Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 17 novembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Docteur.

  9   Monsieur Karadzic, vous avez la parole. Veuillez continuer, s'il vous

 10   plaît.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences, bonjour. Bonjour, Mesdames,

 12   Messieurs.

 13   LE TÉMOIN : IDRIZ MERDZANIC [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur Merdzanic.

 17   R.  Bonjour, Monsieur Karadzic.

 18   Q.  Je tiens à vous présenter quelques excuses. Pour commencer, je voudrais

 19   traiter une question pratique. L'extrait vidéo, que nous avons vu hier, je

 20   voudrais que l'on verse au dossier l'extrait de 24 à 25.49, il s'agit du

 21   document 65 ter 40504.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce que vous avez

 23   pu vérifier si la partie que nous avons visionnée hier faisait partie de la

 24   pièce à conviction de l'Accusation ?

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, tout à fait, je peux confirmer que

 26   cela en faisait partie intégrante.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous verserons au dossier

 28   alors la partie proposée par la Défense séparément ?


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors l'extrait vidéo qui a

  3   été montré hier sera versé au dossier en tant qu'une pièce à conviction de

  4   la Défense.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1927.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez continuer.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Docteur Merdzanic, vous avez travaillé comme médecin et vous avez aidé

 10   les gens de Trnopolje, et est-ce que cela a contribué à ce que vous ne

 11   soyez pas licencié, ou est-ce que vous avez une autre explication ?

 12   R.  En principe, aucun d'entre nous n'a été licencié formellement. J'ai été

 13   détenu au camp comme tous les autres détenus. J'y ai été emmené par la

 14   force, j'y ai été maintenu par la force, je n'étais pas libre de repartir,

 15   et je n'étais pas rémunéré pour mon travail.

 16   Q.  Merci. Vous avez été arrêté, capturé en même temps que tous les autres,

 17   mais je voulais savoir pourquoi il n'y a pas eu interruption de votre

 18   contrat de travail ?

 19   R.  Qui vous dit que cela n'a pas eu lieu ? Vous n'avez qu'à vous pencher

 20   sur les bulletins de salaire. A quel moment est-ce que j'ai été rémunéré

 21   pour la dernière fois de la part du centre médical de Prijedor ?

 22   Q.  Mais les décisions ont été prises pour tous les autres qui ne se sont

 23   pas présentés au travail. Vous, vous n'avez ni licenciement ni suspensions.

 24   R.  Ecoutez, mon dernier salaire m'a été versé pour le mois de mars, dès le

 25   mois d'avril je n'ai plus été rémunéré. Quand je me suis trouvé au camp en

 26   passant par la Croix-Rouge serbe, j'ai demandé que l'on me verse le salaire

 27   que j'avais gagné pour le mois précédent, parce que c'est comme qu'on était

 28   rémunéré, et on m'a répondu que je me trouvais au camp et que je n'avais


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  1   plus besoin de salaire.

  2   Q.  Mais, Docteur, vous n'étiez pas à Trnopolje. Vous avez rejoint Cirkin

  3   et son unité à Kozarac ?

  4   R.  Cela n'est pas exact. Vous ne dites pas la vérité. Cela n'est pas

  5   exact.

  6   Q.  Merci. La Croix-Rouge serbe à quel moment est-elle arrivée ? Vous vous

  7   souvenez de la date ?

  8   R.  Non, je ne me souviens pas exactement de la date. C'était fin mai.

  9   Q.  Fin mai, la Croix-Rouge serbe est arrivée. Qui représentait la Croix-

 10   Rouge serbe ?

 11   R.  Pero Curguz et deux femmes sont venus avec lui. Je ne sais plus si, à

 12   l'époque, il y avait Dr Ivic Dusko et Mico, un technicien.

 13   Q.  Merci. Dans votre déposition, vous avez dit qu'il vous était possible

 14   de sortir même si cela dépendait des gardes parfois c'était plus ou moins

 15   facile et que vous pouviez donc aller chercher des médicaments dans les

 16   localités alentour pour en apporter pour vos patients; est-ce exact ?

 17   R.  C'est exact, et c'est la preuve de ce que je n'arrête pas d'affirmer

 18   ici. A savoir que le camp Trnopolje a fonctionné différemment à différents

 19   moments. Il y a eu des périodes qui divergent.

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   R.  Attendez, attendez, je vais vous répondre à votre question. Il y a eu

 22   des conditions qui ont varié au camp à différents moments. Il y a eu des

 23   périodes où toute liberté de circulation était impossible. A d'autres

 24   moments, on était davantage libres de se déplacer. Cela dépend du moment.

 25   Q.  Dans votre esprit, c'est lié aux différents gardes, plutôt qu'aux

 26   périodes ?

 27   R.  Les deux. Cela dépendait des gardes et des moments.

 28   Q.  Merci. Savez-vous que toute la partie ouest de la Republika Srpska et


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  1   très rapidement la Republika Srpska toute entière se sont trouvé frappées

  2   par les sanctions -- par l'embargo -- les sanctions y compris les centres

  3   médicaux ?

  4   R.  Excusez-moi, à l'époque, il n'y avait pas la Republika Srpska, c'était

  5   l'époque où existait encore la Bosnie-Herzégovine.

  6   Q.  Non, laissons de côté les questions politiques. Ceux qui étaient placés

  7   sous les sanctions c'était la partie serbe. Donc le corridor est enfermé,

  8   on ne pouvait même pas atteindre la partie ouest, donc toute forme

  9   d'approvisionnement était compromise; est-ce exact ?

 10   R.  Je ne serais pas vous dire exactement quelle était la situation. Je

 11   pense que toute la région, pas seulement le territoire serbe, mais aussi le

 12   territoire croate ou musulman. Pour autant que je sache, à Prijedor, ils

 13   étaient tous présents, Serbes, Croates, Musulmans. Tous en empathie, s'il

 14   n'y avait pas de médicaments, il n'y en avait ni pour les Croates ni pour

 15   les Musulmans, ni pour les Serbes, bien sûr.

 16   Q.  Peut-être que n'étais-je pas clair. Je vous parle de la partie du

 17   territoire qui était contrôlée par les Serbes. Est-ce que vous pouvez

 18   confirmer que la Fédération croato-musulmane, ou du moins le territoire qui

 19   correspond à cela aujourd'hui, n'avait aucune restriction vis-à-vis de la

 20   Croatie ? La frontière était ouverte, alors que les restrictions

 21   fonctionnaient vis-à-vis du territoire contrôlé par les Serbes ?

 22   R.  Je ne contrôlais pas la frontière. Je ne peux pas vous répondre à la

 23   question.

 24   Q.  Merci. Dr Radojka Elankov ?

 25   R.  Elenkov. Oui, j'ai entendu ce nom, mais je ne peux pas vous donner plus

 26   de détails. Elenkov elle avait un époux. Je pense que Dr Elenkov c'était

 27   son époux; est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu les choses ?

 28   Q.  C'était un médecin macédonien ou bulgare et Radojka était une femme du


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  1   cru, n'est-ce pas ?

  2   R.  Ecoutez, j'ai entendu ces noms. Mais je n'arrive pas à mettre les

  3   visages dessus.

  4   Q.  D'accord, merci. Est-ce que Merhamet, en tant qu'organisation

  5   humanitaire musulmane, était active dans la Krajina de Bosnie pendant toute

  6   la guerre ?

  7   R.  J'ai entendu parler de Merhamet, j'ai entendu dire que c'était une

  8   organisation humanitaire. Est-ce qu'ils ont été actifs pendant toute la

  9   guerre, ça je ne sais pas vous le dire. Il faudra demander directement à

 10   Merhamet. Il est facile de savoir cela.

 11   Q.  Merci. Mais est-ce que Merhamet approvisionnait en médicaments les

 12   centres dans le cadre de sa mission ?

 13   R.  Je ne sais pas ce que faisait Merhamet. Au camp, on n'a pas vu venir

 14   Merhamet, il ne s'est pas manifesté, d'ailleurs je ne sais pas si les

 15   Serbes l'auraient autorisé que Merhamet se rende au camp.

 16   Q.  Vous voulez dire que tous les dimanches ou toutes les semaines il n'y a

 17   pas eu Merhamet à Manjaca ?

 18   R.  Je veux dire qu'à Trnopolje on n'a pas vu de Merhamet.

 19   Q.  Mais est-ce que vous savez qu'à Manjaca prévalait un régime plus rigide

 20   et que néanmoins, toutes les semaines, Merhamet a pu s'y rendre ?

 21   R.  Je ne sais pas si le régime qui y régnait était plus rigide. Je sais

 22   que c'était dans le cadre d'une caserne militaire, tandis que les autres

 23   camps, les camps de Prijedor, donc Manjaca est rattachée à Banja Luka, que

 24   les autres camps ne faisaient pas partie de l'armée.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D4609, s'il vous plaît, je voudrais qu'on le

 27   voit. Je ne suis pas sûr si nous avons déjà la traduction. 1D4609, s'il

 28   vous plaît.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que c'est un document du 13 juillet 1992, hôpital général de

  3   Prijedor, qui envoie à l'organisation humanitaire musulmane Merhamet une

  4   information. Si vous êtes d'accord, nous y trouvons la liste des

  5   municipalités d'où viennent les gens, les patients de l'hôpital Sanski

  6   Most, Bosanski Novi, et un grand nombre de réfugiés. Puis un peu plus loin

  7   il est dit :

  8   "En particulier, nous devons souligner que même avant le conflit, nous nous

  9   étions trouvés dans des difficultés matérielles considérables et

 10   qu'aujourd'hui la situation est la suivante, tous les jours nous avons 150

 11   patients d'appartenance musulmane pour qui personne ne couvre les frais

 12   médicaux, et cela risque de mettre en péril la fourniture de soins

 13   médicaux."

 14   Puis un peu plus loin :

 15   "Organisez-vous en tant qu'organisation humanitaire et aidez-nous sous

 16   forme de médicaments, matériel médical, vivres ou argent pour que les

 17   membres de votre peuple --"

 18   Je présente mes excuses aux interprètes.

 19   Est-ce que vous voyez cela ?

 20   R.  Oui, je vois ce document, c'est la première fois de ma vie que je le

 21   vois.

 22   Q.  Mais est-ce que cela confirme que même avant la guerre il y a eu des

 23   difficultés à s'approvisionner en matériel médical ?

 24   R.  Je n'ai jamais affirmé le contraire, je n'ai jamais dit qu'il n'a pas

 25   été difficile de s'approvisionner en matériel médical. Seulement, ils

 26   n'étaient pas répartis, ceux qu'on avait n'étaient pas répartis dans la

 27   partie serbe entre les trois groupes ethniques.

 28   Q.  Mais pourquoi est-ce que vous dites ça, Docteur, puisque vous ne pouvez


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  1   pas le prouver ? Ce document dit le contraire.

  2   R.  Je vais vous le dire, au camp Trnopolje où je me suis trouvé sur ordre

  3   du SDS, on a procédé à un nettoyage ethnique, on y a placé des civils avant

  4   de les envoyer ailleurs, et là j'avais besoin de beaucoup de médicaments.

  5   En passant par le Dr Ivic et la Croix-Rouge serbe, j'ai demandé que l'on me

  6   fournisse en médicaments, mais hormis la poudre contre les poux, je n'ai

  7   jamais reçu un seul médicament. Donc comment est-il possible qu'aucun

  8   médicament n'ait pu être envoyé au camp de Trnopolje où se trouvaient des

  9   milliers et des milliers de femmes et des enfants qui étaient là comme

 10   victimes.

 11   Q.  Victimes de quoi ?

 12   R.  De nettoyage ethnique. L'armée serbe les chassait des villages, les

 13   amenait au camp, et après à bord de wagons pour bétail et d'autocars les

 14   faisait sortir du territoire serbe.

 15   Q.  Mais ce n'est pas bien de mentir, Docteur, dites la vérité. Est-ce que

 16   le Dr Ivic confirmera ce que vous êtes en train de dire ?

 17   R.  Vous n'avez qu'à demander au Dr Ivic. A plusieurs reprises,

 18   personnellement, je lui ai demandé des médicaments.

 19   Q.  Mais cette information que nous voyons ici, une sorte de demande qui

 20   provient de l'hôpital, est-ce que cela ne vient pas confirmer que l'hôpital

 21   n'a pas de médicaments ?

 22   R.  Ecoutez, je ne sais pas combien l'hôpital avait de médicaments, je ne

 23   sais pas comment ils s'approvisionnaient en médicaments. La seule chose que

 24   j'affirme est qu'à Trnopolje nous ne recevions pas les médicaments venus

 25   des Serbes.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce

 28   document, cote MFI, en attendant la traduction, s'il vous plaît.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est ce que nous allons faire.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document MFI 1928.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Lorsque vous parliez du nettoyage et de transfèrement des gens qui

  5   venaient donc des villages, est-ce que vous savez que, près de Trnopolje et

  6   près de Kozarac, il y avait des maisons musulmanes avec un tissu blanc

  7   hissé à la fenêtre, que les gens continuaient d'y vivre, travaillaient

  8   tranquillement, dans la mesure où ils avaient déclaré qu'ils n'allaient pas

  9   combattre ?

 10   R.  Je ne connais pas exactement tous les détails de ce qui se passait à

 11   l'extérieur du camp. Je sais qu'avec le temps, tous les villages, tous les

 12   hameaux habités de non-Serbes ont été nettoyés et que les gens ont été

 13   chassés, indépendamment de savoir s'il y avait là des actions ou des

 14   opérations de guerre ou non.

 15   Q.  Mais, Docteur, savez-vous qu'il y a eu des groupes de Musulmans armés à

 16   Prijedor ainsi que dans les environs, jusqu'à la fin de l'année 1994, ils

 17   se trouvaient dans des bois et tuaient des Serbes ?

 18   R.  Je ne saurais pas vous en parler. Je sais qu'à différents moments, il y

 19   a eu une résistance lorsque les Serbes ont voulu s'emparer de ces villages

 20   et d'après ce que j'ai entendu, une fois, on a essayé de libérer Prijedor,

 21   mais ça, c'est tout ce que j'ai entendu à ce sujet.

 22   Q.  Merci. Est-il exact de dire que la population des alentours venait vous

 23   voir, vous et les autres médecins, à l'infirmerie ?

 24   R.  Oui, au tout début, effectivement, il y a eu une partie des gens qui

 25   venaient nous demander des soins.

 26   Q.  Vous le faisiez indépendamment de leur appartenance ethnique ?

 27   R.  A ce moment-là comme aujourd'hui.

 28   Q.  Est-ce que vous voyez, dans ce texte, que 150 patients musulmans sont


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  1   soignés à l'hôpital tous les jours, tous les jours 150 musulmans ?

  2   R.  Je ne peux pas vérifier cela. C'est ce qui est écrit dans ce document.

  3   Je n'ai pas à faire de commentaire là-dessus.

  4   Q.  Merci. Pouvez-vous nous citer ne serait-ce qu'un endroit dans la

  5   Krajina de Bosnie où les Musulmans ne se sont pas maintenus pendant toute

  6   la guerre ?

  7   R.  Mais que voulez-vous que je vous dise ? Voyons, quel est le nombre de

  8   Musulmans qui sont restés à Prijedor ? Comparez le chiffre avant la guerre

  9   et après la guerre.

 10   Q.  Pendant la guerre, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la

 11   différence entre les Musulmans qui vivent pendant tout le temps à Prijedor

 12   et puis les Musulmans qui sont partis pour diverses raisons ? Laissons de

 13   côté quelles sont ces raisons. Donc, quelle est la différence entre ces

 14   Musulmans qui ont pu vivre tranquillement, qui même se sont trouvés dans

 15   les rangs de la police ou de l'armée serbe ?

 16   R.  La différence est la suivante. Pendant ces années-là, on ne pouvait pas

 17   vivre tranquillement à Prijedor si on était Musulman. Souvent, les Serbes

 18   venaient fouiller ces maisons, même en mars 1994, de nuit, plusieurs

 19   familles, donc mari, femme, ont été tués de nuit. Peut-être que vous ne

 20   vous vous souvenez pas de cela. Même la presse serbe en a parlé. C'est ça,

 21   la différence.

 22   Q.  Mais vous avez cité des raisons qui ont pu incité les gens à s'enfuir,

 23   mais pourquoi est-ce que d'autres ont pu rester ? S'agissant de cet

 24   événement dont vous parlez, en 1994, j'ai demandé qu'une enquête soit

 25   faite.

 26   R.  Oui, c'était une manière de faire peur aux gens pour que la partie --

 27   la moindre partie des gens qui étaient restés, qu'ils partent eux aussi.

 28   Donc, les gens se sont rassemblés à Prijedor. Ils ont tous voulu sortir.


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  1   Ils cherchaient de l'aide pour pouvoir partir à cause de ces mauvais

  2   traitements et des coups qu'ils recevaient tous les jours. Puis, vous avez

  3   interdit --

  4   Q.  Mais, Docteur --

  5   R.  Attendez, laissez-moi terminer, maintenant. Puis, vous avez interdit,

  6   sous les pressions de la communauté internationale, interdit le départ de

  7   ces gens et ils ont dû rester parce que personne n'a pu les faire sortir.

  8   Q.  Mais, Docteur Merdzanic, savez-vous que les extrémistes Musulmans ont

  9   dressé des listes de Musulmans qu'ils ont qualifié de traîtres parce qu'ils

 10   ne combattaient pas contre les Serbes ?

 11   R.  Mais savez-vous, Monsieur Karadzic, que les Serbes ont même placé des

 12   Serbes aux camps ? Vous savez qu'il y a une femme serbe qui est arrivée du

 13   camp Omarska à Trnopolje --

 14   Q.  Nous n'avons pas le temps --

 15   R.  Ecoutez, je réponds à vos questions. Pendant que je parle, vous devriez

 16   vous taire. Donc, les Serbes ont même placé leur -- les leurs, les Serbes,

 17   dans les camps lorsqu'ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient qu'ils

 18   fassent.

 19   Q.  Mais, Docteur, je vous demande si vous êtes au courant de cela. Tout

 20   simplement, vous dites oui ou non. Nous n'avons pas à discuter.

 21   R.  Ecoutez, à certaines questions, on ne peut pas répondre par je sais ou

 22   je ne sais pas.

 23   Q.  Mais ici, c'est possible. Savez-vous que les extrémistes musulmans ont

 24   constitué une longue liste de traîtres musulmans, traîtres parce qu'ils ne

 25   combattaient pas contre les Serbes ?

 26   R.  C'est la première fois que j'en entends parler aujourd'hui.

 27   Q.  Merci. Vous avez dit que les gardes ne se livraient pas à quoi que ce

 28   soit contre les gens qui se trouvaient sur place, surtout pour ce qui est


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  1   des viols, que c'était plutôt ceux qui s'introduisaient de l'extérieur.

  2   R.  Cela a à avoir avec les viols. Cela ne concerne pas les passages à

  3   tabac.

  4   Q.  Donc, pour en terminer avec les passages à tabacs, vous n'avez jamais

  5   été battus, vous n'en avez jamais vus de passages à tabac ? Vous avez

  6   entendu des gardes et des enquêteurs crier, c'est ça ?

  7   R.  Non, non, non. Vous interprétez de manière complètement erronée. La

  8   pièce dans laquelle on battait les détenus du camp était une pièce dans le

  9   cadre du -- du petit centre médical et j'ai examiné personnellement les

 10   détenus qui avaient été battus. Je les ai examinés et j'ai pu leur parler

 11   personnellement. Donc, il ne fait pas être un grand sage pour savoir.

 12   Lorsque les Serbes passent à tabac quelqu'un, évidemment que personne

 13   d'autre n'était admis pour être présent, mais je vous ai dit aussi que j'ai

 14   vu de mes propres yeux lorsque Zigic a battu un détenu du camp.

 15   Q.  Mais vous avez dit également pour les viols qu'il y a eu sept

 16   déclarations de viol et qu'une femme qui vous en a parlé vous a dit que le

 17   violeur l'avait menacée, lui a dit qu'elle n'avait pas le droit d'en

 18   parler.

 19   R.  Non, ce n'est pas ça. Je n'ai jamais déclaré que cette femme aurait dit

 20   que le violeur l'aurait menacée de cela. Non. Plusieurs femmes qui ont été

 21   victimes de viol ont accepté de se faire examiner et j'ai demandé à Dusko

 22   Ivic d'emmener ces femmes ou de faire en sorte que ces femmes soient

 23   emmenées à la gynécologie de Prijedor.

 24   Q.  Voyez ce que vous avez dit à la police fédérale de Kiel. 1D14664

 25   [phon], page 0421-9198 [phon] jusqu'à 9235.

 26   Je vais vous l'interpréter maintenant. Une femme vous aurait déclaré à vous

 27   personnellement que ce violeur, lui, l'avait menacée de mort si elle se

 28   plaignait de lui.


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  1   R.  Je ne peux pas vous le confirmer. Cela est possible, mais ce qui est

  2   essentiel, c'est qu'il y a eu viol. Est-ce que le violeur l'a menacé de

  3   mort si elle le déclarait -- le signalait, ça, je ne peux plus m'en

  4   souvenir.

  5   Q.  Mais, Docteur Merdzanic, ce n'est pas l'interprétation qui nous

  6   intéresse, c'est la vérité.

  7   R.  Oui, exactement. La vérité qu'il y a eu des viols.

  8   Q.  Vous avez dit que sept femmes ont déclaré des viols et l'une sur ces

  9   sept que, d'après le violeur, elle risquait la mort si elle le signalait.

 10   R.  Je ne peux plus confirmer cela. Il est possible qu'il ait menacé ou

 11   pas. Je ne sais pas.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 4 de ce document, s'il vous plaît. Page 4.

 13   Alors, regardons cela. Au paragraphe 6, au paragraphe 6 à partir du haut :

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   "Je dois ajouter, cependant, que les sept femmes qui ont été auscultées à

 16   Prijedor, et à propos desquels des éléments de preuve, ont été présentés,

 17   ont été sélectionnés dans l'accord par ceux qui les avaient tourmentés le

 18   lendemain."

 19   Voyons ce que dit ce texte :

 20   "… les soldats, on ne sait pas ce que les soldats auraient fait à ces

 21   femmes, si ces soldats les avaient trouvées. Parce qu'un soldat qui avait

 22   menacé de la tuer si elle osait rapporter ce qui était arrivé."

 23   Est-ce exact ? C'est ce que m'a dit une femme ?

 24   R.  C'est ce que dit ce document ici. De façon précise, j'ai remis ma

 25   déclaration au Tribunal international, et je décris ces viols.

 26   Q.  Je ne vous parle pas de ce paragraphe, je vous parle de ce fait; est-ce

 27   bien ce que vous avez déclaré ?

 28   R.  C'est ce que disent ces documents de Kiel.


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  1   Q.  Merci. Est-il exact qu'il y a eu des hommes qui étaient dans les chars

  2   qui se sont querellés avec le commandant Kuruzovic, parce qu'il n'avait pas

  3   autorisé à ces femmes de se rendre chez le médecin ?

  4   R.  C'est exact. En fait, c'est quelque chose que nous avons découvert par

  5   la suite. Il y avait donc ces personnes à bord des chars qui sont venues au

  6   camp de Trnopolje à bord de deux chars, et ensuite ils se sont querellés

  7   avec le commandant Kuruzovic.

  8   Q.  1D04458 et 1, c'est ce que vous avez dit dans l'affaire Brdjanin, à la

  9   page 11819. Je dis ceci à l'intention des participants, de façon à ce

 10   qu'ils puissent suivre nos propos.

