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1 Le jeudi 18 avril 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Est-ce que vous
7 m'entendez, Monsieur Galic ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends très bien, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de commencer aujourd'hui, il
11 semble que le Greffe ait une question d'intendance à nous soumettre.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
13 Juste une correction concernant la liste des pièces à conviction. Le numéro
14 1D01473 de la liste 65 ter a été versé sous la cote D3402. En fait, il
15 convient de lire la cote D3410. Je vous remercie.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
17 Monsieur Tieger, êtes-vous prêt à commencer ?
18 M. TIEGER : [interprétation] Oui, merci de me poser la question.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à vous.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à tous.
21 LE TÉMOIN : STANISLAV GALIC [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]
24 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
25 R. Bonjour.
26 Q. Je dois de nouveau vous rappeler, tout comme je me le rappelle à moi-
27 même, qu'il convient pour nous de ménager des pauses, de ne pas accélérer
28 notre élocution, et je vous prierais également de répondre de façon aussi
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1 concise que possible afin que nous puissions terminer aussi rapidement que
2 possible.
3 Nous en étions restés, Général, aux sujets suivants : les tirs provenant
4 des bâtiments, les tirs provenant de la ville et vos ripostes.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on présente au témoin le
6 document 1D01530. C'est bien le document qu'il convient d'afficher.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Juste une précision, Général. La date est celle du 15 mai 1993. Au
9 paragraphe numéro 1, quatrième passage --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
11 Oui, Madame Edgerton.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Il semblerait que la version anglaise ne
13 corresponde pas. Il semblerait qu'en anglais, nous ayons en fait la
14 traduction d'un document différent.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] En effet, la date est celle du 12 mai. Pendant
16 que l'on attend de retrouver la version anglaise, puis-je continuer avec ma
17 question ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que nous disposions
19 de la traduction de ce document…
20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il semblerait que nous ne disposions pas
22 de la traduction anglaise de ce document à ce stade. Pourrions-nous réduire
23 la fenêtre figurant la version anglaise, et nous verrons comment nous
24 pouvons procéder.
25 Monsieur Karadzic, à vous.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Général, pour cette date du 15 mai, vous rendez compte à l'état-major
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1 principal qu'ils ont tiré en vous prenant pour cible, en prenant vos
2 positions pour cible à partir de Dobrinja 2 et 3, ceci figure au troisième
3 paragraphe, et ensuite, vous indiquez qu'à partir de Mojmilo et en visant -
4 -
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, compte tenu du fait
6 que nous ne disposons pas de la traduction de ce document, pourquoi ne
7 demandez-vous pas au témoin de lire les passages pertinents ?
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois que nous pouvons venir en aide à
9 tous, parce que M. Reid vient juste de retrouver la traduction. Peut-être
10 qu'en l'imprimant, nous pourrions la placer sur le rétroprojecteur, par
11 exemple.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup. Poursuivons, merci.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. J'attire votre attention sur le quatrième paragraphe, je cite :
15 "A partir de Bistrik, on a visé nos positions à Bistrik Kula et Vidikovac.
16 Dix obus de 82 millimètres se sont abattus sur ces positions. Mrkovici a
17 également été pris pour cible."
18 Je vous prie de vous reporter au point numéro 2. Vous y dites ne pas avoir
19 riposté aux tirs ennemis, à l'exception du secteur d'Ilijas, où l'attaque a
20 été repoussée. Et, "quant aux tirs visant nos positions à Bistrik Kula et
21 Vidikovac, les positions ennemies ont été neutralisées au moyen de quatre
22 obus". Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit et comment
23 vous avez fait pour les neutraliser avec seulement quatre obus alors qu'ils
24 vous ont tiré dessus avec dix obus.
25 R. Eh bien, lorsque nous voyons le rapport correspondant à cette date - il
26 n'est plus devant moi maintenant à l'écran, c'est une autre page qui
27 s'affiche en serbe - mais je sais de quoi il s'agit et j'ai compris votre
28 question, si bien que je peux vous répondre indépendamment de la page
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1 affichée sur mon écran. Il est indiqué qu'ils tiraient à partir du secteur
2 de Bistrik au moyen de mortiers, et ce, en visant sur Vidikovac, Bistrik
3 Kula et Vidikovac, que nous tenions. Nous avons malgré tout riposté avec
4 une puissance moitié moindre par rapport à celle à laquelle ils ont eu
5 recours. Ils ont tiré dix obus; nous en avons tiré quatre. La raison
6 principale en est, je crois, que Bistrik est densément peuplée. Par
7 conséquent, quelle que opération que ce soit visant à neutraliser l'ennemi
8 pose la question de la proportionnalité et du recours même à la force dans
9 une zone ainsi densément peuplée.
10 Est-ce que les cibles se trouvaient vraiment à Bistrik, est-ce qu'elles se
11 trouvaient dans un parc un peu plus à l'écart, peut-être des civils eux-
12 mêmes, ou bien cela faisait-il partie des effectifs tels que déployés,
13 toutes ces questions se posaient. Nous pouvons aujourd'hui les examiner
14 d'un point de vue général, mais dans ma réponse, et vous m'avez invité à
15 répondre rapidement, je dirais que c'était une riposte sélective et
16 proportionnée tenant compte des conditions de leurs tirs.
17 Q. Merci, Général. Au point 7, il est indiqué deux blessés et une femme
18 grièvement blessée à Grbavica du fait d'un tireur isolé. Est-ce que ceci
19 peut être considéré comme ce qui était monnaie courante, était-ce une
20 journée de guerre habituelle ?
21 R. Eh bien, nous avons vu le rapport, nous avons vu que c'était là une
22 journée peut-être marquée par des pertes un peu moins lourdes par rapport à
23 la moyenne. Nous avons vu que dans le secteur de la Brigade d'Ilijas, il y
24 avait des tirs très nourris et qu'ils étaient très actifs dans ce secteur
25 sans nécessairement qu'il s'agisse de tirs.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on verser ce document ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3411, Madame et
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1 Messieurs les Juges.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du document
3 1D01534.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Piletta-Zanin.
5 M. PILETTA-ZANIN : Oui, Monsieur le Président, merci. Bonjour.
6 Pourrions-nous juste demander d'avoir une copie du document en dur en
7 anglais. Cette traduction en anglais, c'est daté du 15 mai. Merci.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera, à n'en pas douter, téléchargé
9 dans le système très rapidement.
10 Est-ce que vous pourriez nous le confirmer, Madame Edgerton ?
11 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
12 Mme EDGERTON : [interprétation] M. Reid a déjà envoyé un message à la
13 Défense afin que celle-ci puisse charger le document. Entre-temps, nous
14 avons une copie papier, celle qui était sur le rétroprojecteur, et nous
15 pouvons la remettre à M. Piletta-Zanin, bien entendu.
16 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
17 M. PILETTA-ZANIN : [hors micro]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez conserver cette copie,
19 Maître.
20 Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Général, nous avons avancé de quatre jours et sommes maintenant à la
24 date du 19 mai. Au point numéro 1, vous dites qu'ils ont violé le cessez-
25 le-feu. S'agissait-il d'une période de cessez-le-feu pendant que vous étiez
26 la cible de ces tirs ?
27 R. Eh bien, il apparaît sur la base de ce rapport que l'on a mentionné
28 exactement à quels moments et dans quels secteurs le cessez-le-feu a été
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1 violé et au moyen de quelles armes. Cela commence à Ilijas, à Rajlovac, sur
2 le territoire de la 1ère Brigade de Romanija, et on voit ensuite la suite de
3 ce qui est indiqué. C'est donc une période de cessez-le-feu, et j'avais
4 alors ordonné que l'on informe très exactement l'état-major principal de la
5 façon dont ce cessez-le-feu était violé afin que l'état-major puisse réagir
6 à l'endroit de la FORPRONU et lorsque ces représentants se rendaient aux
7 réunions dans le cadre de la commission militaire mixte, réunions
8 régulières à l'aéroport. Vous savez que cette commission se composait de
9 représentants de la VRS issus principalement de l'état-major principal,
10 qu'il y avait également des représentants de l'ABiH, à savoir de l'état-
11 major de cette dernière, ainsi que les commandants de la FORPRONU pour la
12 Bosnie-Herzégovine.
13 Q. Très bien. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on faire défiler vers le bas la page
15 anglaise. Le paragraphe qui commence par Ilijas -- indique que des pièces
16 d'artillerie ont tiré à partir de Mojmilo, et on parle de fusils à grenade
17 également.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Et vous dites à deux reprises que vous n'avez pas riposté, même à des
20 tirs isolés. Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre
21 pourquoi ?
22 R. Eh bien, il est clair au vu de ceci pourquoi il n'y a pas eu de
23 riposte. Ils avaient un ordre de ne pas riposter à l'époque, de ne riposter
24 à aucune provocation. Il est difficile maintenant de dire jusqu'à quel
25 point il était justifié de considérer qu'un homme n'avait pas le droit de
26 riposter même si sa vie était menacée. Mais c'était l'ordre que les soldats
27 avaient et ils s'y sont absolument conformés, même s'il y a certainement eu
28 des individus qui ne l'ont pas fait.
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1 Q. Merci. Au bas de la page en serbe, il est indiqué qu'il y a eu des tirs
2 qui étaient le fait de tireurs d'élite donc --
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais pourrions-nous afficher la page numéro 2
4 en serbe, s'il vous plaît. En anglais, nous verrons. On peut avancer
5 également.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Alors, Général, au point numéro 2, on voit décrit ce que faisait le
8 corpus, que la situation sur les lignes de défense s'est améliorée, qu'il y
9 a eu observations, recomplètement au niveau des fortifications, qu'il y a
10 eu des activités d'éclaireurs et de camouflage, et cetera. Qu'est-ce que
11 tout cela signifie ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes n'ont
13 pas pu vous suivre. Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Mes excuses aux interprètes et à tout un
15 chacun.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Au point numéro 2, nous trouvons indiqué les activités du corps
18 d'armée. Entre autres, une partie des officiers du commandement de corps se
19 sont rendus sur le terrain auprès des unités aux fins du contrôle et de la
20 mise en place du cessez-le-feu, tout comme de l'ouverture du feu, c'est-à-
21 dire des tirs. Qu'est-ce que cela signifie ?
22 R. Lorsque nous avons émis l'ordre portant sur l'arrêt des hostilités et
23 l'arrêt des tirs, à partir du commandement du corps nous nous sommes rendus
24 sur le terrain afin de nous rendre compte par nous-mêmes si les soldats sur
25 place respectaient ces ordres. Le commandement de corps était une petite
26 structure de commandement, qui d'ailleurs n'avait pas été entièrement
27 recomplétée. Il s'agissait donc d'officiers, ainsi que de moi-même, et nous
28 nous sommes rendus sur le terrain pour nous rendre compte de la façon dont
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1 les unités respectaient et exécutaient les ordres. Cet ordre particulier
2 était tout à fait important parce que s'il avait tant d'activités de
3 l'ennemi, y compris de tirs ennemis, il était nécessaire pour nous de voir
4 comment nous allions continuer, ce que nous allions faire. Parce que sans
5 procéder à un contrôle sur place, nous ne pouvions pas prendre de décision
6 correcte en la matière.
7 Q. Merci. Au point numéro 7, nous voyons que ce jour qui était jour de
8 cessez-le-feu, il y a eu deux combattants blessés, deux enfants plus
9 grièvement blessés, et cinq blessés légers. Et ensuite, vous prévoyez au
10 (b) que l'ennemi poursuivra ces violations du cessez-le-feu dans le but de
11 provoquer des affrontements, et tout ceci dans le but également d'en
12 accuser les forces de la VRS. Est-ce que vous pourriez nous dire quels
13 étaient les effets de ces victimes tant militaires que civiles sur le
14 respect du cessez-le-feu et, en tout cas, sur l'état d'esprit sur les
15 lignes serbes ?
16 R. Eh bien, chaque perte et chaque décès, tout particulièrement dans ces
17 conditions d'arrêt des hostilités de cessez-le-feu, a des effets encore
18 plus nets et tente à encourager un état d'esprit qui n'est pas souhaitable.
19 Nous voyons ici qu'il y a des enfants parmi les victimes, et ceci agite et
20 certainement provoque un certain désordre au sein des soldats, parce qu'il
21 s'agit de leurs propres enfants en quelque sorte. C'est l'enfant de ces
22 soldats qui sont au front, donc il est tout à fait compréhensible que cela
23 ait des conséquences très importantes à la fois sur les soldats et les
24 civils ainsi que sur le climat général. Les circonstances étaient très
25 difficiles. Il était très difficile de maintenir le cessez-le-feu dans ces
26 conditions et d'atteindre la paix. C'est ce que nous voulions, pourtant,
27 atteindre la paix. Et il nous a été ordonné de parvenir à cet objectif,
28 mais nous nous sommes trouvés dans une situation où il était très difficile
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1 de décider ce qu'il convenait de faire.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ceci au dossier.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci reçoit la cote D3412, Madame et
6 Messieurs les Juges.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant afficher le document
8 1D01539. Merci.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Nous sommes à la date du 28 mai. Vous envoyez ici un rapport régulier
11 pris à 17 heures et adressé à l'état-major principal. Vous indiquez que
12 dans le secteur de Hadzici, le centre de Hadzici a été pris pour cible par
13 des tirs de char, et puis il y a eu des fusils à grenade qui ont été
14 utilisés à Nedzarici, et vous indiquez également que des tireurs d'élite
15 prennent pour cible Vogosca depuis Pretis et la faculté des transports.
16 Ensuite, un peu plus bas, vous dites que dans le secteur de Grbavica,
17 pendant toute la journée, des cibles civiles ont été prises à partie,
18 notamment le marché aux fruits et aux légumes. Plus de 30 obus de 82
19 millimètres se sont abattus sur les étals, et il y avait également des
20 fusils à grenade.
21 Alors, y avait-il quoi que ce soit sur ce marché, Général, qui aurait
22 pu constituer un objectif militaire et justifier de tels tirs?
23 R. Lorsque je considère ce rapport dans son ensemble, je vois que
24 Trebevic est la cible de tirs nourris, qu'il y a des activités intenses de
25 l'ennemi qui prennent Trebevic pour cible. C'est au point 2. C'est pourquoi
26 ces tirs dans le secteur de Miljacka et les tirs qui visaient Zelena Pijaca
27 font partie intégrante de l'ensemble de ces activités. Je crois que je me
28 suis par la suite rendu sur ce marché. Sur ce marché, il n'y avait pas la
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1 moindre cible militaire et il n'y avait aucun matériel militaire. Il n'y
2 avait pas d'effectifs militaires non plus. C'était un petit marché, par
3 ailleurs, et il ne pouvait même pas vraiment fonctionner. Il n'y avait
4 quasiment personne et il y avait peu de produits proposés à la vente. Ce
5 marché n'était donc pas en état de fonctionner. Et je crois qu'il y avait
6 peut-être deux ou trois étals en tout. Y avait-il des motifs de prendre à
7 partie cet endroit ? A ma connaissance, il n'y avait pas la moindre raison
8 de prendre ce marché pour cible, ce marché de Grbavica.
9 Q. Merci. Peut-on afficher la page suivante et le point numéro 7. Vous
10 avez eu trois soldats légèrement blessés, un soldat plus gravement blessé,
11 et ensuite également un soldat et un civil tués. Plus loin, vous indiquez
12 que vous avez respecté le cessez-le-feu et que les ripostes ou les tirs de
13 l'ennemi n'ont eu lieu qu'au titre de l'autodéfense. Alors, comment avez-
14 vous réussi à maintenir une telle discipline consistant à ne riposter qu'en
15 cas d'attaque ?
16 R. Lorsqu'on est en présence de tirs comme ceux qui ont eu lieu ce jour-
17 là, en situation de guerre donc, et dans des circonstances telles qu'elles
18 prévalaient dans le centre de notre zone, j'ai déjà dit, et vous savez
19 vous-même pertinemment quelle était la situation à Grbavica. On descend
20 vers Grbavica entre Hrasno Brdo et Debelo Brdo, et c'est comme si on
21 descendait en enfer; c'est comme ça que les choses se présentaient. Il y
22 avait des paravents qui y étaient dressés pour assurer une protection
23 contre les tireurs isolés, et la situation était très difficile parce que
24 nous étions à moitié encerclés. Il était très difficile de maintenir notre
25 position à Grbavica. Nous avons respecté le cessez-le-feu et nous ne
26 faisions que riposter à des attaques. Là où des forces ont opéré une percée
27 et où elles étaient soutenues dans leur percée, nous étions obligés de
28 riposter parce que les vies des gens étaient menacées dans ces endroits où
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1 des percées avaient été effectuées, et nos positions elles-mêmes étaient
2 menacées. Cela s'est présenté dans plusieurs cas sur les positions tenues
3 par le RSK. Sur l'axe Lukavica-Pale, à Trebevic, cela s'est présenté
4 également parce que c'était quasiment le seul axe de communication qui
5 permettait de gagner Pale et la profondeur du territoire de la Republika
6 Srpska. Si cet axe avait été coupé, Lukavica se serait trouvée complètement
7 encerclée. Jusqu'au 14 août 1993 pratiquement, la situation était telle que
8 je viens de la décrire. Après, elle s'est un petit peu améliorée.
9 Q. Merci, Général.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous voir la page numéro 2 en
12 anglais, page 1 en B/C/S. Le point numéro 2. La première partie du point 2
13 se lit comme suit :
14 "Nos forces sont déployées sur les lignes atteintes. L'attaque de l'ennemi
15 visant le secteur de Trebevic a été repoussée avec succès, permettant de
16 détruire un de leurs canons de 76 millimètres," et cetera.
17 Mais la troisième partie du point numéro 2 dit :
18 "Pas de tirs du fait de nos forces…"
19 Alors, comment convient-il d'interpréter ceci ? Est-ce que cela signifie
20 que des tirs auxquels on procède au titre de la défense ne sont pas
21 enregistrés comme des tirs à proprement parler ? Pouvez-vous répondre.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Très volontiers, Monsieur le Président. Ceci
23 s'étend des territoires -- en fait, c'est toute la zone qui est ici
24 concernée par le rapport, et dans les secteurs où il n'a pas été nécessaire
25 de riposter en ouvrant le feu, nous n'avons pas riposté. En revanche, dans
26 les secteurs où il y a eu des percées de l'ennemi, nous avons été
27 contraints de riposter. C'est tout simplement une situation qui est telle
28 qu'elle est et qui est expliquée dans la suite du rapport.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous en resterons là.
2 Nous versons donc le document.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3413.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Général, le 1er juin, un événement s'est produit, et c'est quelque chose
8 qui m'est reproché, d'ailleurs nous en avons été accusés tous les deux. Il
9 s'agit de l'événement suivant : deux obus ont été tirés sur un groupe de
10 quelque 200 personnes qui regardaient un match de football dans un parking.
11 Le parking était entouré sur trois côtés par des immeubles résidentiels, et
12 du côté du quatrième côté, il y avait la route qui allait vers Lukavica, et
13 cetera, et cetera. Cela s'est passé le 1er juin 1993. Dans votre
14 déclaration, dans le chapitre intitulé "Evénements repris dans l'acte
15 d'accusation", voilà ce que vous dites :
16 "Je n'ai jamais reçu un ordre indiquant que les tirs devaient être ouverts
17 à ces endroits à ces dates et je n'ai jamais informé le commandement
18 supérieur que les tirs avaient été bel et bien ouverts à ces dates sur ces
19 lieux."
20 Général, est-ce que vous vous souvenez --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite seconde. A quelle déclaration
22 faites-vous référence, Monsieur Karadzic ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Aux notes de récolement, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ces notes de récolement, elles
25 n'ont pas été versées au dossier en application de l'article 92 ter. Vous
26 devriez poser votre question directement au témoin.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Général, est-ce que vous vous souvenez de cet événement, et est-ce que
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1 vous vous souvenez si ce jour-là vous avez reçu un ordre de la part du
2 commandement supérieur ou si vous avez donné des ordres à vos commandements
3 subordonnés pour qu'ils tirent sur ce match de football ?
4 R. Même si la question m'a été posée à moitié en serbe et à moitié en
5 anglais, en tout cas c'est ce que j'ai entendu par l'interprétation, je
6 sais ce dont il est question et je sais ce que je suis censé répondre.
7 Parce que dans la zone du corps, j'étais quand même informé de ce qui se
8 passait. Donc c'était le 1er juin 1993. Et nous avons vu un peu plus tôt que
9 lors de cette période il y avait une sorte de cessez-le-feu, ou de trêve,
10 ou de cessation, ou de fin des hostilités, je ne sais pas exactement. Je ne
11 peux pas vous dire exactement et précisément ce dont il s'agissait, mais
12 voilà plus ou moins quelle était la situation. Alors, il faut savoir que si
13 pendant cette période des tirs ont été ouverts de la zone de Dobrinja,
14 c'est quelque chose à propos duquel nous avons présenté un rapport un peu
15 plus tôt, nous avons indiqué qu'il y avait des tirs qui provenaient de
16 Dobrinja et qui visaient nos positions. Près de l'endroit où cet événement
17 s'est déroulé, d'après ce dont je me souviens - parce qu'il ne faut pas
18 oublier que tout cela s'est passé il y a 20 ans maintenant - il y avait un
19 abri atomique et cet abri atomique était censé être utilisé par des civils;
20 toutefois, il était utilisé pour les soldats et pour le matériel, par
21 exemple, les canons sans recul qui avaient été retirés vers Mojmilo. Je
22 pense, par exemple, aux PAM et à d'autres matériels militaires, ainsi que
23 les soldats. Donc, là, c'était une cible militaire, une cible légitime, à
24 cette époque-là.
