Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 7 mars 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. De nouveau

  7   aujourd'hui nous siégerons en vertu de l'article 15 bis le Juge Robinson --

  8   ou plutôt, excusez-moi, le Juge Morrison étant retenu par des occupations

  9   personnelles.

 10   Bonjour, Madame Edgerton. Vous pouvez continuer.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Bonjour.

 12   LE TÉMOIN : DESIMIR SARENAC [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton : [Suite]

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Lieutenant-colonel.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Quelques éléments dont vous aviez parlé hier et l'un d'eux se trouve à

 18   la page 45 - excusez-moi, je n'ai pas la référence des pages mises à jour à

 19   ma disponibilité - vous avez parlé dans ce paragraphe le potentiel pour la

 20   mobilisation des forces musulmanes dans Sarajevo, et vous avez dit qu'après

 21   la guerre, il y avait 120 000 combats armés dans la ville. Vous ne voulez

 22   pas dire que ce chiffre de 120 000 est précis, n'est-ce pas ?

 23   R.  Il s'agit d'une information qui provient de différentes sources. Mais

 24   je n'ai pas eu l'occasion bien sûr de vérifier ceci.

 25   Q.  Oui. Bien, écoutez votre propre commandant adjoint, le colonel Sladoje

 26   a donné une déclaration aux membres des conseils de la Défense de M.

 27   Karadzic et il a dit qu'il a appris par le truchement du service du

 28   renseignement qu'il y avait 42 000 combattants dans le 1er Corps de l'ABiH


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  1   et que le potentiel de mobilisation de 24 heures était de 61 000 [phon] -

  2   et c'est ce que l'on retrouve dans 1D05656, au paragraphe 1. Donc en

  3   réalité, on parle de 50 000 de moins que le chiffre que vous avez -- ou que

  4   le colonel Sladoje donne, et ce chiffre provient de votre service, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Mais, moi, j'ai dit que c'était eux qui donnaient ces informations dans

  7   leur rapport, c'est ce qui écrivait, les commandants [inaudible]. Mais il y

  8   avait également des chiffres de ce type que l'on retrouvait dans les médias

  9   donc il avait un potentiel énorme, ceci est clair.

 10   Q.  Et quel que soit le potentiel qu'ils aient pu avoir, Lieutenant-

 11   colonel, vous saviez, n'est-ce pas, que le moral des effectifs du 1er Corps

 12   d'armée était très bas et qu'il a continué à diminuer pendant que la guerre

 13   progressait, que leurs effectifs mourraient en grand nombre, et ils avaient

 14   également des problèmes avec des désertions en masse; est-ce que c'est

 15   exact ?

 16   R.  Oui, effectivement. De telles informations existaient.

 17   Q.  Merci. Dans votre déposition d'hier vous avez également parlé à

 18   plusieurs reprises de missiles guidés au laser, et en parlant du pilonnage,

 19   vous avez dit qu'il faudrait -- qu'il y ait des bombes guidées par laser

 20   afin qu'un obus d'artillerie puisse tomber dans la rue, à un endroit précis

 21   ou dans un square. Mais ceci n'était pas possible étant donné l'équipement

 22   qui existait sur place. Et ensuite, à la page 65 du compte rendu d'audience

 23   d'hier, de nouveau, vous avez dit :

 24   "Les personnes sur le terrain étaient convaincues d'abord qu'il ne

 25   s'agissait pas d'effectifs serbes qui s'étaient livrés à ceci. Et d'après

 26   moi, d'après une logique, ceci était correct puisque ceci a eu lieu dans

 27   des endroits exigus. Afin qu'un mortier ou qu'un obus puisse rejoindre une

 28   position de ce type, il aurait fallu que cet obus soit guidé par laser."


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  1   J'aimerais maintenant vous poser une question concernant justement

  2   ces missiles guidés au laser. Ce que vous essayez de dire hier, si je

  3   comprends bien, dépend de la présomption que si quelqu'un essaie de cibler

  4   un tout petit espace, une rue qui est exiguë, très étroite, par exemple,

  5   comme vous l'avez mentionné, ce que vous dites dépend de ceci plutôt que de

  6   dire qu'il pouvait s'agir simplement de tir aléatoire dans une zone

  7   habitée. Est-ce que c'est cela que vous voulez dire ?

  8   R.  Oui. Entre autres, dans le cadre de l'exercice de mes fonctions

  9   et par le truchement de mon service, j'avais dans mon unité des mortiers

 10   lorsque j'étais commandant de peloton avant la guerre. Et je sais qu'il

 11   fallait utiliser au moins trois projectiles afin de pouvoir arriver près

 12   d'un but, afin de pouvoir ensuite effectuer le pilonnage ou les

 13   bombardements d'une zone en question. Donc c'était l'avant guerre. Donc un

 14   seul obus qui tombe sur une cible qui se trouve à un endroit très

 15   spécifique, c'est presque impossible. Alors c'est la raison pour laquelle

 16   j'ai dit que l'obus ne pouvait être emmené soit par un oiseau ou par laser,

 17   surtout guidé par un laser, mais il ne pouvait pas s'agir d'autre chose.

 18   Q.  Donc si, par exemple, vous ciblez un but particulier plutôt que

 19   de tirer de façon aléatoire et que vous n'avez pas un système guidé au

 20   laser, quel sera l'écart ou la distance de votre but ?

 21   R.  Ce type d'arme d'artillerie s'agissant d'obusier de canon, de

 22   mortier, je ne sais même pas si on peut les guider au laser. On ne peut

 23   guider au laser que les systèmes de roquettes, des armes de roquettes. Donc

 24   il est absolument impossible qu'un obus de mortier puisse être guidé au

 25   laser.

 26   Lorsqu'on parle d'un obus de mortier, il est impossible qu'on le

 27   guide au laser, et qu'un seul obus tombe à un seul endroit précis. Ceci est

 28   presque impossible. Si nous avions de telles possibilités, nous aurions


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  1   choisi une cible beaucoup plus importante. Par exemple, un entrepôt de

  2   munitions ou une unité qui est prête, qui se trouve sur une position, nous

  3   aurions choisi un état-major, et cetera, et cetera. Pourquoi est-ce que les

  4   Serbes auraient ciblé un marché de pauvres citoyens qui s'y trouvaient.

  5   Chaque Serbe savait que si l'on faisait une erreur, que ceci pouvait avoir

  6   des répercussions auprès des médias locaux mais auprès des médias également

  7   internationaux. Pourquoi pilonner des gens qui faisaient la queue pour

  8   acheter du pain ou qui faisaient la queue pour se procurer de l'eau.

  9   C'était simplement le motif, un motif des Musulmans pour causer une

 10   révolte, pour causer un dégoût chez leurs propres citoyens, et contre les

 11   Serbes d'une part, et aussi pour susciter une réaction de la communauté

 12   internationale.

 13   Q.  Donc pour répondre à ma question, quel sera l'écart, la précision ou la

 14   distance d'un obus par rapport à la cible ?

 15   R.  Je peux seulement vous parler de mon expérience pendant que j'étais

 16   commandant de peloton, et pendant que j'avais moi-même des obus de mortier

 17   dans mes effectifs, parmi mes effectifs. Il pouvait arriver que l'on tirer,

 18   par exemple, un premier obus, que cet obus tombe sur un point particulier.

 19   Un autre obus tombe à 50 mètres de là, au moins à 50 mètres, donc à au

 20   moins 50 mètres de là. C'est déjà une réussite parce que normalement il

 21   tombait à 100 mètres de là. Parce que bien sûr, l'explosif qui est à

 22   l'intérieur a une différente charge, donc la charge différente et les gaz

 23   qui font en sorte qu'un obus soit éjecté du canon n'est pas la même d'un

 24   obus à l'autre. Mais c'est la raison pour laquelle on effectue une

 25   correction justement pour pouvoir parvenir à arriver à un point, et lorsque

 26   l'on veut avoir des tirs en série, il fallait calculer la correction.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Seranac, vous souvenez-vous de

 28   la question ?


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  1   Pourriez-vous, je vous prie reprendre votre question, Madame Edgerton.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Certainement. Je pense que le témoin, que

  3   le lieutenant-colonel a répondu en fait.

  4   Q.  Ma question était donc de savoir : Si vous voulez cibler un objectif

  5   précis plutôt que de tirer par exemple de façon aléatoire, vous n'avez pas,

  6   et que vous n'avez pas un système de guidage au laser, quel sera votre

  7   écart par rapport à la cible ou la distance par rapport à la cible ?

  8   R.  J'ai déjà répondu à cette question mais j'ai peut-être répondu d'une

  9   façon plus étoffée, de 50 à 100 mètres de déviation, d'après mon

 10   expérience.

 11   Q.  Je vous remercie. Un instant, s'il vous plaît.

 12   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 13   Mme EDGERTON : [interprétation]

 14   Q.  Donc si l'on tient compte de tout ce que vous venez de dire, il

 15   semblerait que vous êtes en train de nous dire que si vous voulez cibler

 16   une cible particulière, il vous faudra au moins trois obus de mortier pour

 17   pouvoir l'atteindre, pour neutraliser cette cible; est-ce que c'est exact ?

 18   R.  D'une certaine façon, on pourrait dire que oui, oui, j'accepte cette

 19   affirmation.

 20   Q.  D'accord. Le Dr Karadzic vous a montré un document, hier, et il

 21   s'agissait de D3092. On pourra peut-être l'afficher à l'écran afin que vous

 22   puissiez voir ce qui en est. Il s'agissait d'une note officielle concernant

 23   un entretien avec M. Kostic. Lorsque le Dr Karadzic vous a montré ce

 24   document, il vous a dit :

 25   "Je vais vous demander de nous montrer par cet exemple la façon de laquelle

 26   vous avez travaillé et comment vous arriviez à obtenir du renseignement."

 27   Maintenant en prenant ce document de nouveau, vous serez sans doute

 28   d'accord avec moi pour dire, n'est-ce pas, qu'afin de pouvoir faire en


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  1   sorte que ces données brutes deviennent du renseignement, il faudrait que

  2   ces données soient corroborées par d'autres moyens également, n'est-ce pas

  3   ?

  4   R.  Oui, tout à fait. Vous voyez en dessous du titre : Note de service, 27

  5   février 1995. Donc il s'agit du deuxième entretien, donc c'est-à-dire qu'il

  6   y a eu des précisions, complètements d'information concernant cette source.

  7   Toutefois, nous n'avions pas les premières informations. Il ne nous a pas

  8   donné la source première et on ne s'est pas arrêtés là non plus. Comme je

  9   l'ai dit, lorsqu'on reçoit des données de ce type, nous les envoyons à

 10   l'organe du corps d'armée chargé de la sécurité et du renseignement et cet

 11   organe du corps d'armée avait à sa disposition des unités de reconnaissance

 12   et du renseignement, et ils étaient également dotés de moyens électroniques

 13   afin de pouvoir procéder aux écoutes. Et nos observateurs, d'après les

 14   règles militaires, avaient dans chacun département des groupes de dix

 15   soldats, dans chaque peloton, dans chaque unité, de compagnie, et cetera il

 16   y avait toujours une personne qui effectuait la surveillance. Donc

 17   quelqu'un qui effectuait la surveillance du champ de bataille, de l'espace

 18   aérien, et cetera, et cetera. Et ce n'est que lorsque ces entretiens

 19   étaient confirmés ou ces données étaient confirmées, il s'agissait de

 20   données de 1995 ici. Nous avions déjà un très grand nombre d'informations

 21   et nous faisions une sélection, entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas

 22   vrai. Immédiatement donc nous effectuons une analyse des renseignements

 23   obtenus, et ça se terminait au sein du corps d'armée. Il n'y avait

 24   absolument aucune action qui pouvait être entamée sur la base de nos

 25   renseignements [inaudible] de la brigade. Ce n'est qu'au niveau du corps

 26   d'armée que les choses pouvaient commencer à bouger lorsque le corps

 27   d'armée avait analysé le tout.

 28   Q.  Mais vous n'envoyez pas toutes ces informations au corps d'armée,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Tout était envoyé au corps d'armée. Et si quelque chose n'avait pas été

  3   envoyé, c'est parce qu'il s'agissait d'une information, d'une donnée qui

  4   n'était pas pertinente, quel aurait été l'objectif d'écrire et de

  5   recueillir des données si l'on ne les envoyait pas à l'unité supérieure, au

  6   corps d'armée, il était bien sûr important que le commandement supérieur

  7   puisse avoir des éléments pour savoir ce qu'il devrait entreprendre. Mais,

  8   bien sûr, on envoyait tout au corps d'armée.

  9   Q.  Lorsqu'on se penche sur ces données brutes --

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Et je me demandais s'il serait possible de

 11   faire en sorte que la page en anglais soit rapetissée un peu afin que nous

 12   puissions à peu près la même quantité de texte des deux côtés sur la page

 13   en B/C/S également.

 14   Q.  Donc ces données brutes ne communiquent pas nécessairement la façon

 15   dont M. Kostic a appris cette information qu'il fournit, n'est-ce pas ? Ce

 16   document ne communique pas ces éléments-là, n'est-ce pas ?

 17   R.  Voilà je vous montre de nouveau cette information entre parenthèses :

 18   Communication, note de service de -- l'entretien a été fait avec Kostic

 19   Jovan. Et c'est ici que l'on voit toutes les informations, comment il s'est

 20   procuré les données, où il était, et cetera. Il ne s'agit ici que d'une

 21   continuation de cette première note du 27 février 1995. Et donc dans cette

 22   première note, tout est expliqué, donc il y avait une note de service avant

 23   celle-ci. C'est la deuxième note de service ici.

 24   Q.  Où pourrait-on trouver des indications sur la fiabilité de la source ?

 25   Parce que effectivement il n'a absolument rien dans cette note de service

 26   qui ne parle de cela, n'est-ce pas ?

 27   R.  Bien sûr dans cette note de service. Tout ce qui est écrit c'est ce

 28   qu'il nous a donné concrètement comme élément d'information dans le cadre


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  1   du deuxième entretien, après le premier entretien. Et puisque ceci est

  2   envoyé ensuite au service chargé de l'analyse au sein du corps d'armée,

  3   nous envoyons ceci tel quel. Mais si on avait une information particulière

  4   à écrire, si c'était une information on écrivait information et on donnait

  5   les sources de l'information. Mais une note comme celle-ci était envoyée au

  6   corps d'armée au service chargé de l'analyse. C'étaient eux qui étaient

  7   chargés d'analyser ces informations.

  8   Q.  Merci. Je n'ai plus d'autre question à vous poser sur ce document-ci.

  9   Mais j'aimerais passer à une autre question hier. A la page 16 [comme

 10   interprété] du compte rendu d'audience d'hier, vous avez fait un récit au

 11   Dr Karadzic sur un soldat français qui avait été tué à la suite d'un tir

 12   par tireur embusqué au cimetière juif. Vous avez parlé également du fait

 13   que l'on vous a assigné de faire une tournée de vos positions avec la

 14   FORPRONU. Et j'aimerais vous poser des questions sur ces événements-là.

 15   Donc vous avez déclaré que vous aviez, vous personnellement, accompagné les

 16   représentants de la FORPRONU à l'endroit où l'incident a eu lieu, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Donc avec qui êtes-vous allé ?

 20   R.  Eh bien, vous savez, je n'ai pas vraiment pris de note pour savoir avec

 21   qui j'étais allé, mais à la suite de ceci, la télévision de la Republika

 22   Srpska a souhaité avoir mené un entretien. Je ne sais pas s'ils ont eu un

 23   entretien avec eux. Moi, j'ai résisté pendant un certain temps parce que

 24   j'étais commandant à l'époque, et sans l'approbation du commandement je

 25   n'avais pas le droit d'accorder d'entretien. Mais, le supérieur du

 26   commandement et le supérieur au sein du corps d'armée ont donné leur

 27   approbation et m'ont dit que je pouvais donner un entretien. Cet entretien

 28   existe dans les archives de la radio et télévision de la Republika Srpska


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  1   et je sais qu'à plusieurs reprises on a montré cet entretien.

  2   Q.  Lieutenant-colonel, je vous remercie de cette réponse, mais ma question

  3   était de savoir avec qui êtes-vous allé, donc si j'ai compris votre réponse

  4   vous ne vous souvenez pas avec qui vous y êtes allé, qui vous a accompagné,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Je ne me souviens pas qui m'a accompagné. Mais je sais que je suis allé

  7   avec les officiers de la FORPRONU qui étaient venus pour protester auprès

  8   du commandement du corps d'armée, et c'est ensuite que le commandement du

  9   corps d'armée m'a envoyé puisqu'il s'agissait d'une zone qui appartenait à

 10   ma brigade et ils m'ont envoyé pour que je fasse une surveillance d'une

 11   ligne. Et que j'effectue une surveillance pour voir s'il était possible de

 12   dire qu'il était possible que l'on ait tiré depuis nos positions par

 13   tireurs embusqués --

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   R.  -- donc ce la Brigade de Sarajevo-Romanija.

 16   Q.  Très bien. D'accord. Donc il s'agissait d'un incident ou au cours de

 17   cet incident, un soldat français a été tué et il se trouvait sur le

 18   carrefour, plutôt, le poste d'observation se trouvait sur une route de

 19   transit, n'est-ce pas, du côté sud du cimetière juif; est-ce que c'est

 20   exact ?

 21   R.  Oui, oui, oui, du côté sud.

 22   Q.  Et ce poste d'observation, le OP, était situé presque directement sur

 23   la ligne de confrontation, n'est-ce pas ?

 24   R.  A cet endroit-là, oui, de toute façon il s'agit d'un endroit peuplé. Il

 25   y avait des bâtiments, des tours d'habitation, nos lignes à nous étaient

 26   proches, elles étaient presque l'une contre l'autre.

 27   Q.  Cet incident a eu lieu en août 1994, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, je me souviens que c'était l'été en 1994 donc c'était au cours de


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  1   l'été de 1994.

  2   Q.  Hier vous avez dit que les positions de la SRK étaient en contrebas et

  3   qu'il y a eu également un incident, vous vous êtes rendu sur la ligne de

  4   front, mais les positions de la SRK allaient le long de toute la longueur

  5   du cimetière juif et du côté ouest -- du côté ouest du cimetière juif,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est exact. Toutefois, la position du cimetière juif, et de ce

  8   point géographique était en élévation par rapport à nous. Les positions

  9   musulmanes étaient situées au-dessus de nous, donc ils pouvaient nous voir

 10   en nous regardant de la partie supérieure de Grbavica.

 11   Q.  Lieutenant-colonel, est-ce que vous saviez qu'une enquête de l'ONU a

 12   été menée sur cet incident, et que la police militaire française de concert

 13   avec les forces onusiennes ont mené une enquête; le saviez-vous ?

 14   R.  Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Dès qu'ils s'étaient présents au

 15   commandement du corps d'armée, lorsque je suis sorti -- ou plutôt, lorsque

 16   je suis allé faire une inspection des lieux, je ne sais pas quelle

 17   conclusion qu'ils ont pu remettre au corps d'armée, je l'ignore, mais je

 18   pense qu'à l'époque on a conclu que le côté serbe n'était pas responsable

 19   de cet incident.

 20   Q.  Eh bien, en toute réalité, j'aimerais vous montrer un rapport qui fait

 21   quelques pages, et qui a été fait à la suite de l'enquête qui a été menée.

 22   Ce rapport porte le numéro 65 ter 24727. Dans le rapport, on peut lire que

 23   le 19 août, et même avant de vous poser la question, j'aimerais vous poser

 24   une question. Est-ce que vous lisez l'anglais, Lieutenant-colonel, puisque

 25   malheureusement je ne crois pas avoir un exemple en votre langue. Je

 26   pourrais vous donner lecture du passage pertinent, si vous le souhaitez.

 27   R.  Malheureusement, je ne lis pas l'anglais, non. Je suis désolé.

 28   Q.  Très bien. Il s'agit d'un exemplaire comme je l'ai dit, d'un rapport de


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  1   la compagnie de la police militaire à la suite de leur enquête de cet

  2   incident.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Et j'aimerais passer à la page 7 de ce

  4   document.

  5   L'INTERPRÈTE : Hors micro.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation]

  7   Q.  Au dernier point, en bas de la page, juste en dessous du point numéro

  8   2, tiret avant le point 2, on peut voir la dernière des -- en fait on peut

  9   voir une série de conclusions, et ce sont des conclusions auxquelles est

 10   arrivé le service, à la suite de leur enquête. Ils ont écrit :

 11   "Il est absolument impossible de déterminer quel est le côté qui est

 12   responsable de ce meurtre, parce qu'aucun autre soldat de l'ONU ne peut

 13   expliquer la position exacte du casque bleu avant qu'il ne soit tué."

 14   Donc la FORPRONU semble être arrivée à une autre conclusion que celle que

 15   vous nous indiquez vous-même, par rapport à la cause de la mort de ce

 16   soldat, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est clair effectivement. J'ai mentionné ceci tenant compte des

 18   actions de nos soldats, et sachant également qu'à Zlatiste, au-dessus du

 19   cimetière juif, il y avait une position occupée par les forces musulmanes

 20   qui appartenaient à la 15e Brigade de Montagne. Nous savions, et il était

 21   très clair pour nous que ceci n'était pas, qu'on n'a pas tiré de notre côté

 22   à nous. Et même en dehors de leurs conclusions, nous étions absolument

 23   certains qu'on n'a pas tiré de nos positions à nous.

 24   Q.  Passons maintenant à la page 9 de ce document, la page 9 donc vous

 25   verrez une carte --

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Et on pourrait peut-être agrandir pour que

 27   le lieutenant-colonel puisse mieux voir. Merci.

 28   Q.  Donc à la page 9, vous pouvez apercevoir la ligne de confrontation


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  1   entre vos forces à vous et les forces bosniennes qui sont indiquées ici, à

  2   l'aide de la ligne noire. Vous voyez également au dessus du texte en blanc,

  3   au dessus, et on peut voir un chiffre 1 comme un triangle, et c'est la

  4   ligne d'observation qui est indiquée comme la ligne d'observation où se

  5   trouvait le soldat qui était tué. Et la pointe du triangle au point 3, qui

  6   correspond au point 3, est le poste d'observation qui était situé sur la

  7   route de transit, comme vous le savez. Et la ligne du haut du triangle est

  8   indiquée à l'aide du chiffre 2, et c'est là que l'on a tiré, c'est de là

  9   que l'on a tiré. C'est la ligne de tir. Lieutenant-colonel, ceci couvre une

 10   zone importante du territoire tenu par les Serbes, à Grbavica, et en

 11   réalité c'est très loin de la ligne de tir potentielle que vous avez

 12   indiquée, il y a quelques instants, comme étant Zlatiste ?

 13   R.  Sur cette carte, et il s'agit d'une petite carte, oui, mais Zlatiste et

 14   toute cette partie géographique de Zlatiste, jusqu'au dessus de la route de

 15   transit, et le cimetière juif également, qui est compris dans cette partie

 16   de Zlatiste, je vois cela, mais je n'ai pas une autre opinion et

 17   explication par rapport à ce que j'ai déjà dit.

 18   Q.  Bien, il semble que les informations que vous avez données concernant

 19   la source potentielle de tir ou la ligne de tir, soient inexactes par

 20   rapport à l'enquête menée par la police militaire ?

