijedor durant une attaque par les Bérets verts,

 20   donc, les forces musulmanes, lors d'une attaque de la ville de Prijedor le

 21   29, le 30 et le 31 mai, et que des funérailles ont été organisées dans

 22   votre municipalité suite à cet incident ?

 23   R.  Je suis au courant de ces funérailles, mais je ne sais pas où ces

 24   personnes ont été tuées.

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez que, le 1er juin, dans la soirée,

 26   suite aux funérailles d'un officier de police qui avait été tué à Prijedor,

 27   des combats ont eu lieu dans la localité de Prekosanje ? Il y a eu des

 28   affrontements entre des Musulmans et des Serbes qui étaient armés, d'une


Page 21215

  1   part comme de l'autre ?

  2   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela.

  3   Q.  Saviez-vous que, le 2 juin, la TO de Bosanski Novi et la police

  4   militaire ont procédé à l'évacuation des résidents et les a placés dans le

  5   stade durant les combats. Ils les ont donc rassemblés au sein du stade ?

  6   R.  Oui, je suis au courant de cela.

  7   Q.  Est-ce que vous saviez que c'était une obligation juridique de la part

  8   de la Loi sur la Défense populaire généralisée que de faire cela ?

  9   R.  Tout ce que je sais c'est que - et il y avait d'ailleurs un parent à

 10   moi qui était au stade - et ils procédaient à des perquisitions dans les

 11   maisons musulmanes, et quelques jours plus tard, ils sont rentés chez eux.

 12   Q.  Merci. Quelques jours après, donc, le 4 juin, pour être plus précis,

 13   c'est la cellule de Crise municipale qui a donné l'ordre à la cellule de

 14   Crise de la TO municipale de libérer tous ceux qui se trouvaient là-bas,

 15   mis à part quelques auteurs d'exactions. Quelques extrémistes musulmans ont

 16   été gardés en détention. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi

 17   pour les appeler des extrémistes musulmans, mais certaines personnes donc

 18   ont été conservées en détention alors que toutes les autres personnes ont

 19   été libérées. Les personnes qui sont restées en détention étaient

 20   considérées comme étant des extrémistes, est-ce exact ?

 21   R.  Je ne sais pas s'ils ont gardé certaines personnes en détention. Le

 22   reste de ces personnes est donc rentré chez eux et ils n'étaient surveillés

 23   ni par des civils ni par des soldats. On les a simplement envoyés au stade

 24   où ils ont séjourné quelques jours.

 25   Q.  Merci. Les données et les informations émanant de la police militaire

 26   laissent penser que 17 personnes ont été détenues dans les locaux de la

 27   police militaire, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous n'êtes

 28   pas au courant de cela ou peut-être parce que le nombre de 17 est


Page 21216

  1   relativement petit, n'est-ce pas ?

  2   R.  C'est possible.

  3   Q.  Est-ce exact également que le 8 juin les résidents de Blagaj sont allés

  4   en direction de Banja Luka de manière organisée ?

  5   R.  Ce n'est pas exact. Nous ne sommes pas partis de notre propre chef. On

  6   nous avait -- on avait reçu une demande visant à nous rendre soit à

  7   Bosanski Novi, soit de traverser la rivière en direction de la Croatie.

  8   Q.  Merci. Qui vous a empêchés de traverser la rivière pour rentrer en

  9   Croatie ?

 10   R.  Les autorités serbes de Bosanski Novi.

 11   Q.  Merci. Le 11 juin, et depuis le 8 juin ou peut-être le 9 juin, 22

 12   wagons ferroviaires ont été remplis; combien de personnes ont été placées à

 13   bord de ces wagons et à destination de quel endroit ?

 14   R.  C'était à Blagaj, il y avait au total 8 000 personnes. Ce jour-là, on

 15   nous a fait partir. Ce sont des soldats qui portaient des uniformes de la

 16   JNA qui nous ont envoyés en direction du pont qu'ils contrôlaient, et à

 17   partir de là, nous sommes partis en direction de l'usine de Japra. Là, on a

 18   fait l'objet à nouveau de contrôle. Ils ont fait sortir du groupe un

 19   certain nombre de personnes et les autres sont montées à bord de wagons et

 20   nous sommes partis donc en train en direction de Banja Luka. Nous sommes

 21   arrivés à Ostruzna, à proximité de Doboj, où nous nous sommes arrêtés

 22   pendant environ deux heures sans qu'il n'y ait personne dans les environs.

 23   Puis il y a des soldats qui sont réapparus et environ 750 personnes ont été

 24   placées à bord de quatre wagons qui sont repartis donc en train en

 25   direction de Bosanski Novi, et le reste du train est parti en direction de

 26   Doboj.

 27   Q.  Merci. Est-ce que les soldats savaient que vous aviez demandé de vous

 28   rendre en Croatie ? Est-ce que vous -- est-ce qu'ils avaient été informés


Page 21217

  1   et, par conséquent, est-ce que c'est contrairement à vos souhaits que vous

  2   avez été renvoyé à Doboj ?

  3   R.  Ils le savaient.

  4   Q.  Merci. Est-ce que vous avez réitéré votre demande à leur attention en

  5   mentionnant bien que vous ne souhaitiez pas vous rendre à Doboj, mais que

  6   vous vouliez traverser la rivière pour vous rendre en Croatie ?

  7   R.  Oui. Mais ils nous ont dit : "C'est un autre itinéraire qui vous

  8   amènera également en Croatie."

  9   Q.  Merci. Est-ce exact de dire que Doboj, à l'époque, comme encore

 10   maintenant, se trouvait et donc se trouve en Republika Srpska ?

 11   R.  Les frontières ont changé, mais je crois qu'effectivement déjà à

 12   l'époque c'était en Republika Srpska.

 13   Q.  Merci. Il y avait combien de wagons ?

 14   R.  Quatre wagons sont repartis en direction de Bosanski Novi.

 15   Q.  Non. Je parle du convoi ferroviaire complet, au total combien y avait-

 16   il de personnes et à bord de combien de wagons ?

 17   R.  C'est difficile à dire. Au total, il y avait peut-être environ 7 000

 18   personnes.

 19   Q.  On pourrait dire qu'il y avait une centaine de personnes par wagon ?

 20   R.  Non, plus.

 21   Q.  Dans ce cas-là, cela signifie qu'au total, il devait y avoir entre 70

 22   et 80 wagons, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, si les calculs sont exacts, mais il n'y avait pas autant de wagons

 24   que cela.

 25   Q.  Un wagon ferroviaire fait environ 16 mètres de longueur, donc, s'il y

 26   en avait 60, la longueur du convoi -- ou 70, la longueur du convoi était de

 27   900 mètres à 1 000 mètres, donc, à 1 kilomètre de longueur, n'est-ce pas ?

 28   R.  Non, il n'y avait pas une composition ferroviaire aussi longue.


Page 21218

  1   Q.  C'est ce que j'aimerais que nous déterminions ensemble. Est-ce que vous

  2   conviendrez que, sur ces rails, il était impossible à un total de wagons,

  3   faisant plus de 200 mètres, de circuler; les caractéristiques techniques

  4   des rails ne permettaient pas à des wagons faisant au total plus de 200

  5   mètres de circuler ?

  6   R.  En effet, ce n'était pas possible.

  7   Q.  Merci. Combien de personnes sont rentrées ? Je crois que vous avez dit

  8   qu'un tiers de ces personnes étaient rentrées après, n'est-ce pas ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardon, la réponse n'a pas été consignée au

 10   compte rendu.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Vous avez dit qu'une composition ferroviaire de plus de 200 mètres ne

 13   pouvait pas circuler sur ces rails, n'est-ce pas ?

 14   R.  En raison de contraintes techniques, en effet, ce n'était pas possible.

 15   Q.  Est-ce que vous avez déjà dit qu'un tiers des hommes aptes au combat

 16   avaient pu rentrer chez eux ?

 17   R.  Sept cent à 750.

 18   Q.  Dans ce cas, est-ce que nous pouvons convenir qu'au départ, cela devait

 19   faire un total de 4 000, 4 500 personnes, et pas 7 000 ?

 20   R.  A Blagaj, il y avait à peu près 7 000 à 8 000 personnes, mais les

 21   wagons, qui sont allés à Doboj, contenaient 4 à 5 000 personnes. Pendant le

 22   séjour à Doboj, certaines personnes sont allées à Bosanski Novi habiter

 23   chez des parents à eux. Il n'y avait pas assez d'espace à Blagaj pour

 24   abriter tout le monde.

 25   Q.  Donc ils l'ont fait sur leur décision personnelle.

 26   R.  Oui, et pour la plupart il s'agissait de femmes et d'enfants.

 27   Q.  Merci. Est-ce qu'il était dangereux de rester à Blagaj, à ce moment-là,

 28   étant donné les combats et la présence d'hommes incontrôlables ? Est-ce que


Page 21219

  1   c'était dangereux ?

  2   R.  Oui, c'était dangereux, mais nous n'avions nulle part où aller, c'était

  3   dangereux parce qu'il y avait des tirs qui venaient de Petkovci.

  4   Q.  Est-ce que quelqu'un a été tué dans le stade ? Est-ce que des tirs ont

  5   visé le stade de Mlakve ?

  6   R.  Personne n'a tiré sur le stade, mais il y avait des tirs. Chaque fois

  7   que les soldats passaient sur la route, tout près il y avait des tirs.

  8   Q.  Ils tiraient en l'air ?

  9   R.  Oui, ils lançaient des jurons, ils tiraient, et dans ces cas-là, les

 10   gardes nous disaient de nous cacher sous les sièges.

 11   Q.  Est-ce que cela veut dire que les gardiens vous protégeaient par

 12   rapport aux passants qui tiraient ?

 13   R.  Par rapport aux soldats qui passaient en tirant des coups de feu, oui,

 14   ils nous protégeaient.

 15   Q.  Merci. Donc pouvons-nous conclure que tout de même dans le stade, vous

 16   étiez ensemble, vous aviez des gardiens, vous étiez regroupés et vous étiez

 17   plus en sécurité qu'à Blagaj ?

