Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 11 décembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  7   Bonjour, Madame West. Veuillez continuer, s'il vous plaît.

  8   Moi, je ne vois pas mes propos dans le compte rendu.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] C'est le français qu'on a entendu au départ

 10   dans le canal anglais.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, maintenant ça devrait être bon.

 12   Madame West, veuillez continuer.

 13   Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour Madame,

 14   Messieurs les Juges.

 15   LE TÉMOIN : SVETOZAR GUZINA [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Contre-interrogatoire par Mme West : [Suite]

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Lorsque nous avons terminé notre audience de jeudi passé, vous avez

 21   témoigné au sujet du fait qu'il n'y avait pas de fusils à lunette dans

 22   votre bataillon. Et vous avez aussi dit que vous n'aviez aucune nécessité

 23   d'avoir -- est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

 24   R.  J'aimerais que vous parliez un peu plus fort.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant.

 26   Vous serez assisté par l'huissier pour l'augmentation du volume dans vos

 27   écouteurs.

 28   Monsieur Guzina, est-ce que vous entendez bien maintenant ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  3   Mme WEST : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Alors, lorsqu'on s'est entretenu jeudi passé, vous étiez en train de

  5   nous dire qu'il n'y avait pas de fusils à lunette dans votre bataillon et

  6   que vous n'aviez guère de nécessité de les avoir parce que la ligne de

  7   confrontation était si proche. Et vous nous avez dit aussi que lorsque la

  8   FORPRONU vous a présenté des allégations au sujet des fusils à lunette,

  9   vous avez nié que vous en aviez. Alors, vous souvenez-vous de ce que vous

 10   avez dit dans votre témoignage ?

 11   R.  Oui. J'ai dit que dans cette partie de Nedzarici, nous n'avions pas eu

 12   de tireurs embusqués, mais le fait est que nous avions des fusils M48 avec

 13   des lunettes, et dans la 4e Compagnie de mon bataillon il y a eu trois

 14   fusils à lunette qui étaient tournés dans une autre direction, vers Butmir,

 15   via l'aéroport, et non pas vers le site que vous avez évoqué vous-même.

 16   Q.  Bien.

 17   Mme WEST : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la pièce P01739.

 18   Q.  Et je vois maintenant que vous nous avez indiqué que vous aviez des

 19   fusils M48 avec des lunettes de vision. Est-ce que c'est ces fusils que

 20   vous avez utilisé pour faire du "sniping" ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et vous nous avez dit que la 4e Compagnie de votre bataillon avait

 23   trois fusils à lunette qui étaient dirigés dans une direction à l'opposé,

 24   c'est-à-dire vers l'aéroport. Mais moi, je n'ai mentionné aucun

 25   emplacement. Moi, j'ai posé des questions de nature générale au sujet des

 26   snipers. Alors, lorsque je vous ai posé cette question la semaine passée,

 27   vous nous aviez rien dit au sujet de ces fusils à lunette, n'est-ce pas ?

 28   R.  On s'est peut-être mal compris. Le fait que dans les incidents qui sont


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  1   survenus il est énuméré des incidents qui se sont produits à Nedzarici, moi

  2   je m'étais dit que c'était de Nedzarici qu'on parlait et je disais qu'il

  3   n'y avait pas de fusils à lunette à Nedzarici, et on n'avait pas parlé de

  4   Butmir. On avait là des tireurs d'élite. Et c'est peut-être pour cela qu'il

  5   y a eu divergence dans nos façons de réfléchir.

  6   Q.  Depuis qu'on s'est parlé jeudi, est-ce que vous vous êtes entretenu au

  7   sujet de votre témoignage avec qui que ce soit ?

  8   R.  Non.

  9   Mme WEST : [interprétation] Bon, j'aimerais qu'on nous montre la pièce

 10   P01739.

 11   Q.  Il s'agit d'une carte qu'on a déjà eu l'occasion de voir la semaine

 12   passée, et vous nous l'avez identifiée en disant que le point qui est

 13   indiqué au numéro 7, d'après ce que vous en savez, c'est l'endroit où il y

 14   a eu un incident de tir de tireur embusqué et vous avez décrit ceci comme

 15   était le F7. Et vous avez dit la semaine passé qu'au numéro 75, à gauche,

 16   vous aviez reconnu l'institut de théologie.

 17   Alors, dans cette déclaration que vous avez faite au sujet de

 18   l'incident en question, vous avez précisé que cet institut de théologie se

 19   trouvait à quelque 1 500 mètres de l'endroit F7; est-ce que c'est bien cela

 20   ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Mais la ligne de confrontation entre le secteur de Dobrinja et votre

 23   zone de responsabilité, c'était beaucoup plus proche, n'est-ce pas ?

 24   C'était à quelque 550 mètres de F7, n'est-ce pas ?

 25   R.  Si vous le dites, moi je veux bien. C'est probablement cela.

 26   Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la pièce P1621,

 27   s'il vous plaît. Au prétoire électronique, il s'agit de la page 54. P1621.

 28   Pour le compte rendu d'audience, je précise qu'il s'agit d'un rapport de


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  1   l'expert de l'Accusation au sujet des tirs de tireurs embusqués. J'ai

  2   demandé la page 54 du prétoire électronique.

  3   Q.  Je sais que vous avez grandi dans le secteur et vous y avez passé

  4   beaucoup de temps, c'est évident. Alors, il s'agit d'une vue prise par

  5   satellite du secteur dont on a parlé. A l'extrême droite, où il y a le

  6   petit point bleu, c'est le F7, c'est ce qui avait été le point rouge sur la

  7   carte précédente. Et si on va un peu plus loin, à gauche, on voit qu'à 550

  8   mètres, ce serait la ligne de confrontation, et c'est ce qui est indiqué en

  9   vert sur l'écran. Alors, est-ce que cette vue prise par satellite, ça vous

 10   semble familier ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut zoomer la partie haute

 12   de la photo pour mieux y voir.

 13   Mme WEST : [interprétation] Merci.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne reconnais pas.

 15   Mme WEST : [interprétation]

 16   Q.  Bon.

 17   Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 53 du

 18   prétoire électronique, c'est-à-dire la page précédente.

 19   Q.  J'aimerais vous présenter des informations qui ont été communiquées aux

 20   Juges de la Chambre de première instance au sujet de cet incident concret

 21   où il a été dit que l'éventail des tirs de tireurs embusqués se porte sur

 22   plus de 550 mètres, et plus probablement encore au-delà de 700 mètres --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je crois que nous avons une

 24   traduction --

 25   Mme WEST : [interprétation] Je pense la voir.

 26   Q.  Nous avons les deux versions en anglais à présent. Voilà, c'est bon.

 27   Alors, sur ce côté gauche, vous avez la version B/C/S et il est parlé vers

 28   le bas de la portée. Je vous renvoie vers le troisième paragraphe complet à


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  1   compter du bas. Il est indiqué que c'était à plus de 550 mètres, et

  2   probablement même à plus de 700 mètres, et on a très probablement utilisé

  3   une lunette de vision. Alors, est-ce que dans le paragraphe suivant, il est

  4   bien dit que :

  5   "On avait utilisé probablement du 7,62 ou du 7,92 et le coup de feu avait

  6   été à partir d'un M76 et M91."

  7   Alors, je sais que maintenant vous avez mentionné que vous aviez eu des

  8   M48. Est-ce que vous avez disposé de fusils M76 dans votre bataillon ?

  9   R.  Je ne me souviens pas du type de fusil dont il s'agit. Est-ce que vous

 10   pouvez être un peu plus précise ? Je ne suis pas un expert militaire. Moi,

 11   je suis un commandant qui est issu du peuple.

 12   Q.  Je vous remercie, Monsieur. On pourra en parler un peu plus en long et

 13   en large plus tard. Mais pour le moment, je me propose de mettre de côté ce

 14   qu'il a été dit au sujet de la balle qui, au sujet de cet incident, était

 15   venue de l'institut de théologie. Et si je vous disais que le tir était

 16   probablement venu d'une distance plus grande que 550 mètres au-delà des

 17   lignes de confrontation, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que cette

 18   distance de plus de 550 mètres voudrait dire que le tir venait du secteur

 19   tenu par le Corps de Sarajevo-Romanija?

 20   R.  Il se peut que le tir soit venu de la zone du Corps Sarajevo-Romanija,

 21   mais moi je vous affirme en toute responsabilité que les tirs ne venaient

 22   pas de la faculté de théologie, parce qu'à la faculté de théologie il y

 23   avait des mitrailleuses de gros calibre et il y avait un Browning. Il n'y

 24   avait pas de fusils à lunette et de snipers. Et donc, je vous affirme que

 25   personne n'avait pu tirer dans la zone du 1er Bataillon avec un fusil à

 26   lunette. Ça, c'est des faits. Tout le reste, c'est des supercheries. Si on

 27   avait dit que c'était venu d'une autre position, à la rigueur. Mais là,

 28   non.


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  1   Q.  Merci.

  2   Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le 65 ter qui

  3   porte la référence 23830, s'il vous plaît.

  4   Q.  Il s'agit d'un document de la Brigade d'Ilidza. La date est celle du

  5   mois d'octobre 1993. Et vous pouvez voir dans une version en B/C/S à

  6   gauche, et vous allez bientôt voir la version anglaise, il s'agit d'un

  7   document qui est adressé au commandement du corps, et il provient de la

  8   Brigade d'Ilidza. Il y est dit que :

  9   "Cette unité dispose de 30 fusils à lunette au total (dont 15 sont

 10   des M76 et 15 sont des M48).

 11   "En plus, il y a un silencieux et un dispositif à infrarouge."

 12   Et on dit aussi qu'ils ont déployé 16 soldats au combat, et ils

 13   demandent à ce que leur soient fournis des silencieux pour la totalité des

 14   fusils à leur disposition.

 15   Vous avez déjà précisé que votre bataillon avait eu des M48. Mais

 16   qu'en est-il des M66 [comme interprété] ? Est-ce que ceci vous rafraîchit

 17   la mémoire ?

 18   R.  Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais eu des M48 et trois M76, mais

 19   dirigés vers Butmir. C'est la zone qui se trouve de l'autre côté de la

 20   piste de l'aéroport.

 21   Q.  Excusez-moi. Je n'ai pas cru comprendre que vous aviez déjà précisé

 22   avoir eu des M76. Alors, vous voyez ici que l'on parle de M76 et de M48,

 23   qui sont des fusils à lunette.

 24   R.  C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'on avait eu des M48

 25   et des M76, mais que ces M76 étaient tournés vers Butmir, et ils étaient en

 26   possession de la 4e Compagnie. Donc c'était pointé vers l'opposé de

 27   l'aéroport, parce qu'on avait eu des tirs de Kasindolska depuis Butmir, et

 28   c'est uniquement là que nous avions tourné nos fusils à lunette et les


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  1   hommes qui en disposaient, mais nous n'avions pas disposé de personnel

  2   formé pour cela.

  3   Q.  Merci. Alors, vous allez certainement être d'accord avec l'allégation

  4   entendue par les Juges de la Chambre au compte rendu 

  5   6 940 de la part d'un expert de l'Accusation au sujet des tirs de tireurs

  6   embusqués pour indiquer que M76 c'est un sniper standard; c'est bien cela ?

  7   R.  Je pense que ça doit être le cas. Si vous dites que c'est l'appellation

  8   qu'on lui consacre, moi je veux bien accepter. Mais je répète une fois de

  9   plus que je ne suis pas un expert en matière d'armement.

 10   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le

 11   versement au dossier de ce document.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Mais c'est un document qui a déjà été

 15   versé au dossier, il s'agit de la pièce P6014. Merci.

 16   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 17   Q.  Je voudrais à présent que nous passions vers la pièce F9 qui se trouve

 18   être évoquée au paragraphe 45 de votre déclaration, et vous mentionnez

 19   l'incident F9. Il s'agit d'un incident qui s'est produit dans la rue Djure

 20   Jaksica.

 21   Mme WEST : [interprétation] Alors, j'aimerais à ce titre qu'on nous montre

 22   le P01803.

 23   Q.  Il s'agit d'une carte de Sarajevo. Ce que je voudrais, c'est que vous

 24   vous penchiez sur ce secteur.

 25   Mme WEST : [interprétation] Nous sommes en train de chercher à voir la

 26   carte numéro 9, s'il vous plaît.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il se peut qu'il s'agisse d'un autre

 28   document, parce que ce document n'a qu'une seule carte et c'est celle-ci.


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  1   Mme WEST : [interprétation] Il serait peut-être bon de voir le 1D10070.

  2   Q.  C'est votre propre carte, et vous devez certainement être au courant de

  3   celle-ci.

  4   Mme WEST : [interprétation] C'est le 65 ter 1D10070.

  5   Q.  C'est là que vous avez montré la ligne de confrontation dans votre

  6   secteur de responsabilité. Il sera plus facile de reconnaître les lieux.

  7   Fort bien.

  8   Mme WEST : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pouvez-vous modifier la

  9   configuration de l'écran devant le témoin pour qu'il puisse apporter ses

 10   annotations.

 11   Q.  Alors, au vu de cette carte, est-ce que vous pouvez nous dire où se

 12   trouve l'école pour les aveugles ? Est-ce que vous pouvez mettre un cercle.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Et partant de votre déclaration, nous avons cru comprendre que

 15   l'incident F9 s'est produit dans la rue Djure Jaksica, mais cette fois-ci

 16   le nom de la rue a changé et c'est devenu Adija Mulabegovica, n'est-ce pas

 17   ?

 18   R.  Probablement. Je ne vais plus à Sarajevo.

 19   Q.  Bon. Est-ce que vous voyez qu'au niveau de cette rue où vous avez mis

 20   un cercle, il y a Adija Mulabegovica ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et les affirmations avancées au sujet de l'incident de tireur embusqué

 23   disent que ça s'est fait tout au bout de la rue, c'est-à-dire entre l'école

 24   pour les aveugles et la distance entre celle-ci et le lieu d'incident était

 25   seulement de 200 mètres, n'est-ce pas ?

 26   R.  Probable.

 27   Q.  Dans votre déclaration au paragraphe 45, là où vous évoquez l'incident

 28   en question, vous dites, je cite :


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  1   "Je puis dire à ce sujet que l'emplacement de l'incident allégué se

  2   trouvait juste derrière la première ligne et que la présence de civils à

  3   cet emplacement-là n'était pas logique, qu'il n'était pas logique

  4   d'imaginer qu'il y ait des civils."

  5   Alors, dites-nous pourquoi il n'était pas logique d'imaginer que des

  6   civils se trouveraient là ?

  7   R.  Mais la date vous en dit long. Le 26 juin 1994, ça doit vous indiquer

  8   quelque chose. Nous, les gens qui étaient de là, savaient et pouvaient vous

  9   dire que c'était la pire des lignes pendant les conflits entre les Serbes

 10   et les Musulmans. Même les moineaux qui survolaient les lieux savaient que

 11   la ligne était là. Je ne peux pas donc comprendre pourquoi des civils

 12   sortiraient à découvert pour mettre leurs vies en danger.

 13   Voilà. C'est ça, les raisons.

 14   Q.  Au paragraphe 39 de votre déclaration, vous évoquez des civils qui se

 15   trouvaient aux lignes de démarcation, et au paragraphe 39, vous indiquez :

 16   "Il n'y avait pas eu de civils aux lignes de démarcation, ou du moins

 17   ils ne devaient pas se trouver là. Chaque commandant de chaque unité était

 18   censé procéder à l'évacuation des civils de ces zones de combat et limiter

 19   leur présence. Il arrivait que dans ma zone les civils serbes" - et là vous

 20   parlez de Serbes - "en dépit des interdictions et des mises en garde, se

 21   rapprochaient des lieux des premières lignes. La raison d'un tel

 22   comportement c'était d'être chez eux et de prendre soin de leurs propres

 23   biens. Il en allait probablement de même pour ce qui est de l'autre partie

 24   de la ligne de conflit et c'est la raison pour laquelle il y a eu un grand

 25   nombre de civils à avoir péri."

 26   Alors, Monsieur, au paragraphe 45, vous dites qu'il n'était pas logique

 27   qu'il y ait là des civils, mais au paragraphe 39, vous dites une bonne

 28   raison pour laquelle ils pouvaient se trouvaient là. Mais ma question est


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  1   celle-ci : n'est-il pas vrai de dire que les civils se trouvaient aux

  2   lignes de confrontation indépendamment du fait que la ligne passe par là,

  3   mais qu'il y ait eu une ligne de confrontation ou pas, les civils

  4   résidaient là, non ?

  5   R.  Il se peut que les civils se soient rendus dans ce secteur parce qu'ils

  6   avaient des logements là-bas et ils y revenaient pendant les conflits. Mais

  7   le fait est que, pour ce qui est de cet incident F9, dans le document du

  8   corps il est dit que le 25 et le 26 il y a eu des violents combats dans ce

  9   secteur. Il y a eu beaucoup d'échanges de tir. Le fait est aussi que

 10   lorsqu'on tire, tout le monde cherche à s'enfuir et à garder la vie sauve

 11   et ne pas sortir des abris. On attendait d'habitude des accalmies pour

 12   sortir. Donc, c'est ça le problème pour ce qui est de cet incident. Il y a

 13   eu, le 25 et le 26, des échanges de tir, et les civils n'étaient pas censés

 14   -- là, c'est encore un coup monté de la part des Musulmans.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'avez-vous dit, entre le 25 et le 26

 16   qu'il y a eu quoi ? Les interprètes ne vous ont pas entendu.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la nuit du 25 au 26, dans ce document du

 18   corps, 1D6807, dans le rapport régulier du commandement, il est indiqué que

 19   l'on tirait constamment de part et d'autre, il y a eu une grande attaque

 20   des Musulmans, et nous nous sommes âprement défendus. Ça s'est poursuivi

 21   dans la journée du 26 juin, les combats dans ce secteur, et il s'est passé

 22   ce qui s'est passé.

 23   Mme WEST : [interprétation]

 24   Q.  Merci. On y arrivera à ce document et on se penchera sur le détail,

 25   mais avant que d'y arriver, je voudrais discuter plus en avant de la

 26   présence des civils sur ces lignes de confrontation. Jeudi passé, vous avez

 27   dit aux Juges de la Chambre que le Procureur s'était entretenu avec vous en

 28   2003, et qu'à ce moment-là il avait été question de ce sujet-là. Alors,


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  1   vous souvenez-vous de ce que vous aviez dit à l'époque ?

  2   R.  C'était il y a longtemps, 2003. Essayez de me rafraîchir la mémoire, et

  3   je vous dirai ce qu'il en est.

  4   Q.  Fort bien.

  5   Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche le document en

  6   application du 65 ter 24281. 65 ter, disais-je, 24281 pour la version en

  7   anglais, et pour ce qui est du B/C/S, il y a eu une cote différente. Pour

  8   la version B/C/S, il s'agit de la référence 24266A.

  9   Q.  Ce qu'on peut voir en version anglaise, page 6, tantôt on verra aussi

 10   la traduction en B/C/S, j'ai dit qu'il s'agissait du 24266A, et la page

 11   qu'il nous faut c'est la page 3 en B/C/S. Merci. C'est le paragraphe du

 12   milieu en B/C/S, et je vais vous donner lecture de ce que vous avez dit sur

 13   ce sujet concret, et ensuite je vous poserai ma question. Lorsqu'il s'agit

 14   de civils sur la ligne de front. Le paragraphe qui commence par ceci :

 15   "Nous avons également considéré que les vêtements civils ne faisaient pas

 16   d'eux des cibles (et je parle là des hommes), parce que nous savions de par

 17   nos services du renseignement que quelque 30 % des hommes bosniens avaient

 18   possédé un uniforme. Et nous avons considéré que tout homme ou femme qui

 19   était près de la ligne de front (à portée de tir des armes d'infanterie)

 20   pouvait constituer une cible potentielle : Après tout, que faisaient-ils

 21   là-bas s'ils ne constituaient pas une menace ? Les Musulmans, comme je l'ai

 22   indiqué, étaient capables de vaquer à leurs affaires sans s'aventurer vers

 23   les lignes de front et sans se mettre à portée de tir. Ils pouvaient se

 24   déplacer librement et ils se servaient des bâtiments en tant qu'abris.

 25   Donc, nous avons estimé que ceci constituait une menace."

 26   Est-ce que c'est la seule évaluation que vous avez faite lorsque vous avez

 27   déterminé si c'était d'une façon tout à fait légitime que vous pouviez

 28   tirer sur les gens sur la ligne de front ?


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  1   R.  Vous savez qu'un soldat sur le front devait décider de lui-même et il

  2   ne lui appartenait qu'à lui de décider quand est-ce qu'il tirait, et c'est

  3   ensuite qu'il informait son commandement. Nous attirions l'attention des

  4   soldats sur le fait que la propagande musulmane oeuvrait de toutes façons

  5   possibles et imaginables pour accuser les Serbes, et qu'ils procéderaient à

  6   des provocations en essayant de susciter des tirs de notre part pour dire

  7   que nous tirions avec des fusils à lunette pour tuer des civils innocents.

  8   Ce n'est pas vrai. Nous n'avions fait que ce qui était en notre pouvoir.

  9   Q.  Bon, revenons un peu en arrière. Vous ne niez pas avoir dit cela,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Si cela figure dans le document, probablement que non, mais je ne peux

 12   pas être certain pour ce qui est de l'exactitude de la traduction. Il est

 13   possible que j'aie dit cela.

 14   Q.  Et vous n'avez pas supposé que les gens se trouvant sur la ligne de

 15   front étaient civils en absence d'une raison concrète démontrant que ces

 16   civils présentaient une menace. Donc, vous n'avez pas partie de la

 17   supposition qu'il s'agissait de civils ?

 18   R.  Des soldats qui se trouvent sur une position doivent d'abord voir s'il

 19   est menacé ou pas. Au point F9, parce que vous parlez de cela, les civils

 20   ne devaient s'y trouver pas du tout. Lorsqu'il s'agit de la maison des

 21   étudiants, par exemple, c'est isolé, il n'y a pas d'immeubles, il n'y a pas

 22   de marchés, il n'y a pas de magasins autour de la maison des étudiants.

 23   Donc, comment était-il possible que quelqu'un passe par cette partie du

 24   quartier où se trouvait la maison des étudiants et qu'il soit vu de la

 25   maison pour les aveugles ?

 26   Q.  Est-ce que vous pensez qu'une personne qui se promène tout près de la

 27   ligne de front représente une cible légitime, puisque ces personnes pour

 28   aucune raison ne devaient s'y trouver et devaient présenter une menace pour


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  1   la VRS ?

  2   R.  Nous, les soldats, les officiers, si vous pensez que nous devions faire

  3   partir les civils de ces lignes de front, il y avait des conditions

  4   météorologiques variées, il y avait du brouillard, peut-être, la pluie, et

  5   les soldats décidaient par eux-mêmes de tirer ou de ne pas tirer. Vous,

  6   vous n'avez pas vécu la guerre et vous ne pouvez pas comprendre cela.

