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1 Le vendredi 22 mars 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Oui, Maître Robinson.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Je
8 voudrais vous présenter Catherine Connelly, d'Australie, c'est l'une de nos
9 stagiaires et elle va rester avec nous pendant cette audience.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Avant que de poursuivre avec
11 l'audition de M. Spasojevic -- excusez-moi.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Avant, donc, que de continuer à
14 entendre le témoignage de M. Spasojevic, il y a trois décisions orales à
15 rendre.
16 La première porte sur une requête de l'Accusation relative à un différé de
17 contre-interrogatoire de témoins sous injonction à comparaître.
18 A la date du 19 mars 2013, l'Accusation a demandé à ce que le contre-
19 interrogatoire de témoins faisant l'objet d'injonction à comparaître soit
20 différé, en principe, de deux semaines pour se produire après
21 l'interrogatoire au principal desdits témoins. L'Accusation a dit qu'elle
22 ne savait pas si ces témoins allaient au final venir témoin et qu'ils n'ont
23 pas reçus une notification des faits au sujet desquels ces témoins allaient
24 témoigner. Le conseiller juridique de l'accusé a apporté son soutien à la
25 requête de l'Accusation et a dit que l'Accusation devrait pouvoir
26 bénéficier d'une période de temps après interrogatoire au principal à des
27 fins de préparation pour ces témoins faisant l'objet d'injonction à
28 comparaître.
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1 La Chambre ne pense pas que la requête de l'Accusation est justifiée. Les
2 témoins faisant l'objet d'injonction à comparaître vont nécessairement
3 témoigner viva voce, et donc, par conséquent, il n'est point nécessaire que
4 la documentation en application du 92 ter soit communiquée bien avant le
5 témoignage. Lorsqu'il s'agit de témoins où il y a eu déjà des condamnations
6 par ce Tribunal, comme par exemple Radislav Krstic ou Zdravko Tolimir,
7 l'Accusation, tout comme la Défense, va avoir accès à toute une grande
8 quantité de documents qui ont été rassemblés pendant toute une série
9 d'années et ils auront accès à ces comptes rendus des différents procès.
10 Qui plus est, s'agissant de tous les témoins qui ont fait l'objet d'une
11 injonction à comparaître, il sera présenté des éléments au sujet du
12 témoignage.
13 Alors, la Chambre estime qu'il s'agit de témoins qui font l'objet
14 d'injonction à comparaître et qui vont témoigner viva voce, l'Accusation
15 devrait être à même de commencer son contre-interrogatoire à la fin de
16 l'interrogatoire au principal effectué par l'accusé. Bien entendu, il peut
17 y avoir des cas de figure où l'Accusation fera preuve de raison justifiée,
18 et ceci pourra donc motiver un bref report du contre-interrogatoire.
19 Le sujet suivant se rapporte au conseil de Milan Martic.
20 La Chambre a été saisie par une plainte déposée par Milan Martic au
21 sujet de la décision du Greffier pour ce qui est du refus de lui attribuer
22 un conseil de la Défense, et ce sont des écritures présentées le 19 mars
23 2013. Dans cette requête Martic, il informe la Chambre qu'il a demandé à ce
24 que son conseil, Predrag Milovancevic, soit son conseil tant avant que
25 pendant son témoignage à l'occasion de la présentation des éléments à
26 décharge de l'accusé. Martic fait savoir que le Greffe n'a pas fait droit à
27 sa requête et que lui et le greffe n'ont pas été à même d'aboutir à un
28 accord au sujet d'arrangements alternatifs pour ce qui est d'un autre
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1 conseil proposé.
2 A la date du 20 mars 2013, l'Accusation a oralement informé les Juges de la
3 Chambre qu'il n'y a pas eu prise de position à ce sujet, mais il a été
4 constaté aussi que conformément, entre autres, à l'article 44(B) du
5 Règlement du Tribunal de procédure et de preuve, une attention devrait
6 quand même être accordée à la demande de Martic.
7 Le 20 mars 2013, l'accusé a présenté une requête pour ce qui est de l'appel
8 interjeté par Milan Martic pour ce qui est de l'attribution d'un conseil et
9 on a demandé à ce que la Chambre revienne sur son ordonnance rendue
10 oralement le 13 mars 2013 pour ce qui est du début du témoignage de M.
11 Martic pour la semaine du 25 mars 2013 parce qu'il n'y a pas eu récolement
12 avec ce témoin encore. Pendant une audience du 21 mars, le conseiller
13 juridique de l'accusé a présenté des arguments pour indiquer que les Juges
14 de la Chambre avaient compétence pour ce qui était de rendre une décision
15 au sujet de la requête.
16 La Chambre estime que s'agissant de l'attribution des services d'un
17 conseil, en application de l'article 45, cela tombe sous l'autorité du
18 Président du Tribunal. Aussi est-il constaté qu'il n'y a point de
19 circonstances en l'occurrence qui justifieraient son application, et ce,
20 dans l'intérêt de la justice.
21 La Chambre, par conséquent, rejette la plainte présentée par M.
22 Martic étant donné que ça n'a pas été présenté de façon appropriée à la
23 Chambre. Qui plus est, étant donné l'urgence et l'intérêt des économies à
24 réaliser en matière de justice, la Chambre demande à ce que les dossiers
25 pertinents et les transcriptions devraient être transmis au Président
26 immédiatement.
27 Qui plus est, étant donné que le récolement n'a pas encore commencé,
28 la Chambre va revenir sur sa décision orale du 13 janvier 2013 au terme de
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1 laquelle Martic serait censé commencer à témoigner à la semaine du 25 mars
2 2013. Une fois que le Président aura rendu sa décision, la Chambre
3 reviendra sur la question pour ce qui est d'une date appropriée relative au
4 témoignage de M. Martic.
5 Et pour finir, la Chambre va à présent rendre une décision orale au
6 sujet de la demande faite par l'accusé pour ce qui est de la communication
7 de comptes rendus relatifs à Milan Babic et qui ont été versés au dossier
8 de façon publique le 18 mars 2013, au terme de quoi l'accusé, en
9 application de l'article 53 du Règlement de procédure et de preuve de ce
10 Tribunal, ainsi qu'en vertu de l'article 34 du Règlement de détention, la
11 Chambre rend une ordonnance à l'intention du Greffier pour ce qui est de
12 communication de toutes pièces relatives à l'évaluation psychologique de
13 Milan Babic.
14 Il est affirmé que ceci est nécessaire parce que les informations
15 demandées sont relatives à la crédibilité de Babic, dont le témoignage dans
16 des affaires précédentes a été versé au dossier de cette affaire en
17 application du 92 quater. L'accusé affirme que ce n'est que très récemment
18 qu'il a été informé par le prochain témoin, Milan Martic, du fait que Babic
19 avait peut-être fait l'objet d'un diagnostic de trouble de personnalité
20 pendant qu'il était dans son unité de détention. Il est constaté également
21 que ces types d'évaluation psychologique ont été mis à la disposition du
22 Juge Parker, qui a procédé à une enquête au sujet du suicide de Milan Babic
23 lorsque celui-ci s'est produit, et comme ceci est indiqué dans le rapport
24 présenté par le Juge Parker.
25 L'Accusation a répondu à la requête présentée par l'Accusation [comme
26 interprété] à la date du 20 mars 2013 en argumentant le fait que cela
27 devrait être rejeté étant donné que les informations médicales demandées se
28 trouvent être de nature hautement confidentielle et compte tenu du fait
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1 notamment que l'accusé n'a pas présenté d'argument disant que ces
2 informations confidentielles de nature médicale confirmeraient la présence
3 de trouble de personnalité. Et en alternative, l'Accusation estime que la
4 Chambre devrait se pencher sur les informations médicales in camera pour
5 déterminer si ceci est pertinent au sujet de quelque question à aborder
6 dans cette affaire avant que de rendre une ordonnance pour ce qui est de la
7 communication de ces renseignements.
8 Le Greffier a également répondu à une requête présentée le 20 mars
9 2013 en disant que cela devrait être rejeté partant du fait qu'il y a des
10 rumeurs non confirmées de deuxième main communiquées par Martic qui ne
11 répondent pas aux exigences imposées par la Chambre de première instance
12 pour ce qui est du principe de la confidentialité des informations
13 médicales tel qu'énoncé aux articles 11 et 34(C) du Règlement de mise en
14 détention.
15 Après avoir étudié les arguments présentés par les parties en présence, la
16 Chambre a constaté qu'il était dans l'intérêt de la justice et dans
17 l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire en sorte que
18 les évaluations psychologiques relatives à Babic soient d'abord
19 communiquées aux Juges de la Chambre pour un débat in camera afin qu'il
20 puisse être déterminé si ceci comporte des informations quelles qu'elles
21 soient qui pourraient être pertinentes dans l'affaire relative à l'accusé.
22 Etant donné cette conclusion, la Chambre considère que le témoignage de
23 Babic a été versé au dossier en application du 92 quater et que, par
24 conséquent, l'accusé n'a pas eu l'opportunité de le contre-interroger. La
25 Chambre n'a pas été persuadée non plus que la substance de la réponse de
26 l'Accusation et du Greffier à cet effet, pour ce qui est de Martic,
27 consisterait à dire que l'accusé pourrait faire des efforts pour démontrer
28 que ces informations relatives à l'état de santé de Babic se trouveraient
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1 être pertinentes et indispensables pour son affaire. Etant donné la nature
2 hautement confidentielle de cette documentation, la Chambre ne voit pas
3 comment et en quoi l'accusé serait susceptible d'obtenir davantage
4 d'informations pour étayer sa requête.
5 Par conséquent, la Chambre donne instruction au greffier, en application de
6 l'article 54 du Règlement de procédure et de preuve, de fournir à la
7 Chambre des copies de rapports ou informations relatives à l'état
8 psychologique de Milan Babic pendant qu'il se trouvait à l'unité de
9 détention. La Chambre se penchera sur la totalité de ces évaluations
10 psychologiques in camera avant que de rendre une décision pour ce qui est
11 d'une communication éventuelle à l'intention de l'accusé.
12 A moins qu'il n'y ait des questions autres --
13 Oui, Mme le Juge Lattanzi vient de nous faire savoir que la
14 traduction française vient d'être terminée.
15 Monsieur Tieger.
16 M. TIEGER : [interprétation] Je voulais vous faire savoir que la Chambre
17 s'est penchée sur bon nombre de problèmes pendant la semaine écoulée pour
18 ce qui est des améliorations à apporter au prétoire électronique, et je
19 voudrais faire remarquer que les problèmes sont persistants. Et ce qui
20 s'est produit pendant les deux nuits précédentes, c'est le fait que le
21 prétoire électronique n'a pas été disponible après les audiences, et
22 ensuite ça a été réparé juste avant les audiences. Donc le problème semble
23 être moins préoccupant ou moins important, mais le fait est que toujours
24 est-il que dans des périodes critiques pour les parties, ce prétoire
25 électronique n'est pas accessible.
26 Nous faisons tous les efforts possibles pour ce qui est d'attirer
27 l'attention aux instances pertinentes du Tribunal afin que ce problème soit
28 abordé et soit résolu, mais je voulais vous le faire savoir parce que ceci
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1 a un impact considérable sur l'habilité des parties en présence à se
2 préparer. Et je ne pense pas que nous soyons à présent en retard, mais je
3 ne sais pas quel va être l'impact de ces contretemps pendant le week-end
4 qui vient.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Ceci a été consigné, Monsieur
6 Tieger.
7 Je voudrais maintenant demander à ce qu'on fasse entrer le témoin.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Etant donné que nous n'avons que très peu de
9 temps pendant que nous attendons l'entrée du témoin, je voulais dire qu'au
10 sujet des décisions orales que vous avez faites aujourd'hui, il y en a qui
11 sont tout à fait importantes pour ce qui est de la jurisprudence de ce
12 Tribunal. Par exemple, la question de la juridiction pour ce qui est des
13 plaintes interjetées par M. Martic et l'analyse des dossiers psychologiques
14 de différents témoins, une fois que vous rendrez votre décision, cela ne
15 sera pas accessible à ceux qui participent et qui contribuent à la
16 jurisprudence. Donc, pourrait-il être fait en sorte que des traces écrites
17 soient consignées afin que cela fasse partie de la base de données du
18 Tribunal, afin que cela puisse être étudié par les gens qui étudient la
19 pratique judiciaire de cette nature.
20 Merci.
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela semble être une idée que j'entends
23 pour la première fois. La Chambre y réfléchira.
24 Bonjour, Monsieur Spasojevic.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien, Madame Gustafson,
27 poursuivre.
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour.
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1 LE TÉMOIN : DUSAN SPASOJEVIC [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 Contre-interrogatoire par Mme Gustafson : [Suite]
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Spasojevic.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si nous pouvions passer au document 24806
6 de la liste 65 ter, si vous voulez bien.
7 Q. Monsieur Spasojevic, lorsque nous avons terminé hier, nous parlions des
8 meurtres des membres des familles --
9 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'avait pas saisi le nom.
10 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
11 Q. -- aujourd'hui, j'aimerais passer à un autre crime. Il s'agit de
12 l'assassinat de Musulmans à Bijeljina, crime sur lequel la police à
13 Bijeljina a lancé une enquête.
14 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si vous voulez bien passer à la page 38
15 dans les deux langues de ce document, qui est un rapport du Centre de droit
16 humanitaire sur les procès concernant les crimes de guerre serbes en 2012.
17 Q. En bas de la page, on y cite la condamnation en 2012 de Dragan Jovic,
18 Zoran et M. Ristic par le tribunal à Belgrade. Lorsque vous avez témoigné
19 dans ce procès en 2011, et ce, sur une enquête que vous avez réalisée en
20 1992, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si nous pouvons passer à la page suivante
23 dans les deux langues.
24 Q. En haut de la page, sous "Procédures", l'acte d'accusation contre
25 l'accusé est résumé. Et on y explique les allégations du 14 juin 1992 à
26 Bijeljina, les trois accusés, avec deux autres, sont entrés dans la maison
27 de Ramo Avdic à la recherche d'armes. Après que les armes leur aient été
28 remises, ils ont pris de l'argent, des bijoux, violé la fille de M. Ramo et
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1 sa belle-fille en présence du fils et de l'épouse de M. Ramo, ont tué M.
2 Avdic, lui ont placé le canon d'une arme dans la bouche et ont tiré.
3 Ensuite, ils ont emmené les deux femmes qu'ils avaient déjà violées, les
4 ont fait passer par la ville, ont volé une voiture d'une maison à
5 proximité, ont emmené les deux femmes en voiture dans le village de
6 Ljeljenca, ont arrêté la voiture, ont sorti les deux femmes de la voiture,
7 les ont violées à nouveau et les ont laissées sur le bord à côté.
8 Ces informations sont-elles les mêmes ou analogues aux informations que
9 vous avez recueillies sur ce crime à l'époque ?
10 R. Oui. Et c'est tout à fait véridique. J'aimerais ajouter quelque chose,
11 si je le peux. Cela a été le poste de contrôle dont l'on parlait hier, qui
12 avait un rôle très important. Parce que vous avez indiqué hier que les
13 volontaires avaient mis en place ces postes de contrôle. C'était bien la
14 police qui les avait mis en place. Il y en avait cinq. L'objectif était
15 d'empêcher ces actes criminels, le pillage, le vol, et cetera.
16 Q. De quel poste de contrôle parlez-vous ?
17 R. Il s'agit du poste de contrôle en direction de Brcko. C'est là où ces
18 personnes ont été arrêtées et emmenées. Et si je ne m'abuse, il y en avait
19 quatre autres en direction de Raca, Zvornik, donc il y a quatre ou cinq
20 postes de contrôle, mais ils étaient tous de la police.
21 Q. Très bien. Et si nous passons, non pas au paragraphe qui suit, mais
22 celui qui est le suivant :
23 "Pour témoigner en leur propre défense, les accusés ont déclaré
24 qu'ils s'étaient rendus en Bosnie à titre de volontaires, et ce, pour le
25 Parti radical, et quand ils sont arrivés en Bosnie, la VRS leur a remis des
26 uniformes et des armes."
27 Et ceci correspond bien aux informations que vous avez obtenues à
28 l'époque concernant les accusés ?
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1 R. Oui.
2 Q. Bien.
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons à la page suivante dans les deux
4 langues.
