Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 29 janvier 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, à tous et à toutes.

  7   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic, s'il vous plaît.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à tous et à

  9   toutes.

 10   LE TÉMOIN : DRAGOMIR MILOSEVIC [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Mon Général.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Général, hier, vous avez mentionné le fait qu'à Hrasnica, il y avait

 16   beaucoup de soldats, ça pullulait de militaire. Est-ce que vous savez nous

 17   dire quels étaient les effectifs numériques de la 104e Brigade sous le

 18   commandement du général Prevljak ?

 19   R.  Oui. Ces données relatives audit territoire nous étaient connues dans

 20   leur ensemble. S'agissant de votre constatation pour dire qui était celle

 21   de dire que ça pullulait de soldats. Ce n'était pas un problème que nous

 22   avions placé au premier plan, parce que les déplacements ou mouvements

 23   d'une armée qui ne combat pas ça ne constitue pas un problème pour nous

 24   pour ce qui est des priorités.

 25   Les effectifs et leurs déplacements ça tombe sous la coupe des activités à

 26   déployer pour tenter de contrecarrer les intentions de l'adversaire. Mais

 27   ici ce dont il s'agit, c'est une forme autre de mise en ouvre d'activité

 28   qui, à nos yeux, constituait un péril bien plus important. Cela se ramenait


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  1   à quelque type d'agissements qui ne pouvaient plus être tolérés, à savoir

  2   sous les tirs de toutes sortes armes d'infanterie, artillerie et autres ils

  3   avaient tenu des secteurs qui se trouvaient sur le territoire et la zone

  4   d'intervention du Corps de Sarajevo-Romanija. Pour être concret, je dirais,

  5   qu'il s'agirait de l'agglomération de Grlica, c'est un village, puis

  6   Vojkovici, et des parties de Gornji Kotorac, puis une partie du territoire

  7   qui se rapporte au site restreint de l'agglomération de la ville, si vous

  8   préférez, d'Ilidza. En particulier, je veux revenir vers le territoire qui

  9   se trouve sur l'axe dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire

 10   Hrasnica et les pentes, les flancs du Igman, du mont Igman ceux qui

 11   organisent une défense ce sont ceux qui sont à Nedzarici. Alors il y a des

 12   activités intenses, il y a des déplacements permanents et des abus qui

 13   consistaient en des tirs en direction de la population civile, je répète,

 14   que ce petit village de Grlica. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme

 15   ça ce village. Mais toujours est-il que c'est un endroit qui a été, presque

 16   tous les jours, à un endroit où des hommes ordinaires, des civils, se

 17   faisaient tuer tous les jours ou presque tous les jours en faisant leurs --

 18   en procédant à leurs activités quotidiennes.

 19   Q.  Vous venez de parler de "Grlica." Pour les participants ici présents,

 20   je tiens à vous demander si "Grlica", c'est une espèce -- en traduction,

 21   c'est une espèce de pigeon ?

 22   R.  Je ne sais pas si c'est important. C'est un oiseau, peu importe lequel.

 23   Q.  A quelle fréquence y a-t-il eu des tirs et à partir de quel site y a-t-

 24   il eu des activités de déployées par la 104e Brigade en direction des

 25   parties de Sarajevo serbe -- des parties du Sarajevo serbe que vous avez

 26   cité tout à l'heure ?

 27   R.  En vous parlant des indices tout à l'heure, je pense avoir omis de dire

 28   de quelle façon ils avaient opéré en direction -- opéré de façon permanente


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  1   en direction de l'usine Famos. Famos, c'est une usine de moteurs à

  2   Sarajevo. Et il y avait au tout début des conflits des -- une prise de ce

  3   secteur par les unités du 1e Corps. Et la majeure partie de cette usine

  4   avait produit pour les besoins du Corps de Sarajevo-Romanija aussi. Cette

  5   usine, on voulait la détruire. Elle a été incendiée en partie, notamment la

  6   partie qui fabriquait des boîtes de vitesse pour différents types de

  7   véhicules. Puis ensuite, ils ont tiré en direction des segments qui

  8   n'avaient pas encore été détruits.

  9   Et d'un côté du mur, de l'usine, il y avait les effectifs du Corps de

 10   Sarajevo-Romanija et de l'autre côté, à une distance qui faisait plus

 11   penser à des combats corps à corps qu'autre chose, de l'autre côté donc il

 12   y avait l'unité -- les Unités de la 104e Brigade motorisée. J'ai dit hier

 13   que cette brigade disposait de bien plus de moyens de combat -- de moyens

 14   de combat plus puissants que les autres Brigades du 1er Corps, c'est-à-dire

 15   de la 12e Division. Un contingent de mortiers de 120 millimètres et de 82

 16   millimètres et des cannons de 76 millimètres de marque ZIS, puis une

 17   quantité importante de camions sans recul et de mitrailleuses -- non, pas

 18   de mitrailleuses, de cannons anti-aériens, de 20/1 et 20/3. Le 1 et le 3

 19   signifient un tube et trois tubes. Donc, c'est un certain nombre de moyens

 20   de combat qui pouvaient -- leur permettait de tirer de façon plutôt

 21   intense. Et ils ont pu intervenir en direction du territoire dont je vous

 22   ai déjà parlé.

 23   Q.  Merci, Général. Vous avez mentionné le fait que cela ressemblait

 24   davantage à du combat corps à corps, puisqu'ils étaient si près. Etait-ce

 25   vraiment un combat si rapproché ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 27   Madame Edgerton.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais le


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  1   compte rendu page 3, ligne 9 parle de 180 et de 82 millimètres pour ce qui

  2   est des mortiers. Je suppose que le général n'a pas voulu dire 180, parce

  3   que c'est un calibre qui n'existe pas, d'après mes connaissances. Peut-être

  4   pourrait-on lui demander de tirer la chose au clair ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un mot qui est sorti, mais qui n'a aucun

  6   lien avec la réalité. Ça ne peut pas être vrai. Je ne sais pas comment on a

  7   consigné 180. Je ne sais pas comment j'ai pu prononcer chose pareille. Mais

  8   ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je parlais de 120 millimètres et de 82

  9   millimètres. Enfin, c'est ce que je sais avoir été en leur possession.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Est-ce que vous vous souvenez de

 11   la dernière question posée par M. Karadzic ou dois-je lui demander de la

 12   répéter, cette question ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en serais reconnaissant et je souhaite

 14   que ce soit répété.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Mon Général, on n'a pas consigné le fait que vous aviez dit qu'ils

 17   étaient d'un côté et de l'autre côté d'un mur et que ça ressemblait surtout

 18   à du combat très rapproché.

 19   R.  Oui, j'ai bien compris. Alors, je vais, si vous le voulez, tirer la

 20   chose au clair. Sur ce tronçon, donc ce segment, il y avait une ligne de

 21   contact ou de conflit qui n'avait pas donné l'impression d'un tel

 22   rapprochement. Mais ça donnait l'impression d'un combat rapproché plus que

 23   toute autre catégorie de combat qu'on peut avoir à l'occasion d'un conflit.

 24   C'est ce que j'ai voulu dire.

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous vouliez dire par là que c'est au travers de

 26   cette usine ou par le secteur occupé par cette usine que passait la ligne

 27   de conflit ?

 28   R.  Oui. Oui.


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  1   Q.  Est-ce que vous aviez procédé à des activités visant à détruire la

  2   partie de l'usine contrôlée par la partie musulmane ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  A compter de quand êtes-vous devenu conscient de l'infrastructure, de

  5   la puissance et des déploiements des effectifs de la 104e Brigade et de ces

  6   positions de tir ?

  7   R.  Je me suis assuré du fait que mes prédécesseurs, en l'occurrence je

  8   parle du général Galic et des commandants qui ont été à la tête de la

  9   Brigade d'Ilidza et de la 2e Brigade de Sarajevo … Alors ce sentiment -- ou

 10   plutôt, l'expression des faits, ça a été perçu à compter du début des

 11   conflits. Leur puissance n'arrêtait pas de croire au fil d'une période

 12   déterminée et je dirais, c'est d'ailleurs là une chose dont je suis sûr, or

 13   je n'ai pas la possibilité de le démontrer.

 14   Cette brigade était commandée par un dénommé Fikret Prevljak, à

 15   l'époque. Lui, par la suite, est devenu commandant de la 12e Division.

 16   Alors, j'ai bien senti la chose et nous avons tiré les conclusions qui

 17   étaient celles de considérer que ce n'était pas commandé par un

 18   professionnel, par quelqu'un qui avait fait des écoles pour cela. Et cela

 19   faisait que nous avions beaucoup plus de problèmes avec ce type de

 20   personnes, parce qu'ils dictent des cadences qui ne sont pas soumises à des

 21   règles. Je sais que ce M. Fikret Prevljak était en conflit grave avec les

 22   gens de la FORPRONU. Il avait œuvré à poser des lignes sur les tronçons où

 23   se déplaçaient le commandant de la FORPRONU, le général Gobillard. Et

 24   ensuite, ça a été enlevé. (expurgé)

 25   (expurgé) mais il a toujours affirmé et expliqué au colonel Radojcic quel

 26   type de conflit il avait eu avec ce dénommé Fikret. Alors, mes conclusions

 27   à moi, en cette occasion-ci, des conclusions que j'ai tirées, il y a,

 28   longtemps, il s'agissait là d'un sentiment de tension et d'incertitude pour


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  1   ce qui est de la façon dont les combats seraient conduits. La façon de

  2   procéder était plutôt une façon sale de combattre.

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois que les lignes 24 à 25 peuvent

 10   également donner des raisons d'expurgation.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Général, est-ce que vous pouvez nous énumérer des sites où il y a eu

 15   des positions de tir de placées dans les lieux surélevés par rapport à

 16   Hrasnica. A partir d'où vous tirait-on dessus ? Et qu'est-ce qui se

 17   trouvait au centre même de Hrasnica, sur Sokolovic Kolonija aussi donc tout

 18   ce secteur-là ?

 19   R.  J'ai parfaitement bien compris votre question. Tout d'abord, ce lieu

 20   dit de Hrasnica, c'est une grande agglomération. Entendons-nous bien là-

 21   dessus, cette agglomération, d'après ce que nous sommes allés voir, et

 22   déterminer, ça a été couvert dans son intégralité par des forces déployées

 23   là, ou alors des forces qui séjournaient là, qui habitaient là, et ils se

 24   relevaient. Ou alors c'étaient des réservistes qui étaient là en attente

 25   pour être utilisés sur un axe donné. Donc ce secteur et le territoire

 26   occupé par cette agglomération ont comporté beaucoup d'effectifs militaires

 27   et des armements, des pièces d'artillerie, des mortiers de 120-millimètres

 28   et autres qui tiraient depuis là, sur les axes que j'ai déjà énumérés.


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  1   Ensuite les pentes du mont Igman, du côté est, qui sont en

  2   surélévation par rapport au secteur dont je parle à présent, Vojkovici,

  3   Grlica, Kotorac et une partie de Lukavica, et une partie au final de

  4   Dobrinja aussi. Alors ces pentes sont de nature à permettre des tirs

  5   directs, non pas avec des calculs compliqués, avec des ordinateurs ou une

  6   équipe de tir et charger des calculs, c'est celui qui vise qui perçoit, qui

  7   voit les cibles, et il tire dessus.  

  8   Et toute cette route qui allait de Hrasnica vers Igman et les autres axes

  9   de déplacement sur différentes lignes de front, ça a été couvert à gauche

 10   et à droite par des pièces d'artillerie, prétendument pour défendre les

 11   convois et les effectifs qui voulaient sortir de là. Mais ils nous tiraient

 12   dessus sans ordre et sans règle quel qu'il soit.

 13   Q.  Mon Général, excusez-moi de vous poser les questions suivantes, mais

 14   lorsque nous parlons de Hrasnica, je pense également à Sokolovic Kolonija

 15   mais également à Butmir dans une certaine mesure. Alors dites-nous, s'il

 16   vous plaît, s'il est possible d'inclure ces endroits ou s'agissait-il d'un

 17   endroit unique, et dites-nous quelle est l'unité qui s'est trouvé, qui se

 18   trouvait plutôt à Sokolovic Kolonija, et à Butmir.

 19   R.  Un bataillon composé de cinq de leurs qui se trouvait à Sokolovic

 20   Kolonija, et l'autre à Butmir. Donc ils avaient un bataillon de soldats qui

 21   était situé, qui était positionné, si vous voulez, et qui se trouvait sur

 22   Sokolovic Kolonija ou dans cet espace. Maintenant il est vrai que Sokolovic

 23   Kolonija était cet espace qui menaçait d'une certaine façon les effectifs

 24   du Corps de Sarajevo-Romanija dans Ilidza. Donc il était beaucoup plus

 25   tourné vers Ilidza étant donné la distance, ils étaient très proches.

 26   Maintenant depuis Ilidza en direction de Hrasnica, lorsqu'on veut passer

 27   par là, il faut passer par Sokolovic Kolonija pour se rendre à Hrasnica.

 28   Donc c'était cet espace qui était menacé, et l'espace de la Brigade


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  1   d'Ilidza qui se trouvait dans la région des piscines autour de l'institut

  2   et autour des centres de bien-être, de spa.

  3   Q.  Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Donji Kotorac et Butmir, qui

  4   en effectuait les contrôles ? Quelle était la distance de ces endroits par

  5   rapport à nos lignes à nous, et de l'aéroport aussi?

  6   R.  Ma réponse serait la suivante : Tout d'abord, c'était très proche de

  7   l'aéroport. Je ne peux pas vous dire maintenant très précisément de combien

  8   de mètres il s'agit exactement, peut-être 1 000 mètres, mais je ne sais

  9   pas, je n'ai jamais vraiment réfléchi à ceci. Je sais toutefois qu'ils

 10   étaient rapprochés. Et maintenant pour ce qui est de Donji Kotorac et

 11   Butmir, enfin les deux étaient proches. Donji Kotorac et la distance entre

 12   Butmir et Donji Kotorac, c'est cet espace qui est un espace ouvert, si l'on

 13   veut réfléchir au concept du blocus de Sarajevo, Sarajevo n'était pas

 14   bloqué à cet endroit-là. Il n'était pas encerclé pour ce qui est de

 15   l'existence de nos effectifs. Donc il s'agit de 3 000 mètres de distance

 16   entre de Kotorac à Butmir. Cet espace se trouve derrière l'aéroport, et ils

 17   les contrôlaient et ils fonctionnaient et opéraient depuis cet espace, et

 18   tout ceci se trouvait dans la portée de la rivière Zeljeznica, dans la

 19   vallée, ils allaient dans leur portée, la rivière Zeljeznica.

 20   Q.  Je vous remercie. Maintenant hier, dans un ordre du 6 avril qui porte

 21   le numéro P01201, vous dites prendre pour objectif dans Hrasnica ou

 22   Sokolovic Kolonija, un objectif ou une cible la plus propice pour que l'on

 23   y trouve des victimes, le plus grand nombre de victimes. Donc j'aimerais

 24   savoir si Hrasnica et Sokolovic Kolonija représentent une cible militaire

 25   importante ? Et qu'est-ce que vous voulez dire lorsqu'on mentionne ici les

 26   pertes humaines, à qui fait-on référence lorsqu'on parle de ces pertes

 27   humaines ? Voulez-vous que l'on affiche ce document ?

 28   R.  Je le vois. Je vais essayer de faire de mon mieux pour expliquer aux


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  1   Juges de cette Chambre ceci. J'estime qu'il est superflu de réfléchir à ce

  2   que cela veut dire que de choisir une cible, ouvrir le feu afin d'obtenir

  3   un tel et tel effet. Il était impossible que l'on réfléchisse, que l'on

  4   conclut que nous pensions ou que nous voulions ou que ceci pouvait avoir un

  5   lien avec une structure civile ou des structures civiles. Ce n'est

  6   absolument pas le cas. Si vous compreniez dans quelle mesure ils couvraient

  7   cette espace et de quelle façon ils ouvraient le feu depuis cette espace,

  8   vous pouviez -- vous seriez contraint de comprendre qu'il ne s'agit que de

  9   cibles militaires. Et je ne peux vous faire d'autre explication. Je crois

 10   qu'il est superflu que je dise à un commandant de brigade qui effectuera,

 11   qu'il mettra en œuvre ceci, de lui donner d'autres instructions, de lui

 12   décrire ce que veut dire la cible. D'autres instructions ou descriptions de

 13   la cible que nous souhaitons atteindre. C'est une terminologie militaire.

 14   Vous savez, il n'y a pas d'autre cible. C'est, soit, une cible militaire,

 15   ou rien d'autre. Je dirais il n'y a pas d'autre cible qu'une cible

 16   militaire. Lorsqu'on -- dans la terminologie militaire. Un civil ne peut

 17   jamais être une cible. Il n'est jamais traité comme cible. Une installation

 18   qui doit représenter une cible ne peut être qu'une installation militaire.

 19   Q.  Général, est-ce que la personne à qui vous avez donné cet ordre, donc

 20   ce servant d'artillerie, est-ce qu'il aurait pu comprendre autrement votre

 21   ordre, est-ce qu'il aurait comprendre ceci ou comprendre cet ordre comme

 22   étant un ordre souhaitant avoir des victimes civiles ? Vous avez envoyé cet

 23   ordre au commandant de brigade, je pense, de toute façon ?

 24   R.  Non, ce document a été rédigé -- il a été envoyé au commandement de

 25   brigade, mais c'est lui qui l'a rédigé, c'est ma signature, mais c'est le

 26   chef de l'artillerie, le colonel Tadija Manojlovic. Et lorsqu'il m'a

 27   apporté ce document, je n'ai pas pensé qu'il était nécessaire de corriger

 28   la teneur de ce document étant donné que nous étions d'accord. Et j'ai dit


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  1   est-ce que ceci comprend qu'on voulait cibler une cible qui ouvre le feu,

  2   qui était -- cette cible qui ouvrait le feu et il a dit, oui. Et donc nous

  3   avons envoyé cet ordre afin qu'il soit mis en œuvre.

  4   Q.  Comment savons-nous, Général, que c'est Tadija Manojlovic qui a rédigé

  5   ce document ? Sur ce document voit-on un endroit où l'on voit une

  6   indication qui nous fait comprendre que c'est lui ?

  7   R.  Oui, c'est MT. MT veut dire le rédacteur ou le créateur de ce document.

  8   Et RM c'est la personne qui a dactylographié, qui a donc couché sur papier

  9   cet ordre qu'il a dactylographié. Juste au-dessous de ma signature vous

 10   voyez ces indications MT/RM.

 11   Q.  Merci, Général.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche la

 13   pièce suivante, il s'agit de 1D7719.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Maintenant s'agissant de cet incident, il figurait dans votre acte

 16   d'accusation, et il figurait également dans le jugement, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît : De quelle façon est-ce que cet incident

 19   était abordé par la FORPRONU ? Comment était-il traité ? Est-ce que vous

 20   aviez, par exemple, des doléances provenant de leur part ou une enquête qui

 21   aurait été menée ? A l'époque, s'agissant de cet incident, dites-le-nous,

 22   s'il vous plaît.

 23   R.  Croyez-moi sur parole lorsque je vous dis que je ne peux le confirmer à

 24   l'heure actuelle. Et pour être bien franc avec vous je ne peux vraiment pas

 25   me souvenir de la procédure entourant la réaction de cet incident ou

 26   entourant une enquête. Je ne me souviens pas -- je pense seulement me

 27   souvenir de ceci lors de mon procès. J'ai essayé d'expliquer à mon avocat

 28   le sens de ce que ceci voulait dire "choisir une cible." Je lui ai donné


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  1   suffisamment d'information afin qu'il puisse me représenter et me défendre.

  2   Mais je ne me souviens pas du tout maintenant ce qui s'est passé dans le

  3   cadre de la procédure de l'enquête, je ne me souviens plus quelle avait été

  4   la réaction de la FORPRONU, mais je peux seulement vous parler du résultat

  5   obtenu. C'est-à-dire que sur ce territoire, à la suite de cette bombe

  6   aérienne, une personne âgée a trouvé la mort. Et il y avait des personnes

  7   qui étaient sur place et qui se sont trouvés tout près de là, et je peux

  8   vous dire que les observateurs militaires étrangers et la FORPRONU ont tiré

  9   des conclusions qui étaient les leurs concernant cet incident.

 10   Q.  Pourriez-vous nous dire si tout près de cet endroit il y avait une

 11   cible militaire concrète tout près de l'endroit où cette bombe aérienne est

 12   tombée ?

 13   R.  C'était une constatation qui avait été faite par les observateurs

 14   militaires. A savoir que non loin de là il existait des moyens

 15   d'artillerie, des mortiers de 120 millimètres.

 16   Q.  Merci. Et s'agissant maintenant de l'école Aleksa Santic, se trouve-t-

 17   elle près de cet endroit ? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à

 18   l'école Aleksa Santic pendant la guerre ?

 19   R.  L'école Aleksa Santic est un endroit où il y avait une production

 20   particulière de moyens létaux, et ce, pour les besoins de ces unités.

 21   Hrasnica s'est trouvé dans la position d'obtenir des moyens précis, des

 22   moyens qui pouvaient être transformés en moyens létaux et qui produisaient

 23   des mines, des mines antipersonnel, par exemple, des grenades à fusil.

 24   Q.  Merci. Général, ce rapport a été rédigé le 8 avril mais il fait

 25   référence au 7 avril 1995.

 26   Il s'agit d'un rapport de la FORPRONU. Ce que je voudrais que l'on

 27   affiche c'est la page 2.

 28   Je vais vous donner lecture du point 2 en anglais.


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  1   "Bosnie centrale et Bosnie-Herzégovine."

  2   "Bosnie-Herzégovine, centrale et orientale :

  3   "(a) Secteur Sarajevo : La situation a été évaluée comme

  4   restant stable. Le niveau d'incidents de tir vont continuer à augmenter.

  5   L'obus qui est tombé dans Hrasnica est fort probablement un tir de

  6   représailles pour le mortier qui a été tiré de Hrasnica quelques minutes

  7   auparavant."

  8   Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Est-ce que vous pensez qu'ils ont donné

  9   une bonne information à leur central ?

 10   R.  Ce que la FORPRONU a fait ici et cette conclusion à laquelle ils sont

 11   parvenus je pense que ceci n'a pas été présenté aux Juges de la Chambre. Je

 12   voudrais d'abord dire ceci. Parce que je sais très bien ce qu'ont dit les

 13   observateurs militaires des Nations Unies. Mais je peux vous dire que mon

 14   conseil n'a pas eu l'occasion de fournir ce document pour expliquer les

 15   raisons pour lesquelles il y a eu ce tir.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D2817, Monsieur le Président,

 20   Madame, Monsieur le Juge.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Général, vous avez mentionné aujourd'hui que des deux côtés de la route

 23   d'Igman il y avait des installations militaires, des unités, et des

 24   positions de tir. L'un des témoins, qui est venu déposer devant cette

 25   Chambre, a déclaré à la page 8012, et je vais encore une fois vous donner

 26   lecture de ce texte en anglais, afin que l'on puisse vous l'interpréter et

 27   mieux interpréter :

 28   "La route de montagne d'Igman avait été employée par les civils pour sortir


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  1   et entrer dans la ville. Les Serbes avaient tiré sur la route. Nous avons

  2   formulé des protestations contre le fait que les Serbes tiraient sur cette

  3   route."

