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1 Le mercredi 29 mai 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 13 heures 06.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Nous allons travailler en application de l'article 15 bis pour le premier
7 volet d'audience, puisque Mme la Juge Lattanzi a dû s'absenter pour des
8 raisons personnelles urgentes.
9 Madame Edgerton.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
11 les Juges.
12 En l'absence de M. Poparic, je voudrais aborder quelques questions qui se
13 sont posées hier suite aux 19 documents sur lesquels nous n'avons été
14 notifiés qu'à partir du moment où le témoin avait déjà commencé sa
15 déposition dans le cadre de l'interrogatoire principal. Nous avons eu
16 depuis la possibilité d'examiner ces documents, nous avons lu les
17 documents, visionné plusieurs vidéos, quatre vidéos, deux transcriptions,
18 quelques tableaux, et vu plusieurs photographies.
19 Et à l'examen de ces documents, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
20 nous nous sommes inquiétés par rapport à l'envergure de ce qui censé être
21 le champ couvert par la déposition de ce témoin, et par rapport à la
22 notification tardive de ces documents. Celle-ci, compte tenu de la
23 situation, donc cette notification si tardive et de manière si flagrante,
24 me semble-t-il, viole quelques principes de base, principe d'équité, en
25 particulier, puisqu'il s'agit d'un témoin expert.
26 Alors, rappelons brièvement ce qui s'est produit hier. Nous avons eu donc
27 le premier de ces documents communiqué tardivement qui a été abordé par M.
28 Poparic, je n'ai pas réagi, en pensant que c'était simplement par
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1 inadvertance, mais ensuite j'ai vu le deuxième document, la vidéo, le
2 document 1D07465 de la liste 65 ter, et cela nous a entraîné dans un
3 échange sur un incident qui n'est pas répertorié, et il s'est avéré qu'en
4 fait il s'agissait d'une tentative de nous ramener à un incident répertorié
5 ainsi dans G6, qui n'a pas fait l'objet du rapport de ce témoin. En effet,
6 une tentative de revenir sur la déposition de Mme Subotic, expert qui est
7 déjà venue déposer, eh bien, cette tentative était inappropriée, une
8 manière de procéder inappropriée.
9 Alors, replaçons les choses dans leur contexte, voyons ce qu'il en est des
10 différents documents. Prenons, tout d'abord, le document 1D07469, à savoir
11 le document D2431, ainsi que le document 1D07470, qui constitue le document
12 D2430. Alors, deux de ces documents concernent également des incidents non
13 répertoriés qui ne font pas partie des deux rapports de M. Poparic, donc
14 qu'il s'agisse du rapport sur les discordances ou du rapport sur les armes
15 de petit calibre. L'un de ces deux documents, le 1D07847, semble être une
16 version non traduite d'un dossier d'enquête qui porte sur l'incident d'obus
17 à Gradacacka, rue de Sarajevo au 3 juillet 1995. Et puis le document
18 1D07473, constitue également une version non traduite et de manière
19 générale illisible, il semble porter sur un autre incident d'obus du 21
20 novembre 1994. Alors, aucun de ces documents n'avait rien à voir avec les
21 deux rapports de M. Poparic, d'après ce qu'on a pu en juger.
22 Donc, il me semble que si ce témoin déposera en tant que témoin expert sur
23 ces incidents non répertoriés ou sur d'autres de ce type-là, eh bien, cela
24 revient, en fait, à générer un nouveau rapport sans avoir respecté les
25 dispositions relatives à la notification. Qui plus est, par votre décision
26 du 12 mars 2013, vous avez déjà exclu un rapport supplémentaire qui a été
27 préparé par ce témoin et qui portait sur les incidents non répertoriés sur
28 la base du fait que des éléments de preuve détaillés qui portaient sur ces
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1 incidents non répertoriés n'étaient pas utiles. Donc, s'agissant de ces
2 deux documents, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il semblerait
3 qu'il s'agit là de la part de la Défense [comme interprété] d'un effort à
4 ne pas respecter, à contourner ce que j'interprète la décision de la
5 Chambre de première instance. Donc, vous ne devriez pas, je pense,
6 autoriser l'utilisation de ces documents.
7 Alors, deux autres documents, 1D07465 et 1D02358, il s'agit là de tableaux
8 non traduits qui commentent les documents rédigés par les organes du
9 ministère de l'Intérieur. Chacun de ces deux documents semblent porter sur
10 des incidents non répertoriés; 41 de ces incidents. Il n'est pas tout à
11 fait clair si ces tables comportent des éléments d'information fournis par
12 le témoin, ou s'il s'agit là de commentaires formulés par le témoin, et en
13 fait, le Dr Karadzic avait déjà essayé de verser au dossier un de ces
14 tableaux, le document 1D02358, en passant par le truchement du Témoin Ekrim
15 Suljevic il y a plus de deux ans de cela. Je vous renvoie à la page du
16 compte rendu d'audience 6 152, ainsi que les pages suivantes jusqu'à 6 157.
17 Alors, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si vous vous penchez sur
18 cette déposition, comme nous l'avons fait, et le débat qui entoure cette
19 déposition, il semblerait qu'au moins le document 1D02358 pourrait être un
20 document relatif à l'analyse ou qui prétend être l'analyse de la régularité
21 des registres préparés par ces instances. Alors, je pense qu'il est tout à
22 fait inapproprié d'utiliser cela, s'il s'agit effectivement de ces
23 documents-là, de passer par ce témoin pour les présenter - et nous ne
24 savons pas exactement s'il s'agit effectivement de ces documents-là ou non
25 - puisqu'ils ne correspondent pas au champ qui nous a été annoncé au
26 domaine de la déposition qui nous a été annoncée pour ce témoin expert, qui
27 est un expert en balistique. Son CV ne nous montre pas qu'il ait jamais
28 travaillé pour les services de sécurité, une instance quelle qu'elle soit
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1 au sein du ministère de la Justice de Bosnie-Herzégovine. Son CV ne montre
2 pas qu'il puisse avoir une expertise sur les méthodes appliquées par ces
3 organes, leur travail, leur protocole d'archivage ou d'authentification de
4 documents.
5 Et ces documents ne sont pas mentionnés dans ses rapports, dans aucun de
6 ses rapports. Honnêtement, si ces éléments de preuve avaient constitué
7 partie intégrante du rapport et si nous avions été notifié de cela,
8 l'Accusation aurait demandé l'exclusion de ces éléments lorsque nous avons
9 déposé notre requête portant sur ces rapports en février. Et là encore,
10 s'agissant de votre décision suite à cette requête déposée en mars 2013,
11 vous avez constaté que le témoin dans ses rapports formule des commentaires
12 -- donc, s'agissant des rapports sur les armes de petit calibre, a formulé
13 des commentaires sur de nombreux points qui ne sont pas en relation à son
14 expertise sur les armes de petit calibre, y compris l'authenticité des
15 dossiers médicaux et de police. Donc, j'estime que l'utilisation de ces
16 tableaux et des documents à l'appui devrait ne pas être acceptée, compte
17 tenu de la situation.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais savoir de combien de
19 documents il s'agit ?
20 Donc, vous avez parlé de deux documents versés au dossier précédemment,
21 puis de deux documents auxquels vous vous opposez, et puis deux de plus,
22 puisque nous n'avons pas reçu nombre le nombre de documents. De combien de
23 documents il s'agit, de combien de documents ont été communiqués ?
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Dix neuf, en tout. On a abordé deux
25 documents hier dans le prétoire.
26 Et je vais vous demander de réagir par rapport aux photographies et aux
27 vidéos. Et ma collègue va pouvoir me donner les numéros de ces documents
28 dans quelques instants.
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, peut-
2 être pourrais-je intervenir de manière utile. Donc, s'agissant de
3 l'utilisation des documents hier, cela a constitué une surprise pour moi,
4 autant que pour l'Accusation, et je pense que nous avions l'intention de
5 parcourir les incidents de tirs embusqués, un par un, aujourd'hui par le
6 témoin. J'ai parlé de cela avec le Dr Karadzic, il est préparé à faire cela
7 au début de la déposition. Et quant à savoir si ces documents vont être
8 utilisés par le truchement de ce témoin, c'est une question qui est encore
9 ouverte.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pourquoi est-ce que cela n'a pas
11 été communiqué à l'Accusation depuis le temps ?
12 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, écoutez, nous avons reçu leur
13 courriel juste avant le début d'audience, je viens d'en parler avec Dr
14 Karadzic, cinq minutes avant le début d'audience, et j'ai réagi dès que
15 j'ai reçu cette information. Donc, j'aurais peut-être pu interrompre ma
16 consoeur un peu plus tôt.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Là, en réagissant à brûle-pourpoint, je
18 dois dire que je comprends tout à fait les préoccupations dont vient de
19 nous faire part Mme Edgerton. Je viens de me pencher sur l'article 94 bis
20 et sur ses dispositions.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je comprends parfaitement.
22 Je pense que le mieux serait de ce concentrer sur le rapport, sur les tirs
23 embusqués, et je pense qu'il ne sera pas nécessaire d'utiliser ces
24 documents. Mais si Dr Karadzic à la fin estime qu'il lui est nécessaire
25 d'insister, eh bien, nous pourrons vous avertir tous à l'avance.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Dans l'intérêt de l'efficacité, à ce
28 moment-là, je pense qu'il faudrait effectivement reprendre. Mais s'agissant
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1 des photos dont nous avons été notifié - je vais pouvoir vous donner des
2 numéros dans un instant - donc, il s'agit des photos qui concernent les
3 incidents F4, et F10.
4 S'agissant des vidéos maintenant, l'une des vidéos porte sur l'incident de
5 tirs embusqués F12.
6 Et je peux vous donner les numéros 65 ter des vidéos : 1D7457, 1D7460,
7 1D7458, et 1D7459. Et mon collègue me donnera dans un instant les numéros
8 65 ter pour les photographies.
9 Mais je reviens à la question de ces documents. Compte tenu du fait qu'ils
10 nous ont été notifiés tardivement, je demanderais à la Chambre de première
11 instance d'envisager de recommander au Dr Karadzic de s'occuper de F4, F10,
12 F12 au départ, ce qui nous permettrait d'avoir un petit peu de temps pour
13 nous préparer pour le contre-interrogatoire portant sur ces documents-là.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ou bien, il ne se servira pas du tout de
15 ces photographies ou de ces vidéos.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez suivi ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je ne comprends pas exactement, je dois
19 dire, si je dois plutôt utiliser ces documents, F4, F10, F12, ou F17. Tout
20 cela, ce sont des enregistrements vidéo, et je vais vous demander de me
21 donner une consigne pour savoir comment agir.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre se préoccupe de manière
23 générale du fait que vous souhaitez utiliser par le truchement de ce témoin
24 des documents qui ne sont pas compris dans le rapport du témoin, dans le
25 rapport d'expert. Notre article se lit comme suit :
26 "Déclaration pleine et entière et/ou rapport de tout témoin expert qui sera
27 cité par une partie sera communiqué à l'autre partie dans le cadre des
28 délais prévus par la Chambre de première instance ou par le Juge de la mise
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1 en état."
2 Donc, compte tenu de la situation, on pourrait ajouter quelques pièces par-
3 ci par-là, mais on ne peut pas s'appuyer de manière massive sur des
4 documents qui n'ont pas été communiqués. Cela permettrait de contourner les
5 Règlements. Le Règlement est tout à fait clair. Si vous avez l'intention
6 d'utiliser ces documents, ces vidéos, ces photos avec M. Poparic, faites-le
7 d'emblée, tout de suite, pour que l'Accusation puisse se préparer. Sinon,
8 si vous ne le faites pas tout de suite, cela signifie que vous n'allez pas
9 les utiliser du tout, et puis vous pouvez poursuivre comme vous l'entendez.
10 [Le conseil de la Défense se concerte]
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences. Pour être clair, je
12 tiens à vous dire pourquoi j'ai choisi d'utiliser ce document par le
13 truchement de ce témoin qui a travaillé à Sarajevo dans l'industrie
14 militaire et qui connaît Sarajevo aussi. Moi, ce qui me préoccupe, c'est
15 que parmi les faits jugés, on me reproche des conséquences de ces documents
16 ou des dépositions des témoins qui n'ont pas été versés au titre de 92
17 quater. Donc, ce qui me préoccupe, c'est que je n'ai pas le droit d'aborder
18 les incidents qui ne figurent pas explicitement dans l'acte d'accusation
19 qui pourraient être en relation avec ma cause indirectement.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, Mme Edgerton n'a
21 absolument pas parlé de cela, mais de tout autre chose.
22 Veuillez poursuivre.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Alors, j'aborde la question des
24 incidents. Quand nous aurons épuisé ce sujet-là, je vais peut-être
25 m'adresser à vous pour demander l'autorisation de présenter des éléments
26 supplémentaires.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faisons entrer le témoin.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, vous pouvez continuer,
2 Monsieur Karadzic.
3 LE TÉMOIN : MILE POPARIC [Reprise]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Poparic.
7 R. Bonjour.
8 Q. Nous allons essayer de respecter aujourd'hui aussi la règle qui veut
9 qu'il nous faille parler lentement, et ménager des pauses entre la question
10 et la réponse.
11 Alors, je voudrais que l'on commence par l'incident 4 qui figure dans votre
12 rapport. Avez-vous le rapport sous les yeux ?
13 R. Oui, oui.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je précise qu'il s'agit de 7902 du document
15 1D7902 dans le système du prétoire électronique, s'il vous plaît.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Poparic, pourriez-vous nous présenter en substance ce que nous
18 disent les traces matérielles ? Quelle est la situation matérielle,
19 physique de cet incident ? Que s'est-il passé ?
20 R. Cet incident s'est produit rue Ivana Krndelja, Aziza Sacirbegovic
21 aujourd'hui. Il date du 3 septembre 1993. A ce moment-là, une mère et une
22 fille ont été blessées par un tir. Sur la base des déclarations de la
23 blessée, plusieurs autres tirs auraient été tirés, ce qui nous permet de
24 penser qu'il y a eu un tir par rafale, probablement des rafales brèves.
25 Cette balle, cette même balle a touché les deux, la mère et la fille. Sur
26 le plan médical, il n'y a aucun examen, aucun dossier.
27 Sur la base des déclarations données par la blessée, il a pu être établi
28 qu'elle était en train de traverser la rue avec sa fille, et qu'une
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1 barrière était constituée dans cette rue, faite de conteneurs, et cette
2 barrière les protégeait d'être vues de la rue Ozrenska. Quand elle a fait
3 un pas et demi, elle a été touchée. Donc, elle a été touchée un pas et demi
4 après les conteneurs.
5 Nous avons analysé la distance entre les positions de l'incident et
6 celle de la VRS de la rue Ozrenska, et nous avons établi que la distance
7 minimale est d'à peu près 680 mètres. Sur la base des enregistrements vidéo
8 faits par le Procureur, nous avons calculé le temps nécessaire pour que
9 cette personne passe de l'abri à l'endroit où elle a été touchée. Ce
10 faisant, nous n'avons pas diminué le temps en question parce qu'elle était
11 partie d'un point donné et il est probable que dans une situation réaliste,
12 ce temps a été quelque peu plus court, mais nous avons négligé cet élément.
13 Alors, pour ce qui est du type de munition utilisé, nous avons déterminé
14 que pendant le temps qu'il lui a fallu pour parcourir l'espace entre le
15 conteneur et le lieu même de l'incident, c'est --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
17 Essayez de m'aider à retrouver les pages pertinentes du rapport.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est la page 52 de la version anglaise du
19 rapport, Messieurs les Juges.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une fois de plus, je fais remarquer que
21 les images et les chiffres ont été omis dans la traduction anglaise, et
22 j'aimerais que ces éléments-là soient intégrés à la traduction anglaise
23 aussi.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La dernière fois
25 que vous avez donné l'instruction au département linguistique de le faire,
26 je crois qu'il faudra faire la même ordonnance, et je suis sûr qu'ils se
27 conformeront.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vais confirmer la chose.
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1 Veuillez continuer.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans la version serbe, ça commence à la page
3 71. Et j'aimerais que vous nous aidiez pour ce qui est de nous expliquer de
4 quoi vous parlez. Il s'agit de la référence 1D07463 du prétoire
5 électronique.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Mais terminez donc votre phrase.
8 R. Le temps nécessaire pour une balle entre le moment où elle est tirée à
9 partir des positions tenues par la VRS dans la rue Ozrenska et le lieu de
10 l'incident, c'est supérieur au temps qu'il a fallu à cette personne pour
11 passer de l'endroit du conteneur jusqu'à l'endroit où elle a été touchée.
12 Donc, ce tir a dû être fait avant qu'elle ne puisse être aperçue par le
13 tireur pour être touchée à cet endroit-là, ce qui signifie qu'elle n'a pas
14 été ciblée délibérément, que ce soit du côté de la VRS ou d'un côté autre.
15 J'ai parlé de la distance la plus courte possible entre le lieu de
16 l'incident et les positions tenues par la VRS. Et à cet endroit, il n'y a
17 pas de visibilité optique; le lieu de l'incident ne peut pas être aperçu
18 depuis les positions tenues par la VRS.
19 Je savais qu'à la lecture de la documentation qui nous a été communiquée,
20 il y avait une photographie pour laquelle on avait affirmé que c'était une
21 vue prise à l'endroit depuis l'endroit où on a tiré; ça été quand même une
22 photo zoomée et je n'ai pas pu déterminer à partir de quel endroit cette
23 photo a été prise. Je peux reconnaître certains lieux et j'ai constaté que
24 ça dû être pris un peu plus à l'est, là où les positions serbes étaient
25 plus éloignées encore du lieu de l'incident. Ce qui fait que j'ai exclu
26 cette localité parce que je n'ai pas eu d'information tout à fait complète.
