Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 5 mars 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- française. Est-ce qu'il n'y a que moi

  7   qui entends le français ou est-ce que c'était tout le monde ? Je pense que

  8   le problème est réglé. Aujourd'hui nous allons siéger conformément à

  9   l'article 15 bis du Règlement, le Juge Morrison a dû s'absenter pour des

 10   raisons professionnelles.

 11   Bonjour, Monsieur Markovic. Pouvez-vous prononcer la déclaration

 12   solennelle, s'il vous plaît.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je déclare solennellement de dire la

 14   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 15   LE TÉMOIN : OBREN MARKOVIC [Assermenté]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir et vous

 18   mettre à l'aise.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Markovic, avant de commencer à

 21   déposer, j'aimerais attirer votre attention sur une règle en particulier du

 22   Règlement de procédure et de preuve, il s'agit de l'article 90(E) du

 23   Règlement de procédure et de preuve. Conformément à cet article, vous

 24   pouvez refuser de répondre à des questions posées par M. Karadzic, par

 25   l'Accusation ou même par les Juges si vous pensez que vos réponses

 26   pourraient vous incriminer. Dans ce contexte, "incriminer" veut dire

 27   prononcer quelque chose qui pourrait équivaloir à une infraction pénale ou

 28   dire quelque chose montrant que vous avez commis une telle infraction.


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  1   Cependant, si vous pensez qu'une réponse pourrait vous incriminer et que

  2   vous refusez de répondre à la question, je dois vous faire savoir que le

  3   Tribunal a le pouvoir de vous obliger à répondre à la question. Mais dans

  4   ce cas-là, le Tribunal s'assurera que votre déposition ne sera pas utilisée

  5   dans une autre affaire qui pourrait être utilisée contre vous pour une

  6   infraction à l'exception de faux témoignage.

  7   Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai dit, Monsieur ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Karadzic, veuillez

 10   continuer.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à tous et à

 12   toutes.

 13   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Markovic.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous devons ménager

 17   des pauses entre mes questions et vos réponses et parler lentement pour que

 18   tout soit repris au compte rendu.

 19   Monsieur Markovic, est-ce que vous avez fourni une déclaration à mon équipe

 20   de la Défense ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 1D7823 dans

 24   le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Voyez-vous cette déclaration à l'écran ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci. Est-ce que vous l'avez signée et lue ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous passer à la dernière page pour que

  4   le témoin voie s'il s'agit de sa signature.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que c'est votre signature, Monsieur ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci. Est-ce que la déclaration reflète fidèlement ce que vous avez

  9   relaté à mon équipe de la Défense ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, est-ce

 12   que vos réponses seraient les mêmes en essence ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, j'aimerais verser la liasse de

 16   documents de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna, est-ce qu'il y a des

 18   objections -- non. Maître Robinson, je vous passe la parole d'abord.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, merci. En fait, nous proposons trois

 20   documents comme pièces connexes - il s'agit des pièces 1D15062, 1D15098 et

 21   1D15101 - et nous aimerions les ajouter à notre liasse de documents de la

 22   liste 65 ter bien que nous n'en disposions pas au moment où nous avons

 23   communiqué les documents.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections,

 25   Madame McKenna ?

 26   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Juge, nous n'avons pas

 27   d'objection à apporter au premier document, 1D15062. S'agissant du document

 28   1D15098, aux paragraphes 11 et 16 de la déclaration de M. Markovic, on


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  1   parle de ce document, mais il n'est pas repris clairement les références.

  2   Les références ne sont pas claires à ce document, donc nous aimerions des

  3   éclaircissements à ce sujet. S'agissant de la troisième pièce, le document

  4   1D15101, la source et la date de ce document ne sont pas claires, en tout

  5   cas dans la version anglaise. Nous demandons donc que les choses soient

  6   éclaircies avec le témoin pendant sa déposition.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre partage le point de vue de

  8   Mme McKenna pour le document 1D15098. Il faudrait pouvoir déterminer la

  9   source et la date de ce document. M. Karadzic pourra le faire directement

 10   et poser la question au témoin. Donc nous admettons la déclaration relevant

 11   de l'article 92 ter du Règlement ainsi que le 1D15062. Attribuons-leur une

 12   cote.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration deviendra la pièce D3073,

 14   et le document 1D15062 deviendra la pièce D3074.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez continuer, Monsieur

 16   Karadzic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais donner lecture d'un résumé de la

 18   déclaration de M. Obren Markovic en langue anglaise, et nous reviendrons au

 19   document qui doit être éclairci.

 20   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine française : Nous n'avons

 21   pas reçu le document dont M. Karadzic donne lecture.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Obren Markovic était membre de la présidence

 23   de Guerre de la municipalité de Brcko et secrétaire du secrétariat

 24   municipal de la Défense nationale.

 25   Il a remarqué qu'avec l'émergence du système multipartite en Bosnie-

 26   Herzégovine, les partis nationalistes sont apparus et le SDA et le HDS

 27   [comme interprété] ont concentré toutes leurs activités politiques sur la

 28   sécession de la Bosnie-Herzégovine. Lors de rassemblements préélectoraux,


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  1   le HDZ et le SDA ont déclaré publiquement l'unité en rassemblant leurs

  2   drapeaux ensemble. Obren Markovic pense que ces activités visaient à miner

  3   les intérêts des Serbes, et ces actions ont semé la panique et des

  4   préoccupations pour sa propre sécurité et celle des familles. Le conflit

  5   armé en Croatie a également eu une grande incidence sur la situation en

  6   général et la sécurité de toutes les personnes à Brcko étant donné que

  7   beaucoup de Serbes avaient peur de répéter les événements de la Deuxième

  8   Guerre mondiale.

  9   A la mi-1991, certains membres du Corps de Garde nationale de Croatie

 10   sont publiquement apparus en portant des uniformes paramilitaires, ce que a

 11   empiré de façon considérable la situation sécuritaire dans la ville et ce

 12   qui a exacerbé les tensions interethniques. Parallèlement, les Croates et

 13   le SDA ont organisé des points de contrôle sur les routes qui menaient aux

 14   villages croates et musulmans. Les paramilitaires ont fourni en hommes ces

 15   points de contrôle. En conséquence, les Serbes ne pouvaient pas passer par

 16   ces routes et étaient renvoyés. M. Obren Markovic a appris plus tard que

 17   les Musulmans s'armaient également illégalement et recevaient des armes de

 18   Sarajevo et de la République de Croatie. Il était de notoriété publique

 19   qu'entre 1991 et 1992, les dirigeants croates voulaient répandre le conflit

 20   et la guerre dans la République de Croatie, et ce, vers la Bosnie-

 21   Herzégovine, pour faciliter leur lutte contre la JNA.

 22   Obren Markovic est conscient du fait que le secrétaire du Secrétariat

 23   républicain de la Défense populaire de la Bosnie-Herzégovine avait émis un

 24   ordre à tous les secrétariats municipaux disant qu'il fallait obstruer la

 25   mobilisation des unités de la JNA et arrêter d'envoyer des soldats au

 26   service militaire, suivi rapidement par le SDA et les -- au niveau du HDZ.

 27   Cela devait aider à la création de conditions de sécession et de

 28   modifications du personnel qui ont eu lieu, et qui commençaient à partir du


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  1   haut. Les membres du SDA et du HDZ étaient mis à des postes-clés et la

  2   Défense nationale récemment nommée a immédiatement commencé à violer les

  3   conditions et les lois qui étaient en place.

  4   Le SDA et le HDZ ont décidé d'obstruer encore plus les choses en

  5   bloquant les unités de la JNA et les commandements à Brcko. Lorsque la

  6   population serbe avait entendu qu'elle ne pouvait pas mener ses tâches de

  7   base, elle a commencé à s'organiser en système de garde dans les parties de

  8   la ville les plus peuplées par les Serbes. En mars et en avril 1992, la

  9   JNA, pour pouvoir préserver la paix sur le territoire de commandement de la

 10   municipalité à Brcko, a essayé de créer une unité qui se composait de façon

 11   équitable de Musulmans, de Serbes et de Croates. Cependant, les Musulmans

 12   et les Croates ont rejeté cette initiative.

 13   Obren Markovic est conscient du fait que les formations militaires

 14   croates ont fait sauter le pont qui passait au-dessus du fleuve Sava à la

 15   veille de la Pâques catholique en 1992, et beaucoup de personnes qui

 16   s'étaient rendues à Brcko pour ces vacances ne pouvaient pas rentrer chez

 17   eux. Le 1er mai 1992, une autre explosion a provoqué l'effondrement du

 18   pont. Cet incident a été mal rapporté par les dirigeants du SDA et du

 19   HDZ. Les formations militaires avaient endommagé le pont un mois plus tôt;

 20   lorsque l'incident a eu lieu, il n'y avait pas de véhicule sur le pont.

 21   Mais cet incident a été manipulé par le SDA et le HDZ pour jeter la pierre

 22   sur le SDS et la JNA.

 23   Dans certains villages, les Musulmans et les Croates ont mis sur pied

 24   des unités paramilitaires dès le printemps 1992. Et dans des villages qui

 25   étaient entourés de villages musulmans et croates -- dans des villages

 26   serbes, donc, des crimes de masse ont été perpétrés contre des Serbes. Ceux

 27   qui n'ont pas été tués ont été expulsés ou envoyés dans des camps. En trois

 28   jours, 63 Serbes ont été tués et tous les autres ont été expulsés.


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  1   Dans l'après-midi du 1er mai 1992, une attaque complète a été lancée

  2   par les Musulmans sur Grcica, une ville peuplée uniquement par des Serbes.

  3   Cette action a été bien planifiée et tous les bâtiments militaires ont été

  4   ciblés simultanément, et les événements ont déclenché la guerre à Brcko.

  5   Les formations paramilitaires musulmano-croates à Brcko étaient si

  6   bien organisées et puissantes qu'elles avaient réussi à paralyser la vie et

  7   le travail dans la municipalité. Les autorités locales ne jouaient aucun

  8   rôle. L'accès aux hôpitaux, aux centres de soins de santé était empêché, et

  9   donc la population serbe a créé un poste médical de fortune dans le village

 10   de Stanovi où des soins médicaux étaient prodigués aux personnes blessées.

 11   Le 3 mai 1992, une unité de la 22e Brigade légère des Partisans a été

 12   mobilisée pour lever le blocus sur la ville et a été couronnée de succès.

 13   Une ligne de front a été créée le long du bord extérieur des banlieues qui

 14   entouraient la ville. Cela a été le cas jusqu'à la fin de la guerre. La VRS

 15   a dû défendre cette zone, alors que l'ABiH essayait de pénétrer la ville

 16   tous les jours.

 17   Pendant toute la guerre, l'ABiH et les membres du HVO ciblaient dans

 18   leurs tirs d'artillerie le centre de la ville de façon indiscriminée, ce

 19   qui a provoqué une destruction à grande échelle des bâtiments civils et qui

 20   a tué ou blessé un grand nombre de civils dans la ville. Des canons, des

 21   chars, des obusiers, des lance-roquettes ont été utilisés pour tirer sur la

 22   ville. M. Obren Markovic sait que les Serbes, les Musulmans et les Croates

 23   ont perdu la vie en nombre égal et que les femmes et les enfants ont

 24   également été tués. A cause de ces attaques, les civils de toute

 25   appartenance ethnique ont essayé de quitter le territoire. Personne n'a été

 26   expulsé contre sa volonté.

 27   Dès le début du conflit armé, le poste de police a été divisé en

 28   fonction des appartenances ethniques, et les autorités locales étaient


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  1   perdues. Les criminels et les paramilitaires -- les unités paramilitaires

  2   ont tiré profit de cette période d'anarchie et ont gagné rapidement le

  3   contrôle sur la zone urbaine centrale. Vu que les autorités locales étaient

  4   incapables de contrôler la situation, les organes républicains et la police

  5   sont arrivés dans la zone pour aider la ville et ont commencé à rétablir

  6   l'ordre. Le 15 mai, beaucoup de Serbes ont vu la mort de soldats de la JNA

  7   diffusée à la télévision - cela a eu lieu à Tuzla - ce qui a fortement semé

  8   la peur autour de Brcko parmi les habitants, sans parler de la souffrance

  9   des Serbes dans les municipalités qui se trouvaient plus haut.

 10   Obren Markovic sait que la 1ère Brigade mécanisée de Posavina a été

 11   informée des conventions de Genève et du droit humanitaire et n'a pas

 12   commis des crimes contre les soldats de l'ABiH qui avaient été faits

 13   prisonniers. Cependant, il sait que les membres de l'ABiH ont commis des

 14   crimes contre des soldats serbes qui avaient été capturés.

 15   Ceci conclut le résumé du témoin.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic. Vous allez

 17   traiter des pièces connexes à présent, et j'aimerais que l'on parle

 18   également de la pièce qui a déjà été admise au dossier. Vu qu'elle fait

 19   référence à certains articles de la déclaration, on ne sait pas vraiment

 20   dans quel contexte ces paragraphes ont été rédigés et à quoi ils font

 21   référence. Veuillez continuer.

 22   Oui, j'ai pensé au document 1D15062.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 1D105

 24   dans le prétoire électronique -- 1D15062. Est-ce qu'on peut agrandir la

 25   version en serbe.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Markovic, savez-vous de quel magazine il s'agit ? Il faut

 28   afficher le haut de la page pour qu'on puisse voir le titre. C'est


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  1   "Javnost".

  2   R.  Je pense qu'il s'appelle "Brcanski Pogledi". C'est le nom du journal.

  3   Q.  Et cela était publié pendant la guerre ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Connaissiez-vous Semso ? Juste un instant, s'il vous plaît, pour que je

  6   retrouve son nom. De quoi il s'agit dans cet article -- excusez-moi.

  7   Peut-on afficher la page qui est à gauche, où il est écrit sur l'ordre de

  8   Jerko Doko. Pouvez-vous expliquer de quoi il s'agit ?

  9   R.  Monsieur le Président, à l'époque je travaillais au secrétariat

 10   municipal pour la Défense nationale. J'ai été chargé de la mobilisation et

 11   du recomplètement de la JNA.

 12   Q.  Pouvez-vous ralentir votre débit, s'il vous plaît.

 13   R.  Après avoir reçu l'ordre du commandement Supérieur du Corps de Tuzla

 14   pour ce qui est de la mobilisation des unités de guerre, un petit nombre de

 15   Musulmans et de Croates ont répondu à l'appel à la mobilisation.

 16   Le secrétaire du secrétariat municipal pour la Défense nationale, M.

 17   Kehonjic, Dzevdet, nous a informés du fait qu'il avait reçu de M. Jerko

 18   Doko, qui était secrétaire au niveau de la république pour la Défense

 19   nationale, une lettre dans laquelle il était dit que les mobilisations et

 20   les entraînements militaires sont interdits. Pourtant, sur l'ordre des

 21   commandements militaires supérieurs, la mobilisation a continué, ainsi que

 22   l'entraînement militaire, et les Musulmans et les Croates, à l'époque en

 23   plus grand nombre, n'ont pas répondu à l'appel à la mobilisation.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que cela suffit ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Vous pouvez poursuivre.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 1D07848 ensemble

 28   avec 1D15098.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Pouvez-vous nous lire ce qui est écrit sur cette attestation.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est 1D07848. Ce document n'a pas été versé au

  4   dossier avec l'autre document qui a été versé au dossier.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit, puisqu'on ne dispose

  7   toujours pas de traduction.

  8   R.  Monsieur le Président, il s'agit de l'appel au service aux forces

  9   armées. Ces appels étaient distribués à tous ceux qui avaient une

 10   affectation militaire avant la guerre. Perikic, Ivica, du père Mate, a été

 11   appelé le 29 septembre à 9 heures pour qu'il se présente dans la caserne à

 12   Brcko dans l'unité de guerre 4128. Peut-on voir la partie inférieure du

 13   document où on voit la constatation de notre estafette qui est revenue du

 14   terrain. Le père de ce soldat, Mato, a refusé de prendre cet appel, ce

 15   document, et il a dit qu'il allait jeter une grenade sur la caserne, et la

 16   même situation a été répétée pendant les protestations. Et selon la

 17   législation en vigueur à l'époque, la législation pour ce qui est de la

 18   Défense nationale et la protection sociale, c'était une obligation de

 19   répondre à ce type d'appel.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on vers ce document au dossier avec une

 22   cote aux fins d'identification ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?

 24   Mme McKENNA : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document recevra une cote aux fins

 26   d'identification puisqu'on n'a pas de traduction.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera 3075 aux fins d'identification.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on afficher maintenant le document


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  1   1D15101. 1D15101.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

  4   R.  Il s'agit des extraits, Monsieur le Président, du journal musulman

  5   pendant la période de la guerre. Je ne connais pas le titre du journal,

  6   mais nous disposions de cela.

  7   Q.  Connaissiez-vous Sakovic, Semso, et pouvez-vous nous dire quelle était

  8   sa fonction et quelle était l'importance de cet homme à l'époque ?

  9   R.  Semso Sakovic, avant la guerre, travaillait en tant qu'ingénieur à

 10   Brcko dans une entreprise du bâtiment, me semble-t-il. Et pour ce qui est

 11   de l'appel à la mobilisation, il s'est présenté une fois dans la caserne,

 12   mais la deuxième fois il ne s'est pas présenté à la caserne. Mais il était

 13   parmi les dirigeants du SDA.

 14   Q.  De quoi parle-t-il dans cet entretien ?

 15   R.  Pour ce qui est de nos réunions au commandement de la brigade, nous

 16   avons appris que les forces musulmanes s'armaient. Lors de ces réunions, on

 17   a toujours parlé de cela. Et pour ce qui est de ce document, il y est dit

 18   que lui-même, il a confirmé ces faits dont nous disposions, à savoir qu'ils

 19   s'armaient et que les armes provenaient de la Croatie. Les armes, donc,

 20   étaient transportées de l'autre côté de la rivière Save ainsi que

 21   l'équipement militaire. Ce qui a été confirmé dans les documents disposés

 22   par la police de Brcko, qui était toujours multiethnique. A une occasion,

 23   les garçons qui transportaient les armes ont été arrêtés par les policiers.

 24   Il y avait 2 000 pièces de munition et six fusils, et je pense qu'il y

 25   avait un fusil mitrailleur.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez dit qu'il

 27   s'agissait d'un entretien, d'une interview. Pourquoi ne posez-vous pas des

 28   questions dans ce sens-là à ce témoin ? Nous savons rien de ce document. Je


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  1   ne suis pas certain qu'il soit clair que le document parle de lui-même. Et

  2   Mme McKenna a également soulevé ce point, pour savoir de quoi il s'agit

  3   dans ce document et quand le document a été publié.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il n'est pas possible de constater

  5   cela, mais il s'agit, semble-t-il, du "document concernant la préparation

  6   des habitants de Brcko pour résister à l'agression."

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si on n'est pas en

  8   mesure de déterminer la source du document, comment peut-on le faire verser

  9   au dossier ?

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Markovic, comment avez-vous obtenu cette 

 12   interview ? En fait, il s'agit d'un dossier où les propos de cette personne

 13   sont cités.

 14   R.  Après la guerre, puisque les Musulmans et les Croates commençaient à

 15   retourner dans la ville de Brcko, les communications étaient établies et

 16   les Bosniaques recevaient nos journaux, et nous, on recevait les leurs.

 17   Juste après la guerre.

 18   Q.  Comment avez-vous obtenu ce document ?

 19   R.  Je l'ai obtenu du sous-président de l'association d'anciens détenus de

 20   la Republika Srpska, M. Nikola Ristic.

 21   Q.  Merci. Pour ce qui est de la première colonne dans l'article, pouvez-

 22   vous nous dire qu'il s'agit de la date du 10 juillet 1991 ? A savoir qu'à

 23   cette date-là, les préparatifs pour la guerre ont commencé ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'était tout ce que j'ai

 27   pu obtenir comme information pour ce qui est de ce document.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous disposons, semble-t-il, de la traduction

  2   du document tout entier.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous avons la traduction de ce

  4   document en anglais, mais nous ne sommes toujours pas certains pour ce qui

  5   est de la source, de la provenance de ce document.

  6   Madame McKenna, est-ce que vous vous êtes forgée une position  par rapport

  7   à cela ?

  8   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, nous maintenons nos

  9   objections concernant la provenance de ce document.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous nous aider, Maître Robinson

 11   ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que vu

 13   que le témoin a confirmé le contenu du document, qui est cohérent par

 14   rapport à ce qui s'est passé à Brcko, bien que nous n'ayons pas le nom de

 15   l'auteur du document et quand le document a été publié, c'est quelque chose

 16   qui peut quand même lui accorder un certain poids. Et puisque le témoin a

 17   au moins confirmé qu'il s'agissait de la teneur qui correspondait à des

 18   événements à Brcko, je pense que ce document peut être versé au dossier en

 19   tant que tel.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette fois, la Chambre de première

 22   instance n'a pas l'intention de le faire verser au dossier puisque la

 23   source du document n'est pas claire. Et si le témoin est en mesure de

 24   confirmer la teneur du document, l'accusé peut toujours continuer à poser

 25   des questions au témoin. Le document ne sera pas versé au dossier.

 26   Continuez, Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Markovic, maintenant je vais vous lire la position annoncée

  2   dans cet article pour que nous sachions ce que vous en savez. Il est dit :

  3   "Sur le territoire de Brcko, la première décision concernant les

  4   préparatifs pour la guerre" --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il s'agit d'une autre

  6   façon pour poser des questions directrices. Pourquoi ne posez-vous pas au

  7   témoin des questions directes ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Markovic, est-ce qu'il est vrai, ce qui est écrit ici ? A

 11   savoir que vous saviez qu'à l'époque les Musulmans dans la ville de Brcko

 12   avaient commencé les préparatifs pour la guerre, et ceci, au moment où le

 13   SDA a demandé aux conseils au niveau des municipalités et des communes de

 14   commencer les préparatifs pour la guerre, et que c'était le 10 juin 1991 ?

 15   R.  Nous étions au courant d'une partie de ce qui se passait.

 16   Q.  Bien. Indépendamment du texte de l'article, pouvez-vous nous dire --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, s'il vous plaît,

 18   tenez compte du fait que si vous commencez votre question "saviez-vous",

 19   qu'il s'agit d'une question directrice.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Qu'est-ce que vous saviez pour ce qui est des préparatifs des Musulmans

 22   pour la guerre à Brcko, ce qu'ils ont fait par rapport à cela ?

 23   R.  Monsieur le Président, les premières informations qu'on a reçues après

 24   les premières élections multipartites : lorsqu'ils ont refusé de se

 25   présenter après avoir reçu l'appel à la mobilisation de la JNA, qui était

 26   la seule armée légitime à l'époque, nous commencions à recevoir les

 27   informations via Sarajevo, à savoir via la Croatie, selon lesquelles les

 28   groupes formés ont été armés. Par la suite, on a appris qu'il s'agissait de


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  1   la Ligue patriotique et des Bérets verts.

  2   Du MUP multiethnique, à l'époque, nous obtenions des informations

  3   concernant la découverte de ces armes, qui étaient des armes obtenues de

  4   façon illégale.

  5   Q.  Merci. Tout à l'heure, vous avez parlé des enfants qui ont été utilisés

  6   de façon malveillante pour le transport des armes. Pouvez-vous expliquer

  7   cela ?