5 Q. En bas du premier paragraphe intégral, votre participation au procès :
6 "Des questions ont été posées à Dusan Spasojevic, un inspecteur de
7 police, et à Milorad Lovre, un technicien sur les lieux du crime, qui
8 travaillaient au SUP de Bijeljina à l'époque. Immédiatement après que les
9 victimes aient signalé ce crime, les deux hommes ont réalisé une enquête et
10 obtenu des documents médicaux pour les victimes."
11 Est-ce qu'il s'agit là d'une description exacte de ce que vous avez déclaré
12 à la cour en 2011 et de ce que vous avez réalisé à l'époque ?
13 R. Oui.
14 Q. Et dans le paragraphe suivant, quatre lignes plus bas, on y voit que :
15 "Sur la base de ce témoignage," et il s'agit là du témoignage des
16 accusés, "et de celui des témoins Dusan Spasojevic," c'est-à-dire vous, "et
17 Ramo Fazic, la cour a établi que les victimes étaient des civils et que la
18 victime Ramo Fazic [comme interprété] n'était pas un Musulman et qu'il
19 avait pris part activement au règlement pacifique de conflits entre Serbes
20 et Musulmans à Bijeljina."
21 Est-ce que vous pourriez confirmer ces faits et est-ce bien dans le droit
22 fil de ce que vous avez affirmé à la cour en 2001 [comme interprété] ?
23 R. Oui.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si vous voulez bien passer à la page
25 suivante dans les deux langues.
26 Il s'agit de la partie à la fin du paragraphe et, ensuite, en bas de
27 la page, et ce, en B/C/S.
28 Q. On y voit que :
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1 "Le fait que les accusés aient pris de l'argent et des objets de
2 valeur alors qu'ils étaient dans la maison était établi sur la base des
3 témoignages des victimes et le témoignage du témoin Dusan Spasojevic, qui a
4 déclaré qu'au moment de l'arrestation, la police a trouvé de l'argent et
5 des bijoux en or sur les accusés et les a rendus aux victimes."
6 Et une note de bas de page sous le terme "arrestation" indiquant que :
7 "Les accusés ont été arrêtés par la police de Bijeljina à la suite de
8 l'incident et ont été remis à la police militaire qui les a libérés
9 quelques jours plus tard, après quoi ils se sont rendus dans la région de
10 Zvornik, dans la municipalité de Zvornik, et se sont joints à nouveau aux
11 formations paramilitaires."
12 Est-ce que ceci est dans le droit fil de l'information que vous avez
13 recueillie à l'époque ?
14 R. Puisque ces personnes étaient en uniforme, nous pouvions les garder en
15 détention pendant trois jours en garde à vue, puis ils ont été remis à la
16 police militaire qui les a expulsés vers le territoire de la Serbie, mais
17 ils auraient pu arriver à Zvornik par d'autres moyens.
18 Q. Donc vous confirmez que les autorités militaires n'ont pas pris en
19 charge ce crime, comme vous l'avez indiqué, mais qu'ils ont expulsé les
20 accusés ?
21 R. Je crois que les déclarations ont été recueillies et ensuite transmises
22 à un tribunal militaire, et quelque 15 ou 20 jours plus tard, ils ont été
23 expulsés vers la région serbe pour la bonne raison qu'il y n'avait pas de
24 conditions prononcées à une procédure.
25 Q. Que voulez-vous dire par là, si vous voulez bien l'expliquer ?
26 R. Une procédure, en fait, a été lancée en ce qui concerne les documents
27 qui ont été recueillis, et tous les autres éléments que l'on a pu
28 recueillir, on les a recueillis. Mais le tribunal militaire était en cours
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1 d'établissement, ils n'avaient pas encore d'établissement fixe, donc c'est
2 ainsi que les choses se sont passées, et voilà les motifs.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux intervenir en ce qui
4 concerne le compte rendu, car le témoin a dit "les conditions de la
5 réalisation de procédures" plutôt que "lancement de procédures", et cela
6 est l'un des problèmes de l'interprétation.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. En ce qui concerne la
8 traduction, nous en restons là.
9 Mais ce document dit "quelques jours plus tard" alors que vous vous avez
10 dit "15 ou 20 jours plus tard". Pourquoi assumez-vous que ce document que
11 nous voyons n'est peut-être pas exact ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'affirme pas qu'il n'est pas exact, mais
13 Bijeljina est une petite ville, et je me suis rendu au café avec l'agent de
14 police auquel j'avais remis ces personnes et il m'a dit qu'ils avaient été
15 expulsés vers la Serbie. C'est ainsi que j'ai obtenu ces informations.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Combien de temps après les a-t-on
17 expulsés ? Après avoir été remis à la police militaire.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être qu'ils sont restés en garde à vue
19 dans la prison de la police pendant trois jours jusqu'à ce que l'on
20 recueille leur déposition et que d'autres documents soient préparés. Mais
21 ils portaient des uniformes; après trois jours, donc, ils ont été remis à
22 la police militaire, et je pourrais même affirmer qu'ils auraient été
23 détenus par la police militaire pendant 30 jours, mais je ne peux pas
24 l'affirmer avec toute certitude.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
26 Madame Gustafson.
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
28 Q. Monsieur Spasojevic, si le tribunal militaire n'était pas suffisamment
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1 préparé pour prendre en charge ce crime, pourquoi n'ont-ils pas été remis
2 simplement aux autorités civiles pour que les autorités les prennent en
3 charge ? Pourquoi les auteurs de ce crime horrible ont-ils été libérés ?
4 R. Je ne peux pas répondre à cette question.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais verser la page de garde de ce
6 document et les pages 38 à 42, qui détaillent ce procès.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous les admettons.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote P6218.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
10 Q. Une dernière question sur ce document, Monsieur Spasojevic. Ce rapport
11 indique que la cour de Belgrade a, de fait, condamné ces trois accusés de
12 ce crime en juin 2012. Est-ce que vous pouvez le confirmer ?
13 R. Oui, je m'y suis rendu pour témoigner.
14 Q. Vous êtes informé qu'ils ont été condamnés ?
15 R. Non, je n'en étais pas informé…
16 Q. Mais vous n'avez aucune raison de remettre en doute l'affirmation de ce
17 rapport indiquant que le tribunal de Belgrade les a condamnés ?
18 R. Je n'ai jamais eu quelque raison de soupçonner le tribunal de quelque
19 façon ce soit.
20 Q. Après que ces auteurs aient été expulsés ou libérés par la police
21 militaire, rien n'a été fait quant à ce crime, et ce, pendant des années,
22 et ce n'est qu'en 2009 que le bureau du procureur de Bijeljina a ouvert une
23 enquête sur cette affaire; est-ce exact ?
24 R. Oui.
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si nous pouvions passer au document 24795
26 de la liste 65 ter, je vous prie.
27 Il s'agit de l'ordonnance de 2009 du bureau du procureur de Bijeljina à la
28 SJB de Bijeljina pour ouvrir une enquête dans cette affaire. Si nous
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1 passons à la page 3 en anglais, et la page 3 en B/C/S également, en bas de
2 la page en anglais, tout en haut de la page en B/C/S, on y voit que :
3 "Cette ordonnance peut être justifiée par les circonstances et les
4 éléments de preuve suivants."
5 Si vous passez à la page suivante en anglais, il y a une liste de
6 toutes les mesures d'enquête qui ont été prises. Et l'on y voit un certain
7 nombre de mesures prises dans les jours qui ont suivi le crime, et ce, par
8 la SJB de Bijeljina et la cour d'instance de Bijeljina. Soulignée au milieu
9 de la page, il se trouve une confirmation de la SJB de Bijeljina du 19 juin
10 1992 de la remise des auteurs aux autorités militaires.
11 Q. Est-ce que cela correspond à votre souvenir de la date quant à ces
12 auteurs qui ont été remis à la police militaire ?
13 R. Oui.
14 Q. Et alors, après cela, il y a un certain nombre de documents évoqués de
15 2000. 2006, un avis du département des crimes de guerre du bureau du
16 procureur. Il semblerait que l'un des témoins ait déposé en 2004, ensuite
17 il y a une décision de la cour de Bijeljina en 2003. Et tout porte sur les
18 actions de la police de Bijeljina et la cour d'instance de Bijeljina.
19 Encore une fois, ce document confirme qu'aucune mesure d'enquête n'a
20 été prise après cette première enquête, et ce, en 2003, et ce, au plus tôt
21 ?
22 R. Oui.
23 Q. Et par rapport à votre réponse tout à l'heure -- vous avez estimé que
24 les autorités militaires avaient recueilli les dépositions et d'autres
25 mesures, et rien n'est dit dans cette liste, d'ailleurs, d'éléments de
26 preuve que les autorités militaires aient engagé des mesures d'enquête
27 quelles qu'elles soient.
28 Pourriez-vous expliquer, et ce, étant donné votre réponse antérieure ?
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1 R. Eh bien, je n'ai aucun aperçu de ces documents des autorités militaires
2 et je ne saurais vous dire ce qu'elles ont fait.
3 Q. Très bien.
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais verser ce document.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sur la même page, nous voyons plusieurs
6 entretiens relevés par la SJB de Bijeljina.
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y
8 a eu une enquête effectuée par la SJB immédiatement après cet événement, et
9 ce document l'indique.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous recevons ce document.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P6219.
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais passer à un autre sujet, mais
13 si l'on pouvait passer au document P2919, la dernière page.
14 Q. J'aimerais revenir sur un élément dont nous avons débattu hier.
15 Hier, vous avez déclaré que vous connaissiez Redzep Sabanovic de vue et
16 c'est tout. Et ça, c'est à la page 35 842.
17 Si vous voulez bien consulter cette photo, et si l'on pouvait en faire un
18 agrandissement.
19 Etes-vous en mesure de reconnaître Redzep Sabanovic sur cette photo,
20 Monsieur ?
21 R. Non.
22 Q. Merci. Passons maintenant au sujet suivant, qui est en fait le dernier
23 sujet que j'aimerais aborder avec vous, et c'est votre participation à la
24 commission d'enquête des événements de Srebrenica dont vous parlez au
25 paragraphe 19 de votre déclaration.
26 Vous y déclarez qu'avec Goran Filipic et Dejan Joksimovic, vous avez pris
27 part à la commission d'enquête sur les événements à Srebrenica pendant la
28 guerre.
Page 35865
1 Cette commission dont vous parlez, il s'agit de la commission qui a été
2 créée par le gouvernement de la RS en 2002 [comme interprété] et qui a
3 diffusé son rapport en juin 2004. C'est bien ainsi qu'il faut le comprendre
4 ?
5 R. Oui. Mais j'aimerais simplement apporter une correction à l'explication
6 que vous avez fournie.
7 Cette commission avait été créée par le gouvernement de la Republika
8 Srpska, et nous en tant que policiers, nous avons tenté d'établir
9 l'emplacement des fosses primaires et secondaires. Ceci constituait
10 l'essentiel de notre tâche.
11 Q. Très bien.
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant
13 regarder le numéro 65 ter 24799.
14 Q. Il s'agit là du rapport rendu par cette commission en 2004. Les membres
15 de la commission qui ont signé le rapport étaient Milan Bogdanic, Djordje
16 Stojakovic, Smail Cekic, Gordon Bacon, Gojko Vuketic, Milorad Ivosevic et
17 Zeljko Vujadinovic.
18 Donc je suppose d'après ces éléments que vous n'étiez pas nommément un
19 membre de cette commission mais que vous travailliez pour cette commission
20 pour recueillir des éléments d'information; c'est exact ?
21 R. Oui. Et j'ai eu une réunion avec eux.
22 Q. Et vous n'avez pas participé à la rédaction de ce rapport, n'est-ce
23 pas, je veux parler de la rédaction même du rapport ?
24 R. Oui.
25 Q. Et vous avez rassemblé des éléments d'information pour le compte de
26 cette commission. Mais vous n'aviez pas accès à tous les éléments
27 d'information que cette commission a recueillis de différentes sources,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Dans votre déclaration, vous avez affirmé que ce rapport a été publié
3 sous la pression et a ignoré les véritables faits.
4 Il a été constaté dans ce rapport qu'il y avait des victimes des
5 combats de part et d'autre en raison de combats entre la colonne qui fuyait
6 Srebrenica et les forces de la VRS et du MUP. Mais ce rapport a également
7 constaté que les forces de la VRS et du MUP ont détenu et ont exécuté des
8 milliers d'hommes musulmans de Srebrenica. Je souhaite que vous regardiez
9 certaines de ces conclusions et je vais vous poser des questions à leur
10 sujet.
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Tout d'abord, page 14 en anglais et page
12 15 du B/C/S, s'il vous plaît.
13 Q. Et vers le haut de la page dans la version anglaise, au milieu dans la
14 version en B/C/S, le rapport constate que les forces bosno-serbes du MUP
15 ont tué environ 1 000 prisonniers à Kravica le 13 juillet 1995 dans
16 l'entrepôt.
17 Ce fait, d'après vous, est-il exact ou erroné ?
18 R. Je ne sais pas.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Donc, est-ce que nous pouvons maintenant
20 passer à la page 15 de l'anglais et la page 16 du B/C/S, s'il vous plaît.
21 Q. Vers le haut de la page en anglais et vers le bas de la page en B/C/S,
22 le rapport conclut qu'environ 1 000 prisonniers de Grbavci ont été emmenés
23 de Bevcaci [phon], on leur a bandé les yeux et ils ont été exécutés dans la
24 prairie d'Orahovac, et environ 1 500 à 2 000 prisonniers dont on a attaché
25 les bras dans le dos ont été exécutés le 14 juillet.
26 Encore une fois, ceci est-il exact ou erroné, ou ne le savez-vous pas
27 ?
28 R. Je ne sais pas.
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1 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Encore une fois, la page 18 de l'anglais
2 et la page 20 en B/C/S.
3 Q. Vers le haut de la page de la version anglaise, au milieu de la page en
4 B/C/S, le rapport constate que le 16 juillet, environ entre 1 500 à 2 000
5 [comme interprété] prisonniers ont été emmenés de Pilica et exécutés à la
6 ferme militaire de Branjevo, et environ 500 prisonniers ont été exécutés à
7 Kozluk.
8 Est-ce vrai, erroné, ou ne le savez-vous pas ?
9 R. Je ne le sais pas.
10 Q. Encore une fois, dans votre déclaration, vous avez dit qu'un rapport a
11 été publié sous la pression. Pouvez-vous indiquer quelque chose de précis
12 qui d'après vous dans ce rapport est erroné ?
13 R. Eh bien, lorsque nous avons eu une réunion, tous les membres de la
14 commission étaient présents, et cette réunion s'est tenue au siège du poste
15 de sécurité publique de Bijeljina, dans son bureau, le bureau du dirigeant
16 de cet organe. La commission était en colère contre nous, les membres, et
17 ils étaient mal élevés. Il fallait retrouver chaque personne, et je me suis
18 rendu compte tout de suite qu'il s'agissait de pression politique exercée
19 par eux sur nous. Et pendant ce mois-là ou le mois qui a suivi, quelquefois
20 nous ne rentrions même pas à la maison. Nous avons établi les emplacements
21 de ces fosses primaires et secondaires, et tous ces éléments leur ont été
22 remis, mais lors de ces travaux, nous sommes arrivés à certaines
23 conclusions, nous avons fourni un certain nombre de faits qui réfutaient ce
24 que vous venez de nous dire aujourd'hui. Et c'est ce que je puis dire. En
25 particulier ces chiffres que l'on prononçait. Moi, je ne suis pas en train
26 de réfuter le fait que des crimes ont été commis; ce que je conteste, c'est
27 que la vérité n'a pas été établie à ce moment-là. C'est ce que je dis.
28 Puisque j'ai travaillé au sein de la police pendant 30 ans, c'est ce que je
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1 peux dire.
2 Q. Très bien. Alors, maintenant, je vais vous poser cette question-ci :
3 Dragan Obrenovic semblait être une des sources de cette commission étant
4 donné que les informations dans ce rapport abordent la connaissance qu'il
5 avait et les actions qui ont été menées à la page 16 et 17.
6 Saviez-vous si, oui ou non, Dragan Obrenovic était une source
7 d'information pour les membres de la commission ?
8 R. Je ne le sais pas. Nous faisions notre travail en tant que policiers,
9 et c'était du travail d'agent sur le terrain.
10 Q. Donc vous ne saviez pas non plus qu'avant la publication de ce rapport,
11 Dragan Obrenovic avait plaidé coupable et avait reconnu sa participation
12 dans le meurtre de milliers de prisonniers musulmans à Srebrenica et qu'il
13 avait fourni une déclaration détaillée des faits de sa participation ainsi
14 que de la participation d'autres représentants officiels et de membres de
15 la VRS dans ces événements. Ceci était en mai 2003 et cela figure sur le
16 site internet du TPIY.