 11   Avez-vous déclaré un jour, qu'un soldat avait été détenu parce qu'il était

 12   en état d'ébriété et qu'il conduisait un char ? Ah, je vois, un soldat a

 13   été détenu, et ceux qui dirigeaient les chars étaient à bord des chars,

 14   sont arrivés jusqu'à l'entrée de la caserne, et ils demandé à ce qu'ils

 15   soient remis en liberté.

 16   R.  Moi, je me suis exprimé différemment. J'ai dit que d'abord ce que nous

 17   savions, ces hommes qui étaient dans les chars sont arrivés à Trnopolje, se

 18   sont rendus à la caserne militaire. Et un de leurs soldats avait été

 19   détenu, en raison de cela, et ils ont demandé à ce qu'il soit remis en

 20   liberté.

 21   Q.  Il a été détenu parce qu'il avait violé des femmes ?

 22   R.  C'est ce que j'ai entendu dire, c'était à propos de ce viol.

 23   Q.  Merci.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, votre temps est

 25   maintenant écoulé. Il y a quelques instants déjà. Combien de temps

 26   supplémentaire vous faut-il encore ? Je pense qu'il est l'heure de conclure

 27   votre contre-interrogatoire.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Excellence. Il me


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  1   faut dix minutes encore environ pour aborder certaines questions, parce que

  2   chaque phrase doit être contestée, et vérifiée.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de répéter cela,

  4   mais je vais vous permettre de poursuivre et de terminer votre contre-

  5   interrogatoire dans dix minutes.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, bien.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Alors je ne vais pas parler des éléments qui ont déjà été versés au

  9   dossier, avec votre interview avec le bureau du Procureur. Cet entretien

 10   que vous avez eu dans le cadre de l'affaire Stakic, vous avez dit que vous

 11   n'avez jamais vu un seul homme politique venir à Trnopolje ?

 12   R.  J'étais un détenu comme les autres, et les hommes politiques ne

 13   venaient pas me voir. Je sais qu'à une occasion, une délégation est venue.

 14   Je crois qu'il s'agissait de militaires. Je ne me souviens pas qu'un homme

 15   politique soit venu, à savoir, si un quelconque homme politique est venu ou

 16   pas, eh bien, ça n'est pas quelque chose que je peux confirmer ou infirmer

 17   avec certitude.

 18   Q.  Merci. Vous avez parlé du fait que certaines personnes étaient

 19   autorisées à rentrer chez elles, si un Serbe se portait garant.

 20   R.  Après que les journalistes aient découvert le camp ou appris

 21   l'existence du camp, et que la Croix-Rouge internationale ait annoncé sa

 22   visite, c'est à ce moment-là que les Serbes ont autorisé les personnes qui

 23   avaient un endroit où se rendre ou de rentrer, de quitter le camp. Si

 24   quelqu'un se portait garant pour ces personnes, c'est un Cedo qui

 25   travaillait dans l'usine de chauffage, ils ont posé la question pour moi,

 26   et ils m'ont dit que je ne devais même pas poser la question.

 27   Q.  Merci. A la fin du mois de mai, lorsque -- lors de la venue de la

 28   Croix-Rouge internationale, en réalité, combien de fois est venue la Croix-


Page 21492

  1   Rouge ?

  2   R.  Les hommes de la Croix-Rouge ou les personnes de la Croix-Rouge

  3   venaient tous les jours, me semble-t-il.

  4   Q.  Merci. Les difficultés de ou la condition très difficile et épouvante

  5   pour ces femmes; est-ce qu'un rapport a été fait à la Croix-Rouge serbe ou

  6   est-ce qu'il n'y a eu que Kuruzovic qui était informé de cela ?

  7   R.  Ceci a été rapporté par le truchement -- par Dusko Ivic et la Croix-

  8   Rouge, et je crois qu'à ce moment-là, qu'ils se sont adressés à Kuruzovic.

  9   Q.  Merci. Pour ce qui est de Karlovac, le HCR des Nations Unies, la Croix-

 10   Rouge internationale étaient responsables du convoi, n'est-ce pas ?

 11   R.  D'après mes souvenirs, oui.

 12   Q.  Est-ce que vous êtes parti avec ce convoi ?

 13   R.  Oui, je suis parti avec ce dernier convoi.

 14   Q.  Merci. Alors maintenant nous n'avons pas suffisamment de temps. Je ne

 15   vais pas vous parler du pays dans lequel vous vivez, je vais simplement

 16   vous poser la question suivante : Dans le cadre de l'accord que vous avez

 17   conclu avec le bureau du Procureur, avez-vous demandé de l'aide à plusieurs

 18   reprises ? J'entends par là, vous ne souhaitiez pas être rapatrié en

 19   Bosnie, vous souhaitiez rester dans le pays vous étiez ?

 20   R.  D'après mon souvenir, ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu.

 21   Q.  Le 1D4853, je souhaite que ce document ne soit pas diffusé à

 22   l'extérieur. Veuillez regarder ce document, s'il vous plaît, au niveau du

 23   premier paragraphe. On peut lire que le pays -- ou plutôt, l'ambassade de

 24   ce pays était d'accord pour accorder une exonération du rapatriement des

 25   personnes dont le Tribunal a besoin pour qu'elles puissent déposer en tant

 26   que témoin.

 27   R.  Ecoutez, je n'ai jamais demandé cela. Je n'ai jamais eu de difficulté

 28   quant au prolongement de mon séjour dans ce pays. Peut-être que ceci s'est


Page 21493

  1   fait par le biais du Tribunal. Mais à l'heure actuelle, je ne m'en souviens

  2   pas.

  3   Q.  Est-ce que votre nom n'est pas cité ici ainsi que tous les membres de

  4   votre famille ?

  5   R.  C'est exact. Mais, honnêtement, je ne me souviens pas de cela.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page 2,

  8   maintenant, s'il vous plaît ?

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Mais vous voyez que le Procureur adjoint Blewitt a écrit ceci et en a

 11   fait la demande.

 12   R.   Donc c'est quelque chose qui a dû se passer entre le bureau du

 13   Procureur et les autorités du pays dans lequel je vis.

 14   Q.  Qui a donné les noms des membres de votre famille ?

 15   R.  A l'endroit où je suis matriculé, bien sûr, ils avaient les noms et le

 16   bureau du Procureur avait les noms aussi.

 17   Q.  Donc vous êtes en train de dire que vous ne savez rien à ce sujet, vous

 18   ne savez pas que vous êtes resté dans ce pays grâce à votre déposition ici

 19   devant ce Tribunal ?

 20   R.  Je dis simplement que je ne m'en souviens pas.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 22   document.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaitais, Monsieur le Président,

 25   simplement faire remarquer que cette question avait déjà été posée, et que

 26   le témoin avait déjà répondu.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce document sera versé au dossier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1929 sous pli scellé,


Page 21494

  1   s'il vous plaît, Madame, Messieurs les Juges.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 1D44854,

  3   s'il vous plaît ? Je souhaite que ce document ne soit pas diffusé à

  4   l'extérieur du prétoire.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Regardez ce document qui date de la fin de l'année 2000. Encore une

  7   fois, votre nom ainsi que ceux des membres de votre famille. Une autre

  8   demande encore aux fins de conserver la confidentialité de ce document les

  9   personnes ou les noms des personnes ou les personnes citées dans ce

 10   document, on précise qu'une des personnes citées ici doit témoigner pour le

 11   bureau du Procureur, et une demande est faite auprès de ce pays; est-ce que

 12   vous pouvez lire cela ?

 13   R.  Oui, je peux le lire et c'est en anglais. Mais, moi, je vous dis que je

 14   n'ai jamais demandé cela ou, en tout cas, je ne m'en souviens pas. Dès le

 15   départ, à partir du moment où nous sommes entrés dans ce pays, nous avions

 16   déjà un permis de séjour et ce n'était pas un permis de séjour provisoire.

 17   Cela n'a jamais posé un quelconque problème et, en tout cas, personne ne

 18   m'a jamais dit que je devais quitter ce pays-là ou que je dois quitter ce

 19   pays-là. Je n'ai pas ces documents-là et je ne les ai jamais vus.

 20   Q.  Est-ce que c'est quelque chose dont vous n'avez parlé qu'oralement, ou

 21   est-ce que vous avez couché quelque chose par écrit lorsque vous vous êtes

 22   adressé à M. Gladstone ? Parce que c'est une demande qui émane de l'équipe

 23   des enquêteurs. Vous avez communiqué avec eux par écrit ou oralement

 24   uniquement ?

 25   R.  Je ne me souviens pas de cela. Je ne me souviens pas d'avoir demandé à

 26   ce qu'il facilite mon séjour dans le pays dans lequel je résidais.

 27   Q.  Bien. Cette demande indique qu'il souhaite que vous restiez dans ce

 28   pays en tout cas jusqu'au 2 octobre 2002.


Page 21495

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  2   document, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1930 sous pli scellé,

  5   Madame, Messieurs les Juges.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

  7   1D4855, s'il vous plaît.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Ceci a été écrit en 2001. Encore une fois, il est question d'une

 10   demande d'aide. Il s'agit d'exonérer cette personne et les membres de sa

 11   famille et de toute forme de rapatriement.

 12   R.  Je pense que j'avais déjà la nationalité de ce pays-là à ce moment-là.

 13   J'avais terminé ma formation spécialisée. Je travaillais en tant que

 14   chirurgien. Pourquoi avec ma nationalité un passeport de ce pays-là ?

 15   Pourquoi devrais-je faire la demande de pouvoir rester dans le pays ?

 16   Q.  Est-ce que vous dites sous serment que ce représentant du bureau du

 17   Procureur travaillait sans vous informer de quoi que ce soit, que vous

 18   n'étiez absolument pas au courant, qu'il n'y a eu qu'une initiative de

 19   votre part

 20   R.  Ecoutez, moi, je vous dis que je ne me souviens absolument pas de tout

 21   ceci. Et je pense que c'était une époque où j'avais déjà en ma possession

 22   le passeport de ce pays. Je ne m'en souviens vraiment pas. Vous devriez

 23   demander -- poser la question au bureau du Procureur en ce qui concerne les

 24   dates.

 25   Q.  Il ne souhaite pas témoigner. C'est vous qui déposez ici aujourd'hui.

 26   Je leur ai déjà posé la question, et vous nous dites aujourd'hui que vous

 27   ne vous en souvenez pas.

 28   R.  Je ne m'en souviens pas.


Page 21496

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je ne pense pas que

  2   vous avez parlé du bureau du Procureur en des termes qui correspondent à la

  3   réalité.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est ce que j'allais dire également,

  5   Monsieur le Président.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi, ma plaisanterie était peut-être

  7   un petit peu maladroite mais il n'y avait qu'une mauvaise intention de ma

  8   part.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous devez maintenant conclure.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Bien. Alors je n'ai pas le temps, Monsieur le Professeur Merdzanic, de

 12   vous montrer toutes les dissonances qu'il y a dans la déposition que vous

 13   avez faite à plusieurs reprises. Je dois conclure et je vous remercie

 14   d'être venu déposer. Je pense qu'en tant que médecin vous avez l'obligation

 15   de dire la vérité.

 16   R.  Je vous remercie. J'essaie toujours de dire les choses de la façon la

 17   plus exacte possible.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, avez-vous des

 19   questions supplémentaires ?

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Professeur Merdzanic, ceci

 23   met un terme à votre déposition. Au nom des Juges de cette Chambre et du

 24   Tribunal dans son ensemble, je souhaite vous remercier d'être venu à La

 25   Haye, et vous pouvez maintenant repartir.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 27   [Le témoin se retire]

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le


Page 21497

  1   versement au dossier de ce dernier document. Je crois que les trois

  2   documents sont actuellement sous pli scellé de façon provisoire et tout

  3   dépend de l'accord que nous arriverons à conclure avec le Procureur sur

  4   cette question parce qu'il s'agit de nous mettre d'accord sur le caviardage

  5   de certains passages.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci sera versé au dossier en tant que

  7   pièce D1931.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, au fait, j'ai une

  9   question à poser par rapport au rapport du témoin suivant. Je ne sais pas

 10   si vous souhaitez aborder cette question maintenant ou faire la pause, et

 11   donner l'occasion au Procureur de rassembler ses idées.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, c'est M. Nicholls

 14   qui va interroger Ewan Brown et nous aurons besoin de cinq minutes pour

 15   nous préparer.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous reprendrons à 11 heures.

 17   --- La pause est prise à 9 heures 49.

 18    [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   --- La pause est terminée à 10 heures 04.

 20    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Brown.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne commenciez votre

 23   déposition, nous avons quelques questions administratives à régler.

 24   Maître Robinson.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

 26   déposer une requête pour exclure certains passages du rapport de M. Brown.

 27   Je ne vois pas en quoi ceci serait un problème. Je souhaite simplement que

 28   les Juges de la Chambre exclut les paragraphes 1.19, 1.28 du rapport de M.


Page 21498

  1   Brown qui traitent des événements en Slavonie occidentale, ainsi que les

  2   paragraphes 2.29 à .219 à 2.222 concernant l'opération Vrbas. Parce qu'à

  3   Jajce, parce que ces éléments ne sont pas contenus dans l'acte

  4   d'accusation, et donc, il n'est pas dans l'intérêt de la justice d'admettre

  5   ces éléments de preuve, que ce soit par le biais de son rapport ou toute

  6   autre déposition orale de sa part. D'après ce que j'ai compris, on pourrait

  7   arguer du fait qu'il s'agit d'éléments de preuve, qui portent sur la ligne

  8   de conduite des Bérets, en vertu de l'article 93(A), et nous estimons que

  9   cet article prône avant tout l'intérêt de la justice. Avant qu'un document

 10   ne soit versé au dossier et compte tenu de la portée de ce procès, et d'un

 11   manque de ressource de la Défense, nous estimons qu'il ne serait pas dans

 12   l'intérêt de la justice ni l'étendue de ce procès d'élargir encore le champ

 13   de celui-ci. Voici les raisons pour lesquelles nous souhaitons exclure ces

 14   éléments de preuve.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, avant que je

 17   commence, je souhaite vous dire je suis assisté aujourd'hui de Mme Sarah

 18   Raveling, avant de répondre.

 19   Je remercie Me Robinson de nous avoir averti du fait qu'il allait

 20   soulever ces questions dans le prétoire. J'ai remarqué qu'il n'a pas fait

 21   valoir devant vous que ces passages ne sont pas pertinents. Parce que c'est

 22   pertinent, lorsque ces questions étaient soulevées par le passé, tel est le

 23   critère que vous avez appliqué par le passé, et vous avez constaté que ces

 24   types d'éléments de preuve peuvent être versés au dossier, même s'ils ne

 25   figurent pas de façon précise dans l'acte d'accusation, des éléments

 26   généraux contre les crimes -- concernant les crimes constitutifs, des

 27   crimes contre l'humanité, à T-5499 [comme interprété], juillet 2010,

 28   élément constitutif, délit sous-jacent, même citation, commandement et


Page 21499

  1   contrôle, même citation par rapport au général Rose, qui évoquait des

  2   événements de Gorazde et Bihac, de façon analogue. Le contrôle effectif,

  3   même citation, l'intention et l'entreprise criminelle commune.

  4   Me Robinson, par le passé, en juin 2011, à la page du compte rendu -- 9

  5   juin 2011, 14511, 14512, a admis que des éléments de preuve analogues,

  6   concernant le Témoin Dorothea Hanson, peuvent être versés au dossier parce

  7   qu'ils étaient pertinents, et qu'ils plaçaient les événements dans leur

  8   contexte. Si vous regardez le rapport de M. Brown, le rapport est

  9   suffisamment évocateur. On comprend pourquoi ces éléments-là figurent dans

 10   le rapport et pourquoi ces éléments-là sont importants. Page 17, paragraphe

 11   1.19, toute première phrase de ce paragraphe, la Défense souhaite exclure

 12   le passage lorsque M. Brown explique:

 13   "Même si ce rapport est destiné ou en tout cas vise particulièrement

 14   les actions menées par le 5e Corps, le 1er Corps de Krajina en Bosnie-

 15   Herzégovine, il est important de noter que les événements de Slavonie

 16   occidentale ou une incidence sur ou ont eu un lien sur les événements qui

 17   se sont déroulés par la suite à Bosanska Krajina."

 18   Il poursuit en disant que ce paragraphe du rapport est pertinent eu

 19   égard au 5e Corps, plus tard les 1KK, les états-majors de commandement et

 20   les différentes unités permettent de définir les caractéristiques de ces

 21   opérations en Slovénie occidentale telles qu'observées dans la Région de

 22   Krajina, et ceci a donc un lien avec cette partie-ci de l'acte

 23   d'accusation. Il explique, il y avait des coopérations avec les unités

 24   locales de la TO, l'armement de la population serbe, et cetera.

 25   Dans le deuxième paragraphe, concernant Jajce et l'opération Vrbas

 26   que la Défense souhaite exclure, si vous regardez la page 144 du rapport,

 27   paragraphe 2.222, je ne vais pas vous lire l'intégralité de ce paragraphe.

 28   C'est le rapport qui fournit une explication et explique pourquoi cet


Page 21500

  1   élément de preuve revêt une certaine importance. Il montre qu'à cette

  2   époque-là et très rapidement, le 1KK, le 1er Corps de Krajina, était en

  3   mesure de planifier, observer, commander des opérations militaires à très

  4   grandes échelles dans des circonstances difficiles, et d'exécuter et de

  5   prendre les ordres de l'état-major principal qui avait la connaissance de

  6   la participation des différents éléments et diriger ces opérations.

  7   Donc --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez parler du

  9   5e Corps de Krajina ou du 1er Corps de Krajina ?

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Pardonnez-moi, 1er Corps de Krajina, en

 11   l'espèce -- dans le cas qui nous intéresse, 1er Corps de Krajina.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Par rapport à Vrbas, c'est exact ?

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'est-ce pas le 5e Corps ? Veuillez

 15   poursuivre.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, si vous regardez le paragraphe 2.222

 17   du rapport qui se trouve à la page 144, je vais m'assurer être sûr d'avoir

 18   la même citation, au bon endroit. On parle ici du 1er Corps, la capacité du

 19   1er Corps de Krajina dans ce paragraphe-là.

 20   Donc je fais valoir que ces éléments de preuve sont pertinents. Il s'agit

 21   d'un rapport d'expert, et bien, les rapports d'expert -- les experts ont le

 22   droit de consulter un nombre très important de sources pour parvenir à

 23   leurs conclusions. Je ne pense pas que l'on puisse découper un rapport de

 24   cette façon, même s'il s'agit d'un témoin de fait par rapport à ce qui est

 25   considéré comme pertinent, de toute façon, il n'y a aucun préjudice envers

 26   l'accusé compte tenu des éléments présentés. Puisqu'il s'agit d'une

 27   question de versement au dossier ou non de ce document, de toute façon, les

 28   Juges de la Chambre seront en mesure d'accorder le poids nécessaire à ces


Page 21501

  1   paragraphes par la suite et ceci permettrait de mieux comprendre le rapport

  2   dans sa totalité.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Outre la question de pertinence, pour ce

  4   qui est de la ligne de conduite -- de la ligne de conduite délibérée ou non

  5   ou de choix analogues, est-ce que je peux vous demander, Monsieur Nicholls,

  6   si, oui ou non, le Procureur va utiliser un tel exemple, par exemple, une

  7   opération qui est citée dans l'acte d'accusation ? Est-ce que vous allez

  8   citer cela en exemple ou à titre d'exemple ?

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je

 10   n'ai pas sûr d'avoir bien compris votre question. Pardonnez-moi.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, moi, je -- pardon, à mon nom

 12   propre, je ne vois pas pourquoi. Il faudrait montrer des circonstances

 13   comme celles-là et citer en exemple quelque chose qui ne figure pas dans

 14   l'acte d'accusation. Outre cela, le Procureur devrait pouvoir utiliser des

 15   éléments de preuve qui concernent ou qui ont trait à l'opération 1KK qui

 16   est -- qui figure dans l'acte d'accusation pour montrer que le 1KK avait la

 17   possibilité de lancer une telle opération et de démontrer que l'état-major

 18   principal a participé étroitement à cela ou activement.

 19    M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que vous avez raison, je crois que

 20   -- pour ce qui est de l'opération corridor, les caractéristiques de cette

 21   opération sont définies dans le rapport mais, à mon sens, ces paragraphes

 22   sont inclus dans le rapport qui a été écrit un certain nombre d'années déjà

 23   et je pense qu'à l'époque où ce rapport a été rédigé, ce rapport a été

 24   versé dans sa totalité dans l'affaire Brdjanin et même si certains passages

 25   n'avaient pas trait à l'acte d'accusation. M. Brown -- ou, en tout cas,

 26   d'après ma lecture du rapport de M. Brown, j'ai constaté que ces opérations

 27   étaient utiles et permettaient de mieux comprendre comment le 1er Corps de

 28   Krajina intervenait et a permis de montrer la ligne de conduit et leur


Page 21502

  1   capacité à mener à bien ce type d'opération et le rapport qu'il y avait

  2   avec l'état-major principal.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, pour ce qui est de la première

  4   question, les événements de -- en Croatie, est-ce que la Chambre de

  5   première instance n'a-t-elle pas rendu une décision précisant que ces

  6   événements-là ne sont pas pertinents ou nécessaires en l'espèce ? Je me

  7   souviens de cela dans -- je sais qu'une ou deux décisions de ce type ont

  8   été rendues, la décision Babic 92 quater et les faits jugés.

  9   Monsieur Tieger.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Pardonnez-moi. Si je puis me rendre utile,

 11   parce que j'ai posé ou dirigé l'interrogatoire principal et interrogé le

 12   témoin lorsque cette question a été posée. Je crois que les Juges de la

 13   Chambre et les parties ont compris que cela dépendait du contexte

 14   particulier. Je crois que les Juges de la Chambre ont rappelé la décision

 15   prise dans l'affaire Babic, mais comme a dit M. Nicholls, il y a un témoin

 16   à propos desquels des questions ont été posées sur les événements en

 17   Croatie, et l'accusé a soulevé des questions portant sur la Croatie dans le

 18   cadre de son contre-interrogatoire. Donc, je -- au fil des semaines, dans

 19   cette affaire, je crois que cette décision était tributaire des questions

 20   soulevées. Nous avons entendu des éléments de preuve portant, par exemple,

 21   sur un certain nombre de mesures qui avaient été prises pour favorises

 22   l'identification des entités ethnique, les groupes ethniques, la

 23   déclaration des régions, l'autonomie des Etats, dans la mesure -- ceci --

 24   où la Croatie s'en est fait l'écho aussi. Donc les témoins qui ont fourni

 25   ces dépositions dans le cadre de l'interrogatoire principal et du contre-

 26   interrogatoire ont été jugés pertinents par les Juges de la Chambre.

