Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 24 février 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes

  7   censés traiter de la question des pièces connexes aujourd'hui, Madame

  8   Edgerton.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, Madame, Messieurs les

 10   Juges.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Avant

 12   de faire cela, je souhaite soulever une question eu égard au temps imparti.

 13   Le Dr Karadzic souhaite demander aux Juges de la Chambre de lui accorder un

 14   temps supplémentaire pour le contre-interrogatoire de ce témoin compte tenu

 15   de la longueur de l'interrogatoire principal et d'un certain nombre de

 16   documents que nous souhaitons présenter au témoin dans le cadre de la

 17   défense de notre thèse.

 18   D'après ce que j'ai compris, l'Accusation souhaite déterminer au début de

 19   l'audience si, oui ou non, il est nécessaire que le témoin suivant attende

 20   dans les coulisses aujourd'hui pour une éventuelle déposition, et nous

 21   aimerions en avoir un peu plus.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, souhaitez-vous ajouter

 23   quelque chose ?

 24   M. TIEGER : [interprétation] Un seul point, Monsieur le Président. Bonjour

 25   à vous, en premier lieu. D'après ce que m'a dit Me Robinson, la Défense

 26   allait soulever cette requête, donc je souhaitais attirer l'attention des

 27   Juges de la Chambre sur des éléments concernant le calendrier s'ils sont

 28   pertinents, et alors il y a deux éléments de ce genre.


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  1   Le premier est que nous nous sommes entretenus avec la Défense et

  2   nous nous sommes mis d'accord que compte tenu de certains problèmes de

  3   calendrier, M. Erdemovic devrait être entendu en premier lieu lundi. Cela

  4   dépend, bien sûr, des Juges de la Chambre, mais les deux parties estiment

  5   que ceci serait approprié. Ce qui signifie que M. Milovanovic commencerait

  6   et ne serait à la barre que pendant un court laps de temps avant

  7   d'interposer un autre témoin, qui est peut-être quelque chose sur lequel

  8   les Juges de la Chambre souhaitaient se pencher. Peut-être que cela n'est

  9   pas si souhaitable que cela.

 10   Autre point abordé par Me Robinson : si cela est possible, nous ne

 11   souhaitons pas faire venir M. Milovanovic ici et le faire attendre sans

 12   objet, donc nous attendons une décision, en tout cas avant la pause de

 13   déjeuner et dès que possible, de façon à éviter de faire attendre M.

 14   Milovanovic sans raison particulière.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tieger.

 16   Maître Robinson, M. Karadzic a eu environ 20 minutes hier et aura un

 17   petit peu moins de quatre heures et demie aujourd'hui. S'il avait

 18   l'intégralité de l'audience d'aujourd'hui, est-ce que lui suffirait ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais faire un effort, Excellence, pour

 20   conclure mon contre-interrogatoire aujourd'hui si j'ai toute la journée

 21   d'audience aujourd'hui.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de cette Chambre, dans sa

 23   pratique, ont indiqué que si l'accusé s'en tient aux questions pertinentes

 24   dans le temps qui lui est imparti, s'il reste encore des questions

 25   pertinentes à poser, dans ce cas les Juges de la Chambre accordent un temps

 26   supplémentaire pour des questions supplémentaires dans la mesure du

 27   possible. Donc je souhaite que l'accusé se concentre sur les questions

 28   pertinentes et établisse une priorité de ses questions. Nous allons tout


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  1   d'abord évoquer les questions connexes.

  2   A l'exception de ces documents qui ont déjà été versés au dossier, ceux-ci

  3   seront versés au dossier. J souhaite -- je vous ai dit, Madame Edgerton, de

  4   vous pencher sur deux pièces, est-ce que vous souhaitez les verser au

  5   dossier ?

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi. Le seul document que je

  7   souhaite traiter, c'est le numéro 65 ter 01917, qui est l'autre pièce que

  8   vous avez évoquée hier. C'est quelque chose, en fait, qui relève des

  9   documents qui ont été caviardés, des éléments de preuve présentés dans le

 10   cadre du 65 [comme interprété] ter --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Mme EDGERTON : [aucune interprétation] 

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous suivez, Maître 

 14   Robinson ?

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président, et que

 16   le greffe sache qu'il ne faut pas verser au dossier les pièces connexes qui

 17   relèvent des documents dont des passages ont été caviardés.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, s'il vous plaît.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro

 20   65 ter 01917, s'il vous plaît.

 21   LE TÉMOIN : LJUBOMIR OBRADOVIC [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   Interrogatoire principal par Mme Edgerton : [Suite]

 24   Q.  [interprétation] Général, le numéro 65 ter 01917 est un autre rapport

 25   opérationnel daté du 13 juillet 1995 émanant de l'état-major principal de

 26   la VRS et envoyé au président, comme les documents que vous avez examinés

 27   hier. En ce qui concerne ce document-ci, je souhaite que vous regardiez le

 28   numéro qui se trouve au-dessus de la date. Ce numéro 03/3-194, est-ce que


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  1   ceci représente quelque chose de particulier ?

  2   R.  Il s'agit là du numéro de l'organe qui a fourni ce document, qui est

  3   l'administration chargée des opérations et de la formation. 

  4   Q.  Et c'est l'administration à laquelle vous travailliez, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que nous pouvons passer au cadre réservé à la signature qui se

  7   trouve en dernière page, s'il vous plaît. Alors, ici, comme avec les

  8   rapports précédents que nous avons vus hier, nous constations qu'il y a des

  9   initiales au-dessus du cadre réservé à la signature du général Miletic à la

 10   dernière page, "nt/gp". Savez-vous à qui correspondent ces initiales ?

 11   R.  Nedeljko Trkulja, et je ne connais pas la personne qui a dactylographié

 12   ce document.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Et pourrions-nous, s'il vous plaît, passer

 14   à la page 3, au paragraphe 6 dans les deux langues, en anglais et en B/C/S,

 15   à l'intitulé : Questions relevant de la zone de responsabilité du Corps de

 16   la Drina.

 17   Q.  Au milieu du paragraphe 6, voyez-vous la phrase où on peut lire :

 18   "L'ennemi de l'ancienne enclave de Srebrenica a subi une débâcle complète,

 19   et les troupes se rendent en grand nombre à la 

 20   VRS" ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Alors, compte tenu de la méthode adoptée pour préparer ces rapports que

 23   vous nous avez décrite hier, ceci reflète-il des informations qui auraient

 24   été contenues dans les rapports opérationnels émanant du commandement du

 25   Corps de la Drina et envoyés à l'état-major principal de la VRS à cette

 26   même date ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé en tant que

  2   pièce à conviction de l'Accusation.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Même objection ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Nous ne soulevons pas d'objection à l'égard

  5   de ce document.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera donc la pièce à conviction

  7   suivante de l'Accusation.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P4464, Madame, Messieurs

  9   les Juges.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le greffier peut-il s'adresser aux Juges

 12   de la Chambre, s'il vous plaît.

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas, c'est de nouveau à vous,

 15   Monsieur Karadzic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à toutes et à

 17   tous.

 18   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 20   R.  Bonjour à vous.

 21   Q.  Hier, nous avons parlé de rapports, et voici ma question. Dans

 22   l'affaire Tolimir, à la page 11 971, vous avez dit ce qui suit : vous avez

 23   dit que des commandants subordonnés avaient l'habitude, et ce, de façon

 24   intentionnelle, d'omettre fréquemment de décrire la situation telle qu'elle

 25   prévalait. Si, par exemple, ils avaient perdu une zone ou si une action

 26   n'avait pas été entreprise. Parfois, ceci était intentionnel. Parfois, ceci

 27   était accidentel. Est-ce que vous maintenez cette déposition, et est-ce que

 28   vous dites qu'il y avait peu de personnes qui auraient fourni des


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  1   informations sur leurs échecs dans la mesure où ils espéraient corriger ces

  2   échecs au moment où le prochain rapport devait être rédigé ?

  3   R.  Oui. De telles choses, effectivement, se sont produites.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder les écoutes

  5   téléphoniques croates. Je crois que le numéro 65 ter est 035042. Page 234.

  6   Est-ce que nous pouvons agrandir ce document, s'il vous plaît, dans

  7   la version serbe.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Général, veuillez lire la version serbe, s'il vous plaît.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le texte en serbe n'est pas le bon. 234. Ça y

 11   est, nous l'avons à l'écran.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Général, malgré toutes nos mesures de protection, les Croates ont

 14   enregistré chaque mot que nous prononcions. Veuillez regarder cette écoute

 15   téléphonique de ma conversation avec le colonel à l'époque, le feu général

 16   Tomanic, qui est datée du 11 août 1992. Veuillez lire ceci, s'il vous

 17   plaît.

 18   R.  Le 11 août 1992, 7 heures 20, 18562, Bosnie-Herzégovine.

 19   "Nous avons appris ce qui suit de la conversation entre Karadzic et

 20   Tomanic, conversation qui a eu lieu à 3 heures --"

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française précise qu'ils ont

 22   besoin de lire le texte anglais, de l'avoir à l'écran.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous

 24   souhaitiez lui demander de lire ceci à voix haute ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que nous avons la traduction, il

 26   n'a pas besoin de le lire à voix haute. Il peut simplement le lire à voix

 27   basse et nous dire ce qu'il sait à ce sujet et ce qu'il en pense. Je vais

 28   lui poser ma question. Il n'a pas besoin de lire à voix haute pour autant


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  1   que la traduction soit exacte.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, lorsque vous aurez terminé la

  3   lecture de ce document, Général Obradovic, le Dr Karadzic pourra vous poser

  4   sa question.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crains que le général Obradovic va peut-être

  6   avoir le mal de mer compte tenu de la façon dont le texte se déplace à

  7   l'écran.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je pense que,

  9   après avoir lu la date de l'écoute, je crois que la date n'est pas exacte.

 10   Je crois qu'il s'agit d'une écoute téléphonique qui date de 1993, 11 août

 11   1993, et non pas 11 août 1992. Je dis ceci simplement en regardant la

 12   teneur de cette conversation.

 13   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que c'est exact, car la crise concerne

 15   Igman et Bjelasnica, et ça c'était en 1993.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous vu lu cette conversation

 17   interceptée, Monsieur Obradovic ? Monsieur Karadzic, oui --

 18   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise n'a pas entendu la

 19   réponse du témoin.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai lue.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Merci, Général. Veuillez ignorer les injures que j'ai proférées et qui

 23   concernaient les soldats, me semble-t-il, mais êtes-vous d'accord pour dire

 24   que ceci correspond à ce que vous avez dit dans l'affaire contre le général

 25   Tolimir ? Vous avez dit que ces rapports étaient peut-être incomplets,

 26   qu'ils n'étaient pas toujours utiles et qu'il y avait des raisons pour

 27   lesquelles je pouvais ne pas en être satisfait.

 28   R.  Oui. La teneur de cette écoute téléphonique en est la preuve.


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  1   Q.  Général, êtes-vous d'accord pour dire que, en particulier au cours de

  2   la première année ou des deux premières années de la guerre, je faisais

  3   trop confiance aux étrangers et quelquefois je n'étais pas tout à fait

  4   juste envers nos généraux et je prenais pour argent comptant ce que me

  5   disaient les étrangers, ce qui n'était pas tout à fait juste toujours ?

  6   R.  Oui.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

  8   dossier de cette page, s'il vous plaît. MFI, évidemment.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Madame Edgerton, avez-vous des

 10   observations à faire ? Est-ce que vous souhaitiez dire quelque chose ?

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Je suppose qu'une pratique est peut-être

 12   adoptée par les Juges de la Chambre parce que je ne me suis pas présentée

 13   devant vous sur cette question. Je ne sais pas pourquoi le Dr Karadzic a

 14   demandé à ce que ce document soit un document avec une cote provisoire MFI

 15   alors que le Dr Karadzic est un des participants à cette conversation.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le marquer aux fins

 17   d'identification et le regarder plus tard.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce D2091, Madame, Messieurs

 19   les Juges.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'espère que les autres participants me

 21   pardonneront pour le langage que j'ai utilisé. Il s'agit d'un langage

 22   employé par les militaires et par les hommes.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Général, dans l'affaire Popovic, vous avez également parlé d'un

 25   événement au cours duquel vous avez vu que quelque chose avait été mal

 26   décrit. Cela concerne votre réunion avec le lieutenant Djordjevic.

 27   Pourriez-vous répéter cela, s'il vous plaît ? Et vous avez vu, comme l'ont

 28   vu d'autres personnes également, que les rapports n'étaient pas toujours


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  1   exacts car certaines personnes omettaient de consigner dans les rapports

  2   des éléments qui pourraient les présenter sous un mauvais jour ?

  3   R.  Oui, je me souviens de cela, et dans ce cas-là, il y a eu une

  4   discussion sur la validité des rapports et des documents de l'état-major

  5   principal. Il avertissait --

  6   L'INTERPRÈTE : Je ne sais pas qui est "il", précise l'interprète.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] -- des unités de la qualité des rapports.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Pardonnez-moi, mais pour les personnes présentes, je souhaite dire que

 10   ceci concerne l'affaire Popovic, pages du compte rendu d'audience 28 275 et

 11   28 276.

 12   R.  J'ai cité un exemple, car jusqu'au 1er septembre 1994, j'étais dans la

 13   Posavina, dans le sud, près de Teslic et sur les collines de Vlasic, dans

 14   cette région-là, et le lieutenant Boro Djurdjevic - non pas Djordjevic,

 15   mais Boro Djurdjevic - est allé à Crna Rijeka. Je l'ai rencontré à cet

 16   endroit-là. Il m'a demandé : Qu'est-ce qui se passe dans ton secteur ? Et

 17   il m'a dit à ce moment-là que Djukici et Panici étaient tombés. Il a cité

 18   des noms d'autres villages serbes qui se trouvaient au sud de Blatnica. Et

 19   il disait que tout était tombé. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'il

 20  fabrique ceci de toutes pièces, parce que j'avais lu un rapport du 1er Corps

 21   de la Krajina la veille. Mais il a maintenu ce qu'il a dit.

 22   J'ai transmis cette information au général Miletic. Quelque temps

 23   plus tard, le chef de l'état-major m'a appelé. Le général Miletic l'a

 24   appelé. J'ai compris qu'il lui avait dit ce que je lui avais déjà dit. Il a

 25   demandé à vérifier ceci auprès de Tolimir. Il a appelé le colonel Stevo

 26   Bogojevic du 1er Corps de Krajina et lui a demandé si c'était exact, si ces

 27   villages dans cette zone étaient tombés aux mains des Musulmans. Il a

 28   confirmé, et il lui a donc demandé après cela de rédiger un rapport. Il a


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  1   dit qu'il ne pouvait pas à cause du patron, et son patron était le

  2   commandant du 1er Corps de Krajina. C'est ce que j'ai dit dans l'affaire

  3   Popovic.

  4   Q.  Merci. Vous souvenez-vous d'un incident au cours duquel il y a eu

  5   quelque chose comme une parade de nos soldats qui étaient dans le champ de

  6   tir de lance-roquettes multiples, et une des roquettes a tué 11 personnes

  7   de notre colonne près de Donji Vakuf ?

  8   R.  Oui. Le commandant de la brigade légère avait rassemblé les troupes,

  9   cela faisait partie en quelque sorte d'une cérémonie particulière.

 10   L'endroit où ces soldats étaient alignés, eh bien, ils étaient dans la

 11   ligne de mire de l'artillerie et ont été pris pour cible par les

 12   artilleurs, et c'est la raison pour laquelle ils ont subi ces pertes.

 13   Q.  Merci. Et vous souvenez-vous du fait que nous n'avons pas protesté

 14   parce que c'était légitime ?

 15   R.  A ma connaissance, je n'ai pas protesté.

 16   Q.  Et vous souvenez-vous du fait que j'aie reçu des rapports là-dessus 11

 17   jours plus tard ? Chaque jour, je recevais des informations sur toute

 18   personne tuée. Et dès que je recevais l'information, je devais ouvrir une

 19   enquête. N'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne sais pas. A l'époque, je ne faisais pas partie de l'état-major

 21   principal.

 22   Q.  Et d'après vous - Mme Edgerton vous a posé des questions au sujet des

 23   rapports envoyés à l'état-major principal et vous a demandé comment ces

 24   rapports étaient rédigés - dans les rapports qui m'étaient envoyés, on

 25   retrouvait les mêmes termes ? Etes-vous d'accord pour dire que les rapports

 26   qui émanaient soit de brigades -- ou, que les rapports qui étaient envoyés

 27   des brigades aux corps faisaient figurer l'essentiel, et ensuite ceci était

 28   envoyé à l'état-major principal ? Ces rapports sont quelquefois abrégés, et


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  1   le condensé est ensuite envoyé à moi ou à d'autres destinataires, aux

  2   représentants du gouvernement et du ministère, et cetera.

  3   R.  Oui, mais ceci n'émanait pas de ma brigade. Les brigades recevaient les

  4   rapports de leurs unités subordonnées. Ils y ajoutaient des éléments et

  5   combinaient toutes ces informations qui étaient ensuite envoyées aux

  6   commandants des brigades et des corps sous la forme d'un seul et même

  7   document. Au niveau du commandement du corps, les rapports émanant des

  8   brigades, des régiments et des bataillons indépendants étaient présentés

  9   sous une forme plus succincte et envoyés à l'état-major principal. Et sur

 10   la base de tous les rapports reçus des corps, de l'unité aérienne,

 11   antiaérienne, le quartier général, et cetera, tout ceci était centralisé au

 12   niveau du quartier général, et à ce moment-là nous envoyions un rapport au

 13   président et à tous les destinataires qui figuraient sur ces rapports.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 15   Une ou deux questions, Monsieur Tieger et Madame Edgerton. Je me demande si

 16   c'est assez clair, je crois que M. Milovanovic n'a pas besoin de venir

 17   témoigner à la barre aujourd'hui.

 18   Un deuxième point, la pièce connexe est une conversation téléphonique

 19   interceptée. J'ai omis de dire qu'il s'agissait là également d'un document

 20   qui aurait une cote provisoire MFI.

 21   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Suis-je en droit de dire que chaque fois qu'un document parvenait sur

 25   mon bureau et qui portait sur les rapports envoyés ce jour-là, qu'il

 26   s'agissait d'une pile de documents qui pouvait faire jusqu'à 1 000 pages,

 27   étant donné que toutes les informations devaient y figurer, est-il donc

 28   possible de dire que ces deux ou trois pages que m'envoyaient l'état-major


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  1   principal contenaient le condensé et l'essentiel de ce très grand nombre de

  2   pages qui étaient envoyées depuis les compagnies jusqu'aux brigades et en

  3   suivant la chaîne de commandement ?

  4   Alors, d'après vous, combien de pages estimez-vous que ceci pouvait avoir

  5   s'agissant de notre armée ?

  6   R.  Il s'agirait d'un très grand nombre de pages. Si nous tenons compte du

  7   fait que chaque corps d'armée était composé de dix brigades, lorsque l'on

  8   multiplie ces listes, il s'agirait d'une quantité de documents énorme.

  9   Q.  Peut-on dire alors que cette pyramide a pour base les unités les plus

 10   intérieures et que le haut de la pyramide se trouve à l'état-major

 11   principal, et que le président ne reçoit que deux ou trois pages d'un

 12   condensé émanant de tous ces rapports ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 11, j'ai dit "en tenant compte de

 16   toutes les formations", et non pas "de toutes les informations". Je voulais

 17   le dire pour le compte rendu d'audience. Merci, Mon Général.

 18   Dites-moi maintenant, peut-on examiner ensemble la pièce suivante, il

 19   s'agit de la pièce P3035. Excusez-moi, je n'ai peut-être pas bien dit le

 20   numéro, je vois. Je n'ai peut-être pas annoncé cette pièce, mais il est

 21   vraiment important que l'on montre au témoin le document en question.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Mon Général, êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit

 24   d'une décision portant création de la formation, de l'organisation et de la

 25   coordination et du commandement de l'armée de la Republika Srpska de

 26   Bosnie-Herzégovine ? Et la date est le 15 juin 1992 ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et êtes-vous d'accord avec moi pour dire que c'est à partir de cette


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  1   date que l'armée a commencé à exister de façon officielle ?

  2   R.  Oui. C'est la décision portant création de l'armée.

  3   Q.  Très bien. Merci. Peut-on maintenant examiner ensemble le document. Je

  4   vous demanderais de lire la première page en votre for intérieur, et par la

  5   suite dites-nous pour que l'on puisse afficher la deuxième page.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant passer au point 6. Je crois

  7   qu'il suffit de montrer le point 6 afin que le général puisse formuler sa

  8   réponse.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que le commandant de l'état-major

 11   principal, d'après ce document, est autorisé à déterminer une meilleure

 12   organisation et l'établissement des unités des forces armées dépendamment

 13   des conditions et des circonstances ?

 14   R.  Oui. C'est justement ce qui est régi par le point 6 de cette décision.

 15   Q.  Fort bien.

 16   Prenons maintenant un autre point. Ce qui m'intéresse maintenant,

 17   c'est le point 4.

 18   Mais d'abord, j'aimerais vous demander : peut-on dire qu'il s'agit de

 19   mon tampon et de ma signature qui figurent au bas de la page ?

 20   R.  Oui, tout à fait.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher la deuxième page et

 22   montrer le point 4 à l'écran, s'il vous plaît. Et j'ignore la page en

 23   anglais, j'en suis désolé.

