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1 Le mardi 19 mars 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Bonjour, Maître Robinson.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je voudrais
8 présenter notre collaboratrice roumaine, Raluca Dragan, qui nous a rejoints
9 aujourd'hui, c'est l'une de nos stagiaires juristes, et qui nous viendra
10 donc en aide au cours de cette séance.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.
12 Bonjour, Monsieur Tieger, Madame Uertz-Retzlaff. Nous avons reçu le
13 rapport concernant vos communications, donc rapport régulier. Avez-vous
14 quoi que ce soit à y ajouter ?
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'ai eu l'impression, Monsieur le
16 Président, que vous auriez souhaité obtenir plus de détails concernant les
17 raisons pour lesquelles nous avons omis certains des points auxquels
18 s'appliquaient les deux requêtes récentes pour violation des obligations de
19 communication, et je peux vous fournir ces détails.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, aussi brièvement que possible.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, merci. Lorsque l'équipe de
22 l'Accusation repère une erreur dans ses communications -- en fait, c'est
23 quelque chose qui est tout sauf habituel chez nous. Les membres de notre
24 équipe qui participent aux recherches et aux communications sont toujours
25 particulièrement préoccupés de constater de tels manquements. Et dès que
26 nous les constatons, nous essayons de trouver une façon systématique et
27 exhaustive d'y réagir.
28 Concernant les trois déclarations provenant de Bosnie que nous avons
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1 omis d'inclure, en fait, nous les avons retrouvées dans les dossiers reçus
2 des autorités bosniaques il y a de nombreuses années, et ces documents
3 étaient en général volumineux, comprenaient eux-mêmes un très grand nombre
4 de déclarations, la plupart des déclarations à caractère incriminant
5 concernant un crime précis. Les déclarations ont été omises dans la
6 recherche initiale et dans toutes les recherches subséquentes toujours en
7 raison du même problème de reconnaissance automatique de caractère. Et
8 puisque ces trois déclarations n'ont jamais été traduites, et elles n'ont
9 jamais été traitées non plus de façon séparée et incluses à ce titre dans
10 les bases de données de l'Accusation, eh bien, on n'a jamais non plus été
11 amenés à mettre en place des mesures visant à corriger ces problèmes de
12 reconnaissance d'écriture. Heureusement, le juriste chargé de préparer le
13 contre-interrogatoire d'un témoin à décharge a examiné ce dossier puisque
14 le témoin de la Défense en question était impliqué dans certains crimes, et
15 ce n'est qu'alors qu'il a retrouvé les déclarations et nous les avons
16 immédiatement communiquées. Et lorsqu'à partir du rapport concernant nos
17 communications nous avons réagi immédiatement et nous avons communiqué les
18 fichiers, et je dois dire que nous continuons d'ailleurs à le faire, avant
19 de faire cela, nous avons dû retirer de ces dossiers ou de ces fichiers un
20 très grand nombre de fichiers internes qui sont relatifs à notre propre
21 travail, et c'est pourquoi nous aurons besoin d'environ deux semaines pour
22 en terminer avec la communication de ces fichiers relatifs aux crimes
23 reprochés dans ce cas précis.
24 Et si vous voulez en savoir plus concernant les fichiers concernés,
25 je dois vous dire que de nombreux d'entre eux étaient des doublons ou même
26 des fichiers qui existaient en trois exemplaires. Par exemple, lorsque dix
27 personnes sont impliquées dans un crime donné, vous obtenez dix fichiers
28 très similaires pour chacun des auteurs; les autorités bosniaques ont à
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1 chaque fois mis sur pied un dossier à part. Et la Défense est au courant de
2 cela, elle a reçu un grand nombre de ces fichiers puisqu'ils étaient
3 référencés dans des tableaux que nous avons rédigés en application des
4 demandes de la Défense sous le régime de l'article 66(B). C'est le premier
5 groupe de documents que nous n'avons pas communiqués, et la seconde
6 catégorie correspond à un rapport du Témoin Vasiljevic. Je dois dire que
7 c'est ce qui m'a le plus préoccupée parce que j'ai personnellement
8 participé à son récolement et cela s'est passé peu de temps avant que la
9 date limite pour les communications ne soit atteinte.
10 Le bureau du Procureur a mis au point des procédures quant à la façon
11 de traiter de tels rapports. Les enquêteurs procèdent à l'entretien, ils
12 doivent préparer le rapport ensuite et ils doivent l'introduire dans la
13 collection d'éléments de preuve de l'Accusation. C'est alors qu'ils se
14 voient attribuer un numéro ERN et sont communiqués. C'est la procédure
15 standard, et nous l'avons décrite plus en détail dans l'annexe B au rapport
16 sur les communications du 28 juillet 2011, où M. Hogan, enquêteur, l'a
17 décrite dans toutes ses étapes.
18 Lorsqu'une communication est particulièrement urgente, par exemple,
19 lorsque nous devons nous conformer à une date limite ou lorsqu'un témoin va
20 déposer très prochainement, eh bien, il arrive que la communication soit
21 faite de façon informelle, par e-mail, avant qu'un document ponctuel se
22 voit attribuer un numéro ERN. Dans ce cas précis, le rapport d'information
23 avait été préparé à temps, mais malheureusement il n'a pas été introduit
24 dans la collection de documents de l'Accusation; il est resté dans le
25 répertoire personnel de l'enquêteur. Je suis personnellement convaincue que
26 cela a été communiqué dans le cadre de la procédure habituelle. Ce n'est
27 que lorsque je me suis préparée pour le contre-interrogatoire du général
28 Vasiljevic que je me suis rendu compte que le rapport d'information ne
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1 faisait pas figurer dans le tableau concernant ce témoin que nous l'avions
2 préparé en conformité avec l'article 66(B). A l'époque, je pensais quand
3 même que ce rapport d'information avait été communiqué, et je pensais qu'en
4 raison de l'urgence de la chose il serait suffisant de le faire par e-mail
5 sans numéro ERN. Vous pouvez vous rendre compte assez rapidement à partir
6 de ma lettre de communication que ceci a été joint à la requête numéro 78
7 demandant constat de violation des obligations de communication, vous
8 pouvez voir la remarque additionnelle qui reflète mon raisonnement dans la
9 lettre en question. Cependant, l'enquête interne à laquelle nous avons
10 procédé n'a montré aucune trace d'une telle communication.
11 Alors, en conséquence de ces circonstances particulières, l'équipe de
12 juristes et d'enquêteurs a reçu pour instructions de revoir leur répertoire
13 personnel afin que l'Accusation puisse exclure toute erreur humaine du même
14 type à l'avenir. Nous avons également demandé les dossiers personnels des
15 enquêteurs et de nos juristes qui ont entre-temps quitté notre effectif,
16 qui ont quitté le bureau du Procureur, afin que tout puisse être retrouvé.
17 Donc je crois que cela va nous prendre à peu près deux semaines.
18 C'est ce que j'avais à dire.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Uertz-Retzlaff.
20 Voulez-vous, Maître Robinson, faire des observations ?
21 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.
22 Premièrement, oui, nous voulons remercier la Chambre pour les efforts qui
23 ont été entrepris, aussi bien hier en lien avec notre requête concernant
24 les documents du Royaume-Uni qu'aujourd'hui en demandant à l'Accusation de
25 fournir une explication orale quant aux violations des obligations de
26 communication. Nous remercions Mme Uertz-Retzlaff pour son explication
27 détaillée.
28 Je voudrais vous donner quelque supplément d'information sur chacune
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1 des violations concernées, la première liée à la 77e requête demandant
2 constat de violation des obligations de communication, où l'Accusation a
3 fait état de défaut dans la technologie de reconnaissance optique des
4 caractères pour ce qui est des noms. Dans la réponse consolidée de
5 l'Accusation aux troisième, quatrième et cinquième requêtes de l'Accusation
6 aux fins de constat de violation des obligations de communication et
7 demandant réparation en date du 6 juillet 2010, nous voyons, donc, si nous
8 prenons ce point de référence dans le temps, que près de deux ans et demi
9 plus tard, l'Accusation dit qu'elle effectuait déjà des recherches portant
10 sur le résultat de la reconnaissance optique des caractères, qu'il y avait
11 plusieurs niveaux de recherche qui permettaient à l'Accusation de retrouver
12 les documents relatifs aux témoins. Ils ont poursuivi en disant qu'ils
13 avaient mis en place des mesures supplémentaires au sujet des fichiers PDF
14 et des fichiers Microsoft Office quant au moyen d'effectuer des recherches
15 dans ce type de fichiers et qu'au moyen d'une reconnaissance optique du
16 caractère et d'autres technologies, ils ont été en mesure de faire une
17 recherche exhaustive dans ces documents.
18 Dans un rapport concernant les mesures supplémentaires sous le régime
19 de l'article 66(A), l'Accusation a fait état que ces recherches avaient été
20 terminées pour tous les témoins. Et dans sa communication faisant état de
21 sa conformité avec la décision supplémentaire de la Chambre de première
22 instance du 1er décembre 2010, l'Accusation a également fait état que les
23 quatre mesures supplémentaires en question avaient été mises en place,
24 achevées, et que toutes les déclarations de leurs témoins avaient été
25 communiquées au 30 novembre 2010.
26 Dans la réponse de l'Accusation aux 33e, 34e, 35e et 37e requêtes de
27 l'accusé demandant constat de violation des obligations de communication du
28 4 février 2011, il a été avancé que l'Accusation reconnaissait en fait
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1 avoir violé ces obligations de communication en application de l'article
2 66(A)(ii). Et bien que des mesures concrètes aient été mises en place par
3 l'Accusation sur demande de la Chambre de première instance et qu'elles se
4 soient avérées relativement efficaces, en raison d'erreur humaine, les
5 déclarations concernées avaient été omises parce que la déclaration d'un
6 témoin n'avait pas été reconnue par le programme de reconnaissance optique
7 de caractère au sein d'une déclaration plus vaste, et c'est sur cette
8 technologie que s'appuyait l'Accusation. L'Accusation avait promis de
9 revoir les documents en question et de communiquer les fichiers de "log"
10 qui permettaient d'identifier les documents dont la communication avait été
11 omise.
12 Dans le rapport sur les communication de l'Accusation du 27 juillet
13 2011, l'Accusation a identifié les limitations techniques dont souffrait le
14 système de recherche au sein des documents comme étant liées à un manque de
15 qualité de certains des documents. Elle a invoqué cela comme étant la
16 raison des violations de communication précédentes et a détaillé les étapes
17 qu'elle prenait pour y remédier, y compris le fait de charger
18 personnellement Mme Uertz-Retzlaff de diriger tous les aspects des
19 communications. L'Accusation a assuré la Chambre qu'elle prenait toutes les
20 mesures nécessaires pour que toutes les déclarations et entretiens
21 pertinents soient examinés et communiqués au besoin. Dans sa réponse à la
22 74e requête demandant constat de violation d'obligations de communication
23 du 29 octobre 2012, l'Accusation a expliqué que son manquement à
24 communiquer deux documents émanant du Témoin de la Défense Demurenko était
25 dû aux recherches entreprises pour ce témoin au moyen de la technologie de
26 reconnaissance optique de caractère. Elle a affirmé que cette technologie
27 n'avait pas permis de reconnaître les documents contenant son nom ou sa
28 signature.
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1 Donc je crois que rien de ce que nous avons entendu aujourd'hui ne
2 peut nous rassurer quant au fait que les violations sont véritablement dues
3 à la technologie de reconnaissance optique des caractères, ou plutôt, quant
4 au fait que ce problème a été définitivement réglé ou le sera.
5 Concernant la 78e requête demandant constat de violation
6 d'obligations de communication, l'Accusation a expliqué que la déclaration
7 n'a pas été ajoutée à la collection de documents de l'Accusation. Dans sa
8 réponse à la sixième requête demandant constat de violation d'obligations
9 de communication, l'Accusation, il y a près de deux ans et demi, a reconnu
10 que le manquement à communiquer deux notes de récolement pour des témoins à
11 charge était un manquement -- en fait, c'était une omission, et a indiqué
12 que l'Accusation avait affecté une personne pour se charger des
13 communications concernant les documents relatifs à des témoins qui devaient
14 être communiqués et chargée également d'assurer le suivi en matière de
15 notes de récolement, y compris l'attribution rapide de numéros ERN. Dans
16 les arguments avancés par l'Accusation, il est indiqué que des mesures
17 supplémentaires prises le 20 août 2010 ont été achevées.
18 Et la réponse à la 48e requête de l'Accusation portant sur les
19 violations des obligations de communication du 16 mai 2011 a vu
20 l'Accusation affirmer que les trois rapports d'entretien qu'elle avait omis
21 avaient été localisés au sein du réseau interne de l'Accusation et que
22 l'omission était en fait due au fait qu'il fallait un temps supplémentaire
23 pour faire des recherches dans des disques durs sécurisés sur leur réseau.
24 Dans la réponse à la 49e motion demandant constat de violation des
25 obligations de communication du 8 juin 2011, l'Accusation a expliqué de
26 quelle façon elle en était venue à omettre la transcription d'un entretien
27 avec le général Vlado Lizdek, parce que cette transcription n'avait pas été
28 correctement traitée par l'unité chargée des éléments de preuve au moment
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1 de sa réception.
2 L'Accusation a dit qu'au vu de ces manquements, elle avait retrouvé
3 les entretiens et toute une catégorie de documents qui devaient faire
4 l'objet d'un examen supplémentaire, ainsi que des entretiens isolés. Elle a
5 entrepris un réexamen systématique des documents pour essayer de remédier
6 aux violations des obligations de communication. Dans sa réponse à la 56e
7 requête demandant constat de violation d'obligations de communication du 18
8 août 2011, l'Accusation a expliqué que la note de récolement qu'elle
9 n'avait pas incluse concernant un témoin n'avait pas été enregistrée dans
10 son fichier de "log" des communications par l'équipe dans un autre procès
11 et que, par conséquent, cela n'avait pas été retrouvé et communiqué.
12 Dans la réponse de l'Accusation à la 58e requête demandant constat de
13 violation des obligations de communication du 7 septembre 2011,
14 l'Accusation a expliqué qu'une transcription de déposition d'un témoin dans
15 un autre procès n'avait pas été retrouvée en raison d'une erreur humaine.
16 Ce n'était pas la première violation des obligations de communication
17 concernant le général Vasiljevic. Et dans la réponse de l'Accusation à la
18 71e requête de la Défense demandant constat des obligations de
19 communication du 15 mai 2012, l'Accusation a reconnu qu'elle n'avait pas
20 réussi à communiquer à temps un rapport d'information de 2005 concernant un
21 entretien avec le général Vasiljevic avec pour seule explication que leurs
22 recherches précédentes n'avaient pas permis de localiser ces documents et
23 qu'ils n'avaient pas été retrouvés par une autre équipe d'un autre procès
24 au sein du bureau du Procureur.
25 Je crois que rien de ce que nous avons entendu aujourd'hui ne peut
26 nous convaincre que les violations des obligations de communication dues au
27 fait que des documents n'ont pas été enregistrés dans la base de données de
28 l'Accusation ne se produiront plus à l'avenir.
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1 Alors, pour redonner à des éléments de contexte, l'Accusation n'a pas
2 communiqué 411 déclarations de ses propres témoins qui sont à sa
3 disposition depuis mai 2009 et pour lesquelles la date limite a expiré.
4 Depuis le début du procès, l'Accusation a communiqué 342 272 pages de
5 documents à décharge, la très grande majorité d'entre eux n'ont pas été
6 communiqués aussi tôt qu'il leur aurait été possible. A 62 occasions
7 pendant le cours du procès, la Chambre de première instance a constaté
8 explicitement que l'Accusation avait violé ses obligations en matière de
9 communication. Ces violations ont continué et se poursuivront, et aussi
10 longtemps qu'elles se poursuivront, nous continuerons à en prendre acte, à
11 les faire enregistrer, pour que tout ceci soit dûment enregistré, ainsi que
12 les délibérations de la Chambre de première instance à ce sujet, avant que
13 la Chambre d'appel puisse éventuellement se pencher sur le sujet.
14 Nous accueillons favorablement l'initiative de l'Accusation
15 consistant à communiquer sa collection de déclarations de témoins connue
16 sous le nom des feuilles de route, la collection des feuilles de route, et
17 nous voyons ceci comme une étape très positive. L'Accusation nous a
18 communiqué vendredi dernier 1 474 documents, représentant 267 343 pages,
19 dont elle nous a dit que la plupart sont en B/C/S et représentent des
20 entretiens menés par les autorités de Bosnie-Herzégovine pendant et après
21 la guerre. Nous constatons donc la communication, la méthode de
22 communication ouverte est la meilleure solution concernant ces violations
23 de leurs obligations. Donc il s'agit de nous fournir les documents et le
24 temps, et les ressources nécessaires pour les examiner. Dans ce cas-là,
25 nous n'aurons pas de raison de nous plaindre concernant les documents qui
26 n'ont pas été communiqués.
27 Avec tout le respect dû, nous pensons que la Chambre de première
28 instance a renoncé trop rapidement face aux obstacles de cette procédure,
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1 des documents importants et sensibles ont pu être mis de côté par l'équipe
2 de l'Accusation, peuvent être examinés par la Chambre ou par une partie
3 indépendante sous les instructions de la Chambre. Et après toutes ces
4 violations des obligations de communication, demander à l'Accusation de
5 catégoriser ces points est une charge modeste qui nous permettra de vous
6 assurer qu'elle s'acquitte enfin des obligations de communication qui lui
7 incombe.
8 Merci beaucoup pour votre attention.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, voulez-vous
10 ajouter quoi que ce soit ?
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis
12 d'accord avec Me Robinson lorsqu'il souligne et met en avant les violations
13 de nos obligations de communication précédentes. Il a identifié donc les
14 écritures, nos réponses à ces écritures, j'en conviens bien évidemment.
15 Dans le rapport sur nos communications que nous avons déposé vendredi, nous
16 avons en fait fourni une liste -- aux paragraphes 5 à 9, ainsi que dans la
17 note de bas de page numéro 3, toutes les écritures les plus importantes
18 montrant les mesures prises juste après que d'importantes violations de nos
19 obligations de communication aient été constatées. Nous avons toutes ces
20 mesures qui ont été prises, d'ailleurs Me Robinson s'y est référé, et
21 toutes ces mesures ont une chose en commun, à savoir que chaque fois nous
22 nous sommes efforcés d'apporter une réponse exhaustive et systématique au
23 problème, et nous n'avons cessé d'ajouter recherches supplémentaires sur
24 recherches supplémentaires pour essayer de retrouver ces documents. Et
25 d'ailleurs, nous en avons retrouvé de très nombreux, grâce à ces mesures
26 supplémentaires. Et je vous ai expliqué pourquoi dans le cas des trois
27 déclarations concernant M. Bazdar et le témoin protégé, je vous ai expliqué
28 pourquoi toutes ces couches supplémentaires de mesures additionnelles
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1 n'avaient toujours pas permis de retrouver les documents concernés,
2 pourquoi les recherches ont été infructueuses; tout simplement parce que
3 nous n'avons jamais eu à notre disposition une traduction pour ces
4 documents et que nous n'avons jamais eu au sein de notre système un index
5 comprenant ces documents, si bien qu'une recherche textuelle et une
6 recherche sur les fichiers bitmap, les fichiers d'image, ne permettait pas
7 de retrouver ces trois documents dans notre système. C'est ce que j'ai déjà
8 expliqué.
9 Concernant nos recherches au sujet du rapport sur le Témoin Vasiljevic,
10 nous avons fait toutes ces recherches et pris toutes les mesures
11 additionnelles, mais ce que nous n'avons pas inclus et ce que nous ne
12 pouvions pas imaginer d'ailleurs, c'est qu'un rapport d'information ait pu
13 rester dans le répertoire personnel d'un enquêteur. C'est pourquoi
14 maintenant nous avons étendu nos recherches aux répertoires personnels des
15 collaborateurs du bureau du Procureur, y compris ceux qui ne travaillent
16 plus pour nous, tous ceux qui n'ont jamais eu à s'occuper des témoins. Et
17 c'est quelque chose que nous n'avions pas prévu, c'est une batterie de
18 mesures supplémentaires. Donc les mesures que nous avons prises, on ne peut
19 pas dire qu'elles ont échoué, c'est simplement que nous n'avons pas
20 envisagé ce cas de figure particulier et nous n'imaginons pas que cela
21 pouvait se produire parce que nous avons une procédure standard qui
22 fonctionne pour les témoins.
23 Concernant la demande d'un fichier ouvert, comme le dit Me Robinson, je
24 pense que ceci a déjà été débattu par écrit, et je n'ai rien à ajouter à ce
25 sujet.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Encore une fois, j'apprécie tout
27 particulièrement le travail de nos interprètes.
28 Je parle pour moi-même, Madame Uertz-Retzlaff, mais je ne suis pas
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1 d'avis qu'à la base de tout cela on puisse dire que l'Accusation elle-même
2 ne sait pas ce qui se trouve dans sa propre collection de documents. Est-ce
3 que j'ai raison ?
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous
5 parlons de 10 millions de pages. C'est le volume de notre collection
6 d'éléments de preuve. Et bien sûr, personne au sein de notre équipe, ni
7 d'aucune autre équipe ne peut savoir tout ce qui se trouve dans 10 millions
8 de pages. C'est la raison même pour laquelle nous avons procédé à des
9 recherches, à des recherches électroniques, qui sont là pour nous permettre
10 de retrouver, de sélectionner les documents pertinents. Bien entendu, nous
11 connaissons nos propres témoins, et nous avons également beaucoup
12 d'informations concernant les témoins de la Défense, mais nous ne
13 connaissons absolument pas le contenu de 10 millions de pages.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour aller plus directement, est-
15 ce que vous prévoyez que d'autres violations des obligations de
16 communication sont inévitables simplement grâce aux mesures en place?
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a
18 aucune garantie que ça ne saurait se produire à l'avenir, à nouveau. Il n'y
19 a aucune garantie en la matière, parce que l'erreur humaine ne peut être
20 écartée. Et nos strates de recherches, comme vous le voyez maintenant, même
21 si nous en avons ajouté bon nombre, il y a encore des éléments que nous
22 omettons. Donc je ne crois pas qu'honnêtement nous puissions dire qu'il n'y
23 aurait plus de violation en la matière, et ce, honnêtement.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci de vos écritures. Nous
27 allons laisser l'affaire en l'état pour l'instant.
28 Alors il y a d'autres questions que j'aimerais aborder. Monsieur
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1 Tieger, les Juges de la Chambre ont reçu une doléance du Témoin Milan
2 Martic concernant la décision du greffier lui refusant la demande, rejetant
3 la demande d'affecter un conseil de la Défense. Donc je me demande si vous
4 souhaitez répondre à cette plainte; et dans l'affirmative, j'aimerais que
5 vous me la présentiez avant la fin de la journée ouvrée, demain.
6 M. TIEGER : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Je
7 suis averti de la chose en règle générale, mais je n'ai pas vu. Donc je
8 pense que la probabilité de notre réponse est relativement est faible, mais
9 il est prudent de la voir tout d'abord.
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont reçu
12 donc une copie officieuse, et ceci n'a pas encore été déposé de façon
13 officielle. Vous allez sans doute la recevoir.
