Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 15 novembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Monsieur Tieger, aujourd'hui -- ou, plutôt, hier, j'ai dit que nous allions

  7   d'abord prêter une oreille attentive à ce que vous avez à nous dire.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avant que de

  9   commencer avec la question évoquée par les Juges de la Chambre à la fin de

 10   la session d'hier, je pourrais faire état d'une décision relative à la

 11   question du calendrier, et nous avions prévu de nous adresser à vous. Et

 12   nous avons parlé de cela avec la Défense. Et cela a été un exemple

 13   impressionnant où les deux parties ont fait de leur mieux pour trouver un

 14   compromis en faisant des concessions pour ce qui était des positions

 15   antérieurement formulées pour accommoder l'autre partie. Dans cette

 16   situation, nous avons cherché à les accommoder et nous avons demandé à ce

 17   qu'ils passent les premiers par la porte ouverte. Alors nous allons

 18   accepter ce que M. Robinson a proposé, à savoir déplacer l'organisation du

 19   calendrier.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger. La Chambre

 21   apprécie grandement l'esprit de coopération entre les parties.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Et j'ai fait état d'une chose à M. Robinson, à

 23   savoir que j'allais évoquer ce matin une autre chose qui a été mise sur le

 24   tapis et que nous n'avons pas réussi à trouver une solution avec le même

 25   niveau de progression ou de progressivité, et c'est ce qui se rapporte au

 26   fait de se conformer au 65 ter et l'absence de résumés factuels appropriés

 27   ou de déclarations appropriées. Alors nous allons prendre des mesures parce

 28   qu'ils se sont avérés être tout à fait inefficaces. Je ne vais pas entrer


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  1   dans la totalité des détails, mais ce à quoi l'Accusation s'est attendue du

  2   point de vue des premiers pas à effectuer par la Défense n'a pas eu lieu.

  3   Et c'est une question qui est toujours, malheureusement, encore sur la

  4   table. Nous allons nous pencher sur cette question plus en avant pendant la

  5   pause, mais c'est peut-être une chose que nous devrons porter à l'attention

  6   des Juges de la Chambre, et je voulais juste vous informer de cette

  7   possibilité.

  8   Ceci dit, Monsieur le Président, je vais aborder une question que vous

  9   aviez abordée vous-même, c'est le temps utilisé par l'Accusation au contre-

 10   interrogatoire. Alors, pour ce qui est du contexte, comme vous l'avez dit

 11   vous-même, entre autres, le Procureur a utilisé beaucoup plus de temps au

 12   contre-interrogatoire que la Défense ne l'a fait pour ce qui est des

 13   interrogatoires au principal et pour les questions complémentaires

 14   ensemble. Et étant donné que les témoins ont témoigné avec des déclarations

 15   fort limitées, avec peu de pièces à conviction liées, et très souvent le

 16   nombre de questions se trouve être limité. Alors je ne vais pas maintenant

 17   vous expliquer en long et en large les raisons pour lesquelles l'Accusation

 18   n'a pas pris trop de temps à le faire, mais entre hier soir et ce matin,

 19   j'aurais peut-être pu préparer un exposé plus court que celui-ci, mais je

 20   vais faire de mon mieux.

 21   En premier lieu, je voudrais dire qu'il n'y a pas de fossé ou de conflit

 22   entre ce qui constitue l'intérêt des Juges de la Chambre pour ce qui est

 23   d'avoir des contre-interrogatoires les plus efficaces possibles et ce qui

 24   convient aux intérêts de l'Accusation dans le même domaine. Nous voulons

 25   que ça se fasse le plus vite possible tout en restant dans les cadres du

 26   mandat qui nous est fixé par ce procès, à savoir pour ce qui est de la

 27   détermination de la vérité et pour ce qui est de l'aboutissement de la

 28   justice. Nous pensons avoir consacré toutes les connaissances que nous


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  1   avions en la matière et nous sommes dans la meilleure des positions

  2   possibles pour ce qui est de juger de l'équilibre à établir entre les

  3   nécessités des contre-interrogatoires et la nécessité de faire preuve des

  4   responsabilités significatives que nous avons sur nos épaules.

  5   Alors nous avons fait des progrès, et nous avons déterminé les

  6   secteurs où nous avons été les plus efficaces. Les Juges de la Chambre vont

  7   vouloir que dans toutes ces déclarations il y a des thèmes récurrents qui

  8   réapparaissent à chaque fois. Et nous prenons en considération le fait que,

  9   s'agissant de certaines de ces questions, on en a déjà longuement parlé

 10   avec d'autres témoins, mais lorsque cela réapparaît avec un autre témoin,

 11   nous n'allons certainement pas utiliser la même quantité de temps pour

 12   aborder ce type de sujet. Parfois, cependant, il est nécessaire de revenir

 13   sur des questions qui ont été tirées au clair avec des témoins précédents.

 14   Alors nous avons constamment essayé d'être conséquents du point de vue des

 15   sujets évoqués par les témoins et nous nous sommes efforcée aussi de faire

 16   en sorte que nos contre-interrogatoires soient les plus courts et les plus

 17   efficaces possibles. Je tiens à souligner que nous consacrons beaucoup de

 18   temps à l'extérieur du prétoire pour aboutir à ces fins-là.

 19   Je voudrais peut-être attirer l'attention des Juges de la Chambre sur

 20   des points plus concrets pour ce qui est de l'équilibre à établir au sujet

 21   de la longueur des déclarations, les quantités de temps utilisé pour ce qui

 22   est de l'interrogatoire principal, contre-interrogatoire et questions

 23   complémentaires. Alors, peut-être pourrais-je jeter de la lumière sur

 24   certains des éléments qui n'ont pas, peut-être, paru aussi évidents que

 25   cela.

 26   Et, pour être sincère, il se peut que, bien que les déclarations que

 27   nous avons reçues jusqu'à présent se trouvent être plus courtes que celles

 28   que l'Accusation a présentées à l'occasion de la présentation des éléments


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  1   à charge, il n'est pas nécessairement dit qu'il doit y avoir une

  2   corrélation entre le nombre de questions abordées et le nombre de pages

  3   d'une certaine déclaration donnée. Alors il n'y a pas de corrélation entre

  4   le nombre de pages et la difficulté, complexité ou longueur nécessaire des

  5   contre-interrogatoires. Et je vais, si vous le permettez, m'expliquer.

  6   Pour ce qui est du format en tant que tel, il n'y a pas nécessaire de

  7   corrélation entre la longueur d'une déclaration et le nombre de questions

  8   soulevées ou la nécessité du temps à utiliser au contre-interrogatoire. Et

  9   réduire à l'absurde, c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné à

 10   l'intention des étudiants, par exemple. Dans le cours des débats sur cette

 11   question, on peut voir quelqu'un venir et dire : Je suis allé voir l'accusé

 12   et j'étais avec l'accusé pendant toute la durée de la guerre ou toute la

 13   durée de tels événements. Si, par exemple, nous parlons de ce qui s'est

 14   passé dans une famille, on peut dire qu'ils ont passé des mois et des mois

 15   ou des années ensemble, et cette personne n'a commis aucune espèce de

 16   crime. Et vous avez dix secondes pour contre-interroger cette personne.

 17   Alors, ça parait absurde, mais c'est un peu la situation à laquelle nous

 18   faisons face ici. Nous avons des commandants et des commandants qui

 19   défilent avec des déclarations assez sommaires au sujet de ce qui s'est

 20   passé en disant : Il s'est toujours conformé au droit humanitaire

 21   international, on n'a jamais tiré en profondeur, nous n'avons fait que

 22   recevoir des ordres pour ce qui était de se conformer au droit humanitaire

 23   international, ne jamais tirer sur les civils, et cetera. Donc toutes ces

 24   questions couvrent, en somme, la totalité de la cause défendue par

 25   l'Accusation, et cela nous contraint à procéder à des contre-

 26   interrogatoires. Et on met tout sur la table, virtuellement tout. Et

 27   l'Accusation, bien entendu, n'a pas d'autres remèdes juridiques à utiliser,

 28   si ce n'est d'aborder la totalité de ces choses-là.


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  1   Et le paradoxe, c'est qu'en faisant les choses ainsi, non seulement ces

  2   déclarations nécessitent de notre part la couverture de tout un éventail de

  3   questions, mais cela me rend la chose plus difficile encore parce que

  4   l'Accusation a pour tâche de déterminer quels sont les éléments qui

  5   permettront de procéder à un contre-interrogatoire sensé, sans pour autant

  6   se limiter à ce qui est dit à la déclaration. Et c'est beaucoup plus facile

  7   quand vous êtes à l'extérieur du prétoire, quand vous avez une déclaration

  8   détaillée qui dit de qui il s'agit, quand et où, et cetera. On peut tout de

  9   suite aborder la substantifique moelle de la question, mais la

 10   substantifique moelle, ici, il faut la reconstituer pendant le contre-

 11   interrogatoire.

 12   Il en va de même pour ce qui est des pièces connexes. Le nombre de ces

 13   pièces connexes ne nous dit pas que nous avons nécessairement besoin de

 14   moins de temps pour le contre-interrogatoire, c'est peut-être des fois le

 15   contraire. Par exemple, ce qui me vient à l'esprit, c'est le tout premier

 16   contre-interrogatoire. Les Juges vont peut-être se rappeler qu'il y avait

 17   un grand nombre de paragraphes additionnels et un volume tout à fait

 18   important, c'est-à-dire des dizaines et des douzaines, de pièces connexes

 19   qui ont été rajoutées en dernière minute à cette déclaration. Alors ça n'a

 20   pas influé sur la prorogation du temps prévu pour le contre-interrogatoire.

 21   En fait, l'Accusation a eu besoin de bien moins de temps par rapport aux

 22   estimations à l'origine. Et la raison, c'est que ces pièces à conviction

 23   connexes nous ont fourni des informations qui ont permis, de façon

 24   efficace, de contre-interroger le témoin de façon directe. Par exemple,

 25   nous avons pu clairement dire qu'il a été mal présenté l'incident du pont

 26   de Vrbanja, et ce, pour ce qui est du document qui a été présenté en tant

 27   que pièce connexe et qui a montré qu'à l'époque, le témoin avait eu vent du

 28   fait que ce qui est dit dans sa déclaration se trouve être inexact.


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  1   Donc, c'est peut-être apparemment une corrélation paradoxale entre la

  2   longueur de la déclaration et la longueur du contre-interrogatoire, mais le

  3   fait est qu'il est important de faire en sorte que l'on n'ait pas la

  4   conviction que nécessairement une déclaration courte impliquerait un

  5   contre-interrogatoire court. Ce n'est pas du tout le cas, comme je vous

  6   l'ai souligné.

  7   Et comme je l'ai déjà indiqué auparavant, nous estimons qu'il y a des

  8   efforts exceptionnels déployés par l'Accusation à l'extérieur du prétoire

  9   pour déterminer quels sont les documents pertinents, les questions

 10   pertinentes sur lesquelles il faut attirer l'attention des Juges de la

 11   Chambre pour jeter la lumière sur toutes ces questions et, en même temps,

 12   déterminer les sujets qui sont abordés par la déclaration et qui se

 13   trouvent être véritablement importants. J'ai eu besoin de le souligner

 14   parce qu'il n'a pas toujours été évident de penser que l'Accusation a

 15   parcouru par réflexe ou comportement habituel, usuel, la totalité de ces

 16   déclarations. Nous n'avons pas eu suffisamment de temps au sein de l'équipe

 17   pour ce qui est de parcourir la totalité de ces sujets au contre-

 18   interrogatoire. C'est en jetant un coup d'œil assez rapide qu'on a pu voir

 19   qu'il y a beaucoup de déclarations, beaucoup de paragraphes sur lesquels il

 20   nous a fallu travailler, et il a fallu peut-être s'orienter sur les

 21   questions de crédibilité du témoin ou avons-nous peut-être considéré que

 22   c'était périphérique ou marginal et que ce n'était pas la peine d'y

 23   consacrer beaucoup plus de temps. Donc tout ceci, ça a été des éléments que

 24   nous avons dû collecter pour ce qui est des contre-interrogatoires qui ont

 25   été effectués jusqu'à présent.

 26   Par exemple, nous avons des statistiques pour ce qui est des contre-

 27   interrogatoires et du temps utilisé par l'Accusation pour ce qui est de se

 28   pencher sur les questions à aborder au contre-interrogatoire. Et je crois


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  1   que le tableau est assez impressionnant. Les Juges de la Chambre nous ont

  2   fait savoir il y a quelques jours que nous devions être plus alertes et

  3   plus efficaces pour ce qui est de nos contre-interrogatoires. Alors, suite

  4   à cela, nous avons fait l'effort d'adapter nos estimations, et on peut voir

  5   sur ce tableau que nous y avons abouti. Les résultats sont, certes,

  6   modestes, mais les résultats des contre-interrogatoires sont

  7   impressionnants.

  8   Je voulais dire aussi que la différence entre les estimations de

  9   temps et le temps utilisé effectivement montre que nous avons toujours été

 10   réalistes, et nous sommes conscients de ce qui constituerait l'estimation

 11   la plus réaliste.

 12   Alors --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais dites-nous, quelles sont ces

 14   estimations par rapport au temps véritablement utilisé ?

 15   M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai par le pourcentage sur moi. Je

 16   peux vous donner certains cas de figure, mais -- tenez, je vais vous donner

 17   lecture de certains d'entre eux. Ça a peut-être des aspects d'anecdotes.

 18   Nous avions fait d'abord cinq et demie comme estimation et puis on a

 19   utilisé moins de trois et demie. Le deuxième témoin, on avait fait une

 20   estimation de quatre; on en est venu à moins d'une heure. Le troisième,

 21   quatre et demie; on l'a fait en moins de trois heures, et cetera.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Donc vous avez utilisé, par

 23   exemple, utilisé 50 % [comme interprété] de ce que vous aviez fait comme

 24   estimation.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Bien.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Tieger.

 27   M. TIEGER : [interprétation] Mais, en réalité, Monsieur le Président, ce

 28   n'est pas parce que nous avions gonflé les estimations de temps. Nous avons


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  1   constamment fait ce que nous avions considéré véritablement devoir être

  2   fait. Et j'ai fait allusion à ceci au début de mon exposé : plus vous

  3   travaillez sur des questions, plus vous êtes en mesure de le faire de façon

  4   efficace, et c'est exactement ce qui s'est passé.

  5   Il y a un exemple similaire de l'efficacité de l'Accusation qui peut être

  6   retrouvé pour ce qui est des pourcentages utilisés par les parties en

  7   présence. Et partant de ces données statistiques établies par nous, il

  8   apparaît que les parties en présence ont à peu près utilisé les mêmes

  9   pourcentages de temps pendant la présentation des éléments à charge par les

 10   soins de l'Accusation. Pourquoi cela est-il important ? Eh bien, c'est

 11   important parce que vous pouvez voir que la Défense a à peu près utilisé

 12   moins de temps pour ce qui est de la présentation de ses éléments de preuve

 13   en application du 92 ter. Et cela signifie que si l'Accusation avait

 14   maintenu le même niveau d'efficacité au contre-interrogatoire, cela s'est

 15   traduit par l'utilisation d'un même temps au contre-interrogatoire que cela

 16   était le cas pour la Défense, et notre pourcentage au total aurait été

 17   supérieur. Mais la Défense n'a pas dépensé de temps pour ce qui est du

 18   versement au dossier de déclarations. Bien entendu, si ceci est pris en

 19   considération également, ceci ne fait que majorer les pourcentages. Mais

 20   dans la plupart des cas, ces pourcentages sont les mêmes, et ce, du fait

 21   des efforts déployés par l'Accusation d'être efficace à l'occasion de ces

 22   interrogatoires.

 23   Alors, j'avais promis de ne pas être trop long et j'ai peut-être exagéré,

 24   mais je voulais souligner deux choses. A savoir que l'Accusation est tout à

 25   fait disposée à tout moment d'accepter toute instruction à ce sujet pour ce

 26   qui est de la façon de conduire des interrogatoire ou contre-

 27   interrogatoires de façon plus efficace et nous sommes tout à fait disposés

 28   à prendre en considération la totalité des suggestions. Ce qui me semble


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  1   important de souligner, c'est que l'Accusation, à l'occasion de ses contre-

  2   interrogatoires, joue un rôle central pour ce qui est de l'identification

  3   des éléments de preuve nécessaires pour les Juges de la Chambre afin de

  4   leur permettre de prendre des décisions, les décisions qu'elle est censée

  5   prendre. Et rien, de notre avis, de ce que l'Accusation a fait jusqu'à

  6   présent ne saurait justifier une imposition de limitation dans le temps.

  7   Nous pensons que la situation est tout à fait à l'opposé. Et nous pensons

  8   que cela risquerait de mettre en péril le potentiel et nos capacités de

  9   vous fournir les informations dont vous avez besoin et que vous méritez.

 10   Merci, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais s'agissant maintenant du ratio

 12   auquel vous avez fait référence, il me semble que ce ratio pour ce qui est

 13   de la présentation des éléments à décharge se trouve être plutôt similaire

 14   au ratio qui a été celui de la présentation des éléments à charge. N'avez-

 15   vous pas évoqué et ne vous êtes-vous pas plaint souvent du temps

 16   déraisonnable utilisé par la Défense ?

 17   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, j'ai peut-être omis de le dire parce

 18   que j'avais voulu être le plus bref possible, mais ce que je voulais déjà

 19   dire et ce que je souhaitais dire dès le départ, c'est que l'Accusation a

 20   fait des efforts pour être le plus efficace possible. Et ce que nous avons

 21   essayé d'éviter de faire, c'est de nous pencher sur des sujets qui n'ont

 22   pas été évoqués à la déclaration, ne pas nous pencher sur des sujets

 23   périphériques et ne pas se pencher sur la totalité des éléments des

 24   déclarations pour ne pas s'aventurer dans des débats avec les témoins. Nous

 25   avons donc évité tous les éléments qui ont fait, lors de la présentation

 26   des éléments à charge, que l'Accusation a réclamé une efficacité plus

 27   grande de la part des conseils de la Défense à l'occasion de leurs contre-

 28   interrogatoires. Et peut-être dès le début de ce procès-ci, lorsque ces


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  1   questions ont été évoquées pour la première fois, nous nous sommes

  2   grandement retenus de l'impulsion que nous avions d'influer sur le temps

  3   alloué à la Défense. Nous avons directement, peut-être, dit ça et là que

  4   telle question était pertinente ou moins pertinente et que l'accusé se

  5   penchait sur des sujets qui n'avaient pas de raison d'être et n'étaient pas

  6   productifs.

