Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 15 février 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, à toutes et à tous. Oui,

  6   Monsieur Tieger.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

  8   aborder une question qui a été soulevée ici même hier et qui porte sur les

  9   questions des mesures de protection dont nous avions parlé plus tôt, donc

 10   je demande que nous passions à huis clos partiel.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 33733-33740 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisque la question des parties tierces

  4   et la déclaration a été soulevée, il conviendrait peut-être d'en traiter

  5   immédiatement.

  6   Monsieur Karadzic et Monsieur Robinson, en ce qui concerne le témoin

  7   suivant, j'ai relevé que la Défense a ajouté six paragraphes et 11 pièces

  8   connexes. Je crois, à moins que je ne m'abuse de mémoire, la Défense

  9   souhaitait verser neuf déclarations de parties tierces à titre de pièces

 10   connexes, mais, pour autant que je comprenne, la pratique des Juges de la

 11   Chambre a été de rarement admettre des pièces de parties tierces en qualité

 12   de pièces connexes, et si nous, là, commençons, je crois que la pente est

 13   sablonneuse dans ce sens d'admettre des déclarations de parties tierces par

 14   ce régime. Et il est très difficile de trouver, pour les Juges de la

 15   Chambre, dans quel contexte ou dans quel sens le témoin a apporté des

 16   observations sur des déclarations de parties tierces. Bon. Donc, si vous

 17   souhaitez verser des déclarations de parties tierces, j'aimerais vous, la

 18   Défense, que vous procédiez de vivo pour que les Juges de la Chambre en

 19   comprennent la pertinence et attestent de la véracité, de l'authenticité de

 20   leur teneur, et ce, par l'intermédiaire du témoin.

 21   Oui, Monsieur Tieger.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Avant que de procéder avec le témoin, j'ai un

 23   avis et, dans une certaine mesure, cela a trait à notre débat récent.

 24   Hier, les Juges de la Chambre --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont demandé hier un

 27   préavis d'objections contre des documents. Dans le cas d'un futur témoin,

 28   M. Sarenac, le Procureur a passé en revue plus de 20 [comme interprété]


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  1   pièces connexes qui seraient versées par la Défense. Nous aurons nombre

  2   d'objections en la matière, mais l'étude de ce document nous a pris

  3   énormément de temps. Et je crois que Mme Edgerton sera prête à en débattre

  4   par avance, lundi, mais j'aimerais avertir les Juges de la Chambre et la

  5   Défense que ces objections vont être présentées, les Juges de la Chambre

  6   plus particulièrement, parce qu'ils peuvent procéder à un examen

  7   préliminaire de ces documents, et encore une fois, puisqu'il s'agit de

  8   quelque chose qui est chronophage, j'aimerais que vous sachiez que ces

  9   documents sont des dossiers volumineux. Voilà. Je voulais donner un préavis

 10   aux Juges de la Chambre.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Voulez-vous faire entrer le

 12   témoin. Merci. Maintenant on peut faire entrer le témoin dans le prétoire.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Savkic.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

 17   LE TÉMOIN : TOMISLAV SAVKIC [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]

 20   Q.  Bonjour, Monsieur Savkic.

 21   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 22   Q.  J'ai voulu vous poser une question, c'est la question suivante : est-ce

 23   que les personnes qui ont détruit la mosquée ont été identifiées ?

 24   R.  A Vlasenica ?

 25   Q.  Oui.

 26   R.  Non. Jamais on ne les a identifiées.

 27   Q.  Est-ce que la police a ouvert une enquête là-dessus, est-ce qu'elle a

 28   cherché les auteurs de cela ?


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  1   R.  Je pense que oui, mais cela a été fait sans beaucoup de compétences, et

  2   il y avait à Vlasenica 2 500 vitres qui ont été éclatées dans la ville de

  3   Vlasenica, puisqu'il s'agissait des personnes qui ne savaient rien pour ce

  4   qui est des explosifs.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de questions à ce stade.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, est-ce que cela veut

  8   dire que la Défense ne demande pas le versement de 1D13045 et 1D13046 à ce

  9   stade ?

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il faut alors expurger ces

 12   paragraphes ou -- au moins, les références pour ce qui est de ce document ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous pouvons expurger les références

 14   concernant ces documents.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland ?

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, c'est le paragraphe 77.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 77 et 78.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est à partir du mot "document" jusqu'à

 19   la fin de ce paragraphe.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ainsi que les déclarations

 22   supplémentaires.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est du paragraphe 77, en

 24   partant du mot "document" jusqu'à la fin.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pour ce qui du paragraphe 78 ?

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je pense qu'il faut s'arrêter après le

 28   mot "djihad". Il faut qu'on y mette un point.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. Il faut mettre un point après

  2   le mot "djihad".

  3   Est-ce que vous avez compris cela, Maître Robinson ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  6   Monsieur Savkic, comme vous avez pu remarquer, votre interrogatoire

  7   principal est terminé. La plupart de l'interrogatoire principal sera versée

  8   au dossier par écrit. Et maintenant, M. Tieger procédera au contre-

  9   interrogatoire, il est représentant du bureau du Procureur.

 10   M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais dire que pendant que les Juges

 11   s'occupaient de cela, le témoin a traité des documents devant lui, et je

 12   pense que le premier document était sa déclaration. Je pense qu'il faut

 13   dire au témoin que s'il a l'intention d'utiliser ces documents, il faut

 14   qu'il dise à la Chambre d'abord qu'il va utiliser ces documents avant de

 15   les utiliser.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger, et je vais

 17   maintenant donner la parole à Mme Sutherland.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.

 19   Monsieur le Président, excusez-moi, je n'ai pas demandé votre

 20   autorisation pour ce qui est du contre-interrogatoire et pour que je puisse

 21   rester assise pendant le contre-interrogatoire.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, vous pouvez le faire.

 23   Contre-interrogatoire par Mme Sutherland :

 24   Q.  [interprétation] Monsieur Savkic, tous les documents qui sont devant

 25   vous et qui ne sont pas vos déclarations, est-ce que vous pouvez les

 26   retirer de la table.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Savkic, si vous voulez

 28   consulter les documents qui sont devant vous, il faut que vous nous disiez


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  1   cela avant de les utiliser.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris. Pour ce qui est du paragraphe

  3   78, je dois dire que Mme Sutherland a dit hier qu'elle ne pouvait pas voir

  4   le contexte de cet extrait concernant al-Qaeda. C'est pour ça

  5   qu'aujourd'hui j'ai amené tous les trois documents où on peut trouver ce

  6   contexte, pour que tout soit clair.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La raison pour laquelle je vous ai

  8   demandé de retirer ces documents, de les laisser de côté, c'est pour savoir

  9   si vous êtes en mesure de répondre à des questions sans utiliser ces

 10   documents. Cela concerne votre crédibilité en tant que témoin, et cetera.

 11   M'avez-vous compris, Monsieur le Témoin ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, vous pouvez regarder votre

 14   déclaration à n'importe quel moment.

 15   Continuez, Madame Sutherland.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Savkic, j'ai un temps limité ce matin, et je vous prie

 18   d'écouter mes questions pour pouvoir répondre à mes questions et seulement

 19   à mes questions. Si j'ai besoin de plus de détails par rapport à un sujet,

 20   je vais vous poser d'autres questions pour obtenir ces détails. Est-ce que

 21   vous m'avez comprise ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Auparavant, vous avez déposé devant ce Tribunal pendant cinq jours, et

 24   c'était en janvier 2006 dans l'affaire le Procureur contre Momcilo

 25   Krajisnik; est-ce vrai ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous avez parcouru le compte rendu de cette déposition

 28   depuis ?


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  1   R.  Oui et non. Lorsque j'ai essayé de lire ce compte rendu, puisque cela a

  2   été d'abord traduit du serbe en anglais, et de l'anglais en serbe, il y a

  3   des phrases qui n'ont aucun sens, mais je me souviens de presque tout ce

  4   que j'ai dit lors de cette déposition.

  5   Q.  Monsieur Savkic, la réponse courte à cette question serait oui. Oui, je

  6   l'ai examiné, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui et non.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Madame Sutherland.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 10   Q.  Votre déclaration qui vient d'être versée au dossier et que vous avez

 11   faite à la Défense, pouvez-vous nous dire quand vous avez fait cette

 12   déclaration à la Défense ?

 13   R.  Pour ce qui est de cette déclaration-ci, je l'ai faite il y a une

 14   dizaine de jours, et il y a eu quelques modifications qui ont été apportées

 15   il y a quelques jours. Il s'agissait de corrections plutôt grammaticales,

 16   et quelques précisions qui ont été apportées à cette déclaration.

 17   Q.  Quand la Défense vous a-t-elle contacté la première fois ? Quand avez-

 18   vous parlé la première fois à l'équipe de la Défense ?

 19   R.  Je leur ai parlé, mais je ne sais pas ce que vous entendez par la

 20   Défense, mais j'ai parlé avec M. Marko il y a trois ou quatre mois, ou même

 21   plus de temps. Je ne sais pas. Si ce sont les personnes qui sont présentes

 22   ici dans le prétoire, c'est ma réponse.

 23   Q.  Vous pensez à Marko Sladojevic, le monsieur qui est assis ici dans le

 24   prétoire ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Avez-vous parlé à d'autres personnes de l'équipe de la Défense ? Et ne

 27   commencez pas à répondre que lorsque l'interprétation n'est finie. Est-ce

 28   que vous avez parlé aux avocats ?


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  1   R.  Non, pas aux avocats, mais avec des enquêteurs, oui.

  2   Q.  Et qui était-ce ?

  3   R.  C'était Luka Bogdanovic, Luka Bogdanovic.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, je m'excuse. J'ai

  5   besoin de vous interrompre là. J'ai quelque chose à dire à M. Karadzic.

  6   J'ai oublié cela. Donc, nous allons revenir à l'interrogatoire principal.

  7   Pour ce qui est des paragraphes 35 et 36, ou plus précisément pour ce qui

  8   est de la dernière phrase du paragraphe 35 et pour ce qui est du paragraphe

  9   36 tout entier, il ne m'était pas clair de voir quels étaient les éléments

 10   sur lesquels le témoin s'est appuyé pour arriver à des conclusions

 11   mentionnées dans ces paragraphes, mais avant que Mme Sutherland ne continue

 12   son contre-interrogatoire, j'aimerais tirer ce point au clair avec le

 13   témoin. Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'il faut que je fasse cela, ou plutôt

 15   vous ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y. C'était votre interrogatoire

 17   principal.

 18   Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]

 19   Q.  [interprétation] Monsieur Savkic, dans votre déclaration vous avez dit

 20   qu'Izet Redzic a informé Izetbegovic de vos pourparlers, je pense qu'il

 21   s'agissait des pourparlers concernant la création de trois municipalités,

 22   et Izetbegovic lui a dit par la suite qu'il devait faire traîner cette

 23   chose et de donner une fausse impression aux Serbes par rapport à cela.

 24   Pouvez-vous nous dire comment avez-vous perçu cela ?

 25   R.  Nous étions représentants de nos peuples, et nous avons  rédigé cet

 26   accord. J'étais représentant du peuple serbe, et Redzic, le représentant du

 27   peuple musulman. Nous étions deux ou six personnes qui étaient impliquées à

 28   cette rédaction de cet accord. Pour ce qui est de la correspondance entre


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  1   Redzic et Izetbegovic, ce n'était pas du tout quelque chose qui était

  2   caché. Il était président du Conseil exécutif, et tout cela se trouvait

  3   dans les archives de l'assemblée municipale. Je présume qu'il a parlé de

  4   cela à l'un de ses amis. Il a dit qu'il avait parlé à M. Izetbegovic.

  5   Q.  Merci. Bon, le président de la municipalité, est-ce qu'il avait accès à

  6   ces archives ?

  7   R.  Oui. Le président Stanic était son bon ami, et il l'est toujours.

  8   Q.  Au paragraphe 36, il est dit que leur intérêt était non seulement de

  9   faire traîner ces pourparlers mais aussi que de voir les Musulmans sortir

 10   de Vlasenica, et vous dites que cela a été ordonné et que probablement

 11   l'objectif de cette démarche était l'attaque contre Vlasenica. Pouvez-vous

 12   nous dire comment vous êtes arrivé à cette conclusion ?

 13   R.  Il est écrit clairement ici qu'après la réunion commune de l'assemblée

 14   municipale de Vlasenica le 13 avril 1992, lui-même ainsi que Stanic, après

 15   cette séance, ils sont partis à Tuzla. Ils se sont rendus à Tuzla pour

 16   expliquer aux réfugiés qu'ils pouvaient retourner à Vlasenica. Pourtant,

 17   après un certain temps, Redzic Izet ne voulait plus revenir, et le

 18   président Stanic est retourné à Vlasenica.

 19   Dans la pièce dans laquelle Izet Redzic travaillait, on a trouvé un agenda,

 20   et il s'agit de cette fameuse page du 13 avril où il était clairement

 21   écrit, et cette page a été versée au dossier devant ce Tribunal, donc il a

 22   demandé à Beslagic, qui était le maire de Tuzla, si les réfugiés musulmans

 23   devaient rester là-bas indéfinitivement, de façon permanente ou provisoire.

 24   Donc, ce qu'il a écrit sur cette page est que l'un des professeurs, il a

 25   demandé que les élèves sortent du centre scolaire, de l'école secondaire,

 26   et qu'un moteur, un groupe électrogène soit emmené au centre scolaire.

 27   Les personnes qui savent quelque chose sur la guerre et sur ces

 28   dispositifs, tels que groupes électrogènes ou inducteurs, nous savons


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  1   également qu'il s'agit des dispositifs pour faire exploser des engins

  2   explosifs, ou pour provoquer la détonation. Donc, dans son agenda, il a

  3   écrit comment le pouvoir à Vlasenica devait être pris, et quelles étaient

  4   les personnes qui devaient le faire. Pour ce qui est de toutes les

  5   opérations qui devaient être menées à cette fin, c'était l'état-major

  6   principal qui devait s'en occuper. Ce document a été versé au dossier, et

  7   moi je dispose de ce document également.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela suffit, Monsieur le Président ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je pense que cela suffit.

 10   Monsieur Savkic, vous avez votre déclaration devant vous. Pouvez-vous

 11   regarder le paragraphe 34. La première phrase où il est écrit comme suit :

 12   "Le 31 mars, la municipalité de Milici a voté pour la création de la

 13   municipalité de Milici. Avez-vous fait référence à Milici ou à Vlasenica ?"

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Il s'agit d'un fait historique.

 15   Cette municipalité a été créée à ce moment-là, mais cette municipalité n'a

 16   commencé à fonctionner que le 13 avril.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Ma question concernait le fait pour

 18   savoir s'il s'agissait de Milici ou Vlasenica.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette décision concernait la municipalité de

 20   Milici, et c'est écrit dans ce document.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Madame Sutherland, continuez.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Contre-interrogatoire par Mme Sutherland : [Suite]

 24   Q.  [interprétation] Monsieur Savkic, au paragraphe 2 de votre déclaration,

 25   vous avez décrit vos positions et fonctions que vous occupiez à partir du

 26   moment où vous êtes parti de la police à la fin de la guerre, mais vous

 27   n'avez pas mentionné de fonctions que vous aviez au parti du SDS. Au

 28   contre-interrogatoire dans l'affaire Krajisnik, vous avez dit que vers la


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  1   fin de 1991 ou en début de 1992, vous avez donc exercé la fonction de

  2   président du SDS à Vlasenica. Il s'agissait du conseil municipal de

  3   Vlasenica, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, il s'agissait du conseil municipal de Vlasenica.

  5   Q.  Merci. Et cela se trouve à la page 20 634 et 20 635 du compte rendu de

  6   cette déposition.

  7   Vous avez dit également que vous étiez membre du conseil municipal ou du

  8   comité municipal du SDS à Milici de 1993 jusqu'à aujourd'hui ou, plutôt,

  9   jusqu'à la date à laquelle vous avez déposé dans l'affaire Krajisnik, et

 10   que vous étiez également membre du comité municipal du parti de 2001 à

 11   2005. C'est sur les pages du compte rendu 20 635 et 20 636. Etes-vous

 12   toujours membre du SDS au jour d'aujourd'hui ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous avez également été membre du District autonome serbe de Birac ou

 15   de l'assemblée de ce district, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non. Je n'ai fait qu'assister à des réunions de cette assemblée.

 17   Q.  Dans l'affaire Krajisnik, on vous a montré des documents concernant le

 18   District autonome serbe de Birac, et vous avez dit que les réunions ou les

 19   séances de cette assemblée étaient tenues mais que le Conseil exécutif n'a

 20   jamais fonctionné et que la région, le District autonome serbe de Birac n'a

 21   jamais existé en tant que tel, pages du compte rendu 20 664 à 20 665.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

 23   document 65 ter 17438A. Est-ce qu'on peut afficher la page 4 dans le

 24   prétoire électronique et la page 17 dans la traduction en anglais.

 25   Il s'agit du compte rendu du 5 février de la réunion ou de la séance de

 26   l'assemblée de la Région autonome de Birac, de la séance du 5 février.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, j'ai vérifié, et il y

 28   a seulement sept pages.


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez raison.

  2   Q.  Ce document vous a été montré. On peut y lire que vous avez été nommé

  3   membre du conseil politique. Voyez-vous cela ?

  4   C'est à la page 7 de la traduction en anglais. Excusez-moi. Et c'est en

  5   page 4 dans la version en B/C/S.

  6   Monsieur Savkic, nous pouvons voir en première page du document que la

  7   séance a eu lieu à Milici. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que vous

  8   étiez membre de ce conseil politique ? Oui ou non ?

  9   R.  Je ne vois rien ici. Je vois la page numéro 31 affichée à mon écran.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page 4

 11   dans la version en B/C/S. Excusez-moi. Peut-on afficher la page 3 en

 12   anglais. Puisqu'il semble qu'il ne s'agit pas du document en B/C/S. Peut-on

 13   passer à la page 7 de la traduction en anglais. La page 6. Excusez-moi. La

 14   page précédente de la traduction en anglais.

 15   Q.  Est-ce que vous voyez, en bas de la page, et cela va être interprété

 16   pour vous, que les membres élus au conseil politique, d'abord Jovo

 17   Mijatovic de Zvornik; 2, Miroslav Deronjic de Bratunac; 3, Miroslav Stanic

 18   de Kladanj. Et, à la page suivante, à la page 4, Zdravko Vukovic de

 19   Kladanj, numéro 5 Tomislav Savkic de Milici/Vlasenica et, ensuite, cela

 20   continue à…

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons la page en B/C/S. Montrons

 22   cette page au témoin. Il s'agit de la page précédente, la page numéro 6 et

 23   la page suivante. Continuez, Madame Sutherland.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 25   Q.  Voyez-vous là qu'il s'agit de la séance tenue à Milici le 5 février

 26   1992. Il est écrit que vous étiez membre du conseil politique. Etiez-vous

 27   membre de ce conseil ? Est-ce qu'aujourd'hui -- en fait, pouvez-vous nous

 28   dire quelle est votre position aujourd'hui ?


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  1   R.  Je vous ai dit que j'étais présent à la séance de l'assemblée de la

  2   région autonome qui a eu lieu à Sekovici le 8 janvier. C'était la seule

  3   session à laquelle j'ai été présent. Et au procès Krajisnik, on m'a parlé

  4   d'une autre commission dont les membres étaient élus par le gouvernement

  5   lors de cette séance à Sekovici et j'ai dit que certaines personnes

  6   m'étaient complètement inconnues. Je ne les ai jamais vues auparavant, et

  7   cette partie devrait être consignée au compte rendu, mais ce que vous venez

  8   de me montrer, le document datant du 5 février, là --

  9   Q.  Monsieur Savkic, excusez-moi. Je vais vous montrer ce document. C'est

 10   65 ter 17442. Il s'agit du compte rendu de la première séance du Conseil

 11   exécutif de la Région autonome serbe de Birac du 18 février 1992. A la page

 12   2 de la version en anglais, il est dit que vous avez été nommé membre d'une

 13   équipe de quatre membres qui devait s'occuper de la carte ethnique de la

 14   région. Dans l'affaire Krajisnik, vous avez dit qu'il est difficile pour

 15   vous de vous souvenir de tous les détails au moment où on vous a posé la

 16   question pour savoir si vous étiez membre de cette équipe de quatre

 17   personnes, vous avez dit que vous n'avez jamais été consulté par qui que ce

 18   soit pour savoir si vous étiez membre ou pas, et ce sont les pages 20 666

 19   et 20 667 du compte rendu.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et, maintenant, après avoir eu suffisamment de temps pour y réfléchir,

 22   pouvez-vous être d'accord pour dire que vous avez participé à ces conseils,

 23   à ces équipes, aux activités de ces équipes pour s'occuper des questions

 24   politiques et ethniques dans la région ?

