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1 Le jeudi 12 janvier 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
7 Oui, Monsieur Tieger.
8 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
9 Monsieur le Président et Madame, Messieurs les Juges. Deux choses très
10 rapidement, Monsieur le Président. Premièrement, il s'agit d'une question
11 qui avait fait l'objet d'un accord entre l'Accusation et la Défense eu
12 égard à la demande présentée par la Défense - la 67e demande eu égard à la
13 communication reçue de la part de l'Accusation.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je veux juste m'assurer que tout marche
15 bien du point de vue de la technique. Oui ? Tout le monde entend ? Parfait.
16 Monsieur Tieger.
17 M. TIEGER : [interprétation] Nous avons donc pris en considération cette
18 demande en essayant d'évaluer la durée qui est prise en considération ainsi
19 que la limite par rapport aux mots qui avaient été acceptées eu égard à nos
20 demandes précédentes, qui portaient d'ailleurs sur la même question mais
21 pour un nombre de témoins moins importants. Nous évaluons en fait que nous
22 aurions besoin de 30 jours à partir du moment où le document a été reçu, ce
23 qui s'est passé hier. Il s'agit de 17 000 mots supplémentaires au vu du
24 nombre de témoins concernés. Comme je l'ai indiqué, j'en ai parlé avec Me
25 Robinson et avec la Défense, qui est absolument d'accord pour ce que nous
26 avançons, et nous demandons donc à la Chambre de faire droit à notre
27 requête.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous n'avez pas
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1 d'objection ?
2 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
4 M. TIEGER : [interprétation] Deuxièmement, la Chambre nous avait fort
5 aimablement octroyé une prorogation jusqu'au 22 décembre pour que nous
6 puissions prendre en considération les décalages entre l'évaluation
7 calculée par le greffier pour ce qui est du temps déjà utilisé et nos
8 propres calculs. Ce fut un exercice extrêmement utile, et nous nous sommes
9 réunis avec le greffier. Les décalages et différences ont été maintenant
10 réglés. Je suppose que la Chambre n'a pas besoin d'entendre davantage de
11 détails à ce sujet, mais je voulais juste vous en informer et vous indiquer
12 justement que la question était réglée. Merci, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
14 Monsieur Karadzic, êtes-vous prêt à commencer votre contre-interrogatoire ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde.
17 LE TÉMOIN : JOSEPH KINGORI [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
20 Q. [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Kingori. Premièrement,
21 j'aimerais savoir si vous entendez l'interprétation.
22 R. Oui, Monsieur le Président.
23 Q. Premièrement, j'aimerais vous remercier d'avoir accepté d'avoir une
24 réunion avec la Défense. Je pense que cela sera extrêmement utile, et
25 j'aimerais d'emblée vous poser une question. Est-ce que les observateurs
26 militaires des Nations Unies avaient en fait pour ce qui était de
27 l'établissement de leur rapport ? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui
28 avait été établie par écrit et est-ce qu'ils avaient des consignes pour
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1 faire ce travail ?
2 R. Oui, oui, tout à fait.
3 Q. Est-ce que nous pourrions obtenir ce document ?
4 R. Oui, vous pourriez tout à fait l'obtenir en passant par la filière des
5 Nations Unies. Mais je dois vous dire que j'ai un document qui établit
6 notre mandat dans l'ancien Secteur est, où j'ai travaillé au début de mon
7 mandat. Mais pour ce qui est de Srebrenica, je ne l'ai pas pris.
8 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que votre affectation et que
9 la portée du travail effectué par les observateurs étaient différents en
10 fonction des localités ?
11 R. Madame, Messieurs les Juges, le travail général d'un observateur
12 militaire est le même partout mais, bien entendu, il y a des consignes ou
13 des directives à propos de ce que l'on peut observer dans différentes zones
14 parce qu'il fallait que nous observions différentes choses en fonction des
15 secteurs. Il y avait des problèmes différents qui devaient être observés.
16 Si je peux vous donner un exemple à titre d'illustration, le Secteur est,
17 où je me trouvais au départ, dans ce secteur, il n'y avait pas d'hostilités
18 ouvertes, et je pense notamment à l'absence d'artillerie lourde, par
19 opposition à Srebrenica, où là, il y avait constamment des tirs
20 d'artillerie lourde, des tirs de mitrailleuses tout le temps. Donc, là, il
21 y avait des différences entre les secteurs. Il y a certains secteurs qui
22 étaient considérés comme moins durs que d'autres. Donc les questions ou les
23 éléments que nous devions observer dans ces différents secteurs étaient
24 différents.
25 Q. Merci. Mais il y avait quand même des normes communes invariables pour
26 tous les secteurs et pour tous les observateurs militaires, et cela passait
27 d'abord par le fait d'observer les violations des accords de cessez-le-feu
28 et d'établir des rapports à propos de ces violations. Est-ce que vous êtes
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1 d'accord avec ce que j'avance ?
2 R. Oui, c'est tout à fait exact, Madame, Messieurs les Juges.
3 Q. J'aimerais maintenant vous demander de vous intéresser au paragraphe B.
4 Je pense que, dans le document anglais, il s'agit de la troisième page,
5 devoirs ou fonctions des observateurs militaires des Nations Unies, donc
6 fonctions ou devoirs généraux des observateurs. Voilà ce que je voulais
7 vous demander --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez un document papier
9 ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En fait, j'ai
11 transformé ce document ou je l'ai téléchargé dans un document Word, parce
12 que nous n'avons pas le logiciel complet Adobe Acrobat. Nous n'avons que la
13 possibilité de lire grâce à l'Acrobat Reader, donc il était beaucoup plus
14 facile que je transforme ce dossier en un document Word. Vous savez, je
15 vous dirais que c'est justement l'un des problèmes auxquels je me heurte.
16 Du point de vue technologique, vous savez, il y a quand même certaines
17 exigences. Il faut pouvoir garder le rythme, mais nous n'avons pas toujours
18 les ressources technologiques --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, moi, je voulais vous demander tout
20 simplement de lire moins vite.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Kingori, je voulais vous demander en fait de vous intéresser
24 au paragraphe B et non D. Alors le A, c'est le contexte, et le B porte
25 justement sur les fonctions des observateurs militaires des Nations Unies.
26 Il y a quelque chose que j'aimerais vous demander, parce que je dois vous
27 dire que je suis un peu perplexe parce que, moi, j'étais proche de la zone
28 de Sarajevo et il m'a semblé que les choses étaient légèrement différentes.
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1 Est-ce que vous convenez que, dans la zone de Sarajevo, les observateurs ne
2 pouvaient pas franchir la ligne de séparation et qu'il y en avait certains
3 qui étaient du côté serbe et d'autres qui étaient du côté musulman ?
4 R. Ce que je sais c'est que, dans la zone de Sarajevo, les choses étaient
5 légèrement différentes. Il ne s'agissait pas seulement de Sarajevo
6 d'ailleurs, parce que même dans le Secteur est, nous avions des
7 observateurs placés dans les deux camps, et pour Srebrenica, nous avions
8 des observateurs qui se trouvaient seulement à l'intérieur de l'enclave, ce
9 qui fait qu'effectivement, la situation pouvait changer en fonction des
10 lieux.
11 Q. Merci. Vous dites, à la première phrase, que vous devez établir des
12 rapports lorsqu'il y a des violations de l'accord de cessez-le-feu, puis
13 vous faites référence à certaines activités dont je n'étais absolument pas
14 au courant d'ailleurs; par exemple, il s'agit de faire en sorte d'organiser
15 des réunions avec les différentes parties. Est-ce que vous le savez, ou
16 est-ce que vous souhaitez avoir votre déclaration consolidée ?
17 R. Non, écoutez, je le sais cela, Monsieur le Président.
18 Q. Bien. Alors est-ce que c'est une tâche qui vous a été confiée. Est-ce
19 que cela a été consigné par écrit ? Est-ce que vous deviez faire en sorte
20 que les différents camps se réunissent et négocient même l'autorisation
21 d'entrer ou de sortir de l'enclave ? Est-ce que vous êtes en mesure de nous
22 fournir une explication à ce sujet, Monsieur ?
23 R. Pour ce qui est de cet objectif de faire en sorte d'organiser une
24 réunion avec les deux camps, le but était en fait de minimiser en quelque
25 sorte leur différence. Alors nous voulions en quelque sorte comprendre
26 pourquoi il y avait des différences entre les différentes parties, pourquoi
27 ils souhaitaient poursuivre les atrocités qu'ils commettaient dans
28 différents lieux, et nous voulions faire en sorte de les amener, de les
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1 amener dans une réunion ensemble pour qu'au moins il puisse y avoir une
2 paix dans cette enclave. Il y avait un deuxième objectif, et je suis sûr
3 qu'il se trouve dans mes notes, si vous les consultez, parce que le colonel
4 Vukovic avait l'intention de rencontrer Naser Oric, et il nous a envoyé lui
5 transmettre ce message qui était qu'il souhaitait le rencontrer dans un
6 lieu choisi par lui, ce qui signifie en fait que nous convergions en
7 quelque sorte vers une situation où les deux ennemis auraient pu se réunir
8 et parler.
9 Q. Oui, je comprends. Je comprends que c'était quelque chose que vous
10 vouliez faire, et je pense à la perspective humanitaire. Est-ce que vous
11 avez reçu un mandat, un mandat consigné dans un document des Nations Unies
12 où il est indiqué que vous deviez faire l'objet de médiateur entre les
13 parties au conflit ?
14 R. Monsieur le Président, lorsque -- quelle que ce soit, la mission des
15 Nations Unies, en fait, dans une zone telle que celle-ci, il est évident
16 que cela passe par un gros effort de médiation. Essayez en fait d'établir
17 le lien entre les deux parties, c'était important. Cela a été indiqué par
18 écrit, il fallait faire l'objet de médiateur entre les deux factions
19 belligérantes.
20 Q. Merci. Mais lorsque vous parlez de mission des Nations Unies, je peux
21 comprendre cela, mais est-ce que c'était ce que faisaient les observateurs
22 militaires précisément ? Est-ce que vous aviez votre propre commandement --
23 vous aviez votre propre filière de commandement avec la façon d'établir et
24 d'envoyer des rapports; est-ce que cela était différent de celle de la
25 FORPRONU ?
26 R. Oui, oui, tout à fait. Pour cela, notre filière était très différente,
27 et la façon d'établir des rapports c'était très différent de la façon
28 effectuée par la FORPRONU.
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1 Q. Est-ce que vous lisiez les instructions en fonction de consigne et
2 d'ordre qui était donné ?
3 R. Oui, les observateurs militaires des Nations Unies avaient leurs
4 propres ordres, leurs propres consignes. Un mandat qui était très, très
5 clair.
6 Q. Cet exercice qui consistait à jouer les intermédiaires, est-ce que cela
7 faisait partie justement du mandat ? Est-ce qu'il était question de
8 médiation et de relation active en quelque sorte avec les parties au
9 conflit ? Est-ce que cela faisait partie véritablement des devoirs des
10 observateurs militaires des Nations Unies ?
11 R. Ecoutez, je vais vous permettre de comprendre en fait un peu mieux ce
12 dont il était question. Alors, dans un premier temps, je vous ai dit dès le
13 début que les observateurs militaires étaient armés en quelque sorte d'un
14 calepin et d'un crayon pour consigner ce qui faisait l'objet de discussion,
15 et pour faire en sorte que ce qui était écrit était aussi fidèle que
16 possible. La raison, en fait, c'était que vous aviez une réunion avec une
17 partie au conflit, vous parliez de choses très, très graves, par la suite,
18 vous alliez trouver l'autre partie au conflit, là aussi, vous aviez des
19 discussions à propos de questions très, très graves. En fait, il faut
20 essayer de faire en sorte qu'il y ait conciliation, et vous devez jauger ce
21 qui creuse l'abîme entre eux pour essayer justement de combler cet abîme.
22 Donc vous pouvez le faire en passant par la chaîne de commandement normal,
23 si c'était quelque chose qui n'était pas tout à fait, qui ne correspondait
24 tout à fait à vos prérogatives, alors, là, vous pouviez passer par les
25 échelons supérieurs. Mais s'il s'agissait d'une question opérationnelle, à
26 un niveau opérationnel, vous pouviez le faire à votre propre niveau.
27 Q. Merci. Je ne voudrais pas passer trop de temps à parler de ces
28 questions, mais cela est important. C'est important pour votre déclaration
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1 consolidée. Alors outre le besoin humanitaire ou humain qui consistait à
2 aider, est-ce que vous aviez reçu cette mission de la part des Nations
3 Unies ? Est-ce qu'on vous avait dit qu'il fallait que vous établissiez en
4 quelque sorte de façon active une interface avec les parties, qu'il fallait
5 que vous fassiez objet de médiateur entre les parties, ou est-ce que votre
6 tâche consistait tout simplement à observer, à constater et à présenter des
7 rapports ?
8 R. Monsieur le Président, vous savez, nous avons toujours agi en fonction
9 du mandat des Nations Unies.
10 Q. Est-ce que cet exercice de médiation faisait partie du mandat tel que
11 vous le décrivez ?
12 R. Ecoutez, si vous avez suivi ce que je viens de dire jusqu'à présent,
13 vous comprendrez aisément que cet exercice de médiation en fait partie.
14 Q. Merci. Alors, lorsque la plupart des observateurs étaient présents,
15 vous étiez six, grand maximum. Je vous parle de l'enclave, lorsque vous
16 étiez tous présents. Donc le plus grand nombre d'observateurs présents à
17 cet endroit était bien six, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, oui, nous étions six, effectivement.
19 Q. Alors, là, je dois vous dire que je suis quand même un peu perplexe,
20 parce que, pour six personnes, la tâche était extrêmement ambitieuse, car
21 il est dit dans ce chapitre que vous aviez un autre rôle qui consistait à
22 négocier les autorisations d'entrée et de sortie dans l'enclave et de
23 l'enclave, et ce, au nom des autres institutions spécialisées des Nations
24 Unies et au nom de certaines ONG, telles que le HCR, l'Institut chargé des
25 migrations internationales, et cetera, et je vous en donne lecture; et tous
26 ceux qui ne pouvaient pas avoir, et pour tous ceux qui ne pouvaient pas
27 avoir y avoir accès, à moins qu'il y ait une intervention de la part des
28 observateurs militaires des Nations Unies. Il faut également que vous
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1 accompagniez certaines de ces organisations pour qu'aucun mal ne leur soit
2 causé.
3 Donc je me demande comment six personnes non armées pouvaient se permettre
4 d'avoir des affectations assez ambitieuses, telles que, par exemple, la
5 négociation des autorisations de sortie et d'entrée, la protection,
6 l'accompagnement de certaines personnes. Je crains fort que ce type
7 d'affection extrêmement générale ait certainement engendré la confusion,
8 parce que ces tâches qui vous avaient été confiées, est-ce qu'elles étaient
9 conformes aux règles de service des Observateurs militaires ?
10 R. Monsieur le Président, il faut que vous sachiez que cela ne faisait pas
11 partie des activités quotidiennes. Il ne s'agissait pas des activités qu'il
12 fallait faire tous les jours. Bon, il y avait des choses dont nous étions
13 informés, donc il y avait des choses qui étaient planifiées au préalable,
14 par exemple l'arrivée des rations, par exemple, ou le fait que certaines
15 personnes devaient franchir, ou que des rations devaient être ramenées dans
16 l'enclave. Là, nous obtenions un rapport de notre QG ou de la part de la
17 HCR d'ailleurs des Nations Unies, ou de la part de l'organisation qui
18 souhaitait obtenir l'autorisation pour entrer dans l'enclave. Tout ce que
19 nous faisons -- tout ce que nous devions faire c'était rédiger une lettre à
20 l'intention de l'armée des Serbes de Bosnie ou nous appelions encore M.
21 Petar, et là, il nous disait s'ils allaient nous octroyer l'autorisation en
22 question ou non. C'était aussi simple que cela, et cela ne prenait pas
23 toute la journée; cela ne prenait certainement pas et encore moins la
24 semaine entière. Donc, pour ce qui est de l'accompagnement que vous avez
25 mentionné, cela pouvait aller de paire avec des patrouilles qui étaient
26 organisées régulièrement et normalement. Nous pouvions organiser cela,
27 parce que nous savions quand est-ce que les gens allaient franchir la
28 ligne, par exemple, il suffisait d'envoyer une patrouille pour qu'elle
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1 escorte les personnes en question ou le convoi.
2 Q. Mais il s'agissait de patrouille non armée, n'est-ce pas ?
3 R. Non armée si vous pensez au fusil ou à d'autres armes, mais nous étions
4 armés de nos calepins et de nos stylos, et d'intelligence et de certaines
5 compétences en matière de négociation, qui nous permettaient d'avoir accès
6 à certaines zones, qui la plupart du temps, d'ailleurs, faisaient l'objet
7 d'une garde très importante.
8 Q. Monsieur Kingori, mais je sais que le département des Affaires civiles
9 communiquaient avec nous. Moi, je sais qu'il y a des lettres que j'ai
10 reçues de leur part, il y a des informations qui m'ont été envoyées, des
11 renseignements, j'en ai beaucoup tout comme l'état-major principal, tout
12 comme la FORPRONU. Je sais que la FORPRONU avait également une escorte
13 armée pour les convois et que nous approuvions d'ailleurs l'arrivée de ces
14 convois, tout comme d'ailleurs l'état-major principal ainsi que le comité
15 chargé d'approuver ces demandes de la part des organisations, des
16 institutions spécialisées des Nations Unies, mais nous n'avons jamais reçu
17 ne serait-ce qu'une seule demande de la part des observateurs militaires.
18 Alors, j'aimerais savoir quand est-ce que -- ou plutôt, où vous avez envoyé
19 ces demandes pour que les convois et l'arrivée des convois soient
20 approuvées, à vous les envoyez ?
21 R. Ecoutez, Monsieur le Président, nous envoyons en utilisant la filière
22 normale de l'armée des Serbes de Bosnie. Nous leur écrivions en passant par
23 le truchement du commandant Nikolic. Alors où est-ce que ces demandes ont
24 atterri, je n'en sais absolument rien. Tout ce que nous savons c'est que
25 nous obtenions l'autorisation en question et que nous étions en mesure
26 d'escorter, d'accompagner ces personnes dans l'enclave. Il faut savoir que
27 ça c'était la procédure d'autorisation normale que le convoi en fait
28 demandait en passant par l'armée des Serbes de Bosnie. Parfois ils devaient
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1 effectivement communiquer exactement ce qu'ils allaient amener dans
2 l'enclave, et ils devaient donc répertorier tout ce qui se trouvait à
3 l'intérieur du convoi. Mais il y avait également des copies qui nous
4 étaient envoyées, et/ou nous pouvions lire : "S'il vous plaît, venez nous
5 escorter," à partir d'un certain lieu, par exemple, ce que nous pouvions
6 faire. Parfois ils demandaient à la FORPRONU, à savoir au Bataillon
7 néerlandais à Srebrenica, ils leur demandaient de les accompagner. Donc,
8 voilà, on pouvait œuvrer de ces deux façons, mais il est absolument évident
9 que nous occupions de cela également.
10 Q. Merci. Quelle était la tâche de la FORPRONU pour ce qui est des convois
11 lorsque vous chargiez desdits convois ?
12 R. Je pense qu'il faudrait poser cette question à la FORPRONU ce serait
13 mieux, ils avaient leur propre mandat, et ils avaient leurs rôles à jouer.
14 Q. Au point 9, vous dites que le Bataillon néerlandais n'était pas tenu de
15 vous informer de quoi que ce soit, qu'il n'y avait pas un système d'échange
16 d'information, mais qu'il est arrivé que des informations soient échangées
17 entre vous; c'est bien cela ?
18 R. Oui, Messieurs les Juges -- Madame, Messieurs les Juges, c'est exact.
19 Q. Donc vous ne pouviez savoir que ce que vos six parveniez à voir et ce
20 que le Bataillon néerlandais souhaitait porter à votre connaissance ?
21 R. Cela n'est pas exact. Il y a beaucoup de sources d'information. Si vous
22 parcourez le texte dans son intégralité, vous verrez que nous avions de
23 multiples sources d'information. Nous avions des informations que nous
24 recueillions grâce à la population, aux gens du cru. Officiellement,
25 ensuite par le Bataillon néerlandais. Nous pouvions également recevoir les
26 informations de nos postes d'observation puisque nous étions libre de
27 circuler et d'observer la situation depuis là-bas. Puis, nous avions des
28 informations relevant du renseignement, que nous recevions de notre QG, et
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1 qui nous étaient envoyées pour vérification puis nous recevions également
2 des éléments d'information de l'armée des Serbes de Bosnie lorsque nous
3 organisions des réunions avec eux.
4 Q. Merci. Mais je voudrais que vous vous concentriez bien sur ce qui
5 figure dans votre paragraphe 9.
6 "Il n'y avait pas de système par lequel ils étaient tenu, ils étaient
7 obligés de nous informer quoi que ce soit il n'y avait pas de système par
8 lequel ils avaient à nous informer des activités militaires que ce soit à
9 l'intérieur ou à l'extérieur."
10 Donc j'aimerais savoir maintenant. Est-ce que vos patrouilles se
11 composaient de deux hommes, de trois hommes ou est-ce qu'un seul soldat
12 pouvait effectuer une patrouille ?
13 R. Cela dépendait de la situation, il y a eu des moments où nous avions
14 davantage d'hommes dans l'enclave, et puis en particulier pendant l'attaque
15 sur l'enclave, nous avions un personnel réduit, donc juste deux hommes,
16 donc ce nombre d'hommes qui composaient une patrouille a fluctué. Mais
17 normalement deux observateurs militaires et un interprète faisaient une
18 patrouille.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Colonel, est-ce que vous avez votre
20 déclaration consolidée sur vous ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaite que l'on remette au témoin
23 une version imprimée, sa déclaration.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez continuer.
26 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Si je vous pose cette question, c'est parce que ce qui m'intéresse ce
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1 sont les informations que vous aviez et votre attitude vis-à-vis la
2 démilitarisation de Srebrenica également sur la présence d'armement dans
3 cette zone de sécurité, dans cette enclave, et ce, parce que vous avez une
4 attitude diamétralement opposée à celle de toutes les autres institutions
5 des Nations Unies, y compris le secrétaire général. Saviez-vous d'ailleurs
6 que le secrétaire général a déclaré que les zones de sécurité étaient des
7 bastions armés de l'ABiH ?
8 R. Je ne comprends pas la question. Est-ce que vous pourriez me la poser
9 autrement, s'il vous plaît ?
10 Q. La voici. Comment expliquez-vous la chose suivante : Vous-même vous
11 estimez qu'il n'y avait pas d'armé, pas d'armement là-dedans, pas d'action
12 lancée par la 28e Division musulmane, tandis que tous les autres
13 protagonistes des Nations Unies affirment autre chose, le contraire ? Donc
14 ce qui m'intéresse c'est : Ne le saviez-vous pas que ces choses-là
15 existaient, ou bien est-ce que vous affirmez qu'elles n'ont pas existé que
16 ce n'était pas la réalité ?
17 R. Madame, Messieurs les Juges, si nous parlons d'activités militaires
18 dans Srebrenica, il y a une chose qui est sûre du côté musulman il y avait
19 un minimum de moyens. Il y avait des armes de petit calibre et nous en
20 avons parlé, il y a eu même quelques mitrailleuses et nous avons fait
21 rapport là-dessus, nous avons dit que nous avons vu des hommes armés de
22 mitrailleuse. Mais de toute évidence, il n'y a aucune comparaison possible
23 entre ce qu'il y avait de ce côté-là et du côté de l'armée des Serbes de
24 Bosnie, donc, qui avait l'artillerie lourde, qui avait des chars. Ils
25 avaient des mitrailleuses lourdes. Ils avaient des lance-roquettes, et nous
26 avons fait rapport sur tout cela, tout cela a été enregistré, donc ils
27 avaient tout l'arsenal d'armement lourd qu'ont généralement les armées.