  4   Pourriez-vous nous expliquer à quoi servait la route d'Igman ?

  5   R.  D'après ce que je sais, d'après ce que nous avons réussi à suivre de

  6   façon quotidienne, je peux vous dire que cette route qui mène vers le mont

  7   Igman était principalement utilisée à des fins militaires, principalement

  8   j'entends par là, pour que la colonne puisse se déplacer. C'était une

  9   colonne qui soit entrée dans Hrasnica. On empruntait cette route également

 10   pour apporter, approvisionner Hrasnica en armes, en moyens, en denrées.

 11   Donc, pour ce qui me concerne, c'est une route qui avait une importance

 12   militaire et un caractère militaire d'ailleurs.

 13   Q.  Comment saviez-vous, Général, qu'il s'agissait d'une route qui était

 14   utilisée aux fins militaires, afin d'approvisionner l'armée et que c'est

 15   une route qu'empruntaient les unités lorsqu'elles se déplaçaient ?

 16   R.  Il était très facile de le voir. C'était très clair. Il était tout à

 17   fait facile de reconnaître quelle est -- à quoi ressemble une colonne

 18   civile et à quoi ressemble une colonne militaire, y compris des véhicules

 19   et des personnes. Lorsque ceci s'est déroulé et lorsque ces derniers

 20   menaient leur colonne militaire avant cela, ils lançaient de la fumée, donc

 21   ils activaient des moyens pour faire en sorte qu'il crée un rideau de fumée

 22   afin qu'ils nous empêchent de voir est-ce qu'il s'agissait d'une colonne

 23   militaire. Et je peux vous dire que ce n'est pas quelque chose qu'ils

 24   faisaient lorsque, éventuellement, des civils passaient par là pour quelque

 25   raison ou une autre. Donc je peux vous dire qu'ils savaient très bien de

 26   quoi il s'agissait et de ce qui existait à cet endroit-là.

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire comment les choses se passaient pendant la

 28   nuit, s'agissant de l'utilisation de cette route ?


Page 32803

  1   R.  C'était la même situation que pendant la journée, puisque pendant la

  2   nuit, la visibilité était assez bonne. Il y avait de l'éclairage, mais ces

  3   mouvements nocturnes ne faisaient pas l'objet de nos actions. Et nous ne

  4   portions aucun intérêt à cela.

  5   Q.  Aux pages 8080 et 8081, un témoin a mentionné un incident. Il s'agit --

  6   enfin, il -- dans la question qu'il lui a posé -- qui lui a été posée, il a

  7   été dit que c'est vous qui avez informé l'état-major principal que la

  8   FORPRONU s'est mêlée à cet incident et a ouvert le feu. Pouvez-vous nous

  9   décrire comment cela s'est passé ?

 10   R.  Merci de m'avoir rappelé cela. C'est vrai. Il est vrai que les forces

 11   de la FORPRONU, et je ne sais pas quelle était leur intention, je ne sais

 12   pas s'il s'agissait d'un accord auquel ils sont arrivés avec eux, mais ils

 13   se sont trouvés dans les parties de la colonne, certaines parties de la

 14   colonne pour essayer de contrecarrer nos intentions, puisque les membres de

 15   la FORPRONU ne devaient aucunement faire l'objet des tirs, indépendamment

 16   de leurs activités. Et la FORPRONU, donc, a -- leur a offert cette

 17   protection et a également tiré sur nous. Et pour nous, la FORPRONU

 18   représentait la cible comme toute autre cible, puisqu'ils ont ouvert le feu

 19   sur nous.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on regarder maintenant 1D40604 ? Il s'agit

 22   de Butmir, de Sokolovic Kolonija et de Hrasnica ?

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Aujourd'hui, vous avez dit qu'ils ont utilisé cette zone ainsi que

 25   cette route et ils les ont utilisées pour les approvisionnements, pour les

 26   sorties et les entrées dans cette zone. Vous avez dit qu'il était facile de

 27   faire parvenir les matières premières et les moyens de combat à Hrasnica.

 28   Selon vous et vos informations, pouvez-vous nous dire comment ces moyens


Page 32804

  1   parvenaient jusqu'en ville ?

  2   Il s'agit du document 1D40604.

  3   Vous souvenez vous de la -- ma réponse [comme interprété] ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Mon Général, vous souvenez-vous des moments où le tunnel était ouvert ?

  6   Est-ce qu'il y avait des situations où ce transport se faisait même avant

  7   l'ouverture du tunnel ? D'abord, dites-nous de quoi parle ce document.

  8   R.  Pour ce qui est de la date et pour ce qui est du contenu du document,

  9   je peux vous dire qu'à l'époque, je me trouvais au poste du commandant de

 10   la 1ère Brigade de Romanija. Il s'agit de la période de temps qui me

 11   concerne en quelque sorte. D'abord, pour ce qui est du tunnel, le tunnel a

 12   été ouvert et a commencé à fonctionner en 1993. Et dans ce document, on

 13   voit les informations concernant les événements qui se sont produits en

 14   1992. Dans ce cas-là, ces moyens étaient transportés par la piste de

 15   l'aéroport. Il n'y avait pas d'autres axes qui auraient pu être utilisés

 16   pour le faire. Je vois cet ordre -- leur ordre la première fois. Pour ce

 17   qui est du transport par le tunnel, à l'époque, cela ne pouvait aucunement

 18   se faire, mais plutôt par la piste de l'aéroport.

 19   Q.  Et comment cela correspond à votre expérience pour ce qui est du

 20   transport des moyens dans la ville même ? Pouvez-vous nous expliquer

 21   pourquoi, eux, ils avaient besoin de projectiles de 100 millimètres pour

 22   des cannons, pour des [inaudible] et pour d'autres pièces d'artillerie qui

 23   se trouvaient dans la ville même ?

 24   R.  Je ne peux que vous suggérer la chose suivante. Et j'ai compris votre

 25   question. Je pense qu'il est superflu que je vous explique cela, puisque si

 26   les moyens de combat auraient -- avaient été transportés dans la ville,

 27   cela veut dire qu'eux, ils disposaient de ces pièces d'artillerie. Ils

 28   tiraient sur nous en utilisant ces mêmes pièces d'artillerie dans ce


Page 32805

  1   conflit qui avait déjà commencé et pendant toute la guerre, parce qu'on

  2   parle de ça, ici. Il s'agissait d'indices qui démontraient que ces moyens

  3   de combat étaient déjà opérationnels et se trouvaient dans la ville même.

  4   Il ne s'agissait que des approvisionnements destinés à ces pièces

  5   d'artillerie.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier, s'il

  8   vous plaît ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être si vous me

 11   le permettez, Dr Karadzic pourrait présenter ces documents après qu'il ait

 12   établi des bases pour poser des questions concernant ces documents.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, avez-vous des remarques

 14   à faire en réponse à l'observation de Mme Edgerton ?

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, oui. Je ne pense pas

 16   que cela ait été la pratique de l'Accusation pendant l'interrogatoire

 17   principal et je ne pense pas que cela soit nécessaire comme condition pour

 18   qu'un document soit versé au dossier.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que j'ai établi la base pour pouvoir

 20   poser cette question au témoin. J'ai déjà posé la question pour savoir

 21   comment les moyens entraient de Hrasnica dans la ville même, si c'était le

 22   cas, et il a dit que oui. Donc cela étaye ce qu'il avait déjà dit

 23   auparavant.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, ici on pose des

 27   questions directrices au témoin. Et pour ce qui est des lignes directrices

 28   que vous aviez proposées il y a quelque temps, je pense qu'il serait


Page 32806

  1   approprié que Dr Karadzic, au lieu de poser des questions directrices au

  2   témoin par rapport à ce document, qu'il établisse des bases pour pouvoir

  3   poser ces questions par rapport à ce document.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'a-t-il pas d'abord posé la question

  5   concernant l'approvisionnement en munitions et en armes à Sarajevo avant

  6   d'avoir présenté ce document au témoin ?

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, mais c'était d'une façon différente

  8   qu'il a procédé, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, je suis d'accord

 10   en principe avec ce que Mme Edgerton vient de dire, mais je pense que vous

 11   pouvez peut-être trouver cela utile d'établir la base de vos questions par

 12   rapport à ce document. Je pense que cela pourrait être plus concis, plus

 13   bref, et vous allez obtenir une réponse plus concise. Et cela vous prendra

 14   moins de temps.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc la Chambre décide que ce document

 17   peut être versé au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que document ayant la cote D2818.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'essaie d'être

 20   le plus bref possible.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Aujourd'hui on a parlé de vos informations concernant la structure et

 23   les positions de feu se trouvant à Sokolovic Kolonija, à Stojcevac et à

 24   Butmir, dans la zone de votre responsabilité. Et je m'intéresse maintenant

 25   à Sokolovic Kolonija et à Butmir, à savoir la zone qui se trouvait au sud

 26   par rapport à votre zone de responsabilité. Vous avez dit il y a quelques

 27   instants que les activités étaient presque quotidiennes, les activités

 28   provenant de cette zone.


Page 32807

  1   J'aimerais vous montrer un document qui a été signé en votre nom par

  2   quelqu'un d'autre. Il s'agit du document 1D8006. Il y a une erreur

  3   évidente, c'est ce qu'on voit à la dernière page. Sur le tampon, il s'agit

  4   de l'année 1993, et non pas de 1992. Peut-on afficher la dernière page pour

  5   que le général puisse voir qui a signé ce document en son nom et pour qu'on

  6   puisse voir également l'année 1993 figurant sur le tampon.

  7   R.  Il est vrai que le document a été envoyé au moyen du télescripteur --

  8   était 1993, mais dans l'en-tête il figure l'année 1992.

  9   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que veut dire pertes, et on voit le chiffre 7.

 10   Pouvez-vous nous dire quelles étaient vos pertes ce jour-là, les pertes de

 11   vos effectifs ?

 12   R.  Au point pertes, on peut voir les personnes qui se sont faites tuer,

 13   les personnes blessées, les blessés graves, les blessés légers. Donc, ici,

 14   pour ce qui est des pertes des effectifs, on voit les noms des personnes,

 15   ainsi les prénoms et les noms des personnes tuées ainsi que le nom de leur

 16   unité. Pour ce qui est des blessés, on voit également l'unité et deux

 17   catégories de blessés, blessés graves et blessés légers.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher à nouveau la

 19   première page du document.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Mon Général, puis-je vous demander de regarder la partie où il est

 22   décrit de quelles zones ils ont tiré sur vous, de Sokolovic Kolonija.

 23   Pouvez-vous lire ce paragraphe, où il est dit de quelles zones ils ont tiré

 24   sur vous et avec quels moyens ?

 25   R.  De Butmir, de Stojcevac et de Sokolovic Kolonija, ensuite de Stupsko

 26   Brdo, de Hladnjaca, en utilisant des pièces d'armes d'infanterie, des

 27   fusils à lunettes de 82 et 120 millimètres. Sur Ilidza; sur Doglodi,

 28   Doglodi c'est un village; sur Luzane, et Luzane fait partie d'Ilidza, c'est


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  1   une zone urbaine. Deux combattants ont été grièvement blessés, trois autres

  2   légèrement blessés, ainsi que trois civils. Dans ce cas-là, les civils ont

  3   été blessés et également les combattants.

  4   Q.  Merci.

  5   R.  Et cela continue après. Cette zone s'étend vers Ilidza, et les membres

  6   de la Brigade d'Ilidza ainsi que la population étaient exposés aux tirs.

  7   Q.  A quelle fréquence ces événements ont été rapportés dans vos rapports ?

  8   R.  Très souvent. Et c'est un rapport où on peut voir que cela s'est passé

  9   à ce jour-là, et dans ce cas-là je ne peux que confirmer que notre analyse

 10   de ces rapports et les informations qu'on recevait pour ce qui est des

 11   événements se produisant en une journée nous donnaient les informations

 12   nécessaires pour savoir quelles étaient les intentions de l'ennemi et de

 13   quelles zones ils nous tiraient dessus la plupart du temps.

 14   Q.  Mon Général, on voit qu'ici la situation pour ce qui est de 17 heures

 15   est comme suit, et ensuite cela continue. Comment ces rapports ont été

 16   envoyés ? Est-ce qu'il y a eu un autre rapport pour ce qui est de la fin de

 17   cette journée-là ?

 18   R.  Il y a eu le rapport extraordinaire également. Parce que là, il s'agit

 19   du rapport régulier de combat, où l'on peut voir quelle était la situation

 20   ce jour-là, 24 heures sur 24 heures. Et les événements qui se sont produits

 21   dans des situations inattendues et extraordinaires, ces rapports devaient

 22   être envoyés en tant que rapports extraordinaires au commandement

 23   supérieur.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier, s'il

 26   vous plaît ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document sera D2819.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 1D7514.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  C'est le rapport de combat régulier pour la date du 16 juillet 1993, 17

  4   heures. Pouvez-vous nous dire dans quelle zone il y avait des activités ?

  5   On peut le lire, d'ailleurs. De la direction de Visoko, par exemple, et à

  6   23 heures, de Sokolovic Kolonija. Et ainsi, en bas, on peut y lire : avec

  7   l'aide de la FORPRONU, les forces d'ennemis ont traversé la piste de

  8   l'aéroport. Pouvez-vous nous lire ce qui figure dans le point 2 de ce

  9   document.

 10   R.  Il s'agit des informations concernant l'ennemi. Pour ce qui est du

 11   contenu de ce paragraphe, je peux vous dire brièvement qu'il s'agissait des

 12   activités intenses de l'ennemi dans la zone de responsabilité, et ensuite

 13   on voit que c'étaient les axes de leurs activités dans la zone de la

 14   Brigade d'Ilidza, d'Igman, ensuite du Groupe tactique de Vogosca, et ce

 15   groupe tactique de Vogosca a été rebaptisé par la suite et ce groupe est

 16   devenu le 3e Groupe tactique de Sarajevo. Dans le cadre de ce groupe

 17   tactique se trouvait la Brigade de Kosevo. Ensuite, il existe ici les

 18   indices pour ce qui est de l'existence de la 1ère Brigade de Romanija et la

 19   1ère Brigade de Sarajevo. Ensuite, on voit comment ces forces ont été

 20   déployées, dans quels axes, ensuite leurs activités d'heure en heure, et on

 21   voit si ces forces opéraient pendant la journée ou pendant la nuit. Dans ce

 22   cas-là, on voit dans ce document les indications, dirais-je, disant plus

 23   précisément quels étaient les axes de leurs activités et dans quel degré.

 24   Q.  Je pense que dans le compte rendu on ne voit pas que la situation était

 25   suivie de minute en minute. Si on regarde les heures qui sont indiquées,

 26   est-ce qu'il s'agissait d'une pratique habituelle pour ce qui est des gens

 27   qui enregistraient l'heure ? Est-ce qu'ils enregistraient les minutes aussi

 28   ?


Page 32810

  1   R.  Je vois également ici que les forces ennemies, avec l'aide de la

  2   FORPRONU, ont traversé les pistes de l'aéroport en direction de Butmir et

  3   de Sokolovic Kolonija. C'est un mouvement visible compte tenu de la

  4   proximité des forces de la Brigade d'Ilidza. Ils pouvaient voir ces

  5   mouvements et pouvaient voir que la FORPRONU tolérait ces mouvements. Même

  6   si le contrôle de l'aéroport n'avait pas été remis à cette fin-là, il était

  7   utilisé pour d'autres objectifs.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer en

 10   bas de la page pour voir s'il s'agit de votre signature. Et est-ce que l'on

 11   pourrait verser cette pièce au dossier ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ma signature.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette pièce au

 14   dossier ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce D2820.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document

 18   1D3200, s'il vous plaît. 1D32000. Il semble que ce n'est pas le document

 19   qui est affiché à l'écran. Je répète, 1D32000. Ah, voilà.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Donc, afin de ne pas perdre de temps, Général, je voudrais que l'on se

 22   concentre sur le dernier point du chapitre 1 : "Vers 12 heures 45…"

 23   R.  Le quatrième point ?

 24   Q.  Le quatrième sous-point du point 1, si vous voulez. Combien y avait-il

 25   de soldats musulmans qui venaient de Sokolovic Kolonija ou qui allaient à

 26   Sokolovic Kolonija ?

 27   R.  Un instant, s'il vous plaît.

 28   Q.  Il est mentionné "Vers 12 heures 45…"


Page 32811

  1   R.  Ah, oui, je comprends. C'est pas la quatrième ligne. Vous avez dit

  2   "point", mais je n'avais pas compris. Désolé.

  3   Donc il est mentionné :

  4   "Vers 12 heures 45, environ 300 Turcs sont arrivés de Hrasnica en

  5   direction de Sokolovic Kolonija et des groupes de véhicules à moteur sont

  6   venus d'Igman en direction de Hrasnica, et ceci, à plusieurs reprises."

  7   Donc ce mouvement a été détecté, et les forces sont clairement identifiées

  8   ainsi que leur direction. Il y a également une évaluation quant à

  9   l'effectif d'environ 300 personnes, ce qui constitue une force relativement

 10   conséquente, qui vont dans cette direction.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

 13   suivante, s'il vous plaît.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Mais d'ailleurs, ce n'est pas vous qui avez signé, c'est quelqu'un

 16   d'autre. Peut-être vous pouvez nous dire s'il s'agit vraiment de vous ou si

 17   c'est quelqu'un d'autre.

 18   R.  Est-ce que je peux vous donner une explication en ce qui concerne la

 19   signature ? Le personnel dûment habilité pouvait signer des documents, mais

 20   il devait dans ce cas-là mentionner qu'il signait pour le compte de

 21   quelqu'un d'autre car la personne habilitée à publier des ordres de ce

 22   genre était absente à ce moment-là, alors que la personne qui signait ce

 23   document était habilitée à le faire pour le compte de la personne absente.

 24   Q.  Pourrait-on maintenant consulter le point 8. On peut voir ici une

 25   évaluation de votre part quant à l'interprétation de ce mouvement.

 26   R.  Oui. Ce mouvement, ou, du moins, ses objectifs étaient clairs. Nous

 27   devions arriver à des conclusions, car tout événement observé devait être

 28   interprété, et nous en avons donc conclu qu'ils regroupaient des forces


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  1   dans les zones de Hrasnica et de Sokolovic Kolonija et de Stojcevac. La

  2   concentration de leurs forces signifiait quelque chose, soit ils

  3   préparaient une attaque, soit ils se préparaient à un autre type

  4   d'activité. Quoi qu'il en soit, il fallait être au courant de cela. Et ceci

  5   ne pouvait pas rester inaperçu et sans interprétation de notre part.

  6   Q.  Merci. Juste une question lexicale. Comment appelions-nous ces Serbes

  7   qui s'étaient convertis à l'Islam, qui étaient devenus des Turcs ?

  8   R.  Comment on les appelait ?

  9   Q.  Le mot de la première ligne.

 10   R.  Je vois ce que vous voulez dire. Je n'étais jamais en faveur de ce

 11   genre de sobriquet, mais c'étaient nos ennemis et c'est que le document

 12   aurait dû mentionner. Peut-être que des termes utilisés n'étaient pas

 13   nécessaires et j'ai toujours d'ailleurs été contre cela. Je n'ai jamais été

 14   en faveur de ce genre de pratique.

 15   Q.  Merci. Saviez-vous qu'en plus de ce terme, il y avait également un

 16   terme péjoratif qui était utilisé pour les Musulmans ? Est-ce que vous le

 17   connaissez ?

 18   R.  C'est précisément ce dont je parlais. Je connais le terme en question

 19   mais je ne veux pas le prononcer, même si ce terme était dans le document.

 20   Je crois qu'on les appelait des "balijas," même si je n'ai aucune idée de

 21   sa signification, ou il y avait également ce terme "poturice," ou "Turcs."

 22   Je me souviens de quelqu'un qui m'avait demandé : Que font tous ces Turcs

 23   en Bosnie ? Il semblait que cette question venait d'une personne

 24   intelligente. Ce n'était donc pas juste de notre part d'utiliser ces mots.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au

 27   dossier ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu


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  1   d'audience, pouvez-vous donner lecture du paragraphe 8, s'il vous plaît ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait en fait agrandir le document pour

  3   que je puisse le lire.

  4   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  5   Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que ceci est lié à

  7   l'interprétation. Passons à autre chose.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] "Il est intéressant de remarquer que les Turcs

  9   rassemblent des forces dans la zone de Hrasnica et de Sokolovic Kolonija ce

 10   qui semble constituer une attaque réaliste contre les positions de la

 11   Brigade d'Ilidza."

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cette pièce au dossier ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça devient la pièce D2821.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher le

 16   document 1D32003. Nous n'allons pas consulter certains documents parce que

 17   nous n'avons pas le temps de tous les passer en revue notamment tous les

 18   rapports.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Général, il s'agit d'un rapport de combat classique publié à 17 heures,

 21   et mentionnant la date du 10 août 1993. Le deuxième paragraphe mentionne un

 22   centre sportif, pourriez-vous le lire à haute voix.

 23   R.  Le point 2 : "Les unités se sont engagées," et cetera --

 24   Q.  Non, je parle du point à proprement parler où il est mentionné : "Le

 25   centre sportif."

 26   R.  "A partir du centre sportif de Hrasnica, quatre obus de 20 millimètres

 27   ainsi qu'un mortier de 82 millimètres ont été tirés durant la journée

 28   contre nos positions à Blace [phon]."


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  1   Et le point suivant :

  2   "Durant la journée l'ennemi a ouvert le feu à l'aide de tireurs embusqués

  3   sur Grbavica, Lukavica, Dobrinja, et Vojkovici."

  4   Q.  Où se trouve le centre sportif de Hrasnica et est-ce que ça été le seul

  5   cas où ce centre sportif a été pris à partie par des tirs ?

  6   R.  C'est dans Hrasnica à proprement parler. Il s'agit d'un emplacement qui

  7   se trouve à Hrasnica dans la partie est de cette localité, à moins que j'ai

  8   oublié quelque chose depuis l'époque. Je sais où se trouve ce centre parce

  9   qu'il y avait le club de foot Famos qui se trouvait là-bas et qui était

 10   bien vu. C'était, en fait, un club qui ne jouait pas en première ligue,

 11   mais se trouvait à proximité donc également de la voie ferrée.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce document est authentique. Compte tenu de

 16   cela, je n'ai aucun problème à accepter le versement de ce document.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, alors nous allons accepter le

 18   versement.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça devient la pièce D2822.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Dernier document de cette série de

 21   rapports, il s'agit du document qui porte la référence 1D7517.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Général, ce document porte la date du 6 novembre 1994, à ce moment-là,

 24   vous étiez déjà le commandant du corps, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Deuxième sous point du point 2, on parle :

 27   "De la zone de responsabilité de la brigade d'Ilidza … " et cetera, et

 28   cetera.


