Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 23 mai 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une question

  7   supplémentaire je souhaite aborder --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup.

  9   La Chambre de première instance va rendre une décision concernant le

 10   versement au dossier du numéro 65 ter 25082, un extrait de cinq pages qui

 11   émane du rapport d'expert intitulé "Incohérences des experts Berko Zecevic

 12   et Richard Higgs dans les cas du bombardement de Sarajevo," dont le Témoin

 13   Subotic était co-auteur ainsi qu'un autre expert de la Défense, le Témoin

 14   Mile Poparic. L'Accusation a utilisé la première et troisième page de ce

 15   document pendant le contre-interrogatoire de Subotic le 16 mai 2013, et en

 16   a demandé le versement le même jour.

 17   A titre de contexte, la Chambre de première instance rappelle que dans sa

 18   décision, je cite : "Sur la demande de l'Accusation aux fins d'exclure

 19   certains passages du rapport de Mile Poparic," délivrée le 12 mars 2013, a

 20   fait droit, entre autres, à la demande de l'Accusation aux fins d'expurger

 21   certains passages dudit rapport d'expert, notamment le paragraphe A2 qui

 22   contient ces cinq pages.

 23   En demandant le versement au dossier du 65 ter 25082, l'Accusation fait

 24   valoir que ce document permet d'identifier certains secteurs où

 25   l'Accusation -- certains domaines où l'Accusation et la Défense ont des --

 26   "sont sur un terrain d'entente," et ceci montre "des images des lance-

 27   roquettes multiples."

 28   Le conseiller juridique de l'accusé répond en disant qu'il n'a pas


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  1   d'objection quant au versement au dossier mais qu'il souhaite avoir la

  2   possibilité de verser des pages complémentaires de ces passages expurgés du

  3   rapport d'expert qui peuvent contenir d'autres éléments pertinents.

  4   La Chambre de première instance note que lorsqu'elle a fait droit à la

  5   demande de l'Accusation afin d'exclure le paragraphe A2 dans sa décision du

  6   13 mars 2013, elle a envisagé le fait que ce paragraphe contient l'analyse

  7   de Poparic sur un rapport dont Zecevic est un co-auteur qui ne fait pas

  8   partie du dossier en l'espèce et je cite : "Ainsi il n'y a aucune base en

  9   terme de preuve qui permet d'apprécier l'analyse en question dans ce

 10   paragraphe. En conséquence, la Chambre de première instance a constaté," -

 11   et je cite - "que l'analyse d'un rapport qui n'a pas été versé au dossier

 12   celui de Zecevic qui aborde des incidents qui ne figurent pas d'annexe ne

 13   sont pas utiles aux Juges de la Chambre s'agissant de déterminer la

 14   crédibilité de Zecevic en tant qu'expert.

 15   Compte tenu de ces éléments, la Chambre de première instance estime qu'il y

 16   a aucun fondement permettant de verser au dossier le numéro 65 ter 25082

 17   dans le but de contester les conclusions de Subotic pour la même raison que

 18   la Chambre de première instance a exclu le paragraphe A2. La Chambre -- il

 19   ne serait pas utile aux Juges de la Chambre aux fins de déterminer la

 20   crédibilité de Subotic en tant qu'expert étant donné qu'elle a décidé de ne

 21   pas verser ces passages-là du rapport dont elle est le co-auteur. En

 22   conséquence, la Chambre de première instance rejette l'admission du numéro

 23   65 ter 25082.

 24   La question suivante porte sur une citation à comparaître.

 25   La Chambre de première instance est saisie d'une demande aux fins de

 26   surseoir à cette citation à comparaître pour permettre à Tolimir de déposer

 27   un appel contre la décision prise sur la requête de l'accusé aux fins de

 28   citer à comparaître Zdravko Tolovic [comme interprété] --


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  1   A cet égard, la Chambre souhaite entendre les parties, et en particulier la

  2   position de témoins qui consiste à contester cette citation à comparaître.

  3   Les Juges de la Chambre de première instance notent que le Règlement permet

  4   aux parties de faire appel des décisions de la Chambre, mais conformément à

  5   la décision rendue dans le cas de Jonathan Randal où la Chambre de première

  6   instance avait délivré une citation à comparaître contre le Témoin Jonathan

  7   Randal, qui était un correspondant de guerre du "Washington Post," si je me

  8   souviens bien, et qu'on lui a fait -- on lui a permis de faire appel de la

  9   décision, et la Chambre d'appel a écarté cette citation à comparaître pour

 10   un certain nombre de motifs. Je me demande si la -- ou la Chambre de

 11   première instance pourrait-elle entendre les avis de l'Accusation et de la

 12   Défense sur ce point, s'ils le souhaitent, à la fin de cette semaine.

 13   Cela étant dit, nous allons maintenant faire entrer le témoin.

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 15    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demande au témoin de bien vouloir

 16   prononcer la déclaration solennelle, s'il vous plaît.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN : SVETOZAR KOSORIC [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Kosoric.

 22   Veuillez vous asseoir, et mettez-vous à l'aise.

 23   LE TÉMOIN : [aucune interprétation] 

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne commenciez votre

 25   déposition, Monsieur Kosoric, je dois attirer votre attention sur un

 26   article du Tribunal, à savoir l'article 90(E). En vertu de cet article,

 27   vous pouvez décider de ne pas répondre à des questions qui vous seront

 28   posées par l'accusé, M. Karadzic, par l'Accusation, voir même questions


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  1   posées par les Juges, si vous estimez que votre réponse est susceptible de

  2   vous incriminer dans le cadre d'un délit pénal. Et dans ce contexte,

  3   "incriminer" signifie dire quelque chose qui pourrait correspondre à un

  4   avis de culpabilité eu égard à un crime ou de dire quelque chose qui

  5   fournirait des éléments de preuve indiquant que vous auriez commis un délit

  6   pénal; cependant, dans le cas où vous estimez qu'une réponse est

  7   susceptible de vous incriminer, et en conséquence, vous décidez dans ce cas

  8   de refuser de répondre à la question, je dois vous dire que le Tribunal a

  9   le pouvoir de vous contraindre à répondre. Mais dans ce cas-là, le Tribunal

 10   vous garantit que votre déposition ainsi exigée ne pourrait pas être

 11   utilisée dans une quelconque affaire contre vous pour un quelconque délit,

 12   à l'exception du délit de parjure ou de faux témoignage.

 13   Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire, Monsieur Kosoric ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 16   Oui, Monsieur Karadzic, c'est à vous.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à toutes les

 18   personnes dans le prétoire.

 19   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 20   Q.  [interprétation] Et bonjour, au lieutenant-colonel Kosoric.

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  Avant de commencer, je dois vous demander, je dois me rappeler moi-même

 23   également que nous devons parler lentement, et que nous devons marquer des

 24   pauses pour que mes questions et vos réponses soient consignées comme il se

 25   doit au compte rendu d'audience.

 26   Avez-vous remis une déclaration à mon équipe de Défense ?

 27   R.  Oui, tout à fait.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors je souhaite maintenant afficher le numéro


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  1   1D07051 dans le prétoire électronique.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Voyez-vous cette déclaration à l'écran ?

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  Merci. Avez-vous lu et signé cette déclaration ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Veuillez marquer des pauses plus longues, je vous prie.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à ce que l'on montre au témoin la

  9   deuxième page qui comporte la signature.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Et s'agit-il bien de votre signature ?

 12   R.  Oui, tout à fait.

 13   Q.  Merci. La déclaration reflète-elle fidèlement tout ce que vous avez dit

 14   ou faut-il apporter des corrections à la déclaration ?

 15   R.  Non, il ne faut rien changer.

 16   Q.  Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, dans ce

 17   prétoire, vos réponses seraient-elles identiques ?

 18   R.  Oui, tout à fait.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je demande le versement au dossier

 21   de cette déclaration en vertu de l'article 92 ter.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'accepter.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D3562, Madame,

 24   Messieurs les Juges.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais lire un bref résumé de la

 26   déclaration en anglais.

 27   En juillet 1995, Svetozar Kosoric était chef adjoint de l'état-major pour

 28   les questions du renseignement au sein Corps de la Drina de la VRS, et


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  1   avait le grade de lieutenant-colonel.

  2   Pendant la présentation des moyens à charge, Momir Nikolic a dit, dans sa

  3   déposition, que le matin du 12 juillet 1995, juste avant la dernière

  4   réunion avec le Bataillon néerlandais, à l'hôtel Fontana, il a eu une

  5   conversation avec le colonel Vujadin Popovic et le lieutenant-colonel

  6   Kosoric, à l'extérieur de l'hôtel. Au cours de cette conversation, d'après

  7   Momir Nikolic, le lieutenant-colonel Popovic lui a dit que les hommes

  8   musulmans de Srebrenica devaient être transportés à Bratunac, et tués, et

  9   que le colonel Kosoric a confirmé cette instruction.

 10   Le lieutenant-colonel Kosoric déclare que ces affirmations faites par Momir

 11   Nikolic sont totalement erronées. Le lieutenant-colonel Popovic n'a jamais

 12   rien dit de la sorte en sa présence, et le lieutenant-colonel Kosoric n'a

 13   jamais rien dit de la sorte lui-même.

 14   Le lieutenant-colonel Kosoric ne disposait d'aucune information ou

 15   instruction indiquant que les Musulmans de Srebrenica devaient être tués.

 16   Il n'avait pas connaissance d'un quelconque plan qui visait à tuer les

 17   Musulmans de Srebrenica.

 18   Voici donc le résumé et je n'ai pas d'autres questions à poser à ce témoin,

 19   le lieutenant-colonel Kosoric.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kosoric, comme vous avez

 21   remarqué, votre interrogatoire principal en l'espèce a été versé au dossier

 22   dans son intégralité par écrit, à savoir par le biais de votre déclaration

 23   de témoin. Vous allez maintenant être interrogé par le représentant du

 24   bureau du Procureur, contre-interrogé par le Procureur. Est-ce que vous

 25   comprenez ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls, vous avez la

 28   parole.


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  2   Contre-interrogatoire par M. Nicholls :

  3   Q.  [interprétation] Monsieur, vous avez déjà témoigné dans ce Tribunal,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne vous ai pas entendu.

  6   Q.  Je vais réessayer. Vous avez déjà témoigné dans ce Tribunal, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et vous étiez témoin à charge dans l'affaire Vujadin Popovic ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  A ce moment-là, vous avez prêté serment et vous avez dit que vous

 12   diriez la vérité comme vous l'avez fait aujourd'hui, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et vous maintenez la déposition que vous avez faite dans cette affaire-

 15   là, vous avez dit la vérité la dernière fois que vous étiez ici, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et vous avez dit la vérité, quelle que ce soit la personne qui vous

 19   interroge, que ce soit les avocats de la Défense, le Procureur ou les Juges

 20   de la Chambre, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Lorsque vous faisiez partie du Corps de la Drina, votre nom était Cica,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et cela ne figure pas dans votre déclaration, mais si je ne me trompe

 26   pas, en somme avant que vous ne preniez votre retraite en 2000, après votre

 27   longue carrière et en tant qu'officier de carrière au sein de l'armée.

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Alors passons maintenant à la date de juillet 1995. Vous avez assisté

  2   aux trois réunions qui se sont déroulées à l'hôtel Fontana. Deux réunions,

  3   le 11 et une réunion le 12, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Alors parlons maintenant de la journée du 12, la troisième réunion.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Puis-je afficher le numéro 65 ter -- le P,

  7   pardonnez-moi, 4202, à la page 63.

  8   Q.  Je souhaite vous montrer. C'est un extrait de la vidéo qui a été

  9   montrée au procès que vous avez déjà vue, et pour gagner du temps, je ne

 10   vais pas visionner la vidéo. Il s'agit d'un arrêt sur l'image de cette

 11   réunion du 12 juillet. Vous voyez votre subordonné à gauche, le

 12   correspondant numéro 1, c'est Momir Nikolic, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et votre collègue que l'on aperçoit du Corps de la Drina, le chef de la

 15   sécurité, Vujadin Popovic, à droite, numéro 4, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Nous n'allons pas visionner la vidéo, mais ensuite vous êtes arrivé et

 18   ça se passe à ce moment-là.

 19   Et je vais maintenant passer à la page 65 de la même pièce à conviction.

 20   Bien. Alors est-ce que vous vous voyez même au bout de la table où vous

 21   étiez assis. Nous avons -- c'est le numéro 5 sur votre poitrine; c'est vous

 22   ça ?

 23   R.  Je le vois.

 24   Q.  Et vous voyez cet homme qui a un numéro 3, Ibro Nuhanovic, qui est un

 25   représentant des civils de Potocari. Vous souvenez-vous de sa présence à

 26   cette réunion ?

 27   R.  Il devait certainement être là étant donné que nous le voyons ici, sur

 28   la photographie.


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  1   Q.  Vous en souvenez-vous ? Vous souvenez-vous lui avoir serré la main ?

  2   R.  Non, cela je ne m'en souviens pas.

  3   Q.  Et l'homme du Bataillon néerlandais avec le chiffre 1, le colonel

  4   Boering, vous souvenez-vous de lui ?

  5   R.  Ils étaient là.

  6   Q.  Donc ce que nous voyons c'est que le 12 juillet au matin. Les

  7   personnes, qui sont ici, sont Momir Nikolic, Vujadin Popovic, vous-même et

  8   le colonel Boering, n'est-ce pas, tous à l'hôtel Fontana ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Alors, pour gagner du temps, je ne vais pas visionner cette vidéo, mais

 11   une des séquences vidéo représentant cette réunion la dernière fois que

 12   vous avez témoigné dans l'affaire Vujadin Popovic [comme interprété]

 13   correspondait aux propos de Mladic à cette réunion. Je vais vous les lire.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ceci est un

 15   extrait de la vidéo au compteur 00:09:55 jusqu'à 00 : 11 : 09 aux fins du

 16   compte rendu d'audience.

 17   Q.  C'est Mladic qui prend la parole ici, qui s'adresse aux civils

 18   musulmans qui étaient là :

 19   "Je souhaite vous aider, mais je souhaite qu'il y ait une coopération

 20   pleine et entière de la part de la population civile parce que votre armée

 21   a été vaincue. Il est inutile que les personnes soient tuées, que ce soit

 22   vos frères ou vos maris, vos voisins. Il suffit que vous exprimiez votre

 23   volonté. Vous devez soit survivre, soit disparaître. Et si vous souhaitez

 24   survivre, j'exige que tous vos hommes en armes, même ceux qui ont commis

 25   des crimes, et de nombreux hommes en armes de votre côté ont commis des

 26   crimes contre notre peuple, remettent leurs armes à la VRS."

 27   Lorsque le général Mladic a tenu ces propos, il dit clairement aux civils

 28   musulmans qui étaient là que leurs maris, leurs frères, les hommes vont


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  1   tous être tués, n'est-ce pas ?

  2   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Ce n'est pas "vous devez

  3   survivre ou disparaître," "vous pouvez soit survivre ou disparaître."

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis censé répondre à cette question-là ?

  5   M. NICHOLLS : [interprétation]

  6   Q.  Oui. Vous étiez là en tant qu'officier du renseignement au sein du

  7   corps, officier du corps. C'est bien ce qu'il leur dit, n'est-ce pas ?

  8   R.  En réalité, je ne me souviens pas de cela, de cette conversation-là,

  9   mais je suis sûr qu'il y a un enregistrement des propos de Mladic. Si on

 10   peut entendre cela, dans ce cas, je suppose que c'est exact. Ceci

 11   correspond, pour l'essentiel, plus ou moins à ce qu'il a dit, mais il m'est

 12   très difficile de me souvenir de ses propos exactement 20 ans après.

 13   Q.  Alors, si vous admettez que c'est ce qu'il a dit, et c'est ce qui

 14   figure sur les bandes, est-ce que vous pouvez me faire confiance à ce

 15   niveau-là pour que nous ne soyons pas obligés d'entendre l'enregistrement ?

 16   R.  Inutile de faire entendre l'enregistrement. Je vous fais confiance.

 17   Q.  Dans ce cas, veuillez répondre à ma question. En tant que chef du

 18   renseignement du corps à cette réunion, ce que Mladic dit c'est que tous

 19   les hommes -- ou les hommes pouvaient être tués si toutes les armes ne sont

 20   pas rendues, n'est-ce pas ?  Ce n'est pas une question compliquée.

 21   R.  C'est ce qui a été dit. C'est ce qu'il a dit.

 22   Q.  Alors, cet homme, Ibro Nuhanovic, le numéro 3 que vous avez sous les

 23   yeux, qui est assis là à côté de vous, Krstic, Popovic et -- Poparic [comme

 24   interprété] et Momir Nikolic, alors qu'est-il advenu de cet homme après la

 25   réunion, Monsieur ? Après qu'il soit tombé entre les mains du Corps de la

 26   Drina ?

 27   R.  Je ne peux pas répondre à cette question, mais ce que je peux dire

 28   c'est ceci : S'agissant des représentants de Srebrenica, notamment l'homme


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  1   qui correspond au numéro 1, ces hommes sont rentrés à Zuti Most, parce que

  2   j'étais officier de liaison entre l'état-major et les représentants des

  3   Nations Unies. J'avais un interprète avec moi de Zuti Most à Srebrenica,

  4   pour tenir cette réunion à l'hôtel Fontana, et ensuite ces hommes sont

  5   rentés à la base de Potocari. Ce qui est arrivé après, je ne le savais pas.

  6   Q.  Vous ne savez pas qu'avoir conduit cet homme chez lui après la réunion,

  7   qu'il a été emprisonné et tué, que son corps a été retrouvé dans une fosse

  8   commune. Tel que vous êtes là assis aujourd'hui, vous ne savez pas cela ?

  9   C'est la première fois que vous entendez parler de cela ?

 10   R.  Je réponds avec certitude à 100 % que je ne savais pas cela avant que

 11   vous ne m'en parliez aujourd'hui.

 12   Q.  Alors nous allons aborder cette question plus tard -- bon, passons.

 13   Après cette réunion, vous vous êtes rendu à Potocari à la date du 12

 14   juillet, n'est-ce pas, avec le général Mladic et Vujadin Popovic ainsi que

 15   d'autres personnes ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Alors, si on lit une partie de votre déposition sur ce qui est arrivé à

 18   Potocari. Il s'agit d'un extrait de votre déposition préalable numéro 65

 19   ter 25073, page du compte rendu d'audience 42 :

 20   "Question : Est-ce que vous saviez que des hommes valides étaient séparés

 21   de leurs familles alors que vous étiez à Potocari ?

 22   Réponse : Je ne le suis pas" - ceci est en 2009 - "je ne suis pas au

 23   courant de ce genre de chose.

 24   Question : Est-ce que vous étiez au courant du fait pour quel moment du 12

 25   ou du 13 juillet que les hommes musulmans valides étaient séparés de leurs

 26   familles à Potocari ?

 27   Réponse : Je ne le sais pas."

 28   Question c'est à la page 43 :


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  1   Question : Est-ce que le 12 vous saviez que des centaines d'hommes valides

  2   ont été séparés à Potocari, et ont été enfermés dans une petite maison à

  3   Potocari, une maison en construction à Potocari, et par la suite

  4   transportés dans le hangar près des écoles à Bratunac dans la nuit du 12

  5   juillet.

  6   "Réponse : Je ne le sais pas."

  7   Est-ce que vous avez dit la vérité lors de cette déposition ? Est-ce que

  8   vous maintenez ce que vous avez dit ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc, lorsque vous avez déposé ici la dernière fois, juste comme vous

 11   avez appris aujourd'hui qu'Ibro Nuhanovic -- ou plutôt, je vous ai dit

 12   qu'Ibro Nuhanovic avait été tué, vous avez appris, lors de votre déposition

 13   en 2009 que des hommes ont été séparés à Potocari, n'est-ce pas ?

 14   R.  Non, je ne le savais pas. Je ne savais pas que des hommes ont été

 15   séparés. Et je n'ai pas vu cela.

 16   Q.  Pour que tout soit clair, vous, en tant que chef du secteur de

 17   renseignement du Corps de la Drina à Potocari le 12, vous étiez à l'hôtel

 18   Fontana, vous y avez passé la nuit, vous ne saviez pas que des hommes

 19   étaient séparés; cela est vrai ? C'est vrai, Monsieur Kosoric ?

 20   R.  Oui. Oui, c'est vrai. C'est la vérité.

 21   Q.  Bien. C'est la vérité. Est-ce que vous vous souvenez de la réunion qui

 22   a eu lieu à l'hôtel Fontana à laquelle vous étiez présent, et que Mladic a

 23   dit à cette réunion ? Il a dit à ces personnes que des hommes allaient être

 24   séparés -- ou plutôt, triés puisqu'il y avait des criminels de guerre, et

 25   que, pour ce qui est de ces hommes-là, quelque chose de différent allait se

 26   passer ?

 27   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 28   Q.  Vous ne vous souvenez pas de cela. La personne que vous avez vue à


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  1   l'écran auparavant, il n'est pas nécessaire qu'on affiche cela à nouveau,

  2   c'était le colonel Boering du Bataillon néerlandais, il a vu votre photo,

  3   on lui a montré votre photo.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Le document 65 ter 25098.

  5   Q.  Cette photographie a été montrée dans l'affaire Krstic. On vous a

  6   montré cette photographie dans l'affaire Krstic. C'est vous-même, n'est-ce

  7   pas, sur cette photographie, en juillet 1995 ?

  8   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est moi-même.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation]

 11   Q.  Permettez-moi de vous dire ce que le colonel Boering a dit lorsqu'on

 12   lui a posé la question pour savoir s'il reconnaissait cet homme. Il a dit :

 13   "Oui, je reconnais cet homme."

 14   Je lis en page 80 de la pièce P03969.

 15   "Oui, je reconnais cet homme. Il était également présent à la réunion là-

 16   bas. Il était en charge du transport et de l'organisation du transport des

 17   Musulmans à Kladanj plus tard."

 18   Ensuite, en page 81 du même compte rendu, il a dit en faisant référence à

 19   vous :

 20   "C'est l'homme dont nous avons parlé, M. Kosovic ou M. Kosoric, qui était

 21   en charge du transfert des réfugiés."