28 Donc ils avaient tout, et lorsque vous comparez cela à ce que l'on trouvait
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1 du côté musulman, c'était largement supérieur, parce qu'ils avaient,
2 effectivement, des armes de petit calibre qui ne leur permettaient pas de
3 faire le poids face à l'armement lourd de l'autre côté.
4 Deuxièmement, si l'on parle de la démilitarisation, donc, lorsque nous nous
5 sommes rendus sur place, lorsque je me suis rendu personnellement sur
6 place, la démilitarisation avait déjà eu lieu bien avant, mais il y a eu
7 effectivement quelques armes de petit calibre qui sont restées sur place,
8 c'est évident. Je ne vais pas nier cela. Mais vous avez une zone de
9 sécurité établie par les Nations Unies, pourquoi ? Parce que ceux, qui se
10 trouvaient à l'intérieur de cette zone, avaient déjà remis leurs armes et
11 ils avaient besoin de bénéficier de la protection des Nations Unies face
12 aux attaques lancées par des groupes armés qui les entouraient. Donc
13 c'était ça l'objectif principal de la création de cette zone de sécurité,
14 zone protégée par les Nations Unies, que ceux qui se trouvent à l'intérieur
15 -- ceux qui sont à l'intérieur et qui n'ont rien pour attaquer ceux qui se
16 trouvent à l'extérieur, donc qu'ils ne puissent pas le faire et que ceux
17 qui se trouvent à l'extérieur n'aient pas de justification pour bombarder
18 cette zone. C'était ça la raison principale.
19 Q. Je voudrais maintenant que vous vous reportiez au paragraphe 15 de
20 votre déclaration, je lis le texte :
21 "On m'a demandé si les violations du cessez-le-feu comprenaient également
22 le maintien d'unités militaires à l'intérieur de l'enclave. Il y a eu
23 plusieurs violations de l'accord de cessez-le-feu, dont le fait que
24 personne ne devait être en possession d'armes à l'intérieur de la zone de
25 sécurité, et c'est la raison pour laquelle tous les Musulmans ont été
26 désarmés et toutes les armes lourdes, les armes de petit calibre, les
27 mitrailleuses, et tout cela a été placé en lieu sûr, à savoir dans la base
28 du Bataillon néerlandais. Et c'est quelque chose qui se passait de manière
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1 générale dans toutes les zones démilitarisées, pas seulement à Srebrenica."
2 Donc êtes-vous d'accord pour dire que six zones de sécurité en tout ont été
3 proclamées par les Nations Unies ? Je vais vous aider. J'en donne la liste,
4 Srebrenica, Zepa, Sarajevo, Maglaj ou Mostar, Bihac et Tuzla; c'est bien
5 cela ?
6 R. Vous avez oublié Gorazde.
7 Q. Donc, à la place de Maglaj, ce serait Gorazde. Donc est-ce que cela
8 correspond à la liste de zones de sécurité ? Donc ce qui est écrit au
9 paragraphe 15, est-ce que cela est exact que Srebrenica était démilitarisée
10 et désarmée et que cela a été le cas de l'ensemble des zones de sécurité ?
11 R. En fait, vous vous contentez de répéter ce qui est écrit ici. Je n'ai
12 pas compris votre question.
13 Q. Est-ce que vous déclarez que les six zones de sécurité ont été
14 démilitarisées et désarmées ?
15 R. Messieurs les Juges, même si nous mentionnons l'ensemble des zones de
16 sécurité ou zones protégées par les Nations Unies, je voudrais que l'on se
17 concentre surtout sur Srebrenica parce que c'est de cela qu'il s'agit. Donc
18 on peut mentionner de manière marginale les autres zones de protection des
19 Nations Unies, les UNPA, effectivement, normalement, il devait s'y produire
20 la même chose que ce qui s'est produit à Srebrenica.
21 Q. D'accord. Mais vous avez dit que ce modèle -donc démilitarisation,
22 reprise des armes - a été le même modèle qui devait s'appliquer à
23 Srebrenica et aux cinq autres zones de sécurité, donc l'ensemble des zones.
24 C'est vous qui avez parlé en premier lieu des autres zones. Donc c'est la
25 raison pour laquelle je suis obligé de préciser cela.
26 R. Madame, Messieurs les Juges, je maintiens ce que j'ai dit. Parlons de
27 Srebrenica surtout. J'ai mentionné les autres zones, effectivement on
28 s'attendait à ce que la situation soit la même partout, mais, évidemment,
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1 il y a eu des différences en fonction des différentes zones. Donc, comme
2 vous le savez, Srebrenica n'est pas un cas isolé en tant que zone de
3 sécurité des Nations Unies, donc on s'attendait à ce que la situation soit
4 la même dans toutes les autres zones.
5 Q. Je vous remercie d'avoir précisé ça. C'est ce que vous souhaitiez,
6 c'est ce que vous vouliez. Mais cela est présenté comme une affirmation
7 ici, donc il faut bien comprendre quelle est la différence entre vos
8 souhaits et la réalité.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il vous plaît, continuons.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Donc parlons de Srebrenica.
12 Monsieur Kingori, est-ce que vous affirmez que Srebrenica était
13 démilitarisée et que l'ensemble des armes ont été rassemblées, récupérées ?
14 Aujourd'hui, vous nous dites qu'il y avait des armes de petit calibre qui
15 sont restées et qu'il y a eu même des mitrailleuses. Vous avez dit qu'ils
16 n'en avaient pas de mitrailleuses; c'est ça ?
17 R. Madame, Messieurs les Juges, ce que j'ai dit c'était la chose suivante,
18 la démilitarisation avait déjà été terminée dans toute l'enclave.
19 L'ensemble des armes lourdes avait été placé dans la base des Nations
20 Unies, à savoir la base du Bataillon néerlandais, et lorsque j'y suis allé
21 on m'a montré l'emplacement de ces armes lourdes, et la plupart des armes
22 de petit calibre avaient été rassemblées et placées en lieu sûr. Donc, si
23 vous me demandez à moi, la démilitarisation était déjà faite, mais j'ai
24 ajouté que l'on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas quelques armes de
25 petit calibre qui sont restées et qui n'ont pas été donc rassemblées,
26 récupérées. C'est normal, c'est ce qui se passe partout, dans tous les cas.
27 C'est ce que j'ai dit et je le maintiens.
28 Q. Mais, Monsieur Kingori, si je dis que les Musulmans, eux-mêmes, ont
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1 établi des documents permettant de comprendre que seules des armes qui ne
2 fonctionnaient pas ont été rendues, et si je vous rafraîchis la mémoire sur
3 un point, à savoir que dans votre entretien, vous avez dit que vous en tant
4 qu'observateur n'avez pas vérifié l'état de fonctionnement des armes
5 remises, alors comment réagirez-vous à cela ? J'ai entre mes mains un
6 entretien de Naser Oric où il dit :
7 "Nous n'avons remis que des armes qui ne fonctionnaient pas et nous avons
8 gardé le reste."
9 Est-ce qu'ils ont su vous tromper ?
10 R. Ce dont je suis certain c'est que les armes ont été remises et que l'on
11 pouvait les voir en possession de la Compagnie Bravo. Mais aussi, nous
12 n'avons pas vérifié le fonctionnement de ces armes. Cela ne vient pas de
13 moi, la déclaration que ces armes ne fonctionnaient pas. Tout ce que je
14 sais, c'est que cela était sous la supervision des Nations Unies et que ces
15 armes ont été remises au Bataillon néerlandais pour qu'ils puissent les
16 prendre en charge et qu'ils s'assurent que personne ne les reprenne.
17 Bien sûr, vous avez la propagande qui est présente dans toutes les guerres,
18 c'est quelque chose de très important. Donc on peut tout à fait entendre
19 affirmer : "Nous avons remis uniquement des armes qui ne fonctionnent pas."
20 Vous pouvez aussi dire que vous avez la plus grande des armées, la
21 meilleure armée, et cetera. Mais tout cela ne signifie pas que c'est la
22 vraie vérité. La situation sur le terrain peut se présenter autrement.
23 Q. Mais nous sommes bien d'accord que Naser Oric était le commandant de la
24 28e Division de Srebrenica, et que c'était le numéro un de l'ABiH à
25 Srebrenica ?
26 R. Comme cela figure quelque part dans ma déclaration, je n'ai jamais eu
27 l'occasion de rencontrer cet homme, donc Naser Oric, mais la direction
28 musulmane de l'enclave m'a dit effectivement que c'était -- ou plutôt, j'ai
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1 été informé du fait qu'il était le numéro un des Musulmans dans l'enclave.
2 Mais je ne l'ai jamais rencontré. J'ai très peu d'information sur lui.
3 Q. Vous avez dit que vous estimiez que la démilitarisation de Srebrenica
4 avait eu lieu bien avant votre arrivée, vous vouliez dire que c'était en
5 mai ou en été 1993 d'ailleurs c'est de là que date l'accord portant
6 démilitarisation ?
7 R. Ce n'est pas ce que j'essaie de dire, Madame, Messieurs les Juges.
8 J'essaie de dire simplement que cela a eu lieu bien avant mon arrivé, mais
9 je ne peux pas parler de dates, puisque je ne les connais pas.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Colonel, j'aimerais que l'on explore la
11 connotation de cette déclaration que la démilitarisation avait été terminée
12 bien avant votre arrivée. Est-ce que cela signifie que les armes avaient
13 été prises avant votre arrivée et que vous n'avez pas cherché à vérifier
14 vous-même s'il restait encore d'autres armes à l'intérieur de l'enclave ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la démilitarisation de
16 l'ensemble de l'ex-Yougoslavie a eu lieu bien avant, et en particulier,
17 c'était pendant l'accord de paix ou tout de suite après, donc, je pense que
18 c'était à un moment donné en 1993. Donc, après cet accord -- après s'être
19 mis d'accord sur le fait que certaines zones devaient être démilitarisées
20 et protégées par les Nations Unies, c'est à ce moment-là qu'il y a eu
21 démilitarisation, mais je ne connais pas les dates.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la démilitarisation en soi n'est
23 pas quelque chose qui doit se passer de manière continue, mais a un lieu à
24 un moment donné de manière ponctuelle ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la démilitarisation a
26 eu lieu en une fois. Mais si par la suite on constate que certains sont
27 encore armés, vous pouvez leur enlever leurs armes, leur prendre leurs
28 armes. Mais ce n'est pas ça, là, la démilitarisation au fond.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
2 Monsieur Karadzic.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande très brièvement que l'on examine le
4 document D1967 dans le prétoire électronique. --
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire qu'il s'agit bien d'un
7 rapport en date du 17 février 1995, sur ce qui a été réceptionné comme
8 armement au commandement du 8e Groupe opérationnel de Srebrenica ? Il
9 suffit de voir la quantité de mines, de mortiers portatifs, de mines pour
10 mortiers portatifs, des balles, et cetera ? Est-ce que, d'après vous, on
11 pourrait parler de démilitarisation lorsque l'on voit cela ?
12 R. Je vois cela et je peux dire que cela ne prouve pas que la
13 démilitarisation n'a pas eu lieu. On peut parler de réarmement ici mais, en
14 même temps, vous voyez de quel type d'équipements il s'agit ici ce qui est
15 donc fourni. Donc des armes de petit calibre, des cigarettes, du sel,
16 équipements de transmission, de communication, des grenades à main, des
17 canons. Oui, je vois tout cela. Mais vous voyez les mortiers il y en a
18 combien ? De 60 millimètres, des obus de mortier de 60 millimètres.
19 7.9 le calibre des munitions, cela peut sembler beaucoup aux yeux de
20 quelqu'un qui ne sait pas comment fonctionne une armée, mais ce n'est rien
21 on ne peut pas véritablement faire la guerre avec cela. C'est quasiment
22 rien. Si vous comparez cela à ce que nous savons, à ce qui était entre les
23 mains de l'armée des Serbes de Bosnie, mais ça c'est des brutiers [comme
24 interprété]. Qu'est-ce que l'on voit ici : deux roquettes -- deux lance-
25 roquettes, des armes de petit calibre 7.62 millimètres ? Combien, six
26 mortiers ? Six mortiers mais ça correspond à un peloton, pas même à une
27 compagnie. Donc on ne pourrait pas établir une comparaison entre cela et ce
28 qui était entre les mains de l'armée des Serbes de Bosnie. Même si vous
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1 doublez cela, cela n'est rien par rapport à ce qu'avait l'armée des Serbes
2 de Bosnie.
3 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Vous parlez de réarmement lorsque vous
4 parlez de cela, n'est-ce pas ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que cela ne signifie pas que la
6 démilitarisation n'avait pas eu lieu. Cela signifie simplement qu'ils ont
7 demandé que l'on les réapprovisionne en arme.
8 M. LE JUGE BAIRD : [aucune interprétation]
9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Mais vous-même est-ce que vous avez été
11 au courant de cela ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, nous n'étions pas au
13 courant.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Kingori, sommes-nous bien d'accord sur le fait que cela date
16 du 17 février et que cela en signifie pas qu'il n'y avait pas déjà des
17 choses sur place.
18 Est-ce que vous pouvez afficher la deuxième page à M. Kingori ? On voit
19 qu'on demande également des mortiers -- ou plutôt, des obus de mortier de
20 82 millimètres, et aussi des munitions de chars. Donc, si l'on vous disait
21 qu'ils avaient trois chars dans cette zone démilitarisée, comment
22 réagiriez-vous ?
23 R. Je vous répondrais que nous ne savions pas qu'ils avaient trois chars.
24 Nous n'étions pas au courant de cela.
25 Q. Mais vous voyez bien qu'il demande des obus de 82 millimètres, de 60
26 millimètres, et des munitions pour chars; c'est bien cela ?
27 R. Oui, c'est ce que je vois.
28 Q. D'accord.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de 1D04730 à présent,
2 s'il vous plaît.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Donc nous ne sommes pas d'accord sur le fait que vous étiez au courant
5 pleinement de l'existence de la 28e Division composée de cinq brigades et
6 de plusieurs bataillons indépendants déployés à Srebrenica. Est-ce que vous
7 avez appris cela après notre entretien ? Est-ce que vous avez pu vérifier
8 que cela est bien exact, et que vous savez maintenant ?
9 R. Madame, Messieurs les Juges, je n'étais pas au courant de l'existence
10 d'une telle brigade d'une telle importance. Je n'étais absolument pas au
11 courant de cela.
12 Q. D'après ce que vous saviez, quels étaient les moyens entre les mains de
13 l'armée de Bosnie-Herzégovine dans l'enclave, quelle structure était en
14 place, combien de combattants, combien d'unités ? Je ne parle pas de
15 brigades; je parle de la 28e Division composée de cinq brigades y compris
16 une déployée à Zepa, donc, d'après ce que vous saviez et d'après ce qui
17 vous a permis de tirer des conclusions sur le comportement des uns et des
18 autres.
19 Qu'est-ce qui était entre les mains de l'armée de Bosnie-Herzégovine
20 dans l'enclave ?
21 R. Madame, Messieurs les Juges, ce que nous savions sur l'armée de Bosnie-
22 Herzégovine c'était qu'ils avaient --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous
24 écoutez la réponse du témoin ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc ils avaient des structures que l'on ne
26 peut pas qualifier de structures organisées. Nous savions qu'il y avait un
27 chef d'état-major, Ramiz Becirovic, et nous savions qu'il y avait un chef
28 militaire, appelé Naser Oric, que nous n'avons jamais rencontré pendant
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1 notre mission à Srebrenica. Mais sur le type d'organisation, nous n'avions
2 pas de renseignements sûrs, parce que comment pouvez-vous avoir quelqu'un
3 qui commande une division, qui est invisible ? Je veux dire la 28e Division
4 dont on parle toujours aurait pu être en place sur papier mais, en réalité,
5 comment est-ce qu'on peut avoir une telle division dans une enclave comme
6 Srebrenica ? Ce n'est pas au sens conventionnel, classique militaire.
7 J'attire votre attention sur le fait qu'une division, en fait, se compose
8 de différentes entités, qu'à la base, nous avons, dans une organisation
9 militaire, un peloton, une section qui se compose de neuf hommes -- de neuf
10 personnes, et que cela constitue la première unité de base, donc, de
11 combat, que trois sections constituent un peloton, que trois pelotons
12 constituent une compagnie, trois compagnies, à leur tour normalement,
13 constituent une unité. Donc, maintenant, nous parlons d'une unité qui se
14 composerait d'environ 1 000 personnes. Donc il n'y a pas que l'effectif,
15 mais vous avez l'armement aussi. Donc une section n'aura que des armes de
16 petit calibre, et puis à partir du niveau du peloton, vous avez un mortier,
17 et ensuite cela va croissant jusqu'à l'armement lourd. Mais on ne voyait
18 pas cela dans l'enclave, cette structure on ne la voyait pas dans
19 l'enclave, même s'il y a eu un, deux ou trois chars. Mais qu'est-ce que
20 cela nous permet de penser qu'il y avait, là, une division ? Mais une
21 division, normalement, elle doit avoir deux bataillons de char, et il n'y
22 en avait pas, on ne les a pas vus, même si -- et puis si on parle d'une
23 division toute entière, mais c'est quasiment une armée. Donc on ne peut pas
24 dans une petite enclave de cette taille-là avoir autant de combattants et
25 un effectif de cette taille. Deuxièmement, toutes ces armes lourdes,
26 comment peut-on en disposer sans qu'elles soient visibles, et tout cela sur
27 un territoire exigu ? Donc c'est quasiment impossible.
28 Troisièmement, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut former,
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1 entraîner des hommes. Il faudrait qu'il y ait eu une formation, un
2 entraînement continu sur place, mais ça, on ne l'a pas vu pendant notre
3 mission à Srebrenica. Cela n'a été relevé nulle part.
4 Donc ce que j'essaie de dire, c'est que cette division a peut-être
5 existé sur papier, mais qu'en réalité, il n'y avait rien permettant de
6 conclure qu'une telle division était en place à Srebrenica, et de fait,
7 elle n'aurait pas pu exister en tant que division avec l'effectif et
8 l'armement lourd, cela n'est pas possible, Madame, Messieurs les Juges.
9 Q. Monsieur Kingori, je pense qu'il faut faire la part des choses. Alors,
10 d'abord, vous nous dites que vous ne l'avez pas vu et que vous n'étiez pas
11 au courant, puis ensuite vous nous dites qu'elle n'existait pas. Alors quel
12 est votre point de vue précis ? Vous n'étiez pas informé à ce sujet, même
13 si elle a existé ou vous nous dites qu'elle n'a absolument pas existé.
14 Laquelle des deux options est la bonne ?
15 R. Ecoutez, Monsieur le Président, ma réponse reste la même. Pour ce qui
16 est d'une division, nous n'avons pas vu de division même si nous savions
17 qu'il y avait un chef d'état-major de la division, mais, dans la réalité,
18 il n'y avait pas une telle division.
19 Deuxièmement, même si elle avait été présente, nous n'avons jamais vu
20 aucune preuve de l'existence sur le terrain de cette division, en tant que
21 militaire, vraiment nous n'avions rien vu. Puis, il faut savoir que nous
22 pouvions constater le type d'arme et de structures qui existaient au sein
23 de l'armée des Serbes de Bosnie, leurs structures étaient très différentes.
24 Q. Est-ce que c'est un point de vue qui était partagé par les cinq autres
25 observateurs militaires ?
26 R. Monsieur le Président, en tant qu'officier militaire supérieur, je sais
27 que cela correspondait à la situation, et je pense que les autres
28 observateurs partageaient ce point de vue.
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1 Q. Merci. Est-ce que le Bataillon néerlandais était du même avis que le
2 vôtre ? En d'autres termes, est-ce qu'il partageait votre point de vue ?
3 R. Monsieur le Président, je ne suis pas en mesure de parler du point de
4 vue du Bataillon néerlandais, parce qu'ils avaient leur propre modus
5 operandi, mais il y a une chose dont je suis absolument sûr; c'est qu'ils
6 n'ont pas vu une division, une division complète, une division d'infanterie
7 opérationnelle à l'intérieur de Srebrenica. Cela, ils n'ont pas pu le voir.
8 Alors il se peut que quelqu'un en ait parlé, qu'il ait eu des propos à ce
9 sujet, mais je suis absolument sûr et certain qu'ils n'ont pas pu voir une
10 division d'infanterie à Srebrenica.
11 Q. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui suit ? Si vous
12 n'avez pas informé le secrétaire général que Srebrenica était un bastion
13 militaire de l'armée de Bosnie-Herzégovine, si le Bataillon néerlandais ne
14 l'a pas fait, si le Bataillon canadien, qui les a précédés, ne l'a pas fait
15 non plus, qui alors a trompé ou leurré le secrétaire général et l'a conduit
16 en quelque sorte à informer le Conseil de sécurité que les zones protégées
17 étaient des bastions de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'appartient au témoin de répondre à
19 cette question.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Bien. Regardez le document qui se trouve sur votre écran. Vous voyez
22 qu'il s'agit de 2 juin 1995, qui correspond à la période où vous vous
23 trouviez là-bas. Regardez tout ce qui va être distribué, il s'agit d'autant
24 de ressources militaires, des munitions, vous voyez qu'il y a 5 500
25 munitions, puis 350 pour un vieux fusil. Vous avez des grenades, puis il
26 est question de la 281e Brigade, puis la 282e, de la 283e et 284e. Vous avez
27 également la Brigade de Zepa, qui n'est pas mentionnée, mais vous avez le
28 280e Bataillon de Montagne. Puis, sur la page précédente, vous voyez qu'il
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1 est question d'une unité d'état-major et d'une quantité assez
2 impressionnante de munitions.
3 Donc comment se fait-il qu'une brigade, qui n'existe pas, utilise
4 tant de munitions ? Vous voyez qu'il s'agit d'une demande pour le 2 juin
5 1995, donc, il est évident qu'ils avaient utilisé tout ce qu'ils avaient
6 auparavant. Comment est-ce que cela correspond à votre rapport, rapport
7 d'observateur militaire, rapport dans lequel vous dites qu'il n'y avait
8 absolument rien là-bas ?
9 R. Monsieur le Président --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaitez-vous voir le document dans son
11 ensemble et voir qui en est le rédacteur ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça se trouve à la page suivante.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Voilà, c'est une certification qui prouve l'authenticité de ce document
16 -- ah, oui, oui, vous avez raison, vous pouvez voir Semsudin Salihovic,
17 Semso. Alors, dans le document original, il y a un cachet, commandement de
18 la 28e Division.
19 R. Ecoutez, Monsieur le Président -- oui, je peux voir la fin du document.
20 Peut-être que vous pourriez afficher à nouveau la deuxième page.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, voilà ce que je peux
23 voir. Oui, je peux voir le type d'armes qui est demandé -- ou plutôt, ils
24 disent que les armes ont été fournies. Vous pouvez voir des balles, 7.62 et
25 60 millimètres, vous avez des lance-roquettes. Oui, oui, je vois ce qui est
26 écrit, et j'aimerais attirer votre attention à ce que j'ai déjà fait
27 d'ailleurs sur le fait qu'il est dit dans ce document, que ces armes ont
28 été fournies pour l'ABiH dans l'enclave. Alors, s'il est dit que cela a été
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1 fourni, je ne vais pas le nier. mais ce que je peux vous dire, c'est que,
2 moi, je n'étais pas informé de l'existence de ces armes, de cet
3 approvisionnement en armes, mais si vous voyez de type d'armes qui est
4 fourni, vous voyez que cela ne nous donne pas grand-chose. L'arme la plus
5 lourde c'est un lance-roquettes que l'on tient à la main, 60 millimètres,
6 il y en a deux là. Puis il y en a un autre, cela nous donne un total de
7 trois.
8 Si vous regardez toutes les autres armes, 80 % de ces armes, vous voyez que
9 ce sont des balles pour armes légères, 7.62, 7.9 millimètres, là, ce sont
10 des armes de petit calibre. Il s'agit véritablement d'armes légères. La
11 majorité des munitions est destinée à des armes de petit calibre. La seule
12 arme à calibre moyen est un mortier, un mortier 60 millimètres, donc c'est
13 la seule qui figure sur cette liste.