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  1   Est-ce que vous pouvez donner à haute voix de cette partie du document.

  2   R.  Un instant, s'il vous plaît. Ce point mentionne le niveau de menace que

  3   rencontre la Brigade d'Ilidza et le territoire de la municipalité d'Ilidza.

  4   Etant donné que la première partie mentionne les activités provenant de

  5   Hrasnica et de Sokolovic Kolonija, c'est le même commandant qui confirme le

  6   type d'activité qui se trouvait dans la zone de Brijesce, un peu plus loin

  7   donc en provenance de Rajlovac. C'était suffisamment proche, relativement

  8   proche et à partir de là ils pouvaient ouvrir le feu en direction d'Ilidza.

  9   Q.  Merci, Général. Est-ce que vous avez riposté en utilisant une bombe

 10   aérienne dans cette situation ? Ou dans les cas précédents lorsqu'ils ont

 11   ouvert le feu à partir du centre sportif, est-ce que vous avez lancé une

 12   bombe aérienne ?

 13   R.  Vous voulez dire à Hrasnica ?

 14   Q.  Je veux savoir si vous avez riposté contre les positions de tir de

 15   Hrasnica et de Sokolovic Kolonija et du centre sportif ?

 16   R.  Nous avons riposté mais maintenant de là, à savoir si cela s'est passé

 17   à cette précise, je ne peux pas le confirmer.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

 20   suivante, s'il vous plaît ?

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Général, j'aimerais que vous donniez lecture du point 2, des cinq ou

 23   six premières lignes. Peut-être que vous pouvez commencer à lire à partir

 24   de la phrase qui commence par : "Dans la zone du plateau de Nisic … "

 25   R.  Oui.

 26   "Dans la zone du plateau de Nisic durant la journée, il y a eu des combats

 27   soutenus le long de la ligne de front" --

 28   Q.  Désolé de vous interrompre.


Page 32816

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

  2   suivante en anglais, s'il vous plaît ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] En raison de tirs d'artillerie et d'infanterie

  4   soutenus, nos forces ont dû battre en retraite à plusieurs reprises, à 16

  5   h, elles se trouvaient au niveau de la ligne du village de Bibici, Gradina"

  6   et nous avons la coordonnée 1121, "Nanici ainsi que Borak."

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Très bien. Nous n'avons pas besoin d'avoir tous les endroits en

  9   question. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir des tirs d'artillerie et

 10   d'infanterie ainsi que leur supériorité sur le terrain ?

 11   R.  Eh bien, c'est tout à fait logique. La logique étant donc que personne

 12   ne peut réaliser une percée en utilisant de l'infanterie le long d'un axe à

 13   moins qu'ils aient un soutien important d'artillerie. Il s'agit d'une

 14   condition préalable à toute avance d'infanterie. Et dans ce cas-là, nous

 15   nous sommes rendu compte que les forces ennemies jouissaient d'un moral

 16   tellement fort, et étaient également soutenus par leur propre artillerie,

 17   cela signifie que nous avons dû utiliser notre propre artillerie pour

 18   riposter.

 19   Q.  Merci. Quand est-ce que cette offensive a commencé, si vous vous

 20   référez à ce rapport, au niveau de ce plateau de Nisic ? Est-ce que vous

 21   savez nous dire quand est-ce que les combats ont commencé, puisque c'est

 22   daté du 5 ou 6 mai ?

 23   R.  Je vais essayer de fournir ces informations, et des indices pour

 24   montrer quelle était leur détermination, pour ce qui est des activités

 25   offensives à lancer, et ce pendant la période de cette deuxième moitié de

 26   l'année 1994. Mais pour être plus précis, je dirais que le 1er août, il y a

 27   eu des succès identiques de réalisés par le 1er Corps sur le même territoire

 28   pour ce qui est de Nisici. Le 1er août, ils sont passés par le village de


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  1   Brgule, un village serbe, et je vous indique ici un axe, parce que leurs

  2   déplacements se font de Dastanjsko, c'est dans le secteur plus large de la

  3   montagne. Ils passent donc par Brgule, le plateau de Nisici, et ils

  4   s'emparent d'un segment tenu par nous, dès le 1er août.

  5   Et il y a eu regroupement des forces donc ils se sont sentis prêts à

  6   avancer, ils ont poursuivi leur offensive, et ici, nous voyons qu'il est

  7   question du mois de novembre. Là, il y a eu une frappe très forte, une

  8   tentative très puissante, ils sont arrivés jusqu'aux lignes très

  9   rapprochées de la route entre Olovo et Sarajevo. Et alors pour les besoins

 10   de leur télévision et à des fins de propagande, ils ont passé un télévisé

 11   pour dire qu'ils s'étaient emparés de Nisici, mais ce n'était pas vrai.

 12   Nous avions réussi à les stopper par des efforts extrêmes de notre part.

 13   Là, le front a été figé et il est resté tel quel jusqu'à la fin de la

 14   guerre. Mais le péril auquel nous avons été exposés a été grand, parce

 15   qu'il y avait menace de les voir avancer directement sans résistance

 16   aucune. Parce qu'on ne pourrait plus résister, et ils seraient entrés dans

 17   Vogosca pour faire une jonction, opérer une jonction avec les effectifs de

 18   Sarajevo.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 19, page 26, ce n'est pas 5 ou 6

 20   qu'il fallait consigner mais 5 ou 6 novembre. Est-ce que nous pouvons

 21   revenir, je vous prie vers la première page.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Général, qu'est-ce que c'est ce "IKM, village de Nisici" ? Et qui se

 24   trouvait donc là-bas, à l'époque ?

 25   R.  Bien sûr que c'est une chose claire, là. "IKM" ça veut dire "poste de

 26   commandement avancé." Ce qui constituait un problème ou qui avait constitué

 27   un problème pour ce qui est du commandement en tant que tel, pour ce qui

 28   est du fonctionnement du Corps de Sarajevo-Romanija, c'est le fait que nous


Page 32818

  1   avons dû réserver des parties d'effectifs pour le commandement et le suivi

  2   de la situation, à partir de ce commandement du corps, avoir donc une

  3   partie des effectifs à Nisici, et l'autre partie à Trnovo, et le reste du

  4   commandement a continué à fonctionner pour sa part, à Lukavica. Le

  5   commandant était tenu soit d'être à un poste de commandement avancé lui-

  6   même, soit délégué à son chef d'état-major ou son officier chargé des

  7   opérations en chef, pour être donc envoyé là-bas, et diriger les effectifs

  8   et tenir compte du fait ou de la nécessité de faire en sore que ces percées

  9   ne réussissent pas, du fait d'un mauvais commandement notamment.

 10   Q.  Général, je demande de répondre le plus brièvement possible, parce que

 11   les Juges de la Chambre sont déjà au courant du fonctionnement et de la

 12   façon dont fonctionnaient des instances militaires. Est-ce que vous pouvez

 13   nous dire qui a été en novembre 1994, à ce poste de commandement avancé de

 14   Nisici ?

 15   R.  Ecoutez, montrez-moi la signature en bas, et je pourrais vous répondre.

 16   Voilà, le document a été pris en considération, c'est moi qui étais à

 17   Nisici. Et ça n'est pas signé parce que je ne pouvais pas être dans la

 18   salle des opérations pour signer. C'est moi qui m'y trouvais là-bas.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

 21   dossier de ce document ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2823, Madame, Messieurs

 24   les Juges.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le P2420, une

 26   fois de plus, l'espace de quelques instants. C'est une pièce à conviction

 27   de l'Accusation, le P2420. Merci. Est-ce qu'on peut zoomer la première

 28   phrase.  


Page 32819

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Général, cette première phrase dit qu'il y avait eu des informations

  3   montrant que les autorités civiles s'étaient réunies avec le commandant du

  4   Corps de Sarajevo-Romanija et que celui a été présent. On parle du 7

  5   novembre, et on dit qu'ils sont réunis le 5 novembre. Alors comment

  6   interprétez-vous ce document à la lumière du fait que vous, vous vous étiez

  7   trouvé à Nisici ? Est-ce qu'il y a eu une réunion quelconque, est-ce que

  8   vous avez été présent à celle-ci ?

  9   R.  Je pense l'avoir dit, hier. Ce cas de figure est une chose inventée, je

 10   l'affirme. Quelle a été la motivation de quelqu'un pour ce qui est de

 11   formuler les choses ainsi. Et je ne veux pas m'occuper de la chose. Ce que

 12   je peux vous confirmer c'est que moi, s'agissant de ces structures civiles,

 13   je n'ai eu aucune espèce de réunion. Et encore moins des réunions où il est

 14   question d'apporter des solutions aux modalités d'utilisation des unités et

 15   des activités de combat. Alors ça je vous l'affirme.

 16   Ce que je peux vous affirmer aussi, je sais que l'Accusation a diligenté

 17   une enquête, et elle a entendu des gens, ça n'a pas été dit ici, mais M.

 18   Prstojevic, le président de l'assemblée municipale de Ilidza, qui était

 19   l'homme numéro 1, et qui faisait donc figure parmi ces maires là-bas, et

 20   qui a lui déclaré qu'il n'avait pas du tout été au courant de cette

 21   réunion. Celle-ci ne s'est pas tenue. Il a également déclaré que ce qui est

 22   dit ici, aux termes de quoi j'aurais eu des contacts avec quelqu'un moi-

 23   même, lui, il a considéré que je suis un homme sérieux que jamais je

 24   n'aurais conclu un tel accord, c'est ce qui figure dans la conversation

 25   qu'il y a eu entre les enquêteurs du Bureau du Procureur et lui-même. Mais

 26   c'est -- la teneur de cette interview n'a pas été communiquée au Tribunal

 27   ici.

 28   Q.  Merci. Avant la pause, je voudrais vous demander encore quelle a été


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  1   l'influence exercée à l'égard de votre commandement par les autorités

  2   civiles et en particulier par le parti démocratique serbe et ses hauts

  3   responsables.

  4   R.  Aucune influence. Ce que j'ai vécu, c'est une chose. C'est que ces

  5   structures civiles n'ont -- on bien compris qu'elles ne pouvaient pas

  6   exercer d'influence à mon égard. Pas parce qu'on leur interdisait de

  7   fonctionner, mais parce qu'ils ont jugé que ce n'était ni rationnel ni très

  8   intelligent. Toute cette coopération avait un contenu, bien sûr, mais quand

  9   il s'agit de tout ce qui est lié à l'imposition de certaines positions ou

 10   opinions, ils ont dû renoncer et ils se sont retenus de les avancer et de

 11   continuer plus en avant dans ce sens. Je parle maintenant des instances

 12   politiques. Ce que je tiens à dire avec satisfaction, c'est qu'ils ont pris

 13   mes positions en considération et qu'ils ont eu du respect pour celle-ci en

 14   indiquant -- en leur -- en indiquant qu'ils n'avaient pas à essayer quoi

 15   que ce soit dans ce sens, parce que l'armée est sensée effectuer ses

 16   missions et non pas vaquer à des activités politiques.

 17   Q.  Mais ces instances politiques, au niveau de la Republika Srpska, est-ce

 18   qu'elles se sont mêlées des choses, est-ce qu'elles ont cherché à influer -

 19   - à influencer les questions militaires ?

 20   R.  Non. Je n'ai jamais eu à connaître de ce type d'activités de quelque

 21   structure qu'il s'agisse au niveau du pouvoir, ni au travers des groupes de

 22   travail, ni au gouvernement de la Republika Srpska, ni à la présidence, ni

 23   même à des individus au niveau de la présidence. On n'a d'ailleurs pas eu

 24   l'occasion de se rencontrer souvent et quand bien même on se rencontrait,

 25   les échanges n'avaient rien eu à voir avec les missions que le Corps de

 26   Sarajevo-Romanija était sensé accomplir. Il n'y a pas eu de puissance

 27   politique à influer sur cette situation-là.

 28   Q.  Merci, Général.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, est-ce que l'heure est venue de

  2   faire la pause ou est-ce que vous voulez que je continue ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que de faire une pause, est-ce

  4   qu'on peut voir le document précédent une fois de plus ? La pièce D2823.

  5   Général, si vous vous penchez sur la première page de ce document, vous

  6   verrez que ce a été envoyé par le Corps de Sarajevo-Romanija à l'intention

  7   de différentes unités, telles que l'état-major du Corps de l'Herzégovine,

  8   le Corps de la Drina et le poste de commandement avancé à Nisici. Est-ce

  9   que j'ai raison de le dire ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais comment sait-on que ça été envoyé

 12   depuis le poste de commandement avancé ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document n'a pas été envoyé du poste de

 14   commandement avancé. Il a été envoyé du commandement, tout court. On dit

 15   que c'est envoyé au poste de commandement avancé. Ça vient de Lukavica.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Alors, vous nous avez dit que

 17   nous pouvons savoir, partant de ce document, que vous vous étiez trouvé à

 18   Nisici à l'époque. Est-ce que vous pouvez étoffer vos propos et nous dire

 19   comment vous savez cela ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Afin que moi, en ma qualité de commandant, je

 21   sache ce qui est en train d'être envoyé comme contenu vers l'état-major

 22   suite à traitement du texte, ces mêmes informations venant du territoire du

 23   poste de commandement avancé est un indice de ce qui se passe là-bas. Et

 24   c'est envoyé vers un centre opérationnel. Au centre opérationnel, on

 25   collecte toutes les informations, on les rassemble et on me fait savoir ce

 26   qui a été envoyé vers l'état-major principal, étant donné que je n'ai pas

 27   été en mesure de signer. Ça, c'est l'une des raisons qui existe.

 28   Ensuite, je sais personnellement que du fait du danger en place,


Page 32822

  1   lorsque la 1e Brigade de la Romanija et certains de ses effectifs étaient

  2   menacés, je me suis trouvé sur place dès ce moment-là, dès que j'ai appris

  3   que de telles activités étaient en train de se produire et de telles

  4   percées de leur part étaient en train de se produire. Donc, je me suis

  5   trouvé sur place, sur les lieux et je faisais un point d'honneur pour ce

  6   qui est de leur faire savoir que j'étais sur place.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, on n'a pas consigné ici le fait que

  8   le général ait dit qu'il n'avait pas pu signer lui-même. Il se peut donc --

  9   enfin, il devrait vous expliquer pourquoi il n'a pas pu signer, parce qu'en

 10   substance, c'est ce que vous avez demandé tout à l'heure.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a dit cela dans une réponse

 12   précédente.

 13   A des fins de planification, dites-nous, je vous prie, de combien de

 14   temps vous pensez encore avoir besoin, Monsieur Karadzic.

 15   [Le conseil la Défense se concerte]

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Au moins d'ici à la fin de la journée

 17   d'aujourd'hui et j'espère finir aujourd'hui, en demandant au général de

 18   répondre brièvement, bien que le fait d'être exhaustif, c'est utile de sa

 19   part. Mais je réussi à obtenir des réponses plus courtes, je pense pouvoir

 20   terminer aujourd'hui.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons faire une pause d'une

 23   demi-heure et nous allons reprendre à 11 heures 06 minutes.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

 25   --- L'audience est reprise à 11 heures 08.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, veuillez

 27   continuer, je vous prie.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences.


Page 32823

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Mon Général, la question liée à l'utilisation des fusils à lunette dans

  3   cette guerre qui est la nôtre ça figure -- et c'est très haut placé au

  4   niveau des chefs d'accusation contre moi. Je me dois donc de vous demander,

  5   de façon générale, et ça c'est une question de nature générale : Qu'est-ce

  6   qu'un sniper, un fusil à lunette d'après les formations d'effectifs et

  7   comment cela est-il utilisé ?

  8   R.  Un fusil à lunette c'est une arme d'infanterie. En substance, un fusil

  9   à lunette c'est un fusil muni d'un dispositif. Et en l'occurrence, nous

 10   avons disposé de fusils de 7,9 millimètres, M76, était l'appellation de ces

 11   fusils. Le calibre je l'ai dit 7,9. Et cela utilise des munitions de

 12   tireurs d'élite avec une lunette, un instrument optique donc bien voir la

 13   cible.

 14   Q.  Quand vous dites "munition de sniping," est-ce que cette munition est

 15   différente des munitions 7,9 ordinaire et en particulier des munitions qui

 16   sont destinées au fusil automatique de calibre 7,62 ?

 17   R.  Ah, oui, c'est différent, absolument différent. Dans un fusil à lunette

 18   on ne peut pas utiliser du 7,9 ordinaire qui est destiné -- qui sont

 19   destinés au fusil mitrailleur, par exemple, ou autres fusils du même

 20   calibre. Par conséquent, ces munitions pour fusil à lunette sont des

 21   munitions particulières.

 22   Je me dois d'ajouter aussi et je vais m'efforcer d'être bref. Ça peut-être

 23   suffit comme explication.

 24   Mais je dirais, que mon avocat n'a pas pu faire la distinction entre ces

 25   deux choses, et lorsque le bureau du Procureur lui a dit : Voyez-vous un

 26   peu quelles sont les quantités de munition 7,9 c'était surtout destinées

 27   pour des fusils à lunette, alors je lui ai expliqué que ce n'était pas du

 28   tout cette munition qui était destinée à des fusils à lunette dans la masse


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  1   des quantités ça ne constituait pas u élément de preuve pour dire que les

  2   fusils à lunette avaient été utilisés dans une étendue aussi grande. Et je

  3   n'ai pas réussi à prouver ceci, c'est ce que je pourrais vous dire.

  4   Q.  Pourriez-vous nous rappeler, s'il vous plaît, la munition 7,9 peut être

  5   employée pour quelle autre arme ?

  6   R.  Oui, M48, un fusil M48. M48, 7,9 millimètres. Il s'agit d'un ancien

  7   type d'arme qui existait dans la JNA et qui existait aussi chez nous, dans

  8   l'armée Republika Srpska. De plus, s'agissant d'un fusil mitrailleur de 7,9

  9   millimètres, ces derniers utilisaient également ce type de munition, et je

 10   pense que c'est à peu près tout. Il y a peut-être d'autres armes, mais les

 11   deux armes principales sont celles que je viens de vous dire.

 12   Q.  Bien. Meri. Quel est le type de tir de ce fusil mitrailleur et de

 13   quelle façon est-ce que l'on utilise ? Est-ce qu'on peut tirer e rafale ?

 14   Quelle est la quantité de munition qu'un fusil mitrailleur utilise et

 15   s'agissant de cette munition ?

 16   R.  Les fusils mitrailleurs M42 il s'agit d'armes automatiques avec une

 17   vitesse de tir très rapide. De sorte qu'il s'agit de tir en rafale qui ne

 18   peut pas être comparé avec l'emploi utilisé pour les fusils à lunette parce

 19   qu'un fusil à lunette peut seulement tirer des coups uniques. C'est ce que

 20   je n'avais pas expliqué tout à l'heure et il s'agit d'un fusil semi-

 21   automatique donc il n'a pas de rafale possible.

 22   Q.  Donc si, par exemple, quelqu'un est touché pour une balle provenant

 23   d'une rafale, est-ce qu'à ce moment-là on pourrait dire qu'il s'agissait

 24   d'une balle provenant d'un fusil à lunette ?

 25   R.  Non, absolument pas. Parce que les fusils à lunette ne fonctionnent pas

 26   en rafale, les tirs sortant de fusil à lunette ne sont pas des tirs en

 27   rafale.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire si à la suite d'une enquête, par exemple, d'une


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  1   analyse de projectiles il est possible de conclure s'il s'agit d'une balle

  2   de fusil à lunette par rapport au M48 ou bien est-ce qu'il s'agit peut-être

  3   d'une balle provenant d'un fusil mitrailleur ?

  4   R.  Je suis tout à fait certain que c'est possible, mais pas en tant

  5   qu'expert plutôt en tant que personne sachant, ayant ces connaissances,

  6   parce que je sais que l'on m'a expliqué qu'il s'agit d'une différence entre

  7   ces deux balles.

  8   Q.  Est-ce que vous avez jamais eu au cours de la guerre en tant que chef

  9   de l'état-major ou commandant du corps d'armée une analyse -- vous a-t-on

 10   jamais remis des résultats d'une enquête qui indubitablement aient conclu

 11   qu'il s'agissait d'un projectile émanant d'un fusil à lunette s'agissant de

 12   la balle qui a été tirée d'un fusil à lunette ?

 13   R.  Non, jamais, je n'ai jamais reçu de telle conclusion.

 14   Q.  Est-ce que vous avez eu des fusils à lunette dans chacune des unités ?

 15   Et est-ce que si vous les aviez utilisés également dans la partie frontale

 16   de défense tirés vers l'extérieur et la partie de défense tirés vers

 17   l'intérieur ? Et aussi dites-nous quelle était l'utilisation et quelles

 18   étaient les raisons de leur existence ?

 19   R.  Les fusils à lunette étaient quelque chose que possédaient toutes les

 20   unités. Nous avions l'obligation, d'assurer à chaque unité de combat des

 21   armes de tirs embusqués, c'est-à-dire nous devions leur fournir un tireur

 22   embusqué et un fusil à lunette. Ce principe était représenté sur l'ensemble

 23   du territoire, bien sûr plus spécifiquement là où il y avait plus d'ennemis

 24   de snipers ennemis à ces endroits-là, nos tireurs embusqués étaient plus

 25   présents également et en plus grand nombre.

 26   Ensuite, s'agissant du choix de la personne qui tire d'un fusil à lunette,

 27   donc le tireur embusqué, ce n'est pas quelque chose de facile. Le tireur

 28   embusqué doit être un homme possédant des qualités particulières. Tout


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  1   d'abord, la première condition était qu'il s'agissait d'un homme qui ne

  2   s'était pas adonné aux crimes et qui n'ait pas de casier judiciaire.

  3   Ensuite il faudrait que ce soit un homme avec une très bonne vision et il

  4   faut choisir quelqu'un avec de très bonnes qualités morales, l'homme, le

  5   tireur embusqué doit également être bien formé et patient. Dans le cas où

  6   un tireur embusqué n'ait pas passé par une formation dans le cadre d'un

  7   séjour à la JNA, à ce moment-là, on ne pouvait pas lui donner ce titre

  8   parce que 11 était sa spécialité, c'est un numéro 11,1 qui lui est

  9   attribué, mais on ajoute qu'il s'agit d'un tireur embusqué, donc c'est pour

 10   confirmer que quelqu'un que l'on connaissait était quelque qui avait été

 11   qualifié, bien formé par la JNA. C'est pour cela qu'il y avait ce numéro à

 12   côté du nom du tireur embusqué.

 13   Et je dois ajouter que nos soldats, a priori, hésitaient d'exercer le rôle

 14   de tireurs embusqués étant donné qu'ils se fiaient beaucoup plus sur les

 15   armes qui tirent des tirs en rafale, lorsqu'il s'agit d'activités plus

 16   rapides et s'agissant des distances plus courtes. Deuxièmement, le tireur

 17   embusqué doit être un homme statique à un certain endroit en particulier.