 22   Donc votre tâche ou l'une de vos tâches qu'on vous a confiée à l'hôtel

 23   Fontana lors de cette réunion était ou peut-être que c'était déjà votre

 24   tâche était de s'occuper du transfert de la population civile à l'extérieur

 25   de l'enclave, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je vais vous expliquer comment cela s'est passé, et cela peut être

 27   confirmé par l'officier néerlandais qui était avec moi. Moi-même ainsi que

 28   cet officier du Bataillon néerlandais, nous avons reçu une tâche, et


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  1   c'était à la réunion du 12, selon cette tâche les blessés et les malades

  2   nous ne devions pas les transporter nous devions nous rendre dans la zone

  3   de Kladanj où des blessés et des malades devaient être transférés donc à

  4   Kladanj. Et le général Krstic m'a confié la tâche selon laquelle je devais

  5   trouver des commandants ou des organes de l'état-major pour déminer un

  6   champ de mines sur cette route, et cela était convenu avec le Bataillon

  7   néerlandais. Ce commandant du Bataillon néerlandais est parti avec moi.

  8   Nous sommes arrivés à Luka. Nous nous sommes occupés de cela. Le commandant

  9   du Bataillon néerlandais est reparti avec des malades et des blessés. Donc

 10   notre tâche était de s'occuper de cela. On n'avait pas -- moi, je n'avais

 11   pas d'autre tâche.

 12   Ma tâche suivante était de me rendre dans la zone de Zepa --

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   R.  -- c'est une enclave vous le savez bien --

 15   Q.  S'il vous plaît, arrêtez-vous là. Puisque nous allons en parler plus

 16   tard. Juste un instant, s'il vous plaît. Maintenant nous parlons du

 17   transport des gens.

 18   M. Boering a déposé que vous étiez l'homme selon lui qui était responsable

 19   du transport et du transfert des civils à l'extérieur de l'enclave; c'est

 20   ce que vous avez fait, n'est-ce pas ? Vous vous êtes occupé du transfert

 21   des civils à l'extérieur de l'enclave ?

 22   R.  Non. Non. Moi, je n'avais rien à voir avec le transport des civils.

 23   Moi, j'étais parti avant le transport, lui il était avec moi à Luka où on

 24   devait s'occuper du déminage d'un champ de mines. Concernant le transport,

 25   c'était après que cela s'est passé, cette officier du Bataillon néerlandais

 26   et moi-même. Nous avons pris un café, et nous sommes partis. Le commandant

 27   du Bataillon néerlandais n'avait rien à voir avec cela moi non plus.

 28   Q.  [aucune interprétation]


Page 38702

  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais proposer

  2   au versement au dossier cette photo.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demandais où est la pertinence de

  4   cette pièce.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Aux fins du compte rendu, je dirais qu'il

  6   s'agit de la photographie que j'ai montrée au commandant Boering il a

  7   identifié la personne sur la photographie comme étant M. Kosovic ou M.

  8   Kosoric qui était la personne qui était en charge de tout cela.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 10   M. LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce P6333.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit de l'arrêt sur image du 12

 12   juillet, aux fins de cette affaire.

 13   Q.  Après la réunion du 12 juillet, le commandant Boering a dit, en page

 14   108, après qu'il était parti vers Potocari :

 15   "Après je suis retourné à Bratunac à bord de véhicule jusqu'à Fontana et

 16   j'ai essayé d'établir des contacts. Après on voit certaines choses, j'ai

 17   rencontré le commandant Nikolic qui a dit que tout aurait dû être réglé et

 18   que je devais partir et que ce n'était pas mes affaires."

 19   Ensuite on lui a posé la question pour savoir s'il avait d'autres officiers

 20   de la VRS avec Momir Nikolic au moment où la conversation a eu lieu à

 21   l'hôtel Fontana après la réunion, en page 109, a dit :

 22   "Je crois que c'est également l'homme, ce monsieur avec une moustache qui

 23   était responsable du transport que, lui aussi, il était présent.

 24   "Question : Est-ce que c'est la personne pour laquelle vous avez dit qu'il

 25   s'appelait Kosoric ou Kosovic ?

 26   Réponse : Oui."

 27   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez qu'après la

 28   réunion du 12 juillet, vous vous trouviez à l'extérieur avec Momir Nikolic


Page 38703

  1   au moment où ce membre du Bataillon néerlandais est retourné pour vous

  2   poser des questions, et on lui a dit qu'il devait partir. Vous étiez à la

  3   réunion à l'hôtel Fontana ?

  4   R.  Non, je ne m'en souviens pas de cela.

  5   Q.  Vous n'étiez pas là-bas.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut tirer ce point au clair ?

  7   Est-ce qu'il s'agit de la réunion à l'hôtel Fontana ou devant l'hôtel

  8   Fontana.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Il peut lire ce qui figure dans le compte

 10   rendu, et il peut faire ce qu'il veut lors des questions supplémentaires.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Peut-être qu'il a soulevé cette question

 13   puisque il s'agit de l'interprétation. Dans le compte rendu, on peut lire

 14   que M. Nicholls a posé la question concernant la réunion à l'extérieur,

 15   donc du point de vue de M. Nicholls. C'est de mon point de vue, il semble

 16   que cela ne soit pas un problème, mais peut-être que dans l'interprétation,

 17   cela n'a pas été interprété comme cela.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous souvenez-vous d'avoir rencontré le

 19   commandant Boering une fois retourné à l'hôtel Fontana, avec Momir Nikolic

 20   ? C'était l'essentiel de la question.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de cela. Je pense que je

 22   n'y étais pas; sinon, je me souviendrais de cela.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation]

 24   Q.  Bien. Cela veut dire que vous dites la vérité encore une fois, et que

 25   le colonel Boering ne dit pas la vérité, et que Momir Nikolic ne dit pas la

 26   vérité non plus. Mais vous, vous dites la vérité, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je pense que je dis la vérité, Boering devrait dire la vérité puisque

 28   je n'étais pas présent à cette réunion. Ça, c'est certain.


Page 38704

  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant est-ce qu'on peut regarder la

  2   séquence vidéo numéro 4, Monsieur Reid.

  3   Q.  Je vais vous montrer une séquence vidéo, où on voit vous-même à

  4   Potocari, à la date du 12 juillet après la réunion à l'hôtel Fontana.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, avant

  6   cela, je me demande si M. Nicholls peut me fournir la citation pour ce

  7   commentaire où Momir Nikolic ne dit pas la vérité. Est-ce qu'il y a dans le

  8   compte rendu la référence où il a dit que M. Kosoric était avec lui ? Si

  9   c'est le cas, j'aimerais qu'on me fournisse cette partie du compte rendu.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Nous allons nous occuper de cela.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir en arrière un peu

 13   ? Parce que j'ai été distrait.

 14   Q.  Bien. Il est difficile de retrouver cela, est-ce que vous l'avez vu,

 15   vous avez vu vous-même en train de passer derrière ce monsieur ?

 16   R.  Oui, j'ai vu cela.

 17   Q.  Nous voyons que vous êtes en train de porter quelque chose c'est 00:30

 18   :20.7, qu'est-ce que c'est un classeur ou un cahier.

 19   R.  Je n'arrive pas à me souvenir ce que je portais à ce moment-là entre

 20   les mains.

 21   Q.  Bien.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Nous sommes arrêtés à 00:30:20.3.

 24   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de cela maintenant, ce qu'il y avait dans

 25   ce sac ?

 26   R.  Non, je ne me souviens.

 27   Q.  Nous voyons des autocars, et vous nous avez déjà dit qu'après cela vous

 28   faisiez partie de l'escorte de personnes qui partaient, qui étaient


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  1   transportées à Luka de l'enclave, à bord de ces autocars. N'avez-vous pas

  2   remarqué donc vous amenez ces gens à l'extérieur de l'enclave vers Luka,

  3   qu'il s'agissait des femmes et des enfants, et peut-être de personnes âgées

  4   ? N'avez-vous pas remarqué qu'il n'y avait pas de d'hommes à bord de ces

  5   autocars pendant que vous y étiez ?

  6   R.  Monsieur le Procureur, vous parlez ici des choses que je n'ai jamais

  7   dites. Encore une fois, je vous dis, je n'avais rien à voir avec ces

  8   autocars. Avant le départ des autocars, je me suis rendu à Luka, et le

  9   commandant, l'officier du Bataillon néerlandais y est arrivé également.

 10   Nous étions là-bas pour attendre ces autocars, et des démineurs étaient

 11   arrivés pour s'occuper du déminage de ce champ de mine. Cet officier s'est

 12   rendu à Kladanj avec ces malades et ces blessés, c'est ça la vérité. Il y

 13   avait des hommes également, je me souviens très bien des gens à qui j'ai

 14   donné des cigarettes, un peu de pain, ou des biscottes ainsi que les boites

 15   de conserve. C'est ce qui s'est passé à Luka. C'est là-bas où j'ai vu ces

 16   gens, mais pendant leur transport, je ne les ai pas vus. Moi, j'étais à

 17   bord de mon véhicule.

 18   Q.  Bien. Vous étiez là-bas le 12, et vous étiez là-bas avec le général

 19   Mladic, n'est-ce pas ?

 20   R.  S'il vous plaît, répétez la question.

 21   Q.  Oui. Vous avez déjà déposé là-dessus auparavant. Lorsque vous vous êtes

 22   rendu à Potocari le 12, alors vous étiez là-bas avec le général Mladic,

 23   n'est-ce pas, c'est pour cela que vous êtes parti là-bas, vous faisiez

 24   partie de son escorte.

 25   R.  Non, je ne faisais pas partie de l'escorte de Mladic. Après la réunion,

 26   tout le monde est parti à Potocari, toutes les personnes présentes à la

 27   réunion sont parties à Potocari, et on est resté pendant 10 ou 15 minutes à

 28   Potocari. Et moi, j'avais une autre tâche à accomplir, et c'est pour cela


Page 38706

  1   que je me suis rendu à Kladanj, tout de suite après cela.

  2   Q.  Bien. Dans cette salle d'audience, nous avons entendu de la bouche d'un

  3   témoin de la Défense de Karadzic, Petar Uscumlic, il y a quelques jours,

  4   juste comme vous-même, il est parti avec le général Mladic à Potocari, le

  5   12. Et il a dit ici, en déposant qu'il a vu que des hommes étaient séparés,

  6   il a dit que probablement d'autres personnes ont vu cela également.

  7   Et aujourd'hui, ici, est-ce que vous nous dites sérieusement qu'un

  8   interprète civil savait plus sur la séparation des personnes à Potocari, le

  9   12 juillet que vous qui étiez chef du secteur de renseignement du Corps de

 10   la Drina, et qui étiez là-bas le 12 juillet? C'est une assertion sérieuse ?

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, la

 12   déposition de M. Uscumlic était comme suit, il a dit qu'il avait passé

 13   plusieurs heures à Potocari. Je ne pense pas qu'il soit correct de

 14   présenter cela au témoin d'une façon différente.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Ce que M. Uscumlic a dit, qu'il était là-bas

 16   au moment où Mladic s'est adressé à cette foule de personnes, c'était au

 17   début, et c'est au moment où M. Kosoric aurait dû être là-bas, et il a

 18   regardé dans cette direction, et a vu que des gens étaient séparés.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que la question soit

 20   incorrecte, mais j'aimerais consulter mes collègues.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez répondre à la question.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens bien que je suis resté 10 ou 15

 24   minutes à Potocari, après quoi, je me suis rendu à Kladanj pour m'acquitter

 25   d'autres tâches.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation]

 27   Q.  Bon, oublions maintenant cela, et le fait que vous étiez 10 ou 15

 28   minutes là-bas. Vous avez passé la nuit à Bratunac. Vous êtes officier


Page 38707

  1   chargé du renseignement, mais vous saviez quand même moins que cet

  2   interprète civil; c'est ce que vous déposez ?

  3   R.  Je ne le savais pas.

  4   Q.  Bien. Je vais vous lire une partie de votre déposition puisque vous

  5   venez de mentionner quelque chose de cette déposition. C'est en page 44

  6   dans le prétoire électronique du compte rendu de votre déposition. On vous

  7   a posé la question concernant la séquence vidéo. La question concernant le

  8   fait que vous avez vu ces autocars derrière vous, et cetera, c'est la

  9   question vous concernant à Potocari le 12 juillet.

 10   "Question : Qu'est-ce que vous vous faisiez là-bas ?

 11   Réponse : J'ai déjà dit qu'après la réunion avec Mladic à l'hôtel, les

 12   représentants des Musulmans et des Néerlandais sont tous à Potocari puisque

 13   Mladic voulait s'adresser aux gens à Srebrenica.

 14   Question : Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas ?

 15   Réponse : J'ai déjà répondu à votre question. Nous sommes tous partis là-

 16   bas. Mladic a dit que nous devions aller à Potocari puisqu'il voulait

 17   s'adresser au peuple à Srebrenica. Et je ne pouvais pas éviter cela.

 18   Question : Donc vous avez fait votre travail du renseignement ?

 19   Réponse : Non, non.

 20   Question : Vous ne faisiez partie que de l'escorte de Mladic ?

 21   Réponse : Oui, c'est ça.

 22   Question : Et vous n'avez pas fait d'autres choses ?

 23   "Réponse : Non."

 24   C'est ce que vous avez dit la dernière fois, lors de votre dernière

 25   déposition sous serment. Est-ce que vous avez dit la vérité à cette

 26   occasion-là ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Bien, je ne vais plus insister, puisqu'il s'agit d'un point mineur,


Page 38708

  1   mais vous venez de dire que vous ne faisiez pas partie de l'entourage de

  2   Mladic, c'est ce que vous avez dit la dernière fois. Il s'agit peut-être

  3   d'une question du domaine sémantique. Mais le fait est que vous maintenez

  4   ce que vous venez de dire, que vous ne faisiez rien d'autre là-bas ?

  5   R.  C'est vrai.

  6   Q.  C'est la vérité, n'est-ce pas, ça aussi ?

  7   R.  Oui, c'est vrai, c'est la vérité, c'est rien que la vérité.

  8   Q.  Maintenant, permettez-moi de passer à un autre sujet. Selon notre

  9   thèse, des hommes étaient séparés à Potocari. Et je ne pense pas que cela

 10   soit contestable puisque M. Karadzic, hier, a posé la question à son témoin

 11   pour savoir s'il avait que des hommes valides étaient séparés, et à deux

 12   reprises. Ces hommes, nous affirmons, ont été faits prisonniers par la

 13   suite, et il y avait un grand nombre de telles personnes.

 14   En tant que chef du renseignement, est-ce que l'une de vos tâches aurait

 15   été de rassembler des renseignements en posant des questions à ces

 16   prisonniers ? Par exemple, de savoir quels étaient les mouvements de la

 17   colonne des Musulmans, quel était le nombre d'hommes dans cette colonne des

 18   Musulmans qui se frayaient un chemin par le bois, et s'ils étaient bien

 19   armés, et cetera ? Est-ce que cela aurait dû faire partie de vos tâches de

 20   renseignement le 12 juillet ?

 21   R.  Oui, vous avez raison, mais moi je n'ai pas fait cela. Je me suis

 22   acquitté des tâches de l'officier de liaison, et j'avais d'autres tâches à

 23   accomplir. Et je n'ai posé de questions à aucun civil, à aucun prisonnier,

 24   puisque j'avais d'autres tâches dont je devais m'acquitter.

 25   Q.  Bien. Etiez-vous au courant du fait que les prisonniers étaient

 26   interrogés ces jours-là ?

 27   R.  Non, puisque je suis parti pour accomplir une autre tâche à un endroit

 28   qui se trouve à quelque 60 ou peut-être 70 kilomètres, ou 80 kilomètres. Je


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  1   n'avais aucun contact avec Srebrenica et avec d'autres organes.

  2   Q.  Vous êtes en train de parler de Zepa, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Bien.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que -- afficher maintenant la pièce

  6   P04388.

  7   Q.  Regardez ce document, s'il vous plaît, lisez-le. Si vous n'êtes pas en

  8   mesure de le lire puisque ce n'est pas lisible, dites-le-moi. C'est le

  9   document du 12 juillet 1995. Le document émanant de votre collègue Vujadin

 10   Popovic, avec qui vous étiez à Potocari ce jour-là. L'état-major principal,

 11   secteur de sécurité et du renseignement, l'administration chargée de la

 12   sécurité. Et au paragraphe 3, il dit :

 13   "Nous séparons des hommes qui ont entre 17 et 60 ans, et nous ne procédons

 14   pas à leur transport. Il y en a 70 jusqu'ici, et ce sont les organes

 15   chargés de la sécurité qui s'occupent d'eux, ainsi que les organes chargés

 16   de la Sûreté de l'Etat."

 17   Vous venez de témoigner ici que vous ne saviez pas que des prisonniers

 18   étaient interrogés. Pour que cela soit vrai, par rapport à ce document,

 19   nous devons voir que le secteur chargé du renseignement et de la sécurité

 20   de l'état-major principal a reçu l'information selon laquelle il y avait

 21   des prisonniers, que des organes chargés de la sécurité et de la Sûreté de

 22   l'Etat se sont occupés d'eux, que le commandant du Corps de la Drina était

 23   informé de cela et que cela a été fait par votre homologue du secteur de la

 24   sécurité. Donc vous ne saviez pas que des hommes étaient séparés et

 25   interrogés. Vous maintenez ce que vous avez dit.

 26   R.  Oui, je maintiens ce que j'ai dit par rapport à cela, et je vois ce

 27   document la première fois.

 28   Q.  Bien. Vous parlez -- vous continuez à parler de votre départ pour Zepa


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  1   lorsque je vous pose des questions pour savoir ce que vous en saviez, mais

  2   la dernière fois, lorsque vous avez déposé ici, vous avez dit que vous

  3   étiez à Bratunac dans la matinée du 13, pour autant que vous puissiez vous

  4   en souvenir. C'est en page 21 à 22 dans le prétoire électronique de votre

  5   déposition antérieure.

  6   Monsieur le Témoin, où étiez-vous dans la journée du 13 juillet ? Donc le

  7   lendemain de la réunion qui a eu lieu à l'hôtel Fontana dont on a parlée

  8   qui a eu lieu le 12.

  9   "Je pense que je n'arrive pas à me souvenir de ces détails, mais le 13 je

 10   me suis rendu à Vlasenica pour trouver le commandant de l'état-major", et

 11   ensuite vous continuez à parler d'autres choses,

 12   Ensuite, en page 21, "le 13, je ne suis pas retourné à Bratunac".

 13   "Et comment vous êtes-vous rendu à Vlasenica de Bratunac le 13 ?

 14   Réponse : Je pense que je suis parti là-bas à bord d'une Golf.

 15   Question : Et quelle route avez-vous empruntée ?

 16   Réponse : La route principal, Bratunac-Vlasenica.

 17   Question : Donc, Bratunac-Kravica-Konjevic Polje-Milici-Vlasenica. C'était

 18   votre itinéraire.

 19   Réponse : Oui.

 20   Question : Et vers quelle heure est-ce que vous êtes parti de Bratunac le

 21   13 juillet ?

 22   Réponse : Je n'en sais rien, je ne m'en souviens pas véritablement.

 23   Question : Bon, peu importe l'heure. C'est le matin, l'après-midi, midi ?

 24   Réponse : Non, je pense que c'était vers midi, peut-être."

 25   Alors je vais vous poser une question à ce sujet dans une minute, mais je

 26   souhaiterais - car cela vous permettra peut-être de vous rafraîchir la

 27   mémoire" j'aimerais, disais-je que le document de la liste 65 ter 02300

 28   soit affiché.


Page 38711

  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Page 11 en anglais, page 21 en version

  2   serbe.

  3   Q.  Il s'agit d'un reçu de l'hôtel Fontana qui porte la date du 14 juillet,

  4   et qui correspond à un séjour jusqu'au 13 juillet, votre nom figure sur

  5   cette liste. Alors, est-ce que cela vous permet de faire appel à vos

  6   souvenirs.

  7   Est-ce que vous en tenez à ce que vous avez dit maintenant que vous

  8   avez vu ce reçu, cette facture, et vous nous dites que vous étiez ce matin-

  9   là, au matin du 14 à Bratunac et que c'est de là en fait que vous êtes allé

 10   à Zepa ?

 11   R.  Ceci n'est pas vrai. Je suis absolument sûr que la nuit du 12 je l'ai

 12   passée à Vlasenica, et que le 13 je me trouvais au commandement de Zepa,

 13   parce que depuis Zepa et de Bratunac, ou à partir de Zepa ou de Bratunac,

 14   arrivaient des unités qui ont participé à l'opération de Zepa. Et là, en

 15   fait, il y a un autre nom, le nom d'Obrad Vicic qui est mentionné. Il se

 16   trouvait également au poste de commandement avancé le 13. Il était chef des

 17   opérations. Ils sont tous arrivés le 13 et ils se sont présentés aux

 18   commandants de ces unités et auprès de l'état-major qui dirigeait cette

 19   opération. Je ne sais pas comment se fait-il que cette facture a été

 20   rédigée, mais cela ne peut pas être exact. Il y a certainement d'autres

 21   documents --

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   R.  -- de Zepa.

 24   Q.  J'aimerais vous poser cette question, une autre question : Comment se

 25   fait-il que dans votre déclaration d'après ce que vous dites, il semblerait

 26   qu'après Luka vous êtes allé directement à Vlasenica le 12, alors que la

 27   dernière fois après avoir prononcé la déclaration solennelle vous vous êtes

 28   souvenu de l'itinéraire que vous avez empruntée le 13 depuis Bratunac vous


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  1   êtes passé par Kravica, Konjevic Polje, et Milici ? Comment se fait-il que

  2   votre mémoire est beaucoup mieux aiguisée maintenant que lorsque vous êtes

  3   venu témoigner en 2009 ?

  4   R.  Très franchement, je pense que j'ai dû faire une erreur, mais, en fait,

  5   je me souviens très bien de cela. Le 13 ce n'était pas possible. Nous

  6   étions à Zepa le 13. Il se peut que j'aie commis une erreur. Mais le 12,

  7   moi j'étais avec le commandant néerlandais à Luka. Et cela l'après-midi.

  8   J'ai passé la nuit à Vlasenica, et puis le lendemain matin j'ai poursuivi

  9   mon itinéraire jusqu'à Zepa. Il se peut que je me sois mal exprimé ou il se

 10   peut que j'aie mentionné une date erronée, parce qu'après tout, cela s'est

 11   passé il y a très longtemps.

