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1 Le jeudi 15 novembre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Monsieur Tieger, aujourd'hui -- ou, plutôt, hier, j'ai dit que nous allions
7 d'abord prêter une oreille attentive à ce que vous avez à nous dire.
8 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avant que de
9 commencer avec la question évoquée par les Juges de la Chambre à la fin de
10 la session d'hier, je pourrais faire état d'une décision relative à la
11 question du calendrier, et nous avions prévu de nous adresser à vous. Et
12 nous avons parlé de cela avec la Défense. Et cela a été un exemple
13 impressionnant où les deux parties ont fait de leur mieux pour trouver un
14 compromis en faisant des concessions pour ce qui était des positions
15 antérieurement formulées pour accommoder l'autre partie. Dans cette
16 situation, nous avons cherché à les accommoder et nous avons demandé à ce
17 qu'ils passent les premiers par la porte ouverte. Alors nous allons
18 accepter ce que M. Robinson a proposé, à savoir déplacer l'organisation du
19 calendrier.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger. La Chambre
21 apprécie grandement l'esprit de coopération entre les parties.
22 M. TIEGER : [interprétation] Et j'ai fait état d'une chose à M. Robinson, à
23 savoir que j'allais évoquer ce matin une autre chose qui a été mise sur le
24 tapis et que nous n'avons pas réussi à trouver une solution avec le même
25 niveau de progression ou de progressivité, et c'est ce qui se rapporte au
26 fait de se conformer au 65 ter et l'absence de résumés factuels appropriés
27 ou de déclarations appropriées. Alors nous allons prendre des mesures parce
28 qu'ils se sont avérés être tout à fait inefficaces. Je ne vais pas entrer
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1 dans la totalité des détails, mais ce à quoi l'Accusation s'est attendue du
2 point de vue des premiers pas à effectuer par la Défense n'a pas eu lieu.
3 Et c'est une question qui est toujours, malheureusement, encore sur la
4 table. Nous allons nous pencher sur cette question plus en avant pendant la
5 pause, mais c'est peut-être une chose que nous devrons porter à l'attention
6 des Juges de la Chambre, et je voulais juste vous informer de cette
7 possibilité.
8 Ceci dit, Monsieur le Président, je vais aborder une question que vous
9 aviez abordée vous-même, c'est le temps utilisé par l'Accusation au contre-
10 interrogatoire. Alors, pour ce qui est du contexte, comme vous l'avez dit
11 vous-même, entre autres, le Procureur a utilisé beaucoup plus de temps au
12 contre-interrogatoire que la Défense ne l'a fait pour ce qui est des
13 interrogatoires au principal et pour les questions complémentaires
14 ensemble. Et étant donné que les témoins ont témoigné avec des déclarations
15 fort limitées, avec peu de pièces à conviction liées, et très souvent le
16 nombre de questions se trouve être limité. Alors je ne vais pas maintenant
17 vous expliquer en long et en large les raisons pour lesquelles l'Accusation
18 n'a pas pris trop de temps à le faire, mais entre hier soir et ce matin,
19 j'aurais peut-être pu préparer un exposé plus court que celui-ci, mais je
20 vais faire de mon mieux.
21 En premier lieu, je voudrais dire qu'il n'y a pas de fossé ou de conflit
22 entre ce qui constitue l'intérêt des Juges de la Chambre pour ce qui est
23 d'avoir des contre-interrogatoires les plus efficaces possibles et ce qui
24 convient aux intérêts de l'Accusation dans le même domaine. Nous voulons
25 que ça se fasse le plus vite possible tout en restant dans les cadres du
26 mandat qui nous est fixé par ce procès, à savoir pour ce qui est de la
27 détermination de la vérité et pour ce qui est de l'aboutissement de la
28 justice. Nous pensons avoir consacré toutes les connaissances que nous
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1 avions en la matière et nous sommes dans la meilleure des positions
2 possibles pour ce qui est de juger de l'équilibre à établir entre les
3 nécessités des contre-interrogatoires et la nécessité de faire preuve des
4 responsabilités significatives que nous avons sur nos épaules.
5 Alors nous avons fait des progrès, et nous avons déterminé les
6 secteurs où nous avons été les plus efficaces. Les Juges de la Chambre vont
7 vouloir que dans toutes ces déclarations il y a des thèmes récurrents qui
8 réapparaissent à chaque fois. Et nous prenons en considération le fait que,
9 s'agissant de certaines de ces questions, on en a déjà longuement parlé
10 avec d'autres témoins, mais lorsque cela réapparaît avec un autre témoin,
11 nous n'allons certainement pas utiliser la même quantité de temps pour
12 aborder ce type de sujet. Parfois, cependant, il est nécessaire de revenir
13 sur des questions qui ont été tirées au clair avec des témoins précédents.
14 Alors nous avons constamment essayé d'être conséquents du point de vue des
15 sujets évoqués par les témoins et nous nous sommes efforcée aussi de faire
16 en sorte que nos contre-interrogatoires soient les plus courts et les plus
17 efficaces possibles. Je tiens à souligner que nous consacrons beaucoup de
18 temps à l'extérieur du prétoire pour aboutir à ces fins-là.
19 Je voudrais peut-être attirer l'attention des Juges de la Chambre sur
20 des points plus concrets pour ce qui est de l'équilibre à établir au sujet
21 de la longueur des déclarations, les quantités de temps utilisé pour ce qui
22 est de l'interrogatoire principal, contre-interrogatoire et questions
23 complémentaires. Alors, peut-être pourrais-je jeter de la lumière sur
24 certains des éléments qui n'ont pas, peut-être, paru aussi évidents que
25 cela.
26 Et, pour être sincère, il se peut que, bien que les déclarations que
27 nous avons reçues jusqu'à présent se trouvent être plus courtes que celles
28 que l'Accusation a présentées à l'occasion de la présentation des éléments
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1 à charge, il n'est pas nécessairement dit qu'il doit y avoir une
2 corrélation entre le nombre de questions abordées et le nombre de pages
3 d'une certaine déclaration donnée. Alors il n'y a pas de corrélation entre
4 le nombre de pages et la difficulté, complexité ou longueur nécessaire des
5 contre-interrogatoires. Et je vais, si vous le permettez, m'expliquer.
6 Pour ce qui est du format en tant que tel, il n'y a pas nécessaire de
7 corrélation entre la longueur d'une déclaration et le nombre de questions
8 soulevées ou la nécessité du temps à utiliser au contre-interrogatoire. Et
9 réduire à l'absurde, c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné à
10 l'intention des étudiants, par exemple. Dans le cours des débats sur cette
11 question, on peut voir quelqu'un venir et dire : Je suis allé voir l'accusé
12 et j'étais avec l'accusé pendant toute la durée de la guerre ou toute la
13 durée de tels événements. Si, par exemple, nous parlons de ce qui s'est
14 passé dans une famille, on peut dire qu'ils ont passé des mois et des mois
15 ou des années ensemble, et cette personne n'a commis aucune espèce de
16 crime. Et vous avez dix secondes pour contre-interroger cette personne.
17 Alors, ça parait absurde, mais c'est un peu la situation à laquelle nous
18 faisons face ici. Nous avons des commandants et des commandants qui
19 défilent avec des déclarations assez sommaires au sujet de ce qui s'est
20 passé en disant : Il s'est toujours conformé au droit humanitaire
21 international, on n'a jamais tiré en profondeur, nous n'avons fait que
22 recevoir des ordres pour ce qui était de se conformer au droit humanitaire
23 international, ne jamais tirer sur les civils, et cetera. Donc toutes ces
24 questions couvrent, en somme, la totalité de la cause défendue par
25 l'Accusation, et cela nous contraint à procéder à des contre-
26 interrogatoires. Et on met tout sur la table, virtuellement tout. Et
27 l'Accusation, bien entendu, n'a pas d'autres remèdes juridiques à utiliser,
28 si ce n'est d'aborder la totalité de ces choses-là.
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1 Et le paradoxe, c'est qu'en faisant les choses ainsi, non seulement ces
2 déclarations nécessitent de notre part la couverture de tout un éventail de
3 questions, mais cela me rend la chose plus difficile encore parce que
4 l'Accusation a pour tâche de déterminer quels sont les éléments qui
5 permettront de procéder à un contre-interrogatoire sensé, sans pour autant
6 se limiter à ce qui est dit à la déclaration. Et c'est beaucoup plus facile
7 quand vous êtes à l'extérieur du prétoire, quand vous avez une déclaration
8 détaillée qui dit de qui il s'agit, quand et où, et cetera. On peut tout de
9 suite aborder la substantifique moelle de la question, mais la
10 substantifique moelle, ici, il faut la reconstituer pendant le contre-
11 interrogatoire.
12 Il en va de même pour ce qui est des pièces connexes. Le nombre de ces
13 pièces connexes ne nous dit pas que nous avons nécessairement besoin de
14 moins de temps pour le contre-interrogatoire, c'est peut-être des fois le
15 contraire. Par exemple, ce qui me vient à l'esprit, c'est le tout premier
16 contre-interrogatoire. Les Juges vont peut-être se rappeler qu'il y avait
17 un grand nombre de paragraphes additionnels et un volume tout à fait
18 important, c'est-à-dire des dizaines et des douzaines, de pièces connexes
19 qui ont été rajoutées en dernière minute à cette déclaration. Alors ça n'a
20 pas influé sur la prorogation du temps prévu pour le contre-interrogatoire.
21 En fait, l'Accusation a eu besoin de bien moins de temps par rapport aux
22 estimations à l'origine. Et la raison, c'est que ces pièces à conviction
23 connexes nous ont fourni des informations qui ont permis, de façon
24 efficace, de contre-interroger le témoin de façon directe. Par exemple,
25 nous avons pu clairement dire qu'il a été mal présenté l'incident du pont
26 de Vrbanja, et ce, pour ce qui est du document qui a été présenté en tant
27 que pièce connexe et qui a montré qu'à l'époque, le témoin avait eu vent du
28 fait que ce qui est dit dans sa déclaration se trouve être inexact.
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1 Donc, c'est peut-être apparemment une corrélation paradoxale entre la
2 longueur de la déclaration et la longueur du contre-interrogatoire, mais le
3 fait est qu'il est important de faire en sorte que l'on n'ait pas la
4 conviction que nécessairement une déclaration courte impliquerait un
5 contre-interrogatoire court. Ce n'est pas du tout le cas, comme je vous
6 l'ai souligné.
7 Et comme je l'ai déjà indiqué auparavant, nous estimons qu'il y a des
8 efforts exceptionnels déployés par l'Accusation à l'extérieur du prétoire
9 pour déterminer quels sont les documents pertinents, les questions
10 pertinentes sur lesquelles il faut attirer l'attention des Juges de la
11 Chambre pour jeter la lumière sur toutes ces questions et, en même temps,
12 déterminer les sujets qui sont abordés par la déclaration et qui se
13 trouvent être véritablement importants. J'ai eu besoin de le souligner
14 parce qu'il n'a pas toujours été évident de penser que l'Accusation a
15 parcouru par réflexe ou comportement habituel, usuel, la totalité de ces
16 déclarations. Nous n'avons pas eu suffisamment de temps au sein de l'équipe
17 pour ce qui est de parcourir la totalité de ces sujets au contre-
18 interrogatoire. C'est en jetant un coup d'œil assez rapide qu'on a pu voir
19 qu'il y a beaucoup de déclarations, beaucoup de paragraphes sur lesquels il
20 nous a fallu travailler, et il a fallu peut-être s'orienter sur les
21 questions de crédibilité du témoin ou avons-nous peut-être considéré que
22 c'était périphérique ou marginal et que ce n'était pas la peine d'y
23 consacrer beaucoup plus de temps. Donc tout ceci, ça a été des éléments que
24 nous avons dû collecter pour ce qui est des contre-interrogatoires qui ont
25 été effectués jusqu'à présent.
26 Par exemple, nous avons des statistiques pour ce qui est des contre-
27 interrogatoires et du temps utilisé par l'Accusation pour ce qui est de se
28 pencher sur les questions à aborder au contre-interrogatoire. Et je crois
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1 que le tableau est assez impressionnant. Les Juges de la Chambre nous ont
2 fait savoir il y a quelques jours que nous devions être plus alertes et
3 plus efficaces pour ce qui est de nos contre-interrogatoires. Alors, suite
4 à cela, nous avons fait l'effort d'adapter nos estimations, et on peut voir
5 sur ce tableau que nous y avons abouti. Les résultats sont, certes,
6 modestes, mais les résultats des contre-interrogatoires sont
7 impressionnants.
8 Je voulais dire aussi que la différence entre les estimations de
9 temps et le temps utilisé effectivement montre que nous avons toujours été
10 réalistes, et nous sommes conscients de ce qui constituerait l'estimation
11 la plus réaliste.
12 Alors --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais dites-nous, quelles sont ces
14 estimations par rapport au temps véritablement utilisé ?
15 M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai par le pourcentage sur moi. Je
16 peux vous donner certains cas de figure, mais -- tenez, je vais vous donner
17 lecture de certains d'entre eux. Ça a peut-être des aspects d'anecdotes.
18 Nous avions fait d'abord cinq et demie comme estimation et puis on a
19 utilisé moins de trois et demie. Le deuxième témoin, on avait fait une
20 estimation de quatre; on en est venu à moins d'une heure. Le troisième,
21 quatre et demie; on l'a fait en moins de trois heures, et cetera.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Donc vous avez utilisé, par
23 exemple, utilisé 50 % [comme interprété] de ce que vous aviez fait comme
24 estimation.
25 M. TIEGER : [interprétation] Bien.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Tieger.
27 M. TIEGER : [interprétation] Mais, en réalité, Monsieur le Président, ce
28 n'est pas parce que nous avions gonflé les estimations de temps. Nous avons
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1 constamment fait ce que nous avions considéré véritablement devoir être
2 fait. Et j'ai fait allusion à ceci au début de mon exposé : plus vous
3 travaillez sur des questions, plus vous êtes en mesure de le faire de façon
4 efficace, et c'est exactement ce qui s'est passé.
5 Il y a un exemple similaire de l'efficacité de l'Accusation qui peut être
6 retrouvé pour ce qui est des pourcentages utilisés par les parties en
7 présence. Et partant de ces données statistiques établies par nous, il
8 apparaît que les parties en présence ont à peu près utilisé les mêmes
9 pourcentages de temps pendant la présentation des éléments à charge par les
10 soins de l'Accusation. Pourquoi cela est-il important ? Eh bien, c'est
11 important parce que vous pouvez voir que la Défense a à peu près utilisé
12 moins de temps pour ce qui est de la présentation de ses éléments de preuve
13 en application du 92 ter. Et cela signifie que si l'Accusation avait
14 maintenu le même niveau d'efficacité au contre-interrogatoire, cela s'est
15 traduit par l'utilisation d'un même temps au contre-interrogatoire que cela
16 était le cas pour la Défense, et notre pourcentage au total aurait été
17 supérieur. Mais la Défense n'a pas dépensé de temps pour ce qui est du
18 versement au dossier de déclarations. Bien entendu, si ceci est pris en
19 considération également, ceci ne fait que majorer les pourcentages. Mais
20 dans la plupart des cas, ces pourcentages sont les mêmes, et ce, du fait
21 des efforts déployés par l'Accusation d'être efficace à l'occasion de ces
22 interrogatoires.
23 Alors, j'avais promis de ne pas être trop long et j'ai peut-être exagéré,
24 mais je voulais souligner deux choses. A savoir que l'Accusation est tout à
25 fait disposée à tout moment d'accepter toute instruction à ce sujet pour ce
26 qui est de la façon de conduire des interrogatoire ou contre-
27 interrogatoires de façon plus efficace et nous sommes tout à fait disposés
28 à prendre en considération la totalité des suggestions. Ce qui me semble
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1 important de souligner, c'est que l'Accusation, à l'occasion de ses contre-
2 interrogatoires, joue un rôle central pour ce qui est de l'identification
3 des éléments de preuve nécessaires pour les Juges de la Chambre afin de
4 leur permettre de prendre des décisions, les décisions qu'elle est censée
5 prendre. Et rien, de notre avis, de ce que l'Accusation a fait jusqu'à
6 présent ne saurait justifier une imposition de limitation dans le temps.
7 Nous pensons que la situation est tout à fait à l'opposé. Et nous pensons
8 que cela risquerait de mettre en péril le potentiel et nos capacités de
9 vous fournir les informations dont vous avez besoin et que vous méritez.
10 Merci, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais s'agissant maintenant du ratio
12 auquel vous avez fait référence, il me semble que ce ratio pour ce qui est
13 de la présentation des éléments à décharge se trouve être plutôt similaire
14 au ratio qui a été celui de la présentation des éléments à charge. N'avez-
15 vous pas évoqué et ne vous êtes-vous pas plaint souvent du temps
16 déraisonnable utilisé par la Défense ?
17 M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, j'ai peut-être omis de le dire parce
18 que j'avais voulu être le plus bref possible, mais ce que je voulais déjà
19 dire et ce que je souhaitais dire dès le départ, c'est que l'Accusation a
20 fait des efforts pour être le plus efficace possible. Et ce que nous avons
21 essayé d'éviter de faire, c'est de nous pencher sur des sujets qui n'ont
22 pas été évoqués à la déclaration, ne pas nous pencher sur des sujets
23 périphériques et ne pas se pencher sur la totalité des éléments des
24 déclarations pour ne pas s'aventurer dans des débats avec les témoins. Nous
25 avons donc évité tous les éléments qui ont fait, lors de la présentation
26 des éléments à charge, que l'Accusation a réclamé une efficacité plus
27 grande de la part des conseils de la Défense à l'occasion de leurs contre-
28 interrogatoires. Et peut-être dès le début de ce procès-ci, lorsque ces
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1 questions ont été évoquées pour la première fois, nous nous sommes
2 grandement retenus de l'impulsion que nous avions d'influer sur le temps
3 alloué à la Défense. Nous avons directement, peut-être, dit ça et là que
4 telle question était pertinente ou moins pertinente et que l'accusé se
5 penchait sur des sujets qui n'avaient pas de raison d'être et n'étaient pas
6 productifs.