27 Alors lorsque le Témoin Slobodan -- je n'arrive même pas à me --
28 Q. Tusevljak ?
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1 R. Oui, Tusevljak, le Procureur a montré tant cette photo que la photo du
2 lieu à partir duquel la photo a été prise.
3 Q. On y vient. J'aimerais que sur cette photo vous nous indiquiez
4 l'emplacement de la rue Ozrenska, les positions serbes, les positions
5 musulmanes, et le lieu de l'incident.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et j'aimerais qu'on vous aide avec un stylet
7 pour le faire.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je vous demande de ne pas parler en
11 même temps. De ne pas vous chevaucher lorsque vous prenez la parole.
12 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. J'ai demandé au témoin --
15 R. Ça, c'est le lieu de l'incident. Je vais mettre un numéro 1.
16 Q. Oui, faites. Maintenant indiquez-nous l'emplacement de la rue Ozrenska,
17 et autour de cette rue les positions serbes et musulmanes.
18 R. Eh bien, ça c'est à peu près vers la rue Ozrenska.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
20 Soyons clairs, est-ce que c'est l'une des photos qui a été rajoutée
21 ultérieurement ?
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais inscrire Ozrenska ?
24 L'INTERPRÈTE : L'accusé hors micro.
25 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Maintenant en rouge, les positions serbes, s'il vous plaît.
28 R. Eh bien, ça pouvait se trouver à peu près ici. C'était là les positions
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1 les plus avancées, et d'après la carte mise à notre disposition, ça devait
2 à peu près se situer ici. Donc là nous avions eu un segment avancé, et
3 c'est la distance la plus courte entre le lieu de l'incident et les
4 positions.
5 Q. Alors, je précise qu'on avait dit rouge mais la couleur est bleue.
6 Je voudrais vous demander de mettre un numéro 3 à côté de cet emplacement.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Merci. Alors, dites-nous où sont les positions musulmanes ?
9 R. Les positions musulmanes se trouvaient en contrebas, par ici. Voilà, à
10 peu près.
11 Q. Merci.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu
13 d'audience, vous avez mis un numéro 2 pour la rue Ozrenska ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
16 Veuillez continuer maintenant.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Mettez un numéro 4, s'il vous plaît, pour ce qui est des positions
19 musulmanes.
20 R. Voilà, je mets le numéro 4.
21 Q. Merci. Veuillez nous indiquer dans cette variante la plus rapprochée,
22 quelle est la distance qu'il y a entre les positions serbes et le lieu de
23 l'incident ?
24 R. Eh bien, je peux tirer une ligne, si vous voulez, et ça vous fait
25 quelque 680 mètres. Je vais mettre "680" à côté de cette ligne.
26 C'est là les positions les plus avancées.
27 Q. Merci. Et quelle est la visibilité qu'on peut avoir ? Est-ce que sur
28 cette carte vous pouvez voir un site qu'il nous serait possible de
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1 reconnaître sur les photos, qui serait identifiable ?
2 R. Ecoutez, je ne sais pas de quelle photo vous parlez maintenant. Il est
3 bon nombre de bâtiments qui pourraient faire office. Voilà. Ce bâtiment-ci
4 ou celui-ci.
5 Q. Bien, mettez 5 et 6 et dites-nous de quoi il s'agit; 5 c'est quoi ?
6 R. 5, c'est une maison dévastée, détruite dans la rue Triglavska, et je
7 vais aussi mettre un numéro 7 parce que c'est un bâtiment qui est
8 intéressant. Il s'agit d'une maison privée au numéro 6, qu'on peut voir sur
9 la photo ou sur certaines des photos, partant de quoi il nous est possible
10 de déterminer l'emplacement des positions.
11 Q. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez mettre une date et une
12 signature.
13 R. On est le 29 aujourd'hui, n'est-ce pas ? Excusez-moi, est-ce que je
14 peux -- enfin je peux indiquer un autre endroit pour ne pas avoir à
15 revenir. Un emplacement qui est assez caractéristique. C'est ce que
16 j'indique par un numéro 8. C'est l'endroit à partir duquel la photo que
17 j'ai mentionnée tout à l'heure a été prise. C'est d'après ce que j'ai pu
18 déterminer.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
21 document.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous n'avons pas entendu une seule question
23 posée par M. Karadzic pour ce qui est du fondement que le témoin a utilisé
24 pour ce qui est des connaissances qui seraient les siennes au sujet des
25 annotations qu'il vient d'être faites sur cette carte, alors je ferais
26 objection parce qu'en attendant, il faudrait quand même qu'il y ait un
27 fondement.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous
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1 pouvez répondre à la question ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je peux vous répondre. M. Karadzic avait
3 commencé à parler puis l'un a interrompu l'autre. Il s'agit de plusieurs
4 photos que j'ai mentionnées tout à l'heure et qui ont été montrées au
5 Témoin Slobodan Tusevljak, et c'est lié à cet incident, et sur ces photos
6 on reconnaît des endroits ou des sites partant de quoi on peut identifier
7 l'emplacement à partir duquel les photos ont été prises. C'est cela le
8 point auquel je voulais en venir.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce que vous avez fait le tour de ces sites ?
11 R. Oui. Ces endroits je les connaissais même avant, et quand j'ai vu ces
12 photos j'ai demandé à la Défense de me les envoyer, bon, ça été envoyé. Et
13 le 12 décembre, de l'an passé, en 2012 donc, que je suis allé sur les
14 lieux. Et j'ai pris la rue Varesdenska pour m'assurer par moi-même de la
15 nature du terrain et de l'existence des différents bâtiments qu'on a pu
16 voir. Je suis d'abord allé pour m'assurer de l'emplacement à partir duquel
17 la photo a été prise, afin de déterminer si la distance est supérieure à
18 celle que j'ai utilisée pour calculer le temps de parcours de la balle. Et
19 c'était l'objectif fondamental poursuivi par ces démarches.
20 Q. Merci. Alors, à combien de reprises vous êtes-vous rendu sur les lieux
21 ?
22 R. J'y suis allé beaucoup de fois, parce que mon épouse se trouve non loin
23 de l'emplacement indiqué par le numéro 6. Je connais très bien ce secteur.
24 Je connais ce secteur depuis avant la guerre, je connais les gens qui y
25 habitent.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on attribue une cote à cette
27 pièce, parce que je voudrais, à présent, demander à ce qu'on nous affiche
28 la photo avec le numéro 44.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Le Dr Karadzic a demandé à ce témoin de
3 nous indiquer les lignes de confrontation et les positions militaires. Par
4 conséquent, tant que nous n'avons pas entendu des éléments de preuve disant
5 que le témoin avait bel et bien été là-bas à l'époque, j'aimerais avoir les
6 fondements qui servent de base pour ce qui est des annotations qui viennent
7 d'être apportées.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Monsieur, ce n'est pas à vous
9 d'intervenir, Monsieur Poparic.
10 Maître Robinson.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cette
12 information se trouve dans le rapport du témoin, je ne pense pas qu'il soit
13 nécessaire de lui demander de présenter des fondements ou des bases orales
14 pour toutes choses qu'il a annotées en guise d'illustration.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où est-ce que nous avons cela ?
16 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, je crois que
17 c'est dans son rapport qu'il a indiqué où se trouvaient les lignes de
18 confrontation, quelles étaient les distances respectives entre l'endroit où
19 cela a été tiré, si tant est que ça a été tiré depuis les positions serbes.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ça se trouve au paragraphe numéro
21 quoi ?
22 M. ROBINSON : [interprétation] M. Poparic pourrait nous le donner.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est la photo 49, et il s'agit
24 du paragraphe 59, si ça peut vous aider. Je crois bien que c'est 59.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] La photo 48 a une illustration Google tout à
26 fait similaire.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Enfin, je n'ai rien contre le fait
28 d'utiliser les images qui sont contenues dans le rapport. Mais à écouter le
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1 témoignage du témoin, ce témoignage me semble être celui d'un enquêteur qui
2 s'est déplacé sur les lieux, et non pas d'un témoin expert. Aussi, vais-je
3 consulter mes collègues.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Robinson, nous ne voyons pas ces
6 lignes du tout, celles auxquelles vous faites référence. Est-ce que vous
7 pouvez nous aider ?
8 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Juge Baird. En page 55, version
9 anglaise, au haut du paragraphe, paragraphe 59, il y dit :
10 "D'après la carte opérationnelle, les lignes de séparation…"
11 Et il décrit l'emplacement de la ligne de démarcation de l'époque.
12 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons accepter le versement au
15 dossier de cette carte, mais veuillez garder à l'esprit quelle est la
16 valeur probante, le fait de savoir quelle est la valeur probante à
17 attribuer à cette carte, parce que ce témoin n'est pas un témoin factuel,
18 un témoin de fait.
19 Veuillez continuer. Et auparavant, peut-on avoir une cote ?
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La référence sera le D3616, Messieurs
21 les Juges.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Est-ce qu'on peut voir maintenant l'image qu'on avait montrée à M.
24 Tusevljak. Je l'ai consignée sous la référence 1D1746. C'est déjà versé au
25 dossier. 1D07468. Merci.
26 Monsieur Poparic, est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente cette
27 photo, et d'où est-ce que cette photo a été prise ?
28 R. C'est une photo que j'ai mentionné, je l'ai eu dans ma documentation. A
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1 ce moment-là, je n'ai pas été à même de tirer une conclusion pour ce qui
2 est de l'endroit d'où elle a été prise. Mais au bout -- enfin, après les
3 consultations des autres photos, je dirais que c'est une photo prise depuis
4 la rue Ozrenska. Le bâtiment à droite, c'est le bâtiment que j'ai indiqué
5 avec le numéro 6 sur la carte de tout à l'heure.
6 Q. Bien, moi, j'aimerais que vous mettiez un numéro 6.
7 R. Je vais mettre aussi un numéro 6 dessus.
8 Q. Est-ce que vous savez activer le stylet vous-même ?
9 R. Ça se trouve être ce bouton-ci.
10 C'est ça la maison numéro 6.
11 Q. Et je vous prie d'indiquer avec un numéro 1 le lieu de l'incident.
12 R. C'est à peu près ici.
13 Q. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez tiré
14 cette conclusion qui est celle de dire que cette photo a été prise un peu
15 plus à l'est par rapport à l'axe de la rue ?
16 R. Mais ça, on le voit. Notamment du fait de la carte de tout à l'heure et
17 d'une photo complémentaire qui avait été montré au témoin. Cette photo-ci
18 permet difficilement de tirer une conclusion. C'est la raison pour laquelle
19 je ne l'ai pas prise en considération.
20 Q. Merci. Alors, si on considère que c'est plus à droite, quelle est la
21 distance entre les positions tenues par les Serbes et l'incident ? Est-ce
22 que c'est plus de 680 ou moins de 680 mètres ?
23 R. J'ai mesuré 730 à 740 mètres, s'agissant de l'endroit d'où cette photo
24 a été prise.
25 Q. Merci. J'aimerais que vous paraphiez, que vous mettiez une date.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que je peux demander un versement
28 au dossier, avant que de passer à la photo suivante.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Ça ne pose pas de problème. Et pour le
3 besoin du compte rendu, je voudrais dire que cette photo n'avait pas été
4 montrée à M. Tusevljak. C'est le 65 ter 23966, et lui, on lui a montré le
5 23967 et 968, qui sont très similaires comme photo.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, maintenant, ça sera versé au
7 dossier.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D3617, Messieurs les
9 Juges.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 1D07469, à présent, s'il vous plaît.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. J'aimerais que vous mettiez un numéro 6 pour la maison que vous avez
14 reconnue et que vous mettiez un numéro 1 au lieu de l'incident.
15 R. Ça, c'est une photo très similaire, n'est-ce pas ? On a moins zoomé.
16 Q. Oui, on a moins zoomé, en effet.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Je m'excuse, c'est la pièce D2431. Je le
19 dis pour les besoins du compte rendu.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes.
21 Est-ce que vous pouvez nous donner une référence, Madame Edgerton.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit du D2431.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce que cette photo a été prise depuis les positions serbes ou est-
26 ce que ça a été zoomé ?
27 R. Ça a été zoomé. Moins zoomé que la photo de tout à l'heure, mais zoomé
28 quand même.
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1 Q. Merci. Je vous demande de parapher et de mettre une date.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier, s'il
4 vous plaît.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote D3618,
7 Messieurs les Juges.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
9 1D07470 à présent, s'il vous plaît. Et je crois que cette photo a été quant
10 à elle montrée à M. Tusevljak. 1D07470.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, vous avez dit que cela
12 a déjà été versé au dossier. Est-ce que vous avez une référence de pièce à
13 conviction ?
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Je tente de le voir sur l'écran et je
15 pourrais à ce moment-là vous aider, probablement.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D077470 [comme interprété].
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Je viens de retrouver mes notes manuscrites
18 et il me semble que c'est la pièce D2430.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] La photo est à l'envers. Non, revenez d'une
20 photo en arrière, s'il vous plaît. Merci.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Puis-je vous demander d'activer le stylet pour nous mettre un numéro 6
23 pour la maison et un numéro 1 pour le lieu de l'incident, et nous indiquer
24 à partir de quel endroit ça a été pris.
25 R. Ça c'est la photographie que j'ai vue avoir été montrée à M. Tusevljak,
26 et c'est là que j'ai pour la première fois vu à partir de quel endroit on
27 avait pris cette photo zoomée. Nous allons mettre un numéro 6 au niveau du
28 bâtiment qu'on a vu tout à l'heure, et en contrebas le lieu de l'incident.
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1 Q. Pouvez-vous nous dire maintenant si cette maison détruite peut être vue
2 sur une autre prise de vue ou sur la carte Google ?
3 R. Laquelle, celle qui a été en construction ? Celle qui est en
4 construction, j'ai mis un numéro 7. Cette maison avec les fondations et ce
5 qui était à côté, bon, maintenant c'est terminé, les gens y habitent
6 maintenant. Mais c'est ce que j'ai indiqué au numéro 8, me semble-t-il, de
7 la carte Google. Je pense que c'est un 8 que j'ai mis à côté.
8 Q. Eh bien, apposez donc un numéro 8 maintenant.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Alors, tout à l'heure vous avez dit "7". Tirons les choses au clair.
11 Est-ce que c'est 7 ou 8 ?
12 R. C'est peut-être 7 qu'il fallait mettre, au final.
13 Q. Bon. Mettez un 7. Barrez le 8 et mettez un 7. Alors, d'après l'endroit
14 où se trouvait le photographe, où se trouvaient les positions serbes, plus
15 en contrebas ou derrière l'endroit où se tenait le photographe ?
16 R. Je n'ai pas retrouvé cet endroit. Tout ce que je peux vous dire c'est
17 que devant ce bâtiment, il y a une très grande pente. Il est logique que
18 les positions se soient trouvées là, ou alors un peu plus en arrière. C'est
19 une position qui se trouve à 730 ou 740 mètres du lieu de l'incident. Les
20 positions sont en contrebas. Je n'ai pas de renseignement pour ce qui est
21 de la situation telle qu'elle se présentait pendant la guerre parce qu'il y
22 avait eu une forêt, une grande forêt qui a été coupée pendant la guerre.
23 Est-ce qu'elle se trouvait là ou un peu plus loin, je ne le sais. Mais je
24 ne sais pas s'il y avait eu une visibilité pendant la période de guerre.
25 Ça, c'est une donnée que je n'ai pas en ma possession.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander un versement au
28 dossier ? Et on verra le 3616 pour voir si c'est bien la référence 7 ou 8.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Alors, je vous demande de mettre une date et de parapher.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander aussi son versement avant que
4 de passer à l'autre.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera admis, et on lui donnera une
6 cote. Ce sera le D3619.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Il y
8 a un vide au niveau des références. La pièce à conviction suivante, ce sera
9 le 3623.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Je voudrais maintenant qu'on nous montre le D3616 pour voir si c'est
13 bien l'endroit. Et j'aimerais qu'on mette les deux en parallèle l'un à côté
14 de l'autre sur l'écran, c'est-à-dire subdiviser l'écran pour y faire
15 afficher deux images. Est-ce que c'est bien cette maison qui portait la
16 référence 8 ?
17 R. Oui, c'est bien le 8. Oui, je me suis trompé. La maison numéro 6,
18 j'aurais dû mettre un numéro 7 à la place. C'est là que je me suis trompé.
19 Sur les photos zoomées où j'ai mis 6, il fallait mettre 7.
20 Q. Donc, sur toutes les photos où il y a un 6, il faut un 7 ?
21 R. Oui. Et là, il faut mettre un 8 pour ce qui est de la maison où l'on a
22 vu des fondations à côté.
23 Q. Vous venez de dire que là où figure le chiffre 7 sur la photographie,
24 il doit être remplacé par un 8; c'est bien ça ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous regardions sur
28 la moitié de l'écran D107472 --
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
2 Pouvez-vous nous dire sur quoi vous vous fondez pour conclure que
3 c'est le numéro 8 qui représente bien la maison que nous avons déjà vue sur
4 la photo précédente ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, un certain nombre de photographies
6 ont déjà été montrées et sur la base de la position, de l'emplacement des
7 bâtiments qu'on voit sur ces photographies, je tire mes conclusions, ainsi
8 que sur la base des visites que j'ai rendues sur place. Donc, sur ces deux
9 fondements, je déclare que c'est le seul endroit où pouvaient se trouver
10 les bâtiments dont nous parlons. Et je répète que derrière ce bâtiment
11 commence une pente très raide, et donc, il n'aurait pas été logique de
12 placer des positions de tir sur une pente aussi raide.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais que nous zoomions la
14 photographie numéro 8.
