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1 Le jeudi 21 février 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Le témoin
7 peut-il prononcer la déclaration solennelle.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : MARINO ANDOLINA [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Andolina. Si vous voulez
13 bien vous asseoir et vous installer.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Bonjour
16 à tous.
17 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
18 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur Andolina. Avez-vous remis une
19 déclaration à mon équipe de la Défense ?
20 R. Oui.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir le document 1D05009 sur nos
23 écrans.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Docteur Andolina, voyez-vous à l'écran votre déclaration ?
26 R. Oui.
27 Q. Merci. Et avez-vous lu cette déclaration et l'avez-vous signée ?
28 R. Oui, je m'en souviens.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante pour que
3 le Dr Andolina puisse identifier sa signature.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'identifie mon paraphe.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Merci. Et depuis lors, depuis le 18 août 2009, y a-t-il quoi que ce
7 soit de changé dans votre métier ?
8 R. Oui. Depuis un an, je suis à la retraite. Donc je suis un médecin à la
9 retraite.
10 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration reprend fidèlement ce que vous avez
11 déclaré à l'équipe de la Défense ?
12 R. Oui, tout à fait.
13 Q. Merci. Docteur Andolina, si je devais vous poser les mêmes questions
14 aujourd'hui ici même, questions qui vous ont été présentées lorsque vous
15 avez remis cette déclaration, est-ce que vos réponses seraient au fond les
16 mêmes ?
17 R. Oui, bien sûr.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser cette
20 liasse au titre de 92 bis.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Madame Iodice ?
22 Mme IODICE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Bien que l'on
23 voie au compte rendu "92 bis", je présume que M. Karadzic a déclaré "92
24 ter".
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci. Pourrions-nous passer à huis
26 clos partiel brièvement.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Docteur Andolina.
28 Oui. Nous allons donc admettre la déclaration relevant de 92 ter
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1 ainsi que les pièces connexes.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la
3 déclaration 1D5009 de la liste 65 ter devient la pièce D3005, et 1D5010
4 devient la pièce D3006.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci. Si vous voulez
6 bien continuer, Monsieur Karadzic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant lire le résumé de
8 la déclaration du Dr Andolina en anglais.
9 Le Dr Marino Andolina est médecin de Trieste, en Italie, spécialisé dans le
10 traitement de la moelle épinière pour les enfants. En 1993, il s'est rendu
11 pour la première fois en ex-Yougoslavie pour apporter des soins médicaux à
12 des enfants pour lesquels était nécessaire un traitement de la moelle
13 épinière. En un voyage, il s'est rendu en Republika Srpska où il a
14 rencontré le président Radovan Karadzic.
15 Le Dr Andolina s'est proposé de traiter des patients ayant besoin de greffe
16 de la moelle épinière en Bosnie. Le président Karadzic en est convenu.
17 Bientôt, il a conduit lui-même des convois et des camions de médicaments à
18 Pale, et sur tout le territoire de la Republika Srpska également. De
19 retour, il a emmené des enfants en Italie pour leur apporter les soins
20 médicaux.
21 Ce projet a duré environ six ans. Pendant cette période, il a rencontré le
22 président Karadzic quatre à sept fois. Pendant ces rencontres, le président
23 Karadzic a exprimé à nombre de reprises sa préoccupation pour pouvoir faire
24 autant que faire se peut pour restreindre les dégâts pour les populations
25 civiles en résultat du conflit. Il était particulièrement inquiet des
26 souffrances des enfants de tous les groupes ethniques.
27 Le président Karadzic est convenu de faciliter le travail du Dr Andolina en
28 lui permettant d'appuyer librement les enfants de groupe ethnique bosno-
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1 musulman et les transporter à travers le territoire de la Republika Srpska.
2 Le 5 mai 1994, le Dr Karadzic lui a remis une lettre exprimant son appui
3 aux activités du Dr Andolina et demandant que les autorités lui apportent
4 toute l'aide nécessaire pour transporter les enfants de toutes les
5 appartenances ethniques sur les territoires de la Republika Srpska.
6 En 1994, le Dr Andolina était sollicité par le 5e Corps de la BiH pour
7 aider les enfants dans la municipalité de Bihac. Pour atteindre Bihac, il a
8 dû traverser des territoires serbes. Le Dr Andolina a demandé
9 l'autorisation du Dr Karadzic. Le Dr Karadzic lui a fourni cette
10 autorisation et a demandé au général Tolimir d'appuyer ce convoi pour en
11 garantir la protection. En résultat des efforts du Dr Karadzic, les vies de
12 nombre d'enfants ont été sauvées.
13 Et c'était là un résumé bref, et pour l'heure, je n'ai pas d'autres
14 questions à poser au Dr Andolina.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Docteur, comme vous l'avez
16 relevé, votre interrogatoire au principal a été versé par écrit en lieu et
17 place de votre déposition orale. Maintenant, vous allez subir le contre-
18 interrogatoire du bureau du Procureur.
19 Madame Iodice, si vous voulez bien continuer.
20 Mme IODICE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Contre-interrogatoire par Mme Iodice :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur Andolina. J'aimerais réitérer que
23 hier nous nous sommes rencontrés, et j'aimerais vous en remercier. Au
24 paragraphe 5 de votre déclaration, vous avez indiqué que vous avez
25 rencontré M. Karadzic entre quatre à sept fois. Et hier, vous m'avez dit
26 que ces rencontres étaient très brèves, qu'elles ont duré quelque dix
27 minutes; est-ce exact ?
28 R. Pour autant que je m'en souvienne, puisque c'était il y a 20 ans, je le
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1 confirme.
2 Q. Merci. Dans votre déclaration, vous décrivez également aux paragraphes
3 6 et 7 comment M. Karadzic a facilité votre travail dans les Balkans.
4 R. Oui.
5 Q. Est-il exact de dire que sans l'aval de M. Karadzic, vous n'auriez pas
6 été en mesure de traverser le territoire de la Republika Srpska en camion ?
7 R. Oui. Ça aurait été impossible et très dangereux.
8 Q. En ce qui concerne votre vécu à Bihac, on vous a demandé d'apporter une
9 aide humanitaire car les populations à Bihac mouraient de faim; est-ce
10 exact ?
11 R. Oui. C'est sur la demande, je ne me souviens plus de quel corps, il
12 s'agissait sans doute du 5e de l'armée. C'était leur demande.
13 Q. Merci. En dehors de la lettre que vous avez jointe à votre déclaration,
14 les Serbes de Bosnie vous ont également remis une médaille pour votre
15 travail ?
16 R. Oui. Je ne me souviens pas, mais vers la fin des années 1990 -- c'était
17 une réussite malencontreuse. J'ai emmené une petite fille croate malade par
18 la Republika Srpska, d'est en ouest, jusqu'à Banja Luka. Après l'opération
19 Tempête, où la plupart des réfugiés se trouvaient, il y avait parfois des
20 églises incendiées. Donc ils étaient terrifiés et angoissés. Il serait
21 dangereux d'emmener une petite fille croate dans ce convoi, et cetera. Et
22 donc, les autorités serbes m'ont permis de garder la petite fille et
23 d'aller à Belgrade sans doute en avion, on a gardé la petite fille à
24 l'hôpital quasiment secrètement, et nous sommes passés par le territoire de
25 la Republika Srpska jusqu'à Banja Luka.
26 Q. Merci.
27 R. Et en quelques minutes, elle est morte dans les bras de sa mère, comme
28 cela avait été demandé.
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1 Q. Merci.
2 R. Désolé. C'est pour cette raison, je ne me souviens pas si c'était le Dr
3 Karadzic lui-même ou quelqu'un d'autre qui m'a donné cette médaille,
4 puisque j'avais amélioré l'image humanitaire des Serbes.
5 Q. Très bien. Merci. Et comme vous me l'avez dit hier, les Bosno-Serbes
6 vous ont utilisé aux fins de propagande, en quelque sorte ?
7 R. Eh bien, je ne sais pas si l'on pourrait dire propagande. Quoi qu'il en
8 soit, je les ai aidés pour donner au monde la meilleure image -- leur
9 meilleur image.
10 Q. Merci. Et vous avez également rencontré le général Tolimir et le
11 général Mladic, n'est-ce pas ?
12 R. Oui. Le général Tolimir était --
13 Q. Cela suffira. Merci.
14 R. Bien. Merci.
15 Q. J'ai d'autres questions. Et pendant ces réunions, vous n'avez jamais
16 représenté le gouvernement italien ni aucune institution italienne, n'est-
17 ce pas ?
18 R. Pas dans les années 1990.
19 Q. Merci. Et hier, vous m'avez également dit que vous avez rencontré le
20 général Mladic. Vous avez rencontré M. Mladic pour faciliter la libération
21 de deux pilotes français qui avaient été faits prisonniers; est-ce exact ?
22 R. Difficile à dire. Donc, j'ai rencontré M. Mladic pour ma sécurité. Je
23 craignais qu'il était inquiet que j'avais donné des informations concernant
24 les prisonniers français. Je suis allé le voir pour lui serrer la main et
25 l'assurer que j'étais donc un ami. Principalement pour ma propre sécurité.
26 Q. Merci.
27 Mme IODICE : [interprétation] J'aimerais maintenant afficher le 65 ter
28 24605.
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1 Q. Il s'agit de la note officielle rédigée par Ljubisa Beara, qui était le
2 chef de la sécurité de l'état-major principal de la VRS, concernant la
3 réunion du 17 septembre 1995, où vous avez parlé des pilotes français et
4 autres questions.
5 Mme IODICE : [interprétation] Si nous pouvions passer à la page 2 de
6 l'anglais, et en bas de la page 1 en B/C/S.
7 Q. A la rubrique 3, nous y lisons que vous avez parlé avec Ljubisa Beara
8 de la question des pilotes français qui avaient été faits prisonniers. Vous
9 voyez que Beara aura indiqué que :
10 "Lorsque le moment viendra et que nous n'aurons plus besoin de ces pilotes,
11 nous déciderons de les libérer, et s'ils sont en vie, nous les remettrons à
12 Andolina…"
13 Et comme vous le confirmez --
14 R. Je n'ai pas mes lunettes, mais je ne me souviens pas complètement de ce
15 document. Je ne l'ai jamais vu. Il m'est difficile de le lire.
16 Q. C'est donc une consignation en l'heure --
17 R. Je ne me souviens pas qu'il ait participé à la libération des pilotes.
18 Non, je ne savais pas qu'ils voulaient me remettre les pilotes français.
19 Q. Mais suite à votre proposition, c'est ce que vous leur avez proposé ?
20 R. Non, non.
21 Mme IODICE : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
23 L'INTERPRÈTE : La cabine française s'excuse.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne montre-t-on pas au docteur
25 la première partie de sa note officielle, le tout premier passage.
26 Mme IODICE : [interprétation]
27 Q. Ceci est une note officielle qui a été rédigée par le chef de la
28 sécurité de l'état-major principal de la VRS une fois que vous l'avez
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1 rencontré. On a consigné que vous avez eu une réunion, et en première ligne
2 on mentionne un prêtre, Ilija Ivic. Et vous pouvez voir que dans cette note
3 officielle, il est dit que :
4 "Ce prêtre, Ilija Ivic, et le Pr Dr Marino Andolina, qui était un citoyen
5 italien et qui a reçu l'ordre de Nemanjic pour ses services rendus à la
6 lutte du peuple serbe, qui est venu donc à l'administration de la sécurité
7 le 17 septembre de cette année."
8 Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire ?
9 R. Ils m'ont donné une médaille, oui. Probablement est-ce le nom de la
10 médaille -- je ne sais pas quel type de médaille c'était, mais c'était la
11 médaille pour le service rendu à la petite fille croate.
12 Q. J'aimerais que vous vous penchiez sur le point 1. On voit qu'après
13 cette réunion, la toute première proposition émanant de Ljubisa Beara était
14 de travailler avec lui pour identifier des extrémistes musulmans en Italie,
15 et que cette information devrait être véhiculée au parlement italien pour
16 que ce soit utilisé.
17 R. Oui. Je m'en souviens, mais je crois que certains membres de ces
18 effectifs de sécurité -- un individu dont j'ai soigné le fils -- ah, merci
19 de m'avoir apporté mes lunettes. Je pense que pour ce qui est des
20 terroristes et pour autant que je m'en souvienne, le chef des effectifs de
21 sécurité de la police à Banja Luka, après une visite médicale effectuée au
22 niveau de son fils, il a dit qu'il avait donné une liste des terroristes
23 musulmans, ou prétendument terroristes musulmans, en Italie.
24 Q. Merci. Et la dernière partie en anglais, qui commence à la page 2. Vous
25 pouvez voir que ce que vous avez dit à Beara à l'époque, c'est que vous
26 alliez véhiculer ces informations vers le parlement italien et leur dire
27 qu'il voulait "bombarder les Serbes parce qu'on les considérait comme étant
28 terroristes, mais que les vrais terroristes, c'étaient les Musulmans."