  8   R.  De la police du district de Brcko et des organes chargés de la

  9   sécurité, on a appris que sur les ponts entre la République de Croatie et

 10   Brcko, de la direction de Gunja [phon], on a retrouvé les armes et ces

 11   armes étaient transportées par les enfants. Ils transportaient également de

 12   l'équipement dans des chariots, puisque le pont était endommagé du côté

 13   croate. Et c'est à ce moment-là que la police de composition multiethnique

 14   qui se trouvait sur les ponts a trouvé chez ces garçons, comme je l'ai déjà

 15   dit, six fusils, 2 000 balles et un fusil mitrailleur. Ce document que j'ai

 16   présenté parle en fait de ce que la police nous a dit et des informations

 17   qu'on a obtenues lors des réunions. Semsko Sakovic a confirmé cela dans ce

 18   document même.

 19   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire dans l'intérêt de qui c'était d'endommager

 20   le pont la première fois et la deuxième fois ?

 21   R.  Je pense que pour ce qui est de la destruction du pont du côté croate,

 22   leur objectif était d'éviter que la JNA, dont les garnisons se trouvaient à

 23   Brcko, que la JNA ne puisse pas passer du côté croate. Pour ce qui est de

 24   la destruction de l'autre côté, je ne sais pas qui a eu l'intérêt de le

 25   voir détruit.

 26   Q.  Vous avez dit qu'il y avait des véhicules qui ont été dynamités sur les

 27   ponts, qu'il y avait des victimes. Pouvez-vous nous en dire quelque chose ?

 28   R.  Pour ce qui est des informations dont on disposait au commandement de


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  1   la brigade, après la destruction des ponts, une commission de composition

  2   multiethnique s'est rendue sur les lieux. Il y avait un Musulman du SUP, un

  3   Serbe et, de la police militaire, il y avait un représentant également. Ils

  4   se sont rendus sur les lieux pour constater qu'il y avait des cadavres sur

  5   les lieux, mais je pense qu'il y avait un petit nombre de cadavres. Et les

  6   autocars ne pouvaient plus traverser et franchir ce pont puisque le pont

  7   avait déjà été détruit du côté croate. Et les députés au parlement de Brcko

  8   ont discuté de ce sujet après la guerre, et on n'a toujours pas obtenu de

  9   réponse comme disent le côté bosniaque ou le côté musulman pour ce qui est

 10   du nombre de victimes sur le pont. Mais pour ce qui est des rapports, je

 11   peux vous dire qu'il y avait des cadavres, peut-être deux ou trois, un

 12   petit nombre de victimes, mais personne n'a déterminé exactement ce nombre.

 13   Q.  Merci. Dans la déclaration, vous mentionnez également que la guerre a

 14   commencé à ce moment-là, c'est-à-dire les 1er, 2 et 3 mai. Avant cela,

 15   dites-nous s'il y a eu des incidents ou des conflits.

 16   R.  Après la destruction des ponts, le peuple avait commencé à fuir. La

 17   ville était détruite et la population fuyait partout où elle pouvait, les

 18   Musulmans en Bosnie centrale, les Croates vers la Croatie, les Serbes vers

 19   Bijeljina ou vers la Serbie. Et la ville était pratiquement déserte. Et à

 20   ce moment-là, dans la ville, il n'y avait pas de conflit puisque la

 21   population avait fui. Mais ce n'est que le 1ee mai dans l'après-midi, à 14

 22   heures, s'agissant de la partie musulmane Dizdarusa en direction de la

 23   partie serbe, Grcica, on a tiré un premier obus. Et, bien sûr, les Serbes

 24   ont riposté, et à ce moment-là il y a eu une attaque lancée sur la caserne

 25   dans laquelle je me trouvais. Après peu de temps, l'attaque a été

 26   repoussée, et ce jour-là il n'y avait plus de combat dans la ville.

 27   Q.  Merci. Et dites-nous encore ceci : est-ce que le camp serbe à Brcko

 28   était doté d'une formation paramilitaire ? Et je ne parle pas de groupes


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  1   qui sont arrivés après le début de la guerre, mais après le début des

  2   conflits.

  3   R.  J'affirme en toute connaissance de cause que la réponse est non.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je n'ai plus d'autres questions. 

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous allez demander le

  7   versement au dossier de 1D15098, tel que demandé par Mme McKenna.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

  9   mais nous n'allons pas demander le versement au dossier de ce document.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

 11   Monsieur Markovic, comme vous avez pu le remarquer, dans le cadre de

 12   l'interrogatoire principal, votre déposition a été versée au dossier et ce

 13   document représente votre déposition orale, votre document. Vous allez

 14   maintenant être contre-interrogé par un représentant du bureau du

 15   Procureur, à savoir Mme McKenna.

 16   Mme McKENNA : [aucune interprétation]

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends pas.

 18   Contre-interrogatoire par Mme McKenna :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ?

 20   R.  Oui, je vous entends maintenant.

 21   Q.  Monsieur Markovic, pour commencer, vous avez dit que vous travailliez

 22   au sein du secrétaire municipal pour la Défense populaire dans la

 23   municipalité de Brcko de 1980, et puis, ce matin, vous avez dit qu'à partir

 24   de 1991, vous avez effectué des tâches portant sur le recrutement et la

 25   mobilisation; est-ce que c'est exact ?

 26   R.  Monsieur le Président, j'ai travaillé au secrétariat pour la Défense

 27   nationale à partir de 1980, j'étais un inspecteur chargé de la Défense -

 28   c'est ainsi qu'on appelait mon poste à l'époque - alors qu'en 1991, j'ai


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  1   occupé le poste d'inspecteur.

  2   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Le témoin parle beaucoup trop

  3   rapidement. Les interprètes n'arrivent pas à le suivre. La cabine française

  4   est d'accord avec la cabine anglaise.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, ralentir le

  6   débit pour le bénéfice des interprètes et nous tous afin que nous puissions

  7   mieux vous comprendre. Les interprètes n'ont pas pu entendre vos deux

  8   dernières phrases. Pourriez-vous les répéter, s'il vous plaît.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] A partir de 1980, j'ai travaillé au

 10   secrétariat municipal chargé de la Défense nationale et je me suis occupé

 11   des questions relatives aux enquêtes. Et à partir de 1991, j'ai travaillé

 12   dans la section chargée du recrutement et de la mobilisation pour l'ex-JNA,

 13   ou les forces armées de l'ancienne Yougoslavie.

 14   Mme McKENNA : [interprétation]

 15   Q.  J'aimerais maintenant parler des forces qui étaient présentes à Brcko.

 16   Vous venez de dire aux Juges de la Chambre qu'il n'y avait pas de

 17   paramilitaires avant que le conflit n'éclate. Et au paragraphe 23 de votre

 18   déclaration, vous parliez des formations paramilitaires musulmanes et

 19   croates à Brcko et vous avez dit qu'elles étaient tellement bien organisées

 20   et tellement puissantes qu'elles ont réussi à paralyser le fonctionnement

 21   dans la municipalité de Brcko.

 22   Plus tard, vous avez expliqué au paragraphe 29 que lorsque le conflit armé

 23   a éclaté, les autorités locales se trouvaient dans un état de confusion

 24   totale, la police était désorganisée et la JNA avait quitté, de sorte que

 25   les criminels et les paramilitaires ont pu tirer avantage de cette période

 26   et ont très rapidement gagné le contrôle de la zone urbaine centrale.

 27   Maintenant j'aimerais très rapidement clarifier la chronologie de ces

 28   événements.


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  1   Monsieur Markovic, les paramilitaires serbes sont arrivés à Brcko même

  2   avant que la guerre n'éclate; est-ce que c'est exact ?

  3   R.  Monsieur le Président, c'est un fait qui m'est complètement inconnu.

  4   Mme McKENNA : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche P2888.

  5   Q.  Monsieur Markovic, les Juges de la Chambre connaissent ce document. Il

  6   s'agit d'un résumé des événements et de la situation qui prévalait à Brcko.

  7   Il s'agit d'une évaluation des accomplissements, et ce document a été

  8   rédigé par Djordje Ristanic, de la cellule de Crise de Brcko.

  9   Mme McKENNA : [interprétation] La page 3 en anglais et la page 7 en B/C/S

 10   m'intéressent tout particulièrement. Veuillez l'afficher, s'il vous plaît.

 11   Q.  J'aimerais maintenant vous citer un paragraphe. Dans ce document, on

 12   peut lire que :

 13   "Lorsque la guerre a commencé, plusieurs formations militaires ont commencé

 14   à se présenter à Brcko pour prêter main-forte" --

 15   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais que l'on montre plutôt la partie

 16   du bas. Voilà. Merci.

 17   Et on peut lire :

 18   "Les premiers qui sont arrivés à Brcko étaient un groupe d'instructeurs du

 19   capitaine Dragan, et c'était de quatre à six mois avant la guerre. Ils ont

 20   formé une unité spéciale, y compris un grand nombre de résidents de Brcko

 21   qui avaient eu une formation."

 22   Et ensuite, au paragraphe suivant, on peut lire :

 23   "L'unité spéciale était censée être placée sous le commandement du

 24   lieutenant-colonel Pavle Milinkovic, mais cette unité est devenue

 25   éventuellement indépendante et évitait tout commandement."

 26   Et ensuite, on peut lire que :

 27   "Un peu plus tard, leurs activités étaient dirigées exclusivement envers la

 28   guerre. Ils avaient le soutien d'un groupe de personnes de Brcko, et c'est


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  1   quelque chose que nous allons aborder un peu plus tard."

  2   Q.  Monsieur Markovic, ce document montre que pendant le premier mois de la

  3   guerre, avant que l'unité spéciale ne devienne incontrôlée, l'unité du

  4   capitaine Dragan a contribué aux opérations de la guerre à Brcko, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je vais essayer

  7   d'expliquer. La section militaire, qui plus tard a été nommée Secrétariat

  8   de la Défense nationale, a mené à bien toutes les questions relatives à la

  9   mobilisation pour la JNA. Et ce secteur n'a jamais placé des hommes dans

 10   cette unité dont on parle. Mon département n'a jamais mobilisé personne

 11   dans ces unités.

 12   Q.  Monsieur Markovic, est-ce que vous dites que vous ne connaissiez pas

 13   l'existence d'unité spéciale qui initialement, était placée sous le

 14   commandement du commandant de la JNA, Pavle Milinkovic, et qu'il s'agissait

 15   de 70 personnes ? Est-ce que vous nous dites que vous n'aviez pas

 16   connaissance de l'existence de cette unité ?

 17   R.  Je savais que ces unités existaient, mais à l'époque nous ne

 18   mobilisions pas les recrues dans ces unités. Nous avions entendu parler de

 19   l'existence de ces unités, mais en tant que département militaire, nous ne

 20   mobilisions personne, nous n'envoyions personne au sein de ces unités.

 21   Q.  Pour être tout à fait limpide, vous aviez donc connaissance de

 22   l'existence d'unités paramilitaires présentes à Brcko avant que le conflit

 23   n'éclate; est-ce exact ?

 24   R.  Non, ce n'est pas exact du tout. J'essaie de vous l'expliquer. Aucune

 25   unité paramilitaire n'existait de façon légale à Brcko, car nous ne

 26   mobilisions personne dans ces unités-là. C'est pour cela que je vous dis

 27   que je n'avais absolument pas connaissance de quoi que ce soit. Nous avions

 28   entendu parler de ces derniers, mais ce n'était pas à nous d'envoyer des


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  1   hommes dans ces unités.

  2   Q.  Monsieur Markovic, hier, nous avons entendu M. Pero Markovic, un membre

  3   de la présidence de Guerre. Il a déposé au T 34734 que la présidence de

  4   Guerre avait demandé à Bijeljina de lui prêter main-forte et que des

  5   troupes serbes étaient venues à Brcko en réaction à cette demande.

  6   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que lorsque le conflit a éclaté, un

  7   grand nombre d'effectifs est venu à Brcko de Bijeljina pour prêter main-

  8   forte aux autorités de Brcko ?

  9   R.  Le 3 mai 1992, il y a eu la 22e Brigade légère des Partisans, qui avant

 10   avait été formée, et on a rempli cette unité, c'est-à-dire que certains

 11   effectifs de Bijeljina qui avaient eu un calendrier de guerre étaient là,

 12   qui étaient venus même avant que la guerre n'éclate. Ces personnes, ces

 13   soldats, étaient venues à moitié vêtues, militairement parlant, avec peu

 14   d'armes, et ils étaient cantonnés dans la caserne dans laquelle je me

 15   trouvais. Et cette colonne d'hommes, je l'ai vue personnellement. Et

 16   c'était le 3 mai, du meilleur de mon souvenir.

 17   Q.  Parlons maintenant des hommes de Bijeljina. Il s'agissait d'hommes, de

 18   paramilitaires et de la police, n'est-ce pas ?

 19   R.  Ces hommes dont je parle, il ne s'agit pas des mêmes hommes dont vous

 20   parlez. Il s'agit d'hommes qui étaient déployés dans les unités, c'est-à-

 21   dire dans la 22e Brigade légère des Partisans, et ils étaient à cet

 22   endroit-là pour la défense de la ville de Brcko.

 23   Q.  Hier, M. Markovic a confirmé que les paramilitaires et que les gardes

 24   serbes placés sous le commandement de Ljubisa Savic, également connu sous

 25   le nom de Mauzer, et une unité de radicaux placée sous le commandement de

 26   Mirko Blagojevic étaient présents à Brcko. Maintenez-vous que vous ne

 27   saviez pas que ces paramilitaires étaient présents à Brcko ? C'est ce que

 28   M. Markovic a confirmé à la page du compte rendu d'audience 34 735 ?


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  1   R.  Je savais que ces unités se trouvaient à Brcko. Je ne connaissais pas

  2   Mauzer personnellement, mais nous n'avions rien à voir avec ces effectifs.

  3   Nous nous occupions de la 395e Brigade motorisée, c'est-à-dire la 1ère

  4   Brigade d'infanterie de Posavina. 

  5   Q.  Les paramilitaires, Monsieur Markovic, sont venus à Brcko à la demande

  6   et avec l'appui des autorités serbes, n'est-ce pas ?

  7   R.  Ce n'est pas quelque chose dont j'ai connaissance.

  8   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais que l'on puisse voir la pièce

  9   P2889, s'il vous plaît.

 10   Q.  Le premier paragraphe, qui est le plus long du document -- il s'agit

 11   d'un rapport émanant du commandement du Corps de Bosnie orientale, organe

 12   chargé du renseignement, envoyé au chef du renseignement et de la sécurité,

 13   état-major principal de la VRS. Et au milieu du premier paragraphe, qui est

 14   plus long, on peut lire -- en parlant de groupes qui étaient venus à Brcko,

 15   on peut lire :

 16   "Nous pensons également qu'il y avait des groupes qui étaient venus comme

 17   ordonné, c'est-à-dire qui avaient le soutien d'autorités civiles et

 18   militaires de l'époque. Ici, nous voulons dire que les dirigeants de

 19   Bijeljina qui, en fait, avaient emmené 550 combattants au tout début de la

 20   guerre. Les plus notoires étaient Mauzer et le commandant Gavrilovic avec

 21   l'escorte d'Arkan menée par Peja et les autorités civiles à Bijeljina."

 22   Ce document montre que les paramilitaires, y compris Mauzer et Gavrilovic,

 23   étaient venus à Brcko avec l'appui des autorités de Bijeljina, n'est-ce pas

 24   ?

 25   R.  C'est quelque chose qui m'est complètement inconnu. Je vais essayer de

 26   préciser, si vous le souhaitez. Mauzer et Blagojevic étaient à Brcko, mais

 27   qui les y avaient invités, selon la directive de qui, selon l'ordre de qui,

 28   je l'ignore.


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  1   Q.  Prenons maintenant Mirko Blagojevic et ses effectifs à lui.

  2   Mme McKENNA : [interprétation] Et pour ce faire, je demanderais que l'on

  3   affiche P901, s'il vous plaît. Je suis désolée. Il s'agit de P2901.

  4   Q.  Monsieur Markovic, il s'agit d'un entretien avec Mirko Blagojevic

  5   entendu dans un programme télévisé qui s'appelle "Mon invité, ma vérité."

  6   Mme McKENNA : [interprétation] Page 9 en anglais et page 12 en B/C/S.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le transcript devrait également refléter qu'on

  8   parle de sa vérité, de la vérité de l'invité.

  9   Mme McKENNA : [interprétation]

 10   Q.  J'aimerais que l'on se penche sur le paragraphe du texte, celui qui est

 11   plus long, de la déclaration de M. Blagojevic. Il parle du fait qu'il est

 12   important, en fait, de remporter la victoire de la bataille de Brcko, et il

 13   dit vers le milieu du texte :

 14   "Heureusement, nous sommes arrivés sur le théâtre de guerre au bon moment,

 15   nous nous avons placé à la disposition de la cellule de Crise de l'époque

 16   de l'assemblée municipale de Brcko, de Brcko serbe, de M. Bosko Marici, et

 17   dit que nous étions à leur disposition et de nous dire ce qui doit être

 18   fait et où."

 19   Et ensuite, plus loin dans la réponse suivante, il dit vers la fin :

 20   "Nous avions une très bonne coopération avec les officiers qui se

 21   trouvaient à la caserne de Brcko à l'époque."

 22   Et par la suite, il poursuit pour dire :

 23   "Je dois féliciter M. Manojlovic, qui, je crois, était le commandant de la

 24   caserne de l'époque, et je dois également féliciter M. Peja Milinkovic, le

 25   capitaine Sehovac également, de nous avoir bien accueillis. Nous avons bien

 26   collaboré. Nous avons pris le contrôle de la ville très rapidement."

 27   Donc, Monsieur Markovic, en fait, plutôt que d'avoir rempli ce vide laissé

 28   par la JNA, tel que ceci est mentionné au paragraphe 29 de votre


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  1   déclaration, les paramilitaires ont travaillé de concert avec la cellule de

  2   Crise de Brcko et la JNA pour prendre le contrôle de la ville, n'est-ce pas

  3   ?

  4   R.  Je ne sais pas.

  5   Q.  Alors, parlons de la police. Au paragraphe 29, vous mentionnez que :

  6   "Les postes de police étaient divisés en fonction des appartenances

  7   ethniques, et," autant que vous le sachiez, "il y avait environ huit

  8   policiers serbes qui sont restés en ville et qui étaient totalement

  9   désorganisés."

 10   En fait, Monsieur Markovic, il y avait énormément de policiers qui étaient

 11   présents à Brcko dès le début de la guerre, y compris des forces de police

 12   de Bijeljina, n'est-ce pas ?

 13   R.  Lorsque j'ai parlé de cela, c'était en fait le 1er mai, lorsque les

 14   ponts ont été détruits. Les Musulmans sont allés dans la partie musulmane

 15   de la ville et les Croates dans la partie croate de la ville, je parle de

 16   la municipalité de Brcko, et il n'y avait qu'un certain nombre très limité

 17   de Serbes qui étaient policiers et qui sont restés sur place. Ce dont vous

 18   parlez, je pense, c'est au sujet des forces de police de réserve qui

 19   ensuite ont été mobilisées au sein du poste de police.

 20   Q.  Monsieur Markovic, des témoins ont confirmé que les postes de sûreté

 21   publique serbes ont été constitués les 2 et 3 mai.

 22   Mme McKENNA : [interprétation] Et pour les différents parties présentes, il

 23   s'agit de la déclaration de Djordje Ristanic, P3023, paragraphe 164.

 24   J'aimerais que l'on affiche maintenant le document P2763, s'il vous plaît.

 25   Q.  Monsieur Markovic, il s'agit d'une lettre du centre des services de

 26   Sécurité de Bijeljina à l'attention du ministre de l'Intérieur du 7 mai

 27   1992. Et l'on peut lire au troisième 

 28   paragraphe :


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  1   "Conformément à la décision de la présidence de la SAO de Semberija et

  2   Majevica, les unités de la TO ainsi que certains membres de la police de

  3   réserve et de la police d'active de Bijeljina, d'Ugljevik et de Lopare ont

  4   été envoyés à Brcko uniquement pour maintenir l'ordre public et pour

  5   garantir la sécurité des biens privés et pour garantir la sécurité

  6   également des bâtiments et essayer de rétablir une vie normale dans les

  7   zones qui ne sont pas touchées par la guerre."

  8   Et on peut continuer après :

  9   "Cent cinquante officiers de police sont présents sur place depuis le

 10   début. D'après des rapports récents, le poste de sécurité publique est

 11   maintenant opérationnel."

 12   Donc, en fait, Monsieur Markovic, dès le début de la guerre, il y avait de

 13   nombreux officiers de police sur place à Brcko, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est inexact. Après la destruction des ponts le 1er mai 1992, le poste

 15   de police de Brcko a été, pour ainsi dire, démantelé. Il n'y avait pas de

 16   policiers, mis à part ceux que j'ai mentionnés. Le 7 mai et plus tard, il y

 17   a eu une vague de mobilisation des forces de police de réserve afin de

 18   rétablir l'ordre public, parce qu'à cette époque les formations

 19   paramilitaires avaient déjà commencé à piller.

 20   Q.  Monsieur Markovic, Petar Kaurinovic, employé du SJB de la police de

 21   Brcko, a confirmé devant les Juges de cette Chambre qu'à son arrivé au SJB

 22   de Brcko le 3 mai 1992, il y avait énormément d'officiers de police. C'est

 23   page du compte rendu d'audience 34 124. Donc, il y avait de nombreux

 24   officiers de police à Brcko au poste de sécurité publique dès le début du

 25   conflit, et au moins dès le 3 mai 1992.

 26   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, le service du

 27   département militaire où je travaillais était responsable de la

 28   mobilisation des conscrits militaires pour les incorporer dans les forces


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  1   de réserve dans les postes de police et les unités des forces armées, ainsi

  2   que pour assurer la protection civile. Maintenant, de là à savoir qui a dit

  3   cela, je ne sais pas.

  4   Q.  Eh bien, Monsieur Markovic, dans votre déclaration, vous avez dit que

  5   le poste de police était totalement désorganisé. Alors, essayons de voir

  6   comment cette structure fonctionnait au début de la guerre.

  7   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le

  8   document P3003, s'il vous plaît.

  9   Il s'agit du compte rendu d'une réunion du comité spécial du SJB serbe qui

 10   s'est tenue le 2 juin 1992. J'aimerais que l'on passe à la dernière page

 11   rapidement, tant en version anglaise que B/C/S. Désolée -- voilà, c'est la

 12   page qu'il nous faut.

 13   Vous verrez que ces comptes rendus ont fait l'objet d'un accord le 2 juin

 14   1992 par le chef du SJB de Brcko, Dragan Veselic.

 15   J'aimerais revenir à la première page de ce document, s'il vous plaît.

 16   Désolée, page 3 en version anglaise et page 7 en B/C/S. Et j'aimerais qu'on

 17   se concentre sur la rubrique qui est intitulée "crime".

 18   Q.  Il s'agit donc des discussions du SJB de Brcko concernant des

 19   événements au sein du poste de sécurité publique, et on peut 

 20   dire [comme interprété] :

 21   "Les missions dans le domaine de la criminalité fonctionnent dès la

 22   division, c'est-à-dire la constitution du SJB serbe de Brcko.

 23   "Etant donné que la fonction de chef est occupée par un homme qui était

 24   directement impliqué dans les affaires qui relevaient de la mission de la

 25   Sûreté de l'Etat, il a été décidé que toutes les propositions soient

 26   envoyées par écrit par le chef du département de lutte contre la

 27   criminalité à l'attention du chef du SJB de Brcko."

 28   Donc, en fait, ce document montre bien que le 2 juin 1992, plutôt que de


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  1   décrire une situation où la police ne fonctionnait pas, il semble en fait

  2   que dans le domaine de la lutte contre la criminalité, cette instance

  3   fonctionnait dès la prise de contrôle du SJB de Brcko.

  4   Donc il s'agit en fait d'une version beaucoup plus exacte de la

  5   situation que l'on a pu observer au mois de mars à Brcko, n'est-ce pas ?