14 Ensuite, Monsieur Robinson, sans doute. Les Juges de la Chambre ont
15 reçu la requête de la Défense pour assigner à comparaître le général
16 Zdravko Tolimir, déposée le 12 mars 2013. Je me demande s'il est clair, à
17 partir de cette requête que la Défense ait épuisé ses efforts pour obtenir
18 la coopération de plein gré du témoin car la dernière correspondance par
19 voie électronique de M. Gajic indique simplement qu'il préférait que rien
20 ne soit prévu au début, pour le début du mois de mars puisqu'il a des
21 obligations en ce qui concerne l'avis d'appel. Donc si vous voulez bien
22 vous pencher sur la question.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je peux vous
24 répondre d'ores et déjà que j'ai reçu ce courrier électronique et j'ai
25 répondu au Pr Gajic que s'il voulait bien parler avec le général Tolimir,
26 et si le général Tolimir souhaitait déposer, qu'il nous le fasse savoir
27 avant le 7 mars, sinon nous présumerions qu'il ne le souhaitait point. Et
28 comme vous pouvez le voir dans mon courriel que je lui ai adressé, je n'ai
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1 reçu aucune réponse de sa part, et jusqu'à présent nous n'avons reçu aucune
2 réponse. Donc je pense que ce qu'il faudrait c'est qu'il y ait une réponse
3 du général Tolimir à notre requête. Et s'il est disposé à témoigner, à ce
4 moment-là nous pourrons rouvrir cette conversation. Mais de toutes les
5 informations que nous avons reçues, y compris les conversations avec le Dr
6 Karadzic et mes conversations avec mon conseiller juridique, nous n'avons
7 absolument aucun indice qu'il est disposé à témoigner dans cette affaire.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, je me demande si vous pourriez
9 prendre c'était avec M. Gajic une dernière fois et pour lui déclarer que
10 cet avis a été déposé et il est clair que le général ne souhaite pas
11 déposer.
12 M. ROBINSON : [interprétation] C'est ce que je ferai.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
14 Enfin, nous avons l'observation suivante, alors après avoir observé les
15 témoins à décharge jusqu'à présent. Dans les premières phases de l'affaire
16 et au cours des requêtes relevant de l'article 98 bis, l'accusé a indiqué
17 clairement qu'il contesterait tous les faits reprochés dans l'acte
18 d'accusation, y compris la réalité [comme interprété] des crimes.
19 Toutefois, les Juges de la Chambre ont remarqué que récemment, tout
20 particulièrement en ce qui concerne le volet Srebrenica, l'accusé a fait
21 appel à des témoins qui eux-mêmes ont déposé quant à l'existence de crimes,
22 et ont amené les Juges de la Chambre à avoir l'impression que la Défense
23 est un résultat qui est un résultat axé davantage sur sa responsabilité
24 alléguée de lien avec les crimes reprochées. Plus précisément, la Chambre
25 s'interroge, à savoir si M. Karadzic concède que certains crimes se sont
26 effectivement déroulés. Si c'est le cas, les Juges de la Chambre le
27 remercieraient ou si l'accusé ou si M. Robinson pouvait être en liaison
28 avec le Procureur sur certains faits jugés et revenir vers les Juges de la
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1 Chambre pour leur communiquer le résultat de ces discussions. Ce serait un
2 exercice qui non seulement épargnerait bien du temps mais également
3 permettrait aux Juges de la Chambre et aux parties de s'axer sur les
4 questions les plus importantes.
5 Oui, Monsieur Tieger.
6 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, si je pouvais soulever
7 une question rapidement concernant l'assignation à comparaître de Tolimir
8 et, plus largement, des témoins analogues qui pourraient se présenter, et
9 c'est une question dont nous avons débattue avec Me Robinson en prévision
10 de cette possibilité. A l'évidence, le Procureur n'est pas en mesure de se
11 préparer intégralement pour le contre-interrogatoire de ces témoins et même
12 au-delà de cela, il n'existe aucune garantie que ces témoins pourront même
13 témoigner, et dans certaines circonstances pourront même refuser de
14 témoigner. Et comme les Juges de la Chambre le reconnaissent, ce sont des
15 témoins dont la préparation exigerait des efforts importants étant donné la
16 nature de ces témoins et la participation à ces événements. Donc pour
17 éviter une gabegie de ressources pour la préparation des questions qui ne
18 sont pas abordées pour les deux motifs que je viens de signaler, nous
19 sommes convenus avec M. Robinson - bien sûr il en revient à la Chambre -
20 que le contre-interrogatoire de ces témoins soit différé, et ce, de deux
21 semaines après l'interrogatoire principal, ce qui serait en fait la moitié
22 du laps de temps que nous escompterions si nous avions un résumé utile 65
23 ter à l'avance, mais au moins ce serait un compromis et pour pouvoir tenir
24 compte ce qui serait par ailleurs une gabegie des ressources du Procureur
25 et, bien sûr, des Juges de la Chambre également.
26 Merci, Monsieur le Président.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons eu
28 une situation de la sorte avec le général Krstic. Nous n'avons pas été en
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1 mesure de rencontrer le témoin avant qu'il ne témoigne parce qu'ils
2 l'avaient refusé, et nous ne savons pas jusqu'à ce qu'il vienne ici
3 prononcer la déclaration solennelle s'ils vont témoigner ou pas. Donc je
4 crois qu'il raisonnable pour le Procureur de ne pas avoir à se préparer
5 pour cette éventualité immédiatement. Et si le témoin effectivement
6 témoigne ou dépose, ce que nous espérons sera le cas, nous donnerons au
7 Procureur, et c'est raisonnable, un certain laps de temps après
8 l'interrogatoire principal pour se préparer et ensuite procéder au contre-
9 interrogatoire. Mais bien sûr, ceci relève absolument de votre décision.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ma part, il est difficile de vous
11 donner des recommandations dans le vide. Tout ce que je peux dire c'est
12 voyons voir comment cela va évoluer, et nous allons donc le faire au fur et
13 à mesure.
14 M. TIEGER : [interprétation] C'est ça le problème, Monsieur le Président.
15 Si nous jouons comme la chose se déroule, eh bien, le Procureur -- en fait,
16 la décision est déjà prise. Le juriste qui est chargé du témoin doit le
17 préparer même si les Juges de la Chambre décide par la suite que ceci n'est
18 pas nécessaire et même inéquitable étant donné les circonstances. C'est
19 pourquoi nous demandons aux Juges de la Chambre de nous assurer qu'il y
20 aura effectivement un différé du contre-interrogatoire dans ces
21 circonstances. Sinon, nous n'avons aucun autre choix que de nous préparer,
22 et ce qui nous amène donc à user des ressources comme je viens de le dire.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Prenons le général Krstic. La Défense
24 est en mesure -- n'est pas en mesure plutôt de savoir ce que M. Krstic --
25 ce dont il va témoigner, n'est-ce pas ?
26 M. ROBINSON : [interprétation] Non, ce n'est pas exact, parce que nous
27 avons sa déposition antérieure, ainsi que la déclaration qu'il a remise au
28 Procureur ainsi que notre propre enquête factuelle, donc nous avons des
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1 attentes relativement réalistes quant à son témoignage.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Toutefois, le Procureur est dans la même
3 position, n'est-ce pas ?
4 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, effectivement.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc pourquoi est-ce que le Procureur a
6 besoin davantage de temps pour préparer le contre-interrogatoire ?
7 M. TIEGER : [interprétation] Parce que le Règlement le prévient, Monsieur
8 le Président. Ceci est une situation tout à fait différente. C'est là leur
9 témoin. Ils peuvent tenter d'obtenir de ce témoin ce qu'ils décident, mais
10 le Règlement prévoit que le Procureur doit être averti des faits à propos
11 desquels se tiendra la déposition du témoin pour que le Procureur puisse se
12 préparer en bonne et due forme au contre-interrogatoire afin de jeter la
13 lumière sur la vérité. C'est tout à fait différent comme situation, il me
14 semble, que lorsqu'une partie sollicite un témoin pour lequel elle souhaite
15 ou espère tout du moins obtenir des informations favorables pour sa thèse
16 et que l'autre partie --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ma question la est suivante : tous les
18 documents dont dispose la Défense ont été communiqués au Procureur ?
19 M. TIEGER : [interprétation] Nous parlons de deux situations complètement
20 différentes. J'aimerais revenir à la situation dont nous avons parlé tout à
21 l'heure et il s'agirait de solutions éventuellement différentes. Je vais
22 commencer par l'affaire de M. Tolimir. Ce que vous demandez c'est que le
23 Procureur - qui d'ailleurs travaille d'arrache-pied, comme la Défense, je
24 le sais - pour investir nombre d'heures dans la préparation du contre-
25 interrogatoire d'un témoin qui pourrait ne pas témoigner en fin de compte,
26 et qui, s'il témoigne, ne témoignera que sur une tranchée extrêmement
27 étroite d'événements; ce qui me frappe comme étant tout à fait inutile et
28 encore une fois une gabegie de ressources du Procureur.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, je comprends bien ce que vous
2 voulez dire.
3 Mais revenons au général Krstic, pourquoi est-ce qu'il vous faut du temps
4 supplémentaire après son interrogatoire principal ?
5 M. TIEGER : [interprétation] Ce n'était pas le cas, mais il ne serait pas
6 équitable de faire une analogie entre la situation de la Défense. Je crois
7 -- on pourrait, en fait, écarter le 65 ter (G) partant du principe que le
8 Procureur se trouve dans la même situation que la Défense. Le Règlement
9 prévoit un préavis, et ceci vient porter sur ce dont nous avons déjà
10 débattu en ce qui concerne la prestation de résumés 65 ter adéquats, et
11 maintenant la proposition en ce qui concerne le problème intraitable, qu'il
12 soit réglé par la prestation de déclarations préalables. De fait, c'est la
13 raison pour laquelle nous sommes venus à en juger, c'est que dans cette
14 affaire et dans d'autres, un contre-interrogatoire réellement utile
15 signifie qu'il nous faut un préavis utile pour que la préparation du
16 contre-interrogatoire soit focalisée. Le Règlement le prévoit, et c'est ce
17 que nous demandons. Alors, il se pourrait que -- et je comprends cette
18 partie-ci de la position prise par les Juges de la Chambre, que parfois la
19 nature du témoin - la nature de son témoignage - signifie que le laps de
20 temps après l'interrogatoire au principal pour le Procureur peut -- on
21 pourrait tout à fait équitablement nous demander de commencer le contre-
22 interrogatoire et que cela varie. Et si M. Krstic devait commencer
23 relativement dans peu de temps, nous sommes prêts à le faire. Mais les
24 Juges de la Chambre le savent maintenant, c'est une situation différente
25 d'une situation de témoins tels que M. Tolimir. Nonobstant, s'il est vrai
26 que dans certaines circonstances il serait possible pour le Procureur de
27 commencer le contre-interrogatoire immédiatement en se fondant sur ses
28 préparatifs pour ce témoin, il est vrai également qu'à d'autres occasions,
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1 et peut-être plus nombreuses encore, l'équité exigera qu'il y ait un
2 différé avant que le contre-interrogatoire ne commence.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.
5 M. ROBINSON : [interprétation] -- si je puis m'exprimer pour ma propre
6 personne, pourquoi est-ce que les parties devraient commencer à courir pour
7 quelque chose qui pourrait ne pas se réaliser, étant donné l'ampleur de
8 cette affaire, l'intensité du rythme de l'affaire, ce qui est important,
9 c'est que nous avons nombre de tâches à accomplir. Alors, cette situation
10 pourrait tout à fait être renversée, et c'est pourquoi j'aide M. Tieger,
11 parce que c'est une question importante pour les deux parties, et peut-être
12 que la Chambre n'a pas les mêmes problèmes que ceux qui sont les nôtres. Et
13 nous n'avons pas le temps de nous préparer pour des témoins qui ne vont pas
14 témoigner - ça, c'est le bilan - et je suis sûr que le Procureur non plus
15 n'en a pas le temps. C'est ainsi que je vois la chose.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je pense que les Juges de la
17 Chambre n'ont jamais refusé un recours qui pourrait être opportun et juste.
18 Je vais en parler avec mes collègues.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Si vous voulez bien faire
21 entrer le témoin suivant.
22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander au témoin de prononcer
24 la déclaration.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
26 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
27 LE TÉMOIN : VELJKO MARIC [Assermenté]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Docteur Maric. Vous pouvez vous
2 asseoir et vous mettre à l'aise.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
6 Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde.
7 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
8 Q. [interprétation] Et à vous, Docteur Maric.
9 R. Bonjour.
10 Q. Je vais vous demander de respecter un temps de pause entre nos propos
11 et je vais vous demander aussi de parler lentement pour que tout ce que
12 l'on se dit soit couché au compte rendu d'audience.
13 Docteur Maric, avez-vous donné une déclaration à mon équipe de
14 Défense ?
15 R. Non.
16 Q. Vous n'avez pas fait de déclaration ?
17 R. Oui. En arrivant ici samedi, je vous ai donné une déclaration. Je ne
18 vous ai pas très bien compris.
19 Q. Très bien.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander, donc, à voir dans le système
21 de prétoire électronique la pièce 1D7931.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous n'avons pas reçu ce document.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, comme vous le savez,
24 le système de prétoire électronique ne fonctionnait pas ce week-end. Donc
25 nous avons demandé de le communiquer aux personnes concernées, nous avons
26 demandé que le Greffe le fasse, mais apparemment ceci n'a pas été fait.
27 Donc nous pourrions peut-être imprimer un exemplaire et le donner au
28 témoin.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zec, est-ce que cela vous pose
2 des problèmes ?
3 M. ZEC : [interprétation] Non.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, on va peut-être fonctionner
5 avec les exemplaires papier.
6 Est-ce que vous avez votre déclaration sur vous, Docteur ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] En attendant que l'on imprime tout cela,
9 j'aimerais vous poser la question suivante : pourriez-vous intervenir
10 auprès du Greffe pour que je puisse télécharger les documents de ma cellule
11 ? De sorte que je puisse travailler la nuit, et ensuite mon commis à
12 l'affaire pourrait les communiquer aux autres parties. Parce que sinon,
13 tout le système de téléchargement devient beaucoup trop compliqué. Et je
14 peux vous dire que la façon dont on traite l'informatique ici, on dirait
15 vraiment qu'on est au XIXe siècle. Tout l'équipement est vraiment ancien et
16 périmé.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai l'impression que cela dépasse mes
18 capacités.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, en revanche, là où
20 vous pouvez intervenir, c'est au niveau de l'égalité des armes, et tout
21 cela concerne surtout le système de prétoire électronique, parce que le
22 Procureur peut directement télécharger les documents, et M. Reid peut le
23 faire; mais pour la Défense, ils ne nous font pas confiance, et donc un
24 autre avocat doit intervenir. Donc, ceux qui peuvent télécharger les
25 documents pour nous, ce sont les gens qui travaillent dans le système
26 électronique au niveau du Greffe. Et ensuite, c'est notre commis à
27 l'affaire qui reçoit les documents, et vu que la cellule informatique ne
28 l'a pas fait hier, nous ne l'avons pas aujourd'hui, parce qu'ils ont
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1 beaucoup trop de travail avec la configuration du système. Mais si nous
2 avions les mêmes possibilités techniques et informatiques que le bureau du
3 Procureur, eh bien, nous n'aurions pas affaire à des problèmes semblables à
4 l'avenir.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que M. Reid ne pouvait pas
6 télécharger.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Mais M. Reid, oui, lui, il pouvait le
8 faire. Il aurait pu le faire. Le problème c'est que les gens qui
9 travaillent dans le système électronique ne l'ont pas fait, et c'est pour
10 cela que l'on ne l'a pas dans le système du prétoire électronique.
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais on vient de me dire que c'est tout
13 le système qui était en panne.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je vous demande encore une fois
15 d'intervenir auprès du Greffe pour diminuer cette inégalité qui existe
16 entre les parties en ce qui concerne la possibilité de télécharger les
17 documents.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Maric, est-ce que vous avez votre déclaration sous vos yeux ?
20 R. Oui.
21 Q. Pourriez-vous confirmer à présent que vous l'ayez bien lue et signée ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration traduit fidèlement vos propos, ce
24 que vous avez dit à l'équipe de la Défense ?
25 R. Oui, en effet.
26 Q. Merci. Si aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions que celles
27 qui vous ont été posées, est-ce que vos réponses seraient au fond les mêmes
28 ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que
4 cette déclaration ainsi que les pièces connexes soient versées au dossier,
5 mais j'ai un document supplémentaire que je vais présenter et au sujet
6 duquel je vais poser des questions de vive voix.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons trois
8 pièces connexes, et même si cela ne figure pas dans notre note en vertu de
9 l'article 92 ter, je n'ai pas pu les trouver sur la liste 65 ter et c'est
10 pour cela que je demande à les ajouter sur la liste, parce qu'on a posé les
11 questions au Dr Maric après qu'on ait préparé la liste. Le troisième
12 document -- eh bien, c'est le document dont la dernière page porte le
13 numéro 1D7239, n'a pas été téléchargée, et donc, pour cela, nous avons créé
14 une cote à part.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le document 1D7932 est
16 téléchargé dans le système de prétoire électronique ?
17 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, je pense qu'il se trouve dans le
18 même cas de figure que la déclaration. On a demandé qu'il soit téléchargé,
19 mais est-ce que ceci a été fait ou non, je ne sais pas.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Non, ceci n'a pas été téléchargé.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc il n'y a pas de traduction anglaise
22 ?
23 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, il existe une traduction en anglais de
24 ce document; la dernière page, 7239, a été traduite. Donc je pense que
25 notre commis à l'affaire avait téléchargé ledit document ainsi que ses
26 traductions.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections,
28 Monsieur Zec ?
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1 M. ZEC : [interprétation] Non. Non, je n'ai pas d'objection pour ajouter
2 ces documents sur la liste 65 ter. Cependant, il y a plusieurs questions
3 qui se posent, et nous avons averti la Défense au sujet de ces questions et
4 nous n'avons pas reçu de réponse. Je peux vous expliquer quelles sont les
5 questions.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.
7 M. ZEC : [interprétation] En ce qui concerne le document 1D073238, nous
8 avons demandé des expurgations --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce que ce document
10 a été versé ?
11 M. ZEC : [interprétation] Il s'agit du document 1D07238 --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, d'accord, je vois.
13 M. ZEC : [interprétation] -- donc il s'agit des pièces connexes. Et ceci
14 n'a pas été versé.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi. Avant que mon collègue ne
17 poursuive, je me suis posé la question de savoir si M. Zec avait reçu le
18 courriel que je lui ai envoyé, à lui ainsi qu'à M. Tieger, qui comporte
19 toutes les réponses, parce qu'on aurait pu faire cela aussi oralement, mais
20 moi j'ai envoyé un courriel à toute l'équipe du Procureur comportant les
21 réponses à toutes les questions posées.
22 M. ZEC : [interprétation] Oui. Mais dans ce courriel on n'a pas répondu aux
23 questions.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous pouvez poursuivre, Monsieur
25 Zec.
26 M. ZEC : [interprétation] En ce qui concerne la première liste de pièces
27 connexes, nous avons demandé qu'il y ait des expurgations par rapport aux
28 numéros 111 à 122, au niveau des pages en anglais 1 à 5, et B/C/S, 1 à 2,
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1 parce que nous pensons qu'elles ne sont pas pertinentes. Nous avons demandé
2 pourquoi les six noms apparaissent à deux reprises dans ce registre.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Au lieu de dépenser du temps
4 à débattre de cela, je me demande si M. Karadzic ne pourrait pas poser les
5 questions directement au témoin au sujet de cela, et comme cela nous allons
6 résoudre tous les problèmes à la fois ?
7 M. ROBINSON : [interprétation] Nous pouvons le faire.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Eh bien, nous allons verser
9 au dossier cette déclaration en vertu de l'article 92 ter, c'est la
10 déclaration du Dr Maric.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3128.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
13 M. ZEC : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je parle de problèmes
14 en ce qui concerne la traduction anglaise ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que la Défense est au courant
16 de la situation et M. Karadzic peut s'en occuper. Et puis, si le besoin se
17 présente, vous pouvez toujours poser la question.
18 M. ZEC : [interprétation] Merci.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, eh bien, nous allons
20 avoir un petit peu de temps pour nous organiser par rapport à cela parce
21 que c'est moi qui me suis occupé de ces objections, et maintenant je dois
22 expliquer au Dr Karadzic quelle est la nature du problème de sorte qu'il
23 puisse s'occuper de ces documents. Peut-être que nous pourrions prendre une
24 pause plus tôt de sorte que nous puissions résoudre le problème.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous pouvons peut-être
26 prendre une pause de 15 minutes, et ensuite nous allons prendre une autre
27 pause de 15 minutes encore après la déposition de ce témoin, si cela
28 convient à tout le monde. Donc nous allons prendre une pause de 15 minutes.
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1 --- La pause est prise à 10 heures 02.
2 --- La pause est terminée à 10 heures 20.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 Maintenant, je voudrais lire le résumé de la déclaration du Dr Veljko
6 Maric, et je vais vous donner lecture de cela en anglais.
7 Dr Veljko Maric était le chirurgien à l'hôpital de Foca. L'hôpital de Foca
8 était le seul hôpital de la municipalité, même s'il y avait des structures
9 de soins ambulatoires dans d'autres villes. Avant la guerre, ce sont les
10 organes au niveau de la République qui manageaient l'hôpital. C'est eux qui
11 payaient les salaires, qui fournissaient les fermetures et le matériel
12 médical, ainsi que les ressources humaines. Après le début de la guerre,
13 l'organisme qui gérait l'hôpital a changé; ce n'était plus la Bosnie-
14 Herzégovine, mais la Republika Srpska.
15 Avant la guerre, l'hôpital gardait donc l'équipement, le matériel et
16 les médicaments qui pouvaient durer entre 30 et 90 jours; cependant, après
17 le début du conflit, on a utilisé les médicaments, et vu que les organes du
18 gouvernement ne fonctionnaient pas, eh bien, on n'arrivait pas à renouveler
19 les médicaments nécessaires. Cependant, les organisations humanitaires les
20 fournissaient, de sorte que l'on pouvait utiliser les médicaments à bon
21 escient. En dépit de cela, il manquait des médicaments, du matériel médical
22 partout pendant toute la guerre.
23 La structure ethnique du personnel de l'hôpital a été mixte jusqu'en
24 juillet 1992, au moment où les employés de nationalité musulmane ont quitté
25 l'hôpital. Ces employés sont partis de leur plein gré, ils n'ont pas été
26 chassés.
27 Veljko Maric pense que l'hôpital a fonctionné avec sa capacité pleine et
28 entière pendant toute la guerre. Il n'y a pas eu de vols de médicaments de
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1 l'hôpital de Foca et le bâtiment a essuyé quelques dégâts pendant les
2 combats. Il n'a pas été possible de le réparer, mais ceci n'avait que peu
3 d'influence sur le fonctionnement de l'hôpital. En ce qui concerne les
4 patients et les employés de l'hôpital, il était difficile pour eux de se
5 rendre à l'hôpital vu que ces chemins étaient bloqués par les Bérets Verts
6 qui ne voulaient pas laisser les Serbes passer par les barrages routiers.
