Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 5 avril 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  7   Vous avez des questions en souffrance que vous vouliez poser encore, n'est-

  8   ce pas, Monsieur Karadzic ? Veuillez continuer.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour, Excellences. Bonjour à tous et

 10   à toutes.

 11   LE TÉMOIN : RADOJICA MLADJENOVIC [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladjenovic.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Une petite question brève seulement au sujet de la réunion avec le

 17   général Mladic et autres.

 18   Est-ce que vous avez eu des problèmes pour ce qui est du fait de garder des

 19   appartements abandonnés, et comment avez-vous procédé alors ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] A cet effet, je voudrais qu'on nous montre la

 21   pièce P1480.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est certain que nous avons eu des problèmes

 23   pour ce qui est de garder les appartements. Au tout début, on a confié une

 24   mission à la police civile et police militaire. Et je crois qu'il y a des

 25   traces dans la documentation sous forme d'imprimés demandant à ce que la

 26   totalité des logements qui avaient été laissés, c'est-à-dire abandonnés,

 27   tant par des Serbes que des Musulmans devaient être scellés et que, de

 28   temps à autre, la police soit chargée d'inspecter pour contrôler et voir si


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  1   rien ne s'est passé avec.

  2   Au début, ça a commencé à fonctionner, mais ça n'a duré que très peu de

  3   temps. Et on a renoncé en termes pratiques parce qu'il y a eu des

  4   désordres, des troubles, et on ne pouvait plus contrôler les choses.

  5   Pour ce qui est du fait de garder des maisons, des logements, la coutume

  6   voulait que les voisins faisaient cela pour leurs voisins. Les Serbes le

  7   faisaient autant que les autres. Parce qu'ils partaient à Belgrade, et ils

  8   laissaient les clés pour qu'à l'étage, le voisin d'étage, visite, contrôle,

  9   parce qu'il se trouvait tout près. Ça fait que cette partie-là du problème

 10   a été relativement bien résolue, notamment au début.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la page 69 en

 14   version serbe et en version anglaise pour ce qui est de ce document.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  On voit ici que ce M. Kovac, originaire de Kalinovik, se plaint de

 17   liaisons mauvaises, d'informations mauvaises aussi, des comportements liés

 18   à du local uniquement. Enfin, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est

 19   bien ainsi que les choses se sont passées pendant que vous étiez président

 20   de ce Conseil exécutif ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Alors, la production a été interrompue du fait de coupures de

 23   courant. Alors, je voudrais qu'on nous montre la page suivante.

 24   Vous demandez le soutien de Mladic. Page suivante, s'il vous plaît.

 25   On dit qu'une partie des militaires entrent par la force dans des

 26   logements. C'est dans des logements abandonnés, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, oui. On a demandé l'aide de la composante militaire pour y mettre

 28   un terme.


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  1   Q.  Merci, Monsieur Mladjenovic.

  2   R.  Mais pour ce qui est du courant électrique, c'est exact. Mais il n'y

  3   avait pas que la production. Il y a eu au tout début un approvisionnement

  4   linéaire depuis Gorazde et Visegrad, et lorsque cette ligne de haute

  5   tension a été coupée, nous sommes pratiquement restés sans alimentation en

  6   énergie électrique. Et donc, en tout début de 1992, c'est-à-dire lorsque je

  7   suis allé en ma qualité de président du gouvernement municipal à Pale le 24

  8   mai, et c'était mon premier déplacement avec M. Cancar et M. Bankar [phon]

  9   et la directrice du service de comptabilité sociale pour aller demander des

 10   ressources, demander de l'aide de la part du gouvernement pour construire

 11   une ligne de haute tension depuis Celebici sur 24 kilomètres pour être

 12   approvisionnés par le Monténégro. Et ce n'est que par la suite qu'on a eu

 13   une normalisation de l'approvisionnement en électricité, mais ça s'est

 14   passé en 1994. Et là, nous avons pu relancer la production à Maglic et dans

 15   d'autres entreprises.

 16   Q.  Mais qui a donc détruit cette ligne de haute tension entre Gorazde et

 17   Foca ?

 18   R.  Je suppose que c'étaient les unités qui avaient contrôlé le territoire.

 19   En ce qui concerne ces unités, entre 1992 et au-delà, il n'y a jamais eu

 20   déplacement de nos unités à l'extérieur de notre municipalité, Gorazde, ou

 21   autres, indépendamment de la composition ethnique. On est sortis à la

 22   frontière de la municipalité de Foca, à la frontière administrative entre

 23   Foca et Gorazde et d'autres municipalités, Trnovo, et là on n'a plus bougé

 24   jusqu'à la fin de la guerre, c'est-à-dire jusqu'aux accords de Dayton.

 25   Q.  Merci. Vous nous avez mentionné hier le fait qu'il y avait eu deux

 26   municipalités de Foca. Si l'on prend ceci en considération, pouvez-vous

 27   nous dire combien de Serbes il y avait eus dans la partie musulmane de Foca

 28   pendant la guerre ?


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  1   R.  Eh bien, à vrai dire, je n'ai pas eu l'occasion et je n'ai pas eu

  2   l'ambition de compter. Mais je sais que pendant un certain temps, une

  3   famille assez nombreuse qui se trouvait au domaine Ekonomija, ça se

  4   trouvait à quelque 3 kilomètres de la ville à peine, ils travaillaient dans

  5   cette ferme du domaine et ils ont même eu des enfants. Et après la guerre,

  6   ou juste avant la fin de la guerre, ils sont partis au complet, les membres

  7   de cette famille.

  8   Pour ce qui est des autres représentants du groupe ethnique musulman,

  9   il y avait un horloger, et dans les villages, je ne sais pas trop, mais

 10   jusqu'en 1993, si je ne m'abuse, les vieillards de la famille Cengic sont

 11   restés, probablement protégés par les relations amicales qu'ils avaient

 12   eues avec M. Milosevic et avec M. Mladic. Ce qui fait que eux ont été

 13   transférés à Belgrade parce que leur fils résidait à Belgrade.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser à M.

 16   Mladjenovic, en ce moment-ci du moins. 

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.

 18   Monsieur Mladjenovic, comme vous l'avez déjà remarqué, votre témoignage au

 19   principal dans cette affaire a été versé au dossier en majeure partie sous

 20   forme écrite, et ce, par le biais de votre déposition écrite à la place

 21   d'une déposition verbale.

 22   Maintenant, vous serez contre-interrogé par un représentant du bureau du

 23   Procureur.

 24   Me comprenez-vous ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai parfaitement bien compris.

 26   Et dans ma chambre d'hôtel, j'ai trouvé l'original avec les signatures de

 27   différentes personnes avec des stylos ou des encres différents. Je ne l'ai

 28   pas apporté, mais j'avais eu une velléité qui est celle de l'apporter ici.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon.

  2   Madame McKenna, à vous.

  3   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant que de

  4   commencer, je dirais que je ferai de mon mieux pour terminer dans le cadre

  5   de l'heure et les 15 minutes que vous m'avez attribuées, mais peut-être

  6   pourrais-je demander un peu plus de temps. Et on verra comment les choses

  7   évoluent.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, nous verrons comment cela va se

  9   passer. Allez-y.

 10   Mme McKENNA : [interprétation] Merci.

 11   Contre-interrogatoire par Mme McKenna :

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladjenovic.

 13   R.  Bonjour à vous.

 14   Q.  Nous sommes très limités dans le temps aujourd'hui, donc je vais vous

 15   poser une série de questions au sujet de votre déclaration. J'apprécierais

 16   grandement une écoute attentive des questions et des réponses précises et

 17   concises autant que faire se pourra.

 18   Je vais commencer avec un point préliminaire au sujet de la Défense

 19   territoriale de Foca. Au paragraphe 12 de votre déclaration, vous avez dit

 20   que ces effectifs de réserve de la TO de Foca avaient eu des armes, tant

 21   les Musulmans que les Serbes, et les effectifs de la réserve de police

 22   aussi. Alors, vous avez mentionné Focatrans dans un certain nombre de vos

 23   propos.

 24   Cette compagnie de transport, Focatrans, avait disposé d'une unité de la

 25   Défense territoriale à elle, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je n'en ai pas connaissance. Je doute, dirais-je, qu'il y en ait eu

 27   une. Je ne peux pas toutefois l'affirmer. Parce que le QG de la Défense

 28   territoriale, ça se trouvait au niveau de la municipalité, ça existait au


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  1   niveau de la municipalité, et le chef de ce QG était M. Sulejman Pilav. Son

  2   mandat avait pris fin deux ans avant, le 6 mai. Parce que c'est Maslava

  3   [phon] le 6 mai, ma fête de famille. En 1998, avant même les élections et -

  4   - excusez-moi, ça s'est étiré. Je vais terminer ma phrase si vous le

  5   permettez. Ça a duré comme cela jusqu'au début des conflits armés. Mais

  6   c'était lui qui exerçait ces fonctions indépendamment du fait que les

  7   Serbes, en vertu de l'accord entre les parties, avaient obtenu ce poste.

  8   Mais vous allez voir que dans la documentation on voit qu'on avait demandé

  9   à intervenir d'urgence, et cetera, mais c'était toujours en cours --

 10   Q.  Merci. Alors, une fois de plus, je voudrais vous rappeler de la

 11   nécessité de vous centrer sur la question posée, et je vous ai posé une

 12   question au sujet de cette compagnie Focatrans.

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Et j'aimerais qu'on se penche maintenant sur

 14   la pièce 65 ter numéro 24821.

 15   Q.  Monsieur Mladjenovic, je voudrais tirer au clair ce point-là, parce que

 16   ça pourrait être pertinent tant au témoignage que le témoignage des témoins

 17   précédents qui ont déposé en faveur de la Défense.

 18   Il s'agit ici d'un document daté du 14 mars 2013 émanant du ministère de

 19   l'Intérieur de la Republika Srpska, département des enquêtes criminelles,

 20   et c'est adressé au TPY, et dans son premier paragraphe il est dit :

 21   "Nous avons constaté que Lazar Kunarac, qui était chargé de la

 22   documentation de la TO de Foca de l'époque, y compris l'unité de la Défense

 23   territoriale de Focatrans, a été tué au début des conflits armés."

 24   Et au début du paragraphe suivant, il est dit, et j'aimerais qu'on nous

 25   l'affiche, c'est la page 1 de la déclaration. On dit que l'on a interviewé

 26   également Momcilo Markovic, qui était commandant de l'unité de la Défense

 27   territoriale à Focatrans à l'époque.

 28   Partant de ce document donc, il découle clairement que Focatrans


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  1   avait une unité à elle de la Défense territoriale, n'est-ce pas ?

  2   R.  Ça, je n'en ai pas eu connaissance. Et absolument pas connaissance,

  3   dirais-je. Ça me semble être même illogique.

  4   Parce que la Défense territoriale dans son ensemble se trouvait

  5   regroupé au niveau municipal, et le QG existait au niveau municipal aussi.

  6   Je ne peux pas donc affirmer, et je suis loin de pouvoir affirmer que cette

  7   structure --

  8   Q.  Monsieur Mladjenovic, est-ce que vous acceptez le fait que c'est ce que

  9   nous dit ce document ?

 10   R.  Oui, c'est écrit dans le document. Ce que je vous affirme par contre,

 11   c'est que je n'ai pas eu vent de ce type de situation, et je n'en sais

 12   rien. Ça, c'est un document de 2013 que vous avez ici. Je ne le savais pas,

 13   moi, et je ne savais même pas que M. Kunarac avait travaillé à Focatrans.

 14   Ça, je ne le savais pas non plus.

 15   Mme McKENNA : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je voudrais

 16   demander un versement au dossier de ce document.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Madame, Messieurs les Juges. Tout

 18   d'abord --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Entendons d'abord de la part de Mme

 20   McKenna quel est le fondement sur lequel elle base sa demande.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Merci.

 22   Le témoin a mentionné à plusieurs reprises cette compagnie de Focatrans

 23   dans sa déposition et dans sa déclaration. Alors, il a dit également --

 24   enfin, le fait est qu'il a dit aussi que Focatrans avait armé des

 25   Musulmans. Alors, si vous me suivez, je vais essayer de retrouver la

 26   référence exacte, et nous avons entendu dire la même chose de la bouche de

 27   plusieurs autres témoins de la Défense. Nous estimons donc que ce document

 28   discrédite le témoin, parce qu'il prouve justement le fait que Focatrans


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  1   avait disposé d'une unité de la Défense territoriale.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quand vous parlez des témoins de la

  3   Défense, pouvez-vous nous dire desquels vous êtes en train de parler ?

  4   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du Témoin

  5   Pljevaljcic.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais de qui sont ces propos ? Qui a dit

  7   que dans le cadre de la Défense territoriale de Foca il avait existé une

  8   unité de la Défense territoriale à Focatrans dont le commandant était

  9   Markovic ?

 10   Mme McKENNA : [interprétation] C'est une lettre qui provient du ministère

 11   de l'Intérieur de la Republika Srpska, département des enquêtes au pénal,

 12   qui a été envoyée au bureau du Procureur en réponse à une requête au sujet

 13   d'une demande de documentation.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous ne savons pas qui est-ce qui

 15   est en train de parler.

 16   Mme McKENNA : [interprétation] Ce sont les propos du représentant du

 17   département des enquêtes criminelles du ministère de l'Intérieur de la

 18   Republika Srpska.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 20   Oui, Monsieur Robinson.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, ceci n'a aucune

 22   valeur probante, parce que quand il s'agit de récuser le témoignage de ce

 23   témoin, comme vous avez pu le voir vous-même, dans ce texte il n'est pas

 24   dit du tout que M. Markovic avait affirmé avoir été commandant de cette

 25   unité de la Défense territoriale. Donc, cet inspecteur du MUP en 2013 a

 26   fait probablement une supposition, et s'il a cette information, nous ne

 27   savons pas d'où l'information vient.

 28   Donc c'est contradictoire comme information, et nous ne pensons pas que ce


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  1   soit recevable.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez quelque chose à rajouter,

  3   Madame McKenna ?

  4   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, d'après nous, un

  5   document officiel de ce bureau des enquêtes au pénal du ministère de

  6   l'Intérieur, qui était une réponse à une demande du bureau du Procureur,

  7   stipulant qu'il y avait eu un entretien qui avait été conduit a une valeur

  8   probante suffisante et devrait donc être considéré comme tel.

  9   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Madame McKenna, est-ce que le témoin

 10   n'a pas dit : J'en doute mais je ne peux pas en être sûr. Je ne peux pas en

 11   être sur ?

 12   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Juge, je crois qu'il a dit qu'il

 13   n'était pas sûr que l'unité de la Défense territoriale de Focatrans ait

 14   existé. Ce document, selon nous, prouve que cette unité existait, ce qui

 15   est pertinent tant pour la déposition de ce témoin que les précédents

 16   témoins de la Défense qui ont déposé en la matière.

 17   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre de première instance est

 20   d'avis qu'il n'est pas approprié de verser ce document par le truchement de

 21   ce témoin. Nous n'allons donc pas accepter le versement pour l'instant.

 22   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Je voudrais passer à un sujet totalement différent. Monsieur

 24   Mladjenovic, au paragraphe 16 de votre déclaration, vous parlez des

 25   meetings du SDS dans le stade de la ville en 1990 et 1991. Et vous

 26   mentionnez que les messages émanant de ces meetings politiques étaient

 27   formulés dans un esprit visant à respecter les relations de bon voisinage

 28   et à maintenir la paix ainsi qu'un pays unifié.


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  1   Cette Chambre de première instance a entendu des éléments de preuve d'un

  2   témoin, le Témoin KDZ239, que Vojislav Maksimovic, que vous mentionnez

  3   comme étant le président du Club des députés du SDS, était présent à un

  4   meeting à Foca, et M. Maksimovic lors d'un meeting du SDS à Gorazde à la

  5   fin 1990 avait mentionné que durant la guerre précédente le sang avait

  6   coulé le long de la Drina, et que cette fois-ci le sang coulerait le long

  7   de deux rivières.

  8   Il a également été mentionné lors d'un autre meeting du SDS que le sang

  9   coulerait à nouveau le long de la Drina.

 10   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce n'était pas un message

 11   qui était formulé pour respecter les relations de bon voisinage afin de

 12   maintenir la paix ?

 13   R.  Je vais dire immédiatement que le SDS au stade, c'est-à-dire lorsqu'il

 14   a été constitué le 1er septembre, il est vrai que M. Maksimovic était

 15   présent, M. Cengic était présent, entre autres, bien sûr, le président

 16   Karadzic, la présidente Plavsic, le président Koljevic, sans en faire la

 17   liste complète, étaient présents. Je ne me souviens pas exactement, mais je

 18   ne pense pas que M. Maksimovic aurait formulé ce que vous avez dit lors de

 19   cette réunion, mais c'est plus tard, après les élections, qu'il est devenu

 20   président du club du SDS et de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine.

 21   La réunion que vous mentionnez ou le rassemblement que vous mentionnez

 22   s'est tenu en 1990. C'était en fait un meeting électoral et ensuite en

 23   1991, l'assemblée de la trinité s'est réunie et tous les dirigeants du SDS

 24   étaient présents et il y a un universitaire, feu M. Raskovic, qui était

 25   présent en tant qu'invité. Il s'agit donc de deux rassemblements. L'un qui

 26   s'est tenu en 1990 et l'autre en 1991. Et pas en 1992.

 27   Evidemment, il semble que vous avez fait une erreur.

 28   Pour ce qui a été abordé à Gorazde, je ne peux pas le confirmer, parce que


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  1   je n'ai pas participé à ce rassemblement mis à part les deux que vous avez

  2   mentionnés. Et c'est exact, il y a eu deux rassemblements.

  3   Q.  Il s'agit donc de déclarations ultérieures qui ont été faites. Mais le

  4   Témoin KDZ239 a confirmé dans sa déposition que dès avril 1992 il y avait

  5   des propos de propagande sur Radio Foca où Miroslav Stanic avait dit qu'il

  6   n'était plus possible de vivre avec les voisins musulmans, et que les

  7   Serbes ne pouvaient pas se permettre d'être réveillés par le Hodza chaque

  8   matin du minaret de la mosquée, et que c'était un danger pour la population

  9   serbe.

 10   Est-ce que vous avez entendu ces messages émanant de M. Stanic ?

 11   R.  Je confirme que je n'ai pas entendu ces messages. Mais il y a peut-être

 12   une note qui a été conservée, mais moi je l'ai pas entendu.

 13   Q.  Consultons maintenant les propos de M. Stanic -- 

 14   R.  M. Stanic, n'est-ce pas ?

 15   Q.  Oui. M. Stanic qui parlait lors d'un entretien pour la commémoration du

 16   troisième anniversaire de la prise de contrôle de Foca, et il a mentionné -

 17   - et ceci est mentionné à la pièce P3476. Il a dit que :

 18   "Nous ne serions pas ici dans une Foca libérée et nous aurions probablement

 19   un mal de tête permanent provenant des sons du minaret."

 20   Donc, encore une fois, je ne pense pas que ceci aille dans le sens de

 21   vouloir préserver de bonnes relations de voisinage et dans le sens de

 22   maintenir la paix, n'est-ce pas ?

 23   R.  Effectivement. Ceci ne contribuerait pas à de bonnes relations et à la

 24   paix à Foca, mais si je vous ai bien compris, ceci s'est passé trois ans

 25   après le début de la guerre. Et cette déclaration ne peut être confirmée

 26   que par l'auteur de celle-ci. Moi, je n'ai pas entendu ces propos, mais

 27   forcément, dans ce contexte -- enfin je ne savais pas c'est ce qui était

 28   dit à l'époque, mais je peux le comprendre. Je peux comprendre ceci au


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  1   début de la guerre, parce qu'en fait il n'avait pas d'audience.

  2   Q.  Je voudrais revenir à la période précédant la guerre.

  3   Au paragraphe 14 de votre déclaration, vous avez expliqué que la

  4   municipalité serbe de Foca a été constituée le 21 décembre 1991. Et ensuite

  5   au paragraphe 20, vous avez mentionné que les Musulmans avaient perturbé

  6   l'activité de l'assemblée municipale de Foca de plusieurs manières, et que

  7   beaucoup d'énergie était gaspillée et c'est la raison pour laquelle

  8   l'assemblée municipale serbe de Foca a été créée en décembre 1991.

  9   Alors, en fait, Monsieur Mladjenovic, la municipalité serbe de Foca et ses

 10   instances ont été constituées conformément aux instructions données par M.

 11   Karadzic, n'est-ce pas ?

 12   R.  Ce n'est pas du tout que M. Karadzic a donné ces instructions.

 13   Je vais vous expliquer rapidement. Lorsque les députés serbes de

 14   l'assemblée de Bosnie-Herzégovine sont partis parce qu'ils avaient été mis

 15   en minorité, j'ai pas besoin de vous rappeler qu'il y avait eu les effets

 16   des déclarations d'Alija Izetbegovic qui avait dit qu'il était prêt à

 17   sacrifier la paix au nom de la souveraineté, et cetera, et cetera. C'était

 18   donc le 25 et pas le 21, ou peut-être que c'était le 25 décembre 1991, que

 19   par prudence nous avons constitué l'assemblée de la municipalité de Foca.

 20   Je crois que ça s'est appelé l'assemblée de la municipalité de Foca en

 21   Bosnie-Herzégovine ou quelque chose de ce genre. De cette manière nous

 22   étions fin prêts. Tout ceci reflétait les relations qui s'étaient

 23   détériorées ainsi que la situation délétère. D'ailleurs, j'ai un tract qui

 24   a été distribué lors d'un meeting promotionnel à Foca auquel ont participé

 25   100 000 personnes qui est probablement le plus grand meeting du SDA de

 26   Foca, et ils étaient distribués par M. Murat, si je ne m'abuse.

 27   Q.  Je vous demande vraiment de vous concentrer sur les questions que je

 28   vous pose.


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  1   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrait-on afficher maintenant la pièce

  2   P3337, s'il vous plaît.

  3   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  4   Mme McKENNA : [interprétation]

  5   Q.  Donc, Monsieur Mladjenovic, il s'agit d'une conversation interceptée

  6   entre M. Stanic et M. Karadzic le 6 janvier 1992.

  7   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher les pages

  8   2 en B/C/S et en anglais.

