Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 6 novembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  7   Monsieur Karadzic, avez-vous d'autres questions supplémentaires à poser ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, une ou deux petites questions, Monsieur le

  9   Président et le témoin pourra y répondre par oui ou par non.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que Me Robinson vous a

 11   maintenant fourni forces conseils, mais vous avez compris que vous ne

 12   pouvez pas proposer plusieurs idées ou plusieurs déclarations comme vous

 13   l'avez fait hier au témoin. Mais poursuivez.

 14   LE TÉMOIN : MOMIR GARIC [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Garic, alors j'aimerais savoir à propos de la

 18   Défense territoriale de Novo Sarajevo, est-ce qu'il y avait quoi que ce

 19   soit qui s'est passé qui allait contre la loi relative à la Défense

 20   populaire ?

 21   R.  Non, absolument pas.

 22   Q.  Merci. Et les personnes qui se sont obligés en Unités de la Défense

 23   territoriale à cette période avant l'arrivée de l'armée, est-ce que l'une

 24   ou l'autre de ces personnes a commis un crime qui aurait été dissimulé ?

 25   R.  Il y a eu certes des cas de crimes, mais aucun n'a été dissimulé.

 26   Puisqu'il y a eu par la suite des poursuites judiciaires qui ont été

 27   instaurées. Par exemple, le chef de la municipalité de Novo Sarajevo avait

 28   en quelque sort était partie prenante il y avait eu un problème mais là il


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  1   y a des poursuites judiciaires qui ont été instaurées. Rien, absolument

  2   rien n'a été dissimulé, bien qu'il ait eu effectivement -- enfin qu'il se

  3   peut donc qu'il y ait des crimes commis.

  4   Q.  Merci, Monsieur Garic. Merci d'être venu témoigner à La Haye.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, vous nous avez dit

  6   hier que vous aviez une question à poser, quelques questions

  7   supplémentaires.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, oui. Juste une question qui émane des

  9   questions posées par l'accusé à propos de la composition ethnique de Novo

 10   Sarajevo. Document 242F de la liste 65 ter, il s'agit en fait d'un extrait

 11   du recensement de l'année 1991.

 12   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Gustafson :

 13   Q.  [interprétation] Hier, Monsieur Garic, lors des questions

 14   supplémentaires --

 15   R.  Excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort ? Je

 16   n'entends pas les interprètes.

 17   Q.  Est-ce que vous entendez mieux maintenant, Monsieur Garic ?

 18   R.  Oui, oui. Oui, oui, maintenant je n'ai plus de problème.

 19   Q.  Je vous disais donc hier une question vous avait été posée on vous

 20   avait demandé quelle était la population majoritaire de la municipalité de

 21   Novo Sarajevo, et votre réponse fut comme suit :

 22   "A Novo Sarajevo, la population est essentiellement serbe."

 23   Vous avez dit que la majorité, à savoir plus de 50 % était serbe.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaiterais avoir la page 10 de

 25   l'anglais et la page 15 de la version B/C/S de ce document.

 26   Q.  Monsieur Garic, vous voyez il s'agit d'un des résultats du recensement

 27   de l'année 1991, c'est le milieu de la page en B/C/S qui m'intéresse car là

 28   vous y trouvez la ventilation pour Novo Sarajevo. Est-ce que vous voyez


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  1   l'information qui correspond à Novo Sarajevo, elle se trouve au milieu de

  2   la page, Monsieur Garic ? Alors vous avez --

  3   R.  Ecoutez, les lettres sont, vraiment, très, très, très petites.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez agrandir

  5   davantage les chiffres qui correspondent à Novo Sarajevo ?

  6   Q.  Monsieur Garic, ah, voilà. Voilà. Voilà. Est-ce que vous les voyez

  7   maintenant ces chiffres, Monsieur Garic ?

  8   R.  Oui, je les vois.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Mais pourrions-nous également voir les

 10   titres des colonnes ? Voilà. C'est parfait.

 11   Q.  Donc nous pouvons voir la composition ethnique pour Novo Sarajevo en

 12   1991. Donc vous avez d'abord les "Croates, les Musulmans, Serbes,

 13   Yougoslaves, et les autres," et vous avez la première colonne qui vous

 14   donne le "total." Et vous avez également cela est exprimé en pourcentages

 15   pour chaque -- pour tous les éléments de la ventilation. Alors est-ce que

 16   vous pourriez, je vous prie, remettre le document comme il était au départ

 17   ou juste avant. Voilà. Merci. Voilà. Merci.

 18   Donc nous avons 9,3 % de Croate, 35,7 de Musulman, 34,6 % de Serbe, puis

 19   vous avez les Yougoslaves et les autres. Donc contrairement à ce que vous

 20   avez affirmé hier, Novo Sarajevo, la composition ethnique à Novo Sarajevo

 21   n'était pas majoritairement serbe à plus de 50 % vous avez à peu près 34,6,

 22   vous avez à peu près le même pourcentage pour les Musulmans, et un nombre

 23   beaucoup, beaucoup moins important pour les Croates, n'est-ce pas ?

 24   R.  Bien, écoutez, à en juger d'après le tableau que nous consultons

 25   maintenant, certes. Mais, en revanche, toutefois je pense que tous ceux qui

 26   se déclarent Yougoslaves, sont des Serbes, en fait. Enfin c'est comme ça

 27   moi que je conçois la situation.

 28   Q.  Vous savez il y a beaucoup de gens à Novo Sarajevo qui se considéraient


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  1   comme Yougoslaves mais c'était des gens de toutes les appartenances

  2   ethniques, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est exact. Toutefois, la plupart était Serbe. Là, c'est vraiment

  4   quelque chose que je crois fondamentalement.

  5   Je suis absolument convaincu que ce sont essentiellement les Serbes qui se

  6   déclaraient yougoslaves.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais savoir quelle est la source de ce

  9   document. Là, nous avons la Croatie en 1995, c'est cela; est-ce que nous

 10   pourrons voir la première page du document ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je pense que Mme Gustafson

 12   pourrait élucider la question.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il s'agit d'un extrait du recensement de

 14   l'année 1991, des extraits de ce document ont été versés au dossier en

 15   l'espèce depuis le début, et je ne pense pas qu'il y ait quelle que

 16   préoccupation que ce soit.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais il est indiqué que cela a été

 18   publié à Zagreb, en avril 1995, sur la première page; vous le voyez, est-ce

 19   que vous pourrez le confirmer ?

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, je le vois, Monsieur le Président.

 21   Là, je ne peux pas vous faire d'observation à ce sujet.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il est indiqué la République de

 23   Croatie, bureau public de statistiques, Zagreb, avril 1995.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, je le vois, et je fournirais des

 25   informations à la Chambre; est-ce qu'entre-temps, il pourrait être -- est-

 26   ce qu'il pourrait recevoir une cote provisoire ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, vous avez des

 28   objections ?


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Non, je pense qu'il faudrait vérifier la

  2   provenance du document.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, c'est écrit, Zagreb.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais je pense qu'il faudrait peut-être

  5   comparer cela au recensement officiel pour véritablement établir

  6   l'exactitude des chiffres. Ceci étant dit, nous n'avons pas à part cela

  7   d'autres objections.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P5964, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si mes collègues ont des

 13   questions à vous poser, Monsieur Garic, mais si tel n'est pas le cas, vous

 14   êtes arrivé aux termes de votre déposition. Je vous remercie d'être venu à

 15   La Haye, vous pouvez maintenant disposer.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 17   [Le témoin se retire]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que la Chambre pourrait passer

 19   brièvement à huis clos partiel.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 21   partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 29756-29757 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1  (expurgé)

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à propos de la

  6   question que vous avez soulevée à huis clos partiel, la Chambre va verser

  7   au dossier la page pertinente et la première page, donc deux pages de ce

  8   document. Je pense que cela ne pose pas de problème à Mme Gustafson.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 10   Et puisque je suis maintenant en train d'intervenir, j'aimerais indiquer

 11   que j'ai pris contact avec Me Robinson, nous souhaiterions verser au

 12   dossier les extraits de l'audition du témoin  2004, que nous avons utilisés

 13   lors du contre-interrogatoire.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelles sont les pages en question ?

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il s'agit de la première page, pour les

 16   informations relatives à son identité, puis les pages 16 et 17 dont on

 17   trouve la référence à la page 29733 jusqu'à 29734 du compte rendu

 18   d'audience. La page 26 dont la référence se trouve à la page 29650 à 29653;

 19   et la page 54 dont la référence se trouve -- dont les références se

 20   trouvent aux pages 29692 et 29693; ainsi que les extraits qui ont été

 21   téléchargés dans le système sous la cote 24038 en application de la liste

 22   65 ter.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que vous n'aviez pas indiqué

 24   ou est-ce qu'il n'y avait pas eu des informations qui avaient été données à

 25   propos de son surnom, Momo, pages 47 à 52 ?

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez vérifier --

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais le faire.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci étant dit, la Chambre souhaiterait

  2   que ces pages soient inclues également.

  3   S'il n'y a pas d'objection.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Quelle en sera la cote.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P5965, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin suivant est prêt à

  9   entrer dans le prétoire ? Qu'il entre dans le prétoire.

 10   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaiterais en fait que le témoin suivant

 11   soit mis en garde en application de l'article 90(E).

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour --

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous prononcer la déclaration

 17   solennelle ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 19   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 20   LE TÉMOIN : SLAVKO GENGO [Assermenté]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez prendre place.

 23   Oui, Monsieur Karadzic.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et bonjour à tout

 25   le monde.

 26   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 27   Q.  [interprétation] Et bonjour, Monsieur.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, Monsieur


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  1   Gengo.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous en prie.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne commenciez votre

  4   déposition, j'aimerais attirer votre attention sur un article du Règlement

  5   en vigueur dans ce Tribunal. Et conformément à l'article 90(E), vous pouvez

  6   refuser de répondre à une question posée par l'Accusation, la Défense, ou

  7   la Chambre si vous pensez que cette réponse risque de vous incriminer.

  8   Lorsque je dis "incriminer," ce que j'entends, c'est que vos propos

  9   pourraient être équivalents à une admission de culpabilité pour un crime,

 10   ou que vous pourriez ainsi fournir des éléments de preuve suivants lesquels

 11   vous auriez un crime. Donc, si vous pensez que votre réponse pourrait vous

 12   incriminer et que vous ne souhaitez pas répondre à cette question, le

 13   Tribunal a toute discrétion pour vous obliger à répondre à la question.

 14   Mais, dans ce cas, la Chambre s'assurera que votre témoignage ainsi obtenu

 15   ne pourra pas être utilisé par la suite comme élément de preuve contre le

 16   témoin hormis le cas de poursuite pour faux témoignage.

 17   Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire, Monsieur ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je vous en prie.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'avais souhaité la bienvenue à tout le monde.

 21   Donc, je répète, bonjour à tout le monde. Et je souhaiterais que le

 22   document 1D6033 soit affiché.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Gengo, en attendant que le document soit affiché, quel était

 25   votre grade lorsque vous êtes parti de l'armée ?

 26   R.  J'étais lieutenant-colonel.

 27   Q.  Merci. Lieutenant-colonel; est-ce que vous avez fait une déclaration à

 28   l'équipe de la Défense ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce qu'il s'agit bien de la déclaration qui se trouve sur l'écran ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que cette déclaration vous a été lue, et est-ce qu'elle reprend

  5   fidèlement vos propos ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et si je venais à vous poser les mêmes questions aujourd'hui, ici dans

  8   ce prétoire, est-ce que vous répondriez de la même façon ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Monsieur Lieutenant-colonel, essayons de ménager des temps d'arrêt

 11   entres les questions et réponses, parce que nous nous exprimons dans la

 12   même langue et si nous ne faisons pas ces temps d'arrêt, les interprètes ne

 13   pourront pas interpréter nos propos.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame le Juge, Messieurs les Juges, je

 15   souhaiterais demander le versement au dossier de cette déclaration en

 16   application de l'article 92 ter. Et je souhaiterais demander le versement

 17   au dossier de tous les documents associés.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose donc que vous allez demander

 19   le versement au dossier de trois pièces connexes; c'est cela ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est pour cela que

 21   je parlais de ce jeu de document qui devrait être versé au dossier.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   Monsieur Gaynor.

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Donc tous les documents

 26   seront versés au dossier.

 27   Quelles sont les cotes de ces documents.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration 1D6033 recevra la cote


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  1   D2383; le document 1D10007 de la liste 65 ter deviendra le document D2384;

  2   le document 1D10008 de la liste 65 ter deviendra le document D2385; et

  3   finalement, le document 1D10009 de la liste 65 ter deviendra le document

  4   D2386.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et avant que je n'oublie à nouveau,

  6   Maître Robinson, je reviens à la charge et j'insiste pour qu'à l'avenir les

  7   bons numéros de la liste 65 ter soient fournis, car nous ne souhaitons

  8   faire perdre leur temps précieux aux juristes de la Chambre.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, poursuivez, je vous

 11   en prie.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais vous donner lecture d'un résumé

 13   succinct de la déclaration du lieutenant-colonel Slavko Gengo en anglais.

 14   Entre 1979 et 1991, Slavko Gengo a travaillé et été un mécanicien

 15   extrêmement compétent pour les armes d'infanterie à la caserne de Lukavica

 16   dans la garnison de Sarajevo. En 1991, il fut transféré à la 216e Brigade

 17   de Montagne à Han Pijesak et a été nommé commandant de l'atelier chargé de

 18   l'entretien technique des armes et des munitions. En septembre 1992, il fut

 19   transféré à la 1ère Brigade d'Infanterie de Romanija et fut nommé officier

 20   chargé de l'approvisionnement technique. Entre janvier 1994 et février

 21   1995, il a été commandant du 7e Bataillon d'Infanterie de la 1ère Brigade

 22   d'Infanterie de Romanija. A partir du mois de février 1995 jusqu'à la fin

 23   de la guerre, il s'est acquitté des ses fonctions logistiques au sein du

 24   commandement du Corps de Romanija-Sarajevo.

 25   Le 5 février 1994, le jour de l'événement de Markale I, il était au

 26   commandement au bataillon à Hresa, à 7 kilomètres de Mrkovici. Il n'a

 27   entendu aucun lance-roquettes, et personne ne lui a fait état de lancement

 28   de roquettes, personne de son bataillon. Il fut informé qu'une équipe


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  1   d'inspection viendrait, accompagnée de la FORPRONU, il s'agissait d'une

  2   équipe d'inspection composée de l'état-major de la VRS, du SRK et du

  3   commandement de la brigade. Les pièces d'artillerie n'avaient pas été

  4   déplacées de leur position de tir établie avant, pendant, et après

  5   l'événement de marché de Markale. Milorad Dzida a informé Slavko Gengo de

  6   la teneur de l'inspection, lui a présenté ses conclusions selon lesquelles

  7   il n'y avait pas de problème au vu de ce qui avait été vu ou constaté.

  8   Plusieurs jours après, lors d'une visite tout à fait régulière de la part

  9   de la FORPRONU, le commandant français qui était chargé de ce secteur a dit

 10   à Slavko Genco, par le truchement d'un interprète, que les conclusions

 11   dégagées sur le terrain indiquaient que le 7e Bataillon n'avait absolument

 12   rien à voir avec l'événement de Markale.

 13   Il a, dans un premier temps, entendu parler des Bérets verts en 1991 de la

 14   part d'un commandant de la JNA qui était d'appartenance ethnique musulmane.

 15   Les objectifs des unités du SRK étaient des actions défensives. Ils

 16   tiraient exclusivement contre les positions de combat de l'ennemi et la

 17   plupart du temps, il s'agissait de tirs de riposte. Ni lui ni son unité

 18   n'ont jamais eu l'intention de provoquer des morts parmi la population

 19   civile et de terroriser les civils qui se trouvaient sous le contrôle des

 20   autorités musulmanes. Ils ont été informés des dispositions fondamentales

 21   de la loi du droit international, de la loi internationale régissant la

 22   guerre, les conflits, et du droit humanitaire par le biais de rapports,

 23   d'ordres, ainsi qu'à la lecture des médias. Lorsque cela était nécessaire

 24   les gradés et les commandants leur donnaient des ordres à propos de

 25   différentes interdictions dont le but était justement de respecter les

 26   normes établies par le droit international.

 27   Bien au contraire, les fidèles qui se trouvaient dans sa zone de

 28   responsabilité se sentaient constamment en danger, étant donné que la zone


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  1   dans laquelle ils vivaient faisait l'objet de menaces constantes leur

  2   décision et leur intention étaient de les défendre, et cette intention n'a

  3   été que renforcée. La plupart des membres du 7e Bataillon étaient des

  4   hommes qui vivaient dans la zone de responsabilité du bataillon, il

  5   s'agissait d'hommes du cru. Il n'y avait pas suffisamment d'officiers de

  6   commandement.

  7   Le bataillon disposait de quatre mortiers de 120 millimètres, deux

  8   qui se trouvent dans les positions de tir se trouvaient à Mrkovici et deux

  9   autres qui se trouvaient à Gornje Biosko. Ils avaient quatre autres

 10   mortiers de 92 millimètres, deux à Debelo Brdo et deux à Mrkovici.

 11   La distance moyenne entre les lignes musulmanes et les lignes serbes

 12   était d'environ 100 mètres. Quasiment toutes les positions des unités

 13   musulmanes qui leur faisaient face se trouvaient dans des localités qui ont

 14   toujours été habitées par la population civile. Ils ont très fréquemment

 15   informé la FORPRONU d'abus relatifs au déploiement de cibles militaires, et

 16   de tir à partir de bâtiments civils, et de violations de cessez-le-feu. Ils

 17   disposaient également d'informations selon lesquelles de l'artillerie

 18   lourde de l'ennemi, à savoir des chars, tiraient fréquemment de Kosevo et

 19   du tunnel de Ciglane. Ceci les a contraint, les Serbes, à riposter contre

 20   des groupes de tireurs embusqués armés de fusils à lunette, et de lunette

 21   passive se rendaient dans la zone de responsabilité de l'unité adversaire.

 22   Ils tiraient au cours de la nuit vers les positions et quittaient le

 23   secteur. Ils tiraient également sur des bus, des véhicules civils, et sur

 24   tous ceux qui se déplaçaient en empruntant la route Vogosca-Hresa-Pale. La

 25   population musulmane locale a protesté, à intervalle régulier contre la

 26   présence de ces hommes, c'est parce qu'ils savaient que les Serbes

 27   risquaient d'y riposter.

 28   La VRS a assuré la sécurité de l'approvisionnement en eau de la


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  1   source de Mostanica, permettant à la FORPRONU d'accéder au secteur, ainsi

  2   qu'aux équipes de Sarajevo de manière à procéder aux inspections et aux

  3   réparations nécessaires. L'eau n'a jamais été coupée délibérément.

  4   Tous ceux et celles qui ont quitté Sarajevo par les positions serbes

  5   poursuivaient leur chemin comme ils le souhaitaient. Il savait par ailleurs

  6   qu'un grand nombre de Serbes demeuraient dans le secteur de la ville passée

  7   sous le contrôle des autorités musulmanes n'étaient autorisées à partir.

  8   Fin de la lecture du résumé. Je n'ai pas de question à poser à ce

  9   témoin, Monsieur le Président, pour l'instant. Et je donne donc volontiers

 10   la parole à M. Gaynor.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.

 12   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Contre-interrogatoire par M. Gaynor :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Gengo. Je souhaite vous poser un

 15   certain nombre de questions au nom du bureau du Procureur. Monsieur Gengo,

 16   il est exact, n'est-ce pas, que vous m'avez rencontré moi ainsi que deux de

 17   mes collègues dans la présence d'un membre de la Défense le 16 octobre 2012

 18   ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous savez que cet entretien a été enregistré sur cassette audio,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Avez-vous dit la vérité lors de cet entretien ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Autre question préliminaire de ma part. M. Karadzic a indiqué que votre

 26   déclaration avait été prise par des membres de la Défense. Pourriez-vous

 27   nous indiquer le nom des membres de l'équipe de la Défense qui ont pris

 28   votre déposition ?


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  1   R.  Je ne sais pas à quelle période vous faites référence.

  2   Q.  Je fais référence à la déclaration dont vous avez confirmé la teneur il

  3   y a quelques minutes et qui a été versée au dossier. Pouvez-vous nous dire

  4   qui a pris cette déposition, qui a consigné cette déclaration ?

  5   R.  Milomir Savcic a recueilli la première déclaration pour le compte de la

  6   Défense.

  7   Q.  Y avait-il quelqu'un d'autre à ses côtés ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Bien. J'aimerais maintenant revenir sur un certain nombre de thèmes que

 10   nous avons abordés au cours de notre entretien. Commençons par la question

 11   des communications. Vous avez dit que votre bataillon comptait 650 hommes;

 12   c'est bien exact ?

 13   R.  Plus de 800. Il y en avait 650 dans les Compagnies d'Infanterie. Tous

 14   les autres étaient chargés du soutien logistique. Nous avions également une

 15   section technique, une section de soutien médical, une section

 16   d'intendance, et cetera.

 17   Q.  Bien. Combien d'hommes comptait la section chargée des communications,

 18   des transmissions ?

 19   R.  Quinze. Quinze hommes.

 20   Q.  Les transmissions fonctionnaient-elles avec le Bataillon de Kosevo ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et de manière générale, ces transmissions étaient-elles de bonne

 23   qualité ?

 24   R.  Oui, elles fonctionnaient assez bien.

 25   Q.  Etiez-vous également à même de communiquer avec le commandement de la

 26   brigade, le commandement du corps, avec le 4e Régiment d'artillerie mixte ?

 27   R.  Oui. Avec le 4e, avec le commandement de la brigade, mais pas avec le

 28   commandement du corps. J'étais en contact avec le commandement de la


Page 29767

  1   brigade. Dont je relevais et je n'avais pas à communiquer avec le corps et

  2   son commandement.

  3   Q.  Et de manière générale les communications que vous aviez avec le

  4   commandement de la brigade et le 4e Régiment d'artillerie mixte étaient de

  5   qualité satisfaisantes ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Le commandant du 4e Régiment d'artillerie mixte qui était-ce ?