15 Est-ce que ce qu'on voit ici ressemble bien à la maison dont vous parlez ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] La photographie que je vous montre maintenant
17 à l'écran, je ne sais pas si vous la voyez, celle qui est sur la gauche -
18 je la montre à l'aide de mon stylet - était à l'époque à l'état de
19 fondation uniquement. Et devant cette maison, celle qui était légèrement
20 détruite, est maintenant à moitié terminée, et dans les environs on voit
21 des vergers ou quelque chose comme ça. Donc à l'époque, il y avait un
22 bâtiment sur la surface plane que je vous montre maintenant qui était en
23 partie construite, et l'autre, pas du tout. Donc je vous montre maintenant
24 un endroit où à l'époque il n'y avait aucun bâtiment, et ces bâtiments ont
25 été construits ultérieurement. Il y avait simplement un bâtiment dont la
26 construction avait commencé. Et puis on voit les toits des maisons en
27 contrebas, ce qui permet également de déterminer l'emplacement exact.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous savez à quel
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1 moment cette photographie a été prise, photographie Google ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] L'image Google date de 2011, je crois, c'est
3 la version la plus récente dont nous disposons.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
5 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
7 Bien. Alors supprimons le zoom pour voir la photographie entière.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur, pourriez-vous tracer cette distance de 700 mètres dont vous
10 avez parlé.
11 R. Jusqu'à l'endroit d'où la photographie a été prise ?
12 Q. Oui. Entre l'endroit où la photographie a été prise et le lieu de
13 l'incident.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Veuillez apposer le numéro 9 à cet endroit, je vous prie.
16 R. J'ai mesuré l'angle aussi sur Google, et c'est un angle que j'ai
17 déterminé comme étant de 10 à 15 degrés.
18 Q. Merci. Est-ce que sur la carte de l'ABiH on distingue la courbe, le
19 virage que l'on voit au niveau du numéro 3 ?
20 R. Plus ou moins.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
22 document sous le même numéro que précédemment. Mais je tiens à ce que l'on
23 voie la ligne qui a été tracée par le témoin.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, la photographie sera conservée
25 telle que nous la voyons maintenant.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on voit à l'écran
27 la photographie 49 du dossier de photographies. C'est la photographie
28 numéro 1D7902. Dans le rapport, page 78 du rapport, version serbe.
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1 J'aimerais que l'on agrandisse la carte. Nous n'avons plus besoin de la
2 photographie précédente.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je préférais que l'on garde à l'écran la
4 photographie précédente. Il est possible que j'en aie besoin.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Alors le numéro 3 que vous avez apposé sur les photographies
7 précédentes qui indiquent le déplacement des lignes, pourriez-vous
8 l'inscrire sur cette carte, au même emplacement que celui que nous avons
9 déjà vu sur l'image Google ?
10 R. Voilà, ce serait à peu près là. Maintenant, qu'est-ce qui nous a
11 conduits à cette conclusion au sujet de l'emplacement, eh bien, voyez-vous
12 j'appose ici le numéro 4, ou peut-être faut-il un numéro supérieur.
13 Q. 11 ou peut-être 10.
14 R. 10, d'accord. Eh bien, à cet endroit, il y a une route secondaire, et
15 donc c'est grâce à l'existence de cette route secondaire que l'on peut
16 déterminer l'emplacement de la position avancée de l'armée.
17 Q. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez tracer une ligne de couleur rouge
18 pour déterminer l'endroit d'où la photographie a été prise. D1, vous
19 pourriez utiliser le marker pour déterminer le lieu de l'incident.
20 R. Voilà, c'est à peu près ici. Tout cela est très petit, n'est-ce pas.
21 Voilà, j'inscris le numéro 1.
22 Q. Vous pourriez maintenant nous indiquer d'où la photographie a été prise
23 à une distance d'environ 700 mètres ?
24 R. Un peu plus à droite, mais c'est à peu près ici.
25 Q. Inscrivez la date et votre paraphe, je vous prie.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Merci. Alors, quelle est votre conclusion et pour quelle raison avez-
28 vous conclu à cela ?
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1 R. Ma conclusion c'est qu'après toutes ces vérifications, j'ai donc conclu
2 que cette femme n'a pas pu être visée par les tirs, car pour ce faire, la
3 balle aurait dû être tirée avant que la femme ne surgisse de l'abri.
4 Autrement dit, le tireur aurait dû tirer avant de pouvoir distinguer cette
5 personne.
6 Et puis, j'ajouterais un point. En analysant la chronologie, nous
7 n'avons pas pris en compte le temps nécessaire pour qu'une personne qui
8 s'apprête à tirer prépare son tir, et je vous rappellerai que s'agissant
9 des carabines utilisées par les tireurs isolés, ce sont des armes qui
10 tirent 30 balles par minute, en vitesse maximum. Donc il faut au moins une
11 seconde ou un peu plus même pour préparer son tir. Et puis il faut aussi
12 compter le temps de trajet de la balle.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous admettrons cette
14 photographie, cette image annotée.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr, je n'ai aucune objection à ce que
18 la Chambre admette l'image annotée, mais pas la carte des forces terrestres
19 dépendant de l'état-major de la 14e Division, car c'est une carte qui est
20 sans doute tirée du document 65 ter numéro 07048, qui est une carte de
21 travail de l'état-major principal du commandement de la 12e Division.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
23 Ce sera la prochaine pièce à conviction de la Défense. Un numéro je vous
24 prie.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3624.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Pourriez-vous en tant que balisticien nous dire à présent quelle est la
Page 38891
1 précision d'une carabine de tireur d'élite à cette distance de 680 et 740
2 mètres ?
3 R. Eh bien, un fusil de tireur d'élite à de telles distances est assez
4 précis pour pouvoir atteindre une personne prise pour cible. Mais ce dont
5 il s'agit ici c'est, semble-t-il, d'un tir en rafale. Donc ce n'est pas un
6 fusil de tireur d'élite qui était en cause, d'après ce qu'a dit le témoin
7 auditionné, à savoir la personne blessée.
8 Q. Je vous remercie.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant sur une partie de
10 l'écran, que nous voyions le document 1D7472, et que sur l'autre partie de
11 l'écran, nous voyions la photographie numéro 44 du document. D'abord la
12 photographie, je vous prie.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
14 avant de me lever tout à l'heure, et sur information reçue de l'un de mes
15 collègues au sujet de la carte dont nous venons de parler, j'ai reçu un
16 renseignement erroné. Il s'agit de la carte du chef de l'état-major, pas de
17 l'état-major principal. Nous vérifierons avec M. Reid, mais je crois que la
18 carte en question est peut-être la pièce P1764. J'ai dit qu'il s'agissait
19 d'une carte de l'état-major principal du commandement de la 12e Division,
20 mais on m'informe à l'instant qu'il s'agit d'une carte du chef d'état-major
21 du commandement de la 12e Division.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, il y a dans le rapport une erreur
23 au niveau du numéro de la division ?
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Sur la partie gauche de
27 l'écran, nous avons l'image 44, que je demande d'agrandir à l'écran.
28 Q. Pourriez-vous nous dire ce que nous voyons sur cette photographie ?
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1 R. C'est une image de la scène dont nous discutons. Il nous a fallu nous
2 déplacer un peu sur le côté en raison des arbres qui nous empêchaient de
3 voir. Donc nous nous sommes placés à l'endroit où nous avions une ligne de
4 vision, au niveau de l'avant de cette voiture que l'on voit sur l'image, et
5 c'est le lieu de l'incident tel qu'indiqué par le témoin. Il s'agit d'une
6 vue de Hrasno Brdo. La rue Ozrenska se trouve derrière la position avancée
7 que l'on voit sur cette photographie. C'est une photographie qui a été
8 prise un peu à l'écart de la rue. On voit ici une autre partie de la rue
9 Ozrenska, donc c'est la vue dont nous nous sommes occupés en détail, qui
10 prouve que l'endroit n'était pas visible à partir de la position avancée de
11 l'armée de la Republika Srpska, que nous avons vue tout à l'heure sur la
12 carte.
13 Q. Merci. Le zoom ici est plus important, il est supérieur à cinq fois,
14 donc on peut enlever la photographie de droite maintenant, car sur cette
15 photo affichée à l'instant, nous voyons la même vue, mais avec un zoom
16 inférieur, n'est-ce pas ?
17 R. La photo de droite avait un agrandissement supérieur et celle de gauche
18 est moins agrandie. Sur l'image 45, vous voyez la différence de visibilité
19 s'agissant de voir la rue Ozrenska.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Photographie 45 sur la page suivante à l'écran,
21 je vous prie.
22 Page suivante. Page 75 du rapport en version serbe.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Veuillez nous expliquer ce que nous voyons.
25 R. A gauche, sur la photo de gauche, c'est une photo agrandie cinq fois,
26 comme expliqué lorsque nous avons parlé de la photographie 44, et sur la
27 photographie de droite, nous voyons une vue qui a été prise à une distance
28 beaucoup plus importante. C'est la rue Omer Masic; je ne sais pas quel est
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1 son nom aujourd'hui. Et on voit une ligne rouge à droite et à gauche, sur
2 les deux photographies. La ligne rouge qui détermine le sommet de la
3 photographie se situe à un niveau différent sur les deux photographies.
4 Vous voyez grâce à ces deux photographies, en particulier celle de droite,
5 ce qui n'était pas visible au moment où l'incident s'est produit. Et puis
6 en haut, on a la rue Ozrenska --
7 Q. Je vous remercie.
8 R. -- nous avons établi que la ligne rouge correspond à une distance de
9 580 mètres par rapport au lieu de l'incident. Donc les positions serbes
10 étaient 100 mètres plus haut.
11 Q. Je vous remercie. Mais les 740 mètres donnent une visibilité lorsqu'on
12 se situe à 740 mètres, alors qu'à 680, on n'en avait pas ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes de ralentir un peu.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre réponse,
16 Monsieur Poparic ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir de 680 mètres, le lieu de l'incident
18 n'est pas visible, mais à partir de 740 ou 730 mètres, peu importe, le lieu
19 de l'incident est visible. La photo a été prise en 2000 ou 2001, je le
20 rappelle. Et pendant la guerre, nous ne savons pas quel était l'aspect de
21 cet endroit, car je sais que la zone était couverte de forêt, ou en tout
22 cas de bois assez dense, et les arbres étaient relativement élevés, 15 ou
23 20 mètres de haut, donc je ne sais pas si cette zone était couverte ou pas,
24 je ne peux pas le confirmer. Mais dans le voisinage, il y avait une forêt
25 importante qui a dû être coupée pendant la guerre.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Je vous remercie. Pouvez-vous dire à la Chambre comment vous êtes
28 parvenu à cette conclusion. Vous l'avez dit, mais je ne sais pas si cela a
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1 été enregistré.
2 R. J'ai déjà dit que les parents de ma femme résidaient dans cette rue et
3 j'y suis venu pendant de nombreuses années et j'ai rencontré les habitants
4 du secteur. Je connaissais la forêt. Et j'ajoute qu'il y avait un motel qui
5 a été construit pendant les Jeux Olympiques, qui n'a jamais fonctionné, qui
6 n'a jamais ouvert, mais il est resté sur certaines photographies. Vous
7 voyez les restes de ce motel sur certaines photographies, et je sais qu'il
8 y avait une forêt par ici. Nous voyons également qu'il y a une route qui
9 mène à la rue Ozrenska. A cette époque, cette route n'existait pas. Il y
10 avait relativement peu de routes à cet endroit avant la guerre. De
11 nombreuses routes et de nombreuses maisons ont été construites après la
12 guerre.
13 Q. Merci. J'aimerais que nous nous concentrions maintenant sur l'incident
14 numéro 10. Quelles sont vos conclusions suite à l'étude des éléments de
15 preuve dont vous disposiez au sujet de cet incident numéro 10 ? Page 123 du
16 rapport en version serbe. Je ne sais pas ce qu'il en est de la version
17 anglaise. Paragraphe 134 en revanche.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 84.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider en me
20 disant pourquoi Mme Edgerton souhaitait que nous traitions de l'incident
21 numéro 10 avant d'autres ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Est-
22 ce que nous avons une nouvelle photographie ? Quel est le numéro du
23 document qui est un nouveau numéro par rapport à cet incident ?
24 Mme EDGERTON : [interprétation] L'une des photographies que le Dr Karadzic
25 vient d'utiliser avec ce témoin. 1D07472.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Au sujet de cet incident, nous n'avons
27 rien de nouveau.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Mais puisque nous en parlons, pouvez-vous nous dire quelles ont été vos
2 conclusions ?
3 R. Il s'agit de l'incident du 22 juillet 1994. Et cet incident est
4 intéressant en raison du fait que dans l'acte d'accusation et dans tous les
5 documents annexés à l'acte d'accusation, il est indiqué qu'il s'est produit
6 dans la rue Miljenka Cvitkovica alors que tous les éléments de preuve
7 montrent qu'il s'agissait d'une autre rue, ce qui est tout de même un petit
8 peu préoccupant. Et lorsque nous avons procédé à des vérifications
9 nombreuses au sujet de l'emplacement des lieux, l'autre rue s'appelant la
10 rue Dzemala Bijedica.
11 Nous avons donc procédé à un certain nombre de vérifications à l'aide
12 des documents fournis par la police, et nous en avons conclu que la balle
13 avait été tirée à partir de la rue Zagorska, qui porte aujourd'hui un autre
14 nom --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter le nom de la rue.
16 D'où est-ce que la balle a été tirée ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les documents de la police, la balle a
18 été tirée à partir de la rue Zagorska, qui s'appelle aujourd'hui la rue
19 Posavska.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on affiche la photographie
21 numéro 84 du document, page 127 du rapport en version serbe.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Pourriez-vous nous dire ce que l'on voit sur cette photographie.
24 R. Sur cette photographie, on voit la distance entre l'emplacement dans la
25 rue Dzemala Bijedica qui est évoqué dans les éléments de preuve relatifs à
26 la survenue de l'incident et l'emplacement dans la rue Posavska d'où la
27 balle a pu être tirée. Cette distance est de 1 245 mètres, ce qui excède
28 les capacités d'une carabine de tireur d'élite. Donc, si la balle a été
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1 tirée à partir de cet emplacement, il devait s'agir d'une balle de fusil
2 mitrailleur, car c'est la seule arme qui pouvait avoir une portée aussi
3 grande.
4 Q. [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.
6 Votre dernière question, Monsieur Karadzic, n'a pas été enregistrée au
7 compte rendu. Pourriez-vous la répéter.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demandais ce que l'on voyait sur cette
9 photographie.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette photographie montre la distance entre la
11 rue Posavska et le lieu qui fait l'objet des éléments de preuve relatifs à
12 cet incident et le situe dans la rue Dzemala Bijedica. La distance
13 impliquée étant de 1 245 mètres, ce qui montre que si le tir était
14 effectivement intentionnel avec une cible visée, elle n'a pas pu être
15 atteinte par une balle de fusil de tireur embusqué mais bien par une balle
16 de fusil mitrailleur.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Je vous remercie. Pouvez-vous tirer une ligne le long de la rue Dzemala
19 Bijedica et ensuite deux parallèles avec indication de l'emplacement de la
20 rue Miljenka Cvitkovica avec deux couleurs, bleu et rouge, pour indiquer
21 sur la photographie l'emplacement où l'incident se serait produit d'après
22 les éléments de preuve de la police. Servez-vous du stylet électronique.
23 Image précédente, je vous prie.
24 R. Voilà, ici on a la rue Dzemala Bijedica, qui est l'une des plus longues
25 de Sarajevo. Peut-être que j'ai tiré la ligne un peu trop loin mais, en
26 tout cas, c'est une rue descendante. La ligne de droite devrait être un peu
27 plus courte mais, en tout cas, la rue en question n'est même pas proche de
28 la rue Miljenka Cvitkovica, qui se trouve, elle, derrière le bâtiment que
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1 je montre ici. C'est un bâtiment de grande taille, probablement -- la rue
2 est sans doute la plus longue de Sarajevo, et derrière on voit l'autre rue,
3 qui n'était pas visible à partir des positions de tir.
4 Q. Je vous remercie. Placez le numéro 1 sur la rue Dzemala Bijedica et le
5 numéro 2 sur la rue Miljenka Cvitkovica.
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 Q. Je vous remercie. Alors, du point de vue des traces découvertes sur le
8 sol, quelles ont été vos conclusions ?
9 R. Eh bien, la conclusion tirée a été que la balle avait été tirée à
10 partir de cette rue. Ceci figure dans les documents de police. Et ce qui a
11 servi de base à cette conclusion, ce sont des traces qui ont été
12 découvertes sur ce revêtement, cette bâche qui a été traversée par la balle
13 avant de briser les vitres d'un café qui se trouvait ici. Et la police a
14 procédé à des projections pour établir que la balle avait été tirée à
15 partir d'un emplacement déterminé. Et j'affirme en toute responsabilité que
16 les conclusions officielles ne correspondent pas à la réalité selon mes
17 vérifications.
18 Q. Voyons l'image 89. Est-ce que ceci signifie que le jeune garçon n'était
19 pas visible puisque la balle a dû d'abord traverser la bâche ?
20 R. C'est très difficile à dire. La police est parvenue à la conclusion
21 qu'une autre balle a été tirée qui a percé l'auvent, mais ce n'est pas une
22 preuve suffisante si l'on prend en compte la bâche et les vitres du café
23 qui ont éclaté. La police n'est pas parvenue, avec ces éléments, à
24 déterminer la trajectoire du projectile. Je regarde cette photo et je ne
25 sais pas s'ils ont pu voir, d'ailleurs, la perforation dans la bâche.
26 Q. Je vous en prie, inscrivez la date et vos initiales sur la
27 photographie.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier et une pause
2 courte avant que nous n'examinions la photographie numéro 89.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Le document est admis.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il devient la pièce D3625.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Image 89 à l'écran, je vous prie.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'on voit sur cette photographie.