  9   Q.  En bas de la page dans la version anglaise, on voit M. Stanic qui dit :

 10   "Nous avons constitué une municipalité serbe, et vous avez ces

 11   informations."

 12   Et M. Karadzic a répondu :

 13   "D'accord."

 14   Et Stanic dit :

 15   "Si les choses évoluaient différemment le 15, nous aurons une promotion

 16   publique."

 17   Et M. Karadzic répond :

 18   "Oui, oui, il faudra prendre le contrôle complet."

 19   Et M. Stanic dit :

 20   "Oui, oui, tout conformément aux instructions."

 21   Donc, Monsieur Mladjenovic, d'après M. Stanic, la formation ou la

 22   constitution de cette assemblée était conforme aux instructions de M.

 23   Karadzic, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je crois que les dirigeants serbes, forts de leur expérience au sein de

 25   l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, ont suggéré comme solution de repli de

 26   constituer cette assemblée à Foca. D'un point de vue juridique, elle ne

 27   pouvait pas fonctionner parce que la dernière séance de l'assemblée avec

 28   les Serbes, les Monténégrins et les Croates, parce qu'il y avait un Croate


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  1   au sein des députés, s'est tenue le 15 mars 1992 et il s'agissait d'une

  2   assemblée conjointe.

  3   Q.  Je suis désolée de vous interrompe, parce que je voudrais me concentrer

  4   sur la constitution de cette assemblée et les raisons qui sous-tendaient

  5   cette constitution.

  6   Vous avez personnellement participé à la séance élargie du Comité

  7   exécutif et du Comité central du SDS qui s'est tenue le 14 février à

  8   Sarajevo --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Est-ce que nous avons

 10   entendu la réponse du témoin à votre question précédente ?

 11   M. Stanic avait dit dans l'interception que tout était dans les

 12   instructions.

 13   Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet, Monsieur

 14   Mladjenovic ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Les instructions ou recommandations portaient

 16   sur la constitution de l'assemblée, qui n'a jamais fonctionné en 1992

 17   jusqu'au 8 avril. Jusqu'à cette date-là, l'assemblée municipale complète,

 18   composée tant de Musulmans que de Serbes, fonctionnait. Et le Comité

 19   exécutif en tant qu'instance collective fonctionnait et a fonctionné

 20   jusqu'au 8 avril, comme on le voit dans plusieurs documents.

 21   Mme McKENNA : [interprétation]

 22   Q.  Pour préciser cette question des instructions, il parle en fait des

 23   instructions reçues de M. Karadzic pour mettre sur pied cette assemblée

 24   municipale serbe, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je pense qu'il s'agissait plutôt d'une recommandation que des

 26   instructions. Une instruction a une connotation différente ainsi qu'une

 27   signification différente. Je pense qu'il s'agissait d'une recommandation.

 28   Et si l'on suit cette recommandation, on peut en conclure que l'assemblée a


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  1   été constituée le 25 décembre 1991. Je ne pense pas que c'était le cas pour

  2   le Comité exécutif. La conversation que vous venez de citer porte

  3   probablement sur un événement auquel j'ai participé lors d'une réunion du

  4   Comité central du SDS, et l'objectif était de pourvoir des postes qui

  5   seraient occupés par des Musulmans, ce qui s'est passé par la suite.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on demander à Mme McKenna de nous

  7   montrer ce qui montre dans le document que cette instruction émane de moi.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle a posé une question -- enfin, elle

  9   a demandé si cette instruction ou recommandation provenait du Comité

 10   central ou de M. Karadzic.

 11   Est-ce que vous confirmez cela, Monsieur le Témoin ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas Karadzic, mais le Comité central. Le

 13   Comité central était une instance collective et pouvait arriver à des

 14   conclusions. Et tous les membres de la présidence de cette instance

 15   pouvaient signer les documents.

 16   J'ai également géré une instance collective lorsqu'il y avait des

 17   séances. Tout le monde votait, et c'est moi qui signais par la suite le

 18   document. C'était la règle.

 19   Mme McKENNA : [interprétation]

 20   Q.  Alors, essayons de voir ce qui a été donc constitué conformément à ces

 21   instructions de manière plus détaillée. Nous allions parler de la réunion

 22   du 14 février à Sarajevo au Holiday Inn.

 23   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrait-on demander l'affichage du document

 24   de la liste 65 ter 11021A.

 25   Q.  Monsieur Mladjenovic, comme vous l'avez confirmé, vous avez assisté à

 26   cette réunion ?

 27   R.  Je pense que j'y étais.

 28   Q.  Monsieur Mladjenovic, il s'agit de la transcription de vos propos lors


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  1   de cette réunion. La transcription devrait être attachée à cette

  2   déclaration. Oui, merci.

  3   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant écouter

  4   l'enregistrement audio.

  5   [Diffusion de la cassette audio]

  6   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  7   "Je parle au nom du Conseil exécutif de la municipalité de Foca. Je ne veux

  8   pas participer au débat, mais j'aimerais soulever certaines questions pour

  9   lesquelles je demande les réponses en tant que représentant du peuple serbe

 10   de la municipalité de Foca. Etant donné qu'on s'est acquittés de nos tâches

 11   en formant l'assemblée serbe et le Conseil exécutif et en exécutant les

 12   instructions qu'on a reçues sur le terrain, nous avons l'intention de faire

 13   intégrer la municipalité serbe de Foca à la SAO de Herzégovine. Lorsqu'une

 14   question n'est pas réglée complètement, le territoire serbe. Pour cette

 15   raison, je pense qu'il serait nécessaire d'abord de faire respecter et

 16   créer des municipalités serbes, et il ne faut pas menacer les frontières

 17   des municipalités existantes. C'était le cas dans notre cas, et nous

 18   n'avons pas procédé ainsi."

 19   [Fin de la diffusion de la cassette audio]

 20   Mme McKENNA : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Mladjenovic, pouvez-vous confirmer que c'étaient vos propos ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Lors de votre discours, vous avez souligné devant vos collègues du SDS

 24   que lorsque vous avez formé l'assemblée serbe et le Conseil exécutif, que

 25   vous avez fait tout ce qui vous avait été demandé du centre, selon les

 26   instructions que vous avez reçues, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne pense pas que le Conseil exécutif ait été complètement formé,

 28   mais pour ce qui est de l'assemblée, oui.


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  1   Q.  Excusez-moi, il faudrait que je sois plus précise dans ma question

  2   peut-être. Vous avez créé -- indépendamment du fait si ces deux organes

  3   étaient complètement formés, l'assemblée et le Conseil exécutif ont été

  4   créés selon les instructions que vous aviez reçues du Dr Karadzic et du

  5   Conseil principal du SDS, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, j'ai reçu les instructions du Conseil principal du SDS, mais peut-

  7   être que Karadzic a signé ces instructions. Il n'y avait pas d'ordre

  8   contenant des signatures. Il n'y avait que des instructions disant qu'il

  9   fallait réagir par précaution, mais cela n'a pas été réalisé avant le 8

 10   avril 1992. Donc la réunion avec les Musulmans a eu lieu avec les

 11   représentants du Conseil exécutif, qui existait déjà avant la guerre. Et

 12   cela peut être corroboré par certains documents.

 13   Q.  Merci.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce

 15   document soit versé au dossier.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P6424 -- 26 [comme

 20   interprété].

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je poser une question : est-ce qu'il

 22   s'agit de la transcription intégrale de la réunion du 14 février ? Il

 23   s'agissait de la séance plénière et non pas de la séance du Conseil

 24   principal.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Et cela n'a pas été lu non plus.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si cela est nécessaire, vous pouvez

 27   demander le versement au dossier de ce document. Pour le moment, il s'agit

 28   uniquement de cette partie qui est versée au dossier. De la page 3 de la


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  1   transcription.

  2   Mme McKENNA : [interprétation] Il s'agit d'un extrait supplémentaire que

  3   nous n'allons pas utiliser. Notre commis à l'affaire, M. Reid, va

  4   télécharger seulement l'extrait de cette transcription.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Seulement deux pages.

  6   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Q. 

  7   Maintenant, passons au paragraphe 20 de votre déclaration, où vous avez

  8   parlé de la création de la cellule de Crise à la date du 3 avril 1992. Vous

  9   avez dit que les organes paraétatiques locaux ainsi que les structures

 10   paramilitaires avaient plus d'influence que le commissaire de la république

 11   et que les autorités locales.

 12   Ensuite, au paragraphe 25, vous parlez des difficultés que vous avez

 13   rencontrées dans des circonstances qui prévalaient à l'époque pour

 14   contrôler la situation qui pourrait être assimilée à l'anarchie. J'aimerais

 15   développer cela pour savoir qui avait le contrôle dans les autorités à Foca

 16   à l'époque.

 17   La cellule de Crise était l'organe qui organisait la prise de pouvoir

 18   dans la municipalité de Foca, n'est-ce pas ?

 19   R.  La cellule de Crise -- pour ce qui est de la cellule de Crise, il y

 20   avait plusieurs choses qui ont été dites sans aucun ordre, et c'est

 21   exagéré.

 22   J'aimerais qu'on parle des événements dans l'ordre chronologique. Il est

 23   vrai que la cellule de Crise du côté serbe a été formée le 3 avril 1992. Il

 24   est vrai qu'en tant que président du Conseil exécutif de l'organe

 25   collectif, j'étais à la troisième place sur la liste. Puisqu'il y avait le

 26   président du parti, le président de la municipalité, M. Milicic, et ensuite

 27   moi-même sur cette liste, et cetera.

 28   Quant à cet organe, je souligne encore une fois que les agissements communs


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  1   jusqu'au 8 avril, jusqu'à l'après-midi, étaient ensemble avec les membres

  2   du Conseil exécutif, avec les Musulmans et avec les Serbes, et cela figure

  3   dans les documents dont vous disposez.

  4   Q.  Monsieur Mladjenovic, permettez-moi de vous interrompre. Votre

  5   déposition fait déjà partie du dossier dans cette affaire puisque la

  6   déclaration a été versée au dossier. Maintenant, je vous pose la question

  7   de certains aspects de la prise de pouvoir. Et j'aimerais que vous

  8   répondiez à ma question.

  9   La question que je vous ai posée pour savoir comment cela s'est

 10   passé, la prise de pouvoir à Foca, est-ce que la cellule de Crise a fait

 11   cela ?

 12   R.  La prise de pouvoir, puisque vous avez mentionné les structures

 13   paramilitaires, des troubles, et cetera, j'ai parlé de cela, en effet, dans

 14   ma déclaration. La cellule de Crise a réagi. J'étais dans le bâtiment de la

 15   municipalité à l'époque, et j'y étais avec mes quatre collaborateurs. Moi-

 16   même, M. Lakovic, et Varajic Ekrem [phon] y était, il était à la tête du

 17   département de la Défense nationale, et Aganovic Dzevad [phon]. Nous sommes

 18   revenus pour essayer encore une fois -- dans l'après-midi du 8 avril, nous

 19   avons essayé de régler les choses. M. Lojo Taib et moi-même, nous avons

 20   signé un communiqué pour dire aux gens de ne pas sortir de leurs maisons,

 21   et cetera. Et il n'est pas vrai que la cellule de Crise, à la date du 8, a

 22   pris le pouvoir dans la municipalité de Foca, puisqu'à partir du 9

 23   seulement il y avait des combats dans la zone de Gorazde, qui est en amont

 24   de la rivière Cehotina. Foca n'a pas été prise en cinq minutes, ce n'est

 25   pas vrai.

 26   Q.  Je ne vous dis pas que la ville de Foca a été prise en cinq minutes,

 27   Monsieur Mladjenovic. Encore une fois, je vais vous lire ce que M. Stanic a

 28   dit. Il était président de la cellule de Crise à l'époque. Et il vous a dit


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  1   cela dans l'entretien que j'ai déjà mentionné.

  2   M. Stanic a dit, c'est la pièce P3476 :

  3   "J'étais commandant au nom du SDS, ce qui m'a permis d'être le premier

  4   commandant de guerre.

  5   "Nous avons libéré la ville en six jours. Et jusqu'au 25 avril, nous

  6   avons réussi à libérer toute la municipalité de Foca, la plus grande

  7   municipalité sur le territoire de la Republika Srpska. J'ai soumis mon

  8   rapport de guerre au conseil des ministres, comme comment s'appelait cet

  9   organe à l'époque, en début juin. Nous étions actifs au sein de la cellule

 10   de Crise, et plus tard au commandement de l'armée."

 11   D'après les propos du président de la cellule de Crise, M. Stanic, la

 12   cellule de Crise dont il était chef a organisé cette prise de pouvoir. Est-

 13   ce que ces propos de M. Stanic vous ont rafraîchi la mémoire concernant cet

 14   événement ?

 15   R.  Habituellement, nous avancions des choses à la Radio Stara

 16   Herzegovina ou Radio Foca. Encore une fois, il faut que je -- parce qu'il

 17   s'agissait aussi d'un organe collectif. Moi, j'agissais en tant que membre

 18   du Conseil exécutif jusqu'au 8. Et le 19 avril, je suis revenu dans les

 19   locaux de la municipalité pour commencer à former les autorités civiles, où

 20   il y avait déjà trois membres qui y ont été transférés, et nous avons

 21   complété cet organe avec deux autres membres qui étaient Serbes. Cela est

 22   vrai.

 23   Q.  Merci. Nous parlons maintenant du rôle de l'organe dans la prise de

 24   pouvoir de la municipalité. Et nous allons parler des autorités civiles

 25   dans quelques instants.

 26   Revenons brièvement à votre déclaration. Au paragraphe 30, vous avez dit

 27   que le 8 avril - pendant les pourparlers - vous vous êtes rendu au QG de la

 28   cellule de Crise serbe à Cerezluk pour recevoir des demandes que vous


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  1   deviez transmettre aux Musulmans.

  2   R.  C'est vrai.

  3   Q.  Et vous dites qu'un ministre au gouvernement de la BH et le président

  4   de la cellule de Crise ont dicté ces demandes.

  5   Lorsque vous avez mentionné le ministre, vous avez fait référence à Velibor

  6   Ostojic, qui était ministre de l'Information au gouvernement de la

  7   Republika Srpska, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Hier, vous avez dit que les communications pendant les deux ou trois

 10   jours pendant que M. Ostojic était à Foca fonctionnaient.

 11   M. Ostojic était présent au moment où il y a eu la prise de pouvoir à Foca,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Non, pas jusqu'à la fin. Il a appris que le gouvernement était en train

 14   d'être formé à Pale et il devait être présent, puisque selon la logique des

 15   choses, il devait continuer à travailler en tant que ministre chargé de

 16   l'Information à l'époque au sein du gouvernement conjoint de la Bosnie-

 17   Herzégovine. Donc c'est ainsi qu'il s'est retiré, et il nous a laissé nous

 18   occuper de la situation à l'époque, nous, les commissaires et d'autres

 19   assistants, nous n'avions pas eu beaucoup d'expérience. Mais nous nous

 20   sommes occupés de ces choses en s'appuyant sur nos connaissances et notre

 21   intuition.

 22   Q.  J'aimerais qu'on se concentre maintenant sur la question suivante, est-

 23   ce que M. Ostojic était présent à Foca pendant la prise

 24   de pouvoir dans la ville. Vous avez dit qu'il n'y est pas resté jusqu'à la

 25   fin, mais cela veut dire qu'il était présent à Foca au début de la prise de

 26   pouvoir, n'est-ce pas ?

 27   R.  Juste un instant. Hier j'ai dit devant cette Chambre que les forces

 28   conjointes de Gacko et de Foca vers la fin du mois de septembre, ou,


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  1   plutôt, jusqu'au 10 octobre, le territoire de Foca a été bouclé, ou si vous

  2   voulez le territoire du district administratif de Foca a été établi. Nos

  3   unités ne partaient pas vers Gorazde ou vers d'autres zones qui étaient

  4   encerclées.

  5   Q.  Monsieur Mladjenovic, ma question portait sur la période pendant

  6   laquelle Velibor Ostojic était présent à Foca. Nous avons un rapport de M.

  7   Ostojic qui a été versé au dossier dans cette affaire. Et c'est la pièce

  8   P3338. Il s'agit d'un rapport de Foca qui a été diffusé à la Radio Belgrade

  9   le 14 avril 1992, où il a dit :

 10   "La Défense territoriale serbe contrôle une grande partie de la ville. La

 11   Défense territoriale serbe dans la municipalité de Foca est disponible."

 12   Pouvez-vous confirmer que M. Ostojic était présent à Foca pendant la prise

 13   de pouvoir de la municipalité de Foca par les Serbes ?

 14   R.  Non. Si vous considérez que la prise de pouvoir a eu lieu le 19, et

 15   c'était à cette date-là que les autorités civiles commençaient à

 16   fonctionner. Et à cette date-là je suis revenu dans les bâtiments de la

 17   municipalité avec mes assistants, je pense qu'il avait quitté Foca avant

 18   cette date-là. Et je pense que le 7 et le 8 il se trouvait à Foca. C'est

 19   certain.

 20   Je pense que -- et d'ailleurs vous avez mentionné cela, j'ai énuméré 16

 21   points, je n'ai pas eu suffisamment de temps de les citer à mon collègue

 22   Varajic Ekmen [phon], puisque les tirs ont commencé à s'entendre. J'ai

 23   remis ces 16 points à ce collègue, et il m'a répondu par la suite. Mais à

 24   ce moment-là je n'ai même pas eu suffisamment de temps pour lire tous ces

 25   points.

 26   Q.  Merci. Maintenant, je me concentre sur la question concernant l'organe

 27   qui était, pendant la prise de pouvoir, l'organe qui contrôlait la

 28   municipalité.


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  1   Mme McKENNA : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65

  2   40609A.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit d'un extrait vidéo de M. Ostojic et d'un

  4   entretien avec un journaliste de la BBC 18 mois après que le conflit ait

  5   éclaté à Foca. J'aimerais que vous écoutiez ce qu'il dit pour la prise de

  6   Foca.

  7   Mme McKENNA : [aucune interprétation]

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 10   " …l'un de ceux qui dirigeait la ville à l'été et au printemps de l'année

 11   dernière ?

 12   Les personnes auxquelles nous avons parlé ont déclaré que vous étiez

 13   réellement celui qui avait la direction de la ville au printemps et à l'été

 14   de l'an dernier.

 15   Non. Foca était dirigée par la cellule de Crise. Je me trouvais à Foca

 16   pendant une certaine période mais par ailleurs j'étais dans d'autres

 17   secteurs de la république. Ma tâche était de conserver les biens et

 18   d'établir l'autorité civile et non pas dans toutes les parties de la

 19   Republika Srpska."

 20   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 21   Mme McKENNA : [interprétation]

 22   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, selon M. Ostojic, il se trouvait à Foca pour

 23   appuyer l'établissement des autorités civiles. Cela s'inscrit-il dans le

 24   droit-fil de ce dont vous vous souvenez ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, désolé. Je ne sais

 26   pas si l'a déclaré, M. Ostojic, de cette façon. Il a dit qu'il était à Foca

 27   pendant une certaine période, tout comme il était par ailleurs en

 28   république, et qu'il était présent car sa tâche était de conserver des


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  1   biens importants partout dans la Republika Srpska.

  2   Donc je ne crois pas que ce soit une question équitable étant donné le

  3   texte.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quoi qu'il en soit, le procès-verbal ne

  5   semble pas être exact.

  6   Très bien.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir le compte rendu ? Voyons

  8   comment ceci a été traduit.

  9   Est-ce que nous avons une cote pour toute la transcription. Puisque nombre

 10   de passages sont expurgés.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, passons-le à nouveau cet

 12   extrait.

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Si nous le passons à nouveau, je crois que

 14   cela élucidera la question.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 17   "…l'on a dit que vous étiez à l'évidence l'une des personnes qui dirigeait

 18   la ville au printemps et l'été de l'an dernier.

 19   Les personnes auxquelles nous nous sommes adressées, les réfugiés, ont

 20   déclaré que vous étiez clairement l'une des personnes qui dirigeait la

 21   ville à l'époque.

 22   "Non, la ville de Foca était dirigée par la cellule de Crise. Je n'étais à

 23   Foca que pendant une certaine période de temps et j'étais ailleurs dans la

 24   république pendant d'autres périodes. Ma tâche était de conserver les biens

 25   et d'établir les autorités civiles dans tous les secteurs de la Republika

 26   Srpska."

 27   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et quelle est donc votre question,


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  1   Madame McKenna ?

  2   Mme McKENNA : [interprétation]

  3   Q.  Ma question est la suivante : selon M. Ostojic, il se trouvait à Foca

  4   pour aider l'établissement des autorités civiles, est-ce que cela s'inscrit

  5   dans le droit-fil de ce dont vous vous souvenez ?

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, mon objection était que

  7   ceci déforme ce qui a été déclaré par M. Ostojic.

  8   Mme McKENNA : [interprétation] Je ne vois pas que ce soit erroné,

  9   mais je peux reformuler ma question.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 11   Mme McKENNA : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, M. Ostojic déclare que sa tâche consistait à

 13   établir les autorités civiles dans tous les secteurs de la Republika

 14   Srpska. Acceptez-vous qu'il se trouvait à Foca pour aider à établir les

 15   autorités civiles ?

 16   R.  Je serais enclin à penser qu'en vérité il était dans la région parce

 17   que sa mère y habitait. Il s'est trouvé par hasard sur place. Et alors il

 18   ne pouvait retourner à Pale ni à Sarajevo, en particulier. Je crois que ses

 19   intentions étaient certes bonnes. Mais lorsque je suis revenu quelques

 20   jours plus tard, le 22 ou 23, ou par-là, il m'a déclaré que nous, membres

 21   du Conseil exécutif, traînions des pieds et ensuite il a conclu qu'il nous

 22   gênait. Nous avons effectivement avoué que c'était vrai, et il est parti

 23   pour Pale. Et ensuite, de temps à autre, il revenait. Il est retourné à

 24   Pale et en fait il a cessé de nous encombrer et nous a laissé faire ce que

 25   nous voulions faire.

 26   Q.  Selon M. Ostojic, Foca était dirigée par la cellule de Cris. Cela

 27   s'inscrit-il dans le droit-fil de ce dont vous vous souvenez ?