  7   Q.  Regardons un exemple pour ce qui est des civils se trouvant sur les

  8   lignes du front. C'est F7. Vous parlez de cela dans votre déclaration, au

  9   paragraphe 44. Mais pour pouvoir comprendre le contexte, je veux dire

 10   d'abord que vous avez grandi à Sarajevo, n'est-ce pas ?

 11   R.  Dans la municipalité d'Ilidza, quartier de Sokolovic Kolonija.

 12   Q.  Et vous aviez un restaurant dans ce quartier et vous connaissiez bien

 13   ce quartier, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, le quartier de Sokolovic Kolonija et le quartier d'Ilidza. Pour ce

 15   qui est le quartier d'Alipasino Polje et la zone du 1er Bataillon, là, je

 16   suis arrivé au début de la guerre, au moment où la guerre a éclaté, puisque

 17   jusqu'alors je vivais dans un autre quartier.

 18   Q.  Pourtant, vous étiez commandant dans cette zone, donc vous la

 19   connaissiez bien. J'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe 36

 20   de votre déclaration. Vous avez dit que l'école pour les aveugles ainsi que

 21   l'institut théologique étaient deux édifices très importants dans la zone.

 22   Vous dites également que votre prédécesseur a établi un poste opérationnel

 23   là-bas et vous avez continué les travaux du génie pour renforcer ce poste.

 24   Vous étiez vous-même près de cette école pour les aveugles, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Oui, plusieurs fois. C'est parce que nous n'avions pas de meilleures

 27   positions. La faculté de théologie et l'institut pour les aveugles étaient

 28   des édifices à trois étages. Nous n'avions pas de bâtiments à plus


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  1   d'étages. Si cela avait été le cas, nous les aurions pris certainement.

  2   Mme WEST : [interprétation] Peut-on afficher 23170 [comme interprété] sur

  3   la liste 65 ter, s'il vous plaît. Il s'agit de la photographie qui a été

  4   prise en 2000. Cette photographie a été prise de l'école pour les aveugles.

  5   Monsieur le Président, j'ai besoin de quelques instants.

  6   Monsieur le Greffier, est-ce qu'on peut afficher le document 24267. Merci.

  7   Q.  C'est la photographie qui a été prise en 2000. On voit la photographie

  8   agrandie.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demande si les interprètes peuvent

 10   vous entendre.

 11   Mme WEST : [interprétation]

 12   Q.  Nous allons revenir en arrière et je vais vous montrer quelle est la

 13   vue pour ce qui est de cette zone, mais maintenant on voit la zone où

 14   l'incident s'est produit. Pouvez-vous confirmer que le bâtiment bas que

 15   nous voyons maintenant au milieu de la photo n'était pas là-bas en 1994,

 16   n'est-ce pas ? C'est un petit restaurant.

 17   R.  C'est presque réel de voir qu'il y a des fenêtres, des rideaux, parce

 18   qu'à l'époque tout était criblé de balles. Je ne peux pas dire s'il s'agit

 19   de la photographie qui a été prise de l'école pour les aveugles.

 20   Q.  Non, non, nous allons revenir un peu en arrière pour vous montrer une

 21   vue plus large.

 22   R.  Après la guerre, je ne me suis pas rendu du tout là-bas, donc je ne

 23   sais pas comment c'est aujourd'hui.

 24   Q.  Bien, Monsieur. Mais nous pouvons quand même regarder la photo.

 25   Auparavant, vous avez mentionné un document, vous avez dit que pendant

 26   cette période de temps il y avait des combats.

 27   Mme WEST : [interprétation] Par rapport à cela, j'aimerais qu'on affiche le

 28   document 1D01762.


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  1   Q.  Il s'agit du document que vous avez déjà mentionné au paragraphe 45.

  2   R.  C'est 1D6807. C'est ce que je vois ici.

  3   Q.  Est-ce que -- excusez-moi, est-ce qu'un document est affiché à votre

  4   écran ? Regardez-le et dites-moi si vous le reconnaissez. C'est le rapport

  5   du 26 juin 1994.

  6   R.  Oui, je pense que c'est le document que j'ai.

  7   Q.  Bien. Parcourons ce document pour voir de quoi il s'agit et comment la

  8   situation est décrite, la situation qui prévalait à l'époque. Le rapport a

  9   été rédigé à 17 heures le 26 juin, et on peut y lire :

 10   "Dans la zone de responsabilité de la Brigade d'Ilidza, l'ennemi, le 25

 11   juin 1994 à 20 heures 20, des directions de Kopici, a lancé une mine MB 82

 12   millimètres sur nos positions dans la zone de maisons de Pinjo [phon]."

 13   Nous allons nous arrêter là.

 14   Est-ce que vous savez que cet incident dont il est question ici et

 15   dont nous parlons a eu lieu le 26 juin vers 19 heures ou 19 heures 30, cela

 16   veut dire presque 24 heures plus tard ? Est-ce que vous étiez au courant de

 17   cette information ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Admettant que cette information soit vraie, vous serez d'accord avec

 20   moi pour dire que la première partie du document ne concerne pas, donc, les

 21   tirs qui ont eu lieu une journée plus tard par rapport à ce qui est écrit

 22   dans l'information, donc cela n'est pas pertinent par rapport à ce qui

 23   s'est passé à ce lieu précis une journée plus tard ?

 24   R.  Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.

 25   Q.  Permettez-moi de lire le reste de la phrase. Cela continue en disant :

 26   à 22 heures 15, on est toujours le 25 juin, deux obus ont été lancés de la

 27   direction de Glavogodina sur nos positions. Donc, cette phrase concerne les

 28   événements qui se sont produits la veille, n'est-ce pas, dans la soirée du


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  1   jour précédent ?

  2   R.  Dans la nuit du 25 au 26 et lors de la journée du 26, les combats ont

  3   été menés dans la zone du 1er Bataillon. C'est ce que je maintiens. Et dans

  4   mes notes, j'ai retrouvé cette date concernant les événements dans la zone

  5   de mon bataillon. Je ne me suis pas vraiment appuyé sur les rapports du

  6   corps puisque souvent, dans le corps, nous n'avions pas de détails, au

  7   corps.

  8   Q.  L'incident dont nous parlons s'est produit dans la soirée du 26 et non

  9   pas dans la journée du 26. Le saviez-vous ?

 10   R.  C'est ce que j'entends la première fois de vous.

 11   Q.  Et si nous admettons que cette information soit vraie, que cet incident

 12   a eu lieu le 26, dans la soirée du 26, seriez-vous d'accord pour dire que

 13   ce document ne corrobore pas votre thèse selon laquelle cet incident peut

 14   être attribué à ce qui se passait pendant la guerre, que c'était un

 15   événement qui habituellement se passe pendant la guerre ?

 16   R.  Est-ce que ce document corrobore ma thèse ou pas, je pense que certains

 17   détails sont mentionnés là-bas. Mais le fait que j'aie retrouvé dans mes

 18   notes que cette nuit-là et ce jour-là il y avait des combats dans cette

 19   région ou dans cette zone, sur toutes les lignes, m'a amené à dire ce que

 20   j'ai dit, et ce que je maintiens d'ailleurs.

 21   Q.  Lorsque vous dites "cette nuit-là", est-ce que vous avez fait référence

 22   à la nuit du 26 [comme interprété] au 26; et lorsque vous avez dit "ce

 23   jour-là", vous avez fait référence à la date du 26, n'est-ce pas ?

 24   R.  La nuit du 25 au 26, et la journée du 26.

 25   Q.  La Chambre de première instance a entendu des témoignages selon

 26   lesquels -- en fait, l'une des filles qui faisaient l'objet de cet incident

 27   a dit qu'elle n'avait pas entendu de tir ni vu d'unités dans les tranchées

 28   aux alentours. Elle a dit qu'elle empruntait cette route trois ou quatre


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  1   fois la semaine et elle n'a pas vu de soldats sur ce trajet. C'est le fait

  2   déjà jugé 229, pour ce qui est de son témoignage dans l'affaire Galic. Est-

  3   ce que vous étiez au courant de cela par rapport à ce que vous avez dit au

  4   paragraphe 45 ?

  5   R.  Non, cela ne m'est pas connu, mais le fait est que vous croyiez les

  6   rapports musulmans et non pas les rapports serbes. C'est à vous de voir

  7   quel rapport vous allez croire. Mais je ne crois pas que cela se soit

  8   passé.

  9   Mme WEST : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 10   dossier.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela a été déjà versé au

 13   dossier ?

 14   Mme WEST : [interprétation] Oui, c'est une pièce connexe, excusez-moi.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est D2554. C'est la cote du document.

 16   Mme WEST : [interprétation]

 17   Q.  Je vais passer au mois de juillet maintenant. D'abord, jeudi dernier,

 18   lorsqu'on a parlé des incidents de tirs de tireurs embusqués, et lorsque la

 19   FORPRONU s'est adressé à vous pour porter des accusations contre votre

 20   bataillon pour ce qui est de ces tirs de tireurs embusqués, qu'est-ce que

 21   vous avez répondu ? C'est à la page 31 157. Vous avez dit :

 22   "Nous avons nié cela, bien sûr, puisque nous n'avions pas de fusils à

 23   lunette dans la zone du 1er Bataillon."

 24   Et aujourd'hui -- si on met à l'écart le fait qu'il y avait des

 25   fusils à lunette dans la zone du 1er Bataillon, parlons plutôt de certains

 26   événements qui se sont produits au mois de juillet.

 27   Mme WEST : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche la pièce

 28   P1600. La page 5 en anglais et la page 6 en B/C/S. Regardons ce qui y


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  1   figure au point 2. Nous voyons maintenant cela.

  2   Q.  Les activités des parties belligérantes. La date est le 11 juillet, il

  3   s'agit du rapport journalier pour ce qui est de la situation à cette date-

  4   là. Au point 2, il est dit :

  5   "Les observateurs militaires des Nations Unies ont confirmé qu'un homme a

  6   été blessé près de la maison des aveugles à Alipasino Polje" le 11 juillet

  7   1994. "On suspecte qu'il s'agissait de tir de tireur embusqué des positions

  8   de la VRS. On pourrait souligner qu'il s'agissait de la troisième victime

  9   pendant ces derniers dix jours, et c'est encore un civil."

 10   Donc, cela s'est passé quelques jours après l'incident avec la petite

 11   fille, et il est dit qu'au moins un tir de tireur embusqué a eu lieu et

 12   qu'il s'agissait de la troisième victime au même endroit pendant les

 13   quelques derniers jours. Monsieur Guzina, comment vous interprétez cela ?

 14   Vous avez dit qu'il y avait des fusils à lunette qui étaient orientés vers

 15   Butmir, mais là nous voyons qu'au moins deux incidents de tirs de tireurs

 16   embusqués ont eu lieu, puisque les tirs provenaient de l'école pour les

 17   aveugles et qu'ils n'étaient pas orientés vers Butmir ?

 18   R.  Vous voulez dire que le tir de tireur embusqué qui a touché ce jeune

 19   homme provenait d'un fusil à lunette militaire ?

 20   Q.  Non. Je vais revenir au document. Dans le document, il est dit que le

 21   tir provenait de l'école pour les aveugles et qu'il a touché ce jeune homme

 22   de 17 ans. Que cela s'est passé le 11 juillet.

 23   R.  Mais j'aimerais savoir si cette balle a été tirée d'un fusil à lunette

 24   militaire, puisque les fusils à lunette professionnels des militaires ne se

 25   trouvaient pas à cette position. Il y avait des fusils M48 avec des

 26   dispositifs optiques utilisés par les soldats qui se trouvaient à ce

 27   moment-là sur cette position. Est-ce qu'il a été constaté que ce jeune

 28   homme a été touché par une balle tirée d'un fusil à lunette ? Est-ce que le


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  1   calibre a été déterminé ? Est-ce qu'il s'agissait du calibre d'une balle

  2   tirée d'un fusil à lunette utilisé par les tireurs embusqués ?

  3   Q.  Regardons un autre document, après quoi je vais vous poser ces

  4   questions pour savoir si cela a été constaté ou pas. Mais concentrons-nous

  5   maintenant davantage sur des tirs tirés sur les personnes, par exemple,

  6   dans la pièce P1601. C'est le document qui a été rédigé, donc, le lendemain

  7   par rapport à la date du document précédent.

  8   Mme WEST : [interprétation] Il faut afficher la page 4 en anglais. Et en

  9   B/C/S, il s'agit du paragraphe 24.

 10   Q.  Il s'agit d'autres incidents importants du jour qui a suivi la date

 11   précédente. Au (b), il est dit que :

 12   "Le commandant du 1er Bataillon de la Brigade d'Ilidza de la VRS [comme

 13   interprété] a avoué que l'armée des Serbes de Bosnie a ouvert le feu de

 14   fusils à lunette de la position BP 859578 (ce qui est la maison pour les

 15   aveugles), et il a promis qu'il n'y aurait plus de tirs de tireurs

 16   embusqués de ce bâtiment."

 17   Monsieur Guzina, vous étiez le commandant du 1er Bataillon de la Brigade

 18   d'Ilidza ?

 19   R.  J'essaie de retrouver cela sur l'écran.

 20   Q.  C'est le point 24(b) en bas de la page, et cela continue à la page

 21   suivante probablement. Voyez-vous cela ?

 22   R.  Oui. Donc, vous avez fait référence à la question posée par un

 23   observateur militaire ?

 24   Q.  Oui, c'est ce qui est dit exactement. Il est dit qu'on vous  a posé la

 25   question là-dessus et que vous n'avez pas nié cela comme vous l'avez dit

 26   jeudi dernier. Au contraire, vous avez avoué qu'il y avait des tirs de

 27   tireurs embusqués de la maison ou de l'école pour les aveugles.

 28   R.  Il s'agit ici d'un rapport des observateurs militaires ?


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  1   Q.  Voilà ma question pour vous, Monsieur : n'avez-vous pas avoué qu'il y

  2   avait des tirs de tireurs embusqués de la maison ou de l'école pour les

  3   aveugles ? Répondez par un oui ou par un non.

  4   R.  Je ne vois nulle part que j'ai reconnu qu'il y avait des tirs de

  5   tireurs embusqués de ce bâtiment.

  6   Q.  Je pense qu'on peut s'arrêter là.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Si vous allez demander le versement

  8   au dossier du document, nous avons besoin de savoir quelle est la base pour

  9   pouvoir le verser au dossier de façon appropriée.

 10   Et pourquoi ne pas montrer la première page du document au témoin à

 11   cette fin.

 12   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit donc du rapport journalier du

 14   QG des observateurs militaires des Nations Unies. Si nous affichons le

 15   paragraphe 24, on peut y lire que le secteur Sarajevo des observateurs

 16   militaires des Nations Unies fait rapport, entre autres, d'autres incidents

 17   importants. Et à l'alinéa (b), on voit ce que vous avez lu. Vous pouvez

 18   lire cela, et dites-nous lorsque vous aurez fini la lecture pour passer à

 19   la page suivante.

 20   Etes-vous d'accord pour dire que le commandant du 1er Bataillon de la

 21   Brigade d'Ilidza était vous-même à l'époque ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'étais le commandant du 1er Bataillon,

 23   mais je ne vois pas sur la base de quoi vous avancez que j'ai dit cela. La

 24   FORPRONU pouvait faire figurer dans le rapport ce qui leur convenait. Et

 25   nous avions, lors de nos contacts avec la FORPRONU, des officiers de

 26   liaison qui nous comprenaient, mais il y avait également d'autres officiers

 27   qui avaient d'autres points de vue, mais ils devaient tous obéir à leur

 28   commandement supérieur. Donc, tout dépendait de la personne qui a rédigé le


Page 31180

  1   rapport.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il ne s'agit pas d'un rapport de la

  3   FORPRONU; il s'agit du rapport des observateurs militaires des Nations

  4   Unies.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour moi, c'est la même chose.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame West, vous pouvez

  7   poursuivre.

  8   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Guzina, au paragraphe 39 de votre rapport, vous dites : Jamais

 10   je n'ai donné l'ordre pour tirer sur les civils, et je n'étais pas non plus

 11   au courant de cas où mes subordonnés ou mes supérieurs auraient donné de

 12   tels ordres. Est-ce que vous avez jamais donné l'ordre pour ne pas tirer

 13   sur les civils ?

 14   R.  Normalement que oui.

 15   Q.  Avez-vous jamais vu un ordre disant qu'il ne fallait pas tirer sur les

 16   civils donné par vos supérieurs ?

 17   R.  Je pense qu'au début de la guerre, Monsieur le président, M. Karadzic,

 18   a fait émettre un décret selon lequel il fallait s'occuper des civils.

 19   Mme WEST : [interprétation] Affichons maintenant 24281.

 20   Q.  C'est votre entretien de 2003.

 21   Mme WEST : [interprétation] En anglais, il faut la page 4. Et pour ce qui

 22   est de la version en B/C/S, c'est 24266A, la page numéro 1.

 23   Q.  Lorsqu'on vous a posé la question, et c'était en 2003 donc, lorsqu'on

 24   vous a posé des questions concernant ce sujet concret -- merci. Il faut

 25   afficher le troisième paragraphe en partant du bas de la page où il est dit

 26   : "Lorsque plus tard les observateurs militaires des Nations Unies m'ont…"

 27   :

 28   "Je ne peux pas me souvenir si eux, c'est-à-dire le corps, m'ont


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  1   envoyé la réponse pour ce qui est des tirs sur les civils. Mais

  2   certainement, nous n'avons pas reçu d'instructions de ne pas le faire ou de

  3   changer les conditions concernant la détermination des cibles.

  4   "Je vais vous expliquer cela en détail plus tard."

  5   Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'un décret a été émis par M.

  6   Karadzic selon lequel il ne fallait pas tirer sur les civils. Mais en 2003

  7   lors de cet entretien, vous avez dit : "Nous n'avons pas reçu

  8   d'instructions de ne pas le faire, à savoir de ne pas tirer sur les

  9   civils." Vous vous souvenez d'avoir dit cela ?

 10   R.  Je ne m'en souviens pas, mais je peux dire qu'ils ont probablement

 11   utilisé un jeu de mots comme vous-même aujourd'hui dans le prétoire. Et

 12   peut-être qu'à ce moment-là je n'ai pas bien compris cela et je ne sais pas

 13   si l'interprète a bien interprété cela.

 14   Q.  Et qu'en est-il de l'engagement, de la façon, des règles dans l'armée ?

 15   Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez parlé avec vos supérieurs ?

 16   R.  Etant donné que je ne suis pas un officier de carrière, je n'ai pas

 17   fait d'études à l'académie militaire et je n'ai pas non plus suivi de cours

 18   pour devenir commandant. J'ai appris certaines choses dans la guerre et au

 19   début de la guerre.

 20   Q.  Donc, Monsieur, dois-je comprendre que vous n'avez jamais donné

 21   d'ordres expliquant les règlements à vos subordonnés ?

 22   R.  Je donnais des ordres que les subordonnés exécutaient. Je donnais des

 23   ordres concernant les lignes de défense du 1er Bataillon. Et je disais qu'il

 24   ne fallait vraiment pas -- enfin, qu'il fallait faire de notre mieux pour

 25   pouvoir garder le territoire et la municipalité d'Ilidza. Parce que si la

 26   ligne du 1er Bataillon tombait, nos familles à Ilidza seraient dans une

 27   situation très difficile. C'est la raison pour laquelle nous avions

 28   également mené des activités de combat. Et je peux vous dire qu'il y avait


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  1   deux brigades et un bataillon déployés dans ma zone de responsabilité, la

  2   102e et la 155e Brigades musulmanes, c'étaient des brigades complètes, et il

  3   y avait également le bataillon de la 104e Brigade. Nous occupions donc une

  4   position particulièrement importante et nous menions des combats décisifs

  5   dans cette région.

  6   Q.  Alors, lorsque vous dites : Je leur ai dit qu'en aucun cas il ne

  7   fallait les menacer et qu'il fallait faire ce que nous pouvions faire pour

  8   maintenir la municipalité d'Ilidza, ceci incluait également de tirer sur

  9   tous ceux qui se trouvaient sur la ligne de front du côté musulman, n'est-

 10   ce pas ?

 11   R.  Vous essayez de tirer de ma bouche que je vous dise que nous allions

 12   tirer sur des civils. Non, nous n'avons jamais tiré sur des civils, ou nous

 13   n'avions jamais eu l'intention de tuer des civils. Il est toutefois

 14   possible qu'il y ait eu des erreurs, mais nous n'avons jamais eu une

 15   intention spécifique de tuer des civils.

 16   Q.  Jeudi dernier, alors que nous parlions de l'incident concernant

 17   l'autobus, je vous ai demandé de nous parler de la façon dont on prenait

 18   certains objectifs pour cible, de savoir s'il était plus facile de tirer un

 19   autobus qui n'était pas en mouvement. Et vous avez dit à l'époque :

 20   "Si c'est un tireur embusqué qui n'est bien formé, il pouvait tirer

 21   dix balles sur l'autobus afin de pouvoir l'atteindre, et une ou deux balles

 22   pouvaient à ce moment-là atteindre l'autobus, mais certainement pas les dix

 23   balles."

 24   Eh bien, nous en avons parlé et c'est quelque chose que vous avez

 25   également déclaré lors de votre entretien de 2003. Vous souvenez-vous

 26   d'avoir dit cela lorsque vous avez donné votre entretien en 2003 ?

 27   R.  Si vous voulez, vous pouvez rafraîchir ma mémoire et je vous

 28   dirai si je m'en souviens. Vous pouvez me montrer le document.


Page 31183

  1   Q.  C'est 2421 [comme interprété], donc le même document que nous

  2   avons maintenant, et je voudrais que l'on passe à la page 5 du texte en

  3   anglais, en haut de la page, et en B/C/S il s'agira de la page 1 en bas du

  4   gros paragraphe.

  5   R.  Je n'ai pas d'interprétation.

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant ? M'entendez-vous ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Bien. Alors, si l'on prend ce paragraphe, et en anglais il faudrait

  9   montrer la partie du haut :

 10   "Quelques semaines après le début de la guerre," c'est ce que vous

 11   avez déclaré en 2003, "nous avions toutes les cibles qui étaient

 12   enregistrés avec beaucoup de précision, et tout ce qu'il fallait, c'est

 13   simplement de pointer vers l'endroit, de diriger nos armes vers eux, et une

 14   fois que nous ajustions le tir et que nous pouvions cibler la cible, les

 15   tireurs étaient très précis. Nous avions réussi à obtenir cette précision

 16   déjà quelques semaines après le début de la guerre, et nous l'avions

 17   maintenu jusqu'à la fin de la guerre. Si nous voulions atteindre une cible,

 18   nous l'atteignons."

 19   Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?

 20   R.  Oui, j'en avais parlé. Je ne sais pas si tout ce que j'ai dit était

 21   consigné correctement. Je l'ignore. Je vois également dans cette traduction

 22   maintenant, lorsque l'interprète m'a interprété vos propos, il y a eu des

 23   erreurs.

 24   Q.  Monsieur, pouvons-nous dire que si vous aviez l'intention de tirer sur

 25   un objectif et d'atteindre cet objectif, qu'il vous était possible

 26   d'atteindre, de tirer sur cet objectif; est-ce que c'est exact ?