17 Etiez-vous au courant de cela ?
18 R. Non.
19 Q. Bien. Et la source d'information que vous avez citée précisément dans
20 votre déclaration est un policier, Meholjic, qui vient de Srebrenica, et ce
21 qu'il vous a dit. M. Hakija Meholjic est un des hommes musulmans de
22 Srebrenica qui est parti avec la colonne et qui a réussi à atteindre le
23 territoire de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Cet homme-là est l'une des nombreuses personnes auxquelles nous
25 avons parlé.
26 Q. Bien. Mais alors, c'est lui la personne -- c'est la seule personne que
27 vous citez dans votre déclaration, c'est la raison pour laquelle je vais
28 vous poser des questions à son sujet.
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1 Il n'avait pas d'information de première main sur les hommes qui ont
2 été détenus et faits prisonniers par la VRS ?
3 R. Etant donné que c'était un policier et que je suis également policier,
4 c'était plus facile pour moi de communiquer avec lui parce qu'il parlait de
5 la manière dont ceci est arrivé. Il ne m'a rien dit de précis, mais il me
6 parlait de ce qui était arrivé.
7 Il y avait d'autres personnes avec lesquelles nous avons parlé qui
8 précisaient qu'il y avait quelque chose d'illogique dans tout cela, des
9 choses qui s'étaient produites qui n'avaient pas fait l'objet d'enquête
10 conformément aux règlements de la police et conformément aux dispositions
11 du Code de procédure pénale.
12 Q. Et c'est le rapport de la commission qui figure à l'écran que vous avez
13 critiqué parce que ceci a été publié sous la pression, mais a été accepté à
14 l'époque par le gouvernement de la Republika Srpska et le président de ce
15 même gouvernement, Dragan Cavic. Il s'agissait d'un moment historique étant
16 donné que c'était la première fois que les autorités de la Republika Srpska
17 avaient reconnu la responsabilité de la VRS et du MUP dans les meurtres en
18 masse commis à Srebrenica, n'est-ce pas ?
19 R. Alors, c'est un homme politique, et moi je suis un simple policier.
20 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons maintenant
21 afficher le numéro 65 ter 24801.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, ce rapport peut-il
23 être versé au dossier ?
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'étais sur le point d'en demander le
25 versement.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P6220.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je intervenir pendant quelques
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1 instants.
2 Monsieur Spasojevic, lorsque vous avez répondu à une question de Mme
3 Gustafson, vous avez dit que vous ne contestez pas le fait que les crimes
4 ont été commis.
5 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais précédemment, lorsque vous avez
8 répondu à une autre question de Mme Gustafson à propos des crimes qui ont
9 été commis à l'entrepôt de Kravica, Orahovac, Petkovic, Pilica, Kozluk, et
10 cetera, vous avez dit que vous ne saviez pas. Qu'entendez-vous par cela,
11 lorsque vous dites que vous ne savez pas ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'ai su par la suite, mais à ce
13 moment-là, lorsque les événements se sont produits, je n'étais pas au
14 courant. C'est ce que je voulais dire lorsque j'ai répondu aux questions
15 qui m'ont été posées par le Procureur. Je savais ce qui s'est passé lorsque
16 nous avons travaillé sur ces incidents. Cela doit figurer dans nos notes et
17 les documents qui sont accessibles.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et maintenant vous savez ce qui s'est
19 passé.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Gustafson.
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous remercie.
23 Q. Monsieur Spasojevic, à l'écran vous avez maintenant les conclusions qui
24 sont celles du gouvernement de la Republika Srpska lors de sa 99e séance de
25 l'assemblée le 28 octobre 2004. Au premier point, le gouvernement a admis
26 et accepté le rapport fourni par la commission chargée de l'enquête des
27 événements qui se sont déroulés à Srebrenica du 10 au 19 juillet 1995.
28 Alors, si nous passons à la page 3 dans les deux langues, ceci fait partie
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1 de l'explication qui est en pièce jointe aux conclusions fournies par le
2 gouvernement de la RS. Le document fournit des extraits et parle du fait
3 que le président Cavic -- il s'agit ici des extraits de l'allocution donnée
4 par le président Dragan Cavic de la Republika Srpska par rapport à ce
5 rapport. Il déclare que ce rapport était difficile et qu'il s'agissait de
6 divulguer la vérité. Il poursuit en parlant de l'importance des travaux de
7 la commission puisqu'il s'agissait d'établir la vérité.
8 Et ceci indique qu'il s'agit là à la fois de quelque chose qui a été
9 fourni par le gouvernement et le président qui, à l'époque, ont accepté ce
10 rapport qui avait un caractère historique compte tenu des circonstances,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaite demander le versement au
14 dossier de ce document, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons l'admettre.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P6221, Madame,
17 Messieurs les Juges.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
19 Q. Je souhaite remercier M. Spasojevic d'avoir répondu de façon aussi
20 concise et précise à mes questions.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Gustafson.
22 Monsieur Karadzic, vous avez la parole. Avez-vous des questions
23 supplémentaires à poser au témoin ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vous remercie. Bonjour, Excellences.
25 Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.
26 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
27 Q. [interprétation] Et bonjour, Monsieur Spasojevic.
28 R. Bonjour, Monsieur le Président.
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1 Q. Puisque nous avons toujours ce document à l'écran, pourriez-vous nous
2 dire si, oui ou non, vous savez qui est Marko Arsovic ?
3 R. Je ne connais aucune des personnes citées ici.
4 Q. Et savez-vous ce qui signifie ceci ? Compte tenu de difficultés qui ont
5 été signalées lors du premier rapport préliminaire, le gouvernement de la
6 Republika Srpska a renvoyé le président de la commission, M. Marko Arsovic,
7 et a nommé M. Milan Bogdanic en tant que nouveau président.
8 Saviez-vous qu'il y avait eu un changement ?
9 R. Nous en avons entendu parler, mais cela ne m'intéressait pas tant que
10 cela.
11 Q. Merci. Alors, même si vous ne le connaissiez pas personnellement,
12 saviez-vous que Marko Arsovic avait été juge de la Cour suprême en Bosnie-
13 Herzégovine et pendant de nombreuses années par la suite en Republika
14 Srpska ?
15 R. J'avais entendu parler de cela, mais je ne le connaissais pas
16 personnellement.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page 30 de l'anglais.
19 J'espère que c'est la même page en serbe, ce rapport.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci ne comporte que quatre pages. Vous
21 voulez parler du rapport précédent; c'est cela ? La pièce P6220; c'est cela
22 ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. C'est cela. Veuillez
24 m'en excuser.
25 Page 30 dans la version anglaise, s'il vous plaît. Je crois que c'est
26 la même page en serbe.
27 Non, c'est sans doute la page 28 en serbe.
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je crois que c'est la page 35 en
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1 B/C/S.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie de votre amabilité.
3 Oui, merci.
4 Nous allons devoir regarder la page 36 également.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Alors, en ce qui concerne ce document, en ce qui concerne ce rapport,
7 Monsieur Spasojevic, apposeriez-vous votre signature en bas de ce document
8 ?
9 R. Non.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant revenir à la page
12 précédente en serbe, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Veuillez regarder ceci, s'il vous plaît, le deuxième paragraphe :
15 "Il y a eu des cas où, lors de la demande, la personne est portée
16 disparue pour l'année 1995, mais concernant les éléments de preuve, cela se
17 rapporte à la période qui a précédé et qui a suivi le mois de juillet
18 1995."
19 Etiez-vous au courant de cela ? Est-ce une des raisons pour
20 lesquelles vous n'avez pas estampillé ce document ?
21 R. C'est une des raisons à cela, car ces documents ont été rédigés par des
22 amateurs.
23 Q. Alors, veuillez regarder cette partie-ci. Il y a certaines personnes,
24 ou quatre personnes, qui présentent une demande et qui sont toujours en
25 vie.
26 Y a-t-il eu de tels cas ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document
2 1D00692, s'il vous plaît.
3 Je ne suis pas sûr qu'une traduction soit disponible. Non, en effet.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Alors, aujourd'hui vous avez parlé de M. Meholjic en répondant aux
6 questions du Procureur. Et nous voyons ici que le 22 avril de l'année
7 précédente, me semble-t-il - je n'arrive pas à le déterminer, mais c'est
8 sûrement indiqué quelque part - je cite, "le commandant de guerre de la
9 police bosniaque à Srebrenica, Hakija Meholic, a dit lors de la réunion du
10 comité" --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avant de lire un
12 extrait du document, je vous prie de poser une question établissant le
13 fondement de ce que vous allez présenter.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Spasojevic, concernant l'établissement des faits relatifs à
17 Srebrenica en 1995, quelles remarques avez-vous apprises ou quelles
18 objections vous sont parvenues de la part de M. Meholjic ?
19 R. Eh bien, c'est lors de conversations que nous avons établi qu'il y
20 avait eu des manquements, qu'il y a eu des trahisons et même des crimes
21 commis entre eux, et cetera.
22 Q. Pourriez-vous nous dire s'il vous a également appris qu'on avait inhumé
23 des personnes qui n'avaient pas perdu la vie là-bas ?
24 R. Il a dit que plusieurs dizaines de personnes avaient été enterrées,
25 oui, qui, en fait, n'avaient pas été tuées, mais ont été enterrées au
26 mémorial.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une question extrêmement
28 directrice que vous venez de poser.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce que vous pourriez nous énumérer toutes les irrégularités
3 commises par lui en tant que policier musulman et combattant pour une
4 Bosnie-Herzégovine indépendante ? En cette qualité, quelles objections
5 avait-il lui-même aux faits tels qu'ils avaient été établis ? Est-ce que
6 vous pourriez les énumérer.
7 R. Eh bien, j'ai un peu de mal à m'en souvenir, mais de façon générale, je
8 vais vous dire qu'il était insatisfait de voir qu'ils soient ainsi vendus,
9 qu'ils aient été sacrifiés, que Naser Oric et tous les autres aient gagné
10 et que le commun des mortels soit resté dans la misère.
11 Q. Et quelles étaient ses objections concernant ces faits ?
12 R. Eh bien, en tant que policier, il n'était pas satisfait. Il m'a dit :
13 Dans dix ans, c'est quelque chose que nous allons subir en retour de
14 balancier, cela va nous revenir comme un boomerang. Et il considérait que
15 cela avait été fait avec un certain amateurisme. C'est ce qu'il a noté.
16 Q. Est-ce que vous pourriez examiner ce document et nous dire s'il
17 correspond bien à ce que vous venez de nous dire ?
18 R. Eh bien, oui, c'était le contexte général.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
20 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si l'accusé s'apprête à utiliser un
21 document en B/C/S, il ne peut pas juste poser une question comme cela. Nous
22 avons aucune idée de ce que le document contient et de ce qui est en train
23 de se passer.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait.
25 Vous présentez, Monsieur Karadzic, un document auquel nous n'avons
26 pas accès. Vous posez une question directrice et les réponses que vous
27 obtenez n'ont aucune valeur probante. Vous êtes vous-même en train de miner
28 la valeur des éléments de preuve que vous cherchez à obtenir.
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1 Mais le témoin a déjà répondu à votre question.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Spasojevic, pouvez-vous lire, par exemple, le quatrième
4 paragraphe, où l'on cite ses propos.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je crois qu'il faut préciser que nous ne
6 savons même pas ce que ce document est, ce qu'il constitue. Et donc, pour
7 commencer, il faudrait jeter les fondements de ce que ce document constitue
8 et après poser des questions.
9 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois que M.
10 Karadzic peut demander au témoin ce que représente ce document. Et au vu de
11 l'objection qui a été soulevée et que nous ne puissions pas le lire
12 directement, M. Karadzic se propose de demander au témoin de lire justement
13 un extrait pertinent. Je pense que ça va dans le bon sens.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons un certain nombre de faits,
15 mais l'accusé n'a pas réussi à nous montrer de quoi il s'agissait pour ce
16 document. C'est la première étape qu'il aurait dû prendre.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je croyais que nous étions tous
18 familiers de cet en-tête, et notamment de la charte graphique de l'agence
19 SRNA.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. De quoi s'agit-il, Monsieur Spasojevic ?
22 R. C'est l'agence de presse de la Republika Srpska, "SRNA".
23 Q. Merci. Je vous prie maintenant de donner lecture du paragraphe numéro
24 4.
25 R. "C'est au prix du sang de Srebrenica qu'on a arrêté la guerre en
26 Bosnie-Herzégovine. Srebrenica a été vendue afin que Sarajevo puisse être
27 un canton. J'ai été avec la délégation de Srebrenica en 1993 à Sarajevo, à
28 la réunion avec Alija Izetbegovic, lorsque nous avons rejeté la proposition
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1 de voir Srebrenica sacrifiée au bénéfice de Vogosca. Malheureusement, c'est
2 ce qui s'est passé en 1995, et nos victimes ont profité à quelqu'un. Notre
3 sacrifice a profité à quelqu'un d'autre," a déclaré Meholjic.
4 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui figure au paragraphe 2, le
5 résumer ?
6 R. Eh bien, il est question d'intérêts personnels à cause desquels nous
7 avons continué à voyager dans tous les sens, dans toutes les directions,
8 alors que ceux qui sont restés se disputaient autour de leurs intérêts
9 personnels.
10 Q. Et quel est le chiffre de 75 qui figure ici ?
11 R. Il s'agit de 75 personnes qui ont été inhumées au mémorial alors
12 qu'elles n'ont pas été tuées à Srebrenica. Elles devraient être re-inhumées
13 à un endroit approprié. Quant à ceux dont on a déterminé qu'ils étaient
14 toujours en vie, leurs noms devraient être effacés de la liste des
15 personnes qui ont perdu la vie figurant au mémorial.
16 Q. Que dit-il d'autre ?
17 R. Il souligne qu'il ne faut pas faire de manipulation avec les victimes
18 et qu'il ne faut pas les humilier de cette façon.
19 Q. Est-ce que ceci cadre avec ce qu'il vous a dit lorsque vous avez parlé
20 avec lui ?
21 R. Oui. Il m'a donné la même version, bien que cela ait été d'un point de
22 vue de policier.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ceci aux fins d'identification.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Spasojevic -- un instant.
26 Vous avez dit que c'est là ce que l'agence "SRNA" a publié. Mais s'agit-il
27 d'un entretien, d'un rapport ou d'un bulletin d'information rédigé par un
28 journaliste ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je vois ceci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je peux vous venir en aide peut-être.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Spasojevic, est-ce que vous pouvez regarder le premier
5 paragraphe et nous dire de quoi il s'agit, de quel type de rapport,
6 provenant de quelle sorte de réunion ?
7 R. Il s'agit d'un comité d'organisation pour la commémoration du 11
8 juillet pour les familles des victimes de Srebrenica. C'est le plus
9 probablement ce que Hakija Meholjic a dit à cette occasion.
10 Q. Donc, c'est un rapport de presse qui provient de cette réunion, n'est-
11 ce pas ?
12 R. Oui, oui.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ce n'est qu'un
14 exemple. Mais le titre du document dans le prétoire électronique nous dit
15 déclaration de Meholjic. La seule chose que nous puissions voir c'est
16 "SRNA". Et nous n'avons aucune idée de ce que représente ce document. Est-
17 ce que c'est M. Meholjic qui a écrit un article intitulé "SRNA" ou est-ce
18 que c'est autre chose, nous n'avons aucun moyen de le savoir.
19 Et c'est à vous qu'il incombe d'établir un fondement avant de poser
20 une question.
21 Madame Gustafson, avez-vous quoi que ce soit à ajouter ?
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, je n'ai rien à ajouter. Je crois que
23 mes objections étaient tout à fait de la même nature.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, nous allons
25 verser ce document aux fins d'identification.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D1343, Madame, Messieurs les
27 Juges.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi pour ma maladresse. Je pensais
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1 qu'il était tout à fait clair qu'il s'agissait d'un rapport de presse
2 rédigé à l'occasion de cette réunion. Je souhaitais simplement gagner du
3 temps. Excusez-moi.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Spasojevic, aujourd'hui vous nous avez dit que tout ce que
6 vous faisiez avait été consigné dans des notes existantes. Où se trouvent
7 ces notes ?
8 R. Elles devraient se trouver au CJB de Bijeljina, au centre de la
9 sécurité publique.