 28   R.  Aux premiers jours, il y avait la cellule de Crise et il y avait


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  1   l'état-major de la Défense territoriale de l'armée serbe. C'était là le nom

  2   qu'on lui donnait, c'était donc les racines de la création d'unités

  3   organisées. Ce n'est qu'après l'élection du président Karadzic, le 12 mai,

  4   que les forces militaires ont été établies lors de la même assemblée qui

  5   s'est sans doute tenue à Banja Luka, mais je n'en suis plus sûr. Ensuite la

  6   situation s'est améliorée. La situation militaire s'est améliorée, les

  7   forces militaires étaient une structure très réelle qui était lacunaire en

  8   terme d'organisation et de formation, donc lacunaire également en termes

  9   d'effectifs. Et puis les officiers qui étaient au service de la JNA sont

 10   revenus, parce qu'ils venaient de la municipalité de Foca, et alors les

 11   forces militaires se sont davantage organisées, et elles se sont organisées

 12   en unités militaires.

 13   Q.  Conviendrez-vous qu'aux premiers jours, la cellule de Crise était

 14   l'autorité compétente en ville.

 15   R.  Eh bien, peut-être que certains de ces éléments affiliés à l'armée, et

 16   à l'état-major de la TO, et cela ne gênait pas. Peut-être qu'il y avait des

 17   chevauchements sur les questions civiles qui étaient thématiques à

 18   l'époque, mais en tout cas cette situation a imposé des tâches à la cellule

 19   de Crise que l'on voit dans les documents publiés, l'on voit que la cellule

 20   de Crise a cessé son travail au moment où les conditions étaient établies

 21   pour que l'assemblée municipale entame ses fonctions. Alors les

 22   conclusions, les décisions ont été reprises en main et approuvées par

 23   l'assemblée elle-même.

 24   Q.  Merci. Nous en arriverons là.

 25   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais verser au dossier cette vidéo.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander la cote de

 28   transcription intégrale car nous pourrions vouloir y avoir recours en


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  1   partie une fois que nous aurons reçu donc tous les extraits qui ont été

  2   expurgés.

  3   Mme McKENNA : [interprétation] Certainement, nous vous le transmettrons.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, pourriez-vous

  5   m'expliquer le motif pour lequel vous avez posé votre objection.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] J'ai dit, pas d'objection, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Désolé, autant pour moi. Cette pièce est

  9   reçue.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P6265.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   Mme McKENNA : [interprétation]

 13   Q.  Alors sur la question de l'ordre public à l'époque, M. Ostojic a

 14   déclaré --

 15   Mme McKENNA : [interprétation] En fait, est-ce que nous pourrions afficher

 16   le document P4986, je vous prie.

 17   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, il s'agit d'un rapport en date du 30 avril

 18   1992, venant de Velibor Ostojic, au gouvernement de la Republika Srpska

 19   portant des informations sur les réalisations de la Défense territoriale

 20   serbe dans la région de Foca.

 21   Et l'on y voit que la TO serbe de Foca a épuré le secteur de Foca et a

 22   libéré le secteur d'Ustikolina.

 23   Et dans le paragraphe final, on y voit :

 24   "La situation dans les secteurs libérés est stabilisée en raison de l'état

 25   de droit souverain et de l'institution d'autorités civiles qui ont le

 26   contrôle de toute la situation."

 27   Alors, les autorités locales, en fait, avaient un certain degré de contrôle

 28   quant à ce qui se déroulait à Foca, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Je ne voudrais pas me vanter, mais je dirais les choses suivantes.

  2   Nous avons essayé de faire en sorte que les autorités civiles fonctionnent

  3   et qu'elles traitent des différentes questions. A l'époque, un grand nombre

  4   - et je répète un grand nombre - de Musulmans se trouvaient en ville.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu, je vous prie.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin n'a pas dit "Je ne veux pas me

  8   vanter." Il a dit qu'il se vanterait que M. Ostojic se vantait qu'il

  9   essayait de tirer les couvertures à lui davantage qu'il ne le fallait. Cela

 10   se trouve à la ligne 25, page 27.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En convenez-vous, Monsieur le Témoin ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Procureur, je serais beaucoup plus

 13   heureux si la situation était telle qu'elle est décrite ici. Mais j'ai bien

 14   peur que M. Ostojic, qui était ministre à l'époque, parasconait [phon] en

 15   quelque sorte. Ce n'était pas vraiment un chemin de croix ni facile.

 16   Mme McKENNA : [interprétation]

 17   Q.  Très bien. Nous allons arriver à la question des forces serbes qui

 18   étaient présentes à Foca.

 19   Alors aux paragraphes 42, 44 de votre déclaration, vous détailliez les

 20   forces serbes qui se trouvaient à Foca au début du conflit. Et vous parlez

 21   d'un groupe d'hommes qui était sous le commandant de Lainovic, d'un groupe

 22   également connu comme étant le Bataillon de Belgrade --

 23   R.  Lainovic.

 24   Q.  Donc Lainovic, les hommes de Lainovic, un groupe d'hommes que vous

 25   appelez le Bataillon de Belgrade qui est arrivé vers le 15 mai, et se

 26   retire en même temps que la JNA et d'autres officiers opérant dans le cadre

 27   des forces de la TO jusqu'au retrait avec la JNA en mai 1992.

 28   Alors, dans votre détail des forces serbes pendant la prise de pouvoir, il


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  1   ne fait aucunement mention des officiers dans le cadre des forces serbes

  2   qui sont restées à Foca après que la JNA soit partie.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna, désolé, les Juges de la

  4   Chambre doivent prendre une pause immédiatement, et ce, pendant une demi-

  5   heure.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

  7   --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame McKenna. Vous voudriez bien

  9   m'excuser à nouveau de cette interruption. Si vous voulez bien continuer.

 10   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, nous en venions à parler des forces serbes qui sont

 12   restées dans la région de Foca après que la JNA se soit retirée.

 13   Alors, les autorités civiles à Foca ont établi une liaison étroite

 14   avec les autorités militaires en ce qui concernait leurs objectifs

 15   conjoints, n'est-ce pas ?

 16   R.  Il faut que je rectifie la chose immédiatement. Les formations

 17   militaires et paramilitaires qui sont apparues dès le début de la guerre à

 18   Foca -- le 15 mai, l'armée de la Republika Srpska a été mise sur pied, et

 19   ils se sont retirés. Ce n'était pas un bataillon. Il y avait quelque 60

 20   hommes. C'est ce qu'on les appelait, car ceux qui étaient du cru, ils

 21   venaient de Belgrade et de Foca -- et c'est pour cela qu'on les appelait de

 22   ce nom-là.

 23   Q.  Nous viendrons à parler de ces soldats qui sont restés à Foca. Mais

 24   j'aimerais tout simplement confirmer que les autorités civiles et

 25   militaires étaient en liaison, et ce, étroite.

 26   R.  Seulement dans la mesure qui était nécessaire.

 27   Q.  Merci.

 28   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrions-nous voir le numéro 24897 de la


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  1   liste 65 ter.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, vous voyez qu'il s'agit d'un document en date du 17

  3   septembre 1992, et c'est une nomination de M. Karadzic des membres de la

  4   Commission de guerre. Et on y trouve le nom de M. Stanic, Marko Kovac,

  5   vous-même et Nedo Radovic.

  6   Tout simplement pour confirmer, Marko Kovac était le commandant du

  7   Groupe tactique de Foca; est-ce exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc c'est M. Stanic et vous-même dans le cadre d'une commission avec

 10   le commandant Kovac, ce qui suggérerait une relation très étroite entre

 11   vous, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je vous le dirais d'ores et déjà. Je n'ai jamais vu ce document jusque-

 13   là. Jamais. Je présume que je me trouvais dans ce groupe en raison de

 14   l'approvisionnement et de l'appui logistique. Et j'étais en liaison avec

 15   les compagnies pour m'assurer qu'elles recevaient leurs soldes. C'était

 16   d'ailleurs mon rôle. Je n'ai jamais vu ce document auparavant. Et cette

 17   commission ou cette instance, c'était donc la seule façon dont je pouvais

 18   m'y trouver.

 19   J'aimerais vous indiquer également que le 17 septembre 1992, la cellule de

 20   Crise avait depuis longtemps cessé ses travaux lorsque l'armée régulière de

 21   la Republika Srpska a été mise sur pied, et cela était le 12 juillet 1992.

 22   Q.  Merci. Nous parlons de la coopération entre les autorités civiles,

 23   c'est-à-dire vous, et les autorités militaires.

 24   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser ce

 25   document.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous le recevons.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P6266.


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  1   Mme McKENNA : [interprétation]

  2   Q.  Le même jour où vous avez été nommé à cette commission, vous avez pris

  3   part à une réunion avec Mladic dont vous avez parlé tout à l'heure dans

  4   votre déposition.

  5   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrions-nous voir le document P1480.

  6   Q.  Pendant que ce document nous est téléchargé, Monsieur le Témoin,

  7   d'autres participants de cette réunion comprenaient le commandant Kovac du

  8   Groupe tactique de Foca, M. Stanic, M. Maksimovic et le président de

  9   l'assemblée municipale de Foca, Milicic.

 10   Ce qui m'intéresse, c'est la page 66 de ce document.

 11   Vous voyez ici une affirmation de M. Stanic, qui était à la tête de

 12   la présidence de Guerre, qui déclare que jusqu'au 2 juin 1992, il a été le

 13   commandant des troupes. Ensuite :

 14   "La population de Foca, avant la guerre, se montait à 42 000 habitants,

 15   dont 51 % étaient des Musulmans et 49 % des Serbes et des  Monténégrins.

 16   Aujourd'hui, le pourcentage de Serbes à Foca est de 99 %."

 17   Il déclare qu'ils peuvent recevoir 5 000 réfugiés, et le gouvernement

 18   civil fonctionne.

 19   Donc cette mise à jour de M. Stanic à vous, Monsieur le Témoin, en

 20   présence de ces autres autorités civiles et militaires, indique une

 21   coopération étroite entre ces autorités, n'est-ce pas ?

 22   R.  Et ce, uniquement dans toute la mesure nécessaire. C'est pour cela que

 23   les autorités civiles étaient préoccupées de la logistique, de

 24   l'approvisionnement en vivres, de vêtements, de chaussures et des salaires.

 25   Et je présume que Milicic et moi-même étions présents à ces fonctions.

 26   Q.  Très bien. Voyons de quoi se composaient ces forces militaires.

 27   Au paragraphe 52 de votre déclaration, vous indiquez - en ce qui

 28   concerne le fait jugé 797 - que la maison qui se trouvait à Osmana Djikica


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  1   numéro 16 n'a jamais été le QG ni n'a abrité les unités de l'armée

  2   régulière de l'époque.

  3   Les Juges de la Chambre ont reçu des éléments selon lesquels, de ceux

  4   qui habitaient à cette adresse, se trouvaient des membres sous la direction

  5   de Dragoljub Kunarac. C'est le fait jugé 797 et 799. Qui était également

  6   connu sous le sobriquet de Zaga, n'est-ce pas ?

  7   R.  Ce qui est exact c'est qu'il était connu sous ce sobriquet, mais je

  8   vous affirme avec tout le sérieux nécessaire qu'il n'y a jamais eu de QG

  9   militaire là-bas. Parce qu'en termes pratiques, il intervenait en compagnie

 10   de plusieurs hommes pendant les premières journées de la guerre, et ce sont

 11   là des unités qui n'étaient pas des unités régulières, qui se trouvaient

 12   tout à fait à l'extérieur. Alors, maintenant, pour ce qui est du QG. Le QG

 13   de ce Groupe tactique ou le commandement militaire se trouvait à 3

 14   kilomètres de la ville de Foca, à l'est, dans l'ex-bâtiment du KP Dom

 15   destiné aux femmes avant la guerre. Est-ce qu'à des fins autres on l'a

 16   utilisé, ça, oui, c'est possible.

 17   Q.  Est-ce que vous affirmez que cette unité à la tête de laquelle se

 18   trouvait le dénommé Zaga ne faisait pas partie du Groupe tactique de Foca ?

 19   R.  Au début, non. Je pense qu'ils ont été exposés à des activités

 20   destructrices ou ils étaient portés à des activités destructrices où les

 21   dégâts les plus grands ont été subis par les Serbes de Foca et des citoyens

 22   qui étaient tout à fait de braves gens à Foca. Donc ce sont des activités

 23   qui se sont faites à leur détriment.

 24   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais que l'on nous montre maintenant

 25   la pièce P3354.

 26   Q.  Monsieur Mladjenovic, nous avons ici un ordre émanant du commandant du

 27   Groupe tactique de Foca. La date est celle du 7 juillet 1992.

 28   Mme McKENNA : [interprétation] Et je vous renvoie vers la dernière page.


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  1   Q.  Alors, vous pouvez voir que c'est signé par le commandant Marko Kovac.

  2   Mme McKENNA : [interprétation] Quatrième page en B/C/S maintenant et page 3

  3   en version anglaise, s'il vous plaît.

  4   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur la partie où il est question du

  5   poste de commandement Ustikolina. Au deuxième point, il est dit que :

  6   "Le détachement autonome de Zaga allait prendre part au nettoyage des

  7   agglomérations dans le secteur du 5e Bataillon et de son axe d'attaque."

  8   R.  Vous parlez du point 3 ? C'est le point 3.

  9   Q.  D'après ce document, cette unité conduite par le dénommé Zaga faisait

 10   bel et bien partie du Groupe tactique de Foca, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne peux pas être d'accord. Pour ce qui est du début de la guerre,

 12   lorsqu'il est venu, parce qu'il travaillait au Monténégro, si je ne

 13   m'abuse. Après le 12, oui, parce que cette date est postérieure à la

 14   création du groupe tactique et postérieure à la consolidation de l'armée.

 15   C'est ce que je disais, c'est après le 12 mai. Là, c'est possible qu'il y

 16   ait pris part ou, enfin, que l'unité ait été intégrée et qu'elle soit

 17   intervenue dans le cadre des unités régulières de l'armée de la Republika

 18   Srpska. Mais au tout début, non.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je voudrais demander --

 20   Mme McKENNA : [interprétation]

 21   Q.  Mais Kunarac et ses hommes qui ont commis systématiquement des viols et

 22   des mauvais traitements dans la rue Osmana Djikica numéro 16 et à d'autres

 23   endroits à Foca et autour, ils faisaient partie du Groupe tactique de Foca

 24   qui, à ce moment-là, faisait partie intégrante des effectifs réguliers. Ai-

 25   je raison de le dire ?

 26   R.  Tout ça, ça s'est passé au mois d'avril. Et c'est justement la raison

 27   pour laquelle j'ai dit que ce bâtiment n'avait pas été utilisé comme siège

 28   du commandement de l'unité. Il a été utilisé à d'autres fins. Vous allez


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  1   vous souvenir que c'est exactement ce que j'ai dit, et j'ai dit que ça

  2   s'est fait au détriment de tout un chacun, ça a porté atteinte à

  3   l'humanisme, ça a contribué à une phase de haine, de mépris exprimé par les

  4   citoyens serbes vis-à-vis de ce que ces gens-là ont fait. Et je tiens à

  5   m'excuser tout à fait sincèrement aux victimes qui ont subi ce type d'abus,

  6   je compatis à leurs souffrances. Mais je ressens aussi la nécessité, non

  7   pas pour me justifier, mais pour dire les faits tels qu'ils se sont

  8   présentés. Si vous le permettez, bien entendu, j'aimerais dire ce que j'ai

  9   à dire à huis clos partiel. Cela pourrait peut-être servir à quelqu'un, et

 10   cela peut être utile au bureau du Procureur et au Tribunal notamment.

 11   Q.  Moi, je vais proposer la chose suivante, si M. Karadzic veut enchaîner

 12   là-dessus, il pourra le faire à l'occasion de ses questions

 13   supplémentaires. Moi, je préférais me centrer sur les questions que je

 14   voulais poser.

 15   R.  O.K.

 16   Q.  Vous nous avez dit que ces abus se sont produits pendant le mois

 17   d'avril. La Chambre de première instance a entendu des éléments de preuve

 18   ou des témoignages où l'on dit que dans la salle de sport de partisan, à la

 19   maison de Karaman à Bijeljina et ailleurs, ces unités de détention à Foca

 20   et autour, en 1992, il y a eu un grand nombre de femmes musulmanes

 21   d'exposées à des viols par plusieurs auteurs. Et l'un des témoins, le

 22   Témoin KDZ216, a dit que c'était une chose notoirement connue pour ce qui

 23   était des femmes qui ont été détenues dans la salle de sport de l'équipe

 24   partisan. Et on avait dit que les soldats les amenaient, les contraignaient

 25   à des relations sexuelles avec eux.

 26   Dans votre déclaration, au paragraphe 49, vous dites que les auteurs ont

 27   été poursuivis en justice et punis.

 28   Mais parlons d'abord de la protection dont ont bénéficié les femmes


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  1   de la part des autorités de Foca dans les centres de détention. La Chambre

  2   de première instance a dans son dossier des informations disant que le chef

  3   de la police, et membre de la cellule de Crise de Foca, Dragan Gagovic, que

  4   vous évoquez dans vos déclarations était l'un des hommes qui venait à

  5   l'école de Kalinovik, à l'école secondaire de Foca, et à la salle de sport

  6   du partisan pour sortir des femmes et les violer. C'est un fait jugé qui

  7   porte le numéro 814.

  8   Saviez-vous vous-même que M. Gagovic avait participé à ces viols ?

  9   R.  Absolument pas. Et je serais grandement déçu, bien qu'il s'agisse

 10   là d'un homme qui est décédé depuis, je serais déçu d'apprendre qu'il avait

 11   pris part à tout ceci. Je n'arrive pas à y croire.

 12   Je vais vous le dire tout de suite, étant donné la personnalité en

 13   question. Parce que c'est un homme qui s'est employé en faveur de la

 14   protection, en faveur de toute sorte de forme de coopération pour aider les

 15   femmes âgées, les jeunes femmes, les vieillards qui ont été laissés pour

 16   compte sur ce territoire de Foca jusqu'à un moment donné. Pour ce qui est

 17   de la salle du partisan, il y a eu des structures de la police, des gardes

 18   qui ont été organisés. Mais il y a des cas pathologiques, des individus qui

 19   se sont procurés des armes, parce qu'ils étaient tous armés, il était

 20   difficile donc de s'opposer à ces individus violents qui --

 21   Q.  Justement, parlons maintenant de l'identité de ces individus

 22   pathologiques.

 23   Pero Elez a été identifié par KDZ216 comme étant le commandant des

 24   soldats dans la maison de Karaman, qui décidait du fait de savoir quel

 25   soldat irait avec quelle fille. Alors, il y est fait référence à la pièce

 26   P69, page 43, et P90, page 10.

 27   Deuxièmement, Gojko Jankovic a été chargé du centre de détention où

 28   les femmes du village de Trosanj avaient été emmenées et violées à


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  1   plusieurs reprises. C'est ce qui est dit à la pièce P90, page 14, et c'est

  2   ce qui fait l'objet jugé 2407.

  3   Le tribunal de Bosnie-Herzégovine a condamné Gojko Jankovic en 2007

  4   pour le rôle qu'il a joué dans les attaques lancées contre la population

  5   civile non-serbe à Foca. Brane Cosovic était commandant d'une unité

  6   militaire dont faisait partie Radomir Kovac et Zoran Vukovic. Une fois de

  7   plus, il s'agit du témoignage de KDZ216, pièce P69, page 73.

  8   Ces trois individus, Elez, Jankovic et Cosovic sont des individus

  9   dont les mérites ont été vantés par Stanic pour ce qui est de la libération

 10   de Foca, et il s'agit de l'interview évoquée précédemment qui constitue la

 11   pièce P6081.

 12   En fait, les auteurs n'ont pas été punis par les autorités civiles et

 13   militaires pour ce qu'ils ont fait. Ai-je raison de le dire ?

 14   R.  Ils n'ont pas pu être sanctionnés.

 15   S'agissant des mérites vantés par M. Stanic à l'égard de ces

 16   individus-là, ça c'est un point de vue qui est le sien. Moi, je ne serai

 17   pas d'accord du tout. Ils ont peut-être été de bons combattants, mais pour

 18   ce qui a fait l'objet d'actes d'accusation à leur égard et de sanctions

 19   prononcées par la cour de Bosnie, il n'y a aucun justificatif. Et je suis

 20   sincèrement navré que ce type de chose se soit produit. Les hommes honnêtes

 21   de Foca, les braves gens de Foca regrettent énormément tout le mal qui a

 22   été commis à Foca.

 23   Q.  Voyons un peu comment les autorités ont agi s'agissant d'un autre

 24   violeur. Radovan Stankovic a été condamné par la cour de la BiH pour viol

 25   et mauvais traitements subies par des personnes à la maison de Karaman.

 26   Savez-vous qu'il y a eu un jugement de rendu à cet effet ?

 27   R.  Oui, je le sais, et il a purgé sa peine au KPZ de Foca, par des astuces

 28   et par inadvertance, ou manque d'attention, il a réussi à s'évader. Et il


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  1   est venu -- excusez-moi.

  2   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer la pièce 65

  3   ter 23625 sur nos écrans.

  4   Q.  Il s'agit d'un ordre daté du 7 avril 1995, émanant du président

  5   Karadzic, à l'intention de l'état-major principal de la VRS demandant à ce

  6   qu'un certain groupe de conscrits soit transféré de la VRS vers le

  7   ministère de l'Intérieur pour créer un détachement de la police spéciale.

  8   Et si l'on se réfère à la page 2 de ce document dans les deux versions.

  9   Vous allez voir au numéro 1, Radovan Stankovic qui se trouve être le

 10   commandant du détachement en question. Une fois de plus, nous pouvons voir

 11   que non seulement ils n'ont pas été poursuivis en justice et punis, comme

 12   vous l'affirmez dans votre déclaration, mais les gens du genre de Stankovic

 13   sont restés au sein de la VRS, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je me dois de vous dire que M. Karadzic a très probablement agi en

 15   fonction d'une proposition, la proposition de quelqu'un. Parce que je ne

 16   pense pas qu'il ait connu Radovan Stankovic, il n'avait aucune raison de le

 17   connaître, cet homme. Et dans les structures militaires, il y a forcément

 18   eu quelqu'un qui a eu vent de ces agissements pendant les premières années

 19   de la guerre. Ça, ce sont des choses que j'ignore. Ce qui est certain,

 20   c'est que si M. Karadzic avait su, il l'aurait mis de côté, et bon nombre

 21   d'autres. La proposition est venue de Foca, croyez-moi bien que je ne sais

 22   pas qui est-ce qui l'a proposé, cet homme, à moins que vous n'ayez une

 23   signature au niveau de la proposition. Je suppose qu'il doit y avoir un nom

 24   derrière.