 27   R.  Cela dépend de la période de la guerre, et cela dépend également des

 28   incidents dont vous parlez.


Page 31184

  1   Q.  Vous dites que cela dépendait de la période de la guerre, alors que

  2   dans votre déclaration vous avez indiqué qu'au tout début de la guerre,

  3   vous cibliez vos cibles de façon très précise. Alors, pourquoi est-ce que

  4   les choses changeraient ? Vous dites qu'un peu plus tard dans la guerre,

  5   vous cibliez encore mieux vos cibles. Est-ce que c'est ce que vous nous

  6   dites ?

  7   R.  Oui, vous avez tout à fait raison. Alors que la guerre progressait,

  8   nous ciblions de mieux en mieux.

  9   Q.  Merci beaucoup, Monsieur. Vous étiez un peu trop près.

 10   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont demandé que le témoin se bouge un peu du

 11   micro.

 12   Mme WEST : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, où se trouve Azici

 14   ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  C'était tout près de votre zone de responsabilité, n'est-ce pas ?

 17   R.  Hadzici se trouve dans la zone de responsabilité du 3e Bataillon de la

 18   Brigade d'Ilidza.

 19   Q.  Et en février de 1993, des efforts étaient déployés pour prendre Azici,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Nous avons pris Azici tout de suite après Otis, dans une période très

 22   courte. Et c'était au début de la guerre en 1992. Pour ce qui est d'Otis,

 23   je ne peux pas vous dire la date exacte, mais vous l'avez certainement dans

 24   vos documents. Si vous me suggérez la date, je vous dirais si c'est bien la

 25   bonne date.

 26   Mme WEST : [interprétation] Très bien. Je demanderais que l'on affiche le

 27   document 65 ter 24280. Il s'agit de la prise de Hadzici, et la page est

 28   comprise dans le rapport du secrétaire général de mai 1994 concernant les


Page 31185

  1   événements à Sarajevo. Ceci porte particulièrement sur Azici, et comprend

  2   un entretien qui a été fait avec vous-même, et l'entretien a eu lieu avec

  3   Reuters en février, le 24 février 1993. Est-ce que cela ravive vos

  4   souvenirs concernant cet entretien que vous auriez donné en février de

  5   1992, le 24 février, pour être plus précis ?

  6   R.  Oui, il est tout à fait possible, comme ceci est indiqué dans le

  7   document.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on préciser si l'entretien s'est

  9   déroulé en février, ou était-ce la prise d'Azici qui a eu lieu en février ?

 10   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, ce que j'ai dit c'est

 11   que l'entretien a eu lieu en février de 1993. Mais je crois que le témoin

 12   nous a également informé que la prise de cette localité a eu également lieu

 13   vers cette même date. Il faudrait peut-être explorer plus loin cette

 14   question.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Faites.

 16   Mme WEST : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, si vous prenez ce passage qui se trouve au premier

 18   paragraphe, c'est la deuxième page en anglais, mais vous l'avez sous les

 19   yeux en B/C/S, il s'agit du paragraphe 1635. Et en anglais, on peut voir :

 20   "Evénements :

 21   "Les forces serbes auraient capturé la partie d'ouest d'Azici. Une équipe

 22   de télévision de Reuters s'est rendue dans la banlieue mardi et l'a trouvée

 23   'complètement détruite'. Des combats lourds ont eu lieu il y a deux

 24   semaines lorsque les Serbes ont attaqué la banlieue ouest. Selon certaines

 25   spéculations avec la chute d'Azici, les combats allaient être concentrés

 26   vers Stup. Si les Serbes capturaient Stup, la partie occidentale de

 27   Sarajevo serait complètement ouverte. Les attaques serbes sur Azici et Stup

 28   ont suivi une poussée de l'ABiH contre un point fort de Serbes à Ilidza.


Page 31186

  1   Certaines journées, il est rapporté que plus de mille obus sont tombés sur

  2   la partie contestée. Les Serbes ont dit qu'ils avaient capturé Azici, sans

  3   qu'un seul soldat soit tué ou blessé."

  4   Et par la suite, la citation qui m'intéresse est la suivante :

  5   "'Nous ne voulons pas perdre plus de soldats, donc nous avons décidé sur

  6   une nouvelle tactique : nous allons détruire un endroit avant de

  7   l'occuper.'"

  8   Alors, c'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas, en cette date, vous aviez

  9   déclaré que vous aviez pris la décision de détruire toute la localité, les

 10   objectifs civils également, n'est-ce pas ?

 11   R.  Il est un fait que ceci n'appartenait pas à ma zone de responsabilité.

 12   Il est un fait également que j'étais le commandant concernant un axe

 13   d'Azici, et c'est un fait également que nous avions tiré un très grand

 14   nombre d'obus de mortier, et c'est un fait également que dans cette zone il

 15   n'y avait pas de civils. J'ai probablement dit quelque chose de semblable.

 16   Il me semble avoir fait une déclaration qui ressemble à celle-ci, mais je

 17   ne vois pas ce qui est contesté ici.

 18   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que ce

 19   document soit versé au dossier avec votre permission.

 20   M. ROBINSON : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Quelle serait la cote,

 22   Monsieur le Greffier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6038. Je vous

 24   remercie.

 25   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je crois avoir montré à

 26   deux reprises l'entretien de 2003 au témoin, son entretien à lui, où ce

 27   n'était pas tout à fait clair, à savoir de ce qu'il avait dit. Alors,

 28   j'aimerais simplement que ces deux parties très particulières soient


Page 31187

  1   versées au dossier s'agissant de ces deux déclarations de 2003, de

  2   l'entretien 2003.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Aucune objection.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous identifier les

  5   numéros de page un peu plus tard, s'il vous plaît ?

  6   Mme WEST : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ceci sera versé au dossier en

  8   un lot, et la cote qui sera attribuée est la pièce P6039, qui fait partie

  9   de 24281.

 10   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur Guzina, je n'ai plus de questions pour vous.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame West.

 13   Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires pour

 14   ce témoin ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, certainement, votre Excellence. Je n'en ai

 16   pas beaucoup, mais j'aurais quelques questions à poser à ce témoin, avec

 17   votre permission.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à tous et à

 20   toutes.

 21   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Guzina.

 23   R.  Pardon ? Je n'ai pas entendu ce que le président a dit.

 24   Q.  Bonjour à tous et bonjour à vous.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher le document suivant

 28   P01739, s'il vous plaît.


Page 31188

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  J'aimerais vous demander de bien vouloir nous indiquer à l'aide du

  3   stylet l'institut théologique, de théologie donc. Tracez un cercle autour

  4   de l'institut de théologie, s'il vous plaît.

  5   R.  C'est probablement juste à côté de ce numéro 75, n'est-ce pas. Vous

  6   savez, j'ai une autre carte sous les yeux. Je crois que c'est là, à côté du

  7   75.

  8   Q.  Oui. M. l'Huissier va vous aider. Il vous donnera le stylet. Voilà.

  9   Veuillez indiquer, s'il vous plaît, TI pour indiquer cet endroit.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Vous avez dit que ce bâtiment était composé de trois étages. Sur la

 12   base de quoi, dites-le-nous, les enquêteurs musulmans ont-ils pu conclure

 13   que c'est de là que l'on tirait ? Est-ce que ce sont ces étages qui étaient

 14   une raison de le penser ?

 15   R.  C'est tout à fait possible, parce que la faculté de théologie, qui se

 16   trouvait derrière nos premières lignes, si l'on prend ceci comme la

 17   première ligne, les autres bâtiments étaient beaucoup plus bas. Ils avaient

 18   deux étages, ou certains bâtiments avaient également des toits détruits,

 19   donc disons que ce bâtiment était un petit peu plus en élévation par

 20   rapport aux autres bâtiments autour.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez, je vous prie, ne pas poser des

 22   questions directrices. Votre dernière phrase était fort directrice.

 23   Oui, Madame West.

 24   Mme WEST : [interprétation] Nous parlons maintenant des Musulmans bosniens,

 25   mais moi, je n'ai pas du tout parlé des enquêteurs musulmans ayant

 26   diligenté d'enquêtes concernant cet incident. J'ai parlé d'enquêteurs du

 27   bureau du Procureur, simplement, du TPIY.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mme West a affiché un paragraphe de la


Page 31189

  1   déclaration dans lequel on a dit que le côté musulman avait indiqué que

  2   c'est la faculté de théologie qui était l'origine des tirs.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Guzina, dites-nous si vous savez quelle était la hauteur de ce

  5   bâtiment et dites-nous s'il y avait un bâtiment qui était composé de

  6   plusieurs étages et qui était en élévation sur les premières lignes ?

  7   R.  Oui, c'était le bâtiment pour les personnes âgées où était situé le

  8   bunker de la FORPRONU qui leur permettait d'observer cette zone. Nous leur

  9   avons permis d'occuper ou d'être postés, d'être hébergés dans cette

 10   caserne, parce que nous voulions que l'on sache exactement qui tirait sur

 11   ces lignes.

 12   Q.  Très bien. Merci. Et est-ce que l'on peut voir également cette maison

 13   pour les retraités ou les personnes âgées ici, sur cette carte ?

 14   R.  Oui, la maison pour les retraités se trouve sur la première ligne de

 15   front. Mais vous savez, cette carte n'est pas la même que j'ai sous les

 16   yeux. Celle que j'ai sous les yeux, c'était à peu près à 200 à 150 mètres

 17   devant la faculté de théologie.

 18   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire si --

 19   R.  Mais le bâtiment qui dominait cette zone, c'était ce bâtiment-là.

 20   Q.  Très bien. Est-ce que vous aviez des positions de tir placées dans la

 21   maison des aveugles ?

 22   R.  Non, jamais, à aucun moment de la guerre ce n'était le cas, car les

 23   retraités vivaient dans le bâtiment pour les personnes âgées, et c'étaient

 24   des Musulmans, des Croates et des Serbes, donc c'étaient des personnes

 25   âgées. Je peux vous dire que jusqu'en date du 6 juin, en une journée, plus

 26   de six personnes âgées ont été tuées à cet endroit-là, et au cours d'une

 27   journée 35 personnes avaient été tuées. Ceci peut être confirmé par Milena

 28   [phon] Mucibabic de la FORPRONU. Elle s'occupait de ces personnes âgées.


Page 31190

  1   Q.  Très bien. Maintenant, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, à

  2   l'aide de cette carte, pourriez vous nous dire combien y a-t-il de

  3   kilomètres de distance entre le point 7 et la faculté de théologie ?

  4   Combien d'officiers peuvent être placés entre ces deux points ?

  5   R.  Je ne peux vraiment pas vous le dire.

  6   Q.  Est-ce que l'on peut parler de plus de 2 kilomètres ?

  7   R.  La distance était d'environ 2 kilomètres, donc il y avait une distance

  8   d'environ 2 kilomètres entre la faculté de théologie et le point numéro 7.

  9   Q.  Très bien. Merci. Et pourriez-vous nous dire si, s'agissant des maisons

 10   qui étaient situées sur la première ligne de front et qui étaient un peu

 11   plus basses, est-ce que l'on pouvait avoir une vision optique sur le point

 12   numéro 7. Pouvait-on voir ce point ?

 13   R.  Non, absolument pas, parce que s'agissant de la faculté de théologie,

 14   nous n'étions pas situés sur le toit de ce bâtiment, nous étions situés au

 15   troisième étage. Si nous étions sur le toit, nous aurions pu voir trois

 16   mètres de plus, mais à l'œil nu, de l'endroit où nous nous trouvions de

 17   l'école de théologie, c'était moins de 3 mètres.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 22 -- 23, il n'a pas été consigné au

 19   compte rendu d'audience que j'ai parlé de maisons qui n'étaient pas très

 20   hautes et qui se trouvaient sur les premières lignes. Très bien. Merci.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les lignes 22 à 23,

 22   de quelle page, s'il vous plaît ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] 31, Votre Excellence.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci. Poursuivez, je vous

 25   prie.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Il faudrait que le texte se lise comme suit : depuis ces maisons basses

 28   sur la première ligne, pouvait-on avoir une visibilité optique du point 7 ?


Page 31191

  1   R.  Non, absolument pas. J'ai expliqué tout à l'heure que la faculté de

  2   théologie servait pour les armes lourdes PAT et PAM. Ce sont des calibres

  3   de 35 millimètres qui tiraient sur Mojmilo Brdo, Alipasino Polje, Dobrinja

  4   2 et 3, mais en ces temps difficiles, si j'avais eu n'importe quel autre

  5   type d'armes, j'aurais pu aplatir Dobrinja 5 si j'avais pu le faire.

  6   Q.  Avez-vous jamais été informé sur la trajectoire des projectiles qui

  7   touchaient les bus et les points d'entrée des projectiles qui se sont

  8   trouvés sur les bus ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Depuis des positions, vos soldats ont-il tiré sur des civils sciemment

 11   et expressément ?

 12   R.  Non, absolument pas. Peut-être par erreur, c'est tout à fait possible

 13   que des civils aient pu trouver la mort, mais il n'est jamais arrivé qu'un

 14   soldat serbe ait tiré sur des civils sciemment. Je peux vous dire de façon

 15   décisive que ceci n'a pas été fait.

 16   Q.  Est-ce que quelque chose vous permettrait de différencier un civil

 17   musulman d'un civil serbe ?

 18   R.  Non, absolument pas, parce qu'il n'était pas possible de différencier

 19   les civils. Et surtout, au tout début, tout le monde était vêtu en

 20   vêtements civils. Nous-mêmes également. Certains portaient des parties de

 21   vêtements de la TO, et cetera, mais la plupart des gens portaient des

 22   vêtements civils. Nous venions sur les positions en vêtements civils. Nous

 23   avions des baskets aux pieds. Et donc, je peux vous dire que ce n'est qu'en

 24   1993 que la Brigade d'Ilidza a pu avoir des uniformes, et c'était vers la

 25   fin de 1993.

 26   Q.  Très bien. Merci. Dites-nous, s'il vous plaît, quelle était la hauteur

 27   des bâtiments du côté du camp adverse, c'est-à-dire des forces de la BiH ?

 28   R.  Eh bien, mes points à moi c'étaient la maison pour les aveugles et la


Page 31192

  1   faculté de théologie, c'étaient des bâtiments de trois étages, alors que

  2   l'autre côté de la rue qui nous séparait, il y avait des bâtiments de dix à

  3   12 étages. Alors, vous pouvez imaginer, ces personnes pouvaient même lancer

  4   des pierres sur nous, parce que ces bâtiments étaient tellement élevés et

  5   nous étions beaucoup plus en contrebas. C'était un champ de bataille très

  6   spécifique. N'importe quelle personne qui se serait rendue à cet endroit-

  7   là, il aurait été tout à fait clair de comprendre qui se trouvait dans

  8   quelle situation.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Veuillez,

 10   je vous prie, ralentir le débit. Et je vous prie de ménager des pauses

 11   entre vos questions des vos réponses.

 12   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic, s'il vous plaît.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demanderais que l'on

 14   affiche le 65 ter 24267, un document.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  C'est une photographie que Mme West vous a montrée tout à l'heure. Et

 17   pourriez-vous, je vous prie, indiquer la date sur cette carte, avant de

 18   voir la photographie, et donc veuillez, je vous prie, indiquer votre

 19   paraphe.

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est vraiment nécessaire,

 22   Monsieur Karadzic, de faire verser au dossier cette carte annotée de cette

 23   façon-ci ? Tout ce qu'il a fait, c'est d'indiquer la faculté de théologie,

 24   que le témoin a déjà identifiée un peu plus tôt à l'aide d'un chiffre.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, vous avez raison. Merci. Je suis d'accord

 26   avec vous. Très bien.

 27   Je demanderais maintenant que l'on affiche le document 65 ter 24267.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 31193

  1   Q.  Mme West vous a montré une photographie et elle vous a demandé si le

  2   bâtiment qui se trouvait au milieu de cette photographie n'existait pas en

  3   1994.

  4   R.  Je n'ai pas de photo à l'écran.

  5   Q.  Elle sera affichée sous peu. Bien. Dites-nous maintenant si vous pouvez

  6   nous dire si le bâtiment qui se trouve au milieu, est-ce que c'est une

  7   nouvelle installation, est-ce que c'est une nouvelle construction qui

  8   n'existait pas en 1994 ?

  9   R.  Je crois qu'il s'agissait d'une nouvelle installation qui n'existait

 10   pas en 1994. Car je vois derrière un bâtiment qui est criblé de balles,

 11   d'après ce que je peux voir.

 12   Q.  Mais ce taudis qui se trouve devant, au premier plan, est-ce que c'est

 13   une nouvelle installation, est-ce que c'est un nouveau bâtiment ? Est-ce

 14   que c'est ainsi que l'on construit de nouveaux bâtiments chez nous ?

 15   R.  Non, je ne crois pas qu'il s'agirait là d'un nouveau bâtiment. Ce que

 16   l'on trouve ici à l'avant-plan ?

 17   Q.  Oui, oui, à l'avant-plan.

 18   R.  Oui, oui.

 19   Q.  Très bien. Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on a fait verser au dossier cette

 21   pièce ? Je crois que c'est un document P. Si cela n'a pas été fait, je

 22   demanderais que l'on fasse verser au dossier cette photographie.

 23   Mme WEST : [interprétation] Aucune objection.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez, je vous prie,

 25   attribuer la prochaine cote D, Monsieur le Greffier, à ce document. Cela

 26   sera fait.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Et --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.


Page 31194

  1   Quelle sera la cote ?

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document D2560.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  On vous a montré la pièce P1600 dans laquelle on allègue que vous

  6   auriez affirmé que vous avez tiré et que le feu ne sera plus ouvert.

  7   J'aimerais savoir quelle est la pratique si l'on dit que quelqu'un a tiré,

  8   est-ce que vous diligentez une enquête ? Est-ce que vous essayez de voir

  9   qui a tiré auprès de vos soldats, de votre 

 10   unité ?

 11   R.  Vous savez, pendant la guerre, lorsque la FORPRONU venait me voir au

 12   commandement, je n'étais pas du tout tenu d'affirmer quoi que ce soit ou

 13   d'avouer quoi que ce soit. Ils étaient venus, tout simplement. Ils étaient

 14   peut-être venus à la suite de cet incident. Et ils m'ont informé que telles

 15   et telles choses étaient arrivées, que supposément les Musulmans avaient

 16   dit que ceci était arrivé. Si je me souviens bien, ils ne m'ont jamais dit

 17   qu'ils avaient participé à une enquête pour voir ce qui s'était passé

 18   réellement. Il n'y a que les Musulmans qui le leur disaient. Ils se

 19   plaignaient contre les Serbes, et eux étaient censés attirer notre

 20   attention sur ce fait.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander à ce qu'on montre au témoin le

 23   D314, s'il vous plaît.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Vous avez mentionné une proclamation faite par moi pour prendre garde

 26   aux civils. Est-ce que c'est le texte de la proclamation que l'on voit sur

 27   cet écran ?

 28   R.  Je crois que c'est cela. Oui, je crois bien que c'est cela.


Page 31195

  1   Q.  Bien. Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le 65 ter 11280,

  3   s'il vous plaît.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que les unités du corps ont transmis à qui de droit mes ordres -

  6   -

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas ce document-ci. 11280 de la

  8   liste 65 ter.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que je m'adressais directement aux brigades ou aux bataillons ou

 11   est-ce que c'est le corps qui servait d'intermédiaire pour véhiculer mes

 12   ordres ?

 13   R.  Mais il est normal que le corps véhicule vos ordres en direction de la

 14   brigade, et la brigade, elle, s'adressait au bataillon, c'est-à-dire à moi.

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Il s'agit

 16   du 15 mai 1993. Mais est-ce que vous pouvez donner lecture de ce qui figure

 17   en dessous de l'intitulé : A l'intention de toutes les unités du Corps de

 18   Sarajevo-Romajina.

 19   R.  "S'assurer que toutes les unités et tous les effectifs du Corps de la

 20   Romanija prennent connaissance de cet ordre et s'y conforment."

 21   Q.  Non, non. Au-dessus de ce qui figure -- au-dessus de l'intitulé

 22   "J'ordonne", qu'est-il dit ?

 23   R.  "Partant de la directive de la présidence de la Republika Srpska,

 24   strictement confidentielle, numéro 01-87-1/93, datée du 14 mai 1993, et

 25   partant de l'ordre de l'état-major principal de l'armée de la Republika

 26   Srpska, strictement confidentiel, numéro 02/2-420, daté du 14 mai 1993,

 27   dans l'objectif de maintenir la trêve signée par nos soins et mettre de

 28   façon conséquente en œuvre la teneur de la directive, j'ordonne…"


Page 31196

  1   Q.  Bien. Alors, est-il clair que c'est ce qui émane de moi en tant que

  2   directive et c'est ensuite véhiculé vers la totalité des unités du Corps de

  3   Sarajevo-Romanija ?

  4   R.  Exactement.

  5   Q.  Je vous demande de prêter attention à ce qui figure au paragraphe 3.

  6   Vous n'avez pas à en donner lecture à voix haute, mais lisez pour vous-

  7   même. Dites-nous si vous avez été au courant de cette position de la

  8   direction de l'Etat et des commandements supérieurs et est-ce qu'on s'est

  9   conformé à la teneur de cet ordre-ci ?

 10   R.  Oui, je pense que tout ceci a été transmis vers nous, vers la brigade,

 11   et puis plus en contrebas, vers les effectifs qui étaient sur les premières

 12   lignes du front.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce

 15   document ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci deviendra la pièce à conviction

 18   D2561. Merci.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si vous avez d'autres

 20   questions à poser, moi je suggère que nous fassions une pause à présent.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en ai deux très courtes.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, alors.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous avez fait votre service dans la JNA; et si oui, a-t-on

 25   englobé dans ce service une formation relative au droit de guerre

 26   international ?

 27   R.  Oui, j'ai fait mon service dans l'armée populaire yougoslave à Bihac en

 28   1979-1980. Et nous avons eu des cours de dispensés, pour autant que je m'en


Page 31197

  1   souvienne, à cet effet. Mais c'était il y a très longtemps.

  2   Q.  Merci. Dernière question pour vous. Vous avez mentionné Azici et vous

  3   avez dit que là-bas il n'y avait pas eu de civils. Est-ce que vous pouvez

  4   nous dire s'il y avait eu des soldats, c'est-à-dire si c'était militarisé;

  5   et si oui, quelles sont les installations qui avaient été utilisées en

  6   guise de positions de tir ou en guise de positions pour vous combattre ?

  7   R.  Alors, pour ce qui est du commandement de la Brigade d'Ilidza, il a été

  8   décidé, pour redresser la ligne de front et pour procéder à une jonction

  9   entre nos effectifs et une compagnie autonome de Dobrinja, de s'emparer

 10   d'Azici. En fait, Azici, en majeure partie, c'était des champs, des prés,

 11   mais il y avait une construction qui s'appelait Carapara [phon], et c'était

 12   un point prédominant dans cet endroit. Les Musulmans s'y trouvaient et

 13   tiraient vers Doglodi et Otis, et le commandant de la brigade, pour

 14   rectifier la ligne de front, a donné des ordres pour s'emparer de cette

 15   ligne. Nous l'avons fait efficacement, sans avoir de pertes nous-mêmes,

 16   comme on le dit dans ce document. Je crois que l'action que nous avions

 17   conduite a été bien effectuée.