10 Q. Merci. Si les Juges de la Chambre l'autorisent, je souhaiterais que
11 vous puissiez nous en dire plus quant à l'intitulé de cette collection de
12 documents. Comment pourrions-nous les retrouver ?
13 R. Cela a été enregistré sous le nom d'affaire Srebrenica.
14 Q. Est-ce qu'à l'occasion de l'établissement des faits, il était
15 indispensable que vous lisiez les déclarations de Dragan Obrenovic et
16 d'autres ?
17 R. Non.
18 Q. Pendant votre travail sur cette affaire, avez-vous trouvé des faits
19 concernant ma propre participation ou mon implication dans les événements
20 au sujet desquels vous avez enquêté après la chute de Srebrenica ?
21 R. Non.
22 Q. Merci. En page 14, on vous a demandé pourquoi de 1992 à 2003 aucune
23 mesure d'enquête n'a été prise.
24 Alors, je vous demande s'il est nécessaire que les mesures d'enquête
25 prises par un organe d'instruction tempori criminis soient réitérées,
26 reconduites, et si oui, pourquoi ?
27 R. Non, il n'y a pas lieu de les reprendre et de les réitérer. Si quelque
28 chose a déjà fait l'objet d'une enquête, cela s'arrête là.
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1 Q. Merci. En page 12, ligne 20, Mme Gustafson a déclaré qu'ils avaient été
2 relâchés, remis en liberté.
3 Est-ce qu'ils ont été libérés réellement, acquittés, et est-ce que cette
4 affaire a été close ad acta ?
5 R. Je crois qu'ils ont passé une vingtaine de jours en détention
6 militaire. C'est alors que se constituait ce tribunal militaire. Peut-être
7 que les conditions adéquates n'étaient pas remplies, et c'est pour cela que
8 des déclarations ont été recueillies et qu'ils ont été ensuite chassés.
9 Q. Est-ce que l'affaire a été close ou bien est-ce que dans ces
10 circonstances elle serait plutôt restée ouverte pour qu'il puisse
11 s'ensuivre un procès ?
12 R. Eh bien, sur la base du dossier de cette affaire -- de notre
13 documentation, le tribunal de Belgrade a mené un procès.
14 Q. Merci. Dites aux Juges de la Chambre qui est Dosa Todorovic, l'une des
15 victimes citées dans les documents d'enquête.
16 R. C'était une femme handicapée serbe qui vivait seule. Ils lui ont pris
17 son argent, ses bijoux, son or, et puis je crois qu'ils l'ont tuée. C'est
18 tout ce dont je me souviens maintenant.
19 Q. En d'autres termes, une femme serbe a été volée, et ceci faisait partie
20 de la même infraction, du même crime, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Hier, en page 97, on vous a demandé au sujet de l'enquête portant sur
23 les autres cas, sur les familles, de répondre à certaines questions.
24 Alors, est-ce que vous pourriez nous dire : concernant le moment où
25 l'enquête a été conduite, comment on a procédé lorsqu'il fallait enquêter
26 et que l'auteur était inconnu ? Comment procédait-on lorsque l'auteur, en
27 revanche, était connu ?
28 R. Eh bien, ils étaient en fait inconnus. Nous ne savions rien des
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1 auteurs.
2 Q. Vous parlez des événements auxquels je me suis référé --
3 R. Oui.
4 Q. Et quand on a changé de catégorie pour l'auteur, quand on commençait à
5 avoir une idée de qui il pouvait être, comment procédait-on ?
6 R. J'aurais du mal maintenant à vous dire quand cela s'est produit, mais
7 c'est quelque chose que nous avions toujours à l'esprit. Cette affaire
8 était ouverte, était en cours. Un crime avait été commis, en tout cas. Mais
9 je n'arrive pas à m'en souvenir maintenant.
10 Q. Merci. Concernant ce que je vous ai demandé précédemment pour l'affaire
11 où il y avait Dosa Todorovic et ces Musulmans. Est-ce que l'Etat a
12 dissimulé quoi que ce soit ou a omis de faire quoi que ce soit ?
13 R. Non. Les choses ont été faites correctement.
14 Q. Quel a été et quel pouvait être le rôle du président de la république
15 dans ces différentes activités menées par les organes judiciaires et les
16 organes d'enquête ?
17 R. Bien, aucun rôle.
18 Q. Merci. Savez-vous ce qu'il est advenu de ce Malovic dont on suggère
19 qu'il était l'un des auteurs possibles ?
20 R. Il a été tué à Belgrade, mais je ne sais pas en quelle année, juste
21 après cela en tout cas. Il a été tué à Belgrade parce que, très
22 probablement, il trempait dans un trafic d'héroïne en complicité un
23 criminel de Belgrade.
24 Q. Merci. Concernant les événements de 1992, aux mois de mars et avril,
25 vous avez dit que vous aviez vu de vos propres yeux le corps d'un certain
26 Stevanovic. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel groupe ethnique
27 appartenait ce Stevanovic et s'il s'agissait d'un civil ou d'un militaire ?
28 R. C'était du côté de l'immeuble où j'habite. Il s'agissait d'un civil,
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1 Stevanovic. Eh bien, je ne sais pas, mais je crois que c'était un Serbe.
2 Mais c'est mon opinion. Je ne connais pas son prénom.
3 Q. Merci. En page 89 - hier - on vous a demandé quelque chose au sujet des
4 victimes, et probablement pour des raisons linguistiques ou des nuances
5 linguistiques, les choses sont restées un peu floues.
6 Monsieur Spasojevic, dites-nous si vous faites une distinction entre "tué"
7 et "mort" ? Est-ce que vous pouvez expliquer, si vous faites une
8 différence, en quoi consiste cette différence ?
9 R. Quand quelqu'un est tué, quand on le prive de sa vie. Quand quelqu'un
10 est mort, il est privé de sa vie lui aussi, mais on ne sait pas comment. On
11 ne sait pas comment il a été privé de sa vie.
12 Q. Merci. Alors, comment --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, continuez, je vous prie. Faites une
14 pause entre les questions et les réponses, je vous prie.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Comment qualifie-t-on des victimes péries au combat et comment
18 qualifie-t-on les victimes d'un meurtre, du fait, donc, d'un acte criminel
19 ? Comment qualifieriez-vous les uns et les autres ?
20 R. Les victimes, c'est suite à un conflit armé. Et quand on a tué
21 quelqu'un, c'est une activité criminelle.
22 Je n'ai pas ajouté dans ma déclaration le fait que leur intention
23 avait été de voler l'intéressé, Ramovic, et je crois que c'est l'un de ceux
24 qui l'avaient tué et qui était plus en état d'ébriété que l'autre. Mais
25 enfin, je ne sais plus qui c'était.
26 Q. Bon, nous sommes passés en 1992 --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans votre réponse, nous avons
28 entendu la même terminologie. Faites-vous une distinction ? Est-ce que vous
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1 faites une distinction entre les victimes d'un conflit armé et d'un crime ?
2 Et je crois que vous avez utilisé le même terme, vous avez parlé de
3 "victimes". Ou est-ce que les termes sont différents dans votre langue ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est similaire.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est différent quand même ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Quelqu'un qui est victime d'un conflit armé,
7 c'est quelqu'un qui a perdu la vie au combat. Là, c'est une victime du fait
8 d'un crime.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment épelez-vous ceci en B/C/S quand
10 il s'agit d'un conflit armé ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Lui aussi, c'est quelqu'un qui a perdu la vie.
12 Dans l'autre cas, c'est pareil, la victime est privée de sa vie.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais le mot et l'épellation sont
14 les mêmes dans les deux cas de figure ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les conflits armés, on dit que ce sont
16 des victimes de conflit armé. Et dans un délit au pénal, un crime, là nous
17 parlons de victimes de meurtre.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire la différence entre "mort" et "tué" ?
22 Quand dit-on "tué" et quand dit-on "mort" ?
23 R. Quand la partie adverse a utilisé des armes, on dit qu'il est mort.
24 Mais on peut dire qu'il a été tué par une balle, par une balle égarée.
25 Q. Bien. Vous nous avez dit que des médecins avaient examiné les cadavres.
26 Est-ce que c'était superficiel ou est-ce que ces victimes de conflit ont
27 fait l'objet d'autopsies ? En d'autres termes, est-ce que ces victimes ont
28 été considérées comme étant des victimes de conflit armé ou des victimes de
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1 meurtre dans le sens criminel de la chose ?
2 R. On a considéré que c'étaient des victimes d'un conflit armé. A
3 Bijeljina, nous n'avons pas d'expert en matière d'autopsie. Il n'y avait
4 qu'un médecin qui pouvait examiner superficiellement les dépouilles des
5 personnes.
6 Q. Merci. Ça a été décrit quelque part, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, il y a des documents qui existent à cet effet. Ça devrait être
8 disponible.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre la
11 photo P2919. Et ce qui nous intéresse, c'est la page 28, s'il vous plaît.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Alors, je vous demande de vous pencher attentivement sur les positions
14 des bras et de la tête. Et est-ce que vous pouvez nous dire si ces
15 personnes sont vivantes ou décédées et se peut-il que ce soit là des gens à
16 qui l'on ait donné l'ordre de se coucher et de se tourner le visage au sol
17 ? Regardez un peu les bras sous la tête et l'autre cas.
18 R. [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.
20 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je crois que la dernière partie de la
21 question incite à émettre des conjectures.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, j'aimerais entendre la réponse.
23 Vous pouvez répondre ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] On voit sous la tête de l'un quelque chose
25 comme étant du sang.
26 Et les deux autres, on pourrait penser que c'est des personnes
27 vivantes, mais ça, je le dis en ma qualité de profane. Il est difficile de
28 se prononcer pour ce qui est de cette photo.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Merci. Est-ce que vous reconnaissez les gens et les
3 parages ? Est-ce que vous savez nous dire, en d'autres termes, où est-ce
4 que cette photo a été prise ?
5 R. Je ne le sais pas. Cette rue doit être une rue quelque peu égarée, une
6 rue latérale.
7 Q. Merci. Vous nous avez dit hier qu'Arkan était venu en compagnie de 16
8 hommes. Est-ce que vous savez nous dire combien d'hommes à Arkan y a-t-il
9 eu de tués ?
10 R. Je ne sais pas. J'ai appris tout ceci par la suite, moi. Après la fin
11 des conflits armés, j'ai ouï dire qu'ils ont été 15 ou 16 à avoir péri.
12 Mais je ne sais pas vous dire combien il y en a eu à périr. C'est un
13 collègue à moi qui a examiné les cadavres des victimes. Ce n'est pas moi
14 qui l'ai fait, donc je ne pourrais pas me prononcer.
15 Q. Merci. Vous avez mentionné quelque chose --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il est temps pour moi
17 de vous poser une question.
18 En posant cette question, vous avez dit si ces personnes étaient vivantes
19 et si on leur a donné l'ordre de se coucher face contre terre, contre la
20 chaussée.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous disons que c'est
22 justement ce que l'on ne sait pas. Il n'a pas été prouvé que ces personnes
23 étaient des personnes décédées.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous contestez le témoignage
25 indiquant que cette femme était celle qu'on avait vue à une autre page.
26 M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'affirmons rien au sujet de ce
27 témoignage. Nous laissons le soin à l'Accusation d'apporter la preuve pour
28 ce qui est de ce qu'ils ont avancé.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Allons de l'avant.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Spasojevic, pouvez-vous nous dire, je vous prie, parce que
5 vous aviez précisé que les barrages routiers étaient très nombreux à côté
6 du bâtiment de la police, combien y a-t-il eu de victimes musulmanes entre
7 le 31 mars et le 1er avril 1992 ?
8 R. Je crois que c'est à proximité de l'hôpital, en direction de Zvornik.
9 C'est dans la direction de l'hôpital de la ville. C'est là qu'il y a eu
10 l'un des barrages routiers les plus importants.
11 Q. Merci, Monsieur le Témoin, d'être venu. Merci, Monsieur Spasojevic --
12 ah, oui, excusez-moi.
13 Pour le compte de qui avez-vous exercé vos activités et pour le
14 compte de qui avez-vous exercé votre profession ?
15 R. Ecoutez, je suis policier depuis 1976, donc j'ai fait mon travail.
16 Q. Avez-vous eu des entraves de la part des autorités de l'Etat, est-ce
17 qu'on vous a demandé d'omettre quelque chose ou de pousser quelque chose
18 sous le tapis ?
19 R. Non.
20 Q. Merci d'être venu témoigner et merci d'avoir été un si bon policier.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
22 Ceci met un terme à votre témoignage, Monsieur Spasojevic. Au nom des
23 Juges de la Chambre, je voudrais vous remercier d'être venu à La Haye pour
24 le fournir. Vous êtes à présent libre de vous en aller.
25 Nous allons tous ensemble nous lever pour interrompre l'audience et faire
26 une pause d'une demi-heure. Nous allons reprendre à 11 heures.
27 [Le témoin se retire]
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
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1 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.
3 M. ROBINSON : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Je voudrais
4 vous présenter Nabilah Reza, originaire d'Australie, qui est l'une des
5 stagiaires en matière de droit et qui se joindra à nous pendant cette
6 audience. En l'absence de M. Sladojevic, qui sera de retour lundi.
7 Mais pour ce qui est du témoin à venir, Monsieur le Président, je
8 voudrais aborder une question à huis clos partiel, si possible.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc passer à huis clos
10 partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez y aller maintenant.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voulais juste procéder à une
27 rectification. Le 19 mars 2013, le Dr Karadzic a fourni une notification
28 expurgée du 92 ter pour ce qui est de ce témoin, mais c'est la seule
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1 notification de faite en application du 92 ter que nous avons reçue. Il ne
2 s'agit pas d'une communication révisée ou expurgée en quoi que ce soit.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
4 Faites donc entrer le témoin suivant.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais demander au témoin de nous
7 donner lecture de la déclaration solennelle.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : DRAGOMIR LJUBOJEVIC [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Ljubojevic. Veuillez
13 vous asseoir et vous mettre à l'aise.
14 Monsieur Ljubojevic, j'imagine que vous m'entendez dans une langue
15 que vous comprenez, n'est-ce pas ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne commenciez à
18 témoigner, Monsieur Ljubojevic, je me dois d'attirer votre attention sur
19 l'existence d'un article du Règlement de procédure et de preuve que nous
20 avons ici dans ce Tribunal international. C'est l'article 90(E).
21 En application de cet article, vous pouvez faire objection pour ce
22 qui est de répondre à une question posée par M. Karadzic, par l'Accusation
23 et même par les Juges de la Chambre si vous estimez que vos réponses
24 pourraient vous incriminer en matière de délit au pénal.
25 Dans ce contexte-là, "incriminer", cela signifie dire quelque chose
26 qui serait susceptible d'être interprété comme une reconnaissance de
27 culpabilité pour un délit au pénal ou dire à l'occasion de votre témoignage
28 quelque chose qui pourrait être considéré comme étant une reconnaissance de
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1 co-perpétration de délit au pénal. Mais si vous estimez que répondre à la
2 question risquerait de vous incriminer et que vous vous refuseriez à
3 répondre, je me dois de vous dire que le Tribunal a l'autorité de vous
4 obliger à répondre quand même. Mais dans ce cas-là, le Tribunal s'assurera
5 du fait que votre témoignage, contraint dans de telles circonstances, ne
6 pourrait être utilisé dans une autre affaire qui serait diligentée contre
7 vous pour quelque délit que ce soit, exception faite du délit de faux
8 témoignage.
9 Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai dit à l'instant, Monsieur
10 Ljubojevic ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
13 Oui, Monsieur Karadzic.
14 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ljubojevic.
16 R. Bonjour, Monsieur Karadzic, Monsieur le Président.
17 Q. Je vais vous demander de parler lentement, et moi également, pour que
18 tout soit consigné. Et il convient également de faire des pauses entre les
19 questions et les réponses pour que tout soit interprété.
20 R. Je ferai de mon mieux.
21 Q. Merci. Avez-vous remis une déclaration à mon équipe de la Défense ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document 1D7945 au
25 prétoire électronique.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Voyez-vous votre déclaration à l'écran ?
28 R. Oui.
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1 Q. S'il vous plaît, si vous voulez bien ménager une pause un peu plus
2 longue avant que de fournir votre réponse.
3 Avez-vous lu et signé cette déclaration ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher la dernière page pour
7 le témoin pour qu'il puisse identifier sa signature.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Est-ce votre signature ?
10 R. Oui, c'est la mienne.
11 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration reprend exactement ce que vous avez
12 déclaré à l'équipe de la Défense ?