7 Alors, peut-être vais-je contester le fait que je n'ai pas été en
8 désaccord avec les évaluations faites par les Juges de la Chambre pour ce
9 qui est des contre-interrogatoires de l'accusé et de dire que ça n'a pas
10 été aussi efficace que nécessaire, qu'on s'aventurait dans des questions
11 qui n'étaient pas de nature à être productives. Mais cela n'a pas à être
12 comparé avec les efforts que nous déployons pour ce qui est de notre
13 obligation d'être efficaces avec ce que l'accusé avait fait de son côté à
14 l'époque. Alors le point auquel je voulais en venir, c'est de dire qu'étant
15 donné que les Juges de la Chambre ont imposé des limitations de temps et
16 que nous nous sommes efforcés de nous conformer à ces délais raisonnables
17 pour ce qui est du temps alloué, nous avons à peu près le même pourcentage
18 de temps utilisé, et ceci nous indique que nous faisons véritablement des
19 efforts pour ce qui est le plus efficace possible aux contre-
20 interrogatoires.
21 Je pense qu'il convient aussi de dire, parce que c'est équitable que
22 de le dire, à savoir que les Juges de la Chambre ont toujours été
23 attentifs, autant que je puisse m'en rappeler, pour indiquer de façon
24 claire à l'accusé qu'il doit aborder les questions de façon efficace et
25 équitable afin de ne pas lui imposer de contraintes du côté des Juges de la
26 Chambre. La Chambre l'a souligné à bien des reprises, et pour toutes les
27 raison que j'ai expliquées et exposées, j'estime que l'Accusation aborde
28 les contre-interrogatoires de façon aussi efficace que possible et qu'elle
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1 continuera à le faire tout en s'efforçant de peaufiner encore davantage
2 l'efficacité à l'avenir.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez quelque chose à
4 ajouter, Monsieur Robinson ?
5 M. ROBINSON : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne veux pas répliquer à ce que M. Tieger a
8 dit. Ce que je voudrais dire, c'est que partant des difficultés qu'ils ont,
9 il est plus facile de voir quelles sont les difficultés rencontrées par la
10 Défense compte tenu de ses ressources limitées. Je voudrais tout d'abord
11 m'excuser auprès des Juges de la Chambre, et notamment au Juge Morrison
12 pour ce qui s'est passé avant-hier où je l'ai interrompu dans sa question,
13 mais ceci nous amène à un autre problème. Avec tout le respect que je dois
14 aux efforts des interprètes, ni pour moi ni pour le témoin, ça n'a pas été
15 traduit comme étant une question mais comme étant une constatation. Il en
16 découle d'autres interventions de ma part. Ce qui me préoccupe, c'est les
17 erreurs d'interprétation qui surviennent et parfois aussi du fait de
18 citations inexactes dans les questions posées par la l'Accusation qui
19 peuvent influer sur l'évolution des questions et du contre-interrogatoire.
20 Et mes interventions aux questions supplémentaires peuvent s'avérer être
21 tardives. Donc, quand on a des mauvaises citations ou de mauvaises
22 interprétations, moi je vous demande de faire preuve de souplesse à mon
23 égard et me permettre d'intervenir pour ce qui est du compte rendu ou
24 intervenir lorsque la question a été posée avec une citation erronée.
25 Je m'excuse une fois de plus, en particulier auprès de M. le Juge Morrison.
26 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est fort aimable de votre part,
27 Docteur Karadzic, mais je ne pense pas que ces excuses soient véritablement
28 nécessaires. Je ne m'étais pas attendu à recevoir des excuses. Pour ce qui
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1 me concerne, si le compte rendu n'est pas précis, eh bien, tout un chacun a
2 le droit d'intervenir et il est utile d'intervenir pour corriger.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je tiens à réitérer ici, une fois de
4 plus, qu'il est impératif de votre part de donner des conseils aux témoins
5 venant de votre région de la nécessité de parler plus lentement, compte
6 tenu de la situation relative à l'interprétation.
7 M. TIEGER : [interprétation] Peut-être pourrais-je dire quelque chose au
8 sujet des interprétations, et je serais rapide.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
10 M. TIEGER : [interprétation] Ça paraît évident, mais nous sommes tous de
11 l'avis du Juge Morrison. Mais il y a une chose que nous avons constatée
12 hier lorsque l'interprète a dit, suite à une intervention, il a dit que
13 c'était la même chose qui était dite. C'était une façon autre de dire la
14 même chose et qu'il y a eu des synonymes d'utilisés. Donc il y a bien des
15 façons d'exprimer les choses. Il y a des situations où l'on parle de
16 synonymes ou de la même chose. Alors, si à chaque fois il y a des
17 interventions parce que M. Karadzic pense qu'on aurait mieux fait de
18 choisir un autre terme, ça va surcharger le procès. Donc il faut faire une
19 distinction entre ce qui constitue un problème véritable et le type de
20 circonstances où la signification ou le sens n'est pas modifié.
21 Merci.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger. Nous allons
25 réfléchir à ce que vous venez de dire.
26 Nous allons demander que le témoin suivant entre dans le prétoire.
27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Madame.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, prononcer le
3 texte de la déclaration solennelle.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
5 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
6 LE TÉMOIN : ZELJKA MALINOVIC [Assermentée]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Malinovic. Vous pouvez
9 vous asseoir.
10 Monsieur Karadzic, c'est à vous.
11 Interrogatoire principal par M. Karadzic:
12 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Malinovic.
13 R. Bonjour, Monsieur le Président.
14 Q. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Ici, tout se passe bien. Tout le
15 monde travaille correctement. Mais je dois vous demander et me rappeler de
16 respecter un temps de pause entre les questions et les réponses pour que
17 les interprètes puissent faire leur travail. Je vous demande aussi de ne
18 pas parler trop vite pour que chaque mot soit consigné au compte rendu
19 d'audience.
20 R. Oui.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on présente dans le
22 système de prétoire électronique le document 1D6233.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Avez-vous fait une déclaration devant l'équipe de la Défense; le cas
25 échéant, est-ce bien le document que vous voyez sur l'écran ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que cette déclaration possède tout ce que vous aviez à dire ?
28 R. Oui.
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1 Q. Ce que vous avez dit, était-ce bien consigné, et est-ce que vous avez
2 pu lire votre déclaration ?
3 R. Oui, j'ai tout vérifié et tout est exact. J'ai lu cette déclaration.
4 Q. Avez-vous signé cette déclaration ?
5 R. Oui.
6 Q. Aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions, est-ce que vous
7 répondriez de la même façon ?
8 R. Oui, absolument.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ces documents soient
11 versés au dossier en vertu de l'article 62 [comme interprété] ter. Il y a
12 cinq pièces qui accompagnent cette déclaration préalable.
13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, avant de poser la
15 question au Procureur, je ne suis pas sûr si tous ces documents sont
16 nécessaires ou pertinents pour ce témoin.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, ce sont des documents qui sont de
18 nature à corroborer une partie de sa déclaration. C'est à vous de décider
19 si tout ceci doit être corroboré ou non. Dans le cas où vous les versez, je
20 vais vous demander que deux de ces documents soient ajoutés sur notre liste
21 65 ter, à savoir 15020 et 15024.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je pense qu'on n'a vraiment pas
23 besoin de ces documents.
24 Nous allons verser la déclaration.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2443.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez
27 poursuivre.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais lire le résumé de la
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1 déclaration de Mme Zeljka Malinovic en anglais.
2 Zeljka Malinovic est une technicienne médicale. Elle a travaillé dans la
3 clinique Otoka de Novi Grad jusqu'au 2 mai 1992. Le personnel de cette
4 clinique était mixte en ce qui concerne leur appartenance ethnique, mais
5 les rapports interethniques parmi le personnel avaient déjà commencé à se
6 détériorer à partir de l'automne 1991.
7 La création du système multipartite sur le territoire de Bosnie-Herzégovine
8 a donné lieu aux premières disputes interethniques dans la ville de
9 Sarajevo. Les rassemblements dans la ville et aux alentours de la ville où
10 les Musulmans et les Croates glorifiaient la bataille pour l'indépendance
11 en Croatie ont donné lieu à un front ouvert contre les Serbes, qui ont
12 commencé à se sentir menacés et étaient inquiets par rapport à la
13 possibilité de continuer à coexister sur le territoire de Bosnie-
14 Herzégovine. A cause de ces tensions, des barrages ont été érigés sur tous
15 les axes routiers au début du printemps 1992. Les Musulmans et les Serbes
16 ont créé des barrages dans les zones où ils avaient la majorité, alors que
17 les Croates et les Musulmans ont érigé leurs propres barricades ensemble.
18 Au début du mois de mars 1992, la plupart des barrages sur la route ont été
19 démantelés, mais des groupes de civils musulmans armés sont restés à tous
20 les croisements importants, vérifiant jour et nuit les documents des civils
21 qui passaient par ces barrages. Il s'agissait des membres de la Ligue
22 patriotique et des Bérets verts. A partir du moment où ils auront compris,
23 en examinant les cartes d'identité, qu'une telle personne était Serbe, ils
24 menaient à bien les vérifications de façon cynique et dégradante. Ces
25 formations paramilitaires musulmanes ont aussi créé des listes des parties
26 des villes et des immeubles habités par les Serbes, les ont fouillés sous
27 le prétexte de chercher des postes radio réglés ou bien des armes. En plus,
28 ils prenaient et séparaient par la force des civils serbes qu'ils
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1 emprisonnaient, interrogeaient pendant des heures, les menaçaient, leurs
2 infligeaient des mauvais traitements, et tout cela se produisait souvent
3 dans des lieux improvisés comme des halls d'entrée d'immeubles ou des
4 bâtiments. Le père de la victime a été mis en détention à deux reprises.
5 A la mi-avril 1992, trois membres des Bérets verts ont fouillé son
6 appartement. Ils se sont comportés de façon rude en menaçant de la tuer
7 ainsi que sa famille. Ils avaient peur pour leurs vies et ont réfléchi à la
8 possibilité de s'enfuir vers des zones contrôlées par les Serbes jusqu'à ce
9 que la situation se calme. A chaque fois que les Serbes ont porté plainte
10 auprès du MUP à Sarajevo au sujet du comportement des paramilitaires, ils
11 ont été encore plus menacés et ils ont subi des traitements encore plus
12 rudes et on les a traités de tireurs embusqués, qu'il s'agisse des femmes
13 ou des hommes. On les a emmenés dans des prisons improvisées, et souvent
14 ils ne revenaient pas de ces prisons. Ceci illustre la complicité qui
15 prévalait entre les forces légales du MUP et les formations illégales
16 paramilitaires.
17 Vers la fin du mois d'avril 1992, Slavisa Kravljaca a été amené et torturé
18 par les membres des Bérets verts de sorte qu'on lui a cloué des clous sous
19 ses ongles de main. Après, on l'a amené sur la place Zavnobih où il a été
20 lapidé par une foule d'hommes et femmes musulmans.
21 Parmi le personnel médical, il y avait dix membres des Bérets verts armés
22 de fusils automatiques. Dans l'après-midi, ils tiraient par les fenêtres de
23 la clinique en direction de la caserne Viktor Bubanj, où se trouvaient les
24 troupes de la JNA. Ils insultaient les Serbes, et ils ont annoncé que très
25 vite ils allaient raser les quartiers serbes de Nedzarici et l'endroit où
26 se trouvaient les maisons des Serbes. Ce jour-là, elle a décidé qu'elle
27 n'allait pas retourner à son travail, et elle et sa mère sont parties pour
28 Nedzarici. Son père, Uros, et son frère sont restés dans la ville, la zone
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1 où se trouve Alipasino Polje, contrôlée par Juka Prazina, un criminel
2 notoire d'avant la guerre dont les soldats étaient issus des milieux
3 criminels. L'unité de Juka Prazina a été appuyée par l'unité spéciale de
4 Laste.
5 Zeljka Malinovic a rencontré des nombreuses femmes serbes et des jeunes
6 filles qui avaient été violées par les forces musulmanes. Elles n'ont été
7 échangées qu'à partir du moment où elles étaient enceintes de sept, huit
8 mois, où elles ne pouvaient plus avorter.
9 Après la création de la VRS le 12 mai 1992, elle a rejoint l'armée en
10 tant que volontaire et elle a été rattachée au bataillon médical de
11 Nedzarici, où elle est restée jusqu'au 5 mai 1993. Son unité a participé
12 exclusivement aux opérations de Défense visant à protéger tous les civils
13 des arrières. Ils s'occupaient quotidiennement des Serbes blessés ou tués,
14 plus que 350 personnes en une année, la majorité étant des civils. La
15 plupart des blessés étaient blessés à la tête et à la partie supérieure du
16 corps dû aux tirs des tireurs embusqués musulmans. D'autres ont été tués à
17 cause de l'agissement sans discrimination de l'artillerie musulmane contre
18 Nedzarici.
19 Les forces serbes sur le front de Nedzarici se trouvaient dans une
20 position inférieure par rapport aux forces musulmanes, vu qu'ils étaient
21 positionnés, les Musulmans, dans des bâtiments plus élevés. Nedzarici était
22 complètement encerclée par les forces musulmanes. La seule route vers son
23 unité passait par la rue Kasindolska et Ilidza, et il n'était possible que
24 de circuler dans la nuit à cause des Musulmans. Les Musulmans ont aussi
25 coupé l'approvisionnement en eau et électricité dans la partie de Nedzarici
26 placée sous le contrôle musulman [comme interprété].
27 Les forces musulmanes ont tiré sur l'ambulance de l'unité du témoin à
28 chaque fois qu'ils en avaient la possibilité, peu importe si la voiture
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1 était marquée avec une croix rouge ou non. Au cours de l'année où elle a
2 été dans l'unité, sur les 11 membres de son unité, huit ont été blessés.
3 Les membres de la FORPRONU ont été témoins de ces incidents et, à une
4 reprise, ils ont eu à intervenir pour protéger l'ambulance. Les forces
5 musulmanes ont aussi, de façon systématique, violé les accords de cessez-
6 le-feu en disant dans les médias que ces violations étaient l'œuvre des
7 Serbes. Ceci s'est souvent produit quand les membres de la communauté
8 internationale ou des journalistes étrangers étaient sur la ligne de front.
9 Les Serbes qui ont fait l'objet des échanges de Sarajevo ont été
10 épuisés physiquement et placés à des traitements dégradants par les
11 formations musulmanes. Après chaque attaque, des blessés ou tués ont été
12 échangés. Les Serbes ont échangé les corps des soldats musulmans tués,
13 alors que les Musulmans ont retourné les corps des civils serbes.
14 En ce qui concerne le père de Zeljka Malinovic, Uros Rakanovic, il a
15 été arrêté le 31 mai 1992 par les Bérets verts, il a été interrogé et on
16 lui a infligé des mauvais traitements. Le 2 juin 1992, il a été arrêté et
17 battu au cours de l'interrogation. Le résultat de cela, c'est que ses deux
18 jambes et la plupart de ses côtes ont été fracturées. Le lendemain, il a
19 été amené à la ligne de front pour demander à Zeljka Malinovic et à son
20 frère de se rendre. Après, il a été emmené dans la prison centrale de
21 Sarajevo où il a passé 24 jours, jusqu'au moment où il a été transféré à la
22 prison de Viktor Bubanj, où il est décédé le 11 novembre 1992. Le 28
23 septembre 2006, sur la base de l'analyse ADN, les restes de son père ont
24 été identifiés et ont été retrouvés dans le cimetière Lion de Sarajevo.
25 L'autopsie a montré que toutes ses côtes ont été fracturées ainsi que ses
26 jambes, et la mâchoire inférieure n'a pas été retrouvée.
27 Fin de la lecture de la déposition. A présent, je n'ai pas d'autres
28 questions pour le témoin. Je demande que cette déclaration soit versée au
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1 dossier. S'il manque quoi que ce soit ou si vous souhaitez aussi que je
2 verse au dossier les pièces à conviction, je peux le proposer aussi.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
4 Vous avez d'autres questions, Monsieur Karadzic ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas pour l'instant.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Madame Iodice. Je m'excuse si
7 je ne prononce pas bien votre nom de famille. M. Karadzic a demandé le
8 versement de la déclaration 92 ter. Je suppose qu'il n'y avait pas
9 d'objection.
10 Mme IODICE : [interprétation] C'est exact.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Malinovic, comme vous avec pu le
12 remarquer, votre déposition a été versée au dossier par écrit à la place
13 d'une déposition de vive voix. A présent, c'est le Procureur qui va vous
14 poser ses questions dans le cadre de son contre-interrogatoire.
15 Allez-y, Madame Iodice.
16 Mme IODICE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Contre-interrogatoire par Mme Iodice :
18 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Malinovic.
19 R. Bonjour, Madame.
20 Q. Merci de m'avoir rencontrée avant-hier. Tout d'abord, je voudrais vos
21 poser des questions au sujet des circonstances dans lesquelles a été
22 recueillie votre déposition préalable. Avant-hier, vous m'avez dit que vous
23 avez suivi le procès depuis le début.
24 R. Oui.
25 Q. Et vous avez dit aussi que vous vous êtes portée volontaire pour
26 témoigner, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Et vous avez fait votre déclaration il y a six mois à peu près, n'est-
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1 ce pas, et par téléphone ?
2 R. Tout d'abord, je l'ai faite vive voix à M. Zoran Vlasic. Je vous l'ai
3 déjà dit.
4 Q. Oui. Et ensuite, ce n'est qu'à La Haye que vous avez vu pour la
5 première fois la version écrite de cette déclaration.