25 Q. Je vais vous demander de vous interrompre. Bon, je pensais ne pas
26 demander l'affichage de ce document, mais peut-être que finalement, il vous
27 rafraîchira la mémoire. Il s'agit d'un document de la Défense. D340. Il
28 s'agit de votre rapport qui porte la date du 1er juin.
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1 R. Vous savez, je peux tout à fait vous dire sans aucun problème ce dont
2 il est question. Je peux vous parler de cet événement. J'accepte tout à
3 fait cette situation.
4 Q. En attendant l'affichage du document, poursuivez, je vous prie.
5 R. Nous devons ne pas oublier que cet incident s'est produit au niveau de
6 la ligne de confrontation, à quelque 150 mètres en profondeur à partir de
7 la ligne de confrontation au niveau des positions de l'ABiH. Donc ce
8 n'était pas véritablement particulièrement profond. Si vous vous souvenez
9 de la carte, la carte en couleur dont nous avons demandé l'affichage, là où
10 nous voyons le déploiement des forces, notamment de l'ABiH et de la 5e
11 Brigade dans la zone de Dobrinja, vous verrez alors que dans cette zone les
12 forces d'un bataillon étaient déployées.
13 Q. Merci. Est-ce que nous pourrions nous intéresser à la première page où
14 il est indiqué que l'ennemi avait tiré à partir du secteur de la 1ère
15 Brigade mécanisée de Sarajevo, et ce, avec des mortiers de calibre de 220
16 et 80 millimètres, bon, pas quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous
17 pouvez voir à la page suivante en serbe et en anglais. Et dans la
18 conclusion, vous dites que les forces du corps ont tout à fait respecté
19 l'ordre relatif au cessez-le-feu. Nous n'avons pas répondu aux provocations
20 de l'ennemi, et nous nous attendons à ce que les cibles civiles essuient
21 des tirs intenses de tireurs embusqués ennemis. Si vous aviez tiré un seul
22 obus ou même deux, est-ce qu'ils ne seraient pas inclus dans ce rapport ?
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, avant que le témoin ne réponde, est-
24 ce que nous pourrions revenir sur ce que M. Karadzic a dit à propos de ce
25 document, lignes 3 et 4 de la page 14. M. Karadzic a fait référence à ce
26 document où il a indiqué qu'il était question de mortiers de 220
27 millimètres et de 80 millimètres, or dans le document il est indiqué :
28 "L'ennemi a tiré des mortiers de calibre de 120 et 82 millimètres sur la
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1 zone de Zlatiste à Osmice et Krtelji dans la zone de la 1ère Brigade
2 mécanisée de Sarajevo."
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, c'est une question d'interprétation et
4 de compte rendu d'audience. Je vous remercie. Moi, j'avais bien lu le
5 passage en question, mais poursuivons.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, Général, ce qu'il en est de cette
8 conclusion, à savoir que vous n'avez pas réagi aux provocations. Si vous
9 aviez tiré un obus ou deux obus ou plusieurs obus, est-ce que cela n'aurait
10 pas été inclus dans votre rapport et est-ce que vous n'aurez pas été tenu
11 et obligé de l'indiquer dans votre rapport ?
12 R. Si nous indiquons de façon résolue où et pourquoi nous avons réagi, je
13 ne vois pas pourquoi, et nous n'étions pas au courant de ce qui se passait.
14 D'ailleurs, je ne le savais pas. Je l'ai appris lorsque je suis venu ici au
15 Tribunal. Donc, si nous avions tiré ou si nous avions été actifs dans ce
16 secteur, je suppose que cela aurait été inclus dans ce rapport. Il n'y a
17 aucune raison pour laquelle cela n'aurait pas été inclus.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D10512, je vous prie.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Général, vous avez dit que vous aviez empêché les rassemblements
22 publics, les rassemblements civils donc, même si cela était éloigné de la
23 ligne. Que pensez-vous, enfin, de l'organisation d'un match de football où
24 se trouvaient 200 personnes qui regardaient ce match, et ce, au niveau de
25 la ligne de confrontation ?
26 R. Dans notre zone, la zone du Corps de Sarajevo-Romanija --
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, j'essaie de trouver la
28 traduction de ce document. Est-ce qu'il n'y a pas de traduction pour ce
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1 document ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Je pense que nous n'avons toujours pas
3 reçu la traduction.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas, vous devriez nous expliquer
5 quelles sont les bases sur lesquelles vous vous appuyez pour présenter ce
6 document ou les bases de ce document.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est justement ce que je fais, Monsieur
8 le Président. Nous avons vu dans les documents et le général nous a
9 également dit qu'il avait empêché les rassemblements publics de civils dans
10 la zone du Corps de Sarajevo-Romanija. Alors, je demande maintenant au
11 général, en tant que soldat, comment se fait-il -- ou je lui demande ce
12 qu'il pense du fait que ce match de football avait été organisé par l'autre
13 camp au niveau de la ligne de confrontation. Est-ce que cela était autorisé
14 et est-ce que cela était responsable ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.
16 Madame Edgerton.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Mais ce n'est pas ainsi que l'on doit jeter
18 la base de ce document.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quoi s'agit-il dans ce document, qui
20 a rédigé le document, nous devrions le savoir pour pouvoir comprendre ledit
21 document et les éléments de preuve.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je n'ai pas encore abordé le document.
23 J'ai juste demandé au général ce qu'il pensait à propos de ses ordres
24 donnés à propos des civils se rassemblant, notamment étant donné qu'il y
25 avait un cessez-le-feu, et ensuite j'aborderai le document.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Ecoutez, je pense que le document ne
28 devrait pas être affiché pour le moment pour que les questions posées au
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1 témoin ne soient pas des questions directrices.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, nous pouvons tout à fait enlever le
3 document jusqu'à ce que le témoin réponde. Alors, est-ce que nous pouvons
4 enlever ce document. Je n'ai encore pas donné lecture de ce document.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Et, Général, est-ce que vous pourriez répondre : quel était votre point
7 de vue par rapport au rassemblement de civils, des civils qui se
8 rassemblaient dans la zone qui pouvait être atteinte par les tirs
9 d'artillerie ennemie ?
10 R. Oui, très volontiers, Monsieur le Président. C'est volontiers que je
11 réponds. J'attendais de voir quand je pourrais apporter ma réponse, quand
12 j'aurai la permission de le faire. Alors dans notre zone, du fait des
13 pertes essuyées dont nous avons parlé un peu plus tôt et étant donné les
14 conditions générales qui prévalaient dans la zone du Corps de Sarajevo-
15 Romanija, nous avons pris toute une série de mesures afin de protéger nos
16 civils ou les civils qui se trouvaient dans notre zone. Et l'une de ces
17 mesures consistait à empêcher des rassemblements d'un grand nombre de
18 personnes. Pour ce qui était des transports en commun, nous avions prévu
19 des lieux bien spécifiques qui pouvaient être protégés, endroits où les
20 personnes pouvaient attendre, parce que nous pouvions voir que les arrêts
21 de bus étaient ciblés. Ensuite, les personnes étaient transportées de ces
22 endroits où qu'ils allaient, qu'ils viennent d'Ilidza ou de Hadzici ou de
23 la zone de Lukavica, Vojkovici et Grbavica, d'ailleurs.
24 Alors, il y a autre chose que nous avons fait, il s'agissait en fait de
25 faire partir les civils qui vivaient tout près de la ligne de
26 confrontation, de les faire partir en profondeur du territoire dans la
27 mesure du possible, parce que nous n'avions pas suffisamment de bâtiments
28 civils dans notre zone comme l'ABiH en avait. Mais nous en avions
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1 suffisamment parce que -- en fait, il faut savoir que dans la zone du 1er
2 Corps de l'ABiH, il y avait quelque 350 000 civils qui résidaient là-bas;
3 de notre côté, ils étaient quelque 100 ou 120 000. Donc il fallait
4 absolument les déplacer et faire en sorte de les protéger dans la mesure du
5 possible. Donc les bâtiments, les immeubles de civils, nous leur indiquions
6 comment protéger leurs fenêtres qui se trouvaient en face de la ligne de
7 front. Bon, ça, c'est tout à fait normal. Parce que je sais que c'est ce
8 que nous avons fait à mon commandement, où il y avait le siège, ou plutôt,
9 le poste de commandement avancé à Lukavica. Donc il fallait placer des
10 parois métalliques, en quelque sorte, et d'autres types de protection pour
11 protéger les officiers, même si les officiers continuaient à être ciblés au
12 niveau des lieux où nous travaillions. Nous nous attendions à ce que la
13 même chose soit faite par le 1er Corps de l'ABiH. Par conséquent, je ne me
14 serais pas attendu à ce que quelqu'un qui ait quoi que ce soit à voir avec
15 un match de football indique que cela a été très difficile, qu'il y avait
16 des tirs des tireurs embusqués et qu'il était impossible de vivre et, à
17 plus forte raison, de sortir et de jouer au football à quelque 150 mètres
18 de la ligne de confrontation. Pour moi, c'était quelque chose qui n'était
19 absolument pas normal.
20 Q. Merci, Général. Et ce jour-là, est-ce que vous avez reçu un ordre de
21 votre commandement supérieur pour tirer ? Est-ce que vous l'avez relayé aux
22 échelons subalternes et est-ce que vous avez informé le quartier général de
23 ces événements ?
24 R. Comme vous pouvez le voir et le constater du rapport précédent, je n'ai
25 pas reçu d'ordre d'ouvrir le feu dans cette zone. Je n'ai pas donné l'ordre
26 ou reçu un rapport indiquant que les tirs avaient été ouverts ce jour-là.
27 En un mot comme en cent, je n'aurais pas pu envoyer de rapport à propos des
28 tirs dans cette zone.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D34 -- est-ce que vous pourriez répéter
2 la cote, je vous prie.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D10512, je vous prie.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur, dites-nous, je vous prie -- parce que je vais citer un
6 certain nombre de noms.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que M. Karadzic pourrait ôter le
8 document de l'écran s'il ne pose pas de question à propos du document.
9 Parce que là, il est en train de donner la possibilité au témoin de se
10 préparer à la question qu'il va lui poser.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que le document est très, très clair.
12 Je souhaiterais tout simplement demander où se trouvent certains lieux qui
13 ont été ciblés par le SRK --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite seconde. Nous, nous ne
15 pouvons pas lire le document, alors que vous, vous pouvez le lire. Alors,
16 je vous demanderais de bien vouloir nous indiquer de quoi il est question
17 dans ce document.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est ce que je souhaiterais faire. Alors,
19 je souhaiterais que le document soit affiché. Il s'agit d'un rapport -- ou,
20 plutôt, que le témoin pourra nous indiquer ce dont il est question dans ce
21 document.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas le document sur mon écran. Je ne
23 le vois pas.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Galic, le document va être
25 affiché dans une minute.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Alors, je vous demande de prendre connaissance de ce document, nous
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1 indiquer quelle est la date du document et nous indiquer de quoi il est
2 question dans ce document.
3 R. Moi, je n'ai jamais vu ce document auparavant, alors je vais
4 l'examiner. Donc il s'agit d'un document qui émane du Groupe opérationnel
5 du mont Igman.
6 Q. Qui porte la date ?
7 R. Qui porte la date du 1er juin 1993.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois que Me Piletta-Zanin veut intervenir.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Piletta-Zanin.
10 M. PILETTA-ZANIN : Je tiens à être très précis ici. Il manque quelque
11 chose, à la fois dans les traductions anglaise et française. Je suis navré
12 de perdre du temps pour cela. Mais j'ai clairement entendu le général dire
13 dans sa langue que c'était la première fois dans sa vie qu'il voyait ce
14 document. Je crois que c'est très important. Si je suis dans l'erreur, le
15 général me contredira, mais c'est ce que je l'ai entendu dire dans sa
16 langue. Merci.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci. Moi aussi, je l'ai entendu.
18 Et cela sera consigné au compte rendu d'audience.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais cela se trouve dans le compte
20 rendu d'audience à la ligne 14.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Vous nous dites que ce document porte la date du 1er juin, et au premier
24 paragraphe il est indiqué ce que les Serbes ont ciblé. Alors, parlez-nous
25 de ces endroits : Drniste, Crni Vrh, Grebak, Rogoj. Où est-ce que ces
26 endroits se trouvaient par rapport à la ville de Sarajevo ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne demandez-vous pas au témoin
28 de nous donner lecture du premier paragraphe ?
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Veuillez nous donner lecture du premier paragraphe.
3 R. Volontiers.
4 "Les Chetniks," donc il s'agit d'une référence à l'armée de la Republika
5 Srpska, "ont bombardé en ce jour la ligne dans la zone de responsabilité de
6 la 4e," il faudrait y voir brigade, "de la 4e Brigade motorisée," je ne vois
7 pas très bien, en fait, le document, "la 81e Brigade de Montagne (le long
8 de la ligne Drniste, Crni Vrh, Grebak et Rogoj. Les Chetniks…"
9 Q. Non, non, ce n'est pas la peine de poursuivre votre lecture. Mais
10 dites-nous où se trouvent ces lieux.
11 R. Rogoj se trouve vers Kalinovik. Cela ne se trouve absolument pas dans
12 la zone de Sarajevo. De Trnovo à Kalinovik, il y a un col qui porte le nom
13 de Rogoj. Et puis, Grebak se trouve entre Sarajevo et Gorazde. C'est
14 également -- non pas un col, mais un plateau. Et c'était très important
15 pour eux à ce moment-là parce que c'est là qu'ils avaient un poste de
16 réapprovisionnement.
17 Q. Quelle est la distance entre Grebak et Sarajevo ?
18 R. Bon, je dirais une vingtaine de kilomètres. Je n'ai pas véritablement
19 mesuré. Mais voilà la distance entre Grebak et Sarajevo.
20 Q. Et la dernière phrase du paragraphe 2, est-ce que vous pourriez nous en
21 donner lecture.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions en terminer avec
23 le premier paragraphe avant de passer au deuxième paragraphe.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes. Parce que nous ne pouvons pas
25 lire ce paragraphe nous-mêmes, Monsieur Karadzic, nous ne pouvons donc pas
26 le comprendre. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être --
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais cela ne m'intéresse pas de lire le reste,
28 parce que cela n'a aucune pertinence. A partir du moment où vous aurez la
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1 traduction, vous pourrez lire le document. Je voulais tout simplement vous
2 montrer quelles étaient les cibles pour le SRK, parce que le général vient
3 de nous dire qu'il ne ciblait pas la ville. Or, ces cibles ou ces lieux se
4 trouvaient à une vingtaine de kilomètres de la ville.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais comment est-ce que nous
6 pouvons nous assurer que vous n'avez pas omis quelque chose ou que vous
7 avez omis quelque chose ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, lorsque la traduction vous sera
9 donnée, vous le constaterez vous-mêmes. Là, ce n'est pas pertinent. Nous
10 sommes en train de perdre du temps.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous confirmer, Monsieur le Président,
12 qu'il n'y a absolument rien d'important qui vous ait échappé.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez entendu la demande de Mme
14 Edgerton. Donc, moi, je ne pense pas qu'il soit problématique de lire le
15 premier paragraphe. Pourriez-vous lire le reste du premier paragraphe, en
16 commençant par la mention à la 81e -- où est-ce que cela se trouve ?
17 Attendez un petit moment.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous pourriez reprendre votre lecture après Grebak et Rogoj.
20 R. Pas de problème.
21 "Les Chetniks sont en train de fortifier leur ligne au niveau de Galica-
22 Kosuta et Katelj-Korijen. Dans la zone de Hadzici-Zunovnica, pendant la
23 nuit, il y a eu renforcement des activités de Chetniks, notamment le
24 déplacement de véhicules entre la caserne de Zunovnica et Drozgometva. Il
25 n'y a pas eu de mouvements ou de déplacements importants dans la zone de la
26 81e Brigade de Montagne."
27 Voilà pour ce qui est du premier paragraphe. Je peux vous indiquer,
28 d'ailleurs, où se trouvent toutes ces positions. Et je peux également
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1 passer au paragraphe 2.
2 Q. Non, ce n'est pas la peine. Juste, au paragraphe 2, ils parlent de
3 leurs forces, n'est-ce pas ?
4 R. Non. Non, je parle de là où ils parlent des Chetniks. Ils font
5 référence à nos forces. Donc vous avez Gosuta et Katelji, qui est encore
6 plus loin que Durebak. Alors, Zunovnica, c'est un entrepôt qui se trouve
7 dans la zone de Hadzici.
8 Q. Est-ce que vous auriez l'amabilité de lire la dernière phrase du
9 paragraphe 2, Général ?
10 R. "Une partie des unités qui n'ont pas été utilisées ont commémoré la
11 fête du Bajram en participant à des compétitions sportives et d'autres
12 activités."
13 Q. Est-ce que nous pouvons établir un lien entre cette information et
14 l'événement de Dobrinja ?
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Ecoutez, si d'autres questions vont être
16 posées à propos de ce document, j'aimerais que tout document soit lu, parce
17 que je ne comprends pas très, très bien la langue en question, mais il
18 semblerait que le passage dont M. Karadzic vient de demander au témoin d'en
19 donner la lecture, est lié à des forces qui se trouvent dans la région et
20 qui se déplacent en direction de Gorazde. Donc pour éviter tout malentendu,
21 toute interprétation erronée de document, il serait peut-être utile de
22 demander au témoin qui se trouve ici de nous donner lecture du document.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, je vous dirais que Bajram, la fête de
24 Bajram, a été commémoré le même jour, au niveau d'Igman et au niveau de
25 Dobrinja. Et les forces qui se rendaient vers le mont Igman devaient passer
26 par le tunnel, par Dobrinja.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors premièrement, il va falloir bien
28 déterminer ce dont il est question. Alors, je vais poser la question à
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1 votre nom au témoin, Monsieur Karadzic.
2 Est-ce que nous pouvons établir d'après ce document quand est-ce qu'il a
3 été rédigé, et quand est-ce qu'il a été envoyé et reçu ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous pouvons voir qu'il a été envoyé le 1er
5 juin 1993. Pour ce qui est du moment où le document a été reçu ou de
6 l'heure à laquelle le document a été reçu, je ne le vois pas très bien.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais juste en haut, regardez.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, oui, oui. Dans le coin supérieur droit, il
9 est indiqué effectivement "date de réception." Vous avez un 07. Ensuite ce
10 n'est plus très clair. Ce n'est pas très lisible pour moi. Il se peut que
11 je n'aie pas les bonnes lunettes. Je pense que c'est un 24 que nous pouvons
12 voir. C'est cela, voilà, oui. Donc, 07 à 24 heures 10. Je suppose que c'est
13 ce qui est écrit. Donc, voilà. Je vois 07:24:10.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner lecture de la
15 première ligne. Regardez, il est marqué Sarajevo, 2 juin. Qu'est-ce que
16 cela signifie ? Est-ce qu'il s'agit de la date de réception, peut-être ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Sarajevo, 2 juin 1993. Ensuite il y
18 a un numéro 6680, puis un numéro de dossier. Je suppose qu'il s'agit d'un
19 dossier électronique. Bon, il est écrit DADE260A, et cetera. Donc, il
20 s'agit donc du 2 juin. Le document a été envoyé le 1er juin.
21 Et permettez-moi d'ajouter qu'il a été envoyé par le groupe opérationnel
22 d'Igman au commandement du 1er Corps de l'ABiH.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et est-ce que la zone de responsabilité
24 du groupe opérationnel d'Igman couvre ou englobe le terrain de football
25 dont nous parlons ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] La zone de responsabilité du groupe
27 opérationnel d'Igman ne le couvre pas. Au sens opérationnel du terme, cela
28 se peut, mais au sens des combats, non. Cela ne couvre pas Dobrinja, parce
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1 qu'Igman couvre le mont Igman et la zone en direction de Rogoj et Gorazde.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
3 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Général, les unités du 1er Corps ont-elles quitté Sarajevo, et où se
6 sont-elles rendues si c'est le cas ? Je veux parler des unités musulmanes.
7 R. C'était un fait de notoriété publique. Une fois que la VRS en juin 1992
8 a rendu l'aéroport, ensuite cet aéroport --
9 Q. Soyez bref, je vous prie. Est-il arrivé que des unités ont quitté le
10 corps dans la ville ?
11 R. Oui.
12 Q. Et où ces unités se sont-elles rendues ?
13 R. Elles ont quitté Dobrinja et ce quartier de Sarajevo et se sont rendus
14 sur le mont Igman, en particulier dans le secteur de Butmir en direction de
15 Hrasnica, et cetera.
16 Q. Et dans le sens inverse ?
17 R. De même, d'Igman à Butmir, et de l'aéroport en direction de Dobrinja.
18 C'était la direction qu'ils ont empruntée pendant un certain temps. Ils ont
19 emprunté le tunnel -- sans tunnel, et plus tard le 15 août 1993, le tunnel
20 était terminé. Nous savons qu'ils creusaient ce tunnel pendant toute
21 l'année 1993, même si la FORPRONU et d'autres organes voulaient nous
22 convaincre que rien n'y était creusé.
