Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 18 avril 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Est-ce que vous

  7   m'entendez, Monsieur Galic ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends très bien, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de commencer aujourd'hui, il

 11   semble que le Greffe ait une question d'intendance à nous soumettre.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 13   Juste une correction concernant la liste des pièces à conviction. Le numéro

 14   1D01473 de la liste 65 ter a été versé sous la cote D3402. En fait, il

 15   convient de lire la cote D3410. Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 17   Monsieur Tieger, êtes-vous prêt à commencer ?

 18   M. TIEGER : [interprétation] Oui, merci de me poser la question.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à vous.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à tous.

 21   LE TÉMOIN : STANISLAV GALIC [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Je dois de nouveau vous rappeler, tout comme je me le rappelle à moi-

 27   même, qu'il convient pour nous de ménager des pauses, de ne pas accélérer

 28   notre élocution, et je vous prierais également de répondre de façon aussi


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  1   concise que possible afin que nous puissions terminer aussi rapidement que

  2   possible.

  3   Nous en étions restés, Général, aux sujets suivants : les tirs provenant

  4   des bâtiments, les tirs provenant de la ville et vos ripostes. 

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on présente au témoin le

  6   document 1D01530. C'est bien le document qu'il convient d'afficher.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Juste une précision, Général. La date est celle du 15 mai 1993. Au

  9   paragraphe numéro 1, quatrième passage --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 11   Oui, Madame Edgerton.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Il semblerait que la version anglaise ne

 13   corresponde pas. Il semblerait qu'en anglais, nous ayons en fait la

 14   traduction d'un document différent.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] En effet, la date est celle du 12 mai. Pendant

 16   que l'on attend de retrouver la version anglaise, puis-je continuer avec ma

 17   question ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que nous disposions

 19   de la traduction de ce document…

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il semblerait que nous ne disposions pas

 22   de la traduction anglaise de ce document à ce stade. Pourrions-nous réduire

 23   la fenêtre figurant la version anglaise, et nous verrons comment nous

 24   pouvons procéder.

 25   Monsieur Karadzic, à vous.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Général, pour cette date du 15 mai, vous rendez compte à l'état-major


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  1   principal qu'ils ont tiré en vous prenant pour cible, en prenant vos

  2   positions pour cible à partir de Dobrinja 2 et 3, ceci figure au troisième

  3   paragraphe, et ensuite, vous indiquez qu'à partir de Mojmilo et en visant -

  4   -

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, compte tenu du fait

  6   que nous ne disposons pas de la traduction de ce document, pourquoi ne

  7   demandez-vous pas au témoin de lire les passages pertinents ?

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois que nous pouvons venir en aide à

  9   tous, parce que M. Reid vient juste de retrouver la traduction. Peut-être

 10   qu'en l'imprimant, nous pourrions la placer sur le rétroprojecteur, par

 11   exemple.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup. Poursuivons, merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  J'attire votre attention sur le quatrième paragraphe, je cite :

 15   "A partir de Bistrik, on a visé nos positions à Bistrik Kula et Vidikovac.

 16   Dix obus de 82 millimètres se sont abattus sur ces positions. Mrkovici a

 17   également été pris pour cible."

 18   Je vous prie de vous reporter au point numéro 2. Vous y dites ne pas avoir

 19   riposté aux tirs ennemis, à l'exception du secteur d'Ilijas, où l'attaque a

 20   été repoussée. Et, "quant aux tirs visant nos positions à Bistrik Kula et

 21   Vidikovac, les positions ennemies ont été neutralisées au moyen de quatre

 22   obus". Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit et comment

 23   vous avez fait pour les neutraliser avec seulement quatre obus alors qu'ils

 24   vous ont tiré dessus avec dix obus.

 25   R.  Eh bien, lorsque nous voyons le rapport correspondant à cette date - il

 26   n'est plus devant moi maintenant à l'écran, c'est une autre page qui

 27   s'affiche en serbe - mais je sais de quoi il s'agit et j'ai compris votre

 28   question, si bien que je peux vous répondre indépendamment de la page


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  1   affichée sur mon écran. Il est indiqué qu'ils tiraient à partir du secteur

  2   de Bistrik au moyen de mortiers, et ce, en visant sur Vidikovac, Bistrik

  3   Kula et Vidikovac, que nous tenions. Nous avons malgré tout riposté avec

  4   une puissance moitié moindre par rapport à celle à laquelle ils ont eu

  5   recours. Ils ont tiré dix obus; nous en avons tiré quatre. La raison

  6   principale en est, je crois, que Bistrik est densément peuplée. Par

  7   conséquent, quelle que opération que ce soit visant à neutraliser l'ennemi

  8   pose la question de la proportionnalité et du recours même à la force dans

  9   une zone ainsi densément peuplée.

 10   Est-ce que les cibles se trouvaient vraiment à Bistrik, est-ce qu'elles se

 11   trouvaient dans un parc un peu plus à l'écart, peut-être des civils eux-

 12   mêmes, ou bien cela faisait-il partie des effectifs tels que déployés,

 13   toutes ces questions se posaient. Nous pouvons aujourd'hui les examiner

 14   d'un point de vue général, mais dans ma réponse, et vous m'avez invité à

 15   répondre rapidement, je dirais que c'était une riposte sélective et

 16   proportionnée tenant compte des conditions de leurs tirs.

 17   Q.  Merci, Général. Au point 7, il est indiqué deux blessés et une femme

 18   grièvement blessée à Grbavica du fait d'un tireur isolé. Est-ce que ceci

 19   peut être considéré comme ce qui était monnaie courante, était-ce une

 20   journée de guerre habituelle ?

 21   R.  Eh bien, nous avons vu le rapport, nous avons vu que c'était là une

 22   journée peut-être marquée par des pertes un peu moins lourdes par rapport à

 23   la moyenne. Nous avons vu que dans le secteur de la Brigade d'Ilijas, il y

 24   avait des tirs très nourris et qu'ils étaient très actifs dans ce secteur

 25   sans nécessairement qu'il s'agisse de tirs.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on verser ce document ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3411, Madame et


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  1   Messieurs les Juges.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du document

  3   1D01534.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Piletta-Zanin.

  5   M. PILETTA-ZANIN : Oui, Monsieur le Président, merci. Bonjour.

  6   Pourrions-nous juste demander d'avoir une copie du document en dur en

  7   anglais. Cette traduction en anglais, c'est daté du 15 mai. Merci.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera, à n'en pas douter, téléchargé

  9   dans le système très rapidement.

 10   Est-ce que vous pourriez nous le confirmer, Madame Edgerton ?

 11   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] M. Reid a déjà envoyé un message à la

 13   Défense afin que celle-ci puisse charger le document. Entre-temps, nous

 14   avons une copie papier, celle qui était sur le rétroprojecteur, et nous

 15   pouvons la remettre à M. Piletta-Zanin, bien entendu.

 16   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 17   M. PILETTA-ZANIN : [hors micro] 

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez conserver cette copie,

 19   Maître.

 20   Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Général, nous avons avancé de quatre jours et sommes maintenant à la

 24   date du 19 mai. Au point numéro 1, vous dites qu'ils ont violé le cessez-

 25   le-feu. S'agissait-il d'une période de cessez-le-feu pendant que vous étiez

 26   la cible de ces tirs ?

 27   R.  Eh bien, il apparaît sur la base de ce rapport que l'on a mentionné

 28   exactement à quels moments et dans quels secteurs le cessez-le-feu a été


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  1   violé et au moyen de quelles armes. Cela commence à Ilijas, à Rajlovac, sur

  2   le territoire de la 1ère Brigade de Romanija, et on voit ensuite la suite de

  3   ce qui est indiqué. C'est donc une période de cessez-le-feu, et j'avais

  4   alors ordonné que l'on informe très exactement l'état-major principal de la

  5   façon dont ce cessez-le-feu était violé afin que l'état-major puisse réagir

  6   à l'endroit de la FORPRONU et lorsque ces représentants se rendaient aux

  7   réunions dans le cadre de la commission militaire mixte, réunions

  8   régulières à l'aéroport. Vous savez que cette commission se composait de

  9   représentants de la VRS issus principalement de l'état-major principal,

 10   qu'il y avait également des représentants de l'ABiH, à savoir de l'état-

 11   major de cette dernière, ainsi que les commandants de la FORPRONU pour la

 12   Bosnie-Herzégovine.

 13   Q.  Très bien. Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on faire défiler vers le bas la page

 15   anglaise. Le paragraphe qui commence par Ilijas -- indique que des pièces

 16   d'artillerie ont tiré à partir de Mojmilo, et on parle de fusils à grenade

 17   également.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Et vous dites à deux reprises que vous n'avez pas riposté, même à des

 20   tirs isolés. Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre

 21   pourquoi ?

 22   R.  Eh bien, il est clair au vu de ceci pourquoi il n'y a pas eu de

 23   riposte. Ils avaient un ordre de ne pas riposter à l'époque, de ne riposter

 24   à aucune provocation. Il est difficile maintenant de dire jusqu'à quel

 25   point il était justifié de considérer qu'un homme n'avait pas le droit de

 26   riposter même si sa vie était menacée. Mais c'était l'ordre que les soldats

 27   avaient et ils s'y sont absolument conformés, même s'il y a certainement eu

 28   des individus qui ne l'ont pas fait.


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  1   Q.  Merci. Au bas de la page en serbe, il est indiqué qu'il y a eu des tirs

  2   qui étaient le fait de tireurs d'élite donc --

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais pourrions-nous afficher la page numéro 2

  4   en serbe, s'il vous plaît. En anglais, nous verrons. On peut avancer

  5   également.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Alors, Général, au point numéro 2, on voit décrit ce que faisait le

  8   corpus, que la situation sur les lignes de défense s'est améliorée, qu'il y

  9   a eu observations, recomplètement au niveau des fortifications, qu'il y a

 10   eu des activités d'éclaireurs et de camouflage, et cetera. Qu'est-ce que

 11   tout cela signifie ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes n'ont

 13   pas pu vous suivre. Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Mes excuses aux interprètes et à tout un

 15   chacun.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Au point numéro 2, nous trouvons indiqué les activités du corps

 18   d'armée. Entre autres, une partie des officiers du commandement de corps se

 19   sont rendus sur le terrain auprès des unités aux fins du contrôle et de la

 20   mise en place du cessez-le-feu, tout comme de l'ouverture du feu, c'est-à-

 21   dire des tirs. Qu'est-ce que cela signifie ?

 22   R.  Lorsque nous avons émis l'ordre portant sur l'arrêt des hostilités et

 23   l'arrêt des tirs, à partir du commandement du corps nous nous sommes rendus

 24   sur le terrain afin de nous rendre compte par nous-mêmes si les soldats sur

 25   place respectaient ces ordres. Le commandement de corps était une petite

 26   structure de commandement, qui d'ailleurs n'avait pas été entièrement

 27   recomplétée. Il s'agissait donc d'officiers, ainsi que de moi-même, et nous

 28   nous sommes rendus sur le terrain pour nous rendre compte de la façon dont


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  1   les unités respectaient et exécutaient les ordres. Cet ordre particulier

  2   était tout à fait important parce que s'il avait tant d'activités de

  3   l'ennemi, y compris de tirs ennemis, il était nécessaire pour nous de voir

  4   comment nous allions continuer, ce que nous allions faire. Parce que sans

  5   procéder à un contrôle sur place, nous ne pouvions pas prendre de décision

  6   correcte en la matière.

  7   Q.  Merci. Au point numéro 7, nous voyons que ce jour qui était jour de

  8   cessez-le-feu, il y a eu deux combattants blessés, deux enfants plus

  9   grièvement blessés, et cinq blessés légers. Et ensuite, vous prévoyez au

 10   (b) que l'ennemi poursuivra ces violations du cessez-le-feu dans le but de

 11   provoquer des affrontements, et tout ceci dans le but également d'en

 12   accuser les forces de la VRS. Est-ce que vous pourriez nous dire quels

 13   étaient les effets de ces victimes tant militaires que civiles sur le

 14   respect du cessez-le-feu et, en tout cas, sur l'état d'esprit sur les

 15   lignes serbes ?

 16   R.  Eh bien, chaque perte et chaque décès, tout particulièrement dans ces

 17   conditions d'arrêt des hostilités de cessez-le-feu, a des effets encore

 18   plus nets et tente à encourager un état d'esprit qui n'est pas souhaitable.

 19   Nous voyons ici qu'il y a des enfants parmi les victimes, et ceci agite et

 20   certainement provoque un certain désordre au sein des soldats, parce qu'il

 21   s'agit de leurs propres enfants en quelque sorte. C'est l'enfant de ces

 22   soldats qui sont au front, donc il est tout à fait compréhensible que cela

 23   ait des conséquences très importantes à la fois sur les soldats et les

 24   civils ainsi que sur le climat général. Les circonstances étaient très

 25   difficiles. Il était très difficile de maintenir le cessez-le-feu dans ces

 26   conditions et d'atteindre la paix. C'est ce que nous voulions, pourtant,

 27   atteindre la paix. Et il nous a été ordonné de parvenir à cet objectif,

 28   mais nous nous sommes trouvés dans une situation où il était très difficile


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  1   de décider ce qu'il convenait de faire.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ceci au dossier.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci reçoit la cote D3412, Madame et

  6   Messieurs les Juges.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant afficher le document

  8   1D01539. Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Nous sommes à la date du 28 mai. Vous envoyez ici un rapport régulier

 11   pris à 17 heures et adressé à l'état-major principal. Vous indiquez que

 12   dans le secteur de Hadzici, le centre de Hadzici a été pris pour cible par

 13   des tirs de char, et puis il y a eu des fusils à grenade qui ont été

 14   utilisés à Nedzarici, et vous indiquez également que des tireurs d'élite

 15   prennent pour cible Vogosca depuis Pretis et la faculté des transports.

 16   Ensuite, un peu plus bas, vous dites que dans le secteur de Grbavica,

 17   pendant toute la journée, des cibles civiles ont été prises à partie,

 18   notamment le marché aux fruits et aux légumes. Plus de 30 obus de 82

 19   millimètres se sont abattus sur les étals, et il y avait également des

 20   fusils à grenade.

 21   Alors, y avait-il quoi que ce soit sur ce marché, Général, qui aurait

 22   pu constituer un objectif militaire et justifier de tels tirs?

 23   R.  Lorsque je considère ce rapport dans son ensemble, je vois que

 24   Trebevic est la cible de tirs nourris, qu'il y a des activités intenses de

 25   l'ennemi qui prennent Trebevic pour cible. C'est au point 2. C'est pourquoi

 26   ces tirs dans le secteur de Miljacka et les tirs qui visaient Zelena Pijaca

 27   font partie intégrante de l'ensemble de ces activités. Je crois que je me

 28   suis par la suite rendu sur ce marché. Sur ce marché, il n'y avait pas la


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  1   moindre cible militaire et il n'y avait aucun matériel militaire. Il n'y

  2   avait pas d'effectifs militaires non plus. C'était un petit marché, par

  3   ailleurs, et il ne pouvait même pas vraiment fonctionner. Il n'y avait

  4   quasiment personne et il y avait peu de produits proposés à la vente. Ce

  5   marché n'était donc pas en état de fonctionner. Et je crois qu'il y avait

  6   peut-être deux ou trois étals en tout. Y avait-il des motifs de prendre à

  7   partie cet endroit ? A ma connaissance, il n'y avait pas la moindre raison

  8   de prendre ce marché pour cible, ce marché de Grbavica.

  9   Q.  Merci. Peut-on afficher la page suivante et le point numéro 7. Vous

 10   avez eu trois soldats légèrement blessés, un soldat plus gravement blessé,

 11   et ensuite également un soldat et un civil tués. Plus loin, vous indiquez

 12   que vous avez respecté le cessez-le-feu et que les ripostes ou les tirs de

 13   l'ennemi n'ont eu lieu qu'au titre de l'autodéfense. Alors, comment avez-

 14   vous réussi à maintenir une telle discipline consistant à ne riposter qu'en

 15   cas d'attaque ?

 16   R.  Lorsqu'on est en présence de tirs comme ceux qui ont eu lieu ce jour-

 17   là, en situation de guerre donc, et dans des circonstances telles qu'elles

 18   prévalaient dans le centre de notre zone, j'ai déjà dit, et vous savez

 19   vous-même pertinemment quelle était la situation à Grbavica. On descend

 20   vers Grbavica entre Hrasno Brdo et Debelo Brdo, et c'est comme si on

 21   descendait en enfer; c'est comme ça que les choses se présentaient. Il y

 22   avait des paravents qui y étaient dressés pour assurer une protection

 23   contre les tireurs isolés, et la situation était très difficile parce que

 24   nous étions à moitié encerclés. Il était très difficile de maintenir notre

 25   position à Grbavica. Nous avons respecté le cessez-le-feu et nous ne

 26   faisions que riposter à des attaques. Là où des forces ont opéré une percée

 27   et où elles étaient soutenues dans leur percée, nous étions obligés de

 28   riposter parce que les vies des gens étaient menacées dans ces endroits où


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  1   des percées avaient été effectuées, et nos positions elles-mêmes étaient

  2   menacées. Cela s'est présenté dans plusieurs cas sur les positions tenues

  3   par le RSK. Sur l'axe Lukavica-Pale, à Trebevic, cela s'est présenté

  4   également parce que c'était quasiment le seul axe de communication qui

  5   permettait de gagner Pale et la profondeur du territoire de la Republika

  6   Srpska. Si cet axe avait été coupé, Lukavica se serait trouvée complètement

  7   encerclée. Jusqu'au 14 août 1993 pratiquement, la situation était telle que

  8   je viens de la décrire. Après, elle s'est un petit peu améliorée.

  9   Q.  Merci, Général.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous voir la page numéro 2 en

 12   anglais, page 1 en B/C/S. Le point numéro 2. La première partie du point 2

 13   se lit comme suit :

 14   "Nos forces sont déployées sur les lignes atteintes. L'attaque de l'ennemi

 15   visant le secteur de Trebevic a été repoussée avec succès, permettant de

 16   détruire un de leurs canons de 76 millimètres," et cetera.

 17   Mais la troisième partie du point numéro 2 dit :

 18   "Pas de tirs du fait de nos forces…"

 19   Alors, comment convient-il d'interpréter ceci ? Est-ce que cela signifie

 20   que des tirs auxquels on procède au titre de la défense ne sont pas

 21   enregistrés comme des tirs à proprement parler ? Pouvez-vous répondre.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Très volontiers, Monsieur le Président. Ceci

 23   s'étend des territoires -- en fait, c'est toute la zone qui est ici

 24   concernée par le rapport, et dans les secteurs où il n'a pas été nécessaire

 25   de riposter en ouvrant le feu, nous n'avons pas riposté. En revanche, dans

 26   les secteurs où il y a eu des percées de l'ennemi, nous avons été

 27   contraints de riposter. C'est tout simplement une situation qui est telle

 28   qu'elle est et qui est expliquée dans la suite du rapport.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous en resterons là.

  2   Nous versons donc le document.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3413.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Général, le 1er juin, un événement s'est produit, et c'est quelque chose

  8   qui m'est reproché, d'ailleurs nous en avons été accusés tous les deux. Il

  9   s'agit de l'événement suivant : deux obus ont été tirés sur un groupe de

 10   quelque 200 personnes qui regardaient un match de football dans un parking.

 11   Le parking était entouré sur trois côtés par des immeubles résidentiels, et

 12   du côté du quatrième côté, il y avait la route qui allait vers Lukavica, et

 13   cetera, et cetera. Cela s'est passé le 1er juin 1993. Dans votre

 14   déclaration, dans le chapitre intitulé "Evénements repris dans l'acte

 15   d'accusation", voilà ce que vous dites :

 16   "Je n'ai jamais reçu un ordre indiquant que les tirs devaient être ouverts

 17   à ces endroits à ces dates et je n'ai jamais informé le commandement

 18   supérieur que les tirs avaient été bel et bien ouverts à ces dates sur ces

 19   lieux."

 20   Général, est-ce que vous vous souvenez --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite seconde. A quelle déclaration

 22   faites-vous référence, Monsieur Karadzic ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Aux notes de récolement, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ces notes de récolement, elles

 25   n'ont pas été versées au dossier en application de l'article 92 ter. Vous

 26   devriez poser votre question directement au témoin.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Général, est-ce que vous vous souvenez de cet événement, et est-ce que


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  1   vous vous souvenez si ce jour-là vous avez reçu un ordre de la part du

  2   commandement supérieur ou si vous avez donné des ordres à vos commandements

  3   subordonnés pour qu'ils tirent sur ce match de football ?

  4   R.  Même si la question m'a été posée à moitié en serbe et à moitié en

  5   anglais, en tout cas c'est ce que j'ai entendu par l'interprétation, je

  6   sais ce dont il est question et je sais ce que je suis censé répondre.

  7   Parce que dans la zone du corps, j'étais quand même informé de ce qui se

  8   passait. Donc c'était le 1er juin 1993. Et nous avons vu un peu plus tôt que

  9   lors de cette période il y avait une sorte de cessez-le-feu, ou de trêve,

 10   ou de cessation, ou de fin des hostilités, je ne sais pas exactement. Je ne

 11   peux pas vous dire exactement et précisément ce dont il s'agissait, mais

 12   voilà plus ou moins quelle était la situation. Alors, il faut savoir que si

 13   pendant cette période des tirs ont été ouverts de la zone de Dobrinja,

 14   c'est quelque chose à propos duquel nous avons présenté un rapport un peu

 15   plus tôt, nous avons indiqué qu'il y avait des tirs qui provenaient de

 16   Dobrinja et qui visaient nos positions. Près de l'endroit où cet événement

 17   s'est déroulé, d'après ce dont je me souviens - parce qu'il ne faut pas

 18   oublier que tout cela s'est passé il y a 20 ans maintenant - il y avait un

 19   abri atomique et cet abri atomique était censé être utilisé par des civils;

 20   toutefois, il était utilisé pour les soldats et pour le matériel, par

 21   exemple, les canons sans recul qui avaient été retirés vers Mojmilo. Je

 22   pense, par exemple, aux PAM et à d'autres matériels militaires, ainsi que

 23   les soldats. Donc, là, c'était une cible militaire, une cible légitime, à

 24   cette époque-là.