 18   Q.  Merci, Monsieur Guzina. Je n'ai plus de questions pour vous.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 20   Monsieur le Témoin, ceci met un terme à votre témoignage. Au nom des

 21   Juges de la Chambre de première instance, je tiens à vous remercier d'être

 22   venu à La Haye pour témoigner. Vous êtes libre de vous en aller, et nous

 23   allons lever l'audience tous ensemble.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 30

 26   minutes, et nous allons reprendre à 11 heures 10.

 27   [Le témoin se retire]

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.


Page 31198

  1   --- L'audience est reprise à 11 heures 12.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, je remarque que

  3   l'Accusation a laissé entendre qu'elle ne répondrait pas à la demande de

  4   l'accusé pour ce qui est de citer à comparaître Naser Oric et Ranko Mijic.

  5   Je me demande si l'Accusation va répondre à la deuxième des requêtes pour

  6   ce qui est des ordonnances visant à faire comparaître Eden Garaplija, qui a

  7   été présentée à la date du 3 décembre 2012.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas, mais

  9   si vous me donnez un instant, je vais vérifier. Je crois que ce serait plus

 10   prudent de ma part.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 12   Les Juges de la Chambre vont rendre oralement une décision pour ce qui est

 13   de la demande de l'Accusation concernant le versement au dossier des

 14   documents 65 ter 45111C et 18857A.

 15   Je vais d'abord me référer à la pièce 65 ter 45111C. La Chambre rappelle

 16   qu'à la date du 5 décembre 2012, ayant pris bonne note du fait qu'à

 17   l'occasion de ce procès il ne sera pas procédé au versement de parties

 18   tierces à moins qu'il y ait commentaire de présenté ou à moins qu'il y ait

 19   acceptation ou confirmation de la part du témoin qui témoigne, il est

 20   procédé au rejet de la demande de versement du 65 ter 45111C. C'est la

 21   vidéo où Jovan Tintor fait une déclaration, et son versement par le biais

 22   de Goran Sikiras. Le même jour, l'Accusation a demandé à la Chambre de

 23   réexaminer sa décision partant du fait que la vidéo devrait être versée au

 24   dossier pour ce qui est de récuser la crédibilité de Sikiras pour ce qui

 25   est de l'érection de barrages routiers. Le conseiller juridique de l'accusé

 26   s'est opposé à cette requête, d'abord pour ce qui est de normes très

 27   élevées pour le réexamen présenté par la Chambre qui n'a pas été

 28   satisfaites; et la vidéo ne conteste pas, ne réfute pas les dires du


Page 31199

  1   témoin; et le versement au dossier de cette déclaration vidéo qui se

  2   compose de commentaires faits en 1994 par des tiers qui ne sont pas connus

  3   du témoin et par le biais duquel on demande le versement au dossier risque

  4   de nous amener vers un terrain glissant.

  5   La Chambre rappelle tout d'abord qu'il sera procédé au réexamen de l'une de

  6   ces décisions pour ce qui est des cas d'exception seulement si la partie

  7   requérante démontre qu'il existe une erreur claire de raisonnement ou s'il

  8   est nécessaire de le faire pour empêcher la perpétration d'une injustice.

  9   Alors, pour en revenir à la substantifique moelle de la requête de

 10   l'Accusation, la Chambre demande à tirer au clair le fait que les

 11   déclarations présentées par des tiers présentées à des fins de ce procès-ci

 12   peuvent être recevables rien qu'en application des modalités de l'article

 13   92 bis, ter, quater et quinte. Les strictes exigences de ces règles, qui

 14   sont des lex specialis, ne peuvent pas être contournées pour ce qui est de

 15   l'énoncé de l'article général 89. La Chambre se réfère ici à une décision

 16   en appel dans l'affaire Milosevic rendue le 30 septembre 2002, et une

 17   décision des Juges de la Chambre dans l'affaire Milutinovic et autres datée

 18   du 1er septembre 2006.

 19   Pour ce qui est de déclarations de quelque partie tierce autre qui n'est

 20   pas préparée ou énoncée pour des procès au pénal, la Chambre rappelle qu'il

 21   ne peut être une pratique de versement que si c'est commenté, ou confirmé

 22   ou accepté comme sien par le témoin qui témoigne. La Chambre, par

 23   conséquent, ne considère pas avoir commis une erreur de droit en rejetant

 24   le versement au dossier de la pièce 65 ter 45111C, étant donné que le

 25   témoin ne pouvait en aucune façon commenter l'extrait vidéo en question.

 26   Pour ce qui est de savoir si l'Accusation a subi un préjudice pour lequel

 27   les Juges de la Chambre devraient réexaminer ses décisions, les Juges de la

 28   Chambre font remarquer que la déclaration de Jovan Tintor se trouve être


Page 31200

  1   lue au compte rendu. Au cas où l'Accusation souhaiterait affirmer que la

  2   déclaration de Tintor récuse les propos du témoin, l'Accusation peut faire

  3   référence à la partie pertinente du compte rendu. La Chambre estime que le

  4   réexamen de cette décision, qui a été celle de ne pas accepter le versement

  5   au dossier du 65 ter 45111C, se trouve dénué de fondement et rejette la

  6   demande présentée par l'Accusation à cet effet.

  7   Je vais maintenant me tourner vers le 65 ter 18857A, un extrait d'un livre

  8   où l'Accusation a demandé un versement au dossier le 6 décembre 2012. La

  9   Chambre remarque que le témoin qui était en train de témoigner n'a pas pu

 10   commenter cet extrait de quelque façon que ce soit. Donc, pour les mêmes

 11   raisons que celles qui ont été stipulées ci-dessus, la Chambre ne procèdera

 12   pas au versement au dossier de cette pièce 65 ter 18557A.

 13   S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons faire entrer le témoin dans

 14   le prétoire.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Bonjour.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à vous.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Bonjour, aussi. Excusez-moi de ne pas

 20   l'avoir dit tout de suite. J'ai un commentaire pour ce qui est des pièces

 21   connexes. Etant donné qu'il s'agit d'un grand nombre de ces pièces, je me

 22   remets à la décision des Juges de la Chambre pour savoir si l'on va en

 23   parler en l'absence du témoin ou lorsque celui-ci sera venu. Je n'ai besoin

 24   que de quelques instants.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pourquoi n'évoquez-vous pas cette

 26   question avant que le témoin ne soit introduit dans le prétoire. Veuillez y

 27   aller, Madame Edgerton.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Il s'agit d'un grand nombre de


Page 31201

  1   pièces connexes proposées pour ce témoin. Certaines de ces pièces n'ont pas

  2   été traduites, certaines n'ont pas été traduites intégralement, certaines

  3   ne sont pas même téléchargées, un certain nombre de ces pièces, de l'avis

  4   de l'Accusation, se trouvent être dénuées de pertinence. Un nombre de ces

  5   pièces, de notre avis, a été caractérisé de façon erronée par le témoin.

  6   Donc, je peux le faire en parcourant la totalité de ces documents en

  7   utilisant les références 65 ter pour que tout un chacun sache de quoi il

  8   s'agit au juste, de façon claire.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais parcourir les pièces connexes

 11   telles qu'énoncées dans la déclaration. Il est de l'avis de l'Accusation,

 12   pour ce qui est du 1D8362, 63, 64, 65, 68, 70 et 73, que lesdits documents,

 13   dont bon nombre de rapports de combat, se trouvent être dénués de

 14   pertinence dans cette affaire. Je tiens à faire remarquer rapidement que le

 15   1D8374 est devenu la pièce D2512. Pour ce qui est du 65 ter 20843, puis

 16   1D83 - et si besoin, je peux ralentir - alors, je disais, 1D8379, puis le

 17   65 ter 18384, 1D8385, 1D8387, 1D8390, -91, enfin, ces documents, Madame,

 18   Messieurs les Juges, sont des documents pour lesquels l'Accusation

 19   demanderait qu'il soit présenté un témoignage viva voce de la part du

 20   témoin pour ce qui est des documents en question, soit parce que le témoin

 21   a mal caractérisé les documents à première vue, ou, alors, ça fait partie

 22   intégrante de la déclaration du témoin. Donc, il n'y a aucun fondement pour

 23   ce qui est de leur recevabilité --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton --

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- c'est un peu difficile que de vous

 27   suivre. Penchons-nous, par exemple, sur ce 1D8385. Il me semble que c'est

 28   le paragraphe 98 qui est en question.


Page 31202

  1   "On m'a montré le document 1D8385, qui s'agit d'un exemple qui

  2   indique que le Corps de Sarajevo-Romanija a strictement respecté le cessez-

  3   le-feu et coopérait avec la FORPRONU…" et cetera. "Ceci est un exemple

  4   d'information conforme à la vérité, puisque c'est un document qui est

  5   rédigé pour les besoins du corps et non pas pour des finalités de

  6   propagande."

  7   Alors, quel est le point auquel vous voulez en arriver ?

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Si on prend ce document comme

  9   exemple, ce n'est pas un document qui a été rédigé par le témoin. Il ne dit

 10   pas qu'il l'a reçu ou qu'il l'a reçu d'une façon quelle qu'elle soit, mais

 11   il est à même de le décrire comme étant tout à fait conforme à la vérité,

 12   sans apporter d'explications au fond pour lesquelles le témoin expliquerait

 13   pourquoi il trouve cela conforme à la vérité.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il estime que ce paragraphe est

 15   conforme à la vérité, il vous appartient à vous de le contre-interroger à

 16   ce sujet, s'il confirme la véracité de ce qui est dit ? Quelle est la

 17   finalité de voir la Chambre donner une ordonnance pour ce qui est de faire

 18   témoigner le témoin à viva voce au sujet de ce paragraphe pour que les

 19   choses soient rendues plus claires ?

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour en revenir au tout premier commentaire

 21   fait par M. le Juge, et ce, par anticipation d'une décision quelle qu'elle

 22   soit de la part des Juges de la Chambre, au cas où vous accepteriez ces

 23   documents et les explications qui y figurent, et je suis fort consciente

 24   des limitations de temps qui me sont imparties par des Juges de la Chambre,

 25   et je m'efforcerais de m'y conformer, une décision qui permettrait le

 26   versement au dossier de ces documents avec un contre-interrogatoire de ma

 27   part à leur sujet, cela signifierait que j'aurais besoin de beaucoup plus

 28   de temps, et je m'en remets aux Juges de la Chambre.


Page 31203

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je crois comprendre que vous avez

  2   nécessairement besoin de plus de temps, puisqu'il s'agit d'un paquet de

  3   documents assez volumineux.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Mais s'agissant des documents que

  5   l'Accusation trouve dénués de pertinence, est-ce que je pourrais continuer

  6   avec le reste de la liste, Monsieur le Président ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y. Continuez, je vous prie.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Le 1D6442, le 1D6443, le 1D6444, le 1D6478

  9   et le 1D6502, alors pour conclure, j'aimerais indiquer que le 1D6407,

 10   1D6408, 1D6505, 1D6414 n'ont pas de traductions. Alors, je demande à être

 11   rectifiée, mais ce 1D8153 n'a même pas été téléchargé dans le système. Et

 12   je crois que les traductions du 1D6424 et du 1D6447 ne sont pas complètes.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Probablement ai-je en ma possession une

 14   liste différente. Est-ce qu'on a dit du 1D8153, qu'il a été proposé pour

 15   versement jusqu'à présent ?

 16   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] M. Reid me fait savoir que ce document

 18   n'est pas téléchargé, ce qui fait que nous ne pouvons pas vérifier si on a,

 19   oui ou non, demandé le versement au dossier.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je ne vois pas ce document sur la

 21   liste des pièces connexes, d'où problème il y a. Il y en a d'autres

 22   auxquels vous avez fait référence que je vois, qui n'apparaissent pas sur

 23   la liste des pièces connexes. C'est la raison pour laquelle j'étais dans la

 24   confusion il y a quelques instants déjà.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est une liste plutôt difficile à suivre

 26   pour ce qui est de s'y retrouver, et il se peut qu'il y ait eu une erreur

 27   dans la lecture des références de ma part, mais si cela s'est passé, ça n'a

 28   pas été délibéré.


Page 31204

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que de passer aux questions

  2   concrètes que vous avez évoquées, et bien que vous n'ayez pas évoqué ce

  3   problème-ci à titre concret, je voudrais demander à M. Robinson quel est le

  4   problème au sujet de la totalité de ces documents du point de vue du fait

  5   de savoir qu'ils n'ont pas été listés dans la documentation 65 ter de la

  6   Défense ? Est-ce que M. Karadzic n'a pas pu rencontrer le témoin par

  7   avance, ou est-ce que vous ne saviez pas que le témoin allait faire mention

  8   de ces documents, et cetera, mais ça ne peut pas être une raison adéquate

  9   pour continuer ce type de pratique jusqu'à la fin de la présentation des

 10   éléments à décharge. Parce que ce type d'explication ne fait que contourner

 11   la raison d'être, c'est-à-dire ce qui est à l'exposé des motifs du 65 ter.

 12   Est-ce que vous avez une observation à faire à ce sujet, Monsieur

 13   Robinson ?

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avant

 15   tout, les documents qui ne se trouvent pas sur notre liste 65 ter, nous les

 16   avons reçus après l'entretien avec le témoin. Ce témoin est le témoin avec

 17   lequel l'entretien a eu relativement tôt, en décembre 2011, et donc à ce

 18   moment-là nous avons pris les documents qu'on avait identifiés par rapport

 19   à lui et on les a fait intégrer dans sa déclaration. De plus, nous avons

 20   reçu le matériel 66(B), où se trouvaient ces documents. Donc, après cela,

 21   on n'a pas eu un nouvel entretien avec le témoin pour qu'il puisse examiner

 22   ces documents et identifier d'autres documents que nous pouvions utiliser

 23   avec ce témoin. Nous n'avons pas pu les faire intégrer sur notre liste 65

 24   ter, et c'est pour cela que nous ne les avons pas ajoutés récemment. Nous

 25   avons informé là-dessus l'Accusation pour dire que ces documents seraient

 26   utilisés, il y a une semaine à peu près.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est peut-être la raison pour

 28   laquelle l'Accusation n'a pas soulevé cette question concernant la liste 65


Page 31205

  1   ter.

  2   Madame Edgerton.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est vrai. C'est parce que nous les

  4   avions sur la liste.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et cela a donc pris pas mal de

  6   temps.

  7   Pour ce qui est des documents qui ne sont pas traduits ?

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons

  9   quatre documents qui ne sont pas traduits et nous allons les présenter au

 10   témoin.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Identifions-les.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] 1D46 --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste --

 14   M. ROBINSON : [interprétation] -- 1D6407.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] 1D6408.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] 1D6414.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est 1D6414, oui.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Et 1D6505. On m'a dit qu'en fait 1D8153 est

 21   maintenant P2418 [comme interprété].

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ces documents ont été versés au

 23   dossier. En fait, ce document, le dernier, a été versé au dossier.

 24   Madame Edgerton, pour ce qui est de ce premier jeu de documents,

 25   qu'est-ce que vous avez voulu dire ?

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, le premier jeu de documents, à mon

 27   avis, ne sont pas pertinents. Il s'agit principalement des rapports de

 28   combat qui parlent des combats ou des violations de cessez-le-feu de la


Page 31206

  1   part des forces de l'ABiH, ou bien il s'agit des rapports concernant de

  2   bonnes relations avec la FORPRONU, mais pour ce qui est de la plupart de

  3   ces documents, le témoin a dit qu'il s'agissait de documents par rapport à

  4   des violations de cessez-le-feu. C'est le témoin qui les a caractérisés

  5   ainsi. Et à mon avis, pour ce qui est de la Défense, la Défense dit que les

  6   forces du Corps Sarajevo-Romanija, qui se trouvaient sous le contrôle de M.

  7   Karadzic, ne tiraient que lors des ripostes, donc ces documents pour ce qui

  8   est des violations de cessez-le-feu ne sont pas pertinents -- ou bien,

  9   c'est le témoin qui avance que dans ces documents il est question des

 10   violations de cessez-le-feu, mais c'est pas pertinent.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais avant de vous entendre, Madame

 12   Edgerton, jusqu'à la fin, je dois dire qu'auparavant je me suis posé la

 13   question pour savoir pourquoi l'accusé proposerait au versement au dossier

 14   une série de rapports de combat quotidiens qui sont similaires. Voulez-vous

 15   répondre à cela, Maître Robinson ?

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. D'abord, ce sont

 17   les rapports signés par ce témoin, et cela étaye son témoignage, et c'est

 18   pourquoi on demande que les pièces connexes soient versées au dossier.

 19   Donc, il ne faut pas que vous posiez des questions pour savoir pourquoi le

 20   témoin a -- ce qu'il a pensé lorsqu'il a dit qu'il y avait des ripostes à

 21   de multiples attaques des forces musulmanes provenant de la ville. Ils

 22   étaient confrontés quotidiennement à des attaques à des forces musulmanes

 23   auxquelles ils ripostaient quotidiennement.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je regarder le document 1D6409.

 25   C'est le document par rapport auquel il y a une référence, et c'est au

 26   paragraphe 114 [comme interprété]. Tout ce que le témoin a dit dans ce

 27   paragraphe est qu'il s'agissait de son document. Il a 

 28   dit : C'est mon document, mais je ne sais pas comment cela est lié à ce


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  1   paragraphe. Et une observation similaire pourrait s'appliquer à d'autres

  2   paragraphes.

  3   Avez-vous des commentaires là-dessus, Maître Robinson ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Si vous regardez le paragraphe 140 où le

  5   témoin fournit une longue explication concernant le contexte du document, à

  6   savoir que les Musulmans voulaient faire fonctionner les trams à Sarajevo

  7   pour le transport des civils, et cetera, si vous regardez le document --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pourrions afficher le document.

  9   1D6409. C'est ce document.

 10   Oui.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, dans ce document, il est dit que la

 12   FORPRONU -- et c'est au point 3 : "La FORPRONU a été engagée dans des

 13   actions dans le secteur de Nedzarici où se trouve la maison pour les

 14   aveugles et à Stup, et c'est notre sécurité qui est menacée."

 15   Donc il fait référence à cela.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où dans ce paragraphe le témoin fait

 17   référence à cet extrait ?

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Non, il ne fait pas ça. Mais dans ce

 19   document, il y a des références pour ce qui est des rapports avec la

 20   FORPRONU et pourquoi ils devaient faire des choses qui étaient contre les

 21   désirs de la FORPRONU par rapport à leurs actions. Et dans la dernière

 22   phrase, il est dit :

 23   "Malgré les avertissements, la FORPRONU a mis des abris pour que nous ne

 24   puissions pas voir les mouvements militaires de l'armée de BiH."

 25   Donc, principalement cela fait référence au point 3 dans le document.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voilà comment la Chambre de première


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  1   instance va procéder. Nous allons inviter la Défense à poser des questions

  2   par rapport à ces documents qui ne sont pas traduits, donc de poser les

  3   questions au témoin, et d'autres documents sont versés en tant que pièces

  4   connexes. En même temps, la Chambre de première instance va se pencher à la

  5   question pour savoir si l'Accusation pourrait avoir plus de temps pour le

  6   contre-interrogatoire.

  7   Maintenant on peut faire entrer le témoin dans le prétoire. En tout cas, au

  8   paragraphe 107 et au paragraphe 115, il est question des incidents qui ne

  9   sont pas couverts par l'acte d'accusation ou ont été retirés de l'acte

 10   d'accusation. Par conséquent, la Défense devrait expurger ces deux

 11   paragraphes.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] C'est ce que nous allons faire, Monsieur le

 13   Président.

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie de prononcer la déclaration

 18   solennelle maintenant.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 21   LE TÉMOIN : VLADIMIR RADOJCIC [Assermenté]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Radojcic. Veuillez vous

 24   asseoir.

 25   Monsieur Radojcic, avant de commencer votre déposition, j'aimerais attirer

 26   votre attention sur une règle concrète appliquée devant ce Tribunal, c'est

 27   l'article 90(E), selon laquelle vous pouvez soulever une objection

 28   concernant la réponse à une question posée par l'Accusation, par l'accusé


Page 31209

  1   ou par l'un des Juges de la Chambre si vous croyez que vous pouvez vous

  2   incriminer en répondant à cette question. Lorsque je dis "incriminer", je

  3   veux dire que vous pouvez dire quelque chose qui pourrait représenter les

  4   aveux pour une infraction pénale que vous auriez commise ou bien s'il

  5   s'agit d'un témoignage par lequel vous diriez que vous avez commis cette

  6   infraction pénale. Si vous pensez qu'une telle réponse pourrait vous

  7   incriminer, vous pouvez ne pas y répondre. Le Tribunal, également, a le

  8   pouvoir de vous obliger de répondre à la question. Pourtant, si c'est le

  9   cas, le Tribunal va s'assurer que votre déposition se fasse d'une façon

 10   qu'elle ne peut pas être utilisée dans d'autres affaires contre vous pour

 11   d'autres infractions pénales, exception faite du faux témoignage. Avez-vous

 12   compris cela, Monsieur le Témoin ?

 13   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai tout à fait compris ce que vous avez

 16   dit.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 18   Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Radojcic.

 22   R.  Bonjour.

 23   Q.  Est-ce que vous êtes parti à la retraite avec le grade de colonel ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci. C'est comme cela que je vais m'adresser à vous. Est-ce que vous

 26   avez fait une déclaration à l'équipe de la Défense ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci.


Page 31210

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher 1D6900,

  2   est-ce qu'on peut afficher cette pièce dans le prétoire électronique, s'il

  3   vous plaît.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous avez lu cette déclaration ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous voyez cette déclaration à l'écran qui est devant vous ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Avant tout, il faut que je vous rappelle qu'il faut ménager une pause

 10   entre mes questions et vos réponses pour que les interprètes puissent tout

 11   interpréter comme il le faut.

 12   Est-ce que dans cette déclaration les réponses que vous avez données sont

 13   contenues de façon exacte ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que vous avez signé cette déclaration ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions que les questions

 18   qu'on vous a posées dans cette déclaration, est-ce que vos réponses

 19   seraient essentiellement les mêmes ?

 20   R.  Oui.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant je voudrais lire le résumé de votre

 22   déposition, après quoi je vais citer quatre documents concernant votre

 23   décision --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Il

 25   faut accorder une cote à la déclaration 92 ter pour que cela devienne une

 26   pièce.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D6900 de la liste 65 ter

 28   obtiendra la cote D2562. Merci.


Page 31211

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pour ce qui est des pièces connexes,

  2   je pense qu'il y a une carte dont le numéro 65 ter est 1D8393. Cette carte

  3   n'est pas très lisible, et nous avons besoin de la traduction de la légende

  4   qui figure sur cette carte. Donc j'aimerais que vous présentiez cette carte

  5   au témoin, hormis ces quatre documents qui ne sont pas traduits.