 27   Pardonnez-moi ma longue réponse, mais les Juges de la Chambre, vous nous

 28   avez -- à juste titre, vous nous avez rappelé la décision prise dans Babic


Page 21503

  1   et l'application de cette ligne directrice est quelque chose qui dépend

  2   beaucoup, en fait, des circonstances individuelles ou particulières à

  3   savoir si ceci peut fournir une aide véritable ou pas aux Juges de la

  4   Chambre pour permettre de donner un éclairage différent à ces questions-là.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas pu parcourir -- parcourir

  6   toutes les références que vous nous avez données du compte rendu

  7   d'audience, mais est-ce que cela n'était pas lié aux événements de

  8   Sarajevo, les tireurs de tireurs embusqués, le bombardement ?

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, mais pour ce qui est de Gorazde, ces

 10   événements ne faisaient pas partie de l'acte d'accusation.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Est-ce que je peux aussi citer une autre

 12   décision que vous avez prise au sujet de la partie de l'affaire qui

 13   concerne les municipalités et Brcko, lorsque vous avez tranché que les

 14   crimes visés à l'acte d'accusation, en tant qu'incidents figurants à

 15   l'annexe, qui ont été éliminés au titre de l'article 73(D), qu'on ne

 16   présenterait pas d'éléments de preuve là-dessus puisque cela suffisait déjà

 17   le fait d'avoir le modus operandi selon les municipalités, et je pense que

 18   nous sommes dans le même cas. Donc, l'article 73(D), même s'il ne

 19   s'appliquait pas -- un instant, s'il vous plaît. Est-ce que je peux juste

 20   répondre rapidement à ce qui a été dit par l'Accusation ? Ils nous ont dit

 21   que ces éléments de preuve sont pertinents et je ne doute pas une seconde

 22   que cela soit le cas, mais pour la Slavonie occidentale, ils vont montrer

 23   l'armement de la population, la coopération avec les paramilitaires, la

 24   propagande au sujet du génocide contre les Serbes, et cetera, mais tout

 25   cela a été fait en Bosnie, donc même si cela est pertinent, en quoi est-ce

 26   que c'est nécessaire ? Votre décision, par exemple, avec le témoin que nous

 27   avons aujourd'hui, aura un impact sur les éléments que vous allez entendre

 28   dans -- pendant la présentation des éléments de preuve de la Défense, parce


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  1   que si vous commencez à entendre des éléments sur la Slavonie occidentale,

  2   nous allons nous aussi citer des témoins à l'appui.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, nous allons voir encore une fois la

  4   situation de Gorazde, mais s'agissant de Sarajevo, des bombardements et des

  5   tirs embusqués, je pense que ça a été tout à fait clair, lorsque j'ai dit

  6   que même si cela n'était pas très utile, la Chambre n'a pas jugé adéquat

  7   d'éliminer, d'exclure cette partie-là. J'ai demandé à l'Accusation de se

  8   focaliser sur les éléments qui figurent à l'acte d'accusation.

  9   Monsieur Tieger, oui, vous vous êtes levé.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Oui, très rapidement. Je pense que cette

 11   analogie avec 73 bis ne tient pas. Deux choses différentes : D'un côté, les

 12   circonstances de 73 bis --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, je pense que vous avez raison pour ce

 15   qui est des incidents, mais la différence est celle de modus operandi

 16   général sur lequel se fonde l'expert lorsqu'il prend les différents

 17   incidents.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre prendra trente minutes de

 20   pause et nous allons reprendre à 10 heures 50.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] J'ai omis de présenter notre -- interne qui

 22   est présente aujourd'hui ici, Magdalena Eaton, et je voudrais --

 23   L'INTERPRÈTE : Notre stagiaire, l'interprète se corrige. Remplacez interne

 24   par stagiaire.

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.

 26   --- L'audience est reprise à 11 heures 07.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre a pris sa décision. Nous

 28   avons décidé de faire droit à la demande, à la requête émanant de la


Page 21505

  1   Défense, à savoir d'exclure les paragraphes 1.19, 1.28, et les paragraphes

  2   2.219 jusqu'à 2.222 du rapport d'expert d'Ewan Brown. S'agissant maintenant

  3   du paragraphe 1.19 jusqu'au paragraphe 1.28, la Chambre estime que ces

  4   paragraphes portent sur les activités du 5e Corps en Croatie. La Chambre

  5   rappelle ces décisions précédentes, consistant à dire que les éléments de

  6   preuve portant sur les campagnes militaires en Croatie ne sont pas

  7   pertinents vis-à-vis de l'acte d'accusation de l'espèce. Je vous renvoie au

  8   paragraphe 27 de la décision de notre Chambre suite à la requête de

  9   l'Accusation demandant qu'il soit dressé constat judiciaire des faits jugés

 10   décision du 9 octobre 2009, ainsi que les paragraphes 16 à 21 de la

 11   décision Babic 92 quater du 13 avril 2010.

 12   Pour ce qui est des paragraphes 2.219 à 2.222, la Chambre constate que ces

 13   paragraphes portent sur l'opération Vrbas qui était menée par le 1er Corps

 14   de la Krajina dans la municipalité de Jajce, qui ne figure pas à l'acte

 15   d'accusation. L'Accusation affirme que cela est pertinent afin de montrer

 16   la manière de fonctionner du 1er Corps de la Krajina en Bosnie-Herzégovine,

 17   cependant, la Chambre estime que cela peut être démontré par le truchement

 18   des éléments de preuve présentés sur les opérations menées dans les zones

 19   qui figurent à l'acte d'accusation. A cet effet, la Chambre constate que le

 20   rapport d'Ewan Brown comporte des éléments qui sont relatifs à d'autres

 21   opérations directement pertinentes à l'acte d'accusation. Compte tenu de

 22   l'envergure de l'espèce, il n'y a pas de raison d'intégrer ces éléments,

 23   qui à l'évidence dépassent le cadre de l'acte d'accusation. La Chambre

 24   n'est pas d'accord avec la constatation de l'Accusation disant que le fait

 25   d'exclure ces passages n'est pas faisable de la même façon que le fait

 26   d'exclure des éléments de preuve des témoins de fait. La Chambre estime

 27   qu'il en va à l'opposé compte tenu de l'expertise de ce témoin dans ce

 28   domaine les éléments qui présentera doivent se focaliser dans toute la


Page 21506

  1   mesure du possible sur les éléments pertinents à l'acte d'accusation. Un

  2   témoin expert n'est pas dans la même situation qu'un témoin non-expert, un

  3   témoin des faits.

  4   Par conséquent, la Chambre encourage l'Accusation à se limiter dans la

  5   présentation de ces moyens à ce qui est pertinent eu égard à la Bosnie-

  6   Herzégovine et les municipalités qui figurent à l'acte d'accusation.

  7   Est-ce que le témoin peut prononcer sa déclaration solennelle ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  9   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : EWAN BROWN [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur Brown.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, vous avez la parole.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Interrogatoire principal par M. Nicholls :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Brown.

 18   R.  Bonjour, Monsieur Nicholls.

 19   Q.  Très rapidement, je voudrais que l'on se penche sur votre parcours

 20   professionnel et que l'on voie comment vous avez été emmené à rédiger votre

 21   rapport en 2002.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] 65 ter 11118, s'il vous plaît, ce sera le

 23   curriculum vitae de M. Brown. En attendant que le document s'affiche, je

 24   tiens à dire, Madame, Messieurs les Juges, que nous allons demander le

 25   versement de la version expurgée du CV qui a toujours été versée sous pli

 26   scellé dans les affaires précédentes. Merci.

 27   Q.  Très rapidement, Monsieur Brown, nous avons la version mise à jour de

 28   votre CV; est-ce que cela est exact ?


Page 21507

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Je voudrais que l'on se concentre sur le petit B, c'est ce qui nous

  3   intéresse le plus en l'espèce. Vous avez rejoint le bureau du Procureur en

  4   1998 en tant qu'analyste. Vous avez été promu en tant qu'analyste en l'an

  5   2000 et vous êtes devenu chef de l'équipe en 2004, de chefs de l'équipe

  6   d'analystes militaires.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pendant votre emploi ici, au bureau du Procureur, vous avez rédigé

  9   votre rapport ?

 10   R.  Oui.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander le

 12   versement du document ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. A titre provisoire, ce sera versé

 14   sous pli scellé.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document sera versé sous pli -- sous

 16   pli scellé en tant que pièce P3912.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] 65 ter 11118 à présent, A, s'il vous plaît,

 18   et nous en demandons le versement. La version expurgée devrait être

 19   disponible.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous la verserons au dossier en

 21   tant que document non protégé.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P3913.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] 65 ter 11117 à présent, s'il vous plaît.

 25   Est-ce qu'on peut l'afficher ? Ce rapport s'intitule : "Evolution de la

 26   situation sur le plan militaire en Krajina de Bosnie en 1992".

 27   Q.  Très brièvement, Monsieur Brown, vous en parlez dans votre rapport,

 28   mais pouvez-vous nous dire, en termes généraux, quel était l'objectif de ce


Page 21508

  1   rapport ? Quelle était la finalité de sa rédaction ?

  2   R.  Lorsque je suis arrivé pour la première fois au bureau du Procureur en

  3   1998, l'on a porté à ma connaissance les documents qui ont été confisqués à

  4   Banja Luka, à savoir une partie des archives du 1er Corps de la Krajina. A

  5   ce moment-là, j'ai eu pour mission de travailler à l'appui d'un certain

  6   nombre d'affaires devant ce Tribunal, et donc j'ai -- j'ai vu qu'on avait

  7   utilisé en partie ces documents qui n'ont jamais été examinés de manière

  8   systématique. J'ai demandé à mon chef si je pouvais faire cela, donc mener

  9   à bien un examen approfondi de cette collection, en partie pour bien

 10   comprendre comment je pouvais assister l'équipe du Procureur dans les

 11   affaires qui sont tombées sous ma -- sous ma responsabilité, d'autre part

 12   pour comprendre mieux les activités militaires dans la zone de Krajina. Mon

 13   chef a accepté que je pouvais, donc -- j'ai pu, donc, commencer l'examen de

 14   ces documents et j'ai compris qu'il s'agissait des archives très

 15   importantes de très bonne qualité et j'ai commencé à prendre note de ce que

 16   je trouvais dans ces documents. J'ai attiré l'attention de Mme Korner là-

 17   dessus. Mme Korner, à l'époque, travaillait sur l'affaire Brdjanin et

 18   Talic, et son idée a été que je devais rédiger un rapport suite à ce que

 19   j'ai pu trouver dans ces documents. A l'époque, mon chef l'a accepté. A

 20   l'époque, c'était le chef de l'équipe d'analystes militaires, donc, il m'a

 21   donné le feu vert. Donc, en principe, il s'agit de fournir le contexte --

 22   une analyse du contexte sur -- pour les activités menées par la JNA et la

 23   VRS dans la zone de la Krajina en 1992.

 24   Q.  Très rapidement, aussi, je voudrais savoir quelles sont les sources,

 25   quelles sont les catégories de sources dans lesquelles vous avez puisé pour

 26   le rapport.

 27   R.  Les sources pour l'essentiel sont les documents de l'époque, donc les

 28   archives du 1er Corps de la Krajina et quelques documents supplémentaires.


Page 21509

  1   Ils sont moins nombreux, les documents de la police, quelques procès

  2   verbaux de réunions politiques et un petit nombre de documents qui sont du

  3   domaine public, peut-être quelques extraits vidéo, mais surtout, surtout,

  4   il s'agit des documents qui -- provenant des archives du 1er Corps de la

  5   Krajina.

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, ce qui constitue les

  7   limitations de -- du cadre de ce rapport ?

  8   R.  Oui, je voudrais attirer votre attention sur quelques limites. D'abord,

  9   le document ne s'occupe que de l'année 1992 avec quelques références à 1991

 10   et quelques références à 1993. Donc, le cadre temporel est limité. Donc, il

 11   s'agit de l'année 1992. Comme j'ai déjà dit, les sources sont surtout les

 12   documents provenant des archives du 1er Corps de la Krajina et ce qui

 13   constitue une collection de très bonne qualité, mais qui a aussi ses

 14   limites. Aussi, ce rapport ne se penche par sur tous les aspects des

 15   activités menées dans la zone de la Krajina. Je pense que je n'aurais pas

 16   terminé de rédiger ce rapport encore aujourd'hui si je m'étais penché sur

 17   tous les éléments des activités. Donc, j'ai dû procéder à une sélection.

 18   J'ai dû éliminer certains aspects. Donc tous les éléments, absolument

 19   toutes les questions qui se posent dans la Krajina en 1992 n'ont pas été

 20   prises en compte. Donc, ce sont les -- ce sont les qualifications

 21   limitatives, en fait, de ce rapport.

 22   Q.  Vous avez également préparé une liste d'errata à apporter ?

 23   R.  Oui.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] 65 ter 11103, s'il vous plaît.

 25   Q.  C'est la première feuille comportant les errata ?

 26   R.  Oui.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] 2355 [comme interprété], s'il vous plaît.

 28   Q.  Est-ce que nous avons ici une feuille plus récente que vous avez


Page 21510

  1   préparée pour apporter des corrections à votre rapport ?

  2   R.  Oui.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement du rapport 11117, et

  4   je demande le versement également des deux feuilles comportant les

  5   corrections.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout cela sera versé au dossier.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce seront les pièces P3914 jusqu'à 3916.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Q.  Nous avons posé le contexte. Nous allons nous pencher sur la teneur du

 11   rapport à présent. Donc, je vais vous interroger sur ce qui figure au début

 12   de votre rapport, à savoir les premières activités militaires. Je renvoie

 13   toutes les personnes intéressées au résumé qui figure en page 5. Monsieur

 14   Brown, vous avez parlé d'une politique double, qui a été adopté par la JNA

 15   pendant les premiers mois de l'année 1992. D'une part, il s'agissait de

 16   réduire les tensions, et d'autre part, il s'agissait de fournir des armes

 17   et un soutien aux Serbes de Bosnie, et puis, d'après vous, après il y a eu

 18   une convergence entre la JNA et le SDS. J'attire votre attention également

 19   sur les objectifs stratégiques et la 16e Session de l'assemblée.

 20   Pour le compte rendu d'audience, je précise que nous allons aborder les

 21   pages 12 à 24 du rapport. Pour commencer un premier document que je

 22   souhaite afficher, 65 ter 10872 [comme interprété], rapport du 2e District

 23   militaire qui porte la date du 20 mars 1992. Au début de votre rapport,

 24   nous avons les notes de bas de pages 2 et 5 qui s'y rapportent. Dites-nous,

 25   s'il vous plaît : pourquoi avez-vous choisi ce document ? Pourquoi est-ce

 26   que vous avez décidé de l'inclure dans votre rapport ? En quoi est-ce qu'il

 27   est pertinent eu égard à votre déposition ?

 28   R.  Je pense que je prends certains documents du début de l'année 1992, qui


Page 21511

  1   proviennent de la JNA, enfin du 5e Corps, parce qu'ils reflètent clairement

  2   cette politique double. D'un côté, vous avez toute une série de références

  3   qui viennent du 5e Corps, qui se rapportent à leurs activités régulières de

  4   combat, et qui montrent que la situation en Bosnie commence à se

  5   détériorer. Puis le 5e Corps, à l'époque, agit surtout en Slavonie de

  6   l'ouest, même s'il a encore des forces déployées en Bosnie. Puis, vous avez

  7   le rapport de combat quotidien qui comporte des références à des tensions

  8   interethniques, des divisions, et certaines références montrant qu'ils

  9   essayent de prendre des mesures essayant de calmer ces tensions; cependant,

 10   comme au fur et à mesure qu'on avance pendant l'année 1992, et surtout vers

 11   mars/avril, il me semble que, d'un côté, ils font état de séparations entre

 12   les groupes ethniques, mais qu'en même temps, le rapport montre qu'ils

 13   apportent leur soutien et qu'ils sont certainement -- qu'ils sont en train

 14   de se ranger au côté des Serbes de Bosnie, et dans certains cas, vous avez

 15   des références directs au SDS.

 16   Ce document est un document qui a été rédigé par le commandant du 2e

 17   District militaire, de la JNA, qui avait son QG à Sarajevo, à l'époque, et

 18   il se situe assez tardivement par rapport aux véritables difficultés qui

 19   commencent à se manifester en avril. C'est un résumé qui a été fait par le

 20   général Kukanjac, donc le commandant du 2e District ou la 2e Région

 21   militaire et qui fait état de ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine et

 22   l'envoie au secrétaire fédéral à la Défense nationale, au QG de Belgrade.

 23   Il résume d'un côté la situation et dit qu'il y a de plus en plus de

 24   difficultés entre les groupes ethniques en Bosnie-Herzégovine, et d'autre

 25   part, il montre que Kukanjac et la 2e Région militaire sont convaincus que

 26   la position des Serbes de Bosnie est plus justifiée et il est question des

 27   volontaires, des individus qui sortent des rangs de la JNA, enfin qui ne

 28   sont pas intégrés à la JNA, et à qui ils fournissent des armes. Il est


Page 21512

  1   également question plus tard, plus loin dans le document, de leur

  2   préoccupation, à savoir disant qu'ils ne sont pas qui contrôlera les armes

  3   de la Défense territoriale, et ils souhaitent aussi les contrôler eux. La

  4   Défense territoriale normalement est répartie selon les républiques, elle

  5   n'appartient pas à la JNA, du moins pas techniquement, donc ces armes

  6   étaient placées sous le contrôle du gouvernement de Bosnie. Mais il semble

  7   évident que la JNA s'inquiète et se dit qu'il y a des armes de cette

  8   catégorie-là qui vont échapper à leur contrôle et ils veulent prendre des

  9   mesures pour placer ces armes sous leur contrôle.

 10   Donc ce sont des sujets que l'on retrouve dans ce document rédigé le 20

 11   mars 1992.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais en demander le versement.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser ce document au

 15   dossier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3917.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation]

 18   Q.  Je voudrais que l'on aille de l'avant maintenant. J'ai des questions

 19   que je souhaite vous poser sur ce qui se passe le 20 -- nous avons examiné

 20   ce qui se passait le 20 mars. Voyons maintenant ce qui en est du mois de

 21   mai, nous allons passer le mois d'avril, donc quelques annotations dans les

 22   carnets de Mladic que vous n'aviez pas à votre disposition au moment où

 23   vous avez rédigé le rapport, mais que vous avez pu examiner plus tard.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Donc je demande l'affichage du document

 25   P01477, page 255 en anglais, s'il vous plaît. Je pense que c'est la page

 26   262 dans l'original s'il nous faut afficher également l'original.

 27   Q.  En attendant, nous allons voir des entrées dans le cahier du général

 28   Mladic à la date du 6 mai 1992, avant la création de la VRS. 255, s'il vous


Page 21513

  1   plaît. C'est la page en anglais. Nous voyons que la date de cette

  2   annotation est celle du 6 mai 1992. Tournez la page, s'il vous plaît, et je

  3   vais m'intéresser, Monsieur Brown, à la deuxième partie de cette page,

  4   "entretien," a commencé à 19 heures 20 entre général Mladic, Radovan

  5   Karadzic, M. Krajisnik, le général Adzic, et d'autres, et je voudrais que

  6   vous commentiez cette note, que se passe-t-il donc au début du mois de mai.

  7   R.  Madame, Messieurs les Juges, peut-être puis-je remonter un petit peu

  8   dans le temps quelques jours avant cela. Alors, la JNA quelle est sa

  9   situation, elle est rendue légèrement plus difficile du moins

 10   officiellement du moment qu'il y a eu déclaration de la nouvelle République

 11   fédérale de Yougoslavie, qui s'est passée le 28 avril, donc cela rend la

 12   position de la JNA en Bosnie plus difficile, parce que la Fédération -- la

 13   nouvelle Fédération yougoslave ne se comprendra que la Serbie et le

 14   Monténégro. Alors, peu après cette déclaration - je pense un jour ou deux

 15   plus tard - le général Adzic, qui était le secrétaire fédéral à la Défense

 16   nationale, qui est un haut officier de la JNA, se rend en Bosnie. Dans ce

 17   document, il est fait -- dans le document du 5e Corps, il est fait une

 18   référence à son déplacement. Il est venu à Banja Luka et il a probablement

 19   briefé des généraux, des membres de l'état-major sur ce qui allait se

 20   passer avec la JNA en Bosnie, et en même temps, le général Mladic devient

 21   le premier commandant adjoint de la 2e Région militaire et puis le

 22   commandant de la 2e Région militaire. Cette réunion se situe à la journée

 23   du 6 mai, donc quelques jours après ces événements, et il me semble que

 24   cette réunion a une importance-clé - il y en a eu peut-être d'autres - mais

 25   une importance-clé par rapport à la transformation des forces de la JNA qui

 26   restent en Bosnie, également par rapport à la position de la direction du

 27   SDS sur ce qui sera ce nouvel Etat de Bosnie. Donc il est important aussi

 28   de savoir que le général Adzic a pris part à ces entretiens, et je pense


Page 21514

  1   que nous pourrions peut-être voir un peu ce qui a été à l'ordre du jour.

  2   Q.  Justement j'allais vous demander, Monsieur Brown, de nous dire ce qui

  3   vous paraît être le plus intéressant. La page suivante peut-être en

  4   anglais.

  5   R.  Avant de passer à la page suivante, donc, premièrement, ils identifient

  6   ce qu'ils appellent les problèmes. Je ne sais pas si c'est le général

  7   Mladic qui les met en exergue ou si ce sont des problèmes d'ordre général

  8   que le groupe dans sa totalité envisage, et puis, nous avons page 256, il

  9   est question de la condition, "donc si nous choisissons la guerre, eh bien,

 10   nous devons définir les objectifs de la guerre et nos relations avec

 11   l'ennemi et nos alliés."

 12   Puis vous avez des références dans le carnet à M. Karadzic, qui prend la

 13   parole, et vous avez des notes de Mladic, page 157 :

 14   "Bientôt, nous serons un état et une armée, nous contrôlons les localités

 15   serbes dans la ville --

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, je voudrais objecter. Cela sort

 17   du cadre de l'expertise de ce témoin. Il ne peut pas interpréter la

 18   substance d'une réunion portant sur les objectifs généraux des Serbes de

 19   Bosnie. Il est ici pour déposer de manière très limitée, très circonscrite,

 20   de la Krajina et de la situation militaire qui y règne.

 21   Deuxièmement, un témoin expert n'a pas l'autorisation de formuler des

 22   opinions sur les actes et le comportement ou l'état d'esprit de l'accusé.

 23   Donc, maintenant, il exprime son opinion sur une réunion où était présent

 24   le général Mladic et Dr Karadzic, et je ne pense pas qu'on pourrait

 25   l'autoriser à interpréter ou à donner son opinion sur quoi que ce soit qui

 26   a à voir avec le comportement ou l'état d'esprit du Dr Karadzic. Donc,

 27   premièrement, cette partie-là sortirait du cadre de son exposé et,

 28   deuxièmement, a à voir avec les actes et le comportement de l'accusé.


Page 21515

  1   Merci.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Cela ne sort absolument pas du cadre

  4   de son rapport. Cela correspond au cadre temporel de son rapport. Il s'agit

  5   d'une réunion entre deux personnes qui vont devenir le commandant suprême

  6   des forces armées de la Republika Srpska, et d'autre part le commandant de

  7   l'état-major de la Republika Srpska. Le témoin est un témoin expert qui a

  8   analysé quasiment l'ensemble des documents du 1er Corps de la Krajina, et

  9   il ressort de son rapport, et cela est intégré à son rapport, en fait

 10   partie intégrante, l'analyse de la manière dont les objectifs et les

 11   missions de la direction politique ont été présentés à l'état-major de la

 12   VRS et sont devenus des opérations militaires sur le terrain afin

 13   d'atteindre ces objectifs. Comme cela se passe dans tous les pays dans une

 14   situation de guerre.

 15   Donc, de toute évidence, il ne s'agit pas de conjecture. Le témoin

 16   peut analyser une réunion où participent ces deux membres de la direction,

 17   très importants, donc membres des forces armées de la Republika Srpska.

 18   C'est un expert qui est parfaitement en mesure de tirer des conclusions, et

 19   cela serait tout à fait étrange qu'un expert militaire dont le rapport

 20   porte en partie sur les objectifs stratégiques de la 16e Session de

 21   l'assemblée ne soit pas en mesure de parler d'une réunion qui se déroule

 22   entre les protagonistes-clé de cette session, et qui se passent quelques

 23   jours plus tôt.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Si je puis répondre. Si c'est un point

 25   tellement important aux yeux de l'Accusation, ceci aurait dû figurer à la

 26   fin de son rapport, en tant qu'addendum, et maintenant, l'Accusation est en

 27   train d'élargir le champ de sa déposition en allant au-delà de son domaine

 28   d'expertise. C'est une personne qui a étudié le 1er Corps de Krajina, le


Page 21516

  1   recueil de documents et les opérations en question, et maintenant il

  2   témoigne ou il semble de vouloir donner des éléments de preuve sur des

  3   domaines plus importants et je souhaite dire que nous n'avons pas été

  4   avertis, qu'il n'est pas qualifié pour le faire.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, je souhaiterais répondre à

  6   cela, Monsieur le Président. Tout d'abord, il n'y a aucune interdiction sur

  7   -- ou il n'est pas interdit à un expert de donner son avis sur les actes et

  8   les comportements de l'accusé. M. Brown l'a fait dans ce contexte-là.