 25   Q.  Je vais vous demander de vous interrompre. Bon, je pensais ne pas

 26   demander l'affichage de ce document, mais peut-être que finalement, il vous

 27   rafraîchira la mémoire. Il s'agit d'un document de la Défense. D340. Il

 28   s'agit de votre rapport qui porte la date du 1er juin.


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  1   R.  Vous savez, je peux tout à fait vous dire sans aucun problème ce dont

  2   il est question. Je peux vous parler de cet événement. J'accepte tout à

  3   fait cette situation.

  4   Q.  En attendant l'affichage du document, poursuivez, je vous prie.

  5   R.  Nous devons ne pas oublier que cet incident s'est produit au niveau de

  6   la ligne de confrontation, à quelque 150 mètres en profondeur à partir de

  7   la ligne de confrontation au niveau des positions de l'ABiH. Donc ce

  8   n'était pas véritablement particulièrement profond. Si vous vous souvenez

  9   de la carte, la carte en couleur dont nous avons demandé l'affichage, là où

 10   nous voyons le déploiement des forces, notamment de l'ABiH et de la 5e

 11   Brigade dans la zone de Dobrinja, vous verrez alors que dans cette zone les

 12   forces d'un bataillon étaient déployées.

 13   Q.  Merci. Est-ce que nous pourrions nous intéresser à la première page où

 14   il est indiqué que l'ennemi avait tiré à partir du secteur de la 1ère

 15   Brigade mécanisée de Sarajevo, et ce, avec des mortiers de calibre de 220

 16   et 80 millimètres, bon, pas quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous

 17   pouvez voir à la page suivante en serbe et en anglais. Et dans la

 18   conclusion, vous dites que les forces du corps ont tout à fait respecté

 19   l'ordre relatif au cessez-le-feu. Nous n'avons pas répondu aux provocations

 20   de l'ennemi, et nous nous attendons à ce que les cibles civiles essuient

 21   des tirs intenses de tireurs embusqués ennemis. Si vous aviez tiré un seul

 22   obus ou même deux, est-ce qu'ils ne seraient pas inclus dans ce rapport ?

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, avant que le témoin ne réponde, est-

 24   ce que nous pourrions revenir sur ce que M. Karadzic a dit à propos de ce

 25   document, lignes 3 et 4 de la page 14. M. Karadzic a fait référence à ce

 26   document où il a indiqué qu'il était question de mortiers de 220

 27   millimètres et de 80 millimètres, or dans le document il est indiqué :

 28   "L'ennemi a tiré des mortiers de calibre de 120 et 82 millimètres sur la


Page 37370

  1   zone de Zlatiste à Osmice et Krtelji dans la zone de la 1ère Brigade

  2   mécanisée de Sarajevo."

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, c'est une question d'interprétation et

  4   de compte rendu d'audience. Je vous remercie. Moi, j'avais bien lu le

  5   passage en question, mais poursuivons.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire, Général, ce qu'il en est de cette

  8   conclusion, à savoir que vous n'avez pas réagi aux provocations. Si vous

  9   aviez tiré un obus ou deux obus ou plusieurs obus, est-ce que cela n'aurait

 10   pas été inclus dans votre rapport et est-ce que vous n'aurez pas été tenu

 11   et obligé de l'indiquer dans votre rapport ?

 12   R.  Si nous indiquons de façon résolue où et pourquoi nous avons réagi, je

 13   ne vois pas pourquoi, et nous n'étions pas au courant de ce qui se passait.

 14   D'ailleurs, je ne le savais pas. Je l'ai appris lorsque je suis venu ici au

 15   Tribunal. Donc, si nous avions tiré ou si nous avions été actifs dans ce

 16   secteur, je suppose que cela aurait été inclus dans ce rapport. Il n'y a

 17   aucune raison pour laquelle cela n'aurait pas été inclus.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D10512, je vous prie.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Général, vous avez dit que vous aviez empêché les rassemblements

 22   publics, les rassemblements civils donc, même si cela était éloigné de la

 23   ligne. Que pensez-vous, enfin, de l'organisation d'un match de football où

 24   se trouvaient 200 personnes qui regardaient ce match, et ce, au niveau de

 25   la ligne de confrontation ?

 26   R.  Dans notre zone, la zone du Corps de Sarajevo-Romanija --

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, j'essaie de trouver la

 28   traduction de ce document. Est-ce qu'il n'y a pas de traduction pour ce


Page 37371

  1   document ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Je pense que nous n'avons toujours pas

  3   reçu la traduction.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas, vous devriez nous expliquer

  5   quelles sont les bases sur lesquelles vous vous appuyez pour présenter ce

  6   document ou les bases de ce document.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est justement ce que je fais, Monsieur

  8   le Président. Nous avons vu dans les documents et le général nous a

  9   également dit qu'il avait empêché les rassemblements publics de civils dans

 10   la zone du Corps de Sarajevo-Romanija. Alors, je demande maintenant au

 11   général, en tant que soldat, comment se fait-il -- ou je lui demande ce

 12   qu'il pense du fait que ce match de football avait été organisé par l'autre

 13   camp au niveau de la ligne de confrontation. Est-ce que cela était autorisé

 14   et est-ce que cela était responsable ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.

 16   Madame Edgerton.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Mais ce n'est pas ainsi que l'on doit jeter

 18   la base de ce document.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quoi s'agit-il dans ce document, qui

 20   a rédigé le document, nous devrions le savoir pour pouvoir comprendre ledit

 21   document et les éléments de preuve.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je n'ai pas encore abordé le document.

 23   J'ai juste demandé au général ce qu'il pensait à propos de ses ordres

 24   donnés à propos des civils se rassemblant, notamment étant donné qu'il y

 25   avait un cessez-le-feu, et ensuite j'aborderai le document.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Ecoutez, je pense que le document ne

 28   devrait pas être affiché pour le moment pour que les questions posées au


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  1   témoin ne soient pas des questions directrices.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, nous pouvons tout à fait enlever le

  3   document jusqu'à ce que le témoin réponde. Alors, est-ce que nous pouvons

  4   enlever ce document. Je n'ai encore pas donné lecture de ce document.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Et, Général, est-ce que vous pourriez répondre : quel était votre point

  7   de vue par rapport au rassemblement de civils, des civils qui se

  8   rassemblaient dans la zone qui pouvait être atteinte par les tirs

  9   d'artillerie ennemie ?

 10   R.  Oui, très volontiers, Monsieur le Président. C'est volontiers que je

 11   réponds. J'attendais de voir quand je pourrais apporter ma réponse, quand

 12   j'aurai la permission de le faire. Alors dans notre zone, du fait des

 13   pertes essuyées dont nous avons parlé un peu plus tôt et étant donné les

 14   conditions générales qui prévalaient dans la zone du Corps de Sarajevo-

 15   Romanija, nous avons pris toute une série de mesures afin de protéger nos

 16   civils ou les civils qui se trouvaient dans notre zone. Et l'une de ces

 17   mesures consistait à empêcher des rassemblements d'un grand nombre de

 18   personnes. Pour ce qui était des transports en commun, nous avions prévu

 19   des lieux bien spécifiques qui pouvaient être protégés, endroits où les

 20   personnes pouvaient attendre, parce que nous pouvions voir que les arrêts

 21   de bus étaient ciblés. Ensuite, les personnes étaient transportées de ces

 22   endroits où qu'ils allaient, qu'ils viennent d'Ilidza ou de Hadzici ou de

 23   la zone de Lukavica, Vojkovici et Grbavica, d'ailleurs.

 24   Alors, il y a autre chose que nous avons fait, il s'agissait en fait de

 25   faire partir les civils qui vivaient tout près de la ligne de

 26   confrontation, de les faire partir en profondeur du territoire dans la

 27   mesure du possible, parce que nous n'avions pas suffisamment de bâtiments

 28   civils dans notre zone comme l'ABiH en avait. Mais nous en avions


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  1   suffisamment parce que -- en fait, il faut savoir que dans la zone du 1er

  2   Corps de l'ABiH, il y avait quelque 350 000 civils qui résidaient là-bas;

  3   de notre côté, ils étaient quelque 100 ou 120 000. Donc il fallait

  4   absolument les déplacer et faire en sorte de les protéger dans la mesure du

  5   possible. Donc les bâtiments, les immeubles de civils, nous leur indiquions

  6   comment protéger leurs fenêtres qui se trouvaient en face de la ligne de

  7   front. Bon, ça, c'est tout à fait normal. Parce que je sais que c'est ce

  8   que nous avons fait à mon commandement, où il y avait le siège, ou plutôt,

  9   le poste de commandement avancé à Lukavica. Donc il fallait placer des

 10   parois métalliques, en quelque sorte, et d'autres types de protection pour

 11   protéger les officiers, même si les officiers continuaient à être ciblés au

 12   niveau des lieux où nous travaillions. Nous nous attendions à ce que la

 13   même chose soit faite par le 1er Corps de l'ABiH. Par conséquent, je ne me

 14   serais pas attendu à ce que quelqu'un qui ait quoi que ce soit à voir avec

 15   un match de football indique que cela a été très difficile, qu'il y avait

 16   des tirs des tireurs embusqués et qu'il était impossible de vivre et, à

 17   plus forte raison, de sortir et de jouer au football à quelque 150 mètres

 18   de la ligne de confrontation. Pour moi, c'était quelque chose qui n'était

 19   absolument pas normal.

 20   Q.  Merci, Général. Et ce jour-là, est-ce que vous avez reçu un ordre de

 21   votre commandement supérieur pour tirer ? Est-ce que vous l'avez relayé aux

 22   échelons subalternes et est-ce que vous avez informé le quartier général de

 23   ces événements ?

 24   R.  Comme vous pouvez le voir et le constater du rapport précédent, je n'ai

 25   pas reçu d'ordre d'ouvrir le feu dans cette zone. Je n'ai pas donné l'ordre

 26   ou reçu un rapport indiquant que les tirs avaient été ouverts ce jour-là.

 27   En un mot comme en cent, je n'aurais pas pu envoyer de rapport à propos des

 28   tirs dans cette zone.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D34 -- est-ce que vous pourriez répéter

  2   la cote, je vous prie.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D10512, je vous prie.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, dites-nous, je vous prie -- parce que je vais citer un

  6   certain nombre de noms.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que M. Karadzic pourrait ôter le

  8   document de l'écran s'il ne pose pas de question à propos du document.

  9   Parce que là, il est en train de donner la possibilité au témoin de se

 10   préparer à la question qu'il va lui poser.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que le document est très, très clair.

 12   Je souhaiterais tout simplement demander où se trouvent certains lieux qui

 13   ont été ciblés par le SRK --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite seconde. Nous, nous ne

 15   pouvons pas lire le document, alors que vous, vous pouvez le lire. Alors,

 16   je vous demanderais de bien vouloir nous indiquer de quoi il est question

 17   dans ce document.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est ce que je souhaiterais faire. Alors,

 19   je souhaiterais que le document soit affiché. Il s'agit d'un rapport -- ou,

 20   plutôt, que le témoin pourra nous indiquer ce dont il est question dans ce

 21   document.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas le document sur mon écran. Je ne

 23   le vois pas.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Galic, le document va être

 25   affiché dans une minute.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Alors, je vous demande de prendre connaissance de ce document, nous


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  1   indiquer quelle est la date du document et nous indiquer de quoi il est

  2   question dans ce document.

  3   R.  Moi, je n'ai jamais vu ce document auparavant, alors je vais

  4   l'examiner. Donc il s'agit d'un document qui émane du Groupe opérationnel

  5   du mont Igman.

  6   Q.  Qui porte la date ?

  7   R.  Qui porte la date du 1er juin 1993.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois que Me Piletta-Zanin veut intervenir.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Piletta-Zanin.

 10   M. PILETTA-ZANIN : Je tiens à être très précis ici. Il manque quelque

 11   chose, à la fois dans les traductions anglaise et française. Je suis navré

 12   de perdre du temps pour cela. Mais j'ai clairement entendu le général dire

 13   dans sa langue que c'était la première fois dans sa vie qu'il voyait ce

 14   document. Je crois que c'est très important. Si je suis dans l'erreur, le

 15   général me contredira, mais c'est ce que je l'ai entendu dire dans sa

 16   langue. Merci.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci. Moi aussi, je l'ai entendu.

 18   Et cela sera consigné au compte rendu d'audience.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais cela se trouve dans le compte

 20   rendu d'audience à la ligne 14.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Vous nous dites que ce document porte la date du 1er juin, et au premier

 24   paragraphe il est indiqué ce que les Serbes ont ciblé. Alors, parlez-nous

 25   de ces endroits : Drniste, Crni Vrh, Grebak, Rogoj. Où est-ce que ces

 26   endroits se trouvaient par rapport à la ville de Sarajevo ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne demandez-vous pas au témoin

 28   de nous donner lecture du premier paragraphe ?


Page 37376

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Veuillez nous donner lecture du premier paragraphe.

  3   R.  Volontiers.

  4   "Les Chetniks," donc il s'agit d'une référence à l'armée de la Republika

  5   Srpska, "ont bombardé en ce jour la ligne dans la zone de responsabilité de

  6   la 4e," il faudrait y voir brigade, "de la 4e Brigade motorisée," je ne vois

  7   pas très bien, en fait, le document, "la 81e Brigade de Montagne (le long

  8   de la ligne Drniste, Crni Vrh, Grebak et Rogoj. Les Chetniks…"

  9   Q.  Non, non, ce n'est pas la peine de poursuivre votre lecture. Mais

 10   dites-nous où se trouvent ces lieux.

 11   R.  Rogoj se trouve vers Kalinovik. Cela ne se trouve absolument pas dans

 12   la zone de Sarajevo. De Trnovo à Kalinovik, il y a un col qui porte le nom

 13   de Rogoj. Et puis, Grebak se trouve entre Sarajevo et Gorazde. C'est

 14   également -- non pas un col, mais un plateau. Et c'était très important

 15   pour eux à ce moment-là parce que c'est là qu'ils avaient un poste de

 16   réapprovisionnement.

 17   Q.  Quelle est la distance entre Grebak et Sarajevo ?

 18   R.  Bon, je dirais une vingtaine de kilomètres. Je n'ai pas véritablement

 19   mesuré. Mais voilà la distance entre Grebak et Sarajevo.

 20   Q.  Et la dernière phrase du paragraphe 2, est-ce que vous pourriez nous en

 21   donner lecture.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions en terminer avec

 23   le premier paragraphe avant de passer au deuxième paragraphe.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes. Parce que nous ne pouvons pas

 25   lire ce paragraphe nous-mêmes, Monsieur Karadzic, nous ne pouvons donc pas

 26   le comprendre. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être --

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais cela ne m'intéresse pas de lire le reste,

 28   parce que cela n'a aucune pertinence. A partir du moment où vous aurez la


Page 37377

  1   traduction, vous pourrez lire le document. Je voulais tout simplement vous

  2   montrer quelles étaient les cibles pour le SRK, parce que le général vient

  3   de nous dire qu'il ne ciblait pas la ville. Or, ces cibles ou ces lieux se

  4   trouvaient à une vingtaine de kilomètres de la ville.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais comment est-ce que nous

  6   pouvons nous assurer que vous n'avez pas omis quelque chose ou que vous

  7   avez omis quelque chose ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, lorsque la traduction vous sera

  9   donnée, vous le constaterez vous-mêmes. Là, ce n'est pas pertinent. Nous

 10   sommes en train de perdre du temps.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous confirmer, Monsieur le Président,

 12   qu'il n'y a absolument rien d'important qui vous ait échappé.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez entendu la demande de Mme

 14   Edgerton. Donc, moi, je ne pense pas qu'il soit problématique de lire le

 15   premier paragraphe. Pourriez-vous lire le reste du premier paragraphe, en

 16   commençant par la mention à la 81e -- où est-ce que cela se trouve ?

 17   Attendez un petit moment.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez reprendre votre lecture après Grebak et Rogoj.

 20   R.  Pas de problème.

 21   "Les Chetniks sont en train de fortifier leur ligne au niveau de Galica-

 22   Kosuta et Katelj-Korijen. Dans la zone de Hadzici-Zunovnica, pendant la

 23   nuit, il y a eu renforcement des activités de Chetniks, notamment le

 24   déplacement de véhicules entre la caserne de Zunovnica et Drozgometva. Il

 25   n'y a pas eu de mouvements ou de déplacements importants dans la zone de la

 26   81e Brigade de Montagne."

 27   Voilà pour ce qui est du premier paragraphe. Je peux vous indiquer,

 28   d'ailleurs, où se trouvent toutes ces positions. Et je peux également


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  1   passer au paragraphe 2.

  2   Q.  Non, ce n'est pas la peine. Juste, au paragraphe 2, ils parlent de

  3   leurs forces, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non. Non, je parle de là où ils parlent des Chetniks. Ils font

  5   référence à nos forces. Donc vous avez Gosuta et Katelji, qui est encore

  6   plus loin que Durebak. Alors, Zunovnica, c'est un entrepôt qui se trouve

  7   dans la zone de Hadzici.

  8   Q.  Est-ce que vous auriez l'amabilité de lire la dernière phrase du

  9   paragraphe 2, Général ?

 10   R.  "Une partie des unités qui n'ont pas été utilisées ont commémoré la

 11   fête du Bajram en participant à des compétitions sportives et d'autres

 12   activités."

 13   Q.  Est-ce que nous pouvons établir un lien entre cette information et

 14   l'événement de Dobrinja ?

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Ecoutez, si d'autres questions vont être

 16   posées à propos de ce document, j'aimerais que tout document soit lu, parce

 17   que je ne comprends pas très, très bien la langue en question, mais il

 18   semblerait que le passage dont M. Karadzic vient de demander au témoin d'en

 19   donner la lecture, est lié à des forces qui se trouvent dans la région et

 20   qui se déplacent en direction de Gorazde. Donc pour éviter tout malentendu,

 21   toute interprétation erronée de document, il serait peut-être utile de

 22   demander au témoin qui se trouve ici de nous donner lecture du document.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, je vous dirais que Bajram, la fête de

 24   Bajram, a été commémoré le même jour, au niveau d'Igman et au niveau de

 25   Dobrinja. Et les forces qui se rendaient vers le mont Igman devaient passer

 26   par le tunnel, par Dobrinja.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors premièrement, il va falloir bien

 28   déterminer ce dont il est question. Alors, je vais poser la question à


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  1   votre nom au témoin, Monsieur Karadzic.

  2   Est-ce que nous pouvons établir d'après ce document quand est-ce qu'il a

  3   été rédigé, et quand est-ce qu'il a été envoyé et reçu ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous pouvons voir qu'il a été envoyé le 1er

  5   juin 1993. Pour ce qui est du moment où le document a été reçu ou de

  6   l'heure à laquelle le document a été reçu, je ne le vois pas très bien.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais juste en haut, regardez.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, oui, oui. Dans le coin supérieur droit, il

  9   est indiqué effectivement "date de réception." Vous avez un 07. Ensuite ce

 10   n'est plus très clair. Ce n'est pas très lisible pour moi. Il se peut que

 11   je n'aie pas les bonnes lunettes. Je pense que c'est un 24 que nous pouvons

 12   voir. C'est cela, voilà, oui. Donc, 07 à 24 heures 10. Je suppose que c'est

 13   ce qui est écrit. Donc, voilà. Je vois 07:24:10.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner lecture de la

 15   première ligne. Regardez, il est marqué Sarajevo, 2 juin. Qu'est-ce que

 16   cela signifie ? Est-ce qu'il s'agit de la date de réception, peut-être ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Sarajevo, 2 juin 1993. Ensuite il y

 18   a un numéro 6680, puis un numéro de dossier. Je suppose qu'il s'agit d'un

 19   dossier électronique. Bon, il est écrit DADE260A, et cetera. Donc, il

 20   s'agit donc du 2 juin. Le document a été envoyé le 1er juin.

 21   Et permettez-moi d'ajouter qu'il a été envoyé par le groupe opérationnel

 22   d'Igman au commandement du 1er Corps de l'ABiH.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et est-ce que la zone de responsabilité

 24   du groupe opérationnel d'Igman couvre ou englobe le terrain de football

 25   dont nous parlons ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] La zone de responsabilité du groupe

 27   opérationnel d'Igman ne le couvre pas. Au sens opérationnel du terme, cela

 28   se peut, mais au sens des combats, non. Cela ne couvre pas Dobrinja, parce


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  1   qu'Igman couvre le mont Igman et la zone en direction de Rogoj et Gorazde.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  3   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Général, les unités du 1er Corps ont-elles quitté Sarajevo, et où se

  6   sont-elles rendues si c'est le cas ? Je veux parler des unités musulmanes.

  7   R.  C'était un fait de notoriété publique. Une fois que la VRS en juin 1992

  8   a rendu l'aéroport, ensuite cet aéroport --

  9   Q.  Soyez bref, je vous prie. Est-il arrivé que des unités ont quitté le

 10   corps dans la ville ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et où ces unités se sont-elles rendues ?

 13   R.  Elles ont quitté Dobrinja et ce quartier de Sarajevo et se sont rendus

 14   sur le mont Igman, en particulier dans le secteur de Butmir en direction de

 15   Hrasnica, et cetera.

 16   Q.  Et dans le sens inverse ?

 17   R.  De même, d'Igman à Butmir, et de l'aéroport en direction de Dobrinja.

 18   C'était la direction qu'ils ont empruntée pendant un certain temps. Ils ont

 19   emprunté le tunnel -- sans tunnel, et plus tard le 15 août 1993, le tunnel

 20   était terminé. Nous savons qu'ils creusaient ce tunnel pendant toute

 21   l'année 1993, même si la FORPRONU et d'autres organes voulaient nous

 22   convaincre que rien n'y était creusé.

 23   Q.  Merci, Général. Vous devez comprendre, Général, que je dois essayer de

 24   gagner du temps.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

 26   dossier de ce document, ou plutôt, ce document peut-il être marqué aux fins

 27   d'identification ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le marquer aux fins


Page 37381

  1   d'identification.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce MFI D3414, Madame,

  3   Messieurs les Juges.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, le 1D01551.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Général, il s'agit là d'un rapport de combat régulier qui a été rédigé

  7   à 17 heures, indiquant que des projectiles de 120 millimètres ont été tirés

  8   à Vojkovici. Tous les rapports étaient-ils aussi détaillés que celui-ci ?