13 R. Oui, pour autant que je m'en souvienne.
14 Q. Si je devais poser les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que la
15 teneur de vos réponses serait la même que celle que vous avez fournie dans
16 votre déclaration ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de cette déclaration
20 conformément à l'article 92 ter.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections ?
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle sera versée.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote D3144.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 Je vais maintenant lire le résumé de la déclaration de M. Ljubojevic,
27 et ce, en anglais.
28 Dragomir Ljubojevic est né le 18 novembre 1951 dans le village de Velika
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1 Obarska, dans la municipalité de Bijeljina, où il habite encore
2 aujourd'hui. Il était le directeur de l'usine Elvako à Bijeljina lorsque
3 les activités des membres du syndicat musulmans de l'usine ont commencé à
4 produire des tensions ethniques dans toute la municipalité. Jusqu'alors,
5 lorsque les SDA et HDZ se sont créés et ont recherché ouvertement le
6 séparatisme dans leurs programmes et activités politiques, les relations
7 entre les différents groupes ethniques dans la municipalité étaient bonnes.
8 Les employés musulmans qui ont fait grève dans l'usine Elvako ont
9 procédé ainsi, et ce, pour des exigences politiques uniquement; ils
10 voulaient que la direction de l'usine soit exclusivement musulmane. Ces
11 activités ont été encouragées par le SDA, qui a fourni de la nourriture aux
12 employés qui se trouvaient dans la partie de l'usine qui était barricadée.
13 Ces activités ont continué au centre de la ville, où d'autres institutions
14 locales ont également été barricadées, ce qui a entravé le fonctionnement
15 du gouvernement local. Et après plusieurs refus de la part des grévistes de
16 négocier, le MUP a été contraint à réprimer les manifestations et à rouvrir
17 les institutions du gouvernement.
18 Dragomir Ljubojevic estime que la direction musulmane à Bijeljina a incité
19 ces tensions pour pouvoir avoir un terrain plus fertile pour ses objectifs
20 politiques séparatistes. Entre-temps, les Serbes et un petit nombre de
21 Musulmans se sont acquittés des obligations prévues par la loi et la
22 constitution et ont pris part à la mobilisation des unités de la JNA. La
23 majorité des Musulmans, toutefois, a évité la mobilisation, et certains
24 sont entrés dans les forces paramilitaires en Croatie et ont lutté contre
25 ces mêmes unités de la JNA et les Serbes en Croatie. La population serbe a
26 ressenti une grande crainte face à ces événements, particulièrement dans le
27 contexte des atrocités commises contre les Serbes pendant la Deuxième
28 Guerre mondiale.
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1 Dragomir Ljubojevic a répondu à la mobilisation et a été envoyé au secteur
2 général de Brcko le 3 mai 1992, où il a été chargé de neutraliser le blocus
3 établi par les civils armés et les formations paramilitaires. Il a été
4 gravement blessé sur place et est resté en congé maladie jusqu'au 6 juin
5 1993. Ce qui rend les allégations selon lesquelles Dragomir Ljubojevic
6 aurait organisé l'expulsion alléguée des Musulmans en novembre 1992
7 impossibles.
8 Dragomir Ljubojevic a été élu président de l'assemblée municipale de
9 Bijeljina. A ses fonctions dans l'assemblée municipale, Dragomir Ljubojevic
10 n'a pas relevé une seule décision prise par la cellule de Crise. Toute
11 décision prise par la présidence de Guerre était intégralement transparente
12 et publiée dans un journal accessible au public.
13 Au cours de cette période, la direction municipale locale s'est
14 efforcée de normaliser la vie, les personnes déplacées sont revenues, les
15 biens ont été rendus, les mosquées ont été reconstruites et les réfugiés
16 ont reçu des hébergements. Le président Karadzic a insisté auprès de
17 Dragomir Ljubojevic que le gouvernement local s'efforce au maximum de
18 prendre en charge les personnes déplacées et les réfugiés, quelle que ce
19 soit leur religion ou leur nationalité, et de promouvoir une coexistence
20 pacifique entre les Musulmans et les Serbes.
21 Dragomir Ljubojevic n'a jamais reçu l'ordre ni de planifier, ni
22 d'exécuter l'expulsion de non-Serbes de la municipalité de Bijeljina.
23 Dragomir Ljubojevic n'a non plus donné de tels ordres à ses subordonnés.
24 Ceux qui sont partis sont partis de plein gré en espérant trouver une
25 meilleure situation ailleurs. D'un autre côté, Dragomir Ljubojevic estime
26 que près de 400 000 Serbes chassés et expulsés ont traversé Bijeljina au
27 cours de la guerre.
28 Dès 1995, plus de 50 000 réfugiés serbes ont été reçus à Bijeljina
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1 des différents secteurs de la BH sous le contrôle de l'armée de la BH. La
2 situation des personnes traversant Bijeljina était désespérée, car ces
3 personnes avaient connu et survécu quatre ans de guerre.
4 Et c'est là le bref résumé. Et, pour l'instant, je n'ai pas de
5 questions pour le témoin.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
7 Monsieur Ljubojevic, comme vous l'avez remarqué, vos éléments de preuve au
8 principal ont été admis par écrit en lieu et place de votre déposition
9 orale. Le contre-interrogatoire maintenant va être révisé par le bureau du
10 Procureur.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Contre-interrogatoire par Mme Uertz-Retzlaff :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ljubojevic.
16 R. Bonjour.
17 Q. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir pris part à l'entretien
18 avec le bureau du Procureur le 20 mars 2013, c'est-à-dire mercredi.
19 J'aimerais récapituler quelques déclarations que vous avez prononcées au
20 cours de cet entretien.
21 Vous avez déclaré que vous ne saviez pas qu'Arkan avait un camp
22 d'entraînement à Badovinci et que des jeunes hommes y étaient envoyés par
23 le SDS. C'est bien cela, c'est bien ce que vous avez déclaré ?
24 R. Non. J'ai déclaré que je ne savais pas que ce camp existait et que je
25 n'étais pas averti que qui que ce soit y ait envoyé des jeunes hommes pour
26 s'y entraîner.
27 Q. Oui, c'est ce que je venais de dire, et je voulais simplement que vous
28 nous confirmiez que vous l'avez dit. Peut-être que l'interprétation a
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1 procédé différemment.
2 R. Peut-être.
3 Q. Vous avez également déclaré que vous n'avez été averti de la présence
4 d'Arkan à Bijeljina uniquement après que les combats aient éclaté; est-ce
5 exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Et par rapport aux activités d'Arkan, vous avez déclaré que vous avez
8 entendu parler de rumeurs qu'il avait un club de partisans de football et
9 qu'il avait été actif en Croatie pendant la guerre. C'est ce que vous avez
10 déclaré, n'est-ce pas ?
11 R. Si vous vous en souvenez, vous m'avez demandé si, avant que ceci ne se
12 soit déroulé à Bijeljina, j'avais connu Arkan. J'ai déclaré qu'avant la
13 guerre, j'avais entendu parler de lui et que je savais qu'il était le
14 dirigeant des partisans de football du club "Red Star", Etoile rouge, et
15 qu'avant cela, je n'avais eu aucun contact avec lui et que je ne l'avais
16 jamais rencontré. Je ne l'avais même jamais vu pendant la guerre de
17 Bijeljina.
18 Q. Et quand on vous a posé la question concernant le meurtre de la famille
19 à l'été 1992, vous avez déclaré que vous aviez entendu parler de cet
20 incident mais que vous ne saviez pas pourquoi ce meurtre avait été commis,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui. J'ai déclaré que tout le monde dans la municipalité de Bijeljina
23 avait condamné ce meurtre.
24 Q. Et quand on vous a dit que Vojvoda Mirko Blagojevic avait déclaré
25 officiellement que cette famille avait été assassinée par une unité de
26 police spéciale, vous avez déclaré que vous l'ignoriez, mais peut-être que
27 M. Blagojevic avait davantage d'information que vous n'en aviez. C'est ce
28 que vous avez déclaré, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, oui, c'est bien ce que j'ai déclaré,
2 Q. Monsieur Ljubojevic, quand je vous ai demandé si vous saviez que le
3 commandant musulman Halilovic, membre de la VRS, a été chassé de Bijeljina,
4 vous avez déclaré que vous aviez entendu dire que c'était le cas mais que
5 vous n'en connaissiez pas les détails; c'est exact ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Et quand je vous ai demandé si vous saviez que Vojkan Jokovic [sic] a
8 été rendu responsable de cette expulsion et qu'il y avait des éléments
9 preuve ici même devant cette Cour qu'il avait expulsé des non-Serbes qui
10 n'étaient pas disposés à partir, vous avez dit que vous ne sauriez le
11 savoir mais que vous ne pourriez l'exclure non plus; est-ce exact ?
12 R. Oui. Mais vous avez déclaré Vojkan Jokovic et ce devrait être Vojkan
13 Djurkovic. Tout le reste est exact, tout à fait de la façon dont je l'ai
14 déclaré.
15 Q. En ce qui concerne Vojkan Djurkovic, vous avez indiqué pendant
16 l'entretien que nous avons tenu qu'il était venu d'un village près de
17 Bijeljina et qu'il était l'un des hommes d'Arkan; est-ce exact ?
18 R. Oui.
19 Q. Le connaissez-vous en personne ?
20 R. Je l'ai vu.
21 Q. Monsieur Ljubojevic, vous avez expliqué que vous avez été gravement
22 blessé le 4 mai 1992 alors que vous preniez part au dégagement de l'hôpital
23 à Brcko et que par la suite vous avez été soigné à l'hôpital de Bijeljina,
24 et ce, jusqu'au 23 mai, et ensuite vous avez pu rentrer chez vous pour y
25 être soigné. C'est bien cela ?
26 R. Oui, car il n'y avait pas suffisamment de chambres à l'hôpital pour des
27 soins plus longs parce que les blessés de la colonne de Tuzla étaient des
28 blessés plus urgents que je ne l'étais.
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1 Q. Au paragraphe 8 de votre déclaration, vous déclarez que du 6 juin 1993
2 jusqu'à 1994, vous vous êtes trouvé dans la 2e Brigade d'infanterie légère
3 de Semberija. Et dans l'entretien mercredi, vous avez déclaré que M.
4 Filipovic était votre supérieur, et le commandant de la brigade était M.
5 Blagoje Gavrilovic, qui était à l'origine le commandant d'un groupe de
6 reconnaissance de la JNA ?
7 R. Oui.
8 Q. En ce qui concerne votre déploiement à la VRS, vous avez déclaré dans
9 l'entretien que vous étiez à la ligne de front à Brcko et que, selon les
10 activités de la ligne de front, vous étiez en mesure de rentrer chez vous
11 le soir, mais, bien sûr, pas tous les soirs, et que l'équipe de travail
12 régulière était de sept jours sur la ligne de front et ensuite sept jours
13 de repos à la maison. Ceci récapitule bien la situation, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. C'est la façon dont cela se déroulait d'ordinaire pour les
15 combattants qui combattaient dans les tranchées, mais pas pour les services
16 auxiliaires. Et c'est exact en ce qui concerne tout le reste.
17 Q. Monsieur Ljubojevic, pendant l'entretien mercredi, vous avez déclaré
18 que vous n'aviez pas de fonction au SDS. Vous en étiez membre, mais vous
19 n'étiez pas fonctionnaire. Mais vous n'étiez que sur la liste des députés
20 de l'assemblée de Bijeljina, et d'ailleurs vous êtes devenu membre --
21 R. Des conseils municipaux.
22 Q. Oui. Mais vous êtes devenu membre de l'assemblée de Bijeljina
23 uniquement à la fin de 1992, début 1993, et à l'époque l'assemblée ne
24 fonctionnait pas réellement; est-ce exact ?
25 R. Oui. La présidence s'acquittait des responsabilités de l'assemblée.
26 Q. Et tout simplement pour confirmer, vous n'êtes devenu président de
27 l'assemblée de Bijeljina qu'en 1996; est-ce exact ?
28 R. Oui. Janvier 1996.
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1 Q. Je vais porter mon attention sur la période avant que vous n'ayez été
2 blessé, et ce, dans ce contre-interrogatoire. Vous avez déclaré au
3 paragraphe 11 de votre déclaration que vous ne savez pas qu'il y avait une
4 cellule de Crise à Bijeljina et que vous savez uniquement qu'il y avait une
5 présidence de Guerre.
6 Dans ce contexte, j'aimerais vous montrer le document P02629.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pourrions-nous l'avoir à l'écran, je
8 vous prie.
9 Q. Et alors qu'on nous l'affiche - et vous allez le voir à l'écran dans
10 quelques instants - c'est une note émanant du chef de Bijeljina au ministre
11 de l'Intérieur -- donc le chef de Bijeljina étant M. Jesuric, concernant la
12 situation à Bijeljina en avril 1992. C'est un peu difficile que de lire la
13 version B/C/S. Et donc, je vais vous lire à la première page de ce
14 document.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et en anglais, il s'agit du dernier
16 paragraphe et à partir de là, et ensuite à la page suivante. Et en B/C/S,
17 si vous regardez la page 2 en B/C/S -- pardonnez-moi, c'est la page 3.
18 C'est la page suivante. Ce sont les paragraphes 2 et 3.
19 Et M. Jesuric, ici, mentionne les barrages du 31 mars 1991, et ensuite il
20 déclare :
21 "Pendant la nuit et le lendemain, la TO, la Garde nationale serbe ainsi que
22 la Garde des Volontaires serbe ont commencé à enlever les barrages sous la
23 surveillance de l'assemblée municipale de la cellule de Crise de
24 Bijeljina."
25 Nous avons besoin de voir la page suivante en anglais.
26 Et au milieu du paragraphe suivant, on mentionne -- la cellule de Crise de
27 Bijeljina est à nouveau citée par rapport aux écoles.
28 Q. Monsieur Ljubojevic, vous n'étiez pas au courant de cette cellule de
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1 Crise mentionnée par M. Jesuric qui était responsable non seulement des
2 questions civiles mais des questions militaires également ?
3 R. Non.
4 Q. Monsieur Ljubojevic, récemment dans ce prétoire --
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je veux parler
6 du document P05587.
7 Q. -- nous avons examiné une interview ou un entretien qu'a donné Mme
8 Plavsic lorsqu'elle s'est rendue en visite à Bijeljina le 4 avril 1992,
9 membre d'une délégation. Et dans cet entretien, elle indique qu'elle a
10 quitté la délégation avec laquelle elle était venue pour aller rendre
11 visite en premier lieu à la cellule de Crise.
12 Monsieur Ljubojevic, Mme Plavsic sait qu'une cellule de Crise existe à
13 Bijeljina et l'a rencontrée, et vous qui étiez un membre actif dans la vie
14 politique à Bijeljina, vous n'étiez pas au courant. Combien cela se peut-il
15 ?
16 R. Cela se peut. Il y avait les cellules de Crise dans certaines
17 municipalités. Mais je déclare en toute connaissance de cause qu'à
18 Bijeljina il n'y avait pas de cellule de Crise, étant donné que la
19 présidence fonctionnait pendant toute la durée de la guerre dans la
20 municipalité de Bijeljina.
21 Comme chacun sait, les Serbes étaient majoritaires dans la municipalité de
22 Bijeljina et tous les postes étaient occupés par des Serbes, à l'exception
23 de ces quelques organes; la Défense territoriale, la protection civile et
24 la présidence représentaient les autorités de Bijeljina.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant
26 afficher le D01585 à l'écran, s'il vous plaît.
27 Q. Et en attendant son affichage, vous constaterez qu'il s'agit d'un
28 document manuscrit émanant du conseil municipal du SDS envoyé au comité
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1 central du SDS et daté du 3 avril 1992. M. Kojic, vous le connaissez et
2 vous savez quel poste il occupait, puisqu'il était président du SDS ?
3 R. Oui.
4 Q. Et Savo Kojic mentionne dans ce court document la décision prise par la
5 SAO Semberija et Majevica, la cellule de Crise de ces lieux, et mentionne
6 également la Garde nationale serbe et son commandant. Il évoque donc
7 également la cellule de Crise, puisqu'il parle de cellule de Crise de la
8 SAO de Semberija et de Majevica. Vous n'êtes pas au courant de cela non
9 plus ?
10 R. Eh bien, je crois que ce document n'est pas exact parce que la SAO de
11 Semberija ne disposait pas de postes ou de fonctions et ne pouvait donc pas
12 avoir de cellule de Crise. Je ne sais pas quel est le mobile de M. Kojic,
13 et je ne peux pas vous dire s'il s'agit véritablement de sa lettre ou non.