  9   Deuxième point, ceci n'est pas quelque chose qui va au-delà du champ du

 10   rapport. Il s'agit d'un élément -- il s'agit de l'assemblée fondatrice du

 11   16, des objectifs stratégiques, et ceci a été abordé à cette période-là

 12   avant la réunion.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je puis entendre si

 14   vous en avez averti l'autre partie.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, il y a suffisamment

 16   d'avertissements qui ont été donnés, Madame, Messieurs les Juges, parce

 17   qu'en fait, toutes ces mentions ont fait l'objet de notification, et nous

 18   avons précisé que ceci serait utilisé au cours de sa déposition. Alors,

 19   deuxième point, M. Brown a rédigé un rapport après avoir examiné les

 20   carnets de Mladic, qui ont été communiqués à la Défense, et la Défense a

 21   également tenu compte et inclus cette mention-là. Donc il y a eu

 22   suffisamment de notification donnée sur ces sujets, et il s'agit du même

 23   thème que celui qui est abordé dans le rapport, et troisième point, il

 24   n'aurait pas pu analyser tous ces documents en 2002, parce que la saisine

 25   dans l'appartement du général Mladic n'avait pas encore été effectuée.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, si vous

 28   m'autorisez à faire valoir un argument. Le court rapport qui était un


Page 21517

  1   examen des carnets de Mladic a été communiqué le 22 décembre 2010, il y a

  2   quasiment un an donc.

  3   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Robinson, M. Nicholls a dit

  4   qu'il n'était au courant d'aucune interdiction sur le fait qu'un expert

  5   puisse donner son avis sur les actes et comportements de l'accusé. Pouvez-

  6   vous nous aider en la matière, s'il vous plaît, et nous dire quelle est

  7   votre source ?

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait. Je suis justement en train

  9   de la chercher. J'ai besoin de cinq minutes, mais  je sais qu'il y a une

 10   source sur ce point.

 11   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Merci.

 13   [La Chambre de première instance se concerte] 

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Si vous me le permettez, je crois ce que --

 16   là où on va venir, Me Robinson sait que quelqu'un d'expert ne peut pas

 17   témoigner sur l'élément qui sera décidé aux termes du procès sur la

 18   culpabilité ou l'innocence de l'accusé mais, bien sûr, un expert peut

 19   témoigner sur les actes et comportements de l'accusé. Chaque témoin ou

 20   accusé dont le procès se déroule dans ce prétoire, chaque fois que cela se

 21   passe, si un expert est cité à la barre, cela est pertinent, et ceci porte

 22   sur la -- il parle très souvent de façon directe sur la façon dont a agi

 23   l'accusé.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Chambre d'appel, décision TPIR, Nahimana

 25   contre le Procureur, jugement, au paragraphe 212 de la Chambre d'appel,

 26   Renzaho contre l'Accusation, le jugement du 1er avril 2011, paragraphe 288,

 27   ces décisions précisent "qu'un témoin expert en principe ne peut pas

 28   témoigner sur -- en ce qui concerne les actes et les comportements de


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  1   l'accusé sans avoir été -- sans avoir auparavant été appelé en tant que

  2   témoin de fait."

  3   Ensuite quelques affaires jugées devant le TPIR au niveau de la

  4   Chambre d'appel, Nzeyimana sur la présentation d'élément de preuve

  5   supplémentaire du Dr Alison Des Forges, on précise qu'un expert ne peut pas

  6   témoigner sur les actes et comportements de l'accusé, et le versement de

  7   ces passages de son rapport a été caviardé. Ensuite la Chambre d'appel a

  8   également indiqué que le témoin expert ne peut pas témoigner sur la

  9   responsabilité pénale d'un accusé, ce qui comprend son état psychologique.

 10   Donc, il s'agit de quelques décisions qui ont été rendues.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le général -- les carnets du général

 12   Mladic ont déjà été versés au dossier.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact et nous n'avons pas d'objection

 14   à ce qu'il lise des passage de ces carnets.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En tant qu'expert, un expert n'est-il

 16   pas en mesure de donner son avis sur les événements qui conduiraient à la

 17   formation, à la création d'une armée ?

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que ceci relève de son expertise de

 19   témoigner sur la façon du 1er Corps a été créé. Mais je ne dirais pas qu'il

 20   puisse -- je ne dirais pas que la création de la VRS, par exemple, est

 21   quelque chose qui relève de son domaine d'expertise et, en tout cas, les

 22   délibérations au plan politique qui ont conduit à cela. Il y a une affaire,

 23   je ne sais pas si vous êtes peut-être plus au courant que moi, je suis sûr

 24   que c'est le cas, mais dans l'affaire Popovic, il n'y avait pas eu question

 25   sur le fait de savoir si l'expertise de Rupert Smith l'autorisait à

 26   témoigner à propos de la VRS. Il n'a pas été autorisé à le faire, me

 27   semble-t-il, mais il se peut que je me trompe. Mais je me souviens du fait

 28   qu'il n'avait pas le droit de témoigner en tant qu'expert sur l'opération


Page 21519

  1   VRS parce que son expertise en tant qu'officier militaire ne portait sur

  2   cette partie-là de l'armée. Ça n'est pas parce que quelqu'un est expert

  3   militaire, cela ne lui donne pas carte blanche pour évoquer toutes les

  4   questions militaires.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Maître -- Monsieur Nicholls.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] En quelques mots, Madame, Messieurs les

  7   Juges. Premier point, si nous nous penchons sur l'affaire Popovic, moi, je

  8   n'ai pas les exemples à portée de main. Ce qu'a signé Me Robinson, d'après

  9   l'affaire Popovic, ce n'est pas une pratique communément appliquée par ce

 10   Tribunal. Ne pas confondre M. Butler qui a témoigné pendant de longues

 11   périodes et dans de nombreuses affaire, y compris à propos de Srebrenica, y

 12   compris les actes et comportements de l'accusé dans ces affaires-là. Donc

 13   c'est quelque chose qui n'a jamais été considéré comme inadéquat.

 14   Deuxième point, je crois qu'il est très tard de commencer à parler de cela,

 15   maintenant que le témoin expert a été cité à la barre de dire qu'il n'est

 16   pas compétent pour parler de certaines choses. Nous avons notifié par le --

 17   en vertu de l'article 94 bis, en 2009, déjà, nous avons dit que M. Brown

 18   viendrait témoigner en tant qu'expert.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je comprends l'objection

 20   formulée par Me Robinson. Même si M. Brown est qualifié en tant qu'expert

 21   pour parler de l'opération militaire de la VRS dans la région de Krajina,

 22   mais il n'est pas là pour parler de l'état-major en tant que tel; c'est

 23   exact ? Est-ce que j'ai bien compris ?

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Tout à fait.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je entendre votre réponse ?

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Tout à fait. Me Robinson est en train de

 27   contester certains aspects du rapport qui se portent essentiellement sur

 28   les relations entre l'état-major et le 1KK. Les six objectifs stratégiques


Page 21520

  1   qui étaient les opérations -- qui étaient les objectifs politiques qui sont

  2   devenus des opérations militaires. Ceci est extrêmement clair au vu du

  3   rapport. Ceci a été communiqué en vertu du 94 bis, et la Défense a eu 30

  4   jours pour répondre. Ils n'ont pas répondu et le 11 mai 2009, la Défense a

  5   écrit, au paragraphe 3 -- 33, ils ne contestent pas le fait que ce témoin

  6   est un expert et que son rapport est pertinent.

  7   Donc, s'il y avait des passages du rapport à propos desquels ce

  8   témoin ne disposait pas de l'expertise nécessaire, ce point aurait dû être

  9   contesté à ce moment-là. Mais le rapport ainsi que le parcours de M. Brown

 10   démontrent, en réalité, qu'il est expert sur ces questions-là. Il les

 11   qualifie, à de multiples reprises, dans l'affaire Brdjanin, dans l'affaire

 12   Krajisnik. C'est quelque chose qu'il a démontré. Il n'a pas -- il a

 13   témoigné en tant qu'expert dans ces affaires-là, il a parlé des dirigeants

 14   politiques à -- il s'agit du même -- des mêmes rapports ou d'un rapport

 15   analogue, de version tout à fait analogue et il a parlé de ces questions-

 16   là. Donc, il a été qualifié par le passé, il a témoigné dans ces affaires-

 17   là en tant qu'expert là-dessus.

 18   Pour ce qui est du 1KK et des opérations militaires, ceci ne peut pas

 19   être complètement coupé des événements qui se sont déroulés à l'époque et

 20   qui constituent le sujet de son rapport. Son rapport évoque la manière dont

 21   l'annonce a été faite des objectifs stratégiques à la 16e Session de

 22   l'assemblée, à titre d'exemple, une -- l'opération corridor. En quelques

 23   jours, l'opération corridor est lancée et le général Mladic donne ses

 24   directives ou envoie ses directives au général Talic. Ceci fait partie

 25   intégrante du rapport et son expertise est tout à fait évidente au vu des

 26   détails qui figurent dans le rapport.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, je souhaite intervenir sur un

 28   point, Monsieur le Président, qui me semble extrêmement pertinent. Lorsque


Page 21521

  1   nous avons fourni notre réponse, c'est précisément ce que nous avons dit

  2   "Il ne conteste pas ce que dit M. Karadzic que -- s'il s'agit d'un

  3   expert et que son rapport est pertinent" - et c'est ce que vient de lire M.

  4   Nicholls. Ensuite, il y a une virgule - "mais se réserve le droit de

  5   soulever des objections pendant le procès sur les avis fournis par le

  6   témoin en dehors de son domaine d'expertise ou des avis proposés par le

  7   témoin."

  8   A mon sens, il est assez curieux de constater qu'une partie de cette

  9   citation a été omise après la -- avait la -- après la virgule.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, justement, c'est justement là ce

 11   qui sert de point de départ. Si M. Brown commence à parler des événements

 12   qui se sont déroulés pendant la guerre civile au Guatemala, j'entends bien.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je crois que nous avons assez

 14   entendu parler de cela.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas si les Juges de la Chambre

 16   souhaitent avoir nos explications supplémentaires sur l'affaire citée par

 17   rapport à -- citée et -- par M. le Juge Baird. Nous n'arrivons pas à mettre

 18   là-dessus -- nous n'arrivons pas à mettre la main dessus et ceci est

 19   également dû à l'objection tardive formulée par la Défense. Les Juges de la

 20   Chambre souhaitent se pencher sur la question. Si nous regardons les

 21   passages cités par Me Robinson et que nous juxtaposons cela avec le rôle

 22   d'un expert par opposition au rôle joué par un témoin de fait, cela semble

 23   dire que si cet homme va parler des faits sous-jacents, je sais que ce gars

 24   a fait quelque chose, eh bien, moi, je vais témoigner en tant que témoin de

 25   fait. Dans ce cas, il faut le dire clairement, et si c'est ce que dit -- ce

 26   qui est dit dans cette affaire, il est totalement inapproprié de parler à

 27   ce -- de ce qu'un témoin expert peut dire et ne pas dire et ce sur quoi

 28   porte -- peut porter sa déposition.


Page 21522

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre sont d'accord

  3   avec l'Accusation, Maître Robinson. En tant qu'expert -- en tant que témoin

  4   expert, il peut témoigner à propos de l'opération militaire de la JNA et de

  5   la VRS dans la Région autonome de Krajina ou dans la RAK en 1992, qui doit

  6   comprendre ces rapports ou ces relations avec l'état-major et ce qui peut

  7   mener ou conduire à la création de la VRS. De surcroît, les Juges de la

  8   Chambre font remarquer qu'il ne témoigne pas ici en tant que témoin de fait

  9   en ce qui concerne la teneur des carnets de Mladic. Il peut donner son avis

 10   dans la mesure du possible. Donc cette objection est rejetée, Maître

 11   Robinson.

 12   Veuillez poursuivre, Monsieur Nicholls.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.

 14   Q.  Monsieur Brown, pardonnez-moi, nous avons été interrompu. Regardons

 15   toujours cette mention qui est faite à la date du 6 mai, et vous avez

 16   déclaré qu'il y avait certains points que vous avez trouvés

 17   particulièrement importants. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

 18    R.  Oui. A la page 257, il y a des commentaires qui sont faits par M.

 19   Karadzic et nous pouvons poursuivre avec ces commentaires-là. Il y a

 20   commentaire :

 21   "Ce sera un désastre si nous ne nous ne séparons pas d'eux. Il serait

 22   désastreux de ne pas nous séparer d'eux."

 23   Ensuite un autre commentaire :

 24   "Nous allons être réunis avec la RFY. Je pense qu'il peut s'agir là

 25   d'une aspiration à longs termes que la Republika Srpska se réunit à la

 26   RFY."

 27   C'est un commentaire qui a été fait alors que la guerre faisait rage. Il

 28   s'agissait d'un objectif ultime. Si vous suivez un petit peu ce texte :


Page 21523

  1   "Unifier tous les territoires serbes."

  2   Ceci figure dans un certain nombre de documents du Corps de Krajina.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Encore une fois, pardonnez-moi. Je souhaite

  6   vous demander de vous repencher sur la question parce que la déposition va

  7   encore un pas un pas loin lorsqu'il interprète les propos tenus par le Dr

  8   Karadzic. Je crois que ceci vous est présenté de façon très claire.

  9   Maintenant ceci porte sur les actes et le comportement de l'accusé et je

 10   réitère mon objection, par conséquent, parce que le témoin est maintenant

 11   en train de déposer sur les actes et le comportement ou l'état

 12   psychologique de M. Karadzic.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Brown, alors où avez-vous

 14   trouvé un quelconque fondement pour vous permettre de conclure qu'il

 15   s'agissait d'un objectif à terme serait d'unifier les territoires serbes ou

 16   ne pas unifier les territoires serbes ?

 17   L'INTERPRÈTE : Point d'interrogation de l'interprète.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un passage de mon rapport sur lequel

 19   j'attirer l'attention des électeurs. Les mentions sont faites. Si je

 20   regarde le rapport encore une fois qui est assez important, un certain

 21   nombre de mentions sont faites sur l'opération Corridor et ensuite en 1992

 22   le général Talic qui félicite ses troupes. Cela semble dire que le

 23   territoire qu'ils ont conquis n'est pas forcément l'Etat qu'il souhaite

 24   avoir au bout du compte. Il y a un objectif, un objectif susceptible

 25   d'unifier -- un objectif qui est cité qui serait de réunir tous les

 26   territoires serbes à un moment donné.

 27   L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : Il s'agit là de la citation

 28   exacte.


Page 21524

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors quel serait cet éventuel objectif

  2   ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, mention est faite ici dans mon

  4   rapport. Il me faudrait un petit peu de temps peut-être pendant la pause

  5   pour mettre ces passages en exergue. Je crois qu'il faudrait revoir cela. A

  6   la fin de l'année 1992, on mentionne, dans le carnet de Mladic, une réunion

  7   importante à Belgrade au mois de décembre, je crois, ce n'est pas quelque

  8   chose que j'ai lu récemment, mais il y a les personnalités hauts placées de

  9   Belgrade qui semblent adopter cette position qui est celle de dirigeant

 10   serbe de Bosnie pour essayer de faire en sorte qu'il y aurait à terme une

 11   forme d'unification. Cela émane de certains participants à cette réunion à

 12   Belgrade mais là j'hésite un petit peu. Ce n'est pas mon domaine

 13   d'expertise, je dois vous dire --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans l'intervalle, alors nous allons

 15   revenir sur certains précis, je vous demande de vous concentrer sur ce qui

 16   relève de votre domaine d'expertise.

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, si nous passons à la page 258 des

 20   notes, une mention est faite encore une fois, attribuée à m. Karadzic, à

 21   savoir que :

 22   "Nous sommes sur le seuil de réaliser notre propre Etat sans ennemi en

 23   interne."

 24   Un certain nombre de références sont faites à la 16e Séance de l'assemblée.

 25   Encore une fois, ceci est attribué -- ces propos sont attribués à M.

 26   Karadzic, sur cette question de ne pas avoir d'ennemis en interne sur le

 27   territoire que les Serbes de Bosnie souhaitaient contrôler. Je tiens compte

 28   de cette réunion, et cette réunion s'est déroulée une semaine avant la 16e


Page 21525

  1   Séance de l'assemblée qui a eu lieu le 12 mai. Plus tard sur cette même

  2   page, on peut remarquer :

  3   "Il serait bien de nous occuper de la démarcation : (a) pour pouvoir nous

  4   séparer, (b) pour pouvoir créer un corridor, (c) pour que la Drina ne soit

  5   pas une frontière, (d) pour parvenir jusqu'à la côte."

  6   Même si cela ne ressemble pas point pour point aux objectifs stratégiques

  7   qui ont été annoncés et qui figurent dans le procès-verbal de la 16e Séance

  8   de l'assemblée le 12 mai, il semble que ceci soit abordé lors d'une réunion

  9   qui a précédé cette séance et qui porte sur les objectifs qui ont été

 10   annoncés le 12 mai lors de la 16e Séance de l'assemblée.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, je

 12   pense vraiment que ceci va au-delà du champ de compétence de ce témoin et

 13   porte sur les actes et comportement de l'accusé, je réitère mon objection.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Nicholls.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, permettez-moi de répondre. Cela ne

 16   va pas au-delà du domaine d'expertise de ce témoin, et il est clair que les

 17   documents, qui ont été abordés par le témoin dans son rapports, sont en

 18   grande partie -- relèvent en grande partie de la 16e Séance de l'assemblée.

 19   Le témoin écrit, dans son rapport, qu'il n'avait pas accès à ces documents,

 20   ce qui montre qu'une semaine avant la 16e Session de l'assemblée que les

 21   dirigeants politiques serbes de Bosnie, M. Karadzic, M. Krajisnik ont

 22   assisté à une réunion avec le général Mladic et d'autres personnes, et ont

 23   parlé des objectifs stratégiques, des mêmes tâches, que la Drina ne devait

 24   pas constituer une frontière, et au point 3, avoir une ouverture sur la

 25   mer, au point 6, et cetera. Donc ceci ne va pas du tout au-delà de son

 26   domaine d'expertise, nous parlons ici de réunions qui ont eu lieu avant la

 27   16e Session de l'assemblée, où ces différentes aspirations ont été

 28   abordées. Ceci est clairement indiqué dans le document. Ce n'est pas


Page 21526

  1   quelque chose qui va au-delà de la compétence d'un expert militaire il

  2   s'agit là de dirigeants militaires qui sont évoqués, et qui par la suite,

  3   sont déclarés officiellement en tant que tels lors de la séance de

  4   l'assemblée, propos tenus par M. Karadzic lors de cette séance de

  5   l'assemblée. Encore une fois, à mon sens, il n'y a aucune interdiction ou

  6   rien qui n'empêche un témoin de parler sur ce qu'un accusé a dit lors d'une

  7   réunion.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Permettez-moi de vous faire part d'un

 10   dernier point, s'il vous plaît, Madame, Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, les Juges de la Chambre

 12   souhaitent avoir un débat juridique sur cette question, et surtout les

 13   affaires qui ont été cités par Me Robinson et dans quelle mesure ceci

 14   s'applique à notre affaire.

 15   Oui, Monsieur Nicholls.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, pour ce qui est de la pertinence des

 17   éléments contenus dans ce rapport d'expert et qui sont abordés par ce

 18   témoin-ci, à savoir il y a eu des contestations qui ont été faites et pour

 19   dire que les objectifs stratégiques n'ont aucun lien avec le plan

 20   militaire, et le Dr Karadzic a témoigné, dans l'affaire Krajisnik, pour

 21   vous dire qu'il s'agissait simplement d'objectifs politiques. Je cite de

 22   mémoire mais ce qui s'est passé sur le plan militaire, suite à l'annonce

 23   qui a été faite le 12 mai, mais il n'avait aucun contact, aucun rapport, et

 24   donc il est important de constater qu'est-ce qui figure dans le rapport est

 25   quelque chose -- cela est important de constater que cela figure dans le

 26   rapport et nous réfutons ce qui est contesté. Nous disons que ces mêmes

 27   objectifs, ces mêmes missions, ces mêmes tâches ont été abordés par les

 28   commandants militaires même avant que cela soit rendu public à cette


Page 21527

  1   réunion à Banja Luka.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, simplement pour apporter un

  3   complément à ce qui vient d'être dit, je pense que l'accusé a dit,

  4   lorsqu'il a commencé à parler de ce sujet, que les objectifs stratégiques

  5   constituaient simplement une déclaration, une position de principe par

  6   rapport à la Communauté européenne. Je crois que c'est à la page 944 du

  7   compte rendu -- de nos comptes rendus d'audience.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, nous allons faire une pause

  9   d'une demi-heure et entendre les parties sur cette question. Nous allons

 10   reprendre à 12 h 30 et faire une pause d'une demi-heure et reprendre. Nous

 11   ferons une pause d'une demi-heure et nous poursuivons l'audience jusqu'à 13

 12   h 30, et ensuite nous ferons une nouvelle pause et nous terminerons à 15 h

 13   30.

 14   Est-ce que cela convient aux parties ?

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.

 17   --- L'audience est reprise à 12 heures 40.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, nous avons eu la

 19   possibilité -- vous avez eu la possibilité pendant la pause de poursuive

 20   vos recherches, même si cette pause fut brève. J'aimerais savoir si vous

 21   avez quoi que ce soit à ajouter.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, oui, oui, Monsieur le Président.

 23   Ecoutez, je vais commencer par une décision de la Chambre d'arrêt de la

 24   TPIR dans l'affaire Karemera. Il s'agit d'une "Décision relative à une

 25   requête de l'Accusation aux fins de reconsidération de la décision

 26   afférente aux experts que l'on se proposait de convoquer." Décision du 16

 27   novembre 2007, État-major je fais référence au paragraphe 21, et

 28   fondamentalement, la Chambre rappelle que :


Page 21528

  1   "La jurisprudence, établie par le Tribunal ou pour le Tribunal,

  2   empêche que des experts donnent des points de vue en usurpant, en quelque

  3   sorte, la fonction de la Chambre de première instance en offrant des points

  4   de vue qui peuvent déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé en

  5   faisant référence aux actes, comportement et état d'esprit de l'accusé."

  6   Voilà. La Chambre avait affirmé cette décision qui avait été prise

  7   plus tôt de ne pas déclarer recevable ce type de déposition pour un expert.

  8   Voilà ce que j'ai pu trouver. Ce Tribunal a rendu plusieurs décisions

  9   en vertu desquelles il a été indiqué que les témoins experts ne pouvaient

 10   pas fournir un point de vue relatif à la responsabilité pénale de l'accusé.

 11   Il y a une décision dans l'affaire Dragomir Milosevic, par exemple, du 15

 12   février 2007, et dans l'affaire Hadzihasanovic, 11 février 2004 également.