 25   R.  Non. Je ne me souviens pas du tout de cela et de ce compte rendu de

 26   cette séance. Cela ne m'est pas clair. Bien, il s'agissait des organes de

 27   travail. Et pour ce qui est de la personne dont le nom figure au numéro 4,

 28   j'ai déjà dit que je ne l'ai jamais vue, je ne la connaissais pas. Je peux


Page 33754

  1   encore une fois examiner ce compte rendu, mais je le vois la première fois

  2   aujourd'hui, ça c'est certain.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant demander --

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  5   Q.  Ce n'est pas la première fois que vous voyez ce document. Cela a été

  6   montré dans l'affaire Krajisnik -- excusez-moi, Monsieur Karadzic.

  7   Monsieur Savkic, continuons. Au paragraphe 34 de votre déclaration --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Donc, je suppose que

  9   vous ne proposez pas ces documents au versement au dossier, Madame

 10   Sutherland ?

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Excusez-moi, oui.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, il faut procéder pas à

 13   pas.

 14   Monsieur Karadzic ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vois pas très bien où il est dit que

 16   parmi les personnes présentes il y avait M. Savkic. Parce qu'ici on voit,

 17   au deuxième paragraphe, Radoljub Djukanovic, Goran Zekic, Milan Marijanovic

 18   [phon] et Vuk Hajlovic.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est à la page 2. Une équipe de quatre

 20   personnes. S'agissant des membres, il y a Jovo Miskin et cette équipe de

 21   quatre personnes, Tomo Savkic de Milici, Rajko Vidakovic de Sekovici, Mitar

 22   Tesic de Bratunac et Nego Jovtic de Srebrenica.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. La conclusion traite de la

 24   formation ou de la nomination. Là où M. Karadzic voulait en venir, c'était

 25   de savoir si le témoin a assisté à cette réunion.

 26   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 27   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : nous n'avons pas entendu le

 28   témoin.


Page 33755

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  2   Q.  Pardonnez-moi, Monsieur Savkic, qu'avez-vous dit ?

  3   R.  Je n'étais certainement pas là. Je veux dire que c'est inutile de

  4   vérifier.

  5   Q.  Indépendamment du fait de savoir si vous avez assisté à la réunion ou

  6   pas, vous étiez ou, en tout cas, vous avez fait partie d'une équipe de

  7   quatre personnes. Voici ma question : maintenant que vous avez eu le temps

  8   de réfléchir ces six dernières années, êtes-vous d'accord pour dire

  9   aujourd'hui que vous avez participé ou été membre de conseils ou d'équipes

 10   qui traitaient de questions politiques et ethniques dans la région, à

 11   savoir la SAO de Birac, la Région autonome de Birac ?

 12   R.  Cette commission --

 13   Q.  Pardonnez-moi, Monsieur Savkic. Ceci nécessite une réponse négative ou

 14   affirmative. Quelle est votre position aujourd'hui ?

 15   R.  Dans cette commission. Eh bien, non, non, vous savez, vous pouvez peut-

 16   être demander à ce que je réponde par oui ou par non. Je veux dire, si

 17   quelqu'un a fait des études, à ce moment-là il faut analyser tout ceci.

 18   Cette commission ne s'est jamais réunie. La question est de savoir si cette

 19   décision a jamais été prise et soumise à ces quatre personnes. Je crois que

 20   ceci n'est jamais arrivé.

 21   Pour ce qui est de ce travail-là --

 22   Q.  Je vous ai montré deux documents dans lesquels votre nom figure comme

 23   étant un des participants. Je vous ai demandé quelle était votre position,

 24   à savoir si oui ou non vous traitiez de questions politiques et ethniques

 25   dans la région. Oui ou non ?

 26   R.  Oui. Oui, je traitais de cela.

 27   Q.  Merci. Je souhaite maintenant passer au paragraphe 34 --

 28   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]


Page 33756

  1   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation] 

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

  3   maintenant passer au document 17438A, si vous pouvez regarder ce document,

  4   le début du document, les deux premiers paragraphes. La question de

  5   l'origine, de la source de ce document à la lumière de ces paragraphes.

  6   Egalement, le témoin n'a pas confirmé quoi que ce soit au sujet du

  7   document, je ne pense pas qu'il soit suffisamment fiable pour pouvoir le

  8   contredire directement dessus, donc nous imposons le versement au dossier

  9   de ce document.

 10   Pour ce qui est des autres documents, 17442, je crois que ceci a trait au

 11   poids accordé au document. Nous n'allons pas nous opposer à son versement.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, pourriez-vous nous expliquer,

 13   Madame Sutherland, quelle est la source de ce document ? On peut lire

 14   "extraits de Srebrenica".

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il va falloir

 16   que je revienne vers vous pour ce qui est de la source de ce document,

 17   l'origine du document. Je suis disposée à expurger la première partie du

 18   document et à commencer simplement avec le procès-verbal de la réunion,

 19   mais je reviendrais vers vous, Madame, Messieurs les Juges, pour ce qui est

 20   de l'origine du document.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il ne s'agit pas d'un procès-verbal en

 22   général contenu dans un ouvrage, comme il se doit.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, il semblerait que ce soit le cas.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que proposez-vous par rapport à ce

 25   document pour l'instant ?

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous pouvons lui donner une cote

 27   provisoire jusqu'à ce que je puisse revenir vers vous, Madame, Messieurs

 28   les Juges, concernant l'origine du document.


Page 33757

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, assurément, Monsieur Savkic, vous

  2   avez confirmé avoir assisté à cette réunion à Milici en février; c'est cela

  3   ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, non. C'est la première fois que

  5   je vois le procès-verbal.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, montrons-lui la première page

  7   tout d'abord. 17438A. Et on peut lire qu'il y avait une réunion, réunion

  8   qui s'est tenue -- je veux parler du 17 -- oui, j'ai raison.

  9   Alors, réunion qui s'est tenue à Milici le 5 février. Est-ce que nous

 10   pouvons lui montrer la page suivante ? Page suivante.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si je peux vous aider. A la page 4 de la

 12   traduction anglaise --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est sans doute la page 3.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Savkic prend la parole lors de cette

 15   réunion.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est précisément ce que je voulais lui

 17   montrer.

 18   Est-ce que vous avez trouvé cela, Monsieur ? Je vais essayer de trouver le

 19   B/C/S.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Permettez-moi.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plait. Oui, c'est

 22   à la page 4 en B/C/S également.

 23   Il est dit ici que vous avez -- le contrôle de cette région et que

 24   l'économie doit être liée à celle de la Serbie, et l'économie de la Serbie

 25   occidentale en particulier. Pensez-vous que ce programme a été adopté ?

 26   Pouvez-vous confirmer cela ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de ceci, même ce qui est

 28   dit ici est très concret. Je ne me souviens pas du tout de cette réunion,


Page 33758

  1   parce que je n'étais pas membre de cette assemblée. Il s'agit là de quelque

  2   chose de très important. C'est ce que nous pouvons voir d'après cette page.

  3   Il est vrai que j'ai assisté quelquefois à cette assemblée lorsque la

  4   séance était ouverte. Je n'exclus pas cette possibilité. J'entrais, je

  5   saluais toutes ces personnes, mais il est clair que je n'étais pas membre

  6   de l'assemblée de la SAO de Birac. Tout le monde sait pertinemment qui

  7   étaient les 15 membres de Vlasenica.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne pouvez pas nier le fait que vous

  9   avez était élu membre du conseil politique, comme vous avez pu le constater

 10   d'après ce document ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous l'ai dit, je nie cela parce que je

 12   n'ai jamais reçu cette décision. Cela ne m'aurait pas gêné de travailler

 13   dans cet organe politique, si j'avais su compte tenu des noms de ces

 14   personnes. A l'époque, les choses se passaient comme elles se passaient.

 15   Ces décisions n'ont jamais été transmises à quiconque. C'est la première

 16   fois que je vois ce procès-verbal.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, je vais vous montrer la page 6.

 18   Je souhaitais parler de ce conseil politique-ci.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais ces gens, mais non, non, non.

 20   Jamais. En réalité, par exemple, Zdravko Vukovic, je n'ai jamais entendu

 21   parler de lui. Miroslav de Kladanj, jamais entendu parler de lui. J'en

 22   doute. De toute façon, ce conseil politique ne s'est jamais réuni, même

 23   s'il a été créé.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donner une cote provisoire.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI 6112, Madame, Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document suivant, s'il vous plaît.

 27   Pourrions-nous avoir une cote pour ce document-là ?

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 65 ter 017442 recevra la cote


Page 33759

  1   P6113, Madame, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Sutherland.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Vous avez dit au paragraphe 4 [comme interprété] de votre déclaration

  5   que l'assemblée municipale de Milici avait été créée le 31 mars 1992. Lors

  6   de votre déposition dans l'affaire Krajisnik, vous dites qu'aucune décision

  7   n'avait été prise au niveau de la république par l'assemblée s'agissant de

  8   la proclamation de la municipalité de Milici. Cela se trouve à la page du

  9   compte rendu d'audience 20 653. On vous a montré le procès-verbal de la

 10   réunion de la 12e séance de l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-

 11   Herzégovine le 24 mars 1992, où l'assemblée a vérifié la proclamation de la

 12   municipalité serbe de Milici.

 13   Le procès-verbal qu'on vous a montré indique clairement qu'une décision

 14   avait été prise au niveau de la république s'agissant de ladite

 15   proclamation, et vous êtes d'accord avec cela maintenant, aujourd'hui ?

 16   R.  Je ne suis pas d'accord, et la municipalité serbe de Milici n'a jamais

 17   été proclamée. Cette assemblée-ci, qui s'est tenue le 31 mars 1992, où il

 18   est clairement indiqué qu'il s'agit de la municipalité de Milici, et le

 19   préfix ou l'adjectif "serbe" n'est pas employé, et cette assemblée s'est

 20   tenue sans que nous en ayons été informés, nous qui avions négocié la

 21   répartition territoriale de la municipalité de Vlasenica. Et cette

 22   assemblée dont vous parlez, je puis vous assurer que nous tous,

 23   négociateurs, il y avait des Musulmans et des Serbes, et je ne sais pas qui

 24   a proposé cela, de toute façon, parce que ce n'était pas dans l'intérêt de

 25   la population de Milici, ni de la population de Vlasenica, qu'elle soit

 26   serbe ou musulmane. Cela n'était pas nécessaire.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je vais

 28   poursuivre. Pièce P00961. Page 23 de la traduction anglaise, page 41 de la


Page 33760

  1   version en B/C/S, où l'assemblée de la RS vérifie la proclamation.

  2   Q.  Monsieur Savkic, au paragraphe 46 de votre déclaration, vous déclarez

  3   qu'il n'y avait pas de cellule de Crise à Milici. Vous dites donc que cette

  4   cellule de Crise n'a jamais fonctionné et n'a jamais été créée.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors, puis-je maintenant afficher le

  6   numéro 65 ter 00571, s'il vous plaît.

  7   Q.  Il s'agit là d'un document qui est daté, il s'agit d'une décision

  8   rendue par la cellule de Crise à la municipalité serbe de Milici,

  9   comportant le numéro 005/5, et il s'agit ici de consignes concernant les

 10   taxes sur les biens et services. Vous voyez ici, dans le cadre réservé à la

 11   signature, celle du président de la cellule de Crise, Tomislav Savkic. On

 12   vous a montré ce document dans l'affaire Krajisnik, et vous avez affirmé

 13   sans pouvoir établir une quelconque justification que ce document était un

 14   faux. Cela se trouve à la page du compte rendu d'audience 20 775.

 15   Voyez ici, en haut du document, un tampon de l'administration de la

 16   municipalité qui a réceptionné ce document, et nous voyons également un

 17   tampon en bas du document, de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 18   Est-ce toujours votre position, est-ce que vous maintenez toujours qu'il

 19   s'agit là d'un faux ?

 20   R.  Alors, j'ai affirmé cela, et la Chambre a confirmé que j'avais 100 %

 21   raison.

 22   Q.  Alors, nous n'avons pas pu consigner votre réponse, qu'elle soit

 23   affirmative ou négative.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je

 25   crois que le témoin doit avoir la possibilité de fournir une explication et

 26   non pas être obligé de répondre par oui ou par non.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai que très peu de temps, et je ne

 28   peux pas demander au témoin de développer ce qu'il souhaite dire. Si M.


Page 33761

  1   Karadzic souhaite le faire, il pourra le faire.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, "j'affirme aujourd'hui, j'ai

  3   affirmé à ce moment-là, et j'affirme aujourd'hui, je confirme que j'avais

  4   100 % raison." Je crois que nous pouvons continuer.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je -- je ne vois pas où ceci est écrit, la

  6   municipalité serbe de Milici, comme l'a dit Mme Sutherland à la page 29,

  7   ligne 21. Et le témoin essayait de dire que c'était la Chambre de première

  8   instance qui avait dit qu'il avait raison.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont passé à huis clos partiel et ils ont

 10   dit que j'avais raison. Je peux vous l'expliquer. C'est le tampon qui est

 11   un faux. Je l'ai montré aux Juges de la Chambre à l'époque. J'ai tout ceci.

 12   Et tout avait été falsifié à cause des taxes que la société de Boksit

 13   souhaitait conserver, et c'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas

 14   signer ce document. Veuillez poursuivre.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Savkic, ce document montre qu'il existe une cellule de Crise

 17   de Milici, qu'elle existe et qu'elle fonctionne, et que vous en êtes le

 18   président. Niez-vous cela ?

 19   R.  Absolument. Tout le monde comprend que ceci n'a jamais existé à Milici.

 20   Mme SUTHERLAND : [chevauchement]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous ai pas entendue, Madame

 22   Sutherland.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 24   document, Monsieur le Président.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je crois

 26   qu'il faut davantage de confirmations de sa source, puisqu'il contredit les

 27   dires du témoin. Rien n'indique que le document est fiable.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.


Page 33762

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous

  2   pouvez le marquer aux fins d'identification, et je donnerai la source aux

  3   Juges de la Chambre, de ce document. Pouvons-nous poursuivre ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, il y a non seulement la question

  5   de la source, mais également de l'authenticité.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Alors, nous allons le  marquer aux

  8   fins d'identification.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote provisoire MFI 6114, Madame,

 10   Messieurs les Juges.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je avoir le numéro 65 ter 00569,

 12   s'il vous plaît.

 13   Q.  Vous dites que la cellule de Crise de Milici n'existait pas et que vous

 14   n'en étiez pas le président. Il s'agit ici d'un document qui est daté du 27

 15   mai 1992. Il s'agit d'un rapport de l'officier de permanence du

 16   commandement du poste de police de Milici, et évoque le fait que la cellule

 17   de Crise de Milici a été informée d'une attaque contre un convoi. On vous a

 18   montré ce document et vous avez déclaré que l'auteur avait, par erreur,

 19   cité l'autorité militaire en indiquant que celle-ci correspondait à la

 20   cellule de Crise. Cela se trouve à la page du compte rendu d'audience 20

 21   676. Après avoir vu ce document, est-ce que vous dites toujours qu'il n'y

 22   avait de cellule de Crise à Milici qui fonctionnait ?

 23   R.  Alors, ce qu'on appelle la cellule de Crise de Milici correspond en

 24   réalité au centre de transmissions dans le foyer de mineurs. Il n'y avait

 25   pas de cellule de Crise à Milici. Cela n'existait pas. Il s'agissait du

 26   centre de transmissions où les gens venaient rapporter ce qui se passait.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 28   document, s'il vous plaît.


Page 33763

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est le document P6115, Madame,

  4   Messieurs les Juges.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors, puis-je maintenant afficher le

  6   numéro 65 ter numéro 00572, s'il vous plaît.

  7   Q.  Monsieur Savkic, il s'agit d'une discussion sur l'interruption de la

  8   cellule de Crise de la municipalité de Milici qui est remplacée par le

  9   commandement militaire et la présidence de Guerre. On vous a également

 10   montré ce document dans l'affaire Krajisnik. Vous avez admis que cette

 11   décision avait été prise au niveau de la république aux fins d'abolir les

 12   cellules de Crise. Néanmoins, vous avez maintenu que la cellule de Crise

 13   n'a pas fonctionné à la page du compte rendu d'audience 20 673.

 14   Après y avoir réfléchi et après avoir revu ces documents où la cellule de

 15   Crise rend une décision, un autre document où le SJB fait un rapport à la

 16   cellule de Crise et un autre document où la cellule de Crise est abolie en

 17   vertu d'un décision de dirigeants serbes, ceci vous fait-il changer d'avis

 18   concernant le fait que vous étiez président de la cellule de Crise de

 19   Milici qui a fonctionné entre mars et jusqu'à la fin du mois de mai 1992 ?

 20   R.  Ce document ainsi que trois ou quatre autres documents m'ont été

 21   montrés, et j'ai dit à propos de tous ces documents comment ils avaient été

 22   préparés et qu'il s'agissait de faux. Je n'ai pas besoin de répéter ici

 23   ceci aujourd'hui, et je peux le faire sans problème. Je peux expliquer ceci

 24   devant les Juges de la Chambre et devant tout autre Chambre. Je me souviens

 25   fort bien de ces documents, il y en avait cinq ou six. Ils étaient tous

 26   faux et dataient de la fin de l'année 1998.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 28   versement au dossier de ce document.


Page 33764

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu du

  2   commentaire du témoin, je crois que ce document devrait avoir une cote

  3   provisoire et il faudrait montrer ou démontrer l'authenticité, la fiabilité

  4   dudit document.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, au niveau de la première phrase,

  6   qu'est-ce que cela veut dire, l'article 1 ? Puisque cela a été interrompu,

  7   cela a été interrompu à ce moment-là ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il semblerait, au vu du document, que

 10   ceci soit au passé.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisqu'il a admis que cela n'existait

 12   pas ?

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Cela a existé, mais a été interrompu,

 14   suspendu, a été aboli.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, en réalité, je peux le

 16   faire aussi. Est-ce que nous pouvons demander au témoin de nous expliquer

 17   le préambule.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est à vous d'aborder cette question

 19   lors de vos questions supplémentaires.

 20   Souhaitez-vous ajouter quelque chose concernant l'authenticité de ce

 21   document, Madame Sutherland, ou est-ce que vous êtes satisfaite si ce

 22   document est marqué aux fins d'identification ?

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous pouvons le marquer aux fins

 24   d'identification pour l'instant. Ce document a un tampon, comporte un

 25   tampon en bas du document.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous n'avez pas posé de questions

 27   au témoin au sujet de la signature ni au sujet du nom de la personne qui

 28   est nommée Mile Lalovic.


Page 33765

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous connaissez M. Mile Lalovic ?

  3   R.  Oui, oui.

  4   Q.  C'était un de vos collègues, une de vos connaissances ? C'est sa

  5   signature ?