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1 R. Non --
2 Q. Vous souvenez-vous de cela ?
3 R. Je ne me souviens pas de ces propos. Je n'ai qualifié personne de
4 terroriste. J'ai emporté une liste de noms d'intégristes arabes qui
5 vivaient en Bosnie, rien d'autre. Des noms et des adresses. J'ai essayé de
6 donner ceci aux autorités italiennes, mais ça a été rejeté comme étant
7 dénué de pertinence. Et maintenant, je crains fort d'avoir porté à ces
8 effectifs de sécurité italiens la liste des camps où les terroristes
9 islamistes avaient procédé à l'entraînement des combattants de l'UCK. Et
10 c'est la raison pour laquelle je me suis un peu impliqué dans la politique
11 italienne à l'époque.
12 Q. Merci.
13 Mme IODICE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
14 Président.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu
16 d'audience, en page 10, ligne 7, il est dit qu'il s'agissait de porter ces
17 informations au parlement italien, et ensuite, il faudrait enlever les
18 guillemets, parce qu'on pourrait comprendre que c'était vous, le
19 représentant des autorités italiennes. Est-ce que vous confirmez, Madame
20 Iodice ?
21 Mme IODICE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il est censé :
22 "…porter ces informations vers le parlement italien," et ensuite, il
23 devrait y avoir une fin de citation. C'était une citation émanant du
24 document. Merci.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Est-ce que vous avez demandé un
26 versement au dossier de ce document ?
27 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
28 Mme IODICE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je m'excuse
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1 d'avoir oublié. Je demande, en effet, le versement de ce document au
2 dossier.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Nous allons le verser au dossier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6148.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
7 Avez-vous des questions supplémentaires, Docteur Karadzic ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste deux questions.
9 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
10 Q. [interprétation] Docteur Andolina, est-ce que vous vous souvenez du
11 fait que cette conversation avait ou pas été enregistrée ?
12 R. Non.
13 Q. Merci. Quand on a parlé des périls que l'on encourait en voyageant au
14 travers de la Republika Srpska, est-ce que vous pouvez nous indiquer à
15 quelle distance des lignes de conflit vous avez voyagé ?
16 R. Ah, ça s'exprime en mètres.
17 Q. Merci. Est-ce que vous êtes passé du côté musulman ou croate en partant
18 de la Republika Srpska et en traversant des lignes de conflit ?
19 R. A l'époque, lorsque j'ai essayé d'entrer dans Bihac, je suis passé par
20 la Croatie pour arriver jusqu'à la République de la Krajina serbe. Ensuite,
21 je me suis arrêté à un poste de contrôle érigé à Petrovo Selo, qui était
22 tenu par des Polonais, j'imagine. Je me suis arrêté là parce que j'ai
23 réalisé qu'on allait me kidnapper.
24 Q. Mais s'agissant de Sarajevo, est-ce que vous êtes allé dans la partie
25 musulmane de Sarajevo en venant de la Republika Srpska ?
26 R. Non.
27 Mme IODICE : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je ne suis
28 pas du tout sûre qu'il ait été question de tout ceci au contre-
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1 interrogatoire.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet. Vous pouvez passer à un autre
3 sujet, Monsieur Karadzic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voulais juste que nous déterminions
5 quels étaient ces périls qui le menaçaient, et on vient d'entendre qu'il a
6 voyagé des fois à quelques mètres seulement des lignes de conflit.
7 Merci, Docteur Andolina, non seulement pour votre témoignage, mais pour
8 tout ce que vous avez fait pour les trois groupes ethniques en présence là-
9 bas.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins que mes collègues n'aient
11 des questions, Docteur Andolina, ceci met un terme à votre témoignage. Au
12 nom des Juges de la Chambre, je tiens à vous remercier d'être venu à La
13 Haye. Vous êtes à présent libre de vous en aller.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
15 [Le témoin se retire]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons d'autres témoins
17 après celui qui vient maintenant, Monsieur Robinson ?
18 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faisons donc entrer le témoin suivant,
20 s'il vous plaît.
21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin peut faire sa
23 déclaration solennelle, s'il vous plaît.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
26 LE TÉMOIN : ZORAN JOVANOVIC [Assermenté]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur Jovanovic.
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1 Veuillez vous asseoir. Mettez-vous à l'aise, s'il vous plaît.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Merci.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne commenciez à
4 témoigner, je tiens à attirer votre attention sur une Règle concrète de
5 notre Règlement de procédure et de preuve, qui est celui du Tribunal, il
6 s'agit de l'article 90(E). En vertu de cet article, vous pouvez faire
7 objection pour ce qui est de l'apport de réponses à des questions posées
8 par M. Karadzic, l'Accusation, ou voire même par les Juges, si vous estimez
9 que vos réponses pourraient vous incriminer pour ce qui est de la
10 perpétration d'un délit au pénal. Dans ce contexte, "incriminer" signifie
11 que vous pourriez dire quelque chose qui pourrait constituer une
12 reconnaissance de culpabilité pour un délit au pénal, ou la tenue de propos
13 qui constitueraient un élément de preuve montrant que vous auriez commis un
14 délit au pénal. Alors, si une réponse pourrait vous incriminer et que vous
15 refusez de répondre, je me dois de vous indiquer que le Tribunal a
16 l'autorité de vous obliger à répondre à ladite question, mais dans ce cas
17 de figure, le Tribunal s'assurera du fait que ce témoignage, entendu sous
18 de telles circonstances, ne pourrait être utilisé dans une autre affaire
19 conduite à votre encontre pour quelque délit que ce soit, exception faite
20 du délit de faux témoignage.
21 Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de vous dire ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Jovanovic. Je vous
24 remercie.
25 Monsieur Karadzic, à vous.
26 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic.
28 R. Bonjour, Monsieur le Président.
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1 Q. Est-ce que vous avez fourni à mon équipe de la Défense une déclaration
2 ? Je vous demanderais, avant que de répondre, de parler lentement, tous les
3 deux, vous et moi, et faire des pauses entre vos phrases et les miennes,
4 afin que l'on puisse nous suivre. Est-ce que vous avez bien fait une
5 déclaration auprès de mon équipe de la Défense ?
6 R. Oui, j'ai fait une déclaration.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche dans le prétoire
9 électronique la pièce 1D7237.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous voyez devant vous cette déclaration, Monsieur Jovanovic
12 ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration, vous l'avez relue et signée ?
15 R. Oui.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre à présent la
17 dernière page afin que M. Jovanovic puisse identifier sa signature.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien ma signature.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Merci. Est-ce qu'à la relecture, vous avez constaté que cette
21 déclaration transmet de façon fidèle ce que vous avez dit ?
22 R. Ça a repris de façon fidèle tout ce que j'ai dit, en effet.
23 Q. Merci. Si je venais aujourd'hui à vous poser les mêmes questions que
24 celles qui vous ont été posées par les membres de mon équipe de Défense,
25 est-ce que vos réponses en substance se trouveraient être les mêmes ?
26 R. S'agissant des questions qui m'ont été posées, les réponses seraient
27 les mêmes.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je demande le versement au dossier
2 de cette liasse de documents en application du 92 ter.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.
4 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois qu'on
5 voulait dire -- enfin, je n'avais pas l'intention de dire sous pli scellé.
6 Mais toujours est-il qu'il y a une déclaration et six pièces connexes à
7 verser au dossier. Aucune de ces pièces ne se trouve sur la liste 65 ter.
8 Nous demandons l'autorisation à ce que ce soit rajouté, puisque cela a été
9 fourni par le témoin une fois que nous avons communiqué la liste des pièces
10 à conviction.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit six ?
12 M. ROBINSON : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parcourons-les une par une.
14 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. La première, ce serait le 1D13002.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous n'êtes pas en train de
16 demander l'une des quatre pièces qui ont fait l'objection de la part de
17 l'Accusation par e-mail.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Non, nous n'allons pas verser au dossier des
19 vidéos, parce que nous allons les aborder viva voce, mais là nous ne sommes
20 pas en train de demander des versements au dossier de vidéos en tant que
21 pièces connexes.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Alors, est-ce que vous pouvez nous
23 donner les références.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Alors, c'est le 1D --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 13002.
26 M. ROBINSON : [interprétation] C'est le 1D13003, 1D13004, 1D51000, 1D51001
27 et 1D51002.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et qu'en est-il du 1D5003 [comme
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1 interprété] ? C'est également une vidéo.
2 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, et s'agissant des clips vidéo
3 que nous allons utiliser, ce seront des pièces qui se font l'objet d'un
4 interrogatoire viva voce.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je puis remarquer une chose ? Je
6 n'ai pas dit "MFI", je n'ai pas dit "sous pli scellé". Moi, j'ai demandé un
7 versement en application du 92 ter. Je ne sais pas comment cela a été
8 interprété.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
10 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je dois dire que très souvent on me fait
12 dire ce que je n'avais pas l'intention de dire. Y a-t-il des objections,
13 Monsieur File, pour ce qui est de ces déclarations en application du 92 ter
14 et des pièces connexes au nombre de six ?
15 M. FILE : [interprétation] Juste une petite observation, Monsieur le
16 Président. J'ai remarqué récemment que le 1D13004 est pratiquement un
17 doublon de la pièce D1656, et c'est un document qui a déjà été versé au
18 dossier suite à une décision des Juges de la Chambre de première instance
19 datée du 4 novembre 2011. Je ne sais pas comment les Juges de la Chambre de
20 première instance voudraient s'en occuper, mais je voudrais le faire
21 remarquer pour les besoins du compte rendu d'audience.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si les parties pouvaient vérifier qu'il
23 y a des parties non incluses par la pièce D1656, parce que s'il y a des
24 parties qui n'ont pas été englobées, il faudrait peut-être rajouter ces
25 éléments à la pièce déjà versée, qui est le D1565 [comme interprété].
26 Autrement dit, nous allons donc admettre le versement de la déclaration en
27 application du 92 ter et les cinq pièces connexes jointes.
28 Et on va donner des chiffres qui se suivent.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La
2 déclaration deviendra la pièce D3007, et les cinq pièces seront les pièces
3 D3008 à D3012, respectivement.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, une fois qu'on aura
5 vu le clip vidéo qui fera l'objet de questions viva voce, et je dirais que
6 la Chambre a un peu eu l'occasion de se pencher sur les quatre pièces qui
7 ont fait l'objet d'objections de la part de l'Accusation, et je dirais que
8 les Juges de la Chambre sont d'accord pour dire que ceci n'est pas
9 pertinent pour ce qui est de considérer que ces pièces peuvent fournir plus
10 d'information que nécessaire au sujet de crimes qui ne sont pas englobés
11 par l'acte d'accusation. Donc je ne suis pas du tout sûr que vous ayez
12 besoin de ces pièces. Mais les Juges de la Chambre seront heureux de voir
13 le clip vidéo qui porte la référence 1D51003.
14 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic, s'il vous plaît.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, est-ce que je dois dire quelque
16 chose à ce sujet ? Moi, je demanderais à M. Robinson de présenter l'opinion
17 de la Défense pour ce qui est de ces clips vidéo et pour ce qui est de leur
18 pertinence.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai obtenu de la part de M. Robinson un
20 courriel relatif à la pertinence. Le point auquel je faisais référence,
21 c'est le fait que la déclaration du témoin peut parfaitement bien être
22 comprise sans les clips vidéo. En bref, je ne pense pas que ce soit
23 nécessaire que de les verser au dossier.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous
25 parlez de ces pièces en tant que pièces connexes en termes d'inutilité, ou
26 est-ce que vous avez un problème pour ce qui est de les faire passer ici et
27 de poser des questions viva voce pour des commentaires du témoin ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais d'abord entendre l'opinion de M.
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1 File.
2 M. FILE : [interprétation] Nous faisons valoir, Madame, Messieurs les
3 Juges, qu'il ne semble pas y avoir d'affirmation indiquant que ces vidéos
4 sont liées et qu'il y a un lien de cause à effet au document qui a été cité
5 dans le courriel cité par Me Robinson. Je m'en remets aux Juges de la
6 Chambre sur la question de savoir si vous souhaitez, Madame, Messieurs les
7 Juges, visionner les séquences vidéo dans le prétoire ou pas.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela n'est que secondaire sur le plan de
10 la pertinence, et compte tenu des circonstances, les Juges de la Chambre
11 permettront à l'accusé d'interroger le témoin viva voce sur ces séquences
12 vidéo.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais maintenant lire le résumé de M.