8 R. La photographie 89 démonte totalement les affirmations de la police. La
9 police a tiré ses conclusions sur la base des traces visibles sur l'auvent,
10 à droite, là où figure la flèche sur la photo. C'est donc l'emplacement où
11 la balle a traversé l'auvent avant d'atteindre les vitres du café. Or,
12 cette trace que l'on voit sur l'auvent n'est pas une trace de balle mais
13 une trace due à d'autres raisons.
14 Nous avons tous dans notre vie déchiré un pantalon et nous savons
15 quel est l'aspect d'une telle déchirure. Quant à la trace de la balle, on
16 la voit sur la photographie précédente. C'est le seul endroit où on voit
17 une trace qui ressemble à un impact de balle. Et quand on regarde cette
18 trace et l'endroit où la balle en question a traversé la vitrine du café,
19 on parvient à la conclusion que la balle est venue du sud-ouest, ce qui est
20 beaucoup plus éloigné que la trajectoire établie par les enquêteurs comme
21 étant la trajectoire de la balle.
22 Par ailleurs, l'angle d'arrivée de la balle, quand on prend en compte
23 la hauteur de la bâche et l'emplacement de la vitrine du café qui a été
24 perforée par cette balle, est d'environ 40 à 45 degrés, ce qui n'aurait pas
25 pu être un angle réaliste si la balle avait été tirée à une distance de 1
26 200 mètres, au moins à l'aide d'un fusil d'infanterie, l'angle aurait été
27 différent d'un certain nombre de degrés. Cette trace aurait pu être la
28 trace d'une balle tirée sur la vitrine du café et elle a d'ailleurs
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1 traversée la vitrine.
2 Quoi qu'il en soit, la balle qui a été prise en compte et dont la
3 trajectoire a été déterminée par la police constitue une erreur, une
4 conclusion erronée de la police.
5 Q. Je vous remercie. Qu'est-ce qui a inscrit cette flèche que l'on voit
6 sur la photographie ?
7 R. La flèche a été inscrite par la police comme étant la preuve qu'il
8 s'agit d'une trace, un impact de balle. Or, ce que l'on voit n'a rien à
9 voir avec l'aspect d'un impact de balle.
10 Q. Et quel serait l'azimut si la balle était arrivée là où il est dit, ce
11 serait moins de 180, n'est-ce pas, et où serait l'azimut là-haut --
12 R. Il est difficile de le dire maintenant, mais peut-être de 40 degrés,
13 plus vers l'ouest.
14 Q. Nous avons usé nos interprètes, nous devrions peut-être faire une pause
15 maintenant. Nous avions oublié de ménager une pause entre les questions et
16 les réponses.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous ferons une pause de 30
18 minutes. Nous reprendrons à 13 heures 03.
19 --- L'audience est suspendue à 14 heures 33.
20 --- L'audience est reprise à 15 heures 04.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Un petit point, Monsieur le Président,
23 pour que l'on sache exactement de quel document il s'agit. Le document
24 D3624 est un extrait de la pièce P01764.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document D3624 est une pièce à
26 conviction qui a été annotée par le témoin ?
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, c'est un extrait de carte.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, très bien.
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1 Merci, Madame Edgerton.
2 Monsieur Karadzic, vous pouvez continuer.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Je vais vous inviter à vous focaliser sur le paragraphe 162, l'incident
6 numéro 12. Je ne sais pas quelle est la page en anglais à laquelle cela
7 correspond. En serbe ce sera la page 141. Est-ce que l'on peut nous
8 afficher cela --
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Page 96 en anglais.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, quelles ont été vos conclusions sur la
12 base des éléments qui étaient disponibles ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. On
14 n'entendait pas l'interprète. Est-ce que vous pourriez répéter.
15 Il est possible que ce soit un problème de microphone, ou peut-être mon
16 casque. Allez-y, je vous en prie.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, sur la base des éléments disponibles, sur
20 la base des traces matérielles que vous avez été en mesure d'examiner,
21 quelles ont été vos conclusions relativement à cet incident ?
22 R. C'est l'incident du 18 novembre 1994. A ce moment-là c'est Dzenana
23 Sokolovic qui a été touché, ainsi que son fils Nermin Divovic. Elle a été
24 blessée alors que son fils a été mortellement blessé.
25 Sur la base de l'ensemble des faits que nous avons pu examiner, il a été
26 très difficile de savoir ce qui s'était véritablement passé à cet endroit.
27 Je pense qu'il nous manque ici un élément essentiel, à savoir un dossier
28 médical détaillé. La clé de la solution de cette affaire, de ce cas réside
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1 précisément de ce dossier de médecine légale. Parce que c'est un cas type
2 où il est quasiment impossible d'établir la situation, quelle a été la
3 situation si on n'a pas de rapport médico-légal.
4 Nous avons un extrait de rapport médico-légal; mais nous ne savons pas en
5 fait exactement de quoi il s'agit, était-ce uniquement un examen d'autopsie
6 ou un rapport d'autopsie puisqu'un rapport d'autopsie comporte tous les
7 détails relatifs à la victime, tandis qu'un examen d'autopsie ne correspond
8 qu'à un examen externe et une constatation générale des causes du décès de
9 la personne.
10 Et nous avons ici toute une série de contradictions, d'éléments
11 contradictoires. Avant tout, cela concerne la provenance du tir, du
12 projectile. Donc est-ce que la mère et le fils ont été tirés de droite à
13 gauche ou de gauche à droite, comme on lit dans le rapport de la police et
14 dans les documents médico-légaux après l'intervention qui a été effectuée
15 sur Dzenana Sokolovic.
16 Q. Très bien. Alors, dites-nous, le premier rapport, le rapport qui a été
17 établi le plus rapidement après l'incident, que dit-il des orifices
18 d'entrée et de sortie ?
19 R. Dans le dossier de sortie de Dzenana Sokolovic, il est dit qu'elle a
20 été blessée, que l'orifice d'entrée se trouve à gauche et celui de sortie à
21 droite. Et le médecin a précisé les dimensions de ces orifices qui
22 correspondent à l'événement puisque le point d'entrée est toujours moins
23 grand de par sa taille que l'orifice de sortie.
24 Pour ce qui est maintenant de son fils Nermin Divovic, dans le rapport
25 établi par la police, l'on trouve qu'il a été touché de gauche et que
26 l'orifice de sortie se trouve à droite. Donc dans un extrait du rapport
27 d'autopsie, il est dit que Nermin Divovic a été touché de droite et que
28 l'orifice de sortie se situe à gauche. Alors il y a là quelque chose qui
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1 est faux. Et parmi les indices que nous avons, rien ne nous permet
2 d'apprécier lequel de ces éléments est faux et lequel est exact. Donc nous
3 pouvons agir selon les probabilités, prendre en compte -- donc deux
4 documents nous parlent de gauche à droite, et un document qui dit le
5 contraire.
6 Donc prenons le document qui nous dit que Nermin Divovic a été touché à
7 droite, de droite, alors la probabilité que ce soit vrai est 0,5 et puis la
8 probabilité est exactement la même pour l'autre option.
9 Si on prend l'autre option, à savoir que la balle a été tirée de gauche à
10 droite, alors, d'après la loi des probabilités, 0.75 est la probabilité que
11 ce soit exact. Mathématiquement et d'après le calcul des probabilités, il
12 me faudrait admettre -- adopter cette deuxième hypothèse, à savoir qu'il
13 est beaucoup plus probable qu'ils aient été touchés de gauche à droite. A
14 l'appui, toute une série de faits matériels et, là encore, je dois insister
15 sur le fait que le dossier médico-légal devrait en fait étayer cela.
16 Il existe un enregistrement vidéo dont on ne s'est pas servi jusqu'à
17 présent. L'on voit Szenana Sokolevic hospitalisée et l'on voit les
18 pansement sur ses blessures, et sur la base de ces images-là, on aurait
19 l'impression que la blessure à droite s'est située à un niveau inférieur
20 par rapport à l'orifice de gauche, ou plutôt la plaie à gauche, donc il
21 serait très probable que le projectile ait touché sur le côté gauche.
22 Q. J'aimerais que l'on nous affiche l'image 101, s'il vous plaît. Et
23 entre-temps, dites-nous, s'il vous plaît, officiellement, ce qui a été
24 établi dans le document. Quel est la provenance du tir, ou plutôt, comment
25 se déplaçaient Dzenana Sokolovic et son fils, et où se trouvaient-ils au
26 moment où ils ont été touchés ?
27 R. Là encore, nous avons un point très problématique, parce que nous avons
28 reçu plusieurs éléments d'information sur l'endroit où ils ont été touchés
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1 et l'heure également. D'après une déclaration donnée par Dzenana Sokolovic,
2 elle était en train de revenir de Hrasno Brdo. Elle portait du bois de
3 chauffage qu'elle avait collecté là-bas et quand ils se sont trouvés au
4 milieu de la municipalité de Novo Sarajevo, à peu près à 1 200 mètres à
5 l'ouest en avançant dans cette même rue, la rue de Zmaja od Bosne, ils ont
6 entendu des coups de feu. Tout le monde s'est jeté par terre, et à ce
7 moment-là, elle a senti qu'elle a été touchée.
8 Plus tard, elle est venue montrer l'endroit où elle a été touchée.
9 C'est un enregistrement fait par le bureau du Procureur. Là, elle a montré
10 que cela s'est passé au plateau, devant le musée de la rue Zmaja od Bosne,
11 alors qu'au début, elle a dit qu'elle avait été touchée quand elle s'est
12 engagée dans la rue de Franje Racog. L'enregistrement qui a été fait à ce
13 moment-là montre que Nermin Divovic gît vers le niveau de la rue, donc elle
14 n'a jamais dit de manière fiable où se situe cet endroit, cet endroit où
15 elle a été touchée --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
17 Oui, Madame Edgerton.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la finalité de
19 ces questions, mais M. Poparic est en train de déposer en tant que témoin
20 de faits, ce qui est tout à fait inapproprié.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. C'est
22 une question tout à fait intéressante qui se pose, parce que, Monsieur le
23 Président, ce témoin expert a eu pour tâche d'essayer de constater comment
24 les choses se sont produites et pendant qu'il faisait cela, il s'est penché
25 sur les éléments scientifiques, mais aussi sur d'autres faits. Et
26 l'Accusation a eu l'opportunité d'avoir Barry Hogan, par exemple, qui est
27 venu déposer sur des éléments analogues du côté de l'Accusation.
28 Nous n'avons pas les ressources, nous n'avons pas une équipe nombreuse qui
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1 correspondrait à celle de l'Accusation. Il me semble qu'il n'y a absolument
2 aucun mal à ce que l'expert qui s'est rendu à Sarajevo et qui a examiné
3 l'ensemble puisse déposer comme l'a fait Barry Hogan.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et qu'en est-il de la notification ?
5 M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que nombre de ces points figurent
6 dans son rapport. Je ne suis pas sûr au sujet de celui-ci en particulier,
7 mais c'est un des problèmes que vous semblez avoir avec son rapport, qui
8 comportait des éléments qui sortaient du cadre de son expertise.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite aider. Il s'agit de la note de bas
11 de page 288 qui correspond au paragraphe 63, et là, il est précisément
12 question de la déclaration de Dzenana Sokolovic. Paragraphe 160 [comme
13 interprété].
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Dans le cadre de cette analyse, sa tâche
16 n'était pas d'examiner la crédibilité des témoins qui sont venus déposer
17 devant d'autres Chambres de première instance, et je ne retire pas mon
18 objections.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le paragraphe 163. Corrigez, s'il vous
20 plaît. C'est la note de bas de page 288 et cela figure dans le rapport.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, s'il vous plaît,
23 tenez compte du fait que M. Poparic a été cité en tant que témoin expert,
24 en particulier en tant qu'expert en matière d'équipement et d'armement
25 militaire. Même si son rapport aborde certains aspects liés à la
26 crédibilité d'autres témoins, la Chambre de première instance n'accordera
27 pas une grande valeur probante à cela même si la Chambre n'a pas demandé
28 l'expurgation de cette partie-là. Tenez compte de cela, et je vais vous
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1 donner la possibilité de continuer.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais surtout me concentrer sur des
3 questions balistiques.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, quel est le nombre de balles et quelle a
6 été la trajectoire de ces balles d'après les affirmations et quelles ont
7 été vos conclusions relatives à la trajectoire sur la base des preuves ?
8 R. On affirme qu'une balle a été tirée depuis le bâtiment de Metaljka et
9 que cette balle a touché Dzenana Sokolovic, qu'elle est passée par son
10 estomac, a touché Nermin Divovic sous l'œil gauche et est ressortie
11 derrière son oreille gauche. Cependant --
12 Q. Attendez un instant. Est-ce qu'on a pu établir à quel niveau se situent
13 l'orifice d'entrée et l'orifice de sortie au niveau de l'estomac de Dzenana
14 Sokolovic ?
15 R. Non. Cela n'a pas été constaté. Et si cela avait été fait, il aurait
16 été bien plus facile de savoir si cette affirmation est exacte. Sinon, il
17 est quasiment impossible de savoir de manière fiable où cette balle est
18 entrée et par où elle est ressortie.
19 Q. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que l'orifice
20 d'entrée chez Nermin soit au niveau de l'oreille gauche et que le point de
21 sortie soit au niveau de -- sous l'œil ? Comment, d'un point de vue
22 balistique, est-ce que la balle qui a traversé l'estomac de sa mère aurait
23 pu sous cet angle-là toucher le corps de son fils ?
24 R. Non, on ne peut pas expliquer cela. Si on part de l'hypothèse que cette
25 balle a été tirée du bâtiment de Metaljka, si c'est ça, la provenance du
26 tir, cette trajectoire se situait sous un angle de 5 à 8 degrés en fonction
27 de la hauteur de laquelle la balle est partie et la balle aurait eu une
28 trajectoire descendante. Donc, dans ce cas-là, l'orifice d'entrée chez
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1 Dzenana Sokolovic se situerait plus haut que l'orifice de sortie, et idem
2 pour Nermin Divovic. Donc, l'orifice d'entrée sous l'œil droit devrait se
3 situer plus haut que l'orifice sous l'oreille gauche. Et d'après les images
4 que nous avons vues, cela peut être mis en question, donc c'est la raison
5 pour laquelle j'insiste sur le fait qu'un rapport d'autopsie serait
6 indispensable ici pour savoir exactement ce qui s'est passé.
7 Q. Merci. Vous avez dit qu'un deuxième cas de figure serait qu'elle ait
8 été touchée -- donc, d'un côté, on nous dit qu'elle a été touchée au moment
9 où elle s'engage sur l'autre partie du trottoir.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche l'image 101,
11 s'il vous plaît, de ce document. Page 146 dans la version serbe.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, qui voit-on à l'image, où se tiennent-ils,
14 et à quoi correspondent les bâtiments à l'image ?
15 R. A droite, au fond, c'est le Grand musée de Sarajevo, et à gauche, c'est
16 la Faculté des lettres de Sarajevo. Nous voyons ici M. Barry Hogan et
17 Dzenana Sokolovic. Elle montre l'endroit où elle a été touchée.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons besoin d'utiliser le stylet. Est-ce
20 qu'on peut aider le témoin, s'il vous plaît.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Merci. Alors, tracez un cercle, s'il vous plaît, autour de ses pieds,
23 donc l'endroit où elle affirme avoir été touchée, et inscrivez un chiffre
24 1, s'il vous plaît.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. Alors, prenez la rue Franje Racog, s'il vous plaît, la rue d'où on voit
27 le bâtiment de Metaljka, est-ce que vous pouvez tirer une ligne ici ?
28 R. On ne voit pas véritablement sur cette photographie, mais ce serait à
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1 peu près ici, derrière ces arbres. C'est là que se situerait le bâtiment de
2 Metaljka. Je vais faire une flèche.
3 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez écrire la date d'aujourd'hui
4 et signer.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
7 dossier.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document aura la cote D3626.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Si on prend en compte la taille de M. Hogan, dites-nous, quelle est la
12 distance entre cet endroit et le passage piétonnier où l'accident s'est
13 produit ?
14 R. C'est à peu près à une quinzaine de mètres.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Poparic, est-ce que vous
16 pourriez répéter votre réponse.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Le passage piétonnier, par rapport à l'endroit
18 où se tient M. Hogan, est à une distance d'environ 15 mètres à gauche.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez tracer des flèches, s'il vous
21 plaît, --
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. -- la flèche qui correspond au mouvement de la dame.
24 R. Ici on voit la flèche qui correspond à sa direction, et c'est dans
25 cette direction-là que se situe le passage piétonnier.
26 Q. Merci. Alors, dans quelles circonstances est-ce qu'on peut voir le
27 bâtiment de Metaljka depuis ici ?
28 R. Ici, il est très difficile de voir la personne qui se tiendrait ici --
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1 il serait très difficile de la voir depuis le bâtiment de Metaljka puisque
2 ces arbres sont plantés très près les uns des autres -- enfin, il y a une
3 très grande densité de végétation.
4 Q. D'accord. Très bien. Alors, tracez-nous une ligne verticale pour nous
5 indiquer quelle était à peu près la taille du feu Nermin à côté de as mère.
6 R. J'ai un petit peu placé cette ligne trop bas -- j'ai un petit peu
7 exagéré.
8 Q. Je vous remercie. Alors, est-ce que vous pouvez écrire la date et
9 signer.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
12 dossier.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, il
15 serait peut-être utile que M. Poparic nous dise ce qui lui permet d'évaluer
16 la taille du garçon.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur quelle base j'apprécie la taille du
19 garçon, c'est sur la taille d'une photographie qui a été prise,
20 photographie de l'endroit où gît le garçon sur le passage piétonnier. Et
21 d'après les bandes blanc et noir de 50 centimètres, donc taille standard en
22 Bosnie-Herzégovine et ex-Yougoslavie, on a évalué que la taille du garçon
23 pouvait être entre 1 mètre 10 et 1 mètre 20.