 25   Q.  Merci, Monsieur Mladjenovic.

 26   Mme McKENNA : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 27   document au dossier.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et ce sera la pièce à conviction P6267,

  3   Madame, Messieurs les Juges.

  4   Mme McKENNA : [interprétation]

  5   Q.  Maintenant, je voudrais que nous revenions brièvement vers la question

  6   liée au village de Trosanj. Vous avez décrit votre rôle dans la négociation

  7   d'un accord daté du 24 avril 1992 entre la population de Trosanj et les

  8   autorités de Foca ainsi que les représentants de celles-ci, et vous nous

  9   avez parlé de la teneur de l'accord.

 10   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on se penche sur

 11   la pièce D3316.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais ce document.

 13   Mme McKENNA : [interprétation]

 14   Q.  Il y a votre signature sur cet accord, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Au paragraphe 5 dudit accord, il est dit :

 17   "Tous les habitants musulmans du village de Trosanj doivent restituer leurs

 18   armes et leur seront garantis les droits et libertés stipulés par la

 19   constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, ce qui inclut la

 20   sécurité pour ce qui est de leur vie, de la vie de leur famille et la

 21   sécurité de leurs propriétés."

 22   Alors, les villageois de Trosanj ont dit aux représentants du bureau du

 23   Procureur qu'ils ont bel et bien restitué leurs armes, ils ont reçu des

 24   bordereaux de réception. Et les Témoins 75 et 76 [comme interprété] de

 25   l'affaire Kunarac ont témoigné à cet effet. Cependant, saviez-vous que ce

 26   type de chose s'est produit ?

 27   R.  Quel type de chose ? Ce que je sais, c'est que dans mon bureau il y a

 28   eu trois personnes qui sont venues. Et il y avait le responsable d'une


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  1   compagnie ou d'un bataillon - je ne suis pas trop sûr - il est venu avec

  2   eux, et nous nous sommes entretenus sur le sujet de savoir ce qui pourrait

  3   être fait pour qu'il n'y ait pas de guerre et pour que les biens soient

  4   préservés --

  5   Q.  Excusez-moi de vous interrompre. Alors, vous savez que des armes ont

  6   été restituées par ces Musulmans et que des reçus ont été délivrés par les

  7   autorités serbes s'agissant de ces armes ?

  8   R.  Je vais vous dire cela tout de suite. Je tiens à attirer votre

  9   attention sur le point 2, restitution des armes de la part de tous les

 10   Serbes qui ne sont pas engagés dans des formations militaires. Donc il est

 11   question de prendre en charge les armes moyennant bordereaux de réception.

 12   Je n'ai pas eu d'information en retour, et vous pouvez le lire, cela. On a

 13   dit qu'ils avaient commencé à enterrer les armes qu'ils avaient en leur

 14   possession, et c'est ce qui fait que l'accord n'a pas été respecté.

 15   Je me suis entretenu avec ces gens dans la meilleure des intentions. Je me

 16   suis même entretenu avec Jelec. Un homme influent de Miljevac est allé

 17   s'entretenir avec Jelec, et un autre commerçant notable que je connaissais

 18   moi-même s'est entretenu également dans cette négociation.

 19   Q.  Monsieur Mladjenovic, la Chambre de première instance a déjà entendu

 20   des éléments de preuve ou des témoignages disant que les armes ont été

 21   restituées. Et en dépit de ce fait, le 3 juillet, le village a été encerclé

 22   et attaqué par des soldats serbes. Et une fois de plus, Gojko Jankovic, cet

 23   homme vanté par Stanic, a été impliqué dans l'attaque. C'est un fait jugé

 24   qui porte la référence 2398.

 25   Maintenant, pendant cette attaque, les villages ont été -- des civils du

 26   village ont été battus, et certains d'entre eux ont été tués. Et

 27   maintenant, vous nous dites -- vous nous avez dit, excusez-moi, que des

 28   femmes ou des villageoises ont été emmenées du village de Trosanj pour être


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  1   détenues et être violées à plusieurs reprises.

  2   Dans votre déclaration, vous dites que vous n'avez peut-être pas bien été

  3   informé par votre partie à vous pour ce qui est des événements de Trosanj.

  4   Mais saviez-vous que des civils ont été battus et tués à l'occasion de

  5   cette attaque serbe du village de Trosanj ?

  6   R.  Je dois vous dire vraiment sincèrement qu'après ce discours et ces

  7   documents écrits, je n'ai pas contacté les personnes. C'était la

  8   responsabilité des structures militaires de vérifier cela, de saisir les

  9   armes des Serbes et des Musulmans et de redonner les armes lorsque les

 10   conditions étaient remplies. C'est ce qui est mentionné ici, et c'est la

 11   raison pour laquelle j'ai signé ce document. Je comptais sur le fait que

 12   les gens se comporteraient de manière sérieuse.

 13   J'ai, bien sûr, laissé la possibilité que peut-être les militaires ne

 14   reviendraient pas vers moi, que ceci ait été enterré ou pas.

 15   Malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité de voir ceci moi-même. Et

 16   c'est le cas pour Jelic également.

 17   Q.  Merci.

 18   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 19   Juges. Je suis consciente que j'ai déjà dépassé le temps qui m'était

 20   imparti, mais je voudrais passer à un dernier sujet, c'est-à-dire le KP

 21   Dom, avec votre indulgence.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De combien de temps avez-vous besoin ?

 23   Mme McKENNA : [interprétation] Quinze minutes.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Allez-y.

 26   Mme McKENNA : [interprétation] Je vous en suis très reconnaissante. Merci.

 27   Q.  Monsieur Mladjenovic, au paragraphe 48 de votre déclaration, vous avez

 28   mentionné que le KP Dom était devenu une prison militaire durant la guerre.


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  1   Et vous mentionnez que les relations avec les autorités civiles au niveau

  2   du KP Dom étaient limitées.

  3   La Chambre de première instance a entendu des éléments de preuve faisant

  4   état du fait que les détenus du KP Dom étaient des civils. Il s'agissait

  5   donc de civils notamment venant de Livade, que vous mentionnez à votre

  6   paragraphe 36 dans votre déclaration. Et pour les besoins des parties, je

  7   parle ici de la déposition du Témoin KDZ239, page du compte rendu

  8   d'audience 18 915. Et ce témoin dit :

  9   "Ils nous ont fait prisonniers à l'endroit où on travaillait dans les rues,

 10   dans nos maisons. Certaines personnes se cachaient dans les bois. Et on les

 11   a retrouvées et elles ont été envoyées au KP Dom. Quoi qu'il en soit,

 12   personne qui s'est retrouvé là-bas se trouvait sur la ligne de front

 13   auparavant."

 14   Donc ce n'est pas exact de dire, comme vous, vous le disiez dans vos

 15   déclarations, que seuls les prisonniers de guerre étaient détenus au KP Dom

 16   ?

 17   R.  Je n'ai pas eu le temps de répondre par oui ou par non; mais pour ce

 18   qui est du KP Dom, je voulais répondre le KP Dom est devenu une prison

 19   militaire après avoir été une prison civile. Mais je voudrais revenir sur

 20   la chronologie des événements.

 21   Effectivement, des Musulmans ont été envoyés de Livade, trois docteurs, par

 22   exemple. Je crois qu'ils se trouvaient dans la zone de la ligne de

 23   démarcation à proximité du centre médical. Pour ce qui est du Dr Avdo

 24   Sadinlija, je le connaissais personnellement. Il y avait également le Dr

 25   Asima Pilav et Ibrahim Karovic, qui étaient en tête de la liste du SDA pour

 26   Foca et pour l'assemblée nationale de Bosnie-Herzégovine. Je ne dis pas

 27   qu'il n'y avait pas de Serbes; je n'en suis pas sûr. Ils sont restés là-bas

 28   quelques jours, et ensuite ils ont été libérés. On leur a permis de rentrer


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  1   chez eux. Pour ce qui est du Dr Avdo Sadinlija, il a également fait l'objet

  2   d'un échange avec un professeur de la faculté de médecine de Sarajevo,

  3   Milutin Najdanovic. Je pense que c'était un membre du parlement, donc un

  4   député, mais je n'en suis pas sûr. Voilà donc ce qu'il est advenu de ces

  5   personnes. Je vous prie de m'excuser, mais c'est tout ce que je sais. C'est

  6   ainsi que les choses se sont passées.

  7   Pour ce qui est maintenant du KP Dom, il est exact que le 15 avril, lors

  8   d'une réunion ad hoc -- lorsque le commandement se trouvait au niveau de

  9   l'établissement scolaire, le 15 avril 1992, nous avons nommé M. Krnojelac,

 10   qui a occupé un poste par intérim.

 11   Q.  Je vous prie de m'excuser, je vous interromps. Nous allons venir à la

 12   nomination de M. Krnojelac.

 13   R.  Mais c'est comme ça que les choses se sont déroulées. Mais allez-y.

 14   Q.  Je voudrais me concentrer sur le fait que les civils étaient détenus au

 15   KP Dom. Au paragraphe 31 de votre déclaration, vous mentionnez qu'un nombre

 16   important de réfugiés s'étaient enfuis au Monténégro. La Chambre de

 17   première instance a entendu des dépositions d'un réfugié musulman, à savoir

 18   qu'avec d'autres réfugiés musulmans ils ont été arrêtés au Monténégro le 21

 19   mai par un officier de police haut gradé de Foca et qu'ils ont été

 20   retransférés au KP Dom, et ce témoin, ce réfugié, a donc été détenu 29 mois

 21   et 16 jours. Il s'agit du Témoin KDZ017; pièce P3567, pages 7 à 16.

 22   Monsieur Mladjenovic, est-ce que vous saviez que des civils qui avaient

 23   quitté Foca ont été ramenés à Foca par la police et détenus au KP Dom ?

 24   R.  Je pense que le bureau du procureur du Monténégro a géré ces dossiers,

 25   c'est-à-dire que ces personnes ont été poursuivies et condamnées.

 26   Pour ce qui est du jour de la nomination de M. Krnojelac, il n'y

 27   avait pas un seul détenu civil qui se trouvait au KP Dom. Je vais vous le

 28   dire immédiatement. Effectivement, il y avait une question du retrait, mais


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  1   c'étaient tout d'abord les unités musulmanes qui sont arrivées en premier

  2   au KP Dom parce qu'elles habitaient Donje Polje, c'est la localité en

  3   question. Et ensuite, cet établissement a été utilisé comme prison

  4   militaire et commandement militaire -- enfin, c'était l'armée qui s'y

  5   trouvait. Je peux vous assurer que c'était l'armée qui avait à sa

  6   disposition toutes les structures, mis à part que des structures civiles

  7   fournissaient de la nourriture pour des raisons humanitaires, ainsi que du

  8   savon, des produits d'hygiène. Enfin, je ne vais pas entrer dans les

  9   détails.

 10   Q.  Mais rentrons dans les détails de l'implication des autorités civiles

 11   au KP Dom. Une demande datant du 8 mai 1992 de M. Stanic en tant que

 12   commandant de la TG de Foca, demande à l'attention du KP Dom pour octroyer

 13   des pièces dans le complexe afin d'héberger les prisonniers de guerre.

 14   C'est la pièce P3341. Et ensuite, il y a une décision émanant de M.

 15   Krnojelac conformément à cette demande, qui donne donc l'autorisation

 16   d'utiliser certains locaux pour héberger des prisonniers de guerre et des

 17   détenus. C'est la pièce P3342. Et ça, c'est donc au KP Dom.

 18   Donc, en fait, le KP Dom a été établi en tant que centre de détention sur

 19   des instructions du président de la cellule de Crise, à savoir M. Stanic,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Je pense que et j'avancerais qu'il s'agissait d'une prison militaire.

 22   Pour ce qui est maintenant de la procédure judiciaire et de la gestion de

 23   certains dossiers, je ne sais pas. Je sais que l'armée était responsable.

 24   C'est eux qui déféraient ces personnes. C'est eux qui les utilisaient pour

 25   des échanges. C'est simplement l'aspect ou le volet militaire.

 26   Pour ce qui est de correspondance entre M. Stanic et M. Krnojelac, croyez-

 27   moi, je ne le sais pas. Croyez-moi, je ne sais pas quel type de pièce il a

 28   demandé pour héberger les personnes qui étaient arrivées là-bas.


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  1   Q.  Et vous reconnaissez que les autorités civiles avaient nommé M.

  2   Krnojelac en tant que garde du KP Dom, mais vous étiez également impliqué

  3   activement au KP Dom, n'est-ce pas, avec les employés du KP Dom ?

  4   R.  Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire au sujet de M.

  5   Krnojelac. Je ne remets pas ceci en question. Effectivement, il a été nommé

  6   à ce poste. Cette zone était inhabitée. Aucune personne n'avait été déférée

  7   là-bas lorsqu'il a été nommé. Ceci avait été décidé pour protéger ce bien

  8   immobilier qui était très étendu. C'était une personne exemplaire. C'était

  9   un professeur de mathématique, un capitaine de réserve. Et nous ne savions

 10   pas --

 11   Q.  Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je voudrais que l'on passe à

 12   autre chose.

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Je voudrais qu'on passe à la pièce P3340,

 14   s'il vous plaît.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé.

 16   Mme McKENNA : [interprétation]

 17   Q.  Donc il s'agit d'une décision du 26 avril 1992 signée par vous en

 18   qualité du président de Comité exécutif permettant à l'établissement

 19   correctionnel et pénal de Foca - c'est-à-dire le KP Dom - de mettre en

 20   place un système de travail obligatoire pour les personnes qui étaient en

 21   mesure de travailler et qui n'étaient pas engagées dans la VJ.

 22   Donc, au nom de la cellule de Crise, est mentionné j'approuve l'engagement

 23   de certaines personnes qui travailleront sous forme de travail obligatoire,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Non. Ceci est lié au service de garde ou de sécurité. Parce que je

 26   suppose que M. Krnojelac avait demandé quelque chose, et nous avons accepté

 27   de proposer des personnes qui feraient l'objet d'une obligation de travail,

 28   personnes qui étaient donc capables de travailler. Les Musulmans ne se


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  1   trouvaient pas dans l'armée en 1991 ou en 1992, donc il s'agissait de

  2   Serbes qui devaient assurer la garde des locaux. Parce que, bien sûr,

  3   Krnojelac n'aurait pas pu assurer la garde de la totalité du complexe. Très

  4   souvent, il s'agissait de retraités ou d'employés du KP Dom ou d'autres

  5   personnes telles que des officiers de police qui avaient travaillé

  6   auparavant au sein des services de sécurité là-bas. Soit dans les locaux,

  7   soit à l'extérieur.

  8   Q.  Merci.

  9   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrait-on maintenant demander l'affichage

 10   du document 65 ter 8479.

 11   Q.  Vous voyez comment vous avez participé à la nomination des gardes du KP

 12   Dom.

 13   R.  Là, il s'agit de tous les employés qui se trouvaient là avant ou après

 14   que les gens arrivent ou avant que ce complexe soit placé sous le contrôle

 15   militaire. C'est pour cela.

 16   Q.  Il s'agit d'une demande, Monsieur Mladjenovic, émanant du garde de la

 17   prison, M. Krnojelac, à l'attention de la cellule de Crise qui porte la

 18   date du 20 mai 1992. Il est mentionné :

 19   "Nous demandons par la présente la nomination de personnes dûment

 20   habilitées à procéder à des interrogatoires et des auditions de personnes

 21   capturées qui ont été déférées à la structure correctionnelle et

 22   pénitentiaire de Foca."

 23   Donc l'approbation ou l'accord de la cellule de Crise était également

 24   nécessaire pour la nomination de personnes qui mèneraient des

 25   interrogatoires au KP Dom, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je suppose. Je suppose. Mais il s'agissait d'officiers de la sécurité

 27   militaire ainsi que d'inspecteurs du MUP.

 28   Mme McKENNA : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au


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  1   dossier.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6268.

  5   Mme McKENNA : [interprétation]

  6   Q.  En plus des décisions pour savoir qui travaillait, était employé au KP

  7   Dom, la cellule de Crise a également participé à des décisions concernant

  8   les conditions de détention et de libération du KP Dom, n'est-ce pas ?

  9   R.  Ce n'était pas nécessaire, et d'ailleurs il n'y avait pas vraiment le

 10   temps pour cela. Parce que le mandat de la cellule de Crise était arrivé à

 11   expiration. Je crois que vous avez mentionné le 2 juin. Ceci, en fait,

 12   correspond à la constitution d'unités régulières et de façon à ce que la

 13   structure militaire soit plus apte à répondre et se comporte avec plus de

 14   sérieux par rapport à ceux qui s'adonnaient au pillage.

 15   Comme j'ai dit précédemment, tous les habitants pensaient que ce

 16   serait préférable --

 17   Q.  Monsieur Mladjenovic, nous avons des lettres, des documents émanant de

 18   la cellule de Crise à l'attention des détenus du KP Dom, qui portent la

 19   date du 7 mai 1992, du 21 mai 1992, du 7 juillet 1992, qui ont été versés

 20   au dossier en l'espèce. Il s'agit des pièces P5540, P5539 et P5526.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait rapidement

 22   consulter ce document, ce document P3346. Il y a également une liste qui

 23   porte la date du 9 mai 1992.

 24   Q.  Il s'agit d'une liste de personnes qui vont être libérées sans subir

 25   d'interrogatoire, signé par la cellule de Crise de Foca.

 26   Monsieur le Témoin, le Témoin KDZ239 a déposé devant cette Chambre en

 27   disant que toutes les personnes qui figuraient sur cette liste étaient

 28   décédées, et c'est aux pages du compte rendu d'audience T18921 et T18979.


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  1   Dans votre déclaration, au paragraphe 38, vous mentionnez qu'en ce

  2   qui concerne les meurtres dans la ville, des tentatives ont été menées, on

  3   a essayé donc de les empêcher autant que possible, et il s'agissait en fait

  4   de cas isolés.

  5   Mais il existe énormément d'éléments de preuve qui ont été présentés

  6   aux Juges de cette Chambre concernant des meurtres systématiques de groupes

  7   de détenus du KP Dom.

  8   Mme McKENNA : [interprétation] Il s'agit de KDZ239, P3335, T1235 à T1259,

  9   T1265 et T1266; KDZ017, P3566, page 2 387, et faits jugés 878 à 900.

 10   Contrairement à votre déclaration, les meurtres de non-Serbes au sein

 11   du KP Dom à Foca n'étaient pas des incidents isolés, mais étaient fréquents

 12   et étaient systématiques. Est-ce que vous êtes d'accord ?

 13   R.  Je ne peux pas être d'accord avec ce que vous venez de dire,

 14   parce que tout simplement cela s'est passé au KP Dom avec le personnel du

 15   KP Dom. Pour ce qui est de Miljevina qui figure dans ce document, et je ne

 16   vois pas qui a signé ce document, Miljevina se trouve à 11 kilomètres par

 17   rapport à Foca, je n'étais pas au courant de ce qui s'était passé là-bas.

 18   C'est pour cela que mon intention n'était pas de dissimuler quoi que ce

 19   soit. Et dans la ville dans laquelle je me déplaçais le plus, je peux vous

 20   dire que je n'avais pas l'impression qu'il s'agissait de meurtres commis en

 21   masse, mais plutôt de meurtres isolés qui peuvent être prouvés. Il

 22   s'agissait des cas isolés.

 23   Quant à Miljevina et quant au KP Dom, au moment où les gens ont été

 24   emmenés, il a été dit que ces gens devaient être échangés, mais je ne sais

 25   pas si cela s'est produit puisque je n'étais pas témoin oculaire de ces

 26   échanges. Je ne peux pas confirmer cela. Je ne pouvais pas être à tous ces

 27   endroits physiquement. Je ne pouvais pas être à deux endroits en même

 28   temps.


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  1   Si cela a été confirmé par des témoignages d'autres témoins, je ne

  2   peux que conclure que cela s'est passé. La région de Miljevina, je ne me

  3   suis pas rendu dans la région de Miljevina pendant la guerre, parce que la

  4   route entre Foca, Trnovo et Sarajevo n'est devenue accessible qu'en 1993.

  5   Q.  Merci, Monsieur Mladjenovic. Merci d'avoir répondu à mes

  6   questions.

  7   Mme McKENNA : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce

  8   témoin, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 10   Mme McKENNA : [interprétation] Merci de m'avoir accordé plus de temps pour

 11   contre-interrogatoire.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 15   Q.  [interprétation] Monsieur Mladjenovic, en page 48, vous avez dit, si

 16   cela a été confirmé par d'autres témoins, cela devait être le cas.

 17   Est-ce que cela veut dire que le témoin a dit la vérité, ce témoin ?

 18   R.  C'est une grande question. Je suis venu ici avec l'intention de

 19   témoigner en toute sincérité et de façon honnête. Mais il est peut-être

 20   possible qu'il n'ait pas dit la vérité cet autre témoin puisque les

 21   Musulmans qui ont été présentés comme étant victimes apparaissent aux

 22   élections, c'était le cas partout dans la Bosnie-Herzégovine.

 23   Cela veut dire que ce que ce témoin a dit pouvait ne pas être la

 24   vérité.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document P3346.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  On vous a dit que concernant la décision pour libérer ces personnes,

 28   cette décision a été adoptée par la cellule de Crise de Foca. Pouvez-vous


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  1   lire la première phrase de la décision à voix haute, en dessous mention "la

  2   liste."

  3   R.  "Sur la base de la demande de la Défense territoriale de Miljevina et

  4   sur la base de l'approbation du commandement du 7e Bataillon, sont libérées

  5   sans interrogatoire les personnes suivantes."

  6   Oui, vous avez raison, Monsieur Karadzic. Il ne s'agissait pas de la

  7   cellule de Crise. Il s'agissait du commandement du 7e Bataillon de

  8   Miljevina. Je suis étonné de voir qu'il s'agissait de relâchement sans

  9   interrogatoire, sans audition.