14 Je ne vois pas d'obus d'artillerie, par exemple. Je n'en vois aucun. Donc,
15 fondamentalement, il ne s'agit pas de munitions destinées à des armes
16 lourdes. Ce n'est pas destiné à l'artillerie lourde, et d'ailleurs, cela
17 corrobore ce que j'ai déjà indiqué précédemment. Bien sûr que l'on pouvait
18 dire qu'il y avait une division à l'intérieur de l'enclave, mais pour ce
19 qui est de l'appui en armes, il n'existait pas. Il n'y a aucune preuve de
20 l'existence d'une division d'infanterie au sein de l'enclave. Peut-être
21 qu'elle existait officiellement sur papier, peut-être qu'il y avait
22 quelques membres. Peut-être qu'ils s'appelaient ainsi. Mais, vraiment, il
23 n'y a eu aucune preuve de l'existence de la division.
24 Puis ce qu'il faut remarquer ici c'est qu'il s'agit d'un
25 réapprovisionnement, je peux parler de réapprovisionnement parce qu'on leur
26 dit, Voilà ce que nous vous envoyons, mais qu'est-ce que cela signifie ?
27 Cela signifie essentiellement qu'ils se trouvaient dans la situation où ils
28 devaient protéger leur population. Cela aurait pu venir de l'extérieur de
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1 l'enclave. Parce qu'il est indiqué, Voilà ce que nous vous envoyons. Ces
2 armes, ces munitions ne provenaient pas de l'enclave. Moi, je ne pense pas
3 qu'elles provenaient de l'intérieur de l'enclave, bon, si c'est ce qui
4 s'est passé, je vous dirais que je n'étais absolument pas informé de cela,
5 mais j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait qu'il s'agit
6 d'un réapprovisionnement, et en plus d'un réapprovisionnement pour des
7 armes légères, et non pas pour de l'artillerie lourde.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Colonel, est-ce que vous pourriez
9 développer un peu votre propos ? Vous nous avez dit : "… ils se trouvaient
10 dans la situation où ils devaient apporter un soutien à leur population."
11 Qu'entendez-vous par cela, Monsieur ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'entends par cela c'est que la
13 personne chargée de la logistique qui a signé cela qui s'appelle général de
14 brigade -- enfin, je ne sais plus très bien, mais j'ai vu son nom dans
15 l'encadré réservé à la signature, en fait, ce qu'il souhaitait c'était
16 réarmer les personnes qui se trouvaient à l'intérieur de l'enclave, ce qui,
17 pour moi, signifie que ces armes, ces munitions, elles ne provenaient pas
18 de l'intérieur de l'enclave.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
20 Oui --
21 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Colonel, mais est-ce que cela peut
22 également signifier qu'ils avaient auparavant eu des armes et des munitions
23 et qu'ils essayaient d'obtenir un réapprovisionnement de munitions pour ces
24 armes ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ce que cela signifie, c'est
26 que la personne, qui envoie ces munitions, sait ce qui existe à l'intérieur
27 de l'enclave, ce qui signifie qu'il devait y avoir quelques armes. C'est la
28 raison pour laquelle dans nos rapports nous pouvions faire état de temps à
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1 autres de tirs d'armes légères, donc ils utilisaient ce qu'ils avaient. Ils
2 devaient être réapprovisionnés. C'est dans nos rapports -- cela figure dans
3 nos rapports.
4 Ce n'est pas qu'il n'y avait pas une seule arme dans toute l'enclave, et je
5 l'ai déjà dit d'ailleurs précédemment. Mais ils avaient des armes légères.
6 Il y avait des tirs à Srebrenica. C'était normal. Si vous y passiez une
7 nuit, deux nuits sans entendre des tirs d'armes légères, vous pensiez qu'il
8 y avait quelque chose qui clochait un peu. Ce que j'entends par cela, c'est
9 que la personne qui a essayé d'envoyer ces munitions aux personnes qui se
10 trouvent à l'intérieur de l'enclave et qui n'ont plus suffisamment de
11 munitions, et c'est pour cela qu'ils avaient besoin d'être ravitaillés,
12 réapprovisionnés en munitions, ce que j'entends, c'est que ce
13 ravitaillement, ce réapprovisionnement ne venait pas de l'intérieur de
14 l'enclave, il ne pouvait pas venir de l'intérieur de l'enclave. Il venait
15 de l'extérieur de l'enclave.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Kingori, en fait, cela provient donc de l'état-major de la 28e
18 Division. Semsudin Salihovic, qui avec l'autorisation du commandant Oric,
19 qui est absent temporairement, donne l'ordre que ces quatre brigades et ces
20 bataillons reçoivent du dépôt de nouvelles munitions pour leurs armes. Donc
21 cela était arrivé en toute illégalité vers leur dépôt et était distribué à
22 partir de leur dépôt. Est-ce que cela n'indique pas de façon très claire
23 qu'il y avait quatre brigades qui allaient recevoir ces munitions ? Je vous
24 remercierais de répondre tout simplement par oui ou par non dans la mesure
25 du possible, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à cette
27 question.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Alors, Monsieur Kingori, est-ce que nous pouvons convenir qu'une zone
3 démilitarisée, protégée -- que, dans cette zone protégée et démilitarisée,
4 il ne doit y avoir aucune unité armée, à l'exception de la police, qui
5 détient des armes légères -- des armes de point ?
6 R. Monsieur le Juge, bien sûr que la situation idéale est que, dans une
7 zone démilitarisée, on ne trouve aucune arme, absolument pas d'arme. Mais
8 nous avons constaté et nous en avons fait état -- nous avons constaté,
9 disais-je, que nous pouvions voir certaines personnes armées qui se
10 déplaçaient dans l'enclave. Nous l'avons vu. Nous l'avons indiqué, dans nos
11 rapports - et à un moment donné, le Bataillon néerlandais l'a constaté
12 également - et lors d'une réunion que nous avons eue avec le chef d'état-
13 major, Ramiz Becirovic, nous leur avons dit qu'il fallait qu'il s'assure
14 que les gens rendent les armes. Il nous a demandé pourquoi. Nous indiquions
15 cela, et nous lui avons dit -- nous lui avons demandé : "Pourquoi est-ce
16 que vous avez encore des soldats qui déplacent avec des armes ?" Parce que
17 la situation idéale était qu'ils n'étaient pas censés avoir aucune arme
18 absolument pas.
19 Mais je l'ai déjà dit et je me vois contraint de le réitérer, bien qu'il
20 ait eu désarmement, que le désarmement était accompli et effectué, la
21 démilitarisation avait déjà été faite, mais il y avait encore quelques
22 personnes - peu de personnes, mais quelques personnes -avec des armes, ce
23 qui était évident et ce que nous avons fait figurer dans nos rapports. Mais
24 cela ne signifie pas que toute l'enclave était militarisée, parce que, bien
25 entendu, cela aurait été -- ou cela aurait correspondu à une situation tout
26 à fait différente si toute l'enclave avait eu le droit d'être militarisée,
27 comme elle l'avait été avant le processus de démilitarisation.
28 Q. Mais, Monsieur Kingori, est-ce que vous savez que les services de la
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1 Sûreté d'Etat de Bosnie-Herzégovine ont présenté un rapport à partir de
2 Tuzla le 17 ou le 18 juillet dans lequel ils indiquaient que 10 000
3 combattants de la 28e Division avaient opéré une percée, une incursion, une
4 percée armée militaire, dans tout le territoire serbe ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous souhaitez obtenir la
6 référence exacte ?
7 Mme WEST : [interprétation] Oui.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous vous donnerons la référence exacte après
9 la pause, Monsieur le Président. Je voulais juste savoir si M. Kingori
10 était informé que outre les personnes qui avaient été capturées et outre
11 les morts, il y avait 10 000 combattants qui étaient arrivés à Tuzla bel et
12 bien en vie.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Vous ne le saviez pas cela ?
15 R. Monsieur le Président, je ne sais pas combien d'hommes sont arrivés à
16 Tuzla. Je dois vous avouer, en fait, que je ne dispose pas de ce chiffre.
17 Lorsque vous dites "des hommes," "des combattants," vous savez, il se peut
18 que ce soit tout simplement des personnes qui avaient des armes et non pas
19 des soldats. Donc indiquez-nous s'il s'agissait effectivement de soldats ou
20 est-ce qu'il s'agissait de personnes qui avaient des armes ?
21 Q. Quelle distinction faites-vous entre une personne qui porte une arme et
22 qui l'utilise et un soldat ? Est-ce que ces deux personnes ne tuent pas
23 l'une et l'autre ?
24 R. Monsieur le Président, il se peut que nous ne devions pas nous lancer
25 dans un débat à ce sujet, mais certes toute personne qui a un fusil peut
26 tuer, toute personne qui a un fusil peut être dangereuse, mais nous savons
27 pertinemment qu'il y a une différence quand même entre avoir une arme, la
28 porter, et l'utiliser.
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1 Q. Monsieur Kingori, est-ce que vous saviez que ces personnes, que vous
2 appelez des personnes armées qui n'étaient pas des soldats, avaient tué,
3 dans les alentours de Srebrenica, plus de 3 000 Serbes et que, jour et
4 nuit, constamment, ils faisaient des incursions dans le territoire serbe et
5 tuaient, et que 2 000 d'entre eux ont été tués en plein territoire serbe
6 avant le mois de juillet 1995 ? Je ne vous parle pas de Srebrenica, je vous
7 parle du territoire serbe.
8 R. Ce que je peux vous dire, ce que je peux vous assurer, en fait,
9 Monsieur le Président, c'est que, lorsque nous avions des réunions avec
10 l'armée serbe de Bosnie, des griefs étaient présentés à propos de Musulmans
11 qui étaient passés par -- qui avaient traversé le territoire serbe à partir
12 de Zepa ou en allant vers Zepa, et ce, pour ramener des biens. Parfois ils
13 étaient attaqués, ils pouvaient être blessés. Nous avons également entendu
14 que certains Musulmans ont attaqué l'armée serbe de Bosnie, mais nous
15 n'avons jamais entendu que des membres de l'armée serbe de Bosnie, mais
16 nous n'avons jamais entendu que des membres de l'armée serbe de Bosnie
17 aient été tués par des Musulmans. Nous n'avons jamais été notifiés ou
18 informés lors de toutes les réunions que nous avons eues avec l'armée des
19 Serbes de Bosnie, de soldats de l'armée serbe de Bosnie qui auraient été
20 tués par des Musulmans. Mais, par ailleurs, les Musulmans nous ont parfois
21 indiqué que certains Musulmans ou que plusieurs Musulmans avaient été tués
22 par l'armée serbe de Bosnie. Donc ce que j'entends c'est que nous avions
23 été informés de Musulmans qui avaient perdu la vie du fait de l'armée serbe
24 de Bosnie mais pas le contraire. Mais bien entendu, bon, on ne peut pas
25 exclure qu'il y ait eu un ou deux cas, mais bon cela n'a jamais été
26 répertorié nulle part.
27 Q. Merci. Très bien.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document précédent pourrait être
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1 versé au dossier avant que je ne demande l'affichage d'un autre document ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc verser au dossier le
3 document 1D4730.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1993, Monsieur le
5 Président.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Lors de notre entretien, et un peu plus tôt aujourd'hui, d'ailleurs, me
8 semble-t-il aussi, vous avez laissé entendre que vous n'étiez absolument
9 informé de l'existence de différents états-majors d'une infrastructure
10 militaire à Srebrenica. Donc, si les soldats pouvaient être à la périphérie
11 de Srebrenica ou dans leurs propres foyers et que vous n'étiez pas en
12 mesure de les voir, est-ce que vous continuez à affirmer qu'il n'y avait
13 pas d'état-major militaire à Srebrenica ?
14 R. Oui, oui, je continue à l'affirmer.
15 Q. Bien.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander l'affichage de
17 la pièce 1D4769 ? En fait, je pense qu'il s'agit du document -- en fait, je
18 pense que la pièce, que nous venons de verser au dossier, devrait être la
19 pièce D1994, parce que nous avons déjà eu un document D1993 hier. Je pense
20 que la cote, qui vient d'être octroyée au document, devrait être la cote
21 1994, mais il se peut que je me trompe.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Mais regardez plutôt, Monsieur Kingori. Il s'agit d'un document qui
24 porte la date du 22 février 1995. Secrétariat de la Défense nationale à
25 Tuzla, donc qui fait partie du ministère de la Défense, et qui répond et
26 énumère toutes les ressources dont ils disposaient. Vous voyez que c'est à
27 Lovac, sur Lovac dans la vieille ville de Srebrenica, que se trouvait le
28 commandement du 8e Groupe opérationnel, qu'ils avaient également un
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1 territoire de quelque 198 mètres carrés. L'ancien état-major de la Défense
2 territoriale de Srebrenica est utilisé par le commandement. Vous avez la
3 superficie totale, et cetera, et cetera. Vous avez donc les différentes
4 brigades, la 280e Brigade qui se trouve dans une maison familiale qui
5 appartient à Meho Hrvacic, et il y a également la maison familiale de Hajro
6 Dautbasic, où se trouve -- ah, non, ça c'est la même brigade, en fait. Puis
7 ensuite, vous voyez les différentes brigades, la 281e Brigade, la 282e
8 Brigade, la 283e Brigade --
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. -- la 284e Brigade. Là, ils ont tous les postes de commandement. Ils
12 ont les unités, ils ont l'état-major, le QG, ils ont un 7e Bataillon de
13 Montagne à Srebrenica. Il y avait pléthore de soldats et d'infrastructures
14 militaires et vous nous dites que tel n'était pas le cas. Le Bataillon
15 néerlandais en est parfaitement informé, alors que les observateurs
16 militaires ne le sont pas.
17 R. Monsieur le Président, je regarde, je consulte cette liste et
18 j'aimerais en fait vous renvoyer à ce que j'ai déjà dit un peu plus tôt.
19 Vous ne pouvez pas véritablement avoir une brigade logée dans une maison.
20 Regardez, une maison qui appartenait à une dame, et dans cette maison, se
21 trouve cantonner une brigade. Franchement, une brigade, elle est composée
22 au --
23 Q. Non, il ne s'agit de brigade, Monsieur.
24 R. Non, non, non, il y a quelque part, dans le texte, le QG d'une brigade
25 qui se trouve dans une maison, et je vous dirais à titre d'information que
26 l'on ne peut pas cantonner ou loger une brigade dans un tel lieu. Une
27 brigade est composée de trois unités d'infanterie, et toute une unité
28 aurait pu, dans des circonstances normales, occuper ou loger dans
Page 22860
1 Srebrenica, en fait, parce que Srebrenica c'était un village. Donc ils
2 auraient pu à la grande rigueur loger une compagnie. Mais lorsque vous
3 regardez les armes lourdes qui sont utilisées par une brigade, même si vous
4 regardez tout ce qui est écrit, regardez le numéro 5, maison Podgaj,
5 utilisée par la 3e LPC, la maison appartient à Ibrahim Ahmetovic [phon], et
6 cetera, et cetera, mais vous voyez 55 mètres carrés.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il n'est pas dit que la maison
8 justement était utilisée pour la cantine ? Regardez, c'est le numéro 5. Il
9 n'est pas indiqué que toute la compagnie y était.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais 55 mètres carrés, même pour une
11 cantine d'une brigade ou d'une compagnie, même s'il s'agit d'un peloton,
12 par exemple, vous ne pouvez pas avoir la cantine destinée à un peloton dans
13 une superficie si restreinte. J'essaie d'attirer votre attention sur le
14 fait suivant, donc, certes, on peut dire voilà ce dont ils disposaient, pas
15 de problème. Mais, dans la réalité des faits, ça ne tient pas la route.
16 Vous ne pouvez pas avoir toute une brigade, toute une division dans un
17 espace si restreint, dispersée dans des petites maisons; où se trouve le
18 commandement, où se trouve le contrôle, dans ces toutes petites
19 maisonnettes ?
20 Il y a une unité ici, d'autres là-bas, ça ne fonctionne pas, d'où mon
21 affirmation précédente, cela aurait pu certes exister sur papier, certes
22 vous pouvez avoir quelques soldats, je ne le réfute pas. Il y avait
23 quelques soldats qui étaient présents, certes, nous avons même entendu des
24 tirs d'armes légères, bien sûr. Mais vraiment vous ne pouvez pas avoir
25 toute une division répartie de la sorte dans une si petite enclave. Cela
26 n'est pas opérationnel et je pense même d'ailleurs que cela -- je ne pense
27 pas plutôt que cela était, que la situation était la même pour l'armée des
28 Serbes de Bosnie.
Page 22861
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Kingori, en tant qu'observateur militaire, vous étiez
3 censé déterminer que l'armée ne se trouvait pas cantonner dans une caserne,
4 que les soldats étaient chez eux ou dans des maisons, et que lorsqu'ils se
5 trouvaient sur la ligne de défense, alors leur repas était préparé dans la
6 cuisine. Il n'est pas indiqué dans le document que ces maisons faisaient
7 office de caserne pour tout un bataillon ou pour toute un brigade. Il
8 s'agissait tout simplement du QG de l'état-major, des commandants et de
9 leur état-major. Regardez, par exemple, pour ce qui est de la 282e Brigade,
10 elle se trouvait dans un hôtel, un hôtel qui s'appelait Domavija, donc ne
11 jetons pas la confusion ici.
12 Si vous tirez vos conclusions en pensant qu'il s'agissait d'une armée
13 de métier qui vivait dans des casernes, alors là c'est tout à fait
14 différent. Mais, là, nous parlons de soldats qui vivaient dans des maisons,
15 pas dans des baraques, et qui se relayaient pour aller sur la ligne de
16 front, pour exécuter différentes opérations, différentes missions. Mais
17 est-ce que votre devoir ne consistait pas à savoir à quelle armée, face à
18 quelle armée vous vous trouviez ?
19 R. Je sais de quelle armée il s'agissait, je le savais. Je savais
20 quel était le type de militaire qui se trouvait dans cette zone, et pas
21 seulement moi, tous les observateurs militaires. Mais il y a une chose qui
22 est absolument sûre et certaine, il y avait des militaires présents,
23 certes, mais on ne peut pas indiquer, et je continue à le maintenir, dur
24 comme fer, que ce n'était pas ce qu'on appelait une armée conventionnelle.
25 Peu importe où était cantonnée l'armée, alors quoi ils allaient, ils
26 participaient à des patrouilles, ils revenaient, on faisait manger pour eux
27 dans une maison. Vous savez, en temps de guerre, il y a des procédures
28 qu'il faut suivre, il y a des méthodes qui prouvent que l'on a affaire à
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1 une organisation militaire. Et vous l'avez vu même dans d'autres guerres,
2 prenez la guerre en Afghanistan, la guerre en Iraq, on voit que l'on a
3 affaire à une organisation militaire. Il y a certaines règles qui doivent
4 être respectées. Mais lorsque vous regardez ce qui est indiqué dans le
5 document, regardez la répartition, s'il s'agit d'une organisation
6 militaire, elle est particulièrement désorganisée.
7 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
9 dossier.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser le document au
11 dossier. Ce sera la cote D1995. A la suite de quoi, nous allons reprendre
12 donc à 11 h 05 -- document D1994.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous envisageriez de m'accorder un
14 peu plus de temps, parce que M. Kingori répond de façon très détaillée à
15 mes questions, ce qui, bien entendu, présente une certaine utilité mais
16 j'ai encore beaucoup de sujets à aborder.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, concentrez-vous sur les sujets
18 les plus importants, et allez à l'essentiel.
19 Nous reprendrons à 11 h 05.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
21 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame West.
23 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que nous
24 pouvons passer à huis clos partiel, s'il vous plaît ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Passons à huis clos partiel
26 brièvement.
27 [Audience à huis clos partiel]
28 (expurgé)
Page 22863
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci de nous avoir fourni ces
12 informations.
13 Monsieur Karadzic, vous pouvez prendre la parole.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
15 [Le conseil de la Défense se concerte]
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Kingori, saviez-vous quelle était la quantité de nourriture
18 fournie dans le cadre de l'aide humanitaire à l'ABiH de Srebrenica, donc la
19 nourriture destinée à la 28e Division ?
20 R. Madame, Messieurs les Juges, je n'étais pas au courant de cela du tout.
21 Q. Je souhaite qu'on l'examine. Apparemment, c'est un document qui n'a pas
22 encore été téléchargé, même s'il comporte un numéro 1D.
23 On vous a déjà interrogé là-dessus, Monsieur Kingori. Donc savez-vous que
24 la 28e Division qui avait l'intention d'apporter son soutien à l'offensive
25 de l'ABiH à Sarajevo qui a commencé le 15 juin 1995, qu'elle a déployé une
26 activité très intense, donc a lancé des offensives pour empêcher l'armée
27 serbe d'aller aider Sarajevo, donc ses camarades déployés à Sarajevo.
28 R. Je ne suis pas au courant de cela.
Page 22864
1 Q. S'agissant de ce que vous étiez en mesure de faire, vous avez admis que
2 vous n'aviez pas du tout accès à un secteur que l'on a appelé le triangle
3 de Bandera, donc un secteur dans la zone de Srebrenica; exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Pendant notre entretien, vous nous avez dit que, lorsque vous essayiez
6 d'avancer, c'étaient des hommes armés qui vous arrêtaient; est-il vrai que
7 c'est de la même façon qu'ils arrêtaient les soldats armés membres du
8 Bataillon néerlandais ?
9 R. Oui, je suis au courant de cela, cela a déjà été enregistré et fait
10 partie des rapports.
11 Q. Donc, si les questions de chars, vous ne savez pas -- ou plutôt, vous
12 admettez qu'ils aient pu avoir trois chars dans le triangle de Bandera à
13 votre insu; c'est bien cela ?
14 R. Oui. Il est tout à fait plausible que je ne l'aie pas su. Mais, en même
15 temps, ce genre d'information normalement nous parvenait à un moment donné
16 et nous aurions pu être au courant de la présence des chars. Mais,
17 effectivement, c'est tout à fait possible que ces chars aient été là sans
18 qu'on le sache.
19 Q. Merci. C'est tout ce que je souhaitais constater, Monsieur Kingori,
20 donc y avait-il des choses sur lesquelles vous n'avez pas pu rendre compte
21 tout simplement parce que vous n'étiez pas au courant de leur existence.
22 Donc c'est tout ce qui m'intéresse là-dessus.
23 Alors, maintenant j'aimerais savoir si vous savez que les attaques lancées
24 depuis l'enclave pendant cette deuxième moitié du mois de juin étaient très
25 intenses, que les Serbes ont essuyé beaucoup de pertes civiles. Par
26 exemple, le village serbe de Visnjica a été entièrement brûlé et le 26
27 juin, beaucoup de civils ont été abattus.
28 R. Si l'on aborde donc maintenant cette question de l'accès à
Page 22865
1 l'information, à savoir qu'il y avait des informations que nous ne savions
2 pas, il est tout à fait clair que le triangle de Bandera était inaccessible
3 pour nous, et nous nous sommes plaints à cause de cela. Puis, pour ce qui
4 est des victimes, des pertes dont vous parlez dans les rangs serbes, il est
5 possible que je ne sois pas au courant de cela. Donc c'est ce que je peux
6 vous dire au sujet du village serbe de Visnjica.
7 Q. Très bien.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir le document 1D04780 ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant.
10 Est-ce que vous avez terminé votre réponse ? Je voyais que vous attendiez
11 la fin des consultations entre M. Karadzic et son conseil.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement, c'est ce que j'attendais. Mais
13 j'ai terminé de répondre. Nous pouvons poursuivre.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord.
