Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 12 février 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout un chacun. Nous étions

  6   devant la salle d'audience numéro I jusqu'à ce qu'on nous avertisse ce que

  7   ce n'était point là.

  8   Oui, Monsieur Tieger.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Je suis en train de travailler avec M. Reed.

 10   Désolé.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le micro, je vous prie.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Désolée, Monsieur le Président. Nous

 13   n'avons pas de requête pour l'heure. M. Tieger est en train de régler

 14   quelques problèmes.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelques questions qu'il conviendrait de

 16   régler avant que nous ne commencions. Tout d'abord, la première question

 17   ayant trait à l'article des déclarations relevant de l'article 92 ter des

 18   deux témoins suivants. Tout d'abord, en ce qui concerne Mile Ujic. Nous

 19   avons passé en revue la déclaration, et les Juges de la Chambre estiment

 20   que la dernière phrase du paragraphe 15 et l'intégralité des paragraphes 26

 21   et des 16 pièces proposées dans ce document ne sont pas pertinents et,

 22   ainsi, devraient être expurgés. En ce qui concerne la déclaration relevant

 23   de l'article 92 ter de Ludomir [phon] [comme interprété] Banduka, les Juges

 24   de la Chambre estiment que les paragraphes 59, 60, 62, 63, 72 à 75, 77 et

 25   78 ne sont pas pertinents, car ils renvoient soit aux installations de

 26   détention établies par les autorités bosno-musulmanes ou des crimes

 27   perpétrés contre des Bosno-Serbes. Donc ces paragraphes devraient être

 28   expurgés et nous ne recevrons pas au versement les pièces connexes qui sont

 


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  1   citées. Et ce sera cela.

  2   Nous passons à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tout

 25   un chacun.

 26   Voici ce que je dois dire pour le compte rendu et pour consigner la vérité.

 27   Les événements de Rogatica du paragraphe 26 font partie intégrante de la

 28   situation d'ensemble et la raison pour laquelle les forces serbes sont

 


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  1   entrées à Rogatica. Vous avez déclaré qu'on l'étudierait par la suite. Si

  2   vous voulez bien revoir la chose car ce n'est pas du tu quoque. Ceci, c'est

  3   les raisons et le chaos qui s'est ensuivi et qui a été provoqué par des

  4   actions d'autres et non pas de Serbes. L'on ne peut avoir un tableau

  5   intégral des événements de Rogatica si ces éléments sont écartés. Sinon,

  6   l'on ne pourrait qu'en conclure que ça été les Serbes qui ont commis des

  7   crimes, et ce, sans aucun motif et qui ont été incités par les autorités à

  8   ce faire. Toutefois, il y avait une situation de chaos à Rogatica qui a été

  9   produite par d'autres, par des tiers. A moins que nous n'ayons tout le

 10   tableau, ce sera au détriment des Serbes si nous écartons cette partie.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous ne rédigeons pas

 12   d'histoire, ne l'oubliez pas. Ce que nous faisons, c'est donc un procès

 13   pénal qui porte sur votre responsabilité pénale individuelle. On vous

 14   reproche dans l'acte d'accusation des crimes. Le fait que des crimes aient

 15   été commis par des Bosno-Musulmans n'a rien à voir quant à votre chef

 16   d'accusation.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, si j'ai bien compris, le

 18   Procureur a déclaré expressément que je n'avais commis rien, aucun crime en

 19   personne, mais que j'ai institué une politique qui a incité aux crimes. Et

 20   ceci va à l'encontre de ce que le Procureur et de sa position. C'est les

 21   événements qui se sont développés de cette façon. Je n'ai pas accusé de ces

 22   événements en soi, mais les autorités de Rogatica sont accusées comme étant

 23   les autorités serbes, de les avoir produits, produits ces événements.

 24   Toutefois, on ne peut pas voir ces événements en dehors d'un contexte. Bien

 25   sûr, je n'ai commis aucun crime de moi-même par moi-même, mais ceci va à

 26   l'encontre directement des autorités et de leur conduite à Rogatica. Il

 27   faut comprendre dans quelles conditions elles ont opéré.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'oubliez pas ce que je viens de vous

  2   dire, Monsieur Karadzic, et nous en resterons là en ce qui concerne les

  3   Juges de la Chambre.

  4   Si vous voulez bien faire venir le témoin.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 5, ligne 1, les autorités de Rogatica

  6   n'étaient pas accusées de crimes commis de la part des Serbes. C'était en

  7   fait les autorités de Rogatica qui en étaient accusées de s'être engagées

  8   dans des activités à la suite d'une politique que j'ai mise en place.

  9   Pendant que nous attendons le témoin, je voulais simplement dire la chose

 10   suivante. Il y a eu une image particulière qui a été créée dans les médias

 11   et par l'intermédiaire de certains jugements, que c'étaient des endroits

 12   calmes où les Serbes sont arrivés et ont produit le chaos. Bien sûr,

 13   c'était au détriment de toute défense serbe, quelle qu'elle soit.

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer la

 16   déclaration solennelle.

 17   LE TÉMOIN : [Hors micro]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Micro, je vous prie.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 21   LE TÉMOIN : MILE UJIC [Assermenté]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Ujic. Si vous voulez

 24   bien vous asseoir.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 26   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, pourriez-vous me

 28   redire si les Juges de la Chambre doivent prononcer la recommandation de

 


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  1   l'article 90(E) ?

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Ujic, avant que vous ne

  5   prononciez votre déposition, j'aimerais attirer votre attention sur un

  6   article en particulier de la Chambre. En vertu de cet article 90(E), vous

  7   pouvez refuser de répondre à une question de la part de l'accusé, du

  8   Procureur ou des Juges, si vous estimez que votre réponse pourrait vous

  9   incriminer. Et, quand je dis "incriminer", je veux dire que quelque chose

 10   que vous répondriez, en fait, serait un aveu de votre culpabilité d'un

 11   délit pénal ou pourrait fournir des preuves à cet égard. Toutefois, même si

 12   vous pensez que cette réponse pourrait vous incriminer et que vous ne

 13   souhaitez pas répondre à cette question, le Tribunal a compétence de vous

 14   amener à répondre à cette question. Toutefois, dans ce cas, le Tribunal

 15   s'assurera que votre témoignage ainsi obtenu ne pourrait être utilisé dans

 16   tout autre affaire contre vous pour tout délit outre que faux témoignage.

 17   Comprenez-vous ce que je viens de vous dire ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, Monsieur Karadzic.

 20   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Ujic.

 22   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 23   Q.  Je vous demanderais de ne pas oublier, en fait autant moi que vous, de

 24   nous arrêter entre les questions et réponses, et ce, pour les interprètes.

 25   Il ne faut pas prononcer nos propos trop rapidement, parce que nous ne

 26   voulons pas qu'ils manquent quoi que ce soit dans le compte rendu. Le

 27   comprenez-vous ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Avez-vous remis une déclaration à la Défense ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir 1D8900 au

  5   prétoire électronique.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Pendant que nous attendons ce document, Monsieur Ujic, je voulais vous

  8   dire la chose suivante : en raison d'un article ou d'un règlement

  9   applicable ici et la façon dont cette Chambre fonctionne, vous allez

 10   comprendre que certaines parties de votre déclaration seront expurgées,

 11   telle que la dernière phrase du paragraphe 15. Avez-vous une copie imprimée

 12   devant vous ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Ainsi que le paragraphe 26. Surtout, ne vous laissez pas troubler par

 15   la chose. Est-ce cela que vous avez remis à la Défense ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Dans cette déclaration, eh bien, est-ce que vous l'avez lue et signée ?

 18   R.  Oui, les deux. C'est mon paraphe.

 19   Q.  Bien, merci. Est-ce que cela reflète bien ce que vous avez déclaré ?

 20   R.  Oui. Tout a été consigné de la façon dont je l'ai prononcé.

 21   Q.  Merci. Si j'allais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, ici même

 22   en salle d'audience, est-ce que vos réponses à ces questions seraient, au

 23   fond, les mêmes ?

 24   R.  Peut-être que j'emprunterais des termes différents, mais le fond

 25   resterait le même. Ce que j'ai déclaré dans cette déclaration, c'est

 26   quelque chose que je déclarerais ici également.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la dernière


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  1   page pour pouvoir identifier le paraphe.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce qu'il s'agit de votre signature ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier cette

  7   collection de documents 92 ter.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il semble que

 10   seulement cinq documents sont à verser au dossier.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire les numéros ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] 09398, 1D6734, 1D6837, 1D12004 et 1D02008.

 13   Sauf le document 1D12004, nous demandons que les autres documents soient

 14   ajoutés à notre liste 65 ter puisque nous n'avions pas parlé à M. Ujic à

 15   l'époque où la liste a été préparée.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 09398 et 1D674 [comme interprété] sont

 17   sur la liste 65 ter ?

 18   M. ROBINSON : [interprétation] D'après nos informations, non, mais nous

 19   retirons ces trois documents, à savoir 12009 et 12003 et --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est de 9398 ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, il faut le verser au dossier.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il n'est pas sur la liste 65 ter.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Je me suis mal exprimé. Nous demandons que

 24   cela soit ajouté à la liste.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Concernant le document 1D7387 [comme

 26   interprété], si vous regardez la dernière phrase du paragraphe 34, tout ce

 27   que le témoin a dit concernant ce document est que ce document lui a été

 28   montré, et rien de plus. Pour pouvoir demander le versement au dossier de


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  1   ce document, Monsieur Karadzic, vous devriez poser des questions au témoin

  2   par rapport à ce document.

  3   Et à l'égard du document 1D12004, je ne suis pas sûr si dans ce paragraphe

  4   il est mention de ce document. Je ne sais pas pourquoi ce document est

  5   pertinent. Pour demander le versement de ce document, M. Karadzic doit

  6   également poser des questions concernant ce document.

  7   Avez-vous d'autres objections, Madame Gustafson ?

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, je serai brève. Pour ce qui est de la

  9   pièce 1D12008 --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] -- qui est mentionné au paragraphe 17. Il

 12   s'agit de la carte de Rogatica qui porte des annotations. Et, mon objection

 13   par rapport à ce document est que, tout simplement -- encore une fois, ce

 14   document a été mentionné de façon marginale, il n'a pas de base jetée pour

 15   pouvoir demander son versement. Nous ne savons pas qui a produit cette

 16   carte, qui a fait des annotations. Et je pense que c'est le document par

 17   rapport auquel il faut que des questions soient posées. Pour ce qui est du

 18   1D12004, je soulève la même objection, puisqu'il semble que ce document ne

 19   concerne pas ce paragraphe, et M. Karadzic peut poser des questions à ce

 20   témoin. Mais s'il ne veut pas faire cela, je demanderais que les mots "ce

 21   qui est évident de" soient expurgés de la déclaration, puisqu'il est

 22   suggéré qu'il y a eu des documents qui auraient corroborés cette

 23   déclaration, mais, à mon avis, non.

 24   Et, pour ce qui est du document 1D06837, qui est mentionné au paragraphe

 25   34, j'aimerais que la Chambre donne des instructions à l'accusé, qu'il pose

 26   des questions par rapport à cette pièce qui est P4769.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Gustafson.

 28   Nous allons verser au dossier la déclaration conformément à l'article 92


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  1   ter de ce témoin ainsi que les documents 65 ter qui portent les numéros

  2   9398, 1D6734.

  3   Il faut leur accorder des cotes.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration qui porte le numéro 1D8900

  5   deviendra la pièce ayant la cote D2909, le document 65 9398 deviendra la

  6   pièce D2910, et pour ce qui est du document 1D06734, ça sera la pièce

  7   D2911.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant je vais lire le résumé de la

 10   déclaration de M. Mile Ujic en anglais.

 11   Mile Ujic est né le 25 mai 1951, et il a vécu à Rogatica. Peu de temps

 12   après les élections multipartites, il a été élu président du Conseil

 13   exécutif de Rogatica. Plus tard il a été nommé chef du département du

 14   ministère de la Défense de Rogatica, et le chef par intérim de la Brigade

 15   de Rogatica.

 16   D'après Mile Ujic, les provocations nationalistes ont commencé au début de

 17   l'année 1991. Les gens pressentaient que quelque chose d'inconnu et de

 18   bizarre allait venir, mais personne ne savait de quoi il s'agissait. Cela a

 19   été confirmé en juin 1991, où le secrétaire à la Défense nationale de

 20   Rogatica mobilisait les forces de réserve pour les épauler par rapport à la

 21   crise. Pour ce qui est du nombre des membres de réserve de la Brigade de

 22   Rogatica, 60 % était Musulmans. Pourtant, un grand nombre de Musulmans

 23   n'avaient pas répondu à l'appel à la mobilisation, et ceux qui avaient été

 24   mobilisés à Han Pijesak et à Zaluzani ont été retournés à bord des autocars

 25   à l'initiative du SDA.

 26   Alors que les Serbes qui étaient aptes à porter les armes étaient

 27   mobilisés au sein de la 216e Brigade de Montagne, les hommes musulmans ont

 28   été affectés à la police de réserve et ont reçu les armes.


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  1   Vers la fin de l'année 1990 et au début de 1991, Mile Ujic était au

  2   courant du fait que le SDA avait envoyé un nombre significatif de jeunes

  3   musulmans à l'entraînement militaire en Croatie. Pendant que la

  4   mobilisation était en cours, ces jeunes hommes sont retournés à Rogatica de

  5   la Croatie et ont commencé à s'organiser au sein des unités paramilitaires

  6   dans les quartiers où les Musulmans étaient majoritaires. Les militants du

  7   SDA ont fourni les armes à ces formations illicites, et on pouvait entendre

  8   les tirs du quartier en question dans la soirée.

  9   En tant que président du Conseil exécutif, Mile Ujic ne pouvait avoir

 10   aucune incidence sur des décisions de ce conseil exécutif, puisque trois

 11   des cinq membres du Conseil exécutif étaient Musulmans. Et en dépit de ses

 12   demandes pour éviter le conflit, il était évident que les Musulmans ne

 13   cherchaient pas une solution pacifique des problèmes. Beaucoup de

 14   Musulmans, au contraire, ont approuvé des extrémistes ainsi que leurs

 15   discours incitatifs. De plus, le SDA de Rogatica a nommé un Musulman

 16   radical de Sandzak au lieu de nommer un Musulman local qui aurait été plus

 17   approprié à ce poste.

 18   A la fin de 1991 et en début de 1992, les Bérets verts ainsi que la

 19   Ligue des Patriotes ont agi de façon plus ouverte, ont commencé à fouiller

 20   les gens à des barrages routiers. Les Serbes ont établi des barrages

 21   routiers pour répondre à cela, mais jamais au centre-ville. A une occasion,

 22   les armes ont été trouvées dans la voiture du directeur du cadastre de

 23   Rogatica, ainsi que la liste des notables serbes qui devaient être

 24   liquidés. Mile Ujic a vu son nom sur cette liste, et après cela il a fait

 25   déménager sa famille. Il était clair qu'en début 1992 et plus tard il n'y

 26   avait pas d'unicité à Rogatica. D'abord, la police a été divisée, et en mai

 27   1992 l'assemblée a voté à l'unanimité pour la division de Rogatica en

 28   territoires musulmans et serbes.


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  1   La guerre à Rogatica a commencé avec le meurtre de Mihajlovic

  2   Drazenko le 22 mai 1995 [comme interprété], à la suite de quoi les

  3   Musulmans ont refusé de rendre sa dépouille. Et après cela, la ville

  4   n'était plus sûre. Et beaucoup de familles serbes étaient parties à la

  5   campagne, et les familles musulmanes à Sarajevo et à Gorazde, et à ce

  6   point-là, Rogatica est devenue un lieu de rassemblement des extrémistes

  7   musulmans.

  8   Mile Ujic savait que les extrémistes musulmans ont incendié beaucoup

  9   de maisons serbes qui avaient quittés la ville. Ils ont également mis le

 10   feu dans des cafés serbes, à un hôtel, à la synagogue, et à la centrale

 11   électrique. A cause de cela, Rogatica est restée sans électricité pendant

 12   une longue période de temps.

 13   La Défense territoriale de la municipalité de Rogatica a averti les

 14   citoyens musulmans qu'ils devaient rendre leurs armes. Certains des

 15   Musulmans ont rendu les armes, et ceux qui ont trouvé refuge au lycée,

 16   ensemble avec les familles serbes et croates, ainsi que d'autres qui

 17   avaient peur de la guerre. Mile Ujic s'est rendu au lycée où ces gens se

 18   trouvaient, et a vu qu'ils étaient bien traités, traités correctement par

 19   l'armée qui les protégeait.

 20   La plupart des villageois musulmans étaient armés et tendaient des

 21   embuscades très souvent aux civils serbes qui empruntaient ces routes. La

 22   cellule de Crise de la municipalité, ainsi le commandement de la TO, a

 23   demandé à ces Musulmans de rendre de façon pacifique leurs armes en échange

 24   de leur sécurité, mais ils n'ont pas accepté cela. Les villages qui ne

 25   voulaient pas joindre le conflit ont rendu leurs armes et ont eu le droit à

 26   la protection intégrale.

 27   Mile Ujic réfutait l'affirmation selon laquelle Rogatica a été remis

 28   entre les mains des Chetniks sans combat. Pendant la libération de


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  1   Rogatica, la brigade a essuyé beaucoup de pertes.

  2   La mosquée de Carsija était l'endroit d'où le SDA a mené cette

  3   organisation militaire. Au début du conflit, cela a servi en tant que nid

  4   de tireurs embusqués et des tirs de tireurs embusqués partaient du minaret.

  5   Pendant la période entre avril et juin 1992, il n'y a pas eu de contact

  6   avec les responsables à Pale.

  7   Les paramilitaires étaient apparus à Rogatica et c'était un problème

  8   pour le gouvernement civil. Ils ont trouvé que parmi les civils il y avait

  9   un centre de rassemblement à l'école où se trouvait un juriste qui -- ils

 10   ont voulu donc le ravir, mais deux ou trois policiers, gardes avec les

 11   fusils automatiques, les ont chassés.

 12   Une dame croate, qui était enseignante de biologie, se trouvait

 13   également au lycée Veljko Vlahovic. Mile Ujic lui a dit en personne que la

 14   situation allait se calmer sous peu et qu'elle pouvait retourner dans son

 15   appartement pour vivre normalement et enseigner à l'école. Et cette dame

 16   est retournée chez elle peu après la dissolution de ce centre de

 17   rassemblement à l'école.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  J'aimerais vous poser quelques questions maintenant concernant les

 20   documents que vous avez mentionnés. Monsieur Ujic, par rapport à la carte

 21   et par rapport aux accords concernant la division de la municipalité,

 22   dites-nous comment cela s'est passé ? De quelle division il s'agissait, et

 23   ce que cette division aurait apporté si cette division avait été acceptée

 24   dans d'autres municipalités ?

 25   R.  Pour ce qui est de cette carte et d'autres documents utilisés par ces

 26   deux parties aux pourparlers, par le peuple serbe et par le peuple musulman

 27   -- disaient que si on ne pouvait plus vivre en paix ensemble, il fallait

 28   continuer à vivre les uns à côté des autres pour éviter la guerre. Et pour


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  1   réaliser cela, la municipalité, le territoire de la municipalité devait

  2   être divisé pour que les autorités serbes soient établies sur le territoire

  3   où vivaient les Serbes et que pour les autorités musulmanes soient établies

  4   sur le territoire où se trouvaient les villages peuplés majoritairement par

  5   les Musulmans. Cette division a eu lieu, je pense, le 2 mai, le 2 mai 1992,

  6   au moment où l'assemblée commune, qui était la seule assemblée légitime, a

  7   adopté cette décision à l'unanimité. Il faut souligner cela, il faut

  8   souligner qu'il n'y avait pas de vote contre, et il n'y avait pas de vote

  9   nul. Mais peu après cela, la division du territoire, le meurtre de Drazenko

 10   [phon] Mihajlovic a eu lieu. On savait exactement où se trouvaient les

 11   frontières des deux territoires, mais cet homme a été tué sur le territoire

 12   de la municipalité serbe de Rogatica, pour ainsi dire, et on a demandé sa

 13   dépouille, mais ils n'ont pas accepté cela. Au contraire, ils nous ont

 14   répondu que la dépouille de, malheureusement, d'un juge de Rogatica, qui

 15   faisait partie de l'équipe de négociation du côté serbe --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît. Les

 17   interprètes n'ont pas pu vous suivre à cette vitesse, s'il vous plaît.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc pour ce qui est de l'équipe de

 19   négociateurs du côté musulman, il y avait Adnan Suljagic, le juge du

 20   tribunal de première instance de Rogatica; le commandant adjoint de la

 21   police --

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise n'a pas saisi le nom de

 23   ces derniers.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et en réponse à notre demande, ils ont dit

 25   que dès qu'à partir du moment où nous tuons davantage de Serbes, 10 à 100 à

 26   partir de là, nous vous remettrons leurs cadavres pour qu'ils soient

 27   enterrés. A partir de ce moment-là, les négociations ont cessé parce que la

 28   partie musulmane a violé chaque accord concernant la division du territoire


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  1   et ils attendaient pour voir quelle serait la réponse des Serbes.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Merci. Vous avez dit que ce meurtre a eu lieu le 22 mai. Comment se

  4   fait-il ou comment avez-vous pu maintenir la paix entre le 6 avril et le 26

  5   -- non, le 22 mai, étant donné que la guerre a éclaté à Sarajevo le 6 avril

  6   ? Avez-vous une explication à nous fournir sur ce point ?