7 Ils ne laissaient passer que les blessés. Il s'agit surtout des premiers
8 jours de combat. Le 8 avril 1992, les Bérets Verts ont arrêté un bus qui
9 était en train de transporter les employés de l'hôpital. Ils ne les ont pas
10 laissé passer; à cause de cela, ces employés devaient continuer leur chemin
11 à pied.
12 De nombreux patients appartenant à différents groupes ethniques ont
13 demandé à être transférés vers des régions où habitaient leurs groupes
14 ethniques à majorité, et on a fait tout ce qui était possible pour répondre
15 à leurs demandes. En 1992, les employés de l'hôpital ont essayé de
16 transférer les enfants malades, les enfants appartenant à d'autres groupes
17 ethniques aux autorités musulmanes pour leur propre sécurité; cependant les
18 autorités musulmanes ont refusé d'accepter ces enfants. Le KPD recevait
19 leurs médicaments à part, ceci par le biais de la Croix-Rouge. A de
20 nombreuses occasions, l'hôpital devait emprunter ces médicaments et le
21 matériel médical du KP Dom vu que l'hôpital n'en avait pas assez. L'hôpital
22 de Foca a aussi aidé le KP Dom avec leur propre matériel médical et
23 médicaments, de sorte que les prisonniers pouvaient être aussi soignés de
24 façon régulière à l'hôpital. Les médecins de l'hôpital de Foca soignaient
25 aussi les prisonniers du KP Dom à partir du moment où les médecins du KP
26 Dom sont partis, et ils les soignaient dès que c'était possible parfois
27 tous les jours.
28 Il n'y avait pas de rapport avec les autorités militaires ou civiles
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1 et ces organismes ne pouvaient influer sur le travail des médecins. En ce
2 qui concerne les soins médicaux, eh bien, ces soins étaient proférés
3 quelles que soient l'appartenance religieuse ou ethnique, la couleur de la
4 peau des patients. Il n'y a jamais eu de discrimination. En ce qui concerne
5 le Dr Veljko Maric, il considère qu'aucun médecin de l'hôpital de Foca n'a
6 subi des discriminations à cause de son appartenance ethnique ou
7 religieuse. Au cours des premiers jours de combat, l'hôpital recevait aussi
8 les patients civils qui n'avaient pas où aller. Il s'agissait de civils
9 d'appartenance ethnique serbe et musulmane, et ils y étaient soignés et
10 nourris.
11 Donc c'était le résumé donc de la déclaration de ce témoin.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Maintenant, Docteur, je vais vous demander d'examiner avec moi un
14 certain nombre de documents.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous ne pouvons pas utiliser le système du
16 prétoire électronique, n'est-ce pas ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que oui. Je vois déjà un
18 document affiché.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Je vais demander que l'on examine le
20 document 1D7932.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document-ci n'a pas été téléchargé.
22 Les deux autres, oui.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. On va le placer sur le rétroprojecteur ou
24 bien entre-temps on va le télécharger. Mais en tout cas, je vais demander
25 que l'on nous montre la pièce 1D07238. On le voit à présent.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Docteur, veuillez examiner sur la colonne de gauche les dates de
28 réception des patients. On voit donc des patients qui sont arrivés au mois
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1 de mars, au mois d'avril, donc ils ont été hospitalisés à ce moment-là.
2 Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé avec les
3 patients hospitalisés au mois de mars, alors qu'il y en a un qui a été
4 hospitalisé le 12 avril; est-ce qu'ils ont été à l'hôpital pendant la
5 période de guerre et pendant combien de temps ?
6 R. [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
8 M. ZEC : [interprétation] Dans la traduction, on voit que le patient, au
9 nombre 120, a été pris en charge le 2 avril.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est tout à fait possible. Moi, j'avais
12 l'impression que c'était 1204. En fait, c'est 120.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Pourriez-vous nous expliquer, Docteur, quel était le mouvement de ces
15 patients qui ont été pris en charge avant l'éclat du conflit ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je vais demander qu'on nous montre la
17 première page. Ici, on ne voit que la demi-page, est-il possible de voir la
18 page en entier qui correspond à la page en serbe.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. On va examiner que le document
20 en B/C/S.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Pourriez-vous, tout d'abord, nous dire ce que représente ce document ou
23 ce registre, et ensuite nous expliquer ce qui est inscrit ici dans cette
24 page.
25 R. Il s'agit d'une fiche de prise en charge des patients au niveau du
26 département de pédiatrie, et nous avons les numéros 111 à 120. En fait, le
27 numéro 119 est le dernier avoir été pris en charge durant le mois de mars.
28 Les patients qui arrivaient à l'hôpital de Foca, y compris au niveau du
Page 35571
1 département pédiatrique et y compris donc le numéro 59, continuent à
2 recevoir des soins jusqu'à ce qu'ils soient soignés et guéris et qu'ils
3 quittent l'hôpital, notamment pour ce qui est donc de ce département de
4 pédiatrie. En avril 1992, nous prenions en charge des patients tous les
5 jours de Rogatica, de Foca, de Visegrad, et de Gorazde, ainsi que de
6 Cajnice. En avril, nous avons pris en charge 149 patients avec différentes
7 pathologies, c'étaient des Musulmans. Et, par conséquent, en mai, en juin,
8 en juillet, en août et en septembre, nous avons pris en charge 268 patients
9 musulmans, des femmes enceintes, des adultes, des enfants qui devaient être
10 soignés. Ils ont donc ensuite été soignés et n'ont plus eu besoin de soin
11 durant l'année 1992.
12 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce qui figure à
13 l'avant-dernière colonne de droite. Ces dates correspondent à quoi ?
14 R. Eh bien, il s'agit des dates où les patients ont quitté l'hôpital, et
15 ceci montre également si leur état de santé s'était amélioré, également
16 dans quel département ou section de l'hôpital ils ont été pris en charge.
17 Q. Qu'en est-il de la colonne 11, pourriez-vous donner lecture du haut en
18 bas de ce qui figure dans les cases de cette colonne 11 ?
19 R. Vous voulez dire la première ligne ?
20 Q. Non, il est mentionné, type de service.
21 R. Et là, on voit "Etat de santé, s'est améliorée, s'est amélioré, elle
22 s'est améliorée, est complètement soignée, s'est améliorée," et cetera, et
23 cetera. Donc c'est ce qui figure dans cette colonne 11, état de santé des
24 patients lorsqu'ils quittent l'hôpital ou lorsque qu'ils ne bénéficient
25 plus de soin de l'hôpital.
26 Q. Est-ce que quelqu'un a quitté l'hôpital sans avoir été caractérisé
27 comme ayant un état de santé qui s'était amélioré ou qui avait été soigné
28 complètement ?
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1 R. Non.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on passer à la page suivante.
3 Q. Qu'en est-il du dernier ? Il a quitté l'hôpital le 12 avril ?
4 R. Oui, il avait été pris en charge le 1er et il a quitté l'hôpital le 12.
5 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce à quoi correspond cette page.
6 R. Eh bien, cette page reprend les patients numéro 121 à numéro 130, c'est
7 dans l'ordre d'arrivée des patients au niveau du département de pédiatrie.
8 Q. Quel est le dernier élément qui figure à cette page 8, colonne 8, la
9 première moitié donc de cette page ?
10 R. C'est le lieu de domicile des patients. Donc vous avez Gorazde,
11 Sarajevo, Gorazde, Foca, Sarajevo, Foca, Foca, Cajnice, Foca, Foca.
12 Q. Merci. Est-ce que l'on pourrait passer à la page suivante.
13 Docteur Maric, pourriez-vous nous expliquer pourquoi les Musulmans de
14 Cajnice et de Gorazde, par exemple, pourquoi ces personnes se rendaient à
15 Foca pour des soins durant la guerre ? Est-ce que vous avez une explication
16 ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.
18 Oui, Monsieur Zec.
19 M. ZEC : [interprétation] C'est une objection, question directrice.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Pas du tout, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zec, pourquoi pensez-vous qu'il
22 s'agit d'une question directrice ?
23 M. ZEC : [interprétation] M. Karadzic devrait poser des questions au témoin
24 sans présenter certains faits au témoin dans le cadre de la question.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le témoin a confirmé que ces
26 patients venaient de différentes localités -- je vais consulter mes
27 collègues.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
2 Nous vous permettons de poser cette question. Pouvez-vous répondre à cette
3 question, Monsieur le Témoin ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] L'hôpital à Foca est un hôpital pour toute une
5 circonscription de Bosnie-Herzégovine. C'est un hôpital régional pour cette
6 partie de la Bosnie-Herzégovine, et, par conséquent, il prenait en charge
7 différents patients. Les patients pouvaient bien sûr se faire soigner hors
8 de la Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire en direction d'Uzice ou vers le
9 Monténégro, vers Pljevlja ou à Sokolac, mais ils se rendaient à Foca parce
10 qu'ils faisaient, d'un point de vue régional, partie de cette
11 circonscription, et ils nous faisaient confiance probablement.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Mais tout est mélangé ici. Je vais donner lecture des noms. Stanimirka
14 ?
15 R. Serbe.
16 Q. Nikolina --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes ne peuvent pas vous
18 suivre quand vous lisez à toute vitesse des noms et que vous donnez les
19 appartenances ethniques. Veuillez ralentir, s'il vous plaît.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis d'accord. Je vous prie de m'excuser.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Enida Hajric ?
23 R. Et aussi Konjo, Musulman; Marina Vojcic, Serbe; Drakul [phon] Milici,
24 Serbe.
25 Q. Ekolica [phon].
26 R. Musulman.
27 Q. C'est déjà le mois de juin, juillet, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Konjo Elvedin est donc resté plus longtemps, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on accepter le versement de ce document,
4 s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zec.
6 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, notre objection reste
7 entière. Les numéros 111 à 122, des pages 1 à 5, et B/C/S pages 1 et 2, ne
8 sont pertinents et devraient être expurgés. C'est avant le conflit.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas l'objectif d'expurger un
10 de ces éléments 111 à 122.
11 Oui, Monsieur Robinson.
12 M. ROBINSON : [interprétation] Ceci s'est produit en mars, c'est ce que dit
13 M. Zec -- c'est-à-dire avant le mois d'avril, mais l'Accusation a présenté
14 beaucoup de faits et d'événements qui se sont produits en mars, où des
15 Serbes et des Musulmans étaient en conflit, y compris l'établissement de
16 barrages au début du mois de mars. Donc nous pensons que ceci est
17 pertinent, et de nombreux patients ont -- des patients musulmans ont
18 continué à être pris en charge par cet hôpital après le 6 avril quoi qu'il
19 en soit.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons accepter le versement de ce
21 document.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça devient la pièce D3129.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourrait-on maintenant afficher le
25 document 1D07239 sur le système de prétoire électronique, s'il vous plaît.
26 M. ROBINSON : [interprétation] En attendant, je crois qu'il faudrait que ce
27 soit une pièce associée dans son versement sans autre explication et que ce
28 document reçoive une cote provisoire parce que l'Accusation a fait une
Page 35575
1 objection, à savoir que les premières 16 pages ont été traduites, et c'est
2 vrai. Nous avons envoyé tout ce document à la traduction, mais pour
3 l'instant, seules les 16 premières pages sont revenues. Donc on pourrait
4 peut-être recevoir une cote provisoire aux fins d'identification avant
5 d'obtenir la fin de la traduction. Et puis, le deuxième élément de cette
6 objection, c'est que la dernière page n'était pas pertinente et n'était pas
7 liée au reste des pages, et nous sommes d'accord. La dernière page est en
8 fait un document séparé, et nous allons poser des questions viva voce
9 concernant cette page. Donc, compte tenu de ces objections qui sont les
10 seules concernant ce document, je ne vois pas pourquoi nous devrions avoir
11 à poser des questions viva voce concernant le reste du document mis à part
12 la dernière page.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'en est-il de la dernière page ?
14 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est une page différente, et nous
15 allons poser des questions viva voce. Il s'agit du document 7932.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais cela n'a pas été téléchargé ? Si
17 cela a été téléchargé, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ?
18 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, ce document a été maintenant téléchargé
19 grâce à M. Reid.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zec.
21 M. ZEC : [interprétation] Pas d'objection.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons accepter le
23 versement de ce document -- mais nous allons donc lui donner une cote
24 provisoire aux fins d'identification en attendant la fin de la traduction
25 en anglais.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce MFI D3130.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher le document
28 1D7932, s'il vous plaît. C'est la dernière page qu'il nous faut et qui est
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1 donc un document distinct du reste de ce document.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document ne semble pas apparaître sur
3 notre système.
4 M. ROBINSON : [interprétation] Peut-on le mettre sur le rétroprojecteur
5 dans ce cas-là.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire ce que l'on voit sur ce
9 document ?
10 R. Il s'agit d'une page d'un document faisant état d'enfants qui ont été
11 pris en charge dans un département de pédiatrie dans un établissement de
12 santé public du Dr Simo Milosevic au Monténégro. En fait, ces enfants
13 étaient déjà à l'hôpital avant que le conflit n'éclate le 8 avril à Foca.
14 Et au départ, nous avons essayé de les mettre en sécurité parce que nous
15 avions peur pour leur sécurité. Nous n'y sommes pas arrivés, et donc ils
16 sont restés chez nous jusqu'à la fin de l'année 1993, vous voyez. Certains
17 jusqu'au 29 décembre et d'autres jusqu'en septembre 1993. Et nous avons
18 utilisé des ambulances pour les acheminer vers le Monténégro et la Croix-
19 Rouge norvégienne les a pris en charge dans cet établissement de santé, et
20 ensuite ils sont rentrés dans leurs familles respectives ou ailleurs.
21 Q. Merci. Pourriez-vous nous expliquer la dernière colonne, dates de
22 départ de l'hôpital, et qu'est-ce que ça veut dire, Igalo, Igalo, Igalo ?
23 R. C'est une remarque pour nos archives, c'est-à-dire que les patients
24 étaient restés à notre hôpital. Et nous avions donc ceci dans les archives,
25 donc nous savions qu'ils sont allés à Igalo parce que c'est là où ils sont
26 allés.
27 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce que signifie ce
28 terme Igalo ?
Page 35577
1 R. Ces enfants étaient pris en charge dans un centre de rééducation du Dr
2 Simo Milosevic à Igalo et avaient probablement l'aide de la Croix-Rouge
3 norvégienne. C'est eux qui payaient, et c'est ainsi qu'ils sont
4 probablement arrivés à être pris en charge là-bas.
5 Q. Merci. Et le troisième en partant du bas, c'est la clinique
6 orthopédique de Podgorica, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Cette personne a d'abord été envoyée à la clinique orthopédique de
8 Podgorica, et ensuite elle a été envoyée dans cet établissement de santé
9 public à Igalo.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.
12 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D3131.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Docteur Maric, est-ce que vous ne preniez en charge que des personnes
16 malades ? Ou est-ce que vous preniez en charge également des personnes
17 blessées durant les combats ?
18 R. Du 8 avril jusqu'à la fin du mois d'avril, nous avons pris en charge 48
19 personnes blessées, des Serbes et des Musulmans; 37 Musulmans et 11 Serbes
20 au total. Je suis chirurgien, un des deux chirurgiens qui étaient sur
21 place, et j'ai donc opéré ces personnes ou j'ai aidé dans la procédure
22 opératoire. Ces personnes ont été prises en charge, ont été soignées, et
23 vous aviez des soldats sur la ligne de front qui venaient leur rendre
24 visite. Ces personnes avaient été blessées au combat. Et nous n'avions
25 aucun problème quel qu'il soit, nous fonctionnions normalement. Et une fois
26 qu'ils étaient soignés, ils pouvaient quitter l'hôpital.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher le
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1 document 1D7933 sur le système de prétoire électronique, s'il vous plaît.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Le Dr Asim Prutina, est-ce que ce nom vous rappelle quelque chose ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Zec.
5 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui concerne le
6 document, ce n'est que hier après-midi que nous avons eu vent de ce
7 document. Nous n'avons pas eu le temps de le consulter. Il n'y a eu aucun
8 préavis ni aucune information quant à ce que le témoin allait dire
9 concernant ce document. Rien n'est dans la déclaration, rien ne figure dans
10 les notes de récolement. Donc je pense que la Défense ne devrait pas avoir
11 le droit d'utiliser ce document avec ce témoin.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez répondre,
13 Monsieur Karadzic ou Maître Robinson ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce document a une
15 référence ERN. L'Accusation l'a obtenu et l'a eu depuis assez longtemps.
16 Quant au préavis mentionné --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ça, ce n'est pas le problème. Oui,
18 continuez. Qu'avez-vous à dire en ce qui concerne un préavis qui aurait dû
19 être donné ? Allez-y.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, en fait, je vais demander à Me
21 Robinson, mais vous avez vu aujourd'hui combien le bureau du Procureur
22 s'est plaint compte tenu de leur manque de ressources. Est-ce que vous vous
23 imaginez ce que doit gérer la Défense ? Ça devient ingérable. J'ai été
24 tolérant lorsque le bureau du Procureur fournissait des préavis encore plus
25 courts. Peut-être que Me Robinson a quelque chose à rajouter.
26 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le 16, le
27 samedi, nous avons donc averti l'Accusation que nous allions utiliser ce
28 document - et je consulte le e-mail, mais peut-être que j'ai tort - mais
Page 35580
1 dans le e-mail du 16 qui a été envoyé à l'Accusation, un des documents qui
2 étaient joints à ce document était ce document, c'est-à-dire ce document
3 1D7933 qui porte la cote ERN 0039-1549. Donc je ne comprends pas pourquoi
4 M. Zec n'a pas reçu ce document puisqu'un e-mail a été envoyé à son équipe
5 samedi.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez rajouter quelque chose,
7 Monsieur Zec ?
8 M. ZEC : [interprétation] Je regarde à nouveau l'e-mail et je ne le vois
9 pas.
10 M. ROBINSON : [interprétation] Peut-être que M. Zec peut venir jusqu'à mon
11 ordinateur et je pourrais lui montrer l'e-mail que je lui ai envoyé.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné qu'il ne s'agit qu'un
13 document d'une page, peut-être qu'on peut continuer.
14 M. ZEC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.
16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu des circonstances, les Juges
18 de la Chambre permettront à l'accusé d'utiliser ce document.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on l'afficher dans le prétoire
20 électronique ? Bon. Alors, nous utilisons le rétroprojecteur.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Maric, est-ce que vous pourriez nous dire si vous connaissez
23 le Dr Asim Prutina ?
24 R. Oui, c'est un collègue. Le directeur du service de médecine interne et
25 du centre de santé de Gorazde.
26 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez lire ce titre et dire aux Juges de la
27 Chambre où se trouve Pljevlja ?
28 R. C'est la liste des malades qui ont été envoyés à l'hôpital de Pljevlja.
Page 35581
1 C'est une ville du Monténégro située à une centaine de kilomètres de
2 Gorazde.
3 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez commenter certains des diagnostics,
4 comme "vulnus sclopetarium" [phon] et autres ? De quels types de blessures
5 il s'agit ici ?
6 R. Il s'agit de blessures infligées par des armes à feu. En fait, c'est
7 dans tous les cas des blessures infligées par des armes à feu. Je ne vois
8 pas de blessures infligées par des mines ou des explosifs. Donc, armes à
9 feu à chaque fois, sur différentes parties du corps.
10 Q. Merci. Et quel groupe ethnique vous indiquent les noms des patients ?
11 R. Eh bien, un groupe mixte, comme on peut s'y attendre lorsqu'on pense à
12 la population de Gorazde. Donc, différentes appartenances ethniques, des
13 Serbes et des Musulmans.
14 Q. Mais il y a deux Carapic aux numéros 7 et 8.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Oui, Monsieur Zec.
16 M. ZEC : [interprétation] Lorsque M. Karadzic -- lorsqu'on a entendu dire
17 qu'il s'agissait d'un groupe mixte, est-ce que nous pourrions savoir
18 exactement à quoi on se référait, à quel groupe ethnique les membres de ce
19 groupe étaient censés appartenir ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, le témoin a répondu en disant
21 qu'ils étaient d'un groupe mixte. Mais il s'apprêtait probablement à
22 parcourir la liste.
23 Est-ce que vous pourriez, Monsieur le Témoin, être un peu plus précis ?
24 Lorsque vous parlez d'un groupe mixte, qu'entendez-vous ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il s'agit des uns comme des autres.
26 Sur cette liste de dix patients, nous avons deux Carapic. Il y a deux
27 Carapic, qui sont Serbes, et huit Musulmans.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Alors, quels sont les numéros des deux personnes répondant au nom de
2 Carapic ?
3 R. Sept et 8.
4 Q. Merci. Peut-on afficher la page suivante. Est-ce que vous pourriez nous
5 dire pourquoi ce numéro 11 a été envoyé à Pljevlja ?
6 R. C'est une blessure à la colonne vertébrale due à une arme à feu. Et
7 nous voyons que c'est un Musulman qui a donc été envoyé à Pljevlja pour y
8 être soigné, un certain Salaka, Jusuf.
9 Q. Merci. Alors, page suivante. Je vous prie encore une fois de nous dire
10 ce que représente le titre.
11 R. Ce sont des individus qui ont été blessés à Gorazde et envoyés de
12 Gorazde à 100 ou 200 -- en fait, non, plutôt 130 kilomètres de distance
13 pour être soignés à Uzice. Uzice, c'est une ville de Serbie. Et donc, on a
14 envoyé ces patients de Gorazde en raison de leurs blessures. Blessures,
15 encore une fois, dues à des armes à feu. Et quant à la structure de ce
16 groupe, il y a Radovic Dragoljub qui est Serbe, et tous les autres sont des
17 Musulmans.
18 Q. Merci. A quelle date adresse-t-on ces patients ?
19 R. Le 4 mai -- ou plutôt, du 4 au 8 mai 1992.
20 Q. Merci. Alors, page suivante. Est-ce que vous pourriez l'examiner
21 rapidement ? On a à peu près la même chose, n'est-ce pas, Ceci pourrait
22 être le premier dans la liste. Suka [phon] Goran est Serbe et les autres
23 sont tous des Musulmans, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Page suivante, s'il vous plaît. Nous avons ici uniquement des
26 Musulmans, n'est-ce pas, et c'est signé par Prutina, et c'est à la fin du
27 mois de mai, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, tout à fait. Le 30 mai.
Page 35583
1 Q. Quel commentaire pourriez-vous faire concernant ces blessures qui sont
2 toutes qualifiées de "sclopetarium" [phon], n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que cela signifie ?
5 R. Eh bien, cela signifie qu'une blessure a été infligée par une arme à
6 feu et qu'il y a donc une blessure d'entrée et une blessure de sortie.
7 Q. Merci. Alors, document suivant. Est-ce que vous pourriez nous dire où
8 se trouve Sokolac ?
9 R. C'est un hôpital qui était à Sokolac et qui se trouvait à 80 ou 90
10 kilomètres de distance en Bosnie-Herzégovine, mais dans la Republika
11 Srpska. Deux patients ont donc été envoyés les 6 et 7 mai de Gorazde à
12 l'hôpital de Sokolac.
13 Q. Qui contrôlait Sokolac à l'époque ?
14 R. Sokolac était contrôlée par les Serbes, et c'était également des Serbes
15 qui dirigeaient l'hôpital.
16 Q. Merci. Dernière page, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez nous
17 dire où on a envoyé ces patients et ce que vous en savez ?