  6   R.  Oui, oui. C'est l'homme en question, c'est l'homme qui a falsifié tous

  7   ces documents en 1998.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  9   document, s'il vous plaît.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, cela vient de me

 11   sauter à l'esprit, si ces documents ont été versés dans l'affaire

 12   Krajisnik, vous pouvez les faire verser sur le fondement de leur fiabilité,

 13   authenticité en vertu de l'article 94, mais si ce n'est pas le cas, dans ce

 14   cas nous allons maintenir notre objection.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, effectivement, 65 ter 00571 dans

 16   l'affaire Krajisnik a reçu la cote P1055, et le numéro 65 ter 00569 qui

 17   était la pièce dans Krajisnik numéro P1057, numéro 65 ter 00572 a reçu la

 18   cote P1056 dans l'affaire Krajisnik. Merci.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, le témoin a dit dans sa

 20   déposition que ceci avait été falsifié par Mile Lalovic. Et, sur ce

 21   fondement-là, nous allons le verser au dossier et en raison du poids

 22   accordé à ce document.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document aura la cote P6116, Madame,

 24   Messieurs les Juges.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Savkic, la présidence de Guerre a remplacé la cellule de

 27   Crise, et ces présidences de Guerre avaient les mêmes fonctions que celles

 28   des assemblées municipales, n'est-ce pas ?


Page 33766

  1   R.  Dans ce cas précis, en ce qui concerne Milici, non. D'après ce que je

  2   sais, en tout cas. Car l'assemblée municipale de Milici et le Comité

  3   exécutif de Milici ont fonctionné pendant cette période entre le 13 avril

  4   1992 et pendant un certain temps. Alors, à savoir si une présidence de

  5   Guerre a été créée ou non en 1992, il faudrait poser la question à M.

  6   Lalovic.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le

  8   numéro 65 ter 00585.  

  9   Q.  Monsieur Savkic, il s'agit d'un document ou d'un rapport qui est daté

 10   du 8 décembre 1992. Il s'agit d'un rapport sur la séance élargie de la

 11   présidence de Guerre dans la municipalité de Milici, et ce qui s'adresse au

 12   commandant du corps de la Drina, Milan Zivanovic. Est-ce que nous pouvons

 13   passer à la page suivante en anglais, où on peut lire ici que -- pardonnez-

 14   moi. Est-ce que nous pouvons revenir à la première page, s'il vous plaît,

 15   où on peut lire que la présidence de Guerre de la municipalité de Milici,

 16   qui a les mêmes fonctions que l'assemblée municipale, donc jusqu'en ou

 17   pendant toute l'année 1992, cette présidence remplissait les fonctions de

 18   l'assemblée municipale. Etes-vous d'accord ?

 19   R.  Non. Je ne suis pas d'accord. Si vous avez préparé ceci, vous auriez

 20   également pu préparer les comptes rendus de toutes les séances de

 21   l'assemblée de Milici ainsi que de toutes les sessions du Comité exécutif.

 22   Voici la question que je vous pose : alors, cette présidence de Guerre,

 23   alors si quelqu'un était membre d'une cellule de Crise, alors si cet homme

 24   qui est membre d'une cellule de Crise n'est pas membre de la présidence de

 25   Guerre, et moi, je suis cet homme, est-ce qu'il y a une quelconque logique

 26   dans tout ceci ?

 27   Q.  Pardonnez-moi, Monsieur Savkic, mais c'est moi qui vous pose les

 28   questions. Est-ce que nous pourrions revenir à la dernière page de ce


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  1   document, s'il vous plaît.

  2   R.  Allez-y.

  3   Q.  Est-ce que nous pouvons voir la dernière page, s'il vous plaît. Et vous

  4   verrez dans le cadre réservé à la signature qu'on parle de la présidence de

  5   Guerre. Il y a un tampon. Ceci est envoyé au commandement du Corps de la

  6   Drina, commandement de la Brigade de Birac, et à l'assemblée municipale de

  7   Milici.

  8   Voici ma question -- alors, la question précédente que j'ai posée était de

  9   savoir si ces présidences de Guerre à Milici remplissaient les fonctions de

 10   l'assemblée municipale pendant toute l'année 1992; est-ce exact ?

 11   R.  Non, non.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] -- ce document.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, je pense que

 14   ma position au vu de la réponse du témoin est que c'est une question

 15   d'authenticité, de fiabilité, et que si ce document est versé dans

 16   l'affaire Krajisnik, nous ne levons pas d'objection.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr si le témoin a

 18   déclaré que ceci était un faux ou s'il a été rédigé par Lalovic, mais il ne

 19   convient pas peut-être de la teneur de ce document. Pourriez-vous nous

 20   aider en la matière, Monsieur Savkic ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] De quel document parlez-vous, celui-ci ou ceux

 22   que j'ai cités ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Celui-ci.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bravo. Voyez-vous, regardez l'estampille de

 25   décembre. C'est l'estampille dont on se servait à l'époque et regardez le

 26   document précédent et l'estampille, là. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai

 27   dit que l'estampille ou le tampon était un faux, pas celui-ci. C'est un

 28   original, donc ça c'est le tampon d'origine de Milici avec le blason.


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  1   Regardez l'autre. Ce n'est pas logique.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Savkic, c'est ce document-là.

  3   Donc, c'est un document authentique.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous l'admettons.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document est éventuellement pas un faux,

  7   même si je ne l'ai pas lu intégralement. En toute probabilité, ce n'est pas

  8   un faux, et je sais, je connais la période, je sais que la présidence de

  9   Guerre siégeait à cette époque plutôt que l'assemblée municipale et son

 10   Conseil exécutif. Il y a eu des différends assez importants en décembre et

 11   en janvier de l'année suivante. Il y a eu des combats dans le Détachement

 12   de Cerani. Je sais pourquoi c'est la présidence ici, mais personne ne

 13   pouvait y siéger. J'ai pensé que le Président me posait la question en la

 14   matière.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous

 16   reviendrons à 11 heures 04.

 17   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 18   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, si vous voulez

 20   bien poursuivre.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous

 22   présenter une requête. On m'a accordé une heure et demi pour ce témoin, et

 23   déjà 45 minutes se sont écoulées. J'ai demandé deux heures et demi au

 24   départ, et je pense que ce n'était pas déraisonnable pour la bonne raison

 25   qu'il a une déclaration de 99 paragraphes qui couvre 1992 et 1995, et

 26   différentes questions. J'ai neuf questions discrètes concernant 1992 qu'il

 27   me reste, et six autres ayant trait à Srebrenica, mais j'ai un certain

 28   nombre de documents probants à présenter au témoin qui, je pense, prendra


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  1   quelque temps. Jusqu'à présent, ça a été extrêmement long au prétoire

  2   électronique, et ce, pour plusieurs raisons, et donc je me demande et je

  3   vous demande si je pourrais avoir davantage de temps pour procéder pour

  4   couvrir toutes les questions que j'ai signalées et que je dois aborder avec

  5   ce témoin. Et si je puis ajouter avec le témoin suivant, je ne prévois pas

  6   45 minutes en terme de contre-interrogatoire, et voilà ce que je dirais en

  7   l'heure.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il serait mieux de déterminer une durée

  9   précise, mais tout ce que je peux vous dire c'est tenter de faire de votre

 10   mieux. Nous verrons comment cela évolue. Mais en tout cas, nous avons pris

 11   bonne note.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Savkic, vous étiez également président de la présidence de

 14   Guerre de Milici établie en 1995, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et si nous pouvions afficher le document

 17   02373 de la liste 65 ter, je vous prie.

 18   Q.  Il s'agit donc d'un rapport de situation de la présidence de Guerre

 19   destiné au ministère de la Défense de la Republika Srpska sur la situation

 20   dans la municipalité de Milici, et je crois que c'est signé de votre main à

 21   titre de président de présidence de 

 22   Guerre.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et c'est un rapport de situation de votre part sur la situation à ce

 25   moment-là ?

 26   R.  Oui.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser

 28   ce document.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote 6118.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  5   Q.  Vous avez reçu des ordres et vous avez demandé des instructions des

  6   organes d'Etats centraux, et vous avez consulté M. Karadzic pour son aval

  7   en ce qui concerne les candidats à la présidence de Guerre, n'est-ce pas ?

  8   Ce n'est pas par rapport à ce document, Monsieur Savkic. C'est tout

  9   simplement une affirmation que je vous présente, que vous avez reçu des

 10   ordres et vous avez sollicité des instructions des organes centraux, y

 11   compris M. Karadzic. Vous l'avez consulté pour son aval en ce qui concerne

 12   les membres de la présidence de Guerre; c'est exact, n'est-ce pas ?

 13   R.  Non, ce n'est pas exact.

 14   Q.  Pardonnez-moi --

 15   R.  En ce qui concerne toutes les présidences de Guerre --

 16   Q.  Pourrions-nous afficher le document 17320 de la liste 65 ter. Est-ce

 17   que ce que vous déclarez, c'est que vous n'avez pas consulté M. Karadzic

 18   pour demander son aval quant aux membres putatifs de la présidence de

 19   Guerre ? C'est bien ce que vous déclarez ?

 20   R.  Non, non, non. Pour toutes les municipalités, après que Srebrenica et

 21   Krajina soient tombées, des instructions étaient émises sur la création de

 22   présidences de Guerre. Il n'y a rien eu de particulier pour Milici. Il

 23   s'agissait de toutes les municipalités. Les instructions ont été présentées

 24   sur la création des présidences de Guerre. Voilà, c'était comme ça. Rien de

 25   particulier. Il n'y a pas eu de contact personnel ni quoi que ce soit.

 26   Q.  Mais dans le document que nous voyons ici, votre proposition pour la

 27   création de la présidence de Guerre de la municipalité de Milici est signée

 28   de votre main. Si nous pouvions dérouler le document sur l'écran. Et c'est


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  1   là où vous écrivez à M. Karadzic, à son attention personnelle, sollicitant

  2   et énumérant les membres proposés; est-ce exact, n'est-ce pas ?

  3   R.  Ce qui se trouve sur ce document, c'est bien effectivement quelque

  4   chose que j'ai signé en qualité de président de l'assemblée municipale.

  5   C'était ma proposition. Il n'y a rien à contester ici.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaite verser ce document.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote 6119, Monsieur le Président.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document 01693

 11   de la liste 65 ter.

 12   Q.  Il s'agit du journal officiel de la Republika Srpska en date du 28 août

 13   1995, et nous aimerions voir le document 01693A. Désolée. Il s'agit de la

 14   décision de M. Karadzic sur la création de la présidence de Guerre en 1995;

 15   est-ce exact ?

 16   R.  Je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que vous souhaitez que je dise ? Peut-

 17   être que ce n'est pas la même chose que ce que j'avais proposée, moi. Je ne

 18   sais pas ce que vous me demandez.

 19   Q.  Je ne présente pas des éléments de preuve directement, mais si nous

 20   comparons ces deux documents, vous verrez que les noms sont exactement les

 21   mêmes que ceux que vous avez proposés.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser

 23   ce document.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P6120.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Savkic, j'aimerais maintenant attirer votre attention sur


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  1   l'année 1992. Au paragraphe 37, vous parlez de Vlasenica et vous déclarez :

  2   Il a été convenu que nous devrions aller en ville avec nos unités. Et ceci

  3   est le 21 avril 1992. Lorsque vous déclarez il a été convenu que nous

  4   allions en ville, convenu par qui, la cellule de Crise ? Ou la cellule de

  5   Crise et les forces militaires ?

  6   R.  Quel était le paragraphe ?

  7   Q.  Trente-sept.

  8   R.  Trente-sept. C'est ce que -- c'est le libellé de comment s'appelle-t-

  9   il, Luka Bogdanovic. On y voit que cela a été convenu. Il s'agissait du

 10   commandement de la 216e Brigade de Montagne en temps de guerre et de son

 11   bataillon, et un accord a sans doute été également conclu avec les membres

 12   de la Défense territoriale à Vlasenica.

 13   Q.  C'est le libellé de comment s'appelle-t-il, Luka Bogdanovic. Vous

 14   parlez de l'enquêteur de la Défense ?

 15   R.  L'enquêteur de la Défense, oui. Il a été convenu. Une décision a été

 16   prise. C'était là la signification de la chose. Enfin, je présume que c'est

 17   cela qu'il voulait dire.

 18   Q.  Il a été convenu par qui qu'il conviendrait d'aller en ville ? Qui

 19   prenait cette décision, la cellule de Crise ou les militaires ou quoi ou

 20   qu'est-ce ?

 21   R.  C'était déjà là sur place à Vlasenica. Je crois que ça a été convenu

 22   entre le commandant du bataillon de la 216e Brigade et les effectifs de la

 23   Défense territoriale puisqu'il s'agissait d'une opération purement

 24   militaire qui avait un but très précis de sécuriser les bâtiments et les

 25   institutions publiques. Je ne saurais dire qui a pris part.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce 2636, 2636.

 27   Q.  Donc, la prise en main a été réalisée par les forces de la JNA et a été

 28   coordonnée par la cellule de Crise du SDS. Etes-vous d'accord ? Monsieur


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  1   Savkic ?

  2   R.  Si vous voulez bien que je regarde d'abord.

  3   Q.  Regardez le document, et j'aimerais que vous répondiez à ma question.

  4   Dites-vous que la prise de pouvoir à Vlasenica a été réalisée par les

  5   forces de la JNA et a été coordonnée par les effectifs de la cellule de

  6   Crise ? En convenez-vous ?

  7   R.  Ça n'a pas été coordonné par la cellule de Crise. En ce qui concerne

  8   les forces de la JNA, oui, elles sont entrées et elles ont fait leur

  9   travail sans qu'un seul coup de feu soit tiré.

 10   Q.  Nous voyons ici dans ce document P2636, et c'est un rapport du

 11   commandant Mile Kosoric de la Brigade d'infanterie légère de Vlasenica, et

 12   précise que le 20 avril les forces de l'armée yougoslave et l'unité,

 13   formées, coordonnées par la cellule de Crise du SDS, ont libéré la ville de

 14   Vlasenica. Ce Mile Kosoric était votre officier supérieur, n'est-ce pas,

 15   lorsque vous êtes devenu commandant du Bataillon d'infanterie par la suite

 16   en 1992, n'est-ce pas ?

 17   R.  Mile Kosoric était le commandant de la 1ère Brigade de Milici-Vlasenica,

 18   qui a été créée -- enfin, la date qu'on voit ici n'est pas exacte. Elle a

 19   été établie le 16 septembre 1992.

 20   Q.  Monsieur --

 21   R.  Jusque-là.

 22   Q.  Vous ne répondez pas à ma question. J'ai juste demandé si M. Kosoric

 23   était votre officier supérieur lorsque vous êtes devenu par la suite

 24   commandant de l'infanterie de Milici, tout du moins du Bataillon

 25   d'infanterie de Milici, fin 1992; c'est exact, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui. Oui.

 27   Q.  Merci.

 28   R.  Il l'était, mais seulement à ce moment-là.


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  1   Q.  Au paragraphe 38 de votre déclaration, vous avez déclaré que vous

  2   estimiez que la direction serbe a délivré une décision sur la création de

  3   la cellule de Crise de Vlasenica le 24 avril 1992.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, Madame Sutherland.

  5   Votre question antérieure, ligne 24 de la page 42, vous avez lu certains

  6   paragraphes dans ce document et, en fin de compte, vous avez demandé si M.

  7   Kosoric était le supérieur de monsieur, et vous ne lui avez pas donné la

  8   possibilité de développer l'autre partie de votre question. Donc, ne

  9   l'oubliez pas. Continuons.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je lui présentais

 11   tout simplement un document.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Présenter le document, mais vous n'avez

 13   pas posé de question.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais j'ai posé la question à la ligne 17.

 15   J'ai dit que la prise de pouvoir a été réalisée par la JNA et la cellule de

 16   Crise. Il a dit que, non, ce n'était pas le cas, et je lui présentais le

 17   document indiquant que si.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et à savoir s'il était son supérieur.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et ensuite je lui ai posé la question sur

 20   M. Kosoric. Mais je garde à l'esprit ce que vous venez de dire.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas exact.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aimeriez-vous ajouter quoi que ce soit,

 23   Monsieur Savkic, en ce qui concerne le document ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. C'est très simple. Toutes ces

 25   affirmations pour Mile Kosoric, c'est-à-dire le premier paragraphe, le

 26   deuxième paragraphe, le troisième paragraphe, le quatrième jusqu'au

 27   cinquième paragraphe, Mile Kosoric n'était pas à Vlasenica, absolument pas.

 28   Et avec ses proches, il s'est rendu à Belgrade par la Croatie. Il est


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  1   arrivé dans la région de Vlasenica en septembre 1992, et c'est sans doute

  2   quelque chose que le Procureur sait. Donc, tout ceci est déclaré par

  3   quelqu'un qui à l'époque n'était pas dans le territoire de la municipalité

  4   de Vlasenica. Absolument pas.

  5   Ensuite, il ment, ou tout du moins il ne dit pas la vérité au paragraphe 4

  6   sur le détachement sur le terrain. Il a présenté ces affirmations, je ne

  7   sais pas sur les instructions de qui, peut-être du Procureur. Il déclare

  8   que le détachement est encore coordonné par la cellule de Crise du SDS,

  9   même si ce détachement avait été resubordonné à la 1ère Brigade de Bircani,

 10   qui a été établie le jour où la JNA est partie, c'est-à-dire le 19 mai.

 11   Kosoric ne dit pas la vérité au paragraphe 5. Ça, c'est clair comme le

 12   jour. La brigade n'a pas été créée le 16 janvier 1993, mais le 16

 13   septembre. J'ai pris le bataillon le 1er janvier 1992 sous mes ordres, et ce

 14   n'était que parce que la tragédie à Podravanje le 24 septembre s'était

 15   déroulée juste avant cela, et je n'ai pas été en mesure de retourner à

 16   Milici avant le 1er novembre. La seule chose qui est exacte c'est le

 17   paragraphe 4, lorsqu'il précise comment la 1ère Brigade de Milici-Vlasenica

 18   a été divisée en unité de Milici et de Vlasenica. Je crois que les dates

 19   concordent. Tout le reste, sauf le quatrième paragraphe, où l'on dit que la

 20   1ère Brigade de Bircani a été créée le 19 mai, tout le reste est un

 21   mensonge. C'est clair pour tout un chacun. Cet homme décrit quelque chose

 22   alors qu'il n'était pas présent en Bosnie-Herzégovine. Et je sais également

 23   pourquoi il l'a rédigé, quels étaient les problèmes, et cetera, mais peut-

 24   être que ça ne vous intéresse pas particulièrement.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ligne 7, est-ce le 1er janvier 1992 ou le 1er

 26   septembre 1992 ? Il y a quelque chose qui n'est pas clair en ce qui

 27   concerne les dates dans le compte rendu.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'allais soulever


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  1   la même question par rapport à la ligne 7. Le 1er janvier 1992.

  2   Q.  Monsieur Savkic, vous avez pris le bataillon sous vos ordres le 1er

  3   novembre 1992, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, oui.

  5   Q.  Merci.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien continuer.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Savkic, avant que nous ne revenions à ce document, je vous ai

  9   présenté le paragraphe 38 de votre déclaration. Vous indiquiez que vous

 10   estimiez que la cellule de Crise de Vlasenica a été créée le 24 avril 1992.

 11   En fait, vous l'avez modifié dans la seconde version de votre déclaration.

 12   Vous avez ici le 4 avril dans la première mouture. Est-ce, de fait, la date

 13   de création de la cellule de Crise était bien le 4 avril ? Si nous pouvons

 14   voir le document 23114 de la liste 65 ter, ceci pourrait raviver votre

 15   souvenir.

 16   Si nous pouvions voir le bas de la page en B/C/S. Nous y voyons qu'il y a

 17   un emplacement réservé pour la signature de Tomislav Savkic, mais que ceci

 18   a été signé en votre nom. Reconnaissez-vous la signature qui se trouve en

 19   dessous de votre nom dactylographié ?

 20   R.  Un instant, je vous prie. Le 4 avril, quelque part je l'ai dans l'un

 21   des paragraphes, je me trouvais à Tuzla.

 22   Q.  Monsieur Savkic, au paragraphe 38 --

 23   R.  J'essaie d'expliquer. On y voit le 4 avril. C'est pourquoi ma signature

 24   ne s'y trouve pas. En ce qui concerne mon paragraphe, il y a quelque part

 25   je dis que le 4 avril 1992, j'étais à Tuzla. J'ai été voir le général

 26   Jankovic. Mais il n'y a rien à contester. Le 4 avril. Vous le savez, c'est

 27   en fait le début de la guerre.