23 Q. Merci, Général. Vous devez comprendre, Général, que je dois essayer de
24 gagner du temps.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
26 dossier de ce document, ou plutôt, ce document peut-il être marqué aux fins
27 d'identification ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le marquer aux fins
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1 d'identification.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce MFI D3414, Madame,
3 Messieurs les Juges.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, le 1D01551.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Général, il s'agit là d'un rapport de combat régulier qui a été rédigé
7 à 17 heures, indiquant que des projectiles de 120 millimètres ont été tirés
8 à Vojkovici. Tous les rapports étaient-ils aussi détaillés que celui-ci ?
9 Pourquoi ont-ils indiqué qu'il s'agissait de cinq projectiles, et non pas
10 de quatre ?
11 R. Je crois que d'après les rapports que nous avons vus jusqu'à présent,
12 cela montre que ces rapports étaient assez précis pour ce qui est de la
13 quantité et du type de munitions tirées ou utilisées, de notre côté et du
14 leur.
15 Q. Alors, veuillez nous dire brièvement ce qu'est Vojkovici.
16 R. C'est une agglomération ou une banlieue au pied du mont Igman, dans la
17 direction de Hrasnica. La rivière Zeljeznica la sépare du reste de la
18 ville. Donc, cela se trouve au pied du mont Igman.
19 Q. Nous voyons qu'un char a tiré sur Vogosca. Veuillez nous dire
20 maintenant quel lien il y a entre une reconnaissance et une observation,
21 lorsqu'il y a une riposte adéquate aux tirs ennemis ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, je ne vois pas qu'il est fait
24 mention d'un quelconque char dans le document que nous avons à l'écran, un
25 char qui tire sur Vogosca. Je ne pense pas que ce soit ce que dit le
26 document.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors nous voyons des obus de 82
28 millimètres.
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1 Monsieur Karadzic, oui.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] "Avec un char et un canon sans recul."
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais on ne parle pas de Vogosca ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, à Vogosca c'était avec des obus de 82
5 millimètres.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Alors veuillez nous dire, s'il vous plaît --
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante
9 en anglais avant cela, s'il vous plaît.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Y a-t-il un quelconque lien entre la reconnaissance et l'observation et
12 une riposte appropriée ?
13 R. Eh bien, sans une bonne reconnaissance et sans une bonne observation
14 pour ce qui est de l'origine des tirs et de quel type de tir il s'agit et
15 comment ceux-ci sont appréciés et comment on identifie les cibles, une
16 décision est prise sur la riposte qui s'avérerait appropriée. Dans le
17 courant de la semaine j'ai essayé de vous expliquer à quoi correspond une
18 riposte adéquate, et nous avons essayé de faire ou, dans la mesure du
19 possible, de contrecarrer ceci avec une arme identique. S'ils utilisaient
20 une arme d'infanterie, dans ce cas nous ripostions avec une arme
21 d'infanterie. S'ils utilisaient un canon sans recul, étant donné que nous
22 n'en avions pas, nous devons utiliser une autre arme telle que des
23 mortiers, et cetera.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante
26 maintenant, s'il vous plaît, dans les deux versions.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Au point 7, vous dites qu'il y a deux victimes parmi les soldats, sept
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1 autres soldats blessés, et dans vos conclusions vous dites que d'après vos
2 prévisions ils ne vont pas respecter le cessez-le-feu. Cela signifie que le
3 cessez-le-feu était en vigueur à cette date-là également ?
4 R. Oui, nous approchions de la fin car il y a eu de nombreuses violations
5 dudit cessez-le-feu et nous avons supposé, d'après ces actions qui étaient
6 menées, que l'ABiH allait continuer à violer le cessez-le-feu et ils
7 avaient déjà infiltré le quartier et s'entraînaient au sabotage et aux
8 activités terroristes dans le secteur du corps et cela se produisait assez
9 souvent.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander le versement
12 au dossier de cette pièce ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] 3415, Madame, Messieurs les Juges.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, alors le Dr Karadzic a posé des
17 questions à ce témoin comme s'il s'agissait de son propre document, mais ce
18 document ne comporte absolument pas sa signature.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous avons entendu cela de
20 la bouche du témoin, même si à l'égard d'autres documents, il a indiqué que
21 les documents pouvaient être signés en son nom par son chef d'état-major.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien, justement, je souhaite faire
23 remarquer que ce document n'est pas un document qui est signé par le
24 témoin. Le document est signé par son chef d'état-major. Je souhaite que le
25 compte rendu d'audience soit clair à cet égard.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Edgerton.
27 Veuillez poursuivre.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je faisais référence au commandement du
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1 corps et non pas au général lui-même. Est-ce que nous pouvons maintenant
2 afficher le 1D01555. Ceci est daté du 24 juin.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Il s'agit d'un document qui émane de votre commandement et nous pouvons
5 y lire votre nom à la fin. Regardons le premier paragraphe où il est dit
6 qu'ils ont tiré à une certaine distance avec des armes d'artillerie sur des
7 zones résidentielles habitées par les civils que vous citez, et ensuite
8 vous dites qu'il y a eu riposte de tir et qu'un canon ennemi a été touché à
9 partir d'un lance-roquettes multiples. Avez-vous riposté en tirant sur
10 leurs cibles ?
11 R. Si vous regardez ce rapport qui est daté du 24 juin 1993, vous
12 constaterez quelles cibles ont été sélectionnées. Mais nous n'avons riposté
13 qu'en tirant sur le quartier de Hrasnica qui est l'endroit où se trouvait
14 le dépôt. Cela se trouve juste en contrebas du mont Igman, je ne sais pas
15 s'il y a là des zones résidentielles.
16 Q. En règle générale, quelles positions aviez-vous sélectionnées et
17 quelles cibles aviez-vous sélectionnées ?
18 R. Toutes les fois où nous étions en mesure de procéder à une telle
19 sélection pour neutraliser des cibles militaires, nous tirions toujours sur
20 des quartiers qui n'étaient pas des quartiers résidentiels et d'où
21 provenaient les tirs.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
24 dossier de cette pièce, s'il vous plaît ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3416, Madame,
27 Messieurs les Juges.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous allons maintenant avancer un petit
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1 peu dans le temps et passer outre quelques semaines. Est-ce que nous
2 pouvons maintenant afficher le 1D01561, s'il vous plaît.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Veuillez regarder ce rapport, je vous prie, qui a été envoyé à 17
5 heures le 5 juillet 1993. Quelle est cette action qui est décrite ici,
6 comment l'évaluez-vous ? On parle ici de "fire" d'infanterie, de grenades à
7 fusil, 105 mortiers et leurs cibles correspondantes. L'ensemble du point 1,
8 veuillez regarder ce point 1, veuillez nous l'expliquer et nous dire quel
9 type d'actions sont décrites ici et que fait la FORPRONU dans la zone de
10 l'aéroport ?
11 R. Si vous vous concentrez sur certaines de ces actions, je ne pense pas
12 qu'il soit nécessaire de tout lire, vous constaterez que sur l'ensemble du
13 front de Sarajevo il y avait des actions intenses de la part de l'ennemi
14 qui prenaient pour cible Faletici, Mrkovici, Nedzarici, Dobrinja, la rue
15 Kasindolska, et bien évidemment il y avait toujours des tireurs isolés qui
16 tiraient sur Grbavica ou d'autres quartiers, et dans le cas présent ils
17 tiraient depuis l'intersection de Stupska. Donc si vous le souhaitez, je
18 peux tout lire. Par exemple, il y avait cinq mortiers de 82 millimètres qui
19 ont été tirés à Vogosca, et cetera.
20 Donc l'ensemble de la ligne de front sur le champ de bataille de Sarajevo
21 se trouve couverte par cette situation et ces actions. Il était intéressant
22 de noter ce qui est dit à propos des actions, agissements de la FORPRONU,
23 et je vais le lire --
24 Q. Nous allons y revenir plus tard parce qu'il s'agit d'un thème distinct.
25 Au compte rendu d'audience à la ligne 10 et 11 le témoin a dit que
26 l'ensemble du champ de bataille était en flammes ou en feu. Qu'est-ce que
27 vous entendiez par là lorsque vous avez dit que tout était en feu ?
28 R. Eh bien, cela était soumis à des tirs d'artillerie infanterie,
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1 d'artillerie, toutes sortes de tirs. Il s'agit d'un terme militaire
2 lorsqu'on dit que ceci est en proie aux flammes ou est en feu. C'est un
3 terme communément utilisé par les militaires.
4 Q. Merci. Veuillez nous dire ce que faisaient vos unités, ce qui est
5 décrit au point 2.
6 R. Nos unités, je crois, se préparaient à cette époque, à savoir sur la
7 ligne de front de Sarajevo et en -- nous souhaitions calmer la situation
8 pour ce qui est de Sarajevo dans une certaine mesure et faire en sorte que
9 ceci soit contrôlé. Nos unités n'étaient pas actives et ne prenaient pas
10 pour cible Sarajevo.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante,
13 s'il vous plaît, le point 7, les pertes en vies humaines. Il nous faut la
14 page suivante en anglais également.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Veuillez me dire simplement quel est votre avis sur les pertes subies
17 ce jour-là. Au point 7, on parle des victimes, des personnes blessées.
18 Inutile de lire ce passage. Veuillez nous dire quelles pertes vous avez
19 subies ?
20 R. Vous pouvez constater que plusieurs soldats ont été tués et blessés. Je
21 ne vois pas qu'il y ait eu des victimes parmi les civils, mais lorsque vous
22 êtes en présence de ce type de tirs et de ce type d'actions, il est
23 inévitable que des civils souffrent également, qu'il y a des pertes parmi
24 eux. Pourquoi ceci ne s'est pas produit dans le cas qui nous intéresse ? Je
25 vais vous l'expliquer. Au moment où nous avons préparé ce rapport, et cela
26 a été fait par un autre de mes chefs, le colonel Milosevic, il a
27 certainement attendu encore un jour pour pouvoir recueillir des
28 informations des autorités civiles concernant le nombre de victimes
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1 civiles.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je en demander le versement au dossier,
4 s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3417, Madame,
7 Messieurs les Juges.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Dans mon acte d'accusation, Général, on évoque un incident qui s'est
10 déroulé, comme il est allégué, le 12 juillet 1993. Mais avant d'aborder
11 cela, pourriez-vous nous dire ceci : au moment où vous avez rédigé ce
12 document précédent, le cessez-le-feu était-il en vigueur ou non ?
13 R. Je crois que ce cessez-le-feu était toujours en vigueur, mais je ne
14 peux pas vous le dire avec certitude.
15 Q. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, si à la date du 11, 12 et 13
16 juillet 1993, vous avez donné un ordre pour que l'on tire des tirs de
17 mortier sur des bâtiments résidentiels dans les rues de --
18 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Veuillez
19 répéter les noms des rues, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter le nom de la rue ou des
21 rues, Monsieur Karadzic, s'il vous plaît.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Hakija Turaljic, anciennement l'allée de Branko
23 Bulic, dans le quartier résidentiel de Dobrinja.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Donc, à ce moment-là, avez-vous donné un ordre à cet effet ou avez-vous
26 reçu un quelconque rapport indiquant que vos forces ont tiré des tirs de
27 mortier sur ces cibles ?
28 R. Je dois établir un lien entre ceci et la situation qui régnait au sein
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1 du corps à l'époque.
2 Q. Je crains que cela ne prenne trop de temps. Veuillez nous dire en
3 quelques mots : avez-vous tiré ou non à ce moment-là en prenant pour cible
4 ces quartiers résidentiels ?
5 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas que ceci ait été fait,
6 je veux parler des quartiers résidentiels, car à ce moment-là j'étais sur
7 une autre mission ailleurs. Nous allons en parler après.
8 Q. Est-ce que vos commandements subordonnés vous ont informé du fait qu'il
9 y ait eu tir sans aucun ordre émanant de votre part ? Ont-ils tiré ou non ?
10 R. D'après mes souvenirs, ils n'ont pas fait rapport de telles actions.
11 J'ai encore ici sous les yeux le rapport précédent.
12 Q. Il s'agit d'un rapport qui n'est pas pertinent.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le
14 P2665, s'il vous plaît.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. En attendant, nous pouvons rechercher un autre document.
17 R. Je l'ai à l'écran.
18 Q. Je crois qu'il s'agit ici de la date du 11 août. Je me suis trompé à
19 propos de la date. Alors, au point 1, qu'est-ce qui fait l'objet de l'ordre
20 ? Veuillez nous lire ceci à voix haute, s'il vous plaît.
21 R. Au point 1. J'ai du mal à lire, mais je vais faire de mon mieux :
22 "J'ordonne de ne pas ouvrir le feu sur la ville de Sarajevo…"
23 Mais il y a quelque chose qui manque ici, "surtout pas". On devrait
24 lire : N'ouvrez pas le feu.
25 Q. Général, si vous regardez le terme "Sarajevo", regardez le nombre de
26 lettres qui y figurent.
27 R. Oui, votre vue est meilleure que la mienne. Il y est précisé :
28 "N'ouvrez pas le feu" alors que la négation "ne pas" est accolée au
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1 terme "Sarajevo", et je sais que personne n'aurait pu donner un ordre
2 différent. Donc :
3 "Veuillez ne pas ouvrir le feu sur la ville de Sarajevo."
4 Q. Les interprètes et les traducteurs ont bien compris ce passage. Combien
5 de fois avez-vous donné ce type d'ordre, et quels étaient vos instructions
6 et vos ordres à l'intention de l'état-major et de la présidence pour ce qui
7 est d'ouvrir le feu ?
8 R. Alors, pour ce qui est d'ouvrir le feu sur la ville, je sais qu'à
9 l'époque, au moment où j'ai pris mes fonctions, certains ordres avaient
10 déjà été donnés par les autorités civiles. Je ne sais pas exactement si
11 cela émanait de vous directement, mais je sais que cela émanait des
12 autorités civiles, et je sais que le commandement Suprême a également donné
13 des ordres. Et à différentes reprises, nous avons reçu des ordres de
14 commandements supérieurs, et nous avons discuté de ces ordres le premier
15 jour lorsque M. Boutros Boutros-Ghali est venu. Et donc, il était inutile
16 de donner ce type d'ordres tous les jours car il s'agissait d'ordres qui
17 s'appliquaient à une durée plus longue et qui n'étaient renouvelés que si
18 la situation changeait.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, est-ce que nous pouvons afficher le
20 1D1564, s'il vous plaît. 1D1564, s'il vous plaît. Oui, voilà, c'est le
21 document que je souhaitais afficher au début aussi.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Veuillez nous dire, s'il vous plaît --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] N'y a-t-il pas, encore une fois, de
26 traduction de ce document ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci a été envoyé pour être traduit il y a un
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1 certain temps déjà. A savoir si nous avons reçu la traduction ou pas
2 encore, je ne sais pas -- non, pas encore.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] M. Reid, avec ses doigts magiques, a œuvré
4 pour nous encore une fois. Nous avons un exemplaire qui peut être affiché
5 sur le rétroprojecteur. Donc, ceci a été traduit déjà.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Général, veuillez nous dire ce que faisaient vos unités le 11 juillet.
8 Inutile de lire le document, mais dites-nous simplement ce que vos unités
9 faisaient, quelles étaient leurs actions et le long de quel axe vos unités
10 étaient-elles déployées ?
11 R. En règle générale, dans le secteur de ce front à Sarajevo, si je puis
12 m'exprimer ainsi, l'ennemi restait essentiellement sur les lignes qu'il
13 avait atteintes, et nous les empêchions de pénétrer ou d'avancer en
14 direction du mont Igman. Il y avait des manœuvres des forces en direction
15 d'Igman et des secteurs aux alentours dans la partie restante du front, à
16 l'époque l'opération Lukavica 93 était en cours. Elle avait commencé entre
17 le 6 et le 7 juin 1993, et c'est la raison pour laquelle nous avions
18 d'autres opérations le long de l'axe Jahorina-Trnovo-Hojta-Igman-
19 Bjelasnica, et l'autre axe, à savoir cet axe, il y avait le Corps
20 d'Herzégovine, le Corps de la Drina et les autres corps le long de l'axe
21 Hadzici-Igman.
22 Q. Merci. Y avait-il des opérations qui étaient menées à l'intérieur du
23 premier cercle ?
24 R. Je n'ai pas lu l'ensemble du document, mais d'après la situation, il
25 n'était pas nécessaire de mener des opérations dans le centre de la ville.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demande le versement au dossier, s'il vous
28 plaît.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document porte la cote D3418, Madame,
3 Messieurs les Juges.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le numéro 65 ter 23885 pour
6 voir ce que faisaient vos forces le jour de l'incident en question, à
7 savoir le 12 juillet.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons également afficher la
9 version serbe, s'il vous plaît, de façon à ce que le témoin puisse la lire.
10 Nous n'avons pas besoin du document qui est daté du 11 juillet, mais la
11 version serbe du document du 12 juillet, qui est le numéro 23885, c'est son
12 numéro 65 ter. La version anglaise est la version exacte.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela va s'afficher.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est ça. Est-ce que nous pouvons agrandir
15 ce texte, s'il vous plaît.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi s'occupe le commandement du corps et
18 quels sont les moyens et l'endroit où il procède aux opérations ce jour-là
19 ?
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-il possible de poser la question au
21 témoin sans lui montrer le document ? Car si la question était : De quoi
22 s'occupait le commandement du corps, le témoin peut très bien lire le
23 document avant de répondre à la question.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Strictement parlant, les Juges sont
27 d'accord avec Mme Edgerton, mais vu que nous nous sommes occupés de la
28 situation en général, cela ne nous pose pas de problème que l'on présente
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1 au témoin un rapport ou bien des ordres qui ont été écrits par le témoin et
2 qu'on présente au témoin. Quand il s'agit de nouveaux thèmes à aborder,
3 nous préférions que vous posiez vos questions d'abord, et ensuite que vous
4 montriez le document au témoin.
5 Mais je pense que le moment est venu pour prendre la pause.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Permettez-nous de terminer ce document.
7 J'accepte la suggestion et toutes les décisions. Mais il me semble que le
8 général Galic, dans le document précédent, a dit ce qui découle de ce
9 document-ci.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Dans la réponse que
11 j'ai donnée, j'ai déjà dit exactement ce qui est écrit dans ce document,
12 avant même de le voir. Je m'excuse d'intervenir, mais c'est la vérité, et
13 je n'aurais pas répondu différemment que ceci. De toute façon, j'ai déjà
14 donné ma réponse.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Mon Général, pourriez vous nous dire, à la fin, on voit "j'ordonne",
17 est-ce que vous avez ordonné qu'il y ait des activités en direction de la
18 ville ?
19 R. A l'époque - c'était le 12 juillet - je pense qu'il n'y a pas vraiment
20 eu d'activité en direction de la ville; en revanche, il y en a eu en
21 direction de Hrasnica. Et je n'arrive pas à lire le texte, donc je ne peux
22 pas utiliser ce document, mais si mes souvenirs sont exacts, à l'époque
23 nous avons réussi une percée en direction de Trnovo et il s'agissait de
24 continuer en direction de Hrasnica.
25 Q. Mais pourriez-vous lire cela et nous dire si vous avez ordonné des
26 activités en direction de Dobrinja. Vous pouvez lire le dernier paragraphe
27 de votre ordre.
28 R. Ecoutez, je n'arrive pas à lire cela. Mais je ne pense pas que j'ai
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1 donné un tel ordre. Il n'y avait pas de raison de le faire. Ce n'est pas
2 cela. Pourriez-vous soulever un peu le document.
3 Donc, de façon urgente -- il s'agit de la continuation de l'opération
4 Lukavac 93 conformément à mes ordres. Il s'agit aussi de libérer la
5 communication Trnovo-Kijevo-Sarajevo. Donc, en direction de Trnovo, il
6 s'agit de la même opération, l'opération Lukavac 93.
7 Q. Et Dobrinja ?
8 R. Je ne vois pas Dobrinja ici, que je vois.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser ce document ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons le verser au dossier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3419, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
15 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
16 M. PILETTA-ZANIN : Juste avant le break, si je suis autorisé, j'aurais
17 voulu indiquer pour la suite des événements que je ne suis pas absolument
18 certain de ce qui apparaît dans les traductions concernant le témoignage de
19 M. Galic, notamment page 29, ligne 4 et suivantes. Cas échéant, on
20 vérifiera avec les bandes. Merci.
21 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
22 M. PILETTA-ZANIN : Très volontiers, Monsieur le Président. La page est la
23 29. Les lignes sont les 4 et suivantes, donc 4 à 8, ou 8 au 9.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, effectivement. Le général n'a pas dit :
25 "Je ne sais pas s'il y a eu." Il a dit : "Je ne sais qu'il y a eu. Je ne
26 sais pas qu'il y ait eu des violences au niveau de la population civile.
27 Donc, je ne sais pas qu'il y a eu," et cetera.
28 Mais vous pouvez écouter la bande évidemment.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Galic, je vais vous donner
2 lecture de ce qui figure au compte rendu d'audience. Il s'agit des
3 questions et des réponses que vous avez données au sujet des tirs en
4 direction de la zone de Hrasnica. Donc, je vais vous donner lecture. Je
5 vais citer la réponse que vous avez donnée :
6 "Si vous regardez ce rapport daté du 24 juin 1993, vous pouvez voir quelles
7 ont été les cibles qu'ils ont choisi pour tirer. En revanche, nous n'avons
8 répondu qu'en tirant exclusivement sur la zone de Hrasnica, c'est là que se
9 trouvait le dépôt. C'est juste au-dessus du mont d'Igman, et je ne sais pas
10 s'il y a des zones, des quartiers résidentiels du tout là-bas."