18 R. Ce sont là des patients qui sont arrivés à l'hôpital de Foca en
19 chirurgie, dans le service où je travaillais. Ils sont arrivés aux dates
20 indiquées. On les a envoyés à cause des blessures indiquées. Ils ont été
21 opérés et soignés et certains, comme le numéro 3, Prsusa [phon] Jusuf, ont
22 exigé des soins assez longs et, en raison de cela, il a été décidé de le
23 transférer à l'hôpital de Kosevo à Sarajevo, à cause des blessures qu'il
24 avait et d'une fistule pulmonaire, blessure à la cage thoracique,
25 notamment.
26 Q. Merci. Est-ce que le Dr Prutina savait qui travaillait à Foca et à qui
27 il adressait ses patients ?
28 R. Bien entendu. Nous sommes amis et confrères. Ce n'est qu'à cause de la
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1 guerre que nos voies se sont séparées assez rapidement, mais nous sommes
2 amis aujourd'hui encore et on sait très bien qui travaille dans l'autre
3 hôpital et qui y est chirurgien, parce qu'à l'époque, à l'époque de
4 l'ancienne Yougoslavie, tout ceci était chapeauté par la même organisation,
5 le même système de santé. C'était la même organisation de travail
6 autogestionnaire en ex-Yougoslavie.
7 Q. Merci. Alors, dernière page. Est-ce que vous pourriez me dire où le Dr
8 Prutina a envoyé ces deux patients ? Il y en a un qui a été blessé par des
9 explosifs, "lacero contuzum" [phon]. C'est ce qu'on peut lire, n'est-ce pas
10 ?
11 R. Oui. En raison de blessures plus graves et de la longueur du traitement
12 nécessaire, ils ont été envoyés à Belgrade, à 300 kilomètres. C'est ce que
13 mon confrère a fait, parce que ces patients nécessitaient un traitement
14 plus long et donc, mon confrère a pour cette raison décidé de les adresser
15 à un hôpital de Belgrade.
16 Q. Merci, Docteur.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, on voit beaucoup de mentions en latin et
18 qu'il faudrait traduire. C'est la seule chose qui nécessiterait une
19 traduction, puisque le reste des informations dans cette liste sont des
20 noms propres.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc verser ceci aux fins
22 d'identification.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote provisoire
24 D3132.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions pour le
26 témoin.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.
28 Monsieur Maric, comme vous l'aurez remarqué, à l'exception de ces
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1 quatre documents que nous avons versés, votre déposition au principal dans
2 ce procès a été versée sous forme écrite en lieu et place d'une déposition
3 orale. Après la pause que nous ferons pour un quart d'heure, vous serez
4 contre-interrogé par un membre du bureau du Procureur.
5 Nous allons donc faire 15 minutes de pause, et nous reprendrons à 11
6 heures 15.
7 --- L'audience est suspendue à 11 heures 01.
8 --- L'audience est reprise à 11 heures 17.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Zec.
10 M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
11 simplement relever que le document précédent qui a été examiné dans le
12 prétoire a bien été communiqué à l'Accusation comme Me Robinson l'a
13 indiqué.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci de nous le confirmer.
15 Contre-interrogatoire par M. Zec :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
17 R. Bonjour.
18 Q. Je voudrais d'abord vous poser quelques questions quant à votre
19 parcours. Vous êtes membre du parti du SNSD, c'est-à-dire l'Alliance des
20 sociaux démocrates indépendants de Milorad Dodik, n'est-ce pas ?
21 R. Oui. Et je suis député de la Republika Srpska.
22 Q. Merci. Avant de devenir membre du SNSD, vous étiez membre du SDS,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Non. Lors des premières élections démocratiques en 1997, j'ai
25 simplement été un représentant élu au nom du SDS, et ce, pendant quatre
26 ans.
27 M. ZEC : [interprétation] Pouvons-nous afficher --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
Page 35586
1 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président, et
2 excusez-moi cher confrère. Mais en raison des difficultés techniques
3 persistantes, les pièces à charge de l'Accusation ne sont pas accessibles
4 pour M. Karadzic sauf à les imprimer sur papier. Je suis désolé de vous
5 ennuyer avec ceci. Nous pourrions demander à quelqu'un de se charger de
6 cette tâche immédiatement, mais peut-être que cela demanderait que nous
7 fassions de nouveau une courte pause afin que le Dr Karadzic puisse accéder
8 à tous les éléments de preuve à charge utilisés par l'Accusation.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, si je peux me permettre d'intervenir au
10 compte rendu. Le Dr Maric a dit avoir été un représentant du SDS en tant
11 que mouvement à l'époque. Donc il n'était pas nécessairement un membre de
12 ce parti. Il était un représentant au nom du mouvement que constituait le
13 SDS, et ceci n'a pas été consigné au compte rendu.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Combien de documents allez-vous utiliser
15 dans votre contre-interrogatoire, Monsieur Zec ?
16 M. ZEC : [interprétation] Pas tant que cela, Monsieur le Président. Je ne
17 sais pas comment nous pouvons travailler sans le prétoire électronique.
18 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, si j'ai bien compris la
19 situation, elle est comme suit : les documents qui ne sont pas disponibles
20 dans le prétoire électronique sont des documents qui n'y ont pas été
21 téléchargés au préalable. De plus, M. Reid a mis au point un système qui
22 permet à ces documents d'être affichés dans le système Sanction avec des
23 copies accessibles pour la Défense pour ces documents particuliers. Le
24 problème est que Me Robinson dispose de ces documents grâce au courrier
25 électronique, et je crois savoir que M. Karadzic, lui, n'a pas accès au
26 courrier électronique là où il est assis, donc il ne peut pas cliquer sur
27 ces documents et les ouvrir. Si j'ai bien compris, c'est la raison pour
28 laquelle il demande des copies papier.
Page 35587
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, nous allons
2 faire une pause et reprendre à 11 heures 30. Est-ce que cela vous suffira ?
3 M. ROBINSON : [interprétation] Je crois bien oui. Il y a 15 documents à peu
4 près à imprimer.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons faire comme cela.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et la page d'accueil qui s'affiche sur mon
8 écran ne devrait pas être la page d'accueil de l'accusé mais celle de la
9 Défense afin que moi aussi je puisse l'utiliser et avoir accès aux
10 documents.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, on vient de me dire que ceci
12 est maintenant disponible dans le prétoire électronique. Donc nous pouvons
13 continuer.
14 M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Je voudrais demander l'affichage du document 24730 de la liste 65
16 ter.
17 Q. Il s'agit, Monsieur le Témoin, d'une publication du SDS pour les
18 territoires serbes, intitulée "Programme". Pouvons-nous avoir la page
19 suivante en B/C/S. Nous voyons ici indiqué Srbinje. Est-ce que vous
20 pourriez nous confirmer, Docteur, que Srbinje était le nouveau nom de Foca
21 après que les autorités bosno-serbes ont rebaptisé cette localité ?
22 R. Oui.
23 Q. Au point numéro 1 de cette liste, pouvez-vous nous confirmer que c'est
24 bien votre nom qui est indiqué ?
25 R. Oui, c'est le cas.
26 M. ZEC : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce document.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, il s'agit d'une liste des candidats aux
28 élections de 1997. Elections locales qui étaient les premières élections
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1 démocratiques tenues donc en 1997, et j'y figure.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous demandez le versement de cette
3 seule page ainsi que de la première ?
4 M. ZEC : [interprétation] Il y a une page de plus. La liste se poursuit à
5 la page suivante. Trois pages au total.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons les verser.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P6203.
8 M. ZEC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Maric, l'accusé en l'espèce est-il une personne que vous
10 connaissez à titre privé ou professionnel ?
11 R. Oui, je le connais.
12 Q. [aucune interprétation]
13 R. M. Karadzic est le premier président de la Republika Srpska.
14 Q. Et vous le connaissiez -- donc, par exemple, est-ce que vous l'aviez
15 rencontré personnellement pendant la guerre ?
16 R. Eh bien, je savais que le Dr Karadzic était psychiatre. J'ai eu
17 l'occasion pendant l'ex-Yougoslavie de le rencontrer à des conférences, à
18 des réunions médicales, donc pour les médecins de l'ex-Bosnie-Herzégovine.
19 Q. Et une réponse soit en oui ou en non. Pendant la guerre, est-ce que
20 vous avez eu la possibilité de le rencontrer en personne ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous souvenez-vous de la date ou de l'occasion à laquelle vous l'avez
23 rencontré ?
24 R. Le président de la république s'est rendu à l'établissement de santé,
25 c'est-à-dire l'hôpital, à Foca, et c'était la première fois que j'ai
26 rencontré le président pendant la guerre.
27 Q. Merci. Vous nous avez dit au paragraphe 5 de votre déclaration que les
28 conflits qui se sont répandus en Bosnie-Herzégovine ont forcé les habitants
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1 à se rendre où leurs propres proches se trouvaient. Docteur Maric, à la fin
2 de 1992, il n'y avait presque plus de non-Serbes qui habitaient à Foca;
3 est-ce exact ?
4 R. Non. Foca est une ville qui avait environ 50 % de Serbes et 50 % de
5 Musulmans.
6 Q. Petko Cancar de Foca a déclaré à l'assemblée de la RS et à l'accusé le
7 2 avril 1993 que seule une population habite sur le territoire de Foca et
8 qu'il n'y a qu'une seule religion qui y est pratiquée. C'était bien la
9 réalité de Foca en 1993, Docteur Maric, n'est-ce pas ?
10 R. En 1993, c'était pendant la guerre plutôt qu'avant la guerre. C'était
11 pendant la guerre. Mais vous avez bien vu que j'ai mentionné que la vie
12 n'était pas -- j'avais 260 patients, je voulais des patients à l'hôpital.
13 Combien y en avait-il en ville, je ne sais pas. Les 268 malades non-serbes,
14 ce sont ceux qui étaient à l'hôpital, donc leurs familles s'y trouvaient
15 également, mais je ne sais pas combien de personnes cela faisait.
16 M. ZEC : [interprétation] Il s'agit du document P01367, la page en anglais
17 numéro 25, et en B/C/S la page 17.
18 Q. En mai 1993, lors de la 30e Assemblée, Petko Cancar a déclaré :
19 "Je ne peux persuader la communauté internationale, mais je peux vous
20 persuader, vous, qu'il n'y a à l'heure actuelle pas un seul Musulman dans
21 la plus grande municipalité de l'ancienne BH."
22 A nouveau, Docteur Maric, c'était bien la réalité à Foca en 1993 ?
23 R. Je ne répéterais pas à nouveau, je l'ignore. Je ne connais pas cette
24 déclaration de Petko Cancar et je ne saurais l'interpréter, mais je suis
25 parti du point de vue de mon travail. C'était là le nombre de patients qui
26 étaient les miens. A partir de là, je peux vous dire combien de familles
27 s'y trouvaient, car les malades n'étaient pas venus seuls sans leurs
28 familles.
Page 35590
1 M. ZEC : [interprétation] Il s'agit du document P01371, en anglais la page
2 78, en B/C/S la page 38.
3 Q. Donc, Docteur Maric, nous savons que Petko Cancar a eu plusieurs postes
4 officiels pendant la guerre. Il y a été membre de la cellule de Crise à
5 Foca en 1992, il a été député de l'assemblée de la RS, il a été nommé
6 conseiller auprès de la présidence de la RS en juillet 1992. Pourriez-vous
7 nous le confirmer, Docteur Maric ?
8 R. Il a tenu nombre de postes. Je ne les connais pas tous, mais il a eu
9 des postes au niveau de la république avant la guerre et pendant la guerre,
10 et aussi dans la communauté locale. Et d'ailleurs, il est juriste de
11 métier.
12 M. ZEC : [interprétation] Cela se trouve dans les documents D00440, page 3,
13 et P0333, à la page 40.
14 Q. Docteur Maric, étiez-vous présent à Foca pour la cérémonie municipale
15 de Saint-Nicolas en 1994 à laquelle ont assisté les dirigeants et les chefs
16 de la RS ? Y étiez-vous présent vous-même ?
17 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens
18 pas. Mais étant donné mon métier, oui, il est fort probable que j'y étais
19 présent.
20 Q. Je vais vous projeter un extrait vidéo de cet événement. Il s'agit d'un
21 discours prononcé par Momcilo Krajisnik, président de l'assemblée de la RS.
22 Je vais vous demander si vous reconnaissez les personnes présentes et les
23 lieux.
24 M. ZEC : [interprétation] J'aimerais que l'on projette la vidéo 40254A de
25 la liste 65 ter. Il s'agit du document V000-1078. Et nous allons commencer
26 à 31 minutes, 4 secondes, à 32 minutes, 52 secondes. Donc, en date du 21
27 mai 1994.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
2 "Momcilo Krajisnik : Chers frères et sœurs, prêtres, président de
3 l'assemblée municipale de Srbinje, membres de l'assemblée, cher Professeur
4 Kilibarda [phon], chers habitants de Srbinje, c'est avec grand plaisir que
5 je me trouve parmi vous après deux ans et demi. Aujourd'hui, à la
6 différence du passé, je vois une ville véritablement serbe. Et vous portez
7 avec orgueil votre véritable nom serbe. Vous êtes un exemple pour tous les
8 Serbes parce que vous avez réussi à éliminer ce qui se passait dans cette
9 ville. A partir de cette ville, de cette communauté, les événements les
10 plus difficiles ont visé les Serbes par les dirigeants de l'organisation
11 serbe… euh… musulmane, le SDA. M. Izetbegovic a d'ailleurs déclaré que
12 cette ville deviendrait une autre Mecque. Mais vous ne l'avez permis. Et
13 ce, au nom de tous les Serbes, je vous en remercie."
14 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
15 M. ZEC : [interprétation]
16 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette manifestation, Docteur Maric ?
17 R. Oui, il s'agissait de Momcilo Krajisnik qui se trouvait donc là et qui
18 faisait un discours devant l'assemblée municipale.
19 Q. A Foca ?
20 R. A Foca.
21 Q. Avez-vous reconnu certaines des personnes présentes ?
22 R. Eh bien, je vois des hommes en uniforme. Je ne m'y suis pas attaché et
23 ça ne veut pas dire grand-chose.
24 Q. M. Krajisnik a déclaré que Srbinje est une ville véritablement serbe et
25 qu'elle porte son nom avec orgueil, le nom serbe, et qu'auparavant il
26 s'agissait de Foca, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, la ville s'appelait Foca jusqu'à la décision de l'assemblée
28 municipale où le nom a été modifié et est devenu Srbinje.
Page 35592
1 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je verse ce document.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous le recevons.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P6204.
4 M. ZEC : [interprétation]
5 Q. Miroslav Stanic, membre de la cellule de Crise à Foca, a fait une
6 déclaration à la télévision serbe à Pale concernant la cérémonie des
7 commandants serbes à Foca, à la suite de quoi il a déclaré que Foca est
8 libre sans avoir la migraine constante des chants de "Mujezins" du haut des
9 minarets. C'était là la réalité de Foca, Docteur Maric. A la fin de 1993,
10 il n'y avait plus de mosquées. Il n'y avait pas de "Mujezins" à Foca; est-
11 ce exact ?
12 R. C'était là la politique que je ne connais pas. Ce que je sais, c'est
13 que j'ai reçu 353 morts à la morgue de l'hôpital. Il s'agissait de soldats
14 morts et de civils morts. Et de la morgue de l'hôpital, puisque j'en étais
15 le directeur à cette époque, pendant ces années, ils ont tous été envoyés,
16 646 personnes décédées, de Foca. En ce qui concerne les politiques
17 recherchées par Miroslav Stanic, je ne les connais pas.
18 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du
19 document P0676, page 4.
20 Q. Je pense que vous nous avez parlé au début de cet événement, parmi les
21 personnes présentes à l'époque se trouvaient M. Karadzic, Vojislav
22 Maksimovic, Petko Cancar, le colonel Marko Kovac et vous, Docteur Maric.
23 Pourriez-vous le confirmer ?
24 R. Le président Karadzic est venu rendre visite à l'hôpital avec son
25 épouse, Vojislav Maksimovic, le professeur et doyen de l'université, et en
26 1993, le 15 octobre à Foca, grâce aux autorités locales et républicaines,
27 l'université de médecine et de dentisterie a commencé à opérer avec la
28 réception et l'inscription des premiers étudiants. Et cela fait maintenant
Page 35593
1 20 ans qu'elle existe, cette université. Donc, peut-être que c'est la
2 visite à laquelle j'ai assisté.
3 Q. Je vous ai demandé si une personne particulière s'y trouvait, si vous
4 vous souvenez, par exemple, du colonel Marko Kovac qui aurait été présent,
5 qui faisait partie du groupe tactique de Foca ?
6 R. Non, non, non.
7 Q. Si vous voulez bien, nous allons voir le compte rendu d'une émission
8 vidéo de cette manifestation, mais que nous avons au document 24728A de la
9 liste 65 ter.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je regarde la ligne 21 de la page
11 précédente. Redonnez-nous le numéro de référence.
12 M. ZEC : [interprétation] Désolé. Il s'agit du document P03476, page 4.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
14 M. ZEC : [interprétation]
15 Q. Devant vous, Docteur Maric, vous allez voir une transcription de
16 l'émission de radio de l'événement dont nous parlons. Et cela commence par
17 un reportage sur la visite, et l'on vous cite, entre autres. Et il y a
18 également un discours --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez attendre que
20 nous l'ayons devant nous ?
21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
22 M. ZEC : [interprétation] Je pense que c'est affiché. Est-ce que je peux
23 continuer ?
24 Q. Vous allez voir, Docteur Maric, cela commence par un reportage de cette
25 visite --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous le voyez ? Moi, je ne l'ai pas sur
27 mon écran.
28 M. ZEC : [interprétation] Désolé. Je pensais que c'était affiché. Puis-je
Page 35594
1 continuer ?
2 Q. Donc. Et puis, il y a un discours prononcé par M. Karadzic qui se
3 trouve à la deuxième partie de la page. Est-ce que nous pourrions dérouler
4 la page. Il y parle de Foca, il parle de son avenir. En bas de la page et à
5 la page suivante M. Karadzic évoque les négociations, et selon lui la
6 partie musulmane ne demande ni Zvornik ni Foca - pourrions-nous voir la
7 page suivante - mais Visegrad et Bratunac qui ne peuvent être accordées. Il
8 déclare, et c'est à la deuxième page :
9 "Il est important pour les habitants de Foca de savoir que la république
10 musulmane a abandonné Foca."
11 Pourrions-nous avoir la dernière page.
12 Monsieur Maric, la version B/C/S est sûrement à l'écran. J'aimerais lire
13 cette partie du compte rendu et j'aimerais confirmer qu'il s'agit bien de
14 vos propos. Les voyez-vous, Docteur Maric ?
15 R. Oui.
16 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser ce
17 document.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir la légende pour savoir qui
19 est UM.
20 M. ZEC : [interprétation] Docteur Maric, je crois que vous venez de
21 confirmer que ce sont là bien vos propos.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne peux pas confirmer ces
23 termes. Je lis le texte qu'on m'a présenté. Depuis janvier 1993, j'étais
24 directeur par intérim de l'hôpital à Foca.
25 M. ZEC : [interprétation]
26 Q. Désolé. Il me faut vous interrompre. Mais si vous lisez cette partie,
27 peut-être que vous vous souvenez que ceux-ci ont été vos propos; sinon, je
28 peux également vous projeter la vidéo.
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1 R. Eh bien, cela fait 20 ans quand même.
2 Q. Je comprends. Mais si vous lisez le texte, peut-être que vous vous en
3 souviendrez. Et vous vous êtes souvenu de cet événement au début quand je
4 vous ai posé une question à son sujet on y évoque le serbe --
5 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il
6 faudrait qu'on projette la vidéo, à ce moment-là il n'y aura pas de doute.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que c'est plutôt une bande-son.
8 M. ZEC : [interprétation] C'est une bande-son, en fait, c'est une émission
9 radio.
10 M. ROBINSON : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait l'entendre pour que
11 le témoin nous dise s'il reconnaît sa voix.
12 M. ZEC : [interprétation] Donc il nous faut le document 24728A de la liste
13 65 ter, l'extrait numéro 2.
14 [Diffusion de la cassette audio]
15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
16 "Personne non identifiée : …avec le travail nous sommes motivés. Nous avons
17 démontré que nous pouvons continuer et le président Karadzic va continuer à
18 être satisfait de notre travail, alors qu'il approuve nos plans et
19 encourage notre optique médical solide à l'avenir et, en général, en ce qui
20 concerne le centre médical et les installations d'éducation, pour établir
21 une université serbe. Les trois facultés qu'elle englobe de très haute
22 qualité seront de la même qualité de haut rang que ceux qui se trouve à
23 l'Université de Sarajevo qui a été mis en place en 1946. Encore une fois,
24 notre faculté de médecine sera la première à s'ouvrir dans notre nouvel
25 Etat."
26 M. ZEC : [interprétation]
27 Q. Docteur Maric, êtes-vous convaincu que c'est là votre voix et vos
28 propos ?
Page 35596
1 R. Oui.
2 Q. Merci.
3 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser cet
4 extrait.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 M. ZEC : [interprétation] Et quand je dis "extrait", je veux dire tout cet
7 extrait.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui --
10 M. ZEC : [interprétation]
11 Q. On pourrait peut-être attendre, Docteur Maric, nous n'avons pas
12 beaucoup de temps. A moins que cela porte sur cet extrait, et si vous
13 voulez demander aux Juges de la Chambre de vous permettre de vous exprimer.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous recevons ce document.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote P6205.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Maric, vous voulez ajouter
17 quelque chose ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, je voudrais dire
19 que l'université dans la Sarajevo serbe, l'école de médecine et de
20 chirurgie dentaire à Foca fait partie de l'Université de Sarajevo serbe.
21 C'est tout ce que je voulais ajouter. Le 15 octobre, nous avons commencé à
22 travailler à l'université également, et ces préparatifs ont commencé en
23 1992 pour qu'il y ait deux universités, deux facultés dans une ville qui
24 n'avait pas eu d'université jusque-là. Et c'était là en fait le but de mon
25 discours.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, si vous voulez bien continuer.
27 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais tout simplement
28 préciser que nous avons cet extrait intégral dans le dossier du début
Page 35597
1 lorsque le journaliste s'exprime, le discours du Dr Karadzic, et le
2 discours du Dr Maric.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque j'ai déclaré que nous allions le
4 recevoir, cela voulait dire les pages que nous avons vues. Combien de pages
5 y a-t-il ?
6 M. ZEC : [interprétation] Trois pages, je crois, pour le document intégral,
7 et nous pouvons fournir ces trois pages.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y aura pas de difficulté en la
9 matière.
10 M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur Maric, parlons de vos collègues, les médecins non-serbes à
12 l'hôpital de Foca. Vous nous avez dit au paragraphe 5 qu'ils ont quitté
13 l'hôpital et que personne ne les a chassés. D'ailleurs, Docteur Maric,
14 après le conflit une fois qu'il a commencé à Foca, les médecins non-serbes
15 et autres employés non-serbes de l'hôpital Foca ont été soit chassés ou
16 alors détenus au KP Dom à Foca, n'est-ce pas
17 R. Non.
18 Q. Est-ce que vous dites qu'il n'avait pas des médecins non-serbes détenus
19 au KP Dom ?