6 R. Oui. Quand j'ai rencontré le Président, c'est M. Marko qui m'a donné
7 cette déclaration en me demandant de la signer.
8 Q. Quand vous avez apporté des petites corrections à la déclaration
9 préalables, vous avez dit qu'il y a eu une erreur dans le paragraphe 10. On
10 parle de tirs dans la clinique Otoka. Vous aviez dit que cela s'était
11 produit dans l'après-midi, mais en réalité, vous avez corrigé cela pour
12 dire que cela s'est produit le soir.
13 R. C'était vers 19 heures, à la tombée de la nuit, et les tirs se sont
14 poursuivis jusqu'à tard dans la nuit.
15 Q. Merci. Il s'agit ici d'un incident isolé qui s'est produit dans la nuit
16 entre le 1er et le 2 mai.
17 R. Oui.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] On a dit que c'était "un" incident alors qu'il
19 s'agit d'un incident "isolé" ou "unique". Et la réponse, donc, dépend de la
20 façon dont a posé la question. On a dit qu'il s'agissait d'"un" incident et
21 pas "le seul" incident, alors qu'en anglais on a "single".
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas trop la différence, mais
23 on va poursuivre.
24 Mme IODICE : [interprétation] Merci.
25 Q. Je voudrais à présent parler des points de contrôle et de ces fouilles.
26 Vous en parlez dans le paragraphe 5 de votre déclaration. Vous avez dit que
27 chaque groupe ethnique avait érigé des barrages routiers dans les parties
28 de la ville où ils avaient la majorité. Ensuite, dans le paragraphe 7, vous
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1 dites que la circulation de la population a été contrôlée entièrement par
2 les Bérets verts et la Ligue patriotique. Vous parlez des parties la ville
3 où les Musulmans avaient la majorité, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, absolument.
5 Q. Et quand vous dites dans le paragraphe 7 que les formations
6 paramilitaires musulmanes avaient dressé des listes des appartements serbes
7 qu'il fallait fouiller, j'imagine que vous, personnellement, vous n'avez
8 jamais vu ces listes ?
9 R. Non, je ne les ai jamais vues. Mais j'ai entendu parler de cela.
10 Q. Merci. Maintenant, nous allons parler de la torture et lapidation de
11 Slavisa Kravljaca que vous avez décrites. Est-ce que vous le connaissiez
12 personnellement ?
13 R. Non, mais mon frère le connaissait.
14 Q. Vous dites que c'était un fonctionnaire. Quel était son travail
15 exactement ? Que faisait-il ?
16 R. Je ne comprends pas la question.
17 Q. Dans votre déclaration, vous dites que Slavisa Kravljaca était un
18 fonctionnaire.
19 R. Mais non, je n'ai pas dit cela. Slavisa Kravljaca était un Serbe de
20 Nedzarici. Il est venu boire un café dans le café où il venait avant la
21 guerre. Je n'ai jamais dit qu'il était un homme d'Etat.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, on va regarder cette
23 déclaration ensemble. Est-ce que vous l'avez sous vos yeux ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est dans le paragraphe 9.
26 Mme IODICE : [interprétation]
27 Q. C'est vraiment vers la fin du paragraphe, où vous dites :
28 "Fin avril 1992…"
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1 R. Oui, je l'ai trouvé.
2 Ici, c'est écrit Slavisa Kravljaca, un civil, a été maltraité, et cetera.
3 Donc c'était un civil qui est venu prendre un café dans le café où il
4 venait boire son café avant la guerre. Un jeune homme qui avait 17 ans à
5 l'époque.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voyez votre déclaration,
7 six lignes à partir d'en bas, dans le paragraphe 9, on peut lire : Au mois
8 d'avril 1992, Slavisa Kravljaca, un civil. Mais ceci a été traduit comme
9 "fonctionnaire". Donc, qu'est-ce que vous avez dit, qu'il était quoi ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que c'était un civil.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
12 Mme IODICE : [interprétation]
13 Q. Merci. Avez-vous entendu dire que l'on avait cloué des clous sous ses
14 ongles ? Est-ce que vous les avez vus, ses ongles ?
15 R. Mon voisin me l'a dit. Il travaillait dans un hôpital, c'était un
16 technicien médical tout comme moi. Il y avait un hôpital juste à côté de
17 mon bâtiment. Et il a enlevé personnellement les clous enfoncés sous ses
18 ongles.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] On n'a pas traduit que cet homme avait
20 personnellement enlevé les clous enfoncés sous ses ongles.
21 Mme IODICE : [interprétation]
22 Q. Pourriez-vous confirmer que vous avez bien dit cela ?
23 R. Oui, oui.
24 Q. Vous, personnellement, avez-vous été témoin de la lapidation au moment
25 où elle s'est produite ?
26 R. J'ai vu mes voisines qui sont allées assister à cela. Elles m'ont
27 appelée pour que je prenne part à cela, et moi, je suis restée dans le haut
28 de mon immeuble. Et elles m'ont demandé pourquoi je ne suis pas allée
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1 assister à cela. Et puis, il y en a même une qui s'est vantée d'avoir
2 cherché la plus grosse pierre possible pour lui jeter dessus. Donc moi,
3 évidemment, je n'y suis pas allée voir cela parce que je n'étais pas
4 capable de regarder cela.
5 Q. Donc vous, personnellement, vous n'avez pas assisté à
6 cela ?
7 R. Non, mais j'en ai entendu parler par mes amis. Mes copains, si vous le
8 voulez. Mais j'ai entendu aussi des cris. J'ai entendu le tohu-bohu. Si
9 vous ne comprenez pas le terme "tohu-bohu", cela veut dire que tout le
10 monde hurlait, criait, insultait, et cetera.
11 Q. Est-ce que vous savez si cet homme a survécu ?
12 R. Oui. Je l'ai rencontré à Nedzarici, j'ai fait sa connaissance.
13 Q. Est-ce que vous avez parlé de cet incident pendant la guerre, après la
14 guerre, y compris aux autorités serbes à Bijeljina ?
15 R. Je ne comprends pas. De quoi parlez-vous ? Est-ce que vous parlez de
16 cet événement-là ou bien vous parlez de mon père ? De quoi parlez-vous ?
17 Q. Est-ce que vous avez parlé de la lapidation de Kravljaca ? Est-ce que
18 vous avez porté plainte ? Est-ce que vous en avez parlé, donc, auprès des
19 autorités serbes à un moment donné ?
20 R. Mais je n'avais aucun besoin de le faire - comment vous dire ? Vu qu'il
21 a été invité à plusieurs reprises à la télévision, notre télévision, il en
22 a parlé lui-même. Donc il n'était pas nécessaire que j'en parle.
23 Q. Est-ce que vous connaissez le nom des personnes qui ont participé à
24 cela ? Vous avez dit qu'il s'agissait de vos voisins, mais est-ce que vous
25 avez le moindre nom ?
26 R. Vous savez, j'ai très peu de souvenirs de mes voisins d'immeuble. C'est
27 à cause de mon père que je me suis efforcé de les oublier, à vrai dire. Il
28 s'agissait avant tout de femmes.
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1 Q. La place sur laquelle ces événements se sont produits était la même
2 place que celle sur laquelle vous viviez, c'était votre adresse, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Elle était encadrée, cette place, d'immeubles de grande hauteur, n'est-
6 ce pas ?
7 R. La place -- oui, oui. Oui, elle était entourée d'immeubles de grande
8 hauteur.
9 Q. Et comme vous l'avez dit, ces événements ont fait beaucoup de bruit, et
10 donc on peut imaginer que beaucoup de personnes qui se trouvaient aux
11 alentours ont pu entendre, à défaut de voir, ce qui se passait ?
12 R. Oui.
13 Q. Madame Malinovic, beaucoup de personnes ont pris part à ces événements
14 ou en ont entendu les clameurs d'une façon ou d'une autre; et pourtant, en
15 20 ans, nous n'avons jamais entendu rien relaté de tel. Alors que nous
16 avons entendu la description de nombreux crimes, la fusillade visant les
17 invités du mariage à Bascarsija et d'autres. Mais pensez-vous qu'après 20
18 ans, un crime aussi horrible que la lapidation d'une personne de 17 ans en
19 place publique aurait pu tout d'un coup surgir alors qu'elle était restée
20 dans l'ombre jusque-là ?
21 R. Eh bien, vous savez, on en a entendu parler, mais on en a entendu
22 parler sur notre chaîne de télévision, donc à la télévision serbe. Moi,
23 j'en ai entendu parler deux ou trois fois. En fait, j'ai entendu deux,
24 trois fois les propos de Slavisa Kravljaca sur notre chaîne de télévision.
25 Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en a rien entendu dire ailleurs, je ne sais
26 pas. Je sais ce que cette femme m'a dit, ma voisine, lorsqu'elle est
27 arrivée. Il y avait même deux de mes collègues qui étaient présentes, deux
28 Croates. Il n'y avait pas que moi.
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1 Q. Merci. Je voudrais maintenant passer à l'événement dont nous avons déjà
2 discuté lors de votre entretien qui concerne les Bérets verts à la clinique
3 d'Otoka et à la caserne de la JNA. Au paragraphe numéro 10, vous décrivez
4 leur arrivée ainsi que les tirs qui ont suivi.
5 Mme IODICE : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du document
6 24162 de la liste 65 ter.
7 Q. Madame le Témoin, avant-hier, je vous ai présenté cette carte et vous
8 l'avez annotée. Vous avez indiqué l'emplacement de la clinique Otoka où
9 vous étiez employée. Vous l'avez entourée d'un cercle et vous avez apposé
10 la lettre C juste à côté. Puis, vous avez tracé un cercle le plus grand
11 pour marquer l'emplacement de la caserne et vous avez apposé la lettre B
12 juste à côté. Est-ce que vous reconnaissez ces annotations ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous avez également tracé une flèche pour indiquer l'emplacement à
15 partir duquel les Bérets verts tiraient, et c'est bien cette flèche que
16 nous voyons sur la carte, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. On ne la voit pas de façon très claire, mais on la voit.
18 Q. Et ils tiraient à peu près à partir du centre ou du milieu de la
19 clinique, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on peut voir ici, à partir du milieu
20 du bâtiment ?
21 R. A peu près le milieu du bâtiment. Ce n'était pas exactement le milieu.
22 Q. Et lorsque nous en avons parlé, vous m'avez également dit que pendant
23 les tirs, vous-même et vos collègues, vous vous étiez cachés par peur; est-
24 ce exact ?
25 R. Oui, tout à fait.
26 Q. Serait-il exact dans ce cas de dire que vous avez pu entendre les tirs
27 mais que vous ne pouviez pas vraiment voir ce qui se passait ?
28 R. Mais vous savez, on se trouvait au même étage que celui où ils étaient
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1 et à partir duquel ils tiraient. Il y avait juste un couloir qui nous
2 séparait d'eux. Et nous, nous nous sommes cachés. Je l'ai expliqué, on
3 s'est cachés dans la salle des archives entre les cartons renfermant les
4 dossiers des patients, et un médecin musulman a ensuite réagi et leur a
5 demandé d'arrêter de tirer parce que cela menaçait nos vies. Excusez-moi.
6 Q. Alors je voudrais revenir à la carte. Est-ce que vous êtes d'accord
7 avec moi pour dire que la caserne se trouve sur la rive sud de la rivière
8 et sur une colline ?
9 R. Oui.
10 Q. Alors que la colline se trouve au nord de la rivière Milacka et se
11 trouve, en fait, au même niveau que le cours d'eau ?
12 R. Eh bien, je vais vous dire la chose suivante : Viktor Bubanj, ce
13 n'était pas sur une élévation très haute, c'était une petite colline. Alors
14 que notre dispensaire était exactement en face de la caserne Viktor Bubanj,
15 de l'autre côté de la rue. Et nous pouvions la voir à l'œil nu à partir de
16 la fenêtre. La distance n'était pas très importante.
17 Q. Très bien.
18 Mme IODICE : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche le
19 document 24101 de la liste 65 ter.
20 Q. C'est une photographie que je vous ai déjà présentée. Est-ce que vous
21 voyez la caserne sur cette photo ?
22 R. Est-ce que vous pourriez juste un peu -- ah non, je vois maintenant.
23 J'avais un peu de mal parce que c'était un peu loin et c'est -- mais je
24 viens de retrouver le bâtiment. C'est tout à fait dans le coin, dans
25 l'angle.
26 Q. Peut-être pourriez-vous marquer l'emplacement de la caserne, avec
27 l'aide de Mme l'Huissière.
28 R. Je crois que c'est ceci. L'image est un peu floue pour moi, mais c'est
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1 bien cela. Oui.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'est-ce qui s'est passé ?
4 Mme IODICE : [interprétation]
5 Q. Est-ce que vous pourriez porter l'annotation de nouveau, parce que je
6 crois que ça n'a pas marché.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Très bien. Merci. Maintenant nous pouvons voir votre annotation. Vous
9 voyez également les immeubles très hauts qui s'élèvent entre la caserne et
10 l'autre rive de la rivière, n'est-ce pas ? Je vois que vous hochez la tête.
11 Je suppose que vous répondez affirmativement ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que vous pourriez marquer la date d'aujourd'hui sur la
14 photographie, c'est-à-dire le 15 novembre, ainsi que votre nom.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Mme IODICE : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, peut-on verser
17 ceci au dossier, s'il vous plaît ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P5993.
20 Mme IODICE : [interprétation] Merci.
21 Q. Je voudrais maintenant que nous affichions une vue de la caserne sous
22 un autre angle.
23 Mme IODICE : [interprétation] Peut-on afficher le document numéro 24100 de
24 la liste 65 ter.
25 Q. Est-ce que vous reconnaissez la caserne sur cette photographie ?
26 R. Oui, je la vois.
27 Q. Est-ce que vous voyez la clinique derrière les bâtiments ?
28 R. Vingt années ont passé. Je n'arrive pas très bien à retrouver ou à
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1 reconnaître cette clinique, mais je crois que c'est peut-être dans l'angle
2 gauche en bas.
3 Q. Oui. --
4 R. Excusez-moi, je peux ajouter quelque chose ? J'ai l'impression qu'ici
5 il manque la moitié de la caserne, qu'on n'a pas toute la caserne sur la
6 photo. Parce qu'avant la guerre, cette caserne était beaucoup plus grande.
7 C'était une prison militaire.
8 Q. Mais c'est bien la même structure que nous avons vue sur la carte,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui, oui, on la voit. Mais en fait, on voit la clinique et là où ils
11 auraient pu tirer en visant Viktor Bubanj. En fait, on voit qu'il y a un
12 parking, parce que si on se limite à ce qu'on voit sur la photographie, ils
13 n'auraient pas pu tirer sur la caserne Viktor Bubanj parce qu'il y a des
14 immeubles entre les deux. Et moi, je sais que je suis passée très souvent
15 devant cette caserne et que sur cette photo, on ne voit qu'une partie de la
16 caserne. Croyez-moi, vraiment, tout le reste qu'on voit ici, c'est un
17 terrain vague avec de l'herbe qui pousse.
18 Mme IODICE : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander le versement
19 au dossier de cette photo, Madame, Messieurs les Juges ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle reçoit la cote P5994.
22 Mme IODICE : [interprétation] Merci.
23 Q. Je voudrais maintenant passer à la conclusion que vous formulez au
24 sujet de ces événements à la fin du paragraphe numéro 10. Vous dites, je
25 cite :
26 "Ceci est un exemple de la façon dont les membres de la Ligue patriotique
27 et des Bérets verts ont utilisé les installations et les bâtiments médicaux
28 à Sarajevo en tant que positions de tir."
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1 Vous n'avez été le témoin que de ce seul incident à la clinique Otoka,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Oui, oui. Mais sur leur station de radio, j'ai pu entendre des choses.
4 Il s'agissait de l'hôpital de Kosevo et d'autres cas aussi où ils tiraient
5 sur les soldats de la JNA. Et -- je ne sais pas si je parle trop vite. Mais
6 lorsque je suis revenue le lendemain matin, lorsque je suis rentrée de ma
7 garde, j'ai allumé la chaîne de télévision de Sarajevo et j'y ai entendu
8 des informations qui disaient que la JNA avait lancé une attaque visant ma
9 clinique à partir de la caserne Viktor Bubanj.
10 Q. Merci. Je voudrais maintenant passer à votre expérience à Nedzarici.
11 Dans votre déclaration - et je parle ici des paragraphes numéro 19 et 26 -
12 vous abordez plusieurs questions et vous dites que la partie musulmane
13 provoquait en permanence les Serbes et que votre unité n'a jamais participé
14 à autre chose qu'à de la défense.
15 Alors, Nedzarici était un quartier de taille assez réduite, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Donc vous auriez certainement dû voir les armes lourdes dont
18 disposaient les Serbes à Nedzarici.
19 R. Je travaillais dans le domaine de la santé. J'étais séparée de l'armée
20 proprement dite. Tout ce que je voyais, c'étaient les blessés, les morts
21 qu'ils nous amenaient. Et je ne me rappelle rien d'autre, croyez-moi.
22 Q. Très bien. Vous n'avez participé à aucun combat, à aucune action
23 militaire, n'est-ce pas ?
24 R. Non, en effet. En fait, j'ai travaillé à la clinique et j'étais
25 uniquement impliquée dans le domaine de la santé.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Malinovic, est-ce que vous avez
27 votre déclaration ? Est-ce que vous pourriez l'ouvrir au paragraphe numéro
28 19.
Page 30360
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous lire à haute voix la
3 première phrase.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] "J'affirme en toute responsabilité que tous
5 les cessez-le-feu ont été violés systématiquement par la partie musulmane."