  6   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, ces informations

  7   proviennent du poste de police et portent la date du 2 juin 1992. Le 7 mai

  8   1992, comme on peut le voir, il y a eu la mobilisation des forces de

  9   réserve de façon à créer un poste de police qui, pour ainsi dire,

 10   n'existait pas auparavant. Cette partie -- enfin, je n'ai pas beaucoup

 11   d'informations parce qu'il s'agit d'un rapport de la police, je ne sais pas

 12   comment cela fonctionnait, mais je sais que les formations paramilitaires à

 13   Brcko cambriolaient des appartements, volaient des véhicules. Et pour ce

 14   qui est donc de ce qui figure dans ce rapport, c'est un rapport d'un poste

 15   de police et je préférerais ne pas faire de commentaires.

 16   Q.  Alors, parlons des paramilitaires. Au paragraphe 29, vous décrivez les

 17   formations criminelles et les formations paramilitaires qui ont utilisé la

 18   situation durant cette période d'anarchie et qui ont rapidement pris le

 19   contrôle de la zone urbaine centrale.

 20   Donc, cette zone urbaine centrale comprenait également le camp de

 21   Luka, n'est-ce pas ?

 22   R.  Pour ce qui est du camp de Luka, j'en ai entendu parler à la caserne,

 23   mais je ne suis jamais allé dans ce camp de Luka. Ce camp se trouve à 300

 24   mètres de la caserne.

 25   Q.  Monsieur Markovic, des témoins ont déposé en disant que du 4 mai 1992

 26   jusqu'au mois de juillet 1992, des non-Serbes étaient détenus au camp de

 27   Luka, et durant cette période ils ont été roués de coups et ils ont fait

 28   l'objet de maltraitances, y compris de maltraitances sexuelles et de viols,


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  1   et nombreux sont ceux qui ont été tués. Donc, est-ce que vous êtes d'accord

  2   pour dire que ces événements se sont produits dans le camp de Luka ?

  3   R.  Nous en avons entendu parler, mais nous n'avons fait qu'en entendre

  4   parler parce que c'étaient des rumeurs qui circulaient dans la ville. On

  5   parlait de l'existence du camp de Luka, mais officiellement, nous n'étions

  6   pas au courant de cela.

  7   Q.  Alors, parlons d'une des personnes qui commettaient des crimes au camp

  8   de Luka, c'est Ranko Cesic. Est-ce que vous saviez que Ranko Cesic avait

  9   commis des crimes à Brcko, y compris au sein du camp de Luka ?

 10   R.  J'en ai entendu parler. J'ai entendu parler du fait que Ranko Cesic

 11   avait commis certains crimes dans le camp de Luka.

 12   Q.  M. Cesic a fait l'objet d'un acte d'accusation du TPIY le 21 juillet

 13   1995 pour des crimes qui avaient été commis à Brcko, y compris au camp de

 14   Luka, et ceci, en mai et en juin 1992. Est-ce que vous saviez que ce

 15   monsieur était frappé d'un acte d'accusation ?

 16   R.  J'ai entendu cela plus tard. Je ne le savais pas à l'époque.

 17   Q.  M. Cesic a été arrêté à Belgrade par les autorités de la RFY le 25 mai

 18   2002 et transféré à La Haye le 17 juin 2002. Est-ce que vous saviez qu'il

 19   avait été arrêté et qu'il avait été transféré à La Haye ?

 20   R.  C'est dans les médias que j'ai appris cela.

 21   Q.  M. Cesic était membre du SJB de Brcko durant la période où il a commis

 22   des crimes pour lesquels il faisait l'objet d'un acte d'accusation, n'est-

 23   ce pas ?

 24   R.  Autant que je me souvienne, M. Cesic était membre de la police, mais

 25   également de l'armée. Cependant, il était membre de la police, même si

 26   certains officiers de police et certains soldats s'étaient infiltrés dans

 27   les unités paramilitaires qui avaient commis des crimes à Brcko. Il est

 28   vrai, même si je ne sais pas exactement, qu'au départ Cesic ait été membre


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  1   de police, un officier de police pour commencer, et ensuite, en raison de

  2   ses activités criminelles, il a été renvoyé de la police. Et moi -- ou

  3   plutôt, le département militaire, nous l'avons envoyé dans l'armée. Même

  4   aujourd'hui je suis responsable des archives militaires et je dispose de

  5   ces informations même si je ne connais pas tout cela par cœur.

  6   Q.  Merci. Alors je vais vous rafraîchir la mémoire.

  7   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher maintenant le

  8   document de liste 65 ter 23191.

  9   Q.  Il s'agit d'un certificat qui porte la date du 5 juillet 2002 et qui

 10   émane de l'antenne de Brcko du ministère de la Défense de la Republika

 11   Srpska et qui est signé de votre main en tant que responsable de ce

 12   département, de cette antenne. Au dernier paragraphe -- non, désolée, le

 13   certificat atteste que Ranko Cesic est membre de l'armée de la Republika

 14   Srpska, c'est-à-dire que c'est un membre des forces armées de l'ex-RSFY,

 15   durant la période allant du 15 mai 1992 jusqu'au 26 juin 1992, en tant que

 16   membre du SJB de Brcko. Et l'on peut voir qu'il a continué à officier au

 17   sein de la VRS à partir de juillet 1992.

 18   Ce document certifie que Cesic était un membre du SJB de Brcko durant la

 19   période durant laquelle il a commis des crimes dans le camp de Luka. Vous

 20   avez donc fait ceci quelques semaines après que M. Cesic ait été transféré

 21   au TPIY pour répondre de ses crimes, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne me souviens pas de la date, mais ce document que nous voyons à

 23   l'écran, en fait, même si quelqu'un de la famille de Ranko Cesic venait

 24   pour obtenir ce document, il l'obtiendrait. Il s'agit en fait d'un document

 25   qui est conservé, donc il n'y a aucune divergence d'opinion à ce sujet.

 26   Maintenant, quant à votre suggestion comme quoi il aurait été publié avant

 27   son arrivée ici, c'est quelque chose que je ne sais pas.

 28   Q.  Merci.


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  1   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6176.

  4   Mme McKENNA : [interprétation]

  5   Q.  Après avoir quitté le ministère de la Défense, vous avez travaillé au

  6   sein du service pour la protection des invalides de guerre et des anciens

  7   combattants, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est inexact.

  9   Q.  Pourriez-vous nous expliquer où vous êtes allé travailler après 2007 ?

 10   R.  En 2007, lorsque le district de Brcko a été constitué, toutes les

 11   archives militaires sur lesquelles je travaillais à Brcko ainsi que les six

 12   autres employés ont été mutés à Pelagicevo, la municipalité limitrophe,

 13   avec toutes les archives militaires.

 14   En 2007, le ministre de la Défense de la Republika Srpska a été

 15   fermé, et le ministère unifié de Bosnie-Herzégovine a été constitué.

 16   En 2008, je suis revenu avec tous les dossiers militaires à Brcko.

 17   Aujourd'hui, je travaille au sein du service des indemnités pour les

 18   invalides de guerre et pour les anciens combattants pour les trois parties

 19   constitutives, c'est-à-dire les Bosno-Musulmans, les Bosno-Croates et les

 20   Bosno-Serbes. Et je suis responsable du groupe serbe aujourd'hui.

 21   Q.  Merci.

 22   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher le document

 23   de la liste 65 ter 24658, s'il vous plaît. Je ne crois que nous ayons de

 24   traduction pour ce document pour l'instant.

 25   Vous constaterez que ce document est une lettre datée du 11 septembre 2009

 26   émanant du service de la protection des anciens combattants et des

 27   invalides de guerre, unité des archives militaires. J'aimerais que l'on

 28   affiche la deuxième page du document, s'il vous plaît.


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  1   Q.  Monsieur Markovic, êtes-vous d'accord que c'est vous qui avez signé ce

  2   document ?

  3   R.  Oui.

  4   Mme McKENNA : [interprétation] Pouvons-nous revenir à la page 1, s'il vous

  5   plaît.

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire qui est la personne dans la première

  7   rubrique ?

  8   R.  Il s'agit de Ranko Cesic.

  9   Q.  Merci.

 10   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le bas de

 11   la page à présent.

 12   Q.  Et pourriez-vous nous dire qui sont les deux dernières personnes

 13   mentionnées sur le document ?

 14   R.  Branko Pudic et Konstantin Simonovic.

 15   Q.  Dans ce document, Monsieur Markovic, vous confirmez que ces personnes

 16   étaient membres de la police pour les dates reprises, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ces personnes et d'autres officiers de police de Brcko ont été

 19   remplacés au camp de Luka. On retrouve cela aux pages 16 612 à 

 20   16 615 du compte rendu.

 21   Monsieur Markovic, j'avance donc que plutôt que les autorités locales et

 22   ces organes aient cessé de jouer un rôle, comme vous l'avez dit au

 23   paragraphe 29 de votre déclaration, la police participait activement aux

 24   crimes au camp de Luka. N'est-ce pas ?

 25   R.  Je pense que l'allégation selon laquelle la police commettait des

 26   crimes au camp de Luka est fausse. Peut-être que certains membres de la

 27   police, comme Ranko Cesic, le faisaient, mais pas la police dans son

 28   ensemble, comme vous l'avancez. Je ne pense pas que la police ait commis de


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  1   crimes au camp de Luka.

  2   Q.  J'aimerais passer à un autre sujet. Au paragraphe 33 de votre

  3   déclaration, vous dites que les Musulmans et les Croates vivaient dans la

  4   zone de Brcko pendant toute la durée de la guerre. Etes-vous d'accord pour

  5   dire qu'à Brcko, une minorité de Serbes vivaient dans la ville --

  6   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine française : La fin de la

  7   question n'est pas claire, on ne sait pas si ce sont les Serbes qui étaient

  8   en minorité ou en majorité.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   Mme McKENNA : [interprétation]

 11   Q.  Je vais vous lire une déclaration de M. Karadzic à l'assemblée

 12   nationale du 11 mai 1994. Il a déclaré :

 13   "Nous n'avons jamais été en majorité à Brcko et nous sommes représentés à

 14   un tiers pour des raisons historiques et ethniques. Ce que nous faisons va

 15   dans l'intérêt vital du peuple serbe et cela ne prête à aucune discussion.

 16   Ce n'est pas une ville importante pour les Musulmans, mais elle est

 17   importante pour nous."

 18   Mme McKENNA : [interprétation] A titre d'information, je cite la page 40 de

 19   la version anglaise et la page 35 de la version en B/C/S de la pièce P1390.

 20   Q.  Monsieur Markovic, les déclarations de M. Karadzic reflètent la réalité

 21   de ce qui s'était passé à Brcko, qui était une ville d'un intérêt

 22   stratégique énorme pour les Serbes, et les Serbes ont continué à gagner et

 23   à préserver le contrôle sur cette ville, n'est-ce pas ?

 24   R.  Si vous parlez de la municipalité de Brcko, celle d'avant la guerre,

 25   les Musulmans sont en majorité à Brcko aujourd'hui, et c'était le cas aussi

 26   à cette époque. Si l'on parle de la ville de Brcko, beaucoup de gens s'y

 27   sont installés, c'étaient des réfugiés d'autres villes en Bosnie-

 28   Herzégovine. Ce sont devenus des habitants de Brcko qui n'ont pas pu


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  1   retourner chez eux. Mais la majorité des Croates et des Musulmans est

  2   retournée dans ses anciens foyers à Brcko. Malgré cela, dans la

  3   municipalité de Brcko dans son ensemble, il y a plus de Musulmans que de

  4   Serbes.

  5   Mme McKENNA : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P1490. Ce

  6   sont les pages 44 de la version anglaise et 42 du compte rendu en B/C/S qui

  7   m'intéressent.

  8   Q.  Monsieur Markovic, il s'agit d'un extrait des carnets de Ratko Mladic

  9   qui reprend une réunion qui a eu lieu le 20 mars 1996. Une délégation de

 10   l'assemblée municipale de Brcko y participait. Vous êtes repris dans la

 11   liste des présents à cette réunion, et j'aimerais me concentrer sur ce que

 12   le président de la municipalité, M. Pajic, nous a dit. Il dit à Mladic :

 13   "Nous avons voulu vous rendre visite pour vous soutenir, pour vous

 14   remercier et pour que vous vous familiarisiez avec ce que nous faisons.

 15   Brcko compte 32 500 habitants à présent et environ 26 000 habitants sont

 16   arrivés. Nous devons loger environ 7 000 habitants si la ville doit être

 17   protégée."

 18   Et à la fin de la page, il ajoute :

 19   "Il y a eu un afflux de Musulmans à Brcko."

 20   Monsieur, par protéger la ville, M. Pajic voulait dire qu'il fallait

 21   s'assurer que Brcko reste serbe, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne sais pas ce que M. Pajic voulait dire par là.

 23   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais passer une séquence vidéo, qui

 24   porte la cote 65 ter 40606A, s'il vous plaît.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 27   "Pour nous qui vivons à Brcko et Posavina, je pense que la situation

 28   est la même. Si vous vous en souvenez, Brcko a été divisée jusqu'à la voix


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  1   ferrée, par ici et par là. Nous sommes sûrs que Brcko ne sera pas et ne

  2   doit pas être divisée, que Brcko restera serbe et qu'elle servira de lien

  3   entre les Krajina et notre mère patrie, la Serbie. Et à l'avenir, sur les

  4   terres serbes, nous continuerons les échanges mercantiles, ce qui veut dire

  5   que les liens entre les terres serbes seront préservés grâce à cette

  6   connexion. J'espère sincèrement que ces terres deviendront aussi étendues

  7   que nous le désirons."

  8   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  9   Mme McKENNA : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Markovic, M. Pero Markovic, membre de la municipalité de

 11   Brcko, sur cette question, a donné son point de vue. Est-ce que vous

 12   acceptez le fait que M. Markovic et M. Karadzic ont déjà déclaré que Brcko

 13   était d'un intérêt stratégique essentiel pour les Serbes et que les Serbes

 14   étaient déterminés à ce que cette ville reste serbe ?

 15   R.  Ce sont des déclarations politiques, et les intérêts des Serbes à Brcko

 16   consistaient à vouloir lier la Krajina en Serbie parce qu'il y avait une

 17   pénurie de médicaments et que ce couloir pouvait résoudre les problèmes

 18   liés au traitement de la population dans la partie occidentale de la

 19   Republika Srpska.

 20   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais verser cette séquence vidéo, s'il

 21   vous plaît.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Madame, Messieurs les Juges. Le

 23   témoin n'a rien confirmé sur cette séquence vidéo. Je me demande pourquoi

 24   cette séquence vidéo n'a pas été versée par le truchement de l'autre

 25   témoin, qui aurait pu en parler plus directement.

 26   Mme McKENNA : [interprétation] Malheureusement, l'Accusation n'a pas reçu

 27   cette séquence vidéo avant la déposition du témoin d'hier. Elle a été

 28   communiquée à la Défense peu après. M. Zec n'a pas eu l'occasion de la


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  1   regarder ni de l'étudier. Il ne l'a fait qu'après la déposition. S'agissant

  2   du lien qui existe avec ce témoin-ci, M. Markovic était présent lors de

  3   l'entretien où l'on a parlé de la protection de la Serbie et des Serbes à

  4   Brcko, et il a déclaré qu'il ne savait pas ce que l'on entendait par cela.

  5   Je pense qu'il y a motif de récusation ici.

  6   Et, en fait, si vous me le permettez, j'aimerais ajouter que M. Markovic a

  7   dit que cette séquence vidéo confirmait l'affirmation selon laquelle il en

  8   allait de l'intérêt de la population serbe à Brcko d'être liée à la Krajina

  9   en Serbie.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre n'accepte pas le versement de

 12   cette séquence vidéo.

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je n'ai plus de

 14   questions à poser à ce témoin. J'aimerais juste verser le document 24658 de

 15   la liste 65 ter, qui était la lettre --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   Mme McKENNA : [interprétation] -- j'ai oublié de la verser.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons entendu

 19   l'interprétation ?

 20   Mme McKENNA : [interprétation] Oui. Je voudrais - pardon - lui attribuer

 21   une cote provisoire.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose qu'il n'y a pas d'objection.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai entendu dire que nous avions une

 25   traduction.

 26   Mme McKENNA : [interprétation] Vos informations sont plus récentes que les

 27   miennes.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous admettons cette pièce.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P6177, Madame, Messieurs

  2   les Juges.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vos questions supplémentaires auront

  4   lieu après la pause, Monsieur Karadzic. Nous allons faire une demi-heure de

  5   pause et nous reprendrons à 11 heures 03.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

  7   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences.

 10   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 11   Q.  [interprétation] Monsieur Markovic, j'ai plusieurs questions à vous

 12   poser, question d'éclaircissement. Je vous avais posé une question sur les

 13   formations paramilitaires serbes, musulmanes et croates. A ce moment-là, je

 14   vous ai demandé si avant la guerre vous aviez préparé les formations

 15   paramilitaires composées des Serbes locaux.

 16   R.  Monsieur le Président, non, nous ne l'avons pas fait. Je l'ai déjà dit.

 17   Q.  Merci. Est-ce que les Musulmans et les Croates disposaient de

 18   formations paramilitaires composées de personnes locales ?

 19   R.  Il y avait des barricades. Et ils avaient également des formations

 20   paramilitaires armées.

 21   Q.  Merci. A la page 21, on vous a demandé de donner des explications sur

 22   les instructeurs et leurs étudiants qui étaient sous le commandement de

 23   Milinkovic pendant un certain temps et qui ensuite sont devenus

 24   indépendants. Pendant la période où ils étaient sous le commandement de

 25   Milinkovic, est-ce que l'on pouvait les considérer comme une formation

 26   paramilitaire ?

 27   R.  Tous ceux qui étaient sous le commandement de la 1ère Brigade

 28   d'infanterie de Posavina et sous le commandement de Pavle Milinkovic


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  1   n'auraient pas pu être des formations militaires.

  2   Q.  Merci. Est-ce que votre service pouvait mener des enquêtes s'il

  3   apprenait que quelqu'un avait un passé douteux ou avait un casier

  4   judiciaire ? Est-ce que vous pouviez mener des enquêtes ?

  5   R.  Non, nous n'étions pas habilités à mener des enquêtes. Nous jouions un

  6   rôle différent.

  7   Q.  Merci. Que faisiez-vous des personnes qui avaient des responsabilités

  8   officielles et qui avaient également un casier judiciaire ?

  9   R.  S'ils n'ont pas été condamnés mais qu'ils étaient des conscrits, on les

 10   mettait dans une unité militaire, et ils étaient sous le contrôle des

 11   commandants d'unité, ce qui était tout à fait normal.

 12   Q.  Merci. Est-ce que vous avez reçu de nouvelles instructions de notre

 13   part et quelle était la procédure ? Quand également ?

 14   R.  Eh bien, au début de la guerre, nous avons reçu des instructions de

 15   votre part, c'est-à-dire de l'état-major principal de l'armée de Republika

 16   Srpska.

 17   Q.  Je sais que vous n'étiez pas dans les forces de police, mais pendant le

 18   contre-interrogatoire l'on vous a posé une question, on vous a demandé si

 19   vous saviez quel était le nombre de personnes qui avaient été démises de

 20   leurs fonctions dans la police, qui n'étaient plus des représentants

 21   officiels et qui étaient devenus des soldats ordinaires ?

 22   R.  Je ne connais pas le chiffre exact, mais toute personne qui violait les

 23   règles de la police était renvoyée de la police. Nous recevions des

 24   rapports. Nous les convoquions et nous leur attribuions des fonctions au

 25   sein de l'armée de Republika Srpska jusqu'au moment où ils pouvaient la

 26   quitter parce qu'ils avaient purgé leur peine.

 27   Q.  Merci. On vous a également posé des questions sur Ranko Cesic et sur

 28   des dossiers que l'on vous avait montrés. Alors on a dit que vous avez


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  1   confirmé que ces dossiers étaient véridiques. Est-ce que c'est vous qui

  2   avez affirmé que ces éléments de preuve ne pouvaient pas être modifiés ?

  3   R.  Oui, ce sont des éléments de preuve qui ne peuvent pas être modifiés.

  4   Il s'agissait de confirmation du MUP. Dans la procédure d'enregistrement de

  5   documents, nous recevions un retour d'information de chaque personne,

  6   c'est-à-dire soit de la police ou du MUP, sur les dates pendant lesquelles

  7   une personne en particulier servait dans la police ou dans l'armée, et cela

  8   était inclus dans le dossier personnel. Et d'après les lois de la Republika

  9   Srpska, il fallait les archiver pendant 70 ans.

 10   Q.  Merci. Et pour Cesic, est-ce que vous savez ce qu'en pensait le chef de

 11   la police; est-ce que le chef de la police lui avait donné des ordres

 12   lorsqu'il était à Luka et qu'il agissait à Luka ?

 13   R.  Je suppose que le chef de la police, Dragan Veselic -- ou, plutôt, le

 14   chef du CSB, ne savait pas ce que faisait Cesic, et il n'avait certainement

 15   pas délivré d'ordres pour commettre des crimes.

 16   Q.  Merci. On vous a posé des questions sur la majorité. Dans la ville où

 17   il y avait des localités, est-ce que l'une des trois appartenances

 18   ethniques était majoritaire ?

 19   R.  Oui, il y avait des localités à Brcko où une appartenance ethnique

 20   était majoritaire. Par exemple, à Kalanac, les Musulmans étaient en

 21   majorité. A Srpska Varos, c'était les Serbes.

 22   Q.  De quand date ce nom, Srpska Varos ?

 23   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Les orateurs

 24   parlent beaucoup trop rapidement pour pouvoir suivre les débats.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Regardez le transcript, s'il vous plaît,

 26   Monsieur Karadzic.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Pouvez-vous dire depuis quand, puisque votre réponse n'a pas été


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  1   consignée au compte rendu. Vous avez dit que vous êtes né il y a 60 ans. 

  2   R.  Je suppose que c'est depuis 100 ans ou plus de 100 ans.

  3   Q.  Pour ce qui est des quartiers qui sont restés sous le contrôle serbe,

  4   est-ce qu'avant il y avait des Musulmans et des Croates qui étaient des

  5   minorités ou est-ce que ces minorités existaient pendant la guerre

  6   également ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Quels étaient les rapports des autorités, des fonctionnaires envers ces

  9   personnes ?

 10   R.  J'ai essayé de vous expliquer qu'après la destruction des ponts - parce

 11   qu'on parle là de la destruction des ponts - tous ceux qui sont restés à

 12   Brcko, des Croates, des Musulmans ou des Serbes, et il y en avait pas mal,

 13   sont devenus membres de l'une des structures de la défense et devaient

 14   remplir toutes les obligations d'après la législation concernant l'armée et

 15   la défense. Egalement, après la guerre, un grand nombre de Musulmans et de

 16   Croates ont pu bénéficier des droits pour ce qui est des invalides de

 17   guerre pour la Republika Srpska. Il n'y avait aucune discrimination entre

 18   le peuple bosniaque, le peuple serbe et le peuple croate qui ont participé

 19   aux combats armés.

 20   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre les

 21   Musulmans qui sont restés avec vous et les Musulmans qui ne sont pas restés

 22   avec vous, qui sont sortis de Brcko et qui ont tiré sur la ville de Brcko ?

 23   R.  Les Musulmans qui sont restés vivent toujours à Brcko, et d'autres qui

 24   sont rentrés à Brcko essayent de vivre à Brcko.

 25   Q.  Merci. Monsieur Markovic, je n'ai plus de questions pour vous.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur le Témoin, Monsieur

 27   Markovic, on est arrivé à la fin de votre déposition. Je vous remercie au

 28   nom de la Chambre d'être venu à La Haye pour témoigner. Vous pouvez


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  1   maintenant quitter le prétoire.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  3   [Le témoin se retire]

  4   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président -- je m'excuse.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame McKenna.