14 Zoran Jovanovic en anglais.
15 Zoran Jovanovic était chef du centre des transmissions au sein de la
16 Brigade de Vlasencia. Il a également dirigé le magazine "Vlasenicke
17 Novosti".
18 La structure ethnique de Vlasenica, où il habitait, était de l'ordre de
19 50/50 réparti entre les Serbes et les Musulmans. Le SDS et le SDA étaient
20 les partis les plus importants après l'élection, suivis par l'Alliance des
21 forces réformistes de Yougoslavie pour la Bosnie-Herzégovine et le SDP. Le
22 pouvoir était donc partagé entre ces quatre partis. Des désaccords ont
23 rapidement surgi et se sont amplifiés avec le temps. La fondation de partis
24 nationaux a aggravé les relations interethniques étant donné qu'ils
25 critiquaient les autres partis. Les Musulmans, en particulier, souhaitaient
26 avoir une Bosnie-Herzégovine souveraine, indépendante et indivisible. On a
27 dit à de nombreux Serbes de se rendre en Serbie étant donné que la Bosnie-
28 Herzégovine n'était pas leur pays.
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1 En 1991, lorsque la guerre a éclaté et que les Musulmans ont appuyé les
2 Croates dans leurs efforts pour faire sécession de la Yougoslavie, Zoran
3 Jovanovic savait que s'ils devaient réussir, les Musulmans de Bosnie-
4 Herzégovine feraient de même et la guerre serait inévitable. Les Musulmans
5 ont envoyé des hommes en Croatie pour suivre des formations au sein de la
6 police et de l'armée. Les Musulmans n'ont pas reconnu la JNA comme étant la
7 seule force armée en Yougoslavie, et la jeunesse musulmane n'a pas été
8 envoyée à la JNA pour faire son service militaire.
9 Lorsqu'une unité de la JNA a été mobilisée, les dirigeants du SDA ont
10 exhorté les membres musulmans de quitter la JNA. Les Serbes ont reconnu que
11 la guerre pouvait être empêchée s'ils restaient unis et ont fait part de
12 ceci aux Musulmans. Cependant, la majorité des soldats musulmans ont quitté
13 la JNA, et il est apparu clairement à Zoran Jovanovic que les Musulmans se
14 préparaient à la guerre. Il a été confirmé en même temps que la Ligue
15 patriotique avait été créée à Vlasenica.
16 Les Serbes étaient très inquiets au sujet de la situation à Vlasenica étant
17 donné que les Musulmans s'armaient et avaient créé des formations
18 militaires. Des hauts dirigeants du SDA avaient fourni des armes aux
19 Musulmans. Ces informations ont été découvertes par l'armée qui montrait
20 que les Musulmans avaient commencé à se préparer à la guerre bien avant que
21 ce qui avait été estimé auparavant. Ils avaient fait des plans pour
22 détruire des bâtiments et tuer ou échanger en leur faveur des personnes
23 serbes. En réponse, les Serbes ont donc tenté de se protéger en se
24 procurant des armes.
25 En avril 1992, la Défense territoriale serbe des villages voisins sont
26 entrées à Vlasenica et ont pris le contrôle de la ville. Personne n'a été
27 tué au cours de cette opération, et les Musulmans ont dû remettre leurs
28 armes dans le cadre d'un appel qu'on leur a lancé. Environ 900 armes ont
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1 été remises, et à la fin du mois de juin, 2 000 armes environ avaient été
2 rendues. Il y a ensuite eu des négociations avec des formations
3 paramilitaires et une unité de la JNA. Cependant, la situation devenait de
4 plus en plus difficile en raison de tractations sur la division du
5 territoire. Les Musulmans et les Serbes se rendaient d'une partie de la
6 municipalité à l'autre en fonction de la majorité ethnique qui se trouvait
7 dans l'une ou l'autre communauté.
8 En mai 1992, les Musulmans ont tué huit civils serbes, dont deux étaient
9 des femmes. Les civils se rendaient à leur travail au moment où ils ont été
10 tués. En outre, des Serbes sont tombés dans une embuscade pendant leur
11 travail. Ceci a provoqué la panique, et de nombreuses personnes, des
12 Musulmans et des Serbes, ont fui Vlasenica.
13 Les autorités municipales ont tenté de résoudre la question de
14 l'hébergement qui avait été créée en raison d'un déplacement important de
15 la population dans la municipalité. Des maisons abandonnées ont été fermées
16 et utilisées comme moyen d'hébergement pour les réfugiés serbes, mais ceci
17 a donné lieu à des sentiments d'amertume de la part des Serbes.
18 Les Musulmans ont ensuite attaqué les villages voisins, ils ont incendié
19 des maisons et d'autres bâtiments, ils ont fait prisonniers des Serbes, ils
20 ont tué de nombreux habitants serbes, notamment des personnes âgées, et ils
21 ont pillé des biens. Ceci s'est produit à plusieurs reprises dans certains
22 villages.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Je souhaite maintenant vous demander ceci --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Me Robinson s'est excusé.
26 Monsieur Karadzic, le fait que je vous ai autorisé à poser des questions
27 viva voce au témoin sur ces cinq séquences vidéo, cela ne signifie pas pour
28 autant que la Chambre de première instance est d'accord avec la pertinence
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1 de cela. Parce que les Juges de la Chambre n'ont pas eu l'occasion de voir
2 la vidéo, donc nous réservons notre appréciation de cela et attendons de
3 voir les vidéos pour vous dire si cela est pertinent ou pas. Et nous les
4 verserons au dossier éventuellement plus tard.
5 Veuillez poursuivre.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on montrer au témoin le 1D51003,
7 s'il vous plaît.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Pourriez-vous vous préparer à nous expliquer ce que représente ces
10 images et à quelle période cela correspond, s'il vous plaît.
11 R. Nous n'avons pas le son.
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française précise qu'ils ne
13 disposent pas de transcription, qu'elle fait une traduction à vue du compte
14 rendu d'audience.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
17 "Il y a 260 jeunes hommes à Vrsinje qui sont prêts pour la libération
18 de notre région. Nous sommes tous membres du SDA. Nous allons nous battre
19 pour l'indépendance."
20 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce que représente cette
23 lettre U que nous avons vue sur la dernière image.
24 R. L'ensemble de ces images ont été tournées à la fin du mois d'août 1991
25 dans un village très éloigné en haut de Vrsinje dans la région de
26 Vlasenica. Ces images prouvent qu'à l'époque, même si la guerre faisait
27 rage en Croatie et en Slovénie, je ne pouvais même pas imaginer qu'il y
28 aurait une guerre en Bosnie, mais ceci montre que les Musulmans avaient
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1 commencé à se préparer à la guerre bien avant le début même de la guerre.
2 Et ils montrent le signe qui serait l'emblème pour lequel ils seraient
3 prêts à se battre, à savoir la libération qu'ils ont évoquée dans la vidéo.
4 La libération de qui, de quoi ? Eh bien, de toute façon, tout ceci montre
5 qu'ils se préparaient à la guerre pour libérer ces territoires dans le
6 cadre d'une Bosnie indépendante et libre, que tout ceci se terminerait dans
7 un bain de sang puisqu'il y aurait un règlement de compte.
8 Q. Mais cette lettre U, que signifie-t-elle ?
9 R. La lettre U est un symbole qui représente les Oustashi, les putains
10 fascistes de la Deuxième Guerre mondiale qui ont commis des crimes atroces
11 dans toute la région de Birac et sur tout le territoire de la Bosnie
12 orientale.
13 Q. Avez-vous reconnu -- vous dites au paragraphe 16 que vous avez reconnu
14 certaines personnes.
15 R. Je ne les connaissais pas personnellement, mais je les ai identifiées
16 lorsque j'ai vu ces images vidéo avec l'aide de leurs voisins qui les
17 connaissaient. Un ami, Dragan Lukovic, m'a aidé, c'est un voisin dans ce
18 village de Gornje Vrsinje.
19 Q. Au paragraphe 30, vous parlez de l'attaque contre Rogosija et
20 Nedjeljista, ce village --
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous montrer au témoin la pièce
22 1D13005, s'il vous plaît.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Pourriez-vous nous expliquer quel est le sens de ces images. Nous avons
25 la transcription de la traduction.
26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise précisent qu'elles
27 n'ont pas de transcription pour cette vidéo. Et l'interprète de la cabine
28 française précise qu'elle fait une traduction à vue du compte rendu
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1 d'audience.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
4 "Prodanovic, nous allons lui demander ce qui s'est passé dans ce
5 village.
6 Mon voisin, Becirevic Hasan, a brûlé ma maison jusqu'au sol. Et il
7 s'est enfui de ma maison, s'est échappé par la cour, et j'ai appelé mon
8 fils Ilija et Nenad Pandic. J'ai appelé : 'Où êtes-vous, mes enfants ? Les
9 maisons sont en train de brûler.'
10 Derrière, se trouve l'ancienne école primaire de Nedjeljista. Vous
11 avez construit ceci ensemble, puisque les enfants musulmans et serbes
12 allaient à l'école ensemble. Comment vivez-vous ceci maintenant ?
13 Comment ? Il y avait 70 élèves ici, 70 de chez eux et quatre de chez
14 nous seulement, des trois villages. Pourquoi devrais-je continuer à vivre
15 ici si j'ai peur chaque nuit que quelqu'un va venir m'égorger, me trancher
16 la gorge ?"
17 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Jovanovic, veuillez nous dire qui a tourné ces images.
20 R. Le journaliste c'est moi, et le caméraman c'est Milan, et il n'avait
21 même pas reçu de formation parce que nous avions reçu cette caméra quelques
22 jours avant. C'était un de nos premiers caméscopes que nous avons pu
23 utiliser.
24 Q. Merci. D'après-vous, s'agit-il d'un incident isolé ou ceci faisait-il
25 globalement partie d'un plan ? Aviez-vous des informations là-dessus ?
26 R. Quelques jours auparavant, le 25 juin, le village serbe de Rogosija a
27 été entièrement brûlé. Il comportait dix à 12 maisons, et toutes ces
28 maisons ont brûlé. Même le cimetière a été profané. Et ce village se trouve
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1 à côté de Nedjeljista. Et ensuite, quelques jours plus tard, au mois de
2 juin, Nedjeljista a été attaqué. Cependant, à Rogosija et Nedjeljista, il
3 n'y a pas eu de victimes car la population avait réussi à s'enfuir, mais
4 toutes les maisons ont été pillées, tout a été emmené et les maisons ont
5 été brûlées entièrement à Rogosija. La plupart des maisons serbes à
6 Nedjeljista ont été brûlées, parce que Nedjeljista était un village mixte.
7 Il y avait un nombre assez important de Musulmans qui étaient juste à côté.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous allons verser au dossier les
9 séquences vidéo une à une. Nous allons admettre le versement du 1D51003 et
10 lui accorder une cote.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote D3013, Madame, Messieurs
12 les Juges.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaite connaître des parties quelle
14 est la pertinence de la séquence vidéo que nous venons de voir, 1D13005.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant cela, puise-je poser une question au
16 témoin ? Puis-je poser une question au témoin et expliquer pourquoi j'ai
17 montré cela ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Comment ceci a-t-il eu une incidence sur le climat de Vlasenica ? Je
21 veux parler des deux groupes ethniques.
22 R. Dans la région de Vlasenica, à la fin du mois de mai et au début du
23 mois de juin, la situation était telle que les tensions augmentaient sans
24 cesse. Autrement dit, la situation dans son ensemble et les relations entre
25 la population et la vie à Vlasenica, tout ceci était chaotique. Les
26 réfugiés arrivaient de partout - de Kladanj, de Gorazde, d'Olovo - et il y
27 avait de nombreux réfugiés qui sont arrivés au début du mois de juin de
28 Gorazde lorsque de nombreuses personnes ont été blessées lors d'une
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1 embuscade à Rogatica, et 30 personnes ont été tuées au cours de cette
2 embuscade. Vlasenica, si je puis dire, était occupée par des réfugiés, si
3 je puis m'exprimer ainsi. Dans ma maison, qui fait 93 mètres carrés,
4 pendant deux ou trois nuits, il y avait 30 personnes, et 30 personnes ont
5 dormi dans ma maison. Il s'agissait de réfugiés qui venaient de Gorazde. La
6 situation, globalement, ainsi que les relations entre les personnes de
7 Rogatica pourraient être décrites comme étant chaotiques. La situation
8 était chaotique, ce qui a conduit à - comment puis-je vous le dire ? - à la
9 colère et à un sentiment de révolte parmi un certain nombre de personnes
10 qui se trouvaient là.
11 Q. Merci. Ce document, qui est le 1D13005, ceci concerne Nedjeljista, et
12 là où il est précisé quels sont les objets qui doivent être brûlés et
13 détruits et la population tuée. S'agit-il en fait du même Nedjeljista que
14 nous avons vu, et est-ce que c'est effectivement ce qui a été fait ?
15 R. Le lendemain de l'incendie de Nedjeljista, le 26, les forces serbes ont
16 mené à bien une contre-attaque, ils ont repoussé les attaquants. Au cours
17 de cette opération militaire menée par la Défense territoriale serbe, l'on
18 a trouvé la sacoche d'officier, d'un lieutenant de réserve de l'ex-JNA qui
19 faisait partie de la Défense territoriale avec moi, parce que moi aussi
20 j'ai été un officier de la réserve à l'époque. On se connaissait très bien.
21 Et on a trouvé aussi son cahier dans ce sac, et moi, je vous l'ai montré.
22 C'est quelque chose qui a été écrit bien avant l'opération, et on voit bien
23 qu'ils avaient planifié l'attaque à l'avance, qu'ils savaient qui ils
24 allaient attaquer, quand, qui allait faire l'objet d'un échange, et cetera.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
27 Juges, cet enregistrement de Nedjeljista accompagne la pièce 1D13003.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous souhaitez verser tout cela avec
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1 l'enregistrement vidéo que l'on vient de voir, à savoir l'entretien entre
2 M. Prodanovic et M. Jovanovic.
3 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Jovanovic, est-ce que cet enregistrement est plus long que ce
6 que l'on a vu ?