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que voulez dire par là, en
7 disant que "tous les cessez-le-feu ont été systématiquement violés par la
8 partie musulmane" ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là et qu'est-ce que
9 vous en saviez ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'ai voulu dire que lorsque j'étais
11 employée au sein des services de santé, si je peux me permettre de
12 m'exprimer ainsi, nous autres qui étions de garde ce jour-là, nous aurions
13 aimé qu'il n'y ait pas de cessez-le-feu parce que le nombre le plus
14 important de blessés et de morts se présentait lorsqu'il y avait un cessez-
15 le-feu, indépendamment des conditions de météo. Qu'il pleuve ou non,
16 indépendamment du temps. Parce qu'ils tiraient depuis Dobrinja 5, ils
17 tiraient à partir de Vojnicko [phon] Polje, à partir de Mojmilo,
18 d'Alipasino Polje, du bâtiment Oslobodjenje, à partir des bâtiments de la
19 résidence universitaire. Donc, en fait, nous étions encerclés de toutes
20 parts par des tireurs d'élite. Et même le passage que nous pouvions
21 utiliser vers Ilidza, il était sous le feu de leurs tireurs d'élite qui
22 étaient postés à Butmir. Il y a également cet endroit que nous appelions
23 Stupsko Brdo et que nous appelions, en fait, Betonara. En fait, nous étions
24 encerclés.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Malinovic.
26 Madame le Procureur, avez-vous d'autres questions ?
27 Mme IODICE : [interprétation] Juste une question de suivi.
28 Q. Madame le Témoin, question de suivi par rapport à ce que vous a demandé
Page 30361
1 le Président. Vous avez dit n'avoir vu aucune arme lourde. Mais Mile
2 Sladoje était le commandant de la caserne du SRK à Nedzarici. Il était
3 commandant et il a fait une déclaration à la Défense, sous la référence
4 1D5647 - et je me réfère aux paragraphes numéro 5 et 6 - où il dit qu'il y
5 avait des mortiers et un char à Nedzarici. Vous nous dites que vous n'avez
6 rien vu de cela, n'est-ce pas ?
7 R. Mais je ne connais même pas cet homme. Je ne vois pas de qui il s'agit.
8 Les blessés non plus, je ne connaissais pas leurs noms. Je ne les
9 connaissais pas, ni les combattants. Je les connaissais encore moins, en
10 fait, les combattants.
11 Q. Merci.
12 Mme IODICE : [interprétation] Pour la question suivante, je voudrais passer
13 très brièvement à huis clos partiel.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
15 Nous sommes à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.
17 Mme IODICE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Madame,
18 Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons déjà dépassé le moment de la
20 pause, mais, Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions
21 supplémentaires ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une question seulement.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre dans ce cas-là.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P5993, cette
25 photographie qui a été versée.
26 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
27 Q. [interprétation] Madame Manilovic, est-ce que vous pourriez annoter
28 cette photographie pour nous indiquer où se trouve la clinique. Et est-ce
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1 que vous pourriez aussi nous dire si nous voyons sur cette photographie des
2 éléments nouveaux qui n'existaient pas à l'époque.
3 R. Est-ce qu'on peut agrandir un petit peu, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on
4 peut agrandir cette photographie ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on agrandisse la partie du
6 milieu.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, qu'on agrandisse la photo.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ceci est suffisant ?
9 Attendez. Attendez, Madame l'Huissier.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, ça va.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si cette photographie remonte à
14 l'époque des événements ou si c'est une photographie actuelle, et à partir
15 de quoi vous tirez cette conclusion ?
16 R. Non, c'est une photographie plus récente. On ne voit pas ici la caserne
17 telle qu'elle était avant la guerre en Bosnie-Herzégovine. Ce qu'on voit,
18 c'est le bâtiment actuel de la caserne. En fait, ce qu'on voit, c'est le
19 tribunal de Sarajevo. La caserne Viktor Bubanj était une prison militaire,
20 et, en fait, elle n'avait pas du tout ce genre de façade. Sur cette photo-
21 là, on voit le tribunal de Sarajevo. Mais je ne sais pas de quel tribunal
22 il s'agit.
23 Q. Merci. Comment savez-vous qu'il s'agit d'une photo plus récente ?
24 R. Eh bien, je le sais à partir de la façade. Parce que je l'ai vue à
25 Sarajevo.
26 Q. Merci est-ce que cette mosquée est récente ou elle remonte à l'époque ?
27 R. Non, non, non, c'est une mosquée récente. Elle n'existait même pas à
28 l'époque.
Page 30364
1 Q. Merci. Vous ne savez pas non plus à quelle époque remonte la carte qui
2 vous a été présentée, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, en effet, je ne le sais pas.
4 Q. Merci, Madame Malinovic. Merci d'être venue déposer. Je n'ai pas
5 d'autres questions.
6 R. Merci, Monsieur le Président.
7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Alors, Madame Malinovic, ceci
9 conclut votre déposition. Au nom des Juges de la Chambre, je souhaite
10 également vous remercier d'être venue déposer à La Haye. Vous êtes
11 maintenant libre de repartir.
12 Nous allons suspendre l'audience pendant 20 minutes pour reprendre
13 nos débats à 11 heures moins 10.
14 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
15 [Le témoin se retire]
16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
17 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien que les stores soient descendus,
19 nous sommes en audience publique à présent. Avant que de faire entrer le
20 témoin suivant dans le prétoire, je voudrais soulever une question. Bien
21 que nous ayons versé au dossier la déclaration du témoin précédent, et là
22 je suis en train de parler pour moi-même, j'ai du mal à comprendre la
23 pertinence de son témoignage dans son ensemble, est-ce qu'il s'agit là d'un
24 tu quoque.
25 Est-ce que vous auriez une observation à nous faire, Monsieur Robinson ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, j'aimerais apporter une réponse,
27 Excellence.
28 C'est moi qui suis accusé ici et c'est mon armée qui est accusée pour des
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1 combats autour de Sarajevo et dans Sarajevo. Et Sarajevo, ça été présenté
2 dans l'acte d'accusation d'une façon déterminée. Moi, j'estime qu'il est
3 nécessaire de montrer ce qui s'est passé de l'autre côté de la ligne de
4 confrontation. Qu'est-ce qui nous a incités, hommes normaux, pendant quatre
5 ans, à défendre nos cités ? Je ne veux pas justifier. Je veux que l'on
6 comprenne quelles sont les raisons pour lesquelles on s'est battus pendant
7 quatre ans. De même, il y a la question de savoir qui est-ce qui a attaqué
8 qui. On peut jeter de la lumière, et ce, en faisant témoigner des gens qui
9 ont été exposés à des attaques et qui ont riposté dans la nécessité extrême
10 de riposter.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je vais présenter les
12 choses de façon tout à fait simple. Et je tiens à répéter deux choses.
13 D'abord, vous, et ce n'est pas l'armée serbe ou le peuple serbe ou qui que
14 ce soit d'autre, c'est vous qui êtes l'accusé dans ce procès. Ce qui
15 importe, c'est donc votre responsabilité individuelle. Deuxièmement, la
16 question de savoir qui a commencé les attaques n'est pas une question
17 pertinente pour ce qui concerne cette affaire. Ce qui fait que je suis
18 plutôt préoccupé pour ce qui est de vaquer à l'étude de la nature de
19 certaines activités de combat pour savoir si c'était défensif ou offensif.
20 C'est jus ad bellum, comme je l'ai indiqué hier.
21 Et à l'avenir, la Chambre va veiller au grain pour ce qui est de la
22 pertinence des témoignages des témoins de la Défense. Et si nécessaire, il
23 se peut que nous nous penchions sur la nécessité d'autoriser ou pas la
24 présentation de ce type d'élément de preuve.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je ne suis pas accusé pour des actes
28 individuels. On m'accuse pour ce qui est de la création d'une entreprise
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1 criminelle commune, et cela englobe mon comportement et le comportement de
2 mon armée à Sarajevo. Ce qui importe de voir, c'est, non pas pour se
3 justifier, ce qui se passait de l'autre côté. Ce n'est pas une
4 responsabilité individuelle qui est en cause. C'est une responsabilité
5 objective.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre n'est pas en train de
7 conduire un débat avec vous. Veuillez garder ceci à l'esprit tout
8 simplement.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, si les rideaux sont baissés, nous
11 n'avons pas besoin de passer à huis clos partiel -- ou si ?
12 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si. Le témoin suivant bénéficie de
14 mesures de protection de déformation des traits du visage. Et pour le faire
15 entrer, il faut passer à huis clos pendant quelques instants.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Madame,
17 Messieurs les Juges.
18 [Audience à huis clos]
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Il faut relever les stores à
Page 30367
1 présent.
2 Bonjour, Monsieur. Je vous prie de donner lecture de la déclaration
3 solennelle, s'il vous plaît.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je dois me lever ? Je déclare
5 solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la
6 vérité.
7 LE TÉMOIN : MILADIN TRIFUNOVIC [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous mettre à l'aise,
10 s'il vous plaît.
11 Monsieur Trifunovic, comme vous le savez peut-être déjà, la Chambre vous a
12 accordé des mesures de protection pour ce qui est de la déformation de vos
13 traits du visage, ce qui fait que pendant que la diffusion de ce procès
14 vers l'extérieur, les gens qui sont à l'extérieur du prétoire ne pourront
15 pas voir votre visage. Vous allez être vu de cette façon-ci.
16 Est-ce qu'on peut lui montrer l'image de ses traits du visage une fois que
17 déformation numérique il y a eue.
18 Est-ce que vous le comprenez, Monsieur ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
21 A vous, Monsieur Karadzic.
22 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Trifunovic.
24 R. Bonjour.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander à ce qu'on affiche au prétoire
26 électronique le 1D6250, qui est une pièce à conviction.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. En attendant cet affichage, Monsieur Trifunovic, est-ce que vous pouvez
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1 nous dire si vous avez fait, auprès de l'équipe de la Défense, une
2 déclaration ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci. J'attends l'interprétation. Et je vous prie de patienter un peu
5 en attendant que les choses soient traduites. Il faut parler lentement afin
6 que les interprètes puissent interpréter de façon correcte ce que nous
7 disons.
8 Est-ce que ce que l'on voit sur nos écrans, c'est bien votre déclaration à
9 vous ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci. Est-ce que vous l'avez lue, est-ce que vous vous êtes assuré que
12 cela reproduit de façon exacte ce que vous avez dit ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci. Est-ce que vous avez, à la fin, signé ladite déclaration ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci. Alors, si aujourd'hui je venais à vous poser les mêmes questions
17 ici dans le prétoire viva voce, est-ce que vos réponses, en somme, se
18 trouveraient être les mêmes ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je demande le versement au dossier
22 de ce paquet de documents en application du 92 ter.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections, Madame
24 Sutherland ?
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier, donc la
27 déclaration et les deux pièces connexes.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera, Madame et Messieurs les Juges,
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1 les pièces D2444 à 2446. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je me propose à présent de donner
3 lecture en anglais d'un résumé de la déclaration de M. Trifunovic.
4 Miladin Trifunovic est un chauffeur professionnel de carrière. Pendant la
5 guerre, il avait un grade de capitaine.
6 Après les élections multipartites, la situation dans toutes les parties de
7 la Bosnie-Herzégovine a commencé à évoluer et à s'aggraver. Des gardes
8 conjointes sur un plan ethnique ont été créées sur l'initiative des Serbes
9 avant la guerre à Vogosca pour assurer le gardiennage des maisons et autres
10 installations. Ça a duré jusqu'à ce que des groupes de Musulmans et Croates
11 aient commencé à faire leur apparition dans les rues en portant des
12 drapeaux. Pour se protéger, les Serbes ont commencé à resserrer leurs
13 rangs, et il était su de tout un chacun que les Musulmans s'armaient à une
14 échelle massive pour créer des unités paramilitaires. La Ligue patriotique
15 a été créée à Vogosca à la mi-juin 1991. En avril 1992, une fois que la
16 guerre a déjà commencé, une municipalité serbe a été créée à Vogosca.
17 A compter de mars 1992 et au-delà, avec plus d'intensité que jamais
18 auparavant, on a pu entendre des coups de feu tirés depuis les habitations
19 de tenues par une majorité musulmane. Dans sa déclaration, Miladin
20 Trifunovic évoque une série d'incidents où les civils ont été torturés, mis
21 à feu, tués et décapités. Les 17 et 18 avril 1992, suite à plusieurs
22 tentatives, les forces musulmanes ont lancé une attaque sur l'usine Pretis,
23 et les Serbes ont réussi quand même à recouvrer le contrôle du secteur.
24 Des groupes de citoyens armés ont été créés de la part de la TO de Vogosca.
25 Le 18 avril 1992, une fois que les unités paramilitaires musulmanes ont
26 lancé plusieurs opérations armées, la Défense territoriale s'est mobilisée
27 et une brigade d'infanterie légère de la TO a été créée. Il a été nommé
28 commandant de celle-ci, étant donné qu'on n'a pas trouvé de personnel de
Page 30370
1 carrière pour ce faire. La route principale reliant Vogosca et les autres
2 municipalités serbes passait à côté de l'usine Pretis. Et pendant toute la
3 durée de la guerre, à 1 kilomètre et demi de la route, il y a eu des tirs
4 permanents de tireurs embusqués, et beaucoup de piétons, civils et
5 passagers à bord de véhicules à moteur ont été tués sur ces tronçons.
6 A la date du 8 juin 1992, les forces musulmanes ont lancé des attaques
7 féroces depuis l'axe de Sarajevo, en repoussant les forces serbes de Zuc,
8 suite à quoi la zone de responsabilité n'a pas été modifiée jusqu'à la fin
9 de la guerre. Mais en résultant de tout ceci ce segment de la défense,
10 l'équilibre des forces était avantageux pour les Musulmans à bien des
11 reprises. On doit souligner que Zuc était un point prédominant pour ce qui
12 est de la présence de son unité pendant la tenue de toutes ces lignes de
13 défense sur l'axe concerné.
14 La brigade était essentiellement complétée dans ses rangs par la population
15 locale. Ils avaient d'énormes problèmes pour ce qui est du soutien
16 logistique et pour ce qui est de l'approvisionnement en carburant,
17 munitions d'artillerie et équipement médical. Pour ce qui est des vivres et
18 pour ce qui est d'aller se laver, les soldats allaient chez eux, et c'est
19 là que la défense avait été organisée.
20 Alors les forces qui s'opposaient à eux, c'étaient celles du 1er Corps de
21 l'ABiH. Ni sa brigade ni l'une quelconque des brigades environnantes
22 n'avaient lancé d'activités offensives. Il n'a été jamais conscient du fait
23 que Sarajevo ou des parties de Sarajevo n'avaient pas été peuplées par des
24 habitants essentiellement serbes et qu'il fallait s'emparer de ces
25 territoires. Leur objectif était celui de défendre leurs villages, leurs
26 maisons, leurs propriétés et la population qui vivait là-bas. Le
27 commandement Suprême a donné un ordre en juin 1992 pour ce qui est
28 d'organiser une défense pour consolider les lignes de la défense. Cette
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1 unité a pris l'ordre au sérieux, et ils étaient conscients du fait que si
2 les lignes de la défense venaient à être envahies autour de Sarajevo, il y
3 a des effectifs nombreux qui pourraient sortir de la ville et cet avantage
4 pourrait sceller le sort de la guerre. Par conséquent, les forces du 1er
5 Corps de l'ABiH ont désespérément essayé d'opérer une percée à l'extérieur
6 de la ville. Ils ont lancé des offensives en 1992, en mars 1993, et une
7 fois il y a eu même une attaque plus forte que les autres contre l'unité de
8 Miladin Trifunovic en avril et juin 1995.
9 Les autorités civiles et militaires des Serbes ont confié l'aéroport de
10 Sarajevo afin que l'aide humanitaire puisse être acheminée par ce biais.
11 Les convois de la FORPRONU ont traversé souvent la zone de défense,
12 transportant de l'aide humanitaire à l'intention de la population de
13 Sarajevo. Il n'y a pas eu d'obstacles de posés à ces convois, bien qu'il
14 est devenu par la suite évident que du matériel militaire pour les besoins
15 de l'ABiH avait été acheminé à Sarajevo déguisé sous forme d'aide
16 humanitaire.
17 Tout soldat et officier de son unité était mis au courant des ordres qui
18 ont été donnés par les autorités militaires et civiles, donnant donc
19 instruction de se conformer de façon stricte aux dispositions du droit
20 international de guerre, interdisant de tirer contre les civils et les
21 installations ou bâtiments habités par des civils. En tout état de cause,
22 ce secteur qui faisait face à la ligne de défense de son unité, il n'y
23 avait pas eu de cibles civiles, et son unité n'a jamais tiré de bombes, du
24 moins pas pendant qu'il avait été à sa tête.
25 Pour ce qui est de l'incident G-14, où une bombe était tombée dans la rue
26 Dositejeva, au 4a, à la date du 16 juin 1995, Miladin Trifunovic affirme
27 sous son entière responsabilité que ce type de bombe n'a jamais été lancée
28 ni depuis l'usine de Pretis, ni d'un quelconque site de la ligne de défense
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1 de sa brigade.
2 Alors j'ai dit G-14. Je crois il fallait entendre -- je crois avoir dit G-
3 17. Non, il fallait entendre G-14.
4 L'INTERPRÈTE : L'interprète a bien entendu G-14.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Je voudrais vous poser quelques questions brèves, Monsieur Trifunovic,
7 en sus de ce qu'on a lu. Est-ce que vous avez été arrêté à un moment donné
8 par les effectifs de l'armée de la Republika
9 Srpska ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre quand et pourquoi ?
12 R. Le 15 décembre 1992, parce que de gros effectifs des Bérets verts
13 musulmans avaient lancé une attaque contre Zuc, à ce moment-là nous n'avons
14 pas été en mesure de les stopper. Ils nous ont fait reculer jusqu'à la côte
15 830, qui était la limite extrême qui leur aurait permis d'accéder aux
16 agglomérations de Vogosca ou pas. Cela a duré du 5 décembre jusqu'à mon
17 départ en prison, ces combats, et cela a même duré plus longtemps. Enfin,
18 on a réussi à les stopper et ils n'ont pas traversé la dernière des côtes
19 de la défense, où l'on s'est battus âprement pendant toute cette période-
20 là. C'est tout ce que je pourrais vous dire.