20 R. Non, non.
21 Q. Parmi les médecins non-serbes qui ont été détenus au KP Dom se
22 trouvaient le Dr Amir Berberkic, le Dr Aziz Torlak, Ibrahim Karovic, les
23 techniciens médicaux, Mato Ivancic, Izet Causevic, Zeco Mehmedspahic,
24 Karabegovic, et autres. Saviez-vous, Docteur Maric, que ces gens, vos
25 collègues ont été placés en détention au KP Dom ?
26 R. Mon collègue Amir Berberkic a été blessé. Je l'ai opéré des deux
27 genoux. Quand il a guéri, il a été mis en détention. Il s'est retrouvé au
28 KP Dom sans doute. Le Dr Aziz Torlak devait se rendre auprès de sa famille
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1 et il a quitté l'hôpital avec une ambulance, et après j'ai appris qu'il
2 s'est trouvé au KP Dom à Foca. En ce qui concerne les autres collègues, ils
3 travaillaient dans le centre médical. Mais à partir de 1992, ils ont eu des
4 problèmes, des conflits, et ils ont été sans doute transférés à cause de
5 ces problèmes de désaccords, et là je parle d'Ibro Karovic. En ce qui
6 concerne les autres collègues, les techniciens, eh bien, ils se sont sans
7 doute mis au service du KP Dom. Parce que personne n'a été amené de
8 l'hôpital. Il y avait que le Dr Torlak qui est parti en direction de
9 Rogatica à bord d'une ambulance. Les autres ne sont pas sortis de
10 l'hôpital, ils n'ont pas été amenés de l'hôpital.
11 Q. Nous avons reçu des éléments de preuve qui indique que le Dr Aziz
12 Torlak a été amené au KP Dom de son lieu de travail à l'hôpital; le saviez-
13 vous ?
14 R. Le directeur de l'hôpital le Dr Sekul Stanic [phon] a dit à Torlak --
15 Q. Excusez-moi, c'était une question assez simple. Vous pouvez répondre
16 par un oui ou par un non.
17 R. Eh bien, non, je ne peux pas. Ce que j'essaie de vous dire c'est que le
18 Dr Torlak accompagné de toute la documentation a permis au Dr Stanic de le
19 transférer chez lui à Rogatica où se trouvait sa famille. Sans doute sur le
20 chemin à 2 kilomètres de l'hôpital on a arrêté cet ambulance et Aziz a été
21 placé dans le KP Dom, puisque j'ai rendu visite à mon collègue 15 jours
22 plus tard parce que je ne comprenais pas pourquoi ce collègue à moi qui
23 était un chirurgien, qui voulait se rendre chez lui, se retrouve au KP Dom.
24 Donc je suis allé le voir pour voir si je pouvais faire quelque chose
25 puisque j'étais un collègue responsable, un dirigeant responsable, et j'ai
26 voulu voir ce qui se passe.
27 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je fais référence au
28 document P03335, page 1 212. Et à présent je demande à voir la pièce 65 ter
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1 24767.
2 Q. C'est un ordre qui vient du colonel Marko Kovac, le commandant du
3 Groupe tactique de Foca. Cet ordre a été émis suite à un ordre émanant de
4 l'état-major principal de la VRS demandant que l'on libère et transfère le
5 Dr Karovic au représentant de la commission chargée des échanges, Slobodan
6 Mitrovic. Docteur Maric, votre collègue, Dr Karovic, a été aussi détenu au
7 KP Dom ?
8 R. Il travaillait dans un autre établissement dans le centre médical, mais
9 c'est vrai que c'était un collègue.
10 M. ZEC : [interprétation] Je veux demander le versement de ce document.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6206.
13 M. ZEC : [interprétation]
14 Q. On va parler de soins médicaux au KP Dom. Docteur Maric, les détenus du
15 KP Dom sont décédés à cause du manque de soins médicaux. Vous le savez,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Non, et je ne vous crois pas.
18 Q. Les Juges ont reçu les éléments de preuve indiquant que les détenus du
19 KP Dom suivant : Esad Hadzic, Omer Kunovac, et Ibrahim Sandal sont décédés
20 suite au passage à tabac et suite aux maladies. Est-ce que vous savez que
21 c'est quelque chose qui s'est produit au KP Dom ?
22 R. Toutes les personnes malades du KP Dom ont été transférées à l'hôpital
23 chez nous. Ils ont été soignés et ils ont été opérés en dépit du fait qu'il
24 s'agissait de prisonniers du KP Dom. Donc il est impossible que quelqu'un
25 décède sans venir à l'hôpital avant. Il faut regarder les documents de
26 l'hôpital, et vous allez voir que j'ai bien opéré les détenus du KP Dom,
27 que je les ai soignés. Il y en a qui sont venus me consulter en tant que
28 spécialiste, alors qu'est-ce qui s'est passé exactement à la prison, eh
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1 bien, je ne le sais pas puisque je n'ai pas eu l'occasion de le voir moi-
2 même.
3 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
4 Juges, j'attire votre attention sur la pièce à conviction P03568 page 2 824
5 et P03335, pages 1 230 à 1 233 et à la page 1 255.
6 Q. Docteur Maric, Asim Hadzimuratovic, Hamdija Hadzimuratovic, et Rasim
7 Jusufovic, se trouvaient parmi les détenus du KP Dom, il s'agissait de
8 patients qui avaient été soignés avant la guerre à l'hôpital de Foca où ils
9 ont subi des opérations à cause de problème cardiaque, donc des opérations
10 du cœur. Ces personnes-là n'ont pas été soignées pendant leur détention.
11 Est-ce que vous le savez, Docteur ?
12 R. Non, non.
13 M. ZEC : [interprétation] Je fais référence au document P03335 pages 1 220
14 à 1 221.
15 Q. Nous avons aussi reçu les éléments de preuve qui indiquent qu'au cours
16 de l'hiver 1992/1993, les détenus du KP Dom ont été tenus dans les cellules
17 où il y avait pas de chauffage. Les conditions d'hygiène et la nourriture
18 n'étaient pas bonnes. Et il y en a qui ont perdu jusqu'à 40 kilos. Il y en
19 avait qui avait des poux. Est-ce que vous saviez quelles étaient les
20 conditions qui prévalaient dans le KP Dom ?
21 R. L'hygiène et les soins des hôpitaux en détention ne dépend pas du
22 système de sécurité sociale, moi, je n'étais pas au courant de cela.
23 L'hôpital pouvait les soigner. Ils pouvaient les aider à chaque fois qu'ils
24 en avaient besoin. Vous savez, nos médecins sont allés examiner les
25 patients. Il y a des patients qui sont venus chez nous à l'hôpital. Donc
26 moi, je ne suis pas au courant de cela, de ce que vous me dites. Car je ne
27 me suis rendu au KP Dom qu'à une seule reprise quand je suis allé voir mon
28 collègue, Aziz, pour voir ce qui lui était arrivé.
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1 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
2 Juges, je fais référence à la pièce P03335, page 1 226 à 1 228.
3 Q. Nous avons reçu des éléments de preuve indiquant qu'un infirmier Gojko
4 Jokanovic était le seul employé paramédical présent au KP Dom et que le Dr
5 Cedomir Dragovic a rendu visite au KP Dom. Le Dr Dragovic était un
6 gynécologue, n'est-ce pas, Docteur Maric ?
7 R. Il était encore en formation, il n'avait pas encore fini son internat.
8 M. ZEC : [interprétation] Je fais référence au document P03335, pages 1 266
9 et 03349.
10 Q. Le Dr Amir Berberkic a témoigné dans l'affaire Krnojelac en disant que
11 le Dr Dragovic et un autre médecin --
12 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas entendu le nom.
13 M. ZEC : [interprétation]
14 Q. -- sont venus au KP Dom une fois par semaine et qu'il y avait la queue
15 pour recevoir les soins médicaux pendant leurs visites. Tout ce qu'ils
16 faisaient c'était de poser des questions aux prisonniers concernant leur
17 état de santé en présence des gardes sans les examiner pour autant. C'est
18 quelque chose qui figure à la page 3 740 et à la page 3 741 de l'affaire
19 Krnojelac. C'est comme cela que l'on a proféré les soins médicaux au KP
20 Dom. Est-ce que vous le saviez ?
21 R. Non, mais je ne saurais accepter que conformément à la déontologie des
22 médecins l'on puisse accepter qu'un médecin vienne, pose des questions sans
23 faire autre chose. C'est quelque chose du point de vue de la déontologie je
24 ne peux pas accepter vu le serment que l'on a prêté, le serment
25 d'Hippocrate.
26 Q. Maintenant on va parler de registres dont vous parlez dans les
27 paragraphes 11, 12, 21 à 23 de votre déclaration. C'est vous qui nous avez
28 fourni les photocopies de ces registres ?
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1 R. Mon service.
2 Q. Donc, vous les avez pris dans votre service et ensuite vous les avez
3 fournis à l'équipe de la Défense ?
4 R. Oui, mon service. C'est les gens de mon service qui ont pris des
5 documents parce que, vous savez, nous avons des registres permanents à
6 l'hôpital et à la demande de tous les organes compétents, on peut les
7 recevoir. Donc je ne les ai pas apportés, moi, j'ai les originaux chez moi
8 dans mon bureau, enfin dans les archives de l'hôpital. On a fait la demande
9 de les recevoir et ils ont été acheminés par des canaux officiels.
10 Q. Mais vous avez décidé quelle est la page que vous allez envoyer ?
11 R. Mais non, bien sûr que non. Vous savez, nous avons une procédure à
12 suivre. Vous avez 1 100 patients qui ont été admis en 1992. Donc on a
13 choisi quelques pages en guise d'exemples pour que vous puissiez voir que
14 268 patients qui n'étaient pas d'appartenance ethnique serbe ont été
15 soignés en 1992 à l'hôpital.
16 Q. Eh bien, on va regarder le registre de la pédiatrie, 1D07238.
17 M. ZEC : [interprétation] Et pour aller plus vite j'ai préparé un tableau,
18 un tableau composant les éléments des registres que le Dr Maric nous a
19 communiqués, et puis j'ai des exemples papier de ces tableaux et ils se
20 trouvent aussi dans le système du prétoire électronique comme document 65
21 ter 24697.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de nous fournir une explication
23 pourquoi on ne voit pas le type de soins proférés ou même le résultat des
24 soins ? Pourquoi a-t-on enlevé cette information ?
25 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, eh bien, moi, je me suis
26 dit que j'allais inclure les informations qui sont pertinentes et qui
27 portent à contestation.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va voir comment vous procédez.
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1 M. ZEC : [interprétation]
2 Q. Docteur Maric, je vous demanderais d'examiner ce tableau, il s'agit du
3 département de pédiatrie, du service de pédiatrie et donc c'est un
4 registre, et ceci montre que l'on a pris en charge 15 enfants musulmans
5 entre le 7 avril 1992 et le 3 décembre 1992. Docteur Maric, ces enfants ont
6 survécu des événements les plus terribles, ils étaient présents et témoins
7 de leurs parents en train de se faire expulser et on les a laissés
8 derrière.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais d'où ça vient ? Je demande la référence,
10 d'où on tient cette information ? Comment le sait-on ?
11 M. ZEC : [interprétation] C'est une déposition --
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il est en train de déposer le Procureur, il ne
13 pose pas de question. Parce qu'il ne vous a pas donné de référence.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il fait son contre-interrogatoire,
15 Monsieur Karadzic. Vous ne pouvez pas intervenir comme cela. C'est
16 parfaitement inacceptable.
17 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Zec.
18 M. ZEC : [interprétation]
19 Q. Donc saviez-vous, Docteur Maric, ce qui est arrivé à ces enfants ?
20 R. Mais bien sûr. J'ai été médecin à l'hôpital. Ce que l'on voit ici sur
21 l'écran, eh bien, nous avons donc la procédure suivie par le département de
22 pédiatrie, donc chaque service a sa propre procédure d'enregistrer des
23 patients. Donc là, vous avez l'ordre d'admission et des départs de ces
24 patients de l'hôpital, ou bien de leur transfert vers une autre
25 institution. Ce sont des catégories que nous utilisons d'habitude dans
26 notre profession.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous regardons le même
28 document ?
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1 M. ZEC : [interprétation] Sur l'écran, nous voyons le document 1D07238. Et
2 nous devrions normalement aussi avoir le tableau, la première page du
3 tableau. C'est le tableau qui a été fait sur la base du registre.
4 M. ROBINSON : [interprétation] Mais M. le Président -- a bien dit, quand
5 vous regardez la ligne 4 sur la page 61, nous avons une déclaration qui
6 vient du Procureur. Il lui demande est-ce que vous savez ce qui est arrivé
7 à ces enfants ? Et je pense qu'il faudrait demander clairement au docteur
8 s'il sait que ces enfants ont survécu alors qu'ils étaient en train de
9 regarder leurs parents se faire tuer ou bien expulser alors qu'on les a
10 laissés derrière. Vu que c'est le Procureur qui l'a dit, il faudrait
11 absolument qu'il le demande au témoin, qu'il pose la question au témoin.
12 M. ZEC : [interprétation] Et je vais le faire dans un ou deux instants.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
14 M. ZEC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Maric, est-ce que vous connaissiez les enfants Kemal Soro et
16 Azra Ramovic ?
17 R. Non, pas leurs noms.
18 Q. Kemal se trouve au numéro 160. C'est à la page 18 en anglais et page 5
19 en B/C/S de ce registre. Kemal est également dans le tableau que vous avez
20 devant vous. Nous avons sa déclaration --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il vous plaît, passez-les en revue un
22 par un. D'abord, considérons Kemal.
23 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous regardez le
24 dernier rang en B/C/S, c'est le numéro 160.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, assurez-vous que le système de
26 prétoire électronique suit de façon à ce que le témoin puisse suivre vos
27 questions.
28 M. ZEC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur le Témoin, Kemal a dit qu'un jour les soldats serbes ont
2 attaqué sa maison dans le quartier de Foca appelé Codor Malaha et que son
3 oncle et son père ont été envoyés au KP Dom. Kemal a déménagé dans la
4 maison de ses grands-parents qui était à 2 kilomètres. Sa mère et son frère
5 sont restés à Foca. La déclaration de Kemal est le document de la liste 65
6 ter 24774. On peut la voir à l'écran, et il nous faut la page 4. Kemal a
7 dit que les soldats serbes avaient également attaqué cette région, qu'ils
8 ont mis le feu à la maison, et Kemal a entendu des tirs. Il s'est caché
9 dans un arbre à proximité.
10 M. ZEC : [interprétation] Il nous faudrait la page 4 de la déclaration,
11 Monsieur le Greffier d'audience.
12 Q. Le lendemain matin, tout le monde avait disparu, c'est-à-dire le grand-
13 père, l'oncle, deux tantes, et ainsi que leurs enfants. Kemal est allé voir
14 un voisin serbe. Le voisin a en fait dit à Kemal qu'il devait se rendre à
15 l'hôpital. A l'hôpital, Kemal a été pris en charge dans une pièce où il n'y
16 avait que des enfants musulmans. Il y avait une fillette répondant au nom
17 d'Azra.
18 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous consultez le
19 tableau, Azra Ramovic est recensée dans le registre à deux reprises, aux
20 numéros 153 et 182, pages anglaises 17 et 29 et B/C/S 5 et 8. D'après le
21 registre, Azra avait 4 ans en 1992. Kemal a dit qu'Azra avait de nombreuses
22 blessures sur tout le corps. Azra a dit à Kemal que sa mère et son frère
23 avaient été tués dans la maison de Foca. D'après Azra, des soldats ont mis
24 feu à la maison et ont tiré sur les personnes qui se trouvaient à
25 l'extérieur de la maison.
26 Q. Monsieur le Témoin, c'est ce qu'il est advenu de ces enfants. Est-ce
27 que vous étiez au courant de cela ?
28 R. Je n'ai pas les comptes rendus à l'écran concernant ces enfants. Je ne
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1 suis pas un pédiatre, mais je connais les règles. Etant donné que le
2 département de pédiatrie était de petite taille, s'ils avaient été pris en
3 charge correctement et s'ils étaient toujours à l'hôpital, eh bien, ils
4 auraient été mis dans des départements ou dans des sections de l'hôpital où
5 il y avait encore des lits. Il y avait une version serbe de ce compte
6 rendu, et là je ne vois que la version en anglais. Mais je peux voir que ce
7 garçon a été transféré dans le département d'ophtalmologie. Je n'ai aucune
8 connaissance de ces événements dont vous parlez. Cela fait plus de 30 ans
9 que je suis chirurgien. Je n'ai aucune connaissance des événements pour
10 lesquels vous me posez des questions. C'est la seule chose que je peux
11 dire.
12 Q. Docteur Maric, les autorités serbes ont considéré que ces enfants
13 pouvaient faire l'objet d'échange, c'est-à-dire qu'on pouvait les envoyer
14 de l'autre côté de la ligne de confrontation pour récupérer des Serbes,
15 n'est-ce pas ? Est-ce que vous le saviez ?
16 R. Oui, je crois que nous étions les premiers à suggérer que les enfants
17 puissent retrouver leurs familles, mais nous n'y sommes pas arrivés. Par
18 contre, un garçon qui s'appelait Djuderija a fait l'objet d'un échange
19 contre des Serbes. Mais je ne me souviens pas vraiment exactement des
20 circonstances. Je ne sais pas. C'était, je suppose, le souhait des
21 autorités des deux côtés parce qu'elles connaissaient l'existence de ces
22 enfants qui étaient toujours hospitalisés à Foca.
23 M. ZEC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher le
24 document P06080.
25 Q. Il s'agit d'un rapport de combat envoyé par le colonel Marko Kovac au
26 Corps d'Herzégovine en octobre 1992. Au point 3, on mentionne ici la visite
27 du CICR à l'hôpital, et d'après ce rapport il est mentionné ces enfants
28 musulmans. Et à la fin du rapport, le colonel Kovac reparle de ces enfants,
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1 et il dit que :
2 "A toutes fins utiles, nous avons 21 enfants musulmans ainsi qu'un
3 certain nombre de femmes qui pourraient faire l'objet d'échange. Sinon, on
4 pourrait les envoyer à Gorazde."
5 Voilà, Monsieur le Témoin, comment ces enfants ont été gérés. Est-ce que
6 vous étiez au courant de cela ?
7 R. Non. Je vous l'ai déjà dit --
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait permettre au témoin de
9 répondre à la question ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, que vouliez-
11 vous dire ? Docteur Maric, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je ne voulais pas que l'on fasse
13 des déclarations de ce genre concernant mes patients en ce qui concerne
14 leur appartenance ethnique. Car à l'hôpital de Foca, nous prenions en
15 charge les patients quels qu'ils soient. Et nous les prenions au mieux en
16 charge, compte tenu des circonstances et de la nourriture dont nous
17 disposions et du matériel ainsi que des fournitures médicales dont nous
18 disposions. Nous ne les avons pas traités en fonction de leur appartenance
19 ethnique. Je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais dit quelque chose de ce
20 genre.
21 M. ZEC : [interprétation]
22 Q. Alors, reconsultons le registre en question --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps
24 encore, Monsieur Zec ?
25 M. ZEC : [interprétation] Je voudrais parler du premier registre qui
26 recense la prise en charge des différents patients, puis je voudrais passer
27 à un deuxième registre, et j'ai deux articles de journaux concernant Foca
28 aujourd'hui. Donc, si vous me le permettez, je voudrais parler uniquement
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1 de l'autre registre.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il me semble que vous ne preniez pas du
3 tout en compte les restrictions de temps qui sont imposées par la Chambre
4 de première instance.
5 M. ZEC : [interprétation] J'essaie de faire de mon mieux, Monsieur le
6 Président, mais nous avons des problèmes avec le prétoire électronique, et
7 puis, souvent, je dois interrompre le témoin dans ses réponses. Je fais de
8 mon mieux.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer. Je suis
11 convaincu que vous pourrez terminer avant la pause.
12 M. ZEC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
14 M. ZEC : [interprétation] Pourrait-on consulter maintenant, si vous le
15 souhaitez, l'autre registre qui porte la référence 1D07239. Est-ce que l'on
16 pourrait l'afficher sur les écrans.
17 Monsieur le Président, j'ai également préparé les tableaux pour ce
18 registre.
19 Q. Vous avez dit au paragraphe 15 que la population serbe ne pouvait pas
20 aller à l'hôpital durant les premiers jours du conflit en raison des blocus
21 créés par les Bérets verts. Docteur Maric, ce registre que vous nous avez
22 fourni montre que durant cette période il y avait des patients serbes qui
23 étaient pris en charge à l'hôpital. Est-ce que vous le saviez cela ?
24 R. La première personne blessée d'appartenance ethnique serbe a foulé la
25 porte d'entrée de l'hôpital le 14 avril 1992; il s'agissait de Marijan
26 Blagojevic. Du 8 au 14, pas une seule personne serbe blessée n'aurait pu
27 atteindre l'hôpital. Ce n'était que les civils qui ont été pris en charge à
28 l'hôpital, et il n'y avait aucun obstacle qui aurait empêché les civils ou
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1 les personnes malades d'arriver à l'hôpital. J'ai déjà dit, nous avons pris
2 en charge notre première personne blessée le 14 avril.
3 Q. Docteur Maric, si vous consultez le tableau qui est devant vous, c'est
4 le document que je vous ai fourni précédemment, c'est une copie papier,
5 donc, prenez le deuxième document. Si vous consultez ce document, vous
6 voyez qu'il s'agit d'un tableau avec la liste des patients, des Serbes,
7 donc, qui ont été pris en charge à l'hôpital durant la période qui figure
8 dans ce registre, c'est-à-dire du 7 avril au 23 mai. Gardez à l'esprit,
9 Docteur Maric, que chaque page B/C/S du registre comporte dix lignes, mis à
10 part les pages 1 et 37 qui comportent 11 entrées. Si vous consultez le
11 tableau et la colonne, vous pourrez voir, par exemple, les numéros 2551 à
12 2670, ainsi que les pages 1 à 12 en B/C/S et 1 à 35 en anglais couvrent la
13 période --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que je puisse suivre.
15 M. ZEC : [interprétation] Je parle du registre --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne pas procéder un par un. Je
17 n'arrive pas à suivre cela.
18 M. ZEC : [interprétation] Si vous prenez le tableau --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai reçu que la version en anglais.
20 M. ZEC : [interprétation] Exactement --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors pourquoi ne pas montrer au témoin
22 la colonne exacte.
23 M. ZEC : [interprétation] Oui, à l'écran on ne peut pas [comme interprété]
24 le faire. C'est le numéro de la liste 65 ter 24796.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il ne s'agit que des chiffres, donc vous
26 pouvez les suivre.
27 M. ZEC : [interprétation] Document de la liste 65 ter 24796. Peut-on passer
28 à la deuxième page.
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1 Q. Docteur Maric, si vous consultez la colonne en B/C/S, chaque colonne ou
2 chaque ligne représente un patient serbe qui était admis à l'hôpital, et
3 depuis le début jusqu'au numéro 2667, ça représente des noms serbes. Et ça
4 couvre la période allant du 7 au 17 avril, à savoir les dix premiers jours
5 du conflit. Durant ces dix jours, il y a eu environ 40 patients serbes qui
6 ont été pris en charge à l'hôpital sur 121 personnes. Donc, Docteur Maric,
7 des patients serbes ont été admis à l'hôpital durant les premières journées
8 ?