  9   Pourquoi ont-ils indiqué qu'il s'agissait de cinq projectiles, et non pas

 10   de quatre ?

 11   R.  Je crois que d'après les rapports que nous avons vus jusqu'à présent,

 12   cela montre que ces rapports étaient assez précis pour ce qui est de la

 13   quantité et du type de munitions tirées ou utilisées, de notre côté et du

 14   leur.

 15   Q.  Alors, veuillez nous dire brièvement ce qu'est Vojkovici.

 16   R.  C'est une agglomération ou une banlieue au pied du mont Igman, dans la

 17   direction de Hrasnica. La rivière Zeljeznica la sépare du reste de la

 18   ville. Donc, cela se trouve au pied du mont Igman.

 19   Q.  Nous voyons qu'un char a tiré sur Vogosca. Veuillez nous dire

 20   maintenant quel lien il y a entre une reconnaissance et une observation,

 21   lorsqu'il y a une riposte adéquate aux tirs ennemis ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, je ne vois pas qu'il est fait

 24   mention d'un quelconque char dans le document que nous avons à l'écran, un

 25   char qui tire sur Vogosca. Je ne pense pas que ce soit ce que dit le

 26   document.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors nous voyons des obus de 82

 28   millimètres.


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  1   Monsieur Karadzic, oui.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] "Avec un char et un canon sans recul."

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais on ne parle pas de Vogosca ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, à Vogosca c'était avec des obus de 82

  5   millimètres.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Alors veuillez nous dire, s'il vous plaît --

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante

  9   en anglais avant cela, s'il vous plaît.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Y a-t-il un quelconque lien entre la reconnaissance et l'observation et

 12   une riposte appropriée ?

 13   R.  Eh bien, sans une bonne reconnaissance et sans une bonne observation

 14   pour ce qui est de l'origine des tirs et de quel type de tir il s'agit et

 15   comment ceux-ci sont appréciés et comment on identifie les cibles, une

 16   décision est prise sur la riposte qui s'avérerait appropriée. Dans le

 17   courant de la semaine j'ai essayé de vous expliquer à quoi correspond une

 18   riposte adéquate, et nous avons essayé de faire ou, dans la mesure du

 19   possible, de contrecarrer ceci avec une arme identique. S'ils utilisaient

 20   une arme d'infanterie, dans ce cas nous ripostions avec une arme

 21   d'infanterie. S'ils utilisaient un canon sans recul, étant donné que nous

 22   n'en avions pas, nous devons utiliser une autre arme telle que des

 23   mortiers, et cetera.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante

 26   maintenant, s'il vous plaît, dans les deux versions.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Au point 7, vous dites qu'il y a deux victimes parmi les soldats, sept


Page 37383

  1   autres soldats blessés, et dans vos conclusions vous dites que d'après vos

  2   prévisions ils ne vont pas respecter le cessez-le-feu. Cela signifie que le

  3   cessez-le-feu était en vigueur à cette date-là également ?

  4   R.  Oui, nous approchions de la fin car il y a eu de nombreuses violations

  5   dudit cessez-le-feu et nous avons supposé, d'après ces actions qui étaient

  6   menées, que l'ABiH allait continuer à violer le cessez-le-feu et ils

  7   avaient déjà infiltré le quartier et s'entraînaient au sabotage et aux

  8   activités terroristes dans le secteur du corps et cela se produisait assez

  9   souvent.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander le versement

 12   au dossier de cette pièce ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] 3415, Madame, Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, alors le Dr Karadzic a posé des

 17   questions à ce témoin comme s'il s'agissait de son propre document, mais ce

 18   document ne comporte absolument pas sa signature.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous avons entendu cela de

 20   la bouche du témoin, même si à l'égard d'autres documents, il a indiqué que

 21   les documents pouvaient être signés en son nom par son chef d'état-major.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien, justement, je souhaite faire

 23   remarquer que ce document n'est pas un document qui est signé par le

 24   témoin. Le document est signé par son chef d'état-major. Je souhaite que le

 25   compte rendu d'audience soit clair à cet égard.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Edgerton.

 27   Veuillez poursuivre.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je faisais référence au commandement du


Page 37384

  1   corps et non pas au général lui-même. Est-ce que nous pouvons maintenant

  2   afficher le 1D01555. Ceci est daté du 24 juin.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Il s'agit d'un document qui émane de votre commandement et nous pouvons

  5   y lire votre nom à la fin. Regardons le premier paragraphe où il est dit

  6   qu'ils ont tiré à une certaine distance avec des armes d'artillerie sur des

  7   zones résidentielles habitées par les civils que vous citez, et ensuite

  8   vous dites qu'il y a eu riposte de tir et qu'un canon ennemi a été touché à

  9   partir d'un lance-roquettes multiples. Avez-vous riposté en tirant sur

 10   leurs cibles ?

 11   R.  Si vous regardez ce rapport qui est daté du 24 juin 1993, vous

 12   constaterez quelles cibles ont été sélectionnées. Mais nous n'avons riposté

 13   qu'en tirant sur le quartier de Hrasnica qui est l'endroit où se trouvait

 14   le dépôt. Cela se trouve juste en contrebas du mont Igman, je ne sais pas

 15   s'il y a là des zones résidentielles.

 16   Q.  En règle générale, quelles positions aviez-vous sélectionnées et

 17   quelles cibles aviez-vous sélectionnées ?

 18   R.  Toutes les fois où nous étions en mesure de procéder à une telle

 19   sélection pour neutraliser des cibles militaires, nous tirions toujours sur

 20   des quartiers qui n'étaient pas des quartiers résidentiels et d'où

 21   provenaient les tirs.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

 24   dossier de cette pièce, s'il vous plaît ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3416, Madame,

 27   Messieurs les Juges.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous allons maintenant avancer un petit


Page 37385

  1   peu dans le temps et passer outre quelques semaines. Est-ce que nous

  2   pouvons maintenant afficher le 1D01561, s'il vous plaît.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Veuillez regarder ce rapport, je vous prie, qui a été envoyé à 17

  5   heures le 5 juillet 1993. Quelle est cette action qui est décrite ici,

  6   comment l'évaluez-vous ? On parle ici de "fire" d'infanterie, de grenades à

  7   fusil, 105 mortiers et leurs cibles correspondantes. L'ensemble du point 1,

  8   veuillez regarder ce point 1, veuillez nous l'expliquer et nous dire quel

  9   type d'actions sont décrites ici et que fait la FORPRONU dans la zone de

 10   l'aéroport ?

 11   R.  Si vous vous concentrez sur certaines de ces actions, je ne pense pas

 12   qu'il soit nécessaire de tout lire, vous constaterez que sur l'ensemble du

 13   front de Sarajevo il y avait des actions intenses de la part de l'ennemi

 14   qui prenaient pour cible Faletici, Mrkovici, Nedzarici, Dobrinja, la rue

 15   Kasindolska, et bien évidemment il y avait toujours des tireurs isolés qui

 16   tiraient sur Grbavica ou d'autres quartiers, et dans le cas présent ils

 17   tiraient depuis l'intersection de Stupska. Donc si vous le souhaitez, je

 18   peux tout lire. Par exemple, il y avait cinq mortiers de 82 millimètres qui

 19   ont été tirés à Vogosca, et cetera.

 20   Donc l'ensemble de la ligne de front sur le champ de bataille de Sarajevo

 21   se trouve couverte par cette situation et ces actions. Il était intéressant

 22   de noter ce qui est dit à propos des actions, agissements de la FORPRONU,

 23   et je vais le lire --

 24   Q.  Nous allons y revenir plus tard parce qu'il s'agit d'un thème distinct.

 25   Au compte rendu d'audience à la ligne 10 et 11 le témoin a dit que

 26   l'ensemble du champ de bataille était en flammes ou en feu. Qu'est-ce que

 27   vous entendiez par là lorsque vous avez dit que tout était en feu ?

 28   R.  Eh bien, cela était soumis à des tirs d'artillerie infanterie,


Page 37386

  1   d'artillerie, toutes sortes de tirs. Il s'agit d'un terme militaire

  2   lorsqu'on dit que ceci est en proie aux flammes ou est en feu. C'est un

  3   terme communément utilisé par les militaires.

  4   Q.  Merci. Veuillez nous dire ce que faisaient vos unités, ce qui est

  5   décrit au point 2.

  6   R.  Nos unités, je crois, se préparaient à cette époque, à savoir sur la

  7   ligne de front de Sarajevo et en -- nous souhaitions calmer la situation

  8   pour ce qui est de Sarajevo dans une certaine mesure et faire en sorte que

  9   ceci soit contrôlé. Nos unités n'étaient pas actives et ne prenaient pas

 10   pour cible Sarajevo.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante,

 13   s'il vous plaît, le point 7, les pertes en vies humaines. Il nous faut la

 14   page suivante en anglais également.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Veuillez me dire simplement quel est votre avis sur les pertes subies

 17   ce jour-là. Au point 7, on parle des victimes, des personnes blessées.

 18   Inutile de lire ce passage. Veuillez nous dire quelles pertes vous avez

 19   subies ?

 20   R.  Vous pouvez constater que plusieurs soldats ont été tués et blessés. Je

 21   ne vois pas qu'il y ait eu des victimes parmi les civils, mais lorsque vous

 22   êtes en présence de ce type de tirs et de ce type d'actions, il est

 23   inévitable que des civils souffrent également, qu'il y a des pertes parmi

 24   eux. Pourquoi ceci ne s'est pas produit dans le cas qui nous intéresse ? Je

 25   vais vous l'expliquer. Au moment où nous avons préparé ce rapport, et cela

 26   a été fait par un autre de mes chefs, le colonel Milosevic, il a

 27   certainement attendu encore un jour pour pouvoir recueillir des

 28   informations des autorités civiles concernant le nombre de victimes


Page 37387

  1   civiles.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je en demander le versement au dossier,

  4   s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3417, Madame,

  7   Messieurs les Juges.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Dans mon acte d'accusation, Général, on évoque un incident qui s'est

 10   déroulé, comme il est allégué, le 12 juillet 1993. Mais avant d'aborder

 11   cela, pourriez-vous nous dire ceci : au moment où vous avez rédigé ce

 12   document précédent, le cessez-le-feu était-il en vigueur ou non ?

 13   R.  Je crois que ce cessez-le-feu était toujours en vigueur, mais je ne

 14   peux pas vous le dire avec certitude.

 15   Q.  Veuillez nous dire, s'il vous plaît, si à la date du 11, 12 et 13

 16   juillet 1993, vous avez donné un ordre pour que l'on tire des tirs de

 17   mortier sur des bâtiments résidentiels dans les rues de --

 18   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Veuillez

 19   répéter les noms des rues, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter le nom de la rue ou des

 21   rues, Monsieur Karadzic, s'il vous plaît.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Hakija Turaljic, anciennement l'allée de Branko

 23   Bulic, dans le quartier résidentiel de Dobrinja.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Donc, à ce moment-là, avez-vous donné un ordre à cet effet ou avez-vous

 26   reçu un quelconque rapport indiquant que vos forces ont tiré des tirs de

 27   mortier sur ces cibles ?

 28   R.  Je dois établir un lien entre ceci et la situation qui régnait au sein


Page 37388

  1   du corps à l'époque.

  2   Q.  Je crains que cela ne prenne trop de temps. Veuillez nous dire en

  3   quelques mots : avez-vous tiré ou non à ce moment-là en prenant pour cible

  4   ces quartiers résidentiels ?

  5   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas que ceci ait été fait,

  6   je veux parler des quartiers résidentiels, car à ce moment-là j'étais sur

  7   une autre mission ailleurs. Nous allons en parler après.

  8   Q.  Est-ce que vos commandements subordonnés vous ont informé du fait qu'il

  9   y ait eu tir sans aucun ordre émanant de votre part ? Ont-ils tiré ou non ?

 10   R.  D'après mes souvenirs, ils n'ont pas fait rapport de telles actions.

 11   J'ai encore ici sous les yeux le rapport précédent.

 12   Q.  Il s'agit d'un rapport qui n'est pas pertinent.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

 14   P2665, s'il vous plaît.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  En attendant, nous pouvons rechercher un autre document.

 17   R.  Je l'ai à l'écran.

 18   Q.  Je crois qu'il s'agit ici de la date du 11 août. Je me suis trompé à

 19   propos de la date. Alors, au point 1, qu'est-ce qui fait l'objet de l'ordre

 20   ? Veuillez nous lire ceci à voix haute, s'il vous plaît.

 21   R.  Au point 1. J'ai du mal à lire, mais je vais faire de mon mieux : 

 22   "J'ordonne de ne pas ouvrir le feu sur la ville de Sarajevo…"

 23   Mais il y a quelque chose qui manque ici, "surtout pas". On devrait

 24   lire : N'ouvrez pas le feu.

 25   Q.  Général, si vous regardez le terme "Sarajevo", regardez le nombre de

 26   lettres qui y figurent.

 27   R.  Oui, votre vue est meilleure que la mienne. Il y est précisé :

 28   "N'ouvrez pas le feu" alors que la négation "ne pas" est accolée au


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  1   terme "Sarajevo", et je sais que personne n'aurait pu donner un ordre

  2   différent. Donc :

  3   "Veuillez ne pas ouvrir le feu sur la ville de Sarajevo."

  4   Q.  Les interprètes et les traducteurs ont bien compris ce passage. Combien

  5   de fois avez-vous donné ce type d'ordre, et quels étaient vos instructions

  6   et vos ordres à l'intention de l'état-major et de la présidence pour ce qui

  7   est d'ouvrir le feu ?

  8   R.  Alors, pour ce qui est d'ouvrir le feu sur la ville, je sais qu'à

  9   l'époque, au moment où j'ai pris mes fonctions, certains ordres avaient

 10   déjà été donnés par les autorités civiles. Je ne sais pas exactement si

 11   cela émanait de vous directement, mais je sais que cela émanait des

 12   autorités civiles, et je sais que le commandement Suprême a également donné

 13   des ordres. Et à différentes reprises, nous avons reçu des ordres de

 14   commandements supérieurs, et nous avons discuté de ces ordres le premier

 15   jour lorsque M. Boutros Boutros-Ghali est venu. Et donc, il était inutile

 16   de donner ce type d'ordres tous les jours car il s'agissait d'ordres qui

 17   s'appliquaient à une durée plus longue et qui n'étaient renouvelés que si

 18   la situation changeait.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, est-ce que nous pouvons afficher le

 20   1D1564, s'il vous plaît. 1D1564, s'il vous plaît. Oui, voilà, c'est le

 21   document que je souhaitais afficher au début aussi.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Veuillez nous dire, s'il vous plaît --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] N'y a-t-il pas, encore une fois, de

 26   traduction de ce document ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci a été envoyé pour être traduit il y a un


Page 37390

  1   certain temps déjà. A savoir si nous avons reçu la traduction ou pas

  2   encore, je ne sais pas -- non, pas encore.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] M. Reid, avec ses doigts magiques, a œuvré

  4   pour nous encore une fois. Nous avons un exemplaire qui peut être affiché

  5   sur le rétroprojecteur. Donc, ceci a été traduit déjà.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Général, veuillez nous dire ce que faisaient vos unités le 11 juillet.

  8   Inutile de lire le document, mais dites-nous simplement ce que vos unités

  9   faisaient, quelles étaient leurs actions et le long de quel axe vos unités

 10   étaient-elles déployées ?

 11   R.  En règle générale, dans le secteur de ce front à Sarajevo, si je puis

 12   m'exprimer ainsi, l'ennemi restait essentiellement sur les lignes qu'il

 13   avait atteintes, et nous les empêchions de pénétrer ou d'avancer en

 14   direction du mont Igman. Il y avait des manœuvres des forces en direction

 15   d'Igman et des secteurs aux alentours dans la partie restante du front, à

 16   l'époque l'opération Lukavica 93 était en cours. Elle avait commencé entre

 17   le 6 et le 7 juin 1993, et c'est la raison pour laquelle nous avions

 18   d'autres opérations le long de l'axe Jahorina-Trnovo-Hojta-Igman-

 19   Bjelasnica, et l'autre axe, à savoir cet axe, il y avait le Corps

 20   d'Herzégovine, le Corps de la Drina et les autres corps le long de l'axe

 21   Hadzici-Igman.

 22   Q.  Merci. Y avait-il des opérations qui étaient menées à l'intérieur du

 23   premier cercle ?

 24   R.  Je n'ai pas lu l'ensemble du document, mais d'après la situation, il

 25   n'était pas nécessaire de mener des opérations dans le centre de la ville.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demande le versement au dossier, s'il vous

 28   plaît.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document porte la cote D3418, Madame,

  3   Messieurs les Juges.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le numéro 65 ter 23885 pour

  6   voir ce que faisaient vos forces le jour de l'incident en question, à

  7   savoir le 12 juillet.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons également afficher la

  9   version serbe, s'il vous plaît, de façon à ce que le témoin puisse la lire.

 10   Nous n'avons pas besoin du document qui est daté du 11 juillet, mais la

 11   version serbe du document du 12 juillet, qui est le numéro 23885, c'est son

 12   numéro 65 ter. La version anglaise est la version exacte.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela va s'afficher.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est ça. Est-ce que nous pouvons agrandir

 15   ce texte, s'il vous plaît.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi s'occupe le commandement du corps et

 18   quels sont les moyens et l'endroit où il procède aux opérations ce jour-là

 19   ?

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-il possible de poser la question au

 21   témoin sans lui montrer le document ? Car si la question était : De quoi

 22   s'occupait le commandement du corps, le témoin peut très bien lire le

 23   document avant de répondre à la question.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Strictement parlant, les Juges sont

 27   d'accord avec Mme Edgerton, mais vu que nous nous sommes occupés de la

 28   situation en général, cela ne nous pose pas de problème que l'on présente


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  1   au témoin un rapport ou bien des ordres qui ont été écrits par le témoin et

  2   qu'on présente au témoin. Quand il s'agit de nouveaux thèmes à aborder,

  3   nous préférions que vous posiez vos questions d'abord, et ensuite que vous

  4   montriez le document au témoin.

  5   Mais je pense que le moment est venu pour prendre la pause.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Permettez-nous de terminer ce document.

  7   J'accepte la suggestion et toutes les décisions. Mais il me semble que le

  8   général Galic, dans le document précédent, a dit ce qui découle de ce

  9   document-ci.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Dans la réponse que

 11   j'ai donnée, j'ai déjà dit exactement ce qui est écrit dans ce document,

 12   avant même de le voir. Je m'excuse d'intervenir, mais c'est la vérité, et

 13   je n'aurais pas répondu différemment que ceci. De toute façon, j'ai déjà

 14   donné ma réponse.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Mon Général, pourriez vous nous dire, à la fin, on voit "j'ordonne",

 17   est-ce que vous avez ordonné qu'il y ait des activités en direction de la

 18   ville ?

 19   R.  A l'époque - c'était le 12 juillet - je pense qu'il n'y a pas vraiment

 20   eu d'activité en direction de la ville; en revanche, il y en a eu en

 21   direction de Hrasnica. Et je n'arrive pas à lire le texte, donc je ne peux

 22   pas utiliser ce document, mais si mes souvenirs sont exacts, à l'époque

 23   nous avons réussi une percée en direction de Trnovo et il s'agissait de

 24   continuer en direction de Hrasnica.

 25   Q.  Mais pourriez-vous lire cela et nous dire si vous avez ordonné des

 26   activités en direction de Dobrinja. Vous pouvez lire le dernier paragraphe

 27   de votre ordre.

 28   R.  Ecoutez, je n'arrive pas à lire cela. Mais je ne pense pas que j'ai


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  1   donné un tel ordre. Il n'y avait pas de raison de le faire. Ce n'est pas

  2   cela. Pourriez-vous soulever un peu le document.

  3   Donc, de façon urgente -- il s'agit de la continuation de l'opération

  4   Lukavac 93 conformément à mes ordres. Il s'agit aussi de libérer la

  5   communication Trnovo-Kijevo-Sarajevo. Donc, en direction de Trnovo, il

  6   s'agit de la même opération, l'opération Lukavac 93.

  7   Q.  Et Dobrinja ?

  8   R.  Je ne vois pas Dobrinja ici, que je vois.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser ce document ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons le verser au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3419, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 15   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 16   M. PILETTA-ZANIN : Juste avant le break, si je suis autorisé, j'aurais

 17   voulu indiquer pour la suite des événements que je ne suis pas absolument

 18   certain de ce qui apparaît dans les traductions concernant le témoignage de

 19   M. Galic, notamment page 29, ligne 4 et suivantes. Cas échéant, on

 20   vérifiera avec les bandes. Merci.

 21   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 22   M. PILETTA-ZANIN : Très volontiers, Monsieur le Président. La page est la

 23   29. Les lignes sont les 4 et suivantes, donc 4 à 8, ou 8 au 9.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, effectivement. Le général n'a pas dit :

 25   "Je ne sais pas s'il y a eu." Il a dit : "Je ne sais qu'il y a eu. Je ne

 26   sais pas qu'il y ait eu des violences au niveau de la population civile.

 27   Donc, je ne sais pas qu'il y a eu," et cetera.

 28   Mais vous pouvez écouter la bande évidemment.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Galic, je vais vous donner

  2   lecture de ce qui figure au compte rendu d'audience. Il s'agit des

  3   questions et des réponses que vous avez données au sujet des tirs en

  4   direction de la zone de Hrasnica. Donc, je vais vous donner lecture. Je

  5   vais citer la réponse que vous avez donnée : 

  6   "Si vous regardez ce rapport daté du 24 juin 1993, vous pouvez voir quelles

  7   ont été les cibles qu'ils ont choisi pour tirer. En revanche, nous n'avons

  8   répondu qu'en tirant exclusivement sur la zone de Hrasnica, c'est là que se

  9   trouvait le dépôt. C'est juste au-dessus du mont d'Igman, et je ne sais pas

 10   s'il y a des zones, des quartiers résidentiels du tout là-bas."

 11   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est à peu près cela. Oui, je dirais que

 13   c'est exact.