  6   D'ailleurs, toutes les pièces connexes qui ont été proposées au versement

  7   au dossier seront versées au dossier et les cotes leur seront octroyées par

  8   le greffier en temps utile. Vous pouvez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais lire le

 10   court résumé de la déposition du témoin.

 11   Le colonel Vladimir Radojicic -- mais avant cela, j'aimerais relever une

 12   faute pour ce qui est du nom de famille, Radojcic. Mais il y a une faute

 13   pour ce qui est de l'orthographe, il y a une lettre i qui est superflue

 14   pour ce qui est du nom de famille du témoin. C'est Radojcic et non pas

 15   Radojicic. Donc, après le j, il n'y a pas de lettre i. Il faut retirer

 16   cela.

 17   Vladimir Radojcic a travaillé à Rajlovac en tant qu'instructeur pour la

 18   défense dans l'institut de l'aviation Orao du 6 avril 1992 au 15 mai 1992.

 19   Il a été muté à Belgrade où il a travaillé à l'académie militaire jusqu'à

 20   la fin de 1992. Il était commandant de la 1ère Brigade d'infanterie d'Ilidza

 21   au sein du Corps Sarajevo-Romanija du mois de janvier 1993 jusqu'à la fin

 22   de la guerre. Après la guerre, il a été nommé chef de l'infanterie au sein

 23   de l'état-major principal de la VRS où il est resté jusqu'à son départ à la

 24   retraite le 1er avril 1998.

 25   Le colonel Vladimir Radojcic était au courant de la formation des Bérets

 26   verts avant le début de la guerre. Les Bérets verts étaient armés de

 27   nouveaux fusils automatiques, pistolets et gilets pare-balles.

 28   Le 1er Corps de l'ABiH se trouvait sur les positions dans la partie de la


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  1   ville de Sarajevo qui se trouvait sous le contrôle musulman entre avril

  2   1992 et décembre 1995. Les autorités musulmanes ne permettaient pas aux

  3   civils de quitter la ville et avaient le contrôle absolu pour ce qui est

  4   des conditions qui prévalaient à l'époque dans la ville. Sa brigade, donc

  5   la brigade commandée par le colonel Radojcic, informait fréquemment les

  6   Nations Unies du fait que l'ennemi faisait l'abus des bâtiments civils pour

  7   des activités militaires de façon claire. Les positions du SRK ainsi que la

  8   population civile étaient fréquemment prises pour cible de l'hôpital à

  9   Dobrinja. Ils ne recevaient pas d'information au retour et il semblait

 10   qu'il n'y a pas eu d'impact sur les forces du 1er Corps de l'ABiH. La

 11   brigade avait des informations selon lesquelles les unités appartenant au

 12   1er Corps de l'ABiH avaient des postes de commandement, artillerie et

 13   d'autres positions dans la profondeur de leur territoire.

 14   La stratégie du Corps Sarajevo-Romanija était de protéger les villages

 15   serbes et de prévenir la percée du 1er Corps de l'ABiH, qui aurait eu un

 16   impact significatif sur d'autres fronts et sur le cours de la guerre en

 17   Bosnie-Herzégovine. La brigade commandée par Vladimir Radojcic lançait

 18   principalement des opérations de défense. Les seules opérations offensives

 19   ont été menées pour améliorer les positions tactiques. Sa brigade ouvrait

 20   le feu sur les premières lignes du front et prenait pour cible les cibles

 21   se trouvant dans la profondeur seulement lorsque la brigade disposait des

 22   informations fiables concernant les éléments de combat de brigades

 23   opposées, telles que commandements, positions d'artillerie, et cetera.

 24   Vladimir Radojcic recevait les informations du commandement supérieur ainsi

 25   que des autorités civiles qui étaient par la suite distribuées aux unités

 26   subordonnées et qui contenaient des explications des dispositions du droit

 27   international humanitaire et du droit international de la guerre. La

 28   brigade prenait des mesures de précaution pour empêcher que les civils


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  1   soient pris pour cible des tirs. Le feu n'était pas ouvert lorsqu'il y

  2   avait un risque de pertes civiles, indépendamment de leur appartenance

  3   ethnique. Inversement, le 1er Corps de l'ABiH ouvrait le feu sur les civils

  4   sur le territoire contrôlé par le SRK, en particulier lorsqu'il s'agissait

  5   des journées de marché, ce qui a eu comme résultat beaucoup de pertes parmi

  6   les civils. C'était le cas pour ce qui est des tirs de tireurs embusqués

  7   des Musulmans qui prenaient pour cible des civils se trouvant sur le

  8   territoire contrôlé par les Serbes dans la ville.

  9   Ni lui, ni des commandements supérieurs ou inférieurs n'avaient l'intention

 10   de provoquer des victimes parmi les civils ni de terroriser les civils sur

 11   le territoire contrôlé par les Musulmans et d'exercer une pression

 12   psychologique sur les civils. Ni Vladimir Radojcic, ni sa brigade n'ont

 13   jamais reçu d'ordres de commandements supérieurs ou des autorités civiles,

 14   verbalement ou par écrit, d'attaquer les civils ou des moyens de transport

 15   public dans la ville contrôlée par les Musulmans, et il n'a jamais donné de

 16   tels ordres. Les ordres de commandements supérieurs disaient qu'il fallait

 17   ouvrir le feu seulement lorsque les cibles militaires sont observées ou les

 18   positions de tir. Dr Karadzic a souligné à plusieurs reprises lors des

 19   réunions que des actions contre les civils ou des violations du droit

 20   international humanitaire ou du droit de la guerre pouvaient avoir des

 21   conséquences désastreuses. Il n'y a pas eu d'intention, ni de souhait, de

 22   rendre les conditions de vie des civils plus difficiles. Les actions

 23   lancées par sa brigade faisaient partie d'une attaque systématique et

 24   généralisée contre les civils.

 25   Dans la brigade commandée par le colonel Vladimir Radojcic, il n'y

 26   avait qu'un seul militaire professionnel. Tous les autres membres de sa

 27   brigade étaient les civils locaux qui ont été principalement entraînés pour

 28   mener des actions défensives, ce qui a eu un impact sur la qualité de


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  1   commandement et du contrôle dans sa brigade. Il n'avait pas non plus de

  2   tireurs embusqués professionnels. La situation dans d'autres brigades du

  3   Corps Sarajevo-Romanija était identique ou similaire. Il y a eu des

  4   tentatives d'éliminer des groupes paramilitaires dans sa zone ou de les

  5   démanteler, après quoi leurs membres ont été affectés dans de diverses

  6   brigades.

  7   Pour ce qui est de la question des munitions, cela est devenue un

  8   problème, parce que les ordres du commandement supérieur concernant

  9   l'utilisation des munitions d'artillerie disaient qu'ils savaient donc

 10   faire des économies pour ce qui est de ces munitions, ouvrir le feu

 11   seulement lorsque c'est nécessaire. Il y avait des informations que les

 12   bombes aériennes modifiées ont été utilisées lorsqu'il y avait une pénurie

 13   de munitions. Ces bombes ont été testées, et leur précision était

 14   satisfaisante. Il n'y avait pas de bombes qui avaient un mélange d'air et

 15   du combustible au sein du Corps Sarajevo-Romanija.

 16   Tous les convois de l'aide humanitaire qui avaient le feu vert du

 17   commandement supérieur pour passer ont été escortés. Dans certains cas, les

 18   passages de convois n'étaient pas permis parce qu'il y avait des

 19   irrégularités, mais pour ce qui est de ces convois, finalement, ils

 20   pouvaient également passer. Il était au courant du fait que l'aide

 21   humanitaire a été abusée pour les objectifs militaires par le 1er Corps de

 22   l'ABiH, ou a été revendu au marché noir. A une occasion, les munitions

 23   avaient été trouvées dans un véhicule de la FORPRONU qui se dirigeait vers

 24   le côté opposé. Le président Karadzic a interdit de façon déterminée des

 25   abus pour ce qui est de l'approvisionnement en eau, électricité ou gaz. Les

 26   informations qui affluaient disaient que les autorités musulmanes coupaient

 27   de façon délibérée l'approvisionnement en électricité, gaz et eau lorsqu'il

 28   y avait les visites des délégations de l'étranger. L'amiral Radojcic a


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  1   appris que le 1er Corps de l'ABiH a utilisé les civils serbes pour creuser

  2   des tranchées. Des protestations ont été faites auprès des forces

  3   internationales. La brigade également avait les informations concernant

  4   l'existence des groupes criminels au sein du 1er Corps de l'ABiH.

  5   Les membres de la FORPRONU ont été traités de façon correcte, ils

  6   recevaient des vivres et avaient un hébergement correct, et son unité ne

  7   les a pas considérés comme des otages mais comme des prisonniers de guerre

  8   lorsque le conflit a éclaté entre les Serbes et les Nations Unies. Les

  9   conditions ont été précisées lors des négociations auxquelles participaient

 10   toutes les parties.

 11   Pour ce qui est de l'incident au marché Markale le 5 février 1994,

 12   une commission mixte a été établie pour enquêter cet incident, et M.

 13   Radojcic devait représenter le Corps Sarajevo-Romanija au sein de cette

 14   commission. Pourtant, cette commission ne pouvait pas faire ce travail. Le

 15   Corps Sarajevo-Romanija, son commandement ainsi que l'état-major principal

 16   et Vladimir Radojcic étaient certains que le côté serbe n'était pas

 17   responsable de cet incident.

 18   Concernant les incidents de pilonnage dans la rue Klare Cetkin et

 19   dans la rue Cetinjska le 22 janvier 1994, ainsi que dans la rue Safeta

 20   Hadzica le 26 juin 1995, ainsi que sur la place Medjunarodnog

 21   Prijateljestva le 16 juin 1995, puis pour ce qui est de l'incident du 18

 22   juin 1993 dans l'école primaire de Simon Bolivar [phon], ainsi que pour ce

 23   qui est de l'incident de tireurs embusqués dans la rue Djure Jaskica le 26

 24   juin 1994, l'amiral Radojcic dit, en assumant toute la responsabilité,

 25   qu'il n'a jamais donné d'ordre pour ouvrir le feu sur ces localités à

 26   aucune des unités de sa brigade. Il n'a jamais reçu d'information au retour

 27   concernant la soi-disant attaque contre ces cibles.

 28   Pour ce qui est de l'incident au croisement de Bulevar Avnoja et de


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  1   la rue Nikola Demonje le 25 mai 1994, l'amiral Radojcic assume toute la

  2   responsabilité, et dit qu'il n'a jamais donné d'ordre pour ouvrir le feu

  3   sur cet endroit à aucune des unités de sa brigade, et n'a jamais reçu

  4   d'information au retour pour ce qui est de la présumée attaque sur cette

  5   cible. De plus, la distance entre ces deux points dépasse la portée des

  6   armes qui étaient disponibles au sein de sa brigade.

  7   Maintenant, j'aimerais qu'on affiche dans le prétoire électronique le

  8   document 1D06414.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Merci. Dites-nous, Mon Colonel, s'agissant du paragraphe 313 ici,

 11   dites-nous, s'il vous plaît, de quelle façon fonctionnaient les autorités

 12   civiles, à quel moment ont-elles été établies, et de quelle façon les

 13   autorités civiles travaillaient, et de quelle façon est-ce que ceci avait

 14   un impact sur le fonctionnement de l'unité et sur la défense ?

 15   R.  Même avant cette décision, les autorités civiles avaient défini très

 16   clairement les tâches qui étaient surtout concentrées sur la formation de

 17   l'organe des autorités sur le territoire de la municipalité d'Ilidza. Pour

 18   ce qui est des rapports avec l'armée, il s'agissait de protéger les

 19   arrières de notre brigade et de fournir le soutien logistique. Le rapport

 20   entre les autorités civiles et militaires était très clairement défini, et

 21   nous ne nous émissions pas dans les ingérences d'autres personnes. Nous

 22   faisions notre travail et eux, ils faisaient le leur. Lorsque cette

 23   décision a été prise, la décision pour laquelle vous m'avez posé une

 24   question, ce rapport a commencé d'être encore plus opérationnel. On

 25   retrouvait dans un seul endroit les personnes les plus responsables de la

 26   zone de responsabilité de la Brigade d'Ilidza, y compris les autorités

 27   civiles, la police et l'armée. Et lors de ces réunions, nous prenions des

 28   décisions opérationnelles qui, moi, en tant que commandant de la brigade,


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  1   m'aidait, qui me permettait de --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  3   Monsieur Karadzic, malheureusement ne sachant pas la langue, le B/C/S, il

  4   est bien difficile de suivre ce que ce document nous dit. Vous devriez

  5   d'abord nous dire de quoi il s'agit dans ce document, et par la suite vous

  6   poserez vos questions.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis réellement désolé.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  S'agissant de ces quelques décisions sur la formation des présidences

 10   de Guerre, et la 313 porte sur Ilidza, est-ce qu'il s'agit d'une décision

 11   relative à la formation de la présidence de Guerre de la municipalité

 12   d'Ilidza ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, un instant, s'il vous

 16   plaît, c'est une question directrice. Même si l'Accusation ne va pas

 17   contester cette question, je dois vous dire qu'elle est néanmoins

 18   directrice, et ceci réduit la valeur probante des éléments de preuve

 19   fournis par le témoin.

 20   Oui, Madame Edgerton.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Il serait bien utile de pouvoir voir la

 22   date de cette décision.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Vous avez raison.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Pouvez-vous nous dire à ce moment-là ce que représente ce document. A

 26   quel moment a-t-il été délivré, et dans quelles circonstances ?

 27   R.  Ce document a été délivré le 20 juin 1995, à l'époque de l'offensive

 28   musulmane la plus forte qui avait pour objectif de débloquer Sarajevo de


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  1   son anneau externe.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous connaissez les 14 membres dont les noms figurent

  3   ici ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Bien. Merci. Vous avez dit un peu plus tôt qu'ils étaient tous à votre

  6   disposition pour effectuer des actions rapides. Pourriez-vous nous dire

  7   quelle était la raison pour laquelle on a procédé à la création d'une

  8   présidence de Guerre dans le cadre de cette offensive ?

  9   R.  La situation était particulièrement critique, et il était important de

 10   prendre des décisions rapides et de les réaliser le plus rapidement que

 11   possible. Cet organe le permettait, justement.

 12   Q.  Très bien. Ces personnes exerçaient-elles d'autres fonctions également

 13   ?

 14   R.  Oui. Je vois ici que le premier homme que l'on voit ici, c'est le nom

 15   du président de la municipalité et il était en même temps le président de

 16   la présidence de Guerre. Mais je vois également ici l'énumération d'autres

 17   membres des autorités civiles ainsi que des membres de la police.

 18   Concernant maintenant l'armée, j'étais le seul représentant de l'armée.

 19   Q.  Je vous remercie.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce

 21   document.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Mais ceci n'a absolument aucune

 24   signification puisque nous ne savons qui sont les personnes dont on parle

 25   ici, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je crois que le premier semble être

 27   Nedeljko Prstojevic, n'est-ce pas ?

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur le Colonel, pourriez-vous nous dire d'après votre souvenir

  2   quelles étaient les fonctions que ces personnes exerçaient ?

  3   R.  Certainement, et je peux même vous répondre avec une grande précision.

  4   M. Prstojevic était le président de la municipalité; Velibor Veselinovic

  5   était son adjoint; au numéro 3, M. Rade Ristic était un membre également

  6   des autorités civiles, mais il appartenait à l'autre côté d'Ilidza, il

  7   provenait de la région de Vojkovici et de Lukavica; ensuite, nous avons au

  8   numéro 4 M. Djeklic, il exerçait les fonctions dans la municipalité, mais

  9   je ne me souviens pas de quelles fonctions précises il s'agissait; M.

 10   Lalovic, au point 5, effectuait des fonctions au sein de l'organe de la

 11   municipalité; ensuite, Vladimir Radojcic, c'est moi-même, commandant de la

 12   brigade; Ljubisa Petricevic, commandant de la brigade d'Igman; ensuite,

 13   vous avez Radomir Kojic, qui à l'époque était le commandant de la 2e

 14   Brigade de Sarajevo; ensuite, vous avez Obren Zeljaja, il était le

 15   représentant des autorités de la municipalité d'Ilidza provenant de la

 16   partie orientale; M. Tihomir Glavas, qui était le chef du ministère de

 17   l'Intérieur; vous avez Vlatko Knezevic, également un homme qui était à la

 18   tête de son organe au ministère de l'Intérieur; Goran Sehovac, une personne

 19   qui effectuait les contacts avec les institutions internationales; ensuite,

 20   vous avez Spaso Muratovic, qui était responsable des questions relatives à

 21   la mobilisation, donc chef de l'organe chargé de la défense; et en dernier,

 22   vous avez Slobodan Marilovic, président du Conseil exécutif de la

 23   municipalité d'Ilidza.Q.  Très bien. Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ceci soit versé au dossier,

 25   s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ce document sera versé au

 27   dossier aux fins d'identification.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] 1D6414 obtiendra la cote D2563, marquée


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  1   aux fins d'identification en attendant une traduction. Je vous remercie.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demanderais maintenant que

  3   l'on affiche 1D6408.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Et pendant que l'on attend l'affichage de cette pièce, Mon Colonel,

  6   dites-nous si vous savez quelles étaient les conditions que nous avons

  7   acceptées, quels étaient les mandats que nous avons acceptés pour les

  8   effectifs de la FORPRONU des Nations Unies ? Est-ce que vous savez ce que

  9   nous avions accepté ?

 10   R.  Les forces de la FORPRONU effectuaient plusieurs tâches, des tâches du

 11   domaine civil et militaire. S'agissant des activités militaires, ils

 12   avaient la responsabilité d'observer la ligne de séparation entre ma

 13   brigade, la 102e Brigade, la 155e Brigade et la 104e Brigade de l'ABiH. En

 14   dehors de cette supervision ou de cette observation, ils visitaient

 15   également nos positions pour voir qui violait les cessez-le-feu pour

 16   lesquels il existait un accord. Nous avions une très bonne collaboration

 17   avec eux, et j'avais désigné un homme pour s'occuper de cette

 18   collaboration. C'était un homme qui avait son bureau à l'hôtel Serbia, et

 19   cet homme effectuait des communications quotidiennes avec ces derniers.

 20   Ceci démontre à quel point je prenais tout ceci au sérieux. S'agissant

 21   maintenant des activités du secteur civil, je ne connais pas très bien

 22   leurs activités, mais je sais qu'ils suivaient les convois humanitaires. Je

 23   sais également qu'avec les organes des autorités civiles, ils offraient

 24   l'aide humanitaire à notre population ainsi qu'à la population de la partie

 25   musulmane de Sarajevo, et ainsi de suite.

 26   Q.  Je vous remercie. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, s'il s'agit

 27   bel et bien d'un document qui est le vôtre et de quoi parle-t-il ?

 28   R.  Malheureusement, je ne vois pas très bien cet exemplaire. Enfin, la


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  1   copie n'est pas très bonne. Vous pourriez me dire de quoi il s'agit, vous

  2   avez peut-être une meilleure copie.

  3   Q.  Ici, dans le premier paragraphe, on dit que dans la région de

  4   Kasindolska on a ouvert le feu depuis une arme d'infanterie depuis Cenex.

  5   De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est, Cenex ?

  6   R.  C'est une installation dominante qui se trouvait sur les positions

  7   musulmanes d'où on pouvait avoir une visibilité optique sur une grande

  8   partie, en fait, de nos positions, y compris la rue Kasindolska.

  9   Q.  Très bien. Merci. Un peu plus bas, on peut lire ceci, on dit : "La VRS,

 10   à plusieurs reprises" -- non, pardon. On y voit : "A plusieurs reprises, y

 11   compris aujourd'hui, les observateurs militaires ont été demandés de ne pas

 12   effectuer une visite sans la présence de notre officier." Pourquoi était-ce

 13   inacceptable ? Ou était-ce inacceptable ?

 14   R.  C'est tout à fait juste. Nous avions un officier chargé des

 15   communications avec la FORPRONU. Une procédure avait été mise en place, à

 16   savoir de quelle façon il fallait se rendre sur nos positions. Donc, la

 17   procédure était la suivante : ils appelaient l'officier qui était chargé de

 18   la coopération avec la FORPRONU et pouvaient lui dire quelles étaient les

 19   positions qu'ils souhaitaient superviser ou sur lesquelles ils voulaient se

 20   rendre; l'officier chargé des communications appelait le commandant ou le

 21   "komandir" de l'unité, et je dis commandant ou "komandir" dépendamment des

 22   positions qu'ils souhaitent visiter; et donc, ils annoncent leur arrivée et

 23   ils viennent rendre visite aux positions. Mais dans ce cas-ci, il s'agit

 24   certainement de la chose suivante, c'est-à-dire que le membre de la

 25   FORPRONU n'avait pas respecté la procédure qui avait été mise en place. Et

 26   pourquoi avons-nous réagi ? Eh bien, parce que s'agissant de la visite de

 27   ces positions, elle était très risquée pour des personnes qui ne

 28   connaissent pas très bien l'emplacement des mines antipersonnel qui avaient


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  1   été placées le long de ces lignes. Alors, pour leur sécurité, nous

  2   insistions sur le fait qu'ils soient accompagnés de notre homme.

  3   Q.  Très bien. Merci. Si jamais il leur était arrivé quelque chose, quelles

  4   auraient été les conséquences sur votre brigade ?

  5   R.  Heureusement, ce genre de chose n'est jamais arrivé, et je dois vous

  6   dire que la FORPRONU et le commandement avaient d'excellents rapports. Nous

  7   n'avions jamais eu de problèmes ou de conflits qui ne pouvaient pas être

  8   réglés, et même dans les situations les plus difficiles.

  9   Q.  Je vous remercie.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on faire verser ce document au dossier

 11   aux fins d'identification ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier aux

 14   fins d'identification avec la cote D2564 en attendant une traduction. Je

 15   vous remercie.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demanderais que l'on

 17   affiche 1D06407.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si c'est également un rapport

 20   qui émane de vous, et dites-nous sur quoi porte-t-il. Et si vous voulez, je

 21   pourrais vous venir en aide.

 22   R.  Pourriez-vous me venir en aide, s'il vous plaît.

 23   Q.  Oui, certainement. Alors, voyons voir, il s'agit du 7 février 1994.

 24   [Le conseil de la Défense se concerte]

 25   M. KARADZIC : [interprétation] Bien. Merci.

 26   Q.  Est-ce que vous seriez en mesure de voir ce qui est indiqué ici sur le

 27   tampon. Il est indiqué 7 février 1994. Mais je ne vois pas si vous voyez

 28   "L'ennemi : Quelles étaient les activités de l'ennemi." Est-ce que vous le


Page 31223

  1   voyez ?