 21   R.  Je ne disposais pas de ce rapport. A l'époque où je me trouvais au sein

 22   de leur équipe, ils n'ont pas procédé à l'enquête sur les lieux. Par

 23   conséquent, je ne pourrai pas voir cela sur le terrain. Je ne pouvais pas

 24   sur le terrain attirer leur attention sur la possibilité que la balle

 25   aurait pu arriver d'une autre position, étant donné qu'eux, ils ne

 26   connaissaient pas ce terrain. Mais pour ce qui est de cette position où se

 27   trouvait le poste d'observation, cette position n'était pas du tout visible

 28   physiquement de notre côté. 


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  1   Q.  Ce que vous témoignez est comme ceci, le poste d'observation en

  2   question n'était pas visible physiquement d'aucun point tenu du territoire

  3   tenu par les Serbes, qui est indiqué sur cette carte du côté ouest, ce

  4   poste d'observation aurait dû être placé à ce point pour qu'il soit en

  5   mesure d'observer les lignes du front, Lieutenant-colonel, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé, à savoir que cela

  7   n'était pas visible de nos positions. Mais étant donné que cela se trouvait

  8   à une élévation par rapport à nos positions, ils ne pouvaient pas observer

  9   nos positions et nos activités sans qu'on les voie nous. Et en bas, on voit

 10   les immeubles, la végétation, et cetera mais lui il pouvait observer nos

 11   positions et nos activités, et nous, nous ne pouvions pas le voir vu la

 12   position où il se trouvait.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus d'autre

 14   chose à discuter, mais j'aimerais savoir si on peut verser au dossier cette

 15   page du document en tant que pièce de l'Accusation, puisqu'on en a discuté

 16   davantage.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la page en question ?

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] La page 9.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page 9 seulement ?

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense, oui.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection au versement de

 23   cette pièce. Je pense qu'il serait bien de verser au dossier la page 7 à

 24   laquelle il a été fait référence auparavant et qui contient les conclusions

 25   de l'enquête.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ainsi que la première page. Oui, donc

 27   les trois pages en question seront versées au dossier.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.


Page 34982

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce P6187.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  3   Avez-vous des questions supplémentaires, Monsieur Karadzic ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. J'ai quelques questions supplémentaires à

  5   poser, Monsieur le Président. Mais j'aimerais d'abord intervenir pour ce

  6   qui est du compte rendu, à la page 13, lignes 5 et 6, le lieutenant-colonel

  7   a dit : "Depuis nos positions, cela n'était pas visible." Et le lieutenant-

  8   colonel a parlé des "positions," tout ce temps-là, des positions de l'armée

  9   de la Republika Srpska.

 10   Puis-je maintenant demander qu'on revoie le document qui a été versé au

 11   dossier, d'abord la page 7 et ensuite la page 9.

 12   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 13   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous lire le premier

 14   paragraphe du document en anglais et cela va être interprété pour vous.

 15   "Le soldat qui s'appelait Carbonnel a été touché que par une balle à

 16   l'époque ou entre les parties opposées … "

 17   Il y a eu l'échange des tirs. Donc il faut que cela soit interprété

 18   au témoin qu'il s'agissait de "cross-fire" des échanges de tir.

 19   Est-ce qu'il s'agissait de quelque chose qui s'est passé lors de cet

 20   échange de tir ou est-ce qu'il s'agissait de l'exécution ?

 21   R.  Est-ce que c'est une question que vous me posez à moi ?

 22   Q.  Oui, Lieutenant-colonel. Ils disent qu'il a été tué lors de cet échange

 23   de tir entre les parties opposées.

 24   R.  Dans la première version cela n'a pas été mentionné du tout, comme

 25   possibilité. Il a été dit seulement que ce soldat a été tué par une balle

 26   tirée par un tireur isolé.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant la page 9.


Page 34983

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Il faut afficher la carte qui se trouve à la troisième page du document

  3   versé au dossier. Vous avez parlé des positions dominantes, et des

  4   positions qui se trouvaient en contrebas par rapport à d'autres positions

  5   qui se trouvaient en élévation. Pouvez-vous nous expliquer cela sur la

  6   carte topographique où se trouvaient ces types de positions ?

  7   R.  Il s'agit d'une carte topographique, mais où la partie où se trouve le

  8   quartier, cela n'est pas visible. Et en dessous de la route de transit, se

  9   trouvait une partie en pente, qui descendait vers le quartier de Grbavica.

 10   Q.  Merci. Pour ce qui est du cimetière juif, par rapport à des frontières

 11   du cimetière juif à l'est à l'ouest. Pouvez-vous nous dire quelle est la

 12   partie de cette zone qui domine ?

 13   R.  La partie qui se trouve à l'ouest est plus bas et la partie qui va vers

 14   le mont Trebevic est plus haut, et la partie qui va vers la route de

 15   transit est plus bas [phon].

 16   Q.  Pour ce qui est de l'élévation qui s'appelle Debelo Brdo, la colline

 17   Debelo Brdo, pouvez-vous nous dire qui contrôlait cette colline ? C'est

 18   tout à fait au sud concernant cette carte --

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous pouvons tout simplement regarder la

 20   carte que le lieutenant-colonel a annotée hier par rapport à cette colline

 21   de Debelo Brdo et le contrôle de Debelo Brdo.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas le problème pour ce qu'on

 23   pose cette question au témoin.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Debelo Brdo se trouvait sous le contrôle des

 25   Musulmans.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Merci. Hier on vous a posé la question concernant l'exactitude des

 28   lignes tracées ici. Lors de vos entretiens, avez-vous vérifié ce que cette


Page 34984

  1   personne en savait, savait des lignes ou des positions de tir de l'autre

  2   côté, du côté des Musulmans ?

  3   R.  Les positions exactes étaient indiquées dans certaines installations et

  4   c'étaient nos points de repère nous sachions qu'il y avait des positions

  5   là-bas. L'armée se trouvait dans des installations. Et des pièces se

  6   trouvaient derrière, des pièces d'armes derrière ces installations et sur

  7   le terrain, donc à l'extérieur de ces installations de ces bâtiments. Et

  8   nous ne pouvions pas non plus obtenir des informations précises pour ce qui

  9   est des zones géographiques ou ces installations ou ces bâtiments se

 10   trouvaient.

 11   Q.  Merci. Si vous disposez de votre déclaration devant vous --

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à la Chambre qu'on permette au

 13   témoin d'examiner cette déclaration --

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, je ne dispose pas de ma

 15   déclaration sur moi aujourd'hui.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Je peux vous lire cette partie, même si cette déclaration n'a pas été

 18   versée au dossier, mais j'aimerais vous rappeler ceci. On vous a demandé

 19   comment vous avez constaté ce qui se trouvait à --

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit approprié --

 23   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] -- à savoir de présenter au témoin sa

 25   déclaration, c'est-à-dire la version de travail de sa déclaration.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non.

 27   M. ROBINSON : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, M. Karadzic n'a pas dit pourquoi


Page 34985

  1   il montre ce document, pourquoi cela est nécessaire.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je peux en parler

  3   puisque c'est moi qui a proposé au Dr Karadzic de le faire. Puisque cela se

  4   trouve dans la déclaration il a identifié certains documents concernant des

  5   localités où se trouvaient des installations militaires légitimes à

  6   Sarajevo. Et nous avons l'intention de demander que cela soit versé au

  7   dossier directement dans le prétoire à la fin de la déposition de ce témoin

  8   --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi n'avez-vous pas fait pendant

 10   l'interrogatoire principal ?

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Parce que cela aurait dû -- pendant cinq ou

 12   six heures, et pour ce qui est de cette carte et vu que cela n'est pas

 13   versé en tant que pièce connexe nous ne savions pas comment utiliser notre

 14   temps -- le temps qui nous a été alloué de 300 heures. Et nous avons des

 15   annotations sur la carte. Et hier, Mme Edgerton a soulevé qu'il y avait

 16   quelques variations pour ce qui est de cette carte, par exemple,

 17   l'emplacement du ministère de la Défense, et je pense que ces documents

 18   pourront vous être utiles pour voir où se trouvaient exactement ces

 19   installations militaires, et nous aimerions également demander au témoin de

 20   nous montrer dans sa déclaration comment la carte a été préparée, et pour

 21   établir sur quels documents ils se sont appuyés pour créer cette carte. Ces

 22   documents sont pertinents et fiables, et je pense qu'il s'agissait des

 23   informations qu'ils ont reçues de son service. Après quoi, nous pourrions

 24   demander le versement au dossier de ce document directement dans le

 25   prétoire, et comme cela, la question ne se posera pas pour savoir quelle

 26   est la source de ces documents.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisque c'est comme cela, pourquoi est-

 28   il nécessaire qu'on s'appuie sur la version de travail provisoire de la


Page 34986

  1   déclaration ? Est-ce qu'il pourrait poser des questions de façon directe

  2   sans s'appuyer sur ces déclarations ?

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Mais, dans la déclaration, il y a des

  4   références concernant les numéros de documents, et lorsqu'on lui montre la

  5   déclaration, lorsqu'il confirme ceci dans ces trois paragraphes dans la

  6   déclaration --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pourquoi ne pas utiliser la carte

  8   sans poser de questions concernant ce document ?

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Mais dans ce cas-là, il n'y aura pas de lien

 10   entre ces numéros D, et nous allons demander que cela soit versé

 11   directement sans soulever d'objection pour ce qui est de la carte, je

 12   pense.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Quels sont les

 14   paragraphes dont vous parlez, par exemple.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] 29, 32, et le troisième paragraphe, je pense

 16   que c'est le paragraphe 35.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis toujours pas persuadé

 18   pourquoi il est nécessaire que M. Karadzic montre ces paragraphes au

 19   témoin.

 20   Oui, Monsieur Tieger.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, bien sûr, Mme Edgerton

 22   s'occupera de la plupart de tout cela, mais il faut que je répète à la

 23   Chambre ce que j'ai déjà dit à Me Robinson, à savoir que lorsqu'il nous a

 24   dit avant la déposition de ce témoin qu'il allait utiliser la carte, je lui

 25   ai dit à l'époque même si je ne savais pas comment cette carte allait être

 26   utilisée qu'il semblerait qu'il s'agissait d'une tentative transparente et

 27   évidente de contourner l'ordonnance de la Chambre. Non seulement c'est

 28   transparent et évident, mais c'est quelque chose qui a été admis, et c'est


Page 34987

  1   une tentative de contourner l'ordonnance de la Chambre de première

  2   instance, qui non seulement sape l'esprit de l'ordonnance mais en fait,

  3   cela représente également donc la tentative de donner à la Chambre beaucoup

  4   moins d'information que par rapport à la demande exprimée dans l'ordonnance

  5   concernant ces documents.

  6   Mme Edgerton va s'occuper de ces aspects de cela plus en détail, mais c'est

  7   par rapport à quoi nous sommes inquiets.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, selon votre

 10   ordonnance, ces documents ne pouvaient pas être proposés au versement au

 11   dossier en tant que pièces connexes, puisque cela ferait trop de documents

 12   pour la Chambre d'examiner 230 documents, en tant que pièces connexes. Et

 13   en suivant ces instructions, nous avons décidé d'essayer de présenter cela

 14   comme cela, cette carte. Et maintenant, pour ce qui est de l'exactitude de

 15   la carte, nous avons posé des questions, et nous pensons qu'il est

 16   raisonnable et juste de montrer les documents, les documents qui seront

 17   proposés au versement au dossier pour que la Chambre voie de quoi il s'agit

 18   exactement, où se trouvaient les cibles militaires légitimes à Sarajevo.

 19   Donc nous ne voyons pas en quoi cela représente une -- pourquoi on

 20   considère qu'il s'agit de contourner votre ordonnance. Nous, nous voulions

 21   être sûrs qu'il s'agit des documents fiables pour ce qui est de la source

 22   des documents.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit d'une question tout à fait

 24   distincte, pour ce qui est de savoir si ces documents seront admis

 25   directement. Et la Chambre va s'occuper de cela lorsque cette question sera

 26   soulevée. Mais je ne vois toujours pas pourquoi M. Karadzic doit montrer ce

 27   paragraphe 29, et d'autres paragraphes au témoin. Si c'est nécessaire, il

 28   peut discuter de cela pas à pas, comme ordonné par la Chambre. Je me suis


Page 34988

  1   attendu à ce que M. Karadzic fasse cela pendant l'interrogatoire principal,

  2   mais puisque cela a été contesté, vous pouvez procéder pas à pas, point par

  3   point concernant ces documents pertinents par rapport à ces localités, ces

  4   sites. Mais montrez ces paragraphes, en général, n'est pas vraiment utile.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Pour ce qui est de passer par tous les

  6   documents un par un, cela concernerait 20 témoins. Et d'après nos

  7   évaluations, il n'est pas vraiment efficace de procéder ainsi.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est à la Défense de décider quelle

  9   stratégie elle va utiliser.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais le problème est que la Chambre

 11   n'obtiendra de cette façon-là les informations nécessaires. La Chambre

 12   croit que ces documents devraient être présentés un par un, et si c'est

 13   comme cela, nous demandons à ce que quatre heures supplémentaires nous

 14   soient allouées.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non --

 16   M. ROBINSON : [interprétation] C'est par rapport à 300 heures qu'on a déjà

 17   obtenues.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, 300 heures c'est plus que

 19   suffisant. Je vais consulter mes collègues par rapport à ce point.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre considère qu'il n'y a pas de

 22   raison de changer sa position.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Bien. Monsieur le Président, nous allons

 24   déposer cette requête. Pour ce qui est du versement au dossier des

 25   documents directement dans le prétoire.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Continuez, Monsieur Karadzic.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Lieutenant-colonel, j'aimerais vous poser la question suivante : Est-ce


Page 34989

  1   qu'après avoir examiné les documents, vous avez constaté que l'hôpital à

  2   Dobrinja a été utilisé en tant que installation militaire ?

  3   R.  Oui, cela a été constaté, absolument constaté comme ceci.

  4   Q.  J'ai posé la question pour savoir si ça a été établi ou pas, et pour ce

  5   qui est de l'hôpital à Kosevo, pouvez-vous nous dire quelle est la

  6   fiabilité du document concernant de l'abus de cet hôpital --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant.

  8   Comment cette question peut découler du contre-interrogatoire ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] La carte a été contestée. Les sources

 10   d'information également, et plus tard, je demanderais que ces documents

 11   soient versés au dossier en déposant une requête, mais j'aimerais que le

 12   témoin nous dise si les positions indiquées ici, et pour lesquelles l'on

 13   dispose des documents, ont été vérifiées, et si cela s'avérait exact. Mais

 14   ma question a été interprétée de façon qui prête -- de façon erronée, en

 15   présentant ma question comme une question directrice.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 17    [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre question concrète concernant

 19   l'emplacement de l'hôpital Kosevo ne découle pas du contre-interrogatoire.

 20   Passez à un autre sujet, s'il vous plaît.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la carte qui a été présentée

 22   hier par rapport à Bjelave, par rapport au quartier de Bjelave, par rapport

 23   à la rue Cekalusa. Est-ce que quelqu'un peu nous aider ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que c'est 6186 -

 25   -

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est déjà affiché à l'écran.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Lieutenant-colonel, pouvez-vous nous dire ce que c'est Bjelave ? Est-ce

  3   que c'est une rue ou -- ?

  4   R.  Bjelave c'est un quartier, c'est un quartier où il y a beaucoup

  5   d'habitants. Il y a plusieurs rues. Il y a également un poste de police, il

  6   y avait une Unité spéciale de la Police basée dans ce quartier. Et Bjelave

  7   -- le quartier de Bjelave m'était intéressant puisque ça m'a aidé de savoir

  8   exactement où se trouvait le quartier de Bjelave pour indiquer où se

  9   trouvaient les unités et les positions des armes, et cetera.

 10   Q.  Plus à l'ouest, pouvez-vous nous dire quel est le quartier qui se

 11   trouve plus à l'ouest par rapport à ce quartier-là ?

 12   R.  Le quartier de Ciglane -- ou plutôt, de le quartier de Mejtas.

 13   Q.  C'est plus au sud mais à l'ouest ?

 14   R.  Le quartier de Ciglane.

 15   Q.  Voyez-vous, sur la carte, la rue Cekalusa -- Gabelina-Cekalusa ? On

 16   voit une mosquée également indiquée. Où il est écrit "Ciglane," c'est

 17   presque parallèle à cette indication Ciglane et ensuite on voit Bjelave de

 18   l'autre côté. Près des numéros 42 et 57, voyez-vous les numéros qui

 19   indiquent les rues ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier [comme

 21   interprété] peut activer le curseur sur la carte.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois la rue Cekalusa.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Voyez-vous ces sites de végétation, ces espaces verts indiqués sur la

 25   carte ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  A quel quartier appartient la rue Cekalusa ? Est-ce que ça appartient

 28   au quartier de Ciglane ou de Bjelave ?


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  1   R.  C'est plutôt Bjelave d'après ces indications.

  2   Q.  Pour ce qui est de la configuration du terrain, cela appartiendrait à

  3   quel quartier ?

  4   R.  Eh bien, étant donné qu'il y a une limite entre les deux quartiers,

  5   soit, ça fait partie de Bjelave, soit, ça fait partie du quartier de

  6   Mejtas.

  7   Q.  Merci. J'ai une autre question à vous poser, Lieutenant-colonel. Vous

  8   avez dit hier que la carte n'est pas suffisamment détaillée. Est-ce qu'il y

  9   a des positions qui n'ont pas été consignées sur cette carte et il a été

 10   vérifié qu'elles existaient ?

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton --

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] -- il s'agit d'une question directrice.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourriez répéter, s'il vous plaît ?

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Le Dr Karadzic vient de poser une question

 16   directrice.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je crois que c'est

 18   une question que vous avez déjà posée durant votre interrogatoire

 19   principal.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. D'accord. Très bien. Merci. Alors une

 21   autre question, juste une autre question.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Votre carrière militaire s'est étalée sur combien d'années ?

 24   R.  32 ans comptabilisés pour ma retraite mais en fait 35, si l'on prend

 25   tout en compte.

 26   Q.  Merci. Pendant combien de temps avez-vous été au commandement d'unité

 27   de mortier et durant quelle pendant dans votre carrière ?

 28   R.  Eh bien, je commandais des unités de mortier durant les quatre


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  1   premières années lorsque j'étais commandant de peloton, c'est-à-dire

  2   jusqu'en 1972, et de toute façon, quand vous travaillez au niveau des

  3   mortiers vous n'oubliez pas les conséquences, et cetera. C'est une arme

  4   très intéressante.

  5   Q.  Très bien. Merci. Une dernière question. On vous a posé des questions

  6   concernant des corrections qui figurent à la page 5 aujourd'hui. Pour ce

  7   qui est des corrections de tir, est-ce que vous pourriez utiliser ceci pour

  8   une arme afin de tirer à partir d'une autre arme ?

  9   R.  Eh bien, en fait, vous procédez à des corrections de tir, et puis les

 10   autres armes suivent les éléments. Et les éléments permettent de changer

 11   l'angle et la distance, et cetera. Donc une fois que la correction de tir

 12   est faite pour une arme et que le résultat est probant, dans ce cas-là, on

 13   peut reprendre des tirs de groupe.

 14   Q.  Est-ce que des informations d'un azimut de 240 peuvent être utilisées à

 15   partir d'armes qui n'ont que des azimuts de 170 ?

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

 18   L'INTERPRÈTE : Mme Edgerton hors micro.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Tout d'abord, je n'ai pas posé de question

 21   concernant des corrections, et j'aimerais savoir également de quoi -- si le

 22   concept d'azimut a été abordé dans le cadre du contre-interrogatoire à un

 23   moment donné ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez posé une question concernant

 25   la distance par rapport à la cible d'origine, et durant une réponse à la

 26   question, il a parlé en fait des modifications, des corrections. Mais je

 27   vais m'entretenir avec mes collègues.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


Page 34993

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est d'accord avec Mme

  2   Edgerton. Passez à autre chose, Monsieur Karadzic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Dans ce cas-là, Lieutenant-colonel, je voudrais vous poser la question

  6   suivante, est-ce que durant la guerre vous avez été principalement un agent

  7   de sécurité et du renseignement mis à part la période susmentionnée ?

  8   R.  Oui, durant toute la guerre et durant les six mois où j'ai été

  9   commandant de bataillon, je n'ai pas négligé mes responsabilités de base

 10   puisque j'étais responsable des questions de sécurité et de renseignement.

 11   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question à poser au

 13   lieutenant-colonel, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.

 15   Monsieur Sarenac, ceci met fin à votre déposition. Merci d'être venu à La

 16   Haye, vous pouvez maintenant disposer.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous aussi, Monsieur le Président,

 18   Madame, Messieurs les Juges.

 19   [Le témoin se retire]

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on demander au témoin de prononcer

 22   la déclaration solennelle.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 24   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN : MANE DJURIC [Assermenté]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Djuric. Veuillez prendre

 28   place, mettez-vous à l'aise.


Page 34994

  1   Avant d'entamer votre déposition, Monsieur Djuric, je dois attirer votre

  2   attention sur certaines règles en vigueur au sein de ce Tribunal

  3   international. Il s'agit de l'article 90(E) du Règlement de procédure et de

  4   preuve. En vertu de cet article, vous pouvez avoir une objection, soulever

  5   une objection si l'Accusation, les Juges ou M. Karadzic vous pose une

  6   question, si vous pensez qu'en y répondant, ceci pourrait vous incriminer

  7   au niveau pénal. Dans ce contexte, le concept "d'incriminer" signifie que

  8   vous diriez quelque chose qui pourrait être considéré comme une admission

  9   de responsabilité pour affaire reprochée au pénal ou vous pourrez dire

 10   quelque chose qui fournirait des preuves laissant penser que vous avez

 11   commis un crime au pénal. Cependant, si vous pensez qu'une réponse pourrait

 12   vous incriminer et que par conséquent vous refusez de répondre à la

 13   question qui vous ait posée, je dois vous faire savoir que le Tribunal est

 14   habilité à vous obliger à répondre à cette question. Mais dans cette

 15   situation, le Tribunal s'assurera qu'aucun témoignage obtenu de la sorte ne

 16   pourra être utilisé par la suite comme élément de preuve contre vous-même,

 17   hormis le cas de poursuite pour faux témoignage.

 18   Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire, Monsieur Djuric ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai bien compris.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 21   C'est à vous, Monsieur Karadzic.

 22   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Djuric.

 24   R.  Bonjour, Monsieur le président.

 25   Q.  Comme vous faites partie d'une autorité civile, je ne vais pas vous

 26   adresser en utilisant votre grade même si je pense que vous aviez un grade

 27   dans la police.

 28   R.  Oui, j'avais le grade de lieutenant-colonel.


Page 34995

  1   Q.  Merci. Avant de ce faire, je voudrais donc vous avertir encore une fois

  2   du contenu de l'article 90, mais je voudrais également vous avertir que

  3   vous ne devez ménager des pauses entre mes questions et vos réponses, de

  4   façon à ce que tout ceci soit consigné au compte rendu d'audience.

  5   R.  J'ai bien compris.

  6   Q.  Est-ce que vous avez fait une déclaration à mon équipe de la Défense ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  C'était assez rapide. Est-ce que vous pourriez attendre, comme je vous

  9   le disais, et ménager une pause entre mes questions et vos réponses.