14 Je ne peux pas apporter de commentaire là-dessus.
15 Q. Et on parle également du commandant de la Garde nationale serbe dans
16 cette lettre. C'était Ljubisa Savic, Mauzer, n'est-ce
17 pas ?
18 R. Non. Au mois d'avril, il n'était certainement pas commandant de la
19 Garde, qui n'était pas là. Cette unité était commandée par M. Savic. Au
20 mois d'avril, le 3 avril, il n'y avait certainement pas de Garde commandée
21 par M. Savic.
22 Q. D'après votre souvenir, cette Garde commandée par Ljubisa Savic,
23 Mauzer, était là à partir de quelle date ? Vous placeriez ça où dans le
24 temps ?
25 R. C'était au début du mois de mai. Je crois que la Garde a été créée le 2
26 mai.
27 Q. Et la Garde de Mauzer était en quelque sorte le SDS -- pardonnez-moi.
28 Et la Garde de Mauzer représentait en quelque sorte l'armée du SDS, n'est-
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1 ce pas ?
2 R. Non. C'était une unité de l'armée de la Republika Srpska. Et cette
3 unité n'était pas une armée d'un parti. Elle comprenait des personnes
4 venant de différentes régions, et du secteur de Bijeljina également, donc
5 la population locale.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant
7 afficher le P02855 à l'écran, s'il vous plaît.
8 Q. Il s'agit d'un document militaire, Monsieur Ljubojevic, un rapport
9 émanant du commandement du 1er Corps de Krajina et envoyé à l'état-major de
10 la VRS et daté du 28 juillet 1992 à propos des formations paramilitaires.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et nous devons regarder la page 5
12 dans les deux langues.
13 Q. Si vous regardez le milieu du document, vous y lirez une description de
14 la Garde nationale serbe de Bijeljina, et on peut lire ici :
15 "La Garde nationale serbe de Bijeljina a officiellement rejoint la brigade
16 spéciale, comme elle est appelée. La Garde nationale serbe était constituée
17 par le SDS de Bijeljina et la présidence de l'assemblée municipale de
18 Bijeljina qui a décidé que ceci constituerait l'armée de Bijeljina, qui
19 allait défendre Bijeljina dans le cas où la ville serait attaquée, et a
20 nommé le commandant Ljubisa Savic pour commander cette unité."
21 Il s'agit d'une description exacte, n'est-ce pas, faite par le colonel
22 Tolimir ?
23 R. Je crois qu'il y a de nombreuses erreurs ici, que le colonel Tolimir
24 n'a pas reçu des informations exactes.
25 L'unité n'avait pas été créée par le SDS. Ça, c'est la première
26 erreur. C'est une unité qui avait été créée par l'état-major de la Défense
27 territoriale. Et c'était la municipalité de Bijeljina qui était derrière
28 cela, ça c'est exact. Il est exact que Ljubisa Savic en était le premier
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1 commandant. Ça, c'est exact.
2 Q. Et lors de l'entretien que vous avez eu avec moi, vous avez dit que
3 Mauzer avait été incorporé à la VRS ainsi que les Gardes, et que le
4 commandant d'une unité d'élite --
5 R. Dès sa création.
6 Q. Oui. Et vous avez dit qu'il s'agissait d'une unité d'élite qui avait
7 participé dans les offensives sur le front; c'est exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous avez également dit que M. Savic et ses hommes servaient d'escorte
10 à M. Karadzic et à M. Krajisnik lors de leurs déplacements lorsqu'ils se
11 sont rendus à Bijeljina; c'est exact ?
12 R. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, et ceci n'a pas été abordé. A savoir
13 qui a escorté M. Karadzic lorsqu'il est venu, je ne le sais vraiment pas.
14 Si c'était le cas, eh bien, cela relevait de la connaissance des
15 commandements supérieurs. Ceci ne se faisait aucunement de façon
16 arbitraire.
17 Q. Ici, dans le prétoire - et, Madame, Messieurs les Juges, je veux parler
18 de la page du compte rendu d'audience 35 808 - un témoin a déclaré que la
19 présidence de la municipalité de Bijeljina a nommé Blagoje Gavrilovic,
20 Zivan Filipovic et Vasilije Andric au corps du commandement de la TO de
21 Bijeljina dans les premiers jours; c'est exact ?
22 R. Si quelqu'un est compétent, si la personne qui a dit cela est habilitée
23 pour le dire et si elle dispose de documents valables, dans ce cas cela
24 peut être le cas. En ce qui me concerne, je n'ai pas de détails concernant
25 cette nomination. Je ne sais pas qui a été nommé à quel poste particulier,
26 mais je sais que la présidence a rempli ses fonctions et qu'elle a pu
27 nommer les personnes mentionnées à ces postes de responsabilité.
28 Q. Et qui faisait partie de la présidence à l'époque ?
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1 R. Je ne connais pas les noms, mais je sais que c'est le président de
2 l'assemblée qui préside au débat et le chef de la Défense territoriale. Il
3 existe également d'autres postes qui étaient des postes importants pour que
4 la municipalité puisse fonctionner normalement et pour que les institutions
5 puissent fonctionner à la fois dans la municipalité et sur le terrain.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans la transcription, aux pages -- s'il vous
7 plaît, il a dit "ex officio", et ceci n'a pas été consigné au compte rendu
8 d'audience. "D'office".
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc le président de l'assemblée; le président
10 du gouvernement municipal, appelé président du conseil exécutif à l'époque;
11 ainsi que les autres membres.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
13 Q. Monsieur Ljubojevic, au paragraphe 8, vous parlez de la façon dont vous
14 vous êtes rendu à Brcko le 3 mai 1992 en qualité de membre de la TO. Et
15 pendant l'entretien que nous avons eu, vous avez également dit que vous
16 étiez là, sur la place, lorsque Mauzer s'est adressé aux personnes qui
17 étaient rassemblées là à l'aide d'un porte-voix et que vous faisiez partie
18 du convoi d'autocars qui s'est dirigé vers Brcko et que parmi les soldats
19 de la Garde de Mauzer, il y avait les hommes de Gavrilovic [comme
20 interprété].
21 R. Ils étaient tous là, et les unités de la Défense territoriale étaient
22 toutes placées sous le commandement de la Défense territoriale.
23 Q. Est-ce que vous savez que la cellule de Crise de Brcko avait demandé de
24 l'aide aux autorités de Bijeljina ?
25 R. Non. Cela, je ne le sais pas.
26 Q. Je vais maintenant passer à un autre sujet.
27 Au paragraphe 12 de votre déclaration, vous parlez de la façon dont
28 Bijeljina a constitué un refuge pour de nombreux réfugiés serbes et vous
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1 décrivez dans le détail l'arrivée des Serbes pendant toute la période
2 allant de 1991 à 1995.
3 Il devait y avoir un hébergement et beaucoup de moyens pour ces
4 réfugiés serbes, n'est-ce pas, réfugiés sans abri --
5 R. Oui. Les personnes déplacées devaient être hébergées quelque part.
6 Etant donné que Bijeljina est une municipalité qui se trouve à la
7 frontière, elle pouvait fournir suffisamment de nourriture, parce qu'il
8 s'agissait d'une région agricole. C'est ce qui a motivé les gens. C'est
9 pour ça que les gens sont venus là. Nous n'avions pas le choix parce que
10 ces personnes malheureuses ont dû quitter leurs maisons et nous devions
11 nous occuper d'elles jusqu'à ce moment-là, au moment où elles pourraient
12 trouver une solution meilleure, se rendre en Serbie ou se rendre à
13 l'étranger. De nombreuses personnes sont restées à Bijeljina, et il y avait
14 plus de 50 000 personnes à un certain moment à Bijeljina et 60 000
15 habitants de la région et 10 000 Bosniens qui vivaient dans la municipalité
16 de Bijeljina pendant toute la durée du conflit.
17 Q. Et donc, vous avez fait de la place dans les maisons et par d'autres
18 moyens vous avez trouvé un hébergement en chassant les Musulmans, n'est-ce
19 pas ? C'est ainsi que les choses se sont
20 passées ?
21 R. Non. Les maisons vacantes étaient à la fois serbes et bosniennes. Par
22 exemple, en ville et dans les villages, il y avait des secteurs surtout
23 habités par les Serbes, et un nombre très important de personnes déplacées
24 ont été hébergées dans les maisons serbes. Il n'est pas exact de dire que
25 toutes les personnes déplacées avaient été hébergées dans les maisons
26 bosniennes. Et Semberija a ouvert ses portes à toutes ces malheureuses
27 personnes, à tous ces réfugiés.
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le
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1 P05483, s'il vous plaît, à l'écran.
2 Q. Et en attendant son affichage, je dois vous dire qu'il s'agit d'un
3 communiqué de presse -- et nous ne l'avons qu'en anglais, Monsieur
4 Ljubojevic. Il s'agit d'un communiqué de presse qui émane de la Croix-Rouge
5 et qui évoque l'expulsion de 432 Musulmans dans la nuit du 28 août 1994 de
6 Bijeljina qui ont été contrait par les autorités bosno-serbes de traverser
7 la frontière et de pénétrer sur le territoire contrôlé par les Musulmans,
8 et ils déclarent dans ce communiqué qu'il s'agissait du huitième transport
9 de ce genre. Il s'agissait pour la plupart de femmes, d'enfants, de
10 personnes âgées :
11 "… qui ont été contraints de quitter leurs maisons. On leur a enlevé
12 leurs effets personnels et, de surcroît, ces personnes ont dû verser des
13 sommes importantes pour être transportées de la sorte."
14 Monsieur Ljubojevic, vous devez être au courant de ceci. Il ne s'agit pas
15 d'un cas isolé. Il s'agit d'un schéma.
16 R. Je crois que ce rapport n'est pas exact. Et je ne suis pas au courant
17 de cela, je ne sais pas que ceci est arrivé. Donc je dois vous dire que
18 certains représentants de la communauté internationale se trouvaient dans
19 certains secteurs et ont rédigé des reportages ou des articles absolument
20 dramatiques pour pouvoir être maintenus à leurs postes, des postes qu'ils
21 ont acquis en recevant une accréditation. Ces gens étaient partiaux et
22 n'avaient pas de bonnes intentions.
23 Q. Donc le schéma d'expulsion décrit par le CICR ici dont nous avons
24 entendu parler, et nous avons entendu de la bouche d'un témoin - le Témoin
25 Davidovic, au document P02848, paragraphe 70 - que ceci était de notoriété
26 publique à Bijeljina et que ceci se produisait, et que cet homme vivait là.
27 Donc, comment vous, pouvez-vous ne pas avoir entendu parler de ce genre de
28 chose ?
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1 R. M. Davidovic était un policier. Et s'il avait connaissance de ceci,
2 c'est une faute de sa part que de ne pas l'avoir empêché. Parce que ce
3 n'était pas un citoyen ordinaire. Donc, s'il savait cela et qu'il ne l'a
4 pas empêché, c'est un péché qui entache son âme à lui.
5 Q. Revenons brièvement sur ce communiqué.
6 On y évoque également, ou plutôt, on s'y réfère à des hommes en âge
7 de porter les armes qui ont été arrêtés, et je cite, "nombre d'entre eux
8 contraints de rejoindre des unités de travail souvent déployées près des
9 lignes de front."
10 Monsieur Ljubojevic, de tels hommes ont été détenus au camp de Batkovic,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Je n'ai pas connaissance de ces détails.
13 Q. Pendant que vous étiez sur la ligne de front, n'y avait-il pas de tels
14 détenus qui étaient ainsi utilisés sur votre partie de la ligne de front,
15 pour y être déployés ?
16 R. Pour autant que je le sache, nous n'avions pas besoin de cela. Parce
17 que nos membres étaient avant tout des travailleurs, des paysans, qui
18 n'avaient aucun problème à fortifier leurs propres lignes et à vaquer aux
19 tâches quotidiennes pour fortifier la défense et la ligne de front.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît,
21 maintenant afficher --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Excusez-moi d'intervenir à
23 ce stade.
24 M. Davidovic -- en fait, vous pensiez à Milorad Davidovic, n'est-ce
25 pas ?
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il a
27 décrit cette façon de procéder au paragraphe 70 de sa déclaration.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Ljubojevic, pourriez-vous me
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1 réexpliquer ce qui a constitué son erreur dans le récit qu'en a fait Mme
2 Uertz-Retzlaff ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose, Monsieur le Président, que M.
4 Davidovic, en qualité de policier, avait des moyens à sa disposition, la
5 possibilité, donc, de mener une enquête et d'empêcher certains événements
6 de se produire. Ou, au moins, d'informer quelqu'un que des choses de cette
7 sorte s'étaient produites, contre qui on avait commis de tels actes et qui
8 les avait commis.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où vivait-il à l'époque ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose qu'il vivait à Bijeljina. Il est
11 originaire de Bijeljina, et je suppose que c'est là-bas qu'il vivait - je
12 ne sais pas - parce qu'il a dit que c'est quelque chose dont il était au
13 courant. Il devait vivre à Bijeljina.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
15 Veuillez continuer, Madame le Procureur.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Juste pour obtenir une précision.
17 Q. Monsieur Ljubojevic, M. Davidovic appartenait au SUP fédéral à
18 Belgrade; il n'était pas officier de police à Bijeljina. Donc c'est les
19 officiers de police de Bijeljina qui auraient dû mettre un terme à ce qui
20 se passait, n'est-ce pas ?
21 R. Jusqu'au 15 mai, ou jusqu'à la fin du mois de mai, les ingérences des
22 organes fédéraux étaient plus marquées sur le territoire de la Bosnie-
23 Herzégovine où nous reconnaissions l'autorité fédérale. Alors, je ne sais
24 pas quand ça s'est arrêté, je ne connais pas cette date, mais je sais que
25 la police reconnaissait les organes fédéraux comme c'était le cas aussi
26 dans d'autres institutions.
27 Q. Monsieur Ljubojevic, à cette époque et à ce stade-là, l'ex-Yougoslavie
28 n'existait plus, la Yougoslavie n'existait plus. Il n'y avait plus que la
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1 Serbie et le Monténégro à l'intérieur de la Yougoslavie, donc comment
2 aurait-elle pu seulement intervenir ou s'ingérer à Bijeljina ?
3 R. Moi, j'ai dit qu'il aurait pu trouver des façons d'informer
4 officiellement quelqu'un de ce dont il avait connaissance. Il est très
5 dommage que n'ayons pas de documents officiels où nous aurions pu voir
6 quand ça s'est passé, qui sont ces personnes et qui a commis cela. Parce
7 que, dans ce cas-là, on aurait pu commenter de façon plus pertinente.
8 Q. Monsieur Ljubojevic, nous avons ici ce communiqué du CICR qui concerne
9 manifestement le mois d'août 1994, il est daté du 28. Mme UERTZ-RETZLAFF :
10 [interprétation] Alors, je voudrais que l'on affiche la pièce P02932 à
11 l'écran, s'il vous plaît.
12 Q. Vous y verrez, lorsqu'elle s'affichera, qu'il s'agit d'un autre
13 communiqué de presse de la Croix-Rouge au sujet du nettoyage ethnique à
14 Bijeljina, mais nous sommes maintenant au mois de septembre 1994. Le CICR,
15 ici, parle de, je cite, "plus de 2 500 Musulmans qu'on a soumis au
16 nettoyage ethnique à Bijeljina."
17 Donc c'est un nombre considérable de personnes. Comment pouvez-vous ne pas
18 être au courant de cela ? Comment la police locale peut ne pas l'avoir été
19 ?
20 R. S'il vous plaît. Ce déplacement qui s'est produit -- eh bien, ces
21 déplacements se produisaient souvent avec l'accord des Musulmans. On ne
22 peut pas laisser de côté le fait qu'à Bijeljina, à cette époque, il y avait
23 50 000 personnes qui devaient quitter leurs foyers. Pendant toute cette
24 période, il y avait une situation sociale très difficile sur ce territoire.
25 Sur un territoire étroit, il y avait d'une part ceux qui avaient perdu les
26 membres les plus proches de leur famille, qui avaient tout perdu, et
27 d'autre part il y en avait d'autres -- mais enfin, c'était un territoire
28 très étroit qui était surpeuplé, où on vivait très difficilement. Même les
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1 habitants du cru y vivaient dans des conditions très difficiles. C'est
2 pourquoi il faut tenir compte ici qu'il s'agissait d'un déplacement de
3 population pour des raisons proprement humanitaires parce que les gens se
4 présentaient pour être déplacés dans des endroits où ils pourraient vivre
5 mieux. Un grand nombre de personnes sont parties en Occident, où elles
6 continuent à vivre aujourd'hui. Donc ce n'était pas un nettoyage ethnique,
7 c'était un déménagement, un déplacement. Leurs biens sont restés sur place.