  8   R.  Il y avait deux régiments dans cette zone de responsabilité-là, mais le

  9   4e Régiment mixte était commandé par Bartla Jovan, nous l'appelions le 4e

 10   MAP, puis il y avait un certain Cvetkovic également sur place dont j'ignore

 11   le prénom.

 12   Q.  Bien. Dans votre bataillon vous aviez également une section mortier,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Combien d'hommes comptait cette section ?

 16   R.  Trente-six ou 37. Cela dépendait. Cela fluctuait. Les effectifs

 17   n'étaient pas toujours les mêmes. Des gens partaient, disparaissaient, et

 18   cetera.

 19   Q.  Et contrôliez-vous les tirs de munition effectués par cette section de

 20   mortier ?

 21   R.  Elle m'était subordonnée. Donc les mortiers ne pouvaient pas être

 22   utilisés sans mon autorisation préalable.

 23   Q.  Et à votre retour, deviez-vous obtenir l'autorisation de qui que ce

 24   soit avant de pouvoir [inaudible] des mortiers ?

 25   R.  Je devais obtenir l'autorisation du commandement supérieur, c'est-à-

 26   dire le commandement de la brigade.

 27   Q.  Et c'était le colonel Lizdek.

 28   L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien compris.


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  1   M. GAYNOR : [interprétation]

  2   Q.  Et le colonel Lizdek devait-il lui aussi obtenir une autorisation de

  3   qui que ce soit ?

  4   R.  Je n'en sais rien. Cela ne m'était pas connu.

  5   Q.  Eh bien, je dirais quant à moi que vous m'avez dit au cours de notre

  6   entretien qu'il fallait d'abord obtenir l'autorisation du général Galic,

  7   puis par la suite du général Milosevic pour que ces tirs au mortier

  8   puissent être approuvés par le colonel Lizdek ?

  9   R.  Général Galic n'était pas commandant au moment où moi je commandais le

 10   bataillon. C'était Dragomir Milosevic qui commandait à l'époque.

 11   Q.  Est-il exact de dire que le commandant du corps, autrement dit du Corps

 12   de Sarajevo-Romanija avait en fait, détenait en fait la décision ultime

 13   concernant les tirs de mortier qui émanaient de votre bataillon ?

 14   R.  Eh bien, il était sans doute informé de cela, le commandant de la

 15   brigade informait probablement le commandant du corps. C'est ainsi que

 16   fonctionnait la hiérarchie.

 17   Q.  Avez-vous imposé des mesures disciplinaires à un certain nombre de

 18   votre -- à l'encontre de certains membres de votre bataillon ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Les équipes chargées des mortiers n'ont-elles jamais tiré sur votre

 21   autorisation ?

 22   L'INTERPRÈTE : La question préalable, correction de l'interprète est :

 23   Exerciez-vous de la discipline sur votre bataillon.

 24   M. GAYNOR : [interprétation]

 25   Q.  Bien. Au paragraphe 18 de votre déclaration --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur Gaynor, je n'ai pas

 27   tout à fait bien compris la réponse apportée par le témoin sur ce qu'il a

 28   dit concernant le 4e Régiment mixte. Il a dit qu'il s'appelait également 4e


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  1   MAP. Pourriez-vous lui demander de préciser, s'il vous plaît ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me posez la question à moi ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. On vous a posé une question sur le

  4   4e Régiment d'artillerie mixte. Et vous avez répondu plus ou moins ceci,

  5   vous avez dit, il y avait deux régiments, le 4e Régiment mixte et l'autre,

  6   le 4e MIS À PART, ou était-ce le même, je ne sais pas, votre réponse

  7   n'était pas claire, c'est la raison pour laquelle je vous demande de bien

  8   vouloir la préciser.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le secteur de responsabilité du 7e

 10  Bataillon se trouvait le 4e MAP et le 4e Régiment d'Artillerie mixte. Bartla

 11   Jovan était l'un des commandants. Il commandait en fait le 4e Régiment

 12   mixte, et le 4e MAP était commandé par Cvetkovic Radislav. Bien que je ne

 13   sois pas tout à fait sûr de son prénom. Certaines pièces d'artillerie se

 14   trouvaient derrière la ligne du 7e Bataillon.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je l'ai peut-être déjà entendu mais pour

 16   l'instant cela m'échappe; qu'est-ce que le sigle "MAP" veut dire ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Régiment mixte d'Artillerie.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous suivez, Monsieur Gaynor?

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Non, non. Je partage votre confusion, Monsieur

 20   le Président. Peut-être pourrait-on demander au témoin de bien vouloir nous

 21   expliquer quelle était la différence entre le rôle du 4e Régiment

 22   d'Artillerie mixte et du 4e MAP, qui semblerait être le même pourtant, un

 23   seul et même régiment.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce sont deux régiments différents.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous laisse faire, Monsieur Gaynor.

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Avant d'aller plus loin, j'aimerais


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  1   revenir sur une question que vous avez posée au témoin.

  2   Mon Général, M. Gaynor vous a demandé ce qui suit :

  3   "Et moi, je vous dirais que dans notre entretien, vous avez indiqué que

  4   seul général Galic dans un premier temps, puis par la suite le général

  5   Milosevic pouvait approuver les tirs de mortier effectués sous la direction

  6   de Lizdek."

  7   Et vous avez répondu :

  8   "Le général Galic n'était pas commandant lorsque je dirigeais le bataillon,

  9   c'est Dragomir Milosevic qui commandait à l'époque."

 10   Mais vous n'avez pas vraiment répondu à la question, alors pourriez-vous y

 11   répondre pour moi, s'il vous plaît ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous répéter exactement la question.

 13   Quelle réponse recherchez-vous de ma part ?

 14   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] M. Gaynor a avancé que, lors de votre

 15   entretien, vous aviez indiqué que l'autorisation du général Galic, d'abord,

 16   puis ensuite celle du général Milosevic, étaient indispensables au

 17   commandant Lizdek avant que celui-ci puisse approuver les tirs de mortier.

 18   Vous souvenez-vous d'avoir dit cela, êtes-vous d'accord avec cette

 19   proposition ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois avoir dit cela.

 21   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Donc c'est vrai ? Vous m'avez entendu,

 22   je vous demande si c'est bien vrai ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pourriez-vous l'interpréter ?

 24   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Gaynor, vous voyez là où je

 25   vais en venir. Pourriez-vous poser la question pour moi, s'il vous plaît.

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 27   M. GAYNOR : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, le général Galic était commandant du Corps de


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  1   Sarajevo-Romanija au moment où vous étiez commandant de la 1ere Brigade

  2   d'infanterie de Romanija, plus ou moins, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  C'est le général Dragomir Milosevic qui a succédé au général Galic, à

  5   ce poste, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, oui.

  7   Q.  Bien. Nous sommes convenus du fait que vous ne pouviez autoriser le tir

  8   de mortier qu'avec l'autorisation préalable de Lizdek; c'est exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et Lizdek, quant à lui, ne pouvait l'autoriser qu'avec l'aval du

 11   commandant du Corps de Sarajevo-Romanija; c'est bien exact?

 12   R.  Je suppose que oui.

 13   Q.  Très bien. J'en reviens à la question qui est restée en suspens, la

 14   question relative au 4e Régiment d'Artillerie mixte et au 4e MAP. Pourriez-

 15   vous nous dire quelle était la différence entre les deux, et la différence

 16   dans les rôles joués par ces deux unités ?

 17   R.  Ils ne disposaient pas des mêmes armes.

 18   Q.  Pourriez-vous nous expliquer plus avant ce que vous avez entendez par

 19   là ?

 20   R.  Ils n'avaient pas les mêmes armes.

 21   Q.  Monsieur Gengo, pourriez-vous préciser si, par exemple, un régiment

 22   disposait d'armement plus lourd que l'autre ? Il s'agissait de Régiment

 23   d'Artillerie l'un comme l'autre, alors avaient-ils le même équipement

 24   d'artillerie ou l'un d'entre eux était-il plus lourdement équipé que

 25   l'autre ? Pourriez-vous nous dire quelle était la différence ?

 26   R.  Eh bien, par l'exemple, l'un de ces régiments disposait de BOV, et

 27   l'autre non, des BOVS et d'autres types d'armement, tandis que l'autre

 28   unité n'en avait pas. Je ne suis pas artilleur moi-même, je ne saurais pas


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  1   vous dire très précisément quelles étaient les armes qu'ils disposaient. En

  2   tout cas, je sais que l'un de ces régiments avait des BOV ou des véhicules

  3   blindés transport de troupes.

  4   Q.  Et un BOV, qu'est-ce que c'est ?

  5   R.  Eh bien, c'est cela précisément, un transporteur de troupes blindé.

  6   Q.  Très bien. Dans votre déclaration, au paragraphe 18, que l'on trouve en

  7   page 5, vous dites :

  8   "Les armes lourdes étaient surtout utilisées contre nos lignes à partir des

  9   positions de tir du secteur de Kosevo en contrebas de Grdonj et à partir de

 10   la caserne de Jajce."

 11   Vous vous souvenez avoir dit cela ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Avez-vous riposté lorsque des tirs vous prenaient pour cible à partir

 14   de ces endroits ?

 15   R.  Je ripostais s'ils attaquaient. S'ils attaquaient la route, eh bien, je

 16   devais riposter avec l'autorisation de mon commandement. Je devais prendre

 17   pour cible les positions de tir qui entravaient le passage des véhicules de

 18   la ville, de la municipalité d'Ilijas, Hadzici, Vogosca, et cetera.

 19   Q.  J'aimerais revenir sur quelque chose dont nous avons parlé lors de

 20   notre entretien. Pouvez-vous confirmer que lorsque vous avez riposté à des

 21   tirs provenant du secteur de Kosevo et de la caserne de Jajce, vous avez

 22   utilisé des mortiers de 120 millimètres ?

 23   R.  Les mortiers de 120 millimètres n'étaient utilisés que lorsque mes

 24   positions étaient attaquées. Lorsque l'accès de Mala Tvrdjava-Velika

 25   Trvdjava était menacé, c'est à ce moment-là que j'utilisais des mortiers de

 26   120 millimètres qui se trouvaient à Mrkovici. En face de la ligne de

 27   défense de Grdonj. Les mortiers de 120 millimètres ont également été

 28   utilisés dans le secteur de Biosko-Debelo Brdo, les mortiers que


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  1   j'utilisais également lorsque les secteurs de Faletici-Zecija Glava étaient

  2   attaqués. Des mortiers avaient été placés le long de ces lignes. La caserne

  3   de Jajce se trouvait dans un secteur avancé sur la colline de Zmajevac ou

  4   de Sedrenik. Tout ceci se trouve dans le même secteur.

  5   Q.  Nous allons confirmer le lieu où se trouvait la caserne de Jajce dans

  6   un instant. Mais pouvez-vous confirmer que lorsque vous ripostiez à des

  7   tirs provenant du secteur de Kosevo et de la caserne de Jajce et du secteur

  8   dans laquelle celle-ci se trouvait, vous utilisiez des mortiers de 120

  9   millimètres ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Dans votre déclaration au paragraphe 13, même si je pense vous l'avoir

 12   entendu confirmer il y a quelques minutes, vous avez dit que vous aviez

 13   deux mortiers de 120 millimètres à Mrkovici et deux mortiers de 120

 14   millimètres à Gornje Biosko, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, deux mortiers pour une position, bien sûr.

 16   Q.  Oui. Dans votre déclaration, vous dites deux positions de tir au

 17   mortier à Mrkovici; c'est exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et vous en aviez deux autres, deux autres positions de tir au mortier

 20   de 120 millimètres à Gornje Biosko ?

 21   R.  Oui.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas très bien à quelle

 23   question le témoin a répondu "oui."

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Oui.

 25   Q.  Je ne voulais pas vous interrompre, Monsieur le Témoin. Veuillez

 26   simplement indiquer aux Juges où se trouvaient ces quatre positions de

 27   mortier.

 28   R.  Deux mortiers à Mrkovici, des mortiers de 120 millimètres; et deux


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  1   mortiers dans le secteur de Gornje Biosko-Debelo Brdo. C'est le même

  2   secteur.

  3   M. GAYNOR : [interprétation] Examinons maintenant la pièce D2385.

  4   Q.  Vous voyez affiché à l'écran, Monsieur Gengo, une carte sur laquelle

  5   vous allez porter certaines annotations. A la fin du paragraphe 14 de votre

  6   déclaration, vous dites avoir entouré en rouge les positions de

  7   l'équipement de soutien. Or, au paragraphe 14, vous parlez d'un nombre

  8   important de matériel de ce type. J'aimerais donc qu'avec l'aide de

  9   l'huissier, vous indiquiez les cercles qui représentent les positions de

 10   mortier de 120 millimètres de Mrkovici et celles de Gornje Biosko. Nous

 11   pourrions peut-être agrandir la partie centrale de l'écran, s'il vous

 12   plaît.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si la qualité du document

 14   le permet.

 15   M. GAYNOR : [interprétation] Bien. Si vous voyez les quatre cercles rouges

 16   vers le haut de la carte, telle qu'affiché à l'écran, cela suffira puisque

 17   j'ai l'intention de demander au témoin de bien vouloir préciser à quelles

 18   positions de mortier de 120 millimètres ces cercles correspondent.

 19   Q.  A l'aide du stylet, pourriez-vous, s'il vous plaît, entourer les

 20   positions que vous avez décrites, celles de Mrkovici et Gornje Biosko, où

 21   vous y aviez des mortiers.

 22   R.  Pourrait-on agrandir davantage l'image, s'il vous plaît, pour que je

 23   m'y retrouve un peu plus.

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Greffier [comme interprété],

 25   voudriez-vous bien agrandir la partie supérieure de cette carte à l'écran,

 26   s'il vous plaît.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux ? Ici, c'est Mrkovici. Mrkovici est

 28   ici, et ça, c'est Biosko.


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  1   M. GAYNOR : [interprétation]

  2   Q.  Pourriez-vous mettre un "M" à côté de Mrkovici, et puis un "B" à côté

  3   de Biosko.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Je vous demanderais également de bien vouloir signer et dater cette

  6   carte. Pourriez-vous apposer votre signature et dater -- ah, bon, ça y est,

  7   je les vois.

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  9   document, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P5966.

 12   M. GAYNOR : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, vous savez où se trouve la caserne de Jajce, n'est-

 14   ce pas ? Vous y étiez en 1991 ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous seriez en mesure de la localiser sur une carte ou vous préférez

 17   que je vous rappelle le lieu où elle se trouvait ?

 18   R.  Je ne serais pas en mesure de le faire. Je ne vois pas très bien. Je

 19   sais qu'elle se trouve à une colline mais j'ai du mal à me rappeler

 20   exactement à quel endroit.

 21   Q.  Merci.

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche la pièce

 23   P2913 [comme interprété]. C'est la pièce P2913 [comme interprété], s'il

 24   vous plaît, sur cette carte, à l'extrême gauche vous voyez la zone de

 25   Kosevo, au milieu de l'extrême gauche. Et puis si l'on va vers l'extrême

 26   droite là où il y a la légende encadrée portant le nom "légende."

 27   Q.  Monsieur le Témoin, voyez-vous le bâtiment qui porte le numéro "103,"

 28   et il a la forme d'un E majuscule ? Vous le voyez, Monsieur le Témoin ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit de la caserne de Jajce ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci.

  5   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Greffier, nous allons à présent

  6   passer à une autre carte, nous allons d'abord afficher la pièce P1021.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez sous les yeux une carte qui montre les

  8   lignes de confrontation et les avoirs de la VRS autour de la ville de

  9   Sarajevo. Peut-être que nous pourrions agrandir légèrement la zone où se

 10   trouve la ville de Sarajevo, s'il vous plaît. Voilà, c'est parfait. Merci

 11   beaucoup.

 12   Alors, Monsieur le Témoin, vous voyez en lettres cyrilliques les lettres

 13   "SRK" qui représente le Corps de Sarajevo-Romanija. Est-ce que vous voyez

 14   ces initiales ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et au nord-est de ces lettres-là se trouvent les lettres en alphabet

 17   cyrillique "DK" pour le Corps de la Drina; vous le voyez ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Bien. La zone de responsabilité de votre brigade partait du nord-est,

 20   du bord nord-est de la ligne de front vers le territoire tenu par le Corps

 21   de la Drina, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. Oui, oui, si nous parlons de la brigade.

 23   Q.  Oui, oui, votre brigade. Donc votre brigade avait un front en bordure

 24   de la ville de Sarajevo et derrière cette ligne le territoire était libre

 25   jusqu'au Corps de la Drina, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  J'aimerais à présent vous montrer une version agrandie.

 28   M. GAYNOR : [interprétation] Et j'aimerais que le Greffier d'audience


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  1   affiche le document 23919E de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  2   Q.  Je voudrais juste confirmer ma question précédente lorsque j'ai utilisé

  3   l'expression "territoire libre," j'entendais par là le territoire contrôlé

  4   par l'armée des Serbes de Bosnie; est-ce que vous êtes d'accord avec cette

  5   définition ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Sur cette carte, il faut encore agrandir légèrement, voilà, nous voyons

  8   les zones de Kosevo et Grdonj. Il faudrait encore agrandir le centre de la

  9   carte. Voilà. Est-ce que vous voyez les mots "Kosevo" et "Grdonj," Monsieur

 10   ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous voyez aussi la zone où nous avons identifié la caserne de Jajce

 13   juste au-dessus du fleuve. Vous la voyez ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et est-ce que vous voyez le mot "Grdonj" sur cette carte ?

 16   R.  Oui, oui, oui.

 17   Q.  Alors pour que les choses soient claires pour tout le monde, j'aimerais

 18   demander au Greffier de vous assister, pour encercler les mots "Kosevo," et

 19   "Grdonj," et ensuite identifier l'emplacement de la caserne de Jajce.

 20   R.  Grdonj.

 21   Q.  Oui. Et pouvez-vous entourer aussi le mot "Kosevo."

 22   R.  Kosevo est une zone plus large en fait. Ce mot regroupe une zone plus

 23   large.

 24   Q.  Eh bien, entourez ce que vous entendez par la zone de Kosevo.

 25   R.  Je pense que ce serait la zone ici, en dessous de ce point … Je ne vois

 26   pas Kobilja Glava. Dom, il devrait faire partie du secteur de Kosevo. Donc

 27   je dirais que c'est cette zone-ci grosso modo.

 28   Q.  Monsieur Gengo, le mot "Kosevo" semble se trouver en dehors de la zone


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  1   que vous venez d'identifier comme étant la zone de Kosevo.

  2   R.  En fait, c'est un plateau. C'est tout un quartier. Je ne peux pas vous

  3   l'expliquer. Tout se trouve à Kosevo, l'hôpital, le stade. Tout y est. Ce

  4   nom regroupe tout cela. En fait, c'est un plateau plus large.

  5   Q.  Très bien. Alors pouvez-vous délimiter clairement les frontières de

  6   cette zone qui pour vous est Kosevo. Vous n'avez tracé qu'une ligne pour

  7   l'instant. J'aimerais que vous identifiez clairement cette zone, s'il vous

  8   plaît.

  9   R.  Kobilja Glava se trouve par ici. Je pense que ça devrait être cette

 10   zone.

 11   Q.  Très bien. Pouvez-vous annoter un K dans cette zone, s'il vous plaît.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  J'aimerais à présent que vous marquiez d'un point l'emplacement de la

 14   caserne de Jajce, et j'aimerais vous rappeler que nous avions dit que cette

 15   zone se trouvait près de la rivière. Je pense que l'on voit clairement les

 16   choses sur cette carte.

 17   R.  Oui, c'est ici.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, vous voyez où se trouve la rivière, n'est-ce pas ?

 19   R.  Ici.

 20   Q.  Très bien. Est-ce que vous pourriez mettre un J à côté du point qui

 21   identifie la caserne de Jajce.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Je demanderais à présent de signer et de dater la carte dans le coin

 24   inférieur droit, s'il vous plaît, le coin inférieur droit.

 25   M. GAYNOR : [interprétation] Très bien. J'aimerais verser au dossier cette

 26   pièce, Monsieur le Juge.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce reçoit la cote P5967.

 28   M. GAYNOR : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, je pense que nous pouvons convenir que lorsque vous

  2   avez tiré des obus de mortier de 120-millimètres, à partir de la zone de

  3   Mrkovici, vers toi la zone de Kosevo ou de la caserne de Jajce, que vous

  4   tiriez sur une zone qui avait probablement, qui comptait probablement une

  5   population civile conséquente; est-ce que vous êtes d'accord avec cette

  6   affirmation ?

  7   R.  Oui. Si nous tirions sur la caserne de Jajce, mais je vous ai dit que

  8   nous tirions sur le poste avant de la caserne de Jajce, qui se trouvait à

  9   environ un kilomètre de la ville.

 10   Q.  Eh bien, dans votre déclaration, Monsieur Gengo, au paragraphe 18, vous

 11   nous dites :

 12   "Des armes lourdes étaient utilisées contre nos lignes à partir de

 13   positions de tir du secteur de Kosevo, en dessous de Grdonj, et à partir de

 14   la caserne de Jajce."

 15   Vous n'avez pas fait référence au poste avant de la caserne de Jajce.

 16   R.  Oui, mais c'était aussi la caserne de Jajce. Une partie de cette

 17   caserne contenait l'entrepôt de Zmajevac, et c'est pour cela que lorsque

 18   l'on m'a posé la question sur la caserne de Jajce, j'ai répondu que

 19   l'emplacement de cette -- que cette caserne ne se trouvait pas dans la

 20   ville mais en dehors de la ville. Et toutes ces parties constituaient la

 21   caserne de Jajce.

 22   Q.  Bien. mais pouvons-nous tout de même nous mettre d'accord pour dire que

 23   lorsque vous tiriez des obus de mortier de 120-millimètres à partir de

 24   Mrkovici vers les lieux que vous avez identifiés, la distance parcourue par

 25   ces projectiles serait d'une portée de trois ou quatre kilomètres, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  Oui.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je apporter une correction au compte


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  1   rendu, s'il vous plaît. Lors de la question et la réponse préalable, il n'a

  2   pas été consigné que le témoin avait déclaré qu'il avait déjà expliqué la

  3   question de Zmajevac pendant l'entretien. Cela n'est pas repris au compte

  4   rendu.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me suis perdu. Je vous laisse gérer

  6   cela, Monsieur Gaynor.