 24   Prenez donc connaissance du point 4.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que l'on voit ici :

 27   "La direction et le commandement des groupes opérationnels sur la

 28   ligne de front doit être établi par l'état-major principal de la République


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  1   serbe de Bosnie-Herzégovine, qui est directement subordonné à la présidence

  2   serbe de la République de Bosnie-Herzégovine" ?

  3   R.  C'est exactement ce qui y est inscrit, effectivement.

  4   Q.  Merci. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la présidence de la

  5   République serbe de Bosnie-Herzégovine, en tant que président d'une

  6   collectivité, garde pour lui seulement le niveau stratégique du

  7   commandement ?

  8   R.  Oui, c'est ce qui découle de ce point, effectivement.

  9   Q.  Bien. Général, dites-nous si vous avez connaissance d'un tel cas où une

 10   information serait parvenue à l'état-major principal concernant des crimes

 11   commis alors que cette information soit gardée à l'état-major principal et

 12   sans que cette information soit envoyée au président et, plus tard, à la

 13   présidence ?

 14   Q.  Non, je n'ai pas connaissance d'un tel événement ou d'un tel fait.

 15   Q.  Je ne suis pas tout à fait sûr que ce qui figure au compte rendu

 16   d'audience reflète exactement ce que j'ai demandé. Voilà ma question, donc

 17   je la répète : si on n'a pas dissimulé des informations du terrain envoyées

 18   à l'état-major principal, l'état-major principal n'aurait pas non plus

 19   caché ces informations pour ne pas les envoyer au président ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  S'agissant du terrain, conformément à ce que vous avez dit, est-il

 22   possible que quelqu'un sur le terrain omette de dire qu'il a commis une

 23   erreur ? Est-ce que cela est possible ?

 24   R.  Oui, c'est tout à fait possible.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général Obradovic, la Chambre

 26   souhaiterait vous demander une précision. Vous avez confirmé que la

 27   présidence retenait le niveau stratégique de commandement qui découlait de

 28   son autorité. Mais qu'est-ce que cela veut dire réellement, s'agissant


Page 25195

  1   d'autres niveaux de commandement ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un commandement stratégique,

  3   opérationnel et tactique, en effet.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Pourriez-vous, je vous prie, nous

  5   préciser les différences entre ces trois niveaux.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Le corps d'armée se trouve à un niveau

  7   opérationnel. Les décisions opérationnelles et les opérations qui sont

  8   opérationnelles lui appartiennent, alors que les brigades sont des unités

  9   subalternes et elles fonctionnent à un niveau tactique. Le niveau

 10   stratégique est au niveau de l'Etat.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord, Général, pour dire qu'il est plus précis

 16   de dire que l'Etat, par exemple, peut prendre des positions ou des

 17   décisions stratégiques pour défendre ceci ou cela afin de pouvoir arriver à

 18   son but ?

 19   R.  Oui. Par le biais des activités opérationnelles et tactiques et par une

 20   série de faits, on arrive à une somme stratégique pour pouvoir accomplir un

 21   accomplissement stratégique.

 22   Q.  Très bien. Merci. J'aimerais maintenant revenir à l'année 1992. Vous

 23   étiez à Derventa lorsque la guerre a éclaté, n'est-ce 

 24   pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous y étiez commandant de garnison, ou vous étiez peut-être au sein du

 27   commandement de la garnison ?

 28   R.  Le commandement de la brigade dans lequel j'étais faisait partie du


Page 25196

  1   commandement de la garnison.

  2   Q.  Est-il exact de dire, Mon Général, qu'à l'époque, à Derventa, vous, en

  3   tant que membre de l'armée de la JNA, vous aviez beaucoup de mal, et ce,

  4   même avant que la guerre n'éclate en Bosnie-Herzégovine ?

  5   R.  Oui. Il m'arrivait très souvent de dire aux gens qui se trouvaient dans

  6   mon entourage que cette période était plus difficile que la période de la

  7   guerre, en effet.

  8   Q.  Merci. Suis-je en droit de dire que vous pensiez ainsi parce que vos

  9   mains étaient liées et parce que vous n'aviez pas la possibilité de choisir

 10   ? Vous vous trouviez entre deux feux, vous étiez entre les territorialistes

 11   serbes et entre l'armée de la Croatie qui était présente sur place ?

 12   Pourriez-vous nous décrire brièvement la situation qui prévalait à cet

 13   endroit-là à l'époque ?

 14   R.  Par le truchement de la troisième étape du plan ou du programme appelé

 15   unité, les unités du 17e Corps d'armée, dont le siège se trouvait à Tuzla,

 16   et ce, jusqu'au sud de la rivière de la Save -- et toutes les autres

 17   brigades avaient été resubordonnées pour faire partie d'une classification

 18   R. Alors que le commandement était également le commandement de la

 19   garnison, ce qui voulait dire qu'elle s'occupait des questions

 20   d'approvisionnement de façon générale pour la 18e Brigade des Partisans et

 21   pour son commandement, qui faisait également maintenant partie de la

 22   classification R. Et elle devait également subvenir aux besoins d'une

 23   brigade de blindés mixte, qui était une unité double. Donc nous n'avions

 24   pas suffisamment d'hommes, et nous devions approvisionner également ces

 25   unités en matériel de guerre et en d'autres équipements. A l'époque, les

 26   dirigeants politiques du HDZ et du SDA appuyaient les demandes provenant de

 27   la République de Croatie et disaient aux ressortissants de leur Etat, de la

 28   Croatie, de ne pas répondre à l'appel lancé par la JNA.


Page 25197

  1   Les Croates, les Musulmans et les Serbes avaient commencé à s'armer au même

  2   temps.

  3   Q.  Merci, Général.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche maintenant le

  5   document 1D5131.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Il s'agit d'une lettre que vous avez vous-même envoyée au secrétariat

  8   de la Défense populaire. Et pendant que l'on attend l'affichage de cette

  9   pièce, êtes-vous d'accord pour dire que ces derniers sont des organes du

 10   ministère fédéral chargé de la Défense nationale et qui se trouvaient dans

 11   les municipalités ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, si vous vous souvenez de ce document qui

 14   est le vôtre et qui a été rédigé en 1991 ? Au tout début de l'année 1991.

 15   La présidence de la Yougoslavie était inquiète du sort de différentes

 16   formations et demandait que l'on exerce un contrôle. Pourriez-vous

 17   m'expliquer de quoi il s'agit dans cette lettre ?

 18   R.  Il était important de faire en sorte que les armes de la Défense

 19   territoriale ne soient distribuées à autrui, il s'agissait d'une composante

 20   conjointe de l'armée de la JNA. Donc les organes compétents de la Défense

 21   territoriale étaient les organes de la fédération. Il s'agissait d'une

 22   armée parallèle, d'une certaine façon. Etant donné que dans les

 23   municipalités où la population était majoritaire et appartenait à une

 24   nationalité, ces derniers pouvaient s'approprier ces armes. Donc il y avait

 25   cette menace.

 26   Q.  Bien. Donc, déjà en janvier 1991, le besoin se faisait entendre pour

 27   qu'un désarmement se fasse et que l'on démantèle toutes les unités qui ne

 28   faisaient pas partie des forces de l'armée régulières.


Page 25198

  1   R.  Oui.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2092, Madame,

  5   Messieurs les Juges.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Général, vous étiez au courant du fait, n'est-ce pas, que s'agissant de

  9   la formation de ces formations paramilitaires illégales, et plus

 10   particulièrement vous aviez également connaissance de la formation de la

 11   Ligue patriotique et des Bérets verts ? Vous en avez parlé, d'ailleurs, en

 12   déposant dans l'affaire Tolimir, à la page 129. Et c'est une pièce, 65 ter

 13   23610.

 14   R.  Oui.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le

 16   document 35042, page 24.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrait-on zoomer, s'il vous plaît.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on agrandir le texte afin que le général

 19   puisse le lire.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Alors votre nom y est mentionné, n'est-ce pas ? Et ici, à partir du 4

 22   avril 1992, on dit que --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. La page

 24   anglaise nous montre le document précédent. Il faudrait donc afficher la

 25   bonne page.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il nous faudrait donner la bonne

 27   page, alors c'est la page 24. La date devrait être le 4 avril.

 28   Il semblerait qu'il n'y ait pas de traduction de cette page.


Page 25199

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Etes-vous d'accord pour dire qu'il y a déjà des problèmes avec les

  3   barricades, avec les municipalités, les barricades à Kulina et ailleurs ?

  4   Est-il exact de dire qu'à l'époque --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc il n'y a pas de traduction

  6   anglaise, vous nous dites ? Bien, voilà. Alors, enlevez la page en anglais,

  7   s'il vous plaît. Très bien. Merci. Veuillez poursuivre, je vous prie.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Pourriez-vous vous rappeler, Monsieur, de quoi il s'agissait déjà en

 10   date du 4 avril, lorsque ces problèmes ont 

 11   éclaté ? Les autorités du HDZ avaient posé des barricades, et ils vous ont

 12   empêché de fonctionner comme il faut. Il y avait des tirs de lance-

 13   roquettes sur la rue Vuk Karadzic également, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. Il s'agit de la date du 4 avril, 13 heures. Le colonel

 15   Stublincevic était le chef de l'état-major du 17e Corps d'armée. Il était

 16   également le suppléant du général Jankovic [phon]. Il s'entretient ici avec

 17   le capitaine de première classe Nedeljko Stajcic, car j'étais absent et il

 18   m'avait remplacé à ce moment-là.

 19   Q.  Fort bien. Merci. Pourrait-on maintenant prendre la première page et

 20   revenir donc à la date du 1er mars de 1992.

 21   Il s'agit d'une question de crise également à Bosanski Brod. Mme Plavsic et

 22   M. Abdic s'y trouvaient.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on également afficher ce document et

 24   ne pas enlever cette page complètement. Gardez-la car elle sera versée au

 25   dossier aux fins d'identification.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Donc il faudrait lire le 23 mars.

 28   R.  Oui, c'est le 27 mars.


Page 25200

  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de l'hécatombe dans le village de

  2   Sijekovac ?

  3   R.  Oui, justement. Et les dirigeants étaient venus, composés de Franjo

  4   Boras, Biljana Plavsic et Fikret Abdic. Les dirigeants, donc, de la

  5   république étaient venus. Il y avait également un autre homme qui portait

  6   le nom de Tamid Isak [phon]. Mais j'ignore quelle était sa fonction. Donc

  7   il y avait Franjo Boras, le Dr Biljana Plavsic et Fikret Abdic, ainsi que

  8   cette personne qui s'appelait Isak.

  9   Q.  Je vous remercie.

 10   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, j'ai du mal à

 12   comprendre la pertinence de ces questions. Pourquoi M. Karadzic a-t-il

 13   besoin de nous montrer des documents de conversations interceptées alors

 14   qu'il se plaint qu'il n'a pas suffisamment de temps ?

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Il faudrait peut-être poser la question à M.

 16   Karadzic. C'est lui qui est plus à même de répondre à cette question.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci. Monsieur Karadzic,

 18   cette pièce sera versée au dossier aux fins d'identification. Et je vous

 19   demande, s'il vous plaît, de n'aborder que les questions qui sont

 20   réellement très pertinentes et qui se trouvent au cœur de cette affaire.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous,

 22   Excellence, mais je voulais établir le contexte pour pouvoir poser ma

 23   question suivante qui sera : quelle était notre attitude envers les Croates

 24   et les Musulmans, indépendamment de ce qui nous arrivait et de ce qui se

 25   passait. Donc je vais sauter plusieurs pages.

 26   Pour vous demander l'affichage de la page 67 de ce même document.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


Page 25201

  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Avant que l'on attende l'affichage de cette

  2   page, je me demandais si M. Karadzic pouvait nous préciser certains points.

  3   Il a fait référence à la page 129 de la déposition du général dans

  4   l'affaire Tolimir, et il a dit qu'il a parlé de la Ligue des patriotes dans

  5   cette affaire. J'ai cette page sous les yeux dans le prétoire électronique,

  6   et on parle plutôt d'une fête d'adieu qui a été faite pour le départ du

  7   général Zivanovic en date du 20 juillet 1995.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne sais pas s'il faisait référence à cet

 10   événement-là. Il faudrait peut-être voir à quoi il faisait référence.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faisait référence à la Ligue

 12   patriotique.

 13   Mais, Monsieur Karadzic, veuillez, je vous prie, être plus précis lorsque

 14   vous donnez une référence documentaire, s'il vous plaît.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais dans cette

 16   affaire-là, je ne pouvais pas être plus précis. 12, 12, 9, voilà, c'est ce

 17   que j'ai dit. Alors ceci veut dire que 12 129. Et ce qui suit après cette

 18   page.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit peut-être d'une question

 20   d'interprétation, je ne sais pas, mais bien, poursuivez.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, dites-nous, parle-t-on ici de la présence de la 108e Brigade

 23   de l'armée croate mentionnée ici en date du 8 avril ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Prenons maintenant la page 32. Vous souvenez-vous de 

 26   Cardak ? Qu'est-ce que c'est, Cardak ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 80. Je ne sais pas, j'ai un problème ici.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 25202

  1   Q.  Que veut dire Cardak ?

  2   R.  Cardak est une agglomération qui fait partie de Derventa.

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire ici qui sont les "Crno 

  4   Kusuljaci [phon]", les hommes qui portent des chemises noires, et qu'est-ce

  5   qu'on dit ici ?

  6   R.  Certaines formations de l'armée croate étaient vêtues d'uniformes de

  7   couleur noire, donc on les appelait les Uniformes noirs ou les Chemises

  8   noires.

  9   Q.  Est-ce que ces Chemises noires nous sont connus, et de quelle guerre

 10   nous sont-ils connues ? Si cela est le cas, à quelles formations

 11   appartenaient-ils ?

 12   R.  Nous les connaissons de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait une

 13   Légion de Jure Francetic. On les appelait la Légion noire en Bosnie-

 14   Herzégovine.

 15   Q.  Très bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture de cette

 16   phrase.

 17   R.  "Le 24 avril 1992, 00 heure, 21769, de la conversation des Chemises

 18   noires, nous avons appris qu'une hécatombe aura lieu ce soir dans le hameau

 19   de Cardak près de Derventa. Déclaration faite par une personne qui était

 20   surnommée Junak."

 21   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Héros en français.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Et qui est probablement un nom de code secret.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Très bien. Pourrait-on afficher la page 23, s'il vous plaît.

 25   Pourriez-vous, je vous prie, retrouver ici votre nom, car le texte dit que

 26   le colonel Obradovic n'avait pas connaissance de Cardak. Non. En fait, on

 27   parle encore de Cardak. Ce document décrit l'événement qui s'est déjà

 28   déroulé, n'est-ce pas ?


Page 25203

  1   Est-ce que ceci a déjà eu lieu, a-t-on déjà tué un grand nombre de

  2   personnes, comme l'avaient mentionné ici les Services secrets croates sur

  3   la base des conversations interceptées ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce qu'il découle de ce document qu'ils n'avaient pas informé le

  6   général Bobetko et que cette tuerie n'avait pas été empêchée ?

  7   R.  Puisqu'ils avaient déjà des connaissances auparavant et qu'ils n'ont

  8   rien fait pour empêcher que cette hécatombe ne se produise, je ne sais pas

  9   s'ils l'ont fait intentionnellement ou pas. Je ne le sais pas.

 10   Q.  Très bien. Je demanderais maintenant que l'on affiche la page 85, s'il

 11   vous plaît.

 12    C'est la dernière page de cette série de documents du 27 avril 1992.

 13   Dites-moi si vous retrouvez dans ce texte votre nom de 

 14   famille ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ici, on peut lire que vous avez été félicité. Ici, on peut lire que

 17   quelqu'un a dû faire attention pour sortir des personnes de ce village et

 18   qu'Obradovic n'avait pas connaissance de la situation, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et vous avez vu par la suite que ces meurtres avaient été commis ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Très bien.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors je demanderais, s'il vous plaît, que ces

 24   pages que nous avons examinées ensemble soient versées au dossier.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre étaient

 27   préoccupés par l'emploi par vous, Docteur Karadzic, de documents non

 28   traduits, outre nos préoccupations concernant la pertinence de ces


Page 25204

  1   derniers, et nous allons les marquer aux fins d'identification. Six pages

  2   au total. Pages 24, 19, 64 -- 67, 83, 87 [comme interprété]. Soixante-sept

  3   n'a pas été utilisée. Nous allons donc marquer ces cinq pages aux fins

  4   d'identification.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la page 85 ici, Excellence.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, 85.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2092 MFI, et le nouveau

  8   numéro 65 ter aura le numéro 35042C.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que

 10   le greffier peut se rapprocher des Juges de la Chambre, s'il vous plaît.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Poursuivons.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Je vais en venir aux faits rapidement, Général. Etes-vous d'accord pour

 15   dire que ces crimes ont été commis par des formations paramilitaires de

 16   Bosniaques et de Musulmans de Bosnie-Herzégovine, de l'armée régulière

 17   croate, de la 10e Brigade, des Zenga, et 

 18   cetera ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Cependant, malgré cela, Général, est-il exact de dire que dans votre

 21   zone de responsabilité il y avait plusieurs villages musulmans et localités

 22   qui étaient restés pacifiques et fidèles à la Yougoslavie. Certains

 23   habitants de ces villages étaient restés fidèles envers la Yougoslavie et

 24   la Republika Srpska, et que certains d'entre eux étaient membres de l'armée

 25   et que personne n'a jamais levé la mains sur eux ? Et que ceci s'applique à

 26   la municipalité de Bosanski Dubocac -- cette municipalité de Bosanski Kobas

 27   et certains autres villages qui étaient en bons termes avec nous ? A quoi

 28   ressemblait la situation, pouvez-vous nous le dire ?


Page 25205

  1   R.  Oui. A Dubocac, c'était divisé. C'était à la fois un village croate et

  2   musulman, mais il était divisé. Certains étaient membres du HVO et d'autres

  3   étaient membres de notre armée. Turski Luzani, Omeragic, Turski

  4   Kalenderovci, ces endroits étaient des villages pleinement habités. Ils

  5   étaient là pendant toute la durée de la guerre. Et cette unité de Croates

  6   et ses hommes étaient dirigés par Mesa Selimovic. Son premier commandant

  7   était un commandant de réserve. Son nom était Ismet Dzuheric. Et après,

  8   lui, Ismet Dzuheric, étant donné qu'il est allé à Bosanski Brod pour une

  9   obligation de travail, il a été attaqué à Sijekovac. En réalité, cette

 10   attaque a été lancée contre Sijekovac. C'est dans la municipalité de Brod.

 11   Ensuite, ça a été le commandant Nusret Dizdarevic. 

 12   Q.  Merci. Alors, pour venir en aide aux Juges de la Chambre, j'essaie de

 13   comprendre ceci, parce qu'en me fondant simplement sur les noms, cela n'est

 14   pas possible. Est-il exact que les noms de ces villages que vous avez cités

 15   sont des villages musulmans et que ces commandants étaient Musulmans ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-il exact de dire que ce Ismet Djukovic est maintenant président de

 18   la municipalité de Brod en Republika Srpska ?

 19   R.  Oui. Il a participé à la vie politique. Ce n'est pas le président de la

 20   municipalité. C'est le président de l'assemblée municipale de la

 21   municipalité de Brod.

 22   Q.  Merci. Est-il exact que Mesa Salipovic [comme interprété] est un --

 23   L'INTERPRÈTE : Il est très difficile de traduire ce passage, précise

 24   l'interprète.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  -- est un grand écrivain serbe d'une famille musulmane ?

 27   R.  Il a déclaré être un écrivain serbe. Il a déclaré être Croate.

 28   Q.  Vous dites catholique, en fait, pas croate, n'est-ce pas ?


Page 25206

  1   R.  Oui, catholique.

  2   Q.  Est-il exact que les Serbes avaient, à l'origine, fui Derventa parce

  3   qu'ils ont été chassés de cet endroit ?

  4   R.  Alors, en raison de la présence de l'armée croate, des paramilitaires

  5   et autres unités, la population serbe, de façon générale, a quitté Derventa

  6   lorsque l'armée de la Republika Srpska a été créée. Après que la JNA soit

  7   partie le 19 mai, nous nous sommes réorganisés, et en raison du blocus,

  8   nous devions ouvrir une route parce que nous n'avions pas d'oxygène pour

  9   les services de maternité à Banja Luka, nous avons dû faire ceci de façon

 10   aéroportée, et 12 bébés sont décédés suite à cela. Etant donné cette

 11   situation, le 1er Corps de Krajina avait planifié une opération qui

 12   s'appelle l'opération Corridor, et nous avons ouvert un corridor terrestre

 13   qui est allé jusqu'à Bijeljina en engageant nos forces.

 14   Q.  Dans ce contexte-là, Derventa a été libéré ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez marquer une pause entre vos

 16   questions et vos réponses parce que ceci est également traduit en français.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Et c'est au moment de cette opération que Derventa a été libéré ? Est-

 19   il exact de dire que lorsque nous sommes entrés à Derventa, les Musulmans

 20   sont restés dans la ville ? Et ils avaient l'intention d'y rester ?