 14   En revanche, je voudrais apporter une précision. Quand on dit qu'on a

 15   ouvert les tirs, qu'on a commencé à tirer, on a tiré sur le dépôt qui est à

 16   l'extérieur de Hrasnica et au-dessous du mont d'Igman. Est-ce que j'ai été

 17   suffisamment clair ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous savez s'il y avait des

 19   quartiers résidentiels sous le mont d'Igman ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Sous le mont d'Igman vous avez le quartier de

 21   Hrasnica, puis vous avez d'autres quartiers en direction de l'aéroport. En

 22   revanche, là où l'on a tiré, on a tiré sur le dépôt en direction d'Igman.

 23   Eh bien, là, d'après mon meilleur souvenir, il n'y a pas de quartier

 24   résidentiel, mis à part le dépôt en question.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons prendre une pause.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons prendre une pause de 35

 28   minutes, et nous allons reprendre nos travaux à 10 heures 45 [comme


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  1   interprété].

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.

  3   --- L'audience est reprise à 11 heures 16.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, oui.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, avant de passer à un

  6   autre sujet, je voudrais soulever un point, il s'agit des documents dont

  7   nous nous sommes occupés aujourd'hui -- il s'agissait des documents du

  8   bureau du Procureur. M. Reid a réussi à trouver une traduction en anglais

  9   de ces documents, il s'agissait des documents D3411 et D3418. En ce qui

 10   concerne le document D3418, Dr Karadzic avait dit clairement que ce

 11   document avait été envoyé en traduction depuis très longtemps, il l'a dit

 12   très clairement, et on avait l'impression qu'il jetait le blâme sur le CLSS

 13   pour ne pas avoir traduit cela à temps.

 14   Eh bien, la façon dont je comprends le système de traduction ou de

 15   "management" de traduction dans ce Tribunal, les documents passent par

 16   l'ODM, donc c'est le "management" des documents, c'est le bureau qui est

 17   chargé de cela, et c'est là que l'on examine le contenu ainsi que le numéro

 18   ERN, et on vérifie donc si une traduction existe déjà. En l'espace de

 19   quelques heures, l'ODM est capable de dire si le document avait déjà été

 20   traduit ou non. Après que le Dr Karadzic ait fait sa remarque, nous avons

 21   pu vérifier ces documents et nous avons vu que les traductions de ces deux

 22   documents ont été terminées en été 2001. Donc il semblerait que le Dr

 23   Karadzic, qui dit avoir demandé ces documents depuis très longtemps, les a

 24   reçus il y a aussi très longtemps, et donc il existe des traductions de ces

 25   documents. Donc je vais demander au Dr Karadzic de peser ses mots avant de

 26   jeter le blâme sur quelqu'un d'autre parce que les documents n'auraient pas

 27   été traduits à temps.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous quelque chose à ajouter,


Page 37396

  1   Monsieur Karadzic ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas fait référence à ce document

  3   précis. J'ai tout simplement dit que nous envoyons les documents que nous

  4   souhaitons présenter la traduction. Donc je n'ai pas fait référence à ce

  5   moment-là à ce document précis, mais aux documents en général que nous

  6   envoyons en traduction. Et nous n'attendons pas le dernier moment pour

  7   demander la traduction.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous demander d'être précis

  9   quand vous vous prononcez au sujet des problèmes concrets.

 10   Merci, Madame Edgerton.

 11   Monsieur Karadzic, on peut continuer.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Général, vu que nous parlions de cet incident et des incidents en

 14   général au sujet desquels vous receviez soit des lettres de protestation,

 15   soit des informations de la part de la FORPRONU, pourriez-vous nous dire ce

 16   que vous faisiez suite à cela ? Est-ce que vous leur répondiez, et, le cas

 17   échéant, sur la base de quoi ?

 18   R.  Je répondrais -- est-ce que la FORPRONU envoyait les lettres de

 19   protestation en direction du Corps de Sarajevo-Romanija, eh bien, cela

 20   dépendait du type d'incident. Il y avait des incidents au sujet desquels

 21   nous recevions des protestations, et puis d'autres, non. En ce qui

 22   concerne, par exemple, les incidents impliquant des tireurs embusqués, je

 23   ne me souviens pas avoir reçu de lettres de protestation concernant de tels

 24   incidents. En ce qui concerne les incidents de pilonnage ou bien des tirs

 25   de mortier, vu que nous n'avions pas d'incident impliquant le feu

 26   d'artillerie dans la pièce jointe 2 de l'acte d'accusation, je dirais que

 27   nous avons reçu ces informations une ou deux fois.

 28   Q.  Et si vous appreniez dans les médias qu'un incident s'est produit, est-


Page 37397

  1   ce que vous vérifiiez, dans ce cas, si le tir provenait de vos unités ?

  2   R.  Eh bien, si nous apprenions qu'un incident s'est en réalité produit,

  3   par les médias ou bien par le biais de lettres de protestation, parce que

  4   nous étions informés par l'état-major principal de l'armée de la Republika

  5   Srpska, nous au niveau du Corps de Sarajevo-Romanija, et il y avait un

  6   certain M. Indjic qui était chargé de la coopération avec la FORPRONU et

  7   qui était donc le représentant de l'état-major principal et aussi le

  8   représentant du Corps de Sarajevo-Romanija. Eh bien, dans ce cas, si nous

  9   recevions une telle information, nous la vérifiions.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander la pièce 1D43084. C'est le

 11   document suivant.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Je vous remercie de me répondre de façon brève.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D43084. Pourriez-vous nous donner la version

 15   en anglais aussi.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Général, voulez-vous examiner ce document. Est-ce que vous connaissez

 18   ce document ? Est-ce que vous pourriez nous dire quelle a été l'utilisation

 19   de ce document ?

 20   R.  C'est un document qui a été envoyé à toutes les unités du Corps de

 21   Sarajevo-Romanija. Ce document ordonne en quelque sorte de faire rapport

 22   sur le point suivant : qui a ouvert le feu de mortier et d'artillerie sur

 23   la ville de Sarajevo ou bien avec des pièces d'artillerie d'un calibre

 24   dépassant 12,7 millimètres. Donc, à chaque fois, il faut faire un rapport,

 25   dire qui a donné l'ordre d'ouvrir le feu ou bien qui a autorisé les tirs.

 26   On a parlé de cela quand on a parlé de l'utilisation de l'artillerie. Donc

 27   il s'agit de savoir qui a donné l'ordre et qui a approuvé les tirs. A quel

 28   moment l'on tire et dans quel secteur ? Et puis, ici, comme d'habitude, je


Page 37398

  1   rappelle le commandant et leurs unités de leur responsabilité et de leur

  2   obligation de respecter les ordres.

  3   Q.  Tout à l'heure, vous avez dit que vous procédiez à des vérifications.

  4   Est-ce qu'il y a un lien entre ce document et ces vérifications concernant

  5   des incidents ou des activités ?

  6   R.  Là, vous avez un document qui date du 11 juin. Tous les ordres que nous

  7   envoyions aux unités subordonnées devaient être vérifiés en quelque sorte,

  8   il fallait voir s'ils recevaient bien les ordres, s'ils les exécutaient.

  9   Ici, vous avez un ordre fort puissant, et il implique toutes les unités,

 10   tous les commandements. Il s'agit de respecter les activités autour de la

 11   ville de Sarajevo et sur la ville.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser ce document ?

 14   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-il possible de savoir qui a signé ce

 16   document au nom du général, vu que ce n'est pas le général qui a signé ce

 17   document ?

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Général, reconnaissez-vous cette signature ?

 20   R.  Si mes souvenirs sont exacts, quand je pense aux signataires autorisés

 21   à signer en mon nom, je pense qu'il s'agit ici de Sladoje, Cedo, qui était

 22   un opérationnel et qui pouvait signer en mon nom. Mais peut-être que je me

 23   trompe.

 24   Q.  Mais d'après tous les autres éléments, est-ce bien un document qui

 25   émane de votre commandement ?

 26   R.  Oui, oui. Si vous tenez compte de tous les éléments figurant dans ce

 27   document, on peut dire que c'est un document qui émane du commandement du

 28   Corps de Sarajevo-Romanija. En ce qui concerne la signature, je ne suis pas


Page 37399

  1   vraiment sûr de la personne qui a signé le document, d'avoir reconnu cette

  2   signature. Si vous recevez un ordre, vous devez le transmettre d'urgence

  3   aux unités. Si je ne suis pas présent, eh bien, quelqu'un au sein du

  4   commandement qui est présent va signer cet ordre de sorte qu'il puisse être

  5   transmis le plus rapidement possible.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser ce document à présent

  8   ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Là, je pose une question aux deux

 10   parties. Quand nous avons une traduction anglaise d'un document en B/C/S,

 11   d'habitude, la partie qui est écrite à la main est aussi traduite;

 12   cependant, ici, je ne suis pas vraiment sûr ce qui est la traduction de

 13   quoi. Est-ce que quelqu'un peu nous aider avec ceci ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvez-vous déplacer la partie en serbe. Ce qui

 15   est écrit à la main en haut, ce n'est pas lisible.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Mais, Général, pourriez-vous nous aider et lire ce qui est écrit sous

 18   le cachet ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous soulever encore la page.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] A 0950, transmis à la Brigade de Vogosca. Dans

 21   le télégramme, il faut dire à quel moment le télégramme a été transmis. Et

 22   donc, ils ont tenu à signaler à quelle heure le télégramme a été transmis à

 23   la Brigade de Vogosca.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Mais sinon, le télégramme a été envoyé à toutes les unités ?

 26   R.  Oui, c'est ce qui est écrit dans l'ordre.

 27   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette signature sous la Brigade de Vogosca

 28   ? Est-ce que vous savez qui a signé cela, qui a signé cette inscription


Page 37400

  1   indiquant que le télégramme a été bel et bien transmis à la Brigade de

  2   Vogosca ?

  3   R.  Ecoutez, je ne la reconnais pas.

  4   Q.  Est-ce quelqu'un de la Brigade de Vogosca ?

  5   R.  Oui, oui, c'est tout à fait possible. Mais vous savez, là, il s'agit du

  6   traitement d'un télégramme, donc ceci peut être la personne qui était

  7   chargée de transmettre les télégrammes, mais je ne me souviens pas du nom

  8   de la personne à présent.

  9   Q.  Bien.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour l'information de tous, on m'a dit que

 12   la traduction avait été fournie par le conseil de la Défense du général

 13   Galic au cours de son procès en première instance, le premier.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je me suis dit à l'examen du

 15   document que c'est un document qui venait d'un autre procès et que la

 16   Défense a réussi aussi à retrouver l'original. Mais nous allons le verser

 17   au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3420.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons poursuivre. Je vais demander à

 20   présent le document 1D1567.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Je vais vous demander de vous référer à ce document. Je vais vous

 23   résumer ce qui est écrit dans ce rapport. Donc on a tiré d'Igman sur le

 24   quartier de Vojkovici, sur l'usine de Famos, où 15 obus sont tombés, 82 et

 25   120 -- une attaque d'infanterie de moins grande envergure a été exécutée à

 26   partir de Butmir --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Dr Karadzic n'a pas besoin de résumer le


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  1   document. On le voit ici écrit dans les deux langues.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Général, pourriez-vous nous dire quelque chose au sujet de cette

  5   journée-là, nous la décrire en tenant compte des pertes, nous dire ce que

  6   vous faites et ce que font vos forces ? C'est quelque chose qui se trouve

  7   donc au paragraphe 2. Vos forces procèdent aux observations renforcées,

  8   suivent les mouvements de l'ennemi et ouvrent le feu sur les cibles.

  9   R.  Oui, on voit bien que l'ennemi a ouvert le feu sur nos unités déployées

 10   à Sarajevo. Ici, on voit exactement à partir de quel secteur on peut agir

 11   et tirer. Mais la date est celle du 18 juillet - c'est quelque chose qui va

 12   être vu dans le document plus tard, peut-être - mais en tout cas, les

 13   forces essentielles du corps d'armée ne procèdent pas aux activités de

 14   combat à Sarajevo même, mais participent à l'opération Lukavac 93, c'est

 15   leur point d'intérêt central, et j'ai déjà parlé de cette opération.

 16   Q.  Dans le point 5, vous dites que le moral des troupes est satisfaisant

 17   vu le succès au niveau de Trnovo dans le cadre de l'opération Lukavac 93 ?

 18   R.  Oui, oui. Il faut bien comprendre la situation telle qu'elle était.

 19   Quand on est entrés dans Trnovo, on va dire le 18 juillet, il faut savoir

 20   qu'en même temps le Corps d'Herzégovine avait réalisé la jonction avec nos

 21   forces au niveau de Trnovo, de sorte que nous ayons pu relier l'Herzégovine

 22   avec le reste de la Republika Srpska. Puisque depuis le mois de juin 1992,

 23   après le début de leur opération sud 92, l'Herzégovine, au niveau de

 24   Kalinovik, Foca et plus au sud, a été séparée du reste de la Republika

 25   Srpska. C'est pour cela que l'on met l'accent sur le moral des troupes qui

 26   est donc renforcé.

 27   Q.  On voit bien que l'ennemi a agi sur Grbavica en tirant six obus. Vous

 28   avez eu une personne de tuée, une personne de blessés, et deux civils ont


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  1   été tués. J'ai oublié les interprètes. Vous dites dans ce rapport qu'on

  2   tirait sur Vojkovici plus bas, que six obus sont tombés sur Grbavica,

  3   Lukavica et Dobrinja, et plus bas nous voyons deux civils tués. Alors, quel

  4   est le lien ici ? Où ces deux civils ont-ils pu être tués ?

  5   R.  Cela n'est pas écrit ici, où ils sont tués, mais les tirs visaient

  6   Vojkovici et Grbavica. Ce sont les secteurs où ces deux civils ont été

  7   tués. Alors, à l'échelon de l'état-major principal, et même au niveau du

  8   commandement de corps, on recevait un nombre total de victimes civiles,

  9   mais il était bon également de savoir où ces victimes avaient été tués pour

 10   pouvoir prendre des mesures.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D3421.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document 1D01569. Nous

 16   sommes toujours au mois de juillet.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Général, je vais faire un bref résumé de ce que nous avons là.

 19   Apparemment c'est à partir de Pofalici et de Kovaci que l'on a pris pour

 20   cible Grbavica, au moyen de mortiers, de canons sans recul, de

 21   mitrailleuses et de tirs nourris de tireurs d'élite, qu'un civil a été tué

 22   à Grbavica, et Ilidza a été visé de toutes parts à partir d'un mortier de

 23   82 millimètres situé à Hrasnica. Au point (b), vous dites que le cessez-le-

 24   feu a été violé. Est-ce que ceci correspond également à une période de

 25   cessez-le-feu ?

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame le Procureur.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Encore une fois le document est affiché sur


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  1   nos écrans depuis déjà un certain temps. Nous entendons M. Karadzic résumer

  2   ce document avant même de commencer à poser sa question au témoin. J'avance

  3   qu'il s'agit pour lui d'une façon de poser une question directrice qui ne

  4   peut avoir qu'une influence négative sur la valeur accordée aux réponses du

  5   témoin.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, il a été question des

  9   tirs entrants et des ripostes. Bien que M. Karadzic ait utilisé le terme de

 10   "résumé", je suppose qu'il avait l'intention d'indiquer au témoin quelle

 11   était la substance du document, et qu'il voulait entendre ce que le témoin

 12   avait à dire à ce sujet. Donc, qu'est-ce qui vous pose problème, pourriez-

 13   vous être plus précise ?

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, le problème, c'est

 15   que le témoin a le document sous les yeux, il peut le lire. Or, lorsque M.

 16   Karadzic procède à un tel résumé, cela donne au témoin largement le temps

 17   de lire le document qui est affiché devant lui et de répondre sur la base

 18   de ce qu'il a lu plutôt qu'en se fondant sur ses souvenirs.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne crois pas

 21   que M. Karadzic aille au-delà de ce qui consiste à fournir des éléments de

 22   contexte au témoin afin que celui-ci puisse fournir un commentaire

 23   approprié. Le simple fait de présenter un document au témoin que ce dernier

 24   peut lire, document qui lui rafraîchit la mémoire, ne pose pas problème. Le

 25   problème n'est pas de procéder ainsi, mais bien plutôt -- en fait, il

 26   s'agit de présenter un document sur un sujet qui a déjà été abordé pour

 27   obtenir davantage de précision. Il n'y a aucun problème si le témoin lit ce

 28   document avant de répondre. Je ne pense pas qu'on puisse considérer cela


Page 37404

  1   comme une question directrice. Des documents sont présentés en permanence

  2   au témoin afin de rafraîchir la mémoire avant qu'il ne puisse formuler un

  3   commentaire, et cela n'est pas considéré comme étant une question

  4   directrice.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, les Juges de la Chambre

  7   sont d'accord avec les remarques formulées par Me Robinson, et autorisent

  8   l'accusé à poursuivre.

  9   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez cependant

 10   bien structurer les questions de façon à ce qu'elles ne soient pas

 11   directrices.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'y efforcerai, Excellence.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Concernant ceci, pourriez-vous nous dire quels étaient les secteurs

 15   visés, notamment en ce qui concerne la FORPRONU, comment ceci cadre-t-il

 16   avec les informations que vous aviez au sujet des échanges de tirs et des

 17   événements tels qu'ils sont décrits dans ce rapport ?

 18   R.  Si nous essayons de nous rappeler ce que nous avons vu avant ce

 19   document, l'ordre avait été donné de ne pas tirer sur la ville. On voit ici

 20   que l'ennemi tire à partir de la ville. Il faut également garder à l'esprit

 21   qu'à cette époque-là, c'est-à-dire le 25 juillet, l'opération Lukavac 93

 22   était en cours le long des axes que j'ai déjà indiqués. Par conséquent,

 23   toutes les activités de l'ennemi se concentraient sur un effort visant à

 24   affaiblir et à fixer les forces et la défense du Corps de Sarajevo-

 25   Romanija, et à ralentir l'attaque visant Igman, Trnovo et Bjelasnica.

 26   Q.  Pourriez-vous nous indiquer où se trouve Bistrik et où se trouve le

 27   siège de la FORPRONU, c'est-à-dire Zetra, et comment pouvait-on interpréter

 28   ces tirs venant du mont Bistrik qui prenait pour cible la FORPRONU ? Où se


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  1   trouve cette Zetra ?

  2   R.  Zetra se trouve, je crois, dans le secteur de Skenderija, si j'ai bien

  3   compris, parce que je ne connais pas tous les détails de la topographie de

  4   Sarajevo. Bistrik se trouve également dans le secteur de Sarajevo dans la

  5   partie contrôlée par l'ABiH. Zetra se trouvait également dans ce secteur.

  6   Bistrik, c'était une localité et une agglomération contrôlée par le 1er

  7   Corps de l'ABiH.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on passer à la page suivante.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  J'attire votre attention sur les conclusions et les prévisions. Il est

 11   dit que l'ennemi viole le cessez-le-feu et essaie par la méthode utilisée,

 12   consistant à adresser des protestations et à prendre partie la FORPRONU,

 13   s'efforce donc de gagner des points. Comment ceci cadre-t-il avec votre

 14   expérience ? Quelle est la finalité pour eux de tirer sur la FORPRONU avec

 15   des tirs dont le point d'origine est situé sur le territoire et la cible

 16   également sur leur territoire ?

 17   R.  Ici --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 19   Monsieur Karadzic, les interprètes n'ont pas entendu la dernière partie de

 20   votre question. Veuillez reprendre.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais répéter.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Comment ceci, Général, cadre-t-il avec votre expérience du comportement

 24   de la partie adverse ? Pour celle-ci, quelle pouvait être la finalité de

 25   ces bombardements auxquels ils procédaient depuis leur propre territoire en

 26   prenant à partie la FORPRONU, qui se trouvait également sur leur propre

 27   territoire ? Que souhaitaient-ils obtenir ?

 28   R.  La finalité poursuivie était d'accuser le Corps de Sarajevo-Romanija de


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  1   cela.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3422, Madame et

  6   Messieurs les Juges.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je souhaite afficher encore un autre

  8   document du mois de juillet, 1D01570.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Général, j'attire votre attention sur ce document et le point numéro 1,

 11   où vous indiquez -- ou plutôt, votre adjoint fournit des données, des

 12   informations concernant l'ampleur des activités visant votre territoire et

 13   qui étaient le fait de l'ennemi. Il indique également que l'on a ouvert le

 14   feu sur une colonne de la FORPRONU depuis le mont Hum au moyen de mortier.

 15   Et ensuite, au point 2, il est indiqué au sujet de vos forces : L'ordre

 16   portant sur le cessez-le-feu est strictement respecté, notamment pour ce

 17   qui concerne l'artillerie, si bien que nous ne ripostons aux attaques qu'en

 18   dernière extrémité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, sur la base de

 19   ce rapport ce que l'on entend par cette notion de "dernière extrémité" ou

 20   d'"urgence extrême" ?

 21   R.  Je ne vois pas la seconde page. Je suppose que c'est mon adjoint à

 22   l'état-major, Milosevic, ou quelqu'un qui le remplaçait qui est à l'origine

 23   de ceci. Mais en tout cas, on voit ici qu'ils ont reçu l'ordre dans ce

 24   secteur de respecter la cessation de ces hostilités et des attaques visant

 25   la ville, et l'on voit également que les forces ennemies ont, quant à

 26   elles, lancé une attaque depuis la ville. Ici, je ne vois pas qu'il ait

 27   demandé qu'on en informe la FORPRONU, mais il aurait dû le faire.

 28   Q.  Merci. Que signifie cette mention que nous lisons ici, à savoir que


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  1   l'on ne riposte qu'en cas d'urgence extrême ? Est-ce que vous pourriez

  2   expliquer aux Juges de la Chambre à quoi ressemble une telle situation

  3   d'urgence extrême ou de dernier ressort ?