 28   Soyons clairs. Les cellules de Crise ont été établies lorsque la


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  1   situation était critique pour les citoyens.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Savkic, pourriez-vous vous

  3   concentrer sur la question. Vous avez déclaré dans votre document, dans

  4   votre déclaration, que c'était le 24 avril. Et maintenant, Mme Sutherland

  5   vous demande s'il s'agit du 4 avril. La question ne serait être plus simple

  6   en termes de réponse. Continuons.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Savkic --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote P6121.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous versé le document Kosoric ?

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est déjà une pièce versée, P02636.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Savkic, vous n'avez pas répondu à la question, à savoir si

 18   vous pouvez reconnaître la signature en dessous de votre nom.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un gros plan, peut-être ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument pas. Cela ne me dit rien. Je ne

 21   sais absolument pas qui a signé ce document. C'est une signature qui m'est

 22   inconnue.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 24   Q.  Si on pouvait voir le haut du document, je vous prie. Voyez-vous ce

 25   paragraphe ? Est-ce qu'on peut afficher cette partie en anglais. D'après

 26   les instructions du Comité central du SDS de BiH concernant les opérations

 27   conduites dans les conditions de la menace imminente de la guerre, le

 28   conseil municipal ou le comité municipal à sa session établit la cellule de


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  1   Crise.

  2   Au paragraphe 31 de votre déclaration, vous dites que vous n'étiez

  3   pas au courant des instructions données par M. Karadzic aux représentants

  4   des municipalités le 20 décembre 1991, et que vous ne connaissiez pas de

  5   variantes de plans A et B.

  6   R.  Oui. Jusqu'à 2005. Lorsque j'ai vu ce document la première fois

  7   lorsque j'ai déposé dans cette affaire.

  8   Q.  Oui, c'est ce que vous avez dit lors de votre déposition dans

  9   l'affaire Krajisnik, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est vrai.

 11   Q.  Et, lorsque vous avez dit cela dans l'affaire Krajisnik, on vous

 12   a montré des procès-verbaux divers des sessions de l'assemblée auxquelles

 13   vous étiez présent où il était question de la variante A et de la variante

 14   B ainsi que des instructions du Comité principal de décembre 1991. Vous

 15   avez confirmé dans cette affaire Krajisnik que vous étiez présent à la 4e

 16   session en novembre, c'est la pièce P00401, lorsque M. Karadzic a dit : 

 17   "Vous souvenez-vous des instructions A et des instructions B ? Nous avions

 18   des cellules de Crise," et cetera.

 19   On vous a également montré la pièce P00970, c'est le procès-verbal de la

 20   50e séance à Sanski Most en avril 1995, où vous avez encore une fois

 21   confirmé que vous étiez présent à cette séance, n'est-ce pas ? Vous avez

 22   confirmé, dans votre déposition dans l'affaire Krajisnik, que vous étiez

 23   présent à cette séance ?

 24   R.  Vous pouvez continuer à citer ce que j'ai dit dans cette affaire. Il ne

 25   faut pas que je répète tout cela, puisque vous venez de citer mes propos

 26   dans ma déposition dans l'affaire Krajisnik.

 27   Q.  Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous étiez présent à la

 28   50e séance ?


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  1   R.  Oui. J'y étais présent, mais j'ai ajouté par la suite que je n'avais

  2   pas entendu cela à l'époque, puisque j'ai quitté peut-être la séance à ce

  3   moment-là, et cetera. Mais même si --

  4   Q.  Non, Monsieur Savkic, ce que vous avez dit, et c'est la page 20 722 du

  5   compte rendu, que vous n'aviez jamais entendu de ces instructions et que

  6   cela, en tout cas, n'aurait présenté aucun intérêt pour ceux qui n'étaient

  7   pas au courant de cela. Et vous venez de dire que vous aviez peut-être

  8   quitté cette séance à ce moment-là, au moment où il était question des

  9   objectifs stratégiques, mais nous allons voir ça dans quelques instants.

 10   R.  Non. Et c'est consigné au compte rendu.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir cette partie citée du

 12   compte rendu par Mme Sutherland.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est la partie du compte rendu où il a

 14   dit qu'il avait été présent à la 46e…

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le témoin ne conteste pas cela. Est-ce

 17   qu'il est nécessaire de regarder ces pages du compte rendu où il a dit

 18   qu'il était présent à la 46e séance ? C'est 20 207 et 20 723 jusqu'à la

 19   page 20 725, où il a dit qu'il était présent à la 50e session.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas contestable, mais c'est

 21   contestable par rapport au document A et document B. Est-ce que le témoin a

 22   confirmé qu'il était au courant de l'existence de ce document ? Est-ce que

 23   cela figure quelque part dans le compte rendu ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Karadzic peut en parler lors de

 26   questions supplémentaires, s'il le veut.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, et ne parlez pas en même

 28   temps, s'il vous plaît.


Page 33781

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Savkic, vous avez dit dans votre déposition dans l'affaire

  3   Krajisnik que vous avez vu ces objectifs stratégiques la première fois

  4   lorsque vous êtes arrivé à La Haye, c'est en page du compte rendu 20 713,

  5   et la première fois que vous avez donc appris l'existence de ces objectifs

  6   stratégiques lorsque vous êtes arrivé ici, et c'est en page 20 618. Vous

  7   avez dit que n'étiez pas au courant de ces objectifs, mais vous avez dit

  8   que vous étiez au courant de l'objectif numéro 2. Pourtant, personne ne

  9   l'appelait objectif stratégique. Ce point 2, c'est 20 618. Vous avez dit

 10   que cela s'appelait plutôt objectifs tactiques ou de la doctrine, et c'est

 11   en 20 719, la page du compte rendu. Vous avez dit que vous avez entendu la

 12   première fois que ces objectifs stratégiques existaient avant les accords

 13   de Dayton en 1995. Et vous avez dit en page 20 713 à 20 714, vous avez

 14   parlé de cela. Vous avez néanmoins été présent aux séances de l'assemblée

 15   où ces objectifs stratégiques étaient discutés, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non. A l'époque, je n'étais pas du tout député de l'assemblée, je

 17   n'étais pas député au moment où ces objectifs stratégiques ont été adoptés.

 18   Je me corrige.

 19   Q.  Monsieur Savkic, avant de poursuivre, je vous ai donc cité plusieurs

 20   références concernant le compte rendu de votre déposition dans l'affaire

 21   Krajisnik. Et vous vous êtes souvenu d'avoir dit tout ce que je viens de

 22   vous citer, n'est-ce pas ? Et, pour savoir si vous auriez appelé ça partie

 23   d'une doctrine ou objectifs tactiques, et vous avez dit que la première

 24   fois que vous avez cela couché sur papier lorsque vous êtes arrivé à La

 25   Haye, vous vous souvenez d'avoir dit cela dans l'affaire Krajisnik ?

 26   R.  Je me souviens que dans l'affaire Krajisnik j'ai vu la première fois

 27   les objectifs stratégiques couchés sur papier lorsque je suis arrivé à La

 28   Haye en 2006. Ça c'est vrai.     


Page 33782

  1   Q.  Mais, vous avez entendu parler de ces objectifs stratégiques aux

  2   séances de l'assemblée auxquelles vous étiez présents, n'est-ce pas ?

  3   R.  Personne d'entre nous n'a parlé dans ce sens-là. On a parlé des

  4   objectifs stratégiques dans ce sens-là. Est-ce que vous me comprenez ? Il

  5   s'agissait des hommes instruits, et je ne suis pas certain que ces autres

  6   personnes dont je parle aient vu ces objectifs stratégiques ou, plutôt, je

  7   pense qu'ils n'ont pas vu ces objectifs stratégiques en tant que tel.

  8   Q.  Monsieur Savkic, vous avez dit que vous n'étiez pas député à ce moment-

  9   là, que vous êtes devenu député un peu plus tard à la mi-1992, n'est-ce pas

 10   ?

 11   R.  Je suis devenu député de l'assemblée et, en fait, je sais que j'ai

 12   prêté serment à la séance de l'assemblée qui a été tenue à Prijedor. Peut-

 13   être en septembre ou octobre, en octobre. Mais, la première fois que j'ai

 14   assisté à la séance de l'assemblée avant d'avoir prêté serment, je n'avais

 15   pas le droit de voter, et c'était en juin ou en juillet, même en août.

 16   J'étais commandant à ce moment-là, et je ne pouvais pas assister à des

 17   séances de l'assemblée. Je ne pouvais pas m'y rendre physiquement. C'est ce

 18   que j'ai dit également lors de ma déposition dans cette autre affaire.

 19   C'est ce qu'on peut voir également dans des procès-verbaux des séances de

 20   l'assemblée où toutes les personnes présentes étaient énumérées.

 21   Q.  Monsieur Savkic, je m'intéresse à des séances de l'assemblée

 22   auxquelles vous étiez présent, par exemple, la 34e séance de l'assemblée.

 23   R.  Mais dites-moi où cela a eu lieu ?

 24   Q.  La 34e séance de l'assemblée a eu lieu le 29 septembre, le 1er octobre

 25   1993, et lors de cette séance M. Krajisnik a parlé des objectifs

 26   stratégiques. Ce document vous a été montré dans l'affaire Krajisnik, et

 27   vous avez dit à ce moment-là que vous n'aviez pas entendu parler de ces

 28   objectifs en tant qu'"objectifs stratégiques", mais vous avez dit : J'ai


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  1   entendu des points contenus dans ce document que j'appellerais plutôt

  2   doctrines ou objectifs tactiques. En tant qu'officier, je les appellerais

  3   plutôt objectifs tactiques. C'est en page du compte rendu 20 719. Vous vous

  4   souvenez d'avoir dit cela ?

  5   R.  C'étaient mes commentaires après avoir vu ce document où ces objectifs

  6   stratégiques étaient mentionnés, et en tant qu'officier, quelqu'un qui est

  7   instruit, ces autres hommes qui, parmi lesquels il y aurait médecins et

  8   autres officiers également, ils les appelaient objectifs stratégiques. Mais

  9   selon moi, et je suis officier, je pense qu'on ne pourrait appeler ces

 10   objectifs qu'objectifs tactiques. Par exemple, ouvrir un corridor, et

 11   cetera.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous auriez pu tout simplement dire ou

 13   répondre à cette question par oui.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Vous avez également --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez que l'interprétation soit

 16   finie. Est-ce que vous m'avez compris, Monsieur Savkic ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris, mais je n'ai pas compris

 18   Mme Sutherland.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il vous plait, répondez par un oui ou

 20   par un non à chaque fois que cela est possible.

 21   Madame Sutherland, poursuivez.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 23   Q.  On étiez également présent à la 36e séance qui a eu lieu le 31 décembre

 24   1993, et vous avez parlé lors de cette séance par rapport à votre

 25   nomination à un conseil, et je ne vais pas parler maintenant de cela, mais

 26   vous avez dit au début de la guerre -- excusez-moi. On vous a montré les

 27   pages 12 et 13 où M. Krajisnik a pris la parole, et il a dit au début de la

 28   guerre l'assemblée appuyait le document, ce document en tant que le


Page 33784

  1   document le plus important concernant les objectifs stratégiques du peuple

  2   serbe en Bosnie-Herzégovine et a organisé le peuple pour les mettre en

  3   œuvre. Il a énuméré ces objectifs, ces six objectifs stratégiques, et vous

  4   avez répondu que souvent il arrive que certains députés quittent la séance

  5   de l'assemblée pour d'autres obligations, puisqu'il s'agit de longues

  6   séances, et que probablement M. Krajisnik a dit cela au moment où vous

  7   n'étiez pas présent dans la salle où cette séance a eu lieu en page 20 717

  8   et 20 718 du compte rendu. Pourtant, M. Krajisnik a parlé de ces six

  9   objectifs stratégiques au début de cette séance, avant que vous n'ayez pris

 10   parole à cette séance, en fait vous étiez présent au moment où M. Krajisnik

 11   a énuméré ces six objectifs stratégiques lors de cette séance de

 12   l'assemblée.

 13   R.  J'ai dit à l'époque que je n'avais pas été présent à cette séance. Je

 14   ne sais pas si c'était au début ou au milieu de la séance, parce que

 15   souvent l'assemblée travaillait en commissions, et ma commission concernait

 16   les nominations. Ma commission devait, par exemple, préparer certaines

 17   candidatures pour les proposer à l'assemblée, et nous étions probablement

 18   dans une autre pièce à ce moment-là, et cela se passait tout le temps comme

 19   ça. Et pour ce qui est de la présence à des séances de l'assemblée, je me

 20   rendais à toutes les séances en uniforme militaire, armé, et je me

 21   demandais si je pouvais avoir accès à cet endroit en tant que tel. Je ne

 22   sais pas si j'étais en retard ou pas, au début de la séance de l'assemblée,

 23   mais pour ce qui est de nombre nécessaire de députés pour que l'assemblée

 24   se réunisse, peut-être que cela a été discuté le lendemain ou deux jours

 25   après le début de la séance. Et pour ce qui est de ces objectifs

 26   stratégiques, même si cela a été débattu, je peux vous dire que j'en ai

 27   parlé, je vous ai fourni mon opinion là-dessus lors de la déposition dans

 28   l'affaire Krajisnik.


Page 33785

  1   Q.  Merci. J'ai encore quelques sujets à discuter avant de passer au sujet

  2   concernant Srebrenica, et pour ce qui est de Srebrenica dans votre

  3   déclaration, vous en parlez dans 25 paragraphes.

  4   Au paragraphe 36, vous dites qu'on ne peut pas parler d'expulsion des

  5   Musulmans de la municipalité de Vlasenica parce que le SDA a planifié leur

  6   déplacement de Vlasenica, de la municipalité de Vlasenica. Mais le

  7   gouvernement de la SAO de Birac a discuté du déplacement des Musulmans de

  8   la municipalité, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je n'étais pas membre de ce gouvernement de la SAO de Birac. La SAO de

 10   Birac n'existait jamais. C'était seulement la Région autonome de Birac qui

 11   existait à l'époque.

 12   Q.  Dans le journal "Javnost", un article a été publié le 6 juin 1992, et

 13   c'est la pièce P06030, où une décision de la SAO de Birac, du gouvernement

 14   de la SAO de Birac a été publiée où il s'agissait des dispositions

 15   concernant le déplacement de la population musulmane. Vous vous souvenez de

 16   cela, qu'on vous a montré cette pièce dans l'affaire Krajisnik ?

 17   R.  Je ne me souviens pas. Il faut que vous me le montrer avant que je ne

 18   réponde à la question.

 19   Q.  C'est P6030. Vous pouvez voir ici que le gouvernement a rendu cette

 20   décision, d'après l'article publié dans le journal "Javnost", la décision

 21   concernant le déplacement en sécurité des Musulmans de cette région.

 22   R.  Je ne me souviens pas d'avoir lu cet article, mais il y a beaucoup de

 23   choses qui ne me sont pas logiques ici. Je ne sais pas comment interpréter

 24   cet article, je ne vois qui est l'auteur non plus. Mais on peut voir

 25   clairement qu'il ne s'agissait pas d'une décision du gouvernement, mais de

 26   l'interprétation de l'auteur de cet article puisqu'il ne savait même pas

 27   comment s'appelait cette région autonome. Donc, cela veut dire qu'il ne

 28   disposait pas de bonnes informations. C'est ce que je peux voir dans cet


Page 33786

  1   article-là.

  2   Q.  Bien. Passons à un autre sujet, Monsieur Savkic. Peut-on maintenant

  3   afficher le document 65 ter 00570. Il s'agit du document du 31 mai 1992. Il

  4   s'agit du rapport envoyé au commandant du poste de police de Milici où il

  5   est écrit que le 31 mai 1992, Tomo Savkic a été transporté par M.

  6   Milosevic. Est-ce que il s'agit de Milomir Milosevic qui escortait M.

  7   Savkic, qui se trouvait au poste de police ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et il s'agissait de Rade Bjelanovic, qui était subordonné au chef du

 10   poste de sécurité publique ?

 11   R.  Oui. Il était son subordonné.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 13   document, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P6122.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Greffier.

 18   Q.  Monsieur Savkic, au paragraphe 63 et aux paragraphes 64 et 65 de votre

 19   déclaration, vous parlez du massacre à Zaklopaca, et vous dites que cette

 20   attaque qui a été lancée le 16 mai 1992 n'était pas planifiée, qu'il ne

 21   s'agissait pas d'une action planifiée et à dessein. Vous dites que les

 22   troupes de la JNA passaient par cette zone et se reposaient là-bas et ont

 23   entendu que certains Serbes avaient été tués. Vous avez dit qu'il

 24   s'agissait de représailles des troupes étrangères, et vous entendez par

 25   "étrangères" les troupes qui n'étaient pas de Milici. Vous dites qu'"ils

 26   ont tiré sur les maisons serbes également puisqu'ils ne savaient pas que

 27   c'étaient les maisons des Musulmans."

 28   Comment vous savez alors que les seules victimes de ce massacre


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  1   étaient les victimes musulmanes et qu'ils étaient au nombre de 60 ou plus ?

  2   R.  Excusez-moi. De quels paragraphes s'agit-il ?

  3   Q.  Soixante-trois, 64 et 65.

  4   R.  Pour ce qui est du paragraphe 65, en serbe, cela a été dit de façon

  5   précise : Le village de Zaklopaca est habité par la population musulmane et

  6   serbe. La plupart des personnes de ce groupe, donc pas tout le monde mais

  7   la plupart des personnes de ce groupe qui attaquaient le village étaient

  8   les étrangers. Cela veut dire que la plupart des personnes de ce groupe

  9   étaient étrangers qui n'étaient pas de Milici. Et je vois qu'ils ont tiré

 10   sur les maisons serbes puisqu'ils ne savaient pas qu'il ne s'agissait pas

 11   de maisons musulmanes. C'est un fait historique, et un témoin viendra ici,

 12   les deux, en fait, qui étaient témoins de cela.

 13   Q.  Monsieur Savkic, excusez-moi de vous avoir interrompu, mais s'il ne

 14   s'agissait pas d'opération planifiée, à dessein, comment toutes les

 15   victimes de cette action étaient musulmanes ?

 16   R.  Le témoin suivant, Bozidar Trisic, va vous expliquer cela mieux que

 17   moi. Il va vous dire comment cela s'est passé, qui a tiré et comment

 18   c'était. Moi, j'ai entendu parler de cela de lui, et je ne veux pas

 19   maintenant le paraphraser. Si cet homme n'avait pas été à l'époque à cet

 20   endroit pour résister à Zaklopaca, où se trouvaient les Serbes, s'il

 21   n'avait pas riposté à ces tirs, peut-être que les Musulmans et les Serbes

 22   dans cette zone auraient été tués dans ce village de Zaklopaca. Et si je me

 23   souviens bien de la déclaration de Bozidar Trisic, dans cette partie du

 24   village de Zaklopaca, il n'y avait pas de victimes musulmanes ni de

 25   victimes serbes, mais, au contraire, un Musulman a été tué - on connaît son

 26   nom et son prénom - devant une maison de Serbe, et cette autre personne qui

 27   s'appelait Djuric aurait pu également être tuée devant cette même maison.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 3, le témoin a dit : "C'est lui qui


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  1   m'a parlé de cela" mais ça n'a pas été consigné au compte rendu.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Vous

  3   avez commencé à parler avant que l'interprétation n'ait été finie, donc les

  4   interprètes ne vous ont pas entendu et ils n'ont pas entendu non plus la

  5   dernière partie de la dernière réponse du témoin.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] La fin de la réponse du témoin concernait

  7   Djuric, ce qu'il aurait pu faire ou ce qui aurait pu lui arriver. Pouvez-

  8   vous répéter cette partie.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle partie dois-je répéter ? Donc, dans la

 10   zone du village où Bozidar Trisic vivait, la population était mixte, c'est-

 11   à-dire les tirs étaient destinés à --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Vous

 13   avez dit : "Ils ont tué un Musulman, et on connaît son nom et son prénom,

 14   et Djuric également," et on n'a pas entendu cette partie de votre réponse.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Si Djuric, propriétaire de cette maison, qui

 16   était Serbe, avait été là-bas à ce moment-là, il aurait été tué également.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Cela suffit.