24 Nous ne savions pas exactement quelle était la taille de Mme Dzenana
25 Sokolovic et, là aussi, il a fallu qu'on procède par évaluation. Et nous
26 nous sommes basés sur la taille de M. Barry Hogan. Nous avons supposé qu'il
27 fait 1 mètre 95, et il y a quelques jours, j'ai eu une conversation avec
28 des membres du bureau du Procureur, M. Barry Hogan était présent et je lui
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1 ai demandé quelle était sa taille. Il m'a dit 1 mètre 93.
2 Donc, l'évaluation de la taille de Dzenana Sokolovic par rapport à la
3 taille de M. Barry Hotan est, me semble-t-il, tout à fait correcte pour nos
4 besoins. Donc, toute erreur, en fait, pourrait mener à ce qu'elle soit
5 moins grande et pas plus grande. Donc, elle fait 1 mètre 65, d'après nos
6 évaluations, et le garçon, entre 1 mètre 10 et 1 mètre 20. Ce qui est très
7 important, c'est d'examiner l'emplacement où se trouvait le garçon et
8 l'emplacement où se trouvait Mme Sokolovic. Si nos évaluations de taille
9 sont exactes au sujet du garçon et de sa mère, il est difficile de
10 maintenir l'affirmation selon laquelle la balle serait arrivée depuis la
11 droite car, dans ce cas-là, le petit Nermin aurait dû être touché à un
12 niveau inférieur du corps.
13 Car si une personne mesure 1 mètre 80, il y a à peu près 1 mètre 10
14 entre le nombril et le sol. Donc, si l'on prend en compte la photographie
15 où l'on voit Dzenana Sokolovic qui a été blessée, il est très difficile
16 d'expliquer comment une balle tirée depuis la position déclarée par le
17 bureau du Procureur aurait pu toucher le garçon. Mais si le garçon était à
18 une distance plus proche de sa mère, alors il est tout à fait possible
19 qu'une même balle ait touché la mère et l'enfant en même temps.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous dites que la ligne est un peu trop
21 basse. Est-ce que vous pourriez la redessiner pour la placer à la bonne
22 hauteur.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, voilà je peux la tracer ici, j'avais
24 la tête à l'esprit, mais j'ai un peu de mal à dessiner.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous en resterons là.
26 Est-ce que vous demandez le versement au dossier ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais un instant, je vous prie, un
28 éclaircissement dont j'ai besoin.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce que vous avez dit que la balle aurait pu toucher la victime
3 depuis la droite et depuis la gauche ?
4 R. Etant donné la hauteur prise en compte, il n'est possible pour la balle
5 qu'une seule chose, à savoir qu'elle soit venue de la droite vers la
6 gauche. Car si l'on part du principe qu'il y avait une petite distance
7 entre la mère et le garçon, alors la trajectoire de la balle pour toucher
8 la mère et le garçon en même temps ne pouvait être que celle-ci, depuis la
9 droite jusqu'à la gauche. Dans le cas contraire, cela aurait été
10 impossible, car il est trop grand pour justifier la trajectoire de la
11 balle.
12 Q. Qui tenait des positions sur leur gauche, et qui tenait des positions
13 sur leur droite ?
14 R. Le garçon se trouvait à gauche de Dzenana, sa mère. Donc on affirme que
15 Dzenana a été touchée avant son fils. Et si la balle avait été tirée depuis
16 le bâtiment Metaljka, la balle aurait eu -- elle avait une trajectoire
17 descendante, et si le garçon était plus loin de sa mère, il aurait été
18 touché dans une partie plus basse de son corps.
19 Q. Je vous remercie.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier. Nous
21 passerons à la photographie numéro 100.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document devient la pièce D3627.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la photographie
25 numéro 100, photographie précédente.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. D'où vient cette photographie, et que représente-elle ?
28 R. C'est une photographie, c'est un cliché qui a été tiré d'un film à but
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1 humanitaire tourné par des sapeurs pompiers. Ils ont donc tourné des
2 images, et sur cette image, nous voyons le petit garçon, Nermin Divovic qui
3 gît sur le passage piéton. On voit sur son corps le sans qui jaillit de la
4 blessure qu'il a sur le corps, et nous voyons donc que la lésion, la
5 blessure se situe sous l'œil et nous voyons le doigt du pompier qui pointe
6 sur l'emplacement de l'orifice de sortie. Ce qui confirme les
7 renseignements officiels selon lesquels la blessure se situait sous l'œil.
8 Nous voyons ici que le sang coule derrière l'oreille en petite quantité et
9 que plus bas ici, il y a également un épanchement de sang plus important,
10 plus nourri.
11 Selon les renseignements obtenus, ceci est censé démontrer que la blessure
12 de gauche constitue l'orifice d'entrée de la balle, et que la blessure de
13 droite constitue l'orifice de sortie de la balle. J'ai rencontré un médecin
14 de médecine légale, professeur d'université, le Dr Jovan Dunjic - je crois
15 qu'il va être auditionné ici en tant que témoin expert - car je souhaitais
16 vérifier auprès de lui ce fait précis, et il a été d'accord avec moi. Mais
17 il a dit qu'il ne pouvait pas se prononcer de façon décisive en l'absence
18 d'information complémentaire. Il a également convenu que la photographie de
19 gauche montre bien l'orifice d'entrée de la balle, alors que l'autre
20 photographie montre l'orifice de sortie.
21 Q. Merci. Est-ce que ceci a été la conclusion de la police lors de la
22 présentation de son premier rapport d'enquête ?
23 R. En fait, la police n'a évoqué que les renseignements obtenus à
24 l'hôpital.
25 Q. Je vous remercie. Alors si ces deux personnes marchaient dans la
26 direction de la ville, quelle était la direction à partir de laquelle la
27 balle se déplaçait selon l'horizontale et la verticale ?
28 R. Sur la base de cette photographie, si vous examinez la blessure dans le
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1 détail, il me semble que la lésion située derrière l'oreille est située
2 plus haut que la lésion située sous l'œil. C'est ce qu'il me semble mais il
3 faudrait des constatations professionnelles pour le déterminer dans un
4 rapport de médecine légale.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre question,
6 Monsieur Karadzic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande au témoin s'il a décrit la blessure
8 comme orientée de l'arrière vers l'avant, et selon un axe descendant à
9 partir de la gauche, derrière l'oreille.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Donc maintenant le témoin
11 n'est plus simplement un enquêteur mais également un expert de médecine
12 légale, Monsieur Karadzic ?
13 Veuillez répéter votre question.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'intéresse à l'aspect balistique du
15 problème.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Je souhaite déterminer la direction de la balle telle que décrite par
18 les médecins le jour de l'incident, et je voudrais déterminer quelle est la
19 direction suivie par la balle ? Tout ceci ce sont des aspects balistiques.
20 R. Je peux répondre ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc selon la photographie que nous avons ici
23 à l'écran, ces deux photographies, la balle s'est dirigée selon l'axe
24 vertical du haut vers le bas, et selon l'axe horizontal, elle s'est dirigée
25 depuis le dos vers l'avant, de l'arrière vers l'avant.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Et par rapport aux côtés du corps humain dont nous parlons?
28 R. Elle allait de gauche à droite.
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1 Q. Donc la vue a été modifiée. Combien d'années plus tard cet avis a-t-il
2 été modifié ?
3 R. Je ne sais pas. Personne n'a véritablement changé d'avis. Mais
4 simplement lors du procès intenté au général Galic, M. le Dr Beslic a
5 déclaré qu'il avait examiné Dzenana Sokolovic et établi que l'orifice
6 d'entrée de la blessure se situait à droite, et l'orifice de sortie à
7 gauche, mais qu'il n'avait fait aucune conclusion définitive. Il aurait pu
8 être utile qu'il ait mesuré la hauteur de l'orifice d'entrée et de
9 l'orifice de sortie, mais puisqu'il est un chirurgien généraliste, il n'a
10 sans doute pas pensé à ce genre de chose.
11 Un spécialiste de médecine légale à mon avis, son nom était le Dr
12 Milos Savljevic, a déclaré qu'il était impossible après le temps écoulé
13 d'établir exactement quel était l'orifice d'entrée et quel était l'orifice
14 de sortie de la balle. C'est le seul élément présent dans les éléments de
15 preuve, mais ce n'est pas très utile car cela ne constitue pas des
16 indicateurs très précis.
17 Q. Je vous remercie.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D07459. Et
19 j'aimerais qu'on diffuse des images à partir de 12 secondes.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Expliquez-nous ce que nous voyons ici.
22 R. C'est une séquence vidéo qui a probablement été tournée sur les lieux
23 par les sapeurs-pompiers qui fait partie des éléments de preuve présentés
24 dans le procès intenté au général Milosevic. On voit le petit garçon Nermin
25 Divovic sur le site de l'incident qui gît sur le passage piéton.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Diffusons les images.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Donc selon ce qu'on voit sur cette image ce garçonnet a été blessé sur
2 un passage piéton en traversant la rue ?
3 R. Oui.
4 Q. Et il a reçu aucune aide avant l'arrivée du véhicule qu'on voit ici ?
5 R. Apparemment.
6 Q. Qu'est-ce que nous disent les éléments de preuve physiques au sujet du
7 site de l'incident et des circonstances ?
8 R. Une observation d'abord avant d'oublier, elle me paraît importante. Ce
9 garçon est allongé sur le côté, du côté déclaré comme étant l'orifice
10 d'entrée de la balle. Comme nous le voyons, c'est un garçon qui mesure un
11 mètre 10 à un mètre 20. S'agissant de notre estimation de son poids, ce
12 n'est pas un garçon très grand, mais il a été touché par une balle à forte
13 énergie. Et il aurait été logique que dans ces circonstances il soit
14 allongé sur l'autre côté du corps. Ce qu'on voit ici semble illogique.
15 Et puis on ne voit pas le bois de chauffage que portait Dzenana Sokolovic.
16 Elle a déclaré qu'elle était allée chercher du bois de chauffage, mais on
17 ne voit rien sur ce passage.
18 Et le troisième élément qui n'est pas logique et qui est aussi important à
19 mon avis, c'est qu'au début de la séquence vidéo on voit que la caméra est
20 sur une esplanade qui se trouve devant le musée. Les véhicules arrivent et
21 c'est seulement à ce moment-là qu'on voit le garçon s'apprêter à traverser.
22 Q. Je vous remercie.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Monsieur Karadzic.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande le versement au dossier de
25 cette vidéo.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, la vidéo a du son.
27 Et je ne sais pas pourquoi on n'a pas la diffusion complète avec le son.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela ne pose pas de problème.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Certainement. Mais on a besoin de silence pour
2 entendre le commentaire du témoin. Nouvelle diffusion, je vous prie.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Système Sanction.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois les images sur l'écran du Juge
7 Baird mais pas sur le mien.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez, encore un nouvel essai.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Restons-en là. Nous avons tout de même
13 entendu quelques sons. Et on me dit que la vidéo a eu quelques problèmes.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] M. Reid peut faire diffuser la vidéo dont
15 nous disposons qui n'a aucun problème, cela ne prendrait pas longtemps.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons. Nous reviendrons sur ce
17 point plus tard, le cas échéant.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
20 Vous n'avez pas d'objection, Madame Edgerton au versement au dossier de
21 cette vidéo ?
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Non.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Le document est admis.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La vidéo numéro 1D7459 devient la pièce
25 à conviction D3628.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Il y a une chose que je n'ai pas encore
27 dite, mais je crois que ce serait beaucoup plus clair si nous pouvions
28 recevoir la carte numéro 7. Ah, non, la photographie 7 c'est la
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1 photographie depuis l'hôtel Holiday Inn à Sarajevo. Je crois que cette
2 photographie nous permettrait de mieux comprendre les choses. Nous
3 pourrions interroger M. Poparic sur cette photographie. La carte numéro 7
4 dans l'affaire Karadzic.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pièce 92 ter numéro 21216 -- 65 ter,
6 excusez-moi.
7 Passons au système du prétoire électronique, je vous prie.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Léger agrandissement de la photo, je
9 vous prie, mais j'aimerais qu'on continue à voir le bâtiment Metaljka et la
10 zone environnante. Merci bien.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Poparic, je vais vous demander la chose suivante, je vous
13 demanderais d'utiliser des stylets de couleurs différentes pour annoter
14 l'endroit où le petit garçon a été touché selon un certain rapport et
15 l'endroit où ils ont été touchés tous les deux selon un autre rapport,
16 ainsi que l'endroit où Mme Dzenana Sokolovic dit avoir été touchée. Avec
17 des couleurs différentes.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.
19 Madame Edgerton.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ceci sort
21 complètement du champ d'expertise du témoin. Il n'est pas ici pour ça.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai tendance à être d'accord avec vous.
23 Maître Robinson.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non. C'est moi qui interviendrai. J'ai le
25 droit, sur le plan balistique, de demander à partir de quels endroits on a
26 une visibilité sur le bâtiment Metaljka, car à l'endroit où Dzenana
27 Sokolovic se tient, on ne voit pas le bâtiment Metaljka. C'est un élément
28 de balistique.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais comment est-ce que le témoin qui se
2 trouve ici pourrait annoter l'endroit où le garçon se trouvait d'après les
3 rapports ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons vu les images dans la vidéo, ils se
5 trouvaient sur le passage piéton.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment est-ce que le témoin peut
7 déterminer l'endroit sur la photo que nous avons maintenant à l'écran ?
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Si je puis me permettre, le Dr Karadzic ne
9 lui a pas demandé d'annoter un seul emplacement mais trois emplacements.
10 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin de
11 l'Accusation Van der Weijden s'est livré au même exercice. A un moment où
12 trois jeunes femmes avaient été touchées sur un balcon, il a déterminé
13 l'endroit où elles ont été touchées et il nous a dit d'après lui quelle
14 était la ligne de visibilité, où se situait cette ligne de visibilité. Cela
15 s'est fait également dans d'autres incidents. Je ne vois pas pourquoi ce
16 témoin ne pourrait pas faire la même chose.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sans demander au témoin s'il était
18 capable de le faire, il lui a simplement demandé d'annoter les
19 emplacements. Je vais consulter mes collègues.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Madame Edgerton, répondant à votre
22 interpellation il y a quelques instants, Mme Edgerton a mentionné la
23 déposition de M. Van der Weijden. Vous rappelez-vous la déposition de M.
24 Van der Weijden -- est-ce que vous vous rappelez si le souvenir que vous en
25 avez correspond à ce que vient de dire Me Robinson ? Est-ce que vous vous
26 en souvenez, d'ailleurs ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai le témoignage sous les yeux mais dans mon
28 souvenir, il a reçu les coordonnées GPS du bureau du Procureur pour
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1 identifier le lieu de l'incident précis. Il s'est rendu sur le lieu de
2 l'incident selon les coordonnées GPS qu'il avait reçues et, en l'espèce,
3 cette petite fille de 3 ans se trouvait donc sur -- était à un certain
4 endroit. Il est donc allé à cet endroit en compagnie de témoins oculaires
5 qui lui ont expliqué où se tenait la victime au moment des faits et il
6 s'est baissé au niveau de la taille d'un enfant de trois ans, il a observé
7 les environs pour voir quelles étaient les lignes de visibilité sur le plan
8 technique et tactique sur le lieu de l'incident. Donc, voilà, ça c'est ce
9 qu'a fait M. Van der Weijden.
10 Nous n'avons aucune indication nous permettant de savoir si le témoin qui
11 se trouve ici aujourd'hui s'est rendu sur le lieu de l'incident pour
12 observer les lieux dans ces conditions techniques et tactiques. Et
13 franchement, nous n'avons aucune indication nous permettant de penser qu'il
14 peut nous parler de la ligne de visibilité à tel ou tel endroit. Dans tous
15 les cas, M. Van der Weijden, une fois qu'il a déterminé ces possibilités
16 tactiques et techniques, s'est rendu sur les positions de tir possibles, si
17 je puis les appeler ainsi, sur les lieux d'où il avait été possible de
18 tirer, pour voir ce qu'il en était de la ligne de visibilité.
19 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous remercie.
20 Maître Robinson, la Chambre est assez préoccupée. Est-ce que vous souhaitez
21 répondre ?
22 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Juge
23 Baird.
24 Sur le fond, M. Poparic a fait la même chose. Il est allé sur les lieux, il
25 a examiné les photographies, les vidéos, il a recueilli tous les
26 renseignements qui étaient à notre disposition et a tiré des conclusions.
27 Je ne pense pas -- est-ce qu'il est allé sur un site ou un autre pour
28 regarder les choses à partir de telle position, je ne pense pas que cela
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1 puisse avoir une incidence sur le poids à donner à son témoignage. Mais en
2 tout cas, il apporte le même témoignage, il aboutit aux mêmes conclusions
3 du point de vue de la ligne de visibilité balistique et de la capacité des
4 armes.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous auriez dû dire
7 au témoin au préalable ce que Me Robinson vient d'indiquer, c'est-à-dire
8 pour quelle raison il a été demandé au témoin d'indiquer certaines
9 positions, et en particulier sur quel fondement s'appuie sa capacité à
10 annoter ces positions, ces emplacements. Alors, vous pouvez le faire, mais
11 j'ai quelque doute quant au poids à accorder à une telle déposition si le
12 témoin n'est pas guidé par des données scientifiques précises telles que
13 par exemple des coordonnées GPS ou quelque chose de ce genre.