 12   Q.  Donc l'après-midi du 13 vous êtes à Zepa. C'est ce que vous nous dites

 13   maintenant en disant la vérité après avoir prononcé la déclaration

 14   solennelle; c'est cela ?

 15   R.  Oui, oui, c'est exact.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   R.  Pourriez-vous répéter votre question ? Je ne l'ai pas comprise, ou

 18   peut-être que je ne l'ai pas entendue.

 19   Q.  Donc vous nous dites que vous êtes allé à Zepa l'après-midi du 13;

 20   c'est cela ?

 21   R.  L'après-midi du 13 il y a une séance de briefing de la part de tous les

 22   commandants qui recevaient des unités ou à propos des unités qui arrivaient

 23   de Srebrenica. Cela s'est passé pendant l'après-midi ou en début de soirée.

 24   Je suis sûr qu'il y a un document à ce sujet ou un ordre, parce qu'ils se

 25   présentaient auprès du commandant pour indiquer qu'ils étaient arrivés, ils

 26   prenaient leurs positions, et ils disaient qu'ils attendaient les

 27   consignes. Ça, ça s'est passé le 13.

 28   Q.  [aucune interprétation]


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  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Q.  Donc la réponse à ma question est oui, vous étiez avec Krstic l'après-

  3   midi du 13 à Zepa. C'est cela que vous êtes en train de nous dire dans le

  4   cadre de votre déposition.

  5   R.  Oui. Non, non, en fait, ce n'était pas Zepa c'était Krivace --

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   R.  Voilà le lieu exact où se trouvait le poste de commandement avancé.

  8   Q.  L'après-midi du 13 --

  9   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 20 le témoin n'a pas dit cela s'est

 12   passé le 13, mais cela a dû se passer le 13.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation]

 14   Q.  L'après-midi, donc l'après-midi du 13, en fin d'après-midi, M. Krstic

 15   se trouvait à Vlasenica et il était en train en quelque sorte d'être promu

 16   commandant de corps. Il n'était pas à Zepa. N'est-ce pas ?

 17   R.  Je ne sais pas où il se trouvait, mais le 13 il se trouvait au poste de

 18   commandement avancé.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience, je vous prie. Je l'ai

 20   même dit en anglais d'ailleurs ce n'est pas cela a dû se passer mais cela

 21   aurait dû se passer. C'est ce que le témoin a dit --

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, avant de passer

 23   à autre chose j'aimerais demander le versement au dossier de ce document de

 24   deux pages, de l'hôtel Fontana ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Cela sera versé au dossier.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Et on me dit --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Ce sera le document P6334.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Et on me dit qu'il s'agit du document de la


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  1   liste 65 ter 02300A.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation]

  4   Q.  J'aimerais maintenant que nous passions à un autre sujet, à savoir les

  5   meurtres ou assassinats des personnes qui ont été séparées à Potocari le 12

  6   juillet et les meurtres des -- et/ou assassinats des hommes qui avaient été

  7   capturés. Je vais donner lecture de la page 14 de ce que vous avez dit, il

  8   s'agit d'un compte rendu d'audience, et vous parliez des personnes qui se

  9   trouvaient à Potocari :

 10   "Question : Eh bien, Monsieur, il est -- c'est plus que possible ? Vous

 11   savez ce qu'il est advenu des quelque 500[comme interprété] à 1 000 hommes

 12   qui ont été séparés à l'extérieur de Potocari ce jour-là," il s'agit du 12

 13   juillet. "Ils ont été tués, n'est-ce pas ?"

 14   Réponse : Je n'en sais rien, je n'étais pas là. Est-ce qu'ils ont été tués,

 15   est-ce qu'ils n'ont pas été tués, je ne le sais pas."

 16   Et c'est ainsi que vous avez dit la vérité la dernière fois que vous êtes

 17   venu déposer ? Vous ne saviez pas que les hommes qui avaient été séparés à

 18   Potocari avaient été tués."

 19   R.  Je continue à maintenir que je ne le savais pas.

 20   Q.  Mais vous ne savez pas aujourd'hui.

 21   R.  Bien, aujourd'hui ça c'est autre chose. Oui, oui, j'ai eu des

 22   informations des médias, de ce Tribunal également. Donc maintenant je sais,

 23   je sais que cela s'est passé, mais à l'époque, je ne savais pas.

 24   Q.  Donc pour que tout soit clair. Le chef du renseignement du Corps de la

 25   Drina a appris qu'il y avait eu des meurtres qui s'étaient déroulés dans la

 26   zone de responsabilité du Corps de la Drina il a obtenu ces renseignements

 27   des médias; c'est cela ?

 28   R.  Non, non, pas seulement des médias. Moi, je me souviens bien,


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  1   d'ailleurs je me suis préparé pour ma déposition. C'est peut-être en

  2   septembre ou en octobre que des organismes internationaux ou des

  3   organisations internationales ont commencé à nous parler de cela. Mon

  4   travail du renseignement portait sur un domaine tout à fait différent. Ce

  5   dont vous parlez maintenant correspond au travail de la police et à

  6   d'autres.

  7   Q.  Donc pour que tout soit clair, vous n'avez pas su avant le mois de

  8   septembre ou octobre qu'il y avait eu ces meurtres et assassinats, comment

  9   est-ce que vous venez de vous exprimer - ah, oui, vous nous avez dit que

 10   c'était des organismes internationaux. Il ne s'agissait pas d'organes de la

 11   VRS, ce sont des organismes internationaux qui vous l'avez appris.

 12   R.  Oui, dans les cafés on en entendait parler, mais il s'agissait de

 13   rumeur, de bruit qui courrait. Moi, je ne les croyais pas, et de toute

 14   façon, cela ne correspond pas à mon travail.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Au compte rendu d'audience, plutôt si les

 17   propos du témoin avaient été consignés au compte rendu d'audience, ce

 18   serait plus clair. Il a dit "nous n'avons commencé à le croire qu'à ce

 19   moment-là, lorsque la communauté internationale, les étrangers nous en ont

 20   parlé." Vous pouvez vérifier l'enregistrement.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation]

 23   Q.  Donc pour terminer cela, c'est en septembre ou en octobre que vous avez

 24   appris et cru que ces meurtres avaient bel et bien eu lieu, qu'il ne

 25   s'agisse pas seulement de bruit qui courrait, qu'il y avait eu des meurtres

 26   collectifs de Musulmans ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Et vous ne l'avez pas appris parce que vous étiez le chef du


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  1   renseignement, mais parce qu'à ce moment-là, tout le monde était informé de

  2   cela ?

  3   R.  Non, pas tout le monde. Moi, je n'en ai entendu parler ou plutôt c'est

  4   la première fois que j'en ai entendu parler, et j'ai cru là que ces

  5   organismes internationaux disposaient d'information exacte.

  6   Q.  Mais comment est-ce que vous l'avez appris, vous avez eu des réunions

  7   avec les organismes internationaux, dans le cadre de vos fonctions en tant

  8   que chef du renseignement ou est-ce que vous l'avez juste lu ? Est-ce que

  9   c'était quelque chose qui était écrit par ces organismes internationaux ?

 10   R.  Oui, c'était des éléments d'information que nous lisions dans la presse

 11   écrite, dans les médias.

 12   Q.  Alors je suppose qu'en tant qu'officier supérieur du Corps de la Drina,

 13   vous avez dû être particulièrement choqué d'apprendre que ces meurtres

 14   avaient tous eu lieu dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina.

 15   R.  Oui, oui, j'ai été vraiment très, très surpris, parce qu'il n'y a pas

 16   d'ordre, enfin on ne peut pas donner un tel ordre à quelqu'un pour que cela

 17   soit commis. Personne ne doit ou ne devrait suivre ce genre ou obéir à ce

 18   genre d'ordre.

 19   Q.  Cela m'amène à autre chose -- à propos du même sujet. Lorsqu'on vous a

 20   posé des questions à propos de la réunion, je ne vais pas utiliser le terme

 21   de "réunion," mais je parlerais du moment où Vujadin Popovic et vous-même,

 22   vous vous êtes trouvé devant l'hôtel Fontana. Lors de l'interrogatoire

 23   principal dans l'affaire Popovic, vous avez dit à propos de la déclaration

 24   de Vujadin Popovic qui a indiqué que tous les balija seront tués,

 25   j'aimerais savoir si vous en avez jamais parlé à Momir Nikolic, ou est-ce

 26   que vous lui avez jamais relaté ces choses ? Et je vais vous donner lecture

 27   de la déclaration de M. Momir Nikolic. Et Je cite :

 28   "Réponse. Oui, j'ai écouté ce genre de chose, et cela, ce n'est pas comme


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  1   cela que cela soit passé. Il n'y a pas eu de conversation à l'extérieur de

  2   l'hôtel. Cela aurait été impossible. Tout ce que je sais c'est que j'ai

  3   reçu un ordre, il ne fallait rien faire des soldats capturés, des

  4   Musulmans. J'ai dit aux autorités civiles ou à l'état-major principal --

  5   j'ai dit cela, et l'état-major devait s'en charger. Je leur ai dit que les

  6   unités qui se trouvaient à Srebrenica ce jour-là et le lendemain, seront

  7   renvoyées à l'enclave de Zepa. Ce que ce document indique est tout à fait

  8   inexact. Une décision doit être prise à un niveau supérieur, lors d'une

  9   réunion, ce n'est pas le genre de décision que l'on prend comme cela à

 10   l'extérieur d'un hôtel, quel qu'il soit."

 11   Alors ça, c'était votre déposition avec déclaration solennelle la dernière

 12   fois que l'on vous a posé une question à propos de cette réunion. Et on

 13   vous a posé une question à nouveau.

 14   "Question. Alors pour ce qui est de cette décision, de cette décision

 15   grave, comme celle-ci prise par le général Mladic avec son état-major, est-

 16   ce que ce genre de décision qui est prise dans une salle de réunion ? Est-

 17   ce que c'est ainsi qu'une décision de tuer tous les prisonniers devait être

 18   faite, devait être prise ?

 19   Réponse. Oui, tout à fait, c'est ainsi qu'une décision doit être ou devrait

 20   être prise, à huis clos. Ce n'est pas quelque chose que l'on -- dont on

 21   parle ainsi lorsque les gens parlent de chose et d'autre. C'est possible

 22   mais cette décision a été prise."

 23   Est-ce que vous vous en tenez à cette déclaration ?

 24   R.  Oui, tout à fait. Mais, moi, je n'ai jamais entendu quiconque donner un

 25   ordre, mais tout est possible. Donc si quelqu'un a pris cette décision,

 26   c'est ainsi que l'on doit prendre cette décision.

 27   Q.  Mais les choses se sont passées exactement comme l'a dit M. Popovic, à

 28   l'extérieur de l'hôtel Fontana, juste avant qu'il ne se rende à Potocari.


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  1   Les hommes ont été séparés, ils ont été tués, il a été déclaré coupable de

  2   génocide pour sa participation à ces meurtres. Il a été -- c'est ainsi que

  3   ça soit passé, et lui, il a été condamné pour cela.

  4   R.  Mais Popovic n'a jamais dit ça. Moi, je ne l'ai jamais entendu dire

  5   cela.

  6   Q.  Pavle Golic, le commandant Golic était votre subordonné, et il était

  7   soit votre subordonné soit votre adjoint, n'est-ce pas, il était l'adjoint

  8   au niveau du renseignement ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Au sein du Corps de la Drina. Et comme vous l'avez dit ou  puisque vous

 11   êtes maintenant ici, j'aimerais savoir si vous savez que Vujadin Popovic et

 12   Beara, donc est-ce que vous savez que ces deux hommes ont été condamnés,

 13   donc déclarés coupables pour le rôle direct qu'ils ont joué dans

 14   l'opération de meurtre après la chute de Srebrenica ?

 15   R.  Oui, je sais qu'ils ont été condamnés à perpétuité. Cela, les médias en

 16   ont parlé.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que le document P05077 pourrait être

 18   affiché, je vous prie. Peut-être qu'il serait plus utile d'afficher la page

 19   4 de la version en B/C/S. Et là, nous voyons la date de cette conversation

 20   interceptée, 16 juillet 1995. Est-ce que la page numéro 5 pourra être

 21   affichée dans la version en B/C/S.

 22   Q.  Bon. Alors je ne veux pas que nous perdions trop de temps à examiner

 23   cette conversation interceptée, que la Chambre de première instance a déjà

 24   examinée, mais il s'agit d'une conversation téléphonique de Zlatar, il

 25   s'agit du Corps de la Drina, vous en souviendrez certainement, j'imagine,

 26   un appel téléphonique passé à Palma, qui est la Brigade de Zvornik, et je

 27   pense que vous en souviendrez certainement également, non c'est le

 28   contraire, c'est Zvornik qui appelle Zlatar, en fait. Et l'officier de


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  1   permanence à Zvornik, dit Popovic est là, et qu'il a besoin de 500 litres

  2   de combustible D2, parce que son travail va commencer. Il a besoin de cela

  3   de toute urgence.

  4   Page 2 de la version anglaise. Alors l'officier de permanence de Zvornik

  5   dit : Est-ce que le commandant Golic est là, par hasard ? Oui. Laissez-moi

  6   lui parler. Golic. Pop vient d'appeler, il m'a dit de te contacter. 500

  7   litres de D2, il faut les envoyer, il faut les lui envoyer immédiatement

  8   sinon son travail va s'arrêter.

  9   Donc nous avons également le récépissé qui correspond au carburant, et qui

 10   montre qu'à ce moment-là, 500 litres de D2 ont été livrés à Popovic, à

 11   Pilica. P04699 [comme interprété]. Et je ne vais pas abuser de votre temps

 12   ou perdre trop de temps mais il y a également dans le carnet de la Brigade

 13   de Zvornik une note qui correspond à cela.

 14   Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là Vujadin Popovic est en train

 15   de participer aux meurtres et assassinats de plus de mille hommes musulmans

 16   ce jour-là à la ferme de Branjevo et à Pilica. Voilà pourquoi il a besoin

 17   de ce carburant. Et c'est pour cela qu'il a été condamné.

 18   Alors, voilà ma question : est-ce que vous saviez que votre

 19   subordonné Pavle Golic aidait Popovic de cette façon le 16 juillet ?

 20   R.  Je n'ai jamais entendu cela auparavant. Je n'en ai jamais entendu

 21   parler. Ecoutez, moi, je me trouvais à au moins 30 kilomètres de Golic. Je

 22   n'avais pas de contact avec lui, je n'avais pas de contact à Vlasenica, je

 23   n'avais pas de contact avec Zepa. J'étais sur la ligne de front. Donc, je

 24   n'étais absolument pas au courant. Et, de toute façon, il n'avait pas le

 25   droit de demander cela à Golic, parce que Golic, il n'avait rien à voir

 26   avec cela. Golic devait superviser la situation du point de vue de la

 27   sécurité dans la partie ouest. Golic ne pouvait que s'acquitter de son

 28   travail. Notre service et le service de la sécurité, c'étaient deux choses


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  1   tout à fait différentes.

  2   Q.  Mais c'est lignes, en fait, n'ont pas été entièrement suivies, parce

  3   qu'il faut quand même dire qu'une partie du travail de renseignement ne

  4   consiste pas à déminer la route de Luka; or, vous l'avez aidé, et c'est

  5   ainsi que Golic peut également aider Popovic pour lui fournir le carburant

  6   dont il a besoin pour exécuter ces meurtres. Donc la réponse à ma question

  7   est comme suit, non, vous n'étiez absolument pas au courant que votre

  8   subordonné a participé à cela de cette façon.

  9   R.  Non, je n'en avais pas la moindre idée. Je n'ai jamais entendu parler

 10   de cela auparavant.

 11   Q.  Fort bien.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions donc avoir le

 13   document P04585. Il s'agit du journal de bord de l'officier de permanence

 14   de la Brigade de Zvornik, et dans le système e-court, il s'agit des pages

 15   37 à 38. Page 38 pour la version anglaise. Non, ce n'est pas la bonne page.

 16   Ah, je pense que c'est la page suivante pour la version anglaise. Ah, oui,

 17   parce que là je pense que c'est la première page, en fait. Donc, page

 18   suivante.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'une de ces deux pages pourrait

 20   être en serbe ?

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Donc, il s'agit du document P04585, pages

 22   37, 38, Et 2. Je pense que vous pouvez même voir que nous avons deux

 23   versions du journal tenu par l'officier de permanence.

 24   Q.  Je vais vous en donner lecture. Alors, il s'agit donc du journal de

 25   bord de la Brigade de Zvornik. Voilà ce qui était écrit pour le 14 juillet

 26   1995.

 27   "Le colonel Salapura a appelé. Drago et Beara doivent se présenter auprès

 28   de Golic."


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  1   Salapura à l'état-major principal est le chef du renseignement, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  Oui, oui, c'est exact.

  4   Q.  Donc, Beara, Beara qui a été condamné. Et Drago, c'est Drago Nikolic,

  5   qui a été condamné. Comment se fait-il que Beara et Drago Nikolic, qui ont

  6   participé de très près à une opération de meurtre se font appeler par votre

  7   chef qui leur demande de se présenter auprès de votre subordonné ? Et pour

  8   vous donner la référence, il s'agit de la journée où il y a donc ces

  9   meurtres de masse qui sont effectués à Orahovac.

 10   R.  Ecoutez, je ne comprends pas très bien ce que vous me demandez. Je

 11   pense que vous êtes en train d'essayer de me faire des réponses pour

 12   prouver que j'ai menti. Mais je ne sais rien à ce sujet. Moi, je me

 13   trouvais à 70 ou 80 kilomètres de distance.

 14   Q.  Ecoutez, c'est très simple. Si vous ne le saviez pas, dites-nous que

 15   vous ne le saviez pas.

 16   R.  Je ne le savais pas.

 17   Q.  Donc, votre subordonné, lui a des contacts avec Beara, Nikolic, votre

 18   chef envoie Beara et Nikolic pour qu'ils parlent à votre subordonné, bon,

 19   il s'agit de la question du carburant, mais vous, vous n'êtes absolument

 20   pas informé de cela ?

 21   R.  Je n'en sais rien.

 22   Q.  L'année 1995, enfin, ce n'était pas l'âge de pierre à cette époque-là.

 23   Nous avons des éléments de preuve suivants lesquels M. Krstic recevait des

 24   rapports à Zepa. Le commandant du poste de commandement avancé devait être

 25   en contact avec les unités subordonnées. Il y avait des Motorola, il y

 26   avait des estafettes, il y avait des téléphones. Alors, pour mieux vous

 27   comprendre, vous êtes en train de nous dire que vous n'étiez pas au courant

 28   de ce meurtre, parce que, étant donné que vous vous trouviez à Zepa, vous


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  1   n'étiez absolument pas au courant de ce qui se passait au QG du Corps de la

  2   Drina ?

  3   R.  C'est exact. Je ne savais absolument rien, parce que ce que faisaient

  4   nos unités ne correspondait pas à mon travail. Moi, ce qui m'intéressait

  5   c'était où se trouvait l'ennemi. Ce qui m'intéressait c'était

  6   l'observation, le travail de reconnaissance, et cetera, et cetera. Mais je

  7   ne faisais que du travail sur le terrain.

  8   Q.  Bien. Donc, je ne vous ai pas demandé si vous étiez intéressé par cela,

  9   je vous ai demandé si vous étiez informé et si vous receviez des

 10   communications. Donc, vous receviez des communications à propos des

 11   mouvements de l'ennemi. Donc, vous étiez en contact avec Golic, parce que

 12   lui aussi il recevait des informations à la suite de l'interrogatoire des

 13   prisonniers capturés. Donc, vous, vous n'étiez pas en contact avec Golic,

 14   avec d'autres du Corps de la Drina pendant que vous vous trouviez à Zepa ?

 15   R.  Non, non. Et, de toute façon, point n'était besoin que je sois en

 16   contact avec lui. Il était commandant du corps. Et il se trouvait au niveau

 17   du corps, c'est là qu'il recevait des informations des unités subordonnées

 18   et tout ce qui avait à voir avec l'administration du renseignement. Vous

 19   pouvez voir dans le document ce que je faisais et ce que lui faisait.

 20   Q.  Pour bien comprendre votre déposition au sujet de ces deux journées,

 21   vous étiez dans une espèce de bulle à Zepa et vous n'aviez aucune idée de

 22   ce qui se passe dans le Corps de la Drina dans la zone responsabilité du

 23   Corps de la Drina, en dépit du fait que vous êtes le chef du renseignement

 24   ?

 25   R.  Oui, c'est exact. Je n'en savais rien de tout cela, et je vous

 26   l'affirme à 100 %, parce que moi tout ce qui m'intéressait, c'étaient les

 27   renseignements concernant l'ennemi. Les organes de la police, les organes

 28   de sécurité font cela. Moi, je ne faisais que mon travail, rien d'autre, et


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  1   je peux vous affirmer en toute responsabilité qu'en arrivant au Corps de la

  2   Drina, j'ai séparé mon département chargé du renseignement du département

  3   chargé de la Sécurité.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que le moment est opportun pour

  5   prendre la pause ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons prendre une pause et

  7   reprendre à 11 heures.

  8   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

  9   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 10   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 11   --M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

 12   Nicholls.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

 14   inviter M. Robinson à examiner le compte rendu d'audience T24554 [sic], du

 15   13 février 2012. C'est la page où Momir Nikolic décrit la conversation

 16   devant l'hôtel Fontana après la deuxième réunion quand M. Kosoric est

 17   présent avec d'autres personnes, et c'est là qu'il dit que deux officiers

 18   du Bataillon hollandais, Rave et un autre, arrivent et qu'il les renvoie.

 19   Q.  Maintenant je veux passer à autre chose, je veux passer au mois d'août,

 20   Monsieur Kosoric, et vous avez déposé à ce sujet la dernière fois que vous

 21   avez été ici. Il s'agit de la page 62 dans le système de prétoire

 22   électronique. Et nous allons parler du début du mois d'août. Vous vous êtes

 23   rappelé avoir participé à l'entreprise visant à faire revenir les

 24   prisonniers de la Republika Srpska qui avaient fui vers la Serbie, donc

 25   pour les faire revenir, et voici la question qu'on vous a posée :

 26   "Question : Vous souvenez-vous qu'au cours de la deuxième moitié du mois de

 27   juillet et au début du mois d'août, des centaines de Musulmans de Zepa et

 28   de Srebrenica ont traversé la rivière Drina pour se réfugier en Serbie ?