 10   R.  Oui, j'ai fait une déclaration à l'équipe de la Défense.

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher le

 13   document de la liste 65 ter 1D7826, sur le système du prétoire

 14   électronique.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Ne soyez pas étonné par les expurgations. Une décision de la Chambre de

 17   première instance a permis de déterminer les parties qui n'étaient

 18   pertinentes. Compte tenu de cela, est-ce que vous confirmez qu'il s'agit

 19   bien de votre déclaration qui est affichée devant vous ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous avez lu et signé cette déclaration ?

 22   R.  Je l'ai lue et je l'ai signée effectivement.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant montrer la dernière page

 25   de ce document au témoin, de façon à ce qu'il vérifie sa signature.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, il s'agit de ma signature.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement ce que vous avez


Page 34996

  1   dit à l'équipe de la Défense ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci. Si je vous posais les mêmes questions, aujourd'hui, est-ce que

  4   vos réponses sur le fond seraient les mêmes que celles qui figurent dans

  5   votre déclaration ?

  6   R.  Oui, absolument. Mes réponses sur le fond seraient les mêmes.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser cette série de documents au

  9   titre de l'article 92 ter, mais il y a certains documents que M. Djuric a

 10   eu l'amabilité d'apporter avec lui, et je vais donc lui poser des questions

 11   dans le cadre d'un interrogatoire viva voce.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je remarque, Monsieur le Président, que

 13   les expurgations dans la version en B/C/S ne sont pas très efficaces, et

 14   par conséquent, je vais demander à notre commis à l'affaire de modifier

 15   ceci de façon à ce que les expurgations soient mieux conçues. Deuxièmement,

 16   nous souhaiterions également présenter quatre pièces associées. Nous

 17   souhaiterions les rajouter à notre liste 65 ter, parce que nous n'avons pas

 18   eu le temps de le faire -- nous ne les avions pas au moment où nous avons

 19   déposé cette liste.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Monsieur Nicholls ?

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En ce qui concerne le paragraphe 44,

 23   Monsieur Karadzic, de la déclaration de ce témoin, qui porte sur la mort de

 24   Musulmans dans le village de Drum, je ne suis pas sûr que ceci soit lié au

 25   meurtre dans l'acte d'accusation, parce que, dans l'acte d'accusation, on

 26   parle du mois de juin, alors que le témoin parle de faits qui se sont

 27   produits en avril. Donc j'aimerais que vous abordiez ceci avec le témoin,

 28   et que l'on essaie de voir comment il a eu vent de ces événements, et de


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  1   ces incidents; sinon, nous allons donc accepter le versement de cette

  2   déclaration ainsi que les pièces associées.

  3   Peut-on avoir des cotes. 

  4   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

  5   L'INTERPRÈTE : Qui malheureusement parle loin du micro. Les interprètes

  6   vont lire le compte rendu d'audience.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] 1D726 deviendra la pièce 3093, et les

  8   autres pièces seront D3094 à 3096 [comme interprété].

  9   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais maintenant lire le résumé.

 11   Mane Djuric était le chef par intérim du SJB de Vlasenica et devenu le chef

 12   de ce SJB en août 1992. Il était également membre de la cellule de Crise de

 13   la municipalité de Vlasenica pendant toute l'année 1992. Mane Djuric pense

 14   que dans la localité de Vlasenica la population était approximativement

 15   composée de 50 % de Serbe et de 50 % de Musulman avec très peu de Croates.

 16   Environ la même proportion était également appliquée en terme de dotation

 17   de personnel du SJB de Vlasenica après les élections multipartites;

 18   cependant, les compétences n'ont pas été prises en compte lorsque les

 19   nominations ont été faites.

 20   Les relations entre les Musulmans et les Serbes à Vlasenica étaient assez

 21   bonnes; cependant, ces relations ont commencé à changer après les élections

 22   multipartites. Lorsque les Musulmans et les Croates ont proclamé une

 23   Bosnie-Herzégovine souveraine, le peuple serbe s'est rendu compte que la

 24   souveraineté avait été décrétée contre leur volonté et qu'aucune de leurs

 25   requêtes ne serait honorée parce qu'ils seraient mis en minorité. Les

 26   Serbes ont essayé de trouver un moyen de se protéger, et par conséquent,

 27   l'idée d'association régionale dans -- sous la forme de régions autonomes

 28   serbes a été constituée et la SAO donc de Birac a été constituée.


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  1   La cellule de Crise a été constituée au début du mois d'avril 1992. Mane

  2   Djuric considère que c'était une pratique communément observée que les

  3   autorités municipales constituent une cellule de Crise lorsque la vie et

  4   les biens des populations étaient en danger. Une assemblée conjointe à

  5   Vlasenica ne fonctionnait pas et la situation en matière de sécurité s'est

  6   détériorée de jour en jour ou d'heure en heure, et par conséquent il a été

  7   décidé que la cellule de Crise serait constituée pour surveiller la

  8   situation et prendre des mesures afin de redresser le tir.

  9   La cellule de Crise n'était pas toujours en mesure de consulter le chef du

 10   CJB de Sarajevo, parce que le CJB, parce qu'au début, les lignes

 11   téléphoniques ne fonctionnaient pas et les routes en direction de Sarajevo

 12   n'étaient pas praticables. Très rapidement après la création de la cellule

 13   de Crise, une décision a été prise de diviser la municipalité de Vlasenica

 14   en trois entités. Beaucoup d'employés de la cellule de Crise ont quitté la

 15   municipalité de Vlasenica pour celle de Milici et par conséquent la cellule

 16   de Crise ne pouvait pas fonctionner correctement. Suite à ces événements,

 17   les comités de commissaires ont été constitués afin de mieux informer la

 18   présidence de la Republika Srpska de ce qui se passait dans les différentes

 19   municipalités.

 20   Dès le 19 avril 1992, un nombre important de Musulmans et de Serbes avait

 21   quitté le secteur, et la cellule de Crise de Vlasenica avait déclaré une

 22   menace imminente de guerre en raison de l'impossibilité de convoquer

 23   l'assemblée municipale. Le départ des citoyens musulmans, ainsi que les

 24   relations interethniques qui avaient empiré, ainsi que le nombre important

 25   d'armes illégales détenues par les civils a été pris en compte. Une

 26   décision donc a été adoptée pour reprendre le pouvoir de Vlasenica en tant

 27   qu'assemblée conjointe qui ne pouvait pas fonctionner.

 28   Le 21 avril 1992, la TO de la Vlasenica a été mobilisée parce que les biens


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  1   appartenant à des entreprises publiques ou détenues socialement étaient mis

  2   en danger. De nombreux employés restaient chez eux et le pillage de

  3   bâtiments a commencé. Il n'y a eu aucun combat ni de résistance armée à

  4   Vlasenica ce jour-là.

  5   Il était d'une notoriété publique que tant que les Musulmans et les Serbes

  6   obtenaient des armes avant le début de la guerre. Les Serbes se sont

  7   procurés la plupart de leurs armes légalement en étant mobilisés au sein de

  8   la TO, la Défense territoriale; cependant, les Musulmans se sont procurés

  9   la plupart de leurs armes illégalement par le truchement du parti du SDA.

 10   Bien que, le SJB, le poste de sécurité publique soit au courant de cela, il

 11   a été très difficile de procéder à des saisies par le biais de la police de

 12   ces armes en raison de ces patrouilles de police mixte. Une tentative a été

 13   réalisée afin de désarmer les citoyens qui possédaient des armes sans

 14   permis de port d'armes. Un nombre d'armes a été remis; cependant, tous les

 15   Musulmans n'ont pas coopéré. Les éléments de renseignement ont été glanés

 16   et des auditions ont été menées avec les personnes susmentionnées, et ceux

 17   qui n'ont pas remis leurs armes se sont vus un casier judiciaire.

 18   Suite à une décision qui a été prise par l'Accusation pour désarmer tous

 19   les membres des forces de police de réserve, parce qu'en fait on ne pouvait

 20   plus faire confiance à la police en raison de sa composition, la décision

 21   donc de désarmer toute la police de réserve a été prise par la cellule de

 22   Crise sans avoir reçu d'ordre d'autorités supérieures. Après ceci un nombre

 23   de Musulmans ne sont pas revenus au poste de police et ne se sont pas donc

 24   présentés pour travailler. Cette décision n'a pas été une tentative de

 25   licencier les Musulmans au sein des forces de police. Personne n'a reçu

 26   d'avis de licenciement. Les Musulmans ont décidé de leur propre chef de ne

 27   pas revenir travailler.

 28   Mane Djuric se souvient d'un peloton d'intervention de l'armée qui a causé


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  1   des problèmes à Vlasenica et il se souvient que des plaintes ont été

  2   déposées contre eux, et dans certains cas, ils ont opposé une résistance à

  3   la police. On a proposé que cette unité soit placée sous le contrôle de la

  4   police; cependant, ceci n'a pas été couronné de succès. Par conséquent, un

  5   ordre a été publié afin que toutes les unités paramilitaires soient

  6   démantelées et afin que des mesures soient prises contre ceux qui

  7   enfreignaient la loi.

  8   Une procédure a été mise en place pour les citoyens qui souhaitaient

  9   quitter Vlasenica afin de s'assurer qu'ils ne soient pas forcés de quitter

 10   le territoire. Les civils ne pouvaient pas partir tant qu'ils n'avaient pas

 11   signé un document stipulant qu'ils quittaient la municipalité à titre

 12   volontaire. Et ceci était valable tant pour les Musulmans que pour les

 13   Serbes. De nombreux Musulmans souhaitaient quitter la localité; cependant,

 14   beaucoup d'entre eux ne disposaient pas de moyen de transport qui était les

 15   leurs et par conséquent ils se sont rassemblés devant les bâtiments de la

 16   municipalité et ont demandé qu'on leur fournisse un transport, c'est-à-dire

 17   que les autorités leur fournissent ceci. En même temps, de nombreux Serbes

 18   sont arrivés à Vlasenica parce qu'on les avait forcés, et quand on dit

 19   "lui," on dit les Musulmans qu'ils les avaient forcés à quitter leurs

 20   maisons et donc s'étaient rendus à Vlasenica.

 21   Mane Djuric réfute l'existence d'un camp pour Musulmans à Vlasenica comme

 22   ceci a été avancé. Il était conscient qu'il y avait un centre de

 23   rassemblement pour les Musulmans, les Croates, et les Serbes qui

 24   souhaitaient un moyen de transport et un abri. Certaines personnes allaient

 25   à titre volontaire dans la soirée passer la nuit en fait au centre avant de

 26   rentrer chez eux le matin. Les Serbes voulaient des logements -- des Serbes

 27   qui voulaient des logements étaient hébergés dans un centre à Susica qui

 28   était dont la sécurité garantie par la TO et l'armée de la RS.


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  1   Mane Djuric était au courant qu'avant le début du conflit armé les

  2   Musulmans m'étaient en place leurs propres forces armées parce qu'ils

  3   avaient l'intention de mener une guerre pour créer une Bosnie-Herzégovine

  4   islamique souveraine. Dès la, mi-1991, ils avaient constitué la Ligue

  5   patriotique ainsi que les Bérets verts à Vlasenica. Les Musulmans ont

  6   également utilisé les forces de police de réserve étant donné que les

  7   Musulmans étaient la majorité des effectifs dans cette organisation.

  8   Mane Djuric a participé à une réunion durant laquelle Radovan Karadzic a

  9   appuyé la mise en œuvre d'une loi qui visait à aider les Musulmans et les

 10   Croates. Mane Djuric n'a jamais entendu de la bouche de quelque responsable

 11   municipal que ce soit de Vlasenica que Radovan Karadzic avait donné un

 12   ordre concernant les Musulmans qui menacerait leurs vies ou leurs biens.

 13   Mane Djuric considère que l'armée serbe n'a pas conquis quelque territoire

 14   que ce soit, et ne s'est bornée qu'à libérer des territoires qui étaient

 15   occupés par les Musulmans.

 16   Compte tenu de l'heure, je me demande si on devrait faire la pause

 17   maintenant plutôt que d'aborder d'autres documents.

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A des fins de planification, je propose

 20   d'avoir deux pauses de 30 minutes, et si une prolongation de plus est

 21   nécessaire, nous ferons des pauses de 15 minutes. J'ai posé la question,

 22   donc je vous ferai savoir si ceci est possible. Nous allons faire une pause

 23   d'une demi heure et nous reprendrons à 11 heures moins 3. 

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

 25   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 28   Messieurs les Juges. Une ou deux petites choses avant que M. Karadzic ne


Page 35002

  1   commence. Premièrement, donc je ne vais pas insister lourdement, mais à la

  2   page 28, ligne 9, il y a une erreur commise ou une déclaration inexacte de

  3   la part de M. Karadzic à propos de l'expurgation. Car je ne pense pas que

  4   la Chambre de première instance avait indiqué qu'il y avait quoi que ce

  5   soit de non pertinent pour justifier l'expurgation. Je ne vais pas entrer

  6   dans les détails.

  7   Deuxièmement, lorsque M. Karadzic nous présente des documents

  8   supplémentaires, je souhaiterais en fait qu'il nous indique où, quand, et

  9   comment M. Djuric a obtenu ces documents qu'il a amenés pour que nous

 10   soyons quand même prévenus.

 11   Troisièmement, je crois comprendre d'après le calendrier ou de la liste des

 12   témoins qui nous a été fournie que M. Djuric est arrivé à La Haye samedi

 13   dernier. Et nous avons maintenant un document révisé qui comporte 13

 14   nouveaux paragraphes, bon, il s'agit de faits déjà jugés le témoin a

 15   associé tant de nouvelles observations à ce sujet. Donc je vois pas

 16   pourquoi alors qu'il a amené de ces documents avec  lui cela n'aurait pas

 17   pu être fait pour que l'Accusation, ce que l'Accusation fait toujours

 18   d'ailleurs, pour qu'une déclaration reformatée soit donnée ou une note de

 19   récolement ou quelque chose de ce goût-là. Il se plaint toujours du peu de

 20   temps dont il dispose. Voilà.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] En fait, cela n'a pas été intégré dans la

 23   déclaration parce que nous n'avons pas suffisamment eu de temps pour

 24   assurer la traduction des documents. Et puisque vous n'avez pas accepté les

 25   pièces connexes des documents non traduits nous n'avons pas inclus cela

 26   dans la déclaration. M. Nicholls a raison, nous aurions dû effectivement

 27   donner une note de récolement lorsque nous avons reçu ces documents ainsi

 28   que quelques explications à propos de leur pertinence et nous nous


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  1   efforcerons de le faire à l'avenir.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, je vous en prie.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne souhaiterais surtout pas briser cette

  5   entente entre M. Nicholls et Me Robinson, mais M. Nicholls n'a pas passé ne

  6   serait-ce qu'une seule journée en détention alors que moi je dois organiser

  7   ma défense alors que je suis incarcéré dans l'unité ou le quartier

  8   pénitentiaire, donc je ne rencontre les témoins qu'après leurs arrivées --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est absolument pas approprié comme

 10   observation.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, cela était censé être une boutade. Je

 12   ne sais pas comment je me suis exprimé mais, bon …

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Djuric, est-ce que vous avez votre déclaration devant vous ?

 15   R.  Oui.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait utiliser ou se

 17   référer à sa déclaration dont il dispose ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, si cela est nécessaire vous

 19   pourrez effectivement vous référer à votre déclaration.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Djuric, je vous demanderais d'avoir l'amabilité de prendre le

 22   paragraphe 44 de votre déclaration afin justement d'éclairer notre lanterne

 23   à propos de certaines questions. Alors vous indiquez :

 24   "Je sais que des gens ont été tués dans les deux camps lors des combats

 25   dans les villages musulmans de Pliskavice, Drum, Gradina, et cetera … "

 26   Lorsque vous dites qu'ils ont été tués par la suite, à quoi faites-vous

 27   référence ?

 28   R.  Alors la première activité elle était du fait ou elle s'est déroulée


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  1   sur le territoire de la Défense territoriale au début du mois de main.

  2   L'opération suivante s'est déroulée en juin et elle a été organisée

  3   conjointement avec l'armée. D'après ce que je sais, il n'y a pas eu de

  4   victime lors des activités précédentes.

  5   Q.  Très bien. Donc le 21 avril, toutes les victimes dans ces trois lieux,

  6   bon, il y a eu des victimes plutôt à ces trois endroits des deux côtés,

  7   mais là vous ne faites pas référence au 21 avril, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaiterais que le témoin nous

 12   informe de ce qu'il sait à propos de Drum.

 13   Pourriez-vous nous le dire, Monsieur ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Le village de Drum se trouve dans la

 15   municipalité de Vlasenica. En fait, il s'agit d'une localité où

 16   fondamentalement les Serbes et les Musulmans vivaient ensemble. Et ce qui

 17   est arrivé à Drum est assez caractéristique parce qu'en avril, il y a un

 18   groupe qui s'est inscrit qui s'occupait des postes de contrôle dirigés par

 19   Ferid Hodzic, qui à l'époque était le chef de la Défense territoriale et

 20   qui a séparé la Défense territoriale et ensuite il a été nommé de façon

 21   tout à fait légitime d'ailleurs par l'assemblée municipale conjointe ou

 22   mixte de Vlasenica. Alors on pouvait entendre les tirs et les provocations

 23   qui provenaient de ces barricades et qui visaient Vlasenica parce que la

 24   distance n'était pas très importante.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque j'entends -- ce qui figure dans

 26   votre déclaration les décès, les morts des Musulmans, parce que vous avez

 27   dit dans votre déclaration :

 28   "J'ai entendu parler de la mort des Musulmans du village de Drum de la


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  1   bouche d'un Musulman qui y résidaient … "

  2   Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Est-ce que vous pourriez peut-être

  3   étoffer votre propos et nous expliquer ce qui s'est passé et comment vous

  4   avez entendu cela de la part de qui ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. C'est un événement qui

  6   s'est déroulé au début du mois de juin, peut-être que cela s'est passé le 2

  7   ou le 3 juin. Il s'agissait d'une opération, en quelque sorte, dirigée ou

  8   menée par la Défense territoriale et des éléments de la JNA, il y a eu

  9   entre huit à neuf victimes, mais cela j'en ai entendu parler après. Le

 10   lendemain, il y a un dénommé Begic qui est arrivé, un Musulman de ce

 11   village que je connaissais auparavant parce qu'il travaillait pour la même

 12   société forestière qui s'occupait de -- ou qui se chargeait de couper le

 13   bois, il est arrivé et il a demandé à ce que les victimes soient inhumées

 14   en bonne et due forme. Il a dit qu'il faisait confiance à la police, et

 15   que, d'ailleurs, nous avons obtempéré, nous avons accepté sa demande, et

 16   nous nous sommes assurés que les victimes puissent être inhumées en bonne

 17   et due forme.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, mais je ne poserais plus d'autres

 19   questions.

 20   Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Je ne pense pas que tout a été consigné. Car vous étiez en train de

 23   nous dire qu'on tirait, qu'ils tiraient à partir de Drum en direction de la

 24   localité de Vlasenica, est-ce que vous pourriez préciser de quel tir il

 25   s'agissait ? Est-ce que cela explique, est-ce que cela a été la cause, la

 26   raison de l'intervention ?

 27   R.  J'ai indiqué quelles étaient les raisons qui expliquent l'intervention.

 28   Il y avait des informations suivant lesquelles de grandes quantités d'armes


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  1   illicites avaient été fournies par M. Ferid Hodzic. Il s'occupait également

  2   du poste de contrôle qui se trouvait là, au-delà de Vlasenica et de Drum,

  3   et puis, il y avait Cikote également, un village serbe, et les gens avaient

  4   des problèmes à passer par là; ils se plaignaient beaucoup. Parfois en

  5   début de soirée, on pouvait entendre et voir d'ailleurs les tirs notamment

  6   lorsqu'il s'agissait de balles traçantes qui visaient ou qui allaient vers

  7   Vlasenica, qui se trouve en fait dans la partie de la ville qui est appelée

  8   Panorama. Ce genre de provocation était quotidien.

  9   Q.  Merci. Mais à Panorama, dans ce quartier Panorama, est-ce qu'il y avait

 10   peut-être des installations militaires sur lesquelles ils tiraient ?

 11   R.  Non, non, c'était un quartier civil de la ville. C'était le quartier où

 12   se trouvait l'hôtel Panorama, et puis il y avait également 11 immeubles

 13   résidentiels qui s'appelaient également Panorama.

 14   L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaiteraient que M. Karadzic ait

 15   l'amabilité de marquer des temps d'arrêt et de reposer sa dernière

 16   question.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite seconde. Ne vous exprimez pas

 18   en même temps, parce que de ce fait, vous n'avez pas été entendu Monsieur

 19   Karadzic. Est-ce que vous pouvez répéter votre question ?

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Alors voilà quelle était ma question : est-ce qu'il n'y avait pas un

 22   commandement à l'hôtel Panorama ?

 23   R.  A ce moment-là, à l'hôtel Panorama, il n'y avait pas de commandement.

 24   L'hôtel fonctionnait en tant que l'hôtel. Par la suite, une unité a été

 25   cantonnée à cet endroit.

 26   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons nous intéresser aux documents que vous

 27   avez l'amabilité de nous fournir.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Documents 1D07843, je vous prie.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Où avez-vous obtenu ce document, Monsieur Djuric ?

  3   R.  Ce document ainsi que d'autres documents qui pourront peut-être être

  4   présentés par la suite, font référence à un événement auquel je n'ai pas

  5   participé. Je les ai trouvés -- ou plutôt, ils m'ont été remis lors d'un

  6   passage de fonction entre moi-même et mon collège précédent, Radomir

  7   Bjelanovic, au poste de police. En fait, ils se trouvaient dans un coffre-

  8   fort dans nos archives.

  9   Q.  Merci. Je vais vous en donner lecture. Il est écrit :

 10   "Objet.

 11   "Demande aux fins de suspendre la décision visant le ralliement de la

 12   municipalité de Vlasenica à la Région autonome de Birac."

 13   Est-ce que nous pouvons prendre la deuxième page et la dernière page pour

 14   voir qui a signé ce document ? Et la date qui figure sur ce document est

 15   bien la date du 17 janvier 1992, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Qui a signé ce document, et de quoi s'agit-il ?

 18   R.  La signature est la signature du président du conseil exécutif, Izet

 19   Redzic, qui à l'époque était le président du comité exécutif qui d'ailleurs

 20   avait été nommé de façon tout à fait légale par l'assemblée municipale

 21   mixte de Vlasenica.

 22   Q.  Et de quoi s'agit-il dans cette décision ? Est-ce que nous pouvons

 23   reprendre la première page, car il ne s'agit pas d'une Région autonome

 24   serbe. Je vois Région autonome, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. M. Redzic avait une objection à ce que la municipalité de

 26   Vlasenica rejoigne la Région autonome de Birac, car l'objectif de cette

 27   entité était de rester, de continuer à faire partie de la Yougoslavie et de

 28   la Bosnie-Herzégovine.


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  1   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient ses

  2   objections, et ce qu'il demandait ?

  3   R.  Bon, je suppose qu'en tant que représentant du parti ayant le plus

  4   d'électeurs et de représentants à l'assemblée, le SDA, ils formulent leurs

  5   objections, car ils étaient opposés à ce ralliement. Le but n'était pas de

  6   créer des régions indépendantes en soi, mais de préserver l'Unité de la

  7   Bosnie-Herzégovine ou de la Yougoslavie. Il est indiqué, de façon très

  8   explicite dans ce document, que des consignes lui ont été fournies, ou que

  9   des conseils lui ont été fournis à propos d'une certaine stratégie qui va à

 10   l'encontre du maintien soit de la Bosnie-Herzégovine ou de la Yougoslavie.