 21   R.  Oui. Nous sommes entrés dans Derventa et nous avons libéré cette ville

 22   le 14 juillet 1992. Les Musulmans sont restés parmi nous. Ils ont continué

 23   à y vivre, ainsi qu'un nombre important de Croates.

 24   Q.  Général, Monsieur, avez-vous jamais entendu parler d'un ordre ou d'une

 25   intention ou d'un souhait indiquant qu'il ne devrait plus y avoir de

 26   Musulmans en Republika Srpska et que ces derniers devaient être chassés ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Merci. Je vous remercie de nous avoir parlé de l'année 1992. Je


Page 25207

  1   souhaitais que vous nous en parliez parce que vous étiez là sur les lieux.

  2   Je souhaite maintenant revenir à la question des rapports. Je souhaite vous

  3   poser une question, les rapports envoyés au président au mois de juillet

  4   1995.

  5   Nous avons examiné 162 rapports environ qui correspondent à cette époque et

  6   nous avons sélectionné 23 rapports que l'état-major principal avait envoyés

  7   au président de la république à ce moment crucial.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

  9   numéro 65 ter 3848.

 10   Cent soixante-deux jusqu'à la fin de mon mandat, et au mois de juillet il y

 11   en avait 23, à partir du 1er juillet. Donc, est-ce que nous pourrions

 12   regarder ceci, s'il vous plaît.

 13   Est-ce que nous pourrions afficher le paragraphe 6 de ce document.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Nous sommes d'accord pour dire qu'il s'agit du 3 juillet, n'est-ce pas

 16   ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Le paragraphe 6, s'il vous plaît. Veuillez regarder le paragraphe 6,

 19   s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut y lire qu'au niveau de la ligne de front

 20   en face des enclaves, l'ennemi se servait de PN et que la situation au sein

 21   du Corps de la Drina est comme suit --

 22   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Est-ce que nous pourrions avoir une

 23   référence exacte. Nous n'avons pas trouvé l'endroit en question dans le

 24   document.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que nous

 27   voyons sur nos écrans le paragraphe que vous avez cité ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le paragraphe 6. Cela concernait d/k.


Page 25208

  1   Voilà, ça c'est le Corps de la Drina.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le (b).

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, cela doit se trouver sur la page

  4   suivante. On en voit une partie. C'est le paragraphe (b), cibles visibles.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-il clair dans ce document, Général, Monsieur, qu'il s'agissait là

  7   des positions à partir desquelles les coups ont été tirés contre nous ? Il

  8   s'agit donc d'objectifs militaires ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que le président peut conclure sur cette base que nous avions

 11   l'intention de lancer une offensive ?

 12   R.  Non, si ce n'est les actions qui se fondent sur les termes suivants :

 13   il doit y avoir une riposte appropriée.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce

 16   document.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] D2094, Madame, Messieurs les Juges.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Numéro 65 ter 4019. Pouvons-nous

 20   regarder ce document. Il s'agit du rapport du jour suivant.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, pour dire qu'il s'agit du 4 juillet

 23   1995, n'est-ce pas ? Le président de la république, tous les corps. C'est

 24   un rapport habituel, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Encore une fois, pourrions-nous regarder le paragraphe 6, qui concerne

 27   le Corps de la Drina. Veuillez regarder ce paragraphe. Il s'agit en fait de

 28   l'alinéa (a), on parle de l'ennemi, et on peut lire qu'il n'y avait pas


Page 25209

  1   d'actions hostiles; et au (b), on peut lire que les unités du corps sont à

  2   un niveau d'aptitude au combat qui a fait l'objet d'ordres. Ils tiennent

  3   fermement les lignes auxquelles ils sont parvenus, ont regroupé leurs

  4   forces de façon à pouvoir se refermer complètement sur l'enclave de

  5   Srebrenica.

  6   Général, Monsieur, est-ce que vous diriez que la question des

  7   positions de défense correspond à ce langage militaire qui est à caractère

  8   purement défensif ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord, Général, Monsieur, pour dire qu'il

 11   s'agit là de quelque chose que le président de la république aurait pu

 12   connaître car c'est ce que précise le rapport, et le rapport n'a pas été

 13   rédigé autrement, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ceci sera versé au dossier en tant

 16   que pièce à conviction de la Défense.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2095.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant

 19   regarder le document 4111, s'il vous plaît, numéro 65 ter.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que nous sommes d'accord pour dire qu'il s'agit également d'un

 22   rapport quotidien régulier daté du 5 juillet 1995 ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons nous reporter au paragraphe 6 encore une

 25   fois, qui traite toujours du Corps de la Drina. Cela se trouve à la page 3

 26   en anglais.

 27   A l'alinéa (a), on peut lire que l'ennemi a mené des opérations de combat

 28   intermittentes en se concentrant sur la partie de la ligne de front qui se


Page 25210

  1   trouve en face des enclaves et, de temps en temps, a intensifié les actions

  2   de reconnaissance en tirant des PAM de façon intermittente sur nos

  3   positions. Est-ce exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Alors, pour ce qui est de notre corps, on peut lire qu'ils sont très

  6   vigilants, qu'ils mènent des travaux de génie au niveau de leurs positions

  7   et érigent des barricades.

  8   R.  Oui, les travaux de génie au niveau des positions et le fait d'ériger

  9   des barrages.

 10   Q.  Merci. Alors, si quelqu'un entreprend des travaux de génie et s'occupe

 11   des positions, est-ce que cela ne signifie pas qu'il n'y a aucune intention

 12   d'avancer et que l'intention est plutôt de rester sur place ?

 13   R.  Les travaux de génie au niveau des positions signifient que les

 14   conditions optimales sont mises en place pour des actions futures, et il

 15   s'agit d'actions de défense au niveau de la ligne à laquelle ils sont

 16   parvenus.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé au dossier,

 19   s'il vous plaît. Est-ce que ceci a déjà été versé au 

 20   dossier ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que oui. Nous allons le verser

 22   au dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] D2096, Madame, Messieurs les Juges.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que nous pouvons

 25   maintenant regarder le numéro 65 ter 16542, s'il vous plaît. Pardonnez-moi,

 26   3853.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que nous sommes d'accord pour dire qu'il s'agit là du rapport


Page 25211

  1   quotidien exhaustif habituel qui est daté du 6 juillet 1995 ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci. Pourrions-nous regarder le paragraphe 6 encore une fois, s'il

  4   vous plaît. Veuillez regarder le paragraphe 6. La dernière phrase de

  5   l'alinéa (a), où on peut lire :

  6   "Dans l'enclave de Srebrenica, il a été remarqué que l'ennemi se regroupait

  7   et tirait de temps en temps à partir d'armes d'infanterie sur les unités de

  8   nos unités de la 1ère Brigade infanterie légère de Bratunac."

  9   Et ensuite, on parle également du fait que les forces ont été préparées et

 10   regroupées pour des opérations de combat en direction des enclaves de

 11   Srebrenica et de Zepa.

 12   Sommes-nous d'accord pour dire, Général, que ce n'est qu'à la date du 6 que

 13   le corps a décidé de riposter de façon plus active à ces provocations ?

 14   R.  Oui. Le regroupement et la préparation de ces actions en direction des

 15   enclaves est quelque chose qui est précisément nommé ici.

 16   Q.  Je vous remercie.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

 18   dossier de ce document, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le D2097.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Même si vous étiez en congé maladie, Général, vous avez été informé de

 22   l'offensive des Musulmans contre Sarajevo. La 28e Division était active

 23   dans la zone de Srebrenica afin de pouvoir faire sortir nos forces et pour

 24   maintenir le Corps de la Drina actif dans l'enclave ? Ou plutôt, pour que

 25   le Corps de la Drina ne puisse pas venir en aide au Corps de Sarajevo-

 26   Romanija.

 27   R.  Il est habituel dans toutes les armées du monde, lorsque l'on veut

 28   cacher ses véritables intentions, alors ce que l'on fait dans les secteurs


Page 25212

  1   où il n'y a pas de véritables intentions, on intensifie les actions ainsi

  2   que les provocations de façon à ce que l'ennemi soit positionné à cet

  3   endroit, et donc l'ennemi est incapable dans ce cas d'envoyer d'autres

  4   forces dans une autre zone où on a l'intention de réaliser un objectif.

  5   Q.  Merci. Lorsque vous êtes retourné à l'état-major principal, avez-vous

  6   vu vous-même qu'entre la mi-juin et le début du mois de juillet, la 28e

  7   Division a participé à ce type de manœuvre et d'opération pour essayer de

  8   neutraliser nos forces ?

  9   R.  Alors, avant mon arrivée, sur toute la longueur du front, il y avait

 10   quelques points névralgiques. A l'ouest, au niveau du 1er Corps, à Vlasic,

 11   ça c'était le premier point; et à l'est, le Corps de Bosnie, près de Lisica

 12   et -- en réalité, pendant longtemps, une de leurs compagnies avait été

 13   encerclée à cet endroit-là. Et ensuite, il y avait le Corps d'Herzégovine

 14   qui était actif au niveau de ses opérations sur le plateau de Treskavica.

 15   Et au mois de juin, dans les enclaves de Zepa et Srebrenica, il y avait

 16   neuf groupes de sabotage qui avaient été envoyés dans le voisinage immédiat

 17   de l'état-major principal, et ils ont mis l'état-major principal en danger.

 18   Et le Régiment des Transmissions ainsi que le 5e Régiment a subi de

 19   nombreuses pertes.

 20   Q.  Merci. Alors, soyons précis. Est-ce que j'ai bien compris, à savoir

 21   qu'à Lisica, notre compagnie a été encerclée pendant longtemps ? Et à la

 22   ligne 5, il semblerait que ce soit leur compagnie.

 23   R.  Non, c'est une compagnie qui est celle du Corps de Bosnie orientale qui

 24   a été encerclée. Il s'agit là d'une de nos compagnies.

 25   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous n'avons

 26   pas entendu la question de M. Karadzic.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que nous sommes d'accord pour dire -- le numéro 65 ter 4113, il


Page 25213

  1   existe une traduction pour ce document.

  2   Sommes-nous d'accord pour dire qu'il s'agit là également d'un rapport

  3   régulier à la date du 7 juillet 1995 ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que nous pouvons de nouveau afficher le paragraphe 6. Veuillez

  6   regarder la dernière phrase, s'il vous plaît -- en réalité, veuillez

  7   regarder toutes les phrases, mais la dernière surtout, la situation dans

  8   l'enclave de Srebrenica. L'ennemi a participé au regroupement, et à

  9   Srebrenica et Zeleni Jadar, ils ont monté une défense importante en se

 10   servant de toutes les armes disponibles.

 11   Ensuite, la situation au sein du corps, au paragraphe (b). Une

 12   riposte sélective en atteignant des cibles visibles. Les forces destinées

 13   aux opérations de combat d'active sur le front autour de Srebrenica n'ont

 14   pas été en mesure de mener à bien leurs actions jusqu'au jour d'aujourd'hui

 15   à cause des mauvaises conditions météorologiques de tempête, et cetera.

 16   Etes-vous d'accord pour dire que le président avait reçu cette

 17   information qui déclarait que nos forces autour de Srebrenica se

 18   comportaient de façon normale et qu'ils ont ouvert le feu de façon

 19   sélective sur des cibles qui ont été observées, et que rien dans ces

 20   informations ne devrait être alarmant pour le président ?

 21   R.  Oui. C'est ce que l'on peut déduire de la teneur de ce document.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé au dossier,

 24   s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Obradovic, est-ce qu'il s'agit

 26   ici d'un rapport régulier ou d'un rapport d'étape ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en haut du document, on

 28   peut lire "rapport régulier". En réalité, on peut afficher une nouvelle


Page 25214

  1   fois la première page.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ce document comporte le numéro

  3   03/3-188, et le document précédent le numéro -- le numéro 187. Donc on peut

  4   supposer qu'il s'agit du document suivant qui a été envoyé par l'état-major

  5   principal et immédiatement après le dernier ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et vous pouvez

  7   voir d'après la teneur de ce document qu'il s'agit d'un combat de rapport

  8   régulier, et les chiffres se suivent dans un ordre séquentiel. Il faudrait

  9   préciser cela au niveau du tri. En général, c'est indiqué s'il s'agit d'un

 10   rapport d'étape.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me posais la question de savoir s'il

 12   existait un rapport d'étape entre ces deux rapports de combat réguliers.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le rapport d'étape ne porte pas le même

 15   numéro séquentiel, n'est-ce pas ? C'est ce que vous 

 16   dites ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être a-t-il été enregistré au même

 18   endroit, mais le titre du rapport serait "rapport d'étape" puisqu'il y

 19   avait un registre dans lequel étaient consignés tous les rapports.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Mon Général, s'il s'agissait effectivement d'un rapport d'étape,

 23   contiendrait-il des informations sur tous les corps ou seulement sur

 24   certains événements hors du commun ?

 25   R.  S'il s'agissait d'un rapport d'étape, il évoquerait une zone

 26   particulière et des événements bien précis. Il ne contiendrait pas des

 27   informations générales. Mais plutôt, des explications sur des événements

 28   particuliers.


Page 25215

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait. Ce sera la prochaine

  3   pièce, la pièce D28 [comme interprété]. Ce sont les deux derniers chiffres,

  4   en tout cas. J'étais un peu perdu du fait que le document, bref, dit :

  5   "Avant de recevoir un rapport d'étape, nous vous ferons rapport sur

  6   les activités de combat menées jusqu'à présent."

  7   Avant de lever l'audience pour la pause, Madame Edgerton, lorsque je disais

  8   que nous enregistrerions aux fins d'identification une conversation

  9   interceptée parmi les pièces connexes, je parlais de 31237A, et non pas de

 10   32498, qui sera versée au dossier dans sa totalité, puisque le témoin a

 11   déposé à propos de la teneur de ce document.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est bien ce que j'avais compris.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons nous séparer pendant

 14   trente minutes et nous reprendrons à 11 heures 05.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 16   --- L'audience est reprise à 11 heures 09.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Général, revenons à ce que disait le Juge Kwon tout à l'heure et

 21   précisons les choses. Est-il possible que l'état-major principal ait reçu

 22   également des rapports de combat intérimaires ou des rapports d'étape, et

 23   que ces informations aient alors été intégrées dans les rapports de combat

 24   réguliers qui m'étaient ensuite adressés ?

 25   R.  C'est possible. Cela dépendait également du temps qui s'écoulait entre

 26   la rédaction du rapport d'étape et celle du dernier rapport ordinaire. Il

 27   se peut qu'effectivement, les informations contenues dans un rapport

 28   d'étape ou intérimaire aient pu être reprises dans le rapport ordinaire


Page 25216

  1   rédigé par la suite.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Examinons le document 4114 de la liste 65 ter,

  4   qui porte la date du 8 juillet.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.   Monsieur le Général Obradovic, ceci semble être un rapport ordinaire

  7   du 8 juillet ? Et il porte le numéro 189. Il s'agit donc du numéro suivant

  8   dans l'ordre chronologique, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Voyons le paragraphe 6, s'il vous plaît, où il est question du Corps de

 11   la Drina. Voyez le (a), intitulé : "L'ennemi". Il semblerait qu'il y ait eu

 12   une certaine activité dans le secteur de Gorazde et Vranovina. La dernière

 13   phrase dit ceci :

 14   "Dans la partie du front se trouvant à proximité de Srebrenica, la

 15   localité appelée Tri Sise a été prise par nous."

 16   S'agit-il de collines ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ce sont des lieux topographiques bien précis, n'est-ce 

 19   pas ? 

 20   R.  Oui, ce sont des monts, des élévations, des reliefs.

 21   Q.  Merci. Au (b), intitulé : "Situation au sein du corps", on lit à la

 22   dernière phrase :

 23   "Les unités actives sur le front situé à proximité de l'enclave de

 24   Srebrenica ont pris le contrôle de ce lieu Tri Sise sur l'axe Zeleni Jadar-

 25   Srebrenica."

 26   Alors, encore une fois, on trouve une mention faite à ce lieu.

 27   Zeleni Jadar, entre Srebrenica et Zepa, était censé faire partie de

 28   notre territoire ? Ce n'était pas une zone protégée.


Page 25217

  1   R.  Effectivement, géographiquement parlant, ce lieu se trouve entre les

  2   deux enclaves.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  5   document.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Il s'agira de la pièce

  7   2099.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vous demanderais de bien vouloir

  9   afficher le document 65 ter 4115.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Mon Général, vous conviendrez qu'il s'agit là d'un rapport semblable,

 12   bien qu'il porte la date du 9 juillet 1995 ? En tout cas, son numéro suit

 13   l'ordre chronologique, son numéro étant 109.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Cent quatre-vingt-dix.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Revenons au point 6 de ce rapport, qui concerne une fois encore le

 18   Corps de la Drina. Examinez le (a), intitulé : "L'ennemi". La dernière

 19   phase concerne Srebrenica :

 20   "Sur le front vers Srebrenica, l'ennemi a ouvert le feu à l'aide

 21   d'armes et d'armement lourd de tous types."

 22   Et ensuite, nous passons au point (b) : "Situation dans le corps" :

 23   "Les unités du corps sont toutes prêtes au combat."

 24   Et puis, plus bas, il est dit que :

 25   "Les forces menant des opérations de combat actif sur le front situé

 26   à proximité de l'enclave de Srebrenica avancent conformément au plan

 27   établi."

 28   Point 2, "Situation sur le territoire :"


Page 25218

  1   "De l'enclave de Srebrenica, du poste d'observation, 15 membres de la

  2   FORPRONU (néerlandais) ont fui dans deux véhicules vers notre territoire,

  3   logés à hôtel Fontana de Bratunac."

  4   Est-ce bien ce que dit ce rapport ? Et le président était-il censé de

  5   prendre note de ce rapport ou y donner suite d'une manière ou d'une autre,

  6   que ce soit moi en personne ou mes conseillers ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 10   rapport.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2100.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Examinons la pièce P4449.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Restons sur ce document un instant, s'il

 15   vous plaît. Non. Poursuivons. Poursuivons.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Ce document a été versé au dossier par le Procureur. Il s'agit du

 19   rapport suivant dans l'ordre chronologique, rapport daté du 10 juillet 1995

 20   portant le numéro 191 ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Revenons-en au point 6 de ce document.

 23   Veuillez examiner le (b), "Nos unités". On y lit ce qui suit :

 24   "Les unités du corps sont tout à fait prêtes au combat. Le gros des forces

 25   participe à une défense persistante alors qu'une partie des effectifs

 26   participe à des opérations de combat actif, particulièrement autour de

 27   l'enclave de Srebrenica où ils procèdent aux activités de combat telles que

 28   prévues. A la réception du rapport de ce secteur du front, nous enverrons


Page 25219

  1   un rapport intérimaire."

  2   R.  Oui.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas sûr que le texte à l'écran soit

  4   bien le même que le mien. Nous l'avons reçu le 11. Ça devrait être P4449.

  5   Le numéro 65 ter 4116, en d'autres termes. Oui, voilà, c'est le bon. Point

  6   6, s'il vous plaît.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la date du 10 juillet.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Voyons le point 6. Bien.

  9   Il y est dit que les unités du corps --

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas -- ah oui, voilà.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le point 6. C'est le bon ? Oui, c'est le bon.

 12   Alors, examinez le paragraphe (b) du point 6. Et veuillez agrandir le

 13   texte afin que le général puisse en donner lecture; la version en serbe, on

 14   s'entend.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Au sous-paragraphe (b), on lit ce qui suit :

 17   "Les unités du corps sont tout à fait prêtes au combat. Le gros des

 18   effectifs participe à des activités de défense persistante tandis qu'une

 19   partie des hommes participe à des opérations de combat actif,

 20   particulièrement autour de l'enclave de Srebrenica où ils accomplissent les

 21   tâches de combat telles que prévues."

 22   Et puis, la dernière phrase dit que :

 23   "Une partie des forces est engagée au cœur du territoire afin d'en prendre

 24   le contrôle."

 25   Cela veut-il dire que nos arrières étaient menacés et que l'on envisageait

 26   la possibilité que des groupes ennemis soient présents sur cette partie du

 27   territoire ?

 28   R.  Oui.


Page 25220

  1   Q.  Peut-on convenir qu'il n'y a rien au sein de ce rapport qui aurait

  2   poussé mes conseillers à m'informer de tels événements inhabituels ou

  3   importants ?

  4   R.  Non, rien. Il semblerait que le Corps de la Drina n'ait pas reçu les

  5   rapports de certaines unités. Ils se sont engagés à faire rapport une fois

  6   qu'ils les auraient reçus.

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une pièce qui figure déjà au dossier. Je

  9   demanderais à ce que l'on affiche maintenant la pièce P4450 correspondant à

 10   la date du 11 juillet.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  En attendant qu'elle s'affiche à l'écran, Mon Général, conviendrez-vous

 13   qu'il est dit ici que les choses se faisaient conformément au plan établi

 14   et que l'objectif était de séparer les deux enclaves et de reprendre le

 15   contrôle de la route qui se trouvait entre Podravanje et Skelani, qui

 16   n'était pas censée être contrôlée par eux de toute façon ?

 17   R.  L'objectif était que les enclaves suivent les délimitations prévues

 18   pour ces dernières et que toute communication entre les deux enclaves soit

 19   rendue impossible, parce qu'à ce moment-là elles communiquaient de manière

 20   assez intensive.

 21   Q.  Et ils utilisaient également ce passage pour faire transiter des armes

 22   et des munitions ?