  2   R.  Oui. Ce que je vois ici, c'est qu'il s'agissait de l'un de nos rapports

  3   quotidiens que nous envoyions au commandement supérieur. De ce rapport

  4   quotidien, l'on peut voir que les Musulmans ouvraient le feu sur le

  5   quartier de Luzani, et je dois vous dire que le quartier de Luzani

  6   appartient à la partie urbaine d'Ilidza où une population civile exclusive

  7   vivait. Il n'y avait que des civils. Et je ne comprends absolument pas

  8   pourquoi ils lançaient des mortiers de 82 millimètres, car à cet endroit-là

  9   il n'y avait absolument aucune cible militaire. Je vois également qu'ils

 10   lançaient des obus sur la ligne de front ailleurs, mais c'était une

 11   pratique presque quotidienne.

 12   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous lire la ligne

 13   suivante concernant les tirs de tireurs embusqués. On peut y lire :

 14   "Aujourd'hui, les tireurs embusqués tirent dans toutes les zones."

 15   R.  Dans le courant de cette journée dont on parle ici, les Musulmans

 16   avaient ouvert le feu sur l'ensemble de la zone de la brigade, et en

 17   particulier en employant des tireurs embusqués. Je le dis parce que la

 18   distance entre nos positions et leurs positions dans la zone de défense de

 19   mon 2e Bataillon, qui était situé à l'extérieur de la zone urbaine, et ce,

 20   sur Igman, là on utilisait exclusivement les tireurs embusqués. Et les tirs

 21   de tireurs embusqués étaient une activité régulière de leurs effectifs, de

 22   leurs forces.

 23   Q.  Très bien.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on faire verser au dossier aux fins

 25   d'identification ce document-ci ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas très bien la

 27   pertinence de ce document. Pourriez-vous demander au témoin de nous donner

 28   lecture de la phrase qui porte sur les tireurs embusqués.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous donner lecture du deuxième

  3   paragraphe, "A 20 heures 30, dans le quartier de Luzani…," jusqu'à la fin

  4   de ce paragraphe.

  5   R.  Mais je ne vois pas très bien. Le tiers de mon exemplaire est

  6   complètement assombri, noirci. Je ne vois pas les chiffres non plus.

  7   Q.  Alors, s'agissant de la phrase que vous a demandée Son Excellence M.

  8   Kwon, pourriez-vous nous la lire, qui commence par "aujourd'hui".

  9   R.  "Aujourd'hui, à 13 heures --"

 10   Q.  Non, non, non, avant cette phrase-là. La ligne précédente, s'il vous

 11   plaît.

 12   R.  "Dans le courant de la nuit dernière…," vous voulez dire ?

 13   Q.  Non, non, une ligne au-dessus de 13 heures 10.

 14   R.  "Les tireurs embusqués tirent dans tous les fronts."

 15   Q.  Quel était l'objectif de vos tireurs embusqués s'agissant de vos fusils

 16   à lunette ?

 17   R.  Ma brigade disposait concrètement de 30 fusils à lunette. De ces 30

 18   fusils, 15 étaient des M76, c'étaient de vrais fusils à lunette. Et lorsque

 19   je parle de "vrais fusils à lunette", je veux dire qu'il y avait le fusil à

 20   lunette et il y avait également la lunette, donc le fusil et la lunette.

 21   Alors que les autres, c'étaient des M48. C'étaient des carabines

 22   militaires, donc des fusils sur lesquels on avait improvisé, on avait placé

 23   une ligne de mire, donc des lunettes, donc soit sur un fusil, une carabine,

 24   ou sur un autre type de fusil. Donc, nous avions en tout 30 fusils à

 25   lunette. Et mes tireurs embusqués étaient déployés pour la plupart dans la

 26   zone du 2e et 3e Bataillons, c'est-à-dire à l'extérieur de lieux habités,

 27   pour la raison suivante, c'est que leurs activités dans cette zone à

 28   l'extérieur des endroits habités étaient beaucoup plus efficaces.


Page 31225

  1   Q.  Et lorsque vous dites qu'ils tiraient sur tous les fronts, pour ce qui

  2   les concerne, eux, est-ce qu'ils avaient les fusils à lunette dans les

  3   mêmes zones que vous ?

  4   R.  Oui, mais leurs activités étaient particulièrement intenses du quartier

  5   de Butmir vers la rue de Kasindolska. Et la rue Kasindolska, c'était l'axe

  6   principal qui liait Nedzarici avec le quartier de l'aéroport, donc ces deux

  7   quartiers avec les autres parties d'Ilidza. Et c'est là que leurs tirs de

  8   tireurs embusqués étaient les plus intenses pendant toute la durée de la

  9   guerre.

 10   Q.  Très bien. Merci. Et dites-nous pourquoi est-ce que vous avez tiré à 13

 11   heures 10 avec deux pièces M82 sur Cenex ? Mais qu'est-ce que c'est Cenex ?

 12   Vous avez dit que c'est un bâtiment important. De quoi s'agit-il ?

 13   R.  Cenex était une construction en béton. C'était une entreprise autrefois

 14   dans laquelle étaient situées leurs unités. Et à cette heure-là, ils

 15   faisaient la relève de leurs unités d'infanterie. Mes observateurs avaient

 16   vu leurs soldats, leurs groupes, et moi j'ai donné l'ordre que l'on ouvre

 17   le feu de mortier sur eux.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on demander que ceci soit versé au

 19   dossier, s'il vous plaît ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Ce document sera versé au dossier

 21   aux fins d'identification.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D256 [comme interprété],

 23   marquée aux fins d'identification en attendant une traduction. Je vous

 24   remercie.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche le

 26   document 06505. Très bien. Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si l'on y lit que l'ennemi ce


Page 31226

  1   jour-là avait pour la plupart respecté le cessez-le-feu, deuxième et

  2   troisième lignes ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et par la suite, il y a eu un incident provenant de leur côté à 23

  5   heures 50 -- il y avait une provocation de leur part ?

  6   R.  Oui, vous savez, c'étaient des provocations quotidiennes. Ma brigade

  7   tenait le front d'une longueur de 22 kilomètres, donc il est tout à fait

  8   possible et facile que l'on viole le cessez-le-feu. Mais nous ne prenions

  9   aucune mesure réelle; nous le consignions toutefois.

 10   Q.  Et par la suite, on peut lire que les convois de la FORPRONU passaient

 11   ?

 12   R.  Oui, les convois de la FORPRONU respectaient la procédure régissant le

 13   passage, et donc ils passaient sans problèmes.

 14   Q.  Quand il y avait de problèmes, qu'est-ce qui les causaient ?

 15   R.  Pendant la guerre, on avait établi un système de passage des convois de

 16   la FORPRONU, et ce système avait été conclu avec mon commandement supérieur

 17   et l'officier de liaison. Tous les soirs je recevais une annonce me disant

 18   que les convois de la FORPRONU allaient passer le lendemain. Et là, dans ce

 19   manifeste, on pouvait voir quelle était l'heure du passage, les convois et

 20   le contenu qu'ils transportaient. Lorsque ceci était respecté, il n'y avait

 21   jamais aucun problème, si je me souviens bien. Le nombre d'incidents ou le

 22   nombre de problèmes que je pouvais avoir avec la FORPRONU, je peux les

 23   compter sur les doigts de la main. Donc, les problèmes survenaient la

 24   plupart du temps lorsque l'on ne respectait pas ce qui avait été conclu.

 25   Q.  Très bien.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demanderais le versement au dossier.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ce document serait versé au

 28   dossier aux fins d'identification.


Page 31227

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D2566, en attendant sa

  2   traduction. Je vous remercie.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on examine

  5   ensemble une carte, 8393.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Il s'agit d'une carte, et j'aimerais vous demander de bien vouloir me

  8   venir en aide et de nous expliquer ce que ce document représente.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il

 10   s'agit du numéro 65 ter 1D8393. Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, 1D. C'est vrai. Merci. Pourrait-on

 12   maintenant zoomer.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  D'abord dites-nous que veut dire cet intitulé qu'il a émis ?

 15   R.  C'était le chef de l'artillerie du 1er Corps d'armée.

 16   Q.  De quelle armée ?

 17   R.  De l'ABiH.

 18   Q.  Très bien. Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant zoomer le cercle où l'on

 20   voit Sarajevo. Merci.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Colonel, est-ce que vous avez indiqué quelque chose sur

 23   cette carte, que vous avez annoté cette carte ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous avez annoté et qu'est-ce que

 26   cela représente ?

 27   R.  J'ai dessiné la zone de responsabilité de ma brigade.

 28   Q.  De quelle couleur s'agit-il ?


Page 31228

  1   R.  De la couleur rouge.

  2   Q.  Merci.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, pourquoi ne pas faire

  4   verser au dossier le document 1D8393A, qui est la version agrandie, plutôt

  5   que de faire verser l'autre version, parce qu'il est plus facile de la lire

  6   dans la version avec le A.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci, Excellence.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, je vous prie. J'ai donc dit

  9   que nous allions faire verser au dossier la carte agrandie, mais si vous ne

 10   voulez pas faire verser au dossier la précédente, il n'est pas nécessaire

 11   de la couvrir. Veuillez poursuivre.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Il n'est pas nécessaire de

 13   signer cette carte. Elle peut déjà être versée au dossier.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle fait partie des pièces connexes, et

 15   le numéro sera donné en temps utile.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Et maintenant, j'aimerais

 17   vous demander de faire preuve d'un peu de souplesse. Nous n'avons pas

 18   annoncé le document suivant, mais il est en rapport avec le paragraphe --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- en rapport avec le paragraphe 136. Je

 21   demanderais que l'on affiche 1D6919 --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre doit maintenant prendre une

 23   pause, et nous avons une réunion dans un autre contexte.

 24   Donc, je propose de faire une pause de 45 minutes, Monsieur Radojcic. Nous

 25   allons reprendre à 13 heures 15.

 26   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 28.

 27   --- L'audience est reprise à 13 heures 18.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.


Page 31229

  1   M. TIEGER : [interprétation] Laissez-moi seulement informer les Juges de la

  2   Chambre au sujet des renseignements auxquels nous sommes allés au sujet de

  3   Garaplija. Alors, nous avons envoyé un courriel où nous avons dit que nous

  4   n'allions pas prendre position, mais en tout état de cause, les Juges de la

  5   Chambre ont raison, la position à prendre est celle qui se rapporte aux

  6   autres requêtes.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.

  8   Monsieur Robinson.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Au sujet

 10   des requêtes en citation à comparaître, il serait peut-être bon de décider

 11   au sujet de M. Cutileiro et de notre requête à son sujet, parce que nous

 12   aimerions qu'il vienne témoigner début février et il faudrait que nous

 13   élaborions les plannings afférents. Donc, nous vous serions reconnaissants

 14   de bien vouloir décider avant la pause judiciaire.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va se pencher sur votre requête,

 16   Maître Robinson.

 17   Continuons, Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Au paragraphe 136, Colonel, dans vos déclarations, vous faites état de

 21   deux routes par lesquelles la FORPRONU pouvait venir à Sarajevo : Sarajevo-

 22   Ilidza-Hadzici, et l'autre passait par Igman. Alors, dites-nous, s'il vous

 23   plaît, quelle est la différence entre ces deux routes-là ?

 24   R.  La route Sarajevo-Ilidza-Blazuj-Hadzici, c'est une route goudronnée,

 25   une route nationale par laquelle passe la totalité des véhicules qui se

 26   dirigent vers Igman et, au-delà d'Igman, vers Bjelasnica. Cependant, les

 27   Musulmans, pour leurs propres besoins, ont fait une route qui allait

 28   d'Igman en direction de Hrasnica. Il est vrai de dire que cette route


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  1   existait même avant mais, désormais, elle a été élargie et elle pouvait

  2   permettre le passage de véhicules de gros calibre ou de grande envergure.

  3   On disait de cette route que c'était une route logistique parce qu'elle

  4   permettait aux Musulmans de s'approvisionner d'Igman pour Sarajevo. Alors,

  5   la plupart des transports effectués, ou 90 % des transports effectués par

  6   là, étaient destinés à des fins militaires. Et à plusieurs reprises, auprès

  7   de la FORPRONU, nous avons insisté pour que cette route ne soit pas

  8   utilisée par la FORPRONU, et notamment la nuit, pas la nuit, parce que nous

  9   n'avions pas la possibilité de contrôler et de savoir si c'était la

 10   FORPRONU ou si c'étaient les effectifs musulmans qui passaient. A plusieurs

 11   reprises, nous avons pu nous rendre compte du fait que les véhicules de la

 12   FORPRONU étaient utilisés pour masquer le déplacement des véhicules

 13   musulmans destinés à un approvisionnement en matériel de Sarajevo. Et c'est

 14   la raison pour laquelle nous avions demandé à la FORPRONU de ne pas se

 15   servir de cette route la nuit, et la plupart du temps, ils se sont

 16   conformés à cette demande.

 17   Q.  Merci. Quelle est la route la plus avantageuse du point de vue de la

 18   longueur du trajet ?

 19   R.  Eh bien, la route nationale est beaucoup plus courte, celle qui passe

 20   de Sarajevo, Ilidza, Blazuj et Hadzici.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demande maintenant de nous afficher

 23   1D6119. 6119. Excusez-moi, 1D6919. Merci. Alors, j'aimerais que l'on zoome

 24   le plus possible, s'il vous plaît. Et est-ce qu'on peut mettre un peu plus

 25   de lumière, je vous prie.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Colonel, est-ce que vous reconnaissez les lieux qui sont pris en photo

 28   ici ?


Page 31231

  1   R.  Je reconnais en arrière-plan le mont Igman, et devant, plus près de

  2   moi, on voit Hrasnica et Sokolovic Kolonija.

  3   Q.  Merci. Puis-je demander à l'Huissier d'aider le colonel pour des

  4   annotations. Alors, Hrasnica, Sokolovic Kolinija, Igman ?

  5   R.  Igman, c'était cette route logistique, et on la voit ici.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander à l'huissier d'aider le

  8   témoin avec l'utilisation du stylet électronique.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Que voulez-vous que je marque ?

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  D'abord, Sokolovic Kolonija, et mettez SK à côté.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Merci. Maintenant, Hrasnica, s'il vous plaît.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Merci. C'est des caractères cyrilliques, pour que les Juges soient au

 16   courant. Alors, est-ce que vous pouvez nous indiquer la ligne en bleu, si

 17   possible - en bleu, si possible - pour dire quelle était la ligne de

 18   contact entre vos forces et les leurs ?

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Alors, la ligne qui est plus longue, c'est celle-ci. Et celle qui est à

 21   droite -- ce n'est pas ça. Est-ce qu'on peut effacer la ligne de droite,

 22   s'il vous plaît. Aidez-le à effacer l'autre ligne. Non, non, pas celle-là,

 23   l'autre. Remettez la ligne telle qu'initialement indiquée, celle qui vient

 24   d'être gommée, et faites aller la ligne jusqu'à la montagne pour ce qui est

 25   des positions que vous avez tenues vous-même.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous n'êtes pas en

 27   train de témoigner. Demandez au témoin de le faire. Oui, allez-y.

 28   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]


Page 31232

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Alors ça, c'était la ligne de démarcation, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. Alors, est-ce que vous avez vu et entendu les transports qui

  5   s'effectuaient par la route qui passe par Igman ?

  6   R.  La nuit surtout, on a pu constater qu'ils circulaient. Ils circulaient

  7   les lumières éteintes; ils avaient des lumières pour temps de guerre. Mais

  8   nous pouvions entendre leurs véhicules et les moteurs de ces véhicules,

  9   c'étaient des colonnes qui y passaient.

 10   Q.  Est-ce qu'on a ouvert le feu vers vous depuis Igman et est-ce que vous

 11   pouvez voir les endroits à partir desquels on vous a tiré dessus ? Et si

 12   oui, indiquez-les.

 13   R.  La nuit, on tirait depuis Igman à l'artillerie. Il y avait un groupe

 14   d'artillerie du 1er Corps de l'ABiH qui tenait des positions là-bas, et du

 15   secteur d'Igman, ils tiraient en direction de cibles essentiellement

 16   civiles à Ilidza. C'étaient des canons de gros calibres, des obusiers de

 17   122, 125 et des canons de 130 millimètres, qui sont connus comme étant des

 18   pièces très destructrices. Et sur les pentes d'Igman où se trouvaient leurs

 19   positions, il y a eu des positions de tir permanent avec des canons

 20   antiaériens.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Radojcic, vous êtes en train de

 22   parler trop vite pour les interprètes. Afin qu'ils puissent vous suivre, je

 23   vous demande de ralentir. Et j'aimerais que vous répétiez ce que vous avez

 24   dit au sujet des 122 millimètres, des obusiers. Est-ce que vous pouvez

 25   reprendre à partir de là, s'il vous plaît.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette montagne Igman qui surplombe la vallée

 27   de Sarajevo a abrité des pièces d'artillerie du corps de l'armée des

 28   Musulmans. Il s'agit d'obusiers de 122 millimètres, d'obusiers de 155


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  1   millimètres et d'un canon de 130 millimètres. Ce canon de 130 millimètres

  2   est particulièrement destructeur du point de vue de ses effets, et son

  3   utilisation non sélective nous a apporté de grosses pertes. Sur les pentes

  4   de la montagne Igman, il y a eu déploiement d'effectifs musulmans qui de

  5   par leurs tirs avec des mitrailleuses et avec des canons antiaériens ont

  6   tiré en direction des parties urbanisées d'Ilidza.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Merci. Puis-je vous demander de nous indiquer la route d'Igman en

  9   mettant IP en caractères latins pour qu'il n'y ait pas de confusion au

 10   niveau des Juges de la Chambre et des autres parties qui vous écoutent.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Mettez IP, s'il vous plaît.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Merci. Et veuillez mettre une date et votre signature, en bas à droite,

 15   par exemple.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

 19   cette pièce ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document 65 ter qui porte la référence

 22   1D6919 deviendra, maintenant annoté par le témoin, la pièce à conviction

 23   D2618. Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences. En ce moment-ci, je n'ai

 25   plus de questions à poser au Colonel Radojcic.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une chose. Est-ce qu'on peut

 27   télécharger le 1D6411 tant en version anglaise qu'en version B/C/S, s'il

 28   vous plaît.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] D'après ma compréhension plutôt pathétique

  2   de la langue, je ne pense pas que ce soit le bon document en B/C/S.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais dans mon affichage

  4   électronique, je vois un document en B/C/S qui porte la date du 16 juillet

  5   1994 et le format du document semble être identique à celui de la version

  6   anglaise. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé au juste. Mon B/C/S ici

  7   porte une référence Y0006670, or ceci est une référence différente ici.

  8   Laissons-le pour le moment de côté et on y reviendra si nécessaire plus

  9   tard.

 10   Oui. Fort bien. Monsieur Radojcic, comme vous l'avez remarqué, la plupart

 11   de votre témoignage au principal dans ce procès contre M. Karadzic a été

 12   fait sous forme écrite au lieu d'une audition orale. Vous allez maintenant

 13   être contre-interroger par la représentante du bureau du Procureur, Mme

 14   Edgerton.

 15   Veuillez commencer, Madame Edgerton.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 17   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez, Monsieur

 21   ?

 22   R.  Certainement.

 23   Q.  Parfait. Merci. Tout à l'heure, vous avez abordé avec le Dr Karadzic un

 24   certain nombre de choses, et l'une de ces choses c'est cette route sur

 25   Igman et les armes qui étaient en possession de l'ABiH. Alors, j'aimerais

 26   commencer en enchaînant sur ces points-là et je vais parler des armes qui

 27   étaient en possession de votre brigade. En sus des 30 fusils à lunette que

 28   vous avez évoqués avec le Dr Karadzic, peut-être pourriez-vous nous


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  1   confirmer la chose 

  2   suivante : votre brigade disposait aussi de trois chars T-55 ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et ces chars avaient des canons de 100 millimètres dessus, n'est-ce pas

  5   ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Puis, il y avait des Brownings de 12,7 millimètres ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous souvenez-vous de leur nombre au bout de tant de temps ?

 10   R.  Je ne me souviens pas du chiffre exact.

 11   Q.  Ce 12,7 millimètres, et je vais mentionner une abréviation, c'est DSH

 12   12,7, je crois que c'est un calibre plus grand --

 13   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas bien compris ce que le Procureur a

 14   dit.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation]

 16   Q.  -- c'est une mitrailleuse ?

 17   R.  Oui, c'est une mitrailleuse qui fait partie de l'armement habituel.

 18   C'est le TSK 12,7. C'est en premier lieu une mitrailleuse antiaérienne.

 19   Bien entendu, il n'est point exclu d'utiliser cette mitrailleuse de façon

 20   efficace contre des cibles qui se trouvent sur terre.

 21   Q.  Vous avez possédé deux obusiers de 105 millimètres, du moins, au moins

 22   deux ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous avez possédé des obusiers D30 de 122 millimètres, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Puis des obusiers de 122 ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Puis 155 millimètres ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Alors, ces dernières pièces d'artillerie avaient une portée d'environ

  3   15 kilomètres; vous êtes bien d'accord ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et le 105 millimètres comme obusier avait une portée de plus de 10

  6   kilomètres; est-ce bien exact ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Et puis, vous aviez possédé aussi un canon ZIS de 76 millimètres ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Puis des mortiers de 120 millimètres ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et vos bataillons possédaient aussi des mortiers de 60 et de 82

 13   millimètres, n'est-ce pas ?

 14   R.  Exact.

 15   Q.  Et vous aviez des canons antiaériens de 20 [comme interprété] et de 88

 16   millimètres ?

 17   R.  Non. Ce calibre de canon antichar, non, nous ne l'avions pas, ce

 18   calibre.

 19   Q.  Non, non, j'ai dit antiaérien.

 20   R.  Oui, nous avons eu un canon antiaérien, oui.

 21   Q.  Est-ce que vous aviez des lanceurs de bombes aériennes modifiées ?

 22   R.  Oui, dans la toute dernière phase de la guerre. Quand je dis "la toute

 23   dernière phase de la guerre", j'entends par là l'année 1994.

 24   Q.  Et 1995 aussi, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et vous avez également possédé des bombes aériennes modifiées dans

 27   votre arsenal; est-ce bien exact ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Une toute dernière question de ma part avant que de passer à l'autre

  2   sujet que nous avons mis de côté tout à l'heure. Il n'est pas clair partant

  3   de votre déclaration si vous avez eu ou pas une position de 120

  4   millimètres, de mortier, à Nedzarici. Est-ce que vous aviez une position de

  5   tir à Nedzarici dans ce calibre ou pas ?

  6   R.  Le groupe de tir du bataillon à Nedzarici, c'étaient des mortiers de 60

  7   millimètres, de 82 millimètres. Et en raison de la complexité et de la

  8   position tactique défavorable, nous avons ajouté au groupe de la brigade

  9   deux mortiers de 120 millimètres pour qu'ils soient resubordonnés et placés

 10   sous le commandement du commandant du 1er Bataillon.

 11   Q.  Merci. Alors, je vais à présent revenir vers le sujet de cette route

 12   qui passait par Igman. Vous vous êtes entretenu avec le Dr Karadzic au

 13   sujet de la différence qu'il y a entre la route passant par Igman pour

 14   aller à Sarajevo et la route Sarajevo-Ilidza-Blazuj-Hadzici, bien que

 15   d'abord c'est Hadzici puis ensuite Blazuj. Alors, les différences que vous

 16   avez évoquées auprès du Dr Karadzic, ce n'est, me semble-t-il, pas les

 17   seules différences pour ce qui est de ces différents itinéraires. En fait,

 18   sur la route passant par Igman, la différence c'est que la FORPRONU n'avait

 19   pas demandé votre approbation pour ce qui est de leur passage par cette

 20   route avant que d'accéder à Sarajevo; est-ce bien exact ?