21 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on vous a mis en
22 détention ?
23 R. J'ai passé trois jours à Ilijas et trois jours et trois nuits dans la
24 prison de Planja Kuca à Semizovac.
25 Q. Merci. Est-ce que, dans cette maison-là, il y a eu des Serbes seulement
26 de détenus ou est-ce qu'il y a eu des détenus qui étaient des
27 ressortissants d'autres groupes ethniques ?
28 R. Non. Dans cette maison-là, on avait aussi mis en détention des
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1 ressortissants d'autres groupes ethniques et nous, moi qui étais venu avec
2 mes quatre assistants là-bas, et il y avait toute la direction de la
3 Brigade de Rajlovac.
4 Q. Merci. Combien de Serbes y avait-il et combien y avait-il de
5 ressortissants d'autres groupes ethniques, et dites-nous aussi lesquels, à
6 peu près ?
7 R. Ecoutez, je ne sais pas vraiment vous donner de chiffres. Je sais que
8 nous, on était quatre. Il y avait 17 Serbes de Rajlovac; ça fait 21. Je ne
9 sais pas vous donner de chiffres pour ce qui est des détenus musulmans ou
10 croates. Je sais qu'ils se trouvaient dans la pièce à côté de la nôtre.
11 Q. Merci. Ces Musulmans et ces Croates, est-ce que c'étaient des
12 prisonniers de guerre ou est-ce que c'étaient des civils ?
13 R. D'après ce que j'en sais, c'étaient tous des prisonniers de guerre.
14 Q. Merci. Est-ce qu'il y a eu des femmes musulmanes ou des femmes croates
15 ainsi que des enfants musulmans ou croates dans cette unité de détention ?
16 R. Non.
17 Q. Combien d'étages y avait-il dans la maison en question ?
18 R. Trois étages et un rez-de-chaussée.
19 Q. Merci. Est-ce que les pièces où vous avez séjourné, vous-même et les
20 autres détenus, est-ce que c'était aéré ? Est-ce qu'il y avait suffisamment
21 d'air, en d'autres termes ?
22 R. Oui, c'étaient de grandes pièces avec de grandes fenêtres et beaucoup
23 de lumière. Enfin, tout ce qu'il faut pour ce type de pièce.
24 Q. Etant donné que c'était le mois de décembre, est-ce qu'il y avait un
25 chauffage ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous aviez des toilettes à votre disposition ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous aviez des douches ? Est-ce que vous pouviez donc vous
2 laver ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que vous, tout comme les autres prisonniers, vous avez pu
5 bénéficier de tout cela ou est-ce qu'il y a eu des différences de
6 traitement ?
7 R. Non.
8 Q. Comment vous êtes-vous nourris ? Est-ce qu'il y avait une cuisine à
9 votre disposition ? Est-ce que vous avez pu vous faire à manger ?
10 R. On faisait à manger dans les cuisines de l'usine Pretis pour l'armée
11 toute entière, et ces denrées alimentaires étaient distribuées aux
12 positions. On avait ces espèces de petits conteneurs en métal qui
13 permettaient de transporter la nourriture. Et ce qu'on donnait aux soldats,
14 c'est ce qu'on me donnait à moi, qui était un détenu à ce moment-là. Et il
15 en allait de même pour ce qui était des autres détenus se trouvant là.
16 Q. Je voulais vous demander autre chose : est-ce qu'il y a eu dans cette
17 maison une cuisine ? Etait-ce une maison d'habitation ? Quel type de
18 construction était-ce ?
19 R. C'était une maison d'habitation nouvellement construite. Il y avait un
20 espace cuisine, il y avait un séjour et il y avait une cuisine et salle à
21 manger attenante.
22 Q. Merci. Est-ce qu'il y a eu de mauvais traitements physiques ou
23 psychiques à l'égard des détenus à Planina Kula pendant que vous vous êtes
24 trouvé là-bas ?
25 R. Moi, je ne l'ai pas remarqué tant que j'étais là-bas.
26 Q. Merci. Plusieurs questions maintenant à un autre sujet. Vous nous avez
27 mentionné le fait de la création d'une municipalité serbe à Vogosca. Est-ce
28 que vous avez contrôlé Vogosca en entier ou est-ce qu'il y avait une
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1 municipalité musulmane aussi ?
2 R. Non, nous n'avons pas contrôlé Vogosca dans son intégralité. Au début
3 des conflits, les dirigeants politiques du peuple serbe et du peuple
4 musulman avaient convenu de faire, en fait, deux municipalités. La partie
5 musulmane était d'un côté et nous autre de l'autre côté.
6 Q. Merci.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous n'avez pas
8 demandé au témoin pourquoi il a été arrêté, ou avez-vous déjà posé cette
9 question ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui j'ai posé la question. C'était parce
11 qu'ils avaient perdu Zuc, ils n'avaient pas réussi à garder Zuc suite à une
12 attaque lancée par les Bérets verts à partir du 15 décembre --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que --
14 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etait-ce la raison pour votre mise en
16 détention, Monsieur Trifunovic ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est ce qui a été indiqué dans mon acte
18 d'accusation.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous
20 dire que vous avez été mis en accusation ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, à partir du moment où j'ai été mis en
22 garde à vue, on m'a dit que j'étais mis en détention parce que j'avais
23 perdu une partie du terrain à Zuc. Et vu le fait que j'étais à la tête de
24 cette brigade. C'est ce qu'on m'a dit.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ma question, c'est : est-ce que
26 vous avez fait l'objet d'un acte d'accusation ? Est-ce que vous avez eu un
27 procès ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous avez passé six jours en
2 détention, c'est tout ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, on ne m'a pas jugé. Il n'y a pas eu
4 d'acte d'accusation. C'était l'exposé des motifs pour ce qui est des
5 raisons de ma mise en détention.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. En votre qualité de Défense territoriale serbe, et par la suite armée
10 serbe, est-ce que vous avez contrôlé une agglomération où il y a eu
11 prépondérance d'habitants musulmans ?
12 R. Non. Pour l'essentiel, non. Suite à ces créations de gardes, les lignes
13 ont été disposées de façon à suivre le tracé des majorités de la population
14 des différents endroits, et c'est ainsi que les choses ont duré jusqu'à la
15 fin de la guerre.
16 Q. Merci. Vous avez mentionné dans votre déclaration le passage de
17 convois. Alors, à partir de quel endroit venaient les convois pour
18 traverser votre zone et quelle a été votre attitude à l'égard de ces
19 convois ? Je ne parle pas de vous-même, je parle de l'attitude adoptée par
20 notre armée.
21 R. Les convois allaient souvent de Sarajevo vers Zenica ou de Zenica vers
22 Sarajevo. Et sur cette route, on ne m'a jamais signalé un quelconque
23 incident où on aurait arrêté les convois, malmené les gens ou interdit leur
24 passage.
25 Q. Merci. Quels étaient les ordres et instructions émanant des
26 commandements supérieurs et des autorités civiles du point de vue du
27 passage des convois ?
28 R. Tout ordre qui arrivait à ce sujet disait qu'il était interdit de
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1 malmener ou de stopper les colonnes de véhicules qui portaient des insignes
2 de la Croix-Rouge, de la communauté internationale ou que sais-je.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Je n'ai
4 plus de questions pour ce témoin-ci.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
6 Madame Sutherland, à vous.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Madame la Greffière, est-ce qu'on peut nous montrer la pièce 65 ter 1D12001
9 sur nos écrans, s'il vous plaît.
10 Contre-interrogatoire par Mme Sutherland :
11 Q. [interprétation] Monsieur Trifunovic, une fois que cette carte sera
12 affichée sur nos écrans, vous allez voir qu'il s'agit d'une carte où une
13 ligne rouge désigne la ligne de la défense de la Brigade de Vogosca.
14 D'après nos informations, c'est vous qui avez tracé cette ligne.
15 Est-ce que vous reconnaissez cette carte ?
16 R. Est-ce qu'on peut zoomer un peu, je vous prie ? Moi je n'y vois pas
17 grand-chose.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut, je vous prie, zoomer
19 afin que l'on y voie mieux la ligne rouge au milieu.
20 Q. Alors, cette ligne rouge, c'est vous qui l'avez tracée sur cette carte
21 ?
22 R. Donnez-moi quelques instants, s'il vous plaît.
23 Q. Monsieur Trifunovic, est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu des
24 conversations avec la Défense, et pendant que vous vous entreteniez avec,
25 on vous a demandé de tracer une ligne sur une carte ? Est-ce que c'est bien
26 de cela qu'il s'agit ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci. Nous allons vous demander, avec l'aide de Mme l'Huissière, de
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1 tracer sur cette carte une ligne qui indiquera la zone de vos
2 responsabilités.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors j'aimerais que l'on nous fasse
4 descendre la carte de façon à ce que la ligne rouge soit placée au bas de
5 la carte.
6 Q. Et avec le stylet qui vous sera donné, vous pouvez nous apporter des
7 annotations.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Au préalable, zoomez la partie où il y a
9 cette ligne rouge. Oui, il faut quand même zoomer un peu moins.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il faut s'éloigner à nouveau ?
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, effectivement.
12 M. LE JUGE KWON : [hors micro]
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Cette carte, quand elle est agrandie, ne
14 se lit pas bien.
15 Q. Monsieur Trifunovic, pourriez-vous nous décrire quelle a été votre zone
16 de responsabilité. Quelle a été sa profondeur ?
17 R. La zone de responsabilité de ma brigade allait du mont de Zuc au point
18 Gola Brdo, en passant par la cote 830, en descendant par une partie
19 d'Ugljesici, en traversant l'axe Vogosca-Sarajevo. En partie, elle passait
20 par l'enceinte de Pretis, Gornji Hotonj, jusqu'à Poljine, où elle faisait
21 la jonction avec la Brigade de Kosevo. En ce qui concerne la ligne, eh
22 bien, c'était la ligne de défense en direction de Sarajevo. En ce qui
23 concerne la ligne de défense dans les arrières qui était tournée vers
24 Breza, elle allait de Donja Vogosca en traversant Ravno Navosce et Bozovac
25 [phon], jusqu'à l'axe Sarajevo-Semizovac-Olovo, et ceci, jusqu'à Podgora
26 [phon], en coupant la rivière et en sortant à Motka, ensuite un quartier,
27 Ubare, en haut. Voilà, c'était donc ma zone de responsabilité.
28 Q. Vous avez dit que vous disposiez de forces qui étaient là pour vous
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1 appuyer. Quelles étaient ces forces ?
2 R. Ces forces d'appui étaient des pièces d'artillerie.
3 Q. On va tout d'abord parler de l'infanterie. Vous aviez cinq bataillons,
4 Semizovac, Blagovac, Hotonj, Vogosca et Krivoglavci; est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous aviez combien d'hommes relevant de la catégorie des fantassins ?
7 R. Entre 1 500 et 1 800 éléments quand l'on compte de la totalité des
8 éléments, même dans les arrières.
9 Q. Est-ce que le poste militaire de votre brigade était le VP 7003 ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous avez parlé de l'artillerie. Pourriez-vous nous dire quelles
12 étaient les armes d'artillerie dont vous disposiez ? Vous avez déjà, dans
13 votre déclaration, parlé des calibres de 80 et 120 millimètres, donc des
14 mortiers.
15 R. Oui, des lance-roquettes 80 et 120 millimètres. Oui.
16 Q. Vous aviez combien de lance-roquettes de 82 [sic] millimètres ?
17 R. Chaque bataillon en avait deux, deux pièces d'artillerie; dix en tout.
18 Q. Vous en aviez combien de 120 millimètres ?
19 R. Pendant que j'assumais le commandement, on en avait quatre.
20 Q. Où étaient positionnées ces pièces d'artillerie ?
21 R. Sur le mont de Blagovac et à Krivoglavci. Là, je parle des mortiers de
22 120 millimètres. Les autres étaient dans les zones de responsabilité de
23 leurs bataillons respectifs.
24 Q. Quelles sont été les cibles en général et puis surtout concrètement à
25 Sarajevo ? Et là, je parle surtout des mortiers de 82 -- 88 millimètres.
26 Quelles étaient les cibles de ces mortiers ?
27 R. Nous étions très loin de Sarajevo, de sorte que nous n'avions pas de
28 cibles à Sarajevo. On ne tirait pas sur Sarajevo.
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1 Q. Mais quelles étaient donc les cibles de ces mortiers de 82 millimètres
2 ?
3 R. Il s'agissait de cibles militairement exclusivement, des cibles
4 militaires du côté musulman.
5 Q. Mais où ?
6 R. Le gros, vraiment, était concentré sur la colline de Zuc. Et les
7 autres, eh bien, cela dépendait des tirs que l'on essuyait, de la
8 provenance de ces tirs.
9 Q. Et les lance-roquettes de 120 millimètres, leurs cibles étaient situées
10 où ?
11 R. Quatre-vingt-dix pourcents de ces mortiers étaient dirigés vers le mont
12 de Zuc.
13 Q. Et les 10 % restants ?
14 R. Vous savez, un lance-roquettes, c'est une pièce mobile. Il n'a pas été
15 fait pour rester toujours au même endroit. Souvent, ces mortiers de 120
16 millimètres étaient dirigés vers Zuc, mais comme leur artillerie ne -- on
17 essuyait les tirs de leur artillerie venant sous le mont de Hum, on
18 ripostait en guise de défense.
19 Q. Donc vous avez dit que 90 % étaient dirigés vers le mont de Zuc et 10 %
20 peut-être vers le mont de Hum. Mais vous avez aussi dit que c'étaient des
21 engins que l'on pouvait déplacer.
22 Eh bien, quand ils étaient mobiles, vous les apportiez où ?
23 R. Moi, j'ai dit qu'un mortier peut changer de cible, de direction. Vous
24 pouvez, par exemple, aujourd'hui tirer sur Zuc, et sans le déplacer. En
25 déplaçant le canon et en prenant en compte les nouveaux éléments, on peut
26 tirer aussi sur le mont de Hum.
27 Q. Mis à part les lance-roquettes de 82 millimètres et de 122 millimètres,
28 quelles autres armes aviez-vous ?
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1 R. On avait un obusier de 105 et un obusier de 122 millimètres.
2 Q. Je suis désolée, mais je dois revenir vers le numéro du poste
3 militaire. Je pense que j'ai dit VP 7003. Mais en réalité, c'était le poste
4 VP 7033, n'est-ce pas ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
7 Q. Tout à l'heure, j'ai dit que le poste était le poste militaire VP 7003,
8 et vous étiez d'accord avec moi, mais en réalité, il s'agit du poste VP
9 7033.
10 R. Oui, oui.
11 Q. Maintenant je vais vous demander d'examiner un certain nombre de
12 documents.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document 65 ter 01224A, peut-on le
14 voir sur l'écran. Est-ce possible d'avoir la page 8 dans le système de
15 prétoire électronique.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce un document qui se trouve déjà
17 dans le système de prétoire électronique ?
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais vérifier, Monsieur le Président.
19 On est en train de le faire à présent, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, 1224A ?
21 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis en train de vérifier tout ce que
24 l'on peut voir comme information au sujet de cela, et c'est la même chose
25 que la pièce D1202. Mais on va voir.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai vraiment du mal avec les chiffres ce
27 matin. C'est 12204. Je vous présente mes excuses. Est-il possible de voir
28 la page 8. C'est un document qui n'a pas beaucoup de pages, il a juste
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1 quatre pages. Et je vais vous demander d'examiner celui du 23 septembre,
2 s'il vous plaît. Peut-on voir la page précédente, s'il vous plaît. Et là
3 encore, encore une page en arrière, s'il vous plaît. Le 23 septembre.
4 Merci.
5 Q. Monsieur Trifunovic, ici, vous voyez qu'une demande a été faite pour
6 obtenir 20 pièces de lance-roquettes de 120 -- d'obus ou de munitions pour
7 les lance-roquettes de 120 millimètres, ainsi que pour 30 pièces de
8 munitions pour les obusiers de 105 millimètres. Pourriez-vous nous dire où
9 étaient positionnées ces armes et quelles étaient les cibles de ces armes ?
10 R. Ce n'est pas une demande de ma brigade. C'est une demande qui émane de
11 la Brigade d'Igman.
12 Q. En réalité, il s'agissait de la Brigade de Hadzici. Et moi, ce qui
13 m'intéresse, c'est la Brigade de Vogosca.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est le Bataillon de Hadzici.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce bien le document 12204A ?
16 Q. Toujours est-il, Monsieur le Témoin, pourriez-vous me dire où étaient
17 positionnés vos obusiers de 105 millimètres et quelles étaient leurs cibles
18 ?
19 R. Les obusiers de 105 et 122 millimètres étaient positionnés sur une
20 colline au-dessus de Blagovac, et leurs cibles étaient les mêmes que les
21 cibles des lance-roquettes. Car souvent, nous n'avions pas suffisamment de
22 munitions pour les deux, ces pièces d'artillerie, de sorte que l'on passait
23 de l'un à l'autre, en utilisant, donc, l'une ou l'autre pièce d'artillerie.
24 Q. [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, on va essayer d'être
26 clairs avec le document. Le document qu'on a vu tout à l'heure sur la page
27 6 du document 65 ter 12204, c'est le document qu'on a vu tout à l'heure, et
28 à présent on est en train de regarder le document 12204A, avec la date --
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Du 23 septembre. Et d'ailleurs, quand
2 j'ai cité ce document, je n'ai pas donné le bon numéro. Je n'ai pas demandé
3 le A au début, mais finalement, à la fin, on a bien vu le document qui a un
4 A à la fin.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quand on regarde ce document qui a
6 un A à la fin, on voit la date du 21, n'est-ce pas ?