  7   Alors, peut-être vais-je contester le fait que je n'ai pas été en

  8   désaccord avec les évaluations faites par les Juges de la Chambre pour ce

  9   qui est des contre-interrogatoires de l'accusé et de dire que ça n'a pas

 10   été aussi efficace que nécessaire, qu'on s'aventurait dans des questions

 11   qui n'étaient pas de nature à être productives. Mais cela n'a pas à être

 12   comparé avec les efforts que nous déployons pour ce qui est de notre

 13   obligation d'être efficaces avec ce que l'accusé avait fait de son côté à

 14   l'époque. Alors le point auquel je voulais en venir, c'est de dire qu'étant

 15   donné que les Juges de la Chambre ont imposé des limitations de temps et

 16   que nous nous sommes efforcés de nous conformer à ces délais raisonnables

 17   pour ce qui est du temps alloué, nous avons à peu près le même pourcentage

 18   de temps utilisé, et ceci nous indique que nous faisons véritablement des

 19   efforts pour ce qui est le plus efficace possible aux contre-

 20   interrogatoires.

 21   Je pense qu'il convient aussi de dire, parce que c'est équitable que

 22   de le dire, à savoir que les Juges de la Chambre ont toujours été

 23   attentifs, autant que je puisse m'en rappeler, pour indiquer de façon

 24   claire à l'accusé qu'il doit aborder les questions de façon efficace et

 25   équitable afin de ne pas lui imposer de contraintes du côté des Juges de la

 26   Chambre. La Chambre l'a souligné à bien des reprises, et pour toutes les

 27   raison que j'ai expliquées et exposées, j'estime que l'Accusation aborde

 28   les contre-interrogatoires de façon aussi efficace que possible et qu'elle


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  1   continuera à le faire tout en s'efforçant de peaufiner encore davantage

  2   l'efficacité à l'avenir.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez quelque chose à

  4   ajouter, Monsieur Robinson ?

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne veux pas répliquer à ce que M. Tieger a

  8   dit. Ce que je voudrais dire, c'est que partant des difficultés qu'ils ont,

  9   il est plus facile de voir quelles sont les difficultés rencontrées par la

 10   Défense compte tenu de ses ressources limitées. Je voudrais tout d'abord

 11   m'excuser auprès des Juges de la Chambre, et notamment au Juge Morrison

 12   pour ce qui s'est passé avant-hier où je l'ai interrompu dans sa question,

 13   mais ceci nous amène à un autre problème. Avec tout le respect que je dois

 14   aux efforts des interprètes, ni pour moi ni pour le témoin, ça n'a pas été

 15   traduit comme étant une question mais comme étant une constatation. Il en

 16   découle d'autres interventions de ma part. Ce qui me préoccupe, c'est les

 17   erreurs d'interprétation qui surviennent et parfois aussi du fait de

 18   citations inexactes dans les questions posées par la l'Accusation qui

 19   peuvent influer sur l'évolution des questions et du contre-interrogatoire.

 20   Et mes interventions aux questions supplémentaires peuvent s'avérer être

 21   tardives. Donc, quand on a des mauvaises citations ou de mauvaises

 22   interprétations, moi je vous demande de faire preuve de souplesse à mon

 23   égard et me permettre d'intervenir pour ce qui est du compte rendu ou

 24   intervenir lorsque la question a été posée avec une citation erronée.

 25   Je m'excuse une fois de plus, en particulier auprès de M. le Juge Morrison.

 26   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est fort aimable de votre part,

 27   Docteur Karadzic, mais je ne pense pas que ces excuses soient véritablement

 28   nécessaires. Je ne m'étais pas attendu à recevoir des excuses. Pour ce qui


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  1   me concerne, si le compte rendu n'est pas précis, eh bien, tout un chacun a

  2   le droit d'intervenir et il est utile d'intervenir pour corriger.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je tiens à réitérer ici, une fois de

  4   plus, qu'il est impératif de votre part de donner des conseils aux témoins

  5   venant de votre région de la nécessité de parler plus lentement, compte

  6   tenu de la situation relative à l'interprétation.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Peut-être pourrais-je dire quelque chose au

  8   sujet des interprétations, et je serais rapide.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Ça paraît évident, mais nous sommes tous de

 11   l'avis du Juge Morrison. Mais il y a une chose que nous avons constatée

 12   hier lorsque l'interprète a dit, suite à une intervention, il a dit que

 13   c'était la même chose qui était dite. C'était une façon autre de dire la

 14   même chose et qu'il y a eu des synonymes d'utilisés. Donc il y a bien des

 15   façons d'exprimer les choses. Il y a des situations où l'on parle de

 16   synonymes ou de la même chose. Alors, si à chaque fois il y a des

 17   interventions parce que M. Karadzic pense qu'on aurait mieux fait de

 18   choisir un autre terme, ça va surcharger le procès. Donc il faut faire une

 19   distinction entre ce qui constitue un problème véritable et le type de

 20   circonstances où la signification ou le sens n'est pas modifié.

 21   Merci.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger. Nous allons

 25   réfléchir à ce que vous venez de dire.

 26   Nous allons demander que le témoin suivant entre dans le prétoire.

 27   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Madame.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, prononcer le

  3   texte de la déclaration solennelle.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  5   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : ZELJKA MALINOVIC [Assermentée]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Malinovic. Vous pouvez

  9   vous asseoir.

 10   Monsieur Karadzic, c'est à vous.

 11   Interrogatoire principal par M. Karadzic:

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Malinovic.

 13   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 14   Q.  Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Ici, tout se passe bien. Tout le

 15   monde travaille correctement. Mais je dois vous demander et me rappeler de

 16   respecter un temps de pause entre les questions et les réponses pour que

 17   les interprètes puissent faire leur travail. Je vous demande aussi de ne

 18   pas parler trop vite pour que chaque mot soit consigné au compte rendu

 19   d'audience.

 20   R.  Oui.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on présente dans le

 22   système de prétoire électronique le document 1D6233.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Avez-vous fait une déclaration devant l'équipe de la Défense; le cas

 25   échéant, est-ce bien le document que vous voyez sur l'écran ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que cette déclaration possède tout ce que vous aviez à dire ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Ce que vous avez dit, était-ce bien consigné, et est-ce que vous avez

  2   pu lire votre déclaration ?

  3   R.  Oui, j'ai tout vérifié et tout est exact. J'ai lu cette déclaration.

  4   Q.  Avez-vous signé cette déclaration ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions, est-ce que vous

  7   répondriez de la même façon ?

  8   R.  Oui, absolument.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ces documents soient

 11   versés au dossier en vertu de l'article 62 [comme interprété] ter. Il y a

 12   cinq pièces qui accompagnent cette déclaration préalable.

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, avant de poser la

 15   question au Procureur, je ne suis pas sûr si tous ces documents sont

 16   nécessaires ou pertinents pour ce témoin.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, ce sont des documents qui sont de

 18   nature à corroborer une partie de sa déclaration. C'est à vous de décider

 19   si tout ceci doit être corroboré ou non. Dans le cas où vous les versez, je

 20   vais vous demander que deux de ces documents soient ajoutés sur notre liste

 21   65 ter, à savoir 15020 et 15024.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je pense qu'on n'a vraiment pas

 23   besoin de ces documents.

 24   Nous allons verser la déclaration.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2443.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez

 27   poursuivre.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais lire le résumé de la


Page 30344

  1   déclaration de Mme Zeljka Malinovic en anglais.

  2   Zeljka Malinovic est une technicienne médicale. Elle a travaillé dans la

  3   clinique Otoka de Novi Grad jusqu'au 2 mai 1992. Le personnel de cette

  4   clinique était mixte en ce qui concerne leur appartenance ethnique, mais

  5   les rapports interethniques parmi le personnel avaient déjà commencé à se

  6   détériorer à partir de l'automne 1991.

  7   La création du système multipartite sur le territoire de Bosnie-Herzégovine

  8   a donné lieu aux premières disputes interethniques dans la ville de

  9   Sarajevo. Les rassemblements dans la ville et aux alentours de la ville où

 10   les Musulmans et les Croates glorifiaient la bataille pour l'indépendance

 11   en Croatie ont donné lieu à un front ouvert contre les Serbes, qui ont

 12   commencé à se sentir menacés et étaient inquiets par rapport à la

 13   possibilité de continuer à coexister sur le territoire de Bosnie-

 14   Herzégovine. A cause de ces tensions, des barrages ont été érigés sur tous

 15   les axes routiers au début du printemps 1992. Les Musulmans et les Serbes

 16   ont créé des barrages dans les zones où ils avaient la majorité, alors que

 17   les Croates et les Musulmans ont érigé leurs propres barricades ensemble.

 18   Au début du mois de mars 1992, la plupart des barrages sur la route ont été

 19   démantelés, mais des groupes de civils musulmans armés sont restés à tous

 20   les croisements importants, vérifiant jour et nuit les documents des civils

 21   qui passaient par ces barrages. Il s'agissait des membres de la Ligue

 22   patriotique et des Bérets verts. A partir du moment où ils auront compris,

 23   en examinant les cartes d'identité, qu'une telle personne était Serbe, ils

 24   menaient à bien les vérifications de façon cynique et dégradante. Ces

 25   formations paramilitaires musulmanes ont aussi créé des listes des parties

 26   des villes et des immeubles habités par les Serbes, les ont fouillés sous

 27   le prétexte de chercher des postes radio réglés ou bien des armes. En plus,

 28   ils prenaient et séparaient par la force des civils serbes qu'ils


Page 30345

  1   emprisonnaient, interrogeaient pendant des heures, les menaçaient, leurs

  2   infligeaient des mauvais traitements, et tout cela se produisait souvent

  3   dans des lieux improvisés comme des halls d'entrée d'immeubles ou des

  4   bâtiments. Le père de la victime a été mis en détention à deux reprises.

  5   A la mi-avril 1992, trois membres des Bérets verts ont fouillé son

  6   appartement. Ils se sont comportés de façon rude en menaçant de la tuer

  7   ainsi que sa famille. Ils avaient peur pour leurs vies et ont réfléchi à la

  8   possibilité de s'enfuir vers des zones contrôlées par les Serbes jusqu'à ce

  9   que la situation se calme. A chaque fois que les Serbes ont porté plainte

 10   auprès du MUP à Sarajevo au sujet du comportement des paramilitaires, ils

 11   ont été encore plus menacés et ils ont subi des traitements encore plus

 12   rudes et on les a traités de tireurs embusqués, qu'il s'agisse des femmes

 13   ou des hommes. On les a emmenés dans des prisons improvisées, et souvent

 14   ils ne revenaient pas de ces prisons. Ceci illustre la complicité qui

 15   prévalait entre les forces légales du MUP et les formations illégales

 16   paramilitaires.

 17   Vers la fin du mois d'avril 1992, Slavisa Kravljaca a été amené et torturé

 18   par les membres des Bérets verts de sorte qu'on lui a cloué des clous sous

 19   ses ongles de main. Après, on l'a amené sur la place Zavnobih où il a été

 20   lapidé par une foule d'hommes et femmes musulmans.

 21   Parmi le personnel médical, il y avait dix membres des Bérets verts armés

 22   de fusils automatiques. Dans l'après-midi, ils tiraient par les fenêtres de

 23   la clinique en direction de la caserne Viktor Bubanj, où se trouvaient les

 24   troupes de la JNA. Ils insultaient les Serbes, et ils ont annoncé que très

 25   vite ils allaient raser les quartiers serbes de Nedzarici et l'endroit où

 26   se trouvaient les maisons des Serbes. Ce jour-là, elle a décidé qu'elle

 27   n'allait pas retourner à son travail, et elle et sa mère sont parties pour

 28   Nedzarici. Son père, Uros, et son frère sont restés dans la ville, la zone


Page 30346

  1   où se trouve Alipasino Polje, contrôlée par Juka Prazina, un criminel

  2   notoire d'avant la guerre dont les soldats étaient issus des milieux

  3   criminels. L'unité de Juka Prazina a été appuyée par l'unité spéciale de

  4   Laste.

  5   Zeljka Malinovic a rencontré des nombreuses femmes serbes et des jeunes

  6   filles qui avaient été violées par les forces musulmanes. Elles n'ont été

  7   échangées qu'à partir du moment où elles étaient enceintes de sept, huit

  8   mois, où elles ne pouvaient plus avorter.

  9   Après la création de la VRS le 12 mai 1992, elle a rejoint l'armée en

 10   tant que volontaire et elle a été rattachée au bataillon médical de

 11   Nedzarici, où elle est restée jusqu'au 5 mai 1993. Son unité a participé

 12   exclusivement aux opérations de Défense visant à protéger tous les civils

 13   des arrières. Ils s'occupaient quotidiennement des Serbes blessés ou tués,

 14   plus que 350 personnes en une année, la majorité étant des civils. La

 15   plupart des blessés étaient blessés à la tête et à la partie supérieure du

 16   corps dû aux tirs des tireurs embusqués musulmans. D'autres ont été tués à

 17   cause de l'agissement sans discrimination de l'artillerie musulmane contre

 18   Nedzarici.

 19   Les forces serbes sur le front de Nedzarici se trouvaient dans une

 20   position inférieure par rapport aux forces musulmanes, vu qu'ils étaient

 21   positionnés, les Musulmans, dans des bâtiments plus élevés. Nedzarici était

 22   complètement encerclée par les forces musulmanes. La seule route vers son

 23   unité passait par la rue Kasindolska et Ilidza, et il n'était possible que

 24   de circuler dans la nuit à cause des Musulmans. Les Musulmans ont aussi

 25   coupé l'approvisionnement en eau et électricité dans la partie de Nedzarici

 26   placée sous le contrôle musulman [comme interprété].

 27   Les forces musulmanes ont tiré sur l'ambulance de l'unité du témoin à

 28   chaque fois qu'ils en avaient la possibilité, peu importe si la voiture


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  1   était marquée avec une croix rouge ou non. Au cours de l'année où elle a

  2   été dans l'unité, sur les 11 membres de son unité, huit ont été blessés.

  3   Les membres de la FORPRONU ont été témoins de ces incidents et, à une

  4   reprise, ils ont eu à intervenir pour protéger l'ambulance. Les forces

  5   musulmanes ont aussi, de façon systématique, violé les accords de cessez-

  6   le-feu en disant dans les médias que ces violations étaient l'œuvre des

  7   Serbes. Ceci s'est souvent produit quand les membres de la communauté

  8   internationale ou des journalistes étrangers étaient sur la ligne de front.

  9   Les Serbes qui ont fait l'objet des échanges de Sarajevo ont été

 10   épuisés physiquement et placés à des traitements dégradants par les

 11   formations musulmanes. Après chaque attaque, des blessés ou tués ont été

 12   échangés. Les Serbes ont échangé les corps des soldats musulmans tués,

 13   alors que les Musulmans ont retourné les corps des civils serbes.

 14   En ce qui concerne le père de Zeljka Malinovic, Uros Rakanovic, il a

 15   été arrêté le 31 mai 1992 par les Bérets verts, il a été interrogé et on

 16   lui a infligé des mauvais traitements. Le 2 juin 1992, il a été arrêté et

 17   battu au cours de l'interrogation. Le résultat de cela, c'est que ses deux

 18   jambes et la plupart de ses côtes ont été fracturées. Le lendemain, il a

 19   été amené à la ligne de front pour demander à Zeljka Malinovic et à son

 20   frère de se rendre. Après, il a été emmené dans la prison centrale de

 21   Sarajevo où il a passé 24 jours, jusqu'au moment où il a été transféré à la

 22   prison de Viktor Bubanj, où il est décédé le 11 novembre 1992. Le 28

 23   septembre 2006, sur la base de l'analyse ADN, les restes de son père ont

 24   été identifiés et ont été retrouvés dans le cimetière Lion de Sarajevo.

 25   L'autopsie a montré que toutes ses côtes ont été fracturées ainsi que ses

 26   jambes, et la mâchoire inférieure n'a pas été retrouvée.

 27   Fin de la lecture de la déposition. A présent, je n'ai pas d'autres

 28   questions pour le témoin. Je demande que cette déclaration soit versée au


Page 30348

  1   dossier. S'il manque quoi que ce soit ou si vous souhaitez aussi que je

  2   verse au dossier les pièces à conviction, je peux le proposer aussi.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  4   Vous avez d'autres questions, Monsieur Karadzic ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas pour l'instant.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Madame Iodice. Je m'excuse si

  7   je ne prononce pas bien votre nom de famille. M. Karadzic a demandé le

  8   versement de la déclaration 92 ter. Je suppose qu'il n'y avait pas

  9   d'objection.

 10   Mme IODICE : [interprétation] C'est exact.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Malinovic, comme vous avec pu le

 12   remarquer, votre déposition a été versée au dossier par écrit à la place

 13   d'une déposition de vive voix. A présent, c'est le Procureur qui va vous

 14   poser ses questions dans le cadre de son contre-interrogatoire.

 15   Allez-y, Madame Iodice.

 16   Mme IODICE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Contre-interrogatoire par Mme Iodice :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Malinovic.

 19   R.  Bonjour, Madame.

 20   Q.  Merci de m'avoir rencontrée avant-hier. Tout d'abord, je voudrais vos

 21   poser des questions au sujet des circonstances dans lesquelles a été

 22   recueillie votre déposition préalable. Avant-hier, vous m'avez dit que vous

 23   avez suivi le procès depuis le début.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et vous avez dit aussi que vous vous êtes portée volontaire pour

 26   témoigner, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et vous avez fait votre déclaration il y a six mois à peu près, n'est-


Page 30349

  1   ce pas, et par téléphone ?

  2   R.  Tout d'abord, je l'ai faite vive voix à M. Zoran Vlasic. Je vous l'ai

  3   déjà dit.

  4   Q.  Oui. Et ensuite, ce n'est qu'à La Haye que vous avez vu pour la

  5   première fois la version écrite de cette déclaration.

  6   R.  Oui. Quand j'ai rencontré le Président, c'est M. Marko qui m'a donné

  7   cette déclaration en me demandant de la signer.