 11   Q.  Mais est-ce que nous pouvons dire que, sur 60 députés, 27 faisaient

 12   partie du SDS, 26 du SDA, et puis il y avait un autre parti de gauche. Mais

 13   la composition ethnique était comme suit, 31 députés serbes, et 29 députés

 14   musulmans, en prenant en considération les représentants du parti de gauche

 15   ou des partis de gauche, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et la décision a été adoptée par la plupart des personnes, des députés

 18   plutôt serbes, ainsi que par la plupart des partis politiques, n'est-ce pas

 19   ?

 20   R.  Oui.

 21   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Karadzic d'avoir l'amabilité

 22   de ménager des temps d'arrêt et de répéter sa question.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Oui, je vois que cela n'a pas été consigné au compte rendu d'audience.

 25   Quelle fut leur réaction ? Qu'ont-ils demandé et pourquoi?

 26   R.  Ils ont demandé que cette décision soit suspendue, et ce, du fait de ce

 27   document. Et lors de la séance, les députés du SDA ont quitté l'assemblée

 28   alors que les représentants des parties de gauche, d'appartenance ethnique


Page 35010

  1   musulmane se sont abstenus.

  2   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons passer à la page suivante, non, en fait

  3   c'était ce que je souhaitais. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir

  4   constaté de situations qui étaient semblables ? Ce que je veux dire, ce que

  5   je voudrais savoir c'est qu'il y a eu d'autres votes de la part de

  6   l'assemblée mixte de Bosnie-Herzégovine ?

  7   R.  Oui, c'est une situation qui s'est répétée à plusieurs reprises, à

  8   chaque fois qu'il y avait un vote au sein de l'assemblée de Bosnie-

  9   Herzégovine.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait recevoir une

 12   cote provisoire ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote provisoire D3098,

 15   Monsieur le Président, et Madame, Messieurs les Juges.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pourrions avoir le

 17   document 1D07844. Merci.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  De quoi s'agit-il, il s'agit d'un document du 1er mars 1992 -- du 30

 20   mars 1992 ?

 21   R.  En fait, dans ce document, nous trouvons une affirmation, et il est

 22   justement de procédure intentée devant un tribunal militaire contre Izet

 23   Redzic pour obstruction et confiscation de documents militaires de la part

 24   des organes militaires, et ce, le 30 mars 1992. Voilà, il s'agit des

 25   documents, bien que les personnes qui sont censées confisquer cela étaient

 26   autorisées, étaient habilitées à le faire.

 27   Q.  Je vais vous donner lecture de la dernière phrase.

 28   "Devant un tribunal militaire à Sarajevo, il y a de diligentée une


Page 35011

  1   procédure à l'encontre d'Izet Redzic…," et cetera, et cetera.

  2   Et la dernière phrase est comme suit :

  3   "La personne mentionnée ci-dessus est accusée d'infractions pénales

  4   conformément à l'article 205, paragraphes 1 et 3 du Code pénal de la RSFY."

  5   Donc il s'agissait d'une infraction pénale, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

  9   dossier et recevoir une cote provisoire.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors il s'agit -- vous nous avez dit

 11   qu'il s'agissait d'une procédure intentée contre Izet Redzic pour

 12   obstruction. Est-ce que ce document a quelque chose à voir avec cela ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et c'est Izet Redzic lui-même qui a

 15   signé ledit document ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce qu'il était le président du Comité

 17   exécutif, et c'est probablement cet organe qui avait demandé que les

 18   documents soient envoyés. Et c'est tout simplement fortuit, en fait, que

 19   lui était l'une des personnes dont le nom figure dans le document. Mais il

 20   était habilité à signer ces documents.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons lui accorder une

 22   cote provisoire.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote D3099.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que le document 1D07845 pourrait

 25   être affiché, je vous prie. Page suivante, je vous prie.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Djuric, est-ce que vous pourriez nous indiquer de quoi il est

 28   question dans ce document qui porte la date du 24 avril 1992 ? Qui écrit à


Page 35012

  1   qui et quel est l'ordre qui est donné ?

  2   R.  Il s'agit d'un document de la Défense territoriale, document établi par

  3   le commandant de la Défense territoriale, et la Défense territoriale

  4   procède à une évaluation de la sécurité sur le territoire de la

  5   municipalité de Vlasenica, et ils insistent particulièrement sur la

  6   possession d'armes illégales. Donc, d'après ce qu'ils savaient, ils ont

  7   procédé à cette évaluation et ont estimé qu'il était nécessaire de

  8   déterminer des conditions préalables pour que les armes soient remises,

  9   confisquées ou rendues aux autorités compétentes, ou, pour être plus

 10   précis, pour que lesdites armes soient placées au poste de sécurité

 11   publique à Vlasenica parce que le poste de sécurité publique était le poste

 12   compétent pour détenir et conserver les registres d'armes.

 13   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le village qui est

 14   mentionné pour le premier ordre ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Ce n'est

 17   pas une objection, mais pour que tout soit bien clair au compte rendu

 18   d'audience, au cas où cela aurait une importance par la suite, je pense que

 19   la date n'est pas la date du 24 avril mais la date du 27 avril.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et je remarque que nous avons plusieurs

 21   documents dans ce jeu de documents.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, mais je vous parle du document qui est

 23   à l'écran.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Poursuivons.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire - et est-ce que nous pourrions avoir

 28   la page suivante - est-ce que vous pourriez nous dire, outre Turalici,


Page 35013

  1   quels sont les autres sites ou lieux qui sont mentionnés ?

  2   R.  Les villages dans la municipalité de Vlasenica, voilà ce dont il

  3   s'agit. Certains sont des hameaux, d'autres sont des communes locales. Nous

  4   avons donc Turalici, Halihodzici, Zekici. Puis, à la page suivante, Mramor

  5   [phon], Donji Sadici. Nous avons ensuite Bajica Brdo, Sehmanovici [phon],

  6   puis Gradina.

  7   Il s'agit principalement de lieux habités où les organes chargés de la

  8   sécurité ou la Défense territoriale, dans le cadre de leur évaluation en

  9   matière de sécurité, étaient arrivés à la conclusion qu'il y existait une

 10   grande quantité d'armes illégales. Et on pense spécialement aux armes

 11   automatiques. Et c'est dans ce sens qu'un ordre a été donné aux unités

 12   locales d'entreprendre ces activités pour prendre ces armes, les

 13   confisquer, d'une façon très pacifique, sans victimes.

 14   Q.  Très bien. Alors qu'ici nous voyons qu'il est indiqué :

 15   "Dans l'objectif de prendre les armes des citoyens de façon pacifique

 16   sans employer des mesures de répression à l'exception de cas dans lesquels

 17   les citoyens seraient contre la mise en œuvre de cette mission, et surtout

 18   s'agissant des unités extrémistes."

 19   Et un peu plus bas, on peut lire :

 20   "Ouvrir le feu seulement dans le cas d'attaques contre nos effectifs par

 21   les extrémistes."

 22   Est-ce que c'était couronné de succès, est-ce que l'on réussissait à mener

 23   à bien cette mission sans ouvrir le feu ?

 24   R.  Les participants de ces activités se sont conformés à cet ordre, et

 25   d'après mes connaissances, dans le cadre de ces activités, il n'y a pas eu

 26   de victimes ni de problèmes sérieux. Mais je dois dire qu'il y a eu un

 27   problème lorsque les gens remettaient des armes qui étaient vieilles, des

 28   armes périmées, des armes qui n'étaient pas les armes les plus létales,


Page 35014

  1   parce que les extrémistes cachaient ces armes modernes. Et nous pouvions

  2   voir que les gens avaient remis des fusils de chasse et des armes de

  3   collection au lieu de remettre les armes létales, car c'est ce type d'armes

  4   qui existaient sur le terrain, nous le savions.

  5   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si ce texte

  6   correspond essentiellement à l'ordre, mais il se rapporte à d'autres

  7   villages ?

  8   R.  Oui. En fait, le texte est essentiellement le même, mais il parle

  9   d'autres villages et à d'autres moments, c'est tout.

 10   Q.  Très bien. Vous aviez connaissance des négociations et des accords qui

 11   existaient pour la création de trois municipalités dans Vlasenica ?

 12   R.  Oui. Je dois dire que je n'ai pas participé directement à ces

 13   activités, mais je savais que des activités de ce type avaient lieu

 14   concernant la division de la municipalité de Vlasenica en trois

 15   municipalités. Notamment, on a rendu une décision au niveau de l'assemblée

 16   de tous les députés, une assemblée conjointe, à savoir de diviser la

 17   municipalité en trois municipalités - la municipalité de Vlasenica serbe,

 18   la municipalité de Vlasenica musulmane et la municipalité de Vlasenica

 19   Milici - et un groupe de travail multiethnique avait reçu pour tâche

 20   d'effectuer cette division --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Vous avez parlé trop

 22   rapidement. Les interprètes de la cabine anglaise vous demandent de

 23   ralentir le débit.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis vraiment désolé.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes de la cabine anglaise

 26   n'ont pas entendu le nom de la troisième municipalité. Pourriez-vous

 27   répéter, je vous prie, votre réponse à partir de cet endroit-là.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de l'assemblée multiethnique, une


Page 35015

  1   décision a été prise relative à la division de la municipalité de Vlasenica

  2   en trois municipalités : une municipalité musulmane de Vlasenica, une

  3   municipalité serbe de Vlasenica et une municipalité appelée Milici.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Très bien. Merci. Je vous demanderais d'expliquer aux Juges de la

  6   Chambre quelles sont les agglomérations qui composaient la municipalité

  7   musulmane de Vlasenica ?

  8   R.  Je parle du village de Cerska, par exemple. Et, en plus, tous ces

  9   villages que j'ai mentionnés préalablement dans ce document étaient

 10   également des villages qui devaient faire partie de la composition de la

 11   municipalité musulmane de Vlasenica.

 12   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous aviez demandé à ce

 13   que Cerska se désarme ?

 14   R.  Oui. La Défense territoriale avait fait une évaluation relative au

 15   désarmement de Cerska; toutefois, cette activité n'a pas eu lieu à ce

 16   moment-là car la concentration était réellement énorme à cet endroit-là en

 17   parlant des citoyens, des hommes en âge de porter les armes, des citoyens

 18   armés, il y avait un très grand nombre d'armes illégales également. Et on a

 19   décidé de ne pas faire une action à cet endroit-là, mais on a plutôt essayé

 20   de trouver une façon par le biais de négociations afin que ceci puisse être

 21   couronné de succès. Mais malheureusement, ça ne s'est pas soldé en succès.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Deux choses, Monsieur le Président.

 24   Objection, question directrice.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Et deuxièmement, quelle était la politique ?

 27   Humblement, j'aimerais vous demander ceci. C'est parce que -- la façon de

 28   répondre concernant Cerska et le désarmement. La deuxième, même si on lui a


Page 35016

  1   montré les déclarations que le témoin a vues, il s'agit d'un sujet

  2   concernant la division de la municipalité en trois différentes entités, il

  3   aurait pu être inclus dans la déclaration. Mais maintenant on pose des

  4   questions concernant un autre sujet et qui n'avait pas été mentionné au

  5   préalable - je ne le  vois pas dans la déclaration - et donc, on ne nous a

  6   pas notifié du sujet qui sera abordé.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous arrivez à suivre,

  8   Monsieur Karadzic ? M. Nicholls dit que vous êtes en train de poser des

  9   questions à ce témoin quant à la provenance du document, où et quand, et

 10   vous devriez lui demander de quelle façon il s'est procuré ces documents.

 11   Veuillez poursuivre.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce témoin était

 13   un policier. Il n'a pas participé aux négociations, mais il en avait

 14   connaissance. Toutefois, lorsqu'il est question de parler de Cerska et de

 15   l'armement, j'ai été obligé de lui poser cette question. Je demande que ce

 16   document précédent --

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  En fait, Monsieur Djuric, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, de

 19   quelle manière est-ce que vous vous êtes procuré ces documents ? Vous vous

 20   êtes procuré ces documents de la même manière pour tous les documents ?

 21   R.  Comme j'ai mentionné tout à l'heure, ces documents, je les ai hérités.

 22   Parce que lorsqu'il y a eu passation de pouvoir du chef de police de la

 23   sécurité publique, je les ai reçus de mon prédécesseur, le commandant

 24   Radomir Bjelanovic du poste de sécurité publique de Vlasenica.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que le document précédent soit

 27   versé au dossier aux fins d'identification en tant qu'un seul document,

 28   parce qu'il y a plusieurs éléments et plusieurs documents, mais en tant que


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  1   document unique.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'ils ont tous été établis par

  3   la même personne ? Parce que certains documents ont été coupés s'agissant

  4   du bas du document, donc nous ne pouvons pas voir tout le document dans la

  5   version scannée.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Les documents seront versés

  8   au dossier aux fins d'identification.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document MFI D3100.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci. J'aimerais maintenant que

 11   l'on voie le document 1D7846.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Pourriez-vous nous expliquer de quelle façon vous vous êtes procuré ce

 14   document et que représente-t-il ?

 15   R.  Il s'agit ici d'une déclaration faite par un citoyen qui s'appelle

 16   Fikret Muminovic, déclaration faite à l'époque auprès du poste de sécurité

 17   de Milici, en fait, poste de police du Milici, et plus tard il s'est agi du

 18   poste de sécurité publique de Milici. Et cette dernière -- ce citoyen a

 19   fait une déclaration disant très clairement qu'en date du 4 avril 1992, il

 20   a rencontré Fadil Turkovic, qui à ce moment-là était le chef du poste de

 21   police de Vlasenica, et qu'à ce moment-là, en compagnie d'autres personnes,

 22   on lui a remis un fusil automatique appelé Schmeisser avec une certaine

 23   quantité de munitions. Toutefois, dans les jours qui ont suivi, il a remis

 24   cette arme au poste de police de Milici en disant qu'il a reçu cette arme

 25   de Fadil Turkovic, qui était le chef du poste de sécurité publique d'antan.

 26   Mais ce document, en fait, nous montre que Fadil, en tant que commandant,

 27   donc le chef de ce poste de police, aussi distribuait de façon illégale --

 28   il armait de façon illégale les Musulmans.


Page 35018

  1   Q.  Bien. Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

  3   dossier aux fins d'identification.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je ne me

  6   suis pas levé pour soulever une objection tout à l'heure, mais c'est une

  7   façon très directrice de poser une question. M. Karadzic aurait simplement

  8   pu demander : Est-ce que vous connaissez les personnes dans ce document ? Y

  9   a-t-il eu des activités illicites qui ont eu lieu ? Sans qu'il ne lise la

 10   déclaration. Et deuxièmement, il s'agit d'une déclaration mot pour mot qui

 11   ne devrait pas être versée au dossier par le truchement de ce témoin. Il

 12   faudrait appeler le déclarant, et s'il souhaite faire verser au dossier

 13   cette déclaration, passer par la méthode régulière qui a déjà été discutée

 14   et établie.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] C'est bien d'entendre M. Nicholls dire ceci,

 16   mais on a dit que les déclarations qui sont confirmées par le témoin

 17   peuvent être versées au dossier. Le témoin a confirmé cette déclaration,

 18   c'est la raison pour laquelle cette déclaration devrait être versée au

 19   dossier.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président --

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis simplement ajouter quelque chose. Ce

 22   sont des notes de service également.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Un instant.

 24   Oui, Monsieur Tieger.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'intervenir, Monsieur

 26   le Président, mais à deux reprises précédentes lorsque j'ai, soit en tant

 27   que avocat, appelé un témoin ou lorsque j'ai anticipé qu'il vienne armé

 28   avec toute la jurisprudence et la pratique dans ce cas dans cette affaire


Page 35019

  1   en particulier concernant les documents, mais je ne me suis pas levé cette

  2   fois-ci parce que la Chambre de première instance a statué à maintes

  3   reprises, comme j'ai d'ailleurs avisé M. Robinson il y a quelques instants

  4   avant le début de la journée du procès d'aujourd'hui. Et ceci tombe sous le

  5   lex specialis, et donc je crois qu'en essayant ou en prétendant de ne pas

  6   reconnaître les décisions répétées rendues par la Chambre de première

  7   instance sur cette question-ci et sur d'autres questions, nous nous

  8   retrouvons dans une situation où on ne reconnaît pas les décisions rendues

  9   dans des décisions. Et donc, je pense qu'il faudrait tenir compte de tout

 10   ceci.

 11   Il n'y a pas tellement de directive aussi stricte et aussi directe que l'a

 12   mentionné cette Chambre de première instance --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'agit-il d'une note officielle ou d'une

 14   déclaration ? Monsieur Djuric, pourriez-vous, je vous prie, nous donner

 15   lecture du titre.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on lit "Déclaration", qui a été donnée

 17   aux employés compétents de la police.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose,

 19   Monsieur Karadzic [comme interprété] ?

 20   M. ROBINSON : [interprétation] J'ai du mal à me rappeler des décisions qu'a

 21   mentionnées M. Tieger. Je ne crois pas qu'il s'agit d'un cas lex specialis

 22   parce qu'il a été pris par le bureau du Procureur, et je pense que ce

 23   document pourrait être versé au dossier en vertu de l'article 92 bis. A

 24   moins qu'il ne mentionne quelque chose que j'ai oublié, il peut nous le

 25   dire -- mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que les déclarations de

 26   parties tierces, même s'il ne s'agit pas de déclarations contemporaines,

 27   lorsque le témoin le confirme, on peut faire verser au dossier.

 28   M. TIEGER : [interprétation] La lex specialis --


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  2   Monsieur Tieger, à moins que vous n'ayez quelque chose d'urgent à ajouter,

  3   j'aimerais dire ceci. Je pensais en fait la même chose. Nous allons revenir

  4   à cette question un peu plus tard et je réfléchirai sur le sort de ce

  5   document.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Je serai très heureux de vous fournir la

  7   jurisprudence indiquant les déclarations prises pour des procédures orales.

  8   Je serai fort heureux de vous indiquer pourquoi je parle du lex specialis.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas très clairement compris

 10   pourquoi nous avions décidé de faire verser au dossier ce type de

 11   déclaration, mais je propose de continuer et nous déciderons ultérieurement

 12   de ce qui en sera.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Pourriez-vous, Monsieur, donner lecture de l'avant-dernier paragraphe

 16   et nous dire ce qu'a déclaré ce témoin par rapport aux autres, et si

 17   s'agissant du village de Zaklopaca les gens ont rendu les armes ?

 18   R.  Etant donné que la situation quotidienne s'aggravait pour la vie des

 19   citoyens, j'ai voulu moi-même faire de tout pour que --

 20   Q.  Plus lentement, s'il vous plaît.

 21   R.  Etant donné que la situation quotidienne était dangereuse pour la vie

 22   des citoyens, je vais personnellement faire en sorte du meilleur de mon

 23   pouvoir que toutes les personnes possédant des armes illégales dans mon

 24   village et dans les villages avoisinants rendent leurs armes afin que la

 25   vie redevienne normale.

 26   Q.  Merci. Est-ce qu'effectivement, les habitants de Zaklopaca ont rendu

 27   les armes ?

 28   R.  Du meilleur de ma connaissance, non. Mais étant donné que la compétence


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  1   de cet endroit-là appartenait à un autre poste de police - ce village a été

  2   placé sous la compétence d'un autre poste de police - je peux vous dire

  3   qu'aucun village n'a remis les armes complètement, et je pense qu'à

  4   Zaklopaca, on n'a pas remis les armes non plus.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé que ce document soit versé au

  7   dossier. C'est à vous de décider.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais n'oubliez pas, Monsieur Karadzic,

  9   que sans établir des bases, sans jeter les fondements pour poser les

 10   question, le fait de montrer le document et de demander au témoin de quoi

 11   il s'agit dans ce document, c'est une façon typique de poser des questions

 12   directrices et d'obtenir des réponses directrices, tel qu'indiqué

 13   d'ailleurs par M. Nicholls. Alors, pour le reste du document, je vous

 14   prierais de tenir compte de ce que je viens de vous dire.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence, mais c'est un document qui a

 16   été apporté par le témoin, et c'est la raison pour laquelle je lui ai posé

 17   la question, à savoir de quelle façon il s'est procuré ces documents et ce

 18   que ces documents représentent.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais c'est alors la question que

 20   vous devriez poser à la fin. Mais ce n'est pas une raison qui vous permet

 21   de poser des questions directrices, Monsieur Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Aujourd'hui, Monsieur, vous avez mentionné des paramilitaires et des

 25   délits commis par une unité qui ne souhaitait pas se placer sous le

 26   contrôle. Quelle était la situation des délits, qui les faisait, quelle

 27   était l'attitude du poste de police envers ces délits ?

 28   R.  Tout au début, et même avant cela, différents groupes paramilitaires -


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  1   ou on peut les appeler armées paramilitaires - ont commencé à apparaître.

  2   Et un de leurs objectifs était de commettre des infractions pénales, à

  3   savoir de piller, de voler, de détruire des biens d'autrui, et cetera. Le

  4   poste de sécurité publique, dans des conditions spécifiques de vie et

  5   d'activité pendant cette période de temps, jusqu'à la mi-mai, où un

  6   contrôle plus efficace et plus organisé a été établi, le poste de sécurité

  7   publique ne pouvait pas s'opposer à ces groupes paramilitaires et souvent,

  8   on a eu des conflits avec eux. Mais plus tard, lorsque le poste de sécurité

  9   publique a été créé, nous avons eu des conflits violents avec ces groupes

 10   et ces armées paramilitaires, pour ainsi dire, et même avant la mi-août,

 11   nous avons réussi à les soumettre à notre contrôle, et ces groupes ne

 12   pouvaient plus commettre ces crimes sur ce territoire.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher 1D07841.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire de quel document il s'agit et quel est l'auteur

 16   de ce document ?

 17   R.  Ce document représente la réponse au document, à la dépêche du chef du

 18   centre de services de sécurité de Romanija Bircan [phon] Jovan Cecic

 19   [phon], par rapport au document émanant du ministère de l'Intérieur. Il

 20   s'agit de ma réponse à des questions posées dans ce document. Entre autres,

 21   ici, j'ai répondu à la question concernant l'existence de ces unités

 22   paramilitaires. Dans notre réponse, nous avons dit que ces unités

 23   paramilitaires n'avaient pas été enregistrées dans des activités de combat,

 24   et on les a vues présentes sur le terrain lorsque des crimes ont été

 25   commis. Un groupe paramilitaire, s'appelant Bérets rouges, a été mentionné,

 26   mais j'ajoute qu'il y avait un autre groupe qui s'appelait Vukovarci, ou le

 27   compte de Vukovar, et d'autres plus petits qui procédaient à la commission

 28   des infractions pénales.


Page 35023

  1   Et puisque ici, on nous a demandé de coopérer avec le ministère et avec

  2   l'armée, on a également répondu qu'on avait agi de concert avec la police

  3   militaire nouvellement formée, la police militaire de la VRS, pour apporter

  4   notre aide technique et compétente pour que ces personnes soient

  5   sanctionnées. Et dans ce sens-là, nous fournissions notre aide compétente.