  6   Mme McKENNA : [interprétation] En attendant que le témoin suivant n'entre

  7   dans le prétoire, puis-je demander que la pièce qui a été versée au dossier

  8   par le biais de Petar Kaurinovic et qui porte la cote P6147 soit modifiée.

  9   Il s'agit des extraits des notes de récolement avec M. Kaurinovic et il

 10   s'agit des citations que le témoin n'a pas confirmées. Et hier, j'ai

 11   remarqué à la page 34 139 du compte rendu, que lorsque j'ai cité ces

 12   extraits des notes de récolement de M. Kaurinovic à la page 62, j'ai

 13   proposé au versement au dossier cette page. Pourtant, hier, j'ai remarqué

 14   que cette citation commence en page 62 et continue en page 63, et, en fait,

 15   j'aurais dû proposer au versement cette page également. C'est pour cela que

 16   je demande que la page 63 également de l'entretien avec le témoin soit

 17   versée au dossier, s'il n'y a pas d'objection.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera fait.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 23   M. TIEGER : [interprétation] C'est une bonne occasion de dire que par

 24   rapport à ce qu'on a dit hier, à ce qu'on a prévu hier, hormis une ou deux

 25   pages de la pièce P6164, par rapport à laquelle j'ai discuté avec Me

 26   Robinson, il y a également une page qu'on a omise et qu'il faut ajouter.

 27   C'est la page 61 de la version en anglais et la page 60 de la version en

 28   B/C/S. Il s'agit d'une page qui se trouve juste avant la série de pages


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  1   dont on a parlé.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. C'est ce qu'on va faire. Vous

  3   confirmez cela, Maître Robinson ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je confirme cela.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin peut prononcer la

  7   déclaration solennelle.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  9   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : SAVO BOJANOVIC [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bojanovic. Veuillez

 13   vous asseoir.

 14   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

 16   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bojanovic.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  S'il vous plaît, il faut qu'on ménage une petite pause entre mes

 20   questions et vos réponses et il faut qu'on prononce tout lentement pour que

 21   tout ce qu'on va dire soit consigné au compte rendu.

 22   R.  Je vais le faire.

 23   Q.  Monsieur Bojanovic, est-ce que vous avez fait une déclaration à

 24   l'équipe de la Défense ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Si vous voyez le curseur sur l'écran, lorsqu'il s'arrête, cela veut

 27   dire que ma question a été consignée au compte rendu, et vous commencez à

 28   répondre à mes questions. Vous voyez cela à votre écran ?


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  1   R.  Oui.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 1D7824 dans le

  3   prétoire électronique.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous voyez à l'écran la déclaration que vous avez faite à

  6   l'équipe de la Défense ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  C'était assez vite. Vous avez répondu à ma question très vite.

  9   Ralentissez votre débit un peu, s'il vous plaît.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Avez-vous lu cette déclaration ? L'avez-vous signée ?

 12   R.  Oui.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la dernière page de la

 14   déclaration au témoin pour que le témoin puisse identifier sa signature.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  S'agit-il de votre signature, Monsieur le Témoin ?

 17   R.  Oui, c'est ma signature.

 18   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement vos propos que

 19   vous avez prononcés lors de cet entretien avec l'équipe de la Défense ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui dans le prétoire,

 22   est-ce que vos réponses seraient les mêmes, comme les réponses que vous

 23   avez fournies dans cette déclaration ?

 24   R.  Ce serait essentiellement les mêmes réponses, avec peut-être quelques

 25   modifications mineures.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que cela soit

 28   versé au dossier.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Mais avant cela, Monsieur Bojanovic, vous nous avez apporté gentiment

  3   quelques documents judiciaires. Par rapport à ces documents, je vous

  4   poserai des questions plus tard, parce que je ne dispose toujours pas des

  5   traductions.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Entre-temps, je demande que cette collection de

  7   documents 92 ter soit versée au dossier.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Pourriez-vous nous dire quelque

  9   chose pour ce qui est des pièces connexes que M. Karadzic souhaite qu'elles

 10   soient versées au dossier, Maître Robinson ?

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de

 12   trois pièces connexes. La première est 1D07240, et j'aimerais que cela soit

 13   ajouté à notre liste 65 ter puisque nous ne disposions pas de ce document

 14   au moment où la liste a été déposée. La deuxième pièce connexe est 1D25456,

 15   et la troisième pièce connexe porte le numéro 1D08664.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eu égard à deux pièces, 1D7214 [comme

 17   interprété] et 1D25456, par rapport à ces deux pièces, la Chambre trouve

 18   qu'il est difficile de voir comment ces documents sont pertinents et dans

 19   quel contexte on fait référence à ces deux documents dans chacun des

 20   paragraphes. Est-ce que l'accusé peut parler de ces deux jugements.

 21   Des objections, Madame Sutherland ?

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Et je

 23   vous demande de me permettre de rester assise.

 24   Monsieur le Président, 1D24546 [comme interprété] a 33 pages, et cinq de

 25   ces pages ont été traduites, mais pas du document qui est cité pour ce qui

 26   est de corroborer les propos dans la déclaration --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est l'une des raisons pour lesquelles

 28   j'ai demandé à M. Karadzic de poser des questions directes au témoin, pour


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  1   voir où se trouve la pertinence pour ce qui est de ces documents. Mais nous

  2   allons voir.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland ?

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Alors on va verser au dossier la

  7   déclaration 92 ter, et c'est le document 1D8664.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera les pièces avec la cote D3076 et

  9   D3077.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Karadzic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant je vais lire le résumé de la

 12   déposition du juge Savo Bojanovic en anglais.

 13   Savo Bojanovic était juge du tribunal militaire à Bijeljina.

 14   Lorsque les tensions entre les groupes ethniques ont augmenté au milieu de

 15   l'année 1991, ainsi que les aspirations des dirigeants de la Croatie et de

 16   la Slovénie et finalement de la Bosnie-Herzégovine à faire sécession de la

 17   Yougoslavie, Savo Bojanovic a été mobilisé dans la JNA. Il a été engagé

 18   pendant à peu près 15 jours avant d'être retourné chez lui et relevé de ses

 19   fonctions.

 20   A peu près en juin et en juillet 1992, après la création de l'armée de la

 21   Republika Srpska, il s'est avéré nécessaire de créer des tribunaux

 22   militaires. Des juges professionnels expérimentés ont été appelés pour

 23   siéger dans ces tribunaux, et un certain nombre de personnes ont répondu à

 24   cet appel, y compris Savo Bojanovic. Les candidats ont eu un entretien et

 25   un test à passer. Et les juges ont été sélectionnés uniquement sur la base

 26   de leur qualité morale et qualifications professionnelles. Les juges n'ont

 27   pas été élus sur la base de leurs contacts ou sur la base de leur

 28   orientation politique, et pour autant qu'il le sache, aucun des juges du


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  1   tribunal n'était membre du SDS ou d'un autre parti politique. Savo

  2   Bojanovic a appris plus tard que les organes chargés de la sécurité de la

  3   VRS ont procédé à des vérifications obligatoires de sécurité de tous les

  4   candidats pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu d'interférence politique pour

  5   ce qui est la désignation des juges. Les tribunaux militaires, alors, ont

  6   été créés à la mi-juillet 1992.

  7   Les activités des tribunaux militaires étaient indépendantes, il n'y a pas

  8   eu d'interférence de l'extérieur de qui que ce soit, y compris les

  9   autorités militaires et civiles. Le travail du tribunal ainsi que le

 10   travail de tous les juges était fondé uniquement sur le respect de la

 11   législation et de la mise en place de la législation qui a été reprise de

 12   l'ancienne Yougoslavie. Tous les auteurs d'infractions pénales suspectés

 13   ont eu le traitement égal, indépendamment de leur appartenance ethnique ou

 14   de leur religion.

 15   Savo Bojanovic était juge lors des procès où les Serbes étaient accusés des

 16   infractions pénales commises contre les non-Serbes. A une occasion, il a

 17   mené une enquête pour ce qui est de deux Serbes qui auraient violé deux

 18   femmes musulmanes. Il y a eu des entretiens avec les victimes, qui étaient

 19   très reconnaissantes après avoir vu que l'enquête a été menée et que le

 20   procès allait être engagé. L'enquête a continué et les suspects étaient

 21   restés en détention. Pourtant, il a été constaté que les auteurs n'étaient

 22   pas membres de l'armée, et ce cas a été transféré aux autorités judiciaires

 23   civiles.

 24   Savo Bojanovic sait que le rapport entre le tribunal militaire de Bijeljina

 25   et les tribunaux réguliers était correct et s'appuyait sur les

 26   réglementations en vigueur à l'époque. Le rapport entre le tribunal

 27   militaire et le commandement compétent du Corps de la Bosnie orientale

 28   était basé sur le respect mutuel et sur la légalité ainsi que sur le


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  1   respect de la procédure. Savo Bojanovic n'a jamais reçu d'ordres de qui que

  2   ce soit pour ce qui est de comment procéder dans les affaires qui lui ont

  3   été confiées, et il ne sait pas non plus si l'un de ses collègues avait

  4   reçu de tels ordres.

  5   En février 1993, Savo Bojanovic était de service lorsque la police

  6   militaire a appelé puisqu'un homicide double a eu lieu dans la cour de

  7   Vanekov Mlin, qui était une prison. L'équipe de l'enquête dont faisait

  8   partie Savo Bojanovic s'est rendue sur place le soir même pour mener

  9   l'enquête sur les lieux. Il a été constaté pendant l'après-midi qu'une

 10   unité de la 2e Brigade de la Krajina s'est arrêtée pour faire le plein dans

 11   la caserne se trouvant près de la prison. Les soldats ont demandé aux

 12   gardes de la prison s'ils pouvaient téléphoner à leurs parents. Pendant

 13   cela, un soldat a remarqué un prisonnier qui avait précédemment tué les

 14   parents de ce soldat. Lorsqu'il a appelé le nom de cette personne, cette

 15   personne a commencé à courir. Il a été rattrapé et on lui a coupé la tête.

 16   Un autre prisonnier a été également tué. Le tribunal militaire a informé de

 17   tout cela le comité international de la Croix-Rouge.

 18   Savo Bojanovic n'est pas au courant du meurtre d'entre 40 et 80 civils

 19   commis par le MUP de la RS. Il estime qu'il s'agit d'une histoire montée de

 20   toutes pièces.

 21   Savo Bojanovic déclare - et assume toute la responsabilité pour ses

 22   déclarations - que le travail du tribunal militaire de Bijeljina n'était

 23   pas un travail discriminatoire concernant l'appartenance ethnique ou la

 24   religion d'auteurs des crimes ou des victimes. Il déclare également que le

 25   tribunal militaire ainsi que les juges n'étaient pas sous la pression des

 26   autorités militaires ou des autorités civiles. Ensuite, que le travail du

 27   tribunal était fondé uniquement sur la mise en œuvre et le respect de la

 28   législation qui était en vigueur à l'époque. Après avoir eu des contacts


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  1   avec les membres de la police militaire et des organes chargés de la

  2   sécurité de la VRS, Savo Bojanovic déclare que ces membres étaient les

  3   membres formés et entraînés professionnellement et qui aidaient à retrouver

  4   les auteurs des infractions pénales.

  5   Est-ce qu'on peut maintenant afficher 1D7240 pour que le témoin nous

  6   fournisse une explication par rapport à ce document.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Ce document se rapporte au paragraphe 11 de votre déclaration.

  9   R.  Oui, c'est ce que je vois.

 10   Q.  Pouvez-vous -- ce qu'est ce document ?

 11   R.  Comme je l'ai dit dans ma déclaration qui a été présentée ici, ce jour-

 12   là, tard dans la soirée, la police militaire m'a informé --

 13   Q.  Excusez-moi. Est-ce que vous voyez ce document à l'écran ? C'est par

 14   rapport à ce document que je vous ai posé cette question.

 15   R.  Oui, je le vois.

 16   Q.  Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit dans ce document ?

 17   R.  Il s'agit de la décision concernant la cessation de la détention pour

 18   ce qui est de Milosevic [phon] et Cvetkovic.

 19   Q.  Pouvez-vous expliquer l'essentiel de ce document. Le document a été

 20   signé par vous, n'est-ce pas ? Vous étiez juge d'instruction à l'époque ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pouvez-vous nous dire pourquoi il y a eu la cessation de la détention,

 23   et quelle était la loi qui régissait la politique du quartier pénitentiaire

 24   ?

 25   Q.  Nous appliquions la Loi concernant la procédure pénale de l'ancienne

 26   Yougoslavie, où il était clairement dit quelles étaient les raisons pour

 27   que certaines personnes restent en détention. Pour ce qui est de cette

 28   décision, il y a eu une détention d'un mois et ensuite de deux mois encore,


Page 34813

  1   après quoi il y a eu la cessation de détention.

  2   Q.  Merci. Quelle est la procédure à appliquer après que la détention ait

  3   été arrêtée ?

  4   R.  Cela ne veut pas dire que le procès est annulé. Le suspect ou l'inculpé

  5   fait toujours l'objet d'un procès au pénal, parce que ce sont les

  6   dispositions de la Loi sur la procédure pénale qui régissaient cela. 

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire pourquoi c'est

 10   pertinent, Maître Robinson ?

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Dr Karadzic pourrait-il nous expliquer cela

 12   --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le Procureur avance souvent qu'une personne est

 15   relâchée de la détention. Ici, on a quelqu'un qui est indépendant en tant

 16   que juge, expérimenté, qui nous explique la teneur de sa décision pour ce

 17   qui est de relâcher une personne de la détention provisoire et quelles sont

 18   les raisons pour lesquelles cette personne ne devait plus rester en

 19   détention.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Des objections, Madame

 21   Sutherland ?

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser ce document au

 24   dossier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D3078.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 1D25456.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Cela concerne le paragraphe 14 de votre déclaration. Mais regardez,


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  1   s'il vous plaît, le document qui est affiché à votre écran. Pouvez-vous

  2   nous dire ce que représente ce jugement ? Qui est l'auteur de l'infraction

  3   pénale et qui est la victime de cette infraction pénale ?

  4   R.  Rade Mihajlovic est accusé et condamné pour le meurtre selon l'article

  5   36, alinéa 1, de la Loi pénale de la Republika Srpska. L'infraction pénale

  6   est commise contre Tabakovic, Enes, peut-être - ce n'est pas très lisible -

  7   Musulman. Le meurtre a eu lieu dans la caserne à Bijeljina, et c'était en

  8   1992. Je sais qu'il s'agit du jugement du tribunal de district régulier de

  9   Bijeljina. Pour ce qui est de l'enquête qui a été menée dans cette affaire,

 10   c'était le tribunal militaire de Bijeljina qui s'en est occupé.

 11   Au moment où le parquet militaire a dressé l'acte d'accusation contre

 12   Rade Mihajlovic qui était inculpé dans cette affaire, en tant que président

 13   de la chambre qui statuait dans l'espèce, j'ai été en charge de cet acte

 14   d'accusation. Et il a été constaté que le suspect n'était pas en détention

 15   et qu'il était en fuite. J'ai rendu une ordonnance au ministère de

 16   l'Intérieur pour que le ministère de l'Intérieur rende un avis de

 17   recherche. Et puisque j'ai quitté le tribunal militaire de Bijeljina, je

 18   n'étais pas au courant du jugement. Mais j'ai appris par la suite que le

 19   tribunal régulier de Bijeljina a rendu le jugement dans cette affaire,

 20   puisque après la guerre les tribunaux militaires ont été démantelés.

 21   Q.  Merci. Je vous prie, s'il vous plaît, de parler plus lentement.

 22   Pouvez-vous nous dire quelle était la condamnation dans cette affaire et

 23   quelle était la peine maximale à l'époque pour un tel crime ?

 24   R.  Il a écopé de dix ans, et à l'époque la peine maximale

 25   d'emprisonnement était de 20 ans.

 26   Q.  Merci. Et qu'en est-il de la peine pour meurtre --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. J'ai besoin

 28   de votre aide. Ligne 4, ne devrait-on pas lire : "Il avait été en


Page 34815

  1   détention," pas le témoin ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'accusé qui était détenu, oui,

  3   effectivement.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci bien. Poursuivez, je vous prie.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  A l'époque, dites-nous quelle était la peine maximale pour un meurtre ?

  7   R.  Vingt ans.

  8   Q.  En 2001 ou en 1992 ?

  9   R.  Je ne sais plus. J'ai quitté le système judiciaire, mais je pense que

 10   la peine maximale était de 20 ans et qu'elle n'a pas changé.

 11   Q.  Très bien.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce

 13   document, Excellence.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez simplement le versement au

 15   dossier de cette première page de ce document, n'est-ce pas ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] En fait, je pense que le jugement n'est pas

 17   très long. Je crois qu'il fait trois ou quatre pages. Nul besoin de faire

 18   verser au dossier l'ensemble de l'affaire. Il est seulement important de

 19   voir que le juge Bojanovic a fait partie de l'enquête et le jugement, et

 20   c'est tout.

 21   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je voudrais dire

 23   quelque chose, Monsieur le Président. Je n'ai pas mené l'enquête, mais

 24   c'est moi qui ai demandé que le tribunal militaire dresse l'acte

 25   d'accusation en 1993. J'étais le président de la chambre. Pendant que

 26   l'accusé était en fuite, et il n'est revenu probablement qu'après la

 27   guerre, lorsque des tribunaux militaires étaient démantelés, et c'est à ce

 28   moment-là que l'affaire a été remise entre les mains du tribunal régulier,


Page 34816

  1   et c'est ainsi que le tribunal de district de Bijeljina s'est occupé de

  2   cette affaire en 2001.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Et qu'est-ce que cela veut dire, en toute réalité ? C'est-à-dire,

  5   lorsque la personne n'est pas disponible, que se passe-t-il avec l'affaire

  6   en question ?

  7   R.  Lorsque l'accusé est en fuite, on donne un avis de recherche, et le

  8   ministère de l'Intérieur a fait justement cela. Et ce n'est que lorsque

  9   cette personne a été livrée -- je sais que cette personne était en Suisse,

 10   mais je ne sais pas si on l'a arrêtée ou bien s'il s'est livré à la justice

 11   lui-même. C'est un détail qui m'échappe.

 12   Q.  Très bien.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le jugement, en fait, fait cinq pages. Il

 14   s'agit d'un procès que le juge Bojanovic avait commencé, et dès que

 15   l'accusé a été disponible, le procès a été mené à bien.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que ceci suffit pour ce qui est

 17   de la déposition de ce témoin. Eu égard au fait que le document en B/C/S

 18   compte 33 pages, je pense qu'il est suffisant de faire verser au dossier

 19   seulement la première page qui a été montrée au témoin.

 20   Oui, Madame Sutherland.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En fait, il s'agit de D01479.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah bon, très bien. Cette page est déjà

 23   au dossier. Je vous remercie.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Bojanovic, vous avez vous-même rendu certaines décisions dans

 27   le cadre de l'exercice de vos fonctions.

 28   Je demanderais que l'on prenne un document et qu'on l'analyse


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  1   ensemble. Il s'agit de jugements qui n'ont pas encore fait l'objet d'une

  2   traduction, mais je vous demanderais de nous dire de quoi il s'agit.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et il s'agit de 1D07830.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-il à l'écran ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D07830.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Ici, on demande l'emprisonnement pour deux personnes. Pourriez-vous me

  9   dire -- trois personnes.

 10   R.  Quatre personnes.

 11   Q.  Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ?

 12   R.  Oui, tout à fait. Il est question ici d'un procès qui a été mené à

 13   l'encontre de quatre accusés qui, en mars 1993, avaient commis un crime de

 14   cambriolage à Bijeljina. Ils ont fait irruption dans une maison de la

 15   famille Bijegic [phon].

 16   Q.  Si vous souhaitez que quelque chose soit abordé à huis clos partiel,

 17   dites-le-nous. Parce que si vous ne souhaitez pas donner le nom d'une

 18   personne, vous le saurez comme juge, et vous nous le direz à ce moment-là,

 19   s'il y a un nom que vous ne souhaitez pas prononcer en audience publique.

 20   R.  Je donne les noms des victimes ou pas ?

 21   Q.  Comme vous le souhaitez. Cela dépend bien sûr du crime commis.

 22   R.  Oui. Il est question de viol.

 23   Q.  Alors, il est mieux de ne pas donner les noms. Pourriez-vous nous

 24   expliquer de qui il s'agit, qui sont les auteurs de ce crime, ethniquement

 25   parlant surtout, qui sont les victimes et de quelle façon est-ce que ce

 26   procès s'est soldé ?

 27   R.  Il s'agit de quatre hommes, membres de la VRS, quatre jeunes hommes

 28   serbes provenant d'un village tout près de Bijeljina qui, à la date


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  1   mentionnée, après avoir fait irruption dans la maison, ont cambriolé la

  2   maison de la victime. Ils ont pris certains biens, l'argent, l'or, et

  3   cetera. On a également violé une femme. Il y a en un qui s'appelle

  4   Trifunovic, Petar. Et Vasil [phon] a commis un crime d'agression sexuelle.

  5   Et ce jour-là, le juge d'instruction a décidé d'émettre une décision

  6   relative à une détention. Mais comme il s'agissait de membres de la VRS qui

  7   étaient en uniforme, il s'agissait de soldats qui étaient dans l'exercice

  8   de leurs fonctions, l'affaire a été transférée au tribunal militaire de

  9   Bijeljina et c'est moi qui me suis occupé de cette affaire. C'est moi qui

 10   étais le juge d'instruction. Les accusés étaient en détention. La détention

 11   a duré 30 jours. Ils étaient détenus selon une décision du tribunal de

 12   district de Bijeljina. Et après la fin de cette période de 30 jours, même

 13   si mon enquête n'avait pas été terminée, j'ai proposé au parquet du

 14   tribunal militaire, conformément à la loi pénale, car elle était en

 15   vigueur, de proroger la détention de 60 jours. Ce qui, par cette décision

 16   que nous avons à l'écran, a été fait.

 17   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire quel a été le sort qui a été

 18   réservé à ce procès ?

 19   R.  Le premier a été accusé de cambriolage avec agression sexuelle, je

 20   crois qu'il a écopé de trois ans. L'autre, Vasil Mihajlo [phon], a été

 21   inculpé pour cambriolage avec acte sexuel pour deux ans et demi. Et le

 22   troisième, Milenko Stojanovic, a été jugé coupable de crime de cambriolage

 23   et a reçu un an et demi. Et le quatrième accusé a reçu une peine d'un an et

 24   trois mois d'emprisonnement. Je ne suis pas tout à fait certain de me

 25   rappeler exactement bien de la durée de leurs peines, mais c'est à peu près

 26   cela.

 27   Q.  Très bien. Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche une


Page 34819

  1   autre pièce --

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Et dites-nous si ces peines étaient conformes à la loi.

  4   R.  Oui, parce qu'il existait une jurisprudence que nous employions dans

  5   des cas pareils étant donné que le tribunal militaire jugeait des actes les

  6   plus sérieux, c'est-à-dire les actes tels les meurtres, les viols, le

  7   cambriolage. Nous avions une jurisprudence qui était unifiée lorsqu'il

  8   s'agit d'appliquer les peines. Nous nous mettions d'accord sur ces peines

  9   lors des réunions des juges dans les tribunaux et également lors des

 10   réunions avec les juges de la Cour suprême. Nous nous mettions d'accord sur

 11   les durées des peines.

 12   Q.  Très bien. Maintenant, j'aimerais savoir : est-ce que c'est bien ce que

 13   nous voyons à l'écran, un document émanant du 24 avril 1993 qui proroge la

 14   durée de la peine ?