 18   Monsieur Karadzic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans la ligne 3, il n'a pas été consigné ce que

 20   le témoin a dit, à savoir qu'il a appris cela de Trisic. Puisque après, on

 21   peut lire que Bozidar Trisic, après, il y a un vide, et il devrait y

 22   figurer que le témoin a entendu cela de Trisic.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 24   Q.  Quand la dernière fois avez-vous parlé à M. Trisic ?

 25   R.  Je lui ai parlé pas moins d'une dizaine de jours, peut-être. Oui, dix

 26   jours. Il y a dix jours. Peut-être plus. Mais je suis ici depuis sept ou

 27   huit jours, donc voilà, je lui ai parlé il y a une quinzaine de jours à peu

 28   près. Je lui ai parlé à plusieurs reprises, pour que tout soit clair,


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  1   pendant des années, puisque c'est l'homme qui est né dans le village qui

  2   jouxte mon village.

  3   Q.  Bien. Dans l'affaire Krajisnik, vous avez déposé que vous étiez au

  4   courant du fait que les forces de police internationales enquêtaient sur le

  5   meurtre de plusieurs hommes musulmans à Zaklopaca en mai 1992, donc vous

  6   avez conclu que ces forces de police internationales sont arrivées à la

  7   conclusion qu'il a eu un rôle à ce massacre, qu'il a été suspendu. Vous

  8   avez dit cela en pages 20 734 jusqu'à 735 du compte rendu de votre

  9   déposition.

 10   R.  Pouvez-vous répéter la première partie de votre question, s'il vous

 11   plaît ?

 12   Q.  Dans l'affaire Krajisnik, vous avez dit - et c'est en pages 20 734

 13   jusqu'à 737 [comme interprété] - vous avez dit que l'IPTF, ou les forces de

 14   police internationales, a enquêté sur le meurtre de plus de six [comme

 15   interprété] Musulmans à Zaklopaca, et vous êtes également d'accord pour

 16   dire que ces forces de la police internationale ont conclu que Milomir

 17   Milosevic du poste de sécurité publique de Milici a eu un rôle dans ce

 18   massacre et qu'il a été suspendu pour cela. Vous vous souvenez d'avoir dit

 19   cela dans l'affaire Krajisnik ?

 20   R.  Il s'agit d'une mauvaise traduction. Les forces de la police

 21   internationales l'ont suspecté d'avoir eu un rôle dans ce massacre. Une

 22   enquête a été menée, une enquête complète. Il a été montré que cet homme

 23   était innocent, et dans le dernier jugement, le gouvernement de la

 24   Republika Srpska a pour obligation de le rétablir dans ses fonctions au

 25   sein du MUP.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, jusqu'ici, vous avez

 27   utilisé une heure et 40 minutes. De combien de temps vous allez encore

 28   avoir besoin ?


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore besoin

  2   d'au moins une demi-heure ou 40 minutes pour parler de Srebrenica.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, les Juges de la

  5   Chambre souhaitent que vous terminiez à la fin de ce volet d'audience, à

  6   savoir dans une demi-heure.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Savkic, je souhaite maintenant vous demander de vous pencher

 10   sur l'année 1995, lorsque vous étiez président de l'assemblée municipale de

 11   Milici. A ce moment-là, votre numéro de téléphone était le 741-028, n'est-

 12   ce pas ?

 13   R.  Je ne m'en souviens pas. Vous voulez parler de quel numéro, en réalité

 14   ?

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors, puis-je afficher le numéro 65 ter

 16   24608A, s'il vous plaît.

 17   Q.  Vous aviez un collègue à Milici qui s'appelait Milos Lalovic. Vous

 18   souvenez-vous de son numéro de téléphone à lui, le 741-016 ?

 19   R.  Milos Lalovic ? Je ne crois pas qu'une telle personne existe qui répond

 20   au nom de Lalovic. Il y a beaucoup de Lalovic, mais je ne sais pas qui est

 21   Milos Lalovic.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mile Lalovic.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, Mile Lalovic, oui.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 25   Q.  Vous voyez sur l'écran qu'il s'agit d'un extrait de l'annuaire du

 26   ministère de la Défense de Zvornik, et vous voyez votre nom ici pour la

 27   municipalité de Milici, et le numéro de téléphone de cette personne, qui

 28   est le 741-016. Vous souvenez-vous de ces numéros de téléphone ?


Page 33791

  1   R.  Non, non. Je ne m'en souviens pas. Cela ne me dit rien du tout. C'est

  2   possible qu'ils aient raison, mais je ne m'en souviens pas. Je ne m'en

  3   souviens pas. Je ne me souviens pas de ces numéros de téléphone.

  4   Q.  Merci.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaite demander le versement au

  6   dossier de ce document, s'il vous plaît.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Pas de fondement.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il a dit qu'il se peut que ces numéros de

  9   téléphone soient exacts.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez posé une question à

 11   propos du numéro; vous n'avez pas posé une question sur le document en tant

 12   que tel.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Savkic, vous voyez cet extrait de l'annuaire téléphonique de

 15   la région de Zvornik ? Y aurait-il une quelconque raison pour que ces

 16   numéros -- nous pouvons supposer que ces numéros de téléphone, votre numéro

 17   de téléphone ainsi que de Lalovic, soient bien vos numéros de téléphone ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit, bien sûr, de numéros de

 19   téléphone professionnels.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 21   Q.  Oui, numéros de téléphone professionnels.

 22   R.  Aucun de ces numéros ne me dit quoi que ce soit. Je ne m'en souviens

 23   pas.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Disposez-vous de l'intégralité du

 25   document ? Parce que vous avez dit qu'il s'agissait d'un extrait.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le document

 27   dans son intégralité correspond au numéro 24608. Monsieur le Président, je

 28   suis disposée à passer à autre chose en raison des contraintes horaires.


Page 33792

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela ne correspond qu'à une page. Vous

  2   n'allez pas demander le versement au dossier de ce document, ou est-ce que

  3   vous souhaitez que nous le marquions aux fins d'identification ?

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous pouvons le marquer aux fins

  5   d'identification.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera le numéro MFI P6123,

  8   Madame, Messieurs les Juges.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Savkic, vous dites à la date du 11 juillet que vous avez reçu

 11   un rapport indiquant que les forces musulmanes ont opéré une percée et ont

 12   rencontré le 1er Bataillon de Milici à Bokcin Potok parce qu'ils

 13   souhaitaient traverser la route à Knod [comme interprété] et Zuberi. Si

 14   nous pouvions rapidement regarder une carte et l'avoir à l'écran, numéro 65

 15   ter 24608, pour permettre aux Juges de la Chambre de s'orienter et

 16   comprendre où se trouvent ces endroits que vous citez dans votre

 17   déclaration.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il nous faut un autre numéro.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 20   Q.  24606. Je vous remercie. En attendant l'affichage de cette carte, vous

 21   avez dit qu'il y avait de nombreuses victimes des deux côtés. Y avait-il de

 22   nombreuses victimes musulmanes, Monsieur Savkic ?

 23   R.  Oui, oui, c'est ce que j'ai dit.

 24   Q.  Et de nombreuses victimes serbes ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et vous avez dit que ceci s'est passé le long de la route ou en

 27   parallèle à la route Bratunac-Konjevic Polje, ou, plutôt, Milici-Konjevic

 28   Polje. C'est la région dont vous parlez, n'est-ce pas ?


Page 33793

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et vous dites que ceci est arrivé le 11 juillet 1995, et vous venez de

  3   vous reprendre, vous avez corrigé votre déclaration en déclarant qu'il faut

  4   lire le 11 juillet et non pas le 11 ou 12 juillet 1995. C'est exact, n'est-

  5   ce pas ?

  6   R.  Quel était le paragraphe ?

  7   Q.  Quatre-vingt-onze.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous redonner le numéro du

  9   paragraphe, s'il vous plaît; 91 ?

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 11   Q.  Non, pardonnez-moi, 89.

 12   R.  Oui. Le 11 juillet, dans la soirée, j'ai reçu des éléments

 13   d'information indiquant que les forces musulmanes avaient opéré une percée,

 14   c'est exact.

 15   Q.  Et le 11 était le jour de la libération de Srebrenica ou le jour où

 16   Srebrenica est tombée; c'est exact ?

 17   R.  Si c'est ce que vous dites, oui, ça doit correspondre à cela. Moi, ce

 18   qui m'intéresse, c'est ma municipalité.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit que c'est la tête qui a opéré

 20   la percée.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous savons également de quelle brigade et de

 22   quel commandant il s'agit.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Savkic, la colonne musulmane n'est même pas parvenue jusqu'à

 25   cette route et n'en était même pas proche à la date du 11 juillet 1995.

 26   Tout d'abord, je vais vous demander de bien vouloir regarder cette carte,

 27   ces zones, la zone de Kaldrmica, et la région de Mratinci et de Buljin sont

 28   toutes des régions que vous avez énumérées dans votre déclaration. S'agit-


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  1   il là -- ou ces endroits ont-ils été indiqués correctement sur cette

  2   carte ? Monsieur Savkic, vous voyez cette carte devant vous. Cette carte

  3   illustre-t-elle fidèlement -- les endroits sur cette carte correspondent-

  4   ils aux emplacements tels que vous les décrivez dans votre déclaration ?

  5   R.  Non, non, non.

  6   Q.  Si ceci n'est pas exact, veuillez nous dire ce qui n'est pas exact et

  7   veuillez prendre le stylet que vous avez à côté de vous, et l'huissier va

  8   vous aider. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui n'est pas exact ?

  9   R.  Zuberi, tout ce qui est indiqué ici. Cette partie-ci. Pardonnez-moi.

 10   Donc, tout ceci correspond à Konjevic Polje. Tout ça, c'est Konjevic Polje.

 11   Kaldrmica, ça correspond à tout ceci. Djugum, la région de Djugum --

 12   "area", qu'est-ce que ça veut dire ?

 13   Q.  Région.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci peut-il être interprété pour le témoin. Le

 15   terme qui doit être utilisé, c'est "zona" [phon] et non pas "proster"

 16   [phon].

 17   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise. Nous n'avons pas

 18   pu entendre la réponse du témoin à cause de l'intervention de M. Karadzic.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, si ça correspond à ça, un instant, s'il

 20   vous plaît. Dans ce cas, tout ceci, je veux dire si vous voulez parler de

 21   ces maisons autour de Djun Kafana [phon], eh bien, ça correspond à ça. La

 22   région de Bratunac, eh bien, il faudrait que je regarde. Kravica est une

 23   région ou quelque chose de beaucoup plus large, de plus grand. Sandici, je

 24   ne dirais pas cela correspond à Pervani ici. Pervani se trouve à gauche. Eh

 25   bien, d'accord. En termes d'orientation, disons qu'on peut supposer qu'il

 26   s'agisse de cela.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je, aux fins du compte rendu d'audience,

 28   me rendre utile ? Les interprètes ont dit "proster," pour signifier "area".


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  1   Etant donné que cet homme est officier, je crois qu'il serait préférable

  2   que ce soit traduit avec le terme "zona."

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il a entendu votre

  4   intervention un peu plus tôt.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Savkic, je vous demande de bien vouloir apposer les initiales

  7   KP près de la zone de Zuberi que vous avez indiquée comme étant la zone de

  8   Konjevic Polje. Veuillez signer et dater la carte.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et je demande le versement au dossier de

 10   cette carte, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors ici, c'est Konjevic Polje.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 13   Q.  Veuillez signer et dater la carte.

 14   R.  Alors, aujourd'hui c'est le 15 ?

 15   Q.  Oui.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Monsieur Savkic, les Juges de la Chambre disposent d'éléments de preuve

 18   indiquant -- alors ici, il s'agit de la pièce P04939, et il a été confirmé

 19   qu'un groupe important de Musulmans a quitté la zone de la région de

 20   Srebrenica entre le 11 et le 12 juillet 1995, qui contredit ce que vous

 21   avez dit, à savoir qu'ils étaient là-haut dans les régions de Kaldrmica et

 22   Zuberi à la date du 11.

 23   R.  Eh bien, la 281e Brigade, eh bien c'était mon ancien bataillon qui

 24   avait des positions à Valjevo. Ils me rendaient des comptes et ils m'ont

 25   dit très gentiment : Je vais vous rapporter ce qu'on m'a dit à ce moment-là

 26   de Bokcin Potok, et ensuite un peu plus haut vers Mratinci. Ils m'ont lit

 27   littéralement que "tout est noir".

 28   Q.  Monsieur Savkic, le 11 juillet 1995, c'est un rapport de combat


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  1   régulier du Corps de la Drina, nous pouvons l'afficher, c'est le numéro 65

  2   ter 02002, qui précise qu'il n'y avait pas de combats dans la région de

  3   Konjevic Polje et de Nova Kasaba. En réalité, lorsque vous verrez, lorsque

  4   le rapport s'affiche à l'écran, que la sécurité dans la zone de

  5   responsabilité du Corps de la Drina est bonne, et précise que cinq soldats

  6   de la VRS ont été tués le 11 juillet 1995, mais qu'il n'y avait aucun lien

  7   avec les actions menées dans la région de Konjevic Polje et de Nova Kasaba.

  8   R.  Dans ma déclaration, eh bien, j'ai reçu des informations précisant que

  9   -- alors, je lis maintenant le paragraphe 81. Le 11 juillet 1995, j'ai reçu

 10   des éléments d'information déclarant que les forces musulmanes avaient

 11   pénétré Bokcin Potok. Il s'agit là des zones ou des régions que vous avez

 12   indiquées. Cela se trouve à 5 ou 6 kilomètres de là. Donc, cela ne

 13   correspond pas à la question que vous m'avez posée. Bien sûr, ce qui manque

 14   ici, c'est que pendant la nuit ils ont longé la route de Kaldrmica. C'est

 15   cet homme de Bratunac. Il parle de Zuberi, mais en réalité il s'agit de

 16   Konjevic Polje. C'est cette région-là, et il y avait des combats, et il y

 17   avait un certain nombre de victimes.

 18   Q.  Il s'agit d'un rapport de combat régulier signé par Milenko Zivanovic,

 19   qui était du membre ou faisait partie du commandement du Corps de la Drina.

 20   Il a indiqué quelles étaient les positions à la date du 11 juillet.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 22   versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur Savkic --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je suppose

 27   que vous demandez le versement au dossier de la carte annotée également,

 28   n'est-ce pas ?


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  1   Veuillez accorder une cote, s'il vous plaît.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci portera le numéro P6125, et la

  3   carte, c'est le P6124.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  5   Q.  Nous n'avons aucun rapport indiquant qu'il y ait eu autant de victimes

  6   à la date du 11 juillet, comme vous venez de dire dans votre déposition il

  7   y a quelques instants du côté de la VRS, parce qu'il n'y a quasiment pas de

  8   victimes du côté de la VRS, n'est-ce pas ?

  9   R.  Eh bien, bien. Il s'agit d'un rapport de combat régulier du Corps de la

 10   Drina, pas de problème, à Bokcin Potok. Tout le monde sait ça maintenant. A

 11   Bokcin Potok, lorsque les formations musulmanes sont passées, elles ne

 12   combattaient pas avec l'armée de la Republika Srpska. Les forces musulmanes

 13   se battaient entre elles parce qu'il n'y avait aucun moyen de

 14   communication, et tout le monde sait cela. C'est ce qu'ont dit les

 15   musulmans blessés. C'est ce qu'ont vu nos hommes. Il s'agissait de combats

 16   que l'on n'avait jamais vus auparavant. Il s'agit du territoire de Bokcin

 17   Potok. C'est loin, ça. Donc, ils se battaient entre eux à cet endroit-là.

 18   Q.  Je vais dans quelques instants vous montrer quelques images vidéo.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Savkic, est-ce que vous

 20   comprenez l'anglais ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Un petit peu.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons dans ce cas.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Savkic, nous avons le rapport de Borovcanin du 10, 11 juillet,

 25   qui comporte le numéro P04960. Veuillez m'accorder quelques instants.

 26   Merci.

 27   Au paragraphe 89 de votre déclaration, vous dites qu'il y avait de

 28   nombreuses victimes de part et d'autre, mais en réalité je viens de vous


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  1   montrer des documents qui ont montré qu'il n'y avait pas de victimes de

  2   part et d'autre, et c'était dans le document que nous venons de verser au

  3   dossier.

  4   Dans le rapport de Borovcanin du 10 ou 11 juillet, il est précisé, il

  5   s'agit de la pièce P04960, que ce n'a été que dans l'après-midi du 11

  6   juillet que le MUP a reçu des informations des services de Sûreté de l'Etat

  7   précisant que des Musulmans valides se rendaient de Srebrenica à Konjevic

  8   Polje. Donc, à la date du 12 juillet, aucun signe de combat ni de pertes

  9   importantes non plus, et le rapport de l'état-major de la VRS du 12 juillet

 10   précise que ce jour-là, dans la région du Corps de la Drina, il n'y a qu'un

 11   seul soldat de la VRS qui a été légèrement blessé. Il s'agit de la pièce P

 12   --

 13   L'INTERPRÈTE : Le numéro n'est pas affiché.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 15   Q.  -- et pas de victimes du côté serbe. En réalité, il n'y a jamais eu de

 16   pertes importantes du côté serbe provoquées par les Musulmans de la colonne

 17   jusqu'à la date du 16 à Baljkovica. Bien au contraire, le 13 juillet, les

 18   forces serbes ont commencé à capturer des milliers de civils musulmans et

 19   de soldats qui se trouvaient dans la colonne. Il y a des milliers d'hommes

 20   qui se sont rendus à la VRS et au MUP le long de la route Bratunac-Konjevic

 21   Polje, n'est-ce pas ?

 22   R.  Il n'a aucune idée. Il n'a aucune idée des informations sur la partie

 23   des forces musulmanes. La première percée, le 11, j'ai personnellement

 24   transmis ceci à mon village là-bas, en bas, au Régiment de Protection, à

 25   Malinic, là-bas. Et c'est ce que disent les Musulmans. Et le premier

 26   obstacle qu'ils ont eu à franchir était un champ de mines. Il y avait

 27   quelques mines antipersonnel qui ont explosé.

 28   Alors, pourquoi ne me permettez pas de vous dire quelle est la vérité


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  1   ? Il n'a aucune idée, il n'en sait rien. Moi, je veux tout vous dire. Moi,

  2   je vais vous donner les noms des victimes dans mon bataillon.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Nous allons

  4   faire une pause, et vous aurez dix minutes après la pause.

  5   Monsieur Savkic, vous pouvez disposer. Et nous reprendrons après

  6   notre courte pause déjeuner.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, pourquoi la date est-

  9   elle si importante que cela, à savoir si c'était le 11, le 12, le 13 ou le

 10   16 par rapport à la déposition de ce témoin.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Parce que la déposition de ce témoin, en

 12   somme, n'est pas exacte.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, pour ce qui est des dates. Alors,

 14   à supposer qu'il s'est trompé dans les dates, et en vous fondant sur cette

 15   date-là, vous dites que l'ensemble de sa déposition serait inexact. Alors,

 16   je ne sais pas si une date précise a une incidence particulière sur sa

 17   déposition.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants,

 19   s'il vous plaît.

 20   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, c'est parce que la

 22   date est inexacte. Il y a un écart de deux jours, mais il n'y avait pas non

 23   plus de victimes serbes, comme l'indique ce témoin.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 25   Monsieur Karadzic ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, si on lisait le paragraphe 89

 27   correctement, vous verrez qu'après Bokcin Potok, ils ont traversé la route,

 28   et ce n'est qu'à ce moment-là que l'on parle de victimes serbes, pas avant


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  1   cela. Et ce n'est même plus besoin d'être le 11. Le 11, ils étaient à

  2   Bokcin Potok. Ensuite, ils ont traversé la route, alors qu'ils combattaient

  3   et, ensuite, on fait référence à des victimes.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous allons faire une pause

  5   pendant 45 minutes, et nous reprendrons à 13 heures 11.

  6   --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.