  7   R.  Oui, tout à fait. En tant que membre du Comité exécutif responsable des

  8   affaires économiques - moi-même j'étais responsable de cela - eh bien, nous

  9   avons décidé que nous ne souhaitions pas avoir la guerre. Nous souhaitions

 10   négocier car nous pensions qu'il serait préférable de négocier pendant 15

 11   jours plutôt que d'avoir une fusillade pendant cinq minutes. Tels étaient

 12   mes souhaits et mes aspirations. Nous disposions d'informations indiquant

 13   que le conflit avait déjà éclaté à Foca, Gorazde et Visegrad. Il s'agissait

 14   là de municipalités qui se trouvaient à la frontière de Rogatica. Et lors

 15   d'une des réunions du Comité exécutif, Adil Lukic m'a dit que : Le mieux

 16   serait de suivre le modèle de Gorazde et Visegrad à Rogatica. Et moi j'ai

 17   dit : Non, ceci ne serait pas approprié. Occupons-nous de nos propres

 18   affaires et évitons ce genre de situations. Donc, toutes ces négociations

 19   et le fait de rechercher une solution pacifique, eh bien, telle était notre

 20   décision pour éviter le conflit, plutôt que de suivre l'exemple de Visegrad

 21   et des autres villes. Et je dois dire que c'est la goutte d'eau qui a fait

 22   déborder le vase, et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont

 23   commencé à mal se passer. Donc à partir du 22 mai 1992, le conflit a éclaté

 24   à Rogatica.

 25   Q.  Merci. Si vous aviez réussi à diviser la municipalité en deux parties,

 26   auriez-vous pu ou aviez-vous l'intention de chasser des Musulmans du

 27   quartier serbe de Rogatica ?

 28   R.  Non, non. Tout le but de la division était de vivre ensemble, les uns à


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  1   côté des autres. Nous avons même divisé le bâtiment de la municipalité. Il

  2   y avait une aile du bâtiment qui a été remise aux Serbes et l'autre qui a

  3   été remise aux Musulmans. Au début, nous avions la même entrée, et après il

  4   y a eu deux entrées distinctes. Mais je peux vous dire que lors de ces

  5   négociations, personne n'avait l'intention de diviser la municipalité en

  6   deux et ensuite de chasser les autres. Pourquoi aurions-nous fait cela si

  7   les Musulmans disposaient de leur propre autorité, territoire et

  8   populations ? Notre but consistait à ne pas chasser les Musulmans sur le

  9   territoire de notre municipalité. Personne n'a jamais songé à cela.

 10   Q.  Vous avez parlé de Ramiz Alajbegovic. Pourriez-vous dire aux Juges de

 11   la Chambre ce que cet homme a fait et quel était son rôle dans

 12   l'organisation et l'armement secret des Musulmans et quel rôle il a joué

 13   dans le conflit, en quelques mots, s'il vous plaît ?

 14   R.  M. Ramiz Alajbegovic était un officier de police de carrière qui était

 15   diplômé de l'académie de Belgrade. Il est venu travailler au poste de

 16   police de Rogatica. Lorsque nous avons évoqué la question de la division de

 17   la police, des forces de police, la règle voulait que si le commandant du

 18   poste de police était Musulman ou Serbe, eh bien le chef du poste de police

 19   devait venir de l'autre groupe ethnique. Mais lorsque nous avons divisé ou

 20   séparé les autorités, les Musulmans ont pris le contrôle du poste de police

 21   parce qu'ils étaient les premiers à avoir élu les représentants officiels.

 22   Et pendant quasiment un an, ils n'ont pas permis à un Serbe de commander le

 23   poste. Donc pendant la période où M. Alajbegovic a occupé le poste de

 24   commandant du poste de police, il y avait une autre personne, un Musulman,

 25   qui était chef du poste de police. En même temps, il était responsable des

 26   forces de police, il a recruté des réservistes de la police, il a distribué

 27   des armes et a créé une formation illégale.

 28   Et pendant la guerre, il y a des archives qui indiquent qu'il y avait deux


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  1   véhicules, une Lada Njiva et un --

  2   L'INTERPRÈTE : Nom inaudible.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui ont été arrêtés et ces véhicules

  4   contenaient des armes, des munitions et les engins explosifs. Nous avons

  5   laissé passer ces véhicules. Nous ne les avons pas confisqués. Mais nous

  6   avons dit qu'il fallait faire cesser cette pratique. Et quand j'ai appelé

  7   Ramiz pour qu'il vienne au Comité exécutif avant que la guerre n'éclate,

  8   pour que nous fassions tous de notre mieux au poste où nous étions pour

  9   éviter la guerre; la réponse que j'ai eue était incroyable. Ramiz a dit :

 10   "Monsieur le Président, si la guerre éclate, Zaganovici et Donje Polje",

 11   des quartiers sud de la ville, "auront droit au petit-déjeuner. Le centre

 12   de la ville aura droit au déjeuner. Et Karanfil, du côté de Sokolac, eh

 13   bien, ce serait pour le dîner." En d'autres termes, ils avaient l'intention

 14   de prendre Rogatica en une journée, d'en prendre le contrôle, de tuer les

 15   personnes qui s'y trouvaient et les personnes qui n'avaient pas réussi à

 16   tuer, ils les chasseraient. Alors, j'ai dit qu'il fallait prier Dieu que la

 17   guerre n'éclaterait pas, parce que nous n'en avions pas besoin et que nous

 18   devions faire de notre mieux pour l'éviter. Et, si la guerre éclate, eh

 19   bien, on va se demander qui va prendre le petit-déjeuner, déjeuner et

 20   dîner. C'est ainsi que les choses se sont passées.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Merci. Alors, à la page 22 ligne 17 ou page 1722, il est dit que les

 23   quartiers serbes seraient dévorés pour le petit-déjeuner et la ville elle-

 24   même pour midi, et ceci n'a pas été consigné correctement. Donc, veuillez

 25   ralentir lorsque vous prenez la parole.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je maintenant avoir le 1D6837 dans le

 27   prétoire électronique, s'il vous plaît. Il semblerait que ce document a

 28   déjà été versé au dossier. Donc, est-ce que nous pouvons avoir le 12004,


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  1   s'il vous plaît. Veuillez agrandir ceci, s'il vous plaît. Non, non, pardon,

  2   ce n'est pas la bonne carte. Alors, c'est le 12008, pardonnez-moi.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Reconnaissez-vous ici la disposition de la ville ?

  5   R.  Oui, tout à fait.

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que signifie ce trait rouge qui entoure un

  7   quartier de la ville ?

  8   R.  Eh bien, ce trait rouge ainsi que la ligne en pointillé précisent au

  9   niveau de la légende qu'il s'agit là de la ligne de séparation avant le 22

 10   mai 1992. Et, de l'autre côté, vous pouvez voir un autre trait rouge ainsi

 11   qu'un trait en pointillé qui indique à quel endroit se trouve la ligne de

 12   séparation du côté nord-ouest de la ville, qui était la partie serbe, où

 13   les Serbes qui vivaient dans ce quartier avaient organisé leurs propres

 14   gardes pour pouvoir se protéger, leur propre système de gardes. Et de

 15   l'autre côté, nous voyons le barrage des Musulmans. Combien y en a-t-il ?

 16   Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, je crois que nous étions plus

 17   nombreux que cela, il y en avait plus que cela, surtout les trois premiers

 18   à côté de "Rogatica", ces barrages-là avaient été construits dès le mois de

 19   janvier 1992 au moment où le président de la municipalité et moi-même, nous

 20   nous y sommes rendus personnellement ou en personne pour nous assurer que

 21   ces barrages soient enlevés, car c'est la route qui menait à d'autres

 22   endroits.

 23   Pourquoi avez-vous fait cela ? Parce que le service des autocars entre

 24   Rogatica et ces endroits transportaient des travailleurs et des étudiants,

 25   mais, en raison de ces barrages, ce service a été interrompu. Le trait

 26   rouge, le petit trait rouge, correspond au barrage serbe et les Serbes

 27   traitaient les Musulmans de la même façon que les Musulmans les traient

 28   eux. Donc, ils ont renvoyé les gens. Par exemple, si vous avez cinq


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  1   Musulmans et trois Serbes qui travaillaient dans l'usine, et si vous aviez

  2   cinq Musulmans et seulement cinq Serbes, l'usine ne pouvait pas

  3   fonctionner. Notre intention était de supprimer ces barrages pour permettre

  4   la libre circulation de tous les résidents de Rogatica, qu'ils soient

  5   musulmans ou serbes, de façon à ce qu'ils puissent s'occuper de leurs

  6   affaires. Je dois dire que nous avons été menacés lorsque nous y sommes

  7   allés. Nous avions l'intention d'enlever ces barrages ou de les faire

  8   enlever, et après cet avertissement, croyez-moi, nous n'étions plus très

  9   disposés à nous rendre à l'endroit où il y avait ces barrages pour ne pas

 10   exacerber le problème. Nous souhaitions simplement parler et voir comment

 11   nous pouvions trouver le moyen de vivre ensemble.

 12   Q.  Merci. Si la municipalité avait été divisée en deux parties, les Serbes

 13   allaient-ils recevoir la zone urbaine et est-ce que cela ressemble à ce qui

 14   est indiqué sur la carte ?

 15   R.  Je ne pense pas, parce qu'il est clair que ce trait qui se trouve au

 16   nord précise qu'il s'agit d'un quartier serbe, et cela ne fait pas l'ombre

 17   d'un doute que s'il y avait une division, il n'y aurait pas de Musulmans à

 18   cet endroit. Pour ce qui est du centre de la ville, on voit un barrage près

 19   de l'usine Standard. Eh bien là, c'était un quartier qui était

 20   essentiellement Musulman et, bien sûr, les Serbes n'avaient pas leur place

 21   à cet endroit-là non plus. Lorsque nous avons divisé la ville et décidé et

 22   que nous nous sommes mis d'accord sur la division, nous avons dit :

 23   Divisons d'abord les communautés locales et les villages en fonction de la

 24   composition ethnique de ces derniers. Moi, je ne pouvais pas anticiper sur

 25   la division de la ville et quelle serait la solution définitive, car ceci

 26   n'a pas vu le jour étant donné que les Musulmans ont cessé les

 27   négociations.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, nous avons besoin d'une date et


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  1   nous avons besoin que ce document soit paraphé pour pouvoir le verser au

  2   dossier.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, est-ce que vous vous souvenez de

  4   la remarque de Mme Gustafson concernant l'origine de cette carte, s'il vous

  5   plaît ?

  6   Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, Mme Gustafson ?

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En fait,

  8   il s'agit d'un fondement tout simplement, à savoir comment cette carte a

  9   été créée, et je crois qu'il faudrait obtenir cela avant de le verser au

 10   dossier.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. C'est la question que je vais poser

 12   maintenant.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Avez-vous fait des annotations sur cette carte en présence de l'équipe

 15   de la Défense ?

 16   R.   Oui, car cette carte provenait du cadastre, à savoir par des moyens

 17   juridiques. Tout ceci a été consigné. Et la seule chose que nous avons

 18   faite en nous fondant sur ma mémoire était d'annoter les choses sur la

 19   carte d'après mes souvenirs de l'époque dans ces différents quartiers, ces

 20   différentes rues.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ceci vous convient ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr -- oui, Madame

 24   Gustafson.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui pas de problème, Monsieur le

 26   Président. J'avais simplement fait remarquer qu'on aurait pu poser la

 27   question de façon moins directrice, mais je m'en remets à vous, Monsieur le

 28   Président, Madame, Messieurs les Juges.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons besoin d'indiquer

  2   qu'il s'agit que ceci a été marqué aux fins d'identification en attendant

  3   la traduction ? Ou est-ce que vous êtes satisfaite tel de l'état actuel des

  4   choses ?

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je crois qu'une traduction existe.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Très bien, nous allons accepter le

  7   versement au dossier de ce document, de cette carte.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D2918 [comme

  9   interprété], Madame le Président, Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que vous n'allez pas verser au

 11   dossier le 1D12004, n'est-ce pas, Monsieur Karadzic, la carte qui est floue

 12   ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et puis je vais demander un moment de patience,

 14   s'il vous plaît. Parmi un problème avec les nombres. Ecoutez, je n'ai plus

 15   de questions.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Vu que vous souhaitez verser une

 17   version expurgée de cette déclaration, eh bien, veuillez à penser que vous

 18   devez aussi enlever la dernière partie du paragraphe 32, conformément à la

 19   suggestion faite par Mme Gustafson, "et c'est évident dans le document

 20   1D2004 [comme interprété]".

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, nous allons le faire.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Ujic, comme vous avez pu le

 23   remarquer, votre déposition à l'espèce a été surtout versée par écrit par

 24   le biais de votre déclaration de témoin. Maintenant, c'est Mme Gustafson au

 25   nom du Procureur qui va vous contre-interroger.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Ujic.

 


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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  J'ai très peu de temps. Et je peux vous demander donc d'écouter avec

  3   attention toutes les questions que je vais vous poser et de me répondre de

  4   la façon la plus précise possible. La première question est très simple. Ce

  5   n'est pas quelque chose qui figure dans votre déclaration, mais vous étiez

  6   membre du SDS, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, oui.

  8   Q.  Et dans le paragraphe 4 de votre déclaration, vous dites que vous avez

  9   été nommé en tant que chef d'état-major en exercice de la Brigade de

 10   Rogatica au mois de juin 1992 et que vous êtes resté à cette fonction

 11   jusqu'en septembre 1992. Moi, je vous dis que ceci ne correspond pas à la

 12   vérité, que vous avez été nommé au poste du chef d'état-major de la Brigade

 13   de Rogatica au mois de mai 1992, pas au mois de juin; que vous êtes resté à

 14   ce poste jusqu'à la fin de l'année 1992; que pendant la même période vous

 15   étiez aussi le coordinateur des activités d'artillerie de la Brigade de

 16   Rogatica; que vous êtes resté à ce poste jusqu'à la fin de 1993; et que

 17   même avant le mois de mai 1992, vous étiez le commandant de la compagnie

 18   Gucevo de la TO serbe de Rogatica. Est-ce que vous êtes d'accord ou non

 19   avec ce résumé de vos positions au sein des forces serbes ?

 20   R.  Madame le Procureur, je n'ai jamais caché que j'ai été donc actif dans

 21   la guerre de Rogatica. Tout d'abord, j'étais un officier de réserve, un

 22   capitaine, et j'étais donc l'organisateur de la Compagnie de Gucevo au

 23   niveau de la Défense territoriale. J'ai organisé donc la défense de mon

 24   village. J'ai fait sortir ma famille de Rogatica, et je suis resté là

 25   défendre mon village, défendre ma famille des attaques éventuelles. C'est

 26   moi qui étais le leader de cette compagnie et je ne le cache pas. Alors

 27   ensuite, est-ce que c'est au mois de mai ou au mois de juin ? Toujours est-

 28   il que j'ai été nommé par la TO au poste du secrétaire de la Défense. Mais


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  1   au mois de juin la décision est venue du ministère de la Défense concernant

  2   ma nomination. C'est pour cela qu'il y a cet amalgame entre le mois de mai

  3   et le mois de juin.

  4   Mais j'avoue volontairement que justement parce qu'ils manquaient de

  5   courage, de volonté, je dirais même de l'intelligence au niveau des

  6   officiers, de nombreux officiers ne voulaient pas accepter les fonctions de

  7   commandant de brigade. Tout simplement ils ne voulaient pas accepter ces

  8   fonctions. Et souvent il est arrivé que des officiers devant moi enlèvent

  9   leurs grades, leurs insignes de grade, en disant : Voilà, je ne suis même

 10   pas un officier. Je suis un simple soldat.

 11   Ils ne voulaient pas être commandants, et quelqu'un devait le faire. Il est

 12   vrai que moi, je faisais partie de l'artillerie et d'ailleurs j'ai fait mon

 13   service militaire à Zadar dans l'artillerie, et après avoir terminé mes

 14   études --

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, je pense que là vous vous lancez dans une partie qui ne me

 17   concerne pas. Est-ce que vous étiez ou non le chef d'état-major de la

 18   Brigade de Rogatica depuis le début du mois de mai 1992 jusqu'à la fin de

 19   l'année 1992 ?

 20   R.  Eh bien, voyez-vous. Si mon appartement avait brûlé --

 21   Q.  Monsieur Ujic, je vous ai posé une question très simple. Oui ou non ?

 22   R.  Mais pour vous répondre je dois vous donner le contexte, et après je

 23   vais vous répondre par l'affirmative. Vu que mon appartement a été brûlé le

 24   22 juillet 1992, je n'avais pas où habiter. Je suis resté dans le

 25   commandement de la brigade parce que je n'avais pas où dormir. Donc,

 26   j'étais là, j'étais présent dans le commandement. Et quand le besoin se

 27   présentait, je travaillais dans la brigade et quand on avait besoin de moi

 28   dans le ministère, eh bien, j'étais aussi au ministère. Donc, j'ai été


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  1   parallèlement le chef d'état-major de la brigade -- le commandant de la

  2   brigade, mais aussi le chef de la Défense territoire de la municipalité.

  3   C'est vrai qu'on a l'impression que ces deux fonctions ne sont pas

  4   compatibles, mais c'était tout de même la situation.

  5   Q.  Vous n'avez pas répondu à la question. Donc, je vais passer à la

  6   question suivante. Est-ce que vous étiez oui ou non le coordinateur chargé

  7   de l'artillerie pour la Brigade de Rogatica entre le début du mois de mai

  8   1992 et la fin de l'année 1993 ?

  9   R.  Jusqu'à la fin de l'année 1993, non. Mais oui, j'ai commencé au mois de

 10   mai, oui. Ça, c'est vrai. Ecoutez, il fallait les former, ces soldats,

 11   parce qu'il y avait personne qui s'y connaissait en artillerie. Il fallait

 12   leur enseigner comment tirer, les éléments de base d'artillerie.

 13   Q.  Bien. Vous avez répondu de façon très claire à ces questions en 2004,

 14   et c'est pour cela que je vous demanderais d'examiner la pièce 65 ter

 15   24424. Monsieur Ujic, là vous allez voir la déclaration que vous avez

 16   donnée à la police de Rogatica en 2004. Donc, ici vous pouvez voir des

 17   informations vous concernant qui ont trait à votre identité, donc, c'est la

 18   page de garde et votre signature. A la page 4 en anglais, et page 3 en

 19   B/C/S, vous pouvez voir au niveau du premier paragraphe en anglais, et le

 20   troisième paragraphe en B/C/S, la deuxième phrase de ce paragraphe dit :

 21   "A l'époque, la Défense territoriale locale a été créée," et vous dites que

 22   vous étiez responsable de la Compagnie de Gucevo, "et à un moment donné au

 23   début du mois de mai quand le commandement de la brigade m'a nommé au poste

 24   du chef de brigade, je suis resté à ce poste pendant toute l'année 1992.

 25   J'élaborais des plans de défense pour les territoires…" Et vous dites un

 26   peu plus tard : 

 27   "Au début, j'étais aussi le coordinateur pour les activités

 28   d'artillerie et j'ai continué à le faire jusqu'à la fin de l'année 1993,


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  1   quand j'ai cessé de faire cela aussi…"

  2   Donc c'est exact ce que vous avez dit en 2004 ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et vous étiez aussi présent à la réunion au cours de laquelle le

  5   commandant de votre brigade, Rajko Kusic, a rencontré le général Mladic,

  6   c'était le 30 mai 1992, n'est-ce pas ?

  7   R.  Eh bien, vous savez, ça fait longtemps, alors je ne me souviens peut-

  8   être pas des dates, mais si vous me posez la question de façon plus

  9   précise, je vais peut-être -- que vous allez rafraîchir ma mémoire. C'est

 10   sans doute que j'y étais. Mais veuillez me poser la question de façon plus

 11   précise et je vais pouvoir vous répondre.

 12   Q.  Pourriez-vous répéter la dernière phrase que vous avez dite ? Parce que

 13   les interprètes ne l'ont pas entendue.

 14   R.  Eh bien, si cette réunion s'est tenue au niveau du commandement de la

 15   brigade, si le général Mladic était présent, sans doute que l'on m'a convié

 16   à la réunion. Cela étant dit, la date précise ne me dit rien puisque cela

 17   s'est produit il y a longtemps.

 18   Q.  Eh bien, je voudrais référer les parties à la pièce P1478, page 28, où

 19   on parle donc de votre réunion avec le général Mladic. Et je vais revenir

 20   sur votre entretien de 2004, mais je peux aussi verser cette pièce tout de

 21   suite ou bien est-ce que je dois attendre ?

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La première page et cette page ?

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense qu'il faudrait le verser en

 25   entier puisque je vais en parler encore. Et cette déclaration n'est pas

 26   bien longue.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons donc la verser au

 28   dossier.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6104.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Ujic, pour autant que vous le sachiez, pendant la guerre,

  4   entre 1992 et 1995, y a-t-il eu des membres de la Brigade de Rogatica qui

  5   ont été punis des crimes commis contre des non-Serbes ?

  6   R.  A ce que je sache, oui, cela est arrivé deux ou trois fois. Il

  7   s'agissait d'une peine d'emprisonnement d'un mois. Deux soldats ont été

  8   condamnés à cette peine parce que, sur leur propre initiative, sans en

  9   avoir reçu le commandement, ils ont tué une personne. Et c'était un

 10   prisonnier de guerre. Et donc, ils ont dû purger une peine de prison d'un

 11   mois. Eux, ils ont dit qu'ils l'ont fait car il s'agissait d'un combat. Ils

 12   ont dit que cet homme leur avait tiré dessus. Alors c'est vrai que cela a

 13   été accepté comme une circonstance atténuante. Cela étant dit, même si le

 14   fusil a été trouvé à côté, on ne pouvait pas déterminer avec sûreté si

 15   cette personne leur avait tiré dessus, oui ou non. Toujours est-il que ces

 16   personnes ont dû purger leur peine dans la prison à Rogatica.

 17   Q.  Est-ce que vous avez d'autres exemples ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Au niveau du paragraphe 39 de votre déclaration, vous dites :

 20   "Que je sache, pendant la période entre le mois d'avril et le mois de juin

 21   1992, il n'y a pas eu de contact entre les dirigeants à Pale."