  8   Q.  Quand vous avez apporté des petites corrections à la déclaration

  9   préalables, vous avez dit qu'il y a eu une erreur dans le paragraphe 10. On

 10   parle de tirs dans la clinique Otoka. Vous aviez dit que cela s'était

 11   produit dans l'après-midi, mais en réalité, vous avez corrigé cela pour

 12   dire que cela s'est produit le soir.

 13   R.  C'était vers 19 heures, à la tombée de la nuit, et les tirs se sont

 14   poursuivis jusqu'à tard dans la nuit.

 15   Q.  Merci. Il s'agit ici d'un incident isolé qui s'est produit dans la nuit

 16   entre le 1er et le 2 mai.

 17   R.  Oui.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] On a dit que c'était "un" incident alors qu'il

 19   s'agit d'un incident "isolé" ou "unique". Et la réponse, donc, dépend de la

 20   façon dont a posé la question. On a dit qu'il s'agissait d'"un" incident et

 21   pas "le seul" incident, alors qu'en anglais on a "single".

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas trop la différence, mais

 23   on va poursuivre.

 24   Mme IODICE : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Je voudrais à présent parler des points de contrôle et de ces fouilles.

 26   Vous en parlez dans le paragraphe 5 de votre déclaration. Vous avez dit que

 27   chaque groupe ethnique avait érigé des barrages routiers dans les parties

 28   de la ville où ils avaient la majorité. Ensuite, dans le paragraphe 7, vous


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  1   dites que la circulation de la population a été contrôlée entièrement par

  2   les Bérets verts et la Ligue patriotique. Vous parlez des parties la ville

  3   où les Musulmans avaient la majorité, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, absolument.

  5   Q.  Et quand vous dites dans le paragraphe 7 que les formations

  6   paramilitaires musulmanes avaient dressé des listes des appartements serbes

  7   qu'il fallait fouiller, j'imagine que vous, personnellement, vous n'avez

  8   jamais vu ces listes ?

  9   R.  Non, je ne les ai jamais vues. Mais j'ai entendu parler de cela.

 10   Q.  Merci. Maintenant, nous allons parler de la torture et lapidation de

 11   Slavisa Kravljaca que vous avez décrites. Est-ce que vous le connaissiez

 12   personnellement ?

 13   R.  Non, mais mon frère le connaissait.

 14   Q.  Vous dites que c'était un fonctionnaire. Quel était son travail

 15   exactement ? Que faisait-il ?

 16   R.  Je ne comprends pas la question.

 17   Q.  Dans votre déclaration, vous dites que Slavisa Kravljaca était un

 18   fonctionnaire.

 19   R.  Mais non, je n'ai pas dit cela. Slavisa Kravljaca était un Serbe de

 20   Nedzarici. Il est venu boire un café dans le café où il venait avant la

 21   guerre. Je n'ai jamais dit qu'il était un homme d'Etat.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, on va regarder cette

 23   déclaration ensemble. Est-ce que vous l'avez sous vos yeux ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est dans le paragraphe 9.

 26   Mme IODICE : [interprétation]

 27   Q.  C'est vraiment vers la fin du paragraphe, où vous dites :

 28   "Fin avril 1992…"


Page 30351

  1   R.  Oui, je l'ai trouvé.

  2   Ici, c'est écrit Slavisa Kravljaca, un civil, a été maltraité, et cetera.

  3   Donc c'était un civil qui est venu prendre un café dans le café où il

  4   venait boire son café avant la guerre. Un jeune homme qui avait 17 ans à

  5   l'époque.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voyez votre déclaration,

  7   six lignes à partir d'en bas, dans le paragraphe 9, on peut lire : Au mois

  8   d'avril 1992, Slavisa Kravljaca, un civil. Mais ceci a été traduit comme

  9   "fonctionnaire". Donc, qu'est-ce que vous avez dit, qu'il était quoi ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que c'était un civil.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 12   Mme IODICE : [interprétation]

 13   Q.  Merci. Avez-vous entendu dire que l'on avait cloué des clous sous ses

 14   ongles ? Est-ce que vous les avez vus, ses ongles ?

 15   R.  Mon voisin me l'a dit. Il travaillait dans un hôpital, c'était un

 16   technicien médical tout comme moi. Il y avait un hôpital juste à côté de

 17   mon bâtiment. Et il a enlevé personnellement les clous enfoncés sous ses

 18   ongles.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] On n'a pas traduit que cet homme avait

 20   personnellement enlevé les clous enfoncés sous ses ongles.

 21   Mme IODICE : [interprétation]

 22   Q.  Pourriez-vous confirmer que vous avez bien dit cela ?

 23   R.  Oui, oui.

 24   Q.  Vous, personnellement, avez-vous été témoin de la lapidation au moment

 25   où elle s'est produite ?

 26   R.  J'ai vu mes voisines qui sont allées assister à cela. Elles m'ont

 27   appelée pour que je prenne part à cela, et moi, je suis restée dans le haut

 28   de mon immeuble. Et elles m'ont demandé pourquoi je ne suis pas allée


Page 30352

  1   assister à cela. Et puis, il y en a même une qui s'est vantée d'avoir

  2   cherché la plus grosse pierre possible pour lui jeter dessus. Donc moi,

  3   évidemment, je n'y suis pas allée voir cela parce que je n'étais pas

  4   capable de regarder cela.

  5   Q.  Donc vous, personnellement, vous n'avez pas assisté à 

  6   cela ?

  7   R.  Non, mais j'en ai entendu parler par mes amis. Mes copains, si vous le

  8   voulez. Mais j'ai entendu aussi des cris. J'ai entendu le tohu-bohu. Si

  9   vous ne comprenez pas le terme "tohu-bohu", cela veut dire que tout le

 10   monde hurlait, criait, insultait, et cetera.

 11   Q.  Est-ce que vous savez si cet homme a survécu ?

 12   R.  Oui. Je l'ai rencontré à Nedzarici, j'ai fait sa connaissance.

 13   Q.  Est-ce que vous avez parlé de cet incident pendant la guerre, après la

 14   guerre, y compris aux autorités serbes à Bijeljina ?

 15   R.  Je ne comprends pas. De quoi parlez-vous ? Est-ce que vous parlez de

 16   cet événement-là ou bien vous parlez de mon père ? De quoi parlez-vous ?

 17   Q.  Est-ce que vous avez parlé de la lapidation de Kravljaca ? Est-ce que

 18   vous avez porté plainte ? Est-ce que vous en avez parlé, donc, auprès des

 19   autorités serbes à un moment donné ?

 20   R.  Mais je n'avais aucun besoin de le faire - comment vous dire ? Vu qu'il

 21   a été invité à plusieurs reprises à la télévision, notre télévision, il en

 22   a parlé lui-même. Donc il n'était pas nécessaire que j'en parle.

 23   Q.  Est-ce que vous connaissez le nom des personnes qui ont participé à

 24   cela ? Vous avez dit qu'il s'agissait de vos voisins, mais est-ce que vous

 25   avez le moindre nom ?

 26   R.  Vous savez, j'ai très peu de souvenirs de mes voisins d'immeuble. C'est

 27   à cause de mon père que je me suis efforcé de les oublier, à vrai dire. Il

 28   s'agissait avant tout de femmes.


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  1   Q.  La place sur laquelle ces événements se sont produits était la même

  2   place que celle sur laquelle vous viviez, c'était votre adresse, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Elle était encadrée, cette place, d'immeubles de grande hauteur, n'est-

  6   ce pas ?

  7   R.  La place -- oui, oui. Oui, elle était entourée d'immeubles de grande

  8   hauteur.

  9   Q.  Et comme vous l'avez dit, ces événements ont fait beaucoup de bruit, et

 10   donc on peut imaginer que beaucoup de personnes qui se trouvaient aux

 11   alentours ont pu entendre, à défaut de voir, ce qui se passait ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Madame Malinovic, beaucoup de personnes ont pris part à ces événements

 14   ou en ont entendu les clameurs d'une façon ou d'une autre; et pourtant, en

 15   20 ans, nous n'avons jamais entendu rien relaté de tel. Alors que nous

 16   avons entendu la description de nombreux crimes, la fusillade visant les

 17   invités du mariage à Bascarsija et d'autres. Mais pensez-vous qu'après 20

 18   ans, un crime aussi horrible que la lapidation d'une personne de 17 ans en

 19   place publique aurait pu tout d'un coup surgir alors qu'elle était restée

 20   dans l'ombre jusque-là ?

 21   R.  Eh bien, vous savez, on en a entendu parler, mais on en a entendu

 22   parler sur notre chaîne de télévision, donc à la télévision serbe. Moi,

 23   j'en ai entendu parler deux ou trois fois. En fait, j'ai entendu deux,

 24   trois fois les propos de Slavisa Kravljaca sur notre chaîne de télévision.

 25   Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en a rien entendu dire ailleurs, je ne sais

 26   pas. Je sais ce que cette femme m'a dit, ma voisine, lorsqu'elle est

 27   arrivée. Il y avait même deux de mes collègues qui étaient présentes, deux

 28   Croates. Il n'y avait pas que moi.


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  1   Q.  Merci. Je voudrais maintenant passer à l'événement dont nous avons déjà

  2   discuté lors de votre entretien qui concerne les Bérets verts à la clinique

  3   d'Otoka et à la caserne de la JNA. Au paragraphe numéro 10, vous décrivez

  4   leur arrivée ainsi que les tirs qui ont suivi.

  5   Mme IODICE : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du document

  6   24162 de la liste 65 ter.

  7   Q.  Madame le Témoin, avant-hier, je vous ai présenté cette carte et vous

  8   l'avez annotée. Vous avez indiqué l'emplacement de la clinique Otoka où

  9   vous étiez employée. Vous l'avez entourée d'un cercle et vous avez apposé

 10   la lettre C juste à côté. Puis, vous avez tracé un cercle le plus grand

 11   pour marquer l'emplacement de la caserne et vous avez apposé la lettre B

 12   juste à côté. Est-ce que vous reconnaissez ces annotations ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous avez également tracé une flèche pour indiquer l'emplacement à

 15   partir duquel les Bérets verts tiraient, et c'est bien cette flèche que

 16   nous voyons sur la carte, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. On ne la voit pas de façon très claire, mais on la voit.

 18   Q.  Et ils tiraient à peu près à partir du centre ou du milieu de la

 19   clinique, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on peut voir ici, à partir du milieu

 20   du bâtiment ?

 21   R.  A peu près le milieu du bâtiment. Ce n'était pas exactement le milieu.

 22   Q.  Et lorsque nous en avons parlé, vous m'avez également dit que pendant

 23   les tirs, vous-même et vos collègues, vous vous étiez cachés par peur; est-

 24   ce exact ?

 25   R.  Oui, tout à fait.

 26   Q.  Serait-il exact dans ce cas de dire que vous avez pu entendre les tirs

 27   mais que vous ne pouviez pas vraiment voir ce qui se passait ?

 28   R.  Mais vous savez, on se trouvait au même étage que celui où ils étaient


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  1   et à partir duquel ils tiraient. Il y avait juste un couloir qui nous

  2   séparait d'eux. Et nous, nous nous sommes cachés. Je l'ai expliqué, on

  3   s'est cachés dans la salle des archives entre les cartons renfermant les

  4   dossiers des patients, et un médecin musulman a ensuite réagi et leur a

  5   demandé d'arrêter de tirer parce que cela menaçait nos vies. Excusez-moi.

  6   Q.  Alors je voudrais revenir à la carte. Est-ce que vous êtes d'accord

  7   avec moi pour dire que la caserne se trouve sur la rive sud de la rivière

  8   et sur une colline ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Alors que la colline se trouve au nord de la rivière Milacka et se

 11   trouve, en fait, au même niveau que le cours d'eau ?

 12   R.  Eh bien, je vais vous dire la chose suivante : Viktor Bubanj, ce

 13   n'était pas sur une élévation très haute, c'était une petite colline. Alors

 14   que notre dispensaire était exactement en face de la caserne Viktor Bubanj,

 15   de l'autre côté de la rue. Et nous pouvions la voir à l'œil nu à partir de

 16   la fenêtre. La distance n'était pas très importante.

 17   Q.  Très bien.

 18   Mme IODICE : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche le

 19   document 24101 de la liste 65 ter.

 20   Q.  C'est une photographie que je vous ai déjà présentée. Est-ce que vous

 21   voyez la caserne sur cette photo ?

 22   R.  Est-ce que vous pourriez juste un peu -- ah non, je vois maintenant.

 23   J'avais un peu de mal parce que c'était un peu loin et c'est -- mais je

 24   viens de retrouver le bâtiment. C'est tout à fait dans le coin, dans

 25   l'angle.

 26   Q.  Peut-être pourriez-vous marquer l'emplacement de la caserne, avec

 27   l'aide de Mme l'Huissière.

 28   R.  Je crois que c'est ceci. L'image est un peu floue pour moi, mais c'est


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  1   bien cela. Oui.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'est-ce qui s'est passé ?

  4   Mme IODICE : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez porter l'annotation de nouveau, parce que je

  6   crois que ça n'a pas marché.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Très bien. Merci. Maintenant nous pouvons voir votre annotation. Vous

  9   voyez également les immeubles très hauts qui s'élèvent entre la caserne et

 10   l'autre rive de la rivière, n'est-ce pas ? Je vois que vous hochez la tête.

 11   Je suppose que vous répondez affirmativement ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous pourriez marquer la date d'aujourd'hui sur la

 14   photographie, c'est-à-dire le 15 novembre, ainsi que votre nom.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Mme IODICE : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, peut-on verser

 17   ceci au dossier, s'il vous plaît ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P5993.

 20   Mme IODICE : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Je voudrais maintenant que nous affichions une vue de la caserne sous

 22   un autre angle.

 23   Mme IODICE : [interprétation] Peut-on afficher le document numéro 24100 de

 24   la liste 65 ter.

 25   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la caserne sur cette photographie ?

 26   R.  Oui, je la vois.

 27   Q.  Est-ce que vous voyez la clinique derrière les bâtiments ?

 28   R.  Vingt années ont passé. Je n'arrive pas très bien à retrouver ou à


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  1   reconnaître cette clinique, mais je crois que c'est peut-être dans l'angle

  2   gauche en bas.

  3   Q.  Oui. --

  4   R.  Excusez-moi, je peux ajouter quelque chose ? J'ai l'impression qu'ici

  5   il manque la moitié de la caserne, qu'on n'a pas toute la caserne sur la

  6   photo. Parce qu'avant la guerre, cette caserne était beaucoup plus grande.

  7   C'était une prison militaire.

  8   Q.  Mais c'est bien la même structure que nous avons vue sur la carte,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, oui, on la voit. Mais en fait, on voit la clinique et là où ils

 11   auraient pu tirer en visant Viktor Bubanj. En fait, on voit qu'il y a un

 12   parking, parce que si on se limite à ce qu'on voit sur la photographie, ils

 13   n'auraient pas pu tirer sur la caserne Viktor Bubanj parce qu'il y a des

 14   immeubles entre les deux. Et moi, je sais que je suis passée très souvent

 15   devant cette caserne et que sur cette photo, on ne voit qu'une partie de la

 16   caserne. Croyez-moi, vraiment, tout le reste qu'on voit ici, c'est un

 17   terrain vague avec de l'herbe qui pousse.

 18   Mme IODICE : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander le versement

 19   au dossier de cette photo, Madame, Messieurs les Juges ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle reçoit la cote P5994.

 22   Mme IODICE : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Je voudrais maintenant passer à la conclusion que vous formulez au

 24   sujet de ces événements à la fin du paragraphe numéro 10. Vous dites, je

 25   cite :

 26   "Ceci est un exemple de la façon dont les membres de la Ligue patriotique

 27   et des Bérets verts ont utilisé les installations et les bâtiments médicaux

 28   à Sarajevo en tant que positions de tir."


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  1   Vous n'avez été le témoin que de ce seul incident à la clinique Otoka,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, oui. Mais sur leur station de radio, j'ai pu entendre des choses.

  4   Il s'agissait de l'hôpital de Kosevo et d'autres cas aussi où ils tiraient

  5   sur les soldats de la JNA. Et -- je ne sais pas si je parle trop vite. Mais

  6   lorsque je suis revenue le lendemain matin, lorsque je suis rentrée de ma

  7   garde, j'ai allumé la chaîne de télévision de Sarajevo et j'y ai entendu

  8   des informations qui disaient que la JNA avait lancé une attaque visant ma

  9   clinique à partir de la caserne Viktor Bubanj.

 10   Q.  Merci. Je voudrais maintenant passer à votre expérience à Nedzarici.

 11   Dans votre déclaration - et je parle ici des paragraphes numéro 19 et 26 -

 12   vous abordez plusieurs questions et vous dites que la partie musulmane

 13   provoquait en permanence les Serbes et que votre unité n'a jamais participé

 14   à autre chose qu'à de la défense.

 15   Alors, Nedzarici était un quartier de taille assez réduite, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Donc vous auriez certainement dû voir les armes lourdes dont

 18   disposaient les Serbes à Nedzarici.

 19   R.  Je travaillais dans le domaine de la santé. J'étais séparée de l'armée

 20   proprement dite. Tout ce que je voyais, c'étaient les blessés, les morts

 21   qu'ils nous amenaient. Et je ne me rappelle rien d'autre, croyez-moi.

 22   Q.  Très bien. Vous n'avez participé à aucun combat, à aucune action

 23   militaire, n'est-ce pas ?

 24   R.  Non, en effet. En fait, j'ai travaillé à la clinique et j'étais

 25   uniquement impliquée dans le domaine de la santé.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Malinovic, est-ce que vous avez

 27   votre déclaration ? Est-ce que vous pourriez l'ouvrir au paragraphe numéro

 28   19.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous lire à haute voix la

  3   première phrase.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] "J'affirme en toute responsabilité que tous

  5   les cessez-le-feu ont été violés systématiquement par la partie musulmane."