  7   --- L'audience est reprise à 13 heures 14.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demande à ce que nous passons à huis

  9   clos partiel pendant quelques instants, s'il vous plait.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, je suppose que la

  7   notification doit changer de statut et être déposée à titre confidentiel.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Non, je ne vois rien dans la

  9   notification qui fait état de --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voyez-vous les pièces connexes ?

 11   M. ROBINSON : [interprétation] En réalité, la pièce connexe a déjà changé

 12   de statut et c'est une pièce confidentielle.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Sutherland.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 15   Q.  Alors, vous avez dit, Monsieur le Témoin, que les Musulmans "sont

 16   intervenus dans le combat armé lorsqu'ils ont traversé la route" et un

 17   grand nombre ont été tués, paragraphes 89 et 90 de votre déclaration. Je

 18   souhaite maintenant vous montrer une courte séquence vidéo de la route le

 19   13 juillet 1995, et comment la VRS a pris à partie de membres de la colonne

 20   à Sandici.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons visionner la

 22   vidéo, s'il vous plait. Et je souhaite visionner cette séquence à partir --

 23   au compteur 00:30:50 à 00:31:55.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 26   Q.  Ce Musulman, cet homme musulman, Ramo Mustafic, que vous voyez sur ces

 27   images lorsqu'il dit que j'ai peur, on l'a retrouvé dans une fosse connexe

 28   de Srebrenica, Madame, Messieurs les Juges et à l'intention de M. Karadzic,


Page 33803

  1   P04642.

  2   Monsieur Savkic, c'est ce qui s'est passé lorsque les musulmans ont

  3   traversé la route, n'est-ce pas, lorsque vous dites qu'ils traversaient,

  4   aux paragraphes 89 à 90 de votre déclaration.

  5   R.  Ce que vous nous avez montré pourrait correspondre à des images de

  6   quasiment n'importe où, vous pouvez dire que c'est Sandici, mais ceci n'a

  7   rien à voir avec la région que j'ai indiquée sur la carte où j'ai dit

  8   qu'ils sont allés jusqu'à ma municipalité. Alors je vais vous dire ceci. Je

  9   vais vous parler --

 10   Q.  Monsieur --

 11   R.  Je vais vous parler de la situation lorsque je me suis arrêté.

 12   Q.  Un instant, Monsieur Savkic.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En fait, c'est les Musulmans qui se sont

 14   rendus près du ravin et de la maison blanche qui avait été détruite. Cela

 15   est un extrait de la vidéo dans le procès de Srebrenica.

 16   Q.  Monsieur Savkic, je vais rapidement vous montrer une courte séance à

 17   nouveau. C'est la première séquence vidéo. Il s'agit de Sandici également

 18   et cela est un extrait également de la vidéo du procès Srebrenica, et je

 19   souhaite au compteur indiquer 00:17:46 à 00:17:04.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 22   Q.  C'était Sandici, n'est-ce pas, ce secteur que vous avez vu dans cet

 23   extrait vidéo ?

 24   R.  Est-ce que nous pourrions revenir à la carte, je vous prie, pour que je

 25   puisse vous montrer où cet endroit ce trouve et où étaient les armes que

 26   j'ai vu, moi ? Et vous verrez qu'il n'y avait pas de civils. Il y avait des

 27   milliers et des milliers d'armes lorsque je suis arrivé dans ce secteur.

 28   Q.  Monsieur Savkic, le temps me manque. Donc, j'aimerais passer à un autre


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  1   sujet. Si M. Karadzic le souhaite, il pourra s'appesantir sur le sujet,

  2   s'il le souhaite.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  5   Q.  Vous connaissez Mane Djuric du MUP de Zvornik, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Il était l'adjoint de Dragomir Vasic en juillet 1995 ?

  8   R.  Peut-être. Je ne m'en souviens pas. C'est possible.

  9   Q.  J'aimerais vous montrer un extrait de son journal. Le document 65 ter

 10   24067A.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça n'a pas été diffusé, Madame

 12   Sutherland.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que nous

 14   attendons, j'aimerais simplement dire que le fait de projeter ces extraits

 15   vidéos ne nous permettent pas d'avancer réellement pour avoir une

 16   soumission de clôture. Mais, étant donné combien de temps, tout

 17   particulièrement, lorsque nous avons encore affaire avant que nous n'en

 18   terminions de cette journée, je vous demanderais de le garder à l'esprit.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, désolé, je ne saurais

 20   que répondre. Le témoin a déclaré qu'à ce moment-là, et nous avons les

 21   dates, qu'il y avait des combats lourds sur la route dans cette région, et

 22   c'est exactement ce que nous avons vu dans la vidéo. Je ne dis pas à mes

 23   collègues comment procéder à leur contre-interrogatoire.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Procédons. Merci, Monsieur Nicholls.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je viens de recevoir l'information selon

 26   laquelle cela a été diffusé.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous le voyons.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Donc, pourrions-nous voir le haut du


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  1   document, je vous prie.

  2   Q.  Monsieur Savkic, cela date du 14 juillet 1995, et nous voyons en haut à

  3   droite, il y a le numéro de Vlasenica de votre collègue Mile Lalovic, 741-

  4   016. Et, en dessous, nous avons également Tomo, et nous voyons en B/C/S une

  5   initiale en dessous de Tomo.

  6   Mane Djuric déclare qu'il s'agit de vous dans son entretien le 21 juin

  7   2010. Qui d'autre est cité dans cette rubrique à part vous ? Directement en

  8   dessous de votre nom, il y a un autre numéro, quel est le no qui se trouve

  9   en dessous de cette rubrique ? Popovic ? Le voyez-vous en haut à droite ?

 10   R.  Cela pourrait être Popovic.

 11   Q.  Et cela pourrait être Popovic, question du 4e Bataillon ?

 12   R.  Il s'agit de Radovan Popovic dans notre unité. C'est un ingénieur du

 13   génie civil. Il était employé dans les mines, si c'est bien le Popovic

 14   auquel je pense. Si c'est Radovan Popovic, dont le frère Kojo Popovic avait

 15   été emmené à Srebrenica et y a été tué comme un chien errant. C'est une

 16   bonne chose que vous nous l'ayez montré. Il a été capturé à Krevica le 7

 17   janvier 1993, emmené à Srebrenica et tué, encore une fois, comme un chien

 18   errant.

 19   Q.  Vous voyez le numéro entre votre nom et celui de Popovic. C'est le

 20   numéro de téléphone d'une maison à Orahovac en face de l'école.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Selon la thèse du Procureur, cette maison et ce numéro ont servi à

 23   l'organe de sûreté de la VRS à Orahovac, c'est-à-dire Popovic.

 24   Mane Djuric, Monsieur Savkic, cite que vous êtes dans la même conversation

 25   avec Popovic et le 4e Bataillon dans la maison de sûreté utilisée à

 26   Orahovac et, le même jour, le 14 juillet 1995, ce Popovic et le 4e

 27   Bataillon ont exécuté plus d'un millier d'hommes à Orahovac. Donc, cela

 28   cite Vujadin Popovic, non pas Dragan Popovic, que vous venez de mentionner.


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  1   R.  Pas Dragan, mais Radovan. J'ai dit que ça peut être n'importe quel

  2   Popovic. Ce nom de famille ne signifie rien. Tout ceci, c'est des

  3   gribouillis. Je ne sais pas pourquoi on me l'affiche. Il n'y a pas de

  4   conversations téléphoniques pendant cette époque, il n'y a pas de date. Ça

  5   ne signifie rien pour moi. Je sais exactement ce que je faisais, où je me

  6   trouvais, et donc oui. Je vous comprends. Mais ça n'a rien à voir avec moi.

  7   Impossible.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaite verser ce document marqué

  9   pour identification tout du moins.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas pertinent. J'aimerais savoir

 11   quelle est la thèse de l'Accusation que M. Savkic aurait participé à ces

 12   exécutions. Il y a une implication ici. J'ai moi-même mes propres notes

 13   avec différents noms de différentes personnes sur un même morceau de

 14   papier. Donc, je ne crois pas que ce soit pertinent, et de loin, à moins

 15   que l'Accusation ne souhaite affirmer que M. Savkic ait quoi que ce soit à

 16   voir avec les activités de Vujadin Popovic.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous allons verser ce document par

 18   l'intermédiaire d'un autre témoin.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Mais je note que élément

 20   numéro de téléphone et le nom du témoin ont été rédigés de stylo différent,

 21   mais bien sûr vous avez dit que vous verseriez la chose par la suite.

 22   Continuez.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à

 24   ce témoin.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Avez-vous des questions

 26   complémentaires, Monsieur Karadzic, pour ce témoin ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me faut en poser, Monsieur le Président. Ce

 28   contre-interrogatoire exhaustif exige des explications du témoin. Je vais


Page 33807

  1   commencer par le sujet le plus récent.

  2   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  3   Q.  [interprétation] Monsieur Savkic, si vous voulez bien regarder le

  4   paragraphe 89 de votre déclaration préalable. Pourriez-vous nous dire où et

  5   comment, et ensuite auxquels de ces emplacements les soldats de la 128e

  6   Division de l'armée de la BiH sont arrivés en contact de combat avec la VRS

  7   ? Etait-ce à Bokcin Potok ?

  8   R.  Je serais précis si on me montrerait la carte, puisque jusqu'au 1er

  9   novembre 1993 j'étais commandant de ce bataillon. Donc, la position de mon

 10   bataillon était de Buljin vers Derventa. Et à ce moment-là je n'avais pas

 11   d'unité avoisinante à gauche, nos lignes étaient courbes et allaient vers

 12   Mratinci, ce qui est au-delà de Bokcin Potok. Pourquoi le citais-je ? Deux

 13   de nos tranchées, puisque la Compagnie de Drinjaca n'osait pas ou ne

 14   pouvait être de ce côté-là, car il nous faudrait ne plus avoir d'une unité

 15   avoisinante à gauche non plus. J'ai permis à deux de nos tranchées d'être

 16   déplacées. Donc, la première et la deuxième tranchée seraient dotées des

 17   effectifs de la Compagnie de Drinjaca. Ils ont fait une percée entre nos

 18   deux tranchées du côté gauche vers la compagnie Drinjaca, et dans la

 19   direction du restant du bataillon qui était en position à côté de Buljin.

 20   Je vous ai dit qu'ils étaient tout d'abord passés par un champ de mines

 21   quadruple. Il y en avait deux champs de mine avec des chausse-trapes de

 22   mines et deux autres champs de mine antipersonnel et, bien sûr, ce n'aurait

 23   ne pas être remarqué, puisque ces mines ont explosé. Donc, la 121e Brigade

 24   est passée tout d'abord, et lorsqu'à la fin de nos positions du bataillon

 25   de Mratinci l'a vu, ils ont sans doute ouvert le feu, et il y a eu chaos

 26   pour la bonne raison qu'une partie de la brigade était déjà passée. Il y en

 27   avait d'autres qui arrivaient également, et ils ont perdu tout moyen de

 28   communication. Il y a eu des échanges de tirs entre la position finale de


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  1   notre bataillon, qui aurait pu interrompre les communications entre les

  2   deux parties de cette brigade. C'est évident que les deux brigades, en

  3   fait, ont commencé à combattre l'une contre l'autre, et ce, toute la nuit

  4   en ce même lieu.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le document

  6   24604 pour que M. Savkic puisse l'annoter, et ce, à cause de Sandici ? Le

  7   document 24606.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Avez-vous eu des victimes lorsque le premier contact a été établi près

 10   des tranchées ?

 11   R.  Oui. Deux combattants. Il y en avait tant que deux de nos soldats

 12   étaient dans un trou d'homme, et ils les ont pris avec eux. Ils les ont

 13   pris vivants, ils les ont capturés vivants. Et jusqu'à aujourd'hui nous, ou

 14   tout du moins moi, je n'ai pas été en mesure de savoir ce qui leur était

 15   arrivé. L'un se nommait Jankovic, et il était le cousin de Pajlot Jankovic.

 16   Il y en avait un autre, Ljubisa  Jovanovic, qui venait de Kravica. C'est

 17   pour cela que j'ai été très ému de voir un document la dernière fois qui

 18   disait qu'il n'y avait pas de combats, qu'il n'y avait pas eu de combats du

 19   tout. Une fois qu'ils sont arrivés, ils les ont tout simplement capturés

 20   vivants. Donc, ils ont été les premières victimes. Et c'était ce jour-là

 21   lorsqu'ils ont effectué une percée.

 22   Q.  Ils ont été capturés ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce que vous avez entendu ou c'est

 24   ce que vous avez vu, Monsieur Savkic ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai entendu dire de ceux qui me l'ont

 26   relaté à titre de président municipal. Tout le monde en est averti.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  J'aimerais attirer votre attention maintenant sur P4496, point 7. Les


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  1   pertes ou les victimes de la 1ère Brigade d'infanterie de Milici, vers 14

  2   heures, deux combattants ont disparu pendant les recherches sur le terrain

  3   dans la région de Potok, ces deux combattants étant Jovanovic et Ratko.

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise. La lecture a été

  5   effectuée trop rapidement et il y a eu chevauchement.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien ralentir. Si vous

  7   voulez bien ménager une pause entre les questions et les réponses.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si je peux me permettre, c'est là des

  9   questions complémentaires ou supplémentaires. Si M. Karadzic pourrait jeter

 10   le fondement de sa question, nous citer les documents, et ensuite poser sa

 11   question, et surtout que ça ne soit pas des questions tendancieuses.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que ma collègue, Mme Sutherland, a

 14   contesté ce que disait M. Savkic, du fait qu'il y avait eu des victimes du

 15   côté serbe, et il n'a pas pu donner les noms de ceux qui étaient les

 16   premières victimes à Bokcin Potok. Avant que je ne lise les noms, il a

 17   déclaré les noms lui-même.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président. Je ne

 19   conteste pas le fait qu'il y ait des victimes du côté serbe. Mais tout

 20   simplement dans mes questions à M. Savkic, je lui ai déclaré qu'il y avait

 21   eu cinq victimes serbes, et je citais les pièces. Donc, Monsieur Karadzic,

 22   cela n'est pas exact.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire si ces deux personnes ont été retrouvées ?

 26   R.  Non, jamais. On ne sait rien de ce qui leur est advenu.

 27   Q.  Y a-t-il des tombes qui ont été identifiées ?

 28   R.  Je n'ai pas ces informations. Il est possible qu'on les ait retrouvés


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  1   dans des tombes musulmanes.

  2   Q.  Merci. Au document 4450, l'on cite également cinq personnes tuées et

  3   trois blessées.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez entendu l'objection de Mme

  5   Sutherland.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'essaie de confirmer ce que Mme Sutherland a

  7   déclaré tout à l'heure lorsqu'elle a déclaré qu'elle mentionnait cinq

  8   victimes. Toutefois, ces cinq victimes-là sont différentes.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Savkic, pourriez-vous nous dire la chose suivante en regardant

 11   le paragraphe, que s'est-il passé ensuite ? Enfin, avant cela, avant qu'ils

 12   n'aient traversé la route à Kaldrmica et Konjevic Polje; les soldats

 13   musulmans étaient-ils tués, comment et de quelle façon ?

 14   R.  Tout d'abord, il y a eu des échanges de tirs avec le 1er Bataillon de

 15   Milici. Ensuite, la compagnie qui est à proximité a également ouvert le

 16   tir. Je présume que c'était la Compagnie de Drinjaca. Et la plus grosse

 17   échauffourée, du côté serbe également, s'est tenue entre les unités

 18   musulmanes à Gornji Bratinci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrons remettre un stylet à

 20   M. Savkic pour qu'il nous indique où les champs de mines se trouvaient, où

 21   les Serbes ont engagé les troupes musulmanes et où les Musulmans ont

 22   combattu contre leurs congénères ?

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi de

 24   vous interrompre à nouveau, mais est-ce que M. Karadzic pourrait demander

 25   au témoin si c'est quelque chose qu'il sait parce qu'il s'y trouvait, parce

 26   qu'il l'a entendu dire, parce qu'il en a entendu parler, et de qui a-t-il

 27   reçu ces informations ? Il me semblerait que le témoin se trouvait sur

 28   place.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça, c'est exactement ce que je voulais

  2   dire. Continuons et est-ce que vous pourriez le demander au témoin vous-

  3   même ?

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Savkic, où était déployée votre unité sur cette carte ?

  6   R.  Sur cette carte, mon unité -- voilà. Ravni Buljin, et puis ensuite,

  7   c'est la partie dont j'ai parlé, qui ressemblait à cela. Et puis ensuite,

  8   près de Brezani et on avance. Les lignes se sont arrêtées à peu près ici.

  9   Il y avait un peloton de réservistes qui se trouvait dans le village de

 10   Dolovi. Le voici. Près de l'immeuble de l'école. Il y avait donc un peloton

 11   de réservistes avec des hommes qui étaient meilleurs. Cette partie-ci, vers

 12   Tuzla, était ouverte pendant toute cette période et de Buljin s'étalait

 13   vers Derventa et les habitations à gauche.

 14   Q.  Pourriez-vous indiquer la direction de Derventa d'un D ? Merci.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Ensuite, à côté de la ligne elle-même, pourriez-vous indiquer Brigade

 17   de Milici ou Brigade de Milici ou MB ?

 18   R.  Le 1er Bataillon de Milici.

 19   [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Aviez-vous une unité qui vous appartenait à Sandici ?

 21   R.  Non. Ce secteur n'avait aucune unité militaire.

 22   Q.  Merci. Pourriez-vous encercler le secteur où les Musulmans ont été tués

 23   dans un champ de mines et combien d'entre eux ?

 24   R.  Un instant. Je vais vous le dire exactement. Voici la pente, et le

 25   champ de mines était placé comme ceci et puis comme cela. Donnez-moi un

 26   instant simplement pour que je m'y retrouve. Il y a eu un secteur d'un

 27   champ de mines où se trouvaient des mines antipersonnel.

 28   Quelque part par ici, les deux tranchées du Bataillon de Milici et là,


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  1   c'était la ligne tenue par la Compagnie de Drinjaca. Voilà la situation.

  2   Ils ont d'abord traversé Bokcin Potok, que j'ai indiqué, puis ils sont

  3   passés par ce secteur et ont suivi cette ligne.

  4   Q.  S'il vous plaît, si vous voulez bien indiquer le champ de mines des

  5   lettres MF.

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   C'est un petit peu de travers.

  8   Q.  Si vous voulez bien indiquer Bokcin Potok avec les lettres BP.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   C'est ce que ça dit ici --

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire si vous l'avez vu de vos propres yeux ou si

 12   vous on vous a informé de ces événements et c'est votre unité qui vous l'a

 13   relaté quant au nombre de personnes qui a été tué, combien d'armes ont été

 14   jetées ou que vous avez retrouvées, si vous pouvez nous dire ?

 15   R.  Comme je l'ai dit, les informations, au départ, que j'ai reçu de mes

 16   hommes -- ils m'ont téléphoné et puisqu'il s'agit d'une aire boisée, il est

 17   difficile de voir les morts dans le champ de mines, mais l'on entendait les

 18   mines qui explosaient. Un moment donné après le 15 juillet, je ne sais plus

 19   exactement quand, quelques autres hommes se sont rendus vers ce secteur où

 20   mon bataillon était déployé. Je ne sais pas si je devrais indiquer la

 21   direction dans laquelle nous nous sommes dirigés.

 22   Q.  Ce n'est pas important où vous vous êtes rendu, mais dites-moi ce que

 23   vous avez appris et de quelle façon ?