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  1   "Réponse : Je sais qu'après la chute de Srebrenica, la plupart des soldats

  2   musulmans sont partis en Serbie.

  3   "Question : Et nous avons des conversations interceptées où le général

  4   Krstic dit que vous et Popovic, vous devez vous rendre en Serbie pour les

  5   prendre. Est-ce que vous avez pris part à cela ?

  6   "Réponse : Oui.

  7   "Question : Et est-ce que vous étiez en mesure de les faire revenir ?

  8   "Réponse : Non.

  9   "Question : Pourquoi non ?

 10   "Réponse : Je ne sais pas pourquoi. La Serbie a tout simplement refusé de

 11   nous les donner."

 12   Est-ce que vous maintenez cela ?

 13   R.  Avant de répondre, je vous entends plus fort que les écouteurs. J'ai un

 14   problème, donc, avec le son. Mais ce que vous avez dit, c'est vrai.

 15   Maintenant j'entends bien. Maintenant j'entends bien.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous m'entendez bien,

 18   Monsieur Kosoric ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends bien.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons un problème avec

 21   la sténotypiste ?

 22   M. TIEGER : [interprétation] Oui, effectivement, elle a besoin d'un petit

 23   peu de temps pour relancer son ordinateur.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va attendre quelques instants.

 25   Il semble que le problème a été résolu. Est-ce que nous allons continuer ?

 26   Vous pouvez peut-être reposer la question, Maître Nicholls.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur Kosoric, est-ce que vous m'entendez bien à présent?


Page 38725

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pourriez-vous répéter votre réponse. Donc, ce que je vous ai lu de

  3   votre déposition dans l'affaire Popovic, vous avez dit, n'est-ce pas, que

  4   vous mainteniez la réponse que vous avez donnée lors de cette déposition ?

  5   Est-ce que vous le confirmez ?

  6   R.  Oui, je le confirme.

  7   Q.  Merci. Maintenant je voudrais vous montrer la pièce P05258. Il s'agit

  8   d'une conversation interceptée qui comprend quelqu'un du QG principal de la

  9   VRS, un certain Stevo, sans doute Stevan Tomic, un des témoins, et puis M.

 10   Beara. On voit que la conversation se déroule le 1er août 1995.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais demander de voir la deuxième page en

 12   serbe.

 13   Q.  Et donc, sans passer en revue toute la conversation, je vais vous dire

 14   que là on parle de ce même processus dont on vient de parler, à savoir

 15   essayer de faire revenir les prisonniers musulmans de la Serbie. Et en bas

 16   de la page en anglais, on peut entendre Stevo dire :

 17   "Nous avons quelques informations nous indiquant qu'ils sont en train de

 18   passer de l'autre côté de la rivière, mais ils ne nagent pas." Et Stevo dit

 19   : "Ecoute, les hommes que tu attrapes, tu me les ramènes vivants car nous

 20   n'avons pas de gens pour les donner en échange. Nom de Dieu."

 21   C'est exact, n'est-ce pas, le 1er août 1995, la VRS n'avait pas d'éléments à

 22   proposer en guise d'échange ? Vous le saviez et c'est pour cela que vous

 23   essayiez de rattraper ces gens, de les faire revenir ?

 24   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela. Je ne sais pas qui est ce

 25   Tomic. Je n'étais pas au courant de cette histoire de prisonniers, s'il y

 26   en avait ou non.

 27   Q.  Donc vous ne saviez pas combien de prisonniers ont été pris après la

 28   chute de Srebrenica, des prisonniers pris par la VRS et par le MUP. Ce


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  1   n'est pas l'information que vous aviez au mois d'août ?

  2   R.  Non, je ne savais pas à l'époque. Je ne le sais pas au jour

  3   d'aujourd'hui. Je ne l'ai pas appris à aucun moment.

  4   Q.  Même s'il a appartient au renseignement d'interroger les prisonniers ?

  5   R.  C'est vrai que cela fait partie de mes tâches, mais je ne l'ai jamais

  6   fait. Parce que je n'étais pas sur le territoire de Srebrenica. J'étais

  7   tout seul. Et j'étais sur le terrain.

  8   Q.  Je ne vous ai pas demandé si vous avez interrogé les prisonniers vous-

  9   même, mais je vais passer à autre chose.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Là je vais demander avoir la pièce P04972.

 11   C'est la conversation interceptée le même jour. A nouveau, nous avons Stevo

 12   de l'état-major et puis M. Beara. Le même jour, le 1er août. Je vais vous

 13   demander d'examiner la deuxième page en anglais. Je pense que c'est la

 14   troisième page en serbe.

 15   Q.  Et ici, Stevo dit à M. Beara, donc le même sujet, on parle des

 16   prisonniers en Serbie :

 17   "Stevo : Comment il peut y avoir une décision alors qu'ils sont en train de

 18   les enregistrer ?

 19   Beara : Ils sont en train de prendre leurs noms, mais ce n'est pas

 20   important. Nous pouvons demander que la Croix-Rouge internationale nous les

 21   remette et on peut les faire échanger ici comme c'est écrit dans le

 22   contrat. Nous ne voulions pas les tuer, les enculés; notre but était de les

 23   faire échanger."

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire, en tant que chef du renseignement du

 25   Corps de la Drina pendant cette période, pourquoi M. Beara, quand il essaie

 26   de faire revenir ces prisonniers de la Serbie, après qu'il ait appris

 27   qu'ils avaient personne pour l'échange, pourquoi dit-il, "Nous n'avions pas

 28   planifié de les tuer" ? Pourquoi il dirait cela le 1er août, sur la base des


Page 38727

  1   informations dont vous disposiez en tant qu'officier chargé du

  2   renseignement ?

  3   R.  Ecoutez, je ne le sais pas. C'est la première fois que j'entends parler

  4   de cela.

  5   Q.  Eh bien, vu que vous êtes un officier de carrière, un militaire de

  6   carrière, que vous avez été le chef du renseignement dans Corps de la

  7   Drina, vous allez peut-être essayer de comprendre ce qui se passe. Vu que

  8   vous avez appris vers la fin du mois d'août ou au mois de septembre des

  9   organisations internationales qu'il y a eu un meurtre de prisonniers de

 10   Srebrenica au début du mois d'août, est-ce que vous pouvez comprendre

 11   pourquoi Beara dit quand vous essayez de faire venir les prisonniers,

 12   "Ecoutez, on n'avait pas planifié de les tuer," et puis qu'il y a personne

 13   que l'on peut échanger ? Donc c'est tout ce que vous pouvez nous dire, en

 14   faisant appel à votre expérience et votre intelligence ?

 15   R.  Ecoutez, je n'ai jamais discuté de cela avec Beara. Il ne pouvait pas

 16   nous donner d'ordres. Je ne l'écoutais pas. J'écoutais mon chef. Alors, là

 17   où les Musulmans avaient traversé la rivière, à cet endroit-là, je me suis

 18   rendu avec Popovic et c'est ses ordres que j'ai suivis. Je n'ai jamais

 19   parlé de cela avec Beara. Je ne sais pas quelles avaient été ses

 20   intentions.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant je voudrais voir la pièce P05338,

 22   une autre conversation interceptée.

 23   Q.  Là, c'est le général Krstic qui s'entretient avec Popovic le 2 août, le

 24   lendemain donc, et il dit :  Vous -- Popovic et vous, Kosoric, vous devez

 25   vous rendre directement à Bajina Basta pour ramener ses Turcs.

 26   C'est de cela que vous avez parlé quand vous avez déposé en disant que vous

 27   vouliez faire revenir les Musulmans de la Serbie mais que vous n'avez pas

 28   réussi à le faire ?


Page 38728

  1   R.  Oui, c'est exact. Vu que les autorités serbes ne nous ont pas permis de

  2   les faire revenir, de les faire retourner vers la Republika Srpska. Et vu

  3   que c'est l'ordre que nous avons reçu, eh bien, nous avons rebroussé

  4   chemin.

  5   Q.  Et, de toute façon, vous n'auriez pas participé à cet effort d'aller

  6   attraper les Musulmans, de les prendre en tant que prisonniers, si vous

  7   saviez que Vujadin Popovic avait participé au massacre des Musulmans deux

  8   semaines plus tôt ?

  9   R.  Si je l'avais su, je l'aurais refusé. Dans l'armée, il y avait deux

 10   ordres que vous aviez le droit de refuser. Tout le monde avait droit de les

 11   refuser. Il s'agissait des ordres portant meurtre ou bien des dégâts

 12   matériels. Il m'est arrivé de refuser des missions simples, genre, fouiller

 13   le terrain, car je n'ai jamais voulu exécuter les ordres des autres. Je

 14   n'ai jamais fait rien d'autre que mon travail.

 15   Q.  Vous avez dit à plusieurs reprises que les questions de sécurité

 16   étaient séparées, vous, vous faisiez votre travail, et cetera. Donc vous

 17   dites qu'il y avait une stricte séparation entre les missions concernant la

 18   sécurité et les missions concernant le renseignement. Mais quel était votre

 19   rapport personnel à Popovic ? Est-ce que vous étiez amis ? Est-ce que vous

 20   étiez ensemble, est-ce que vous aviez des rapports amicaux, de camaraderie,

 21   ou bien est-ce que vous étiez deux professionnels séparés ? Je parle du

 22   mois de juillet 1995 et la période qui s'en est suivie.

 23   R.  Moi j'ai rejoint le corps le 15 ou le 15 juin. C'est là que j'ai

 24   rencontré Popovic pour la première fois, donc 15 ou 20 jours avant que

 25   l'opération Srebrenica ne commence. Je connaissais Krstic parce que nous

 26   étions du même village. Mais je ne connaissais personne d'autre.

 27   Q.  Mais est-ce que vous pouvez me répondre, quels étaient les rapports que

 28   vous aviez avec Popovic ? Vous aviez des rapports amicaux ou distants ?


Page 38729

  1   R.  Des rapports strictement professionnels. Il avait son bureau, et moi

  2   j'avais mon bureau.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais vous montrer à présent la pièce

  4   65 ter 40620.

  5   Q.  C'est une vidéo que vous avez déjà vue. Elle date du 22 août. Nous

  6   pensons que c'est une vidéo qui a été prise à Borike. Vous avez déposé à ce

  7   sujet la dernière fois que vous avez été là.

  8   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent qu'on nous fournisse le nombre de

  9   la vidéo puisque les vidéos qui nous ont été données ont été numérotées.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] 00:37.3.

 12   Q.  Là c'est bien vous, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant je vais demander à passer à 1

 15   minute, 58 secondes. Très bien, c'est bien cela.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Arrêtez-vous.

 18   Q.  Qui est-ce ?

 19   R.  Je ne vois pas très bien, mais c'est l'officier de la Brigade chargé de

 20   la Sécurité du renseignement à Rogatica. Il était chargé des deux. Je pense

 21   qu'il s'appelait Zoran Carkic.

 22   Q.  Merci. C'est bien lui.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant arrêtez-vous à 2:03.6.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25    M. NICHOLLS : [interprétation] Pouvez-vous vous arrêter là, ou bien il

 26   vaudrait mieux nous donner le son ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je pense que nous entendons les

 28   interprètes.


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  1   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, donc est-il possible de lire le

  3   sous-titre ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je préfère que vous entendiez les voix.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, cela dépend du compte rendu

  6   d'audience. Est-ce que vous voulez que ceci soit dans le compte rendu

  7   d'audience, parce que si vous voulez que ce soit dans le compte rendu

  8   d'audience --

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Je préfère les deux.

 10   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 11   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut entendre

 15   l'interprétation d'abord, et ensuite on va l'entendre sans interprétation.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est une vidéo qui n'a que quelques

 17   minutes, parce que je préfère verser la vidéo en entier.

 18   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'ils n'ont pas retrouvé la vidéo

 19   dans la transcription que nous avons reçue.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, pourriez-vous nous dire quelle

 21   est la durée de la vidéo ?

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Trois minutes.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, on va peut-être la visionner en

 24   entier.

 25   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 28   "On est en train de vous enregistrer. Qu'est-ce que vous faites ? Tu


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  1   m'enregistres en train de voler. Mais, oui c'est vrai. C'est fini

  2   maintenant. Donc cela veut dire que j'étais en train de voler. [inaudible].

  3   Le pont Mirabo [phon]. [inaudible]. Voilà, ça vient, ça vient. Vous en avez

  4   un qui a vraiment -- qui a une vraie moustache, et où est-ce qu'il est en

  5   train de la faire pousser. Zoka, ça va. Que fais-tu ? Réponse. Ça, va. T'as

  6   l'air d'un acteur à 100 %. Est-ce que tu vas entrer dans le cadre ? Attends

  7   -- de préparation pour rentrer dans Gorazde. Eh bien, si vous avez des

  8   groupes de gens qui s'accumulent devant, cela veut dire quelque chose va se

  9   passer, il va arriver un truc. Il y a celui qui est le plus grand."

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 00 : 02 : 43.9

 11   Q.  Là, sur la photo, on vous voit avec Vujadin Popovic ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Et il dit ici :

 14   "Allez, les deux moustachus, viens ici Zoka. Tout l'OB est présent. Les

 15   criminels de guerre."

 16   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 19   "Il y en a d'autres. Dès que Buso [phon] arrive, tu pars."

 20   M. NICHOLLS : [interprétation]

 21   Q.  Et là, on s'est arrêté à 00:02:53.2, après avoir dit : "Les criminels

 22   de guerre," Vujadin Popovic vous entoure de bras, il fait un salut avec les

 23   trois doigts. Donc ça, c'est l'exemple de ce rapport strictement

 24   professionnel avec Vujadin Popovic dont vous avez parlé, vous n'étiez pas

 25   ami avec lui donc ?

 26   R.  J'ai vu cet enregistrement la dernière fois, et là, je vois que Popovic

 27   est ivre. C'est ce qui ressort de son comportement, de sa façon de parler.

 28   D'ailleurs il aimait bien faire des blagues, c'était son genre.


Page 38732

  1   Q.  Mais tout à l'heure aussi, vous étiez à côté de lui, vous rigoliez avec

  2   lui, vous faisiez des blagues ?

  3   R.  Non, non, j'étais en train de retourner de la Brigade de Visegrad, et

  4   on s'est rencontré là, à Rogatica.

  5   Q.  Mais là, vous n'êtes pas en train d'assister à une réunion de sécurité

  6   et de renseignement ? Là, vous fréquentez Popovic en tant qu'ami ?

  7   R.  Mais je n'ai pas de commentaire à faire. Tout est montré. Est-ce que

  8   moi aussi j'ai été dans cet état là, je ne sais pas.

  9   Q.  Et l'ironie du sort veut que Vujadin Popovic soit un criminel de guerre

 10   ?

 11   R.  Si c'est quelque chose qui a été prouvé par le Tribunal, alors oui.

 12   Moi, je fais confiance à ce Tribunal.

 13   Q.  Mis à part ce que le Tribunal a conclu, après avoir entendu dire et

 14   après avoir reçu l'information des organisations internationales indiquant

 15   qu'il y a eu des meurtres, quelque chose que vous avez appris à la fin du

 16   mois d'août, au début du mois de septembre, vu que vous étiez au même

 17   niveau que Vujadin Popovic, est-ce que vous avez -- est-ce que vous pensiez

 18   qu'il avait pris part à ces meurtres ?

 19   R.  Non, je n'avais aucun doute là-dessus, vu que je pensais que c'était

 20   parfaitement impossible, le connaissant. Il n'a jamais montré de signe,

 21   mais bon, maintenant vous l'avez prouvé, c'est autre chose.

 22   Q.  Et donc vous ne saviez absolument que Popovic avait participé au

 23   meurtre avant son procès, et vous disiez aussi qu'il n'avait pas de

 24   penchant pour ce genre de chose. Et donc c'est ce que vous dites et cela

 25   correspond à la vérité, comme tout ce que vous avez dit dans la déclaration

 26   que vous avez fournie à la Défense ?

 27   R.  Oui, parfaitement.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Eh bien, je vais demander que cette vidéo


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  1   soit versée au dossier.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi vous ne demandez pas au témoin

  3   ce que veut dire OB.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation]

  5   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que vous avez entendu dire et ce que veut

  6   dire le OB, l'abréviation OB ?

  7   R.  OB veut dire bien, en bonne santé.

  8   Q.  L'abréviation OBB pour sécurité et renseignement ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu M. Popovic

 10   dire que l'ensemble de l'OB est ici, que c'était les criminels. Qu'est-ce

 11   que cela signifie, OB ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une agence chargée de la sécurité, non,

 13   l'organe chargé de la sécurité. La sécurité est une chose, et le

 14   renseignement en est une autre. Cet homme, Zoran Carkic, il est subordonné

 15   à Popovic, dans la hiérarchie de la sécurité et à moi, en ce qui concerne

 16   le renseignement. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire exactement.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation]

 18   Q.  Alors je vais vous poser une autre question. Il dit que "les criminels

 19   de guerre -- est-ce que vous étiez criminel de guerre lorsque vous avez

 20   aidé au transfert forcé de l'ensemble de la population dans l'enclave de

 21   Srebrenica ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, M. Nicholls peut-il nous

 23   montrer à quel endroit se retrouve la qualification de transfert forcé ?

 24   Nous ne l'avons pas entendu de la bouche de ce témoin, et nous ne l'avons

 25   pas vu dans le document non plus.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois pas que M. Nicholls se fonde

 27   sur cette séquence vidéo.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation]


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  1   Q.  Non. Alors nous faisons valoir que l'ensemble de la population a été

  2   transféré par la force de l'enclave, et vous nous avez parlé de votre

  3   participation -- le passage du convoi à Luka. Etes-vous également un

  4   criminel de guerre pour avoir transféré ces personnes à l'extérieur de

  5   l'enclave, pour les avoir transférées par la force, déplacées par la force

  6   ?

  7   R.  Madame, Messieurs les Juges, je vais vous demander de bien vouloir me

  8   répondre, étant donné que le Procureur me soupçonne -- nous ne devrions pas

  9   prendre le -- ou consacrer le temps des personnes présentes à ce sujet.

 10   L'Accusation peut, le cas échéant, m'interroger pendant un certain nombre

 11   de jours et peut-être qu'ils trouveront quelque chose. Pourquoi me

 12   soupçonnez-vous ? Montrez-moi les éléments de preuve. Faites venir des

 13   témoins. Montrez-moi des documents. J'ai l'impression qu'on me soupçonne

 14   d'avoir commis des crimes. Si c'est le cas, enfermez-moi. Pourquoi ne

 15   comprenez-vous pas quel rôle j'ai exercé ? Montrez-moi des éléments de

 16   preuve pour indiquer que je savais quelque chose. Montrez-moi un de mes

 17   ordres. Comment ai-je participé ? Vous ne cessez de m'attaquer.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, si j'ai le

 19   temps, je souhaite montrer un court extrait vidéo, parce que, en somme, mon

 20   temps est écoulé.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quoi s'agit-il ?

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit de la séquence vidéo P04490 de M.

 23   Kosoric et M. Popovic la date du 10 --

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète dit inaudible.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] -- célébration du détachement à Vlasenica en

 26   octobre 1995. 10 octobre 1995.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.


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  1   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'admette.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6335, Madame,

  5   Messieurs les Juges.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation]

  7   Q.  Vous avez déjà vu ceci, Monsieur. Il s'agit là d'une vidéo de la

  8   célébration du 10e Détachement de Sabotage en octobre 1995.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Au compteur 10 minutes, 50 secondes, s'il

 10   vous plaît.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. NICHOLLS : [interprétation]

 13   Q.  Vous souvenez-vous avoir assisté à cette célébration ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer au

 16   compteur à 00:13:32, s'il vous plaît.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Pardonnez-moi, est-ce que nous pouvons

 19   revenir en arrière. Voilà. Alors 00:13:36.6.

 20   Q.  Corrigez-moi si je commets une erreur. Nous voyons ici, on vous voit

 21   vous, Vujadin Popovic et le général Krstic lors de cette célébration du 10e

 22   Détachement de Sabotage; c'est exact ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite que le témoin identifie les

 24   personnes qui se trouvent sur cet arrêt sur image plutôt que M. Nicholls --

 25   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 26   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Nicholls.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation]


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  1   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit là de Popovic,

  2   Krstic, et vous-même lors de cette célébration du 10 octobre ?

  3   R.  Oui, je me vois, je vois Krstic, mais je ne vois pas Popovic. L'homme

  4   assez corpulent, assez grand, c'est le chef d'état-major de la Brigade de

  5   Sehovac. Je ne vois pas Popovic ici.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Continuons le visionnage.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Arrêtez-vous là.

  9   Q.  Qui est-ce à droite ? A 13:39.9.

 10   R.  Celui qui a les mains croisées. Ça c'est Popovic.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Poursuivons encore une seconde.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Arrêtez-vous.

 14   Q.  C'est un peu flou mais c'est vous à côté de Popovic, n'est-ce pas ?

 15   13:41.9

 16   R.  Oui, c'est moi.

 17   Q.  Alors, nous parlons du mois d'octobre, en ce moment, 1995. Même d'après

 18   votre déposition d'aujourd'hui même après avoir pris connaissance des

 19   meurtres vous avez appris cela de la communauté internationale. Vous êtes

 20   avec Krstic et Popovic lors de la célébration du 10e Détachement de

 21   Sabotage. Vous ne saviez pas à ce moment-là que, ledit détachement avait

 22   participé à des massacres ou des exécutions en masse, deux -- non, je vais

 23   m'arrêter là.

 24   R.  Je ne comprends pas votre question.

 25   Q.  Saviez-vous en octobre 1995 d'après les organisations internationales

 26   et d'autres organes que l'unité -- 10e Unité de Sabotage avait participé à

 27   des exécutions en masse à la ferme de Branjevo ?

 28   R.  Je me souviens pas. Je m'en souviens vraiment pas. J'étais là, mais à


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  1   quel moment je l'ai découvert, je ne sais pas, c'était dans le courant de

  2   l'automne, mais je n'avais rien à voir -- moi, je n'avais rien à voir avec

  3   le 10e Détachement de Sabotage. Il s'agit d'une unité de l'état-major

  4   principal. Je ne sais pas.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Pas d'autre question, Monsieur le Président.