 23   R.  Oui, effectivement. Ils étaient libres de faire des incursions dans les

 24   villages serbes et d'y mener des actions contre les forces serbes.

 25   Q.  Merci. Il s'agit du 11 juillet, point 6, s'il vous plaît, sur le Corps

 26   de la Drina.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Obradovic, d'où tirez-vous les

 28   informations dont vous disposez sur la teneur du plan établi ? De la


Page 25221

  1   lecture d'un certain nombre de documents par la 

  2   suite ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu une directive ainsi que la directive

  4   7.1 plus tard. On m'a également présenté un certain nombre de documents.

  5   C'est M. McCloskey, de l'Accusation, qui me les a montrés. En tout état de

  6   cause, le Corps de la Drina était sans cesse confronté au problème posé par

  7   les forces de la 28e Division qui étaient extrêmement proches au plan

  8   tactique, et le risque était qu'elles auraient pu rejoindre le 2e Corps de

  9   Tuzla de l'ABiH et se joindre à ses forces. C'était un problème permanent,

 10   et on en parlait souvent dans les rapports du Corps de la Drina ainsi que

 11   dans l'analyse qui était faite de la préparation au combat.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Examinez donc maintenant la dernière phrase du point 6. Le reste du

 16   paragraphe fait référence à d'autres secteurs de responsabilité, tandis que

 17   celui-ci parle de Srebrenica. Il y est dit que :

 18   "Dans le secteur de Srebrenica, les forces de la VRS rencontrent une forte

 19   opposition."

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez attendre les interprètes, ou en

 21   tout cas attendre qu'ils puissent donner lecture de la partie

 22   correspondante dans la version en anglais. Vous lisez une partie du

 23   paragraphe (b), n'est-ce pas ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Je donnais

 25   lecture d'une partie du paragraphe (b), puisque le paragraphe (a) parle des

 26   forces musulmanes.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Au paragraphe (b), on trouve une référence à l'aptitude à la


Page 25222

  1   préparation au combat, et il y est dit que certains effectifs participent à

  2   des opérations offensives autour du secteur de l'enclave de Srebrenica.

  3   Ensuite, il est question de :

  4   "… unités qui ont répondu à des provocations en tirant sur des cibles

  5   observables…"

  6   Cela comprend-il des cibles militaires ?

  7   R.  Dans le langage militaire, lorsque l'on parle de cibles observées, on

  8   entend des unités ou des groupes de combat ainsi que des positions où l'on

  9   trouve de l'équipement militaire. C'est cela dont on parle lorsque l'on

 10   parle de cibles dans ce contexte.

 11   Q.  Merci. Dans ce rapport du 11, y a-t-il quoi que ce soit qui aurait pu

 12   inquiéter mes conseillers et qui aurait mérité que je m'y penche ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Merci, Mon Général. Il semble que certaines parties de ce rapport

 15   soient illisibles, toutefois il serait bon d'essayer de voir l'heure --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pardonnez-moi de vous interrompre encore

 17   une fois. Vous dites ceci : "Dans ce rapport du 11, y avait-il quoi que ce

 18   soit censé alarmer ou inquiéter mes enquêteurs et qui aurait mérité mon

 19   attention ?" Et vous avez répondu par la négative. Mais dans le rapport,

 20   nous lisons bien :

 21   "Nos forces sont entrées dans la ville de Srebrenica," et cetera.

 22   Alors ceci n'était-il pas censé inquiéter le président ? Monsieur

 23   Obradovic.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Le président Karadzic

 25   n'avait pas donné lecture de cette phrase, mais je la vois maintenant.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Conviendrez-vous, Général, que le bureau de Pale a reçu ce document à 2

 28   heures 20 du matin le 12 juillet ?


Page 25223

  1   R.  Je sais que ces rapports arrivaient tardivement. Ici, on peut lire que

  2   le rapport a été reçu le 12 juillet 1995 à 2 heures 20.

  3   Q.  A 2 heures 20 du matin ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous n'étiez pas présent à l'époque, mais vous a-t-on montré le

  6   document qui a été montré le 9 le soir et par lequel Krstic informe Tolimir

  7   que les conditions sont réunies pour entrer dans Srebrenica, et que moi

  8   j'ai autorisé cela avec quelques 

  9   restrictions ? Donc, normalement, je n'aurais pas dû être surpris par cette

 10   phrase vu que je savais que les conditions étaient réunies pour entrer dans

 11   Srebrenica. Est-ce que vous avez vu ce document au cours de la préparation

 12   ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Eh bien, cette possibilité existait. J'en ai été informé. Alors, est-ce

 15   qu'il était illégal, dans ce cas, d'entrer dans Srebrenica, qui n'était pas

 16   une zone démilitarisée ? Parce que c'est compliqué, c'est vrai, du point de

 17   vue juridique, mais vous avez étudié le droit international. Si un côté ne

 18   respectait pas la zone démilitarisée et l'accord qui s'affère à la zone

 19   démilitarisée, l'autre côté n'est plus tenu de se tenir à cet accord et de

 20   le respecter, n'est-ce pas ?

 21   R.  Eh bien, quand vous avez une zone protégée, cela veut dire que c'est

 22   une zone démilitarisée. Cela se sous-entend. Ici, il était clair à l'époque

 23   que dans l'enclave de Srebrenica se trouvait une unité du niveau d'une

 24   division et qu'il y avait des activités de combat qui se déroulaient en

 25   permanence des unités qui agissaient depuis l'enclave. Et que nous

 26   souffrions de pertes importantes au niveau de notre armée. On a tué des

 27   civils, volé du bétail, et on a même incendié des maisons.

 28   Alors, quand on tient compte de ce contexte, nous avions tout à fait le


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  1   droit d'empêcher de tels agissements, dans le sens où il s'agissait de

  2   neutraliser et de détruire les formations des combattants des unités se

  3   trouvant à l'intérieur de la zone protégée.

  4   Q.  Merci, Mon Général. Est-ce que le fait d'être entré dans Srebrenica

  5   implique la commission de crimes ? Est-ce que le président a été informé de

  6   la commission de crimes ?

  7   R.  Ici, vous avez juste ce constat : on est entré dans Srebrenica. Il n'y

  8   a pas d'autre information.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible à présent de voir la pièce

 11   p3054. C'est un document qui date du 12 juillet.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Vous êtes d'accord, Mon Général, que, là aussi, nous avons cet ordre

 14   chronologique des numéros qui suit logiquement, 03/3-193, et nous avons la

 15   date du 12 juillet 1995 ?

 16   R.  Oui, je suis d'accord avec vous.

 17   Q.  Bien.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] A nouveau, je vais demander que l'on examine le

 19   point 6. En anglais, s'il vous plaît, aussi.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Veuillez examiner la dernière phrase sous (a) :

 22   "A partir de l'enclave de Srebrenica, l'ennemi essaye de se retirer avec

 23   des femmes et des enfants en direction de Ravni Buljin et Konjevic Polje,

 24   cependant ils se sont trouvés piégés dans un champ de mines."

 25   Ensuite, dans le point (b), dans la deuxième phrase, on dit :

 26   "L'engagement des unités dans la mission Krivaja 95 est en cours. Ils sont

 27   en train de mener à bien toutes les missions selon le plan. Pendant la

 28   journée, ils ont libéré Potocari, et ils continuent leur avancée pour


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  1   libérer toutes les habitations dans l'enclave de Srebrenica. Dans ces axes,

  2   nos unités et les unités du MUP ont tendu des embuscades pour détruire les

  3   extrémistes musulmans qui ne se sont pas rendus et qui essayent de percer

  4   leur chemin pour sortir de l'enclave en direction de Tuzla."

  5   Est-il exact que dans ces deux paragraphes l'on dit clairement que la cible

  6   de notre armée n'était pas les civils, mais au contraire ces extrémistes

  7   musulmans qui ne se sont pas rendus et qui continuent leur percée ?

  8   R.  Oui. C'est ce qui est écrit dans le petit (b) de ce document, dans ce

  9   paragraphe-là.

 10   Q.  Veuillez examiner le II en chiffres romains, la situation sur le

 11   territoire :

 12   "Dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina, à partir de

 13   l'enclave de Srebrenica, on transporte de façon organisée la population en

 14   direction de Kladanj. Pendant la journée, il a été évalué que l'on a

 15   transporté à peu près 10 000 Musulmans."

 16   Est-ce qu'ici on parle de la déportation, de l'évacuation ? Est-ce

 17   qu'on parle de la chasse des civils ?

 18   R.  On dit qu'on est en train de transporter la population.

 19   Q.  Merci. Cinq jours après cet événement, vous êtes venu dans l'état-major

 20   principal. Est-ce que dans l'état-major principal on a évoqué cette

 21   déportation forcée de la population civile ou bien était-il clair qu'il

 22   s'agissait d'un départ dont il a été convenu avec les autorités musulmanes

 23   ?

 24   R.  Non, cette population n'a pas été forcée à partir. Je sais qu'il y a eu

 25   des négociations, j'ai vu cela à la télé, des négociations avec les

 26   représentants du peuple musulman à Srebrenica. Justement, ils négociaient

 27   le transport des civils. Je pense d'ailleurs que ces négociations se sont

 28   déroulées dans un hôtel de Bratunac.


Page 25226

  1   Q.  Merci. Et d'après tout ce que vous avez entendu à l'époque et ce que

  2   vous avez appris par la suite à l'état-major principal, vous êtes arrivé à

  3   la conclusion que ceux qui sont partis, ils sont partis parce qu'ils

  4   voulaient partir; est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Je vais vous poser encore une question. Je pense que vous

  7   connaissez la Loi sur la Défense populaire. Est-ce que vous êtes d'accord

  8   pour dire que, quand il s'agit des activités de combat, l'armée qui en a la

  9   possibilité doit évacuer la population civile, que la population le veuille

 10   ou non ? Cela ne veut pas dire qu'on l'empêchera à l'avenir de retourner.

 11   R.  Oui, il s'agissait d'un texte de loi qui concernait la zone des

 12   activités de combat. Mais malheureusement, dans notre contexte, souvent

 13   l'on ne pouvait pas respecter cette disposition de loi.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à présent d'examiner la pièce

 16   65 ter 1917. Je pense que c'est un document qui figure en tant que pièce à

 17   conviction sous la cote P4464. Merci.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Mon Général, là, à nouveau, pourriez-vous me dire s'il s'agit de la

 20   date du 13 juillet, et est-ce que le numéro 194, à nouveau, montre la suite

 21   chronologique quand il s'agit des numéros de documents ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  A nouveau, c'est le point 6 que nous allons examiner. En anglais aussi,

 24   s'il vous plaît. Ici, on parle d'abord de Gorazde, et ensuite :

 25   "L'ennemi de ce qui était avant l'enclave de Srebrenica se trouve dans une

 26   situation de défaite totale. Ils procèdent à la reddition en masse à

 27   l'armée de la VRS. Un groupe de 200 ou 300 soldats a réussi à se rendre

 28   dans le rayon de la montagne Udrc. Ils essaient d'effectuer la percée vers


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  1   le territoire placé sous le contrôle des Musulmans."

  2   Et ensuite, sous II romains, on peut lire :

  3   "De façon organisée et planifiée, on est en train de procéder au transfert

  4   de la population de Srebrenica vers le territoire placé sous le contrôle

  5   des Musulmans."

  6   Maintenant, on est à la date du 13. Est-ce que maintenant il est clair

  7   qu'il s'agit d'un processus qui se déroule de façon contrôlée et planifiée

  8   ?

  9   R.  Oui. 

 10   Q.  Avez-vous jamais entendu dire qu'il ait été planifié ou qu'il existait

 11   l'intention de transférer par la force la population en dehors de l'enclave

 12   ?

 13   R.  Non. Il n'y a pas eu de transfert forcé, mais à partir du moment où

 14   cette enclave a été créée, avec l'entrée du général Morillon, je pense que

 15   justement la FORPRONU avait transféré une partie de la population, mais en

 16   répondrant à leurs désirs, aux désirs de la population. Mais le

 17   gouvernement de Sarajevo avait empêché que cela soit fait.

 18   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le fait que les

 19   autorités musulmanes de Sarajevo aient empêché le transfert des civils et

 20   les ont empêchés par ce fait de quitter les activités de combat, eh bien,

 21   ils ont violé les conventions de Genève?

 22   R.  Eh bien, dans le sens du droit à choisir son lieu de résidence, quand

 23   il s'agit d'un civil, oui, effectivement, c'est une infraction aux

 24   conventions, mais je ne sais pas quels étaient leurs intérêts derrière

 25   cela.

 26   Q.  Mais quand vous décidez de victimiser [phon] votre propre population

 27   civile, de sacrifier sa propre population civile, n'était-ce pas ce que

 28   faisaient régulièrement le gouvernement et les autorités musulmanes,


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  1   justement pour obtenir l'aide et la sympathie de la communauté

  2   internationale ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Si on tient compte du fait que deux tiers de la population de la zone

  5   de Srebrenica n'étaient pas originaires de Srebrenica mais d'ailleurs, est-

  6   ce que cela ne montre pas encore une fois qu'il s'agissait là d'une

  7   violation de leur désir de choisir leur lieu de résidence ?

  8   R.  Moi je pense que même la population du cru a tout à fait le droit de

  9   choisir son lieu de résidence, et pas seulement ceux qui ne sont pas

 10   originaires de la région de Srebrenica.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible à présent d'examiner la pièce

 13   P4457.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  A nouveau, vous allez me confirmer que l'on voit là la date du 14

 16   juillet ? Et le numéro est bien 195. Donc c'est le numéro suivant par

 17   rapport au document précédent ?

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   Q.  A nouveau, c'est le paragraphe 6 qui nous intéresse. Veuillez examiner

 20   ce qui est écrit sous (a). Dans ce paragraphe, il s'agit du comportement de

 21   l'ennemi. Et on peut voir :

 22   "Une plus forte concentration des forces ennemies a été remarquée.

 23   Sans doute ils ont pour objectif de procéder à une attaque pour se joindre

 24   aux groupes qui sont en train de sortir de Srebrenica."

 25   Donc plusieurs groupes, et ils sont en train de se concentrer pour

 26   procéder à la jonction; est-ce exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Veuillez examiner le (b), où on peut lire :


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  1   "Les unités du corps d'armée se trouvent dans l'état de l'aptitude au

  2   combat qui leur a été ordonné. La plupart des forces procèdent à la

  3   défense, alors que les Brigades de Milici et de Bratunac et le Bataillons

  4   de Skelani procèdent au ratissage du terrain. Et un grand nombre des

  5   Musulmans se sont rendus, des Musulmans qui étaient en train de battre en

  6   retraite."

  7   De quoi s'agit-il quand on parle de "ces Musulmans qui sont en train de

  8   fuir" ?

  9   R.  Eh bien, je ne saurais m'exprimer à ce sujet, parce que, vous savez, ce

 10   n'est pas très bien écrit. Le terme n'est pas bien choisi. Moi je dirais

 11   clairement qu'il s'agissait soit des civils ou bien des militaires. Parce

 12   qu'ici on parle de Musulmans fugitifs. Bon, souvent, il est vrai que l'on

 13   parlait des Musulmans sans déterminer s'il s'agissait de civils ou de

 14   militaires. Ce n'est pas écrit dans le texte, donc je ne saurais m'exprimer

 15   à ce sujet.

 16   Q.  Mais en revanche, sous (a), on parle quand même de forces de l'ennemi ?

 17   R.  Oui, je suis d'accord là-dessus.

 18   Q.  Et donc, là, on parle des soldats, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir à présent P4460.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  A nouveau, on va regarder le numéro du document 03/3-196, et puis nous

 24   avons la date, la date du 15 juillet. Et c'est à nouveau le point 6 qui

 25   m'intéresse.

 26   R.  Oui, je suis d'accord avec vous.

 27   Q.  Dans la première partie, on parle de la zone de Caparde. Vous êtes

 28   d'accord pour dire que dans la première phrase on dit que l'ennemi agit à


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  1   partir de la zone de responsabilité du 2e Corps d'armée, à savoir de

  2   Kalesija, et qu'il agit sur les unités qui se trouvent à Caparde ? Donc il

  3   s'agit d'une action qui se déroule de concert avec les forces qui sont en

  4   train de sortir de Srebrenica ?

  5   R.  Oui. Cette partie-là du front est tournée en direction de Tuzla,

  6   Kalesija et Zivinice; Caparde, Zvornik en direction de Tuzla.

  7   Q.  Il s'agit là d'une activité légitime puisque le président n'a pas à

  8   intervenir puisqu'on est dans le droit de répondre.

  9   R.  Mais vous savez, vous pouvez avoir des unités qui procèdent à une

 10   action conjointe même quand il n'y a pas vraiment de contact physique entre

 11   les unités. Parce que là vous avez des unités qui sont en train de quitter

 12   la Srebrenica, ils étaient dans nos arrières, alors que les autres unités

 13   étaient devant.

 14   Q.  Très bien. Merci. Ici, vous pouvez lire :

 15   "Le reste des formations démantelées musulmanes qui se trouvaient

 16   avant à Srebrenica procèdent à la percée en direction de Konjevic Polje et

 17   Kravica pour transférer ces unités dans le rayon de montagne d'Udrc, et

 18   ensuite en direction de Tuzla et Zivinice. Pendant la journée

 19   d'aujourd'hui, plusieurs groupes d'ennemis se sont rendus aux troupes de la

 20   VRS dans la Brigade de Zvornik. Vers 4 heures 40, une forte attaque

 21   d'artillerie a été remarquée en direction des lignes de défense. L'attaque

 22   s'est terminée vers 5 heures 30, mais l'ennemi a continué à agir. Et

 23   pendant le transport, des unités qui étaient en train de partir en

 24   direction de Tuzla, ils ont ouvert le feu sur un véhicule sanitaire et ont

 25   tué le technicien et le chauffeur de ce véhicule."

 26   Mon Général, est-ce que cela montre qu'il y a eu des conflits dans nos

 27   arrières et que ces conflits ont eu lieu pendant la journée du 15 ?

 28   R.  Oui. Il s'agissait donc de conflits qui impliquaient de petites unités


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  1   de combat.

  2   Q.  Est-ce que l'on peut constater qu'ici il n'y a rien d'extraordinaire,

  3   rien qu'une demande que le président agisse ? On ne parle pas de crimes ou

  4   de choses illégales ?

  5   R.  Exact.

  6   Q.  Merci.

  7     L'ACCUSÉ : [interprétation] Et maintenant je voudrais demander d'examiner

  8   le chiffre romain II, qui se trouve sur la deuxième page en serbe et en

  9   anglais.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Etes-vous d'accord avec moi qu'ici on peut dire que la situation sur le

 12   territoire, quand on parle de la communication de l'axe routier entre

 13   Vlasenica et Zvornik, à cause de groupes d'ennemi qui essaient d'effectuer

 14   le transfert entre Srebrenica et Tuzla, à cause de leur présence, cette

 15   route magistrale n'est pas sûre ?

 16   Elle n'est pas sûre parce que nous avons des activités de combat sur

 17   la route; est-ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  A l'époque, vous n'étiez pas encore arrivé sur le terrain, mais est-ce

 20   que vous saviez que moi, à la demande de dirigeants locaux qui avaient peur

 21   que j'avais déclaré l'état de guerre dans la région de Podrinje le 14

 22   juillet parce que la situation était sérieuse, et ces groupes qui

 23   agissaient dans la région auraient pu prendre le contrôle de Milici,

 24   Zvornik, et cetera ? Est-ce que vous avez entendu dire qu'il y avait une

 25   déclaration d'état de guerre ou qu'on avait proclamé de façon partielle

 26   l'état de guerre le 14 juillet ?

 27   R.  Oui. J'ai appris cela dans les médias.

 28   Q.  Bien.


Page 25232

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à présent que l'on examine la

  2   pièce 65 ter 1920.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  A nouveau, je vais vous demander de nous dire de quoi il s'agit. C'est

  5   la même direction. Nous avons la date du 16, et puis le numéro du document

  6   monte d'un cran dans la chronologie, 197 ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et à nouveau, c'est le paragraphe 6 qui m'intéresse. Et donc, on en est

  9   à la date du 16 juillet. Puis, maintenant, je vais vous demander d'examiner

 10   ce qui est écrit ici au niveau du Corps de la Drina, (a) :

 11   "Au niveau de l'axe Tuzla-Zvornik, l'ennemi est devant de la 1ère

 12   Brigade de l'infanterie de Zvornik et des troupes importantes ont été

 13   regroupées, qui ont commencé tôt le matin une forte attaque d'infanterie

 14   sur nos unités, sur l'axe Baljkovica-Rijeka-Pandurica, en agissant de

 15   concert avec les troupes qui sont en train de percer leur sortie depuis

 16   Srebrenica. Ils ont réussi à percer la défense en ayant pris le contrôle

 17   des tranchées dans la zone de Baljkovica. Ils ont réussi à créer le

 18   corridor permettant la sortie de la population civile et ils ont réussi à

 19   transférer à peu près 7 000 civils non armés; il s'agissait des femmes, des

 20   enfants et des hommes. Pendant cette attaque, l'ennemi a attaqué nos

 21   unités, ne comptant pas ses propres pertes. Ils ont réussi donc à prendre

 22   le contrôle de trois unités en ayant subi des pertes énormes. Des

 23   négociations sont en cours pour libérer les membres des forces musulmanes

 24   arrêtés et ainsi que des policiers au moment même où ce corridor existe."