  7   M. GAYNOR : [interprétation] Très bien. Je n'ai pas très bien compris la

  8   réponse du témoin. Je vais continuer.

  9   Q.  Lorsque vous avez approuvé les tirs de mortier de 120-millimètres vers

 10   la partie urbaine de Sarajevo ou vers les zones que vous avez identifiées

 11   dans votre déclaration, quelles étaient les précautions que vous avez

 12   prises pour minimiser les pertes civiles ?

 13   R.  Tout d'abord, on n'ouvrait jamais le tir à moins d'une riposte à une

 14   attaque ennemie. Lorsque nous étions attaqués j'utilisais les mortiers de

 15   120 et 82 millimètres. Je ne devais pas les utiliser à d'autres moments.

 16   Donc lorsque nous tirions c'était pour riposter à des tirs ennemis.

 17   Q.  Mais je pense que vous avez dit dans votre déclaration, que les

 18   positions de l'unité musulmane qui s'opposait à vous, se trouvaient dans

 19   des localités qui étaient habitées par des civils en permanence. Donc

 20   lorsque vous ripostiez --

 21   R.  Oui, oui, c'était le cas, la localité de Sedrenik et d'autres

 22   Vlasan Han étaient aussi habités, les versants de Grdonj aussi, il y avait

 23   des maisons de particuliers là-bas, des foyers.

 24   Q.  Donc d'un point de vue général, quelles étaient les précautions

 25   que vous preniez pour minimiser les pertes civiles ?

 26   R.  Qu'est-ce que je pouvais faire pour l'ennemi ? C'était à lui de le

 27   faire. Si l'ennemi avait ouvert le feu à partir d'une localité, il savait

 28   que nous riposterions. Donc c'est à l'ennemi de prendre des mesures pour


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  1   éviter des pertes civiles. Je ne pouvais pas voir s'il y avait des civils

  2   dans cette zone ou autour de cette zone. Je me suis contenté de riposter

  3   sur les emplacements de tir qui nous avaient tiré dessus.

  4   Q.  Est-ce que vous pensez que si la partie adverse n'avait pas pris de

  5   mesures pour éviter des pertes civiles, eh bien, c'était son problème, et

  6   que vous auriez tiré de toute façon ?

  7   R.  Bien sûr, bien sûr. Je ne pouvais pas voir ce qu'ils faisaient à quatre

  8   kilomètres, trois ou quatre kilomètres plus loin. Donc je ne pouvais pas

  9   voir ce qu'ils faisaient là-bas.

 10   Q.  Très bien. Je voudrais passer au paragraphe 27 de votre déclaration. La

 11   question des tireurs isolés, Monsieur Gengo. Au paragraphe 27, vous avez

 12   dit que les ennemis étaient armés de fusil à lunettes et de viseur passif,

 13   et qu'ils tiraient de nuit, de viseur à infrarouge. Comment le saviez-vous

 14   ?

 15   R.  Je le savais parce que j'ai perdu trois hommes. Ils avaient été touchés

 16   à la tête, près des yeux. Et l'on sait très bien qu'un tireur isolé et

 17   qu'en fusil à lunette, réagit à la chaleur, s'il y a des appareils à

 18   infrarouge qui sont installés. Donc mes hommes étaient touchés à ces

 19   parties du corps, le visage et les yeux.

 20   Q.  Vous dites aussi dans ce paragraphe que :

 21   "Ils tiraient contre nos positions, et ensuite quittaient la zone."

 22   Comment le saviez-vous ?

 23   R.  Je le savais parce que mes hommes et les hommes de l'autre partie

 24   belligérante étaient voisins. Ils communiquaient entre eux, et ils se

 25   disaient par exemple, partez, sinon nous allons utiliser des fusils à

 26   lunettes. Ils n'étaient pas contents parce qu'ils savaient qu'il y aurait

 27   une riposte. La population était mécontente, avait peur de ces unités

 28   infiltrées. Avant le conflit, tout allait bien, il n'y avait pas de tir, et


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  1   ensuite les tirs sont arrivés, le calme a été troublé par ces infiltrations

  2   étaient brèves, et ensuite ils rentraient chez eux.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que nous avons un problème

  4   d'interprétation. A partir de la ligne 11 jusqu'à la ligne 13, le compte

  5   rendu nous dit que les Musulmans des localités leur disaient : Allez-vous

  6   en, nous allons ouvrir le feu. Et le témoin a déclaré qu'ils informaient

  7   l'ennemi, leurs voisins, et qu'ils leur disaient : Allez-vous en, certaines

  8   personnes sont arrivées et on va vous tirer dessus.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et qu'il devait en être conscient.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parlez lentement lorsque vous répondez,

 11   s'il vous plaît, et je vous repasse la parole, Monsieur Gaynor.

 12   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Dans votre entretien, vous nous avez dit qu'ils se rendaient compte

 14   qu'ils quittaient la zone après avoir tiré sur vos positions après la

 15   guerre, c'est à ce moment-là que vous vous en êtes rendu compte, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui, bien sûr. Ils se parlaient, et après la guerre, j'ai discuté avec

 18   mes compatriotes et j'ai appris ce qu'ils avaient fait, qu'ils s'étaient

 19   parlés pendant la guerre, qu'ils avaient été voisins, qu'ils échangeaient

 20   leurs avis sur plusieurs questions parce qu'ils se connaissaient.

 21   Q.  Alors, je voudrais revenir sur la nature de la réponse du côté serbe.

 22   Vous avez dit dans votre déclaration :

 23   "La population locale musulmane protestait régulièrement contre leurs

 24   séjours parce qu'ils savaient que la réponse du côté serbe suivrait."

 25   Pouvez-vous détailler la nature de cette réponse du côté serbe ?

 26   R.  Oui. Par exemple, s'ils s'approchaient de l'emplacement de positions et

 27   s'ils ouvraient le tir à partir de la route, s'il y avait un mortier sur

 28   l'un des véhicules, alors ils ouvraient le tir et je devais neutraliser ces


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  1   emplacements de tir. Donc, je devais tirer également. Mais quand vous tirez

  2   avec un mortier de 120 ou 82 millimètres, vous savez que la zone cible

  3   couvre environ 50 kilomètres carrés. Donc, il y avait un risque, un risque

  4   de dommages collatéraux et la population civile protestait.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce ne sont pas des "kilomètres" mais des

  6   "mètres carrés" qu'il faudrait avoir dans le compte rendu.

  7   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  8   M. GAYNOR : [interprétation]

  9   Q.  Donc, vous dites que la riposte se faisait avec des tirs de mortier et

 10   que l'on ripostait à des tirs de tireurs isolés ?

 11   R.  Cela dépendait de la zone d'où les tirs provenaient. On était obligés

 12   d'utiliser certaines armes pour riposter. Quelquefois c'étaient des

 13   mortiers. Quelquefois des mitraillettes 12,7. Cela dépendait de l'origine

 14   du tir. C'est-elle qui déterminait le choix des armes à utiliser pour

 15   neutraliser --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, s'il vous plaît,

 17   n'interrompez pas --

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il y a une erreur dans l'interprétation.

 19   Le témoin a déclaré que si l'emplacement se trouvait dans la forêt, mais

 20   cela ne se trouve pas au compte rendu, et je dois demander au témoin de

 21   ralentir parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui manquent dans

 22   l'interprétation.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne savons pas dans quelle mesure

 24   nous passons à côté d'éléments.

 25   Donc, Monsieur le Témoin, pouvez-vous répéter votre réponse à partir du

 26   moment où vous nous avez dit "Cela dépendait de la zone de tir d'origine."

 27   Monsieur Gengo, est-ce que vous me comprenez, est-ce que vous me suivez ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, est-ce que vous pouvez répéter

  2   votre réponse à la question suivante : avez-vous effectivement riposter à

  3   des tirs de tireurs isolés en utilisant des mortiers.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si les tirs provenaient d'une forêt

  5   dense, à Aboj [phon], eh bien, on utilisait des mortiers, oui.

  6   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je pense que nous

  7   voyons que l'accusé commence à prendre l'habitude de poser des questions

  8   directrices lorsqu'il n'aime pas la réponse du témoin. En tout cas, c'est

  9   mon avis personnel.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'entrons pas là-dedans, s'il vous

 11   plaît. Continuez.

 12   M. GAYNOR : [interprétation] D'accord.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais reprendre quelques mots que vous avez

 14   déclarés lors de notre entretien, vous avez décrit la nature de votre

 15   réponse en utilisant des projectiles de mortier. Vous avez déclaré que le

 16   mortier explose et que les éclats d'obus provoquent davantage de blessures,

 17   donc il était inévitable que les civils aillent être blessés. Vous vous

 18   souvenez d'avoir dit cela ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais d'abord le témoin doit

 21   répondre.

 22   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvez-vous nous donner une référence, nous

 24   pourrions mieux suivre le débat.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement.

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Oui. C'est dans l'entretien qui porte la cote

 27   24035 de la liste 65 ter.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous consigner au compte rendu


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  1   qu'à la ligne 11, à la page 35, le "oui" a été prononcé par le témoin, et

  2   pas par l'accusé.

  3   M. GAYNOR : [interprétation] Merci. A moins que vous ne vouliez afficher

  4   l'entretien, et d'ailleurs l'accusé est libre de le faire pendant les

  5   questions supplémentaires, j'aimerais continuer.

  6   Q.  Alors, Monsieur Gengo, j'aimerais vous parler d'un emplacement que l'on

  7   connaît sous le nom Spicasta Stijene; est-ce que vous connaissez cet

  8   emplacement ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  La VRS l'a tenu de 1992 à 1995 pendant tout le conflit; est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je pense qu'un soir cet emplacement est tombé sous le contrôle de

 13   l'ABiH, juste un soir; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et quel mois de l'année était-ce ?

 16   R.  En septembre. Je pense que c'était le 18 septembre.

 17   Q.  De quelle année ?

 18   R.  1994.

 19   Q.  Donc, à part ce soir-là, c'est la VRS qui contrôlait cet emplacement ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  A partir de Spicasta Stijene, vous aviez une vue excellente de cette

 22   partie de la ville de Sarajevo, n'est-ce pas ?

 23   R.  Seulement la partie de Sedrenik.

 24   Q.  Oui, mais c'était un emplacement idéal pour placer, par exemple, une

 25   unité de tireurs d'élite si vous vouliez frapper la population de Sedrenik,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Pourquoi dites-vous cela ?


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  1   R.  Parce que mes trois tranchées à Spicasta Stijene étaient sous les tirs

  2   croisés d'ennemi, de Kresa à droite et de Borovo à gauche. Ces tranchées

  3   étaient toutes sous les tirs croisés de l'ennemi, et j'ai dû creuser ces

  4   tranchées à Spicasta Stijena, et je peux vous montrer comment les hommes

  5   défendaient leurs parties du village. Les hommes, qui défendaient leurs

  6   parties du village, s'étaient approchés de ces tranchées. Je n'avais pas de

  7   tireurs isolés là-bas. Il n'y en avait pas. Et de toute façon, ils

  8   n'avaient pas été entraînés. Pour ma part, la partie de Sedrenik est à 1

  9   200 mètres et la différence d'altitude est d'environ 2 600 mètres. Spicasta

 10   Stijena est à 900 mètres, Sedrenik a 630 mètres. Donc il était impossible

 11   d'ouvrir le feu dans ces conditions. Cela aurait été impossible en temps de

 12   paix, alors encore moins en temps de guerre.

 13   Q.  Mais nous convenons quand même que Spicasta Stijena qu'à partir de cet

 14   endroit vous avez un point de vue idéal sur Sedrenik, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, oui, si personne ne bouche la vue.

 16   Q.  Alors au paragraphe 35, vous dites :

 17   "Il n'y avait pas de tireurs embusqués formés au sein de mon bataillon."

 18   J'aimerais maintenant vous parler de la 1ère Brigade d'Infanterie de

 19   Romanija, où vous étiez donc au commandement de cette 1ère Brigade

 20   d'Infanterie de Romanija à partir du mois de septembre 1992 jusqu'au mois

 21   de janvier 1994, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et vous vous occupiez donc de l'approvisionnement technique, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous travailliez sous les ordres du général Lizdek ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que la brigade disposait d'armes pour les tireurs embusqués ?


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  1   R.  Oui. Oui, oui, comme cela était prévu.

  2   Q.  Et combien d'armes pour tireurs embusqués y avait-il au sein de ces

  3   brigades ?

  4   R.  Ecoutez, je ne sais pas exactement, mais il y avait, par exemple, des

  5   fusils M76, il y avait donc les fusils réglementaires de la JNA.

  6   Q.  Bien.

  7   M. GAYNOR : [interprétation] Je pense que nous pouvons faire la pause,

  8   Monsieur le Président, et je continuerai mes questions après la pause.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que nous ne fassions la pause,

 10   Monsieur Gengo, je viens de vérifier certains éléments de preuve que nous

 11   avons à propos de la structure du SRK, et j'ai remarqué qu'il y avait deux

 12   régiments séparés, deux régiments d'artillerie. Alors l'un est le 4e

 13   Régiment d'Artillerie mixte, et le deuxième, l'autre donc semble être le 4e

 14   Régiment d'Artillerie antichar mixte dont l'abréviation était MPO --

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'un régiment d'artillerie, non

 16   pas d'un régiment anti-char.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je disais donc que l'abréviation de ce

 18   2e Régiment était MPOAP. Est-ce que cela évoque quelque chose pour vous,

 19   Monsieur Gengo ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'un Régiment antiblindé mixte.

 23   C'était un régiment.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 25   Nous allons faire une pause d'une demi-heure et nous reprendrons à 11

 26   heures 05.

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   --- L'audience est reprise à 11 heures 06.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre devrait lever l'audience à 14

  3   h 30 aujourd'hui. Donc nous en avons parlé au personnel, et nous avons de

  4   ce fait décidé d'avoir une pause déjeuner d'une demi-heure aujourd'hui.

  5   Donc nous ferons la pause de 12 h 30 à 13 h. Et je remercie le personnel

  6   d'avoir compris notre demande.

  7   Maître Robinson, vous souhaitiez soulever quelque chose ?

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous vous

  9   souvenez que M. Karadzic avait demandé à M. Gaynor la référence pour les

 10   éléments de l'audition que le bureau du Procureur a eue avec ce témoin.

 11   Nous n'avons pas reçu la référence des pages, mais nous avons reçu la cote

 12   65 ter. Et justement en consultant et en examinant cette audition, il y a -

 13   - cela soulève quelques questions, et je dirais que M. Gaynor en fait a

 14   posé des questions qui ne reflétaient pas fidèlement les propos du témoin

 15   dans l'audition. Dans un premier temps, vous avez les questions sur

 16   lesquelles est revenu M. le Juge Baird, à la page 17 du compte rendu

 17   d'audience, lignes 22 et 25. Le Juge Baird lui a demandé si, oui ou non, le

 18   colonel Lizdek avait -- devait demander l'autorisation à quiconque. Et à la

 19   ligne 22, M. Gaynor a dit ce qui suit, et je cite:

 20   "Ce que j'avance c'est que lors de notre audition, vous m'avez dit

 21   que le colonel Lizdek pouvait approuver les tirs de mortier seulement avec

 22   l'autorisation du général Galic dans un premier temps, et par la suite du

 23   général Milosevic."

 24   Et pour venir à l'audition et à la page 9 de cette audition, la

 25   question a d'abord été posée, il a été demandé si le colonel Lizdek devait

 26   obtenir l'autorisation. Il a répondu par l'affirmative, et puis ensuite,

 27   l'autre question était : Qui était son supérieur immédiat ? Qui était le

 28   supérieur immédiat du général Milosevic -- ou plutôt, qui était son


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  1   supérieur immédiat, le général Milosevic ? Et M. Gaynor ensuite lui a posé

  2   la question suivante : Et Milosevic, lui-même, pouvait ordonner

  3   l'utilisation d'un mortier ?

  4   Et la réponse de M. Gengo était comme suit :

  5   "Je n'en sais rien. Je ne connais pas cela, je ne suis pas compétent

  6   pour répondre."

  7   Donc nous ne pensons pas que M. Gaynor ait posé la question idoine au

  8   témoin, et lui a rappelé ce qu'il avait dit.

  9   Et puis l'autre chose avant d'en terminer. Lors du contre-

 10   interrogatoire, M. Gaynor a indiqué au témoin qu'il n'avait pas

 11   préalablement indiqué dans sa déclaration qu'il tirait sur le poste avancé

 12   de la caserne de Jajce. Et il a indiqué que, dans sa déclaration, il avait

 13   dit qu'il tirait sur la caserne de Jajce. Mais en fait, à la page 25 de

 14   ladite audition, M. Gengo a informé M. Gaynor, et je cite :

 15   "Nous tirions sur la caserne de Jajce, en fait nous tirions sur ce

 16   poste avancé et non pas sur la caserne de Jajce à proprement parler." Donc

 17   M. Gaynor ne peut pas indiquer au témoin qu'il a dit par le passé quelque

 18   chose qui ne correspondait pas à sa déposition actuelle, alors que dans la

 19   même audition, le même M. Gaynor a repris une information qui ne correspond

 20   pas à ce que le témoin avait dit.

 21   Donc au vu de ces deux éléments d'information, nous avons une certaine

 22   préoccupation. Je ne pense pas que les propos du témoin nous soient

 23   présentés de façon tout à fait juste, et M. Gaynor ne devrait pas le faire

 24   à l'avenir.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense avoir compris votre première

 26   observation. Pour ce qui est de la deuxième, Maître Robinson, c'est

 27   beaucoup plus vague. Donc vous nous parlez de la déclaration de M. Gengo ou

 28   de quelle déclaration, la déclaration 92 ter ou la déclaration qui a fait


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  1   lors de l'audition.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Il a fait référence à la déclaration 92 ter,

  3   en sachant pertinemment ce que le témoin avait dit lors de son audition, à

  4   savoir qu'ils tiraient sur les positions avancées. Donc je pense qu'il

  5   faudrait essayer de montrer qu'on a induit le témoin en erreur, puisqu'il

  6   avait été dit qu'il avait dit quelque chose qui ne correspondait pas à ce

  7   qu'il avait dit précédemment, donc je ne pense pas que l'on puisse de ce

  8   fait de façon implicite suggérer que le témoin est en train de mentir parce

  9   qu'il aurait dit quelque chose de différent précédemment.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je ne pense pas que M. Gaynor a

 11   indiqué que M. Gengo était en train de mentir qu'il y avait des décalages

 12   entre sa déclaration 92 ter.

 13   Vous avez une observation à faire, Monsieur Gaynor, à ce sujet ?

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Ecoutez, deux observations. Je suis quand même

 15   un tant soit peu préoccupé par le fait que Me Robinson n'a pas repris à bon

 16   escient les propos de l'audition.

 17   Nous pouvons avoir la page de l'audition avec M. Gengo, page qui d'ailleurs

 18   a été versée au dossier, où je pourrais en fait citer la question et la

 19   réponse pour que vous puissiez avoir tout le contexte. Je peux tout

 20   simplement vous donner lecture des questions et des réponses.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 22   M. GAYNOR : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 24   M. GAYNOR : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Posez les questions puisque le témoin

 26   est là.

 27   M. GAYNOR : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]


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  1   M. GAYNOR : [interprétation] La deuxième observation -- ma deuxième

  2   observation est comme suit : Dans sa déclaration, le témoin fait référence

  3   à la caserne de Jajce. Lors de son audition avec moi, il s'était légèrement

  4   écarté de cela. Il a dit : En fait, non, je parlais de la position avancée

  5   --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas la peine de perdre

  7   davantage de temps à ce sujet. Puisque j'en ai déjà parlé.

  8   M. GAYNOR : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il serait opportun de faire

 10   venir le témoin dans le prétoire. Ah, voilà. Je vois que nos voix se sont

 11   chevauchées à nouveau. J'avais dit - j'ai déjà oublié de ce que je voulais

 12   dire, ah, bon, je m'en souviens maintenant - j'ai dit que j'avais déjà

 13   traité la question.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Peut-être que le document 24035, page 9,

 15   pourrait être affichée à l'écran, et ainsi nous pourrons demander au témoin

 16   de préciser tout cela.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, poursuivez, je vous en

 19   prie.

 20   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur, je vais vous donner lecture d'un extrait en anglais de la

 22   transcription de mon audition avec vous, ou plutôt de votre audition avec

 23   moi, et j'aimerais vous demander de faire des observations à ce sujet si

 24   vous en avez bien entendu. A la page qui se trouve maintenant affichée sur

 25   les écrans dans le prétoire à la ligne 5 voilà ce que j'ai dit :

 26   "Bien. Par exemple, si vous souhaitiez tirer un mortier, est-ce que vous

 27   pouviez ordonner que le mortier soit tiré ? Ou est-ce que les servants du

 28   mortier pouvaient donner l'ordre pour que le mortier [inaudible]  le


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  1   mortier ou vous deviez passer par l'intermédiaire du colonel Lizdek ?"

  2   Et voilà votre réponse :

  3   "Non, non, il fallait passer par le colonel Lizdek, parce que" - ensuite

  4   cela était inaudible, parce que donc inaudible - "il y avait déjà

  5   utilisation d'arme lourde et vous deviez obtenir l'autorisation de votre

  6   commandement supérieur respectif, parce qu'après il fallait justifier

  7   l'utilisation dudit mortier."

  8   Ma question ensuite :

  9   "Très bien. Donc est-ce qu'il avait le droit d'approuver l'utilisation d'un

 10   mortier ou est-ce qu'il devait obtenir l'autorisation d'un autre échelon ?"

 11   Et vous répondez :

 12   "D'après ce que je sais, je comprends, qu'il devait en fait s'enquérir, à

 13   savoir poser la question à ses supérieurs."

 14   Ensuite je vous demande :

 15   "Mais qui était son supérieur immédiat ?"

 16   Et vous répondez :

 17   "Le général Milosevic."