 18   Le tireur embusqué ne peut pas se déplacer, ne peut pas aller nulle part.

 19   Il doit rester sur place et être très patient afin de pouvoir voir le

 20   tireur embusqué de l'ennemi. Et c'est la raison principale de son

 21   engagement, de son existence, et c'est la raison principale pourquoi il est

 22   là sur place. Et donc, c'est toujours en réaction aux tireurs embusqués du

 23   camp adverse. Après avoir conclu que le camp adverse disposait de tireurs

 24   embusqués et d'un arsenal imposant, il fallait donc mener un combat contre

 25   ces derniers. Et deuxièmement, le tireur embusqué se doit de découvrir

 26   d'autres cibles qui revêtent une importance pour l'ennemi et qui pour nous

 27   représentent un danger; comme, par exemple, lorsqu'on tire d'une certaine

 28   arme, et cetera, et cetera, ou bien d'établir l'existence d'une personne


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  1   importante militaire.

  2   Donc je dois dire tout d'abord que le tireur embusqué, indépendamment

  3   de la situation, indépendamment de la personne, ne pouvait jamais ouvrir le

  4   feu sur des civils. Le tireur embusqué ne pouvait jamais recevoir de telles

  5   tâches, de tels ordres, et le tireur embusqué ne l'a jamais fait.

  6   Q.  Vous avez mentionné que votre ennemi, donc le camp adverse, était

  7   également doté de tireurs embusqués. A partir de quel moment ces derniers

  8   disposaient-ils de tireurs embusqués et que faisaient-ils avec ces tireurs

  9   embusqués, c'est-à-dire ils tiraient sur quoi exactement, sur quel type de

 10   cible ?

 11   R.  Je crois que nous pouvons tous nous rappeler du fait qu'à l'intérieur

 12   de Sarajevo, il y avait une brigade spéciale du MUP qui était toujours

 13   appelée la Brigade de Bosna. Cette brigade, cette composition, était

 14   principalement une composition qui avait les qualités et les capacités

 15   d'utiliser les fusils à lunette. Donc ça, c'était le premier groupe.

 16   Ensuite, nous savions qu'il y avait un certain groupe que l'on appelait

 17   Seva. C'étaient des gens qui nous effrayaient particulièrement parce qu'ils

 18   tiraient depuis la faculté de mécanique. Et ils tiraient depuis divers

 19   endroits tels, par exemple, les tours, le bâtiment de l'assemblée

 20   municipale, les bâtiments du gouvernement. Donc il s'agissait d'une

 21   composition qui ne choisissait pas sa cible et qui principalement tirait

 22   sur des civils. Il fallait les trouver, il fallait les découvrir, et

 23   c'était la raison pour laquelle nous avions un tireur embusqué, pour

 24   contrecarrer leurs activités. Etant donné que nous avions, outre le fusil à

 25   lunette, un fusil qui s'appelait Dragon, mais je ne peux pas vous parler

 26   des caractéristiques de ce fusil. Je peux seulement, toutefois, vous dire

 27   que ce fusil Dragon est meilleur qu'un fusil semi-automatique 7,9.

 28   Q.  Est-ce que l'on parle du calibre de 5,56 ou de 12,7 lorsque l'on parle


Page 32828

  1   du Dragon ?

  2   R.  Non, je ne pense pas que l'on puisse parler de 12,7. Nous ne pouvons

  3   pas parler de ce genre de calibre. Je ne veux pas me livrer à des

  4   conjectures. Comme vous l'ai dit, je n'ai pas de connaissances concrètes

  5   sur ce fusil, mais je sais que d'autres qui connaissent mieux ce fusil me

  6   l'ont dit.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on prendre 1D40665. Je demanderais

  9   l'affichage, de nouveau, de 1D40665.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois rien.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Je vais vous donner lecture du paragraphe en anglais. Donc il s'agit

 13   ici du 6 mars 1993.

 14   Et on parle de l'engagement efficace de tireurs embusqués. Et on

 15   soumet :

 16   "Selon l'acte du commandement du 1er Corps d'armée" numéro tel et tel,

 17   "j'ordonne :

 18   "1, que tous les tireurs embusqués que possèdent les bataillons

 19   soient placés en état d'alerte sans arrêt, et dans toutes les conditions

 20   météorologique lorsque ceci est possible."

 21   Et à la page suivante en anglais, on peut lire :

 22   "Tous les tireurs embusqués dans le cadre des unités déployées, les

 23   caractériser, de dire s'il s'agit d'un excellent soldat, d'un excellent

 24   tireur afin de pouvoir riposter aux tirs et d'effectuer des tâches pendant

 25   le jour et pendant la nuit." 

 26   J'aimerais savoir si le camp adverse avait les conditions nécessaires pour

 27   utiliser les tireurs embusqués pendant la nuit et si ceci est jamais arrivé

 28   ?


Page 32829

  1   R.  Oui. Il ne s'agit pas ici de tirs de tireur embusqué pendant la nuit.

  2   Il s'agit d'activités nocturnes avec des dispositifs qui ne s'appellent pas

  3   un tireur embusqué. C'est le dispositif qui est doté d'un fusil passif.

  4   Donc l'on parle d'un dispositif optique passif, qui veut dire que l'on peut

  5   voir la cible pendant la nuit tout comment pendant le jour, de la même

  6   façon. Mais lorsqu'on parle de tireur embusqué, il s'agit d'autre chose,

  7   lorsqu'on parle de leur déploiement. Donc leur déploiement est lié aux

  8   activités des tireurs embusqués. Mais lorsqu'on parle de moyens optiques

  9   passifs, ce sont des fusils à lunette qui peuvent tirer pendant la nuit.

 10   Mais je pense qu'ici, cela n'est peut-être pas clair dans ce document.

 11   Q.  Et de quelle façon est-ce que ceci correspond à votre connaissance

 12   selon laquelle il fallait placer, dans toutes les conditions

 13   météorologiques, lorsque c'est possible, ces personnes afin qu'elles

 14   puissent tirer ? Qu'est-ce que ceci veut dire ?

 15   R.  Ceci veut dire qu'ils ont choisi ce type d'activité et ce type de tir,

 16   c'est-à-dire d'utiliser de façon massive et ininterrompue les tireurs

 17   embusqués dans l'objectif de, bien sûr, neutraliser nos positions ou de les

 18   détruire.

 19   Q.  Est-ce que cet ordre a jamais été exécuté, l'ordre de Sulejman

 20   Imsirevic ? Est-ce qu'ils ont agi de la sorte ?

 21   R.  Les activités qui se sont déroulées ont confirmé à l'époque

 22   qu'effectivement, ils ont mis en œuvre cet ordre. Parce que l'on a vu

 23   exactement ce que l'on peut lire ici. Nous l'avons ressenti sur notre

 24   propre peau.

 25   Q.  Très bien. Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que les traducteurs du CLSS

 27   traduisent cette partie illisible de ce document, s'il vous plaît, afin que

 28   l'on puisse voir de quoi il s'agit s'agissant de ce passage illisible.


Page 32830

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si c'est le cas et si

  2   le général Milosevic nous dit que les forces serbes n'ont jamais donné

  3   l'ordre d'ouvrir le feu sur des civils et que ceci n'a jamais eu lieu à ce

  4   moment-là, c'est votre défense. Pourquoi avez-vous besoin de ce type

  5   d'élément de preuve, c'est-à-dire que les Musulmans tiraient à l'aide de

  6   fusils à lunette ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, le témoin nous a expliqué quelles

  8   étaient les raisons pour lesquelles il disposait de tireurs embusqués. Son

  9   objectif était de neutraliser les tireurs embusqués musulmans dans la ville

 10   et pour neutraliser d'autres cibles militaires légitimes. Maintenant, à

 11   savoir s'il y avait des tireurs embusqués musulmans dans la ville et où ils

 12   étaient déployés et de façon dont ils ont tiré, c'est quelque chose que

 13   nous pouvons voir dans ce document. Ce document confirme qu'ils étaient en

 14   activité constante.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'oubliez pas qu'il n'y a jamais eu de

 16   chef d'accusation à votre encontre disant que vous étiez en possession de

 17   tireurs embusqués.

 18   Madame Edgerton.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas de

 20   quel -- ce document m'est quelque peu problématique. Je ne sais pas du tout

 21   de quelle zone d'opération l'on parle, de quel commandant on parle, de

 22   quelle unité l'on parle. Nous ne savons rien de ce document.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le témoin n'a-t-il pas confirmé

 24   qu'il s'agissait de Sulejman Imsirevic ?

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Il a confirmé que -- il a dit en réponse à

 26   une des questions posées par le Dr Karadzic, si l'ordre de M. Imsirevic a

 27   été donné, et il a répondu par l'affirmative.

 28   Mais je ne pense pas que ceci remplit les conditions des questions que j'ai


Page 32831

  1   soulevées.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez, je vous

  3   prie, avoir l'obligeance de nous lire le titre de ce document car il n'a

  4   pas été traduit dans son ensemble.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je donne la réponse suivante. Voici

  6   de quoi il s'agissait : au début de leur formation et de leur existence. Ce

  7   sont les premiers jours de leur formation, et vous pouvez voir qu'ils

  8   s'appelaient commandement de l'unité militaire, et vous avez un numéro, le

  9   5457, en haut à gauche, ce qui comprend qu'il s'agirait d'une formation

 10   militaire. Et de un. Et de deux, ces derniers décident ici de quelle façon

 11   ils vont déployer leur potentiel militaire et de quelle façon ils allaient

 12   se livrer aux activités de combat. Donc il n'y a absolument aucune

 13   problématique ici, tout est clair. Mais ce qui est clair, toutefois, c'est

 14   que ce document nous décrit qu'au tout départ déjà, dès le départ, ils

 15   avaient ce type d'activité et ce type d'arme. Ce qui veut dire aussi que ce

 16   n'est rien de nouveau. S'agissant de leurs activités ultérieures --

 17   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] -- ce document est une preuve suffisante

 19   permettant de conclure qu'ils ont continué d'agir de la sorte suivant le

 20   même principe, et ce, pendant la durée de la guerre.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous ai demandé de lire le titre du

 22   document puisque ce titre n'a pas été complètement traduit en anglais. Dans

 23   la version en anglais, il est dit :

 24   "Il faut engager de façon plus efficace de," et ensuite illisible. Engager

 25   quoi ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Engager les effectifs, à savoir les tireurs

 27   embusqués.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux --


Page 32832

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que D2824, Monsieur le Président.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Mon Général, pendant que vous étiez toujours le commandant de la 1ère

  7   Brigade de Romanija, étiez-vous au courant des activités de leurs tireurs

  8   embusqués ?

  9   R.  Oui, oui.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 1D7518, s'il vous

 11   plaît.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Il s'agit de l'un de vos documents. C'est un rapport de combat

 14   régulier. Et sur le tampon, on peut lire qu'il s'agit du 25 juillet 1992.

 15   Ici, je vous prie de regarder la troisième ligne du point 1.

 16   "Pendant la journée, l'ennemi a continué à tirer de façon intense des

 17   fusils à lunette sur presque toute la ligne de la défense de la brigade, et

 18   les tirs très intenses provenaient du bâtiment du Conseil exécutif, de la

 19   caserne maréchal Tito et de Pofalici, de Siroki solitaire…"

 20   Et ensuite, un peu plus bas, il est dit : dans la rue Banja Lucka, un

 21   soldat a été tué.

 22   "Le tir des tireurs embusqués à cet endroit est intense à un tel point que

 23   les piétons dans le quartier de Grbavica ne peuvent aucunement entrer dans

 24   le quartier."

 25   Pouvez-vous confirmer cela ?

 26   R.  Je pense qu'il suffit que je confirme que c'était ainsi. Les événements

 27   de ce type se sont produits comme cela est décrit dans ce document. Tout

 28   est exact, les localités d'où ils tiraient et les quartiers sur lesquels


Page 32833

  1   ils tiraient, ainsi que les conditions de la vie dans cette zone. Je

  2   confirme que tout est exact, puisqu'on a pu tout observer et vivre cette

  3   situation.

  4   Q.  Merci. Pour ce qui est de Siroki solitaire, que vous avez mentionné,

  5   dans le quartier de Pofalici, s'agissait-il d'un immeuble avec des

  6   appartements ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Mon Général, pouvez-vous nous dire quel était le rapport du Corps de

  9   Sarajevo-Romanija, dans ce cas-là précis de votre brigade, pour ce qui est

 10   de l'utilisation des fusils de lunette dans la ville, et quel était le

 11   rapport envers la même situation de la part du 1er Corps de l'ABiH ?

 12   R.  Je n'ai pas compris ce que vous avez utilisé comme expression, quel

 13   était le "rapport". Je peux vous dire qu'on a envoyé une directive à nos

 14   officiers et à nos soldats, ou plutôt, à nos tireurs embusqués. Et c'est ce

 15   dont je pourrais vous parler.

 16   Q.  Général, j'aimerais savoir si le Corps Romanija-Sarajevo était

 17   intéressé à ce que ces activités continuent, les activités de tireurs

 18   embusqués, et quelle était la position pour ce qui est de continuer à

 19   utiliser les tireurs embusqués de la part du 1er Corps ?

 20   R.  J'espère pouvoir être clair dans ma réponse parce que je ne peux la

 21   formuler que de cette façon. Les tirs de tireurs embusqués de leur côté

 22   étaient les tirs en masse et exagérés, et nous devions établir une

 23   structure qui pouvait contrecarrer leurs intentions. Et nous devions

 24   pouvoir riposter efficacement à leurs tirs, mais n'avons jamais réussi à le

 25   faire complètement.

 26   Q.  Est-ce que vous étiez pour les accords pour interdire les activités des

 27   tireurs embusqués ?

 28   R.  C'est bien connu, lorsque l'autre côté tire de façon exagérée et à


Page 32834

  1   grande échelle, on essaie de trouver une solution, une issue de cette

  2   situation. Il y avait des forces qui s'interposaient, et c'était une bonne

  3   chose, ces forces ont permis à ce qu'un accord soit conclu. Dans ce cas-là,

  4   cet accord nous a servi seulement pour nous faciliter la situation dans

  5   laquelle nous nous trouvions et cet accord a été conclu plus tard.

  6   Q.  Pouvez-vous -- pour ce qui est de la première page du document, je vais

  7   essayer de lire une partie et vous allez me dire si j'ai bien lu cette

  8   partie. La diplomatie ou quelque chose d'autre et la FORPRONU pour que les

  9   tirs de tireurs embusqués cessent. Quelqu'un a manuscrit une note. Est-ce

 10   qu'il s'agit de votre écriture ou de l'écriture de quelqu'un d'autre ?

 11   Dites-nous ce que cela veut dire. Est-ce que cela a été écrit par quelqu'un

 12   au sein du commandement, du commandement auquel vous avez envoyé ce rapport

 13   ?

 14   R.  Ce n'est pas mon écriture, mais oui, j'étais au courant de cette

 15   remarque, de cette proposition. Lorsque j'ai donné l'ordre pour qu'on

 16   prenne contact avec la FORPRONU, et pour que la question concernant la

 17   cessation des tirs de leurs tireurs embusqués, nous devions nous adresser à

 18   ces forces, pour que ces forces parviennent à un accord. Il ne s'agit pas

 19   de mon écriture ici mais il s'agit de ma proposition. Je n'ai pas fait

 20   attention à cela jusqu'ici, mais je vois maintenant qu'on voulait prendre

 21   contact avec la FORPRONU par le biais de notre organe chargé de sécurité.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la deuxième page, le point 8,

 23   s'il vous plaît ? Il s'agit probablement de la troisième page, de la

 24   dernière page en anglais.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire, parce que je ne vais pas lire cela, ce que vous

 27   avez proposé au point 8 ?

 28   R.  J'ai proposé justement ce que ce je viens de dire, à savoir qu'après


Page 32835

  1   avoir constaté que l'intensité des tirs des tireurs embusqués ennemis était

  2   telle que nous devions trouver une solution, et que ces tirs devaient

  3   cesser.

  4   Q.  Merci. Et quel était le destin de votre propre position ? Qu'est-ce qui

  5   s'est passé par la suite ? Est-ce qu'un accord a été conclu ?

  6   R.  Oui. Le 14 août, c'est-à-dire peu de temps après le moment où je suis

  7   devenu commandant du corps, c'était le 10, et le 14, on est arrivé à cet

  8   accord. On l'a signé à l'aéroport, d'un côté, il y avait moi-même, et je

  9   l'ai signé, et de l'autre côté, il y avait M. Karavelic, commandant du 1er

 10   Corps.

 11   Q.  Merci. Votre phrase où vous avez dit parce qu'à partir de la conclusion

 12   de la trêve jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour ce qui est des activités des

 13   tireurs embusqués ennemis, nous avons eu plus de pertes qu'eux par rapport

 14   à la période avant la trêve.

 15   Est-ce que c'est vrai ?

 16   R.  Oui, c'est vrai, c'était la situation dans laquelle nous nous

 17   trouvions.

 18   Q.  Pour ce qui est de l'accord sur la trêve, est-ce que, dans les

 19   dispositions de cet accord, les activités des tireurs embusqués étaient

 20   permises ?

 21   R.  Bien sûr, après avoir signé un accord, ou cet accord, il a été décrété

 22   qu'il n'y aurait plus d'activités des tireurs embusqués, parce qu'il faut

 23   deux parties pour arriver à un accord. On a conclu cet accord, et la

 24   cessation des hostilités était, je dirais temporaire.

 25   Q.  Mon Général, pouvez-vous nous dire pourquoi il a fallu deux ans pour

 26   que votre proposition soit mise en place, pour que l'autre côté accepte

 27   votre proposition, pour que la FORPRONU garantisse la mise en place de

 28   l'accord, pourquoi deux ans ?


Page 32836

  1   R.   Chacun des parties connaît les raisons pour cela. Je sais que cela

  2   aurait dû être le cas beaucoup de temps avant. A ce moment-là, il a fallu

  3   créer l'ambiance où les activités contre eux auraient été provoquées pour

  4   les -- ils ont essayé de se faire présenter comme la partie qui était

  5   menacée, menacée par nos activités.

  6   Q.  De quelle partie, de quel côté vous êtes en train de parler?

  7   R.  Je parle des effectifs du 1er Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine

  8   donc du côté musulman.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier, s'il

 11   vous plaît ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera D2825, Monsieur le Président.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 1D7519, s'il vous

 15   plaît.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  C'est l'un de vos rapports de combat régulier, pour ce qui est du 25

 18   juillet 1992. Au premier paragraphe, vous dites :

 19   "Que l'ennemi continue à tirer de façon intense de fusil à lunette."

 20   Au troisième paragraphe vous dites :

 21   "Les unités de la brigade pendant la journée n'ont pas ouvert le feu, bien

 22   que ces unités aient été exposées aux tirs incessants de tireurs

 23   embusqués."

 24   "Dans les unités, le moral est bon, est inchangé par rapport au jour

 25   précédent. Les combattants ainsi que les civils se trouvent dans une

 26   ambiance de tension psychique constante, et nous exigeons que les forces de

 27   la FORPRONU en soient informées."

 28   R.  Je ne peux vous donner que la réponse suivante, il s'agissait des


Page 32837

  1   indices selon lesquels on essayait de trouver une solution à cette

  2   situation, en s'adressant à des éléments qui avaient la possibilité de

  3   faire calmer l'autre côté, et de faire cesser les tirs des tireurs

  4   embusqués, puisque cela nous menaçait beaucoup, et on se posait la

  5   question, comment continuer à combattre l'ennemi puisqu'il a fallu trouver

  6   une autre force qui était en mesure de nous protéger.

  7   Q.  Au point 5, Mon Général, pouvez-vous nous commenter la phrase où il est

  8   dit, qu'il y avait eu des conditions, de bonnes conditions ou plutôt des

  9   privilèges ou des bienfaits de la trêve pour le côté serbe ?

 10   R.  Les civils se sentaient menacés. Je sais que je n'ai pas suffisamment

 11   de temps pour vous décrire tout, mais je dois dire au moins que chez moi,

 12   il y avait plusieurs groupes de personnes qui venaient me chercher pour

 13   demander les mesures de protection renforcées de leur zone. Ils pensaient

 14   que nous pouvions le faire en ouvrant le feu. Et ensuite, ils ont constaté

 15   que les personnes âgées étaient menacées, que les jeunes étaient menacés,

 16   et les petits-fils de ces mêmes personnes étaient menacés également, à

 17   cause de ces tirs intenses. On devait les écouter, on devait les encourager

 18   et leur persuader qu'on allait faire tout pour que cela cesse. Et c'était -

 19   -  l'une des options était de s'adresser à ces autres forces.

 20   Q.  En juillet 1992, la FORPRONU a-t-elle réussi à faire mettre en place

 21   vos demandes ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 23   Pouvez-vous répéter votre question ?

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  La FORPRONU a-t-elle réussi à faire quoi que ce soit pour que vos

 26   demandes soient exaucées, en juillet 1992 ?

 27   R.  Je ne peux pas vous confirmer cela. Je ne sais pas si cela a été fait

 28   en juillet 1992, mais je peux vous confirmer que lors des contacts avec le


Page 32838

  1   commandant de la FORPRONU, ou avec d'autres organes de la FORPRONU, organes

  2   se trouvant inférieurs pour ce qui est de la chaîne de commandement, ils

  3   ont dit, et j'étais content d'entendre qu'il y aurait une "journée sans

  4   perte." C'était une proposition de leur part. On m'a demandé si j'allais

  5   accepter cela. C'était comme si on demandait à quelqu'un qui mourrait de

  6   soif et de faim s'il avait besoin de l'eau, et j'ai accepté cette

  7   proposition. Bien sûr qu'à l'époque, j'ai dit que cela ne dépendait pas de

  8   une telle journée sans victime si l'autre côté ne respectait pas la même

  9   condition.

 10   Et s'il y a eu une seule journée sans aucune victime, le lendemain,

 11   il y avait déjà des victimes. Donc, il y avait une période pendant

 12   laquelle, je le maintiens qu'eux aussi, ils ont essayé de trouver une

 13   solution et ils ont cherché quelqu'un qui allait l'accepter. Je l'ai

 14   acceptée. Mais cette trêve ou cessez-le-feu n'a pas duré pendant longtemps.

 15   Q.  Merci. A un moment donné, le corps Romanija Sarajevo a-t-il entrepris

 16   des mesures, a-t-il pris des mesures, contre-mesures pour contrer les

 17   activités de l'ennemi et a organisé une unité de tireurs embusqués ?

 18   R.  Oui, parce que ce type de mesure était destiné à se confronter à ceux

 19   qui au départ ont pris la même mesure.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document au dossier ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce avec la cote D2826,

 23   Monsieur le Président.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher P1010, s'il vous

 25   plaît ? La pièce de l'Accusation.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Général, ce document porte la date du 4 novembre 1992. Ce document

 28   provient du commandement du Corps de Sarajevo Romanija et il était envoyé à


Page 32839

  1   toutes les unités. Et au niveau de l'objet, il est mentionné "emplacement

  2   des tireurs embusqués dans les zones de responsabilité."