  6   En fait, lors d'une réunion, plus tard, il a été conclu que tous les

  7   membres de la VRS qui commettaient ces crimes devaient être sanctionnés par

  8   l'armée, et les personnes civiles qui commettaient des crimes par les

  9   instances judiciaires civiles. C'est comme ça qu'on a apporté notre aide à

 10   des organes chargés de la sécurité au sein de la VRS pour que ces groupes

 11   soient soumis au contrôle.

 12   Q.  Merci. Comment vous vous êtes occupé des civils dans des zones de

 13   combat ?

 14   R.  Pour ce qui est des civils dans des zones de combat qui venaient à

 15   Vlasenica, ils partaient immédiatement à des villes de leur souhait. La

 16   plupart d'entre eux partait à Kladanj, ensuite à Olovo et à Tuzla, mais les

 17   civils qui ne pouvaient pas être transportés ce même jour à une ville ou à

 18   une autre selon leur souhait étaient hébergés dans des bâtiments de la

 19   Défense territoriale à Susica pour passer la nuit. Et le lendemain matin,

 20   on recommençait à les acheminer dans des directions dans lesquelles ils

 21   voulaient partir.

 22   Q.  Merci. Est-ce que les civils serbes partaient, et si oui, dans quelle

 23   direction ?

 24   R.  Pour ce qui est du départ des civils de Vlasenica, il était

 25   caractéristique, parce que ce processus a commencé déjà en février ou en

 26   mars, et c'est ainsi qu'une partie des Musulmans partait vers Tuzla et plus

 27   tard, revenait. Mais ce nombre augmentait juste avant le 21 avril et après

 28   le 21 avril. Généralement parlant, les Musulmans partaient vers Tuzla, à


Page 35024

  1   savoir vers le territoire qui est aujourd'hui la Fédération de Bosnie-

  2   Herzégovine, et les Serbes dirigeaient leurs familles vers la Serbie.

  3   Q.  Merci. Est-ce que vous avez envoyé une information à votre supérieur, à

  4   M. Cvijetic, concernant l'existence de cette structure à Susica, de ce

  5   centre de rassemblement ?

  6   R.  Oui. Mais pour ce qui est du territoire de Vlasenica et de cette

  7   municipalité de Vlasenica qui appartenait à la région de Tuzla avant la

  8   guerre, lorsqu'il y a eu des coupures d'électricité, les communications

  9   fonctionnaient difficilement et au début, on envoyait des estafettes parce

 10   que il n'y avait pas d'autre source d'électricité. Mais plus tard, lorsque

 11   les lignes téléphoniques ont commencé à fonctionner, c'était plus facile de

 12   communiquer.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page suivante.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Lisez, s'il vous plaît, le paragraphe numéro 3.

 17   Le troisième paragraphe, lisez-le lentement, s'il vous plaît, où ça

 18   commence : "Sur le territoire… "

 19   R.  "Sur le territoire de ce poste de sécurité publique, un centre

 20   d'hébergement des personnes a été enregistré, les personnes qui venaient

 21   des zones de combat. Et pour ce qui est de ces personnes, on les traite

 22   selon les principes et les règlements des organisations humanitaires

 23   internationales. Le centre relève de la juridiction de la VRS."

 24   Q.  De quel centre parlez-vous ?

 25   R.  Je parle de ce centre d'accueil ou d'hébergement de Susica, puisque

 26   lorsqu'on analyse cela, il est incontestable que le 31 mai, ce centre

 27   n'avait qu'un caractère humanitaire, à savoir, toutes les personnes, qui

 28   sont arrivées dans ce centre, y sont arrivées uniquement pour être


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  1   transportées le plus tôt possible puisque, dans la journée, il n'était pas

  2   possible d'assurer le nombre suffisant d'autocar pour que toutes ces

  3   personnes soient transportées le jour même. Donc, ce centre ne revêtait que

  4   le caractère humanitaire, à l'époque.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document, s'il

  7   vous plaît.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Vous êtes l'auteur de ce document --

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir le bas du document pour

 11   voir qui a rédigé ce document.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. C'est ma réponse à la dépêche au

 13   chef du centre de services de Sécurité qui faisait une synthèse de toutes

 14   les informations reçues d'autres régions.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier

 16   avec une cote aux fins d'identification.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D3101 aux fins

 18   d'identification.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  C'était la réponse à la demande de l'organe du centre de services de

 22   Sécurité. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous échangiez des

 23   informations et demandes d'information entre vous et le centre de services

 24   de Sécurité ?

 25   R.  Au début du mois de mai et au mois de juin en partie, il y avait des

 26   problèmes puisque le 24 avril, Vlasenica est restée sans électricité et

 27   cette situation a duré jusqu'au mois de mars 1993. Etant donné qu'il y a

 28   deux centrales sur le territoire de Vlasenica qui fournissaient de


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  1   l'électricité aux hôpitaux, au MUP et à d'autres structures de priorité,

  2   nos communications fonctionnaient par estafette. C'est-à-dire, le chauffeur

  3   s'occupait des lettres et d'autres documents pour les transporter. Lorsque

  4   la situation s'est améliorée, les dépêches étaient envoyées par

  5   téléscripteur, ensuite par télécopie lorsque c'était possible, et cetera.

  6   Q.  Merci. Le centre de services de Sécurité demandait quel type

  7   d'information ?

  8   R.  Le centre de services de Sécurité de Romanija et de Birac demandait

  9   principalement que le poste de sécurité publique soit établi, à savoir le

 10   ministre demandait que les postes de sécurité publique soient établis et

 11   fonctionnaient conformément à la Loi sur l'Intérieur et de remplir

 12   également les conditions requises concernant la sécurité des citoyens, les

 13   droits des citoyens, la délivrance des cartes d'identité, permis de

 14   conduire, et cetera. Et on insistait constamment à ce qu'on procède de

 15   façon légale et de faire partir les personnes du ministère de l'Intérieur

 16   qui ont commis les infractions au pénal ou qui ont eu tendance à commettre

 17   des infractions pénales. Et cette tâche, nous l'avons accomplie depuis le

 18   début.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant 1D07842. Peut-on

 20   agrandir ce document, s'il vous plaît, pour que le témoin puisse le voir.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, ce qu'on vous a demandé de

 23   faire dans ce document et quelle était votre réponse ?

 24   R.  On m'a également demandé les informations concernant l'existence du

 25   centre d'accueil. Et ma réponse était que les gens s'y trouvaient pendant

 26   une période la plus courte possible, en attendant que les conditions soient

 27   réunies nécessaires pour que ces personnes partent dans la direction de

 28   leurs souhaits.


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  1   Q.  Et qui vous a demandé de faire cela ?

  2   R.  C'était le chef du centre de services de Sécurité, puisqu'il devait

  3   envoyer sa réponse à la dépêche du ministre ou d'un autre fonctionnaire du

  4   ministère.

  5   Q.  Bien. Est-ce que vous pouvez me dire si -- pouvez-vous paraphraser le

  6   premier et le deuxième paragraphes, s'il vous plaît. C'est par rapport à

  7   cette communication que vous avez eue avec ces organes.

  8   R.  Le premier et le troisième paragraphes ?

  9   Q.  Oui.

 10   R.  Au premier paragraphe, il est dit que sur le territoire de la

 11   municipalité de Vlasenica un centre d'accueil ou d'hébergement des

 12   personnes existait, des personnes d'appartenance ethnique musulmane et

 13   serbe qui voulaient quitter le territoire de la municipalité de Vlasenica

 14   dans les délais les plus brefs et on attendait à ce que les conditions

 15   nécessaires pour le faire soient réunies pour le faire, le nombre suffisant

 16   d'autocars, et cetera.

 17   Q.  A quel centre d'hébergement avez-vous fait référence ?

 18   R.  A Susica --

 19   Q.  Pour ce qui est du dernier paragraphe où les conditions sont décrites,

 20   pouvez-vous nous dire un peu plus là-dessus ?

 21   R.  Dans ce centre d'accueil, mis à part les personnes émanant du

 22   territoire de la municipalité de Vlasenica, les personnes du territoire de

 23   Gorazde étaient également accueillies dans ce centre --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Il

 25   faut d'abord que vous répétiez votre question, Monsieur Karadzic.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qu'il est dit à propos des conditions qui

 28   prévalaient à Susica au troisième paragraphe. Et parlez lentement, s'il


Page 35028

  1   vous plaît.

  2   R.  Il est dit que le centre d'accueil réunissait toutes les conditions de

  3   vie qui sont contenues dans les dispositions des organisations

  4   internationales, les documents des organisations internationales se

  5   référant à ce type de centre, et était en conformité avec la décision des

  6   organes de la Republika Srpska.

  7   Q.  Est-ce qu'il s'agissait de documents provenant du ministère et d'autres

  8   organes supérieurs ?

  9   R.  Oui. C'était la réponse à la demande du chef du centre de services de

 10   Sécurité. Et souvent, le ministre lui demandait qu'il procède à la synthèse

 11   des informations provenant de sa région pour que le ministre procède

 12   également à la synthèse de toutes ces informations pour les distribuer à

 13   différentes institutions de la Republika Srpska.

 14   Q.  Merci, Monsieur Djuric.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin et je

 16   demande que ce document soit versé au dossier.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera versé au dossier avec

 18   une cote aux fins d'indentification.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D3102 aux fins

 20   d'identification.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Monsieur Djuric, votre témoignage

 22   dans cette affaire, pour ce qui est de l'interrogatoire principal, a été

 23   versé au dossier sous forme écrite. Il s'agit de votre déclaration qui

 24   était versée au dossier, pour ce qui est de la plupart de l'interrogatoire

 25   principal qui a eu lieu dans cette affaire. Et pour ce qui est de la

 26   continuation de votre déposition, maintenant, c'est M. Nicholls qui va

 27   procéder à son contre-interrogatoire.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


Page 35029

  1   Contre-interrogatoire par M. Nicholls :

  2   Q.  [interprétation] Monsieur Djuric, vous vous souvenez, nous nous sommes

  3   rencontrés auparavant ?

  4   R.  Oui.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, pour

  6   quelques instants, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur, excusez-moi --

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 35030 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  4   [Audience publique]

  5   M. NICHOLLS : [interprétation]

  6   Q.  En juillet 1995, votre supérieur est Dragomir Vasic, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et à ce moment-là vous êtes agent et chef du poste de Zvornik, du poste

  9   du MUP n'est-ce pas, qui contrôle la région ?

 10   R.  Oui, il y avait le centre de la sécurité pour la région de Birac.

 11   Q.  D'accord.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le

 13   document de la liste 65 ter 24700. Et passer à la page 12 en version

 14   anglaise, et page 8 en version serbe.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le centre de sécurité c'est

 16   l'abréviation que l'on connaît sous les trois lettres, CSB ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. CJB.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] SJB ou CJB ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C, pour centre, J pour "javna" ou public, et

 20   B, c'est l'initiale pour sécurité. Ensuite en dessous de cela, vous avez le

 21   SJB, qui est le poste de sécurité publique.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors est-ce qu'il y avait un CSB, par

 23   exemple comme à Sarajevo ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Les centres de sécurité publique -- les

 25   centres de service de sécurité existaient avant la guerre lorsque tout

 26   était en fait sous une même structure. Cependant, durant la guerre, la

 27   sécurité publique est devenue distincte de la Sûreté de l'Etat.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons en rester là.


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  1   Donc dans le document précédent, vous envoyez un rapport au CSB de

  2   Sarajevo, c'était bien le CSB, n'est-ce pas, et pas le CJB ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Nicholls.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Très rapidement, je voudrais passer en revue certains éléments que nous

  7   avons abordés durant notre entretien. Le centre de communications se

  8   trouvait au CSB [comme interprété] de Zvornik, et qui avait le code Omega,

  9   n'est-ce pas ? Vous devez dire oui verbalement.

 10   R. Oui.

 11   Q.  Omega 1, c'est le chef. En juillet 1995, c'est Dragomir Vasic, n'est-ce

 12   pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Omega 2, c'est vous ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Omega 21, c'est le commandant de PJP. En juillet 1995, et c'est Danilo

 17   Zoljic, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Très rapidement, est-ce que l'on pourrait

 20   passer à la page 8 en anglais, la page 6 en serbe.

 21   Q.  Et en attendant, Tomo Kovac c'est Tango 2, n'est-ce pas ? C'est son

 22   code ? Ministre adjoint.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 26   Juges, je souhaiterais verser ce document au dossier, soit ces pages, enfin

 27   je pense que c'est un document utile. Il s'agit en fait des codes utilisés

 28   pour tous les employés du CJB de Zvornik. C'est à la Chambre de décider. Au


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  1   total, c'est un document de 57 pages en anglais, mais vous avez en fait

  2   tous les noms de code de toutes les différentes personnes et différentes

  3   unités.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson -- oui, Monsieur Robinson.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, nous

  6   souhaiterions simplement verser au dossier les pages qui ont été

  7   mentionnées jusqu'à présent.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] D'accord. Peut-être également avec la page de

 10   couverture.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6188.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrais-je maintenant afficher le document

 13   P04937.

 14   Q. Je voudrais en fait savoir ce que savait le MUP concernant l'opération qui

 15   allait avoir lieu à Srebrenica, et le mouvement de la colonne musulmane,

 16   nous en avons parlé dans notre discussion.

 17   Au document P4937, lorsqu'il va s'afficher, et qui porte la date du 12 juillet

 18   1995, il s'agit d'un rapport du MUP au ministère, provenant du chef

 19   Dragomir Vasic, montrant que le 12 juillet le MUP était au courant du fait

 20   que les soldats musulmans essayaient de traverser une Udrc, et devaient

 21   bloquer la colonne à Crni Vrh. Il y avait 8 000, dont 1 500 qui étaient

 22   armés et ils se trouvaient dans le secteur de Konjevic Polje et Sandici. Et

 23   cette information a été reçue par quatre Musulmans qui avaient été

 24   capturés.

 25   Donc tout d'abord, est-ce que vous pourriez confirmer qu'il s'agit

 26   d'information en temps réel, pertinente, que le MUP de Zvornik recevait ?

 27   R.  Oui, il s'agit d'une dépêche ou d'une lettre de l'état-major aux forces

 28   de police et au cabinet du ministre. La situation était telle qu'il fallait


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  1   en fait faire des rapports d'un moment à l'autre de façon à ce qu'ils

  2   soient informés de ce qui se passait. Pour ce qui est de ces évaluations,

  3   quelquefois il s'agissait d'approximations, quelquefois elles étaient

  4   exactes. Tout dépendait de l'accès que nous avions à des informations

  5   fiables à l'époque.

  6   Q.  Oui. Mais ceci est important pour Zvornik, et nous le verrons plus

  7   tard, je ne veux pas entrer dans les détails maintenant, mais ceci

  8   signifiait que Zvornik était au courant de la colonne d'hommes musulmans de

  9   Srebrenica parce qu'il y avait des soldats et ceci aurait pu être une

 10   menace pour Zvornik, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Document de la liste 65 ter 01932, s'il vous

 13   plaît.

 14   Q.  En attendant que ce document s'affiche, il s'agit d'une autre dépêche

 15   du chef du centre, Dragomir Vasic, datée du lendemain, le 13 juillet. Et on

 16   peut dire au départ :

 17   "Au petit matin du 13 juillet 1995 (vers 4 heures du matin), le premier PJP

 18   … a eu un contact avec un groupe ennemi important à Sandici et à Konjevic

 19   Polje … Cependant, Zeljko Ninkovic a été tué … et Nenad Andric, Zarko Zaric

 20   et Nenad Filipovic ont été blessés…"

 21   Vous vous souvenez de cet incident, je suppose ?

 22   R.  Je me souviens de cette dépêche, effectivement. Mais compte tenu du

 23   fait que je n'étais pas dans ce secteur qui était plus proche de Bratunac,

 24   je me concentrais sur la protection de Zvornik à proprement parler. Le chef

 25   Vasic avait établi cette dépêche sur la base des informations. J'en suis

 26   sûr.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Je souhaite verser ce document au

 28   dossier.


Page 35035

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6189.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation]

  4   Q.  Je vais être rapide de façon à ce que vous n'ayez pas à donner de

  5   réponses longues à l'avenir. D'après ce que j'ai compris, durant cette

  6   période allant du 11 au, disons, 16 juillet, où nous avançons qu'il y a eu

  7   des exécutions massives de soldats musulmans réalisées par le MUP et la

  8   VRS, vous vous trouvez en fait dans le centre de communications de la

  9   Brigade de Zvornik pour la plupart de ce temps, n'est-ce pas ? Vous n'êtes

 10   pas sur le terrain, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non, je n'étais pas dans le centre des communications de la Brigade de

 12   Zvornik. Je me trouvais dans le centre de la sécurité publique à mon poste

 13   d'adjoint, étant donné que le chef Vasic était souvent sorti. Il passait

 14   plusieurs jours à Bratunac. Je me trouvais au MUP, c'est-à-dire au siège du

 15   centre de sécurité publique.

 16   Q.  Vous avez raison. Je vous prie de m'excuser. J'ai dit quelque chose qui

 17   n'était pas exact. En général, je parle de la VRS. C'est ce que je voulais

 18   dire, vous étiez en fait au niveau du centre du MUP mais pas sur le terrain

 19   ? Et vous semblez faire oui de la tête, donc je pense que vous êtes

 20   d'accord.

 21   R.  Oui.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Document de la liste 65 ter 24607, s'il vous

 23   plaît. Et je vais commencer par la première page.

 24   Q.  Je vais vous montrer, Monsieur, un carnet de notes ou un journal que

 25   nous avons déjà passé en revue ensemble à Belgrade, et vous avez confirmé à

 26   la page 5 de votre audition qu'il s'agissait bien de votre journal et de

 27   votre écriture manuscrite. Est-ce que vous vous souvenez de ce carnet ?

 28   R.  C'est possible. Quoi qu'il en soit, c'est effectivement mon écriture


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  1   manuscrite.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Nous avons également l'original ici, si

  3   quelqu'un souhaite le consulter.

  4   Est-ce que l'on pourrait passer à la page 9, s'il vous plaît, tant en

  5   version B/C/S qu'anglaise.

  6   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, pour expliquer ce qui

  7   figure sur le prétoire électronique, c'est un extrait, car le journal dans

  8   son ensemble est assez volumineux, et la totalité du journal n'a pas été

  9   traduite.

 10   Q.  Très bien. Je voudrais très rapidement faire le même exercice que nous

 11   avons fait à Belgrade en parlant des pages de votre carnet que je viens de

 12   vous présenter. Nous en avons parlé dans votre audition de cette page,

 13   cette page date du 11 juillet, vous avez la date, au moment où Predrag

 14   Blagojevic, garde du corps du président Karadzic, est venu se ravitailler à

 15   Zvornik, n'est-ce pas ?

 16   R.  Probablement, étant donné que je l'ai consigné sur mon carnet, mais je

 17   ne m'en souviens pas comme ça à brûle-pourpoint. Predrag Blagojevic, même

 18   si je ne me souviens pas exactement de qui il s'agissait, mais je peux

 19   supposer qu'il est, comme vous l'avez dit -- enfin, j'ai mentionné que nous

 20   lui avions donc donné 40 litres de gasoil pour se ravitailler.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrions-nous prendre connaissance de

 22   l'original de ce document, s'il vous plaît.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Bien sûr.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation]

 26   Q.  Et en dessous, on voit que Karisik est venu et a fait preuve d'un

 27   intérêt. Et dans notre audition, vous avez dit qu'il s'agissait

 28   probablement de Milenko Karisik ?


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  1   R.  C'est fort probable, oui.

  2   Q.  Très bien.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Nous allons maintenant passer directement à

  4   la page 11. Nous avançons rapidement.

  5   Q.  Ici, et d'une certaine manière cela correspond avec la dépêche que nous

  6   avons vue de Dragomir Vasic qui portait la date du 12 juillet, la première

  7   dépêche, nous en avons parlé dans notre entretien, cela se passe le 12

  8   juillet et nous voyons ici Ravni Buljim, point topographique 651, ensuite

  9   vous avez également Bokcin Potok. Encore une fois, ces informations que

 10   vous receviez concernaient le mouvement d'hommes musulmans de Srebrenica,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, plus ou moins.

 13   Q.  Et en bas de la page, nous avons Sandici, Lolici, Kamenica -- en fait,

 14   c'est maintenant du domaine public, c'était l'endroit où le MUP allait

 15   mettre fin à la progression de la colonne, n'est-ce pas ?

 16   R.  Les forces du MUP étaient déployées, et c'est ce que j'avais compris à

 17   l'époque, afin de garantir la sécurité des routes pour le transport de

 18   civils qui allaient emprunter cet itinéraire.

 19   Q.  Très bien. Le 12 juillet, le MUP, les PJP et les unités spéciales de

 20   Borovcanin bloquaient également cet itinéraire et capturaient des soldats

 21   musulmans. Je ne veux pas passer en revue tous les documents mais il y en a

 22   un qui date du 12 juillet où nous voyons que Dragomir Vasic parle de ces

 23   difficultés liées au combat avec des soldats et comment ils ont capturé

 24   quatre prisonniers musulmans, n'est-ce pas ?

 25   R.  Comme je l'ai dit, je ne peux pas être précis étant donné que je ne me

 26   trouvais pas dans cette zone. Mais je pense qu'il y avait certains

 27   problèmes au niveau de la communication. Et si le chef Vasic a fait état de

 28   cela, je suppose que ceci est correct ou plus ou moins correct, compte tenu


Page 35038

  1   des informations dont il disposait à l'époque.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant à la

  3   page 14 -- pardon, 13 pour la version anglaise, même chose pour la version

  4   en serbe.

  5   Q.  Très rapidement. En bas de la page, on peut lire :

  6   "1 mort.

  7   "Nenad Andric.

  8   "Zarko Zaric.

  9   "Nenad Filipovic blessé."

 10   Pour ces trois derniers susmentionnés. Il s'agissait des mêmes noms

 11   dans la dépêche que nous avons vue il y a quelques instants, numéro 65 ter

 12   01932, et ceci a eu lieu donc très tôt le matin du 13, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrait-on passer maintenant à la page

 15   suivante, page 14.

 16   Q.  Donc c'est le 14 juillet -- pardon 13 juillet 1995. Et si vous vous

 17   souvenez de notre entretien, c'est à la page 28 de notre entretien, vous

 18   avez un numéro ici pour Deronjic à Bratunac, c'était pour Miroslav

 19   Deronjic, mais vous ne vous souvenez pas pourquoi son nom a été consigné

 20   ici et à quoi cela se référait, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et vous ne vous en souvenez toujours pas aujourd'hui ?

 23   R.  Non. Peut-être que je peux rajouter quelque chose, Monsieur le

 24   Président, Madame, Monsieur les Juges. Cette note comporte les informations

 25   sur les événements au fur et à mesure qu'ils se déroulaient comme une sorte

 26   de [inaudible], fréquemment je notais simplement des choses sans obtenir

 27   d'autre précision. A ce moment-là j'étais peut-être en mesure de m'en

 28   souvenir, mais mon souvenir maintenant est beaucoup plus difficile. Ce


Page 35039

  1   n'est pas vraiment un journal à proprement parler.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien.

  4   Pourrait-on maintenant passer à la page 16, tant en version B/C/S

  5   qu'anglaise.