 10   Q.  Est-ce qu'il s'agissait d'une demande, enfin le verbe demander ou le

 11   verbe prier a été utilisé dans cette formulation ?

 12   R.  "Sur la base de la demande la Défense territoriale de Miljevina et sur

 13   la base de l'approbation du commandement du 7e Bataillon, les personnes

 14   suivantes sont libérées sans interrogatoire."

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela n'a rien à voir avec le témoin, mais avec

 16   la traduction, Monsieur le Président. Il faut que cela soit traduit en

 17   anglais comme une exigence, et non pas comme une demande.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Je pense qu'on mot

 19   manque dans la traduction en anglais.

 20   Monsieur Mladjenovic, pourriez-vous lire la phrase qui figure en dessous du

 21   mot "la liste" ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] "Sur la base de la demande, sur la demande de

 23   la Défense territoriale de Miljevina, ainsi que l'approbation du

 24   commandement du 7e Bataillon, sont libérés sans interrogatoire les

 25   personnes suivantes."

 26   Ensuite, on voit la liste des noms de 18 personnes.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je note que le mot "request"

 28   manque dans la traduction en anglais. Est-ce que vous confirmez cela,


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  1   Madame McKenna ?

  2   Mme McKENNA : [interprétation] J'ai remarqué cela également, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais la demande de la Défense territoriale n'a

  6   pas exigé, c'est ça qui est à contester.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Comment traduirez-vous "sur la base de la demande ou sur la base de" ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si la traduction de

 10   ce mot vous pose problème, le mot "zahtjeva" en B/C/S, vous devez vous

 11   adresser officiellement par écrit aux services de traduction.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Mais j'aimerais poser la question au témoin pour savoir s'il y a une

 15   distinction entre "exiger" et "demander".

 16   R.  Oui, parce que ces deux verbes existent en tant que verbes parce que

 17   leur exception est différente.

 18   Q.  Merci. Vous avez dit qu'au début, le KP Dom, la prison, était sous la

 19   juridiction des autorités civiles. Dites-nous ce qui se passait concernant

 20   les gens qui étaient interrogés à la fin de tels interrogatoires ?

 21   R.  Je dois vous dire qu'au début de la guerre, cette prison n'a jamais été

 22   placée sous la juridiction des autorités civiles, mais plutôt des

 23   structures militaires. A l'époque, c'étaient les unités de la Défense

 24   territoriale, en mai, le 12 mai, les unités régulières ont été formées, et

 25   c'est ainsi que les autorités civiles cessaient d'avoir la juridiction sur

 26   cet établissement pénitentiaire, puisque cela était transformé en prison

 27   militaire. Et à Donje Polje les Musulmans sont entrés en premier, puisque

 28   cette prison se trouve dans le quartier qui était peuplé majoritairement


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  1   des Musulmans. Bien sûr, les Musulmans se sont déplacés par la suite vers

  2   Gorazde.

  3   Q.  Merci. Mais avant le 12 mai, avant la décision portant sur la création

  4   de l'armée, vous avez dit que la cellule de Crise avait cette compétence

  5   jusqu'au moment où l'armée a été créée.

  6   Pouvez-vous nous dire si les gens ont été libérés après avoir subi

  7   l'interrogatoire ? Est-ce qu'il y en a eu qui ont été libérés ? Dites-nous

  8   quel était leur destin des uns et des autres, les autres qui y sont restés

  9   ?

 10   R.  J'ai posé la question à un officier militaire que je respectais avant

 11   mon départ, je lui ai posé la question par rapport à un groupe de 64

 12   personnes qui étaient âgées et qui ne pouvaient pas être engagées au sein

 13   des structures militaires musulmanes. Et selon ce qui a été dit, 64

 14   personnes ont été libérées, 64 Musulmans ont été libérés de la prison. Cela

 15   s'est passé juste après que le KP Dom a été placé sous la juridiction de

 16   l'armée.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter

 19   16752.

 20   Q.  Connaissiez-vous Pilav Hasan ?

 21   R.  Pilav Hasan, oui. Je le connaissais. Il était agronome. J'étais

 22   enseignant à l'école, au lycée que son fils fréquentait. Il travaillait

 23   dans une entreprise chargée des routes, et avant cela à Zelengora. Il est

 24   de la famille Pilav, je connaissais également un médecin qui portait le

 25   même nom de famille. Je connaissais le chef du QG de la TO également dont

 26   on a parlé ici. Voilà, c'est tout pour ce qui est des membres de cette

 27   famille.

 28   Q.  Merci. Avant le 12 mai, à savoir le 26 avril, cette personne, cet homme


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  1   a été capturé lors des opérations de guerre, et il a été libéré du KP Dom

  2   puisque, après l'interrogatoire qui a eu lieu dix jours auparavant, il

  3   devait se présenter aux organes de la police. Est-ce qu'il s'agissait de la

  4   procédure habituelle concernant les personnes qui pouvaient être libérées à

  5   l'époque ?

  6   R.  Je suppose que c'était le cas. Pour ce qui est de ces 64 personnes qui

  7   étaient âgées, M. Hasan qui est né en 1938, et à l'époque il ne pouvait

  8   plus être engagé à l'armée, je suppose que toutes les autres personnes qui

  9   remplissaient les mêmes conditions ont subi le même traitement. Il n'y a

 10   pas eu de plaintes au pénal qui ont été déposées à l'encontre de ces

 11   personnes. Je ne sais pas pourquoi cela était le cas, s'il y avait eu des

 12   éléments de preuve corroborant cela. Je ne sais pas.

 13   Q.  Merci. Peut-on verser au dossier ce document.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que D3318.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   Peut-on afficher maintenant la pièce D1688. C'est la pièce à

 18   conviction de la Défense.

 19   Non. Ce n'est pas ce document-là.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il y a le chiffre 1

 21   avant mention D ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est D1688. Ce document a été versé au

 23   dossier. C'est pour cela que j'ai dit qu'il s'agit de la pièce à conviction

 24   de la Défense qui a été versée au dossier.

 25   Maintenant on a le bon document affiché à l'écran.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit dans ce document, et qui était

 28   l'organe compétent le 18 juillet 1992 concernant les interrogatoires et les


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  1   libérations ?

  2   R.  C'est le commandant du groupe tactique qui a signé ce document. C'était

  3   M. Marko Kovac, colonel Marko Kovac.

  4   J'approuve la libération d'Alic Mirsad de la rue Beogracka [phon] à Foca.

  5   Q.  Et le dernier paragraphe, pourquoi il a été libéré ?

  6   R.  Les vérifications ont été exécutées par les organes compétents

  7   concernant les activités ennemies à Foca, probablement les activités de la

  8   personne susnommée.

  9   Il a été établi qu'Alic n'a pas participé à ces activités et, par

 10   conséquent, il est libéré, il peut aller à Foca.

 11   Q.  Merci. Est-ce que cela correspond à ce que vous saviez eu égard à des

 12   procédures appliquées et les critères appliqués pour libérer les gens de la

 13   prison ? Est-ce que cela correspond à ce que vous en saviez, non pas des

 14   personnes concrètes, mais de la procédure qui a été appliquée ?

 15   R.  Je peux vous dire que ce n'était pas une procédure qui était appliquée

 16   souvent. Mais en tout cas, moi je ne m'occupais pas de cela. Cela relevait

 17   de la compétence de l'armée. Je ne sais pas à quelle fréquence cette

 18   procédure a été appliquée. Je ne peux pas confirmer cela. Et à la question

 19   posée par Mme le Procureur, j'ai également parlé de quelques cas comme cela

 20   où les personnes ont été libérées après qu'il ait été constaté que les

 21   personnes en question n'avaient pas participé à des activités criminelles,

 22   comme l'armement, et cetera.

 23   Q.  Quelle était l'appartenance ethnique d'Alic, Mirsad ?

 24   R.  Il était Musulman. Je crois qu'on peut reconnaître l'appartenance

 25   ethnique d'une personne à son nom de famille et à son prénom.

 26   Q.  Nous pouvons reconnaître cela, mais les autres participants au procès

 27   ne sont pas originaires des Balkans.

 28   R.  Excusez-moi. Mais chez nous, on peut reconnaître l'appartenance


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  1   ethnique de quelqu'un à son nom de famille. Et pour ce qui est de l'origine

  2   de quelqu'un, c'était une autre question.

  3   Q.  En page 45, Mme McKenna a dit que pour ce qui est de la P3340, que vous

  4   aviez écrit quelque chose concernant l'utilisation des gardiens qui avaient

  5   une obligation de travail sur la base du document de la cellule de Crise.

  6   Mais sur ce document, il y a mention du Conseil exécutif, et vous avez

  7   signé ce document en tant que président du Conseil exécutif.

  8   Est-ce que cela relevait de la compétence du Conseil exécutif ? Et

  9   est-ce que vous avez ordonné que cela soit fait au nom de la cellule de

 10   Crise ?

 11   R.  Je vais vous dire tout de suite. Pour que tout soit clair, je n'ai pas

 12   remarqué cela. Je n'ai pas vu ma signature. Rarement ou presque jamais je

 13   signais des documents au nom de la cellule de Crise, mais j'ai signé des

 14   documents au nom du Conseil exécutif.

 15   Etant donné qu'au sein du Conseil exécutif il avait Milojica Miletic

 16   [phon], un nouveau membre du Conseil exécutif, qui était en même temps chef

 17   du département chargé de la mobilisation, toutes ces activités relevaient

 18   de la compétence de ce département chargé de la mobilisation militaire.

 19   Cela veut dire que même si j'ai signé ce document, je l'ai fait au nom de

 20   cet organe collectif qui était le Conseil exécutif. Ça concernait le

 21   service de garde pour utiliser les gens qui n'étaient pas aptes à porter

 22   les armes ou qui n'appartenaient pas aux unités ou qui travaillaient au KP

 23   Dom, et il y avait même des gens qui n'étaient pas des gardes mais qui

 24   s'occupaient d'autres choses et qui n'étaient en bon état de santé, et on

 25   pouvait les utiliser pour monter la garde à l'extérieur. Et selon la

 26   demande de Krnojelac [phon], on les a utilisés à cette fin.

 27   Q.  Pouvez-vous dire brièvement à la Chambre quelle est l'obligation de

 28   guerre et quelle est l'obligation de travail ? Et quelles sont les


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  1   personnes qui sont sujettes à ces deux obligations ?

  2   R.  Ces obligations de guerre, dites de guerre, concernaient les éléments

  3   militaires et ont été établies par l'acte de mobilisation. C'est-à-dire

  4   l'on parle de personnes qui ont moins de 65 ans, en bonne santé, qui

  5   avaient servi dans les rangs de l'armée auparavant et qui sont inscrites

  6   dans les registres du département du ministère militaire.

  7   Et en ce qui concerne les obligations de travail, par exemple, la

  8   Brigade de Krajina - et ceci existait depuis le départ, à partir du 19 - il

  9   s'agissait, par exemple, de dispensaires ambulatoires ou de l'hôpital ou

 10   d'autres institutions. C'est-à-dire, tous les services dont bénéficiaient

 11   les soldats, les militaires n'avaient pas trait à ceux qui relevaient des

 12   obligations de travail. Par exemple, qui avaient des années d'ancienneté

 13   double, et cetera.

 14   Q.  En ce qui concerne l'appartenance ethnique, qui était soumis aux

 15   obligations de travail ? Y avait-il une distinction ?

 16   R.  Lorsqu'il s'agissait des obligations de travail, nous nous sommes

 17   assurés d'appeler ceux qui étaient indispensables. Par exemple, un des

 18   collègues d'école, Mustafa Smajovic [phon], était supposé être engagé,

 19   ainsi qu'une femme qui était d'un mariage mixte. Et une femme qui était

 20   censée de travailler dans une société, elle était Musulmane et épouse d'un

 21   officier. Donc, bien sûr, puisque les critères étaient moindres pour les

 22   effectifs de la municipalité, je n'ai eu que cinq ou six employés dans la

 23   municipalité. Et le restant était des hommes valides qui ont été envoyés à

 24   la ligne de front aux fins de combat.

 25   Q.  A la page 36, ligne 16, quant à la question de châtiment, c'est-à-dire

 26   ceux que Miroslav Stanic a félicités n'ont pas été châtiés. Pourquoi ?

 27   R.  Ils ne pouvaient être châtiés car, à l'époque, ils avaient agi de

 28   concert avec les unités régulières de l'armée et ils représentaient un


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  1   élément qui était très important à l'époque.

  2   Le deuxième motif étant que certains d'entre eux -- je n'étais pas

  3   d'accord et je ne le serai jamais quant à cette affirmation, et cela fait

  4   partie de l'ensemble. Si certains d'entre eux avaient commis, et cela a été

  5   prouvé, des actes douteux, ils étaient alors condamnés.

  6   Q.  Merci. A la page 37, dans le même contexte, on vous a demandé pourquoi

  7   Radovan Stankovic a demandé d'être transféré, muté des forces militaires à

  8   la police. N'oublions pas ces deux exemples. Quand est-ce que vous avez été

  9   averti à l'époque des éléments pour lesquels ils ont été par la suite

 10   condamnés ?

 11   R.  Il faut que je vous dise honnêtement --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Oui, Madame McKenna.

 13   Mme McKENNA : [interprétation] M. Karadzic a déclaré que M. Mladjenovic a

 14   été interrogé à savoir pourquoi Radovan Stankovic avait demandé à être

 15   transféré ou muté des militaires vers la police. C'est incorrect. La

 16   question n'a pas été posée au témoin. Peut-être que c'est une question de

 17   compte rendu.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une question de compte rendu.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  On vous a posé la question concernant la liste sur laquelle figurait

 21   Radovan Stankovic. Ma question est que saviez-vous à l'époque et que

 22   pouvais-je savoir quant aux accusations qui leur ont été ensuite --

 23   R.  Je dois vous dire que je me suis penché uniquement sur la rubrique 1.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna.

 25   Mme McKENNA : [interprétation] Je ne crois pas que ce soit une question

 26   exacte que de poser la question est-ce que M. Karadzic savait à l'époque.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. Il me pose la question à moi,


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  1   et si j'ai bien compris. Je suis censé répondre, n'est-ce pas ?

  2   Je crois que M. Karadzic m'a demandé ce que je savais sur Stankovic.

  3   C'est ainsi que j'ai compris la question.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que le témoin a bien compris.

  5   Mme McKENNA : [interprétation] La question est simplement de savoir si le

  6   témoin était averti de Stankovic, si bien sûr, là -- alors il n'y a pas de

  7   problème.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Oui. Effectivement, je n'ai

  9   pas vu cette partie.

 10   Mme McKENNA : [interprétation] C'est à la ligne 18 du compte rendu.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas une question qui est

 12   appropriée à poser au témoin.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous me permettriez d'y répondre ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne M. Stankovic, j'ai été déçu

 16   lorsque j'ai appris, mais je n'en savais rien au cours de la phase de

 17   préparation. Je n'y ai pas participé. Je le connaissais donc en concitoyen.

 18   C'était un jeune homme fort sympathique. Je ne savais pas qu'il prenait

 19   part à ces activités et qu'il avait été condamné.

 20   Comment s'est-il retrouvé sur la liste de la police spéciale ? Quelqu'un a

 21   dû proposer cette liste pour aval au ministère ou à un autre organe. Je

 22   présume que ce serait le ministère - afin que sa présence soit approuvée.

 23   Et avec le recul, je n'aurais jamais approuvé la chose. Je suis sûr que M.

 24   Karadzic non plus, ou encore le ministère, ou le ministre lui-même.

 25   Personne n'aurait approuvé ladite nomination. Mais ça c'est, bien sûr, avec

 26   le recul.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Merci. A la ligne 5 du compte rendu d'aujourd'hui, vous avez déclaré


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  1   que le mandat du commandant de la Défense territoriale est venu à

  2   expiration en 1998. Quand est-il venu à expiration ?

  3   R.  Peut-être que je me suis trompé. C'est le 6 mai 1898.

  4   Q.  Pourriez-vous voir le compte rendu. Regardez l'écran. Vous parlez du

  5   XIXe siècle ?

  6   R.  Non, non, 1998.

  7   Q.  Merci.

  8   R.  Désolé. On se fatigue et c'est vrai que l'attention n'est pas celle

  9   qu'elle devrait être.

 10   Q.  Vous avez bien dit "1989" ?

 11   R.  J'ai dit 6 mai 1989. C'est une fête religieuse qui était des miennes.

 12   Mais il est resté commandant de la TO jusqu'au bout. C'était une instance

 13   qui incluait des Serbes et des Musulmans jusqu'à la fin de la guerre. Et

 14   ensuite il s'est acquitté des fonctions du président de la cellule de

 15   Crise, et on nous a dit que d'autres personnes, et ainsi que d'autres

 16   personnes sur lesquelles nous ne pouvions que nous poser des questions.

 17   Q.  Mme McKenna vous a posé des questions, et vous a demandé de nous donner

 18   des réponses les plus courtes que faire se peut.

 19   Alors au document P6265, vous parlez du ratissage de Foca qui n'a pas été

 20   parachevé. Qu'est-ce que ce terme signifie en termes militaires ? Qui s'est

 21   chargé du ratissage de Foca -

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ce terme a été utilisé

 23   mais on pourrait lui donner une autre interprétation.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un terme militaire "ratissage",

 25   d'assainissement du secteur. Par exemple, vous pouvez assainir le secteur

 26   et enlever les mines et les explosifs, donc voilà ce serait plutôt

 27   "l'assainissement".

 28   Désolé, quelle était votre question ?


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que cela inclut l'enlèvement de civils du secteur ?

  3   R.  En ce qui concerne la circulation des civils, je dois dire que ceci

  4   exigerait que je vous donne davantage de détail, mais je suis sûr que vous

  5   comprendrez.

  6   Selon ma déclaration et d'autres documents, les médias ont fait leur œuvre,

  7   et en outre de semer la haine entre deux peuples, les médias ont également

  8   semé la crainte, et le terrain était très fertile parce que pendant les

  9   deux guerres mondiales, les Musulmans et les Serbes ont subi des

 10   traumatismes --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'on s'en tiendra là. Je ne

 12   crois pas que nous n'avons pas entendu le terme de "ratissage" dans la

 13   pièce P6265.

 14   Je suis désolé d'intervenir, mais de combien de temps avez-vous encore

 15   besoin ? Car aujourd'hui il nous faudra lever l'audience à 14 heures 45, ne

 16   l'oubliez pas.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si le déjeuner est à l'heure habituelle à 12

 18   heures 30, je terminerai avant la pause --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je parle du témoin suivant, c'est-à-dire

 20   que pourrons-nous terminer aujourd'hui.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que si nous commençons au début de

 22   la phase suivante puisque vous nous avez affecté une heure pour contre-

 23   interrogatoire, nous pourrons terminer.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est pour ça que je vous pose la

 25   question si vous pourriez en terminer.

 26   Continuons.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   Monsieur le Président, dans ce document, P6265, dans la traduction


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  1   anglaise, le terme "ciscenje" est bien un "nettoyage", et donc en anglais

  2   "mopping up."

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la pièce P6265 et

  4   non pas l'entretien avec Ostojic ? Où il a déclaré que Foca était dirigée

  5   par la cellule de Crise. Je crois que j'ai vu "mopping up" dans le document

  6   P3544 où les détachements de Zaga étaient cités, mais peut-être que je

  7   m'abuse.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez raison. Vous avez sans doute raison.

  9   Désolé.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, dans les questions qu'on vous a posées, Mme McKenna

 12   a répété une indication de prise en main du pouvoir. Qui était au pouvoir à

 13   Foca, dites-le-nous. Avant la guerre, au cours de ces événements, et

 14   pendant la guerre.

 15   R.  Avant la guerre, et pendant les élections multipartites --

 16   Q.  S'il vous plaît, faites court et concis, je vous prie.

 17   R.  Musulmans et Serbes. Et peut-être éventuellement des Monténégrins ou

 18   peut-être des Croates. Des Monténégrins n'étaient pas des éléments

 19   constitutifs mais les solutions de personnel pouvaient être relevées.

 20   Q.  A la ligne 15 - merci - vous avez déclaré que vous avez rempli les

 21   postes qui étaient détenus par les Musulmans au Conseil exécutif. Du coté

 22   musulman, avaient-ils, conformément à l'accord conclu, le droit d'avoir

 23   leur propre municipalité et le droit d'avoir leur propre Conseil exécutif ?

 24   R.  Ça aurait pu être possible si un accord avait été conclu, bien sûr,

 25   comme aujourd'hui. Les choses ont changé aujourd'hui car il y a des

 26   institutions différentes et un président de la municipalité. Toutefois, la

 27   branche exécutive est la même, et les départements, et cetera.

 28   Q.  Merci. Apportez-nous votre concours : le 8 ou le 9, ou en avril, avez-


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  1   vous pris le pouvoir à Foca et des mains de qui ?

  2   R.  Absolument pas. Les autorités civiles, de fait, nous nous sommes

  3   réunies le 15 lorsque nous avons nommé d'autres personnes à titre d'édiles

  4   par intérim qui étaient censés surveiller les biens des sociétés pour que

  5   la police puisse sécuriser le calme dans la ville et dans les villages

  6   également.

  7   Donc le 19 avril, je suis venu à la municipalité avec mes collègues, un

  8   petit groupe, et ils ont immédiatement endossé leurs obligations de

  9   travail.

 10   Q.  Vous avez indiqué à la ligne 19 vos collègues, Edhim [phon] et

 11   d'autres. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle était leur

 12   appartenance ethnique ?

 13   R.  Trois d'entre eux étaient d'appartenance musulmane : Aganovic, Edhim

 14   Varajic [phon] --

 15   Q.  Et Lojo ?

 16   R.  Non. Il était présent. Aganovic et Senad, et je crois que j'ai oublié

 17   le nom de la personne qui était à la tête des finances. Et de l'autre côté,

 18   il y avait "three" Lakovic et d'autres noms, et j'étais le président. Taib

 19   Lojo était président de la municipalité.

 20   Q.  [hors micro] 

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, votre micro.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends bien maintenant.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  A la page 13, et plus fréquemment dans cet extrait, sur le même sujet

 26   il a été indiqué avec persistance que la municipalité serbe de Foca avait

 27   été établie sur la base d'instructions qui émanaient de ma personne. A la

 28   page 14, vous avez déclaré qu'il s'agissait d'une recommandation. D1183, il


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  1   s'agit du document que j'aimerais voir à l'écran maintenant. J'aimerais

  2   vous demander si c'est bien ce que vous voulez dire. Et donc, c'est un

  3   document de la Défense, 1183.