14 Veuillez poursuivre. J'espère que vous comprenez ce que je viens de vous
15 dire.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait, Excellence. Je lui ai demandé
17 d'indiquer où se situe le bâtiment de Metaljka, en fonction des documents
18 qu'il avait en sa possession, d'indiquer quels seraient les emplacements --
19 donc, les trois emplacements au moins qui correspondent aux affirmations
20 des victimes. Et cela a fait l'objet de l'examen par M. Poparic.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En répondant, s'il vous plaît, expliquez
22 aux Juges de la Chambre sur quoi vous vous êtes fondé pour déterminer qu'il
23 s'agissait de ces emplacements-là, s'il vous plaît. Vous comprenez,
24 Monsieur Poparic ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Alors, pour commencer, je dois dire que
26 je me suis rendu plusieurs fois sur les lieux, tout comme M. Van der
27 Weijden, donc j'ai examiné toutes les possibilités pour savoir d'où on
28 avait la visibilité, et je peux affirmer que d'une partie du bâtiment de
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1 Metaljka, on voit cet endroit.
2 Deuxièmement, quant à l'emplacement du garçonnet, eh bien, on le voit dans
3 l'enregistrement que nous avons vu et puis nous avons aussi un endroit qui
4 nous permet de déterminer sur la base des bandes blanches et noires que le
5 garçon se situe à peu près au milieu de la chaussée. Donc, on ne peut pas
6 déterminer à 1 centimètre près mais il est quelque part au niveau du milieu
7 de la chaussée.
8 Puis j'avais entre les mains également la déclaration de Mme Sokolovic, ce
9 qui nous permet de savoir qu'elle se situe devant le musée national au
10 niveau de l'esplanade, et je pense que cela a même été annoté sur une
11 photographie. Quelqu'un du bureau du Procureur l'a annoté. Donc, nous avons
12 aussi la déclaration selon laquelle -- donc, elle dit qu'elle était au
13 début du trottoir et cela ne pose pas problème.
14 Alors, l'endroit où ils se trouvaient, pourquoi est-ce que cela est
15 important ? Cela est important à cause de l'angle du projectile par rapport
16 au corps, alors ce qui est utile, là, c'est par exemple la photographie
17 111. La photographie qui nous montre le bâtiment de Metaljka, et aussi cet
18 emplacement qui nous intéresse. Donc, juste pour que vous ayez une idée des
19 angles, parce que c'est important pour savoir quels sont les angles qui
20 sont possibles.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Avant que nous n'allions plus loin et que
22 nous perdions ce qui est à l'écran, page 56, ligne 24, le témoin a dit
23 qu'il a vu le témoignage de Mme Sokolovic, qui a dit qu'elle avait été
24 présente au niveau de cette esplanade, et il a été question de la référence
25 vidéo qui a été examinée. Alors, en page 57, qui fait référence au
26 témoignage, je crois qu'il faut être tout à fait précis, parce qu'on ne
27 fait pas référence à son témoignage dans l'affaire Dragomir Milosevic, mais
28 quelque chose de tout à fait autre, et je n'ai pas bien compris de quoi il
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1 s'agit.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame Edgerton a tout à fait raison. Je
3 parlais de ce clip vidéo que M. Barry Hogan avait tourné. Et sur ce film,
4 elle montre le plateau sur lequel elle se trouvait et les circonstances
5 dans lesquelles elle a été touchée.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, je vous prie.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander à ce que maintenant
8 l'on indique les places où, dans ce document, il a pu constater quel est
9 l'emplacement exact, l'endroit exact où les victimes ont été touchées. Je
10 crois que cela sera d'une grande utilité pour les Juges de la Chambre.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, voyons un peu comment cela va
12 évoluer. Continuez.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Activez le stylet.
15 R. C'est activé. Au niveau du film vidéo --
16 Q. [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on va un peu agrandir pour
18 mieux y voir ? Je crois que c'est bon.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à peu près ici, vers le milieu de ce
20 passage clouté, ou de ce passage pour piéton, j'ai mis un numéro 1. C'est
21 le corps de Nermin Divovic qui gisait là.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Maintenant, j'aimerais que vous passiez au trottoir opposé qui a été
24 mentionné dans les rapports de la police.
25 R. Ça se trouve ici. Je crois que je peux y aller avec la même couleur.
26 J'ai mis un numéro 2.
27 Q. Merci. Est-ce que dans le document on dit que c'est en descendant du
28 trottoir qu'elle a été touchée au passage clouté.
Page 38924
1 R. Je pense qu'elle avait précisé qu'elle avait marché sur le trottoir et
2 que c'est là qu'elle a été touchée. Je peux ajouter ceci et l'annoter.
3 Q. Oui, allez-y.
4 R. Ça, c'est un numéro 3.
5 Q. Mais quelle est la largeur de cette rue ?
6 R. Huit mètres, au plus. On peut compter avec les intervalles en clair et
7 en foncé, des bandes, parce que c'est des demi mètres.
8 Q. J'aimerais maintenant que vous nous montriez où est-ce qu'elle était
9 avec M. Hogan lorsqu'elle lui a dit où est-ce qu'elle a été touchée.
10 R. C'est un peu plus en recul, en retrait. Je pense que c'est à peu près
11 ici.
12 Q. Merci. J'aimerais maintenant que vous nous indiquiez l'emplacement de
13 Metaljka.
14 R. C'est au numéro 5.
15 Q. Est-ce que de votre avis d'expert ce tir a pu provenir de Metaljka ?
16 R. Non. Je le dis partant de tout les faits disponibles, partant de la
17 taille de ce garçon, de Dzenana Sokolavic - et on a pu voir cela dans la
18 vidéo - et les blessures subies. Et je crois que tout montre qu'ils ont été
19 touchés à partir du côté gauche et en direction du côté droit. C'est ce que
20 tous les rapports de police ont précisé.
21 Je répète une fois de plus que la solution finale, ça pourrait sortir
22 d'un rapport médico-légiste pour ce garçon Didovic, et éventuellement, un
23 examen complémentaire de Mme Dzenana Sokolovic si la chose pouvait être
24 possible.
25 Q. Merci. J'aimerais que vous placiez sur cette photo la date
26 d'aujourd'hui et votre signature.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
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1 pièce.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote D3629,
4 Madame, Messieurs les Juges.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, cette vidéo que nous
6 avons vue il y a quelques instants de cela, est-ce que c'est déjà versé au
7 dossier ?
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, mais l'Accusation dispose de
9 l'original de la vidéo. C'est la raison pour laquelle je me suis levée,
10 pour vous proposer une copie bien meilleure, plus claire et plus audible.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, je me demandais si c'était
12 identique à la pièce P2216. On pourrait peut-être y revenir plus tard.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Je peux tout de suite vous dire qu'il
14 s'agit de -- enfin, l'un est plus long que l'autre. Le P2216 est plus
15 court.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. On fera comme cela. Merci.
17 Continuez, je vous prie.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais vous demander, Excellences, combien
19 de temps il me reste jusqu'à la pause.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vingt minutes.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Poparic, je vous prie maintenant d'essayer de nous pencher sur
24 l'incident numéro 17. Pouvez-vous, en bref, nous dire ce que vous avez tiré
25 comme conclusion partant de la documentation disponible au sujet de cet
26 incident-là ?
27 R. S'agissant de cet incident en 1995, dans cette rue Sedrenik, le 6 mars,
28 c'est Tarik Zunic, un garçon, qui a été blessé au bras lorsqu'il revenait
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1 de l'école.
2 Q. Comment cet incident a-t-il été présenté et quelles ont été vos
3 conclusions ?
4 R. On a dit que ce garçon a été touché depuis Spicaste Stijene, où se
5 trouvaient les positions de l'armée de Republika Srpska. Cependant, pour ce
6 type d'affirmation, il n'y a aucun élément de preuve, exception faite de la
7 blessure de ce garçon. Pour déterminer l'axe à partir duquel ce garçon a
8 été touché, il eut fallu déterminer où se trouvait la blessure, le point
9 d'impact et le point de sortie de la balle, et je n'avais pas ça à ma
10 disposition, donc il m'était impossible de déterminer la direction ou l'axe
11 dans lequel la balle est arrivée.
12 Tous les faits nous indiquent qu'à l'époque où ce garçon passait par
13 la rue il y a eu des échanges de tir. C'est ce que disent les rapports de
14 la FORPRONU et d'autres documents aussi. Qui plus est, le Bataillon
15 égyptien de la FORPRONU s'est mêlé à ces échanges de tir ou à ces combats.
16 Et en cette occasion-là, dans la même rue, juste à côté, il y a eu un autre
17 homme de blessé, et ce cas-là a fait partie de l'acte d'accusation contre
18 le général Milosevic. Et c'est là qu'il y a eu blessure de Bahir Bakta
19 [phon].
20 Alors je crois qu'il y a eu beaucoup d'échanges de tir dans le
21 secteur et il est très probable que ce garçon ait été touché du fait des
22 échanges de tir en cours. Mais de quel côté la balle est venue sans rapport
23 ou enquête médico-légale, il n'est pas possible de le déterminer.
24 La distance à partir de laquelle ce garçon a été touché dépasse 700
25 mètres, 750 mètres, dirais-je.
26 Q. Est-ce qu'on peut voir dans ce document ou ces documents l'image qui
27 porte le numéro 115. En version serbe il s'agit de la page 165 dans le
28 document. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente cette photo,
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1 qui l'a prise, et quand ?
2 R. Cette photo ests prise depuis une position où se trouvait l'armée de la
3 Republika Srpska à Spicaste Stijene. On voit là l'emplacement des
4 tranchées. Et ça été pris dans l'axe du site de l'incident pour montrer
5 justement quelle a été la visibilité de ces lieux-là.
6 Alors quand nous parlons de la visibilité, d'après certains témoignages le
7 long de la rue il y a eu des espèces de paravents ou de parois qui ont
8 dissimulées la vue depuis Spicaste Stijene. Ce qui fait que nous ne savons
9 pas si le garçon a été touché se trouvant derrière ces parois ou devant. Il
10 avait dit lui qu'il était passé à côté, d'après la photo numéro 113 on a vu
11 l'emplacement d'indiqué. Je crois que c'est lui qui l'a indiqué.
12 Q. Bien, justement, je vous demande de faire afficher sur nos écrans cette
13 photo numéro 113, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la page précédente, la 164.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Que nous montre cette photo, et que sont ces numéros 1 et 2 ?
17 R. Le numéro 1, c'est le lieu de l'incident tel qu'indiqué par Tarik Zunic
18 qui a été blessé, et le numéro 2 c'est la provenance du tir depuis Spicaste
19 Stijene.
20 Il a dit qu'il était passé à côté des parois et que c'est à ce moment-là
21 qu'il a été touché; mais lorsque nous sommes allés sur les lieux, en
22 compagnie de la police, bien sûr, un homme qui habite dans la deuxième
23 maison, des deux maisons qui ont le même toit donc à droite de celle-ci, il
24 a dit cet homme qu'il a personnellement aidé Tarik Zunic, et il a décrit
25 l'événement entier de façon très similaire à la façon dont c'est présenté
26 dans le rapport de police, où il y a eu beaucoup de tirs. Et je crois qu'il
27 était sincère et il a indiqué l'emplacement de la blessure subie par Tarik
28 Zunic, c'est l'endroit qui se trouve juste à côté de sa maison.
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1 Q. Alors je vous demande d'activer le stylet et de mettre un numéro 3 à
2 l'endroit où qu'on vous a dit que cet événement s'était produit.
3 R. C'est par ici. On ne peut pas voir très bien mais c'est dans la rue. Ce
4 serait cela.
5 Q. Merci. Est-ce que ça change quelque chose du point de vue de la
6 trajectoire, de la visibilité ?
7 R. Laissez-moi dire d'abord du point de vue de la visibilité ça change
8 quelque chose, en effet. Parce que nous avons fait cette photo à côté de ce
9 poteau électrique. Là on peut très difficilement voir en arrière le site de
10 Spicaste Stijene. Je crois qu'ici la visibilité est moins bonne à cet
11 endroit qu'à l'autre de tout à l'heure.
12 Alors la question qui se pose c'est celle de savoir comment les parois
13 étaient placés, ça nous ne pouvons pas le déterminer. En tout état de
14 cause, il y a eu des échanges de tir assez drument échangés. Parce qu'il y
15 a eu un autre homme de blessé.
16 Alors qui est-ce qui a touché ce garçon, il est très difficile de le
17 déterminer sans une analyse médico-légale.
18 Q. Merci. J'aimerais que vous paraphiez et que vous mettiez la date
19 d'aujourd'hui sur cette photo.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce 1D107 --
22 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la référence, le numéro. Il a été
23 lu trop vite.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais probablement demander à ce que ce soit
25 montré une fois de plus.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Vous avez parlé d'analyse médico-légale, et non pas de police
28 judiciaire.
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1 R. Oui, c'est cela, médico-légal.
2 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il en retourne, qu'avez-vous
3 conclu à l'étude de la documentation disponible pour ce qui est de cet
4 incident F16 ?
5 R. F16 --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Nous devrions d'abord donner
7 ou attribuer une cote à cette image.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document se voit attribuer la cote
9 D3630, Madame, Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Et l'original sans annotation porte une
12 cote déjà dans cette affaire. Je vais la communiquer aux Juges dès que je
13 l'aurai retrouvée.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Alors ce 3 mars 1995 - c'est la page 159 en version serbe, paragraphe
18 191 en version anglaise - alors qu'a-t-on dit au sujet de cet incident, et
19 qu'est-ce que vous avez constaté vous-même ?
20 R. C'est encore l'un des incidents où le problème principal consiste en la
21 détermination du lieu où l'incident s'est produit. Le 3 mars 1995, on a
22 touché un tramway, et il y a eu deux personnes de blessées. Une personne
23 était assise sur un siège, et l'autre personne était debout à côté.
24 D'après les premières déclarations de l'un des blessés, le tram a été
25 touché à côté des contenants qu'on avait placés en guise de protection, à
26 côté du conseil exécutif ou plutôt entre le conseil exécutif et l'usine de
27 tabac. Cependant, la déclaration a été modifiée par la suite, et on a dit
28 que le tram a été touché au carrefour de Franje Racog et Zmaja od Bosne, et
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1 on a dit que ce tram a été touché par des tirs venant du bâtiment de
2 Metaljka.
3 Q. Merci. J'aimerais qu'on nous affiche l'image 111, et là-dessus, vous
4 allez nous indiquer l'emplacement du tram d'après le premier des rapports
5 et ensuite d'après le deuxième des rapports. Image 111 donc page 161, en
6 version serbe. Merci.
7 Alors j'aimerais que vous activiez le stylet pour disposer d'une couleur
8 bleu.
9 R. Je vais vous corriger. D'après le premier témoignage ou la première
10 déclaration, pas le premier rapport, c'est Alen Gicevic, ce témoin. Et
11 d'après ce qu'il a dit, c'est là que se trouvaient les conteneurs, et nous
12 avons une preuve vidéo à ce sujet. Et c'est là, c'est vers ici que le tram
13 a été touché, à peu près. Puis ensuite, il s'est arrêté au numéro 2 qui est
14 l'emplacement de l'usine de tabac.
15 Q. Pour le compte rendu, je précise qu'en bleu, vous avez dit qu'Alen
16 Gicevic a dit que c'est là que le tram se trouvait au moment de l'impact de
17 la balle.
18 R. Oui, au point 2, ça s'est arrêté. C'est là qu'il s'est arrêté, et au
19 point 3, c'étaient les abris qu'on avait placés à cet endroit.
20 Q. Alors pour numéro 1, c'est le point d'impact, le numéro 2, c'est là que
21 le tram s'est arrêté, et le 3 c'est l'emplacement des paravents ou des
22 abris.
23 R. Oui, et d'après la version officielle, ça s'était passé là où je vais
24 mettre un numéro 4.
25 Q. Oui, on n'a pas consigné ce que vous avez confirmé au sujet du numéro
26 1, du numéro 2 et du numéro 3.
27 R. Je vais répéter. Le numéro 1, c'est là que le tram a été touché d'après
28 les propos d'Alen Gicevic, quand il a fait sa déclaration première. Au
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1 numéro 2, c'est là que le tram s'est arrêté, à l'usine de tabac. Et au
2 numéro 3, c'est l'emplacement de ces conteneurs de protection pour le tram.
3 Et le numéro 4, c'est l'emplacement où le tramway a été touché par balle
4 d'après la version officielle.
5 Q. Merci. Je vous prie de mettre une date et une signature. Et de nous
6 dire ensuite avec quoi vous êtes d'accord ? Que montre donc les documents,
7 c'est-à-dire les éléments de preuve matériels ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et j'aimerais que ceci soit versé au dossier.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote D3631,
11 Madame, Messieurs les Juges.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais qu'on nous montre la partie
13 inférieure de la photo.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Et je vous demande de nous donner votre opinion, que montrent les
16 éléments de preuve matériels ?
17 R. Partant de la documentation photographique qui n'est pas des
18 meilleures, mais on nous a quand même permis de constater des choses qui
19 sont substantielles, cruciales. On a constaté que le siège où était assis
20 Azem Agovic, me semble-t-il qu'il s'appelait, ce siège est tourné sous un
21 angle de 45 degrés par rapport à l'axe de déplacement du tramway, en raison
22 de l'endroit où il se trouvait. Ce qui fait que le Azem Agovic qui était
23 blessé se trouvait assis sous un angle de 45 degrés par rapport à l'axe du
24 tramway.
25 Et partant de cela, et du fait que la blessure d'entrée se trouvait
26 de son côté gauche et que c'est sorti du côté droit, c'est ce qu'il a dit
27 dans son témoignage, on a pu se poser la question de savoir s'il était
28 possible d'avoir ce type de blessure si l'on venait à tirer de Metaljka, et
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1 ça n'est pas possible.