 18   Ensuite je vous pose une autre question :

 19   "Et Milosevic lui-même pouvait ordonner l'utilisation d'un mortier ?"

 20   Et vous répondez ce qui suit :

 21   "Je ne le sais pas. Ecoutez, je ne connais pas véritablement cette

 22   fonction."

 23   Monsieur, nous avons donc précisé un peu plus tôt que le général Milosevic

 24   était le commandant du Corps de Sarajevo-Romanija, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et son prédécesseur était le général Galic, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Souhaitez-vous apporter vos précisions à cet extrait de l'audition dont


Page 29794

  1   je viens de vous donner lecture ?

  2   R.  Non, ce n'est pas nécessaire. C'est comme cela que les choses se

  3   passaient. C'était ainsi que fonctionnait la chaîne de commandement.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez.

  6   M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Document P5945, je vous prie.

  8   Q.  Et, là, il était question des fusils des tireurs embusqués au sein de

  9   la 1ère Brigade d'Infanterie de Romanija. Le document donc est un document

 10   du général Lizdek de la 1ère Brigade d'Infanterie de Romanija. Vous voyez

 11   que la date est le 29 octobre 1993, et vous voyez les notes de Lizdek, vous

 12   voyez qu'il indique un total de 68 fusils pour les tireurs embusqués, 50

 13   plus 14 plus 4 [comme interprété]; vous voyez cela ?

 14   R.  Oui, c'est probablement correct. Je n'ai pas vérifié ces chiffres, mais

 15   oui, pour ces fusils destinés aux tireurs embusqués, ces fusils à lunette.

 16   Q.  Et par la suite un peu plus -- ensuite il dit qu'ils avaient donc des

 17   tireurs embusqués formés qui appartenaient à des unités subalternes. C'est

 18   cela. Vous le voyez ? Regardez un peu plus bas en version anglaise, en tout

 19   cas.

 20   R.  Non.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   R.  Moi, je n'avais pas ce genre d'information.

 23   Q.  Bon, écoutez, j'accepte votre réponse. Mais il est indiqué dans le

 24   document que le colonel Lizdek a dit qu'ils avaient des tireurs embusqués

 25   formés qui venaient d'unités subalternes. Et nous voyons donc qu'il y avait

 26   donc des fusils pour tireurs embusqués donc de calibre de 16,9 millimètres

 27   de calibre et de calibre -- enfin de 7,62 millimètres, vous le voyez cela ?

 28   R.  Oui.


Page 29795

  1   Q.  Et est-ce que vous avez eu quoi que ce soit avoir avec la livraison de

  2   grandes quantités de fusils de calibre de 7,62 millimètres et de munition

  3   provenant de la VJ destinées à la VRS en 1995 ?

  4   R.  Bon, il y a des demandes qui avaient été présentées très certainement

  5   au système de maintenance technique. Je ne me souviens pas de quel genre de

  6   demandes d'ailleurs. Et puis les objets en question étaient envoyés,

  7   renvoyés. Mais je ne me souviens pas de leur nombre, mais c'était

  8   effectivement quelque chose qui a été traité.

  9   Q.  Document P1279. Communication du général Dragomir Milosevic destinée à

 10   l'état-major principal de la VRS en date du 10 juillet 1995. Alors est-ce

 11   que vous voyez dans ce document - que l'on pourrait agrandir pour vous si

 12   cela est nécessaire -

 13   R.  Non, je le vois. Je le vois. Je le vois.

 14   Q.  Donc vous voyez que par ce document il souhaite obtenir la livraison de

 15   plus de 600 fusils destinés à des tireurs embusqués ?

 16   R.  Oui, je vois.

 17   Q.  Donc là, bon, il y a une ventilation des armes dans le document. Et il

 18   demande également la livraison de 378 000 balles pour des fusils

 19   automatiques de 7,62 millimètres.

 20   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que vous pourriez afficher le bas du

 21   document anglais, je vous prie ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.

 23   M. GAYNOR : [interprétation]

 24   Q.  Bien. Je vais maintenant passer à Mostanica. Vous -- au paragraphe 29 -

 25   - d'abord, j'aimerais vous poser une question. Vous confirmez, bien

 26   entendu, que vous personnellement avez facilité les livraisons de la VJ à

 27   la VRS de très, très grandes quantités de munition pour des fusils de 7,62

 28   millimètres; vous acceptez ce que je suis en train de vous dire, n'est-ce


Page 29796

  1   pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci. Alors nous allons maintenant nous intéresser au paragraphe 29 de

  4   votre déclaration et là vous faites référence à la source de Mostanica, et

  5   vous dites qu'elle se trouvait dans la zone de responsabilité de votre

  6   bataillon. Alors est-ce que nous pouvons vous demander une précision ? Est-

  7   ce qu'il s'agit de la source de Mostanica?

  8   R.  Oui, oui, cela se trouve derrière Mostanica. Et c'est en fait une

  9   partie de la ville de Sarajevo, et était ravitaillée à partir de là ou

 10   l'adduction d'eau venait de là.

 11   Q.  Alors voilà ce que vous dites :

 12   "La VRS assurait la sécurité de cette source d'adduction d'eau,

 13   rendait ainsi l'accès possible pour la FORPRONU, ainsi que les équipes de

 14   Sarajevo afin que les vérifications et des réparations puissent être

 15   effectuées, et de ce fait, l'eau n'a jamais été délibérément coupée."

 16   Mais cette observation, elle n'est pas valable, elle ne vise pas en

 17   fait tout le conflit, n'est-ce pas ?

 18   R. Non, moi, je vous parlais de la période au cours de laquelle les

 19   bataillons se trouvaient sous mon commandement, donc je vous parle de la

 20   période où cela était placé sous ma responsabilité.

 21   Q.  Mais est-ce que vous acceptez l'idée suivant laquelle que les Serbes

 22   ont en fait délibérément coupé l'adduction d'eau, l'approvisionnement en

 23   eau à partir de la source de Moscanica pendant le conflit ?

 24   R.  Ecoutez, je n'en suis pas informé.

 25   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que le document 1D02137 pourrait être

 26   affiché, le document de la liste 65 ter ?

 27   Q.  Monsieur Gengo, c'est un document qui n'existe qu'en anglais. Donc je

 28   vais vous donner lecture des passages pertinents. C'est un document de la


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  1   FORPRONU qui porte la date du mois d'octobre 1993, et c'est la page 3 de ce

  2   document en anglais qui m'intéresse. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs

  3   astérix dans la deuxième partie du document. Si vous prenez le bas de la

  4   page, l'avant-dernier paragraphe, vous voyez que nous pouvons lire ce qui

  5   suit, et je cite:

  6   "Les experts de l'OMS avancent que le plus gros problème humanitaire auquel

  7   se confronte Sarajevo à l'heure actuelle est le problème de l'eau. Les

  8   bombardements récents ont coupé l'électricité, approvisionnement, la

  9   station de pompage de Bacevo et ainsi perturbé le système d'adduction

 10   d'eau. En outre, les Serbes ont maintenant coupé l'eau provenant de

 11   Moscanica, qui était un système de réserve utilisé par la ville lorsque

 12   Bacevo, ne fonctionnait pas. La quantité d'eau disponible à Sarajevo a

 13   diminué comme [inaudible] Posa Dra [phon]. La prévalence d'hépatite A

 14   augmente dans la ville, et l'on peut envisager un début d'épidémie."

 15   Alors est-ce que vous acceptez à la lecture de ce document qu'apparemment

 16   les Serbes ont ou qu'il semblerait plutôt que les Serbes ont coupé

 17   l'approvisionnement en eau provenant de Moscanica ?

 18   R.  Ecoutez-moi, je ne le savais pas. En tout cas lorsque, moi, je me

 19   trouvais là-bas, il n'y a pas eu coupure du système d'adduction d'eau, les

 20   choses fonctionnaient normalement.

 21   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

 22   dossier ?

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Objection, puisque le document n'a --

 24   puisque le témoin n'a absolument pas confirmé quoi que ce soit.

 25   M. GAYNOR : [interprétation] Mais je pense qu'il y a quand même un accord

 26   tacite ici, accord tacite conclu avec la Défense. Si le document contredit

 27   suffisamment les propos ou les éléments de preuve du témoin, il peut être

 28   versé au dossier.


Page 29798

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je l'accepte tout à fait, cela,

  2   Monsieur le Président, mais le témoin vient de nous indiquer que justement

  3   pendant le temps où lui il s'est trouvé à Sarajevo, cela ne s'est pas

  4   passé. Donc cela contredit tout à fait le document. Il ne relève pas de la

  5   catégorie avancée par M. Gaynor.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. GAYNOR : [aucune interprétation] 

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que vous aurez une autre

  9   possibilité de demander le versement au dossier de ce document, Monsieur

 10   Gaynor.

 11   M. GAYNOR : [interprétation] Fort bien.

 12   Q.  Alors je vais maintenant m'intéresser à l'événement de Markale, du 5

 13   février 1994. Et je vais commencer par le contexte de cet événement.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, Monsieur Gaynor, est-ce que

 15   je pourrais poser une question à M. Gengo.

 16   Monsieur Gengo, je suppose que cela fait un certain temps maintenant que

 17   vous êtes à La Haye ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais savoir si, par hasard, vous

 20   auriez suivi la déposition de M. Dzida ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, j'étais à Sarajevo, à ce

 22   moment-là.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Si je peux apporter une précision. Il a dû

 25   rentrer à Sarajevo. Il est arrivé dimanche, il était ici pendant la

 26   première semaine, certes. Il n'a pas été, il n'a pas dû comparaître, il est

 27   rentré chez lui. Donc il n'était pas présent à La Haye lors de la

 28   déposition de M. Dzida.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et lorsque vous vous êtes trouvé à

  2   Sarajevo, vous n'avez absolument pas entendu, suivi la déposition de M.

  3   Dzida ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Monsieur Gaynor, poursuivez, je

  6   vous prie.

  7   M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   Q.  Paragraphe 33 qui figure à la page 10, de votre déclaration, voilà ce

  9   que vous dites dans ce paragraphe :

 10   "Nous n'avons jamais eu de plan de faire avancer nos lignes, ce sont les

 11   Musulmans qui ne cessaient d'attaquer nos positions. L'augmentation des

 12   activités ou des tirs d'artillerie avait été remarquée depuis le début de

 13   l'année 1994, et en général, cela se suivait, était suivi plutôt par des

 14   attaques constantes d'infanterie."

 15   Donc dois-je comprendre que lors de la période ou pendant les semaines

 16   plutôt qui ont précédé le 5 février 1994, le RSK n'avait absolument pas de

 17   plan pour mener à bien des opérations offensives dans la zone de Sarajevo ?

 18   R.  Non, c'est exact, ce genre de plan n'a jamais existé.

 19   Q.  Donc vous êtes en train de nous dire que votre brigade notamment n'a

 20   jamais reçu d'indication pour mener des opérations offensives contre la

 21   zone urbaine de Sarajevo, lors de la période précédant le 5 février 1994 ?

 22   R.  C'est exact.

 23   M. GAYNOR : [interprétation] Document de la liste 65 ter 15575, je vous

 24   prie.

 25   Q.  Le document qui va être affiché, Monsieur Gengo, est un ordre du

 26   général Galic qui porte la date du 26 janvier 1994. Bon, je pense que vous

 27   accepterez que cela donc que c'est un document qui date de 10 jours avant

 28   le bombardement du marché de Markale, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Page 6, pour la version anglaise, qui correspond à la page numéro 4 de

  3   la version originale. A la fin du deuxième chapitre, nous trouvons une

  4   référence, et je cite :

  5   "Poursuivre les activités offensives et libérer les quartiers serbes de la

  6   ville Sarajevo."

  7   Vous voyez cela ?

  8   R.  Oui, je le vois.

  9   Q.  Donc j'aimerais vous demander maintenant, premièrement avant tout; est-

 10   ce que cela correspond avec votre affirmation, vous venez de nous dire

 11   qu'il n'y avait jamais eu de plan d'opération ou d'action offensive à ce

 12   moment-là ?

 13   R.  En ce qui concerne mon bataillon, je n'ai jamais eu ce type d'ordre, et

 14   il n'y a jamais eu d'activité ou d'opération offensive planifiée. Donc je

 15   n'ai participé à ce genre de chose. Tout ce que j'ai fait, moi, c'était de

 16   défendre mes positions.

 17   Q.  Alors j'aimerais vous montrer deux autres passages de ce document, page

 18   8 de la version anglaise, qui correspond à la page 6 de la version B/C/S.

 19   Et je pense en fait que c'est la partie du document intitulé : "Décision du

 20   commandant." Regardez, regardez le bas du document, à la troisième

 21   paragraphe pour vous, Monsieur Gengo, et voilà ce qui est indiqué :

 22   "En outre dans le cadre de cette opération en tenant le MOS à Sarajevo

 23   assiégé, il faudra infliger ou faire en sorte qu'il y ait des victimes,

 24   empêcher l'arrivée de ravitaillement et d'approvisionnement, empêcher les

 25   évacuation médicales, en utilisant tous les moyens pour les exaspérer ou

 26   les énerver et avec des opérations, des activités offensives le long des

 27   axes suivants : Lukivica-Vojkovici-Hrasnica-Ilidza et Hadzici-Tarcin-Ivan

 28   Sedlo …" et l'ordre se poursuit.


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  1    Je pense, en fait, que ce que je vous dis plutôt, c'est que cela ne

  2   correspond pas à votre déclaration selon laquelle il n'y avait pas de plan

  3   pour des actions offensives.

  4   R.  Dans la zone de responsabilité de mon bataillon nous n'avons pas fait

  5   ce genre de choses, et d'ailleurs on le voit à la lecture de ce paragraphe

  6   et, moi, je n'étais responsable d'aucune autre zone.

  7   Q.  À ce moment-là, votre bataillon se trouvait au sein de la 1ère RPBR,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et j'entends par là la 1ère Brigade d'Infanterie de Romanija, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et vous avez confirmé plus tôt dans le cadre de votre déposition que

 14   les communications entre vous-même et cette brigade étaient de qualité

 15   satisfaisante ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  J'aimerais que l'on examine maintenant la page 9 de l'anglais et la

 18   page 7 du B/C/S -- pardon, page 10 de l'anglais. J'aimerais que l'on

 19   examine le paragraphe 5.2 qui est à peu près au milieu de la page en B/C/S

 20   et en haut de la page en anglais. La 1ère RPBR c'est donc la 1ère Brigade

 21   d'Infanterie de Romanija, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous avez déjà confirmé que votre bataillon appartenait à cette

 24   brigade.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur ce qui figure cinq lignes plus

 27   bas dans la version anglaise et quatre lignes plus bas dans la version en

 28   B/C/S, penchez-vous sur les termes suivants :


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  1   " … ont placé les forces musulmanes sous leur contrôle dans la zone urbaine

  2   de Sarajevo …"

  3   Voyez-vous ces mots ?

  4   R.  Veuillez répéter, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Laissez le temps au témoin de lire le

  6   premier paragraphe.

  7   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, en effet.

  8   Q.  Pourriez-vous nous donner lecture du premier paragraphe -- le

  9   paragraphe 5.2. Peut-être pourriez-vous en donner lecture à haute voix,

 10   Monsieur le Témoin.

 11   R.  Mais je comprends ce qui est dit. Toutefois, je n'ai pas participé à

 12   cette opération. Mon unique tâche consistait à tenir les positions

 13   auxquelles j'étais parvenu et rien de plus.

 14   Q.  Mais vous conviendrez que d'après ce document dix jours avant le

 15   pilonnage du marché un plan avait été établi selon lequel votre brigade

 16   devait placer les forces musulmanes ou prendre le contrôle des forces

 17   musulmanes qui se trouvaient dans la partie urbaine de Sarajevo ?

 18   R.  Je n'ai pas obtenu ce document. Je n'ai pas obtenu cet ordre.

 19   Q.  Je l'entends bien, mais vous conviendrez qu'il s'agit bien de

 20   l'objectif de l'ordre en question ?

 21   R.  C'est ce que je lis.

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 23   au dossier de cette pièce.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, ce document est versé au

 26   dossier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P5968.

 28   M. GAYNOR : [interprétation]


Page 29803

  1   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais revenir à la question de la commission

  2   mixte FORPRONU/VRS, dont vous parlez au paragraphe 32 de votre déclaration,

  3   et comme chacun s'en doute - ceci va nous demander un certain temps.

  4   Pouvez-vous nous dire d'abord quand vous avez entendu dire que le marché

  5   avait été bombardé le 5 février 1994 pour la première fois ? Quand l'avez-

  6   vous entendu pour la première fois ?

  7   R.  J'ai reçu la nouvelle en écoutant la radio le soir même, selon laquelle

  8   un obus était tombé sur le marché, et qu'il y avait des victimes. Je l'ai

  9   entendu à la radio de Sarajevo.

 10   Q.  Avez-vous également pu voir des images de ce bombardement à la

 11   télévision ?

 12   R.  Oui, également.

 13   Q.  Où vous trouviez-vous lorsque vous avez vu ces images à la télévision ?

 14   R.  J'étais au commandement du bataillon à Hrsevo.

 15   Q.  Quelle chaîne a diffusé ces images ?

 16   R.  BH.

 17   Q.  Quelle a été votre première réaction face à cet incident ?

 18   R.  C'était moche, mais je savais que les choses avaient été orchestrées.

 19   Q.  Nous dites-vous, qu'en regardant ces images à la télévision, vous avez

 20   su que cet incident avait été orchestré ?

 21   R.  Eh bien, d'après ce que j'ai vu, les corps, et d'autres détails au

 22   marché, je suis parvenu à la conclusion qu'en fait tout avait été orchestré

 23   à l'avance.

 24   Q.  Dzida était-il au commandement du bataillon alors que vous vous y

 25   trouviez vous-même au moment où vous avez vu ces images ?

 26   R.  Je ne sais plus, mais je ne le crois pas.

 27   Q.  Vous avez dit dans votre déclaration que le lendemain la commission

 28   mixte est arrivée, mais revenons au paragraphe 32 au tout début de ce


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  1   paragraphe. Vous avez donc le 5 février le jour même vous avez été informé

  2  par le commandement de la 1ère Brigade motorisée de Romanija par le biais du

  3   bataillon de permanence qu'une équipe d'inspection allait se rendre dans le

  4   secteur de responsabilité de votre bataillon. C'était bien le 5 février

  5   1994, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Quand avez-vous informé Dzida de l'arrivée prévue de cette équipe ?

  8   R.  Je lui ai dit immédiatement et je lui ai demandé d'être prêt à les

  9   accompagner au moment où ils arriveraient. Ils sont arrivés aux environs de

 10   10 heures dans deux véhicules, l'un appartenant à la FORPRONU, l'autre à

 11   l'état-major principal, et je lui ai dit de les emmener, là où ils

 12   souhaitaient se rendre.

 13   Q.  Précisons les choses, avez-vous prévenu Dzida le 5 ou le 6 février 1994

 14   de la venue de la commission ?

 15   R.  J'ai regardé la télé le 5, et le 6 la commission est arrivée aux

 16   environs de 10 heures et c'est ce matin-là. Le matin du 6 que je lui ai dit

 17   de se préparer à les accompagner.

 18   Q.  Vous dites dans votre déclaration que la commission a demandé qu'une

 19   personne du commandement du bataillon les emmène dans le secteur de

 20   Mrkovici, et sur la position de tir du mortier de 120-millimètres qu'elle

 21   soupçonnait d'être à l'origine du pilonnage du marché, du bombardement du

 22   marché. Alors d'abord une précision d'ordre terminologique, dans votre

 23   déclaration, vous utilisez le terme de "grenade;" est-ce bien cela dont

 24   vous vous parlez ?

 25   R.  Non, c'est un obus. Une grenade c'est la même chose.

 26   Q.  Mais ce dont vous parlez, c'est un tir de mortier, n'est-ce pas,

 27   "granata" en B/C/S ?

 28   R.  Oui, bien sûr.


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  1   Q.  Bien. Vous avez donc dû être très préoccupé, lorsque vous avez entendu

  2   qu'une unité de mortier, relevant de votre commandement, était soupçonnée

  3   d'être à l'origine de ce que beaucoup ont décrit comme un massacre au

  4   marché de Markale, le 5 février ?

  5   R.  Veuillez répéter votre question.

  6   Q.  Oui. Vous avez dû être extrêmement préoccupé lorsque vous avez entendu

  7   qu'une unité de mortier relevant de votre commandement, pourrait être

  8   responsable de ce que beaucoup ont décrit comme un massacre au marché de

  9   Markale, le 5 février ?

 10   R.   Bien entendu. Evidemment cela ne me laissait pas indifférent. Cela

 11   étant, je savais que ce n'était pas le cas, et j'étais soulagé d'une

 12   certaine manière.

 13   Q.  Je suppose que vous étiez résolu à démontrer qu'aucune unité de mortier

 14   relevant de votre commandement n'était impliquée dans cet incident ?

 15   R.  Je le dis et j'assume mes propos, aucune de mes unités n'était

 16   responsable.

 17   Q.  Ma question porte davantage sur l'état d'esprit dans lequel vous vous

 18   trouviez à l'époque. Pouvez-vous confirmer que vous étiez tout à fait

 19   résolu à montrer qu'aucune unité de mortier relevant de votre commandement

 20   n'était responsable ?

 21   R.  Bien sûr qu'elle n'était pas responsable, mais j'étais soulagé parce

 22   que je savais qu'elle n'était pas responsable. Je le savais à l'époque, je

 23   le sais aujourd'hui, et je m'en tiens à cette conviction.

 24   Q.  Donc vous saviez avant même la venue de la commission qu'aucune de vos

 25   unités n'était responsable ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pouvez-vous me donner le nom des membres de la commission, d'abord pour

 28   la FORPRONU. Comment s'appelaient les représentants de la FORPRONU qui sont


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  1   venus à votre QG ?

  2   R.  Je ne sais pas, je ne connais que le représentant de la brigade, c'est

  3   lui qui était chargé des rapports avec la FORPRONU, c'était Jakovljevic. Il

  4   était adjudant, je crois qu'il était avec eux, il est sorti du véhicule, il

  5   m'a salué. Dzida est entré dans la voiture, ils se sont rendus sur place.