  4   R.  Cette situation d'urgence extrême appelle de chaque commandant et de

  5   chaque personne humaine une décision extrêmement lourde, c'est la situation

  6   dans laquelle on est amené à défendre sa propre vie. Cette situation du

  7   dernier ressort, pour une unité, est celle où elle se pose la question de

  8   savoir si elle va défendre ou non la position qu'elle tient. Elle se trouve

  9   dans cette situation de dernière extrémité où elle est amenée à essayer

 10   d'arrêter l'attaque de l'ennemi. Urgence extrême ou dernière extrémité,

 11   également, en cas de répétition par l'ennemi de ses activités ou de ses

 12   tirs d'artillerie. Donc, en cas de répétition, il faut neutraliser l'ennemi

 13   afin d'éviter des pertes supplémentaires de son propre côté. Cela se

 14   produit également lorsqu'il faut protéger des installations importantes sur

 15   le plan économique. Nous en avions un assez grand nombre dans le secteur de

 16   Sarajevo sur la zone couverte par le SRK.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3423, Madame et

 21   Messieurs les Juges.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant afficher le document

 23   1D01576.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous redonner la référence du

 25   document.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D01576.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Nous sommes déjà au mois d'août, Général. Dans les premiers passages,


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  1   on indique les secteurs qui sont pris pour cible. Mais ce qui m'intéresse,

  2   c'est ce qui est indiqué : De 20 heures 39 à 22 heures, l'ennemi, à partir

  3   de Dobrinja 2 et 3, n'a cessé d'ouvrir le feu en utilisant des Browning et

  4   en prenant à partie la route de Lukavica et la localité de Sucuri, et il a

  5   également tiré deux obus de canons sans recul à partir de Dobrinja 2 en

  6   visant le lotissement de Sucuri. Est-ce que vous pourriez nous dire,

  7   Général, quelle était la finalité de ces activités ?

  8   R.  Eh bien, nous avons déjà dit qu'il faudrait prendre en considération

  9   l'ensemble du front car il est difficile de considérer isolément un seul

 10   événement, un seul problème. Ici, nous sommes déjà au début de ce qui

 11   allait devenir systématique à Lukavac; mais à Sucuri, les maisons qui se

 12   trouvaient là-bas en haut, pour autant que je m'en souvienne, dans cette

 13   partie-là de la zone, c'est-à-dire juste à côté des maisons, il n'y avait

 14   pas de positions. En revanche, au-dessus, en contre-haut de ces maisons, il

 15   y avait des positions de quelques unités de petite taille.

 16   Q.  Merci. Général, il est indiqué dans l'acte d'accusation que lorsque

 17   nous tirions un ou deux obus en visant la ville, c'était dans le but de

 18   terroriser les civils. Est-ce que, d'après les informations dont vous

 19   disposez, le Corps de Sarajevo-Romanija tirait des obus de cette façon, en

 20   prenant pour cible un quartier habité, sans justification militaire et dans

 21   le but de terroriser les civils ?

 22   R.  De telles attaques ayant pour but de terroriser les civils, il n'y en a

 23   pas eues, pas plus qu'on n'en a donné l'ordre, et pas plus que je n'en ai

 24   moi-même reçu l'ordre, donc, de procéder à des attaques de cette nature.

 25   Car lorsqu'on cause la terreur, on récolte la terreur également.

 26   Q.  Merci. On voit le résultat : un certain Milenko Sucur a été blessé, et

 27   lorsqu'on a essayé de l'extraire, c'est Slobodan Sucur qui a été blessé, au

 28   point numéro 2 ?


Page 37409

  1   R.  Slobodan Sucur, c'est ce deuxième soldat. Je ne vois pas ce que vous

  2   êtes en train de lire, mais je sais que ça s'est passé à peu près de cette

  3   façon-là. C'est un soldat qui essayait de faire sortir les civils et il a

  4   alors été blessé, si je peux me permettre de préciser.

  5   Q.  Oui, c'est exact, Général. Le civil Milenko Sucur a alors été blessé,

  6   et le soldat Slobodan Sucur a essayé de l'extraire, si bien qu'il a lui

  7   aussi été blessé. Au point numéro 2, il est dit : On ne riposte pas aux

  8   provocations de l'ennemi à l'exception des attaques plus intenses. Alors,

  9   concernant le passage du convoi de la FORPRONU, il est indiqué que :

 10   L'ennemi n'a cessé d'ouvrir le feu au moyen des tireurs d'élite, mais il

 11   n'y a pas eu de conséquences.

 12   R.  Peut-on faire défiler un peu la page en serbe vers le bas parce que je

 13   ne vois pas très bien ce dont il est question.

 14   Q.  Les deux dernières lignes.

 15   R.  Très bien. Merci. Eh bien, d'une certaine façon, cela se produisait

 16   assez souvent que des tirs prennent pour cible les convois d'aide

 17   humanitaire du HCR, tout comme les convois de la FORPRONU. De ce point de

 18   vue, ceci n'a rien d'exceptionnel.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Sous le point numéro 8, conclusions et prévisions, on trouve indiqué

 23   exactement ce que vous avez dit, à savoir que le cessez-le-feu fait l'objet

 24   de violations et que des tirs prennent pour cible la FORPRONU dans le but

 25   de présenter tout cela comme étant le fait de la VRS ainsi que pour obtenir

 26   une intervention internationale par l'intermédiaire de l'opinion publique

 27   internationale.

 28   Alors, à quelle fréquence une telle stratégie était-elle couronnée de


Page 37410

  1   succès ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes n'ont

  3   pas saisi la dernière partie de votre question.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  A quelle fréquence, si tel était le cas, les adversaires étaient-ils

  6   couronnés de succès dans leurs tentatives de donner à la FORPRONU

  7   l'impression que c'étaient les Serbes qui tiraient sur la FORPRONU ? La

  8   VRS, je devrais dire.

  9   R.  Le premier jour, nous avons beaucoup de ces types de provocation, et

 10   j'ai à cette occasion-là dit que ce type d'activités et de tirs, nous

 11   avions une expression particulière pour les désigner - je ne peux pas vous

 12   garantir que c'était bien le cas du côté des Musulmans - mais c'est ainsi

 13   que nous désignions cette façon de procéder, nous disions que c'était une

 14   stratégie du pas à pas en direction de l'intervention, une stratégie visant

 15   également à provoquer une riposte de la part de la VRS, et plus précisément

 16   du RSK, avant de présenter les choses comme suit, en disant que la VRS

 17   agissait et tirait sans la moindre raison. Et là, nous avons un exemple

 18   également d'attaque visant la FORPRONU, visant les colonnes ou les convois

 19   du HCR, et cetera.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D3424.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on afficher le document 1D01584,

 25   s'il vous plaît.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Il y a quelques instants et à plusieurs reprises, vous avez dit que

 28   vous aviez le droit de riposter en utilisant le même type de moyens ou


Page 37411

  1   d'armes. Alors, ici, j'attire votre attention sur le deuxième tiret du

  2   point numéro 1 : Depuis Sedrenik, depuis cette direction, on a utilisé des

  3   mitrailleuses antiaériennes et des canons antiaériens, des PAM et des PAT,

  4   pour lancer une attaque, pour tirer. Est-ce bien le cas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourquoi vous êtes-vous contentés de riposter en utilisant une

  7   mitrailleuse aérienne et non pas un canon antiaérien ?

  8   R.  Ici, je crois que nous avons affaire à un cessez-le-feu qui est entré

  9   en vigueur à peu près au mois d'août, le 11 ou le 14 août, lorsque je me

 10   suis retiré de Bjelasnica et d'Igman. Et à partir de ce moment-là, il faut

 11   rendre compte très précisément de l'endroit où il y a violation de cessez-

 12   le-feu, et c'est pourquoi il est possible à partir des informations qui

 13   sont fournies ici de déterminer précisément sur la carte où il y a eu

 14   violation de cessez-le-feu. Ils ont tiré au moyen de mitrailleuses et de

 15   canons antiaériens. Nous avons répondu uniquement à la mitrailleuse

 16   antiaérienne parce que nos mitrailleuses antiaériennes de 12,7 millimètres

 17   étaient plus précises. Le canon antiaérien avait un calibre d'environ 30

 18   millimètres, si bien que la mitrailleuse était beaucoup plus précise pour

 19   riposter avec précision aux tirs ennemis. Le canon antiaérien tire un

 20   projectile qui explose et dont les éclats se dispersent dans tous les sens

 21   dès qu'un obstacle est rencontré, et ce type de tir manque également un peu

 22   de précision. Nous savons comment on tire sur les appareils, sur les

 23   avions, par ailleurs. On tire par rafale. Donc c'était une question de

 24   précision avant tout qui nous a motivés, et je crois que cela rejoint ce

 25   que nous avons déjà dit à ce sujet.

 26   Q.  Merci. Qu'en était-il des victimes collatérales lorsqu'on a affaire à

 27   des tirs de mitrailleuse antiaérienne d'une part et de canon antiaérien

 28   d'autre part ?


Page 37412

  1   R.  Un tir de mitrailleuse antiaérienne, à condition qu'on y ait procédé

  2   avec précision, ne devrait pas causer de victimes collatérales, parce que

  3   le tir devrait viser très précisément la cible militaire sélectionnée. Dans

  4   cette hypothèse, il ne devrait pas y avoir des victimes collatérales.

  5   Toutefois, c'est une possibilité qu'il y ait donc des victimes

  6   collatérales, si la ligne de visée se prolonge encore jusqu'à atteindre des

  7   cibles civiles et qu'elle atteint, effectivement, des cibles civiles. Et

  8   lorsqu'on utilise un canon antiaérien, en revanche, les victimes

  9   collatérales sont plus nombreuses. Ce phénomène est plus important.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document au dossier ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit la cote D3425.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document

 15   1D01598.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  On voit ici, Général, au début, qu'il y a eu violation par les

 18   Musulmans de ce cessez-le-feu dont il avait été convenu et on indique

 19   ensuite exactement où cela s'est produit. Puis ensuite, à 16 heures 15, un

 20   obus s'est abattu sur Vrace. A cette occasion, un garçon de 13 ans a été

 21   blessé. Les tireurs d'élite ont pris pour cible Grbavica et Dobrinja, où

 22   une femme a été blessée dans la rue Ozrenska. Quelle était la finalité

 23   poursuivie en tirant ces obus de mortier et en tirant également sur cette

 24   femme dans la rue Ozrenska ?

 25   R.  Eh bien, les tirs de mortier de 82 millimètres visant le secteur de

 26   Vrace, qui était donc là-haut -- je dois dire au sujet de ces tirs qu'il

 27   n'y avait pas de déploiement ni de positions de l'armée à Vrace. Un peu en

 28   contrebas, il y avait à l'époque l'école du MUP, où se trouvait un effectif


Page 37413

  1   réduit, mais à cette époque, à Vrace, il n'y avait pas de cibles

  2   militaires. Est-ce que c'est autre chose qui a été pris pour cible, je ne

  3   sais pas. Mais c'est Vrace qui a été touchée, alors qu'à l'époque il n'y

  4   avait pas d'installations, de déploiement, ni de cibles militaires là-bas.

  5   C'est pour cela que les victimes ont été civiles. 

  6   Q.  Merci. Au point numéro 2, vous dites que l'on ne riposte pas aux

  7   provocations de l'ennemi à l'exception des cas où les positions de nos

  8   combattants sont menacées. Donc cette femme et ce jeune garçon qui ont été

  9   blessés, est-ce que cela correspond à cette situation de dernière extrémité

 10   que vous avez déjà expliquée ou bien c'est celle où ce sont les combattants

 11   qui eux-mêmes sont menacés ?

 12   R.  Il est difficile de catégoriser ceci. Ce sont des pertes lourdes,

 13   soyons clairs, des pertes tant militaires que civiles, mais nous ne pouvons

 14   pas les ranger dans la catégorie de la dernière extrémité, qui appelle

 15   nécessairement une riposte. Si nous replaçons les choses dans le contexte

 16   des objectifs poursuivis au moyen de l'accord, et il ne faut pas oublier

 17   que la communauté internationale avait une certaine attitude à l'égard de

 18   la VRS et du Corps de Sarajevo-Romanija, si on garde à l'esprit quelle

 19   était l'importance des objectifs poursuivis, je crois qu'il est plus

 20   facile, peut-être, de comprendre que l'on n'ait pas décidé de ranger cette

 21   situation dans la catégorie que vous évoquez.

 22   Q.  Très bien.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Très bien. Le document sera versé.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3426.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   Est-ce que nous pourrions voir le document 1D1610.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une petite seconde. Est-ce que


Page 37414

  1   nous pourrions revenir sur ce document. Au paragraphe numéro 2, il est

  2   indiqué :

  3   "Toutes les unités tiennent fermement leurs positions et, de façon

  4   générale, ne réagissent pas aux provocations de l'ennemi sauf lorsque les

  5   positions et les vies de nos soldats sont en danger."

  6   Alors, est-ce qu'il s'agit d'une explication à propos de ce que

  7   faisaient vos unités, une explication routinière, ou est-ce qu'il s'agit

  8   d'une explication bien, bien précise relative à ce que vos unités faisaient

  9   par rapport aux tirs dont il a été question dans le passage précédent ? Je

 10   ne suis pas sûr s'ils ont riposté ou non.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que je peux

 12   voir, bon, nous voyons dans le rapport - et je ne me souviens pas de tout

 13   ce qui s'est passé pendant toutes ces journées au cours de ces deux années

 14   dans cette zone. Donc, je dois être en mesure de pouvoir consulter le

 15   rapport afin de vous présenter mes observations parce que je ne suis pas un

 16   ordinateur, je ne suis qu'un être humain, et en plus, 20 ans se sont

 17   écoulés. Donc, nous devons être raisonnables lorsque vous me demandez de

 18   répondre et lorsque les questions sont formulées. Ce que je dirais, c'est

 19   que quelque chose a été noté à propos de nos unités ici, à savoir qu'elles

 20   se tenaient à leurs positions, qu'elles tenaient ces positions et qu'elles

 21   ne réagissaient pas à moins que leurs vies ne courent un danger. Et nous

 22   avons vu dans un rapport qu'il y avait eu une victime, donc il y avait

 23   menace pour les vies. Alors, je ne sais pas s'il y a eu une riposte dans ce

 24   secteur précis. Je ne le suppose pas d'ailleurs, parce qu'il y avait quand

 25   même un cessez-le-feu en vigueur à l'époque.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 27   Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 37415

  1   Q.  Général, alors, nous sommes maintenant au mois d'octobre 1993 et il est

  2   dit au premier paragraphe --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Maintenant nous avons le

  4   document en question.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Je disais donc, document du 13 octobre 1993, alors vous avez le premier

  7   paragraphe qui indique comme le veut l'usage ce que fait l'ennemi, et vous

  8   voyez qu'il est indiqué qu'entre 14 et 14 heures 30 l'ennemi a tiré huit

  9   obus de 82 millimètres de la direction de la ville et a tiré vers Borija

 10   [phon], et quatre obus ont été tirés sur le secteur de Bjosko [phon]. Et

 11   vous voyez également qu'il y a eu donc des tirs sur nos positions à

 12   Mrkovici et Borija. Il est aussi question de la rue de Banjalucka et de la

 13   rue Moravska.

 14   R.  Ecoutez, je ne peux pas l'avancer avec certitude maintenant.

 15   Q.  Merci. Des tirs embusqués figurent également dans le rapport, et au

 16   paragraphe 2 dans le rapport, il est indiqué que le Corps de Sarajevo-

 17   Romanija a observé, respecté le cessez-le-feu mais que de temps à autre ils

 18   ont ouvert le feu lorsque les vies et les positions des soldats étaient

 19   menacées. Donc, les unités supervisent, et cetera, et cetera. Comparez cela

 20   avec le rapport précédent, est-ce que ce rapport est beaucoup plus clair ou

 21   est-ce que ce rapport indique qu'il y a eu des tirs ?

 22   R.  A en juger d'après ce rapport, nous pouvons conclure une fois de plus

 23   que nous n'avons pas tiré.

 24   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, regarder ce qui est écrit là,

 25   mais ont tiré de temps à autre lorsque les vies des soldats étaient

 26   menacées et nos positions également ?

 27   R.  Oui. Mais alors, quels sont les tirs qui ont été tirés en riposte, moi

 28   je ne peux pas avancer qu'ils ont riposté avec des tirs précisément vers


Page 37416

  1   tel lieu ou sur tel lieu. Je peux vous dire que de façon générale, nous

  2   n'avons pas riposté sauf en ce qui concerne des secteurs bien, bien précis

  3   sur le front, comme cela est indiqué d'ailleurs dans le rapport.

  4   Q.  Merci. Il est ensuite question d'un groupe d'officiers et du chef

  5   d'état-major qui se trouve sur le terrain et qu'ils opèrent certains

  6   contrôles. Ensuite, vous dites à la page suivante qu'un soldat a été blessé

  7   par un tir embusqué. Donc, il est indiqué qu'un soldat a été blessé. Donc,

  8   comment est-ce que vous considérez cette perte ou cette victime, le fait

  9   que ce soldat ait été blessé ?

 10   R.  Eh bien, écoutez, je dirais que pour une journée, si vous avez un

 11   soldat blessé, bon, cela correspond à la moyenne, en quelque sorte. Ce

 12   n'est pas une perte considérable, c'est une perte, certes, mais ce n'est

 13   pas une perte considérable.

 14   Q.  Merci. Et d'après vous, quel était le but du tir de ces deux obus sur

 15   la rue Banjalucka et deux autres obus tirés à partir de la ville sur la rue

 16   Moravska ?

 17   R.  Je vous ai dit récemment que je n'étais pas sûr si nous avions déployé

 18   des troupes à ce moment-là, dans ce secteur-là. D'après ce que je sais, ils

 19   n'auraient pas dû se trouver là, mais je ne peux pas l'avancer avec

 20   certitude. Je vous l'ai déjà dit, donc je répète en fait mes propos.

 21   Q.  Eh bien, c'est très honnête de votre part. Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

 23   dossier ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3427.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document

 27   1D01620. Merci.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 37417

  1   Q.  Il s'agit donc du 26 octobre et vous indiquez dans le premier

  2   paragraphe quels sont les secteurs qui ont été ciblés par des obus, des

  3   grenades à fusil, des canons antiaériens et des armes légères ainsi que des

  4   tirs embusqués, et vous indiquez donc qu'il y a eu deux obus qui étaient

  5   remplis au chlore. Donc, comment est-ce que cela correspond à ce que vous

  6   saviez ? Il s'agissait de chlore qui remplissait ou qui avait été placée

  7   dans ces deux obus. Alors, comment est-ce que cela correspond à ce que vous

  8   saviez, est-ce qu'ils le faisaient souvent ?

  9   R.  Je me souviens très bien des rapports qui ont été envoyés à l'époque où

 10   il était question, en fait, de chlore et d'autres produits chimiques qui

 11   étaient utilisés pour remplir ces obus. Bon, ce n'était pas nouveau,

 12   d'ailleurs. Il y avait eu des cas de préparation de différentes charges.

 13   Alors, je sais que si on utilise cette substance chimique, cela laisse des

 14   traces blanches. Je pense que c'est ce dont il s'agissait.

 15   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les

 16   remous que cela a provoqués dans la ville de Sarajevo, est-ce qu'il y a eu

 17   des blessés ? Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans la

 18   ville de Sarajevo à la fin du mois d'octobre 1993 ?

 19   R.  Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait tous

 20   ces événements avec -- bon, cela avait à voir avec leurs paramilitaires et

 21   les paracommandants [phon]. La journée du 26 octobre, c'est la journée où a

 22   été tué le commandant de la 10e Brigade de Montagne, c'est Musan Topalovic

 23   qui a été tué. Alors, nous savons que sa zone comprenait Kazani également,

 24   et c'est dans ce secteur que la plupart des Serbes ont perdu la vie. Et par

 25   la suite, il s'est non seulement retourné contre les Serbes mais également

 26   contre son propre peuple dans sa zone. Il est devenu extrêmement arrogant

 27   et il ne voulait obéir à personne, ce qui fait qu'ils ont dû l'éliminer,

 28   tout comme ils ont pris d'ailleurs des mesures contre d'autres officiers


Page 37418

  1   chargés du commandement. Nous savons qu'immédiatement après cela, en 1993,

  2   le commandant Sefer Halilovic a été remplacé, qu'en 1993, au début de cette

  3   année, ou plutôt à la fin de l'année 1992, Juka Prazina, qui était

  4   quelqu'un qui faisait partie de l'état-major principal et qui faisait

  5   partie des paramilitaires, est allé à Igman, et qu'en 1993, lorsque le

  6   conflit entre l'ABiH et le HVO a éclaté, par la suite il a été tué, en

  7   fait, pas très loin d'ici, en Belgique. Voilà le genre de choses qui se

  8   passaient dans la zone du 1er Corps de l'ABiH, et ça, c'est un jour

  9   particulier où cela s'est passé. Je dois dire que ce fut l'une des journées

 10   où les conflits ont été particulièrement lourds dans la zone du 1er Corps de

 11   l'ABiH. Je pourrais vous en dire bien davantage, mais je pense que ce que

 12   je vous ai dit suffit amplement.

 13   Q.  Merci. Et ces deux Musulmans -- comment est-ce que ces deux Musulmans,

 14   les prisonniers, ont été blessés à Grbavica au milieu de tout ce chaos ?

 15   Est-ce qu'ils ont continué à tirer vers la direction des territoires tenus

 16   par les Serbes ?

 17   R.  C'est probable. Je dois dire qu'il y avait quand même une panique

 18   générale à Sarajevo. Alors, pour ce qui est du 1er Corps de l'ABiH, parfois

 19   la situation n'était pas toujours très claire. Ils agissaient de façon

 20   plutôt confuse. Contre qui devaient-ils faire cette guerre, contre eux-

 21   mêmes ou contre nous, par exemple ? Et dans une telle situation, ils ont

 22   tiré sur tout ce qui se trouvait devant eux.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la deuxième

 24   page, je vous prie.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Regardez les conclusions. Vous dites qu'en dépit de remous dans la

 27   ville de Sarajevo et de perturbations, les forces ennemies utilisent

 28   plusieurs armes pour tirer sur nos positions sur la ligne de confrontation.


Page 37419

  1   Est-ce que c'est ce que vous venez de nous dire, indépendamment de ce qui

  2   se passait d'ailleurs dans la ville où ils continuaient à vous tirer dessus

  3   ?