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que voulez dire par là, en

  7   disant que "tous les cessez-le-feu ont été systématiquement violés par la

  8   partie musulmane" ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là et qu'est-ce que

  9   vous en saviez ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'ai voulu dire que lorsque j'étais

 11   employée au sein des services de santé, si je peux me permettre de

 12   m'exprimer ainsi, nous autres qui étions de garde ce jour-là, nous aurions

 13   aimé qu'il n'y ait pas de cessez-le-feu parce que le nombre le plus

 14   important de blessés et de morts se présentait lorsqu'il y avait un cessez-

 15   le-feu, indépendamment des conditions de météo. Qu'il pleuve ou non,

 16   indépendamment du temps. Parce qu'ils tiraient depuis Dobrinja 5, ils

 17   tiraient à partir de Vojnicko [phon] Polje, à partir de Mojmilo,

 18   d'Alipasino Polje, du bâtiment Oslobodjenje, à partir des bâtiments de la

 19   résidence universitaire. Donc, en fait, nous étions encerclés de toutes

 20   parts par des tireurs d'élite. Et même le passage que nous pouvions

 21   utiliser vers Ilidza, il était sous le feu de leurs tireurs d'élite qui

 22   étaient postés à Butmir. Il y a également cet endroit que nous appelions

 23   Stupsko Brdo et que nous appelions, en fait, Betonara. En fait, nous étions

 24   encerclés.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Malinovic.

 26   Madame le Procureur, avez-vous d'autres questions ?

 27   Mme IODICE : [interprétation] Juste une question de suivi.

 28   Q.  Madame le Témoin, question de suivi par rapport à ce que vous a demandé


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  1   le Président. Vous avez dit n'avoir vu aucune arme lourde. Mais Mile

  2   Sladoje était le commandant de la caserne du SRK à Nedzarici. Il était

  3   commandant et il a fait une déclaration à la Défense, sous la référence

  4   1D5647 - et je me réfère aux paragraphes numéro 5 et 6 - où il dit qu'il y

  5   avait des mortiers et un char à Nedzarici. Vous nous dites que vous n'avez

  6   rien vu de cela, n'est-ce pas ?

  7   R.  Mais je ne connais même pas cet homme. Je ne vois pas de qui il s'agit.

  8   Les blessés non plus, je ne connaissais pas leurs noms. Je ne les

  9   connaissais pas, ni les combattants. Je les connaissais encore moins, en

 10   fait, les combattants.

 11   Q.  Merci.

 12   Mme IODICE : [interprétation] Pour la question suivante, je voudrais passer

 13   très brièvement à huis clos partiel.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 15   Nous sommes à huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 17   Mme IODICE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Madame,

 18   Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons déjà dépassé le moment de la

 20   pause, mais, Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions

 21   supplémentaires ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Une question seulement.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre dans ce cas-là.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P5993, cette

 25   photographie qui a été versée.

 26   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 27   Q.  [interprétation] Madame Manilovic, est-ce que vous pourriez annoter

 28   cette photographie pour nous indiquer où se trouve la clinique. Et est-ce


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  1   que vous pourriez aussi nous dire si nous voyons sur cette photographie des

  2   éléments nouveaux qui n'existaient pas à l'époque.

  3   R.  Est-ce qu'on peut agrandir un petit peu, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on

  4   peut agrandir cette photographie ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on agrandisse la partie du

  6   milieu.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, qu'on agrandisse la photo.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ceci est suffisant ?

  9   Attendez. Attendez, Madame l'Huissier.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, ça va.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire si cette photographie remonte à

 14   l'époque des événements ou si c'est une photographie actuelle, et à partir

 15   de quoi vous tirez cette conclusion ?

 16   R.  Non, c'est une photographie plus récente. On ne voit pas ici la caserne

 17   telle qu'elle était avant la guerre en Bosnie-Herzégovine. Ce qu'on voit,

 18   c'est le bâtiment actuel de la caserne. En fait, ce qu'on voit, c'est le

 19   tribunal de Sarajevo. La caserne Viktor Bubanj était une prison militaire,

 20   et, en fait, elle n'avait pas du tout ce genre de façade. Sur cette photo-

 21   là, on voit le tribunal de Sarajevo. Mais je ne sais pas de quel tribunal

 22   il s'agit.

 23   Q.  Merci. Comment savez-vous qu'il s'agit d'une photo plus récente ?

 24   R.  Eh bien, je le sais à partir de la façade. Parce que je l'ai vue à

 25   Sarajevo.

 26   Q.  Merci est-ce que cette mosquée est récente ou elle remonte à l'époque ?

 27   R.  Non, non, non, c'est une mosquée récente. Elle n'existait même pas à

 28   l'époque.


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  1   Q.  Merci. Vous ne savez pas non plus à quelle époque remonte la carte qui

  2   vous a été présentée, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, en effet, je ne le sais pas.

  4   Q.  Merci, Madame Malinovic. Merci d'être venue déposer. Je n'ai pas

  5   d'autres questions.

  6   R.  Merci, Monsieur le Président.

  7   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Alors, Madame Malinovic, ceci

  9   conclut votre déposition. Au nom des Juges de la Chambre, je souhaite

 10   également vous remercier d'être venue déposer à La Haye. Vous êtes

 11   maintenant libre de repartir.

 12   Nous allons suspendre l'audience pendant 20 minutes pour reprendre

 13   nos débats à 11 heures moins 10.

 14   LE TÉMOIN : [aucune interprétation] 

 15   [Le témoin se retire]

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 17   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien que les stores soient descendus,

 19   nous sommes en audience publique à présent. Avant que de faire entrer le

 20   témoin suivant dans le prétoire, je voudrais soulever une question. Bien

 21   que nous ayons versé au dossier la déclaration du témoin précédent, et là

 22   je suis en train de parler pour moi-même, j'ai du mal à comprendre la

 23   pertinence de son témoignage dans son ensemble, est-ce qu'il s'agit là d'un

 24   tu quoque.

 25   Est-ce que vous auriez une observation à nous faire, Monsieur Robinson ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, j'aimerais apporter une réponse,

 27   Excellence.

 28   C'est moi qui suis accusé ici et c'est mon armée qui est accusée pour des


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  1   combats autour de Sarajevo et dans Sarajevo. Et Sarajevo, ça été présenté

  2   dans l'acte d'accusation d'une façon déterminée. Moi, j'estime qu'il est

  3   nécessaire de montrer ce qui s'est passé de l'autre côté de la ligne de

  4   confrontation. Qu'est-ce qui nous a incités, hommes normaux, pendant quatre

  5   ans, à défendre nos cités ? Je ne veux pas justifier. Je veux que l'on

  6   comprenne quelles sont les raisons pour lesquelles on s'est battus pendant

  7   quatre ans. De même, il y a la question de savoir qui est-ce qui a attaqué

  8   qui. On peut jeter de la lumière, et ce, en faisant témoigner des gens qui

  9   ont été exposés à des attaques et qui ont riposté dans la nécessité extrême

 10   de riposter.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je vais présenter les

 12   choses de façon tout à fait simple. Et je tiens à répéter deux choses.

 13   D'abord, vous, et ce n'est pas l'armée serbe ou le peuple serbe ou qui que

 14   ce soit d'autre, c'est vous qui êtes l'accusé dans ce procès. Ce qui

 15   importe, c'est donc votre responsabilité individuelle. Deuxièmement, la

 16   question de savoir qui a commencé les attaques n'est pas une question

 17   pertinente pour ce qui concerne cette affaire. Ce qui fait que je suis

 18   plutôt préoccupé pour ce qui est de vaquer à l'étude de la nature de

 19   certaines activités de combat pour savoir si c'était défensif ou offensif.

 20   C'est jus ad bellum, comme je l'ai indiqué hier.

 21   Et à l'avenir, la Chambre va veiller au grain pour ce qui est de la

 22   pertinence des témoignages des témoins de la Défense. Et si nécessaire, il

 23   se peut que nous nous penchions sur la nécessité d'autoriser ou pas la

 24   présentation de ce type d'élément de preuve.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je ne suis pas accusé pour des actes

 28   individuels. On m'accuse pour ce qui est de la création d'une entreprise


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  1   criminelle commune, et cela englobe mon comportement et le comportement de

  2   mon armée à Sarajevo. Ce qui importe de voir, c'est, non pas pour se

  3   justifier, ce qui se passait de l'autre côté. Ce n'est pas une

  4   responsabilité individuelle qui est en cause. C'est une responsabilité

  5   objective.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre n'est pas en train de

  7   conduire un débat avec vous. Veuillez garder ceci à l'esprit tout

  8   simplement.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, si les rideaux sont baissés, nous

 11   n'avons pas besoin de passer à huis clos partiel -- ou si ?

 12   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si. Le témoin suivant bénéficie de

 14   mesures de protection de déformation des traits du visage. Et pour le faire

 15   entrer, il faut passer à huis clos pendant quelques instants.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Madame,

 17   Messieurs les Juges.

 18   [Audience à huis clos]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Il faut relever les stores à


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  1   présent.

  2   Bonjour, Monsieur. Je vous prie de donner lecture de la déclaration

  3   solennelle, s'il vous plaît.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je dois me lever ? Je déclare

  5   solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la

  6   vérité.

  7   LE TÉMOIN : MILADIN TRIFUNOVIC [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous mettre à l'aise,

 10   s'il vous plaît.

 11   Monsieur Trifunovic, comme vous le savez peut-être déjà, la Chambre vous a

 12   accordé des mesures de protection pour ce qui est de la déformation de vos

 13   traits du visage, ce qui fait que pendant que la diffusion de ce procès

 14   vers l'extérieur, les gens qui sont à l'extérieur du prétoire ne pourront

 15   pas voir votre visage. Vous allez être vu de cette façon-ci.

 16   Est-ce qu'on peut lui montrer l'image de ses traits du visage une fois que

 17   déformation numérique il y a eue.

 18   Est-ce que vous le comprenez, Monsieur ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 21   A vous, Monsieur Karadzic.

 22   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Trifunovic.

 24   R.  Bonjour.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander à ce qu'on affiche au prétoire

 26   électronique le 1D6250, qui est une pièce à conviction.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  En attendant cet affichage, Monsieur Trifunovic, est-ce que vous pouvez


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  1   nous dire si vous avez fait, auprès de l'équipe de la Défense, une

  2   déclaration ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. J'attends l'interprétation. Et je vous prie de patienter un peu

  5   en attendant que les choses soient traduites. Il faut parler lentement afin

  6   que les interprètes puissent interpréter de façon correcte ce que nous

  7   disons.

  8   Est-ce que ce que l'on voit sur nos écrans, c'est bien votre déclaration à

  9   vous ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci. Est-ce que vous l'avez lue, est-ce que vous vous êtes assuré que

 12   cela reproduit de façon exacte ce que vous avez dit ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci. Est-ce que vous avez, à la fin, signé ladite déclaration ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci. Alors, si aujourd'hui je venais à vous poser les mêmes questions

 17   ici dans le prétoire viva voce, est-ce que vos réponses, en somme, se

 18   trouveraient être les mêmes ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je demande le versement au dossier

 22   de ce paquet de documents en application du 92 ter.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections, Madame

 24   Sutherland ?

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier, donc la

 27   déclaration et les deux pièces connexes.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera, Madame et Messieurs les Juges,


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  1   les pièces D2444 à 2446. Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je me propose à présent de donner

  3   lecture en anglais d'un résumé de la déclaration de M. Trifunovic.

  4   Miladin Trifunovic est un chauffeur professionnel de carrière. Pendant la

  5   guerre, il avait un grade de capitaine.

  6   Après les élections multipartites, la situation dans toutes les parties de

  7   la Bosnie-Herzégovine a commencé à évoluer et à s'aggraver. Des gardes

  8   conjointes sur un plan ethnique ont été créées sur l'initiative des Serbes

  9   avant la guerre à Vogosca pour assurer le gardiennage des maisons et autres

 10   installations. Ça a duré jusqu'à ce que des groupes de Musulmans et Croates

 11   aient commencé à faire leur apparition dans les rues en portant des

 12   drapeaux. Pour se protéger, les Serbes ont commencé à resserrer leurs

 13   rangs, et il était su de tout un chacun que les Musulmans s'armaient à une

 14   échelle massive pour créer des unités paramilitaires. La Ligue patriotique

 15   a été créée à Vogosca à la mi-juin 1991. En avril 1992, une fois que la

 16   guerre a déjà commencé, une municipalité serbe a été créée à Vogosca.

 17   A compter de mars 1992 et au-delà, avec plus d'intensité que jamais

 18   auparavant, on a pu entendre des coups de feu tirés depuis les habitations

 19   de tenues par une majorité musulmane. Dans sa déclaration, Miladin

 20   Trifunovic évoque une série d'incidents où les civils ont été torturés, mis

 21   à feu, tués et décapités. Les 17 et 18 avril 1992, suite à plusieurs

 22   tentatives, les forces musulmanes ont lancé une attaque sur l'usine Pretis,

 23   et les Serbes ont réussi quand même à recouvrer le contrôle du secteur.

 24   Des groupes de citoyens armés ont été créés de la part de la TO de Vogosca.

 25   Le 18 avril 1992, une fois que les unités paramilitaires musulmanes ont

 26   lancé plusieurs opérations armées, la Défense territoriale s'est mobilisée

 27   et une brigade d'infanterie légère de la TO a été créée. Il a été nommé

 28   commandant de celle-ci, étant donné qu'on n'a pas trouvé de personnel de


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  1   carrière pour ce faire. La route principale reliant Vogosca et les autres

  2   municipalités serbes passait à côté de l'usine Pretis. Et pendant toute la

  3   durée de la guerre, à 1 kilomètre et demi de la route, il y a eu des tirs

  4   permanents de tireurs embusqués, et beaucoup de piétons, civils et

  5   passagers à bord de véhicules à moteur ont été tués sur ces tronçons.

  6   A la date du 8 juin 1992, les forces musulmanes ont lancé des attaques

  7   féroces depuis l'axe de Sarajevo, en repoussant les forces serbes de Zuc,

  8   suite à quoi la zone de responsabilité n'a pas été modifiée jusqu'à la fin

  9   de la guerre. Mais en résultant de tout ceci ce segment de la défense,

 10   l'équilibre des forces était avantageux pour les Musulmans à bien des

 11   reprises. On doit souligner que Zuc était un point prédominant pour ce qui

 12   est de la présence de son unité pendant la tenue de toutes ces lignes de

 13   défense sur l'axe concerné.

 14   La brigade était essentiellement complétée dans ses rangs par la population

 15   locale. Ils avaient d'énormes problèmes pour ce qui est du soutien

 16   logistique et pour ce qui est de l'approvisionnement en carburant,

 17   munitions d'artillerie et équipement médical. Pour ce qui est des vivres et

 18   pour ce qui est d'aller se laver, les soldats allaient chez eux, et c'est

 19   là que la défense avait été organisée.

 20   Alors les forces qui s'opposaient à eux, c'étaient celles du 1er Corps de

 21   l'ABiH. Ni sa brigade ni l'une quelconque des brigades environnantes

 22   n'avaient lancé d'activités offensives. Il n'a été jamais conscient du fait

 23   que Sarajevo ou des parties de Sarajevo n'avaient pas été peuplées par des

 24   habitants essentiellement serbes et qu'il fallait s'emparer de ces

 25   territoires. Leur objectif était celui de défendre leurs villages, leurs

 26   maisons, leurs propriétés et la population qui vivait là-bas. Le

 27   commandement Suprême a donné un ordre en juin 1992 pour ce qui est

 28   d'organiser une défense pour consolider les lignes de la défense. Cette


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  1   unité a pris l'ordre au sérieux, et ils étaient conscients du fait que si

  2   les lignes de la défense venaient à être envahies autour de Sarajevo, il y

  3   a des effectifs nombreux qui pourraient sortir de la ville et cet avantage

  4   pourrait sceller le sort de la guerre. Par conséquent, les forces du 1er

  5   Corps de l'ABiH ont désespérément essayé d'opérer une percée à l'extérieur

  6   de la ville. Ils ont lancé des offensives en 1992, en mars 1993, et une

  7   fois il y a eu même une attaque plus forte que les autres contre l'unité de

  8   Miladin Trifunovic en avril et juin 1995.

  9   Les autorités civiles et militaires des Serbes ont confié l'aéroport de

 10   Sarajevo afin que l'aide humanitaire puisse être acheminée par ce biais.

 11   Les convois de la FORPRONU ont traversé souvent la zone de défense,

 12   transportant de l'aide humanitaire à l'intention de la population de

 13   Sarajevo. Il n'y a pas eu d'obstacles de posés à ces convois, bien qu'il

 14   est devenu par la suite évident que du matériel militaire pour les besoins

 15   de l'ABiH avait été acheminé à Sarajevo déguisé sous forme d'aide

 16   humanitaire.

 17   Tout soldat et officier de son unité était mis au courant des ordres qui

 18   ont été donnés par les autorités militaires et civiles, donnant donc

 19   instruction de se conformer de façon stricte aux dispositions du droit

 20   international de guerre, interdisant de tirer contre les civils et les

 21   installations ou bâtiments habités par des civils. En tout état de cause,

 22   ce secteur qui faisait face à la ligne de défense de son unité, il n'y

 23   avait pas eu de cibles civiles, et son unité n'a jamais tiré de bombes, du

 24   moins pas pendant qu'il avait été à sa tête.

 25   Pour ce qui est de l'incident G-14, où une bombe était tombée dans la rue

 26   Dositejeva, au 4a, à la date du 16 juin 1995, Miladin Trifunovic affirme

 27   sous son entière responsabilité que ce type de bombe n'a jamais été lancée

 28   ni depuis l'usine de Pretis, ni d'un quelconque site de la ligne de défense


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  1   de sa brigade.

  2   Alors j'ai dit G-14. Je crois il fallait entendre -- je crois avoir dit G-

  3   17. Non, il fallait entendre G-14.

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète a bien entendu G-14.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Je voudrais vous poser quelques questions brèves, Monsieur Trifunovic,

  7   en sus de ce qu'on a lu. Est-ce que vous avez été arrêté à un moment donné

  8   par les effectifs de l'armée de la Republika 

  9   Srpska ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre quand et pourquoi ?

 12   R.  Le 15 décembre 1992, parce que de gros effectifs des Bérets verts

 13   musulmans avaient lancé une attaque contre Zuc, à ce moment-là nous n'avons

 14   pas été en mesure de les stopper. Ils nous ont fait reculer jusqu'à la côte

 15   830, qui était la limite extrême qui leur aurait permis d'accéder aux

 16   agglomérations de Vogosca ou pas. Cela a duré du 5 décembre jusqu'à mon

 17   départ en prison, ces combats, et cela a même duré plus longtemps. Enfin,

 18   on a réussi à les stopper et ils n'ont pas traversé la dernière des côtes

 19   de la défense, où l'on s'est battus âprement pendant toute cette période-

 20   là. C'est tout ce que je pourrais vous dire.

 21   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on vous a mis en

 22   détention ?