11 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est à peu près cela. Oui, je dirais que
13 c'est exact.
14 En revanche, je voudrais apporter une précision. Quand on dit qu'on a
15 ouvert les tirs, qu'on a commencé à tirer, on a tiré sur le dépôt qui est à
16 l'extérieur de Hrasnica et au-dessous du mont d'Igman. Est-ce que j'ai été
17 suffisamment clair ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous savez s'il y avait des
19 quartiers résidentiels sous le mont d'Igman ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Sous le mont d'Igman vous avez le quartier de
21 Hrasnica, puis vous avez d'autres quartiers en direction de l'aéroport. En
22 revanche, là où l'on a tiré, on a tiré sur le dépôt en direction d'Igman.
23 Eh bien, là, d'après mon meilleur souvenir, il n'y a pas de quartier
24 résidentiel, mis à part le dépôt en question.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons prendre une pause.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons prendre une pause de 35
28 minutes, et nous allons reprendre nos travaux à 10 heures 45 [comme
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1 interprété].
2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.
3 --- L'audience est reprise à 11 heures 16.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, oui.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, avant de passer à un
6 autre sujet, je voudrais soulever un point, il s'agit des documents dont
7 nous nous sommes occupés aujourd'hui -- il s'agissait des documents du
8 bureau du Procureur. M. Reid a réussi à trouver une traduction en anglais
9 de ces documents, il s'agissait des documents D3411 et D3418. En ce qui
10 concerne le document D3418, Dr Karadzic avait dit clairement que ce
11 document avait été envoyé en traduction depuis très longtemps, il l'a dit
12 très clairement, et on avait l'impression qu'il jetait le blâme sur le CLSS
13 pour ne pas avoir traduit cela à temps.
14 Eh bien, la façon dont je comprends le système de traduction ou de
15 "management" de traduction dans ce Tribunal, les documents passent par
16 l'ODM, donc c'est le "management" des documents, c'est le bureau qui est
17 chargé de cela, et c'est là que l'on examine le contenu ainsi que le numéro
18 ERN, et on vérifie donc si une traduction existe déjà. En l'espace de
19 quelques heures, l'ODM est capable de dire si le document avait déjà été
20 traduit ou non. Après que le Dr Karadzic ait fait sa remarque, nous avons
21 pu vérifier ces documents et nous avons vu que les traductions de ces deux
22 documents ont été terminées en été 2001. Donc il semblerait que le Dr
23 Karadzic, qui dit avoir demandé ces documents depuis très longtemps, les a
24 reçus il y a aussi très longtemps, et donc il existe des traductions de ces
25 documents. Donc je vais demander au Dr Karadzic de peser ses mots avant de
26 jeter le blâme sur quelqu'un d'autre parce que les documents n'auraient pas
27 été traduits à temps.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous quelque chose à ajouter,
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1 Monsieur Karadzic ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas fait référence à ce document
3 précis. J'ai tout simplement dit que nous envoyons les documents que nous
4 souhaitons présenter la traduction. Donc je n'ai pas fait référence à ce
5 moment-là à ce document précis, mais aux documents en général que nous
6 envoyons en traduction. Et nous n'attendons pas le dernier moment pour
7 demander la traduction.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous demander d'être précis
9 quand vous vous prononcez au sujet des problèmes concrets.
10 Merci, Madame Edgerton.
11 Monsieur Karadzic, on peut continuer.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Général, vu que nous parlions de cet incident et des incidents en
14 général au sujet desquels vous receviez soit des lettres de protestation,
15 soit des informations de la part de la FORPRONU, pourriez-vous nous dire ce
16 que vous faisiez suite à cela ? Est-ce que vous leur répondiez, et, le cas
17 échéant, sur la base de quoi ?
18 R. Je répondrais -- est-ce que la FORPRONU envoyait les lettres de
19 protestation en direction du Corps de Sarajevo-Romanija, eh bien, cela
20 dépendait du type d'incident. Il y avait des incidents au sujet desquels
21 nous recevions des protestations, et puis d'autres, non. En ce qui
22 concerne, par exemple, les incidents impliquant des tireurs embusqués, je
23 ne me souviens pas avoir reçu de lettres de protestation concernant de tels
24 incidents. En ce qui concerne les incidents de pilonnage ou bien des tirs
25 de mortier, vu que nous n'avions pas d'incident impliquant le feu
26 d'artillerie dans la pièce jointe 2 de l'acte d'accusation, je dirais que
27 nous avons reçu ces informations une ou deux fois.
28 Q. Et si vous appreniez dans les médias qu'un incident s'est produit, est-
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1 ce que vous vérifiiez, dans ce cas, si le tir provenait de vos unités ?
2 R. Eh bien, si nous apprenions qu'un incident s'est en réalité produit,
3 par les médias ou bien par le biais de lettres de protestation, parce que
4 nous étions informés par l'état-major principal de l'armée de la Republika
5 Srpska, nous au niveau du Corps de Sarajevo-Romanija, et il y avait un
6 certain M. Indjic qui était chargé de la coopération avec la FORPRONU et
7 qui était donc le représentant de l'état-major principal et aussi le
8 représentant du Corps de Sarajevo-Romanija. Eh bien, dans ce cas, si nous
9 recevions une telle information, nous la vérifiions.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander la pièce 1D43084. C'est le
11 document suivant.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Je vous remercie de me répondre de façon brève.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D43084. Pourriez-vous nous donner la version
15 en anglais aussi.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Général, voulez-vous examiner ce document. Est-ce que vous connaissez
18 ce document ? Est-ce que vous pourriez nous dire quelle a été l'utilisation
19 de ce document ?
20 R. C'est un document qui a été envoyé à toutes les unités du Corps de
21 Sarajevo-Romanija. Ce document ordonne en quelque sorte de faire rapport
22 sur le point suivant : qui a ouvert le feu de mortier et d'artillerie sur
23 la ville de Sarajevo ou bien avec des pièces d'artillerie d'un calibre
24 dépassant 12,7 millimètres. Donc, à chaque fois, il faut faire un rapport,
25 dire qui a donné l'ordre d'ouvrir le feu ou bien qui a autorisé les tirs.
26 On a parlé de cela quand on a parlé de l'utilisation de l'artillerie. Donc
27 il s'agit de savoir qui a donné l'ordre et qui a approuvé les tirs. A quel
28 moment l'on tire et dans quel secteur ? Et puis, ici, comme d'habitude, je
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1 rappelle le commandant et leurs unités de leur responsabilité et de leur
2 obligation de respecter les ordres.
3 Q. Tout à l'heure, vous avez dit que vous procédiez à des vérifications.
4 Est-ce qu'il y a un lien entre ce document et ces vérifications concernant
5 des incidents ou des activités ?
6 R. Là, vous avez un document qui date du 11 juin. Tous les ordres que nous
7 envoyions aux unités subordonnées devaient être vérifiés en quelque sorte,
8 il fallait voir s'ils recevaient bien les ordres, s'ils les exécutaient.
9 Ici, vous avez un ordre fort puissant, et il implique toutes les unités,
10 tous les commandements. Il s'agit de respecter les activités autour de la
11 ville de Sarajevo et sur la ville.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser ce document ?
14 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-il possible de savoir qui a signé ce
16 document au nom du général, vu que ce n'est pas le général qui a signé ce
17 document ?
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Général, reconnaissez-vous cette signature ?
20 R. Si mes souvenirs sont exacts, quand je pense aux signataires autorisés
21 à signer en mon nom, je pense qu'il s'agit ici de Sladoje, Cedo, qui était
22 un opérationnel et qui pouvait signer en mon nom. Mais peut-être que je me
23 trompe.
24 Q. Mais d'après tous les autres éléments, est-ce bien un document qui
25 émane de votre commandement ?
26 R. Oui, oui. Si vous tenez compte de tous les éléments figurant dans ce
27 document, on peut dire que c'est un document qui émane du commandement du
28 Corps de Sarajevo-Romanija. En ce qui concerne la signature, je ne suis pas
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1 vraiment sûr de la personne qui a signé le document, d'avoir reconnu cette
2 signature. Si vous recevez un ordre, vous devez le transmettre d'urgence
3 aux unités. Si je ne suis pas présent, eh bien, quelqu'un au sein du
4 commandement qui est présent va signer cet ordre de sorte qu'il puisse être
5 transmis le plus rapidement possible.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser ce document à présent
8 ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Là, je pose une question aux deux
10 parties. Quand nous avons une traduction anglaise d'un document en B/C/S,
11 d'habitude, la partie qui est écrite à la main est aussi traduite;
12 cependant, ici, je ne suis pas vraiment sûr ce qui est la traduction de
13 quoi. Est-ce que quelqu'un peu nous aider avec ceci ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvez-vous déplacer la partie en serbe. Ce qui
15 est écrit à la main en haut, ce n'est pas lisible.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Mais, Général, pourriez-vous nous aider et lire ce qui est écrit sous
18 le cachet ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous soulever encore la page.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] A 0950, transmis à la Brigade de Vogosca. Dans
21 le télégramme, il faut dire à quel moment le télégramme a été transmis. Et
22 donc, ils ont tenu à signaler à quelle heure le télégramme a été transmis à
23 la Brigade de Vogosca.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Mais sinon, le télégramme a été envoyé à toutes les unités ?
26 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans l'ordre.
27 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette signature sous la Brigade de Vogosca
28 ? Est-ce que vous savez qui a signé cela, qui a signé cette inscription
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1 indiquant que le télégramme a été bel et bien transmis à la Brigade de
2 Vogosca ?
3 R. Ecoutez, je ne la reconnais pas.
4 Q. Est-ce quelqu'un de la Brigade de Vogosca ?
5 R. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Mais vous savez, là, il s'agit du
6 traitement d'un télégramme, donc ceci peut être la personne qui était
7 chargée de transmettre les télégrammes, mais je ne me souviens pas du nom
8 de la personne à présent.
9 Q. Bien.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour l'information de tous, on m'a dit que
12 la traduction avait été fournie par le conseil de la Défense du général
13 Galic au cours de son procès en première instance, le premier.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je me suis dit à l'examen du
15 document que c'est un document qui venait d'un autre procès et que la
16 Défense a réussi aussi à retrouver l'original. Mais nous allons le verser
17 au dossier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3420.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons poursuivre. Je vais demander à
20 présent le document 1D1567.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Je vais vous demander de vous référer à ce document. Je vais vous
23 résumer ce qui est écrit dans ce rapport. Donc on a tiré d'Igman sur le
24 quartier de Vojkovici, sur l'usine de Famos, où 15 obus sont tombés, 82 et
25 120 -- une attaque d'infanterie de moins grande envergure a été exécutée à
26 partir de Butmir --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Dr Karadzic n'a pas besoin de résumer le
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1 document. On le voit ici écrit dans les deux langues.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Général, pourriez-vous nous dire quelque chose au sujet de cette
5 journée-là, nous la décrire en tenant compte des pertes, nous dire ce que
6 vous faites et ce que font vos forces ? C'est quelque chose qui se trouve
7 donc au paragraphe 2. Vos forces procèdent aux observations renforcées,
8 suivent les mouvements de l'ennemi et ouvrent le feu sur les cibles.
9 R. Oui, on voit bien que l'ennemi a ouvert le feu sur nos unités déployées
10 à Sarajevo. Ici, on voit exactement à partir de quel secteur on peut agir
11 et tirer. Mais la date est celle du 18 juillet - c'est quelque chose qui va
12 être vu dans le document plus tard, peut-être - mais en tout cas, les
13 forces essentielles du corps d'armée ne procèdent pas aux activités de
14 combat à Sarajevo même, mais participent à l'opération Lukavac 93, c'est
15 leur point d'intérêt central, et j'ai déjà parlé de cette opération.
16 Q. Dans le point 5, vous dites que le moral des troupes est satisfaisant
17 vu le succès au niveau de Trnovo dans le cadre de l'opération Lukavac 93 ?
18 R. Oui, oui. Il faut bien comprendre la situation telle qu'elle était.
19 Quand on est entrés dans Trnovo, on va dire le 18 juillet, il faut savoir
20 qu'en même temps le Corps d'Herzégovine avait réalisé la jonction avec nos
21 forces au niveau de Trnovo, de sorte que nous ayons pu relier l'Herzégovine
22 avec le reste de la Republika Srpska. Puisque depuis le mois de juin 1992,
23 après le début de leur opération sud 92, l'Herzégovine, au niveau de
24 Kalinovik, Foca et plus au sud, a été séparée du reste de la Republika
25 Srpska. C'est pour cela que l'on met l'accent sur le moral des troupes qui
26 est donc renforcé.
27 Q. On voit bien que l'ennemi a agi sur Grbavica en tirant six obus. Vous
28 avez eu une personne de tuée, une personne de blessés, et deux civils ont
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1 été tués. J'ai oublié les interprètes. Vous dites dans ce rapport qu'on
2 tirait sur Vojkovici plus bas, que six obus sont tombés sur Grbavica,
3 Lukavica et Dobrinja, et plus bas nous voyons deux civils tués. Alors, quel
4 est le lien ici ? Où ces deux civils ont-ils pu être tués ?
5 R. Cela n'est pas écrit ici, où ils sont tués, mais les tirs visaient
6 Vojkovici et Grbavica. Ce sont les secteurs où ces deux civils ont été
7 tués. Alors, à l'échelon de l'état-major principal, et même au niveau du
8 commandement de corps, on recevait un nombre total de victimes civiles,
9 mais il était bon également de savoir où ces victimes avaient été tués pour
10 pouvoir prendre des mesures.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D3421.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document 1D01569. Nous
16 sommes toujours au mois de juillet.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Général, je vais faire un bref résumé de ce que nous avons là.
19 Apparemment c'est à partir de Pofalici et de Kovaci que l'on a pris pour
20 cible Grbavica, au moyen de mortiers, de canons sans recul, de
21 mitrailleuses et de tirs nourris de tireurs d'élite, qu'un civil a été tué
22 à Grbavica, et Ilidza a été visé de toutes parts à partir d'un mortier de
23 82 millimètres situé à Hrasnica. Au point (b), vous dites que le cessez-le-
24 feu a été violé. Est-ce que ceci correspond également à une période de
25 cessez-le-feu ?
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame le Procureur.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Encore une fois le document est affiché sur
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1 nos écrans depuis déjà un certain temps. Nous entendons M. Karadzic résumer
2 ce document avant même de commencer à poser sa question au témoin. J'avance
3 qu'il s'agit pour lui d'une façon de poser une question directrice qui ne
4 peut avoir qu'une influence négative sur la valeur accordée aux réponses du
5 témoin.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, il a été question des
9 tirs entrants et des ripostes. Bien que M. Karadzic ait utilisé le terme de
10 "résumé", je suppose qu'il avait l'intention d'indiquer au témoin quelle
11 était la substance du document, et qu'il voulait entendre ce que le témoin
12 avait à dire à ce sujet. Donc, qu'est-ce qui vous pose problème, pourriez-
13 vous être plus précise ?
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, le problème, c'est
15 que le témoin a le document sous les yeux, il peut le lire. Or, lorsque M.
16 Karadzic procède à un tel résumé, cela donne au témoin largement le temps
17 de lire le document qui est affiché devant lui et de répondre sur la base
18 de ce qu'il a lu plutôt qu'en se fondant sur ses souvenirs.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne crois pas
21 que M. Karadzic aille au-delà de ce qui consiste à fournir des éléments de
22 contexte au témoin afin que celui-ci puisse fournir un commentaire
23 approprié. Le simple fait de présenter un document au témoin que ce dernier
24 peut lire, document qui lui rafraîchit la mémoire, ne pose pas problème. Le
25 problème n'est pas de procéder ainsi, mais bien plutôt -- en fait, il
26 s'agit de présenter un document sur un sujet qui a déjà été abordé pour
27 obtenir davantage de précision. Il n'y a aucun problème si le témoin lit ce
28 document avant de répondre. Je ne pense pas qu'on puisse considérer cela
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1 comme une question directrice. Des documents sont présentés en permanence
2 au témoin afin de rafraîchir la mémoire avant qu'il ne puisse formuler un
3 commentaire, et cela n'est pas considéré comme étant une question
4 directrice.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, les Juges de la Chambre
7 sont d'accord avec les remarques formulées par Me Robinson, et autorisent
8 l'accusé à poursuivre.
9 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez cependant
10 bien structurer les questions de façon à ce qu'elles ne soient pas
11 directrices.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'y efforcerai, Excellence.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Concernant ceci, pourriez-vous nous dire quels étaient les secteurs
15 visés, notamment en ce qui concerne la FORPRONU, comment ceci cadre-t-il
16 avec les informations que vous aviez au sujet des échanges de tirs et des
17 événements tels qu'ils sont décrits dans ce rapport ?
18 R. Si nous essayons de nous rappeler ce que nous avons vu avant ce
19 document, l'ordre avait été donné de ne pas tirer sur la ville. On voit ici
20 que l'ennemi tire à partir de la ville. Il faut également garder à l'esprit
21 qu'à cette époque-là, c'est-à-dire le 25 juillet, l'opération Lukavac 93
22 était en cours le long des axes que j'ai déjà indiqués. Par conséquent,
23 toutes les activités de l'ennemi se concentraient sur un effort visant à
24 affaiblir et à fixer les forces et la défense du Corps de Sarajevo-
25 Romanija, et à ralentir l'attaque visant Igman, Trnovo et Bjelasnica.
26 Q. Pourriez-vous nous indiquer où se trouve Bistrik et où se trouve le
27 siège de la FORPRONU, c'est-à-dire Zetra, et comment pouvait-on interpréter
28 ces tirs venant du mont Bistrik qui prenait pour cible la FORPRONU ? Où se
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1 trouve cette Zetra ?
2 R. Zetra se trouve, je crois, dans le secteur de Skenderija, si j'ai bien
3 compris, parce que je ne connais pas tous les détails de la topographie de
4 Sarajevo. Bistrik se trouve également dans le secteur de Sarajevo dans la
5 partie contrôlée par l'ABiH. Zetra se trouvait également dans ce secteur.
6 Bistrik, c'était une localité et une agglomération contrôlée par le 1er
7 Corps de l'ABiH.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on passer à la page suivante.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. J'attire votre attention sur les conclusions et les prévisions. Il est
11 dit que l'ennemi viole le cessez-le-feu et essaie par la méthode utilisée,
12 consistant à adresser des protestations et à prendre partie la FORPRONU,
13 s'efforce donc de gagner des points. Comment ceci cadre-t-il avec votre
14 expérience ? Quelle est la finalité pour eux de tirer sur la FORPRONU avec
15 des tirs dont le point d'origine est situé sur le territoire et la cible
16 également sur leur territoire ?
17 R. Ici --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
19 Monsieur Karadzic, les interprètes n'ont pas entendu la dernière partie de
20 votre question. Veuillez reprendre.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais répéter.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Comment ceci, Général, cadre-t-il avec votre expérience du comportement
24 de la partie adverse ? Pour celle-ci, quelle pouvait être la finalité de
25 ces bombardements auxquels ils procédaient depuis leur propre territoire en
26 prenant à partie la FORPRONU, qui se trouvait également sur leur propre
27 territoire ? Que souhaitaient-ils obtenir ?
28 R. La finalité poursuivie était d'accuser le Corps de Sarajevo-Romanija de
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1 cela.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3422, Madame et
6 Messieurs les Juges.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je souhaite afficher encore un autre
8 document du mois de juillet, 1D01570.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Général, j'attire votre attention sur ce document et le point numéro 1,
11 où vous indiquez -- ou plutôt, votre adjoint fournit des données, des
12 informations concernant l'ampleur des activités visant votre territoire et
13 qui étaient le fait de l'ennemi. Il indique également que l'on a ouvert le
14 feu sur une colonne de la FORPRONU depuis le mont Hum au moyen de mortier.
15 Et ensuite, au point 2, il est indiqué au sujet de vos forces : L'ordre
16 portant sur le cessez-le-feu est strictement respecté, notamment pour ce
17 qui concerne l'artillerie, si bien que nous ne ripostons aux attaques qu'en
18 dernière extrémité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, sur la base de
19 ce rapport ce que l'on entend par cette notion de "dernière extrémité" ou
20 d'"urgence extrême" ?
21 R. Je ne vois pas la seconde page. Je suppose que c'est mon adjoint à
22 l'état-major, Milosevic, ou quelqu'un qui le remplaçait qui est à l'origine
23 de ceci. Mais en tout cas, on voit ici qu'ils ont reçu l'ordre dans ce
24 secteur de respecter la cessation de ces hostilités et des attaques visant
25 la ville, et l'on voit également que les forces ennemies ont, quant à
26 elles, lancé une attaque depuis la ville. Ici, je ne vois pas qu'il ait
27 demandé qu'on en informe la FORPRONU, mais il aurait dû le faire.
28 Q. Merci. Que signifie cette mention que nous lisons ici, à savoir que
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1 l'on ne riposte qu'en cas d'urgence extrême ? Est-ce que vous pourriez
2 expliquer aux Juges de la Chambre à quoi ressemble une telle situation
3 d'urgence extrême ou de dernier ressort ?