  4   Mme McKENNA : [interprétation] Excusez-moi.

  5   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  6   Mme McKENNA : [interprétation] Avant que de montrer ce document au témoin,

  7   M. Karadzic, peut-être, devrait nous donner un fondement pour ce qui est de

  8   ce document. Autrement, ce sera une ligne directrice.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il lui a demandé si c'était le document

 10   auquel il avait fait référence.

 11   Est-ce une question directrice ?

 12   Nous autorisons l'accusé à poser sa question.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Mladjenovic, je vous prie de vous pencher sur ce qui est dit

 15   ici : "Recommandation, 15 janvier 1992."

 16   Ça a été publié, ce journal officiel. Alors, je vous prie de vous pencher

 17   sur la date et sur l'identité de celui qui a fait la recommandation pour ce

 18   qui est de la création des assemblées du peuple serbe.

 19   Et j'aimerais qu'on zoome la partie droite en haut.

 20   R.  Je vois. J'ai du mal à lire, mais ça été signé comme recommandation par

 21   le président de l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine, M.

 22   Momcilo Krajisnik. Oui, maintenant on voit mieux.

 23   Q.  Merci. Quand cette session de l'assemblée s'est-elle tenue, la date ?

 24   R.  Le 11 décembre 1991, à Sarajevo.

 25   Q.  Merci. Est-ce qu'on vous a laissé entendre que cette recommandation

 26   découlait d'une réunion qui se serait tenue le 19 décembre ?

 27   R.  Eh bien, je ne pourrais pas l'affirmer avec certitude sans consulter le

 28   document. Mais il est certain que c'est suivant cette recommandation que le


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  1   25 décembre 1991, nous avons créé -- pour toute éventualité, pour ne pas

  2   être non préparé, parce que s'il y avait un conflit, il fallait que nous

  3   soyons prêts. Mais la dernière assemblée c'était le 15 mars 1992, on a

  4   interrompu cette session, et nous ne nous sommes plus réunis du tout dans

  5   cette composition mixte ou conjointe.

  6   Q.  Dites-nous, du point de vue de la recommandation, quelle est la

  7   recommandation que vous avez suivie, celle que j'ai envoyée ou celle que

  8   vous avez sur l'écran ?

  9   R.  Momcilo Krajisnik. C'était lui le président du parlement. C'était

 10   normal que de voir le président du parlement recommander à un président de

 11   l'assemblée municipale telle chose, et c'est à ce moment-là que notre

 12   président de l'assemblée municipale a été élu ---

 13   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom de cet individu.

 14   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Merci.

 17   R.  Le Conseil exécutif a continué à fonctionner jusqu'au 8 avril 1992 de

 18   façon conjointe avec les Musulmans.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 20   Je suis en train de lire votre réponse telle que consignée au compte rendu.

 21   Vous allez me rectifier ou compléter : 

 22   "Momcilo Krajisnik a fait cette recommandation."

 23   Vous avez répondu à la question de M. Karadzic pour ce qui est de dire :

 24   "Quelle est la recommandation que vous avez suivie, celle que j'ai

 25   envoyée ou celle que vous aviez vue ?"

 26   Alors, vous avez dit :

 27   "La recommandation de Momcilo Krajisnik. Il était président de

 28   l'assemblée, il pouvait faire une recommandation au président de


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  1   l'assemblée municipale."

  2   Mais vous n'avez pas bien prononcé le nom de cet individu. Est-ce que

  3   vous pouvez répéter ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je dois vous dire, c'est que dans une

  5   dernière partie -- oui, là vous avez le texte de recommandation zoomé. Je

  6   n'ai pas lu maintenant, mais je connais la substance, parce qu'on s'est

  7   conformé à cette recommandation-là. Il a été recommandé qu'au niveau des

  8   municipalités --

  9   L'INTERPRÈTE : Le témoin relit à voix haute ou semi-haute ce qui était

 10   écrit dans le texte de la recommandation.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mladjenovic, est-ce que vous

 12   avez entendu ma question ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai cru comprendre que l'on nous avait parlé

 14   d'une recommandation reçue de la part du président de l'assemblée du peuple

 15   serbe en Bosnie-Herzégovine, à savoir Momcilo Krajisnik. Et c'était daté du

 16   11 décembre 1991. Est-ce qu'il y en a eu d'autres, je ne le sais pas. C'est

 17   très possible, mais je ne sais pas.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons, Monsieur Karadzic.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Je pense que son Excellence le Juge Kwon vous a demandé quels étaient

 21   les liens ou les compétences qui relayaient entre l'assemblée municipale et

 22   l'assemblée au niveau de la république. Qui est-ce qui a quelle compétence

 23   au niveau central ?

 24   R.  Si on se penche sur la question du point de vue des fonctions

 25   substantielles, les compétences de l'assemblée de la République de Bosnie-

 26   Herzégovine consistaient en l'adoption de lois, résolutions et documents de

 27   ce type. A des niveaux subalternes, c'est-à-dire au niveau des

 28   municipalités, ces lois sont ramenées à des niveaux de décisions, à des


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  1   niveaux de conclusions et documents de ce type. Ce sont-là des documents

  2   qui sont habituellement adoptés au niveau subalterne ou subordonné à cette

  3   assemblée républicaine.

  4   Et le Conseil exécutif prépare le texte des décisions ou des conclusions

  5   pour les sessions de l'assemblée locale ou municipale. On adapte ou l'on

  6   prépare les textes en fonction.

  7   Q.  Bien. Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on nous affiche la

  9   pièce P3333. Oui, voilà, c'est bon.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire, ou plutôt, vous pencher d'abord sur

 12   le texte de cette gazette officielle de l'assemblée municipale serbe de

 13   Foca. Et il est dit qu'il y a décision de mise en place d'une municipalité.

 14   Ou, plutôt, d'une assemblée de la municipalité serbe. Et on dit à l'article

 15   4 :

 16   "Les députés du parlement du peuple serbe de la municipalité de Foca

 17   continuent à intervenir dans cette assemblée municipale de Foca, au sein de

 18   toutes les instances de travail."

 19   Alors, quelle est la différence entre l'assemblée du peuple serbe et la

 20   création d'une municipalité du point de vue territorial ?

 21   R.  L'assemblée est une instance qui est élue selon une force d'inertie,

 22   parce qu'il y a des députés qui sont élus au niveau du parlement de la

 23   Bosnie-Herzégovine. Alors, pour toute éventualité, pour ne pas être pris de

 24   court, il y a eu création d'une assemblée du peuple serbe dont ont fait

 25   partie les députés qui étaient déjà aux élections, et ils étaient

 26   majoritairement du SDS. Il y avait des communistes de Durakovic, ils

 27   étaient au nombre de deux ou trois, puis les réformistes d'Ante Markovic

 28   qui étaient aussi représentés dans ces structures. Et c'était ce qui


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  1   composait les différents groupes de présents dans l'assemblée.

  2   Q.  Merci. Expliquez-nous la substance de l'article 5.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que pour la version anglaise l'on

  4   nous affiche la page suivante.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] "L'assemblée du peuple serbe dans la

  6   municipalité de Foca reconnaît la validité des documents de l'assemblée

  7   municipale de Foca, c'est-à-dire l'assemblée municipale de Foca qui était

  8   conjointe, pour autant que ce n'est pas contraire aux intérêts du peuple

  9   serbe."

 10   C'est ce qui est dit à l'article 5.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Vous souvenez-vous du fait que dans la recommandation, c'est exactement

 13   ce qui était consigné ? C'est le document que nous avions sur nos écrans

 14   tout à l'heure. Il y avait exactement la même formulation ?

 15   R.  Je n'ai pas prêté attention.

 16   Q.  On recommande aux députés du Parti démocratique serbe dans les

 17   assemblées municipales de la Bosnie-Herzégovine de la Bosnie-Herzégovine,

 18   lorsqu'il y a des mises en minorité pour imposer des décisions contraires

 19   au peuple serbe --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. A partir de quel texte êtes-

 21   vous en train de lire ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le texte précédent, le texte de la

 23   recommandation.

 24   Ce que j'ai voulu indiquer, c'est que cet article 5 reproduit la teneur du

 25   texte de la recommandation que l'on nous a affiché tout à l'heure sur notre

 26   écran.

 27   Mais je peux le dire dans mes propos en clôture.

 28   Est-ce que c'est l'heure de la pause, Excellence ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si nécessaire, nous pouvons continuer.

  2   Je voudrais que vous terminiez vos questions complémentaires, et c'est là

  3   que nous allons faire la pause.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me dois de montrer quelques segments de

  5   vidéo-clips et j'aurai besoin de 15 minutes pour cela.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Alors, nous allons faire la pause.

  7   Nous allons faire une pause de 45 minutes, et nous allons reprendre à

  8   1 heure et quart.

  9   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 31.

 10   --- L'audience est reprise à 13 heures 19.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, veuillez

 12   continuer.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   Je voudrais que nous nous penchions sur le 65 ter 11021.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  On vous a montré un PV ou une transcription, et on vous a

 17   rediffusé vos propos à cette séance plénière du SDS du 14 février. Je

 18   voudrais à ce titre vous demander de nous afficher la page 9. Et vous,

 19   Monsieur, je voudrais vous demander ce que vous aviez eu à l'esprit.

 20   Pouvez-vous zoomer, je vous prie. Je vais en donner 

 21   lecture : 

 22   "Deuxièmement, pour ce qui est des autres questions qui devraient être

 23   définies et, au final, aujourd'hui ou demain être mises en pratique pour ce

 24   qui est d'une municipalité serbe."

 25   Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire en mettant en pratique aujourd'hui

 26   ou demain cette municipalité serbe ?

 27   R.  Ecoutez, je ne sais pas trop pour ce qui est du contexte.

 28   Q.  Quand cela a-t-il été créé et quand est-ce que cela a commencé à


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  1   fonctionner ?

  2   R.  Ça a été créé le 25 décembre 1991. Pour ce qui est de la mise en

  3   fonction, je pense qu'à titre officiel, ça a commencé à exercer ses

  4   fonctions après le démantèlement de l'assemblée par le commissaire.

  5   Q.  Vous parlez de 1992 ?

  6   R.  Oui, 1992. Il y a eu une dissolution, on ne s'est plus rassemblé, et

  7   toute la charge de travail est tombée sur le Conseil exécutif.

  8   Q.  Vous vous plaignez de la Défense territoriale et de ses cadres. Je vais

  9   donner lecture de ce que vous avez dit au sujet du MUP. Nous avons une

 10   situation tout à fait identique avec le MUP. Le centre régional de Gorazde,

 11   c'est un poste qui relevait de la Sûreté de l'Etat et il devait être

 12   attribué au SDS, et c'est un Musulman qui l'a eu. Alors, dites-nous qui

 13   c'est qui tranche et qui c'est qui décide de la chose ?

 14   Alors, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant quel est le lien avec la

 15   création des institutions serbes ?

 16   R.  On a évité la mise en œuvre de ce qui était convenu, même quand c'était

 17   signé à plusieurs reprises par des représentants musulmans haut placés et

 18   par la partie serbe, bien entendu, aussi. Alors, ce petit bâton magique de

 19   la solution des questions au niveau de la Défense territoriale, jusqu'au

 20   début de la guerre, ça a été une personne qui avait vu son mandat terminé

 21   depuis un bon moment déjà. Donc, pour ce qui est du centre de la Sûreté de

 22   l'Etat et autres postes, il y a eu des accords de signés à cet effet, mais

 23   malheureusement, ça n'a pas été plus loin. Et c'est pour cela que j'exprime

 24   des inquiétudes. Je leur ai demandé : Mais qu'est-ce que vous faites ? Et

 25   j'ai parlé des représentants officiels qui étaient hiérarchiquement plus

 26   haut placés.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander le versement de cette page. Je

 28   crois qu'une partie a été déjà versée, mais ce n'est pas cette partie. Moi,


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  1   je demande à ce que le versement de la page 9 soit effectué aussi,

  2   puisqu'une autre page a été déjà versée par les soins de l'Accusation.

  3   Mme McKENNA : [interprétation] Je crois que c'était la page 13 dans la

  4   version anglaise, si cela peut vous aider.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous savez quelle était la

  6   référence de la pièce à conviction précédente ?

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P6264, Madame,

  8   Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous allons ajouter cette

 10   partie-ci à la pièce à conviction ? Pouvons-nous procéder ainsi ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Nous allons ajouter, alors, cette

 13   page.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   Est-ce qu'on peut maintenant nous montrer le 65 ter 40609. C'est le

 16   texte d'une interview qui a été diffusée.

 17   Et la transcription, j'aimerais qu'on nous l'affiche. C'est le 40609

 18   pour ce qui est de la pièce, et l'autre, c'est D00007261A. C'est

 19   l'enregistrement.

 20   C'est la page 2 de la transcription. Et la vidéo, ça doit aller de 7

 21   minutes 50 à 8 minutes 42.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'imagine que vous n'avez pas fait

 23   circuler la transcription aux interprètes.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] On me dit que si.

 25   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise qu'elle a une transcription.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous donner la

 27   page ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 2, le bas de la page 2. "VO. Foca est l'un


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  1   des points…," et cetera.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Essayons.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] De 7:50 à 8:42. Est-ce qu'on peut entendre ce

  4   passage.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  7   "Foca est l'un des points sur le territoire de l'ex-Bosnie-

  8   Herzégovine où un terrible conflit est survenu entre la population

  9   chrétienne orthodoxe serbe et la population musulmane pour une raison

 10   simple, qui est celle de voir les Musulmans avoir prévu pour Foca un centre

 11   culturel islamique au niveau européen alors que dans la ville la population

 12   serbe était majoritaire. Et l'an passé, il y a un groupe de Moudjahidines

 13   et de Musulmans locaux, le 8 avril de l'année passée, qui ont commencé à

 14   exécuter des Serbes notables dans la ville. C'est ainsi que la guerre a

 15   commencé sur des bases confessionnelles."

 16   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure ce que feu M.

 19   Ostojic a dit ici se trouve être vrai ou pas ?

 20   R.  Pour ce qui est du mois d'avril et de la création des unités, je peux

 21   le confirmer. Pour ce qui est de la présence des Moudjahidines, à vrai

 22   dire, je n'ai pas dans cette période de temps prêter attention. Mais j'ai

 23   eu des informations quand même, parce qu'en 1991, on m'avait menacé moi-

 24   même et j'ai été sur une liste. Etaient-ce des Moudjahidines, ces gens, ou

 25   étaient-ce des courants plutôt radicaux, je l'ignore. Mais il y a eu des

 26   tracts de distribués par Saban Muratovic [phon] à cette grande assemblée à

 27   Foca en août 1992 pour ce qui est de la façon dont il convenait de traiter

 28   les Serbes. C'est un document plutôt déplaisant.


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  1   Q.  Je vous poserai des questions tout à l'heure. Mais d'abord, il y avait

  2   eu des listes pour la liquidation de Serbes notables, les notables serbes ?

  3   R.  Oui. J'étais parmi les premiers sur la liste. Je crois que vous devez

  4   avoir cela quelque part dans les documents. Je n'y ai pas prêté grande

  5   attention, j'ai fait ce que je pouvais.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant passer à la page

  8   3, paragraphe numéro 2 à compter du haut. C'est donc de 9 minutes 6 à 9

  9   minutes, 45 secondes.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 12   "J'affirme que je prends toute responsabilité que la population civile à

 13   Foca, tant serbe que musulmane, reste intacte. Et que les premiers

 14   affrontements ont été entre groupes armés, les Moudjahidines et les

 15   Musulmans du cru, qui voulaient conquérir la ville et en faire une prison

 16   comme Gorazde. Mais la population serbe a résisté et a liquidé ces groupes

 17   armés et a permis aux civils musulmans de se retirer en direction de

 18   Gorazde et de Sarajevo."

 19   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-il exact que Foca, en qualité de ville, avait une majorité serbe ?

 23   R.  En ce qui concerne le recensement de 1991, en fait, ça n'a jamais été

 24   confirmé par l'assemblée populaire de Bosnie-Herzégovine, mais c'est en

 25   application encore aujourd'hui. Puisque la ville est des deux côtés de la

 26   Cehotina et de la Drina, la population, quoi qu'il en soit, a été

 27   principalement serbe.

 28   Q.  Merci. Est-il vrai qu'ils ont attaqué Foca, comme le dit M. Ostojic,


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  1   pour en prendre le contrôle ?

  2   R.  Effectivement, il y a eu une attaque contre Foca exécutée par les

  3   forces de Sukovac et de Siriste [phon], par exemple, donc des forces

  4   musulmanes, qui se sont servies de mortier et d'un canon qui produisait un

  5   son qui terrifiait tant les Serbes que les Musulmans, et qui étaient en

  6   direction donc de l'église, visant notre cellule de Crise.

  7   Q.  Je voulais simplement confirmer si c'était vrai ainsi que c'est

  8   déclaré.

  9   Ce que vous avez dit quant aux civils serbes et musulmans, les civils

 10   resteraient intacts dans les premiers affrontements entre les groupes

 11   armés.

 12   R.  Oui. Au cours de ces quelques premières journées, absolument.

 13   Je dois dire que vers le 10 ou peut-être plus tard, un soldat

 14   musulman a été tué, trois soldats serbes ont été tués et un prisonnier du

 15   KP Dom qui était badaud a également été tué.

 16   Et c'est pourquoi nous avons établi une commission comprenant le Dr

 17   Zijo Ajanovic.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous

 19   répéter votre réponse à partir de "…trois soldats serbes ont été tués…"

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Deux à Aladza, et s'il est nécessaire, je peux

 21   développer ma réponse. J'ai suivi l'enterrement car ils n'ont pu être

 22   ensevelis dans la ville, mais dans un village avoisinant. Au nom de la

 23   cellule de Crise, j'ai été chargé de prendre part à cet enterrement.

 24   Il y a également eu un prisonnier du KP Dom. Il semblerait qu'il

 25   était censé lancer une grenade à main sur nos soldats, mais elle lui a

 26   explosé entre les doigts.

 27   Il y a eu un autre soldat qui a été tué sur une colline avoisinante

 28   où l'affrontement principal entre les Musulmans et les Serbes est


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  1   intervenu. C'était au tout début, le 8 et le 9 avril.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Merci. Brièvement, lorsque vous dites une commission conjointe, vous

  4   avez donné des noms. Si vous voulez bien nous dire ce que signifie une

  5   commission mixte en ethnicité. Et également, quand vous donnez les noms,

  6   est-ce que vous pourriez nous préciser leur appartenance ethnique.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez commencé à répondre à la

  8   question alors que nous écoutions encore l'interprétation de la question de

  9   M. Karadzic.

 10   Donc, si vous voulez bien ménager une pause et ensuite recommencer.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Mes excuses.

 12   Quand je parle de la commission, une commission conjointe ou mixte,

 13   elle se composait des médecins suivants : Zija Ajanovic, neurologue

 14   psychiatrique; et le Dr Maric Junior, c'est-à-dire Radmilo. Ils ont

 15   travaillé quelques jours, sept ou huit peut-être. Ils ont réalisé une

 16   enquête sur place au pied du mont Celovina et dans le village où les

 17   affrontements se sont tenus. Il y a eu 14 victimes, et dans le rapport ils

 18   confirmaient qu'ils avaient été tués dans un affrontement.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Zijo Ajanovic, quelle était son appartenance ethnique ?

 21   R.  Musulman. Je crois que c'est ce que je dis.

 22   Q.  Ça n'a pas été consigné en raison du chevauchement de nos propos.

 23   Et l'extrait de feu M. Ostojic où il déclare qu'il a été rendu possible aux

 24   civils musulmans de se retirer vers Gorazde et Sarajevo.

 25   Ces civils ont-ils été chassés ou ont-ils tout simplement pu partir ?

 26   R.  Personne ne les a chassés. Il n'y a pas eu la possibilité de les

 27   chasser. Ils se sont retirés lorsque la ligne de démarcation était près du

 28   centre sanitaire. Je vous demanderais votre patience.


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  1   Qu'est-ce que les médias ont fait ? M. Tusakovic [phon], journaliste de

  2   Radio Sarajevo annonçait l'arrivée de Chetniks serbes de Serbie-et-

  3   Monténégro qui étaient au nombre de 5 000, disait-il, et ceci a effrayé

  4   tout le monde, tant Musulmans que Serbes. Il a également donné ce chiffre

  5   lorsqu'à Ustikolina, c'est-à-dire il y avait des unités musulmanes qui

  6   étaient présentes. C'est pourquoi les populations ont pris peur en ayant

  7   subi la guerre antérieure, et se sont retirés, non seulement le soir, mais

  8   pendant la nuit. Donji Polje et les autres au centre de la ville se sont

  9   ainsi retirés en véhicules, à pied.

 10   L'autre partie s'est retirée vers Pluzine. Il y avait là des Serbes

 11   et des Monténégrins, également des Musulmans. Donc le chiffre se montait à

 12   2 300, pas tous en même temps, mais par étapes. Ils se sont rendus chez

 13   leurs amis car ils escomptaient que le conflit ne soit que très bref et

 14   qu'une solution serait établie.

 15   Il est également intéressant de le noter que lorsque les Musulmans se

 16   sont tournés vers le SUP et vers les autorités civiles en leur demandant de

 17   leur permettre de partir, il nous a fallu consulter les structures

 18   militaires car des pressions étaient exercées sur ma personne, en

 19   particulier, lorsqu'on nous a dit que nous faisions la guerre à Radojica et

 20   à ses structures civiles qui les transportaient de-ci et de-là. Ils ont

 21   présenté leur desiderata  au MUP que de partir collectivement et c'était

 22   sans doute pour des raisons de sécurité qu'ils en ont décidé ainsi, ils ont

 23   déclaré qu'ils voulaient partir en Serbie, en Macédoine, et au Monténégro.

 24   Personne n'a demandé à partir à Gorazde ni à Sarajevo, ce que vous pourriez

 25   vérifier.