  6   Q.  Il n'y a qu'une seule partie que je souhaiterais vous présenter ici. On

  7   voit qu'il y a Ljubisa, Krstic. Nous vous avons présenté l'interception

  8   dans notre entretien avec Krstic, le général Krstic et Ljubisa Borovcanin

  9   qui s'entretenaient ce jour-là. Mais vous dites, donc qu'il ne s'agissait

 10   pas d'un journal, mais vous avez fait une note faisant état du fait que

 11   Ljubisa essayait d'entrer en contact avec Krstic, n'est-ce pas ? Borovcanin

 12   recherchait également le général Krstic ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Très bien.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on passer à la page 18. Très rapidement

 16   il s'agit d'une réunion qui s'est tenue le 13 juillet à 18 heures. Passons

 17   à la page suivante, page 19 pour les besoins du compte rendu d'audience

 18   dans les deux langues.

 19   Q.  Donc c'est la soirée du 13 juillet, et vous avez consigné des notes,

 20   vous avez dit que donc vous avez vu Nenad -- Miroslav -- vous avez le nom

 21   de Miroslav Deronjic qui est ici, et qui essaie de garantir la sécurité des

 22   bus, problème avec les bus, sécurité renforcée en tant que mesure

 23   d'urgence.

 24   Et dans notre entretien nous avons avancé à votre attention que cela

 25   portait sur les bus qui étaient remplis d'hommes musulmans, des

 26   prisonniers, qui avaient été capturés et qui avaient été séparés à

 27   Potocari, et qui étaient donc détenus à Bratunac, nous parlerons du convoi

 28   dans quelques instants. Est-ce que donc ces notes concernant la sécurité


Page 35040

  1   des prisonniers et de ces bus correspondent à ce que je viens de dire ?

  2   R.  Non. Je pense le problème c'étaient les bus, c'était comment obtenir,

  3   comment assurer la protection de ces bus. Il avait été demandé qu'un

  4   certain nombre d'autocars soient envoyés à Bratunac. Et le moyen de

  5   communiquer c'était par le truchement du centre de communications.

  6   Q.  D'accord, mais le 13 juillet toutes les femmes et tous les enfants

  7   étaient partis de Srebrenica. Il s'agit bien des autocars à Bratunac,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, je le suppose.

 10   Q.  Bien. Alors je vais peut-être revenir plus tard là-dessus, si j'en ai

 11   le temps. Mais maintenant je vais passer à autre chose, quelque chose dont

 12   nous avons parlé lors de votre audition avec nous, il s'agit de la page 41,

 13   document 24676 de la liste 65 ter. Je ne vais pas demander qu'il soit

 14   affiché. Mais je vais par contre vous poser une question parce que, vous,

 15   vous nous aviez dit que vous ne saviez pas à l'avance que le 14 juillet une

 16   colonne de camions et d'autocars de Bratunac transportant des prisonniers

 17   allaient arriver à Zvornik ?

 18   R.  Non, non, non, je n'étais absolument pas au courant, vraiment.

 19   Q.  Bien. Toutefois, - vous nous avez dit de façon très, très claire - et

 20   nous allons revenir là-dessus dans un petit moment - vous nous avez dit,

 21   disais-je, d'une façon très claire que vous étiez à l'hôtel Vidikovac

 22   lorsque ce convoi est arrivé, ce convoi donc composé d'autocars et de

 23   camions à bord desquels se trouvaient des prisonniers musulmans ?

 24   R.  Oui, oui, c'est exact. Je me trouvais à l'hôtel Vidikovac et j'ai pu

 25   voir le convoi depuis la terrasse. Et cela donc c'était vers midi ou un peu

 26   plus tard.

 27   Q.  Et ce fût une surprise pour vous lorsque vous avez vu arriver cet

 28   énorme convoi ?


Page 35041

  1   R.  Oui, oui.

  2   Q.  Alors que pour tout soit bien clair, voilà ce que je comprends. Le chef

  3   du centre, et cela vous l'avez admis un peu plus tôt, Vasic, se trouvait à

  4   Bratunac le 12, 13, et 14 juillet, les convois partent, le convoi part de

  5   Bratunac. L'adjoint, le deuxième donc du centre, l'adjoint se trouve à

  6   Zvornik, et il se trouve à l'hôtel Vidikovac lorsque la colonne en question

  7   arrive. Donc est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous, le MUP,

  8   avaient été à même de suivre le mouvement des colonnes musulmanes qui sont

  9   passées par les bois, vous saviez exactement à quel point topographique ils

 10   se trouvaient, vous saviez quand ils se sont trouvés à Sandici, vous avez

 11   été -- vous le saviez, vous saviez également lorsqu'ils se sont trouvés à

 12   Kamenica, à Lolici, mais par contre, en revanche, vous ne saviez pas, alors

 13   que votre chef se trouvait à Bratunac, que les Musulmans allaient arriver

 14   le 13 à Zvornik ? Là vous n'avez pas pu suivre ces prisonniers ?

 15   R.  Ce que j'ai dit c'est effectivement cela. Nous ne savions pas qu'il y

 16   avait une colonne qui se déplaçait vers Zvornik. Je ne peux affirmer rien

 17   maintenant, mais je suppose que le chef Vasic était là, qu'il a participé à

 18   cela, ou je suppose qu'il aurait pu être mieux informé des déplacements du

 19   convoi. S'il avait su que ce convoi se déplaçait en direction de Zvornik,

 20   il m'en aurait probablement informé. Personnellement, bien, moi, je n'étais

 21   pas au courant, et je ne peux rien dire, rien absolument à propos du chef

 22   Vasic. S'il l'avait su, je pense qu'il m'en aurait informé, il m'aurait en

 23   tout cas présenté des suggestions.

 24   Q.  J'aimerais corriger le compte rendu d'audience. Malheureusement,

 25   j'avais parlé du 13 pour l'arrivée. C'était le 14, comme nous le savons.

 26   Ça, ça ne fait l'objet d'aucun litige.

 27   Bon, je ne veux pas trop revenir à la charge mais vous avez dit dans le

 28   document -- ou, plutôt, vous n'avez pas dit, il ne s'agit pas de vous, Tomo


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  1   Kovac nous a dit dans le document qui fait l'objet de la cote 22146 de la

  2   liste 65 ter, qu'il vous avait vu très tard lors de la nuit du 13 juillet -

  3   pages 103 et 104 pour le système e-court - il nous a dit que vous lui avez

  4   dit cela parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place à Bratunac, où les

  5   prisonniers devaient être transférés à la caserne de Zvornik, la caserne de

  6   la Brigade de Zvornik, j'entends. C'est ce que Tomo Kovac nous a dit, il

  7   nous a dit qu'il l'avait appris de vous avant leur arrivée. Est-ce vrai ou

  8   n'est pas vrai ?

  9   R.  Certes, j'ai été en contact avec M. Tomo, le ministre ou l'adjoint,

 10   enfin je ne sais pas exactement quelle était sa fonction à ce moment-là, et

 11   je lui ai dit que la colonne était arrivée à Zvornik. Je lui ai expliqué

 12   que nous n'étions pas informé de leurs intentions, nous ne savions pas

 13   quelle direction ils allaient prendre. Nous lui avons dit qu'elle s'était

 14   arrêtée mais qu'il était très probable qu'elle se dirige vers le centre de

 15   réception qui se trouvait près de Bijeljina à Batkovic ou que la colonne

 16   tournerait vers Kalesija et vers Tuzla, vers la ligne de démarcation.

 17   Toutefois, bon, les événements ont pris la tournure qu'ils ont pris --

 18   Q.  Je vais vous interrompre -- je vais vous interrompre. Le fait que vous

 19   n'avez pas compris, en fait -- quelque chose -- que vous n'ayez pas compris

 20   quelque chose à propos du convoi. Alors, pour utiliser la terminologie, je

 21   dirais que le convoi d'hommes musulmans qui se trouvaient dans des autocars

 22   et dans des camions et qui venaient de Bratunac, cela, il nous a dit que

 23   vous lui avez dit ou que vous lui avez donné cette information avant que le

 24   convoi n'arrive pendant la nuit du 13, date à laquelle les prisonniers

 25   devaient être transférés à Zvornik. C'est bien cela qu'il a dit, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  Non, non, non. Ce n'est qu'après, après leur arrivée que j'ai informé

 28   M. le Ministre Kovac du problème qui prévalait. Et là, il a présenté


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  1   plusieurs suggestions. Nous pensions, en fait, qu'ils allaient aller à

  2   Batkovic, comme je vous l'ai déjà dit, ou jusqu'à la ligne de démarcation.

  3   Et peut-être qu'une heure ou deux plus tard après cette conversation, il

  4   m'a dit : "Faites en sorte que la police ne s'en mêle pas" - bon, il

  5   s'agissait de la police militaire - "Faites en sorte d'assurer la sécurité

  6   au niveau de la route pour permettre la circulation, pour leur permettre de

  7   passer."

  8   Q.  Oui. Et d'ailleurs, cela m'amène parfaitement à vous poser ma question

  9   suivante, car il est quand même un tant soit peu déconcertant ou surprenant

 10   que vous n'étiez pas au courant de l'arrivée de ce convoi composé de

 11   milliers de prisonniers musulmans qui venaient depuis Bratunac jusqu'à

 12   votre ville, et ce, très près, de suite après la journée ou immédiatement

 13   après la journée où vous aviez eu des contacts avec Miroslav Deronjic - il

 14   y a de nombreux éléments de preuve à ce sujet - le MUP qui se trouvait sur

 15   ces autocars assurait la sécurité.

 16   Nous avons Milorad Bircakovic qui a témoigné sans aucune ambiguïté que dans

 17   chaque autocar il y avait quatre ou cinq membres de la police civile. Il a

 18   témoigné qu'il est monté dans un autocar -- donc, je devrais d'ailleurs

 19   vous dire que Milorad Bircakovic travaillait pour Drago Nikolic au niveau

 20   de l'organe de la sécurité, c'était son chauffeur. Il lui a donné l'ordre

 21   de monter dans l'autocar. C'était un autocar où il y avait la police civile

 22   qui s'est rendu directement à Orahovac.

 23   Le Témoin KDZ407 se trouvait à Orahovac, et là c'est un témoignage

 24   complètement séparé qui fait l'objet de la pièce P00379. Il a parlé de

 25   l'arrivée des prisonniers qui sont arrivés dans l'école à Orahovac, il nous

 26   a relaté comment la police civile a accompagné ces prisonniers et les a

 27   aidés à faire entrer les prisonniers dans la salle de gym, et qu'ensuite

 28   les prisonniers y ont été tués.


Page 35044

  1   Donc, comment se fait-il que le MUP, qui en fait vient de Bratunac jusqu'à

  2   Zvornik dans les autocars, qui se trouve dans ces autocars lorsqu'ils se

  3   dirigent vers les centres de détention qui se transforment quasiment en

  4   centres d'exécution, et vous, vous ne savez absolument rien à ce sujet ?

  5   Voilà la question que je vous pose sans aucune entrave.

  6   R.  Ecoutez, j'ai déjà partiellement répondu à cette question. Lorsque la

  7   colonne est arrivée à Zvornik, elle s'est arrêtée pendant un moment mais

  8   nous ne savions absolument pas de quoi il s'agissait. Nous ne savions pas

  9   ce qui se passait. J'ai demandé des réponses au ministre. Je l'ai informé

 10   et j'ai essayé de contacter Zivanovic, qui à ce moment-là était commandant

 11   du corps, mais il a été extrêmement difficile d'établir la communication.

 12   Après le deuxième appel au ministre Kovac, voilà ce que fut sa suggestion :

 13   "Il vous appartient de faire en sorte que l'on peut circuler sur la route

 14   et je ne veux absolument pas que la police se mêle de cela." C'est

 15   exactement ce que la police a fait, d'ailleurs. La police, elle a assuré la

 16   sécurité du convoi pour qu'il puisse poursuivre son chemin et,

 17   effectivement, le convoi s'est dirigé vers Zvornik. A ce moment-là, moi je

 18   pensais qu'il allait aller à Batkovic et à Bijeljina, ou peut-être que la

 19   colonne allait tourner vers Karakaj et Kalesija, mais cela ne s'est pas

 20   passé. La seule information que j'ai reçue, moi, de la police, d'une

 21   patrouille de la police, était qu'ils avaient tourné à Pilica et ailleurs,

 22   mais qu'ils n'avaient pas été autorisés à s'y rendre. Cela a été confirmé

 23   un certain nombre de fois et c'est la vérité.

 24   Q.  Bien. Bien. Le site d'exécution à Kozluk du 15 juillet, je vous informe

 25   que la Chambre de première instance s'est rendue sur les lieux et a vu en

 26   fait qu'il y avait une distance très, très, très courte -- bon, il y a un

 27   petit chemin de terre qui part du poste de police à Kozluk. Et le Témoin

 28   KDZ796 [comme interprété], pièce P00387 - et je m'excuse car je sais que je


Page 35045

  1   parle très, très vite - a témoigné, et cela fait l'objet des pages 7 et 35

  2   du système e-court, qu'il y avait des hommes qui portaient des uniformes

  3   bleus, des uniformes de police, qui étaient présents lorsque les exécutions

  4   ont eu lieu.

  5   Donc, une fois de plus, je vais vous demander dans un premier temps, parce

  6   que lorsque nous nous sommes rencontrés à Belgrade, vous aviez accepté

  7   l'idée que j'avais présentée, vous aviez accepté que ces hommes qui se

  8   trouvaient dans ces autocars et dans ces camions n'étaient pas allés à

  9   Batkovic, et qu'ils n'étaient pas non plus allés à Kladanj, qu'ils avaient

 10   été quasiment tous exécutés. C'est vrai, n'est-ce pas ? Et il va falloir

 11   que vous répondiez.

 12   R.  Permettez-moi, j'aimerais quand même apporter une précision. Les jours

 13   précédents, et peut-être même ce jour-là d'ailleurs, le convoi se déplaçait

 14   vers Kladanj et est passé par Vlasenica. Nous savons que ce convoi a

 15   ensuite emprunté la direction de Zvornik.

 16   Q.  Répondez à ma question, je vous en prie. Est-ce que vous convenez que

 17   tous ces hommes qui se trouvaient dans le convoi que vous avez vu à l'hôtel

 18   Vidikovac ne sont pas allés à Batkovic, ils ne sont pas non plus allés à

 19   Kladanj, ils ont tous été tués, n'est-ce pas ?

 20   R.  Moi, cela je ne l'ai vu que par la suite, enfin, après une ou deux

 21   heures, donc la colonne s'est arrêtée, puis elle a repris son chemin, et

 22   c'est à ce moment-là que j'ai été informé qu'ils voulaient aller à

 23   Kalesija, mais les seules consignes que j'avais reçues étaient que la

 24   police devrait faire en sorte que cette colonne puisse poursuivre son

 25   chemin, et la police devait faire en sorte qu'ils puissent, en fait,

 26   poursuivre leur chemin.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 4 - je voudrais intervenir - le

 28   témoin a dit : Seulement ce convoi s'est rendu à Zvornik.


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation]

  2   Q.  Pour la troisième fois. Convenez-vous que tous ces hommes qui faisaient

  3   partie du convoi, à l'exception des rarissimes survivants qui y ont

  4   échappé, donc que tous ces hommes qui se trouvaient dans le convoi que vous

  5   avez vu lorsque vous étiez à l'hôtel Vidikovac ne sont pas allés au camp de

  6   Batkovic; est-ce que vous convenez qu'ils ont tous été tués ? Ou est-ce que

  7   vous allez -- que vous aviez marqué votre accord lors de votre audition

  8   avec moi ? Est-ce que vous allez maintenant avancer quelque chose de

  9   différent ?

 10   R.  Non, j'avais dit la même chose. Nous, nous pensions qu'ils allaient se

 11   diriger vers Batkovici; ce qu'ils n'ont pas fait, toutefois. Mais pour ce

 12   qui est de savoir quand est-ce qu'ils se déplaçaient, vers quelle

 13   direction, vers quelle autre direction, et pour ce qui est de leur

 14   exécution, ça c'est quelque chose que vraiment je n'ai appris que par la

 15   suite.

 16   Q.  Mais quand est-ce que vous avez appris, en fait, que tous ces hommes

 17   avaient été exécutés ?

 18   R.  Le lendemain ou les jours suivants.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas ce qu'il en est de

 20   la pause.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause. Je pense

 22   qu'il est tout à fait manifeste que nous n'allons pas pouvoir terminer la

 23   déposition du témoin suivant aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une raison

 24   précise qui milite en faveur de la fin de sa déposition aujourd'hui, Maître

 25   Robinson, à savoir est-ce que nous ne pouvons pas poursuivre lundi ?

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous pouvons

 27   tout à fait l'entendre lundi. Le problème, c'est qu'il est ici depuis jeudi

 28   dernier, parce que son témoignage a été reporté à la demande de


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  1   l'Accusation, donc cela fait très longtemps qu'il est ici, mais je

  2   comprends qu'il peut tout à fait rester et que si cela est nécessaire, nous

  3   pourrons tout à fait le faire.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire notre pause classique,

  5   à savoir 45 minutes, et nous verrons comment la situation va évoluer.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais remercier la Défense qui prend

  7   en considération nos desiderata à propos de la déposition du témoin

  8   suivant.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons faire une pause de 45

 10   minutes, et nous reprendrons à 13 heures 20.

 11   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 35.

 12   --- L'audience est reprise à 13 heures 34.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi pour ce retard. La Chambre a

 14   eu quelques délibérations.

 15   Poursuivez, Monsieur Nicholls.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Alors je commencerais par demander l'affichage de la pièce 24607,

 18   page 19 donc, dans les deux langues.

 19   Bien. Donc voila. Pour poser le contexte, c'était la page que nous

 20   avons consultée un peu plus tôt qui correspond au 13 juillet.

 21   Page suivante, je vous prie, bien.

 22   Q.  Bien, Monsieur, alors vous voyez il s'agit de votre écriture, et vous

 23   avez donc écrit en haut à gauche, "raid", "4e Bataillon." Ensuite, "741-

 24   016," puis "Tomo" puis en dessous du nom de Tomo, nous avons un 8, puis il

 25   y a un numéro de téléphone, 592-029, et puis "Popovic."

 26   Alors, très, très rapidement, vous vous souviendrez que lorsque nous

 27   nous sommes réunis, vous nous avez dit qu'il s'agissait de Tomo et qu'il

 28   s'agissait du numéro de téléphone de Tomo Savic à Milici.


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  1   R.  Oui, je le suppose.

  2   Q.  Alors, voilà ce que nous avançons : il s'agit du 14 juillet 1995,

  3   puisque bon, les pages précédentes correspondaient au 13 juillet, donc 14

  4   juillet 1995 correspond au jour des exécutions de plus de mille hommes à

  5   Orahovac. Vujadin Popovic, chargé de la sécurité du Corps de la Drina,

  6   participe à ces exécutions à Orahovac. Le numéro 592-029 est le numéro de

  7   téléphone d'une petite maison qui se trouve de l'autre côté de l'école qui

  8   avait été utilisée par la VRS. Et c'est là que le 4e Bataillon de la

  9   Brigade de Zvornik a effectué ces exécutions à Orahovac ce jour-là, et

 10   Orahovac, je vous le rappelle, est dans la zone du 4e Bataillon.

 11   Alors, à Belgrade, lorsque nous nous sommes entretenus - et cela correspond

 12   aux pages 45 et 46 de votre audition - vous nous aviez dit qu'il se pouvait

 13   qu'il s'agissait de Vujadin Popovic mais que vous ne vous en souvenez pas.

 14   Alors, vous ne saviez pas pourquoi vous aviez écrit 4e Bataillon et vous

 15   nous avez également dit que vous ne saviez pas pourquoi vous aviez rédigé

 16   ce numéro de téléphone.

 17   Alors, est-ce que vous vous en tenez à ce que vous avez dit ou est-ce que

 18   maintenant vous vous souvenez à quoi correspondent ces mentions dans votre

 19   cahier ?

 20   R.  Ecoutez, vraiment, je ne m'en souviens pas et je ne peux pas vous faire

 21   d'observation à ce sujet. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit de notes que

 22   j'avais écrites pour pouvoir m'en souvenir par la suite mais là,

 23   maintenant, je ne me souviens pas pourquoi j'ai écrit ceci.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaiterais

 25   demander le versement au dossier de ce carnet. Alors, les extraits que nous

 26   avons dans le système e-court correspondent à un total de 37 pages en

 27   anglais et dans la langue originale, à savoir le serbe, donc nous pouvons

 28   soit verser au dossier la globalité de ce document, et il me semble que


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  1   cela serait utile, ou sinon, les pages 9 à 21 -- ou plutôt, non, 9 à 20,

  2   excusez-moi, puisque c'est les pages que j'ai montrées au témoin.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins que la Défense ne nous demande

  4   le contraire, je préférerais verser au dossier les pages 9 à 21.

  5   Maître Robinson.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, très bien. De toute façon, nous

  7   voulions parler d'une autre mention qui figure sur une autre page, mais

  8   nous pourrons l'ajouter.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, à quelle époque est-ce que cela

 10   correspond, à quelle date est-ce que cela correspond, les pages 9 à 21 ?

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit du 11 au 14 juillet 1995.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 13   Donc, nous allons verser au dossier ces pages et en ajouter d'autres, si

 14   cela est nécessaire, par la suite.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons avoir la cote de ce

 17   document.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6190.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation]

 20   Q.  Fort bien.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que le document de la liste 65 ter

 22   35025 pourrait être affiché, je vous prie.

 23   Et en attendant que ce document ne soit affiché, je vous dirais qu'il

 24   s'agit d'une conversation interceptée -- excusez-moi, c'est la page 4 qui

 25   m'intéresse, page 4 de la version anglaise et page 12 de la version serbe.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'allons pas diffuser ce document

 27   ou ces pages au public.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, mais je pense que cela peut être fait,


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  1   Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez vérifier ?

  3   Parce qu'il vient juste de m'être dit que le document est un document sous

  4   pli scellé.

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, est-ce que ce document pourrait

  7   être affiché maintenant sur nos écrans pour que nous puissions le voir.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Il se peut, en fait, qu'il puisse être

  9   diffusé si nous donnons un autre numéro 65 ter.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Je vous en prie, Monsieur

 11   Nicholls, poursuivez.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Vous voyez donc -- ah non, le document qui

 13   se trouve sur la gauche n'est pas le bon document. Page 12 pour la version

 14   B/C/S, je vous prie. Bien. Merci.

 15   Q.  Monsieur, il s'agit d'une conversation interceptée. Sur la première

 16   page du document anglais -- ah, je souhaiterais que la page 4 de la version

 17   anglaise soit affichée puisque là nous n'avons que la première page de la

 18   version anglaise. Voilà. C'est parfait. Page 4, c'est cela. Alors, nous

 19   voyons qu'il y est question du vendredi 14 juillet 1995. Et est-ce que la

 20   page suivante de la version anglaise peut être affichée, et nous pouvons

 21   conserver la même page pour la version serbe.

 22   Alors, j'aimerais dans un premier temps vous poser une première question à

 23   propos de cette conversation interceptée. Nous avons déjà établi que vous

 24   étiez Omega 2, c'était votre nom de code en juillet 1995. Donc, regardez la

 25   phrase qui commence par l'heure suivante, 19 heures 30, et je pense en fait

 26   que -- ah non, non, je suis en train de regarder la version anglaise. Pour

 27   vous, cela se trouve à la fin de la version serbe.