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Il s'agit de huit pages. Et la page
8 qui m'intéresse, c'est la page 7 en anglais et la page 7 en B/C/S.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On le voit à présent.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.
11 Q. Monsieur Trifunovic, comme vous pouvez le voir sous vos yeux, vous
12 voyez le document du 23 septembre, et c'est dans ce document que vous avez
13 demandé que l'on vous fournisse 32 obus de lance-roquettes de 122
14 millimètres. Il s'agit donc des obus utilisés dans ce lance-roquettes. Est-
15 ce qu'il s'agit des obus autopropulsés ?
16 R. Autopropulsés ? Que voulez-vous dire par là ?
17 Q. Ici, vous voyez que l'on demande donc TFG SP obus. Donc il y a une
18 abréviation qui précède, qu'est-ce que cela veut dire ? "SP", c'est
19 autopropulsé ?
20 R. Mais non. Cet obusier se trouve à un endroit. Vous ne pouvez pas le
21 déplacer. Il ne peut pas être autopropulsé et on ne peut pas le déplacer.
22 Et en ce qui concerne les obus, les obus sont fabriqués à Pretis. Tout est
23 normal avec cet obusier. On fait tout de la façon la plus normale possible.
24 Ça ne peut pas être autopropulsé. Je ne sais pas. C'est un code de
25 fabrication, je pense. Ecoutez, je ne sais pas ce que cela veut dire, mais
26 tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sont les armes fabriquées à
27 Pretis. Il n'y a rien d'autopropulsé là-dedans.
28 Q. Pourriez-vous me dire -- enfin, vous venez de me dire que vous ne
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1 pouvez pas les déplacer facilement. Mais pour commencer, pourriez-vous me
2 dire combien de lance-roquettes de 122 millimètres avait votre brigade ?
3 Enfin, je parle d'obusiers.
4 R. Mais je vous ai dit au début que nous avions un obusier pendant que moi
5 j'ai été le commandant. Un obusier de 120 millimètres et un autre de 105.
6 Q. Mais ici, on peut voir que vous avez demandé 32 obus pour un obusier de
7 122 millimètres. Donc vous deviez en avoir au moins un. Et c'est la
8 question que je vous pose : vous en aviez combien au sein de votre brigade
9 ?
10 R. Mais je pense que j'étais clair. Ma brigade, en 1992, avait un obusier
11 de ce calibre-là et un autre obusier d'un calibre de 105 millimètres.
12 Q. Mais pourquoi alors, dans votre déclaration, vous avez dit que vous
13 n'aviez que des calibres de 80 [comme interprété] et 120 millimètres, on
14 parle de lance-roquettes; alors qu'ici, on voit bien que vous aviez un
15 obusier de 122 et un autre obusier de 105 ?
16 R. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce que l'on avait.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-il possible de passer à la page 1 de
18 ce document -- à la page 5, s'il vous plaît.
19 Q. Ici, on peut voir que deux jours plus tard -- ou, plutôt, trois jours
20 plus tard, vous demandez encore d'avoir 80 grenades de 105 millimètres, 80
21 de 120, et 21 de 122 millimètres. Et maintenant, je vais demander que l'on
22 examine la page 6, où l'on peut voir que vous avez obtenu ce que vous avez
23 demandé. C'est Aleksa Jokic qui a réceptionné tout cela, est-ce exact, dans
24 la Brigade de Blagojevic [sic] ? En fait, c'est écrit la "Brigade" de
25 Blagojevic, mais en fait, c'est le Bataillon de Blagojevic, n'est-ce pas,
26 en dépit de ce qui est écrit ?
27 R. Bataillon de Blagovac [phon]. Mais l'artillerie était positionnée dans
28 la zone de responsabilité de ce Bataillon Blagovac sur la colline, et c'est
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1 pour cela qu'ils ont réceptionné ces munitions.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Veuillez à présent regarder la page 8 de
3 ce document -- page 9, excusez-moi. Et voilà.
4 Q. Là, on voit que ceci fait lien au document que nous venons d'examiner
5 qui date du 23 septembre, et cela montre à nouveau que vous avez obtenu
6 exactement ce que vous avez demandé le 23 septembre, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-il possible d'examiner la page 3 dans
9 le système de prétoire électronique, et là encore quelque chose du 24
10 septembre, une nouvelle demande où l'on demande 100 obus pour les mortiers
11 de 122 millimètres. Et à la page suivante, page 4, on peut voir que ceci a
12 été livré ce jour-là.
13 Q. Est-ce exact ?
14 R. Sans doute que oui.
15 Q. Est-il possible de voir la page 1. Là, on voit quelque chose qui est
16 daté du 21 septembre, et c'est le commandant du 3e Bataillon de la Brigade
17 de Vogosca, n'est-ce pas, qui demande donc à recevoir 100 obus pour les
18 lance-roquettes de 122 millimètres, parce qu'ils en sont arrivés au minimum
19 avec ce genre de munitions "à cause de l'opération de nettoyage du terrain
20 à Zuc" ?
21 Est-ce que ce bataillon, donc le 3e Bataillon de Hotonj, faisait partie de
22 la Brigade de Vogosca ?
23 R. Oui.
24 Q. Mais si vous avez procédé au nettoyage du terrain à Zuc le 21
25 septembre, comme le dit ce document, pourquoi aviez-vous besoin en l'espace
26 de quatre jours, entre le 23 et le 26 septembre, de 513 obus d'obusiers et
27 de lance-roquettes pour deux bataillons ?
28 R. Mais pourquoi dites-vous qu'on a "nettoyé Zuc" ? On n'a jamais réussi à
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1 le faire pendant toute la guerre. C'est un plateau énorme et il y a eu des
2 combats sans arrêt sur ce plateau pendant toute la guerre. Et les forces de
3 Sarajevo de l'armée musulmane étaient proportionnellement bien plus
4 importantes que les nôtres. La seule façon de se protéger était de tirer
5 avec ces armes, on ne pouvait pas faire autrement. Et qu'est-ce qu'ils ont
6 fait ? Eh bien, ils ont réussi quand même, comme je vous l'ai dit au
7 départ, à nous repousser jusqu'à la cote 830.
8 Q. Monsieur Trifunovic, ce n'est pas moi qui dis cela, c'est quelque chose
9 qui est écrit par quelqu'un de votre bataillon, on parle du "nettoyage de
10 terrain". Mais vous n'avez toujours pas répondu à la question. Où étaient
11 positionnés vos obusiers de 122 millimètres ?
12 R. Mais je ne sais pas si on se comprend ou non. Moi, je vous ai dit qu'en
13 1992, pendant que j'ai été le commandant de la brigade, nous avions un
14 obusier de 122 millimètres à Blagovac, et depuis cet endroit nous tirions à
15 l'aide de cet obusier.
16 Q. Excusez-moi, parce que vous ne m'avez pas encore répondu : quelles
17 étaient vraiment les cibles de cet obusier ?
18 R. Mais je répète. Les cibles de ces obusiers étaient situées sur le
19 plateau de Zuc. La seule cible de notre Brigade de Vogosca était le plateau
20 de Zuc, pendant toute la guerre pratiquement.
21 Q. Merci. Vous dites que vous n'aviez pas d'autres cibles à Sarajevo même;
22 est-ce exact ?
23 R. Non.
24 Q. Vous êtes d'accord pour dire qu'un obusier de 122 millimètres est une
25 arme très sophistiquée et très chère, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Avec une portée maximale de 15 kilomètres, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. C'est pas mal pour tirer sur des immeubles, n'est-ce pas ?
2 R. Non. Vous pouvez utiliser cette arme pour tirer sur des tranchées, sur
3 des bunkers, mais pas sur les immeubles. Vous pouvez tirer sur un immeuble,
4 mais vous ne pouvez pas le faire exploser, vous ne pouvez pas le détruire.
5 Aucune chance de réussir dans cette entreprise.
6 Q. A quelle distance Vogosca se trouve-t-elle de la ville ?
7 R. A une quinzaine de kilomètres. Cela dépend à partir d'où on compte le
8 début de la ville.
9 Q. Eh bien, si on prend comme référence le centre.
10 R. Peut-être une vingtaine de kilomètres, alors.
11 Q. Vingt kilomètres de Vogosca au centre de Sarajevo ? Est-ce qu'il ne
12 s'agirait pas plutôt d'une distance de 5 à 7 kilomètres ?
13 R. Non. Non.
14 Q. Très bien.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce P00836 à
16 l'écran, s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si cela vous convient, pourrions-nous
18 prendre une pause maintenant ?
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je peut-être
20 en terminer avec ce document avant que nous ne prenions la pause ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
23 Q. Vous voyez, Monsieur le Témoin, qu'il s'agit ici d'un ordre de Dragomir
24 Milosevic daté du 15 juillet 1993, envoyé à toutes les unités, en faisant
25 spécifiquement mention du Groupe tactique de Vogosca. Il est dit que :
26 "On interdit à toutes les unités de tirer sur Sarajevo même, à moins qu'il
27 ne s'agisse de défense des positions de la VRS."
28 Voici ma question : pourquoi y aurait-il le moindre besoin d'envoyer un
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1 ordre tel que celui-ci à la Brigade de Vogosca si celle-ci ne tirait pas
2 sur la ville de Sarajevo elle-même ou si elle n'avait pas la capacité de le
3 faire ?
4 R. Eh bien, pour commencer, cet ordre est de 1993, et je n'étais pas
5 commandant à l'époque. Mais une structure plus importante comme un corps
6 d'armée, lorsqu'elle envoyait un ordre et lorsqu'un ordre était de portée
7 générale, eh bien, cet ordre est envoyé à toutes les unités. Il s'agit ici
8 de l'interdiction de viser avec des projectiles d'artillerie des cibles en
9 ville. Et cela inclut donc les unités qui ont la capacité d'agir ainsi tout
10 comme celles qui ne l'ont pas. C'est la façon, tout simplement, dont ce
11 genre d'ordre était envoyé à tous.
12 Q. Vous avez mentionné cette date en 1993, en disant qu'à l'époque vous
13 n'étiez pas commandant de la Brigade de Vogosca. Mais vous étiez, malgré
14 tout, dans les rangs de cette brigade puisque vous commandiez la Brigade de
15 Blagovac, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, j'étais le commandant de la Brigade de Blagovac, mais je recevais
17 mes ordres du commandement de la brigade, qui a probablement reçu une copie
18 de ceci. On l'aura fait suivre au commandement de la brigade.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pouvons-
20 nous faire la pause maintenant.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons faire une demi-heure de
22 pause et reprendre à 12 heures 33.
23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 03
24 --- L'audience est reprise à 12 heures 35
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Sutherland.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Je voudrais demander l'affichage du document 12204A de la liste 65 ter --
28 ou, plutôt, je souhaite en demander le versement. Il s'agissait de cette
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1 liste sur quatre pages.
2 M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection concernant les
3 pages qui ont été utilisées pendant l'interrogatoire. Nous ne nous opposons
4 pas à leur versement.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais je me demande si c'est bien
6 seulement quatre pages que nous avons vues ?
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le premier numéro de pièce à conviction
8 dont j'ai demandé l'affichage n'était pas le bon. Je m'en suis rendue
9 compte en cours de route et j'ai ensuite corrigé le tir. Et donc, c'est la
10 deuxième pièce dont je demande le versement. Mais je reviendrai sous peu
11 sur ce document plus important en taille.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
13 Donc nous allons verser au dossier les pages qui ont été examinées.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci reçoit la cote P5995, Madame et
15 Messieurs les Juges.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
17 Q. Monsieur Trifunovic, dans votre déclaration, vous indiquez que la
18 Brigade de Vogosca, la vôtre donc, pas plus qu'aucune des brigades
19 voisines, n'avait jamais mené d'opérations offensives. Alors, laissons de
20 côté les brigades avoisinantes et concentrons-nous sur la vôtre. Ce n'est
21 pas vrai, n'est-ce pas ?
22 R. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
23 Q. Très bien.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors, examinons le document 24072 de la
25 liste 65 ter.
26 Q. Nous y verrons que vous avez en fait ordonné et mis en œuvre des
27 activités offensives. En fait, c'est ce que je veux dire. Est-ce que vous
28 êtes d'accord ? Monsieur Trifunovic, est-ce que vous pourriez répondre à la
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1 question que je viens de vous poser avant de lire ce document.
2 R. Est-ce que vous pourriez répéter la question.
3 Q. Il est exact, n'est-ce pas, que vous avez ordonné des activités
4 offensives et que vous les avez exécutées, contrairement à ce que vous
5 affirmez dans votre déclaration ?
6 R. Je ne peux pas vous répondre avant d'avoir lu pour voir de quoi il
7 s'agit. Donc les activités offensives, nous n'en avons menées que sur le
8 mont Zuc.
9 Q. Excusez-moi, mais je vais vous interrompre à ce stade, Monsieur
10 Trifunovic.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander à Mme la Greffière de
12 bien vouloir retirer le document de l'affichage pour le moment.
13 Q. C'est une question simple. Est-ce que vous êtes d'accord ou non pour
14 dire que vous avez participé à des opérations offensives et que vous avez
15 ordonné des opérations offensives, oui ou non ?
16 R. En partie, oui, mais cela dépend sur quel territoire. Si c'est celui de
17 Zuc, oui. Si c'est dans certaines situations où il s'agissait de rétablir
18 nos positions alors que nous étions sous le feu de tireurs d'élite, oui.
19 Mais s'il s'agit de la profondeur du territoire de Sarajevo ou d'autre
20 chose encore, non.
21 Q. Mais alors pourquoi, dans votre déclaration, vous avez indiqué que ni
22 vous ni les brigades avoisinantes n'avez jamais mené d'activités
23 offensives, alors que vous venez de nous dire que c'était le cas, au
24 contraire ?
25 R. Des activités offensives sur le territoire du plateau de Zuc. Mais on
26 ne considère pas ça comme des activités offensives, en fait, parce que le
27 plateau de Zuc était peuplé exclusivement par une population serbe, et la
28 plus grande partie des combattants qui se sont rendus sur ce plateau
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1 n'avaient qu'une seule idée en tête, c'était de se rapprocher de chez eux,
2 de leurs domiciles, et d'aller voir les tombes des leurs. C'est ça, le
3 problème. Donc nous ne considérons pas du tout ceci comme ayant été une
4 action offensive. Ce n'est rien de plus que le fait de reprendre du
5 territoire que nous avions perdu.
6 Q. Alors c'est votre interprétation, Monsieur Trifunovic.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais que l'on replace à l'écran le
8 document numéro 24072 de la liste 65 ter.
9 Q. Il est daté du 6 octobre 1992, et il s'agit d'un ordre d'attaque qui
10 est signé en votre nom, commandant de la Brigade de Vogosca.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous afficher la page numéro 2 et
12 page numéro 3 en B/C/S -- et page 3 en anglais également, excusez-moi.
13 Q. Qui a signé cet ordre en votre nom ? S'agit-il de votre adjoint, M.
14 Kenic, qui était donc votre adjoint au sein de la Brigade d'infanterie
15 légère de Vogosca ?
16 R. Oui.
17 Q. Alors, si nous revenons à la page 1, nous verrons qu'il s'agit d'un
18 ordre d'attaque à lancer contre Orlic, n'est-ce pas ? Attaque prévue pour
19 la date du 7 octobre. Alors, est-ce que cet ordre d'attaque ne correspond
20 pas à une action offensive ?
21 R. La cote 877, sur le mont Orlic, se situe sur le plateau de Zuc. Et
22 c'est une cote dominante par rapport à toutes les autres positions sur ce
23 plateau. En dessous de ce mont Orlic se trouve exclusivement du territoire
24 serbe qui, jusqu'au 8 juin 1992, s'était trouvé sous le contrôle de la VRS.
25 Mais avec l'attaque des forces musulmanes le 8 juin, ils nous ont chassés
26 de la côte 877 à la cote 850 mètres d'altitude. Et donc, comme j'ai déjà
27 dit, ici, il s'agit uniquement de récupérer des territoires que nous avions
28 perdus.
Page 30393
1 Q. Oui, mais il s'agit d'une action offensive, n'est-ce pas ?
2 R. Non, ce n'est pas une action offensive, mais il s'agit d'un désir de se
3 rapprocher de ses propres maisons, des propres maisons de ces hommes. Parce
4 que les maisons de ces hommes se trouvaient autour de cette cote 877,
5 Orlic, et en contrebas. Or, c'est une partie de ce territoire, de ce
6 plateau qui est très peu densément peuplée.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, peut-on
8 verser ce document ?
9 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je dois dire, cependant, que l'ensemble
11 de ce débat consistant à savoir s'il s'agissait d'une opération de nature
12 offensive ou défensive ne nous mène nulle part. Je souhaiterais que les
13 parties gardent ceci à l'esprit.
14 Nous allons verser le document.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P5996, Madame et Messieurs
16 les Juges.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais maintenant demander
18 l'affichage du document numéro 24166 de la liste 65 ter à l'écran.
19 Q. Monsieur Trifunovic, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un rapport
20 du commandement de la Brigade de Vogosca daté du 13 octobre 1992. Donc ceci
21 émane de vous et c'est adressé à OG 1 au sein du SRK. Vous rendez compte
22 des conditions et des opérations de combat dans la zone de responsabilité
23 de votre brigade. Il est dit ici :
24 "Au cours de la période suivante, nous prévoyons la prise de la ligne
25 Zuc…," puis ensuite, vous dites, je cite, "une opération de nettoyage dans
26 les villages d'Ugorsko, Menjak et Barica," après avoir mentionné un certain
27 nombre de cotes.
28 Qui résidait dans ces villages d'Ugorsko, de Menjak et de Barica ?
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1 R. Ugorsko, Menjak et Barica étaient peuplés de Musulmans.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on verser ce
3 document ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P5997, Madame,
6 Messieurs les Juges.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous revenir brièvement au
8 document numéro 12204 de la liste 65 ter.