4 R. Cette situation d'urgence extrême appelle de chaque commandant et de
5 chaque personne humaine une décision extrêmement lourde, c'est la situation
6 dans laquelle on est amené à défendre sa propre vie. Cette situation du
7 dernier ressort, pour une unité, est celle où elle se pose la question de
8 savoir si elle va défendre ou non la position qu'elle tient. Elle se trouve
9 dans cette situation de dernière extrémité où elle est amenée à essayer
10 d'arrêter l'attaque de l'ennemi. Urgence extrême ou dernière extrémité,
11 également, en cas de répétition par l'ennemi de ses activités ou de ses
12 tirs d'artillerie. Donc, en cas de répétition, il faut neutraliser l'ennemi
13 afin d'éviter des pertes supplémentaires de son propre côté. Cela se
14 produit également lorsqu'il faut protéger des installations importantes sur
15 le plan économique. Nous en avions un assez grand nombre dans le secteur de
16 Sarajevo sur la zone couverte par le SRK.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3423, Madame et
21 Messieurs les Juges.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant afficher le document
23 1D01576.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous redonner la référence du
25 document.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D01576.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Nous sommes déjà au mois d'août, Général. Dans les premiers passages,
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1 on indique les secteurs qui sont pris pour cible. Mais ce qui m'intéresse,
2 c'est ce qui est indiqué : De 20 heures 39 à 22 heures, l'ennemi, à partir
3 de Dobrinja 2 et 3, n'a cessé d'ouvrir le feu en utilisant des Browning et
4 en prenant à partie la route de Lukavica et la localité de Sucuri, et il a
5 également tiré deux obus de canons sans recul à partir de Dobrinja 2 en
6 visant le lotissement de Sucuri. Est-ce que vous pourriez nous dire,
7 Général, quelle était la finalité de ces activités ?
8 R. Eh bien, nous avons déjà dit qu'il faudrait prendre en considération
9 l'ensemble du front car il est difficile de considérer isolément un seul
10 événement, un seul problème. Ici, nous sommes déjà au début de ce qui
11 allait devenir systématique à Lukavac; mais à Sucuri, les maisons qui se
12 trouvaient là-bas en haut, pour autant que je m'en souvienne, dans cette
13 partie-là de la zone, c'est-à-dire juste à côté des maisons, il n'y avait
14 pas de positions. En revanche, au-dessus, en contre-haut de ces maisons, il
15 y avait des positions de quelques unités de petite taille.
16 Q. Merci. Général, il est indiqué dans l'acte d'accusation que lorsque
17 nous tirions un ou deux obus en visant la ville, c'était dans le but de
18 terroriser les civils. Est-ce que, d'après les informations dont vous
19 disposez, le Corps de Sarajevo-Romanija tirait des obus de cette façon, en
20 prenant pour cible un quartier habité, sans justification militaire et dans
21 le but de terroriser les civils ?
22 R. De telles attaques ayant pour but de terroriser les civils, il n'y en a
23 pas eues, pas plus qu'on n'en a donné l'ordre, et pas plus que je n'en ai
24 moi-même reçu l'ordre, donc, de procéder à des attaques de cette nature.
25 Car lorsqu'on cause la terreur, on récolte la terreur également.
26 Q. Merci. On voit le résultat : un certain Milenko Sucur a été blessé, et
27 lorsqu'on a essayé de l'extraire, c'est Slobodan Sucur qui a été blessé, au
28 point numéro 2 ?
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1 R. Slobodan Sucur, c'est ce deuxième soldat. Je ne vois pas ce que vous
2 êtes en train de lire, mais je sais que ça s'est passé à peu près de cette
3 façon-là. C'est un soldat qui essayait de faire sortir les civils et il a
4 alors été blessé, si je peux me permettre de préciser.
5 Q. Oui, c'est exact, Général. Le civil Milenko Sucur a alors été blessé,
6 et le soldat Slobodan Sucur a essayé de l'extraire, si bien qu'il a lui
7 aussi été blessé. Au point numéro 2, il est dit : On ne riposte pas aux
8 provocations de l'ennemi à l'exception des attaques plus intenses. Alors,
9 concernant le passage du convoi de la FORPRONU, il est indiqué que :
10 L'ennemi n'a cessé d'ouvrir le feu au moyen des tireurs d'élite, mais il
11 n'y a pas eu de conséquences.
12 R. Peut-on faire défiler un peu la page en serbe vers le bas parce que je
13 ne vois pas très bien ce dont il est question.
14 Q. Les deux dernières lignes.
15 R. Très bien. Merci. Eh bien, d'une certaine façon, cela se produisait
16 assez souvent que des tirs prennent pour cible les convois d'aide
17 humanitaire du HCR, tout comme les convois de la FORPRONU. De ce point de
18 vue, ceci n'a rien d'exceptionnel.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Sous le point numéro 8, conclusions et prévisions, on trouve indiqué
23 exactement ce que vous avez dit, à savoir que le cessez-le-feu fait l'objet
24 de violations et que des tirs prennent pour cible la FORPRONU dans le but
25 de présenter tout cela comme étant le fait de la VRS ainsi que pour obtenir
26 une intervention internationale par l'intermédiaire de l'opinion publique
27 internationale.
28 Alors, à quelle fréquence une telle stratégie était-elle couronnée de
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1 succès ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes n'ont
3 pas saisi la dernière partie de votre question.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. A quelle fréquence, si tel était le cas, les adversaires étaient-ils
6 couronnés de succès dans leurs tentatives de donner à la FORPRONU
7 l'impression que c'étaient les Serbes qui tiraient sur la FORPRONU ? La
8 VRS, je devrais dire.
9 R. Le premier jour, nous avons beaucoup de ces types de provocation, et
10 j'ai à cette occasion-là dit que ce type d'activités et de tirs, nous
11 avions une expression particulière pour les désigner - je ne peux pas vous
12 garantir que c'était bien le cas du côté des Musulmans - mais c'est ainsi
13 que nous désignions cette façon de procéder, nous disions que c'était une
14 stratégie du pas à pas en direction de l'intervention, une stratégie visant
15 également à provoquer une riposte de la part de la VRS, et plus précisément
16 du RSK, avant de présenter les choses comme suit, en disant que la VRS
17 agissait et tirait sans la moindre raison. Et là, nous avons un exemple
18 également d'attaque visant la FORPRONU, visant les colonnes ou les convois
19 du HCR, et cetera.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D3424.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on afficher le document 1D01584,
25 s'il vous plaît.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Il y a quelques instants et à plusieurs reprises, vous avez dit que
28 vous aviez le droit de riposter en utilisant le même type de moyens ou
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1 d'armes. Alors, ici, j'attire votre attention sur le deuxième tiret du
2 point numéro 1 : Depuis Sedrenik, depuis cette direction, on a utilisé des
3 mitrailleuses antiaériennes et des canons antiaériens, des PAM et des PAT,
4 pour lancer une attaque, pour tirer. Est-ce bien le cas ?
5 R. Oui.
6 Q. Pourquoi vous êtes-vous contentés de riposter en utilisant une
7 mitrailleuse aérienne et non pas un canon antiaérien ?
8 R. Ici, je crois que nous avons affaire à un cessez-le-feu qui est entré
9 en vigueur à peu près au mois d'août, le 11 ou le 14 août, lorsque je me
10 suis retiré de Bjelasnica et d'Igman. Et à partir de ce moment-là, il faut
11 rendre compte très précisément de l'endroit où il y a violation de cessez-
12 le-feu, et c'est pourquoi il est possible à partir des informations qui
13 sont fournies ici de déterminer précisément sur la carte où il y a eu
14 violation de cessez-le-feu. Ils ont tiré au moyen de mitrailleuses et de
15 canons antiaériens. Nous avons répondu uniquement à la mitrailleuse
16 antiaérienne parce que nos mitrailleuses antiaériennes de 12,7 millimètres
17 étaient plus précises. Le canon antiaérien avait un calibre d'environ 30
18 millimètres, si bien que la mitrailleuse était beaucoup plus précise pour
19 riposter avec précision aux tirs ennemis. Le canon antiaérien tire un
20 projectile qui explose et dont les éclats se dispersent dans tous les sens
21 dès qu'un obstacle est rencontré, et ce type de tir manque également un peu
22 de précision. Nous savons comment on tire sur les appareils, sur les
23 avions, par ailleurs. On tire par rafale. Donc c'était une question de
24 précision avant tout qui nous a motivés, et je crois que cela rejoint ce
25 que nous avons déjà dit à ce sujet.
26 Q. Merci. Qu'en était-il des victimes collatérales lorsqu'on a affaire à
27 des tirs de mitrailleuse antiaérienne d'une part et de canon antiaérien
28 d'autre part ?
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1 R. Un tir de mitrailleuse antiaérienne, à condition qu'on y ait procédé
2 avec précision, ne devrait pas causer de victimes collatérales, parce que
3 le tir devrait viser très précisément la cible militaire sélectionnée. Dans
4 cette hypothèse, il ne devrait pas y avoir des victimes collatérales.
5 Toutefois, c'est une possibilité qu'il y ait donc des victimes
6 collatérales, si la ligne de visée se prolonge encore jusqu'à atteindre des
7 cibles civiles et qu'elle atteint, effectivement, des cibles civiles. Et
8 lorsqu'on utilise un canon antiaérien, en revanche, les victimes
9 collatérales sont plus nombreuses. Ce phénomène est plus important.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document au dossier ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit la cote D3425.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document
15 1D01598.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. On voit ici, Général, au début, qu'il y a eu violation par les
18 Musulmans de ce cessez-le-feu dont il avait été convenu et on indique
19 ensuite exactement où cela s'est produit. Puis ensuite, à 16 heures 15, un
20 obus s'est abattu sur Vrace. A cette occasion, un garçon de 13 ans a été
21 blessé. Les tireurs d'élite ont pris pour cible Grbavica et Dobrinja, où
22 une femme a été blessée dans la rue Ozrenska. Quelle était la finalité
23 poursuivie en tirant ces obus de mortier et en tirant également sur cette
24 femme dans la rue Ozrenska ?
25 R. Eh bien, les tirs de mortier de 82 millimètres visant le secteur de
26 Vrace, qui était donc là-haut -- je dois dire au sujet de ces tirs qu'il
27 n'y avait pas de déploiement ni de positions de l'armée à Vrace. Un peu en
28 contrebas, il y avait à l'époque l'école du MUP, où se trouvait un effectif
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1 réduit, mais à cette époque, à Vrace, il n'y avait pas de cibles
2 militaires. Est-ce que c'est autre chose qui a été pris pour cible, je ne
3 sais pas. Mais c'est Vrace qui a été touchée, alors qu'à l'époque il n'y
4 avait pas d'installations, de déploiement, ni de cibles militaires là-bas.
5 C'est pour cela que les victimes ont été civiles.
6 Q. Merci. Au point numéro 2, vous dites que l'on ne riposte pas aux
7 provocations de l'ennemi à l'exception des cas où les positions de nos
8 combattants sont menacées. Donc cette femme et ce jeune garçon qui ont été
9 blessés, est-ce que cela correspond à cette situation de dernière extrémité
10 que vous avez déjà expliquée ou bien c'est celle où ce sont les combattants
11 qui eux-mêmes sont menacés ?
12 R. Il est difficile de catégoriser ceci. Ce sont des pertes lourdes,
13 soyons clairs, des pertes tant militaires que civiles, mais nous ne pouvons
14 pas les ranger dans la catégorie de la dernière extrémité, qui appelle
15 nécessairement une riposte. Si nous replaçons les choses dans le contexte
16 des objectifs poursuivis au moyen de l'accord, et il ne faut pas oublier
17 que la communauté internationale avait une certaine attitude à l'égard de
18 la VRS et du Corps de Sarajevo-Romanija, si on garde à l'esprit quelle
19 était l'importance des objectifs poursuivis, je crois qu'il est plus
20 facile, peut-être, de comprendre que l'on n'ait pas décidé de ranger cette
21 situation dans la catégorie que vous évoquez.
22 Q. Très bien.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Très bien. Le document sera versé.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3426.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 Est-ce que nous pourrions voir le document 1D1610.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une petite seconde. Est-ce que
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1 nous pourrions revenir sur ce document. Au paragraphe numéro 2, il est
2 indiqué :
3 "Toutes les unités tiennent fermement leurs positions et, de façon
4 générale, ne réagissent pas aux provocations de l'ennemi sauf lorsque les
5 positions et les vies de nos soldats sont en danger."
6 Alors, est-ce qu'il s'agit d'une explication à propos de ce que
7 faisaient vos unités, une explication routinière, ou est-ce qu'il s'agit
8 d'une explication bien, bien précise relative à ce que vos unités faisaient
9 par rapport aux tirs dont il a été question dans le passage précédent ? Je
10 ne suis pas sûr s'ils ont riposté ou non.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que je peux
12 voir, bon, nous voyons dans le rapport - et je ne me souviens pas de tout
13 ce qui s'est passé pendant toutes ces journées au cours de ces deux années
14 dans cette zone. Donc, je dois être en mesure de pouvoir consulter le
15 rapport afin de vous présenter mes observations parce que je ne suis pas un
16 ordinateur, je ne suis qu'un être humain, et en plus, 20 ans se sont
17 écoulés. Donc, nous devons être raisonnables lorsque vous me demandez de
18 répondre et lorsque les questions sont formulées. Ce que je dirais, c'est
19 que quelque chose a été noté à propos de nos unités ici, à savoir qu'elles
20 se tenaient à leurs positions, qu'elles tenaient ces positions et qu'elles
21 ne réagissaient pas à moins que leurs vies ne courent un danger. Et nous
22 avons vu dans un rapport qu'il y avait eu une victime, donc il y avait
23 menace pour les vies. Alors, je ne sais pas s'il y a eu une riposte dans ce
24 secteur précis. Je ne le suppose pas d'ailleurs, parce qu'il y avait quand
25 même un cessez-le-feu en vigueur à l'époque.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
27 Poursuivez, Monsieur Karadzic.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Général, alors, nous sommes maintenant au mois d'octobre 1993 et il est
2 dit au premier paragraphe --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Maintenant nous avons le
4 document en question.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Je disais donc, document du 13 octobre 1993, alors vous avez le premier
7 paragraphe qui indique comme le veut l'usage ce que fait l'ennemi, et vous
8 voyez qu'il est indiqué qu'entre 14 et 14 heures 30 l'ennemi a tiré huit
9 obus de 82 millimètres de la direction de la ville et a tiré vers Borija
10 [phon], et quatre obus ont été tirés sur le secteur de Bjosko [phon]. Et
11 vous voyez également qu'il y a eu donc des tirs sur nos positions à
12 Mrkovici et Borija. Il est aussi question de la rue de Banjalucka et de la
13 rue Moravska.
14 R. Ecoutez, je ne peux pas l'avancer avec certitude maintenant.
15 Q. Merci. Des tirs embusqués figurent également dans le rapport, et au
16 paragraphe 2 dans le rapport, il est indiqué que le Corps de Sarajevo-
17 Romanija a observé, respecté le cessez-le-feu mais que de temps à autre ils
18 ont ouvert le feu lorsque les vies et les positions des soldats étaient
19 menacées. Donc, les unités supervisent, et cetera, et cetera. Comparez cela
20 avec le rapport précédent, est-ce que ce rapport est beaucoup plus clair ou
21 est-ce que ce rapport indique qu'il y a eu des tirs ?
22 R. A en juger d'après ce rapport, nous pouvons conclure une fois de plus
23 que nous n'avons pas tiré.
24 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, regarder ce qui est écrit là,
25 mais ont tiré de temps à autre lorsque les vies des soldats étaient
26 menacées et nos positions également ?
27 R. Oui. Mais alors, quels sont les tirs qui ont été tirés en riposte, moi
28 je ne peux pas avancer qu'ils ont riposté avec des tirs précisément vers
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1 tel lieu ou sur tel lieu. Je peux vous dire que de façon générale, nous
2 n'avons pas riposté sauf en ce qui concerne des secteurs bien, bien précis
3 sur le front, comme cela est indiqué d'ailleurs dans le rapport.
4 Q. Merci. Il est ensuite question d'un groupe d'officiers et du chef
5 d'état-major qui se trouve sur le terrain et qu'ils opèrent certains
6 contrôles. Ensuite, vous dites à la page suivante qu'un soldat a été blessé
7 par un tir embusqué. Donc, il est indiqué qu'un soldat a été blessé. Donc,
8 comment est-ce que vous considérez cette perte ou cette victime, le fait
9 que ce soldat ait été blessé ?
10 R. Eh bien, écoutez, je dirais que pour une journée, si vous avez un
11 soldat blessé, bon, cela correspond à la moyenne, en quelque sorte. Ce
12 n'est pas une perte considérable, c'est une perte, certes, mais ce n'est
13 pas une perte considérable.
14 Q. Merci. Et d'après vous, quel était le but du tir de ces deux obus sur
15 la rue Banjalucka et deux autres obus tirés à partir de la ville sur la rue
16 Moravska ?
17 R. Je vous ai dit récemment que je n'étais pas sûr si nous avions déployé
18 des troupes à ce moment-là, dans ce secteur-là. D'après ce que je sais, ils
19 n'auraient pas dû se trouver là, mais je ne peux pas l'avancer avec
20 certitude. Je vous l'ai déjà dit, donc je répète en fait mes propos.
21 Q. Eh bien, c'est très honnête de votre part. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au
23 dossier ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3427.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document
27 1D01620. Merci.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Il s'agit donc du 26 octobre et vous indiquez dans le premier
2 paragraphe quels sont les secteurs qui ont été ciblés par des obus, des
3 grenades à fusil, des canons antiaériens et des armes légères ainsi que des
4 tirs embusqués, et vous indiquez donc qu'il y a eu deux obus qui étaient
5 remplis au chlore. Donc, comment est-ce que cela correspond à ce que vous
6 saviez ? Il s'agissait de chlore qui remplissait ou qui avait été placée
7 dans ces deux obus. Alors, comment est-ce que cela correspond à ce que vous
8 saviez, est-ce qu'ils le faisaient souvent ?
9 R. Je me souviens très bien des rapports qui ont été envoyés à l'époque où
10 il était question, en fait, de chlore et d'autres produits chimiques qui
11 étaient utilisés pour remplir ces obus. Bon, ce n'était pas nouveau,
12 d'ailleurs. Il y avait eu des cas de préparation de différentes charges.
13 Alors, je sais que si on utilise cette substance chimique, cela laisse des
14 traces blanches. Je pense que c'est ce dont il s'agissait.
15 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les
16 remous que cela a provoqués dans la ville de Sarajevo, est-ce qu'il y a eu
17 des blessés ? Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans la
18 ville de Sarajevo à la fin du mois d'octobre 1993 ?
19 R. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait tous
20 ces événements avec -- bon, cela avait à voir avec leurs paramilitaires et
21 les paracommandants [phon]. La journée du 26 octobre, c'est la journée où a
22 été tué le commandant de la 10e Brigade de Montagne, c'est Musan Topalovic
23 qui a été tué. Alors, nous savons que sa zone comprenait Kazani également,
24 et c'est dans ce secteur que la plupart des Serbes ont perdu la vie. Et par
25 la suite, il s'est non seulement retourné contre les Serbes mais également
26 contre son propre peuple dans sa zone. Il est devenu extrêmement arrogant
27 et il ne voulait obéir à personne, ce qui fait qu'ils ont dû l'éliminer,
28 tout comme ils ont pris d'ailleurs des mesures contre d'autres officiers
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1 chargés du commandement. Nous savons qu'immédiatement après cela, en 1993,
2 le commandant Sefer Halilovic a été remplacé, qu'en 1993, au début de cette
3 année, ou plutôt à la fin de l'année 1992, Juka Prazina, qui était
4 quelqu'un qui faisait partie de l'état-major principal et qui faisait
5 partie des paramilitaires, est allé à Igman, et qu'en 1993, lorsque le
6 conflit entre l'ABiH et le HVO a éclaté, par la suite il a été tué, en
7 fait, pas très loin d'ici, en Belgique. Voilà le genre de choses qui se
8 passaient dans la zone du 1er Corps de l'ABiH, et ça, c'est un jour
9 particulier où cela s'est passé. Je dois dire que ce fut l'une des journées
10 où les conflits ont été particulièrement lourds dans la zone du 1er Corps de
11 l'ABiH. Je pourrais vous en dire bien davantage, mais je pense que ce que
12 je vous ai dit suffit amplement.
13 Q. Merci. Et ces deux Musulmans -- comment est-ce que ces deux Musulmans,
14 les prisonniers, ont été blessés à Grbavica au milieu de tout ce chaos ?
15 Est-ce qu'ils ont continué à tirer vers la direction des territoires tenus
16 par les Serbes ?
17 R. C'est probable. Je dois dire qu'il y avait quand même une panique
18 générale à Sarajevo. Alors, pour ce qui est du 1er Corps de l'ABiH, parfois
19 la situation n'était pas toujours très claire. Ils agissaient de façon
20 plutôt confuse. Contre qui devaient-ils faire cette guerre, contre eux-
21 mêmes ou contre nous, par exemple ? Et dans une telle situation, ils ont
22 tiré sur tout ce qui se trouvait devant eux.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la deuxième
24 page, je vous prie.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Regardez les conclusions. Vous dites qu'en dépit de remous dans la
27 ville de Sarajevo et de perturbations, les forces ennemies utilisent
28 plusieurs armes pour tirer sur nos positions sur la ligne de confrontation.
Page 37419
1 Est-ce que c'est ce que vous venez de nous dire, indépendamment de ce qui
2 se passait d'ailleurs dans la ville où ils continuaient à vous tirer dessus
3 ?