 13   Donc j'ai pu en quelque sorte comprendre qu'il y avait quand même

 14   plusieurs références, plusieurs précédents, à commencer par ce que je viens

 15   de vous citer, qui empêchent un expert de fournir un point de vue à propos

 16   de la responsabilité pénale de l'accusé. Puis il y a les décisions dans

 17   l'appel Nahimana, par exemple, qui fait la distinction entre un expert et

 18   un témoin factuel, et il est indiqué dans cette décision que les experts ne

 19   doivent pas fournir des dépositions auxquelles l'on s'attend de la part

 20   d'un témoin factuel. Voilà, vous avez la décision Karemera qui indique tout

 21   simplement, assez catégoriquement d'ailleurs, qu'un expert ne doit pas

 22   faire référence aux actes, comportement et état d'esprit de l'accusé.

 23   Voilà ce que j'ai pu trouver dans ces quelque 30 minutes qui m'ont

 24   été accordées.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, est-ce que vous avez

 26   par hasard les déclarations précises relatives ou les éléments de preuve,

 27   en fait, que les Chambres du TPIR n'ont pas voulu recevoir ?

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. J'étais moi-même


Page 21529

  1   d'ailleurs conseil dans l'affaire Karemera. Je sais exactement qu'il y a eu

  2   objection par rapport aux déclarations qui ont été faites, et il s'agissait

  3   en fait d'interprétations de la part du Témoin Alison Des Forges. Il

  4   s'agissait de déclarations, donc, données à propos de l'accusé. Il

  5   s'agissait de discours qui avaient été prononcés par les accusés lors de

  6   rassemblements au Rouanda. C'est un peu analogue à la situation du Dr

  7   Karadzic avec cette réunion et les généraux.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mme Alison Des Forges, elle était

  9   experte en quoi exactement ?

 10   M. ROBINSON : [interprétation] En histoire sociale et politique du Rouanda.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Monsieur Nicholls.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] J'ai également étudié la situation

 14   rapidement pendant la pause, et je pense que Me Robinson a cité des

 15   affaires avant la pause, et il a indiqué de façon très claire que les

 16   éléments de preuve de M. Brown peuvent être considérés comme recevables. Il

 17   a indiqué quel était le type d'éléments de preuve qui pouvaient être

 18   présentés par un témoin expert. Si vous prenez le cas d'Alison Des Forges,

 19   avec cette décision pour l'appel, et je pense à la décision dans l'appel

 20   Renzaho, par exemple, en 2011, alors il y a certains éléments qui n'ont pas

 21   été indiqués par Me Robinson. Premièrement, nous sommes d'accord lorsqu'il

 22   dit en fait que l'expert n'est pas convoqué pour témoigner à propos de la

 23   culpabilité ou l'innocence d'un accusé. Et d'ailleurs, cela n'est pas un

 24   point de vue qui figure dans le rapport. Si vous prenez le paragraphe 288

 25   de cette décision en appel relative à Alison Des Forges, vous verrez que la

 26   première partie de la phrase correspond exactement à la situation que nous

 27   vivons ici :

 28   "Le rapport et le témoignage d'un témoin expert peuvent se fonder sur


Page 21530

  1   des faits qui ont été relatés par des gens du public ou par des faits

  2   émanant d'autres éléments de preuve."

  3   C'est exactement ce qui se passe ici. Il a pris en considération d'autres

  4   éléments de preuve, un carnet qui n'a pas été mis à sa disposition. Il en

  5   serait d'ailleurs de même s'il avait pris en considération des dépositions

  6   d'autres témoins. Alors, la différence, elle est établie au paragraphe 288

  7   à propos du témoin expert. Je pense que la Chambre d'appel a tout

  8   simplement rappelé la différence entre un témoin expert et un témoin

  9   factuel. Un témoin expert ne peut pas, au pied levé, sans déclaration,

 10   commencer à témoigner sur les faits. Cela, nous le comprenons tout à fait.

 11   Si M. Brown, soudainement, commençait à nous dire qu'il avait rencontré M.

 12   Karadzic après la guerre, là il témoignerait à propos de faits qui n'ont

 13   rien à voir avec son rapport.

 14   Mais la Chambre d'appel estime qu'un expert peut prendre en considération

 15   des éléments de preuve présentés par d'autres témoins ou d'autres éléments

 16   de preuve tout en ne se prononçant pas directement quant à la

 17   responsabilité pénale de l'accusé. Cela, c'est au paragraphe 288.

 18   Me Robinson n'a pas non plus indiqué qu'au paragraphe 293, il s'agit

 19   toujours de la même décision en appel, et il s'agit toujours d'Alison Des

 20   Forges et de son témoignage relatif à l'historique, que je n'ai pas, où il

 21   a été dit qu'elle avait interprété des discours prononcés par les accusés.

 22   Là, la Chambre n'a pas estimé qu'il y avait erreur. 

 23   Donc, en fait, Me Robinson s'affaire à une phrase du paragraphe 288 et

 24   essaie de la transformer en principe général. Et il n'est pas indiqué dans

 25   ce paragraphe -- bon, dans ce paragraphe, la différence est faite entre un

 26   témoin expert et un témoin des faits, et nous sommes d'ailleurs entièrement

 27   d'accord avec cette distinction qui est établie.

 28   Puis, il y a une autre décision citée par Me Robinson d'ailleurs, il


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  1   s'agit de l'affaire Nahimana. Au paragraphe 212, là c'est le même libellé,

  2   en fait, que l'on retrouve, et une fois de plus, il est fait référence au

  3   témoignage de l'expert Alison Des Forges. Il est indiqué que :

  4   "… le rapport et le témoignage d'un témoin expert peuvent se fonder

  5   sur des faits relatés par des témoins ordinaires ou par des faits provenant

  6   d'autres éléments de preuve. Un témoin expert, en principe, ne peut pas

  7   soudainement se transformer en témoin des faits lors d'une déposition." 

  8   A titre d'analogie, si quelqu'un acceptait l'interprétation de Me

  9   Robinson, personne ne pourrait témoigner à propos des conversations

 10   interceptées parce qu'alors là Me Robinson s'érigerait et dirait : Ah, non,

 11   non, il est en train d'interpréter ce que l'accusé a dit lors de cette

 12   conversation interceptée, à propos de ce qui s'est passé à ce moment-là, ce

 13   n'est pas une pratique retenue dans ce Tribunal ou dans tout autre

 14   tribunal, enfin pour autant que je sache. Là, il s'agit d'un journal, d'un

 15   carnet de bord, comme vous l'avez dit, et cela a été versé au dossier. Cela

 16   a été retenu comme élément de preuve. Il y a ce carnet de bord dans lequel

 17   il est question de cette réunion qui a eu lieu avec -- et le général Mladic

 18   consigne cela dans son carnet. Donc ces faits, ils ont, eux, été considérés

 19   comme recevables, retenus, ce sont des faits qui existent, et M. Brown est

 20   en train d'interpréter ces faits.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Maître Robinson, la Chambre est encline à marquer son accord avec le point

 23   de vue présenté par l'Accusation. Car M. Brown, de l'avis de la Chambre, va

 24   témoigner et il va témoigner à propos d'éléments factuels, d'éléments de

 25   preuve factuels, eu égard aux événements qui sont consignés dans le carnet

 26   de bord du général Mladic. Alors, nous, nous n'avons pas trouvé les

 27   références idoines indiquant, comme vous l'avez indiqué d'ailleurs, que le

 28   témoin expert ne peut pas faire d'observations à propos des actes et du


Page 21532

  1   comportement de l'accusé.

  2   De surcroît, lorsque le témoin fait référence à ce qui est appelé les

  3   objectifs ou le but ultime, à savoir l'unification à terme de tous les

  4   territoires serbes, cela ne signifie pas pour la Chambre que le témoin est

  5   en train de témoigner à propos de l'état d'esprit de l'accusé; en fait, il

  6   a fait référence à six objectifs stratégiques et il présente une

  7   interprétation de ces objectifs stratégiques dans son rapport, et la

  8   Défense ne s'y s'est pas opposée. Donc sa réponse est tout à fait conforme

  9   à son rapport, elle correspond à son rapport.

 10   Donc, après avoir pris en considération toutes ces questions et les

 11   interventions des parties, nous ne faisons pas droit à votre objection.

 12   Poursuivez, Monsieur Nicholls, je vous en prie.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

 14   Est-ce que nous pourrions, je vous prie, demander l'affichage du

 15   document 1477, numéro 262 pour prétoire électronique.

 16   Q.  Là, il s'agit en fait d'un sujet assez semblable, Monsieur Brown. Vous

 17   voyez, cela correspond à ce qui a été indiqué par le général Mladic dans

 18   son carnet de bord. Je pense que nous allons pouvoir l'étudier très

 19   rapidement. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui, pour vous, est

 20   important, je pense à l'évolution militaire en Krajina ? Qu'est-ce qui

 21   ressort de cette réunion du 7 mai 1992, à savoir cinq jours avant la 16e

 22   session de l'assemblée ?

 23   R.  Ecoutez, je pense qu'il y a deux choses. Dans un premier temps, il

 24   semblerait que Krajisnik définit ces objectifs qui vont être présentés lors

 25   de la 16e session de l'assemblée plus tard, et c'est un peu plus clair que

 26   lors de la réunion précédente. Pour ce qui est du 1er Corps de la Krajina,

 27   donc les objectifs stratégiques numéro 1 et numéro 2 sont importants. Ce

 28   qu'il faut remarquer également pour cette réunion, c'est que, en fait, on


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  1   ne sait pas très bien qui a rédigé ceci. C'est un peu comme une main

  2   courante. Je ne sais pas qui l'a -- bon, c'est probablement Mladic qui a

  3   rédigé cela. Alors, est-ce que cela correspond aux résultats des

  4   discussions ? Est-ce qu'il s'agit du croquis et du schéma de l'armée, qui

  5   figure à la page 264 de la traduction ? On a l'impression que c'est ce que

  6   la direction pense lorsqu'elle réfléchit à la structure de l'armée, et, en

  7   fait, jusqu'en novembre 1992, c'était la VRS -- ou non, à l'époque, en

  8   fait, ça s'appelait encore l'armée de la RS de la BiH. Donc la VRS, elle a

  9   été composée plus tard, et plus tard cette même année, le Corps de la Drina

 10   a été formé. La plupart du corps est représenté sur ce croquis. C'est un

 11   corps qui existait déjà dans le 2e District militaire où était présente la

 12   JNA. Donc vous avez le 5e Corps de la JNA qui devient le 1er Corps de la

 13   Krajina à Banja Luka, mais il semblerait que le croquis présente plutôt ce

 14   qu'ils souhaiteraient comme composition de l'armée. En fait, ce n'est qu'un

 15   mois plus tard, ou même plus tard, que cela a été officiellement adopté

 16   comme structure de la VRS. Il semblerait d'après ces deux réunions du 6 et

 17   du 7 que les dirigeants militaires, et il s'agit en l'occurrence du général

 18   Mladic et des dirigeants serbes de Bosnie, qui se sont réunis pour discuter

 19   de ce qu'ils considéraient comme leurs objectifs, et ils pensent au

 20   territoire qui devrait être sous leur contrôle. Il y a des discussions

 21   relatives à la structure de l'armée qui doit être mise sur pied, et tout

 22   cela a été répété à la 16e session de l'assemblée quelques jours après

 23   cette réunion.

 24   Q.  Alors, nous n'allons pas étudier par le menu la 16e Session de

 25   l'assemblée. Je ne vais pas en demander l'affichage non plus. Vous y faites

 26   référence dans votre rapport aux pages 24 à 32, paragraphes 1.38 à 1.60, et

 27   au paragraphe 1.60, vous faites un résumé en quelque sorte de la 16e

 28   Session de l'assemblée. Je dirais en fait que la 16e Session de l'assemblée


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  1   fait l'objet de la pièce P00956, compte rendu, et pour le procès-verbal,

  2   nous avons la pièce P1355. Mais très, très brièvement, et je pense à votre

  3   rapport et je pense à votre analyse des événements dans la zone de

  4   responsabilité du 1er Corps de la Krajina, quels sont les points les plus

  5   saillants que nous pouvons dégager de cette 16e Session de l'assemblée ?

  6   R.  Ecoutez, je pense que cette 16e Session de l'assemblée n'est pas une

  7   session qu'il faut considérer de façon séparée. Mais c'est une session

  8   quand même qui est assez unique, en dépit de cela, même si elle

  9   s'inscrivait dans un contexte, parce que M. Karadzic annonce les objectifs

 10   stratégiques et il y a une discussion avec les délégués de l'assemblée à

 11   propos de ces objectifs stratégiques. Moi, ce que j'avance, c'est que cela

 12   concrétise en fait l'objectif de la direction serbe de Bosnie, qui annonce

 13   très clairement aux délégués ainsi qu'à eux-mêmes qu'ils vont mettre sur

 14   pied leur propre Etat. Vous avez une énumération des six objectifs

 15   stratégiques qui est présentée. Ils indiquent très clairement quel est le

 16   territoire qu'ils vont contrôler et qui leur revient, qui est leur

 17   territoire, d'après eux. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas

 18   oublier l'objectif stratégique numéro 1, car ce territoire auquel

 19   correspondaient ces objectifs ne devra pas être peuplé d'un nombre

 20   important de personnes qui seront en opposition par rapport à cet Etat, ce

 21   qui fait que vous avez une discussion, vous avez certaines références

 22   données par les délégués, et pour ce qui est de ce que je viens de dire, à

 23   savoir nous ne voulons pas avoir un grand nombre de personnes qui seront

 24   contre nous, là on commence à envisager le mouvement ou le déplacement de

 25   ces populations hors de cet Etat. Et je pense en fait que cette session,

 26   cette séance plus précisément, est extrêmement importante parce qu'elle

 27   crée officiellement l'armée, elle indique officiellement que la présidence,

 28   le président de la présidence, dirige l'armée par le biais de l'état-major


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  1   principal, et ce, jusqu'aux différents corps.

  2   Donc, moi, je pense que c'est la séance, s'il en fut, où il y a eu

  3   les discussions qui ont indiqué aux militaires quelle allait être

  4   l'orientation suivie pour ce qui était de leur territoire, qu'ils devaient

  5   défendre ou investir, et que, ce faisant, ils ne souhaitaient pas avoir un

  6   grand nombre de personnes qui a priori étaient contre cet Etat. Il y a

  7   d'autres éléments qui sont évoqués pendant cette séance de l'assemblée.

  8   Lorsque je vous dis en fait que c'est une séance de l'assemblée qu'il faut

  9   considérer dans son contexte, je sais en disant ceci qu'il y avait déjà eu

 10   des territoires qui avaient été investis et contrôlés, à Prijedor, par

 11   exemple. Il y a un des délégués de l'assemblée qui justement fait référence

 12   aux activités à Krupa, et d'après ses observations, on comprendre qu'il n'y

 13   a plus de Musulmans là-bas. Il y a les opérations auxquelles ont participé

 14   certains éléments de la JNA du 5e Corps. Je sais, par exemple qu'il y avait

 15   des portions de territoire, par exemple, à Sarajevo qui étaient maintenant

 16   contrôlées par les autorités serbes. Mais, pour moi, cette séance signifie,

 17   et c'est très important de le comprendre, que la direction des Serbes de

 18   Bosnie souhaitait avoir son propre Etat. Ils dénoncent clairement leurs

 19   objectifs stratégiques, notamment les numéros 2, 3, 4 et 5, et le 6

 20   également, qui prend en considération les limites de cet Etat. Ils

 21   indiquent qu'ils ne veulent pas avoir un grand nombre de personnes sur ce

 22   territoire qui apparemment seraient contre cet Etat, et ils font référence

 23   au déplacement de populations, et en parlant de l'expulsion des Serbes de

 24   certaines zones. Et en plus, cette session place le général Mladic à la

 25   tête de l'état-major et de l'armée qui vient d'être créée.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, je ne souhaiterais vous

 27   importuner outre mesure, mais je crois vraiment dans la dernière partie de

 28   la réponse il fait référence à cette responsabilité pénale, et là ça


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  1   dépasse ses compétences d'expert.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, non -- mais

  3   continuez.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Mais il est en train, en fait, de parler de

  5   l'entreprise criminelle commune et dire qu'elle existait, et que lors de

  6   cette séance de l'assemblée où s'est exprimé le Dr Karadzic, il a été

  7   question de déplacer la population musulmane ou la population non serbe.

  8   Moi, je pense que cela n'est pas des prérogatives d'un témoin expert, d'un

  9   témoin militaire. Deuxièmement, en plus, il fait référence à la

 10   responsabilité pénale de l'accusé.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, j'aimerais juste poser quelques

 13   questions à Me Robinson, avant que vous ne répondiez. Non, non. En fait,

 14   non. Je vais d'abord donner la parole à M. Nicholls.

 15    M. NICHOLLS : [interprétation] Il est inutile de répondre, me semble-t-il.

 16   Vous avez déjà rendu une décision claire, et vu l'examen des affaires

 17   mentionnées et l'argument présenté vers M. Brown, il relève parfaitement de

 18   son domaine de connaissance. C'est inclut dans le rapport. Il n'est pas ici

 19   en train de trancher la question qui vous reviendra, de trancher, à savoir,

 20   la responsabilité de l'accusé. Il examine des déclarations, des faits

 21   convenus dans le compte rendu de la 16e Séance de l'assemblée. Il parle de

 22   ce qui s'est passé de façon notoire sur le terrain. Il fait ce que doit

 23   faire un expert, il interprète ces faits sans déborder de son domaine

 24   d'expertise. Il parle précisément de ce que nous avons abordé auparavant.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai sans doute oublié au moment de

 27   prononcer cette décision que nous venons de rendre que manifestement le

 28   témoin a dit que ces six objectifs stratégiques étaient d'ordre militaire,


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  1   et en tant que tels, puisque ce sont des objectifs militaires à son avis,

  2   il interprète ce qu'on trouve dans le carnet de bord de Mladic ou dans ce

  3   qui s'est dit à la 16e Séance en qualité d'expert. De l'avis de la Chambre,

  4   il n'est pas en train de déposer pour se prononcer quant à la

  5   responsabilité et la culpabilité, ni à propos de l'entreprise criminelle

  6   commune, ni de quoi que ce soit de ce genre. Je pense qu'il est tout à fait

  7   permis de poursuivre l'examen de cette question. Vous avez la parole,

  8   Monsieur Nicholls.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 10   Je voudrais que soit affichée la pièce P03590.

 11   Q.  Là, nous sommes deux jours après la 16e Séance de l'assemblée, à

 12   savoir le 14 mai 1992. Il s'agit d'un document que vous consignez dans

 13   votre rapport à propos d'une réunion qui s'est tenue à Kljuc. Dites-nous :

 14   pourquoi vous avez choisi ce document en particulier, ce que vous y trouvez

 15   d'important ? Et ce faisait, dites-nous : en passant, qui était Branko

 16   Basara et s'il avait des activités particulières avant cette réunion dans

 17   des opérations militaires qui seraient de la responsabilité du 1er Corps de

 18   Krajina ?

 19   R.  C'était un ancien officier de la JNA. Il était devenu commandant de

 20   brigade de la 6e Brigade. Il avait combattu en Slavonie occidentale, il

 21   avait été renvoyé de cette région et muté à Sanski Most, je pense, en avril

 22   1992. Et s'il assiste à cette réunion, je crois, c'est parce que vous voyez

 23   qui a rédigé ce texte et qui l'a signé -- excusez-moi, non. La 30e Division

 24   des Partisans était subordonnée au 1er Corps de Krajina. Donc vous avez

 25   d'abord le 1er Corps de Krajina, puis vous avez les divisons et puis vous

 26   avez plusieurs brigades en dessous, à l'échelon inférieur, dont la 6e. Elle

 27   était cantonnée à Sanski Most. Auparavant, avant cette réunion du 14 mai,

 28   certains éléments de cette brigade avaient participé à des opérations à


Page 21538

  1   Bosanska Krupa. Vous avez un des délégués à la 16e Séance qui avait dit

  2   qu'il n'y avait plus de Musulmans à Krupa, qu'ils avaient franchi la

  3   rivière pour aller de l'autre côté. Une partie de la brigade avait

  4   participé aux actions menées précédemment. Mais je pense qu'il est à cette

  5   réunion précisément parce que la 30e Division a, aux zones de

  6   responsabilités, plusieurs municipalités, pas une seule. La 6e Brigade,

  7   elle, elle s'est surtout occupée à Sanski Most, même si elle a aussi opéré

  8   à Bosanska Krupa et à Kljuc, je pense. La 30e Division, elle, recouvrait

  9   plusieurs municipalités. Apparemment, cette réunion c'est une réunion

 10   conjointe des éléments militaires et civils avec des personnalités

 11   importantes sur le plan militaire de la région. On a Galic, commandant de

 12   la 30e Division; il y a d'autres officiers militaires, dont Branko Basara

 13   et un de ses commandants subordonnés de brigade; et vous avez aussi les

 14   chefs des municipalités qui relevaient de la zone de responsabilité de la

 15   30e Division. Ceci se passe deux jours après la 16e séance de l'assemblée.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit qu'il y avait des éléments

 18   de cette brigade, de cette 6e Brigade des Partisans, qui avaient été

 19   participer à des actions menées précédemment. Je suppose que vous avez tiré

 20   cette conclusion après lecture du document le disant ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, là, c'est un élément factuel ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que je fais référence dans mon

 24   rapport, à deux endroits, je pense, à un bulletin de guerre de la 6e

 25   Brigade, et je pense qu'il y a même un carnet de bord qui met en exergue

 26   certains des lieux d'action, dont Krupa qui est mentionné.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous dites qu'il y a tel ou tel document

 28   qui existe qui le montre ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  3   Poursuivez, Monsieur Nicholls.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Je vais peut-être demander

  5   l'affichage de ce document dans un instant. Prenons rapidement la page 3 en

  6   anglais et en B/C/S.

  7   Q.  Nous y trouvons une séance d'information de la réunion de Banja Luka -

  8   c'est comme ça qu'elle est décrite - un briefing, et les six objectifs

  9   stratégiques qui y sont présentés. Qu'est-ce que ça signifie à vos yeux ?

 10   R.  J'ai l'impression qu'on transmet les objectifs le long de la voie

 11   hiérarchique jusqu'au niveau municipal. C'est peut-être un commentaire

 12   intéressant où on dit :

 13   "Il est évalué que cette armée peut occuper de grandes portions de

 14   territoire, mais ce n'est pas nécessaire car il serait, après, difficile de

 15   défendre ces territoires…"

 16   Je pense qu'à la 16e Séance de l'assemblée, il y avait des commentaires,

 17   certains disaient qu'il fallait prendre tel ou tel territoire. Des débats

 18   s'en sont suivis pour dire qu'au fond, il ne faut pas avoir les yeux plus

 19   gros que le ventre, et il ne faut pas prendre plus que ce qu'on peut

 20   défendre. Certains de ces commentaires ont été faits dans ce sens à

 21   l'assemblée, à la 16e Séance. Mais apparemment, ici, à cette réunion mixte

 22   militaro-civile [comme interprété], deux jours après Banja Luka,

 23   apparemment on essaie de faire passer ce message tout en le renforçant,

 24   s'agissant de ces six objectifs stratégiques.

 25   Q.  Merci. 

 26   R.  Je ne sais pas s'il faut faire remarquer à la page 4 qu'il y a un point

 27   qui dit :

 28   "Mettre en œuvre les décisions prises à la réunion de Banja Luka,


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  1   mais les soumettre aux chefs des commandements et des municipalités…"

  2   Je ne sais pas si c'est une coquille là, mais ceci semble indiquer

  3   que la réunion de Banja Luka n'a pas été une discussion sans importance. On

  4   a discuté des objectifs, de la création de l'armée, de l'intégration de la

  5   Défense territoriale, et il est dit qu'il faut faire appliquer ces

  6   décisions à tous les échelons de la voie hiérarchique jusqu'à l'échelon de

  7   la municipalité. On dit aussi que :

  8   "Toutes les forces de la Bosnie-Herzégovine doivent œuvrer dans le

  9   même sens… et qu'il ne faut pas qu'il y ait des profiteurs de guerre."

