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1 Le mardi 4 décembre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour. Pouvons-nous faire entrer le
6 témoin, s'il vous plaît.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Maletic.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Edgerton.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.
12 LE TÉMOIN : DRAGAN MALETIC [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton : [Suite]
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Maletic.
16 R. Bonjour.
17 Q. Hier, nous avons conclu l'audience par des photographies, et nous
18 allons continuer avec trois photographies supplémentaires sur le même
19 sujet.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document
21 2421 [comme interprété] de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
22 Et pendant que l'on attend que les photographies s'affichent, Madame,
23 Messieurs les Juges, je tiens à vous informer que je suis entrée en contact
24 avec l'enquêteur du bureau du Procureur chargé des questions portant sur
25 Sarajevo et je pourrai donner davantage d'informations à la Chambre sur la
26 source de ces photographies.
27 Q. Monsieur Maletic, il s'agit d'une vue prise à partir d'un toit à
28 Lenjinova 6A, prise le 6 août 1996. Est-ce que cela nous montre une zone
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1 qui se trouve derrière la ligne ennemie ?
2 R. Oui.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on demander au témoin si la photo a été
4 prise de Lenjinova et de quel côté du fleuve cette photo a été prise ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que vous pouvez poser cette
6 question lors de vos questions supplémentaires, Monsieur Karadzic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Edgerton.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. J'aimerais verser cette photographie
10 au dossier. Et s'agissant de cette photo, l'enquêteur m'a confirmé qu'elle
11 avait été prise de Lenjinova 6A en août 1996 par un employé du bureau du
12 Procureur à ce moment-là.
13 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Madame Edgerton, pourriez-vous nous
14 aider sur une question. Vous avez décrit la photographie. Vous avez déclaré
15 qu'il s'agissait d'une vue prise du toit de Lenjinova 6A et que la
16 photographie avait été prise au mois d'août, mais est-ce que vous n'êtes
17 pas en train d'apporter des éléments de preuve ?
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Juge, à la lumière des
19 préoccupations de Me Robinson sur la provenance de la photographie, je
20 voulais vous avertir que le bureau du Procureur et l'enquêteur m'ont
21 confirmé la source.
22 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Robinson, j'aimerais vous
23 entendre à ce sujet.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président et Monsieur le
25 Juge Baird. Nous n'allons pas remettre en question ce que l'Accusation
26 présente. Nous savons que l'Accusation présente cette photographie de bonne
27 foi et sur la base de faits. Mais nous pensons que pour l'endroit où ces
28 photos ont été prises, tout d'abord, l'Accusation aurait dû le présenter
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1 lors de sa présentation des moyens, et nous aurions pu apporter une
2 réplique. Et ça aurait dû être à la Chambre de décider si les règles
3 avaient été respectées. Mais sur la base de la déposition du témoin, nous
4 ne voyons aucun fondement pour admettre cet élément de preuve.
5 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.
6 Madame Edgerton, est-ce que vous voulez répondre à cela ?
7 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais quelques instants --
8 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Bien sûr.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] -- j'aimerais parler à M. Tieger.
10 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Effectivement.
11 M. TIEGER : [interprétation] Je voulais prendre la parole parce que j'ai
12 discuté avec Me Robinson hier soir après l'audience sur cette question, en
13 présence de Mme Edgerton, et il semblait remettre en question la provenance
14 de cette photographie. Nous avons déjà été heurtés à ce problème pendant
15 l'affaire à plusieurs reprises, s'il y a des questions sur la provenance
16 d'un document. Et dans plusieurs cas, la nature d'un document empêche ou ne
17 nécessite pas une enquête. Quelle que soit la nature du document à
18 nécessiter davantage d'informations, c'est-à-dire que la Défense ou
19 l'Accusation ont dû retourner voir leurs sources et identifier la
20 provenance pour satisfaire à la demande de l'autre partie. Nous avons fait
21 cela de façon informelle, et aucune des deux parties n'a demandé à l'autre
22 de faire venir un témoin pour attester de la provenance de façon
23 traditionnelle en ajoutant des éléments de preuve. Ça a été la pratique
24 dans cette affaire. Donc, lorsque j'ai discuté de cela avec Me Robinson
25 hier soir, nous nous sommes fondés sur cette pratique. Il a été d'accord et
26 il nous a dit que nous pourrions suivre cette tradition pour lui assurer de
27 la provenance de cette photographie, comme cela était le cas depuis le
28 début de l'affaire, et que le document serait donc versé, que
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1 l'authenticité n'était plus un problème, contrairement à ce qui avait été
2 dit.
3 Donc, voilà pourquoi Mme Edgerton vous a fourni cette information
4 supplémentaire aujourd'hui. Alors, s'agissant de la question de savoir si
5 des avocats peuvent donner des éléments en lieu et place d'un témoin, cela
6 suit une pratique qui a bien été établie pendant cette affaire et cela a
7 été confirmé hier soir pendant nos discussions.
8 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Donc, la source n'est plus un problème
9 ?
10 M. TIEGER : [interprétation] Non, non, pas du tout. Nous avons confirmé
11 cela. Et la pratique nous a semblé être suffisante. Me Robinson est invité
12 à discuter avec notre enquêteur, s'il le désire. Je ne pense pas qu'il
13 remette cela en question et je ne pense plus qu'il y ait de problème.
14 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Tieger.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous me permettez, j'aimerais apporter un
17 avertissement avant que vous ne décidiez de cette question. La légende nous
18 dit "emplacement de tireur isolé", et il n'y a aucun fondement pour cela.
19 Le témoin n'a pas confirmé cela. Il ne lui a pas posé la question et
20 l'agrandissement de la photo rend impossible un visionnage clair.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous dites
22 par "emplacement de tireur isolé" ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] La légende a été interprétée. Si vous regardez
24 la légende de cette photo, elle nous dit "emplacement de tireur isolé."
25 Quel est le fondement pour cela ? S'agit-il d'une description ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La légende ou le titre ne font pas
27 partie des éléments de preuve. Vu les circonstances, en particulier vu que
28 la provenance de cette photographie n'est plus un problème, nous allons la
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1 verser au dossier.
2 Attribuons-lui une cote.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2421 [comme interprété]
4 devient la pièce P6021, Madame, Messieurs les Juges.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Et enfin, j'aimerais que l'on
6 affiche deux photographies supplémentaires l'une après l'autre. Ce sont
7 deux documents de la liste 65 ter, la première est le document 24135, et la
8 deuxième, 24134.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il un problème avec le prétoire
10 électronique ?
11 Mme EDGERTON : [interprétation]
12 Q. Monsieur Maletic, cette photographie a été prise du quinzième étage de
13 Lenjinova Bolnica [phon] à Grbavica.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la photographie
15 suivante.
16 Q. Et ensuite, je vous poserai ma question. Cette photographie, la 24134
17 de la liste 65 ter, est prise du même endroit, mais avec un zoom de 200.
18 Alors, sur ces deux photos, est-ce que vous voyez des zones qui dépassent
19 la ligne de confrontation telle que vous la connaissiez à l'époque pendant
20 le conflit ?
21 R. Quelle est votre question ?
22 Q. Est-ce que ces deux photographies montrent des zones dans le territoire
23 ennemi, derrière la ligne de confrontation ?
24 R. Je ne peux pas vous le confirmer. Vous avez dit qu'il y avait un zoom
25 important sur l'une des photos. Et je dois ajouter que j'avais déclaré au
26 paragraphe 25 que des zones civiles pouvaient être ciblées, et que je
27 sache, cela n'a pas eu lieu. Donc, l'on pouvait cibler des zones civiles de
28 certains emplacements, mais cela n'a pas eu lieu.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Pouvons-nous revenir à la photographie
2 24135 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
3 Q. Monsieur Maletic, hier vous nous avez dit que vous aviez grandi à
4 Sarajevo et que vous connaissiez ces zones. Alors, est-ce que vous voyez
5 sur cette photo des emplacements qui sont derrière la ligne de
6 confrontation ?
7 R. Je vois ces emplacements, mais l'agrandissement est énorme, donc je ne
8 peux pas vous dire d'où cela a été pris.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il s'agit des
10 deux dernières photos que j'aimerais verser au dossier, s'il vous plaît.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons maintenir
12 notre objection, mais - pour que nous soyons sur la même longueur d'onde -
13 ces photos peuvent être versées pour mieux comprendre la déposition du
14 témoin. S'agissant de l'origine de la prise, nous n'avons aucun élément de
15 preuve à ce sujet, et donc je pense que cela ne fera pas partie des
16 éléments de preuve versés dans cette affaire. Si l'Accusation veut prouver
17 d'où ces photos ont été prises, l'Accusation devra convoquer un témoin pour
18 le prouver.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, nous pensons que votre
21 commentaire est justifié. Et à la lumière des dernières évolutions, la
22 Chambre revient sur sa décision d'hier de ne pas verser le document 24643
23 de la liste 65 ter, et nous allons verser les trois photos ensemble.
24 Attribuons-leur une cote.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La photographie 24135 reçoit la cote
26 P6022. La 24134 reçoit la cote 6023. Et la 24643 reçoit la cote P6024,
27 Madame, Messieurs les Juges.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
2 Q. Monsieur Maletic, dans votre déclaration, vous avez également dit que
3 votre commandement Suprême vous informait régulièrement des actions qui
4 étaient interdites parce qu'elles allaient à l'encontre des règles de la
5 guerre, et je me demandais si votre commandement vous avait averti qu'il
6 était interdit d'utiliser des prisonniers pour effectuer du travail forcé
7 dans des conditions dangereuses ?
8 R. J'étais au courant de certains de ces éléments, mais pas de tous les
9 détails. Nous utilisions des prisonniers à certains moments, comme dans des
10 ateliers, par exemple, mais je ne me souviens pas exactement quand.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce P5987.
12 Q. Il s'agit d'un document daté du 21 mai 1993 que vous avez rédigé et que
13 vous avez adressé au commandement du 2e Bataillon pour faire rapport sur le
14 fait que des prisonniers musulmans s'étaient échappés et avaient été
15 emmenés de Kula pour travailler sur la ligne de front. Est-ce que vous
16 voyez le document à l'écran, Monsieur ?
17 R. Oui.
18 Q. Ce document nous dit que des prisonniers travaillaient sous la garde de
19 Zeljko Mitrovic, et vous avez confirmé hier qu'il était chargé de
20 l'escadron du travail au 2e Bataillon, et lorsque l'on s'est rendu compte
21 qu'ils s'étaient échappés, Mitrovic et les deux soldats qui
22 l'accompagnaient ont ouvert le feu sur les prisonniers. Seriez-vous
23 d'accord avec moi pour dire, Monsieur Maletic, que cela va à l'encontre des
24 règles de la guerre ?
25 R. Eh bien, je dois dire une chose sur cette remarque. Le document nous
26 dit que cela a eu lieu pendant la nuit, parce que cet emplacement était
27 exposé aux tirs en permanence. Donc, nous avons essayé de protéger ces
28 prisonniers. Il était impossible d'effectuer ce travail pendant la journée,
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1 ou je pense que cette note a été rédigée de façon adéquate.
2 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que tirer sur des prisonniers
3 de guerre est contraire aux règles de la guerre ?
4 R. On ne leur aurait pas tiré dessus s'ils ne s'étaient pas enfuis en
5 courant. Ils ont tiré pour la forme après un certain temps. Vous le voyez
6 dans la déclaration. Ils sont venus pour m'informer de cela, et ils n'ont
7 tiré que pour la forme.
8 Q. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre ce que veut dire "tirer
9 pour la forme", mais revenons à ma question. Seriez-vous d'accord avec moi
10 pour dire que tirer sur des prisonniers de guerre est contraire aux règles
11 de la guerre ?
12 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge. Il semble que
13 cette question soit ambiguë. Je crois qu'il faudrait plutôt demander si
14 tirer sur des prisonniers de guerre qui s'enfuient est contraire aux règles
15 de la guerre.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas de grande différence.
17 Seriez-vous d'accord pour dire que tirer sur des prisonniers de
18 guerre est contraire aux règles de la guerre ? C'était la question.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais le document indique que les
20 prisonniers s'enfuyaient, c'est tout à fait différent. A mon humble avis,
21 peut-être que j'ai tort, mais si l'on tire sur des personnes qui
22 s'enfuient, pour moi c'est permissible, même sur des civils.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
24 Madame Edgerton, veuillez continuer.
25 Mme EDGERTON : [interprétation]
26 Q. Très bien. Nous pouvons continuer, en fait. Mais toujours sur le même
27 sujet. Est-ce que le commandement Suprême, lorsqu'il vous a averti des
28 actions interdites en ajoutant qu'elles étaient contraires aux règles de la
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1 guerre, vous a averti d'expulsions forcées également ?
2 R. Des expulsions naturelles ? Des expulsions forcées de la population ?
3 Qu'est-ce que vous avez dit ? Je n'ai pas compris.
4 Q. Lorsque le commandement Suprême vous a averti que des actions étaient
5 interdites parce qu'elles allaient à l'encontre des règles de la guerre,
6 est-ce que ce commandement vous a dit que les expulsions forcées étaient
7 interdites ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'entendez-vous par "commandement
9 Suprême", Madame Edgerton ?
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Je reprenais la formulation de la
11 déclaration du témoin, Madame, Messieurs les Juges. Je vais vous donner le
12 paragraphe dans un instant, le temps que je le retrouve.
13 Quelques instants, s'il vous plaît. J'ai plusieurs copies de la déclaration
14 du témoin et je dois m'y retrouver.
15 Je m'excuse, Madame, Messieurs les Juges. C'est moi qui ai fait une erreur.
16 J'ai retrouvé les mots utilisés par le témoin au paragraphe 18, et le
17 témoin a en réalité dit "notre commandement supérieur nous informait
18 régulièrement", et cetera. Je m'excuse, c'est moi qui ai cité à tort.
19 Q. Revenons à la question, Monsieur le Témoin. Est-ce que votre
20 commandement supérieur vous a dit que ces expulsions forcées se trouvaient
21 être interdites ?
22 R. Oui.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Pouvons-nous, je vous prie, nous pencher
24 sur la pièce P1266.
25 Q. Il s'agit d'un document daté du 30 septembre 1992, et il devrait être
26 disponible dans votre langue aussi. Voilà. Merci. Alors, je disais que
27 c'était daté du 30 septembre 1992. En version B/C/S, la page qu'il nous
28 faut est la page 2, ligne 9. Il est présenté un rapport relatif à
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1 l'expulsion de 300 civils musulmans de Grbavica ce jour-là. Donc, en dépit
2 du fait d'avoir été mis en garde à l'égard de l'interdiction de ces
3 expulsions, Monsieur Maletic, en fait on peut dire que expulsions il y a
4 eu, n'est-ce pas ?
5 R. Non.
6 Q. Est-ce que vous contestez, Monsieur Maletic, l'exactitude de ce rapport
7 ?
8 R. Il n'est pas apparent ici qu'il y ait eu expulsion.
9 Q. Dans le document, il est dit de façon concrète, Monsieur Maletic, que
10 l'auteur du document a pu confirmer qu'environ 300 civils musulmans ont été
11 expulsés par des Serbes ce jour-là du secteur de Grbavica, 150 d'entre eux
12 se sont rassemblés à l'hôtel Bristol, alors que les autres sont allés au
13 bâtiment de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine à à peu près un kilomètre
14 vers l'est en partant de l'hôtel. Alors, le fait qu'ils aient été expulsés
15 n'apparaît-il pas de façon évidente à la lecture de ce document, Monsieur
16 Maletic ?
17 R. C'est probablement pas de leur propre gré qu'ils ont voulu passer de
18 l'autre côté.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on lire au témoin le fait qu'il avait
20 appris cela par le biais d'un officier de liaison bosnien et que la source
21 de l'information, c'est un officier de liaison bosnien ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas lu ce document. Est-ce qu'il
23 apparaît cette chose dans le texte, Madame Edgerton ?
24 Mme EDGERTON : [interprétation] La phrase s'énonce ainsi - je serais
25 contente de répéter.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] "Par le biais d'un officier de liaison
28 bosnien, l'auteur a pu confirmer que ce jour-là il y a eu expulsion de
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1 quelque 300 civils musulmans du secteur Grbavica, dont 150 se sont
2 rassemblés à l'hôtel Bristol, et les autres se sont rassemblés au bâtiment
3 de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine qui se trouve à peu près un kilomètre
4 à l'est de l'hôtel."
5 Est-ce que je peux aller de l'avant, s'il vous plaît ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
7 Mme EDGERTON : [interprétation]
8 Q. Alors, vous nous avez dit, Monsieur Maletic, à l'instant, qu'ils
9 avaient souhaité partir de Grbavica, et ce, de leur plein gré. Alors est-ce
10 que, peut-être, dans ce contexte-là, est-ce qu'on pourrait voir quelles
11 étaient les conditions de vie telles qu'elles se présentaient à Grbavica.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Et je voudrais que nous nous penchions sur
13 la pièce P1474.
14 Q. Il s'agit d'un cahier de notes du général Ratko Mladic, où pour la date
15 du 25 mars 1993 -- excusez-moi. Il est précisé qu'il a eu une réunion avec
16 le premier ministre Radomir -- non, avec le ministre Radomir Lukic et,
17 entre autres, il a été question de la situation à Grbavica.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] A cet effet, je voudrais qu'on nous montre
19 la page 157 du compte rendu anglais et la page 159 de la version en B/C/S,
20 c'est-à-dire de l'original.
21 Q. En version anglaise, nous pouvoir voir où est-ce que ce toute situation
22 commence. Et dans les deux versions, il convient de passer à la page
23 suivante. Ici, le général Mladic consigne ceci :
24 "Certains soldats ont violé même des femmes serbes à Grbavica. Et Lukic --
25 enfin, certains de ceux-là ont été sortis de Sarajevo par Lukic. Il n'a pas
26 voulu donner de noms."
27 Alors, est-ce que ceci reflète bien les conditions de vie telles qu'elles
28 se présentaient à Grbavica ? Grbavica, c'était tenu par la VRS, n'est-ce
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1 pas, Monsieur Maletic ?
2 R. Oui, la VRS avait tenu Grbavica, mais je ne vois pas, partant d'ici, ce
3 que l'on voulait dire ici. Il y avait une police civile qui était chargée
4 de tout ce qui se passait à l'intérieur; nous n'avons pas eu à connaître de
5 ce qui se passait là-bas.
6 Q. Mais quand votre commandement supérieur vous a dit quelles sont les
7 choses qui sont interdites; est-ce qu'on vous a indiqué que les violences
8 sexuelles étaient interdites aussi ?
9 R. Oui, mais personne n'a jamais commis de chose pareille, donc je n'ai
10 pas été mis au courant de cas de figure de ce type.
11 Q. En dépit de ces mises en garde, le général Mladic semble avoir été
12 informé du fait que la chose se produisait encore.
13 R. Oui, et votre question, c'est quoi ?
14 Q. En dépit des mises en garde, ceci se produisait encore; vous êtes
15 d'accord ?
16 R. Non, je ne suis pas d'accord.
17 Q. Donc, vous affirmez que le général Mladic avait été informé à tort ?
18 R. Moi, je peux affirmer des choses qui concernent ma partie du
19 territoire, la partie de Grbavica que j'avais en charge. Sur ce secteur, il
20 y avait plusieurs bataillons. Il y avait un bataillon de blindés en
21 profondeur du territoire, et ainsi de suite. Je ne pouvais pas savoir pour
22 ce qui est de la totalité des soldats et de ce qu'ils faisaient. Mais pour
23 autant que je le sache, moi, ça, ça ne s'est pas produit. Il n'y a pas une
24 once -- pas seulement des viols de femmes serbes, mais des viols du tout.
25 Pas de viols du tout. Ou alors, du moins, moi, je n'ai pas eu l'occasion de
26 l'apprendre.
27 Q. Vous étiez commandant adjoint chargé de la sécurité et du renseignement
28 au sein du bataillon, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et vous n'avez obtenu aucune information à ce sujet ? Vous ne saviez
3 rien du tout au sujet de ces accusations disant que même des femmes serbes
4 ont été violées à Grbavica ?
5 R. Non.
6 Q. Merci. Lorsque votre commandement supérieur vous a informé des types
7 d'activités interdites, est-ce qu'on vous a aussi indiqué que le pillage se
8 trouvait être interdit aussi ?
9 R. Oui.
10 Q. Mais quand même, ces pillages et crimes à Grbavica, semblent-il, se
11 produisaient de façon répétitive, Monsieur Maletic. N'est-ce pas le cas ?
12 R. Est-ce que vous considérez que c'est un crime que de voir un Serbe
13 sorti de Sarajevo et s'installer dans un appartement qui était vide ou
14 qu'il avait transporté un lit et quelque chose et qu'il s'était installé
15 quelque part; vous considérez que c'est un crime de guerre, cela ?
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Penchons-nous donc sur la pièce P1482.
17 C'est une autre copie de pages du carnet de notes du général Mladic. Il
18 s'agit de la page 79 en version anglaise et page 77 de la version en B/C/S
19 au prétoire électronique.
20 Q. Il y est fait référence à une réunion du commandement suprême datée du
21 21 janvier 1993. Et là, le ministre de la Défense, qui se trouvait être le
22 général Kovacevic à l'époque, parle de crimes et de pillages se produisant
23 à Grbavica. Et à ce sujet, il dit au général Dragomir Milosevic que l'on ne
24 s'en occupe pas de bonne façon à Grbavica, parce qu'il n'a pas empêché les
25 crimes et les pillages de se produire.