4 R. Je pense que ceci confirme mes propos précédents. Je n'ai rien à
5 ajouter. Ce n'est pas nécessaire.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être versé au dossier
8 ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3428.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Et je souhaiterais dire - et que cela soit
12 consigné au compte rendu d'audience - qu'il s'agit d'un document qui n'est
13 pas signé par le témoin et, en fait, c'est un document qui n'est pas non
14 plus signé en son nom. Vous voyez que cela est -- bon, il est écrit
15 Dragomir Milosevic. Je ne sais pas si cela correspond à la signature du
16 général Dragomir Milosevic.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Général, qui avait le droit de signer les documents du corps en votre
19 nom ?
20 R. Il y avait un ordre précis et des instructions ou des consignes
21 relatives à la signature de documents qui précisaient qui avait le droit de
22 signer les documents. Tout cela était régulé, à savoir il était prévu qui
23 avait le droit de signer au nom du commandant. Et nous pouvons voir ici que
24 mon adjoint avait été nommé, le colonel Dragomir Milosevic, mais ce n'est
25 pas sa signature, même s'il est indiqué M quelque chose. Mais pour autant
26 que je m'en souvienne, cela n'est pas sa signature. Sa signature était
27 légèrement différente ou était différente. Ecoutez, je n'en sais rien. Bon,
28 une fois de plus, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un rapport émanant
Page 37420
1 du commandement du corps et qu'à maintes reprises nous nous trouvions dans
2 la situation suivant laquelle la personne qui était censée signer le
3 document, mon adjoint ou l'officier chargé des opérations qui était
4 l'officier qui était de permanence et l'officier de permanence au poste de
5 commandement qui était autorisé à signer un rapport -- bon, si ces trois
6 personnes que je viens d'énumérer étaient absentes, cela se passait, par
7 exemple, et dans ce cas-là c'était l'officier de permanence qui signait.
8 Q. Merci. Vous nous avez déjà dit qu'on vous tirait dessus à partir du
9 voisinage en quelque sorte ou des environs de certaines structures qui
10 n'auraient pas dû être utilisées pour ce genre d'actions. Est-ce qu'il y a
11 eu ce type d'événements et où se sont-ils de façon générale déroulés, ou
12 plutôt, quelles étaient les structures névralgiques à partir desquelles ou
13 dans les environs desquels on tirait sur le Corps de Sarajevo-Romanija ?
14 R. Eh bien, écoutez, il y a eu des immeubles et des bâtiments, des
15 structures névralgiques que l'on a utilisés de façon abusive - bon, je ne
16 trouve pas une autre façon de formuler mes propos - il s'agissait en fait
17 de bâtiments protégés. Je pense, par exemple, à des hôpitaux, à des écoles,
18 à des musées, je pense également à des lieux où se trouvaient les postes
19 d'observation des observateurs militaires des Nations Unies et je pense
20 également à des postes de commandement où se trouvait le QG des Nations
21 Unies, qu'il s'agisse du commandement du secteur ou du commandement de la
22 Bosnie-Herzégovine. Alors, nous savons que le secteur est resté à Sarajevo
23 pratiquement pendant toute cette période et que, par la suite, le
24 commandement de la Bosnie-Herzégovine a été déplacé de Kiseljak à Sarajevo
25 vers la zone qui se trouvait à l'intérieur de la zone du 1er Corps de
26 l'ABiH, à savoir ce qui se trouve proche de l'hôtel Holiday Inn.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D01585, je vous prie.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Alors, ce n'est pas vraiment par ordre chronologique. Cela date du
3 début du mois de septembre. Regardez le premier alinéa sous le premier
4 paragraphe, il est indiqué qu'une attaque d'infanterie a été lancée à
5 partir de la direction de l'hôpital de Jezero et a été repoussée. Est-ce
6 que vous étiez au courant de cet événement ou est-ce que vous savez quelles
7 étaient leurs unités qui étaient déployées à l'hôpital Jezero ?
8 R. Cet hôpital, Jezero, n'était pas si opérationnel que cela à ce moment-
9 là. Il y avait, certes -- bon, il fonctionnait, mais je ne suis absolument
10 pas sûr si les services hospitaliers fonctionnaient. Mais de toute façon,
11 les lieux étaient protégés. Et je pense qu'en direction de Mrkovici --
12 voilà, c'est tout du moins l'axe qui a été choisi. Je ne pourrais pas vous
13 fournir d'autres observations à propos de ce secteur. Ce que je peux vous
14 dire, c'est que de toute façon c'était, certes, une zone protégée, un
15 bâtiment protégé, mais des attaques ont été lancées à partir de cet
16 endroit, de ce bâtiment, vers nos positions en direction de Mrkovici.
17 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous savez où se trouvait la maternité à
18 Sarajevo ?
19 R. Ecoutez, c'était une maternité. Il y avait, certes, à Jezero une unité
20 de maternité, mais je ne suis pas sûr que quiconque ait accouché là à ce
21 moment-là. Je ne dispose pas de suffisamment d'informations pour être en
22 mesure d'affirmer que la maternité fonctionnait toujours à l'époque. Ce que
23 je sais, c'est qu'il y avait cette unité de maternité dans cet hôpital,
24 mais bon, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas sûr qu'elle était
25 opérationnelle à ce moment-là. Mais je le répète, il y avait donc cette
26 maternité dans l'hôpital de Jezero.
27 Q. Je vous remercie. Un peu plus vers le bas, il est indiqué que les
28 forces se rassemblaient à la faculté des transports. Pourquoi est-ce que
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1 cette faculté a été utilisée à des fins militaires ?
2 R. D'après ce que je comprends, c'était en fait la cité estudiantine.
3 C'est ainsi que nous l'appelions. C'était resté après les Jeux olympiques
4 de 1984. On l'a utilisée pour y déployer des soldats dans cette zone.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, je vous prie.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. [hors micro]
9 L'INTERPRÈTE : Microphone.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Pourriez-vous vous intéresser au paragraphe numéro 8, où il est dit que
12 les provocations de l'ennemi continuent, ce qui entraîne l'épuisement des
13 soldats. Et étant donné qu'ils ne réagissent que dans des circonstances
14 exceptionnelles, la question qu'il convient de se poser est comme suit :
15 pendant combien de temps vont-ils pouvoir s'abstenir ? Et est-ce que vous
16 pourriez nous indiquer ce que cela signifiait pour le moral des troupes ?
17 R. Ecoutez, maintenant, avec le recul, je dirais que cela ne semble pas si
18 difficile. Mais au vu des conditions qui prévalaient à l'époque, à une
19 époque où le SRK faisait cette guerre, il est assez facile de comprendre
20 cela, car nous devions traiter souvent avec la Brigade d'Ilidza et nous
21 voyions en fait qu'elle était quasiment encerclée. Ils ne pouvaient pas
22 aller à l'aéroport, ils n'avaient que 800 mètres - et je pense à la
23 longueur de l'endroit où ils se trouvaient - donc ils ne couvraient que 800
24 mètres de longueur et ils n'avaient pas de nouvelles troupes qui
25 arrivaient. C'étaient toujours les mêmes personnes, et il y avait de
26 nombreuses pressions qu'ils devaient supporter. Le 4e Corps -- bon, je
27 parle du 4e Corps de l'ABiH, nous savions ce que cela signifie que
28 l'épuisement physique. Non seulement les soldats étaient épuisés, moi aussi
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1 j'étais absolument épuisé et nos officiers également, parce que cela se
2 poursuivait jour et nuit. Il n'y avait absolument pas d'interruption dans
3 les combats. Si j'étais en mesure de dormir pendant deux heures sans que
4 quelque chose ne se produise et qui aurait nécessité mon intervention,
5 j'étais véritablement très heureux, et tout le monde vivait dans des
6 conditions semblables. Si des obus tombent autour de vous tous les jours et
7 si vous savez que vous courez le risque d'être touché par un tireur
8 embusqué et que, qui plus est, les rations alimentaires étaient minimes,
9 comme tout autre type de réapprovisionnement d'ailleurs; il faut savoir,
10 par exemple, que parfois nous n'avions pas suffisamment de munitions. Et
11 j'aimerais vous rappeler d'ailleurs, bien que vous le sachiez beaucoup
12 mieux que moi, que l'ABiH contrôlait les unités de production de munitions
13 et d'armes à Bugojno, par exemple, et dans d'autres lieux. Donc nous
14 n'avions pas suffisamment de munitions. Ce qui contribuait aussi à cet
15 épuisement moral. Parce que lorsque vous n'avez pas de réserves, qu'il
16 s'agisse de réserves en main-d'œuvre, en effectifs, ou de réserves
17 mentales, alors l'épuisement n'en est que davantage exacerbé.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au
19 dossier ? J'ai encore juste un document à vous montrer avant la pause.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D3429.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D06017.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Et en attendant que le document ne soit affiché, Général, pourriez-vous
25 nous dire, je vous prie, quelles ont été les pertes essuyées pendant le
26 cessez-le-feu ?
27 R. Cela a été un grave problème. Car pendant les cessez-le-feu nous avons
28 subi de nombreuses pertes. Alors, la question qu'il convenait de se poser
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1 était comment réagir et comment obtenir ou faire en sorte qu'à la fois les
2 soldats et les civils obéissent et fassent preuve de patience, sans pour
3 autant réagir de façon excessive, notamment en cas de pertes de vies
4 humaines civiles. Et il ne faut pas oublier que ces civils étaient les
5 membres des familles des soldats qui se trouvaient sur la ligne de front.
6 Parce que tous les soldats étaient des soldats du secteur.
7 Q. Merci. Alors, vous avez ce document sur l'écran, un document -- mais ce
8 n'est pas le document 1D06017. Il y a une petite minute, c'était le bon
9 document qui était affiché, le document que je demandais, 1D06017. Le
10 voici.
11 Général, dites-nous, je vous prie -- dites-nous à quoi correspond cette
12 liste d'obus tirés par l'ennemi pendant ces deux mois de cessez-le-feu ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y a pas de traduction anglaise ?
14 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est la question que je me pose, Monsieur
15 le Président.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il devrait y avoir une traduction anglaise.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Suis-je censé répondre ?
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Non. Nous allons attendre la traduction.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans le système e-court, il est indiqué
21 qu'il n'y a pas de traduction.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous essayer à nouveau ? Je pense que
23 le document peut être chargé. Mais si vous préférez faire la pause
24 maintenant, nous pouvons tout à fait attendre.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez afficher à
26 nouveau le document précédent, et notamment la dernière page du document
27 précédent. La pièce D3429. C'est la deuxième page qui m'intéresse, avec le
28 paragraphe 8 et les conclusions. En anglais, il y a deux paragraphes 6, ce
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1 qui fait que le paragraphe 7 correspond au paragraphe 8.
2 Mais à la fin des conclusions, Général, je pense que c'est un document qui
3 a été signé en votre nom par quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il se peut que ce document ait été signé
5 par Lugonja.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la dernière phrase du paragraphe 8, il
7 est indiqué :
8 "…la question que l'on se pose de plus en plus est comme suit, pendant
9 combien de temps vont-ils pouvoir s'abstenir de riposter."
10 Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce qu'ils feraient s'ils ne peuvent
11 pas s'abstenir de riposter ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je peux répondre. Voilà ce dont il
13 s'agit, Monsieur le Président. Nous informons l'état-major principal de la
14 situation militaire dans laquelle se trouvent les unités, et notamment de
15 la situation relative à leur moral. Si nous continuons à éviter de réagir
16 ou à faire preuve d'une certaine retenue, alors il se peut qu'il y aurait
17 des tirs aléatoires, des tirs non autorisés de la part des soldats qui
18 essaient de protéger leurs foyers et leurs familles et leurs enfants,
19 d'ailleurs. C'est ce à quoi l'on s'attendait si ces tirs continuaient et si
20 le 1er Corps de l'ABiH commençait à déplacer ses unités. Car par le
21 truchement des Nations Unies, par le truchement du commandement Suprême,
22 nous voulions relayer ce message, indiquer que l'ennemi devait mettre un
23 terme à ses actions et que le cessez-le-feu qui avait été proclamé devait
24 être respecté.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, est-ce que c'était une
26 notification, en quelque sorte, destinée à l'état-major principal indiquant
27 qu'il se pourrait qu'à l'avenir il y ait des tirs de la part de vos unités
28 qui n'auraient pas fait preuve de retenue ?
Page 37426
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est une espèce de mise en garde envoyée
2 à l'état-major principal. En même temps, nous disposions des informations
3 indiquant que la population civile et les soldats étaient de plus en plus
4 impatients et donc, il fallait qu'ils prennent des mesures politiques et
5 militaires pour empêcher cela, empêcher la dérive.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner un exemple des
7 mesures politiques et militaires qui pourraient empêcher cela ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Des mesures politiques, il s'agit d'aboutir à
9 un accord pour résoudre la situation de Sarajevo pour que nous ayons une
10 certaine perspective à Sarajevo, une perspective de vie, pas seulement de
11 se faire tuer à Sarajevo pour rien. Et puis en même temps, il s'agissait de
12 présenter la situation telle qu'elle était au monde, à tout le monde.
13 Quelle était la situation au niveau du Corps de Sarajevo-Romanija, de ne
14 pas diaboliser notre combat, et de nous donner une possibilité de nous
15 défendre. En ce qui concerne le volet militaire, il pouvait y avoir un
16 nouvel accord entre les commandants. Moi, je n'ai jamais pris part aux
17 réunions entre les représentants de l'armée, dont l'ABiH, vu que je ne
18 faisais pas partie de groupes chargés de chercher de telles solutions. Je
19 n'ai pas de telles expériences, mais je sais ce qu'il fallait faire. S'il y
20 a eu de tels incidents, je sais qu'en vertu d'un article additionnel du
21 protocole 1, on a prévu exactement quel genre d'accord il fallait obtenir,
22 quel genre de rapport il fallait envoyer pour pouvoir prendre des mesures
23 pour pouvoir punir de telles activités. Car si on ne fait rien, que
24 pouvons-nous espérer ? Je pense vous avoir suffisamment répondu. Sinon,
25 vous pouvez me poser d'autres questions.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que vous, vous-même, est-ce
27 que vous avez pris des mesures pour empêcher de tels événements concernant
28 la retenue, pour qu'il n'y ait pas des ripostes, et cetera ?
Page 37427
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, oui, j'ai pris des mesures.
2 Vous voyez ici que le commandement visite les unités, toutes les unités, et
3 parle de l'importance de la cessation des activités. Et puis, ils essayent
4 de leur expliquer d'un point de vue humain pourquoi il est nécessaire
5 d'arrêter les activités, l'importance d'un cessez-le-feu. Il ne s'agit pas
6 seulement d'établir qui a agi exactement contre qui. Il faut qu'à
7 l'intérieur même des unités on ait des conditions morales et politiques
8 pour que l'unité puisse mener à bien ses tâches et prendre toute la
9 responsabilité de ses missions. Je vous ai expliqué le premier jour quelles
10 ont été les mesures que nous avons prises dès le départ pour éviter des
11 conséquences non voulues ou des conséquences négatives en partant de
12 l'ordre que j'ai donné demandant que l'on respecte les conventions de
13 Genève, mais aussi, il faut se rappeler de l'ordre que j'ai donné demandant
14 que les civils ne soient pas pris pour cible. Et puis, vous avez vu les
15 ordres que l'on a vus aujourd'hui, que j'ai donnés moi aussi, où j'ai
16 demandé que l'on respecte la cessation des activités en direction de la
17 ville et qu'il fallait donc respecter ces ordres. Je pense qu'on en a vu
18 aujourd'hui.
19 Je peux vous dire aussi que nous avons pris toute une série de mesure
20 pour créer de meilleures conditions des deux côtés. Monsieur le Président,
21 je pense qu'on va en parler plus tard.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
23 Nous allons prendre une pause.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une intervention au niveau du compte rendu
25 d'audience, page 69, ligne 7, on n'a pas mis que le témoin a dit qu'il
26 s'agissait de faire preuve de retenue quand il s'agit de riposter. C'est
27 quelque chose qui ne figure pas dans le compte rendu d'audience en anglais.
28 On peut y lire :
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1 "Si nous continuons à nous retenir", mais le témoin a dit retenir
2 quand il s'agit de riposter, et cetera. C'est un élément qui manque dans le
3 compte rendu d'audience en anglais.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
5 Monsieur Galic, est-ce que vous confirmez cela ? Est-ce que vous avez dit
6 faire preuve de retenue quand il s'agit de riposter. Faire preuve de
7 retenue quand il s'agit de riposter. Je pense que cela ne change pas grand-
8 chose. Je ne vois pas où est le problème. On va le laisser comme cela.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de réécouter les bandes, et
10 vous allez voir que j'ai raison.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
13 Nous allons prendre une pause de 45 minutes, et nous allons reprendre nos
14 travaux à 1 heure 30.
15 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 43.
16 --- L'audience est reprise à 13 heures 33.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez continuer.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Mon Général, le Juge qui préside la Chambre vous a demandé quelles
21 mesures vous avez prises pour empêcher qu'il y ait des ripostes mal
22 fortunées, qui sont contraires à l'ordre portant à la retenue. Est-ce que
23 vous pensez que ce document que vous avez envoyé à l'état-major principal
24 illustre ces mesures de prévention ?
25 R. Oui, je vous ai compris. J'ai compris la question. Voici de quoi il
26 s'agit. Moi, je vous ai cité les mesures, les activités prises et
27 entreprises par le Corps de Sarajevo-Romanija dans le cadre des activités
28 de guerre impliquant les activités à ne pas faire, les choses à ne pas
Page 37429
1 faire pour respecter les ordres. Entre autres, une des mesures était
2 d'informer l'état-major principal pour qu'il puisse nous aider à résoudre
3 ce problème. Et je pense qu'il est opportun ici d'ajouter que vous aussi,
4 vous avez été très intéressé par des problèmes auxquels le Corps de
5 Sarajevo-Romanija devait faire face, et vous étiez intéressé de savoir
6 comment on essayait de résoudre.
7 Q. Mis à part l'information transmise à l'état-major principal et les
8 ordres que vous avez émis aux commandements subordonnés, est-ce que vous
9 avez pris d'autres mesures et est-ce que vous avez communiqué avec les
10 soldats pour les inciter à pratiquer cette retenue et de respecter les
11 ordres ?
12 R. J'ai parlé des activités du corps au cours de ma déposition. Une de ces
13 activités était de visiter les unités sur les lignes de front et de
14 rencontrer les autorités locales de la zone de responsabilité du Corps de
15 Sarajevo-Romanija pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qui
16 concernaient aussi bien la population civile que les soldats de la zone de
17 leur municipalité. Ensuite, il y a eu des mesures de prises pour maintenir
18 une situation qui serait favorable à l'exécution des ordres, et il
19 s'agissait aussi d'informer tous les soldats jusqu'au dernier. Bien sûr que
20 moi, physiquement, je ne pouvais pas le faire, mais je me suis tout de même
21 rendu sur certains segments de la ligne de front et sur certains axes. Et
22 je pense que ceci était suffisant. Et puis, aussi, j'ai informé les
23 commandants sur la façon de travailler avec les soldats et leurs
24 subordonnés pour qu'ils soient informés de la situation, pour qu'ils
25 sachent ce qu'ils doivent faire.
26 Q. Mais est-ce que vous avez parlé directement aux soldats ?
27 R. Oui, bien sûr que j'ai communiqué avec eux. J'ai communiqué avec tous
28 les soldats de mon corps, mais aussi avec des civils. Par exemple, cette
Page 37430
1 proclamation que j'ai envoyée à tous les soldats de mon Corps de Sarajevo-
2 Romanija, par le biais de cette déclaration, j'ai voulu les motiver pour
3 qu'ils soient mieux à même à endurer la situation difficile et tous les
4 problèmes.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] A présent, je vais demander à avoir la pièce
6 1D06331. Je vous présente mes excuses parce que nous n'avons pas encore la
7 traduction, mais je vais vous présenter le document en gros. Donc, 1D06331.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Mon Général, pourriez-vous nous dire ce que c'est ? On voit que c'est
10 vous qui avez signé ce document.
11 R. Justement, c'est une des façons de communiquer avec tous les éléments
12 présents sur la zone de responsabilité du Corps de Sarajevo-Romanija, en
13 m'adressant donc à tous les officiers, sous-officiers et tous les soldats.
14 Une telle déclaration est arrivée sûrement aussi jusqu'aux organes des
15 autorités du pouvoir, leur permettant de nous aider à réaliser nos
16 objectifs. Dans quelle mesure il était nécessaire de faire une telle
17 déclaration ? A l'époque, sans doute était-ce nécessaire car à l'époque on
18 s'attendait -- parce qu'on se situe dans une situation de cessez-le-feu qui
19 devait entrer en vigueur le 10 juin 1994, et on le voit dans le document,
20 et c'est justement pour cela que je me suis tourné vers tous les éléments
21 du corps d'armée pour qu'ils mènent à bien leurs missions respectives
22 jusqu'au bout dans le cadre de ce futur cessez-le-feu.
23 Q. Donc, dans le deuxième paragraphe, on parle de l'obligation de
24 respecter ce cessez-le-feu du 10 juin.
25 R. Oui. On m'a informé que le cessez-le-feu commençait le 10 juin et qu'il
26 allait être reconduit une fois par mois.
27 Q. Regardez ce qui est écrit en bas, donc :
28 "Se retenir quand il s'agit de riposter par rapport à toutes les
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1 provocations qui viennent des Musulmans et riposter uniquement en cas de
2 nécessité absolue et si l'état-major principal a donné son accord
3 préalable.