 23   R.  J'ai passé trois jours à Ilijas et trois jours et trois nuits dans la

 24   prison de Planja Kuca à Semizovac.

 25   Q.  Merci. Est-ce que, dans cette maison-là, il y a eu des Serbes seulement

 26   de détenus ou est-ce qu'il y a eu des détenus qui étaient des

 27   ressortissants d'autres groupes ethniques ?

 28   R.  Non. Dans cette maison-là, on avait aussi mis en détention des


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  1   ressortissants d'autres groupes ethniques et nous, moi qui étais venu avec

  2   mes quatre assistants là-bas, et il y avait toute la direction de la

  3   Brigade de Rajlovac.

  4   Q.  Merci. Combien de Serbes y avait-il et combien y avait-il de

  5   ressortissants d'autres groupes ethniques, et dites-nous aussi lesquels, à

  6   peu près ?

  7   R.  Ecoutez, je ne sais pas vraiment vous donner de chiffres. Je sais que

  8   nous, on était quatre. Il y avait 17 Serbes de Rajlovac; ça fait 21. Je ne

  9   sais pas vous donner de chiffres pour ce qui est des détenus musulmans ou

 10   croates. Je sais qu'ils se trouvaient dans la pièce à côté de la nôtre.

 11   Q.  Merci. Ces Musulmans et ces Croates, est-ce que c'étaient des

 12   prisonniers de guerre ou est-ce que c'étaient des civils ?

 13   R.  D'après ce que j'en sais, c'étaient tous des prisonniers de guerre.

 14   Q.  Merci. Est-ce qu'il y a eu des femmes musulmanes ou des femmes croates

 15   ainsi que des enfants musulmans ou croates dans cette unité de détention ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Combien d'étages y avait-il dans la maison en question ?

 18   R.  Trois étages et un rez-de-chaussée.

 19   Q.  Merci. Est-ce que les pièces où vous avez séjourné, vous-même et les

 20   autres détenus, est-ce que c'était aéré ? Est-ce qu'il y avait suffisamment

 21   d'air, en d'autres termes ?

 22   R.  Oui, c'étaient de grandes pièces avec de grandes fenêtres et beaucoup

 23   de lumière. Enfin, tout ce qu'il faut pour ce type de pièce.

 24   Q.  Etant donné que c'était le mois de décembre, est-ce qu'il y avait un

 25   chauffage ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous aviez des toilettes à votre disposition ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Est-ce que vous aviez des douches ? Est-ce que vous pouviez donc vous

  2   laver ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous, tout comme les autres prisonniers, vous avez pu

  5   bénéficier de tout cela ou est-ce qu'il y a eu des différences de

  6   traitement ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Comment vous êtes-vous nourris ? Est-ce qu'il y avait une cuisine à

  9   votre disposition ? Est-ce que vous avez pu vous faire à manger ?

 10   R.  On faisait à manger dans les cuisines de l'usine Pretis pour l'armée

 11   toute entière, et ces denrées alimentaires étaient distribuées aux

 12   positions. On avait ces espèces de petits conteneurs en métal qui

 13   permettaient de transporter la nourriture. Et ce qu'on donnait aux soldats,

 14   c'est ce qu'on me donnait à moi, qui était un détenu à ce moment-là. Et il

 15   en allait de même pour ce qui était des autres détenus se trouvant là.

 16   Q.  Je voulais vous demander autre chose : est-ce qu'il y a eu dans cette

 17   maison une cuisine ? Etait-ce une maison d'habitation ? Quel type de

 18   construction était-ce ?

 19   R.  C'était une maison d'habitation nouvellement construite. Il y avait un

 20   espace cuisine, il y avait un séjour et il y avait une cuisine et salle à

 21   manger attenante.

 22   Q.  Merci. Est-ce qu'il y a eu de mauvais traitements physiques ou

 23   psychiques à l'égard des détenus à Planina Kula pendant que vous vous êtes

 24   trouvé là-bas ?

 25   R.  Moi, je ne l'ai pas remarqué tant que j'étais là-bas.

 26   Q.  Merci. Plusieurs questions maintenant à un autre sujet. Vous nous avez

 27   mentionné le fait de la création d'une municipalité serbe à Vogosca. Est-ce

 28   que vous avez contrôlé Vogosca en entier ou est-ce qu'il y avait une


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  1   municipalité musulmane aussi ?

  2   R.  Non, nous n'avons pas contrôlé Vogosca dans son intégralité. Au début

  3   des conflits, les dirigeants politiques du peuple serbe et du peuple

  4   musulman avaient convenu de faire, en fait, deux municipalités. La partie

  5   musulmane était d'un côté et nous autre de l'autre côté.

  6   Q.  Merci.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous n'avez pas

  8   demandé au témoin pourquoi il a été arrêté, ou avez-vous déjà posé cette

  9   question ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui j'ai posé la question. C'était parce

 11   qu'ils avaient perdu Zuc, ils n'avaient pas réussi à garder Zuc suite à une

 12   attaque lancée par les Bérets verts à partir du 15 décembre --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que --

 14   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etait-ce la raison pour votre mise en

 16   détention, Monsieur Trifunovic ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est ce qui a été indiqué dans mon acte

 18   d'accusation.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous

 20   dire que vous avez été mis en accusation ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, à partir du moment où j'ai été mis en

 22   garde à vue, on m'a dit que j'étais mis en détention parce que j'avais

 23   perdu une partie du terrain à Zuc. Et vu le fait que j'étais à la tête de

 24   cette brigade. C'est ce qu'on m'a dit.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ma question, c'est : est-ce que

 26   vous avez fait l'objet d'un acte d'accusation ? Est-ce que vous avez eu un

 27   procès ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous avez passé six jours en

  2   détention, c'est tout ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, on ne m'a pas jugé. Il n'y a pas eu

  4   d'acte d'accusation. C'était l'exposé des motifs pour ce qui est des

  5   raisons de ma mise en détention.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  En votre qualité de Défense territoriale serbe, et par la suite armée

 10   serbe, est-ce que vous avez contrôlé une agglomération où il y a eu

 11   prépondérance d'habitants musulmans ?

 12   R.  Non. Pour l'essentiel, non. Suite à ces créations de gardes, les lignes

 13   ont été disposées de façon à suivre le tracé des majorités de la population

 14   des différents endroits, et c'est ainsi que les choses ont duré jusqu'à la

 15   fin de la guerre.

 16   Q.  Merci. Vous avez mentionné dans votre déclaration le passage de

 17   convois. Alors, à partir de quel endroit venaient les convois pour

 18   traverser votre zone et quelle a été votre attitude à l'égard de ces

 19   convois ? Je ne parle pas de vous-même, je parle de l'attitude adoptée par

 20   notre armée.

 21   R.  Les convois allaient souvent de Sarajevo vers Zenica ou de Zenica vers

 22   Sarajevo. Et sur cette route, on ne m'a jamais signalé un quelconque

 23   incident où on aurait arrêté les convois, malmené les gens ou interdit leur

 24   passage.

 25   Q.  Merci. Quels étaient les ordres et instructions émanant des

 26   commandements supérieurs et des autorités civiles du point de vue du

 27   passage des convois ?

 28   R.  Tout ordre qui arrivait à ce sujet disait qu'il était interdit de


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  1   malmener ou de stopper les colonnes de véhicules qui portaient des insignes

  2   de la Croix-Rouge, de la communauté internationale ou que sais-je.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Je n'ai

  4   plus de questions pour ce témoin-ci.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  6   Madame Sutherland, à vous.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Madame la Greffière, est-ce qu'on peut nous montrer la pièce 65 ter 1D12001

  9   sur nos écrans, s'il vous plaît.

 10   Contre-interrogatoire par Mme Sutherland :

 11   Q.  [interprétation] Monsieur Trifunovic, une fois que cette carte sera

 12   affichée sur nos écrans, vous allez voir qu'il s'agit d'une carte où une

 13   ligne rouge désigne la ligne de la défense de la Brigade de Vogosca.

 14   D'après nos informations, c'est vous qui avez tracé cette ligne.

 15   Est-ce que vous reconnaissez cette carte ?

 16   R.  Est-ce qu'on peut zoomer un peu, je vous prie ? Moi je n'y vois pas

 17   grand-chose.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut, je vous prie, zoomer

 19   afin que l'on y voie mieux la ligne rouge au milieu.

 20   Q.  Alors, cette ligne rouge, c'est vous qui l'avez tracée sur cette carte

 21   ?

 22   R.  Donnez-moi quelques instants, s'il vous plaît.

 23   Q.  Monsieur Trifunovic, est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu des

 24   conversations avec la Défense, et pendant que vous vous entreteniez avec,

 25   on vous a demandé de tracer une ligne sur une carte ? Est-ce que c'est bien

 26   de cela qu'il s'agit ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci. Nous allons vous demander, avec l'aide de Mme l'Huissière, de


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  1   tracer sur cette carte une ligne qui indiquera la zone de vos

  2   responsabilités.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors j'aimerais que l'on nous fasse

  4   descendre la carte de façon à ce que la ligne rouge soit placée au bas de

  5   la carte.

  6   Q.  Et avec le stylet qui vous sera donné, vous pouvez nous apporter des

  7   annotations.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Au préalable, zoomez la partie où il y a

  9   cette ligne rouge. Oui, il faut quand même zoomer un peu moins.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il faut s'éloigner à nouveau ?

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, effectivement.

 12   M. LE JUGE KWON : [hors micro]

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Cette carte, quand elle est agrandie, ne

 14   se lit pas bien.

 15   Q.  Monsieur Trifunovic, pourriez-vous nous décrire quelle a été votre zone

 16   de responsabilité. Quelle a été sa profondeur ?

 17   R.  La zone de responsabilité de ma brigade allait du mont de Zuc au point

 18   Gola Brdo, en passant par la cote 830, en descendant par une partie

 19   d'Ugljesici, en traversant l'axe Vogosca-Sarajevo. En partie, elle passait

 20   par l'enceinte de Pretis, Gornji Hotonj, jusqu'à Poljine, où elle faisait

 21   la jonction avec la Brigade de Kosevo. En ce qui concerne la ligne, eh

 22   bien, c'était la ligne de défense en direction de Sarajevo. En ce qui

 23   concerne la ligne de défense dans les arrières qui était tournée vers

 24   Breza, elle allait de Donja Vogosca en traversant Ravno Navosce et Bozovac

 25   [phon], jusqu'à l'axe Sarajevo-Semizovac-Olovo, et ceci, jusqu'à Podgora

 26   [phon], en coupant la rivière et en sortant à Motka, ensuite un quartier,

 27   Ubare, en haut. Voilà, c'était donc ma zone de responsabilité.

 28   Q.  Vous avez dit que vous disposiez de forces qui étaient là pour vous


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  1   appuyer. Quelles étaient ces forces ?

  2   R.  Ces forces d'appui étaient des pièces d'artillerie.

  3   Q.  On va tout d'abord parler de l'infanterie. Vous aviez cinq bataillons,

  4   Semizovac, Blagovac, Hotonj, Vogosca et Krivoglavci; est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous aviez combien d'hommes relevant de la catégorie des fantassins ?

  7   R.  Entre 1 500 et 1 800 éléments quand l'on compte de la totalité des

  8   éléments, même dans les arrières.

  9   Q.  Est-ce que le poste militaire de votre brigade était le VP 7003 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous avez parlé de l'artillerie. Pourriez-vous nous dire quelles

 12   étaient les armes d'artillerie dont vous disposiez ? Vous avez déjà, dans

 13   votre déclaration, parlé des calibres de 80 et 120 millimètres, donc des

 14   mortiers.

 15   R.  Oui, des lance-roquettes 80 et 120 millimètres. Oui.

 16   Q.  Vous aviez combien de lance-roquettes de 82 [sic] millimètres ?

 17   R.  Chaque bataillon en avait deux, deux pièces d'artillerie; dix en tout.

 18   Q.  Vous en aviez combien de 120 millimètres ?

 19   R.  Pendant que j'assumais le commandement, on en avait quatre.

 20   Q.  Où étaient positionnées ces pièces d'artillerie ?

 21   R.  Sur le mont de Blagovac et à Krivoglavci. Là, je parle des mortiers de

 22   120 millimètres. Les autres étaient dans les zones de responsabilité de

 23   leurs bataillons respectifs.

 24   Q.  Quelles sont été les cibles en général et puis surtout concrètement à

 25   Sarajevo ? Et là, je parle surtout des mortiers de 82 -- 88 millimètres.

 26   Quelles étaient les cibles de ces mortiers ?

 27   R.  Nous étions très loin de Sarajevo, de sorte que nous n'avions pas de

 28   cibles à Sarajevo. On ne tirait pas sur Sarajevo.


Page 30380

  1   Q.  Mais quelles étaient donc les cibles de ces mortiers de 82 millimètres

  2   ?

  3   R.  Il s'agissait de cibles militairement exclusivement, des cibles

  4   militaires du côté musulman.

  5   Q.  Mais où ?

  6   R.  Le gros, vraiment, était concentré sur la colline de Zuc. Et les

  7   autres, eh bien, cela dépendait des tirs que l'on essuyait, de la

  8   provenance de ces tirs.

  9   Q.  Et les lance-roquettes de 120 millimètres, leurs cibles étaient situées

 10   où ?

 11   R.  Quatre-vingt-dix pourcents de ces mortiers étaient dirigés vers le mont

 12   de Zuc.

 13   Q.  Et les 10 % restants ?

 14   R.  Vous savez, un lance-roquettes, c'est une pièce mobile. Il n'a pas été

 15   fait pour rester toujours au même endroit. Souvent, ces mortiers de 120

 16   millimètres étaient dirigés vers Zuc, mais comme leur artillerie ne -- on

 17   essuyait les tirs de leur artillerie venant sous le mont de Hum, on

 18   ripostait en guise de défense.

 19   Q.  Donc vous avez dit que 90 % étaient dirigés vers le mont de Zuc et 10 %

 20   peut-être vers le mont de Hum. Mais vous avez aussi dit que c'étaient des

 21   engins que l'on pouvait déplacer.

 22   Eh bien, quand ils étaient mobiles, vous les apportiez où ?

 23   R.  Moi, j'ai dit qu'un mortier peut changer de cible, de direction. Vous

 24   pouvez, par exemple, aujourd'hui tirer sur Zuc, et sans le déplacer. En

 25   déplaçant le canon et en prenant en compte les nouveaux éléments, on peut

 26   tirer aussi sur le mont de Hum.

 27   Q.  Mis à part les lance-roquettes de 82 millimètres et de 122 millimètres,

 28   quelles autres armes aviez-vous ?


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  1   R.  On avait un obusier de 105 et un obusier de 122 millimètres.

  2   Q.  Je suis désolée, mais je dois revenir vers le numéro du poste

  3   militaire. Je pense que j'ai dit VP 7003. Mais en réalité, c'était le poste

  4   VP 7033, n'est-ce pas ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  7   Q.  Tout à l'heure, j'ai dit que le poste était le poste militaire VP 7003,

  8   et vous étiez d'accord avec moi, mais en réalité, il s'agit du poste VP

  9   7033.

 10   R.  Oui, oui.

 11   Q.  Maintenant je vais vous demander d'examiner un certain nombre de

 12   documents.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document 65 ter 01224A, peut-on le

 14   voir sur l'écran. Est-ce possible d'avoir la page 8 dans le système de

 15   prétoire électronique.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce un document qui se trouve déjà

 17   dans le système de prétoire électronique ?

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais vérifier, Monsieur le Président.

 19   On est en train de le faire à présent, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, 1224A ?

 21   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

 22   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis en train de vérifier tout ce que

 24   l'on peut voir comme information au sujet de cela, et c'est la même chose

 25   que la pièce D1202. Mais on va voir.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai vraiment du mal avec les chiffres ce

 27   matin. C'est 12204. Je vous présente mes excuses. Est-il possible de voir

 28   la page 8. C'est un document qui n'a pas beaucoup de pages, il a juste


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  1   quatre pages. Et je vais vous demander d'examiner celui du 23 septembre,

  2   s'il vous plaît. Peut-on voir la page précédente, s'il vous plaît. Et là

  3   encore, encore une page en arrière, s'il vous plaît. Le 23 septembre.

  4   Merci.

  5   Q.  Monsieur Trifunovic, ici, vous voyez qu'une demande a été faite pour

  6   obtenir 20 pièces de lance-roquettes de 120 -- d'obus ou de munitions pour

  7   les lance-roquettes de 120 millimètres, ainsi que pour 30 pièces de

  8   munitions pour les obusiers de 105 millimètres. Pourriez-vous nous dire où

  9   étaient positionnées ces armes et quelles étaient les cibles de ces armes ?

 10   R.  Ce n'est pas une demande de ma brigade. C'est une demande qui émane de

 11   la Brigade d'Igman.

 12   Q.  En réalité, il s'agissait de la Brigade de Hadzici. Et moi, ce qui

 13   m'intéresse, c'est la Brigade de Vogosca.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est le Bataillon de Hadzici.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce bien le document 12204A ?

 16   Q.  Toujours est-il, Monsieur le Témoin, pourriez-vous me dire où étaient

 17   positionnés vos obusiers de 105 millimètres et quelles étaient leurs cibles

 18   ?

 19   R.  Les obusiers de 105 et 122 millimètres étaient positionnés sur une

 20   colline au-dessus de Blagovac, et leurs cibles étaient les mêmes que les

 21   cibles des lance-roquettes. Car souvent, nous n'avions pas suffisamment de

 22   munitions pour les deux, ces pièces d'artillerie, de sorte que l'on passait

 23   de l'un à l'autre, en utilisant, donc, l'une ou l'autre pièce d'artillerie.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, on va essayer d'être

 26   clairs avec le document. Le document qu'on a vu tout à l'heure sur la page

 27   6 du document 65 ter 12204, c'est le document qu'on a vu tout à l'heure, et

 28   à présent on est en train de regarder le document 12204A, avec la date --


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Du 23 septembre. Et d'ailleurs, quand

  2   j'ai cité ce document, je n'ai pas donné le bon numéro. Je n'ai pas demandé

  3   le A au début, mais finalement, à la fin, on a bien vu le document qui a un

  4   A à la fin.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quand on regarde ce document qui a

  6   un A à la fin, on voit la date du 21, n'est-ce pas ?