 10   Et qu'il faudrait des réunions deux fois par mois. Manifestement, ce

 11   groupe tient à être informé de ce qui se passe. Dans la première partie de

 12   la réunion, on a des informations qui viennent de chaque municipalité. Je

 13   reviens à ce que vous disiez à propos de la 6e Brigade, Monsieur le

 14   Président, et je pense qu'il y a un point concernant Kljuc en page 2, et on

 15   dit qu'il y a des éléments de la 6e Brigade qui ont déjà participé. On dit

 16   :

 17   "Au moment de la prise de pouvoir, des Unités du 9e Corps et du 5e

 18   Corps (un bataillon de la 6e Brigade) se sont occupées de sécuriser Kljuc…"

 19   Je ne sais pas si ceci permet de mieux répondre à votre question

 20   précédente, Monsieur le Président.

 21   Q.  Merci, Monsieur Brown. Regardez la note de bas de page 132 de votre

 22   rapport. Est-ce que nous trouvons-là le rapport auquel vous faites

 23   référence ? Page 40 de votre rapport. On pourrait peut-être l'afficher.

 24   00891, je pense que c'est le bon numéro.

 25   R.  Oui, effectivement, c'est la référence que j'essayais de trouver.

 26   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir ce document de la

 28   liste 65 ter 00891. Page suivante en anglais, je pense.


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  1   Q.  Regardez le bas de la page, après plusieurs paragraphes :

  2   "Sous le commandement de Branko Basara, les éléments de la 6e Brigade ont

  3   participé à des campagnes… "

  4   On décrit Bosanska Krupa, vous le voyez, et il y a des événements

  5   ultérieurs qui sont aussi mentionnés. Est-ce bien à cette référence que

  6   vous pensiez ?

  7   R.  Oui, c'est ça.

  8   Q.  Merci.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est versé au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3918.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation]

 14   Q.  Nous parlons toujours des premiers événements, et nous allons changer

 15   de vitesse quand même, nous allons parler de la mobilisation dans cette

 16   zone. Aux pages 37 à 39, paragraphes 177 à 182 de votre rapport, je le

 17   précise pour que ce soit acté au dossier, on parle de la mobilisation.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on afficher le document de la liste 65

 19   ter 01536. Vous voyez, 20 mai 1992, c'est la date, République serbe de

 20   Bosnie-Herzégovine, "Décision portant mobilisation générale des forces," et

 21   c'est signé de la main du président Karadzic.

 22   Q.  Qu'est-ce qui vous a semblé important dans ce document ?

 23   R.  J'ai simplement voulu mettre en exergue le fait que très, très vite

 24   après la 16e séance de l'assemblée, il y a la présidence qui donne des

 25   instructions, qui les donne à l'état-major principal, qui les transmet au

 26   corps principal de mobilisation. Il y avait eu à un moment plusieurs

 27   délégués de l'assemblée qui voulaient cette mobilisation et l'ont dit. On a

 28   très vite, au niveau de la création de l'armée, une décision de


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  1   mobilisation qui émane de la présidence.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3919.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Le document 20344. C'est un document du 1er

  6   Corps de Krajina, daté du lendemain, le 21 mai.

  7   Q.  Vous le citez souvent dans votre rapport, ce document. Pourquoi le

  8   citez-vous dans votre rapport, ce document, quand vous montrez la date à

  9   laquelle aussi cet ordre de mobilisation a été émis par le 1er Corps de

 10   Krajina ?

 11   R.  Mis à part le contenu, il y a plusieurs questions. Pour ce qui est de

 12   l'élément temporel, c'est le lendemain de la décision de la présidence. Ça

 13  montre que le 1er Corps de la Krajina exécute les ordres et les instructions

 14   de la présidence et de l'état-major principal. Mais ça se situe aussi

 15   quelques jours après qu'il y ait eu retrait officiel de la JNA. Je pense

 16   que toutes les unités de la JNA auraient dû avoir quitté à la date du 16,

 17   mais en fait, ce fut une transformation davantage qu'un retrait. Pour ce

 18   qui est de la transmission des informations, on voit que le général Talic

 19   répond très vite à des instructions de ses nouveaux chefs, au fond, de la

 20   présidence, mais aussi de l'état-major principal. S'agissant du contenu, il

 21   est fait référence à la décision de la présidence dans la première ligne du

 22   texte. Paragraphe premier, Talic donne des instructions à ses subordonnés

 23   pour qu'ils prennent directement contact avec les organes territoriaux

 24   militaires du terrain. Conformément au document du 16 mai, il y a Galic qui

 25   a des briefings avec les chefs municipaux. Puis, au paragraphe 6, on dit :

 26   "Expliquer aux conscrits à leur arrivée l'objectif recherché par ces

 27   objectifs et quels sont les droits également qu'ils leur sont donnés."

 28   Donc ceci renvoie aux objectifs évoqués à la 16e Séance de l'assemblée où


Page 21543

  1   Talic était présent. Paragraphe 8, partie 4, il faut établir une

  2   coopération aussi étroite que possible avec les responsables dans les zones

  3   de responsabilité.

  4   Au paragraphe 9, il est dit qu'il ne faut pas de présence de formations

  5   paramilitaires ou d'organisations paramilitaires dans la zone de

  6   responsabilité qui est la sienne et dans celles des subordonnés, mais que

  7   ces forces doivent être intégrées dans les unités de volontaires. En cas de

  8   refus de leur part, il faut les démanteler et les réduire à néant.

  9    Alors, ça montre que le général Talic savait qu'il y avait au fond peut-

 10   être des unités paramilitaires qui opéraient dans sa zone, mais qu'il

 11   fallait les englober, les intégrer, dans l'armée. En cas de refus de la

 12   part de ces paramilitaires, à ce moment-là, il fallait démanteler les

 13   unités.

 14   Q.  Merci.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

 16   Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3920.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation]

 20   Q.  En quelques mots, pour que tout soit clair, en début de réponse, vous

 21   avez dit: "Je pense que toutes les unités de la JNA étaient censées être

 22   parties à la date du 19 après le retrait officiel de la JNA…"

 23   Mais d'où ?

 24   R.  Mais il y avait la nouvelle RFY, ça veut dire que la JNA était censée

 25   se retirer de la Bosnie pour rentrer en Serbie. Mais en réalité, on le

 26   voit, en tout cas c'est vrai pour le 1er Corps de Krajina, il était

 27   présent, et on a même ces unités qui sont présentes après le retrait. Le

 28   général Talic reste au commandement, son état-major reste à l'état-major du


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  1   commandement, bon nombre des unités sont les mêmes, et on a gardé

  2   l'essentiel du matériel. Donc, si on parle de retrait, peut-être qu'on a

  3   retiré des officiers serbes et monténégrins. Mais en fin de compte, le 5e

  4   Corps est devenu le 1er Corps de la Krajina, en gardant une grande partie

  5   du matériel qui était celui du 5e Corps avant.

  6   Q.  Même journée, autre document du 1er Corps de la Krajina, 04196 --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une précision.

  8   Vous avez dit retrait des officiers de la République de Serbie; c'est ça

  9   vous vouliez dire ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande

 13   l'affichage du document 04196.

 14   Q.  Nous sommes sur date du 21 mai, commandement du 1er Corps de la

 15   Krajina, signé de l'adjoint responsable des questions morales, c'est

 16   Milutin Vukelic. Ça doit être envoyé à toutes les unités. Vous citez

 17   souvent dans votre rapport ce document. C'est l'adjoint aux questions

 18   morales qui envoie ceci le jour où l'on envoie l'appel à la mobilisation.

 19 Pourquoi était-ce important de mentionner ceci dans votre rapport, à votre avis ?

 20   R.  Ce document est rédigé par un officier du commandement général, celui

 21   chargé des questions de morale. Il produit pendant toute l'année 1992 toute

 22   une série de documents qui font la synthèse des conditions politiques et

 23   aussi des faits qui se sont produits dans la zone de responsabilité du

 24   corps pendant la période concernée. Bien souvent, les rapports des

 25   officiers --- des sous-officiers disent qu'il faut diffuser ceci,

 26   distribuer à toutes -- à tous les échelons du corps et en discuter avec des

 27   soldats, avec des éléments du corps. Donc c'est un rapport de synthèse

 28   concernant les activités qui se passent au niveau politique au-dessus du


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  1   corps qui expliquent les raisons des combats et qui disent aussi ce qui se

  2   passe dans la zone. Oui, la date du document, elle est importante à mes

  3   yeux, puisque c'est la date à laquelle le général Talic donne des

  4   instructions de mobilisation. N'oublions pas que, dans ces instructions, il

  5   cite les objectifs stratégiques - attendez, comment disait-il cela - oui,

  6   les -- l'objectif de notre combat, il faut l'expliquer, l'expliciter dans

  7   le cadre de la mobilisation. Il se peut fort bien que ce document

  8   s'inscrive dans ce processus d'explication aux troupes. Première partie du

  9   document, on explique pourquoi, au fond, le 1er Corps de Krajina et l'armée

 10   avaient à se combattre.

 11   Ainsi, au paragraphe 2, le document dit :

 12   "Même si c'est la partie la plus ancienne du pays, elle est en proie à des

 13   abus, transformation pour en faire un minorité nationale et génocide. Les

 14   Serbes sont résolus à défendre leurs droits historiques, leur dignité

 15   nationale, leurs intérêts propres. Le peuple constitutif serbe, qui

 16   représente -- ou qui vit sur 65 % de la zone et représente plus de 35 % de

 17   la population, doit lutter pour être parfaitement séparé des peuples

 18   musulmans et croates et pour constituer son propre Etat.

 19   "Les Serbes ne veulent pas quelque chose qui appartient à autrui.

 20   C'est quelque chose qu'il a depuis des siècles sans avoir de territoire."

 21   La séparation totale des Serbes et des Croates, c'est l'écho, n'est-

 22   ce pas, de ce qui est dit, dans les objectifs stratégiques prononcés lors

 23   de la 16e Séance de l'assemblée ? Ici, nous avons les mots d'un officier

 24   que jusqu'à quelques jours auparavant avait été dans la JNA et ce genre de

 25   discours me semble revêtir une certaine importance. Il y a d'autres

 26   références dans le document qu'il convient de signaler. Paragraphe 3 :

 27   "Pour empêcher la coalition militaire des criminels et Musulmans et

 28   des Croates anti-Serbes et pour que leur paramilitaires ne parviennent pas


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  1   à leur fin, les Serbes sont prêts et capables de leur résister par tout

  2   moyen, y compris par la lutte armée."

  3   Donc, vous voyez, on parle du commandement qui est donné à Mladic par

  4   l'état-major. On parle d'un système de commandement et de direction unifié.

  5   Plus tard, dans le texte, à la deuxième partie, on dit que :

  6   "L'armée serbe, c'est l'armée du peuple serbe. Tous les citoyens

  7   doivent lutter pour la cause juste du peuple serbe. La Défense de

  8   l'autorité territoriale de la République et de la paix est importante."

  9   Tout ça et ce qui compte pour moi, c'est le contenu, mais aussi le

 10   contenant, les mots utilisés, et on voit que ceci est très pro-Serbe. Je ne

 11   vois pas beaucoup de tolérance qui soit exprimée ici. Puis, la date est

 12   importante, n'est-ce pas, en rapport avec ce que disait Talic qui

 13   expliquait pourquoi il fallait que le combat se répande, et puis, on dit

 14   que, dans le dernier paragraphe :

 15   "Il faut informer tous les membres de l'armée du contenu de ce

 16   rapport de la manière qui convient le mieux."

 17   Donc, je pense qu'il y a eu distribution du message par les unités, les

 18   brigades de division et par les unités constituant le 1er Corps de Krajina.

 19   Q.  Passons à l'examen d'un autre document déjà versé au dossier. Le combat

 20   ou le rapport sur l'aptitude au combat.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] D00325. Pages 10 et 11 en anglais, s'il vous

 22   plaît. Commençons par la page 10.

 23   Q.  Inutile de lire le document dans sa totalité. Voici ce qui m'intéresse.

 24   Dans ce rapport sur l'aptitude au combat qui date d'avril 1993, mais qui

 25   fait le point, le bilan de l'année 1992. Bas de page 10, début de page 11.

 26   On discute des deux phases de cette évolution. Maintenant, cette armée est

 27   devenue la VRS. Première phase, du 1er avril au 15 juin 1992, la deuxième

 28   allant du 15e juin 1992 à la date de rédaction du rapport qui se situe au


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  1   mois d'avril 1993. Ce rapport occupe une place importante dans votre

  2   rapport à vous. Evoquons ces phases, mais commençons par la fin.

  3   Essayez en quelques mots de nous dire ceci. Après l'examen du rapport,

  4   quelles sont ces deux phases ? Que concernent-elles ? Que dit ce rapport à

  5   propos de ces deux phases ?

  6   R.  Je pense que ce rapport est exact. On peut contester telle ou telle

  7   date. Elles semblent indiquer que la deuxième phase a été une phase au

  8   cours de laquelle il y aurait eu des opérations officielles, des

  9   postérieurs au 15, mais il y en a eu avant. Donc, vous, ça semble être un

 10   résumé raisonnable des activités militaires que j'observais en Krajina,

 11   d'ailleurs -- en fait, par ailleurs. Il y a une période allant d'avril à

 12   mai, début juin, période au cours de laquelle il y a eu prise de

 13   municipalités. On dit ici, sous l'influence patriotique du SDS, à l'aide de

 14   défense -- ministres de la Défense territoriale. Effectivement, on appelle

 15   à la protection du peuple serbe dans ces municipalités, mais, en fait, il y

 16   a eu aussi une correction du territoire.

 17   Suit une deuxième phase qui intervient vers le milieu du mois de

 18   juin, sous l'égide de l'état-major principal et de la présidence. Semaine

 19   des -- des opérations plus conventionnelles et de plus grande envergure, et

 20   je pense à l'examen des documents [inaudible]. Il y a eu effectivement des

 21   prises de municipalités dans le Corps de la Krajina au début juin, en mai

 22   aussi et après, il y a eu des opérations de plus grande envergure.

 23   Q.  Merci.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que lors de la pause est venue.

 25   Excusez-moi, j'ai oublié de demander le versement du document 04196, non

 26   pas le document concernant la mobilisation, mais celui qui portait sur

 27   Vukelic.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document deviendra la pièce P3921.


Page 21548

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Mais, moi aussi, j'ai omis quelque chose.

  2   J'aurais dû vous présenter notre stagiaire Georgina Sneddon.

  3   L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien compris.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je vais consulter de greffier --

  5   le greffier pour savoir quelle sera la durée de la pause.

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 40

  8   minutes et nous reprendrons les débats à deux heures 10.

  9   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 13 heures 31.

 10   --- L'audience est reprise à 14 heures 12.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] J'aimeras vous présenter le tout dernier de

 12   nos stagiaires présents ici, il s'agit de Tadej Koncar qui va travailler

 13   avec nous, commis aux affaires.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 15   Monsieur Nicholls poursuivez.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation]

 17   Q.  Juste avant la pause, nous étions en train de parler des deux phases de

 18   l'évolution de la VRS, et plus précisément du 15 juin, le début de cette

 19   phase qui est en fait la phase identifiée dans le rapport d'aptitude et de

 20   préparation au combat. Alors j'aimerais faire référence au paragraphe 34,

 21   paragraphe 169 de votre rapport, et là, vous parlez d'ordres qui sont

 22   donnés, d'ordres et de consignes d'orientation qui sont donnés par l'état-

 23   major général à ses subalternes, et puis dans l'autre sens, vous parlez des

 24   rapports, des rapports qui sont présentés depuis la base jusqu'à l'état-

 25   major. Est-ce que vous pourriez nous dire très rapidement quelle était la

 26   situation justement à ce sujet, des ordres qui étaient donnés, décisions

 27   qui étaient données puis qui étaient relayées à tous les échelons; et

 28   comment est-ce que cela s'est passé avant la deuxième phase, donc avant le


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  1   15 juin ?

  2   R.  Je pense en fait qu'il y a des éléments de preuve documentaires qui

  3   indiquent que la chaîne de commandement de l'état-major jusqu'au Corps de

  4   la Krajina s'est mise en place très rapidement et de façon quasiment

  5   instantanée, en fait. Peu après les consignes relatives à la mobilisation

  6   du 20 et du 21, l'état-major a envoyé des instructions aux différents

  7   corps. Je pense que c'est le 26. Probablement, d'ailleurs. Ils leur

  8   demandaient de leur fournir des informations à propos des unités de leurs

  9   corps et des zones d'opération où ils travaillaient. Il faut savoir que le

 10   général Talic, lui, du 1er Corps de la Krajina, a répondu le lendemain en

 11   fournissant non pas des conseils mais des informations. Puis, vous avez le

 12   général Talic qui a envoyé de suite ces rapports de combat quotidiens. Les

 13   rapports de combat du 1er Corps de la Krajina étaient envoyés quasiment

 14   deux fois par jour. Je pense qu'en 1992, il y a très, très peu de jours où

 15   l'on ne voit pas deux rapports de combat par jour. Il ne faut pas oublier

 16   que le 5e Corps avait déjà été opérationnel dans cette zone depuis un

 17   certain temps, et il semblait utiliser exactement les mêmes procédures, les

 18   mêmes rapports à partir du moment où la VRS a été créée.

 19   Q.  J'aimerais vous parler de la première directive du 6 juin. Nous allons

 20   nous intéresser à trois documents qui datent de cette période. Alors vous

 21   avez dans un premier temps, le document P1508, je souhaiterais en demander

 22   l'affichage, je vous prie. Donc il s'agit en fait d'un document de l'état-

 23   major principal qui date du 1er juin 1992. Vous voyez donc qu'il s'agit

 24   d'un document intitulé : "Urgent, réunion des commandants du corps." Il

 25   s'agit d'un ordre. Que pouvez-vous nous dire rapidement à propos de ce

 26   document qui date du début du mois de juin ?

 27   R.  Il semble absolument manifeste que l'état-major principal avait relayé

 28   une consigne conformément à la décision prise par la présidence ou à une


Page 21550

  1   décision prise par la présidence. Il devait y avoir une réunion à Pale le 3

  2   juin. Les commandants de corps devaient y assister. Des informations

  3   devaient leur être transmises et ils devaient fournir une carte indiquant

  4   les endroits où se trouvaient les éléments de leurs corps. Ensuite, bon, il

  5   y a des documents que j'ai mentionnés le 26 et le 27 mai, où l'état-major

  6   justement fait référence aux unités, au nombre d'unités par corps, aux

  7   zones de responsabilité, et ils indiquent que les commandants de corps

  8   doivent assister à cette réunion, et si nécessaire doivent y être

  9   transportés par hélicoptère. Et il semblerait que la présidence est

 10   intéressée par ces renseignements. Elle veut savoir ce que font les corps,

 11   elle veut savoir quelles sont leurs zones d'opération.

 12   Q. Alors trois jours après le 3 juin, nous allons maintenant demander le

 13   document P01478, il s'agit d'une entrée qui se trouve dans le journal de

 14   bord de Mladic. Là, il s'agit du 6 juin, c'est un samedi. Page 93 pour la

 15   version -- page 92 pour la version en B/C/S, enfin la version originale

 16   devrais-je dire. Là, c'est une réunion qui a été assez longue, et je ne

 17   souhaiterais surtout pas que nous évoquions tous les aspects de cette

 18   réunion, Monsieur Brown, parce que cela nous prendrait beaucoup trop de

 19   temps. Mais pourriez-vous nous dire quelle fut l'importance de cette

 20   réunion, sans oublier la réunion dont nous venions de parler, la réunion du

 21   3 juin ? Puis vous voyez la première directive, elle est donnée le même

 22   jour, le 6 juin.

 23   R.  Alors cette date, elle est extrêmement importante, parce que la

 24   directive, elle est énoncée et envoyée le même jour. Il semblerait qu'il y

 25   ait eu des consultations détaillées assez importantes entre les différents

 26   dirigeants des Serbes de Bosnie. Vous avez M. Karadzic, au début, qui

 27   indique à nouveau que l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, notre assemblée de

 28   Bosnie-Herzégovine, a défini les objectifs stratégiques, page 94. Il


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  1   réitère quels sont ces objectifs stratégiques. Il apporte des observations

  2   et des explications.

  3   Q.  Je souhaiterais dire que cela se trouve à la page suivante, je

  4   m'adresse aux Juges.

  5   Excusez-moi, de vous avoir interrompu.

  6   R.  Oui, il indique que nous devons protéger également notre territoire.

  7   Nous devons le protéger militairement. Donc les objectifs stratégiques, ce

  8   n'était pas des manifestations d'intérêt évanescentes, mais ils avaient de

  9   l'importance. Il faut savoir qu'il y a une ou deux observations de la part

 10   de M. Karadzic et d'autres, page 97, par exemple, de la traduction.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais où trouvez-vous cela, où trouvez-

 12   vous cette citation de M. Karadzic qui parle de défense militaire ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation]

 14   "Nous devons protéger, du point de vue militaire notre territoire."

 15   Moi, je le trouve sur la page 95 de ma traduction, dans la partie

 16   basse du document.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est la troisième page de l'anglais.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais alors le témoin est en train de

 19   consulter un document différent, un document papier.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah je vois qu'il est indiqué 94 en haut de la

 21   page, 95 au bas de la page, mais je pense qu'il s'agit bien de la page 94.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, cela se trouve dans le journal de bord,

 23   le journal à proprement parler. Mais si vous prenez en fait le prétoire

 24   électronique --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, maintenant, je l'ai trouvé, merci.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez qu'un peu plus loin, à la page 96

 27   ou 97, je ne sais plus très bien, M. Karadzic dit :

 28   "La naissance d'un Etat et la création de frontière ne peuvent être


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  1   accomplis sans guerre."

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si nous ne voyons pas le passage,

  3   assurez-vous, Monsieur Nicholls, que nous puissions voir le document.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, je pense qu'il va falloir aller un peu

  5   moins vite en besogne. Maintenant, nous avons trouvé la page en question :

  6   Page 96, et c'est la page 97 pour le prétoire électronique.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie, Monsieur.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, vous voyez ce qui est écrit :

  9   "Si nous, Serbes, ne --," là, je pense qu'il y a une coquille, en anglais :

 10   "Si nous, les Serbes, ne commençons pas à réfléchir à un Etat et à

 11   notre territoire, nous allons perdre."

 12   Il semblerait que, pendant cette première partie de la réunion, on  insiste

 13   à nouveau sur les territoires, sur les objectifs stratégiques, et ces

 14   objectifs et ce territoire, ils vont être obtenus de façon militaire. A la

 15   page 97, il y a une observation de M. Karadzic qui semble être ambiguë, en

 16   quelque sorte --

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la page 98

 18   pour la version anglaise.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation]

 20   "Nous ne devons pas exercer de pression pour faire déplacer des

 21   personnes."

 22   Qu'entend-il par cela, M. Karadzic ? C'est un peu ambigu. Regardez

 23   ensuite ce qui suit, il parle de la Neretva, donc il semblerait indiquer

 24   que la Neretva ferait office de frontière.

 25   Pendant une grande partie, une bonne partie de cette réunion, si l'on

 26   voit cette page, vous voyez que c'est M. Ostojic qui intervient et ensuite,

 27   les pages suivantes, à mon avis, semblent reprendre les points de vue

 28   exprimés par les dirigeants à propos des frontières détaillées d'une carte.


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  1   Donc, il s'agit de frontières, il s'agit d'un certain nombre de lieux qui

  2   sont mentionnés et il est possible qu'ils disposent d'une grande carte et

  3   que sur cette carte, ils indiquent où vont se situer les frontières. Je ne

  4   peux pas vous l'affirmer de façon absolument catégorique, parce qu'il n'est

  5   pas question de cartes, mais si nous voyons l'intervention de M. Ostojic,

  6   c'est un peu l'impression que l'on en retire.