26 Alors, ceci ne reflète-t-il pas, Monsieur Maletic, le fait qu'il y a eu des
27 pillages et des crimes de commis à Grbavica et que ça n'a pas été empêché
28 par le commandement militaire ?
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1 R. Voyez-vous, une chose, la profondeur du territoire de Grbavica était
2 sécurisée par une police civile. Cette police civile était chargée de tout
3 ce qui se passait en profondeur du territoire.
4 Q. Mais, en fait, vous n'avez pas répondu à ma question. Monsieur Maletic,
5 cette question était celle-ci : les notes du cahier du carnet du général
6 Mladic ne reflètent-elles pas qu'il y a eu à Grbavica des pillages et des
7 crimes qui n'ont pas été empêchés par le commandement militaire ?
8 R. Pour ce qui concerne l'armée, les pillages étaient interdits. Je vous
9 ai dit ce qui se passait. Il y a eu des soldats qui se sont installés dans
10 les appartements, et ce genre de chose. Pour ce qui est des vols, nous
11 étions sur les lignes de front. Nous ne savions pas ce qui se passait en
12 profondeur.
13 Q. Merci. Nous allons aller de l'avant.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous le permettez, Madame, Messieurs les
15 Juges, je n'ai plus que deux volets, qui risquent d'être plutôt brefs,
16 avant que d'en terminer avec mon contre-interrogatoire.
17 Q. Monsieur Maletic, pour ce qui est de revenir vers votre témoignage
18 portant sur les tireurs embusqués et le commandement du bataillon - vous
19 avez été commandant adjoint chargé de la sécurité du renseignement - vous
20 nous affirmez que vous n'aviez pas connaissance des types de missions
21 confiées aux snipers et de quelle façon ces missions ont été effectuées.
22 Alors, Monsieur Maletic, la Chambre a pu entendre des témoignages indiquant
23 que la FORPRONU avait su utiliser des troupes de reconnaissance
24 spécialisées en matière de surveillance pour ce qui est donc de prendre
25 connaissance des positions de tireurs embusqués. Ça a été pris en photo,
26 ils nous ont indiqué les secteurs potentiels, et je me réfère notamment au
27 témoignage du général Fraser, compte rendu 8 016 à 8 017. Et les Juges de
28 la Chambre ont également entendu dire que la FORPRONU savait fort bien où
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1 se trouvaient ces positions de tireurs embusqués, et ce, pour faire en
2 sorte que leurs tireurs d'élite ripostent à ces tirs de tireurs embusqués
3 pour protéger la population civile. Nous avons entendu dire en page du
4 compte rendu 13 197 le fait que les résidents civils de Grbavica savaient
5 qu'il y avait non seulement des tireurs embusqués, mais ils connaissaient
6 leurs noms, où ils se trouvaient et à partir de quels endroits ils
7 opéraient.
8 Alors, Monsieur Maletic, hier vous nous avez fourni un témoignage pour dire
9 que bien que vous ayez été présent aux réunions de briefing au commandement
10 du bataillon, et que vous avez été non seulement là-bas en votre qualité de
11 commandant d'une compagnie mais aussi de commandant adjoint chargé de la
12 sécurité du renseignement, et vous avez admis en page 80 du compte rendu
13 d'hier que vous receviez des informations générales au sujet de la
14 situation du point de vue de la sécurité, je me demande comment vous pouvez
15 continuer à affirmer que les civils de Grbavica et la FORPRONU étaient
16 mieux informés des noms des tireurs embusqués au sein du 2e Bataillon que
17 vous-même ?
18 R. J'ai dit que je ne me souvenais pas de ces noms, et je vous le répète.
19 Q. Dans votre déclaration, vous avez également indiqué qu'à titre
20 personnel vous estimiez positif l'existence d'une liberté de déplacement.
21 Et je vais me référer à un autre document que vous avez rédigé, le 65 ter
22 24156, qui est daté du 16 mai 1993. Et nous allons attendre un peu pour que
23 ce soit affiché sur nos écrans. C'est adressé à la totalité des unités du
24 2e Bataillon, et on leur dit qu'il faut exercer un contrôle complet et
25 vérifier les identités de personnes dans leurs secteurs de responsabilité
26 pour savoir quelles sont les raisons de la présence de ces individus. Parce
27 que s'il s'agissait de personnes qui n'avaient pas de laissez-passer et
28 qu'il n'y avait aucune raison pour elles d'être là, il fallait les arrêter
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1 immédiatement pour les acheminer vers le commandement du bataillon. Et
2 s'ils essayaient de s'évader, il faudrait les arrêter, et si cela ne se
3 trouverait pas être possible, les abattre.
4 Alors, j'aimerais qu'on descende un peu vers le bas de la page en version
5 anglaise. Je me réfère au paragraphe 2 de ce document, et c'est, je crois,
6 la page suivante de la version anglaise qu'il faut nous montrer. Au
7 paragraphe 2 de ce document, il est dit que vous avez obtenu des
8 informations de la part de l'Eglise catholique romaine -- l'Eglise
9 catholique croate pour préciser que c'est l'Eglise catholique croate qui
10 avait engagé des journalistes étrangers pour leur fournir une documentation
11 en images pour ce qui est des sites religieux détruits sur le secteur placé
12 sous le contrôle musulman dans les territoires de la Republika Srpska, et
13 vous avez dit :
14 "Pour empêcher ce type d'activités, il est nécessaire d'empêcher l'accès
15 des journalistes étrangers dans vos zones de responsabilité respectives, à
16 moins qu'ils n'aient été annoncés par avance et escortés par un commandant
17 habilité à le faire au niveau du commandement du bataillon."
18 Alors, si ce type de personnes se sont trouvées dans le secteur sans
19 autorisation, leurs pièces d'identité et matériel devraient être
20 confisqués, et le commandement du bataillon devrait être contacté pour
21 instruction. Alors, ma question pour vous : est-ce que ce document reflète
22 l'appui personnel que vous avez apporté à cette liberté de déplacement ?
23 R. Si nous parlons de ce document, dans des circonstances de guerre -- et
24 on peut admettre une chose, il y a eu des évasions, il y a eu des
25 événements de ce genre. Donc, si des activités de ce type se produisent,
26 c'est une chose tout à fait autorisée à être entreprise en situation de
27 guerre.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas pu vous
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1 entendre parce que vous avez parlé trop vite. Pouvez-vous répéter.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Si tant est que cela s'est produit, ça peut
3 être autorisé dans des circonstances de guerre. Etant donné qu'il n'y a pas
4 eu d'évasion, il n'y a pas eu d'exécutions, ce type de citation se trouve
5 être dénué d'importance. Alors, si on avait répondu à ce type de
6 conditions, on peut admettre que les précautions de ce type sont
7 permissibles en situation de guerre, et ce que j'entends en particulier,
8 c'est la première ligne de front.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Puis-je demander à ce que cette pièce soit
10 admise en tant que pièce à conviction de l'Accusation.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24156 recevra la cote
15 P6025, Madame, Messieurs les Juges.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas remarqué que votre temps
17 s'était écoulé depuis un bon moment déjà, mais j'espère que vous allez
18 terminer bientôt.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Je pense que le reste de mon
20 interrogatoire dépendra des réponses apportées par le témoin, mais je
21 n'envisage pas l'éventualité de dépasser mon temps de plus de dix minutes.
22 Je m'en remets aux Juges.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Edgerton.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
26 S'agissant du même sujet, j'aimerais qu'on se penche sur un autre
27 document, qui porte la référence 65 ter 24155.
28 Q. Il s'agit d'un document que vous avez rédigé le 6 mars 1993, Monsieur.
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1 Vous nous avez indiqué ici que trois journalistes étrangers sur le
2 territoire de la Republika Srpska étaient là et que l'on donnait l'ordre à
3 la 4e Compagnie de renforcer des mesures de contrôle dans leur zone de
4 responsabilité, et s'ils tombaient sur ces journalistes, de les priver de
5 leur liberté et de les acheminer vers le commandement du bataillon,
6 indépendamment des documents qui autoriseraient ces personnes à intervenir
7 et à travailler sur le territoire de la Republika Srpska. Est-ce que ce
8 document indique ou reflète votre soutien personnel à la liberté de
9 déplacement, tel que vous l'avez indiqué dans votre déclaration ?
10 R. Non. Ça se rapporte à des individus, cela. Rien qu'à des individus.
11 Q. Donc, bien que vous ayez indiqué, Monsieur Maletic, avoir apporté un
12 soutien personnel à cette liberté de déplacement, est-ce que vous nous
13 dites dans votre témoignage que ce soutien personnel apporté à cette
14 liberté de déplacement ne se rapportait pas à des individus, des civils,
15 tel que cela nous est montré dans ce document ?
16 R. Voyez-vous, une chose, on voit ici exactement, ceux-là ont fait preuve
17 d'un manque d'objectivité et d'une haine vis-à-vis des Serbes par leurs
18 articles, par leurs photographies, films, et ils ont porté des détriments
19 incommensurables s'agissant du peuple serbe au niveau international. C'est
20 ce type d'individus que j'avais à l'esprit.
21 Q. Et vous étiez déterminé pour dire que ces journalistes qui, à votre
22 avis, manquaient de tolérance, que vous avez donc décidé que ce type de
23 journalistes devraient être dépossédés de leur liberté de déplacement ?
24 R. Mais moi, je ne peux pas laisser venir l'ennemi sur les premières
25 lignes de front pour filmer nos positions.
26 Q. Monsieur Maletic, Tony Ashby, un photographe de l'Australie
27 occidentale; puis Dick Verkijk, un journaliste des Pays-Bas; et Maxe
28 Tharton, un journaliste de l'Australie, qu'est-ce qui fait de ces gens-là
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1 des ennemis à vos yeux ?
2 R. Partant des informations obtenues de la part du commandement, d'après
3 les activités déployées jusque-là, on voit dans cette déclaration de quoi
4 il en retourne exactement. Donc, ces journalistes pouvaient se déplacer,
5 mais il ne fallait pas qu'ils viennent dans la zone de responsabilité de la
6 compagnie. Il ne fallait pas qu'il leur soit rendu possible d'arriver
7 jusqu'aux premières lignes de front, photographier nos positions, et que le
8 lendemain on soit exposés à des tirs d'artillerie.
9 Q. Merci.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais demander à ce que ceci soit versé
11 au dossier comme une pièce de l'Accusation, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 24155 recevra la référence
14 P6026, Madame, Messieurs les Juges.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
16 Q. Ma dernière question pour vous, Monsieur. Vous avez évoqué dans votre
17 déclaration un dénommé Veselin Vlahovic et un certain Zoran Vitkovic dans
18 le secteur de Grbavica, et vous avez dit que vous ne saviez pas qu'il y
19 avait eu tout un éventail de problèmes générés par ces unités
20 paramilitaires. Alors, Monsieur Maletic, le colonel Milosevic [comme
21 interprété], parce qu'à l'époque il était colonel, a informé le général
22 Mladic à la date du 16 juin 1992 - et la référence en question, c'est la
23 pièce P1478, pages 172, 173 en version anglaise, à savoir pages 170 et 171
24 en version B/C/S - donc ce colonel Milosevic a dit au général Mladic que
25 Zoran Vitkovic se trouvait être à la tête des hommes qui étaient en train
26 de piller.
27 C'est ce même Zoran Vitkovic que vous avez évoqué dans votre
28 déclaration, n'est-ce pas, Monsieur Maletic ?
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1 R. Oui. J'ai parlé de Zoran Vitkovic, en effet, et j'ai dit que j'étais
2 militaire à l'époque, je n'en sais que peu - et je pense avoir indiqué ceci
3 dans ma déclaration - un groupe sous le commandement de Zoran Vitkovic
4 était installé dans le bâtiment de Diktafon Buje [phon]. Ils ne sont pas
5 allés sur la ligne de front. Ils sont allés aider sur certaines parties de
6 la ligne de front, là où les combattants serbes avaient besoin d'aide, là
7 où l'ennemi attaquait. Lors d'une attaque de cette nature des forces
8 musulmanes, il y a eu mort de Zoran Vitkovic --
9 Q. Monsieur Maletic, vous avez répondu à ma question dans les deux
10 premiers mots que vous avez prononcés. Vous avez dit "oui". Je voudrais
11 aller de l'avant. Les Juges de la Chambre ont déjà entendu des éléments de
12 témoignage de la part de Ratomir Neskovic, qui avait été président de la
13 cellule de Crise de crise de Novo Sarajevo à l'époque, au sujet de cet
14 autre homme que vous mentionnez, Veselin Vlahovic, alias Batko, et je vous
15 renvoie vers la page du compte rendu T14345 à 346. Le Dr Karadzic a fait
16 référence à ce M. Neskovic et il a évoqué le témoignage de Neskovic dans
17 l'affaire Krajisnik au sujet de Batkovic. Et ce M. Neskovic a dit ce qu'il
18 avait déjà évoqué dans l'affaire Krajisnik. On lui a demandé :
19 "Est-ce qu'il est sous-entendu le fait que les cibles primaires de ces
20 attaques étaient les Musulmans et les Croates ?"
21 Et il a dit :
22 "Dans une certaine mesure, oui, mais les cibles principales de ces attaques
23 avaient toujours à voir avec l'argent et le pillage, bien entendu, en
24 particulier pour ce qui est des Musulmans et des Croates, essentiellement
25 les Musulmans."
26 Donc, Monsieur Maletic, le président de cette cellule de Crise de Novo
27 Sarajevo était au courant de tout un éventail de crimes dans lesquels était
28 impliqué ce dénommé Batko. Et le colonel Milosevic et le général Mladic le
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1 savaient aussi. Donc, comment pouvez-vous, vous qui avez grandi à Sarajevo,
2 qui étiez chef d'une compagnie sur la ligne de front à Sarajevo et
3 commandant adjoint chargé du renseignement et de la sécurité au sein de
4 votre bataillon, comment pouvez-vous dire que vous n'aviez pas eu vent de
5 tout cet éventail de crimes que ces individus avaient commis ?
6 R. Cet homme a disparu de la région avant que je ne rejoigne le
7 commandement en tant que commandant de compagnie et commandant adjoint
8 chargé des questions de renseignement et de sécurité.
9 Q. Je vous remercie.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser,
11 Madame, Messieurs les Juges.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
13 Monsieur Karadzic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour, Excellences. Bonjour à toutes
15 les personnes dans le prétoire.
16 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Maletic.
18 R. Bonjour à vous.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher, s'il vous plaît, le
20 P998 dans le prétoire électronique.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Et en attendant son affichage, au paragraphe 18 de votre déclaration,
23 vous avez dit que les commandants supérieurs vous ont informés de toute
24 interdiction d'agir, et Mme Edgerton vous a posé une question à ce sujet.
25 Je vous demander de bien vouloir regarder le document. Je souhaite voir la
26 dernière page du document, si possible. En anglais, l'avant-dernière page,
27 s'il vous plaît.
28 Voyez-vous à qui ceci a été envoyé, et votre unité a-t-elle également reçu
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1 ces instructions concernant les actions à venir ?
2 R. Oui.
3 Q. Je vais donc lire le dernier paragraphe qui est le paragraphe 6 :
4 "Il est strictement interdit de maltraiter la population civile et la
5 population non armée et il faut traiter les prisonniers en application des
6 conventions de Genève."
7 Est-ce que vous avez reçu ceci ? Est-ce que c'est ce que vous aviez reçu et
8 avez-vous appliqué ces consignes ?
9 R. Nous avons reçu ces instructions et nous les avons respectées.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant revenir à la
12 page P6025. P6025. Ce document a été versé au dossier aujourd'hui. Je
13 souhaite que nous regardions le premier paragraphe que mon éminente consœur
14 a omis de lire.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Je vais vous demander de lire ce paragraphe à voix haute, s'il vous
17 plaît.
18 R. "Nous avons reçu des renseignements provenant de différentes sources
19 indiquant que des groupes de forces américaines spéciales (membres des soi-
20 disant 'Bérets verts', des hommes chargés de la reconnaissance des cibles
21 et des routes) ont déjà été intégrés dans le territoire de l'ancienne BiH.
22 Dans le cas où il y aurait une intervention militaire étrangère, ils sont
23 censés remplir des tâches telles que orienter l'armée de l'air, assurer la
24 sécurité des zones où les aéronefs atterriraient, rassembler des éléments
25 d'information sur les effectifs des unités serbes, identifier et
26 sélectionner les cibles pour les frappes aériennes, et d'autres tâches
27 particulières."
28 Q. Merci. Donc, l'interdiction citée au paragraphe 1 est censée faire
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1 référence à -- pardonnez-moi, point 4 -- pardonnez-moi. En fait, il s'agit
2 du dernier paragraphe "dont le but est de découvrir", et cetera. Alors ceci
3 faisait référence à quoi ?
4 R. Les forces spéciales américaines, et c'est la raison pour laquelle j'ai
5 donné cet ordre, ou plutôt, que j'ai fourni cet élément d'information.
6 Q. Donc, les membres des groupes susmentionnés ?
7 R. Oui. On parle de groupes de forces spéciales américaines qui ont été
8 intégrées.
9 Q. Est-ce que vous pouvez lire ceci à voix haute, s'il vous plaît, "dans
10 le cas où il n'y aurait pas…" et cetera.
11 R. Je ne trouve pas l'endroit en question.
12 Q. Le dernier paragraphe du point 1.
13 R. "Dans le but de déceler…"
14 Q. Oui, c'est cela. C'est la phrase d'après.
15 R. C'est parti, maintenant.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez lire lentement, encore une
17 fois, s'il vous plaît.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] "A moins qu'il n'y ait des raisons concrètes
19 et des justifications particulières, veuillez arrêter immédiatement et
20 apporter au commandant du bataillon ces personnes qui tentent de s'enfuir,
21 les empêcher de le faire, et si cela n'est pas possible, les liquider."
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Merci. Comment avez-vous traité les Serbes qui se sont déplacés le long
24 des lignes sans autorisation ? Avez-vous appliqué des mesures contre ces
25 hommes-là aussi ?
26 R. Bien entendu. Aucun accès non autorisé n'était permis sur les lignes de
27 front.
28 Q. Merci. Au paragraphe 3 du point 3.
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1 "Si nous rencontrons de telles personnes dans les zones de combat…", et
2 cetera.
3 Quel est l'élément-clé ici ? Comment traitez-vous ces personnes, et
4 qu'est-ce qui vous motive pour ce faire ? En d'autres termes, qu'est-il
5 arrivé aux personnes qui avaient accès à ces lignes ?
6 R. Eh bien, si les personnes avaient accès, elles pouvaient continuer à
7 filmer et accomplir leur travail de journaliste.
8 Q. Merci. On vous a posé une question sur cette soi-disant expulsion. Et
9 lorsque vous étiez là, y a-t-il eu des échanges organisés par des
10 commissions conformément à certaines listes; et si oui, à quel endroit et
11 sur quels ponts ce genre de chose s'est-il produit ?
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde, nous
13 pourrions peut-être demander au Dr Karadzic de reformuler sa question, car
14 il s'agit là d'une question fort directrice, ou alors, c'était une ligne
15 tellement directrice, une question tellement directrice que ce n'est même
16 plus la peine de la reformuler.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi. Veuillez m'en excusez, s'il vous
19 plaît. J'ai la fâcheuse habitude que j'ai depuis la présentation des moyens
20 à charge de l'Accusation. J'ai du mal à m'en défaire.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Maletic, qu'est-il arrivé aux personnes qui souhaitaient
23 passer d'un côté à l'autre ? Comment cela était-il réglementé ?
24 R. J'ai dit ici que pendant certains moments les routes bleues, les
25 itinéraires bleus étaient ouverts. Et donc, les personnes pouvaient
26 librement passer les ponts dans les deux sens.
27 Q. Quelqu'un pouvait-il passer à sa guise ou ceci était-il réglementé ?
28 R. Avec l'accord préalable qui avait été conclu avec les parties
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1 belligérantes et pour autant qu'il y ait une trêve, un cessez-le-feu, oui.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le P6019, s'il
4 vous plaît.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Pourriez-vous nous dire ce que représente le bâtiment vert de l'autre
7 côté de la rue, si vous le reconnaissez ?
8 R. Peut-être qu'il s'agit du bâtiment qui se trouve à côté de la faculté
9 du génie.
10 Q. Il est indiqué que cette photographie a été prise du 6e étage ou du
11 toit de la rue Lenjinova. Aviez-vous des tireurs isolés qui étaient
12 positionnés au 6e étage -- ou 13e étage de ce bâtiment sur la rue Lenjinova
13 ?
14 R. Alors, il s'agissait là de la ligne de front et les combattants étaient
15 dans des abris.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le 6020,
18 s'il vous plaît.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Comme pour la question précédente, pouvez-vous répondre par oui ou par
21 non ? Aviez-vous des tireurs embusqués positionnés à cette hauteur-là ?