16 Est-ce que nous pouvons afficher, s'il vous plaît, le document 1D04780 ?
17 Normalement, une traduction existe déjà -- ou plutôt, non, apparemment.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Je vais vous présenter le document. C'est un document qui provient du
20 côté musulman de l'état-major général de l'ABiH, il porte la date du 27
21 juin, et je vous invite à examiner ce qui est écrit au regard de 9 heures
22 45 :
23 "Dans la matinée, pendant la journée du 26 juin 1995, nos forces du secteur
24 de Srebrenica ont attaqué et incendié le village de Visnjica. Les Chetniks
25 ont compté des victimes dans la population civile."
26 Puis à 9 heures 48, le rapport se lit comme suit :
27 "Les Chetniks disposent d'un certain nombre d'informations sur plusieurs de
28 nos groupes infiltrés depuis Zepa qui avancent vers Kladanj et ils
Page 22866
1 entreprennent toutes les mesures aux fins de combat dans ces conditions-là,
2 et le premier niveau de préparation au combat à l'attention de toutes les
3 unités de ce secteur a été décrété."
4 Donc c'est une guerre virulente très intense qui est en cours. Les
5 Musulmans attaquent tandis que les Serbes défendent leur territoire, et
6 tout cela se passe au crépuscule du 26 juin; est-ce que cela est exact,
7 Monsieur Kingori ?
8 R. Je vois -- j'entends ce que vous dites; cela n'a jamais été abordé dans
9 aucune des réunions que nous avons tenues avec l'armée des Serbes de
10 Bosnie. Normalement, ils se seraient plaints si cela avait eu lieu, si une
11 telle situation s'était présentée, donc nous n'étions absolument pas au
12 courant de cela.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document aux
15 fins d'identification ?
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Kingori, savez-vous que David Harland avait fait rapport sur
18 ce massacre de civils de Visnjica, que les Nations Unies et d'autres
19 agences avaient été mises au courant, et qu'elles ont fait des rapports là-
20 dessus ?
21 R. Ce n'est pas une information que nous ayons reçue; ça, j'en suis
22 certain. Ce qui me préoccupe, c'est pourquoi la partie serbe de Bosnie ne
23 s'est pas plaint auprès de nous de cela, parce que, normalement, ils nous
24 parlaient, ils se plaignaient lorsque ce genre de chose se produisait,
25 disaient que l'ABiH a fait ceci ou cela, et là, il n'y a pas eu ce type de
26 plainte.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West, est-ce que vous vous
28 opposeriez à ce que l'on verse ce document ?
Page 22867
1 Mme WEST : [interprétation] Non.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous attribuerons une cote MFI.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1995, MFI.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P2284, donc
5 il s'agit d'une pièce à conviction de l'Accusation. C'est le paragraphe 225
6 qu'il nous faut. Le paragraphe 225.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Nous avons donc, là, un rapport du secrétaire général; c'est bien cela
9 ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pouvez agrandir le texte du
11 paragraphe 225 ?
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Donc je ne vais pas en donner lecture.
14 On voit que :
15 "… des Bosniens emmenés par Zulfo Tursunovic ont attaqué le village
16 serbe de Visnjica, à cinq kilomètres à l'ouest de la limite ouest de
17 l'enclave de Srebrenica, que tôt le matin, du 26 juin, pendant l'attaque,
18 plusieurs maisons ont été incendiées, et que soit deux personnes ont été
19 tuées d'après les sources bosniennes, soit quatre d'après les sources
20 serbes. A peu près 100 moutons ont été volés et emmenés à Srebrenica, où
21 ils ont été mangés par la suite."
22 Donc les Nations Unies sont au courant, vous voyez la suite :
23 "… l'attaque même si c'est une attaque relativement mineure, en comparaison
24 des attaques serbes qui l'ont précédée, ont entraîné des condamnations très
25 fermes du côté serbe. Le porte-parole militaire serbe, Milutinovic a
26 déclaré que la FORPRONU avait pour mission d'empêcher ce type d'opération,
27 et que l'attaque en question par conséquent a démontré que les Nations
28 Unies se rangeaient aux côtés de l'armée musulmane. Le général Mladic a
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1 déclaré à la FORPRONU, que les attaques bosniennes depuis Srebrenica
2 violaient brutalement le statut de la zone de sécurité de Srebrenica, et
3 que par conséquent je proteste vigoureusement et vous met en garde que nous
4 n'allons pas tolérer ce genre de cas de figure à l'avenir. Mladic a omis de
5 mentionner que la police avait fait rapport aux Nations Unies …"
6 Donc, lorsque vous parlez des protestations du côté serbe, est-ce que
7 l'armée serbe de Bosnie a protesté auprès des observateurs ou auprès de la
8 FORPRONU ? Et c'est là justement que se pose la question de votre mandat,
9 en quoi a-t-il consisté ?
10 R. Cette protestation aurait pu s'adresser à n'importe quelle des
11 agences des Nations Unies sur place. En fait, les Serbes de Bosnie auraient
12 dû se plaindre à nous, mais s'ils se sont plaints auprès de la FORPRONU, à
13 savoir du Bataillon néerlandais, qui se trouvait sur place, à ce moment-là,
14 il n'y a pas de mal, à ce moment-là. Simplement nous n'avons pas été
15 informés de cela, mais il n'y a pas de mal à ce qu'ils se plaignent auprès
16 de n'importe quelle agence des Nations Unies, à mon avis, et il faut savoir
17 aussi qu'il y avait à l'inverse des choses dont nous étions au courant, et
18 dont la FORPRONU n'était pas au courant. Cela se produit inévitablement.
19 Mme LE JUGE LATTANZI : [interprétation] J'ai du mal à comprendre la
20 chose suivante : D'après vous, vous n'étiez absolument pas au courant de
21 cela ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas au courant de cela.
23 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Mais nous avons ici un rapport établi
24 par le secrétaire général. Donc il fait état de cette situation. Seriez-
25 vous en mesure de nous expliquer ce manque de communication entre vous et
26 le secrétaire général, entre les observateurs et le secrétaire général ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Le système onusien a différents moyens de
28 faire suivre ou relayer l'information. Donc ils auraient pu s'adresser à
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1 nous ou passer par nous, à savoir les observateurs militaires, mais
2 l'information a été disponible aussi à travers la FORPRONU, et puis il y
3 avait d'autres agences, par exemple, le HCR, ou d'autres qui auraient pu
4 relayer ce type d'information sans nécessairement s'adresser à nous. Donc
5 il y avait d'autres moyens de se procurer une information, ils auraient pu
6 passer par un autre canal.
7 M. LE JUGE BAIRD : [aucune interprétation]
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur Kingori, mais c'est justement ça qui me préoccupe au sujet de
11 votre déclaration qui compte plus de 200 paragraphes remplis de toute sorte
12 de déclarations, voire même de descriptions détaillées, positions adoptées
13 par l'armée de la Republika Srpska, et cetera, et cetera. Mais tout cela
14 était établi alors que vous manquiez d'information, et ce, de manière tout
15 à fait importante. Donc ce que j'affirme c'est que les observateurs
16 militaires n'étaient pas un destinataire naturel de nos griefs, et
17 d'ailleurs six hommes non armés n'étaient pas l'instance de la part de
18 laquelle nous nous attendions à ce qu'elle intervienne. A nos yeux, vous
19 étiez des observateurs passifs qui informaient les Nations Unies de vos
20 observations, sans plus. Or, il semblerait que vous, vous avez compris
21 votre mission de manière complètement différente, et que mais il y a
22 beaucoup d'informations que vous ne receviez pas ?
23 R. Cela n'est absolument pas exact. Premièrement, les observateurs
24 militaires étaient les yeux et les oreilles des Nations Unies sur le
25 terrain, et en particulier sur tout ce qui concerne les activités
26 militaires à l'intérieur de l'enclave. Mais comme je l'ai déjà dit, les
27 Nations Unies avaient plusieurs moyens de relayer l'information, plusieurs
28 systèmes en place. Donc, pour certaines informations, il est possible que
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1 nous les ayons reçues pour les confirmer -- pour les vérifier, mais, sinon,
2 il y avait effectivement d'autres domaines, d'autres moyens par lesquels
3 les Nations Unies pouvaient se procurer ou vérifier de telles informations.
4 Les observateurs militaires avaient un rôle tout à fait distinct et
5 nous avons agi au mieux de nos capacités compte tenu de la situation. On ne
6 peut pas dire que le simple fait, que nous soyons six, signifie que nos
7 capacités étaient réduites. Je veux dire que nous étions une force de
8 taille tout à fait tout à fait naturelle, normale, donc six observateurs
9 militaires non armée tout à fait normal pour n'importe lequel secteur.
10 C'est une composition tout à fait naturelle, et on ne peut pas dire que les
11 Nations Unies ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Six observateurs
12 militaires, dont deux pouvaient constituer une patrouille, cela signifie
13 que nous avions au moins deux patrouilles opérationnelles qui pouvaient
14 être déployées à n'importe quel moment et, bien sûr, les deux autres
15 pouvaient être laissés sur place pour expédier les affaires courantes. Donc
16 avec deux patrouilles évidemment qu'on ne peut pas pénétrer partout, on ne
17 peut pas se rendre à tout endroit de l'enclave, et ce n'est pas tous les
18 jours que nous avons déployé des patrouilles. Il y avait des entretiens
19 avec les parties belligérantes, donc avec l'armée des Serbes de Bosnie,
20 avec l'ABiH, et puis il y avait des échanges d'information à ces moments-
21 là. Donc, lors d'une des réunions de ce type-là, l'armée des Serbes de
22 Bosnie aurait pu soulever cette question, ce qui n'a pas été fait.
23 Donc on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de communication
24 simplement parce que le secrétaire général des Nations Unies en parle et
25 que le général Mladic en a parlé, mais il faut dire que le commandement
26 local des Serbes de Bosnie auraient dû apporter cela à notre attention,
27 auraient dû se plaindre de cela et ils ne l'ont pas fait.
28 Q. Monsieur Kingori, certes, nous pouvons convenir que vous étiez les yeux
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1 et les oreilles des Nations Unies. Mais vous estimiez également que vous en
2 étiez les jambes et les bras également et que vous deviez agir, que cela
3 faisait partie de votre tâche. Toutefois, l'armée de la Republika Srpska
4 n'a ni reçu ni envoyé -- ni reçu -- ne vous a pas non plus envoyé ces
5 protestations. Elles ont été envoyées à quelqu'un d'autre.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, document 1D4786.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Vous voyez que cela était envoyé régulièrement mais pas à vous. Cela
9 était adressé et destiné à la FORPRONU. Ce qui me préoccupe c'est le sort à
10 réserver à vos affirmations que l'on retrouve dans plus de 200 paragraphes,
11 et vous déclarez qu'on vous refusait de nombreuses informations ou que vous
12 n'étiez pas censé être au courant ou être informé de cette information du
13 fait de votre mandat.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il faudrait -- que la traduction
15 existe.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Donc, regardez, regardez FORPRONU dans l'enclave de Srebrenica. Lorsque
18 vous parlez des Nations Unies, je suis d'accord avec vous. Mais, là, vous
19 parlez en tant qu'observateur militaire, et non pas que Nations Unies. Vous
20 pouvez voir cette protestation envoyée par le général Zivanovic, le 20 mars
21 1995, à propos du comportement des formations musulmanes qui ne pouvaient
22 pas être tolérées. Est-ce que vous étiez informé de cela ? Parce que vous
23 étiez déjà sur le terrain à ce moment-là.
24 R. Monsieur le Président, je commencerai par répondre à la première
25 question qui m'a été posée pourquoi est-ce que cela était envoyé à la
26 FORPRONU et je vais répéter qu'ils avaient un mandat légèrement différent
27 du nôtre, ce que vous savez, ce que j'ai déjà indiqué par le passé, en ce
28 sens qu'ils étaient armés la FORPRONU et qu'ils pouvaient faire en sorte
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1 que la paix prévale dans telle ou telle zone, ce qui n'était pas notre cas
2 puisque nous étions là-bas pour observer. Alors regardez ce qui est dit : "
3 … nous ne pouvons pas tolérer les formations musulmanes qui quittent de
4 façon obstinée l'enclave et qui attaquent des zones," et cetera, et cetera,
5 "ou qui attaquent des zones à l'extérieur des frontières, des limites de
6 l'enclave," et il dit que quelque chose doit être fait. Mais, en fait, la
7 FORPRONU, elle disposait des armes pour ce faire. Nous, nous n'avions pas
8 d'arme et nous n'étions d'ailleurs pas censé faire ceci parce que cela ne
9 s'inscrivait pas dans notre mandat. Notre mandat consistait à faire état de
10 ces incidents, à les consigner par écrit lorsqu'ils se passaient et les
11 envoyaient au QG, aux sièges, plutôt, des Nations Unies en utilisant les
12 filières tout à fait classiques. Mais manifestement, et évidemment on
13 n'attendait pas de nous à ce que nous fassions régner la paix.
14 Q. Mais une fois de plus à propos de votre mandat, de votre affectation,
15 comment est-ce que votre tâche était définie, par quel document ? Parce que
16 là nous voyons que l'armée de Republika Srpska avait de nombreux contacts
17 avec la FORPRONU leur envoyait des memoranda. Des observateurs certes
18 étaient les yeux et les oreilles des Nations Unies. Mais n'était pas censé
19 agir, cela ne faisait pas partie de leur mandat, leur tâche ne consistait
20 pas à exécuter ou mener à bien des actions. Leur tâche consistait tout
21 simplement à observer et à établir des rapports. Alors, quelle est la
22 différence entre ceci et la façon dont, vous, vous avez compris et perçu
23 votre mandat ?
24 R. Ecoutez, Monsieur le Président, j'aurais souhaité que la même question
25 ait été posée au commandant Nikolic ou au colonel Vukovic, qui étaient
26 parfaitement informés de nos rôles au sein de l'enclave et qui nous ont
27 utilisés ou qui ont fait appel à nous pendant tout notre séjour dans
28 l'enclave qui nous ont fourni des informations sur ce qui se passait -- qui
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1 nous ont dit ce que devrait faire les Nations Unies et d'ailleurs nous
2 avons établi des rapports à ce sujet. Et ils nous indiquaient également ce
3 qu'ils avaient l'intention de faire, et je m'interroge, si les observateurs
4 n'étaient pas importants dans cette zone, pourquoi est-ce que le colonel
5 Vukovic alors nous disait ce qu'ils avaient l'intention de faire.
6 Lorsqu'ils ont eu l'intention, par exemple, de s'emparer de l'enclave, il
7 nous l'a dit. Pourquoi est-ce que nous leur aurait dit s'il pensait que les
8 observateurs militaires des Nations Unies n'avaient rien à faire dans cette
9 zone, n'avaient aucun objectif à respecter ?
10 Vraiment, cela faisait partie de notre mission et nous l'avons fait
11 du mieux dans la mesure de nos moyens. Mais lorsqu'il s'agit de questions
12 armées, la FORPRONU -- bon, peut-être que l'armée des Serbes de Bosnie
13 pensait que c'était la FORPRONU avec qui ils pouvaient traiter, et c'était
14 peut-être que -- bon, c'est pour cela qu'ils s'adressaient à eux,
15 puisqu'ils les considéraient comme les personnes idoines pour ce faire.
16 Mais cela ne signifie pas pour autant que nous n'avions pas de mandat --
17 nous avions un mandat qui était très clairement défini, notre mandat, et
18 nous l'avons exécuté du mieux que nous avons pu le faire.
19 Q. Ecoutez, je pense visiblement qu'il y a un malentendu, mais nous allons
20 laisser cela de côté. Nous allons trouver un document des Nations Unies qui
21 définissait votre travail, votre fonction là-bas, Monsieur Kingori. Comme
22 vous nous l'avons dit lors de notre entretien, vous avez rencontré des
23 officiers de l'armée des Serbes et vous en avez fréquentés certains.
24 Parfois vous preniez un café ou autre chose d'ailleurs et vous les
25 rencontriez aux réunions également. Est-ce que quelqu'un a gardé des
26 procès-verbaux de ces réunions où ils vous informaient de ce qui vous avait
27 dit ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et est-ce que ce document pourrait être versé
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1 au dossier, Monsieur le Président ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Document D1996, Monsieur le Président.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons eu des
5 réunions avec le commandant Nikolic, par exemple, ou avec le colonel
6 Vukovic également, toutes ces réunions, lors de ces réunions des procès-
7 verbaux ont été dressés et nous avons envoyé ces procès-verbaux aux sièges
8 des Nations Unies chaque fois que nous avons eu ce type de réunions.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Alors qui conservait ces procès-verbaux, qui les dressait et qui les
11 conservait ?
12 R. Je pense avoir répondu. L'observateur qui était présent, il y en avait
13 un qui se chargeait du procès-verbal, et puis, par la suite, lorsque nous
14 allions à notre QG, nous les écrivions, nous les peaufinions et nous les
15 envoyions au QG des observateurs militaires des Nations Unies.
16 Q. Merci. Bien entendu, j'ai beaucoup de respect pour vous
17 personnellement, pour le colonel Vukovic et pour le commandant Nikolic,
18 mais j'aimerais savoir s'il vous appartenait de parler de ces grands
19 éléments de stratégie ? Est-ce que vous pouviez prendre des décisions à cet
20 égard ou est-ce que vous en parliez de façon générale ?
21 R. C'est une question qui pourrait peut-être être posée au colonel
22 Vukovic, parce que c'est lui qui parlait de ces questions. Nous nous
23 contentions de prendre note de ce qu'il nous disait. Par la suite, nous
24 l'inscrivions dans un rapport, et d'ailleurs, si je peux me permettre de
25 vous le dire, cela s'est avéré véridique par la suite.
26 Q. Alors, nous allons faire abstraction de tout cela, de ce qui s'est
27 avéré véridique, et faisons fi des analogies. Mais j'aimerais savoir, vous
28 trois, votre groupe, vous avez fait référence à trois personnes, voilà ce
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1 qui m'intéresse maintenant. Qu'est-ce que vous pouviez décider ? Comment
2 est-ce que vous pouviez parler de grandes questions ? Mais peu importe,
3 nous leur poserons la question également.
4 Au paragraphe 20 de votre déclaration consolidée, vous nous dites que les
5 Musulmans de Srebrenica sont allés à Tuzla afin d'y obtenir des aliments.
6 Est-ce que vous connaissez la taille du territoire serbe ? Est-ce que vous
7 savez combien de lignes de défense serbes il fallait franchir à pied, ou à
8 cheval d'ailleurs, afin finalement d'arriver à Tuzla et d'y obtenir des
9 aliments ? Est-ce que vous avez une petite idée de la distance qui se
10 trouve entre Tuzla et Srebrenica ?
11 R. Tuzla n'était pas très loin de Srebrenica. Mais, bien entendu, tout
12 dépend de ce que vous entendez par la "distance" qui les sépare. Alors ce
13 que je sais, c'est qu'ils avaient l'habitude d'y aller. Il y avait en fait
14 une méthode organisée pour obtenir des autorisations par le truchement de
15 l'armée des Serbes de Bosnie. Je l'ai mentionné dans mon rapport
16 d'ailleurs. Il y avait une opération qui était vraiment de type mafieux.
17 Ils payaient pour sortir et pour revenir dans l'enclave avec les aliments
18 et les autres objets qu'ils pouvaient acheter à Tuzla. Lorsqu'ils
19 revenaient dans l'enclave, ils les vendaient. Alors, bien entendu, parfois
20 ils n'ont pas payé, donc lorsque cela était le cas, des embuscades étaient
21 tendues. Cela est également dans nos rapports. Il y a certaines embuscades
22 qui ont été organisées parce qu'ils n'avaient pas justement respecté leur
23 partie de la transaction. Mais que ce soit près ou loin d'ailleurs, le fait
24 est qu'ils avaient l'habitude d'y aller et de ramener dans l'enclave des
25 aliments, et nous en avons des preuves.
26 Q. Oui, je peux tout à fait croire qu'ils ont ramené dans l'enclave des
27 aliments, mais quelle était la fréquence de ce type d'opération ?
28 R. D'ailleurs, je vous dirais entre parenthèses que je dois apporter une
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1 correction, une correction à propos de Tuzla justement. Parce que ce
2 n'était pas à Tuzla que je faisais référence, c'était à Zepa. Donc il faut
3 corriger cela. Je parlais de Zepa et non pas de Tuzla.
4 Q. Bien. Donc les 100 moutons qui sont mentionnés dans les documents des
5 Nations Unies, est-ce qu'on les a fait venir de Zepa, de Tuzla ou de
6 Visnjica ? Et d'ailleurs, chaque fois qu'ils allaient dans des villages
7 serbes pour tuer et pour incendier, est-ce qu'ils ramenaient des aliments
8 de ces villages ? Nous le savions, mais est-ce que vous le saviez ?
9 R. Pour ce qui est des 100 moutons, je pense que cette question a été
10 posée en toute bonne foi, au départ j'ai dit que je n'étais pas au courant.
11 Donc me demander maintenant -- enfin, bon, peu importe. De toute façon, je
12 n'étais pas au courant de cela, donc je ne peux pas vous fournir de réponse
13 à ce sujet.
14 Q. Merci. Vous avez évoqué des filières différentes qui ont été employées
15 pour apporter de la nourriture dans l'enclave. Est-ce que vous savez que
16 nous leur avons proposé de légaliser des échanges pour mettre fin à tout
17 trafic au noir, toute contrebande, mais qu'eux n'ont pas accepté cela ?
18 R. Vous seriez le mieux placé pour nous en parler. Mais pour ce qui est
19 des activités mafieuses, la question des gens qui entraient et ressortaient
20 en apportant des biens, c'est une question qui reste ouverte.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document
22 1D4971. Ne serait-ce qu'au courant du mois de mai 1995, quelle est la
23 quantité d'aide humanitaire qui a été distribuée à l'armée.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Savez-vous ce qu'il en est de la population rurale autour de Srebrenica
26 ? Enfin, elle est restée sur place et avait son bétail, produisait de la
27 nourriture, et ils en avaient au moins un petit peu en excédent. Est-ce que
28 vous savez qu'ils avaient du bétail ?
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1 R. Oui.
2 Q. Voyons ici un rapport. Suljo Hasanovic fait un rapport de Srebrenica à
3 l'attention de l'ABiH. Il dit :
4 "Voilà, je vous fournis ici la liste des quantités de nourriture, de moyens
5 techniques et matériels et de carburant distribués aux unités militaires
6 sur notre territoire en mai 1995.
7 "25 900 kilogrammes de farine, 590 kilogrammes de sucre, 1 423 litres
8 d'huile, 619 kilogrammes de sel, 5 000 kilogrammes de pois secs, 17 020
9 pièces de charcuterie, lait en poudre, 100 kilogrammes…" A la fin, il dit :
10 "Nous soulignons que ces quantités ci-dessus mentionnées ont été prélevées
11 sur l'aide humanitaire arrivée ici en passant par le HCR, et en partie, ces
12 quantités proviennent du Bataillon néerlandais qui les a fournies."
13 Donc, Monsieur Kingori, si l'armée de la Republika Srpska demande, Mais à
14 quoi servent ces quantités très importantes de nourriture à Srebrenica,
15 puisque nous savons que la population rurale produit de la nourriture, et
16 puisque nous savons que des quantités très importantes d'aide en nourriture
17 arrivent, on nous accuse, nous, de restreindre les arrivages de nourriture,
18 mais tout cela est destiné à cette armée très importante déployée sur
19 place, cette division qui est nourrie même par le Bataillon néerlandais.
20 R. Je ne me sens pas vraiment bien placé pour commenter là-dessus puisque
21 pour ce qui est des produits alimentaires distribués par les convois de HCR
22 à l'enclave, bien, c'était fait parce que la population n'avait pas
23 suffisamment de vivres. Elle dépendait du HCR pour son ravitaillement en
24 vivres. Pour ce qui est du Bataillon néerlandais, s'ils ont donné de la
25 nourriture à qui que ce soit à l'extérieur, ça je ne le sais pas. Ils ne
26 nous ont jamais informés de cela. Il n'y a pas de rapport là-dessus. Je ne
27 pense pas que cela faisait partie de leur mission de fournir les vivres ou
28 la nourriture à l'armée musulmane, et puis pour ce qui est du HCR, je ne
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1 pense pas qu'il y ait eu beaucoup de fourniture de vivres à l'adresse de
2 l'armée musulmane.