9 Q. Monsieur Trifunovic, nous avons affaire ici, en fait, à une série de
10 documents séparés, des demandes adressées à des bataillons et émanant de
11 bataillons au sein du Groupe opérationnel de Vogosca, c'est-à-dire Vogosca,
12 Rajlovac, Ilijas, et il y a également des dépêches de Hadzici, d'Ilidza, de
13 Lukavac, de Blazuj et de Nedzarici. Ce qui m'intéresse, c'est l'une de ces
14 dépêches qui concerne votre brigade. Ceci se trouve en page numéro 3. A la
15 date du 17 octobre 1992.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous afficher la page
17 correspondante en anglais, s'il vous plaît.
18 Q. Nous pouvons voir ici qu'il y a une très grande variété d'armes -- dix
19 types d'armes différents, et 2 000 armes d'artillerie qui sont envoyées à
20 Aco Jokic depuis votre brigade. Ceci comprend également des canons de 150
21 [comme interprété] millimètres, des obusiers de type M1; des obusiers M56
22 de calibre 105 millimètres; des canons B1 de 76 millimètres; des canons ZIS
23 de 76 millimètres; et des obusiers Gvozdika de 122 millimètres.
24 Alors le 17 octobre, à quelles fins aviez-vous besoin de près de 2 000
25 armes d'artillerie ? Est-ce que ceci est lié à la prise de Zuc, telle
26 qu'elle avait été prévue et telle que nous avons pu voir qu'elle était en
27 fait prévue dans la pièce P5997 ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, vous parlez d'obus,
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1 de munitions, n'est-ce pas, et non pas d'armes ?
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, des armes d'artillerie.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle était la question ?
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
5 Q. Pourquoi aviez-vous besoin de près de 2 000 armes d'artillerie le 17
6 octobre ?
7 Ceci était-il lié au plan que nous avons pu voir dans la pièce P5997 il y a
8 quelques instants, ayant trait à la prise de Zuc ?
9 R. Les munitions qui étaient nécessaires sur le territoire de Vogosca
10 correspondaient au Groupe tactique de Vogosca, constitué de trois brigade :
11 celle de Kosevo, celle de Vogosca et celle de Rajlovac. Ce qui est ici
12 indiqué comme nécessaire devait en fait être distribué par l'intermédiaire
13 de la Brigade de Vogosca à toutes les brigades. Parce que la Brigade de
14 Vogosca avait été mise en place comme brigade tactique et déployée.
15 Q. Peut-on passer brièvement à la page 2. A la date du 22 octobre, nous
16 voyons qu'il y a encore une fois cinq types d'armes différents et plus de
17 100 unités envoyées à la Brigade de Vogosca. Pouvons-nous passer à la page
18 1 -- excusez-moi, c'était le 22 octobre. Et si nous passons à la page 1, il
19 y est question du 23 octobre 1992, six types d'armes différents et 450
20 unités envoyées. Est-ce que vous voyez ceci ?
21 R. Oui, je vois. Mais j'ai dit que Vogosca était un centre de distribution
22 pour les autres brigades que j'ai énumérées, la Brigade de Kosevo et la
23 Brigade de Rajlovac, qui s'approvisionnaient dans l'entrepôt de la Brigade
24 de Vogosca en armes, en munitions, en matériel. Et les quantités que nos
25 voyons ici, elles sont délivrées pour les besoins de trois brigades, plus
26 précisément pour les besoins du groupe tactique.
27 Q. Dans votre déclaration, vous avez indiqué que les Musulmans disposaient
28 de bien plus de soldats que les Serbes. Mais c'est un fait, n'est-ce pas,
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1 que la VRS - et en l'espèce, le SRK - disposait d'armes qui étaient
2 supérieures à celles de l'ennemi et de ses forces ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois apporter encore une fois mon concours
4 pour la traduction. Mme Sutherland a utilisé le mot "soldats" qui a été
5 interprété en tant que "troops" en anglais. Donc, dans le compte rendu,
6 c'est correct, mais c'est la traduction en serbe qui n'était pas bonne.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Trifunovic, avez-vous compris
8 la question ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai compris la question, mais j'attends
10 de voir la suite. Concernant les effectifs en hommes armés et équipés, mais
11 ils étaient trois ou quatre fois plus nombreux que nous. Est-ce que vous
12 avez le rapport d'un commandant de brigade qui se trouvait face à moi ?
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
14 Q. J'ai relevé que dans votre déclaration vous dites que les Musulmans
15 avaient plus de soldats que les Serbes, mais il est un fait, n'est-ce pas,
16 que l'armement dont disposait la VRS était supérieur; est-ce vrai ?
17 R. Oui. Je ne sais pas ce qu'eux, ils avaient. Mais je sais ce que nous
18 avions, nous. Alors je ne peux pas vous faire de commentaire sur ce qu'ils
19 avaient, eux, parce que je n'y étais pas. Heureusement, je n'y étais pas.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
21 revenir à votre question précédente. Vous me demandiez si je parlais d'obus
22 et non pas d'armes en tant que telles. Et j'ai répondu par erreur que je
23 pensais à des armes d'artillerie, alors qu'en fait il s'agissait d'obus.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Je suis un peu confus.
25 Parce que vous avez dit que vous étiez d'accord avec ce que disait Mme
26 Sutherland, à savoir que l'armement des Serbes était supérieur. Vous êtes
27 d'accord, n'est-ce pas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est peut-être vrai dans mon
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1 estimation. Moi, je pense. Je ne sais pas s'ils avaient des armes
2 supérieures aux nôtres. C'est juste mon estimation. Ils peuvent avoir eu
3 des armes qui étaient supérieures aux nôtres, mais je ne le sais pas. Je ne
4 connais que ce que nous avions, nous.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
6 Q. Je vais passer à la suite.
7 Je voudrais passer à un autre sujet maintenant. Vous avez achevé votre
8 formation d'officier en 1976, et ce, avec le grade de capitaine, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Oui. Non, en fait, j'ai terminé l'école d'officiers à Bileca en tant
11 que sous-lieutenant. Et j'ai ensuite été promu progressivement jusqu'au
12 grade de capitaine, en tant que membre de la réserve telle qu'elle existait
13 en Yougoslavie.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Avant que je n'oublie de le faire,
15 Monsieur le Président, je souhaiterais demander le versement des pages
16 pertinentes de la pièce 12204.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ce sont deux ou trois pages qui
18 nous ont occupés ?
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Trois. Oui, en effet.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Très bien.
21 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
23 Q. Monsieur Trifunovic, en tant qu'officier, en tant que capitaine et
24 officier commandant à l'échelon de la brigade, vous connaissez, n'est-ce
25 pas, les règles applicables à la détention des personnes, qu'il s'agisse de
26 civils ou de prisonniers de guerre, notamment en matière de travail, n'est-
27 ce pas ?
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, le
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1 numéro de pièce à conviction attribué est le P5998.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
4 Q. Je vais maintenant vous présenter une série de documents.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 24081
6 de la liste 65 ter.
7 Q. Il s'agit ici d'un ordre du 18 octobre 1992 signé par vous et qui porte
8 sur le recours à 30 détenus à déployer dans des travaux de construction le
9 19 octobre sur le plateau de Zuc. Il y a une référence au point numéro 10
10 de l'instruction sur le traitement des prisonniers, numéro 21-26/92 du 13
11 juin 1992. Je vois également que vous avez mis en copie le directeur de la
12 prison et la Commission de guerre. Alors, de quel type de travaux de
13 construction s'agissait-il ? A quel type de travaux de construction les
14 détenus travaillaient-ils lorsqu'on les emmenait à Zuc ?
15 R. Ils procédaient principalement à la fortification des lignes, voilà.
16 Q. Qu'entendez-vous par "fortification des lignes" ? Est-ce que vous
17 pourriez nous expliquer ceci en termes simples.
18 R. Eh bien, j'ai déjà dit jusqu'à présent que sur le mont Zuc, nous
19 n'avons cessé de nous déplacer de-ci de-là. Nous n'avons pas -- parce qu'il
20 y avait tout le temps des combats en cours. Nous n'avons pas cessé de
21 déplacer la ligne, et c'est la raison pour laquelle nous avons utilisé nos
22 propres forces ainsi que des forces additionnelles pour essayer de
23 fortifier ces lignes, parce qu'en fait, nous n'avions pas le temps ni la
24 possibilité de le faire correctement, compte tenu des activités qui s'y
25 déroulaient et du feu entrant en provenance de Sarajevo.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce
27 document, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P5999, Madame et
2 Messieurs les Juges.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander la pièce à conviction
4 P02385.
5 Q. Donc c'est un document du 17 septembre 1992, numéro du document 11/84.
6 C'est vous, en tant que commandant du commandement de Vogosca, qui avez
7 signé le document. Vous demandez que 50 prisonniers travaillent sur le
8 terrain le 18 septembre 1992. Pourriez-vous nous dire quelle était la
9 nature de ce travail d'habitude ?
10 R. Il s'agit de la colline de Zuc.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
12 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
14 Q. Monsieur Trifunovic, les Juges ont entendu le Témoin Esad Muracevic par
15 rapport à cette requête concrètement, à savoir que 50 hommes doivent être
16 pris de la maison de Planjo et qu'ils ont été utilisés en tant que
17 boucliers humains sur la ligne de front. Un certain nombre d'entre eux a
18 été tué et un certain nombre a été blessé pendant cette action.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est quelque chose qui figure dans la
20 pièce à conviction P02361, page 26, au numéro 34, paragraphes 69 à 83.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette pièce a été versée en vertu de
22 l'article 92 bis ?
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 92 ter, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous épeler le nom.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] M-u-r-a-c-e-v-i-c.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Esad Muracevic.
27 Bien, vous pouvez poursuivre.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au
Page 30400
1 dossier ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui -- mais vous avez déjà vu que
3 c'était une pièce à conviction.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, excusez-moi. Je vais demander la
5 pièce P01144.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Je ne pense pas qu'on a demandé au témoin
7 quoi que ce soit au sujet de ce document --
8 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je lui ai demandé justement quelle était
10 la nature des travaux effectués par la prisonniers, et il a répondu que
11 c'était à Zuc.
12 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Etait-ce la dernière question que vous
13 avez posée ?
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, oui. Je me suis dit qu'il faisait
15 allusion aux positions fortifiées à Zuc, mais on peut lui poser la
16 question.
17 Q. Donc, normalement, ils ont travaillé à Zuc pour fortifier les positions
18 et pour déplacer la ligne de front; est-ce exact ?
19 R. J'ai dit qu'il s'agissait de faire en sorte que l'on puisse s'approcher
20 de ces positions, vu que nous n'avions pas suffisamment de tranchées par
21 lesquelles nous pouvions nous approcher de la colline.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander la pièce P01144.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais qu'est-ce qu'on fait de ces commentaires
24 au sujet de Muracevic ? Vu que le témoin n'a rien dit au sujet de
25 l'utilisation de prisonniers en tant que boucliers humains. Il me semble
26 que là, il s'agit d'un commentaire formulé par le Procureur, parce que le
27 témoin n'en pas parlé. On ne lui pas poser de question là-dessus.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait.
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1 Mais vous pouvez poser la question au témoin, Madame Sutherland.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le témoin a dit qu'on les a amenés à Zuc
3 pour y fortifier les positions, déplacer la ligne de front --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez parlé de ce qu'a dit le
5 Témoin Muracevic, et vous n'avez pas posé la question au témoin. Je pense
6 qu'il faudrait la poser en toute honnêteté.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
8 Q. Monsieur Trifunovic, souhaitez-vous dire quoi que ce soit au sujet de
9 ce qu'a dit M. Muracevic ? C'est que je viens de vous dire, ce qu'il a dit
10 par rapport à cette demande à savoir d'avoir 50 hommes ?
11 R. Je ne sais pas ce qu'a dit M. Muracevic, mais j'affirme en toute
12 responsabilité qu'on n'a jamais utilisé les hommes à cette fin-là. Nous
13 avons toujours travaillé ensemble, ils n'ont jamais travaillé tout seuls.
14 Et on les utilisés pour améliorer les lignes de front, pour effectuer des
15 fortifications et pour assurer l'arrivée, le chemin vers la ligne de front.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] "Nous et eux ensemble."
17 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
18 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
20 Q. Excusez-moi. C'est exactement ce que vous avez dit à la page 68, quand
21 je vous ai demandé ce que vous vouliez dire quand vous avez parlé de la
22 fortification des lignes. Je vous ai demandé de m'expliquer cela en termes
23 simples, et vous avez dit que vous avez déplacé la ligne vers l'avant et
24 vers l'arrière tout le temps, sans avoir suffisamment de temps pour
25 fortifier les lignes. Et pour cette raison, vous avez dit avoir utilisé les
26 forces supplémentaires. Et quand vous parlez des "forces supplémentaires",
27 en effet, vous parlez des détenus de la maison de Planjo que vous avez
28 utilisés pour fortifier ces lignes, parce que vous ne pouviez pas le faire
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1 vu qu'il y avait des tirs de Sarajevo.
2 Tout d'abord, quand vous parlez des "forces supplémentaires" à la page 68,
3 est-ce que vous parlez des détenus de Planjo ?
4 R. J'ai dit qu'ensemble, nous et eux ensemble, on a travaillé. On les a
5 emmenés partout avec nous. Et je peux être encore plus clair. Le 17 ou le
6 18, j'ai été blessé, avant que cela même ne commence. Donc, personne ne
7 pouvait les utiliser en tant que boucliers humains vu que ce jour-là nous
8 avons eu 11 de nos soldats tués. Dès qu'on se rapprochait de la ligne pour
9 commencer à la fortifier, les forces musulmanes ont commencé à nous tirer
10 dessus vu qu'ils nous ont sans doute remarqués.
11 Q. On va parler de cela dans peu de temps, Monsieur Trifunovic, du moment
12 où vous avez été blessé.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que
14 maintenant on peut passer à un autre sujet.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Merci.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-il possible d'examiner à présent la
17 pièce P01144. C'est sur l'écran à présent. En date du 19 septembre 1992.
18 C'est un rapport du 18 septembre 1992 où on parle de la mort et des
19 blessures infligées aux détenus qui avaient été amenés à la colline de Zuc.
20 Et dans ce rapport, on fait référence à votre requête sous le numéro de
21 référence 11/84. C'est signé par M. Spiric, qui est l'adjoint de Branko
22 Vlaco.
23 R. Oui, sans doute que oui.
24 Q. Donc, par rapport à ce travail qui a été effectué sur le terrain, les
25 Juges de la Chambre ont aussi entendu la déposition de M. Bego Selimovic,
26 dont un membre de sa famille se trouve dans la liste du document P01144,
27 qui a été utilisé en tant que bouclier humain le 18 septembre, et il a péri
28 au moment de cette opération. Le 19 ou le 20 septembre 1992, on a envoyé le
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1 témoin chercher son corps. Et pendant qu'il était là, avec un autre détenu,
2 il fallait qu'il porte le corps de cet homme décédé jusqu'au commandement
3 alors qu'il était en même temps passé à tabac avec un morceau de bois. Plus
4 tard, il devait aussi porter de la munition et de l'eau.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et là, je parle de la pièce à conviction
6 P0046, paragraphes 28 à 29 et aussi paragraphes 26 à 38, mais aussi de la
7 pièce P0045.
8 Q. Est-ce que vous avez quoi que ce soit à dire à ce sujet ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous vraiment procéder document
10 par document, point par point.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
12 Q. Là, il s'agit d'un bulletin énumérant les morts et les blessés de ce
13 jour-là, le jour où ces gens ont été amenés à Zuc à votre demande ?
14 R. Mais je répète, ce jour-là, le 18 septembre, dès qu'on est sortis à Zuc
15 --
16 Q. Mais je vais vous arrêter, Monsieur Trifunovic. Moi, je vous ai posé
17 une question simple : pouvez-vous confirmer ce que dit ce document ? Est-ce
18 qu'il dit ce que je viens de lire ? Autrement dit, est-ce un bulletin qui
19 est signé au nom du gardien de la prison et qui énumère les personnes tuées
20 ou blessées par rapport à la requête que vous avez formulée, à savoir de
21 les envoyer à Zuc pour effectuer des travaux ?
22 R. Mais vous ne me laissez pas vous répondre. Dès qu'on est sortis sur Zuc
23 le 18 septembre, j'ai été blessé et amené à l'hôpital --
24 Q. Mais je vais vous arrêter, Monsieur Trifunovic. Moi, je vous ai tout
25 simplement demandé si vous êtes d'accord que c'est bien cela qui est écrit
26 dans le document. Vous avez déjà décrit les circonstances dans lesquelles -
27 - je vous ai déjà dit que nous allons parler des circonstances au cours
28 desquelles vous avez été blessé dans un instant. Mais moi, je vous demande
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1 tout simplement ce qui est écrit dans ce document.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous pouvons très bien lire ce qui
3 est écrit dans le document.