 24   R.  J'ai tout vu de mes propres yeux. Dans ce cercle, tout particulièrement

 25   ici --

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Désolée. Je ne crois pas que ceci découle

 27   de mon contre-interrogatoire, cette série de questions.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez contesté le fait que le témoin


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  1   ait été témoin --

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] La date et le fait que le nombre de

  3   victimes ait été énorme du côté serbe.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'avez-vous pas contesté ce que le

  5   témoin a dit par rapport aux cadavres qu'il a vus, les cadavres, les corps

  6   des Musulmans, même si c'était de façon indirecte ? Je vais consulter mes

  7   collègues.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai posé des questions lors du contre-

  9   interrogatoire concernant le fait qu'il n'y a pas eu de conflit armé

 10   lorsqu'il traversait la route à cette date-là.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Robinson, nous aimerions

 14   entendre votre réponse à l'argument de Mme Sutherland par rapport à cette

 15   question.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Merci, Juge Baird. Je me suis posé la

 17   question pour ce qui est de la compréhension de la position de

 18   l'Accusation, puisque j'ai compris que lors du contre-interrogatoire,

 19   l'Accusation a essayé de montrer que l'événement décrit par le témoin, à

 20   savoir qu'il a vu des centaines ou des milliers de cadavres de Musulmans

 21   qui se sont fait tuer au combat avec les Serbes ou les uns avec les autres,

 22   j'ai pensé que lors du contre-interrogatoire, ils voulaient dire que

 23   quelque chose comme cela ne s'est pas passé. Et si j'ai tort et si

 24   l'Accusation peut confirmer que ce que le témoin a dit est vrai, alors il

 25   n'y a pas besoin de poser des questions là-dessus dans une seule situation.

 26   Sinon, je crois que ces questions supplémentaires proviennent du contre-

 27   interrogatoire.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons permettre à l'accusé de

  2   poursuivre à poser ses questions supplémentaires dans ce sens-là.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  J'aimerais que vous me donniez des réponses brèves et précises. Où

  5   avez-vous vu ce nombre de cadavres et pouvez-vous me dire comment ces

  6   soldats sont morts ? Pour ce qui est de Mratinci, du champ de mines, et

  7   cetera.

  8   R.  Ce n'était pas seulement dans la zone de Mratinci. Dans la zone de

  9   Mratinci, oui, vous avez raison, c'est dans cette zone de Mratinci, lorsque

 10   nous passions par là -- nous étions quatre, il s'agissait des cadavres qui

 11   gisaient sur le sol, les uns à côté des autres, et après Bokcin Potok,

 12   c'est une zone boisée, et de l'autre côté il y a des prés et on peut voir

 13   cette pente. Tout cela se trouvait en bas de la pente. Il faut que je dise

 14   tout de suite qu'à ce moment-là, lorsque je me suis rendu là-bas, les

 15   cadavres étaient enflés, cela veut dire que c'était après le 15, et j'ai

 16   retenu qu'il y avait des blessures pleines de vers sur certains cadavres,

 17   même dans les yeux, dans les bulbes oculaires, et les médecins légistes

 18   peuvent dire que c'était quelques jours après leur mort que ces cadavres

 19   gisaient sur le sol.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ralentissez votre débit, s'il vous

 21   plaît.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Indiquez cette zone en utilisant le stylet, s'il vous plaît.

 24   R.  C'est la zone dont je parle. C'est une zone qui se trouve au-dessus de

 25   Kamenica.

 26   [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Merci. Et comment sont-ils morts, ces personnes ?

 28   R.  J'ai pu remarquer qu'il y avait des traces de balles sur leurs corps.


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  1   Et sur une partie boisée et vers cette élévation, il y avait des cadavres

  2   qui avaient des blessures sur la cage thoracique ou sur l'abdomen. Il

  3   s'agissait des blessures provoquées par des projectiles de production

  4   chinoise que j'ai vues, des centaines. A l'époque, ils s'étaient dispersés,

  5   c'était LPG.

  6   Dans la direction de cette partie boisée, la plupart des combattants

  7   étaient tournés vers le ruisseau - et là, je parle des cadavres de ces

  8   combattants - et un certain nombre de cadavres était orienté vers le

  9   village de Gornji Mratinci. Ces cadavres étaient tournés vers Gornji

 10   Mratinci, la plupart de ces cadavres.

 11   Mais pour ce qui est de la zone qui se trouve à gauche, je ne me suis pas

 12   rendu là-bas, mais tout le monde peut voir que le combat s'est déroulé dans

 13   la direction de Bokcin Potok et qu'il y avait également des combats dans la

 14   direction de Gornji Mratinci, mais là-bas, il n'y avait pas de nos

 15   combattants, ils n'étaient pas là-bas. Mais il est possible que les combats

 16   se soient déroulés à la frontière vers notre bataillon, ce que j'ai

 17   indiqué, il est possible que ces gens se soient fait tuer durant le conflit

 18   avec l'une de nos sections. Mais j'ai déjà dit qu'il y avait beaucoup de

 19   cadavres. Le sol était couvert de cadavres.

 20   Mais il faut que je vous dise une chose intéressante. Dans cette zone,

 21   avant mon arrivée, toutes les armes automatiques ainsi que semi-

 22   automatiques ont été ramassées --

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 24   La question qui a été posée était de savoir comment ils sont morts. Le

 25   témoin a dit qu'ils sont morts dû à des blessures provoquées par des armes

 26   à feu. C'était sa réponse. Et le témoin a dessiné un cercle sur cette carte

 27   dans la zone de Mratinci. Je ne sais pas si vous voudriez qu'il appose une

 28   annotation pour que cela soit plus clair concernant ce cercle.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui a dessiné ce cercle ?

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le témoin vient de dessiner un cercle de

  3   couleur rouge à l'intérieur de ce cercle noir sur la carte, dans la zone de

  4   Mratinci. Est-ce qu'il faut qu'il nous dise ce que représente ce cercle ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Savkic, dites-nous ce que

  6   représente ce cercle rouge.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Le cercle rouge représente le nombre maximal

  8   de cadavres des Musulmans et également la zone où se trouvaient les armes

  9   des personnes qui ont été tuées, les armes qui sont restées dans cette

 10   zone, qui n'ont pas été ramassées.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Pouvez-vous apposer l'annotation CDB, la concentration des cadavres.

 13   R.  Cela devrait être à l'extérieur du cercle puisque ici, il y avait à peu

 14   près l'emplacement de ces deux combattants qui ont été ramassés, donc ils

 15   sont passés par là.

 16   Q.  Est-ce qu'il y avait - et si oui, combien - de cadavres pour ce qui est

 17   des champs de mines ?

 18   R.  Je n'osais me rendre là-bas puisque ces champs de mines ont été posés -

 19   ou au moins une partie - pendant que j'étais le commandant, et quand je

 20   suis parti, c'étaient les unités de Pale qui ont posé des mines sur ces

 21   champs de mines, et c'est pour cela que je n'osais m'y rendre. Mais j'ai

 22   présumé, d'après ce que mes combattants me disaient, qu'il s'agissait

 23   également de beaucoup de cadavres qui gisaient sur le sol dans cette zone

 24   aussi puisqu'ils étaient entre le Bataillon de Milici et la Compagnie de

 25   Drinjaca. Je vous ai montré cela. Ils sont passés par là. Donc, je n'ai pas

 26   vu ces cadavres-là mais j'ai entendu dire qu'il y en avait beaucoup.

 27   C'était entre les positions de la Compagnie de Drinjaca et d'autres

 28   positions.


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  1   Je parle de ce que j'ai vu, mais j'ai entendu parler que la même situation

  2   était dans toute cette zone de Pobudje. Les gens me disaient que le sol

  3   était couvert de cadavres.

  4   Q.  Pouvez-vous indiquer où se trouvaient les positions de la Compagnie de

  5   Drinjaca, pouvez-vous apposer les lettres DCOM, Compagnie de Drinjaca.

  6   R.  Voilà, je vais apposer une flèche ici.

  7   Q.  Pouvez-vous indiquer quel était le nombre de pièces d'armes rejetées

  8   par ceux qui ont été tués ou par ceux qui se sont rendus ? Vous avez

  9   mentionné cela lors de l'interrogatoire principal.

 10   R.  Oui. Après le rapport, un camion de modèle de FAP15 a été récupéré,

 11   ainsi qu'un tracteur, qui ont été conduits à la Brigade de Bratunac.

 12   Ensuite, on a récupéré deux tracteurs qui ont été emmenés à la Brigade de

 13   Milici. Lorsque je passais par cette zone, pour          ce qui est des

 14   fusils M-48, pour ce qui est des fusils mitrailleurs M-53 et pour ce qui

 15   est des fusils de chasse et ce que j'ai déjà dit pour ce qui est des LPG de

 16   production chinoise, des obus, il y en avait à côté des cadavres. J'ai déjà

 17   dit que dans cette zone que j'indiquais sur la carte, j'ai vu au moins 100

 18   pièces de LPG. Il s'agissait en fait de lance-roquettes légers portatifs.

 19   Q.  Merci. Vous avez dit qu'ils ont été tués par ces projectiles de

 20   production chinoise. Est-ce que dans nos armements, nous disposions de ce

 21   type de projectiles ?

 22   R.  Non, et ici dans cette zone --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Il

 24   faut d'abord faire une distinction de ce que vous avez vu et de ce que vous

 25   avez entendu. D'abord, Monsieur Savkic, qu'est-ce que vous avez vu là-bas ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà dit que j'ai vu LPG, c'est-à-

 27   dire les lance-roquettes légers portatifs de production chinoise.

 28   J'ai vu les fusils M-48.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Non. Dites-nous encore une fois ce

  2   que vous avez vu là-bas, y compris des cadavres, des armes et d'autres

  3   choses. Dites-nous ce que vous avez vu à l'époque là-bas.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu des armes, des cadavres, des drapeaux.

  5   295e Brigade, probablement de Zepa. Ensuite, des sacs à dos, des sacs

  6   remplis de munition. Ensuite, il y avait des sacs de munition M-77, 62 pour

  7   les fusils automatiques et semi-automatiques. C'était incroyable de voir

  8   tout cela. C'était à peu près ce que j'ai vu.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où avez-vous vu tout cela précisément ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu cela dans toute cette zone que j'ai

 11   indiquée sur la carte, et je peux ajouter que de Kamenica je suis descendu

 12   en empruntant cette route menant vers Sandici.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Pouvez-vous dessiner cela sur la carte ? Parce que nous ne pouvons pas

 15   voir cela.

 16   R.  Je suis descendu par cette route. Je pense que cette route part au-

 17   dessus de Kamenica. [Le témoin s'exécute] Et en tout cas, nous arrivions

 18   par cette route au bataillon pour nous relayer en équipe. C'est la route

 19   principale, et ensuite nous retournions vers Konjevic Polje, à savoir vers

 20   cette zone, et sur ce tronçon de la route, il était bien sûr des cadavres,

 21   mais beaucoup moins par rapport à cette autre zone que j'ai dessinée sur la

 22   carte et où j'ai apposé la lettre C ou D.

 23   Q.  Pouvez-vous indiquer cette route en apposant la lettre R en lettres de

 24   l'alphabet latin ?

 25   R.  Je ne peux apposer que les lettres de l'alphabet cyrillique.

 26   Q.  Vous pouvez le faire.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Merci. J'ai encore une question à vous poser : savez-vous ce qui s'est


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  1   passé pour ce qui est de ces cadavres ? Est-ce qu'il y a eu

  2   l'assainissement du terrain ? Où ces cadavres ont été enterrés, si vous le

  3   savez ?

  4   R.  Je dispose de l'information selon laquelle -- il s'agissait de

  5   l'information officielle qu'en 1998, au mois de juillet, à l'époque,

  6   j'étais également président de l'assemblée municipale de Milici. La

  7   représentante de la Croix-Rouge internationale m'a dit que de ce terrain,

  8   et non seulement du terrain que j'ai indiqué sur la carte, mais aussi de la

  9   zone qui passe de cette voie de communication par Djugum, Konjevic Polje

 10   jusqu'à Pobudje, que dans cette zone, la commission - mais à l'époque elle

 11   ne m'a pas dit de quelle commission il s'agissait, c'est ce que j'ai appris

 12   par la suite - que 2 600 squelettes de Musulmans ont été ramassés et que

 13   ces ossements ont été emmenés dans l'ancienne partie de la mine de Lipnica.

 14   J'ai sa photo. Elle s'appelait Ines Miska. Je pense que c'était son nom.

 15   Tout le monde était au courant de cela, les villageois locaux, les Serbes

 16   et les Musulmans, parce qu'ils ramassaient ces ossements dans cette zone.

 17   Q.  Merci. Pour ce qui est de cette carte, pouvez-vous indiquer sur la

 18   carte, en utilisant un stylet bleu -- dessiner la direction empruntée par

 19   eux vers Pobudje et vers la rivière Jadar. Pouvez-vous indiquer l'endroit

 20   où ils ont traversé la rivière de Jadar.

 21   R.  Est-ce qu'on peut faire défiler la carte vers le bas un peu ? Je dois

 22   dire, puisque j'ai oublié de le dire, que le long de cette route de Gornji

 23   Mratinci jusqu'à Kamenica, par où je me déplaçais, c'était quelque chose

 24   qui m'est resté gravé dans la mémoire. Je n'oublierais jamais cette scène.

 25   Cette partie de la colonne qui se déplaçait dans les prés - c'était entre

 26   cinq et six mètres de cet espace - on avait l'impression que c'était de

 27   l'asphalte. Il n'y avait aucun brin d'herbe qui dépassait.

 28   Maintenant, c'est le stylet bleu, et j'indique maintenant la zone où se


Page 33821

  1   trouve la route. Ils marchaient. De ce que j'ai vu, ils marchaient dans

  2   cette zone par cette partie de la route. C'est la partie de la route dont

  3   j'ai parlé. [Le témoin s'exécute] Et peut-être que c'était plus vers la

  4   gauche sur la carte, mais entre cinq et six mètres de largeur, on ne

  5   pouvait pas voir d'herbe du tout. Tout était couvert.

  6   Je ne me suis pas rendu plus loin. Probablement qu'ils se sont

  7   déplacés en empruntant cette route qui passait par la pente vers Pobudje.

  8   Il faut que je voie sur la carte Konjevic Polje.

  9   Q.  On ne peut pas procéder ainsi puisqu'on va perdre ces annotations. Cela

 10   suffit. Apposez la date et votre paraphe en bas à droite, s'il vous plaît.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document, cette

 13   carte ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai deux questions pour vous, Monsieur

 15   Savkic. Comment savez-vous que la colonne des Musulmans empruntait cette

 16   route indiquée par la couleur bleue ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de vous expliquer cela. Pour ce qui

 18   est de ce cercle où se trouve une partie de la route indiquée par la

 19   couleur bleue, je vous ai bien expliqué cela. Lorsqu'ils sont sortis de

 20   cette zone sur cette prairie au-dessus de la forêt, au sol, il y avait donc

 21   une partie du sol d'une largeur de cinq à six mètres qui était complètement

 22   noircie. On ne pouvait voir d'herbe du tout, et une chaussure d'un paysan

 23   ou une autre chaussure ne pourrait si facilement faire disparaître l'herbe

 24   sur le sol.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment saviez-vous que certains d'entre

 26   eux ont été tués par ces projectiles de LPG de production chinoise ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Il pouvait s'agir des bombes ou des

 28   projectiles de production chinoise de type LPG. C'est ce que j'ai pu


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  1   supposer. Ou peut-être qu'il s'agissait d'obus de grenades à fusil qui ont

  2   provoqué ces blessures. Ces blessures ne pouvaient pas être causées par des

  3   balles sur les parties de corps ou elles se trouvaient. C'est quelque chose

  4   qui est notoire. J'ai vu les membres de mon bataillon qui se sont faits

  5   tuer par les bombes.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A plusieurs reprises, vous avez dit "mes

  7   troupes" ou "mon bataillon." Est-ce qu'en 1995, vous occupiez un poste

  8   militaire dans la hiérarchie militaire, en 1995 ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Depuis le 1er novembre 1993, je

 10   n'occupais aucun poste militaire. Je ne sais pas si vous considérez la

 11   présidence de Guerre comme étant un organe où il y avait des postes

 12   militaires. Mais pour ce qui est du commandement, non, je peux vous dire

 13   que je n'occupais aucun poste au sein du commandement.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette carte sera versée au dossier en

 15   tant que pièce à conviction de la Défense.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D2941.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, continuez.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Savkic, aujourd'hui on vous a posé la question concernant

 21   Zaklopaca. C'était en page 56 du compte rendu d'aujourd'hui, et on vous a

 22   posé les questions, pour ce qui est des paragraphes de votre déclaration,

 23   allant de paragraphe 63 jusqu'au paragraphe 65. On vous a dit qu'il n'est

 24   pas vrai que cela a été organisé et planifié, et on vous a posé des

 25   questions eu égard à des victimes serbes. S'agissait-il des civils,

 26   Monsieur Savkic, et est-ce que Zaklopaca disposait d'un groupe armé, d'un

 27   groupe de personnes armées qui partaient sur la ligne de front pour

 28   combattre et qui revenaient par la suite au village ?


Page 33823

  1   R.  Lorsqu'il s'agit de Zaklopaca, avant que ces événements ne se soient

  2   produits à Zaklopaca - ce qui n'est pas du tout contestable, parce que tout

  3   le monde était au courant de cela - il est vrai que les Musulmans de

  4   Zaklopaca, au poste de sécurité publique, certains d'entre eux ont dit, en

  5   rendant leurs armes - celles dont ils disposaient pour ce qui est des armes

  6   - ils ont dit qu'un groupe qui comptait 30 personnes au début, lorsque les

  7   opérations de guerre ont commencé dans la zone entre Derventa, Rudmik, à

  8   savoir Milici et Skelani, un groupe de 30 hommes a participé ensemble avec

  9   les formations paramilitaires et les unités de la TO de Djile. Et les

 10   Musulmans ont parlé de cela.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher 1D4124. Je m'excuse, ce

 12   document n'a pas été traduit, parce que je ne savais pas que ce document

 13   allait être contesté. C'est le document 1D4124.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 15   Mais est-ce que vous pourriez dire à M. Karadzic de ne pas poser de

 16   questions directrices et également de jeter les fondements pour les

 17   questions qu'il va poser.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je fais de mon mieux.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Savkic, j'ai voulu poser la question suivante : savez-vous ce

 21   qu'est Zalisine ?

 22   R.  Oui, je le sais.

 23   Q.  Merci. Je crois avoir jeté les bases pour ce qui est des questions

 24   précédentes. Pouvez-vous me dire ce que représente le document affiché à

 25   l'écran, et pouvez-vous le lire, s'il vous plaît.

 26   R.  Il faut que je réponde à cette question. Il s'agit du rapport de la 1ère

 27   Brigade de Zepa. Dans ce rapport, la Brigade de Zepa envoie les

 28   renseignements au 2e Corps de l'ABiH. Dans ce rapport, il est clairement


Page 33824

  1   dit que les personnes susmentionnées se sont fait tuer à Zaklopaca après

  2   être retournées de Zalisine. A Zalisine se trouvait le siège de la TO de

  3   Djile, commandé par Fadil Turkovic. Et cela confirme ce que j'ai déjà dit,

  4   à savoir qu'une formation qui comptait 30 hommes a participé dans les

  5   opérations du 1er mai jusqu'au 7 mai 1992 pour ce qui est de tout ce qui se

  6   passait dans cette zone.

  7   Q.  Pouvez-vous lire, s'il vous plaît, le premier paragraphe. Excusez-moi.

  8   Pouvez-vous finir la lecture de ce paragraphe.

  9   R.  "Nous vous prions de nous envoyer les informations concernant Hreljic

 10   Muradif, né en 1960 à Zaklopaca, municipalité de Vlasenica, et les

 11   informations concernant Hreljic Murat, né en 1963 à Zaklopaca, municipalité

 12   de Vlasenica."

 13   Q.  Ensuite, vous pouvez continuer.

 14   R.  "Ces deux personnes susmentionnées se sont fait tuer à Zaklopaca après

 15   être retournées de Zalisine le 16 mai 1992. Ils étaient membres de l'unité

 16   de Fadil Turkovic. Ces informations ont été obtenues du père, Hreljic

 17   Osman. C'était sa déclaration."

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut que je dise pour les parties que

 20   Hreljic Murat a été enregistré dans la pièce D4852. Ce sont les conclusions

 21   d'Amor Masovic. Il a été enregistré dans ce document en tant que victime de

 22   l'exécution. Peut-on verser au dossier ce document, cette pièce, où cette

 23   personne a été identifiée en tant que victime de l'exécution et son cadavre

 24   a été trouvé dans une fosse commune.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera versé aux fins

 26   d'identification.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que MFI D2942, Monsieur le

 28   Président.


Page 33825

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Vous avez mentionné Djile il y a quelques instants. Pouvez-vous nous

  4   dire pourquoi Djile est important et ce qui s'est passé à Djile ?