7 R. Oui, c'est un petit peu plus long, mais vous savez, Ljubo Prodanovic,
8 est décédé en 1995. Il n'a pas vécu longtemps, mais ses enfants sont restés
9 derrière, sa femme, à l'époque, aussi. Ecoutez, je ne sais pas si elle est
10 encore en vie aujourd'hui. Je connais ses fils, et ils travaillent au jour
11 d'aujourd'hui à Vlasenica.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur File.
13 M. FILE : [interprétation] J'ai un certain nombre de points à soulever
14 brièvement. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que les Juges de la
15 Chambre ont fait une différence dans le passé entre les preuves qui ont été
16 présentées avec de moult détails concernant les points et qui relèvent
17 d'une défense de tu quoque, et la Chambre ne les a pas acceptées, et je
18 pense que là, nous sommes vraiment dans cette catégorie-là. Aussi, je pense
19 que les vidéos où on voit que les tensions se sont accrues, et cetera, ne
20 parlaient pas de ce que M. Robinson décrit dans son courriel, à savoir le
21 meurtre à Susica.
22 Et le troisième point que je souhaite soulever, c'est que le témoin
23 vient dire quelque chose qui, justement, empêche le versement de cette
24 vidéo, parce qu'il parle des tensions qui se sont accrues suite à l'arrivée
25 des réfugiés, à l'embuscade, et d'autres éléments auxquels on ne fait pas
26 référence dans la vidéo. Donc, je pense que cette vidéo n'apporte rien et
27 qu'elle devrait être réfutée.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est vrai que nous pourrions
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1 tout à fait comprendre la déposition du témoin sans cet enregistrement, et
2 on est dans un cas limite, mais vu que le témoin a tout de même confirmé
3 cette déclaration de troisième personne, sur cette base-là, nous allons
4 verser au dossier la vidéo.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3014.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Jovanovic, ceci s'est produit au mois de juin. Au niveau du
9 paragraphe 31, vous parlez de l'attaque sur Kljestani. Vous parlez aussi du
10 meurtre de quatre personnes âgées et de cette arrivée en masse de réfugiés.
11 Vous parlez du meurtre autour de Vlasenica. Je voudrais savoir comment tout
12 cela a influé sur les autorités à Vlasenica et leur capacité de gérer cette
13 fureur dont vous avez parlé tout à l'heure.
14 R. C'était très difficile. Je pense que les autorités étaient pratiquement
15 impuissantes et ne savaient pas comment gérer cette rage des gens qui
16 avaient été expulsés d'autres zones, surtout quand il y a eu les meurtres
17 dans les zones habitées par les Serbes autour de Vlasenica. Ensuite, cette
18 rage s'est accrue parmi les villageois, et surtout parmi les villageois qui
19 vivaient autour de Vlasenica.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander maintenant de montrer au
21 témoin la pièce 1D4144.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on voit sur cet
25 enregistrement et à quel moment cet enregistrement a été tourné.
26 R. Il s'agit des conséquences de l'attaque sur le village serbe de
27 Kljestani. Quatre personnes âgées, deux hommes et deux femmes, ont été
28 tuées. Tous avaient plus de 60 ans. Il s'agissait de civils qui n'avaient
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1 aucun moyen de se défendre. Ici, on a déjà commencé les préparatifs pour
2 les funérailles et l'on voit quelle a été la réaction de la famille, des
3 voisins, suite au meurtre.
4 C'est quelque chose qui s'est produit le 15 août 1992. Le même jour, une
5 autre vidéo a été tournée. Là, à cette occasion, 14 personnes ont été tuées
6 dans le village de Gornji Sadici. Nous allons sans doute voir cette vidéo
7 aussi.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander de voir la pièce 1D41143.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. J'ai du mal à comprendre
11 quelle est la pertinence de cette vidéo. Pourquoi avons-nous besoin de
12 verser cela au dossier, Maître Robinson ?
13 M. ROBINSON : [interprétation] Je laisse M. Karadzic répondre.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je réponds au Procureur parce
16 qu'il a dit que le discours que je prononçais lors des funéraires vers la
17 fin du mois de septembre était un discours enflammé qui a conduit aux
18 crimes, et ici j'essaie de montrer qu'il y ait pu avoir d'autres causes de
19 la rage de la population, des auteurs de ces crimes. C'est le Procureur qui
20 l'a demandé. Moi, je n'ai fait que répondre.
21 Avant Rogosija et ces funérailles, il y a eu deux autres villages où
22 des crimes ont été commis. Entre le mois de juin et le mois de septembre,
23 plusieurs villages ont été endeuillés.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges considèrent que cette vidéo
25 n'est pas pertinente et qu'elle n'est pas nécessaire. Nous n'allons pas la
26 verser au dossier.
27 Vous pouvez poursuivre.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais montrer la vidéo suivante et deux
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1 autres, et ensuite vous décidez ce que vous souhaitez faire, Monsieur le
2 Président. Moi, je voudrais les montrer, en tout cas.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'elles n'ont pas reçu la
5 transcription.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, cela ne sert à rien
7 si nous n'entendons pas la traduction.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais nous avons une transcription.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va s'arrêter là. Est-ce que vous
10 l'avez communiquée aux interprètes ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pensais que tout le monde avait accès aux
12 fichiers informatiques et je pensais qu'ils les ont ouverts eux-mêmes, que
13 tout le monde a pu les ouvrir.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes ne peuvent pas faire
15 cela depuis la cabine.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. En attendant, Monsieur Jovanovic, où étaient basées les forces
18 musulmanes, celles qui ont fait des incursions dans votre village ? Ces
19 forces venaient d'où ?
20 R. Il s'agissait des voisins. C'étaient des voisins à nous. La plupart
21 étaient stationnés dans leurs villages. Cerska était tout près, et là-bas
22 il y avait des fortes formations de l'armée musulmane.
23 Q. Merci.
24 R. Il est peut-être important de dire qu'en ce qui concerne cette vidéo,
25 moi, personnellement, j'ai porté une plainte au pénal il y a sept, huit
26 ans, contre les auteurs de ce massacre, et on a toujours rien fait. Je l'ai
27 fait auprès du bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine.
28 Q. Donc, cela veut dire qu'on en connaît les auteurs de ces crimes ?
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1 R. Moi, j'en ai découvert quelques-uns personnellement dans le cadre de
2 mes enquêtes. J'ai eu l'occasion d'obtenir certaines informations.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] En attendant de régler cette question avec les
4 interprètes, est-il possible de voir la pièce 1D5104.
5 Vous savez, les comptes rendus d'audience sont dans le système de
6 prétoire électronique, mais je ne savais pas que les interprètes ne
7 pouvaient pas ouvrir les fichiers dans le système de prétoire électronique.
8 Donc, ils y sont.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. On va faire une pause
10 maintenant et on va donner aux interprètes les transcriptions de ces
11 enregistrements.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, oui. Très bien.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Procureur, votre contre-
14 interrogatoire va durer combien de temps ?
15 M. FILE : [interprétation] Quarante cinq minutes.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons prendre une pause d'une
17 demi-heure, et nous allons reprendre nos travaux à 10 heures 45.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 14.
19 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Karadzic.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de demander de voir cette vidéo
22 depuis le début, 1D4143, avec le compte rendu d'audience que les
23 interprètes possèdent à présent.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
26 "Ici vous avez le cadavre carbonisé de Milivoje Mesic. Il y a eu le
27 feu et ils hurlaient : 'Hourra, à l'avant,' et nous étions là. Quand ils
28 ont chopé ce type, Gojko Vukovic, ils hurlaient, ils disaient : 'Super. On
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1 avance. Voilà un Chetnik avec la barbe blanche. J'encule sa mère de
2 Chetnik.' On est arrivé. On a vu le feu et les cendres, et ensuite nous
3 sommes venus voir les cadavres. On a trouvé deux cadavres ici. On a trouvé
4 cette femme qui était coupée entre les jambes, Peja Misicka, la femme de
5 Misic Nedzo.
6 Zoran Jovanovic : Ils ont tué combien de gens ? Ils en ont massacré combien
7 ?
8 Ils ont tué dix personnes, et je pense que dix personnes ont été enterrées
9 ici. Donc avec ce qui se passe à Gornji Sadice, nous avons 11 maisons qui
10 ont été incendiés, et dans le village voisin de Jaskovici, cinq des maisons
11 qui ont été brûlées jusqu'aux fondations.
12 Zoran Jovanovic : Qu'ont fait les Musulmans ? Tout ça a été fait par les
13 Musulmans ?
14 Oui, oui. Tous des Musulmans, des voisins. Avant on était vraiment des
15 amis.
16 Samirka Savic : On est sorti là. Ils ont commencé à crier : 'Super,
17 hourra. Ils sont tombés sur le flanc droit. J'encule leurs mères de
18 Chetnik.' Et ils ont commencé à crier tous ensemble. On ne pouvait plus
19 distinguer ceux qui tiraient d'en haut, d'en bas, de tous les côtés. Et moi
20 j'ai traversé le ruisseau, et à ce moment-là les maisons ont été
21 incendiées.
22 Zoran Jovanovic : Misic Jovanka, qui a été violée, vous pouvez voir la
23 blessure sur sa jambe. Elle a été tuée avec une balle dans le front.
24 Regardez à quoi ressemble son front. C'est vraiment terrible. A côté, c'est
25 Misic Peja. Regardez comment elle a été égorgée. Elle a été égorgée à deux
26 reprises. Elle a été violée. Elle a souffert le martyr. Regardez à quoi
27 elle ressemble. Regardez comment elle a été coupée. Il faut regarder. Il
28 faut regarder. C'est vraiment la honte."
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1 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Qui a fait cette vidéo ?
4 R. Mon caméraman, j'étais avec lui. C'était le 16 août. Nous l'avons
5 tournée le lendemain de ce massacre.
6 Q. Et dans le paragraphe 32 --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons traiter ces vidéos au cas
8 par cas.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Ces événements, ces attaques en chaîne sur les villages, quel impact
11 cela a-t-il eu sur la situation à Vlasenica ?
12 R. Bien, ça a eu une influence et un impact sur la population et sur les
13 gens qui vivaient à Gornji Nedzarici, un certain nombre d'entre eux avaient
14 vécu à Vlasenica pendant un certain moment. L'impact était extrêmement
15 négatif sur leur comportement, sur leur sentiment. Il y avait des gens que
16 vous ne pouviez plus contrôler.
17 Q. Merci.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur File.
19 M. FILE : [interprétation] Eh bien, je vais tout simplement réitérer
20 l'objection que j'ai formulée précédemment.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez ajouter
22 quelque chose, Monsieur Robinson ?
23 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Selon les Juges de la Chambre, nous
26 n'avons pas besoin de verser la vidéo au dossier. Ce qui est dans la vidéo
27 a été repris, et nous n'admettrons pas cette vidéo.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Le dernier extrait vidéo, j'aimerais
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1 vous présenter le suivant :
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Au paragraphe 32, vous avez déclaré que le 14 décembre, deux jours
4 avant l'attaque contre ce village de Podravanje, cette attaque s'est
5 produite ?
6 R. Oui. Podravanje se trouve près de la mine de Boksit. Ils avaient leur
7 siège à Vlasenica. L'attaque a été réalisée contre Podravanje ainsi que
8 contre la mine.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous aimerions voir le document 1D51004.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
13 "Eh bien, vous voyez les différentes façons. Nous avons cette
14 personne ici qui a été tuée par des explosifs qui ont explosé. Cette
15 personne ici, ses deux jambes ont été amputés, sans doute également la tête
16 et le bras. Ici, il a été écrasé par un char ou quelque chose d'autre. Vous
17 voyez que la poitrine est écrasée, la tête éclatée, et la tête et le corps
18 sont complètement aplatis. Ici, vous voyez que les deux jambes ont été
19 amputées par explosif et brûlées. Vous avez celui-ci qui est totalement
20 carbonisé. Je pense qu'il y a eu contact avec des explosifs qui lui ont
21 arraché les jambes et les bras, et ensuite il a été incendié et
22 complètement carbonisé."
23 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Avez-vous été en mesure de formuler une opinion quant au but ou le
26 besoin de cette attaque contre les villages ?
27 R. A Vlasenica, dans cette municipalité, la façon dont j'ai vu les choses,
28 il y a eu ce désir de détruire tout ce qui était serbe et dans
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1 l'environnement -- aux environs de Vlasenica, pour que Vlasenica soit
2 complètement encerclée par des forces musulmanes. Dans le cas de
3 Podravanje, où la mine de Boksit a été attaquée, à cette occasion les
4 installations de la mine ont été pillées et détruites. Tous les biens ont
5 été enlevés.
6 Q. Merci. Le 26, il s'agissait de Rogosija. L'enterrement s'est tenu le 29
7 septembre à Vlasenica. Y avez-vous pris part ?