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Il s'agit de huit pages. Et la page

  8   qui m'intéresse, c'est la page 7 en anglais et la page 7 en B/C/S.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On le voit à présent.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Monsieur Trifunovic, comme vous pouvez le voir sous vos yeux, vous

 12   voyez le document du 23 septembre, et c'est dans ce document que vous avez

 13   demandé que l'on vous fournisse 32 obus de lance-roquettes de 122

 14   millimètres. Il s'agit donc des obus utilisés dans ce lance-roquettes. Est-

 15   ce qu'il s'agit des obus autopropulsés ?

 16   R.  Autopropulsés ? Que voulez-vous dire par là ?

 17   Q.  Ici, vous voyez que l'on demande donc TFG SP obus. Donc il y a une

 18   abréviation qui précède, qu'est-ce que cela veut dire ? "SP", c'est

 19   autopropulsé ?

 20   R.  Mais non. Cet obusier se trouve à un endroit. Vous ne pouvez pas le

 21   déplacer. Il ne peut pas être autopropulsé et on ne peut pas le déplacer.

 22   Et en ce qui concerne les obus, les obus sont fabriqués à Pretis. Tout est

 23   normal avec cet obusier. On fait tout de la façon la plus normale possible.

 24   Ça ne peut pas être autopropulsé. Je ne sais pas. C'est un code de

 25   fabrication, je pense. Ecoutez, je ne sais pas ce que cela veut dire, mais

 26   tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sont les armes fabriquées à

 27   Pretis. Il n'y a rien d'autopropulsé là-dedans.

 28   Q.  Pourriez-vous me dire -- enfin, vous venez de me dire que vous ne


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  1   pouvez pas les déplacer facilement. Mais pour commencer, pourriez-vous me

  2   dire combien de lance-roquettes de 122 millimètres avait votre brigade ?

  3   Enfin, je parle d'obusiers.

  4   R.  Mais je vous ai dit au début que nous avions un obusier pendant que moi

  5   j'ai été le commandant. Un obusier de 120 millimètres et un autre de 105.

  6   Q.  Mais ici, on peut voir que vous avez demandé 32 obus pour un obusier de

  7   122 millimètres. Donc vous deviez en avoir au moins un. Et c'est la

  8   question que je vous pose : vous en aviez combien au sein de votre brigade

  9   ?

 10   R.  Mais je pense que j'étais clair. Ma brigade, en 1992, avait un obusier

 11   de ce calibre-là et un autre obusier d'un calibre de 105 millimètres.

 12   Q.  Mais pourquoi alors, dans votre déclaration, vous avez dit que vous

 13   n'aviez que des calibres de 80 [comme interprété] et 120 millimètres, on

 14   parle de lance-roquettes; alors qu'ici, on voit bien que vous aviez un

 15   obusier de 122 et un autre obusier de 105 ?

 16   R.  Mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce que l'on avait.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-il possible de passer à la page 1 de

 18   ce document -- à la page 5, s'il vous plaît.

 19   Q.  Ici, on peut voir que deux jours plus tard -- ou, plutôt, trois jours

 20   plus tard, vous demandez encore d'avoir 80 grenades de 105 millimètres, 80

 21   de 120, et 21 de 122 millimètres. Et maintenant, je vais demander que l'on

 22   examine la page 6, où l'on peut voir que vous avez obtenu ce que vous avez

 23   demandé. C'est Aleksa Jokic qui a réceptionné tout cela, est-ce exact, dans

 24   la Brigade de Blagojevic [sic] ? En fait, c'est écrit la "Brigade" de

 25   Blagojevic, mais en fait, c'est le Bataillon de Blagojevic, n'est-ce pas,

 26   en dépit de ce qui est écrit ?

 27   R.  Bataillon de Blagovac [phon]. Mais l'artillerie était positionnée dans

 28   la zone de responsabilité de ce Bataillon Blagovac sur la colline, et c'est


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  1   pour cela qu'ils ont réceptionné ces munitions.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Veuillez à présent regarder la page 8 de

  3   ce document -- page 9, excusez-moi. Et voilà.

  4   Q.  Là, on voit que ceci fait lien au document que nous venons d'examiner

  5   qui date du 23 septembre, et cela montre à nouveau que vous avez obtenu

  6   exactement ce que vous avez demandé le 23 septembre, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-il possible d'examiner la page 3 dans

  9   le système de prétoire électronique, et là encore quelque chose du 24

 10   septembre, une nouvelle demande où l'on demande 100 obus pour les mortiers

 11   de 122 millimètres. Et à la page suivante, page 4, on peut voir que ceci a

 12   été livré ce jour-là.

 13   Q.  Est-ce exact ?

 14   R.  Sans doute que oui.

 15   Q.  Est-il possible de voir la page 1. Là, on voit quelque chose qui est

 16   daté du 21 septembre, et c'est le commandant du 3e Bataillon de la Brigade

 17   de Vogosca, n'est-ce pas, qui demande donc à recevoir 100 obus pour les

 18   lance-roquettes de 122 millimètres, parce qu'ils en sont arrivés au minimum

 19   avec ce genre de munitions "à cause de l'opération de nettoyage du terrain

 20   à Zuc" ?

 21   Est-ce que ce bataillon, donc le 3e Bataillon de Hotonj, faisait partie de

 22   la Brigade de Vogosca ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Mais si vous avez procédé au nettoyage du terrain à Zuc le 21

 25   septembre, comme le dit ce document, pourquoi aviez-vous besoin en l'espace

 26   de quatre jours, entre le 23 et le 26 septembre, de 513 obus d'obusiers et

 27   de lance-roquettes pour deux bataillons ?

 28   R.  Mais pourquoi dites-vous qu'on a "nettoyé Zuc" ? On n'a jamais réussi à


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  1   le faire pendant toute la guerre. C'est un plateau énorme et il y a eu des

  2   combats sans arrêt sur ce plateau pendant toute la guerre. Et les forces de

  3   Sarajevo de l'armée musulmane étaient proportionnellement bien plus

  4   importantes que les nôtres. La seule façon de se protéger était de tirer

  5   avec ces armes, on ne pouvait pas faire autrement. Et qu'est-ce qu'ils ont

  6   fait ? Eh bien, ils ont réussi quand même, comme je vous l'ai dit au

  7   départ, à nous repousser jusqu'à la cote 830.

  8   Q.  Monsieur Trifunovic, ce n'est pas moi qui dis cela, c'est quelque chose

  9   qui est écrit par quelqu'un de votre bataillon, on parle du "nettoyage de

 10   terrain". Mais vous n'avez toujours pas répondu à la question. Où étaient

 11   positionnés vos obusiers de 122 millimètres ?

 12   R.  Mais je ne sais pas si on se comprend ou non. Moi, je vous ai dit qu'en

 13   1992, pendant que j'ai été le commandant de la brigade, nous avions un

 14   obusier de 122 millimètres à Blagovac, et depuis cet endroit nous tirions à

 15   l'aide de cet obusier.

 16   Q.  Excusez-moi, parce que vous ne m'avez pas encore répondu : quelles

 17   étaient vraiment les cibles de cet obusier ?

 18   R.  Mais je répète. Les cibles de ces obusiers étaient situées sur le

 19   plateau de Zuc. La seule cible de notre Brigade de Vogosca était le plateau

 20   de Zuc, pendant toute la guerre pratiquement.

 21   Q.  Merci. Vous dites que vous n'aviez pas d'autres cibles à Sarajevo même;

 22   est-ce exact ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Vous êtes d'accord pour dire qu'un obusier de 122 millimètres est une

 25   arme très sophistiquée et très chère, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Avec une portée maximale de 15 kilomètres, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  C'est pas mal pour tirer sur des immeubles, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non. Vous pouvez utiliser cette arme pour tirer sur des tranchées, sur

  3   des bunkers, mais pas sur les immeubles. Vous pouvez tirer sur un immeuble,

  4   mais vous ne pouvez pas le faire exploser, vous ne pouvez pas le détruire.

  5   Aucune chance de réussir dans cette entreprise.

  6   Q.  A quelle distance Vogosca se trouve-t-elle de la ville ?

  7   R.  A une quinzaine de kilomètres. Cela dépend à partir d'où on compte le

  8   début de la ville.

  9   Q.  Eh bien, si on prend comme référence le centre.

 10   R.  Peut-être une vingtaine de kilomètres, alors.

 11   Q.  Vingt kilomètres de Vogosca au centre de Sarajevo ? Est-ce qu'il ne

 12   s'agirait pas plutôt d'une distance de 5 à 7 kilomètres ?

 13   R.  Non. Non.

 14   Q.  Très bien.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce P00836 à

 16   l'écran, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si cela vous convient, pourrions-nous

 18   prendre une pause maintenant ?

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je peut-être

 20   en terminer avec ce document avant que nous ne prenions la pause ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 23   Q.  Vous voyez, Monsieur le Témoin, qu'il s'agit ici d'un ordre de Dragomir

 24   Milosevic daté du 15 juillet 1993, envoyé à toutes les unités, en faisant

 25   spécifiquement mention du Groupe tactique de Vogosca. Il est dit que :

 26   "On interdit à toutes les unités de tirer sur Sarajevo même, à moins qu'il

 27   ne s'agisse de défense des positions de la VRS."

 28   Voici ma question : pourquoi y aurait-il le moindre besoin d'envoyer un


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  1   ordre tel que celui-ci à la Brigade de Vogosca si celle-ci ne tirait pas

  2   sur la ville de Sarajevo elle-même ou si elle n'avait pas la capacité de le

  3   faire ?

  4   R.  Eh bien, pour commencer, cet ordre est de 1993, et je n'étais pas

  5   commandant à l'époque. Mais une structure plus importante comme un corps

  6   d'armée, lorsqu'elle envoyait un ordre et lorsqu'un ordre était de portée

  7   générale, eh bien, cet ordre est envoyé à toutes les unités. Il s'agit ici

  8   de l'interdiction de viser avec des projectiles d'artillerie des cibles en

  9   ville. Et cela inclut donc les unités qui ont la capacité d'agir ainsi tout

 10   comme celles qui ne l'ont pas. C'est la façon, tout simplement, dont ce

 11   genre d'ordre était envoyé à tous.

 12   Q.  Vous avez mentionné cette date en 1993, en disant qu'à l'époque vous

 13   n'étiez pas commandant de la Brigade de Vogosca. Mais vous étiez, malgré

 14   tout, dans les rangs de cette brigade puisque vous commandiez la Brigade de

 15   Blagovac, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, j'étais le commandant de la Brigade de Blagovac, mais je recevais

 17   mes ordres du commandement de la brigade, qui a probablement reçu une copie

 18   de ceci. On l'aura fait suivre au commandement de la brigade.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pouvons-

 20   nous faire la pause maintenant.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons faire une demi-heure de

 22   pause et reprendre à 12 heures 33.

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 03

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 35

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Sutherland.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Je voudrais demander l'affichage du document 12204A de la liste 65 ter --

 28   ou, plutôt, je souhaite en demander le versement. Il s'agissait de cette


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  1   liste sur quatre pages.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection concernant les

  3   pages qui ont été utilisées pendant l'interrogatoire. Nous ne nous opposons

  4   pas à leur versement.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais je me demande si c'est bien

  6   seulement quatre pages que nous avons vues ?

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le premier numéro de pièce à conviction

  8   dont j'ai demandé l'affichage n'était pas le bon. Je m'en suis rendue

  9   compte en cours de route et j'ai ensuite corrigé le tir. Et donc, c'est la

 10   deuxième pièce dont je demande le versement. Mais je reviendrai sous peu

 11   sur ce document plus important en taille.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 13   Donc nous allons verser au dossier les pages qui ont été examinées.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci reçoit la cote P5995, Madame et

 15   Messieurs les Juges.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Trifunovic, dans votre déclaration, vous indiquez que la

 18   Brigade de Vogosca, la vôtre donc, pas plus qu'aucune des brigades

 19   voisines, n'avait jamais mené d'opérations offensives. Alors, laissons de

 20   côté les brigades avoisinantes et concentrons-nous sur la vôtre. Ce n'est

 21   pas vrai, n'est-ce pas ?

 22   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

 23   Q.  Très bien.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors, examinons le document 24072 de la

 25   liste 65 ter.

 26   Q.  Nous y verrons que vous avez en fait ordonné et mis en œuvre des

 27   activités offensives. En fait, c'est ce que je veux dire. Est-ce que vous

 28   êtes d'accord ? Monsieur Trifunovic, est-ce que vous pourriez répondre à la


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  1   question que je viens de vous poser avant de lire ce document.

  2   R.  Est-ce que vous pourriez répéter la question.

  3   Q.  Il est exact, n'est-ce pas, que vous avez ordonné des activités

  4   offensives et que vous les avez exécutées, contrairement à ce que vous

  5   affirmez dans votre déclaration ?

  6   R.  Je ne peux pas vous répondre avant d'avoir lu pour voir de quoi il

  7   s'agit. Donc les activités offensives, nous n'en avons menées que sur le

  8   mont Zuc.

  9   Q.  Excusez-moi, mais je vais vous interrompre à ce stade, Monsieur

 10   Trifunovic.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander à Mme la Greffière de

 12   bien vouloir retirer le document de l'affichage pour le moment.

 13   Q.  C'est une question simple. Est-ce que vous êtes d'accord ou non pour

 14   dire que vous avez participé à des opérations offensives et que vous avez

 15   ordonné des opérations offensives, oui ou non ?

 16   R.  En partie, oui, mais cela dépend sur quel territoire. Si c'est celui de

 17   Zuc, oui. Si c'est dans certaines situations où il s'agissait de rétablir

 18   nos positions alors que nous étions sous le feu de tireurs d'élite, oui.

 19   Mais s'il s'agit de la profondeur du territoire de Sarajevo ou d'autre

 20   chose encore, non.

 21   Q.  Mais alors pourquoi, dans votre déclaration, vous avez indiqué que ni

 22   vous ni les brigades avoisinantes n'avez jamais mené d'activités

 23   offensives, alors que vous venez de nous dire que c'était le cas, au

 24   contraire ?

 25   R.  Des activités offensives sur le territoire du plateau de Zuc. Mais on

 26   ne considère pas ça comme des activités offensives, en fait, parce que le

 27   plateau de Zuc était peuplé exclusivement par une population serbe, et la

 28   plus grande partie des combattants qui se sont rendus sur ce plateau


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  1   n'avaient qu'une seule idée en tête, c'était de se rapprocher de chez eux,

  2   de leurs domiciles, et d'aller voir les tombes des leurs. C'est ça, le

  3   problème. Donc nous ne considérons pas du tout ceci comme ayant été une

  4   action offensive. Ce n'est rien de plus que le fait de reprendre du

  5   territoire que nous avions perdu.

  6   Q.  Alors c'est votre interprétation, Monsieur Trifunovic.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais que l'on replace à l'écran le

  8   document numéro 24072 de la liste 65 ter.

  9   Q.  Il est daté du 6 octobre 1992, et il s'agit d'un ordre d'attaque qui

 10   est signé en votre nom, commandant de la Brigade de Vogosca.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous afficher la page numéro 2 et

 12   page numéro 3 en B/C/S -- et page 3 en anglais également, excusez-moi.

 13   Q.  Qui a signé cet ordre en votre nom ? S'agit-il de votre adjoint, M.

 14   Kenic, qui était donc votre adjoint au sein de la Brigade d'infanterie

 15   légère de Vogosca ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Alors, si nous revenons à la page 1, nous verrons qu'il s'agit d'un

 18   ordre d'attaque à lancer contre Orlic, n'est-ce pas ? Attaque prévue pour

 19   la date du 7 octobre. Alors, est-ce que cet ordre d'attaque ne correspond

 20   pas à une action offensive ?

 21   R.  La cote 877, sur le mont Orlic, se situe sur le plateau de Zuc. Et

 22   c'est une cote dominante par rapport à toutes les autres positions sur ce

 23   plateau. En dessous de ce mont Orlic se trouve exclusivement du territoire

 24   serbe qui, jusqu'au 8 juin 1992, s'était trouvé sous le contrôle de la VRS.

 25   Mais avec l'attaque des forces musulmanes le 8 juin, ils nous ont chassés

 26   de la côte 877 à la cote 850 mètres d'altitude. Et donc, comme j'ai déjà

 27   dit, ici, il s'agit uniquement de récupérer des territoires que nous avions

 28   perdus.


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  1   Q.  Oui, mais il s'agit d'une action offensive, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non, ce n'est pas une action offensive, mais il s'agit d'un désir de se

  3   rapprocher de ses propres maisons, des propres maisons de ces hommes. Parce

  4   que les maisons de ces hommes se trouvaient autour de cette cote 877,

  5   Orlic, et en contrebas. Or, c'est une partie de ce territoire, de ce

  6   plateau qui est très peu densément peuplée.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, peut-on

  8   verser ce document ?

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je dois dire, cependant, que l'ensemble

 11   de ce débat consistant à savoir s'il s'agissait d'une opération de nature

 12   offensive ou défensive ne nous mène nulle part. Je souhaiterais que les

 13   parties gardent ceci à l'esprit.

 14   Nous allons verser le document.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P5996, Madame et Messieurs

 16   les Juges.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais maintenant demander

 18   l'affichage du document numéro 24166 de la liste 65 ter à l'écran.

 19   Q.  Monsieur Trifunovic, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un rapport

 20   du commandement de la Brigade de Vogosca daté du 13 octobre 1992. Donc ceci

 21   émane de vous et c'est adressé à OG 1 au sein du SRK. Vous rendez compte

 22   des conditions et des opérations de combat dans la zone de responsabilité

 23   de votre brigade. Il est dit ici :

 24   "Au cours de la période suivante, nous prévoyons la prise de la ligne

 25   Zuc…," puis ensuite, vous dites, je cite, "une opération de nettoyage dans

 26   les villages d'Ugorsko, Menjak et Barica," après avoir mentionné un certain

 27   nombre de cotes.

 28   Qui résidait dans ces villages d'Ugorsko, de Menjak et de Barica ?


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  1   R.  Ugorsko, Menjak et Barica étaient peuplés de Musulmans.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on verser ce

  3   document ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P5997, Madame,

  6   Messieurs les Juges.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous revenir brièvement au

  8   document numéro 12204 de la liste 65 ter.