  3   Et on peut lire :

  4   "Sur la base des rapports des commandements des unités subordonnées

  5   concernant les activités des tireurs embusqués de nuit, les positions de

  6   tir identifiées à certains axes et les passages des troupes ennemies de

  7   Dobrinja à partir -- en direction de Dobrinja et à partir de Butmir vers --

  8   en passant par l'aéroport …" et cetera, et cetera.

  9   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 10   R.  Je -- ce n'est pas vraiment important de savoir si je m'en souviens ou

 11   pas. Je me souviens plus ou moins des points importants de cet ordre. Notre

 12   objectif, de notre côté, état de contrecarrer les activités de l'ennemi et

 13   de gérer également leurs mouvements aussi que d'autres sortes d'activités

 14   de leur part.

 15   Q.  Merci. Avant de passer à autre chose, je voudrais savoir si nous avions

 16   une permission ou un ordre permettant d'engager des civils ou de se lancer

 17   dans des activités illégales de tir embusqué.

 18   R.  Ceci est impossible. Aucune circonstance ni aucune situation n'existe

 19   qui permettrait à un commandant, à quelque niveau que ce soit, d'ouvrir le

 20   feu contre des cibles non militaires. Et par conséquent, ce type d'ordre ne

 21   pouvait pas être publié. Personne n'avait le droit de prendre à parti les

 22   civils.

 23   Q.  Merci. Ma question, donc, n'a pas été interprétée complètement. Je vous

 24   demandais s'il y avait un préambule des attendus qui précisait les raisons

 25   et qui mentionnait également, donc, la prise à partie des civils.

 26   R.  Non, il n'existait pas ce genre de chose.

 27   Q.  En ce qui concerne les incidents de tir embusqué bien connus, est-ce

 28   que quelqu'un au sein du RSK a participé à l'enquête ? Est-ce qu'il y a eu


Page 32840

  1   des enquêtes qui ont permis de déterminer des manières concluantes le type

  2   de munitions utilisé et quelles étaient les positions de tir ?

  3   R.  Des enquêtes étaient menées constamment, dans ces situations, lorsqu'on

  4   savait ce qui s'était produit, lorsqu'on avait donc reçu des éléments pour

  5   savoir ce qui s'était passé. Lorsque nous ne savions pas que quelque chose

  6   se produisait, dans ce cas-là, il n'était pas impossible de mener des

  7   enquêtes; cependant, ce que est important le ferait remarque, c'est que

  8   lorsque l'on était au courant d'incidents, dans ce cas-là, nous lancions

  9   des enquêtes.

 10   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de participer à des enquêtes sur

 11   le terrain de l'autre côté de la ligne de confrontation ? En d'autres

 12   termes, est-ce que vous aviez la permission de participer à ces enquêtes

 13   afin de pouvoir identifier les faits tels qu'ils s'étaient déroulés ?

 14   R.  Non, ce n'était pas possible et ce n'était pas permis non plus. Je sais

 15   que l'état-major principal avait fait une demande dans ce sens. Ils

 16   voulaient qu'une enquête soit menée par une équipe de personnes qui

 17   venaient du territoire du RSK, ou plutôt ceux qui étaient membres du RSK.

 18   Q.  Merci. Dans l'acte d'accusation contre moi, plusieurs incidents sont

 19   mentionnés et il est prétendu que le RSK a ouvert le feu à l'aide de

 20   tireurs embusqués sur des tramways et sur d'autres moyens de transport

 21   public. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?

 22   R.  Je sais que cela fait partie de votre acte d'accusation. Ceci faisait

 23   également partie de mon acte d'accusation. Je ne peux rien dire de plus que

 24   la chose suivante, à savoir : Je sais que lorsque des tirs provenaient de

 25   la partie adverse et lorsque l'on ripostait en ouvrant le feu, je sais que

 26   en raison de ces tirs, ces ripostes, les balles pouvaient toucher les

 27   tramways.

 28   Je dispose d'information et je peux vous les transmettre même je sais


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  1   peux pas vérifier ses informations, je sais donc que les habitants

  2   recevaient des instructions disant qu'ils n'avaient pas besoin de

  3   s'inquiéter et que lorsqu'ils empruntaient les tramways, ils seraient

  4   protégés. Ainsi, lorsque les habitants osaient prendre les tramways et se

  5   rendre en direction de la ville, ceci n'aurait pas dû se produire, parce

  6   que en fait, lorsqu'ils ouvraient le feu, nous devions riposter. Nous

  7   devions donc riposter en ouvrant le feu contre eux. Et lorsque l'on faisait

  8   cela, eh bien, il est vrai que de temps en temps, une balle perdue pouvait

  9   toucher un tramway. C'est ce que je sais d'après les éléments que j'avais à

 10   ma disposition.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document

 12   1D32009.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Il s'agit d'un rapport de combat classique qui a été publié le 19 août

 15   1993. Et je voudrais donc vous montrer la deuxième page. Nous n'avons pas

 16   le temps de passer en revue tout le document.

 17   Mais il est mentionné : Ici, Grbavica, Lukavica, et cetera, et cetera.

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

 20   suivante en serbe, s'il vous plaît.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  C'est le point 8 qui m'intéresse. On peut lire : Conclusions.

 23   "L'ennemi a enfreint l'accord de cessez-le-feu et se livre à toute une

 24   série de provocations. De manière générale, nos forces se tiennent à

 25   l'accord de cessez-le-feu et ne ripostent que lorsqu'elles sont autorisées

 26   à le faire, et on peut s'attendre que l'ennemi augmente ses opérations," et

 27   cetera, et cetera.

 28   Est-ce que ceci constitue une opération qui permet d'avancer en direction


Page 32842

  1   de nos positions, c'est-à-dire que les tranchées sont creusées et est-ce

  2   que ceci est permis durant une période de cessez-le-feu ?

  3   R.  On appelait ceci grignoter en direction de nos positions. C'est ce type

  4   d'activité qui, sous couvert du renforcement de sa position, permet en fait

  5   d'avancer en direction des unités du SRK, et ça constituait une menace dans

  6   la suite du conflit. L'accord impliquait que la ligne de front devait être

  7   pacifique dans tous ces aspects, et ça excluait tout y compris le fait que

  8   les tranchées soient creusées.

  9   Q.  Et qu'en est-il, donc les Serbes creusent e groupe de 10 à 15

 10   personnes, c'est ce qui est mentionné ?

 11   R.  Il s'agissait de personnes qui se trouvaient dans leurs prisons. Le

 12   plus grand nombre de personnes se trouvait au niveau de Silo à Tarcin, et

 13   ces personnes étaient engagées pour creuser des tranchées et des abris.

 14   Q.  Merci. Et la dernière phrase dit la chose suivante :

 15   "Les unités --"

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on demander au Général de nous

 17   donner lecture de cette phrase, s'il vous plaît.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] "Les unités ont reçu l'ordre d'ouvrir le feu à

 19   l'aide de tireurs embusqués uniquement sur les cibles considérées comme une

 20   menace pour nos soldats."

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Général, il y a --

 23   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  -- un terme, qui a été biffé.

 26   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 27   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de cabine anglaise le terme "samo" peut

 28   être interprété par "exclusivement." Ce qui a été mentionné en anglais.


Page 32843

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, oui, d'accord. Merci.

  2   Continuez.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Ce terme "samo" est-ce qu'il est souligné ou est-ce qu'il est biffé ?

  5   R.  "Samo" est souligné. Enfin ce n'est pas vraiment clair. Ce n'est pas

  6   très bien dactylographié, mais la phrase continue avoir sa signification

  7   entière, pleine et entière.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce D2827.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Compte tenu de cet ordre que vous avez donné, est-ce que vous seriez

 13   d'accord pour dire que ceci signifie également ouvrir le feu à l'aide de

 14   tireurs embusqués contre des civils ?

 15   R.  Non, non. Tout le monde était d'accord avec cela.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le

 18   document de la liste 65 ter 12336.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Ce document a été signé par quelqu'un d'autre pour votre compte. Nous

 21   verrons la dernière page. Il s'agit d'un rapport de combat classique publié

 22   à 17 heures le 10 août 1994.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on aller vers le bas de la page.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  On peut voir donc :

 26   "Concernant les unités que les unités ont pu repoussé toutes les attaques

 27   ennemies, et qu'elles ont répondu ou riposté aux provocations de l'ennemi,

 28   c'était la 3e Brigade d'Infanterie de Sarajevo ainsi que la Brigade


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  1   d'Infanterie d'Ilidza qui ont riposté donc suite à des armes d'infanterie

  2   et des mortiers ainsi qu'à des tirs embusqués."

  3   R.  Et qu'attendez-vous de moi ?

  4   Q.  Je n'ai pas terminé. En fait, nous n'avons pas de traduction donc il

  5   faut que je donne la lecture.

  6   Je disais donc :

  7   "Il y avait des tirs de tireurs embusqués de la 3e Brigade d'Infanterie de

  8   Sarajevo qui ont tué deux soldats ennemis. L'un d'entre eux était un

  9   commandant, et les soldats de la FORPRONU nous ont informés de cela, et ont

 10   demandé l'accord pour qu'on puisse évacuer les corps."

 11   Est-ce que la FORPRONU a protesté ou est-ce qu'ils ont compris qu'il

 12   s'agissait d'une opération légitime et est-ce qu'ils ont donc demandé que

 13   l'on évacue les corps ?

 14   R.  La FORPRONU n'a pas réagi de manière négative. Ils ont compris qu'il

 15   s'agissait donc d'une cible militaire ou de cibles militaires durant un

 16   combat. Mais ceci montre également autre chose, il n'y avait donc pas de

 17   controverse à ce sujet. Mais ceci montre bien que les rapports étaient

 18   établis de façon à bien refléter les événements. Nous n'avons pas essayé de

 19   cacher quoi que ce soit. Nous n'avons pas essayé de prétendre que nous

 20   n'avions pas ouvert le feu quand nous avions ouvert le feu.

 21   Q.  Ceci était donc strictement confidentiel et a été envoyé à l'état-major

 22   principal, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Quatre jours plus tard, Général - je ne sais pas où vous en êtes dans

 25   le document; en fait, je crois que le document que l'on a à l'écran est le

 26   1D009 - quatre jours plus tard, vous avez donc signé un accord interdisant

 27   les tirs embusqués, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui. Oui.


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  1   Q.  Je suis accusé d'avoir eu un contrôle prétendu des activités de tirs

  2   embusqués et lorsque vous avez signé cet accord les activités des tireurs

  3   embusqués serbes ont cessé.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait en fait afficher ce

  5   document sur les écrans. Ce document ne semble pas avoir été versé au

  6   dossier, c'est le document 1D009. Pourrait-on passer à la page suivante,

  7   s'il vous plaît ? Ce n'est pas le document que j'ai demandé. En fait, ce

  8   qu'il me faut c'est le document 1D1009. Voilà donc c'est l'accord en

  9   question. Peut-on voir la page suivante, on voit qu'il s'agit donc "d'un

 10   accord concernant l'élimination de tirs embusqués à Sarajevo." Peut-on

 11   passer à la page 3, s'il vous plaît.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Général, peut-on descendre plus bas dans le document ? Est-ce que vous

 14   vous souvenez, lorsque vous avez signé cet accord, est-ce que ceci

 15   correspond à une période de deux ans après votre première demande de

 16   signature de cet accord ?

 17   R.  Oui, il est évident qu'il s'agit de mon écriture manuscrite, en

 18   alphabet latin.

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelles étaient les conditions

 20   pour utiliser les tireurs embusqués du côté serbe ?

 21   R.  Eh bien, lorsque leurs tirs embusqués cessaient, ça semble évident, eh

 22   bien, nous, on cessait également. Il n'y avait pas besoin d'utiliser des

 23   tireurs embusqués, si les tirs embusqués cessaient de leur côté. Le combat

 24   pouvait continuer sans utiliser des tireurs embusqués ou des armes pour

 25   tireurs embusqués, qui étaient exclues d'activités de combat à partir de ce

 26   moment-là. Ces armes étaient donc exclues mêmes pour des cibles militaires.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce

 28   document, et du document précédent si ça n'a pas déjà été fait ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le marquer avec une cote ou

  2   lui attribuer une cote aux fins d'identification.

  3   Oui, Madame Edgerton.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce document est une pièce qui est le P861.

  5   L'accord anti-sniping, c'est-à-dire l'accord de cessation des tirs des

  6   tireurs embusqués.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 65 ter 1236 va recevoir une cote MFI

  9   et deviendra la pièce D2828, Madame, Messieurs les Juges.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant plutôt le

 11   P863, très brièvement. C'est une pièce de l'Accusation.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  C'est quatre jours plus tard que vous donniez un ordre, Monsieur. Je

 14   n'ai pas la version en langue serbe, aussi vais-je donner lecture de ce qui

 15   est dit ?

 16   "Pour ce qui est de cet accord anti-tireurs embusqués, signé à

 17   l'aéroport de Sarajevo, le 14 août 1994, il a été donné à les troupes du

 18   Corps de Sarajevo-Romanija l'ordre suivant :

 19   "Cesser immédiatement les activités, et activités de tireurs

 20   embusqués et autres tirs avec des armes autres aux lignes de front à

 21   l'intérieur de la ville de Sarajevo. "

 22   Merci. Et au point 5, on dit :

 23   "Que cela relève des obligations des commandements pour ce qui est

 24   d'empêcher toute activité non autorisée, et activités irresponsables."

 25   Alors, Général, est-ce que cela suite à cet ordre que vous avez

 26   donné, il y a eu cessation des activités de tireurs embusqués et des tirs

 27   depuis la ville et vers la ville ?

 28   R.  Ça a cessé dans ce cas-ci. Les unités ou les effectifs du Corps de


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  1   Sarajevo-Romanija ont respecté ceci à la lettre. Ce type de tirs a cessé.

  2   Bien entendu, ça n'a pas été le cas pour la partie adverse, ça n'a pas duré

  3   longtemps pour ce qui est de la partie adverse, cette absence de tir, de

  4   leur part.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire, si à moment donné, après cela,

  6   l'accord en question a été mis ou violé des deux côtés ? Moi, je vous parle

  7   maintenant du 14 août, et votre ordre est daté du 18 août. Combien de temps

  8   cela a-t-il duré ? Combien de temps cela a-t-il été effectif ?

  9   R.  Je suis certain du fait qu'il n'y a pas de date exacte où ça a cessé,

 10   pour ce qui est de ces comportements ou pour ce qui est de savoir quand

 11   est-ce que l'on a poursuivi avec nos tirs, c'est-à-dire quand est-ce que

 12   l'on a violé l'accord. Enfin, cette date n'est pas si importante, enfin si

 13   elle est importante.

 14   Mais dans tout ceci, je crois me souvenir que ça a peut-être pu durée

 15   un mois. Un mois où ces activités-là ont été suspendues voir limitées, et

 16   respectées, enfin les termes de l'accord auraient été respectés. Ça

 17   reprenait de notre côté lorsque la partie adverse avait recommencé de son

 18   coté. Et pendant toute cette période, et de l'autre période de temps aussi,

 19   ce que je puis confirmer c'est que nos tirs en direction de cible à

 20   l'extérieur de ce qui a été énuméré n'ont pas existé. Et quand je dis

 21   autres cibles, je parle de cibles civiles.

 22   Q.  Général, alors l'échec de cet accord de votre côté, du côté de la

 23   VRS y a-t-il eu des ordres pour ce qui était de se restreindre s'agissant

 24   des tirs d'artillerie en direction de la ville ?

 25   R.  J'en pense tout d'abord pas que cet accord ait été un échec. Je

 26   sais que nous avons fait de notre mieux pour que cela soit respecté, et

 27   pour que cela soit maintenu et gardé en vigueur pendant toute la période

 28   qui a suivi. Cependant, cet accord n'a pas connu ce sort, et nos ordres,


Page 32848

  1   nos mises en garde et nos restrictions au niveau des activités ont continué

  2   à être véhiculés vers les nôtres même après les violations effectuées par

  3   l'adversaire.

  4   Q.  Général, est-ce que la partie serbe avait eu un intérêt militaire

  5   ou politique pour ce qui était de continuer à déployer ces activités de

  6   tireurs embusqués dans Sarajevo, et quel était l'intérêt qui était celui de

  7   la partie adverse ? En d'autres termes, qui avait eu un intérêt quelconque

  8   à ce que cela se poursuive ?

  9   R.  La position du Corps de Sarajevo-Romanija et des autres

 10   effectifs, et a position qui était celle de la population n'était pas celle

 11   de dire qu'on avait intérêt à renforces ces activités ou à poursuivre ce

 12   type d'activités, pour ce qui est donc d'avoir un élargissement des

 13   conflits. Notre intérêt n'était pas celui-là. J'ai déjà dit à plusieurs

 14   reprises en me servant de termes appropriés pour indiquer que la partie

 15   adverse n'avait aucun intérêt à ce que la situation soit résolue d'une

 16   façon pacifique. Et nous avons constamment ressenti les choses ainsi.

 17   Q.  Merci. Général, je voudrais vous poser maintenant une question au

 18   sujet de votre connaissance et de votre respect des dispositions des

 19   conventions de Genève, du droit de guerre international et du droit de

 20   guerre humanitaire. Alors que savez-vous nous dire à ce sujet, pour ce qui

 21   est de ce qui a été adopté par la JNA et par la VRS et le Corps de

 22   Sarajevo-Romanija, de ce point de vue là ?

 23   R.  Les règles des conventions de Genève sont tout à fait claires. Il

 24   n'est point nécessaire d'ajouter des explications concernant leur

 25   signification. Fort heureusement, ces dispositions existent et personne ne

 26   devrait et ne saurait sortir de ces cadres sous quelque prétexte que ce

 27   soit. Ce que je dis, c'est que l'esprit de ces règles était présent à

 28   l'esprit de -- ou à -- dans tous les membres du Corps de Sarajevo-Romanija.


Page 32849

  1   Je répète que les combattants, nos hommes qui étaient exposés au quotidien

  2   à des tirs, avaient réagi et riposté. Nous les avons constamment mis en

  3   garde au sujet de la nécessité de ne pas tirer en direction des civils. Et

  4   ils ont fait comprendre que les civils ne les intéressaient pas. Nous avons

  5   réitéré ces mises en garde indépendamment de leur maturité et de leurs

  6   choix personnels.

  7   Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps pour en parler, mais je

  8   peux, je pourrais parler de tout ce que j'ai fait en personne aux côtés des

  9   autres instances du commandement pour aboutir à des -- à un stricte respect

 10   des convention de Genève. Entre autres, au niveau des commandements des

 11   bataillons, il y avait, en grosses lettres, des extraits de règles

 12   d'inscrits et les commandants de bataillon, par le biais des chefs de

 13   compagnie, devaient faire afficher cela et mettre en garde constamment les

 14   soldats afin que ceci ne tombe pas des comportements erronés.

 15   Deuxièmement, par le biais de contact permanent avec les effectifs,

 16   il nous était possible de dire et d'indiquer que ce n'était ni humain, ni

 17   chevaleresque, ni honnête de procéder de façon à enfreindre les règles des

 18   conventions de Genève. Je pourrais vous donner toute une série d'exemples

 19   de fonctionnement au niveau du personnel, à tous les niveaux, pour indiquer

 20   ce qui était important pour les combattants qui avaient participé à cette

 21   guerre, ni de ma part, ni de la part de leurs commandements respectifs, ils

 22   n'avaient reçu quelque instruction que ce soit qui leur laisserait la

 23   possibilité de considérer qu'ils pouvaient adopter des comportements

 24   contraires et négatifs.

 25   Q.  Général, le commandement du corps et des brigades, était-il composé, si

 26   j'ai bien compris, de professionnels et les effectifs humains avaient déjà

 27   fait leur service dans la JNA ? Etait-ce donc une première rencontre avec

 28   les conventions de Genève que vous avez eu là ou alors y avait-il eu une


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  1   connaissance des dispositions des conventions de Genève au niveau de vos

  2   officiers ?

  3   R.  Les officiers et les autres le savaient, étaient complètement

  4   familiarisés avec tout cela. Dans les écoles militaires, ceci est tout

  5   simplement enseigné. Il n'était donc point nécessaire de convaincre qui que

  6   ce soit de la nécessité de s'y conformer pour ce qui est donc des règles en

  7   place. Les soldats avaient bénéficié d'une formation et d'un entraînement

  8   en la matière. Je n'affirme pas ici que nous sommes allés dans une grande

  9   mesure à illustrer tout ce qui risquerait de les atteindre. Il suffisait de

 10   dire aux soldats ce qui était permis et ce qui n'était pas permis. On ne

 11   leur a pas fait étudier les règles dans le détail, mais ces règles-là, ce

 12   règlement découle des connaissances qui étaient celles des officiers qui

 13   connaissaient parfaitement bien ce type de règles.

 14   Q.  Merci. Nous avons eu l'occasion d'entendre des témoignages de plusieurs

 15   commandants de vos brigades à vous. Comment évalueriez-vous la formation,

 16   l'humanisme et la décence, le professionnalisme de vos commandants ? Et

 17   avez-vous eu des problèmes, je dirais insurmontables avec l'un quelconque

 18   des commandants ?

 19   R.  Très bonne question. Je me félicite de ce qu'il y a eu une question de

 20   posée enfin au sujet du comportement de ces hommes. Je dirais d'abord que

 21   j'ai eu une très haute estime de ce qu'a fait chacun de ces commandants,

 22   parce qu'ils se sont confirmés comme étant des individus ayant des qualités

 23   d'officier, des qualités morales et des qualités humaines leurs permettant

 24   d'utiliser leur personnel dans une -- d'une façon qui a permis à notre --

 25   qui nous a permis de ne pas être battus et vaincus. Ils ont bénéficié de ma

 26   confiance et j'ai bénéficié de leur confiance à eux et jamais, pas même

 27   dans des plaisanteries, dans des blagues nous n'avons manifesté des

 28   sentiments ou des intentions qui seraient celles de détruire quelqu'un, de


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  1   "sataniser" et de "démoniser" les gens pour faire -- pour commettre des

  2   actes qui humilieraient les gens dans les brigades ou face à elles.

  3   Q.  Général, s'agissant de votre prédécesseur, premier commandant du Corps

  4   de Sarajevo-Romanija, le général Sipcic, et de ses commandants, s'agissant

  5   donc du respect des règles et qui sont celles des conventions de Genève,

  6   est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer le général Sipcic pour

  7   vous faire une opinion de lui à cet effet ?

  8   R.  Il est clair que le général Sipcic, lui, est resté fort peu de temps

  9   aux fonctions de commandant de corps et ce dans une phase où il était là,

 10   je n'ai jamais eu à constater des décisions erronées ou des agissements

 11   erronés. Ils n'ont pas influé grandement sur les décisions qui ont été

 12   prises et jamais ses ordres ou ses instructions n'ont été -- ne se sont

 13   faites au détriment du respect de la partie adverse.