  6   Merci.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, très brièvement, Excellences.

 10   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 11   Q.  [interprétation] Alors commençons par les questions les plus récentes.

 12   De qui relève les enquêtes sur les crimes ou les comportements illégaux de

 13   nos soldats ?

 14   R.  Ce sont nos services chargés de la sécurité ainsi que la police

 15   militaire qui en a la charge.

 16   Q.  Est-ce que cela relève de vos fonctions ou de votre service ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Veuillez marquer une pause, s'il vous plaît, avant de répondre, je vous

 19   prie.

 20   Avez-vous vu un document quelque part qui disait qu'il y a eu des meurtres

 21   illégaux à Podrinje en juillet 1995 ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Merci. Je pense que M. Nicholls a corrigé cette erreur, mais vérifions

 24   quoi qu'il en soit. Est-ce que vous faites une différence entre entourage

 25   et escorte ?

 26   R.  Une escorte c'est autre chose. Il avait sa propre escorte, et son

 27   entourage nous comprenait nous tous, nous qui venions du corps.

 28   Q.  Merci. Lieutenant-colonel, faites-vous la différence entre tué, à


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  1   savoir faisant l'objet d'un meurtre et tué au combat ou sur le champ de

  2   bataille ?

  3   R.  Alors si quelqu'un ait tué, et si cette personne a été exécutée ou

  4   abattue, ou tuée au combat, et bien, il s'agit là de deux choses

  5   différentes.

  6   Q.  Merci. D'après les propos de M. Mladic qui vous ont été rapportés à la

  7   page 10, ce qu'il a dit aux Musulmans, en avez-vous conclu que quelqu'un

  8   serait tué illégalement ?

  9   R.  Non. Cela je ne pouvais pas le croire, car c'est un officier de

 10   carrière. Et on sait qui peut décider de la vie ou de la mort de quelqu'un.

 11   Il n'y a qu'un tribunal qui peut le faire. Et quelle que soit la personne

 12   qui ait reçu l'ordre de tuer, et bien ces personnes auraient dû refuser

 13   d'obéir aux ordres. C'est ce que j'aurais fait.

 14   Q.  Quelqu'un ou quelque chose vous a-t-il averti des meurtres illégaux qui

 15   seraient commis dans les jours à venir ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Je vous remercie, Lieutenant-colonel, de votre déposition et pour être

 18   venu ici.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins que mes collègues n'aient des

 20   questions à vous poser, ceci met un terme à votre déposition. Au nom des

 21   Juges de la Chambre, je souhaite vous remercier pour être venu déposé à La

 22   Haye. Vous pouvez maintenant partir.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   [Le témoin se retire]

 26   M. ROBINSON : [interprétation] En attendant la venue du prochain témoin, je

 27   souhaite simplement vous informer du fait qu'il y a une ou deux pièces

 28   connexes dont nous ne souhaitons pas demander le versement au dossier. Je


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  1   ne sais pas si vous voulez en parler maintenant ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Alors l'Accusation, à juste titre, nous a

  4   signalé qu'il s'agissait de doublons, le 1D7890 et le 1D7891 ne seront pas

  5   versés au dossier et présentés. En outre il y avait sept documents qui

  6   n'ont pas été traduits et nous n'allons pas présenter ces documents-là non

  7   plus. Et il y a huit documents qui ont été partiellement traduit, et nous

  8   n'allons présenté que les passages dudit document qui ont été traduits, et

  9   nous allons mettre en regard les pages en B/C/S et les pages de l'anglais,

 10   donc il n'y a que les pages qui auront été traduites qui seront chargées

 11   dans le prétoire électronique en B/C/S.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors je suggère que nous ayons une

 13   pause de cinq minutes.

 14   --- La pause est prise à 11 heures 56.

 15   --- La pause est terminée à 11 heures 56.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, veuillez nous donner le

 17   numéro 65 ter de ces pièces dont vous ne demandez que le versement partiel.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, bien sûr, alors

 19   le premier c'est le 1D08756 [comme interprété], le 05985, le 059 --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. 5985, vous

 21   voulez parler du numéro 65 ter.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] 05983, 1D07 -- 07874. Ça, c'est le 1D07874.

 25   Le 1D18076, 18075, 18071, 18060. C'est tout.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et qu'en est-il du 1D7857 ? Je veux

 27   parler de ces pièces qui ont été citées par le témoin en parties seulement,

 28   à savoir s'il ne faut verser au dossier que ces passages qui ont été


Page 38740

  1   abordés ou si nous devons le verser au dossier dans son intégralité ?

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que le témoin a cité toutes les

  3   pièces en partie seulement dans une certaine mesure. Nous n'avons pas aussi

  4   sélectifs par le passé lorsque le témoin citait des documents, mais je

  5   dirais qu'il faudrait verser au dossier l'ensemble du document, à

  6   l'exception des documents pour lesquels nous n'avons pas fourni de

  7   traduction. Nous avons décidé d'effectuer les traductions partielles, parce

  8   que le temps qui s'écoulait entre le moment où nous avons tenu la

  9   déclaration et le moment où le témoin est venu témoigner. Nous avons estimé

 10   que les services de traduction n'avaient pas suffisamment de temps pour

 11   traduire tous les documents. Mais par principe, si les documents sont

 12   traduits en totalité, à ce moment-là, nous souhaitons que l'intégralité des

 13   documents soit versée au dossier.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors la pratique de la Chambre de

 15   première instance jusqu'à présent consistait à suivre cela, à savoir nous

 16   avons versé au dossier seulement certains passages, à moins qu'il y ait de

 17   justes motifs pour verser au dossier le document en question dans son

 18   intégralité. Et donc, le 1D7857 qui a été évoqué au paragraphe 28 ?

 19   Madame Gustafson, pouvons-nous vous entendre sur ce point ?

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] La plupart de ces documents correspondent

 21   à des séances du gouvernement pour la période qui correspond au moment où

 22   le témoin était premier ministre. Nous souhaitons évidemment circonscrire

 23   les éléments de preuve à ce qui a été abordé par le témoin. Mais d'un autre

 24   côté, le témoin était premier ministre. Donc il s'agit des procès verbaux

 25   du gouvernement. Nous n'avons aucun problème pour ce qui est du versement

 26   au dossier de l'intégralité du document, mais nous nous en remettons à

 27   vous, Madame, Messieurs les Juges.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, si l'Accusation n'a pas de

  2   problème pour ce qui est de suivre la pratique adoptée par les Juges de la

  3   Chambre, nous allons verser au dossier simplement la page de garde et les

  4   passages qui ont été cités. Et la même chose vaut pour le 1D7876. Donc nous

  5   n'allons verser au dossier que la page de garde et le paragraphe 20. Et le

  6   1D7886 -- non, veuillez supprimer cela. Le numéro 65 ter -- non, supprimez

  7   à nouveau.

  8   Ça y est. La Chambre de première instance a estimé que les éléments

  9   suivants, les documents, ne constituaient pas une partie inséparable et

 10   indispensable de la déclaration et, par la présente, n'accepte pas le

 11   versement au dossier desdites pièces connexes. Il s'agit du 1D4851, cité au

 12   paragraphe 20; le 1D7880, cité au paragraphe 74; le 1D7884, cité au

 13   paragraphe 81; le numéro 65 ter 18073, cité au paragraphe 81; 21652, cité

 14   au paragraphe 34; et 26196, cité au paragraphe 31.

 15   La déclaration peut être comprise sans ces documents.

 16   Ayant abordé ces questions-là, nous allons maintenant faire entrer le

 17   témoin dans le prétoire.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, il y a juste un point

 19   que je souhaite aborder, à savoir le numéro 1D7876, dont vous accepteriez

 20   le versement au dossier en partie, constitue en réalité un de ces documents

 21   pour lesquels nous n'avons pas de traduction. Donc nous n'allons pas en

 22   demander le versement au dossier.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Cela m'a échappé.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] J'ai également du mal à retrouver le 26196.

 25   Je me demande si cela a été versé sous -- vous faisiez peut-être référence

 26   au 1D26196 ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'y reviendrai par la suite.

 28   [Le témoin est introduit dans le prétoire]


Page 38742

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaite que le témoin prononce la

  2   déclaration solennelle, s'il vous plaît.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  4   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  5   LE TÉMOIN : VLADIMIR LUKIC [Assermenté]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lukic.

  8   Veuillez vous asseoir et installez-vous confortablement --

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Avant que vous ne commenciez

 11   votre déposition, Monsieur Lukic, je dois attirer votre attention, Monsieur

 12   Lukic, sur un article en particulier du Tribunal, à savoir l'article 90(E)

 13   de notre Règlement de procédure et de preuve. Conformément à cet article,

 14   vous pouvez vous opposer à répondre à une quelconque question posée par M.

 15   Karadzic, l'Accusation, voire même les Juges, si vous estimez que votre

 16   réponse est susceptible de vous incriminer en tant que délit au pénal. Dans

 17   ce cas précis, "incriminer" signifie quelque chose qui peut être

 18   assimilable à votre culpabilité pour un délit au pénal ou de dire quelque

 19   chose qui indiquerait que vous auriez commis un crime. Néanmoins, si vous

 20   estimez qu'une réponse est susceptible de vous incriminer et qu'en

 21   conséquence vous refusez de répondre à la question, je dois vous faire

 22   savoir que le Tribunal dispose des pouvoirs qui lui permettent de vous

 23   contraindre à répondre. Mais dans ce cas, le Tribunal garantirait que votre

 24   déposition ainsi obtenue, dans ces conditions-là, ne serait absolument pas

 25   utilisée dans une quelconque affaire menée à votre encontre à l'exception

 26   du délit de faux témoignage.

 27   Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire, Monsieur Lukic ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


Page 38743

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Veuillez poursuivre.

  3   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Professeur.

  5   R.  Bonjour à vous.

  6   Q.  Avez-vous remis une déclaration à l'équipe de Défense ?

  7   R.  L'équipe de Défense. Oui. Vous voulez parler de cette équipe de Défense

  8   ici ? Oui. Cela correspond à 28 pages environ.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D7850, s'il vous plaît. 1D7850, il s'agit là

 10   du chiffre. Je crois qu'il y a un problème au niveau du prétoire

 11   électronique.

 12   Merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Professeur, voyez-vous votre déclaration à l'écran devant

 15   vous ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci. Je me rappelle à moi-même et je vous rappelle à vous que nous

 18   devons parler lentement, mais que nous devons également marquer des pauses

 19   entre les questions et les réponses. Avez-vous lu et signé cette

 20   déclaration ?

 21   R.  Oui, j'ai lu la déclaration et je l'ai signée.

 22   Q.  Merci.

 23   Nous allons afficher la dernière page de façon à ce que M. le Professeur,

 24   M. Lukic, puisse identifier sa signature.

 25   R.  Oui, ça, c'est ma signature.

 26   Q.  Merci. Cette déclaration reflète-t-elle fidèlement ce que vous avez dit

 27   à l'équipe de Défense ?

 28   R.  Eh bien, je crois que je n'ai pas pu parler de tout ce que j'ai vécu et


Page 38744

  1   de tout ce que je sais, mais ce que je vois ici correspond à l'intégralité

  2   de la déclaration que j'ai faite, ce qui comprend les éléments essentiels

  3   par rapport aux événements en question.

  4   Q.  Alors, si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui que

  5   celles qui vous ont été posées par mes collaborateurs, est-ce que vos

  6   réponses seraient sensiblement les mêmes que celles qui figurent dans la

  7   déclaration ?

  8   R.  Oui, ce seraient certainement les mêmes, car j'ai lu et signé cette

  9   déclaration.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 12   document 92 ter.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections, Madame

 14   Gustafson ?

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Après avoir

 16   entendu dire ce matin qu'il y a sept documents qui sont abordés dans la

 17   déclaration, et compte tenu du manque de temps, que ceux-ci ne seront pas

 18   versés au dossier, le commentaire et la discussion du témoin à propos de

 19   ces documents doivent être expurgés compte tenu du fait que ces documents

 20   ne seront plus présentés.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, est-ce que la déclaration est une

 22   déclaration qui peut être comprise indépendamment de ces documents à

 23   l'appui de la déclaration ?

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ecoutez, compte tenu des passages de ce

 25   document qui sont abordés, je ne le crois pas. Par exemple --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez me donner un exemple.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Alors, un exemple que je peux vous donner

 28   est le paragraphe 26, qui aborde le 1D7855 :


Page 38745

  1   "On peut voir d'après le point 18 qu'il y avait des problèmes au niveau du

  2   système judiciaire pour un certain nombre de raisons."

  3   Mais le document cité au point 18 n'est pas versé au dossier, donc il est

  4   difficile de comprendre ce dont le témoin parle sans pouvoir voir ce

  5   document sous-jacent.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez me donner un autre exemple,

  7   s'il vous plaît.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Par exemple, le paragraphe 59, qui aborde

  9   le 1D7873 :

 10   "Et comme on peut constater d'après ce document," cela se trouve au milieu

 11   du paragraphe, "je continue de m'efforcer pour que le comité exécutif et

 12   les assemblées de chaque municipalité reprennent leurs fonctions pleines et

 13   entières."

 14   Donc nous n'avons pas ce document. Et si nous n'avons pas document, cela,

 15   on ne peut pas le comprendre. Et le document sous-jacent n'est pas versé au

 16   dossier.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous ne sommes

 18   pas d'accord, parce que nous estimons que les commentaires du témoin

 19   peuvent être compris sans qu'il ait fait référence à ces documents.

 20   L'Accusation dispose de ces documents. La version traduite des documents

 21   qu'ils ont reçue hier soir. Donc le contre-interrogatoire pourra se

 22   poursuivre. S'ils souhaitent aborder d'autres points, ils peuvent le faire.

 23   Mais nous pensons qu'il serait injuste d'expurger les passages où le témoin

 24   donne des informations importantes.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, la Chambre est

 27   d'accord avec le point de vue de Me Robinson et la Chambre considère que

 28   cette déclaration peut être comprise sans documents, et si cela est


Page 38746

  1   nécessaire, vous pouvez soulever cette question lors de votre contre-

  2   interrogatoire.

  3   Concernant le point que vous avez soulevé, Maître Robinson, vous avez eu

  4   raison. Moi, j'ai pensé à 1D26196.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et également,

  6   j'ai omis de dire que ces documents ont été ajoutés à la liste 65 ter

  7   puisque nous n'avions pas interviewé le témoin à l'époque où la liste a été

  8   dressée.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas d'objection, Madame Gustafson ?

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons verser au dossier la

 12   déclaration ainsi que les pièces connexes dont on a parlé jusqu'ici.

 13   Est-ce qu'on peut accorder des cotes à ces documents.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce avec la cote D3563.

 15   Merci.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pour ce qui est des documents

 17   restants, ces documents se verront octroyer des cotes en temps utile par le

 18   Greffe.

 19   Continuez, Monsieur Karadzic.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais lire le résumé de la déclaration de M.

 21   Lukic en anglais.

 22   Vladimir Lukic est né le 7 avril 1933 à Dabar, la municipalité de Sanski

 23   Most. Au début du mois de juin 1992, Radovan Karadzic l'a nommé commissaire

 24   pour la municipalité de Novo Sarajevo. Du 1er juillet au 19 décembre 1992,

 25   Vladimir Lukic a travaillé en tant que représentant de la RS au sein de la

 26   FORPRONU à Sarajevo.

 27   Vladimir Lukic recevait de nombreux rapports portant sur les crimes commis

 28   contre les Serbes à Sarajevo. Il a transféré tous ces rapports ainsi que


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  1   des déclarations de témoins oculaires à la FORPRONU, pourtant il ne

  2   recevait pas de réponses satisfaisantes. Vladimir Lukic a trouvé que la

  3   FORPRONU avait une attitude négative envers les Serbes pour ce qui est de

  4   plusieurs aspects. La FORPRONU, par exemple, n'a pas procédé de façon

  5   cohérente pour ce qui est de l'interruption des tirs dans la proximité des

  6   installations de la FORPRONU. De plus, il a été toujours présumé, sans

  7   vérification, que des pilonnages ont été lancés par les Serbes.

  8   Vladimir Lukic croit qu'à Sarajevo c'était le côté musulman qui a commencé

  9   à tirer avec des tirs des tireurs embusqués, et la FORPRONU était au

 10   courant de l'existence des tireurs embusqués des Musulmans à Sarajevo. Il a

 11   vu que lorsque l'artillerie serbe tirait sur des cibles dans la ville, il

 12   s'agissait toujours des cibles militaires, bien que la FORPRONU ait décrit

 13   cela comme étant des cibles civiles.

 14   Il n'y a pas eu de pilonnages organisés sur les civils à Sarajevo,

 15   organisés par les Serbes. Il y a eu des incidents isolés de représailles

 16   qui n'étaient pas dans le cadre du système habituel du commandement.

 17   A la mi-décembre 1992, Vladimir Lukic a été abordé par Radovan Karadzic

 18   pour lui proposer de devenir le premier ministre, le président du nouveau

 19   gouvernement, c'est ce qu'il a accepté. Pendant son mandat en tant que

 20   premier ministre, Vladimir Lukic n'a pas eu de problèmes avec Radovan

 21   Karadzic, pour ce qui est de son indépendance, de l'indépendance de son

 22   travail ainsi que du travail de gouvernement.

 23   Selon la position du gouvernement, tous les citoyens de la RS,

 24   indépendamment de leur appartenance ethnique, devaient se garantir la

 25   liberté de mouvement selon leur propre volonté, et cette position du

 26   gouvernement a été soutenue sans aucune réserve par Radovan Karadzic. Le

 27   gouvernement a demandé sans cesse pour que l'état de droit soit établi

 28   ainsi que la protection de tous les citoyens y compris les réfugiés


Page 38748

  1   indépendamment de leur appartenance ethnique. Il y avait également des

  2   ordonnances à l'attention des ministères de l'intérieur de la défense ainsi

  3   qu'à l'attention du service de Sécurité de la VRS d'utiliser de tous les

  4   moyens légaux pour protéger les citoyens ainsi que leurs biens

  5   indépendamment de leur appartenance ethnique.

  6   La situation concernant l'approvisionnement en électricité de la RS était

  7   très mauvaise, qui influait toutes les couches de la société. Le côté

  8   musulman a coupé incessamment l'approvisionnement en électricité. Le

  9   gouvernement a discuté là-dessus ainsi que des mesures réciproques qui

 10   devaient être prises pour prévenir cela mais le gouvernement a décidé de ne

 11   pas procéder à la prise de mesure puisque la population civile sous le

 12   contrôle musulman aurait souffert.

 13   Le gouvernement a demandé le passage sans entrave des convois

 14   humanitaires vers les territoires musulmans et croates et encore une fois

 15   cela a été soutenu par Radovan Karadzic.

 16   Le gouvernement a essayé en utilisant tous les pouvoirs qui lui

 17   étaient inhérents de prévenir le transfert illégal et arbitraire des

 18   réfugiés et a demandé que des procès au pénal soient intentés contre ceux

 19   qui avaient été impliqués à de telles activités. Vladimir Lukic, lorsqu'il

 20   a appris qu'il y avait des incidents de pillage des convois civils, il a

 21   demandé que des enquêtes soient diligentées et que des auteurs de tels

 22   délits soient punis, le gouvernement a demandé de façon générale pour que

 23   tous ceux qui ont commis des crimes répondre de leurs actions

 24   indépendamment de l'appartenance ethnique de leurs auteurs. Lorsque

 25   Vladimir Lukic ainsi que ses collègues, y compris Radovan Karadzic, ont

 26   reçu le rapport selon lequel certains juges qui ont fait l'objet de menace

 27   dans des affaires qui -- les affaires au pénal où les Serbes ont été

 28   accusés, ils ont conclu qu'il fallait garantir la sécurité de ces juges.


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  1   Le gouvernement a eu beaucoup de problèmes avec les municipalités qui

  2   fonctionnaient comme des Etats dans le cadre d'un Etat et qui avaient

  3   beaucoup de pouvoir. La présidence et le gouvernement ont combattu pour que

  4   les pouvoirs du gouvernement central soient agrandis selon les dispositions

  5   de la constitution et pour que la conduite autonome des municipalités

  6   soient réduites, les municipalités qui ont adopté les réglementations qui

  7   n'étaient pas en conformité avec la législation.

  8   C'était le résumé de la déclaration de M. Lukic, et à ce moment, je n'ai

  9   pas de question à poser au Pr Lukic.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Monsieur Lukic, comme vous avez pu

 11   remarqué, votre déposition dans le cadre de l'interrogatoire principal est

 12   versée au dossier dans son intégralité par écrit, par le biais de cette

 13   déclaration de témoin écrite, et maintenant le représentant du bureau du

 14   Procureur procédera à votre contre-interrogatoire.

 15   Madame Gustafson, vous avez la parole.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Lukic.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Au paragraphe 4 de votre déclaration, vous avez expliqué que vous étiez

 21   représentant de la Republika Srpska au sein de la FORPRONU qui était

 22   stationnée dans le bâtiment de la PTT à Sarajevo. Qui vous a nommé à ce

 23   poste ?

 24   R.  C'était le président de la Republika Srpska, M. Radovan Karadzic.

 25   Q.  Et vous étiez un représentant des autorités civiles de la Republika

 26   Srpska, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et est-ce que vous envoyiez des rapports au Dr Karadzic ?


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  1   R.  Avant tout, j'envoyais des rapports à M. Karadzic, mais puisque les

  2   communications ne fonctionnaient pas très bien nous ne pouvions pas nous

  3   rencontrer souvent. Donc c'est pour cela que j'envoyais des rapports à

  4   d'autres membres comme aux vice-présidents, Pr Koljevic, Pr Plavsic, ainsi

  5   qu'à d'autres personnes que je connaissais et qui s'intéressaient aux

  6   problèmes dont je m'occupais.

  7   Q.  Bien. Dans votre déclaration vous avez dit que pendant que vous

  8   occupiez ce poste vous receviez jusqu'à 100 visiteurs ou des gens qui vous

  9   rendaient visite, une centaine de gens qui vous rendait visite et qui

 10   vivaient à Sarajevo. Est-ce qu'il s'agissait la plupart des Serbes qui vous

 11   rendaient visite ?