22 R. Je n'avais pas de tireurs isolés dans mon unité. Pour ce qui est de
23 cette photographie-ci, cette photographie a été prise après la guerre,
24 c'est ce qu'on nous a dit, donc, ceci n'est pas exact. Peut-être qu'il y
25 avait un arbre à cet endroit-là. Et autre chose, il est extrêmement
26 difficile de comprendre, la circulation de voitures était autorisée du côté
27 musulman lorsqu'ils ont lancé des opérations de combat, exposant ainsi les
28 véhicules et des civils en les mettant en danger. Donc, il y avait un
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1 véritable danger et on pouvait être touché par des balles qui se perdaient.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur
3 Maletic, qu'est-ce que vous entendez lorsque vous avez dit que vous
4 "n'aviez pas de tireurs isolés dans votre unité" ? Qu'est-ce que vous
5 entendiez par là, vous n'y avez pas de tireurs isolés sur ces positions-là
6 ou vous n'avez pas de tireurs isolés du tout dans votre unité ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin peut-il, s'il vous plaît, recevoir
8 l'interprétation suivante : les tireurs isolés sont des -- ou des tireurs
9 embusqués ou des tireurs d'élite ou des tireurs embusqués -- je souhaite
10 que le témoin reçoive une interprétation correcte an langue serbe.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez préciser, s'il vous plaît,
12 qu'est-ce que vous entendez lorsque vous avez dit : "Je ne disposais pas de
13 tireurs d'élite dans mon unité" ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit "snajperisti" et cela était
15 interprété comme "tireur d'élite".
16 L'INTERPRÈTE : Un tireur d'élite et un tireur embusqué, eh bien, c'est une
17 seule et même chose.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je vais poser la question à M.
19 Maletic.
20 Est-ce que vous avez compris la question ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Lorsque j'étais commandant de la
22 compagnie en 1992, ou pendant une partie de l'année, dans notre compagnie
23 nous n'avions pas de tireurs embusqués. Notre ligne de défense se trouvait
24 au pied des immeubles. Nous avions des fusils automatiques et semi-
25 automatiques, et des mitrailleuses, et cetera.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel était la date du document sur la
27 liste des noms que nous avons vue hier, Madame Edgerton ?
28 Mme EDGERTON : [interprétation] La liste ne porte pas de date, Madame,
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1 Messieurs les Juges. Et il comprend le nom d'un certain Aco Petkovic [comme
2 interprété] qui, d'après les dires du témoin, a remplacé le commandant de
3 bataillon précédent à une date précise que je ne trouve pas sur le moment.
4 Donc, on peut raisonnablement conclure que la liste ne date pas de 1992.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
6 Veuillez poursuivre.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Sauf tout le respect que je dois aux interprètes, je dois vous poser la
10 question suivante : "strelac" et "snajperisti", s'agit-il de deux termes
11 identiques ?
12 L'INTERPRÈTE : En serbe il y a une différence.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Je vous pose la question, Monsieur Miletic. Un tireur d'élite vous a
15 été interprété comme "strelac" Y a-t-il des termes qui correspondent à
16 "strelac" et "snajperisti" au niveau du registre militaire ? Y a-t-il une
17 différence entre les deux ?
18 R. "Snajperisti" est un tireur embusqué. Peut-être que l'autre terme
19 s'appliquait à un soldat qui portait un fusil automatique. C'est ce qu'on
20 appelle "strelac".
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le
23 6022.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Aviez-vous des positions sur le 15e étage de la rue Lenjinova ou sur le
26 toit ? Avez-vous des positions à cet endroit-là ?
27 R. Nos positions se trouvaient au pied des bâtiments à cet endroit-là, et
28 nous avions des tranchées ou des casemates fortifiés.
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1 Q. Question tout à fait hypothétique. En tant que soldat, pourriez-vous
2 nous dire quelle serait la trajectoire d'un projectile qui traverserait un
3 tram ? Quelle serait la trajectoire ? Quels seraient le point d'entrée et
4 le point de sortie ?
5 R. A quoi cela ressemblerait --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde, je dois
8 dire que ceci ne découle pas du contre-interrogatoire.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez montré cette photographie et
10 il pose la question en se fondant sur cette photographie.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, j'entends bien ce que vous dites et
12 votre décision.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Si on devait tirer depuis cette hauteur, depuis le 15e étage ou depuis
17 le toit de cette tour sur les rails du tram, quelle serait la hauteur du
18 point d'entrée et du point de sortie ? Y aurait-il une différence ?
19 R. Il y aurait une différence extrêmement importante. Le point d'entrée --
20 la partie inférieure traverserait le tram en deçà.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le 2126, et je vais
22 demander à l'huissier de bien vouloir remettre le stylet au témoin, s'il
23 vous plaît.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Maletic, reconnaissez-vous ceci ? D'où cette photographie a-t-
26 elle été prise, depuis quelle position ?
27 R. Je ne peux pas me retrouver sur cette photographie.
28 Q. Voyez-vous Metaljka là-bas dans le fond ?
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1 R. Oui, je le vois.
2 Q. Pouvez-vous indiquer l'endroit où se trouve la faculté de philosophie,
3 ainsi que le musée ?
4 R. Le musée national, le Menanski [phon], le musée Menanski.
5 Q. Oui.
6 R. Comment dois-je l'indiquer ? Y apposer un cercle ?
7 Q. Veuillez apposer le chiffre à un endroit où se trouve le musée.
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 Q. Et le bâtiment qui se trouve dans la cour, ceci fait-il partie du musée
10 également ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci. Veuillez indiquer à quel endroit se trouve la faculté de
13 philosophie.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Merci. Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez voir le lit du fleuve
16 de ce côté-là, du côté serbe ? Pouvez-vous indiquer à quel endroit se
17 trouvaient vos positions à l'aide d'un tracé rouge ?
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. Merci. Aviez-vous des positions en haut des bâtiments là-bas ? Par
20 exemple, au 7e étage de Metaljka, aviez-vous une position à cet endroit-là
21 ?
22 R. Non, non. Ce qui est indiqué à Metaljka 1 et 2 sont des positions que
23 nous n'utilisions que la nuit parce que nous ne pouvions pas nous approcher
24 de ces endroits-là pendant la nuit [comme interprété]. Donc, nous les
25 utilisions surtout la nuit, et toutes les positions se trouvaient à des
26 niveaux inférieurs du bâtiment.
27 Q. Merci. Alors veuillez nous dire ceci, ces positions qui se trouvaient à
28 des niveaux inférieurs -- en réalité, où se trouvaient ces positions ?
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1 Pouvez-vous utiliser le stylet vert ou une autre couleur pour nous indiquer
2 où se trouvaient leurs positions face à vous ? Le surligneur vert. En vert,
3 ce serait très visible. Le bleu, c'est bien aussi.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Etaient-ils à côté de la rivière ou un peu plus loin ?
6 R. Ils étaient dans ces bâtiments à des niveaux inférieurs, et dans
7 certains secteurs nous pouvions constater qu'ils étaient juste à côté de la
8 rivière et sous ce bloc de béton, là. Donc, cela se trouve à des niveaux
9 inférieurs par rapport aux bâtiments, si vous voulez.
10 Q. Merci. Y avait-il quelque chose au niveau de ces bâtiments, au niveau
11 du musée, y avait-il des installations militaires ? Ces bâtiments étaient-
12 ils utilisés ?
13 R. Oui.
14 Q. Donc, vos positions étaient des positions qui étaient dans un abri, et
15 est-ce que vous pouviez voir au-delà de leurs lignes ? Est-ce que vous
16 aviez une bonne ligne de mire ? C'est quelque chose dont vous parlez dans
17 votre déclaration. Est-ce que c'est cela que vous entendiez lorsque vous
18 avez dit que depuis vos positions vous ne pouviez pas les voir ?
19 R. Oui, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, qu'on ne pouvait pas voir le
20 territoire en profondeur depuis cet endroit-là.
21 Q. Merci. Etes-vous d'accord pour dire qu'en face de la faculté, il y a un
22 S, ou plutôt, il s'agit d'une ligne où passe le tram et il passe de l'autre
23 côté de la rue à cet endroit-là. Donc, on ne voit que le début --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous posez des
25 questions directrices.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi.
27 Q. Est-ce que vous connaissez l'endroit où il y a un virage et le tram
28 doit ralentir à cet endroit-là ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et vos soldats attendaient-ils pour tirer sur le tram à ce moment-là ?
3 R. Non. C'était toujours interdit de tirer sur des civils et sur des
4 cibles civiles.
5 Q. Merci. Veuillez nous dire si vous voyez ce bâtiment rouge dans le fond,
6 est-ce que vous pourriez nous dire qui conservait quoi sous leur contrôle
7 dans le bâtiment Metaljka ? Et veuillez nous l'indiquer sur cette
8 photographie.
9 R. Là, ce n'était pas la ligne de mon bataillon. Je peux dire simplement
10 que dans ce bâtiment rouge -- eh bien, c'était en partie des positions
11 serbes et des positions musulmanes qui se trouvaient dans ce bâtiment. Cela
12 ne faisait pas partie de la zone de responsabilité de mon bataillon. J'en
13 ai simplement entendu parler.
14 Q. Veuillez entourer d'un cercle ce bâtiment qui a été divisé entre les
15 deux armées.
16 R. Pardonnez-moi, mais je crois qu'il s'agit de ce bâtiment-là.
17 Q. Merci. Et le long des tranchées -- en réalité, veuillez apposer le
18 chiffre 4 à côté de ce bâtiment, et veuillez indiquer l'endroit où se
19 trouvaient les tranchées en y apposant le chiffre 3.
20 R. Un 3 ? Nos tranchées, d'accord ?
21 Q. Oui.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Vous pouvez également apposer le chiffre 4 à côté de ce bâtiment rouge.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, la Chambre doit lever
25 l'audience à 10 heures 30 précises. Si vous avez besoin de davantage de
26 temps, nous pouvons faire la pause maintenant.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, non, Excellences. Je pourrais terminer
28 maintenant, mais je souhaite demander à M. Maletic d'apposer une date sur
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1 ce document et d'y apposer sa signature également.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera la prochaine pièce à conviction
3 de la Défense.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote D2525,
5 Madame, Messieurs les Juges.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Serait-il sage de verser au dossier la
7 photographie sous-jacente sans annotation ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, cela ne pose pas de problème.
9 Ce document recevra la cote D2526.
10 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Juste une observation, Docteur
11 Karadzic. Si vous demandez à quelqu'un d'être d'accord avec la proposition
12 que vous lui soumettez, il s'agit toujours là d'une question directrice.
13 C'est ce que vous avez tendance à faire. Et c'est quelque chose que l'on
14 assène à des étudiants en droit, car on leur dit que c'est justement
15 quelque chose qu'ils ne doivent jamais faire. Il est vrai que lorsque vous
16 posez une question, vous posez toujours un préambule : quoi, quand, qui,
17 où. Eh bien, cela ne permet pas toujours d'exclure une question directrice;
18 au contraire, cela le favorise.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. Vous avez tout à fait
20 raison. Je sais que c'est une de mes habitudes, si vous voulez.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous terminé vos questions
22 supplémentaires ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellences. Merci.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Maletic. Ceci met un
25 terme à votre déposition. Nous vous souhaitons un bon voyage de retour.
26 Nous allons lever l'audience tous ensemble et reprendre à 11 heures.
27 [Le témoin se retire]
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
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1 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va rendre sa décision orale
3 sur trois points. Tout d'abord, la Chambre va rendre une décision orale sur
4 la requête de l'accusé de modifier la liste des témoins déposée
5 publiquement avec des annexes confidentielles le 22 novembre 2012. Dans la
6 requête, l'accusé demande que la Chambre lui permette de modifier sa liste
7 de témoins en application de l'article 73 ter (D) du Règlement en ajoutant
8 un témoin. L'accusé avertit la Chambre qu'il n'a pas l'intention de
9 convoquer les 26 témoins supplémentaires qui apparaissaient sur la liste de
10 témoins auparavant. De plus, l'accusé a informé la Chambre que le témoin
11 qu'il veut ajouter bénéficie des conditions de l'article 70 du Règlement
12 dans une affaire préalable et il attache donc le fondement factuel pour sa
13 requête ainsi que la déclaration proposée du témoin en annexes A et B de la
14 requête, annexes confidentielles.
15 Le 23 novembre 2012, l'Accusation a déposé sa réponse en déclarant qu'elle
16 ne s'opposait pas à la requête de l'accusé.
17 Après avoir analysé les informations reprises dans l'annexe A de la requête
18 et la déclaration proposée dans l'annexe B pour le témoin que l'accusé
19 désire ajouter à sa liste, et eu égard au fait que l'Accusation ne s'oppose
20 pas à cet ajout, la Chambre estime qu'il y a de bonnes raisons pour
21 permettre à l'accusé d'ajouter ce témoin à sa liste et fait droit à la
22 requête de l'accusé à cet égard. S'agissant des conditions de l'article 70
23 du Règlement en place pour ce témoin qui a déposé dans une affaire
24 précédente, la Chambre rappelle à l'accusé qu'il a l'obligation de faire
25 une demande conformément à l'article 70 du Règlement à la Chambre pour les
26 témoins qu'il désire convoquer. La Chambre remarque de plus qu'il n'y a pas
27 de "mesures de protection existantes sous l'article 70 du Règlement" qui
28 soient ininterrompues d'une affaire à l'autre, et la Chambre doit décider
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1 de ces questions au cas par cas. En conséquence, la Chambre donne
2 instruction à l'accusé de déposer une demande conformément à l'article 70
3 du Règlement pour ce témoin en y annexant toutes les correspondances
4 pertinentes avec l'Etat demandant l'application des conditions de l'article
5 70 du Règlement bien à l'avance de la déposition prévue du témoin.
6 En conséquence, la Chambre fait droit à la requête et permet à l'accusé
7 d'ajouter le témoin repris dans l'annexe A confidentielle de la requête de
8 sa liste 65 ter.
9 La Chambre va à présent délivrer sa décision sur la demande de
10 l'Accusation, rendue oralement le 28 novembre 2012, selon laquelle l'accusé
11 doit fournir à l'Accusation les déclarations de témoins en instance pour
12 tous les témoins qu'il désire convoquer pendant la présentation de ses
13 moyens. Pour les délais, l'Accusation demande à l'accusé de divulguer ces
14 informations pour la fin du mois de décembre pour les témoins qui vont
15 déposer sur les composantes municipalités et otages dans l'affaire, et pour
16 la fin du mois de janvier pour les témoins déposant sur Srebrenica.
17 En outre, l'Accusation avance que l'accusé n'a pas répondu aux exigences de
18 l'article 65 ter [comme interprété] du Règlement de procédure et de preuve
19 du Tribunal, car sa liste de témoins ne contient pas des résumés factuels
20 appropriés des dépositions des témoins. Vu que l'Accusation n'a pas non
21 plus reçu de déclarations de témoins pour plusieurs témoins, elle est
22 incapable de mener des enquêtes sur ces témoins, ni d'identifier dans
23 quelle mesure ils se contredisent.
24 L'Accusation avance également que, telle que la Chambre l'avait exigé
25 pendant la Conférence préalable au procès, elle a essayé de trouver une
26 solution avec la Défense sans faire participer la Chambre. Cependant,
27 l'équipe de la Défense a fait remarquer que des informations
28 supplémentaires sur les éléments de preuve déposés par les témoins ne
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1 seraient pas disponibles vu que la Défense ne dispose pas du temps ni des
2 ressources nécessaires. A cet égard, l'Accusation fait remarquer que
3 l'accusé a été prévenu par la Chambre en ce que sa liste de témoins est
4 démesurée et inclut un grand nombre de témoins qui vont fournir des
5 informations inutiles, marginales, ou répétitives manifestement qui, à leur
6 tour, vont alourdir la charge, les contraintes temporelles et de
7 ressources auxquelles doit faire face la Défense.
8 L'Accusation explique enfin que lorsqu'elle demande des déclarations de
9 témoins plutôt que des résumés factuels conformément à l'article 65 ter,
10 elle essaie d'alléger la charge de travail de la Défense vu que les résumés
11 ne peuvent être fournis qu'après la rédaction des déclarations.
12 En réponse, l'accusé avance qu'il s'oppose à la demande étant donné qu'il
13 est impossible pour la Défense de répondre et de respecter les délais
14 demandés sans davantage de temps ni de ressources. Le conseiller juridique
15 de l'accusé, Me Robinson, ajoute que l'équipe de la Défense a fait tout son
16 possible pour fournir un maximum d'information à l'Accusation pour les
17 témoins à décharge, et ce, compris la communication d'environ 160
18 déclarations de témoins jusqu'à présent. Il répète, cependant, que la
19 Défense ne dispose pas des ressources pour entendre toutes les déclarations
20 de témoins pour le mois de décembre et le mois de janvier. S'agissant des
21 résumés plus détaillés des éléments de preuve, Me Robinson avance qu'il
22 s'agit de conjectures vu que la Défense n'a pas davantage d'information sur
23 ces témoins qui n'ont pas encore été en récolement. En conséquence, Me
24 Robinson conclut qu'il vaudrait mieux pour l'Accusation et la Défense de
25 continuer à collaborer comme cela a été le cas jusqu'à présent. Dans des
26 cas où l'Accusation est désavantagée par une introduction tardive de la
27 notification, la Chambre peut reporter la déposition des témoins concernés.
28 La Chambre a analysé les résumés de l'article 65 ter du Règlement fournis
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1 par l'accusé et est d'accord avec l'Accusation sur le fait qu'un grand
2 nombre de ces résumés ne sont pas soumis dans un délai de notification
3 nécessaire pour les éléments de preuve déposés par les témoins. Par
4 exemple, pour beaucoup de témoins, les résumés sont très généraux et
5 fournissent très peu d'information, à part la composante pour laquelle les
6 témoins déposent de façon pertinente. De plus, beaucoup de ces déclarations
7 sont stéréotypées et les mêmes résumés sont fournis à plusieurs reprises.
8 Il y a très peu de différences ou pas de différences du tout d'un témoin à
9 l'autre. En outre, tel que Me Robinson l'a récemment fait avancer, la liste
10 n'inclut pas non plus les témoins dont les éléments de preuve ont été admis
11 ou devraient être admis conformément aux articles 92 bis et 92 quater du
12 Règlement, malgré le fait que l'article 65 ter (G) du Règlement dispose
13 clairement que ces témoins devraient être inclus aussi. En conséquence, la
14 Chambre estime que la liste de témoins de l'accusé en l'état ne respecte
15 pas l'article 65 ter (G) du Règlement.
16 La Chambre entend que l'accusé et son équipe travaillent d'arrache-pied
17 pour obtenir les déclarations de témoins de tous les témoins de la liste de
18 témoins révisée de l'accusé du 11 septembre 2012. Cependant, la Chambre
19 remarque également que cette liste contient 583 témoins qui devraient
20 déposer conformément à l'article 92 ter du Règlement, à l'exception de
21 l'accusé lui-même, et la Défense possède seulement 160 déclarations de
22 témoins pour le moment. Il s'ensuit donc qu'environ 420 témoins n'ont pas
23 encore été interrogés par la Défense à ce stade-ci. Il est également clair,
24 et cela ressort des arguments présentés devant la Chambre, qu'un grand
25 nombre de ces témoins n'ont jamais été contactés par la Défense et ne
26 savent probablement même pas qu'ils se retrouvent sur la liste des témoins
27 de l'accusé. Cette situation est extrêmement insatisfaisante à ce stade-ci
28 du procès et ne favorise pas l'efficacité de ce dernier.
Page 30896
1 La Chambre rappelle qu'elle a déjà prévenu l'accusé lors de la
2 Conférence de mise en état du 3 septembre 2012 que la première mouture de
3 sa liste de témoin qui contenait 579 témoins était inquiétante vu que,
4 entre autres, elle incluait un grand nombre de témoins dont les éléments de
5 preuve étaient totalement ou en grande partie non pertinents pour les chefs
6 d'accusation repris dans l'acte d'accusation ainsi que le fait que les
7 témoins se répétaient de façon inutile. La Chambre a même donné des
8 exemples particuliers de ces témoins et a ordonné à l'accusé de revoir sa
9 liste de témoins en gardant à l'esprit ces préoccupations. Lorsque l'accusé
10 a enfin déposé une liste de témoins révisée le 11 septembre 2012, il n'a
11 retiré que dix témoins de cette liste et a inclus un grand nombre de
12 témoins de moralité. En conséquence, le nombre total de témoins repris sur
13 la liste 65 ter s'élève à 583 en ce moment. Depuis lors, plusieurs témoins
14 ont été retirés par la Défense car ils ont refusé de venir déposer, et
15 l'accusé a retiré une vingtaine de témoins supplémentaires, tel qu'indiqué
16 dans ma décision orale préalable.
17 La Chambre est d'accord avec l'Accusation lorsqu'elle dit que le
18 problème de l'accusé s'agissant de la communication de résumés factuels
19 appropriés pour sa liste de témoins découle de son incapacité à revoir ce
20 qui est, en l'occurrence, une liste de témoins excessive et irréaliste. La
21 Chambre s'inquiète également, car il semble que la liste de témoins de
22 l'Accusation ait été compilée sans que l'accusé et l'équipe de la Défense
23 ne sachent ce que les témoins vont en fait dire lors de leur déposition.
24 Non seulement cela n'est pas juste vis-à-vis de l'Accusation, mais cela va
25 également à l'encontre de l'esprit du Règlement et fait que la Chambre
26 remet en question la capacité de l'accusé de bien se représenter et
27 d'organiser sa défense. Comme l'Accusation doit le savoir, la Chambre doit
28 garantir un procès équitable à la fois pour lui et l'Accusation. La Chambre
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1 est également obligée de s'assurer que le procès soit rapide, ce qui veut
2 dire que l'accusé ne peut pas convoquer un grand nombre de témoins
3 inutiles, en particulier si leurs dépositions ne sont pas pertinentes ou
4 seulement légèrement pertinentes pour les chefs repris dans l'acte
5 d'accusation ou s'ils se répètent inutilement.