 15   R.  Oui, effectivement. Conformément à la procédure et au Code pénal, cette

 16   détention a été prolongée de deux mois. Après cette proposition qui était

 17   la mienne, on a rendu une décision qui se trouve maintenant à l'écran.

 18   C'était la chambre de première instance qui a pris cette décision.

 19   Q.  Très bien.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ces deux documents soient

 21   versés au dossier, soit individuellement ou ensemble, comme vous le

 22   souhaitez, et qu'on les verse au dossier aux fins d'identification.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Il s'agira de deux documents

 24   qui seront versés au dossier de façon séparée sous une cote provisoire.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote provisoire sera D3079 MFI et

 26   D3080 MFI, respectivement.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je demanderais que l'on affiche dans

 28   le prétoire électronique 1D07832, s'il vous plaît.


Page 34820

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Veuillez nous dire, s'il vous plaît, ce que représente ce document,

  3   est-ce un document qui émane de votre tribunal, et est-ce que vous

  4   connaissez cette chambre de première instance ?

  5   R.  Oui, je connais bien cette affaire, il s'agit d'un accusé qui s'appelle

  6   Tasovac, Obrad, et dans ce jugement, comme on peut le voir ici, il a été

  7   trouvé coupable de crime de meurtre. Et la victime est Anto Kamenjasevic.

  8   Dans cette affaire-ci, j'ai effectivement mené l'enquête. Il s'agit d'un

  9   meurtre, comme on le voit ici, qui a eu lieu -- comme on le voit ici, la

 10   victime est Kamenasevic Anto. Et le même jour, on l'a arrêté et on l'a

 11   emmené devant le tribunal militaire, et c'est moi qui ai donné l'ordre de

 12   sa détention. Obrad Tasovac a été donc emmené devant le tribunal, et à la

 13   suite cette décision est prise --

 14   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne vois pas très bien ici, mais je

 16   sais que la chambre de première instance du tribunal militaire de Bijeljina

 17   lui a donné une peine de quatre  ans et six mois. Après un appel auprès du

 18   procureur militaire, l'accusation avec le commandement du Corps de Bosnie

 19   orientale, la Cour suprême militaire a reconnu l'appel et a donné une

 20   nouvelle peine. Neuf ans. Donc il a écopé d'une période d'emprisonnement de

 21   deux fois supérieure à celle que le tribunal militaire avait prononcée.

 22   Q.  Très bien. Pourriez-vous nous dire quelle était l'appartenance ethnique

 23   de l'auteur du crime ?

 24   R.  C'était un Serbe, Tasovac, Obrad Tasovac. Et il s'agit d'une grande

 25   famille, Tasovac, tout près de Priboj, du village d'Ugljevik et Lopare.

 26   Q.  Très bien.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 28   dossier aux fins d'identification, s'il vous plaît.


Page 34821

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, très bien.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous une cote MFI D3081.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourrait-on maintenant voir le document

  4   suivant, 07833.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Dites-nous, Monsieur, s'il vous plaît, si vous connaissez cette

  7   affaire-ci et si vous connaissez également cette chambre de première

  8   instance dont vous étiez le président ?

  9   R.  Oui, tout à fait.

 10   Q.  Pourriez-vous nous dire très brièvement de qui il s'agit, qui est

 11   l'auteur, quel crime a été commis, qui est la victime et quelle est la

 12   peine qu'a reçue cette personne ?

 13   R.  C'était Zigic, Boro de Brcko qui a été accusé d'avoir commis un crime

 14   d'avoir pris un véhicule automobile. En mai de 1992,  il a volé une voiture

 15   automobile d'un Musulman. Je ne sais pas quel est le nom de la victime; on

 16   devrait le voir quelque part ici dans ce jugement.

 17   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce Mirsad Topalovic ?

 20   R.  Oui, je pense que c'est le cas. Mirsad Topalovic, voilà. Donc la

 21   victime est Topalovic, Mirsad. Une enquête avait été menée, et le tribunal

 22   militaire, la chambre de première instance à la tête de laquelle je me

 23   trouvais, a trouvé la personne coupable, et il a reçu une peine de trois

 24   mois avec une probation d'un an.

 25   Q.  Je pense que c'est quatre mois. A la page suivante, l'on voit

 26   quatre mois.

 27   R.  Je ne suis pas tout à fait certain.

 28   Q.  Le véhicule a été retourné ?


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  1   R.  Oui. Le véhicule a été retourné à son propriétaire, et il y a une

  2   circonstance atténuante. Je pense qu'il s'agissait d'une personne qui avait

  3   été blessée grièvement après avoir commis le crime, il a exprimé un remords

  4   également, et c'est la raison pour laquelle il a eu cette peine avec

  5   sursis, comme on peut le voir ici.

  6   Q.  Donc l'auteur du crime serbe, victime musulmane ?

  7   R.  Oui.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que le document soit versé au

  9   dossier aux fins d'identification, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D308 [comme interprété].

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande que l'on affiche 1D7834.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer ce document. Vous étiez

 15   le président de la chambre, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. Il s'agit ici également d'une affaire émanant du tribunal

 17   militaire de Bijeljina, j'étais le président de cette chambre et j'ai rendu

 18   la décision selon laquelle deux personnes, Brano Ilic et Stojanovic,

 19   Dragan, ont volé des biens mobiliers et immobiliers de personnes vivant

 20   dans le village de Srednje Trnava, qui était un village musulman et qui

 21   avait été abandonné à l'époque.

 22   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on peut voir que vers la mi-novembre

 24   1992, ces personnes ont volé des engins agricoles. Et ils ont été trouvés

 25   coupables de vol. Ils ont également reçu une peine avec sursis.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prendre la page

 27   suivante.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont reçu une peine de deux ans et une


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  1   période probatoire d'un an, qui est une période assez élevée. Mais je dois

  2   vous dire qu'à l'époque, ce genre de crimes-là sont des crimes plutôt plus

  3   légers que des meurtres ou viols ou autre, et donc nous estimions au sein

  4   du tribunal que même avec une peine assortie de conditions, que ces

  5   personnes pouvaient bénéficier de -- qu'il était plus approprié de prendre

  6   ce genre de décision-là, leur donner des peines avec sursis, parce qu'à ce

  7   moment-là ils n'étaient pas tenus de séjourner en prison.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Pourriez-vous ralentir, s'il vous plaît.

 10   R.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais verser cette pièce avec une

 12   cote MFI.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] D3083 MFI.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher le document 1D07835, s'il

 16   vous plaît.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que cela vient de votre tribunal, et est-ce que vous connaissez

 19   le juge président, Radisa Bojicic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous connaissez bien cette affaire ?

 22   R.  Oui. Il s'agit d'un jugement qui a été prononcé par le juge que vous

 23   venez de mentionner, qui était donc président de cette chambre de première

 24   instance. L'accusé s'appelait Bozidar Petrovic et il a été condamné pour

 25   vol. Il a également été condamné à une peine avec sursis. Si l'on passe à

 26   la page suivante, je pourrai vous donner la durée de cette peine.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on descendre jusqu'au bas de la page, s'il

 28   vous plaît.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a donc été condamné à une peine de trois

  2   mois avec sursis avec une période probatoire d'un an. Pour les mêmes

  3   raisons mentionnées précédemment, le tribunal de première instance pensait

  4   que par le biais de cette décision, une peine avait été prononcée.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Puis-je donner lecture de la première ligne. Il est mentionné donc

  7   qu'il est coupable, à savoir que le 26 février 1993, vers 10 heures, à

  8   Brcko, dans la localité de Klanac, il a volé des étagères dans une maison

  9   abandonnée et dans une cour intérieure.Donc, en l'espèce, les propriétaires

 10   étaient inconnus ?

 11   R.  Oui, mais cette localité était auparavant habitée par des Musulmans.

 12   Donc les victimes étaient des Musulmans.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on donner une cote provisoire à ce

 15   document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] 3084 MFI.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher le document

 19   1D07836, s'il vous plaît.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous connaissez cette affaire et est-ce que vous connaissez

 22   également le juge qui était président de cette chambre de première instance

 23   ?

 24   R.  Oui, c'est un jugement qui a été prononcé par une instance judiciaire

 25   en première instance à Bijeljina. Le juge président était Bojanic, Radisa,

 26   et il a déclaré Branko Lukic coupable de vol. Il s'est rendu dans une

 27   maison abandonnée à Gorica, qui est un village croate, et il a volé

 28   différents effets personnels qui sont recensés dans la note explicative et


Page 34826

  1   dans l'exposé des motifs du jugement. Il a été, donc, déclaré coupable et a

  2   reçu une peine avec sursis.

  3   Peut-on passer en bas de la page, comme ça je pourrai vous dire

  4   quelle est la durée de cette peine avec sursis.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on descendre au bas de la page.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, il a reçu en fait une peine avec sursis

  7   de quatre mois avec une période probatoire d'un an.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Donc il a volé un réchaud de table, une tondeuse à gazon, ainsi qu'une

 10   remorque pour un véhicule de tourisme ?

 11   R.  Oui.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir une cote MFI.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D3085.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document

 16   1D07837.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que vous connaissez cette chambre ? Est-ce que vous connaissez

 19   cette affaire ?

 20   R.  Oui. En fait, il s'agit du tribunal militaire de Bijeljina. Ljubomir

 21   Kitic est le juge président et l'accusé est Dusan Arsenic. Il a volé des

 22   effets personnels dans une maison abandonnée ou dans des maisons

 23   abandonnées comme, par exemple, une machine à coudre, une table, donc il

 24   s'agit de biens meubles qui se trouvaient dans des maisons abandonnées

 25   musulmanes. Il a commis, donc, un crime qui peut être défini comme un vol.

 26   Encore une fois, il a reçu une peine avec sursis. Ces faits se sont passés

 27   dans la localité de Vucilovcu [phon], à proximité de Brcko.

 28   Q.  Il semble que ce ne soit pas, en fait, une peine avec sursis.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut descendre en bas du

  2   document.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. Oui, oui. Il a en fait reçu

  4   une peine privative de liberté d'un an et de trois mois de prison.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Parce qu'il a pillé des maisons abandonnées, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui donner une cote

 11   provisoire.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D3086.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais qu'on affiche maintenant le

 14   document 1D07838, s'il vous plaît.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que vous connaissez cette affaire ?

 17   R.  Oui. Encore une fois, il s'agit d'un jugement du tribunal militaire de

 18   Bijeljina. Ljubomir Kitic est le juge qui assurait la présidence de cette

 19   chambre et la personne accusée est Milan Peric, qui a été déclaré coupable,

 20   parce que durant le mois de mai 1992, il a volé des biens appartenant à une

 21   société qui s'appelait Usor à Brcko. Elle se trouvait donc dans une zone de

 22   combat. Il a volé un ordinateur ainsi qu'un écran d'ordinateur -- je ne

 23   vois pas le reste.

 24   Q.  Est-ce que vous pourriez parler par la suite lentement, parce que je

 25   pense que vous avez dit également qu'il s'agissait en fait d'une société

 26   nationalisée. Ça ne figure pas au compte rendu d'audience.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Donc il a volé tout ceci et il a été déclaré coupable.


Page 34828

  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on recevoir une cote provisoire.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Quels que soient les cas reprochés de vol, les

  5   biens retrouvés sont rétrocédés à leurs propriétaires. Et si vous regardez

  6   le bas de la page, vous verrez qu'il a écopé d'une peine de prison avec

  7   sursis, et je vais vous donner la durée exacte. Si nous voyons au bas de la

  8   page, il a été condamné à une peine de prison avec sursis de cinq mois avec

  9   une période probatoire de deux ans.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons donc donner une cote

 11   MFI.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] D3087 MFI.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher le document

 14   1D07839.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que vous connaissez bien cette affaire ?

 17   R.  Oui. Encore une fois, il s'agit d'un jugement rendu par le tribunal

 18   militaire de Bijeljina. Spasojevic Jezdimir a été le juge président et ceci

 19   s'est produit dans un village de la municipalité d'Ugljevik.

 20   Dans le village de Trsunovo Brdo, qui était un village peuplé de Musulmans,

 21   il y avait plusieurs maisons abandonnées et ils ont volé des biens qui se

 22   trouvaient dans cette maison, c'est-à-dire un sofa, deux fauteuils, un

 23   réchaud, et cetera, et cetera. Donc il s'agissait d'un vol ou d'un

 24   cambriolage. Encore une fois, je pense qu'ils ont été condamnés à une peine

 25   de prison avec sursis.

 26   Est-ce que l'on pourrait passer à la page suivante de façon à ce que

 27   je vous en dise plus.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante.


Page 34829

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Quelle était l'appartenance ethnique des auteurs de ces vols ?

  4   R.  Des Serbes. C'étaient des Serbes. Ce sont les habitants de Trsunovo

  5   Brdo, c'était un village peuplé de Musulmans, qui étaient les victimes.

  6   Q.  Cependant, les maisons étaient abandonnées lorsque ces biens ont été

  7   volés ?

  8   R.  Oui.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on recevoir une cote provisoire, s'il vous

 10   plaît.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D3088.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Bojanovic, est-ce que vous aviez des contacts ou des

 15   consultations au sein des instances judicaires militaires ? Est-ce que vous

 16   saviez ce qui se passait en termes de doctrine, de politiques adoptées au

 17   sein des autres tribunaux militaires ?

 18   R.  Oui. Etant donné qu'il y avait une guerre qui faisait rage, les

 19   tribunaux militaires avaient été constitués et étaient rattachés aux

 20   différents corps. Ils étaient assez loin. Les instances judiciaires de

 21   première instance et le Tribunal militaire suprême avaient la pratique

 22   suivante. La chambre de deuxième instance, c'est-à-dire la Cour militaire

 23   suprême, se rendait dans les tribunaux de première instance, y compris

 24   celui de Bijeljina, avec la chambre criminelle ou la chambre pénale qui

 25   siégeait. Et avec cette chambre criminelle de la Cour militaire suprême,

 26   nous pouvions prendre en compte les opinions qui constituaient une position

 27   conjointe en ce qui concerne la politique de détermination des peines et

 28   toutes les autres questions qui étaient importantes pour les activités des


Page 34830

  1   instances judicaires militaires.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si, quel que soit le niveau de ces

  3   tribunaux, il y avait des crimes qui étaient dissimulés, notamment pour des

  4   raisons ethniques, ou est-ce qu'il y avait une sorte de discrimination qui

  5   se faisait sur une base ethnique ?

  6   R.  En ce qui concerne le tribunal militaire de Bijeljina - c'est l'endroit

  7   où je travaillais - on ne procédait à aucune dissimulation dans quelque

  8   affaire que ce soit et il n'y avait aucune tentative à cette effet. Bien

  9   sûr, je ne peux pas parler au nom d'autres tribunaux militaires, mais je ne

 10   suis pas au courant que ce genre de chose se soit produit. Et je n'ai pas

 11   entendu d'attitude de ce genre, c'est-à-dire que l'on essayait de passer

 12   sous silence ou que l'on essayait de procéder à des discriminations dans

 13   des tribunaux militaires.

 14   Q.  Merci, Monsieur Bojanovic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser à ce

 16   témoin.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 18   Monsieur Bojanovic, votre déposition à décharge a été versée dans sa

 19   plus grande partie par écrit, et maintenant vous allez être contre-

 20   interrogé par un représentant du Procureur, en l'occurrence, Mme

 21   Sutherland.

 22   Contre-interrogatoire par Mme Sutherland :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bojanovic. Est-ce que vous

 24   m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Au paragraphe 11, et vous en avez parlé également un peu ce matin, vous

 27   dites que vous avez mené une enquête contre un dénommé Cvetkovic et un

 28   dénommé Jurosevic; est-ce exact ?


Page 34831

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous avez dit dans vos déclarations qu'il y avait deux victimes de viol

  3   et qu'une des victimes avait exprimé son incrédulité quant au fait qu'un

  4   procès avait été mené.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous avez également confirmé qu'un procès aurait lieu ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Mais vous avez libéré les deux suspects six jours avant d'avoir terminé

  9   votre enquête, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et c'est un document du 22 janvier 1993, qui porte maintenant la cote

 12   D3078, qui aborde cette question, n'est-ce pas ? Et vous avez également

 13   mené une enquête concernant ces deux accusés susmentionnés pour des

 14   meurtres au titre de l'article 36, meurtre d'un homme musulman dont vous

 15   avez donné le nom ce matin, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, oui, je voulais expliquer alors que je répondais aux questions.

 17   Q.  [aucune interprétation] 

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, vous devez répéter la

 19   question.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Désolée.

 21   Q.  Monsieur Bojanovic, vous auriez pu aller devant la Cour suprême pour

 22   prolonger la détention provisoire de trois mois supplémentaires étant donné

 23   que vous aviez le droit d'un point de vue juridique de le faire en vertu

 24   d'un article du Code de procédure criminelle, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, mais le droit en matière de procédure criminelle n'était plus

 26   applicable. Ils ont été libérés, mais cela n'a pas signifié qu'ils ont été

 27   graciés. Des enquêtes ont continué. Mais je me suis rendu compte à ce

 28   moment-là qu'il n'y avait aucune raison qui justifiait la prolongation de


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  1   leur détention provisoire. Toutes les raisons énoncées lorsqu'ils étaient

  2   en détention provisoire n'étaient plus remplies et, par conséquent, la cour

  3   a décidé de les libérer. Mais je répète qu'ils n'ont pas été relevés des

  4   accusations qui étaient retenues contre eux. Ils ont simplement été

  5   libérés. 

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant

  7   afficher le document de la liste 65 ter 24664. Et j'aimerais que l'on

  8   consulte l'article 191 de cet instrument normatif.

  9   Q.  Monsieur Bojanovic, ce qui est devant nous, ce sont les articles 190 à

 10   201 du Code de procédure criminelle. Il est mentionné à l'article 191 qu'on

 11   peut ordonner une détention provisoire si une personne peut avoir des actes

 12   d'ingérence contre des témoins, et obliger de détenir en provisoire des

 13   personnes jusqu'à leur procès si elles ont commis un acte passible de la

 14   peine de mort.

 15   Maintenant, l'article 36 du Code pénal -- que les peines encourues pour une

 16   personne qui tue une autre personne ou qui agit de manière violente est

 17   passible d'une peine minimum de dix ans ou d'une peine de mort. Vous le

 18   savez, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne pense pas que nous nous comprenions. Vous me parlez de quelle

 20   affaire exactement ? Moi, je parle encore de l'affaire Jurosevic et

 21   Cvetkovic, et là il s'agissait d'un viol. Je ne pense pas que l'on se

 22   comprenne.

 23   Q.  Ces deux accusés ont également été accusés de meurtre, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je ne suis pas au courant. Mais croyez-moi, cela fait 20 ans, et je me

 25   souviens très bien que j'aie mené une enquête concernant un crime de viol.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on afficher le document D01481, s'il

 27   vous plaît.

 28   Q.  Monsieur Bojanovic, vous voyez ici qu'il s'agit d'une demande émanant


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  1   du procureur du tribunal militaire aux fins d'élargir l'application de

  2   l'enquête, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, je le vois.

  4   Q.  Oui, désolée. En fait, c'est le procureur Drinic qui demande une

  5   enquête pour assassinat. Et le lendemain, suite à cela -- en fait, non, le

  6   même jour, le 29 octobre, vous avez mené un entretien avec Cvetkovic ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et le lendemain, le 30 octobre -- ah, désolée, j'ai oublié de donner la

  9   cote pour le dossier d'entretien. C'est D01482. Le lendemain, le 30

 10   octobre, le procureur du tribunal militaire a écrit au tribunal militaire

 11   et a demandé d'élargir le champ d'application de l'enquête pour inclure les

 12   viols, et là il s'agit de la pièce D01483. Au lieu de libérer ces accusés,

 13   vous auriez pu suivre l'article 197 du droit sur les procédures pénales

 14   auprès de la Cour suprême militaire et prolonger leur détention provisoire

 15   pendant trois mois supplémentaires.

 16   R.  D'après mon évaluation, cela n'était pas approprié. Toute personne ne

 17   devait pas rester automatiquement en détention provisoire jusqu'au début du

 18   procès, même en cas d'assassinat. Il était de coutume de libérer des

 19   accusés de cette détention provisoire, même dans ces cas-là. C'est

 20   probablement ce que je me suis dit à l'époque. La détention provisoire

 21   était de 30 jours. Ensuite, la décision de prolongation de la détention

 22   provisoire de 60 jours supplémentaires a été octroyée pour les raisons qui

 23   sont reprises dans le document.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 23, le témoin a déclaré, je cite :

 25   "Il n'était pas inhabituel." Cela veut dire plus ou moins la même chose que

 26   ce qui est repris au compte rendu, que c'était habituel, mais ce n'est pas

 27   exactement ce que le témoin a dit.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous pouvons continuer.


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Bojanovic, qu'avez-vous fait pour terminer cette enquête ?

  3   Vous aviez les circonstances de l'assassinat. Vous aviez les déclarations

  4   des victimes de viol. Vous aviez les archives des entretiens de l'accusé.

  5   Vous aviez des témoins oculaires pour les viols. L'armée vous avait donné

  6   des informations vous confirmant que c'étaient des membres de l'armée. Le

  7   seul élément qui vous manquait, c'étaient les observations du médecin.

  8   Pourquoi libérer quelqu'un qui est suspecté d'assassinat et de deux viols ?

  9   R.  Je vous répète ce que j'ai dit il y a quelques instants, j'ai évalué

 10   les raisons pour lesquelles on l'avait mis en détention provisoire et

 11   lorsque le 90e jour de détention provisoire s'est écoulé, je suis arrivé à

 12   la conclusion qu'il fallait le libérer de cette détention provisoire, parce

 13   qu'il n'y avait plus aucune raison justifiant cette détention provisoire. A

 14   ce que je sache, ils ont été poursuivis et jugés devant le tribunal de

 15   Brcko et ont été condamnés pour leurs actes.

 16   Q.  Monsieur Bojanovic, vous avez déclaré au compte rendu, à la page 49 et

 17   à la page 50, ce matin qu'ils avaient été condamnés par le tribunal de

 18   district de Bijeljina. En fait, ils ont été condamnés par contumace.

 19   Désolée, je retire ce que je viens de dire. En fait, d'après d'autres

 20   archives du tribunal, Jurosevic a été acquitté en 2006 et Cvetkovic a été

 21   transféré vers un tribunal pour crimes de guerre en 2009. L'affaire à

 22   laquelle vous avez fait référence il y a quelques instants auprès du

 23   tribunal de district de Bijeljina était l'affaire impliquant Mihajlovic, et

 24   pas Cvetkovic et Jurosevic.

 25   Bien. Au paragraphe 14 de votre déclaration, lorsque vous parlez de

 26   l'affaire Mihajlovic, vous décrivez que la seule chose que vous ayez faite

 27   dans cette affaire était de délivrer un mandat d'arrêt parce qu'il était

 28   fugitif, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ce mandat d'arrêt est le document D01478.

  3   Q.  En fait, il n'aurait pas dû être libéré, comme vous l'avez dit à la

  4   page 50 du compte rendu d'aujourd'hui. Il a été libéré illégalement.