  4   R.  Je pense que ceci confirme mes propos précédents. Je n'ai rien à

  5   ajouter. Ce n'est pas nécessaire.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être versé au dossier

  8   ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3428.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Et je souhaiterais dire - et que cela soit

 12   consigné au compte rendu d'audience - qu'il s'agit d'un document qui n'est

 13   pas signé par le témoin et, en fait, c'est un document qui n'est pas non

 14   plus signé en son nom. Vous voyez que cela est -- bon, il est écrit

 15   Dragomir Milosevic. Je ne sais pas si cela correspond à la signature du

 16   général Dragomir Milosevic.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Général, qui avait le droit de signer les documents du corps en votre

 19   nom ?

 20   R.  Il y avait un ordre précis et des instructions ou des consignes

 21   relatives à la signature de documents qui précisaient qui avait le droit de

 22   signer les documents. Tout cela était régulé, à savoir il était prévu qui

 23   avait le droit de signer au nom du commandant. Et nous pouvons voir ici que

 24   mon adjoint avait été nommé, le colonel Dragomir Milosevic, mais ce n'est

 25   pas sa signature, même s'il est indiqué M quelque chose. Mais pour autant

 26   que je m'en souvienne, cela n'est pas sa signature. Sa signature était

 27   légèrement différente ou était différente. Ecoutez, je n'en sais rien. Bon,

 28   une fois de plus, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un rapport émanant


Page 37420

  1   du commandement du corps et qu'à maintes reprises nous nous trouvions dans

  2   la situation suivant laquelle la personne qui était censée signer le

  3   document, mon adjoint ou l'officier chargé des opérations qui était

  4   l'officier qui était de permanence et l'officier de permanence au poste de

  5   commandement qui était autorisé à signer un rapport -- bon, si ces trois

  6   personnes que je viens d'énumérer étaient absentes, cela se passait, par

  7   exemple, et dans ce cas-là c'était l'officier de permanence qui signait.

  8   Q.  Merci. Vous nous avez déjà dit qu'on vous tirait dessus à partir du

  9   voisinage en quelque sorte ou des environs de certaines structures qui

 10   n'auraient pas dû être utilisées pour ce genre d'actions. Est-ce qu'il y a

 11   eu ce type d'événements et où se sont-ils de façon générale déroulés, ou

 12   plutôt, quelles étaient les structures névralgiques à partir desquelles ou

 13   dans les environs desquels on tirait sur le Corps de Sarajevo-Romanija ?

 14   R.  Eh bien, écoutez, il y a eu des immeubles et des bâtiments, des

 15   structures névralgiques que l'on a utilisés de façon abusive - bon, je ne

 16   trouve pas une autre façon de formuler mes propos - il s'agissait en fait

 17   de bâtiments protégés. Je pense, par exemple, à des hôpitaux, à des écoles,

 18   à des musées, je pense également à des lieux où se trouvaient les postes

 19   d'observation des observateurs militaires des Nations Unies et je pense

 20   également à des postes de commandement où se trouvait le QG des Nations

 21   Unies, qu'il s'agisse du commandement du secteur ou du commandement de la

 22   Bosnie-Herzégovine. Alors, nous savons que le secteur est resté à Sarajevo

 23   pratiquement pendant toute cette période et que, par la suite, le

 24   commandement de la Bosnie-Herzégovine a été déplacé de Kiseljak à Sarajevo

 25   vers la zone qui se trouvait à l'intérieur de la zone du 1er Corps de

 26   l'ABiH, à savoir ce qui se trouve proche de l'hôtel Holiday Inn.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D01585, je vous prie.


Page 37421

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Alors, ce n'est pas vraiment par ordre chronologique. Cela date du

  3   début du mois de septembre. Regardez le premier alinéa sous le premier

  4   paragraphe, il est indiqué qu'une attaque d'infanterie a été lancée à

  5   partir de la direction de l'hôpital de Jezero et a été repoussée. Est-ce

  6   que vous étiez au courant de cet événement ou est-ce que vous savez quelles

  7   étaient leurs unités qui étaient déployées à l'hôpital Jezero ?

  8   R.  Cet hôpital, Jezero, n'était pas si opérationnel que cela à ce moment-

  9   là. Il y avait, certes -- bon, il fonctionnait, mais je ne suis absolument

 10   pas sûr si les services hospitaliers fonctionnaient. Mais de toute façon,

 11   les lieux étaient protégés. Et je pense qu'en direction de Mrkovici --

 12   voilà, c'est tout du moins l'axe qui a été choisi. Je ne pourrais pas vous

 13   fournir d'autres observations à propos de ce secteur. Ce que je peux vous

 14   dire, c'est que de toute façon c'était, certes, une zone protégée, un

 15   bâtiment protégé, mais des attaques ont été lancées à partir de cet

 16   endroit, de ce bâtiment, vers nos positions en direction de Mrkovici.

 17   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous savez où se trouvait la maternité à

 18   Sarajevo ?

 19   R.  Ecoutez, c'était une maternité. Il y avait, certes, à Jezero une unité

 20   de maternité, mais je ne suis pas sûr que quiconque ait accouché là à ce

 21   moment-là. Je ne dispose pas de suffisamment d'informations pour être en

 22   mesure d'affirmer que la maternité fonctionnait toujours à l'époque. Ce que

 23   je sais, c'est qu'il y avait cette unité de maternité dans cet hôpital,

 24   mais bon, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas sûr qu'elle était

 25   opérationnelle à ce moment-là. Mais je le répète, il y avait donc cette

 26   maternité dans l'hôpital de Jezero.

 27   Q.  Je vous remercie. Un peu plus vers le bas, il est indiqué que les

 28   forces se rassemblaient à la faculté des transports. Pourquoi est-ce que


Page 37422

  1   cette faculté a été utilisée à des fins militaires ?

  2   R.  D'après ce que je comprends, c'était en fait la cité estudiantine.

  3   C'est ainsi que nous l'appelions. C'était resté après les Jeux olympiques

  4   de 1984. On l'a utilisée pour y déployer des soldats dans cette zone.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, je vous prie.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  [hors micro]

  9   L'INTERPRÈTE : Microphone.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Pourriez-vous vous intéresser au paragraphe numéro 8, où il est dit que

 12   les provocations de l'ennemi continuent, ce qui entraîne l'épuisement des

 13   soldats. Et étant donné qu'ils ne réagissent que dans des circonstances

 14   exceptionnelles, la question qu'il convient de se poser est comme suit :

 15   pendant combien de temps vont-ils pouvoir s'abstenir ? Et est-ce que vous

 16   pourriez nous indiquer ce que cela signifiait pour le moral des troupes ?

 17   R.  Ecoutez, maintenant, avec le recul, je dirais que cela ne semble pas si

 18   difficile. Mais au vu des conditions qui prévalaient à l'époque, à une

 19   époque où le SRK faisait cette guerre, il est assez facile de comprendre

 20   cela, car nous devions traiter souvent avec la Brigade d'Ilidza et nous

 21   voyions en fait qu'elle était quasiment encerclée. Ils ne pouvaient pas

 22   aller à l'aéroport, ils n'avaient que 800 mètres - et je pense à la

 23   longueur de l'endroit où ils se trouvaient - donc ils ne couvraient que 800

 24   mètres de longueur et ils n'avaient pas de nouvelles troupes qui

 25   arrivaient. C'étaient toujours les mêmes personnes, et il y avait de

 26   nombreuses pressions qu'ils devaient supporter. Le 4e Corps -- bon, je

 27   parle du 4e Corps de l'ABiH, nous savions ce que cela signifie que

 28   l'épuisement physique. Non seulement les soldats étaient épuisés, moi aussi


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  1   j'étais absolument épuisé et nos officiers également, parce que cela se

  2   poursuivait jour et nuit. Il n'y avait absolument pas d'interruption dans

  3   les combats. Si j'étais en mesure de dormir pendant deux heures sans que

  4   quelque chose ne se produise et qui aurait nécessité mon intervention,

  5   j'étais véritablement très heureux, et tout le monde vivait dans des

  6   conditions semblables. Si des obus tombent autour de vous tous les jours et

  7   si vous savez que vous courez le risque d'être touché par un tireur

  8   embusqué et que, qui plus est, les rations alimentaires étaient minimes,

  9   comme tout autre type de réapprovisionnement d'ailleurs; il faut savoir,

 10   par exemple, que parfois nous n'avions pas suffisamment de munitions. Et

 11   j'aimerais vous rappeler d'ailleurs, bien que vous le sachiez beaucoup

 12   mieux que moi, que l'ABiH contrôlait les unités de production de munitions

 13   et d'armes à Bugojno, par exemple, et dans d'autres lieux. Donc nous

 14   n'avions pas suffisamment de munitions. Ce qui contribuait aussi à cet

 15   épuisement moral. Parce que lorsque vous n'avez pas de réserves, qu'il

 16   s'agisse de réserves en main-d'œuvre, en effectifs, ou de réserves

 17   mentales, alors l'épuisement n'en est que davantage exacerbé.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

 19   dossier ? J'ai encore juste un document à vous montrer avant la pause.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D3429.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D06017.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Et en attendant que le document ne soit affiché, Général, pourriez-vous

 25   nous dire, je vous prie, quelles ont été les pertes essuyées pendant le

 26   cessez-le-feu ?

 27   R.  Cela a été un grave problème. Car pendant les cessez-le-feu nous avons

 28   subi de nombreuses pertes. Alors, la question qu'il convenait de se poser


Page 37424

  1   était comment réagir et comment obtenir ou faire en sorte qu'à la fois les

  2   soldats et les civils obéissent et fassent preuve de patience, sans pour

  3   autant réagir de façon excessive, notamment en cas de pertes de vies

  4   humaines civiles. Et il ne faut pas oublier que ces civils étaient les

  5   membres des familles des soldats qui se trouvaient sur la ligne de front.

  6   Parce que tous les soldats étaient des soldats du secteur.

  7   Q.  Merci. Alors, vous avez ce document sur l'écran, un document -- mais ce

  8   n'est pas le document 1D06017. Il y a une petite minute, c'était le bon

  9   document qui était affiché, le document que je demandais, 1D06017. Le

 10   voici.

 11   Général, dites-nous, je vous prie -- dites-nous à quoi correspond cette

 12   liste d'obus tirés par l'ennemi pendant ces deux mois de cessez-le-feu ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y a pas de traduction anglaise ?

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est la question que je me pose, Monsieur

 15   le Président.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il devrait y avoir une traduction anglaise.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Suis-je censé répondre ?

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Non. Nous allons attendre la traduction.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans le système e-court, il est indiqué

 21   qu'il n'y a pas de traduction.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous essayer à nouveau ? Je pense que

 23   le document peut être chargé. Mais si vous préférez faire la pause

 24   maintenant, nous pouvons tout à fait attendre.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez afficher à

 26   nouveau le document précédent, et notamment la dernière page du document

 27   précédent. La pièce D3429. C'est la deuxième page qui m'intéresse, avec le

 28   paragraphe 8 et les conclusions. En anglais, il y a deux paragraphes 6, ce


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  1   qui fait que le paragraphe 7 correspond au paragraphe 8.

  2   Mais à la fin des conclusions, Général, je pense que c'est un document qui

  3   a été signé en votre nom par quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il se peut que ce document ait été signé

  5   par Lugonja.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la dernière phrase du paragraphe 8, il

  7   est indiqué :

  8   "…la question que l'on se pose de plus en plus est comme suit, pendant

  9   combien de temps vont-ils pouvoir s'abstenir de riposter."

 10   Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce qu'ils feraient s'ils ne peuvent

 11   pas s'abstenir de riposter ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je peux répondre. Voilà ce dont il

 13   s'agit, Monsieur le Président. Nous informons l'état-major principal de la

 14   situation militaire dans laquelle se trouvent les unités, et notamment de

 15   la situation relative à leur moral. Si nous continuons à éviter de réagir

 16   ou à faire preuve d'une certaine retenue, alors il se peut qu'il y aurait

 17   des tirs aléatoires, des tirs non autorisés de la part des soldats qui

 18   essaient de protéger leurs foyers et leurs familles et leurs enfants,

 19   d'ailleurs. C'est ce à quoi l'on s'attendait si ces tirs continuaient et si

 20   le 1er Corps de l'ABiH commençait à déplacer ses unités. Car par le

 21   truchement des Nations Unies, par le truchement du commandement Suprême,

 22   nous voulions relayer ce message, indiquer que l'ennemi devait mettre un

 23   terme à ses actions et que le cessez-le-feu qui avait été proclamé devait

 24   être respecté.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, est-ce que c'était une

 26   notification, en quelque sorte, destinée à l'état-major principal indiquant

 27   qu'il se pourrait qu'à l'avenir il y ait des tirs de la part de vos unités

 28   qui n'auraient pas fait preuve de retenue ?


Page 37426

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est une espèce de mise en garde envoyée

  2   à l'état-major principal. En même temps, nous disposions des informations

  3   indiquant que la population civile et les soldats étaient de plus en plus

  4   impatients et donc, il fallait qu'ils prennent des mesures politiques et

  5   militaires pour empêcher cela, empêcher la dérive.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner un exemple des

  7   mesures politiques et militaires qui pourraient empêcher cela ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Des mesures politiques, il s'agit d'aboutir à

  9   un accord pour résoudre la situation de Sarajevo pour que nous ayons une

 10   certaine perspective à Sarajevo, une perspective de vie, pas seulement de

 11   se faire tuer à Sarajevo pour rien. Et puis en même temps, il s'agissait de

 12   présenter la situation telle qu'elle était au monde, à tout le monde.

 13   Quelle était la situation au niveau du Corps de Sarajevo-Romanija, de ne

 14   pas diaboliser notre combat, et de nous donner une possibilité de nous

 15   défendre. En ce qui concerne le volet militaire, il pouvait y avoir un

 16   nouvel accord entre les commandants. Moi, je n'ai jamais pris part aux

 17   réunions entre les représentants de l'armée, dont l'ABiH, vu que je ne

 18   faisais pas partie de groupes chargés de chercher de telles solutions. Je

 19   n'ai pas de telles expériences, mais je sais ce qu'il fallait faire. S'il y

 20   a eu de tels incidents, je sais qu'en vertu d'un article additionnel du

 21   protocole 1, on a prévu exactement quel genre d'accord il fallait obtenir,

 22   quel genre de rapport il fallait envoyer pour pouvoir prendre des mesures

 23   pour pouvoir punir de telles activités. Car si on ne fait rien, que

 24   pouvons-nous espérer ? Je pense vous avoir suffisamment répondu. Sinon,

 25   vous pouvez me poser d'autres questions.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que vous, vous-même, est-ce

 27   que vous avez pris des mesures pour empêcher de tels événements concernant

 28   la retenue, pour qu'il n'y ait pas des ripostes, et cetera ?


Page 37427

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, oui, j'ai pris des mesures.

  2   Vous voyez ici que le commandement visite les unités, toutes les unités, et

  3   parle de l'importance de la cessation des activités. Et puis, ils essayent

  4   de leur expliquer d'un point de vue humain pourquoi il est nécessaire

  5   d'arrêter les activités, l'importance d'un cessez-le-feu. Il ne s'agit pas

  6   seulement d'établir qui a agi exactement contre qui. Il faut qu'à

  7   l'intérieur même des unités on ait des conditions morales et politiques

  8   pour que l'unité puisse mener à bien ses tâches et prendre toute la

  9   responsabilité de ses missions. Je vous ai expliqué le premier jour quelles

 10   ont été les mesures que nous avons prises dès le départ pour éviter des

 11   conséquences non voulues ou des conséquences négatives en partant de

 12   l'ordre que j'ai donné demandant que l'on respecte les conventions de

 13   Genève, mais aussi, il faut se rappeler de l'ordre que j'ai donné demandant

 14   que les civils ne soient pas pris pour cible. Et puis, vous avez vu les

 15   ordres que l'on a vus aujourd'hui, que j'ai donnés moi aussi, où j'ai

 16   demandé que l'on respecte la cessation des activités en direction de la

 17   ville et qu'il fallait donc respecter ces ordres. Je pense qu'on en a vu

 18   aujourd'hui.

 19   Je peux vous dire aussi que nous avons pris toute une série de mesure

 20   pour créer de meilleures conditions des deux côtés. Monsieur le Président,

 21   je pense qu'on va en parler plus tard.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 23   Nous allons prendre une pause.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Une intervention au niveau du compte rendu

 25   d'audience, page 69, ligne 7, on n'a pas mis que le témoin a dit qu'il

 26   s'agissait de faire preuve de retenue quand il s'agit de riposter. C'est

 27   quelque chose qui ne figure pas dans le compte rendu d'audience en anglais.

 28   On peut y lire :


Page 37428

  1   "Si nous continuons à nous retenir", mais le témoin a dit retenir

  2   quand il s'agit de riposter, et cetera. C'est un élément qui manque dans le

  3   compte rendu d'audience en anglais.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

  5   Monsieur Galic, est-ce que vous confirmez cela ? Est-ce que vous avez dit

  6   faire preuve de retenue quand il s'agit de riposter. Faire preuve de

  7   retenue quand il s'agit de riposter. Je pense que cela ne change pas grand-

  8   chose. Je ne vois pas où est le problème. On va le laisser comme cela.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de réécouter les bandes, et

 10   vous allez voir que j'ai raison.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   Nous allons prendre une pause de 45 minutes, et nous allons reprendre nos

 14   travaux à 1 heure 30.

 15   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 43.

 16   --- L'audience est reprise à 13 heures 33.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez continuer.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Mon Général, le Juge qui préside la Chambre vous a demandé quelles

 21   mesures vous avez prises pour empêcher qu'il y ait des ripostes mal

 22   fortunées, qui sont contraires à l'ordre portant à la retenue. Est-ce que

 23   vous pensez que ce document que vous avez envoyé à l'état-major principal

 24   illustre ces mesures de prévention ?

 25   R.  Oui, je vous ai compris. J'ai compris la question. Voici de quoi il

 26   s'agit. Moi, je vous ai cité les mesures, les activités prises et

 27   entreprises par le Corps de Sarajevo-Romanija dans le cadre des activités

 28   de guerre impliquant les activités à ne pas faire, les choses à ne pas


Page 37429

  1   faire pour respecter les ordres. Entre autres, une des mesures était

  2   d'informer l'état-major principal pour qu'il puisse nous aider à résoudre

  3   ce problème. Et je pense qu'il est opportun ici d'ajouter que vous aussi,

  4   vous avez été très intéressé par des problèmes auxquels le Corps de

  5   Sarajevo-Romanija devait faire face, et vous étiez intéressé de savoir

  6   comment on essayait de résoudre.

  7   Q.  Mis à part l'information transmise à l'état-major principal et les

  8   ordres que vous avez émis aux commandements subordonnés, est-ce que vous

  9   avez pris d'autres mesures et est-ce que vous avez communiqué avec les

 10   soldats pour les inciter à pratiquer cette retenue et de respecter les

 11   ordres ?

 12   R.  J'ai parlé des activités du corps au cours de ma déposition. Une de ces

 13   activités était de visiter les unités sur les lignes de front et de

 14   rencontrer les autorités locales de la zone de responsabilité du Corps de

 15   Sarajevo-Romanija pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qui

 16   concernaient aussi bien la population civile que les soldats de la zone de

 17   leur municipalité. Ensuite, il y a eu des mesures de prises pour maintenir

 18   une situation qui serait favorable à l'exécution des ordres, et il

 19   s'agissait aussi d'informer tous les soldats jusqu'au dernier. Bien sûr que

 20   moi, physiquement, je ne pouvais pas le faire, mais je me suis tout de même

 21   rendu sur certains segments de la ligne de front et sur certains axes. Et

 22   je pense que ceci était suffisant. Et puis, aussi, j'ai informé les

 23   commandants sur la façon de travailler avec les soldats et leurs

 24   subordonnés pour qu'ils soient informés de la situation, pour qu'ils

 25   sachent ce qu'ils doivent faire.

 26   Q.  Mais est-ce que vous avez parlé directement aux soldats ?

 27   R.  Oui, bien sûr que j'ai communiqué avec eux. J'ai communiqué avec tous

 28   les soldats de mon corps, mais aussi avec des civils. Par exemple, cette


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  1   proclamation que j'ai envoyée à tous les soldats de mon Corps de Sarajevo-

  2   Romanija, par le biais de cette déclaration, j'ai voulu les motiver pour

  3   qu'ils soient mieux à même à endurer la situation difficile et tous les

  4   problèmes.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] A présent, je vais demander à avoir la pièce

  6   1D06331. Je vous présente mes excuses parce que nous n'avons pas encore la

  7   traduction, mais je vais vous présenter le document en gros. Donc, 1D06331.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Mon Général, pourriez-vous nous dire ce que c'est ? On voit que c'est

 10   vous qui avez signé ce document.

 11   R.  Justement, c'est une des façons de communiquer avec tous les éléments

 12   présents sur la zone de responsabilité du Corps de Sarajevo-Romanija, en

 13   m'adressant donc à tous les officiers, sous-officiers et tous les soldats.

 14   Une telle déclaration est arrivée sûrement aussi jusqu'aux organes des

 15   autorités du pouvoir, leur permettant de nous aider à réaliser nos

 16   objectifs. Dans quelle mesure il était nécessaire de faire une telle

 17   déclaration ? A l'époque, sans doute était-ce nécessaire car à l'époque on

 18   s'attendait -- parce qu'on se situe dans une situation de cessez-le-feu qui

 19   devait entrer en vigueur le 10 juin 1994, et on le voit dans le document,

 20   et c'est justement pour cela que je me suis tourné vers tous les éléments

 21   du corps d'armée pour qu'ils mènent à bien leurs missions respectives

 22   jusqu'au bout dans le cadre de ce futur cessez-le-feu.

 23   Q.  Donc, dans le deuxième paragraphe, on parle de l'obligation de

 24   respecter ce cessez-le-feu du 10 juin.

 25   R.  Oui. On m'a informé que le cessez-le-feu commençait le 10 juin et qu'il

 26   allait être reconduit une fois par mois.

 27   Q.  Regardez ce qui est écrit en bas, donc :

 28   "Se retenir quand il s'agit de riposter par rapport à toutes les


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  1   provocations qui viennent des Musulmans et riposter uniquement en cas de

  2   nécessité absolue et si l'état-major principal a donné son accord

  3   préalable.