 21   R.  Des raisons pratiques nous ont contraints à convenir mutuellement de

 22   l'utilisation de cette route. Donc, si la route est utilisée par l'armée de

 23   l'ennemi pendant la nuit, il est normal de s'attendre à ce que le

 24   commandant de l'unité entreprenne toutes les mesures qui s'imposent pour

 25   que cette route ne soit pas utilisée à tort et à travers. Et aux fins

 26   d'éviter tout conflit avec la FORPRONU, nous avions convenu que eux

 27   utilisent cette route seulement pendant la partie du jour où l'on pouvait y

 28   voir. Je peux vous dire que nous avons disposé d'informations tout à fait


Page 31238

  1   fiables disant que la 124e Brigade avait peint deux transporteurs de

  2   troupes en blanc pour les utiliser même de jour. En terminologie militaire

  3   --

  4   Q.  Je vais vous interrompre, avec tout le respect que je vous dois,

  5   Colonel, parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question était

  6   celle de savoir s'il était exact ou pas de voir la FORPRONU utiliser la

  7   route par Igman et n'avait pas à demander votre consentement pour accéder à

  8   Sarajevo en empruntant cette route ?

  9   R.  C'est bien exact.

 10   Q.  Merci. Et ces circonstances qui ont fait que la FORPRONU s'est servi de

 11   cette route, c'est, entre autres, le fait que toutes les autres routes

 12   terrestres menant à Sarajevo avaient été fermées; est-ce exact ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Eh bien, peut-être pourrions-nous nous pencher sur un document. Il me

 15   semble que c'est la pièce P888. Je crois que c'est le bon document. Il

 16   s'agit d'un rapport hebdomadaire du secteur Sarajevo portant la date du 3

 17   juin 1995.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous n'avons pas de traduction, ça fait

 19   qu'on peut enlever un côté de l'écran. Et ce qui nous intéresse notamment,

 20   c'est la page 3, paragraphe 2.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut permettre

 22   au témoin de voir la date afin de situer les choses dans leur contexte.

 23   Donc, je vous demande de réafficher la première page.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais faire remarquer que j'ai déjà dit

 25   quelle était la date, pour les besoins du compte rendu.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Mais par respect à l'égard du colonel

 28   Radojcic, je voudrais que nous revenions maintenant à cette page, puis à la


Page 31239

  1   page 3, paragraphe 2.

  2   Q.  Alors, dans ce document, il est dit la chose suivante au sujet de la

  3   situation à Sarajevo :

  4   "La situation du point de vue des vivres ne fait que se détériorer.

  5   Les stocks de l'UNHCR sont presque épuisés, et il n'y a pas de convois à

  6   arriver par voie terrestre du fait de la fermeture des routes terrestres.

  7   L'aéroport reste fermé, étant donné qu'il y a eu depuis 56 jours suspension

  8   de l'acheminement aérien de l'aide humanitaire."

  9   Alors, êtes-vous d'accord avec moi pour dire ou contestez-vous le

 10   fait qui se trouve être allégué dans ce document ou rapport, et la teneur

 11   de ce qui est dit dans ce document concernant la situation ? On dit que ce

 12   n'est pas que les voies terrestres qui sont fermées mais l'acheminement de

 13   l'aide humanitaire par la voie aérienne se trouvait être suspendu depuis

 14   presque deux mois.

 15   R.  Le seul fait que les ponts aériens ont été suspendus pour acheminer les

 16   vivres à Sarajevo veut dire que cela était fait au niveau supérieur par

 17   rapport au commandant de la brigade. A mon avis à l'époque, la FORPRONU

 18   était toujours présente dans la zone de la Brigade d'Ilidza, ce que vous

 19   avez vous-même dit. Je ne pouvais pas interdire à la FORPRONU d'utiliser

 20   cette voie de communication; c'était leur droit souverain.

 21   Q.  D'après ce document, et je ne veux pas dire que vous n'êtes pas

 22   d'accord pour ce qui est du contenu du document, à savoir que toutes les

 23   routes qui mènent à Sarajevo étaient bloquées et que les ponts aériens ont

 24   été arrêtés ?

 25   R.  Je suis d'accord pour dire qu'à un niveau supérieur il a été décidé que

 26   la livraison doit être arrêtée, mais j'ai déjà dit que cela ne relevait pas

 27   de ma compétence. Moi, je ne pouvais pas interdire quoi que ce soit

 28   concernant cet acheminement de vivres.


Page 31240

  1   Q.  Pour ce qui est des voies de communication terrestres, ces voies de

  2   communication étaient bloquées par les forces de la VRS, n'est-ce pas ?

  3   R.  Si nous regardons la carte, nous allons voir qu'il y avait la Brigade

  4   d'Igman à côté de la zone de responsabilité de ma brigade, et de l'autre

  5   côté, il y avait les forces du Conseil de Défense croate. Je ne sais pas

  6   pourquoi ils ne venaient pas jusqu'à nous.

  7   Q.  Ce n'est pas la réponse à ma question. Les forces de la VRS, en avril

  8   1995, ont bloqué toutes les routes menant à Sarajevo, n'est-ce pas ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Où est-ce qu'on peut trouver dans le document

 10   que cela, c'était en avril ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que Mme Edgerton a tout

 12   simplement posé une question.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, c'est vrai. Merci, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répondre à cette question,

 16   Mon Colonel ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question parce

 18   que je ne me souviens pas qu'à cette date il y a eu cette interdiction de

 19   passer par la zone de responsabilité de ma brigade et que la route était

 20   bloquée.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, puis-je vous

 22   interrompre, là.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Revenons au document 1D6411. Ce que j'ai

 25   vu, c'était 1D6410, et la traduction du document 1D6411 est la traduction

 26   qui est identique à la traduction du document 1D6410. Donc, je suppose

 27   qu'il n'y a pas de traduction en anglais du document 6411. Si M. Karadzic

 28   veut que ce document soit versé au dossier, alors il doit poser des


Page 31241

  1   questions au témoin eu égard à ce document. Donc, devrais-je demander à M.

  2   Karadzic de poser ses  questions à la fin de l'audience aujourd'hui ou

  3   maintenant ?

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Cela m'est complètement égal, Monsieur le

  5   Président. Dr Karadzic peut faire ce qu'il pense qui soit le plus

  6   approprié.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je serai bref.

  8   Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]

  9   Q.  [interprétation] Mon Colonel, regardez le paragraphe 120 dans votre

 10   déclaration, s'il vous plaît, et dites-nous sur quoi porte ce document par

 11   rapport à ce paragraphe ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons faire disparaître la

 13   version en anglais de l'écran, puisque cette version en anglais ne

 14   correspond pas au document en B/C/S, le document original.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le paragraphe 120 ne

 16   porte pas sur ce que Mme le Procureur a évoqué.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit dans le document en question ?

 19   R.  Si vous avez fait référence au document mentionné au paragraphe 120,

 20   dans ce paragraphe il est dit que les Musulmans ont ouvert le feu sur nous

 21   sur un front assez étendu lors du cessez-le-feu.

 22   Q.  Pouvez-vous énumérer ces axes sur lesquels il y a eu des tirs ?

 23   R.  Précisément, voilà : Butmir, Stupsko Brdo, Dobrinja 2, Stup et Dobrinja

 24   5.

 25   Q.  Merci. De quels tirs s'agissait-il, et pour ce qui est des tirs à

 26   partir de 22 heures 10, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agissait, de

 27   quelles armes s'agissait-il ?

 28   R.  Des armes d'infanterie.


Page 31242

  1   Q.  Et pour ce qui est de cinq obus qui sont tombés sur Ilidza ?

  2   R.  On ne parle évidemment pas de la même chose.

  3   Q.  S'il vous plaît, lisez le document qui est affiché à l'écran.

  4   R.  Ah, le document. Excusez-moi.

  5   Q.  Dites-nous ce qui s'est passé entre 22 heures 10 jusqu'à 22 heures 30 ?

  6   R.  Cinq obus sont tombés sur le territoire d'Ilidza, cinq obus qui ont été

  7   lancés de la direction de Sokolje.

  8   Q.  Merci. Et pouvez-vous lire la dernière phrase ?

  9   R.  "Nous avons riposté…" mais je ne vois pas la suite. "Nous avons

 10   riposté…" et ensuite, ce que je peux lire, c'est "…nous n'avons pas eu de

 11   blessés ni de morts." Mais le mot suivant est illisible.

 12   Q.  Vous avez dit que cela s'est passé pendant la période de la trêve, au

 13   paragraphe 120, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'était pendant la trêve. Et comme vous le savez, nous avons eu

 15   beaucoup de trêves mais, malheureusement, très peu de ces trêves ont été

 16   respectées.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que maintenant

 19   tout est clair ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons accorder une cote

 21   aux fins d'identification à ce document, et cela sera D2568.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document a été déjà versé au dossier

 23   comme étant la pièce ayant la cote D2594, aux fins d'identification,

 24   puisque il n'y avait pas de traduction. Merci.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Merci.

 26   Excusez-moi, Colonel Radojcic, mais nous avons dû encore une fois

 27   recommencer l'interrogatoire principal de la Défense, puisque nous avons

 28   trouvé qu'un document n'a pas été traduit.


Page 31243

  1   Madame Edgerton, vous avez la parole.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  3   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton : [Suite]

  4   Q.  [interprétation] Vous avez dit que vous ne saviez pas que toutes les

  5   routes menant à Sarajevo étaient bloquées, et j'aimerais que vous regardiez

  6   un autre document des Nations Unies. C'est P822. Il s'agit du rapport

  7   hebdomadaire pour le secteur de Sarajevo daté du 8 juillet 1995.

  8   Malheureusement, ce document n'a pas de traduction non plus. Je vais lire

  9   le troisième point à la première page, où il est dit :

 10   "Les Serbes n'ont pas permis à la FORPRONU et à l'UNHCR de circuler

 11   librement, mais la FORPRONU et l'UNHCR continuent à utiliser la route

 12   d'Igman; la FORPRONU ainsi que les Bosniaques ont fait des plans conjoints

 13   pour protéger des zones exposées de la route en y apposant des barrages

 14   physiques. Les Serbes ont l'air d'être anxieux et ont fait certaines

 15   concessions."

 16   Et ensuite, en haut de la page 3, le premier paragraphe :

 17   "Comme avant, les Serbes tirent sur les convois des Nations Unies qui

 18   passent par la route d'Igman. Toutes les nuits, les convois sont pris pour

 19   cible sur la route, attaqués par les mitrailleuses, les canons, les

 20   mortiers et d'autres armes d'artillerie légère. Très tôt jeudi [comme

 21   interprété] matin, deux membres du personnel de la FORPRONU ont été blessés

 22   par des éclats d'obus lorsqu'ils acheminaient l'aide humanitaire vers la

 23   ville."

 24   Et ensuite, cela continue :

 25   "La route d'Igman a été utilisée de façon extensive; les plans ont été

 26   établis pour la protéger.

 27   Ensuite :

 28   "Deux convois d'aide humanitaire sont entrés dans la ville en


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  1   utilisant la route d'Igman pendant la semaine, le premier dans la nuit du

  2   lundi à mardi du 3 au 4 juillet, le deuxième du 6 au 7. Le premier convoi a

  3   été attaqué par les Serbes, deux chauffeurs ont été blessés et deux camions

  4   ont été endommagés. Le deuxième convoi a réussi à passer sans incident."

  5   C'est le deuxième document où je vous ai montré que la liberté de

  6   circulation pour ce qui est de l'entrée dans la ville a été limitée par les

  7   Serbes et que la FORPRONU et l'UNHCR ont utilisé la route d'Igman. Est-ce

  8   que vous maintenez toujours que vous ne saviez pas que toutes les routes

  9   terrestres menant vers la ville étaient bloquées par les forces serbes ?

 10   R.  D'après ce que vous venez de me lire, je vois que tous les incidents se

 11   sont produits pendant la nuit. Je dois dire ici que nous menions quand même

 12   la guerre avec notre adversaire et nous ne pouvions pas distinguer un

 13   véhicule de la FORPRONU d'un véhicule de l'ABiH pendant la nuit. Nous ne

 14   pouvions pas distinguer un convoi d'aide humanitaire d'un convoi de la

 15   logistique du 1er Corps de l'ABiH. Si cela s'était passé dans la journée,

 16   nous aurions peut-être pu les distinguer, mais cela n'a pas été le cas

 17   puisque cela s'est passé pendant la nuit.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez commenter le fait que les

 19   Serbes prenaient pour cible des convois des Nations Unies, mais la question

 20   qu'on vous a posée était de savoir si vous, vous étiez au courant du fait

 21   que toutes les routes terrestres menant à Sarajevo étaient bloquées.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Personne ne m'en a informé. Je vous répète

 23   encore une fois que cela a été peut-être décidé au niveau supérieur, mais

 24   je n'étais pas au courant de cela. Les convois ne passaient pas non plus

 25   par le territoire d'Herceg-Bosna, et peut-être que Herceg-Bosna a posé des

 26   problèmes ou peut-être que cet accord a été atteint à un niveau supérieur.

 27   Je ne peux pas répondre à cette question.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.


Page 31245

  1   Madame Edgerton, continuez.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Au paragraphe 87 de votre déclaration, vous avez mentionné le document

  4   D252. C'est le rapport de combat régulier du Corps Sarajevo-Romanija

  5   relatif à une attaque d'artillerie sur un convoi qui n'a pas été annoncé au

  6   préalable. Je vais reformuler ma question. Si vous mettez cela dans le

  7   contexte de la situation que vous avez décrite, pouvez-vous nous dire ce

  8   qui était visible d'une distance de 3 kilomètres et que vous avez ouvert le

  9   feu sur ce qui était visible de cette distance de 3 kilomètres, ce qui

 10   figure dans ce document ?

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous pourrions montrer le document au

 12   colonel. Il s'agit du document D2512.

 13   Q.  Dans votre déclaration, il est dit que lorsque le feu a été ouvert sur

 14   le véhicule de la FORPRONU, le véhicule n'avait pas les lumières allumées

 15   et la distance était de plus de 3 kilomètres. Lorsque nous avons ouvert le

 16   feu, nous ne savions pas qu'il s'agissait d'un véhicule de la FORPRONU --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, Madame Edgerton.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi. Je ne sais pas si nous

 19   entendons la traduction en B/C/S et en français en même temps ? Je ne sais

 20   pas si vous avez le même problème.

 21   M. TIEGER : [interprétation] C'est la même chose avec nous.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Essayez encore une fois, Madame

 23   Edgerton. Je sais que c'est le B/C/S -- j'entends toujours le B/C/S.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Je suis entre vos mains, Monsieur le

 25   Président. Je vais faire ce que vous considérez comme pertinent.

 26   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'une des raisons possibles de ce

 28   problème, Monsieur Radojcic, est que vous êtes assis trop près du


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  1   microphone. Cela veut dire que peut-être le son que vous recevez dans vos

  2   casques peut être entendu par nous. Essayons encore une fois.

  3   Continuez, Madame Edgerton.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien.

  5   Q.  Mon Colonel, pouvez-vous nous dire ce qui était visible d'une distance

  6   de 3 kilomètres ?

  7   R.  A l'œil nu, pour ce qui est de cette distance de 3 kilomètres, on ne

  8   pouvait pas voir grand-chose ou distinguer des choses entre elles. Mais si

  9   on utilisait des jumelles pour observer les choses, alors on pouvait

 10   distinguer les choses.

 11   Q.  Est-ce que, alors, nous devrions comprendre que vous parlez de

 12   l'utilisation de la route d'Igman et de tirer sur la FORPRONU, que c'est

 13   acceptable de tirer sur le convoi si vous ne pouvez pas distinguer à l'œil

 14   nu qu'il s'agit du convoi des Nations Unies ?

 15   R.  Dans ce rapport qui est le mien, on peut voir qu'il y avait deux

 16   véhicules de la FORPRONU et qu'entre ces deux véhicules il y avait 12

 17   autres véhicules à moteur. Donc, il est évident qu'il ne s'agissait pas

 18   seulement du convoi de la FORPRONU, mais d'un convoi combiné des véhicules

 19   de la FORPRONU et des véhicules du côté musulman. Ma thèse est corroborée

 20   par le fait qu'après nos actions, on a essuyé des tirs de l'artillerie du

 21   1er Corps d'Igman, des mortiers, des obusiers, des canons. Donc ils ont

 22   riposté à nos tirs sur la route d'Igman. Et je ne doute pas qu'il serait

 23   agi de leur riposte si on avait seulement attaqué la FORPRONU.

 24   Q.  Avec tout le respect que je vous dois, Mon Colonel, dites-moi pourquoi

 25   il est acceptable de tirer sur un convoi si vous ne savez pas que c'est le

 26   convoi des Nations Unies ?

 27   R.  C'est parce que cette route a été utilisée comme la route de logistique

 28   du 1er Corps, et le côté musulman a utilisé souvent des moyens illicites.


Page 31247

  1   C'est la perfidie, comme on appelle ces actions dans le droit

  2   international. Lorsque vous avez fait l'abus de la FORPRONU, de la Croix-

  3   Rouge, il s'agit d'une ruse qui n'est pas permise, et c'est ce qui s'est

  4   exactement passé dans ce cas-là.

  5   Q.  Pour ce qui est des mesures de précaution dont vous avez parlé à

  6   plusieurs reprises durant votre déposition, parce que vous avez dit que

  7   vous avez pris des mesures de précaution pour éviter des victimes civiles,

  8   vous témoignez que dans de telles circonstances les mesures de précaution

  9   ne s'appliquent pas.

 10   R.  Sur la base de quoi je peux constater qu'il s'agissait des véhicules

 11   civils et que les victimes étaient des civils ?

 12   Q.  Mon Colonel, n'est-il pas tout à fait logique que si vous ne voyez pas

 13   la chose sur laquelle vous tirez, que vous ne pouvez pas déterminer s'il

 14   s'agit de quelque chose qui appartient aux Nations Unies, vous auriez dû

 15   prendre des mesures de précaution avant d'ouvrir le feu sur quelque chose,

 16   sur une cible qui aurait pu provoquer des pertes civiles ?

 17   R.  Pour ce qui est de mes communications avec le commandant de la

 18   FORPRONU, ces communications étaient toujours régulières. Au début de ma

 19   déposition, j'ai dit que nous avions un officier de liaison à l'hôtel

 20   Serbie à Ilidza pour communiquer avec la FORPRONU. Et il avait toujours la

 21   possibilité d'annoncer que ce jour-là, cette heure-là, le convoi de la

 22   FORPRONU aurait dû passer, et dans ce cas-là nous aurions respecté cela.

 23   Mais pour ce qui est de cela, cela n'a pas été fait, certainement pas. Le

 24   lendemain, le colonel français est venu me voir, il était commandant du 2e

 25   Régiment des Parachutistes, qui n'a même pas posé la question concernant ce

 26   problème. Et c'est ce dont je me souviens très bien.

 27   Q.  Cela n'a pas été fait - pour revenir à ce que j'ai déjà dit au début -

 28   cela n'a pas été fait dans ce cas-là puisque les routes terrestres étaient


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  1   bloqués, étaient closes. La FORPRONU était, en effet, prisonnier dans la

  2   ville de Sarajevo, n'est-ce pas, Colonel ?

  3   R.  A l'époque, si je me souviens bien, la FORPRONU n'était pas notre

  4   prisonnier et tous les incidents auraient pu être évités si l'officier de

  5   liaison avait été au courant de cela, du passage des convois. Puisque

  6   c'était la guerre. Et pendant la guerre, vous n'avez pas beaucoup de choix.

  7   Laisser passer ou ne pas laisser passer. Si vous laissez passer, demain

  8   peut-être vous auriez pu vous trouver dans une situation à tort parce qu'il

  9   se serait agi peut-être de l'équipement militaire. J'ai toujours essayé

 10   d'avoir une coopération constante avec la FORPRONU, de résoudre tous les

 11   problèmes en arrivant à un accord, et j'ai réussi à le faire dans le

 12   plupart des cas. Cet incident s'est malheureusement produit, mais j'ai déjà

 13   dit que cet incident aurait pu être évité si on avait été informés de cela

 14   en temps utile.

 15   Q.  Continuons. Vous parlez encore une fois de l'officier de liaison.

 16   S'agissait-il du colonel Indjic ?

 17   R.  Le colonel Indjic était l'officier de liaison du commandement du Corps

 18   Sarajevo-Romanija. Et chez moi, il y avait le capitaine Prodanovic, Novak,

 19   qui parlait beaucoup de langues, et c'est pour cela qu'il occupait ce

 20   poste. Il parlait beaucoup de langues et c'était un officier éduqué. Et il

 21   s'agissait d'un officier de réserve.

 22   Q.  Les protestations présentées au Corps Sarajevo-Romanija par les Nations

 23   Unies pour des allégations concernant les pilonnages et les tirs de tireurs

 24   embusqués contre les civils à Sarajevo, dites-nous si ces protestations

 25   passaient par le colonel Indjic ou par le colonel Prodanovic ?

 26   R.  Si cela provenait de la zone de responsabilité de ma brigade, c'étaient

 27   les protestations provenant des deux côtés. L'officier de la FORPRONU en

 28   informait en même temps mon officier de liaison et Indjic. Pourtant, je ne


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  1   sais pas de quel événement il s'agit, de quel événement précis, mais on n'a

  2   jamais utilisé des tirs de tireurs embusqués pour tirer sur les civils.

  3   Q.  Donc, Indjic, non seulement il recevait des protestations présentées

  4   par la FORPRONU, mais - et c'est ce qui émane de vos réponses aux questions

  5   du Dr Karadzic - il avait quelque chose à voir avec la liberté du mouvement

  6   ? Comme vous avez décrit, il fallait mettre en place une procédure pour que

  7   la FORPRONU puisse se rendre dans vos positions ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci. Passons à un autre sujet, il s'agit des bombes aériennes

 10   modifiées dont vous avez parlé au début du contre-interrogatoire.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai besoin de quelques instants. Soyez

 12   patients, s'il vous plaît.

 13   Q.  Vous seriez d'accord avec moi pour dire que les bombes aériennes, per

 14   se, en soi, représentent les armes qui sont destinées à prendre pour cible

 15   des cibles d'envergure dans l'air, et non pas des petites cibles, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Je connais pas mal cela, puisque pendant ma carrière militaire j'ai

 18   passé pas mal de temps dans les forces de l'aviation. Mais il y a eu

 19   plusieurs sortes d'armes pour ce qui est des bombes aériennes. Il y avait

 20   plusieurs types de bombes aériennes, dépendant de la cible qu'il fallait

 21   atteindre. Ici, il s'agissait concrètement des bombes aériennes dont le but

 22   est de détruire l'équipement et les hommes se trouvant dans des

 23   installations protégées. Ce sont des bombes qui utilisent un mélange d'air

 24   et de carburant.