  5   L'enquête n'était pas terminée au moment où il a été libéré. Et le document

  6   24711 de la liste 65 ter --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, pourquoi n'attendez-

  8   vous pas que le témoin ait entendu l'interprétation de ce que vous lui

  9   dites ? Parce que je ne pense pas qu'il ait eu l'occasion de réagir à la

 10   question précédente que vous lui avez posée sur l'acquittement de

 11   Jurosevic.

 12   Est-ce que vous voulez dire quelque chose en réponse à cette question,

 13   Monsieur Bojanovic ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de Jurosevic, non, je n'ai rien à

 15   dire. J'ai dit ce que je savais, et apparemment, mes connaissances

 16   n'étaient pas complètes. Je ne savais pas que l'affaire s'était terminée de

 17   cette façon-la, croyez-moi. C'était il y a longtemps.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pour celui-ci ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais dire que Mme le Procureur a tort -

 20   et là je parle de Rado Mihajlovic - lorsqu'elle dit qu'il a été libéré

 21   illégalement. En effet, une décision a été prise sur la base du droit de

 22   procédure pénale. On l'a libéré de la détention provisoire, et le bureau du

 23   procureur était au courant. Comme je l'ai déjà dit ce matin, j'étais chargé

 24   de l'acte d'accusation en ma qualité de président de la chambre. Une fois

 25   que je me suis rendu compte que cette personne était fugitive, j'ai ordonné

 26   au MUP de délivrer un mandat. Mais je répète que Mme le Procureur a tort

 27   lorsqu'elle dit que la décision de libération de détention provisoire est

 28   illégale. Elle se fonde sur le droit. Et ma décision en l'espèce se fonde


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  1   sur les différentes raisons que j'ai prises en considération, et le

  2   procureur ne s'est pas plaint à ce moment-là.

  3   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être qu'il y a une erreur de

  5   traduction. A la page 50, lignes 3 à 4 du compte rendu, en réponse à la

  6   question posée sur Rado Mihajlovic, vous nous avez dit ceci :

  7   "Cependant, cette personne était un fugitif. Et j'avais été en détention

  8   provisoire."

  9   C'est le point que j'ai clarifié; pas vous, l'accusé. Mihajlovic avait été

 10   en détention provisoire.

 11   Et le compte rendu continue en disant :

 12   "Et il a été libéré illégalement."

 13   Il semble que vous ayez confirmé que la libération de Mihajlovic avait été

 14   illégale. Je pense que c'est vraiment là le nœud de la question. Est-ce que

 15   vous pourriez éclaircir cela, Monsieur ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, j'ai dit que lorsque l'acte d'accusation

 17   a été rédigé à l'encontre de Rado Mihajlovic, il avait déjà été libéré de

 18   cette détention provisoire. Je ne suis pas d'accord avec ce que

 19   l'Accusation nous dit lorsqu'elle affirme que la libération a eu lieu de

 20   façon illégale. Je le répète, et c'est clairement dit dans la décision sur

 21   sa libération de détention provisoire, il y a des raisons qui sous-tendent

 22   cette décision. Même si le bureau du procureur du tribunal militaire avait

 23   commencé l'enquête à ce moment-là, il n'a pas interjeté appel de cette

 24   décision. Donc je pense qu'il est erroné d'affirmer que cette libération de

 25   détention provisoire s'est faite de façon illégale. Je répète pour la

 26   énième fois aujourd'hui que libérer une personne de détention provisoire ne

 27   veut pas dire que la personne qui est libérée de détention provisoire est

 28   dégagée de toute responsabilité pénale tout simplement parce qu'on l'a


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  1   libérée de la détention provisoire. Et il ne peut pas se défendre lorsqu'il

  2   n'est pas en détention. C'est un système qui existe dans tous les systèmes

  3   juridiques et c'est quelque chose que nous avons appliqué également à ce

  4   moment-là.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Mihajlovic [sic], si nous regardons le document 24709 de la

  7   liste 65 ter, qui est l'ordre de libération de l'accusé daté du 30 décembre

  8   1992, nous voyons qu'il nous dit simplement que sa détention d'un mois a

  9   été prolongée à deux mois et que la période s'est écoulée et qu'en

 10   conséquence, il doit être libéré immédiatement. Est-ce que vous le voyez ?

 11   R.  Oui. Et je ne vois rien d'illégal là-dedans. Quels sont les fondements

 12   pour conclure que cette décision était illégale ?

 13   Q.  Monsieur Bojanovic, le Président de cette Chambre vous a déjà éclairé

 14   là-dessus. A la page 50 du compte rendu d'aujourd'hui, vous avez affirmé

 15   cela, et vous avez eu l'occasion d'éclaircir vos propos. Donc ma question

 16   s'est fondée sur ce que vous avez déclaré ce matin qui est consigné au

 17   compte rendu. Vous êtes d'accord avec moi ?

 18   R.  Alors je crois qu'on m'a mal interprété. Ce n'est pas ce que j'ai dit,

 19   ce n'est pas ce que je pense.

 20   Q.  Alors, ce que je veux dire par là, Monsieur, c'est que Mihajlovic

 21   n'aurait jamais dû être libéré car, conformément à l'article 197, le juge

 22   d'instruction aurait dû et aurait pu se tourner vers la Cour suprême et

 23   demander trois mois supplémentaires parce qu'à ce moment-là l'enquête

 24   n'était pas terminée. Il s'agissait d'un assassinat au titre de l'article

 25   36, donc il s'agissait d'un crime grave, et, en fait, nous savons que

 26   lorsqu'un crime est commis de façon arbitraire -- et, en l'occurrence, cet

 27   accusé, Mihajlovic, avait tiré 25 balles d'un fusil automatique à une

 28   distance de 20 [comme interprété] centimètres de la tête et de la poitrine


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  1   et du cou d'Enes Tabakovic alors qu'il était couché dans une caserne

  2   militaire pendant sa détention. Donc, ce n'est pas quelque chose qui aurait

  3   dû arriver et cela ne s'est pas produit, mais au lieu de cela, le Serbe

  4   accusé a été relâché ?

  5   R.  Vous avez dit vous-même que le juge aurait pu le faire, mais il n'avait

  6   pas obligation de le faire. Donc le Tribunal suprême militaire aurait dû

  7   envoyer la décision concernant la prolongation de la détention pour que

  8   cela soit fait. Et vous savez également que Mihajlovic a été condamné pour

  9   ce crime --

 10   Q.  Encore une fois, Monsieur Objanovic, vous dites qu'il a été condamné

 11   par le tribunal de district de Bijeljina. Il a été condamné mais par

 12   contumace en 2001, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui. Mais le juge qui a rendu la décision pour le relâcher de la

 14   détention provisoire ne savait pas que cette personne allait fuir.

 15   Q.  Vous avez dit que vous avez été en charge de l'affaire après que l'acte

 16   d'accusation avait été dressé et vous avez dit que c'était vous qui avez

 17   dressé l'acte d'accusation. En fait, M. Blagojevic, du bureau du parquet

 18   militaire, a dressé l'acte d'accusation à l'encontre de Rade Mihajlovic, et

 19   non pas vous, n'est-ce pas ? C'était le 5 janvier 1993. Et c'est la pièce

 20   D01476.

 21   R.  Je n'ai jamais dit que j'ai dressé cet acte d'accusation. Vous avez

 22   commis une erreur, Madame le Procureur. Je l'ai obtenu en tant que

 23   président de la chambre qui siégeait dans cette affaire. Nous savons très

 24   bien quel est l'organe qui dresse des actes d'accusation et quels sont les

 25   organes qui procèdent sur la base des actes d'accusation.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire la pause de 45 minutes

 28   et nous allons reprendre à 13 heures 18. L'audience est suspendue.


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  1   --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

  2   --- L'audience est reprise à 13 heures 19.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, vous avez la parole.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Bojanovic, avant la pause, nous avons parlé de l'accusé

  6   Mihajlovic. Nous avons vu la décision concernant son relâchement du 30

  7   décembre 1992, ce qui était sept jours avant la décision concernant

  8   l'enquête et par laquelle l'enquête a été arrêtée.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 24711.

 10   Q.  Voyez-vous cette décision ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc l'accusé a été relâché une semaine après -- excusez-moi, il a été

 13   relâché avant la fin de l'enquête. Et une semaine plus tard, la décision a

 14   été rendue pour arrêter l'enquête. Et vous avez dit qu'un avis de recherche

 15   a été lancé en son encontre puisqu'il était en fuite. Est-ce qu'il est vrai

 16   que vous lui avez envoyé une convocation à plusieurs reprises, mais étant

 17   donné qu'il était accusé d'avoir commis le meurtre, il n'était pas vraiment

 18   réel de s'attendre à ce qu'il se présente, n'est-ce pas ?

 19   R.  Vous m'avez posé la question pour savoir s'il s'agissait de la décision

 20   pour ce qui est de l'arrêt de l'enquête -- puisque je pense que vous m'avez

 21   posé deux questions. Pour ce qui est de la décision sur l'arrêt de

 22   l'enquête que je vois sur l'écran…

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Bojanovic.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les motifs de la décision concernant

 25   l'arrêt de l'enquête, il est écrit que le parquet militaire, le 4 janvier

 26   1993, a décidé d'arrêter l'enquête. Et le juge, donc, a agi tout à fait en

 27   accord avec la législation en vigueur pour ce qui est de la Loi de

 28   procédure pénale vu que la personne en charge de cette affaire a décidé


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  1   qu'il fallait classer l'affaire. Je pense que j'ai dit qu'il y a eu une

  2   audience puisque l'accusation a décidé de renouveler l'enquête contre

  3   l'accusé Mihajlovic. Mais j'ai déjà dit que c'est un ordre du MUP, du

  4   ministère de l'Intérieur. Etant donné qu'il était en fuite, j'ai donné

  5   l'ordre qu'un avis de recherche ou un mandat d'arrestation soit délivré à

  6   l'encontre de la personne en question.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  8   Q.  Nous savons qu'il a été jugé par contumace quelques mois plus tard par

  9   le tribunal de Bijeljina. Monsieur Bojanovic, j'aimerais brièvement --

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que l'Accusation a l'habitude de

 12   donner des commentaires et non pas de poser des questions au témoin. Si

 13   l'Accusation veut fournir des commentaires, Mme le Procureur devrait

 14   demander au témoin de commenter. Mme Sutherland ne dépose pas.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai compris cela.

 16   Q.  Monsieur Bojanovic, voudriez-vous voir encore une fois l'acte

 17   d'accusation par rapport à cela et par rapport au tribunal de Bijeljina ?

 18   R.  Oui, montrez-le-moi.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est D1479.

 20   Q.  Au premier paragraphe, il est dit "en l'absence de l'accusé qui est

 21   jugé par contumace" ?

 22   R.  Oui, je vois cela.

 23   Q.  J'aimerais qu'on passe brièvement aux accusés Cvetkovic et Jurosevic.

 24   Vous avez dit aujourd'hui en page du compte rendu 61 que vous ne saviez pas

 25   que ces deux personnes ont été accusées du meurtre. J'aimerais qu'on

 26   regarde brièvement votre décision concernant leur relâchement.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et c'est la pièce D3078.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Pour ce qui est de cela, Monsieur le


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  1   Président, il s'agit du 65 ter 24711, la décision relative à l'arrêt de

  2   l'enquête, est-ce que c'est ce qui est proposé au versement au dossier ?

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le précédent ?

  5   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour ce qui est

  7   de ces documents et de leur versement au dossier.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais qu'on verse la Loi sur la

  9   procédure pénale, c'est 24664.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut leur octroyer des

 12   cotes.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 65 ter 24664 obtiendra la cote P6178 -

 14   - et la pièce 24771 obtiendra la cote P6180.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Bojanovic, il s'agit de la décision du 22 janvier 1993 portant

 17   sur la libération de Cvetkovic et Jurosevic. Mais dans la déclaration, il

 18   est dit qu'ils ont commis le crime de meurtre.

 19   R.  Oui, je vois cela.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et maintenant, peut-on afficher le

 21   document 65 ter 1D074021 [comme interprété].

 22   Q.  Monsieur Bojanovic, c'est le document daté du 28 janvier 1993. Et on

 23   attend que le document soit affiché à l'écran. Nous voyons la traduction en

 24   anglais de ce document, où il est dit que le tribunal a fini cela, et c'est

 25   signé par vous. Votre nom est dactylographié. L'enquête a été finie pour ce

 26   qui est de Cvetkovic et de Jurosevic, qui étaient soupçonnés d'avoir commis

 27   le crime conformément à l'article 36. Et c'était le meurtre, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  Il s'agit d'un document standard pour ce qui est du dossier de

  3   l'affaire. Puisque l'enquête a été close, il fallait communiquer le dossier

  4   au parquet militaire conformément à l'article 174 de la Loi de procédure

  5   pénale. La date est le 28 janvier 1993.

  6   Q.  Oui, Monsieur Bojanovic.

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Je n'ai pas l'intention de passer en revue tous les événements

  9   concernant cette affaire puisque nous avons parlé de cela plus tôt

 10   aujourd'hui. J'ai voulu tout simplement montrer que d'après ces documents,

 11   ces deux personnes ont été accusées de meurtre. Cela figure dans le

 12   document que vous avez signé. Maintenant, passons au paragraphe 16 de votre

 13   déclaration, où vous avez dit que dans la deuxième moitié de 1992, la

 14   position a été prise selon laquelle les tribunaux militaires devaient juger

 15   les personnes qui ont commis des infractions pénales pendant qu'elles

 16   étaient en service, et que des tribunaux réguliers devaient avoir la

 17   compétence pour juger d'autres auteurs d'autres infractions pénales. Est-ce

 18   qu'il s'agissait du tribunal militaire de Bijeljina ou de tous les

 19   tribunaux militaires en Republika Srpska ?

 20   R.  J'ai fait référence à tous les tribunaux militaires. Puisqu'il y avait

 21   une sorte de dilemme pour ce qui est de la compétence des tribunaux

 22   militaires au début pour ce qui est des infractions pénales que ces

 23   tribunaux devaient juger.

 24   Q.  Monsieur Bojanovic, n'est-il pas vrai que cela n'est pas arrivé en

 25   1992, et même pas pendant 1993 ?

 26   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Regardons maintenant le document 65 ter

 28   24713.


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  1   Q.  Nous pouvons voir qu'il s'agit de documents relatifs à l'accusé,

  2   Miladin Djuric, qui a été accusé en vertu de l'article 36, et c'était

  3   l'affaire dont vous vous êtes occupé. Miladin Djuric, un Serbe, vous l'avez

  4   condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et huit mois pour

  5   homicide involontaire d'un autre Serbe.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et maintenant, pouvons-nous voir le

  7   verdict en page 5 en anglais du document. La date est le 1er février 1993,

  8   nous pouvons voir que -- peut-on afficher la page 5 de la version en

  9   anglais. Je ne sais pas pourquoi cela n'apparaît pas sur les écrans.

 10   Q.  Pour ce qui est des circonstances qui entouraient cette affaire -- mais

 11   d'abord, vous vous souvenez de cette affaire, Monsieur Bojanovic,

 12   concernant Miladin Djuric ?

 13   R.  Oui, je m'en souviens.

 14   Q.  Nous pouvons voir en première page dans la version en B/C/S quelles

 15   étaient les circonstances de ce qui s'est passé. Le 15 novembre 1992, il a

 16   tiré --

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   Q.  -- à Batkovic, en état d'ébriété. Il a utilisé le fusil à lunette et il

 19   a tiré sur quelqu'un qui était assis sur une chaise. Il s'agit d'une

 20   personne qui n'était pas en fonction, et vous étiez juge dans cette

 21   affaire.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puisque nous ne pouvons pas faire

 23   afficher la version en anglais, nous pouvons essayer d'obtenir la partie

 24   dans la version en B/C/S où cela est écrit.

 25   Q.  Nous pouvons voir que vous faisiez partie de la chambre de première

 26   instance qui s'est occupée de cette affaire.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page

 28   suivante, s'il vous plaît. Et encore une page. Jusqu'à ce que le document


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  1   du 1er février 1993 soit affiché. Encore une page, s'il vous plaît.

  2   Q.  Est-ce que vous voyez cette partie ? Vous étiez membre de cette chambre

  3   de première instance qui a statué dans cette affaire. Il s'agit d'une

  4   infraction pénale qui a été perpétrée en novembre 1992. Le procès a été

  5   mené à sa fin le 1er février 1993. Vous êtes d'accord pour dire qu'ici, il

  6   s'agit d'un auteur de crime qui n'était pas en service lorsqu'il a commis

  7   ce crime et que c'était quand même le tribunal militaire qui l'a jugé ?

  8   R.  Je vous ai dit qu'en 1993, nous avons pris la position selon laquelle

  9   les tribunaux militaires étaient compétents pour juger des crimes commis

 10   par les personnes qui étaient en service militaire. Et au début, nous

 11   étions compétents pour juger toutes les personnes auteurs des crimes --

 12   Q.  Monsieur Bojanovic, je dois vous interrompre. Puisque dans votre

 13   déclaration, vous avez dit au paragraphe 16 que :

 14   "Dans la deuxième moitié de 1992, la position a été prise selon laquelle

 15   les tribunaux militaires devaient juger les auteurs de crimes qui ont

 16   commis les infractions pénales pendant qu'ils étaient en service et que les

 17   tribunaux réguliers avaient la compétence pour juger d'autres infractions

 18   au pénal."

 19   Et ici, on a un exemple où il s'agissait d'un militaire qui n'était

 20   pas en service au moment où il a commis le crime, et c'était le tribunal

 21   militaire qui l'a jugé. Regardons un autre exemple.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est le document 65 ter 247 --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je intervenir --

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   R.  Il s'agit d'une erreur au paragraphe 16. Il s'agit de l'année 1993,

 27   puisque les tribunaux militaires ont commencé à fonctionner dans la

 28   deuxième moitié de l'année 1992, en août et en septembre. Il s'agit ici


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  1   d'une erreur. Moi, je ne l'ai pas vue non plus lorsque j'ai lu ce document,

  2   ainsi que l'équipe de la Défense. Le tribunal militaire de Bijeljina a

  3   commencé à procéder aux premières enquêtes seulement en août 1992, dans la

  4   deuxième moitié de l'année 1992, et à ce moment-là nous n'avions pas pris

  5   de position claire pour ce qui est de ce type d'affaire.

  6   Q.  Bien.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter

  8   24714.

  9   Q.  Monsieur Bojanovic, il s'agit d'une autre affaire dans laquelle vous

 10   avez statué. Il s'agit de Vojko Prodanovic. Il a commis l'infraction pénale

 11   le 17 novembre 1992. Il a jeté une grenade à main sur la terrasse d'une

 12   maison, et un Serbe a été tué à cette occasion-là. L'auteur de cette

 13   infraction au pénal a été condamné par la chambre de première instance dont

 14   vous faisiez partie. La chambre l'a condamné à une peine d'emprisonnement

 15   de 13 ans pour le meurtre d'un autre Serbe, et le procès en question a eu

 16   lieu en juin 1993. Encore une fois, il s'agit de l'incident concernant la

 17   personne qui n'était pas en service au moment où il a commis cette

 18   infraction au pénal. Et encore une fois, le tribunal militaire était

 19   compétent. Etes-vous d'accord avec moi pour le dire?

 20   R.  J'ai déjà dit qu'au paragraphe en question, paragraphe 16, il y a une

 21   erreur qui s'est glissée, puisqu'il faut qu'il y figure 1993. J'ai déjà dit

 22   que durant toute l'année 1992, les tribunaux militaires jugeaient toutes

 23   les affaires que le parquet militaire nous transférait. Lorsque sur le

 24   territoire de la Republika Srpska l'état imminent de guerre a été proclamé,

 25   tous les hommes aptes à servir dans l'armée étaient considérés comme des

 26   soldats, et c'est pour cela que toutes les infractions au pénal commises

 27   par ces personnes étaient jugées par les tribunaux militaires. Seulement en

 28   1993 a-t-on pris la position selon laquelle seulement les personnes qui


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  1   étaient en service au sein de leur unité au moment où ces personnes ont

  2   commis les infractions au pénal -- que ces infractions au pénal devraient

  3   être jugées par les tribunaux militaires.

  4   Q.  Monsieur Bojanovic, vous avez mentionné que ce n'est pas seulement pour

  5   les tribunaux militaires de Bijeljina. J'aimerais vous montrer un autre

  6   document

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] P06146. C'est un document émanant du

  8   tribunal militaire de Banja Luka. Jugement portant la date du 21 octobre

  9   1993. Nous avons de nouveau un militaire, un soldat qui commet un crime

 10   alors qu'il n'est pas de service, et il est jugé par un tribunal militaire.

 11   Q.  C'est un autre exemple, n'est-ce pas ?

 12   R.  Vous voyez ici que le délit a été commis le 7 août 1992. Il s'agit du

 13   début de l'existence des tribunaux militaires et de toutes les affaires --

 14   Q.  Et il est jugé en octobre 1993, non ?

 15   R.  Toutes les affaires qui avaient été commencées auprès des tribunaux

 16   réguliers devaient être terminées. Et par la suite, on a pris la position

 17   selon laquelle à partir de ce moment-là, toutes ces affaires seraient

 18   traitées par les tribunaux réguliers au lieu de faire partie des tribunaux

 19   militaires.

 20   Q.  Monsieur Bojanovic, j'ai deux questions très rapides. Tout d'abord,

 21   prenons le paragraphe 18 de votre déclaration. Vous dites qu'en février

 22   1993, on vous a appelé à venir concernant un double homicide. Vous saviez

 23   que l'une des personnes était de Kljuc et que l'un des soldats était

 24   également une personne de Kljuc. Vous avez émis un mandat d'arrêt. A la

 25   suite de ceci - je m'excuse - vous avez seulement délivré un mandat d'arrêt

 26   pour une personne non identifiée. C'est ce que vous avez déclaré au

 27   paragraphe 18, n'est-ce pas ?

 28   R.  Tout d'abord, je n'ai jamais connu de victimes. Je ne sais pas ce que


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  1   vous avez interprété lorsque j'ai tenu ces propos. Tout d'abord, je

  2   voudrais ajouter que le meurtre a eu lieu dans la cour d'un bâtiment qui

  3   appartient à Zitopromet, un commerce. Et les personnes qui étaient les

  4   victimes étaient cantonnées au centre de rassemblement Ekonomija, à

  5   Batkovic. Ces personnes effectuaient leur obligation de travail. Il ne

  6   s'agit pas du tout d'une prison. Et je pense que M. Karadzic a fait une

  7   erreur lorsqu'il a donné lecture de ma déclaration. Ce n'est pas du tout ce

  8   qui figure dans ma déclaration.

  9   Q.  Monsieur, les interprètes vous demandent de ralentir le débit. --

 10   L'INTERPRÈTE : La cabine française fait remarquer que le témoin parle très

 11   rapidement également.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Répétez votre réponse, s'il vous plaît,

 13   en commençant par la partie où vous mentionnez Batkovic ou la ferme

 14   militaire.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Vanekov Mlin est une installation qui

 16   appartenait à l'industrie Zitopromet de Bijeljina. Les personnes qui

 17   étaient les victimes dans ce cas-là étaient hébergées au centre Ekonomija,

 18   à Batkovic. Ce jour-là, elles étaient en train d'effecteur leur obligation

 19   de travail à Zitopromet, à Vanekov Mlin.  

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Bojanovic, vous auriez pu enquêter pour savoir qui étaient les

 22   auteurs de ce crime. Cela n'aurait pas été très difficile, n'est-ce pas ?

 23   Vous saviez qu'une unité était venue à la caserne. Vous saviez que l'auteur

 24   avait un membre de sa famille qui avait été tué à un certain endroit à

 25   Kljuc. Et avec un peu d'enquête, vous auriez pu trouver les auteurs de ce

 26   crime. N'êtes-vous pas d'accord avec moi ?

 27   R.  Ecoutez, ce n'est pas le tribunal qui recherche les auteurs des crimes,

 28   mais ce sont les organes chargés de ce travail. Nous avons délivré un


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  1   mandat d'arrêt pour les auteurs inconnus. Je pense que vous avez ce

  2   document, je le présume. Et nous, ou moi, en tant que juge d'instruction,

  3   la personne qui était de service ce jour-là, j'ai remis tous les documents

  4   au tribunal militaire. Et la police était celle qui était chargée de

  5   délivrer un mandat d'arrêt. C'est moi qui leur ai donné cet ordre. Et je ne

  6   savais pas qui étaient les auteurs outre le fait que nous avions mentionné

  7   dans le rapport qu'il s'agissait de membres de la 2e Brigade de Krajina.