 25   Etes-vous d'accord pour dire que là nous avons le premier rapport, que

 26   c'est le premier rapport qui date du 16 juillet, et c'est la première fois

 27   que l'on m'informe du fait qu'il y avait des civils dans la colonne ?

 28   Jusqu'alors, l'on n'a jamais fait mention de civils dans la colonne, de


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  1   leur présence dans la colonne ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Merci. Donc, est-ce que le fait qu'ils aient réussi à passer, comme il

  4   le dit dans le document, est-ce que ceci a pu calmer mes conseillers de

  5   sorte qu'ils ne pensaient pas qu'il était nécessaire de m'alarmer, de

  6   m'informer de cela ?

  7   R.  Puisqu'ils ont réussi à passer, eh bien, ça veut dire que la situation

  8   n'est pas dramatique.

  9   Q.  Merci. Est-il possible maintenant d'examiner le (b). C'est la page

 10   suivante en serbe.

 11   Là, c'est la veille de votre arrivée. Est-ce que vous avez appris

 12   qu'ils étaient en train d'utiliser leurs corps pour prendre le contrôle de

 13   nos pièces d'artillerie et qu'ils ont vraiment perdu beaucoup d'hommes ?

 14   R.  Ecoutez, je ne disposais pas de tous ces détails. Je savais que la

 15   situation était dramatique dans la zone de responsabilité du Corps de

 16   Zvornik.

 17   Q.  Pourriez-vous regarder ce qui est écrit ici.

 18   Les unités du corps d'armée sont en état maximal d'aptitude au combat. La

 19  1ère Brigade de Zvornik procède au combat avec les Musulmans qui sont sortis

 20   de Srebrenica. Ils essayaient de les bloquer pour ensuite détruire ces

 21  groupes. La 1ère Brigade de Milici et la 1ère Brigade de Bratunac, ainsi que

 22   le Bataillon d'infanterie de Skelani, avec une partie de leurs éléments,

 23   procèdent au ratissage du terrain pour neutraliser les soldats qui sont

 24   éventuellement restés sur le terrain.

 25   Est-ce que, d'après vous, Mon Général, il s'agit là des activités

 26   militaires tout à fait légitimes ?

 27   R.  Oui.

 28   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] On ne vous entend pas, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais utiliser le micro de mon

  3   collègue.

  4   Général, vous avez dit que vous avez entendu dire que la situation

  5   dans la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik était dramatique.

  6   Que vouliez-vous dire par là, "la situation dramatique dans la zone de

  7   responsabilité de la Brigade de Zvornik" ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai voulu dire que la situation était

  9   dramatique dans la mesure où dans la zone de responsabilité de la Brigade

 10   de Zvornik, donc dans la région de Zvornik, il y avait pas mal de groupes

 11   armés, des Musulmans armés. Il s'agissait d'un territoire bien large, et la

 12   Brigade de Zvornik ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour

 13   contrôler cet espace. Donc c'était une situation dangereuse pour la

 14   population civile qui se trouvait dans la zone de responsabilité de cette

 15   brigade, puisqu'ils ne savaient pas qu'ils allaient tomber dans une

 16   embuscade en se rendant au travail, en conduisant leur voiture, et cetera,

 17   parce que les attaques sur les axes routiers étaient courantes.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Lorsque vous dites qu'"ils n'avaient pas suffisamment d'effectifs pour

 22   effectuer le contrôle du territoire," est-ce que vous avez en tête la

 23   Brigade de Zvornik ?

 24   R.  Oui, c'est sa zone de responsabilité, effectivement.

 25   Q.  Très bien. Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 27   dossier, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D2101, Madame le Juge,

  2   Messieurs les Juges.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je viens d'être informé, Excellence, que le

  4   micro ne fonctionne pas.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le mien ne fonctionne pas. Je vais

  6   utiliser le micro de mon collègue.

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on faire afficher le document 65 ter

  9   4005, s'il vous plaît.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Je vous demanderais de nouveau de nous montrer le document qui porte le

 12   numéro 03/3-198. C'est un rapport, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Veuillez, je vous prie, nous montrer la page avec le point 6. Veuillez,

 15   je vous prie, lire le passage où on parle de la zone de Konjic [phon], de

 16   Kolonik [phon], de l'axe sur lequel l'ennemi a lancé une attaque. Et voyez

 17   ce qui est indiqué ici. Pour la zone du Corps de la Drina, on effectue le

 18   ratissage du terrain, on capture les groupes et on les fait sortir du

 19   territoire de l'enclave de Srebrenica.

 20   D'après vous, est-ce que c'est clair qu'il s'agit de leurs groupes armés,

 21   c'est-à-dire de leurs combattants ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Bien. Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce

 25   document, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certainement.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D2102, Monsieur le Président,

 28   Madame le Juge, Messieurs les Juges.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons ensemble très rapidement la pièce

  2   suivante, P4459.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Etes-vous d'accord avec moi, Général, que tout est normal, qu'il n'y a

  5   rien d'inhabituel à l'exception de la date, qui est celle du 18 --

  6   R.  Oui, le 18.

  7   Q.  Je vous remercie. Veuillez nous montrer le point 6, s'il vous plaît.

  8   Bien. Alors j'aimerais attirer votre attention sur le point 6. Il n'est pas

  9   nécessaire de parler de Gorazde, de Sopotnica. Ce qui m'intéresse plutôt,

 10   c'est l'endroit où on mentionne Srebrenica. On dit que :

 11   "Les formations ennemies ont été démantelées provenant de l'ancienne

 12   enclave de Srebrenica, qui essaient d'arriver jusqu'à Tuzla en employant

 13   Kaldrmica-Udrc-Caparde. Dans la zone élargie de Kamenica, on a découvert

 14   une présence de nouveaux groupes ennemis ainsi que de civils. Une de leurs

 15   brigades n'a supposément pas pu sortir. D'après nos informations, les

 16   forces ennemies ont été évacuées par brigades de façon organisée avec un

 17   appui des effectifs du front avec un emploi de l'artillerie, qui ont fait

 18   subir à nos unités d'énormes pertes."

 19   Etes-vous, d'abord, d'accord avec moi pour dire que ce rapport fait

 20   une différence distincte entre les groupes ennemis et les civils; où les

 21   ennemis ce sont les membres de l'armée, alors que les civils, ça ne veut

 22   pas dire qu'il s'agit d'ennemis, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Bien. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'en

 25   date du 18 juillet, il y a au moins encore une brigade qui restait

 26   derrière, et simultanément il y avait également des activités de combat sur

 27   la ligne de front en direction de Tuzla ?

 28   R.  Oui. Mais c'est une nouvelle information, parce que cela voudrait dire


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  1   qu'on effectuait un retrait de formations par brigades, et d'après cette

  2   évaluation dans ce document, il semblerait qu'une brigade était encore

  3   restée derrière.

  4   Q.  Donc cette brigade qui était restée derrière et les groupes ennemis

  5   étaient les cibles de notre armée. Ce n'étaient pas les civils. Vous êtes

  6   d'accord avec moi ?

  7   R.  Oui, je suis d'accord avec vous.

  8   Q.  Et prenez ici le paragraphe (c) : 

  9   "Dans le cadre des activités de combat avec les formations musulmanes

 10   qui se retiraient de Srebrenica, dans la 1ère Brigade d'infanterie de

 11   Zvornik, nous avons essuyé les pertes suivantes : 27 personnes tuées, 24

 12   blessées grièvement, 72 personnes blessées légèrement, 13 blessés et un

 13   officier prisonnier."

 14   Général, est-ce qu'il s'agit de pertes considérables s'agissant d'une

 15   brigade qui a une formation de défense, donc une brigade qui est en train

 16   de se défendre ? Est-ce que vous estimez qu'il s'agit d'énormes pertes en

 17   une journée ?

 18   R.  Oui, il s'agit d'énormes pertes, effectivement. En peu de temps.

 19   Q.  Merci. Est-ce que c'est à ceci dont on a fait allusion lorsqu'on a

 20   parlé d'événements dramatiques dans les brigades ?

 21   R.  Oui, ceci aussi, mais également s'agissant de la situation dans la zone

 22   de responsabilité.

 23   Q.  Très bien. Merci. Vous savez que nos civils ont également subi des

 24   pertes par ces groupes qui n'ont pas été vus, dont on n'avait pas

 25   connaissance ?

 26   R.  Je pense qu'il y avait un véhicule, le véhicule automobile d'un

 27   policier, ou était-ce peut-être une ambulance, je crois. Je ne me souviens

 28   plus exactement de tous les détails, mais c'est ceci qui a rendu les choses


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  1   si dramatiques et qui a fait en sorte que la population ne se sentait pas

  2   en sécurité sur le territoire dans cette zone.

  3   Q.  Bien.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche maintenant la

  5   pièce P4461.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Pourriez-vous nous confirmer de nouveau qu'il s'agit du 19 juillet,

  8   03/3-200, 19 juillet 1995 ?

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   Q.  Pourrait-on afficher le paragraphe 6. On peut y lire, je cite (a) :

 11   "L'ennemi. Dans la zone de responsabilité de la brigade d'infanterie, on a

 12   démantelé les unités de l'ennemi. Dans la région de Bijela Zemlja et

 13   Kamenica, les groupes ennemis essaient d'effectuer une percée pour se

 14   retrouver sur le territoire placé sous le contrôle des Musulmans."

 15   Etes-vous d'accord avec moi pour dire que le 19 juillet, les combats

 16   étaient intensifs sur le territoire à cet endroit-là ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Mais dans ce rapport, nous ne retrouvons absolument rien qui aurait pu

 19   alerter ou faire paniquer le président ou ses conseillers, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne sais pas quelle était la situation pour vous, mais ces pertes, la

 21   situation était une situation plutôt alarmante. C'était notre devoir de

 22   soldat, de militaire.

 23   Q.  Oui, je suis d'accord avec vous, Général, mais je voulais vous demander

 24   si nous retrouvons des informations sur des activités illégales ou sur des

 25   activités criminelles pour lesquelles il aurait fallu informer le président

 26   ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Bien.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche le

  2   document 65 ter 4017.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Trois jours plus tard, 22 juillet 1995. Et il s'agit d'un autre numéro,

  5   c'est le 203.

  6   R.  C'est le 22 juillet.

  7   Q.  Il y avait donc un rapport, mais il n'y a absolument rien de trop

  8   important qui s'est déroulé en ces trois jours.

  9   Prenez, je vous prie, le point 6.

 10   Je veux dire, on n'aurait pas eu le numéro 203.

 11   R.  Non, non. Parce que les numéros se suivraient dans l'ordre.

 12   Q.  C'est la page 4 et 5 en anglais. Je voudrais attirer votre attention

 13   sur le point (b) du point 6, où l'on parle de la 1ère Brigade de Zvornik : 

 14   "Dans sa zone de responsabilité, la 1ère Brigade de Zvornik a effectué

 15   le ratissage du terrain pour détruire les groupes de l'ennemi laissés

 16   derrière.

 17   "Dans le village de Gavrici, on a brisé un groupe ennemi qui a essayé de se

 18   faufiler sur la ligne de défense. Deux ennemis ont été liquidés et les

 19   autres ont été brisés à la suite de l'activité des unités du MUP de

 20   Zvornik. Sur Nedzuk, Boskovici et Medjedja, on a empêché les activités

 21   d'artillerie de l'ennemi. Dans la région de Rudnik, on a fait prisonniers

 22   17 soldats ennemis, et dans la zone de Spreca, il y a eu deux soldats

 23   ennemis."

 24   Alors j'aimerais savoir qu'est-ce que vous voulez dire par "briser" ?

 25   R.  Eh bien, ça veut dire que c'est une dispersion, ils ont effectué que ce

 26   groupe soit dispersé. C'était un groupe compact. On ne les a pas tués, ils

 27   n'ont pas été blessés, ils n'ont pas été faits prisonniers, mais ils se

 28   sont dispersés. On a causé une dispersion.


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  1   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur, que le 22 juillet, la

  2   situation était encore très dangereuse et qu'il y avait beaucoup

  3   d'activités de combat encore sur le terrain ?

  4   R.  Oui.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demanderais le versement au dossier, s'il

  6   vous plaît.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document n'a-t-il pas déjà été versé

  8   au dossier ? Non, il n'est pas encore versé au dossier. Très bien.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il sera maintenant versé au dossier sous

 10   la cote P2103 [comme interprété].

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Pourrait-on afficher le

 12   document 65 ter 4020.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Je vous demanderais de nous faire une petite identification très rapide

 15   du numéro 204. Le 23 juillet, cette date est la date qui suit le document

 16   précédent, c'est-à-dire c'est un jour plus tard. Le document a été rédigé

 17   un jour après le document précédent.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Point 6. Point (a), information sur l'ennemi. Un peu plus bas, on parle

 20   de la Brigade de Milici et de Bratunac. On peut lire :

 21  "Les unités de la 1ère Brigade d'infanterie de Milici et une autre unité ont

 22   effectué le ratissage du terrain pour le débarrasser des groupes ennemis.

 23   Dans la région de Baljkovici-Mihajlovic, dans la zone de responsabilité de

 24   la 1ère Brigade d'infanterie de Zvornik, on a fait prisonniers 20 soldats

 25  ennemis. Les soldats de la 1ère Brigade de Bratunac ont capturé deux ennemis

 26   soldats. Nous effectuons les activités de combat de nos effectifs autour de

 27   l'enclave de Zepa."

 28   Lorsqu'on parle de "ratissage", est-ce que l'on parle de ratissage des


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  1   groupes ennemis, comme il est indiqué ici dans ce rapport ? Et êtes-vous

  2   d'accord pour dire que même lorsqu'il n'est pas indiqué que ceci comprend

  3   le ratissage du terrain de groupes ennemis, on ne parle pas de civils ici

  4   et on ne pense pas aux civils, même quand le terme ne figure pas dans le

  5   rapport ?

  6   R.  Dans la terminologie militaire, on parle du terme "ratissage" du

  7   terrain. Lorsqu'on parle du "ratissage" du terrain ou du "nettoyage" de

  8   terrain, on pense principalement et exclusivement aux soldats ennemis.

  9   Q.  Donc, ici, on ne parle que de soldats ennemis et que de cibles

 10   légitimes militaires, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier, s'il

 13   vous plaît, de ce document.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de D2104, Madame, Messieurs

 16   les Juges.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document 65 ter

 18   3972.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Pour l'identification, il s'agit du numéro 207, document du 26 juillet

 21   1995. Il y a eu cinq ou six rapports entre les deux, et nous n'avons rien

 22   retrouvé d'intéressant ailleurs.

 23   S'agit-il du document en date du 26 juillet 1995 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Point 6. En anglais, il s'agit de la page 4.

 26   Petit (b) :

 27   "Situation dans le corps d'armée. Les unités du corps d'armée

 28   tiennent de façon ferme les positions actuelles. Nous sommes en train de


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  1   prendre des mesures pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de surprise,

  2   surtout par les groupes ennemis provenant de Srebrenica. Les unités sont

  3   engagées dans Zepa et sont en train d'effectuer la sécurité quant à

  4   l'évacuation de la population musulmane."

  5   Donc ils ne sont pas en train de procéder à l'évacuation, mais ils sont en

  6   train d'assurer la sécurité de l'évacuation; est-ce que c'est cela ?

  7   R.  C'est ce qui est écrit, effectivement.

  8   Q.  Un peu plus loin, on peut lire : les activités des forces du Corps de

  9   la Drina sont légitimes. Est-ce que l'on peut voir autre chose émanant de

 10   ce document ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Assurer la sécurité d'une évacuation est une activité tout à fait

 13   régulière et obligatoire, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demanderais le versement au dossier, s'il

 17   vous plaît, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2105, Madame,

 20   Messieurs les Juges.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] On pourrait peut-être traduire le mot

 22   "sigurnost [phon]", donc "sécurité", en anglais par "safety". Et je

 23   demanderais aux interprètes de bien vouloir nous le confirmer. Parce qu'ici

 24   on peut voir que cela a été traduit comme verbe, alors que dans le texte le

 25   mot est utilisé en tant que nom, donc on parle de la "sécurité" en anglais.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Etant donné que mon

 27   micro ne fonctionne pas très bien, je souhaiterais prendre une pause d'une

 28   heure pendant laquelle les techniciens pourront essayer de réparer le


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  1   microphone. Qu'en pensez-vous ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, j'ai encore trois documents portant

  3   sur le même sujet, alors, à ce moment-là, si vous n'y voyez pas

  4   d'inconvénient, nous pourrions peut-être juste aborder ces trois documents

  5   et prendre la pause après.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document 65

  8   ter 4027, s'il vous plaît.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  De nouveau, Général, 207, numéro 209.

 11   R.  Le 28 juillet.

 12   Q.  Excusez-moi. Oui, 28 juillet, je vois. D'accord, 28 juillet, numéro du

 13   document 209 ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Point 6, s'il vous plaît. On peut lire comme suit. Au point (a), on

 16   parle d'autres positions à Boskovici, et cetera, et toutes ces positions se

 17   trouvent en direction de Tuzla, c'est-à-dire entre Tuzla et Zvornik.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Voyez un peu ce qui est indiqué ici. Dans la zone des autres brigades,

 20   il n'y avait pas d'activités de combat, même si l'on a remarqué des groupes

 21   brisés qui sont sortis de Srebrenica.

 22   Ensuite, au point B, situation dans le corps d'armée :

 23   "Nos unités sont aptes à effectuer les opérations de combat, elles sont

 24   prêtes. Elles sont en train d'effectuer une reconnaissance du terrain afin

 25   de découvrir et détruire les groupes ennemis. On est en train d'ériger des

 26   barricades et de tendre des embuscades."

 27   Dites-moi s'il s'agit d'activités militaires tout à fait légitimes ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et rien ne nous porte à croire qu'il s'agit d'activités menées à

  2   l'encontre d'une population civile ou d'objectifs non légitimes, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Fort bien.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demanderais le versement au dossier, s'il

  7   vous plaît.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote 2106, Madame, Messieurs les

 10   Juges.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document qui m'intéresse ensuite est le 65

 12   ter 13694.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Confirmez, je vous prie, Général, s'il s'agit bien de la date du 6 août

 15   1995, le numéro du document 218 ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pourrait-on afficher, je vous prie, le point 6.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y a pas de traduction anglaise,

 19   j'imagine ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il en existe une. Je ne sais pas où

 21   elle est.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  En attendant la traduction, Général, au point (a) -- le point (a) ne

 24   nous intéresse pas. Mais le point (b) se lit comme suit, je vais vous en

 25   donner lecture :

 26   "Dans la zone de Kamenica, les effectifs de la 5e Brigade légère

 27   d'infanterie ont rencontré un groupe ennemi qui se dirigeait depuis la

 28   direction de Zepa et a tué huit soldats ennemis lors de cette rencontre. On


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  1   continue d'effectuer le ratissage du terrain et de tendre les embuscades

  2   dans la zone de Kamenica."

  3   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il s'agit là aussi d'une activité

  4   militaire légitime ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demanderais le versement au dossier, s'il

  8   vous plaît. J'ai un dernier document. Non, nous n'avons pas de traduction,

  9   Monsieur le Président, on m'apprend à l'instant.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Il sera versé au dossier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document sera versé au dossier sous

 12   une cote provisoire, MFI 2107.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le dernier document est le 65 ter 16565. Ce

 14   document, non plus, n'a pas été traduit. Les traductions sont en attente,

 15   toutefois elles devraient arriver sous peu.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Je vous demanderais de nouveau de bien vouloir identifier le document.

 18   S'agit-il bien d'un document du 11 juillet 1995, numéro 223 ?

 19   R.  Non, c'est le 11 août.

 20   Q.  Excusez-moi, oui. Le 11 août, donc. Très bien. Merci. Point 6, s'il

 21   vous plaît. On y lit au point (a) sur "L'ennemi" :

 22   "Les groupes ennemis restés derrière l'ancienne enclave de Srebrenica

 23   ont tenté de se tirer en passant par la 1ère Brigade d'infanterie de

 24   Bratunac qui a été découverte à temps."

 25   Au point (b), on y lit :

 26   "Pendant la journée, sept soldats ennemis qui ont essayé de --" et on ne

 27   peut pas lire ce qui est indiqué, "… Tuzla. On continue le ratissage du

 28   terrain."


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  1   Je ne sais pas ce qui est arrivé avec ces sept soldats. Ce n'est pas très

  2   clair dans le texte.

  3   R.  Eh bien, dès qu'on parle de Tuzla, cela veut sans doute dire essayer de

  4   tirer ou essayer d'effectuer une percée vers Tuzla, tenter d'arriver à

  5   Tuzla.

  6   Q.  Et nos hommes ont subi une perte, c'est ce qui est indiqué ici. Très

  7   bien.

  8   Au point II :

  9   "Tard dans la soirée, dans la zone du Corps de la Drina, en date du 10 août

 10   1995, dans la région de Ruzina Voda, en direction de Vlasenica, un policier

 11   a été tué et sa femme a été blessée, probablement par les soldats ennemis

 12   dans le cadre d'opération de retrait lors de laquelle un soldat ennemi a

 13   également été tué."

 14   Donc, s'agissant de cette zone, rien n'a été fait par ce groupe, c'est-à-

 15   dire le 10 août, un mois après la chute de Srebrenica; est-ce exact ?