 14   Q.  Mais quelle était la position qui était celle des ressortissants de

 15   d'autres groupes ethniques dans la zone de responsabilité de votre brigade

 16   et, plus tard, de vote corps d'armée ? Et s'agissant de mesures qui ont été

 17   prises, qu'avez-vous fait pour protéger ces ressortissants d'autres groupes

 18   ethniques ?

 19   R.  Sur le territoire tenu par le Corps de Sarajevo-Romanija et en

 20   particulier dans la partie sud-sud-est, il y avait resté -- il était resté

 21   un nombre important de ressortissants de groupes ethniques autres, en

 22   particulier des Musulmans. Ce que je sais, c'est qu'à l'égard de ces gens-

 23   là, il n'y a eu aucun crime de commis. Quand vous m'avez posé auparavant la

 24   question de savoir comment nous avions diligenté nos enquêtes à ce sujet,

 25   je peux dire -- j'ai pu dire et je peux dire que je me félicite du fait que

 26   dans la zone du Corps de Sarajevo-Romanija, il n'y a jamais eu de crimes de

 27   type passage à tabac, mise en détention, torture, mauvais traitement ou

 28   élimination. Les ressortissants du groupe ethnique musulman avaient


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  1   bénéficié du même statut que les autres citoyens qui vivaient dans notre

  2   territoire. Il n'y a eu aucune torture ou aucune attitude négative à leur

  3   égard.

  4   Q.  Est-ce que vous êtes en train de parler de forces organisées placées

  5   sous votre contrôle ? Et est-ce que ceci se rapporte également à des

  6   individus qui n'étaient pas tombés sous votre contrôle ?

  7   R.  Je ne vous ai pas bien compris. Quel individu en dehors de mon contrôle

  8   ? Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire ici. Je suis en

  9   train de parler, moi, de personnes, de territoire et du -- de la population

 10   qui vivait sur le territoire qui tombait sous la zone de responsabilité du

 11   Corps de Sarajevo-Romanija.

 12   Q.  Vous parlez de vos soldats ?

 13   R.  Je parle de mes soldats et de leur attitude à l'égard de la population

 14   civile sur notre territoire. Il n'y a pas eu de crime de commis à l'égard

 15   des personnes indépendamment de leur appartenance ethnique sur le

 16   territoire où nos forces avaient tenue leur ligne de front.

 17   Q.  Général, est-ce que vous pouvez nous dire si les Musulmans et les

 18   Croates avaient les mêmes obligations vis-à-vis des proclamations relatives

 19   à la mobilisation, tout comme cela a été le cas des Serbes; est-ce que vous

 20   avez eu des soldats et des officiers appartenant au groupe ethnique croate

 21   et musulman ?

 22   R.  Oui, nous en avons eu surtout sur le territoire de Grbavica. Il y avait

 23   eu là un nombre donné de soldats musulmans qui étaient dans les effectifs

 24   de combat à tenir des positions dans ce secteur tout comme les autres

 25   soldats de leurs unités. C'étaient des membres du Corps de Sarajevo-

 26   Romanija, ces gens.

 27   Q.  Et est-ce qu'ils avaient les mêmes obligations ces Musulmans et ces

 28   Croates sur notre territoire, tout comme les Serbes, pour ce qui était de


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  1   répondre aux appels ?

  2   R.  Non. Nous ne voulions pas les forcer. Nous ne voulions pas les

  3   contraindre. Il n'y avait pas moyen de contraindre quiconque d'entrer dans

  4   les rangs de nos effectifs. Ceux qui étaient sur notre territoire pouvaient

  5   être engagés rien que pour des obligations de travail. Il y avait deux

  6   catégories d'obligation, l'obligation militaire et l'obligation de travail,

  7   et l'obligation de travail c'est un peu une espèce de protection civile sur

  8   un territoire habité par une population donnée pour que celle-ci soit

  9   assistée. Donc ces gens ont très bien pu aider la population dans les

 10   villes.

 11   Q.  Mais est-ce que dans votre corps d'armée vous avez eu des soldats et

 12   des officiers ou des officiers haut gradés appartenant à des groupes

 13   ethniques autres ?

 14   R.  Oui. Dans le corps, il y a eu quand il s'agit du cadre de commandement,

 15   des cadres de commandement des officiers de pratiquement tous les groupes

 16   ethniques qui étaient issus de l'ex-Yougoslavie. Il y a eu des Croates qui

 17   étaient médecins ou médecins chef ou chef des services de santé. Il y avait

 18   Tonci Posa [phon], par exemple, un colonel. Il y avait un colonel qui était

 19   commandant de la base à Pale. Je n'arrive plus maintenant à me souvenir de

 20   son nom et prénom. Mais c'est un homme qui effectuait ses tâches de façon

 21   tout à fait professionnelle. Je me souviendrais plus tard de son nom.

 22   Ensuite il y avait le lieutenant-colonel Solar MIlivoje qui était un croate

 23   et, qui avec ses trois filles, a passé toute cette période de guerre à

 24   Grbavica, et en même temps, il s'est vu -- et il a vu naître son quatrième

 25   enfant, un fils. Il a donc passé la guerre là et il a travaillé en matière

 26   d'approvisionnement logistique. Il y a eu également des soldats. Oui, il y

 27   a eu un commandant qui s'appelait Lesnik, Franc [phon], un Slovène. J'avais

 28   un capitaine qui était hongrois, lui. Donc c'étaient des cadres qui


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  1   faisaient partie des effectifs de fonctionnement du commandement des unités

  2   et eux accomplissaient leurs tâches en tant qu'officiers sachant

  3   parfaitement bien comment faire le travail.

  4   Q.  Encore une seule question avant la pause. Dites-nous : Quel était le

  5   rapport entre l'armée et les biens abandonnés, tels, par exemple, les

  6   appartements abandonnés qui avaient autrefois appartenu aux personnes qui

  7   ont quitté votre zone ? J'entends par là Grbavica principalement.

  8   R.  Eh bien, c'est une question que je connais très bien qui n'est bien

  9   proche d'une certaine façon, parce que je dois vous dire ceci. Je voudrais

 10   vous expliquer mais je n'arrive pas vraiment à bien vous l'expliquer. Il

 11   s'agit des mesures qui avaient été prises au tout début parce qu'il était

 12   absolument nécessaire de faire l'ordre d'une certaine façon. Et je veux

 13   insister pour dire que j'étais vraiment partisan de cette -- de faire en

 14   sorte que la paix ou l'ordre soit sur place, soit faite. Et ceci porte

 15   surtout sur Grbavica. Parce que au tout départ il avait certaines personnes

 16   qui pensaient qu'elles pouvaient se comporter de la façon dont elles

 17   voulaient, comme elles le voulaient bien. Et ces activités étaient extrêmes

 18   à ce point que j'ai dû engager une compagnie de police militaire pour

 19   établir l'ordre dans ces régions et protéger ce peuple. Et je savais qu'il

 20   fallait d'abord protéger les Musulmans qui se sont trouvés dans cette

 21   région sachant très bien qu'ils allaient être menacés d'une certaine façon.

 22   Et lorsqu'ils ont vu que quelqu'un qui les protège et que cette personne

 23   fait en sorte que d'autres personnes ne puissent entrer dans leurs

 24   appartements. Ils étaient reconnaissants et c'est le commandant de ma

 25   compagnie Djurkovic, qui l'avait fait. Moi, je l'avais choisi parce que

 26   avant cela il y avait un commandant de ma compagnie qui était un officier

 27   d'active et lorsque l'on a pris la décision pour aller dans la République

 28   fédérale de Yougoslavie il est parti, j'ai dû chercher une décision et j'ai


Page 32855

  1   trouvé une décision, j'ai trouvé la bonne personne avec laquelle je pouvais

  2   travailler.

  3   Q.  Et quelles étaient les informations que vous aviez concernant la

  4   position prise par l'état-major principal, le commandement Suprême, le

  5   président de la République ou de l'Etat, concernant ces positions qui

  6   étaient les vôtres ou ces actions qui étaient les vôtres, à savoir de faire

  7   en sorte que les biens, la vie et la sécurité des civils appartenant à

  8   d'autres nationalités soient assurées. Quelles étaient leurs positions ?

  9   R.  Leurs positions étaient très claires. Ces personnes qui avaient besoin

 10   d'être protégées, devaient être protégées, et donc je devais faire en sorte

 11   que ces personnes ne soient pas -- ne fassent pas l'objet de mauvais

 12   traitements ou de quelque type d'attitude négative, et donc ils

 13   acceptaient. C'est ça que je veux dire, et le principe et la demande

 14   allaient dans le sens où il fallait faire en sorte qu'il ne fallait pas

 15   faire du mal à une autre personne. Je l'accepte, c'était bien mesuré et

 16   c'était très concret et c'était exigent. Mais c'était difficile mais

 17   c'était possible de le faire pour vous-même. Enfin vous avez approuvé vous-

 18   même et les facteurs qui assuraient le leadership politique de toute la

 19   situation.

 20   Q.  Merci bien.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on est arrivé

 22   à l'heure de la pause ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons prendre une pause de

 24   45 minutes et nous reprendrons nos travaux à une heure 22. 13 heures 22.

 25   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 37.

 26   --- L'audience est reprise à 13 heures 21.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Vous pouvez

 28   continuer.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Mon Général, dites-nous s'il vous plaît quelles sont les mesures prises

  4   afin d'empêcher la criminalité dans la zone de la responsabilité de votre

  5   brigade et plutôt [comme interprété] dans la zone de responsabilité du

  6   corps d'armée. Vous pouvez nous les énumérer; nous allons les passer en

  7   revue par la suite.

  8   R.  Il y avait plusieurs mesures. La mesure principale consistait à

  9   empêcher leur mouvement en direction des axes qui leur permettrait d'agir

 10   de leur propre chef. Donc, il était nécessaire de contrôler leur

 11   déplacement dans la région du centre-ville et les mesures principales ou la

 12   mesure principale dont je peux vous parler que j'ai prise moi-même et

 13   c'était de les incorporer dans une unité et de les incorporer dans la

 14   composition d'un commandement donné afin que ces derniers ne jouent plus le

 15   rôle d'une personne qui fonctionne de son propre chef, mais en d'autres

 16   mots, cette personne était mobilisée dans une unité, dans une équipe de

 17   combat et c'était fait ainsi lorsque les personnes, certaines personnes

 18   démontraient un comportement négatif.

 19   Q.  Très bien.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, je demanderais que l'on affiche

 21   maintenant 1D7522. Je répète : c'est le 1D7522. La variante serbe se trouve

 22   également à l'écran.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  C'est un ordre émanant de la 1e Brigade de Romanija en date du 15 juin

 25   1992. Quelqu'un d'autre a signé en votre nom, mais c'est bien votre nom qui

 26   figure au bas de la page. Alors, pourriez-vous nous dire quelles sont les

 27   raisons pour lesquelles vous avez demandé cet ordre pour que l'on

 28   introduise ou mette en place plutôt un couvre-feu, des mesures préventives


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  1   contre le vol et le pillage, et cetera, et cetera. Pourriez-vous nous

  2   expliquer en quoi cela consistait ?

  3   R.  Je vous remercie de me montrer ce document, car je crois que

  4   malheureusement, il a été oublié. Ce sont les mesures -- oui, les mesures

  5   que moi, j'avais l'intention de prendre, que je voulais prendre, sont ces

  6   mesures-ci, parce qu'il a fallu vraiment empêcher le comportement de

  7   certains éléments qui n'avaient pas encore compris de quoi il s'agissait et

  8   qui n'avaient pas encore compris très bien la situation qui prévalait à

  9   l'époque. Dans tous les cas, les mesures selon lesquelles il fallait

 10   établir l'ordre consistaient -- c'est-à-dire qu'il fallait exclure le vol,

 11   le pillage, les comportements qui sont négatifs, donc toute une série

 12   d'activités illégales ou illicites, car il y avait des personnes qui

 13   étaient -- qui tendaient vers ce genre de comportement sans ayant compris

 14   qu'il s'agissait d'un état de guerre.

 15   Q.  Bien. Ici, un petit peu plus bas, on peut voir :

 16   "Mesures prises pour empêcher le vol et l'appropriation de biens."

 17   Alors, pouvez-vous me dire s'il vous plaît ce sont les biens de qui

 18   qui étaient exposés à ce type de crime ?

 19   R.  Les personnes qui avaient tendance à se livrer à des activités de vol

 20   ne se posaient pas la question à savoir à qui appartenaient ces biens. Mais

 21   principalement, ces personnes ont -- voulaient s'approprier des biens de

 22   ressortissants musulmans. Je parle pour ceux qui avaient ce genre de

 23   comportement. Et lorsqu'il n'y avait plus de loi, ces personnes --

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était nécessaire de couper -- d'arrêter ce

 26   comportement et de toute façon, je n'étais absolument pas sûr. Je ne savais

 27   pas si j'avais le droit à ce type d'ordre, si je pouvais mettre fin à ce

 28   genre de comportement, par exemple, introduire le couvre-feu. Je ne le


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  1   savais pas si j'avais le droit vraiment de l'instaurer, mais de toute

  2   façon, j'avais pris cette mesure pour empêcher ce genre de comportement dès

  3   le début.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Général, nous voyons un petit peu plus bas qu'il y a une autre

  6   indication. Il y a un point d'interrogation, je crois, également. Quelqu'un

  7   a écrit :

  8   "Où est la police ?" Et a mis un point d'interrogation à côté de cette

  9   phrase.

 10   Est-ce qu'à l'époque, vous pourriez me dire où se trouve le -- où se

 11   trouvaient à l'époque la police et s'il y avait suffisamment d'organes,

 12   tels police et les tribunaux, afin que ceci ne soit pas votre tâche.

 13   R.  Il est évident qu'il n'y avait pas suffisamment de policiers et ces

 14   derniers n'étaient pas suffisamment efficaces non plus. Etant donné qu'un

 15   certain cauchemar, d'une certaine existait, quelqu'un devait absolument

 16   prendre les mesures nécessaires et je dois vous dire qui essayait d'établir

 17   l'ordre, est-ce que c'était la police ou les organes militaires ? Il

 18   fallait absolument établir l'ordre, indépendamment de qui était derrière

 19   cette mise en ordre -- cette mise de l'ordre dans les villes.

 20   Q.  Est-ce que quelqu'un de la présidence de l'état-major principal ou

 21   autre vous ait reproché d'avoir pris ces mesures ?

 22   R.  Non, du meilleur de mes souvenirs, non.

 23   Q.  Très bien.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche la

 25   deuxième page, et je demanderais que l'on montre aux participants ce que

 26   j'ai lu tout à l'heure qui avait été annoté à la main. Très bien.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Parce que, dans la traduction en anglais, on peut voir "où est la


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  1   police." Bien.

  2   Alors donnez-nous lecture, s'il vous plaît, de la troisième ligne,

  3   tous les biens qui ont été volés jusqu'à maintenant. Nous avons les

  4   informations sur les personnes, et on connaît ces crimes, et ces biens

  5   doivent absolument être rendus à leur propriétaire. Est-ce que vous avez

  6   réussi à effectuer ceci, et dans quelle mesure ?

  7   R.  Oui, tout à fait, c'était absolument impossible de rendre les biens,

  8   mais les choses n'étaient pas si claires. On a essayé de rendre les biens

  9   aux personnes à qui on les avait pris, mais les citoyens étaient vraiment

 10   heureux d'obtenir les biens volés. Même si c'était un objet que l'on

 11   arrivait à remettre à une personne, c'était important.

 12   Q.  Est-ce qu'une distinction a été faite pour ce qui est de l'appartenance

 13   ethnique des personnes en question ?

 14   R.  C'était justement ce qu'il ne fallait pas faire. Il faut comprendre

 15   qu'à l'époque, nous vivions toujours dans l'ambiance qui prévalait avant la

 16   guerre, et les personnes qui prenaient certaines mesures voulaient donc

 17   faire les choses en conformité avec cette ambiance, et c'est pour que la

 18   vie reprenne son cours normal et non pas pour que certaines personnes

 19   opèrent de façon arbitraire.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante ?

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Pendant une guerre, il y a toujours des prisonniers de guerre. Pouvez-

 24   vous nous dire ce que vous avez écrit au point 4, intitulé : "La procédure

 25   concernant les prisonniers de guerre." Je vais lire une partie. Notre

 26   préoccupation est, et cetera. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez dit

 27   ici par rapport aux prisonniers de guerre ? Qu'est-ce qui a été dit par

 28   rapport à eux ?


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  1   R.   Dans ce document, et pour ce qui est de la pratique que je voulais

  2   qu'elle devienne une habitude, il fallait tout au début dire quelle serait

  3   la procédure à appliquer concernant les prisonniers de guerre. Et à mon

  4   avis, il fallait respecter tout prisonnier de guerre, c'était quelque chose

  5   qui était tout à fait juste, et on ne pouvait pas, pour ce qui est des

  6   prisonniers de guerre, les soumettre à des actes arbitraires et les

  7   commandants devaient s'abstenir de tel comportement pour donner l'exemple

  8   aux autres, qu'il ne fallait pas que les prisonniers de guerre soient

  9   soumis à des mauvais traitements. Et je dois dire quelque chose de plus

 10   pour ce qui est de la capture des prisonniers de guerre, non seulement pour

 11   ce qui est de cette situation-là mais pendant toute la guerre à Ilidza, à

 12   savoir dans la zone d'Ilidza, un chef de compagnie a été capturé, un

 13   Musulman. Il était en panique puisqu'il a pensé qu'on allait le tuer. Je

 14   lui ai parlé, il s'est remis, et il a été échangé le jour même contre une

 15   autre personne. Donc la règle de base était de respecter les prisonniers de

 16   guerre, et de les protéger. Il ne fallait pas les soumettre à de mauvais

 17   traitements.

 18   Q.  Peut-on afficher la dernière page. Vous avez désigné le capitaine Simo

 19   Sipcic pour être coordinateur entre la police civile et la police

 20   militaire, concernant les activités dans le domaine civil. Et pourquoi

 21   avez-vous fait cela ? Quelle était la raison pour laquelle vous avez

 22   désigné cette personne à ce poste ?

 23   R.  Il m'a fallu quelqu'un qui connaissait les circonstances dans cette

 24   région. Simo Sipcic était originaire de Sarajevo, je ne sais pas s'il est

 25   né à Sarajevo, mais je sais qu'il vivait, qu'il travaillait à Sarajevo, et

 26   c'était la personne qui était la meilleure personne pour effectuer ces

 27   travaux, pour être coordinateur, et une personne de liaison.

 28   Q.  Mon Général, j'ai une question hypothétique. Si on avait proclamé


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  1   l'état de guerre, est-ce que, pour vous, il aurait été plus facile de

  2   rétablir l'ordre ?

  3   R.  Je n'ai pas du tout ait besoin d'état de guerre proclamé. Il a fallu

  4   que les gens comprennent comment ils devaient se comporter indépendamment

  5   du fait s'il s'agissait de l'état de guerre ou pas. Lorsqu'ils ont compris

  6   cela, leur comportement était tel pendant toute la guerre. Au début, il

  7   n'était pas possible d'engager qui que ce soit à un endroit, et de le voir

  8   se comporter dans une situation qu'on souhaitait qu'elle soit comme cela.

  9   Mais plus tard, ces personnes concernées ont compris que pour effectuer une

 10   défense efficace, il fallait avoir un commandement.

 11   Q.  Merci. Il s'agissait de votre ordre du 15 juillet, strictement

 12   confidentiel, adressé à vos subordonnés.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D2829, Monsieur le

 16   Président.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant afficher 1D7521 ?

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Mon Général, ici, on voit votre information destinée à la population,

 20   le même jour, mais qui est un peu plus limité pour ce qui est de l'ordre

 21   adressé aux unités subordonnées. Pouvez-vous nous dire quel est le contenu

 22   de cette information, et pourquoi vous l'avez adressé à la population ?

 23   R.  Cela faisait partie intégrante des mesures qui devaient être prises

 24   pour ce qui est de l'organisation militaire. Puisqu'on ne pouvait pas

 25   organiser la défense, établir l'ordre si la population commençait à quitter

 26   vos territoires. Si les membres de familles civiles se trouvaient dans une

 27   zone où se trouvait la zone de défense, des personnes qui étaient en charge

 28   de défendre la zone, allaient mieux défendre la zone s'ils savaient que les


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  1   membres de leurs familles avaient quitté le territoire. Moi, j'ai limité

  2   les mouvements de la population pour que certaines zones deviennent

  3   complètement désertes. C'était un élément, un facteur de la protection de

  4   la population, la population ne devait pas se déplacer sur le territoire

  5   qui était menacé, parce qu'il fallait protéger la population dans des zones

  6   de la défense.

  7   Q.  Ici, il est question de l'interdiction de personnes non autorisées, de

  8   pénétrer dans des appartements abandonnés, que c'est seulement la police

  9   militaire qui pouvait le faire. Et à la fin, il y a un avertissement selon

 10   lequel les sanctions rigoureuses allaient être appliquées dans le cas

 11   contraire.

 12   R.  Dans le quartier de Grbavica, il y avait quelque chose qui s'appelle

 13   Digitron, un bâtiment. Il y avait des groupes qui se rassemblaient dans ce

 14   bâtiment jusqu'à ce la police militaire à mon ordre n'ait été pris des

 15   mesures pour [inaudible] et ce groupe puisqu'ils nous ont imputé que nous

 16   étions communistes, en nous appelant des termes, en utilisant des termes

 17   péjoratifs que nous étions pour l'unité et la fraternité, et cetera. Mais

 18   tout ce qu'on a fait était dans leur intérêt et ces personnes dont je parle

 19   finalement ont commencé à se comporter de façon normale et ont participé

 20   aux opérations.

 21   Q.  Vous parlez de la conduite réservée aux Musulmans et aux Croates à

 22   Grbavica ?

 23   R.  Je parle de la conduite de certaines personnes, à l'égard des

 24   Musulmans, parce que certaines personnes pensaient que je n'oeuvrais que la

 25   protection des Musulmans et que je virais les intérêts de certaines

 26   personnes qui s'y trouvaient et qui se comportaient de façon arbitraire.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D2830.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 1D7526.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai une question pour vous, Mon

  5   Général. Comment cette information a été communiquée à la population ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était par le biais de certaines communautés

  7   locales, et leurs représentants, les représentants de la population. Qui

  8   étaient les individus provenant de certaines rues, de ces quartiers, de la

  9   ville. Il s'agissait des représentants de la population civile qui étaient

 10   les personnes qui jouissaient d'une réputation au sein de la communauté et

 11   ils ont été choisis pour représenter leurs concitoyens.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Mon Général, pour ce qui est de ces communautés locales, est-ce qu'il y

 15   avait des tableaux, des panneaux d'affichage qui pouvaient être utiles pour

 16   afficher ces informations ?

 17   R.  Bien sûr que oui. Mais je ne sais pas si cette information, par

 18   exemple, a été affichée de cette façon-là, mais j'ai fait tout ce qui était

 19   nécessaire pour que la population en soit informée.