  7   Regardez. M. Ostojic, à la page 100, lorsqu'il fait référence à Bratunac.

  8   Bon, il trace une ligne. Il arrive à Bratunac et puis il indique qu'à

  9   Bratunac, il n'y a pas de Musulmans dans la municipalité --

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est la page 101 pour le prétoire

 11   électronique.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, il se peut qu'il soit en train de lire

 13   la carte qu'il fasse des lignes sur la carte et puis qu'il arrive à

 14   Bratunac et qu'il dise : Il n'y a pas de Musulmans dans ce secteur. Puis,

 15   il parle de Srebrenica, il dit : La moitié de Srebrenica est vide.

 16   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, écoutez, là, je pense que c'est vraiment

 18   de très, très mauvais goût, essayer de deviner ce que pense une personne.

 19   Voilà ce que je voulais vous dire. Puis, deuxièmement, je souhaiterais que

 20   la version serbe soit affichée également, parce que je pense que la

 21   traduction est peut-être inexacte.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous pouvons tout à fait

 23   avoir la version B/C/S.

 24   NICHOLLS : [interprétation] Page 101 pour la version serbe également, me

 25   semble-t-il.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la page 96,

 27   d'abord ?

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, il y a la deuxième


Page 21554

  1   partie de l'objection de M. Karadzic qu'il faut prendre en considération.

  2   Est-ce que vous avez confiance en les compétences de ce témoin à ce sujet ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons voir. Nous allons revenir à

  4   la page où M. Ostojic s'exprime.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est la page 101.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste en dessous du nom Ostojic, vous

  7   voyez ce qui est écrit sur les cartes. Je ne vois pas comment -- Je ne vois

  8   pas la traduction anglaise.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est à la page 98,

 10   Monsieur le Président. Il y a une référence à la situation des Musulmans à

 11   Bratunac et cette référence, on la trouve à la page 101.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense en fait qu'il se fonde pour ses

 13   conclusions sur ce qui est écrit et il apporte son interprétation. Alors,

 14   bien entendu, il appartiendra plus tard, ultérieurement, à la Chambre

 15   d'évaluer cela.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, est-ce qu'un

 17   expert militaire peut interpréter une conversation et indiquer ce que les

 18   gens entendaient, ce qu'ils voulaient dire ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il nous fournit une analyse tout à

 20   fait militaire.

 21   Je vais consulter mes collègues.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais dire autre chose,

 24   intervenir à nouveau, Monsieur le Président ? Voilà ce que fait

 25   l'Accusation : L'Accusation ne cite pas à bon escient certains propos. Si

 26   je devais corriger tout ce qui a été dit, j'aurais besoin de 30 heures,

 27   parce que M. Ostojic à dit : A ce moment-là, à ce moment-là, il n'y a plus

 28   de Musulmans, et le député musulman dit : Il n'y a pas de Musulmans, il n'y


Page 21555

  1   en aura pas tant qu'il y aura des combats. Comment est-ce que je vais

  2   pouvoir prendre cela en considération lors de mon contre-interrogatoire ?

  3   Je n'aurai pas le temps de le faire, puisque, là, il est écrit : "…pendant

  4   qu'il y aura encore des combats."

  5   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Nicholls, si nous prenons en

  6   considération l'objection soulevée par Me Robinson, est-ce que vous diriez

  7   que l'observation faite par le témoin correspondait à son opinion ? Est-ce

  8   que vous pensez qu'il se livrait à des conjectures ?

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, je pense que cela correspond à son

 10   analyse, à l'analyse qu'il fait de cette réunion. N'oublions pas la

 11   chronologie des événements. Ça, c'est après la réunion des commandants des

 12   corps que nous avons pu étudier. Ils ont fait point de la situation avec

 13   les ressources des différents corps, ils ont parlé de la situation qui

 14   prévalait dans leur territoire. Ça, c'est le jour où la première directive

 15   a été mise. Il s'agit d'une réunion avec les commandants militaires et

 16   comme cela a été dit, vous avez Ostojic, à la page 98, et vous avez "sur

 17   les cartes" - et cela est souligné - et là, il précise plusieurs lignes de

 18   démarcation avec la rivière Una à l'ouest. Puis, vous avez, à la page 99,

 19   une explication de la situation dans d'autres domaines et je pense que le

 20   Dr Karadzic a tout à fait raison. Il pourra revenir là-dessus lors du

 21   contre-interrogatoire, effectivement. S'il a des objections à ces questions

 22   que je pose progressivement, alors je pense -- de toute façon, je pensais

 23   passer à autre chose, à un autre document, mais je pense que le témoin a

 24   tout à fait témoigné à propos de ce qu'il savait.

 25   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Alors qu'avez-vous à nous dire, Maître

 26   Robinson, à ce sujet ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, donner une opinion sur ce

 28   qu'entendait le ministre de l'information à partir de certaines notes du


Page 21556

  1   général Mladic, j'aimerais savoir quelles sont les compétences du témoin

  2   pour nous fournir ce genre de réponses. S'il s'agit d'une action qui va

  3   être menée à bien le lendemain, bon, il peut nous dire : Bon, ce jour-là,

  4   ils ont dit que le 1er Corps de la Krajina va attaquer ce lieu; à la

  5   lecture du rapport, je sais qu'ils ont attaqué ce lieu. Mais, là, il nous

  6   donne son point de vue à propos de ce qu'entendait quelqu'un lors de la

  7   réunion et je pense que cela dépasse son domaine de compétence.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Très brièvement, si vous m'autorisez à

  9   poursuivre mon interrogatoire principal, vous verrez ce qui a fait l'objet

 10   de discussion pendant cette réunion. Il y a les cartes, il y a les six

 11   objectifs stratégiques, le couloir, et le même jour, le jour de la

 12   directive, comme l'a indiqué Me Robinson, il est question du couloir, puis

 13   ensuite vous avez le 1er Corps de la Krajina, vous avez la directive qui

 14   est donnée, il faut qu'ils saisissent le couloir. Après, nous verrons bien

 15   les documents reçus par le 1er Corps de la Krajina et les consignes qu'ils

 16   reçoivent après cette réunion, consignes visant à saisir ou capturer le

 17   couloir.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, vous l'aviez dit :

 20   Pourquoi ne pas présenter ces éléments concernant le 1er Corps de Krajina,

 21   et puis on reviendra à la question.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 23   Affichons le document D00232. Nous avons là la directive précisant les

 24   actions à entreprendre en date du 6 juin 1992. Elles émanent de l'état-

 25   major principal de la VRS.

 26   Q.  Dites-nous s'il y a dans cette directive des éléments qui font le lien

 27   avec des ordres militaires, des options militaires ordonnées par l'état-

 28   major et les sujets dont nous venons de discuter ?


Page 21557

  1   R.  Je pense à ces liens parce qu'en fait la directive elle a été mise le

  2   jour de la réunion. La directive militaire du 6 juin, à mon avis, réalise

  3   trois objectifs. D'abord, elle charge le Corps Sarajevo-Romanija de

  4   continuer de manière le blocus Sarajevo, et lors de la réunion précédente

  5   ,peut-être qu'on n'a pas encore parlé, mais il semblerait qu'une partie de

  6   la discussion est provoquée par des délégués qui discutent des territoires

  7   qu'ils devraient contrôler à Sarajevo et autour de la ville ça c'est un des

  8   éléments de la directive qui charge le Corps Sarajevo-Romanija de maintenir

  9   le blocus de la ville et de prendre le contrôle de certains territoires à

 10   Sarajevo.

 11   Pour ce qui est du 1er Corps de Krajina, les rapports directs avec

 12   l'objectif stratégique numéro 2 annoncé par Karadzic à la 16e Assemblée

 13   c'était effectivement de parvenir à créer ce lien entre Krajina et le

 14   couloir. A la 16e  Séance de l'assemblée il avait dit que c'était une

 15   grande importance stratégique, non seulement parce que [inaudible] d'une

 16   passerelle entre les territoires à l'intérieur de la Bosnie donc entre la

 17   Krajina et la Région entourant la Bosnie orientale et d'autres, mais aussi

 18   parce que s'ils obtenaient ce couloir ça ferait un lien entre les

 19   territoires qui font partie de la partie serbe de la Krajina et certaines

 20   parties de la Serbie. C'était un territoire donc avec la Serbie. C'est pour

 21   ça c'était si important à leurs yeux parce que ça faisait l'union entre les

 22   terres serbes en Bosnie mais aussi les terres serbes en Croatie et la

 23   Serbie. Cette direction du 6 juin charge le 1er Corps de la Krajina de

 24   mener des opérations de façon à sécuriser ces territoires qui se trouvent

 25   dans ce couloir.

 26   Quand vous voyez des missions confiées aux unités -- paragraphe 5 du

 27   document --

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, de vous interrompre, c'est à la


Page 21558

  1   page 3 en anglais, Madame et Messieurs les Juges.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 1er Corps de Krajina et celui de Bosnie

  3   orientale sont chargés de libérer ces territoires qui se trouvent dans ce

  4   couloir, et c'est précisément ce que le général Talic a fait au cours des

  5   semaines qui ont suivi. Donc dans cette directive donne des missions au

  6   Corps de Sarajevo-Romanija pour ce qui est de la zone de Sarajevo et on

  7   donne une mission aussi au 1KK et au Corps de Bosnie-Herzégovine. Mais on

  8   ordonne aussi aux autres corps, mais aussi au 1er Corps de Krajina

  9   d'ailleurs, de maintenir les lignes déjà conquises et d'assurer la

 10   pérennisation du contrôle de leur propre territoire. Donc même si pour le

 11   1er Corps de Krajina, il a pour mission essentielle ce couloir, on rappelle

 12   au général Talic qu'il doit sécuriser les autres zones qui font partie de

 13   la zone de responsabilité de son corps. Autre aspect important à mes yeux

 14   c'est qu'on fait le lien ici entre l'objectif stratégique deux puisqu'on

 15   parle aussi de Sarajevo, donc les objectifs précisés déjà dans d'autres

 16   zones précédentes, la réunion du début juin, cette réunion qui se tient le

 17   même jour, et la dépêche de cette directive opérationnelle qui a été suivie

 18   des faits qui a été exécutée et qui venait de l'état-major principal.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander de dire à M.

 21   Nicholls de dire -- de montrer où il est dit qu'il faut maintenir le siège

 22   de Sarajevo ? Parce que c'est là que le bât blesse :  Je ne vais pas avoir

 23   assez de temps pour corriger toutes ces nuances -- tous ces éléments qu'on

 24   retrouve en filigrane de cette déposition, et ceci montre le parti pris

 25   dont est entaché ce témoin, parce qu'ici, on dit :

 26   "Il faut permettre que la route ne soit plus barrée entre Sarajevo et

 27   Trnovo, on parle de regroupements des forces."

 28   Mais où est-ce qu'on dit dans ce texte qu'il faut maintenir le siège


Page 21559

  1   de Sarajevo ? Nous n'avons d'abord jamais dit qu'il y avait eu un siège à

  2   Sarajevo.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne sais pas ce que nous avons -- c'est ce

  4   -- mais est-ce que je peux poursuivre mon interrogatoire principal ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, vous aurez le

  6   temps d'en parler pendant votre contre-interrogatoire, mais je voulais

  7   trouver le passage concerné --

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est peut-être pas dans cette directive --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, dans votre déposition.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que c'est la référence, page 83,

 11   lignes 20 à 21, en fait, je pense que M. Karadzic amalgame deux choses pour

 12   trouver aussi un -- pour inventer un mot qu'on n'a jamais utilisé. C'est

 13   pour ça qu'on retrouve cette référence ici.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je n'invente rien du tout. Il y a deux

 15   endroits dans le compte rendu d'audience où le témoin dit maintenir le

 16   siège de Sarajevo, le blocus de Sarajevo, et là, c'est impliqué quelque

 17   chose -- c'est laissé entendre quelque chose qui ne se trouve dans le

 18   document.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que c'est comme ça que ça a

 20   été traduit en B/C/S, mais, moi, je ne vois pas l'utilisation du mot

 21   "siège," qui aurait été émis par le témoin.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, on a parlé de la saisie du corridor,

 23   mais je m'oppose à cette intervention, bon, il pourra poser toutes les

 24   questions qu'il veut pendant le contre-interrogatoire.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais, effectivement, je lui permets

 26   quand même de présenter des objections car elles peuvent concerner des

 27   questions de traduction.

 28   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]


Page 21560

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, on voit le mot "siège." Le témoin a

  2   dit deux fois que le Corps de Sarajevo-Romanija avait pour mission de

  3   maintenir le blocus, ou le siège.

  4   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne sont pas trop sûres de la question de

  5   savoir lequel des deux mots est utilisé dans le document à proprement dit.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Je peux continuer --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin n'a pas utilisé le mot

  8   "siège."

  9   Poursuivons.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation]

 11   Q.  Prenons le document P01732. Ici, c'est un document du 1er Corps de

 12   Krajina du 9 juin rapport envoyé à l'état-major principal et signé de la

 13   main du général Talic. Alors qu'est-ce que ce document nous dit à propos de

 14   la directive dont nous venons de discuter ?

 15   R.  Il y a peut-être d'autres aspects de ce document qui sont importants,

 16   mais dans l'avant-dernier paragraphe, le paragraphe 8 en l'occurrence, il

 17   est dit que :

 18   "Conformément avec la directive reçue --"

 19   Q.  Il faut préciser le numéro de la page.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Ça commence à la page 2 en anglais, Madame

 21   et Messieurs les Juges, et je pense, que c'est la page 3 dans la version

 22   originale. Je redonne le numéro du document, D01732, peut-on afficher la

 23   page 2 en anglais.

 24   L'INTERPRÈTE : La page 3 se corrige l'interprète.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, c'est la page 2 en anglais.

 26   Q.  Mais je pensais que vous parliez du paragraphe 8.

 27   R.  Il dit, conformément à la directive reçue, il y a un processus de prise

 28   de décision qui est en cours pour donner des missions aux unités


Page 21561

  1   subordonnées. Il faut sécuriser toute la zone de responsabilité et isoler

  2   davantage les points sensibles, désarmer

  3   les formations militaires irrégulières et créer les conditions, permettant

  4   une action en règle et en ordre sur l'axe notamment de ces deux axes. Ces

  5   deux axes, c'étaient les axes fixés dans la directive du 6 juin de l'état-

  6   major adressée au 1er Corps de la Krajina.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça se trouve où ?

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Ce serait la page 3 en anglais, haut -- de

  9   bas -- haut la -- le haut de la page. Voilà, nous avons à l'écran

 10   maintenant -- à l'écran, merci.

 11    LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un rapport de combat régulier et c'est

 12   l'état-major, donc il semblerait que le corps a reçu des directives qu'il

 13   exécute et il en fait rapport à l'état-major principal.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation]

 15   Q.  Merci. --

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais est-ce que je peux vous demander de vous

 17   intéresser à la page 82, ligne 18 et ligne 8 -- lignes 22 et 23 ? Ça

 18   concerne la question du blocus de Sarajevo. On dit :

 19   "De maintenir le blocus de Sarajevo."

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'était son ordre à lui. Vous ne

 21   lisez pas le document. Donc, vous pourrez en parler au cours du contre-

 22   interrogatoire.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais, excusez-moi, permettez-moi de dire

 24   ceci. Il livre une interprétation du texte qu'il a sous les yeux. Il le

 25   présente, ce texte, il l'expose et il le fait mal. Alors, vous allez me

 26   donner combien de temps pour corriger chacune des imprécisions, des

 27   erreurs. Il va prendre cinq jours.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Nicholls.


Page 21562

  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Nous n'allons pas examiner tous les documents portant sur ce sujet.

  3   Dites-nous simplement ceci : Quand est-ce que des opérations du 1er Corps

  4   de Krajina sur le couloir ont commencé ? Quand ont-elles été terminées, du

  5   moins dans leur première phase, et est-ce qu'elles ont été couronnées de

  6   succès ? Réponse : Je sais qu'il y a trois volets dans ma question, mais je

  7   pense que vous pourrez y répondre.

  8   R.  Le 10 juin, le 1er Corps de Krajina a publié son propre ordre inspiré

  9   des directives -- inspiré du 1er juin. Il était plus large d'application.

 10   Il y a eu une première période préliminaire. On était tard le 10 juin et ça

 11   va jusqu'au 24 juin, moment où le corps lance l'opération couloir, avec

 12   quelques actions préliminaires au départ pour sécuriser les points

 13   nécessaires pour le lancement de l'attaque et de l'opération. En très peu

 14   de temps, je pense qu'ils ont pu sécuriser une route de moindre importance.

 15   Là, c'était le 27 et ils ont pu sécuriser une artère plus importante. Je

 16   pense que c'est au cours des premiers jours de juillet, était-ce le 4 ou le

 17   6, je devrais vérifier. En tout cas, début juillet, ils avaient établi une

 18   liaison, une jonction, un couloir avec le Corps de Bosnie orientale.

 19   Les mois suivants ont été consacrés par le 1er Corps de Krajina à établir

 20   une injonction avec la rivière Sava, ce qui a été fait en finissant par

 21   prendre Bosanski Brod, en octobre, me semble-t-il, le 24 ou un peu plus

 22   tard. Donc, ils ont réussi très vite, même si le couloir obtenu était très

 23   étroit. Les mois -- Les semaines, les mois suivants ont été consacrés à

 24   l'élargissement de ce couloir et l'opération fut réussie, fut menée à bien,

 25   fin -- en octobre.

 26   Q.  Merci. Examinons une autre directive, la directive numéro 4 mentionnée

 27   en note de bas de page 80, page 29, paragraphe 1.54 et évoquée dans votre

 28   déclaration de juillet 2009, page 79 --


Page 21563

  1   L'INTERPRÈTE : -- page 7 à -- à dit -- à 9, se corrige l'interprète.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation]

  3   Q.  Premier sujet.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] A cet effet, affichons la pièce P01480 --

  5   81.

  6   L'INTERPRÈTE : 81 se corrige une fois de plus le -- l'interprète.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Page 141, en anglais. C'est un document du 8

  8   novembre 1992, réunion des chefs de corps évoquée dans le carnet de notes

  9   du général Mladic.

 10   Q.  On a d'abord ce point-ci, présentation du rapport par les chefs de

 11   corps.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la version

 13   dactylographiée en B/C/S ?

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Effectivement, il faudrait que ce soit la

 15   page 141 qui soit affichée, merci.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On me dit qu'il y a quelques erreurs.

 17   J'ai quand même demandé qu'on télécharge la partie dactylographiée.

 18   Excusez-moi. Ça devrait être la page 151 -- 141 de la version en B/C/S qui

 19   est dactylographiée.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation]

 21   Q.  Nous parlons ici de la réunion du 8 novembre --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais attendez que ce soit affiché.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi.

 24   Mais j'ai une version imprimée qu'on pourrait placer sur le

 25   rétroprojecteur. Je ne sais pas si ce sera plus utile.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'on va bientôt l'afficher.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est exact.

 28   Q.  Examinons la page 146, si vous le voulez bien, et la suivante, en


Page 21564

  1   anglais, là, où intervient M. Krajisnik; c'est au même endroit, je pense,

  2   en serbe.

  3   Une simple question, ce jour-là, nous sommes le 8 novembre, 11 jours avant

  4   la publication de la directive numéro 4. Alors qu'avez-vous observé à cette

  5   réunion, où il y a Karadzic, Mladic et certains des chefs de corps ?

  6   R.  Cette réunion semble ressembler à celle qu'on a vue dans le document du

  7   1er juin, où il y a arrivée des chefs de corps pour faire part de ce qui se

  8   passe dans leur corps respectif. Dans la première partie de la réunion, en

  9   tout cas, d'après les notes qu'on a, chaque chef de corps fait rapport bref

 10   sur sa zone de responsabilité. Après quoi, apparemment, il y a une

 11   discussion quant à savoir ce qu'il faut faire à partir de cette date. M.

 12   Karadzic dit que l'armée apportait une énorme contribution aux résultats

 13   obtenus jusqu'à présent, mais après M. Krajisnik dit, remarque qu'il y a eu

 14   certains succès qui n'ont pas encore été obtenus.

 15   Q.  Je vous interromps, car il s'agit de la page 145 en anglais. Nous

 16   allons voir la référence qui est faite à cette page de l'intervention de M.

 17   Karadzic, que vous venez d'évoquer. Vous parlez bien de cette page-ci,

 18   n'est-ce pas ? Puis, on passera à l'autre.

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Fort bien. Nous avons vu ce texte, passons maintenant à la page 146.

 21   R.  Cette page, M. Karadzic termine son allocution en disant, il sera peut-

 22   être utile de résoudre la question que nous pose la Drina. M. Krajisnik

 23   parle de la Drina, de la Neretva, et à la page 147, il dit, nous n'avons

 24   pas, nous ne sommes pas parvenus à la Neretva ni à la mer ni à la zone

 25   Podrinje. C'étaient des objectifs énoncés en mai. Mais nous sommes prévenus

 26   au couloir, ça, c'est réussi, ça c'était l'objectif numéro -- le 10e

 27   objectif et la séparation avec les Musulmans était réalisée. En fin

 28   d'intervention, ce qu'il faut faire au plus vite, c'est nettoyer Gorazde,


Page 21565

  1   et il faut résoudre le problème de la zone de Podrinje et de la vallée de

  2   la Neretva au plus vite. Les Musulmans, il ne faut pas qu'ils restent avec

  3   nous. Ils ne devraient bénéficier d'aucune autonomie. L'objectif le plus

  4   important doit être confié à Zivanovic, il faut nettoyer, ratisser la

  5   Drina, la tâche la plus importante c'est la séparation d'avec les

  6   Musulmans.

  7   Donc, là, Zivanovic, c'était le chef du Corps de la Drina. Donc, il

  8   semblerait là que ce soit une réunion préliminaire, mais apparemment on

  9   estime qu'il faut s'occuper de la Drina, et c'est bien ce qui s'est passé,

 10   ce qui va être annoncé dans la directive numéro 4, et là, le Corps de la

 11   Drina était chargé de mener des opérations dans la zone de Podrinje.

 12   Q.  Merci. P00976 [comme interprété], c'est la directive numéro 4. Je ne

 13   vais pas demander son affichage maintenant. Elle date du 19 novembre 1992.

 14   Est-ce que c'est bien à cette date que cette directive numéro 4 dont on

 15   vient de parler était publiée ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Autre document, 14845 -- 141815, ça c'est le numéro 14815, document de

 18   la liste 65 ter. Là, c'est un document qui vient du commandement du Corps

 19   de la Drina, qui porte lui aussi la date du 19 novembre. Le titre en est :

 20   "Ordre d'avertissement." Voici ce qu'il dit : S'agissant de certaines zones

 21   mentionnées dans la directive numéro 4, premier paragraphe, on parle de

 22   Cerska, entre autres. Quelle est l'importance d'un ordre qu'on peut

 23   qualifier d'ordre d'avertissement ?

 24   R.  Au fond, c'est un ordre préliminaire, adressé aux formations militaires

 25   pour les avertir du fait qu'il va bientôt y avoir des opérations, de façon

 26   à ce que ces unités se préparent sur le plan logistique, et autres, en vue

 27   de la réalisation de l'opération. Un tel ordre sera suivi d'un ordre plus

 28   concret, pourrait-on dire, un ordre préparatoire à une opération


Page 21566

  1   ultérieure.