 22   Même si vous ne le dites nulle part dans votre déclaration que vous avez

 23   donnée à la Défense, vous étiez bien membre de la cellule de Crise de

 24   Rogatica ?

 25   R.  Oui, j'étais seulement membre de la cellule de Crise. Cela ne veut pas

 26   dire que j'ai eu à établir des contacts. Parce que vous aviez le président

 27   de la cellule de Crise qui devait établir des contacts, s'il était besoin

 28   de le faire. Nous, au moment de nos réunions de la cellule de Crise, il


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  1   nous informait des nouveautés et s'il ne nous disait rien, eh bien je

  2   n'avais aucune connaissance de ce qui se passe.

  3   Q.  Et qui était le président de la cellule de Crise ?

  4   R.  C'était M. Milorad Sokolovic --ah, excusez-moi. Tout d'abord, c'était

  5   Sveto Veselinovic. Mais vu qu'il est entré en conflit avec le commandant de

  6   la brigade, qui était un homme assez difficile, M. Veselinovic avait essayé

  7   de le calmer un peu. Et à cause de cela, Veselinovic a été remplacé par

  8   Predrag Masilovic. Et ceci a fonctionné très peu de temps. Et après, c'est

  9   Milorad Sokolovic qui a été nommé au poste du président de la cellule de

 10   Crise au mois de mars ou au mois d'avril 1992, et ensuite il est resté à ce

 11   poste jusqu'à peu près au mois de juin 1992. Et à ce moment-là, la

 12   situation était vraiment très différente parce que la guerre suivait son

 13   cours, on manquait de denrées. Et la cellule de Crise faisait tout ce

 14   qu'elle pouvait pour améliorer la situation et moi, j'étais effectivement

 15   membre de cette cellule de Crise.

 16   Q.  Très bien. Maintenant, on va revenir sur cette question de contact avec

 17   les dirigeants à Pale. Si je vous ai bien compris, c'est le président de la

 18   cellule de Crise qui avait les contacts avec les dirigeants de Pale. Et

 19   ensuite, il vous faisait passer des informations à vous, les autres membres

 20   de la cellule de Crise; est-ce exact ?

 21   R.  Oui. Donc c'était le président de la cellule de Crise qui établissait

 22   des contacts avec Pale, s'il fallait qu'il s'y rende, il s'y rendait. Et

 23   c'est lui qui nous communiquait tout ce qu'il devait nous communiquer au

 24   moment des réunions de la cellule de Crise. Donc je ne saurais dire s'il y

 25   a eu des contacts; quelle était leur fréquence, et cetera.

 26   Q.  Dans votre déclaration, on trouve un certain nombre d'affirmations

 27   concernant l'armement et les activités des Musulmans à Rogatica, mais à

 28   aucun moment vous ne parlez de la création de la TO serbe à Rogatica, même


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  1   si vous avez dit que vous étiez l e commandant d'une compagnie au sein de

  2   la TO. Il est exact, n'est-ce pas, qu'à la date du 24 mars 1992, la TO

  3   serbe de Rogatica comptait à peu près 3 000 hommes et ils menaçaient

  4   d'attaquer la ville de Rogatica à moins que les organes municipaux ne

  5   soient divisés, illico presto ?

  6   R.  Ah là, vous sortez cela du contexte, parce que les choses n'étaient pas

  7   vraiment comme cela. Quand j'ai dit -- et c'est vrai que je l'ai dit,

  8   d'ailleurs j'ai signé ma déclaration et je l'ai envoyée aux autorités. Ces

  9   barrages routiers, eh bien c'étaient les barrages musulmans et serbes. Vous

 10   aviez la TO des deux côtés. La ville a été bloquée. Mais regardez la carte.

 11   Je vois ici que vous allez voir que vous ne pouviez pas avoir la TO serbe

 12   dans la partie musulmane et vous ne pouviez pas avoir la TO musulmane dans

 13   la partie serbe. Donc vous aviez les deux TO qui se menaçaient entre elles,

 14   qui voulaient que la ville soit partagée. Et moi, et c'était parfaitement

 15   logique, j'ai demandé auprès des institutions de la république qu'ils

 16   viennent dans la nuit, pendant la nuit, pour calmer les tensions pour qu'il

 17   n'y ait pas de bain de sang. Et moi j'ai envoyé ces documents, c'est vrai,

 18   je l'ai fait. Mais il ne s'agissait pas de la TO serbe, elle n'était pas

 19   toute seule. Les deux étaient présentes, et d'après les informations que je

 20   disposais, vous aviez à peu près 3 000 hommes armés dans la ville ou autour

 21   de la ville.

 22   Q.  On va regarder ce que vous avez dit à l'époque. Et c'est le document 65

 23   ter 24417. Dans votre réponse, vous faites allusion à quelque chose que

 24   vous avez signé et envoyé aux autorités de la république, et je pense que

 25   c'est à cela que vous faites référence. C'est une lettre que vous envoyez -

 26   -

 27   R.  Non, non. Là c'est un autre document, un document que j'ai envoyé

 28   plutôt, au mois de mars 1992, au moment où les représentants de l'assemblée


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  1   de Rogatica et moi, le président du conseil municipal, où nous avons donc

  2   démissionné de nos fonctions. Mais je parle d'un autre document, je parle

  3   du document où je dis que la situation est vraiment tendue, qu'on arrive

  4   plus à maîtriser la situation, et donc je la décris dans le document.

  5   Q.  Je vais donc citer un libellé précis et je vais vous poser une question

  6   dans cette lettre. Donc c'est une lettre que vous et M. Veselinovic et M.

  7   Batinic avez signée et envoyée au Dr Karadzic le 25 mars 1992. Et vous y

  8   déclarez que :

  9   "La cellule de Crise n'est pas en mesure d'exécuter ces décisions en raison

 10   de Serbes armés, dirigés par un membre du conseil principal du SDS, Rajko

 11   Kusic, qui a menacé d'attaquer la ville au cas de la municipalité, et le

 12   poste de sécurité publique ne serait pas divisé en deux parties; l'une

 13   serbe, l'autre musulmane, et ce, dans les deux heures."

 14   A l'inverse de ce que vous venez de dire il y a quelques instants sur les

 15   Musulmans et les Serbes qui encerclaient la ville le 25 mars, votre

 16   préoccupation était que la Défense du territoire serbe sous la direction de

 17   Rajko Kusic menaçait d'attaquer la ville, n'est-ce pas ?

 18   R.  Eh bien, regardez, voyons dont. Il est très difficile de vous dire

 19   simplement oui ou non. Ce serait une réponse laconique, et je pourrais

 20   faire une erreur. C'est pourquoi je ne peux pas vous faire une réponse en

 21   oui ou non si je ne peux pas donner une explication. Si je peux donner une

 22   explication, eh bien, à ce moment-là je vais répondre à votre question. Ce

 23   n'est pas un problème. Il vous faut comprendre que les deux côtés - je l'ai

 24   déjà déclaré que je dirais la vérité et rien que la vérité, et c'est ce que

 25   je vous dis c'est la vérité - il est tout simplement naturel qu'un côté ne

 26   puisse s'impliquer dans une guerre s'il n'y a pas une autre partie qui est

 27   prête à engager la guerre à son encontre. Si l'un côté dit on vous attaque,

 28   l'autre ne va pas simplement rester les bras baissés. Nous nous apprêtions


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  1   à une attaque ou à une défense.

  2   Donc je réponds que les deux entités armées, les deux groupes

  3   ethniques qui parlait le plus fort, qui avait le plus de menaces, eh bien,

  4   peut-être qu'à certaines périodes l'on réussirait peut-être mieux, mais ce

  5   n'était pas la façon dont cela procédait. Mais j'affirme que les deux ont

  6   menacé d'attaque la ville. Et je me suis senti responsable en raison de ma

  7   fonction, que l'on fasse quelque chose, mais je ne pouvais pas tout faire

  8   seul car je n'avais pas ces compétences.

  9   Q.  Très bien. Et vous déclarez également dans cette lettre :

 10   "Nous estimons qu'il est dangereux d'être à l'origine de la situation de

 11   guerre lorsque les Serbes ne sont pas suffisamment préparés ni équipés."

 12   Donc votre préoccupation de lancer une guerre à ce moment-là - et les

 13   menaces de M. Kusic à cet effet - était que les Serbes n'étaient pas

 14   suffisamment préparés à la guerre à ce moment-là; est-ce exact ?

 15   R.  Ça n'est pas ce que je pense. Je sais qu'ils n'étaient pas suffisamment

 16   préparés. Lorsque nous avons parlé de la déclaration il y a quelques

 17   instants, le côté musulman avait déjà des armes automatiques, des fusils

 18   automatiques qui avaient été remis à leurs agents de police. Donc cet

 19   avantage était le leur en ce qui concerne le nombre d'armes dont ils

 20   disposaient et également le nombre d'effectifs. En revanche, les Serbes qui

 21   avaient des réservistes mobilisés à Han Pijesak et à Zaluzani avaient été

 22   décimés. Donc la question était de comment combattre, avec quelles armes,

 23   quelle armée ? Ce n'était au départ que des fusils de chasse et on est

 24   supposés combattre des fusils automatiques avec des fusils de chasse ? Je

 25   crois que ce n'est pas la même peine d'en parler. Nous avons dit que nous

 26   ne pouvions aller en guerre, nous ne pourrions pas prendre cette

 27   responsabilité, et c'est pourquoi nous avons rédigé cette lettre de

 28   démission --


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  1   Q.  Pourriez-vous, Monsieur, répétez vos deux dernières phrases parce que

  2   vous avez parlé trop vite pour les interprètes, et pourriez-vous ralentir

  3   en général.

  4   R.  Eh bien, c'est l'un de mes défauts ou peut-être une vertu, si je parle

  5   vite des choses que je connais. Lorsque je parle, je sais, que je parle

  6   très vite, je répète : nous n'étions pas sûrs, nous qui avions ces postes,

  7   nous n'étions pas sûrs que les Serbes étaient suffisamment préparés à la

  8   guerre, et suivre le groupe de Rajko Kusic, si vous voulez, tout d'abord

  9   parce que nous n'avions pas suffisamment d'armes, d'armes à feu. Et la

 10   deuxième raison étant que les hommes en âge de combattre avaient été

 11   mobilisés dans la brigade --

 12   Q.  Répétez votre réponse. J'aimerais que vous me répondiez de façon aussi

 13   concise que faire se peut. Nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps. Je

 14   vais passer à ma question suivante.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais verser ce document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de procéder, Monsieur Ujic,

 17   voudriez-vous nous lire le dernier paragraphe de cette lettre.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire 708 ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] "Nous sommes obligés…"

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   "Nous sommes obligés par ce groupe et une partie de ceux qui les appuient,

 22   il est de notre devoir de remplir nos obligations morales, de présenter

 23   notre démission de tous les postes du Parti démocratique serbe et de la

 24   municipalité, et en qualité de Serbes réels libres de tout parti et de

 25   toutes obligations, de nous mettre à la disposition de l'armée nationale

 26   yougoslave…" comme étant la seule armée régulière, force armée à l'époque.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur.

 28   Quand vous parlez de ce groupe et de ceux qui les appuient, de qui s'agit-


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  1   il quand vous dites que vous êtes obligés par ces derniers de présenter

  2   votre démission ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je voulais dire ce qui a été dit tout

  4   à l'heure. Ce groupe, cette partie de la Défense territoriale, pas un

  5   groupe très important, peut-être 100 personnes. Mais un petit nombre

  6   d'entre eux, 100 c'est un petit chiffre. Mais s'ils sont armés et bien

  7   armés, eh bien, ils étaient plus forts que mille ou 2 000 Serbes qui

  8   étaient à mains nues. Et donc ces Serbes crédules qui les ont vus comme

  9   étant une protection, eh bien, ils m'obligeaient, et le reste d'entre nous,

 10   de faire quelque chose pour faire en sorte de mettre un terme à la

 11   situation.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   Nous allons verser ce document.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] A titre de pièce P6105.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-

 16   heure.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-être une requête en ce qui concerne

 18   la durée de mon contre-interrogatoire. Peut-être que le témoin pourrait

 19   sortir et j'aurais un instant pour vous présenter la chose.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, très bien.

 21   Nous allons faire une pause d'une demi-heure, Monsieur Ujic. Si vous voulez

 22   bien, nous allons vous raccompagner pour sortir du prétoire.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Aux

 27   fins de mon planning, on m'a donné 45 minutes pour ce témoin. Je crois

 28   qu'il y a des motifs pour lesquels il conviendrait de m'accorder davantage.

 


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  1   Tout d'abord, il y a de nouvelles informations exhaustives qui ont été

  2   présentées dans la déclaration après que la décision de 45 minutes a été

  3   prise. Nombreux d'éléments, par exemple, pas de contact avec les autorités

  4   à Pale, je me suis appesanti sur le sujet. Et deuxième chose, je crois

  5   qu'il est clair de la réponse du témoin qu'il n'était pas totalement

  6   honnête dans sa déclaration quant à l'ampleur de son poste et de ses

  7   fonctions. Donc, il a été chef d'état-major de la brigade en mai lorsque

  8   Rogatica a été attaquée, ensuite qu'il était le coordinateur d'artillerie

  9   pour la brigade, ce qui sera pertinent par la suite dans le contre-

 10   interrogatoire, qu'il a été membre de la cellule de Crise, ce qui ne se

 11   trouve pas dans la déclaration de la Défense; et je crois que si ces

 12   informations s'y étaient trouvées, on m'aurait donné davantage de temps. Et

 13   ensuite, j'essaie de faire en sorte que le témoin réponde réellement aux

 14   questions, mais il a tendance à donner des réponses fleuves. Je crois qu'il

 15   me faudra environ 45 minutes de plus, peut-être un peu plus, pour faire un

 16   contre-interrogatoire en bonne et due forme de ce témoin. Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je peux répondre brièvement ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'était pas une question qui vous

 19   était posée, mais oui, Monsieur Karadzic.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne serais pas d'accord avec tout ce que Mme

 21   Gustafson a dit. Regardez la dernière phrase du paragraphe 4. Il n'est pas

 22   nécessaire de présenter des questions sur le paragraphe, car à la dernière

 23   phrase il a déclaré qu'il était en différents lieux, là où il était

 24   nécessaire qu'il se trouve.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous faisons droit à votre demande,

 27   Madame Gustafson. Si vous voulez bien conclure aussi rapidement que faire

 28   se peut.

 


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  1   Nous faisons une pause pour une demi-heure, et nous reviendrons donc à 11

  2   heures 05.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est reprise à 11 heures 07.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien continuer,

  7   Madame Gustafson.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Ujic, au paragraphe 24 de votre déclaration, vous avez

 10   affirmé que l'exécution de Drazenko Mihajlovic a été considérée le début

 11   de la guerre à Rogatica, événement qui s'est déroulé, dites-vous, le 22

 12   mai. A la page 16, ligne 7, aujourd'hui vous avez déclaré :

 13   "Après le 22 mai 1992, le conflit a éclaté à Rogatica…"

 14   Est-il exact ou pas que le 22 mai les forces bosno-serbes à Rogatica,

 15   sous la direction de Rajko Kusic, ont lancé un assaut important contre les

 16   quartiers musulmans de la municipalité, et il s'agissait, y compris, de

 17   pilonnages de la ville de Rogatica et d'un certain nombre de villages

 18   musulmans à Rogatica. N'est-ce pas ?

 19   R.  Monsieur le Président, il est vrai que la guerre à Rogatica a commencé

 20   le 22 mai 1992. La raison en étant, comme décrite tout à l'heure,

 21   l'exécution de M. Mihajlovic et les territoires de la municipalité, et la

 22   séparation donc du côté musulman et serbe, il a été tué du côté serbe -- du

 23   côté musulman. Le côté musulman ne permettait pas que sa dépouille soit

 24   récupérée, un corridor a été créé pour reprendre sa dépouille. L'artillerie

 25   a été utilisée dans le cadre de ces activités, même si je n'étais pas au

 26   commandement de cette dernière à l'époque. Des mortiers ont été utilisés

 27   par la Défense territoriale qui a tenté de trouver la dépouille de cet

 28   homme mort. Dans certaines parties de la ville qui étaient peuplées par des


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  1   Musulmans, ils ont du être prises par la force pour atteindre ce corps. Il

  2   y a eu l'échange de tirs et la guerre a commencé.

  3   Q.  Bien. Si vous voulez, nous allons regarder maintenant le document

  4   P3265. Le document qui va être affiché sur votre écran, Monsieur Ujic, est

  5   le rapport de Rajko Kusic concernant les événements du 22 mai 1992. Et il

  6   note que le 22 mai, dans la région au-dessus de la municipalité serbe de

  7   Rogatica, "nous avons ouvert le feu sur le fortin de l'ennemi de Kopljevici

  8   et ainsi que Pasic Kula, Rajs Laze et le quartier de Rudo 2. Dans la ville,

  9   une attaque d'infanterie a été exécutée contre Rajs Laze et Rudo 2."

 10   Alors, cette référence aux tirs ouverts sur ces sites, il s'agit bien d'un

 11   bombardement, n'est-ce pas ?

 12   R.  Eh bien, le bombardement et ainsi qu'une attaque d'infanterie. Ç'a été

 13   une opération conjointe.

 14   Q.  Et M. Kusic cite également le fait de garder la route fermée, la route

 15   de Zakomo-Radus-Kalimanici pendant les 24 heures qui suivent enfin

 16   d'empêcher un retrait de l'ennemi d'Oskoplje car l'ennemi exécutera une

 17   attaque sur Oskoplje. Et donc, tout simplement pour en venir à l'attaque

 18   qu'il décrit. Dub, Pokrivenik et Kopljevici, Kozici et Cadovi, il

 19   s'agissait bien de villages musulmans ?

 20   R.  Oui.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Intervention en ce qui concerne le compte

 22   rendu. A la ligne 23, à la page précédente, l'interprétation a indiqué

 23   qu'il y avait des tirs sur les positions et il a répondu par des sites,

 24   alors que dans le document, nous avons des "fortins" ou des "places

 25   fortes". Et il vaudrait mieux que ce soit précis. Le témoin a été

 26   questionné sur les positions de l'ennemi, ce qui est différent du compte

 27   rendu; et toutefois, le compte rendu est différent du message

 28   télégraphique.


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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Ujic, affirmez-vous que la Brigade de Rogatica ou la Défense

  3   territoriale, quel que soit son nom, a bombardé cinq villages musulmanes,

  4   une partie de la ville et a réalisé une attaque d'infanterie, tout ceci

  5   pour créer un corridor pour enlever la dépouille d'un Serbe tué ? Est-ce

  6   bien ce que vous affirmez ?

  7   R.  Non, il me faut expliquer la chose. Les villages dont on vient de

  8   parler, de Pokrivenik et autres, Cadovina et autres, une partie de Cadovina

  9   et Kozici étaient mixtes, bien qu'il y ait eu davantage de Musulmans que de

 10   Serbes dans ces villages. Le village de Trnovo se trouve dans le secteur

 11   également, où les Serbes composaient 100 % de la population. D'un autre

 12   côté, il y avait le village de Pokrivenik qui était à 100 % musulman. A

 13   partir de ces villages, il y a eu des attaques contre d'autres villages où

 14   il y a eu nombre de victimes civiles. Par exemple, la famille Obradovic de

 15   Trnovo a été tuée intégralement, l'époux, l'épouse, l'adolescente, qui

 16   avait été d'ailleurs violée. Et pour retirer leurs corps, récupérer leurs

 17   corps, il nous a fallu engager, neutraliser les tirs venant de ces villages

 18   qui étaient à notre encontre. Et c'était donc analogue dans cette

 19   situation-là. En d'autres termes, le pilonnage a été focalisé sur ces sites

 20   d'où nous essuyions des tirs. Ce n'était pas aléatoire et dirigé contre

 21   tous les villages, loin de là.

 22   Q.  Bien. Au paragraphe 27 de votre déclaration, et je vais passer à un

 23   autre sujet, dans ce paragraphe, vous avez décrit l'école secondaire de

 24   Rogatica comme étant un abri, un lieu sûr pour les Musulmans, pour donc

 25   s'abriter des opérations de guerre. En fait, Monsieur Ujic, la Brigade de

 26   Rogatica rassemblait les Musulmans, les regroupait pour les amener dans

 27   cette école secondaire, où ces Musulmans ont été détenus; et de cette

 28   école, ils ont été expulsés sur le territoire contrôlé par l'armée de BiH


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  1   pour les transférer dans d'autres prisons ?

  2   R.  Lorsque j'ai dit qu'il s'agissait d'un lieu sûr pour eux, je maintiens

  3   ce que j'ai dit. C'était un lieu sûr pour tous les civils, Serbes, Croates

  4   ou Musulmans. Parce que dans cette école se trouvaient également quelques-

  5   uns de mes voisins de mon immeuble, des Musulmans, des Croates ou des

  6   Serbes. Il y avait également d'autres citoyens dans cette école. Il y avait

  7   1 100 personnes à l'école mais ce n'était pas vrai puisqu'on ne pouvait pas

  8   y mettre tant de personnes dans cette école. Mais toute la population

  9   civile qui n'était pas armée pouvait y aller et il y avait des victimes

 10   dans la ville quotidiennement. Nous voulions donc protéger les civils de

 11   ces extrémistes pour qu'ils ne soient pas tués. Nous avons dit que cette

 12   école était pour les civils, ils pouvaient y être en attendant que la

 13   situation se calme pour pouvoir retourner chez eux.

 14   A une occasion, je me suis rendu à l'école, il y avait, parmi les

 15   Musulmans, mes amis. Je leur ai dit : "Vous pouvez retourner chez vous au

 16   moment où ce chaos s'arrête". Et ils m'ont dit : "Nous avons des membres de

 17   notre famille à Skopje, à Gorazde, à Tuzla, à Sarajevo, nous voudrions les

 18   joindre". Et nous leur avons délivré les certificats nécessaires pour

 19   qu'ils puissent partir. Il y en a eu également qui voulaient rester à

 20   Rogatica et d'autres voulaient partir pour Sarajevo. Nous les avons

 21   raccompagnés jusqu'à la frontière avec le territoire contrôlé par l'armée

 22   de BiH. Et il y en a eu également qui sont restés à Rogatica jusqu'à la fin

 23   de la guerre. Encore une fois, je réitère que cette école n'était pas un

 24   camp, et surtout pas un camp de concentration. Et finalement, ce centre de

 25   regroupement a été fermé en fin août 1992 et on a dû organisé les cours à

 26   l'école à ce moment-là.