3 Mais, bien entendu, lorsque vous apportez la nourriture dans une
4 enclave pour toute la population, évidemment qu'il y a eu des quantités qui
5 ont fini dans les mains des militaires, que ce soit directement ou
6 indirectement, soit qu'il y ait eu des gens qui étaient enrôlés, soit que
7 des civils puissent procurer la nourriture aux soldats. C'est tout à fait
8 possible que les vivres se soient retrouvés entre les mains des militaires,
9 mais il n'y a pas eu de manière organisée de le faire par le HCR pour
10 l'armée musulmane.
11 Q. Monsieur Kingori, je n'accuse aucune agence onusienne. Je voudrais
12 simplement dire qu'on a attaqué l'armée des Serbes de Bosnie d'avoir imposé
13 des restrictions les mois d'hiver de l'année 1995, en réalité, des mois où
14 des restrictions ont été imposées par l'armée des Serbes de Bosnie. Mais
15 regardez ce qui s'est passé en fait. Des tonnes de nourriture vont à
16 l'ABiH, qui nous attaque, et vous ne saviez pas qu'il ne fallait pas
17 nourrir l'ABiH. En fait, les restrictions de notre côté étaient justifiées,
18 donc je ne vous attaque pas. Je veux simplement montrer que ces accusations
19 qui étaient adressées contre nous étaient fausses et mal fondées.
20 Ne serait-ce qu'au mois de mai, regardez ces centaines de tonnes de
21 nourriture qui sont distribuées à l'ABiH. C'est allé à la 28e Division.
22 Mais il fallait bien qu'il y ait beaucoup de gens pour manger tout cela.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Posez une question à la fois.
24 Est-ce que vous pouvez répondre à la question ? Est-ce qu'il y avait une
25 question ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais que c'est plutôt une déclaration qui
27 vient d'être faite, donc je ne vois pas quelle réponse je pourrais
28 apporter. Je pourrais simplement apporter quelques éléments de plus. Il y
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1 avait la nourriture qui était distribuée aux soldats. Est-ce que cela veut
2 dire que tout le monde dans l'enclave était soldat, donc que tout le monde
3 était nourri ? En fait, dire qu'il y avait un petit peu de nourriture qui
4 est allée à ces soldats ne signifie pas que l'enclave était remplie de
5 nourriture. L'enclave était nourrie par le HCR. C'est ce que nous savions.
6 Et même s'ils ont, eux, pu produire un peu de nourriture, c'était grâce à
7 l'aide du HCR. Bien sûr que l'enclave n'était pas capable de produire
8 suffisamment de nourriture pour s'alimenter, à aucun moment cela n'a été
9 vrai.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Prenez le paragraphe 34 de votre déclaration. J'essaie de poser des
12 questions générales. Je n'ai pas le temps d'explorer 207 paragraphes. Donc
13 au paragraphe 34, vous dites que la situation était grave dans l'enclave
14 pour ce qui est des vivres. Vous parlez de rapports hebdomadaires, et
15 cetera. Mais entre-temps, au mois de mai, sur l'ensemble des vivres que
16 l'armée serbe a laissé passer à l'intention de la population, des tonnes et
17 des tonnes sont distribuées à l'armée qui nous fait la guerre. Donc je vous
18 demande : Etiez-vous au courant de cela, ou si vous l'aviez su, est-ce que
19 le paragraphe 34 aurait été formulé différemment ?
20 R. Madame, Messieurs les Juges, nous rédigions nos rapports sur la
21 situation qui se présentait sur le terrain, et ce, sur la base des
22 informations que nous avions, et même maintenant, si je me trouvais dans
23 les mêmes circonstances, je rédigerais le même rapport parce que je suis
24 certain que l'enclave n'avait pas suffisamment de nourriture. On est allé
25 dans des villages qui n'avaient pas de nourriture du tout, donc c'est ce
26 qui se retrouve dans notre rapport. Il y avait le HCR d'autre part qui a
27 rédigé des rapports identiques demandant d'envoyer davantage de nourriture
28 dans l'enclave. Donc ce que vous voyez, cette liste, cela ne veut pas dire
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1 nécessairement qu'il y avait suffisamment de nourriture dans l'enclave.
2 C'est à l'opposée, il n'y en avait pas suffisamment.
3 Q. Mais, Monsieur Kingori, il n'y avait pas suffisamment de nourriture
4 parce que la population civile a été privée de sa nourriture. On lui a volé
5 sa nourriture, parce que ces vivres sont allés à l'armée. D'autre part, on
6 nous attaquait, nous. On nous accusait de restreindre les arrivages
7 nourriture --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je pense que nous
9 avons entendu une réponse à cette question, et je vais vous demander de
10 changer de sujet.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1997.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D4972, s'il
15 vous plaît.
16 Excellences, il me faudrait à peu près le même temps pour chacun des
17 paragraphes de cette déclaration si on s'attend à ce que je puisse
18 contester chacune des affirmations.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic --
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si la Chambre ne tirera pas des conclusions à
21 partir de certaines réponses.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- nous n'avons jamais mis fin à votre
23 contre-interrogatoire dans la mesure où vos questions étaient pertinentes.
24 Donc, évitez toute répétition dans vos questions. Je pense que vous avez
25 suffisamment de temps pour aborder tous les points importants.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document n'a pas encore été traduit, mais je
27 pense que ce ne sera pas contesté, n'est-ce pas, qu'il s'agisse d'un
28 bulletin de l'ABiH et que cela vienne du service de Sécurité militaire ? Il
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1 s'agit d'un document qui porte la date du 17 juillet 1995.
2 Mme WEST : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. Nous avons une
3 traduction.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
5 Plaçons-le sur le rétroprojecteur.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je veux que le témoin puisse voir le premier et
7 le deuxième paragraphes dans la version anglaise.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Confirmez-vous qu'il est dit ici dans ce texte que :
10 "Jusqu'au 16 juillet, tôt dans la soirée, il y a eu une percée des forces
11 de la 28e Division vers le territoire libre et qu'environ 10 000 personnes,
12 membres de cette division, sont arrivées à cette occasion-là et que cette
13 percée a bénéficié de l'appui de la 24e Division," qui n'était pas déployée
14 à Srebrenica mais à Tuzla, "qui dans le secteur de Baljkovica, et cetera,
15 ont lancé une contre-attaque très puissante pour opérer une jonction avec
16 la 28e Division… "
17 Voyons quelles sont leurs pertes. Deux cent hommes dans un endroit,
18 et puis 20 morts du côté des Serbes, et six personnes ont été capturées, et
19 cetera. Donc est-ce que --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Tournez la page, s'il
21 vous plaît.
22 M. Karadzic a mentionné les deux premiers paragraphes. S'il vous plaît,
23 dites-nous quand vous aurez terminé de lire ces deux paragraphes.
24 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Kingori, est-ce clair à vos yeux maintenant que vos
28 conclusions font défaut en raison de ce manque d'information en
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1 particulier, à savoir que 10 000 personnes ont réussi à opérer une percée ?
2 Certaines personnes ont été tuées, d'autres ont réussi à passer. Est-ce que
3 vous rendez compte maintenant de votre position, à savoir qu'il n'y avait
4 pas de troupe à cet endroit et que la 28e Division n'existait que sur papier
5 et que ceci n'est pas exact compte tenu du fait que vous n'avez pas intégré
6 cette information en particulier ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous revoir la première page,
8 s'il vous plaît, Monsieur Kingori ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, y a-t-il un endroit où
10 le chiffre 10 000 a été inséré ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La première ligne --
12 LE TÉMOIN : [interprétation] La première ligne : "… environ 10 000 membres
13 de la 28e Division …"
14 Monsieur le Président, c'est quelque chose que je ne peux ni confirmer ni
15 infirmer. Il est clair que 10 000 soldats ne constituent pas un petit
16 nombre. Mais qui a dit qu'il s'agissait de soldats, qu'il s'agissait de
17 soldats entraînés, qu'ils opéraient une percée parce qu'ils avaient été
18 vaincus et qu'il y avait 10 000 soldats armés. C'est la raison pour
19 laquelle je dis cela -- 10 000 soldats armés ne correspond pas à des
20 personnes qui portent des armes de poing. 10 000 personnes, cela représente
21 à peu près un corps. Si ces hommes ne peuvent pas opérer une percée au
22 niveau de la ligne, cela devient très difficile, si on parle d'hommes
23 armés. Ils devaient avoir l'appui d'armes. Il ne peut pas simplement s'agir
24 de soldats parce qu'ils portaient un fusil, non; cela n'est pas le cas,
25 parce qu'ils disposent d'armes de poing non plus. S'il existe une division,
26 comme c'est indiqué ici, bien, les 10 000 hommes doivent avoir un appui en
27 armes. Où se trouve l'artillerie dans ce cas présent ?
28 Donc pour l'essentiel, ce que j'essaie de vous dire c'est qu'il peut s'agir
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1 ici de personnes qui portent des fusils, cela est possible. N'importe qui
2 peut porter un fusil. On peut aussi l'appeler un soldat tout simplement
3 parce qu'il porte un fusil. Mais il ne s'agit pas ici, dans le cas présent,
4 d'une force armée parce qu'ils n'ont pas la capacité nécessaire pour
5 pouvoir être appelée une division armée.
6 Q. Monsieur Kingori, c'est bien ce qui m'inquiète, parce que vous ne
7 cessez de dire que ceci et cela est logique. Néanmoins, nous devons établir
8 les faits indépendamment de la logique. Donc, vous ne contestez pas le fait
9 qu'il s'agit ici d'un document musulman qui confirme que 10 000 soldats
10 sont partis et qu'ils se sont battus tout au long du chemin. Indépendamment
11 de toute logique, il s'agit d'une armée du peuple. Il ne s'agit pas d'une
12 armée professionnelle. L'armée serbe et l'armée musulmane étaient des
13 armées du peuple. Il ne s'agissait pas d'armées professionnelles. Ces
14 soldats habitaient chez eux avec leurs femmes jusqu'au moment de leur
15 départ. Est-ce que vous contestez ce document ? Est-ce que vous contestez
16 le fait qu'il précise que 10 000 hommes, troupes, étaient en mouvement ?
17 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West.
19 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je vois ici qu'il y a
20 plusieurs phrases qui constituent une question, et ensuite, cela se
21 poursuit, et c'est une très longue déclaration et une petite question est
22 posée à la fin. Je demande à M. Karadzic simplement de poser une question
23 au témoin et de ne pas faire de telles déclarations.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La valeur probante du témoin en est
25 amoindrie, Monsieur Karadzic. Posez simplement votre question et posez-là
26 d'une façon plus simple. Et posez une question après l'autre.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur Kingori, veuillez ne pas nous dire comment les choses se sont
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1 passées; plutôt, répondez à ma question. Est-ce que vous contestez le fait
2 que 10 000 soldats sont partis, comme le déclare ce document qui émane du
3 service secret musulman ?
4 R. Monsieur le Président, je ne conteste pas le fait que 10 000 personnes
5 sont parties et que ces personnes auraient pu porter des armes. Mais pour
6 ce qui est d'une division organisée, une division en tant que telle,
7 qu'elle ait pu opérer une percée de cette manière, bien, cela est tout à
8 fait incompréhensible et je n'y crois pas. Bien évidemment, dans toute
9 guerre, il y a de la propagande. Il faut montrer que dans toute guerre
10 votre peuple est nombreux, que vous êtes mieux équipés, que vous êtes plus
11 nombreux, et c'est ce qui se passait dans toutes les guerres. Il faut
12 remonter le moral des soldats parce que les soldats sont toujours là. Pour
13 des raisons évidentes, on ne peut pas avoir une division opérer une percée
14 avec 10 000 --
15 Q. Monsieur Kingori, ce que vous venez de nous soumettre sont des
16 déductions logiques, et je vous ai posé une question à propos des faits.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le paragraphe
18 suivant, s'il vous plaît, qui se lit comme suit, à savoir que certains
19 officiers de l'armée et les autorités ont évacué leurs familles à
20 l'étranger SVB -- c'est la phrase qui commence par le SVB du 1er Corps. Est-
21 ce que nous pouvons faire défiler le texte vers le bas un petit peu, s'il
22 vous plaît, de façon à ce que vous puissiez voir les préparatifs de
23 liquidation de civils serbes dans le cas où Zepa tomberait.
24 "SVB le 1er Corps dispose d'information, à savoir qu'après la chute de
25 Srebrenica et l'attaque par les Chetniks de Zepa, un groupe qui
26 prétendument avait été formé et comprenait les citoyens de Zepa dont la
27 tâche consistait à sélectionner des Serbes qui seraient liquidés dans le
28 cas où Zepa tomberait."
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1 N'est-il exact pas exact, Monsieur Kingori, que tout ceci est en train
2 d'avoir lieu sans que les observateurs militaires des Nations Unies soient
3 au courant ?
4 R. Monsieur le Président, il s'agit d'un rapport portant sur le
5 renseignement obtenu de vos hommes, et en particulier de l'armée. Et cela a
6 été établi par l'armée comme l'armée serbe de Bosnie. Ils devaient
7 recueillir de tels renseignements et l'utiliser, peut-être pas directement,
8 mais indirectement. Peut-être que leur plan consistait à éliminer ceux
9 qu'ils souhaitaient éliminer, les hauts gradés de l'armée serbe de Bosnie à
10 Zepa. Donc le renseignement peut être obtenu de différentes manières. Il y
11 a différentes manières de recueillir des éléments de renseignement et
12 l'utiliser, et le renseignement ne nous parvenait pas forcément.
13 Q. Alors, il y a une faille particulière dans votre réponse. Il ne s'agit
14 pas d'un document de l'armée de la Republika Srpska. Il s'agit d'un
15 document de l'ABiH. Il s'agit d'un document musulman.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la première page
17 de l'original, s'il vous plaît. Même si chaque page de l'original porte le
18 cachet de l'armée de Bosnie.
19 Ce document peut-il être versé au dossier ?
20 Je souhaite voir l'original. Voyez-vous, on peut lire ici, Armée de Bosnie-
21 Herzégovine. Ce document fournit les informations sur les personnes qui
22 sont arrivés à Tuzla. Dans le prétoire électronique, nous pouvons voir le
23 document en serbe --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est sur le rétroprojecteur.
25 Nous allons le verser au dossier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D1998,
27 Madame, Messieurs les Juges.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Kingori, votre département des observateurs militaires des
2 Nations Unies, secteur nord-est, quel rapport avez-vous fait à Zagreb sur
3 l'événement en question, à savoir la percée de l'armée de Bosnie, les
4 pertes en hommes de l'armée de Bosnie, le nombre de personnes qui ont
5 réussi à passer ? Savez-vous ce qui a été dit dans les rapports ? Il
6 s'agissait de votre commandement direct à Tuzla, n'est-ce pas ?
7 R. Monsieur le Président, nous rédigeons des rapports sur une éventuelle
8 voie de sortie pour les Musulmans, qui était en direction de Tuzla. C'était
9 le plus probable, en direction de Tuzla. Nous avons également parlé du fait
10 qu'ils devaient, pour sortir, se battre, et ils devaient se battre pour
11 sortir parce que bien évidemment on n'allait pas leur permettre de quitter
12 la ville en toute sécurité pour se rendre en direction de Tuzla. Voilà, nos
13 rapports ont porté là-dessus.
14 Q. Que des civils obtiendraient un corridor ou la 28e Division ? Avions-
15 nous l'obligation de permettre à la 28e Division de quitter notre
16 territoire de façon pacifique alors qu'ils portaient des armes, et ensuite
17 qu'ils puissent nous attaquer depuis cet endroit ?
18 R. Monsieur le Président, c'était très clair dès le départ qu'on
19 n'accordait à personne une sortie en toute sécurité de l'enclave, parce que
20 l'armée serbe de Bosnie avait déjà commencé un bombardement lourd de
21 Srebrenica. Et il était très clair depuis le départ que l'objectif
22 constituait à nettoyer le secteur des Musulmans comme cela nous avait été
23 dit par le colonel Vukovic. Donc tout était clair, et tout était conforme
24 au plan. Il fallait nettoyer l'ensemble de l'enclave des Musulmans, ce qui
25 a été couronné de succès.
26 Q. Monsieur Kingori, les Juges de la Chambre en décideront. Je vous
27 demande de bien vouloir vous en tenir aux faits, s'il vous plaît. Vos
28 services, ont-ils fait un rapport là-dessus et ont-ils transmis ce rapport
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1 à Zagreb, à savoir combien de combattants y avait-il, combien de personnes
2 ont réussi à sortir et combien de pertes en hommes il y a eu ? Savez-vous
3 combien de pertes en hommes la 28e Division a subi entre Srebrenica et
4 Tuzla ?
5 R. Non, Monsieur le Président, je ne le sais pas.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le 1D4 -- 04768,
7 s'il vous plaît.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. S'agit-il là d'un rapport de votre commandement nord-est de Zagreb, le
10 QG des observateurs militaires des Nations Unies à Zagreb, 17 juillet 1995;
11 est-ce exact ?
12 R. Oui, je le vois, Monsieur le Président.
13 Q. Merci. S'agit-il là de noms que vous connaissez, de personnes qui ont
14 préparé ce document et qui l'ont transmis au commandant Kouznetsov et M.
15 Woodhouse ? Connaissez-vous ces noms ?
16 R. Oui, je connais Woodhouse.
17 Q. Veuillez regardez le document, s'il vous plaît.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez faire défiler le texte vers le bas, et
19 lorsque M. Kingori en aura terminé la lecture, nous pouvons passer à la
20 page suivante. Vers le bas, on peut lire :
21 "Equipes de Srebrenica qui tiendront des réunions ce soir en présence des
22 représentants de la partie serbe."
23 Est-ce que nous pouvons voir la page suivante, s'il vous plaît. Page
24 suivante, s'il vous plaît.
25 [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Nous
27 n'avons pas eu l'interprétation de votre dernière citation. Nous voyons ce
28 passage. Quelle est votre question ?
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Le 17 juillet, cette réunion a-t-elle eu lieu et y avez-vous assisté ?
3 R. Oui, nous avons eu une réunion, tout à fait. Je ne me souviens pas si
4 j'y ai assisté moi-même ou pas.
5 Q. Merci. Voyez-vous le paragraphe suivant où on parle de mortiers
6 couverts montés sur des camions musulmans. Savez-vous que les troupes
7 utilisaient des mortiers mobiles à partir desquels ils tiraient pour
8 pouvoir s'échapper rapidement ?
9 R. Monsieur le Président, je ne sais pas exactement de quoi vous voulez
10 parler. Parce que s'il s'agit du rapport que j'ai sous les yeux, au
11 paragraphe 4, du côté de la BiH, cela ne vient pas de l'équipe de
12 Srebrenica.
13 Q. Mais étiez-vous au courant de ce phénomène, à savoir que des mortiers
14 étaient placés à bord de camions, qu'ils étaient recouverts et qu'ils
15 tiraient à partir de ces mortiers, et qu'ils se cachaient ensuite ? Saviez-
16 vous que c'est ainsi qu'ils utilisaient leurs armes pour pouvoir tromper
17 les Nations Unies ?
18 R. Monsieur le Président, tout ce que je sais c'est que lorsqu'on est
19 coincé, on peut tout faire, c'est possible que cela ait eu lieu. Mais on ne
20 peut pas tricher longtemps parce que cela est rapidement découvert. Ceci
21 émane de l'équipe Srebrenik et non pas de l'équipe de Srebrenica.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page suivante,
23 s'il vous plaît ?
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Au point D. Nous n'avons pas le temps d'aborder le reste --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaite que le témoin lise le point
27 D, D majuscule.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai lu --
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a un autre passage qui se trouve à
2 la page suivante, à la page 4.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Merci.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question, Monsieur
5 Karadzic ?
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Les affirmations que vous faites dans votre déclaration ne sont-elles
8 pas incompatibles avec ce que rapporte le commandement des observateurs
9 militaires des Nations Unies ? Etiez-vous au courant de cela ?
10 R. Monsieur le Président, je souhaite savoir de quelles affirmations il
11 s'agit en particulier.
12 Q. Les Nations Unies confirment qu'un nombre important de combattants ont
13 réussi à quitter le secteur, bon nombre d'entre elles sont mortes en
14 quittant le secteur, qu'un certain nombre de villages ont été incendiés, et
15 qu'ils sont arrivés dans la zone de responsabilité du 2e Corps; c'est exact
16 ? Ce point D, dans son intégralité, est-ce quelque chose qui figure dans
17 votre rapport ? Est-ce que ceci a une quelconque incidence sur votre
18 déclaration et est-ce que ceci coïncide avec le rapport des observateurs
19 militaires ?
20 Mme WEST : [interprétation] Je souhaite que nous revenions à la première
21 page, s'il vous plaît, parce que je pense qu'il est important de savoir ce
22 dont nous parlons.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Il semble s'agir d'un rapport qui
24 émane des observateurs militaires des Nations Unies, secteur nord-est.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Le QG de l'état-major, était-ce votre commandement ? Est-ce que vous
27 deviez rendre des comptes à ce QG ? Vous étiez nord-est ?
28 R. Oui, tout à fait, Madame, Messieurs les Juges.
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1 Q. Donc, sauf votre respect, Monsieur Kingori, je dirais que votre
2 déclaration ne reflète pas cela et ne coïncide pas avec --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que c'est votre question ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est ma question.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Pourquoi votre déclaration consolidée est-elle aussi diamétralement
7 différente des rapports fournis par votre QG ?
8 R. Ecoutez, je ne vois pas en quoi ce que j'ai dit s'écarte de ce que dit
9 ce rapport ici, à savoir le fait que ces personnes soient passées. On voit
10 dans le rapport que ces personnes sont armées d'armes de poing. Cela ne
11 signifie pas qu'il s'agisse d'une division armée, quelque chose qui
12 correspondrait à quelque chose de plus important qu'un groupe ou une
13 section. Donc nous sommes en présence de personnes armées. Il aurait pu
14 s'agir de soldats ou de civils simplement armés, et comme je vous l'ai dit
15 plus tôt, il s'agissait simplement de porter une arme ne signifie pas pour
16 autant qu'on devient soldat. Cela ne signifie pas qu'il n'y avait que des
17 membres de l'armée qui passaient de l'autre côté.
18 Cependant, le fait d'incendier les villages - qui est l'autre question que
19 vous avez soulevée - au moment où ces personnes sont passées, vous avez
20 donné les raisons pour lesquelles ces villages ont été incendiés alors
21 qu'ils passaient de l'autre côté. Cela est différent de l'incendie des
22 villages que vous avez abordé plus tôt, donc, il n'y a pas du tout
23 d'incohérence de ma part.
24 Q. Vous parlez des escouades et des petits groupes ou de sections, encore
25 une fois. Savez-vous que, dans le système de l'ex-Yougoslavie, chaque homme
26 avait fait son service militaire, avait été entraîné, et ensuite, faisait
27 partie des forces de réserve. Tous ces hommes, donc, avaient été mobilisés
28 régulièrement et avaient fait des manœuvres militaires à intervalles
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1 réguliers. C'est ainsi que fonctionnait le système. C'était une armée
2 populaire. Ceci n'était pas une armée professionnelle. Est-ce que vous avez
3 tenu compte de cela ?
4 R. Monsieur le Président, bien sûr, c'était des informations dont nous
5 disposions. Nous avions toutes ces informations, mais nous savions
6 également que certains d'entre eux sont devenus soldats par défaut parce
7 qu'ils sont devenus armés par défaut, non pas parce qu'ils avaient été
8 entraînés mais simplement parce qu'ils étaient en âge de se battre, et cela
9 est arrivé. C'était des hommes bien bâtis, forts, et donc, ils ont
10 simplement pris un fusil. Cela ne signifie pas simplement qu'ils soient
11 devenus des soldats simplement parce qu'ils portaient un fusil. Simplement,
12 c'était des personnes armées qui sont devenues soldats.