8 Ceux qui sont revenus jouissent aujourd'hui des biens qui étaient les
9 leurs, ils en sont toujours les propriétaires.
10 Alors, peut-être qu'à l'époque cela ressemblait à ce que vous dites,
11 mais aujourd'hui nous avons plus d'éléments sur ce qui s'est réellement
12 passé là-bas et cela ne peut pas être qualifié comme vous le faites.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au compte rendu, nous avons consigné de façon
16 très fragmentaire et pauvre ce que le témoin a dit.
17 Je l'invite à parler plus lentement. Le témoin a dit que ces
18 personnes s'étaient présentées elles-mêmes pour être transportées ailleurs,
19 et ceci n'a pas été consigné.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Continuons.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Alors, le dernier document que je
22 voulais présenter est le P03862. Encore une fois, il s'agit d'un document
23 disponible uniquement en langue anglaise. Un câble crypté envoyé à M. Annan
24 par M. Akashi à la date du 15 septembre 1994.
25 Pourrions-nous avoir la seconde page, s'il vous plaît.
26 Q. Reportez-vous, je vous prie, au point numéro 7. On y évoque l'expulsion
27 qui s'est produite à Bijeljina. Il s'agit des Nations Unies. On dit
28 également que M. Karadzic aurait déclaré qu'une enquête avait été
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1 diligentée dans une affaire au sujet du rôle du commandant Vojkan
2 Djurkovic. Vous voyez ceci, à savoir que selon M. Karadzic, une enquête
3 avait été diligentée.
4 Est-ce que vous êtes au courant de cette enquête diligentée contre
5 Djurkovic ?
6 R. Non, je n'étais pas au courant. Mais lorsque j'ai pris mes fonctions en
7 janvier 1996, j'ai entendu dire, effectivement, qu'une enquête avait été
8 ouverte contre M. Djurkovic.
9 Q. A-t-il jamais été condamné ? A-t-il jamais été reconnu coupable, à
10 votre connaissance ?
11 R. Non, je ne sais pas.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, j'ai
13 dépensé tout mon temps. Je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Uertz-Retzlaff.
15 Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très brièvement. Quelques questions,
17 Excellence.
18 Nouvel interrogatoire principal par M. Karadzic :
19 Q. [interprétation] Aujourd'hui, en page 56 du compte rendu, on a
20 donné lecture d'un texte et on a suggéré dans la question posée que
21 c'étaient les autorités qui avaient expulsé 420 Musulmans de Bijeljina en
22 1994.
23 Est-ce que vous pourriez nous dire quel rôle les autorités avaient pu
24 jouer dans le déplacement de la population, leur transport, et quelle avait
25 été leur position concernant ce nommé Vojkan ?
26 R. Les autorités à Bijeljina s'efforçaient pendant toute cette période de
27 rétablir les conditions d'une vie normale.
28 Concernant les activités à la tête desquelles se trouvait M.
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1 Djurkovic, les autorités ont toujours fait preuve de réserve et
2 n'approuvaient pas un tel mode d'action.
3 Q. Merci. Dans ce cas-là, d'après les informations que vous avez, et à
4 l'époque vous n'étiez pas président de la municipalité, vous étiez un
5 simple représentant élu, donc, d'après ce que vous nous dites, est-ce qu'on
6 peut considérer comme exacte cette affirmation selon laquelle ce seraient
7 les autorités qui auraient expulsé ces personnes ?
8 R. Non. C'est absolument inexact.
9 Q. Merci. Est-ce que M. Davidovic a jamais été policier dans la ville de
10 Bijeljina elle-même ?
11 R. M. Davidovic est intervenu en 1990 dans l'affaire de la grève des
12 ouvriers d'Elvako. Et avant cela, il avait été employé pendant un certain
13 temps en tant que policier à Bijeljina, pour autant que je le sache.
14 Q. Merci. Est-ce que M. Davidovic, après être passé au MUP fédéral, a
15 jamais refait son apparition à Bijeljina, Brcko ou Zvornik, et si oui, en
16 quelle qualité ?
17 R. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer M. Davidovic à l'époque. Mais
18 d'après certaines informations qui me parvenaient, ce qui était plutôt bien
19 connu, c'était leur intervention sur le territoire de la municipalité de
20 Zvornik, lorsqu'il est intervenu contre une sorte d'unité paramilitaire ou
21 quelque chose comme ça.
22 Q. Merci. En page 57 du compte rendu, on a évoqué une allégation d'après
23 laquelle les Musulmans auraient été soumis à une obligation de travail.
24 Est-ce qu'une telle obligation de travail existait pour les Musulmans et
25 étaient-ils contraints d'aller travailler au sein de la VRS ?
26 R. Non, ils n'y étaient pas obligés. Mais il y avait un certain nombre de
27 Musulmans qui s'étaient présentés volontairement auprès de la VRS. Et je
28 sais que dans la 3e Brigade de Semberija, il y avait tout un bataillon
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1 constitué de Musulmans.
2 Q. Merci. L'obligation de travail concernait-elle seuls les Musulmans ?
3 R. Non. Tous ceux qui n'étaient pas aptes à porter des armes ou qui
4 étaient indispensables au poste qu'ils occupaient tombaient sous le coup de
5 cette obligation de travail.
6 Q. Merci. Est-ce que les Musulmans ou les Serbes ou tous ensemble, tous
7 ceux qui étaient sous le régime de l'obligation de travail, ont été
8 hébergés dans des locaux ou des installations où ils se trouvaient après
9 avoir terminé leur journée de travail ?
10 R. Ils avaient tous la possibilité de rentrer chez eux après avoir terminé
11 leur journée de travail, sauf problème particulier.
12 Q. Merci. En page 50, on vous a présenté quelque chose qui concernait la
13 cellule de Crise de Semberija et Majevica. Avant cela, on vous a demandé si
14 la municipalité en tant que telle avait sa propre cellule de Crise. Est-ce
15 qu'avant votre prise de fonction ou au moment de cette dernière, vous avez
16 jamais rencontré le moindre document émanant de la cellule de Crise de la
17 municipalité de Bijeljina ?
18 R. Non. Et le document qui vient d'être présenté à l'instant, c'est un
19 document que je vois pour la toute première fois.
20 Q. Merci. En page 47, vous avez déclaré avoir été renvoyé chez vous pour
21 être soigné à domicile parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôpital à
22 cause de la colonne de Tuzla.
23 Qu'en était-il ?
24 R. J'ai été blessé le 4 mai, grièvement. Ensuite, le 15 mai, après le
25 massacre commis à Brcanska Malta, c'est-à-dire à Tuzla, un certain nombre
26 de ces personnes grièvement blessées a également été pris en charge à
27 Bijeljina, comme dans d'autres localités, comme Marevnik [phon]. Mais un
28 grand nombre d'entre eux ont été transporté à Bijeljina, pris en charge à
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1 l'hôpital de Bijeljina, et c'est là qu'ils ont été soignés. Certains ont
2 été opérés. D'autres ont été transportés dans des hôpitaux à Belgrade et
3 ailleurs. Parce qu'il y avait un très grand nombre de blessés graves.
4 Q. Merci. Et pour finir, en page numéro 47 du compte rendu d'audience, on
5 vous a demandé ce qu'il en était de M. Halilovic, qu'on avait emmené et qui
6 ne souhaitait pas partir.
7 Est-ce que vous pourriez nous dire ce que M. Halilovic faisait à
8 Bijeljina pendant la guerre ?
9 R. M. Halilovic était le commandant d'une unité complétée par des
10 Musulmans. Et il était employé par l'entreprise Duhan Tabac à Bijeljina.
11 Q. Merci. Comment les autorités et les hauts responsables, les députés du
12 Parti démocratique serbe, avaient réagi concernant ce cas où M. Halilovic
13 avait été emmené ?
14 R. Eh bien, ça a été une protestation générale et un mécontentement
15 complet du fait de ce qui s'était passé, et on cherchait des possibilités
16 qui permettraient de venir en aide à cet homme.
17 Q. Merci. Saviez-vous que certaines personnes qui avaient été incluses
18 dans ces passages ou transferts ont fini par être ramenées chez elles suite
19 à demande de leur part ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous auriez autre chose à dire pour ce qui est des
22 informations qui ont été les vôtres concernant mes positions à moi au sujet
23 de la guerre et de ces questions militaires et autres ?
24 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, et Mesdames et
25 Messieurs les Membres de l'Accusation, je me dois de dire ici que c'est
26 grâce au fait d'avoir eu à la tête du peuple serbe le président Karadzic,
27 qui est un homme honorable, un humaniste et un légaliste, que l'on a évité
28 bon nombre de malheurs. Et c'est véritablement dommage qu'à l'époque, en
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1 Bosnie, il n'y ait pas eu un homme d'Etat et un patriote de ce gabarit qui
2 aurait pu être un interlocuteur et un partenaire pour ce qui est de
3 l'apport de solutions à ces graves problèmes. Il est certain que la Bosnie
4 serait un pays beaucoup plus heureux et beaucoup plus prospère dans les
5 Balkans.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que nous nous penchions maintenant
8 sur une pièce 65 ter, 01293. Ce sont des télégrammes des Nations Unies
9 datant de septembre 1994. Je me propose de donner lecture de certains
10 passages en anglais --
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. -- afin de voir comment M. Akashi avait communiqué avec moi sur ce
13 sujet-là. Il est dit dans le premier paragraphe :
14 "Comme indiqué dans mon courrier Z-1279 du 20 août 1994, j'ai évoqué avec
15 le Dr Karadzic, lors de notre dernière réunion à Pale, les abus des droits
16 de l'homme qui se produisaient dans les environs de Bijeljina. A cette
17 époque, le Dr Karadzic avait attribué le problème à des criminels et a pris
18 sur soi la mission de remplacer le chef de la police du fait d'avoir eu des
19 confirmations relatives à la situation peu satisfaisante dans le secteur
20 pour ce qui est de la sécurité et des crimes commis.
21 "J'ai appris par la suite que le chef de la police avait
22 véritablement été révoqué de ses fonctions."
23 Est-ce que ceci coïncide avec ce que vous avez appris vous-même au sujet de
24 l'autorité qui avait conscience de ces agissements de criminels et que le
25 chef de la police avait été remplacé ? Non pas parce qu'il avait fait
26 quelque chose de mauvais, mais parce qu'il n'a pas réussi à les maîtriser,
27 à les contenir.
28 R. Ce qui est certainement connu de tout un chacun, c'est que vous, en
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1 votre qualité de président, et le gouvernement, aux côtés des structures
2 municipales, vous vous êtes toujours efforcés de mettre en place une
3 ambiance de vie normale. Vous avez tout le temps insisté sur cette
4 nécessité. Vous vous êtes efforcés, dans ces circonstances fort complexes
5 et très graves du point de vue de la sécurité et du point de vue
6 économique, de faire en sorte que les meilleures solutions possibles soient
7 trouvées pour la totalité des personnes résidant dans le secteur de
8 Bijeljina, et au-delà de celui-ci, du reste.
9 Q. Merci.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, votre question aurait
11 dû se terminer par un point d'interrogation. La partie qui est venue
12 ensuite était fort directrice.
13 Veuillez continuer, je vous prie.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je m'excuse de mon manque d'habileté.
15 Croyez-moi bien que cela n'a pas été intentionnel.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Ici, il est fourni certaines informations disant -- je vais vous en
18 donner lecture, d'ailleurs. Paragraphe 4 :
19 "Bon nombre de ceux qui ont été expulsés ont fait état d'une pratique
20 systématique de travaux forcés dans la zone où ils sont arrivés et pour ce
21 qui est d'autres violations graves des droits de l'homme, y compris" --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que nous avons --
23 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il se peut que ce soit la page d'après.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'avais demandé à ce que l'on nous montre
26 la page suivante, justement.
27 J'ai parlé du quatrième paragraphe. Ceci est un communiqué de presse
28 dont il est question à la page précédente par les soins de son excellence
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1 M. Akashi. Il est dit :
2 "Bon nombre de ceux qui ont été expulsés ont fait état de pratiques
3 systématiques de travaux forcés dans les secteurs dans lesquels ils sont
4 arrivés ainsi que de violations graves des droits de l'homme, y compris
5 torture, viol et abus sexuel, arrestation arbitraire, détention et
6 privation arbitraire de biens."
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Est-ce que tous ceux-ci, ceux qui sont passés du côté musulman,
9 ont bien raconté ceci ? Et est-ce que c'était exact ? Je vais commencer par
10 la dernière des choses.
11 Est-ce qu'on a dépossédé quiconque de ses biens et est-ce qu'il y a
12 eu changement des titres de propriété ?
13 R. Non. Il y avait une commission qui avait recensé la totalité des biens.
14 Et ces biens ont été attribués pour utilisation à certaines personnes
15 déplacées, mais on les a restitués, ces biens, aux propriétaires après la
16 guerre.
17 Je dois dire aussi que ces activités liées aux biens matériels ont été des
18 questions qui ont été des mieux résolues à Bijeljina sur la totalité du
19 territoire de la Bosnie-Herzégovine. Ce qui tient debout ici, c'est qu'il y
20 a eu, en effet, des mauvais traitements. Et en sus de la totalité des
21 problèmes qu'on avait eus, il y avait bon nombre de population du cru et de
22 personnes déplacées, mais ça a quand même été l'une des villes les plus
23 sécurisées et les plus sûres de toute la Bosnie-Herzégovine.
24 Q. Merci. Y a-t-il eu des tortures, des viols --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, passons à un autre
26 sujet, je vous prie. Je doute que ceci découle des questions posées au
27 contre-interrogatoire. J'ai laissé la question être posée.
28 Mais allons de l'avant.
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais
2 nous affirmons qu'au contre-interrogatoire il a été question de rapports
3 obtenus par la communauté internationale au sujet des événements survenus à
4 Bijeljina, et ces rapports peuvent être avérés vrais ou pas vrais, et donc
5 cela tombe sur le coup du contre-interrogatoire.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je n'ai pas de problème à ce sujet.
7 Mais pour ce qui est de la teneur des sujets abordés par M. Karadzic, ça
8 avait trait à un sujet tout à fait distinct.
9 Veuillez continuer, je vous prie, Monsieur Karadzic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 Pouvons-nous faire afficher la page suivante de ce document, s'il vous
12 plaît.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Ici, nous avons un courrier qui a été envoyé par le secrétariat au
15 Haut-commissariat pour les réfugiés. C'est daté du 5 septembre. Et il y est
16 dit que :
17 "Il y a plus de 1 300 membres de communautés minoritaires de Bijeljina et
18 de Janja qui ont été forcés à quitter leurs maisons par vos autorités et
19 qui ont été expulsés en direction de Tuzla."
20 Et on dit que des départs similaires ont continué à partir, enfin,
21 depuis Banja Luka. Et puis, on dit que :
22 "Les expulsions du secteur de Bijeljina ont été combinées avec des
23 exactions et des possessions de sommes importantes d'argent, et ce, par les
24 soins d'un homme qui était connu sous le sobriquet de Vojkan. Ça se
25 produisait dans des conditions de difficulté et au prix de menaces pour la
26 vie," et cetera --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff --
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est ce que je me demandais. Ça
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1 semblait être un document des Nations Unies, et il me semble que c'est
2 quelque chose d'autre. M. Reid est en train de vérifier.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que ça a été versé au dossier en
4 tant que pièce publique. Mais peut-être M. Reid sera-t-il mieux placé pour
5 le savoir…
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vérifions -- de quelle pièce à
7 conviction s'agit-il ?
8 M. ROBINSON : [interprétation] Nous ne connaissons pas sa référence, mais
9 nous pouvons vérifier. Je crois que ça a été un document versé au dossier
10 de façon publique.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, nous venons de le trouver, c'est
12 une pièce publique.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais avec tout le respect que je vous dois,
15 c'est un document des Nations Unies, c'est de l'une de ses commissions.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Il est question des autorités de Bijeljina, et on dit que ce mois-là,
18 en septembre, il y a eu 1 300 Musulmans de Bijeljina et de Janja qui ont
19 été expulsés. Et on mentionne un certain Vojkan. Que savez-vous nous dire
20 au sujet de ce qu'on a dit à ces gens-là ? Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans
21 tout ce qu'on a dit ? Est-ce qu'on en a expulsé tant que cela ? Est-ce que
22 ça été l'œuvre de
23 l'autorité ? Est-ce que ce Vojkan faisait partie des autorités en place ?