 16   R.  Oui, tout à fait, puisqu'on a procédé à une dispersion sur un

 17   territoire très vaste, et donc personne ne se sentait en sécurité.

 18   Q.  Très bien.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 20   dossier, Excellence, et par la suite nous pourrons prendre la pause.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Il sera versé au dossier aux

 22   fins d'identification. C'est donc la pièce D2108.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et avec votre permission, Monsieur le

 24   Président, est-ce que la pause pourrait être un tout petit peu plus courte

 25   afin que nous puissions terminer l'audition du général Obradovic

 26   aujourd'hui ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ou bien une pause de 50 minutes, peut-

 28   être ? Je ne sais pas si cela vous convient. Et par la suite, nous pourrons


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  1   reprendre nos travaux à -- un instant, s'il vous plaît.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à 13 heures

  4   20.

  5   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 28.

  6   --- L'audience est reprise à 13 heures 23.

  7    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Mon Général, terminons-en de la question dont nous parlions avant la

 11   pause. Vous conviendrez, n'est-ce pas, que dans tous les rapports dont nous

 12   avons parlé, le président et son cabinet ne sont pas informés du moindre

 13   crime ni infraction ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci. A propos des analyses d'aptitude au combat sur la base

 16   desquelles des directives sont rédigées, en page 13 du compte rendu

 17   d'audience de la journée d'hier, vous avez confirmé qu'une analyse de

 18   l'aptitude au combat pour l'année précédente avait été effectuée de la

 19   manière suivante : le corps avait présenté ses activités, par la suite le

 20   corps a estimé ce qu'il lui restait encore à faire avant de faire un

 21   certain nombre de propositions dans ce sens. Quelqu'un recueillait alors

 22   ces propositions faites dans le cadre de la réunion et les faisait figurer

 23   dans un projet de directive; c'est bien cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Certaines directives sont signées par les commandants de l'état-major

 26   tandis que d'autres étaient soumises à la signature du président ?

 27   R.  Je suppose, oui.

 28   Q.  Merci. Monsieur le Général Obradovic, j'aimerais maintenant vous poser


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  1   une question de principe. Si un officier supérieur commet une erreur, à

  2   dessein ou de manière tout à fait involontaire, un officier subordonné a-t-

  3   il le droit de ne pas mettre en œuvre une décision erronée ? A-t-il le

  4   droit de rectifier l'erreur, en en ayant toutefois informé son officier

  5   supérieur au préalable ?

  6   R.  D'après les principes et règles hérités de la JNA, tout ordre doit être

  7   obéi dans les formes et en temps opportun. Toutefois, une exception est

  8   prévue pour le cas où la mise en œuvre de l'ordre en question constituerait

  9   une infraction. En pareil cas, la personne qui s'est vue donner l'ordre en

 10   question est tenue de ne pas le mettre en œuvre et de faire rapport à son

 11   supérieur de deuxième degré de la nature de l'ordre reçu.

 12   Q.  Par conséquent, cet homme doit faire rapport du fait qu'il s'est vu

 13   ordonner quelque chose d'erroné, et il doit dire également pourquoi il n'a

 14   pas souhaité obéir à l'ordre en question ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci. Un commandant, un subordonné, situé à quelque niveau que ce soit

 17   de la hiérarchie est-il autorisé à modifier une décision sans en informer

 18   qui que ce soit ?

 19   R.  Il n'a pas le droit de modifier une décision sans motiver son acte.

 20   Q.  Merci. Vous nous avez confirmé qu'à l'époque, lorsque la directive 7 a

 21   été préparée et signée, vous n'étiez pas à l'état-major principal le 8 mars

 22   et que vous n'avez pas participé à ce processus. Toutefois, dans l'affaire

 23   Popovic, vous avez confirmé que la directive -- et je précise à l'attention

 24   des uns et des autres qu'il s'agit du document 65 ter 22355, page 23 083 à

 25   23 087. Vous avez confirmé, donc, qu'un projet avait été préparé, que

 26   l'auteur du projet avait rassemblé tous les éléments de manière uniforme,

 27   éléments reçus de tous les autres organes ayant participé à la préparation

 28   du document. C'est bien comme ça que ce document a été établi, n'est-ce pas


Page 25250

  1   ?

  2   R.  Oui, effectivement. La personne dont le nom est mentionné à la fin du

  3   document où il est dit "compilé par", cette personne est la personne qui a

  4   recueilli les différents éléments de la directive auprès des organes du

  5   commandement qui ont été chargés de rédiger certaines parties. Cette

  6   personne fusionne ensuite tous les éléments pour préparer un document

  7   unique.

  8   Q.  Merci. Par conséquent, tout élément relatif au Corps de la Drina dans

  9   une directive précise proviendrait des informations fournies par le Corps

 10   de la Drina sur ses activités et les propositions faites par cette dernière

 11   pour la période suivante, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui. Dans cette analyse, un résumé est présenté par le commandant du

 13   corps sous forme de conclusions, et il propose un certain nombre de tâches

 14   à accomplir pour la période ultérieure. Ces conclusions seront-elles

 15   adoptées ou non, cela dépend, bien entendu, de son commandement supérieur.

 16   Q.  Merci. Conviendrez-vous que la directive est un document stratégique

 17   par essence et que, par la suite, l'état-major principal et les

 18   commandements de rang inférieur transposent la directive en ordre et en

 19   action, mais que la directive en soi n'est pas un ordre ?

 20   R.  Au cours de l'audience hier, j'ai donné la définition de la directive,

 21   que c'était un document de combat émanant de commandements et d'états-

 22   majors supérieurs, et j'ai également précisé que cette directive contenait

 23   des éléments à plus long terme en vue de la préparation et du déploiement

 24   d'opérations de combat. On n'y trouve pas de tâches précises à accomplir.

 25   Mais plutôt, les objectifs des opérations poursuivies, l'objectif général

 26   dans son ensemble d'une unité conformément à l'esprit du commandant. Une

 27   directive fournit donc des éléments relatifs à la subordination de

 28   commandements afin qu'ils puissent procéder à la planification et à


Page 25251

  1   l'exécution des opérations de combat indépendamment.

  2   Q.  Merci. J'aimerais vous poser une question au sujet de la directive 7.

  3   Savez-vous si la directive 7 a été transposée en ordre opérationnel par le

  4   général Mladic, et je me réfère particulièrement au point 7-1, dans lequel

  5   il a modifié un certain nombre d'éléments sujets à polémique, éléments

  6   tirés de la directive 7 ?

  7   R.  Oui. J'ai comparé les documents qui m'ont été remis par M. McCloskey

  8   dans l'affaire dans laquelle j'ai déposé précédemment. J'ai effectivement

  9   comparé les tâches prescrites au sein de la directive 7 et de la directive

 10   7-1 et je me suis rendu compte que la tâche du Corps de la Drina n'était

 11   pas identique dans les deux directives.

 12   Q.  M. Mladic a donc modifié quelque chose dans la directive 

 13   7-1. On retrouve quelque chose dans la 7 qui ne figure plus dans la 7-1,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  En effet. La description de la mission du Corps de la Drina n'est pas

 16   la même dans la directive 7-1, qui a été signée par le commandant de

 17   l'état-major, et la directive 7.

 18   Q.  Merci. Conformément aux principes de commandement et de

 19   direction, Mladic pouvait-il procéder à ce genre de modification à sa guise

 20   ou bien savait-il que ce genre de démarche devait venir de 

 21   moi ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a une erreur d'interprétation.

 23   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Voici donc ma question : si Mladic pensait que les choses venaient de

 26   moi, il n'aurait pas osé modifier la directive sans m'en parler au

 27   préalable, n'est-ce pas ?

 28   R.  En principe, vous avez raison. Il aurait dû obtenir autorisation avant


Page 25252

  1   de modifier la directive 7.

  2   Q.  Toutefois, s'il estimait que cette directive provenait de tel ou tel

  3   service et non pas de moi et pensait qu'il y avait eu une erreur qui

  4   s'était glissée dans le texte, il n'aurait pas dû m'en informer. Il aurait

  5   pu changer le texte, n'est-ce pas ?

  6   R.  Eh bien, je ne sais pas comment il est parvenu à sa conclusion, mais

  7   c'est effectivement probable.

  8   Q.  Merci. J'aimerais maintenant vous demander de réfléchir à ceci : les

  9   incidences de la directive 7-1, une directive opérationnelle, sur le

 10   secteur relevant du Corps de la Drina, et particulièrement Srebrenica, dans

 11   le contexte précis de l'aide humanitaire. J'aimerais vous décrire comment

 12   s'acheminait l'aide humanitaire à partir, disons, de septembre 1993

 13   jusqu'au moment qui a précédé la chute de Srebrenica.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au Général Obradovic

 15   la pièce 1D03365.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  J'aimerais vous montrer une chronologie des événements et que nous

 18   voyions si des changements sont survenus dans la situation, à savoir si

 19   cette situation s'est améliorée ou si, au contraire, elle a empirée. Voyons

 20   ce qui est dit à propos de "Srebrenica".

 21  Convenons-nous que le commandement de la 1ère Brigade d'infanterie légère de

 22   Zvornik, le 25 septembre 1993, a reçu une autorisation de la part de

 23   l'état-major principal, autorisation d'entrer 90 tonnes d'aide humanitaire

 24   dans Srebrenica ? Aide humanitaire provenant du HCR. Et pour Sarajevo et

 25   Srebrenica, un convoi russe, de 90 et 80 tonnes respectivement.

 26   Nous voyons ici que les plans sont établis de manière hebdomadaire. Nous

 27   sommes d'accord là-dessus ?

 28   R.  Oui, effectivement, c'est ce qu'on voit dans ce document.


Page 25253

  1   Q.  Passons à la page suivante.

  2   Pouvons-nous convenir que le 1er octobre il est question de 80 tonnes, et

  3   puis le 2 octobre, Sarajevo, 80 tonnes d'aliments, et que tout ceci est

  4   signé par le chef de l'état-major, le général Manojlo Milovanovic ?

  5   R.  Oui.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  7   document. Pour identification. Puisque la traduction n'est toujours pas

  8   prête, mais ce sont des chiffres surtout. C'est un document facile à

  9   comprendre.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic et Monsieur Obradovic,

 11   avez-vous dit que la 1ère Brigade d'infanterie légère de Zvornik avait reçu

 12   l'autorisation ? Où voit-on cette brigade d'infanterie légère mentionnée ?

 13   Peut-on revoir la première page ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le cachet, Monsieur le Président. Reçu

 15   par le commandement de la 1ère Brigade de Zvornik.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  En haut à droite.

 18   R.  C'est écrit en cyrillique, cela n'aide pas.

 19   Q.  L'état-major principal a informé tous les corps. Toutefois, ce poste de

 20   contrôle à Zvornik a reçu --

 21   R.  Dans le secteur de responsabilité de la Brigade de Zvornik.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons enregistrer le

 23   document aux fins d'identification.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document MFI D2109.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demande maintenant

 26   l'affichage de la pièce 1D05366. Il existe une traduction de ce document-

 27   ci. Toutefois, ce sont là encore des chiffres, alors bon, peu importe.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 25254

  1   Q.  Encore une fois, c'est un plan hebdomadaire qui concerne Srebrenica. On

  2   y voit la date du 5 octobre, 100 tonnes. A la date du 6 octobre, 80 tonnes

  3   --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne crois pas ce que ce soit une bonne

  5   traduction. En tout cas, ce n'est pas celle qui correspond au document en

  6   B/C/S. Je vois IBK, DK [comme interprété], HK, et cetera, alors que sur

  7   notre document on ne voit que Corps de la Drina. Et puis, je constate que

  8   la date est différente également.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a eu une erreur dans la traduction ou ce

 10   n'est peut-être pas le bon document. Mais puisqu'il ne s'agit que de

 11   chiffres, Monsieur le Président, nous corrigerons les choses par la suite.

 12   Je voulais juste présenter le document au général de façon à ce qu'il

 13   puisse confirmer un certain nombre de choses. Si vous en êtes d'accord.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.

 15   L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît, pour l'accusé.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Mon Général, vous conviendrez avec moi que le 5 octobre, 100 tonnes ont

 18   été approuvées pour Srebrenica et 65 pour Zepa ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci. Le 6, nous avons 80 tonnes pour Srebrenica.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Le 8, 80 tonnes pour Sarajevo; et le 9, pour Sarajevo toujours, 80

 23   tonnes.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Page suivante, s'il vous plaît. Le 10, nous voyons 90 tonnes pour

 26   Sarajevo, 100 tonnes pour Srebrenica.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et Gorazde, 65.


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  1   R.  En effet, on le voit également.

  2   Q.  Et puis, on lit ensuite ce qui suit :

  3   "L'approbation concerne exclusivement l'approvisionnement en nourriture, en

  4   médicaments, en matériel médical et objets d'hygiène. Tout autre type de

  5   vivres ou de matériel ne saurait être transporté vers le territoire

  6   musulman sans une autorisation distincte dont vous serez informé en temps

  7   opportun."

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu la

  9   dernière partie de la question que vous venez d'adresser au témoin ni sa

 10   réponse.

 11   Pourriez-vous répéter votre réponse, Monsieur le Général Obradovic.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 15   document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons l'enregistrer aux fins

 17   d'identification.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce MFI 2110.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à ce que l'on affiche le document

 20   1D105367. J'aurai deux autres documents à présenter pour l'année 1993, et

 21   ensuite nous passerons à l'année 1995, avant et après la directive 7.9.

 22   Donc, pour l'instant, le document 1D105367.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Ce document porte la date du 8 octobre. C'est encore un rapport

 25   hebdomadaire adressé à tous les corps. Il a été reçu par la Brigade de

 26   Zvornik, on le voit sur le cachet, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci. Le 11 octobre, on voit 80 tonnes pour Srebrenica. Ensuite, Foca,


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  1   83; Srebrenica, 65. C'est le 13 octobre. Le 14 octobre, 65 tonnes pour

  2   Srebrenica.

  3   Page suivante, s'il vous plaît. Le 15 octobre, nous l'avons en première

  4   page en anglais, 100 tonnes pour Srebrenica, suédois. Ensuite, russe,

  5   Tuzla, 80 tonnes. Et dans le texte qui suit cette liste de chiffres, on lit

  6   : 

  7   "L'autorisation s'applique exclusivement à la livraison de nourriture, de

  8   fournitures médicales et de produits hygiéniques."

  9   N'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ce document est signé par le colonel Miletic.

 12   R.  Oui.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 14   document.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2111, Monsieur le

 17   Président.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Un dernier document de 1993, 1D05368.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Encore une fois, il s'agit d'un plan hebdomadaire envoyé à tous les

 21   corps d'armée, alors que le document a été réceptionné au poste militaire

 22   de Zvornik, comme il est indiqué ici, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je vous remercie. Il s'agit de ceci : 18 octobre 1993, 65 tonnes pour

 25   Srebrenica; le 20 octobre, 100 tonnes pour Srebrenica; et 21 octobre, 80

 26   tonnes pour Srebrenica. Est-ce exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Page suivante, s'il vous plaît. On peut y lire : 23 octobre, pour


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  1   Sarajevo, 80 tonnes. Et le 24 octobre, de nouveau pour Sarajevo, 80 tonnes.

  2   Donc deux jours de suite. Alors qu'en bas, on peut lire :

  3   "Cette approbation concerne exclusivement les fournitures, les produits

  4   hygiéniques et les denrées alimentaires. Tout autre matériel ne peut être

  5   transporté sur le territoire musulman sans en avoir préalablement reçu

  6   l'approbation, de laquelle nous nous informerons en temps utile."

  7   Donc j'ai un peu l'impression que c'est un texte qui revient.

  8   R.  Oui. En fait, c'était toujours une clause qui était impliquée dans les

  9   documents et elle avait toujours la même formulation.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit que c'était une clause

 11   habituelle.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce bien cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Passons maintenant au mois de janvier 1995.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et pour ce faire, affichons la pièce 1D -- en

 17   fait, avant cela, Monsieur le Président, puis-je en demander le versement

 18   au dossier.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, très bien. Alors il s'agit de la

 20   pièce D2112.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher 1D05373. Il

 22   nous faudra sauter plusieurs documents car nous n'avons pas suffisamment de

 23   temps pour les passer tous en revue.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Dites-moi, est-ce un plan hebdomadaire du 19 janvier 1995 ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Bien. Et dites-moi, qu'en est-il pour Gorazde ? Est-ce qu'on y lit bien

 28   560 litres d'huile ? Et ensuite, on peut lire Karakaj et Srebrenica, pour


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  1   le 21 janvier, 5 600 litres de fuel. Et ensuite, pour le 24, neuf camions

  2   de 72 tonnes de nourriture et un camion de 5 600 litres de fuel. Vous

  3   pouvez voir ici les chiffres s'agissant du 25. On parle de neuf camions.

  4   R.  Et on parle de 72 tonnes.

  5   Q.  Oui. Et par la suite, vous pouvez voir qu'on parle de quatre pots de

  6   colle, 50 boîtes de vêtements pour hommes, 72 boîtes de vêtements pour

  7   enfants, et nous avons également quelques autres données que nous pouvons

  8   voir plus loin, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ensuite, nous pouvons y lire pour Zepa :

 11   "Le chauffeur du convoi sera doté d'une attestation lui permettant de

 12   transporter toutes ces marchandises. Effectuez le contrôle et permettez le

 13   transport à ces personnes." Signé par le général Milovanovic; est-ce que

 14   c'est exact ?

 15   R.  Oui.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demanderais le versement au dossier, s'il

 17   vous plaît.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D2113.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche 1D05374. Nous

 21   allons sauter quelques documents maintenant.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  S'agit-il ici d'un plan hebdomadaire qui commencer le 16 février 1995 ?

 24   Les commandements du Corps d'armée de Drina et d'Herzégovine, où ces

 25   passages se trouvent, c'est la raison pour laquelle on les informe; est-ce

 26   que c'est exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Bien. Prenons maintenant ce qui est indiqué pour le 18 février. Pour ne


Page 25259

  1   pas lire Gorazde, mais on peut lire Srebrenica : neuf véhicules

  2   automobiles, 8 tonnes de fèves, 15 tonnes de farine, 392 boîtes de bœuf,

  3   9,5 boîtes de sel. Et ensuite, prenez-en connaissance vous-même, mais est-

  4   ce que c'est bien ce qu'on y lit ?

  5   R.  Oui, oui. Et ce, pour Gorazde, le premier se dirige -- dans le premier

  6   encadré, on peut lire que les denrées partent d'Uzice pour aller en Serbie,

  7   alors que pour le deuxième, c'est transporté par Karakaj et Srebrenica.

  8   Q.  C'est la raison pour laquelle on a informé le Corps d'Herzégovine ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et en bas, prenons pour le 21. Karakaj, Srebrenica, neuf véhicules

 11   automobiles, 21 tonnes de farine, 5 tonnes de fèves. Et pour le 21, on peut

 12   lire d'autres éléments de ce type, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier, s'il

 15   vous plaît.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2114.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je demanderais que l'on affiche,

 19   s'il vous plaît, la pièce 1D05391, s'il vous plaît.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Peut-on dire qu'il s'agit d'un plan hebdomadaire de convois autorisés

 22   du 18 mars 1995, donc dix jours après la directive que l'on a vue ensemble

 23   et qui est la directive 7 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci. Je souhaiterais attirer votre attention sur les quantités pour

 26   voir si la directive 7 a été appliquée. Donc, neuf camions. Pour le 18,

 27   pour Srebrenica, on parle de neuf camions, de 72 tonnes de farine, de

 28   sucre, de lait en poudre. Un camion de 1 500 litres de fuel le 19.


Page 25260

  1   Et par la suite, pour le 26, pour Srebrenica, on peut lire dix

  2   camions, 80 tonnes de farine, et cetera. Et ensuite, on y lit, pour le 22

  3   mars, neuf camions, 72 tonnes de farine et d'autres denrées comme, par

  4   exemple, le fuel, et cetera.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que les quantités sont les mêmes qu'avant la directive 7 ? En

  7   fait, il n'y a pas de réduction de quantités. Est-ce que c'est à peu près

  8   ensemble ?

  9   R.  Oui, le nombre de camions et les quantités sont à peu près les mêmes,

 10   oui. Cela se ressemble beaucoup.

 11   Q.  Très bien.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier, s'il

 13   vous plaît, de ce document.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D2115.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourrait-on voir 1D05470.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Mon Général, sommes-nous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un plan

 19   hebdomadaire pour le 7 avril. Et on peut lire, le 8 avril, neuf camions

 20   seront introduits à Srebrenica, 72 tonnes de farine, de sucre, de fèves, et

 21   une citerne contenant 5 600 litres de fuel.

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   Q.  Ensuite, on parle de Srebrenica et on dit que, de nouveau, neuf camions

 24   y seront être introduits, et le 12, neuf camions avec 72 tonnes de farine

 25   principalement, et une autre citerne de carburant. Voyez-vous cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Mais encore une fois, il n'y a absolument aucune diminution des

 28   quantités; est-ce exact ?


Page 25261

  1   R.  Les quantités sont les mêmes.

  2   Q.  Avez-vous jamais entendu dire que le général Milovanovic avait fait

  3   l'objet de critique parce qu'il n'a jamais réduit les quantités d'aide qui

  4   étaient acheminées en direction de Srebrenica ?