13 Donc, pour l'essentiel, ce que je suis en train de dire aux Juges de
14 la Chambre, c'est que ces 10 000 hommes qui sont dans une division ou une
15 brigade ou quel que soit le nom de l'unité que vous souhaitez lui donner,
16 cela ne va pas forcément ensemble. On ne peut pas avoir 10 000 hommes et
17 dire qu'il s'agisse dans ce cas d'une division. Il s'agit des hommes, et
18 les hommes ensemble qui disposent d'un certain équipement. Les armes de
19 poing ne signifient pas pour autant si quelqu'un fait partie d'une brigade
20 simplement parce qu'il porte des armes de poing qu'il appartient à une
21 quelconque armée.
22 Q. Très bien. Mais vous ne contestez pas qu'il y ait cinq brigades. Il y
23 avait la 280e, la 281e, la 282e, la 283e, 284e, et la 285e, ainsi que
24 d'autres bataillons indépendants, indépendamment du fait que ces dernières
25 aient été bien équipées ou pas ? Vous ne contestez pas cela ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, passons maintenant sur la
27 question des effectifs d'une division ou d'une brigade. Je pense que le
28 témoin est en mesure de répondre à la question.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Kingori, je parcours les paragraphes que vous avez rédigés. Le
3 paragraphe 42 précise qu'il n'y avait pas d'électricité. Savez-vous que la
4 partie musulmane avait saboté les lignes électriques, et après cette date,
5 ni les Musulmans ni les Serbes n'avaient d'électricité ?
6 R. Nous ne savions pas ce qui était arrivé au système électrique. Nous
7 savions simplement que cela ne fonctionnait pas, et nous avons supposé que
8 cela avait été endommagé dans les premières phases de la guerre -- au début
9 de la guerre.
10 Q. Savez-vous comment les zones protégées avaient été établies ? En
11 premier lieu, sur les ordres que j'avais donnés, l'armée serbe s'est
12 arrêtée en 1993 à l'entrée de Srebrenica ? Nous avons accepté cela, et que
13 Srebrenica devienne une zone protégée. Inutile donc qu'une quelconque
14 organisation militaire ou arme s'y trouve. C'est quelque chose que nous
15 avons accepté, et nous avons signé l'accord. Lorsque les armes ont été
16 enlevées pour qu'elles soient placées en lieu sûr, il était inutile que les
17 armes se trouvent, là, parce que la partie serbe avait accepté de
18 transformer cette zone en zone protégée.
19 R. Monsieur le Président, je sais cela.
20 Q. Monsieur Kingori, nous allons parler de cela après la pause. Saviez-
21 vous que la partie serbe, dans quasiment tous les accords de paix, avait
22 accepté que Zepa, Srebrenica et ainsi qu'un bon nombre d'autres secteurs
23 dans la vallée de la Drina, que ces villes deviennent partie constituante
24 de l'entité musulmane ?
25 R. Je savais que Zepa était une zone musulmane, tout comme Srebrenica,
26 donc, la situation et son évolution n'ont pas été suivies attentivement.
27 Fallait-il les garder ensembles ou garder séparés -
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être pourriez-vous voir ceci au
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1 compte rendu, Monsieur Kingori ? Est-ce que, dans votre réponse précédente,
2 vous avez dit que vous étiez conscient de la chose ou pas ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ça a été bien consigné. J'ai dit que
4 j'avais eu connaissance de la chose.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
6 Je vois l'heure, Monsieur Karadzic. Allons-nous faire notre pause d'une
7 heure et continuer à 13 heures 30.
8 Aussi, allons-nous verser au dossier ce rapport des observateurs
9 militaires des Nations Unies situés à Zagreb ? Ce sera la pièce D1999.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le numéro suivant, c'est la pièce 2000.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, en effet.
12 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 31.
13 --- L'audience est reprise à 13 heures 33.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, à vous.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Kingori, je me dois de contester, et j'ai à contester des
18 éléments dans chacun de vos paragraphes, et des fois c'est des paragraphes
19 entiers. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire. Mais je vais
20 aller plus vite et sauter des choses. Je suis obligé. Alors est-il exact de
21 dire que vous avez décrit votre départ le 13 juillet pour aller à
22 Srebrenica même vers l'hôpital à des fins d'évacuation de malades ?
23 R. Madame, Messieurs les Juges, je ne comprends pas ce que l'on veut dire
24 par une description d'un déplacement, je sais que je suis retourné à
25 Srebrenica pour récupérer ceux qui étaient restés à l'hôpital.
26 Q. Merci. Penchez-vous sur votre paragraphe 183, où vous dites pensez
27 avoir quitté Potocari le 13 juillet, puis vous dites qu'en compagnie avec
28 une dame de Médecins sans frontières vous êtes allé là-bas pour voir un
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1 cratère et vous n'avez pas trop eu le temps d'analyser le cratère en
2 question. Mais au début de la déclaration, vous parlez d'une analyse de
3 cratère que vous avez effectuée; c'est bien cela ?
4 Vous en parlez au paragraphe 16, pour dire que vous avez pu placer du
5 matériel dans le cratère même afin de mesurer le calibre et les autres
6 éléments. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quel équipement
7 vous parlez ici ?
8 R. Madame, Messieurs les Juges, ici, il y a plusieurs questions de posées.
9 Je ne sais pas quelle est la meilleure des façons d'y accéder parce qu'il y
10 a une question qui se rapporte au paragraphe 183, une deuxième qui se
11 rapporte au paragraphe 16.
12 Q. Dites-nous d'abord si vous avez fait une analyse d'un cratère avec du
13 matériel et de quel matériel s'agit-il ?
14 R. Madame, Messieurs les Juges, l'analyse du cratère à effectuer, c'était
15 effectué avec du matériel qu'on pouvait placer dans le trou même, c'est-à-
16 dire dans le cratère même créé. Lorsqu'un obus tombe à un certain endroit,
17 en particulier lorsqu'il s'agit d'un sol dur, si c'est de l'asphalte, du
18 béton, alors le type de cratère est différent, et on peut ainsi se rendre
19 compte de quel côté l'obus est arrivé. On voit de quelle façon l'obus a
20 pénétré le sol, et on peut dire que c'est venu de telle direction parce
21 qu'il y a une trace laissée par l'obus d'un certain type.
22 Puis, il y a eu des mètres qu'on utilisait pour mesurer le diamètre, on
23 mesurait aussi la profondeur, la largeur du cratère. Et partant de là, nous
24 étions à même de savoir quel type d'arme il a été utilisé. Alors, pour
25 savoir quel type d'arme on a utilisé, et il faut rajouter la possibilité
26 d'examiner les fragments d'éclats d'obus, parce que cela permettait aussi
27 d'authentifier le type d'arme utilisé. Une fois qu'on a recueilli la
28 totalité de ces éléments, on se penchait sur nos recueils militaires pour
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1 savoir de quel type d'arme il s'agissait, de quel type de calibre il
2 s'agissait, et cela nous permettait de savoir la portée de l'arme, parce
3 que ce manuel indiquait que tel calibre d'arme pouvait avoir telle portée
4 en kilomètres, 30 kilomètres, 40 kilomètres, ou peu importe. Partant de là,
5 nous prenions une carte et à partir du point d'impact nous effectuions une
6 évaluation de la distance approximative du point de tir de l'obus. On avait
7 donc des coordonnées d'un point ou d'un carré, parce que nous ne pouvions
8 pas être tout à fait certains et précis pour ce qui est du point exact où
9 se trouvait la pièce d'artillerie qui a tiré l'obus. C'est ainsi qu'on
10 procédait.
11 Q. Ma question se rapportait seulement au matériel utilisé, parce que je
12 n'avais pas compris de quel type de matériel vous vous êtes servi,
13 d'équipement, était-ce donc un mètre tout simplement ou était-ce autre
14 chose ? Qu'est-ce que vous mettiez au juste dans le cratère ?
15 R. Madame, Messieurs les Juges, nous avions des mètres, des calibreurs et
16 il y avait un autre type de matériel, mais je n'arrive pas à me souvenir de
17 son nom. Ça nous donnait d'une façon générale l'axe d'arrivée de l'obus,
18 c'était donc cela qu'on utilisait. Mais une fois que vous vous procuriez ce
19 type de renseignement, ça ne vous permettait que de faire une estimation du
20 point possible à partir duquel l'obus était arrivé, donc il y avait une
21 origine générale de déterminée. Pour confirmer, vous vous serviez de
22 patrouilles où vous informiez les Nations Unies, et eux avaient là-bas leur
23 propre moyen pour ce qui est de situer l'emplacement.
24 Q. Bon, merci. Mais si vous arrivez à vous souvenir du type de matériel
25 dont vous n'avez pas pu vous souvenir tout à l'heure, d'ici à la fin de
26 votre témoignage, veuillez nous le dire afin que nous puissions retrouver
27 les caractéristiques de ce matériel. Alors quels sont les obus dont vous
28 étiez en train de parler ?
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1 R. Madame, Messieurs les Juges, nous sommes en train de parler d'obus de
2 mortier, d'obus d'artillerie, de roquettes et d'obus de char.
3 Q. Merci. Combien d'enquêtes, voire d'analyses d'obus de mortier avez-vous
4 effectuées ?
5 R. Madame, Messieurs les Juges, nous en avons fait beaucoup.
6 Q. Qu'avez-vous conclu et de quelle façon ? Comment avez-vous déterminé le
7 calibre, l'axe et la distance ?
8 R. Madame, Messieurs les Juges, je viens à l'instant de le décrire, si
9 vous souhaitez me voir répéter, je vais le faire.
10 Q. Non, non, je vous prie maintenant de nous parler seulement des obus de
11 mortier.
12 R. Pour ce qui est des obus de mortier, c'est la même chose qui est en
13 vigueur. Nous avons utilisé le même matériel. Il était plutôt facile de
14 situer l'origine du tir, on faisait la même chose. On avait recours à la
15 même procédure et, bien sûr, il y a toujours un élément ou une possibilité
16 d'erreur, parce qu'il se pouvait qu'il y ait eu une charge plus grande ou
17 plus petite, et c'est de cela que dépendait la portée de l'obus de mortier.
18 Mais les différences n'étaient pas très grandes, vous pouviez toujours
19 obtenir des coordonnées d'un carré dans lequel se trouvait l'arme qui a
20 tiré.
21 Q. Le calibre, comment le déterminiez-vous ?
22 R. Madame, Messieurs les Juges, nous avions un EOD, c'est-à-dire du
23 personnel du Bataillon néerlandais qualifié pour ce qui est de l'aide à
24 nous fournir. Il suffisait d'apporter là-bas des fragments de projectiles
25 et de le leur donner, ou alors des fois ils venaient avec nous, et il était
26 très facile pour eux de déterminer quel était le type d'obus utilisé.
27 Q. Je suis surpris, Monsieur Kingori, de vous voir ne pas avoir utilisé la
28 plus simple des façons de procéder, c'est-à-dire voire l'ailette de
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1 stabilisation du projectile, et sur elle que l'on trouve toutes les
2 données, n'est-ce pas ?
3 R. Madame, Messieurs les Juges, nous avons utilisé tout cela, si ce
4 n'était pas en tout petits fragments. Donc tout ce qui était disponible, y
5 compris l'aileron de stabilisation. Pour ce qui est du calibre, je viens de
6 vous indiquer de quelle façon nous avions déterminé ce dernier.
7 Q. Alors vous voulez dire aussi que l'ailette se fragmentait parfois
8 aussi, parce que vous ne pouviez donc pas avec cette ailette déterminer le
9 calibre, et il fallait procéder autrement.
10 R. Madame, Messieurs les Juges, parfois il n'était pas facile de retrouver
11 l'ailette de stabilisation, elle ne s'y trouvait pas.
12 Q. Merci. Mais comment pourrions-nous procéder pour obtenir des
13 constations faites par vous suite à vos enquêtes ? Est-ce que vous
14 remettiez des rapports par écrit à ce sujet ?
15 R. Oui, Madame, Messieurs les Juges, nous avions coutume de présenter des
16 rapports par écrit au QG des UNMO.
17 Q. Merci. Bien, nous allons demander au bureau du Procureur de nous
18 procurer cela puisque vous êtes un témoin de l'Accusation.
19 Vous avez fait une formation d'une semaine pour ce qui est de l'analyse des
20 cratères, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, Madame, Messieurs les Juges.
22 Q. C'est ce que vous a permis de déterminer le calibre, l'axe et la
23 distance; c'est bien cela ?
24 R. Oui, c'est ce que je viens justement de dire.
25 Q. Or, des experts sont venus ici nous raconter qu'on ne pouvait pas
26 déterminer la distance au niveau d'aucun obus, et plus particulièrement des
27 obus de mortier. On pouvait déterminer l'axe et éventuellement la portée la
28 plus courte ou la plus longue, mais les distances et les coordonnées, non.
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1 Alors, comment faisiez-vous pour les déterminer, vous n'avez pas
2 dissimuler, éclairez notre lanterne.
3 R. Madame, Messieurs les Juges, je viens d'indiquer comment nous avons
4 procédé. Si nous sommes en train de parler de la façon dont nous pouvions
5 déterminer la portée, nous nous penchions sur notre manuel et nous
6 déterminions la portée de l'arme en question. Si c'était dans un éventail
7 de 2 à 3 kilomètres, ou de 5 kilomètres, on se penchait sur la carte, on
8 savait où on se trouvait, on connaissait les axes généraux, et nous étions
9 à même de situer cela sur les cartes, selon les cartes ou plusieurs
10 kilomètres, et ça nous permettait de déterminer les coordonnées d'un carré,
11 ce qui permettait de situer l'emplacement de l'arme à partir de laquelle il
12 y a eu tir d'obus, et on envoyait ces informations aux Nations Unies qui
13 avaient d'autres informations à ce sujet, puisqu'ils se servaient de
14 matériel autre, par exemple, de satellite. Mais nous leur fournissions une
15 idée générale de l'emplacement de l'arme en question.
16 Q. Un obus peut arriver d'une distance de 1 à 7 kilomètres. Comment avez-
17 vous déterminé de quelle distance en kilomètre l'obus en question venait
18 d'arriver ?
19 R. Madame, Messieurs les Juges, je viens de dire que les portées se
20 trouvaient dans un manuel que nous utilisions. Il y avait des portées des
21 différentes armes utilisées en ex-Yougoslavie. C'était indiqué dans le
22 manuel que nous avons utilisé.
23 Q. Mais, Monsieur Kingori, la portée, c'est de 1 à 7 kilomètres. Comment
24 définissiez-vous la distance exacte pour donner des coordonnées ? Par
25 exemple, vous aviez un éventail de distances pour situer l'arme. Comment
26 définissiez-vous son emplacement ?
27 R. Madame, Messieurs les Juges, je ne comprends ce que l'on veut dire ici,
28 cet éventail de portées allant de 1 à 7 kilomètres. Nous nous servions des
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1 portées les plus grandes fournies par le manuel. Vous ne pouvez pas avoir
2 une portée de 1 à 7. Vous devez forcément savoir que si la portée peut être
3 de 7 kilomètres, elle peut également être de 1 kilomètre. Ça, c'est d'un.
4 De deux, ça n'aurait été d'aucune espèce d'utilité pour ceux qui tirent. On
5 s'est servi des portées les plus longues, et la règle dit que la portée
6 n'est pas de 1 à 7. Les portées effectives sont celles qui sont indiquées
7 et que nous avons utilisées. Il en va de même pour les petites armes, comme
8 par exemple, un fusil. La portée est de 500 à 600 mètres. Alors, ça ne veut
9 pas dire que vous ne pouvez pas tirer à 50 mètres, mais nous nous servions
10 des portées les plus longues.
11 Q. Merci. Mais quelle est la distance la plus petite à partir de laquelle
12 on peut tirer un obus de 82 millimètres de mortier, et quelle est la plus
13 grande des distances possible ? Si vous définissiez l'axe, je veux bien,
14 mais quelle est la plus grande et la plus petite des portées possibles d'un
15 mortier pour qu'il crée un cratère de la sorte ? Est-ce qu'on peut tirer de
16 500 mètres, de 1 000 mètres, et il peut également tirer depuis un point
17 situé à 7 000 mètres de là, n'est-ce pas ?
18 R. Mais, Madame, Messieurs les Juges, on ne s'attend pas de ma part à ce
19 que je me souvienne de la totalité des détails techniques. Là, je ne m'en
20 souviens absolument pas.
21 Q. Mais pour les obus de mortier, on sait qu'on peut tirer de très près ou
22 de très loin. Comment définissiez-vous l'éventail de distances ? Comment
23 pouviez-vous déterminer l'emplacement sur plusieurs kilomètres de distance
24 de points de tir possibles ? Comment définissiez-vous l'endroit à partir
25 duquel on avait tiré ?
26 R. Madame et Messieurs les Juges, je pense avoir expliqué tout ceci. J'ai
27 indiqué comment nous nous procurions ces données. J'ai expliqué aussi
28 comment nous pouvions nous procurer les coordonnées de ce carré et du
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1 secteur entier à partir duquel nous pensions que le tir provenait. Je ne
2 comprends vraiment pas pourquoi vous voulez que je réitère une même
3 réponse, parce que je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit.
4 Q. Merci. Mais étaient-ce des obus serbes, ces obus qui atterrissaient sur
5 Srebrenica ?
6 R. Oui.
7 Q. Alors quels sont les obus de mortier et de quel calibre étaient-ils
8 pour ce qui est de ceux qui tombaient sur Srebrenica ?
9 R. Il y a eu des obus variés. Nous les avons indiqués dans nos rapports.
10 Certains calibres étaient de 105, 155, il y avait des mortiers de 60
11 millimètres, et différents autres types d'armes. Nous avons pu analyser les
12 données et présenter des rapports à cet effet.
13 Q. Merci. Mais nous sommes bien d'accord pour dire que les mortiers
14 existent dans des calibres de 60, de 82 et de 120 millimètres ?
15 R. Madame, Messieurs les Juges, il y a tant de types variés. Tous ces
16 types-là sont indiqués dans les manuels. Quelle que soit l'arme utilisée,
17 nous nous sommes servi du manuel pour analyser, et nous avons rédigé nos
18 rapports en conséquence. Ce n'est pas nécessairement la totalité des armes
19 qui étaient à la disposition de l'armée des Serbes de Bosnie.
20 Q. Mais il y a deux armées. L'armée de la Republika Srpska et l'ABiH
21 avaient les mêmes armes. Avaient-ils d'autres mortiers, exception faite de
22 ces trois calibres, 60, 82 et 120 millimètres ?
23 R. Madame, Messieurs les Juges, ce que nous avons analysé, c'était des
24 obus à l'arrivée. Il s'agissait d'armes qui avaient été utilisées pour les
25 obus qui étaient tombés sur ce secteur. Il n'y a pas d'obus sortants. S'il
26 y avait des obus sortants, c'était des obus tirés par l'ABiH, et c'était
27 analysé par d'autres personnes, pas par nous. Nous, on n'analysait que ce
28 qui se trouvait dans l'enclave.
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1 Q. Fort bien. Alors vous avez analysé les obus arrivés dans le secteur.
2 Quelle est la portée la plus grande pour ce qui est d'un mortier de 60
3 millimètres ?
4 R. Madame, Messieurs les Juges, je n'ai pas ce type de renseignement sur
5 moi.
6 Q. Mais à quelle distance du centre de Srebrenica se trouvait la ligne de
7 démarcation ?
8 R. Bien, Madame, Messieurs les Juges, c'est une question fort difficile --
9 à moins que vous ne posiez une question tout à fait concrète. Parce que
10 Srebrenica, à partir du pont jaune, il y a un certain nombre de kilomètres
11 jusque-là, et il y a une autre distance de Srebrenica et le poste
12 d'observation de l'Echo, parce que c'est à un autre bout de l'enclave. Ce
13 qui fait que la ligne de démarcation se trouvait à des distances
14 différentes du centre de Srebrenica.
15 Q. Bon. Quelle est la distance la plus petite et la distance la plus
16 grande entre le centre de cette agglomération et les premières positions
17 tenues par les Serbes ? Et ça, vous deviez le savoir, quel que soit l'axe.
18 R. Madame, Messieurs les Juges, nous n'avons pas mesuré cela.
19 Q. Mais êtes-vous d'accord avec moi pour dire que si un obus de mortier
20 vous tombe dessus, il fallait que vous puissiez calculer si c'étaient les
21 Serbes qui avaient tiré sur vous ou si c'était venu du territoire tenu par
22 les Musulmans ?
23 R. Madame, Messieurs les Juges, il y a deux questions dont nous sommes en
24 train de parler ici. Un obus de mortier de 60 millimètres qui serait venu,
25 par exemple, depuis l'axe du poste d'observation Echo, ou à peu près, ou à
26 partir d'un point qui était la ligne de cessez-le-feu sur Srebrenica aurait
27 tapé Srebrenica, peut-être pas la ville, mais l'enclave. On se déplaçait
28 pour analyser, pour voir d'où était venu cet obus de 60 millimètres et à
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1 quelle distance pour ce qui est de ce qui se trouve au-delà de la ligne de
2 cessez-le-feu. Mais nous ne pouvions pas savoir si les Musulmans étaient en
3 train de se tirer dessus eux-mêmes. Nous ne pouvions pas imaginer que la
4 partie musulmane allait ouvrir le feu contre leurs frères musulmans.
5 Q. Avez-vous su combien de meurtres il y a eu dans Srebrenica ? Est-ce que
6 vous saviez qu'à Srebrenica, il y avait une direction composée de bandits,
7 que les observateurs étrangers et les soldats du Bataillon néerlandais
8 avaient qualifiée de véritable bande de criminels ? Il y a eu des viols,
9 des meurtres, de la prostitution, de la contrebande, toutes sortes
10 d'activités criminelles. Est-ce que vous le saviez, cela ?
11 Mme WEST : [interprétation] Objection, Madame, Messieurs les Juges.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Il me semble, Monsieur Kingori, que cette semaine de formation en la
16 matière n'a pas suffi. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour le
17 dire, parce que nous avons entendu ici des experts qui toute leur vie
18 durant ont fait des analyses de cratères, et aucun de ces experts ne nous a
19 dit ce que vous nous avez dit ici aujourd'hui.
20 R. Madame, Messieurs les Juges, ma formation de sept jours n'était pas une
21 formation de base. C'était une formation à l'intention d'officiers haut
22 gradés, pas seulement moi-même, mais d'autres officiers qui avaient une
23 certaine expérience au niveau de l'armée. Il s'agissait tout simplement de
24 confirmer et de re-confirmer certains points. Il ne s'agissait pas d'une
25 formation de base. On nous remettait des estimations, et c'est ce qui
26 permettait d'évaluer comme il le fallait la zone d'où provenaient les tirs,
27 et ceci était très utile pour les Nations Unies parce qu'elles ne devaient
28 pas donc se concentrer sur l'endroit où se trouvait l'armée serbe de
Page 22903
1 Bosnie. Nous les avons orientés vers des secteurs particuliers. Le lance-
2 roquettes qui provenait du Pont jaune, nous savions que cela venait de là.
3 Et même lorsque nous sommes allés à Potocari -- en réalité après la chute
4 de l'enclave, le lance-roquettes venait de la même direction. Il se peut
5 qu'en termes de millimètres ou de mètres, nous n'étions pas très précis,
6 mais en tout cas nous avions l'orientation, la provenance, et c'est ce
7 qu'on nous avait demandé à ce moment-là. Cela faisait partie de notre
8 mandat.
9 Q. Merci. Donc au moment critique, au mois de juillet, vous étiez deux,
10 parce que le troisième était déjà à l'hôpital, à informer le Bataillon
11 néerlandais des tirs provenant du côté serbe ?
12 R. Madame, Messieurs les Juges, nous savions ce qui était en train de se
13 passer. Nous savions d'où venaient ces tirs, et d'après ce que nous savons,
14 c'était exact.