 18   R.  C'est une bonne question. Mais, pour moi, j'étais plus en sécurité à

 19   Blagaj.

 20   Q.  Conviendrez-vous qu'au moment où vous vous trouviez dans le stade, le

 21   corridor de la Posavina était fermé, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune

 22   communication entre la Krajina bosniaque et la Krajina serbe et la

 23   Semberija, qu'il était impossible d'emprunter ce corridor, de circuler dans

 24   ce corridor ? Il était fermé ?

 25   R.  A ce moment-là, je n'étais pas au courant de cela, mais plus tard ma

 26   femme m'a dit que pas mal de gens se déplaçaient à pied et que là-bas tout

 27   était fermé.

 28   Q.  Merci. Vous rappelez-vous que les combats pour le corridor ont eu lieu


Page 21220

  1   le 28 juin et que le corridor n'a pas été sûr jusqu'au mois de septembre à

  2   peu près, c'est-à-dire plusieurs mois plus tard ?

  3   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Lorsque nous étions dans le stade,

  4   nous n'avions aucune information.

  5   Q.  Etant donné tous ces éléments, est-ce que vous avez compris, ou est-ce

  6   que vous avez appris qu'en raison de cela, il y avait des pénuries de bien

  7   de consommation parce que les approvisionnements provenant de Serbie

  8   n'arrivaient pas ?

  9   R.  Ça je ne le savais pas.

 10   Q.  Merci. Est-ce que vous vous rendez compte que ce groupe dans lequel

 11   vous vous trouviez, ces 7 à 8 000 personnes qui recevaient, ne serait-ce,

 12   qu'un repas par jour, c'était tout de même important, parce qu'en raison

 13   des circonstances, il était difficile de vous nourrir; est-ce que vous êtes

 14   d'accord là-dessus ?

 15   R.  Oui, je suis d'accord avec ça, mais avec ce qui restait de produits de

 16   consommation et de vivres à Blagaj, nous aurions pu être nourris pendant

 17   quatre à six mois.

 18   Q.  Merci. Vous avez parlé des tribunes et vous avez dit que vous dormiez

 19   dans les vestiaires sous les tribunaux. Est-ce que ces tribunes sont

 20   quelque chose de tout à fait courant dans un terrain de football ?

 21   R.  Oui, il y avait des vestiaires et des douches.

 22   Q.  Autrement dit, vous aviez accès aux douches et à de l'eau ?

 23   R.  On dormait là, mais il n'y avait pas d'eau.

 24   Q.  Mais il y avait des douches, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, il y avait des douches, mais il n'y avait pas d'eau. Nous nous

 26   servions de ce lieu pour sécher nos vêtements.

 27   Q.  En passant par la ville, vous avez dit que vous aviez constaté que

 28   l'église orthodoxe était intacte, n'est-ce pas ?


Page 21221

  1   R.  Exact.

  2   Q.  Est-ce que vous savez que l'église orthodoxe a été construite après la

  3   guerre ?

  4   R.  Je ne sais pas à quelle église vous pensez. Mais celle que j'ai vue

  5   existait déjà avant.

  6   Q.  Merci. Donc, dans la déposition que vous avez faite dans l'affaire

  7   Brdjanin, en page 13 959 du compte rendu d'audience, vous avez dit que les

  8   relations entre les Serbes et les Musulmans à Suhaca était bonne, que vous

  9   jouiez ensemble au foot, que vous vous fréquentiez, vous et les Serbes de

 10   Suhaca, et que vous fréquentiez aussi les Serbes du village de Josava, et

 11   que par la suite, ces relations se sont dégradées lorsque la guerre a

 12   commencé en Croatie, n'est-ce pas ?

 13   R.  Exact.

 14   Q.  Pouvez-vous convenir avec moi qu'il y a une différence significative de

 15   ces relations qui s'est instaurée au moment de l'appel à mobilisation et de

 16   la sécession de la Croatie ?

 17   R.  Oui, les habitants serbes ont été appelés sous les drapeaux au moment

 18   de l'appel à mobilisation, et à partir de ce moment-là, ils n'ont plus eu

 19   de contact avec nous.

 20   Q.  Merci. Est-ce que vous savez que la présidence de la Bosnie-Herzégovine

 21   et le SDA, ont conseillé à leurs partisans de ne pas répondre à l'appel de

 22   mobilisation de la JNA ?

 23   R.  Ça, je ne suis pas au courant. 

 24   Q.  Conviendrez-vous que ces personnes n'ont pas répondu à l'appel à

 25   mobilisation, ni au mois de juin ni au mois de septembre, les Musulmans et

 26   les Croates ont refusé de répondre à l'appel sous les drapeaux de juin et

 27   septembre, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je ne suis pas au courant, je ne sais pas.


Page 21222

  1   Q.  Est-ce que vous étiez conscrit ?

  2   R.  Oui, avant la guerre, j'ai fait mon service dans la JNA.

  3   Q.  Est-ce que vous avez répondu favorablement à l'appel à mobilisation ?

  4   R.  A mon époque, il n'y avait plus de mobilisation des réservistes, donc à

  5   partir du moment où j'ai terminé mon service militaire, je n'avais plus

  6   l'obligation d'être mobilisé. Je n'avais plus l'obligation de porter mon

  7   uniforme aux termes de la loi.

  8   Q.  Merci. dans l'affaire Brdjanin, le 11 décembre, en page -- ou plutôt,

  9   excusez-moi, dans votre déclaration -- dans votre déclaration écrite

 10   présentée dans l'affaire Brdjanin, le 11 décembre 1998, page 00672865,

 11   paragraphe 8, ainsi que dans la déposition que vous avez faite dans

 12   l'affaire Brdjanin, le 31 janvier 2003, page 13961, vous dites que, suite

 13   aux élections et pendant la guerre en Croatie, mais avant la guerre en

 14   Bosnie, les Serbes ont commencé à licencier un certain nombre de salariés

 15   en leur retirant leur travail. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est

 16   exact ? Est-ce que cela a vraiment eu lieu en 1991, pendant la guerre en

 17   Croatie ? Est-ce que les Serbes ont licencié des gens ?

 18   R.  Oui, à la fin de 1991, trois personnes de Bosanski Novi ont été

 19   licenciées.

 20   Q.  Qui a été licencié ?

 21   R.  Un policier et deux fonctionnaires.

 22   Q.  Pour quelle raison ?

 23   R.  Celui que je connais personnellement m'a dit que c'était uniquement

 24   parce qu'il était Musulman.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 65 ter,

 27   numéro 6706, grâce au prétoire électronique.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 21223

  1   Q.  Conviendrez-vous que le MUP conjoint a continué à exister jusqu'au 27

  2   ou 28 mars 1992 ?

  3   R.  Le MUP existait. Maintenant, est-ce qu'il était conjoint, mixte, ça, je

  4   ne sais pas.

  5   Q.  Veuillez prêter attention à ce rapport relatif aux conditions de

  6   sécurité du moment, et aux circonstances affectant la mobilisation des

  7   forces de réserve de la police. Ce rapport a été publié le 11 juillet 1991,

  8   et on y trouve une référence à la première ligne aux événements survenus

  9   récemment en Slovénie et en Croatie. On peut lire que, dans la municipalité

 10   de Bosanski Novi, de Bosanska Dubica, de Bosanska Gradiska et une autre

 11   municipalité voisine, la situation, du point de vue de la sécurité, s'était

 12   considérablement compliquée et confinée même à un état de menace de guerre

 13   ou même à un état de guerre.

 14   Est-il exact, dans ces conditions qu'avant la guerre en Croatie, étant

 15   donné le fait que les événements survenus en Croatie et en Slovénie avaient

 16   été rendus public, la police appréciait la situation en fonction de cet

 17   événement dans plusieurs municipalités jouxtant la Croatie ?

 18   R.  Il est vrai qu'en 1991, il y avait deux officiers de police musulmans à

 19   Suhaca. Ils patrouillaient dans la région, pendant la journée, et étaient

 20   des représentants du MUP de Bosanski Novi.

 21   Q.  Vous dites qu'à Suhaca la police -- ou plutôt, vous dites que la police

 22   a envoyé deux officiers de police musulmans à Suhaca, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, parce que, dans la réserve parmi les membres serbes de la réserve,

 24   personne ne voulait patrouiller dans ces zones, donc, les Serbes

 25   patrouillaient dans les secteurs serbes et les Musulmans dans les secteurs

 26   musulmans, et nous avions deux policiers musulmans.

 27   Q.  Donc, à Suhaca, dès le premier semestre 1991, des policiers serbes

 28   patrouillaient dans les villages serbes, et les policiers musulmans


Page 21224

  1   patrouillaient dans les villages musulmans ? Tout ceci se faisait avec

  2   l'accord du poste de police et avec un sentiment de compréhension de la

  3   police vis-à-vis de la population ?

  4   R.  Oui, ces deux officiers de police patrouillaient dans le village de

  5   Suhaca, comme je viens de vous le dire.

  6   Q.  Merci. Regardez ce document, vous verrez comment on y décrit la

  7   situation. On lit dans ce document qu'étant donné les effets permanents de

  8   la situation, et les incidents qui se déroulaient sur le territoire de

  9   Croatie, quelques représentants des forces spéciales du MUP de Croatie

 10   avaient été remarqués à la frontières et des rumeurs circulaient, à

 11   l'époque, selon lesquelles ces hommes intimidaient et irritaient la

 12   population de toute la région ?

 13   R.  J'ai entendu des rumeurs de ce genre, mais selon ces rumeurs, la

 14   situation était réellement peu fameuse en Croatie. On craignait que les

 15   combats ne se poursuivent, et qu'ils ne s'étendent en Bosnie. C'était ce

 16   que racontaient les combattants qui revenaient de la ligne de front.

 17   Q.  Mais ils ne rentraient pas aux mois de juin et juillet ?

 18   R.  Vous voulez dire depuis la Croatie ?

 19   Q.  Je dois attendre la fin de l'interprétation.

 20   Le 11 juillet, ces hommes ne rentraient pas encore de Croatie, et si vous

 21   regardez le rapport, vous verrez on y évoque des tensions importantes entre

 22   nos populations dans les municipalités limitrophes de la Croatie en raison

 23   des événements se déroulant en Croatie. On lit que des coups de feu sont

 24   entendus provenant d'arme automatique d'un certain nombre de localités et

 25   de tout le territoire de Croatie; est-ce que vous étiez au courant de cela

 26   ?