  2   Q.  Voyons rapidement la page 2, c'est toujours la première page en serbe.

  3   Paragraphes 2 et 3, qu'est-ce que nous y voyons. On parle de la Brigade de

  4   Zvornik, sous l'intitulé, nos forces --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que le témoin était

  6   censé parler d'événements concernant le Corps de la Drina et sa zone de

  7   responsabilité ?

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Il a parlé des directives, notamment de la

  9   quatrième, et dans le rapport du témoin, il évoque celle-ci même si

 10   beaucoup de ces documents, il ne les avait pas à disposition à l'époque. En

 11   juillet 2009, une courte déclaration --

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, merci, Excellence. Enfin, je me

 13   suis résigné, je ne vais plus soulever d'objection, et je ne suis pas sûr

 14   non plus que la traduction du titre soit correcte. Il faut savoir que c'est

 15   un ordre préparatoire. Il va falloir un mois tout entier pour le contre-

 16   interroger, ce témoin, allons.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Nicholls.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, il se peut qu'il y ait une erreur de

 19   traduction, et qu'il s'agit d'un ordre préparatoire. Bon, le fait est que

 20   les directives ont été analysées par le témoin, et dans certains cas, les

 21   directives reprennent les objectifs stratégiques et les discussions et

 22   débats des dirigeants. Nous l'avons vu avec la directive numéro 1, la

 23   directive 4 est semblable, elle est citée dans son rapport. En juillet

 24   2009, dans une déclaration qu'il a fournie à la Défense, il indique comment

 25   il a analysé ces documents et établi le lien entre cela et les conclusions

 26   qu'il présente dans son rapport à propos de la directive numéro 1, et de la

 27   façon dont fonctionnait l'état-major principal et de la façon dont les

 28   ordres étaient relayés depuis la présidence, enfin président de Présidence,


Page 21567

  1   et puis ensuite l'état-major principal, et le long de la filière de la

  2   chaîne de commandement.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, d'après ce que nous comprenons,

  4   il a ses connaissances car il a lu ce jeu de documents saisis à Banja Luka,

  5   et après analyse de ces documents, il présente son témoignage relatif aux

  6   événements auxquels ont participé le Corps de la Drina. Je suppose qu'il y

  7   a un autre expert qui va venir à ce sujet, ça, c'est ma première question,

  8   en fait que je vous adresse. Et puis, c'est à contrecoeur en fait que je

  9   pose cette question, mais il y a, j'aimerais savoir en fait si les Juges

 10   ont besoin d'avoir les connaissances d'un expert pour la traduction de

 11   directives ou de documents ou leur compréhension.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, peut-être pas, Monsieur le

 13   Président, mais pour répondre à la première question que vous m'avez posée,

 14   je vous dirais que M. Brown a utilisé essentiellement les documents du

 15   Corps de la Drina, certes mais il a également lu les documents de l'état-

 16   major principal de la Brigade de Zvornik -- non, non, là je prends un peu

 17   le devant, des documents du 1er Corps de la Krajina, mais il a parlé de la

 18  structure, la façon dont les ordres étaient, et a transmis pour le 1er Corps

 19   de la Krajina et il nous a également expliqué ce qui était les directives

 20   et comment elles étaient utilisées. Donc, pour ce qui est des documents du

 21   Corps de la Drina, à partir de la fin de l'année 1992, puisque c'est la

 22   période couverte par son rapport, et puis ensuite au début de l'année 1993,

 23   bon, là, il faut savoir que cela n'est pas couvert par son rapport

 24   d'origine. Cela est vrai. Mais il y a quand même -- enfin, cela a à voir

 25   avec la façon dont l'armée fonctionnait.

 26   Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, certes, nous avons

 27   un expert qui est beaucoup plus expert du Corps de la Drina qui va venir.

 28   Toutefois, il ne faut pas oublier que dans la déclaration de M. Brown, qui,


Page 21568

  1   comme je vous l'ai déjà dit, a été communiquée à la Défense, il analyse

  2   plusieurs documents qui ont tous trait à la directive numéro 4. Donc je

  3   pense que cela a une certaine utilité pour la Chambre de première instance

  4   parce qu'il montre avec la directive numéro 1 qu'il y a eu des réunions de

  5   préparation avant que les directives n'aient été émises. Ce qui est

  6   également le cas avec cette directive numéro 4, et puis il y a toute la

  7   série d'ordres et de documents qui suivent, qui sont présentés une fois que

  8   la directive a été émise. Donc il s'agit en fait de la contribution des

  9   dirigeants dans la mise au point de ces directives.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous avez les faits, alors une

 11   réunion de préparation qui a eu lieu, l'ordre qui est donné c'est fait --

 12   vont être déterminés séparément à partir du document ou de témoin factuel.

 13   Et lui il établit un lien entre ces faits; c'est cela pour ce qui est de

 14   son analyse dans le rapport ?

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Ces documents dont je vous parle, vous

 16   avez l'ordre, par exemple, vous avez les ordres de suivi, et certains

 17   autres qui suivent, enfin ce que je vous ai montrés et qui suivent la

 18   directive et qui visent des opérations militaires, par exemple, qui ont eu

 19   lieu sur le terrain et qui ont été effectuées - et corrigez-moi si je me

 20   trompe parce que c'est l'impression que j'en dégage - qui ont été

 21   effectuées en parallèle avec ce que nous avions vu dans, par exemple, la

 22   directive numéro 1 ce qui montre comment cela fonctionnait en 1992.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Une petite observation. Est-ce que

 24   l'Accusation ne pourrait pas présenter ses éléments dans son réquisitoire

 25   sans passer par le truchement du témoin ? Là, j'ai l'impression d'entendre

 26   de façon dissimulée des arguments qui relèvent plutôt de la plaidoirie.

 27   C'est à peu près la sixième fois que nous avons un représentant du bureau

 28   du Procureur et qui établit, qui vient, qui témoigne, qui établit des liens


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  1   et qui en fait nous présente fondamentalement ce qui n'est plus ou moins

  2   que la plaidoirie de l'Accusation. Alors je pense que cela n'est pas très

  3   utile pour la Chambre et je demanderais à la Chambre d'exercer la

  4   discrétion qui est la sienne pour mettre un terme à cela.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, il y a une chose dont vous

  6   pouvez être sûr, Maître Robinson. C'est que nous, en tant que Juges

  7   professionnels, nous sommes parfaitement capable d'évaluer le poids que

  8   nous allons accorder aux éléments de preuve présentés par le témoin. Donc

  9   n'ayez crainte, Maître Robinson, les Juges sont parfaitement capable de

 10   faire la différence entre ce qui est présenté et les éléments de preuve.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je comprends tout à fait. Mais étant

 12   donné que la Chambre est toujours soucieuse de ne pas perdre son temps et

 13   j'en veux pour preuve les limites qui sont constamment imposées au contre-

 14   interrogatoire de M. Karadzic; est-ce qu'il ne serait peut-être pas

 15   judicieux de ne pas entendre ce genre d'éléments de preuve s'ils ne sont

 16   pas très utiles pour la Chambre ?

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Le témoin n'est pas ici pour présenter notre

 18   plaidoirie. Notre plaidoirie se fondera sur les éléments de preuve

 19   présentés. Le témoin est présent ici pour parler de documents militaires

 20   qu'il a analysés et qui, je l'espère, seront utiles à la Chambre. Il est là

 21   pour aider la Chambre à comprendre le type de documents dont il s'agit, la

 22   cadence des opérations et les documents qui ont été émis. Alors il est

 23   évident que nous allons faire référence très probablement, plus que

 24   probablement, à ces documents dans notre plaidoirie mais je ne suis pas

 25   d'accord avec ce qui a été dit à propos du témoin et de sa présence ici. Le

 26   témoin explique ces documents, explique la façon dont les directives ont

 27   été présentées et comment cela fonctionnait.

 28   L'INTERPRÈTE : Remplacer plaidoirie par réquisitoire.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je intervenir ? M. Robinson n'a pas assez

  2   percutent. Je vais dire les choses de façon différente car il s'agit d'une

  3   tentative audacieuse, certes, mais la troisième tentative de l'Accusation

  4   pour présenter leur acte d'accusation comme pièce.

  5    [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, poursuivons. Mais la

  7   Chambre souhaiterait que vous vous concentriez sur les événements qui se

  8   sont déroulés dans la Région autonome de la Krajina.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 10   Alors, dans ce cas, Madame, Messieurs les Juges, je ne vais pas utiliser

 11   tous les documents que je me proposais de présenter. Il s'agit de documents

 12   en fait qui ont trait à la directive 4. Mais je vais plutôt poser une

 13   dernière question au témoin à propos de la directive numéro 4 et des

 14   documents.

 15   L'INTERPRÈTE : Microphone, Monsieur Nicholls.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander le document

 17   D00325, je vous prie ?

 18   Q.  Il s'agit du rapport de préparation au combat. Avril 1993, donc c'est

 19   un document d'avril 1993, mais qui revient sur l'année 1992, donc première

 20   page -- ou plutôt, page 160 du document en anglais. Excusez-moi, mais je

 21   n'ai pas la référence de cette page en B/C/S. Mais c'est vraiment quasiment

 22   à la fin du document. Je pense que c'est la troisième page avant la fin du

 23   document donc avant la dernière page. Alors il s'agit d'un chapitre

 24   intitulé : "Caractéristiques de base de l'utilisation tactique

 25   opérationnelle de l'armée de la Republika Srpska." Regardez le haut de la

 26   page, de la page 160. Non, dans l'autre sens, en fait. Voilà, très bien.

 27   Regardez le paragraphe qui commence par "Par conséquent, ce qui est

 28   le plus important pour l'armée de la RS," et cetera. Là, il est question,


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  1   vous le voyez, du couloir. Il y est question de contrôler d'autres

  2   territoires, et puis, il est indiqué, au cours des six dernières semaines,

  3   nos opérations se sont concentrées sur la libération de Podrinje étant que

  4   de ce -- ainsi, l'objectif stratégique de notre guerre se -- deviendra

  5   réalité, est un objectif que l'on peut décrire comme l'établissement d'un

  6   contact avec la Serbie par la Drina.

  7   L'INTERPRÈTE : Fin de la citation.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation]

  9   Q.  Donc, là, il est question d'une opération dans le couloir. Cela figure

 10   dans votre rapport et dans la directive 4. Alors, est-ce que vous pourriez

 11   dire quelle est l'importance si tant est qu'il y ait une importance dans

 12   tout cela, dans cette référence, puisqu'il s'agit d'un rapport de

 13   préparation au combat qui fait le point de la situation en 1992 et par

 14   rapport à la situation du moment ?

 15   R.  Ecoutez, cela semble indiquer que, dans ces zones, le couloir et

 16   Podrinje étaient importants et je pense que ce sont des zones qui sont

 17   prises en considération dans le document numéro 4, dans la directive

 18   opérationnelle numéro 4. C'est un document qui a été envoyé au 1er Corps de

 19   la Krajina et qui figure d'ailleurs dans les archives du Corps de la

 20   Krajina. Je pense que, d'après les autres documents que j'ai analysés après

 21   avoir écrit mon rapport, il semble qu'il y a véritablement une filière

 22   très, très claire depuis le haut de la direction jusque -- qui passe par

 23   les directives, donc, et les opérations dans ces zones et cela inclut le

 24   couloir, la zone de Podrinje, les formations subordonnées dans le Corps de

 25   la Drina qui ont exécuté ces opérations comme on leur demandait de le faire

 26   d'ailleurs. Alors, pour savoir -- pour ce qui est de savoir si ces

 27   opérations égaient couronnées de succès, ça, est une autre chose, mais les

 28   documents du Corps de la Drina et de la directive opérationnelle numéro 4


Page 21572

  1   semble reprendre la directive numéro 1, la directive numéro 3 également qui

  2   avait été présentée en outre qui traitaient de sujets légèrement différents

  3   d'ailleurs et tout cela, en fait, nous ramène aux objectifs stratégiques

  4   qui ont été énoncés en mai et d'ailleurs, à la page précédente. Nous

  5   trouvons une référence à cela, une référence aux objectifs stratégiques qui

  6   ont été définis et qui forment la base qui permet à l'état-major ainsi

  7   qu'aux unités subordonnées d'effectuer leurs opérations. Je pense que la

  8   directive numéro 4 est très semblable à la directive numéro 1, elle est

  9   juste un peu plus peaufinée, un peu plus détaillée également, mais le Corps

 10   de la Drina, comme tous les autres corps, d'ailleurs, comme le 1er Corps de

 11   la Krajina l'a fait également, ont exécuté ces tâches, qui --  leur avaient

 12   été mentionnées et envoyées dans un document et il y avait d'autres

 13   formations du Corps de la Drina qui semblent indiquer qu'on leur a demandé

 14   la même chose.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions prendre la page

 16   159 ?

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez nous indiquer le chapitre ou le paragraphe

 18   auquel vous venez de faire référence ?

 19   R.  Oui, c'est le deuxième paragraphe. Regardez, les objectifs stratégiques

 20   de notre guerre qui ont été définis et qui ont été établis devant l'état-

 21   major de l'armée de la Republika Srpska, des commandants et des -- des

 22   commandements et des unités font office ou nous servent d'orientation

 23   générale qui nous permet de planifier les opérations et les batailles. Ce

 24   qui signifie que les objectifs qui ont été énoncés -- qui nous été -- nous

 25   ont été énoncés plutôt que des tâches précises, bien que le président

 26   suprême des armes -- des forces armées a donné un certain nombre de

 27   directives oralement, qui étaient -- directives qui étaient assez

 28   importantes et qui avaient une importance dans l'état de notre lutte pour


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  1   protéger le peuple serbe sur ses territoires.

  2   L'INTERPRÈTE : Fin de la citation.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors vous voyez, d'après ces directives, vous

  4   avez la directive que Talic lui-même a présentée compte tenu de la première

  5   directive qui était très détaillées. C'est lui qui a fourni les détails,

  6   d'ailleurs. Les objectifs stratégiques qui lui ont été confiées à un niveau

  7   supérieur, bon, il y a -- il y a cela, il y a également trois affectations,

  8   trois ordres de mission orales. Alors peut-être que justement, cela est le

  9   -- est ce -- est ce qui s'est passé dans ce genre de réunions que nous

 10   avons vues. Le 3 juin, certaines des réunions où l'on -- à propos

 11   desquelles on trouve des références dans le carnet de Mladic et il y a une

 12   référence à la réunion du mois de novembre, par exemple.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation]

 14   Q.  Bien. Alors, je pense que nous allons passer à la vitesse supérieure

 15   peut-être et -- bon, nous avons étudié les directives. Nous avons vu le

 16   rapport de préparation au combat. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu

 17   plus des opérations militaires qui ont commencé lors de la première phase,

 18   à savoir, bon, les opérations militaires, d'ailleurs, qui figurent dans

 19   votre rapport et qui commencent à être mentionnées à la page 60 où vous

 20   définissez les caractéristiques communes des opérations militaires menées à

 21   bien dans la zone du 1er Corps de la Krajina. Alors cela inclut, par

 22   exemple, des ultimatums, des demandes de reddition d'armes avec ultimatum,

 23   la coopération des militaires et de l'armées, des militaires et de la

 24   police du MUP, des meurtres de vengeance, des meurtres et assassinats de

 25   prisonniers, le déplacement de la population, et cetera, et cetera. C'est

 26   de cela que nous allons parler maintenant et vous avez présenté un résumé

 27   dans votre rapport à la page 7 de votre rapport.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Mais j'aimerais, dans un premier temps, que


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  1   le document 946 -- 9466 de la liste 65 ter soit affiché. Il s'agit, en

  2   fait, de l'ordre de mobilisation du 15 avril 1992, en Republika Srpska.

  3   Q.  Regardez ce document. Donc, c'est un document d'une page. Donc, là,

  4   nous n'avons pas de problème de -- de numérotation de page pour les

  5   versions anglaises et serbes. Alors, je vais vous présenter toute une série

  6   de documents assez semblables qui portent tous sur la mobilisation. Là,

  7   c'est le première. On y trouve une référence dans la note en bas de page

  8   numéro 16 de votre rapport --

  9   L'INTERPRÈTE : Ou 116, se reprend l'interprète.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation]

 11   Q.  -- est-ce que vous pourriez nous indiquer de quoi il s'agit.

 12   R.  Je pense que ce document a son importance, parce que lorsque j'ai

 13  étudié tous les document du 5e Corps -- du 1er Corps de la Krajina, en avril

 14   et en mai, et les combats de certaines de ces forces, il m'a semblé

 15   percevoir un changement de documents, surtout dans le cas de certaines

 16   municipalités. Il y avait des opérations qui étaient effectuées, qui

 17   étaient en cours, et ce, pour que les gens se rendent, pour qu'ils rendent

 18   leurs armes et, en fait, au niveau municipal, cela se traduit par la

 19   participation de la police et de l'armée et par le fait qu'ils ont

 20   participé à des opérations de combat dans ces municipalités. On a

 21   l'impression qu'il y a, en fait, une chaîne, une filière pour les documents

 22   au niveau de la RAK, en tout cas, pour certaines de ces municipalités et ça

 23   -- et c'est l'un des documents auxquels je fais référence, justement. Parce

 24   que, là, vous avez une consigne de mobilisation qui émane de la présidence.

 25   Vous voyez qu'une menace imminence de guerre est déclarée et ensuite, il

 26   est question de la mobilisation de la TO, essentiellement de la TO serbe

 27   d'ailleurs.

 28   Q.  Merci.


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier

  2   de ce document.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P3922.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant

  5   demander l'affichage du document P02412 ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] En attendant que le document ne soit affiché,

  7   écoutez, je me vois dans l'obligation d'intervenir. Là, il ne s'agit pas

  8   d'une consigne, il s'agit d'une décision. Il faudrait quand même apporter

  9   cette précision qui a son importance.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vois. Il est question de

 11   décisions dans le document. Nous le voyons bien.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais écoutez, dans le compte rendu

 13   d'audience, il est question d'instructions, de consignes. A la ligne 9,

 14   plus précisément.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je pense que le mieux est de

 16   poursuivre.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Brown, il est bien question de décisions, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, il s'agit d'une décision.

 20   Q.  Bien.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Document P2412.

 22   Q.  C'est un document qui a déjà été versé au dossier, document du 16

 23   avril, voilà une autre décision signée par le ministre de la Défense,

 24   Bogdan Subotic, et d'ailleurs nous retrouvons cette référence à ce document

 25   dans plusieurs parties de votre rapport. Donc, quel est ce lien entre ce

 26   document que nous venons de voir et les autres, les autres documents que je

 27   viens de vous présenter ?

 28   R.  Mais, écoutez, tout cela a un lien avec la décision précédente. Vous


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  1   avez donc au niveau de la Région autonome de la Krajina, ils ont pris la

  2   décision, ils ont pris cette décision, ils sont en train de la répercuter,

  3   la décision, à tous les échelons. Il est question donc de la décision du 15

  4   avril, et il est dit, une Défense territoriale de la République serbe de

  5   Bosnie-Herzégovine sera formée, et sera la force armée, puis il y a une

  6   autre, bon, une décision relative aux autres composantes des forces armées

  7   qui sera prise conformément à l'organisation politique de Bosnie-

  8   Herzégovine, conformément au statut de la JNA. Il ne faut pas oublier qu'à

  9   l'époque, à ce moment-là, on n'était -- personne ne savait pas très bien ce

 10   qui allait advenir de la JNA. Si vous prenez la deuxième page du document,

 11   et le paragraphe 3, plus précisément, vous voyez qu'il est écrit:

 12   "La déclaration d'une menace imminente de guerre signifie que toutes

 13   les mesures doivent être prises compte tenu de la situation et que ces

 14   mesures doivent être conformes à la situation précise dans un territoire

 15   donné."

 16   Puis, regardez le tout dernier alinéa:

 17   "Lors des préparatifs et de l'engagement des Unités de la TO, faire

 18   en sorte de coopérer avec les Unités de la JNA, et dans la mesure du

 19   possible, placez-les sous un commandement unique."

 20   Donc il semblerait que, bon, il y a eu la décision présidentielle qui

 21   portait sur cette menace imminente de guerre, et là, comme je l'ai déjà

 22   dit, il répercute, il relaye cela aux différents échelons avec cet

 23   établissement de la TO qui est pris en considération. On leur donne la

 24   possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires eu égard à leur

 25   municipalité, ou aux zones où ils étaient opérationnels.

 26   Q.   Très bien. P02818, document du 4 mai 1992, regardez, République serbe

 27   de Bosnie-Herzégovine, ou Région autonome de la Krajina de Bosnie,

 28   secrétariat général pour la Défense nationale, signé par le lieutenant-


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  1   colonel, Milorad Sajic. Que pouvez-vous nous dire à propos de ce document ?

  2   Quel est son lien avec le document que nous venons de voir et son lien avec

  3   les documents que nous allons voir ? Bon, il est question de dates butoir

  4   là, n'est-ce pas, dates butoir et désarmement d'ailleurs ?

  5   R.  Ecoutez, j'ai l'impression que c'est le document suivant, si l'on suit

  6   la filière. Il y a des mesures qui sont prises conformément à une décision,

  7   la décision 1/92 du 16 avril, qui je suppose ou je pense est la décision

  8   précédente que nous venons de voir. Là, ils sont en train de donner une

  9   date ou un ordre butoir. Ils parlent de mobilisation. Le paragraphe 5, ils

 10   parlent de dates butoir, parce que vous avez :

 11   "Toutes les formations paramilitaires et personnes qui possèdent de

 12   façon illicite des armes et des munitions, devront de toute urgence se

 13   présenter au plus tard à 15 h, le 11 mai 1992, auprès des états-majors de

 14   la Défense territoriale municipale ou auprès des postes de police, des

 15   postes de sécurité publique le plus proche. Après l'expiration de cette

 16   date butoir, les autorités compétentes procèderont à des fouilles pour

 17   trouver ces armes et ces munitions, et ce faisant appliqueront les mesures

 18   les plus strictes."

 19   Donc il semblerait que la décision précédente bon avait été prise, et

 20   là ils pensent que seules autorités à prendre ce genre de mesure. Ils

 21   donnent un ultimatum -- ou plutôt, une date butoir pour les municipalités.

 22   Ils font référence à ce qu'ils appellent les armes détenues d'une façon

 23   illicite, et ils font référence aux mesures strictes qui seront prises en

 24   cas de perquisition après l'expiration de la date butoir.

 25   Q.  Merci.

 26   R.  Puis, je pense que aussi qu'à la fin du document, il ne faut pas

 27   oublier qu'il y a le conseil pour la Défense nationale qui est nommé et qui

 28   est responsable de la mise en œuvre de cette décision. Donc il est


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  1   absolument manifeste qu'ils s'attendent au niveau municipal que ce type

  2   d'opérations seront menées à bien.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, je pense que le

  4   moment est peut-être venu de lever l'audience, si vous n'y voyez pas

  5   d'inconvénient.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, juste une dernière chose, car j'ai omis

  7   de demander un versement au dossier. Nous avons commencé à parler des

  8   documents de la directive 4, alors il y a les documents, le document 14815

  9   et en fait il s'agissait de cet ordre d'avertissement ou ordre préparatoire

 10   dont nous avons parlé avec M. Brown.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la cote du document ?

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] 14815, c'est son numéro 65 ter.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il n'y a pas d'opposition ?

 14   M. ROBINSON : [interprétation] C'est tout à fait exact.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, le document sera versé au dossier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3932.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Brown, je suis sûr que vous

 18   savez parfaitement que vous n'êtes censé parler de votre déposition avec

 19   personne, ni avec les parties ou ni avec personne d'autre.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons demain, à 9 h.

 22   L'audience est levée.

 23   --- L'audience est levée à 15 heures 29 et reprendra le vendredi 18

 24   novembre 2011, à 9 heures 00.

 25  

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