 27   Q.  Acceptez-vous le fait ou niez-vous le fait que les membres de la

 28   Brigade de Rogatica amenaient les civils musulmans de leurs villages à


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  1   l'école où ils étaient détenus ?

  2   R.  Seulement des villages qui nous étaient loyaux et dont la population a

  3   rendu les armes et parce qu'on a supposé que parmi les Serbes il y aurait

  4   des Serbes qui allaient se venger pour des massacres qui avaient été

  5   perpétrés contre leurs villages. On a mené ces Musulmans à l'école. Par

  6   exemple, dans un village les Musulmans sont restés jusqu'à la fin de la

  7   guerre, le village de Satorovici. Un général, général qui était à la

  8   retraite dans ce village, je leur ai apporté des médicaments à lui-même et

  9   son épouse.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Ujic, pourriez-vous ralentir

 11   votre débit, s'il vous plaît. Pourriez-vous recommencer votre réponse à

 12   partir du moment où vous avez dit "dans des villages comme Satorovici…" ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait du village de Satorovici.

 14   Ensuite, le village d'Osovo, d'Okruglo et Tmurni Do, ce sont les villages

 15   dans la direction de Borike qui étaient loyaux aux autorités de la

 16   Republika serbe, et ils ont rendu les armes. Ils n'ont pas voulu se rendre

 17   à l'école. Ils voulaient rester sur leurs propriétés, dans leurs maisons,

 18   et c'est ainsi que cela s'est passé. M. Asim Hodzic, qui était un général à

 19   la retraite dans l'un de ces villages, je lui ai apporté des médicaments,

 20   et à son épouse également à plusieurs reprises. Et lorsque la cellule de

 21   Crise, au moment où il y avait la pénurie d'articles dans des magasins, la

 22   cellule de Crise a distribué des articles ou des vivres aux Serbes et aux

 23   Musulmans. La même quantité de vivres était distribuée aux Musulmans loyaux

 24   dans des villages sur le territoire de la municipalité de Rogatica, mais

 25   ceux qui se trouvaient à l'école, à ce centre de rassemblement, recevaient

 26   trois repas par jour qui étaient préparés pour eux, pour les réfugiés, et

 27   pour les membres de l'armée.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation]


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  1   Q.  Merci, Monsieur Ujic. Radosav Ljubinac était un officier de la Brigade

  2   de Rogatica, n'est-ce pas ?

  3   R.  Radosav Ljubinac n'était pas officier. Radosav Ljubinac était un simple

  4   soldat. Il n'avait même de grade, aucun grade. Il était un simple soldat.

  5   Il a été jugé et condamné. Il purge sa peine à présent. Il a fait ce qu'il

  6   a fait. Cela a été prouvé lors de son procès, et il a été condamné à une

  7   peine d'emprisonnement.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 1D04186, un

  9   document 65 ter.

 10   Q.  Monsieur Ujic, il a été condamné, entre autres, puisqu'il a forcé les

 11   femmes, enfants et hommes musulmans de quitter le village de Veseljani

 12   [phon] pour les amener à l'école secondaire de Rogatica. Après avoir séparé

 13   les hommes des femmes et des enfants, ces femmes et ces enfants ont été

 14   transférés à Presa [phon] à Sarajevo ?

 15   R.  A Hresa, pas à Presa. Veseljani, le village de Veseljani, était

 16   principalement un village serbe. Il y avait cinq ou six foyers musulmans.

 17   Et par rapport à cette unité, je peux vous dire que je ne commandais pas

 18   cette unité. Je ne la contrôlais pas. C'était une unité de la Défense

 19   territoriale locale de ce village. Cette unité a fait cela. Les femmes et

 20   les enfants ont été emmenés à l'école pour qu'ils ne soient pas massacrés

 21   et tués. On leur a sauvé la vie. Plus tard, ils ont voulu partir pour

 22   Sarajevo. On les a emmenés à Hresa, à la frontière avec le territoire

 23   musulman, et ils ont été escortés pendant tout ce trajet, jusqu'à la

 24   frontière avec le territoire musulman, pour éviter des incidents.

 25   Q.  Peut-on afficher la page 2 du document au point 1, et c'est seulement

 26   la version en anglais, Monsieur Ujic. Je vais lire cette partie pour vous.

 27   M. Ljubinac a été condamné, puisque, je cite :

 28   "Le 3 et le 4 août, il a pris part au transfert forcé des femmes, des


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  1   enfants et un petit nombre d'hommes adultes qui étaient restés dans le

  2   village. Il les a fait partir de Seljani jusqu'au camp qui se trouvait à

  3   l'école secondaire Veljko Vlahovic à Rogatica. C'était le 5 août 1992 que

  4   les civils qui étaient détenus … et c'était après que les femmes et les

  5   enfants aient été séparés des hommes qu'il a pris part au transfert forcé

  6   des femmes et des enfants jusqu'à Hresa…"

  7   Il a été condamné de ce chef d'accusation, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est ce qui figure ici. Ce qui s'est passé s'est passé, mais moi je ne

  9   veux pas admettre que l'école secondaire ait été un camp. Je nie cela, et

 10   personne n'a jamais eu l'idée de transformer une école en camp. Et je

 11   maintiens ce que j'ai dit. Il ne s'agissait que d'un lieu sûr pour épargner

 12   aux gens des crimes, des massacres, des tortures. Les gens pouvaient dire

 13   par la suite s'ils voulaient partir ailleurs. Je vois cette sentence, ce

 14   jugement de condamnation ici. Cela m'a été traduit, et cela m'est clair.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais que ce jugement soit versé au

 16   dossier.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'allons pas

 20   soulever d'objection au versement des deux premières pages du document.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection, bien qu'à la page 25 --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P6106, Monsieur le

 27   Président.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Ujic, j'aimerais qu'on parle à présent des attaques lancées

  2   contre les villages de Kozadre et de Kremer Selo. Vous avez parlé de cela

  3   au paragraphe 30 de votre déclaration. Vous avez dit que puisque les

  4   Musulmans de ces villages n'avaient pas rendu les armes, les villages ont

  5   été attaqués par les unités de la TO de Socice. Vous, en personne, vous

  6   avez participé à cette attaque, n'est-ce pas ?

  7   R.  On peut dire que cela s'est passé ainsi, mais après une série de

  8   tentatives et de demandes vers ces villages qui se trouvent des deux côtés

  9   de la route menant à Sarajevo.

 10   Q.  Monsieur Ujic, ma question était une question simple. J'ai voulu savoir

 11   si vous avez pris part à l'attaque ou pas, et vous avez dit : "On peut dire

 12   que cela s'est passé ainsi". Est-ce que cela veut dire que votre réponse

 13   est "oui, j'y ai participé" ? Je vois que vous hochez la tête.

 14   R.  Je vais vous donner réponse laconique. Je ne peux pas répondre à cette

 15   question comme cela. Moi, je coordonnais les tirs de l'artillerie et, comme

 16   vous le savez, nous lancions les projectiles seulement sur les endroits

 17   d'où on recevait des tirs pour les neutraliser. Et c'était dans cette

 18   mesure que j'ai participé à cette attaque.

 19   Q.  Et, pour ce qui est de ces villages qui ont été pilonnés, les enfants

 20   dans ces villages étaient blessés par les éclats d'obus, ces enfants se

 21   trouvaient dans la queue de la colonne des Musulmans qui fuyaient ces

 22   villages ?

 23   R.  On leur a dit : Rendez vos armes et vous pouvez vivre normalement et en

 24   paix. Et lorsque le village ouvre le feu, le village devient une cible

 25   militaire légitime et, surtout après les meurtres commis le long de cette

 26   route. D'un autre côté, je sais que trois enfants ont été blessés d'éclats

 27   d'obus. Lorsque j'ai appris que cela s'est passé, j'ai ordonné, è un moment

 28   donné entre chien et loup, de les emmener sur les brancards improvisés et


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  1   les enfants ont été transportés. On leur a apporté des premiers soins et

  2   ils ont été transportés à Sarajevo une fois guéris. Nous les avons donc

  3   traités à l'hôpital à Podravanje.

  4   Q.  Ces enfants se trouvaient à la queue de la colonne des réfugiés

  5   musulmans de ces villages, qui fuyaient les villages ?

  6   R.  Oui, oui. Ces enfants ont été laissés à la merci, comme ils ont dit,

  7   des Chetniks. Nous n'étions pas Chetnik. Nous étions combattants humains,

  8   puisque nous nous sommes occupés de ces personnes blessées.

  9   Q.  Bien. Je vais aborder un autre sujet. Au paragraphe 42 de votre

 10   déclaration, vous avez dit qu'à Rogatica des formations paramilitaires

 11   étaient apparues et qu'elles posaient problème. Ils sont voulu ravir,

 12   kidnapper un juré qui se trouvait à l'école et que deux ou trois policiers

 13   les ont chassés. En fait, les formations paramilitaires ont mené des

 14   opérations à Rogatica, un but concret, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je sais que je n'ai pas appris cela des membres de la brigade, mais

 16   d'autres personnes, car à Rogatica, pendant une certaine période de temps

 17   se trouvait les membres des unités d'Arkan, des Tortues ninja, des

 18   radicaux, des Aigles blancs, et cetera. Mais, parmi ces groupes

 19   paramilitaires, il y avait des soldats intègres. Mais, il y avait également

 20   ceux qui venaient pour piller la population, pour les maltraiter, et nous

 21   essayions de les combattre, et, souvent, je disais au commandant de la

 22   brigade de se débarrasser de ces personnes, parce que personne ne les a

 23   appelés. Nous n'avions pas besoin d'eux. Ils ont fait beaucoup de méfaits

 24   et, lorsqu'ils se sont retirés, ils nous sont accusés d'avoir commis ces

 25   crimes. Et, ils ont voulu kidnapper Kapo Muhidin, avocat, qui est resté en

 26   ville et qui vit aujourd'hui à Sarajevo. Ils ont voulu le kidnapper au

 27   moment où il se trouvait à l'école, mais je ne sais pas pour quelles

 28   raisons. Mais, nous n'avons pas permis cela. Nous n'avons permis à personne


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  1   de prendre qui que ce soit à l'école, à ce centre de rassemblement. Parce

  2   que ce n'était pas un camp. La police a empêché cela.

  3   Q.  Bien. J'aimerais maintenant qu'on voit ce que vous avez dit sur la même

  4   chose à un autre moment, et cela se trouve dans la pièce P6105, page 5 en

  5   anglais, page 4 en B/C/S. C'est la déclaration que vous avez faite à la

  6   police de Rogatica en 2004 que nous avons déjà vue.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et, le premier paragraphe -- il faut afficher le paragraphe en deux

  9   langues. Vous dites qu'au début de la guerre il y avait des volontaires qui

 10   venaient pour défendre leurs villages, et vous avez dit qu'il y avait des

 11   groupes ou des individus qui appartenaient à "des hommes d'Arkan, à des

 12   hommes de Jovic" et, dans la phrase suivante, il est dit :

 13   "Je ne sais pas qui les a fait venir, mais je sais qu'ils voulaient

 14   nettoyer la ville. C'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit que les combats

 15   en ville étaient très dangereux et que les hommes très entraînés devaient

 16   combattre en ville.

 17   "Je ne dis pas que parmi eux il y avait des personnes qui ont commis

 18   des crimes."

 19   Qui vous a dit, Monsieur Ujic, que les combats en ville étaient très

 20   dangereux, que les hommes entraînés devaient y participer, qui vous a dit

 21   cela ?

 22   R.  Alors, je vais m'exprimer ainsi. Lorsque j'étais dans l'armée, j'ai

 23   compris que la guérilla urbaine est quelque chose qui est fort difficile,

 24   et c'est imprévisible, car le danger vient de toutes parts. Ils ont dit

 25   qu'ils étaient des spécialistes et qu'ils avaient l'habitude de la guérilla

 26   urbaine. Plus tard, je me suis rendu compte du fait que les villages ne les

 27   intéressaient pas.

 28   Q.  Qui vous a dit qu'il s'agissait de spécialistes et qu'ils avaient


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  1   l'habitude ?

  2   R.  J'ai en partie répondu à votre question. J'ai appris cela dans une

  3   école de Zadar. Et nous souhaitions, outre cela, éviter d'envoyer nos gars

  4   en ville, et il valait mieux que les spécialistes y aillent. Ils

  5   souhaitaient combattre en ville, car ils pensaient qu'il y avait davantage

  6   de richesses dans les zones urbaines; leur objectif étant le pillage.

  7   C'était quelque chose de difficile pour nous.

  8   Q.  Je souhaite maintenant avancer et parler d'un autre sujet. Au

  9   paragraphe 29 de votre déclaration, vous dites qu'environ 25 personnes,

 10   d'après ce que vous savez, ont fait l'objet de poursuites et ont été

 11   transférées de l'école de Rasadnik qui était un centre de détention. Et

 12   vous dites que vous ne savez pas si les prisonniers de Rasadnik ont été

 13   torturés. Ce que vous savez, en revanche, c'est que le 15 août 1992 un

 14   groupe de prisonniers de Radasnik sont sortis de prison, ont servi de

 15   boucliers humains dans la région de Duvljevac et que ces personnes ont été

 16   exécutées après cela, provoquant ainsi la mort de 24 prisonniers. Vous

 17   étiez au courant de cela, n'est-ce pas ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 18, les propos du témoin n'ont pas

 19   été consignés : Jusqu'à ce que nous puissions les déplacer.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez parler des formations

 21   paramilitaires ? Oui, je sais que 25 personnes, 25 hommes ont été emmenés

 22   de l'école, hommes qui, parce qu'ils avaient participé à un certain nombre

 23   de crimes, ont été condamnés. Malheureusement, il n'y avait pas que des

 24   Musulmans qui ont été condamnés. Un de mes parents proches a également été

 25   condamné. Ceci n'a pas été fait de façon indiscriminée. Toute personne qui

 26   commettait un crime était jugée et ces personnes avaient des obligations de

 27   travail -- toutes avaient cette obligation de travail. Il y avait ce groupe

 28   de personnes de Rasadnik qui ont été emmenées le 15 août, peut-être, je


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  1   n'en suis pas certain, dans la région de Kozici. Ils souhaitaient réparer

  2   les lignes serbes. Mais comme cette opération a échoué et un certain Spiro

  3   était mécontent de cela, le commandant de cette unité, eh bien, il les a

  4   renvoyés dans la vallée de son propre chef et les a faits exécuter. Et

  5   c'est pour cet acte qu'il a été commis.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu d'audience ne fait pas figurer

  7   le nom des Serbes qui étaient placés en détention.

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9   L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il nous donner les noms lentement, s'il vous

 10   plaît.

 11   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est dans votre déclaration.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ces informations figurent dans la

 15   déclaration du témoin. Je préfère avancer.

 16   Est-ce que nous pouvons maintenant avoir le numéro 65 ter 24468 [comme

 17   interprété], s'il vous plaît.

 18   Q.  Vous avez dit que Spiro a été condamné pour ce crime --

 19   R.  Oui.

 20   Q.  -- et qu'il était le commandant de cette unité. C'était l'unité de la

 21   Brigade de Rogatica qu'il commandait, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Bien. Ce que vous verrez à l'écran maintenant c'est le jugement rendu

 24   par le tribunal de l'Etat de Bosnie contre Dragoje Paunovic, également

 25   connu sous le nom de Spiro. Je note que cette pièce porte également le

 26   numéro D1666. Si nous regardons le bas de la première page et le haut de la

 27   page 2, il est clair que M. Paunovic a été déclaré coupable pour avoir

 28   ordonné que 27 civils musulmans soient détenus de façon illégale à


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  1   Rasadnik. Ils ont servi de boucliers humains. Il a ordonné leur meurtre et

  2   il a personnellement participé à leur exécution. Et si nous pouvons passer

  3   à la page 11 en anglais et 10 de la version B/C/S, s'il vous plaît. En bas

  4   de la page et au milieu de la page en B/C/S, on parle d'une défense d'alibi

  5   qui a échoué, et on cite votre nom :

  6   "Il n'y a que le Témoin Mile Ujic qui a dit avoir entendu parler du crime

  7   le même jour ou le lendemain et a ajouté que ceci avait été commis par des

  8   extrémistes."

  9   Vous avez témoigné en tant que témoin à décharge dans cette affaire et vous

 10   avez dit au tribunal que vous saviez que ce crime avait été commis soit ce

 11   jour-là soit le lendemain, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est exact. J'étais un témoin à décharge et c'est ce que j'ai dit,

 13   j'ai dit que j'en ai pris connaissance le même jour ou le lendemain.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 15   jugement, s'il vous plaît.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, les pages 1, 2, et la

 17   page 11.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je fais remarquer que par le passé

 20   l'accusé a versé au dossier de tels jugements et ces jugements ont été

 21   versés dans leur intégralité. Nous disposons de l'arrêt, qui est une pièce

 22   de la Défense en l'espèce. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas

 23   verser au dossier l'intégralité du jugement.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, les pages 1, 2 et 11 suffisent

 25   pour ce qui vous intéresse.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est très bien.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 28   Nous allons verser au dossier ces trois pages.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P6107, Madame, Messieurs les Juges.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Ujic, vous avez dit que la prison de Rasadnik était un centre

  4   de détention militaire et que les prisonniers ont fait l'objet de

  5   poursuites. Trois des Musulmans qui ont été exécutés lors de cet incident

  6   et un des survivants à l'exécution étaient mineurs à l'époque, et en fait,

  7   Armin Bazdar a survécu à ces meurtres, il n'avait que 15 ans. Ces gens

  8   n'ont pas fait l'objet de poursuites. Il s'agissait simplement d'enfants

  9   musulmans, n'est-ce pas ?

 10   R.  Eh bien, 15 ans ou 150 ans, si quelqu'un était soupçonné d'avoir commis

 11   des crimes, ces gens devaient rendre des comptes, quel que soit leur âge.

 12   Je suis désolé que le petit Armin Bazdar se trouvait parmi eux. Et bien

 13   sûr, il s'est avéré qu'il était innocent et qu'il a survécu, je suis ravi

 14   de cela. Et pour le reste, je ne peux rien ajouter parce que je n'étais pas

 15   responsable de la prison. Il y avait d'autres personnes qui étaient

 16   responsables de la prison. Je suis simplement passé par là à trois

 17   reprises. J'y ai passé une demi-heure. Vujic Mirko, mon parent proche,

 18   faisait partie des détenus. Je voulais simplement voir comment les choses

 19   se passaient pour les prisonniers. Je ne savais pas que quiconque avait été

 20   tué avant leur transfert à bord de camions. Donc, vous ne devriez pas me

 21   demander de confirmer quelque chose à propos duquel je ne sais rien. Je ne

 22   peux rien dire sous serment à ce sujet puisque je ne suis pas au courant.

 23   Q.  Pardonnez-moi, Monsieur Ujic, pour que les choses soient bien claires,

 24   vous avez dit au tribunal de Bosnie que vous étiez au courant de cette

 25   exécution, que cela avait eu lieu le jour même ou le lendemain. C'est vrai,

 26   cela, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est tout à fait vrai. Le même jour ou le lendemain, j'ai entendu

 28   dire que cela s'était produit et j'étais choqué. Je me suis demandé :


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  1   Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et je me pose encore la question :

  2   Pourquoi ? A qui cela a-t-il servi ? Qui a donné les ordres ? Cela a été

  3   fait à l'initiative de quelqu'un, c'était une initiative personnelle, je ne

  4   sais pas si le commandement de la brigade était responsable de cela ou s'il

  5   s'agit d'un individu qui a été condamné et qui purge une peine

  6   actuellement.

  7   Q.  Je souhaite maintenant voir le numéro 65 ter 24462, s'il vous plaît. En

  8   attendant son affichage, Monsieur Ujic, la Brigade de Rogatica a en général

  9   reçu l'éloge du commandement supérieur concernant ses activités pendant

 10   l'année 1992, n'est-ce pas, généralement parlant ?

 11   R.  Oui, sans doute, parce que la brigade avait réussi à conserver le

 12   territoire, à empêcher le génocide qui avait été annoncé ainsi que les

 13   meurtres; et au cours de cette période, de très mauvaises choses s'étaient

 14   passées à Rogatica. Donc, il n'y a pas eu d'exode, il n'y a pas eu de

 15   meurtres en masse, et c'est sans doute la raison pour laquelle le

 16   commandement supérieur les a félicités.

 17   Q.  Merci. Et ici, nous voyons une décision du 26 décembre 1992, il s'agit

 18   de félicitations envoyées par le commandement du SRK, Stanislav Galic,

 19   envoyées à la 2e Brigade motorisée de Romanija ainsi que le commandement de

 20   la Brigade de Rogatica, en parlant de la "contribution de nos combattants

 21   ainsi que les unités et des contributions extraordinaires ainsi que l'armée

 22   de la Republika Srpska et de ce que la réussite a faite et c'était

 23   extraordinaire en 1992. Félicitations sur ce qui a été réalisé, sur les

 24   succès accomplis et qu'il s'agissait de poursuivre dans cette voie en 1993

 25   ainsi que la réalisation des objectifs du combat, la liberté qui valait la

 26   vie d'un homme en Republika Srpska."

 27   Il s'agit ici de l'éloge rendue par le commandement supérieur, n'est-ce

 28   pas, sur l'activité de Brigade de Rogatica en 1992 ?

 


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  1   R.  Ecoutez, si je devais nier cela, je serais irresponsable et ce serait

  2   ridicule. Et si le commandement du corps le libelle de cette façon-là,

  3   c'est que cela doit correspondre à cela.