 27   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela. Moi, je parle de façon

 28   générale.


Page 21225

  1   Q.  On lit, dans ce document, que parfois, il y avait des gens qui

  2   répliquaient aux coups de feu à partir de Bosanski Novi, ce qui veut dire

  3   que depuis votre municipalité certaines personnes tiraient; est-ce que vous

  4   étiez au courant de cela ?

  5   R.  Non, je ne le savais pas. Suhaca se trouve à 8 kilomètres de la

  6   frontière, donc je ne le savais pas.

  7   Q.  Passons à la page suivante sur les écrans; est-ce que vraiment tout ce

  8   que vous dites savoir est lié dans votre esprit à Suhaca ? Est-ce que vous

  9   saviez ce qui se passait dans les environs de Suhaca ?

 10   R.  Ce que je sais concerne avant tout Suhaca, la vallée, Blagaj, le stade

 11   de Mlakve, et la municipalité -- en ce qui concerne la municipalité de

 12   Bosanski Novi, nous ne faisions qu'entendre un certain nombre de choses,

 13   mais je n'ai rien vu.

 14   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, nous allons

 15   maintenant suspendre.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Nous allons suspendre jusqu'à 13 h

 18   30. Je vous remercie.

 19   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 31

 20   --- L'audience est reprise à 13 heures 31.

 21   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Poursuivez, Docteur Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   Pourrait-on demander le versement de ce document qui date de juillet 1991 ?

 24   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] D'accord.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D1919 [comme interprété]. 

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais vérifier quelque chose auprès de vous.


Page 21226

  1   Donc vous ne savez pas pourquoi seulement ces deux personnes ont été

  2   licenciées, mis à part que l'un d'entre vous a dit qu'il avait été licencié

  3   parce qu'il était Musulmans, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous savez que des Serbes ont également été licenciés ?

  6   R.  Non, je ne le savais pas.

  7   Q.  Merci. Je voudrais maintenant que l'on consulte le document de la liste

  8   65 ter, 6697 sur le prétoire électronique, s'il vous plaît.

  9   Tout d'abord, pourriez-vous nous dire qui étaient les dirigeants musulmans

 10   à Suhaca ?

 11   R.  Sifet Barjaktarevic.

 12   Q.  Avez-vous d'autres noms ?

 13   R.  Adem Barjaktarevic.

 14   Q.  Adem Barjaktarevic, est une des personnes qui a été licencié, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ce document date de la mi-avril, à Banja Luka, Sûreté nationale ---

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous avons une traduction de ce

 19   document ? On devra avoir une traduction. Apparemment pas.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Il s'agit donc d'une évaluation de la situation en matière de sécurité,

 22   à Bosanski Novi, le 16 avril 1992. Apparemment, à ce moment-là, les

 23   relations interethniques étaient qualifiées de complexe avec des opinions

 24   divergentes quant à la manière dont l'escalade de la violence était

 25   interprétée. Il y avait des affrontements entre organisation paramilitaire,

 26   entre citoyens qui s'étaient organisés entre eux, et entre les Unités de la

 27   JNA, et ceci sur tout le territoire de la république.

 28   Le deuxième paragraphe parle donc de la situation qui a contribué à mettre


Page 21227

  1   fin à ces affrontements militaires et parle également de l'arrivée des

  2   forces de maintien de la paix en Slavonie occidentale, où de nombreux

  3   citoyens ont été mobilisés dans la zone de Bosanski Novi, et faisaient

  4   partie de ces unités de la JNA.

  5   En avril, lorsque les Nations Unies sont arrivées en Croatie, les tensions

  6   ont diminué du moins pour un moment; est-ce que vous êtes d'accord ?

  7   R.  Je vois ce document pour la première fois. Pour ce qui est maintenant

  8   de la situation en Croatie, et de l'influence que celle-ci aurait eu sur le

  9   reste des républiques, je ne connaissais pas bien tout cela.

 10   Q.  Dans le paragraphe suivant, on parle des conflits qui redoublaient

 11   durant la période de la guerre, d'agression -- d'actes d'agression

 12   permanents contre des unités et les casernes de la JNA en Bosnie-

 13   Herzégovine, et la présence de forces paramilitaires croates, le HOS et le

 14   ZNG dans les -- à l'extérieur des bourgades dans notre région. Ceci allait

 15   dans le sens du sentiment d'insécurité que ressentaient les citoyens et

 16   également de la crise économique …" et cetera, et cetera.

 17   A cette époque, la guerre faisait rage en Croatie. Est-ce que vous saviez

 18   qu'il y avait donc des groupes armés, de membres du ZNG, qui étaient dans

 19   votre région ?

 20   R.  Non, je ne connaissais pas bien cela. Dans la vallée de Japra, dans les

 21   villages qui se trouvaient là-bas, il n'y avait pas d'affrontement armé ni

 22   de soldat, mis à part ceux qui travaillaient pour la JNA.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce document au

 25   dossier, puisque ceci décrit les événements qui se sont déroulés à l'époque

 26   ? Je pense que l'on pourrait peut-être accorder une cote provisoire à ce

 27   document, mais je pensais vraiment qu'il existait une traduction.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document deviendra la pièce à


Page 21228

  1   décharge, MFI D1912.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne crois pas que les Juges de la

  3   Chambre aient pris une décision à ce sujet.

  4   M. LE JUGE MORRISON : [hors micro]

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on demander l'affichage du document de

  6   la liste 65 ter, 6736, s'il vous plaît.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Saviez-vous que la Ligue patriotique a été constitué en Bosnie-

  9   Herzégovine, le 13 avril, et saviez-vous que, dans votre région, la Ligue

 10   patriotique et les Bérets verts disposaient de leurs propres unités ?

 11   R.  Non, je ne le savais pas cela.

 12   Q.  Merci. Il s'agit d'une évaluation de la situation en matière de

 13   sécurité, dans la zone de la -- du groupe de municipalités de Bosanski

 14   Novi, concernant des groupes qui possédaient de manière illégale ou qui se

 15   procuraient ou qui utilisaient des armes à feu, et qui constituaient des

 16   organisations militaires sous le commandement du SDA. Ce document porte la

 17   date du 18 mai 1992. Alors voyons ce qui est mentionné dans ce document.

 18   "A Bosanski Novi, en raison du conflit en Croatie, à la fin de l'année 1991

 19   et au début de l'année 1992, la situation peut être caractérisée par des

 20   relations qui se détériorent entre les différentes groupes ethniques.

 21   Durant la période susmentionnée, des militants du SDA ont commencé à mettre

 22   sur pied des cellules de Crise et à créer des organisations militaires dont

 23   l'objectif était de combattre le peuple serbe ainsi que la JNA et les

 24   unités de la TO, avec pour objectif final de mettre ou de mener à bien les

 25   politiques officielles du SDA et à terme de s'assurer l'indépendance de la

 26   Bosnie-Herzégovine, qui serait constituée en tant qu'état."

 27   Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?

 28   R.  Rien du tout. Nous n'étions pas au courant des tractations politiques.


Page 21229

  1   On nous avait simplement dit qu'il y avait une guerre en Croatie, et on

  2   pouvait en ressentir les répercussions et que rien de bon ne découlerait de

  3   tout cela, que ce soit pour eux ou pour nous.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

  6   suivante ?

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous pouvez voir, en haut de la page, qu'il y a eu un incident, le 12

  9   janvier, à la maison de Vehid Husejrovic; est-ce que vous le connaissez ?

 10   Il est originaire de Blagaj Rijeka.

 11   R.  Ça me dit quelque chose.

 12   Q.  Ensuite il est mentionné qu'une réunion de militants du SDA s'est

 13   tenue, réunion qui a duré six heures, et les militants sont arrivés

 14   d'Agici, de Suhaca, de Blagaj Japra, au total 14 participants. La réunion

 15   était présidée par Dzafer Kapetanovic et Resad Berberovic; est-ce que vous

 16   les connaissez ?

 17   R.  Oui, ils sont originaires de Bosanski Novi.

 18   Q.  Merci. Ils parlaient d'une formation armée qui serait basée à Blagaj.

 19   Ensuite, dans le paragraphe suivant, le 23 février, on voit que Topic

 20   Alaga, originaire de Cazin, était présent. Il a participé à la réunion, qui

 21   regroupait 160 militants du SDA. Il a mentionné que la politique du SDA est

 22   celle des membres religieux de la communauté religieuse islamique. Il était

 23   de continuer à vivre avec le peuple serbe sur ce territoire, mais que les

 24   organisations militaires devaient être fortifiées et renforcées.

 25   R.  Je n'ai aucune information à ce sujet. Où est-ce que cette réunion

 26   s'est tenue ?

 27   Q.  Dans la salle des fêtes de Blagaj Rijeka.

 28   R.  Je n'ai pas eu vent de cela.


Page 21230

  1   Q.  Alors continuons. Vous voyez, il est marqué :

  2   "En mars et avril, Sefik Velentalic …" et cetera, et cetera. Est-ce que

  3   vous le connaissez ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  "… avec l'aide de sa femme Vesna et d'un certain Zdenka, qui étaient

  6   tous les deux employés au centre médical de Bosanski Novi, ils se sont

  7   attelés à préparer et à mettre sur pied des soins médicaux pour un groupe

  8   militaire du SDA, en cas -- ou au cas des combats éclateraient avec les

  9   membres de la TO et de la JNA."

 10   Vous étiez au courant de cela ?

 11   R.  Non. Je n'ai eu vent que de ce qui s'est passé dans la vallée de Japra

 12   et autant que je sache rien de ce genre ne s'est produit là-bas.

 13   Q.  Mais à Blagaj ce n'est pas très loin, n'est-ce pas ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Il est mentionné qu'il y avait des données concernant la position des

 16   armes automatiques et qu'il y avait une liste également de 20 personnes qui

 17   étaient impliquées dans les activités de cette organisation armée. Est-ce

 18   que vous les connaissez ? (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   En fait, vous n'avez pas le droit de dire cela.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut procéder à une

 22   expurgation, s'il vous plaît ?