8 R. Oui.
9 Q. Dans votre déclaration, vous déclarez que vous ne vous souvenez pas de
10 mon allocution. Vous a-t-on dit que mon allocution était pugnace, combative
11 et entraînait à provocation ? Les gens ont-ils remarqué ?
12 R. J'ai votre allocution dans mes documents, et quand j'ai su que je
13 devais venir en titre de témoin, je l'ai revue. Je la connais quasiment par
14 cœur. J'en ai d'ailleurs une bande vidéo au cas où cette allocution n'est
15 pas encore versée. J'ai la version intégrale.
16 Q. Désolé, je pense qu'il y a eu difficulté. Le témoin ne semble pas s'en
17 souvenir.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur File.
19 M. FILE : [interprétation] Cela va, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Un autre témoin a dit qu'il ne s'en souvenait pas. Qui a enregistré
23 cette allocution ?
24 R. Moi-même en partie, et l'autre partie par mon caméraman, qui n'avait
25 pas beaucoup d'expérience. Donc, la caméra tremble. On vous entend, ainsi
26 que donc ceux qui sont présents, et Velibor Ostojic également.
27 Q. Quelle a été votre impression de cette allocution, mon allocution ?
28 R. A l'époque, et je m'en souviens bien comme aujourd'hui d'ailleurs, vous
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1 avez essayé d'atténuer les tensions, de calmer les sentiments de ceux qui
2 sont réunis et des proches de ceux qui avaient été tués.
3 Lorsque j'ai entendu, par exemple, que vous étiez accusé d'avoir
4 provoqué certains événements qui s'étaient tenus par la suite, dans ces
5 situations difficiles, j'ai également été ébranlé, car nombre de mes amis,
6 de leurs fils, ont été tués. Mais si j'ai une observation à faire sur cette
7 partie-là des chefs d'accusation, selon moi vous avez essayé d'atténuer et
8 de calmer la douleur, leurs souffrances.
9 Q. Merci. Les personnes, savaient-elles comment s'étaient passés
10 les attaques et les crimes ? Est-ce que les gens en ont parlé et comment ?
11 R. Oui, bien sûr, c'était bien connu.
12 M. FILE : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Ceci
13 devient tendancieux.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je n'ai pas
16 d'autres questions. Je demande le versement de ces deux extraits vidéo.
17 Vous avez refusé le premier. Donc, je verserais le deuxième, le 24
18 septembre, c'est-à-dire cinq jours avant mon allocution.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour la même raison, la Chambre
20 n'admettra pas la pièce 1D51004.
21 Je vous répéterai à nouveau, Monsieur Karadzic, il convient que vous
22 décidiez de la façon dont vous allez utiliser vos plages de temps de la
23 Défense, mais je soulignerais que ce n'est pas là une utilisation à bon
24 escient du temps des Juges de la Chambre que de prendre du temps pour
25 projeter des pièces qui ne sont admises et qui ne sont pas pertinentes.
26 J'aimerais que vous consultiez Me Robinson à l'avenir.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, si nous savions ce qui
28 faisait partie de l'acte d'accusation et ce qui en a été écarté, ce
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1 processus serait bien plus court. Mais si nous avons en conclusion le
2 Procureur déclarant que mon discours était une provocation et qu'il a
3 entraîné des crimes, il faut que j'évalue tous les éléments de preuve
4 ensemble et vous les présente.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre ne débattent pas
6 avec vous mais réitèrent que dans ce cas, même ici, vous n'auriez pas
7 besoin de cette vidéo.
8 Monsieur Jovanovic, comme vous l'avez relevé, vos éléments au principal ont
9 été admis par écrit en lieu et place de votre déposition. Maintenant, c'est
10 le bureau du Procureur qui va passer à votre contre-interrogatoire, il
11 s'agit de M. Jason File.
12 M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous.
13 Contre-interrogatoire par M. File :
14 Q. [interprétation] Monsieur Jovanovic, j'ai remarqué dans votre
15 déclaration préalable que vous avez omis de déclarer les postes que vous
16 avez tenus au cours du conflit de la VRS de 1992 à 1995. Est-il vrai que
17 vous étiez capitaine réserviste dans le Corps de la Drina ?
18 R. Oui, oui, oui.
19 Q. Et lorsque le commandant du Corps de la Drina, Zivanovic, a mis en
20 place le centre de presse du Corps de la Drina le 19 novembre 1992, il vous
21 a nommé comme l'un des premiers membres dudit centre; est-ce exact ?
22 R. Oui. J'étais le chef du service d'information du Corps de la Drina.
23 Q. Le général Zivanovic vous a également nommé au poste de correspondant
24 de guerre dans le département des affaires morales et religieuses du Corps
25 de la Drina; est-ce exact ?
26 R. Non, non.
27 M. FILE : [aucune interprétation]
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Il ne m'a pas nommé.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait avoir la
2 possibilité de terminer sa réponse plutôt que d'être obligé à regarder le
3 document comme s'il n'avait rien dit.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais chef du service d'information du Corps
5 de la Drina. La tâche principale consistait à informer le public des
6 événements au sein du Corps de la Drina en termes d'opérations de guerre ou
7 de la vie civile lorsqu'il y avait une accalmie.
8 M. FILE : [interprétation]
9 Q. Très bien. J'aimerais raviver votre souvenir en regardant un document,
10 il s'agit du document 24637 de la liste 65 ter. Nous n'avons pas de
11 traduction en anglais, malheureusement. Pourriez-vous simplement, à partir
12 du numéro 1, lire, là où se trouve votre nom.
13 R. "Zoran Jovanovic, nom du père Tomislav, réserviste de l'infanterie au
14 poste de capitaine, spécialité 31102, numéro de registre JTZ, 1951." C'est
15 l'année. "Nommé à titre de correspondant de guerre au département du moral,
16 des affaires juridiques et religieuses, spécialité militaire 31001,
17 capitaine de première classe - major."
18 Q. Merci.
19 M. FILE : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions verser ce
20 document.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
22 M. FILE : [interprétation] Et il nous faut donner une cote.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je ajouter quelque chose ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est exactement ce que j'allais dire.
25 Vous n'avez pas posé de question en la matière.
26 Oui, Monsieur Jovanovic.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas averti de ce document. Il est
28 possible que ceci ait été un projet. J'étais chef nommé par intérim de ce
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1 service, ce qui veut dire que je n'ai pas été nommé à cette position
2 puisque j'étais réserviste. Je n'étais pas à ce poste de façon permanente
3 parce que je n'étais pas officier. Il est possible que ce document ait été
4 rédigé comme si j'étais correspondant de guerre. D'ailleurs, j'en ai rempli
5 les fonctions pour la bonne raison que j'ai coopéré avec un certain nombre
6 de différentes publications.
7 M. FILE : [interprétation]
8 Q. Donc vous avez exercé les fonctions qui sont décrites ici à titre de
9 correspondant de guerre.
10 R. Un reporter de guerre serait une meilleure explication.
11 M. FILE : [interprétation] Nous souhaitons verser ce document.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous le recevons.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote P6149 MFI, Monsieur le
14 Président.
15 M. FILE : [interprétation]
16 Q. Monsieur Jovanovic, l'une des fonctions du centre de presse du Corps de
17 la Drina était de s'assurer de l'utilisation efficace de la propagande;
18 est-ce exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous souvenez-vous avoir envoyé des invitations aux séminaires dans le
21 domaine d'opération du Corps de la Drina qui visaient les personnes qui
22 étaient chargées de la soi-disant information et propagande ?
23 R. Oui, à deux occasions.
24 Q. J'aimerais attirer votre attention sur la destruction de la mosquée
25 Hajrija à Vlasenica dont vous avez été témoin, pour la bonne raison que
26 vous l'avez filmée; est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 Q. La mosquée de Hajrija a été détruite par le génie militaire de la VRS ?
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1 R. Je ne sais pas de qui étaient ces forces. La plupart de ceux qui y ont
2 pris part ne sont plus des nôtres. Je ne sais pas de qui ils étaient les
3 hommes. C'était le 19. Je me souviens de la date, le 19 août 1992. Le Corps
4 de la Drina n'avait toujours pas été créé et il y avait différentes
5 formations paramilitaires qui étaient sur place. Je ne saurais affirmer
6 qu'il s'agissait des forces de la VRS.
7 Q. Très bien. Je vais vous lire la déposition du Témoin ST-19 [comme
8 interprété] de l'affaire Stanisic/Zupljanin du 11 mars 2010. La question
9 était :
10 "Etiez-vous averti de la destruction de mosquées à Vlasenica à l'été 1992
11 ?"
12 Réponse :
13 "Je savais que ceci se produirait deux ou trois heures auparavant car
14 cela allait être réalisé par les forces de l'armée. Et donc, nous avons
15 reçu préavis deux ou trois heures avant pour nous assurer que les
16 populations qui vivaient dans le voisinage seraient évacuées. Dès que nous
17 en avons été avertis, j'ai averti les agents de police de s'y rendre,
18 d'informer les populations dans les environs de quitter les environs
19 puisque nous ne savions pas quand est-ce que l'explosion se produirait.
20 "Question : Vous souvenez-vous s'il s'agissait du génie de la VRS ou de la
21 JNA à cette étape ?
22 "Réponse : L'armée de la Republika Srpska. Et la JNA n'y étaient plus
23 officiellement dès août."
24 Ceci ravive-t-il votre souvenir quant à l'identité des personnes qui
25 étaient chargées de la destruction de la mosquée ?
26 R. Je vous ai dit ce qu'était la situation à Vlasenica. Lorsque j'ai
27 appris que la mosquée de Hajrija allait être détruite, je me suis enquis,
28 puisque je voulais savoir pourquoi, qui et comment, quels sont les
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1 explosifs. On m'a dit : "Ce n'est pas possible. Vous allez détruire la
2 moitié de la ville." Et on m'a dit de m'occuper de mes propres oignons. En
3 qualité d'officier de la réserve, j'étais en situation de mettre feu à 100
4 grammes de TNT, mais le volume dont ils voulaient se servir allait souffler
5 la moitié de la ville. Il n'en reste pas moins que je pense que ceux qui
6 ont ordonné la chose voulaient que la ville soit détruite.
7 Ma caméra était sur un trépied, et en raison de l'explosion, c'était
8 en octobre --
9 Q. Vous avez obtenu un film de deux Musulmans qui se trouvaient devant la
10 mosquée un jour avant qu'elle n'ait été détruite disant qu'elle n'avait pas
11 été profanée; est-ce exact ?
12 R. Pour autant que je le sache, elle ne l'avait pas été.
13 Q. Bien, vous êtes allé à la télévision de la Republika Srpska vers la mi-
14 septembre pour montrer un clip vidéo de deux Musulmans qui étaient en face
15 de la mosquée le jour d'avant sa destruction, et vous avez dit que :
16 "C'était la meilleure preuve pour ce qui est de ceux qui avaient
17 affirmé que les Serbes étaient des barbares et des destructeurs de lieux
18 saints, et que tout ceci était faux."
19 C'est bien ce que vous avez dit ?
20 R. Je ne connais pas ce clip vidéo. Est-ce que vous l'avez ?
21 Q. Moi, je vous demanderais de répondre à la question.
22 R. Mais vous êtes en train de parler d'une chose que j'ignore, que je me
23 serais entretenu avec quelqu'un et que j'aurais diffusé cela. Il se peut
24 qu'il y ait eu des échanges. Mais que dans ce contexte-là j'aie montré ce
25 clip, non, surtout pas après la destruction de la mosquée.
26 M. FILE : [interprétation] Je voudrais que nous nous penchions sur le
27 document 65 ter numéro 24633.
28 Vous allez voir ici qu'il s'agit d'un extrait d'un recueil de communiqués
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1 et de débats d'une table ronde portant sur les guerres en Yougoslavie de
2 1991 à 1999. C'est une table ronde qui s'est tenue à Belgrade du 7 au 9
3 novembre 2001.
4 Et si vous vous penchez sur la page 2 en version anglaise et à la page 5 en
5 version B/C/S.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais qui a organisé cette table ronde ? On ne
7 le dit pas.
8 M. FILE : [interprétation] Monsieur le Président, je vais parcourir le
9 document maintenant --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je crois que la question qui s'est
11 posée était celle de l'origine de ce document.
12 M. FILE : [interprétation] Ce document est un recueil de documents et -- à
13 l'origine, ça a été versé au dossier en tant que pièce à conviction de la
14 Défense, DH1600, dans l'affaire Hadzihasanovic. Et je dirais que je me
15 propose de montrer un extrait d'un recueil portant la référence ERN Y005-
16 2655 à 2707. C'est versé au dossier dans l'affaire Hadzihasanovic.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais c'était quoi le sujet de la
18 conférence ?
19 M. FILE : [interprétation] Le titre de la conférence, Monsieur le
20 Président, était celui de "Guerres en Yougoslavie de 1991 à 1999."
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Veuillez continuer.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je vais poser la question à présent qui
23 serait celle de savoir pourquoi interroge-t-on alors que la mosquée n'est
24 pas citée dans l'acte d'accusation ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça a à voir avec la crédibilité de ce
26 témoin.