 28   "19 heures 30, ils ont organisé et assuré la jonction des embuscades (Omega


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  1   02, Vuk)."

  2   Donc, il s'agit -- enfin, c'est vous qui parlez à quelqu'un qui répond au

  3   nom de Vuk, et je ne sais pas de qui il s'agit, et vous parlez justement du

  4   mouvement des soldats musulmans armés, de la colonne, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Si vous regardez, il est écrit :

  7   "Omega 21 se trouve à Pilica."

  8   Ce qui signifie que c'est Danilo Zoljic qui se trouve à Pilica ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Puis ensuite, nous voyons qu'il est écrit :

 11   "Celik a demandé à Omega d'envoyer la sécurité pour Orahovac."

 12   Et les autocars se sont rendus à Orahovac. Maintenant, il y a des soldats

 13   du MUP -- ou plutôt, des policiers du MUP pour dire qu'ils sont montés dans

 14   cet autocar pour Orahovac. Et nous voyons dans votre carnet -- nous

 15   apercevons également un numéro de téléphone. Et nous pouvons également voir

 16   que quelqu'un a demandé au MUP d'envoyer de la sécurité pour Orahovac.

 17   Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire et est-ce que vous pouvez nous

 18   dire quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez fait ces

 19   annotations dans votre carnet ce jour-là ?

 20   R.  Tout d'abord, je dois vous dire que ce n'est pas mon carnet de notes,

 21   car ce n'est pas mon écriture. Je ne me souviens pas qui aurait pu se

 22   servir de mon carnet de notes -- ou plutôt, c'était plutôt un petit carnet

 23   qui me servait en guise de rappel.

 24   Q.  Il ne s'agit pas de votre carnet à vous. Il s'agit d'une conversation

 25   interceptée provenant du côté musulman qui interceptait des conversations

 26   concernant le niveau tactique sur le terrain. Donc, c'est eux qui

 27   interceptaient ces conversations. Mais si cela ne rafraîchit pas votre

 28   mémoire, cela va. Ce n'est pas votre carnet, je le répète.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous demander s'il a eu des

  2   conversations de ce type à 19 heures 30, s'est-il entretenu avec quelqu'un

  3   à cette heure-là ?

  4   M. NICHOLLS : [interprétation]

  5   Q.  Pourriez-vous me confirmer si à 19 heures 30 vous avez eu une

  6   conversation concernant les soldats musulmans armés qui menaçaient Zvornik,

  7   donc est-ce que cela rafraîchit votre mémoire, est-ce que c'était vous au

  8   téléphone ?

  9   R.  Oui, Monsieur le Président, dans le cadre du récolement de mon

 10   témoignage, je me suis surtout concentré sur l'année 1992, de sorte que je

 11   n'ai pas passé en revue ces transcriptions. Il arrivait souvent, mais je ne

 12   me rappelle pas bien sûr de tous ces détails, il arrivait souvent d'avoir

 13   des conversations, mais je veux être précis, le plus précis possible. Mais

 14   je suis désolé si je n'arrive pas à me rappeler de tous les détails.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce

 17   document.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez que cette page soit versée

 19   au dossier ?

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Le document est déjà versé au dossier, si je

 22   ne m'abuse.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] En fait, il a été versé au dossier, mais aux

 25   fins d'identification seulement, avec une cote MFI.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, non, je ne sais plus.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Ou n'a pas encore en fait encore été admis.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Il n'a pas été admis ou versé à


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  1   l'époque.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Et je pense que c'est pour les mêmes raisons

  3   que le document ne devrait pas être versé au dossier. Je ne crois pas que

  4   le témoin dépose en tant que -- il n'est pas un opérateur de conversations

  5   interceptées.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Non --

  7   M. ROBINSON : [interprétation] -- je ne sais pas si cette conversation

  8   interceptée a été identifiée.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce témoin a confirmé qu'il savait de

 10   quoi il s'agissait.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, il a simplement confirmé une phrase,

 12   cette phrase-là.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Omega.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que ce n'est pas suffisant,

 16   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, mais la raison pour

 17   laquelle ce document n'a pas été versé au dossier préalablement et

 18   directement, c'était parce que -- en raison d'une erreur, nous n'avions pas

 19   référencié la page du compte rendu d'audience 94, dans les admissions

 20   préalables, et ça a été préalablement admis dans l'affaire Popovic et

 21   Tolimir. Je ne me souviens plus si c'était Krstic ou Blagojevic. Nous avons

 22   cité également ces admissions précédentes mais nous n'avions pas cité

 23   suffisamment de documents, et Monsieur le Président, vous aviez rejeté

 24   l'admission de ce document sur cette base. Mais comme vous le dites, le

 25   document maintenant a été identifié.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc "Omega 21" jusqu'à

 27   "Orahovac" ce sera versé au dossier.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est tout ce que vous avez demandé au

  2   témoin, comme question.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, effectivement.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Avec la date également.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors je demande que ce

  7   document soit versé au dossier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est pièce P6191, Monsieur le Président,

  9   Madame, Messieurs les Juges.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation]

 11   Q.  Très bien. En 1992, vous avez parlé en fait concernant un événement qui

 12   s'est déroulé en 1992.

 13   M. NICHOLLS : [aucune interprétation] 

 14   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation] 

 15   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 16   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Du meilleur de votre connaissance, personne n'a été condamné ou puni

  9   pour ce crime qui consistait à faire exploser cette mosquée, n'est-ce pas ?

 10   R.  Nous avons demandé à notre service de se rendre sur les lieux, le

 11   lendemain, afin d'effectuer une enquête sur les lieux, mais le rapport,

 12   notre rapport a été envoyé au bureau du procureur. Je ne sais pas ce qui

 13   est arrivé par la suite, parce que ces institutions ne fonctionnaient pas

 14   encore tout à fait bien, en pleine capacité. Etant donné que personne n'a

 15   demandé de recevoir des informations, et de toute façon on n'a jamais eu

 16   vent des résultats. Mais de toute façon l'armée pouvait également mener à

 17   bien une enquête, de sorte que nous avons simplement envoyé le rapport au

 18   parquet. C'est tout ce que nous avons fait, rien de plus.

 19   Q.  Donc c'est oui, pour répondre à ma question. Donc d'après vos

 20   connaissances, personne n'a jamais été trouvé coupable de ce crime, et n'a

 21   été condamné non plus pour ce crime, n'est-ce pas ?

 22   R.  Jusqu'à maintenant, non, il n'y a pas eu de procès. Mais comme je viens

 23   de le dire, nous avons envoyé ce rapport, et les mêmes mesures pouvaient

 24   être prises par le service de police judiciaire de l'armée de la Republika

 25   Srpska, parce qu'on s'était mis d'accord sur le fait que lorsqu'on pensait

 26   que les actes avaient été commis par les membres de l'armée, que c'est les

 27   organes militaires qui devaient s'occuper de ce genre de cas. Donc lorsque

 28   ce genre de chose survenait, notre apport était de simplement envoyer un


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  1   rapport à l'organe militaire. 

  2   Q.  Encore une fois, je vous pose pour la dernière fois la même question.

  3   Je ne vous demande pas de nous parler du processus. Mais du meilleur de

  4   votre connaissance, vous savez ou vous ne savez pas si quelqu'un a été

  5   condamné et puni pour ce crime ? C'est oui ou non comme réponse, nul besoin

  6   d'élaborer.

  7   R.  Du meilleur de mes connaissances, je n'ai pas d'informations selon

  8   lesquelles je pourrais dire que quelqu'un a été condamné.

  9   Q.  Je vous remercie. Dans votre déclaration, au paragraphe 15, vous parlez

 10   du fait que les Serbes et les Musulmans s'armaient, et vous dites que les

 11   Serbes s'appropriaient leurs armes de façon légale, en étant mobilisés dans

 12   la TO.

 13   Donc c'est le SDS qui armait légalement les Serbes civils, n'est-ce

 14   pas, pour être tout à fait bref, et je parle de Vlasenica ?

 15   R.  Dans une plus petite mesure, pour la raison suivante, c'est que tous

 16   les membres des forces armées, selon l'ancienne loi, étaient cantonnés à

 17   différents endroits. Donc chaque personne ayant répondu à l'appel à la

 18   mobilisation recevait des armes, recevait un vêtement militaire, et donc le

 19   SDA n'avait pas nécessairement le droit de s'approprier des armes de façon

 20   illégale parce que les membres serbes répondaient à la mobilisation de la

 21   JNA et de la TO. Il est clair que les Musulmans le refusaient ce que l'on

 22   peut voir de par les documents, c'est-à-dire de répondre à l'appel à la

 23   mobilisation, mais ils se procuraient des armes de façon illégale.

 24   Q.  D'accord.

 25    M. NICHOLLS : [interprétation] Passons maintenant à huis clos partiel,

 26   s'il vous plaît, pour quelques instants.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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  9   [Audience publique]

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant je vais vous montrer le numéro 65

 11   ter 24718.

 12   Q.  Pendant que l'on attend l'affichage de ce document, vous vous souvenez

 13   de ce document. C'est votre document, 30 [comme interprété] août 1992, au

 14   CSB de Romanija Birac à Sarajevo. Et on parle de crimes qui ont été traités

 15   par votre poste de police.

 16   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Nicholls de ralentir son

 17   débit.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation]

 19   Q.  "Le poste de sécurité publique de Vlasenica s'est occupé des activités

 20   suivantes concernant la prévention de crime," possession illégale d'armes,

 21   108 boîtes, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non, il s'agit de 108 cas, non pas de 108 caisses, boîtes.

 23   Q.  Oui, c'est ce que je voulais dire, 108 incidents, exactement. Très

 24   bien.

 25   Alors, P3216 est le registre des crimes commis appartenant à votre poste de

 26   police pour l'année 1992. Je ne vais pas demander qu'on l'affiche à

 27   l'écran, mais vous souvenez-vous d'avoir eu l'occasion de passer en revue

 28   ce registre de crimes commis et vous avez confirmé que jusqu'à la fin du


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  1   mois de juillet, le SJB a eu à traiter 108 cas de possession d'armes

  2   illégales et pas une seule personne qui était traduite devant la justice

  3   n'était un Serbe, d'appartenance ethnique serbe, ce n'était que les

  4   Musulmans qui étaient traduits devant la justice pour avoir possédé des

  5   armes de manière illégale ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et si l'on passe en revue ce registre, vous n'avez pas non plus trouvé

  8   un seul cas de crime commis par l'un de vos agents de la paix, et ce,

  9   contre un Musulman ou contre un Croate, n'est-ce pas, et on l'aurait trouvé

 10   ici si cela avait été le cas dans ce registre ?

 11   R.  Dans ce rapport on voit qu'il y a eu cinq meurtres. Et je pense, et

 12   d'ailleurs je ne me souviens pas exactement maintenant, mais je pense qu'il

 13   s'agit de délits commis à l'encontre de la vie de personnes. Mais je pense

 14   qu'on a certainement traduit devant la justice des cas où il y avait

 15   également des membres du groupe ethnique musulman, c'est-à-dire des

 16   Musulmans de Bosnie.

 17   Q.  D'accord. Merci.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à huis clos

 19   partiel, s'il vous plaît, rapidement.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. NICHOLLS : [interprétation]

 19   Q.  Aux paragraphes 23 à 26 de votre déclaration, vous parlez de la

 20   décision du 19 avril 1992 de la cellule de Crise relative au désarmement de

 21   la police. Au paragraphe 23 vous avez dit --

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Et c'est la pièce P0613A.

 23   Q.  Regardons cela. Vous pouvez regarder votre déclaration si vous le

 24   voulez. Au paragraphe 23, il est dit, je cite :

 25   "La cellule de Crise a adopté la décision en question puisque les citoyens

 26   n'avaient plus confiance aux forces de police conjointe puisque cette

 27   police ne pouvait plus garantir leur sécurité."

 28   Au paragraphe 24, vous avez dit, je cite :


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  1   "Après la décision concernant le désarmement de la police, après l'adoption

  2   de cette décision, tous les postes de sécurité publique et leurs employés

  3   ont reçu des appels pour ce qui est de leurs armes à long canon. On leur a

  4   dit …" et je vais omettre cela "… d'apporter leurs armes au poste."

  5   Et au paragraphe 26, vous avez dit :

  6   "Il n'est pas vrai qu'il s'agissait de la tentative de nous débarrasser des

  7   Musulmans dans la police et de faire changer la composition ethnique de la

  8   police."

  9   Est-ce que vous maintenez vos propos au paragraphe 26, qu'"il ne s'agissait

 10   pas d'une tentative de faire changer la composition ethnique de la police"

 11   ?

 12   R.  Oui, je maintiens ce que j'ai déjà dit à propos de cela. Et si vous me

 13   le permettez, je peux développer cela.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Puisque la décision concernant la division de

 16   la municipalité avait déjà été adoptée, la division de la municipalité à

 17   Vlasenica serbe et à Vlasenica musulman ainsi qu'à la municipalité de

 18   Milici, les policiers d'une partie de la municipalité de Milici sont partis

 19   à Milici. Et d'après le protocole qui a été adopté à l'assemblée concernant

 20   la division de la municipalité, il a été ordonné à la fin du protocole que

 21   toutes ces trois municipalités devaient commencer à former ses organes.

 22   Dans ce cas-là, cela voulait dire que la municipalité de Milici a commencé

 23   à former ses organes, et lorsque l'assemblée municipale de Vlasenica a été

 24   proclamée, de nouveaux organes ont été formés, alors que le côté musulman

 25   n'a pas procédé à la création de ses organes pour les raisons qu'ils

 26   connaissent. C'était une stratégie de leur part parce que M. Redzic a dit

 27   dans un des documents que j'ai retrouvés qu'il avait signé cela puisque M.

 28   Alija Izetbegovic lui avait donné des instructions de le signer pour que le


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  1   plus possible la population parte. Donc, cette décision a été adoptée dans

  2   le but de former un poste de police qui pouvait fonctionner puisque à ce

  3   moment-là, ce poste de police n'existait pas. Oui, il existait, mais ce

  4   poste n'était pas au complet. Un nombre de policiers étaient partis à

  5   Milici, un certain nombre de Musulmans a quitté Vlasenica même avant le 21

  6   avril, et un petit nombre de policiers sont restés au poste de police.

  7   Donc, la raison pour laquelle cette décision a été adoptée était de former

  8   à nouveau le poste de police qui pouvait fonctionner à l'avenir.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, s'il

 10   vous plaît, pour quelques instants.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Il me faut encore un peu de temps pour en

 26   finir avec mes questions. Et je pense que je ne vais pas dépasser le temps

 27   qui m'a été accordé. Et je vais procéder un peu plus vite.

 28   Q.  Pour ce qui est de l'unité aux affectations spéciales dont vous parlez


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  1   dans votre déclaration, aux paragraphes 31 à 38, qui a été commandée par

  2   Miroslav Kraljevic, précédemment vous avez dit que cette unité était

  3   composée entre 20 et 25 hommes. Vous vous souvenez de cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et Elvis Djuric était commandant adjoint, n'est-ce pas ? Cela figure au

  6   paragraphe 33 de votre déclaration.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Voyons si on peut passer par ce sujet rapidement. Cette unité spéciale

  9   était payée par le MUP, et c'était vous qui signiez les fiches de paie,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Ensuite dans votre déclaration, vous avez également dit que du premier

 13   jour de l'existence de cette unité, il y a eu des plaintes pour ce qui est

 14   de cette unité. Au paragraphe 34, vous avez parlé du fait que cette unité

 15   d'entre 20 à 25 hommes, a malmené les Musulmans. Vous avez également dit

 16   que cette unité a fait "disparaître" les Musulmans, sans aucune trace. Au

 17   paragraphe 35 de votre déclaration, vous avez dit :

 18   "Tous les jours, j'informais la cellule de Crise ainsi que les dirigeants

 19   municipaux de ce problème concernant cette unité, mais nous n'avions pas de

 20   solution. Puisque des combats armés entre les Serbes et les Musulmans ont

 21   commencé sur le terrain, les gens se faisaient tuer, donc nous n'avions pas

 22   suffisamment de temps pour contrôler cette unité. Les rapports affluaient

 23   disant que cette unité a commencé à faire partir les Musulmans de leurs

 24   domiciles, qu'ils ont fait cela de façon arbitraire, et que ces personnes

 25   ont disparu sans aucune trace."

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on aller à huis clos partiel ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.


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  1   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. NICHOLLS : [interprétation]

  9   Q.  Il s'agit du paragraphe 38 de votre déclaration, où vous avez dit, je

 10   cite :

 11   "Vous avez reçu un ordre le 27 juillet 1992, dans un laps de temps court.

 12   Excusez-moi, sur la base de l'ordre du 27 juillet, et vous avez dit :

 13   "Dès qu'on a reçu l'ordre, nous avons procédé au démantèlement de cette

 14   unité, de cette unité spéciale, commandée par Kraljevac [comme interprété].

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on regarde le

 16   numéro 65 ter 18358.

 17   Q.  Ce document n'est pas mentionné dans votre déclaration, bien que ce

 18   document concerne les documents eu égard au démantèlement de l'unité et des

 19   paramilitaires mentionnés dans votre déclaration. Regardez ce document

 20   d'abord, et dites-nous s'il s'agit de votre signature en bas du document ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Il est du 10 août 1992, l'objet du document, le démantèlement de

 23   l'unité spéciale qui a été créée pendant la guerre et qui a été rattachée

 24   au poste de sécurité publique. Et la référence est votre document du 28

 25   juillet concernant le démantèlement de ces paramilitaires. Et vous avez

 26   donc envoyé ce rapport aux échelons supérieurs de la chaîne de commandement

 27   en disant :

 28   "Peu après le commencement de la guerre dans la région de la municipalité


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  1   de Vlasenica le 21 avril 1992, un peloton aux affectations spéciales a été

  2   formé à Vlasenica près du poste de sécurité publique pour faire réaliser

  3   des objectifs, sur la base de l'accord et des propositions du gouvernement

  4   de la SAO de Birac…"

  5   Ensuite au paragraphe suivant, vous dites :

  6   "Pour faire mettre en place l'ordre du ministère de l'Intérieur de la

  7   République de Bosnie-Herzégovine du 27 juillet 1992, cette même unité a été

  8   transformée de façon à ce qu'une partie soit rattachée aux forces de

  9   réserve, a été transférée aux forces de réserve, ensuite une partie aux

 10   forces de police à Crna Rijeka…" à la police militaire du commandement

 11   principal de Crna Rijeka, et une partie à cette police militaire ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  "Donc, une partie a été transférée à l'armée serbe. Et cette unité

 14   n'existait plus…"

 15   D'abord, en août 1992, on a déjà parlé de cela, c'est à ce moment-là où la

 16   mosquée a été dynamitée, on a confirmé qu'à l'époque il n'y avait qu'une

 17   poignée de Musulmans à Vlasenica. Donc, une fois lorsque l'unité qui a fait

 18   disparaître des Musulmans sans aucune trace, et lorsque tous les Musulmans

 19   avaient disparu, exception faite d'une poignée de Musulmans qui sont

 20   restés, et lorsque les forces du commandement Suprême ont dynamité la

 21   mosquée, à ce moment-là  vous avez démantelé cette unité, n'est-ce pas ?

 22   R.  Si on regarde ces informations, oui, c'est comme cela. Mais à partir du

 23   moment où le peloton en question a été rattaché à la Défense territoriale,

 24   au peloton d'intervention de la TO -- à partir du moment où cette unité a

 25   été rattachée au poste de sécurité publique, nous sommes intervenus pour

 26   que cette unité soit démantelée ou pour qu'une autre solution soit trouvée.

 27   Puisqu'en fin de compte, les membres de cette unité ne réunissaient pas les

 28   conditions nécessaires pour pouvoir travailler dans la police puisque ces


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  1   membres n'ont pas été formés pour ce travail. Et pour cette raison, ainsi

  2   que pour d'autres raisons, nous sommes intervenus, après quoi ces

  3   événements se sont passés, à savoir le ministre a donné un ordre pour que

  4   cette unité soit démantelée. Ce qu'on a fait tout de suite après avoir reçu

  5   cet ordre pour que le poste de police puisse fonctionner conformément aux

  6   dispositions de la Loi sur l'Intérieur.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, lorsque vous avez

  8   posé votre question, est-ce que vous avez dit que les forces du commandant

  9   suprême avaient dynamité la mosquée ?

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire par

 12   "commandant suprême" ?

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] M. Karadzic, la VRS, qui avait donc dynamité

 14   la mosquée, ses forces à lui.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation]

 17   Q.  Exactement, c'est ce que je voulais dire, Monsieur le Témoin. Dès que

 18   vous avez reçu l'ordre de démanteler l'unité, elle a été démantelée ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Mais avant cela, vous avez dit dans votre déclaration, que vous n'aviez

 21   pas le temps.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que je pourrais verser ce document au

 23   dossier, s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P6192.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation]

 27   Q.  Document 65 ter 24719, c'est le dernier sujet que je souhaite aborder,

 28   Monsieur le Témoin, avec vous.


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  2   Juges, je suis désolé, ce document n'a pas de traduction. Donc, il faudrait

  3   peut-être qu'il reçoive une cote provisoire. Très peu de texte doit être

  4   traduit, mais nous n'avons pas eu le temps -- ah, en fait, apparemment, il

  5   y a une traduction. Je pensais qu'il n'y en avait pas.

  6   Q.  En attendant que ce document s'affiche, il s'agit d'une liste des

  7   forces de réserve du SJB de Vlasenica. J'aurais dû dire, les forces de

  8   police de réserve du poste de sécurité du SJB de Vlasenica. Si vous

  9   regardez les personnes recensées aux numéros 76 et 77, il y a dénommé

 10   Kraljevic ainsi qu'un dénommé Djuric, commandant et commandant en second de

 11   l'unité spéciale, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Ils étaient cantonnés au MUP, n'est-ce pas ?

 14   R.  Miroslav Kraljevic était blessé, a été blessé grièvement durant le mois

 15   d'août. Il a ensuite été hospitalisé au VMA. Pour cette raison, il ne

 16   pouvait pas être déployé ou que ce soit, et il devait simplement faire

 17   usage de certains de ces droits, tels que par exemple, le droit à un

 18   salaire dans la mesure du possible. C'est la raison pour laquelle il

 19   figurait toujours sur cette liste. Pour ce qui est d'Elvis Djuric, il a été

 20   envoyé avec le groupe de policiers qui remplissait des conditions en vertu

 21   du droit à être formé, a participé à une formation, et a bénéficié d'un

 22   cours afin de devenir donc des policiers réguliers.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6193.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il est clair que nous

 28   n'allons pas pouvoir entendre la déposition du témoin suivant, n'est-ce


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  1   pas.

  2   Oui, allez-y, Monsieur Karadzic. Veuillez donc maintenant poser vos

  3   questions supplémentaires.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  6   Q.  [interprétation] Je vais commencer par ce dont on se souvient le plus

  7   facilement dans la déposition, c'est-à-dire il y a quelques instants à la

  8   page 99, on vous a cité un membre de phrase où il a été mentionné : une

  9   partie de l'unité a été donnée à l'armée. Quelle partie a été donnée à

 10   l'armée et quelle partie a été considérée ou traitée de manière différente

 11   ?