  6   Ils y sont restés environ trois heures, et le commandant Dzida a ensuite

  7   fait rapport à mon intention. Il m'a dit que la commission avait mesuré

  8   certaines distances, qu'il avait été établi que le mortier ne convenait pas

  9   de nos positions. Ils avaient donc entrepris toutes les démarches

 10   nécessaires, tout ce qu'ils devaient faire, et c'est ainsi qu'ils sont

 11   parvenus aux conclusions qui ont été les leurs.

 12   Q.  Combien y avait-il de représentants de la FORPRONU au sein de cette

 13   commission ?

 14   R.  Je ne sais pas, ils étaient dans un véhicule, ils n'en sont jamais

 15   sortis, et je ne les ai pas comptés.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me dois d'intervenir à propos du compte

 17   rendu. Le témoin a dit également qu'ils ont découvert les mortiers, et ceci

 18   ne figure pas au compte rendu.

 19   M. GAYNOR : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Témoin, vous dites qu'aucun membre de la FORPRONU n'est

 21   sorti du véhicule à leur arrivée au quartier général du bataillon ?

 22   R.  Quand ils sont arrivés, effectivement, personne n'est sorti du véhicule

 23   -- aucun d'entre eux n'est sorti du véhicule.

 24   Q.  Et vous ne souvenez pas non plus de la nationalité de l'un quelconque

 25   de ces membres ?

 26   R.  Non. Comment m'en souvenir, ils ne sont jamais sortis du véhicule, je

 27   ne les ai jamais vus. Je ne sais pas qui ils étaient.

 28   Q.  Et pour préciser davantage votre réponse, vous ne connaissez ni le nom,


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  1   ni le prénom de l'un ou l'autre de ces représentants de la FORPRONU ?

  2   R.  Vous voulez dire de ceux qui sont venus ce jour-là ?

  3   R.  Non, je ne me souviens d'aucun nom.

  4   Q.  Pourriez-vous me donner le nom ? Vous nous avez déjà donné un nom,

  5   Jakovljevic; pourriez-vous nous donner le nom des autres membres de cette

  6   commission mixte pour la VRS ?

  7   R.  Seul Jakovljevic est sorti du véhicule. Je l'ai vu lui, mais je n'ai

  8   pas vu les autres. Je n'ai pas demandé à vérifier leur carte d'identité. La

  9   commission avait été formée par l'état-major principal, et il n'était pas

 10   de mon ressort de vérifier l'identité de ses membres.

 11   Q.  Vous avez décidé de ne pas accompagner la commission; vous y avez

 12   envoyé Dzida à la place, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est toujours lui qui se chargeait de ce genre de chose. Chaque fois

 14   que les observateurs se présentaient, il les escortait là où ils

 15   souhaitaient se rendre. C'était son rôle, son travail, cela fait partie de

 16   ses fonctions.

 17   Q.  Lizdek n'a pas non plus accompagné la commission, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non. Seul son représentant, son représentant, pardon, l'a accompagné,

 19   je ne sais pas comment il s'appelait.

 20   Q.  Lorsque la commission est revenue, après avoir mené à bien son

 21   inspection, que Dzida vous a-t-il dit ?

 22   R.  Il m'a dit qu'il avait été établi que aucun mortier n'avait été tiré de

 23   nos positions, que les mortiers étaient toujours sur place, qu'ils

 24   n'avaient pas été déplacés et que tout était en ordre.

 25   Q.  Il s'agissait là d'information d'une extrême importance, n'est-ce pas ?

 26   R.  Bien sûr, oui, oui, effectivement.

 27   Q.  Et on ne peut imaginer que vous ayez demandé à Dzida de consigner cette

 28   information par écrit, dans un rapport qui vous serait adressé ?


Page 29809

  1   R.  Evidemment qu'il a préparé un rapport. Ce rapport a été envoyé au

  2   commandement de la brigade, et je suppose que les représentants de la

  3   brigade, ont, eux aussi, préparé un rapport sur la base du sien, et je

  4   suppose que le représentant de la brigade, a lui aussi, rédigé un rapport.

  5   Q.  Avez-vous reçu un exemplaire du rapport de Dzida ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  L'avez-vous conservé en sécurité ?

  8   R.  Oui, avec les autres documents du bataillon.

  9   Q.  Avez-vous vous-même pris des mesures pour vous assurer que le

 10   commandement du corps soit pleinement informé des conclusions de

 11   l'inspection ?

 12   R.  Monsieur, il y avait des représentants d'une instance supérieure qui se

 13   trouvaient là, des officiers de haut rang qui avaient été nommés pour

 14   participer aux travaux de cette commission. Et c'était à eux de faire

 15   rapport aux instances supérieures. Il aurait été déplacé de ma part de leur

 16   dire quoi faire et comment.

 17   Q.  Et outre le rapport rédigé Dzida dont vous avez parlé, Jakovljevic a-t-

 18   il lui aussi établi un rapport ?

 19   R.  Je suppose, je suppose qu'il a fait rapport à la 1ère Brigade de la

 20   Romanija à ceux qui l'avaient envoyée sur place.

 21   Q.  Quelqu'un vous a-t-il fourni des photographies, des vidéos, ou des

 22   croquis de la scène, du lieu de Mrkovici, l'un quelconque des membres de

 23   cette commission mixte ?

 24   R.  Non, non.

 25   Q.  Je vais demander à ce que l'on affiche toute une série de documents et

 26   nous rechercherons toute mention faite à cette inspection le 6 février

 27   1994. Nous allons commencer par des documents  du 5 et nous allons

 28   poursuivre par ordre chronologique. J'aimerais que l'on affiche maintenant


Page 29810

  1   le document de la liste 65 ter 23901. Il s'agit d'un rapport de combat

  2   destiné au commandement du SRK du 5 février 1994. Alors au bas de la page 1

  3   du B/C/S, page 2 en anglais on voit :

  4   "Tout d'abord, la FORPRONU fait rapports sur un massacre supposé et sur

  5   l'hypothèse selon laquelle l'un des axes d'attaque aurait pu être la

  6   direction de la 1ère Brigade d'Infanterie de Kosevo."

  7   C'est un passage qui se trouve en bas de la première page et qui se

  8   poursuit en haut de la deuxième; vous le voyez ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Bien. Précisons quelque chose à l'attention des Juges. D'après ce

 11   document, l'allégation est formulée selon laquelle l'attaque provenait de

 12   la direction de la 1ère Brigade d'Infanterie de Kosevo. Ce n'est pas votre

 13   brigade, n'est-ce pas ?

 14   R.  Non. C'est le Bataillon Kosevo qui s'y trouvait il relevait de la 3e

 15   Brigade de Sarajevo, mais pas notre brigade.

 16   Q.  Bien. Avez-vous été informé du fait que des mortiers utilisés par la

 17   1ère Brigade d'infanterie du Kosevo avaient fait l'objet d'une inspection ?

 18   R.  Non, pas du tout.

 19   Q.  Prenez votre temps pour examiner ce document si vous le souhaitez. Et

 20   dites-moi si vous convenez avec moi qu'il n'y a aucune référence à une

 21   quelconque visite ou possibilité de visite de la part de la commission

 22   mixte.

 23   R.  Le 5 ? Quelle est la date de ce document ?

 24   Q.  La date de ce document est celle du 5 février. Et on y trouve aucune

 25   référence, aucune mention.

 26   R.  Mais la commission est arrivée le 6, pas le 5, le 6, au matin, et c'est

 27   à ce moment-là que j'ai été informé de son arrivée.

 28   Q.  D'accord. Mais il n'ait fait aucune mention d'une visite prévue de la


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  1   commission dans ce document, n'est-ce pas ?

  2   R.  Mais comment auraient-ils pu prévoir cette visite ? Moi, je n'ai été

  3   informé de son arrivé que plus tard et on m'a demandé de les accompagner et

  4   c'est l'état-major principal et la FORPRONU qui avaient prévu cette

  5   inspection.

  6   M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de

  7   ce document.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce document est versé au dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] P5969.

 11   M. GAYNOR : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant que l'on voit le

 12   document de la liste 65 ter 23884. C'est un ordre du général Galic adressé

 13   à toutes les unités du SRK qui porte la date du 5 février 1994.

 14   Q.  Ce document a pour objet d'interdire les tirs contre les zones urbaines

 15   de Sarajevo, dans le premier paragraphe il est dit :

 16   "Qu'en dépit d'ordres expresses, certaines unités, individus, et unités

 17   chargées de l'artillerie ont arbitrairement et sans autorisation ouvert le

 18   feu sur les zones urbaines de Sarajevo, et ceci sans qu'il soit besoin de

 19   le faire."

 20   Le paragraphe suivant montre qu'il dit que Sarajevo bénéficie de

 21   l'attention des médias et de la communauté internationale et il donne

 22   l'ordre. Dans lequel il interdit catégoriquement d'ouvrir le feu sur les

 23   zones urbaines de Sarajevo sans ordre spécial du commandant du corps et

 24   sauf si nos positions - je le cite - "sont menacées et la vie des

 25   combattants également," vous conviendrez-vous qu'il s'agit là d'un ordre

 26   consistant à mettre un terme aux tirs prenant pour cible les zones urbaines

 27   de Sarajevo à moins que des consignes ne soient données dans ce sens ?

 28   R.  En effet. Ces ordres nous arrivaient fréquemment proposant des cessez-


Page 29812

  1   le-feu, nous invitons à ne pas ouvrir le feu. Ce n'était pas le premier

  2   ordre de ce type.

  3   M. GAYNOR : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  4   document.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 5970.

  8   M. GAYNOR : [interprétation]

  9   Q.  Maintenant, j'aimerais attirer brièvement votre attention sur deux

 10   documents de Milovanovic qui évoque la possibilité de constituer une

 11   commission conjointe. Je demanderais à ce que l'on affiche d'abord le

 12   document D2182. Il s'agit d'un ordre de Milovanovic invitant la création

 13   d'une commission conjointe. Examinez le troisième paragraphe c'est une

 14   traduction de la Mission d'observation des Nations Unies. Donc paragraphe

 15   2, il est dit que :

 16   "Les activités de la commission d'expert militaire mixte, ces activités

 17   doivent être documentées pour le biais (de caméra, vidéo, de photographies,

 18   de croquis, et autres) et que toutes les informations et les chiffres

 19   nécessaires doivent être recueillis et consignés."

 20   L'idée est de créer une commission conjointe, n'est-ce pas ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir la date de ce document ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Montrons d'abord la deuxième page au

 23   témoin. C'est une lettre du général Milovanovic rédigée en anglais et

 24   adressée à la FORPRONU. Peut-on maintenant lui montrer la première page. Le

 25   haut de la page on y lit ceci 5 février et 3 heures 30 ou 4 heures 30. La

 26   date semble donc être celle du 5 février, et l'heure 4 heures 30, c'est-à-

 27   dire de l'après-midi, donc 16 heures 30.

 28   Monsieur Gaynor.


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  1   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  A la lecture de ce document, il semble donc bien que Milovanovic avait

  3   l'intention de former une commission conjointe, une commission mixte. Vous

  4   êtes d'accord avec cette allégation, à cette insertion, Monsieur Gengo ?

  5   R.  Oui. D'après ce document, oui, en effet.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourquoi le témoin ne dispose-t-il pas de la

  7   version en serbe de cette lettre ? Le texte dit 5 janvier; mais, évidemment

  8   il s'agit du 5 février. Il serait bon que le témoin reçoive la version en

  9   serbe de ce document qui doit par ailleurs être l'original. ON doit bien en

 10   disposer quelque part.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous l'avez, vous pourrez la

 12   présenter au témoin.

 13   Poursuivez, Monsieur Gaynor.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Vous avez déjà confirmé, mais j'aimerais le reconfirmer avec vous, que

 16   vous n'avez jamais vu, Monsieur Gengo, la moindre image vidéo, la moindre

 17   photo, le moindre croquis, ou encore le moindre plan établi par la

 18   commission conjointe, n'est-ce pas ?

 19    R.  Non, jamais seulement à la télévision.

 20   M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la

 21   pièce D2183, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de continuer, Monsieur Karadzic,

 23   c'est vous qui avez versé le document précédent, et vous êtes en train de

 24   demander une version en B/C/S. Je pense que votre intervention n'était pas

 25   du tout à propos.

 26   Continuons.

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, nous avons téléchargé le document en


Page 29814

  1   serbe.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Malheureusement, je ne le vois pas en

  3   B/C/S dans le prétoire électronique.

  4   Continuons.

  5   M. GAYNOR : [interprétation] Merci.

  6   Q.  A gauche du document, nous voyons l'original en B/C/S, et en droite,

  7   une traduction anglaise de ce document qui semble émaner de la FORPRONU.

  8   Alors la partie sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, Monsieur

  9   Gengo, est la partie où le général Milovanovic déclare qu'on l'a informé

 10   que le côté musulman refuse de prendre part à la création et aux travaux de

 11   la commission d'experts conjointe militaire, et deux paragraphes plus tard,

 12   donc, au quatrième paragraphe, il déclare :

 13   "Vu que le côté musulman refuse de prendre part aux travaux de la

 14   commission militaire d'experts conjointe, le QG de l'armée de la Republika

 15   Srpska est convaincu qu'il a prévu, et orchestré ce massacre horrible."

 16   Il continue en niant la participation, la responsabilité dans ce qu'il

 17   appelle ce crime diabolique.

 18   Donc j'avance que l'objectif, l'idée ultime du général Milovanovic était de

 19   créer une commission conjointe, n'est-ce pas ? Avant de répondre,

 20   j'aimerais aussi attirer votre attention sur une autre partie de ce

 21   document, où l'on dit que :

 22   "Le commandement de la FORPRONU refuse que le chef d'état-major de la

 23   FORPRONU et le chef de l'état-major de l'armée de Bosnie-Herzégovine" -

 24   comme on l'appelle - "ainsi que le chef d'état-major de l'armée de la

 25   Republika Srpska" - et l'on passe à la page suivante - "se rendent sur les

 26   lieux du crime et découvrent les conséquences et les circonstances de cette

 27   tragédie."

 28   Donc lorsqu'il dit que les lieux du crime, lorsqu'il parle des lieux du


Page 29815

  1   crime, il parle de l'origine des tirs supposés en territoire de la VRS.

  2   Donc, Monsieur Gengo, l'idée -- l'objectif du général Milovanovic c'était

  3   de créer cette commission conjointe.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Où pouvons-nous lire ce que vous venez de dire

  5   ?

  6   M. GAYNOR : [interprétation] Je l'ai lu du dernier paragraphe du document.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, un instant.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas ce que vous voulez que je vous

  9   dise --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît, et

 11   n'interrompez pas l'interprétation, s'il vous plaît.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je intervenir, à présent ? Où dit-on que

 13   Milovanovic parle des lieux du crime, et dans quelle mesure peut-on là

 14   faire référence au lieu où les tirs ont eu lieu, où les obus ont été tirés

 15   ? Où dit-on que l'endroit en question est Markale ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Revenons un petit peu en arrière. Donc

 17   vous nous avez donné lecture du passage; est-ce que vous pouvez répéter

 18   votre question ?

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Certainement.

 20   Q.  Laissons de côté le lieu du crime, pendant un instant, Monsieur Gengo,

 21   mais êtes-vous d'accord avec l'idée que ce document semble nous dire que le

 22   général Milovanovic avait pour idée de créer une commission conjointe, de

 23   la faire venir sur les lieux, et qu'il n'existait pas à ce moment-là de

 24   commission conjointe ?

 25   R.  Eh bien, je ne pourrais pas l'affirmer, je ne connais pas dans les

 26   détails tout ce qui s'est passé. Tout ce que je puis vous dire, c'est que

 27   la commission est venue me voir, mais quant aux modalités d'organisation de

 28   ces visites, ce n'était pas à moi d'y réfléchir et de l'organiser.


Page 29816

  1   Q.  Très bien. Le général Milovanovic fait référence à une visite de la

  2   part de l'armée de Bosnie-Herzégovine, de la VRS et de la FORPRONU sur les

  3   lieux du crime. Dans le contexte de cette lettre, il fait référence à

  4   l'origine du tir; est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur cette

  5   référence ?

  6   R.  Je ne sais pas, je ne sais pas quelles étaient les enjeux, quelles

  7   étaient les demandes. Je ne sais rien.

  8   Q.  Bien. J'aimerais passer au 6 février 1994, et j'aimerais que l'on

  9   affiche la pièce 1D01655, s'il vous plaît. Monsieur Gengo, il s'agit d'un

 10   rapport de combat traditionnel qui fait rapport de la situation à 16 h, le

 11   6 février 1994. Le rapport est destiné au commandement du RSK. Au

 12   paragraphe 3 --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Désolé. Il est rédigé par le RSK.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Alors, Messieurs les Juges, en fait après ce

 15   document, nous allons afficher un autre document qui émane du RSK, et qui

 16   est adressé à l'état-major de la VRS. Et d'après ce que j'ai compris, ce

 17   document en particulier que nous avons sous les yeux est un document qui

 18   précède le document que l'on va vous montrer, et qui est destiné au

 19   commandement du RSK. Mais je suis disposé à éclaircir les choses.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est signé par le général Milosevic,

 21   n'est-ce pas ? Continuons, laissons cela de côté.

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge. Mais je suis

 23   en train de vérifier que je vous montre le bon document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pouvez-vous voir la page également,

 25   la page 2 sur le prétoire électronique. Le B/C/S et l'anglais sont

 26   affichés, page 2.

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, oui, je remercie M. le Juge d'avoir

 28   attiré mon attention sur la signature. C'est effectivement le général


Page 29817

  1   Milosevic qui l'a signé.

  2   Q.  Bien. Au paragraphe 3 de ce document, non, tout d'abord, sur cette page

  3   du moins, il n'y a pas de référence à une visite d'une commission

  4   conjointe, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pouvons-nous passer à la page précédente ? Et dans ce document, comme

  7   l'a fait remarquer à juste titre, le Juge Kwon, il est signé par le général

  8   Milosevic, et il n'y a pas de référence d'une visite d'une commission

  9   conjointe. Même si, au paragraphe 3, l'on parle d'une réunion pour parler

 10   des événements à Sarajevo, qui a eu lieu au commandement du corps et à

 11   laquelle participait le président Karadzic, le général Gvero, la FORPRONU,

 12   et les représentants des Nations Unies.

 13   R.  Oui, je le vois.

 14   Q.  Donc vous êtes d'accord avec le fait que dans ce document il n'y a

 15   aucune référence sur la commission conjointe de laquelle vous nous avez

 16   parlé ?

 17   R.  Oui.

 18   M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier,

 19   Monsieur le Juge.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons la verser au dossier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce 5971.

 23   M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais à présent que l'on affiche le

 24   document 24034 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 25   Q.  Ce document est adressé à l'état-major principal de la VRS et émane du

 26   commandement du SRK et daté du 6 février 1994, il s'agit d'un rapport de

 27   combat régulier donnant la situation à 18 heures. Alors, tout d'abord, on

 28   peut voir qu'on répète beaucoup d'informations qui avaient été mentionnées


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  1   dans le rapport précédent. Et, là, encore au paragraphe 3, l'on fait

  2   référence à une réunion au commandement du corps à laquelle ont participé

  3   le président Radovan Karadzic, le major-général Gvero, et les représentants

  4   de la FORPRONU et des Nations Unies. Ce que l'on ne voit pas, Monsieur

  5   Gengo, c'est une référence à la commission conjointe et à sa visite et

  6   d'après vous elle aurait eu lieu plus tôt ce jour-là le document ne dit

  7   rien à ce sujet.

  8   R.  La commission a organisé une visite. Je ne sais pas quels ordres elle

  9   avait suivi. Je n'en sais rien.

 10   Q.  Mais est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que ce document ne fait

 11   aucune référence à cette visite ?

 12   R.  Il n'y fait pas référence, non.

 13   Q.  Très bien.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais verser cela au dossier.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-y.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P5972, Madame, Monsieur

 18   les Juges.

 19   M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la

 20   pièce 1D01656.

 21   Q.  Nous passons au 8 février 1994. Il s'agit d'un rapport de combat

 22   régulier qui donne situation au 8 février à 16 heures, et ce document ne

 23   parle absolument pas d'une commission conjointe non plus. Prenez le temps

 24   pour le lire, Monsieur Gengo, si vous le désirez.

 25   R.  Non.

 26   Q.  Donc on ne parle pas de cette commission conjointe non plus dans ce

 27   document ?

 28   R.  Non.


Page 29819

  1   M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais verser cela au dossier.

  2   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P5973, Madame,

  4   Monsieur les Juges.

  5   M. GAYNOR : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Nous allons passer maintenant à une autre date au mois de février 1994,

  7   14 février. Pouvons-nous afficher la pièce D2378, s'il vous plaît ? Il

  8   s'agit d'un document qui émane de Radislav Cvetkovic adressé au

  9   commandement du SRK et à l'état-major principal de la VRS. Il dit dans le

 10   premier paragraphe de ce document - descendons légèrement dans la version

 11   anglaise, s'il vous plaît - qu'il avait été nommé comme membre d'un comité

 12   international le 14 février -- non, correction, le 13 février 1994, donc

 13   c'est huit jours après la visite du 6 février 1994, n'est-ce pas, Monsieur

 14   Gengo ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pouvons-nous voir la page 3 dans la version anglaise, s'il vous plaît,

 17   nous y voyons -- pouvons-nous remonter dans la version anglaise, s'il vous

 18   plaît. Voilà. Donc ce document nous dit qu'en tant que représentant de la

 19   VRS les membres de la commission lui ont demandé des informations

 20   techniques prouvant que le côté serbe n'avait pas lancé le bombardement.

 21   Est-ce que vous voyez cette référence, Monsieur ?

 22   R.  Oui, mais ce n'est pas très clair. Est-ce que vous pourriez agrandir

 23   cette partie-là.

 24   Q.  Est-ce que vous voyez mieux à présent ?

 25   R.  Oui, oui.

 26   Q.  Est-ce que cela ne vous semble pas étrange qu'il déclare ceci si cela a

 27   eu lieu huit jours après votre affirmation selon laquelle la commission

 28   internationale avait déjà été inspectée les unités de mortier à Mrkovici ?