9 M. ROBINSON : [interprétation] Cette liste que nous avons n'inclut pas les
10 noms --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il va poser sa question.
12 Entendons ce que le témoin va dire.
13 Allez-y, Docteur.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que les personnes blessées ne
15 pouvaient pas entrer dans l'hôpital de Foca jusqu'au 14 avril 1992. Marijan
16 Blagojevic a été la première personne. Mais des personnes malades pouvaient
17 probablement arriver à l'hôpital parce que c'était la seule manière de
18 procéder. Il y avait une guerre à Foca qui a duré pendant environ huit
19 jours, il y a eu des combats dans la ville, et ceci était dangereux pour
20 tous les citoyens. Et ce que vous voyez sur cette liste, ce sont des
21 personnes malades. Ce sont des personnes malades qui ont été prises en
22 charge. Personne n'a dit que nous avions pris en charge des personnes
23 blessées de Gorazde. Nous n'avons pas pu recevoir des personnes venant de
24 Foca parce que la route en direction du KP Dom de l'autre côté du pont sur
25 la Drina, le pont en fer donc, était probablement contrôlée, et donc les
26 forces décidaient probablement des personnes qu'elles laissaient passer en
27 direction de l'hôpital. C'est ainsi que j'explique ce qui s'est passé.
28 M. ZEC : [interprétation]
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1 Q. La majorité des patients qui demandaient à être pris en charge
2 médicalement durant cette première période initiale étaient des non-Serbes;
3 cependant, à la fin du mois d'avril et en mai, le nombre de patients non-
4 serbes a baissé et le nombre de patients serbes a augmenté. Si vous
5 regardez, par exemple, à la page 3 du tableau, ces noms recensés ici
6 concernent des personnes -- des patients d'appartenance ethnique serbe. Et
7 vous voyez que chaque page représente en fait dix personnes, et vous voyez
8 que sur chaque page il y a une majorité de patients serbes qui ont été pris
9 en charge à l'hôpital. Et cela couvre la période de la fin du mois d'avril
10 et du début du mois de mai. Donc, est-ce que vous saviez --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Vous avez dit ces noms
12 recensés ici. Où apparaissent ces noms ? Vous dites que ces chiffres
13 représentent des Serbes, d'après le tableau d'origine.
14 M. ZEC : [interprétation] Oui, c'est une meilleure manière de formuler
15 ceci.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ensuite, vous dites que la page en B/C/S
17 représente dix personnes. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
18 M. ZEC : [interprétation] Vous avez sur chaque page dix noms.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment est-ce qu'on peut comprendre
20 cela d'après le document que vous avez donné ?
21 M. ZEC : [interprétation] Mais --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est votre analyse.
23 M. ZEC : [interprétation] Exactement, il faudrait que vous reveniez sur le
24 recueil de départ pour pouvoir comparer.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors vous pouvez poser la
26 question maintenant.
27 M. ZEC : [interprétation]
28 Q. Est-ce que vous saviez que vers la fin du mois de mai il n'y avait
Page 35612
1 pratiquement aucun patient non-serbe pris en charge à l'hôpital ?
2 R. Les hôpitaux prennent en charge les malades et les blessés et non pas
3 des Serbes ou des Musulmans, en premier lieu. Deuxièmement, j'ai dit pour
4 le chiffre de 268 patients malades, appartenant au groupe ethnique serbe ou
5 musulman, ont été soignés pendant l'année 1992. J'ai dit à leur sujet
6 qu'ils avaient été pris en charge entre avril et septembre et qu'ils
7 avaient reçu leur décharge à mesure que leurs soins étaient terminés
8 pendant toute la durée de l'année 1992 dans les nombres qu'on a vus, à
9 l'exception de ces sept enfants qui sont restés à l'hôpital jusqu'à qu'on
10 les emmène à Igalo en 1993. Il est certain que la guerre en Bosnie-
11 Herzégovine et les activités de la guerre ont eu une influence sur le choix
12 du patient, le choix de l'institut de santé auprès de laquelle il allait se
13 rendre, mais les institutions du système de santé elles-mêmes ne faisaient
14 pas de sélection. Cette chute dans les statistiques quant au nombre de
15 personnes appartenant à tel ou tel groupe ethnique, eh bien, si vous
16 regardez ce qui s'est passé mois par mois, il est évident qu'à partir du
17 moment où la guerre a éclaté quelqu'un ne va peut-être pas vouloir se
18 rendre dans un hôpital qui se trouve dans une zone contrôlée par les
19 Serbes. Enfin, je l'imagine. Je ne sais pas ce qu'il en est de la vérité
20 pour ces patients particuliers.
21 M. ZEC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je voudrais demander
22 le versement de ces tableaux afin que vous puissiez les examiner et les
23 comparer aux registres originaux.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'oppose à ce --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Monsieur le Témoin, est-ce
26 que vous vouliez ajouter quelque chose ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons des
28 documents qui ont été copiés. C'est tout ce que je vois ici, donc ces
Page 35613
1 tableaux qui sont sortis ici de leur contexte est ainsi présenté, je les
2 accepte uniquement parce que c'est ainsi que c'est présenté dans cette
3 salle d'audience où nous sommes assis. Mais je ne peux pas non plus
4 accepter ceci comme étant un document complet.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, je pense qu'il s'agit d'une
6 analyse qui synthétise le document original. Vous pouvez utiliser le
7 document supplémentaire lorsque vous nous donnerez vos arguments plutôt que
8 de demander le versement de ceci en tant que pièce à conviction
9 individuelle.
10 M. ZEC : [interprétation] Très bien.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, c'est également ma position. C'est
12 plutôt un moyen d'appuyer les arguments et non pas une pièce à conviction à
13 verser.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
16 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais j'ai
17 participé à un échange précédent. M. Zec, en fait, a été très mesuré quant
18 au fait de ne pas référencer ceci. Nous avons essayé de trouver un terrain
19 d'accord, un terrain d'entente avec la Défense concernant les registres
20 originaux et l'appartenance ethnique des différents patients en fonction de
21 leurs noms, tels qu'ils étaient listés dans les registres. Cela semblait
22 être une demande assez raisonnable. Mais de façon inexplicable, la Défense
23 a ensuite refusé d'accepter ce qui pourtant semblait être un effort allant
24 dans le bon sens, et nous étions contraints par le temps. M. Zec a essayé
25 d'être aussi efficace qu'il le pouvait dans ces circonstances, mais j'ai
26 cru percevoir qu'il y avait des critiques adressées à M. Zec pour
27 l'approche qu'il a tentée de suivre dans les circonstances qui sont les
28 nôtres et que l'on n'aurait pu éviter si la Défense avait été un peu plus
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1 conciliante.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Par exemple, pour verser ce document-ci,
3 le témoin aurait dû confirmer chaque point en disant s'il s'agit d'un Serbe
4 ou non, et nous n'avons pas fait cela, et d'ailleurs la Défense s'y oppose.
5 Donc cela n'est pas quelque chose sur quoi vous avez un accord, n'est-ce
6 pas ?
7 M. TIEGER : [interprétation] Je comprends. Alors, je n'étais pas en train
8 de remettre en question la position des Juges, mais je suggérais simplement
9 que compte tenu du fondement sur la base duquel ces registres ont été
10 versés, le refus par la Défense de reconnaître la tentative de M. Zec de
11 mettre en avant ce qui l'intéressait, et le fait qu'il avait insuffisamment
12 de temps ne nous a pas aidés, on aurait pu procéder en s'adressant
13 directement au témoin et en lui demandant ce qu'il en était.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, les Juges de la Chambre
16 comprennent la position exprimée par M. Tieger, mais compte tenu des
17 circonstances nous ne verserons pas ce document.
18 M. ZEC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Juste pour
19 aller jusqu'au bout de ma pensée, peut-être que nous pourrions afficher la
20 dernière page de ce registre, à savoir pièce 1D07239, et dans ce cas vous
21 serez peut-être en mesure de suivre également la dernière page du tableau,
22 page numéro 39. Il s'agit de dix entrées figurant dans le tableau, et dans
23 ce cas-là je me propose de demander au témoin de les examiner l'une après
24 l'autre.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Affichons donc ce document,
26 pièce D3130. Passons au prétoire électronique dans ce cas. Je présume qu'il
27 n'y a pas de version anglaise.
28 M. ZEC : [interprétation] Non, il n'y a pas de texte anglais. Je ne crois
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1 pas que ce soit la bonne page de registre qui s'affiche. En B/C/S, il nous
2 faudrait --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que c'est la bonne page. C'est
4 la page 40 de la pièce concernée.
5 M. ZEC : [interprétation] Est-ce bien la page 40 ?
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la dernière page du document
7 qui a été versé sous cote provisoire.
8 M. ZEC : [interprétation] Mais je crois que la page 40 a été laissée de
9 côté en tant que non pertinente. C'est nous qui avons demandé à la Défense
10 de la laisser de côté. En fait, c'est la page 39 qu'il nous faudrait.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais cette page 40 dont on nous a demandé d'y
12 renoncer, nous avons demandé qu'elle soit versée en tant que pièce à part,
13 et c'est bien ce qui a été fait.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Oui, oui, je m'en souviens.
15 M. ZEC : [interprétation] Donc, Monsieur le Président, cette page numéro 39
16 en B/C/S contient les entrées numérotées de 2931 à 2940. Et vous retrouvez
17 ceci dans la dernière page du tableau distribué.
18 Q. Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous donner lecture
19 des noms et nous dire à quelle groupe ethnique appartiennent les personnes
20 en question ?
21 R. Non, je ne peux pas. Je ne vois pas. Je n'arrive pas à déchiffrer.
22 Q. Si le témoin n'arrive pas à lire, nous pourrions peut-être --
23 R. Mais je peux lire. Il s'agit d'une page du registre qui commence au
24 numéro 2931. Alors le premier nom, je ne vois pas, Brod, Foca, Mlagic,
25 ensuite on a un certain Skipina, probablement Pavlovic, Vukovic, Odsno
26 [phon], alors la deuxième précise le service où ils ont été admis.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il vous plaît, essayez de donner
28 lecture uniquement des noms des personnes afin de nous dire si il s'agit de
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1 Serbes ou de Musulmans, si vous pouvez.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de Serbes.
3 M. ZEC : [interprétation]
4 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
5 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais examiner ainsi
6 chacune des pages individuelles, mais nous n'en avons simplement pas le
7 temps, si bien que je souhaiterais conclure à ce stade.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant de faire la pause, pourrais-je demander
9 l'affichage de la page 38, Excellence ? C'est la page immédiatement
10 précédente par rapport à celle-ci.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, non. De combien de temps
12 aurez-vous besoin pour votre phase de questions supplémentaire; est-ce que
13 ce serait votre seule question ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, il me faudrait 10 à 15 minutes. Mais comme
15 nous avons ceci encore bien présent à l'esprit, je voulais simplement vous
16 montrer de quelle façon sélective l'Accusation choisit les pages qu'elle
17 présente.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, allez-y, Monsieur
19 Karadzic.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que nous affichions la page 38 de
21 ce même document.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela ne nous pose pas problème que vous
23 présentiez ceci au témoin. C'est votre commentaire qui est inapproprié.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela n'influencera pas le témoin. Je vous prie
25 de bien vouloir prendre en conclusion les faits obstinés dont il s'agit
26 ici.
27 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
28 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez nous indiquer qui ici
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1 n'est pas serbe ? La date concernée est celle du 21 mai. Est-ce que toutes
2 ces personnes sont des Serbes ? Et s'il y a des non-Serbes, est-ce que vous
3 pourriez nous dire de quel nom il s'agit ?
4 Je crois que votre micro n'est pas branché.
5 R. Oui. Le numéro 2927 correspond à un Musulman -- plutôt, une Musulman,
6 Mejra Murat [phon].
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on faire défiler vers le bas.
8 M. ZEC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je souhaite
9 simplement signaler que ces deux entrées, ces deux lignes dont le témoin
10 vient de donner lecture, ne figurent pas dans le tableau que nous avons
11 présenté, dans le tableau des patients serbes. Et cette page numéro 38 ne
12 contient que huit noms sur les 10 que nous avons sélectionnés. C'est
13 pourquoi nous avons demandé vendredi à la Défense si nous ne pourrions pas
14 convenir de cela, trouver un accord pour considérer que ceci n'était pas
15 controversé du tout pendant l'audience d'aujourd'hui.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous suis pas : huit noms sur dix
17 ?
18 M. ZEC : [interprétation] Oui, parce que sur la page 38, le témoin vient
19 juste de lire le nom de deux patients en disant qu'il s'agissait de
20 patients musulmans.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais où est-ce que vous en avez
22 huit dans votre -- ah oui, dans la dernière page.
23 M. ZEC : [interprétation] Excusez-moi, oui, en effet. Dans la dernière
24 page, vous devriez le retrouver dans la ligne numéro 38. C'est -- enfin,
25 non, dans la page 38 qui nous intéresse, le témoin a lu deux noms qui
26 correspondent aux entrées 2927 et 2929. Il a dit qu'il s'agissait de
27 Musulmans. Et ces noms, ces numéros ne figurent pas dans notre tableau.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, sans votre explication, c'était
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1 difficile à suivre, mais maintenant, je comprends ce que vous voulez dire.
2 A vous, Monsieur Karadzic.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur le Témoin, d'après ce que vous savez, est-ce que le 21 mai, on
5 a fait rentrer chez lui un Musulman et pris en charge ces deux Musulmans
6 dont les noms sont indiqués ?
7 R. Non. Je le répète inlassablement, pendant toute l'année 1992 des
8 patients appartenant au groupe ethnique musulman ont été soignés à
9 l'hôpital de Foca et ont ensuite reçu leur décharge. Ils ont été admis
10 jusqu'au mois de septembre. Je n'ai pas vu les registres correspondant à la
11 période au-delà du mois de septembre de cette année.
12 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il est temps de faire la pause, et je
14 poursuivrai avec le reste après la pause, ou alors peut-être que je peux
15 continuer maintenant ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Nous allons faire une pause de 45
17 minutes.
18 Avant cela, Maître Robinson ?
19 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, excusez-moi. Monsieur le Président,
20 j'ai omis de vous présenter notre stagiaire, Alice Yang, qui est originaire
21 de Taïwan.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
23 Nous allons reprendre nos débats à 13 heures 25.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 41.
26 --- L'audience est reprise à 13 heures 26.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.
28 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous
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1 présenter notre nouvelle stagiaire, Pauline Wilson, qui nous vient de
2 l'Australie, qui est stagiaire juridique auprès de notre équipe et qui va
3 se joindre à nous pour cette audience.
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, si vous voulez
6 bien continuer.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Pourrions-nous afficher, par exemple, la première page de ce
9 document.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Est-ce que je pourrais vous demander de lire à haute voix les noms des
12 Musulmans des dix personnes énumérées ici, ou encore nous donner les
13 numéros.
14 R. 2561, 2562, 2566, 2567, 2569 et 2570.
15 Q. Merci. Pourrions-nous donc voir la page suivante --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous lire le nom qui correspond
17 à 2561.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Gogic, Ivanka.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et est-elle Serbe ou Musulmane ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon le nom de famille, oui; mais si l'on en
21 juge par le prénom, non.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Zec.
23 M. ZEC : [interprétation] Si cela peut vous aider, alors, dans la
24 traduction, à la page 1, il s'agit de Jovanka Gogic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Pourquoi avez-vous dit Gogic ? Est-ce que les Gogic sont Musulmans ?
28 R. Oui.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Je peux vous demander encore une fois de lire tout simplement les
5 numéros.
6 R. 2551, 2552, 2553, 2554, 2556, 2560.
7 Q. Merci. Je n'irais pas plus loin.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais un instant, est-ce que nous pourrions voir
9 une autre page, la page suivante. S'il s'agissait du numéro 6560, il doit
10 en avoir d'autres. Un instant, je vous prie, 60 -- cela devrait commencer
11 par 2571. Oui, effectivement.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous pourriez nous lire les chiffres ou les numéros lorsque
14 les patients sont des Musulmans et quelles sont les dates. Le 4 juillet,
15 c'est jusqu'à cette date-là que vous avez gardé le dernier malade à
16 l'hôpital, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, 4 juillet, 80 -- non, ça, ce sont les jours dans l'année 1997,
18 mais 87 jours.
19 Q. Pourriez-vous dire les numéros qui sont ceux des patients musulmans.
20 R. 2571, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578.
21 Q. Merci. Et ici, Docteur Maric, je vais vous poser la question à nouveau
22 : est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un de votre service renvoyer un
23 patient du groupe ethnique musulman ou où ils l'avaient traité de façon
24 différente ?
25 R. Non.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir la déclaration maintenant.
27 Et si vous voulez bien m'aider, la déclaration du petit Kemal qui a
28 été cité. J'aimerais la faire afficher à l'écran, je vous prie.
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1 M. ZEC : [interprétation] Il s'agit du document 24174 de la liste 65 ter.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur Zec. Est-ce que nous
3 pourrions le voir à l'écran, et il nous faudrait voir la dernière page.
4 L'avant-dernière page.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Alors que nous ne l'avons qu'en anglais, je vais vous lire la page pour
7 vous. On y voit à la troisième ligne, et ensuite au milieu en anglais :
8 "J'ai entendu dire qu'elle a par la suite été emmenée à un endroit où
9 nombre de femmes avaient été violées…"
10 Et ceci portait sur l'hôpital.
11 "Il y avait un médecin femme qui avait pour habitude de battre les
12 enfants. Je ne me souviens pas de son nom. Elle était âgée, très maigre,
13 avait les cheveux noirs et portait des lunettes."
14 Et, en général, est-ce que cela correspond à votre impression qu'ils
15 étaient bien traités, qu'il y avait un médecin maigre qui portait des
16 lunettes et qui frappait les enfants ?
17 R. Non, non.
18 Q. Est-ce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui aurait été dans les
19 effectifs ?
20 R. Non.
21 Q. Qu'est-ce que les patients recevaient à titre de
22 nourriture ?
23 R. Au début, du 8 avril, alors que 500 civils au moins étaient arrivés
24 dans l'enceinte de l'hôpital, les patients et le personnel partageaient
25 toutes les provisions que nous avions en stock à l'hôpital. Et ce que nous
26 servions aux malades était également ce que nous servions comme nourriture
27 à tout le personnel qui se trouvait à l'hôpital. La situation est restée
28 ainsi pendant les dix premiers jours.
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1 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire -- à la page 59, on vous a posé la
2 question et l'on a avancé que les examens étaient réalisés par groupe.
3 Pourriez-vous nous dire s'il y a des activités des médecins à l'hôpital où
4 l'on procède par groupe de patients, d'ordinaire le matin ?
5 R. Non, pas en groupe, mais il y a des visites, il y a la tournée des
6 visites médicales. Les médecins y procèdent à l'hôpital pour voir tous les
7 malades un par un et analyser ensuite les informations. Et c'est la seule
8 chose que nous faisons à titre de groupe.
9 Q. Ce qui vous a été décrit comme cette visite médicale en groupe, comment
10 est-ce que cela s'insérait dans la pratique à l'hôpital ?
11 R. Je ne pouvais pas y procéder. Peut-être qu'il s'agissait de tests
12 psychologiques, si des psychologues faisaient des tests conjointement, on
13 avait ensuite un groupe de personnes qui recevaient la même tâche à
14 réaliser. En dehors de cela, je ne peux pas imaginer qu'un médecin
15 examinerait un certain nombre de patients en même temps. En ce qui concerne
16 notre obligation de protection de la vie privée des patients, ils ne
17 peuvent même se regarder les uns les autres.
18 Q. Pourriez-vous décrire aux Juges de la Chambre comment est-ce que cette
19 visite médicale, cette tournée du matin, se déroule, quels sont les
20 patients et quels sont les médecins et l'équipe du médecin ?
21 R. Le chef de service dirige une équipe de médecins ainsi que les
22 infirmières qui sont chargées de ces malades. Les malades, ensuite, sont
23 dans leurs chambres, dans leurs lits, en train d'attendre la visite, et
24 cette visite collective dure un certain temps selon le problème auquel on
25 doit faire face et la maladie en question.
26 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire si tous les Musulmans du personnel
27 étaient des aides-soignants ou des médecins et ont été arrêtés tous et
28 emmenés au KP Dom.
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1 R. Non. En fait, tous ensemble, et nous n'étions pas très nombreux, les
2 Serbes et les Musulmans, nous avions le gynécologue, et les autres étaient
3 mes assistants puisque j'étais le chirurgien principal et je travaillais
4 dans tous les services et toutes les sections, et nous prenions en charge
5 les blessés et les malades parce que notre capacité était rapidement
6 restreinte. Aujourd'hui, l'hôpital universitaire a 100 médecins
7 spécialisés, alors qu'à l'époque il n'y en avait à peine 20.
8 Q. Merci. Alors, comment est-ce que plusieurs personnes dont on parle ici,
9 Ibrahim Karovic et autres, ont été donc mises en garde à vue ? Et ce, en
10 raison de leur religion ou d'un autre facteur tiers, peut-être ?
11 R. En fait, je ne sais pas et je ne pense pas que ce serait professionnel.
12 Peut-être qu'il y avait d'autres facteurs. Enfin, s'il y avait quoi que ce
13 soit, ils le sauraient en tout cas.
14 Q. Merci. A la page 57, ou plutôt, 51, à la ligne 10 du compte rendu
15 d'aujourd'hui, on vous a posé une question, et puis on vous a demandé si
16 vous vous en souveniez, et vous avez répondu : "Non, non, non." Je vais
17 vous lire à haute voix. De quoi s'agit-il, ce "non, non, non" ? Il va nous
18 falloir élucider la chose. Désolé. Page 51, voilà, ligne 10. De 7 à 10, la
19 question étant :
20 "Si ces personnes étaient présentes, vous souviendriez-vous, par
21 exemple, le colonel Mirko était-il présent, commandant du Groupe tactique
22 de Foca ?"
23 Votre réponse a été :
24 "Non, non, non."
25 Et vous avez répondu que Kovac n'était pas présent ou est-ce que
26 c'était pour répondre à cette partie de la question vous demandant si vous
27 vous souveniez ?
28 R. Je ne me souviens pas, et c'est pour cela que j'ai répondu ainsi. Et
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1 j'ai répondu non, non, non, parce que 20 ans plus tard je ne me souviens
2 pas si j'ai rencontré quelqu'un à un lieu particulier ou chez lui en
3 particulier.
4 Q. Merci. Certains extraits des débats politiques du parlement vous ont
5 également été cités, tout particulièrement en ce qui concerne Petko Cancar.
6 Je voulais vous poser une question sur les "Mujezins". Est-ce qu'il y a eu
7 un désaccord sur les chants et les haut-parleurs et est-ce que cela
8 contrariait un groupe ou un autre ?