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher 1D7526.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Il s'agit du rapport de combat régulier du 10 octobre [comme

 24   interprété], c'était au moment où vous étiez déjà commandant. Et dans la

 25   première partie vous informez le l'état-major principal, et le poste de

 26   commandement avancé, ainsi que les deux corps avoisinants de la Drina et

 27   d'Herzégovine les activités de l'ennemi. Peut-on afficher la partie qui est

 28   plus en bas de la page où il est question de la chose suivante nos forces -


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  1   - le feu a été ouvert sur les cibles en profondeur des positions de

  2   l'ennemi sur les positions musulmanes en ville ? Pouvez-vous nous dire de

  3   quoi il s'agissait pour ce qui est des tirs d'infanterie sur les positions

  4   en ville, en profondeur des positions en ville ?

  5   R.  Bien, pour ce qui est de ce rapport, il ne s'agit pas d'un rapport

  6   consolidé, parce qu'il aurait fallu informer l'état-major principal des

  7   activités sur tout le territoire concerné. Ainsi que le territoire se

  8   trouvant à l'extérieur de la ville, puisqu'il y avait les tirs qui

  9   touchaient les cibles en profondeur de ce territoire, pour ce qui est de la

 10   zone urbaine de la ville il s'agissait des tirs sur les positions qui se

 11   trouvaient à la proximité de nos positions, à savoir les tirs sur les

 12   positions, sur les abris, sur les tranchées, sur les casemates, ou sur

 13   d'autres installations fortifiées qui se trouvaient à proximité de nos

 14   positions, devant nos positions et pas en profondeur par rapport à nos

 15   positions.

 16   Q.  Et qu'est-ce qu'il y avait comme installation de l'ennemi en profondeur

 17   qui valait la peine d'être visée ?

 18   R.  Je pense que c'est une question très claire, l'ennemi pouvait avoir les

 19   pièces d'artillerie en profondeur de leur territoire ou les réserves, les

 20   effectifs de réserve. L'ennemi pouvait avoir également des zones où ils

 21   pouvaient anticiper l'arrivée de nouvelles forces. Cela dépendait de nos

 22   informations concernant les installations de l'ennemi en profondeur de leur

 23   territoire, mais en premier lieu il s'agissait des pièces d'artillerie qui

 24   étaient déployées.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante, s'il vous

 27   plaît ?

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 32865

  1   Q.  Pouvez-vous nous dire au point 5, où il est question de l'état au

  2   niveau du moral et de la sécurité, pouvez-vous lire les trois premières

  3   lignes de ce paragraphe, et nous dire de quoi il s'agit ? Cela commence "A

  4   toutes les unités … "

  5   R.  Oui, je vois cette partie.

  6   Il n'est pas nécessaire que je lise cela. Puisque ce qui est écrit ici cela

  7   a été adressé à toutes les unités, et à toutes les unités un grand nombre

  8   d'exemplaires de la Loi concernant l'application de la loi portant sur les

  9   tribunaux militaires et le parquet militaire a été donc envoyé à toutes les

 10   unités. Je vois que ces mesures ont été prises au moment où l'état de

 11   guerre a été décrété.

 12   Q.  Mon Général, pouvez-vous dire à la Chambre de première instance quelle

 13   était l'organisation des tribunaux militaires dans la zone du Corps de

 14   Sarajevo-Romanija, pouvez-vous nous dire ce que vous aviez pour ce qui est

 15   de ces services et ce que ces services faisaient à l'époque.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

 17   dossier ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des tribunaux militaires, ils

 19   continuaient à fonctionner, à exister, et d'après moi, cela fonctionnait de

 20   la façon similaire qu'en temps de paix. Les tribunaux militaires

 21   existaient, ainsi que le parquet militaire, ainsi que des organes qui

 22   étaient en charge de ces questions. Et c'était dans le cadre du système,

 23   dans le cadre de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska,

 24   il y avait le service juridique, le chef du service juridique de l'état-

 25   major principal de l'armée de la SRS, je répète encore une fois, que les

 26   tribunaux militaires et le parquet militaire fonctionnaient comme cela

 27   fonctionnait dans d'autres situations.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?


Page 32866

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D2831.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher 1D7538.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Et en attendant que le document soit affiché, Mon Général, pouvez-vous

  6   nous dire où se trouvaient les tribunaux militaires et le parquet militaire

  7   dans le système de l'organisation territoriale et militaire ?

  8   R.  Pour ce qui est de la zone du Corps de Sarajevo-Romanija, le tribunal

  9   militaire et le parquet militaire se trouvaient dans le quartier d'Ilidza.

 10   C'est là-bas où se trouvaient ces organes ou cette partie de la

 11   magistrature. Ensuite, le tribunal militaire pour la Republika Srpska, pour

 12   autant que je sache, se trouvait à Zvornik. Et je suis certain que pour ce

 13   qui est d'autres régions il y avait des tribunaux militaires, je ne peux

 14   pas confirmer leur existence mais je suppose que ces tribunaux

 15   fonctionnaient également dans ces autres régions.

 16   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris vous avez dit que la zone de

 17   responsabilité d'un corps disposait de son propre tribunal militaire et

 18   parquet militaire ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Mon Général, est-ce que vous vous êtes -- vous avez été impliqué au

 21   travail de ces tribunaux militaires et le parquet militaire et pouvez-vous

 22   nous dire comment ils opéraient, si vous le savez ? Est-ce qu'ils

 23   procédaient à des arrestations de personnes, et cetera ?

 24   R.  Bien sûr que je savais comment cela fonctionnait, mais je ne me mêlais

 25   pas au travail de ces organes. Et avec l'aide du service juridique, de mon

 26   organe chargé de la sécurité, je faisais parvenir les plaintes au pénal à

 27   ces organes par rapport aux personnes qui avaient fait quelque chose

 28   d'illicite. Je sais -- je me souviens que 70 plaintes au pénal ont été


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  1   déposées. Moi, je les ai signées, et moi, je ne pouvais pas continuer à me

  2   mêler aux activités de ces organes pour savoir dans quelle phase des

  3   poursuites au pénal c'était, et cetera, non. Je n'étais pas impliqué aux

  4   activités des tribunaux militaires. Et pour ce qui est du capitaine de

  5   première classe, Jamina [phon], je lui ai dit de donner des instructions

  6   aux officiers dans le quartier de Grbavica et dans le quartier d'Ilidza.

  7   Ils devaient contacter avec les combattants pour leur dire quelles

  8   sanctions allaient être impliquées s'il avait fait certaines choses qui

  9   étaient illicites. Et il a fait ça de façon très consciencieuse. Je l'ai

 10   félicité de ce travail, mais je ne sais pas si cela a eu une incidence sur

 11   les combattants.

 12   Q.  Vous avez dit qu'il y a eu 70 plaintes au pénal pendant que vous étiez

 13   commandant. Est-ce que, mis à par ces plaintes au pénal, il y avait

 14   d'autres plaintes par rapport à des contraventions commissions dans cette

 15   région ?

 16   R.  Je ne peux rien vous dire pour ce qui est de ces contraventions -- ou

 17   plutôt, des délits de moindre importance. Je ne sais pas quel était le

 18   pourcentage de ce type d'infraction pénale.

 19   Q.  Regardez le point 5, s'il vous plaît. On parle ici de quatre plaintes

 20   au pénal contre les soldats pour les vols dans la zone de la responsabilité

 21   de la brigade. C'est pendant que vous étiez dans la 1ère Brigade de

 22   Romanija, n'est pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que cela signifie qu'un soldat a commis quatre délits de vol ou

 25   est-ce qu'il y a eu quatre soldats qui ont été répréhensibles chacun d'un

 26   vol ?

 27   R.  Non, non, non, ce n'était pas un seul soldat. Il y a eu quatre rapports

 28   au pénal contre des soldats qui avaient commis des vols dans la zone de


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  1   responsabilité de la brigade. Les rapports ont été transmis au Bureau du

  2   Procureur militaire pour instruction.

  3   Q.  C'était le 4 juillet 1992, n'est-ce pas ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que l'on peut, en fait, afficher le

  5   bas du document de façon à ce que le général puisse voir la date.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cela ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce D2832.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant afficher le

 13   document 1D7539, s'il vous plaît ?

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Et en attendant que ce document s'affiche, pourriez-vous nous dire qui

 16   était le lieutenant-colonel Ljuban Kosovac ?

 17   R.  Le colonel Kosovac était le commandant en second du Corps de Sarajevo-

 18   Romanija pour le moral et les questions juridiques.

 19   Q.  C'était en octobre 1992, n'est-ce pas ? Est-ce que le colonel Kosovac

 20   se trouvait dans votre unité lorsque vous étiez le responsable ?

 21   R.  J'étais chef d'état-major lorsque lui était commandant en second pour

 22   les questions juridiques et le moral des troupes. Je ne me souviens pas

 23   exactement quand il est parti. Je ne sais pas s'il était encore en poste

 24   lorsque j'ai pris mes fonctions. Je sais cependant que le colonel

 25   Dragicevic occupait ce poste au sein du corps. C'est lui qui avait repris

 26   ce rôle. Je crois me souvenir que Kosovac était à la retraite à ce moment-

 27   là.

 28   Q.  Merci. Et qu'envoie le colonel Kosovac ici ? Est-ce que vous recevez


Page 32869

  1   dans la brigade ses lignes directrices pour déterminer les critères qui

  2   déclenchaient des poursuites ? Consultez le 1e paragraphe et dites nous

  3   rapidement de quoi il s'agit.

  4   R.  Même sans lire, je sais quels sont les critères qui auraient été

  5   exigés. En l'espèce, en tant que organe compétent, il fournissait les

  6   lignes directrices sur la manière de se comporter, quelles étaient les

  7   mesures à prendre pour redresser le tir le cas échéant. Et en matière de

  8   prévention des crimes, afin d'avoir une politique unifiée concernant les

  9   poursuites, c'est lui qui était responsable également de cela.

 10   Q.  Donc en plus de la prévention des crimes contre les forces armées, vous

 11   aviez également des crimes contre les biens, des crimes de guerre, et

 12   cetera, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui. En fait, l'objectif était de s'assurer que les forces se

 14   comportent afin d'éviter toute commission de crimes de guerre.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on verser ce document au dossier,

 17   s'il vous plaît ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] D2833.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on consulte le

 21   1D07035, s'il vous plaît.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Général, je voudrais que vous consultiez cela, s'il vous plaît. Ce

 24   document porte la date du 15 décembre. Vous êtes toujours commandant du

 25   premier -- de la 1e Brigade de la Srpska, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Au point 2, il est mentionné que l'activité d'observation se faisait

 28   dans la durée, n'est-ce pas ?


Page 32870

  1   R.  Effectivement. Ce type d'activités devait se dérouler à tout moment. Et

  2   ici, il est mentionné que ces activités constituent la base de notre

  3   garantie d'un comportement approprié. Le système d'observation,

  4   l'identification des cibles, le suivi du mouvement des forces ennemies et

  5   de ses colonnes, tous ces éléments constituent des conditions préalables à

  6   notre protection et afin de prendre des mesures contre toute activité qui

  7   pourrait nous menacer.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page suivante,

 10   s'il vous plaît ? Mais pour l'instant, j'aimerais que ce document ne soit

 11   encore pas diffusé hors de ce prétoire. Hors, c'est le point 4 en anglais.

 12   Page suivante en version anglaise et B/C/S, donc. En fait, je ne sais pas

 13   si on devrait le diffuser en dehors du prétoire ou pas, mais je pense qu'il

 14   est préférable d'être prudent.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Ce qui m'intéresse c'est le point 4. On voit qu'il est mentionné que le

 17   13 décembre 1992, vers 22 h, un civil, Ilija Pavlovic a été tué. Et un

 18   autre civil est identifié ici, il est mentionné qu'il était Musulman. Il y

 19   a des soldats qui sont mentionnés ici, y compris Pavlovic qui s'est rendu

 20   dans l'appartement d'une femme musulmane, alors qu'il était en état

 21   d'ébriété et que, par conséquent, le risque était présent qu'il puisse la

 22   violer. Mladen Janic et Glogovac, ainsi que Buha et Ujic se sont rendus

 23   dans cet appartement. Ils ont trouvé les soldats susmentionnés qui étaient

 24   totalement saouls, et ils les ont ramenés au niveau du commandement de la

 25   brigade.

 26   Pourriez-vous donc parler du paragraphe suivant, sans mentionner les noms,

 27   s'il vous plaît ? Il semble qu'il y a eu également des tirs.

 28   R.  Oui. Rappelez-moi la personne qui a pris les mesures de prévention. Je


Page 32871

  1   crois que c'était un dénommé Glogovac, n'est-ce pas ? Il savait ce qu'il

  2   fallait faire pour gérer la situation, et grâce à lui, les choses n'ont pas

  3   dégénéré, ce qui signifie qu'aucun crime n'a été commis.

  4   Q.  Et ce dénommé Ibro, je ne vais pas mentionner son nom de famille.

  5   C'était un Musulman, n'est-ce pas, c'est lui qui a signalé cela, et des

  6   mesures ont été prises suite à ce signalement, n'est-ce pas ? C'est ce qui

  7   est mentionné dans le document.

  8   R.  Oui, cela signifie que je pensais qu'il voulait nous signaler quelque

  9   chose, et donc j'ai pris des mesures suite aux éléments qu'il nous avait

 10   fournis. C'était une manière professionnelle de fonctionner.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce document au

 13   dossier.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et je ne pense pas que ce document doit

 17   être versé sous pli scellé.

 18   L'INTERPRÈTE : Signe négatif de la part de l'Accusation.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] D2834.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Général, est-ce que vous aviez des unités paramilitaires au sein du

 22   corps ou sur la zone de responsabilité de celui-ci, notamment lorsque vous

 23   êtes devenu le commandant en chef ?

 24   R.  Non, il n'y avait pas d'unité de ce genre. Et je vais rajouter ceci. Je

 25   dois féliciter le général Galic, qui a fait tout en son pouvoir pour

 26   s'assurer qu'aucun élément de ce genre ne fasse partie du corps, et de

 27   cette manière, il m'a facilité la tâche, étant donné que je n'avais plus

 28   besoin de gérer cela. Toutes les unités étaient sous le commandement des


Page 32872

  1   1ere et 3e Brigades de Sarajevo, et il n'y avait pas d'autres types de

  2   forces. Et quand je parle des 1ère et 3e Brigades de Sarajevo, ce que je veux

  3   dire c'est qu'il y avait des volontaires en leur sein.

  4   Q.  Est-ce que les volontaires jouissaient du même statut et des mêmes

  5   droits et obligations que les soldats de carrière ?

  6   R.  Oui, tout à fait. Et d'ailleurs c'est encore plus important, ils

  7   étaient traités exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'ils

  8   tombaient au front de la même manière. Un Russe a été tué, j'ai même la

  9   date exacte de sa mort et ce qui lui est arrivé. Et puis, il y avait des

 10   cas où des volontaires ont perdu un membre parce qu'ils ont marché sur des

 11   mines. Donc ils avaient les mêmes conditions de vie, et participaient aux

 12   mêmes opérations que les autres combattants.

 13   Q.  Général, est-ce que tout le monde était habillé pareil et portait les

 14   mêmes uniformes, comme à l'époque de la JNA, au niveau de leur aspect

 15   externe ? Par exemple, est-ce qu'il y avait des personnes qui portaient la

 16   barbe, est-ce qu'il y avait des soldats ou des officiers, dans vos rangs,

 17   qui se comportaient, disons de manière peu conventionnelle, qui sortaient

 18   du rang d'une manière ou d'une autre ?

 19   R.  Je dirais que ceci n'était pas notre priorité, ce n'était pas un

 20   élément auquel on se conformait absolument. Mais il est vrai qu'en ce qui

 21   concerne l'aspect extérieur, et l'habillement, tout le monde était sur un

 22   pied d'égalité. Cependant, on n'exigeait pas à ce que les soldats se rasent

 23   le visage. Mais cela ne respecte qu'une seule caractéristique qui les

 24   distinguait du lot.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le

 27   document de la liste 65 ter 15703.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 32873

  1   Q.  Est-ce qu'il en allait de même pour leur chevelure et leur image

  2   personnelles ?

  3   La date est le 27 août 1993, et ici, vous parlez de mesures qui ont été

  4   prises en ce qui concerne l'affaire Vaska. De quoi s'agissait-il ?

  5   R.  Vaska sortait du lot en terme d'aspect physique, d'apparence. Il était

  6   différent des autres, il le savait fort bien, car je lui avais dit que ce

  7   n'était pas acceptable. Il n'avait pas une apparence soignée. Et nous avons

  8   pris des mesures parce qu'il n'avait rien fait pour corriger cela.

  9   Q.  Merci. Au point 1, vous parlez de son comportement vis-à-vis de la

 10   FORPRONU, et le document ensuite mentionne les instructions que vous aviez

 11   données à ce dénommé Vaska.

 12   R.  Oui. Il avait du mal à comprendre les structures militaires et le

 13   comportement civilisé ainsi que la question du respect de la FORPRONU, de

 14   leur mission. Tout ceci était important pour nous tous. Et ce qui est

 15   important c'est que tout le monde les respecte et pas simplement la plupart

 16   d'entre eux.

 17   Q.  Je voudrais maintenant que l'on consulte le point 3. Il semble que les

 18   faits qui lui étaient reprochés auparavant, n'avaient pas été oubliés.

 19   Veuillez en donner lecture.

 20   R.  Le commandement du corps a décidé pour l'instant de déposer une plainte

 21   pénale contre Vaska, et de le rendre responsable des erreurs qu'il avait

 22   commises au préalable."

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ceci au dossier ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] D2835.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant consulter le document 1D7540

 27   ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous comptez terminer


Page 32874

  1   votre interrogatoire principal aujourd'hui ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais faire de mon mieux. Peut-être qu'il me

  3   restera quelques minutes demain. En fait, je pourrais terminer durant la

  4   séance du contre-interrogatoire, même si je peux terminer --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette Chambre de première instance devra

  6   terminer à 14 heures 45 piles, et j'aimerais que vous terminiez cinq

  7   minutes avant la fin.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'ai quelques documents qui me restent,

  9   mais est-ce que cela vous conviendrait si je le faisais juste avant le

 10   début du contre-interrogatoire, lorsque celui-ci commence ? Ceci éviterait

 11   donc que l'on ait à faire recomparaître le général demain. Ou peut-être que

 12   je peux faire ceci durant un volet d'audience demain matin, si cela vous

 13   aide.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et quant à l'ordre de comparution des

 15   témoins, je m'adresse à l'Accusation. Madame Edgerton, donc, il n'y a pas

 16   de changement ?

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] D'après ce que j'avais compris de cet

 18   accord, c'est que le contre-interrogatoire du général serait reporté à une

 19   autre date, mais durant le début de sa déposition, nous n'avons pas encore

 20   conclu de la date du contre-interrogatoire, et je vous rappelle donc que

 21   vous nous aviez également dit à quel moment vous préféreriez que le contre-

 22   interrogatoire commence.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans l'idéal, je préférerais entendre le

 24   contre-interrogatoire immédiatement après l'interrogatoire principal, mais

 25   ça ne semble pas être le cas, donc j'aimerais que cela commence

 26   immédiatement après la conclusion des trois autres témoins qui vont

 27   comparaître cette semaine.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Si je peux m'adresser aux Juges de la Chambre


Page 32875

  1   brièvement, Monsieur le Président, je me suis entretenu avec M. Robinson à

  2   ce sujet, à mon avis, et je pense pouvoir dire que nous avions conscience

  3   du fait que les Juges de la Chambre préféreraient ceci, et nous sommes tout

  4   à fait conscients de l'évaluation au terme de laquelle les témoins que l'on

  5   pense pouvoir commencer à auditionner demain, après avoir été notifiés hier

  6   du fait que la Défense s'attendrait à utiliser toute la journée

  7   d'aujourd'hui, nous nous attendions à ce que l'on passe à d'autres témoins.

  8   L'ordre de comparution est resté, bien entendu, le même, pour ce qui est de

  9   leur comparution ici, et nous avons aussi été informés du fait que les

 10   Juges de la Chambre préféreraient que l'on commence tout de suite après le

 11   contre-interrogatoire. Donc, j'ai indiqué cette heure. Nous avons pensé que

 12   c'est ainsi que les choses se produiraient. Nous avions pensé que nous

 13   allions pouvoir le faire. Mais si les interrogatoires des trois témoins qui

 14   sont attendus demain ne viennent pas témoigner pendant toute la journée,

 15   nous avions envisagé un contre-interrogatoire de M. Milosevic qui ne

 16   commencerait pas avant jeudi au plus tôt. Donc, c'est ce que nous avions

 17   convenu. Je n'ai pas ouï dire que d'autres entretiens aient eu lieu à ce

 18   sujet ailleurs.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, vous avez fait savoir votre point

 20   de vue.

 21   Continuez, Monsieur Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Je voudrais que vous vous penchiez sur ce document, qui date de

 25   décembre 1993. On voit à la fin "Ljuban Kosovac", c'est votre adjoint,

 26   c'est-à-dire l'adjoint du général Galic, à l'époque, qui informe qui de

 27   droit des activités du procureur militaire et du tribunal militaire à ce

 28   sujet. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si ici, on indique que


Page 32876

  1   pendant la période avant ou vous êtes devenu commandant, il y a eu 79

  2   dépôts de plaintes au pénal contre 90 individus; c'est bien cela ?

  3   R.  Oui. C'est ce qui est écrit et c'est un renseignement qui découle d'une

  4   analyse qui a été faite.

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner la structure des délits au pénal qui

  6   est énumérée -- ou qui est donnée ici au deuxième paragraphe ?

  7   R.  On parle de criminalité liée au bien d'autrui, délit pénal de meurtre,

  8   violation de la mission de soldats, violation d'un comportement à l'égard -

  9   - enfin, du comportement qui est celui d'un officier, vol, meurtre,

 10   commerce illicite, mise en danger des participants à la circulation

 11   routière, viol, et cetera.

 12   Q.  Merci. Nous n'avons pas à diffuser tout ceci, mais on donne les noms

 13   des auteurs de ces délits.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer, je vous prie,

 15   la page suivante aussi.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Général, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose au sujet du 9,

 18   paragraphe 2, où il est dit : "A des fins d'intervention à titre préventif

 19   …" Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pouvez lire ?

 20   R.  Paragraphe 9 ?

 21   Q.  Le deuxième paragraphe en dessous.

 22   R.  "A des fins préventives, le procureur militaire auprès du commandement

 23   du Corps de Sarajevo-Romanija a rendu visite à certaines unités du corps à

 24   l'occasion de quoi les commandements et les instances compétentes ont pris

 25   connaissance des problèmes liés au fonctionnement du bureau du procureur

 26   militaire."

 27   Et c'est justement à ce titre que je disais que j'avais demandé au

 28   procureur militaire de venir jouer le rôle qui était le sien pour aider les


Page 32877

  1   gens à maîtriser les comportements.