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  1   R.  Je ne connais pas les dates exactes. Je sais que l'événement a eu lieu,

  2   mais je ne sais pas exactement. Je n'ai pas gardé de trace écrite de cela.

  3   Mais je sais que la commission a organisé une visite; cependant, je ne me

  4   souviens pas que Cvetkovic ait fait partie de la visite.

  5   Q.  Pouvons-nous voir la page suivante en anglais, s'il vous plaît, et

  6   c'est la page suivante dans la version B/C/S aussi. Cvetkovic nous dit :

  7   "J'ai nié fermement la possibilité qu'un obus a été lancé du côté serbe et

  8   ai proposé à la commission d'organiser une visite sur l'endroit suspecté …

  9   "

 10   Là encore, cette déclaration de Cvetkovic est totalement incohérente, avec

 11   le fait que la VRS avait déjà amené une commission internationale sur le

 12   lieu suspecté huit jours plus tôt ?

 13   R.  La commission s'y est rendue, mais je ne me souviens pas de la date

 14   exacte.

 15   Q.  Très bien. Pouvons-nous passer à la pièce P1441, s'il vous plaît ? Ce

 16   document est en anglais, Monsieur le Témoin, donc je vais vous expliquer

 17   brièvement de quoi il retourne. En fait, il s'agit d'une compilation de

 18   plusieurs documents différents. La majorité est des documents produits par

 19   la FORPRONU dans les jours qui ont suivi le massacre de Markale I, et j'ai

 20   passé en revue l'entièreté de ces documents, Monsieur Gengo. Il n'y a

 21   aucune référence à la commission conjointe et à sa visite le 6 février

 22   1994, et je vais vous montrer les trois pages qui nous font vous dire que

 23   cette visite n'a jamais eu lieu.

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Alors j'aimerais que l'on affiche d'abord la

 25   page 41, elle fait partie de l'annexe D.

 26   Q.  Cette partie du document, Monsieur le Témoin, est un résumé d'élément

 27   de preuve récolté par dix officiers et membres du personnel de la FORPRONU

 28   qui ont participé aux enquêtes portant sur le massacre de Markale, où les


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  1   événements de Markale, si vous préférez. Donc le 5 février 1994, aucun de

  2   ces résumés ne fait référence à une visite à Mrkovici le 6 février, ou à

  3   quelle que visite que ce soit sur des emplacements du RSK. Et sur cette

  4   page, nous voyons que l'on fait référence au colonel, c'est au point 9. Il

  5   faut descendre, au colonel -- pardon, ce colonel nous parle d'une enquête à

  6   laquelle il a participé, enquête sur un emplacement de mortier tenu par

  7   l'armée de Bosnie-Herzégovine. Et il déclare que, de là, ils ont visité des

  8   emplacements de mortier de 120-millimètres au stade de Kosevo, où ils ont

  9   vu un mortier de 120-millimètres. Ensuite, il donne son unité qui est la

 10   M75, le numéro 2977, en fait c'est le numéro de série du mortier. Et plus

 11   tard, il fait référence à une visite à un deuxième emplacement, une unité

 12   de mortier encore une fois contrôlée par l'armée de Bosnie-Herzégovine. On

 13   ne fait pas référence à une visite des unités de mortier contrôlée par les

 14   Serbes de Bosnie.

 15   Maintenant j'aimerais que l'on passe à la page 44 qui fait partie de

 16   l'annexe E, s'il vous plaît. Ce document, Monsieur Gengo, alors peut-être

 17   sur la page suivante. Non, désolé c'était la page précédente, à la fin de

 18   la page, au paragraphe 4, s'il vous plaît. Agrandissement du paragraphe 4,

 19   je vais vous donner lecture de la partie pertinente, Monsieur Gengo : 

 20   "Le colonel Cvetkovic, CO, Régiment d'artillerie de la VRS a déclaré que la

 21   Brigade de Kosevo dispose d'emplacement de mortier, entre parenthèses (y

 22   compris un mortier de 120-millimètres) fermer la parenthèse, dans la zone

 23   de Mrkovici (BP 9463). Ces emplacements n'ont pas fait l'objet de visite

 24   par le personnel des Nations Unies, ces quatre derniers mois et ne peuvent

 25   pas être localisés avec précision. Depuis octobre 1993, les observateurs

 26   militaires des Nations Unies n'ont plus la liberté de circuler dans cette

 27   zone de brigade même si la plupart des tirs, tirés de cette zone, sont

 28   observée des zones adjacentes où se trouvent les observateurs militaires


Page 29822

  1   des Nations Unies."

  2    Et enfin, j'aimerais vous montrer une troisième référence dans ce

  3   document, annexe G, page 56. Monsieur Gengo, cette page parle d'une

  4   réunion, du 13 février 1994, à Pale, entre des représentants de la FORPRONU

  5   et le colonel Cvetkovic. Au deuxième paragraphe, on a dit que le colonel

  6   Cvetkovic a confirmé qu'il allait agir en qualité de représentant des

  7   Serbes de Bosnie, lors de l'enquête des Nations Unies sur l'explosion du

  8   marché de Sarajevo, le 5 février 1994. Pouvons-nous descendre au quatrième

  9   paragraphe, s'il vous plaît. Il nous dit là que :

 10   "Le colonel Cvetkovic a ensuite discuté plusieurs aspects des événements en

 11   théorie, et a donné son avis personnel sur la validité des événements tels

 12   que décrits dans les médias. Il n'avait pas de preuve particulière à

 13   offrir, preuve pertinente directement pour les besoins de l'enquête."

 14   Monsieur Gengo, je pense que nous pouvons convenir que les résultats de

 15   l'enquête sur les emplacements de mortier de 120-millimètres qui auraient

 16   pu avoir lieu le 6 février 1994, auraient été directement pertinents pour

 17   les besoins de l'enquête, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est ma zone de responsabilité, mes mortiers. S'agissant des mortiers

 19   de Kosevo, je ne sais pas, je ne suis pas allé. Mais ma zone a été visitée,

 20   et j'ai coopéré avec les représentants de la FORPRONU qui ont continué à

 21   organiser des visites dans ma région, et quelquefois ils annonçaient leur

 22   visite et quelquefois, pas.

 23   Q.  Mais vous ne trouvez pas étrange que le colonel Cvetkovic ne parle

 24   absolument pas de l'inspection du 6 février 1994, dans sa note ?

 25   R.  Cvetkovic n'était pas responsable des mortiers. C'était le commandant

 26   du régiment d'artillerie mixte. Il avait ses canons dans cette zone de

 27   responsabilité, il n'avait pas de mortier là-bas.

 28   Q.  Est-ce que vous êtes sérieusement en train de suggérer que le colonel


Page 29823

  1   Cvetkovic n'était pas au courant d'une enquête menée le 6 février 1994, à

  2   laquelle ont participé des membres de l'état-major général de la VRS et des

  3   représentants officiels de la FORPRONU ?

  4   R.  Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si l'état-major principal a

  5   organisé cette commission. Je ne sais pas si Cvetkovic a organisé quoi que

  6   ce soit, je ne sais pas comment cela s'est organisé, et sur les ordres de

  7   qui. Moi, je me suis rendu sur le site, c'est tout ce que je sais, je ne

  8   sais rien d'autre.

  9   Q.  Très bien. Nous allons vous montrer une brève séquence vidéo.

 10   M. GAYNOR : [interprétation] Il s'agit du document 45200 de la liste 65

 11   ter. Et il date du 10 février apparemment, 10 février 1994.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 14   "Je ne peux pas répondre à vos questions. Je peux juste dire que nous

 15   n'avons aucune raison d'organiser une conférence avant en tout cas la

 16   création d'un organe d'enquête international pour enquêter et résoudre les

 17   points d'ombre sur le massacre de Sarajevo. Je maintiens que les Musulmans

 18   ont orchestré la tuerie. Ils ont tué 18 personnes de leur propre peuple, et

 19   la Yougoslavie a été sanctionnée. Les Musulmans ont ensuite fermé --"

 20   L'INTERPRÈTE : Inaudible pour l'interprète.

 21   "-- et les Serbes ont dû se soumettre à une interdiction de vol. un

 22   ultimatum de la part de l'OTAN. Nous n'avons aucune raison d'organiser

 23   cette conférence du moins avant qu'une commission ne soit créée pour mener

 24   une enquête sur toutes les circonstances et pour dire publiquement qui est

 25   responsable de ce massacre.

 26   "Nous allons le dire et exiger que cet organe d'enquête international soit

 27   créé pour apporter des conclusions et les rendre publiques."

 28   M. GAYNOR : [interprétation]


Page 29824

  1   Q.  Donc est-ce que nous pouvons être d'accord --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez, continuons.

  3   M. GAYNOR : [interprétation]

  4   Q.  Donc vous convenez qu'il s'agissait bien du président Radovan Karadzic,

  5   qui s'exprimait ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et justement, sur cet extrait vidéo, vous voyez que le président

  8   Radovan Karadzic demande que soit convoqué ou créé une commission

  9   internationale chargée de l'enquête; vous en convenez de cela, n'est-ce pas

 10   ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  D'autres observations qui convergent toutes vers cette nécessité, ce

 13   besoin de faire en sorte qu'une commission internationale mène à bien une

 14   enquête à propos de cet événement; est-ce que c'est exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Il ne fait absolument aucune référence à une commission mixte

 17   FORPRONU/VRS qui aurait pu déjà être constituée dans cet extrait; vous en

 18   convenez ?

 19   R.  Chaque fois que quelque chose se produisait et que les représentants de

 20   la FORPRONU et de la brigade devaient se déplacer sur les lieux, à chaque

 21   fois qu'il y avait le moindre incident dans la zone de responsabilité. Les

 22   contrôles étaient renforcés dès que cela se passait.

 23   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 24   dossier de cet extrait vidéo.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 26   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P5974.

 28   M. GAYNOR : [interprétation] Je vois que j'ai dépassé midi 30.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez besoin de combien de

  2   temps pour terminer ?

  3   M. GAYNOR : [interprétation] Deux, trois minutes environ.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Vous allez donc pouvoir terminer

  5   votre contre-interrogatoire.

  6   M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Et j'aimerais vous demander de vous intéresser au document P846, qui est un

  8   ordre émanant du président Karadzic.

  9   Q.  Comme vous pouvez le constater, Monsieur, sur ce document figure le

 10   cachet de la présidence de la Republika Srpska, me semble-t-il, et nous y

 11   voyons également la signature de M. Karadzic.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Regardez le premier paragraphe de ce document voilà ce que dit M.

 14   Karadzic :

 15   "Il existe des preuves suivant lesquelles les Serbes ne ripostent pas de la

 16   même façon ou en même quantité aux provocations d'artillerie des Musulmans

 17   - parfois le rapport étant de 20 à 30 ou même parfois de 20 à 70."

 18   Voilà. Alors ça c'est une déclaration du président Karadzic, cette

 19   déclaration n'est absolument pas conforme ou ne correspond pas à ce que

 20   vous avez indiqué dans votre document au paragraphe 33 suivant laquelle

 21   c'étaient les Musulmans qui ne cessaient d'attaquer vos positions et vous

 22   indiquez que les forces du SRK ripostaient seulement lorsqu'on leur tirait

 23   dessus et qu'ils répondaient à mesure égale ?

 24   R.  Oui, c'est exact. En 1994 et 1995, nous -- nous n'avions pas de

 25   munition. Les Musulmans n'avaient davantage donc ils nous ont davantage

 26   bombardés. Il fallait que nous soyons très parcimonieux avec l'utilisation

 27   de nos munitions parce que nous n'avions pas suffisamment. Donc les stocks

 28   étaient épuisés. C'est pour cela que nous ne ripostions pas à mesure égale


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  1   lorsque le camp ennemi nous tirait dessus. Nous n'avions pas suffisamment

  2   de munition. En tout cas, c'était la situation qui prévalait dans la zone

  3   de responsabilité de mon bataillon. Je ne sais pas ce qu'il en ait des

  4   autres zones. Les munitions étaient chères, il était difficile de se les

  5   procurer, et nous devions véritablement justifier la moindre balle tirée.

  6   Q.  Monsieur Gengo, vous savez que le président de la république était

  7   constamment informé par la VRS, n'est-ce pas ?

  8    R.  Oui.

  9   Q.  Pourquoi est-ce que le président dans ce document aurait fait référence

 10   à des représailles de la part des Serbes qui sont 70 fois supérieures au

 11   tir provenant du côté des Musulmans ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Là vous

 13   demandez au témoin de se livrer à des conjectures.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ça c'est impossible.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, alors voilà, nous allons former les

 16   choses de façon différente. Le témoin a dit que les Serbes ripostaient

 17   moins par rapport à la quantité -- ils ripostaient moins par rapport au tir

 18   qu'ils recevaient.

 19   Est-ce que vous pourriez donner lecture du premier paragraphe, Monsieur

 20   Gengo ? Est-ce que vous pourriez lire cela à haute voix ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation]

 22   "Il existe des preuves suivant lesquelles le camp serbe réagit à

 23   mesure égale par rapport au tir des Musulmans, parfois à raison de 20 à 30

 24   fois plus."

 25   Écoutez, je ne sais pas ce que cela signifie. En fait, ce n'est pas très

 26   clair. Mais c'est absolument impossible, parce que nous n'avions pas

 27   suffisamment de munition, donc nous ne pouvions pas le faire.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous souhaitez poursuivre, Monsieur


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  1   Gaynor ?

  2   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie,

  3   et je vais mettre un terme à mon contre-interrogatoire.

  4   Q.  Monsieur, je vous ai montré aujourd'hui toute une série de documents où

  5   l'on trouvait -- ou avait été consigné les propos du colonel Cvetkovic, du

  6   commandement du SRK, les propos de la FORPRONU, les propos du président de

  7   la république propos qui portait sur cet événement particulièrement grave.

  8   Il n'en a pas un seul qui fait référence à une inspection des canons de

  9   mortier, de mortier de 120 millimètres à Mrkovici le 6 février 1994. Est-ce

 10   que vous en convenez ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et ce que j'avance c'est que cette commission, si tant est qu'elle ait

 13   existé -- Ou plutôt, je reformule ma question.

 14   En fait, ce que j'avance c'est que cette commission elle n'a pas existé; et

 15   que si elle a existé, c'était tout simplement une parodie de commission.

 16   R.  Écoutez, je ne sais pas si c'était une parodie de commission ou une

 17   commission fictive. Mais ce que je sais c'est qu'une commission est bel et

 18   bien arrivée. Qu'il y avait deux véhicules. Je ne sais pas qui avait donné

 19   l'ordre pour ce faire. Mais moi le commandement de la brigade m'a informé

 20   de leur arrivée. J'ai suivi les ordres et ensuite il leur ait appartenu

 21   d'agir. C'était de toute façon -- c'étaient eux qui devaient faire quelque

 22   chose, et non pas moi. C'était leur problème, pas le mien.

 23   M. GAYNOR : [interprétation] J'en ai terminé. Je n'ai plus de question à

 24   poser au témoin.

 25   Q.  Je vous remercie, Monsieur Gengo.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez des questions supplémentaires,

 27   Monsieur Karadzic ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Écoutez, visiblement, bon, l'Accusation fait du


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  1   zèle en quelque sorte. Ils ne devraient pas faire davantage -- ils ne

  2   devraient pas faire plus que ce qu'il leur ait demandé, parce que les

  3   questions ont véritablement prêtées à confusion. Le témoin a été induit en

  4   erreur donc j'ai -- vraiment j'aimerais véritablement pouvoir bénéficier de

  5   beaucoup temps pour réfléchir aux questions supplémentaires que je pourrais

  6   poser au témoin.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Écoutez, je vous ai posé la question

  8   pour les questions de programmation. Nous allons prendre une pause d'une

  9   demi-heure et nous reprendrons à 13 heures 10.

 10   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 40.

 11   --- L'audience est reprise à 13 heures 12.

 12    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 15   Q.  [interprétation] Dites-nous, Colonel, aujourd'hui, à la page 31, lignes

 16   16 à 21, une question vous avait été posée, il vous avait été demandé si

 17   vous aviez contrôlé et si vous vous étiez assuré de la diminution du nombre

 18   de victimes collatérales. Alors je vais vous donner lecture de ce que vous

 19   avez dit lors de votre audition avec le Procureur. Je voudrais demander

 20   l'affichage du document 24035 en application de la liste 65 ter, il s'agit

 21   de la transcription de cette audition. Il s'agit de la page 3 539. Fort

 22   bien, nous l'avons sur nos écrans. Page 11, ligne 32. Voilà la question qui

 23   vous a été posée, et je vais vous en donner lecture en anglais, car je

 24   pense que l'interprétation sera meilleure que dans l'autre sens. Et je cite

 25   :

 26   "Très bien. Si vous ne saviez pas ce qui se trouvait autour de leurs

 27   positions de tir, comment est-ce que vous pouviez vous assurer que vous ne

 28   tiriez pas dans une zone où il aurait pu y avoir des cibles civiles ?"


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  1   Et voilà votre réponse :

  2   "Je ne pouvais pas être sûr de cela. Je ne savais pas ce qui se trouvait de

  3   l'autre côté. Donc ceux qui nous tiraient dessus de l'autre côté auraient

  4   dû penser aux civils qui se trouvaient de leur côté. Parce que si les tirs

  5   étaient venus de mon côté, c'est ce que j'aurais fait."

  6   Alors voilà la question que j'aimerais vous poser : Il y a une supposition

  7   dans cette question, la supposition étant que de l'autre côté, dans l'autre

  8   camp il y avait des officiers qui avaient suivi la même formation que vous

  9   ?

 10   R.  Oui.

 11   M. GAYNOR : [interprétation] Objection.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ça c'est une question vraiment

 13   directrice.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Alors est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi et comment vous

 17   supposez qu'ils auraient agi de la même façon que vous pour assurer la

 18   protection des civils ?

 19   R.  Ecoutez, je suppose qu'ils savaient que lorsqu'un obus tombe et

 20   lorsqu'il arrive sur son lieu d'impact, les éclats d'obus se dispersent

 21   dans un rayon de 50 mètres. Et s'ils n'ont pas assuré la protection des

 22   civils, il se peut que certains civils se trouvent dans la zone de retombée

 23   des débris d'obus.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la page 13 du

 25   même document.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  A la page 18 du compte rendu d'audience aujourd'hui, aux lignes 9 et

 28   10, une question vous a été posée, il vous a été demandé si vous exerciez


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  1   le contrôle -- si vous assuriez le contrôle de votre bataillon et si vous

  2   étiez sûr que les ordres -- qu'il n'y avait pas d'ordres qui étaient donnés

  3   sans votre approbation. Je vais vous rappeler la réponse que vous avez

  4   apportée au Procureur à la ligne 10. La question était comme suit :

  5   "Est-ce qu'il y avait quelqu'un au sein de votre bataillon qui a jamais été

  6   détenu pour tir de projectile sur la ville de Sarajevo ?"

  7   Et voilà ce que vous avez répondu :

  8   "Pendant mon mandat, lorsque je m'y suis trouvé, nous n'avons jamais eu ce

  9   manque de discipline."

 10   Question suivante :

 11   "Non, non, ma question était comme suit : Est-ce que quelqu'un de votre

 12   bataillon a jamais été détenu pour avoir tiré un projectile sur la ville de

 13   Sarajevo ?"

 14   Et voilà ce que vous répondez :

 15   "Non. Il n'y a pas eu ce type de délit pendant mon mandat. Et si tel avait

 16   été le cas, il est absolument sûr que la personne aurait été détenue."

 17   Donc vous vous en tenez toujours à ce que vous avez dit ?

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Permettez-moi d'interrompre, je vous prie.

 20   Alors de l'avis de l'Accusation, la ligne 18 à la page 13 dont M. Karadzic

 21   vient de nous donner lecture, il a lu "Est-ce qu'il y a eu ce type de

 22   délit," en fait il faudrait indiquer : "Il n'y a pas eu ce type

 23   d'infraction ou ce type de délit." Le terme "no," en anglais, avait été

 24   omis. Donc je le dis pour que tout soit bien clair au compte rendu

 25   d'audience.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  J'aimerais maintenant vous demander de nous dire où se trouvait le


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  1   poste de commandement avancé qui répondait au nom de Butile, je pense par

  2   rapport à la zone de responsabilité de votre bataillon ?

  3   R.  Butile ? Cela se trouve dans un lieu tout à fait différent, dans les

  4   secteurs d'Ilidza et de Rajlovac.

  5   Q.  Merci. J'aimerais maintenant vous poser des questions à propos de cette

  6   visite. Ces personnes qui sont venues vous rendre visite, est-ce qu'il

  7   s'agissait des mêmes personnes que les mêmes de la commission d'enquête ?

  8   R.  Vous savez, il y avait des gens qui me rendaient visite constamment.

  9   Moi je ne peux pas vous dire avec quelle fréquence, par semaine. Mais le

 10   fait est que chaque fois qu'il y avait un fait qui se produisait, un

 11   événement, ils venaient inspecter et voir ce qui s'était passé.

 12   Q.  Merci. Mais est-ce que vous savez que la commission d'enquête a été

 13   constituée après le 6 et est-ce que vous établissez une différence --

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Objection. En dépit des consignes répétées de

 15   la Chambre de première instance, une fois de plus M. Karadzic pose des

 16   questions directrices lors des questions supplémentaires.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous suivez, Monsieur Karadzic, ce qui

 18   vient d'être dit ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges. Oui. Je dois

 20   vous dire que j'ai pris des habitudes dans le cadre des contre-

 21   interrogatoires. Il va véritablement falloir que je veille au grain pour ne

 22   plus le refaire.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Mais lieutenant-colonel, j'aimerais vous poser la question suivante :

 25   Est-ce que vous faites bien la différence entre une inspection ad hoc et

 26   une commission d'enquête permanente ?

 27   R.  Non, non, je ne fais aucune différence. Je ne fais pas de distinctions

 28   entre les deux. Ils ont venus. Ils sont venus avec des véhicules. Je ne


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  1   sais pas qui ils étaient. Je ne sais pas quand est-ce que l'avis de

  2   commission a été constitué -- quand est-ce qu'il était censé être instauré.