9 R. Au début de la guerre, peut-être les deux ou trois premiers jours,
10 Radio Foca en a abusé. Semso, qui était le directeur, en a abusé, et il
11 nous a informés que 5 à 6 000 hommes armés entraient dans la ville et
12 menaçaient en particulier la population musulmane, ce qui a produit un vent
13 de panique dans la population. Il était plus facile de se réfugier auprès
14 de nous à l'hôpital car nous offrions un abri à tout un chacun. Donc,
15 nombre de personnes - enfin, je ne sais pas, je ne connais pas le chiffre -
16 mais disons 500 personnes ou peut-être même jusqu'à 800 personnes sont
17 venues à l'hôpital et sont restées dans l'enceinte de l'hôpital au début de
18 la guerre, c'est-à-dire au début du mois d'avril.
19 Q. Merci. A la page 50, l'on vous a cité quelqu'un parlant de messages qui
20 arrivaient de Foca et que Foca était censée devenir une autre Mecque.
21 Pourriez-vous nous dire sur quoi cela se fondait, ces messages de Foca ? Y
22 a-t-il eu quoi que ce soit dès le début du système multipartite qui aurait
23 pu être, effectivement, interprété en qualité de message venant de Foca ?
24 R. Il y a eu une grande manifestation à Foca pendant la campagne
25 électorale, donc un grand nombre de personnes qui sont venues, qui sont
26 arrivées à Foca des environs, ont constitué un signe à partir duquel on
27 aurait pu tirer ce genre de conclusion. Dans les archives de la ville de
28 Foca, il y a des documents concernant un bâtiment du centre qui est censé
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1 être un établissement d'éducation supérieure qui serait consacré à un seul
2 groupe ethnique.
3 Q. Merci. Je sais que vous avez dit que vous ne vous êtes pas vraiment
4 penché sur des questions politiques, mais est-ce qu'en tant que député vous
5 saviez que l'on a négocié de la possibilité de créer deux municipalités à
6 l'intérieur de Foca ?
7 R. Au jour d'aujourd'hui encore, Foca contient deux municipalités --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Avant de répondre.
9 Monsieur Zec.
10 M. ZEC : [interprétation] Ceci dépasse la portée du contre-interrogatoire.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non. Moi, je suis en train d'étayer la
13 base pour poser ma question, et la question à laquelle je fais référence :
14 M. Zec vous a dit qu'il n'y avait plus aucun Musulman à Foca. Et il faut me
15 faire confiance. J'ai acquis un peu d'expérience. Cela fait trois années.
16 Enfin, ça fait une année que je suis ici assis dans ce prétoire.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Donc, ici, on vous a dit, Docteur, que quelqu'un a dit qu'il n'y avait
19 plus de Musulmans à Foca. Est-il exact qu'il n'y avait pas de Musulmans à
20 Foca et est-ce que les Serbes étaient en mesure de contrôler toute la ville
21 de Foca ?
22 R. Nous avons Foca Ustikolina et Foca, c'est la Foca d'avant la guerre. A
23 Foca Ustikolina vivaient les Musulmans et à Foca, les Serbes. Et le système
24 fonctionne. Nous nous sommes partagés depuis le départ. Donc, quand vous
25 regardez toute la surface de la municipalité de Foca, il avait les deux
26 peuples présents dans les proportions où ils étaient présents ce jour-là.
27 Q. Et dans la Foca serbe, est-ce qu'il y a des Musulmans ? Est-ce qu'il y
28 en a eus pendant la guerre ?
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1 R. A en juger de mes patients, j'en suis arrivé à la conclusion qu'au
2 moins les familles de ces patients devaient encore vivre à Foca, tout au
3 moins pour ce qui est des patients originaires de Foca.
4 Q. Le témoin a dit qu'aujourd'hui il y avait encore des Musulmans qui
5 habitent dans la partie serbe de Foca. Est-ce que vous avez bien dit cela ?
6 R. Oui, oui.
7 Q. Merci, Docteur Maric, d'être venu déposer. Mais j'ai encore une petite
8 question. Vous avez dit que j'ai soutenu votre travail. Est-ce que vous
9 avez fait l'objet de critiques de quelqu'un du gouvernement, de qui que ce
10 soit faisant partie du gouvernement, parce que vous avez eu une attitude
11 impartiale par rapport aux civils musulmans et aux blessés musulmans ?
12 R. Moi, en tant que médecin, j'ai très bien coopéré avec les autorités
13 locales. Ce ne sont pas les noms, juste le nom. Depuis 1992, nous avons
14 fait des travaux au niveau des bâtiments et des appartements pour que
15 l'université commence à fonctionner à Foca. Et grâce à cela, nous avons 2
16 000 étudiants à Foca aujourd'hui, malgré la guerre. En ce qui concerne les
17 autorités, eh bien, ils ne m'ont pas critiqué en tant que directeur
18 d'hôpital. En revanche, il y a eu des différends avec eux, parce que la
19 ville n'avait pas de morgue, et ils ont utilisé cette petite morgue de
20 l'hôpital, même pour des incidents impliquant un grand nombre de tués. Il
21 s'agissait d'un problème, par exemple avec la bataille de Josanica, de
22 nombreuses personnes se sont fait tuer et on avait vraiment du mal à
23 traiter tous ces corps, alors qu'il fallait les recevoir, faire les
24 dossiers, et cetera, et ils ne comprenaient pas pourquoi on ne pouvait pas
25 aller vite, pourquoi on ne pouvait pas répondre à leurs demandes.
26 Q. Mais les autorités civiles, elles voyaient de quel œil le fait que vous
27 ne faisiez pas de différence entre les blessés musulmans et les blessés
28 serbes ?
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1 R. Eh bien, elles avaient une attitude positive à cet égard.
2 M. ZEC : [interprétation] Je me demande si on n'est pas encore en train de
3 dépasser la portée du contre-interrogatoire.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je serais d'accord avec vous, Monsieur
5 Zec, à moins que vous ne précisiez votre question. Parce que vous en avez
6 presque fini avec le médecin.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, on a posé des questions au témoin au
8 moment du contre-interrogatoire au sujet des listes, au sujet des noms. Et
9 j'ai voulu savoir où envoyait-on ces patients après qu'ils étaient sortis
10 de l'hôpital.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Donc, que faisaient les Serbes avec les Musulmans arrêtés et blessés ?
13 Ils les emmenaient où ?
14 R. A l'hôpital, ils étaient tous soignés à l'hôpital. Et j'ai déjà dit que
15 tous les détenus, s'ils avaient besoin de recevoir des soins médicaux, eh
16 bien, ils étaient soignés à l'hôpital.
17 Q. Et après cela, après les soins ?
18 R. Eh bien, on les laissait sortir de l'hôpital et celui qui les avait
19 emmenés et venaient les chercher par la suite.
20 Q. Donc, une fois sortis de l'hôpital, les détenus étaient pris en charge
21 par les autorités compétentes ?
22 R. Oui.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je n'ai pas d'autres questions.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Docteur Maric. Avec ceci se
25 termine votre déposition.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au nom des Juges de la Chambre, je
28 souhaite vous remercier d'être venu déposer à La Haye. A présent, vous
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1 pouvez disposer.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
3 [Le témoin se retire]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, en attendant le témoin
5 suivant, je voudrais vous demander de nous donner votre réponse rapide par
6 rapport à la requête de l'accusé demandant à communiquer les dossiers
7 concernant Milan Babic. Et je voudrais recevoir cette réponse avant la fin
8 de la journée de travail de mercredi.
9 M. TIEGER : [interprétation] Très bien.
10 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui concerne
11 l'appel de Milan Martic, nous aussi nous voudrions vous faire part de nos
12 arguments. Nous n'avons rien reçu avant ce matin, donc je suppose que nous
13 allons pouvoir le faire d'ici la fin de la journée de travail de demain.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson.
15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer la
17 déclaration solennelle.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
20 LE TÉMOIN : CVIJETIN SIMIC [Assermenté]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Simic. Vous pouvez vous
23 asseoir et vous pouvez vous mettre à l'aise.
24 Est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez, Monsieur
25 Simic ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne commenciez votre
28 déposition, Monsieur Simic, je voudrais attirer votre attention sur un
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1 article de notre Règlement de procédure et de preuve qui est en vigueur ici
2 au TPIY, c'est l'article 90(E). En vertu de cet article, vous pouvez
3 refuser de répondre à toutes questions posées par M. Karadzic, le
4 Procureur, ou bien les Juges si vous pensez que cette réponse pourrait vous
5 incriminer. Dans ce contexte, quand je dis "incriminer", eh bien, je veux
6 dire que vous pourriez peut-être dire quelque chose qui correspondrait à un
7 aveu de culpabilité pour un crime commis ou bien que vous risquez de dire
8 quelque chose qui pourrait servir d'élément de preuve pour corroborer cet
9 éventuel crime. Eh bien, si, en même temps, vous refusez de répondre à la
10 question parce que la question risque de vous incriminer, je dois vous dire
11 que la Chambre peut toutefois vous obliger à répondre. Eh bien, dans ce
12 cas, le Tribunal va faire en sorte que votre déposition obtenue de la sorte
13 ne puisse être utilisée dans aucune autre affaire contre vous concernant un
14 quelconque crime, mis à part une poursuite pour faux témoignage. Est-ce que
15 vous m'avez compris ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
18 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Karadzic.
19 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic.
21 R. Bonjour.
22 Q. Je vais vous demander de parler lentement, de parler lentement pour que
23 tout ce que l'on dit puisse être consigné au compte rendu d'audience, et je
24 vais vous demander aussi de respecter un temps de pause entre mes phrases
25 et les vôtres. Vous pouvez suivre le curseur sur le compte rendu
26 d'audience, attendre qu'il s'arrête.
27 Est-ce que, Monsieur Simic, vous avez donné une déclaration à mon équipe de
28 Défense ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on nous présente dans le
4 système de prétoire électronique le document 1D7930.
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, on vient de nous dire que nous
7 ne sommes pas en mesure de voir ce document parce qu'on est en train
8 d'améliorer le système du prétoire électronique. Mais puisque le témoin a
9 la déclaration en version papier, nous pouvons continuer à travailler sur
10 cette base-là, si le Procureur n'a rien contre.
11 M. TIEGER : [interprétation] Non, je n'ai rien contre cela.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, là, on est dans un procès à grande
14 vitesse et on dépend de la technologie du siècle dernier. Il faudrait
15 vraiment faire quelque chose en ce sens.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur, veuillez examiner cette déclaration et nous dire si c'est
18 bien la déclaration que vous avez faite, et est-ce que vous l'avez lue,
19 est-ce que vous l'avez signée ?
20 R. Oui, je l'ai apportée avec moi, et je l'ai signée, effectivement.
21 Q. Est-ce que cette déclaration traduit de façon fiable ce que vous avez
22 dit à l'équipe de la Défense ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci. Si aujourd'hui, dans ce prétoire, si je vous posais les mêmes
25 questions que les questions qui vous ont été posées par l'équipe de la
26 Défense, est-ce que vous répondriez au fond de la même façon ?
27 R. Oui, mais il y a une petite erreur qui s'est glissée dans la
28 déclaration. Dans le paragraphe 16, on parle de l'année "1992" alors qu'il
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1 s'agit de l'année "1991".
2 Q. Très bien. Donc, le paragraphe 16, vous parlez de la "moitié du mois de
3 novembre 1991" ?
4 R. Oui, et pas 1992.
5 Q. Très bien. C'est quelque chose qui a été consigné au compte rendu
6 d'audience. Y a-t-il autre chose ?
7 R. Eh bien…
8 Q. Est-ce que le reste correspond à ce que vous avez dit ?
9 R. Il y avait quelque chose qui n'était pas très clair. Mais bon, ça va,
10 ça va, je dirais que ça va.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je demande que l'on verse cette
13 déclaration.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Simic, qu'est-ce que vous --
15 vous avez dit pour quelle partie de la déclaration qui n'était pas très
16 claire ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait que je le trouve.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais prenez le temps dont vous avez
19 besoin pour le retrouver, Monsieur Simic.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est au niveau du paragraphe 39, le dernier
21 paragraphe, on dit que tout le monde était armé et qu'ils étaient tous
22 vêtus de vêtements civils, alors qu'il faudrait corriger cela. Parce que je
23 n'ai pas dit que tout le monde était armé, mais ceux qui étaient armés
24 portaient des vêtements civils. Donc, il faudrait peut-être enlever le "et"
25 entre les deux.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Est-ce que je vous ai bien compris, tous ceux qui étaient présents
28 portaient des vêtements civils, il y en avait qui étaient armés et ceux là
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1 aussi portaient des vêtements civils ?
2 R. Oui. Alors qu'à la lecture de ce texte, on a l'impression que tout le
3 monde était armé, et ce n'est pas le cas.
4 Q. Très bien. Et le reste correspond à ce que vous avez dit ?
5 R. Oui.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je voudrais que cette déclaration soit
7 versée au dossier en vertu de l'article 92 ter.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, eh bien, nous avons
9 aussi une pièce annexe. C'est le document 1D15014. Il ne figure pas sur
10 notre liste en vertu de l'article 65 ter vu que nous n'avons pas eu notre
11 entretien avec le témoin au moment où nous avons élaboré cette liste.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections ?
13 M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, je vous ai déjà fait part de mon
14 objection quant au paragraphe 36. Si j'ai bien compris, c'est qu'on allait
15 -- ce qu'on va faire, on va expurger ce paragraphe.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Le paragraphe 36, effectivement.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que je n'ai pas très bien
18 entendu l'objection, Monsieur Tieger. Quelle est vraiment la nature de
19 votre objection ?
20 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, eh bien, les Juges nous
21 ont déjà demandé de vous informer à l'avance à ce sujet.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je me souviens qu'il y avait
23 quelque chose, mais je n'ai pas eu le temps de le lire.
24 M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, l'objection concerne tout le
25 paragraphe, parce que là, on fait référence à un document qui n'a pas été
26 traduit et nous n'avons pas reçu ce document. Et donc, dans ce sens, nous
27 n'avons plus d'objection. Et, donc, je vous ai fait part de mon objection
28 et je pourrais parler d'autres circonstances parce qu'à un moment donné on
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1 fait un commentaire au sujet d'un document et ce document n'a rien à voir
2 avec ce que ce témoin sait directement et cela n'a rien à voir avec ses
3 expériences vécues directement. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il analyse
4 un document qui n'est lié avec rien, et c'est pour cela que nous avons
5 demandé que ceci soit expurgé. Mais si j'ai bien compris la Défense, vu
6 qu'il n'y avait pas de traduction des documents, eh bien, ils seraient tout
7 à fait prêts à le faire, à accepter notre objection et donc expurger ce
8 paragraphe.
9 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. De toute façon, nous allons poser des
10 questions viva voce, donc ce n'est pas nécessaire que ce paragraphe reste
11 dans le document.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il s'agit de savoir si le témoin
13 est la personne idoine pour aborder ce document et si ceci peut être
14 recevable.
15 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Et dans mon e-mail, j'ai également
16 mentionné que compte tenu de la longueur du document, je considérais que
17 nous aurions tellement d'obstacles que nous ne serions pas en mesure de
18 saisir la totalité des éléments de preuve qui seraient abordés. Par
19 conséquent, je pensais qu'il était une solution appropriée que de poser des
20 questions viva voce compte tenu de la longueur du document. Je sais que les
21 Juges de la Chambre veulent souvent entendre ces dépositions viva voce,
22 mais je ne voulais pas non plus être d'accord sans pour autant également
23 souligner ceci dans l'e-mail.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voyons comment les choses évolueront,
25 Monsieur Tieger.
26 Tout d'abord, nous allons donc verser ce document en vertu de
27 l'article 92 ter.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra les pièces D3133 et D3134.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais maintenant donner lecture d'un
2 bref résumé de la déposition de M. Cvijetin Simic et je présenterai
3 également un document qui est déjà versé au dossier comme pièce à
4 conviction, et je poserai également des questions. Je vais donc lire en
5 langue anglaise.
6 Cvijetin Simic est né le 24 janvier 1958 à Bijeljina et vit actuellement
7 dans le village de Velika Obarska. Il était président de l'assemblée
8 municipale de Bijeljina.
9 Le SDS a été constitué suite à la création du SDA et du HDZ,
10 lorsqu'il est devenu évident qu'une organisation politique serait la seule
11 solution pour que le peuple serbe en Bosnie-Herzégovine puisse protéger ses
12 propres intérêts. Le HDZ et le SDA ont agi exclusivement dans les intérêts
13 des Croates et des Musulmans, respectivement. Et pour ce qui est des
14 Musulmans, ils ont tout particulièrement œuvré pour inciter l'intolérance
15 interethnique à Bijeljina.
16 En novembre 1990, l'autorité locale de Bijeljina a été créée suite
17 aux résultats électoraux. Bien que le SDS ait gagné ces élections sans
18 équivoque, une coalition a été constituée avec le SDA pour protéger et pour
19 améliorer les relations interethniques dans la municipalité. Durant cette
20 période, des groupes de Musulmans traversaient la frontière pour arriver en
21 Croatie et rejoindre des organisations paramilitaires afin de combattre les
22 unités de la JNA.
23 En septembre 1991, la JNA a lancé des appels de mobilisation à
24 Bijeljina. Les dirigeants du SDA sont arrivés avec succès à encourager la
25 population musulmane d'ignorer les appels à la mobilisation, alors que les
26 Serbes à Bijeljina ont répondu à ces appels. Ceci explique la composition
27 ethnique de la JNA à cette époque-ci. Les relations entre les Serbes et les
28 Musulmans se sont détériorées de manière significative durant cette
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1 période. Les autorités du SDA ont coordonné la livraison illégale d'armes
2 provenant de Croatie et également encouragé l'armement de la population
3 musulmane. Des groupes armés illégaux de Musulmans ont commencé à se
4 constituer dans la municipalité.
5 Les autorités de l'assemblée municipale de Bijeljina étaient contre
6 ces organisations illégales. Lorsqu'un groupe d'officiers du secrétaire
7 [comme interprété] de la garnison de Bijeljina a commencé à distribuer des
8 armes aux civils, ils ont été interpellés, les armes ont été rendues et les
9 auteurs de ces faits ont été punis. Lorsque le 15 octobre 1991 les
10 dirigeants musulmans et croates de Bosnie-Herzégovine ont voté pour se
11 retirer de la Yougoslavie, le SDS a commencé à constituer des districts
12 autonomes serbes. L'objection de ces districts était toujours de ramener
13 une vie normale au sein des populations civiles dans la mesure du possible.
14 Les différences politiques entre les Musulmans et les Serbes et les
15 relations ethniques qui s'étaient détériorées de manière extrême ont emmené
16 des conflits ouverts entre les parties. L'assemblée municipale de Bijeljina
17 s'était engagée sincèrement au maintien de la paix dans la municipalité.
18 Lorsque, par exemple, un Serbe a lancé une bombe dans un café musulman, des
19 responsables hauts placés serbes de l'assemblée municipale de Bijeljina ont
20 commandité une enquête sur l'incident et l'auteur de ces faits reprochés a
21 été emprisonné.
22 A la fin du mois de mars 1992, des formations musulmanes ont été à
23 l'origine d'un blocus général de Bijeljina et il était clair que ces
24 activités avaient été prévues à l'avance. Dès le 1er avril, des batailles de
25 rue ont éclaté dans toute la ville. M. Cvijetin Simic n'a pas pu vaquer à
26 ses occupations en raison de barrages et a été menacé, il est donc arrivé à
27 la conclusion que ces activités étaient organisées par les dirigeants du
28 SDA. Lors d'une réunion visant à résoudre le conflit et auquel a participé
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1 M. Simic, le président du SDA a refusé de désarmer la population musulmane
2 et de lever les barricades à moins que des observateurs des Nations Unies
3 arrivent dans la ville auparavant.
4 Cvijetin Simic a donc conclu que les dirigeants du SDA souhaitaient
5 que le conflit continue aussi longtemps que possible afin de mener à bien
6 leurs objectifs politiques et liminaires. Le 2 avril, des Musulmans armés
7 ont pris le contrôle de l'hôpital et les civils n'ont pu se rendre dans le
8 bâtiment pour qu'on puisse leur proférer des soins. Les médias de l'Etat
9 contrôlé par les Musulmans ont également, durant cette période, diffusé de
10 faux rapports et une propagande en avançant de manière erronée que les
11 Serbes avaient attaqué les Musulmans à Bijeljina et qu'il y avait des
12 milliers de Musulmans qui avaient été victimes de ces attaques. Durant
13 cette période, l'assemblée municipale de Bijeljina a toujours fonctionné
14 avec transparence. Il n'y avait aucun besoin de constituer une institution
15 parallèle qui deviendrait l'autorité. Par conséquent, la cellule de Crise
16 n'a pas adopté de décision, et Cvijetin Simic n'était pas membre de toute
17 cellule de Crise que ce soit.
18 Cvijetin Simic et ses collègues dans l'assemblée municipale de
19 Bijeljina ont toujours travaillé avec pour objectif d'assurer une vie
20 normale à tous les citoyens. Les organisations paramilitaires n'ont pas été
21 tolérées. D'autre part, les dirigeants musulmans tels que Hasan Tiric ont
22 organisé des attaques sur des instances légitimes dans la municipalité.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Vous avez mentionné M. Tiric -- je devrais commencer par vous demander
25 si vous avez des informations de première main quant aux actions de M.
26 Tiric ?
27 R. [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Oui, Monsieur Tieger.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Il n'a pas mentionné M. Tiric, donc il
2 faudrait que le compte rendu soit clair. Cela figure dans la partie
3 expurgée de la déclaration.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
5 Je vois où vous voulez en venir.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne comprends toujours pas pourquoi ceci doit
7 être expurgé. Ceci constitue déjà un élément de preuve et nous en avons
8 parlé auparavant.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez accepté que ceci soit
10 expurgé. Alors, dans ce cas-là, pouvez-vous reformuler votre question.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Simic, vous aviez l'impression que ce qui s'est produit durant
13 la soirée du 31 mars relevait d'une très bonne organisation et que toutes
14 ces mesures étaient synchronisées. Pourriez-vous nous dire qui était le
15 dirigeant le plus en vue de ces unités qui ont pris le contrôle de la ville
16 ?
17 R. A cette époque, comme je l'ai dit dans ma déclaration, j'ai traversé
18 plusieurs de ces barrages qui avaient été constitués par des Musulmans
19 armés; il était évident. Et nous avons d'ailleurs demandé plus tard une
20 réunion du Conseil national de Défense à Bijeljina, j'en ai parlé dans ma
21 déclaration, il s'agissait donc d'une réunion qui s'est tenue le 1er avril.
22 Les Musulmans étaient représentés par le président du SDA, le commandant de
23 l'état-major de la TO, et je pense également un député de l'assemblée
24 municipale de Bijeljina, un Musulman. Et suite à ces réunions, mais
25 également au vu de ce qui s'est passé lorsque je traversais la ville, j'ai
26 pu être en mesure de conclure que ces barrages routiers et cette prise de
27 contrôle étaient organisé par le SDA, le Parti pour l'Action démocratique.
28 A l'époque, je ne savais pas exactement qui étaient les principaux
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1 instigateurs, et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé avec le
2 président du parti, dont le nom était, je crois, Zenaid, de résoudre ces
3 problèmes.