 12   R.  Il y avait une part de l'unité qui a été donnée à l'armée. Il

 13   s'agissait des hommes qui ne remplissaient pas les conditions et qui

 14   n'étaient pas intéressés pour participer à ce cours de formation pour

 15   devenir officier de police. Ils ont donc été envoyés dans l'armée afin

 16   d'assurer la sécurité à Crna Rijeka, autant que je sache. Certains ont été

 17   pris en charge par l'armée et d'autres ont participé donc à ce cours de

 18   formation pour devenir officier de police.

 19   Q.  Merci. A la page 95, on vous a demandé ce qu'il en était de la

 20   composition de ce poste. Et vous avez mentionné ceci, également dans votre

 21   déclaration, que la police mixte ne bénéficiait plus de la confiance de

 22   tous. Pourriez-vous nous expliquer rapidement pourquoi ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, une seconde.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas cité quoi que ce soit, Monsieur le

 25   Président.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'on peut

 28   continuer.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous.

  2   Alors, continuons.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Pourriez-vous nous expliquer rapidement pourquoi on ne faisait plus

  5   confiance à la police mixte ?

  6   R.  Une des raisons pour ce manque de confiance, c'est que durant la

  7   période qui venait de s'écouler, c'est-à-dire le mois d'avril, une partie

  8   des policiers musulmans dirigés par leur commandant, le commandant

  9   officiel, donc Fadil Turkovic, a participé à des activités qui étaient

 10   associées à l'acquisition d'armes, et les forces de police étaient devenues

 11   divisées. Par conséquent, les patrouilles ne pouvaient plus fonctionner, ou

 12   plutôt ne pouvaient créer d'équipes qui garantiraient la sécurité pendant

 13   les heures de travail, on ne pouvait plus constituer des patrouilles

 14   multiethniques qui permettaient de garantir cette sécurité. Et compte tenu

 15   de l'influence du commandant Fadil, les forces de police ont été divisées.

 16   Avant le 21 avril, on arrivait encore à fonctionner conformément à la Loi

 17   sur l'organisation des Affaires internes de l'ex-Bosnie-Herzégovine.

 18   Q.  Merci. Etant donné que la partie musulmane de la municipalité n'a pas

 19   constitué le poste de police, qui était responsable des activités

 20   policières dans cette grande partie de Vlasenica ?

 21   R.  Ils avaient une force de réserve active avant le 21 avril.

 22   Q.  Non, je parle de la partie qui n'était pas sous le contrôle des forces

 23   serbes, telles que Kasaba et Cerska, qui assurait la surveillance policière

 24   dans ces quartiers ?

 25   R.  Il y avait des policiers musulmans. Certains avaient quitté le poste et

 26   avaient rejoint le poste de police de réserve de Kasaba. Quoi qu'il en

 27   soit, il s'agissait des Musulmans pour la grande partie.

 28   Q.  Quelle était la composition ethnique de la police dans le territoire


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  1   détenu par les Musulmans ?

  2   R.  Ils étaient tous Musulmans. Ils avaient une force ethniquement pure.

  3   Q.  Merci. A la page 89, qui est la pièce P3216, on mentionne ici cinq

  4   meurtres. Est-ce que vous nous dites que durant les quatre mois de guerre,

  5   il y a eu cinq meurtres ?

  6   R.  J'ai essayé d'expliquer que nous avions instruit cinq affaires de

  7   meurtres, même si je ne sais pas exactement quels étaient les faits

  8   reprochés. Bien que nous soyons en période de guerre, la police a mené des

  9   enquêtes complètes en se rendant également sur les lieux et en consignant

 10   également tous les éléments de l'année.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant avoir le document P3216,

 13   page 10 en anglais, et 12 en serbe. En fait, la version anglaise suffira.

 14   Pourrait-on agrandir le document.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Ici, nous voyons les auteurs de ces faits reprochés. Pourriez-vous nous

 17   dire quels sont ceux qui ont fait l'objet de poursuites ? Et nous avons ici

 18   également un classement en fonction de l'appartenance ethnique. Par

 19   exemple, ce qui figure aux numéros 12 et 13, de qui s'agit-il ?

 20   R.  Il s'agit de Tesic Roksandic, et un numéro 13, on voit qu'il s'agit

 21   d'un dénommé Zoran Surkovic.

 22   Q.  Quel est leur appartenance ethnique ?

 23   R.  Ils sont Serbes, ce sont des Serbes.

 24   Q.  Merci. A la page 16, aux lignes 42 à 45 - donc page 16 en version

 25   anglaise, s'il vous plaît - j'aimerais savoir quel est l'appartenance

 26   ethnique des personnes recensées aux numéros 42 et 45 ?

 27   R.  Stanimir Vidovic, c'est un Serbe, et numéro 45, Goran Viskovic est

 28   également un Serbe.


Page 35076

  1   Q.  Merci. A la page 21 - page 21, s'il vous plaît - pourriez-vous

  2   consulter les rangées 59, 60, et 61. Est-ce qu'il y a des Serbes qui

  3   figurent dans cette rangée 59 ?

  4   R.  Oui. Zoran Bijelic. Il est au numéro 6, donc 59.6.

  5   Q.  Merci. Qu'en est-il de la rangée 60 et de la rangée 61 ?

  6   R.  A la rangée 60, nous voyons Mirko Vojvodic.

  7   Q.  Et à la rangée 61 ? Mladen, fils de Stetan ?

  8   R.  Oui, oui.

  9   Q.  Et ils sont --

 10   R.  Serbes.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 24 en anglais, s'il vous plaît.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Pourriez-vous consulter les rangées 64 et 71.

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   R.  Nous avons au numéro 71 Janko Pajic, et au numéro 67 c'était Sasa

 17   Bjilic [phon], ils étaient également Serbes.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis un peu en retard, mais j'aimerais

 20   savoir comment ceci découle du contre-interrogatoire, parce que ceux qui

 21   sont entrés ici, on voit qu'il y a eu un cas où un Serbe qui avait tué un

 22   Serbe, donc pour être clair, ce que je disais c'est que ce n'était pas

 23   qu'aucun Serbe n'avait été poursuivi pour des faits reprochés, ce n'est pas

 24   ce que j'ai dit dans mon contre-interrogatoire.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 26   Etant donné que vous avez dit, Monsieur Karadzic, que n'alliez pas faire

 27   autre chose, faites-le.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Est-ce exact ce qui a été dit ici, à savoir que ces Serbes ont fait

  2   l'objet de poursuites pour des meurtres de Serbes et pas pour des meurtres

  3   de Musulmans ?

  4   R.  Pour la plupart des cas, ils font fait l'objet de poursuites. Je ne me

  5   souviens pas de tous les crimes, mais il y a eu des cas où nous avons

  6   apporté des poursuites contre des meurtres de Serbes, et pour les autres,

  7   on ne pouvait pas vraiment obtenir les pièces appropriées. Mais ça

  8   dépendait de la période.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, passez à autre chose.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  A la page 88, on vous a suggéré que vous aviez dit que les Serbes ou

 13   plutôt le SDS avait armé les populations avec la JNA, et vous avez expliqué

 14   que ceci était le résultat d'une mobilisation. Pourriez-vous nous dire

 15   quelle était la position du Parti démocratique serbe concernant la réponse

 16   aux appels de mobilisation ?

 17   R.  Le Parti démocratique serbe soutenait une Yougoslavie unie, cela

 18   signifie qu'ils étaient également en faveur du respect de toutes les lois

 19   qui étaient en place et en vigueur, cela signifie que les populations

 20   devaient honorer ces appels de mobilisation. Il s'agissait d'une obligation

 21   juridique de tout citoyen que de répondre à des appels de mobilisation

 22   officiels en vertu des lois en vigueur.

 23   Q.  Merci. Mais malgré les obligations juridiques, toutes les parties

 24   n'adoptaient pas la même position, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est exact. Mais il est déjà prouvé que le SDA avait déjà depuis

 26   plus d'un an, c'est-à-dire depuis l'année 1991, que le SDA avait donc donné

 27   des instructions aux populations de ne pas envoyer leurs jeunes soldats à

 28   l'armée, et de ne pas répondre aux appels de mobilisation. Nous avons


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  1   d'ailleurs eu cette affaire où un dénommé Izet Redzic, lorsque la

  2   mobilisation a été décrétée, lorsqu'il est arrivé en sa qualité officielle,

  3   ils sont allés à Banja Luka. Ils ont pris tous les hommes musulmans qui

  4   avaient été mobilisés au sein de cette unité, ils les ont répartis, donc

  5   ils ont créé une situation où il ne restait plus que les Serbes. Et ainsi,

  6   plus tard, ils ont pu donc mentionner que quelqu'un avait, en fait, rendu

  7   cette armée à 100 % serbe, mais ce n'est pas vrai. C'est simplement -- ça a

  8   été leur stratégie de projeter ce type d'impression --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous donner la parole, Monsieur

 10   Nicholls.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Je dirais que la première question découlait

 12   du contre-interrogatoire, mais la deuxième, pas, puisqu'on s'est aventuré

 13   sur le terrain des différentes opinions en matière d'appartenance ethnique

 14   vis-à-vis de la mobilisation de manière générale.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez passer à autre chose, Monsieur

 16   Karadzic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, ceci découle vraiment de cela, et vous

 18   pouvez le voir à la page que j'ai citée.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Maintenant, vous avez dit qu'un rapport au pénal avait été déposé en

 21   raison de cette mosquée qui avait été dynamitée. Est-ce que le rapport au

 22   pénal a été rédigé contre X ou contre des auteurs de faits reprochés connus

 23   ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas pu entendre

 25   votre réponse, Monsieur Djuric. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la mosquée, un rapport a

 27   été présenté au bureau du procureur, une plainte a été déposée contre X.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 35079

  1   Q.  Est-ce que vous saviez qui étaient les auteurs de ces faits reprochés ?

  2   R.  Non. Si nous l'avions su, nous n'aurions pas fait cela, nous n'aurions

  3   pas déposé une plainte, déposé un rapport. Nous aurions, en fait, déposé un

  4   rapport au pénal classique.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous saviez si des permissions avaient été données

  6   par un organe ou par différentes instances pour permettre ce type de

  7   comportement ?

  8   R.  Non, je ne suis au courant d'aucun ordre qui aurait soutenu ce type

  9   d'activités.

 10   Q.  La question ne mentionne pas que j'ai demandé si les organes centraux

 11   ou moi en tant que commandant avait promulgué un ordre qui permettrait ce

 12   type de comportement. Ceci n'a pas été consigné au compte rendu d'audience,

 13   cette partie de ma question.

 14   R.  De manière générale, on ne pouvait pas en déduire ce type de

 15   conclusions, et en fait, on n'avait jamais affaire à ce type d'ordres. Vous

 16   n'avez jamais publié d'ordre de ce type. C'est mon opinion. C'est ce que je

 17   crois.

 18   Q.  Merci. Lorsque vous avez dit que l'armée pouvait également mener des

 19   enquêtes, est-ce qu'ils pouvaient le faire si un commandant promulguait un

 20   ordre à cet effet ou s'il savait qui avait donné l'ordre ?

 21   R.  Oui, probablement. C'est fort possible.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait rapidement consulter

 24   la dernière page du document P6190. Page 19 ou 20. Ce n'est pas la dernière

 25   page de ce qui a déjà été versé au dossier. J'aimerais que le prenne

 26   brièvement P6190, et l'on prenne la dernière page.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 21.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est peut-être la page précédente; 19, 20, je


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  1   crois. Je crois que c'était cela; 19 ou 20.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que la bonne page ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire, en bas de la page, de quel

  6   type de groupes de frappes il s'agit. Vers le milieu, on peut voir groupe

  7   de frappes et de quels effectifs s'agit-il ?

  8   R.  Il s'agissait de la colonne qui se déplaçait depuis Srebrenica et selon

  9   les informations, ils avaient passé l'axe de Konjevic Polje et ils étaient

 10   en train de se diriger vers Crni Vrh, qui se trouve au-dessus de Zvornik en

 11   direction de Tuzla, et que la colonne s'approche de la ligne de défense.

 12   Q.  Des forces musulmanes ?

 13   R.  Oui, oui.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche la page

 15   22, s'il vous plaît.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Pourriez-vous nous venir en aide et nous expliquer qu'est-ce que cela

 18   veut dire ici "1 000 Batkovici" pour le 15 juillet, donc 1 000 Batkovici,

 19   dit "Miletic" ? Qu'est-ce que cela veut dire exactement ?

 20   R.  Je ne peux vraiment pas faire de commentaire là-dessus. Parce que, bon,

 21   mille -- non, je ne sais pas. Je ne sais vraiment plus. Je ne me souviens

 22   pas, mais puisqu'il s'agit de Batkovici, il s'agit sans doute de 1 000

 23   personnes qui sont en train de se diriger en direction de Batkovici. Je ne

 24   sais pas, c'est une note.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on prenne huit pages plus

 27   loin, c'est-à-dire huit pages à partir de celle-ci. Et je demanderais

 28   d'ailleurs, Excellences, que cette page soit versée au dossier.


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  1   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  -- d'environ 400 bâtiments. C'est sans doute en haut, probablement en

  4   direction de Srebrenica, ou ailleurs. Je ne sais plus.

  5   Q.  Très bien.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on demander le versement au dossier de

  7   cette page, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour quel but exactement, à quelle fin ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, parce qu'il y a eu 12 kilogrammes d'or

 10   qui s'est retrouvé parmi les auteurs, alors qu'ici on dit que le trésor n'a

 11   pas été ouvert.

 12   Et c'est Ademovic qui a parlé de cet or.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quelle page s'agit-il ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] 930. Le numéro ERN est le 930.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et quel est le numéro du prétoire

 16   électronique ?

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] 3-0.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 30, très bien. D'accord. Merci.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, de quelle date

 20   s'agit-il ?

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est le 27 ou --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après le 27 --

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, après le 27 juillet. Parce que nous

 24   avons noté que le témoin avait dit que nous ne savions pas du tout à quoi

 25   ceci faisait référence. Mais, de nouveau, je pense que soit que l'on fasse

 26   verser au dossier l'ensemble du document, parce que ce n'est pas un

 27   document très volumineux. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. D'après une

 28   décision préalable de la Chambre, ce document ne devrait pas être admis


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  1   simplement pour une page, mais je pense qu'il n'y a pas de problème pour

  2   que cette page soit versée au dossier.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que le témoin a confirmé son

  4   écriture, même s'il ne se souvient pas du tout du contexte, il n'y a aucun

  5   mal à faire verser au dossier cette page. Nous allons donc l'ajouter à la

  6   pièce. J'ajoute à la pièce donc la page 30. Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  On vous a posé une question, Monsieur, concernant mille personnes dans

 10   des autocars. Alors, pourriez-vous nous dire combien d'autocars avez-vous

 11   pu observer depuis votre point d'observation et qui est passé par là ?

 12   R.  La colonne était assez longue, mais je n'ai pas pu à ce moment-là

 13   compter exactement combien il y en avait. Plus tard, j'ai su que dans la

 14   colonne il y avait environ de 50 à 60 autocars, la plupart de ces véhicules

 15   étaient des autocars, et il y avait également quelques camions.

 16   Q.  Et quelle était la taille de ces autocars, est-ce que c'était une

 17   taille semblable, et combien de personnes peut-on compter à l'intérieur

 18   d'un autocar ?

 19   R.  Environ 45 personnes, en moyenne.

 20   Q.  D'accord, merci. A la page 62, on dit qu'il y a eu des morts auprès des

 21   civils musulmans dans un village. Est-ce que ces civils étaient armés, est-

 22   ce que l'on avait tiré des deux côtés à cet endroit-là ?

 23   R.  S'agissant de cette action, je n'y ai pas participé personnellement.

 24   Mais d'après certaines informations, étant donné que l'action avait lieu

 25   là-bas, je crois que quelqu'un a dû être provoqué et il y a eu un échange

 26   de tirs. Mais bon, je ne peux vous dire s'il s'agissait de huit ou neuf

 27   civils, et si ces derniers étaient armés ou pas. Mais je peux vous dire que

 28   cet incident a bel et bien eu lieu.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, de combien de temps

  2   avez-vous encore besoin ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore cinq minutes, pas plus, Monsieur.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous conclure le plut tôt

  5   possible ? Vous pouvez conclure rapidement.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Aujourd'hui, on vous a lu un extrait dans lequel il était indiqué que

  9   Zvornik était menacée par les forces musulmanes qui se trouvaient dans

 10   cette zone. Est-ce que ce danger existait seulement pour Zvornik et jusqu'à

 11   quand ce danger par les forces musulmanes dans les forêts existait ?

 12   R.  Le fait que la colonne ait traversé, s'est déplacée le long de l'axe

 13   Konjevic Polje en direction d'Udrc et dans la zone au-dessus de Zvornik,

 14   nous avions une information selon laquelle il y avait environ 3 à 4 [comme

 15   interprété] dans la colonne. Plus tard, il a été établi qu'environ 80 %

 16   était des soldats qui étaient déguisés. Ces soldats portaient des armes. Et

 17   plus tard, ce numéro a augmenté. Donc d'après -- cette première information

 18   n'était pas exacte quand on parlait de 3 à 4 000 personnes, il y en avait

 19   beaucoup plus.

 20   Q.  Mais est-ce qu'il y avait un danger seulement pour Zvornik et jusqu'à

 21   quand est-ce que ce danger existait-il ?

 22   R.  Il s'agissait d'un danger pour Zvornik jusqu'au moment où le commandant

 23   Pandurevic ait ordonné qu'un corridor soit ouvert vers Tuzla, et après cela

 24   certains groupes sont restés sur le territoire de cette zone, qui se

 25   déplaçaient sur l'intérieur de cette zone et ils auraient pu faire des

 26   massacres.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document qui


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  1   porte le numéro 1D1220. Il s'agit du document, et on a également 1D21220.

  2   Le document du 1er août qui a été traduit également. Ce document a été

  3   envoyé à votre poste de sécurité publique de Milici.

  4   C'est 1D21220. Non, ce n'est pas ce document.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire, en attendant que le document soit affiché,

  7   quand cette loi a été adoptée, selon laquelle la sûreté de l'Etat a été

  8   dépêchée du MUP ?

  9   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte. Mais je pense que c'était en

 10   1992, et c'est à partir du mois d'avril 1992. Je ne suis pas tout à fait

 11   certain, mais je sais que le département de sécurité publique et de sûreté

 12   de l'Etat se sont séparés.

 13   Q.  Merci. Pour ce qui est du 1er août 1995, Tomislav Savkic a écrit et a

 14   demandé en disant que plusieurs milliers de soldats ont fait une percée sur

 15   ce territoire, et qu'il en reste encore 1 500 sur ce territoire, et que

 16   Milici est en danger. C'était toujours le 1er août. Qu'est-ce que vous

 17   pouvez nous dire là-dessus ?

 18   R.  J'ai déjà dit que cette colonne qui est passée, pour ce qui est de

 19   cette colonne, il y avait des groupes qui étaient restés de Srebrenica,

 20   Birac vers Tuzla. Et la population était en danger, et des agglomérations

 21   étaient en danger.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on faire verser ce document au dossier ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Cela ne découle peut-être pas en grande

 26   partie du contre-interrogatoire, mais je n'ai pas d'objection au versement

 27   au dossier de ce document.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. C'est la raison pour laquelle je


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  1   vous ai posé cette question.

  2   Ce document sera versé au dossier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D3103.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et j'ai une dernière question à vous poser.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Djuric, est-ce que vous avez jamais vu un rapport écrit ou une

  7   lettre disant que les prisonniers de Srebrenica auraient été tués ?

  8   R.  Non, je n'ai jamais vu un tel rapport. Je ne l'ai jamais vu de façon

  9   directe, mais j'ai appris cela par le biais de cette déclaration, des

 10   dépositions, et cetera.

 11   Q.  Est-ce qu'après juillet 1995, nous avons eu l'occasion de nous

 12   rencontrer ?

 13   R.  Je pense que non.

 14   Q.  Merci, Monsieur Djuric, je n'ai plus de questions.

 15   R.  Merci, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai jamais

 18   demandé cela auparavant, mais une question a été posée au témoin par

 19   rapport à la signification de l'expression "1 000 Batkovic" dans ses notes

 20   manuscrites, et le témoin a dit qu'il ne se souvenait pas de la

 21   signification exacte de cela. On a parlé de cela lors de l'entretien que

 22   j'ai eu avec lui en juin 2010, il m'a donné plus d'information là-dessus.

 23   Et je pense qu'il serait utile de lui rafraîchir la mémoire pour qu'il se

 24   souvienne de ce qu'il a dit à l'époque pour nous aider. Donc, c'est cela de

 25   ma part.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez, Monsieur Nicholls.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.


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  1   Peut-on afficher à nouveau la pièce P6190, page 20 dans les deux versions -

  2   - non, excusez-moi, la page 22.

  3   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Nicholls :

  4   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, cette page apparaîtra sous peu sur

  5   l'écran.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit de la page 48.

  7   Q.  Lorsqu'on vous a posé cette question lors de l'entretien.

  8   "Mille Batkovic, Bratunac, je ne sais pas ce que c'était. Des informations

  9   sont mentionnées ici, Miletic, où en fait -- par le fait que j'ai déjà

 10   mentionné cela, c'est parce que j'étais persuadé qu'ils allaient à

 11   Bratunac, quelque chose comme cela.

 12   "Question : Qu'est-ce que ce mot après 'Bratunac' veut dire ?

 13   "Batkovic. Non. Soit c'est quelqu'un qui me l'a dit ou soit c'est moi qui a

 14   transféré cette information. J'étais persuadé qu'ils se déplaçaient

 15   toujours à Batkovic.

 16   "Question : Oui, mais après vous avez écrit 'non' puisque vous avez trouvé

 17   qu'ils n'allaient pas là-bas ?"

 18   Ensuite, vous dites :

 19   "Plus probablement, quelqu'un a dit qu'ils n'allaient pas.

 20   "Vous ne vous souvenez pas qui vous a dit cela ?

 21   "Non, non. Il est dit ici 'Miletic' mais je ne pense pas que cela soit

 22   Miletic puisque je communiquais avec lui."

 23   R.  Il m'est difficile d'établir un lien entre ces éléments après tout ce

 24   temps-là qui s'est écoulé depuis.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Monsieur Djuric, on est

 26   arrivé à la fin de votre déposition. Merci d'être venu à La Haye pour

 27   déposer. Maintenant, vous pouvez quitter le prétoire

 28   Maître Robinson, j'ai voulu faire des commentaires pour ce qui est de vos


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  1   commentaires concernant le versement au dossier de certains documents

  2   directement du prétoire. Mais nous allons faire cela lundi matin. Ça sera

  3   la première chose qu'on va faire.

  4   L'audience est levée -- excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Monsieur Tieger,

  5   vous étiez caché.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Je vais penser à cela, Monsieur le Président.

  7   Pour ce qui est de la référence concernant les décisions -- bon, pour ce

  8   qui est des déclarations, je pense que la Chambre peut voir la date du 27

  9   septembre 2011, page du compte rendu 11 819 jusqu'à 19 496, lignes 13 à 24,

 10   je pense que c'était le 27 septembre 2011. C'est tout ce que j'ai pu

 11   trouver.

 12   [Le témoin se retire]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 14   Je remercie le personnel, les interprètes, les sténotypistes pour avoir été

 15   patient. L'audience est levée.

 16   --- L'audience est levée à 15 heures 04 et reprendra le lundi, 11 mars

 17   2013, à 9 heures 00.

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