  4   Q.  Merci.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaite demander le versement au

  6   dossier de ce document, s'il vous plaît. Je n'ai pas d'autres questions.

  7   Q.  Merci, Monsieur Ujic. Merci.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons accepter le versement au

  9   dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6108, Madame, Messieurs

 11   les Juges.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Excellence. J'ai quelques

 14   questions à poser. Je vais commencer par la dernière question.

 15   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 16   Q.  [interprétation] A la page 50, vous avez dit que vous avez pris

 17   connaissance de cet événement le même jour ou le lendemain. Comment avez-

 18   vous appris cela ? Avez-vous reçu des rapports officiels ou de quelle

 19   manière en avez-vous pris connaissance ?

 20   R.  Monsieur le Président, en qualité d'officier de brigade, je disposais

 21   d'une radio à main ainsi que le poste de radio RUP-12 dans mon véhicule.

 22   Par le biais de ces moyens de communication, j'ai entendu une conversation

 23   entre un commandant local de Kozici, c'est ainsi que j'en ai entendu

 24   parler. Lorsque je me suis rendu sur les lieux, j'ai vu cela et je suis

 25   rentré très déçu par la guerre et par tout parce que c'était tout à fait

 26   contraire à mon idée sur la question. Nous avions été formés et ces

 27   instructions émanaient de vous également, à savoir qu'il fallait traiter

 28   les soldats conformément aux conventions internationales. Mais il était


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  1   impossible de convaincre certains individus de se conformer à ces règles,

  2   et chacun était responsable -- à savoir que chacun était responsable de ses

  3   propres actes.

  4   Q.  Qui a laissé entendre que c'était l'œuvre des extrémistes et quand

  5   avez-vous appris le nom des auteurs ?

  6   R.  Je n'ai pas connu son nom ou je n'étais pas au courant de son nom

  7   pendant longtemps. A l'origine, on m'a dit que c'était le fait des Aigles

  8   blancs, les hommes d'Arkan, les hommes de Seselj, et cetera. Mais après une

  9   enquête quelques jours plus tard, nous avons découvert que M. Paunovic,

 10   alias Spiro, en était l'auteur. C'était le commandant d'une section et sa

 11   tâche consistait à débloquer le passage.

 12   Q.  Merci. Vous ou quelqu'un d'autre, si vous le savez, m'avez-vous informé

 13   à Pale de cet incident ?

 14   R.  D'après ce que je sais, non. A savoir si quelqu'un d'autre vous l'a

 15   rapporté, je ne sais pas. Si quelqu'un l'a fait, j'aimerais bien savoir qui

 16   c'est. Si ce n'est pas le cas, je ne sais pas.

 17   Q.  Merci. A la page 38 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, on vous a

 18   posé une question au sujet de la population civile, on vous a posé une

 19   question sur le centre de l'école secondaire. Est-ce que nous pourrions

 20   rapidement regarder -- et puis vous avez dit qu'il s'agissait d'un centre

 21   d'accueil pour la population civile. Pourrions-nous regarder le P5485, s'il

 22   vous plaît. Il s'agit d'une pièce à conviction de l'Accusation, il s'agit

 23   d'un rapport de combat régulier préparé par M. Kusic.

 24   Monsieur Ujic, veuillez regarder la deuxième phrase, s'il vous plaît, où on

 25   peut lire que de nombreux Musulmans arrivent dans la ville chaque jour,

 26   essentiellement des femmes et des enfants et ces personnes sont hébergées

 27   dans le centre de l'école secondaire. Est-ce que ceci concorde avec ce que

 28   vous saviez ?


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  1   R. Oui, c'est ce que je savais, et je ne cesse de le dire dans cette salle

  2   d'audience que l'école secondaire n'était pas un camp de concentration. Et

  3   je répète, c'était une maison où les gens pouvaient se trouver en sécurité

  4   pour éviter d'être d'inutiles victimes. Donc la personne qui a écrit ceci

  5   devrait maintenir son propos car c'est la vérité. Les Musulmans eux-mêmes

  6   souhaitaient qu'on leur fournisse des abris où ils se sentaient en

  7   sécurité.

  8   Q.  Merci. Qu'avez-vous à dire au sujet de cette phrase, lorsqu'il dit

  9   qu'ils arrivent ? Est-ce que cela signifie que quelqu'un les a amenés là-

 10   bas ou sont-ils arrivés de leur plein gré ?

 11   R.  La plupart des personnes sont arrivées de leur plein gré. J'ai remarqué

 12   qu'il y avait deux soldats armés qui les ont escortés jusqu'à l'école pour

 13   que ces personnes soient en sécurité. Néanmoins, j'ai vu des colonnes sans

 14   aucune escorte militaire qui se dirigeaient vers l'école.

 15   Q.  Vous avez dit aujourd'hui que les dirigeants avaient demandé et à ce

 16   que chacun respecte les conventions internationales. A cet égard, il me

 17   faut afficher le 1D04177. Je ne sais pas si ceci a été traduit. Quoi qu'il

 18   en soit, ceci a été envoyé au service de traduction il y a longtemps.

 19   Néanmoins, lorsqu'on vous a posé une question aujourd'hui à propos du

 20   commandement du SRK, qui était d'accord avec les actions menées par la

 21   Brigade de Rogatica, pourriez-vous me dire si le commandant du SRK était

 22   d'accord avec ces meurtres ?

 23   R.  Je peux affirmer de façon catégorique que le commandement n'était pas

 24   d'accord, que ce soit le commandant du corps, le Commandement suprême,

 25   personne n'a approuvé ceci officiellement.

 26   Q.  Merci. Veuillez regarder cette lettre maintenant, s'il vous plaît, qui

 27   a été envoyée par le président de la municipalité de Rogatica le 25

 28   novembre 1992. Je vais parler de M. Tomislav Batinic, qui commandait la


Page 33480

  1   Brigade de Rogatica. Et il dit ici, je vais vous lire le premier paragraphe

  2   :

  3   "La présidence de la Republika Srpska a envoyé un télex à l'assemblée

  4   municipale de Rogatica le 9 novembre 1999 dans lequel il leur a rappelé

  5   quelles étaient leur responsabilité eu égard aux événements qui se

  6   déroulaient sur le territoire de leurs municipalités concernant d'éventuels

  7   violations du droit humanitaire international à l'égard du traitement des

  8   prisonniers de guerre.

  9   "Il a été noté que des civils ne peuvent pas être détenus contre leur gré,

 10   les civils qui n'avaient commis aucun crime, et qu'ils devaient être remis

 11   en liberté, escortés en direction du territoire sur lequel ils souhaitaient

 12   se rendre, et ce, en toute sécurité. Ceci avait trait non seulement aux

 13   femmes et aux enfants mais aux soldats ennemis malades…"

 14   Vous souvenez-vous de ces instructions ?

 15   R.  Je m'en souviens fort bien. Et comme je vous l'ai dit, vous-même, en

 16   tant que président et commandant des armées, vous avez lancé des

 17   avertissements indiquant que nous devions respecter toutes les conventions

 18   internationales qui régissaient lors de la guerre et que nous devions

 19   traiter des prisonniers de guerre comme il se doit. Cette lettre ne fait

 20   que confirmer cela car je n'ai cessé de dire que nous souhaitions vraiment

 21   éviter qu'il y ait des victimes, victimes inutiles. Bien évidemment, dans

 22   toute guerre il y a des gens qui sont tués, mais si vous réussissez à

 23   réduire le nombre de victimes, eh bien, cela est une action couronnée de

 24   succès. Nous avons tenté de réduire ce chiffre tant que faire se peut, mais

 25   il y a toujours des victimes lors d'une guerre.

 26   J'ai déjà dit qu'il a été remis aux civils des formulaires où ils

 27   pouvaient préciser où ils souhaitaient se rendre. Certains souhaitaient

 28   être réunis avec leurs familles et se rendre à Tuzla. D'autres souhaitaient


Page 33481

  1   aller à Skopje, et d'autres encore souhaitaient aller dans d'autres villes.

  2   Je sais également que des autocars ont été mis à leur disposition pour que

  3   ces personnes puissent être transportées en toute sécurité à leurs

  4   destinations et sous escorte policière. Un autre exemple, une de ces

  5   personnes qui s'appelait Katica Musan, qui était détenue à Rasadnik,

  6   originaire du village de Pulatavik [phon], qui était un village qui était

  7   resté loyal, en raison de la crainte d'une vengeance et avec leur

  8   consentement, ces personnes ont été transférées à cet école. Et plus tard

  9   ils ont supplié de ne pas être envoyé à Sarajevo, ce Katica Musan, parce

 10   qu'il pensait être tué par son propre peuple. Malheureusement, il devait

 11   être échangé pour aller à Sarajevo, et son propre fils l'a tué. C'est ce

 12   que j'ai entendu trois jours après son départ. Il était en vie et en bonne

 13   santé lorsqu'il était avec nous. Mais dès qu'il s'est rendu à Sarajevo, il

 14   a été tué sur le pas de sa porte par son propre fils.

 15   Q.  Merci. Est-il dit ici qu'on rappelle les conventions de Genève,

 16   qu'il faut assurer l'accès de la Croix-Rouge à tout, et qu'il faut informer

 17   la présidence des événements, et que c'est pour cela qu'on demande les

 18   informations à la Brigade de Rogatica ?

 19   R.  Oui. C'est exactement cela qui est dit.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser cela ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le marquer aux fins

 22   d'identification.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci va être la pièce MFI D2913.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais demander à présent la pièce 65

 25   ter 7435, et je vais demander de voir, d'examiner ce document.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  On va voir ce que le capitaine Kusic a répondu au président de la

 28   municipalité de l'époque. Regardez le premier paragraphe. Il dit que c'est


Page 33482

  1   la réponse à la lettre du 25.

  2   "Depuis le premier jour des activités de combat, les soldats de la

  3   Brigade de Rogatica se comportement avec la population civile en respectant

  4   les conventions de Genève. Nous avons séparé la population civile des

  5   extrémistes au niveau des combattants que nous combattons. Les civils ont

  6   été rassemblés avec votre accord dans le centre des études secondaires,

  7   dans le foyer de l'église, et dans l'immeuble DP 'Ergela' à Rogatica. Nous

  8   les avons nourris trois fois par jour, et ils ont magné la même chose que

  9   les soldats au front."

 10   Est-ce exact ?

 11   R.  Oui. Tout est exact qui est écrit ici.

 12   Q.  Et le troisième paragraphe :

 13   "Pour protéger leurs vies des extrémistes musulmans, vu que ceux-là avaient

 14   exprimé leur loyauté par rapport à la municipalité serbe de Rogatica."

 15   Comment se comportait-on avec ces Musulmans qui avaient abandonné le combat

 16   et qui ont continué à vivre paisiblement dans ces villages ? Je parle des

 17   rapports entre ceux-là et les Musulmans extrémistes.

 18   R.  Eh bien, ils les détestaient davantage qu'ils ne détestaient les

 19   Serbes, car c'était des traîtres pour eux, et nous devions les protéger

 20   davantage de leurs propres extrémistes que de notre armée.

 21   Q.  Est-ce qu'ils ont entrepris des actions ou des activités dans ces

 22   villages où vivaient les Musulmans loyaux aux autorités serbes ?

 23   R.  Oui. Il y a eu des menaces, des vols, des représailles. Cela étant dit,

 24   à partir du moment où notre ligne a entouré ces villages, ils ne pouvaient

 25   plus accéder à ces villages et déranger la population qui était désormais

 26   tranquille.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que cette pièce soit versée au

 28   dossier.


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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2914.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  A la page 25, on vous a posé une question au sujet des Défenses

  6   territoriales dans les communes locales. Quand il s'agissait d'organiser et

  7   de mobiliser les citoyens au niveau des communes municipales, est-ce qu'en

  8   faisant cela l'on a fait quoi que ce soit qui entravait la loi en vigueur à

  9   l'époque ?

 10   R.  Je vous dis en toute responsabilité qu'on n'a rien fait au début contre

 11   la loi en vigueur, qu'il s'agisse des communes où il y avait la population

 12   musulmane ou non, toutes les décisions étaient transmises par la TO au

 13   niveau de la République au TO municipal, et ensuite on les transmettait aux

 14   communes locales. Donc, toute la chaîne était respectée du plus haut vers

 15   le plus bas, et tout était légale.

 16   Q.  A la page 27, on parle de M. Sokolovic. On dit qu'après votre

 17   démission, c'était lui qui était le président de la cellule de Crise.

 18   Pourriez-vous nous dire quel a été le parti dont il est venu, M. Sokolovic

 19   ?

 20   R.  C'était un parti d'opposition, une espèce de Parti démocratique

 21   populaire. Toujours est-il qu'il faisait partie de l'opposition et qu'il

 22   était plutôt proche des Communistes que de nous. En tout cas, il ne faisait

 23   pas partie du SDS, si c'est cela que vous demandez.

 24   Q.  Merci. Merci, Monsieur Ujic. Je n'ai plus de questions pour vous.

 25   R.  Avec la permission de la Chambre --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'habitude nous ne laissons pas les

 27   témoins s'exprimer. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas

 28   compris, Monsieur Ujic, ou que vous n'avez pas entendu ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Avec la permission des Juges, je voudrais

  2   faire une proposition par rapport aux deux documents que je possède. Il

  3   s'agit des documents 0529758 jusqu'au 759. Les deux dernières pages de ce

  4   document devraient avoir le numéro, et je fais la comparaison avec un autre

  5   document.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

  7   Je ne suis pas du tout de quel document on parle. Madame Gustafson,

  8   Monsieur Karadzic, Monsieur Robinson, est-ce que vous savez de quoi il

  9   parle ?

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Nous non plus, Monsieur le Président. Nous

 11   ne savons pas de quoi il s'agit.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Ujic, je pense que ceci n'est

 14   pas nécessaire.

 15   Madame Gustafson.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne sais pas qui a donné ce document au

 17   témoin. Moi, j'ai l'impression qu'il est en train de nous citer le numéro

 18   ERN du compte rendu de la 8e Session de l'assemblée municipale de Rogatica.

 19   Et je ne sais pas d'où ça vient.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas parlé de cela.

 21   Comme je vous ai déjà dit, Monsieur Ujic, ceci ne sera pas nécessaire. Mais

 22   au nom des Juges de la Chambre, je vous remercie d'être venu déposé.

 23   Maintenant, vous pouvez disposer.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Est-il possible de me fournir un

 25   cédérom comportant ma déposition ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez partir. Je vous souhaite un

 27   bon voyage de retour.

 28   [Le témoin se retire]

 


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, souhaitez-vous que

  2   l'on lève la séance ? Donc on pourrait faire une pause de dix minutes pour

  3   permettre à M. Karadzic de tenir compte de la décision des Juges concernant

  4   l'expurgation de certains paragraphes de la déclaration et pour qu'il

  5   corrige son résumé, ainsi que les pièces connexes ?

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, nous sommes prêts pour les pièces

  7   connexes.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] En ce qui concerne le résumé, eh bien, nous

 10   allons avoir besoin d'un petit peu de temps pour le faire. Mais on peut le

 11   faire pendant la pause déjeuner.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 13   Je vais demander que l'on fasse entrer le prochain témoin.

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander au témoin de prononcer

 16   la déclaration solennelle.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN : VIDOMIR BANDUKA [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Banduka. Vous pouvez

 22   vous mettre à l'aise.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Banduka, avant de commencer

 25   votre déposition, je voudrais attirer votre attention sur une règle qui

 26   prévaut ici dans ce Tribunal. En vertu de cet article, article 90(E), vous

 27   pouvez vous opposer à l'obligation de répondre à une question posée soit

 28   par l'accusé, le Procureur ou les Juges si vous pensez que vous pouvez donc

 


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  1   vous incriminer, auto-incriminer en y répondant. Quand j'ai dit

  2   "incriminer", je dis qu'il peut y s'agir de quelque chose relevant de

  3   l'admission de culpabilité de votre part ou bien pour un acte que vous

  4   auriez pu commettre ou une activité. Cependant, si vous pensez qu'en

  5   répondant à ladite question vous alliez vous incriminer, les Juges peuvent

  6   vous contraindre à répondre à la question. Mais dans ce cas, le Tribunal va

  7   faire en sorte que la déposition élucidée de la sorte ne sera utilisée en

  8   aucun cas comme élément de preuve dans une autre affaire, hormis le cas de

  9   poursuite pour faux témoignage. Est-ce que vous m'avez compris ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 12   Monsieur Karadzic.

 13   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Je vous prie de respecter un temps de pause entre nos propos, de sorte

 17   que tout puisse être consigné au compte rendu d'audience, entre mes

 18   questions et vos réponses, la question suivante, et cetera, et entre les

 19   phrases. Est-ce que vous avez fourni une déclaration à la Défense ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à voir dans le système de

 23   prétoire électronique le document 1D08901.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce bien la déclaration au préalable que vous avez fournie à

 26   l'équipe de la Défense ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  L'avez-vous lue, l'avez-vous signée ?


Page 33487

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous êtes trop près du micro. Est-ce qu'on peut voir la dernière page

  3   de cette déclaration pour vérifier que c'est bien votre signature qui s'y

  4   trouve. Est-ce bien votre signature ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Cette déclaration reflète-t-elle vos propos ? Est-ce que vous

  7   souhaitez corriger quoi que ce soit dans cette déclaration ?

  8   R.  Oui, mais je pense qu'elle reflète bien ce que j'ai dit.

  9   Q.  Est-ce que vous n'avez pas suggéré à l'équipe de la Défense, surtout

 10   quand il s'agit des paragraphes 33, 39, 47, qu'il y ait quelques

 11   imprécisions qu'il s'agit de corriger ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Eh bien, je vous demanderais de commencer par le paragraphe 33. Est-ce

 14   que vous pouvez nous dire ce que vous souhaitez changer dans ce paragraphe.

 15   Monsieur Banduka, avez-vous votre déclaration sur papier devant vous ?

 16   R.  Oui. Dans le paragraphe 33, la date du 12 mai ne correspond pas à ce

 17   que j'ai dit vu que les forces musulmanes ont pris le contrôle de la

 18   caserne le 10 mai. Et puis dans un livre que j'ai pu consulter, un officier

 19   de l'ABiH a aussi indiqué cette date-là comme la date de la prise du

 20   contrôle de la caserne.

 21   Q.  Donc il faut changer la date, n'est-ce pas ? Il faut changer le 12 par

 22   le 10 ?

 23   R.  Je l'ai dans mon sac. Est-ce que je peux la prendre ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre micro n'était pas allumé, Monsieur

 25   Karadzic.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé à M. Banduka s'il avait un

 27   exemplaire papier de sa déclaration préalable. Et il a dit que oui. Il a

 28   demandé à la Cour de l'autoriser à le prendre.


Page 33488

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faites donc, Monsieur Banduka.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous l'avez trouvée ? Pourriez-vous consulter le paragraphe

  4   39, y a-t-il une imprécision ?

  5   R.  Oui. Encore une fois, la date. L'on évoque des documents qui ont été

  6   remis par l'assemblée serbe et distribués. On y voit que ça a été distribué

  7   après le 13 mars, et ça, c'est illogique, car l'assemblée a été tenue le 18

  8   avril. Donc, au lieu du 13 mars, on devrait y voir le 18 avril.

  9   Q.  Merci. Donc, le terme "après" est superflu également ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc, la phrase sera la suivante :

 12   "L'assemblée a délivré ce document le 18 avril 1992 et l'a

 13   distribué…" et cetera, et cetera ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci. Si vous voulez bien voir le paragraphe 47, et nous dire si, là,

 16   il y a une rectification à y apporter ?

 17   R.  Je crois qu'à la troisième ligne, tout ceci a confirmé notre évaluation

 18   lorsqu'ils ont commencé à quitter Hadzici en masse, qu'une attaque violente

 19   était en cours, et nous nous sommes préparés. Je crois que ça, c'est

 20   superflu.

 21   Q.  Vous ne l'avez pas déclaré; exact ?

 22   R.  Oui, ce n'est pas clair.

 23   Q.  Y a-t-il autre chose que vous souhaitez modifier dans votre déclaration

 24   ou peut-être donner en plus menus détails ?

 25   R.  Non, je crois que ce sera tout.

 26   Q.  Merci. En tenant compte de tous ces éléments que vous venez de

 27   préciser, si j'allais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, est-ce

 28   que vos réponses seraient les mêmes au fond ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Il va nous falloir ménager les pauses. Je dois vous dire que quelques

  3   paragraphes ont été expurgés dans cette déclaration par les bons soins des

  4   Juges de la Chambre, car ils ne sont pas pertinents pour la Défense, 59,

  5   60, 62 et 63. Donc, ah davantage, 72, 73, 75, 77, 78, donc jusqu'à 78

  6   inclus. Cela ne devrait pas semer le trouble dans votre esprit. Ces

  7   documents ne feront pas partie de cette liasse.

  8   Maintenant, j'aimerais lire le récapitulatif en anglais.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de procéder, nous allons admettre

 10   la déclaration relevant de l'article 92 ter.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D2915.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et cinq documents sont versés ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui ne sont pas sur votre liste 65 ter ?

 15   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, car nous demandons qu'ils

 16   soient ajoutés au moment nous n'avions pas encore conversé avec ce témoin.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une objection, Madame McKenna ?

 18   Mme McKENNA : [interprétation] Nous avons soulevé une question avec M.

 19   Robinson à l'avance. Je crois que c'était le paragraphe 61 qui fait

 20   référence au document P2297 qui ne semble pas appuyer notre position. C'est

 21   une proposition…

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non.

 23   Mme McKENNA : [interprétation] Peut-être que ce document pourrait être…

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisque ça a déjà été versé, mais donc

 25   nous ne lui avons pas accordé suffisamment d'attention, mais il semblerait

 26   que cela évoque un document qui a été évoqué au paragraphe 62 qui doit être

 27   expurgé. Donc, nous pouvons l'écarter.