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous voyez également M. Sisic, un hodza de Burim, et cetera

 25   ?

 26   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, il serait peut-

 27   être préférable de laisser le témoin lire les noms qui figurent sur cette

 28   liste et ensuite de lui demander s'il en reconnaît certains.


Page 21231

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, vous avez raison.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez donc consulter la liste et nous dire, Monsieur

  4   le Témoin, si vous reconnaissez des noms parmi les 12 premiers noms qui

  5   figurent sur cette liste ?

  6   R.  Oui. Mais je ne les reconnaissais pas tous.

  7   Q.  Le nom qui est au numéro 2, est-ce que ce n'est pas un hodza qui a

  8   participé à une organisation militaire ?

  9   R.  Je ne connais pas cette personne, donc, je ne sais pas si c'était un

 10   hodza ou pas.

 11   Q.  Merci. Qu'en est-il des autres noms qui figurent sur cette liste ? Est-

 12   ce que vous en reconnaissez certains ?

 13   R.  Je reconnais le nom d'une personne.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante, s'il vous

 16   plaît ?

 17   Nous avons Ibro Selimagic et Vehid Husejrovic, qui ont conservé des

 18   documents ainsi que des listes établis par le SDA. Est-ce que l'on pourrait

 19   passer directement à la page 5, étant donné que nous n'avons pas beaucoup

 20   de temps. Vous voyez que cette page parle d'événements qui se sont produits

 21   à Bosanski Novi.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez lire, à voix basse, le premier paragraphe. Ceci

 24   nous permettra de savoir qui contrôlait la branche militaire du SDA.

 25   R.  Vous voyez -- que vous voulez que je lise à voix basse ou que je lise

 26   pour tout le monde ?

 27   Q.  Oui.

 28   R.  "A la tête de l'organisation militaire du SDA, vous aviez Izet


Page 21232

  1   Mehmedagic, Ismet Muslimovic, Resad Berberovic, et Ceric Azemir, et vous

  2   aviez également sur le terrain Dzafer Kapetanovic, Sejad Ceric, Hajrudin

  3   Grudic, et Kasim Falan. Dans la zone de Bosanski Novi, il y avait d'autres

  4   personnes également qui étaient responsables." Donc voilà pour la lecture.

  5   Q.  Nous avons des noms qui sont bien connus ici --

  6   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je me demandais pourquoi on demandait au

  8   témoin de donner lecture de tous ces noms pourquoi ne pas simplement poser

  9   une question au témoin.

 10   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je crois que c'est ce qui va se

 11   produire maintenant.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous connaissez Mehmedagic, ou du moins est-ce que vous avez

 14   entendu parler de lui ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je n'ai plus beaucoup de temps. Mais la totalité du document est

 17   vraiment -- donne vraiment des éléments très précis. Vous avez des dates,

 18   vous avez des lieux où se trouvaient ces différentes personnes. Mehmedagic

 19   est également mentionné dans le cadre d'interpellation; est-ce exact ?

 20   R.  Oui.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cette pièce au dossier ?

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pour l'instant, compte tenu de ce que le

 23   témoin vient de dire, je ne pense pas qu'il ait suffisamment d'éléments qui

 24   permettraient de justifier le versement de ce document au dossier. On lui a

 25   simplement demandé de donner lecture d'une liste de noms donc je ne pense

 26   pas que ça devrait par le truchement de ce témoin que l'on devrait verser

 27   ce document au dossier.

 28   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] On ne peut pas dire que le document


Page 21233

  1   ait été entériné par le témoin ou ait confirmé le contenu de ce document,

  2   Docteur Karadzic. Donc, avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. D'accord. Même si ceci semble être assez

  4   pertinent, parce que le document date de l'époque concernée et porte sur

  5   les événements qui sont reliés à ce qu'a vécu le témoin, donc, il est

  6   important de savoir s'il était au courant de ces événements ou pas.

  7   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland. Votre micro

  8   n'est toujours pas branché.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voulais en fait vous demander, avec

 10   tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 11   les Juges, si vous ne souhaiteriez pas reconsidérer le versement des deux

 12   précédents documents comme pièce à conviction, le premier document date de

 13   juillet 1991, donc, il n'a vraiment aucune base pour que celui-ci soit

 14   versé au dossier. C'est le document que nous avons mentionné avant la

 15   pause.

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui. Maître Robinson.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est un exemple

 18   que nous avons rencontré par le passé. Même si le témoin n'a pas accepté le

 19   contenu total du document, il est lié directement à des événements qui se

 20   sont produits dans sa municipalité et il -- ceci a des conséquences sur sa

 21   crédibilité parce qu'il déclare ne pas avoir eu vent de ces événements. De

 22   par le passé, nous avons adopté une position comme quoi les documents qui

 23   vont en contradiction avec la déposition d'un témoin mais qui porte

 24   directement sur des éléments qui impliquaient le témoin pourrait être

 25   versée au dossier. Nous n'acceptons pas le versement de documents qui vont

 26   en ligne avec la déposition d'un témoin mais nous pouvons accepter

 27   également qui pourrait montrer qu'il y a une incohérence entre la

 28   déposition d'un témoin et les événements qui se sont produits à une époque


Page 21234

  1   qui est couverte par la déposition de celui-ci.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je répondre ?

  3   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bien sûr.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En ce qui concerne les deux premiers

  5   documents, c'est-à-dire D1911 et qui porte la date de juillet 1991, et le

  6   document précédent qui porte la cote D1912, on ne peut pas dire que les

  7   réponses, qui ont été données par le témoin. ont des conséquences ou

  8   pourraient miner sa crédibilité.

  9   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] En ce qui me concerne, je dois dire

 10   que c'est quelque chose qui est difficile à déterminer de prime à bord.

 11   Mais je vais consulter mes collègues. Mais j'aimerais que l'on passe à

 12   autre chose et nous reviendrons à ceci le moment voulu.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant que l'on affiche

 14   le document de la liste 65 ter 6709.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Vous voyez ici, dans ce paragraphe, que Kapetanovic a participé à une

 17   réunion à Blagaj pour discuter du plan visant à expulser et à exécuter les

 18   Serbes.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page suivante,

 20   s'il vous plaît ?

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Pour Suhaca, c'est Sifet Barjaktarevic, qui est chargé de toute

 23   l'activité. C'est dans ce village que l'activité la mieux organisé. Lors de

 24   la dernière guerre mondiale, Suhaca a été un bastion éminent des Oustachis.

 25   Donc il est déclaré, dans ce document, que Suhaca était bien organisé, que

 26   Sifet Barjaktarevic était responsable de cette organisation très active, et

 27   en haut de la page, on voit une mention aux bérets au couvre-chef rouge, ce

 28   qui n'est pas aussi précis que béret rouge. Mais il est indiqué que des


Page 21235

  1   liens très fors existent avec la communauté religieuse islamique, que des

  2   criminels sont employés pour l'achat de transport d'armes, et cetera, et

  3   cetera. Est-ce que vous ne savez rien de cela, même si un habitant de votre

  4   village était responsable de la meilleure organisation qui soit?

  5   R.  Sifet Barjaktarevic était organisateur dans mon village, mais il a été

  6   chargé d'organiser la répartition des armes que les gens possédaient déjà,

  7   pour la plupart des pistolets et des fusils de chasse. C'est lui qui était

  8   chargé de cette organisation. Quand les gens ont pris le chemin de Blagaj,

  9   il voulait que l'on se dirige vers Bosanski Novi et la Croatie. Il n'y

 10   avait pas d'autre organisation que cela.

 11   Q.  Combien de pièces d'armement ont été distribuées ?

 12   R.  Je ne sais pas le nombre exact, je dirais 300 pièces à peu près.

 13   Q.  Il y en a eu 700. Vous avez déjà dit qu'il y avait eu 700 pièces

 14   d'armement au total, et que 200 avaient été distribuées. Ce qui fait une

 15   différence de 500 entre les deux chiffres.

 16   R.  Je n'ai jamais parlé de 700. J'ai dit qu'il y en avait à peu près 300.

 17   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Madame Sutherland.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, dans mon souvenir,

 19   il était question de 300 pièces d'armement. Si M. Karadzic dit qu'il s'agit

 20   de 700 pièces, il conviendrait qu'il nous indique une référence au compte

 21   rendu d'audience.

 22   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai trouvé la référence. Alors ceci a été dit.

 24   Il est dit que vous disposiez de fusils de chasse et de quelques pistolets

 25   ainsi que de fusils faits maison, si je puis m'exprimer ainsi, et de deux

 26   fusils semi-automatiques, et que tout ceci a été remis. Au total, je lis en

 27   anglais, 300 fusils de chasse. Donc 70 à 80 pièces d'armement étaient des

 28   fusils de chasse.


Page 21236

  1   Q.  Mais qu'en est-il du reste des 220 autres pièces d'armement. Vous avez

  2   parlé de deux fusils semi-automatiques uniquement, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, la plupart c'était des pistolets, des fusils adaptés par certaines

  4   personnes et de deux fusils semi-automatiques.

  5   Q.  Mais qui est-ce qui adaptait ces fusils à la maison et pour quelle

  6   raison ?

  7   R.  C'était une habitude. Il y avait pas mal de gens qui avaient un fusil

  8   de chasse sur le mur, à la maison, et cela fait partie de nos habitudes.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

 11   dossier, ou est-ce qu'il sera sous observation comme précédent ?

 12   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Madame Sutherland.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous demande un instant, Monsieur le

 14   Juge, je vous prie.

 15   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Juge.

 17   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est ce je pensais, le document est

 18   donc versé au dossier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P -- la pièce D1913.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous saviez que Sifet Barjaktarevic avait été suspecté ou

 23   même plus précisément que des procédures pénales avaient été engagées

 24   contre lui, en raison de son activité consistant à armer Suhaca, qu'il

 25   proposait des explosifs, qu'il distribuait des explosifs pour utilisation

 26   du SDA.

 27   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela.

 28   Q.  Est-ce qu'Ilija Alibasic a proposé des explosifs à Sifet Barjaktarevic


Page 21237

  1   ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on affiche le document 1D4688.