  4   Alors, comment ceci est conforme avec votre façon d'agir ?

  5   R.  Là, vous avez encore un exemple du respect des ordres venus de l'état-

  6   major principal, parce que je demande à toutes mes forces de faire preuve

  7   d'une certaine retenue et de ne riposter qu'en cas de nécessité absolue.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, pourriez-vous

  9   respecter un temps de pause et répéter la question.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  La première phrase du dernier paragraphe, que leur demandez-vous ?

 12   R.  Je me suis exprimé de façon populaire, j'ai dit : Ne pas abuser

 13   d'alcool -- donc c'est peut-être difficile à traduire comme c'est écrit en

 14   B/C/S, mais en tout cas, je leur demande de faire attention à ce problème

 15   éventuel qui pourrait arriver, à savoir l'abus d'alcool. Et puis, il y

 16   avait aussi peut-être des problèmes de conflits en interne qui pouvaient se

 17   manifester de différentes façons, différentes opinions politiques, mais

 18   aussi différentes façons de mener à bien ces missions. Je vais sans doute

 19   en parler davantage plus tard, mais justement je leur demande de laisser à

 20   côté leurs différends politiques.

 21   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Il y a quelque chose qui est ajouté à la main. On voit, à la main,

 24   capitaine Aleksic. Que cela veut-il dire ? Est-ce que cela veut dire qu'il

 25   a reçu ce document ?

 26   R.  Je ne le vois pas encore. Je ne vois pas cela, le capitaine Aleksic,

 27   mais moi, justement -- enfin, moi, j'ai signé cette déclaration en signant

 28   par votre commandant.


Page 37432

  1   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  A qui avez-vous adressé cela ?

  4   R.  J'ai dit, Monsieur, les officiers, sous-officiers, soldats, donc je me

  5   suis adressé à tous les éléments du Corps de Sarajevo-Romanija.

  6   Q.  Merci. Et ce qui est écrit là, capitaine Aleksic, comment interprétez-

  7   vous cela ?

  8   R.  Je pense que c'est le capitaine Aleksic qui a reçu ce document et c'est

  9   lui qui l'a transmis, ou bien on a trouvé ce document chez le capitaine

 10   Aleksic, mais vous auriez pu le trouver chez n'importe quel soldat du Corps

 11   de Sarajevo-Romanija. Vous auriez pu même le trouver chez les soldats de

 12   l'ABiH.

 13   Q.  Là, nous avons une erreur au niveau du compte rendu d'audience. Ce

 14   n'est pas Aleksic qui a écrit le document, c'est lui qui l'a reçu. Donc le

 15   témoin n'a pas dit que le capitaine Aleksic a écrit le document.

 16   R.  Non, je l'ai écrit moi-même, personnellement. Je me souviens très bien

 17   de cela. Vous pouvez évidemment me critiquer sur la façon dont j'ai écrit

 18   cela, mais en tout cas, je l'ai fait de bonne foi.

 19   Q.  Mais est-ce que vous avez dit que chaque soldat devait normalement

 20   posséder ce document et que c'est sans doute Aleksic qui l'a donné ?

 21   R.  Ce document, vous pouviez le trouver auprès de chaque soldat. Donc,

 22   peut-être que c'est le capitaine Aleksic qui l'a donné à quelqu'un. Je ne

 23   sais pas d'où vient ce document précisément. Toujours est-il que le

 24   capitaine Aleksic l'a reçu, tout comme tous les soldats au niveau du Corps

 25   de Sarajevo-Romanija.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser ce document au

 28   dossier ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons le verser au dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction MFI

  3   D3440, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  5   Maître Piletta-Zanin, vous vouliez intervenir.

  6   M. PILETTA-ZANIN : Je n'ai peut-être pas entendu, Monsieur le Président. Je

  7   suis navré. J'ai l'impression que le général Gajic parlait de tous les

  8   soldats du Corps de Sarajevo-Romanski [phon] et non pas de la "BH Army",

  9   mais j'ai peut-être été distrait.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que le général l'a dit, et

 12   c'est quelque chose qui figure au compte rendu d'audience.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter, Monsieur le Président, avec

 14   votre permission.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Voici ce que j'ai dit - bon, j'ai du mal à

 17   répéter mot pour mot ce que j'ai dit - mais voici ce que j'ai dit à peu

 18   près. J'ai dit que cette déclaration a été envoyée à tous les soldats du

 19   Corps de Sarajevo-Romanija, à chaque officier, chaque sous-officier, chaque

 20   commandant. Mais il n'est pas exclu qu'un soldat de l'ABiH se trouvant dans

 21   la zone de responsabilité du Corps de Sarajevo-Romanija ait pu le recevoir

 22   aussi.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il s'agit plutôt du document D3430.

 25   Je vais demander à présent d'avoir le document 1D06017.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que, là, nous avons une

 27   traduction anglaise de ce document ? J'espère que oui.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 37434

  1   Q.  Général, là, nous avons quelqu'un qui a écrit en votre nom. Il s'agit

  2   d'une revue de la situation, ce que vous avez enduré pendant les deux mois

  3   de la durée du cessez-le-feu. Donc, sur la zone de Grbavica, 101 obus.

  4   Alors, pourriez-vous nous dire quelle était la taille de Grbavica, et quel

  5   impact ou quel effet pouvait avoir 101 obus tombés en deux mois ?

  6   R.  Ici, vous voyez quelle est la situation pendant les deux mois de la

  7   durée du cessez-le-feu. En moyenne, par mois, il y avait 20 obus qui sont

  8   tombés, donc on peut dire un par jour ou deux par jour au mois d'octobre.

  9   Si vous pensez que Grbavica commence par Debelo Brdo et Hrasno Brdo, et

 10   ensuite va jusqu'à Miljacka, on va tout de même voir qu'il ne s'agit pas

 11   d'un territoire bien grand. Cela fait à peu près 5 kilomètres sur 5

 12   kilomètres. Je ne l'ai jamais mesuré, mais c'est à peu près cela. Avant,

 13   j'ai déjà dit qu'il s'agissait d'une zone assez restreinte qui est exposée

 14   aux activités dans la ville parce qu'on descendait Vrace vers Miljacka, et

 15   cet axe de communication qui descend jusqu'à Miljacka a été tout le temps

 16   exposé à toutes les activités, pas seulement aux activités de l'artillerie

 17   et de mortier. Mais le plus, d'ailleurs, elle était exposée aux activités

 18   des tireurs embusqués. Cette intensité de tir fatigue la population,

 19   inflige des pertes et illustre dans quelle mesure le 1er Corps de l'ABiH n'a

 20   pas respecté le cessez-le-feu.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la page suivante en

 22   anglais et en serbe.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Donc on voit qu'il y a eu des activités de tireurs embusqués, mais on

 25   arrive à une somme de 1 426 obus. On va voir les victimes, les pertes : 24

 26   soldats tués, 37 grièvement blessés, 25 légèrement blessés, 76 -- ou,

 27   plutôt, 101 éléments hors combat. C'est bien cela, non, pour cette période-

 28   là ?


Page 37435

  1   R.  Selon les statistiques dont on disposait à l'époque, oui. Mais nous

  2   avons perdu 24 soldats, et les 37 qui ont été grièvement blessés, on les a

  3   perdus. Ils étaient hors combat. Mais ceux qui étaient légèrement blessés,

  4   on les a sans doute soignés et ils sont retournés au combat, car on ne

  5   pouvait pas leur donner beaucoup de temps pour les soigner. On les soignait

  6   rapidement, et ensuite ils revenaient. Et puis, il faut tenir compte des

  7   mesures que nous avons prises à l'époque pour protéger les troupes. On leur

  8   a demandé de ne pas tirer, de s'abriter dans des tranchées, dans des abris,

  9   et on peut dire que, tenant compte de cela, ces pertes étaient quand même

 10   assez lourdes pour une période deux mois.

 11   Q.  De deux mois de cessez-le-feu ?

 12   R.  Oui, deux mois de cessez-le-feu, pas deux mois de combat.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3431.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de trois obus de mortier qui ont atterri

 18   à Alipasino Polje le 22 janvier 1994 ?

 19   R.  Le mois de janvier et le mois de février 1994, je ne peux pas vous dire

 20   que je ne me souviens pas de cela, mais est-ce que c'est vraiment à ce

 21   moment-là qu'il y a eu des activités à ce niveau-là ? Je ne vois pas

 22   pourquoi vous me posez cette question. Quelle période exactement, quelle

 23   date ? Parce que j'ai vraiment du mal à vous répondre de tête. Je pourrais

 24   vous répondre, mais je répondrais d'une façon imprécise.

 25   Q.  Merci. Je vais être plus précis. Dans l'acte d'accusation, on m'accuse

 26   parce que nos forces sur le territoire d'Alipasino Polje auraient tiré

 27   trois obus de mortier à Alipasino Polje. Le premier dans le parc derrière

 28   un bâtiment à habitations; un autre dans la rue de Geteova numéro 3, avant


Page 37436

  1   c'était la rue de Cetinska; et le troisième, dans la rue Klare Cetkin

  2   devant un immeuble où trois enfants étaient en train de jouer. Quatre

  3   enfants ont été tués, cinq adultes ont été blessés, et d'après l'acte

  4   d'accusation, les tirs venaient de cette zone de responsabilité du Corps de

  5   Sarajevo-Romanija, de l'ouest.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin [sic] n'a pas pu vous

  7   entendre.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est sans doute l'interprète qui n'a pas pu

  9   m'entendre. Alors, j'ai indiqué de quoi il s'agissait.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Ce 22 janvier-là, avez-vous donné l'ordre que trois obus de mortier

 12   soient tirés sur Alipasino Polje et avez-vous reçu un rapport indiquant que

 13   quelqu'un de vos unités à l'ouest d'Alipasino Polje avait tiré ces trois

 14   obus, si ce n'était pas vous ?

 15   R.  A l'époque et dans ce secteur, d'après mes souvenirs, aucun ordre n'a

 16   été donné aux fins de tirer sur Alipasino Polje, sur cette localité

 17   Alipasino. Plus tard, par la suite, les gens se sont livrés à des

 18   conjectures, à savoir si c'était quelqu'un d'autre qui avait tiré plutôt

 19   que les forces du Corps de Sarajevo-Romanija. J'ai entendu parler de cela

 20   après la guerre. Et ce secteur d'Alipasino Polje, il faut tenir compte du

 21   fait que cela faisait partie de la zone du 1er Corps de l'armée de la BiH,

 22   et leurs unités étaient cantonnées dans ce secteur de Kulin Ban, si je me

 23   souviens bien. A savoir si c'est la raison pour laquelle on a ouvert le

 24   feu, je ne le pense pas, car à ce moment-là il y avait un cessez-le-feu.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

 27   D2806, s'il vous plaît.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 37437

  1   Q.  Général, il s'agit ici d'un rapport de combat régulier qui est daté du

  2   23. Nous regardons le comportement du Corps de Sarajevo-Romanija. Au point

  3   2, au début, on indique que les unités sont tout à fait aptes à combattre,

  4   leur aptitude de combat est maximale, ils ont augmenté leur surveillance et

  5   leur reconnaissance de l'ennemi. Au point 8, il est dit que la décision

  6   portant sur les opérations futures reste inchangée. Il faut s'attendre à ce

  7   que l'ennemi continue à provoquer nos unités dans le but de provoquer des

  8   incidents pour lesquels ils souhaitent faire porter la faute à la partie

  9   serbe. Pouvez-vous nous parler de cette décision qui reste inchangée ?

 10   R.  Alors, nous sommes ici à la date du 23 janvier 1994. La décision à

 11   l'époque portait sur les unités du corps qui étaient censées protéger le

 12   territoire serbe et les secteurs serbes, ainsi que la population dans la

 13   zone couverte par le Corps de Sarajevo-Romanija. Rien de particulier ne

 14   s'est produit à ce moment-là, si je me souviens bien. Un peu plus tôt, nous

 15   avons dû fortifier nos positions dans le secteur de Zuc, là-haut, mais ça,

 16   c'était avant cette date-ci.

 17   Q.  Merci. Avez-vous jamais reçu un rapport à propos de cet incident ou une

 18   protestation de la part de la FORPRONU ?

 19   R.  Non, pas à propos de cet incident.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

 22   D964, s'il vous plaît. Le D964, s'il vous plaît. Il s'agit d'une pièce à

 23   conviction de la Défense qui a été versée au dossier. Je peux vous le lire

 24   à voix haute. Les participants doivent savoir ce que je lis, de quel

 25   document cela provient.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants,

 27   s'il vous plaît.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous disposons de la version serbe, maintenant.


Page 37438

  1   En anglais, pour nous assurer que les deux pages coïncident, cela se trouve

  2   à la première page dans la version serbe.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Il s'agit, Général, d'un document qui émane du 1er Corps de l'armée de

  5   la BiH. Ils font rapport sur le personnel.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que

  7   nous pouvons brièvement passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 37439 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 28 

 


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Général, il s'agit ici d'un rapport qui émane du 1er Corps et envoyé au

  8   personnel du commandement Suprême après avoir abordé ces questions avec un

  9   général des Nations Unies. Si vous regardez le dernier paragraphe, nous

 10   pourrons à ce moment-là regarder la deuxième page en anglais, où il est dit

 11   que le commandant adjoint s'est opposé à la déclaration faite par la

 12   FORPRONU portant sur un massacre à Alipasino Polje. Et à cet égard, le

 13   général a indiqué qu'il était impossible de déterminer la position exacte

 14   d'où provenaient les obus en analysant les traces de ces derniers. D'après

 15   les informations dont vous disposiez, Général, s'ils n'étaient pas en

 16   mesure d'établir d'où provenaient les obus, était-ce la raison pour

 17   laquelle ils n'ont pas abordé cette question-là avec vous ?

 18   R.  C'est une des raisons possibles, certainement, parce que s'ils n'ont

 19   pas pu établir quelque chose, il y avait toujours un problème avec ces

 20   protestations. Je le leur ai dit : Si vous protestez, veuillez me donner un

 21   croquis de l'enquête sur les lieux de façon à ce que je puisse réagir

 22   correctement plutôt que la situation où vous venez me voir en disant voici

 23   ce qui s'est passé, et qu'est-ce que je peux faire ? Cela pose un problème

 24   majeur. Je suppose qu'il ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour

 25   aborder cette question avec moi, et c'est la raison pour laquelle je n'en

 26   ai pas été informé a l'époque.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux en demander le versement ?


Page 37441

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La dernière question que vous avez posée

  2   était fort directrice, je dois faire remarquer, quoique tardivement. Nous

  3   allons le verser au dossier -- pièce à conviction suivante de la Défense.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] D3432, Madame, Messieurs les Juges.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Et mon collègue qui est assis à côté de moi

  6   a établi qu'il est susceptible de faire des erreurs et qu'il a retrouvé le

  7   document en question qui a été utilisé dans le prétoire, et effectivement,

  8   la proposition que vous avez faite était tout à fait appropriée, Monsieur

  9   le Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite ajouter quelque chose eu égard à

 12   ce document et à la date.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14  (expurgé)

 15   R.  Non, cela n'a rien à voir avec cela, ce que nous avons fait et ce qui

 16   est évoqué ici. Je crois que le général Milosevic en a certainement parlé

 17   dans sa déposition. A l'époque, nous travaillions sur l'accord anti-tireurs

 18   embusqués, et je souhaite simplement dire devant ce Tribunal et devant

 19   cette Chambre que cette idée était une idée qui provenait du Corps de

 20   Sarajevo-Romanija. Il s'agissait de conclure cet accord qui a été conclu

 21   par le général Milosevic au moment où je partais.

 22   Q.  Merci. Nous allons y venir. Veuillez nous dire, Général, comment nous

 23   avons été dépeints par les médias musulmans pour ce qui est de certains

 24   incidents ? Et ce que j'ai particulièrement à l'esprit, c'est l'incident

 25   qui s'est produit le 4 février dans la localité de Dobrinja où, d'après

 26   l'acte d'accusation, trois obus de mortier de 120 millimètres ont été tirés

 27   qui, à Oslobodilaca Sarajeva, dans cette rue-là qui allait recevoir de

 28   l'aide humanitaire, a provoqué des pertes en hommes. Comment, de façon


Page 37442

  1   générale, ceci a-t-il été dépeint par les médias à Sarajevo ?

  2   R.  A l'époque, de nombreux incidents de ce genre se sont produits et ceci

  3   était le prétexte qui permettait d'accuser le RSK et la VRS en général, à

  4   commencer par l'incident du mois de janvier, suivi par cet incident-ci qui

  5   s'est produit le 4 février, et il y a eu un autre incident le 5. Et

  6   pourquoi ceci a-t-il été fait ainsi ? Eh bien, celui qui était à l'origine

  7   de ces incidents ne peut être qu'un ennemi du Corps de Sarajevo-Romanija et

  8   du peuple serbe. C'est la raison pour laquelle toute la propagande qui

  9   était dirigée contre le Corps de Sarajevo-Romanija à l'époque et l'armée de

 10   la Republika Srpska et les problèmes qu'il y avait, à savoir de quel

 11   endroit provenait un obus ou un autre engin explosif, eh bien, le fait même

 12   que quelque chose de ce genre pouvait se produire dans ces circonstances-

 13   là. Lorsque nous nous sommes retirés du mont Igman et de Bjelasnica, nous

 14   avons dit que rien de significatif ne se produirait, alors pourquoi nous

 15   faire subir de telles pertes ? Rien ne permet de le justifier, quelle que

 16   soit la personne ou les personnes qui sont à l'origine de cela.

 17   Q.  Merci. Le 4 février, avez-vous effectivement donné l'ordre de tirer sur

 18   la file d'attente de gens qui attendaient de recevoir l'aide humanitaire à

 19   Dobrinja ?

 20   R.  Non. Et si je puis ajouter, j'avais été informé de cet incident et

 21   j'avais pris les mesures nécessaires déjà.

 22   Q.  Quel type de mesures ? Qu'avez-vous appris ?

 23   R.  Comme nous l'avons dit à propos d'Alipasino Polje, j'ai dit que je n'en

 24   ai pas été informé. Dans ce cas-ci, au contraire, j'en ai été informé. Je

 25   n'étais pas au commandement du corps à l'époque à ce moment-là, mais nous

 26   avons reçu des informations indiquant que cet incident avait eu lieu, et

 27   ensuite nous avons exigé que les unités subordonnées fassent un rapport là-

 28   dessus, et nous pouvions déclarer à ce moment-là si c'est ces unités-là qui


Page 37443

  1   avaient ouvert le feu et pris pour cible ce secteur. C'est ce qu'ils

  2   souhaitaient à ce moment-là, me semble-t-il, pour l'essentiel.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer au

  5   D1515, s'il vous plaît.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Général, il s'agit déjà d'une pièce à conviction. Il s'agit d'un

  8   rapport envoyé à l'état-major qui est daté du 4 février. Quelqu'un a signé

  9   en votre nom, parce que je ne crois pas que ceci est votre signature.

 10   Regardons au bas de la page. Un convoi de Juifs, et ensuite à un point plus

 11   haut, pour ce qui est de la soi-disant prise pour cible de Dobrinja avec

 12   des obus de 82 millimètres diffusée à la télévision musulmane et à la

 13   radio. Le groupe chargé de la coopération n'a reçu aucune protestation de

 14   la part de la FORPRONU et il a été découvert qu'aucun tir n'avait été tiré

 15   sur le secteur de Dobrinja. Officiellement, une déclaration a été rendue

 16   publique par la Republika Srpska, par les médias, avec l'accord et les

 17   instructions de l'état-major principal de la VRS. Est-ce que vous maintenez

 18   ceci aujourd'hui ?

 19   R.  Je dois dire que je n'étais pas au pote de commandement à l'époque,

 20   mais j'assume une pleine et entière responsabilité pour ceci. Je pense

 21   qu'ils avaient reçu une protestation, mais ceci indique clairement qu'ils

 22   avaient reçu ces informations par l'intermédiaire des médias. Lorsque l'on

 23   reçoit les informations des médias, il y a toujours un risque si ces

 24   informations ne sont pas vérifiées. Néanmoins, ces vérifications ont été

 25   faites auprès des unités, qui avaient indiqué qu'elles n'avaient pas tiré.

 26   Voilà ce qu'on peut dire.

 27   Q.  Alors, compte tenu de votre expérience, que pourriez-vous dire en guise

 28   de conclusion ? Pourquoi la FORPRONU n'a-t-elle pas protesté officiellement


Page 37444

  1   ?

  2   R.  Je suppose que la FORPRONU à l'époque n'a pas présenté de protestation

  3   parce qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'information.

  4   Q.  Merci. Alors, passons maintenant à Markale, à savoir le 5 février 1994.

  5   Et dans mon acte d'accusation et dans le vôtre sans doute aussi, il est

  6   allégué qu'un obus de mortier de 120 millimètres a touché le marché ouvert

  7   connu sous le nom de Markale dans la vieille ville de Sarajevo, une zone

  8   civile. L'acte d'accusation se lit comme suit : La place du marché était

  9   bondée de monde et 66 personnes ont été tuées et plus de 140 ont été

 10   blessées. Il est allégué que les tirs provenaient de positions qui se

 11   trouvaient au nord-est. Procédons pas à pas. Alors, soyez bref dans vos

 12   réponses, s'il vous plaît.

 13   Est-ce que le 5 février vous avez donné l'ordre pour qu'un obus soit tiré

 14   sur le marché de Markale ?

 15   R.  Je n'aurais jamais donné l'ordre de prendre pour cible le marché car

 16   nous avons protégé ce marché pendant quatre ou cinq ans. Tirer dessus après

 17   ce temps là eut été absurde.

 18   Q.  Avez-vous reçu des informations des unités subordonnées indiquant qu'un

 19   commandant subalterne avait ordonné ce tir ?

 20   R.  Il n'y a pas eu un tel rapport.

 21   Q.  Avez-vous vérifié cela et qu'avez-vous appris ?

 22   R.  Voilà comment la situation se présentait. Le général Gvero était à

 23   l'aéroport, il parlait avec la partie musulmane et la FORPRONU, et il a

 24   exigé qu'une commission soit établie aux fins d'enquêter sur l'incident.