  3   Je n'en sais rien. Les commissions elles étaient toujours présentes. Elles

  4   venaient toujours fréquemment. Moi, je ne participais pas à leurs

  5   conversations.

  6   Q.  Document de la liste 65 ter 15575. Mais je sais qu'il a une cote

  7   différente maintenant parce qu'il a été versé au dossier. Mais est-ce que

  8   nous pourrions en tout cas l'avoir dans le système e-court.

  9   Et, Lieutenant-Colonel, une question vous a été posée, à propos des

 10   tactiques utilisées par le Corps de Sarajevo-Romanija, et M. Gaynor, par ce

 11   document, voulait que vous confirmiez à son intention que le Corps de

 12   Sarajevo-Romanija s'était lancé dans des actions offensives et avait de

 13   tels plans également.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 4, je vous prie.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Regardez l'alinéa A où il est question de la "tâche du Corps de

 17   Sarajevo-Romanija." Il est question de mesures offensives ou de mesures

 18   défensives ?

 19   R.  Il s'agit de mesures défensives.

 20   Q.  Pourriez-vous nous donner lecture de la première phrase du paragraphe

 21   suivant. Pourriez-vous lire cette phrase à voix haute, je vous prie.

 22   R.  Ecoutez, je ne vois pas si bien que cela. Est-ce que vous pourriez

 23   lire.

 24   Q.  "En regroupant de façon constructive les troupes et grâce au renfort

 25   approprié des forces de réserve de l'état-major général de la VRS,

 26   améliorer la position tactique des opérations dans le secteur de Sarajevo."

 27   Est-ce que vous pourriez nous dire, je vous prie, si Zuc, Hum et Mojmilo

 28   sont des zones habitées par les Musulmans ?


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  1   R.  Zuc c'était une localité habitée par les Serbes. Ils ont été attaqués

  2   par les forces musulmanes et je dirais en fait que sur la colline il n'y

  3   avait quasiment personne.

  4   Q.  Oui mais au paragraphe suivant il est question d'anéantir les forces

  5   musulmanes et de capturer la ligne de communication -- l'axe routier au

  6   niveau Sedrenik-Ilijas. De quoi s'agit-il ?

  7   R.  En fait, personne n'habitait là. C'était quasiment des terrains vagues.

  8   Il s'agissait de terrains tenus par l'armée de la Republika Srpska et ils

  9   voulaient opérer la jonction entre ces deux zones parce que --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite seconde.

 11   Vous aviez fini de répondre, Monsieur Gengo ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Karadzic n'a pas lu toute la phrase.

 14   Parce que la phrase se poursuit, après il était question d'"Améliorer la

 15   position tactique des opérations dans la Région de Sarajevo, opérer une

 16   percée sur la rive gauche de la Misoca, libérer les villages de Zabrdje,

 17   Sokolje, Zuc, Hum et Mojmilo."

 18   Donc moi j'aimerais vous poser une question : Qu'est-ce que signifie cette

 19   libération ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question que vous me posez, Monsieur

 21   le Président ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Le but était d'améliorer la position tactique

 24   pour déplacer une partie de la ligne pour investir et conquérir ce

 25   territoire, et améliorer les positions défensives.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous venez de nous dire qu'il

 27   s'agissait d'investir et de vous emparer de la région ? Donc là  il s'agit

 28   d'une offensive pour améliorer vos positions défensives; c'est cela ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pour améliorer nos positions, il

  2   s'agissait d'améliorer nos positions, il ne s'agit pas de s'emparer d'une

  3   ville, mais d'améliorer nos positions pour améliorer nos capacités de

  4   défense.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il s'agissait de libérer quoi

  6   exactement, Monsieur Gengo ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Libérer une partie des lignes, une partie de

  8   la position tactique. Et cela a été fait dans le secteur où nous étions

  9   menacés. Nous devions libérer -- ou plutôt, nous devions empêcher de nous

 10   trouver dans la situation suivante, notre peuple aurait pu être menacé, et

 11   vous savez --

 12   L'INTERPRÈTE : Il y a énormément de bruit dans la salle d'audience, ce qui

 13   fait que les interprètes n'ont pas entendu la dernière partie de la réponse

 14   du témoin.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que venez-vous de nous dire ? Que votre

 16   peuple aurait pu être menacé ? Mais menacé comment exactement ? A partir de

 17   quel endroit ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur les collines qui étaient occupées, la

 19   population et les routes étaient menacées. Donc afin d'améliorer cette

 20   partie du secteur pour nos forces, nos forces ont dû investir ces positions

 21   afin d'empêcher la menace pour notre peuple à Vogosca, par exemple, et

 22   d'autres localités.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première instance où se

 26   trouve la Misoca ?

 27   R.  La Misoca, elle se trouve à Ilijas. C'était là où se trouvait notre

 28   entrepôt -- notre dépôt militaire par le passé, c'est là où on stockait le


Page 29836

  1   carburant.

  2   Q.  Merci. Il y a une référence à la libération de Zabrdje qui est décrit

  3   comme un village. Est-ce que vous savez qui y vivaient ?

  4   R.  Des Serbes.

  5   Q.  Merci. Est-ce qu'il s'agit du village de naissance du président de

  6   l'assemblée, donc de M. Krajisnik ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et qu'en était-il des autres lieux, Sokolje, Zuc, ou Mojmilo, par

  9   exemple ? Est-ce qu'il s'agissait de localités musulmanes ou est-ce que

 10   d'autres personnes s'y trouvaient ?

 11   R.  Mais c'étaient des endroits non habités. En fait, en direction de

 12   Gorazde, c'étaient des terrains en friche.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, je vous prie,

 14   consulter la page 5.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Regardez, je vous prie, le paragraphe 4. En général, il s'agit d'une

 17   décision. Mais je vais vous en donner lecture :

 18   "J'ai décidé qu'en engageant le gros du corps dans le cadre de cette

 19   défense décisive, nous allons empêcher la jonction des forces ennemies

 20   depuis le quartier musulman de Sarajevo avec les forces qui attaquent le

 21   long des vallées de la Neretva, de la Zujevina et de la rivière Bosnie, le

 22   long des axes suivant : Olovo, Vogosca, Varez, Sarvenje, Visoko, Ilijas, et

 23   le long de l'axe Gorazde-Sarajevo. Avec l'objectif suivant : Stabiliser les

 24   lignes de front et fortifier complètement les positions pour créer des

 25   points d'appui absolument sûrs pour la défense du complexe industriel et du

 26   dépôt de maintenance, le TRZ, et faire en sorte que les forces musulmanes

 27   armées de Sarajevo soient complètement assiégées."

 28   Est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agissait d'une opération défensive


Page 29837

  1   ou offensive ?

  2   R.  Défensive parce que le but n'était pas de conquérir Sarajevo, mais de

  3   préserver ce que nous avions.

  4   Q.  Bien.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 7 maintenant.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  "L'attaque devrait se concentrer sur le secteur de Grbavica."

  8   Il y est question d'activités de fortification, et cetera, et cetera.

  9   S'agit-il là d'une action défensive ou offensive.

 10   R.  Défensive.

 11   Q.  Merci. Voyons maintenant 5.2, qui vous a déjà été présenté tout à

 12   l'heure :

 13   "La 1ère RTD [phon] défend sa position dans son secteur de responsabilité

 14  par une défense persistante et décisive, et en coopération avec la 1ère SNBR

 15   et le Groupe tactique de Vogosca dans le cadre de combats actifs, a écrasé

 16   les forces ennemies dans la région de Colina Kapa-Ophodza-Orlovac et

 17   Grdonj, et amélioré la position tactique de la brigade. Placez les forces

 18   musulmanes sous son contrôle dans la zone urbaine de Sarajevo tout en

 19   mettant en place des forfications solides, et en procédant à la mise en

 20   place d'obstruction totale devant le PK en utilisant des tirs pour prévenir

 21   la pénétration de l'ennemi dans la zone de défense.

 22   S'agit-il là d'une opération défensive ou d'une opération d'offensive

 23   avec des fortifications ?

 24   R.  Il s'agit d'une mesure de défense prise en vue d'améliorer la position

 25   tactique de notre unité dans le secteur de défense.

 26   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quelles étaient les localités

 27   vers lesquelles votre brigade était censée acheminer, pousser l'ennemi,

 28   Colina Kapa, Orlovac et Grdonj ?


Page 29838

  1   R.  Il s'agissait des zones désertes, des collines, il n'y avait personne

  2   qui vivait là. Il s'agissait de collines qui menaçaient nos positions, qui

  3   menaçaient nos axes routiers. Mais il n'y avait pas de bâtiment

  4   particulier, je crois qu'on le voit bien aux images qui existent de la

  5   zone.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais tout à l'heure, M. Gaynor vous a

  7   posé des questions. Vous avez dit en réponse à sa question que vous n'aviez

  8   pas participé que vous ne saviez pas. Alors comment savez-vous aujourd'hui

  9   qu'il s'agit là d'activité défensive ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je connaissais ces positions. J'ai vu ce qui

 11   se passait au moment où cela se passait, mais mon unité n'a pas participé

 12   aux événements, aux opérations en question, mais j'en étais informé, je

 13   connaissais la situation.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord, effectivement, je vérifie le

 15   compte rendu, et je vous présente mes excuses, car vous n'avez pas répondu

 16   à ce moment-là que vous ne saviez pas.

 17   Très bien, poursuivez, Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Bien. Il est dit ici, améliorer la position tactique et procéder à des

 21   activités de fortification. Alors ce genre d'activités relèvent-elles

 22   davantage d'une opération défensive ou d'une opération offensive ?

 23   R.  Eh bien, si l'on veut mettre en place une défense, on procède à des

 24   fortifications. Si l'on veut mener à bien une attaque, eh bien, on essaie

 25   de percer les lignes opposées et de conquérir un certain nombre de

 26   secteurs, de zones. Nous n'avons jamais reçu cet ordre de Sarajevo.

 27   Q.  Très bien. Considère-t-on Sedrenik, Stari Grad, Bascarsija, comme étant

 28   serbes, des quartiers serbes de Sarajevo ?


Page 29839

  1   R.  Non, non peu de Serbes y habitaient. Il y avait surtout des Musulmans à

  2   Bascarsija, Sedrenik et dans d'autres localités également. Il y avait

  3   quelques Serbes qui habitaient à Luce [phon], ils avaient des maisons à

  4   Sedrenik, donc c'était davantage leur secteur. 80 % de la zone n'était pas

  5   serbe.

  6   Q.  Merci. Et quand on parle de libérer les parties serbes de la ville,

  7   parle-t-on du centre-ville, de là où se trouvent la plupart des habitants

  8   musulmans ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Bien. J'aimerais conclure sur ce document --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons mais la question était

 12   directrice.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Le RSK et votre brigade, où se sont-ils trouvés au contact avec

 16   l'ennemi, et y avait-il deux types de lignes de front ?

 17   R.  Oui, ils étaient au contact dans le secteur de Gorazde, en direction de

 18   Sarajevo, je crois qu'il y avait aussi la 105e et la 110e Brigades qui nous

 19   faisaient face. Et dans le domaine de Nisici, il y a des contacts avec le

 20   2e Corps de Tuzla, et le 3e Corps, nous étions en contact.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Examinons la page 6 très brièvement.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Tout en haut, il est dit, regrouper les forces du corps, et mener une

 25   action avec le Corps de la Drina, prendre le contrôle de la montagne

 26   Zvijezda, attirer l'ennemi vers telle ou telle direction. Alors ensuite on

 27   trouve une liste d'endroits, pouvez-vous me dire où ces endroits se

 28   trouvent ? Et au plan tactique, qu'est-ce qui distinguait le déploiement du


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  1   RSK contre le cercle extérieur ou le cercle intérieur ?

  2   R.  Cette position se trouve au nord, au-dessus d'Ilijas, et vers le

  3   plateau de Nisici. La route menait à cet endroit, Sokolac. Cette partie

  4   était défendue car les unités du 1er Corps et celles du 2e et du 3e n'ont

  5   pas réussi à se rejoindre, les habitants d'Ilijas, Hadzici, Vogosca et

  6   Rajlovac restaient encerclés. Nous avions donc défendu cette position de

  7   façon à ce que les forces musulmanes ne se rejoignent pas et qu'elles

  8   n'isolent pas les parties de la ville habitées par les Serbes.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Examinons la page 14 aussi, 6.5.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Je vais vous donner lecture du passage :

 13   "Appui logistique, les prisonniers de guerre, cet appui logistique doit

 14   être apporté conformément aux conventions de Genève."

 15   Alors saviez-vous qu'il s'agissait là de la position défendue par les

 16   commandants du corps, par le commandant du corps pardon ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Je viens juste de relever d'autres questions

 20   directrices dans le cadre des questions supplémentaires, une fois encore.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, enfin disons que moi, je l'ai

 22   lu comme une confirmation du témoin indiquant qu'effectivement cette

 23   information figure dans le document. Allons-y, concluons.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Examinons P5969, s'il vous plaît,

 25   très brièvement, page 58.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  A la page 58 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, on vous a

 28   parlé de ce document, vous avez pu l'examiner. J'aimerais vous demander de


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  1   me dire quelque chose sur Mrkovici, dit-on que les tirs provenant de

  2   Mrkovici ou que l'on a tiré sur Mrkovici ? Examinons ce document, au tout

  3   début notamment.

  4   "L'ennemi :

  5   "Attaque d'infanterie et tir embusqué dans le secteur de Hresa,

  6   Faletici, Mrkovici, Azici," et cetera.

  7   C'est l'ennemi qui intervient, et puis au point 2 :

  8   "Nos forces :

  9   "Des tirs de riposte ont éclaté, prenant pour cible des ennemis

 10   repérés dans le secteur du Groupe tactique de Vogosca, et cetera, et un

 11   canon antiaérien a été utilisé ainsi que du mortier."

 12   Alors les tirs ont-ils eu lieu à partir de Mrkovici, oui ou non, d'où

 13   avez-vous riposté ?

 14   R.  Non, non, je ne vois pas très bien de quel endroit les tirs

 15   provenaient. Et 120-millimètres, non, je n'en avais pas. Si les tirs

 16   étaient venus de Hresa et de Mrkovici, alors oui, j'aurais riposté. Mais

 17   c'était de Vogosca. Parce que moi, je ne pouvais rien faire avec un mortier

 18   de 120-millimètres ni avec un canon antiaérien de 40 millimètres. De toute

 19   façon je n'avais pas ce type d'armes.

 20   Q.  Mais il s'agissait de tir d'infanterie ?

 21   R.  Ils ont tiré à l'aide de char du tunnel de Ciglane.

 22   Q.  Et quelles armes ont-ils utilisé pour tirer sur Mrkovici ? Y a-t-il

 23   riposte ? Y a-t-il eu réaction de Mrkovici ?

 24   R.  Non, pas le 5 février.

 25   Q.  Merci. Lorsque vous avez demandé que des mesures soient prises pour

 26   réduire le nombre de victimes dites collatérales, et lorsque vous utilisiez

 27   du mortier, ou des armes de gros calibre, deviez-vous vérifier à quel

 28   endroit tombaient les projectiles ?


Page 29842

  1   R.  Oui, si on le voyait, oui.

  2   Q.  Bien, j'en viens à ma dernière question. Après avoir entendu tout ce

  3   que vous avez entendu, les différentes questions qui vous ont été posées

  4   après voir lu les documents que vous avez vus, pouvez-vous nous dire si

  5   l'armée de la Republika Srpska a tiré un obus sur le marché de Markale le 5

  6   février 1994, à partir du secteur relevant de votre responsabilité ?

  7   R.  Je peux affirmer sans la moindre ombre d'un doute que la VRS n'a pas

  8   tiré d'obus sur le marché de Markale.

  9   Q.  Merci, Monsieur.

 10   Questions de la Cour : 

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, ce n'est pas très important, mais

 12   je vais quand même vous poser cette question, -- je demanderais à ce que

 13   l'on affiche à nouveau à l'écran la pièce 5968, numéro 11575 de la liste 65

 14   ter, c'était la page 8 de l'anglais. Et me semble-t-il la page 6 de la

 15   version en B/C/S. C'est au milieu du paragraphe principal :

 16   "Et en utilisant tous les moyens disponibles exercer une forte pression sur

 17   les forces musulmanes à Sarajevo et libérer Debelo Brdo, Mojmilo, Colina

 18   Kapa, Grdonj, Hum, Golo Brdo, Zuc, Vis, Mijatovica, Kosa, Sokolje et

 19   Stupsko Brdo et pénétrer profondément dans la région de Brekin Potok et de

 20   Dobrinja …," et ensuite et je souligne ce passage :

 21   " … créant ainsi les conditions favorables aux activités offensives de plus

 22   grande envergure des forces du corps et des renforts."

 23   Voici donc quelle est ma question, Monsieur Gengo : Qu'entend-on ici par

 24   des activités d'offensive de plus grande envergure ?

 25   R.  Cela veut dire des activités de plus grande ampleur au niveau des

 26   positions.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quelles sont ces activités ?

 28   R.  Les activités de combat, améliorer les positions tactiques. Afin de


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  1   déplacer une ligne de la fortifier, de la consolider il faut déplacer

  2   l'ennemi le faire reculer de façon à pouvoir prendre un colline, de façon à

  3   pouvoir acquérir une position dominante. Il faut pouvoir dominer des zones

  4   de la ville parce que lorsque attaquaient les forces musulmanes il fallait

  5   pouvoir se défendre et éviter toute pénétration de la ceinture extérieure.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le général Galic parle bien

  7   "d'activités offensives," non ?

  8   R.  Puis-je examiner ce document ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne retrouve pas où cela se trouve en

 10   B/C/S --

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons une copie papier. C'est le premier

 12   paragraphe de la version B/C/S et nous avons une copie papier de ce

 13   document.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] " … créant donc ou créant ainsi des

 15   conditions favorables à des activités d'offensive de plus grande envergure

 16   … "

 17   L'avez-vous retrouvé ce passage ?

 18   R.  Oui. Je ne sais pas ce à quoi pensait le général Galic, mais je sais ce

 19   qui s'est passé.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je poser une autre question au témoin sur

 22   la base de celle que vous venez de lui poser ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne crois pas que cela soit

 24   nécessaire. Le témoin a répondu dans toute la mesure du possible semble-t-

 25   il.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais peut-être pourriez-vous lui poser la

 27   question et ce serait utile, à savoir si ces collines ont été prises par

 28   l'armée serbe ?


Page 29844

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, ça ne sera pas nécessaire.

  2   A moins que mes collègues aient des questions à vous poser, Monsieur Gengo,

  3   ceci conclut votre déposition. Au nom des Juges de la Chambre, je tiens à

  4   vous remercier d'être venu jusqu'à La Haye pour y déposer. Vous pouvez

  5   disposer.

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui est le témoin suivant, Maître

  8   Robinson ?

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Stojan Dzino.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 11   Faisons-le rentrer dans le prétoire.

 12   En attendant, Maître Robinson, en ce qui concerne la requête de l'accusé

 13   visant à obtenir l'autorisation de dépasser la limite de mots dans le cadre

 14   de la requête aux fins de l'examen de la décision du Greffier sur la

 15   question de l'indigence, la Défense demande à être autorisée à déposer une

 16   requête de 5 000 mots afin de contester la décision rendue par le Greffe le

 17   11 octobre 2012, sur l'indigence de M. Karadzic, nous faisons droit à votre

 18   requête et nous ordonnons bien de respecter cette limite augmentée de 5 000

 19   mots.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin est invité à prononcer

 23   la déclaration solennelle.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN : STOJAN DZINO [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Installez-vous confortablement.


Page 29845

  1   Monsieur Karadzic.

  2   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  3   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzino.

  5   R.  Bonjour.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche le

  7   document 1D1605, s'il vous plaît. 6085, correction.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Dzino, en attendant que ce document s'affiche, quel était

 10   votre grade lorsque vous avez quitté l'armée ?

 11   R.  J'étais lieutenant.

 12   Q.  Merci. Avez-vous fait une déclaration à l'équipe de la Défense ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Je dois vous rappeler et me rappeler à moi-même que nous devons nous

 15   exprimer lentement et ménager une pause entre mes questions et vos

 16   réponses, faute de quoi les interprètes pourraient omettre certains

 17   éléments importants par notre faute. La déclaration qui s'est affichée à

 18   l'écran est-elle celle que vous avez faite à la Défense ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci. Avez-vous signé cette déclaration ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Cette déclaration reflète-t-elle fidèlement les réponses que vous avez

 23   fournies aux questions qui vous ont été posées ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Lieutenant, si je devais aujourd'hui vous reposer ces mêmes questions,

 26   les réponses que vous fourniriez seraient-elles les mêmes sur le fond ?

 27   R.  Oui.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, j'aimerais


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  1   demander le versement au dossier de cette déclaration en application de

  2   l'article 92 ter du Règlement.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.

  4   M. GAYNOR : [interprétation] Pas d'objection.

  5   Et je crois qu'il n'y a pas de pièces associées.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] En effet, c'est exact.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, qu'on lui attribue une cote.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2387.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dzino, vous venez d'entendre

 10   que votre interrogatoire principal a été versé au dossier sous forme

 11   écrite, sous forme de votre déclaration, au lieu d'une déposition orale.

 12   Vous allez maintenant faire l'objet du contre-interrogatoire de

 13   l'Accusation. Vous le comprenez, n'est-ce pas ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je donner lecture d'un bref résumé

 15   d'une page concernant ce témoin ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement, je l'avais oublié. Allez-

 17   y.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais en donner lecture en anglais.

 19   Stojan Dzino a fait son service militaire en tant que simple soldat en 1972

 20   [aucune interprétation]. Entre mars et mai 1992, il était de garde au

 21   village de Bojnik, Rajlovac. En décembre 1992, il était commandant d'un

 22   bataillon dans le voisinage de Sarajevo. Au début de 1994, lorsque la 3e

 23   Brigade de Sarajevo a été créée, il a été nommé commandant adjoint chargé

 24   des questions de morale au sein du 4e Bataillon d'infanterie.