  5   R.  Djile est très important parce qu'après un dénivelé profond

  6   avant Djile - il y a Djile - et après il y a la mine de bauxite. Vers la

  7   fin du mois de septembre en 1991, Ibrahim Ademovic, surnommé Sakura, avec

  8   un groupe de personnes qui lui ressemblaient en disposant d'un fusil

  9   automatique M-56, arrêtait les autocars qui conduisaient des ouvriers de la

 10   mine de bauxite pour les faire descendre de l'autocar, pour qu'ils aillent

 11   à pied à Milici. Lorsqu'une patrouille de la police est arrivée sur place,

 12   il s'est comporté ainsi en septembre 1991.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pardonnez-moi, Madame, Messieurs les

 14   Juges, mais comment ceci découle-t-il du contre-interrogatoire ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci a trait à Zaklopaca, Excellence. Je

 16   préférais avoir une réponse plus courte, mais ceci a trait à Zaklopaca. Ce

 17   qui m'intéresse c'est Djile, qui est important, qui était dans le document.

 18   Et très brièvement, nous avons reçu une réponse quant à Zalisine.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Djile, c'est le QG du bataillon plutôt du

 20   détachement de la Défense territoriale. A ce moment-là, il s'agissait d'une

 21   formation parallèle, et donc il s'agit du QG de ce détachement, et cela a

 22   été nommé en fonction de cela.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Pourriez-vous nous dire simplement pourquoi --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pause. Pause.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Pourquoi Derventa est-il important ?

 28   R.  Derventa est important -- eh bien, alors depuis Derventa et en


Page 33826

  1   direction de la mine, il y a cette route qui traverse les villages

  2   musulmans, et ce qui est important c'est qu'à Derventa, à la fin du mois

  3   d'avril et au début du mois de mai, il y avait environ --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je n'arrive pas à

  5   vous suivre dans vos questions. Si c'est important pour le témoin, je ne

  6   vois pas en quoi ceci serait important pour nous. Comment ceci découle-t-il

  7   du contre-interrogatoire de Mme Sutherland ? Posez des questions précises

  8   et posez le fondement, et à ce moment-là vous pouvez présenter des

  9   documents ou faire des suggestions. Alors à savoir si c'est important pour

 10   le témoin ou non, ceci n'a rien à voir avec ce qui nous concerne

 11   aujourd'hui.

 12   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 13   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous n'avons

 14   pas entendu ce qu'a dit le témoin. 

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, peut-être, Excellences, mes questions

 16   n'étaient pas suffisamment bonnes, mais tous ces endroits sont des endroits

 17   où il y a eu de lourds combats, mais je vais passer à autre chose. Et je

 18   souhaite afficher le document 1D4073, en attendant.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Connaissiez-vous Mustafa Mehmedovic ? Avez-vous entendu parler de lui ?

 21   Il venait de Zaklopaca.

 22   R.  Mahmutovic. C'est une erreur. Mahmutovic Mustafa.

 23   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons avoir ce document ? Savez-vous ce qui

 24   est arrivé à cet homme ?

 25   R.  Oui. J'ai entendu parler de cela plus tard, qu'il a perdu la vie à

 26   Zaklopaca. Et j'avais entendu parler de lui avant cette date. Avant la

 27   guerre, il était armé et avait deux fusils automatiques. Il a rendu un de

 28   ces fusils automatiques, c'est ce qu'il dit dans sa déclaration. Et


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  1   l'autre, il l'a gardé.

  2   Q.  Merci. Pouvez-vous confirmer que ce qui est suggéré ici c'est qu'il --

  3   ou, plutôt, que ces personnes ont reçu des distinctions ? Est-ce que nous

  4   pouvons voir le bas de la page. Il s'agit du comité musulman qui commémore

  5   un anniversaire ou quelque chose, et il y a ici les noms de différents

  6   combattants qui sont énumérés ici, ceux qui devaient recevoir des

  7   distinctions. Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante maintenant,

  8   s'il vous plaît. La page suivante, s'il vous plaît. Et le bas de la page

  9   maintenant, s'il vous plaît.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président,

 11   comment ceci découle-t-il du contre-interrogatoire ? J'ai contre-interrogé

 12   le témoin précisément sur Zaklopaca concernant l'incident du 16 mai 1992.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que Mahmutovic était une des

 14   victimes qui a été tuée ce jour-là. Sinon, j'aimerais demander --

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais le témoin a, en réalité, confirmé,

 16   il l'a confirmé, il a dit que ce monsieur est décédé lors de l'incident de

 17   Zaklopaca.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ensuite, de savoir si oui ou non il a

 19   été tué, à la manière simple dont vous l'avez soumis pendant votre contre-

 20   interrogatoire, à savoir s'il a été tué au combat. Je crois qu'il est en

 21   droit de --

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis

 23   d'accord. Je suis d'accord.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Puis-je alors maintenant vous demander de bien vouloir lire ce qui est

 27   dit ici. Pourquoi il est pressenti pour une décoration posthume.

 28   R.  Il s'était très bien préparé à la guerre. Il avait acheté deux armes,


Page 33828

  1   et en particulier --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Alors

  3   essayons de comprendre de qui nous parlons avant de poursuivre. Ce document

  4   évoque Mehmetovic, on parle de Mehmetovic, mais vous avez dit Mahmutovic.

  5   Alors de qui parlons-nous, Monsieur Karadzic ? Précisons cela en premier

  6   lieu.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Veuillez nous expliquer et nous dire quel était son nom de famille,

  9   s'il s'agit bien de l'homme qui est cité ici ?

 10   R.  C'est très facile à établir. C'est le nom de famille où l'erreur a été

 11   commise, au niveau du nom de famille. Le nom de son père, où il est né, à

 12   quelle date il est né, le nom du père, le nom de la mère, tout cela

 13   correspond, à l'exception de Mahmutovic, ce Ibro Nuhanovic a écrit

 14   Mehmedovic, ou peut-être que c'est simplement une erreur typographique.

 15   Peut-être que ceci a été écrit à la main, quelqu'un était en train de le

 16   taper à la machine, et c'est à ce moment-là que l'erreur a été commise.

 17   Tout le reste peut être établi très facilement. Donc, il y a les victimes

 18   de Zaklopaca, les personnes qui ont perdu la vie à cet endroit-là, donc pas

 19   de problème. Tout le reste correspond. Donc, ce n'est pas Mehmedovic, mais

 20   Mahmutovic. Tout le reste correspond.

 21   Q.  Le témoin vient de parler -- alors ce que le témoin vient de dire

 22   maintenant, cela se trouve dans le rapport de --

 23   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : Nous n'avons pas pu entendre le

 24   nom.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  -- d'Amor Masovic. Sauf des informations et toutes les autres

 27   informations à l'exception du nom de famille ici qui est erroné ou pas ici

 28   --


Page 33829

  1   R.  [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, cela ne fait partie des

  3   questions supplémentaires que vous posez à ce témoin. Là, il s'agit

  4   d'arguments supplémentaires.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite simplement savoir pourquoi ils ont

  6   fait cette proposition de décorer cet homme qui a été tué lors de cet

  7   incident à Zaklopaca. Pourquoi ils souhaitaient lui remettre une

  8   distinction.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, il préparait la guerre très

 10   conscieusement. Il avait acheté deux armes, et en particulier il avait

 11   organisé la population de Zaklopaca pour que la population résiste à

 12   l'agresseur. Et pendant la première partie du mois de mai, la personne

 13   susmentionnée a créé une unité qui comportait environ 30 voisins armés et

 14   s'est déplacée avec eux jusqu'à une montagne voisine de Bihac avec

 15   l'intention d'établir une jonction --

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante,

 17   s'il vous plaît.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Avec la même formation de la région de

 19   Derventa.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci peut-il être agrandi à l'intention du

 21   témoin, s'il vous plaît.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Et poursuivez votre lecture.

 24   R.  Parce que -- eh bien, c'est sans doute encore une fois une erreur

 25   typographique, parce que l'unité de Derventa n'a pas fait ce qui avait été

 26   prévu ou qui avait fait l'objet d'un accord parce qu'il y avait des

 27   hésitations au sein de l'unité de Mustafa, et les membres de l'unité

 28   avaient décidé de rentrer au village.


Page 33830

  1   Q.  Veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Veuillez lire l'intégralité du

  2   passage qui a été entouré.

  3   R.  Le commandant a averti qu'il y avait des dangers parce qu'un

  4   encerclement total, parce que la région avait été entièrement encerclée par

  5   la population serbe. Il était donc isolé, car il a dit qu'il ne souhaitait

  6   pas rester à titre exceptionnel s'il allait devoir retourner dans un nid de

  7   frelons. Malheureusement, ses hypothèses se sont avérées justes, il y a eu

  8   des erreurs fatales qui ont été commises au niveau de l'évaluation de la

  9   situation de ses voisins qui a conduit au génocide. Telle a été la

 10   conséquence, le génocide de 60 habitants de ce hameau.

 11   Q.  Et qui avait été pressenti pour recevoir une décoration ?

 12   R.  Le président du SDA de Vlasenica, dont le QG était à Srebrenica, Ibro

 13   Nuhanovic, qui avait un diplôme d'économie.

 14   Q.  Et il y avait d'autres membres de la commission qui avaient été

 15   pressentis également ?

 16   R.  Oui, des membres des autres municipalités, de Srebrenica, Bratunac,

 17   Zvornik et Vlasenica.

 18   Q.  Merci. Vous nous avez dit aujourd'hui que les gens étaient furieux. Ils

 19   sont venus parce que certains des leurs avaient été tués, et ils

 20   soupçonnaient que leurs soldats avaient fait l'objet de tirs depuis ce

 21   village. Qu'avez-vous à dire à cela maintenant ? Eh bien, ce soupçon de ces

 22   personnes était bien fondé, ces personnes qui les avaient tués et qui

 23   étaient rentrées à Zaklopaca ?

 24   R.  Alors, ce jour-là, une partie de la colonne de la JNA a traversé

 25   Vlasenica et avait été transformée en victimes à Tuzla le jour précédent.

 26   En outre, il y avait une colonne de la Brigade motorisée de Jastrebarsko de

 27   Croatie, qui traversait le village ce jour-là. Il est clair que l'ensemble

 28   de l'unité ce jour-là, à savoir le bataillon, a participé à des combats


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  1   lourds avec les unités de Srebrenica et de Zepa dans la région qui se situe

  2   entre Derventa et la gorge en face de la mine. La police était là aussi, et

  3   ils étaient censés assurer la sécurité de la route. Une fois que l'ennemi

  4   avait été chassé, ils étaient censés assurer la sécurité de la route.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, ceci peut-il être versé au dossier

  7   avec une cote provisoire.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le marquer aux fins

  9   d'identification.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci portera la cote MFI D2943.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, dans l'intervalle, Monsieur

 12   Karadzic, vous avez cité le rapport de M. Masovic et vous avez dit qu'il

 13   s'agissait du numéro 4282. Pouvez-vous me donner le numéro exact, s'il vous

 14   plaît.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, le numéro exact, c'est un P, donc c'est

 16   un document de l'Accusation, P4852, et il s'agit de la page 57 qui se

 17   trouve dans le prétoire électronique.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous allons changer de sujet maintenant.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Je souhaite revenir sur le début de votre contre-interrogatoire.

 22   Monsieur Savkic, on vous a demandé pourquoi vous n'avez pas cité les postes

 23   que vous avez occupés au sein de votre parti lorsque vous avez énuméré les

 24   postes que vous avez occupés officiellement. Pourriez-vous nous dire

 25   pourquoi vous les avez omis, et nous énumérer ceux que vous avez omis ?

 26   Quels postes avez-vous occupés -- ou à quels postes avez-vous été nommé

 27   dans votre région, dans votre municipalité ?

 28   R.  Dans ma municipalité, vous voulez parler de Milici ?


Page 33832

  1   Q.  D'abord Vlasenica et ensuite Milici.

  2   R.  Donc, à partir du mois de novembre 1991, je crois, jusqu'à disons le 31

  3   -- eh bien, je n'ai jamais été renvoyé ni licencié, jusqu'au jour où

  4   l'assemblée municipale de Milici a été créée. J'ai été le président du

  5   conseil municipal du SDS à Vlasenica. A Milici, étant donné que les

  6   opérations de combat avaient déjà commencé, je n'ai pas occupé de poste

  7   analogue pendant la guerre. Plus tard, lorsque cet organe a repris ses

  8   travaux, quelqu'un d'autre a été nommé président parce que nous n'avions

  9   pas le temps de faire autre chose. Comme je vous l'ai dit, je suis devenu

 10   commandant le 1er novembre 1992. Avant cela, étant donné que j'étais un

 11   réserviste de l'armée et un officier, pendant un certain temps, lorsque je

 12   ne travaillais plus dans la mine de bauxite, j'ai été quelqu'un qui

 13   fournissait un appui en matière de génie, soit qu'il s'agisse d'assurer la

 14   sécurité du passage des unités de la JNA, soit qu'il s'agisse de fournir un

 15   appui en matière de génie civil à la mine, aux travaux de la mine, ou pour

 16   donner un appui à certains villages serbes. Alors, je suis devenu président

 17   -- ah oui, pardonnez-moi, mais dans l'intervalle, personne ne m'a posé de

 18   question dessus lorsque Goran Zekic, un député au parlement, a été tué, je

 19   suis moi-même devenu député au sein de l'assemblée de la RS.

 20   Lorsque la présidence de Guerre a été créée en 1991, cette présidence

 21   a été créée, mais comme nous pouvons le constater d'après les documents,

 22   l'assemblée municipale et le Conseil exécutif de la municipalité de Milici

 23   existaient en parallèle. Donc, à l'exception de cette lettre ou des

 24   documents qui avaient été envoyés aux commandants d'unités, la présidence

 25   de guerre n'exerçait aucun rôle. Cela n'était pas nécessaire au niveau de

 26   la municipalité de Milici, en tout cas, pas avant que la 28e Division

 27   n'opère sa percée sur le territoire de la municipalité de Milici. Donc,

 28   s'il y a quelque chose que j'ai omis de citer, ils peuvent me poser la


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  1   question.

  2   Q.  Merci. Alors, veuillez me dire ceci : les organes qui ont été créés ou

  3   proclamés, ces organes ont-ils fait partie des autorités -- s'agissait-il

  4   d'organes du pouvoir ?

  5   R.  Non. Ces organes n'ont jamais eu de pouvoir, car ces organes n'ont pas

  6   été constitués avec succès et, à l'origine, ils ne savaient même pas où

  7   serait le siège de la Région autonome de Birac. Je viens de le voir ici.

  8   Ils ont tenu une ou deux séances au cours desquelles ils ont élu un certain

  9   nombre de personnes à des commissions ou des groupes de travail, et à mon

 10   sens, c'est la dernière chose qu'ils ont faite, malheureusement, et c'est

 11   la raison pour laquelle nous avons dû subir tout ce que nous avons subi.

 12   Q.  Merci. Alors, veuillez nous donner les raisons pour lesquelles ces

 13   documents auraient été falsifiés en 1998 ? Quelle raison y avait-il

 14   derrière cela ?

 15   R.  Je l'ai expliqué en détail la dernière fois. J'ai clairement indiqué

 16   que certaines compagnies sur les instructions du gouvernement de la RS,

 17   lorsque ces instructions faisaient état du fonctionnement des cellules de

 18   Crise, eh bien, dans ces instructions, les tâches des cellules de Crise

 19   étaient précisées. Entre autres choses, il y était dit que lorsque les

 20   assemblées municipales et les comités exécutifs ne pouvaient pas

 21   fonctionner, ils étaient en droit de prendre des décisions sur les impôts

 22   ou les taxes de l'Etat de façon à ce que ces taxes ou impôts soient versés

 23   sur les comptes courants des municipalités.

 24   Donc, à la fin de l'année, lorsque le gouvernement a demandé à ce qu'on lui

 25   présente les chiffres et qu'on leur présente le système de financement et

 26   que ceci soit audité ou vérifié, on a découvert que l'argent n'avait pas

 27   été versé sur le compte de la municipalité mais que ces sommes avaient été

 28   versées sur le compte de sociétés. Mais lorsqu'ils ont essayé d'auditer


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  1   cela à Milici, on a tenté de faire quelque chose qui serait contre les

  2   intérêts de l'Etat. Donc, conformément aux instructions qui étaient données

  3   par le gouvernement de la RS, on a tenté de créer ce document comme si une

  4   décision avait été prise.

  5   Ils ont essayé de me signifier cette décision, mais il n'y avait pas le

  6   tampon rectangulaire de l'assemblée municipale. Il n'y avait que le tampon

  7   protocolaire de l'usine de bauxite de Milici. Je ne sais pas d'où vient

  8   ceci, mais j'ai pu le voir lors du procès Krajisnik. Donc, il s'agissait

  9   d'un tampon qui accusait réception du document dans la mine de bauxite.

 10   J'ai refusé, bien sûr, et donc le document n'a pas été signé.

 11   Plus tard lorsque j'ai refusé, les directeurs de la société et certains

 12   membres de l'assemblée municipale, y compris Mile Lalovic, ont fait ce

 13   qu'ils ont fait. La société de bauxite, à la fin de l'année 1992, a pu

 14   régler le différend au niveau des taxes et des impôts avec le gouvernement

 15   de la RS. Je dispose de cela dans mes documents également. Et donc, les

 16   chiffres semblaient concorder et, d'après tout cela, il semblait que les

 17   ressources de la municipalité de Milici qui ont été versées à l'Etat

 18   étaient beaucoup plus importantes. Mais moi je n'ai pas fait partie de

 19   cela.

 20   Il s'agit de documents qui ne sont pas des documents d'époque. Quel que

 21   soit le document que vous prenez, vous verrez qu'en général il y a le

 22   tampon de la municipalité, et qu'à l'époque c'était tout à fait différent.

 23   Le cachet qui est utilisé ici a sans doute été créé en imitant le tampon du

 24   président de l'assemblée municipale de 1992. Plutôt que d'avoir la

 25   "Republika Srpska", on peut lire ici qu'il s'agit de "la République serbe

 26   de Bosnie-Herzégovine".

 27   Ecoutez, ce que ces gens-là ont fait ne m'intéresse pas particulièrement.

 28   Alors, il peut y avoir des raisons personnelles ou en raison de désaccords


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  1   que je pourrais avoir avec d'aucuns. Je ne souhaite pas en parler

  2   davantage. En tout cas, pour moi, c'est une affaire classée depuis

  3   longtemps.

  4   Q.  Merci. J'aurais encore quelques courtes questions à vous poser, mais je

  5   ne vais pas les poser. Je vous remercie d'être venu au nom de la Défense.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met un terme à votre déposition,

  8   Monsieur Savkic. Au nom des Juges de la Chambre, je vous remercie d'être

  9   venu déposer à La Haye. Vous pouvez maintenant partir.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 11   [Le témoin se retire]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons nous lever tous ensemble.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je corriger le compte rendu

 14   d'audience, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] A la page du compte rendu d'audience

 17   numéro 73, ligne 4, j'ai donné un numéro 65 ter qui n'est pas exact

 18   concernant le journal de Mane Djuric. Le numéro qui convient -- ou le bon

 19   numéro est le 24607A. Même si cela n'a pas été versé au dossier, je

 20   souhaitais que ce soit clairement consigné au compte rendu d'audience qu'il

 21   s'agissait là du document que j'ai cité.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et sur une autre note, les documents de

 24   Birac, ils ont tous deux été versés lors de procès antérieurs. Il s'agit

 25   des numéros 65 ter 17438A et 17442.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. C'est noté. Nous

 27   allons poursuivre la semaine prochaine, lundi. L'audience est levée.

 28   --- L'audience est levée à 14 heures 47 et reprendra le lundi, 18 février


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  1   2013, à 9 heures 00.

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