  2   Q.  Et ici, il est fait état de difficultés. On dit que les dépôts de

  3   plaintes ne sont pas bien faits, qu'il y a des carences, et on dit qu'il y

  4   a des obstacles au fonctionnement des organes chargés de poursuites, et on

  5   parle des conditions difficiles et autres circonstances. Est-ce que c'est

  6   bien cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Général, est-ce que vous avez eu vent de quelque cas de figure que ce

  9   soit, réussi ou pas, de dissimulation de délit au pénal par les instances

 10   judiciaires militaires ou par les responsables militaires dans votre corps

 11   ?

 12   R.  Je n'ai pas compris ce que vous me demandez. Comment auraient-ils

 13   réussi à dissimuler --

 14   Q.  Je n'ai pas demandé si vous avez dissimulé, mais je vous ai demandé si

 15   dans votre corps, il y avait quelqu'un -- il y aurait eu quelqu'un qui

 16   serait intervenu pour dissimuler certains délits au pénal.

 17   R.  Non, pas à ma connaissance. Je n'ai pas eu connaissance d'une intention

 18   ou d'un cas où quelqu'un aurait réussi à le faire. Je n'ai pas eu vent du

 19   tout d'un cas de figure de ce type.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier de

 22   cette pièce, s'il vous plaît ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je peux voir la première

 24   page, s'il vous plaît ?

 25   Eh bien, le contenu -- et bien que le contenu de ce document fasse

 26   référence à des rapports au pénal présentés par la Brigade d'Ilidza,

 27   d'Ilijas, la 1ère Brigade d'Infanterie de la Romanija, en quoi cela a-t-il

 28   été envoyé seulement à la 2e Brigade motorisée de la Romanija -- ou est-ce


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  1   que ça a été envoyé à toutes les brigades ? Mais, moi, je ne le vois pas,

  2   ça, ici. Je ne vois pas cette annotation-là dans le document même.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

  4   L'INTERPRÈTE : Le Président : signe affirmatif de la tête.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cette 2e Brigade de la Romanija,

  6   entre-temps, était sortie des effectifs du Corps de Sarajevo-Romanija, et

  7   ici, on a un document qui ne leur appartenait qu'à eux et qui n'a été

  8   envoyé qu'à eux. Bien entendu, il est certain que dans une deuxième partie,

  9   on retrouve -- on peut retrouver le document qui lui a été envoyé à la

 10   totalité des commandements.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 12   Oui, Monsieur Karadzic. Veuillez continuer. Veuillez prendre note du fait

 13   que c'est le document versé au dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2836, Madame, Monsieur

 15   les Juges.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Mon Général, je voudrais attirer à présent votre attention sur des

 18   éléments de commandement et de contrôle dans la zone de responsabilité de

 19   votre brigade puis ensuite de votre corps d'armée. Mais dans l'ensemble,

 20   est-ce que vous pouvez nous dire comment se sont déroulées les

 21   communications et transmissions entre les unités et commandements ou en

 22   particulier au début de l'année 1992 ? Comment la situation se présentait-

 23   elle au niveau des communications, transmissions, relais et accessibilité

 24   routière ?

 25   R.  J'ai bien compris votre question. Ma façon de voir le système de

 26   commandement est la suivante. C'est que les choses fonctionnent bien

 27   seulement si le système de transmission fonctionne bien. Mais ce n'est pas

 28   la seule condition pour que le système de commandement fonctionne. Mais


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  1   c'est un des commandements importants. Le système de transmission et les

  2   capacités que ce système permet. Il est certain qu'au tout début dans cette

  3   période d'initiative, les choses ne fonctionnaient pas correctement, le

  4   problème principal étant que les moyens techniques dont nous disposions

  5   étaient très désuets et ces moyens techniques, ce type d'appareil radio et

  6   radio relais étaient des appareils que tout le monde pouvait écouter. Et

  7   cela représentait un énorme problème pour effectuer un système de

  8   commandement.

  9   Toutefois, il existe également un autre principe. C'est le principe des

 10   contacts physiques indirects -- ou plutôt directs. L'accessibilité routière

 11   avait également ce problème et le problème était que cela nous donnait du

 12   mal à effectuer le commandement et la zone du corps d'armée était un espace

 13   qu'il fallait couvrir pour que chacun puisse comprendre quel est l'ordre

 14   qui a été donné par le commandant. Et les choses n'étaient pas faciles. Ce

 15   n'était pas facile de couvrir une grande région pour plusieurs raisons, en

 16   raison de la distance, des moyens de communication qui n'étaient pas bon et

 17   d'autres problèmes que nous avions.

 18   Q.  Très bien.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce 1D7527.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Et pendant que l'on attend l'affichage de ce document, est-ce que vous

 22   pouvez nous dire si vous vous souvenez du commandant Pasic [comme

 23   interprété] -- Pera Jesic ?

 24   R.  Oui, je connais ce commandant.

 25   Q.  Il s'agit d'une conversation interceptée qui a eu le 24 mai,

 26   enregistrée par le camp musulman.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je demanderais que l'on affiche la

 28   page 4 en anglais, la page 4 -- ou plutôt, la page 4 en B/C/S et la page 4


Page 32880

  1   en anglais et ceci était donc enregistré quatre jours après que l'armée de

  2   la Republika Srpska a été créée. En anglais, la page n'est pas bien

  3   indiquée au compte rendu d'audience -- ou il paraît que oui, effectivement.

  4   C'est la bonne page. Page 2. Bien. Alors, en serbe, c'est la page 5.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Ici, on peut voir :

  7   "Vérifie si tu as des contacts avec eux là-bas …"

  8   C'est ce que vous posez comme question ?

  9   R.  Oui, oui. Je vois très bien ce qui est indiqué et donc je demande à

 10   cette personne de me dire s'il a des communications ou pas.

 11   Ensuite, il répond en disant qu'il n'a absolument pas de contacts. Il dit :

 12   "Nous n'avons pas de moyens de transmission. Nous ne pouvons pas

 13   aller au-delà de Sokolac."

 14   R.  Oui, en fait, il parle de l'arrêt de transmission, parce que les

 15   transmissions n'existent plus et donc lui, il n'arrive plus à effectuer un

 16   contact selon certaines choses que moi je lui ai demandé de faire.

 17   Q.  Et vous dites :

 18   "Mais alors, dis-moi, à quoi ressemble la situation à Rogatica ? Tu ne le

 19   sais pas."

 20   Donc, vous ne saviez pas non plus à quoi ressemblait la situation à

 21   Rogatica ?

 22   R.  Non. Effectivement. Oui, maintenant, ceci me rappelle les événements.

 23   J'avais une compagnie à moi qui était restée derrière. En fait, c'est la

 24   période que j'avais complètement oubliée, je dois vous l'avouer. Donc,

 25   lorsque la brigade est arrivée, une compagnie est restée pour séjourner

 26   dans la zone Mesici. Et donc, moi, j'ai essayé. C'était -- j'ai trouvé ce

 27   qui se passait avec cette compagnie, parce que je n'avais pas de contacts

 28   avec eux. Et par la suite, je les ai transférés à Sarajevo.


Page 32881

  1   Q.  Où se trouvait la 1ère Brigade de Romanija en cette date ? C'était donc

  2   le 216e -- l'ancien 216e et rebaptisé 1ère Brigade de Romanija le 24 mai

  3   1992.

  4   R.  J'ai déjà dit que c'était sur le territoire de Sarajevo, c'est-à-dire à

  5   Vrace, Grbavica, cette partie-là de Tilava.

  6   Q.  Très bien.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

  8   dossier.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D2837, Monsieur le Président,

 11   Madame, Messieurs les Juges.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Donc, puisque nous parlons déjà du commandement, Mon Général --

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- je demanderais que l'on affiche 1D7528.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  De quelle façon est-ce que l'on effectuait les -- on transmettait les

 17   informations sur des opérations de combat et est-ce que c'était quelque

 18   chose qui était satisfaisant ? Qui rédigeait ces rapports ? Est-ce que

 19   c'étaient des officiers hauts gradés ? Que pouvez-vous nous dire concernant

 20   ce document ?

 21   R.  Je ne vais pas vous donner lecture du document, mais je sais quels sont

 22   les problèmes que nous rencontrions. Pendant toute cette période et un peu

 23   plus tard aussi, il nous arrivait que voir que certains organes qui

 24   devaient recueillir les informations, qui répondaient et qui dirigeait

 25   leurs unités n'avaient pas un système d'information bien établi. Donc, pour

 26   moi, je n'étais pas particulièrement étonné, parce que personne ne pouvait

 27   en ses débuts effectuer de travaux excellents. Le système de commandement a

 28   quelque chose de compliqué. Il faut toujours l'ajuster. Il faut éliminer


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  1   les lacunes et il faut s'assurer que le tout fonctionne le mieux possible.

  2   Q.  Quelles sont les conditions les plus importantes afin d'assurer un

  3   système de commandement, en passant par les systèmes techniques et le

  4   système de cadres ?

  5   R.  Eh bien, les deux conditions sont vraiment importantes, mais la bonne

  6   volonté est la condition la plus importante. Et avoir également une bonne

  7   attitude envers le travail. Toutes les personnes qui -- ou plutôt, toute

  8   personne qui n'a pas eu suffisamment de formation peut obtenir une

  9   expérience en respectant les ordres et c'était justement ce qu'il fallait

 10   faire. C'était difficile parce qu'il y avait certaines personnes qui

 11   n'avaient pas suffisamment de formation, mais ces personnes pouvaient

 12   apprendre de leurs collègues et à ce moment-là bien travailler.

 13   Q.  J'aimerais maintenant que l'on prenne la dernière page pour voir que ce

 14   document a été délivré au 2e Corps -- ou plutôt, à la 2e Brigade de

 15   Sarajevo, à la 1ère Brigade de Romanija et que ce document a été signé par

 16   le général -- ou plutôt, le colonel Galic.

 17   R.  Oui, oui.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier ?

 19   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, objection, parce que

 21   le général a dit lui-même qu'il ne voulait pas signer -- ne voulait pas

 22   lire le document -- plutôt, donc je ne sais pas sur quelle base ce document

 23   peut-il être versé au dossier. Enfin, je n'ai pas réellement d'objection à

 24   faire quant à l'authenticité de ce document, par contre.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc je prends votre position

 26   comme étant une position permettant le versement au dossier de ce document.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, il s'agira de D2838.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.


Page 32883

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Général, alors que le document est en train d'être affiché à l'écran,

  3   il s'agit d'un document du 17 septembre 1992. Quelle était la situation à

  4   cette époque ? Je parle du document 1D7529.

  5   Regardez ce document, s'il vous plaît, et dites-nous de quoi il s'agit dans

  6   ce document. Dites-nous s'il y avait toujours du mécontentement pour ce qui

  7   est de la qualité des rapports.

  8   R.  Il s'agit de point de vue du commandant du corps. Le commandement du

  9   corps demande à ce que l'ordre soit rétabli, et que les règles soient

 10   déterminées pour ce qui est de l'envoi des rapports. Le commandement du

 11   corps devait savoir exactement ce qui se passait, sur quel territoire.

 12   Encore une fois, il a été constaté qu'il y avait l'absence d'élément

 13   nécessaire pour le commandement du corps, et le commandement du corps a

 14   demandé aux unités que les unités surmontent ce problème. Et demandent aux

 15   unités de relater, de reporter les événements exacts dans leurs rapports.

 16   Q.  [aucune interprétation] 

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser le document au dossier

 18   ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document sera D2839.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document D7532,

 22   pour voir quelle était la situation pour ce qui est d'une période qui a été

 23   la période huit mois, plus tard, par rapport à ce moment-là ?

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Vous souvenez-vous de ce document que vous avez signé. Il s'agissait

 26   d'une demande envoyée au Groupe tactique de Vogosca, et toutes les

 27   brigades. Vous avez dit sur l'ordre de l'état-major principal du 15

 28   juillet, vous avez dit, le même jour, il faut nous envoyer les informations


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  1   exactes de déploiement de vos forces et de vos unités, et cetera. Et

  2   ensuite en bas, au dernier paragraphe.

  3   "Les informations doivent être précises, exactes, et selon lesquelles on

  4   pourrait tirer des conclusions pour ce qui est des positions de nos forces

  5   et de nos unités."

  6   Qu'est-ce qui vous a poussé à rédiger cet ordre ou cette demande qui a été

  7   adressée à toutes les unités ?

  8   R.  Tout d'abord, on voit que c'est l'état-major principal qui a demandé

  9   les informations plus précises. Ensuite, il y avait des inexactitudes pour

 10   ce qui est du déploiement des forces. Et il a fallu une fois pour toute

 11   établir les règles pour toutes les unités qui devaient donc fournir les

 12   positions exactes de leurs unités pour que la carte soit précise, et très

 13   détaillée.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce obtiendra la cote D2840.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce de

 19   l'Accusation qui porte la cote P1763 ?

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Il s'agit de juillet 1994, donc une année plus tard par rapport au

 22   document précédent et de la situation qui prévalait, à ce moment-là.

 23   Pourquoi était-il nécessaire que cet ordre soit donné encore une fois

 24   puisqu'on a vu que le premier ordre concernant cette question, a été donné

 25   en septembre 1992 ?

 26   R.  Je ne sais pas si vous m'avez bien compris quand j'ai parlé du système

 27   de contrôle et de commandement. Ce système de contrôle et de commandement,

 28   comprend les activités par lesquelles on peut améliorer la situation et


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  1   surmonter des difficultés, éliminer les points faibles.

  2   Et dans cet ordre, j'ai donné la réponse en disant qu'il n'a pas été

  3   permis que des éléments qui ne sont pas clairs figurent dans les rapports,

  4   et qu'on n'ait pas permis qu'il y ait eu des informations incomplètes.

  5   C'était très important pour que le système fonctionne et c'était un besoin

  6   qui était le besoin qui était constant, et on devait améliorer le

  7   fonctionnement de ce système.

  8   Q.  Quelle était l'importance de tel rapport pour le commandant?

  9   R.  Il ne pouvait pas rendre de décision appropriée s'il n'avait pas eu

 10   d'indication ou d'indice clair ou des informations exactes.

 11   Q.  Merci. Il est dit dans le document que pour ce qui est des ordres, dans

 12   ces ordres on demande des informations et des données précises et que le

 13   travail n'a pas été effectué de façon appropriée.

 14   R.  C'est vrai.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on passer à la dernière page, pour voir

 16   votre signature.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ma signature.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant 1D7537, pour voir

 19   quelle était la situation au début du mois d'avril 1995.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  En ce moment-là, vous étiez commandant du corps, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut afficher la pièce 1D7537.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-on revenir au premier document dont on

 25   a parlé ? C'était D2840, et la date était de l'année 1993 et non pas de

 26   1994.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce que j'ai compris.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Mon Général, il s'agit du mois d'avril 1995, le début du mois d'avril.

  3   Ici, il est dit :

  4   "Que malgré les avertissements que vous receviez auparavant, vous n'avez

  5   pas à envoyer des rapports mensuels par rapport au plan régulier."

  6   Dites-nous si jusqu'à la fin de la guerre, vous avez réussi à établir le

  7   contrôle complet pour ce qui est des rapports et du système de commandement

  8   et de contrôle ? Est-ce qu'il y a eu des problèmes que vous rencontriez

  9   jusqu'à la fin de la guerre ?

 10   R.  En 1995, il semble que cela n'ait pas été le cas, mais je sais que

 11   grâce à ce système, on pouvait fonctionner normalement. Et toute

 12   intervention de ce type était l'expression du besoin d'améliorer la

 13   situation et le système d'envoi des rapports. Je connaissais la situation,

 14   et je considère que ce système fonctionnait finalement de façon parfaite,

 15   mais seulement à la fin de la guerre.

 16   Q.  Etiez-vous content du nombre d'officiers de carrière au niveau

 17   inférieur de commandement dans la chaîne de commandement, et comment cela

 18   influençait ces problèmes ?

 19   R.  Il s'agit d'une chose relative, je ne pourrais pas dire quels étaient

 20   les officiers dont j'étais content ou pas. Ça dépendait de la compétence de

 21   ces officiers, et si un officier ne pouvait pas exécuter une tâche, on

 22   l'assistait. Dans le cadre du système, je respectais tous les officiers,

 23   puisque tout le monde ne peut pas avoir les mêmes capacités et la même

 24   compétence mais tout homme nous était précieux malgré leur point faible, et

 25   manque de compétence.

 26   Q.  Quel était le nombre d'officiers de carrière inférieur selon le

 27   règlement en vigueur et quel était le nombre dont vous disposiez ?

 28   R.  J'ai oublié cette information. On ne faisait pas appliquer ces règles


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  1   ou ces règlements. Nous essayions d'obtenir le plus possible d'officiers de

  2   carrière qui ont bénéficié d'une formation pour ce qui est des officiers de

  3   l'état-major, mais le commandement du corps avait des problèmes pour ce qui

  4   est du nombre satisfaisant d'officiers et compétents ainsi que pour ce qui

  5   est des unités subordonnées.

  6   Les commandants des brigades étaient des personnes qui connaissaient

  7   leur travail et c'était le -- quelque chose qui me consolait. Veljko

  8   Stojanovic était un commandant qui agissant toujours avec mesure et il

  9   s'occupait bien de sa zone de responsabilité. La même chose s'applique à un

 10   autre officier, Dragan Josipovic, qui lui, en fait, était un homme qui

 11   agissait comme s'il jouait de l'échec. Il évaluait les manœuvres de

 12   l'ennemi, guettait leurs erreurs pour agir. Cela va de même pour ce qui est

 13   de Lizdek Vlado et d'autres officiers et je les remercie

 14   Q.  Merci, mon Général.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document au dossier ? Et cela

 16   sera le dernier document pour aujourd'hui.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Conclure [comme interprété] pour

 18   l'instant. Il vous faudra encore combien de temps pour mettre un terme à

 19   votre interrogatoire principal ? Nous allons accepter le versement de cette

 20   pièce.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2841.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Un volet d'audience. J'ai encore la moitié de

 23   ce thème ainsi que deux autres thèmes.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il faut qu'il y ait

 25   une limite, là. La Chambre vous octroie une demi-heure demain pour conclure

 26   votre interrogatoire principal. Je pense que c'est amplement suffisant.

 27   Maître Robinson, je crois que la déposition de M. Krstic a été fixée le 4

 28   février, mais est-ce quelque chose a changé ?


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Non, il n'y a pas eu de changement officiel,

  2   Monsieur le Président, mais compte tenu du retard dans la déposition

  3   présente, je voudrais qu'on reporte ceci un peu plus tard dans la semaine.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, des commentaires ?

  5   M. TIEGER : [interprétation] Il va falloir que je passe en revue le

  6   calendrier les plages réservée au contre-interrogatoire, mais je suis sûr

  7   que Me Robinson a également pris ceci en compte. Mais c'est un commentaire

  8   d'ordre tout à fait pratique, à savoir qu'il a décidé de reporter cette

  9   déposition compte tenu du décalage dans les dépositions. Donc, il faudra

 10   simplement savoir où nous en sommes pour réviser les horaires de

 11   comparution.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, qui va l'informer lui et comment ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la

 14   meilleure manière de procéder est d'attendre jusqu'à demain et de voir

 15   comment les choses évoluent. Et peut-être qu'à un moment donné, les Juges

 16   de cette Chambre pourront rendre une ordonnance. Sinon, nous pourrons

 17   informer le général Krstic et son conseil de la -- du nouvel horaire de sa

 18   comparution. Je sais que l'ordonnance de citation à comparaître était de

 19   toute façon formulée de telle manière que ce soit le 4 février ou un moment

 20   après.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 22   Je voudrais maintenant rendre une décision concernant la 76e requête de

 23   l'accusé pour manque au morale obligation [inaudible] de communication

 24   déposée le 14 janvier 2013, après avoir considéré la réponse de

 25   l'Accusation déposée le 28 janvier 2013. Cette requête porte sur un rapport

 26   de la FORPRONU qui a été communiqué à l'Accusation en décembre 2012.

 27   L'accusé avance que ce rapport était en la possession de l'Accusation

 28   pendant un certain nombre d'année et que sa communication tardive


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  1   représente un manquement aux termes et aux dispositions de l'article 68 du

  2   Règlement de procédure et de preuve et son obligation à la communication

  3   d'éléments de preuve à décharge. En tant que remède pour ce manquement,

  4   l'accusé demande une décision express que l'Accusation a manqué à son

  5   obligation en vertu de l'article 68; deux, et que le Témoin Thorbjorn

  6   Overgard puisse recomparaître pour qu'on lui pose des questions concernant

  7   le rapport et ensuite que le rapport soit versé directement sous la

  8   [inaudible]  "bar table."

  9   La Chambre conclut que l'Accusation a effectivement manqué à son obligation

 10   en vertu de l'article 68 et qu'il s'agit donc d'un manquement à la

 11   communication du rapport qui pourrait être potentiellement à décharge. La

 12   Chambre rappelle l'Accusation que cette erreur devrait avoir identifiée et

 13   rectifiée bien avant la date de communication du document, document qui

 14   était en sa possession depuis un certain nombre d'année.

 15   Cependant, après avoir examiné le contenu du document et au vu du contenu

 16   d'autres documents similaires, tels que les pièces à conviction P1201,

 17   P1782 et P5943 qui était déjà la disposition de l'Accusation ainsi que les

 18   séries de questions qui ont été posées en l'espèce sera -- concernant donc

 19   les termes de ce rapport, la Chambre considère que l'accusé n'a pas fait

 20   l'objet de préjudice suite à cette communication tardive. En l'absence de

 21   préjudice, il n'y a aucune base pour faire droit à la demande de

 22   l'Accusation de faire recomparaître le Témoin Thorbjorn Overgard.

 23   Cependant, la Chambre pense que l'Accusation a suffisamment replacé dans

 24   son contexte et expliqué le rôle que le rapport joue dans sa thèse. La

 25   Chambre est également convaincue de la pertinence de la valeur probante et

 26   notes que ce rapport recèle suffisamment d'indices d'authenticité pour un

 27   versement direct sous forme "bar table." La Chambre, par conséquent,

 28   accepte le versement de ce rapport comme pièce à conviction sous forme "bar


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  1   table" et demande au greffe de lui donner un numéro de pièce une fois que

  2   ce document aura été téléchargé.

  3   Cependant, pour ma part, en tant que président de cette Chambre de première

  4   instance, je voudrais faire référence à mon opinion partiellement

  5   dissidente à la décision de la Chambre concernant les requêtes de

  6   manquement -- les requêtes 37 à 42 pour manquement à l'obligation de

  7   communication du 29 mars 2011 et le fait, donc, que l'on ne considère pas

  8   qu'il y a violation au manquement en l'absence de préjugé causé à l'accusé.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce document a déjà été versé aujourd'hui

 10   durant l'interrogatoire principal du général Milosevic. M. Reid essaie

 11   simplement de retrouver la cote.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, merci.

 13   Nous allons lever l'audience.

 14   --- L'audience est levée à 14 heures 47 et reprendra le mercredi 30 janvier

 15   2013, à 9 heures 00.

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