6 Pour toutes ces raisons, la Chambre est arrivée à la conclusion
7 suivante : la Chambre fait en partie droit à la demande de l'Accusation. La
8 Chambre ordonne donc à l'accusé de fournir à l'Accusation les résumés
9 appropriés conformément à l'article 65 ter du Règlement pour tous les
10 témoins qu'il désire convoquer. Il devra le faire pour la fin du mois de
11 janvier 2013 pour les témoins qui déposeront pour les composantes
12 municipalités et otages de l'affaire, et pour la fin du mois de février
13 2013 pour la composante Srebrenica du procès. Vu les indications de la
14 Chambre sur la conduite de ce procès en date du 8 octobre 2009, elle ne va
15 pas ordonner à l'accusé de fournir des déclarations de témoins à
16 l'Accusation pour ces dates-là, mais plutôt elle laisse la porte ouverte
17 aux parties quant aux modalités si cela s'avère plus pratique.
18 Alors que l'accusé et Me Robinson ont avancé que la communication des
19 résumés dans les délais demandés par l'Accusation serait impossible, la
20 Chambre rappelle son point de vue selon lequel la liste de témoins des
21 accusés, même dans la forme révisée actuelle, n'est pas réaliste et
22 déraisonnable pour toutes les raisons évoquées pendant la Conférence de
23 mise en état du 3 septembre. En conséquence, la Chambre ordonne à l'accusé
24 de réviser davantage sa liste de témoins pour le vendredi 14 décembre 2012
25 et, ce faisant, d'essayer véritablement d'inclure uniquement les témoins
26 qui devront déposer et apporter des éléments de preuve pertinents pour les
27 chefs repris dans l'acte d'accusation et qui ne se répètent pas
28 inutilement. De plus, afin de respecter l'article 65 ter (G) du Règlement,
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1 l'accusé inclura tous les témoins de l'article 92 bis et 92 quater du
2 Règlement dont les éléments de preuve avaient été demandés à être versés
3 avant le 27 août 2012 et dont l'admission a été octroyée par la Chambre,
4 ainsi que les éléments de preuve de Krnojelac conformément à l'article 92
5 quater et qui sont en cours d'étude pour admission par la Chambre. Une fois
6 que la liste sera révisée tel que demandé, fournir les résumés pour janvier
7 et février sera moins lourd.
8 La Chambre fait remarquer enfin que si, suite à la communication de
9 la liste de témoins révisée, elle n'est pas convaincue que l'accusé ait
10 véritablement tenté de se concentrer seulement sur les témoins pertinents,
11 elle envisagera d'imposer, au titre de l'article 73 ter (C) du Règlement,
12 une limite sur le nombre de témoins qu'il pourrait convoquer.
13 Enfin, la Chambre rappelle que la requête de l'accusé pour
14 éclaircissement sur la décision des entretiens des témoins de la Défense
15 datée du 26 novembre 2012 est toujours en suspens. Vu les questions qui y
16 sont soulevées, et en particulier le nombre de témoins que l'Accusation
17 désire interroger liés à la liste de témoins de l'accusé, la Chambre
18 reportera sa décision sur cette requête jusqu'au dépôt de la liste de
19 témoins révisée par l'accusé et jusqu'à ce que l'Accusation soit capable de
20 revoir la liste de témoins qu'elle désire interviewer.
21 A cet égard, l'Accusation devra, pour le 21 décembre 2012, informer
22 la Chambre et lui dire si le nombre de témoins qu'elle désire interroger a
23 changé, et si cela est le cas, elle devra prévenir l'accusé et la Section
24 d'Aide aux Victimes et aux Témoins de la nouvelle liste de ces témoins. La
25 Chambre rendra donc sa décision sur la requête de l'accusé pour des
26 éclaircissements sur la décision des témoins de la Défense et leurs
27 entretiens.
28 Enfin, la Chambre va rendre une décision orale sur la requête de
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1 l'Accusation d'exclure les éléments de preuve en partie pour le Témoin
2 Milan Pejic déposée le 30 novembre 2012, où l'Accusation demande une
3 exclusion partielle des éléments de preuve de Milan Pejic au motif que
4 certaines parties ne sont pas pertinentes aux chefs d'accusation repris
5 dans l'acte d'accusation et la responsabilité de l'accusé.
6 L'accusé a déposé sa réponse le 3 décembre 2012 et s'est opposé à la
7 requête au motif que les documents sont pertinents en l'espèce.
8 La Chambre rappelle à l'accusé, une fois de plus, qu'elle n'admettra
9 pas des éléments tu quoque sous couvert de pertinence dans cette affaire.
10 En conséquence, la Chambre ordonne que le troisième sous-paragraphe du
11 paragraphe 24 soit exclu de la déclaration du témoin ainsi que le
12 paragraphe 27 et les quatre documents auxquels on fait référence au
13 deuxième sous-paragraphe du paragraphe 24. De plus, même si la Chambre
14 considère que le reste de la déclaration du témoin reste en partie
15 pertinente pour les chefs d'accusation, elle estime que le paragraphe 17
16 est difficile à comprendre et devrait être expliqué de vive voix par le
17 témoin.
18 La Chambre fait donc droit en partie à la requête, exclut le troisième
19 sous-paragraphe du paragraphe 24 ainsi que le paragraphe 27 et les quatre
20 documents mentionnés dans le deuxième sous-paragraphe du paragraphe 24, et
21 permet à l'accusé de verser le reste de la déclaration de Milan Pejic
22 conformément à l'article 92 ter du Règlement. Elle ordonne que l'accusé
23 demande des explications supplémentaires sur les éléments de preuve repris
24 au paragraphe 17 directement au témoin lors de sa déposition. Enfin, la
25 Chambre ordonne que l'Accusation dispose de 30 minutes pour son contre-
26 interrogatoire.
27 A moins qu'il n'y ait d'autres questions, nous pouvons faire entrer le
28 témoin suivant.
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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la ligne 8 de la page 7, il faudrait
3 remplacer la cote 24643 de la liste 65 ter par 23643. Que cela soit
4 consigné au compte rendu. Merci.
5 Bonjour, Monsieur.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous invite à prononcer la
8 déclaration solennelle.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je dois lire cette phrase ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement de dire la vérité,
12 toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN : BLASKO RASEVIC [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Rasevic.
16 Veuillez prendre place et vous mettre à l'aise.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la parole.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence.
20 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Rasevic.
22 R. Bonjour, Monsieur le Président.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander à ce qu'au prétoire
24 électronique on nous montre le 1D6800, s'il vous plaît.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Rasevic, est-ce que, s'agissant de l'équipe de la Défense,
27 vous avez fait une déclaration et est-ce que c'est ce que vous voyez sur
28 l'écran qui est devant vous ?
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1 R. Oui, c'est bien le cas. J'ai fait une déclaration, Monsieur le
2 Président.
3 Q. Est-ce que vous l'avez lue et signée ?
4 R. Oui, je l'ai relue et signée.
5 Q. Merci. Moi, j'attends l'interprétation, et je vous demande de patienter
6 un peu vous aussi en attendant l'interprétation.
7 Alors, est-ce que cette déclaration comporte de façon exacte ce que vous
8 avez déclaré ?
9 R. Tout est tout à fait exact dans cette déclaration. Je n'ai rien inventé
10 du tout dans celle-ci.
11 Q. Merci. Non, je voulais dire, est-ce que c'est bien consigné de façon
12 analogue et conforme à ce que vous avez dit ?
13 R. Oui. A deux endroits, j'ai remarqué, seulement, qu'il y a une erreur de
14 lettres dans des noms. Laissez-moi retrouver ça. Il s'agissait de Dragas
15 Vojo, mais il fallait mettre un B plutôt qu'un V, Dragas Bojo.
16 Q. Merci. Est-ce que vous avez cette déclaration en version papier sous
17 les yeux ?
18 R. Je n'ai rien sur moi. Je n'ai que le texte sur l'écran.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, est-ce que je peux faire remettre
20 au témoin une déclaration en langue serbe ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas dit "en B/C/S". J'ai dit "en langue
24 serbe". Le B/C/S, ça n'existe pas.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Mis à part les erreurs de frappe, la substance c'est bien ce que vous
27 avez dit ?
28 R. Oui, oui, tout à fait.
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1 Q. Si aujourd'hui dans ce prétoire je venais à vous poser les mêmes
2 questions, est-ce que les réponses, en substance, que vous apporteriez
3 seraient les mêmes ?
4 R. Ce seraient absolument les mêmes. C'est peut-être dans l'ordre des mots
5 que j'aurais peut-être fait des différences, mais le reste est tout à fait
6 le même.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
9 dossier de cette déclaration avec un document connexe qui est une pièce 92
10 ter.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections de la part de
12 l'Accusation ?
13 Mme IODICE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Cette déclaration sera versée au
15 dossier, tout comme le document qui y est joint, à savoir le 1D15006.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 1D6800 deviendra la pièce à
17 conviction D2527, Madame, Messieurs les Juges. Et le 1D15006 deviendra le
18 D2528.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
20 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais donner lecture du résumé de
22 la déclaration de M. Blasko Rasevic en version anglaise.
23 Blasko Rasevic a vécu à Sarajevo. Il était chauffeur d'autocar à la
24 GSP, qui est l'entreprise des transports publics à Sarajevo.
25 A un moment donné en hiver 1991-1992 et par la suite, ses collègues
26 et lui ont constaté qu'il y avait un groupe d'hommes armés de fusils
27 automatiques et vêtus d'uniformes de camouflage qu'ils n'avaient pas vu
28 jusque-là. Les uniformes étaient ni ceux de la police, ni ceux de la JNA,
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1 et eux, ils portaient aussi des bérets verts. Ces groupes étaient les
2 Bérets verts de la Ligue patriotique, créés par les leaders du SDA. Lui et
3 ses collègues, ainsi que ceux qui avaient travaillé sur d'autres lignes de
4 transport en commun, ont été arrêtés par ces groupes et ils ont été
5 fouillés, tant eux que les passagers à bord des autocars. Les fouilles ont
6 été conduites de façon arrogante, et notamment avec une manifestation
7 d'hostilités franche et ouverte à l'égard des Serbes. Les rumeurs ont couru
8 puis ont été confirmées que les membres de ces formations étaient des
9 Musulmans issus de cercles criminels.
10 En fin janvier et début février 1992, des groupes de paramilitaires armés
11 ont commencé à se déplacer librement et ouvertement pendant la journée. Les
12 Serbes ont décidé en mars 1992 de monter des barrages routiers dans les
13 secteurs de la ville où ils avaient constitué une majorité aux fins de se
14 protéger eux-mêmes et protéger leurs familles. En même temps, les Musulmans
15 ont construit des barrages routiers dans les secteurs où ils avaient, eux,
16 constitué la majorité. Ces barrages routiers ont été mis en place jusqu'au
17 3 mars 1992, lorsque les trois peuples en présence ont abouti à un accord
18 politique pour constituer des patrouilles mixtes qui sont devenues
19 opérationnels jusqu'à avril, jusqu'au moment où les Musulmans ont, de façon
20 perfide, tué un agent de police serbe, M. Pero Petrovic. Blasko Rasevic
21 déclare sous pleine et entière responsabilité que les Serbes ont été
22 trompés par les Musulmans lorsqu'ils ont accepté ces patrouilles conjointes
23 et la levée des barrages routiers construits à l'origine. Ces patrouilles
24 ont été actives, mais les groupes armés, les Bérets verts et de la Ligue
25 patriotique, ont continué à opérer en plus des patrouilles, et ce,
26 notamment et exclusivement la nuit. Par conséquent, ces barrages routiers
27 ont été enlevés mais les hommes armés sont restés là et ont exercé un
28 contrôle en douce.
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1 Les Serbes ont levé leurs barrages routiers et ont pris part à ces
2 patrouilles conjointes, et les forces musulmanes ont saisi cette
3 opportunité, avec l'appui du ministère de l'Intérieur, pour placer des
4 postes de contrôle dans les parties de la ville qui avaient été
5 précédemment sous contrôle serbe.
6 Le 4 avril 1992, il y a eu des membres des Bérets verts qui ont
7 procédé à des interpellations et qui ont procédé à des fouilles. Et, ayant
8 des appréhensions pour sa vie, il a décidé de ne plus aller travailler
9 jusqu'à ce qu'il y ait une normalisation de la situation. Ce même jour, les
10 Musulmans se sont mis à contrôler la partie de la ville où il habitait et
11 ils ont fui vers Mrkovici.
12 A Mrkovici, la police s'est mise ouvertement du côté des Musulmans et la
13 JNA n'a plus exercé d'autorité du tout. Les voisins se sont réunis au
14 niveau de l'école du village et ont décidé de s'auto-organiser pour leur
15 protection. Ils ont constitué deux pelotons composés de civils volontaires
16 et de dix policiers de la réserve originaires de Mrkovici et de la
17 communauté locale. Et il a été à la tête de l'un de ces pelotons.
18 Le 5 avril 1992, un groupe de réfugiés serbes du secteur de la vallée
19 Pionirska et des villages environnants s'enfuit vers Mrkovici pour y
20 trouver abri. Ils ont réussi à fournir abri et nourriture pour certaines de
21 ces personnes parce qu'ils étaient fort nombreux, et comme ils ont été très
22 nombreux, on en a envoyé certains vers le plateau de Romanija.
23 Et à l'aube, deux pelotons ont pris position à Velika-Tvrdjava-Spicaste-
24 Stijene. Ils ont tenu cette ligne avec succès jusqu'à la fin de la guerre.
25 Lorsque la VRS a été créée le 12 mai 1992, ces pelotons sont devenus partie
26 intégrante de la 2e Brigade motorisée de la Romanija.
27 Et depuis leurs positions, ils ont pu voir les positions de tir
28 d'artillerie des Musulmans dans des installations civiles. Son unité a
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1 souvent été ciblée par des mortiers qui étaient sur des plateformes
2 mobiles. Les forces musulmanes ont de façon répétée lancé des attaques
3 d'artillerie indiscriminées en endommageant bon nombre de maisons
4 familiales et en blessant et tuant bon nombre de civils.
5 Pendant toute la guerre, son unité n'a réalisé et conduit que des missions
6 défensives et n'a jamais reçu un ordre d'attaquer. Ni lui ni les membres de
7 son unité n'ont de façon autonome ou sous des ordres de commandement
8 supérieur eu l'intention de causer des dégâts civils ou de terroriser les
9 civils sur le territoire placé sous contrôle musulman ou exercer une
10 influence psychologique à cet effet. Ils n'ont jamais obtenu des ordres
11 verbalement donnés ou de façon écrite à cet effet. Les effectifs musulmans
12 ont enfreint les accords de trêve et en ont profité pour rapprocher leurs
13 positions. Ils ont menti auprès des médias en disant que les Serbes les
14 avaient attaqués dans telle ou telle zone. Blasko Rasevic et son unité ont
15 considéré que ceci était une indication leur indiquant que les forces
16 musulmanes allaient lancer des attaques contre eux.
17 Cinquante pourcent des pertes de son unité ont été infligées par des tirs
18 de tireurs embusqués. L'unité qui se trouvait en face d'eux était la 105e
19 Brigade de Montagne et une autre brigade musulmane, dont il ne se souvient
20 pas du nom. Le 8 juin 1992, les unités musulmanes ont lancé une attaque à
21 grande échelle et ils ont réussi à repousser celle-ci avec succès. Les
22 corps des soldats musulmans sont restés sur le terrain de bataille et
23 Blasko Rasevic les a fait ramasser et enterrer ou échanger, ce qui montre
24 qu'il s'est conformé pleinement à la loi internationale régissant la
25 guerre, et ils n'ont fait agir qu'en se défendant de ceux qui les avaient
26 attaqués.
27 Le 29 janvier 1993, les forces musulmanes ont lancé une forte attaque et
28 ont provisoirement pris le contrôle de Mala Tvrdjava. Le jour d'après, son
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1 unité a investi des efforts sans précédent pour reprendre le contrôle de
2 Mala Tvrdjava. Ils ont eu cinq morts et 22 soldats blessés.
3 Son unité avait de très bonnes relations avec les autorités civiles. Du
4 fait de la situation difficile et de la pauvreté, son unité a organisé une
5 soupe populaire dans le village et fournir des repas à la totalité de la
6 population locale ainsi qu'à l'intention de la population des villages
7 environnants.
8 M. Rasevic n'a jamais ouvert le feu en direction de civils à Sedrenik.
9 Après l'incident qui s'est produit en février 1994 à Markale, il est tout à
10 fait convaincu que son unité et les forces serbes n'ont pas été à l'origine
11 de l'incident, et en particulier pas les forces qui se trouvaient à
12 Mrkovici parce que certaines personnes auraient forcément dû l'apprendre et
13 une telle information aurait certainement été véhiculée au sein des unités.
14 Ce serait le résumé.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Rasevic, je voudrais vous demander de nous dire à combien de
17 reprises vous avez été exposé à des attaques et à des offensives lancées
18 contre les positions qui étaient les vôtres ?
19 R. Pendant l'année 1992, ça a été très fréquent, les attaques ont été
20 fréquentes. En plus de ceci, le 8 juin, le 26 octobre aussi, nous avons été
21 exposés non pas à une offensive mais à une attaque où nous avons perdu deux
22 ou trois soldats. Puis, il y a eu une attaque à Noël, le 7 janvier 1993. Un
23 groupe de sabotage de leur côté, ils ont été à plusieurs - nous en avons
24 retrouvé par la suite six devant le petit fortin - ils ont essayé de mettre
25 des explosifs pour faire sauter ce site. Et nos combattants ont été
26 vigilants et ils les ont repérés en temps utile et ils ont été éliminés. Il
27 est arrivé la même chose, disons, le 30 juin 1992. Il y a eu une grande
28 attaque de lancée depuis Poljine et Hresa.
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1 Enfin, c'était incessant. Ils se sont notamment attaqués à mon secteur. Ils
2 ont considéré que c'était important, parce que c'était une cote en
3 surélévation et s'ils avaient réussi à prendre cette cote, ils auraient pu
4 couper la voie de communication entre Vogosca et Hresa, ce qui fait qu'ils
5 auraient encerclé la totalité de nos municipalités, Ilijas, Vogosca,
6 Ilidza, Rajlovac, Hadzici, et cetera. Mais voilà, nous nous sommes battus
7 de façon acharnée et nous ne les avons jamais laissé passer là.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le P842 au
10 prétoire électronique. C'est une carte. Et je demanderais au témoin de nous
11 montrer ce qui aurait pu être coupé et dans quel secteur.
12 Je demanderais à M. l'Huissier d'aider le témoin avec le stylet
13 électronique. Est-ce que vous pouvez zoomer un peu plus, s'il vous plaît.
14 Encore un peu, encore un peu. Nous n'avons pas besoin du gros plan.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Alors, Monsieur, est-ce que vous voyez l'emplacement de la vieille
17 ville, Mrkovici et Grdonj ?
18 R. Laissez-moi me pencher un peu de plus près.
19 Q. Avant que d'annoter, est-ce que vous voulez que ce soit zoomé davantage
20 encore ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, veuillez zoomer un peu plus.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous voyez l'emplacement de la 105e Brigade face à vous ?
24 R. Oui, oui. Je vois, je vois l'emplacement de la 105e.
25 Q. Est-ce que vous voyez l'inscription "Mrkovici" ?
26 Q. Mais Mrkovici, je ne vois pas trop bien.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, je vais demander à ce qu'on zoome encore.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
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1 Mme IODICE : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, si je puis faire
2 remarquer que nous n'avons pas reçu notification à l'avance de
3 l'utilisation de cette pièce à conviction pour ce qui est du témoin ici
4 présent.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
6 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Nous
7 nous excusons de la chose. Ça a été une idée que M. Karadzic a eu après
8 avoir rencontrer le témoin, et nous aurions dû communiquer la chose dès ce
9 matin, une fois que nous avons eu vent de l'idée.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vous pouvoir voir Mrkovici ?
13 R. Je n'arrive pas --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne vois pas.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un peu que notre huissier vous
17 aide.
18 Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez besoin de zoomer davantage encore ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander au témoin de regarder à un
20 centimètre en dessous de la ligne. Et une fois qu'il se sera débrouillé, je
21 vais demander à ce qu'il nous annote.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu Biosko, mais Mrkovici devrait se
23 trouver à côté. Je n'arrive pas à le situer.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Tout à fait en haut de la carte.
26 R. Oui, certes, on voit Vogosca -- ah voilà, Mrkovici, en haut, ça se
27 voit.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant réduire un peu
2 l'échelle, et je vais demander au témoin de se servir du stylet. On peut
3 laisser tel quel maintenant.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que je pourrais vous demander maintenant de nous montrer où est-
6 ce que l'on aurait pu couper le territoire serbe. Et j'aimerais à cet
7 endroit que vous tiriez une ligne avec le stylet électronique pour
8 l'annoter.
9 R. Ce serait -- ça se trouverait par ici. Et ils avaient souhaité faire
10 une jonction ici. Et de fait, tout ceci resterait dans un encerclement.
11 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez mettre une date et parapher ?
12 R. Ici ?
13 Q. Non, vers le bas de la carte.
14 R. On est bien le 4 aujourd'hui, non ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que je peux demander le versement
16 au dossier.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce deviendra la pièce à
19 conviction D2529, Madame, Monsieur les Juges.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Juste une question encore, Monsieur Rasevic. Est-ce que vous avez eu
23 l'occasion de voir des civils musulmans à proximité de vos lignes en train
24 d'accomplir des travaux ?