  9   Q.  Monsieur Trifunovic, nous avons affaire ici, en fait, à une série de

 10   documents séparés, des demandes adressées à des bataillons et émanant de

 11   bataillons au sein du Groupe opérationnel de Vogosca, c'est-à-dire Vogosca,

 12   Rajlovac, Ilijas, et il y a également des dépêches de Hadzici, d'Ilidza, de

 13   Lukavac, de Blazuj et de Nedzarici. Ce qui m'intéresse, c'est l'une de ces

 14   dépêches qui concerne votre brigade. Ceci se trouve en page numéro 3. A la

 15   date du 17 octobre 1992.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous afficher la page

 17   correspondante en anglais, s'il vous plaît.

 18   Q.  Nous pouvons voir ici qu'il y a une très grande variété d'armes -- dix

 19   types d'armes différents, et 2 000 armes d'artillerie qui sont envoyées à

 20   Aco Jokic depuis votre brigade. Ceci comprend également des canons de 150

 21   [comme interprété] millimètres, des obusiers de type M1; des obusiers M56

 22   de calibre 105 millimètres; des canons B1 de 76 millimètres; des canons ZIS

 23   de 76 millimètres; et des obusiers Gvozdika de 122 millimètres.

 24   Alors le 17 octobre, à quelles fins aviez-vous besoin de près de 2 000

 25   armes d'artillerie ? Est-ce que ceci est lié à la prise de Zuc, telle

 26   qu'elle avait été prévue et telle que nous avons pu voir qu'elle était en

 27   fait prévue dans la pièce P5997 ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, vous parlez d'obus,


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  1   de munitions, n'est-ce pas, et non pas d'armes ?

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, des armes d'artillerie.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle était la question ?

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  5   Q.  Pourquoi aviez-vous besoin de près de 2 000 armes d'artillerie le 17

  6   octobre ?

  7   Ceci était-il lié au plan que nous avons pu voir dans la pièce P5997 il y a

  8   quelques instants, ayant trait à la prise de Zuc ?

  9   R.  Les munitions qui étaient nécessaires sur le territoire de Vogosca

 10   correspondaient au Groupe tactique de Vogosca, constitué de trois brigade :

 11   celle de Kosevo, celle de Vogosca et celle de Rajlovac. Ce qui est ici

 12   indiqué comme nécessaire devait en fait être distribué par l'intermédiaire

 13   de la Brigade de Vogosca à toutes les brigades. Parce que la Brigade de

 14   Vogosca avait été mise en place comme brigade tactique et déployée.

 15   Q.  Peut-on passer brièvement à la page 2. A la date du 22 octobre, nous

 16   voyons qu'il y a encore une fois cinq types d'armes différents et plus de

 17   100 unités envoyées à la Brigade de Vogosca. Pouvons-nous passer à la page

 18   1 -- excusez-moi, c'était le 22 octobre. Et si nous passons à la page 1, il

 19   y est question du 23 octobre 1992, six types d'armes différents et 450

 20   unités envoyées. Est-ce que vous voyez ceci ?

 21   R.  Oui, je vois. Mais j'ai dit que Vogosca était un centre de distribution

 22   pour les autres brigades que j'ai énumérées, la Brigade de Kosevo et la

 23   Brigade de Rajlovac, qui s'approvisionnaient dans l'entrepôt de la Brigade

 24   de Vogosca en armes, en munitions, en matériel. Et les quantités que nos

 25   voyons ici, elles sont délivrées pour les besoins de trois brigades, plus

 26   précisément pour les besoins du groupe tactique.

 27   Q.  Dans votre déclaration, vous avez indiqué que les Musulmans disposaient

 28   de bien plus de soldats que les Serbes. Mais c'est un fait, n'est-ce pas,


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  1   que la VRS - et en l'espèce, le SRK - disposait d'armes qui étaient

  2   supérieures à celles de l'ennemi et de ses forces ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois apporter encore une fois mon concours

  4   pour la traduction. Mme Sutherland a utilisé le mot "soldats" qui a été

  5   interprété en tant que "troops" en anglais. Donc, dans le compte rendu,

  6   c'est correct, mais c'est la traduction en serbe qui n'était pas bonne.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Trifunovic, avez-vous compris

  8   la question ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai compris la question, mais j'attends

 10   de voir la suite. Concernant les effectifs en hommes armés et équipés, mais

 11   ils étaient trois ou quatre fois plus nombreux que nous. Est-ce que vous

 12   avez le rapport d'un commandant de brigade qui se trouvait face à moi ?

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 14   Q.  J'ai relevé que dans votre déclaration vous dites que les Musulmans

 15   avaient plus de soldats que les Serbes, mais il est un fait, n'est-ce pas,

 16   que l'armement dont disposait la VRS était supérieur; est-ce vrai ?

 17   R.  Oui. Je ne sais pas ce qu'eux, ils avaient. Mais je sais ce que nous

 18   avions, nous. Alors je ne peux pas vous faire de commentaire sur ce qu'ils

 19   avaient, eux, parce que je n'y étais pas. Heureusement, je n'y étais pas.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

 21   revenir à votre question précédente. Vous me demandiez si je parlais d'obus

 22   et non pas d'armes en tant que telles. Et j'ai répondu par erreur que je

 23   pensais à des armes d'artillerie, alors qu'en fait il s'agissait d'obus.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Je suis un peu confus.

 25   Parce que vous avez dit que vous étiez d'accord avec ce que disait Mme

 26   Sutherland, à savoir que l'armement des Serbes était supérieur. Vous êtes

 27   d'accord, n'est-ce pas ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est peut-être vrai dans mon


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  1   estimation. Moi, je pense. Je ne sais pas s'ils avaient des armes

  2   supérieures aux nôtres. C'est juste mon estimation. Ils peuvent avoir eu

  3   des armes qui étaient supérieures aux nôtres, mais je ne le sais pas. Je ne

  4   connais que ce que nous avions, nous.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  6   Q.  Je vais passer à la suite.

  7   Je voudrais passer à un autre sujet maintenant. Vous avez achevé votre

  8   formation d'officier en 1976, et ce, avec le grade de capitaine, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Oui. Non, en fait, j'ai terminé l'école d'officiers à Bileca en tant

 11   que sous-lieutenant. Et j'ai ensuite été promu progressivement jusqu'au

 12   grade de capitaine, en tant que membre de la réserve telle qu'elle existait

 13   en Yougoslavie.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Avant que je n'oublie de le faire,

 15   Monsieur le Président, je souhaiterais demander le versement des pages

 16   pertinentes de la pièce 12204.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ce sont deux ou trois pages qui

 18   nous ont occupés ?

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Trois. Oui, en effet.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Très bien.

 21   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Trifunovic, en tant qu'officier, en tant que capitaine et

 24   officier commandant à l'échelon de la brigade, vous connaissez, n'est-ce

 25   pas, les règles applicables à la détention des personnes, qu'il s'agisse de

 26   civils ou de prisonniers de guerre, notamment en matière de travail, n'est-

 27   ce pas ?

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, le


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  1   numéro de pièce à conviction attribué est le P5998.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  4   Q.  Je vais maintenant vous présenter une série de documents.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 24081

  6   de la liste 65 ter.

  7   Q.  Il s'agit ici d'un ordre du 18 octobre 1992 signé par vous et qui porte

  8   sur le recours à 30 détenus à déployer dans des travaux de construction le

  9   19 octobre sur le plateau de Zuc. Il y a une référence au point numéro 10

 10   de l'instruction sur le traitement des prisonniers, numéro 21-26/92 du 13

 11   juin 1992. Je vois également que vous avez mis en copie le directeur de la

 12   prison et la Commission de guerre. Alors, de quel type de travaux de

 13   construction s'agissait-il ? A quel type de travaux de construction les

 14   détenus travaillaient-ils lorsqu'on les emmenait à Zuc ?

 15   R.  Ils procédaient principalement à la fortification des lignes, voilà.

 16   Q.  Qu'entendez-vous par "fortification des lignes" ? Est-ce que vous

 17   pourriez nous expliquer ceci en termes simples.

 18   R.  Eh bien, j'ai déjà dit jusqu'à présent que sur le mont Zuc, nous

 19   n'avons cessé de nous déplacer de-ci de-là. Nous n'avons pas -- parce qu'il

 20   y avait tout le temps des combats en cours. Nous n'avons pas cessé de

 21   déplacer la ligne, et c'est la raison pour laquelle nous avons utilisé nos

 22   propres forces ainsi que des forces additionnelles pour essayer de

 23   fortifier ces lignes, parce qu'en fait, nous n'avions pas le temps ni la

 24   possibilité de le faire correctement, compte tenu des activités qui s'y

 25   déroulaient et du feu entrant en provenance de Sarajevo.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce

 27   document, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


Page 30399

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P5999, Madame et

  2   Messieurs les Juges.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander la pièce à conviction

  4   P02385.

  5   Q.  Donc c'est un document du 17 septembre 1992, numéro du document 11/84.

  6   C'est vous, en tant que commandant du commandement de Vogosca, qui avez

  7   signé le document. Vous demandez que 50 prisonniers travaillent sur le

  8   terrain le 18 septembre 1992. Pourriez-vous nous dire quelle était la

  9   nature de ce travail d'habitude ?

 10   R.  Il s'agit de la colline de Zuc.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 12   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Trifunovic, les Juges ont entendu le Témoin Esad Muracevic par

 15   rapport à cette requête concrètement, à savoir que 50 hommes doivent être

 16   pris de la maison de Planjo et qu'ils ont été utilisés en tant que

 17   boucliers humains sur la ligne de front. Un certain nombre d'entre eux a

 18   été tué et un certain nombre a été blessé pendant cette action.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est quelque chose qui figure dans la

 20   pièce à conviction P02361, page 26, au numéro 34, paragraphes 69 à 83.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette pièce a été versée en vertu de

 22   l'article 92 bis ?

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 92 ter, Monsieur le Président.

 24    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous épeler le nom.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] M-u-r-a-c-e-v-i-c.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Esad Muracevic.

 27   Bien, vous pouvez poursuivre.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au


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  1   dossier ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui -- mais vous avez déjà vu que

  3   c'était une pièce à conviction.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, excusez-moi. Je vais demander la

  5   pièce P01144.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Je ne pense pas qu'on a demandé au témoin

  7   quoi que ce soit au sujet de ce document --

  8   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je lui ai demandé justement quelle était

 10   la nature des travaux effectués par la prisonniers, et il a répondu que

 11   c'était à Zuc.

 12   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Etait-ce la dernière question que vous

 13   avez posée ?

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, oui. Je me suis dit qu'il faisait

 15   allusion aux positions fortifiées à Zuc, mais on peut lui poser la

 16   question.

 17   Q.  Donc, normalement, ils ont travaillé à Zuc pour fortifier les positions

 18   et pour déplacer la ligne de front; est-ce exact ?

 19   R.  J'ai dit qu'il s'agissait de faire en sorte que l'on puisse s'approcher

 20   de ces positions, vu que nous n'avions pas suffisamment de tranchées par

 21   lesquelles nous pouvions nous approcher de la colline.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander la pièce P01144.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais qu'est-ce qu'on fait de ces commentaires

 24   au sujet de Muracevic ? Vu que le témoin n'a rien dit au sujet de

 25   l'utilisation de prisonniers en tant que boucliers humains. Il me semble

 26   que là, il s'agit d'un commentaire formulé par le Procureur, parce que le

 27   témoin n'en pas parlé. On ne lui pas poser de question là-dessus.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait.


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  1   Mais vous pouvez poser la question au témoin, Madame Sutherland.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le témoin a dit qu'on les a amenés à Zuc

  3   pour y fortifier les positions, déplacer la ligne de front --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez parlé de ce qu'a dit le

  5   Témoin Muracevic, et vous n'avez pas posé la question au témoin. Je pense

  6   qu'il faudrait la poser en toute honnêteté.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Trifunovic, souhaitez-vous dire quoi que ce soit au sujet de

  9   ce qu'a dit M. Muracevic ? C'est que je viens de vous dire, ce qu'il a dit

 10   par rapport à cette demande à savoir d'avoir 50 hommes ?

 11   R.  Je ne sais pas ce qu'a dit M. Muracevic, mais j'affirme en toute

 12   responsabilité qu'on n'a jamais utilisé les hommes à cette fin-là. Nous

 13   avons toujours travaillé ensemble, ils n'ont jamais travaillé tout seuls.

 14   Et on les utilisés pour améliorer les lignes de front, pour effectuer des

 15   fortifications et pour assurer l'arrivée, le chemin vers la ligne de front.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] "Nous et eux ensemble."

 17   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 18   LE TÉMOIN : [aucune interprétation] 

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 20   Q.  Excusez-moi. C'est exactement ce que vous avez dit à la page 68, quand

 21   je vous ai demandé ce que vous vouliez dire quand vous avez parlé de la

 22   fortification des lignes. Je vous ai demandé de m'expliquer cela en termes

 23   simples, et vous avez dit que vous avez déplacé la ligne vers l'avant et

 24   vers l'arrière tout le temps, sans avoir suffisamment de temps pour

 25   fortifier les lignes. Et pour cette raison, vous avez dit avoir utilisé les

 26   forces supplémentaires. Et quand vous parlez des "forces supplémentaires",

 27   en effet, vous parlez des détenus de la maison de Planjo que vous avez

 28   utilisés pour fortifier ces lignes, parce que vous ne pouviez pas le faire


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  1   vu qu'il y avait des tirs de Sarajevo.

  2   Tout d'abord, quand vous parlez des "forces supplémentaires" à la page 68,

  3   est-ce que vous parlez des détenus de Planjo ?

  4   R.  J'ai dit qu'ensemble, nous et eux ensemble, on a travaillé. On les a

  5   emmenés partout avec nous. Et je peux être encore plus clair. Le 17 ou le

  6   18, j'ai été blessé, avant que cela même ne commence. Donc, personne ne

  7   pouvait les utiliser en tant que boucliers humains vu que ce jour-là nous

  8   avons eu 11 de nos soldats tués. Dès qu'on se rapprochait de la ligne pour

  9   commencer à la fortifier, les forces musulmanes ont commencé à nous tirer

 10   dessus vu qu'ils nous ont sans doute remarqués.

 11   Q.  On va parler de cela dans peu de temps, Monsieur Trifunovic, du moment

 12   où vous avez été blessé.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que

 14   maintenant on peut passer à un autre sujet.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Merci.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-il possible d'examiner à présent la

 17   pièce P01144. C'est sur l'écran à présent. En date du 19 septembre 1992.

 18   C'est un rapport du 18 septembre 1992 où on parle de la mort et des

 19   blessures infligées aux détenus qui avaient été amenés à la colline de Zuc.

 20   Et dans ce rapport, on fait référence à votre requête sous le numéro de

 21   référence 11/84. C'est signé par M. Spiric, qui est l'adjoint de Branko

 22   Vlaco.

 23   R.  Oui, sans doute que oui.

 24   Q.  Donc, par rapport à ce travail qui a été effectué sur le terrain, les

 25   Juges de la Chambre ont aussi entendu la déposition de M. Bego Selimovic,

 26   dont un membre de sa famille se trouve dans la liste du document P01144,

 27   qui a été utilisé en tant que bouclier humain le 18 septembre, et il a péri

 28   au moment de cette opération. Le 19 ou le 20 septembre 1992, on a envoyé le


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  1   témoin chercher son corps. Et pendant qu'il était là, avec un autre détenu,

  2   il fallait qu'il porte le corps de cet homme décédé jusqu'au commandement

  3   alors qu'il était en même temps passé à tabac avec un morceau de bois. Plus

  4   tard, il devait aussi porter de la munition et de l'eau.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et là, je parle de la pièce à conviction

  6   P0046, paragraphes 28 à 29 et aussi paragraphes 26 à 38, mais aussi de la

  7   pièce P0045.

  8   Q.  Est-ce que vous avez quoi que ce soit à dire à ce sujet ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous vraiment procéder document

 10   par document, point par point.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 12   Q.  Là, il s'agit d'un bulletin énumérant les morts et les blessés de ce

 13   jour-là, le jour où ces gens ont été amenés à Zuc à votre demande ?

 14   R.  Mais je répète, ce jour-là, le 18 septembre, dès qu'on est sortis à Zuc

 15   --

 16   Q.  Mais je vais vous arrêter, Monsieur Trifunovic. Moi, je vous ai posé

 17   une question simple : pouvez-vous confirmer ce que dit ce document ? Est-ce

 18   qu'il dit ce que je viens de lire ? Autrement dit, est-ce un bulletin qui

 19   est signé au nom du gardien de la prison et qui énumère les personnes tuées

 20   ou blessées par rapport à la requête que vous avez formulée, à savoir de

 21   les envoyer à Zuc pour effectuer des travaux ?

 22   R.  Mais vous ne me laissez pas vous répondre. Dès qu'on est sortis sur Zuc

 23   le 18 septembre, j'ai été blessé et amené à l'hôpital  --

 24   Q.  Mais je vais vous arrêter, Monsieur Trifunovic. Moi, je vous ai tout

 25   simplement demandé si vous êtes d'accord que c'est bien cela qui est écrit

 26   dans le document. Vous avez déjà décrit les circonstances dans lesquelles -

 27   - je vous ai déjà dit que nous allons parler des circonstances au cours

 28   desquelles vous avez été blessé dans un instant. Mais moi, je vous demande


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  1   tout simplement ce qui est écrit dans ce document.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous pouvons très bien lire ce qui

  3   est écrit dans le document.

  4   Mais, Monsieur Trifunovic, quel que soit le nombre de soldats serbes tués

  5   ou blessés ce jour-là, est-ce que vous pouvez confirmer que, à cause de ce

  6   travail effectué sur le terrain, sept prisonniers ont été blessés et quatre

  7   prisonniers ont été tués ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord pour dire qu'il y a eu des

  9   morts. Cela étant dit, j'ai été blessé moi-même, j'ai été hospitalisé. Je

 10   ne sais pas quel était le nombre de tués, le nombre exact.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous voyez ce qui est écrit dans le

 12   rapport. Vous ne doutez pas de la véracité de ce document, n'est-ce pas ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais rien dire à ce sujet. Je n'en

 14   sais rien. Je n'étais pas présent. Je ne sais pas.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 16   Vous pouvez poursuivre, Madame Sutherland.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Eh bien, je vais demander que ce document

 18   soit versé au dossier.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ce document est déjà une pièce à

 20   conviction.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 22   Q.  Monsieur Trifunovic, les Juges de la Chambre ont aussi entendu un

 23   témoin, à savoir Mustafa Fazlic, qui a dit avoir été utilisé en tant que

 24   bouclier humain le 17 ou le 18 septembre au moment où 50 détenus ont été

 25   amenés à Zuc. Il dit qu'on l'a forcé à marcher avec 20 autres hommes le

 26   long de la ligne de front et que les soldats ont commencé à tirer. Il

 27   fallait qu'ils cherchent les mines devant les soldats alors que les soldats

 28   tiraient derrière le dos des détenus. Son frère, qui était à côté de lui, a


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  1   été tué. On l'a aussi forcé à aller chercher des munitions. Et il a

  2   mentionné le nom de deux autres prisonniers dont le nom figure sur la liste

  3   sous vos yeux.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Là, je parle de la pièce à conviction

  5   P042, pages 4 à 6.

  6   Q.  Est-ce que vous avez quoi que ce soit à dire au sujet de cela ? Est-ce

  7   que cela correspond au genre de travaux auxquels vous avez soumis les

  8   détenus sur la colline de Zuc ?