 25   Dès 1991, Stojan Dzino avait déjà entendu parler de l'armement des

 26   Musulmans et de l'appartenance d'un grand nombre d'entre eux à la Ligue

 27   patriotique et aux Bérets verts. A l'été et à l'automne 1991, on a remarqué

 28   que les dirigeants du SDA fréquentaient -- militaient fréquemment à


Page 29847

  1   Ahatovici. La situation à l'époque était déjà tendue. En mars 1992, après

  2   le meurtre d'un invité à un mariage serbe à Bascarsija, les gardes de nuit

  3   ont commencé à être organisées dans les différentes localités, organisées

  4   par les habitants de ces endroits. Ces gardes se sont poursuivies jusqu'au

  5   29 mai 1992.

  6   A l'initiative de quelques Serbes, des réunions ont été organisées dans la

  7   communauté locale entre mars et mai 1992 afin de débattre de la possibilité

  8   de ramener la confiance et la paix dans le village. La dernière réunion

  9   s'est tenue à la fin du mois de mai 1992, lorsque Hasan Nujkic et deux

 10   autres hommes entièrement vêtus d'uniformes de camouflage et de Bérets

 11   verts ont appelé tous les Musulmans à quitter la réunion, ce qu'ils ont

 12   fait. Après cette dernière tentative veine de trouver une solution

 13   pacifique à la situation, la première offensive musulmane a été lancée le

 14   29 mai 1992 contre Krstac, la localité de Krstac. Stojan Dzino et environ

 15   dix hommes ont pris la route de Krstac où ils ont combattu les Musulmans

 16   qui se repliaient en direction de Gornje Mioce et ces hommes ont pris le

 17   contrôle de l'endroit ils l'ont tenu jusqu'à la fin des affrontements.

 18   Le 2 juin 1992, un autre affrontement a eu lieu lors duquel plusieurs

 19   Musulmans ont été capturés et d'autres tués. Stojan Dzino connaissait

 20   toutes les familles dans la zone et il n'a pu reconnaître qu'un nombre

 21   négligeable des Musulmans capturés et tués. Tous les Musulmans capturés et

 22   blessés ont reçu les premiers soins et il n'y avait pas de maltraitance.

 23   Dans la zone des opérations de combat où il se trouvait, aucune activité

 24   déshonorable n'a eu lieu, viols, meurtres, mauvais traitement, et cetera.

 25   S'agissant de la caserne de Butile, la zone en face de la caserne était

 26   jonchée de mines vers le village serbe de Osijek, alors que vers Pasici et

 27   Bojnik il n'y avait pas de mine mais une grille, dont le métal avait été

 28   cassé à certains endroits pour ouvrir plusieurs chemins.


Page 29848

  1   Stojan Dzino sait que le 1er Corps de l'ABiH était sous le contrôle des

  2   autorités musulmanes pour la période allant d'avril 1992 à décembre 1995.

  3   Le 1er Corps tenait des positions dans les zones civiles. Son unité et les

  4   autres unités vers la ville de Sarajevo ainsi que sur le cercle externe

  5   n'avait pour tâches que de défendre leur position. La zone entière se

  6   trouvait dans une position défavorable par rapport au côté ennemi. La

  7   distance entre les lignes de séparation allait de 9 mètres au point le plus

  8   proche à 100 mètres pour la distance la plus grande. Pendant les quatre

  9   années de la guerre, des mouvement négligeables de la ligne ont eu lieu au

 10   dépends de son unité.

 11   Le feu n'a jamais été ouvert au plus profond du territoire contre des

 12   bâtiments civils. Ni lui ni son unité, ni des commandements inférieurs ou

 13   supérieurs, n'ont eu l'intention de provoquer des pertes civiles ou de

 14   terroriser des civils dans la zone sous contrôle musulman, ni d'exercer une

 15   influence psychologique sur ces derniers. Son unité n'a jamais reçu d'ordre

 16   verbalement ni par écrit de commandement supérieur ou d'autorités civiles

 17   visant à mener des attaques contre des civils ou des moyens de transport

 18   public sur le territoire sous contrôle musulman, il n'a jamais émis de tels

 19   ordres non plus.

 20   Dans la zone de responsabilité de sa brigade et pour autant qu'il le sache,

 21   au-delà de cette dernière il n'y avait pas d'unité paramilitaire. Toutes

 22   les unités indépendantes étaient incluses dans le commandement et le

 23   contrôle des brigades respectives. Il y avait très peu de membres dans son

 24   unité qui étaient des soldats professionnels, et ceux qui l'étaient étaient

 25   mis dans la zone. Le reste était pour la plupart des hommes de la localité

 26   et les officiers de commandement provenaient de la réserve principalement.

 27   Son unité disposait de très peu de volontaires dans ces rangs. Stojan Dzino

 28   déclare catégoriquement qu'en quatre ans de guerre il n'a jamais vu un


Page 29849

  1   tireur d'élite professionnel dans son unité et d'autres unités du Corps de

  2   Sarajevo-Romanija.

  3   Au contraire, ils avaient des renseignements selon lesquels les tireurs

  4   embusqués dans les unités du 1er Corps de l'ABiH ciblaient des civils dans

  5   la partie de la ville sous contrôle des autorités serbes ainsi que ceux

  6   dans la ville sous contrôle musulman. Les forces musulmanes ont également

  7   coupé l'approvisionnement en eau dans sa zone de responsabilité et d'unité

  8   et ont réapprovisionné leurs unités en utilisant les convois d'aide

  9   humanitaire. Les forces musulmanes violaient aussi fréquemment les accords

 10   de cessez-le-feu. Son unité a coopéré très bien avec les autorités civiles

 11   municipales. A Rajlovac il n'y avait pas de politique de persécution fondée

 12   sur l'appartenance religieuse ou ethnique.

 13   A ce stade-ci je n'ai pas de question à poser au témoin et je passe la

 14   parole à l'Accusation.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 16   Monsieur, comme je vous l'avais annoncé, vous allez être contre-interrogé

 17   par M. Gaynor.

 18   Allez-y, Monsieur Gaynor.

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 20   Contre-interrogatoire par M. Gaynor :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzino. J'ai quelques questions à

 22   vous poser au nom de l'Accusation.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Tout d'abord, en 1990 vous étiez résident dans la municipalité de Novi

 25   Grad, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Mihaljevici plus précisément ?

 28   R.  Oui.


Page 29850

  1   Q.  Etiez-vous un membre du Parti démocrate serbe ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous vous êtes présenté aux élections -- les élections de

  4   1990 ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Vous n'étiez pas candidat aux élections de 1990 sur les listes du Parti

  7   démocrate serbe ?

  8   R.  Non. Non, non.

  9   M. GAYNOR : [interprétation] Puis-je demander d'afficher le document 24029

 10   de la liste 65 ter, s'il vous plaît. Le document n'a pas de traduction

 11   anglaise pour le moment, Monsieur le Juge. Je pense qu'il parle de lui-

 12   même. Nous disposerons d'une traduction anglaise et la télécharger dès que

 13   nous le pourrons. Alors si on peut descendre dans la moitié inférieure du

 14   document.

 15   Q.  Nous voyons une liste des candidats à l'assemblée municipale de Novi

 16   Grad à Sarajevo. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette liste ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Dans la deuxième liste de candidats, on voit les candidats pour le

 19   Parti démocrate serbe de Bosnie-Herzégovine; vous le voywez ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Eh bien, concentrons-nous sur le numéro 78 à la droite.

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait zoomer sur cette

 23   partie-là, s'il vous plaît.

 24   Q.  Le numéro 78 nous parle d'un Dzino Stojan, de Mihaljevici; vous le

 25   voyez ?

 26   R.  Non, ce n'est pas correct. Ecoutez, c'est une liste. Et j'aimerais

 27   connaître la date de cette liste, quand a-t-elle été rédigée, quand a-t-

 28   elle été publiée, est-ce qu'elle a été publiée dans un journal. Je suppose


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  1   que c'est la publication dans un journal ou dans un magazine, n'est-ce pas

  2   ?

  3   Q.  La date se trouve en haut de la page et c'est le 16 novembre 1990.

  4   R.  Pour que le Parti démocrate serbe puisse se présenter dans la

  5   municipalité de Novi Grad, le Parti démocratique serbe devait pouvoir

  6   récolter la signature d'une centaine de personnes pour la municipalité de

  7   Novi Grad, présenter la carte d'identité de ces personnes, et dire que ces

  8   personnes sont membres du Parti alors le Parti aurait le droit de se

  9   présenter aux élections dans cette municipalité. Ce n'est pas une liste de

 10   candidats. C'est la liste des 100 personnes qui ont apposé leurs noms pour

 11   aider le Parti démocratique serbe à se présenter aux élections et pour

 12   présenter des candidats à ces élections. Donc ce n'est pas une liste de

 13   candidats qui se sont présentés aux élections.

 14   Q.  Mais vous acceptez, néanmoins, que c'est votre nom qui apparaît sur

 15   cette liste et on décrit cette liste comme étant une liste de candidats

 16   pour le SDS ?

 17   R.  Je n'étais pas sur les listes des candidats qui se présentaient aux

 18   élections pour la municipalité de Novi Grad. Et je pense d'ailleurs qu'une

 19   liste de députés ne contiendrait jamais une centaine de noms. Donc ce que

 20   je vous ai expliqué, est la vérité.

 21   Q.  Très bien. Merci.

 22   M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais verser cette pièce au document,

 23   Monsieur le Juge. Nous allons télécharger la version anglaise dès que nous

 24   le pourrons.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 27   M. GAYNOR : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous allons lui attribuer une


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  1   cote.

  2   M. GAYNOR : [aucune interprétation]

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient provisoirement la pièce P5975,

  4   Madame, Messieurs les Juges.

  5   M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais revenir aux origines de la

  6   municipalité serbe de Rajlovac.

  7   Q.  Tout d'abord, en tant que membre du SDS, vous partagez le point de vue

  8   du SDS, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et parmi ces idées, se retrouvaient la défense des intérêts du peuple

 11   serbe ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Défendre les territoires du peuple serbe ?

 14   R.  A quelle période de temps faites-vous référence ?

 15   Q.  Eh bien, je fais référence à la période allant de 1990 à 1995, pour

 16   cette question.

 17   R.  Jusqu'au début des combats, nous n'avions pas besoin de défendre le

 18   territoire du peuple serbe. Ce n'était lorsque nous avons été menacés que

 19   nous avons dû défendre notre territoire. Avant cela, la municipalité de

 20   Rajlovac, où j'habitais, était dans la municipalité plus grande Novi Grad,

 21   à Sarajevo. Dans la municipalité de Rajlovac, nous avons établi une

 22   séparation pour des raisons économiques. Et la municipalité de Rajlovac a

 23   été séparée de la municipalité de Novi Grad, Sarajevo. Personne ne pensait

 24   à la guerre à ce moment-là. Dans la municipalité de Rajlovac, il y avait

 25   beaucoup de grandes entreprises qui généraient des bénéfices énormes. Par

 26   exemple, je peux vous donner le nom de toutes ces entreprises. Mais

 27   j'aimerais vous en citer quelques-unes.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, Monsieur le Témoin --


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  1   R.  Est-ce que vous m'avez compris ?

  2   Q.  Oui, je vous ai compris, Monsieur le Témoin. Mais je voudrais vous

  3   demander de vous concentrer sur les questions que l'on vous pose, et de

  4   vraiment vous contenter de répondre à la question. Donc des questions plus

  5   brèves comme la Chambre de première instance vous l'a demandé au début.

  6   Est-ce que cela vous convient ?

  7   R.  Mais je ne vous avais pas compris à ce moment-là.

  8   Q.  Est-ce que vous acceptez le fait que les préparatifs pour la création

  9   de la municipalité serbe de Rajlovac ont commencé aux alentours d'octobre

 10   1991 ?

 11   R.  Je ne sais pas vraiment quand cela a eu lieu, je n'en suis pas sûr.

 12   Q.  A plus ou moins quelle date diriez-vous que la municipalité serbe de

 13   Rajlovac a été créée ?

 14   R.  Je ne sais pas.

 15   Q.  Le nom de la municipalité, c'était municipalité serbe de Rajlovac,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas.

 18   Q.  Vous nous dites donc que vous ne connaissez pas le nom formel de

 19   Rajlovac, de l'entité municipale qui a été créée s'appelait la municipalité

 20   serbe de Rajlovac; est-ce que dans le cadre de cette déposition, vous êtes

 21   en train de nous dire que vous ne savez pas la réponse à cette question ?

 22   R.  Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si le préfixe "serbe" dans ma

 23   langue précédait le nom de la municipalité. Ça ne m'intéressait pas.

 24   C'était la municipalité de Rajlovac. C'est possible. Je sais qu'il y avait

 25   un nom officiel, qu'il y avait un sceau de la ville, et que le titre

 26   officiel de la ville se trouvait sur ce sceau, mais je ne sais pas ce qui

 27   était écrit exactement sur ce sceau. Maintenant si vous me le dites, je

 28   suppose que vous avez raison.


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  1   Q.  Ce n'est pas moi qui suis en train de déposer, Monsieur. Au paragraphe

  2   68 de votre déclaration, à la page 18, vous dites :

  3   "Dans la municipalité serbe de Rajlovac qui est en même temps la zone de

  4   responsabilité de ma brigade, il n'y avait pas de politique de persécution

  5   pour des raisons d'appartenance religieuse ou ethnique."

  6   Regardez la page à laquelle je fais référence, si vous le désirez. Ma

  7   question est la suivante --

  8   R.  Désolé, mais à quel paragraphe faites-vous référence ?

  9   Q.  Le paragraphe 68.

 10   R.  Monsieur, je pense qu'il y a un décalage ici. Lorsque la municipalité

 11   de Rajlovac a été créée, je ne sais pas s'il y avait le préfixe "serbe,

 12   Srpska" dans son nom officiel. Ensuite, on a utilisé l'appellation

 13   générique. C'est comme cela que moi je l'appelais. Vous m'avez posé une

 14   question, et si j'ai bien compris, vous voulez savoir si le préfixe

 15   "Sprski" était utilisé dès le départ, au moment où la municipalité de

 16   Rajlovac a été créée. Ensuite surtout pendant le conflit, on a utilisé la

 17   dénomination commune de municipalité serbe de Rajlovac; c'est bien cela.

 18   Q.  Mais pourquoi l'appelait-on la municipalité serbe de Rajlovac ?

 19   R.  Je n'en sais rien. Je pense que c'est parce que des Serbes résidaient

 20   dans cette municipalité.

 21   Q.  Très bien. Alors au paragraphe 6 de votre déclaration, vous nous parlez

 22   du recensement de 1991, et vous dites qu'il y avait 2 265 personnes [comme

 23   interprété] qui vivaient dans la localité. 2 066 [comme interprété]

 24   Musulmans, 99 serbes et environ 200 Croates; vous le voyez ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et de ces 1 066 Musulmans, environ combien se trouvaient à Ahatovici,

 27   d'après vous ?

 28   R.  La majorité, peut-être la moitié, je ne sais pas. Peut-être plus que la


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  1   moitié même.

  2   Q.  Revenons au paragraphe 68, vous y parlez de plusieurs non-Serbes qui

  3   vivaient dans la municipalité de Rajlovac. Avant d'aborder ce point-là,

  4   j'aimerais savoir s'il est vrai que le village de Ahatovici faisait partie

  5   du territoire de la municipalité serbe de Rajlovac ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Au paragraphe 68, vous remarquez que quatre familles croates

  8   existaient, et de trois personnes qui étaient des Musulmans, et vous les

  9   citez, au paragraphe 68; vous le voyez ?

 10   R.  Oui, oui.

 11   Q.  Ma question est la suivante : Qu'est-il arrivé aux 1 066 Musulmans qui

 12   vivaient dans la région de Dobrosevici avant la guerre? Pourquoi n'y avait-

 13   il que trois Musulmans dans la municipalité serbe de Rajlovac à la fin de

 14   la guerre ?

 15   R.  Je ne parlais pas de la municipalité serbe de Rajlovac mais plutôt de

 16   la commune locale de Dobrosevici. Deuxièmement, après le 4 juin 1992, après

 17   les combats à Ahatovici, la population musulmane s'est rendue à l'armée

 18   serbe, et la population civile a exprimé le souhait de quitter la

 19   municipalité, de se rendre à Sarajevo, ils sont partis, et il n'y avait pas

 20   que trois familles croates. En fait, il y avait une fille et ses parents,

 21   ils s'appelaient Pasic, et cela ne s'appelait ni Martinovic ni Bosniak,

 22   cela va plusieurs familles. Je ne connais pas le chiffre exact. Presque

 23   tous les membres de ces familles croates sont restés, les plus jeunes sont

 24   restés parce qu'ils avaient peur d'être recrutés par l'armée de la

 25   Republika Srpska. Personne ne les a touchés. Ils sont partis de leur propre

 26   volonté. Maintenant pour la famille Pasic, elle comprend plusieurs familles

 27   qui résidaient dans quelques dizaines de maisons. Bien, ces familles sont

 28   parties de leur propre volonté à cause de certains problèmes. Elles


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  1   résidaient au-dessus de la caserne de Butile. Et on tirait depuis la

  2   caserne sur leurs maisons. Je ne sais pas comment elles ont déménagé dans

  3   des petits cabanons où les familles passaient le week-end, mais je sais

  4   qu'elles ont quitté la zone de leur propre gré et qu'elles sont parties

  5   dans la direction de Kiseljak. A plusieurs occasions je me suis rendu là-

  6   bas, je leur ai rendu visite parce que ces familles avaient vécu près de

  7   chez moi. Et nous avions de bonnes relations. Je leur demandais si elles

  8   avaient besoin de quelque chose. Vivaient là-bas, elles jouissaient de tous

  9   leurs droits comme tous autres citoyens. Elles ne pouvaient pas revenir

 10   dans leurs maisons. C'était la seule exception. Elles devaient faire

 11   rapport à quelqu'un de la police militaire --

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   R.  -- je ne sais pas --

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais apporter une correction au compte

 15   rendu. Il faudrait dire que les tirs provenaient de ces maisons et visaient

 16   la caserne, pas le contraire.

 17   M. GAYNOR : [interprétation] Alors je vous propose d'apporter cette

 18   correction lors des questions supplémentaires.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, le témoin a dit que c'était des maisons

 21   que l'on tirait. J'ai une objection à apporter au compte rendu. Pourquoi ne

 22   voulez-vous pas éclaircir les choses avec le témoin directement et lui

 23   demander de répéter ce qu'il a dit ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons corriger le compte rendu

 25   plus tard. Je ne retrouve pas le passage mais continuons avec la

 26   déposition. Je pense que la fluidité est importante.

 27   Monsieur Dzino, rendez-vous compte du fait que ce que vous dites doit être

 28   interprété dans deux langues, donc je vous demanderais de bien vouloir


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  1   parler plus lentement, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez cela ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 15, si je puis aider. A la ligne 15,

  4   les propos du témoin ont mal été retranscrits. C'est à la page 104.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous vérifierons les choses

  6   au Service linguistique. Merci.

  7   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  8   Q.  Dans l'une de vos réponses, Monsieur le Témoin, vous avez fait

  9   référence aux civils musulmans de Ahatovici qui se sont rendus aux forces

 10   serbes. Pouvons-nous convenir que cela a eu lieu à la fin mai 1992 ?

 11   R.  Je connais la date exacte.

 12   Q.  Quelle est cette date exacte ?

 13   R.  Ça a commencé le 31 mai et s'est terminé le 2 juin.

 14   Q.  Merci. La Chambre a reçu des éléments de preuve, les références sont la

 15   pièce P2314, paragraphe 46; et la pièce P2310, paragraphes 31 à 33. Les

 16   Juges ont reçu des éléments de preuve selon lesquels des centaines de

 17   femmes, d'enfants, et d'hommes musulmans de Ahatovici et des villages

 18   avoisinants avaient été faits prisonniers à plusieurs endroits à Rajlovac

 19   suite à la prise de Ahatovici par les forces serbes. Savez-vous quelque

 20   chose à ce propos ?

 21   R.  Je sais qu'ils avaient été faits prisonniers, mais je ne sais pas où ni

 22   comment. Non seulement ils ont été faits prisonniers, mais je voudrais que

 23   vous me montriez une carte. Nous parlons de Ahatovici, et seule la commune

 24   locale de Ahatovici était habitée par des Musulmans. Les extrémistes qui

 25   voulaient combattre se trouvaient à Ahatovici. Les zones plus basse, et là

 26   je vous parle de mémoire, c'est pour cela que je vous dis qu'il vaudrait

 27   mieux voir une carte pour que vous compreniez vraiment l'étendue de mes

 28   propos. Eh bien, enfin, quoi qu'il en soit, ces personnes n'ont pas


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  1   participé à des combats de grande envergure. Ils se sont rendus. Et je sais

  2   que certains hommes, par exemple, la famille Gacanovici [phon] avait

  3   demandé à leurs voisins de les emmener ailleurs --

  4   L'INTERPRÈTE : Un endroit dont le nom est inaudible pour les interprètes.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant quant aux personnes d'Ahatovici,

  6   plus particulièrement les villages de Ahatovici se composaient pour un

  7   tiers de la commune locale, et effectivement ces personnes ont été emmenées

  8   à Rajlovac.

  9   Q.  Savez-vous que ces personnes ont été rouées de coups ? Qu'elles étaient

 10   faites prisonnières dans des conditions inhumaines. Que plusieurs ont été

 11   battus à mort d'après les éléments de preuve reçus par la Chambre de

 12   première instance. Est-ce que vous avez entendu parler de cela ?

 13   R.  Je suis désolé que cela se soit passé. Je n'étais pas à Rajlovac à ce

 14   moment-là, et je ne sais pas ce qui s'est passé, et si ce que vous me

 15   racontez à véritablement eu lieu je suis profondément désolé.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, juste ou deux

 17   questions. Nous devons lever l'audience à 14 heures 30.

 18   M. GAYNOR : [interprétation] Certainement. Je pense que l'on peut s'arrêter

 19   là.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 21   Eh bien, nous allons lever l'audience et nous reprendrons demain à 9

 22   heures.

 23   --- L'audience est levée à 14 heures 28 et reprendra le mercredi, 7

 24   novembre 2012, à 9 heures 00.

 25  

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