4 Mais, Monsieur Trifunovic, quel que soit le nombre de soldats serbes tués
5 ou blessés ce jour-là, est-ce que vous pouvez confirmer que, à cause de ce
6 travail effectué sur le terrain, sept prisonniers ont été blessés et quatre
7 prisonniers ont été tués ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord pour dire qu'il y a eu des
9 morts. Cela étant dit, j'ai été blessé moi-même, j'ai été hospitalisé. Je
10 ne sais pas quel était le nombre de tués, le nombre exact.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous voyez ce qui est écrit dans le
12 rapport. Vous ne doutez pas de la véracité de ce document, n'est-ce pas ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais rien dire à ce sujet. Je n'en
14 sais rien. Je n'étais pas présent. Je ne sais pas.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
16 Vous pouvez poursuivre, Madame Sutherland.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Eh bien, je vais demander que ce document
18 soit versé au dossier.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ce document est déjà une pièce à
20 conviction.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
22 Q. Monsieur Trifunovic, les Juges de la Chambre ont aussi entendu un
23 témoin, à savoir Mustafa Fazlic, qui a dit avoir été utilisé en tant que
24 bouclier humain le 17 ou le 18 septembre au moment où 50 détenus ont été
25 amenés à Zuc. Il dit qu'on l'a forcé à marcher avec 20 autres hommes le
26 long de la ligne de front et que les soldats ont commencé à tirer. Il
27 fallait qu'ils cherchent les mines devant les soldats alors que les soldats
28 tiraient derrière le dos des détenus. Son frère, qui était à côté de lui, a
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1 été tué. On l'a aussi forcé à aller chercher des munitions. Et il a
2 mentionné le nom de deux autres prisonniers dont le nom figure sur la liste
3 sous vos yeux.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Là, je parle de la pièce à conviction
5 P042, pages 4 à 6.
6 Q. Est-ce que vous avez quoi que ce soit à dire au sujet de cela ? Est-ce
7 que cela correspond au genre de travaux auxquels vous avez soumis les
8 détenus sur la colline de Zuc ?
9 R. Non. J'affirme en toute responsabilité qu'ils n'ont jamais été utilisés
10 pour faire cela. On les a utilisés uniquement pour fortifier nos lignes.
11 Q. Mais il y a un instant, pourtant, vous avez dit, et je pense que c'est
12 quelque chose qui figure sur la page 68, que vous les avez utilisés pour
13 déplacer les lignes. Je vais passer à autre chose.
14 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. Non, non. On ne les a pas
16 utilisés pour cela. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit que la
17 ligne se déplaçait tout le temps. On reculait parce que les forces
18 musulmanes nous ont forcés à battre en retraite, et donc on n'a pas déplacé
19 la ligne de front. On l'a déplacée en nous retirant. Ce n'est pas la même
20 chose.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-il possible d'avoir la pièce P2387.
22 Q. Monsieur Trifunovic, là nous avons le bulletin en date du 22 septembre
23 1992 concernant la journée du 21 septembre. C'est encore quelque chose qui
24 vient du gardien de la prison, M. Vlaco, et il parle des détenus blessés et
25 tués à Zuc, et à nouveau il fait une référence particulière à votre requête
26 11/74 en date du 17 septembre 1992. Et là, à nouveau, ça a été signé par
27 son adjoint, Nebojsa Spiric.
28 Les Juges de la Chambre ont entendu des témoins dire que ces détenus
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1 avaient été forcés à mener à bien différents travaux sur la ligne de front
2 en général, y compris de creuser les tranchées, les tranchées de
3 communication, et autres fortifications, et aussi de porter les munitions
4 et artillerie lourde. Et que ces travaux qui se sont déroulés sur la ligne
5 de front se sont déroulés, en réalité, sur les lignes de démarcation entre
6 l'armée serbe et l'armée bosnienne et que c'est là que la majorité des
7 détenus étaient exposés aux tirs des deux côtés. C'est quelque chose qui
8 figure dans la déposition de M. Muracevic au compte rendu d'audience, pages
9 12 653 à 12 654.
10 Est-ce que vous avez quoi que ce soit à ajouter par rapport à ce que je
11 viens de lire ?
12 R. Mais bien sûr. Pourquoi voulez-vous qu'ils creusent devant notre
13 première ligne de front ? Mais tout d'abord, ils n'étaient jamais tout
14 seuls là-bas et ils n'étaient jamais devant nous. Pourquoi voulez-vous
15 qu'ils creusent devant nous ? On était tous ensemble, l'armée de la
16 Republika Srpska était avec eux. Donc on ne les a jamais utilisés à cette
17 fin-là.
18 Q. Donc, quand l'armée des Serbes de Bosnie marchait, où se trouvaient les
19 détenus ?
20 R. Ils marchaient, mais marchaient par où ? De quoi parlez-vous ? C'est un
21 plateau. On n'a même pas le droit de circuler et de marcher sur ce plateau,
22 sur cette colline. Vous devez vous enfoncer, vous devez creuser des
23 tranchées et vous y abriter.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-il possible d'avoir la pièce 65 ter
25 24082 sur l'écran.
26 Q. Là, nous avons un autre ordre en date du 22 septembre 1992, c'est votre
27 ordre, et vous demandez à la prison de vous fournir 30 prisonniers pour
28 encore des travaux de construction au niveau de Zuc. A nouveau, vous faites
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1 référence à l'article 10 de l'instruction portant le traitement des
2 prisonniers. Et vous avez aussi fait une copie de cet ordre à la Commission
3 de guerre. Et cet ordre dit que cela prend effet le 26 septembre 1992 et va
4 rester valable aussi longtemps que c'est nécessaire.
5 Donc, là, vous allez être d'accord avec moi, n'est-ce pas, qu'il
6 s'agit d'un ordre demandant à avoir des gens qui vont participer aux
7 travaux de construction pour une période non déterminée ?
8 R. Non, ce n'est pas une période non déterminée. Il y a eu des activités
9 quotidiennes. Et la question se posait de savoir si on allait réussir à
10 garder Vogosca ou si on allait la perdre, si les Musulmans allaient entrer
11 dans Vogosca ou non. Donc on a demandé à tout le monde, chaque homme,
12 chaque femme, d'aller là-haut et de fortifier les lignes pour empêcher que
13 les Musulmans ne percent les lignes.
14 Q. Mais de quelles femmes parlez-vous ?
15 R. Les femmes serbes qui faisaient partie de nos troupes, dans la cuisine,
16 parmi les soldats, dans les arrières, partout.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, est-il possible de
18 verser ce document ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
20 C'est la pièce 6000 ? C'est la pièce P6000.
21 Avons-nous vu le document auquel on fait référence dans ce document,
22 Instruction portant le traitement de prisonniers de la guerre --
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais le montrer dans un instant.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
25 Vous pouvez poursuivre.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ce document figure dans les pièces à
27 conviction.
28 Très bien. Est-il possible d'examiner la pièce P2338. Ceci porte la
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1 date du 24 -- 2388. Ceci est un document daté du 24 septembre.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais --
3 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
4 LE TÉMOIN : [interprétation] -- à ce moment-là, je n'y étais pas. J'ai été
5 blessé.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
7 Q. Il s'agit de la mort de deux détenus qui ont été touchés par des tirs
8 alors qu'ils étaient en train de travailler à Zuc. Et vous avez déjà
9 commenté ce document, donc. Mais est-ce que vous savez que des détenus
10 avaient été touchés par des tirs alors qu'ils avaient été emmenés au
11 travail à Zuc ?
12 R. Eh bien, à cette date du 24, je ne pense pas que j'étais au courant
13 parce que j'étais blessé. J'étais à l'hôpital à partir du 18. Donc je
14 n'étais pas sur place ces jours-là.
15 Q. Oui. Mais de façon générale, est-ce que vous saviez que des détenus
16 étaient touchés par des tirs alors qu'ils étaient en train de travailler à
17 Zuc ?
18 R. Mais non. Je suis en train de vous expliquer que je ne savais pas ça
19 parce que je n'étais pas là.
20 Q. Très bien, Monsieur Trifunovic, je pensais le faire plus tard, mais je
21 vais le faire maintenant. Vous dites avoir été blessé le 18 septembre 1992.
22 En fait --
23 R. Oui.
24 Q. -- mais en dehors de la traduction anglaise de votre déclaration où il
25 est indiqué que c'est à la date du 19 [comme interprété] décembre que ça
26 s'est passé, nous allons laisser ceci de côté puisque c'est une traduction.
27 Nous avons un autre document qui est une déclaration faite par vous aux
28 autorités serbes au moment où vous avez été arrêté à la fin du mois de
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1 décembre. Vous avez dit avoir été arrêté à la fin du mois d'octobre 1992.
2 Alors, quel mois faut-il retenir ? Septembre, octobre ? Est-ce que vous
3 souhaiteriez pouvoir consulter cette déclaration ?
4 R. J'ai été arrêté le 15 décembre.
5 Q. Je ne m'intéresse pas au moment où vous avez été placé en détention.
6 Excusez-moi, je me suis mal exprimée. Non pas lorsque vous avez été arrêté,
7 mais lorsque vous avez été blessé. Est-ce que c'était en septembre ou en
8 octobre ?
9 R. Le 18 septembre.
10 Q. Mais alors pourquoi avez-vous dit aux autorités serbes dans la
11 déclaration que vous leur avez faite au mois de décembre, lorsque vous avez
12 été arrêté, que vous aviez été blessé le 18 octobre ?
13 R. Peut-être s'agit-il d'une erreur de frappe, mais il y a sûrement un
14 document qui le confirme.
15 Q. Très bien. Alors nous allons revenir là où nous nous étions
16 interrompus.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran les deux
18 derniers documents de la liste. P02383, pour commencer.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaiterais rappeler aux deux
20 parties que nous devons lever l'audience à 13 heures 45 précises, compte
21 tenu de l'audience prévue dans le cadre d'un autre procès.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'en aurai
23 terminé pour aujourd'hui à 13 heures 45. Je pense que nous aurons terminé.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ceci signifie que le témoin
25 devra revenir ?
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je n'ai pas
27 pu démarrer mon contre-interrogatoire avant 11 heures 45 aujourd'hui, or
28 mon estimation se montait à deux heures et demie à peu près. Donc j'aurais
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1 encore besoin d'un certain temps une fois que nous aurons levé l'audience.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
4 Q. Vous voyez que ce document date du 12 septembre 1992. C'est le
5 Bataillon de Semizovac qui demande -- alors, en fait, c'est le lieutenant
6 Zoran Torbica, pour le commandant Colakovic, qui émet cette demande de
7 prisonniers censés travailler sur les lignes de front. Il a besoin d'eux du
8 13 au 24 septembre 1992. L'idée est de leur faire creuser des tranchées sur
9 la ligne de front de la 3e Compagnie de Ravno.
10 Alors je vais vous présenter le document suivant avant de vous poser ma
11 question.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran la pièce
13 P02392, s'il vous plaît.
14 Q. Et ceci porte la date du 25 novembre 1992, encore une fois émanant du
15 Bataillon de Semizovac, numéro de référence 104/92, donc des prisonniers
16 sont, dans cette requête, demandés pour être envoyés sur la ligne de front
17 afin de déplacer cette dernière. "… afin de déplacer la ligne de front,
18 nous avons besoin de prisonniers le 26 novembre 1992…"
19 Donc ils écrivent tout à fait clairement qu'ils ont besoin de prisonniers
20 pour déplacer la ligne de front, et le Bataillon de Semizovac se trouvait
21 dans votre -- c'était chez vous, Semizovac, n'est pas ?
22 R. Dans la zone de responsabilité de notre brigade, oui.
23 Q. Le document dit qu'il s'agit d'un ordre pour déplacer la ligne de
24 front, pour autant que vous ne revenez pas sur votre position ?
25 R. Eh bien, déplacer la première ligne de front -- fortifier les positions
26 de combat sur la première. Mais comment pourraient-ils déplacer la ligne de
27 front ? Comment ? Il s'agit de réparation, de fortification de la première
28 ligne.
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1 Q. Monsieur Trifunovic, le recours à des détenus pour exécuter des travaux
2 tels que le creusement de tranchées, la fortification, le transport de
3 matériel et de munitions et le déplacement de la ligne de front violait non
4 seulement des dispositions fondamentales des conventions de Genève exigeant
5 le traitement humain des prisonniers de guerre et des civils, mais
6 également l'interdiction de recours tant aux civils qu'aux prisonniers de
7 guerre pour les envoyer à des travaux directement liés à des activités
8 militaires, interdiction qui figure également aux conventions, n'est-ce pas
9 ?
10 R. Nous avons un ordre de notre ministre de la Défense de l'époque disant
11 qu'il est possible dans certains cas de les utiliser à condition qu'ils ne
12 soient pas exposés à un danger. Or, nous estimons qu'ils n'ont jamais été
13 exposés à un danger si nous nous sommes trouvés tous ensemble en même temps
14 dans la même situation sur place.
15 Q. Mais alors, si vous n'avez jamais été exposés au moindre danger,
16 comment se fait-il que des personnes aient été tuées et blessées ?
17 R. Moi, je dis qu'ils n'étaient pas seuls, mais que nous étions ensemble.
18 Donc ensemble, tous ensemble, nous avons été exposés au danger. Ils étaient
19 avec nous dans l'exécution de ces travaux, avec l'armée.
20 Q. Donc vous dites que s'ils sont avec vos soldats, c'est bon, c'est
21 acceptable d'emmener des détenus pour les faire travailler dans des zones
22 de combat; c'est ce que vous nous dites ?
23 R. Non. Je me réfère à l'ordre du ministre de la Défense.
24 Q. Très bien. Examinons ceci.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je demander l'affichage de la pièce
26 P01134, s'il vous plaît.
27 Q. S'agit-il là de ces Instructions relatives au traitement des
28 prisonniers auxquelles vous vous référiez ?
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 2 en
2 anglais et en B/C/S.
3 Q. Est-ce que c'est là ce à quoi vous vous référiez concernant le ministre
4 de la Défense, M. Subotic, qui aurait émis ces instructions portant sur le
5 traitement des prisonniers ? Monsieur Trifunovic, est-ce que c'est de ceci
6 que vous parliez, est-ce ce document ?
7 R. J'ai du mal à déchiffrer ceci, mais c'est probablement ça.
8 Q. Très bien.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous revenir à la page numéro 1
10 de l'anglais --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant.
12 Oui, Monsieur Karadzic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous pouvons également accéder à une version en
14 serbe plus lisible figurant dans le document 1D298, alors qu'on peut
15 conserver l'anglais. Donc, si jamais c'est utile, 1D298 pourrait peut-être
16 être affiché.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez une objection à
18 cela, Madame Sutherland ?
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, pas du tout. Pourrions-nous
20 maintenant agrandir le paragraphe numéro 10. Malheureusement, en B/C/S, le
21 paragraphe 10 s'étend sur deux pages consécutives. Pourrions-nous peut-être
22 laisser de côté l'anglais pour le moment de façon à permettre au témoin de
23 lire l'intégralité du paragraphe numéro 10.
24 Q. Veuillez me faire savoir quand vous aurez fini de lire.
25 R. Le paragraphe 10; c'est ça ?
26 Q. Oui.
27 R. Je l'ai lu.
28 Q. Très bien.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous réduire la demi-page en
2 B/C/S et afficher de nouveau l'anglais, s'il vous plaît.
3 Q. Donc, Monsieur Trifunovic, nous pouvons voir que cet article 10, que
4 vous avez cité dans vos propres documents lorsque vous demandiez des
5 prisonniers, se lit comme suit, je cite :
6 "Hormis les travaux relatifs au nettoyage et à l'entretien du camp, les
7 personnes capturées peuvent être mises au travail dans le domaine de
8 l'agriculture, de l'industrie, de l'exploitation des mines, de l'artisanat,
9 ainsi que de la circulation, du commerce et dans tous les autres domaines
10 non directement liés aux opérations de guerre."
11 Alors, comment proposez-vous de concilier le fait de recourir à quelqu'un
12 pour le faire travailler dans une zone de combat et cet ordre comprenant
13 cette disposition particulière ? Souhaitez-vous que je répète la question ?
14 R. Oui, très bien, allez-y.
15 Q. J'ai lu l'article 10. Est-ce que vous souhaitez que je relise l'article
16 10 ? Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Ma question, après la lecture
17 de l'article, était la suivante : comment conciliez-vous le fait d'emmener
18 quelqu'un dans une zone de combat avec ces instructions ?
19 R. Il est dit ici qu'on ne peut pas les utiliser pour fortifier les camps.
20 Mais ici, ce ne sont pas des camps. Ce sont des lignes et des tranchées
21 défensives.
22 Q. Non, non. L'article dit :
23 "… qui ne sont pas directement liés à des opérations de guerre."
24 R. Moi, j'estime que ce n'était pas directement lié à des opérations de
25 guerre. Si nous travaillons tous ensemble et que nous pratiquons des
26 fortifications, j'estime que ce n'est pas lié directement à des opérations
27 de guerre.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce que nous
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1 pourrions peut-être nous interrompre maintenant et envisager la façon de
2 poursuivre, notamment en termes de calendrier.
3 Monsieur Trifunovic, nous allons très rapidement devoir lever l'audience
4 d'aujourd'hui, suite à quoi nous nous interromprons jusqu'à dans deux
5 semaines, c'est-à-dire jusqu'à mardi 27 novembre. Et excusez-nous, je vous
6 prie, pour les désagréments qui pourront en résulter, mais je dois vous
7 demander, néanmoins, si vous rencontrez le moindre problème à revenir à La
8 Haye pour finir votre déposition, Monsieur Trifunovic. Est-ce que cela vous
9 pose problème ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je reviendrai.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous apprécions votre
12 compréhension.
13 Alors il nous reste deux ou trois minutes. Y a-t-il quoi que ce soit que
14 les parties souhaitent porter à l'attention de la Chambre ?
15 Mme SUTHERLAND : [hors micro]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, avez-vous d'autres
17 questions ?
18 Mme SUTHERLAND : [hors micro] -- peut-on donner pour instruction au témoin
19 de n'aborder le sujet et le contenu de son témoignage avec personne, y
20 compris avec la Défense ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas d'autres questions pour
22 aujourd'hui, n'est-ce pas ?
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En effet.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, Monsieur Trifunovic,
25 nous allons lever l'audience, mais je souhaite vous informer de la pratique
26 et des règles applicables devant ce Tribunal. Un témoin n'a pas le droit de
27 discuter de sa déposition avec qui que ce soit jusqu'au moment où cette
28 déposition est terminée. Avez-vous compris, Monsieur ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, l'audience
3 est levée.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le mardi 27 novembre
6 2012, à 9 heures 00.
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