 26   Q.  Merci. Quel est donc le sort et le caractère ethnique de leurs amis à

 27   Pluzine où se sont réfugiés quelque 2 300 Musulmans ?

 28   R.  Ce n'était pas seulement des Musulmans. La première vague de


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  1   populations qui se sont retirées comprenait des Musulmans, des Serbes, et

  2   des Monténégrins. Alors, pour les Monténégrins, cela semblait sans doute

  3   naturelle car ils étaient de Pivljani, qui étaient employés à Foca, à

  4   l'hôpital, et ailleurs.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, répétez votre

  6   question.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Je vous suis reconnaissant d'être exhaustif dans vos réponses, mais

  9   dites-nous simplement quelle était la religion de leurs amis à Pluzine où

 10   ils se sont réfugiés ?

 11   R.  Orthodoxe.

 12   Q.  Merci. Je rappellerais aux participants, en fait, je vais vous poser la

 13   question.

 14   Est-ce que vous vous êtes trouvé dans une situation où vous avez

 15   empêché les personnes de partir, et puis ensuite est-ce que vous avez levé

 16   l'interdiction ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

 17   R.  Je crois que cela s'est ainsi produit. Dans mon bâtiment, en fait, à

 18   l'étage où j'habitais, dans un autre appartement, bien sûr, d'aucuns

 19   étaient de propriété musulmane, il y avait plus de 30 personnes qui

 20   s'étaient réfugiées. Les Serbes m'ont posé des problèmes également. Ils ont

 21   déclaré que le président les protégeait, et cetera, lorsque la situation

 22   est devenu insupportable. En fait, j'avais également une amie d'école, et

 23   je lui ai dit qu'il lui faudrait se rendre en un endroit plus pacifique

 24   pour pouvoir survivre. Et en vérité, ils ont saisi cette possibilité. Ils

 25   se sont rendus au MUP et ont annoncé leur départ et ont été transportés par

 26   autocar à des destinations en Serbie, en Macédoine, et au Monténégro, à

 27   Skoplje.

 28   Q.  Merci. Celle qui était votre amie d'école, de quelle appartenance


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  1   ethnique était-elle ?

  2   R.  Musulmane. Deux enfants. Elle habitait à l'étage au-dessus du mien, et

  3   elle travaillait au tribunal.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, la pièce P2642, et je vais vous en

  5   donner lecture d'une phrase, "Du 18juin 1992 -- "

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voudriez-vous répéter votre question.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai identifié le document. Il s'agit d'un

  8   document de Commissaire à la guerre de la municipalité serbe envoyé à

  9   l'état-major opérationnel et au Conseil exécutif de la municipalité serbe

 10   de Foca. Le troisième paragraphe dit --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez lire lentement.

 12   Alors passons peut-être au prétoire électronique.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] P -- c'est une pièce à charge, P2642.

 14   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant, Monsieur Karadzic,

 16   voudriez-vous verser la transcription et l'extrait vidéo d'Ostojic et les

 17   ajouter aux pièces précédentes ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document antérieur était celui du Procureur.

 19   D'accord. Mais j'ai d'autres extraits. Nous y reviendrons.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Je ne veux pas donner lecture de la totalité mais regardez au début du

 23   troisième paragraphe, les autorités actuelles de la municipalité serbe de

 24   Foca ont jusque-là interdit aux Serbes et aux Musulmans de quitter le

 25   territoire de Foca.

 26   Et ensuite la Commission de la guerre a suggéré la chose suivante :

 27   "Les autorités civiles et militaires permettront tous les citoyens --." Au

 28   paragraphe 3, on y voit, "la composition d'une liste comportant toutes les


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  1   données nécessaires des citoyens locaux qui ont exprimé le desiderata de

  2   partir et qu'ils seront informés de cette décision et qui devront présenter

  3   une courte explication signée de leurs motifs pour quitter la

  4   municipalité."

  5   Maintenant la page suivante en serbe.

  6   Il s'agit du numéro 5 :

  7   "Le Conseil exécutif devrait dresser une liste des biens qui restent à

  8   Foca, c'est-à-dire les biens qui ne pourraient être transportés dans les

  9   conditions actuelles."

 10   Donc, pourriez-vous nous dire si les habitants étaient chassés ou si vous

 11   leur aviez interdit de partir à ce moment-là ?

 12   R.  C'était interdit tant pour les Serbes que pour les Musulmans. Mais les

 13   Serbes, même les recrues militaires, avaient l'intention de partir,

 14   d'emmener leurs familles, et il s'agissait là des Serbes, et cela pourrait

 15   être considéré comme une désertion puisqu'ils étaient conscrits.

 16   Bien sûr, j'ai une autre déclaration qui a été signé par le président de

 17   l'assemblée municipale pour revenir à la situation du 5 avril 1992. Et l'on

 18   y voit --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien vous concentrer sur

 20   une réponse à cette question. Si nécessaire, M. Karadzic, vous posera des

 21   questions supplémentaires.

 22   Si vous lisez un document, si vous voulez bien le lire très lentement pour

 23   les interprètes.

 24   Si vous voulez continuer, Monsieur Karadzic.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Je voulais simplement demander s'il y a eu interdiction et si le

 27   Conseil exécutif, comme on le voit à l'article 5, a consigné les biens et a

 28   tenté de protéger les biens qui ne pouvaient être protégés à l'époque.


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  1   R.  Les autorités civiles, c'est-à-dire le Conseil exécutif, si est

  2   efforcé, et ces documents administratifs indiquant que l'entrée était

  3   interdite dans tous les logements, et ceci est censé être garanti par la

  4   police civile, et les militaires. Je l'ai déjà déclaré, au départ, les

  5   résultats étaient excellents, mais par la suite, comment le dire, en

  6   d'autres termes, eh bien, ils ont dû s'appuyer sur des voisins pour qu'ils

  7   s'occupent de leur maison. S'ils voulaient partir, eh bien, les Serbes

  8   reprenaient -- non, pas reprenaient, mais avaient les clés, ainsi un voisin

  9   s'occupait de la maison ou de l'appartement de son voisin. Il faudrait que

 10   j'explique plus longuement mais j'espère que vous voyez quel est le fond.

 11   Q.  Très bien, cela suffira.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant revenir à l'entretien

 13   0761/2, et la transcription est à 4069. En 3 -- non à la quatrième page, 13

 14   minutes, 29 secondes jusqu'à 14:01. La transcription, eh bien, c'est à la

 15   page 4. 40609, et c'est là la cote 65 ter de la transcription. Et la vidéo,

 16   ah, nous n'allons pas l'écouter mais si vous voulez bien regarder la

 17   transcription, troisième paragraphe, je vais vous lire maintenant en

 18   anglais. Ah, si on va nous le passer en fin de compte. Donc 13:29 à 14:01,

 19   et la transcription, à la page 3.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 22   "Je n'ai pas ces informations. Je crois que ça ne s'est pas passé, et dès

 23   le départ il y a eu des conflits à Foca. La Croix-Rouge internationale et

 24   la FORPRONU s'y trouvaient. Pour autant que je sache, tous les Musulmans

 25   détenus dans la prison de Foca avaient été échangés, et ce sont là des

 26   extrémistes qui avaient commencé la lutte armée contre les Serbes sur le

 27   territoire de Foca."

 28   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]


Page 36700

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Que pourriez-vous nous dire en ce qui concerne l'exactitude de cette

  3   déclaration de M. Ostojic, en trois mots ?

  4   R.  En ce qui concerne cette affirmation, ils ont été échangés; pas tous,

  5   certains. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens allaient être échangés,

  6   et ensuite, je me souviens qu'ils ont même été amenés à Kula et qu'ils ont

  7   attendu quelques mois pour y être échangés. Je me souviens du Dr Selimovic,

  8   du Dr Karovica, et d'autres. Et leur tour est venu, enfin je ne sais pas

  9   s'il y avait un accord avec le côté serbe, croyez-moi, je l'ignore, mais je

 10   sais en revanche qu'ils sont allés à un échange comme d'autres. Mais dans

 11   l'ensemble, je ne suis pas sûr que je conviendrais de cette déclaration.

 12   Donc en partie, oui, mais dans l'intégralité, non.

 13   Q.  Merci. Est-ce que la Croix-Rouge a eu accès ? Est-ce que la FORPRONU a

 14   eu accès à Foca ?

 15   R.  La Croix-Rouge internationale, oui, et je crois que la FORPRONU

 16   également. Croyez-moi -- enfin, la Croix-Rouge internationale, oui,

 17   absolument.

 18   Q.  Merci.

 19   R.  Les listes ont été dressées. En ce qui concerne les chiffres, peu

 20   m'importaient, je n'ai pas eu la possibilité de regarder ces listes, et ce

 21   serait une bonne chose que de consulter la Croix-Rouge internationale et,

 22   bien entendu, les institutions qui sont entrés dans le KP Dom.

 23   Q.  Merci. Est-ce que nous pourrions maintenant entendre la réponse

 24   suivante qui se trouve à la page 4 de 14:17 à 14:45.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 27    "Pourtant, il y a une pratique qui a été découverte des autorités

 28   musulmanes et des autorités croates : lorsqu'ils ne pouvaient pas expliquer


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  1   le grand nombre de personnes tuées au conflit armé avec les Serbes, alors

  2   auprès des familles des personnes décédées et auprès de la communauté

  3   internationale, ils disent qu'il s'agissait des morts dans les prisons

  4   serbes. Mais moi, je ne me suis jamais rendu dans la prison de Foca."

  5   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce qu'il y a eu des manipulations dans ce sens-là, que parfois on

  8   disait que les gens, des civils ont été -- des gens qui décédaient dans les

  9   prisons, et d'autres fois, ils disaient qu'il s'agissait de combattants.

 10   R.  C'est la pratique, ça c'est certain. Et non seulement ce lieu, mais à

 11   d'autres lieux également. Et les Musulmans donc ont fait cela, c'est connu.

 12   Peut-être pour justifier leurs objectifs, c'est possible.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 5, de la

 14   transcription, ça commence à 15 minutes et 45 secondes et finit à 16

 15   minutes et 9 secondes.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 18   "Il faut que ces faits soient établis si des choses comme cela se sont

 19   passées. Je ne défends pas les crimes isolés qui ont été commis ni ce qui

 20   se serait passé hors du contrôle des autorités, puisque sur le territoire

 21   de la Bosnie-Herzégovine, la guerre qui est en cours et la guerre qui est

 22   la plus sordide, c'est la guerre religieuse."

 23   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que les autorités ont contribué ou ont pris part à la commission

 26   des crimes ou encouragé la commission des crimes ou dissimulé la commission

 27   des crimes à Foca ?

 28   R.  Absolument pas. Et les organes au niveau de la république n'ont pas


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  1   fait cela, pas du tout. Les autorités au niveau de la république n'ont pas

  2   du tout encouragé la commission des crimes. Bien sûr, il y a eu des cas

  3   isolés, des exceptions, mais au niveau de la ville, lorsqu'une personne est

  4   tuée, c'est beaucoup. Je suis d'accord pour dire cela, mais il n'y a pas eu

  5   de plus de perte.

  6   Q.  Qu'est-ce que vous avez dit pour les autorités au niveau de la

  7   république ? Cela n'a pas été consigné au compte rendu.

  8   R.  Il n'y a pas eu d'ordre dans ce sens-là des autorités au niveau de la

  9   république. Je sais qu'à Foca, 551 combattants ont été tués, 55 civils, au

 10   total, 646 personnes. Ce sont les chiffres exacts, et j'aimerais que la

 11   partie opposée --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 13   Pouvez-vous répéter votre réponse lentement.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Concernant le côté serbe, au conflit pendant

 15   toute la guerre, il y a eu 551 combattants qui ont été tués, 55 civils, au

 16   total 646 personnes tuées. J'aimerais que le côté musulman publie les

 17   pertes également. Et lorsqu'on perd une vie, seulement une vie, c'est une

 18   grande perte pour toute la race humaine. C'est comme cela que je regarde

 19   cela.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant regarder la vidéo qui

 21   commence à 25 minutes, 36 secondes jusqu'à 26 minutes. La page de la

 22   transcription numéro 7. La vidéo, donc.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 25   "Pendant toute guerre, il y a des cas isolés de crimes commis, et" --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut commencer à regarder à

 27   partir du début. Mais pouvez-vous répéter la référence.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] En page 7, troisième paragraphe. Le milieu du


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  1   troisième paragraphe.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  4   "Nous n'avons pas accepté cet histoire. Dans toute guerre, il y a des

  5   cas isolés qui sont des crimes et derrière lesquels il n'y a pas d'autorité

  6   de l'Etat. Il faut faire des enquêtes concernant ces crimes et il ne faut

  7   pas, en s'appuyant sur des cas isolés, avoir la perception de toute une

  8   nation. C'est immoral."

  9   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Comment ce que M. Ostojic a dit correspond à votre expérience eu égard

 12   à la position des autorités de l'Etat concernant les crimes commis ?

 13   R.  Je suis d'accord avec feu M. Ostojic. A savoir que tous ceux qui ont

 14   commis des crimes étaient des personnes qui devaient être punies

 15   pénalement, indépendamment de leur appartenance ethnique.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que tous les extraits vidéo soient

 17   versés au dossier. Sous la cote D ou vous pouvez ajouter la cote P, c'est

 18   comme vous voulez.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna, vous avez la parole.

 20   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que la

 21   Défense s'est appuyée beaucoup sur ces extraits, je proposerais que cela

 22   soit versé dans l'intégralité. Pour que le compte rendu soit le plus clair

 23   possible.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera P6265.

 26   Et le numéro du document, le numéro 65 ter, est 40609.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Aujourd'hui, vous avez dit que le 8, vous avez réussi à passer des

  3   accords avec les responsables de la communauté musulmane et qu'en même

  4   temps, ou juste avant cela, il y avait des tirs et que l'attaque a été

  5   lancée; est-ce vrai ?

  6   R.  C'est vrai. Même pendant que j'étais dans les locaux de la municipalité

  7   avec mes collaborateurs, parce qu'on s'est mis d'accord pour nous retrouver

  8   là-bas pour déployer encore plus d'effort pour trouver une solution, nous

  9   disposions du numéro de téléphone d'une personne à contacter, mais le feu a

 10   été ouvert par les Musulmans. Il y avait des ripostes des Serbes. Et même

 11   lorsque nous étions en train de revenir chez nous, moi je suis parti avec

 12   M. Markovic en direction de notre cellule de Crise. Comme tous les autres,

 13   j'imagine.

 14   Mais la ville était déserte. Pour ce qui est du centre-ville, des rues

 15   principales de la ville.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant 1501, le document

 17   65 ter. Le 8 avril 1992, M. Ostojic a parlé à l'antenne de Radio Belgrade.

 18   C'est le document 1501 de la liste 65 ter. En serbe, il faut afficher le

 19   deuxième paragraphe.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Où il est dit :

 22   "Lorsque les négociations entre les parties du peuple serbe et du

 23   peuple musulman ont commencé sur la délimitation du territoire et la

 24   division des autorités, de façon pacifique et démocrate, une unité du

 25   peuple musulman a attaqué les positions des membres de la Défense

 26   territoriale serbe près de Foca."

 27   Est-ce vrai ?

 28   R.  Oui. Il s'agit de la zone qui se trouve, à vol d'oiseau, à quelque 150


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  1   mètres des locaux de la municipalité.

  2   Q.  Et la dernière phrase, où il est dit :

  3   "Au nom de la cellule de Crise du peuple serbe de la municipalité de Foca,

  4   nous invitons les citoyens de toutes appartenances ethniques de Foca à

  5   rester calme," et cetera.

  6   Est-ce que cet appel a été lancé ?

  7   R.  Oui. Moi, je l'ai lancé, ainsi que M. Lojo Taib, qui était président de

  8   l'assemblée municipale. Cela a été diffusé à la radio. Un communiqué qui

  9   était composé de quatre phrases. Si vous voulez, je peux vous les lire.

 10   Q.  Merci. Lojo Taib était de son appartenance ethnique quoi ?

 11   R.  Il était Musulman. Il était le maire de la ville.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna.

 15   Mme McKENNA : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que D3319.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il ne faut pas qu'on affiche le document. P3338

 19   est un document similaire. C'est le document où Velibor Ostojic a parlé à

 20   l'antenne de Radio Belgrade le 14 avril. Mais on n'a pas le temps pour

 21   demander l'affichage de ce document.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Mladjenovic, on vous a lu la déclaration d'un témoin qui avait

 24   un pseudonyme concernant des rassemblements et de ce qui a été dit lors de

 25   ces rassemblements. D'abord, dites-nous si ces rassemblements pouvaient

 26   être couverts par les médias ?

 27   R.  Absolument, le premier et le deuxième. Si vous pensez aux

 28   rassemblements serbes en 1990 et 1991. Et également pour ce qui est des


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  1   rassemblements des Musulmans. Cela a été couvert par les médias. J'ai la

  2   cassette vidéo du rassemblement de promotion du SDS. Malheureusement, je

  3   n'ai pas réussi à avoir la cassette vidéo du rassemblement des Musulmans

  4   puisque j'ai eu besoin de vérifier certaines phrases. Et, en même temps, je

  5   ne voulais pas que cette Chambre et vous-même soyez induits en erreur si

  6   c'était avéré faux.

  7   Mais en tout cas, cela a été filmé par des caméras de télévision.

  8   Q.  Merci. Est-ce que dans les médias il a été souligné et montré cette

  9   phrase de l'académicien Maksimovic, cette phrase tristement célèbre ou une

 10   autre phrase qui incitait à la guerre et au chauvinisme qui a été prononcée

 11   lors de ces rassemblements ?

 12   R.  Pour vous dire : autant que je me souvienne, si cette phrase avait été

 13   prononcée, cette phrase aurait pu être une sorte d'avertissement puisqu'il

 14   s'est appuyé sur certaines expériences du peuple serbe et du peuple

 15   musulman lors des guerres précédentes. Je pense que M. Kilibarda a été

 16   beaucoup plus virulent. Muhamed Cengic, un Musulman, lui, il était modéré

 17   dans ses propos lors de son discours. Donc, Monsieur Karadzic, je n'ai pas

 18   vu quoi que ce soit contre la vie commune en ex-Yougoslavie. Pour ce qui

 19   est des discours d'autres orateurs, ça n'était pas des discours importants.

 20   C'était en 1990, avant les élections lors de la création du SDS.

 21   Et en 1991, à un autre rassemblement, il y a eu des interventions

 22   similaires. Mais lors du rassemblement en 1990 lors de la création du SDS,

 23   je n'étais pas présent.

 24   Q.  Est-ce que le témoin qui a dit que l'académicien Maksimovic a prononcé

 25   cette phrase tristement célèbre, est-ce qu'il a dit la vérité ?

 26   R.  Je suppose de qui il s'agit, mais je ne pense pas qu'il ait dit tout à

 27   fait la vérité. On peut avoir une perception de certaines choses

 28   différente. Mais cette personne a un caractère irascible, mais il ne s'est


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  1   pas lancé dans cette aventure. Je ne crois pas.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez que moi-même, ensuite Muhamed

  3   Cengic, qui était le vice-président du SDA, et nos équipes ont rendu

  4   honneur aux victimes de la Deuxième Guerre mondiale en 1990 lors de la

  5   formation du SDS à Foca ?

  6   R.  C'est vrai, il y a eu des gerbes de fleurs qui ont été jetées du pont

  7   la Drina en face du KP Dom. A Brod également, sur le pont à Brod également,

  8   les enfants et les adolescents ont fait la même chose. Je ne sais pas si

  9   les hommes politiques ont fait quoi que ce soit, parce que je n'ai pas pu

 10   remarquer tout dans cette situation un peu chaotique --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'est pas possible pour les

 12   interprètes d'interpréter vos propos. Et la sténotypiste ne peut pas vous

 13   suivre.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Oui, il est vrai, vous avez dit, les gerbes de fleurs ont été jetées

 16   dans la rivière. Et hormis les enfants et les adolescents, Muhamed

 17   Filipovic et moi-même, pouvez-vous vous souvenir d'autres personnes qui se

 18   sont rendues sur le pont pour jeter les gerbes de fleurs en signe d'honneur

 19   des victimes de la Deuxième Guerre mondiale ?

 20   R.  Je pense que vous avez fait un lapsus, puisqu'il s'agit de Muhamed

 21   Cengic. Vous-même, vous vous êtes rendu là-bas, ainsi que des enfants. Il

 22   ne s'agit pas de Muhamed Filipovic. C'est Cengic qui s'est rendu sur le

 23   pont.

 24   Q.  Oui, excusez-moi. Et comment cela correspondrait aux propos prononcés

 25   par le Pr Maksimovic ?

 26   R.  Je ne pense pas qu'il y ait un lien entre les deux.

 27   Q.  Et la dernière question. Pouvez-vous nous parler du tract que vous avez

 28   mentionné lors du contre-interrogatoire, mais on vous a pas permis d'en


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  1   parler.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le tract à l'écran,

  3   ou plutôt, de la placer sur le rétroprojecteur.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que vous l'avez à votre disposition.

  5   La Défense l'a dans ses documents, j'en suis sûr.

  6   Oui, voilà. Seulement cette partie-là.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Qui a distribué ces tracts ?

  9   R.  Lors du meeting d'août 1990, lorsque le SDA a été élevé au rang de

 10   parti, ces tracts ont été distribués dans la population. Et vous voyez que

 11   c'était Sabanovic de Visegrad qui a participé à la destruction du bus.

 12   Murat Sabanovic. Regardez le contenu, cela se passe de commentaires.

 13   Comment pourrais-je m'exprimer ? J'étais un utilisateur. Quelquefois, on

 14   sonnait très tard dans la nuit et il fallait ensuite que je rendorme, et

 15   cetera, et cetera.

 16   Q.  Mais vous avez des personnes qui sonnaient tard la nuit. Vous avez des

 17   enfants serbes qui n'auraient pas dû jouer. Vous aviez des immondices qui

 18   étaient laissées devant la porte. Des personnes qui urinaient devant les

 19   portes. Des journaux qui n'étaient pas livrés.