  3   1D4688. Jetons un coup d'œil sur ce document. On peut voir la date, en haut

  4   du document sur l'écran.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  La date est celle du 28 novembre. Il s'agit d'une réponse à une dépêche

  7   du 19 novembre, qui concerne des activités terroristes menées par un groupe

  8   de Bosanski Novi. Cinq personnes ont été interrogées et, selon des

  9   informations, ont été recueillies auprès de ces personnes. 

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante à l'écran, je vous prie.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  On peut lire que la connaissance des circonstances porte à croire qu'il

 13   y a eu dissimulation d'explosifs. Nous avons appris qu'Ilija Alibasic a

 14   offert avec insistance des explosifs, il y a quelques jours à Sifet

 15   Barjaktarevic, au nom du SDA et qu'après des consultations avec le conseil

 16   régional du SDA de Bosanski Novi, Ilija -- l'offre d'Ilija Alibasic a été

 17   repoussé.

 18   Alors maintenant regardez le bas de la page, vous voyez qu'il est question

 19   de 9 kilos d'explosifs, deux plastics, vous voyez tout ce qui a été

 20   découvert.

 21   R.  Je vois ce qui est écrit, mais je ne suis pas au courant de tout cela.

 22   Nous ne recevions pas ce genre de rapport.

 23   Q.  Mais vous voyez qu'il est question d'une perquisition qui a eu lieu. La

 24   fouille a eu lieu, des quantités importantes d'explosifs ont été trouvées,

 25   un fusil automatique M-70 et des mécanismes à faire fonctionner des fusils

 26   ont été découverts en ce lieu. Ceci se passe, en novembre 1991, dans votre

 27   village de Suhaca et dans votre municipalité ?

 28   R.  Je ne suis pas au courant tout cela, rien de cela ne s'est passé à


Page 21238

  1   Suhaca.

  2   Q.  Je vous remercie.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  4   document.

  5   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Non, Docteur Karadzic. Il n'y a eu

  6   aucun élément permettant de penser que le témoin confirme quoi que ce soit

  7   dans ce document. Il dit qu'il n'est au courant de rien.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, sauf votre respect, ceci a

  9   également son importance pour moi. Ce que sait et ce que ne sait pas le

 10   témoin, comme fondement des conclusions qu'il profère. Mais enfin, nous

 11   pourrons l'utiliser à un autre moment.

 12   Je demande l'affichage du document 1D4830.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Dans ce document également, qui vient de la Sécurité d'Etat, nous

 15   voyons la liste des personnes qui, le 18 juin, ont quitté le centre de

 16   Regroupement d'Omarska, et qui, par le truchement de Bukva et Mijatovic,

 17   ont été escortés jusqu'à Bosanski Novi. Donc ces personnes ont été

 18   relâchées d'Omarska, il s'agit de Resid Berberovic et de Dzafer

 19   Kapetanovic. Ces personnes, lit-on, dans le document ont fourni des

 20   informations relatives à un commerce illégal d'armes sur le territoire de

 21   Bosanski Novi, ce qui sera d'une grande utilité pour les agents du service

 22   de Sécurité publique.

 23   Est-ce que vous savez que Dzafer Kapetanovic et Resid Berberovic ont été

 24   renvoyés sous escorte à Bosanski Novi; est-ce que vous dites que vous ne

 25   savez où ils sont allés, où ils ont finalement arrivés ?

 26   R.  Je ne savais pas où ils étaient. Tout ce que je sais c'est que sept

 27   jours plus tard, ils ont été ramenés dans le stade, et nous ont rejoints.

 28   Je ne sais pas où ils étaient précédemment, ni pourquoi ils y étaient. Je


Page 21239

  1   ne sais pas d'où ils venaient.

  2   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Madame Sutherland.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai fourni une traduction du document

  4   pour aider les Juges de la Chambre.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Regardez, Berberovic Resid a fourni pas mal d'information, lit-on dans

  7   le document, au sujet des responsables de ce commerce illégal d'armes sur

  8   le territoire de Bosanski Novi, je cite :

  9   "En dehors de cela, il a fourni d'autres informations qui nous seront

 10   utiles par la suite."

 11   Il a été renvoyé à Bosanski Novi tout comme Dzafer Kapetanovic, et il est

 12   indiqué que puisqu'il s'agit de personnes qui ont un intérêt par rapport

 13   aux considérations de sécurité, ils pourront être utiles pour confirmer

 14   l'étendue de ce commerce illégal d'armes. C'est pourquoi il est proposé que

 15   leur dossier continue à être traité au poste de sécurité publique de

 16   Bosanski Novi, par la suite. Est-ce que vous saviez que des gens avaient

 17   été relâchés d'Omarska après avoir été interrogé et qu'ils étaient évoqués

 18   comme des personnes pouvant être utiles au poste de sécurité publique de

 19   Bosanski Novi par la suite ?

 20   R.  Non, je ne le savais pas. Comme je l'ai déjà dit, je sais simplement

 21   que ces deux hommes nous ont rejoint quelques jours plus tard au stade.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document.

 24   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, encore une fois,

 25   non, le témoin n'a dit qu'une seule chose, c'est qu'il n'a aucune

 26   connaissance au sujet de ce document.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il a tout de même confirmé que ces hommes

 28   étaient quelque part. Il ne sait pas où, et qu'ensuite ils ont été ramenés


Page 21240

  1   dans le stade.

  2   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Manifestement, lorsqu'ils sont

  3   arrivés dans le stade, ils venaient de quelque part. Mais le fait que ces

  4   hommes ont été renvoyés au stade ne confirme pas le contenu du document,

  5   car rien n'indique où se trouvaient ces hommes avant d'arriver au stade.

  6   Vous poussez trop loin la signification de ce document.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. Nous trouverons un autre moyen de verser

  8   au dossier ce document.

  9   Je demande l'affichage maintenant du document 1D4838.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Vous savez que "Dnevni Avaz" est le quotidien le plus populaire

 12   actuellement en Bosnie, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est possible.

 14   Q.  Ceci est un numéro de ce quotidien du 4 octobre 2011. Et on y trouve

 15   une interview de la mère de Senad Mehdin Hodzic. Elle exprime de l'amertume

 16   par rapport au fait que le nom de son fils ne figure pas sur la liste des

 17   combattants.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Descendons dans la page à l'écran.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Donc le gouvernement a confirmé qui étaient les responsables de la

 21   résistance en Bosnie-Herzégovine et dans ce journal il est indiqué que la

 22   liste peut être complétée.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Un peu plus à droite sur l'écran, je vous prie.

 24   Voilà. C'est bon.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Alors, regardez. Je cite :

 27   "Les organisateurs de la résistance de Banja Luka, de Bosanski

 28   Dubica, de Bosanska Gradiska, de Bosanski Novi, de Glamoc, et ensuite il y


Page 21241

  1   a toute une liste de localités : Mirza Mujadzic, Bajazit Jahic,

  2   Safedin Begovic, Muharem Krzic, Omer Veladzic, Esad Sekic, Izet

  3   Muhamedagic, Rahmija Hodzic, Mujo Bacvic, Midhat Karadzic - il y a même un

  4   Karadzic dans la liste - Fadil Mecavica, Adem Spahic, Abdurahman Secic,

  5   Fahrudin Cenad, Asim Egrlic, Muhamed Filipovic, Omer Filipovic, Ejub Basic,

  6   Muhamed Sadikovic, Rasim Alekic, Rasim Heganovic --"

  7   Oui, d'accord. Bon. Lisez cette liste et dites-nous si vous

  8   connaissez l'un ou l'autre de ces noms. Les noms de Mirza Mujadzic, Mirzet

  9   Karabeg, Ifet Hukanovic, Redzo Kurbegovic ont leurs noms également sur

 10   cette liste. Est-ce que vous connaissiez l'un ou l'autre de ces hommes ?

 11   R.  Non. Personnellement, je ne les connaissais pas.

 12   Q.  Conviendrez-vous que ce journal est un journal musulman et que ces

 13   informations proviennent de l'ABiH ?

 14   R.  Les noms sont effectivement musulmans. Maintenant, d'où proviennent ces

 15   informations exactement, je ne connais pas ces hommes là.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande un autre gros plan pour que nous

 17   voyons qui sont les organisateurs de la résistance en Bosnie-Herzégovine

 18   c'est le titre de l'article, voilà, vous voyez le titre en grosses lettres

 19   : "Qui sont les organisateurs de la résistance en Bosnie-Herzégovine ?" Un

 20   peu plus bas dans la page à l'écran, encore un peu.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Alors, regardez, je voudrais, "Alaga Topic." Est-ce que vous voyez ce

 23   nom Alaga Topic, Ahmo Mujic, et cetera, Asim Barjaktarevic; vous le

 24   connaissez, n'est-ce pas ?

 25   R.  Asim, non. Asim, je ne connais pas d'Asim.

 26   Q.  Mais les Barjaktarevic sont de votre famille, n'est-ce pas, à parenté à

 27   vous ?

 28   R.  Non.


Page 21242

  1   Q.  Est-ce que vous voyez que la partie musulmane écrit et parle

  2   ouvertement de personnes qui étaient les organisatrices des combats dans

  3   votre région, dans votre localité ?

  4   R.  Pour moi, ce n'est pas qu'un journal.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  7   document.

  8   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il est absolument impensable de

  9   verser au dossier ce document sous la base des déclarations du témoin. Il

 10   n'a rien confirmé, il n'a rien reconnu, il ne connaît rien des problèmes

 11   évoqués dans cet article.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Mais il a confirmé que c'était bien Izet Mehmedagic; est-ce que ce sont

 14   bien des habitants de votre localité ?

 15   R.  Non. Je ne connais pas ces noms-là.

 16   Q.  Vous ne connaissez pas Izet Mehmedagic ?

 17   R.  Non, c'est une autre personne.

 18   Q.  Mais tout à l'heure nous avons vu qu'il a été fait mention d'un Izet

 19   Mehmedagic qui était de votre localité ?

 20   R.  Mais le nom dans le journal est différent. Je ne le connais pas.

 21   Q.  Très bien. Topic -- Alaga Topic, vous le connaissez ?

 22   R.  Si c'est bien celui qui habitait à Donji Agici, alors je le connais,

 23   oui.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je crois qu'il faudrait verser au dossier

 26   ce document, mais enfin vous faites comme vous voulez.