2 Il n'a pas pu subir ce type de blessure si l'on avait tiré du
3 bâtiment Metaljka, parce qu'il était assis sous un angle de 45 degrés par
4 rapport à l'axe de déplacement du tramway. Si le siège avait été placé de
5 façon normale, on aurait pu parler d'une possibilité de ce genre, c'est-à-
6 dire d'être touché comme il l'a expliqué.
7 Etant donné qu'il y a des déclarations assez vagues disant que le
8 tram était sorti du virage ou ce genre de chose, cette possibilité de le
9 toucher depuis Metaljka une fois que le tramway venait dans le virage, ça
10 c'est complètement exclu, ce n'est pas possible. Donc le tramway a pu être
11 touché uniquement sous un angle plus grand à condition de s'être déplacé en
12 parallèle avec la rue principale, cette avenue Zmaja od Bosne, et ça a pu
13 venir de plusieurs axes, ça aurait pu venir de l'emplacement du musée, du
14 conseil exécutif, et cetera.
15 Ce qui fait que ces éléments de preuve montrent que le tram n'a pas
16 été touché au carrefour de Franje Racog et Zmaja od Bosne, ce qui est le
17 plus probable c'est qu'il se trouvait à l'endroit qui a été indiqué non pas
18 par Azem Agovic, mais Alen Gicevic dans sa première déclaration.
19 Q. Merci. Je voudrais que maintenant vous nous traciez avec un stylet
20 rouge les axes probables de l'arrivée de la balle, et ce, dans le cas où le
21 tramway se serait trouvé au niveau des conteneurs, et pour le cas de figure
22 où le tram se trouvait à l'endroit qui est indiqué par la version
23 officielle. Compte tenu des angles, vous allez prendre l'axe horizontal, et
24 je vous prie aussi de nous donner l'axe vertical. Dans le cas où il se
25 serait trouvé à l'emplacement des conteneurs, d'où la balle pouvait-elle
26 venir ?
27 R. Ça pouvait venir suivant cet axe-ci, à 45 degrés ou selon cet axe-ci.
28 En d'autres termes, ça nous fait une série d'axes potentiels, et là, je
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1 crois que nous parlons d'angle limite.
2 Q. Alors là, je vous demande de mettre un numéro 1.
3 R. Voilà, je vais vous donner l'éventail des angles avec un numéro 1.
4 Q. Et dans le cas de la version officielle, c'est-à-dire que cela se soit
5 passé avant le virage en S, c'est-à-dire sur la partie droite des rails,
6 est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un angle suivant la verticale ?
7 Alors le numéro 2, ce serait la direction à partir de laquelle ou qu'aurait
8 suivie la balle ou la trajectoire de la balle dans le cas de figure de ce
9 rapport officiel.
10 R. Ça c'est très difficile à déterminer. Il me semble, d'après les
11 descriptions fournies au sujet de la blessure, ce n'était pas très grand.
12 Donc, c'est arrivé d'une altitude assez faible. Mais partant de la mauvaise
13 photo, on n'a pas pu déterminer l'altitude, la hauteur sur laquelle se
14 trouvait le tireur. Mais d'après le descriptif de la blessure, le tireur
15 n'était pas très haut placé.
16 Q. Merci. Est-ce que de votre avis, ce projectile a pu provenir du
17 bâtiment Metaljka ?
18 Et veuillez signer et mettre la date, s'il vous plaît.
19 R. Non. Ça n'a pas pu venir de Metaljka, en aucun cas.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que ce soit versé au dossier.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Et j'aimerais que vous expliquiez le diagramme, et nous pouvons prendre
24 notre pause.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons verser ceci au dossier.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote D3632,
27 Madame, Messieurs les Juges.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant relever la photo,
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1 c'est-à-dire nous montrer l'autre partie de la page. Est-ce que vous pouvez
2 relever, je vous prie, pour qu'on y voie.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui. C'est l'autre image qu'il faut
4 nous montrer, l'image numéro 112.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la Chambre ceci -- est-ce
7 que c'est expliqué dans votre texte ?
8 R. Bien oui, c'est expliqué, mais il vaut peut-être mieux que je le fasse
9 une fois de plus. Cette ligne horizontale en noir, c'est disons la paroi du
10 tramway.
11 Q. Excusez-moi. Je vous demande de mettre en marche le stylet. Alors,
12 numéro 1, et dites-nous ce que vous êtes en train de faire.
13 R. 1, c'est la paroi du tramway.
14 Q. C'est là qu'a frappé la balle ?
15 R. Oui. Le numéro 2, c'est le siège, mais ici on a dit que c'est large de
16 300 millimètres. C'est à peu près la largeur d'un corps. Il se peut que le
17 corps soit un peu plus étroit, plus petit. On ne sait pas comment la
18 victime est bâtie et on a mis une marge de sécurité pour faire un peu plus
19 large. Alors, on a mis 45 degrés pour indiquer que le siège est tourné à 45
20 degrés par rapport à la paroi extérieure du tramway.
21 Q. Mettez un numéro 3.
22 R. Voilà, numéro 3. Alors, cet angle de 10 degrés au numéro 4, c'est les
23 angles du côté -- à l'extrême gauche de Metaljka et l'angle qui se passe à
24 la verticale par rapport à Metaljka. Donc, d'un extrême à l'autre jusqu'à
25 cette verticale, ça nous donne 10 degrés. On peut voir cela sur la photo
26 numéro 111, cet angle. C'est l'angle dont il est question ici. Et comme
27 vous pouvez le voir, cet angle-ci, lorsqu'on entre vers le milieu du siège,
28 ça se trouve du côté gauche ici --
Page 38936
1 Q. Dessinez, je vous prie.
2 R. Je vais mettre ici un numéro 6. Imaginons un homme placé là, et il est
3 touché au flanc gauche comme il nous l'a décrit, alors il y a possibilité
4 de considérer qu'il a été touché par cette ligne gauche ou droite, mais on
5 peut également constater que la balle est passée de l'autre côté. Il en
6 serait de même si l'on déplaçait les choses un peu plus, parce que le tram
7 peut avoir bougé à gauche ou à droite. Et si on va par ici, la balle ne
8 serait pas sortie du côté droit mais du côté avant, donc ça nous montre que
9 cet homme n'a pas pu être touché suivant cet axe pour avoir les blessures
10 telles que décrites.
11 Q. Merci.
12 R. L'angle numéro 8, c'est un angle qui représente une valeur extrême pour
13 ce qui est d'avoir été touché complètement à gauche et la balle serait
14 sortie complètement à droite. Ce serait donc un cas de figure extrême, et
15 c'est ce que j'ai montré ici en indiquant -- et je vais l'indiquer par un
16 numéro 7.
17 Q. Est-ce que vous pouvez mettre un numéro 8 --
18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu cette dernière partie.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Poparic, les interprètes n'ont
20 pas entendu la dernière partie de votre explication.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais en train d'expliquer cet angle de 8
22 degrés. C'est un angle limite sous lequel pouvait se trouve un homme pour
23 subir à peu près les blessures telles que décrites dans la déclaration de
24 la victime. Donc, pour être blessé avec entrée de la balle à gauche et
25 sortie de la balle à droite. Mais l'angle était probablement beaucoup plus
26 grand. Cet angle de 45 degrés que l'on voit ici, c'est un cas de figure
27 médian pour indiquer qu'il a pu de la sorte être blessé du côté gauche avec
28 point de sortie de la balle -- l'orifice de sortie de la balle à droite.
Page 38937
1 Alors, voilà.
2 Si on prend maintenant les valeurs intermédiaires, ça nous fournirait un
3 éventail des trajectoires possibles, et c'est ce que je vais vous indiquer
4 avec un numéro 8. Et comme on peut le voir, rien de tout ceci ne s'intègre
5 dans cet angle de 8 degrés -- de 10 degrés.
6 Et je vais vous montrer l'emplacement de Metaljka. Metaljka, c'est quand
7 même un peu plus long comme immeuble, mais comme on peut le voir sur cette
8 image 111, ça exclut cette possibilité parce que ça va vers la gauche. Donc
9 ici, nous avons un angle de 10 degrés. J'indique par 9 le bâtiment
10 Metaljka.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. A la ligne 12, ce n'est pas 80 degrés mais 8 degrés qu'il fallait
13 consigner.
14 R. Huit degrés, c'est limite. C'était plus grand, c'est évident.
15 Q. Dernière question. Lorsque vous avez parlé d'angle droit, si on avait
16 tiré depuis Metaljka, quel aurait pu être l'angle fermé par rapport à l'axe
17 de déplacement du tram ?
18 R. Quatre vingt à 90. On peut le voir sur ce schéma.
19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demanderaient des pauses entre les questions
20 et réponses. Le témoin répond immédiatement.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Merci. C'est à cela que vous avez fait référence lorsque vous avez
23 parlé d'angle droit ?
24 R. Oui. J'ai parlé de l'angle sous la normale, c'est-à-dire un angle droit
25 par rapport à l'axe de déplacement du tramway.
26 Q. Merci. Je vous demande de signer. Alors, je vous prie, une signature et
27 une date. Et il a été question de la ligne qui se trouve à droite et non
28 pas à gauche de l'angle de 10 degrés qui est dessiné là.
Page 38938
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que nous avons tous mérité une pause.
2 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote D3633,
5 Madame, Messieurs les Juges.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-
7 heure, et nous allons reprendre à 17 heures 10.
8 --- L'audience est suspendue à 16 heures 41.
9 --- L'audience est reprise à 17 heures 15.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Juste une petite référence pour le compte
12 rendu d'audience. La photographie annotée par le témoin, qui a été versée
13 au dossier, constitue la pièce P450 versée au dossier de l'espèce. Elle a
14 été versée au dossier aujourd'hui comme D3630.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
16 Autrement dit, M. Poparic ne nous a pas indiqué la cote de la pièce à
17 conviction lorsqu'il s'est servi de l'image, ce qui nous aurait été plus
18 utile. Mais continuons, Monsieur Karadzic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Poparic, reprenons au début, si vous voulez bien. Trouvons
22 l'incident F1, Anisa Pita. Qu'est-ce qui a été dit au sujet de cet incident
23 et qu'est-ce qui est vrai, d'après vous, sur la base des traces matérielles
24 ?
25 R. Il me semble que c'est un incident qui date du 13 décembre 1992, et
26 d'après l'acte d'accusation, une balle a été tirée depuis les positions de
27 la VRS au rocher de Baba et a touché la petite Anita Pita à la jambe, et
28 c'est comme ça qu'elle a été blessée.
Page 38939
1 Il s'agit d'un incident que nous avons amplement examiné sur place.
2 Il a fallu constater qu'il y avait la visibilité entre le rocher en
3 question et l'endroit où la fillette a été blessée. Nous avons constaté
4 qu'il n'y avait pas cette visibilité, et c'est ce que nous avons pu
5 constater sur la base des cartes topographiques prises dans trois sources
6 différentes, cartes topographiques de l'institut de Belgrade, une autre
7 carte réalisée par une institution américaine, et enfin, sur la base de
8 Google Earth. Et dans les trois cas, ce que nous avons obtenu, ce sont
9 après les grandeurs semblables montrant que la fillette n'aurait pas pu
10 être délibérément prise pour cible depuis les positions de la VRS de Baba.
11 Q. Je demande l'illustration qui se situe en page 59 de la version serbe.
12 Il s'agit de l'illustration 32. Cela fait partie du paragraphe 28. Est-ce
13 que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre quelle était la taille de
14 cette fillette, où elle a été touchée et où elle était positionnée ?
15 R. Je ne sais pas quelle était sa taille, elle avait 3 ans à l'époque.
16 D'après ce que sa mère a dit, c'était au moment où elle se déchaussait
17 qu'elle a soulevé un pied ou sa jambe et qu'elle a été touchée au talon. Et
18 nous n'avons pas d'autres éléments sur cet incident. La balle aurait été
19 trouvée sur place et se serait égarée par la suite. Nous n'avons pas de
20 dossier médico-légal, c'est uniquement sur la base des déclarations de ses
21 parents que nous avons pu agir. Nous n'avions pas de traces ni de preuves
22 matérielles, mais il suffit de savoir qu'il n'y avait pas de visibilité
23 depuis le point de départ jusqu'au point d'incident.
24 Q. Alors, dites-nous ce que nous voyons ici, sur cette carte.
25 R. Nous voyons une partie de cette carte topographique de l'Institut
26 géographique militaire de Belgrade. La ligne noire de travers -- rouge
27 montre la position de Baba. A l'autre bout -- non, nous voyons une mosquée,
28 excusez-moi. Nous voyons l'endroit où se trouvait la fille, Anisa Pita.
Page 38940
1 Si l'on prend les altitudes, si l'on relève les altitudes, on peut obtenir
2 le profil topographique, donc on a à peu près 2 mètres de terrain qui
3 empêchent de voir depuis ce point de départ l'endroit où se trouvait la
4 fille, Anisa Pita.
5 Q. Et la flèche mauve, qu'est-ce qu'elle nous montre ?
6 R. Où est-ce que vous voyez cela ? Ah, oui. C'est à peu près l'endroit où
7 se situe cet endroit plus élevé qui empêche de voir la fille. C'est à peu
8 près à cet endroit.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai besoin de voir la partie inférieure, s'il
10 vous plaît, de la page.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà la flèche mauve. Il y a un lien entre
12 elle et ce profil qui a été réalisé. C'est agrandi, parce que sinon,
13 l'échelle ne nous permet pas de bien distinguer les choses. Là, nous voyons
14 que c'est une différence de 2 mètres de hauteur.
15 Q. Et les 403 mètres, c'est entre Zagric et cet endroit élevé?
16 R. Oui, 403 entre la maison et Zagric, d'après la carte que nous avons
17 ici.
18 Q. Et entre l'endroit élevé et le rocher ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la
20 réponse précédente, s'il vous plaît.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] La distance de 403 mètres sépare le lieu de
22 l'incident, Zagric 38 --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Lorsqu'on
24 vous a demandé ce que signifient les 500 mètres de Zagric au rocher.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, j'ai demandé ce qui en est des 403 mètres,
26 c'est une erreur au niveau de la traduction.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, les 403 mètres qui figurent sur ce
28 croquis.
Page 38941
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors continuez.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Alors quelle est la distance entre cet endroit qui est plus élevé et le
4 rocher de Baba ?
5 R. Environ 500 mètres.
6 Q. Et en tout cela fait ?
7 R. Plus de 900 mètres, ce qui nous montre d'ailleurs qu'il aurait été très
8 difficile de voir un petit enfant à cette distance-là, même si on avait
9 cherché à le prendre pour cible délibérément.
10 Q. En l'absence de dossier médico-légal, qu'est-ce qui vous permet de
11 penser que la balle n'est pas venue du rocher de Baba ? Quelle était la
12 visibilité et quelles étaient les conditions météo ?
13 R. Il semblerait qu'il y a eu du brouillard. En fait, c'est son père qui a
14 dit cela dans sa déclaration, après il a dit que le brouillard s'était
15 dissipé. Mais c'était d'après l'endroit où il s'est trouvé lui, il a dit
16 qu'il est parti avec Anisa pour chercher de l'eau, et il est resté un petit
17 peu de temps avec lui, et puis avec une copine, elle est revenue à la
18 maison, elle nous a dit rapidement le brouillard s'est levé. Mais lorsqu'on
19 connaît un petit peu la situation à Sarajevo, on sait que Trebevic est une
20 colline, une montagne très élevée, et que souvent même si le brouillard
21 s'élève, en bas, il y a encore du brouillard jusqu'à à peu près 100 mètres.
22 Donc est-ce que ce rocher était toujours perdu dans le brouillard et
23 invisible ou non, était-il devenu invisible, ça, on ne le sait pas.
24 Q. Très bien. Alors cet enfant, est-ce qu'on aurait pu le prendre pour
25 cible intentionnellement depuis les positions serbes du rocher de Baba ?
26 R. Absolument pas.
27 Q. Merci. Prenons maintenant l'incident F2 du 17 avril 1993. Alors dites-
28 nous quelles sont les affirmations en présence, et qu'avez-vous pu conclure
Page 38942
1 sur la base des preuves matérielles ?
2 R. C'est une situation comparable au cas précédent. Là aussi nous avons
3 une fillette un peu plus âgée qui est en train de jouer devant son
4 immeuble, elle a été touchée dans le dos par une balle. Heureusement, elle
5 n'a eu qu'une blessure légère. Or, d'après ce que la fillette a dit, cette
6 balle est arrivée des positions de la VRS au rocher de Baba. Excusez-moi,
7 non, non, à Spicaste Stijene.
8 Q. Merci. Illustration 34, s'il vous plaît, page 64 de la version serbe,
9 paragraphe 35. Non, c'est le paragraphe 35, l'illustration 34.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je n'arrête pas de perdre des images dans le
11 prétoire électronique.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le système semble avoir des difficultés.
13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Illustration 34, s'il vous plaît, page 63 en
15 serbe.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 63, image 34, la page correspond à
17 la version en B/C/S.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Alors expliquez-nous, s'il vous plaît, ce que nous voyons ici sur cette
21 photographie ?
22 R. Nous voyons l'endroit où se trouvait cette maison devant laquelle la
23 fillette était en train de jouer. Cette maison est visible derrière
24 l'ellipse rouge ou plutôt derrière la maison rose.
25 Q. Merci. Alors la fillette, où se serait-elle trouvée alors ?
26 R. Non, on ne voit pas ça ici. Elle était légèrement à droite, derrière le
27 bord de cette maison rose, au rez-de-chaussée.
28 Q. Merci. Il faudrait corriger, s'il vous plaît. Nous sommes en train
Page 38943
1 d'examiner l'image 34. Est-ce que nous pouvons tourner la page, s'il vous
2 plaît, l'image 34, page 63, s'il vous plaît. De toute évidence, nous sommes
3 tous fatigués.