  5   R.  Non, jamais.

  6   Q.  Très bien.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on verser cette pièce.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce sera versée sous la cote

 10   2116.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci. Pourrait-on voir un autre

 12   document, qui porte le numéro 1D05397. Encore une fois, plan hebdomadaire

 13   pour le 13 avril.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Sommes-nous d'accord qu'il a été prévu qu'en date du 15 avril, neuf

 16   camions soient introduits dans Srebrenica contenant 72 tonnes de farine, de

 17   fèves, de sucre et de savon; et par la suite, le 16, huit camions de 64

 18   tonnes; et ensuite, pour le 18, également la même chose, une citerne

 19   contenant du fuel et deux camions pour le projet suédois de construction;

 20   et par la suite, le 19 avril, neuf camions contenant 72 tonnes de farine,

 21   d'huile, et cetera ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci. Monsieur le Général, si je vous disais qu'il y avait des témoins

 24   qui sont venus déposer ici pour dire que pendant des mois il n'y avait

 25   absolument aucun convoi qui n'était entré là-bas, est-ce que vous leur

 26   diriez qu'ils ne disaient pas la vérité ?

 27   R.  Je n'aurais rien à leur dire personnellement, puisque tout est écrit

 28   noir sur blanc dans les documents.


Page 25262

  1   Q.  Je vous remercie.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on verser ce

  3   document au dossier.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'a dit que le document précédent, le

  5   document en date du 7 avril, est un double du document qui a déjà été versé

  6   au dossier. Je vais demander au greffier de me donner le numéro de ce

  7   document.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P839.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous allons verser cela, c'est-

 10   à-dire la pièce 1D5397.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D2116.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant nous allons passer à une autre pièce

 13   puisque nous n'avons pas le temps de nous occuper de toutes les pièces. Je

 14   voudrais donc présenter 1D5380.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Donc, ici, nous avons encore un plan hebdomadaire en date du 30 avril

 17   1994. Et là, le 22 mai, on va envoyer neuf camions en direction de

 18   Srebrenica, deux autres camions ensuite. Le 3 mai, neuf camions; et puis,

 19   le 4 mai, 18 camions -- ou plutôt, deux camions de contenance de 18 tonnes

 20   chacun. Donc, là, il s'agit du projet suédois de construction; est-ce bien

 21   cela ?

 22   R.  Oui.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

 24   dossier.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] A nouveau, nous avons ce document déjà

 26   parmi les pièces à conviction.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est cette pièce à conviction ?

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction de la


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  1   Défense 202068 [comme interprété].

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et maintenant je vais demander à voir la pièce

  3   1D05400. Nous avons fait un saut assez important.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Et là encore, c'est le même document que le

  5   P04452.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis d'accord. Mais ce qui a été versé en

  7   serbe, nous avons une partie qui a été soulignée et ceci gêne la

  8   lisibilité.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Donc, là, nous avons un document du 2 juin. On ne va pas parler de

 11   Gorazde, mais à Srebrenica il y a neuf camions qui entrent à Srebrenica le

 12   3/6, le 3 juin donc; le 6 juin, neuf camions; et le 7 juin, dix camions;

 13   est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est déjà versé au dossier, d'accord. Est-il

 17   possible d'examiner la pièce P4452. 03702.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Donc le 12 juin, est-il exact qu'à ce moment-là on a déjà commencé

 20   l'offensive autour de Sarajevo, puis que l'opération autour de Srebrenica a

 21   déjà commencé ? Parce que la deuxième moitié du mois de juin était déjà une

 22   période très chargée en activité. Le 12 juin -- donc ici il y a une erreur,

 23   je pense, parce qu'ici on voit le 13 juin, 14 juin et 15 juin. Pendant les

 24   trois journées, nous avons respectivement huit, dix et deux camions qui

 25   entrent 72 tonnes de marchandises, 80 tonnes et 13 tonnes pendant ces trois

 26   journées-là; est-ce exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci.


Page 25264

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cela au dossier.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2117.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. Maintenant je vais demander qu'on examine

  5   la pièce 1D05403.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que l'on peut se mettre d'accord que c'est un plan hebdomadaire

  8   de l'UNHCR ? C'est un plan qui a été approuvé pour Srebrenica. La date est

  9   celle du 19 juin. Il s'agit de Srebrenica, 72 tonnes, neuf camions. Puis

 10   après, le 21 juin, à nouveau pour Srebrenica, neuf camions, et puis après

 11   nous avons les autres zones comprenant Gorazde. Est-ce bien clair dans le

 12   document ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce qu'il y a eu des changements ? Est-ce que cette directive est la

 15   même ?

 16   R.  Eh bien, vous avez pour la nourriture neuf camions, 72 tonnes. En

 17   général, il s'agit de l'huile, de la farine, et cetera.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

 20   dossier.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D2118.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la pièce 1D05405.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Mais en attendant, Mon Général, vous souvenez-vous que le 26 juin, les

 26   forces de Naser Oric ont fait une petite excursion dans le village de

 27   Visnjica, en tuant les civils, en incendiant le village, et ensuite ils ont

 28   propagé la nouvelle indiquant qu'il y a eu des victimes civiles parmi les


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  1   Chetniks ?

  2   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas de cette date, mais je me souviens de

  3   l'événement.

  4   Q.  Merci. Mais l'état-major principal, en dépit de cela, donne son accord

  5   pour que le 4 juillet on laisse passer neuf camions pour Gorazde et huit

  6   camions pour Srebrenica comportant la même marchandise. Il n'y a pas de

  7   représailles en dépit du crime commis. Il n'y a pas eu de conséquence. On

  8   voit aussi qu'on a envoyé de la marchandise à Zepa. Vous êtes d'accord ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser au dossier cela.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me suis pas

 13   levée jusqu'à présent, mais je pense que les questions que l'on pose et les

 14   réponses du témoin, depuis un moment, ne correspondent pas aux critères

 15   fondamentaux, basiques, qui régissent le versement au dossier de documents.

 16   Parce que les questions sont posées au sujet de certaines activités de

 17   Naser Oric, des crimes qui auraient été commis sans représailles. On

 18   demande si de la marchandise a été délivrée aussi à Zepa. Je pense que cela

 19   ne suffit pas, qu'il n'y a pas de fondement pour poser de telles questions.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. Et je

 21   pense que ce commentaire de la part de l'accusé est tout à fait superflu,

 22   et on peut dire que cela devient pratiquement une habitude de sa part.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président, mais

 24   j'ai voulu tout simplement rafraîchir la mémoire de nous tous. C'est-à-

 25   dire, j'ai voulu rappeler que le 26, il y a eu un massacre dans le village

 26   de Visnjica. Tout le monde le sait, le Procureur aussi.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, il s'agit d'élucider des

 28   éléments de preuve qui ont une valeur probante par le biais de la


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  1   déposition de ce témoin. Donc, concentrez-vous sur les questions.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vais pas vous poser des questions au

  3   sujet de Visnjica.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Mon Général, le 30 juin, a-t-on prévu que le 4 juillet les huit camions

  6   contenant 65 tonnes de marchandises allaient entrer à Srebrenica ?

  7   R.  Oui. Et neuf camions comportant 72 tonnes étaient prévus pour entrer à

  8   Gorazde.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ PUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier cette

 11   pièce.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] D2119.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à présent de montrer la pièce

 15   1D05382.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Etes-vous d'accord, Mon Général, pour dire que là nous avons le plan

 18   hebdomadaire concernant la livraison ? Et ce plan a été élaboré le 7

 19   juillet 1995. On prévoit que le 11 juillet, huit camions comportant 64

 20   tonnes de farine allaient entrer dans Srebrenica.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Je peux garder cela pour ma plaidoirie, mais, Mon Général, au sein de

 23   l'état-major principal, si vous avez planifié d'entrer dans Srebrenica,

 24   est-ce que vous auriez donné votre accord pour qu'un convoi entre dans la

 25   ville le 11 avec de la farine ?

 26   R.  Oui, parce que ce convoi était prévu pour la population civile.

 27   Q.  Qu'est-ce qu'on a prévu alors, de nourrir cette population civile à

 28   Srebrenica ou bien de l'évacuer ?


Page 25267

  1   R.  On n'a rien prévu à ce sujet.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser au dossier cette

  4   pièce.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D2120.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Maintenant je vais demander à voir la

  8   pièce 1D5478. Malheureusement, les traducteurs n'ont pas voulu traduire ce

  9   document parce qu'il n'est pas suffisamment lisible d'après ce qu'ils

 10   disent, mais j'espère que vous allez être en mesure de le lire. C'est un

 11   document important parce que c'est un document qui a été fait une semaine

 12   après la directive.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, si le service de traduction n'a

 14   pas accepté de traduire ce document, cela veut dire que nous n'allons pas

 15   avoir de traduction de ce document ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que le témoin va être en

 17   mesure de lire ce document.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Etes-vous d'accord -- essayez de lire ce document. Etes-vous d'accord

 20   pour dire qu'ils sont en train de m'écrire de l'état-major principal le 19

 21   mars 1995 ? Donc une semaine après la directive.

 22   R.  On peut lire : "La Republika Srpska, 06/19-29." La date est celle du 15

 23   mars 1995, adressé au président de la Republika Srpska. Et ceci commence

 24   par : "Monsieur le Président".

 25   Q.  Merci. Ce qui est entouré ici, le premier paragraphe, est-ce que vous

 26   êtes en mesure de lire cela ?

 27   R.  Alors vous avez d'abord entre guillemets :

 28   "Les Médecins sans frontières ont été organisés par les services de


Page 25268

  1   Renseignements occidentaux sous forme des officiers de renseignements qui

  2   procèdent aux 'visites de travail'. Dans les enclaves --"

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   R.  "-- on reçoit des rapports des opérationnels sur le terrain. Il s'agit

  5   de donner des instructions pour effectuer le travail de renseignement,"

  6   mais aussi "des enclaves," mais je ne vois pas ce qui écrit avant.

  7   Q.  Très bien. Est-ce que vous pouvez voir le deuxième paragraphe. Est-il

  8   exact que le général Milanovic, parce qu'on va voir que c'est lui qui a

  9   signé cela, est-ce qu'il est écrit ici 

 10   que --

 11   R.  Je vais vous donner lecture : "Je vous informe aussi qu'en ce qui

 12   concerne la livraison de l'aide humanitaire pour les enclaves, ces derniers

 13   temps, le nombre de camions dans les convois s'est accru. Cette aide est

 14   transportée à travers des plans hebdomadaires de l'UNHCR," je pense.

 15   Ecoutez, je n'arrive pas à lire.

 16   Q.  Belgrade.

 17   R.  UNHCR Belgrade, oui, c'est bien cela.

 18   Q.  Merci, Mon Général. Le général Milovanovic m'aurait-il informé de

 19   l'intensification des convois si j'avais moi-même donné l'ordre une semaine

 20   plus tôt de diminuer le nombre de convois ? Vous ne trouvez pas cela

 21   étonnant ? Parce que si nous avions donné l'ordre de diminuer le nombre de

 22   convois, vous avez le général qui m'écrit pour me dire que le nombre de

 23   convois s'est accru.

 24   R.  Ce n'est pas logique.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ce soit versé au dossier.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Mais excusez-moi, il y a encore un paragraphe, alors regardez.

 28   R.  "Compte tenu du nombre des habitants des enclaves, nous avons appris


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  1   que les enclaves, en ce moment, reçoivent de la nourriture variée et en

  2   quantités suffisantes --"

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que M. Karadzic parle en même temps que

  4   le témoin en l'aidant à lire.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  De la nourriture. Et nous sommes arrivés à l'évaluation que si l'on

  7   continue à livrer de la nourriture, ceci servirait à leurs plans et à leurs

  8   préparatifs. Peut-être que le général Milanovic saura mieux lire ce

  9   document.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais en tout cas, je voudrais demander le

 11   versement de ce document, et je voudrais demander qu'on lui donne une cote

 12   provisoire.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que vous avez

 14   une objection quant à une cote provisoire pour ce 

 15   document ?

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] J'imagine qu'on va le marquer aux fins

 17   d'identification en attendant de recevoir une traduction complète de ce

 18   document.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Sinon, nous n'allons pas le verser

 20   au dossier.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous avons essayé de lire ce document, et

 22   moi je ne me fie pas à l'exactitude de ce qui a été lu ici. J'ai

 23   l'impression que de toute façon cette question ne correspond pas aux

 24   critères requis.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez posé des questions au

 26   sujet des convois.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Mais par rapport à chaque document, il

 28   s'agit de poser des questions qui doivent répondre à certains critères. Là,


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  1   nous n'avons même pas eu cela. Nous avons tout simplement eu le témoin qui

  2   n'a fait rien d'autre que d'essayer de lire certaines parties du document.

  3   C'est pour cela que je pense que cela ne suffit pas.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons le marquer aux

  5   fins d'identification.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D2121.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Pour aider Mme Edgerton, Mon Général, est-ce que, au sein de l'état-

  9   major principal, l'on n'a jamais réfléchi à la possibilité de diminuer

 10   l'aide humanitaire ? Est-ce que cette idée n'a jamais été communiquée par

 11   les dirigeants politiques ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à présent d'examiner la pièce

 15   65 ter 15712.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, pour que l'on puisse

 17   planifier la suite, je pense que vous avez besoin d'un petit peu de temps

 18   pour vos questions supplémentaires.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour l'instant, nous avons besoin d'un

 20   minimum d'une demi-heure.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de

 23   me dépêcher. Je pense qu'il faudrait vraiment demander au général de rester

 24   jusqu'à lundi. Parce que ce serait vraiment dommage de trop me dépêcher à

 25   présent.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une autre question, Monsieur

 27   Karadzic. Je ne pense pas que vous ayez passé le temps qui vous est alloué

 28   d'une très efficace jusqu'à présent. Mais vous pouvez poursuivre.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Mon Général, vous souvenez-vous que l'on m'ait informé dans le document

  3   précédent que les Médecins sans frontières se livraient à des activités

  4   suspectes et que le service de renseignements était mêlé à cela ?

  5   Veuillez examiner ce document. C'est un document qui a été signé par Momir

  6   Nikolic, un capitaine de Bratunac. Voyez-vous qu'ici on parle des abus. On

  7   aurait essayé de faire entrer du matériel et des outils pour réparer

  8   l'adduction de l'eau, mais on demande qu'on leur saisisse ces outils, on

  9   demande de les saisir à l'entrée de l'enclave et ensuite de les remettre

 10   entre leurs mains à partir du moment où ils sortent de l'enclave. Est-ce

 11   que vous êtes d'accord que c'est encore une preuve des abus quand il s'agit

 12   de faire entrer des objets dans l'enclave ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi je me demande vraiment pourquoi vous

 17   lui montrez ce document. M. Nikolic a été présent, il a déposé, et ce

 18   témoin ne sait rien à ce sujet. Il en sait autant que nous.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, c'est quelque

 20   chose qui a été envoyé à l'état-major principal. Mme Edgerton a posé la

 21   question au témoin de savoir quel était le rapport -- enfin, qu'est-ce

 22   qu'elle avait à faire l'armée avec des chips, eh bien, nous essayons de

 23   démontrer que justement on dissimulait dans ces chips, farine et autres

 24   denrées des outils et des munitions qu'ils ont utilisées pour tirer sur

 25   notre peuple. C'est pour cela qu'on procédait aux vérifications de convois.

 26   Et c'est la question qui a été posée par Mme Edgerton. Et moi je cherche à

 27   savoir pourquoi.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. On va poursuivre. Et nous


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  1   allons verser ce document.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2122.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible à présent d'avoir la pièce 65

  4   ter 15706.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous devons levers la

  6   séance à 3 heures pile parce qu'il y a une autre audience qui suit.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Mon Général, veuillez examiner cela. Je pense que nous n'avons toujours

 11   pas reçu de traduction.

 12   Etes-vous d'accord qu'ici nous avons une information portant sur l'abus du

 13   mandat des organisations internationales, nous avons des dates commençant

 14   en 1993 et on énumère tous les incidents, toute la contrebande. Et le 13

 15   octobre, à Karakaj, voyons ce qui est écrit ici. Donc, là, c'est uniquement

 16   relatif à la zone de responsabilité du Corps de Drina, donc Zvornik et

 17   Bratunac. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, qu'ici nous avons des rapports

 18   portant sur des quantités importantes comptant des postes radios, des

 19   antennes satellites et autre matériel ? Là, je parle de ce qui est écrit au

 20   sujet de la date du 13 octobre, donc le matériel destiné aux

 21   communications, et cetera. Donc vous pouvez voir ici une dizaine ou

 22   quinzaine d'incidents par lesquels on énumère de tels cas de contrebande.

 23   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici.

 24   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la nitroglycérine peut être

 25   utilisée pour faire des explosifs, et on en a fait ?

 26   R.  Oui, même si je ne suis pas un expert en explosifs.

 27   Q.  Et puis, on voit qu'au milieu du mois de décembre, le 11 décembre,

 28   qu'est-ce qu'on fait, eh bien, on transporte 56 tonnes de fertilisant


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  1   artificiel, chimique. Ce n'est pas vraiment l'époque pour cela ?

  2   R.  Non, pas chez nous.

  3   Q.  Et regardez ce qui est écrit là : les bouteilles d'oxygène. Un camion

  4   plein de chaussures. Puis après, de l'oxygène et acétylène pour Srebrenica.

  5   Et ensuite, on voit que des convois entiers de la FORPRONU ou de l'UNHCR

  6   ont été refusés et ont dû rebrousser chemin parce qu'ils ont refusé à être

  7   contrôlés. Sans doute qu'ils possédaient de la marchandise qui n'était pas

  8   en règle. A cause de ces tentatives, on en est arrivé à la conclusion

  9   qu'ils essayaient de transférer de la marchandise sur le côté musulman. Et

 10   ce sont les individus qui faisaient partie des équipes de ces convois qui

 11   se sont livrés à cette contrebande --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous ne pouvez pas

 13   déposer vous-même.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Exactement, j'ai voulu intervenir moi

 15   aussi. M. Karadzic pourrait alors lire mot par mot le texte au lieu de

 16   paraphraser s'il veut le lire.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous savez, j'ai voulu aller au plus vite

 19   possible, et donc je vais citer. Pour l'autre partie de la marchandise

 20   qu'ils ont essayé de transporter dans les convois de la FORPRONU ou bien

 21   des convois des organisations humanitaires, on peut dire qu'il s'agit d'une

 22   activité volontaire de ces organisations qui sont favorables aux Musulmans

 23   pour les aider avec la marchandise qu'ils leur manquent pour aider avant

 24   tout les forces musulmanes. Et d'ailleurs, le capitaine Novakovic parle

 25   aussi des nôtres. Il dit : "Quand les représentants de ces organisations se

 26   sont plaints de la façon dont les organes se sont comportés sur les points

 27   de contrôle 

 28   --"


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci ne nous aide pas vraiment. Je ne

  2   vois pas pourquoi vous faites cela. Vous perdez du temps. Vous ne vous

  3   pouvez pas poser la question simplement au témoin, puis nous pouvons

  4   ensuite marquer ce document aux fins d'identification si vous êtes content

  5   avec la réponse ou bien si on pense qu'il a pu répondre à la question.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, hier, on vous a demandé pourquoi l'état-major principal

  9   procédait au contrôle de la marchandise ou bien limitait la marchandise.

 10   Est-ce, ce qui est écrit dans ce document, une illustration de ces abus et

 11   de ces doutes et suspicions de la part de nos forces quant à ces convois ?

 12   R.  Oui. Hier, je vous ai dit qu'à cause des abus, il y a eu des doutes

 13   chez nous. Ici, un organe a procédé à l'analyse de la situation dans une

 14   région donnée, et il énumère tous les cas d'abus survenus dans sa zone de

 15   responsabilité.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document aux

 18   fins d'identification.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2123 MFI.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. 1D5135, j'aimerais qu'on examine cette

 22   pièce, s'il vous plaît. Je fais tout ceci du fait de la contestation à

 23   propos des chips. Ce document n'a non plus été traduit, mais le général

 24   sera en mesure de l'identifier, et c'est le dernier de cette série.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Général, est-il exact que ce document est adressé à Delic,

 27   au général Delic, en 1992 ? Pouvez-vous le présenter ce document, le

 28   premier paragraphe surtout ?


Page 25275

  1   R.  Eh bien, il y a ce cachet en haut à droite : ministère de la Défense,

  2   ABiH, strictement confidentiel, 02152-618. La date est celle du 29 décembre

  3   1992, Sarajevo. Ce qui veut dire que c'est cette instance qui a reçu le

  4   document, et il y est dit à Rasim Delic personnellement, et Lemos -- Lemes,

  5   pardon, une autre personne, Lemes M. Ce sont donc les destinataires. Et

  6   ensuite, ce sont, on le lit dans le titre, des observations sur la

  7   livraison de marchandises et d'oxygène, et ce sont intégralement des

  8   directives relatives à la prochaine livraison sur la base des instructions

  9   qui sont énoncées dans le document.

 10   Q.  Pourriez-vous nous donner lecture du premier point de ce document.

 11   R.  "Nous nous opposons vivement à la manière dont vous placez des

 12   munitions dans des bouteilles. Ce n'est que par pure coïncidence que nous

 13   n'avons pas découvert la situation, puisque les munitions faisaient du

 14   bruit dans les bouteilles chaque fois que nous bougions ces dernières.