  8   Q.  Vous êtes un juge d'instruction, n'est-ce pas ? Le juge d'instruction

  9   mène l'enquête, n'est-ce pas exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Monsieur Bojanovic, vous avez mentionné des ces paragraphes

 12   supplémentaires qui ont été ajoutés dimanche - déclaration ajoutée à votre

 13   déclaration - qu'il s'agit de cambriolage et de viol dans un cas, et vous

 14   avez parlé de meurtre d'une victime croate. Toutes les autres affaires que

 15   vous mentionnez dans votre déclaration, tous ces autres cas avaient trait

 16   au vol ou à des cambriolages. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il

 17   n'y a pas un seul article, l'article 142 - crime contre l'humanité et

 18   contre une population civil - aucune affaire en vertu de cet article n'a

 19   été entendue devant le tribunal de Bijeljina pendant la guerre ? Etes-vous

 20   d'accord avec moi ?

 21   R.  Oui, c'est exact. Mais vous savez très bien que s'agissant des affaires

 22   au pénal --

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  Mais permettez-moi de répondre. Ne m'interrompez pas. Ce n'est pas le

 25   tribunal qui entame une enquête, mais c'est le parquet. Si le parquet avait

 26   demandé que l'on mène une enquête, le tribunal l'aurait fait en vertu de

 27   cette demande.

 28   Q.  Mais le fait est que très peu de Serbes étaient jugés et condamnés pour


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  1   des crimes commis à l'encontre des personnes non serbes; cela n'est-il pas

  2   exact ?

  3   R.  Non, nous n'avons pas compté combien de membres de quelle nation

  4   étaient jugés. Nous jugions les affaires telles qu'elles se présentaient.

  5   Et croyez-moi, personne d'entre nous ne faisait de différence si la victime

  6   dans une affaire était croate, musulmane ou serbe, et c'est d'ailleurs ce

  7   qui a été prouvé dans les jugements, que vous devez sans doute avoir en

  8   votre possession.

  9   Q.  Monsieur Bojanovic, je voudrais passer très brièvement en revue la

 10   question du centre de détention de Batkovic qui était un centre

 11   correctionnel. Etait-ce un centre correctionnel ? Vous avez mentionné il y

 12   a quelques instants ce centre de détention.

 13   R.  Non.

 14   Q.  De quoi s'agissait-il, alors ?

 15   R.  C'était un centre de rassemblement, du meilleur de mes connaissances.

 16   Le tribunal militaire n'avait pas une compétence sur cette installation

 17   militaire. Nous avions une installation militaire, un centre de détention

 18   qui appartenait au tribunal militaire, et les personnes qui avaient été

 19   condamnées étaient placées là. Mais nous n'avions pas la compétence sur

 20   l'installation à Batkovic. C'était l'armée qui avait une compétence sur

 21   cette installation-là, sur ce bâtiment-là.

 22   Q.  Vous avez dit il y a quelques instants que c'était une prison

 23   correctionnelle, un centre correctionnel, au compte rendu d'audience 34

 24   094.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je pense

 26   qu'il n'est pas correct que Mme Sutherland fasse des déclarations ou

 27   témoigne à la place du témoin. M. Karadzic a très souvent été réprimandé

 28   lorsqu'il faisait la même chose. Je pense qu'il faudrait attirer son


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  1   attention sur ceci.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Bojanovic, vous avez dit qu'il ne s'agissait pas d'un centre

  4   correctionnel et qu'il s'agissait plutôt d'une installation où les

  5   personnes étaient détenues, dont la détention avait été ordonnée par le

  6   tribunal militaire. Où, alors, pourrait-on trouver toutes les ordonnances

  7   selon lesquelles ces détenus étaient gardés dans cette prison pendant des

  8   mois ? Où pourrait-on trouver ces jugements ?

  9   R.  Je ne le sais pas. Je peux simplement vous dire que le tribunal

 10   militaire n'avait absolument aucune compétence sur cette installation. Il

 11   faudrait sans doute s'adresser à l'armée, qui avait la compétence et qui

 12   était chargée de maintenir la sécurité de cette installation.

 13   Q.  Excusez-moi, mais j'ai cru comprendre votre dernière réponse autrement.

 14   J'ai cru comprendre que Batkovic était sous la juridiction de l'armée et

 15   que c'est donc le tribunal militaire qui en avait la juridiction.

 16   R.  Mais vous mettez des mots dans ma bouche. Je n'ai jamais dit cela. Le

 17   tribunal militaire avait son centre de détention qui faisait partie du

 18   bâtiment dans lequel se trouvait le tribunal militaire, et toutes les

 19   personnes qui étaient détenues à la suite d'une décision du tribunal

 20   militaire se trouvaient dans ce bâtiment-là. Le tribunal militaire n'avait

 21   aucune compétence sur l'installation de Batkovic. Si c'est une provocation

 22   de votre part, je crois que cela n'est pas du tout correct.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Page 83,

 24   ligne 22, le compte rendu d'audience se lit comme suit : "Nous avions une"

 25   -- je vais commencer par le début. Une question vous a été posée sur

 26   Batkovic, et voici ce que vous avez répondu :

 27   "C'était un centre de rassemblement, du meilleur de ma connaissance. Nous,

 28   en tant que tribunal militaire, n'étions pas chargés de cette installation,


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  1   nous n'avions pas la compétence sur cette installation. Nous avions une

  2   défense militaire ou une prison correctionnelle militaire qui faisait

  3   partie du tribunal militaire."

  4   Qu'est-ce que vous avez dit, "Nous avions une défense militaire" ? Est-ce

  5   que c'est ce que vous avez dit ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit

  7   cela. C'est peut-être mal retranscrit, parce qu'il est vrai que je parle

  8   rapidement. Nous avions donc une installation qui était une prison qui

  9   faisait partie du bâtiment où le tribunal militaire existait, et c'est là,

 10   dans ce bâtiment, que nous détenions les détenus pour lesquels nous avions

 11   rendu une décision de détention.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous comprends maintenant, mais

 14   je vous prie de ralentir votre débit, s'il vous plaît. Madame Sutherland,

 15   continuez, s'il vous plaît.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur Bojanovic, le Corps de Bosnie orientale et son commandement --

 18   s'agissant du camp militaire de Batkovic, il appartenait au Corps de Bosnie

 19   orientale, n'est-ce pas, ou il était placé sous son commandement ?

 20   R.  Je présume que oui.

 21   Q.  Et le Corps de Bosnie orientale -- ou, la cour militaire de Bijeljina

 22   jugeait des crimes qui étaient commis dans la zone de responsabilité du

 23   Corps de Bosnie orientale, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Est-ce que vous êtes jamais allé au camp de Batkovic ?

 26   R.  Non pas en tant que juge du tribunal militaire. Je m'y suis rendu à

 27   quelques reprises étant donné que j'avais des amis musulmans de Bijeljina

 28   qui s'y trouvaient. Et pour être plus concret, mon kum était un Musulman.


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  1   Il habitait à Bijeljina. Et certaines personnes, qui se trouvaient à

  2   l'étranger surtout, ont demandé qu'on lui apporte de la nourriture, des

  3   lettres. Je me suis rendu en tant que personne privée à quelques reprises

  4   dans cette installation et j'ai apporté aux personnes qui étaient hébergées

  5   à cet endroit-là des cigarettes, de la nourriture, des lettres. Mais je ne

  6   m'y suis jamais rendu officiellement en ma qualité de juge ou en ma qualité

  7   de capitaine de l'armée de la Republika Srpska. Effectivement, je me suis

  8   rendu à cet endroit-là fort probablement cinq à six fois.

  9   Q.  Et ces personnes que vous êtes allé voir, c'étaient des Musulmans, des

 10   civils qui y avaient été détenus; est-ce que c'est exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et il y avait un grand nombre de civils qui y avaient été emmenés par

 13   les autorités serbes, n'est-ce pas ?

 14   R.  Lorsque je m'y suis rendu, le chiffre n'était pas très élevé. La

 15   dernière fois, c'était en 1995, peut-être en août ou en septembre, et je ne

 16   dirais pas qu'il y avait plus de quelques centaines de personnes. Je ne les

 17   ai pas vues parce que j'ai transmis les lettres, les cigarettes et la

 18   nourriture aux personnes à qui je devais les donner. Les gardes m'ont

 19   emmené voir ces personnes.

 20   Q.  Vous êtes-vous rendu au camp de Batkovic en 1992 ?

 21   R.  Non, pas en 1992, je ne pense pas. Je pense que la première fois que

 22   j'y étais, c'était en 1993.

 23   Q.  Connaissez-vous le commandant du Corps de Bosnie orientale, Novica

 24   Simic ?

 25   R.  Je le connaissais. C'était le deuxième commandant. Le commandant qui

 26   était là avant lui, je pense que c'était le colonel Mile Ilic, si je ne

 27   m'abuse. Et il était là lorsque le tribunal militaire a été mis sur pied.

 28   Mais très rapidement après la création du tribunal militaire, Novica Simic


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  1   est devenu général au sein du commandement de corps d'armée. Je le

  2   connaissais.

  3   Q.  Il a déposé dans cette affaire et il a parlé de la prison de Batkovic.

  4   Il a dit qu'il a créé une commission pour établir une situation au camp de

  5   Batkovic parce qu'il a entendu des rapports contradictoires. Il avait dit

  6   que les rapports qu'il avait entendus de la commission qu'il avait mise sur

  7   pied étaient alarmants parce qu'il y avait des personnes au camp qui ne

  8   devraient pas être considérées dans aucune circonstance prisonniers de

  9   guerre. Il avait également déclaré qu'il y avait environ 80 civils parmi

 10   ces derniers, et il y avait aussi des mineurs, qui avaient été pris

 11   simplement de leurs maisons à Zvornik et à Kozluk et qui y avaient été

 12   emmenés.

 13   Il a également déclaré lors de sa déposition qu'il a ordonné que ces

 14   personnes soient libérées. Et lorsqu'il leur a demandé s'ils voulaient

 15   partir, certains d'entre eux ont dit qu'ils voulaient rentrer chez eux

 16   parce que certaines autorités locales les avaient pris de leurs demeures,

 17   les avaient rassemblés et emmenés dans un camp militaire. Il avait dit que

 18   ceci était inapproprié, qu'il s'agissait d'une prison pour les prisonniers

 19   de guerre et que ces personnes ne devaient pas s'y trouver -- il n'y avait

 20   aucune raison pour qu'elles s'y trouvent.

 21   Et il a dit :

 22   "Je savais que les autorités civiles m'attaqueraient pour ces raisons, et

 23   c'est pourquoi j'ai appelé le général Gvero et je lui ai fait part de ma

 24   décision."

 25   Ce que je viens de vous lire, à savoir les propos du général Novica Simic,

 26   est-ce que c'est quelque chose que vous aviez entendu concernant le camp de

 27   Batkovic, et est-ce que c'était l'état des choses lorsque vous vous y êtes

 28   rendu à cinq ou six reprises ?


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  1   R.  Ce que je sais, c'est qu'il s'agissait de prisonniers de guerre. Je ne

  2   sais pas s'il y avait des civils. Et de quelle façon ils y ont été emmenés,

  3   je ne le sais réellement pas. Je sais seulement que la dernière fois que je

  4   m'y suis rendu, c'était en 1980 quelque chose, je ne me rappelle plus. J'ai

  5   emmené des cigarettes à certains gars, et je crois qu'ils étaient de

  6   Srebrenica. Et ils m'avaient dit que certaines personnes avaient été faits

  7   prisonniers autour de Zvornik. C'est tout ce que je sais, croyez-moi.

  8   Q.  Merci bien, Monsieur Bojanovic.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur

 10   le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Est-ce que vous avez des

 12   questions supplémentaires, Monsieur Karadzic ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais simplement des

 14   précisions.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de ce faire. Est-ce que vous ne

 16   versez pas les documents que vous avez présentés au témoin ?

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, désolée. J'ai oublié de le faire.

 18   Oui, effectivement, je souhaiterais les verser.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on procéder par ordre. Est-ce que

 20   vous versez également 1D7421, c'est une dépêche ?

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons aucune objection pour que ces

 23   documents soient versés. Il y a maintenant une traduction, et c'est une

 24   pièce associée, mais Mme Sutherland avait une objection parce qu'elle

 25   disait qu'il n'y avait pas de traduction. Maintenant ils ont une traduction

 26   et ils proposent de la verser comme pièce à charge, mais nous souhaiterions

 27   que cette pièce soit en fait versée à décharge.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si vous me le permettez.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Cette traduction a été faite aujourd'hui

  3   alors que nous étions dans le prétoire, donc j'avais fait une objection à

  4   l'époque où il n'y avait pas de traduction.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit important de

  6   déterminer sous quelle forme une pièce à conviction est versée. Donc ça

  7   deviendra une pièce à charge.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6181.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est des documents 24713 et

 10   24714, vous avez des objections, Maître Robinson ?

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Non.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc les verser.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6182 et P6183, respectivement.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 16   les Juges.

 17   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 18   Q.  [interprétation] Monsieur Bojanovic, pourriez-vous nous aider à

 19   comprendre pourquoi des prisonniers de guerre qui n'avaient pas commis de

 20   crime ont, pour certains d'entre eux, fait l'objet de procès au sein de

 21   tribunaux militaires ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Pourquoi, dans ce cas-là, étaient-ils détenus ?

 24   R.  Croyez-moi, je ne suis pas au courant de cela.

 25   Q.  Excusez-moi. Est-ce que l'objectif était de les punir, de les traduire

 26   devant les tribunaux ou de faire l'objet d'un échange ?

 27   R.  Je suppose que c'était pour faire l'objet d'un échange. Du moins, c'est

 28   ce que les gens disaient. Si vous parlez précisément de Batkovic, les


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  1   codétenus de ce camp étaient utilisés comme échange pour des soldats serbes

  2   qui avaient été faits prisonniers sur d'autres fronts.

  3   Q.  Merci. Est-ce que la Croix-Rouge internationale pouvait se rendre là-

  4   bas ?

  5   R.  Oui. J'ai oublié de le mentionner, et c'est inclus dans ma déclaration

  6   écrite, après ce double meurtre au sein de ce complexe, le lendemain matin

  7   une délégation de la Croix-Rouge internationale qui contrôlait Batkovic a

  8   entendu parler de cet incident, donc de ce double meurtre, et une

  9   délégation composée de cinq hommes et de moi-même en tant que juge

 10   d'instruction qui faisait l'enquête sur place et le juge président de la

 11   cour militaire --

 12   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi les noms.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] -- donc, ils sont venus et m'ont demandé ce

 14   que j'avais fait. Ce n'était pas de mon ressort, donc je leur ai montré les

 15   rapports d'enquête sur le terrain, le dossier avec les photos ainsi que

 16   l'ordonnance de cet avis de recherche que j'avais transmis au MUP ce matin.

 17   Je crois qu'il y avait une ressortissante suisse du CICR qui dirigeait

 18   cette équipe.

 19   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Les deux noms étaient Radvolovic

 20   [phon] et…

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je fais une objection tardive, mais

 22   j'aimerais savoir pourquoi la Croix-Rouge visitant Batkovic découle du

 23   contre-interrogatoire.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous aviez demandé s'il s'agissait en

 25   fait d'une structure de défense ou d'un camp, donc je pense qu'il faut

 26   aborder ceci. Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 34859

  1   Q.  Monsieur Bojanovic, en tant que juge militaire ou en tant que juriste,

  2   pourriez-vous nous rappeler les noms des protagonistes ?

  3   R.  Je ne me souviens pas exactement des noms, mais nous avons un rapport

  4   d'enquête sur le site et il contient les noms.

  5   Q.  Merci. En tant que juriste, est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a

  6   des situations durant lesquelles les civils sont également traités en tant

  7   que prisonniers de guerre ? Est-ce qu'il y a des activités qui

  8   signifieraient qu'ils peuvent prendre des mesures pour qu'ils soient faits

  9   prisonniers ?

 10   R.  Certainement. S'ils appuient une force armée ou s'ils sont associés,

 11   dans ce sens-là ils peuvent être traités comme des prisonniers de guerre.

 12   Q.  Merci. Je ne vais pas développer ceci plus avant. A la page 82, on vous

 13   a posé une question concernant le juge d'instruction et le fait de savoir

 14   si c'était possible d'arrêter quelqu'un, et cetera, et cetera. Je dois vous

 15   dire qu'il y a énormément de différences dans les différents systèmes

 16   judiciaires. Par conséquent, pourriez-vous expliquer aux Juges de cette

 17   Chambre à qui un juge d'instruction donne des ordres et qui procède à

 18   l'arrestation au nom du juge d'instruction ?

 19   R.  La police. C'est la police qui procède aux arrestations. La cour décide

 20   simplement de l'incarcération. Un juge n'est pas habilité à procéder à des

 21   arrestations. Il peut donner un ordre de détention si les conditions

 22   stipulées dans les textes normatifs idoines sont remplies et si tous les

 23   motifs qui sont stipulés dans ces textes sont également présents.

 24   Q.  Merci. Aux pages 77 et 78, on vous a posé une question concernant le

 25   meurtre d'un Serbe par un tireur embusqué et le fait que cette personne a

 26   reçu une peine de prison de deux ans et demi. L'Accusation a laissé penser

 27   que nos tribunaux militaires condamnaient sévèrement ceux qui tuaient des

 28   Serbes contrairement à ceux qui tuaient des Musulmans, qu'ils ne recevaient


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  1   pas des peines de prison aussi sévères. Dans ce cas-là, tant le meurtrier

  2   que la victime étaient Serbes. Pourquoi est-ce que cet auteur de faits

  3   reprochés n'a écopé que de deux ans et demi de prison ?

  4   R.  Il s'agissait d'un homicide involontaire, et c'est la raison pour

  5   laquelle la personne n'a été condamnée qu'à deux ans et demi de prison,

  6   pour homicide involontaire. Mais pour ce qui est des prononcés de peine,

  7   nous ne nous intéressions pas à l'appartenance ethnique des auteurs de

  8   faits reprochés ou des victimes. Quel que soit le fait, que quelqu'un soit

  9   Serbe ou Musulman ou quoi que ce soit d'autre, c'étaient les circonstances

 10   qui justifiaient la peine encourue.

 11   Q.  P6182, c'est ce dont je parlais.

 12   R.  Oui. Je crois que c'était le meurtre d'un dénommé Djuric et j'étais

 13   responsable du prononcé de la peine.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant consulter le document

 15   D1756.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  On vous a posé une question concernant la compétence et la distinction

 18   entre les instances civiles et militaires.

 19   Vous avez apporté une correction en disant qu'il s'agissait de 1993.

 20   C'est au paragraphe 16. Pourriez-vous consulter cet extrait du journal

 21   officiel qui porte la date du 31 décembre 1993. Dites-nous s'il s'agit de

 22   Lois régissant le fonctionnement du procureur militaire ?

 23   R.  Oui, c'est exact. Et la date est le 31 décembre 1993.

 24   Q.  Merci. Est-ce que vous connaissez les changements qui ont été apportés

 25   à ces lois en 1993 ?

 26   R.  Oui, même si je n'étais plus membre des tribunaux militaires à

 27   l'époque. Mais je connais les conséquences de cette politique concernant la

 28   compétence rationnelle, c'est-à-dire ce qui délimitait le ressort du bureau


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  1   du procureur militaire.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation]  Pourrait-on maintenant consulter la page 4 en

  3   anglais. Pour le B/C/S, il nous faut d'abord la page 4. Ensuite, une fois

  4   qu'on aura lu le titre, on passera à la page 5.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce qu'il s'agit d'un décret de mon cru concernant la Loi sur les

  7   tribunaux militaires le 30 décembre 1993 ?

  8   R.  Oui, c'est ce qui est marqué à l'écran, effectivement.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant consulter l'article 10.

 10   Tant en B/C/S qu'en anglais, il nous faudra la page suivante.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire ce qui figure au paragraphe 2

 13   de l'article 10 ?

 14   R.  Il est mentionné : les tribunaux militaires seront responsables de

 15   procès pour des actes criminels décrits aux articles, et il y a toute une

 16   liste d'articles.

 17   Q.  Et qu'est-ce qui est mentionné ici ? De quels crimes s'agit-il ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on agrandir l'article 10.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit principalement de crimes

 20   militaires.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Le paragraphe 2.

 23   R.  Vous voulez dire le point 2.

 24   Q.  Je veux dire --

 25   L'INTERPRÈTE : Et cetera. Malheureusement, il n'y a pas de document en

 26   français et les interprètes de cabine anglaise lisent à toute vitesse.

 27   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 28   M. TIEGER : [interprétation] La sténotypiste ne peut pas suivre la cadence


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  1   de la lecture de cet article en version anglaise ou B/C/S.

  2   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de cabine française : Il y a au moins

  3   une version anglaise et B/C/S. Nous n'avons pas de version française, donc

  4   nous ne pouvions pas lire du tout.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous lisez trop rapidement.

  6   Quelle est votre question, Monsieur Karadzic ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Ma question était de savoir s'il s'agissait de la loi ou de

 10   l'amendement que vous avez mentionné durant le contre-interrogatoire et qui

 11   a été proposé en 1993.

 12   R.  Oui, c'était la conséquence d'une attitude en ce qui concerne la

 13   compétence différente qu'avaient les tribunaux militaires et les tribunaux

 14   civils. Et on peut le voir d'après ce document, cette distinction a été

 15   précisée dans un document de la fin de l'année 1993.

 16   Q.  Vous avez parlé un petit peu plus lentement. Que voulez-vous dire quand

 17   on parle d'un changement d'attitude et d'un changement de loi ? Combien de

 18   temps est nécessaire quand un changement d'attitude se solde par un

 19   changement de loi ?

 20   R.  Je dirais deux à trois mois. Je suis parti du tribunal militaire à la

 21   fin du mois de septembre 1993 et la position avait déjà été définie. La

 22   position était que toutes les affaires entamées devaient être terminées par

 23   le tribunal militaire, et la loi qui ensuite a régi et formalisé tout ceci

 24   a été adoptée à la fin de l'année 1993.

 25   Q.  Merci. Aux pages 75 à 76, on vous a demandé aujourd'hui ce qu'il en

 26   était des libérations à l'issue d'une détention provisoire sans que le

 27   procès n'ait eu lieu. Pourriez-vous nous donner toutes les raisons ? Est-ce

 28   qu'il peut y avoir également des raisons de procédure associées à une


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  1   libération anticipée provisoire ? Est-ce que l'accusation ne doit pas

  2   respecter certains délais ?

  3   R.  En fait, la première raison pour laquelle on libère une personne qui

  4   était en détention provisoire, c'est que la période de détention provisoire

  5   est arrivée à expiration. Le juge d'instruction peut mettre une personne en

  6   détention provisoire pendant 30 jours, et ceci peut être prolongé de 60

  7   jours.

  8   Ensuite, le Tribunal militaire suprême peut également octroyer une

  9   prolongation supplémentaire de détention provisoire de 90 jours. Les

 10   différentes raisons qui permettent de déterminer une expiration d'un délai

 11   de détention provisoire figurent dans le Code de procédure pénale. Si tous

 12   les témoins ont déjà été entendus dans la phase préalable au procès, il

 13   n'est plus nécessaire de garder un accusé en détention provisoire. A moins

 14   qu'il n'y ait un risque que la personne quitte le pays, mais si on lui

 15   saisit son passeport, la raison n'est plus valable non plus. Je ne peux pas

 16   passer en revue toutes les raisons qui sont stipulées dans le Code de

 17   procédure pénale. Si le juge d'instruction considère que les raisons sont

 18   encore présentes et si le bureau du procureur militaire ne s'oppose pas à

 19   une libération, dans ce cas-là celle-ci est tout à fait légitime.