 12   R.  Oui. Mais il y avait également des personnes appartenant à d'autres

 13   groupes ethniques, il y avait des Juifs, des Musulmans, ces Croates, et

 14   cetera. Ils s'adressaient moi pour que je les aide, qu'ils sortent de

 15   Sarajevo. Vous savez certainement que les gens pouvaient sortir de Sarajevo

 16   d'une façon ou d'une autre, mais les Serbes et les Monténégrins qui étaient

 17   en moindre nombre ne pouvaient presque pas quitter Sarajevo sans avoir

 18   recours à des mesures supplémentaires pour pouvoir quitter Sarajevo.

 19   Q.  Merci. Docteur Lukic, étant donné que j'ai un temps limité pour vous

 20   poser des questions, j'aimerais que vous vous concentriez sur mes questions

 21   et de répondre à mes questions de façon précise. Quelles étaient vos tâches

 22   par rapport à la FORPRONU lorsque vous étiez dans le bâtiment des PTT ?

 23   R.  Concernant la FORPRONU, je n'avais aucune mission par rapport à la

 24   FORPRONU, mais on m'a souvent demandé pour que j'aide concernant

 25   l'approvisionnement en eau et à l'électricité de la population. Surtout

 26   concernant l'aide humanitaire qui devait être acheminée le plus vite

 27   possible en accord avec la FORPRONU.

 28   Et je dois dire que : Lorsque je suis arrivé à Pale, j'ai dit au Dr


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  1   Karadzic, à savoir au président Karadzic, ce que j'avais fait jusqu'alors.

  2   Et surtout je lui ai parlé des problèmes concernant l'aide humanitaire, et

  3   l'électricité, et l'eau. Il m'a dit avec un air déterminé nous n'avons pas

  4   l'intention de mener, de faire la guerre en utilisant ces problèmes

  5   concernant l'aide humanitaire, l'approvisionnement en eau, et en

  6   électricité parce que tous les citoyens ont besoin de cela.

  7   Q.  Pendant que vous travailliez dans ce bâtiment des PTT, est-ce que vous

  8   avez continué à habiter Grbavica et est-ce que vous avez continué à faire

  9   les allers-retours, ou bien est-ce que vous habitez dans la ville ?

 10   R.  Non. Nous habitions dans les installations de la FORPRONU et nous

 11   rentrions chez nous seulement lorsqu'on avait des besoins pour rentrer chez

 12   nous.

 13   Q.  Donc vous viviez et travailliez dans le bâtiment des PTT.

 14   R.  Oui. Nous avions nos propres bureaux où nous dormions.

 15   Q.  Et à quelle fréquence alliez-vous dans des parties de la ville de

 16   Sarajevo qui étaient contrôlées par les Musulmans ?

 17   R.  Seulement quelques fois lorsqu'un officier de l'armée britannique a

 18   commis deux erreurs. Et au lieu de nous rendre directement à Lukavica, il

 19   nous a fait -- il nous a emmenés dans la ville à bord de véhicule, et

 20   c'était la seule fois que je me suis rendu dans la ville, hormis des fois

 21   où je me suis rendu chez moi, c'est-à-dire à Lukavica.

 22   Q.  Bien. Je pense que cela est clair dans votre réponse précédente, mais

 23   j'aimerais que cela soit absolument clair. Donc votre tâche ne consistait

 24   pas à mener des enquêtes concernant des pilonnages ou des tirs de tireurs

 25   embusqués à Sarajevo, n'est-ce pas?

 26   R.  Oui, oui, parce que je ne pouvais pas me trouver là-bas, et ne pas

 27   savoir où des obus tombaient, d'un côté et de l'autre, J'étais à Sarajevo,

 28   je vivais à Sarajevo depuis 37 ans, je connaissais très bien la ville. Et à


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  1   plusieurs reprises, je suis intervenu pour que les forces musulmanes ne

  2   pilonnent pas les parages de la FORPRONU, et de l'usine de fil de fer qui

  3   se trouvait à quelque centaines de mètres de la FORPRONU, les parages de la

  4   faculté du génie civil où je travaillais, qu'ils n'utilisent pas leur pièce

  5   d'artillerie du tunnel, près de l'hôpital, et d'autres sites. Il ne faut

  6   pas que les énumère tous ici, les sites d'où les forces musulmanes

  7   pilonnaient de façon sélective, des mortiers qui se trouvaient sur des

  8   camions, petits camions. Donc il y avait des gens qui tiraient de ces sites

  9   en toute vitesse, et après ils se sauvaient de ces sites, de ces sites dans

 10   la ville d'où il était interdit de tirer.

 11   Q.  Monsieur Lukic, dans votre réponse précédente, vous avez clairement dit

 12   que vous viviez et travailliez dans le bâtiment des PTT, et que vous vous

 13   êtes rendu dans la ville peut-être à deux reprises par hasard, puisque

 14   quelqu'un s'est trompé de carrefour et ne s'est pas rendu directement à

 15   Lukavica. Donc vos observations -- vos seules observations personnelles

 16   concernant les événements dans la ville étaient les événements dans le

 17   bâtiment des PTT, et peut-être les événements que vous avez pu voir en

 18   rentrant à Lukavica, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non, non, ce n'était pas ainsi. Ce n'était pas ainsi puisque de

 20   certains points dans la ville, tel que Vraca, parce que c'est par le

 21   quartier de Vraca que je passais beaucoup de fois, j'ai pu voir tous ces

 22   sites dont je parle, tous ces points dont je parle, les sites, les points

 23   qui se trouvaient tout près de l'installation de la FORPRONU, je les ai

 24   vus. Et il était facile pour moi de voir, de repérer ces sites, parce que

 25   je connaissais la ville très bien, et j'observais la ville à plusieurs

 26   reprises de Vraca, plus de fois que de me rendre avec l'officier de la

 27   FORPRONU jusqu'à la gare, jusqu'à Marin Dvor. Et à une autre occasion, je

 28   suis allé jusqu'à l'entreprise Vase Miskina Crni, et je suis retourné dans


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  1   le bâtiment des PTT, et à Lukavica également. En d'autres termes, il a été

  2   possible d'observer la ville de Sarajevo, qui que ce soit ait pu observer

  3   les événements dans la ville de Sarajevo, à l'œil nu, et encore mieux en

  4   utilisant des dispositifs optiques.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci. Je regarde l'heure, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Lukic, je viens d'être informé

  8   du service qui s'occupe des Victimes et des Témoins que vous avez des

  9   préoccupations concernant votre séjour à La Haye, pendant le week-end. Et

 10   vu le temps qui a été imparti pour le contre-interrogatoire, il est évident

 11   que nous ne puissions pas en terminer avec votre déposition aujourd'hui.

 12   N'est-ce pas, Madame Gustafson.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la semaine prochaine, on reprend

 15   mardi, et je suis sûr que nous allons pouvoir en terminer avec votre

 16   déposition mardi. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur Lukic ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Si cela convient à la Défense, je vais rester

 18   bien que j'ai certaines raisons pour lesquelles je devrais partir demain.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci de votre compréhension.

 20   Nous allons faire une pause de 45 minutes, et nous allons reprendre à 13 h

 21   23.

 22   --- L'audience est suspendue à 12 heures 37.

 23   --- L'audience est reprise à 13 heures 22.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur Lukic, dans votre déclaration aux paragraphes 11 et 12, vous

 27   avez identifié quatre endroits à Sarajevo, comme étant des endroits où la

 28   partie musulmane ou depuis là la partie musulmane tirait des tirs


Page 38754

  1   d'artillerie ou des mortiers. C'était à proximité de la FORPRONU, du

  2   bâtiment de la PTT, devant l'usine de câble, la faculté de génie civil, et

  3   le tunnel qui se trouve juste au-dessous de la faculté de génie civil. Le

  4   tunnel que vous avez évoqué faisait référence au tunnel de Ciglana; c'est

  5   exact ?

  6   R.  Non. C'était le tunnel qui menait à l'hôpital. Est-ce que je suis censé

  7   répondre à cette question ?

  8   Q.  Oui, Monsieur Lukic. Est-ce que vous voulez parler de l'hôpital d'état.

  9   Il n'y a pas de tunnel qui mène à l'hôpital d'état, n'est-ce pas, l'hôpital

 10   public ?

 11   R.  Si c'est au-dessus de la faculté du bâtiment, et le tunnel ne mène pas

 12   à l'entrée principale, mais à l'entrée qui se trouve au sud. Et c'est juste

 13   au-dessus de l'école de génie civil. C'est là qu'il y a une des entrées de

 14   l'hôpital, et c'est là que nos adversaires cachaient leurs armes, ils

 15   tiraient depuis ces endroits, et ensuite se cachaient précipitamment dans

 16   le tunnel. Et toute personne qui quittait l'hôpital ne pouvait pas éviter

 17   de passer sous les armes, et de marcher dessus, ou de trébucher dessus.

 18   Et j'ai évoqué quatre endroits parce que je ne pensais pas qu'il était

 19   nécessaire d'évoquer encore dix emplacements à partir desquels les tirs

 20   étaient ouverts sur nos positions. Pas seulement sur nos positions mais sur

 21   d'autres localités autour de Sarajevo.

 22   Q.  Alors ce tunnel dont vous parlez, est-ce que c'est un tunnel pour

 23   piétons ou pour véhicules ?

 24   R.  Les deux. Il y a deux tunnels, je crois qu'il y a une confusion entre

 25   les deux. Il y a un des tunnels qui passe au-dessus de la route de

 26   contournement, au-dessus de la briqueterie, et qui mène à la gare. Il y a

 27   également un autre tunnel, et on ouvrait des tirs depuis cet endroit sur

 28   les deux côtés. Il y a un autre tunnel, le tunnel que j'ai cité en fait,


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  1   qui se situe à l'entrée de l'hôpital public qui se trouve juste sous le

  2   service de chirurgie. Vous savez, j'ai travaillé à l'école de génie civil,

  3   qui se trouve en dessous de ce tunnel, en dessous de cette route ou en deçà

  4   de cette route, où se trouve la sortie du tunnel.

  5   Q.  Au paragraphe 15 de votre déclaration, vous dites :

  6   "J'ai vu par moi-même à de nombreuses reprises les moments où l'artillerie

  7   serbe tirait sur les cibles dans la ville. Il s'agissait toujours de cibles

  8   militaires."

  9   Veuillez nous dire ou identifier les objets à Sarajevo que vous avez vus,

 10   et qui ont été touchés par l'artillerie serbe ?

 11   R.  Il y avait des tirs d'artillerie provenant de notre côté, à plusieurs

 12   endroits que j'ai vus moi-même. Tout d'abord, on a ouvert le feu sur

 13   l'artillerie de l'adversaire, à proximité de ces deux tunnels. Et ils ont

 14   également tiré sur l'artillerie de Buca Potok. Ils ont également tiré sur

 15   les positions d'artillerie qui se trouvaient près de Standard ainsi que

 16   l'artillerie qui tirait derrière les bâtiments à Marin Dvor. Il y avait

 17   également des tirs d'artillerie sur nous depuis le bâtiment de la

 18   municipalité de Novo Sarajevo ou près de ce bâtiment, et cetera.

 19   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Ils ont également tiré ou

 20   ouvert le feu sous Buca Potok.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 22   Q.  Et à ces moments-là, est-ce que les obus d'artillerie ont touché leur

 23   cible, ou est-ce que ces obus ont touché des objets civils ?

 24   R.  Je dois dire que je ne m'en souviens pas. Les obus qui tombaient

 25   directement sur des installations civiles, mais je ne me souviens d'obus

 26   qui sont tombés à proximité d'installations civiles, en particulier une

 27   fois que l'artillerie serbe a été déplacée de 20 kilomètres, qui était la

 28   distance ultime de son artillerie, donc à partir de là, ce n'était plus


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  1   possible de tirer avec précision. Donc la dispersion de tels obus de

  2   mortiers est un phénomène connu en matière d'artillerie. Si j'avais couché

  3   ceci par écrit, chose que je n'ai pas faite, parce que je n'ai pas jugé

  4   utile d'enregistrer chaque cible touchée. Je suis sûr qu'il y a eu des

  5   cibles qui ont été touchées directement et qu'il s'agissait d'installation

  6   civile ici et là. Et j'ai reçu un entraînement en qualité d'officier

  7   d'artillerie, et réserviste au niveau de l'armée de terre, et je sais

  8   comment les obus se dispersent au sol et je sais qu'il n'y a pas un seul

  9   artilleur qui peut atteindre directement sa cible comme peut le faire un

 10   tireur isolé. C'est tout à fait impossible.

 11   Q.  Docteur Lukic, je vous ai posé une question fort simple, à propos de ce

 12   que vous aviez vu, et vous vous êtes lancé dans une très, très longue

 13   réponse en me parlant des principes d'artillerie. Je n'ai pas suffisamment

 14   de temps pour que vous répondiez d'une telle façon aux questions que je

 15   vous pose, donc je vous demanderais de bien vouloir essayer de vous

 16   concentrer sur les questions que je vous pose.

 17   Donc vous avez dit que la seule possibilité que vous envisageriez pour ce

 18   qui est des bombardements allégués aux Serbes de Sarajevo, était qu'il

 19   s'agissait de cas individuels de représailles qui dépassait, et débordait

 20   du système normal de commandement. Donc je suppose que vous nous dites

 21   qu'il n'y a que deux possibilités, le camp serbe tirait sur une cible

 22   militaire, ou alors il s'agissait de cas isolés, de représailles. C'est

 23   bien exact, n'est-ce pas ?

 24   R.  Premièrement, je dois vous dire que l'artillerie ciblée des cibles

 25   militaires, et j'en suis absolument sûr et certain de cela. Et cela pourra

 26   être confirmé parce qu'il y a un nombre de bâtiments qui n'ont pas été

 27   ciblés, bien que des bâtiments serbes avaient été ciblés. Alors pour ce qui

 28   est de Buca Potok cela a été ciblé parce qu'il y avait présence de


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  1   l'artillerie ennemie à ce niveau-là, et ils ont ouvert le feu sur nous à

  2   partir de là. J'ai vu les obus qui sont tombés sur Buca Potok parce qu'il y

  3   avait plusieurs positions d'artillerie à partir desquelles ils tiraient sur

  4   nous de là. Alors qu'une maison soit touchée ou non, je n'en sais rien.

  5   Mais ce que je sais c'est le cas d'un jeune homme, un civil qui est venu

  6   nous trouver pour nous expliquer que sa famille avait été chassée de son

  7   appartement à Kosevo Brdo, il avait demandé à notre artilleur d'ouvrir le

  8   feu sur son ancien appartement. Et l'artilleur n'a pas voulu le faire, mais

  9   je me demande si tous les artilleurs ont réagi de la sorte face à ce genre

 10   de demande. Je ne le suppose pas d'ailleurs. Par ailleurs, il n'y a pas eu

 11   de tir d'artillerie qui frappe toutes les cibles visées sans toucher

 12   d'autre chose qui se trouve dans le voisinage.

 13   Q.  Merci.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Document 11076 de la liste 65 ter, je vous

 15   prie.

 16   Q.  Docteur Lukic, il s'agit d'un document portant sur l'évaluation de

 17   dégât de l'hôpital civil donc cela est envoyé à l'observateur militaire

 18   supérieur de Sarajevo, ainsi qu'au Dr Bakir Nakas, qui était le directeur

 19   de l'hôpital, donc je sais qu'il était le direction de l'hôpital public.

 20   Donc c'est un document en anglais, donc je vais vous donner lecture de

 21   certains passages.

 22   Alors cela été effectué le 31 décembre, donc il s'agit d'évaluation qui

 23   était effectué le 31 décembre, donc juste après votre passage ou votre

 24   séjour à Sarajevo. Page 3, vous voyez qu'il est indiqué :

 25   "Même si cela n'est pas une liste absolument exhaustive du fait de la

 26   quantité de AAA, et d'armes légères, les impacts suivants importants ont

 27   été constatés au niveau de la façade sud du bâtiment principal :

 28   "4e étage, un impact de char qui a détruit le théâtre, la salle


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  1   d'opération.

  2   "5e étage, vous avez donc impact provoqué par un char et tirs d'artillerie.

  3   "6e étage, là vous avez artillerie 122 millimètres plus AAA multiple à 20

  4   millimètres.

  5   "7e étage, une salve de char et plusieurs tirs d'avion 20 millimètres.

  6   "8e étage, vous avez également tir multiple provoqué par l'artillerie et

  7   des tirs antiaériens.

  8   "9e étage, trois salves de char.

  9   "10e étage, artillerie 155 millimètres, tir antiaérien 20 millimètres.

 10   A la page suivante vous voyez qu'il est question des dégâts au niveau de la

 11   dépendance ou de l'annexe du bâtiment. Il est question d'impacts multiples

 12   tirés avec des canons lourds-- ou plutôt, des tirs antiaériens et des

 13   mitrailleuses lourdes. Il est indiqué que :

 14   "La façade nord a été reçue deux impacts provoqués par des tirs

 15   d'artillerie 122 millimètres et le toit qui a également été endommagé par

 16   une roquette de 128 millimètres lancée par un système de lance-roquettes

 17   multiple."

 18   Alors, Docteur Lukic, vous considérez que l'hôpital publique était une

 19   cible militaire, ou est-ce qu'il s'agit -- est-ce que tous ces dégâts sont

 20   provoqués à présent des actes de représailles ?

 21   R.  Premièrement, je vous dirais que je suis assez septique quant à ce

 22   rapport. J'ai une raison pour l'être. J'ai reçu entre sept à dix médecins

 23   qui travaillaient à l'hôpital publique. L'un deux était d'ailleurs le chef

 24   de la chirurgie plastique, et cetera, et cetera. Par conséquent, je ne suis

 25   pas en train de vous dire qu'il n'y a pas d'obus qui est tombé sur

 26   l'hôpital. Personne ne peut avancer cela. Mais en revanche, je ne peux pas

 27   accepter que, tant d'obus aient touché l'hôpital. Moi, j'ai vu ces médecins

 28   qui m'ont informé, alors bien entendu ils ne m'ont pas informé à chaque


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  1   fois qu'il y avait le moindre obus qui tombait. Mais je ne suis absolument

  2   pas d'accord avec ce type de bombardement si lourd de l'hôpital. Et je ne

  3   mentionnerais pas les noms de ces médecins. Je préfère de ne pas le faire.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  5   dossier.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Aucune objection.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame la Greffière d'audience.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P6336.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 10   Q.  Avant que nous ne passions à autre chose, Docteur Lukic, j'aimerais

 11   vous poser une question à propos d'un cas de bombardement dont la Chambre a

 12   déjà entendu parler, il s'agit du 12 juillet, -- ou, plutôt, non, excusez-

 13   moi, excusez-moi, excusez-moi, non, non, non, vous n'étiez pas en fait. Je

 14   vais passer à autre chose.

 15   Au paragraphe 27 de votre déclaration vous parlez de vos fonctions en tant

 16   que premier ministre, et vous dites :

 17   "Je n'ai jamais eu de problème avec le Dr Karadzic pour ce qui est de mon

 18   indépendance ou de l'indépendance du gouvernement."

 19   Et au paragraphe 33, vous faites référence au paragraphe 45 de la pièce

 20   P3129.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et je souhaiterais que ce document soit

 22   affiché. Il s'agit d'un extrait de la réunion du gouvernement du 20 mars

 23   1993, au cours de laquelle une commission gouvernementale composée de cinq

 24   membres a été créée. Cela figure à la page 12 de la version anglaise et

 25   page 17 de la version B/C/S.

 26   Q.  Alors vous voyez au numéro 45, donc cette commission du personnel

 27   composée de cinq personnes a été constituée et le cinquième membre étant un

 28   représentant du conseil principal du SDS. Et vous dites dans votre


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  1   déclaration vous dites que, "Il était logique que le plus grand parti soit

  2   représenté au sein de la commission du personnel du gouvernement de la

  3   Republika Srpska."

  4   Alors quelle fût la réaction du SDS justement lorsque le gouvernement a

  5   créé sa propre commission et a prévu que le SDS soit représenté au sein de

  6   cette commission ? Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

  7   R.  Oui, oui. Oui, oui, je m'en souviens tout à fait. D'ailleurs il n'a

  8   rien d'illogique là-dedans. Le président de la commission était mon vice-

  9   président, le second membre de la commission était mon deuxième ou second

 10   vice-président, et mon troisième ministre était le troisième membre de la

 11   commission, mon quatrième minute, et le ministre de l'intérieur, était

 12   également membre. Donc il était logique que le plus grand parti qui s'était

 13   mobilisé pour défendre son peuple, qui avait organisé son peuple, ait au

 14   sein de cette commission un membre de leur parti. Et la même chose est

 15   valable aujourd'hui. C'est toujours d'ailleurs une coutume dans notre

 16   région du monde, donc je ne vois pas quoi que ce soit d'illogique ou

 17   d'inhabituel.

 18   Q.  Excusez-moi, Monsieur Lukic. Mais ce n'est pas la question que je vous

 19   ai posée. Je vous avais demandé quelle fût la réaction du SDS lorsque le

 20   gouvernement a décidé de constituer cette commission. Comment est-ce que le

 21   SDS a réagi lorsque vous les avez informés que ladite commission avait été

 22   constituée et qu'ils pouvaient tout à fait envoyer un représentant au sein

 23   de cette commission que cela était envisagé. Est-ce que vous vous souvenez

 24   ?

 25   R.  Oui, je m'en souviens, mais je ne me souviens pas de réaction. Enfin je

 26   ne me souviens pas d'un événement spécial qui se serait produit et dont je

 27   pourrais vous parler aujourd'hui. Alors, voyons qui a assisté à cette

 28   réunion. Est-ce que vous pouvez me montrer la page précédente, ou est-ce


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  1   que vous pourriez me montrer le passage où nous avons la liste des

  2   personnes présentes ?

  3   Q.  Monsieur Lukic, il s'agit d'une pièce connexe à votre déclaration. Donc

  4   je ne vais pas vous poser de questions à propos de cette réunion. Je vais

  5   vous poser une question à propos de la réaction du SDS, mais je vais passer

  6   à un autre document de la liste 65 ter.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Le document 18011, je vous prie.