27 Veuillez continuer.
28 M. FILE : [interprétation] Vous pouvez voir que ce chapitre que nous avons
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1 sous les yeux est intitulé "Destruction des édifices du culte islamique
2 pendant l'agression sur la Bosnie-Herzégovine entre 1991 et 1995." Et
3 j'attire l'attention des Juges de la Chambre sur la page 4 de la version
4 anglaise, à savoir la page 6 de la version en B/C/S. S'agissant de la
5 version en B/C/S, nous allons nous pencher sur la colonne de gauche, avant-
6 dernier paragraphe.
7 Q. Monsieur Jovanovic, ici, dans ce paragraphe, il est dit :
8 "Ceux qui ont planifié la destruction de mosquées importantes, avant
9 leur destruction, ont filmé des récits au sujet de ces bâtisses en montrant
10 des Musulmans devant et pour indiquer que ça n'avait pas été profané. Ça a
11 été gardé pour être diffusé au bon moment. Et ça a été le cas de cette
12 mosquée Hajrija à Vlasenica. A la mi-septembre 1992, un récit a été diffusé
13 au sujet de cette mosquée sur la télévision serbe de Bosnie en montrant
14 deux Bosniens qui sont devant cette mosquée pour indiquer que personne ne
15 l'avait profanée. Et le journaliste Zoran Jovanovic nous a montré que
16 c'était la meilleure des preuves que de montrer que c'étaient des fausses
17 accusations de la part de ceux qui avaient voulu montrer les Serbes comme
18 étant des barbares et des destructeurs de sites sacrés. La vérité est tout
19 à fait autre, parce que l'enregistrement ou le filmage avait été fait un
20 jour avant que la mosquée ne soit détruite et la diffusion s'est faite
21 quelque 20 jours après sa destruction."
22 Alors, Monsieur Jovanovic, est-ce que ceci n'est pas véritablement un
23 exemple du type de propagande que vous avez essayé de montrer pour donner
24 des leçons aux autres prétendus journalistes pour ce qui est de
25 l'utilisation du Corps de la Drina ?
26 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je crois que nous devons d'abord savoir
28 qui a dit ceci.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, tout ceci est tout à fait
3 faux. Ceci est absolument faux. Donnez-moi une preuve. Donnez-moi
4 l'enregistrement. Est-ce que le clip existe ? Moi, je sais tout ce que j'ai
5 filmé pendant ces quatre années. Je l'ai encore de nos jours. Ce n'est
6 absolument pas vrai. Absolument pas. Ça n'a pas pu se produire.
7 Et je vais vous donner un exemple de propagande, parce que j'ai vu
8 des journalistes qui sont sortis de l'œuf hier et qui sont issus de
9 certains services d'information de certaines brigades. Je leur ai raconté
10 ceci : Pour que vous compreniez bien ce que c'est que la propagande en
11 temps de guerre et ce que c'est que les informations en temps de guerre,
12 j'ai cité Churchill - je l'ai cité, mais je vais paraphraser maintenant -
13 Churchill a déclaré que la vérité en temps de guerre est si précieuse qu'il
14 faut qu'il y ait une garde de corps rapprochée composée de mensonges. Et
15 certains des journalistes se comportent de façon à rédiger des rapports
16 comme si tout était mensonge. Au contraire.
17 M. FILE : [interprétation]
18 Q. Monsieur Jovanovic, je crois que maintenant nous sommes en train de
19 nous éloigner de la substance de la question.
20 M. FILE : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander le
21 versement au dossier de ce document.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Un instant. Enlevez de
23 l'écran la version en B/C/S et montrez-nous la première page en anglais.
24 Il est dit ici qu'il s'agit d'un recueil de documents et de débats qui se
25 sont tenus à une table ronde. Ensuite, on parle de page 369, page 370.
26 Puis, page suivante. Ça se poursuit avec 371 et 372. Page suivante, s'il
27 vous plaît. Et ici, on voit que le format a changé, que les lettres ne sont
28 plus les mêmes. Je ne comprends pas de quoi il s'agit, Monsieur File.
Page 34200
1 M. FILE : [interprétation] Je vais vous l'expliquer très volontiers.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 M. FILE : [interprétation] La traduction existante que nous avions pour ce
4 document n'avait pas englobé les trois derniers paragraphes de la page 370.
5 Aussi, avons-nous demandé à ce que ces paragraphes soient traduits, ce qui
6 fait que j'ai fourni la traduction existante pour une question de contexte.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que vous pouvez répondre à
8 la question posée par l'accusé. Est-ce que c'est un papier, c'est-à-dire
9 une étude de quelqu'un ou un extrait de discours de quelqu'un à la
10 conférence ?
11 M. FILE : [interprétation] Nous pensons que ce papier, ce document, a été
12 présenté en tant qu'étude à la conférence.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais qui a dit cela, qui a écrit
14 cela ?
15 M. FILE : [interprétation] Le nom de l'auteur est à --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Montrez-nous la page.
17 M. FILE : [interprétation] La page B/C/S -- numéro 5. C'est Muharem Omerdic
18 qui est cité du côté droit.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ça, c'est la page 369, et le nom de
20 l'auteur n'a pas été traduit pour ce qui est de la version anglaise.
21 M. FILE : [interprétation] Je pense --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ai-je bien compris ?
23 M. FILE : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait un texte en B/C/S
24 autour de l'auteur pour qu'il y ait eu une traduction. Il s'agit juste d'un
25 nom.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais dans la traduction, le nom de
27 l'auteur a été omis.
28 M. FILE : [interprétation] Je crois que c'est exact, et je crois que la
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1 traduction commence un peu plus bas à la page qui porte le numéro 369.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, ça a commencé à partir du segment
3 qui a été surligné.
4 M. FILE : [interprétation] C'est exact.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je comprends. Maître Robinson.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Je ne pense pas avoir en dire long, Monsieur
7 le Président. Pour ce qui est des questions de fiabilité, c'est une
8 déclaration d'une partie tierce datée de 2001 que le témoin n'a confirmé en
9 rien. Et conformément à la pratique qui est la vôtre, ce ne serait pas
10 admissible, ne serait pas recevable, quand même bien il s'agirait d'un
11 document dénué de fiabilité que celui-ci semble l'être.
12 M. FILE : [interprétation] Puis-je être entendu, Monsieur le Président ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que ceci ne serait pas
14 quelque chose de lié à la crédibilité, Monsieur Robinson ?
15 M. ROBINSON : [interprétation] C'est un document pertinent, mais c'est une
16 déclaration d'un tiers, comme vous l'avez déjà fait de par le passé en les
17 excluant quand il s'agissait du document de ce type. Ça été montré au
18 témoin. Il a dit ce qu'il en pensait. Il n'a confirmé aucune partie de ce
19 document, donc cela ne devrait pas être recevable au dossier.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur File.
21 M. FILE : [interprétation] Monsieur le Président --
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je dire quelque chose ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. C'est une question technique
24 qui est maintenant une affaire de juristes.
25 Monsieur File.
26 M. FILE : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit une déclaration.
27 C'est un enregistrement ou un extrait d'une conférence, et je voudrais
28 faire référence à l'article 94 pour ce qui est d'un document qui a été
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1 versé au dossier dans un procès précédent. Je crois que ceci satisfait à la
2 question d'authenticité. Or, comme ceci est en corrélation directe avec le
3 témoignage du témoin et de ce qu'il est venu dire dans ce procès, je crois
4 que ceci a plus à voir avec le poids à lui attribuer plutôt qu'à la
5 recevabilité de ce document.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que pour ce qui est du constat
7 judiciaire pour ce qui est d'une authenticité, nous avons besoin de plus
8 d'exigences qui devraient être satisfaites, mais je me propose de consulter
9 mes collègues.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Conformément à la pratique qui est celle
12 de la Chambre, nous n'allons pas verser ce document au dossier en ce
13 moment-ci, Monsieur File.
14 M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Je demande maintenant à ce que l'on se penche sur le paragraphe 4.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter quelque chose ?
17 M. FILE : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Jovanovic. Nous n'avons
19 pas versé ce document au dossier. Si nécessaire, M. Karadzic va l'aborder
20 ultérieurement. Continuons à présent.
21 M. FILE : [interprétation]
22 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe 4 de la
23 déclaration que vous avez faite, où vous indiquez que :
24 "La structure ethnique de Vlasenica avant la guerre était de 50 %
25 pour le Serbes et 50 % pour les Musulmans, avec quelques Yougoslaves, Rom,
26 Croates et autres minorités ethniques. D'après le recensement de 1991, la
27 municipalité de Vlasenica avait compté quelque 33 000 habitants".
28 Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit ?
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1 R. C'est ce qui a été constaté par le dernier recensement. Il y avait un
2 peu plus de Musulmans, mais il y en avait -- enfin, personne n'avait
3 dépassé les 50 % du total de la population.
4 M. FILE : [interprétation] Est-ce qu'on peut se pencher sur la pièce 65 ter
5 242L, je vous prie.
6 Q. Vous allez voir qu'il s'agit là d'une copie du recensement de 1991 que
7 vous citez dans votre déclaration.
8 M. FILE : [interprétation] Et j'aimerais que l'on nous affiche à présent la
9 page 2 du prétoire électronique.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question au sujet
11 de ce document ? Une fois de plus, on ne se sert uniquement que des
12 documents croates qui parlent de parties au conflit. Ça, c'est un document
13 croate. La Bosnie a ses propres documents pour ce qui est de son propre
14 recensement, et la Croatie était une partie belligérante au conflit de la
15 Bosnie.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je trouve que cette intervention est
17 inadéquate, Monsieur Karadzic. Elle n'est pas appropriée. Je crois que vous
18 pouvez évoquer la question à l'occasion de vos arguments plus tard, où vous
19 pouvez revenir sur le sujet pour montrer des statistiques bosniaques, si
20 besoin.
21 Continuons, Monsieur File.
22 M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Sur cette page, vous allez voir les entrées relatives à Vlasenica. Dans
24 la première colonne, vous avez un total de la population en 1991, à savoir
25 33 942. Dans votre déclaration, je crois que vous étiez très proche de ce
26 chiffre. Et ensuite, dans les colonnes plus loin, on voit la population
27 répartie par Croates, Musulmans, Serbes, Yougoslaves, et autres, et les
28 pourcentages afférents. Alors, si vous vous penchez sur le nombre des
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1 Musulmans --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Eliminez la version anglaise
3 de l'écran. Continuez maintenant.
4 M. FILE : [interprétation] Oui, c'est mieux.
5 Q. Alors, si on se penche sur la catégorie des Musulmans et des Serbes, on
6 verra qu'il y a eu 55 % de Musulmans et 42 % de Serbes, pour ce qui est de
7 la population totale. Le voyez-vous ?
8 R. Oui, je le vois.
9 Q. Vous reconnaissez donc que ce que vous avez dit dans votre déclaration,
10 et que vous avez réitéré à l'occasion de votre témoignage d'aujourd'hui,
11 pour ce qui est de 50/50 pour les uns et les autres, c'est une exagération,
12 puisque les Musulmans ont une majorité absolue avec 55 %, alors que les
13 Serbes ne constituaient que 42 % de la population.
14 R. Moi, en ma qualité de journaliste, j'ai toujours disposé de données
15 pertinentes. Le recensement de 1991 que vous montrez, je l'avais, ce
16 renseignement. Je ne savais pas que vous alliez me poser la question.
17 J'aurais pu vous apporter le même document. Mais ça n'a jamais été confirmé
18 de façon officielle par quelle que instance compétente que ce soit de la
19 Bosnie-Herzégovine. Je pense que le recensement de 1991 a été fait à la va-
20 vite et qu'il y a eu là différente --
21 Q. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous avez cité le recensement de
22 1991 dans votre propre déclaration pour étayer des chiffres relatifs au
23 nombre d'habitants; c'est bien cela ?
24 R. Oui. Je me suis référé au recensement de 1991, mais je n'ai jamais
25 reconnu ce recensement comme étant bon dans mes activités de journaliste.
26 J'ai utilisé les données de 1981, et je crois qu'il serait une chose très
27 intéressante que de procéder à des comparaisons de différentes données.
28 Q. A titre d'éclaircissement, quand vous dites dans votre déclaration que
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1 la structure rythmique de Vlasenica avant la guerre était de 50 %/50 % pour
2 ce qui est des Serbes et des Musulmans, est-ce que vous entendez là que
3 vous aviez parlé de la structure de Vlasenica en 1971 où le ratio était de
4 50 %/50 % ? C'est ce que vous disiez ?
5 R. Dans ma tête, c'était toujours 50 %/50 %, exception faite de la période
6 avant la Deuxième Guerre mondiale, où il y ait eu beaucoup plus de Serbes,
7 mais qui ont été très nombreux à périr pendant la guerre.