25 R. Oui, Monsieur le Président, très souvent, même, dirais-je. Et mes
26 combattants, depuis leurs positions, on les mettait en garde peur leur
27 indiquer que quand la visibilité était bonne, alors qu'ils étaient en train
28 de ramasser le foin, par exemple, donc ils les mettaient en garde pour
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1 éviter qu'un malheur n'arrive. Parce qu'il se pouvait qu'on leur tire
2 dessus ou qu'un obus atterrisse là, par accident. Ils étaient devant nos
3 lignes, devant Spicaste Stijene. Il y avait des Musulmans du cru. C'étaient
4 des gens qui habitaient là et on les connaissait, pour l'essentiel.
5 Q. Merci. Le témoin a parlé d'un obus qui se serait perdu.
6 Alors, mis à part des Musulmans du cru, y en avait-il d'autres ?
7 R. Oui. Ces gens du cru, puisque les tranchées étaient à, disons, 50
8 mètres ou 20 mètres les unes des autres, cela dépendait des endroits et ils
9 s'interpellaient, ils bavardaient entre eux et les Musulmans du cru
10 mettaient en garde nos combattants pour leur dire que le lendemain ou le
11 surlendemain, il y en aurait d'autres qui viendrait sur la ligne de
12 confrontation, parce qu'ils procédaient par relève. Ils faisaient un jour
13 ou deux, ou 24 heures selon les cas, et on leur faisait savoir qu'il
14 fallait faire attention parce que les autres qui viendraient allaient
15 mettre à profit tout manque de vigilance pour tirer au fusil à lunette ou
16 pour tirer de façon générale sur nos lignes.
17 Q. Merci. Est-ce qu'en sus d'avoir coupé les foins, est-ce qu'il y a eu
18 d'autres travaux réalisés par ces civils face à vos positions ? Par
19 exemple, est-ce qu'ils ont coupé le bois ?
20 R. Oui. Au-dessus de Sedrenik, après la guerre précédente, on avait planté
21 une forêt de conifères et les gens coupaient le bois, les conifères, pour
22 se réchauffer. Et moi, je n'ai pas connaissance du fait qu'il y ait eu, par
23 exemple, des tirs en direction de ces personnes qui coupaient le bois ou le
24 transportaient à bord des véhicules.
25 Q. Merci, Monsieur Rasevic. Je n'ai plus, pour le moment, de questions à
26 vous poser.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Rasevic, comme vous l'avez
28 remarqué, votre témoignage à l'interrogatoire principal est en majeure
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1 partie versé au dossier par écrit plutôt que de vous entendre de façon
2 orale. Alors, vous serez à présent contre-interrogé par le représentant du
3 bureau du Procureur.
4 Madame Iodice, à vous.
5 Mme IODICE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Contre-interrogatoire par Mme Iodice :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Rasevic.
8 R. Bonjour.
9 Q. Monsieur Rasevic, dans le paragraphe 20 de votre déclaration, on vous a
10 indiqué que la compagnie de Mrkovici faisait partie de la 2e Brigade
11 motorisée de Romanija. Votre commandant de brigade était Miroslav
12 Krajisnik, n'est-ce pas ?
13 R. Non, Madame le Procureur. Miroslav Krajisnik était le commandant de la
14 Brigade légère de Kosevo. Et nous, dès que nous avons eu une mise en place
15 d'une armée de la Republika Srpska, ma compagnie à moi est tombée sous
16 l'autorité de la 2e Brigade de la Romanija.
17 Q. Et qui était votre commandant, vous en souvenez-vous ?
18 R. Oui. Notre premier commandant, le commandant de cette 2e Brigade
19 motorisée de Romanija, c'était le lieutenant-colonel Radislav Krstic.
20 C'était le grade qu'il avait à l'époque.
21 Q. Est-ce que vous faisiez partie de ce Corps de Sarajevo-Romanija, alors
22 ?
23 R. Oui, par la suite certainement, au bout d'un certain temps. Il s'est
24 peut-être passé deux ou trois mois, je n'en suis pas trop sûr. Nous sommes
25 tombés sous la coupe de la 1ère Brigade de Romanija, et elle faisait partie
26 par la suite du Corps de Sarajevo-Romanija, en fait.
27 Q. Et à ce moment-là, votre commandant était Vlado Lizdek, n'est-ce pas ?
28 R. Avant Vlado Lizdek, qui était colonel, le commandant de la 1ère Brigade
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1 de Romanija c'était un colonel, il s'appelait Dragomir Milosevic.
2 Q. Merci.
3 R. Je vous en prie.
4 Q. Est-ce que vous étiez membre du SDS avant et pendant la guerre ?
5 R. J'ai été membre du SDS suite à la création du SDS en 1990. J'en étais
6 membre, mais je n'ai pas occupé de fonctions, aucune fonction. J'étais
7 membre, oui, et je ne suis pas membre de nos jours, mais je suis un
8 sympathisant du SDS.
9 Q. Merci. En votre qualité de membre et de sympathisant, vous avez été mis
10 au courant des objectifs poursuivis par le parti et de sa politique, n'est-
11 ce pas ?
12 R. Eh bien, pour autant que me le permettait le temps, notamment en ces
13 circonstances de guerre, parce que quand il y a eu la guerre on n'a plus eu
14 le temps de faire quoi que ce soit, mais je n'ai jamais vaqué à des
15 activités politiques de façon particulière. Nous étions tous -- enfin, les
16 gens dans le milieu où j'évoluais, nous étions plutôt préoccupés. Nous
17 avions condamné Alija, et les Musulmans aussi avaient condamné Alija et le
18 HDZ. J'avais appuyé la direction du SDS et je pensais qu'on pouvait se
19 mettre d'accord afin que les choses se fassent comme il se devait.
20 Q. Merci. Vous avez entendu parler des six objectifs stratégiques du
21 peuple serbe, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne pourrais pas dire que j'avais compris tout ceci. Je n'avais pas à
23 l'époque cherché à connaître tout ceci. Je ne suis pas du tout sûr de
24 pouvoir vous les énumérer.
25 Q. Vous n'avez pas entendu dire qu'un des objectifs consistait à diviser
26 Sarajevo ?
27 R. En réalité, le Parti démocratique serbe -- ou, en réalité, les
28 représentants des Serbes, et pas seulement du SDS, à l'époque, avaient
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1 proposé une division cantonale en Bosnie-Herzégovine en quelque sorte.
2 Alors, pour ce qui est de la division de Sarajevo, une fois que tout
3 s'était effondré et que le conflit avait éclaté, cette option-là a commencé
4 à voir le jour, à savoir de diviser Sarajevo.
5 Q. Merci. Alors, il est vrai que la politique ne vous intéressait pas
6 beaucoup, mais vous avez néanmoins été nommé membre de la Commission de
7 guerre dans la municipalité serbe du centre de Sarajevo, n'est-ce pas ?
8 R. Je ne me souviens pas de cela. Je n'ai jamais reçu de tels documents.
9 Il se peut que quelqu'un quelque part ait couché ceci par écrit, mais
10 honnêtement, je ne sais rien à ce sujet.
11 Q. Je vais tenter de vous rafraîchir la mémoire.
12 Mme IODICE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
13 ter 24245 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.
14 Q. Donc il s'agit d'un ordre présidentiel ici, qui est daté du 21 juillet
15 1992 et qui est signé par l'accusé, le Dr Radovan Karadzic. Vous avez été
16 nommé membre - il y en avait cinq - de la Commission de guerre de la
17 municipalité serbe du centre de Sarajevo. Ceci vous permet-il de vous en
18 souvenir ?
19 R. Ceci ne me parle pas du tout. A cette époque-là, j'étais beaucoup trop
20 occupé avec des opérations de combat -- et je connais tous ces noms. Cela,
21 je ne peux pas le nier. Mais ceci ne me dit rien.
22 Q. Ce que dit ce document, c'est que la nomination des membres de la
23 Commission de guerre a été confirmée et que l'un des membres est Blasko
24 Rasevic, au numéro 4. Vous étiez un de ces membres, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, je le vois sur cette feuille de papier. Il est vrai que je le
26 vois, mais je vous dis que je n'ai jamais reçu ce document, et je n'ai
27 aucune idée, vraiment aucune idée.
28 Mme IODICE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
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1 document, s'il vous plaît, Madame, Messieurs les Juges.
2 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24245 reçoit la cote P2527
5 [sic], Madame, Messieurs les Juges.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pardonnez-moi.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P6027, Madame, Messieurs les
8 Juges.
9 Mme IODICE : [interprétation]
10 Q. Nous allons maintenant passer à un autre sujet, et je souhaite aborder
11 avec vous votre rôle en qualité du commandant de la Compagnie de Mrkovici.
12 Au paragraphe 29 de votre déclaration, vous dites que vous avez occupé ce
13 poste entre le 31 janvier 1993 et le mois de septembre 1994 ?
14 R. Oui.
15 Q. Et les commandants de compagnie --
16 L'INTERPRÈTE : Les orateurs se chevauchent.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, après qu'il ait été tué -- mon
18 commandant était Bojo Dragas. Il a été tué le 30 janvier 1993, au moment où
19 nous avons repris Mala Tvrdjava. J'étais son adjoint à l'époque, et je suis
20 donc automatiquement devenu le chef de la compagnie. Ceci a duré -- eh
21 bien, je ne me souviens pas exactement, parce qu'à un moment donné j'en
22 avais assez. J'ai été remplacé par Sasa Maksimovic. Il n'est pas resté à ce
23 poste-là longtemps, un mois ou deux, et je suis revenu pour assumer la
24 position de commandant de la compagnie.
25 Mme IODICE : [interprétation]
26 Q. Et c'était Sinisa Maksimovic, et non pas Sasa Maksimovic, n'est-ce pas
27 ?
28 R. C'est exact. Vous avez raison.
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1 Q. Merci. M. Maksimovic est venu témoigner ici et il a dit qu'il était le
2 commandant de la compagnie à partir du 27 juillet 1994. Donc, il est exact
3 de dire que vous avez sans doute quitté le commandement à la fin du mois de
4 juillet 1994 plutôt qu'au mois de septembre ?
5 R. Eh bien, je ne peux pas vous donner la date exacte, mais je crois que
6 c'était le 4 septembre 1994 le moment où je suis parti, et je pense qu'il
7 était à ce poste-là jusqu'au 27 juillet. Il a occupé ce poste pendant un ou
8 deux mois seulement. Il n'est pas resté là longtemps. Il était très jeune,
9 il sortait de l'école. Lorsque Spicaste Stijene est tombée à une occasion,
10 il s'est retiré de ce poste et c'est moi qui ai dirigé la compagnie
11 jusqu'au début du mois de septembre 1994.
12 Q. Merci. Au paragraphe 23 --
13 R. Je vous en prie.
14 Q. Au paragraphe 23 de votre déclaration, vous avez parlé du fait que vous
15 avez été pris pour cible par des mortiers placés sur des véhicules avec des
16 remorques et qui se cachaient derrière les bâtiments, les écoles, les
17 jardins d'enfants, les hôpitaux, et qui tiraient depuis ces positions.
18 Mme IODICE : [interprétation] En anglais, est-ce que nous pouvons passer à
19 la page suivante, s'il vous plaît.
20 Q. Donc, ces mortiers que vous abordez étaient cachés à l'intérieur
21 d'installations civiles, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Vous ne pouviez pas les voir étant donné qu'ils étaient cachés; c'est
24 ça ?
25 R. En réalité, nous pouvions les voir au moment où ils nous tiraient
26 dessus depuis ces véhicules, depuis l'arrière de ces véhicules. Après avoir
27 tiré, ils s'enfuyaient et se mettaient à l'abri. Et pour ce qui est des
28 mortiers, dans la cour de l'école Nemanja Vlatkovic, qui était une école
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1 pour enfants handicapés -- à ce moment-là, ils avaient déjà vidé l'école.
2 Et ensuite, ils tiraient tous les jours depuis l'hôpital de Kosevo. Ceux
3 qui travaillaient à l'hôpital de Kosevo m'ont dit par la suite qu'ils
4 venaient à cet endroit-là également à bord de camions, et c'est là que se
5 trouvaient les mortiers. Ils tiraient et ils s'enfuyaient après. Kosevo
6 pouvait être vu de partout.
7 Q. Vous avez anticipé sur ma question suivante. Vous avez dit qu'ils
8 pouvaient tirer et quitter les lieux très rapidement. Et donc, si vous
9 souhaitiez riposter à ces tirs, il fallait riposter tout de suite et tirer
10 immédiatement, parce que sinon ils se déplaçaient et étaient à un autre
11 endroit, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, exactement. Et dans de tels cas, lorsque nous savions qu'ils
13 tiraient depuis ces positions-là, nous ne ripostions même pas. Nous ne
14 souhaitions pas ouvrir le feu de façon aléatoire. Et pour ce qui est de
15 leurs positions, là où ils étaient déployés, nous entrions en contact avec
16 notre commandement supérieur pour savoir ce qui se passait, et là ils
17 prenaient des décisions pour dire s'il fallait que nous ripostions ou pas.
18 Q. Autrement dit, si vous aviez tiré après qu'ils soient partis, cela
19 n'aurait eu aucun effet, parce qu'à ce moment-là les mortiers étaient
20 partis ?
21 R. C'est ce que je vous dis. Pour ce qui est des mortiers qui étaient
22 montés sur les châssis ou les remorques des véhicules, nous ne pouvions pas
23 tirer dessus parce qu'ils tiraient un ou deux ou trois obus et partaient
24 ensuite. Il eut été inutile de faire cela, et nous ne tirions pas dessus.
25 Alors, pour ce qui est des moments où nous les avons pris à partie, où nous
26 avons découvert qu'ils avaient tiré depuis d'autres positions, dans ces
27 cas-là nous avons riposté. Nous utilisions ce que nous avions, car la pièce
28 la plus importante dont nous disposions était un Browning, et nous ne
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1 pouvions les toucher qu'avec ce type d'arme. Et c'est comme ça que nous
2 tentions de les contraindre à fuir.
3 Q. Votre unité ne disposait-elle pas également de mortiers ?
4 R. Non. Ma compagnie ne disposait que de mortiers de 60 millimètres, les
5 petits, et nous avions deux pièces de 84 millimètres par la suite. C'est
6 tout ce que nous avions.
7 Q. Alors, je vais maintenant passer au sujet suivant. Vous êtes d'accord
8 pour dire que depuis vos positions vous aviez une très bonne visibilité sur
9 l'ensemble de la ville, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Et est-ce que vous dites dans votre déposition que le SRK n'a jamais
12 tiré depuis Spicaste Stijene ?
13 R. A ma connaissance, jamais. Alors, à savoir si cela est arrivé en mon
14 absence - et je crois qu'il y a très peu de chance que cela se soit produit
15 parce que j'étais sur les lignes en permanence - à ma connaissance, non.
16 Q. Merci.
17 Mme IODICE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher
18 dans le prétoire électronique la pièce P1619, s'il vous plaît.
19 Q. Il s'agit là d'un rapport qui est daté du 5 mars 1995. Et si nous
20 regardons la page 3 de l'anglais et du B/C/S, nous pouvons voir au point 8
21 [comme interprété] alinéas (ii) et (iii), que ce jour-là deux civils ont
22 été blessés par des tirs venant de Spicaste Stijene. Donc, si nous
23 retournons maintenant à la première page en anglais et en B/C/S, au point
24 3(b), nous pouvons lire qu'après cet événement le Bataillon égyptien a
25 riposté et tiré sur les positions de Spicaste Stijene et a reçu un appel du
26 commandant Radova [comme interprété] en déclarant que "'si le véhicule
27 blindé du Bataillon égyptien dans la zone où ils s'entraînent contre des
28 civils ne se déplace pas dans un délai de 30 minutes, on va lui tirer
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1 dessus'. Très peu de temps après cet appel téléphonique, le commandant du
2 secteur est arrivé à l'endroit où se trouvait le véhicule blindé transport
3 de troupes…"
4 Passons maintenant au numéro 65 ter 23943. Passons maintenant à la page 6,
5 s'il vous plaît. Cela devrait être la page suivante, je pense.
6 Mme IODICE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Madame et
7 Messieurs les Juges.
8 Monsieur le Président, pardonnez-moi. Je me suis mal exprimée. Le numéro 65
9 ter devrait être le 23935. Pardonnez-moi encore une nouvelle fois. Le
10 numéro est le 29935.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pardonnez-moi, mais le numéro 29935
12 n'existe pas dans le prétoire électronique.
13 Mme IODICE : [interprétation] Donc je vais mettre ça de côté, Madame,
14 Messieurs les Juges.
15 Q. Monsieur Rasevic --
16 R. Oui.
17 Mme IODICE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Madame,
18 Messieurs les Juges.
19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
20 Mme IODICE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, pardonnez-moi.
21 Le numéro exact est le 23935. Est-ce que nous pouvons passer à la page 6,
22 s'il vous plaît. Oui.
23 Q. Monsieur Rasevic, ce document est daté le 22 août 1995, et si nous
24 regardons le bas de la page, en bas on peut lire -- je vais vous lire cette
25 partie-là puisqu'il n'y a pas de traduction.
26 "A 221425B, un obus de mortier et une roquette de lance-roquettes ont été
27 tirés par les soldats de l'armée serbe de Bosnie du nord-est de Sedrenik en
28 direction du centre-ville."
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1 Donc, est-ce que vous pouvez maintenant convenir que les soldats serbes de
2 Bosnie dans votre secteur tiraient sur Sedrenik et sur des cibles civiles
3 et sur la ville, ou en direction de la ville ?
4 R. Je ne suis pas d'accord. Nous n'avons jamais tiré sur des cibles
5 civiles. Pour ce qui est de ce cas-ci, je n'étais plus à Mrkovici, j'étais
6 parti. Ce qui veut dire que je ne peux pas faire de commentaires sur ce
7 texte. Mais j'affirme que mon unité n'a jamais, et vraiment jamais, tiré
8 sur la population civile, à l'exception des endroits où nous avons pu
9 observer des nids de mitrailleuses ou la présence de mortiers, ou je veux
10 dire ces navires lanceurs à partir desquels ils nous prenaient pour cible.
11 Mais jamais, jamais, je n'ai pas connaissance que ceci ne se soit jamais
12 produit.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander une précision,
14 s'il vous plaît. A quel endroit est-il écrit que des civils ont été pris
15 pour cible, qu'on a tiré sur eux ? Qu'est-ce que cela signifie "nord-est de
16 Sedrenik" ?
17 Mme IODICE : [interprétation] Le premier document a identifié deux victimes
18 civiles, le P1619 de la page 3. Ce document identifie des tirs depuis le
19 nord-est de Sedrenik, et je peux poser la question au témoin.
20 Q. Le nord-est de Sedrenik correspond à peu près à l'endroit où vous
21 étiez, n'est-ce pas ?
22 R. On ne peut pas vraiment le dire comme ça. Nous étions au nord de
23 Sedrenik. Je veux dire, Sedrenik se trouve -- est une localité qui est plus
24 importante que Spicasta Stijene au nord de Sedrenik, et au nord-est c'est
25 là qu'il y avait cette autre colline, et c'est là que se trouvaient leurs
26 forces, en face de nous. L'attitude est la même, comme Spicaste Stijene.
27 Donc, voilà. Disons, qu'il doit s'agir d'une question de 50 à 100 mètres.
28 C'est ça la différence. Et ensuite, il y a Sedam Suma, qui est la forêt de
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1 Podrukov Do [phon], et d'autres endroits qu'ils contrôlaient. C'était
2 l'autre partie qui contrôlait cela, et cela se trouvait au nord-est.
3 Q. Monsieur Rasevic, ce document identifie la partie qui a tiré en
4 direction du centre-ville, et dit depuis l'armée serbe de Bosnie, qui est
5 le sigle qui correspond à l'armée serbe de Bosnie. Les tires ne provenaient
6 pas des positions musulmanes; les tirs provenaient de la partie bosno-
7 serbe.
8 R. Eh bien, ceci concerne ces deux civils qui ont été tués à Sedrenik,
9 c'est ça ?
10 Q. Non, maintenant, je parle de ce document que vous avez sous les yeux et
11 qui dit qu'un obus de mortier a été tiré depuis la partie bosno-serbe en
12 direction du centre-ville.
13 R. Oui, oui, je vois. Donc, donc, à ce moment-là je n'étais plus à
14 Mrkovici. Je n'étais plus commandant de compagnie à cet endroit-là. J'étais
15 parti. Je regarde la date ici. J'étais parti, j'ai quitté cet endroit, donc
16 je ne peux ni affirmer ni confirmer cela, parce que je n'étais pas là.
17 Q. Et vous ne pouvez pas exclure la possibilité qu'il y a eu des tirs
18 provenant des positions du SRK à Spicaste Stijene; c'est exact ?
19 R. Sur le fondement de ce document, je ne le peux pas. Je n'y étais pas et
20 je ne peux pas parler de choses que je n'ai pas vues moi-même.
21 Q. Merci.
22 Mme IODICE : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, je demande le
23 versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 23935 reçoit la cote P6628
27 [comme interprété], Madame, Monsieur les Juges.
28 Mme IODICE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Madame, Monsieur
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1 les Juges.
2 [Le conseil l'Accusation se concerte]
3 Mme IODICE : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, je n'ai pas
4 d'autres questions à poser à ce témoin. Je vous remercie.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous des
7 questions supplémentaires ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Quelques brèves questions, Excellence. Je
9 demande à ce qu'on affiche à nouveau le même document. Nous pouvons
10 terminer avant la pause.