  8   Q.  Et vous dites que vous ne vous souvenez pas d'une réaction ou vous ne

  9   vous souvenez pas que quelque chose de spécial se serait produit que vous

 10   pourriez mettre en avant aujourd'hui. Alors, voilà une lettre qui émane du

 11   président du comité exécutif du SDS, c'est une lettre du 12 avril 1993,

 12   donc quelques semaines après la séance que nous venons d'examiner. C'est

 13   une lettre qui vous est adressée. Et l'objet est : "Réponse à l'information

 14   relative à la constitution d'une commission du personnel du gouvernement."

 15   Alors, dans votre lettre vous nous avez informés à propos de la

 16   constitution de la commission du personnel du gouvernement et vous avez

 17   demandé qu'un représentant du conseil principal du SDS rallie cette

 18   commission. Ensuite, cela se poursuit :

 19   "Eu égard au nombre de plus en plus important de tentatives pour réfuter

 20   les faits politiques indéniables et du fait que des autorisations non

 21   avalisées à tous les niveaux pour ce qui est de mener à bien la politique

 22   existent, nous nous estimons obligés de vous informer et de vous prévenir à

 23   propos des règles établies dans le domaine de la conduite politique."

 24   Et puis, au numéro 1, il y a une référence au SDS qui est le parti qui a le

 25   pouvoir. Au numéro 2, il est indiqué que l'assemblée nationale a ses

 26   représentants et que votre gouvernement a été élu par les députés du SDS.

 27   Ensuite, il est dit :

 28   "Vous devriez être le gouvernement du SDS et vous êtes l'autorité exécutive


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  1   de l'assemblée et dans la majorité de sièges du SDS et vous mettez en œuvre

  2   la politique de ce parti."

  3   Au numéro 4, page suivante, voilà ce qui est indiqué :

  4   "En tant que parti au pouvoir, nous nous occupons de la politique en

  5   matière de personnel, et sans la commission du parti à tous les niveau

  6   depuis la municipalité à la république, aucune nomination ne pourra être

  7   possible sans notre approbation."

  8   Et numéro 5 :

  9   "Je ne réfute pas le fait que le gouvernement est en train de réfléchir à

 10   la façon d'améliorer la politique en matière de personnel, mais je

 11   n'accepte pas qu'il peut y avoir une commission qui nommerait, vérifierait

 12   ou donnerait des approbations. C'est la raison pour laquelle nous n'allons

 13   pas envoyer notre membre pour siéger dans votre commission, parce que vous

 14   devriez être notre gouvernement et nommer notre personnel pour lequel

 15   l'approbation sera accordée par le SDS, le Parti démocratique serbe."

 16   Donc le Parti du SDS n'a pas particulièrement apprécié, pour dire le moins,

 17   vos efforts de création d'une commission du personnel parce que, comme cela

 18   est indiqué dans cette lettre, le SDS est le parti qui a le pouvoir. C'est

 19   lui qui s'occupe de politique de personnel, et c'est au gouvernement que

 20   revient la tâche de mener à bien la politique ?

 21   R.  Je dois vous avouer là que vous venez de me rafraîchir la mémoire et

 22   vous m'avez effectivement rappelé quelque chose à propos duquel nous

 23   n'étions pas d'accord, nous au sein du gouvernement. Parce que tous les

 24   membres du gouvernement étaient des membres du SDS, c'est ce que je pensais

 25   alors, et je continue à penser qu'un gouvernement qui a été élu par une

 26   assemblée est tout à fait habilité à traiter certaines questions, surtout

 27   lorsque cela correspond à son domaine de travail. Mais certes, il est

 28   également vrai qu'il y avait des membres du conseil exécutif et du comité


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  1   exécutif qui étaient d'un avis différent. Et je dois vous dire que lors de

  2   conversations avec le Dr Karadzic, toutes les difficultés ont été aplanies

  3   et la situation est redevenue normale. Il n'y a pas eu d'accusations graves

  4   ou sérieuses proférées comme d'aucuns pourraient en conclure à la lecture

  5   de ce document.

  6   Q.  Bien, je ne sais pas s'il y a eu des accusations graves, et qu'il y en

  7   ait eu ou non, le fait est que le gouvernement, après avoir reçu cette

  8   lettre, a changé d'approche et s'en est remis au SDS, à ce que voulait le

  9   SDS pour toutes les questions relatives au personnel, et a demandé

 10   l'approbation du SDS pour toute question relative au personnel, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Non, pas toujours.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais demander le versement au

 14   dossier de ce document, et je souhaiterais que le document 18012 de la

 15   liste 65 ter soit affiché.

 16   M. ROBINSON : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Le document sera versé.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document D6337, Madame,

 19   Messieurs les Juges.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 21   Q.  Voici maintenant une lettre de M. Lakic, secrétaire du gouvernement, et

 22   elle est destinée au comité exécutif du SDS. Vous voyez que la date est la

 23   date du 29 août 1993. L'opinion du SDS est demandée quant aux membres du

 24   personnel qui sont nommés à différentes fonctions au sein d'organes

 25   publics, d'entreprises publiques, et d'entreprises particulièrement

 26   importantes. Donc vous avez dans cette liste un certain nombre de

 27   propositions allant de 1 à 18. Regardez la deuxième page, de 19 à 21, il

 28   s'agit de proposer les membres pour plusieurs conseils d'administration.


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  1   Et vous avez également la réponse, qui fait l'objet du document 18013 de la

  2   liste 65 ter. Voilà la réponse du SDS, qui porte la date du 28 décembre

  3   1993. Cela est signé par le Dr Karadzic, et l'objet étant : "Approbation

  4   des nominations." Donc c'est une référence à la lettre suivante [comme

  5   interprété], et voilà ce qui est indiqué : "Nous vous informons par la

  6   présente que la commission du personnel du SDS approuve," et là il y a deux

  7   approbations pour deux personnes, et ensuite il est indiqué que six

  8   personnes seront nommées membres du conseil d'administration pour les

  9   retraites et pour le fonds des invalides.

 10   Alors, Docteur Lukic, cet échange de correspondances montre que le

 11   gouvernement pouvait tout à fait proposer des candidats pour différentes

 12   fonctions au sein des organes publics et des entreprises publiques, mais

 13   que c'était en dernier ressort le SDS qui décidait, n'est-ce pas ?

 14   R.  Effectivement, tel est bien le cas, si vous prenez en considération que

 15   le président Karadzic était au service du gouvernement plutôt qu'au service

 16   du président de la république. Son rôle en tant que président de la

 17   république est, bien entendu, le rôle le plus important en matière de

 18   personnel. Mais indépendamment du parti qui proposait, indépendamment du

 19   fait que cela fût le gouvernement ou le comité du SDS.

 20   Q.  Alors, nous voyons sur cette lettre qu'il est question du Parti

 21   démocratique serbe de la RS. Vous voyez que le Dr Karadzic déclare que

 22   cette approbation a bien été donnée par la commission du personnel, et vous

 23   avez le cachet du SDS. Donc cette lettre de M. Karadzic nous montre en fait

 24   qu'il y avait approbation aux échelons les plus élevés du SDS, n'est-ce pas

 25   ?

 26   R.  Oui, tout à fait. Le président Karadzic est le président du SDS et le

 27   président de la Republika Srpska, et donc il s'agit bel et bien de

 28   l'échelon le plus élevé. Et je dois vous dire qu'il n'y a jamais eu de


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  1   désaccords, en tout cas de désaccords importants, lorsqu'il s'agissait du

  2   président de la république. Ce que je veux dire, c'est que dans la majorité

  3   des cas, il abondait dans notre sens, il approuvait nos propositions.

  4   Q.  Fort bien.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si nous pouvions avoir le document 18014,

  6   et j'aimerais demander le versement au dossier de ces deux documents.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des deux documents ? Mais nous avons

  8   déjà versé au dossier le premier document. Madame Gustafson.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, oui. Non, il y a le document que nous

 10   avons versé au dossier et puis il y a l'échange de correspondances, les

 11   lettres que nous avons examinées. Donc il y a les documents 18012 et 18013.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président. Mais

 13   pour ce qui est de la traduction anglaise de ce document 18013, je vois que

 14   nous n'avons pas accès à cette traduction dans le système e-court, donc

 15   j'espère que cela sera réglé comme problème.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ecoutez, excusez-moi, on vient de me dire

 17   que le problème va être réglé et que le document, que vous pouvez y avoir

 18   accès.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons verser au dossier les

 20   documents.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira respectivement des pièces

 22   6338 et 6339, Monsieur le Président.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Alors, document 18014 de la liste 65 ter.

 24   Q.  Il s'agit d'une lettre du mois de mars 1994 de votre chef de cabinet,

 25   M. Zdravko Miovcic, et cela est destiné en fait au président du comité

 26   exécutif du SDS. Et voilà ce qui est indiqué :

 27   "Nous suggérons que le comité du personnel du SDS envisage la possibilité

 28   de donner son approbation pour que M. Pandurevic exécute les fonctions de


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  1   ministre adjoint des Finances."

  2   Donc, là, vous voyez que votre bureau demande la permission au comité du

  3   personnel du SDS pour que cette personne soit nommée au poste de ministre

  4   adjoint des Finances, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  7   dossier de ce document.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce P6340, Monsieur

 11   le Président.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Document P1379.

 13   Q.  Il s'agit de la 34e séance de l'assemblée de la Republika Srpska, vous

 14   y faites référence au paragraphe 62 de votre déclaration. Et vous faites

 15   référence à M. Karadzic qui fait un discours et où il est question du fait

 16   que le premier ministre ne lui mange pas dans la main, en fait, et vous

 17   citez cela comme un exemple de votre indépendance.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Donc, maintenant j'aimerais la page 168 de

 19   la version anglaise et 175 de la version en B/C/S.

 20   Q.  Dans votre déclaration, d'ailleurs, vous ne mentionnez absolument pas

 21   ce que vous avez dit à cette séance, Monsieur Lukic, donc j'aimerais vous

 22   poser une ou deux questions à ce sujet. Et cela figure au bas de la version

 23   en B/C/S et en haut de la version anglaise. C'est M. Mirko Mijatovic qui

 24   s'exprime, et voilà ce qu'il dit :

 25   "Je souhaiterais savoir pourquoi est-ce que la commission chargée des

 26   élections et de la nomination n'obtient pas d'autres documents. Moi j'ai

 27   personnellement des problèmes à Trebinje, cela fait trois ou quatre mois

 28   depuis que nous avons envoyé les propositions d'élection des Juges, et nous


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  1   avons expliqué que ces papiers s'étaient égarés quelque part au sein du

  2   ministère."

  3   Et puis, page suivante de la version en B/C/S, au bas de ce paragraphe, il

  4   dit :

  5    "Je voudrais demander à M. le Ministre Rosic, est-ce que vous savez

  6   si les actes qui ont été envoyés sont arrivés ? Est-ce qu'ils ont été

  7   envoyés en suivant la procédure juridiquement normale ?"

  8   Puis ensuite vous répondez :

  9   "Nous voyons qu'il y a plusieurs objections par rapport aux

 10   propositions de certaines municipalités, partis et compagnies. Alors,

 11   toutefois, je peux dire que le gouvernement n'a pas gardé les actes mais

 12   qu'il les a envoyés au parti. A partir du moment où le parti a commencé à

 13   fonctionner, immédiatement après qu'ils sont arrivés, ils ont été envoyés à

 14   la première session du gouvernement."

 15   Puis ensuite vous dites :

 16    "Je ne sais pas pourquoi certaines propositions n'ont pas été

 17   relayées."

 18   Alors, ça, c'est ce que vous dites, Monsieur Lukic. Vous expliquez -- donc,

 19   lorsque vous dites cela, est-ce que vous expliquez le retard du

 20   gouvernement par rapport à certaines actions qui devaient être prises

 21   concernant les propositions de municipalités ? Est-ce que vous dites que la

 22   raison qui explique le retard, c'est que les propositions étaient envoyées

 23   au SDS, et elles doivent être approuvées par le SDS avant de pouvoir faire

 24   l'objet de débat lors d'une séance du gouvernement ? C'est bien cela,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Vous savez, vous me posez des questions à propos de quelque chose qui

 27   est écrit ici. Vous me demandez pourquoi est-ce que je l'ai dit. Bon, si

 28   c'est écrit, je l'ai probablement dit. Mais je dois vous dire que -- quand


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  1   est-ce que cela a été dit ? Et puis, je dois vous dire également que --

  2   bon, les noms mentionnés me sont familiers, certes. Mais ce qui a été dit

  3   ou ce qui n'a pas été dit d'ailleurs lors de cette séance, parce que c'est

  4   une chose -- mais je vois en fait que vous en revenez toujours au SDS. Moi

  5   je ne faisais pas partie du SDS lorsque M. Karadzic m'a nommé premier

  6   ministre. Donc je ne pense pas que le SDS était contre le gouvernement ou

  7   contre la Republika Srpska. Il se contentait de demander que son point de

  8   vue soit pris en considération et il participait également…

  9   Q.  Ecoutez, excusez-moi, mais vous ne répondez pas à ma question. Je

 10   voulais que vous confirmiez que ce que vous avez dit lors de ce discours

 11   était une façon d'expliquer le retard de certaines actions du gouvernement

 12   par rapport à certaines propositions des municipalités, parce que les

 13   propositions devaient dans un premier temps être envoyées au SDS et

 14   devaient faire l'objet d'approbation du SDS avant d'être traitées lors des

 15   séances du gouvernement. C'est bien ce que vous dites là, n'est-ce pas ?

 16   R.  Pas forcément, pas toujours et pas à tout prix. Je vais vous répondre

 17   comme cela : certains membres du SDS de Banja Luka ont envoyé une

 18   proposition demandant que 23 directeurs soient démis de leurs fonctions.

 19   Nous leur avons renvoyé le projet en leur demandant de s'adresser d'abord à

 20   l'assemblée municipale et que ce n'est qu'après qu'on va peut-être les

 21   démettre de leurs fonctions. Et après, il n'y en avait qu'un qui a été

 22   démis de ses fonctions. Donc je pense que là vous vous êtes beaucoup trop

 23   concentrée sur le SDS, comme si le SDS venait d'un autre Etat.

 24   Q.  Je voudrais passer sur un autre sujet.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et je vais demander la pièce P3106, c'est

 26   la pièce à conviction dont on parle au paragraphe 19. Il s'agit de la 61e

 27   session de travail du gouvernement du 21 décembre 1992.

 28   Q.  Et donc, là, c'est Branko Djeric qui vous passe le pouvoir au niveau du


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  1   gouvernement. Et dans la déclaration vous dites au sujet de cette

  2   déclaration ceci :

  3   "J'ai insisté que tout le pouvoir légalement détenu devait être redonné à

  4   ceux qui le détenaient donc de façon légale quel que soit leur appartenance

  5   ethnique."

  6   Et je vais vous demander d'avoir la page 4 du document. C'est au milieu de

  7   la page. Donc ce que vous dites se trouvait dans ce compte rendu est ceci :

  8   "Toutes les mesures doivent être prises pour retourner les biens légalement

  9   détenus à leurs propriétaires, ou bien, le cas échéant, au gouvernement si

 10   la propriété ne peut pas être trouvée."

 11   Autrement dit, vous êtes inquiet à cause de ces biens volés et vous

 12   ne demandez pas qu'ils soient retournés à leurs propriétaires mais vous

 13   demandez qu'on les utilise pour financer l'Etat, et vous avez défendu cette

 14   position pendant tout votre mandat en tant que premier ministre, en tant au

 15   niveau de la république, et cetera.

 16   R.  Dieu m'en préserve. Moi, au départ ma profession je ne pourrais pas

 17   appuyer un principe qui violerait la propriété privée. Et je sais qu'on

 18   devient propriétaire de trois façons, il existe trois façons, et celui qui

 19   est propriétaire d'un bien doit avoir acquis sa propriété, son bien d'une

 20   de ces trois façons. J'ai eu beaucoup de problèmes à cause de cela, mais je

 21   dois dire que, dans ma position, j'ai toujours eu l'appui de mes

 22   supérieurs.

 23   Dans cette guerre civile qui a eu lieu, vous pouviez aliéner les

 24   biens de quelqu'un de façon temporaire pour la sauver à cause de la guerre,

 25   mais pas de façon permanente, et à chaque fois que l'on a essayé de faire

 26   cela, eh bien, on s'y est opposé. Mais je dois vous dire d'emblée, quand je

 27   suis arrivé à Banja Luka j'ai rencontré un homme qui s'est approprié la

 28   maison de quelqu'un, il a donné un appartement aussi à sa fille et puis à


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  1   son fils. Bien sûr que ceci n'a jamais été approuvé par un gouvernement ou

  2   qui que ce soit, mais les gens agissent comme cela.

  3   Alors vous savez, moi, je sais ce que c'est que la propriété, que

  4   représente le bien. Comment on peut acquérir des biens, comment on les

  5   défend. C'est ma profession de le savoir. Mais il est arrivé que l'on ait

  6   dit qu'en tant d'intempérie on ne peut pas laisser les gens dans la rue,

  7   même s'il faut prendre la maison appartenant à un Musulman, un Serbe, un

  8   Juif, on va abriter les gens dans les biens des autres mais sans pour

  9   autant chasser les propriétaires. Et aujourd'hui on voit bien quelle a été

 10   cette politique qui a été la même depuis le début, un grand nombre de nos

 11   citoyens, quelle que soit leur appartenance ethnique, a retrouvé leur bien,

 12   leur propriété.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] On va à présent examiner la pièce 3129,

 14   c'est une pièce connexe, qui concerne le paragraphe 33. C'est la 66e

 15   session de travail du gouvernement du 20 mars 1993.

 16   Q.  A la première page, on voit l'ordre du jour, le point 2 rapport

 17   concernant le problème de financement de l'armée de la Republika Srpska.

 18   Et je vais vous demander d'examiner la troisième page en anglais et la

 19   cinquième en B/C/S.

 20   C'est une discussion qui débat donc de ce point-là, le problème de

 21   financement du VRS, et on peut lire :

 22   "Les mesures précises débattues lors de la réunion, où l'on insiste sur le

 23   fait qu'il faut adopter de façon cohérente la réglementation en vigueur,

 24   surtout quand il s'agit de butin de guerre et des biens obtenus de façon

 25   illégale.

 26   "Le gouvernement a évalué qu'il fallait se concentrer sur les mesures et

 27   activités suivantes."

 28   Et après on peut lire :


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  1   "Placer tout butin de guerre les biens matériels ou l'argent ou devise sous

  2   le contrôle de l'Etat. Les biens matériels et l'argent obtenus par les

  3   profiteurs de guerre et l'argent gagné de façon illégale doit être placé

  4   sous le contrôle de l'Etat et utilisé pour la défense de la république."

  5   Autrement dit, votre gouvernement a fait des efforts pour collecter

  6   l'argent gagné de façon illégale ou les biens gagnés de façon illégale pour

  7   financer l'armée et l'Etat, n'est-ce pas ?

  8   R.  Tout à l'heure, j'ai eu l'impression que vous vous êtes trompé car vous

  9   n'avez pas remarqué que nous avions des biens appartenant à la société qui

 10   ont été transformés en biens appartenant à l'Etat.

 11   Il est vrai aussi que nous avons essayé de faire en sorte que tout butin de

 12   guerre soit mis à la disposition de la société, de la défense du pays, de

 13   l'aide à l'armée, et cetera.

 14   Cependant, quand il s'agit des biens que l'on a volés, acquis de façon

 15   illégale, et cetera, eh bien, je peux vous dire que cette bataille se livre

 16   encore au jour d'aujourd'hui elle n'est pas encore terminée. Donc on pourra

 17   en parler un jour peut-être. Mais pour l'instant la bataille dure encore.

 18   Q.  Docteur Lukic, je vais vous poser quand même quelques questions à ce

 19   sujet --

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  Parce que dans ce procès-verbal, on ne voit pas qu'il y ait eu une

 22   bataille qui a été livrée contre les gens qui se sont appropriés les biens

 23   de façon illégale. Ils disent -- on y dit clairement que les biens obtenus

 24   de façon illégale devraient être placés sous le contrôle de l'Etat et

 25   utilisés pour le besoin de la défense de la république. Autrement dit, il

 26   ne s'agit pas de lutter contre la criminalité, il s'agit de profiter de la

 27   criminalité, n'est-ce pas ?

 28   R.  Non, le gouvernement n'a pas fait cela. Le gouvernement disposait de


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  1   ces organes, et le gouvernement a confié à ces organes ces missions. Donc

  2   on savait exactement quels organes allaient s'acquitter de quelles tâches.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander à présent de voir la

  4   pièce P3141. C'est la pièce connexe à laquelle on fait référence dans le

  5   paragraphe 61. Il s'agit du procès-verbal de la 82e session de travail de

  6   l'assemblée du 27 septembre et 3 octobre 1993. On voit que le Dr Karadzic

  7   et autres membres de la direction -- de la présidence sont là. Et je vais

  8   demander de voir la page 12 en anglais et la page 13 en B/C/S.

  9   Q.  Et au point 42, numéro 2, on peut lire :

 10   "Il a été conclu que toutes les propriétés et tous les biens traités comme

 11   butin de guerre, qui ont été obtenus de façon illégale et qui se trouvent à

 12   présent en possession du ministère de l'Intérieur, vont être confiés aux

 13   réserves de la république, responsable au ministère de l'Intérieur et

 14   ministère du Commerce et de l'approvisionnement."

 15   Donc, là, nous avons un autre exemple qui nous montre ces efforts visant à

 16   profiter de biens acquis de façon illégale, n'est-ce pas ?

 17   R.  Non. Tout d'abord, ces biens ont été acquis de façon légale entre les

 18   mains du gouvernement. Le gouvernement remet ces biens aux organes qui

 19   allaient en profiter le mieux pour bénéficier -- ou répondre aux besoins,

 20   plutôt, des besoins de la Republika Srpska.

 21   Q.  Que vous vous pensiez que votre acquisition et utilisation de ces biens

 22   était légale, le fait est que ces biens ont été obtenus ou acquis de façon

 23   illégale car il s'agit là de biens volés, n'est-ce pas ?

 24   R.  Mais pourquoi il serait erroné que d'utiliser ces biens acquis de façon

 25   illégale à des fins d'utilité publique ?