15 Q. Merci. Se peut-il que vous ayez trop confiance en vos guides et
16 interprètes musulmans qui vous ont fourni des informations erronées ?
17 R. Monsieur le Président, ceci serait inexact, car nous disposions de nos
18 propres -- nous étions intelligents aussi à notre manière, parce que nous
19 pouvions entendre les obus qui volaient au-dessus de nos têtes, quelle que
20 ce soit leur provenance, et qui tombaient sur certains secteurs, et la
21 seule fois où nous nous sommes reposés sur un interprète, c'est lorsque
22 nous l'avons envoyé à Srebrenica, car nous ne pouvions plus nous y rendre
23 en sécurité nous-mêmes. C'est la seule fois où nous l'avons envoyé d'abord,
24 et il a pu nous dire à quel endroit ces obus tombaient. Cela ne signifie
25 pas pour autant que nous les avons pas entendus nous-mêmes. Nous les avons
26 entendus toucher le sol. Nous ne pouvions pas avoir l'emplacement précis,
27 mais l'interprète nous a orientés et pouvait nous dire à quel endroit ces
28 obus tombaient. Il ne pouvait pas nous mentir à propos de quelque chose que
Page 22904
1 nous entendions nous-mêmes.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons brièvement regarder le
3 P4152.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. En attendant son affichage, savez-vous que Médecins sans frontières et
6 la FORPRONU ont dit dans leurs rapports que les Serbes ne touchaient pas
7 des bâtiments ou des caractéristiques du terrain, mais qu'ils tiraient de
8 façon désorganisée pour entraver tout mouvement, des tirs de barrage, pour
9 entraver la circulation de personnes ? Etiez-vous au courant de cela ?
10 R. Monsieur le Président, ce que je sais c'est qui a été consigné dans nos
11 rapports. C'est ce que je savais. Le pilonnage, en réalité, n'avait pas
12 pris pour cible certains secteurs et en écartant d'autres secteurs.
13 Personne ne peut dire que tel ou tel pilonnage n'avait pas pour cible
14 certains bâtiments. Le fait que ceci n'ait pas touché certains bâtiments ne
15 signifie pas pour autant que les bâtiments n'aient pas été pris pour
16 cibles. Ils ont peut-être raté de peu, par chance. "Comme ceci figurait
17 dans nos rapports, nous avons même été surpris par le nombre de pertes en
18 vie humaine, qui était fort bas, et même en sachant cela, le bâtiment des
19 PTT a été pris pour cible, et les tirs ont raté le bâtiment à plusieurs
20 reprises. L'hôpital également a été pris pour cible, mais les tirs n'ont
21 pas touché le bâtiment. Si quelqu'un dit que les maisons n'ont pas été
22 prises sur cible, c'est là quelque chose que je ne peux pas comprendre.
23 Tout ce que je puis dire c'est que les tirs n'ont pas atteint leur cible,
24 et c'était par chance, parce que, sinon, la destruction, la souffrance et
25 le nombre de morts eurent été astronomique.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sur quoi vous fondez-vous pour dire que
27 le bâtiment des PTT et l'hôpital ont été pris pour cibles, mais que les
28 tirs n'ont pas atteint les bâtiments en question ?
Page 22905
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque ces armes ou ces pièces d'artillerie
2 visent un endroit en particulier, bien, il y a des variations, c'est-à-dire
3 qu'on vise un point en particulier, mais on peut rater la cible à cause de
4 l'endroit d'où ces pièces sont tirées. En général, les pièces d'artillerie
5 sont tirées derrière un endroit, derrière une colline pour que l'ennemi ne
6 puisse pas les voir. C'est ce qu'on appelle la haute trajectoire. Les obus
7 vont très haut et ensuite atterrissent quelque part. Si cette arme vise un
8 bâtiment en particulier, vous savez qu'il va soit passer par-dessus le
9 bâtiment soit passer à côté ou un autre côté, et on pouvait constater les
10 corrections, parce que les corrections sont en général faites lorsqu'on
11 vise un endroit et que l'on n'atteint pas la cible, parce qu'ils avaient
12 leur propres hommes sur le terrain. Dans ce cas, on change soit la charge
13 ou la direction. C'est à ce moment-là, vous faites la correction. Alors un
14 petit peu plus vers la droite, un petit peu plus vers la gauche. Si cela
15 part vers le haut, dans ce cas, on voit que cela descend un petit peu. Donc
16 il était très facile de reconnaître un endroit qui avait été pris pour
17 cible.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Est-ce que vous essayez de dire que le char permet de tirer de façon
21 indirecte ?
22 R. Je n'ai pas dit cela.
23 Q. Mais vous avez dit, regardez, que le char 84 -- savez-vous qu'à
24 l'époque, c'était le char le plus puissant, le meilleur char qui soit, qui
25 pouvait atteindre une cible et tirer dessus sans commettre d'erreur même
26 lorsque le char traversait un terrain accidenté avec des trous ? Ici, vous
27 dites que le char 84 était en position. Est-ce que vous essayez de dire
28 qu'il n'a pas atteint sa cible et que ceci est arrivé par hasard ?
Page 22906
1 R. Monsieur le Président, je demande à ce que vous me montriez à quel
2 endroit j'ai dit qu'un char permettait de tirer de façon indirecte. Je n'ai
3 jamais dit cela.Ce qui est dit dans mon rapport, c'est qu'un char permet de
4 tirer de façon indirecte. C'est la raison pour laquelle lorsque nous avons
5 vu des chars qui se trouvaient à quelque distance du bâtiment des PTT, à
6 quelque 2 kilomètres, nous avons décidé de partir, car le tir est direct.
7 Donc, ce que vous dites, et bien, je n'ai rien dit au sujet de ces tirs
8 indirects.
9 Q. Monsieur Kingori, à la date du 10 juillet, vous enregistrez la présence
10 d'un char, un char qui était un char , à l'époque, qui permettait de tirer
11 un certain nombre d'engins, et vous avez dit que les Serbes rataient leurs
12 cibles de façon non délibérée, et vous attribuez des mauvaises intentions
13 aux Serbes alors que vous avez vu de vos propres yeux le char T-84 qui
14 permettait de tirer sur sa cible, à savoir n'importe quelle fenêtre, de
15 façon très précise.
16 Mme WEST : [interprétation] Pourrions-nous avoir un numéro de paragraphe,
17 s'il vous plaît ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que le témoin
19 a dit, dans sa déclaration, que le char a, en réalité, pris pour cibler le
20 bâtiment ? Je suis au paragraphe 102.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je parle maintenant du document que nous avons
22 sous les yeux dans le prétoire électronique. C'est un document qui émane de
23 ces services, la mission des observateurs militaires des Nations Unies, et
24 note la présence d'un char à la date du 10 juillet. Dans l'intervalle, M.
25 Kingori a dit que les Serbes utilisaient des pièces d'artillerie lourde et
26 qu'ils tiraient pour atteindre leurs cibles mais qu'ils rataient leurs
27 cibles parce qu'ils tiraient depuis une colline, et c'était des tirs
28 indirects. Cependant, les Serbes disposaient de chars et ils pouvaient le
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1 voir, le char était en mesure de tirer directement et immanquablement, et
2 je conteste les allégations de M. Kingori et je lui soumets l'idée suivante
3 : il avait un parti pris contre les Serbes, il attribue de mauvaises
4 intentions aux Serbes.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je vous demande de ne pas faire
6 de déclarations ici. Posez des questions, et posez vos questions l'une
7 après l'autre.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Voici ma question : vous prétendez que les Serbes rataient leurs cibles
10 parce qu'ils tiraient derrière une colline et que les tirs étaient
11 indirects. S'ils souhaitaient vraiment atteindre leurs cibles, pourquoi
12 dans ce cas n'ont-ils pas utilisé le char T-84, qui aurait atteint
13 n'importe quelle fenêtre avec une extrême précision ?
14 R. Monsieur le Président, je crois que nous confondons deux choses. La
15 première est le char, et la seconde sont les pièces d'artillerie avec une
16 haute trajectoire. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, lorsqu'il y a des
17 armes d'artillerie qui ont une trajectoire très haute, j'ai dit que c'est
18 dans ce cas-là qu'on constatait qu'ils rataient la cible. Mais par la
19 suite, nous avons parlé du char, et le char pouvait être vu aisément depuis
20 un endroit que j'ai déjà précisé. Donc, il s'agit de deux choses bien
21 distinctes dans deux endroits bien différents.
22 Q. Merci. Alors, clarifions quelque chose. Regardez ce document. De qui
23 avez-vous reçu ces informations ? S'agit-il d'observations que vous avez
24 faites directement ou avez-vous reçu des rapports de quelque part ?
25 R. Ce rapport émane de nous, et si nous disons que cela n'a pas été
26 confirmé par nous, c'est nous qui l'avons fait confirmer. Cela est vrai et
27 cela s'est passé ainsi.
28 Q. Alors, je vous demande maintenant si l'intention des Serbes était
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1 d'atteindre leurs cibles et qu'ils rataient leurs cibles parce que les tirs
2 étaient indirects depuis la colline, pourquoi ont-ils poursuivi -- ou ont-
3 ils continué à tirer le 10 juillet depuis derrière la colline alors qu'ils
4 auraient pu utiliser le char T-84, qui ne -- et dans ce cas, les cibles
5 n'auraient pas été ratées ?
6 R. Monsieur le Président, je crois que les tacticiens sont ceux qui
7 devraient répondre à ces questions, les gens, en tout cas, du côté de
8 l'armée serbe de Bosnie. Tout ce que je sais, c'est qu'ils avaient
9 quasiment terminé leur mission à la date du 10. Ils avaient déjà aboli
10 Srebrenica. Ils avaient provoqué suffisamment de dégâts déjà, les gens
11 commençaient déjà à avoir peur. Donc ils avaient quasiment tout terminé et,
12 en réalité, l'emploi d'un char ne serait pas essentiel, parce que s'ils
13 souhaitaient, comme ils l'avaient dit, revendiquer l'enclave, comme ils
14 l'avaient dit, c'est ce qu'a dit l'armée serbe de Bosnie, ils ne
15 souhaitaient pas détruire la plupart des bâtiments, parce qu'ils avaient
16 l'intention de se servir de ces bâtiments par la suite, et peut-être qu'il
17 s'agissait là tout simplement de raisons tactiques. Il ne s'agissait pas de
18 tout endommager.
19 Q. Monsieur, les intentions sont sujettes à caution. Je vous demande tout
20 d'abord de vous dire qui vous a informé de ces événements à Srebrenica,
21 puisque vous n'étiez pas là et vous ne les avez pas vus de vos propres
22 yeux. Au paragraphe -- bien. Tout d'abord, qui vous a informé, et cetera,
23 de la deuxième partie du paragraphe ?
24 R. Monsieur le Président, ces renseignements auraient pu nous provenir de
25 notre interprète, mais nous avions également quelqu'un qui était en contact
26 avec des personnes de MSF à l'hôpital, et nous pouvions nous procurer des
27 informations depuis ces personnes. Ce qui était important pour nous,
28 c'était le pilonnage de l'hôpital, et nous comprenions que l'hôpital avait
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1 été pris pour cible et que la cible avait été ratée de quelques mètres.
2 Cela était incontesté, parce que lorsque je suis allé sur les lieux par la
3 suite, j'ai confirmé qu'en réalité, l'hôpital avait été touché même -- non
4 pas l'hôpital mais autour -- la partie autour de l'hôpital avait été
5 touchée ainsi que la Compagnie Bravo du Bataillon néerlandais.
6 Q. Monsieur Kingori, comment pouviez-vous le savoir à quelle distance vous
7 étiez à Potocari -- quelle distance y a-t-il entre Potocari et l'hôpital ?
8 R. C'était loin. Cela n'était pas si près que cela, mais nous avions nos
9 sources, comme je vous l'ai dit. Je vous en ai déjà parlé. C'était loin,
10 mais nous pouvions entendre les obus et l'endroit où atterrissaient les
11 obus était le renseignement que nous n'avions pas, mais je vous ai dit que
12 nous avions nos sources, et nous avions notre source qui nous fournissait
13 des informations sur l'endroit où atterrissaient les obus.
14 Q. Veuillez regarder le paragraphe 121 de votre déclaration. Votre
15 interprète a-t-il eu une semaine de formation ou même pas ? Vous n'étiez
16 que deux. L'hôpital de Srebrenica est loin de l'endroit où vous êtes. Vous
17 vous procurez vos renseignements d'un Musulman qui est partial. C'est dans
18 son intérêt de faire porter la faute aux Serbes. Il n'a qu'une semaine de
19 formation, et vous -- vous prenez qu'il dit pour argent comptant, et que
20 vous admettez que les Serbes prenaient pour cibler l'hôpital ?
21 R. Monsieur le Président, la question de l'interprète, qui a été formée
22 pendant une semaine, n'a pas lieu d'être. Cet interprète avait beaucoup
23 d'expériences. Nous avons trouvé sur place les interprètes. Il avait
24 travaillé à cet endroit depuis deux ans déjà. Donc il s'agit de personnes
25 très expérimentées et qui peuvent ou sont en mesure d'identifier un obus
26 entrant et à quel endroit l'obus tombait. Cela était très facile pour eux
27 de le faire. Ils avaient travaillé comme interprètes. Ils avaient déjà
28 travaillé avec les observateurs militaires des Nations Unies et leur
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1 donnaient un certain avantage. Ils savaient ce qu'ils se passaient dans une
2 zone de guerre. J'ai également dit que tout de suite après je suis parti en
3 direction de Srebrenica et j'avais remarqué que tout ce qu'on nous avait
4 dit c'était en réalité produit, et cela est consigné dans mon rapport. J'ai
5 trouvé et constaté que l'hôpital avait été pris pour cible. J'ai également
6 trouvé que les zones autour avaient été endommagées. Il y avait des
7 cratères au niveau de la route. La compagnie du Bataillon néerlandais ou
8 l'extérieur de la base du Bataillon néerlandais était truffée de cratères,
9 et vous savez, par des pièces d'artillerie lourde donc, nous avons donc cru
10 ce qui en réalité s'était produit, et ceci n'avait pas été exagéré du tout.
11 Alors pour ce qui est de la question de dire qu'il s'agissait d'un
12 Musulman, je ne pense pas que nous avions des problèmes avec son parcours
13 en particulier à ce moment-là. Alors, lorsque nous voulions ce qui nous
14 intéressait, c'était de savoir ce qui se passait à ce moment-là en
15 particulier. Nous faisions des rapports là-dessus. Bien évidemment, comme
16 je vous l'ai dit, les Nations Unies avaient leur propre système de
17 vérification des informations fournies. C'est la raison pour laquelle les
18 Nations Unies ont même pu se procurer des cibles qui ne nous ont pas été
19 données et pour utiliser leur puissance aérienne pour pouvoir attaquer les
20 cibles en question. Je crois que c'est la réponse que je peux donner aux
21 questions que vous m'avez posées.
22 L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète, le nom de l'interprète en
23 question est effectivement "yellow card," "carte jaune."
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Kingori, ces autres sources d'information que vous aviez dans
26 le secteur de Sarajevo ont permis d'établir plus d'une fois que les
27 observateurs militaires étaient inutiles et ne présentaient aucun intérêt.
28 Cet incident s'est produit à 11 heures 26. Vous rédigez votre rapport en
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1 vous fondant sur des informations provenant d'un homme qui a un parti pris
2 qui appartient à une des factions belligérantes, et néanmoins vous
3 consignez ces propos dans votre rapport.
4 Mme WEST : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, la première
5 phrase de sa question n'est pas une question du tout, et ensuite, ça n'a
6 rien à voir. Il s'agit de sa déclaration, et ensuite, il a commencé
7 parvenir à une question mais il ne l'a pas fait, et ceci s'est produit à
8 plusieurs reprises aujourd'hui. Je demande à l'accusé de poser une simple
9 question de façon à pouvoir en terminer sur ce sujet.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord.
11 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, d'après ma propre
12 appréciation de la situation, vous utilisez un tiers de votre temps
13 aujourd'hui et un tiers de votre temps a été consacré à des déclarations et
14 étaient assez contraires aux réclamations qui sont les vôtres, à savoir que
15 vous n'avez pas suffisamment de temps.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, écoutez, je conteste la manière de
17 penser et la manière de parvenir à des conclusions de ce témoin qui est
18 sans fondement. C'est pour aider M. Kingori, parce que je me rends compte
19 qu'il a commis une erreur et je souhaite qu'il réponde à la question que je
20 lui pose et non pas à la question que je ne luis pose pas. Mais, bon, je
21 vais tenter de réduire et de peaufiner mes questions.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Quand ce rapport a-t-il été envoyé ? L'heure indiquée ici est 11 heures
24 26.
25 R. Monsieur le Président, à quelle heure -- quelle est l'heure que vous
26 lisez sur le document ?
27 Q. Ligne 1, en haut du document.
28 Alors en attendant l'affichage du document; quand cet incident s'est-
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1 il produit ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de la version
3 B/C/S.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Je ne sais pas pourquoi nous avons perdu la version anglaise. Voyez-
6 vous, ici, on peut lire que l'incident s'est produit à 11 heures. Et votre
7 rapport indique la date du 11, de 11 heures 26, en vous fondant sur des
8 informations qui vous a été fournies par l'interprète; c'est exact ?
9 R. Monsieur le Président, je n'ai pas seulement parlé de l'interprète,
10 j'ai parlé d'autres sources également, et 11 heures 26, c'est l'heure
11 d'envoie ici. Vous êtes en train de m'enlever les mots de la bouche.
12 Q. Bien. Alors veuillez regarder le paragraphe 121 de votre déclaration.
13 Vous dites que vous avez été informé du fait que des pièces d'artillerie de
14 255 millimètres d'obus d'artillerie ont touché les abords directs de
15 l'hôpital. Dans ma question précédente, j'ai également fait état des abords
16 de l'hôpital. Aux fins du compte rendu d'audience, vous avez dit "yellow
17 card," "carte jaune." Cela veut dire [inaudible], n'est-ce pas ?
18 R. Oui, tout à fait.
19 Q. Merci. Vous êtes-vous rendu à Srebrenica le 10 ou le 13 ?
20 R. Je suis allé le 13.
21 Q. Donc ce que vous avez dit auparavant, à savoir que vous avez au
22 préalable vérifier et que vous avez ensuite rédigé votre rapport n'est pas
23 exact. Vous n'auriez pas pu faire cela à 11 heures 26, le 10, vous étiez à
24 Srebrenica, le 13 seulement.
25 R. Monsieur le Président, j'ai dit que j'ai vérifié ce rapport. J'ai
26 vérifié l'exactitude de ce rapport lorsque je suis retourné à Srebrenica.
27 Evidemment, cela ne s'est pas passé le 10. J'ai dit que je suis allé le 13.
28 Mais est-ce que j'aurais pu y retourner et trouver quelque chose de
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1 différent, je l'aurais simplement consigné et j'aurais dit que j'avais
2 trouvé une situation toute autre, et ce qui aurait été envoyé plus tôt
3 aurait été erroné dans ce cas.
4 Mais si vous me le permettez, je vais revenir sur la question que
5 vous avez évoquée, à savoir que nos observateurs militaires étaient
6 inutiles, et c'est en réalité quelque chose qui ne faut pas dire. Je ne
7 pense pas que l'ensemble du système onusien nomme des observateurs
8 militaires qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils nomment quelqu'un et des
9 personnes, ils les envoient quelque part tout en sachant qu'ils sont
10 inutiles. Je ne pense pas que l'on puisse mettre sur pied un tel système
11 simplement parce qu'il ne correspond pas à ce que vous souhaitez ou qu'il
12 ne s'agisse pas de la façon dont vous aimeriez qu'il agisse ne les rend --
13 pour autant inutiles. C'est la raison pour laquelle les observateurs
14 militaires sont présents dans toutes les missions des Nations Unies. Toutes
15 les fois qu'il y a une question militaire, il y a présence d'observations
16 militaires et ce sont les pays qui envoient des troupes, les pays membres
17 qui envoient les troupes sur le théâtre des opérations qui envoient
18 toujours des observateurs militaires sur place.
19 Q. Merci. Je n'ai pas dit que vous étiez inutile, Monsieur. C'était les
20 commandants -- le haut commandement de la FORPRONU qui ont dit que les
21 observateurs militaires étaient inutiles. C'était juste une réponse à votre
22 affirmation, à savoir que vous ne commettiez jamais d'erreur.
23 Veuillez regarder maintenant le paragraphe 183. Vous étiez avec qui à
24 l'hôpital ?
25 En réalité, cela se trouve aux paragraphes 185 et 186, où vous parlez
26 de la manière dont trois femmes malades ont été traitées par trois soldats
27 serbes. Avec qui étiez-vous ? Etiez-vous seul ?
28 R. Monsieur le Président, j'étais avec Christine ou Christina, une femme
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1 de Médecins sans frontières.
2 Q. Y avait-il quelqu'un d'autre encore ?
3 R. Bien sûr, il y a eu d'autres gens. Nous avons trouvé des personnes
4 blessées, des gens qui ont été hospitalisés, et sur la liste, il y avait un
5 certain nombre de malades que nous y avons trouvés, et il y avait des
6 soldats de l'armée des Serbes de Bosnie.
7 Q. Aux paragraphes 184 et surtout 185 et 186, vous dites du mal des
8 soldats serbes qui auraient menacé de tuer des femmes âgées et malades, et
9 vous vous servez d'un euphémisme pour dire qu'ils étaient "quelque peu
10 hostiles." Alors, est-ce que c'est bien ainsi que cela s'est passé, tel que
11 vous l'avez décrit ?
12 R. Madame, Messieurs les Juges, étant donné que j'y étais, j'ai dit ce que
13 j'ai vu, j'ai dit ce que j'ai entendu. Peut-être avez-vous été placé dans
14 une position différente. Je sais que vous ne vous trouviez pas dans ce
15 secteur concret. Je ne pense pas que ce serait une bonne chose que de vous
16 voir modifier ce que j'ai vu moi-même et ce que j'ai entendu moi-même. Je
17 n'ai pas présenté de rapport au sujet de ce que quelqu'un d'autre a vu et
18 entendu. C'étaient des observations personnelles.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 1D4970 sans
21 pour autant que la pièce soit diffusée vers l'extérieur, puisque c'est une
22 pièce sous embargo.
23 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous passer à
24 huis clos partiel ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
26 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par ordonnance de la Chambre]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez y aller, Madame West.
28 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est le document
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1 dont j'ai déjà parlé auparavant, et quand bien même il ne serait pas
2 diffusé, je ne peux pas imaginer que nous puissions en débattre sans
3 révéler le type du document dont il s'agit, donc, je demande à ce que nous
4 restions à huis clos partiel.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer la page 13, s'il vous
7 plaît ?
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Voyez tous ceux qui sont ici cités, et c'est la dame que vous avez
10 mentionnée qui présente un rapport. Elle y va avec Franken, quelqu'un de
11 l'armée des Serbes de Bosnie et avec des UNMO à l'hôpital pour voir ces
12 blessés.
13 "Je dois fermer ou terminer mon Télex…" dit-elle.
14 Alors, je demande aux participants de se pencher sur le document.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que
16 c'est dans le système du prétoire électronique ou du système Sanction ?
17 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE
19 KWON : [interprétation] Oui, continuez, je vous prie. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vais pas en donner lecture. Penchez-vous
21 sur le texte.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Kingori, vous noircissez à tel point les Serbes que personne
24 d'autre qui a été là-bas, aux mêmes endroits, n'a jamais rien ni dit ni
25 écrit de semblable. C'est la raison pour laquelle je conteste la totalité
26 de votre déposition. Pourquoi cette dame-là n'a-t-elle pas décrit ces
27 menaces draconiennes de meurtre de femmes âgées, malades ?
28 R. Madame, Messieurs les Juges, c'est moi qui ai entendu cela, à qui l'on
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1 a dit cela. C'est moi qui ai rédigé ceci. Je maintiens cela comme vrai,
2 pour ce qui est de la déclaration ainsi faite.