 28   Autre objection ?


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  1   Mme McKENNA : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Je crois que le Greffier a suivi

  3   les cotes. Donc nous allons admettre au versement ces cinq pièces connexes.

  4   Il conviendrait de leur donner des cotes dans l'ordre.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, 65 ter 01504 devient la pièce D2916;

  6   65 ter 1D6706 devient la pièce D2917; le document 1D3024 de la liste 65 ter

  7   devient la pièce D2918; et 1D13027 devient la pièce 1D2919; et, enfin,

  8   1D13028 devient la pièce D2920.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, qu'en est-il du

 10   récapitulatif et des questions supplémentaires ? Attendons-nous après la

 11   pause pour être plus clair ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, si cela vous convient, nous allons

 13   faire une pause maintenant de 45 minutes, et nous reviendrons à 13 heures

 14   15.

 15   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 27.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   --- L'audience est reprise à 13 heures 17.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Banduka, m'entendez-vous dans

 19   votre langue et bien ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si vous voulez bien

 22   continuer.

 23   M. KARADZIC : [interprétation] Merci.

 24   Je vais lire le répiculatif de la déclaration de M. Banduka en anglais :

 25   "Vidomir Banduka est né le 9 janvier 1953 à Drozgometva, municipalité de

 26   Hadzici. Il a fait son école primaire à Hadzici et l'école secondaire et

 27   ses études de droit à Sarajevo. En 1985, il a été engagé par une société du

 28   bâtiment, Ingrap de Hadzici, où il est resté jusqu'à ce que la guerre


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  1   éclate en 1992.

  2   Vidomir Banduka était membre de la VRS jusqu'au 30 décembre 1992,

  3   date à laquelle il a été élu président du Conseil exécutif de l'assemblée

  4   municipale de Hadzici. Il s'est acquitté de ses obligations jusqu'en mars

  5   1996, lorsque tous les habitants de Hadzici ont déménagé à Bratunac. Après

  6   l'accord de Dayton, Hadzici est resté dans la Fédération.

  7   Avant la guerre, Vidomir Banduka a considéré que les Musulmans de

  8   Hadzici -- il considérait que les Musulmans à Hadzici considéraient que les

  9   Serbes avaient des postes bien plus importants au gouvernement et que bon

 10   nombre d'entre eux étaient propriétaires de grandes sociétés et qu'ils

 11   avaient les meilleurs appuis auprès des autorités centrales. C'est pour

 12   cela qu'un certain nombre de Serbes se sont sentis menacés et marginalisés.

 13   Vidomir Banduka a été informé que le premier parti politique formé

 14   était le SDA, et que les Serbes ont été les derniers à former leur propre

 15   parti politique. Lors de la création du SDA, M. Banduka estime qu'il y

 16   avait environ 4 000 personnes présentes, alors que lors de la création du

 17   SDS il y avait quelque 100 personnes présentes. Dans la création de

 18   l'assemblée municipale, les Serbes ont reçu des postes moins influents que

 19   les Musulmans, qui ont reçu des postes prédominants de responsabilité. A la

 20   suite de la création de l'assemblée, le SDA souhaitait changer tout ce qui

 21   avait été laissé par le système antérieur, y remplacer notamment tout le

 22   personnel, ce à quoi les Serbes étaient opposés. L'un des plus grands

 23   problèmes a été la mutation des cadres supérieurs à des postes où ils

 24   n'auraient aucune autorité, y compris les écoles et les centres de santé,

 25   qui n'étaient pas de la compétence des autorités de la municipalité.

 26   En octobre 1991, les députés serbes ont été forcés de quitter

 27   l'assemblée en raison de graves malentendus, et les hommes politiques

 28   musulmans ont refusé d'entendre les requêtes des hommes politiques serbes


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  1   et ont refusé de travailler avec eux. Les hommes politiques serbes ont

  2   tenté d'informer le public quant aux problèmes qu'ils rencontraient. Ils

  3   ont également essayé d'informer le public du fait que toutes les décisions

  4   adoptées par l'assemblée lors de la période courante n'étaient pas légales,

  5   car elles étaient adoptées sans la participation des Serbes. Seul un petit

  6   pourcentage de ces informations ont été publiées, car la plupart des médias

  7   avaient pris le parti du SDA. L'assemblée a poursuivi ses travaux pendant

  8   une courte période après que les députés serbes soient partis. Et les

  9   Musulmans ont établi alors leur propre Conseil de la Défense.

 10   La municipalité serbe a été établie, et ce, pour plusieurs raisons.

 11   L'un des facteurs était la déconsidération que les députés musulmans

 12   avaient à l'égard des Serbes, et ensuite la mobilisation irréaliste des

 13   Musulmans dans la force de police de réserve signifiait que nombreux

 14   d'agents de police serbe ont quitté la police. Et enfin en raison du

 15   meurtre d'un invité à un mariage serbe à Bascarsija, nombre de Serbes ont

 16   souhaité établir une forme d'autodéfense et la municipalité a été créée

 17   pour les appuyer. Ceux qui n'étaient pas membres du SDS ont été élus à

 18   titre de président et d'adjoint de la municipalité serbe.

 19   Vidomir Banduka estime que la guerre en Croatie a eu un effet négatif

 20   sur les relations entre les personnes de différentes appartenances

 21   ethniques, et nombre de Serbes ont remarqué qu'un grand nombre des agents

 22   de police de réserve musulmans se multipliaient de jour en jour, sans

 23   explication fournie par l'assemblée. De plus, les Musulmans ont refusé

 24   d'être mobilisés dans les unités de la JNA, et il lui est apparu

 25   clairement, à M. Banduka, que les Musulmans et les Croates se préparaient à

 26   la guerre.

 27   Vidomir Banduka a reçu des informations selon lesquelles les

 28   Musulmans avaient créé la Ligue patriotique et les Bérets verts, et avaient


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  1   étoffé leurs forces armées, et ce, par l'intermédiaire des forces de police

  2   de réserve. Il était informé que l'école de formation de la police à

  3   Hadzici entraînait des unités paramilitaires musulmanes et il était

  4   interdit aux Serbes d'entrer dans le bâtiment. De plus, les forces

  5   musulmanes ont saisi un certain nombre de casernes de l'armée et de dépôts

  6   d'armes pour armer les forces musulmanes, et lorsqu'ils ont saisi des

  7   casernes de l'armée, les soldats musulmans ont tué des membres de la JNA.

  8   Les seules casernes restant sous le contrôle des soldats serbes contenaient

  9   du matériel de communication et non pas des armes. Le MUP a également pris

 10   part à la remise d'armes aux Musulmans en leur apportant davantage

 11   d'armement.

 12   La guerre a éclaté le 24 avril à Ilidza, à la suite de quoi les

 13   habitants de Hadzici ont décidé de créer une cellule de crise pour

 14   surveiller et maîtriser la situation. Le 8 mai 1992, les Musulmans ont mis

 15   en place des barrages à l'entrée du dépôt des réparations à Hadzici et bien

 16   qu'ils se soient retirés pacifiquement, ce soir-là ils ont tiré sur les

 17   quartiers avoisinants. Le 6 [comme interprété] mai, les civils musulmans

 18   avaient quitté leurs maisons au centre de Hadzici, et le 11 mai les

 19   Musulmans ont exécuté une attaque violente contre le centre de la ville. Ce

 20   qui a indiqué à Vidomir Banduka et d'autres Serbes, que ce départ avait été

 21   prévu antérieurement.

 22   A partir de là, Hadzici se trouvait sous le tir de l'artillerie tous

 23   les jours à partir de positions musulmanes. Les lignes de front, de combat,

 24   sont restées pratiquement inchangées. A la mi-mai, la JNA s'est retirée de

 25   la BiH et les préparatifs pour la création de la VRS ont commencé, et elle

 26   a été créée en juin 1992. Vidomir Banduka n'avait qu'un seul objectif dont

 27   il était informé pour les Serbes de Bosnie : défendre leurs foyers et leurs

 28   familles.


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  1   Le 16 juin, les forces musulmanes ont attaqué le village de

  2   Drozgometva, incendiant toutes les maisons. Les personnes civiles du

  3   troisième âge qui sont restées dans un village avoisinant ont été tuées et

  4   leurs maisons incendiées. L'église orthodoxe à Pazaric a également été

  5   incendiée.

  6   Au vu de ces événements, la cellule de crise a décidé de créer un

  7   centre de regroupement qui hébergerait les habitants musulmans restants. Ce

  8   centre a été gardé pour faire en sorte que les résidents musulmans se

  9   sentent en sécurité. Les civils du centre avaient toute liberté d'aller et

 10   de venir comme ils le souhaitaient, mais bon nombre sont revenus parce

 11   qu'ils se sentaient plus en sécurité. La détention de prisonniers a été

 12   régie par la loi de procédure pénale, et ceci a été respecté par la police.

 13   Au début de la guerre, les Musulmans ont créé des camps où des Serbes ont

 14   été emprisonnés.

 15   Pendant la guerre, les forces musulmanes ont coupé

 16   l'approvisionnement d'eau potable de la ville, puisqu'elles contrôlaient

 17   les sources d'eau. En 1993, une réunion s'est tenue pour débattre de

 18   l'approvisionnement en eau et en électricité, et il a été convenu que tout

 19   un chacun bénéficierait de ces services; toutefois, cet accord n'a été en

 20   place que pendant trois jours avant que les Musulmans ne coupent l'eau à

 21   nouveau. Vidomir Banduka a également estimé que pendant la plus grande

 22   partie de la guerre, les lignes téléphoniques ne fonctionnaient pas.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Une question, Monsieur Banduka. Quel pourcentage du territoire de

 25   la municipalité de Hadzici est devenu partie de la municipalité serbe de

 26   Hadzici ? Et quelle était la population majoritaire dans cette section ?

 27   R.  En termes de pourcentages, je crois qu'il s'agissait de 20 %. Il

 28   s'agissait de la partie urbaine de Hadzici, plus certains villages

 


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  1   avoisinants où les Serbes composaient la majorité.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous aviez l'intention ou aviez-vous toute

  3   tentative exécutée, pour placer sous le contrôle la partie musulmane de la

  4   municipalité de Hadzici ?

  5   R.  Je ne crois pas. Je crois qu'il n'y a jamais eu de mesures dans

  6   ce sens, que ce soit par l'armée ou par quelqu'un d'autre, pour changer

  7   cette situation qui existait d'ores et déjà depuis 1991.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour l'heure.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 11   Monsieur Banduka, vos réponses de l'interrogatoire au principal a été versé

 12   par écrit et le contre-interrogatoire sera réalisé par le représentant du

 13   bureau du Procureur.

 14   Madame McKenna.

 15   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Contre-interrogatoire par Mme McKenna :

 17   Q.  [interprétation] Bon après-midi, Monsieur Banduka.

 18   R.  Bon après-midi.

 19   Q.  J'aimerais commencer par un éclaircissement bref. Au paragraphe 68 de

 20   votre déclaration préalable, vous déclarez que de juillet à décembre 1992,

 21   vous vous trouviez dans le 4e Bataillon à titre de commandant adjoint pour

 22   les recommandations morales. J'aimerais simplement que vous précisiez qu'il

 23   s'agissait du 4e Bataillon de la Brigade d'Igman; est-ce exact ?

 24   R.  Non. Dans la période de 1992, il n'y avait pas de 4e Bataillon quand

 25   moi je m'y trouvais. Je crois que la brigade se composait de deux

 26   bataillons. Tous ceux qui était mobilisés de Hadzici se trouvaient dans un

 27   bataillon. Au départ, c'était un bataillon indépendant et, par la suite, en

 28   1993 à un moment donné, il y a eu une restructuration par laquelle quatre


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  1   bataillons ont été créés. Quoi qu'il en soit, cela n'a rien changé

  2   d'important. En d'autres termes, j'étais dans le bataillon qui défendait

  3   Hadzici.

  4   Q.  Qui, pour préciser, faisait partie de la Brigade d'Igman ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Et le commandant de la brigade pendant que vous vous y trouvez

  7   était Velimir Djindjic; est-ce exact ?

  8   R.  Non, je n'ai jamais entendu ce nom-là.

  9   Q.  Le nom du commandant ?

 10   R.  Le nom du commandant était Velimir Dunjic.

 11   Q.  Merci, Monsieur Banduka. Je suis désolée, je pense que j'ai écorché son

 12   nom. Passons.

 13   Au paragraphe 28 de votre déclaration, vous avez mentionné le Conseil

 14   de la Défense qui a convoqué l'assemblée municipale après que l'assemblée

 15   ait arrêté ses opérations. Et vous avez mentionné que ce conseil était

 16   composé principalement de Musulmans et de quelques Serbes qui avaient été

 17   convaincus, mais qui n'avaient pas été élus par les Serbes. Ils ne

 18   représentaient pas les Serbes. Vous n'avez participé à ce Conseil de la

 19   Défense qu'une fois, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Des éléments de preuve ont été présentés aux Juges de cette Chambre

 22   dans cette affaire venant du représentant de la Défense territoriale

 23   concernant le Conseil de la Défense, Ramiz Dupovac, et, pour référence, il

 24   s'agit de P41, page 7 de l'anglais et page 8 du B/C/S. Monsieur Banduka, M.

 25   Dupovac a déclaré qu'au conseil, il y avait un représentant de l'armée, de

 26   la police, de la Défense territoriale, un représentant des services de

 27   l'administration, le secrétaire du secrétariat de la Défense populaire et

 28   d'autres représentants des délégués. Et, donc, ce Conseil de la Défense


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  1   était plus représentatif que votre déclaration ne l'indiquerait; est-ce

  2   exact ?

  3   R.  Non, c'est inexact. Il faut que je vous explique quelque chose. Le

  4   Conseil de la Défense n'a pas été élu, ni créé par un organe officiel. Il

  5   était autoproclamé. Le conseil a été créé par des représentants du côté

  6   musulman au parlement lorsque les Serbes en étaient partis en octobre 1991.

  7   Par la suite, certains membres du SDP sont partis, même si leur parti était

  8   pluriethnique. Pour fournir une certaine légitimité, parce que l'assemblée

  9   ne siégeait plus, ils ont créé cette défense. C'est ainsi qu'on l'appelait.

 10   Ça n'existait pas dans un document. Et c'est la première fois que je vois

 11   dans cette déclaration, que j'entends parler de cette déclaration de ceux

 12   qui avaient siégés.

 13   Q.  M. Dupovac, en fait, a pris par au conseil. Selon ses éléments de

 14   preuve, le SDS n'a pas refusé de participer aux fonctions du conseil

 15   jusqu'à la mi-avril et que, de fait, le Conseil de Défense a été leur

 16   plate-forme pour souligner leur souhait que les Musulmans et les Serbes

 17   aient des états séparés. Monsieur Banduka, avez-vous été informé des

 18   déclarations publiques du SDS concernant leur souhait d'états séparés pour

 19   les Musulmans et les Serbes?

 20        R.  Non. La déclaration de Ramiz Dupovac, il était le chef adjoint de

 21   l'état-major de la Défense territoriale du côté musulman. Il peut dire ce

 22   qu'il souhaite, mais ce n'est pas la vérité.

 23   Q.  Eh bien, autre chose que M. Dupovac a déclaré, c'est que lors de l'une

 24   des réunions du Conseil de la Défense à laquelle il avait participé, Ratko

 25   Radic, le président du SDS de Hadzici, avait déclaré en janvier 1992 que

 26   les Serbes ne voulaient pas se trouver dans l'état d'Alija et que la

 27   séparation, la division était nécessaire, inévitable. Etiez-vous informé de

 28   la déclaration publique de ce point de vue de M. Radic ?


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  1   R.  Non. Ça, c'est la déclaration de Ramiz Dupovac, et il peut dire ce

  2   qu'il souhaite.

  3   Q.  Je passerai à un autre sujet. Aux paragraphes 51 et 52 de votre

  4   déclaration, vous décrivez la façon dont au début de la guerre, des

  5   personnes ordinaires se sont organisées pour défendre leurs maisons et

  6   leurs quartiers, et vous avez expliqué que les préparatifs de la création

  7   de la VRS a commencé après que la JNA se soit retirée à la mi-mai 1992. Et

  8   vous comparez la chose, cette situation à celle des Musulmans qui, selon

  9   vous, avaient déjà formé leurs unités. Tout à l'heure, vous avez éliminé

 10   une référence dans votre déclaration selon laquelle les Serbes se

 11   préparaient à la guerre ou des préparatifs à la guerre pour répondre au

 12   départ des Musulmans de Hadzici et l'attaque des Musulmans contre Hadzici.

 13   Donc, j'aimerais tout simplement élucider vos éléments de preuve. Votre

 14   déclaration est telle que les Serbes de Hadzici ont commencé à s'armer, à

 15   se préparer à la guerre uniquement après que la JNA se soit retirée à la

 16   mi-mai 1992 ?

 17   R.  Non. Vous m'avez posé une question très longue qui est également floue.

 18   Comment puis-je le dire ? La JNA s'est retirée de Bosnie le 19 mai, si je

 19   me souviens bien. Dès le 11 mai, il y a eu une attaque violente à notre

 20   encontre et, ce jour-là, nous avions d'ores et déjà une dizaine de morts.

 21   J'ai bien peur que je n'aie pas complètement compris votre question.

 22   L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise demande que le Procureur parle devant le

 23   micro.

 24   Mme McKENNA : [interprétation] Désolée.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander au Procureur d'indiquer où

 26   cela était indiqué qu'ils défendaient leurs convictions religieuses ?

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Désolée, je suis, je pense que c'est une

 28   erreur dans le compte rendu. Si M. Karadzic pouvait m'indiquer quelle est


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  1   la ligne pertinente du compte rendu en la matière ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 74 -- non, non, plus haut.

  3   Mme McKENNA : [interprétation] Je vois l'erreur. Le compte rendu dit les

  4   Serbes, les Musulmans, les gens ordinaires se sont organisés pour défendre

  5   leurs foyers, leurs religions et leurs quartiers. En fait, je dis maisons,

  6   villages et quartiers. Merci de rectifier cette erreur.

  7   Q.  Monsieur Banduka, concentrons-nous davantage sur la question concernant

  8   l'organisation et l'armement des Serbes.

  9   D'abord, dans votre déclaration, vous avez décrit en détail comment les

 10   Musulmans de Hadzici se sont armés. Au paragraphe 69 de votre déclaration,

 11   vous déclarez que les Serbes ont obtenu la plupart de leurs armes de la TO

 12   et que les armes étaient distribuées à tous ceux qui ont répondu à l'appel

 13   à la mobilisation. Mais pour ce qui est de la distribution des armes avant

 14   le commencement de la guerre, les Serbes obtenaient les armes de la JNA

 15   aussi, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non. Non, je ne suis pas au courant de cela.

 17   Q.  Monsieur Banduka, regardez, s'il vous plaît, ce que vous avez dit lors

 18   de votre déposition dans l'affaire Krajisnik. Et j'aimerais qu'on affiche

 19   65 ter 24574. Peut-on afficher la page numéro 123. A la ligne 9 jusqu'à la

 20   ligne 13, on vous a posé la question suivante :

 21   "Avant la guerre, d'où provenaient les armes que les Serbes avaient dans

 22   votre municipalité ?"

 23   Et votre réponse :

 24   "C'était la police de réserve, tous ceux qui se sont présentés à la police

 25   de réserve ont obtenu les armes, ou qui étaient membres des effectifs de

 26   réserve de la JNA, ou membres de la Défense territoriale."

 27   Monsieur Banduka, admettez-vous que votre déposition dans cette affaire

 28   était exacte ?


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  1   R.  Oui, mais par rapport à la question que vous m'avez posée pour savoir

  2   si la JNA donnait des armes aux gens, ce n'était pas vrai puisque les gens

  3   ont été convoqués en tant que membres des effectifs de réserve. J'avais une

  4   affectation militaire pour ce qui est des exercices militaires. Ce que j'ai

  5   dit c'est vrai, mais il s'agissait seulement des personnes qui étaient

  6   engagées en tant que membres des effectifs de réserve de la JNA qui, à

  7   l'époque, était l'armée officielle du pays.

  8   Q.  Par rapport à cela, j'aimerais qu'on affiche le document qui a été

  9   versé au dossier dans cette affaire, et c'est la pièce P979. Il faut

 10   afficher la première page de ce document.

 11   Il s'agit d'un rapport dont l'auteur est Milutin Kukanjac, à l'époque

 12   il était commandant du 12e District militaire de la JNA. Le document porte

 13   la date du 20 mars 1992. Ce document concerne l'évaluation de la situation

 14   en Bosnie-Herzégovine. Passons maintenant à la page 6 en anglais et à la

 15   page 7 en B/C/S. Regardons ce qui figure au point (5) intitulé :

 16   "Les unités des volontaires dans la zone de responsabilité du 2e

 17   District militaire ou région militaire".

 18   Et sous (c), on peut lire comme suit :

 19   "Aucun des volontaires n'est prévu pour recomplètement des unités

 20   régulières du 2e District de l'armée, et seulement un petit nombre provient

 21   de la TO de Bosnie-Herzégovine. En d'autres termes, les unités des

 22   volontaires n'étaient pas partie intégrante de la JNA ni de la TO."

 23   Monsieur Banduka, regardez maintenant le texte qui figure sous (f). Je vais

 24   lire : La JNA a distribué 51 900 pièces d'armes et le SDS 17 298 pièces

 25   d'armes.

 26   Et finalement, j'aimerais qu'on passe à la page 11 dans la version en

 27   anglais du document et à la page 16 dans la version en B/C/S. Monsieur

 28   Banduka, vous allez voir un tableau. Dans ce tableau, on peut voir comment


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  1   69 198 pièces d'armes avaient été distribuées par la JNA et par le SDS

  2   jusqu'à cette date-là. Et si vous regardez le point 9, vous allez voir que

  3   dans la municipalité de Hadzici, 1 500 hommes ont été armés.