 20   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 22   Mme McKENNA : [interprétation] Je ne comprends pas très bien à ce stade ce

 23   que vient faire ce tract. Mais il semble que ce soit lié à ce meeting du

 24   SDA, mais qui n'est pas rentré dans le cadre de notre contre-

 25   interrogatoire. Le contre-interrogatoire s'est borné uniquement à parler du

 26   meeting du SDS figurant dans les déclarations.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. On a posé cette question au témoin. Il a


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  1   essayé également de montrer ce tract en répondant à la question. Et

  2   l'Accusation ne voulait pas qu'il fasse cela. Je suppose qu'ils

  3   s'attendaient à ce que je le fasse dans le cadre de mes questions

  4   supplémentaires, non ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous attirer notre attention

  6   sur la partie pertinente du compte rendu d'audience où cela s'est passé ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, voyons voir si j'ai pris des notes

  8   durant le contre-interrogatoire. Un instant, s'il vous plaît.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est à la page 12, la page 12 du compte rendu

 10   d'audience d'aujourd'hui. Une question est posée au témoin. Donc il a

 11   essayé de dire quelque chose en ce qui concerne le tract, mais il n'a pas

 12   pu. A la ligne 8.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons permettre à M.

 15   Karadzic de poser sa question.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Mladjenovic, je parle ici de ce tract qui a été diffusé parmi

 18   les 100 000 personnes, et j'aimerais savoir comment ce tract représente

 19   l'état d'esprit de la communauté serbe à Foca ?

 20   R.  Pas seulement ce tract. Avant le point 1, pourriez-vous lire le contenu

 21   du texte de ce tract ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est impossible de faire une

 23   traduction à vue si le témoin lit à toute vitesse.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, très bien. Je vais donner lentement

 25   lecture de la première phrase :

 26   "Il est clair que nous ne pouvons plus vivre calmement avec les

 27   Serbes et que la crise que nous vivons maintenant ne sera pas résolue

 28   pendant longtemps, tant qu'un seul Serbe continue à habiter dans notre


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  1   république. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de faire tout

  2   ce qui était en notre pouvoir pour nous débarrasser d'eux de manière aussi

  3   efficace et rapide que possible. Avant que nous utilisions le dernier

  4   argument, qui est les armes, nous allons essayer d'utiliser des armes plus

  5   subtiles ou des méthodes qui permettront de faire partir les imposteurs de

  6   notre pays."

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin quel est ce lien entre ce tract et ces

  9   événements ?

 10   R.  Je pense que nous pensons de la même manière. Je suis désolé que vous

 11   n'ayez pas lu la phrase suivante où M. Sahinpasic était un député à

 12   l'assemblée nationale. C'est un concitoyen. C'est un poète également. Il

 13   écrit de la poésie. C'est un auteur de poésies célèbres qui ont été

 14   prononcées dans l'assemblée nationale de Bosnie-Herzégovine lorsqu'il

 15   terminait en disant que les canards peuvent voguer sur l'eau, les oies

 16   également, et que ce pays deviendra un jour turc, à terme. Ce n'est pas

 17   quelques minutes mais des années que la Turquie a régné sur cette zone de

 18   la Bosnie et sur d'autres pays de la péninsule des Balkans.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 23, il s'agit de Senad Sahinpasic,

 21   ou Saja. Et il a dit que le tract et le journal "Vox" diffusaient le même

 22   type de message. Et c'était Sahinpasic qui l'avait publié, le journal

 23   "Vox".

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un journal qui a été diffusé afin

 25   d'attiser les flammes et d'orchestrer de nouvelles lois et réglementations.

 26   Je suis sûr que vous avez eu des exemples de cela et que vous étiez au

 27   courant de cela. Mais je suis sûr que vous savez que je dis la vérité.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 8, il manque un nom qui est


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  1   "Charia".

  2   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je souhaiterais verser

  3   ce tract au dossier, ou du moins je voudrais qu'il reçoive une cote

  4   provisoire. Je n'ai plus d'autres questions à poser au témoin.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on laisser ce tract sur le

  6   rétroprojecteur.

  7   Qui s'est procuré ce tract ? C'est la Défense ou c'est l'Accusation

  8   [comme interprété] ?

  9   Monsieur Mladjenovic, est-ce que c'est vous qui avez obtenu ce tract

 10   ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un livre qui, en fait, reprend de

 12   manière synthétique ce tract et qui cite le texte distribué par Sabanovic.

 13   Je crois que ça a été diffusé à 100 000 personnes, et il ne pouvait pas

 14   faire la différence entre des Serbes et des Musulmans, et donc il y en a eu

 15   qui ont reçu ce tract. Donc c'est tombé dans les mains de certains Serbes,

 16   mais ça a été donc diffusé de manière très importante. Et c'est ainsi qu'il

 17   a créé le malaise parmi les Serbes, notamment lorsqu'il dit que nous avions

 18   vécu depuis longtemps avec les Serbes, que nous les connaissions bien et

 19   que nous avons de plus en plus de haine à leur endroit parce qu'ils sont

 20   sales et moches, et cetera, et cetera.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il vous plaît, concentrez-vous sur la

 22   question, que voyons-nous dans ce livre publié par un Serbe ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna.

 25   Mme McKENNA : [interprétation] Je ne pense pas que l'origine de ce document

 26   soit vraiment très claire. Je ne sais pas qui l'a publié. Nous ne savons

 27   pas quand ça a été publié. Je crois que les critères de recevabilité ou

 28   d'admissibilité ne sont pas remplis, et c'est clair.


Page 36713

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je vous demander ?

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Comment vous avez obtenu ce tract et ce livre ? Qui l'a publié, et est-

  5   ce qu'il y a un original quelque part ?

  6   R.  Je crois que je peux dire que le tract existe dans sa version

  7   originale. Et le livre a été écrit par Velimir Djurovic et s'appelle

  8   "Mensonges, haine et crime."

  9   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Et ce tract figure dans le livre avec d'autres

 11   propos prononcés par Ivo Andric, ainsi que d'autres journalistes et

 12   d'autres personnes.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Avant d'avoir vu ceci dans le livre, est-ce que vous saviez que cela

 15   existait auparavant et que l'original existait ?

 16   R.  Oui, je l'ai vu à plusieurs reprises. Je n'avais pas besoin du livre

 17   pour cela. On peut facilement le retrouver. Je crois que moi j'en ai un en

 18   ma possession, de ces tracts. Et je suis surpris, en fait, de ne pas

 19   l'avoir proposé au conseil. Ou, plutôt, aux personnes qui étaient

 20   responsables du récolement.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donner une cote provisoire

 22   en attendant d'être satisfait de son origine. Et en attendant une

 23   traduction en anglais.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] D3320 MFI.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Ceci met un terme à votre

 26   déposition, Monsieur le Témoin. Merci d'être venu à La Haye. Et nous vous

 27   souhaitons un très bon retour chez vous.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi aussi, je vous remercie.


Page 36714

  1   [Le témoin se retire]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à

  3   l'interrogatoire principal du témoin suivant.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait. Cela fait longtemps qu'il

  5   attend.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il est évident qu'il va devoir

  7   rester durant le week-end.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Je voudrais également mentionner aux

  9   Juges de la Chambre que la semaine prochaine, la déposition de Milorad

 10   Dodik est en fait fixée à mardi, 9 heures. Donc si nous ne terminons pas la

 11   déposition du témoin, sa déposition sera interrompue et le président Dodik

 12   peut déposer, et, en fait, nous pourrons reprendre quand il aura terminé.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et je suppose que l'Accusation ne

 14   s'oppose pas à cela.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous comprenons

 16   bien les besoins, et, par conséquent, certains témoins doivent déposer à

 17   des horaires donnés et qu'il faut, par conséquent, s'organiser autour de

 18   ces horaires fixes.

 19   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, concernant le

 20   document que nous venons d'aborder, mes collègues m'ont fait savoir qu'il

 21   s'agit peut-être d'une reproduction du document D2768. Alors, peut-être que

 22   la Défense peut se renseigner. Je crois qu'il y a une cote MFI pour

 23   l'instant pour ce document. Mais je crois que nous avons également reçu une

 24   traduction de ce document.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter ? Je ne vous ai pas

 26   suivie.

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Le document que nous venons d'aborder semble

 28   être une reproduction du document avec la cote MFI D2768.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez dire le tract ?

  2   Mme McKENNA : [interprétation] Exactement.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous vérifierons.

  5   Mme McKENNA : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Skoko.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez prononcer votre déclaration

  9   solennelle, s'il vous plaît.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 11   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN : MILORAD SKOKO [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez prendre place.

 15   Veuillez commencer, Monsieur Karadzic.

 16   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Skoko.

 18   R.  Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président de la

 19   Chambre de première instance, Madame le Juge, Monsieur le Juge, Mesdames et

 20   Messieurs de l'Accusation et de la Défense.

 21   Q.  Merci. Monsieur Skoko, est-ce que vous avez fourni une déclaration à

 22   l'équipe de la Défense ?

 23   R.  Oui.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher sur le

 25   système de prétoire électronique 1D07983. Je répète. 1D07983.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Docteur Skoko, est-ce que vous voyez ce document à l'écran ? Est-ce que

 28   vous voyez cette déclaration que vous avez fournie à la Défense qui


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  1   s'affiche à l'écran ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je vous demande d'attendre un instant avant de répondre à ma question.

  4   Est-ce que vous avez signé et lu cette déclaration ?

  5   R.  Oui.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer la dernière page

  7   au témoin de façon à ce qu'il puisse identifier sa signature ?

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que c'est bien votre signature ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement vos propos ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci. Et si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que

 14   vous y apporteriez les mêmes réponses ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais verser ce jeu de documents au titre

 18   de l'article 92 ter.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Il y a cinq pièces associées, Monsieur le

 20   Président, et nous souhaiterions les rajouter à la liste 65 ter, parce que

 21   cette liste avait déjà été déposée au moment où nous avions auditionné le

 22   témoin. Nous n'allons pas verser les trois pièces supplémentaires. Par

 23   conséquent, nous allons expurger les paragraphes 28 et 29 de la

 24   déclaration.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 26   Bonjour, Madame Sutherland. Y a-t-il des objections ?

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

 28   Nous n'avons pas d'objection pour ce qui est des pièces connexes, mais nous


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  1   savons que l'origine n'en est pas claire. Donc, nous n'avons pas

  2   d'objection et nous avons demandé à la Défense de voir avec le témoin

  3   comment ces cartes qui ont été présentées ont été élaborées.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez parler des quatre cartes qui

  5   sont référencées ici en tant que pièces connexes ?

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez de l'origine ?

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il est dit que c'est des cartes montrant

  9   des données de 1992 à 1995, et nous ne savons pas  qui les a fabriquées. Il

 10   n'est pas clair non plus de la part -- enfin, du point de vue de la

 11   déclaration du témoin si c'était lui ou si c'est quelqu'un qui en avait été

 12   l'auteur.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, c'est je crois tout à fait

 14   équitable. J'estime que M. Karadzic peut le faire. On va donner des cotes à

 15   ces pièces.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration aux termes du 92 ter

 17   deviendra la pièce 1D7983, et la pièce D3321, et les cinq pièces connexes

 18   seront la pièce D3322 à 3326.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Karadzic.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je vais donner lecture d'un

 21   bref résumé de la déclaration du Dr Milorad Skoko.

 22   Le Dr Milorad Skoko est né le 15 janvier 1945 au village de Jugovici,

 23   municipalité de Gacko en Bosnie-Herzégovine, et ça se trouve en Republika

 24   Srpska.

 25   Le 21 décembre 1991, le Conseil des ministres a été créé en réponse

 26   aux agissements inconstitutionnels et illégaux de la direction du SDA et du

 27   HDZ. Milorad Skoko a été nommé ministre sans portefeuille.

 28   A la date du 1er août 1992, le Dr Milorad Skoko a été nommé directeur


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  1   général de l'entreprise chargée d'approvisionner en électricité la

  2   Republika Srpska. Le système d'approvisionnement en énergie électrique de

  3   l'ex-Yougoslavie s'est effondré en raison des opérations de guerre en

  4   Croatie en 1981 [comme interprété], et plus tard aussi du fait des

  5   opérations de combat en BiH en 1992. Pratiquement toutes les lignes de

  6   haute tension ont été endommagées, et l'approvisionnement en électricité de

  7   la majeure partie des secteurs de Bosnie-Herzégovine avait été interrompu.

  8   Ceci a empêché une production normale d'électricité dans les centrales

  9   électriques de Bosnie-Herzégovine, en réduisant la capacité de production

 10   de 75 %, ce qui s'est répercuté de façon directe sur les approvisionnements

 11   de Sarajevo. S'agissant des 25 % restants des potentiels au total, 40 %

 12   était fabriqué ou produit sur un territoire contrôlé par la VRS et 60 %

 13   avait été produit dans des secteurs contrôlés par l'ABiH et par le HVO,

 14   c'est-à-dire la formation militaire du HVO.

 15   Au début de la guerre, des parties de la ville de Sarajevo serbes et

 16   musulmanes ont été exposées à des approvisionnements irréguliers en

 17   électricité du fait des déficiences du réseau d'approvisionnement en

 18   électricité. Il n'y a jamais eu un dessein délibéré de couper l'électricité

 19   à Sarajevo. Les interruptions sont survenues lorsque les transmissions et

 20   lignes de distribution ont été endommagés en raison d'opérations de combat.

 21   De 1992 à 1995, plus de 550 millions de kilowattheures en électricité ont

 22   été fournis au secteur de Sarajevo, alors qu'il était sous le contrôle de

 23   l'ABiH. Il y a eu de grosses perturbations dans les approvisionnements en

 24   électricité depuis la centrale hydroélectrique de Visegrad en direction de

 25   Sarajevo parce qu'il y a eu des carences délibérément générées par des

 26   membres de l'ABiH qui ont saboté les lignes de transmission. Au fil du

 27   conflit, Sarajevo a reçu son électricité par le biais d'un petit réseau

 28   d'aqueduc pour Sarajevo, et il y avait une ligne de transmission par câble


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  1   qui allait sous l'aéroport de Sarajevo. Etant donné tout ceci et le fait

  2   que la production industrielle avait été complètement interrompue ou

  3   presque complètement interrompue, la population a pu être approvisionnée

  4   avec suffisamment d'électricité. La quantité d'électricité qui arrivait

  5   permettait aux foyers dans la ville de Sarajevo du côté de la Fédération à

  6   réponse aux besoins des foyers. L'approvisionnement en électricité de la

  7   population à Sarajevo du côté fédéral n'était pas un désastre pour ce qui

  8   est de l'approvisionnement en électricité, comme les Musulmans et les

  9   médias du reste du monde avaient souvent présenté la chose.

 10   Milorad Skoko n'a eu connaissance d'aucune espèce de sabotage,

 11   destruction, ou destruction de pylônes pour ce qui est du système de

 12   transmission qui se serait produit sur le territoire de la Republika

 13   Srpska. Les déficiences sont survenues pour l'essentiel sur le territoire

 14   de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

 15   Des négociations entre Elektroprenos, ça veut dire entreprise de

 16   transport de l'électricité, et la Fédération de Bosnie-Herzégovine se sont

 17   déroulées en présence de représentants de la FORPRONU, et les réparations

 18   indispensables et leur établissement des lignes de transmission endommagées

 19   ont été réalisés. Il n'y a jamais eu aucune décision, aucun ordre ou

 20   instruction consistant à couper l'approvisionnement en électricité à la

 21   ville de Sarajevo du côté fédéral. Personne du côté de la Republika Srpska

 22   n'a jamais fait obstruction aux approvisionnements de Sarajevo en énergie.

 23   [Le conseil de la Défense se concerte]

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais essayer de présenter viva voce un

 25   autre document. Et j'aimerais que l'on présente le 1D10082.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Docteur Skoko, est-ce que vous avez un état des quantités d'énergie

 28   électrique qui ont été fournies à la partie adverse pendant la guerre à


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  1   Sarajevo ?

  2   R.  Monsieur le Président, tout d'abord, ces quatre schémas que j'ai

  3   communiqués aux Juges de la Chambre et il y a en plus un document qui dit

  4   que pendant les presque quatre années de guerre il y a eu 550 millions de

  5   kilowattheures de fournis à Sarajevo, ça se sont des renseignements fournis

  6   par Elektroprenos de Bosnie-Herzégovine, le réseau de transmission.

  7   Elektroprenos, c'est une institution unifiée pour la totalité de la Bosnie-

  8   Herzégovine. Ce sont donc des documents qui émanent d'une institution de la

  9   Bosnie-Herzégovine et avec le cachet de la Bosnie-Herzégovine, comme vous

 10   pouvez le voir.

 11   Q.  Puis-je vous demander de prêter attention au tableau qui est affiché

 12   ici et nous dire ce que cela représente.

 13   R.  Ce tableau tel qu'affiché montre la répartition de l'énergie électrique

 14   par année telle que fournie à la partie musulmane de Sarajevo. C'est-à-

 15   dire, la partie de Sarajevo pour laquelle on affirme que ça avait été

 16   prétendument sous blocus électroénergétique. Je n'ai pas dit qu'il n'y

 17   avait pas eu de problème pour ce qui est des fournitures d'énergie

 18   électrique et je n'ai pas dit non plus qu'il y avait suffisamment

 19   d'électricité, mais il y a eu suffisamment d'électricité pour les besoins

 20   les plus élémentaires. Et quand on parle de quantités totalement livrées et

 21   si l'on partage cela avec les 45 mois du siège de Sarajevo, on voit que par

 22   foyer et par mois il y avait quelque 308 kilowatts d'énergie électrique de

 23   fournie. Aujourd'hui en Serbie et dans la plupart des pays pauvres, 350

 24   kilowattheures d'énergie électrique, c'est considéré comme étant - je ne

 25   dirais pas un minimum - mais à un niveau suffisant pour répondre aux

 26   besoins les plus élémentaires de l'être humain. Je ne peux affirmer si

 27   l'électricité avait été utilisée à telle ou telle autre fin. Mais le fait

 28   est que ce sont les quantités d'électricité qui ont été livrées.


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  1   Q.  Alors si ça avait été utilisé à d'autres fins, c'est-à-dire pour

  2   fabrication d'armes ou autre chose, comment cela s'est-il répercuté sur

  3   l'approvisionnement des foyers ?

  4   R.  En tout état de cause, les foyers, dans ce cas-là, ont été dépossédés

  5   de cette partie-là de l'énergie électrique qui a été utilisée ou dépensé à

  6   des fins autres.

  7   Q.  Merci. Je voulais vous poser la question. Et je ne vais pas demander à

  8   ce que l'on nous affiche la carte du système de distribution de

  9   l'électricité en Bosnie-Herzégovine, mais dites-nous ce que vous avez à

 10   nous dire ?

 11   R.  Ça, ce sont des éléments qui sont fabriqués par le système de

 12   transmission d'électricité.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Skoko, pouvez-vous répéter votre

 14   réponse. Et je vous demande de faire une pause avant de commencer à

 15   répondre parce que nous n'avons pas encore entendu la fin de

 16   l'interprétation de la question posée par le Dr Karadzic.

 17   Est-ce que vous pouvez répéter, je vous prie.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je disais que les quatre cartes en question

 19   qui sont fournies en avenants dans cette documentation, avec les 550

 20   millions de kilowattheures, ça été l'œuvre d'Elektroprenos de Bosnie-

 21   Herzégovine, c'est-à-dire le système de transmission qui est commun à la

 22   Republika Srpska et à la Bosnie-Herzégovine, à la Fédération. C'est commun.

 23   Les distributions sont des systèmes à part, mais Elektroprenos, c'est un

 24   système qui est commun à la totalité du pays.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Merci. Vous avez parlé d'un cachet. Et de quel document parliez-vous,

 27   là ? D'un rapport -- pour ce qui est de l'acheminement de l'énergie

 28   électrique, et c'est le 1D1 --


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Karadzic, veuillez répéter.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander le versement au

  3   dossier du document qui se trouve déjà à présent sur l'écran.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous nous confirmez que le

  5   document que nous avons sous nos yeux est également un document qui tire

  6   ces origines d'Elektroprenos ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3327, Madame, Messieurs

 12   les Juges.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais que nous nous penchions sur

 14   le 1D10078. C'est un document qui est fourni en annexe avec les cartes.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que c'est que ce document ? Qui est-ce qui l'a

 17   rédigé ? Qui c'est qui a apposé un cachet ?

 18   R.  C'est ce que je disais. C'est le document que je mentionnais tout à

 19   fait. Ce document nous dit qu'au niveau de la partie musulmane de Sarajevo,

 20   c'est-à-dire la partie fédérale de Sarajevo, pendant la période allant de

 21   1992 à 1994, il y a eu livraison de 550 millions d'énergie de

 22   kilowattheures. Donc, ça c'est un document qui émane de ce système unifié

 23   de transport d'électricité, et c'est visé par l'instance en question.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il n'y a pas d'autre question, je voudrais

 26   demander le versement au dossier de ce document, et je n'ai pas d'autre

 27   question à poser au témoin.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Je crois que ce sera le cas.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document deviendra la  pièce D3326.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Skoko, vous avez pu le

  3   remarquer, votre témoignage pour ce qui est de votre interrogatoire au

  4   principal a été versé au dossier en majeure partie sous forme écrite. Vous

  5   allez bientôt être contre-interrogé par le bureau du Procureur, mais étant

  6   donné l'heure, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui.

  7   Aussi, voudrais-je vous conseiller, puisque vous allez rester pendant le

  8   week-end à La Haye, de ne discuter avec personne de votre témoignage.

  9   Avez-vous bien compris ceci, Docteur ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, peut-être --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Pour finir, je voudrais

 13   demander aux parties en présence de vérifier la pièce D2768, qui a été

 14   mentionné par Mme McKenna, et de revenir vers les Juges de la Chambre pour

 15   voir si c'est bel et bien identique à ce que vous nous avez montré. Je n'en

 16   suis pas trop sûr.

 17   Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais réserver quelques minutes pour la

 19   journée de lundi pour poser à un certain nombre de questions au sujet

 20   d'études qui n'ont pas été versées au dossier. Je ne vais pas demander le

 21   versement, mais je voudrais poser un certain nombre de questions au témoin

 22   au sujet de ces études qui ont été réalisées.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aucune difficulté à cela.

 24   L'audience est levée.

 25   --- L'audience est levée à 14 heures 48 et reprendra le lundi, 8 avril

 26   2013, à 9 heures 00.

 27  

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