8 Q. Alors, je souhaite vous poser une question à propos des paragraphes 23
9 et 24 de votre déclaration où vous parlez d'un débat qui faisait rage au
10 sein de l'assemblée de Vlasenica sur la question du partage du territoire
11 dans la municipalité de Milici, la partie serbe de Vlasenica et la partie
12 musulmane de Vlasenica. Vous poursuivez en disant que les Musulmans et les
13 Serbes se déplaçaient d'une partie de la municipalité à l'autre en fonction
14 de l'endroit où la communauté ethnique était majoritaire. Vous avez dit que
15 les Musulmans se trouvaient dans la partie nord en direction de Cerska,
16 alors que les Serbes se trouvaient dans la partie sud.
17 En 1991, les Musulmans étaient également majoritaires dans la ville de
18 Vlasenica ainsi que dans de nombreux villages voisins; n'est-ce pas ?
19 R. A Vlasenica même, oui. Il y avait davantage de Musulmans. Je ne sais
20 pas exactement combien, mais vous trouverez ceci dans les données
21 statistiques de 1991. Mais je ne suis pas tout à fait certain. Je ne sais
22 pas si c'est vrai, car cette campagne qui a été menée en 1991, les villages
23 voisins, autour de Vlasenica, sont majoritairement serbes, autour de la
24 ville. Je peux vous énumérer les noms de ces villages.
25 Q. Moi, je parle de villages comme Drum et Zaklopaca. Ces villages étaient
26 majoritairement musulmans, n'est-ce pas ?
27 R. Zaklopaca même, le centre de la ville est musulman. Autour de Zaklopaca
28 se trouvent des villages serbes, et c'est la même chose pour Drum.
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1 Q. Donc, je souhaite vous poser une question à propos du paragraphe 29 de
2 votre déclaration, où vous dites que :
3 "Les autorités municipales ont créé un centre de rassemblement pour les
4 Musulmans dans des installations de la TO dans la banlieue de Susica afin
5 de les protéger des attaques des Serbes qui avaient été chassés et qui
6 venaient de différentes régions. Je me suis rendu une fois dans cette
7 installation pour aller chercher des cigarettes et d'autres
8 approvisionnements de mes amis, et je leur ai demandé comment cela se
9 passait pour eux, et ils ont répliqué que ce n'était pas mal, parce que
10 personne ne les dérangeait."
11 Tout d'abord, vous êtes-vous rendu personnellement au camp de Susica ?
12 R. Oui. Cette fois-là uniquement, pour apporter de la nourriture et des
13 cigarettes.
14 Q. Et alors que vous étiez là, vous avez rencontré Dragan Nikolic, n'est-
15 ce pas, qui dirigeait le camp ?
16 R. Non. Non. Je n'ai pas rencontré Dragan Nikolic cette fois-là. J'ai
17 rencontré Veljko Basic, qui était un officier de police à la retraite, et
18 je lui ai demandé de me permettre de remettre ce que j'avais pris à ces
19 personnes-là.
20 Q. Et vous saviez qui était Dragan Nikolic, n'est-ce pas ?
21 R. Je connaissais Dragan Nikolic, mais je ne l'ai pas vu cette fois-là, la
22 seule fois où je me suis rendu au camp. Et après cela, je n'ai pas eu le
23 temps d'y aller. J'avais d'autres travaux à accomplir, d'autres missions,
24 et je ne l'ai pas vu cette fois-là.
25 Q. Vous savez, n'est-ce pas, que Nikolic a plaidé coupable devant ce
26 Tribunal pour des crimes qui ont été commis à Susica ?
27 R. Je le sais.
28 Q. Et savez-vous que le jugement qui a été rendu en l'espèce le 18
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1 décembre 2003 a conclu que le hangar où les détenus étaient hébergés était
2 bondé de personnes et que les conditions de vie étaient déplorables. Des
3 familles entières s'y trouvaient, notamment des femmes, des personnes âgées
4 et des enfants qui avaient 8 ans, parmi les plus jeunes. De nombreuses
5 femmes détenues ont été soumises à des sévices sexuels, notamment le viol,
6 et Nikolic a admis avoir participé personnellement au meurtre de neuf
7 personnes, de torture, et d'avoir facilité les sévices sexuels et le viol
8 de femmes en permettant aux gardes, soldats et autres hommes d'avoir accès
9 à ces femmes de façon répétée et d'avoir encouragé ces sévices sexuels.
10 Donc, voici ma question : lorsque vous vous êtes entretenu avec ces amis
11 que vous décrivez, vous dites qu'ils vous ont dit que ce n'était pas si mal
12 parce que personne ne les dérangeait, vous parlez de qui, exactement ?
13 R. Il y en avait un qui était le propriétaire de la blanchisserie de
14 Vlasenica. Je vais essayer de me souvenir de son nom. Il a confirmé ce que
15 j'ai cité un peu plus tôt. J'essaie de me souvenir de son nom. Je ne
16 m'attendais pas à cette question. Très peu de temps après cela, il a été
17 transféré à Batkovic, dans un groupe plus important.
18 Ce que vous venez de me dire, c'est quelque chose dont je n'ai jamais
19 entendu parler à cette occasion-là et plus tard non plus de la bouche de
20 témoins pertinents. Même que Dragan Nikolic, que j'ai vu plusieurs fois par
21 la suite, n'a jamais parlé de cela.
22 Q. Très bien. Soyons plus précis. Lorsque vous étiez à Susica, avez-
23 vous jamais assisté au viol d'une femme et vous étiez là sans rien faire ?
24 R. Non, jamais.
25 M. FILE : [interprétation] Je ne souhaite pas que ceci soit diffusé à
26 l'extérieur. Pouvons-nous avoir le numéro 65 ter 24643, s'il vous plaît.
27 Nous n'allons pas diffuser cela en raison de l'identité d'une victime de
28 viol.
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1 Q. Il s'agit ici d'une lettre d'un médecin pour un patient pour que ce
2 dernier puisse aller consulter un spécialiste. Ceci est daté du 17
3 septembre 1993. Nous allons regarder les passages pertinents de ce
4 document.
5 "A la mi-avril 1992, ma fille était avec son père près du camp de Susica.
6 J'étais à la maison. Six Chetniks sont arrivés. Ils étaient armés. Ils
7 m'ont donné l'ordre de courir en direction du camp. C'est mon voisin,
8 Radenko Krstic, qui m'a donné cet ordre. Ils m'ont fait venir dans le camp.
9 Ils m'ont emmenée dans la maison des gardiens où ils enregistraient des
10 données personnelles et ils prenaient les effets personnels de ces
11 personnes. Dragan Nikolic et Zoran Jovanovic étaient là. Ils ont ordonné à
12 Pero Djuric d'Elastik de me fouiller. Ils m'ont placé dans le hall
13 d'entrée. On m'a contrainte à m'asseoir sur du béton. Dans la soirée,
14 Dragan Nikolic est venu et il a pointé un fusil automatique sur moi et m'a
15 donné l'ordre de me lever. Il m'a dirigée vers la cour du camp et a exigé
16 que je lui dise qui était mon frère. J'ai dit à Pero Djuric qu'il devait me
17 tuer. Ils m'ont frappée, ils m'ont maltraitée et ils m'ont dit qu'ils
18 avaient tué mon mari. Ils m'ont frappée très fort. Ils ont utilisé un
19 couteau et ils ont gravé des lettres sur mon corps.
20 "Le deuxième soir, Pero Djuric et Dragan Nikolic m'ont fait sortir
21 une nouvelle fois. Ils m'ont emmenée à la maison des gardiens. Il y avait
22 là un lit et une chaise. Ils m'ont interrogée une nouvelle fois. Ensuite,
23 Dragan Nikolic est sorti et Pero Nikolic m'a dit : 'Tu es maintenant entre
24 mes mains, fille de pute.' Il m'a violée à cet endroit-là devant Zoran
25 Jovanovic. Les autres étaient là, assis tout autour, et regardaient ce qui
26 se passait et ils riaient."
27 Je vais m'arrêter là.
28 Vous souvenez-vous de cela ?
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1 R. Ceci est insensé. Il s'agit d'un mensonge tout à fait flagrant avec ce
2 Dragan Nikolic et Pero Nikolic, des gens que je connais. Je n'ai jamais
3 passé même cinq minutes avec eux pendant la guerre à aucun endroit, encore
4 moins à Susica. Ceci est invraisemblable. J'ai lu sur des sites internet
5 musulmans toutes sortes de contrevérités flagrantes qui me prenaient pour
6 cible, mais je suis franchement choqué que quiconque ait pu rédiger cela.
7 Ceci n'a rien à voir avec la vérité, que j'aie observé la scène, c'est
8 invraisemblable. D'autant que je n'ai même pas passé cinq minutes pendant
9 la guerre avec Dragan Nikolic et les autres personnes citées ici. J'ai
10 peut-être passé deux minutes avec Dragan Nikolic dans une zone de guerre
11 quelque part.
12 Ceci est invraisemblable, Monsieur le Procureur. D'autant que je ne connais
13 pas cette femme.
14 M. FILE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
15 au dossier de ce document.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas qui
17 est ce Zoran Jovanovic qui est cité dans ce document. S'agit-il du témoin ?
18 M. FILE : [interprétation] Le témoin a en tout cas dit dans sa déposition
19 qu'il était dans le camp.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Encore une fois,
22 il s'agit d'une déclaration d'un tiers. La date est celle du 17 septembre
23 1993, à la deuxième ligne sous le nom, et donc il ne s'agit pas d'une
24 déclaration d'époque. Compte tenu des pratiques adoptées, ceci n'a pas été
25 confirmé par le témoin, et donc, conformément à notre pratique, ceci ne
26 peut pas être versé au dossier.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez ajouter
28 quelque chose, Monsieur File ?
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1 M. FILE : [interprétation] Non, je vous remercie. Je vais poursuivre, tout
2 simplement.
3 Q. J'ai quelques questions à vous poser au sujet de --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Combien de temps vous faut-il encore ?
5 Je crois que le temps imparti est quasiment écoulé.
6 M. FILE : [interprétation] J'ai encore quatre ou cinq questions, Monsieur
7 le Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
9 M. FILE : [interprétation]
10 Q. Après 1995, lorsque vous dirigiez Radio Vlasenica après le conflit,
11 avez-vous jamais annoncé à la radio que Ratko Mladic était un grand homme
12 et dont le rôle en Bosnie-Herzégovine consistait à empêcher que l'Islam ne
13 se répande dans le reste de l'Europe ?
14 R. Je le pense encore aujourd'hui, si c'est la question que vous me posez.
15 A savoir si je l'ai dit ou non, à savoir s'il y a une émission à la radio
16 qui abordait la question, à savoir si des journalistes ont préparé une
17 émission, un reportage, je ne m'en souviens pas, mais c'est possible.
18 Q. Vous êtes le co-auteur d'un ouvrage publié en 2010 - la deuxième
19 édition a été publiée en 2012 - intitulé "Srebrenica, ce qui s'est
20 véritablement passé". Est-ce exact ?
21 R. "Srebrenica, comment les choses se sont véritablement passées." Tel est
22 le titre de l'ouvrage, pas "ce qui s'est passé", mais "comment les choses
23 se sont véritablement passées".
24 Q. Maintenez-vous tout ce qui figure dans cet ouvrage ?
25 R. Certainement, et je vais écrire d'autres livres. Je combats pour la
26 vérité. Je ne veux pas dissimuler un quelconque crime serbe, mais je ne
27 souhaite pas que les crimes commis contre les Serbes soient dissimulés. Je
28 regrette que votre bureau du Procureur ait repris tous ces documents, mais
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1 que vous n'ayez jamais diligenté des enquêtes.
2 Q. Maintenez-vous là ce que vous dites dans l'avant-propos de l'ouvrage ?
3 Je cite maintenant Peter Priskil. Je cite :
4 "Il s'agit d'un mensonge, de la propagande qui ne peut pas être
5 considérée comme la vérité, même si on le dit fort et on le répète de façon
6 fréquente."
7 Et il poursuit en disant que :
8 "Il s'agit d'une propagande concernant Srebrenica et un faux
9 Auschwitz de l'OTAN."
10 Etes-vous d'accord avec cela ?
11 R. Ceci a été écrit par Peter Priskil, un Allemand de Freiburg, en se
12 fondant sur des faits qu'il était en mesure de se procurer. Il s'agit d'une
13 personne qui tentait de prouver qu'il s'agissait d'un mensonge éhonté
14 appelé Srebrenica, et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de crimes commis par
15 les Serbes, mais non pas à la manière dont ceci a été dépeint. Et vous
16 aurez bientôt l'occasion de découvrir la vérité.
17 Q. Je crains que telle n'ait pas été la question que je vous ai posée. Ma
18 question était : est-ce que vous maintenez cette déclaration ?
19 R. Qu'il s'agisse d'un mensonge éhonté, oui, mais le commentaire
20 correspond à sa vision des choses qui est quelque chose qui est ma vision
21 également, mais je ne dirais pas qu'il s'agit de la vérité absolue.
22 Q. Est-ce que vous diriez que la propagande de Srebrenica correspond au
23 faux Auschwitz de l'OTAN ?