24 R. Comme je l'ai dit au tout début, l'autorité de Bijeljina n'a jamais
25 abordé ce type de problématique de cette façon, c'est-à-dire déposséder
26 quelqu'un de son droit de séjour ou de ses biens. Ce qui a constitué un
27 gros problème à Bijeljina, c'était la pénurie de logements, et c'est dans
28 ce contexte que bon nombre de personnes ont décidé de quitter Bijeljina. Il
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1 y a un certain nombre de Bosniens qui ont quitté Bijeljina, certes, mais il
2 y a sûrement plusieurs milliers d'habitants du cru qui ont quitté Bijeljina
3 aussi, des familles entières ou des parties de familles. Ce qui fait que ça
4 ne peut pas être valable rien que pour les Bosniens. On peut vérifier dans
5 les registres. Il y a des familles entières de Serbes du cru qui sont
6 parties aussi dans d'autres secteurs de la Bosnie-Herzégovine ou ailleurs
7 en Europe.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si les deux premiers documents peuvent être
10 considérés comme le 10193, seulement si ça n'a pas été versé au dossier,
11 moi je demanderais qu'il soit procédé à un versement au dossier de ces deux
12 pages.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Les deux premières pages de ce document
15 constitueront la pièce D3145, et la troisième page est la pièce, déjà,
16 P2087.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, ce sera le D3145.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] La troisième page c'est déjà une pièce à
19 conviction, le P0287 [comme interprété].
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et les deux sont versées de façon
21 publique ?
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. A la date du 14 janvier 2011.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Dernière question pour vous, Monsieur Ljubojevic.
26 D'après vos connaissances, quelle était l'exactitude des informations
27 présentées par les médias au sujet des personnes qui étaient passées de
28 l'autre côté ? Est-ce que vous avez pu déterminer, est-ce que vous avez eu
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1 des informations disant dans quelle mesure on pouvait y prêter foi ?
2 R. Les informations avaient été sensationnalistes --
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je crois que c'est une question
4 directrice.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes.
6 Un instant.
7 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez reformuler votre
9 question, Monsieur Karadzic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais essayer de le faire.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Au vu de ce qui a été dit, au vu de ce communiqué de l'ambassadeur
13 Akashi qui disait que certaines personnes qui étaient passées de l'autre
14 côté avaient raconté telles choses, est-ce que vous savez nous dire dans
15 quelle mesure les informations étaient fiables s'agissant de ce que les
16 gens qui étaient passés de l'autre côté avaient raconté ? Et de quelle
17 façon vous avez pu, vous, soupeser les rapports des médias au sujet des
18 événements dont vous avez eu vent ?
19 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
20 LE TÉMOIN : [interprétation] On a tout dramatisé à outrance --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas d'amélioration.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Je ne vois pas en quoi ceci serait une
23 question directrice.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est très complexe.
25 M. ROBINSON : [interprétation] Bien, si on avait arrêté la première
26 question -- mais au fond, on a dit la même chose. Ça n'a pas été une
27 question directrice. On ne laisse pas entendre au témoin que la réponse
28 doit être de telle nature plutôt que de telle autre, et je crois qu'il
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1 pourrait répondre.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. On
3 aurait dû s'arrêter au premier point d'interrogation. La deuxième partie
4 était directrice dans une certaine mesure.
5 Monsieur, est-ce que vous pouvez reposer votre question à nouveau.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'agissant des événements dont vous
8 avez eu vent, quelle était l'exactitude des déclarations des personnes qui
9 étaient passées de l'autre côté et de quelle façon les médias ont-ils
10 repris la chose ?
11 R. Les médias, pour ce qui est de la totalité des événements, avaient
12 dramatisé à outrance. Les gens qui sortaient ont raconté des récits
13 fantastiques pour donner plus de poids à leur position une fois arrivés là-
14 bas. C'est une chose qui est notoirement connue. Ce qu'il importe de dire
15 surtout, c'est qu'on a toujours favorisé les récits des représentants
16 d'organisations internationales portant sur les souffrances des Musulmans,
17 mais ceux qui arrivaient à Bijeljina n'ont pas fait l'objet de tels
18 rapports, dans les rapports que nous avons eus l'occasion de voir, nous
19 autres. On a tant et si bien dramatisé et on est allé au-delà de ce qui
20 était conforme à la réalité.
21 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendiez quand vous avez
22 parlé de ceux qui venaient à Bijeljina ?
23 R. A Bijeljina, nous avons préservé la totalité des maisons et des biens.
24 Nous avons eu une situation où on a mentionné des chiffres et des dates
25 alors qu'à Bijeljina il venait des gens en provenance des environs de Tuzla
26 et ceux de localités qui ont été détruites et incendiées jusqu'aux
27 fondations. Mais ça, ça n'a pas existé à Bijeljina. Pendant toute la durée
28 de la guerre, tout ce qui avait constitué des biens à autrui a été
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1 préservé, à la différence de Potpec, Pozarnica et autres localités au large
2 de la Bosnie.
3 Et notamment en Bosnie centrale, d'où des gens étaient venus alors que
4 leurs biens ont été totalement saccagés. C'est de cela qu'on a peu parlé.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Ljubojevic, vous semblez parler
6 un peu trop vite. Il est difficile pour les interprètes de vous suivre.
7 Est-ce que vous pouvez répéter la totalité de ces noms de municipalités ou
8 de lieux que vous venez d'évoquer.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je
10 m'emporte à chaque fois lorsque je parle de ces événements et de ces
11 choses-là.
12 Dans les environs de Tuzla, à partir d'où il y a eu le plus de personnes
13 déplacées à venir chez nous, on a incendié Pozarnica, Sinin Han, Smoluca,
14 Potpec et d'autres localités encore, en particulier dans cette Bosnie
15 centrale à partir de laquelle il est venu bon nombre de personnes déportées
16 ou déplacées à Bijeljina même. Et ce qu'il convient de souligner de façon
17 particulière au sujet de ces rapports, et ce qui discrédite les rapports en
18 question, c'est qu'on ne parle que des problèmes qu'avaient connus les
19 Bosniens, alors qu'on aurait pu se procurer des informations portant sur
20 l'état des biens de ceux qui sont arrivés à Bijeljina et est-ce que ces
21 gens-là ont eu des problèmes lorsqu'ils ont quitté les lieux où ils avaient
22 résidé avant le début de la guerre.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire comment est-ce que le Bataillon musulman
25 réagissait, ou comment a-t-il réagi, lorsque ces événements se sont
26 déroulés à Bijeljina où leurs familles se trouvaient, ou même si ces
27 événements se sont déroulés ?
28 R. Ils se seraient certainement plaints et n'auraient pas continué à
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1 prendre part à l'armée de la Republika Srpska.
2 Q. Merci de votre déposition, Monsieur Ljubojevic, et merci de votre
3 travail d'arrache-pied dans l'intérêt des habitants de Bijeljina et de
4 Semberija.
5 R. Merci, Monsieur le Président. Merci de tout ce que vous avez fait pour
6 les Serbes dans la Republika Srpska.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela met un terme à votre déposition,
8 Monsieur Ljubojevic. Au nom des Juges de la Chambre, je vous remercie
9 d'être venu à La Haye. Vous pouvez maintenant repartir.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie tous, et je vous souhaite un
11 travail couronné de succès.
12 [Le témoin se retire]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'autres questions à soulever ?
14 M. TIEGER : [interprétation] Une question à la demande du Greffier. C'est
15 simplement qu'il y a une question concernant P6211, et si le compte rendu
16 en anglais est le bon, il s'agissait de dix pages, et Me Robinson et moi-
17 même pouvons confirmer au Greffier que c'est effectivement le bon compte
18 rendu.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Il y a quelques questions de
20 calendrier. Nous venons de recevoir l'ordonnance de programmation Karadzic
21 de la Chambre d'appel. Il va nous falloir revenir sur la semaine du 17
22 avril.
23 Et une autre question c'est -- pour le 27 mai, il est prévu que les Juges
24 de la Chambre siègent de lundi à jeudi, c'est-à-dire du 27 au 30 mai. Je me
25 demande si ceci pourrait entraîner des problèmes pour les parties si les
26 Juges de la Chambre siégeaient dès mardi, c'est-à-dire du 28 mai au 31 mai,
27 qui est un vendredi.
28 M. ROBINSON : [interprétation] De notre côté, pas de problème.
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1 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
2 M. TIEGER : [interprétation] Pas de raison de le penser, mais par simple
3 prudence, nous allons vérifier le calendrier -- enfin, tout du moins le
4 projet de calendrier.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Et enfin, hier les Juges de la
6 Chambre ont reçu une copie d'une lettre de M. Krstic qui a été déposée à
7 titre confidentiel aujourd'hui, où M. Krstic réitère qu'il refuse de venir
8 témoigner dans cette affaire. Nonobstant la position expliquée dans cette
9 lettre, les Juges de la Chambre ordonnent à M. Krstic de comparaître devant
10 les Juges de la Chambre à 9 heures lundi, le 25 mars 2013, et ce, dans le
11 droit fil de la décision orale des Juges de la Chambre du 13 mars 2013.
12 Le Greffier reçoit donc l'instruction d'en avertir M. Krstic et son conseil
13 conformément et d'informer toutes les unités pertinentes afin de faciliter
14 l'arrivée de M. Krstic au Tribunal lundi matin.
15 Oui, Monsieur Tieger.
16 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le respect
17 qui vous est dû, il me semble que ce type d'information précise pourrait
18 être un facteur supplémentaire qui porterait incidence sur la demande qui a
19 été présentée par le Procureur concernant ces témoins et vous avez en rendu
20 une décision ce matin. Le fait est que M. Nicholls serait là pendant le
21 week-end normalement pour se préparer au contre-interrogatoire d'un témoin
22 qui, semble-t-il, ne viendra pas témoigner.
23 Dans ces circonstances, nous demanderions une dispense pour qu'il n'y ait
24 pas de gabegie de temps et que nous ayons quelque latitude en ce qui
25 concerne le début du contre-interrogatoire.
26 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, je ne crois pas que
3 j'aie complètement compris ce que vous disiez. Pourriez-vous peut-être
4 développer votre dernière phrase. Alors, donc, que vous souhaitez :
5 "… une dispense pour les dépenses et une certaine latitude en ce qui
6 concerne le début du contre-interrogatoire."
7 Mais de qui ?
8 M. TIEGER : [interprétation] De M. Krstic dans cette affaire. Comme je l'ai
9 indiqué, et ce, déjà auparavant, comme les Juges de la Chambre l'ont
10 indiqué, la situation quant à ces témoins, c'est qu'il y a pléthore de
11 certaines informations. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de fin des
12 préparatifs pour ces témoins tout particulièrement si l'on ignore ce dont
13 parlera le témoin, de quoi il témoignera, et que le conseil chargé du
14 contre-interrogatoire devrait se pencher et se concentrer sur ces faits.
15 Lors dans les cas où il semblerait que le témoin ne viendrait pas témoigner
16 du tout, des juristes qui passent nombre d'heures pour quelque chose qui,
17 semble-t-il, ne se tiendra pas.
18 Dans ce cas, j'essaie donc d'équilibrer l'efficacité des Juges de la
19 Chambre avec celle de nos ressources que nous devons y consacrer. Et je
20 crois qu'à un certain niveau de préparatifs pourrait être exigé pour que M.
21 Nicholls ne parte pas, et ce, à partir de zéro, mais s'il estime qu'il lui
22 faut commencer d'ores et déjà de la conclusion de l'interrogatoire au
23 principal, quels que soient les sujets abordés, eh bien, il va travailler
24 24 heures sur 24 pour s'y préparer. S'il y a un certain jeu de coude qui
25 nous est accordé, et nous comprenons que, si la situation l'exige, nous
26 pourrions demander un différé qui nous serait accordé, je crois que ce
27 serait là une démarche beaucoup plus juste à adopter en ce qui concerne
28 l'utilisation de nos ressources restreintes et du temps dont nous disposons
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1 à un moment où la plupart des parties -- toutes, en fait, travaillent
2 d'arrache-pied et de longues heures.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne veux pas rentrer dans une argutie,
4 mais il me semble que : puisqu'il est possible éventuellement que M. Krstic
5 ne témoigne pas, je ne vois pas qu'il soit nécessaire de se préparer en
6 l'heure.
7 Donc, si, de fait, il témoigne, alors le Procureur demandera un différé aux
8 fins de ses préparatifs.
9 Est-ce que j'ai bien compris la chose ?
10 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Mais si je peux préciser.
11 J'ai bien compris la décision des Juges de la Chambre de ce matin et je
12 n'essaie pas de méconnaître la chose dans son intégralité. J'essaie peut-
13 être de faire l'équilibre. Donc je ne dis pas, par exemple, qu'en se
14 fondant sur une possibilité réaliste que ce témoin particulier ne viendra
15 pas déposer, que rien du tout ne soit fait. Cela semblerait aller à
16 l'encontre de la décision des Juges de la Chambre. J'aimerais tout
17 simplement, certes, suivre les recommandations en termes de temps des Juges
18 de la Chambre.
19 Mais dans une situation telle que celle-ci, étant donné la
20 probabilité qui semble devant nous, il serait peu juste d'investir le temps
21 que l'on devrait investir si c'était une probabilité plus réaliste et plus
22 conventionnelle, dirais-je. Donc j'essaie d'équilibrer la chose en relavant
23 peut-être le fait que des préparatifs se tiendront, certes, mais si l'on
24 avance et que -- s'il s'agit de questions où le Procureur devra avoir
25 davantage de temps pour les aborder parce que, par exemple, M. Nicholls
26 n'est pas resté 24 heures sur 24 sur place, que les Juges de la Chambre
27 l'acceptent, que dans cette situation ce serait donc une demande équitable,
28 et nous donner un certain jeu de coude.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que la position de la
2 Défense serait différente de celle du Procureur, alors ? La Défense devrait
3 également se préparer, n'est-ce pas ?
4 M. ROBINSON : [interprétation] Dans ce cas-là, Monsieur le Président, nous
5 sommes préparés, nous sommes prêts aller de l'avant quant au général
6 Krstic. Nous espérons qu'il change d'avis, et la raison est que nous
7 prévoyons de poser très peu de questions pour essayer de ne pas récuser sa
8 crédibilité.
9 Alors, si l'on nous disait, par exemple, lundi que vous n'allez pas siéger
10 et qu'il y aurait une possibilité de X % pour qu'effectivement vous siégez
11 -- alors, plutôt que de nous appuyer sur ce 5 % de possibilité, essayons
12 tout simplement d'annuler la chose, et nous allons donc ne pas passer notre
13 temps à nous préparer à quelque chose qui est peu probable d'arriver.
14 C'est ce que M. Tieger nous avance. Je crois que c'est une demande tout à
15 fait normale qui devrait être reçue.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont indiqué
17 qu'il y aurait des cas où il y aurait démonstration de motifs justifiés et
18 qu'alors un différé serait recevable.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Etant donné ce devant quoi nous nous
20 trouvons en ce qui concerne le général Krstic, je crois que c'est un bon
21 exemple, effectivement, il y a motif justifié, je crois.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que tout ceci est nul et non
23 avenu. Mais je vais consulter mes collègues.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Dans l'esprit de ce que je présume
26 être un certain compromis et un jeu de poker plutôt que d'échec, si j'étais
27 M. Nicholls, je n'accorderais pas trop de temps ce week-end aux préparatifs
28 du contre-interrogatoire. Et ayant entendu cette éventualité, si j'étais M.
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1 Nicholls, et si le choses tournaient différemment, il pourrait escompter de
2 se préparer, effectivement, mais pas trop.
3 M. TIEGER : [interprétation] Nous n'aurions pas suffisamment d'information
4 d'ici la fin du mois de mai -- et d'évaluer la modification du calendrier
5 par rapport à cela. Donc, à l'instar de M. Robinson, nous n'avons pas
6 d'objection quant à la modification du calendrier des Juges de la Chambre.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Le calendrier sera donc modifié
8 en conséquence.
9 L'audience est levée.
10 --- L'audience est levée à 12 heures 47 et reprendra le lundi 25 mars 2013,
11 à 9 heures 00.
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