 25   Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

 26   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 27   Mme EDGERTON : [interprétation]

 28   Q.  Donc vous avez mentionné différents types de bombes aériennes qui


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  1   étaient en possession de la JNA, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Maintenant, est-ce que vous dites dans votre témoignage que les bombes

  4   aériennes pesaient 100 kilogrammes ou 250 kilogrammes et avaient pour but

  5   de détruire les hommes et l'équipement se trouvant dans des espaces clos,

  6   dans des bâtiments ?

  7   R.  Oui. Ce type de bombe aérienne qui utilisait un mélange d'air et de

  8   carburant, oui.

  9   Q.  Le pouvoir destructeur de ces bombes pesant de 100 à 250 kilogrammes

 10   était très important, n'est-ce pas ?

 11   R.  Lorsque nous parlons de bombes aériennes d'un si grand nombre de

 12   kilogrammes, il faut comprendre que 40 % de cette bombe c'est l'explosif.

 13   Le reste, c'est ce qui englobe cette bombe aérienne et qui se désagrège.

 14   Donc, il est certain qu'une telle quantité de TNT est quelque chose de très

 15   important, de massif.

 16   Q.  Puisque vous connaissez quelque chose s'agissant des bombes aériennes,

 17   vous savez que tester les armes dans l'industrie des armes en ex-

 18   Yougoslavie était quelque chose de très exigeant, et il fallait avoir un

 19   très grand nombre de missiles pour produire des tables de tir ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et des fois, même des centaines de tirs doivent être faits avant que

 22   des tables de tir ne soient finalisées et avant que l'on n'améliore les

 23   armes, n'est-ce pas, et les tirs, la précision ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Alors, lorsque vous dites dans votre déclaration que les missiles ainsi

 26   que l'ensemble avaient été testés, vous voulez dire que ces missiles

 27   avaient été testés en les tirant -- c'est en tirant que vous réussissiez à

 28   les tester; c'est cela ?


Page 31251

  1   R.  Oui, mais pas sur des objectifs vivants. On testait sur le polygone de

  2   Kalinovik, qui est un ancien terrain de tir d'artillerie. Et ce n'est

  3   qu'après que ces tests que nous avions obtenu le droit de nous servir de ce

  4   type de bombe.

  5   Q.  Et combien de fois est-ce qu'il vous a fallu tirer ?

  6   R.  Si vous pensez à la zone de responsabilité de ma brigade --

  7   Q.  Non, non. Je voulais dire lorsque vous testiez ces armes. Combien de

  8   fois aviez-vous tiré ?

  9   R.  Je ne peux pas vous donner de détails, malheureusement. Je ne me

 10   souviens plus. Mais si nous recevions des tableaux temporaires, comme on

 11   les appelait, ceci voulait dire que la personne qui nous remettait les

 12   tables de tir temporaires, que cette personne disposait de détails

 13   pertinents qui lui permettaient d'établir ces tables de tir.

 14   Q.  Donc vous n'aviez absolument aucune information quant aux tests qui

 15   avaient été faits, ou plutôt, quant aux exigences de ces tests, si vous

 16   vous pliiez aux exigences de l'industrie des armes en ex-Yougoslavie, par

 17   exemple ? Est-ce que l'on se pliait à ce type d'exigences ? Ou est-ce que

 18   vous ne le savez pas ?

 19   R.  Je ne peux malheureusement pas répondre à cette question car j'ignore

 20   la réponse.

 21   Q.  Et vous avez dit que la déviation pouvait être de 10 à 1 000. Est-ce

 22   que vous avez une table de tir qui appuie cette affirmation ?

 23   R.  Je n'ai pas cette table de tir à ma disposition. C'était le chef

 24   d'artillerie qui l'avait en sa possession. Et sur la base de ces tableaux,

 25   l'on prenait des cibles, des éléments de tir. On ne pouvait pas, par

 26   exemple, simplement placer une roquette sur un lanceur, de tourner le

 27   lanceur vers la cible et de tirer. C'était pas possible. Il fallait le

 28   faire en s'appuyant sur des tables de tir, mais ces tables de tir étaient


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  1   des tables de tir temporaires.

  2   Q.  Je souhaiterais maintenant vous poser deux questions pour revenir à

  3   quelque chose que vous avez dit précédemment. Vous avez parlé de tests qui

  4   avaient été faits sur le terrain de tir de Kalinovik. Est-ce que vous nous

  5   parlez de ceci en connaissance de cause parce que vous étiez présent ?

  6   R.  Non, je n'étais pas présent parce que j'étais le commandant de la

  7   brigade et c'était la responsabilité qui relevait du centre qui s'occupait

  8   de ce type de test. Je n'étais donc pas présent, mais je peux vous dire que

  9   sur la base des tableaux que nous avions reçus, je sais qu'il était

 10   absolument impératif que l'on fasse ces tests et de tirer plusieurs bombes

 11   afin de pouvoir dresser ces tableaux. Mais je n'étais pas présent sur le

 12   terrain de tir, non.

 13   Q.  Alors, qui était le chef d'artillerie et qui avait en sa possession les

 14   tables de tir ?

 15   R.  Le chef d'artillerie de la Brigade d'Ilidza s'appelle Predrag Bosicic,

 16   alors que le commandant de la division d'artillerie s'appelle Bosko

 17   Radijgljac.

 18   Q.  Il avait donc les tables de tir, mais vous, vous ne les aviez pas;

 19   c'est cela ?

 20   R.  J'étais le commandant de la brigade. Pour que l'on me facilite le

 21   travail, s'agissant de notre formation à nous, le commandant de la brigade

 22   avait à sa disposition, en tant que chef de l'artillerie, du génie, des

 23   transmissions et d'autres corps, ce sont des personnes professionnelles qui

 24   aidaient au commandant de prendre la bonne décision. Donc, c'était

 25   réellement une question tout à fait professionnelle. Et moi, en tant que

 26   commandant de la brigade, je n'avais pas à m'occuper de ce type de

 27   questions.

 28   Q.  Vous savez, par exemple, que ces bombes aériennes modifiées étaient


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  1   propulsées par des roquettes, n'est-ce pas ? Même si vous ne vous occupiez

  2   pas de ces dernières, comme vous nous dites.

  3   R.  Oui. Si je me souviens bien, on se servait de roquettes depuis les

  4   canons multiples, des roquettes de type Plamen. Donc ces roquettes étaient

  5   utilisées comme moyen de propulsion.

  6   Q.  Oui, effectivement. Seriez-vous d'accord pour dire qu'il y avait

  7   différents calibres et différents types de roquettes qui étaient utilisées

  8   pour les bombes aériennes ?

  9   R.  Je ne peux pas répondre précisément à cette question car cela ne relève

 10   pas de mon champ de compétence. Je ne suis pas un spécialiste en bombes

 11   aériennes.

 12   Q.  Lorsque vous parlez de la déviation des bombes et lorsque vous dites

 13   que ceci est analogue aux mortiers, j'aimerais que l'on examine cette

 14   question un petit peu plus. J'aimerais d'abord parler des roquettes, de

 15   l'émission des roquettes -- si, par exemple, une bombe a besoin de plus

 16   d'une roquette et que l'une de ces roquettes s'allume et explose même dix

 17   secondes [comme interprété] après la première roquette, vous seriez

 18   d'accord avec moi pour dire que ceci causerait une déviation quant à la

 19   trajectoire de la bombe aérienne modifiée, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne sais pas s'il est possible qu'une déviation ait lieu lorsque l'on

 21   allume les roquettes. Je sais que ces bombes étaient très, très précises et

 22   que les déviations étaient minimales. Et tout comme n'importe quel autre

 23   projectile qui a une courbe comme trajectoire, si l'on parle d'éventuelle

 24   déviation, nous pouvons en parler seulement et principalement lorsque l'on

 25   tient compte des conditions météorologiques comme, par exemple, le vent,

 26   l'humidité, ainsi de suite. Mais il s'agit de conditions dont on tient

 27   compte et qui se trouvent dans les tables de tir.

 28   Q.  Donc vous venez de nous dire que vous ne savez pas si une déviation est


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  1   possible lorsque les roquettes s'allument. Vous dites que vous ne pensez

  2   pas, mais vous dites également que les déviations étaient minimales. Mais

  3   j'aimerais vous poser la question suivante, alors : si, par exemple, deux

  4   roquettes s'allument à deux moments différents, ceci va certainement créer

  5   une déviation qui est encore plus grande, n'est-ce pas, plus importante ?

  6   R.  J'ai déjà dit que je croyais que techniquement il n'était pas possible

  7   que ces roquettes soient allumées de façon individuelle puisqu'il y a un

  8   système qui allume les roquettes au même temps, deux roquettes, quatre

  9   roquettes, dépendamment du nombre de roquettes que la bombe a en soi. Mais

 10   vous devriez tenir compte du fait que je suis un officier d'infanterie et

 11   que les bombes aériennes ne sont pas ma spécialité.

 12   Q.  Et si on lance une roquette ou dans le cadre du lancement d'une

 13   roquette, si celle-ci dévie, vous seriez d'accord pour dire que

 14   dépendamment de la portée de la trajectoire, la déviation est encore plus

 15   importante ?

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, bien sûr, nous comprenons très

 17   bien. Si, par exemple, si l'on tire une roquette et qu'elle n'atteint pas

 18   son objectif, effectivement, elle a dévié. Mais la question qui se pose,

 19   c'est de savoir si ceci est arrivé. Excusez-moi, je vous ai appelée Mme

 20   Sutherland. Non, voilà, il ne s'agit pas de -- c'est une simple omission.

 21   Je suis vraiment désolé. Il ne s'agit pas de science pour se rendre compte

 22   de la façon dont je vous ai appelée. Voilà.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, ce n'est pas un problème, Monsieur le

 24   Juge. Et puisque je tiens compte de vos propos, j'aimerais simplement que

 25   vous m'accordiez quelques instants pour consulter le compte rendu

 26   d'audience et les réponses du colonel.

 27   Q.  Bien. Vous avez parlé de déviations, vous avez dit qu'elles étaient

 28   minimales. Est-ce que ceci veut dire que sur la base des rapports que vous


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  1   aviez reçus concernant les explosions de roquettes, c'est cela qui vos

  2   permet de faire cette conclusion ?

  3   R.  S'agissant des roquettes qui sont tirées pour lesquelles j'avais

  4   connaissance, oui, la réponse est oui.

  5   [Le conseil l'Accusation se concerte]

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais revenir à cette question, mais je

  7   vais m'y prendre autrement. Permettez-moi de consulter mes notes, s'il vous

  8   plaît.

  9   Q.  En parlant de certains incidents dont vous avez parlé dans vos

 10   déclarations, vous avez mentionné - vous avez écrit, plutôt - dans un

 11   rapport, vous avez parlé d'un incident du 26 juin 1995, et vous avez dit

 12   que ceci a eu lieu sur la rue Safeta Hadzica et que ceci a eu lieu au beau

 13   milieu d'une offensive très nourrie, et vous avez dit que vous n'avez

 14   jamais reçu un retour d'information sur ceci. Mais que diriez-vous si je

 15   vous disais que vous n'aviez jamais reçu un retour d'information parce que

 16   cet incident a en fait eu lieu le 26 mai 1995 ?

 17   R.  Je ne me souviens plus.

 18   Q.  Très bien. Nous allons pouvoir passer à autre chose, alors. A quelques

 19   endroits dans votre déclaration, vous avez mis en exergue le fait que les

 20   membres de votre brigade étaient des civils qui avaient besoin de

 21   formation, qui -- vous avez dit que vos officiers au sein du commandement

 22   n'étaient pas formés suffisamment pour mener à bien leurs tâches et que

 23   ceci avait un impact important sur le commandement et le contrôle. Vous

 24   souvenez-vous de cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et justement parce qu'on parle de ceci, jetons un coup d'œil sur un

 27   ordre du général Milosevic dont vous faites un commentaire dans votre

 28   déclaration. Il s'agit de P1201, qui est daté du 6 avril 1995. Voici un


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  1   ordre envoyé à votre brigade de s'occuper de l'ennemi et de leur donner un

  2   avertissement afin qu'ils puissent accepter une trêve, et vous avez ordonné

  3   à votre brigade de préparer un lance-roquettes et une bombe aérienne et de

  4   sélectionner les cibles plus importantes à Hrasnica ou à la Kolonija

  5   Sokolac où il y aurait le plus grand nombre de pertes humaines et de pertes

  6   matérielles.

  7   Donc, ma question est de savoir : même si vous avez insisté dans

  8   votre déclaration que l'ordre qui avait été donné aux civils était celui de

  9   ne pas attaquer la population civile, vous dites que ceci était répété de

 10   façon constante, mais on ne voit pas cet ordre ici. Ce n'est pas ce que

 11   vous dites. Est-ce que ceci ne reflète pas le fait que les gens qui

 12   exécutaient cet ordre savaient exactement ce qu'ils allaient faire ?

 13   R.  S'agissant de la terminologie militaire, lorsque vous voulez lancer une

 14   attaque contre l'ennemi, vous utilisez le terme "force vive". Alors,

 15   lorsque le général me dit d'attaquer les gens, j'interprétais ceci comme

 16   étant le feu qui devait être ouvert contre l'ennemi, contre les soldats du

 17   camp ennemi, sur les soldats et exclusivement sur les soldats de l'ennemi.

 18   Q.  Oui, très bien. Mais, Colonel, c'est un ordre pour les corps. Cela ne

 19   parle pas de cibles militaires. On parle de personnes ici.

 20   R.  Le système de commandement était le suivant chez nous. Dans la salle

 21   des opérations, il existait une carte de travail du chef de l'artillerie.

 22   Sur cette carte de travail, vous trouviez toutes les cibles qui étaient

 23   indiquées et que notre artillerie devait cibler, toucher. Avec des numéros

 24   et avec des indications différentes. Alors, lorsque le général Milosevic

 25   m'a dit : Tirez sur une cible où vous aurez le plus grand nombre de pertes

 26   auprès de l'effectif de l'ennemi, pour moi, j'interprétais ceci comme étant

 27   de faire une attaque contre un objectif où je savais pertinemment qu'il y

 28   avait le plus grand nombre d'effectifs de l'ennemi. Et dans ce cas-ci, il


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  1   s'agissait de leur commandement.

  2   Q.  Donc vous nous dites que cet ordre vous donnait la liberté de diriger

  3   la bombe aérienne vers l'endroit que vous vouliez ?

  4   R.  Oui. Oui, oui, mais --

  5   Q.  Mais, Colonel, compte tenu de ceci --

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin n'a pas terminé la phrase. On ne m'a

  7   pas permis d'interrompre le témoin, alors je ne vois pas pourquoi cela

  8   serait permis à mon éminente consœur.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 10   Entendons le témoin terminer sa phrase.

 11   Vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur le Témoin ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'attendais à ce que Mme Edgerton me pose

 13   la même question mais avec des précisions, c'est pour cela que je me suis

 14   arrêté.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation]

 16   Q.  Mon Colonel, vous avez déjà dit que votre brigade était composée de

 17   civils du cru qui n'étaient pas bien formés, vos officiers n'étaient pas

 18   formés, et que ce manque de formation avait un impact important sur la

 19   qualité du commandement au sein de votre brigade. Nous ne pouvons pas avoir

 20   confiance en le fait que ces personnes qui avaient exécuté cet ordre

 21   savaient exactement ce qu'ils devaient faire ?

 22   R.  Lorsque j'ai dit de quelle façon et avec quels effectifs ma brigade

 23   était formée, je vous ai dit qu'elle était formée de la population du cru

 24   et qu'il s'agissait d'une brigade où il y avait peu d'effectifs

 25   professionnels. Et j'étais le seul officier d'active, outre le chef de

 26   l'artillerie antiaérienne. Ce qui ne veut pas dire que le chef d'artillerie

 27   et le commandant du bataillon qui étaient diplômés de l'école militaire de

 28   réserve, par exemple, pour l'artillerie n'étaient pas suffisamment bien


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  1   formés pour mener à bien les tâches qui leur avaient été assignées.

  2   Q.  Si je vous disais que le général Milosevic pouvait ne pas avoir

  3   confiance, surtout après que l'ordre selon lequel il fallait faire

  4   attention aux civils -- il ne pouvait pas avoir confiance en le fait que

  5   cet ordre-ci - que vous avez déjà expliqué comme étant incompréhensible

  6   pour toute personne qui n'est pas un officier de carrière - qu'il ne

  7   pouvait pas avoir confiance qu'une cible allait être touchée de façon

  8   adéquate et en tenant compte des civils qui pouvaient se trouver dans cette

  9   zone, dans la région ?

 10   R.  Je dois vous dire que conformément au droit international de la guerre,

 11   le commandant de l'unité, pendant les activités de combat dans un lieu

 12   habité, a pour obligation de retirer les civils de la zone de combat. Dans

 13   la première partie de cet ordre, il est indiqué que cela fait déjà trois

 14   jours que les forces musulmanes lancent une attaque contre la 2e Brigade de

 15   Sarajevo, ce qui veut dire que le commandant de la 4e Brigade musulmane,

 16   Fikret Prevljak, attaquait la brigade serbe depuis trois jours. Il avait

 17   l'obligation, en vertu du droit international de guerre, de retirer les

 18   civils.

 19   Q.  Le manquement d'agir conformément au droit international de guerre

 20   n'excuse pas l'autre partie pour l'omission de faire la même chose ?

 21   R.  Le nombre de pertes ne parle-t-il pas en soi, après que cette bombe

 22   aérienne ait été tirée ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 11, "il avait pour obligation de

 24   retirer les civils de sa zone," a dit le témoin, et non pas il était

 25   "forcé" comme on le lit en anglais, "forced". Donc, pas "forced" mais

 26   "obliged".

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 28   Poursuivez, Madame Edgerton.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Encore un document pour aujourd'hui,

  2   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, et il s'agit de 1D8436.

  3   C'est un document qui est daté du 5 août 1994.

  4   Q.  C'est un document auquel vous avez également fait référence dans votre

  5   déclaration en référence au document dont nous venons de traiter il y a

  6   quelques instants. C'est un document rédigé par un collègue, commandant de

  7   brigade, qui propose des cibles économiques et militaires au commandement

  8   du Corps de Sarajevo-Romanija pour une incursion pour le territoire du

  9   Corps de Sarajevo-Romanija. Et votre collègue est M. Sehovac. Maintenant,

 10   j'aimerais savoir : est-ce que ceci est votre liste de cibles, Colonel ?

 11   R.  D'après ce que je vois, mais l'objectif de ma brigade était le poste de

 12   commandement de la 4e et plus tard de la 104e Brigade motorisée musulmane.

 13   Donc, le poste de commandement qui était l'école à Hrasnica.

 14   Q.  Etes-vous en train de dire que votre cible à ce moment-là est basée sur

 15   un document qui porte une date qui précède de huit mois l'incident dont

 16   nous parlons ?

 17   R.  Pendant toute la durée de la guerre, le bureau de poste de Hrasnica

 18   était un centre des transmissions et le poste principal du commandement de

 19   la 4e et plus tard de la 104e Brigade de l'armée de la BiH. Et non loin de

 20   là, à l'école Aleksa Santic, qui est mentionnée ici, l'on retrouvait un

 21   lieu où l'on formait les unités spéciales du 1er Corps. Et c'était également

 22   un endroit où pendant une certaine période pendant la guerre l'on

 23   produisait des munitions.

 24   Q.  Oui, mais --

 25   R.  Excusez-moi.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on voir la page suivante en anglais,

 27   s'il vous plaît.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation]


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  1   Q.  Donc, ce document-ci qui fait référence au document P1201 du général

  2   Milosevic ne fait absolument aucunement référence à P1201 huit mois plus

  3   tard, n'est-ce pas ? Ou est-ce le cas ?

  4   R.  Je n'ai pas très bien saisi votre question, car j'ignore de quel

  5   document vous parlez. Pourriez-vous répéter s'il vous plaît, ou préciser ?

  6   Q.  Oui. Nous étions en train de parler d'un document qui était un ordre

  7   donné par Dragomir Milosevic le 6 avril 1995, à savoir de lancer une bombe

  8   aérienne sur la cible la plus importante à Hrasnica ou à Sokolovic

  9   Kolonija. Ce document auquel vous avez fait référence dans le cadre de

 10   votre déposition n'a rien à voir avec la sélection de cibles que vous

 11   auriez pu faire huit mois plus tard.

 12   R.  Toutes les cibles qui se trouvaient à Hrasnica, c'étaient plus ou moins

 13   des cibles permanentes. Et pendant toute la durée de la guerre, c'étaient

 14   des cibles qui étaient là. Et en huit mois, rien n'a changé. Pour exclure

 15   toute possibilité d'erreur, j'avais à chaque fois la possibilité par -- du

 16   renseignement obtenu par des gens qui s'évadaient de là-bas quels étaient

 17   les changements intervenus pour ce qui est de nos cibles qui étaient

 18   indiquées sur les tableaux de tir du chef de l'artillerie. J'exclue par

 19   conséquent la possibilité ou l'éventualité d'une erreur.

 20   Q.  Oui, mais il y a eu une erreur qui s'est produite le 6 avril 1995,

 21   parce que vous n'avez pas touché vos cibles, n'est-ce pas ?

 22   R.  Quelles cibles ?

 23   Q.  Vous avez touché une maison privée. Vous n'avez pas touché le bureau de

 24   poste à Hrasnica, vous n'avez pas touché l'école de Aleksa Santic à

 25   Hrasina, mais le 6 avril 1995, votre projectile est tombé sur une maison

 26   privée ?

 27   R.  Ecoutez, je m'excuse pour un manque de précision de 20 mètres. Cette

 28   maison se trouvait à 20 ou 30 mètres de la cible. Ce n'était pas une maison


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  1   civile. Ça avait été une maison civile avant la guerre. Mais c'était là que

  2   se trouvait le gardien qui sécurisait le poste de commandement. Et d'après

  3   les renseignements que j'ai obtenus de la part de la FORPRONU, il y a eu un

  4   seul soldat de tué. Il affirme que c'était un soldat, parce qu'il l'a vu de

  5   ses yeux, ce soldat, il a vu que la victime était en uniforme. Vous devez

  6   reconnaître que forcément, nous avons tout de même été précis.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, je vois l'heure.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, en effet. Ce serait peut-être un bon

  9   moment pour ce qui est de s'interrompre. Et je pense avoir besoin d'une

 10   demi-heure demain.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien, merci.

 12   Monsieur Radojcic, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Je tiens

 13   à vous donner des instructions au sujet d'une règle qui est en vigueur dans

 14   ce Tribunal, à savoir que vous n'êtes pas censé discuter de votre

 15   témoignage avec qui que ce soit d'autre. Est-ce que vous avez bien compris,

 16   Monsieur ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement, certainement.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 19   Nous allons reprendre demain à 9 heures du matin. L'audience est levée.

 20   --- L'audience est levée à 14 heures 48 et reprendra le mercredi, 12

 21   décembre 2012, à 9 heures 00.

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