4 Alors, comment ceci est conforme avec votre façon d'agir ?
5 R. Là, vous avez encore un exemple du respect des ordres venus de l'état-
6 major principal, parce que je demande à toutes mes forces de faire preuve
7 d'une certaine retenue et de ne riposter qu'en cas de nécessité absolue.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, pourriez-vous
9 respecter un temps de pause et répéter la question.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. La première phrase du dernier paragraphe, que leur demandez-vous ?
12 R. Je me suis exprimé de façon populaire, j'ai dit : Ne pas abuser
13 d'alcool -- donc c'est peut-être difficile à traduire comme c'est écrit en
14 B/C/S, mais en tout cas, je leur demande de faire attention à ce problème
15 éventuel qui pourrait arriver, à savoir l'abus d'alcool. Et puis, il y
16 avait aussi peut-être des problèmes de conflits en interne qui pouvaient se
17 manifester de différentes façons, différentes opinions politiques, mais
18 aussi différentes façons de mener à bien ces missions. Je vais sans doute
19 en parler davantage plus tard, mais justement je leur demande de laisser à
20 côté leurs différends politiques.
21 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Il y a quelque chose qui est ajouté à la main. On voit, à la main,
24 capitaine Aleksic. Que cela veut-il dire ? Est-ce que cela veut dire qu'il
25 a reçu ce document ?
26 R. Je ne le vois pas encore. Je ne vois pas cela, le capitaine Aleksic,
27 mais moi, justement -- enfin, moi, j'ai signé cette déclaration en signant
28 par votre commandant.
Page 37432
1 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. A qui avez-vous adressé cela ?
4 R. J'ai dit, Monsieur, les officiers, sous-officiers, soldats, donc je me
5 suis adressé à tous les éléments du Corps de Sarajevo-Romanija.
6 Q. Merci. Et ce qui est écrit là, capitaine Aleksic, comment interprétez-
7 vous cela ?
8 R. Je pense que c'est le capitaine Aleksic qui a reçu ce document et c'est
9 lui qui l'a transmis, ou bien on a trouvé ce document chez le capitaine
10 Aleksic, mais vous auriez pu le trouver chez n'importe quel soldat du Corps
11 de Sarajevo-Romanija. Vous auriez pu même le trouver chez les soldats de
12 l'ABiH.
13 Q. Là, nous avons une erreur au niveau du compte rendu d'audience. Ce
14 n'est pas Aleksic qui a écrit le document, c'est lui qui l'a reçu. Donc le
15 témoin n'a pas dit que le capitaine Aleksic a écrit le document.
16 R. Non, je l'ai écrit moi-même, personnellement. Je me souviens très bien
17 de cela. Vous pouvez évidemment me critiquer sur la façon dont j'ai écrit
18 cela, mais en tout cas, je l'ai fait de bonne foi.
19 Q. Mais est-ce que vous avez dit que chaque soldat devait normalement
20 posséder ce document et que c'est sans doute Aleksic qui l'a donné ?
21 R. Ce document, vous pouviez le trouver auprès de chaque soldat. Donc,
22 peut-être que c'est le capitaine Aleksic qui l'a donné à quelqu'un. Je ne
23 sais pas d'où vient ce document précisément. Toujours est-il que le
24 capitaine Aleksic l'a reçu, tout comme tous les soldats au niveau du Corps
25 de Sarajevo-Romanija.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser ce document au
28 dossier ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons le verser au dossier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction MFI
3 D3440, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
5 Maître Piletta-Zanin, vous vouliez intervenir.
6 M. PILETTA-ZANIN : Je n'ai peut-être pas entendu, Monsieur le Président. Je
7 suis navré. J'ai l'impression que le général Gajic parlait de tous les
8 soldats du Corps de Sarajevo-Romanski [phon] et non pas de la "BH Army",
9 mais j'ai peut-être été distrait.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que le général l'a dit, et
12 c'est quelque chose qui figure au compte rendu d'audience.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter, Monsieur le Président, avec
14 votre permission.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici ce que j'ai dit - bon, j'ai du mal à
17 répéter mot pour mot ce que j'ai dit - mais voici ce que j'ai dit à peu
18 près. J'ai dit que cette déclaration a été envoyée à tous les soldats du
19 Corps de Sarajevo-Romanija, à chaque officier, chaque sous-officier, chaque
20 commandant. Mais il n'est pas exclu qu'un soldat de l'ABiH se trouvant dans
21 la zone de responsabilité du Corps de Sarajevo-Romanija ait pu le recevoir
22 aussi.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il s'agit plutôt du document D3430.
25 Je vais demander à présent d'avoir le document 1D06017.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que, là, nous avons une
27 traduction anglaise de ce document ? J'espère que oui.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Général, là, nous avons quelqu'un qui a écrit en votre nom. Il s'agit
2 d'une revue de la situation, ce que vous avez enduré pendant les deux mois
3 de la durée du cessez-le-feu. Donc, sur la zone de Grbavica, 101 obus.
4 Alors, pourriez-vous nous dire quelle était la taille de Grbavica, et quel
5 impact ou quel effet pouvait avoir 101 obus tombés en deux mois ?
6 R. Ici, vous voyez quelle est la situation pendant les deux mois de la
7 durée du cessez-le-feu. En moyenne, par mois, il y avait 20 obus qui sont
8 tombés, donc on peut dire un par jour ou deux par jour au mois d'octobre.
9 Si vous pensez que Grbavica commence par Debelo Brdo et Hrasno Brdo, et
10 ensuite va jusqu'à Miljacka, on va tout de même voir qu'il ne s'agit pas
11 d'un territoire bien grand. Cela fait à peu près 5 kilomètres sur 5
12 kilomètres. Je ne l'ai jamais mesuré, mais c'est à peu près cela. Avant,
13 j'ai déjà dit qu'il s'agissait d'une zone assez restreinte qui est exposée
14 aux activités dans la ville parce qu'on descendait Vrace vers Miljacka, et
15 cet axe de communication qui descend jusqu'à Miljacka a été tout le temps
16 exposé à toutes les activités, pas seulement aux activités de l'artillerie
17 et de mortier. Mais le plus, d'ailleurs, elle était exposée aux activités
18 des tireurs embusqués. Cette intensité de tir fatigue la population,
19 inflige des pertes et illustre dans quelle mesure le 1er Corps de l'ABiH n'a
20 pas respecté le cessez-le-feu.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la page suivante en
22 anglais et en serbe.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Donc on voit qu'il y a eu des activités de tireurs embusqués, mais on
25 arrive à une somme de 1 426 obus. On va voir les victimes, les pertes : 24
26 soldats tués, 37 grièvement blessés, 25 légèrement blessés, 76 -- ou,
27 plutôt, 101 éléments hors combat. C'est bien cela, non, pour cette période-
28 là ?
Page 37435
1 R. Selon les statistiques dont on disposait à l'époque, oui. Mais nous
2 avons perdu 24 soldats, et les 37 qui ont été grièvement blessés, on les a
3 perdus. Ils étaient hors combat. Mais ceux qui étaient légèrement blessés,
4 on les a sans doute soignés et ils sont retournés au combat, car on ne
5 pouvait pas leur donner beaucoup de temps pour les soigner. On les soignait
6 rapidement, et ensuite ils revenaient. Et puis, il faut tenir compte des
7 mesures que nous avons prises à l'époque pour protéger les troupes. On leur
8 a demandé de ne pas tirer, de s'abriter dans des tranchées, dans des abris,
9 et on peut dire que, tenant compte de cela, ces pertes étaient quand même
10 assez lourdes pour une période deux mois.
11 Q. De deux mois de cessez-le-feu ?
12 R. Oui, deux mois de cessez-le-feu, pas deux mois de combat.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3431.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Est-ce que vous vous souvenez de trois obus de mortier qui ont atterri
18 à Alipasino Polje le 22 janvier 1994 ?
19 R. Le mois de janvier et le mois de février 1994, je ne peux pas vous dire
20 que je ne me souviens pas de cela, mais est-ce que c'est vraiment à ce
21 moment-là qu'il y a eu des activités à ce niveau-là ? Je ne vois pas
22 pourquoi vous me posez cette question. Quelle période exactement, quelle
23 date ? Parce que j'ai vraiment du mal à vous répondre de tête. Je pourrais
24 vous répondre, mais je répondrais d'une façon imprécise.
25 Q. Merci. Je vais être plus précis. Dans l'acte d'accusation, on m'accuse
26 parce que nos forces sur le territoire d'Alipasino Polje auraient tiré
27 trois obus de mortier à Alipasino Polje. Le premier dans le parc derrière
28 un bâtiment à habitations; un autre dans la rue de Geteova numéro 3, avant
Page 37436
1 c'était la rue de Cetinska; et le troisième, dans la rue Klare Cetkin
2 devant un immeuble où trois enfants étaient en train de jouer. Quatre
3 enfants ont été tués, cinq adultes ont été blessés, et d'après l'acte
4 d'accusation, les tirs venaient de cette zone de responsabilité du Corps de
5 Sarajevo-Romanija, de l'ouest.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin [sic] n'a pas pu vous
7 entendre.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est sans doute l'interprète qui n'a pas pu
9 m'entendre. Alors, j'ai indiqué de quoi il s'agissait.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Ce 22 janvier-là, avez-vous donné l'ordre que trois obus de mortier
12 soient tirés sur Alipasino Polje et avez-vous reçu un rapport indiquant que
13 quelqu'un de vos unités à l'ouest d'Alipasino Polje avait tiré ces trois
14 obus, si ce n'était pas vous ?
15 R. A l'époque et dans ce secteur, d'après mes souvenirs, aucun ordre n'a
16 été donné aux fins de tirer sur Alipasino Polje, sur cette localité
17 Alipasino. Plus tard, par la suite, les gens se sont livrés à des
18 conjectures, à savoir si c'était quelqu'un d'autre qui avait tiré plutôt
19 que les forces du Corps de Sarajevo-Romanija. J'ai entendu parler de cela
20 après la guerre. Et ce secteur d'Alipasino Polje, il faut tenir compte du
21 fait que cela faisait partie de la zone du 1er Corps de l'armée de la BiH,
22 et leurs unités étaient cantonnées dans ce secteur de Kulin Ban, si je me
23 souviens bien. A savoir si c'est la raison pour laquelle on a ouvert le
24 feu, je ne le pense pas, car à ce moment-là il y avait un cessez-le-feu.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le
27 D2806, s'il vous plaît.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 37437
1 Q. Général, il s'agit ici d'un rapport de combat régulier qui est daté du
2 23. Nous regardons le comportement du Corps de Sarajevo-Romanija. Au point
3 2, au début, on indique que les unités sont tout à fait aptes à combattre,
4 leur aptitude de combat est maximale, ils ont augmenté leur surveillance et
5 leur reconnaissance de l'ennemi. Au point 8, il est dit que la décision
6 portant sur les opérations futures reste inchangée. Il faut s'attendre à ce
7 que l'ennemi continue à provoquer nos unités dans le but de provoquer des
8 incidents pour lesquels ils souhaitent faire porter la faute à la partie
9 serbe. Pouvez-vous nous parler de cette décision qui reste inchangée ?
10 R. Alors, nous sommes ici à la date du 23 janvier 1994. La décision à
11 l'époque portait sur les unités du corps qui étaient censées protéger le
12 territoire serbe et les secteurs serbes, ainsi que la population dans la
13 zone couverte par le Corps de Sarajevo-Romanija. Rien de particulier ne
14 s'est produit à ce moment-là, si je me souviens bien. Un peu plus tôt, nous
15 avons dû fortifier nos positions dans le secteur de Zuc, là-haut, mais ça,
16 c'était avant cette date-ci.
17 Q. Merci. Avez-vous jamais reçu un rapport à propos de cet incident ou une
18 protestation de la part de la FORPRONU ?
19 R. Non, pas à propos de cet incident.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le
22 D964, s'il vous plaît. Le D964, s'il vous plaît. Il s'agit d'une pièce à
23 conviction de la Défense qui a été versée au dossier. Je peux vous le lire
24 à voix haute. Les participants doivent savoir ce que je lis, de quel
25 document cela provient.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants,
27 s'il vous plaît.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous disposons de la version serbe, maintenant.
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1 En anglais, pour nous assurer que les deux pages coïncident, cela se trouve
2 à la première page dans la version serbe.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Il s'agit, Général, d'un document qui émane du 1er Corps de l'armée de
5 la BiH. Ils font rapport sur le personnel.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que
7 nous pouvons brièvement passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
9 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Général, il s'agit ici d'un rapport qui émane du 1er Corps et envoyé au
8 personnel du commandement Suprême après avoir abordé ces questions avec un
9 général des Nations Unies. Si vous regardez le dernier paragraphe, nous
10 pourrons à ce moment-là regarder la deuxième page en anglais, où il est dit
11 que le commandant adjoint s'est opposé à la déclaration faite par la
12 FORPRONU portant sur un massacre à Alipasino Polje. Et à cet égard, le
13 général a indiqué qu'il était impossible de déterminer la position exacte
14 d'où provenaient les obus en analysant les traces de ces derniers. D'après
15 les informations dont vous disposiez, Général, s'ils n'étaient pas en
16 mesure d'établir d'où provenaient les obus, était-ce la raison pour
17 laquelle ils n'ont pas abordé cette question-là avec vous ?
18 R. C'est une des raisons possibles, certainement, parce que s'ils n'ont
19 pas pu établir quelque chose, il y avait toujours un problème avec ces
20 protestations. Je le leur ai dit : Si vous protestez, veuillez me donner un
21 croquis de l'enquête sur les lieux de façon à ce que je puisse réagir
22 correctement plutôt que la situation où vous venez me voir en disant voici
23 ce qui s'est passé, et qu'est-ce que je peux faire ? Cela pose un problème
24 majeur. Je suppose qu'il ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour
25 aborder cette question avec moi, et c'est la raison pour laquelle je n'en
26 ai pas été informé a l'époque.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux en demander le versement ?
Page 37441
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La dernière question que vous avez posée
2 était fort directrice, je dois faire remarquer, quoique tardivement. Nous
3 allons le verser au dossier -- pièce à conviction suivante de la Défense.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] D3432, Madame, Messieurs les Juges.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Et mon collègue qui est assis à côté de moi
6 a établi qu'il est susceptible de faire des erreurs et qu'il a retrouvé le
7 document en question qui a été utilisé dans le prétoire, et effectivement,
8 la proposition que vous avez faite était tout à fait appropriée, Monsieur
9 le Président.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite ajouter quelque chose eu égard à
12 ce document et à la date.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 (expurgé)
15 R. Non, cela n'a rien à voir avec cela, ce que nous avons fait et ce qui
16 est évoqué ici. Je crois que le général Milosevic en a certainement parlé
17 dans sa déposition. A l'époque, nous travaillions sur l'accord anti-tireurs
18 embusqués, et je souhaite simplement dire devant ce Tribunal et devant
19 cette Chambre que cette idée était une idée qui provenait du Corps de
20 Sarajevo-Romanija. Il s'agissait de conclure cet accord qui a été conclu
21 par le général Milosevic au moment où je partais.
22 Q. Merci. Nous allons y venir. Veuillez nous dire, Général, comment nous
23 avons été dépeints par les médias musulmans pour ce qui est de certains
24 incidents ? Et ce que j'ai particulièrement à l'esprit, c'est l'incident
25 qui s'est produit le 4 février dans la localité de Dobrinja où, d'après
26 l'acte d'accusation, trois obus de mortier de 120 millimètres ont été tirés
27 qui, à Oslobodilaca Sarajeva, dans cette rue-là qui allait recevoir de
28 l'aide humanitaire, a provoqué des pertes en hommes. Comment, de façon
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1 générale, ceci a-t-il été dépeint par les médias à Sarajevo ?
2 R. A l'époque, de nombreux incidents de ce genre se sont produits et ceci
3 était le prétexte qui permettait d'accuser le RSK et la VRS en général, à
4 commencer par l'incident du mois de janvier, suivi par cet incident-ci qui
5 s'est produit le 4 février, et il y a eu un autre incident le 5. Et
6 pourquoi ceci a-t-il été fait ainsi ? Eh bien, celui qui était à l'origine
7 de ces incidents ne peut être qu'un ennemi du Corps de Sarajevo-Romanija et
8 du peuple serbe. C'est la raison pour laquelle toute la propagande qui
9 était dirigée contre le Corps de Sarajevo-Romanija à l'époque et l'armée de
10 la Republika Srpska et les problèmes qu'il y avait, à savoir de quel
11 endroit provenait un obus ou un autre engin explosif, eh bien, le fait même
12 que quelque chose de ce genre pouvait se produire dans ces circonstances-
13 là. Lorsque nous nous sommes retirés du mont Igman et de Bjelasnica, nous
14 avons dit que rien de significatif ne se produirait, alors pourquoi nous
15 faire subir de telles pertes ? Rien ne permet de le justifier, quelle que
16 soit la personne ou les personnes qui sont à l'origine de cela.
17 Q. Merci. Le 4 février, avez-vous effectivement donné l'ordre de tirer sur
18 la file d'attente de gens qui attendaient de recevoir l'aide humanitaire à
19 Dobrinja ?
20 R. Non. Et si je puis ajouter, j'avais été informé de cet incident et
21 j'avais pris les mesures nécessaires déjà.
22 Q. Quel type de mesures ? Qu'avez-vous appris ?
23 R. Comme nous l'avons dit à propos d'Alipasino Polje, j'ai dit que je n'en
24 ai pas été informé. Dans ce cas-ci, au contraire, j'en ai été informé. Je
25 n'étais pas au commandement du corps à l'époque à ce moment-là, mais nous
26 avons reçu des informations indiquant que cet incident avait eu lieu, et
27 ensuite nous avons exigé que les unités subordonnées fassent un rapport là-
28 dessus, et nous pouvions déclarer à ce moment-là si c'est ces unités-là qui
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1 avaient ouvert le feu et pris pour cible ce secteur. C'est ce qu'ils
2 souhaitaient à ce moment-là, me semble-t-il, pour l'essentiel.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer au
5 D1515, s'il vous plaît.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Général, il s'agit déjà d'une pièce à conviction. Il s'agit d'un
8 rapport envoyé à l'état-major qui est daté du 4 février. Quelqu'un a signé
9 en votre nom, parce que je ne crois pas que ceci est votre signature.
10 Regardons au bas de la page. Un convoi de Juifs, et ensuite à un point plus
11 haut, pour ce qui est de la soi-disant prise pour cible de Dobrinja avec
12 des obus de 82 millimètres diffusée à la télévision musulmane et à la
13 radio. Le groupe chargé de la coopération n'a reçu aucune protestation de
14 la part de la FORPRONU et il a été découvert qu'aucun tir n'avait été tiré
15 sur le secteur de Dobrinja. Officiellement, une déclaration a été rendue
16 publique par la Republika Srpska, par les médias, avec l'accord et les
17 instructions de l'état-major principal de la VRS. Est-ce que vous maintenez
18 ceci aujourd'hui ?
19 R. Je dois dire que je n'étais pas au pote de commandement à l'époque,
20 mais j'assume une pleine et entière responsabilité pour ceci. Je pense
21 qu'ils avaient reçu une protestation, mais ceci indique clairement qu'ils
22 avaient reçu ces informations par l'intermédiaire des médias. Lorsque l'on
23 reçoit les informations des médias, il y a toujours un risque si ces
24 informations ne sont pas vérifiées. Néanmoins, ces vérifications ont été
25 faites auprès des unités, qui avaient indiqué qu'elles n'avaient pas tiré.
26 Voilà ce qu'on peut dire.
27 Q. Alors, compte tenu de votre expérience, que pourriez-vous dire en guise
28 de conclusion ? Pourquoi la FORPRONU n'a-t-elle pas protesté officiellement
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1 ?
2 R. Je suppose que la FORPRONU à l'époque n'a pas présenté de protestation
3 parce qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'information.
4 Q. Merci. Alors, passons maintenant à Markale, à savoir le 5 février 1994.
5 Et dans mon acte d'accusation et dans le vôtre sans doute aussi, il est
6 allégué qu'un obus de mortier de 120 millimètres a touché le marché ouvert
7 connu sous le nom de Markale dans la vieille ville de Sarajevo, une zone
8 civile. L'acte d'accusation se lit comme suit : La place du marché était
9 bondée de monde et 66 personnes ont été tuées et plus de 140 ont été
10 blessées. Il est allégué que les tirs provenaient de positions qui se
11 trouvaient au nord-est. Procédons pas à pas. Alors, soyez bref dans vos
12 réponses, s'il vous plaît.
13 Est-ce que le 5 février vous avez donné l'ordre pour qu'un obus soit tiré
14 sur le marché de Markale ?
15 R. Je n'aurais jamais donné l'ordre de prendre pour cible le marché car
16 nous avons protégé ce marché pendant quatre ou cinq ans. Tirer dessus après
17 ce temps là eut été absurde.
18 Q. Avez-vous reçu des informations des unités subordonnées indiquant qu'un
19 commandant subalterne avait ordonné ce tir ?
20 R. Il n'y a pas eu un tel rapport.
21 Q. Avez-vous vérifié cela et qu'avez-vous appris ?
22 R. Voilà comment la situation se présentait. Le général Gvero était à
23 l'aéroport, il parlait avec la partie musulmane et la FORPRONU, et il a
24 exigé qu'une commission soit établie aux fins d'enquêter sur l'incident.