 15   Placez les munitions dans des sacs prévus à cet effet comme vous l'aviez

 16   fait dans un certain nombre de ces bouteilles. A l'avenir, aucun son ne

 17   doit provenir des bouteilles lorsque celles-ci sont manipulées."

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour gagner du temps, je ne vais pas demander

 20   au général de donner lecture du reste. Lorsque le reste du document sera

 21   traduit, nous verrons bien quelle manipulation il met en lumière.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Une dernière chose. Nous savions bien que c'était ainsi que des armes

 24   et munitions étaient passées en contrebande, n'est-ce pas, dissimulées dans

 25   de l'aide humanitaire, l'aide médicale ?

 26   R.  Oui, bien sûr. Effectivement, ce genre de chose avait suscité nos

 27   soupçons ainsi que nos réserves à l'égard des convois.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce


Page 25276

  1   document.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous l'enregistrons aux fins

  3   d'identification. MFI D2124.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant qu'on examine le

  5   document 1D05390.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Mon Général, vous allez voir le document suivant qui dit que le 12 mars

  8   1995, soit quatre jours après la fameuse directive 7 --

  9   R.  J'aimerais que vous agrandissiez l'image, s'il vous plaît.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Que l'on agrandisse l'image, s'il vous plaît.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Il semblerait que seul le texte accompagnant le document ait été

 13   traduit. On trouve la liste de médicaments, mais elle n'a pas été traduite

 14   puisque les termes sont les mêmes. On voit, par exemple, ampicilline, 1 000

 15   boites. Examinez le reste du document. Il s'agit de milliers et de milliers

 16   de pilules ou de seringues qui ont été approuvées. C'est une liste de

 17   médicaments destinés à Srebrenica transportés le 14 mars 1995.

 18   Voyons la page suivante.

 19   Saviez-vous, Mon Général, que les nôtres savaient qu'il y avait une

 20   quantité très importante de contrebande de médicaments, et d'autres choses

 21   également ?

 22   R.  Eh bien, une partie aidait les Musulmans et l'autre profitait de ces

 23   convois.

 24   Q.  Merci. Vous conviendrez que le 14 mars 1995, ces millions de pilules et

 25   comprimés - parce qu'il s'agirait de millions si l'on devait ajouter toutes

 26   ces plaquettes les unes aux autres - donc tous ces millions de comprimés

 27   ont été autorisés à pénétrer Srebrenica ?

 28   L'INTERPRÈTE : Le témoin a répondu, mais les interprètes n'ont pas entendu.


Page 25277

  1   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu votre

  3   réponse, Mon Général.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai confirmé. J'ai confirmé avoir vu la liste

  5   autorisée précisant les médicaments destinés à l'enclave. En ce qui

  6   concerne cette déclaration du président s'agissant du chiffre précis, à

  7   savoir des millions, j'ai dit que je ne savais pas combien de plaquettes se

  8   trouvaient dans chaque boite et je n'étais pas en mesure de déterminer de

  9   combien de comprimés il s'agissait véritablement.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Ce document a-t-il été signé par le général Milovanovic le 12 mars ?

 12   R.  Enfin, il n'y a pas de signature. Il y a un texte dactylographié, parce

 13   que c'est un document codé.

 14   Q.  Merci. Et il est dit ici que ceux qui ont présenté les demandes ont été

 15   informés du fait que certaines quantités ont été autorisées.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 17   document.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D2125.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne peut-on pas le verser dans sa

 21   totalité ? Madame Edgerton…

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La traduction renvoie à l'original pour

 24   la liste des médicaments et fournitures médicales, je ne pense pas que nous

 25   ayons donc besoin de la traduction. Aimeriez-vous l'obtenir néanmoins,

 26   Madame Edgerton ?

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, je ne le crois pas. C'est le calcul

 28   mathématique qui me pose difficulté, mais c'est une autre question.


Page 25278

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons donc verser le

  2   document dans sa totalité.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant que l'on examine

  4   le document 1D05393. En tout cas, certaines parties de ce document -- être

  5   plus efficace peut-être. Deux documents, en fait, qui portent une date

  6   ultérieure à celle de la directive.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Examinez celui-ci. Il porte la date du 27 mars, n'est-ce pas ? Il est

  9   réceptionné à la Brigade de Zvornik. Le général Milovanovic fournit des

 10   informations indiquant que le déplacement d'un certain nombre de convois

 11   était autorisé le 28 mars. Il est question d'une évacuation médicale de

 12   Srebrenica dans la période située entre le 20 et le 30 mars. Le troisième

 13   paragraphe dit qu'il y a 30 patients civils du HCR et 17 personnes

 14   accompagnantes, et on trouve ensuite le nom de ces personnes, n'est-ce pas

 15   ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Nous conviendrons qu'il n'y a là aucun changement dans notre attitude

 18   vis-à-vis de l'aide humanitaire après l'adoption de la directive 7, d'après

 19   ce que vous avez vu, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je suis d'accord.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 22   pièce.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2126.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Document 65 ter 03643. Et ce sera le

 26   dernier document de cette série.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Général, le colonel Miletic - puisqu'il était colonel à l'époque -


Page 25279

  1   indique aux commandants des districts militaires pertinents que des convois

  2   ont été autorisés, et Srebrenica et d'autres lieux sont mentionnés. Au

  3   point 3, il est dit que la livraison de vaccins pour les enfants à

  4   Srebrenica a été autorisée ainsi que d'autres choses.

  5   Vous conviendrez que c'est là une attitude tout à fait habituelle de

  6   notre part vis-à-vis de l'aide humanitaire et que nous n'avons jamais fait

  7   obstruction à de l'aide humanitaire destinée à des enfants malades. Nous

  8   n'avons jamais entravé la livraison de ce type de produit.

  9   R.  Oui, c'est ce que l'on voit dans ce document. Il y est question des

 10   contrôles qui sont effectués, mais l'on voit également que les convois sont

 11   autorisés à passer sans encombre.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 14   document.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2127.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais que l'on affiche la pièce

 18   1D02517.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Examinez ce document, Mon Général. Est-il exact que vous vous trouviez

 21   au poste de commandement avancé à proximité d'une autre enclave -- ou

 22   plutôt, zone protégée, à savoir Bihac ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Bien. Nous voyons maintenant à l'écran le document en anglais. Il porte

 25   la date du 27 octobre 1994. A cette époque, vous en conviendrez, une

 26   offensive de grande envergure avait été lancée à partir de l'enclave de

 27   Bihac, et c'est la raison pour laquelle vous et Milovanovic avez été

 28   envoyés sur place pour libérer les zones serbes qui avaient été occupées ?


Page 25280

  1   R.  Oui, mais je dois dire qu'ici il s'agit du 27 octobre et que ce n'est

  2   qu'à la mi-novembre que je m'y suis rendu.

  3   Q.  Merci. Vous conviendrez qu'ici le général Milovanovic fournit des

  4   informations de l'état-major principal, informations selon lesquelles les

  5   forces musulmanes ont quitté la zone protégée pour lancer des attaques

  6   intenses sur les forces serbes à l'aide d'armes d'artillerie et à l'aide de

  7   l'infanterie ?

  8   R.  Oui. Et c'est la raison pour laquelle je suis allé par la suite au

  9   poste de commandement avancé, et c'est la raison pour laquelle le

 10   commandement de l'état-major a nommé le général Milovanovic en tant que

 11   principal commandant du poste de commandement avancé. L'action, l'agression

 12   du 5e Corps se faisait en direction de Krupa et de la partie du sud, au-

 13   delà de Ripici.

 14   Q.  Merci beaucoup.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 16   document.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce figure déjà au dossier sous

 18   la cote D710.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas vu de traduction en B/C/S de ce

 21   document. Je note que le témoin acquiesçait aux propositions de l'accusé

 22   sans toutefois être capable de lire le document.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, pouvez-vous préciser la

 24   situation ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Le président Karadzic m'a posé des questions

 26   sur l'enclave ou la zone protégée de Bihac et la situation qui y régnait le

 27   24 octobre. C'est à ce moment-là que le 5e Corps de l'ABiH a quitté la zone

 28   protégée en direction de la localité de Krupa et de Vakuf dans le sud. Et


Page 25281

  1   j'ai dit que c'était la raison pour laquelle on nous a envoyés au poste de

  2   commandement avancé. Le général Milovanovic ainsi qu'un certain nombre

  3   d'officiers ont dû s'y rendre sur place, alors que, en ce qui me concerne,

  4   le général Miletic m'a ordonné de m'y rendre à la mi-novembre. En tout cas,

  5   c'est à cette date que je suis arrivé dans le secteur de Jasenica, et je

  6   connais bien ces événements.

  7   Quant à la teneur du document, c'est vrai, je ne l'ai pas lu parce

  8   qu'il est en anglais.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Vous avez donc répondu sans lire le

 10   document. Poursuivons. C'est le document que vous avez utilisé avec le

 11   général Rose.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons le document 1D054526.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Le 15 novembre 1994, je pense que vous étiez sur place. Alors, examinez

 15   ce document. C'est le poste de commandement avancé de Jasenica. La date est

 16   celle du 15 novembre, et c'est un rapport adressé aux unités du 2e

 17   Commandement. Au cours de notre contre-offensive couronnée de succès sur le

 18   champ de bataille de Krupa, les Musulmans ont encore une fois, comme à

 19   l'accoutumée en ce qui les concerne, réussi à obtenir que la communauté

 20   internationale fasse pression sur nos forces pour mettre un terme aux

 21   opérations d'offensive afin de prévenir une défaite militaire musulmane sur

 22   le champ de bataille de Bihac. Je ne vais pas lire l'intégralité du

 23   document.

 24   Mais ceci correspond-il aux informations que vous aviez à propos de

 25   cette attaque ? Lorsque nous essayions de récupérer du territoire qui nous

 26   avait été pris, eh bien, ils demandaient la protection de la communauté

 27   internationale dans ces zones faussement démilitarisées. Cela correspond

 28   bien à l'information que vous disposiez ?


Page 25282

  1   R.  En effet. C'est ainsi que les événements se sont déroulés.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  4   pièce.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 2128.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que nous examinions maintenant le

  8   document 1D05428.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Mon Général, vous souvenez-vous que votre commandant direct supérieur à

 11   l'époque s'est tourné vers le 5e Corps musulman afin que le 5e Corps

 12   musulman quitte cette zone ? Examinez le document. Il reflète bien cet

 13   appel lancé aux Musulmans. Ils sont informés également de la manière dont

 14   ils seraient traités. Il dit également qu'ils ont tenu compte de l'avis des

 15   civils, de tous les membres du 5e Corps, des officiers également,

 16   indépendamment de leur grade. Il dit également que leur vie sera épargnée,

 17   ainsi que des membres de leurs familles qui seront autorisés à revenir, et

 18   cetera, et cetera.

 19   R.  Oui, je connais tout ceci. J'y étais à l'époque.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 22   document.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous m'expliquer quelle est la

 24   pertinence de ce document, Monsieur Karadzic ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, même si cette

 26   municipalité n'est pas couverte par l'acte d'accusation, l'Accusation

 27   essaie d'illustrer un contexte, un mode d'action régulier du supérieur

 28   direct du général Obradovic. Il dit que les enclaves sont pleines d'armes


Page 25283

  1   et que les soldats nous attaquent, et ceci, juste avant la crise de Bihac.

  2   Et nous aurions pu entrer à Bihac si je n'avais pas signé la trêve, mais

  3   cet appel humanitaire a été lancé avant cet événement. Et ce document

  4   illustre également notre attitude vis-à-vis du droit international de la

  5   guerre et notre volonté de le respecter, ainsi que sur d'autres questions

  6   qui ont trouvé leur place dans l'acte d'accusation.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser ce

  8   document au dossier. Il vous reste dix minutes pour conclure, Monsieur

  9   Karadzic.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D2129. L'ACCUSÉ :

 11   [interprétation] Merci. Examinons maintenant le document 1D05429.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  En attendant que ce document s'affiche à l'écran, les Musulmans n'ont

 14   pas répondu à cet appel, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Merci. Examinez ce document maintenant. Quatre jours plus tard, le

 17   général Milovanovic rend compte du fait qu'à l'entrée de Bihac, il a donné

 18   un certain nombre d'ordres. A savoir, d'éliminer l'ennemi -- je ne vais pas

 19   tout lire. Il parle des opérations lancées contre les forces ennemies.

 20   Et au point 2, il dit que les unités doivent suivre les axes et

 21   tâches préalablement définis selon lesquels, et je cite : "J'ai très

 22   strictement interdit la destruction de la ville de Bihac. La ville doit

 23   être libérée uniquement par l'usage d'armes d'infanterie", et cetera.

 24   Examinez le reste du document. Je ne vais pas donner lecture de sa

 25   totalité. Mais tout ceci correspond bien aux informations dont vous

 26   disposiez à ce moment-là, et cela correspond tout à fait à la conduite de

 27   notre armée ?

 28   R.  Oui.


Page 25284

  1   Q.  Ce document était-il adressé aux médias ou bien y voit-on "strictement

  2   confidentiel" tout en haut ?

  3   R.  Les destinataires y sont énumérés. Il s'agit du commandement du 2e

  4   Corps, Groupe tactique 2, Groupe tactique 4, qui faisaient partie du 2e

  5   Corps, l'état-major principal de la VRS et tous les corps d'armées, les

  6   forces aériennes et la défense antiaérienne pour information. L'ordre est

  7   adressé à ceux qui se trouvent en haut. En ce qui concerne les autres, ils

  8   n'obtenaient le document que pour information.

  9   Q.  Et ce document est strictement confidentiel ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 13   document.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2130.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Examinons le document 1D5132.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Voici votre ancien secteur. La date est celle du 8 octobre 1995.

 19   Colonel Obradovic, vous avez parlé avec un général des Nations Unies,

 20   probablement Solje. Vous souvenez-vous de cette conversation ? Je pense

 21   qu'ils disaient que les Musulmans s'éloignaient des Nations Unies, et vous

 22   avez précisé, quant à vous, que vous ne cibliez pas les Nations Unies mais

 23   les Musulmans. Vous souvenez-vous de cette conversation ?

 24   R.  Pas particulièrement, non, et puis je ne sais pas très bien quelle est

 25   la fonction de mon interlocuteur, en l'occurrence ce M. Solje. Mais si la

 26   conversation a été interceptée, il a probablement été identifié

 27   correctement.

 28   Q.  C'est le 2e Corps de l'armée musulmane, et ils ont dit que vous aviez


Page 25285

  1   dit à quelqu'un des Nations Unies que vous les aviez pris pour cible. Et

  2   plus loin, on dit que ça serait bien que les positions musulmanes ne soient

  3   pas si proches des Nations Unies, et l'interlocuteur répond : Très bien,

  4   j'ai compris.

  5   C'est la page suivante en anglais.

  6   Et dans ce genre de situation, nous étions accusés de faire entrave à

  7   l'action des forces de paix, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et interlocuteur dit : J'ai bien compris. Et ensuite, vous vous saluez

 10   avant de raccrocher. C'est bien exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  C'est bien vous qui disiez qu'ils nous accusaient d'entraver l'action

 13   des Nations Unies; ce n'est pas moi, n'est-ce 

 14   pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 18   document.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Là encore, éclairez-moi. Quelle est la

 20   pertinence de ce document eu égard à notre affaire ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, Monsieur le Président, je suis

 22   accusé de toute chose ici, de sabotage du mandat des Nations Unies, entre

 23   autres, d'avoir saboté le mandat -- les missions des organisations

 24   humanitaires. On m'accuse d'avoir entravé le travail de la FORPRONU.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il s'agit d'octobre 1995, Monsieur

 26   Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me semble que la période pertinente va

 28   jusqu'à l'accord de paix. Il me semble que l'acte d'accusation concerne


Page 25286

  1   toute la période jusqu'à la signature de l'accord de paix. Le général ici

  2   présent a pu constater que nous avons été faussement accusés du fait de

  3   manigance pour une conduite répétée de notre part.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, vous étiez l'un des acteurs

  5   de cette conversation ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser ce document au

  8   dossier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2131, Monsieur le

 10   Président.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Voyons le dernier document, 1D5130.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Ici, en 1994, le 18 novembre, vous étiez déjà sur les lieux. Le 3e

 14   Corps a confisqué un certain nombre de documents de la VRS. Je demanderais

 15   à ce que l'on remonte un petit peu vers la partie encadrée. Il y est dit

 16   qu'il a été constaté que le commandant des hommes de l'unité menant

 17   l'agression à ce moment-là était le colonel Ljubomir Obradovic. Et par la

 18   suite, on voit qu'une unité a été constituée de membres de nationalité

 19   musulmane, et l'on voit le nom de Mesa Selimovic.

 20   L'allégation selon laquelle nous allions chasser les Musulmans sans

 21   nous soucier de savoir s'ils étaient pacifiques ou non était-elle exacte ou

 22   était-elle erronée, et avons-nous expulsé les Musulmans de l'armée même

 23   lorsqu'ils voulaient rester ?

 24   R.  Etant donné l'existence de cette unité et ce que j'ai déjà dit à propos

 25   de Derventa, eh bien, on peut dire qu'effectivement, cette allégation était

 26   erronée. On pourrait même tirer la conclusion contraire.

 27   Q.  Merci. Voyons la page suivante.

 28   Pouvons-nous convenir qu'ici il est dit que le commandant de la


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  1   Compagnie Mesa Selimovic, c'est un certain Mrdjanovic, Nermin de son

  2   prénom, et qu'il y a un autre également qui est à la tête de 

  3   l'unité ? Et que ce sont deux Musulmans ?

  4   R.  Oui, mais cette information n'est pas exacte. Nermin continue de

  5   travailler au bureau de poste de Derventa, et Ahmic, le deuxième, je ne le

  6   connais pas. J'ai déjà mentionné les noms des deux commandants, cela étant.

  7   Q.  Et Nermin Mrdjanovic a passé tout ce temps avec vous, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, il est de Dubocica.

  9   Q.  Merci. Et ici, il est dit que le 18 juin 1992, vous avez émis des

 10   instructions quant au sort à réserver aux prisonniers de guerre et aux

 11   modalités d'établissement de camps pour ces mêmes prisonniers de guerre. Ce

 12   document, nous voyons bien, est signé par le lieutenant-colonel Ljubomir

 13   Obradovic. On voit aussi qu'un autre document a été établi sur

 14   l'application du droit international de la guerre. Il est question du

 15   traitement des prisonniers de guerre et des civils, et ce document est

 16   signé par le commandant adjoint chargé du moral des troupes, et cetera.

 17   C'est bien exact ?

 18   R.  Je n'avais pas de camps proprement dits, mais c'est vrai, j'ai rédigé

 19   des instructions à propos du traitement à réserver aux prisonniers de

 20   guerre et aux civils.

 21   Q.  Examinons la page suivante.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons plus le temps d'examiner le

 23   reste de ce document. Nous allons enregistrer ce document à des fins

 24   d'identification sous la cote MFI 2132, et je vous invite, Monsieur

 25   Karadzic, à poser votre dernière question.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Général Obradovic, nous ne nous sommes rencontrés qu'à deux

 28   reprises. Nous ne nous connaissons pas vraiment, n'est-ce pas ?


Page 25288

  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre -- ou plutôt, êtes-vous à même

  3   de dire aux Juges de la Chambre si vous avez jamais remarqué de ma part une

  4   attitude agressive ou intolérante à l'égard de nos minorités ? Des

  5   informations de ce type circulaient-elles au sein de l'état-major principal

  6   ?

  7   R.  Non. Je ne dispose pas de ce type d'information.

  8   Q.  Merci, Général.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il n'y avait pas une autre audience

 10   après la nôtre, nous aurions pu poursuivre, mais nous devrons reprendre la

 11   semaine prochaine. Malheureusement, nous commencerons avec M. Erdemovic la

 12   semaine prochaine, ou bien avec le général ici présent ? Je pense que nous

 13   pouvons reprendre avec le général.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Vous parlez du témoin actuel, oui, et je suis

 15   d'accord avec vous.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, effectivement, le général

 17   Obradovic. Nous poursuivrons son audition --

 18   M. TIEGER : [interprétation] Oui, cela me paraît une bonne idée. Je ne vois

 19   pas pourquoi nous ne pourrions pas procéder de la sorte.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc lundi.

 21   Monsieur le Général Obradovic, comme vous l'aurez constaté,

 22   malheureusement, nous allons devoir poursuivre votre audition. Je suis

 23   désolé de devoir vous obliger à rester une semaine de plus. Quoi qu'il en

 24   soit, nous reprendrons lundi à 9 heures. L'audience est levée.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais

 26   étant donné que le général va passer le week-end ici, peut-être pourrait-on

 27   l'avertir de la nécessité de ne pas évoquer son audition avec qui que ce

 28   soit.


Page 25289

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je crois que c'est fait. Général,

  2   vous savez que vous n'êtes pas censé débattre de votre déposition avec qui

  3   que ce soit.

  4   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que les interprètes sont partis -- ah,

  6   non, ça y est, je les entends.

  7   L'INTERPRÈTE : Le Président répète son intervention.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai compris.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   --- L'audience est levée à 15 heures 03 et reprendra le lundi 27 février

 11   2012, à 9 heures 00.

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