11 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
12 Q. [interprétation] Monsieur Rasevic, je vais maintenant vous lire la
13 phrase suivante. Je vais la lire en anglais, de façon à ce que se soit
14 mieux traduit que moi-même.
15 "A 22, entre 1400B et 1545B, [comme interprété], 30 obus de mortier sont
16 tombés sur Stari Grad…"
17 R. Grdonj était tenue par les forces musulmanes pendant toute la durée de
18 la guerre.
19 Q. Merci. Et quelle était la population majoritaire à Stari Grad ?
20 R. A Stari Grad, la population était majoritairement musulmane.
21 Q. Et quelle force contrôlait Stari Grad passé sous leur contrôle ?
22 R. Stari Grad était sur le contrôle des forces musulmanes.
23 Q. Merci. Vous avez dit que les lignes se trouvaient à une cinquantaine de
24 mètres de là. Qu'est-ce qui -- type de proximité faudrait-il pour permettre
25 d'établir d'où provenait le tir, serbe ou musulmans, s'ils n'étaient qu'à
26 50 mètres de l'un de l'autre.
27 R. Je viens de citer l'exemple de Spicaste Stijene il y a quelques
28 instants et Podlugav Brijeg [phon], je ne sais pas comment s'appelle
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1 vraiment. Nous l'appelions ainsi. C'était tout à fait le cas, parce que
2 l'altitude est la même. Et en direction du nord ou en direction du nord-
3 est, ce sont les mêmes endroits. Donc, il était difficile d'établir à cet
4 endroit-là d'où, par exemple, provenait un tir d'un tireur isolé pour
5 autant qu'il y en ait eu.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je n'ai pas, d'autres questions à
8 poser.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Et je vous remercie, Monsieur Rasevic.
11 R. Je vous en prie.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas, ceci met un terme à votre
13 déposition, Monsieur Rasevic. Au nom des Juges de la Chambre de première
14 instance, je souhaite vous remercier d'être venu témoigner à La Haye. Vous
15 pouvez maintenant partir.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Excellences. Je
17 souhaite également vous remercier de l'équité dont vous avez fait preuve.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lever l'audience tous
19 ensemble et faire une pause d'une demi-heure. Je souhaitais simplement vous
20 dire avant que nous ne commencions aujourd'hui, étant donné qu'il y a une
21 audience qui est prévue à 15 heures dans ce prétoire, nous devons lever
22 l'audience à 14 heures 30. Nous allons donc avoir une plus courte pause
23 aujourd'hui.
24 Et nous reprendrons à 13 heures.
25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
27 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer la
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1 déclaration solennelle, s'il vous plaît.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement de dire la vérité,
3 toute la vérité et rien que la vérité.
4 LE TÉMOIN : ZDRAVKO CVORO [Assermenté]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir et vous
7 mettre à l'aise.
8 Pour ce volet d'audience, nous siégeons conformément à l'article 15 bis du
9 Règlement, la Juge Lattanzi a dû être excusée pour des raisons officielles.
10 Monsieur Karadzic, vous avez la parole.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvoro.
14 R. Bonjour, Monsieur le Président.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 1D6801.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Cvoro, avez-vous fait une déclaration à l'équipe de la Défense
18 ?
19 R. Oui. Nous voyons la déclaration.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous vous rapprocher du micro,
21 s'il vous plaît, pour que les interprètes vous entendent.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
24 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Est-ce que vous avez lu et signé la déclaration ?
28 R. Oui, je l'ai lue et je l'ai signée.
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1 Q. Merci. Je vais ménager une pause pour que les interprètes puissent nous
2 suivre et je vous demanderais de faire de même. Lorsque nous nous exprimons
3 en serbe, ils nous interprètent.
4 Est-ce que cette déclaration reflète exactement ce que vous avez dit ?
5 R. Oui. Oui, tout ce que j'ai dit se retrouve dans cette déclaration.
6 Q. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vos
7 réponses, en substance, seraient les mêmes ?
8 R. J'espère qu'elles seraient les mêmes. Peut-être que je ne répèterais
9 pas tout dans le même ordre, mais en gros, ce serait la même, oui.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, j'aimerais verser au dossier cette
12 liasse de documents, donc la déclaration et huit autres documents qui n'ont
13 pas encore été versés.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, s'agissant des deux
15 documents auxquels vous faites référence au paragraphe 18 [comme
16 interprété], c'est-à-dire le 1D800 et l'autre qui porte une cote ERN, eh
17 bien, je ne sais pas s'ils ont été soit mis à jour ou traduits en anglais.
18 Pour pouvoir verser ces deux documents au dossier, vous devez présenter ces
19 documents en face-à-face au témoin.
20 Est-ce que vous avez une objection, Monsieur Tieger ?
21 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Je ferais remarquer que
22 ce qui est sous la cote 1D00841 et qui devrait porter une cote de la
23 Défense a déjà été versé sous la cote P00737.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup.
25 Bien, nous allons d'abord donner une cote à la déclaration du témoin
26 conformément à l'article 92 ter du Règlement.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6801 devient la pièce
28 D2530, Messieurs les Juges.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pour les autres documents, les six
2 documents, il s'agit de pièces associées, et la cote sera donnée en temps
3 voulu par le Greffe à ces documents.
4 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais donner lecture du résumé de
6 la déclaration de M. Zdravko Cvoro. Je vais donner lecture en anglais.
7 Zdravko Cvoro était le président de la cellule de Crise de la municipalité
8 de Pale. Du 1er janvier 1992 au 31 août 1992, il a été président du Comité
9 exécutif de la municipalité de Pale. Il n'a jamais été membre du SDS.
10 Au début de la guerre, la population qui vivait à Pale se composait
11 de Serbes pour la majorité, et un grand nombre de réfugiés serbes sont
12 partis de Sarajevo pour se rendre à Pale. La municipalité éprouvait des
13 problèmes à fournir un logement à ces réfugiés ainsi que de l'aide
14 humanitaire, et toutes les mesures ont été prises pour leur fournir un
15 logement et des conditions de vie de base.
16 Pendant la guerre, plusieurs événements ont donné lieu à des craintes
17 de représailles et d'insécurité parmi la population musulmane à Pale étant
18 donné que des crimes étaient commis par leurs compatriotes. Notamment, des
19 policiers du SJB de Pale qui ont été tués et blessés, le massacre de
20 soldats de la JNA et de soldats de la VRS qui transportaient des aliments
21 et d'autres sources d'approvisionnement, et le meurtre et l'expulsion d'un
22 grand nombre de Serbes. En conséquence, on a collectivement demandé et
23 aussi individuellement demandé de passer de Pale à Sarajevo.
24 Zdravko Cvoro et le président de la municipalité de Pale se sont
25 rendus personnellement dans des quartiers habités par des Musulmans pour
26 les convaincre de rester et les assurer du fait qu'en leur qualité de
27 représentants officiels de la municipalité, ils garantiraient leur
28 sécurité. La municipalité de Pale a confirmé qu'elle allait garantir aux
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1 Musulmans leurs droits de jouir des droits civiques et aux conditions de
2 vie normale. Malgré cela, un grand nombre de demandes ont été faites pour
3 pouvoir déménager. Elles ont été reçues lors d'une réunion le 18 juin 1992,
4 et l'assemblée municipale de Pale a décidé en la matière et a reconnu le
5 droit constitutionnel de circuler librement et de résider librement.
6 Il n'y a pas eu d'expulsion forcée de citoyens d'origine ethnique
7 musulmane et croate à Pale. Ceux qui sont partis l'ont fait de leur propre
8 gré et de leur propre volonté. Beaucoup sont partis dans des convois
9 organisés et ont pris leurs effets personnels. D'autres ont passé des
10 accords avec des voisins serbes pour que ces derniers gardent leurs
11 propriétés. Les résidents qui ne désiraient pas partir ont continué à
12 cohabiter avec les Serbes. Il n'y a pas eu de destruction de propriétés
13 non-serbes dans cette zone, à l'exception de la ligne de démarcation et le
14 long de celle-ci et à l'exception de là où il y avait des activités de
15 combat.
16 Le Comité exécutif de la municipalité de Pale a rédigé un document exigeant
17 au SJB, au poste de police, d'assurer la protection des biens des non-
18 Serbes jusqu'à ce que la commission municipale autorisée prenne le relais,
19 ainsi que la création d'une commission pour les réfugiés et l'aide
20 humanitaire. Après la guerre, les biens immeubles ont été rendus à leurs
21 propriétaires, et plusieurs Musulmans sont rentrés chez eux. La cellule de
22 Crise de Pale a été mise en place pour les cas où les autorités régulières
23 ne pouvaient pas se rencontrer. La cellule de Crise se composait de plus ou
24 moins les mêmes personnes qui participaient aux organes réguliers. La
25 différence résidait dans leur méthode de travail, dans le sens où les
26 autorités régulières avaient normalement jusqu'à 15 jours pour prendre des
27 décisions, alors que la cellule de Crise devait répondre à des situations
28 d'urgence, par exemple, dans un délai d'une heure. D'après les instructions
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1 de la présidence de la RSFY, les républiques avaient l'obligation de
2 dégager des plans d'urgence, et les gestionnaires de ces plans étaient les
3 membres de la cellule de Crise. En cas de catastrophe naturelle ou d'autres
4 situations d'urgence, la cellule de Crise se réunissait, et les membres les
5 plus haut placés de la municipalité la constituaient.
6 D'après la Loi sur la Défense territoriale de l'époque, les ressources
7 privées nécessaires au fonctionnement des autorités pouvaient être
8 utilisées. La situation était critique en termes de connexions
9 téléphoniques à Pale. Elles manquaient cruellement. En conséquence, les
10 Serbes et les Musulmans ont eu leurs lignes coupées pour cette raison. De
11 plus, l'armée a coupé les lignes téléphoniques d'autres autorités
12 gouvernementales, y compris le ministère de la Justice.
13 Pendant la guerre, la municipalité musulmane de Pale a été créée, qui
14 comprenait Renovica, Praca et d'autres villages musulmans. Si la VRS
15 voulait prendre la municipalité musulmane de Pale, elle aurait pu le faire
16 facilement, mais elle ne l'a pas fait parce que la population musulmane
17 était en majorité là-bas. La communauté musulmane de Pale existe encore
18 aujourd'hui et elle est basée à Praca.
19 A Pale, au centre, une église catholique se trouvait qui a été préservée
20 jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il n'y a jamais eu de mosquée à Pale.
21 Ceci conclut la lecture du résumé. Vu la décision que vous avez prise,
22 j'aimerais que l'on affiche le document 1D800 dans le prétoire
23 électronique, s'il vous plaît, le document que je suis censé montrer en
24 face-à-face au témoin.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Cvoro, j'aimerais vous inviter à regarder ce document et à
27 nous dire à quoi fait référence ce rapport, ce rapport SRNA. Voulez-vous
28 que je vous en donne lecture ou pouvez-vous le lire vous-même ?
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1 R. D'après ce que je vois, ce document porte sur la destruction de
2 certaines lignes qui étaient connectées à Pale.
3 Q. Quelle est la date du rapport ?
4 R. Le 28 avril 1992.
5 Q. Très bien. Que nous dit le deuxième paragraphe ? Pouvez-vous nous le
6 lire, s'il vous plaît ?
7 R. "Quatre tirs de tireurs isolés ont détruit la mini liaison sur le
8 bâtiment du télégraphe et du téléphone dans la rue Vojvoda Putnika numéro
9 100. Au moment où le téléphone a été détruit, les lignes ne fonctionnent
10 qu'autour de 30 % de leur capacité."
11 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire où se trouve cette rue Vojvoda Putnika ?
12 R. Elle est à Sarajevo dans la rue qui longe la caserne, l'ancienne
13 caserne du maréchal Tito, et elle va vers le quartier de Malta.
14 Q. Quelle a été l'incidence de cette coupure de lignes téléphoniques à
15 Pale ?
16 R. Eh bien, nous avions des problèmes avec les lignes téléphoniques. Pale
17 était une petite municipalité qui avait de petites capacités téléphoniques.
18 Et comme ces liaisons étaient détruites, la situation a empiré, et je parle
19 évidemment de la communication téléphonique.
20 Q. Merci. Comment avez-vous résolu ce problème, vu que les organes d'état
21 avaient leur siège là-bas, qu'il y avait la télévision, et cetera, comment
22 avez-vous résolu les problèmes ?
23 R. Eh bien, lorsque les organes républicains sont allés à Pale, il y a eu
24 de gros problèmes. Tout d'abord, ils étaient censés recevoir un logement,
25 des lignes téléphoniques et d'autre lignes. En plus des organes
26 républicains, l'agence de presse SRNA News est arrivée et a demandé des
27 locaux et des lignes téléphoniques pour pouvoir fonctionner. Nous étions
28 couverts par Sarajevo. Toutes les informations qui nous parvenaient nous
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1 parvenaient au bon vouloir de Sarajevo. Ensuite, le directeur Todor Dutina,
2 qui a été nommé à ce moment-là, est venu me voir et m'a demandé de faire de
3 mon mieux pour pouvoir mettre sur pied cette agence de presse SRNA. Je lui
4 ai demandé : "Qu'est-ce que vous avez Todor ?" Il m'a répondu : "Je n'ai
5 rien." Je lui ai demandé : "Alors, que voulez-vous ? De quoi avez-vous
6 besoin ?" Il m'a répondu : "J'ai besoin d'un bureau, d'un téléphone et
7 d'une machine à écrire."
8 J'étais président du comité exécutif et dans mes propres ressources, j'ai
9 puisé un téléphone, un fax que j'ai donné à M. Dutina, ainsi qu'une machine
10 à écrire. Ensuite, l'agence de presse SRNA a été créée. Beaucoup de Serbes
11 sont venus à Pale. Entre autres, des personnes qui connaissaient cette
12 filière. Ils ont rapidement créé l'agence de presse SRNA. La même chose
13 s'est passée pour la télévision. Beaucoup de gens ont demandé des lignes
14 téléphoniques, des numéros de téléphone. A Pale, nous n'avions que des
15 soins de santé de base qui étaient fournis. Tout se trouvait au centre de
16 santé et les malades et les blessés ont commencé à arriver. Un hôpital de
17 guerre de réserve est arrivé à Pale. Il s'est établi dans l'hôtel Koran.
18 Donc, un hôpital militaire a été créé là-bas. Beaucoup de numéros
19 téléphoniques étaient nécessaires pour faire fonctionner cet hôpital.
20 Je sais également que pour le gouvernement, la présidence et l'assemblée,
21 nous avons mobilisé presque tous les numéros téléphoniques qui étaient
22 indispensables dans le secteur des entreprises et dans les services
23 sociaux. Non seulement il n'y avait pas suffisamment de lignes
24 téléphoniques, nous n'avions pas suffisamment de combinés non plus. De la
25 municipalité de Famos, nous avons obtenu tous les combinés téléphoniques et
26 nous avons commencé à les utiliser.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous verser au dossier ce document ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui attribuer une cote
2 provisoire.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote D2531,
4 Messieurs les Juges.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 Pouvons-nous voir brièvement le document 1D2730, il a une cote ERN dans la
7 déclaration.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Vu qu'il n'y a pas de traduction disponible, Monsieur Cvoro, je vais
10 traiter de ce document très brièvement, je vais vous parler de la question
11 des communications. A la quatrième ligne à partir du haut, Slobodan Aviljas
12 se présente. Il appelle la cellule de Crise et il dit qu'il est le ministre
13 de la Justice, Slobodan Aviljas. Est-ce que vous le connaissiez, est-ce
14 qu'il travaillait au ministère de la Justice ?
15 R. Je le connais personnellement et, en fait, nous avons fait notre
16 service militaire ensemble.
17 Q. Merci. Plus loin il nous dit, à son interlocuteur, A côté Kutlaca :
18 "Je suis à l'hôpital. Quelqu'un a coupé la ligne téléphonique. Nous
19 dormons."
20 Ensuite, Kutlaca ajoute :
21 "C'est le commandant qui a donné l'ordre de déconnecter les lignes. Vous
22 devez soumettre une demande par écrit afin d'être reconnectée."
23 Comment cela est-il arrivé ? Est-ce que cela correspond à ce que vous nous
24 avez dit, que vous aviez rencontré des problèmes et que vous aviez même
25 déconnecté la ligne téléphonique du ministère de la Justice ?
26 R. Ceci confirme ce que j'ai dit, et nous avons déconnecté les lignes
27 téléphoniques de plusieurs institutions.
28 M. TIEGER : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre, mais je
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1 pense que cela ne correspond pas à ce que l'accusé a reçu comme indication
2 tout à l'heure concernant ses questions directrices. Je pense qu'il invite
3 là, le témoin, qu'il montre des documents au témoin qu'on ne peut même pas
4 lire dans leur intégralité, et qu'ensuite il dirige le témoin sur une voie
5 qu'il voudrait suivre. Vu les circonstances, je n'ai pas apporté
6 d'objection à l'utilisation du document, mais je pense que l'on doit faire
7 preuve de certaines précautions.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez suivi le propos,
9 Monsieur Karadzic ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, oui. Pas de problème. J'aimerais
11 répondre. Un instant.
12 [Le conseil de la Défense se concerte]
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Je peux reformuler, mais il n'en reste
14 pas moins que l'Accusation donne lecture de certaines parties de documents
15 au témoin, et je dois prendre sur mon temps pour poser des questions
16 supplémentaires. Mais bien sûr, je vais reformuler.
17 Q. D'après votre expérience, est-ce que cela correspond à ce que vous avez
18 vécu ?
19 R. Est-ce que je dois dire quelque chose ? Vous me posez la question à
20 moi, Monsieur le Président ?
21 Q. Oui, si la Chambre de première instance me le permet, je vous demande
22 si cela correspond à votre expérience, à savoir les lignes téléphoniques
23 insuffisantes ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vu la pratique de la
25 Chambre de première instance sur l'admission de conversations interceptées,
26 je ne pense pas qu'il soit pertinent de poser cette question au témoin.
27 Pourquoi ne demandez-vous pas directement au témoin quelle était la
28 situation des lignes téléphoniques plutôt que de vous fonder sur cette
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1 conversation interceptée. Nous avons du mal à suivre cette série de
2 questions sans l'interprétation.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis désolé. Je vais reformuler, alors.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Est-il exact --
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
7 [Le conseil de la Défense se concerte]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avant que vous ne
9 repreniez la parole, si vous commencez votre question en demandant est-il
10 exact que, eh bien, c'est une question directrice.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis désolé. Tout ce que vous avez dit est
12 juste. Bien.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. A qui avez-vous refusé des lignes téléphoniques pour les besoins des
15 organes étatiques et quelle a été la raison pour laquelle vous l'avez fait
16 ?
17 R. Eh bien, la Loi fédérale sur la défense disposait comme suit : en cas
18 de guerre ou de menace imminente de guerre, toutes les ressources peuvent
19 être mobilisées, toutes les ressources qui pourront être utilisées pour
20 défendre le pays, ou plutôt, le territoire en question. Ce qui veut dire
21 qu'outre les ressources dont l'armée disposait, outre les ressources des
22 entreprises, des ressources personnelles pouvaient même être mobilisées
23 pour défendre l'Etat ou le territoire. D'après cette loi, même en temps de
24 paix, lorsque des exercices militaires étaient menés, on pouvait le faire,
25 et il n'y avait pas que les conscrits qui étaient mobilisés. Les ressources
26 étaient également mobilisées, telles que des véhicules, des scooters, des
27 bateaux à moteur et d'autres ressources nécessaires pour les exercices
28 militaires.
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1 En temps de guerre, la situation est même encore plus draconienne. Donc,
2 nous ne pouvions pas fonctionner. C'est dans cette situation que nous
3 étions. Nous ne pouvions pas répondre à tous nos besoins, donc nous avions
4 déconnecté et coupé les lignes téléphoniques des Serbes également. En ma
5 qualité de président du Conseil exécutif, je n'avais pas de téléphone non
6 plus; j'ai dû donner mon téléphone pour que d'autres organes puissent
7 fonctionner, les Serbes, des entreprises, certains Musulmans qui avaient
8 reçu cet ordre. En fait, je peux vous dire que je n'ai même pas signé cet
9 ordre, mais j'essaie de vous expliquer quelles étaient les raisons qui
10 sous-tendent tout cela. Et l'on reprend tout ceci dans le document qui
11 porte mon nom et mon prénom.
12 Q. Si vous n'acceptez pas cette conversation interceptée, je précise que
13 le ministère, lui aussi, était resté sans ligne téléphonique. Alors, si
14 cela n'est pas agréé, je n'ai plus de questions à poser.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.
16 Monsieur Cvoro, comme vous avez probablement dû le remarquer, votre
17 témoignage au principal a été versé au dossier essentiellement sous forme
18 écrite plutôt que sous forme de témoignage oral. Alors, vous serez
19 maintenant contre-interrogé par le représentant du bureau du Procureur.