 26   Q.  Je vais vous poser quelques questions au sujet des cas où l'on a

 27   profité de la guerre et ces occurrences au niveau du gouvernement qui vous

 28   a précédé. Mico Stanisic et Momcilo Mandic, qui étaient ministres dans le


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  1   gouvernement qui a précédé le vôtre, ont tous les deux participé dans

  2   l'appropriation et vente de véhicules de type Golf de l'usine TAS; est-ce

  3   exact ?

  4   R.  Je peux vous dire que l'on a raconté de telles histoires mais ceci n'a

  5   pas été prouvé. Les organes qui ont fait une enquête à ce sujet n'ont pas

  6   eu des éléments fiables -- suffisamment fiables pour être en mesure de

  7   poursuivre qui que ce soit pour ces faits.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, à présent, je vais demander le

  9   document 65 ter 25027, s'il vous plaît.

 10   Q.  Ici, nous avons un rapport du mois d'août 1996 qui vient du groupe de

 11   contre-renseignement de l'état-major principal où l'on fait état d'une

 12   conversation avec vous le 1er août 1996.

 13   On attend encore la version en B/C/S de ce document.

 14   En attendant, Dr Lukic, je vais vous poser quelques questions d'ordre

 15   général. La première partie de ce rapport dit que vous aviez attaqué la VRS

 16   pour avoir trahi la Krajina. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit à

 17   l'époque que vous étiez en colère avec la VRS parce qu'elle n'a pas réussi

 18   à défendre la RSK et empêcher la chute de celle-ci ?

 19   R.  Je n'arrive pas à lire cela, je n'arrive pas à voir quand j'aurais dit

 20   quelque chose de semblable, que j'étais -- il est vrai que je suis en

 21   colère à cause de la chute de la Krajina serbe, mais je voudrais vous dire

 22   que le texte que vous venez de me citer ne correspond pas à ma façon de

 23   parler.

 24   Q.  Je vous présente mes excuses. J'ai du mal à retrouver la version B/C/S

 25   de ce document, donc je vais essayer de vous poser mes questions de façon

 26   claire tout de même.

 27   Donc, il s'agit là d'un entretien avec vous qui a eu lieu le 1er août 1996,

 28   un entretien avec un opérationnel du renseignement de la VRS, je ne sais


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  1   pas -- il n'est pas clair si vous savez dans quelle rôle cette personne

  2   vous a parlé à l'époque.

  3   Mais toujours est-il que dans le deuxième paragraphe, cette personne vous a

  4   dit, selon ce qui est écrit ici, que vous étiez aussi membre du

  5   commandement Suprême et que vous saviez tout ce qui se passait à l'époque

  6   et vous n'avez jamais empêché les profiteurs de guerre, le pillage, et que

  7   la commission chargée d'enquêter sur le vol de véhicules Golf n'a jamais

  8   commencé à fonctionner. Et d'après ce document, vous avez répondu :

  9   "J'ai voulu aider Koljevic car c'était le président de la commission, mais

 10   ils n'ont pas fait leur travail. Et je sais que Radovan avait décidé que

 11   Jovan pouvait continuer à faire ce qu'il faisait, mais c'est quelque chose

 12   qui n'a jamais été vu auparavant, on n'a jamais vu l'armée fuir devant le

 13   peuple."

 14   Donc, au mois d'août 1996, vous avez dit que Momo Mandic et Mico Stanisic

 15   vendaient les Golf et qu'ils faisaient cela sous les ordres de Radovan.

 16   R.  Vous avez pris comme exemple l'année 1996, et à l'époque, je n'étais

 17   pas le premier ministre, et donc, ce n'est pas pertinent. En revanche, il

 18   est vrai que j'ai dit que l'armée en train de fuir devant les civils, c'est

 19   quelque chose de jamais vu en Serbie. Ensuite, en ce qui concerne les Golf,

 20   Mandic, Tintor et les autres, il est vrai qu'ils ont fait certaines choses

 21   dans tout cela, il est vrai que les gens, qui étaient à la tête de la

 22   république, était au courant de certaines choses, mais les restes, les

 23   autres, les noms n'ont pas été prouvés. Donc ceci ne peut pas être l'objet

 24   de notre discussion aujourd'hui.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais verser ce document.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que cette question concernant les

 27   Golfs n'est absolument pas pertinente et cette histoire porte préjudice à

 28   M. Karadzic. Ensuite, je ne me souviens pas que le témoin ait confirmé quoi


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  1   que ce soit au sujet de sa conversation avec cet opérationnel, il a dit

  2   tout simplement qu'il n'a jamais vu l'armée fuir devant son peuple, et je

  3   pense que c'est quelque chose qui est important pour le versement de ce

  4   document.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne suis pas du tout d'accord. Le témoin

  6   a confirmé le contenu du document, pas seulement les actions du VRS, mais

  7   il a dit que :

  8   "Effectivement, il était vrai que M. Stanic [comme interprété],

  9   Mandic et Tintor ont été impliqués dans ces histoires de Golf et qu'au

 10   niveau de la république, les dirigeants étaient au courant."

 11   Donc il a confirmé cela, et je pense que c'est quelque chose qui est

 12   extrêmement pertinent vu qu'il était ministre de la Justice et ministre de

 13   l'Intérieur en 80 -- que le ministre de la Justice et le ministre de

 14   l'Intérieur en 1992 ont tiré profit de telles activités et le fait que

 15   l'accusé est au courant de cela, et je pense que ce fait est pertinent vu

 16   la position soutenue par la Défense, à savoir que son état essayait

 17   d'imposer un état de droit dans des conditions chaotique qui prévalaient à

 18   l'époque. Donc je pense que cette objection n'est pas bien fondée.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Même si l'on acceptait que le Dr Karadzic

 21   était impliqué dans cette histoire de Golf ou de vol de Golf, ce qu'il nie,

 22   mais même si on disait que c'est vrai, je voudrais savoir de quelle façon

 23   ceci serait pertinent par rapport aux chefs d'accusation ici, à savoir

 24   l'entreprise criminelle commune, la persécution de Musulmans à partir des

 25   territoires contrôlés par les Serbes. Et en même temps, c'est quelque chose

 26   qui porte préjudice dans une grande mesure vu que l'on introduit l'élément

 27   de malhonnêteté, de vol dans ce procès. Et donc le Procureur souhaite

 28   utiliser ce document, et on a l'impression que c'est quelque chose qui a


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  1   été fait sur les ordres de Karadzic. Moi, je pense que c'est un document

  2   qui n'est pas pertinent.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je voudrais poser la question suivante :

  4   Où on dit dans le document que ces gens ont vendu ces biens pour en

  5   profiter eux-mêmes, pour leur profit personnel ? Parce que c'était des

  6   ministres, ils avaient le droit de vendre les biens de l'état. De quelle

  7   façon s'est dit dans le document, ce fait, qu'il s'agissait là de

  8   profiteurs de guerre ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaiterais ajouter quelque chose.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Parce que, pour l'instant, on

 11   parle de l'admissibilité de ce document.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges ont décidé - avec l'opinion

 14   dissidente du Juge Baird - que ce document va être versé au dossier.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6341.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 17   Q.  Docteur Lukic, je voudrais passer sur un autre sujet, le document P783.

 18   Au niveau du paragraphe 5 de votre déclaration, vous avez dit qu'en 1991,

 19   le Pr Koljevic vous a invité à conseiller le Dr Karadzic sur la meilleure

 20   façon de relier la Krajina avec Semberija, et vous avez dit au Dr Karadzic

 21   que ce lien pourrait se faire par la vallée le long de la Sava et que la

 22   route à travers Majevica était vraiment une route de dernier recours.

 23   A quel moment vous avez rencontré le Dr Karadzic en 1991 ?

 24   R.  C'était à peu près eu automne 1991. J'ai dit que la meilleure route en

 25   passant par une vallée était de passer par la rive droite de la rivière

 26   Sava. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois M. Karadzic.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais vous demander de regarder le haut

 28   de la carte.


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  1   Q.  Docteur Lukic, l'huissier va vous aider, Il va vous donner un stylet,

  2   et je vais vous demander d'inscrire ce lien entre la Krajina et la

  3   Semberija en passant par la rivière Sava, la vallée de la rivière, et la

  4   route que vous avez proposée au Dr Karadzic en 1991.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Je n'ai pas été peut-être très, très précis. Mais il s'agissait donc de

  7   passer par la rive droite de la rivière Sava, par là où l'on pouvait

  8   passer. C'était la meilleure route quelles que soient les conditions

  9   climatiques, et c'était la route qui était la plus facile de défendre.

 10   Q.  Bien. Vous venez de dire que cette route était la plus facile à

 11   défendre, ce qui amène ma question suivante : En 1991, lorsque vous avez eu

 12   cette conversation, toutes ces zones étaient reliées entre elles

 13   puisqu'elles se trouvaient dans l'entité de Bosnie, en tant qu'entité

 14   intégrale qui faisait partie de la Yougoslavie. Cela veut dire que lorsque

 15   vous avez proposé cette route pour relier ces zones en 1991, cela aurait dû

 16   être une proposition concernant le lien entre ces entités dans une entité

 17   des Serbes de Bosnie séparés à l'avenir ?

 18   R.  Non, on a pensé qu'un grand nombre de la population de la Krajina de

 19   Bosnie devait être reliée pour ce qui est des conditions médicales,

 20   économiques, et cetera, puisque des médicaments ne pouvaient pas arriver à

 21   ces zones, par exemple à Banja Luka. Et à cause du manque de l'oxygène, 12

 22   nouveaux-nés sont morts. Par conséquent, on devait réfléchir à cette

 23   solution de relier l'est et l'ouest de la Republika Srpska d'aujourd'hui, à

 24   savoir relier la Republika Srpska avec la Serbie également, pour pouvoir

 25   acheminer tout ce dont nous manquions.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   R.  Je ne sais pas pourquoi cette question m'a été posée étant donné tout

 28   cela s'est passé vers la fin de 1991, au moment où nos adversaires avaient


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  1   déjà formé leurs unités, et nous savions déjà quelle serait l'issue de tout

  2   cela.

  3   Q.  Vous avez mentionné des nouveau-nés qui sont morts à Banja Luka,

  4   puisqu'il n'y avait pas suffisamment d'oxygène, et l'oxygène ne pouvait pas

  5   être fourni à Banja Luka. Mais c'est quelque chose qui s'est passé pendant

  6   la guerre, quand ces zones n'étaient pas très accessibles. Mais en 1991,

  7   lorsque vous avez proposé cette route au Dr Karadzic, il n'y avait pas de

  8   problème pour parler de la Krajina jusqu'à Semberija, n'est-ce pas ? Il y

  9   avait beaucoup de routes qui reliaient ces deux zones. La seule raison pour

 10   laquelle vous avez proposé cette route entre ces zones, était parce que

 11   vous réfléchissiez déjà à la création d'une entité serbe séparée ?

 12   R.  Non. Il n'était pas, le moment n'était pas propice pour se lancer dans

 13   de telles réflexions à l'époque. Mais vous ne savez probablement pas que

 14   dans une partie de la Posavina, nous n'avions pas du tout de voie de

 15   communication accessible pour relier la partie orientale et occidentale de

 16   la Republika Srpska d'aujourd'hui, ou de ces deux parties de la Bosnie-

 17   Herzégovine de l'époque. Ces problèmes liés à des voies de communication

 18   ont surgi beaucoup de temps auparavant, et nous devions réfléchir à cela

 19   pour pouvoir établir des voies de communication accessibles un jour à

 20   l'avenir. Et lorsque les Croates et les Musulmans ont créé leurs forces

 21   beaucoup de temps avant ce moment-là, nous avons pu penser à nos pertes à

 22   l'avenir.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce

 24   P3474.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez que cette carte

 26   soit versée au dossier ?

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'ai voulu demander cela, et ça a disparu

 28   de l'écran.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons la garder sans signature.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si c'est sauvegardé, oui, je voudrais que

  3   cette carte soit versée au dossier.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La carte est versée au dossier avec la

  6   cote P6342.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  8   Q.  Bien. Docteur Lukic, il s'agit d'un article du février 1992, de

  9   "Derventski List," le titre de l'article est "Le pont pour la Krajina."

 10   Cela se trouve en première page, au premier paragraphe, en haut à gauche,

 11   en B/C/S --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit lisible

 13   pour M. Lukic.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il faut agrandir cette partie de la cage.

 15   Donc nous regardons le premier paragraphe du texte qui est en dessous du

 16   texte en gras, en haut, et il est question de la réunion qui a eu lieu à

 17   Doboj, de la réunion du comité du conseil exécutif du SDS, à laquelle

 18   assistaient les représentants des régions autonomes ainsi que Radovan

 19   Karadzic, Momcilo Krajisnik et Vojislav Maksimovic.

 20   Maintenant il faut afficher le haut de la deuxième colonne en B/C/S, et il

 21   faut passer à la page suivante dans la version en anglais. Là, on peut lire

 22   que la Bosnie septentrionale, représente un pont et un lien naturel entre

 23   deux Krajina, la Krajina de Knin et la Krajina de Bosnie, d'un côté, et la

 24   Semberija et la Serbie de l'autre côté.

 25   Ensuite au troisième paragraphe, sur la même page, on peut lire que :

 26   "La partie de la République de Croatie où habite le peuple serbe sur

 27   l'axe Okucani-Virovitica," au début du paragraphe, il est dit que "il

 28   s'agit d'une même sorte de pont peuplé par les Croates, et c'est pour cela


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  1   que vu tout l'effet géographique et ethnique à Doboj, la première fois, on

  2   a présenté l'idée de transfert des Serbes de Moslavina dans la Bosnie du

  3   nord, et le transfert des Croates de la Bosnie du nord dans la zone entre

  4   Okucani-Virovitica. Cela a été présenté la première fois de façon publique.

  5   Q.  Donc cette proposition relative au transfert des Croates de la

  6   Bosnie du nord en Croatie contre le transfert des Serbes de la Croatie,

  7   cela concernait la même zone que vous avez proposée au Dr Karadzic, en tant

  8   que lien entre la Krajina et la Semberija, n'est-ce pas ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] On ne peut pas admettre que cela soit

 10   appelé une proposition. Si quelqu'un a mentionné cela, Mme Gustafson

 11   devrait nous dire si cela a été adopté. Cela n'était pas une proposition,

 12   c'était il y avait quelqu'un qui a mentionné cela, mais cela, il a eu une

 13   discussion là-dessus.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 15   Q.  Pouvez-vous répondre à la question, Docteur Lukic ? Donc cela a

 16   été mentionné la première fois, n'est-ce pas, cette proposition, cette idée

 17   du transfert ?

 18   R.  Je vois cet article pour la première fois, je ne l'ai jamais vu

 19   auparavant. Mais si vous voulez encore une fois réitérer que il s'agissait

 20   d'un lien entre la Bosnie occidentale -- ou plutôt, des deux Krajina et de

 21   la Semberija, et le lien avec la partie orientale de la Republika Srpska et

 22   de la Serbie, c'est vrai, c'est l'axe dont j'ai parlé, que j'ai expliqué et

 23   qui existe toujours, qui existera à l'avenir. Mais concernant le transfert

 24   de la population, je le vois la première fois dans cet article, et personne

 25   ne m'a jamais proposé une telle chose.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bien. Peut-on affiche maintenant le

 27   document 65 ter 24995.

 28   Q.  Docteur Lukic, le document affiché à l'écran est un entretien que vous


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  1   avez accordé à "Srpska Vojska" c'était la revue officielle de la VRS, daté

  2   du 20 mai 1993. Vous vous souvenez d'avoir accordé un entretien à "Srpska

  3   Vojska" à peu près vers cette date-là?

  4   R.  Si cela est écrit dans cet entretien, alors c'est vrai, mais je ne m'en

  5   souviens pas.

  6   Q.  En première page, au deuxième paragraphe, vers la fin de la colonne à

  7   gauche, dans la version en B/C/S, on vous a posé la question concernant le

  8   plan de Vance-Owen, et vous avez dit :

  9   "Les cartes de Vance-Owen sont très mauvaises pour le peuple serbe. Il est

 10   difficile d'en parler. Ces cartes ne sont pas acceptables, d'accord

 11   puisqu'ils ont coupé la région serbe. La province de Posavina était donnée

 12   aux Croates. La Krajina était transformée en Karabakh, il s'agit d'un cul-

 13   de-sac. Et le corridor représente pratiquement une route contrôlée."

 14   Vous avez critiqué ici le plan Vance-Owen, puisqu'il n'a pas prévu un

 15   corridor suffisamment large entre la Krajina et le territoire contrôlé par

 16   les Serbes, n'est-ce pas ?

 17   R.  Il faut que je vous dise ici. Monsieur le Président, que j'étais contre

 18   le plan Vance-Owen. A Jahorina à l'assemblée dont vous êtes certainement au

 19   courant, il y a deux ans je me suis confié une tâche, à savoir de

 20   réexaminer ce même plan Vance-Owen, et il y a deux ans j'ai vu que -- ce

 21   que j'ai pensé à l'époque je pense aujourd'hui aussi, c'est-à-dire

 22   aujourd'hui aussi je suis contre le plan Vance-Owen. Et, par conséquent

 23   vous répondre sur des questions concernant ce plan n'a aucun sens.

 24   Q.  Permettez-moi de vous poser une question de plus là-dessus --

 25   R.  Excusez-moi, vous étiez en train de lire, et moi, je me suis rendu

 26   compte qu'en fait j'ai accordé cet entretien à ce journal, à cette revue.

 27   Q.  Bien. Merci.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on afficher la page 2 dans la version


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  1   en B/C/S et il faut afficher la colonne au milieu -- excusez-moi, la page 2

  2   en anglais, la colonne au milieu vers le -- pour ce qui est de la version

  3   en B/C/S il faut afficher le bas de la première page. Excusez-moi.

  4   Q.  Et vous continuez à critiquer le plan Vance-Owen, au deuxième

  5   paragraphe en anglais et dans l'avant-dernier paragraphe de la colonne, au

  6   milieu dans la version en B/C/S, vous dites, de plus, le fonctionnement des

  7   autorités dans des provinces mixtes a été prévu de façon à ce que les

  8   Serbes partent de ces provinces. Ensuite vous continuez :

  9   "Au moins  40 % des Serbes se trouveront sous les autorités des autres. Par

 10   exemple, les environs de Sarajevo, Birac, Posavina, les municipalités de

 11   Krupa sur Una, Novi Grad, Prijedor, et Sanski Most, où les Serbes sont en

 12   majorité et où ils ont plus de 50 % du territoire donc ces territoires se

 13   trouveront sous les autorités musulmanes."

 14   Ici vous avez mentionné plusieurs territoires et vous avez dit que sur ces

 15   territoires les Serbes sont en majorité y compris la municipalité de Krupa

 16   sur Una. Avant la guerre, cette municipalité s'appelait Bosanska Krupa, et

 17   avait à peu près 74 % des Musulmans, n'est-ce pas ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Krupa sur Una n'est pas la même municipalité

 19   que Bosanska Krupa. Krupa sur Una se trouve sur la rive droite de la

 20   rivière Una et Bosanska Krupa sur la rive gauche de la même rivière.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai, Messieurs, puisque sur la rive

 22   droite il y a plus de Serbes, et sur la rive gauche de la rivière Una il y

 23   a plus de Musulmans, les Musulmans sont en majorité sur cette rive de la

 24   rivière Una. Nous le savons tous. Et c'est ce dont j'ai parlé.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 26   Q.  Oui. Et Prijedor, vous avez dit qu'à Prijedor les Serbes sont également

 27   en majorité, avant la guerre --

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  -- C'était en 1993. Mais avant la guerre, il y avait un peu plus de

  2   Musulmans que les Serbes à Prijedor, n'est-ce pas ? Il y avait le plus de

  3   Musulmans pour ce qui est de la composition ethnique de Prijedor.

  4   R.  Je ne dispose pas de l'information exacte. Mais, vu le nombre de Serbes

  5   qui ont été tués à Kozara, et au pied de la montagne Kozara, à Prijedor,

  6   cela a certainement représenté une sorte de disproportion. Mais puisque

  7   vous avez mentionné Prijedor, soyez pas patient et je vais vous dire qu'en

  8   deux jours de la Montagne de Kozara le plus d'enfants de Prijedor ont été

  9   emmenés à Jasenovac, 23 430 enfants, la montagne Kozara, des villages de la

 10   montagne Kozara. Et bien sûr Prijedor devait être peuplé en majorité par

 11   ces gens-là.

 12   Q.  Et donc dans cet article, vous avancez que Prijedor devrait appartenir

 13   aux Serbes parce qu'après une transformation ou une mutation démographique

 14   très importante entre 1992 et 1993, Prijedor est maintenant majoritairement

 15   serbe, n'est-ce pas ? C'est bien ce que vous avancez ?

 16   R.  Après les crimes qui ont été commis en 1941 --

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   R.  -- donc il était admis que Prijedor devait être serbe. Et puis vous

 19   avez dit autre chose. Lorsque vous m'avez demandé ce qu'il serait advenu

 20   des Serbes, de grâce ne me posez pas ce genre de question. Regardez ce qui

 21   se passe maintenant. Regardez les Serbes à Sarajevo, regardez la situation.

 22   Cela va devenir très clair pour les Juges de la Chambre de première

 23   instance et pour vous également, Madame le Procureur, et vous verrez, sans

 24   que je mentionne pour autant les chiffres exacts pour Sarajevo, que ce que

 25   je vous ai dit et ce que j'avais dit à l'époque et je suis tout à fait

 26   disposé à le répéter aujourd'hui.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je remarque l'heure qu'il est. J'aimerais

 28   demander le versement au dossier de ce document.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Aucune objection.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Le document sera versé au dossier.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D6344 [comme

  4   interprété].

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons arrêter et

  6   reprendre mardi à 9 heures, et, Monsieur Lukic, permettez-moi de vous dire

  7   que vous n'êtes censé discuter de cela avec personne --

  8   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne pense pas qu'il vous a entendu.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'étais en train de vous dire, de vous

 11   mettre en garde, Monsieur Lukic, car vous ne devez parler de votre

 12   déposition avec personne tant qu'elle n'est pas terminée.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.

 15   --- L'audience est levée à 14 heures 49 et reprendra le mardi 28 mai 2013,

 16   à 9 heures 00.

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