 27   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, il faut qu'il y

 28   ait un fondement justifiant le versement au dossier de l'article d'un


Page 21243

  1   journal en dehors du fait qu'il s'agit d'un article de presse. Si tel

  2   n'était pas le cas, la Chambre serait amenée à verser au dossier un nombre

  3   absolument incroyable d'articles de presse qui peut-être disent la vérité

  4   peut-être pas et dont la provenance a ou n'a pas de pertinence. Quant au

  5   témoin qui est ici aujourd'hui ce lien n'existe en aucun cas. Il pourrait y

  6   avoir un autre témoin qui reconnaîtra ces noms et pourra préciser

  7   l'exactitude de cette information.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. Nous essaierons par d'autres

  9   moyens. Mais, ce document est de source musulmane et c'est la raison pour

 10   laquelle je pensais qu'il avait une certaine valeur, mais enfin passons à

 11   autre chose.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Vous avez dit, Monsieur le Témoin, qu'il y avait des patrouilles dans

 14   votre village et que deux Musulmans patrouillaient pour vous protéger,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Exact.

 17   Q.  Merci. Dans votre déclaration de décembre 1998, paragraphe 7, dans une

 18   autre affaire, vous avez dit qu'il y avait cinq à six policiers qui

 19   patrouillaient dans l'intention de nous protéger, avez-vous dit, et que

 20   ceci était connu du poste de sécurité publique de Bosanski Novi avec

 21   l'accord de ce poste de police puisque c'est lui qui leur avait remis des

 22   armes, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, mais ces cinq, six policiers étaient répartis sur tous les

 24   villages, Blagaj, Suhaca, et Vojici [phon].

 25   Q.  Ah, bon. D'accord. Est-ce que vous conviendrez que le chef du poste de

 26   sécurité publique de Bosanski Novi était un Serbe et que le commandant du

 27   poste de police était un Musulman ?

 28   R.  Je ne sais pas.


Page 21244

  1   Q.  D'accord. Mais vous savez que ce poste de sécurité publique avait

  2   envoyé ces gens auprès de vous et qu'ils travaillaient en fonction d'un

  3   roulement dans ces trois villages, donc Suhaca, Donji Agici, et puis je ne

  4   me souviens plus du troisième nom. Dans votre village c'était

  5   principalement des Musulmans, et dans des villages serbes, c'était

  6   principalement des Serbes qui étaient envoyés là-bas ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Merci. Saviez-vous qu'il y avait des activités de contrebande

  9   quelquefois cela réussissait quelquefois au contraire ils rencontraient des

 10   obstacles en raison des opérations de guerre en Croatie ?

 11   R.  Non, je ne savais pas.

 12   Q.  Dans l'affaire Brdjanin, page 14 024, vous avez dit que la contrebande

 13   existait entre les deux pays, mais que ces activités avaient baissé durant

 14   la guerre, et qu'il y avait des contrôles entre Bosanski Novi et Dvor,

 15   c'est-à-dire au niveau du pont; est-ce que ce n'est pas ce que vous avez

 16   dit ?

 17   R.  Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.

 18   Q.  Bon, nous avons le numéro de page, donc, nous allons vérifier; comme je

 19   vous l'ai dit, c'est la page du compte rendu d'audience dans l'affaire

 20   Brdjanin 14 024. Savez-vous qu'on avait promis, appris à qui que ce soit

 21   qui pourrait faire sauter ce pont ?

 22   R.  Non, je ne savais pas.

 23   Q.  Savez-vous que le nom de la rivière de la Sava, entre la Bosnie et la

 24   Croatie, des ponts ont été détruits ?

 25   R.  J'ai entendu parler de cela après, mais j'en n'ai pas été témoin

 26   oculaire de ces opérations.

 27   Q.  Est-ce que vous savez quelle partie belligérante aurait eu un intérêt à

 28   ce que ces ponts soient détruits ?


Page 21245

  1   R.  Je ne sais pas.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer au

  4   document sur la liste 65 ter, 6709.

  5   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] --

  6   L'INTERPRÈTE : Le début de la prise de parole du Président était hors micro

  7   pour les interprètes.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne peux rien faire, Monsieur le Président.

  9   J'aurais pu en parler un peu plus si j'avais eu plus de temps.

 10   Enfin, quoi qu'il en soit, regardons la note en bas de page en serbe,

 11   nous la voyons en anglais, et je voudrais que l'on puisse également

 12   consulter la note en bas de page dans la version en serbe.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Vous voyez ce qui est mentionné ici, à savoir que les ponts font

 15   l'objet d'un intérêt soutenu, et qu'un prix de 25 000 $, une récompense de

 16   25 000 $ sera donnée à toute personne qui détruirait le pont reliant

 17   Bosanski Novi à Dvor, sur la rivière Una. La Croatie voulait être coupée du

 18   reste de la Yougoslavie; est-ce que vous ne trouvez pas que ceci est

 19   compréhensible ?

 20   R.  Je ne sais pas. Je sais que avant la guerre, les gens

 21   travaillaient en Croatie, en Slovénie, il y avait des gens qui traversaient

 22   le pont à Bosanska Dubica. Pour ce qui est de Bosanski Novi et de

 23   Kostajnica, il s'agit de pont qui était bloqué. Pourquoi, je ne sais pas.

 24   Les gens disaient que c'était en raison de la guerre en Croatie.

 25   Q.  Merci. Est-ce exact de dire qu'il y a eu des perquisitions, dans

 26   votre village, à Suhaca, et que deux soldats vous ont dit après que tout

 27   était en ordre, et que vous pourriez rentrer chez vous, qu'on n'avait rien

 28   trouvé de suspect; est-ce exact ?


Page 21246

  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Donc tout dépendait -- des mesures étaient prises en fonction du

  3   résultat des perquisitions. S'ils ne trouvaient rien, rien ne se passait.

  4   R.  Non, on savait qu'ils ne trouveraient rien. Nous avions remis les armes

  5   que nous possédions, et on nous avait donné l'ordre de nous rendre dans

  6   cette prairie, et ils voulaient vérifier tout cela parce qu'ils ne nous

  7   croyaient pas. Tout ceci nous a été imposé.

  8   Q.  Et ensuite on nous a dit que vous pouviez repartir chez vous, parce

  9   qu'on n'avait rien trouvé chez vous, n'est-ce pas ?

 10   R.  On pouvait rentrer chez nous effectivement, et on pouvait continuer à

 11   vaquer à nos occupations quotidiennes.

 12   Q.  Josava et Krslje, ce sont les villages à partir desquels les tirs

 13   provenaient.

 14   R.  En provenance des collines, effectivement.

 15   Q.  Ah d'accord. C'est donc de là que venaient les tirs et pas des

 16   villages.

 17   R.  Oui, de cette direction-là.

 18   Q.  Ces collines se trouvaient entre votre village et les deux villages que

 19   j'ai mentionnés ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci. Cependant, en 2004, vous avez déposé dans le procès Krajisnik,

 22   et vous avez dit que des tirs venaient de Josava, de Rasula, ou Rasula, je

 23   ne sais pas comment ça se prononce. C'est dans le procès Krajisnik, vous

 24   avez déposé le 23 mai, page du compte rendu d'audience 2 648. Vous avez

 25   donc dit quelque chose de différent.

 26   Est-ce exact que Krslje est à cinq kilomètres de Josava, et que Josava est

 27   à deux kilomètres de Suhaca ?

 28   R.  C'est exact. Ce sont les distances qui séparent les différents


Page 21247

  1   villages; cependant, les positions des villages serbes étaient donc dans

  2   les collines qui étaient dans les environs de Suhaca.

  3   Q.  Merci. Vous avez parlé de bombardement, et donc d'obus qui étaient

  4   tombés. Cependant vous dites qu'il n'y avait eu aucune victime à déplorer

  5   suite à ces bombardements ?

  6   R.  Pas dans le village de Suhaca.

  7   Q.  Merci. Vous avez également dit, n'est-ce pas, que lorsque vous avez

  8   quitté les maisons qui n'étaient pas endommagées, et cetera, et cetera,

  9   donc vous avez parlé du fait qu'elles n'étaient pas endommagées. Cela

 10   signifie qu'elles n'avaient donc pas été touchées, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, mais les maisons ont été abandonnées et elles ont ensuite été

 12   incendiées.

 13   Q.  Mais aux pages -- à la page 2 684, le 24 mai 2004, dans le procès

 14   Krajisnik, vous avez dit : Cependant, lorsque les Musulmans ont quitté le

 15   village de Suhaca, toutes les maisons étaient dans un état normal, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui. Les maisons étaient intactes, mais ces maisons abandonnées dans

 18   les collines ont ensuite été incendiées, ou ensuite ont été touchées par

 19   des obus.

 20   Q.  Vous avez dit également qu'il y avait un convoi de paysans musulmans

 21   venant d'Agici, de Dedici, de Donji Agici, de Suhaca, de Crna Rijeka, et de

 22   Blagaj. Vous avez dit que les Serbes vous disaient d'aller dans la

 23   direction de Prijedor et de Bosanski Novi, et vous avez dit qu'il y avait

 24   environ 1 200 personnes provenant de Suhaca, et qu'ils ont utilisé leur

 25   propre véhicule, que ce soit des tracteurs, des charrettes, tout le monde

 26   voulait aller à Bosanski Novi, et Sifet a négocié à plusieurs reprises. Il

 27   a demandé la permission de quitter la Republika Srpska, c'est-à-dire

 28   d'aller en Croatie, n'est-ce pas ?


Page 21248

  1   R.  Nous sommes partis. En fait, nous voulions aller en direction de

  2   Bosanski Novi, et Sifet a négocié dans cette voie. Ensuite nous sommes

  3   rentrés en direction de -- nous sommes entrés chez nous parce qu'ils nous

  4   ont dit que nous devions aller sinon dans la direction de Banja Luka.

  5   Q.  D'accord. Ensuite vous êtes arrivé au niveau d'un pont. A ce niveau là,

  6   les soldats vous ont demandé de monter à bord d'un train, mais vous avez

  7   refusé, n'est-ce pas ? Izet Mehmedagic et Hamzagic, Sifet Barjaktarevic ont

  8   parlé avec des soldats qui étaient cantonnés au niveau du pont, et vous

  9   avez refusé; les gens ont refusé de monter à bord des trains, n'est-ce pas

 10   ?