25 C'est quelque chose qui a été dit lors de mon procès également. Mais la
26 partie musulmane et la FORPRONU ont refusé, comme d'habitude, car ils ont
27 dit qu'ils ne pouvaient pas garantir la sécurité de la commission si des
28 membres du SRK, c'est-à-dire des Serbes, faisaient partie de cette
Page 37445
1 commission. Donc personne de notre côté n'a participé aux travaux de cette
2 commission. Dix commissions ont enquêté sur l'incident de Markale, c'est ce
3 que j'ai appris par la suite seulement, mais ils n'ont pu établir de
4 manière officielle d'où provenait l'obus. Je souhaite ajouter que si dix
5 commissions ne peuvent pas déterminer exactement ce qui s'est passé,
6 comment nous, si nous n'étions même pas là - et ceci vaut pour d'autres
7 incidents également -- je crois que vous m'avez demandé ce que nous avons
8 fait par la suite, ce que nous avons fait d'autre. D'après les rapports que
9 j'ai lus après être retourné au commandement du corps, j'ai appris qu'une
10 commission ou un organe a été créé pour pouvoir inspecter les unités et
11 même leur rendre visite, et je me souviens d'une remarque qui a été faite,
12 à savoir qu'ils ont découvert dans le secteur de Mrkovici qu'il y avait des
13 mortiers. Il neigeait à l'époque. La bâche qui recouvrait le mortier était
14 recouverte de neige. Donc c'était impossible de tirer un obus à ce moment-
15 là. C'est ce que nous avons pu établir, même si nous n'avons pas été
16 autorisés à participer aux travaux de ces commissions.
17 Q. Général, est-ce que vous pouvez accepter cette allégation, à savoir que
18 plus de 200 personnes ont été touchées par ce seul obus alors qu'il y avait
19 davantage de personnes sur ce marché un après-midi d'hiver ? Qu'avez-vous
20 conclu au regard de ces faits ?
21 R. Je ne peux pas vous dire combien de personnes il y avait, 200 ou 50,
22 mais en tout cas, c'était l'hiver et ces personnes auraient dû être moins
23 nombreuses sans aucun doute. En tout cas, c'est mon hypothèse. Et
24 premièrement, un obus de 120 millimètres qui provoque des dégâts aussi
25 importants ou des pertes si importantes, à mon sens, il s'agirait dans ce
26 cas d'un obus de mortier tout à fait exceptionnel. Et d'après nos
27 estimations, des pertes provoquées par un seul obus de mortier de 120
28 millimètres, eh bien, c'est vrai que ces pertes sont à déplorer, c'est
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1 certain, c'est tout ce que je puis dire.
2 Q. Merci. Mais pensez-vous qu'il aurait pu y avoir autant de personnes et
3 que tant de personnes auraient pu être tuées par un seul obus ? Il y avait,
4 parmi les étals, beaucoup de personnes et beaucoup d'obstacles ?
5 R. Ces informations ont été présentées lors du procès et par la suite
6 également, mais il est difficile d'admettre que ceci est tout à fait exact
7 et que les choses se sont produites tel que cela a été décrit. Les détails
8 m'intéressent particulièrement parce que je souhaite que cet incident fasse
9 l'objet d'une enquête pour déterminer les personnes responsables. Où sont
10 les fragments de l'obus ? Nous avons vu l'empennage de l'obus, mais ceci
11 peut être retrouvé de toute façon. Mais il n'y a pas de fragments. Aucun
12 fragment n'a été retrouvé. Les fragments n'ont été vus que sur des
13 photographies, mais les fragments en eux-mêmes n'ont pu être retrouvés
14 nulle part. Et d'autres données d'ordre technique ou d'ordre général
15 concernant cette situation font que cette situation est assez anormale.
16 Q. Un quelconque accord a-t-il été conclu après l'incident en ce qui
17 concerne les positions des armes de gros calibre dans le secteur de
18 Sarajevo ?
19 R. Alors, ça, c'est le seul accord auquel j'ai participé avec vous lors
20 des pourparlers. Nous avons travaillé avec Akashi, avec Rose, c'étaient les
21 membres de l'équipe, et tous les autres. Et je ne sais pas comment, mais
22 nous avons réussi à recueillir des informations. Je suis arrivé vers le 11.
23 Et les informations précisaient que cette partie de l'incident avait été
24 provoquée par l'armée de la BiH, et le général Rose a reconnu cela
25 également lorsqu'il a fait une déclaration. Cependant, il a dit --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Galic, l'interprète n'a pas pu
27 entendre votre dernière phrase, "Cependant…"
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Vous n'avez pas terminé. Qu'a dit Rose ?
2 R. Puis-je répéter maintenant ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Rose a dit qu'il
5 -- ou il a d'abord déclaré que l'ABiH était responsable de l'incident, mais
6 ensuite il a expliqué cela de la manière suivante et il a dit cela pour
7 exercer une pression sur Alija pour qu'il vienne à la table des
8 pourparlers, parce qu'Alija refusait toujours de venir à la table des
9 pourparlers, comme vous le savez.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Pouvez-vous brièvement dire aux Juges de la Chambre quelle était la
12 substance de cet accord conclu le 18 février et leur dire également si le
13 Corps de Sarajevo-Romanija en a respecté les termes ?
14 R. Eh bien, je vois que le compte rendu n'est pas encore terminé.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est juste un détail. Le témoin n'a rien
17 dit au sujet de la date avancée par M. Karadzic comme quelque chose que le
18 témoin avait dit.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Mais j'ai parlé du 18. J'ai dit
20 que le président et moi-même nous étions trouvés ensemble lors de cette
21 même réunion, avec le général Rose et d'autres, et que c'était la première
22 fois que j'assistais à la conclusion d'un accord. Je l'ai déjà dit
23 précédemment, j'en suis tout à fait sûr. Et je souhaiterais demander que
24 l'on vérifie le compte rendu à cette fin.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 90, ligne 15, on lit "on the", "à la date
26 du", et c'est donc resté en suspens. Excusez-moi. Oui. On lit "à la date
27 du", et c'est tout ce qui a été consigné. On a omis de consigner "le 18",
28 mais le témoin l'a bien dit.
Page 37448
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je me rappelle l'avoir dit. Maintenant,
2 que cela n'ait pas été consigné, je ne l'ai pas remarqué.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Très bien. Quelle était la substance de cet accord et est-ce que votre
5 corps d'armée, sous votre commandement, a appliqué les termes de cet accord
6 ?
7 R. En substance, cet accord consistait en ce qui suit : l'ensemble des
8 armes lourdes à partir du calibre 12,7 millimètres et supérieur devaient
9 être retirées à une distance de 20 kilomètres au moins du centre de
10 Sarajevo, et cet accord s'appliquait aux deux parties, aussi bien pour le
11 Corps Sarajevo-Romanija que pour l'ABiH. Les moyens militaires qui à ce
12 moment-là ne pouvaient pas être extraits à cause des dommages qu'ils
13 avaient subis ou des délais qui nous étaient impartis, je crois que nous
14 avions jusqu'au 19 à minuit, je ne peux pas vous dire exactement parce que
15 je n'ai pas le texte de l'accord sous les yeux. Donc il a été ordonné et
16 indiqué que tout ce qui n'avait pas été retiré ou indiqué comme n'ayant pas
17 été retiré serait pris pour cible par l'aviation de l'OTAN. Cet accord
18 avait pour finalité de diminuer le nombre des pertes d'un côté comme de
19 l'autre et également de créer, probablement, des conditions meilleures pour
20 une résolution pacifique de la situation dans le secteur de Sarajevo.
21 Q. Merci. Est-ce que le Corps Sarajevo-Romanija s'en est tenu aux termes
22 de cet accord, et est-ce que le 1er Corps de l'ABiH a lui aussi respecté cet
23 accord ?
24 R. Pour autant que je le sache, le 1er Corps de l'ABiH n'a pas respecté cet
25 accord, et j'ai assez souvent adressé des protestations au général
26 Soubirou. Ils essayaient de me convaincre que cela avait été appliqué, mais
27 moi je leur répondais qu'en raison de leurs activités, nous étions
28 convaincus que ce n'était pas le cas. Le Corps de Sarajevo-Romanija a
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1 appliqué au maximum cet accord et à la lettre. Si nous avons jamais fait
2 quelque chose de façon absolument totale et complète, c'était la mise en
3 œuvre de cet accord que vous avez conclu avec Akashi, conclu le 18 février
4 1994, l'accord sur la zone d'exclusion totale.
5 Q. Général, comment les officiers du SRK ont-ils vécu cette obligation qui
6 nous était faite de nous retrouver dans ce secteur sans armes lourdes ?
7 R. Eh bien, leur vécu consistait à dire qu'aussi bien vous que moi-même,
8 nous étions des traîtres. Pourquoi ? C'est quelque chose que je me dois de
9 vous dire, parce que ce sont là des termes graves que je viens de
10 prononcer, graves aussi bien pour vous que pour moi-même. La raison en
11 était tout à fait claire. Après tant d'années de combat, après tant de
12 combats donc, ils savaient quel était l'avantage dont bénéficiait le 1er
13 Corps l'ABiH par rapport au SRK, à quel point ce 1er Corps de l'ABiH était
14 numériquement supérieur, d'une supériorité écrasante. Si l'on comparait,
15 par exemple, 350 000 des leurs à 220 000 des nôtres. Et ils savaient
16 également ce qui nous attendait en termes de tirs effectués en utilisant
17 leurs armes de calibre inférieur à 12,7 millimètres si jamais l'ABiH
18 décidait de les utiliser contre le RSK, il aurait été très difficile pour
19 nous de les contrer. Le seul avantage que nous avions, donc, nous avait été
20 retiré. Les soldats ont ensuite compris, pour cette raison, quelle était la
21 substance de cet accord et de la nécessité de le mettre en œuvre. La
22 majorité, néanmoins, ont été très insatisfaits à ce sujet.
23 Q. Pourriez-vous nous dire si le 1er Corps de l'ABiH a lui aussi mis en
24 œuvre cet accord et dans quelle mesure ?
25 R. Le Corps de Sarajevo-Romanija, indépendamment de toutes --
26 Q. Le 1er Corps de l'ABiH.
27 R. Oui, oui, j'y viendrai, mais je dois vous donner le contexte.
28 Indépendamment des conditions très difficiles dans lesquelles nous nous
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1 trouvions, nous avons réussi à respecter les termes de l'accord. Mais le 1er
2 Corps de l'ABiH, d'après ce que j'en sais et au vu des activités qui
3 étaient les siennes, n'a certainement pas mis en œuvre la partie de
4 l'accord qui lui incombait parce que très souvent, même lorsque cette zone
5 de protection était mise en place, je demandais à la FORPRONU si cela
6 couvrait l'ensemble du secteur de Sarajevo, et ils me répondaient : Non,
7 non, cela ne concerne que la zone du 1er Corps de l'ABiH. Je ne sais pas ce
8 qu'il en est du reste, mais en ce qui les concerne, eux, ils n'ont pas
9 respecté les termes.
10 Q. Très bien. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous affichions le
12 document 1D01686.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Général, nous avons ici un rapport adressé à l'état-major principal.
15 C'est un rapport de combat régulier pour la date du 31 mars. Nous avons un
16 paragraphe qui commence par : A 17 heures 35, on a observé le mouvement
17 d'un canon ennemi autotracté dans la rue Franje Rackog près du musée
18 national à Sarajevo. Est-ce que ce canon autotracté qui a été observé
19 tombait sous le coup des dispositions de l'accord établissant la zone
20 d'exclusion totale ?
21 R. J'ai dit que tous les calibres supérieurs à 12,7 millimètres ne
22 devaient pas se trouver dans ce secteur à ce moment-là, et ce canon avait
23 certainement un calibre supérieur, ou alors il devait se trouver sous le
24 contrôle de la FORPRONU. Il aurait également été imaginable qu'il ne soit
25 pas en état d'être transporté.
26 Q. Merci. Au premier paragraphe, il est indiqué qu'à partir de la faculté
27 d'ingénierie mécanique, des rafales de tirs se sont abattues sur nos
28 policiers à Grbavica et que vos forces n'ont pas riposté. Que saviez-vous
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1 de cette faculté d'ingénierie mécanique et du déploiement des forces du 1er
2 Corps de l'ABiH de l'autre côté de la rivière Miljacka ?
3 R. Eh bien, cette faculté et l'espace qui s'étendait au-delà de la rivière
4 Miljacka, où il avait un certain nombre d'immeubles de grande hauteur, et
5 puis il y avait également le bâtiment du parlement, si bien que parler
6 uniquement de la faculté d'ingénierie en mécanique n'est pas tout à fait
7 justifié ici. C'est là qu'il y avait le déploiement le plus important de
8 tireurs embusqués du 1er Corps de l'ABiH et c'est de là que venaient la plus
9 grande partie des activités visant Grbavica.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D3433.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le document
15 1D01717.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Ceci porte la date du 5 mai 1994 et tout ceci concerne l'accord conclu,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page 2, en ensuite nous
21 passerons à la page 1. En anglais il nous faudra également la page numéro
22 3, point numéro 8. Une page plus loin en anglais.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Ici, au point numéro 8, vous rendez compte, ou plutôt, c'est quelqu'un
25 d'autre qui indique qu'avec des armes légères, des fusils lance-grenades,
26 et cetera, l'ennemi lance ses activités dans le but de vous provoquer, de
27 provoquer un conflit. C'est Cedomir Sladoje qui rend compte de cela. Est-ce
28 que vous pourriez nous indiquer le calibre de ces fusils lance-grenades et
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1 autres mortiers portatifs, est-ce qu'ils étaient autorisés aux termes de
2 l'accord ?
3 R. Eh bien, un fusil lance-grenade est un fusil, donc le projectile est
4 attaché au fusil, donc on pourrait dire que ceci est autorisé aux termes de
5 l'accord puisqu'on le catégorise dans la classe des fusils. En revanche, le
6 lanceur manuel est d'un calibre supérieur à 12,7 millimètres et, par
7 conséquent, ne devrait pas être autorisé.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant revenir à la page numéro 1.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous vous rappellerez pourquoi la position
11 avait été prise d'interdire les armes de calibre supérieur ou égal à 12,7
12 millimètres. Parce qu'à cette occasion, j'ai expliqué ce que c'était qu'une
13 arme lourde. L'état-major principal a donné une autre interprétation, à
14 savoir que toutes les armes de calibre supérieur ou égal à 12,7 millimètres
15 étaient des armes lourdes et c'est ce qui a été adopté, bien que d'un point
16 de vue professionnel et strictement technique et militaire, ce ne soit pas
17 le bon critère, on n'établit pas cette distinction-là.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Merci. Vous avez dit que l'ennemi a pris pour cible des hélicoptères de
20 la FORPRONU, et au point numéro 3, il est dit : Les Musulmans ont ouvert le
21 feu sur des hélicoptères, tel que dit par l'accusé, des Nations Unies, à
22 partir du secteur de Sokolje, hélicoptères qui survolaient nos positions.
23 Que pouvez-vous nous dire à ce sujet et dans quel but a-t-on tiré sur un
24 hélicoptère des Nations Unies pendant qu'il survolait notre territoire ?
25 R. Je souhaiterais peut-être vous donner une idée un peu plus précise de
26 l'endroit où se trouve Sokolje. Sokolje est au-dessus de Rajlovac et domine
27 Rajlovac. Nos effectifs se trouvaient dans le secteur de Rajlovac alors
28 qu'à Sokolje c'étaient les forces de l'ABiH qui s'y trouvaient. Je suppose
Page 37453
1 que l'hélicoptère suivait le cours de la rivière Bosna, qui passe derrière
2 Rajlovac. J'imagine que c'est ce cours-là qu'il suivait. Je ne sais pas
3 d'où il venait - et ensuite, il a été pris pour cible à partir de Sokolje.
4 Et maintenant, après que vous avez lu ceci, j'ai même l'impression -- je
5 crois que je me rappelle quand ceci a eu lieu, soit en provenance de ce
6 secteur, soit de Vogosca et du mont Zuc. C'est de l'un ou de l'autre de ces
7 deux secteurs qu'il a été tiré sur cet hélicoptère. Et ensuite, les
8 recherches ont permis d'établir que les tirs venaient de Sokolje.
9 Q. Quel était leur objectif avec ces tirs ?
10 R. C'était le même que d'habitude, c'était une provocation, ils voulaient
11 en accuser la VRS. Si quoi que ce soit s'était passé, si l'hélicoptère
12 avait été abattu, par exemple, nous aurions eu à démontrer que cela n'avait
13 pas été de notre fait, mais nous n'aurions probablement pas eu suffisamment
14 de temps pour le faire.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
17 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3434.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pouvons-nous nous arrêter maintenant
20 ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai encore un document, mais nous pouvons
22 également poursuivre lundi. Je m'en remets à vous.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lever l'audience dans ce
24 cas.
25 Monsieur Galic, nous allons lever notre audience d'aujourd'hui et nous
26 reprendrons lundi prochain à 9 heures du matin.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup. Cela me convient
28 particulièrement à cause de mes problèmes de dos. Merci.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître.
2 M. PILETTA-ZANIN : Monsieur le Président, merci. Pour qu'on ne me soupçonne
3 pas d'activités illicites, je dis maintenant ce que je crois avoir compris
4 dans certains endroits du transcript, j'indique les pages 62, lignes 14 et
5 suivantes, où j'ai l'impression que les transcripts sont peu clairs par
6 rapport à ce qu'a dit le général Galic. Je ne fais que le noter au cas où
7 il y aurait plus tard des questions sur ce point, mais ce n'est pas
8 nécessaire d'aller dans le détail. Merci beaucoup.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, je m'en remets à M. Karadzic ou
10 à Mme Edgerton pour reprendre cette question si cela s'avère nécessaire.
11 Monsieur Galic, Maître Piletta-Zanin, vous êtes libres de repartir. Il y a
12 une question que nous devons maintenant aborder à huis clos partiel. Je
13 vous souhaite une bonne fin de semaine.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.
15 M. PILETTA-ZANIN : [interprétation] Merci beaucoup.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 M. PILETTA-ZANIN : Monsieur le Président, je repasserai à la fin de
18 l'audience prendre mes affaires pour ne pas perdre de temps. Merci.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, est-ce que nous pouvons passer à
20 huis clos partiel ?
21 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
23 partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et juste une question, Maître Robinson.
22 La Chambre est saisie d'une requête aux fins du transfert temporaire du
23 Témoin détenu Franc Kos. Cela a été déposé le 4 avril 2013, l'accusé
24 demande le transfert de ce témoin détenu depuis la Bosnie-Herzégovine
25 jusqu'au quartier pénitentiaire des Nations Unies aux fins de la déposition
26 de ce témoin en tant que témoin à décharge. La Chambre remarque que dans sa
27 requête l'accusé avance que les deux critères requis pour le transfert en
28 application de l'article 90 bis sont satisfaits, à savoir la présence du
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1 témoin détenu n'est pas requise dans le cadre d'un procès en cours en
2 Bosnie-Herzégovine; et deuxièmement, le transfert de ce témoin ne
3 prolongera pas sa période de détention. Toutefois, la Chambre remarque
4 également que l'accusé demande à la Chambre d'envoyer une invitation aux
5 autorités de Bosnie-Herzégovine afin que ces deux affirmations soient
6 confirmées. D'où ma question : est-ce que vous pourriez nous expliquer
7 pourquoi l'équipe de la Défense n'aurait pas pu poser ces questions ou
8 mener ces enquêtes avant de déposer la requête, et comment est-ce que vous
9 pouvez avancer que les deux critères retenus en application de l'article 90
10 bis sont satisfaits ?
11 M. ROBINSON : [interprétation] Cette déclaration, nous l'avons introduite
12 dans notre requête au vu du calendrier -- ou, en tout cas, nous avons
13 regardé sur le site Web du tribunal en question en Bosnie-Herzégovine le
14 fait que cette personne avait été condamnée à une peine de prison de 40
15 années. Donc nous savons que cette peine ne sera pas purgée au moment où il
16 viendra ici. Et puis, nous avons vu également qu'à l'heure actuelle il n'y
17 a pas d'instance en appel pendante. Donc, au vu de ces renseignements, nous
18 avons déposé et présenté notre requête, mais nous avons été d'avis qu'il
19 serait peut-être plus judicieux que la Chambre obtienne elle-même une
20 réponse à ces questions sous la forme de renseignements obtenus de la part
21 des autorités de Bosnie. Car lorsque nous communiquons avec les autorités
22 de Bosnie, s'il n'y a pas de requête émanant de la Chambre, elles ne nous
23 répondent pas, et elles répondent seulement lorsque cela passe par le
24 truchement de la Chambre. C'est la raison pour laquelle nous ne les avons
25 pas contactées directement, mais nous avons demandé à la Chambre de le
26 faire.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous n'avez absolument pas contacté
28 les autorités de Bosnie-Herzégovine; c'est cela ?
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est exact. Vous vous souviendrez
2 peut-être, Monsieur le Président, qu'à plusieurs reprises par le passé vous
3 les avez exhortées de coopérer. Et je dois dire qu'ils ont toujours fait
4 preuve de coopération à notre égard, mais seulement lorsque l'information
5 passe par l'intermédiaire de la Chambre. Donc nous ne les avons pas
6 contactés directement parce que nous avons supposé qu'ils allaient nous
7 dire qu'il faudrait que nous passions par le truchement de la Chambre pour
8 le faire.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous reprendrons lundi matin.
10 L'audience est levée.
11 --- L'audience est levée à 14 heures 50 et reprendra le lundi, 22 avril
12 2013, à 9 heures 00.
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