4 Mais quoi qu'il en soit, quelques jours plus tard dans la presse
5 croate, des rapports ont vu le jour faisant état du fait que -- d'ailleurs,
6 ces articles avaient été repris dans nos propres médias, et ils faisaient
7 état du fait que M. Tiric avait été nommé le dirigeant et il faisait appel
8 à ceux qui étaient partis, c'est-à-dire à ses combattants, de revenir et de
9 reprendre Bijeljina. Ceci a été relaté par la presse croate, et ces
10 rapports ont donc été repris par nos propres médias et dans toute la
11 Yougoslavie.
12 En 1993 et 1994, mais également en 1992, il y avait une enquête
13 concernant une insurrection armée et ces problèmes dans la ville. Soixante
14 à 70 déclarations de témoins ont été glanées durant cette enquête. Je ne
15 les ai pas vues à l'époque, mais j'ai appris ceci après. Et ces
16 déclarations ont jeté toute la lumière sur les personnes qui étaient à
17 l'origine de cette insurrection à Bijeljina.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant consulter
19 le document D01608. Il y a également une traduction. C'est un document qui
20 a déjà été versé au dossier.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Vous pouvez consulter cela, et notamment le premier paragraphe. Vous
23 voyez ici les formations qui sont citées ainsi que le commandant. Tout
24 d'abord, je voudrais vous présenter ce document. Il s'agit d'un document du
25 ministère de la Défense de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, 9 mai 1996,
26 et il s'agit d'information concernant Crni Labudovi, les Cygnes noirs. Que
27 savez-vous à leur sujet ?
28 R. Pas grand-chose. C'était une unité spéciale, je crois, à Zivinice en
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1 Bosnie-Herzégovine.
2 Q. Ensuite, il y a le premier paragraphe --
3 R. Ah, je vois ici qu'ils avaient l'intention de prendre le contrôle de
4 Bijeljina. Nous ne savions pas que c'était leur sobriquet à l'époque.
5 Q. Je vois. Donc la date officielle de la constitution de cette unité est
6 le 31 mars 1992. Ce jour-là, suite à un ordre de Vahid Karavelic et le
7 capitaine Swan, environ 15 membres de la Ligue patriotique se sont
8 retrouvés à Bijeljina avec pour objectif de créer une unité d'affectation
9 spéciale, et à cette époque ils devaient être en opposition avec les forces
10 de la VRS qui essayaient de prendre le contrôle de Bijeljina. De quelle
11 manière ceci correspond à vos connaissances du conflit à Bijeljina ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger, avant que le
13 témoin ne réponde.
14 M. TIEGER : [interprétation] Tout ce que le témoin nous a dit jusqu'à
15 présent, c'est qu'il n'était pas vraiment au courant de ce type
16 d'information à l'époque. Il a été très honnête à ce sujet, et je crois
17 qu'on doit l'en féliciter. Maintenant, pourquoi est-ce que le Dr Karadzic
18 essaie d'utiliser ce document pour nous faire une sorte de reportage sur un
19 rétrospective historique de ces événements, je ne le comprends pas, et je
20 pense que ceci ne constitue pas un bon usage de son temps.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous me le permettez, le témoin a simplement
22 dit qu'il ne savait pas comment ils s'appelaient. Mais ce qui m'intéresse,
23 c'est ce que le témoin sait et dans quelle mesure ceci fait partie de ses
24 connaissances, s'il sait comment le conflit a éclaté à Bijeljina.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. A la page
26 précédente, ligne 24, à la page 96, ligne 20, le témoin semble avoir abordé
27 quelque chose qui est lié à ceci. Donc nous allons permettre au témoin de
28 répondre à cette question.
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1 Allez-y, Monsieur Simic.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette déclaration que j'ai faite, j'ai
3 présenté mon opinion et les connaissances que j'avais de ce qui se passait
4 sur le terrain dans la ville à proprement parler. Et j'ai parlé également
5 des tentatives de trouver une solution les 1er et 2 avril. J'ai dit que
6 d'après les informations dont nous disposions et des informations qui
7 étaient diffusées dans les médias par la suite, Hasan Tiric semblait être
8 le dirigeant de cette rébellion à Bijeljina, donc il était l'instigateur ou
9 l'organisateur. Mais ce que j'ai dit, c'est que je ne savais pas quel était
10 le nom de cette unité -- comment elle s'appelait déjà ? Les Cygnes noirs.
11 Je pense qu'en ce qui concerne ce qui s'est passé sur le terrain, cela
12 correspond à ce qui figure dans ce document. Ah, quand je dis que cela
13 correspond à ce qui est dans le document, je vais rajouter quelque chose.
14 Je dirais que dans la soirée du 31, ces activités associées à une rébellion
15 armée ont commencé. Cette phrase est incorrecte, c'est-à-dire s'opposer à
16 l'armée de la Republika Srpska, dans cette tentative de prendre le contrôle
17 de Bijeljina. La VRS n'avait pas l'intention de prendre Bijeljina et je ne
18 vois pas pourquoi ils l'auraient fait et à qui ils auraient pris le
19 contrôle.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. L'armée de la Republika Srpska, est-ce qu'elle existait le 31 mars ?
22 R. Non. A l'époque, il n'y avait que des unités de la JNA à Bijeljina.
23 L'armée de la Republika Srpska a été constituée vers la fin du mois de mai,
24 dans ces eaux-là.
25 Q. Merci. En gardant à l'esprit votre expérience et les rapports des
26 services de Renseignements croates, est-ce que vous avez des doutes sur qui
27 avait été à l'origine de la guerre et qui était arrivé le premier, Arkan ou
28 Tiric ?
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1 M. TIEGER : [interprétation] Objection.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Vous pouvez poser des questions au
3 témoin pour savoir s'il est au courant mais pas sur la base de ce document.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que vous confirmez, ou plutôt, dans quelle mesure ce document
6 rentre dans le cadre des connaissances que vous aviez sur ce qui s'est
7 vraiment passé là-bas ? Je vous ai posé des questions et vous avez
8 confirmé, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, j'ai déjà dit qu'en ce qui concerne ces événements, c'est exact.
10 Q. Merci. Est-ce que vous avez des doutes quant à ceux qui ont été à
11 l'origine de la guerre à Bijeljina ?
12 M. TIEGER : [interprétation] J'ai une objection. Parce que c'est un témoin
13 de fait et le Dr Karadzic essaie de demander des opinions au témoin, et
14 ceci n'est pas vraiment utile.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez passer à un autre sujet dans ce
16 cas-là, Monsieur Karadzic.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions à poser
18 pour l'instant à M. Simic.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
20 Monsieur Simic, votre déposition à décharge a été versée au dossier, et
21 vous allez maintenant faire l'objet d'un contre-interrogatoire par le
22 bureau du Procureur, représenté par M. Tieger.
23 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Contre-interrogatoire par M. Tieger :
25 Q. [interprétation] Je vais commencer par le paragraphe 12 de votre
26 déclaration, Monsieur Simic, qui mentionne la séance du 15 octobre de
27 l'assemblée conjointe de Bosnie-Herzégovine où, comme vous l'avez dit, ils
28 ont entériné la souveraineté de la République de Bosnie-Herzégovine. Et
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1 vous avez dit ensuite dans votre paragraphe :
2 "Après ceci, le SDS a commencé à constituer des districts autonomes
3 serbes en réponse aux activités du SDA et du HDZ en Bosnie-Herzégovine."
4 Monsieur Simic, est-ce que vous étiez au courant de l'existence d'une
5 séance plénière en septembre 1991 durant laquelle des mesures ont été
6 prises concernant la régionalisation ? Et comme une personne a dit :
7 "Nous allons en fait diviser la Bosnie en une Bosnie serbe, une
8 Bosnie croate et une Bosnie musulmane…"
9 Est-ce que vous étiez au courant au début du mois de septembre 1991
10 d'une réunion concernant la régionalisation ? Et je parle d'une réunion du
11 SDS.
12 R. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas exactement de tout cela. Je sais
13 qu'il y a eu plusieurs réunions qui se sont tenues. Je ne me souviens pas
14 des dates.
15 M. TIEGER : [interprétation] Pour les besoins de la Défense et des Juges de
16 la Chambre, ces références se trouvent aux documents qui portent les cotes
17 P2530, 2544 et 2545.
18 Q. Monsieur Simic, vous ne vous souvenez peut-être pas de cette réunion
19 précise, mais est-ce que vous avez complètement omis le fait qu'en
20 septembre 1991 de nombreux districts autonomes ont été proclamés, c'est-à-
21 dire un mois avant la date que vous avez abordée dans votre déposition au
22 paragraphe 12 qui était la date déclencheur de la constitution de ces
23 instances ? Et je parle de la SAO d'Herzégovine le 12 septembre 1991; la
24 Région autonome de la Krajina le 16 septembre 1991; la SAO du nord-est de
25 la Bosnie le 19 septembre 1991. Ces événements se sont produits le mois qui
26 a précédé la date qui, selon vous, a été la date qui a déclenché la
27 constitution de ces districts autonomes.
28 R. J'ai des documents, je ne sais pas quels sont les documents qu'a le
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1 bureau du Procureur, mais le 28 octobre 1991, l'assemblée de la région de
2 la Bosnie du Nord-Est a été constituée. Je pense que c'était peut-être le
3 25 octobre que l'assemblée municipale de Bijeljina a entériné une décision
4 marquant son accord sur la régionalisation. Et sur la base de cette
5 décision de l'assemblée municipale de Bijeljina, j'ai signé l'accord sur la
6 constitution de cette région autonome de la Bosnie du Nord-Est, et je crois
7 que c'était le 28 octobre. Pour ce qui est de ces autres régions, je n'ai
8 pas participé à ce processus et je n'étais pas vraiment responsable de cela
9 -- eh bien, évidemment, je peux m'efforcer de me souvenir de ce qui s'est
10 passé, mais ce ne serait pas vraiment très important.
11 Q. Donc, ce que vous avancez, Monsieur Simic, c'est que vous étiez au
12 courant de la constitution de l'une de ces instances régionales, celle à
13 laquelle vous aviez affaire, mais que la constitution et la mise en place
14 des districts autonomes serbes ailleurs s'est faite avant cela, n'est-ce
15 pas ? En tout cas, c'est ce que les éléments de preuve présentés ici
16 montrent.
17 R. Vous m'avez demandé si l'information que j'ai avancée était exacte, à
18 savoir la constitution le 28 octobre de cette entité régionale de la Bosnie
19 du Nord-Est. Eh bien, si c'est exact -- eh bien, par rapport à votre
20 question, je peux vous dire que j'ai des documents à ma disposition qui
21 montrent que cela a été constitué à ce moment-là. Si vous disposez d'autres
22 documents indiquant que cela a été mis en place avant, je vous prie de me
23 les présenter.
24 Q. Nous y reviendrons, mais pour le moment, et dans l'intérêt du temps
25 qu'il nous reste, nous allons passer temporairement à autre chose. Nous
26 reviendrons à la mise en place de ces municipalités.
27 M. TIEGER : [interprétation] Et d'ailleurs, pour les Juges, les références
28 correspondantes se trouvent en pages 81 et 82 de la pièce P2536.
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1 Q. Monsieur Simic, concernant la mise en place de ces entités, vous étiez
2 au courant, n'est-ce pas, que la finalité même de la mise en place d'un
3 district autonome serbe avait été envisagée par de nombreux membres du SDS
4 comme étant la destruction d'une Bosnie-Herzégovine unitaire, n'est-ce pas
5 ? Et c'était ce que les représentants officiels des Serbes de Bosnie
6 déclaraient dans des occasions tout à fait officielles à l'époque; est-ce
7 que vous confirmez ?
8 R. Je peux m'exprimer sur la base de documents qui ont été présentés et
9 adoptés devant l'assemblée municipale de Bijeljina. On y voit très
10 clairement ce qui a été entrepris, quels étaient les objectifs et les
11 fondements de cette instance régionale que l'on avait l'intention de mettre
12 sur pied. Tout est clair et apparaît sans ambiguïté à partir de ce que les
13 uns et les autres ont dit. Je ne peux pas vous dire quoi que ce soit en
14 l'état. Donc, comme il est indiqué dans la décision portant accession à
15 l'accord sur la mise en place de la région de la Bosnie du Nord-Est, toutes
16 les tâches et tous les objectifs y sont décrits, et je crois que vous
17 disposez de ce document aussi. L'objectif n'était pas de faire sécession de
18 la Bosnie-Herzégovine, mais bien plutôt de procéder à une forme de
19 décentralisation. En tout cas, ça n'est pas référencé dans les documents
20 auxquels vous vous êtes référé.
21 Q. Dans les documents auxquels je me suis référé, juste pour n'en citer
22 qu'un ou deux, il y a la page 68 de la pièce D456 concernant la création
23 des SAO ou districts autonomes serbes; et D456, en page 70 exactement. Vous
24 avez parlé de la finalité des districts autonomes serbes, et je voudrais
25 vous poser une question concernant deux ou trois documents à ce sujet.
26 M. TIEGER : [interprétation] Alors, numéro 24793 sur la liste 65 ter, s'il
27 vous plaît.
28 M. ROBINSON : [interprétation] C'est déjà la deuxième fois que ceci se
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1 présente. L'Accusation nous a informés de son intention d'utiliser
2 potentiellement 51 pièces à conviction au cours de ce contre-interrogatoire
3 d'une heure. Et, bien sûr, nous savons que cette liste est conforme à votre
4 ordonnance, qu'elle est à remettre à la Défense uniquement au début du
5 contre-interrogatoire, mais il n'y a aucune façon possible et imaginable
6 pour l'Accusation de parcourir 51 documents en une heure. Donc ce type de
7 préavis nous met plutôt dans une situation désavantageuse. Nous allons
8 devoir nous efforcer de parcourir 51 documents pendant le contre-
9 interrogatoire de M. Tieger en essayant de deviner lesquels il va utiliser.
10 Je ne pense pas que ceci soit équitable. Donc je voudrais vous demander
11 soit d'ordonner à l'Accusation de nous donner un préavis 24 heures à
12 l'avance du début de son contre-interrogatoire, soit de demander au
13 Procureur de se concentrer davantage sur les documents qu'il entend
14 réellement utiliser.
15 M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, si Me Robinson souhaite se pencher
16 sur ce problème, je serais heureux d'en discuter avec lui. Dans notre
17 communication, nous avons énuméré les documents que nous avions simplement
18 l'intention d'avancer en tant que références à titre d'information pour les
19 Juges de la Chambre, et nous les avons fournis à la Défense par simple
20 courtoisie. Si cela ne leur vient pas suffisamment en aide, et nous
21 comprenons que Me Robinson ait des difficultés à parcourir tous ces
22 documents, nous pouvons procéder de deux façons différentes. Mais en tout
23 cas, ceci peut être ajusté, corrigé au besoin.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie.
25 M. TIEGER : [interprétation] Très bien.
26 Q. Alors, Monsieur Simic, maintenant nous avons à l'écran le document qui
27 devrait être le 24793 de la liste 65 ter.
28 R. 23765.
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1 Q. C'est un document qui devrait porter la date du 13 et du 21 avril.
2 C'est une demande d'application urgente de la décision du Conseil exécutif
3 du District autonome de Semberija et Majevica. Alors, dans la mesure où
4 vous en êtes au courant, vous avez parlez du fonctionnement des districts
5 autonomes serbes, ceci reflète bien le fonctionnement de ces instances,
6 n'est-ce pas; à savoir que sur le terrain, les SAO étaient censées être
7 plus en contact des besoins et seraient en mesure de nommer les personnes
8 idoines pour intervenir avant de se tourner vers le ministère pour la mise
9 en œuvre et l'autorisation actuelles relatives à la décision prise ?
10 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je
11 n'arrive pas à retrouver ce document dans le prétoire électronique. Donc
12 nous souhaiterions au moins bénéficier d'une copie qui nous serait envoyée
13 par e-mail afin d'être en mesure de suivre autrement qu'uniquement à
14 l'écran. Il a peut-être d'autres pages du document qui sont pertinentes
15 pour nous dans les questions supplémentaires.
16 M. TIEGER : [interprétation] M. Reid y travaille. Je crois avoir indiqué la
17 nature du problème précédemment et de la façon dont nous faisons notre
18 mieux pour y trouver une solution, mais c'est un problème qui continue de
19 se poser. J'ai relevé, cependant, qu'au cours de l'interrogatoire précédent
20 nous avons réussi, au moins temporairement, à surmonter ce problème de
21 téléchargement. Mais en ce moment, il continue à se poser.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin a seulement été en
23 mesure de lire cela ?
24 Est-ce que vous vous rappelez la question ? Est-ce que vous pouvez
25 répondre, Monsieur Simic ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux lire le document. Mais est-ce qu'on
27 pourrait agrandir la partie du texte où on a la date ? Parce que je ne vois
28 pas très bien. Je peux répondre à la question.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le 21 avril 1992 ou vers cette date.
2 M. TIEGER : [interprétation]
3 Q. Monsieur Simic, je ne suis pas à la recherche d'une description de cet
4 événement particulier. Mais ce qui m'intéresse, c'est uniquement le rapport
5 particulier entre le gouvernement de la SAO et le ministère, tel que cela
6 est reflété ici, est-ce que cela cadre avec votre compréhension de ce que
7 devait en être le fonctionnement ?
8 R. Je sais quels étaient les rapports entre l'assemblée municipale de
9 Bijeljina ainsi de cette instance régionale d'une part, avec d'autre part
10 les ministères compétents, les institutions compétentes. Je peux vous
11 expliquer cela. L'assemblée municipale proposait certaines personnes pour
12 nomination à des postes précis et demandait ensuite l'autorisation des
13 ministères compétents ainsi que l'acceptation de cette proposition par le
14 ministère. Je n'étais pas fonctionnaire de cette instance régionale, donc
15 je ne peux pas vous dire avec certitude si cela fonctionnait de la même
16 façon au niveau de la région. Mais le 20 et le 21 avril, il y a bien eu
17 tenue de l'assemblée de la région, et il est probable que cette réponse ait
18 été demandée sur la base de la décision de l'assemblée régionale. Et je
19 pense que c'est quelque chose que vous avez également dans vos documents.
20 Q. Merci.
21 M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
22 document, le numéro 24763 [comme interprété].
23 M. ROBINSON : [interprétation] Nous nous opposons à ceci, Monsieur le
24 Président. Nous n'avons jamais vu ce document auparavant et il est assez
25 difficile à déchiffrer. Nous ne voyons qu'une seule page à ce stade. Donc
26 je ne crois pas qu'il puisse être versé sans nous avoir été communiqué à
27 temps, mais d'ici à demain, je pense que nous serons en mesure de
28 l'examiner et de vous communiquer notre position. Et je crois qu'il serait
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1 préférable, puisqu'il ne reste que quelques minutes, de ne pas poursuivre
2 avec le moindre document supplémentaire. Je crois que ce serait plus
3 équitable.
4 M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, au vu de la pratique constante qui a
5 consisté à présenter des documents volumineux, je trouve très intéressant
6 que l'on soulève ce genre d'objection aux questions que nous posons viva
7 voce. C'est un document d'une page, et la Défense n'est pas en mesure de
8 s'en sortir avec un document d'une page ? Je n'ai pas d'objection à
9 poursuivre, mais cela nous dit quelque chose de la nature du procès dans
10 lequel nous nous trouvons.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser ceci.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P6207.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ceci s'applique également à l'autre
14 partie de la question. Il ne reste que cinq minutes. Vous allez poursuivre,
15 s'il vous plaît.
16 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai demandé
17 l'affichage du document 24790 de la liste 65 ter. Qui est d'une taille
18 encore plus réduite.
19 Q. Monsieur Simic, nous avons là une conclusion du District autonome serbe
20 de Semberija et Majevica suite à la séance qui y a été tenue le 22 mai
21 1992. Il y est fait référence à la décision de la République serbe de
22 Bosnie-Herzégovine portant sur la mobilisation générale, et l'on conclut
23 ici que cette décision devrait être mise en œuvre. Il est donné pour
24 instruction au secrétariat général de la défense et au secrétariat
25 municipal de la défense de se charger de la mise en œuvre de cette
26 décision. Donc ceci reflète, n'est-ce pas, le même type de rapport dans
27 l'autre sens, Monsieur Simic ? Le document précédent que nous avons vu
28 montrait que le district autonome serbe se tournait vers le ministère pour
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1 la mise en œuvre de certaines nominations auxquelles il avait procédé, et
2 ici nous voyons le district autonome serbe mettre en œuvre des décisions
3 prises par la République serbe; est-ce exact ?
4 R. Je ne pense pas qu'on puisse mettre en œuvre une décision en adoptant
5 une conclusion. Ici, il est question de la décision portant mobilisation,
6 et c'étaient les secrétariats municipaux à la Défense populaire généralisée
7 qui étaient chargés de mettre ça en œuvre. Je ne suis pas au courant de
8 quelle que possibilité que ce soit qu'ait eue la région de procéder à la
9 mobilisation. Il est même indiqué ici : secrétariat municipal à la Défense
10 populaire. C'est eux qui avaient compétence en la matière, et non pas la
11 région. Ici, nous n'avons qu'une conclusion.
12 Q. Est-ce que vous avez regardé le document, Monsieur Simic ? Il y a --
13 prenons les choses pas à pas. La République serbe de Bosnie-Herzégovine a -
14 - donc, à l'échelon de la république, a pris une décision de mobilisation
15 générale. Le district autonome serbe, la SAO, indique que cette décision
16 doit être mise en œuvre et se tourne vers les secrétariats municipaux pour
17 la mise en œuvre en question; n'est-ce pas exact ?
18 R. Ici, ils demandent que cette décision soit mise en œuvre. Et
19 simultanément, ils chargent les secrétariats à la Défense populaire de
20 mettre en œuvre cette décision. Donc ce sont ces secrétariats qui devaient
21 mettre en œuvre la décision. Maintenant, moi je ne sais pas quelles étaient
22 les différentes compétences et qui donnait l'ordre de mobilisation
23 générale. Je crois que c'était l'armée, les unités militaires. Mais je ne
24 sais pas qui au sein des autorités avaient compétence pour cela et dans
25 quelle mesure les autorités civiles pouvaient en être chargées.
26 Q. Merci.
27 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous
28 n'avons plus de temps pour aujourd'hui.
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1 M. ROBINSON : [interprétation] J'élève une objection parce que je ne crois
2 pas que le témoin soit en mesure de commenter et de donner la moindre
3 confirmation au sujet de ce document.
4 M. TIEGER : [interprétation] Ils demandent que la décision soit mise en
5 œuvre, et simultanément ils chargent les secrétariats à la Défense
6 nationale de mettre en œuvre cette décision. Qu'est-ce qui peut être plus
7 clair que cela ?
8 M. ROBINSON : [interprétation] Tout un chacun peut lire un document, mais
9 si le témoin ne confirme rien au sujet du document en question, cela ne
10 saurait constituer un fondement pour versement.
11 M. TIEGER : [interprétation] S'il ne le confirme pas, dans ce cas-là je
12 serais amené à le récuser dans ce qu'il a affirmé. Parce que c'est lui qui
13 a soulevé cette question au sujet des districts autonomes serbes dans sa
14 déclaration. Donc, d'une façon ou d'une autre, il devrait être en mesure de
15 s'exprimer.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons demain à 9 heures.
17 L'audience est levée.
18 --- L'audience est levée à 14 heures 46 et reprendra le mercredi, 20 mars
19 2013, à 9 heures 00.
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