 11   R.  Oui, c'est exact. On a refusé. Le train était censé partir en direction

 12   de Banja Luka. Il était sur les rails, et nous avons dit que, nous, nous

 13   utilisions nos propres véhicules pour aller en direction de Bosanski Novi.

 14   Q.  Vous voyez que les deux sont arrivés là-bas avec Sifet, et j'aimerais

 15   savoir si vous êtes retourné en direction de Blagaj Japra; est-ce que vous

 16   y êtes resté pendant environ 17 jours ?

 17   R.  Oui, effectivement, nous y sommes restés pendant 17 jours.

 18   Q.  Très bien. Ensuite, vous avez dit que la Croatie était en fait une

 19   possibilité bien meilleure et qu'environ 70 % de votre groupe avaient de la

 20   famille ou avaient un endroit où ils pouvaient loger en Croatie, alors que

 21   Banja Luka et Doboj n'étaient pas des endroits sûrs étant donné qu'il y

 22   avait une guerre, alors que la guerre en Croatie avait cessé.

 23   R.  Les gens avaient des connaissances ou des parents ou des amis en

 24   Croatie, alors que à Banja Luka ou à Doboj, on ne connaissait personne.

 25   Q.  Mais vous avez dit que ce n'était pas sûr également, c'est ce que vous

 26   avez dit dans le procès Brdjanin, page 14 030, n'est-ce pas ?

 27   R.  Pas que ce n'était pas sûr. J'ai simplement dit qu'on ne connaissait

 28   personne là-bas, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas


Page 21249

  1   y aller.

  2   Q.  Merci.

  3   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Dernière question, Docteur Karadzic.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce exact de dire que, même lorsqu'il y a des bombardements dans les

  6   environs de Blagaj, aucun civil n'a été blessé, et que ces bombardements

  7   ont duré environ deux heures, et que les civils sont partis en direction du

  8   pont à Blagaj Rijeka, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. Les bombardements venaient de la direction de Petkovac. Tout était

 10   vide à partir du hameau de Troske, et ensuite les soldats nous ont demandé

 11   de nous rendre en direction du pont.

 12   Q.  Est-ce exact que, le 11 mai, une formation paramilitaire musulmane a

 13   attaqué une patrouille de la police militaire de la JNA et a tué au moins

 14   un officier de police militaire ?

 15   R.  Je ne sais pas.

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, vous avez épuisé

 17   le temps qui vous avait été imparti.

 18   Y a-t-il des questions supplémentaires, Madame Sutherland ?

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que Me Robinson pourrait prendre la

 21   parole.

 22   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Malheureusement,

 24   le Dr Karadzic n'a pas abordé un point qui est lié à la crédibilité du

 25   témoin et cela porte sur des documents qui vient de nous être communiqué,

 26   et ceci fait l'objet de notre 63e requête concernant la violation des

 27   mesures de communication des pièces et c'est lié donc à des promesses qui

 28   avaient été faites par le bureau du Procureur. Je voudrais savoir si on ne


Page 21250

  1   pourrait pas avoir quelques minutes supplémentaires pour poser quelques

  2   questions à ce sujet au témoin.

  3   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Si c'est une question tellement

  4   importante c'est dommage qu'elle n'est pas été abordée auparavant. Je vous

  5   donne un exemple : par exemple, dix minutes avant que les questions

  6   essentielles aient été posées, on parlait, par exemple, d'officiers de

  7   police qui étaient à proximité d'un barrage routier. Ils portaient des

  8   uniformes de la JNA, et si la question avait été posée à ce moment-là, dix

  9   minutes auraient été gagnées. Si vous relisez le reste du compte rendu

 10   d'audience donc. Si selon vous il s'agit de questions cruciales, Maître

 11   Robinson, je vous demande de poser ces questions mais de le faire aussi

 12   rapidement que possible.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux dire qu'il

 14   s'agit d'une question cruciale. C'est quelque chose qui aurait dû être

 15   abordé dans le contre-interrogatoire, mais je ne peux pas vous dire que

 16   ceci est absolument crucial.

 17   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je ne sais pas si nous avons la même

 18   définition de ce qu'on appelle "absolument crucial."

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'éléments pertinents

 20   et qui peuvent à terme faire la différence pour déterminer si ce témoin est

 21   crédible ou pas.

 22   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Dans ce cas-là, Maître Robinson,

 23   essayez de procéder de manière aussi rapidement que possible.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons demander que

 25   l'on affiche le document 1D4839, mais il faut que ce document ne soit pas

 26   diffusé hors du prétoire.

 27   Contre-interrogatoire par M. Robinson :

 28   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, je suis le conseiller juridique du


Page 21251

  1   Dr Karadzic, et je vais vous poser une question.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il ne faut pas que ce document soit diffusé.

  3   Ah, il ne faut pas que ce document soit diffusé.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, oui, c'est exact.

  5   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, tout à fait.

  6   M. ROBINSON : [interprétation]

  7   Q.  Ma première question - et je vous demande de, bien sûr, ne pas

  8   mentionner le nom du pays - mais je voudrais savoir donc : Quand vous êtes

  9   arrivé dans le pays dont vous êtes résident à l'heure actuelle ?

 10   R.  En 1992.

 11   Q.  Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes allé dans un autre pays pour y

 12   résider, pour y vivre ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  En 1999, est-ce que vous viviez dans le pays où vous séjournez

 15   actuellement ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Donc je parle maintenant du pays où vous viviez en 1999.

 18   R.  Je vous prie de m'excuser. En 1999, je vivais dans ce pays-là.

 19   Q.  Est-ce qu'à un moment donné, ce pays-là a souhaité que vous rentriez

 20   avec votre famille en Bosnie ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce exact que le bureau du Procureur du TPY est intervenu de façon à

 23   ce que vous puissiez continuer à séjourner dans ce pays-là avec votre

 24   famille ?

 25   R.  C'est exact. Après mes premières déclarations, mon permis de séjour a

 26   été prorogé compte tenu du fait que je devais faire ces déclarations, et

 27   c'est grâce à cela, que j'ai pu continuer à séjourner là-bas. Mais j'avais

 28   déjà fait une demande pour les Etats-Unis, comme beaucoup d'autres


Page 21252

  1   personnes d'ailleurs.

  2   Q.  Combien de temps avez-vous eu la possibilité de séjourner dans le pays

  3   dans lequel vous viviez en 1999 suite à l'intervention de l'Accusation ?

  4   R.  Mon permis de séjour a été prorogé de six mois.

  5   Q.  Après, est-ce que vous avez continué à séjourner dans ce pays-là où

  6   est-ce que vous avez déménagé dans un autre pays ?

  7   R.  J'ai continué à vivre dans le même pays.

  8   Q.  Au total, vous avez vécu pendant combien d'années dans ce pays-là ?

  9   R.  D'août 1992 sans interruption.

 10   Q.  Vous y séjournez toujours ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Par conséquent, ça a été très utile pour vous que de pouvoir rester

 13   dans ce pays-là, plutôt que de rentrer en Bosnie, n'est-ce pas, ceci a

 14   présenté des avantages ?

 15   R.  Ce pays proposait des permis de séjour d'un an, de trois ans, et de

 16   cinq ans et ensuite on pouvait demander un permis de séjour permanent.

 17   J'avais un emploi, à l'époque, donc, effectivement, ces quelques mois

 18   supplémentaires ont été les bienvenus.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

 20   d'autres questions. Je voudrais verser le document qui est à l'écran au

 21   dossier, s'il vous plaît, c'est le document 1D4839.

 22   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, ceci nous donne le fondement

 23   des questions qui ont été posées. C'est un document que nous avons déjà vu,

 24   quoi qu'il en soit, donc, on peut le verser au dossier.

 25   Des questions supplémentaires au témoin, Madame Sutherland ?

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote D1419 sous

 28   pli scellé.


Page 21253

  1   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ceci met un terme à votre

  2   déposition, Monsieur le Témoin. Merci beaucoup d'être venu ici et vous

  3   pouvez donc vaquer à vos occupations et rentrer dans le pays où vous

  4   résidez.

  5   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que la cote du document, qui vient

  7   d'être versée, n'est pas exacte. 19, 18 -- ou 14, enfin, je ne sais pas

  8   mais ce n'est pas la cote exacte.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D1914, sous pli scellé.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] On vient de m'informer qu'il nous

 12   faut une brève pause de cinq minutes avant que le témoin suivant puisse

 13   entrer dans le prétoire donc nous allons lever l'audience.

 14   --- L'audience est suspendue à 14 heures 31.

 15   [Le témoin se retire]

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   --- L'audience est reprise à 14 heures 41.

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous

 19   proposerais de prononcer la déclaration solennelle, si vous voulez bien.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22    LE TÉMOIN : CHARLES KIRUDJA [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous demanderais de vous asseoir

 25   confortablement. Je suis au regret de devoir vous dire que vous n'allez

 26   passer que quelque 20 minutes dans cette salle d'audience aujourd'hui;

 27   c'est ainsi que les choses se passent. Mais vous allez d'abord répondre aux

 28   questions qui vous seront posées par la représentante du bureau du


Page 21254

  1   Procureur, et plus tard - mais pas aujourd'hui - je le crains, vous serez

  2   contre-interrogé par le Dr Karadzic.

  3   Je vous remercie.

  4   Interrogatoire principal par Mme Sutherland :

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Pouvez-vous décliner vos noms et

  6   prénoms, je vous prie ?

  7   R.  Je m'appelle le Dr Charles Kirudja.

  8   Q.  Docteur Charles Kirudja, nous avons déjà discuté, vous et moi, avant

  9   votre venue ici, et je vous ai indiqué qu'une partie de votre déposition en

 10   l'espèce sera soumise par écrit, donc, nous avons d'abord besoin de

 11   procéder aux formalités associées avec ce dépôt d'écriture. Vous avez

 12   fourni trois déclarations au bureau du Procureur et témoigné dans six

 13   procès entre 2003 et novembre 2010, n'est-ce pas ? Une déclaration

 14   consolidée de vos propos a été élaborée qui contient ce que vous avez dit

 15   dans ces diverses déclarations, vous avez revu cette déclaration consolidée

 16   il y a deux jours, et vous l'avez signée le 17 novembre 2010, n'est-ce pas

 17   ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 20   numéro 90204, je vous prie.