  4   Cela veut dire que par rapport à ce que vous venez de dire dans ce

  5   document, il est dit que jusqu'à la date du 20 mars 1992, 1 500 hommes qui

  6   n'étaient pas membres de la JNA ni de la TO avaient été armés soit par la

  7   JNA soit par le SDS dans la municipalité de Hadzici, et c'est contraire à

  8   ce que vous avez dit par rapport à cela ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Où il est dit qu'il s'agissait des

 10   personnes qui n'étaient pas obligées de servir dans la JNA ? Parce qu'à un

 11   autre endroit, il est question des volontaires et de la distribution des

 12   armes de la JNA aux effectifs de réserve de la JNA. J'aimerais savoir dans

 13   quel paragraphe cela mentionne et comment peut-on relier ces deux choses ?

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, nous venons de

 15   parcourir ces références qui montrent que c'est ce qui est dit dans ce

 16   document. Et je pense que cette intervention de M. Karadzic n'est pas du

 17   tout appropriée à ce stade du procès.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que votre question concernant 1

 19   500 hommes est la question concernant le nombre de volontaires ?

 20   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, 1 500 personnes

 21   étaient les personnes qui étaient armées soit par la JNA soit par le SDS

 22   dans la municipalité de Hadzici qui n'étaient pas membres de la JNA ni de

 23   la TO.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poser cette question.

 25   Oui, Maître Robinson.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Où pouvons-nous voir cela dans le texte du

 27   document ? Je pense que c'était la question du Dr Karadzic. Nous voyons

 28   cela dans le tableau, mais où dans le texte on peut voir l'explication du


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  1   tableau ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle peut poser la question de cette

  3   façon-là. Après avoir entendu toutes les explications, M. Banduka sera en

  4   mesure de répondre à la question.

  5   Oui, Monsieur Banduka.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de cette question et de ce

  7   tableau, je peux vous dire que je ne vois pas ce chiffre, à savoir 1 500

  8   hommes. Je ne sais pas quelles personnes ont été armées. Je vais vous dire

  9   que le dépôt des réparations avait 1 000 personnes, et ces 1 000 personnes

 10   ont été considérées comme étant les réservistes de la JNA. Sur le

 11   territoire de la municipalité, il y avait plusieurs casernes où se

 12   trouvaient les forces de la réserve, qui étaient tous armés. Et selon moi,

 13   il s'agit de cela. Et pour ce qui est du SDS et de l'armement fourni par le

 14   SDS, comment pouvez-vous dire cela ? Parce que moi, j'ai été membre du SDS.

 15   Je ne comprends pas votre question.

 16   Mme McKENNA : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Banduka, nous allons en parler brièvement, nous allons parler

 18   du SDS et de l'armement fourni par le SDS. Mais pour que tout le monde

 19   comprenne ce que vous avez dit concernant la caserne de la JNA à Zivinice

 20   [comme interprété], et Zivinice [comme interprété] c'est un village qui se

 21   trouve à un ou 2 kilomètres à l'extérieur de Hadzici, n'est-ce pas ?

 22   R.  C'est Zunovica et non pas Zivinice. Vous semez la confusion dans ma

 23   tête en prononçant mal les noms de ces toponymes. Oui, Zivinice se trouvait

 24   à quelque 2 kilomètres du centre de Hadzici. C'est là où se trouvait la

 25   caserne contenant plusieurs équipements militaires.

 26   Q.  Dans cette caserne, il y avait une grande quantité de munitions

 27   entreposées dans un dépôt relativement vaste, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je pense que oui.


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  1   Q.  Et à Hadzici même, dans la ville de Hadzici même, il y avait le dépôt.

  2   Il servait à réparer et à entretenir ces pièces qui étaient connues sous le

  3   nom que vous avez mentionné.

  4   R.  "Teknicko remintni zadno", TRZ, l'abréviation est TRZ. Il s'agissait

  5   d'une entreprise qui s'occupait des réparations des pièces d'armes, non

  6   seulement des pièces d'armes mais aussi des véhicules et d'autres matériels

  7   militaires.

  8   Q.  Merci. Et Hadzici, la ville de Hadzici, représentait une importance

  9   stratégique à cause de l'emplacement de ce TRZ ?

 10   R.  Probablement.

 11   Q.  Pendant la période du conflit, les Serbes contrôlaient le TRZ, n'est-ce

 12   pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et encore une fois, j'aimerais qu'on parle de l'armement qui a eu lieu

 15   avant la guerre. Vous avez dit au paragraphe 32 de votre déclaration, que

 16   vous avez obtenu les informations en début de l'année 1992 disant que les

 17   Musulmans étaient en train de déplacer les armes de la caserne de Zunovica.

 18   Mais il s'agissait, n'est-ce pas, du fait que, Monsieur Banduka, à partir

 19   de la mi-mai, la JNA de concert avec le SDS, déplaçaient les armes de la

 20   caserne pour armer le peuple serbe ?

 21   R.  Dans ma déclaration, j'ai voulu dire comment était cette caserne. Il

 22   s'agissait des locaux vastes au pied du mont Igman, difficilement

 23   accessible. Pour autant que je sache, cette caserne était assurée par un

 24   petit nombre de soldats avant la guerre. Et tous ceux qui voulaient y

 25   pénétrer pouvaient le faire. C'est dans ce sens que j'ai parlé de cette

 26   caserne. C'est parce que de l'autre côté de la caserne, vers les versants

 27   du mont Igman, se trouvaient des villages majoritairement peuplés par les

 28   Musulmans et, eux, ils pouvaient avoir un accès plus facile à cette


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  1   caserne. Et pour m'exprimer en utilisant des termes simples, ils volaient

  2   des armes.

  3   Et c'est dans ce sens que j'ai dit qu'à l'éclatement de la guerre, nous

  4   avons commencé à contrôler cette caserne.

  5   Q.  Eh bien, si on se concentre encore une fois sur la période précédant la

  6   guerre, la Chambre de première instance a entendu des dépositions de

  7   Tihomir, la déposition de Tihomir Glavas, qui était commandant du poste de

  8   sécurité publique de Hadzici. Et selon sa déposition, l'organisation du

  9   peuple serbe par le SDS avant la guerre, y compris la distribution des

 10   armes, fonctionnait très bien. Mme McKENNA : [interprétation] Et pour que

 11   les parties au procès soient au courant de la référence, je vais dire qu'il

 12   s'agit de la page du compte rendu 11 953.

 13   Q.  Est-ce que cela peut vous faire changer votre position pour ce qui est

 14   de savoir si le SDS était impliqué à l'armement des Serbes avant la guerre

 15   ?

 16   R.  Non. La déclaration de Tihomir Glavas est une déclaration que je ne

 17   voudrais pas commenter. C'est la déclaration d'un policier.

 18   Q.  Bien. Alors nous allons parler de Ratko Radic. Il était président du

 19   SDS à Hadzici, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Il a été identifié par M. Glavas comme étant l'une des personnes qui

 22   ont organisé la distribution des armes aux Serbes. Saviez-vous quel était

 23   le rôle de cette personne pour ce qui est de l'armement des Serbes pendant

 24   la guerre ?

 25   R.  Je sais que feu Ratko Radic était président du SDS. Pour ce qui est de

 26   ces commentaires, pour ce qui est plutôt des commentaires de Tihomir Glavas

 27   à son égard, je ne suis pas disposé à commenter cela.

 28   Q.   Maintenant, regardons le document 65 ter 11283. Monsieur Banduka,


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  1   c'est le rapport émanant du commandement du Corps Sarajevo-Romanija, qui

  2   était envoyé à l'état-major principal de la VRS à la date du 15 décembre

  3   1993, le rapport de combat. Passons à la page 3 dans les deux versions, en

  4   anglais et en B/C/S. Dans le premier paragraphe dans la version en B/C/S,

  5   vous allez voir - et cela figure au paragraphe 4 en anglais - que le

  6   commandant Galic se plaint de M. Radic et il dit :

  7   "Le président de la municipalité de Hadzici se mêle tout le temps au

  8   commandement à tous les niveaux de la VRS."

  9   Et au milieu du paragraphe, il est dit :

 10   "Il peut le faire puisqu'il peut sentir l'armée, il distribue des

 11   appartements et il a organisé en partie la reprise des moyens techniques de

 12   l'ancienne JNA, et un grand nombre de dépôts se trouvaient sur le

 13   territoire de la municipalité de Hadzici, et il les considère comme étant

 14   ses propres moyens et non pas comme les moyens de l'Etat, ni de l'armée de

 15   la Republika Srpska."

 16   Ici, le rôle de M. Radic, pour ce qui est de l'armement des Serbes avant la

 17   guerre, est quelque chose qui a été reconnu par le commandant Galic, n'est-

 18   ce pas ?

 19   R.  Je ne sais pas comment avez-vous pu arriver à cette conclusion. Là, je

 20   vois que Radic a demandé quelque chose et que M. Galic a demandé à l'état-

 21   major principal -- que feu Radic était peut-être quelqu'un qui agissait de

 22   façon têtue. Il était très instruit et parfois, il exigerait des choses qui

 23   étaient un peu inhabituelles mais il s'agit de la lettre du commandant du

 24   corps, où il se plaint d'un président. Pour moi, c'est bizarre.

 25   Q.  Monsieur Banduka, je vais vous demander d'écouter mes questions

 26   attentivement, s'il vous plaît, et d'y répondre de façon aussi précise et

 27   concise que possible. Nous n'avons que très peu de temps et nous avons

 28   beaucoup à parcourir.


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  1   Mme McKENNA : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaite

  2   demander le versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera admis.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6109, Madame, Messieurs

  6   les Juges.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une fois, puis-je être informé de

  8   l'endroit où on peut lire que ceci est relatif à l'armement pendant la

  9   guerre. Je le cherche mais je ne le trouve nulle part dans le document. Je

 10   veux parler de la participation de Radic à l'armement.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que l'armement n'a pas été cité

 12   à l'égard de ce document, n'est-ce pas, Madame McKenna ?

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, le document parle du

 14   fait que Radic organise la prise de contrôle des armes qui se trouvaient

 15   dans les entrepôts de l'ancienne JNA et que ceci est placé sur le

 16   territoire.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où cela se trouve-t-il ?

 18   Mme McKENNA : [interprétation] Au milieu du grand paragraphe à la page 4.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je le vois. Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, ce n'était pas avant la guerre. Ceci

 21   ne concerne pas la période qui précède la guerre.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.

 23   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Banduka, je veux parler dès maintenant d'un tout autre sujet.

 25   Le conflit armé de Hadzici a éclaté le 11 mai 1992, et comme vous le dites

 26   dans votre déclaration au paragraphe 46, pardonnez-moi, vous déclarez que :

 27    "Jusqu'à la date du 11 mai 1992, les Musulmans avaient quitté le centre de

 28   Hadzici. A la levée du jour le 11 mai 1992, ils ont lancé une attaque


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  1   violente contre Hadzici. Tout ceci indique que le départ des habitants

  2   musulmans avait été planifié auparavant".

  3   Dans l'affaire Krajisnik, vous avez dit dans votre déposition que les

  4   Musulmans sont partis quelques jours avant la date du 11 mai; est-ce exact

  5   ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et donc, le conflit qui a commencé à Sarajevo a commencé au début du

  8   mois de mai, vers le -- ou le 6, pardonnez-moi, le 6 avril 1992; est-ce

  9   exact ?

 10   R.  J'étais moi-même dans le centre de Sarajevo le 6 avril 1992, mais je

 11   n'appellerais pas ça un conflit. J'étais libre jusqu'au 25 avril. Je

 12   pouvais me rendre dans le bâtiment de la télévision de Sarajevo, qui se

 13   trouve à environ 30 kilomètres de l'endroit où j'habite. Il est vrai qu'il

 14   y avait dix ou 15 barrages routiers en chemin, mais je ne sais pas si on

 15   pourrait appeler cela un conflit, à savoir ce qui s'est passé le 6 avril à

 16   Sarajevo.

 17   Q.  A la date du 11 mai, nous pouvons convenir, n'est-ce pas, que le

 18   conflit s'était propagé sur l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Par exemple, les Juges de la Chambre ont entendu des éléments de preuve

 22   précisant que le 8 avril 1992, Foca a été attaquée par des Serbes, ce qui a

 23   provoqué la fuite des Musulmans dans la région. Etiez-vous au courant de

 24   ces incidents à Foca ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Vous étiez au courant de l'attaque contre une communauté musulmane à

 27   Zvrake dans la municipalité de Vogosca le 2 ou le 4 mai, n'est-ce pas, qui

 28   a provoqué, qui a fait en sorte que les Musulmans étaient tués ou chassés ?


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  1   R.  Ecoutez, je n'ai pas été au courant de cela parce que c'est au moins 20

  2   kilomètres de chez moi.

  3   Q.  Donc à partir du 6 ou du 8 mai, vous avez fêté la fête de votre saint

  4   patron à l'extérieur du village de Hadzici, n'est-ce pas, dans un village ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Donc, les Juges de la Chambre ont entendu des éléments de preuve

  7   précisant que le 7 mai, le SDS a lancé un ultimatum officiel exigeant que

  8   les membres musulmans de la police, de la TO et des autres autorités

  9   légales et organes légaux quittent la municipalité, en donnant un délai aux

 10   Musulmans fixé à 18 heures le 8 mai pour quitter la municipalité. Saviez-

 11   vous que cet ultimatum avait été lancé ?

 12   R.  Non, je ne pense pas qu'un tel ultimatum ait été rendu public. Je ne

 13   sais pas quelle est votre source. C'est sans doute la déclaration des

 14   positions de quelqu'un, mais moi, je ne suis pas au courant de l'existence

 15   d'un tel ultimatum.

 16   Q.  Mais, Monsieur Banduka, vous venez de nous dire qu'à la période qui

 17   nous intéresse, la période pertinente, vous étiez à l'extérieur de Hadzici,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc, il n'est pas surprenant, compte tenu des circonstances ou du

 21   scénario de meurtre ou d'expulsion dans les municipalités voisines, il

 22   n'est pas surprenant donc que les Musulmans aient pris cet ultimatum très

 23   au sérieux, et qu'ils aient quitté Hadzici en guise de réponse à cet

 24   ultimatum; êtes-vous d'accord avec moi ?

 25   R.  Non. Le 22 avril, les Musulmans ont attaqué Ilidza et l'ont coupé de

 26   Hadzici. De Hadzici donc, je ne vois pas comment nous aurions pu lancer un

 27   ultimatum, alors que la municipalité voisine faisait l'objet d'une attaque

 28   déjà, qui a occasionné la mort de nombreux Serbes. Donc, nous étions à


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  1   l'extrémité à Hadzici. Ilidza a été attaquée le 22 et maintenant vous dites

  2   que nous, une poignée de Serbes, a lancé un ultimatum à quelqu'un. C'est

  3   complètement illogique.

  4   Q.  Monsieur Banduka, compte tenu de nos contraintes horaires, si vous me

  5   permettez --

  6   Mme McKENNA : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants, s'il

  7   vous plaît.

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  9   Mme McKENNA : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Banduka, je vais maintenant passer au sujet du centre sportif

 11   de Hadzici. Au paragraphe 54 de votre déclaration, vous dites que :

 12    "La cellule de crise a créé un centre de rétention dans la salle de sport,

 13   compte tenu du fait que les habitants musulmans qui étaient restés se

 14   plaignaient du fait qu'ils rencontraient des difficultés en raison du

 15   climat difficile dans la municipalité, ce centre était destiné à héberger

 16   ces personnes".

 17   Et vous dites :

 18   "Nous avons fait cela car nous avons estimé que c'était plus sûr pour eux,

 19   étant donné qu'ils étaient gardés par la police et par l'armée.

 20   Alors, vous-même, pour commencer, vous ne vous êtes jamais rendu dans le

 21   centre de sport de Hadzici lorsque celui-ci servait de logement aux

 22   Musulmans, n'est-ce pas ?

 23   R.  Non, jamais.

 24   Q.  Au paragraphe 56, vous déclarez que :

 25   "Des gens venaient dans ce centre quasiment tous les jours, et ce, de

 26   leur plein gré, parce qu'ils se sentaient davantage en sécurité dans ce

 27   centre par opposition à leurs maisons. Ils craignaient de venir parce qu'il

 28   n'y avait pas suffisamment de gardiens ou de policiers pour monter la garde


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  1   devant chaque maison musulmane."

  2   Vous avez parlé de ce centre de détention dans le centre sportif dans

  3   le détail lors de votre déposition dans l'affaire Krajisnik, mais vous

  4   n'avez jamais dit que des gens venaient de leur plein gré tous les jours.

  5   R.  Eh bien, il va falloir que je prononce trois phrases avant que de

  6   répondre à votre question. J'ai déjà dit dans ma déclaration que l'idée qui

  7   était celle des dirigeants musulmans avant que n'éclate le conflit était de

  8   faire sortir toute la population civile et ensuite de nous attaquer. Ceci a

  9   été corroboré par les faits ainsi que par la déclaration de Dupovac, à

 10   savoir que pendant le week-end et pendant quelques jours ils ont quitté la

 11   ville, et ceci a été suivi immédiatement par une attaque. Cependant, tous

 12   les habitants ne sont pas partis. Ils n'ont pas tous obéi au SDA ou aux

 13   instructions données par les dirigeants musulmans de quitter la région.

 14   Donc, certains sont restés, et lorsque le conflit a véritablement éclaté,

 15   les gens ne se sentaient absolument pas en sécurité car ils se rendaient

 16   compte à ce moment-là que la guerre était à leur porte. C'est comme moi,

 17   ils ne pensaient pas que cela arriverait. Donc, la plupart des Musulmans

 18   qui sont restés et la guerre avait déjà commencé, eh bien, ils ont exprimé

 19   le souhait de partir en territoire détenu par les Musulmans. Donc, ce

 20   centre de rassemblement est sans doute un endroit de transit avant de

 21   passer de l'autre côté sur le territoire contrôlé par les Musulmans. Ça

 22   c'est une des raisons.

 23   La deuxième raison, c'est que des civils serbes arrivaient de toutes

 24   parts entre Zenica et Hadzici, et Hadzici était la première étape. Vous

 25   pouvez imaginer que si quelqu'un venait d'ailleurs parce que cette personne

 26   avait été chassée par quelqu'un ou avait d'autres raisons de partir, ou

 27   parce que cette personne avait peur et que cette personne cherchait un

 28   endroit où il pouvait demeurer tout en restant en sécurité.


Page 33514

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Banduka, veuillez vous

  2   concentrer sur la question et répondre à la question. La question n'était

  3   pas de savoir pourquoi les gens sont venus. La question était de savoir

  4   pourquoi vous n'avez pas cité ceci dans votre déposition dans l'affaire

  5   Krajisnik.

  6   Oui, Madame McKenna.

  7   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mon souvenir, je l'ai dit.

  9   Mme McKENNA : [interprétation]

 10   Q.  Alors, pour parler des raisons -- alors, pour parler de cette question

 11   de savoir si les gens sont allés de leur plein gré dans ce centre, vous

 12   dites dans votre déposition aujourd'hui que les Musulmans se rendaient de

 13   leur plein gré dans ce centre quasiment tous les jours pour y être détenus;

 14   est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Monsieur Banduka, les Juges de la Chambre ont entendu les dépositions

 17   de nombreux témoins qui ont été emmenés dans le centre de sport de Hadzici

 18   et n'y ont pas été emmenés de leur plein gré.

 19   Mme McKENNA : [interprétation] A l'intention des parties, je vais vous

 20   donner la référence. Il s'agit du Témoin Balic dans la pièce P161, qui a

 21   été emmené dans le centre le 16 mai 1992 après avoir été placé en résidence

 22   surveillée pendant un court laps de temps; le Témoin Music au P2404; le

 23   Témoin Okic à la pièce P125.

 24   Q.  Maintenant, aucun de ces témoins n'a dit dans sa déposition qu'ils

 25   avaient choisi de partir, ils ont été persuadés, on les a persuadés de se

 26   rendre dans ces centres. En réalité, ils ont simplement été emmenés. Est-ce

 27   que vous êtes d'accord pour dire que de nombreuses personnes ont été

 28   simplement emmenées dans les centres, de nombreux civils musulmans ont été


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  1   simplement emmenés dans ces centres ?

  2   R.  Ce que vous déclarez est une déclaration très importante. Vous dites

  3   "emmenés". Après tout, il s'agit d'une guerre. Si on parle de bonne volonté

  4   en temps de guerre et en temps de paix, cela n'a rien à voir. Je n'ai pas

  5   dit qu'ils ont été emmenés. Les gens en question étaient d'accord. Alors,

  6   tout dépend de la perception de ces personnes, à savoir si elles ont été

  7   emmenées ou si on les a convaincues de le faire. Et si ces personnes

  8   étaient d'accord ou pas, c'est une question à laquelle je ne peux pas

  9   répondre.

 10   Q.  Je crois -- alors, je vais vous soumettre la déposition de Tihomir

 11   Glavas, qui a indiqué que les gens ont été emmenés de leurs maisons par la

 12   Défense territoriale et la police. Encore une fois, personne n'a parlé de

 13   bonne volonté. Et je vais maintenant passer des raisons pour lesquelles les

 14   personnes étaient détenues au hall de sport. Une des raisons pour

 15   lesquelles les personnes étaient détenues, c'était pour qu'elles puissent

 16   être échangées contre les civils serbes, n'est-ce pas ?

 17   R.  Eh bien, ça c'était une des raisons aussi. C'est comme ça que les gens

 18   le disaient et qu'ils exprimaient leur volonté. C'était pour venir dans le

 19   centre de sport pour être échangés contre une famille serbe, un civil

 20   serbe.

 21   Q.  Monsieur Banduka, s'il vous plaît --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, on vous a

 23   posé la question, Monsieur Banduka, suivante, sur la déposition de M.