  9   R.  Non. J'affirme en toute responsabilité qu'ils n'ont jamais été utilisés

 10   pour faire cela. On les a utilisés uniquement pour fortifier nos lignes.

 11   Q.  Mais il y a un instant, pourtant, vous avez dit, et je pense que c'est

 12   quelque chose qui figure sur la page 68, que vous les avez utilisés pour

 13   déplacer les lignes. Je vais passer à autre chose.

 14   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. Non, non. On ne les a pas

 16   utilisés pour cela. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit que la

 17   ligne se déplaçait tout le temps. On reculait parce que les forces

 18   musulmanes nous ont forcés à battre en retraite, et donc on n'a pas déplacé

 19   la ligne de front. On l'a déplacée en nous retirant. Ce n'est pas la même

 20   chose.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-il possible d'avoir la pièce P2387.

 22   Q.  Monsieur Trifunovic, là nous avons le bulletin en date du 22 septembre

 23   1992 concernant la journée du 21 septembre. C'est encore quelque chose qui

 24   vient du gardien de la prison, M. Vlaco, et il parle des détenus blessés et

 25   tués à Zuc, et à nouveau il fait une référence particulière à votre requête

 26   11/74 en date du 17 septembre 1992. Et là, à nouveau, ça a été signé par

 27   son adjoint, Nebojsa Spiric.

 28   Les Juges de la Chambre ont entendu des témoins dire que ces détenus


Page 30406

  1   avaient été forcés à mener à bien différents travaux sur la ligne de front

  2   en général, y compris de creuser les tranchées, les tranchées de

  3   communication, et autres fortifications, et aussi de porter les munitions

  4   et artillerie lourde. Et que ces travaux qui se sont déroulés sur la ligne

  5   de front se sont déroulés, en réalité, sur les lignes de démarcation entre

  6   l'armée serbe et l'armée bosnienne et que c'est là que la majorité des

  7   détenus étaient exposés aux tirs des deux côtés. C'est quelque chose qui

  8   figure dans la déposition de M. Muracevic au compte rendu d'audience, pages

  9   12 653 à 12 654.

 10   Est-ce que vous avez quoi que ce soit à ajouter par rapport à ce que je

 11   viens de lire ?

 12   R.  Mais bien sûr. Pourquoi voulez-vous qu'ils creusent devant notre

 13   première ligne de front ? Mais tout d'abord, ils n'étaient jamais tout

 14   seuls là-bas et ils n'étaient jamais devant nous. Pourquoi voulez-vous

 15   qu'ils creusent devant nous ? On était tous ensemble, l'armée de la

 16   Republika Srpska était avec eux. Donc on ne les a jamais utilisés à cette

 17   fin-là.

 18   Q.  Donc, quand l'armée des Serbes de Bosnie marchait, où se trouvaient les

 19   détenus ?

 20   R.  Ils marchaient, mais marchaient par où ? De quoi parlez-vous ? C'est un

 21   plateau. On n'a même pas le droit de circuler et de marcher sur ce plateau,

 22   sur cette colline. Vous devez vous enfoncer, vous devez creuser des

 23   tranchées et vous y abriter.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-il possible d'avoir la pièce 65 ter

 25   24082 sur l'écran.

 26   Q.  Là, nous avons un autre ordre en date du 22 septembre 1992, c'est votre

 27   ordre, et vous demandez à la prison de vous fournir 30 prisonniers pour

 28   encore des travaux de construction au niveau de Zuc. A nouveau, vous faites


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  1   référence à l'article 10 de l'instruction portant le traitement des

  2   prisonniers. Et vous avez aussi fait une copie de cet ordre à la Commission

  3   de guerre. Et cet ordre dit que cela prend effet le 26 septembre 1992 et va

  4   rester valable aussi longtemps que c'est nécessaire.

  5   Donc, là, vous allez être d'accord avec moi, n'est-ce pas, qu'il

  6   s'agit d'un ordre demandant à avoir des gens qui vont participer aux

  7   travaux de construction pour une période non déterminée ?

  8   R.  Non, ce n'est pas une période non déterminée. Il y a eu des activités

  9   quotidiennes. Et la question se posait de savoir si on allait réussir à

 10   garder Vogosca ou si on allait la perdre, si les Musulmans allaient entrer

 11   dans Vogosca ou non. Donc on a demandé à tout le monde, chaque homme,

 12   chaque femme, d'aller là-haut et de fortifier les lignes pour empêcher que

 13   les Musulmans ne percent les lignes.

 14   Q.  Mais de quelles femmes parlez-vous ?

 15   R.  Les femmes serbes qui faisaient partie de nos troupes, dans la cuisine,

 16   parmi les soldats, dans les arrières, partout.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, est-il possible de

 18   verser ce document ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   C'est la pièce 6000 ? C'est la pièce P6000.

 21   Avons-nous vu le document auquel on fait référence dans ce document,

 22   Instruction portant le traitement de prisonniers de la guerre --

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais le montrer dans un instant.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   Vous pouvez poursuivre.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ce document figure dans les pièces à

 27   conviction.

 28   Très bien. Est-il possible d'examiner la pièce P2338. Ceci porte la


Page 30408

  1   date du 24 -- 2388. Ceci est un document daté du 24 septembre.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais --

  3   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] -- à ce moment-là, je n'y étais pas. J'ai été

  5   blessé.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  7   Q.  Il s'agit de la mort de deux détenus qui ont été touchés par des tirs

  8   alors qu'ils étaient en train de travailler à Zuc. Et vous avez déjà

  9   commenté ce document, donc. Mais est-ce que vous savez que des détenus

 10   avaient été touchés par des tirs alors qu'ils avaient été emmenés au

 11   travail à Zuc ?

 12   R.  Eh bien, à cette date du 24, je ne pense pas que j'étais au courant

 13   parce que j'étais blessé. J'étais à l'hôpital à partir du 18. Donc je

 14   n'étais pas sur place ces jours-là.

 15   Q.  Oui. Mais de façon générale, est-ce que vous saviez que des détenus

 16   étaient touchés par des tirs alors qu'ils étaient en train de travailler à

 17   Zuc ?

 18   R.  Mais non. Je suis en train de vous expliquer que je ne savais pas ça

 19   parce que je n'étais pas là.

 20   Q.  Très bien, Monsieur Trifunovic, je pensais le faire plus tard, mais je

 21   vais le faire maintenant. Vous dites avoir été blessé le 18 septembre 1992.

 22   En fait --

 23   R.  Oui.

 24   Q.  -- mais en dehors de la traduction anglaise de votre déclaration où il

 25   est indiqué que c'est à la date du 19 [comme interprété] décembre que ça

 26   s'est passé, nous allons laisser ceci de côté puisque c'est une traduction.

 27   Nous avons un autre document qui est une déclaration faite par vous aux

 28   autorités serbes au moment où vous avez été arrêté à la fin du mois de


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  1   décembre. Vous avez dit avoir été arrêté à la fin du mois d'octobre 1992.

  2   Alors, quel mois faut-il retenir ? Septembre, octobre ? Est-ce que vous

  3   souhaiteriez pouvoir consulter cette déclaration ?

  4   R.  J'ai été arrêté le 15 décembre.

  5   Q.  Je ne m'intéresse pas au moment où vous avez été placé en détention.

  6   Excusez-moi, je me suis mal exprimée. Non pas lorsque vous avez été arrêté,

  7   mais lorsque vous avez été blessé. Est-ce que c'était en septembre ou en

  8   octobre ?

  9   R.  Le 18 septembre.

 10   Q.  Mais alors pourquoi avez-vous dit aux autorités serbes dans la

 11   déclaration que vous leur avez faite au mois de décembre, lorsque vous avez

 12   été arrêté, que vous aviez été blessé le 18 octobre ?

 13   R.  Peut-être s'agit-il d'une erreur de frappe, mais il y a sûrement un

 14   document qui le confirme.

 15   Q.  Très bien. Alors nous allons revenir là où nous nous étions

 16   interrompus.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran les deux

 18   derniers documents de la liste. P02383, pour commencer.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaiterais rappeler aux deux

 20   parties que nous devons lever l'audience à 13 heures 45 précises, compte

 21   tenu de l'audience prévue dans le cadre d'un autre procès.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'en aurai

 23   terminé pour aujourd'hui à 13 heures 45. Je pense que nous aurons terminé.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ceci signifie que le témoin

 25   devra revenir ?

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je n'ai pas

 27   pu démarrer mon contre-interrogatoire avant 11 heures 45 aujourd'hui, or

 28   mon estimation se montait à deux heures et demie à peu près. Donc j'aurais


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  1   encore besoin d'un certain temps une fois que nous aurons levé l'audience.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  4   Q.  Vous voyez que ce document date du 12 septembre 1992. C'est le

  5   Bataillon de Semizovac qui demande -- alors, en fait, c'est le lieutenant

  6   Zoran Torbica, pour le commandant Colakovic, qui émet cette demande de

  7   prisonniers censés travailler sur les lignes de front. Il a besoin d'eux du

  8   13 au 24 septembre 1992. L'idée est de leur faire creuser des tranchées sur

  9   la ligne de front de la 3e Compagnie de Ravno.

 10   Alors je vais vous présenter le document suivant avant de vous poser ma

 11   question.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran la pièce

 13   P02392, s'il vous plaît.

 14   Q.  Et ceci porte la date du 25 novembre 1992, encore une fois émanant du

 15   Bataillon de Semizovac, numéro de référence 104/92, donc des prisonniers

 16   sont, dans cette requête, demandés pour être envoyés sur la ligne de front

 17   afin de déplacer cette dernière. "… afin de déplacer la ligne de front,

 18   nous avons besoin de prisonniers le 26 novembre 1992…"

 19   Donc ils écrivent tout à fait clairement qu'ils ont besoin de prisonniers

 20   pour déplacer la ligne de front, et le Bataillon de Semizovac se trouvait

 21   dans votre -- c'était chez vous, Semizovac, n'est pas ?

 22   R.  Dans la zone de responsabilité de notre brigade, oui.

 23   Q.  Le document dit qu'il s'agit d'un ordre pour déplacer la ligne de

 24   front, pour autant que vous ne revenez pas sur votre position ?

 25   R.  Eh bien, déplacer la première ligne de front -- fortifier les positions

 26   de combat sur la première. Mais comment pourraient-ils déplacer la ligne de

 27   front ? Comment ? Il s'agit de réparation, de fortification de la première

 28   ligne.


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  1   Q.  Monsieur Trifunovic, le recours à des détenus pour exécuter des travaux

  2   tels que le creusement de tranchées, la fortification, le transport de

  3   matériel et de munitions et le déplacement de la ligne de front violait non

  4   seulement des dispositions fondamentales des conventions de Genève exigeant

  5   le traitement humain des prisonniers de guerre et des civils, mais

  6   également l'interdiction de recours tant aux civils qu'aux prisonniers de

  7   guerre pour les envoyer à des travaux directement liés à des activités

  8   militaires, interdiction qui figure également aux conventions, n'est-ce pas

  9   ?

 10   R.  Nous avons un ordre de notre ministre de la Défense de l'époque disant

 11   qu'il est possible dans certains cas de les utiliser à condition qu'ils ne

 12   soient pas exposés à un danger. Or, nous estimons qu'ils n'ont jamais été

 13   exposés à un danger si nous nous sommes trouvés tous ensemble en même temps

 14   dans la même situation sur place.

 15   Q.  Mais alors, si vous n'avez jamais été exposés au moindre danger,

 16   comment se fait-il que des personnes aient été tuées et blessées ?

 17   R.  Moi, je dis qu'ils n'étaient pas seuls, mais que nous étions ensemble.

 18   Donc ensemble, tous ensemble, nous avons été exposés au danger. Ils étaient

 19   avec nous dans l'exécution de ces travaux, avec l'armée.

 20   Q.  Donc vous dites que s'ils sont avec vos soldats, c'est bon, c'est

 21   acceptable d'emmener des détenus pour les faire travailler dans des zones

 22   de combat; c'est ce que vous nous dites ?

 23   R.  Non. Je me réfère à l'ordre du ministre de la Défense.

 24   Q.  Très bien. Examinons ceci.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je demander l'affichage de la pièce

 26   P01134, s'il vous plaît.

 27   Q.  S'agit-il là de ces Instructions relatives au traitement des

 28   prisonniers auxquelles vous vous référiez ?


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 2 en

  2   anglais et en B/C/S.

  3   Q.  Est-ce que c'est là ce à quoi vous vous référiez concernant le ministre

  4   de la Défense, M. Subotic, qui aurait émis ces instructions portant sur le

  5   traitement des prisonniers ? Monsieur Trifunovic, est-ce que c'est de ceci

  6   que vous parliez, est-ce ce document ?

  7   R.  J'ai du mal à déchiffrer ceci, mais c'est probablement ça.

  8   Q.  Très bien.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous revenir à la page numéro 1

 10   de l'anglais --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant.

 12   Oui, Monsieur Karadzic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous pouvons également accéder à une version en

 14   serbe plus lisible figurant dans le document 1D298, alors qu'on peut

 15   conserver l'anglais. Donc, si jamais c'est utile, 1D298 pourrait peut-être

 16   être affiché.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez une objection à

 18   cela, Madame Sutherland ?

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, pas du tout. Pourrions-nous

 20   maintenant agrandir le paragraphe numéro 10. Malheureusement, en B/C/S, le

 21   paragraphe 10 s'étend sur deux pages consécutives. Pourrions-nous peut-être

 22   laisser de côté l'anglais pour le moment de façon à permettre au témoin de

 23   lire l'intégralité du paragraphe numéro 10.

 24   Q.  Veuillez me faire savoir quand vous aurez fini de lire.

 25   R.  Le paragraphe 10; c'est ça ?

 26   Q.  Oui.

 27   R.  Je l'ai lu.

 28   Q.  Très bien.


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous réduire la demi-page en

  2   B/C/S et afficher de nouveau l'anglais, s'il vous plaît.

  3   Q.  Donc, Monsieur Trifunovic, nous pouvons voir que cet article 10, que

  4   vous avez cité dans vos propres documents lorsque vous demandiez des

  5   prisonniers, se lit comme suit, je cite :

  6   "Hormis les travaux relatifs au nettoyage et à l'entretien du camp, les

  7   personnes capturées peuvent être mises au travail dans le domaine de

  8   l'agriculture, de l'industrie, de l'exploitation des mines, de l'artisanat,

  9   ainsi que de la circulation, du commerce et dans tous les autres domaines

 10   non directement liés aux opérations de guerre."

 11   Alors, comment proposez-vous de concilier le fait de recourir à quelqu'un

 12   pour le faire travailler dans une zone de combat et cet ordre comprenant

 13   cette disposition particulière ? Souhaitez-vous que je répète la question ?

 14   R.  Oui, très bien, allez-y.

 15   Q.  J'ai lu l'article 10. Est-ce que vous souhaitez que je relise l'article

 16   10 ? Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Ma question, après la lecture

 17   de l'article, était la suivante : comment conciliez-vous le fait d'emmener

 18   quelqu'un dans une zone de combat avec ces instructions ?

 19   R.  Il est dit ici qu'on ne peut pas les utiliser pour fortifier les camps.

 20   Mais ici, ce ne sont pas des camps. Ce sont des lignes et des tranchées

 21   défensives.

 22   Q.  Non, non. L'article dit :

 23   "… qui ne sont pas directement liés à des opérations de guerre."

 24   R.  Moi, j'estime que ce n'était pas directement lié à des opérations de

 25   guerre. Si nous travaillons tous ensemble et que nous pratiquons des

 26   fortifications, j'estime que ce n'est pas lié directement à des opérations

 27   de guerre.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce que nous


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  1   pourrions peut-être nous interrompre maintenant et envisager la façon de

  2   poursuivre, notamment en termes de calendrier.

  3   Monsieur Trifunovic, nous allons très rapidement devoir lever l'audience

  4   d'aujourd'hui, suite à quoi nous nous interromprons jusqu'à dans deux

  5   semaines, c'est-à-dire jusqu'à mardi 27 novembre. Et excusez-nous, je vous

  6   prie, pour les désagréments qui pourront en résulter, mais je dois vous

  7   demander, néanmoins, si vous rencontrez le moindre problème à revenir à La

  8   Haye pour finir votre déposition, Monsieur Trifunovic. Est-ce que cela vous

  9   pose problème ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je reviendrai.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous apprécions votre

 12   compréhension.

 13   Alors il nous reste deux ou trois minutes. Y a-t-il quoi que ce soit que

 14   les parties souhaitent porter à l'attention de la Chambre ?

 15   Mme SUTHERLAND : [hors micro]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, avez-vous d'autres

 17   questions ?

 18   Mme SUTHERLAND : [hors micro] -- peut-on donner pour instruction au témoin

 19   de n'aborder le sujet et le contenu de son témoignage avec personne, y

 20   compris avec la Défense ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas d'autres questions pour

 22   aujourd'hui, n'est-ce pas ?

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En effet.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, Monsieur Trifunovic,

 25   nous allons lever l'audience, mais je souhaite vous informer de la pratique

 26   et des règles applicables devant ce Tribunal. Un témoin n'a pas le droit de

 27   discuter de sa déposition avec qui que ce soit jusqu'au moment où cette

 28   déposition est terminée. Avez-vous compris, Monsieur ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, l'audience

  3   est levée.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le mardi 27 novembre

  6   2012, à 9 heures 00.

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