3 Deuxièmement, la question ou le fait de me présenter comme étant contre
4 l'une ou l'autre des parties en présence ne doit pas être évoquée. Je
5 n'avais aucune raison de favoriser une partie ou une autre, en ma qualité
6 d'individu et même en ma qualité de Kenyan. Pour nous, cette région n'avait
7 aucune importance stratégique. Par conséquent, rien ne saurait me faire
8 dire des choses qui ne sont pas vraies. Je n'avais aucune raison de le
9 faire. Le Kenya n'avait aucune espèce d'intérêt stratégique dans cette
10 partie-là de l'ex-Yougoslavie, ce qui fait que j'ai réellement dit ce que
11 j'ai entendu. Peut-être d'autres ont-ils entendu autre chose, peut-être
12 d'autres ont vu les choses autrement, ou peut-être n'ont-ils pas été
13 présents à l'endroit où ces choses-là ont été dites.
14 Mais qui plus est, ce n'est pas la première fois qu'on nous a dit que
15 des membres de l'armée des Serbes de Bosnie avaient tué des Musulmans. Le
16 colonel Vukovic nous a dit la même chose, et nous l'avons mentionné dans
17 nos rapports. Il a dit qu'ils allaient nettoyer l'enclave. Par conséquent,
18 ce n'était pas la première fois.
19 Q. Mais pourquoi cette dame, qui n'épargne pas du tout les Serbes, parce
20 qu'elle dit qu'ils pillent, qu'ils dépossèdent les gens de leurs objets --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, le témoin a répondu à
22 votre question.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à ce que ces deux pages soient
24 versées au dossier.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelles pages vouliez-vous dire ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 13 et page 14 --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- sous pli scellé.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West ?
2 Mme WEST : [interprétation] Non, pas d'objection.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier sous pli
4 scellé.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2000, sous pli
6 scellé.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on retourner en audience publique
8 maintenant.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet.
10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Au paragraphe 186, vous dites que vous avez physiquement contraint et
14 que vous-même avez levé des gens, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
15 Alors, est-ce que quelqu'un a décrit tout ceci et est-ce que vous l'avez
16 repris dans votre rapport journalier ?
17 R. Je ne sais pas ce que les autres ont pu écrire dans leurs rapports
18 journaliers.
19 Q. En avez-vous informé qui de droit vous-même ?
20 R. Oui, Madame, Messieurs les Juges.
21 Q. Est-ce qu'on peut voir votre rapport journalier du 13 juillet, là où
22 vous avez décrit les mauvais traitements infligés par les Serbes à des
23 femmes âgées et malades pour les obliger à s'évacuer par la force de cet
24 hôpital. Qu'on nous montre, je vous prie, ce rapport émanant de vous.
25 R. Madame, Messieurs les Juges, si vous êtes à même de retrouver les
26 rapports de situation, je veux bien. Mais je ne pense pas que l'on puisse
27 retrouver la totalité des rapports de situation. Ce que je sais, c'est que
28 nous en avons fait un rapport.
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1 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Nous allons revenir vers ce qui a fait l'objet de votre entretien avec
4 le commandant Nikolic et le colonel Vukovic. Vous avez dit que c'était --
5 enfin, des gens que vous avez fréquentés, que vous aviez pris des cafés et
6 des eaux-de-vie avec eux. Mais que ce qu'eux vous ont raconté, ça se
7 déroulait à des réunions officielles qui ont fait l'objet de la
8 consignation de procès-verbaux. Ils vous auraient dit qu'ils voulaient la
9 Srebrenica toute entière pour les Serbes et que les Musulmans devaient tous
10 être évacués, voire déménager de là, et cetera, n'est-ce pas ?
11 R. Madame, Messieurs les Juges, j'ai dit qu'à l'occasion de l'une des
12 réunions que nous avons eues avec le colonel Vukovic - et en fait ce
13 n'était pas la toute première des réunions - il nous a demandé ce que les
14 Nations Unies pourraient entreprendre si la VRS attaquait l'enclave. C'est
15 consigné. C'est dans les documents, il a posé cette question.
16 Q. Bon. Mais -- il se peut qu'il vous ait posé la question. Mais pourquoi
17 avez-vous dit qu'il avait déclaré qu'ils allaient libérer toute l'enclave
18 de ces Musulmans, et que c'était là l'intention des Serbes ? Est-ce que
19 vous avez rapporté la chose ?
20 R. Oui, c'est ce que j'ai mentionné. Si vous vous penchez sur ma réponse
21 là-bas, je crois y avoir mentionné une des réunions où il l'a dit. Une
22 autre fois, il a dit qu'ils nettoieraient l'enclave toute entière de ces
23 Musulmans, et par nettoyage, il était clair qu'ils entendaient les tuer,
24 qu'ils allaient tous les tuer. Je l'ai mentionné dans mon rapport, et si je
25 puis ajouter, il a dit que, s'ils voulaient quitter l'enclave, il pourrait
26 leur assurer un départ de l'enclave en toute sécurité. C'est ce qu'il a
27 proposé.
28 Q. L'avez-vous consigné dans votre rapport journalier ?
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1 R. Oui, Madame, Messieurs les Juges.
2 Q. Pouvez-vous nous le montrer ?
3 R. Madame, Messieurs les Juges, je n'ai pas la totalité des rapports de
4 situation que nous avons rédigés à l'époque. Je ne sais pas où cela
5 pourrait se trouver.
6 Q. Mais, Monsieur Kingori, en votre qualité de militaire, est-ce que vous
7 faites la distinction des niveaux opérationnels tactiques, opérationnels
8 stratégiques ? Est-ce que le colonel Vukota [phon], y compris vous, le
9 commandant Nikolic aussi, est-ce que vous vous trouvez à un niveau qui
10 serait à même de décider de ce type de chose ?
11 R. Madame, Messieurs les Juges, je n'ai pas été à même de prendre des
12 décisions sur quoi que ce soit. J'étais là-bas pour véhiculer des décisions
13 prises à des niveaux supérieurs dans notre secteur. De notre côté, c'était
14 le système des Nations Unies qui allait jusqu'en haut. Du côté de M.
15 Vukovic, c'était la direction civile du pays, parce que je suis certain du
16 fait que ce n'était pas la direction militaire qui prenait les décisions,
17 mais c'était la direction civile. Ce que nous transmettait le commandant
18 Nikolic et le colonel Vukovic, nous nous attendions à ce que cela soit venu
19 d'un niveau plus haut placé.
20 Q. Mais penchez-vous sur le paragraphe 31. Vous vous trompez, parce que
21 Vukovic nous dit : "Nous devrions dire …" C'est au conditionnel. Au
22 paragraphe 31 -- je vous renvois au paragraphe 31.
23 "Nous devrions -- vous devriez aller dire aux Musulmans de faire leurs
24 bagages et de quitter Srebrenica."
25 Mais ce qui est la carence principale de vos déclarations, ce sont vos
26 conclusions, en comparaison avec l'armée professionnelle --
27 Mme WEST : [interprétation] Objection --
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. -- et vous tirez des conclusions qui sont conformes à vos souhaits.
2 Vous tirez des conclusions pour dire que pour sûr, c'est de cela qu'il
3 s'agit.
4 Mme WEST : [interprétation] Objection.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame West.
6 Mme WEST : [interprétation] Il a posé une question, il n'a pas attendu la
7 réponse, et il a fait une autre déclaration en disant que : "Le problème de
8 votre déclaration c'est que vous tirez des conclusions," et il a continué
9 sur sa lancée --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 Mme WEST : [interprétation] -- pour donner sa propre déclaration.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, si j'avais suffisamment de temps, je
13 retournerais chaque paragraphe sur tous ses angles, et je demanderais à ce
14 que tout paragraphe non abordé par moi soit éliminé des pièces versées, à
15 moins qu'on me donne suffisamment de temps.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Parce qu'ici, au paragraphe 31, il y a un conditionnel qui dit : "We
18 should tell …" qui dit : "Nous devrions…"
19 R. Madame, Messieurs les Juges, ce qui est mentionné au paragraphe 31 est
20 tout à fait vrai. C'est ce qu'il nous a dit, et il a dit ce qu'il pensait.
21 Comme je l'ai dit auparavant, nous avons pensé que c'est exactement ce
22 qu'il pensait parce que c'est exactement ce qui a été fait par l'armée des
23 Serbes de Bosnie.
24 Q. Mais ne savez-vous pas, Monsieur Kingori, que les Nations Unies et la
25 partie musulmane, dès le 10 juillet, savent qu'il n'y a encore pas de
26 décision de prise par les Serbes pour ce qui est d'entrer dans Srebrenica ?
27 Et toutes ces mises sur écoute, toutes les informations relatives au
28 planning des Serbes le montrent. Les Serbes sont entrés dans Srebrenica
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1 parce que la 28e Division avait quitté Srebrenica.
2 R. Madame, Messieurs les Juges, l'objectif du début de la guerre, pour ce
3 qui est de Srebrenica, était là depuis le début. Il est qualifié par ce qui
4 a été l'objet des propos cités par moi tenus par le colonel Vukovic, et il
5 a convoyé un message qui venait du haut. Deuxièmement, l'armée des Serbes
6 de Bosnie devait entrer dans l'enclave, parce que le fait qu'il y ait eu
7 des conversations disant qu'ils n'entreraient pas ou qu'ils entreraient, ça
8 n'a pas été abordé, car tout de suite après qu'ils avaient rendu leur cible
9 plus aisée, une fois qu'ils ont frappé, ils y sont allés de façon normale,
10 à l'infanterie. Donc il fallait faire entrer l'infanterie pour nettoyer le
11 secteur, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ça a été leur intention
12 depuis le tout début.
13 Q. Comment saviez-vous quelles étaient les intentions de l'armée serbe ?
14 Comment vous êtes-vous procuré ce type de renseignement ?
15 R. Madame, Messieurs les Juges, je vais répéter, ça nous a été convoyé par
16 le colonel Vukovic, et au départ, ça a été dit par le commandant Nikolic,
17 et nous nous sommes assurés de la véracité de ces propos puisque c'est
18 exactement ce qui s'est passé. Je crois que c'est la troisième ou quatrième
19 fois que je le répète.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas le temps.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, votre temps s'est épuisé.
23 Combien de temps vous faut-il pour vos questions complémentaires,
24 Madame West ?
25 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai besoin que de
26 cinq minutes.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc cela me donne un peu plus de temps.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De combien de temps pensez-vous avoir
4 besoin pour terminer votre contre-interrogatoire, Monsieur Karadzic ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour un témoin qui a 200 paragraphes avec des
6 déclarations faites en toute liberté, de façon générale, si les Juges vont
7 accepter ou donner du poids à ces déclarations, je demande du temps pour
8 pouvoir les contester.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais rendez vos questions plus simples
10 et centrez-vous sur les questions que vous posez. Vous allez avoir une
11 heure demain matin en sus de la journée d'aujourd'hui.
12 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je dire quelque
13 chose ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 Mme WEST : [interprétation] Demain, nous allons avoir deux témoins du
16 Bataillon néerlandais qui vont témoigner en néerlandais. Pour demain, nous
17 avons sollicité des interprètes pour le néerlandais, et si j'ai cru bien
18 comprendre les choses, leur témoignage risque de durer quatre heures. Nous
19 avons modifié à plusieurs reprises l'emploi du temps en raison des
20 interprètes, et je me demande si vous pouvez tenir compte de la chose,
21 parce qu'il -- que nous allons devoir empiéter sur la session d'après.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, est-ce que vous voulez dire qu'il
23 n'est pas possible que les officiers ou l'un des officiers du Bataillon
24 néerlandais témoigne la semaine prochaine.
25 Mme WEST : [interprétation] Mais rien n'est impossible. Mais il faudrait
26 demain commencer avec les officiers du Dutchbat parce que nous avons
27 réorganisé l'emploi du temps, et nous avons des interprètes néerlandais qui
28 viennent demain pour cela. Je ne sais pas si M. Kingori est à même de
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1 continuer à témoigner après. Alors, si on déborde, est-ce qu'on peut faire
2 passer son témoignage la semaine prochaine ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, il faut tirer les choses au clair
4 avec M. Kingori. Est-ce que ça vous cause problème, Monsieur, de rester
5 jusqu'à lundi de la semaine prochaine ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
7 Juges, j'ai des problèmes à la maison. Je n'ai pas fait d'arrangement pour
8 ce qui est de rester plus longtemps que -- enfin, pendant un peu plus --
9 une période plus longue que huit jours.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Nous allons tirer les choses au
11 clair après l'audience d'aujourd'hui en coopération avec le Greffier.
12 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Je vous renvoie vers le paragraphe 32 de votre déclaration que vous
16 avez faite. En haut, d'abord, nous avons un conditionnel -- une phrase au
17 conditionnel, et ensuite, au paragraphe 32, vous prenez ceci comme étant un
18 document officiel et vous tranchez pour donner des qualificatifs officiels.
19 Regardez de quoi à l'air ce paragraphe 32.
20 R. Madame, Messieurs les Juges, ceci est en fait ce que nous a dit le
21 colonel Vukovic. On a fait un résumé de ce qu'il a dit, et ce n'était pas
22 seulement une menace. On a d'abord considéré que ce n'était qu'une menace
23 et on l'a envoyé la chose à l'intention des Musulmans. Mais ça a été
24 réactualisé et c'est exactement ce qui nous a dit.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, qu'est-ce que vous
26 vouliez dire par cette phrase conditionnelle pour ce qui est de cette
27 déclaration consolidée ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au paragraphe 31, M. Kingori a retenu les
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1 propos du colonel, parce qu'il est -- le colonel aurait dit : "Nous
2 devrions dire. Il y a lieu de dire." Alors il y a lieu et nous devrions
3 c'est du conditionnel. Ça veut dire qu'on devrait donc envisager la
4 possibilité. C'est comme si vous disiez, J'ai envie de le tuer mais vous ne
5 le tuez pas. Vous ne tuez personne.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
7 Continuez, je vous prie.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Alors partant de quoi affirmez-vous -- d'abord, dites-nous : est-ce que
10 vous savez combien de Serbes il y avait eu à résider à Srebrenica avant
11 1992 ? Là, je crois que vous pouvez répondre par oui ou par non.
12 R. Non, je ne le savais pas. Je ne le sais pas.
13 Q. Si je vous disais que le tiers de la population et au moins le tiers
14 des villages était serbe et que mi-mai 1992 il n'y avait rien de tout cela.
15 Ils ont été, soit, abattus, soit, expulsés; que diriez-vous à ce sujet ?
16 R. Rien.
17 Q. Est-ce que vous saviez que partout au sein de la Republika Srpska, à
18 l'époque et aujourd'hui, il y a toujours eu des Musulmans à résider dans
19 des localités ou agglomérations où la majorité était serbe ?
20 R. Madame, Messieurs les Juge, cela est possible.
21 Q. Merci. Or vous tirez une conclusion qui est celle de dire que les
22 Serbes avaient planifié, dit, demandé l'évacuation des Musulmans de
23 l'enclave. Moi, ce que je vous dis c'est ceci : Tant le gouvernement
24 musulman de Srebrenica et le gouvernement musulman de Sarajevo et votre
25 commandement et les Nations Unies et le représentant du secrétaire général
26 et M. Karremans, vous tous, aviez planifié leur départ à eux. Il n'y a que
27 la partie serbe qui se taisait et attendait de voir ce que la partie
28 musulmane allait dire.
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1 R. Madame, Messieurs les Juges, ce que je sais c'est que les Nations Unies
2 n'avaient pas eu de planning de cette nature, ce que j'ai dit et ce que
3 j'ai écrit fait partie de ce que nous a dit le colonel Vukovic, un officier
4 de la VRS ainsi qu'un commandant répondant au nom de Nikolic également
5 membre de la VRS. Je ne sais pas ce que je puis ajouter à cela. Ce n'est
6 pas moi qui l'ai inventé, enfin le colonel Kingori, ce n'est pas venu du
7 système des Nations Unies. Cela est venu de la bouche d'officiers de la
8 VRS.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à ce qu'on nous montre la pièce
10 01883. Il me semble que c'est une référence 65 ter, mais ça a fait l'objet
11 d'une pièce à conviction qui a été admise il n'y a pas longtemps sous une
12 référence P.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P4150, Monsieur le
14 Président.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la dernière réponse a
16 consisté à dire que cela venait de la bouche de vos officiers.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Kingori.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Mais quels autres officiers, exception faite, et des noms d'officier
20 que vous avez déjà mentionnés ?
21 R. Madame, Messieurs les Juges, il y a plusieurs autres officiers que nous
22 avons eu l'occasion de rencontrer. Leurs noms apparaissent quelque part
23 dans les rapports que nous avons rédigés.
24 Q. Dans ce paragraphe à l'occasion de l'interrogatoire principal, il me
25 semble, qu'en sus de ceci, vous avez mentionné six hauts gradés de la VRS
26 avoir assisté à cette réunion. Qui sont ces autres six officiers ?
27 R. Je n'arrive pas à me souvenir de leurs noms. Mais ces noms sont quelque
28 chose du style Dricic [phon] ou de ce genre. Je n'arrive pas à me souvenir
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1 des noms. Il y a deux noms d'indiqués déjà.
2 Q. Mais vous nous avez dit qu'il n'y avait pas que des membres de l'armée
3 à vous l'avoir dit. Alors qui, au nom des autorités civiles, gouvernements,
4 présidence, avaient formulé ce type de planning, chose dont vous avez eu
5 l'occasion de vous assurer ?
6 R. Madame, Messieurs les Juges, ce que j'aie su, à l'époque, c'est qu'il y
7 avait eu un gouvernement civil en place, qui se trouvait à Sarajevo pour la
8 totalité de la Bosnie, et cette autorité se trouvait à la tête de l'armée
9 que nous appelions l'armée des Serbes de Bosnie où il y avait le général
10 Mladic avait toute une hiérarchie allant du haut vers le bas, vers le
11 niveau le plus bas, et ce, qui nous avons coopéré c'était le colonel
12 Vukovic et le commandant Nikolic. Mais la direction civile était déjà en
13 place, elle existait.
14 Q. Vous avez laissé entendre aujourd'hui que vous aviez des preuves, que
15 non seulement ces deux officiers de grade moyen mais qu'il y avait d'autres
16 officiers plus hauts gradés et des autorités civiles qui partageaient cette
17 intention. Avez-vous des preuves à cet effet ? Si vous les avez, dites-nous
18 lesquelles, sinon, nous allons aller de l'avant.
19 R. Madame, Messieurs les Juges, je ne me souviens pas d'avoir dit cela, et
20 si je l'ai dit, je ne m'en souviens pas. Je crois que ces officiers nous
21 convoyaient des messages qui leur avaient été communiqués à un niveau plus
22 élevés de la part d'une direction et que ces intentions étaient véhiculées
23 vers le niveau de ces interlocuteurs-là, de l'autre côté à nous. On se
24 procurait des informations de leur part et nous transmettions des
25 informations dans le sens opposé au travers du système des Nations Unies.
26 S'il fallait débattre de quoi que ce soit à des niveaux plus élevés, à des
27 niveaux généraux ou de président, c'est ce qui était fait à leur niveau,
28 pas au nôtre.
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1 Q. Mais, attendez, Monsieur Kingori, est-ce que vous avez des preuves, ou
2 est-ce que vous êtes en train d'émettre des hypothèses, de tirer des
3 conclusions qui vous semblent logiques; mais avez-vous des preuves ?
4 R. Madame, Messieurs les Juges, ceci est une, ce n'est pas une spéculation
5 ou une hypothèse. Il y a eu une chaîne de commandement pour l'armée des
6 Serbes de Bosnie.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais --
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous avez des preuves ?
10 M. LE JUGE KWON : [inaudible]
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais Monsieur le Président, il s'est -- enfin,
12 il déborde sur des sujets que je n'ai même pas abordés.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous ne faites que répéter votre
14 question sur un sujet qui a déjà fait l'objet d'une réponse de la part du
15 témoin. De toute manière, il est l'heure de lever l'audience.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de ce
17 document, Excellence, C'est un document qu'on a déjà vu tout un chacun,
18 déjà eu l'occasion de voir.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous ai pas suivi.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisqu'on a montré ce document, on a montré ce
21 document disant que les structures musulmanes avaient déjà formulé des
22 demandes visant à faire évacuer la population de cette région.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais vous n'avez pas posé de
24 question à ce sujet. Continuez. Quelle est votre question ? J'imagine que
25 le témoin a déjà lu ce document.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Kingori, nous avons dans ce texte émanant de M. Akashi, qui
28 dit que, suite à une intervention et initiative du gouvernement musulman,
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1 le 11 au matin, il convenait de s'entretenir avec la partie serbe pour
2 autoriser l'évacuation des civils de Srebrenica. Avant cela, le 9 juillet,
3 ça vient -- l'initiative vient des autorités civiles de Srebrenica. On
4 demande à l'agresseur - c'est nous, les Serbes - la possibilité d'ouvrir un
5 corridor pour que la population s'en aille vers le territoire libéré le
6 plus proche. Le 11, Akashi transmet tout cela; étiez-vous au courant de
7 cela ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que c'est une
9 question que vous posez au sujet du rapport de M. Akashi ou ce document ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'annonce la présentation du rapport d'Akashi.
11 On ne peut pas l'aborder aujourd'hui, mais est-ce que M. Kingori était au
12 courant du fait que l'initiative émanait depuis le 9 juillet, de la part
13 des autorités musulmanes de Srebrenica, pour ce qui est d'une évacuation de
14 la population civile ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ça me semble être une question.
16 Le saviez-vous, Monsieur ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez parler de l'évacuation ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'initiative du 9 qui émanait des
19 autorités musulmanes de Srebrenica, que la population devait être évacuée.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vois ce rapport ici,
21 et cette demande -- mais ceci ne peut pas être prise isolément, parce que
22 ces activités, qui se poursuivaient signifier que les Musulmans devaient
23 quitter Srebrenica, nous étions arrivés à un moment donné où les Musulmans
24 ont été emmenés jusqu'à Potocari, ils vivaient dans de très mauvaises --
25 étaient dans de très mauvaises conditions, et donc nous avions également
26 demandé l'évacuation, même si cette évacuation a fait l'objet d'une lettre
27 ou d'une demande, je suis sûr -- ou je pense que l'armée serbe de Bosnie
28 n'était pas au courant à l'époque. Mais, de toute façon, ils sont allés de
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1 l'avant, ils ont évacué et fait sortir les Musulmans de cet endroit, et
2 comme nous l'avons déjà vu, et cela figure dans ma déclaration.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
4 Est-ce que le Greffier peut se rapprocher des Juges de la Chambre, s'il
5 vous plaît ?
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je viens de m'entretenir pendant
8 quelques instants avec le représentant du greffe, qui me dit que nous
9 pouvons poursuivre la déposition de M. Kingori demain matin. Nous allons
10 lever l'audience pour aujourd'hui, et reprend demain matin à 9 heures.
11 Mais, avant cela, Madame West.
12 Mme WEST : [interprétation] Je souhaitais simplement vous avertir du fait
13 que la dernière fois que les interprètes néerlandais sont venus, c'était au
14 mois de décembre, et nous avons eu du mal à les avoir pour une journée
15 supplémentaire. Je ne sais pas si vous envisagez la possibilité de
16 poursuivre les débats demain.
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'a indiqué que ces interprètes
19 seraient disponibles lundi également.
20 Simplement une question rapidement, je remercie les membres du
21 personnel pour leur patience. On m'a indiqué que la Défense a déposé une
22 requête aux fins d'exclure certains passages de la déposition de M. Tucker,
23 de sa déposition. Ceci vient d'être déposé aujourd'hui, et je me demande si
24 nous pouvons avoir votre réponse d'ici demain, s'il vous plaît.
25 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que oui.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
27 L'audience est maintenant levée.
28 --- L'audience est levée à 15 heures 07 et reprendra le vendredi 13 janvier
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1 2012, à 9 heures 00.
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