24 R. C'est en tout cas sa définition. A la fin, quand tout ceci sera
25 terminé, nous verrons à quoi ceci correspond. Il s'agit ici de la
26 déclaration de Priskil. A quoi correspondent les choses, nous ne le saurons
27 que lorsque toutes les enquêtes seront terminées, mais nous ne cesserons
28 jamais de rechercher la vérité tant que nous serons en vie.
Page 34213
1 M. FILE : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur File. Avez-
3 vous des questions supplémentaires à poser, Monsieur Karadzic ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai juste quelques questions à poser, et je
5 vais conclure rapidement.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.
7 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
8 Q. [interprétation] Monsieur Jovanovic, on vous a posé une question à
9 propos de propagande ou de travaux de renseignement. Avez-vous pu établir
10 en tant que journaliste, qu'il y avait, en parallèle au conflit armé, une
11 guerre de propagande ?
12 R. Oui, certainement. Nous avons perdu la guerre des médias. Pourquoi ?
13 Parce que notre peuple, qui était censé y réfléchir, n'était pas disposé à
14 payer pour la vérité. Nous pensions tous que la vérité allait surgir et
15 nous le pensons encore aujourd'hui, mais pour que la vérité puisse être
16 établie, il faut beaucoup d'argent.
17 Q. Lorsqu'il a été question de la destruction de la mosquée, d'après-vous,
18 cette mosquée a-t-elle été détruite par des professionnels ?
19 R. A mon avis, cela n'a pas du tout été fait par des professionnels. Et
20 compte tenu de la conférence qui a été organisée, moi, je n'ai jamais écrit
21 une seule ligne dans aucun magazine. Pourquoi ? Parce que ceci avait été
22 tellement mal fait que la moitié de mon village natal a été détruit et j'ai
23 été choqué par tout cela.
24 Q. Quelle a été l'attitude des autorités ou la participation des autorités
25 de Vlasenica à cet événement ?
26 R. Moi, j'étais là, sur place, et aucun représentant des autorités n'était
27 proche de cet endroit. Je n'ai pas pu constater après non plus que
28 quelqu'un parmi les autorités locales de Vlasenica avait été impliqué.
Page 34214
1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin n'a pas dit qu'il n'avait pas entendu
3 parler de cela non plus après que les autorités aient été impliquées.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet élément-là figurera sans doute dans un de
5 mes livres que j'écris depuis plusieurs années maintenant, et les images
6 qui ont survécu figureront dans le documentaire.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Kovacevic [sic], est-il exact de dire que vous n'avez pas
9 entendu parler de cela non plus après que les autorités aient été
10 impliquées dans tout ceci ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Compte tenu du fait que cette destruction a eu lieu le 19 août, qu'en
13 est-il de cet incident-là ? Quel rapport cet incident a-t-il avec les
14 autres incidents qui se sont déroulés le 15 août et le 16 août ?
15 M. FILE : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez.
17 Monsieur File.
18 M. FILE : [interprétation] Tout d'abord, il s'agit d'une question
19 directrice. Et puis ce qui est encore plus important, ce n'est pas une
20 question qui découle des questions posées au sujet de la crédibilité, que
21 l'on a posées au cours du contre-interrogatoire.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, la crédibilité de ce
24 témoin n'est pas du tout mise en question. Moi, j'ai voulu savoir qui a
25 détruit la mosquée et pour quelle raison vu que l'on m'a dit que ce sont
26 les unités spécialisées du génie de l'armée qui ont fait cela, et je suis
27 sûr que les unités de génie auraient fait cela différemment.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, la destruction de la
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1 mosquée n'est pas pertinente. En tout cas, cette question ne découle pas du
2 contre-interrogatoire. Passez à autre chose.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. On va abandonner ce thème.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Jovanovic, vous ne figuriez pas sur la liste du SDS, mais d'un
6 autre parti --
7 R. C'était l'Alliance des forces réformatrices de la Yougoslavie. A
8 l'époque, il y avait un Ante qui était à la tête, mais j'ai oublié son nom
9 de famille.
10 M. FILE : [interprétation] Ceci ne ressort pas du contre-interrogatoire.
11 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais non, il faut me laisser terminer. Moi,
13 j'essaie -- il s'agit d'une question qui porte sur le nombre d'habitants.
14 Nous, on a parlé d'un rapport 50/50. Il y a des doutes.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur File.
16 M. FILE : [interprétation] Je ne vois pas de quelle façon son éventuelle
17 appartenance à un parti politique est pertinente par rapport à cela.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va voir la question.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Qu'avez-vous dit ? Qui était le chef au niveau de la Bosnie ?
21 R. Nenad Kecmanovic, et au niveau de la Yougoslavie, Ante Markovic, qui
22 était le premier ministre fédéral à l'époque.
23 Q. Y avait-il d'autres serbes dans ce parti et dans d'autres partis qui
24 n'étaient pas le parti du SDS ?
25 R. Oui, bien sûr, aussi bien dans les Forces réformatrices que dans le
26 SDP, qui est en partie découlant du Parti communiste.
27 Q. Et qui a remporté les élections à Vlasenica ?
28 R. Le SDS 27, SDA 26, les Forces réformatrices 4, et le SDP 3. En tout, il
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1 y avait 60 députés dans l'assemblée. Parmi les quatre députés des Forces
2 réformatrices, j'y étais aussi.
3 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le SDA avait 26 députés, et pas 426.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Il faudrait lire dans le compte
6 rendu d'audience que le SDA avait 26 membres.
7 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va poursuivre.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Vu qu'au moins les membres de vos familles ont voté pour vous et pour
11 les autres députés élus au nom des autres partis, comment expliquez-vous,
12 en tenant cela en compte, que les chiffres reflétant la victoire du SDS ait
13 été corrects ?
14 M. FILE : [interprétation] Là, il s'agit d'une question directrice à
15 nouveau.
16 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
17 M. KARADZIC : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
19 M. FILE : [aucune interprétation]
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Ce n'est pas important. Je laisse
21 tomber.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez reformuler cette question ?
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Oui, je peux le faire. L'électorat serbe était-il partagé entre
25 différents partis ?
26 R. Oui.
27 Q. Comment voyez-vous la victoire du SDS par rapport aux informations qui
28 découlent du recensement de la population ?
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1 R. J'ai voulu en parler, parce que je sais que ce recensement de 1992 n'a
2 jamais été adopté en Bosnie-Herzégovine, et d'ailleurs l'assemblée
3 municipale de Vlasenica ne l'a pas adopté non plus, parce qu'il fallait
4 adopter ce recensement, et je sais qu'il y a eu une campagne violente pour
5 ce recensement, et je suis sûr que c'est louche, la façon dont le
6 recensement a été fait. A l'appui de ces faits, vous avez la victoire du
7 SDS dans la municipalité de Vlasenica alors que s'il y avait deux partis
8 nationalistes, le SDS et le SDA, les résultats de l'élection devaient être
9 différents en dépit de l'existence des partis de gauche.
10 Q. La dernière question. Même si le document n'a pas été versé - mais il a
11 été versé sans doute ailleurs - dans ce document, il est écrit qu'à la mi-
12 avril 1992, sa fille avait été emprisonnée, et cetera. Est-ce que vous, à
13 la mi-avril, vous aviez la possibilité de voir qu'il y avait un camp de
14 Susica réservé aux Musulmans ? Est-ce que vous vous êtes rendu à Susica à
15 la mi-avril ?
16 R. J'ai oublié de le dire. A la mi-avril, cela n'existait pas. La seule
17 visite que j'ai faite à Susica était au début du mois de juin, le 3 ou le 4
18 juin, et c'était vraiment la seule visite. Je l'ai notée quelque part.
19 Q. Bien. A la mi-avril, Susica était-elle créée pour y accueillir des
20 Musulmans ?
21 R. Non, absolument non.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas
23 d'autres questions.
24 Merci, Monsieur Jovanovic. Mais c'est vrai que vous auriez pu aussi faire
25 partie du SDS.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je remercie le
27 Tribunal s'il n'y a pas d'autres questions.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous êtes resté jusqu'à quand dans le
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1 Corps de la Drina, Monsieur Jovanovic ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été démobilisé le 27 mars 1996.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Avec ceci se termine votre
4 déposition, Monsieur Jovanovic. Au nom des Juges de la Chambre, je souhaite
5 vous remercier d'être venu à La Haye pour déposer. A présent vous pouvez
6 disposer.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je vous souhaite la bonne poursuite des
8 débats.
9 Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge.
10 [Le témoin se retire]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions que l'on
12 souhaite soulever ? Si j'ai bien compris, nous n'avons pas de témoins pour
13 le reste de la journée.
14 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Nous
15 n'avons aucun point à soulever.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, il y a deux
17 points que, moi, je souhaite soulever.
18 Tout d'abord, le 15 février 2013, le Procureur a posé une question devant
19 le Juge de la Chambre concernant une identification potentielle d'un témoin
20 protégé de la part de l'accusé le 14 février 2013.
21 Les Juges ont réfléchi à la question posée et aux requêtes faites par les
22 parties le 15 février 2013.
23 En tenant compte de la situation dont a parlé le Procureur, les Juges
24 profitent de l'occasion pour réitérer leur position concernant la
25 communication au public, y compris des autres témoins, toute information
26 confidentielle ayant rapport au témoin. Comme il est écrit dans le
27 paragraphe 34(1) de la "Décision portant mesures de protection concernant
28 les témoins" datant du 30 octobre 2008, il n'est pas interdit à l'accusé de
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1 communiquer des informations confidentielles concernant les témoins dans la
2 mesure où cette communication est nécessaire pour la préparation et la
3 présentation de ses moyens de preuve. Les Juges rappellent à l'accusé que
4 ceci ne peut être fait que pour un but concret et dans des circonstances
5 exceptionnelles. Par rapport à la situation qui s'est présentée le 14
6 février, la question posée par l'accusé n'était pas telle que le compte
7 rendu du témoin protégé devait être lu au témoin qui était en train de
8 déposer. De plus, vu que le témoin qui était à la barre à ce moment-là
9 avait déjà dit qu'il n'était pas au courant de la situation en question, il
10 n'était absolument pas nécessaire de se référer à la déposition d'un témoin
11 protégé. De plus, le fait que l'on passe à huis clos partiel ne suffit pas
12 pour protéger l'identité de ce témoin par rapport au témoin qui était à la
13 barre.
14 C'est pour cela que la Chambre rappelle à l'accusé qu'il est nécessaire de
15 faire extrêmement attention à la nécessité de respecter les ordres de la
16 Chambre concernant les mesures de protection attribuées au témoin.
17 Ensuite, la question suivante concerne les informations données par la
18 Défense concernant l'article 92 ter.
19 La Chambre a aussi réitéré sa position concernant de nombreuses
20 versions des notifications en vertu de l'article 92 ter et des déclarations
21 des témoins. Il est nécessaire de communiquer en temps voulu uniquement une
22 version de travail et la version modifiée d'un tel document.
23 Les Juges de la Chambre sont préoccupés par cette tendance récente
24 qui a eu pour résultat une perte de temps, de ressources pour la Chambre.
25 Il y a eu de nombreuses occasions quand le jour de la déposition du témoin,
26 la Défense réduit de façon drastique le nombre de pièces connexes pour
27 lesquelles on demande le versement, alors que ceci aurait dû être fait bien
28 plus tôt. Ceci aurait pu être fait à partir du moment où on a soumis une
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1 version modifiée de la notification en vertu de l'article 92 ter et à
2 partir du moment où M. Karadzic ou un autre membre de l'équipe de la
3 Défense a fait sa session de récolement de témoins. Et ceci est arrivé même
4 quand le Procureur n'a pas soulevé des objections par rapport aux pièces
5 annexes.
6 Donc, les Juges rappellent la Défense que cette décision doit être
7 prise au moment où la Défense soumet la notification modifiée en vertu de
8 l'article 92 ter pour ne pas perdre le temps des Juges et du Procureur.
9 L'accusé est rappelé de la nécessité de verser uniquement les pièces qui
10 sont vraiment importantes en l'espèce et d'éviter à verser ou demander le
11 versement des documents qui sont moins importants par le biais des
12 déclarations 92 ter et pour décider, in fine, de ne pas verser ces
13 documents ou de ne pas les utiliser avec ce témoin.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, je dois vous
17 dire qu'il est dans mon intérêt de protéger le témoin, de ne pas déroger
18 aux questions de confidentialité, et je vais toujours, toujours essayer de
19 le faire.
20 En ce qui concerne la deuxième question, eh bien, M. Robinson va être peut-
21 être mieux à même de répondre, mais tout ce que je peux vous dire c'est que
22 nous sommes très conservateurs quant aux connaissances précises du témoin
23 au sujet de certains documents. C'est pour cela que nous nous efforçons
24 d'exclure tout document qui n'a pas été suffisamment corroboré par le
25 témoin, vérifié avec le témoin.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ayez à l'esprit ce que je vous ai dit.
27 S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, nous allons lever la séance et
28 continuer nos travaux mardi de la semaine prochaine.
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1 --- L'audience est levée à 12 heures 06 et reprendra le mardi, 26 février
2 2013, à 9 heures 00.
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