 20   Q.  Merci. Et si la période de détention provisoire arrive à expiration et

 21   qu'il n'y a pas de demande de prolongation du délai de détention provisoire

 22   ?

 23   R.  S'il n'y a pas de raisons supplémentaires pour justifier une

 24   prolongation de la détention provisoire, le juge d'instruction décide de

 25   mettre fin à la détention provisoire comme dans les affaires qui ont été

 26   mentionnées.

 27   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi les noms des affaires

 28   mentionnées.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Même si j'ai parlé lentement, il semble qu'il y

  2   ait quelque chose qui manque. J'ai demandé en fait ce qui se passait s'il

  3   n'y avait pas d'acte d'accusation et s'il n'y avait pas de demande de

  4   prolongation de la période de détention provisoire. C'est la partie

  5   concernant l'acte d'accusation qui n'a pas été mentionnée.

  6   J'aimerais que l'on affiche le document de la liste 65 ter 2464.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 24464 ? 24464 [comme interprété] ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. C'est le document de la liste 65 ter. 664.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est le Code de procédure pénale.

 10   24664.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ce document a déjà été versé au dossier.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est devenu la pièce P6178.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mes excuses. Page 3, s'il vous plaît, en serbe.

 14   Et en anglais, on peut rester sur la page qui est à l'écran.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Bojanovic, pourriez-vous nous présenter l'article 190 et ce

 17   qui figure dans cet article.

 18   R.  Dans l'article 190, on y mentionne que la détention provisoire ne peut

 19   être exigée qu'en vertu des conditions prévues dans ce texte. Ensuite, au

 20   petit 2, il est mentionné : la durée de la détention doit être limitée au

 21   temps nécessaire le plus court. Il revient à toutes les instances

 22   participant aux procédures pénales et à celles qui régissent l'aide

 23   juridique d'agir en toute urgence si l'accusé est en détention provisoire.

 24   Quand on parle de poursuite, la détention provisoire est une question très

 25   sensible. C'est la raison pour laquelle le législateur mentionne que dans

 26   des cas tels que celui-ci, il faut agir avec célérité de façon à ce que les

 27   personnes ne soient pas détenues sans motif. Au petit 3, il est mentionné :

 28   pendant toutes les poursuites, la détention provisoire arrivera à son terme


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  1   si les motifs qui la justifient au départ n'existent plus. C'est ce que

  2   j'ai abordé il y a quelques instants lorsque j'ai répondu aux questions

  3   précédentes.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page 4 en

  6   anglais. C'est l'article 197. Et on peut le voir également en version

  7   serbe. Pour la version serbe, il se trouve à la page 5; et pour la version

  8   en anglais, on le trouve à la page 4. L'article 197, paragraphe 3. Il

  9   faudrait passer à la page suivante en anglais. Pourrions-nous agrandir la

 10   version serbe, s'il vous plaît.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Pouvez-vous donner lecture du paragraphe 3, s'il vous plaît.

 13   R.  Paragraphe 3. Si l'acte d'accusation n'est pas lancé avant l'expiration

 14   des périodes auxquelles on fait référence au paragraphe 2 du présent

 15   article, l'accusé sera libéré. C'est précisément ce dont nous avons déjà

 16   parlé. Pour Rade Mihajlovic, l'acte d'accusation n'avait pas été délivré et

 17   toutes les périodes avaient expiré, 30 jours, 60 jours, donc il était

 18   complètement légal d'invalider cette décision de détention provisoire.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] D1476, pouvons-nous voir ce document à présent.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Vous souvenez-vous quand Mihajlovic a été libéré ? Est-ce que c'était

 23   bien le 5 janvier ?

 24   R.  Je pense que cela a eu lieu le 31 décembre 1992, si ma mémoire est

 25   bonne. L'acte d'accusation a été délivré le 5 janvier 1993.

 26   Q.  Donc, à l'époque où il a été libéré, il n'y avait pas d'acte

 27   d'accusation ? C'est bien ce que vous nous avez dit il y a quelques

 28   instants ?


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  1   R.  Oui. Il a été délivré le 5 janvier 1993. Je ne peux pas vous l'assurer

  2   à 100 %, mais je pense que la décision antérieure avait été prise le 31

  3   décembre 1992, et cela montre que tout cela est légal. Excusez-moi,

  4   Monsieur Karadzic. Lorsque Mme le Procureur a pris la parole, elle a dit

  5   que Rade Mihajlovic --

  6   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Est-ce que le

  7   témoin peut répéter sa réponse. Les interprètes n'ont pas compris.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bojanovic, les interprètes

  9   n'ont pas pu suivre ce que vous disiez. Est-ce que vous pourriez répéter

 10   votre réponse, s'il vous plaît.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Enes Tabakovic a été tué. Cette personne a été

 12   tuée dans un dortoir où il y avait d'autres soldats, donc ce n'était pas

 13   quelqu'un qui était en détention provisoire. Cette personne était membre de

 14   l'armée de Republika Srpska.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous regarder à présent le document

 18   1475, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tant que cet article est affiché à

 20   l'écran, est-ce que l'on pourrait regarder à nouveau l'article 197, s'il

 21   vous plaît.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] L'article précédent, le 197.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. 24664. Le point 3 de cet article

 24   fait référence à la libération en cas d'absence d'acte d'accusation avant

 25   l'expiration du délai, mais le point 2 porte sur le fait que la Cour

 26   suprême de la république dispose d'un délai de trois mois, et Mme

 27   Sutherland avait parlé de cela. Mais je ne vois pas le lien qui existe

 28   entre ces deux points. S'il n'y avait pas d'acte d'accusation pendant le


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  1   premier mois ou les trois premiers mois de détention provisoire, alors le

  2   juge d'instruction aurait pu se tourner vers la Cour suprême pour obtenir

  3   une prorogation du délai de trois mois avant de libérer l'accusé.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le juge aurait pu le faire mais ne devait

  5   pas nécessairement le faire. On suppose qu'il a la possibilité de le faire,

  6   c'est ce que l'article dit, mais c'est au juge de décider. C'est à lui de

  7   voir s'il y a des raisons qui justifient de proroger de 90 jours

  8   supplémentaires la détention provisoire. Et je suppose qu'en l'espèce, le

  9   juge s'est dit que cela n'était pas nécessaire, qu'il n'était pas

 10   nécessaire de demander une prorogation de 90 jours, et cela est conforme au

 11   paragraphe 3 du présent article. Vu que 30 jours et ensuite 60 jours

 12   supplémentaires étaient révolus, qu'il n'y avait pas d'acte d'accusation,

 13   il a donc décidé de mettre fin à la détention provisoire.

 14   J'aimerais attirer votre attention sur un autre détail important. De par

 15   mon expérience, je peux vous dire qu'il n'existe pas une seule affaire que

 16   nous ayons dû traiter où nous nous sommes tournés vers la cour suprême

 17   militaire pour demander une prorogation, parce que quand la procédure est

 18   lancée, il y a un renouvellement automatique de la décision de détention

 19   provisoire. Dès que l'acte d'accusation est délivré.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais n'a-t-on pas vu une décision où

 21   vous aviez demandé de proroger la détention provisoire ? Qu'aviez-vous dit

 22   sur le document 1D7831 ? Peut-on afficher ce document qui porte la cote

 23   provisoire D3080.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une prorogation d'une détention

 25   provisoire de 30 jours qui allait expirer. Dans l'affaire Trivkovic et

 26   consorts. J'ai continué l'enquête dans cette affaire, vu que l'enquête

 27   n'avait pas été complètement terminée, que tous les témoins n'avaient pas

 28   été interrogés, et je me suis tourné donc vers le tribunal militaire de


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  1   première instance, vers la chambre qui connaissait de cette affaire, et je

  2   lui ai demandé une prorogation de 60 jours. Vous voyez à la page suivante,

  3   si je ne m'abuse, la décision de la chambre et du tribunal pénal qui a

  4   décidé de proroger de 60 jours le délai. C'est en première instance. Et

  5   j'espère que vous m'avez compris.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez continuer, Monsieur

  7   Karadzic.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences. Si vous me faisiez un petit

  9   peu plus confiance, vous vous seriez rendu compte que j'allais y arriver à

 10   ce point-là, justement.

 11   J'aimerais que l'on affiche le document D1475, brièvement, s'il vous plaît.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pour ce qui est du document 65 ter 24711,

 13   le document qui a été versé au dossier cet après-midi, c'est en fait le

 14   numéro correct.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que cela a été versé sous une cote D.

 16   Est-ce qu'on peut --

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est P06180.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Lorsque le juge d'instruction a estimé qu'il n'y a pas eu lieu de

 23   dresser l'acte d'accusation, c'était le 5 janvier de 1993,  n'est-ce pas ?

 24   R.  Non. Je pense que c'était avant cette date-là que le juge d'instruction

 25   a décidé que l'enquête doit cesser. Je pense que c'est le 31 décembre de

 26   l'année précédente que la décision a été rendue concernant la cessation de

 27   la détention provisoire. J'aimerais revoir ce document, s'il vous plaît.

 28   Q.  D'accord. Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc il s'agirait probablement de la pièce

  2   P06010.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  C'était le 30/12, comme vous l'avez dit.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant la pièce D1476, du 5

  6   janvier.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Donc une enquête a été arrêtée le 5 janvier, et l'acte d'accusation a

  9   été dressé. Quel est le lien entre les deux ? Jusqu'au 30 décembre il n'y a

 10   pas eu d'acte d'accusation, une enquête est arrêtée et une enquête qui a

 11   précédé cela est arrêtée, et l'acte d'accusation a été dressé. Pouvez-vous

 12   expliquer cela ?

 13   R.  Le parquet se trouvait dans la même cour que les locaux du juge, pas

 14   dans le même bâtiment mais dans la même cour, les deux bâtiments dans la

 15   même cour.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ralentissez, s'il vous plaît.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Puisque le tribunal militaire et le parquet se

 18   trouvaient dans les bâtiments se trouvant dans la même cour, nous avions

 19   des contacts réguliers, quotidiens avec le parquet et il y avait une sorte

 20   de précédent qui est arrivé, et c'est le procureur qui a été coupable.

 21   Puisque le même jour, il a informé le tribunal qu'il a décidé d'arrêter les

 22   poursuites au pénal, ce qui a entraîné également la cessation de l'enquête,

 23   de l'investigation. Mais le même jour il a dressé l'acte d'accusation à

 24   l'encontre de cette personne, mais c'est la réponse que M. le procureur

 25   Drinic aurait dû vous donner puisque dans mon tribunal, c'était une sorte

 26   de précédent. Et tout le monde qui travaillait à ce tribunal en était

 27   étonné. Et je ne saurais vous dire pourquoi le parquet militaire, le

 28   procureur militaire a procédé ainsi, puisque le même jour il a décidé que


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  1   l'enquête devait s'arrêter, et qu'en fait il n'y a pas eu d'infraction à la

  2   loi, et de crime ou délit commis, et il a décidé par la suite de dresser

  3   l'acte d'accusation le même jour. Mais c'est la question que vous devriez

  4   lui poser.

  5   Q.  Merci. Qu'est-ce qui est dit dans cet acte d'accusation, est-ce que

  6   vous avez procédé conformément à cet acte d'accusation ?

  7   R.  Oui. Comme je l'ai déjà dit, j'ai déterminé la date de

  8   l'audience principale, et l'accusé, l'inculpé, ne s'est pas présenté,

  9   puisque la convocation ne pouvait pas lui être remise. Il était en Suisse,

 10   selon l'information qu'on a obtenue de la poste, et j'ai délivré une

 11   ordonnance à l'attention du MUP par laquelle j'ai demandé qu'un avis de

 12   recherche soit délivré pour ce qui est de Rade  Mihajlovic, mais cette

 13   année-là j'ai quitté le tribunal. Vous savez que c'était le tribunal

 14   régulier du district de Bijeljina qui s'est occupé de ce procès.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher D1478.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre question n'a pas été consignée au

 17   compte rendu, Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé qu'un nouveau document soit

 19   affiché. Il s'agit de 1D478.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Reconnaissez-vous ce document ?

 22   R.  Oui. Il s'agit de l'ordre que j'ai signé le 21 février, et pour ce qui

 23   est de ce jour-là, l'audience principale a été convoquée, d'après l'acte

 24   d'accusation du 5 janvier, et lorsque j'ai reçu l'information de la poste,

 25   je suppose que c'était la poste qui m'a transféré cette information, parce

 26   que c'est la poste qui s'est occupée de cela, et là, j'ai été informé en

 27   tant que président de la chambre d'instance que l'inculpé était en fuite,

 28   et en procédant conformément à la Loi de procédure pénale, au Code de


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  1   procédure pénale, l'article 551, alinéas 1 et 2 de la Loi de procédure

  2   pénale reprise dans l'ancienne Yougoslavie, j'ai procédé conformément à cet

  3   article.

  4   Q.  Merci, Monsieur Bojanovic. Je vous remercie. Et je dois dire que

  5   j'estime que votre travail était un travail à notre honneur.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,

  7   Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Monsieur Bojanovic, on est arrivé

  9   à la fin de votre déposition. Au nom de la Chambre, j'aimerais vous

 10   remercier d'être venu à La Haye pour témoigner. Vous pouvez maintenant

 11   quitter le prétoire. Je vous souhaite bon retour chez vous.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 13   [Le témoin se retire]

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, la loi -- enfin, le

 15   document 24664 a-t-il été versé au dossier ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous l'avons versé au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P6178, Monsieur le

 18   Président.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors je n'ai pas de documents à proposer au

 20   versement au dossier.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il s'agit seulement des parties de

 22   190 à 199 ou quelque chose comme cela.

 23   Nous avons encore sept minutes. Le témoin suivant est-il prêt à commencer

 24   sa déposition ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors nous pouvons le faire entrer dans

 27   le prétoire.

 28   [Le témoin est introduit dans le prétoire]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kicanovic.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur,

  3   Madame les Juges.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez prononcer la déclaration

  5   solennelle.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   LE TÉMOIN : MILIVOJE KICANOVIC [Assermenté]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir

 11   et mettez-vous à l'aise.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, je vous écoute.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci bien, Excellences.

 15   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur Kicanovic.

 17   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 18   Q.  Je vous demanderais de faire bien attention au débit, de parler

 19   lentement et de ménager des pauses entre mes questions et vos réponses afin

 20   que nos propos puissent être consignés au compte rendu d'audience.

 21   R.  Très bien.

 22   Q.  Dites-nous, Docteur, avez-vous fait auprès des membres de mon équipe de

 23   la Défense une déclaration ?

 24   R.  Oui, Mon Président.

 25   Q.  Bien. Merci. Veuillez, je vous prie, répondre seulement lorsque la

 26   course du curseur s'arrête à l'écran.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, pour commencer, je demanderais que l'on

 28   affiche à l'écran le document 1D7825.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Voyez-vous à l'écran votre déclaration ?

  3   R.  Oui, je la vois.

  4   Q.  Avez-vous lu cette déclaration et l'avez-vous signée ?

  5   R.  Oui, Président.

  6   Q.  Bien.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on montrer la dernière page afin que

  8   le témoin puisse identifier sa signature.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce bien votre signature ?

 11   R.  Oui, c'est ma signature.

 12   Q.  Merci. Docteur Kicanovic, dites-nous si cette déclaration reflète

 13   fidèlement vos propos lorsque vous avez fait une déclaration aux membres de

 14   l'équipe de Défense ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci. Si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions qui vous ont

 17   été posées par les membres de l'équipe de ma Défense, vos réponses

 18   seraient-elles les mêmes que celles contenues dans cette déclaration ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que cette déclaration soit

 22   versée au dossier en vertu de l'article 92 ter.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une pièce

 24   connexe, et je demanderais qu'elle soit ajoutée sur notre liste 65 ter car,

 25   lorsque nous l'avons déposée, nous n'avions pas encore parlé au Dr

 26   Kicanovic.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections, Madame

 28   Gustafson ?


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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Cette pièce sera versée au

  3   dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 92 ter portera la cote D3090.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, j'ai deux pages et demie. Si vous

  6   le souhaitez, je pourrais vous donner lecture du résumé.

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le greffier nous donne le "feu vert",

  9   alors pour aujourd'hui, il s'agira d'une exception. Vous pouvez commencer.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci. Maintenant je vais donner

 11   lecture du résumé de la déclaration du Dr Milivoje Kicanovic en langue

 12   anglaise.

 13   Le Dr Milivoje Kicanovic est né le 15 mai 1938 dans le village de Raca,

 14   dans la municipalité de Bijeljina, où il réside actuellement encore. Il

 15   était membre du comité municipal du SDS, et en 1992, il a été nommé au

 16   poste de directeur de l'hôpital de Bijeljina.

 17   Après que le SDA, le parti musulman, ait été fondé à Bijeljina, la réaction

 18   des Serbes de la région était de former un Parti de l'Accord démocratique

 19   puisqu'il n'y avait absolument pas encore de parti serbe. En juillet 1990,

 20   le Dr Milivoje Kicanovic a rejoint le SDS qui était nouvellement créé en

 21   réaction de la création du SDA et du HDZ. Et tous les membres du Parti de

 22   l'Action démocratique ont rejoint le SDS collectivement. En novembre de

 23   cette année, le SDS a remporté par une grande majorité l'élection à

 24   Bijeljina, mais un gouvernement a été constitué ensemble avec le SDA dans

 25   l'objectif d'améliorer les rapports interethniques dans la municipalité.

 26   Dans la deuxième partie de l'année 1990, les divisions entre les Serbes et

 27   les Musulmans étaient clairement visibles dans la municipalité de

 28   Bijeljina. Les Musulmans, à la suite des encouragements des dirigeants du


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  1   SDA, ont ouvertement approuvé les actes de terrorisme d'unités

  2   paramilitaires contre la JNA en Croatie; alors que les Serbes ont répondu à

  3   l'appel et des ordres du commandement de JNA et de ses unités. Les

  4   dirigeants du SDA ont disséminé une propagande appelant le peuple musulman

  5   à ignorer de répondre à l'appel. Entre-temps, le SDA a planifié et a mis en

  6   œuvre une armée illégale de Musulmans par le biais d'organes du parti. Des

  7   protestations comme celle-là ont eu lieu à l'usine Elvako. Ces

  8   protestations ont été initiées pour s'assurer que seuls les Musulmans

  9   soient nommés à certains postes, et c'était la base pour mettre en œuvre

 10   une politique séparatiste du SDA à Bijeljina. Au cours de cette période, le

 11   Dr Kicanovic a ressenti que c'était son devoir d'essayer de calmer les

 12   tensions parmi la population.

 13   Le Dr Milivoje Kicanovic a participé aux réunions qui ont eu lieu avec le

 14   poste de police local public et la garnison de la JNA à Bijeljina

 15   concernant la situation relative à la sécurité. Il a entendu que, d'après

 16   certains rapports, la sécurité des Serbes dans la municipalité était

 17   sévèrement en péril par les activités d'un grand nombre de Musulmans qui

 18   harcelaient et maltraitaient les Serbes dans des endroits publics. Les

 19   autorités musulmanes ont continué d'importer illégalement des armes et à

 20   les distribuer aux citoyens musulmans.

 21   Le 31 mars 1992, le Dr Milivoje Kicanovic a fait l'objet d'un tir dans la

 22   rue. On lui a tiré dessus dans la rue, ouvertement. Il a réussi à fuir, il

 23   a contacté ses voisins et il a évacué les familles le lendemain. Les rues

 24   principales étaient bloquées par des groupes de Musulmans bien armés qui

 25   tiraient également de façon aléatoire sur des personnes dans la rue.

 26   Milivoje Kicanovic est resté dans le village de Dvorovi pour établir un

 27   dispensaire pour essayer d'aider les personnes qui étaient blessées pendant

 28   les combats. Des combats dans la rue avaient eu lieu à Bijeljina, et


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  1   l'hôpital et leur ville étaient placés sous le contrôle d'extrémistes

  2   musulmans. Le 3 avril, le blocus a été levé et le Dr Milivoje Kicanovic

  3   s'est rendu à l'hôpital, qui se trouvait dans un cas de chaos total. Les

  4   patients serbes avaient été sévèrement maltraités. Les médias de Sarajevo

  5   ont rapporté qu'un massacre avait eu lieu contre les Musulmans avec des

  6   milliers de blessés. Ceci était absolument faux.

  7   Au cours de cette période, le Dr Milivoje Kicanovic et ses collègues ont

  8   fourni une assistance médicale à tous, indépendamment de leur appartenance

  9   ethnique ou de leur religion. Ceci comprenait également des Musulmans qui

 10   étaient blessés pendant qu'ils se livraient à des activités de combat

 11   contre les Serbes ou la JNA.

 12   Le Dr Milivoje Kicanovic avait des contacts directs avec le président

 13   Karadzic à plusieurs reprises. Le président Karadzic exhortait tout un

 14   chacun de faire de leur mieux pour diffuser les tensions entre les Serbes

 15   et les Musulmans à Bijeljina et de faire tout ce qui était dans leur

 16   pouvoir pour le bien-être de tous les citoyens. Il a sincèrement souhaité

 17   prévenir ce qui se passait en Bosnie-Herzégovine. Lorsque le président

 18   Karadzic s'est rendu dans l'hôpital de Bijeljina, il a insisté pour voir

 19   tous les patients et a remarqué publiquement que l'ethnicité des patients

 20   ne lui importait peu puisqu'il s'agissait d'êtres humains.

 21   Depuis la maison familiale du Dr Kicanovic, il pouvait voir les colonnes de

 22   réfugiés serbes prenant la route et allant en Serbie pour se réfugier.

 23   Après la chute de la Krajina serbe dans la République de Croatie, des

 24   colonnes de réfugiés sont passées de façon continue pendant quatre jours et

 25   quatre nuits. Les autorités locales ont fourni l'aide et les médicaments à

 26   ces personnes.

 27   Et ceci met fin à la lecture de mon résumé. Et pour l'instant, je n'ai pas

 28   d'autres questions pour le Dr Kicanovic.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc, Docteur Kicanovic,

  3   votre témoignage sera maintenant versé au dossier par écrit, et demain vous

  4   serez contre-interrogé par un représentant du bureau du Procureur.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

  6   permission, je voulais simplement que vous donniez -- enfin, ne pas oublier

  7   de rappeler le témoin de ne pas s'entretenir avec qui que ce soit

  8   concernant son témoignage.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien sûr. Docteur Kicanovic, je devrais

 10   mentionner que vous ne devriez pas parler avec qui que ce soit de votre

 11   déposition. Est-ce que vous me comprenez ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, et c'est ce qui est écrit.

 13   Mais si je puis simplement ajouter quelque chose. Ici, il y a deux erreurs,

 14   deux erreurs de frappe, si vous voulez. Il s'agit du Parti de l'Accord

 15   démocratique, au point 3, donc le Parti de l'Accord démocratique.

 16   M. KARADZIC : [interprétation] Docteur, si vous pensez à mon résumé, il ne

 17   s'agit pas d'un élément de preuve, c'est simplement un résumé, qui est un

 18   résumé. Donc, est-ce que c'est à cela que vous faisiez référence ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Mais comme vous le dites,

 20   cela importe peu.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Nous

 22   reprendrons nos travaux demain matin à 9 heures. L'audience est levée.

 23   --- L'audience est levée à 14 heures 52 et reprendra le mercredi, 6 mars

 24   2013, à 9 heures 00.

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