20 Monsieur Tieger, à vous.
21 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Contre-interrogatoire par M. Tieger :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin. Je voudrais tout d'abord que nous
24 parlions de cet aspect-ci de votre déclaration qui se rapporte aux
25 paragraphes suivants. Alors, ce que je voudrais évoquer c'est la partie de
26 votre déclaration où on affirme que les Musulmans étaient peu sûrs de leur
27 sécurité parce qu'ils avaient redouté des représailles du fait de ce que
28 leurs "compatriotes" avaient fait. C'est ce qui figure au paragraphe 4. Et
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1 ils ont donc demandé à s'en aller, bien que les représentants officiels des
2 autorités serbes avaient essayé de les convaincre de rester. Ça se dit aux
3 paragraphes 5 et 6. Puis, on dit qu'ils sont partis de leur plein gré,
4 paragraphe 6, sous forme de convois organisés, avec leurs effets personnels
5 et leurs pièces d'identité, et ils ont protégé leurs biens restants sous
6 forme d'accords établis avec les voisins serbes ou arrangements autres, tel
7 qu'énoncé aux paragraphes 7 à 8. Alors, je voudrais que nous nous penchions
8 sur cette affirmation qui dit que les Musulmans sont partis de leur plein
9 gré et de façon volontaire.
10 Cette Chambre a entendu, Monsieur Cvoro, entre autres, bon nombre de
11 témoignages disant que les policiers parmi les Serbes de Bosnie à Pale
12 avaient menacé, exercé des pressions à l'égard des Musulmans pour qu'ils
13 s'en aillent, et ça peut être retrouvé au paragraphe [comme interprété]
14 0733, paragraphes 23 à 27, 33, 34, 39 et 49. Alors, Monsieur Cvoro, en
15 fait, c'était ça l'élément de la réalité à laquelle les Musulmans devaient
16 faire face, chose qui a fait de leur départ non pas quelque chose qui
17 aurait été le fruit de leur volonté ou de leur bon vouloir, n'est-ce pas ?
18 R. Monsieur le Procureur, la police ne relevait pas des compétences
19 d'autorités locales. Je n'avais aucune espèce d'autorité à exercer à
20 l'égard de la police. La police était organisée suivant une verticale avant
21 la guerre, et même de nos jours c'est le cas. Tout ce que je pouvais,
22 c'était influer sur les policiers en envoyant des requêtes, en envoyant des
23 recommandations. Mais je ne pouvais pas procéder autrement et influer de
24 façon différente sur ce que la police faisait.
25 Q. On en parlera plus en avant dans quelques instants, Monsieur Cvoro.
26 Mais pour le moment, ce que je voudrais tout simplement faire confirmer,
27 c'est une chose que vous avez implicitement faite, à savoir que la police à
28 Pale, et là je parle de la police des Serbes de Bosnie, a déployé des
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1 efforts pour contraindre les Musulmans à s'en aller ?
2 R. Moi, je ne suis pas au courant de ce genre de chose. Ce que nous avons
3 fait, c'est que nous avons communiqué le document D28 - au paragraphe 5 -
4 par écrit, et on voit que la municipalité de Pale, en répondant à une
5 requête présentée par écrit de la part des citoyens musulmans de la
6 municipalité, ça s'est fait en début avril. Et on indique là qu'il n'y
7 avait aucune raison pour ce qui est de leur départ --
8 Q. Non, non, Monsieur Cvoro. Excusez-moi. Je sais qu'il y a ces autres
9 documents et je vois que vous essayez de dévier notre attention vers autre
10 chose. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est les agissements de la
11 police. Vous êtes en train de nous dire que vous n'étiez pas au courant,
12 mais le fait est, Monsieur Cvoro, et c'est ce que vous nous avez dit, qu'en
13 1992, la police avait été impliquée dans ce type de conduite. J'attire
14 votre attention sur le document D00031, qui parle d'une réunion de
15 l'assemblée municipale de Pale à la date du 18 juin 1992. Et avant que de
16 passer à cela, je voudrais vous montrer, à vous ainsi qu'aux Juges de la
17 Chambre, comment la réunion en est venue à se tenir. Et je demande à ce que
18 nous nous penchions sur le D0030, document daté du 12 juin 1992.
19 R. C'est quel document, ce document ?
20 Q. Ça va apparaître sur votre écran dans un instant.
21 R. C'est le président de l'assemblée municipale. Il l'a envoyé au
22 secrétaire du SDA de Pale. Moi, j'étais président du Conseil exécutif, de
23 l'autorité exécutive --
24 Q. Monsieur Cvoro, mais attendez ma question, s'il vous plaît. Excusez-
25 moi, je ne voulais pas élever la voix, mais j'essaie de terminer au plus
26 vite, et c'est la seule façon pour moi de vous interrompre l'espace d'un
27 instant.
28 Je voudrais que vous nous confirmiez que ce document est en fait un message
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1 envoyé par le président de l'assemblée municipale, M. Starcevic, qui
2 demande auprès du secrétaire du SDS de Pale de convoquer d'urgence une
3 réunion du comité principal du SDS de Pale afin que le parti puisse prendre
4 une position de nature générale portant sur les départs de la population
5 non-serbe de Pale. Et il fait remarquer qu'au cas où le comité principal du
6 SDS ne se réunirait pas au plus tôt, il fera se tenir une session de
7 l'assemblée municipalité de Pale pour le 18 juin 1992.
8 Et comme vous le savez, ça s'est produit le 12 juin. M. Starcevic
9 avait insisté pour que la réunion se tienne même avant.
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Bon. Et, en fait, lorsqu'il s'agit du lien ou de l'interaction qui
12 existait entre la municipalité et le parti, je voudrais que nous nous
13 penchions sur la pièce 65 ter 24210. Et dans un instant, nous allons nous
14 référer à cette réunion qui s'est tenue le 18 juin. Il s'agit d'un document
15 daté du 26 mai 1992. On y voit votre signature. Il s'agit d'une requête
16 pour l'allocation de ressources --
17 R. Oui, c'est adressé au gouvernement de la Republika Srpska.
18 Q. Et si on se penche sur la page suivante en version anglaise, on y
19 énonce certaines dépenses engagées par la municipalité. Et nous pouvons
20 voir -- ce qu'il nous faut, c'est la page suivante en version anglaise,
21 s'il vous plaît. Relevez un peu pour que les Juges puissent voir.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La version B/C/S aussi, s'il vous plaît.
23 M. TIEGER : [interprétation] Certes. Peut-être pourrions-nous tourner la
24 page pour la version anglaise aussi, s'il vous plaît.
25 Q. Alors, nous pouvons voir au haut de la page en version anglaise qu'il y
26 a paiement à l'égard du Parti démocrate serbe de Pale, 100 000 dinars.
27 Puis, je demande à ce qu'on tourne la page suivante en version anglaise. On
28 voit au milieu de la page qu'il y a financement du Parti démocratique serbe
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1 à Pale qui se trouve être énoncé en fonction des besoins. Alors, c'est un
2 document, Monsieur, qui reflète le soutien financier apporté par la
3 municipalité à l'intention du SDS de Pale, n'est-ce pas ?
4 R. Monsieur le Président, dans le budget ordinaire, il y a toujours des
5 ressources de prévues pour le financement des partis. Par conséquent, ceci
6 n'a rien de contraire à la loi, parce que le parti du SDS était un parti
7 qui avait exercé un pouvoir absolu à Pale. Les personnes qui étaient à
8 occuper des fonctions ont été nommées à ces fonctions par le parti. Ceci,
9 donc, ne constitue qu'une demande de financement d'une partie des frais
10 engagés liés au mois de mai. Nous étions arrivés à une situation, et on
11 voit ici quelles sont les ressources engagées, quels sont les besoins en
12 question, et on voit des divergences. C'est évident qu'il y avait des
13 nécessités pour ce qui était de financer le parti aussi avec une petite
14 partie desdites ressources.
15 Q. Oui, ça me semble adéquat, Monsieur Cvoro.
16 M. TIEGER : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de ce
17 document, Monsieur le Président.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24210 deviendrait la pièce
21 à conviction P6029, Messieurs les Juges.
22 M. TIEGER : [interprétation]
23 Q. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur cette réunion du 19
24 juin, et je vous renvoie vers le document D00031. Alors, il semblerait
25 qu'il y a deux questions à l'ordre du jour, Monsieur Cvoro, c'est reflété
26 en page 2 de la version anglaise. Le premier point est un rapport relatif à
27 la situation du point de vue de la sécurité, et on voit que le rapport est
28 présenté par le lieutenant-colonel Krstic. Et le deuxième point à l'ordre
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1 du jour se rapporte à un document que nous avons évoqué un peu plus tôt, à
2 savoir la demande de M. Starcevic de faire prendre position à l'assemblée
3 pour ce qui est des non-Serbes qui quittent le territoire de la
4 municipalité de Pale.
5 Alors, je vous renvoie vers le point 2 qui se trouve au tout début de la
6 page 4 de la version anglaise, et il me semble que c'est la même page pour
7 ce qui est de la version en B/C/S. Nous pouvons voir que l'on y énonce des
8 points de vue différents pour ce qui est des personnes présentes. Les
9 points de vue varient entre l'opinion qui est celle d'affirmer que le
10 gouvernement doit d'abord prendre une décision et la municipalité devrait
11 la suivre, et d'autres opinions disent qu'il faudrait procéder à des
12 échanges pour gérer les transferts, à les faire effectuer par la FORPRONU,
13 et cetera. Alors, moi, ce que je voudrais que nous abordions, c'est ce qui
14 figure en bas de page de la version anglaise et qui se rapporte à ce que
15 disent le président de la municipalité et le président du Conseil exécutif.
16 Et le président du Conseil exécutif, c'est vous, Monsieur Cvoro, n'est-ce
17 pas ?
18 R. Oui, tout à fait.
19 Q. Alors là, vous et le président de l'assemblée, vous faites des
20 observations concernant les activités déployées par le poste de sécurité
21 publique, c'est-à-dire la police, parce qu'elle aurait participé à des
22 tentatives d'organisation de départ ou de déménagement de Musulmans à
23 l'extérieur. Et ça s'est fait, donc, avant une décision politique qui
24 aurait contourné les structures officielles au pouvoir.
25 Alors, Monsieur Cvoro, ça reflète ce qui s'est passé en 1992, et le fait
26 est que vous avez été au courant des activités déployées par la police pour
27 ce qui est du départ des Musulmans de Pale ?
28 R. Nous n'étions pas satisfaits des activités déployées par la police sur
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1 le terrain et nous avions envoyé une demande, c'est-à-dire des
2 protestations, pour que ce type de comportement erroné soit rectifié, qu'on
3 y remédie. Je ne peux pas dire, moi, ce que la police a fait. Je n'ai pas
4 d'information générale au sujet des activités dans lesquelles cette police
5 a été impliquée.
6 Q. Pour ce qui est de la question des départs des Musulmans, je vous
7 renvoie vers le point 2 à l'ordre du jour de la réunion, et ça a été
8 demandé par M. Starcevic, ça n'a pas constitué matière à préoccupation qui
9 se trouverait être un cas isolé afférent à Pale seulement. Le fait des
10 déplacements de Musulmans avait été un sujet abordé par les représentants
11 officiels de la RS dans d'autres lieux au sein de la RS, n'est-ce pas ?
12 R. Je ne peux pas le savoir. Je sais que vous parlez de Pale et je puis
13 vous dire qu'il n'y a pas eu d'expulsion forcée de Musulmans de Pale. Nous
14 avons fait tout ce qui était en notre pouvoir en nous déplaçant vers le
15 terrain. J'y suis allé moi-même à deux ou trois reprises vers des
16 agglomérations habitées par les Musulmans pour essayer de les convaincre et
17 de leur dire qu'il leur était garanti --
18 Q. Monsieur Cvoro, excusez-moi, c'est ce qui est dit dans votre
19 déclaration. Moi, j'essaie de mettre à profit le temps qui m'a été imparti
20 de la façon la plus efficace possible. Ma question était celle de savoir si
21 cette question des départs des Musulmans était tout simplement une chose
22 qui s'était produite à Pale uniquement ou est-ce que c'était le cas dans
23 d'autres parties de la RS ? Et à cet effet, je voudrais qu'on nous montre
24 la pièce 65 ter 00580.
25 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que cela
26 ne s'affiche, je crois que de façon générale le témoin devrait avoir la
27 possibilité de compléter ses réponses, parce que s'il y a un manque de
28 temps, ce n'est vraiment pas une excuse ou un prétexte suffisant pour être
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1 grossier à l'égard du témoin.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Il me vient à l'esprit
3 maintenant la façon dont on peut traduire certaines choses en B/C/S. Quand
4 vous dites "moving out" en anglais, c'est un verbe transitif et il y a
5 aussi un verbe intransitif. Est-ce qu'il y a une différence ?
6 M. TIEGER : [interprétation] Je comprends le point évoqué par les Juges de
7 la Chambre, mais je me réfère en entier aux traductions qui nous sont
8 fournies. Et pour ce qui est de l'utilisation des termes utilisés en langue
9 anglaise, je crois que je vais me servir des traductions qui nous ont été
10 fournies.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
12 Mais gardons cela à l'esprit, et continuons.
13 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de la
14 question qui est évoquée par M. Robinson, c'est vraiment une question de
15 temps pour des raisons variées, et je me ferais un plaisir de les présenter
16 aux Juges de la Chambre. Mais si je suis en train d'interrompre le témoin,
17 ça reflète exactement le peu de temps que j'ai, compte tenu de la semaine
18 que nous avons devant nous et le fait que nous avons bon nombre de témoins
19 à entendre. Alors, je serais content d'être moins vigilent pour ce qui est
20 d'écourter les réponses des témoins si je puis avoir des garanties pour ce
21 qui est de ne pas avoir des limitations d'imposées en matière de temps,
22 parce que j'essaie de me concentrer sur des éléments qui sont pertinents,
23 et c'est clairement ce que j'essaie de faire.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, laissons cette question-là de
25 côté. Je vous demande de reposer votre question.
26 M. TIEGER : [interprétation] Certainement.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parce que moi, j'ai eu l'impression que
28 le témoin n'avait pas compris de façon appropriée la question qui a été
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1 posée, et ce, notamment en raison d'un problème d'interprétation.
2 M. TIEGER : [interprétation] Bon. C'est bon.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y une fois de plus.
4 M. TIEGER : [interprétation] Je vais le faire.
5 Q. Monsieur le Témoin, lorsque nous avons évoqué le sujet à l'instant, au
6 sujet de la requête de M. Starcevic pour ce qui est des positions à faire
7 adopter par le comité principal du SDS à Pale pour ce qui est des départs
8 des Musulmans. Alors, on s'est penché sur l'ordre du jour de cette
9 assemblée municipale qui s'est tenue le 18 juin, et le point à l'ordre du
10 jour où il est dit : Prise de position par l'assemblée au sujet des départs
11 des non-Serbes du territoire. Et à ce sujet, j'ai posé une question qui se
12 ramène à entendre que la question des départs des Musulmans n'est pas une
13 question qui a été évoquée à Pale uniquement, mais que c'est aussi une
14 question qui a été abordée à d'autres endroits au sein de la Republika
15 Srpska. Or, vous avez dit que vous ne le saviez pas, si je vous ai bien
16 compris.
17 M. TIEGER : [interprétation] Alors, le problème c'est que je suis en train
18 de paraphraser. Si M. Robinson estime qu'il y a un problème à cela, je peux
19 donner lecture de ce qui est dit mot à mot. Mais j'essaie d'expliquer au
20 témoin ce dont il a été question.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, rendez la question plus simple.
22 Quelle est la question que vous posez, Monsieur Tieger ?
23 M. TIEGER : [interprétation] Je vais répéter verbatim ce que j'ai dit avant
24 que M. Robinson présente son objection.
25 Q. Ma question était celle de savoir si le sujet des déplacements ou des
26 départs des Musulmans était une question qui a été mise sur le tapis rien
27 qu'à Pale ou est-ce que c'est une question qui a été abordée dans d'autres
28 parties de la Republika Srpska.
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1 R. Pour ce qui est des autres parties de la Republika Srpska, je ne sais
2 pas vous le dire. J'étais président du pouvoir exécutif de la municipalité.
3 L'initiative liée à ces départs a été prise par les Musulmans, à titre
4 individuel et à titre collectif. Ils venaient me voir aussi, et ils
5 venaient aussi voir M. Starcevic. Alors, en quoi y a-t-il un problème pour
6 que de voir si Starcevic a entamé une action pour que l'autorité suprême de
7 la municipalité se penche sur la question ?
8 Q. Je vais interrompre une fois de plus.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il a répondu à votre
10 question.
11 Veuillez continuer.
12 M. TIEGER : [interprétation] Oui, il a répondu à la question et il a
13 continué à répéter les différentes parties de sa déclaration.
14 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande à ce que vous vous penchiez sur
15 cette pièce à conviction. Il s'agit d'un article d'une publication
16 intitulée "Javnost" et ça se réfère au gouvernement de la Région autonome
17 serbe de Birac. Et, pour être concret, au deuxième paragraphe, il est fait
18 état d'une décision prise au sujet du "déplacement en toute sécurité des
19 Musulmans de ce secteur." Alors, on laisse entendre aux municipalités
20 voisines musulmanes et croates qu'il sera procédé à l'organisation de ceci
21 dans les sept jours qui viennent. Et la raison pour laquelle le
22 gouvernement a pris cette décision résulte des crimes commis par les
23 extrémistes musulmans à l'égard de la population serbe dans le secteur.
24 Alors, Monsieur Cvoro, ceci est, n'est-ce pas -- et je parle, soit dit en
25 passant, de la date du 6 juin. Alors, ceci est, disais-je, le reflet du
26 même débat auquel vous avez fait allusion et qui était en cours dans
27 d'autres parties de la Republika Srpska à peu près dans la même période ?
28 R. Votre question n'a rien à voir avec ce texte. C'est la première fois
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1 que je vois ce texte et c'est la première fois qu'on me le présente. Je
2 vous affirme en toute responsabilité et en toute connaissance de cause que
3 je n'ai pas eu à être mis au courant. Ça ne fait pas partie de mes
4 compétences ni de mes attributions. Moi, je me suis occupé du problème des
5 Musulmans à Pale, et rien d'autre. C'était là ma mission et c'était là
6 l'objectif que j'ai poursuivi, et je pense avoir fait mon travail comme il
7 se devait.
8 Q. Fort bien. Je vais aller de l'avant --
9 M. TIEGER : [interprétation] Mais je demanderais le versement au dossier de
10 ce document, Monsieur le Président.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Ceci est
12 un exemple classique de ce qui ne peut pas être versé au dossier parce
13 qu'il n'y a pas de contradiction directe entre ce qui figure au document et
14 ce que le témoin a dit. Ça n'a pas été rédigé par lui ou par quiconque
15 qu'il aurait eu à connaître et cela ne relève pas de son domaine
16 d'intervention. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que lui sache quoi que
17 ce soit à ce sujet.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Toutefois, le témoin n'a-t-il pas dit
19 qu'il n'avait pas connaissance du fait que ce type de chose se produisait
20 dans d'autres régions ?
21 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais ça ne contredit pas ce qu'il a
22 dit. Si des choses similaires se produisaient dans d'autres régions, c'est
23 une chose. Mais si lui n'avait pas eu à connaître de tout ceci, ceci ne
24 jette pas une lumière à l'opposé de ce qu'il a dit. Donc, s'il y a quelque
25 chose que l'on pourrait s'attendre à ce qu'il sache, à savoir, par exemple,
26 ce qui se passait dans sa municipalité, au sein de son instance ou de son
27 organe, oui, ce serait justifié que de le verser au dossier. Mais c'est un
28 document de nature générale, et ça n'a rien à voir avec ses fonctions et
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1 ses missions, donc ce n'est pas, de notre avis, recevable.
2 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger, vous voulez
4 répondre à ceci ?
5 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je souhaite, bien entendu, répondre. Ceci
6 est tout à fait inexact et c'est une interprétation tout à fait restrictive
7 de la procédure de contestation de la crédibilité du témoin. Parce que si
8 on peut remettre en doute la crédibilité du témoin -- et je crois que nous
9 avons été plus détendus pour ce qui est des objections à formuler devant le
10 témoin -- je voudrais vérifier si le témoin parle l'anglais, et si ce n'est
11 pas le cas, je voudrais qu'il enlève ses écouteurs pendant ce débat.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
14 M. TIEGER : [interprétation] Alors, il est certainement possible de
15 remettre en question la crédibilité du témoin par des éléments de preuve
16 directs pour ce qui est des activités dont il a parlé et où des activités
17 dans lesquelles il a été impliqué se trouveraient être contredites par des
18 documents. Mais la réalité des choses, c'est que ce témoin n'a pas -- étant
19 donné qu'il a dit que ce qui s'était passé à Pale, selon lui, était
20 spontané, fait de plein gré de la part des gens et que ça n'avait rien à
21 voir avec la politique de la direction politique. Mais mis à part le fait
22 qu'il était physiquement très proche de la direction à Pale, il nous fait
23 dire qu'il y a un fondement tout à fait réaliste pour ce qui est de la
24 remise en question de la crédibilité du témoin, parce qu'il affirme ne rien
25 à voir su au sujet de ce qui se passait ailleurs. Et ceci est en
26 contradiction avec la proposition générale par la Défense qui a fait venir
27 ce témoin pour montrer le cas d'une municipalité tout à fait isolée qui
28 n'avait rien à voir avec la politique générale qui avait été mise en place.