 21   Q.  Est-ce que c'est bien la déclaration que vous avez relue et que vous

 22   avez signée ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pouvez-vous confirmer qu'elle rend compte fidèlement de ce qui figure

 25   dans vos déclarations antérieures ?

 26   R.  Oui, je le confirme.

 27   Q.  Monsieur, si aujourd'hui on vous interrogeait au sujet des questions

 28   abordées dans la déclaration consolidée, est-ce que vous apporteriez aux


Page 21255

  1   Juges de la Chambre les mêmes informations que celles qui figurent dans le

  2   texte ?

  3   R.  Oui.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  5   versement au dossier du document 65 ter numéro 90204.

  6   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il est admis.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P3804, Monsieur le

  8   Président, Madame, Messieurs les Juges.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre je vais

 10   maintenant donner lecture d'un résumé de la déposition écrite de ce témoin.

 11   M. LE JUGE MORRISON : [aucune interprétation]

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Entre le mois d'avril 1992 et le mois de

 13   juin 1995, le témoin, le Dr Charles Kirudja, a servi dans un certain nombre

 14   de postes importants dans le cadre de missions des Etats-Unis menées dans

 15   l'ex-Yougoslavie, et a travaillé en particulier en tant que coordinateur

 16   des affaires civiles dans l'une des quatre zones protégées par les Nations

 17   Unies, c'est-à-dire le secteur nord qui se trouve en Croatie. Le témoin

 18   décrit la mission des Nations Unies dans l'ex-Yougoslavie et les

 19   responsabilités générales qui étaient les siennes dans le secteur nord. Il

 20   parle en particulier de réunions qu'il a eues avec des représentants de la

 21   JNA, des responsables locaux de la République serbe de Krajina, et des

 22   dirigeants serbes du nord de la Bosnie-Herzégovine par rapport aux

 23   déplacements forcés des Musulmans et des autres non-Serbes en Bosnie du

 24   nord.

 25   Le témoin parlera dans sa déposition de ses interactions répétées avec de

 26   hauts dirigeants bosno-Serbes à Bosanski Novi en relation avec les

 27   circonstances désespérées auquel étaient confrontés les civils non-serbes

 28   de Bosanski Novi. En particulier, en mai et juin 1992, le témoin a


Page 21256

  1   participé à des discussions intensives avec Radomir Pasic, le maire SDS de

  2   Bosanski Novi, qui était également chef de la cellule de Crise de Bosanski

  3   Novi, ces discussions ont porté sur le sort des civils musulmans de Bosnie

  4   de la région. Le témoin parle, dans sa déposition, du fait que Pasic a

  5   admis que les forces paramilitaires serbes armées harcelaient, en fait, les

  6   civils non-serbes et faisaient pression sur elles pour que celles-ci

  7   quittent Bosanski Novi. Le témoin parle également, dans sa déposition du

  8   fait, qu'il est arrivé à la conclusion, en fonction des discussions qu'il

  9   avait eues avec Pasic, que les autorités bosno-serbes planifiaient une

 10   expulsion massive de la population non-serbe de Bosanski Novi.

 11   Le témoin a authentifié un certain nombre de documents, en particulier une

 12   lettre écrite à Pasic en juin 1992, qui le renseignait sur le caractère

 13   illégale au terme du droit international humanitaire des transferts massifs

 14   et sous la contrainte de population. Le témoin a été informé par des

 15   personnels des Nations Unies de rassemblements massifs de civils non-serbes

 16   déplacés à présent les forces armées bosno-serbes et de l'internement de

 17   civils non-serbes au stade de foot de Bosanski Novi. Le témoin parle

 18   également, dans sa déposition, des circonstances qui ont conduit la

 19   FORPRONU à aider au transport de la population bosno-musulmane de Bosanski

 20   Novi, et il évoque en particulier un certain nombre de réunions durant

 21   lesquelles les préoccupations, de plus en plus grandes des Nations Unies

 22   sur le plan humanitaire, ont été discutées. Il rend compte de ses

 23   conclusions selon lesquelles les autorités bosno-serbe diffusaient des

 24   contre-informations au sujet d'atrocités présumées commises par les non-

 25   Serbes, et que les autorités bosno-serbes essayaient d'établir un

 26   territoire libéré de toute présence bosno-musulmane.

 27   Le témoin discute également du désarmement forcé des non-Serbes. Le témoin

 28   décrit des réunions auquel il a assisté en tant que délégué du représentant


Page 21257

  1   spécial du secrétaire général auprès de l'ex-République de Yougoslavie

  2   entre le mois d'août 1994 et le mois d'octobre 1995. En particulier, il

  3   évoque, dans sa déposition, la prise d'otage de personnel des Nations Unies

  4   par les forces bosno-serbes en mai 1995, pour lesquels les dirigeants

  5   bosno-serbes de Pale ont été responsables, ainsi que son participation à la

  6   libération négociée de ces personnes. Le témoin a discuté en particulier

  7   avec Jovica Stanisic, qui lui-même était en contact avec l'accusé pendant

  8   cette période. Le témoin décrit des réunions auquel il a assistées à

  9   Belgrade et authentifier un certain nombre de documents relatifs à la prise

 10   d'otage.

 11   Fin du texte, Monsieur le Président. C'est la fin du résumé de la

 12   déposition du témoin écrite, et j'aurais quelques petites questions à lui

 13   poser en sus de ce résumé.

 14   Q.  Docteur Kirudja, j'aimerais vous poser quelques questions au sujet des

 15   quatre documents que vous avez revus il y a peu de temps. Au paragraphe --

 16   enfin, il y a trois documents que j'aimerais vous montrer et ces documents

 17   concernent la libération des otages des Nations Unies en Republika Srpska,

 18   cet événement est détaillé dans les paragraphes 149 à 164 de votre

 19   déclaration consolidée. Au paragraphe 160 de votre déclaration, vous parlez

 20   de documents qui attestent du fait que les otages de la FORPRONU et des

 21   observateurs militaires des Nations Unies ont été remis au MUP de la

 22   République de Serbie, et placés entre les mains de Risto Zaric.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans du

 24   document 01348.

 25   Q.  Monsieur, ce document est un des documents que vous avez revu ces

 26   derniers jours. S'agit-il, encore une fois, d'un document qui atteste du

 27   fait que six membres de la FORPRONU ont été pris en otage alors qu'ils se

 28   trouvaient dans l'hôpital de l'état-major principal de la VRS et qu'ils ont


Page 21258

  1   été remis entre les mains de Risto Zaric le 2 juin ?

  2   R.  Oui.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  4   document.

  5   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ce document est admis.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P3805.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais l'affichage du document 65 ter

  8   numéro 09063.

  9   Q.  Encore une fois, c'est un document que vous avez revu il y a quelque

 10   jour. Est-ce un document dans lequel, encore une fois, il est attesté que

 11   des membres du personnel des Nations Unies ont été remis entre les mains de

 12   Risto Zaric alors qu'il se trouvait au sein du Bataillon de la Police

 13   militaire de Vlasenica le 2 juin ?

 14   R.  Oui.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 16   document.

 17   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il est admis.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P3806.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En fin, je demande l'affichage du

 20   document 65 ter numéro 09339.

 21   Q.  Reconnaissez-vous ce document comme étant l'un des documents que vous

 22   relus il y a quelques jours ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce une dépêche, provenant du ministre adjoint chargé du MUP de la

 25   Republika Srpska et adressée au président de la Republika Srpska, qui

 26   confirme que 141 membres de la FORPRONU, qui ont été capturés, ont été

 27   transférés de la VRS vers le MUP de la Republika Srpska, et que ces

 28   personnes ont ensuite été remises aux bons soins du MUP de la République de


Page 21259

  1   Serbie ?

  2   R.  Oui.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  4   document.

  5   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il est admis.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P3807.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

  8   questions à adresser au témoin. Je demande également le versement au

  9   dossier des pièces connexes à la déclaration consolidée.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Eh bien, qu'il en soit ainsi. Ces

 12   documents seront également versés au dossier.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que

 14   nous passions à huis clos partiel quelques instants par rapport aux pièces

 15   connexes.

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Absolument.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 21260

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Comme je le pensais, il ne nous

  7   reste qu'à peine quatre minutes pour l'audience d'aujourd'hui, donc, il n'y

  8   a guère d'utilité à ce que le Dr Karadzic commence son contre-

  9   interrogatoire à une heure aussi tardive. Nous rattrapons les quelques

 10   minutes en question demain.

 11   Docteur Karadzic, pensez-vous qu'il soit utile que vous posiez une question

 12   au témoin aujourd'hui, ou est-ce que vous préférez que nous commencions

 13   demain ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne saurais être davantage d'accord avec

 15   vous, au sujet des propos que vous venez de proférer. Autrement dit, il est

 16   préférable de commencer demain. Mais je pourrais simplement demander à M.

 17   Kirudja, s'il va bien.

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] A mon avis, il va très bien, mais

 19   enfin, je ne suis pas dans sa peau.

 20   Docteur Kirudja, je suis absolument désolé que votre comparution

 21   aujourd'hui ait été si courte, mais nous procéderons le plus rapidement

 22   possible à partir de 9 h, demain matin. Comme vous le savez, puisque votre

 23   déposition a officiellement commencé, il vous est conseillé de ne parler à

 24   personne de cette déposition eu égard à ce que vous avez dit jusqu'à ou à

 25   ce que vous vous apprêtez à dire. Bien entendu, vous savez déjà tout cela.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je remercie le Dr Karadzic pour l'amabilité de

 27   sa question et, bien sûr, je vais bien et je vous remercie.

 28   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Nous allons donc suspendre et


Page 21261

  1   reprendrons nos débats demain à 9 h.

  2   --- L'audience est levée à 14 heures 58 et reprendra le vendredi 11

  3   novembre 2011, à 9 heures 00.

  4  

  5  

  6  

  7  

  8  

  9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19   

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28