 25   C'est quelque chose qui a été dit lors de mon procès également. Mais la

 26   partie musulmane et la FORPRONU ont refusé, comme d'habitude, car ils ont

 27   dit qu'ils ne pouvaient pas garantir la sécurité de la commission si des

 28   membres du SRK, c'est-à-dire des Serbes, faisaient partie de cette


Page 37445

  1   commission. Donc personne de notre côté n'a participé aux travaux de cette

  2   commission. Dix commissions ont enquêté sur l'incident de Markale, c'est ce

  3   que j'ai appris par la suite seulement, mais ils n'ont pu établir de

  4   manière officielle d'où provenait l'obus. Je souhaite ajouter que si dix

  5   commissions ne peuvent pas déterminer exactement ce qui s'est passé,

  6   comment nous, si nous n'étions même pas là - et ceci vaut pour d'autres

  7   incidents également -- je crois que vous m'avez demandé ce que nous avons

  8   fait par la suite, ce que nous avons fait d'autre. D'après les rapports que

  9   j'ai lus après être retourné au commandement du corps, j'ai appris qu'une

 10   commission ou un organe a été créé pour pouvoir inspecter les unités et

 11   même leur rendre visite, et je me souviens d'une remarque qui a été faite,

 12   à savoir qu'ils ont découvert dans le secteur de Mrkovici qu'il y avait des

 13   mortiers. Il neigeait à l'époque. La bâche qui recouvrait le mortier était

 14   recouverte de neige. Donc c'était impossible de tirer un obus à ce moment-

 15   là. C'est ce que nous avons pu établir, même si nous n'avons pas été

 16   autorisés à participer aux travaux de ces commissions.

 17   Q.  Général, est-ce que vous pouvez accepter cette allégation, à savoir que

 18   plus de 200 personnes ont été touchées par ce seul obus alors qu'il y avait

 19   davantage de personnes sur ce marché un après-midi d'hiver ? Qu'avez-vous

 20   conclu au regard de ces faits ?

 21   R.  Je ne peux pas vous dire combien de personnes il y avait, 200 ou 50,

 22   mais en tout cas, c'était l'hiver et ces personnes auraient dû être moins

 23   nombreuses sans aucun doute. En tout cas, c'est mon hypothèse. Et

 24   premièrement, un obus de 120 millimètres qui provoque des dégâts aussi

 25   importants ou des pertes si importantes, à mon sens, il s'agirait dans ce

 26   cas d'un obus de mortier tout à fait exceptionnel. Et d'après nos

 27   estimations, des pertes provoquées par un seul obus de mortier de 120

 28   millimètres, eh bien, c'est vrai que ces pertes sont à déplorer, c'est


Page 37446

  1   certain, c'est tout ce que je puis dire.

  2   Q.  Merci. Mais pensez-vous qu'il aurait pu y avoir autant de personnes et

  3   que tant de personnes auraient pu être tuées par un seul obus ? Il y avait,

  4   parmi les étals, beaucoup de personnes et beaucoup d'obstacles ?

  5   R.  Ces informations ont été présentées lors du procès et par la suite

  6   également, mais il est difficile d'admettre que ceci est tout à fait exact

  7   et que les choses se sont produites tel que cela a été décrit. Les détails

  8   m'intéressent particulièrement parce que je souhaite que cet incident fasse

  9   l'objet d'une enquête pour déterminer les personnes responsables. Où sont

 10   les fragments de l'obus ? Nous avons vu l'empennage de l'obus, mais ceci

 11   peut être retrouvé de toute façon. Mais il n'y a pas de fragments. Aucun

 12   fragment n'a été retrouvé. Les fragments n'ont été vus que sur des

 13   photographies, mais les fragments en eux-mêmes n'ont pu être retrouvés

 14   nulle part. Et d'autres données d'ordre technique ou d'ordre général

 15   concernant cette situation font que cette situation est assez anormale.

 16   Q.  Un quelconque accord a-t-il été conclu après l'incident en ce qui

 17   concerne les positions des armes de gros calibre dans le secteur de

 18   Sarajevo ?

 19   R.  Alors, ça, c'est le seul accord auquel j'ai participé avec vous lors

 20   des pourparlers. Nous avons travaillé avec Akashi, avec Rose, c'étaient les

 21   membres de l'équipe, et tous les autres. Et je ne sais pas comment, mais

 22   nous avons réussi à recueillir des informations. Je suis arrivé vers le 11.

 23   Et les informations précisaient que cette partie de l'incident avait été

 24   provoquée par l'armée de la BiH, et le général Rose a reconnu cela

 25   également lorsqu'il a fait une déclaration. Cependant, il a dit --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Galic, l'interprète n'a pas pu

 27   entendre votre dernière phrase, "Cependant…"

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 37447

  1   Q.  Vous n'avez pas terminé. Qu'a dit Rose ?

  2   R.  Puis-je répéter maintenant ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Rose a dit qu'il

  5   -- ou il a d'abord déclaré que l'ABiH était responsable de l'incident, mais

  6   ensuite il a expliqué cela de la manière suivante et il a dit cela pour

  7   exercer une pression sur Alija pour qu'il vienne à la table des

  8   pourparlers, parce qu'Alija refusait toujours de venir à la table des

  9   pourparlers, comme vous le savez.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Pouvez-vous brièvement dire aux Juges de la Chambre quelle était la

 12   substance de cet accord conclu le 18 février et leur dire également si le

 13   Corps de Sarajevo-Romanija en a respecté les termes ?

 14   R.  Eh bien, je vois que le compte rendu n'est pas encore terminé.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est juste un détail. Le témoin n'a rien

 17   dit au sujet de la date avancée par M. Karadzic comme quelque chose que le

 18   témoin avait dit.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Mais j'ai parlé du 18. J'ai dit

 20   que le président et moi-même nous étions trouvés ensemble lors de cette

 21   même réunion, avec le général Rose et d'autres, et que c'était la première

 22   fois que j'assistais à la conclusion d'un accord. Je l'ai déjà dit

 23   précédemment, j'en suis tout à fait sûr. Et je souhaiterais demander que

 24   l'on vérifie le compte rendu à cette fin.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 90, ligne 15, on lit "on the", "à la date

 26   du", et c'est donc resté en suspens. Excusez-moi. Oui. On lit "à la date

 27   du", et c'est tout ce qui a été consigné. On a omis de consigner "le 18",

 28   mais le témoin l'a bien dit.


Page 37448

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je me rappelle l'avoir dit. Maintenant,

  2   que cela n'ait pas été consigné, je ne l'ai pas remarqué.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Très bien. Quelle était la substance de cet accord et est-ce que votre

  5   corps d'armée, sous votre commandement, a appliqué les termes de cet accord

  6   ?

  7   R.  En substance, cet accord consistait en ce qui suit : l'ensemble des

  8   armes lourdes à partir du calibre 12,7 millimètres et supérieur devaient

  9   être retirées à une distance de 20 kilomètres au moins du centre de

 10   Sarajevo, et cet accord s'appliquait aux deux parties, aussi bien pour le

 11   Corps Sarajevo-Romanija que pour l'ABiH. Les moyens militaires qui à ce

 12   moment-là ne pouvaient pas être extraits à cause des dommages qu'ils

 13   avaient subis ou des délais qui nous étaient impartis, je crois que nous

 14   avions jusqu'au 19 à minuit, je ne peux pas vous dire exactement parce que

 15   je n'ai pas le texte de l'accord sous les yeux. Donc il a été ordonné et

 16   indiqué que tout ce qui n'avait pas été retiré ou indiqué comme n'ayant pas

 17   été retiré serait pris pour cible par l'aviation de l'OTAN. Cet accord

 18   avait pour finalité de diminuer le nombre des pertes d'un côté comme de

 19   l'autre et également de créer, probablement, des conditions meilleures pour

 20   une résolution pacifique de la situation dans le secteur de Sarajevo.

 21   Q.  Merci. Est-ce que le Corps Sarajevo-Romanija s'en est tenu aux termes

 22   de cet accord, et est-ce que le 1er Corps de l'ABiH a lui aussi respecté cet

 23   accord ?

 24   R.  Pour autant que je le sache, le 1er Corps de l'ABiH n'a pas respecté cet

 25   accord, et j'ai assez souvent adressé des protestations au général

 26   Soubirou. Ils essayaient de me convaincre que cela avait été appliqué, mais

 27   moi je leur répondais qu'en raison de leurs activités, nous étions

 28   convaincus que ce n'était pas le cas. Le Corps de Sarajevo-Romanija a


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  1   appliqué au maximum cet accord et à la lettre. Si nous avons jamais fait

  2   quelque chose de façon absolument totale et complète, c'était la mise en

  3   œuvre de cet accord que vous avez conclu avec Akashi, conclu le 18 février

  4   1994, l'accord sur la zone d'exclusion totale.

  5   Q.  Général, comment les officiers du SRK ont-ils vécu cette obligation qui

  6   nous était faite de nous retrouver dans ce secteur sans armes lourdes ?

  7   R.  Eh bien, leur vécu consistait à dire qu'aussi bien vous que moi-même,

  8   nous étions des traîtres. Pourquoi ? C'est quelque chose que je me dois de

  9   vous dire, parce que ce sont là des termes graves que je viens de

 10   prononcer, graves aussi bien pour vous que pour moi-même. La raison en

 11   était tout à fait claire. Après tant d'années de combat, après tant de

 12   combats donc, ils savaient quel était l'avantage dont bénéficiait le 1er

 13   Corps l'ABiH par rapport au SRK, à quel point ce 1er Corps de l'ABiH était

 14   numériquement supérieur, d'une supériorité écrasante. Si l'on comparait,

 15   par exemple, 350 000 des leurs à 220 000 des nôtres. Et ils savaient

 16   également ce qui nous attendait en termes de tirs effectués en utilisant

 17   leurs armes de calibre inférieur à 12,7 millimètres si jamais l'ABiH

 18   décidait de les utiliser contre le RSK, il aurait été très difficile pour

 19   nous de les contrer. Le seul avantage que nous avions, donc, nous avait été

 20   retiré. Les soldats ont ensuite compris, pour cette raison, quelle était la

 21   substance de cet accord et de la nécessité de le mettre en œuvre. La

 22   majorité, néanmoins, ont été très insatisfaits à ce sujet.

 23   Q.  Pourriez-vous nous dire si le 1er Corps de l'ABiH a lui aussi mis en

 24   œuvre cet accord et dans quelle mesure ?

 25   R.  Le Corps de Sarajevo-Romanija, indépendamment de toutes --

 26   Q.  Le 1er Corps de l'ABiH.

 27   R.  Oui, oui, j'y viendrai, mais je dois vous donner le contexte.

 28   Indépendamment des conditions très difficiles dans lesquelles nous nous


Page 37450

  1   trouvions, nous avons réussi à respecter les termes de l'accord. Mais le 1er

  2   Corps de l'ABiH, d'après ce que j'en sais et au vu des activités qui

  3   étaient les siennes, n'a certainement pas mis en œuvre la partie de

  4   l'accord qui lui incombait parce que très souvent, même lorsque cette zone

  5   de protection était mise en place, je demandais à la FORPRONU si cela

  6   couvrait l'ensemble du secteur de Sarajevo, et ils me répondaient : Non,

  7   non, cela ne concerne que la zone du 1er Corps de l'ABiH. Je ne sais pas ce

  8   qu'il en est du reste, mais en ce qui les concerne, eux, ils n'ont pas

  9   respecté les termes.

 10   Q.  Très bien. Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous affichions le

 12   document 1D01686.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Général, nous avons ici un rapport adressé à l'état-major principal.

 15   C'est un rapport de combat régulier pour la date du 31 mars. Nous avons un

 16   paragraphe qui commence par : A 17 heures 35, on a observé le mouvement

 17   d'un canon ennemi autotracté dans la rue Franje Rackog près du musée

 18   national à Sarajevo. Est-ce que ce canon autotracté qui a été observé

 19   tombait sous le coup des dispositions de l'accord établissant la zone

 20   d'exclusion totale ?

 21   R.  J'ai dit que tous les calibres supérieurs à 12,7 millimètres ne

 22   devaient pas se trouver dans ce secteur à ce moment-là, et ce canon avait

 23   certainement un calibre supérieur, ou alors il devait se trouver sous le

 24   contrôle de la FORPRONU. Il aurait également été imaginable qu'il ne soit

 25   pas en état d'être transporté.

 26   Q.  Merci. Au premier paragraphe, il est indiqué qu'à partir de la faculté

 27   d'ingénierie mécanique, des rafales de tirs se sont abattues sur nos

 28   policiers à Grbavica et que vos forces n'ont pas riposté. Que saviez-vous


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  1   de cette faculté d'ingénierie mécanique et du déploiement des forces du 1er

  2   Corps de l'ABiH de l'autre côté de la rivière Miljacka ?

  3   R.  Eh bien, cette faculté et l'espace qui s'étendait au-delà de la rivière

  4   Miljacka, où il avait un certain nombre d'immeubles de grande hauteur, et

  5   puis il y avait également le bâtiment du parlement, si bien que parler

  6   uniquement de la faculté d'ingénierie en mécanique n'est pas tout à fait

  7   justifié ici. C'est là qu'il y avait le déploiement le plus important de

  8   tireurs embusqués du 1er Corps de l'ABiH et c'est de là que venaient la plus

  9   grande partie des activités visant Grbavica.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D3433.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le document

 15   1D01717.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Ceci porte la date du 5 mai 1994 et tout ceci concerne l'accord conclu,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page 2, en ensuite nous

 21   passerons à la page 1. En anglais il nous faudra également la page numéro

 22   3, point numéro 8. Une page plus loin en anglais.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Ici, au point numéro 8, vous rendez compte, ou plutôt, c'est quelqu'un

 25   d'autre qui indique qu'avec des armes légères, des fusils lance-grenades,

 26   et cetera, l'ennemi lance ses activités dans le but de vous provoquer, de

 27   provoquer un conflit. C'est Cedomir Sladoje qui rend compte de cela. Est-ce

 28   que vous pourriez nous indiquer le calibre de ces fusils lance-grenades et


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  1   autres mortiers portatifs, est-ce qu'ils étaient autorisés aux termes de

  2   l'accord ?

  3   R.  Eh bien, un fusil lance-grenade est un fusil, donc le projectile est

  4   attaché au fusil, donc on pourrait dire que ceci est autorisé aux termes de

  5   l'accord puisqu'on le catégorise dans la classe des fusils. En revanche, le

  6   lanceur manuel est d'un calibre supérieur à 12,7 millimètres et, par

  7   conséquent, ne devrait pas être autorisé.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant revenir à la page numéro 1.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous vous rappellerez pourquoi la position

 11   avait été prise d'interdire les armes de calibre supérieur ou égal à 12,7

 12   millimètres. Parce qu'à cette occasion, j'ai expliqué ce que c'était qu'une

 13   arme lourde. L'état-major principal a donné une autre interprétation, à

 14   savoir que toutes les armes de calibre supérieur ou égal à 12,7 millimètres

 15   étaient des armes lourdes et c'est ce qui a été adopté, bien que d'un point

 16   de vue professionnel et strictement technique et militaire, ce ne soit pas

 17   le bon critère, on n'établit pas cette distinction-là.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Merci. Vous avez dit que l'ennemi a pris pour cible des hélicoptères de

 20   la FORPRONU, et au point numéro 3, il est dit : Les Musulmans ont ouvert le

 21   feu sur des hélicoptères, tel que dit par l'accusé, des Nations Unies, à

 22   partir du secteur de Sokolje, hélicoptères qui survolaient nos positions.

 23   Que pouvez-vous nous dire à ce sujet et dans quel but a-t-on tiré sur un

 24   hélicoptère des Nations Unies pendant qu'il survolait notre territoire ?

 25   R.  Je souhaiterais peut-être vous donner une idée un peu plus précise de

 26   l'endroit où se trouve Sokolje. Sokolje est au-dessus de Rajlovac et domine

 27   Rajlovac. Nos effectifs se trouvaient dans le secteur de Rajlovac alors

 28   qu'à Sokolje c'étaient les forces de l'ABiH qui s'y trouvaient. Je suppose


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  1   que l'hélicoptère suivait le cours de la rivière Bosna, qui passe derrière

  2   Rajlovac. J'imagine que c'est ce cours-là qu'il suivait. Je ne sais pas

  3   d'où il venait - et ensuite, il a été pris pour cible à partir de Sokolje.

  4   Et maintenant, après que vous avez lu ceci, j'ai même l'impression -- je

  5   crois que je me rappelle quand ceci a eu lieu, soit en provenance de ce

  6   secteur, soit de Vogosca et du mont Zuc. C'est de l'un ou de l'autre de ces

  7   deux secteurs qu'il a été tiré sur cet hélicoptère. Et ensuite, les

  8   recherches ont permis d'établir que les tirs venaient de Sokolje.

  9   Q.  Quel était leur objectif avec ces tirs ?

 10   R.  C'était le même que d'habitude, c'était une provocation, ils voulaient

 11   en accuser la VRS. Si quoi que ce soit s'était passé, si l'hélicoptère

 12   avait été abattu, par exemple, nous aurions eu à démontrer que cela n'avait

 13   pas été de notre fait, mais nous n'aurions probablement pas eu suffisamment

 14   de temps pour le faire.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 17   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3434.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pouvons-nous nous arrêter maintenant

 20   ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai encore un document, mais nous pouvons

 22   également poursuivre lundi. Je m'en remets à vous.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lever l'audience dans ce

 24   cas.

 25   Monsieur Galic, nous allons lever notre audience d'aujourd'hui et nous

 26   reprendrons lundi prochain à 9 heures du matin.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup. Cela me convient

 28   particulièrement à cause de mes problèmes de dos. Merci.


Page 37454

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître.

  2   M. PILETTA-ZANIN : Monsieur le Président, merci. Pour qu'on ne me soupçonne

  3   pas d'activités illicites, je dis maintenant ce que je crois avoir compris

  4   dans certains endroits du transcript, j'indique les pages 62, lignes 14 et

  5   suivantes, où j'ai l'impression que les transcripts sont peu clairs par

  6   rapport à ce qu'a dit le général Galic. Je ne fais que le noter au cas où

  7   il y aurait plus tard des questions sur ce point, mais ce n'est pas

  8   nécessaire d'aller dans le détail. Merci beaucoup.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, je m'en remets à M. Karadzic ou

 10   à Mme Edgerton pour reprendre cette question si cela s'avère nécessaire.

 11   Monsieur Galic, Maître Piletta-Zanin, vous êtes libres de repartir. Il y a

 12   une question que nous devons maintenant aborder à huis clos partiel. Je

 13   vous souhaite une bonne fin de semaine.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 15   M. PILETTA-ZANIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   M. PILETTA-ZANIN : Monsieur le Président, je repasserai à la fin de

 18   l'audience prendre mes affaires pour ne pas perdre de temps. Merci.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, est-ce que nous pouvons passer à

 20   huis clos partiel ?

 21   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 23   partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et juste une question, Maître Robinson.

 22   La Chambre est saisie d'une requête aux fins du transfert temporaire du

 23   Témoin détenu Franc Kos. Cela a été déposé le 4 avril 2013, l'accusé

 24   demande le transfert de ce témoin détenu depuis la Bosnie-Herzégovine

 25   jusqu'au quartier pénitentiaire des Nations Unies aux fins de la déposition

 26   de ce témoin en tant que témoin à décharge. La Chambre remarque que dans sa

 27   requête l'accusé avance que les deux critères requis pour le transfert en

 28   application de l'article 90 bis sont satisfaits, à savoir la présence du


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  1   témoin détenu n'est pas requise dans le cadre d'un procès en cours en

  2   Bosnie-Herzégovine; et deuxièmement, le transfert de ce témoin ne

  3   prolongera pas sa période de détention. Toutefois, la Chambre remarque

  4   également que l'accusé demande à la Chambre d'envoyer une invitation aux

  5   autorités de Bosnie-Herzégovine afin que ces deux affirmations soient

  6   confirmées. D'où ma question : est-ce que vous pourriez nous expliquer

  7   pourquoi l'équipe de la Défense n'aurait pas pu poser ces questions ou

  8   mener ces enquêtes avant de déposer la requête, et comment est-ce que vous

  9   pouvez avancer que les deux critères retenus en application de l'article 90

 10   bis sont satisfaits ?

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Cette déclaration, nous l'avons introduite

 12   dans notre requête au vu du calendrier -- ou, en tout cas, nous avons

 13   regardé sur le site Web du tribunal en question en Bosnie-Herzégovine le

 14   fait que cette personne avait été condamnée à une peine de prison de 40

 15   années. Donc nous savons que cette peine ne sera pas purgée au moment où il

 16   viendra ici. Et puis, nous avons vu également qu'à l'heure actuelle il n'y

 17   a pas d'instance en appel pendante. Donc, au vu de ces renseignements, nous

 18   avons déposé et présenté notre requête, mais nous avons été d'avis qu'il

 19   serait peut-être plus judicieux que la Chambre obtienne elle-même une

 20   réponse à ces questions sous la forme de renseignements obtenus de la part

 21   des autorités de Bosnie. Car lorsque nous communiquons avec les autorités

 22   de Bosnie, s'il n'y a pas de requête émanant de la Chambre, elles ne nous

 23   répondent pas, et elles répondent seulement lorsque cela passe par le

 24   truchement de la Chambre. C'est la raison pour laquelle nous ne les avons

 25   pas contactées directement, mais nous avons demandé à la Chambre de le

 26   faire.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous n'avez absolument pas contacté

 28   les autorités de Bosnie-Herzégovine; c'est cela ?


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est exact. Vous vous souviendrez

  2   peut-être, Monsieur le Président, qu'à plusieurs reprises par le passé vous

  3   les avez exhortées de coopérer. Et je dois dire qu'ils ont toujours fait

  4   preuve de coopération à notre égard, mais seulement lorsque l'information

  5   passe par l'intermédiaire de la Chambre. Donc nous ne les avons pas

  6   contactés directement parce que nous avons supposé qu'ils allaient nous

  7   dire qu'il faudrait que nous passions par le truchement de la Chambre pour

  8   le faire.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous reprendrons lundi matin.

 10   L'audience est levée.

 11   --- L'audience est levée à 14 heures 50 et reprendra le lundi, 22 avril

 12   2013, à 9 heures 00.

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