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1 Nous avons le droit de remettre en question les éléments de preuve fournis
2 et nous avons le droit de démontrer que ça a été quelque chose qui se
3 passait tout au large du territoire de la Republika Srpska. Et je serais
4 tout à fait heureux de montrer au témoin le 65 ter 15087 qui montre
5 clairement que "Javnost" est un journal du parti, que c'était là l'organe
6 du parti. Et c'est une information complémentaire que le parti avait voulu
7 faire diffuser.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux prendre la parole,
9 Excellence ?
10 Je vais répondre en anglais. Ce témoin n'a pas été convié ici pour
11 des fins poursuivies comme M. Tieger semble l'affirmer. Il est convoqué ici
12 pour réfuter des éléments de preuve présentés par l'Accusation au sujet de
13 cette municipalité et qui figurent à l'acte d'accusation. Ceci est un
14 représentant du pouvoir exécutif de la municipalité, c'est quelqu'un qui a
15 assumé ses responsabilités et qui a exercé son autorité de façon
16 responsable. Il n'était pas membre du SDS, lui. Je ne vois donc aucune
17 raison pour ce qui est de le promener tout au large de la Republika Srpska.
18 Nous sommes en train de parler d'une municipalité concrète.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre estime que ce document est
22 pertinent pour ce qui est de la crédibilité du témoin et acceptera son
23 versement.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 00580 recevra la cote
25 P6030, Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Cvoro, de votre
27 coopération.
28 Veuillez continuer.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Alors, nous allons continuer pour ce qui est des questions qui ont été
3 évoquées aux différents paragraphes de votre déclaration que j'ai
4 mentionnés au tout début. Et je vais présenter aux Juges de la Chambre des
5 éléments de preuve concernant un autre élément qui a fait que les Musulmans
6 de Pale ont conclu qu'ils n'avaient pas de choix autre que de s'en aller,
7 et c'est le fait de voir arriver à Pale des civils musulmans grièvement
8 tabassés qui ont été expulsés de Bratunac en mai 1992, et ça a été l'une
9 des façons qui a fait comprendre aux Musulmans de Pale ce qui les
10 attendrait au cas où ils ne s'en iraient pas "de leur plein gré."
11 Alors, je voudrais que nous nous penchions dans quelques instants sur
12 une vidéo, qui est la pièce P3206.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 M. TIEGER : [interprétation]
15 Q. Monsieur Cvoro, reconnaissez-vous ces hommes qui ont été frappés parmi
16 le groupe de Musulmans qui ont traversé Pale à la mi-mai 1992 ?
17 R. Monsieur le Procureur, je ne sais rien au sujet de qui a fait venir ces
18 Musulmans à Pale, par quel moyen et qui les a envoyés ailleurs. Je sais que
19 nous avons réagi rapidement. Nous avons réuni la cellule de Crise et nous
20 sommes allés rencontrer quelqu'un des autorités pour leur dire que de
21 telles choses ne devraient pas se produire à Pale et que ces Musulmans
22 doivent être relâchés, ou plutôt, être autorisés à rejoindre leurs
23 compatriotes. Grâce au président et au premier ministre, ceci a été fait
24 rapidement. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas participé à cela du tout.
25 Je n'étais pas au courant. J'ai été réveillé en pleine nuit par la police,
26 qui m'a dit : "Nous avons de nombreux Musulmans que l'on a fait venir à
27 Pale, c'est quelqu'un qui les a fait venir, et ensuite la personne est
28 partie." Savez-vous ce que ça veut dire que de les faire venir et de les
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1 laisser dans cette situation-là ? Nous ne pouvions pas faire autre chose
2 que de les loger et de leur fournir les produits de première nécessité et
3 leur demander de se rendre à l'endroit d'où ils venaient. Et ceci a été
4 fait rapidement.
5 M. TIEGER : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, Monsieur
6 le Président, cette vidéo a été montrée du point 00:53 à 001:39.5 au
7 compteur.
8 Q. La cellule de Crise était dirigée par le gouvernement lorsqu'il s'est
9 agi du transport de ces prisonniers qui devaient quitter Pale pour
10 rejoindre le territoire musulman, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne sais pas qui était en charge de cela, mais ce que je sais, en
12 revanche, c'est que la sécurité a été fournie par la police ainsi que
13 d'autres unités. Ils ont quitté Pale en sécurité. Il y avait également un
14 problème pour assurer la sécurité des moyens de transport, sur comment les
15 loger, comment les déplacer en toute sécurité. Nous avons trouvé des
16 camions à bord desquels ils pouvaient être placés, de façon à ce qu'ils ne
17 donnent lieu à aucun problème et pour que des Serbes ne commettent pas des
18 actes stupides. D'après ce que je sais, ils sont arrivés à bon port. Ils se
19 sont présentés et sont arrivés sains et saufs.
20 Q. La Chambre de première instance, Monsieur Cvoro, a entendu des éléments
21 de preuve et d'autres raisons qui permettent d'expliquer pourquoi les
22 Musulmans ont quitté Pale, parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix.
23 Ils n'avaient pas d'autre choix que de partir en raison de la présence
24 tristement célèbre des paramilitaires non seulement dans la municipalité,
25 mais en réalité, "ils étaient hébergés à l'hôtel Panorama". Pièce P0733,
26 paragraphes 39 à 40. Et ça, Monsieur Cvoro, faisait partie de la réalité
27 des choses à Pale, n'est-ce pas, le fait que des membres des unités
28 paramilitaires tristement célèbres avaient été hébergés à l'hôtel Panorama
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1 ?
2 R. Je n'étais pas en contact avec de telles forces. A l'hôtel Panorama, il
3 y avait des réfugiés de Croatie. Ils avaient été hébergés à l'hôtel
4 Panorama. En 1994, nous avons également recueilli un nombre important de
5 réfugiés venant de Croatie qui y sont restés jusqu'à la fin du moi de mai.
6 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète de la cabine anglaise : 1991.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Et par la suite, nous n'avons pas pu les
8 héberger plus longtemps et nous les avons envoyés en Serbie. Je ne sais pas
9 s'il y avait des formations paramilitaires ou des forces armées qui étaient
10 là à l'époque. Je n'ai pas rencontré de telles personnes, et je suis tout à
11 fait désolé, mais je ne peux pas vous aider sur ce point-là.
12 M. TIEGER : [interprétation] Alors, regardons le P01107 rapidement, un
13 document qui est daté du 11 août 1992. Alors, passons, s'il vous plaît, à
14 la page suivante de l'anglais. Page suivante, s'il vous plaît. Pardon.
15 Q. Comme vous pouvez le constater en haut :
16 "Tout en inspectant le poste de sécurité publique de Pale, un groupe
17 'd'Arkanovci' sont toujours à l'hôtel 'Panorama'. Et le chef Koroman
18 présente cela comme un problème résolu parce qu'il s'attend à ce que leur
19 commandant, dans un ou deux jours, trouvera une solution à ce problème-là."
20 Comme vous le voyez, Monsieur Cvoro, il s'agit ici de l'illustration
21 de la présence d'hommes paramilitaires hébergés à l'hôtel Panorama en 1992,
22 n'est-ce pas ? Je crois que vous avez vu la page de garde de ce document.
23 R. Encore une fois, je vous ai dit qu'au mois d'août, nous avions
24 notre conseil exécutif. J'étais la personne la plus importante au niveau de
25 la branche exécutive. Je n'avais aucune compétence pour ce qui est de la
26 police. L'armée et la police s'occupaient de leurs propres affaires, et je
27 ne me mêlais pas de ça. C'est tout ce que je sais.
28 Q. Encore une fois, la Chambre de première instance a entendu des éléments
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1 de preuve. Encore une fois, il y a certains passages de votre déclaration
2 qui indiquent que les Musulmans sont partis de leur plein gré. Ils ont
3 entendu des éléments indiquant qu'une des raisons pour laquelle les
4 Musulmans à Pale estimaient ne pas avoir du libre arbitre sur la question
5 de partir ou pas, parce que Nikola Koljevic, qui était un des membres de la
6 présidence collective à l'époque et qui ensuite a occupé le rôle de vice-
7 président, les a encouragés à partir, en substance, pour leur dire que leur
8 présence était indésirable, et que, par conséquent, ils ne devaient pas
9 rester. Pièce P0733, paragraphe 38.
10 Je remarque que c'est quelque chose que vous n'avez pas fait figurer dans
11 votre déclaration. Est-ce que vous laissez entendre que vous avez
12 connaissance des positions prises par M. Koljevic eu égard au transfert de
13 la population ?
14 R. Monsieur le Procureur, je ne suis pas au courant de cela et je ne sais
15 pas comment j'aurais pu contrôler M. Koljevic d'une manière ou d'une autre.
16 Q. Merci, Monsieur. Donc, je vais avancer, et à l'intention de la Chambre
17 de première instance, je vais vous demander de vous reporter entre autres
18 aux pièces P0986 et P00794.
19 M. ROBINSON : [hors micro]
20 M. TIEGER : [interprétation] Oui, oui, je comprends tout à fait. Il s'agit
21 d'un argument que je présente, je comprends, mais ceci a été fait par le
22 passé pour éviter de confronter le témoin. J'accepte.
23 Q. Monsieur Cvoro, paragraphe 15 de votre déclaration, vous dites qu'il y
24 a des gens qui sont venus vérifier les accords portant sur les biens des
25 uns et des autres, à savoir la protection desdits biens. Et vous insistez
26 au paragraphe 15 que ceci s'appliquait à la fois aux Serbes et aux non-
27 Serbes, et d'après ce que j'ai compris, il s'agit là d'un effort de votre
28 part pour montrer que les gens partaient et avaient un intérêt à partir, et
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1 ce, en toute indépendance. Donc, certains sont venus dans la municipalité
2 simplement pour s'assurer que les accords avaient été respectés. Est-ce que
3 c'est ce dont il s'agit, en somme ?
4 R. Eh bien, voici comment se sont présentées les choses. Pale était une
5 petite communauté. Les Musulmans et les Serbes se connaissaient bien. De
6 nombreux Musulmans et de nombreux Serbes qui habitaient à Sarajevo avaient
7 leurs propres maisons et appartements et en était propriétaire. Lorsque les
8 Serbes sont arrivés à Pale, ils avaient des connaissances et des amis de
9 longue date avec lesquels ils étaient restés en contact. Et les gens
10 essayaient de protéger leurs biens. Et les Serbes qui étaient déjà partis
11 et les Musulmans qui étaient censés partir se sont rassemblés. Ils sont
12 venus dans la municipalité pour que de telles dispositions soient rendues
13 légales. Nous n'avons pas accepté cela, parce qu'il n'y avait aucun
14 fondement légal à cela, compte tenu du fait que nous étions en guerre.
15 Q. Monsieur Cvoro, le fait est que des non-Serbes qui souhaitaient partir
16 n'ont pas été autorisés à le faire avant que ne soit établie une liste de
17 leurs biens et que ces biens soient repris par la municipalité; n'est-ce
18 pas là la réalité des choses, c'est la raison pour laquelle les gens sont
19 venus ?
20 R. Non.
21 M. TIEGER : [interprétation] Alors, regardons maintenant le P00738, s'il
22 vous plaît.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
24 M. TIEGER : [interprétation]
25 Q. Le P738 est un document qui est daté du 6 juillet 1992, et porte votre
26 signature ainsi que la signature du commandant de l'état-major de la
27 protection civile, M. Blagojevic. Et il prévoit que le poste de police de
28 Pale prenne des mesures immédiates aux fins de protéger les biens des
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1 habitants non-Serbes qui ont quitté le territoire jusqu'à ce que ces biens
2 soient repris par la commission municipale habilitée à le faire. Et prévoit
3 au deuxième chapitre que :
4 "Les individus ou familles d'appartenance ethnique non-serbe qui
5 souhaitent quitter le territoire de la municipalité de Pale ne soient pas
6 autorisés à le faire avant qu'une liste de leurs biens ne soient établie et
7 que leurs biens soient repris conformément au règlement en vigueur…"
8 Donc, contrairement à ce que vous laissez entendre au paragraphe 15
9 de votre déclaration, Monsieur Cvoro, ce document vise la population non-
10 serbe et les contraint à traiter avec les représentants officiels de la
11 municipalité pour s'assurer qu'une liste de leurs biens soit bien établie
12 et que cette liste soit fournie à ces représentants officiels, n'est-ce pas
13 ?
14 R. Eh bien, voyez-vous, nous avons informé le poste de police parce qu'il
15 fallait garantir certaines parties du territoire où se trouvaient les
16 habitants non-serbes, compte tenu du fait que nous avions déjà reçu des
17 demandes de départ. Nous avons organisé des commissions municipales qui
18 devaient donc être responsables de ces biens laissés par les Musulmans. Le
19 poste de police n'est intervenu que pour assurer la sécurité des personnes
20 qui travaillaient sur le terrain. Les commissions en question ont établi
21 des listes des biens et établi des inventaires des biens laissés par les
22 Musulmans. Egalement au point 2, de nombreux Musulmans, et ceci a posé
23 problème - je ne peux pas parler au nom des Croates parce qu'ils ne sont
24 pas partis, ils sont restés à Pale - mais de nombreuses personnes sont
25 parties sans qu'il y ait transfert de titres ou des biens. Et le problème
26 qui se posait, c'est qu'il y avait des gens qui tentaient de piller ces
27 biens. C'est la raison pour laquelle nous en avons informé le poste de
28 police, de façon à garantir les biens. Le commandant de l'état-major de la
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1 protection civile avait pour tâche de protéger les biens et de protéger à
2 la fois les biens meubles et les immeubles.
3 Q. Lorsque vous parlez de protéger les biens, et lorsque vous parlez dans
4 votre déclaration aux paragraphes 6 ou 7 ou 15 du fait qu'il fallait
5 protéger ces biens, eh bien, cette protection-là n'était pas destinée aux
6 Musulmans qui avaient renoncé à leurs biens pour pouvoir quitter la
7 municipalité, mais il s'agissait de les protéger pour que finalement ces
8 biens atterrissent entre les mains des fonds de la Republika Srpska en
9 termes de réserves de biens ? Donc, c'est là qu'étaient destinés ces biens
10 là, oui ou non ? Je vais vous montrer un ou deux documents par rapport à
11 cela.
12 R. Alors, c'est vrai que les biens étaient protégés, la propriété est
13 protégée mais pas à 100 %. Il y avait eu des pillages. Nous avons essayé
14 dans la mesure du possible de protéger tous les biens, qu'il s'agisse de
15 biens meubles ou de biens immobiliers. Le problème le plus difficile, il
16 doit certainement s'agir de biens meubles, ont été placés au même endroit,
17 entreposés, au commandement de la garnison et dans les locaux de certaines
18 institutions. Nous étions responsables de tout cela, -- responsables de
19 tout cela était l'état-major de la protection civile. Nous n'étions pas
20 très satisfaits du travail de ces commissions et, plus tard, nous avons
21 créé des commissions d'audit parce qu'il y a eu des abus. Et ensuite, les
22 commissions d'audit étaient responsables d'une estimation de la situation
23 réelle sur le terrain et comment ces abus ont été commis.
24 Q. Monsieur Cvoro, nous avons encore un document qui est daté du 6
25 juillet, et regardons le préambule, qui prévoit que :
26 "En vertu de l'article 86 du statut de la municipalité de Pale," je
27 suppose, en fait, que le président du comité ou du conseil exécutif ainsi
28 que d'autres autorités ou personnes d'autorité habilitées, "et instructions
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1 du gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine régissant la
2 distribution du butin de guerre…"
3 Donc, le document et les conclusions que l'on trouve dans ce document,
4 notamment le fait que les non-Serbes souhaitaient partir mais n'étaient pas
5 autorisés à le faire avant qu'une liste de leurs biens ne soit établie
6 conformément à la réglementation du gouvernement sur les butins de guerre,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Je n'appellerais pas ça un butin de guerre. De toute façon, nous
9 souhaitions protéger ces biens-là parce que nous ne souhaitions pas que ces
10 biens tombent entre les mains de personnes qui ne devaient pas recevoir ces
11 biens. Donc, si nous avions établi une liste adéquate, nous pourrions mieux
12 comprendre la situation sur le terrain. C'est la raison pour laquelle nous
13 avons créé de telles commissions qui avaient pour tâche d'établir des
14 listes adéquates.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est des droits, pour les personnes
16 qui n'en avaient pas besoin, c'étaient ceux qui n'avaient pas ce type de
17 droits.
18 M. TIEGER : [interprétation]
19 Q. Ecoutez, que ce soit bien clair, nous allons voir ce que dit le
20 document. Ce document parle des instructions du gouvernement sur la
21 réglementation de la distribution du butin de guerre. Regardons rapidement
22 deux documents. L'un d'entre eux a déjà été versé au dossier. C'est le
23 P05502.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi, je souhaitais simplement dire
25 que les mots prononcés à la ligne 21 n'ont pas été consignés correctement.
26 Le témoin a dit que les biens ont été protégés de façon à ce que ces biens
27 ne tombent pas entre les mains de ceux qui n'avaient pas le droit d'en
28 jouir, et non pas à "ceux qui n'en avaient pas besoin."
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. TIEGER : [interprétation]
3 Q. Alors, nous sommes maintenant à la date du 13 juillet, les instructions
4 sur la mise en œuvre du décret eu égard au butin de guerre. Et en
5 particulier, je vais vous demander de reporter votre attention à la
6 première ligne, au point 1, qui fait état du fait que ceci est réglementé
7 de façon très détaillée, les moyens de la mise en œuvre précisés dans un
8 décret antérieur, au numéro 8 du journal officiel 892, numéro 8 du journal
9 officiel, 8/92, numéro 65 ter 17747, qui correspond au numéro 8 du journal
10 officiel de 1992. La dernière page est en serbe. Ceci est daté du 2 juin
11 1992 et prévoit, entre autres choses, à l'article 2 qu'une commission
12 municipale va être créée pour pouvoir recueillir ces objets de valeur, une
13 commission les conservera jusqu'à ce qu'ils puissent être remis au trésor
14 ou à la banque nationale de la République serbe de la BiH, ou à l'article 5
15 qui prévoit qu'une commission municipale s'occupera des biens meubles et
16 autres actifs en attendant qu'ils ne soient remis aux réserves d'urgence ou
17 transférés aux réserves d'urgence de la république.
18 Donc, il s'agit d'un document qui concerne les butins de guerre et qui
19 réglemente la façon dont ce butin de guerre doit être réparti au préambule
20 P738, document daté du 6 juillet, n'est-ce pas ? C'est ce qu'indique ce
21 document.
22 R. Il s'agit d'un décret du gouvernement qui était contraignant pour tous
23 les organes ou autorités relevant du pouvoir exécutif. Je crois que rien ne
24 peut être contesté à cet égard.
25 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement de ce document,
26 Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera admis.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [hors micro]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pièce 6031.
2 M. TIEGER : [interprétation]
3 Q. Monsieur Cvoro, la commission qui est citée à la pièce 6031 que nous
4 venons de voir, à savoir la commission qui est censée s'occuper des biens
5 meubles et des actifs en attendant que ceux-ci soient affectés aux réserves
6 d'urgence de la république, se trouve illustrée dans le document D00034.
7 Donc, ceci est un document daté du 14 juillet qui porte votre signature,
8 Cvoro, et fait état du fait que -- en tout cas au niveau de la conclusion,
9 indique que la commission centrale et les sous-commissions responsables de
10 l'établissement d'une liste des biens meubles et immeubles des citoyens
11 non-serbes n'ont pas terminé leur travail et il y a eu des problèmes en
12 conséquence.
13 Donc, ce document, Monsieur Cvoro, fait état d'une commission qui a été
14 prévue par un décret gouvernemental que nous avons regardé il y a quelques
15 instants.
16 R. Ce qui est très important ici, c'est la commission qui a été créée par
17 le Conseil exécutif, à savoir la commission précédente. Nous n'étions pas
18 très satisfaits du travail effectué par cette commission-là, et il est
19 indiqué dans ce document que compte tenu du fait que la commission centrale
20 et les sous-commissions responsables de l'établissement d'une liste des
21 biens meubles et immeubles des citoyens non-serbes qui ont quitté la
22 municipalité de Pale n'ont pas complètement terminé leurs travaux, et comme
23 je l'ai expliqué il y a un moment, nous avons créé une commission d'audit
24 séparée pour vérifier le travail des commissions précédentes et voir ce qui
25 avait été fait par ces commissions de façon à pouvoir obtenir les résultats
26 appropriés, les véritables résultats ou conclusions. Le problème qui se
27 posait, c'est que nous étions dans les zones rurales où vivaient des
28 Musulmans, donc il y avait beaucoup de bétail qui avait été abandonné, et
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1 les travaux se sont concentrés là-dessus. Il y a eu beaucoup d'abus de
2 biens, et nous n'étions pas satisfaits de la manière dont cette partie-là
3 du travail avait été effectuée.
4 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous allons lever l'audience
6 pour aujourd'hui ?
7 M. TIEGER : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons poursuivre demain.
9 M. TIEGER : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous aurez dix minutes demain.
11 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, dix minutes ne me
12 suffiront pas tout à fait demain. C'est quelque chose que j'ai précisé, et
13 je peux vous informer demain des différents facteurs qui font que c'est
14 important que les Juges de la Chambre reçoivent ces éléments d'information.
15 Je ne pense pas avoir besoin de beaucoup de temps, mais certainement plus
16 que dix minutes.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
18 M. TIEGER : [interprétation] Merci.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, demain à 9 heures.
20 Monsieur Cvoro, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et reprendre
21 demain. Mais dans l'intervalle, vous n'êtes censé vous entretenir avec
22 personne de votre déposition. Est-ce que vous comprenez cela ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.
25 --- L'audience est levée à 14 heures 29 et reprendra le mercredi, 5
26 décembre 2012, à 9 heures 00.
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