 24   Glavas, qui précisait que des personnes ont été emmenées de chez elles par

 25   la Défense territoriale et la police. Avez-vous un commentaire à faire à ce

 26   sujet ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne suis pas au courant de cette

 28   déclaration. Je ne sais pas pourquoi vous me demandez sans cesse de


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  1   commenter la déclaration de cet homme.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame McKenna.

  3   Mme McKENNA : [interprétation] Je vous remercie.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci n'a pas été consigné au compte rendu

  5   d'audience.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur

  7   Karadzic.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci n'a pas été consigné, à savoir que le

  9   témoin a dit à la ligne 7 qu'il est policier.

 10   Mme McKENNA : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Banduka, ce policier a témoigné et il a dit que des civils ont

 12   été arrêtés et détenus dans le centre sportif pour qu'ils puissent être

 13   échangés contre des Serbes. Pourriez-vous commenter cela ?

 14   R.  Je ne peux pas le commenter, je ne suis pas d'accord. Et, tout d'abord,

 15   je n'ai pas cette déclaration sous les yeux. Vous ne cessez de me poser des

 16   questions sur cette déclaration, et moi je ne l'ai pas, et je ne dispose

 17   pas de la déclaration de Glavas non plus, du commandant de police, et je ne

 18   vois pas pourquoi je commenterais sa déclaration non plus. Je ne suis pas

 19   d'accord avec sa déclaration.

 20   Q.  Alors, parlons dans ce cas de votre propre déclaration. Au paragraphe

 21   56, vous dites que :

 22   "Les Musulmans qui étaient dans le centre de rétention pouvaient se

 23   déplacer librement, entrer et sortir, et ne devaient que faire un rapport

 24   au policier qui montait la garde."

 25   En réalité, Monsieur Banduka, le personnel qui assurait la sécurité

 26   du centre devait donner son autorisation pour que quelqu'un puisse partir,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  En principe, oui.


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  1   Q.  Il ne s'agissait pas simplement de se présenter, n'est-ce pas ?

  2   R.  Eh bien, si ce policier pensait que c'était sûr, Hadzici était pilonnée

  3   tous les jours. Est-ce que ce policier pourrait laisser partir quelqu'un

  4   alors que la situation n'était pas sûre, et le lendemain il serait accusé

  5   si quelque chose devait arriver à cette personne. Il y avait des blessés

  6   devant le centre médical. Donc il est normal que si les gens autorisaient

  7   d'aucuns à sortir, des autorisations, dans ce cas, il devrait en tenir

  8   compte. C'est la raison pour laquelle ils étaient obligés de s'adresser à

  9   ces policiers, quel que soit le policier qui montait la garde à ce moment-

 10   là.

 11   Q.  Donc vous admettez que des civils musulmans ont été retenus contre leur

 12   plein gré dans le centre sportif de Hadzici ?

 13   R.  Non, je ne suis pas d'accord.

 14   Q.  Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire.

 15   Pardonnez-moi. Vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord mais vous avez

 16   dit autre chose. Les interprètes n'ont pas pu l'entendre. Veuillez répéter

 17   la fin de votre réponse, s'il vous plaît.

 18   R.  Oui. Mais peut-être que nous ne nous comprenons pas, je ne sais pas.

 19   C'est cela que je voulais dire.

 20   Q.  Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire, votre déposition dans

 21   l'affaire Krajisnik à ce stade.

 22   Mme McKENNA : [interprétation] Encore une fois, numéro 65 ter 24574. Est-ce

 23   que nous pouvons afficher la page 157, s'il vous plaît.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit là de la version anglaise.

 25   Mme McKENNA : [interprétation]

 26   Q.  Je vais lire le passage en question. Les interprètes vont vous le

 27   traduire. On vous pose la question.

 28   Mme McKENNA : [interprétation] Et c'est pour l'intention des parties, cela


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  1   se trouve à la ligne 6.

  2   Q.  "Question : Et les civils musulmans étaient-ils retenus contre leur

  3   volonté dans le centre sportif ?

  4   "Réponse : Oui. Je crois que nous pouvons dire oui, mais nous avons déjà

  5   expliqué qu'il s'agissait d'assurer leur protection."

  6   R.  Non, non, non. Ceci n'a pas été interprété correctement. Ce n'est pas

  7   ce que j'ai dit à ce moment-là, et j'ai dit "plus ou moins", et ensuite les

  8   Juges de la Chambre ont demandé de préciser ce que je voulais dire. Je ne

  9   suis pas d'accord. Je ne dispose pas de la traduction exacte. Je ne vois

 10   pas pourquoi ou comment vous pouvez me dire que j'ai dit cela.

 11   Q.  Alors je vais vous lire l'intégralité du passage :

 12   "Je crois que nous pouvons dire oui, mais nous avons déjà expliqué qu'il

 13   s'agissait d'assurer leur protection tout simplement. Les gens ne pensaient

 14   pas que quelque chose pouvait leur arriver, quelque chose d'inattendu.

 15   C'est peut-être dans ce sens-là que l'on n'a pas respecté leur volonté."

 16   Monsieur Banduka, dans votre déposition -- vous dites très clairement dans

 17   votre déposition dans l'affaire Krajisnik que les civils musulmans étaient

 18   retenus contre leur volonté dans le centre sportif. Etes-vous d'accord ou

 19   non ?

 20   R.  Je ne suis pas d'accord. Ceci me surprend. Cela signifie que cela n'a

 21   pas été traduit correctement.

 22   Q.  Alors parlons de la protection qui, d'après vous, a été accordée aux

 23   détenus dans le centre. Au paragraphe 55, vous dites que :

 24   "A la mi-juin, un groupe de hooligans sont arrivés dans le centre

 25   sportif et ont fait subir aux détenus des sévices."

 26   Et vous dites :

 27   "D'après ce que je sais, il n'y a pas eu d'autres cas de ce genre."

 28   Les Juges de la Chambre ont entendu la déposition du Témoin Misic, à la


Page 33519

  1   page P2403, paragraphe 63, que des paramilitaires se sont rendus deux fois

  2   dans le centre, une fois le 25 mai et la deuxième fois le deuxième jour de

  3   Bajram. Et pour le Témoin Balic, cela se trouve à la page 161. Encore une

  4   fois, il déclare que vers le 1er juin 1992, trois "Arkanovci" sont venus

  5   dans le centre sportif et 15 jours plus tard des hommes de Seselj sont

  6   venus et ont fait subir des exactions aux prisonniers.

  7   En réalité, Monsieur Banduka, les prisonniers ont fait l'objet

  8   d'exactions dans le centre sportif de Hadzici à de multiples occasions,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Je vais vous dire, cela étant dit,

 11   puisque vous parlez du Témoin Nicic, et il dit que le deuxième jour de

 12   Bajram : Le deuxième jour de Bajram était le 8 avril. Il n'y avait pas de

 13   guerre à ce moment-là. Et Bajram était le 6 avril, si je me souviens

 14   correctement à Sarajevo, ils ont fêté cela et comment -- à Sarajevo. Et

 15   ensuite, il y a eu cet incident au cours duquel Balic a été roué de coups.

 16   Je ne suis pas au courant d'autres incidents.

 17   Q.  Les autorités civiles de Hadzici avaient la réputation d'être laxistes

 18   et autorisaient les crimes, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non.

 20   Mme McKENNA : [interprétation] Pouvons-nous afficher maintenant le P1507.

 21   Q.  Monsieur Banduka, il s'agit là d'un rapport du SRK du commandant Sipcic

 22   à l'intention de l'état-major de la VRS. Et ce document est daté du 13

 23   juillet 1992.

 24    Mme McKENNA : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir le

 25   paragraphe 3, s'il vous plaît.

 26   Q.  Le commandant Sipcic dit :

 27   "La situation sur le territoire du corps est toujours complexe. Il y a des

 28   cas de pillage, de meurtre et détournements de fonds se sont produits. En


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  1   tentant d'éviter de tels cas, les organes chargés de la sécurité et de la

  2   police rencontrent une forte résistance de la part des organes individuels

  3   ou des autorités civiles (Ilidza, Hadzici)."

  4   Etes-vous d'accord pour dire que ce document montre que les autorités

  5   civiles de Hadzici avaient la réputation d'être laxistes; elles

  6   permettaient à ces crimes d'être commis ?

  7   R.  Eh bien, ce qui est dit ici, eh bien pillages et meurtres. Quels

  8   meurtres ? Peut-être qu'un Serbe tuait un Serbe. Il y avait de tels cas.

  9   Mon Dieu. Ce n'est pas ce qui est dit ici que le meurtre des Musulmans est

 10   toléré ou meurtre de l'autre partie. Et il s'agit simplement de l'avis

 11   personnel d'un officier en particulier.

 12   Q.  Merci, Monsieur Banduka. Je souhaite maintenant passer à la--au

 13   bâtiment de la municipalité. Au paragraphe 57 de votre déclaration, vous

 14   dites qu'une pièce au rez-de-chaussée était utilisée comme pièce de

 15   détention. Pouvez-vous confirmer que la cellule de Crise et, par la suite,

 16   l'assemblée municipale, se trouvaient au deuxième étage de ce même bâtiment

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Dans le paragraphe 58, vous dites que :

 20   "Personne ne pouvait rester dans la pièce réservée aux détentions au

 21   niveau de la police plus d'un mois, telle a été le Code de procédure

 22   pénale. S'il fallait détenir quelqu'un plus d'un mois, cette personne était

 23   transférée dans la prison de Kula."

 24   Mme McKENNA : [interprétation] Je vais demander le document P1607. Et en

 25   attendant, je vais vous dire que j'ai besoin de la page 2 en anglais et en

 26   B/C/S.

 27   Q.  Il s'agit d'un rapport du 22 octobre 1992 portant sur la situation qui

 28   prévalait dans les prisons et camps de rassemblement pour les prisonniers


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  1   de guerre, et fait un rapport qui a été écrit par Slobodan Aviljas, qui

  2   était représentant du ministère de la Justice et de l'administration de la

  3   Republika Srpska. C'est surtout la section 10 de ce rapport qui

  4   m'intéresse, qui se trouve aux pages 6 et 7 en anglais, et la page 5 en

  5   B/C/S. Le premier paragraphe dans cette section dit :

  6   "Quatre vingt dix prisonniers de guerre sont rassemblés dans le centre

  7   sportif de Hadzici. L'organisation et la sécurité est assuré par le poste

  8   de sécurité publique de Hadzici…"

  9   Et dans le dernier paragraphe en B/C/S et la page 6, on dit :

 10   "Dans les cas de Zvornik, Hadzici et Ilidza, nous voyons que le poste de

 11   sécurité publique garde les gens en détention sans en avoir l'autorisation

 12   ou bien de justification dans le texte de loi car ils ne peuvent garder les

 13   personnes en détention que pendant une période qui ne dépasse pas trois

 14   jours."

 15   Monsieur le Témoin, la détention provisoire au sein des postes de police ne

 16   devait pas dépasser trois jours, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui la loi dit cela, mais à

 18   l'époque je pense qu'on pouvait les garder jusqu'à un mois. Cela étant dit,

 19   nous n'avions pas les conditions pour détenir les gens. Il fallait passer

 20   par l'aéroport pour arriver jusqu'à Kula, qui était la prison officielle.

 21   Donc, techniquement, il était très difficile de transférer quelqu'un de

 22   Hadzici jusqu'à Kula, la prison. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est

 23   de connaître la date de ce document.

 24   Q.  C'est un document qui date du 22 octobre 1992. Et nous allons

 25   maintenant voir une lettre qui a été envoyée ce même jour. En anglais,

 26   c'est la page 88 -- 28, et en B/C/S, c'est la page 27. Donc là, nous avons

 27   une lettre écrite le même jour. Elle vient du ministre de la Justice de la

 28   Republika Srpska, Momcilo Mandic, adressée aux municipalités serbes de


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  1   Hadzici et Ilidza. Et je vais vous donner quelques instants pour vous

  2   familiariser avec le contenu de ce document.

  3   R.  Oui, je l'ai lu.

  4   Q.  Merci. M. Mandic, dans cette lettre, dit que 90 personnes,  Musulmans,

  5   sont détenues dans le centre sportif de Hadzici. Il ordonne qu'on les

  6   transfère dans la prison de Butmir et il met l'accent sur les irrégularités

  7   concernant l'arrestation des Musulmans. Ce document ne dit pas que ces gens

  8   sont détenus de leur propre gré pour leur propre protection, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non, mais je ne vois pas quelles sont les personnes dont on parle ici.

 10   Peut-être que l'on parle ici des gens qui, après avoir été interrogés par

 11   la police, ont été gardés en détention. Je pense qu'ici, si mes souvenirs

 12   sont exacts, il s'agit d'une tentative de transfert de ces personnes de

 13   Hadzici jusqu'à Kula. Mais, comme à l'époque l'aéroport était contrôlé par

 14   les forces internationales, il fallait recevoir leur accord au préalable.

 15   Si mes souvenirs sont exacts, on a commencé le transport, mais comme il

 16   n'était pas possible de les transférer et d'aboutir jusqu'à Kula, eh bien,

 17   on les a fait revenir, et que ce n'est que plus tard qu'ils ont pu être

 18   transférés.

 19   Q.  Je vous remercie, Monsieur Banduka.

 20   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure,

 21   et je vous dis que je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions

 23   supplémentaires, Monsieur Karadzic ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais je crains que huit minutes ne me

 25   suffisent pas.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons continuer demain,

 27   mais vous pouvez commencer.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 


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  1   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  2   Q.  [interprétation] Monsieur Banduka, aujourd'hui, à la page 94 du compte

  3   rendu d'audience, on vous a dit que les autorités de certaines

  4   municipalités s'opposaient à l'instauration de l'ordre, et on attribue ces

  5   propos au général Sipcic. Est-ce que vous pouvez nous dire où il se

  6   trouvait, où était son siège ?

  7   R.  Ecoutez, je ne le connaissais pas, mais je pense qu'il était au

  8   quartier général de Lukavica.

  9   Q.  Le général Sipcic, est-il venu visiter Hadzici à l'époque ?

 10   R.  Que je sache, non.

 11   Q.  Nous avions un autre document. Le général Galic cite un exemple, il

 12   parle de feu Radic. Que pouvez-vous nous dire au sujet des désaccords qui

 13   existaient entre différents commandements militaires ou même les autorités

 14   civiles des différentes municipalités, les désaccords et les tensions ?

 15   R.  Il y a eu des désaccords, il y a eu aussi des tensions,

 16   incompréhensions, je dirais. J'avais l'impression que souvent les

 17   commandements de l'armée voulaient se mêler au fonctionnement des organes

 18   civils en essayant d'exercer des pressions. Et c'est vrai qu'il y a eu des

 19   incompréhensions sur ce plan.

 20   Q.  Est-ce qu'il est arrivé que les autorités municipales prétendent

 21   pouvoir influencer la brigade de leur municipalité ?

 22   R.  Oui, cela aussi s'est produit car il était difficile d'approvisionner

 23   l'armée en nourriture et autres denrées. Et donc, il est arrivé que les

 24   autorités municipales se disent que puisque c'étaient eux qui les

 25   approvisionnaient, eh bien, ils pouvaient aussi influencer les décisions

 26   qu'ils prenaient.

 27   Q.  Et donc, si par exemple, si vous voyez qu'il y avait des accusations

 28   des deux côtés, est-ce que vous les croirez sur parole, est-ce que vous


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  1   diriez que c'est absolument vrai ou bien est-ce que vous auriez des

  2   réserves ?

  3   R.  Mais bien sûr que j'aurais eu des réserves. Ce n'est pas une vraie

  4   armée, au début. On ne pouvait pas parler de l'armée. Ils étaient là pour

  5   protéger leurs foyers. On ne pouvait absolument pas parler de l'armée, même

  6   au niveau des autorités civiles, le système en entier était dissolu et on

  7   est entrés tout droit dans la guerre.

  8   Q.  D'après la façon dont vous comprenez les choses, est-ce que la police

  9   fait partie des autorités municipales ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Alors ?

 12   R.  La police, que je sache, est organisée par le biais du ministère des

 13   Affaires intérieures; autrement dit, c'est le ministre qui est celui qui

 14   capote toute cette organisation, et ensuite, la chaîne de commandement

 15   descend jusqu'aux municipalités. C'est le ministre et leurs assistants,

 16   donc, qui chapeautent tous ces organes.

 17   Q.  Le Témoin Music, à la page 12 854, a dit que Tihomir Glavas venait du

 18   rang du SDS. Est-ce qu'il était membre du SDS ?

 19   R.  Que je sache, non.

 20   Q.  Je vais vous demander d'examiner la pièce D1074. Ce document a été

 21   versé au dossier au moment de la déposition de M. Glavas, pages 92 et 93.

 22   Et je vais vous demander d'examiner le paragraphe (a), le (a) de ce

 23   document, où on parle de choses semblables que ce dont ont parlé Galic et

 24   Sipcic. Donc, veuillez nous lire cela, s'il vous plaît, à partir de "après

 25   la création," et cetera.

 26   R.  Je viens de le lire.

 27   Q.  Est-ce qu'il dit quels sont ces francs-tireurs et est-ce que les

 28   autorités les soutiennent ?


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  1   R.  Je ne sais pas quels sont ces francs-tireurs. Il y en a sans doute eu.

  2   Mais il dit ici qu'il n'y a pas eu vraiment de véritables unités

  3   paramilitaires. On parle sans doute des groupuscules qu'il était difficile

  4   d'intégrer dans une formation régulière telle que la police ou l'armée.

  5   C'est vrai qu'il y a eu de tels cas.

  6   Q.  Est-ce que ces individus étaient soutenus par les autorités municipales

  7   de Hadzici ?

  8   R.  Non, ils nous posaient des problèmes, rien d'autre.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la page suivante. En

 10   anglais aussi, je pense.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Le quatrième paragraphe :

 13   "On parle, comme il a déjà été dit, des groupuscules, des individus, des

 14   'francs-tireurs', commettaient des crimes, il s'agissait du vol des biens

 15   et des moyens…"

 16   Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire, les "francs-tireurs"

 17   dans notre langue ?

 18   R.  Eh bien, ça veut dire qu'il prend ses décisions de façon indépendante.

 19   Il y a un mot péjoratif, mais je n'ai pas envie de l'utiliser ici. En tout

 20   cas, ce sont les gens qui ne sont pas dans le système, qui jouent en dehors

 21   du système.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible d'aller deux pages plus loin.

 24   C'est la quatrième page en serbe.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Voilà, regardez le troisième paragraphe : "A partir du 1er août 1992,

 27   quand un grand nombre de policiers sont retournés dans le poste de police

 28   des premières lignes de front, ils ont pris part aux activités régulières


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  1   qui relèvent de la compétence du MUP, de sorte que l'on a découvert les

  2   auteurs de plusieurs crimes…"

  3   Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les moyens dont vous

  4   disposiez au niveau de la police judiciaire pendant que vos policiers

  5   étaient sur la ligne de front ?

  6   R.  Eh bien, il y en a eu toujours un certain nombre qui n'étaient pas sur

  7   la ligne de front, mais leur nombre était extrêmement restreint. En 1992,

  8   il n'y en avait que très peu dans le poste.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la dernière page.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Voilà ce qui est écrit ici :

 12   "En ce qui concerne la procédure et les compétences quand il s'agit de

 13   détenir les prisonniers, il faut dire que nous avions un grand nombre de

 14   personnes détenues qui, sur la base des enquêtes, ont été transférées dans

 15   la prison de Kula ou bien ont été libérées. Un petit nombre d'entre eux se

 16   trouvent dans la prison de Hadzici, 11 personnes, et on les traite de façon

 17   correcte et en accord avec la loi. Nous devons dire aussi que sur le

 18   territoire de la municipalité de Hadzici, il n'y a pas de camps de

 19   rassemblement où l'armée amènerait la population musulmane sans en avoir de

 20   bonnes raisons."

 21   Monsieur Banduka, ce que nous pouvions entendre d'Aviljas et de Mandic,

 22   est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle mesure ceci diffère de ce

 23   que vous pouvez entendre du chef de la police ?

 24   R.  Bien sûr qu'ils ne vont pas dire la même chose, parce que le chef de la

 25   police se trouvait à Hadzici, donc directement dans la ville. Et bien sûr

 26   que M. Mandic, qui n'a jamais vu Hadzici, ne pouvait pas en dire autant, il

 27   en va de même pour M. Aviljas. Donc, c'est logique d'en conclure que l'on

 28   pouvait davantage faire confiance à celui qui était présent sur place.


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  1   Q.  On va voir la première page; 9 août 1992, c'est la date du document.

  2   Est-ce que vous pouvez nous dire jusqu'à quelle date il y a eu des civils

  3   dans le centre sportif, à quel moment il y a eu les premiers échanges ?

  4   R.  J'en ai déjà parlé. Au mois d'août il n'y avait plus de civils dans le

  5   centre sportif, d'après ce que je sais, sauf dans le cas où il y a eu des

  6   échanges, où vous aviez des gens qui étaient encore dans leurs foyers et

  7   voulaient faire l'objet des échanges et aller habiter en territoire

  8   contrôlé par les autorités musulmanes. Ou bien vous aviez des gens qui

  9   voulaient faire part d'un échange, ensuite l'échange ne fonctionnait pas,

 10   et on faisait revenir ces gens en attendant qu'un échange puisse avoir

 11   lieu.

 12   Q.  Donc, si quelqu'un était là-bas au mois d'octobre ou au mois de

 13   novembre, ce n'était plus un civil ?

 14   R.  Je pense que ce n'était plus possible.

 15   Q.  Est-ce que je peux terminer ou bien, encore un document, s'il vous

 16   plaît.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons nous arrêter.

 18   Et nous allons continuer nos travaux demain à 9 heures. Et je vais vous

 19   demander de ne parler avec qui que ce soit de votre déposition.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La séance est levée.

 22   --- L'audience est levée à 14 heures 49 et reprendra le mercredi, 13

 23   février 2013, à 9 heures 00.

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