4 Chiffre 35, s'il vous plaît, image 35. Alors prenons la position de la
5 fillette, la visibilité par rapport à Spicaste Stijene, quels sont les
6 éléments importants à relever ici ?
7 R. Ce qu'il faut constater c'est que la distance est très grande. Il
8 s'agit de plus de 1 100 et quelques mètres. A cet endroit, il est très
9 difficile de le distinguer, de le voir. Donc cette image a été prise sans
10 zoom, et cela nous donne une idée de la situation effective sur le terrain.
11 Donc il est extrêmement difficile de voir là un enfant indépendamment de
12 tous les moyens techniques, des lunettes, pour pouvoir le prendre pour
13 cible.
14 Q. Vous avez dit que le bois a été coupé. Alors où est ce bois ?
15 R. C'est comme en forme de S que nous avons la forêt ancienne, et puis
16 nous avons à côté ce qui a été reboisé à gauche.
17 Q. Quand on a coupé ce bois, est-ce qu'il y a eu des victimes du côté
18 musulman ? Est-ce que dans les documents vous avez pu constater cela ?
19 R. Non, je n'ai pas trouvé trace de victimes. Mais il me semble que Nedzib
20 Djogo -- Djozo a affirmé dans son témoignage qu'il lui arrivait de venir là
21 de nuit pour couper du bois mais qu'il n'a pas fait l'objet de tir.
22 Q. Je vous remercie.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais avoir besoin de voir la partie
24 inférieure de cette page quand on aura retrouvé l'image, s'il vous plaît.
25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez dit que "o ne leur a pas tiré
27 dessus."
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 38944
1 Q. C'est ça il faudrait corriger cela ?
2 R. Oui, oui.
3 Q. Et l'illustration 36, est-ce que vous pouvez nous dire que ça
4 représente ?
5 R. On voit deux photographies, elles ont été prises de deux endroits
6 différents. La gauche une photographie prise depuis Spicaste Stijene placé
7 soue le contrôle de la VRS, et à droite nous avons une image qui a été
8 prise de Grdonj qui était lui placé sous le contrôle de l'ABiH. Alors comme
9 vous pouvez voir, nous avons ces cercles rouges qui nous indiquent
10 l'emplacement de la maison devant laquelle a été blessée cette fillette.
11 Donc les deux endroits sont visibles depuis les deux emplacements Grdonj et
12 Spicaste Stijene.
13 Q. Est-ce que l'agrandissement est le même, et qui est l'auteur de ces
14 photographies ?
15 R. C'est moi qui les ai prises avec le même appareil photo, et
16 l'agrandissement est le même.
17 Q. Très bien.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous la partie inférieure de la page.
19 Plutôt, excusez-moi, page 65. Illustration 38. Illustration 38, s'il vous
20 plaît. Ou, plutôt, analysons ce que nous avons.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Dites-nous ce que nous voyons ici, s'il vous plaît.
23 R. Sur cette photographie nous avons les axes possibles de provenance du
24 projectile qui a touché cette fille. Alors en haut dans l'encadré nous
25 avons agrandi ce secteur de Spicaste Stijene on y voit les tranchées de la
26 VRS et de l'ABiH. On les voit sur les images de Google Earth, on voit très
27 bien, on voit les amoncellements de pierres.
28 Lorsqu'on s'est rendu sur les lieux, on a pu constater que les positions de
Page 38945
1 l'ABiH n'étaient pas uniquement situées au niveau de Grdonj mais qu'ils
2 avaient également des tranchées et des tranchées de communication. A 20 ou
3 30 mètres de distance des positions de la VRS, donc près de Spicaste
4 Stijene.
5 Leurs lignes de défense commençaient à Grdonj, descendaient la pente,
6 et puis s'arrêtaient près du sommet de Spicaste Stijene. C'est ce que l'on
7 voit ici. On voit l'extrémité de ces positions de l'ABiH, là où il y a la
8 ligne rouge, c'est la tranchée à l'extrémité donc des positions de la VRS.
9 Je pense qu'ils ont eu quatre tranchées importantes ici.
10 Q. Très bien.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors prenons maintenant l'illustration 39,
12 c'est la suivante.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Dites-nous -- attendez, 39. Le petit encadré, s'il vous plaît, avec les
15 chiffres 1 et 2, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ?
16 R. Le 1 correspond à l'axe depuis la dernière tranchée de la VRS que nous
17 avons vu sur l'image précédente. Donc c'est agrandi dans l'encadré jaune,
18 nous voyons que cet axe passe par la maison voisine qui est juste à côté de
19 la maison devant laquelle a été blessée la fillette.
20 Et l'axe, ou, plutôt, plusieurs axes qui correspondent au numéro 2. Ces
21 axes ont été tirés entre les maisons. Ce que nous avons vu à l'image
22 précédente avec l'ellipse rouge, donc c'est l'espace entre ces deux
23 maisons, ou, plutôt, c'est la vue sur Grdonj qui est visible entre ces deux
24 maisons.
25 Q. Et Grdonj était placé sous le contrôle de qui… ?
26 R. De l'ABiH. Donc c'est la première photographie, la photographie 34. En
27 passant entre les maisons blanches et roses, c'est la vue donc sur Grdonj
28 depuis le lieu de l'incident.
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1 Q. Merci. D'un point de vue balistique, est-ce qu'il est possible de
2 déterminer sans aucun doute possible que ce projectile est arrivé du côté
3 serbe ?
4 R. On peut absolument arriver à la conclusion que ce projectile n'est pas
5 venu du côté serbe, d'ailleurs on le voit à l'image 37, où nous avons ces
6 emplacements avec les prises de vue depuis les positions de la VRS de
7 Spicaste Stijene et des positions de Grdonj. Comme on peut le voir à
8 l'image, le lieu de l'incident n'est pas visible si on se place à Spicaste
9 Stijene, cependant, on peut le voir depuis Grdonj.
10 Certes, il y a là un arbre qui est plutôt grand, mais d'après ce que nous a
11 dit le bureau du Procureur, à l'époque cet arbre n'était pas aussi grand,
12 donc on avait une vue non obstruée. Cependant, il est tout à fait possible
13 en fait que personne n'ait cherché à toucher la fillette. Que c'était une
14 balle perdue. Mais la balle pourrait venir de Grdonj.
15 Je pense qu'on a même calculé en fait que cette maison aurait dû être à 30
16 ou 40 mètres d'écart pour que cet emplacement soit visible.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-vous l'image 37, s'il vous plaît. Page
18 65 en serbe. Montrez-nous la partie supérieure, supérieure. Les deux
19 photographies du haut. Est-ce que vous pouvez les agrandir, s'il vous
20 plaît.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Expliquez-nous maintenant ?
23 R. Oui. A gauche, l'on voit une prise de vue depuis Spicaste Stijene
24 depuis les positions de la VRS. Comme vous pouvez le constater, on ne voit
25 pas le rez-de-chaussée de cette maison.
26 Q. Servez-vous du stylet, et montrez-nous sur les deux photographies le
27 lieu de l'incident.
28 R. C'est à peu près ici en bas ainsi qu'ici. On ne voit pas. Il y a cet
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1 arbre ici, et à cause de l'arbre on ne peut pas le voir. Mais la fillette
2 était en bas devant la maison.
3 Q. Merci.
4 R. Et comme on peut voir à gauche, même l'arbre est à peine visible, il a
5 dû pousser par la suite. Et on ne voit qu'une partie de la terrasse qui est
6 2 mètres 50 plus haut que l'endroit où la fillette a été touchée.
7 Q. Est-ce que vous pouvez inscrire la date et parapher.
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on verser cela au dossier ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote D3634.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'incident numéro 3 du 11 juillet 1993, s'il
13 vous plaît. Munira Zametica est le nom de la victime. Page 68 -- 67 et
14 suivantes en serbe. Il s'agit du paragraphe 39.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Alors, que dit-on au sujet de cet incident, comment est-ce qu'il est
17 présenté et qu'avez-vous pu constater sur la base des traces matérielles ?
18 R. C'est un incident qui s'est produit le 11 juillet 1993. Munira Zametica
19 a été touchée au moment où elle est allée chercher de l'eau à la rivière de
20 Dobrinja, près d'un pont sur cette rivière. Et d'après l'acte d'accusation,
21 elle aurait été touchée depuis les positions de la VRS, à savoir depuis une
22 église, l'église de Veline. Cependant, d'après le rapport établi par la
23 police, il n'est pas dit qu'elle aurait été touchée depuis l'église, mais
24 depuis le voisinage de l'église.
25 Alors, si c'est depuis un endroit qui est à proximité de l'église,
26 donc si on doit faire confiance à la police, alors ce n'est pas depuis cet
27 endroit-là qu'elle a été touchée, parce qu'autour de cette église, au rez-
28 de-chaussée, on ne peut pas voir. Depuis cet endroit, on ne peut pas voir
Page 38948
1 le lieu de l'incident. Et j'en veux pour preuve une photographie qui a été
2 prise par l'Accusation. Le pont de la rue Nikole Demonje cache la vue sur
3 l'extérieur devant l'église. Aujourd'hui, on ne peut plus vérifier cela,
4 puisque entre-temps, un bâtiment a été construit entre les deux, donc on ne
5 peut plus vérifier cela.
6 Donc, si une des positions à même l'église -- alors, effectivement,
7 il y a cette ligne de visibilité, mais on ne sait pas quelle était la
8 visibilité par rapport à l'endroit où se trouvait Munira Zametica, et ce,
9 pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que nous n'avons aucune donnée
10 précise sur le moment de l'incident, l'heure de l'incident. Deuxièmement,
11 nous ne savons pas du tout comment se présentait le lit de la rivière
12 Dobrinja à ce moment-là.
13 Parce que d'après la photographie que je viens de mentionner à
14 l'instant, il est évident que le lit de la rivière Dobrinja était couvert
15 de végétation qui n'a jamais été coupée, et qu'en juillet, ces herbes qui
16 poussaient, cette végétation était très haute, donc on ne sait pas si cela
17 cachait Munira Zametica ou pas. --
18 Le deuxième point que j'ai évoqué, c'est l'heure de l'incident, qui est
19 très importante, parce que selon des renseignements officiels de la police,
20 l'incident a été enregistré aux premières heures de la soirée, vers 19
21 heures, 19 heures 30, je crois. Et puis, une femme qui a témoigné a dit que
22 la nuit était prête de tomber à ce moment-là.
23 Q. Où se trouvait Munira lorsqu'elle a été touchée ?
24 R. Sur la rive gauche de la rivière, au bord même de l'eau.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Apparemment, la traduction
26 française ne fonctionne pas.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons poursuivre.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Vous avez dit que depuis ce point sur le rivage, on ne voyait pas --
3 R. Oui, la rivière n'était pas visible depuis l'église. Lorsque vous
4 marchez vers la rivière, vous pouvez voir l'église pendant votre trajet. Il
5 y a d'autres personnes qui ont participé à ces incidents, qui ont participé
6 au travail relatif à cet incident, qui sont allés au bord de l'eau, mais
7 qui étaient derrière le pont, donc ils ne pouvaient pas être vus.
8 Q. Est-ce que vous avez établi en vous appuyant sur des documents si
9 Munira était touchée alors qu'elle allait vers la rivière ou qu'elle
10 revenait de la rivière ?
11 R. Selon déclaration de la femme qui serait avec elle - je crois qu'il
12 s'agissait de Sadija Sahinovic - Munira a été touchée alors qu'elle était
13 en train de se pencher sur l'eau pour remplir son seau. A ce moment-là,
14 elle a été touchée. Elle s'est relevée et la deuxième balle l'a atteinte.
15 Q. Est-ce que le dossier d'enquête stipule de quel côté le corps de Munira
16 a été touché ?
17 R. Il n'y a pas de documents médicaux officiels qui établissent de quel
18 côté le corps a été touché. Aucune enquête de médecine légale n'a été
19 faite, ou en tout cas, nous n'avons pas accédé à de quelconques résultats
20 d'une telle enquête de médecine légale. Or, cela aurait été très important.
21 Je voudrais dire que le lit de la rivière Dobrinja est couvert de béton,
22 donc il y a un fond bétonné et elle aurait très facilement pu être touchée
23 par une balle qui aurait ricoché. Selon la déclaration de témoins
24 recueillie ce jour-là, il y avait à cet endroit des actions d'armes
25 d'infanterie.
26 Q. A ce moment-là, est-ce qu'il y avait des activités d'armes d'infanterie
27 ?
28 R. [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
2 Madame Edgerton.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je me suis déjà
4 levée par le passé, mais je crois que je vais le refaire, parce que je
5 crois que vraiment, les choses vont trop loin. Les éléments de preuve
6 demandés à ce témoin en ce moment sont -- enfin, en fait, ce qu'on demande
7 aux Juges de faire en ce moment, c'est de donner la préférence à la
8 crédibilité de ce témoin dans ses commentaires ou à la crédibilité des
9 témoins qui ont témoigné devant cette Chambre lors de procès précédents
10 réalisés devant ce Tribunal. Il n'y a pas eu une once d'analyse balistique
11 dans les deux dernières pages du compte rendu d'audience, et je crois que
12 ceci est tout à fait impropre lors de l'audition d'un témoin expert.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins que M. Karadzic ne soit en train
14 de perdre son temps.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Excellences. Ce qui m'intéresse, c'est que
16 le témoin se prononce quant au fait de savoir s'il y avait une visibilité
17 ou pas, si c'était une balle perdue, si c'était une balle tirée
18 intentionnellement contre Munira. Je voudrais entendre le témoin s'exprimer
19 sur ces points et me dire sur quelle rive de la rivière se trouve l'église,
20 sur quelle rive se trouvait Munira, car si c'était sur la même rive, alors
21 la visibilité était mauvaise. Tout ceci peut permettre de tirer des
22 conclusions. Le témoin a enquêté sur tous les aspects. Il a lu tout ce
23 qu'il y avait à lire. Et c'est la façon dont un enquêteur --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, M. Poparic a été
25 convoqué ici en tant que témoin expert pour parler des armes et des
26 équipements militaires. Je pense que M. Marko Sladojevic peut témoigner
27 également sur ces sujets -- n'importe qui pourrait résumer ce qu'il a
28 étudié et déposer à ce sujet. Il vous appartient de déterminer la façon
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1 dont vous dépensez votre temps, mais la Chambre tient, elle, à entendre des
2 éléments probants de la bouche de ce témoin.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demande maintenant
4 l'affichage de la pièce P1739. Le numéro de la pièce a été enregistré
5 correctement au compte rendu.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Quelle était la distance, selon ce que vous avez dit, qui séparait
8 l'endroit où la victime a été touchée et l'endroit d'où la balle serait
9 partie ?
10 R. A peu près 500 mètres.
11 Q. Merci. Alors, nous voyons ici l'annotation numéro 3 -- ah non, c'est
12 l'incident numéro 3. Bien. Est-ce que le lieu de l'incident est en aval ou
13 en amont du pont ?
14 R. Il est en aval du pont. Et on voit que sur le pont, il y avait des
15 barricades faites de sacs de sable qui avaient une hauteur de 2 mètres à
16 peu près. Et à cette heure-là, vers 19 heures -- enfin, ce n'est pas
17 l'heure qui est le plus important mais, en tout cas, ces sacs de sable
18 jetaient une ombre parce que le soleil venait de la droite, et je suis sûr
19 que la visibilité dans ce secteur était beaucoup plus mauvaise qu'à l'avant
20 du pont --
21 Q. Pouvez-vous nous dire --
22 R. -- ce qui crée le plus de difficulté pour déterminer l'emplacement de
23 cette.
24 Q. Et veuillez, je vous prie, activer le stylet bleu et annoter le courant
25 descendant à partir du pont. Après nous parlerons du courant ascendant.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, Monsieur
27 Karadzic, vérifier ce qui manque au compte rendu d'audience et répéter
28 votre question.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ma dernière question, rien ne manque. Elle
2 est complète. J'ai demandé au témoin d'annoter grâce au numéro 1 le lieu
3 qui était en aval du pont.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Et à l'aide du numéro 2, je crois qu'on l'appelle la tour -- ou les
6 tours, je vous demanderais d'apposer le numéro 2. Et à l'aide de l'échelle
7 que vous voyez en bas à gauche, je vous demanderais d'évaluer la distance
8 entre les deux points. Je crois que c'est "towers" qui est écrit, "les
9 tours" qui est écrit à l'emplacement de l'église.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Il n'est pas admissible que M. Karadzic
11 guide le témoin.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est ici.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] La carte est en anglais. Nous devrions en
14 disposer en langue serbe, n'est-ce pas ?
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Donc, regardez l'échelle et dites-nous quelle est la distance.
17 R. Oui. En fait, c'est à peu près 1 100 mètres, comme je l'ai dit
18 précédemment.
19 Q. Merci. Quelle est la probabilité que la victime ait été prise pour
20 cible délibérément, la victime qui est donc une femme qui se trouvait sur
21 la rive gauche de la rivière en aval du pont, et tout ceci à 19 heures 30 à
22 peu près ?
23 R. Compte tenu du fait que la distance est de 1 100 mètres ou même
24 supérieure, la probabilité qu'une personne ait été prise pour cible est
25 très faible avec un fusil de tireur embusqué parce que les meilleurs
26 résultats d'un tel fusil sont une portée de 300 mètres. Donc, tout ce qui
27 dépasse 800 mètres donne de moins bons résultats eu égard à un tir d'un tel
28 fusil. Et la question, c'est quelle était la visibilité à cette heure-là.
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1 C'est une question très importante, est-ce que le tireur a eu le temps de
2 localiser précisément cette femme et de tirer dans l'intervalle de temps
3 considéré alors qu'elle était en train de se rapprocher de la rivière pour
4 en tirer de l'eau.
5 Q. Vous avez dit avec un fusil de tireur embusqué. Est-ce que vous avez le
6 moindre doute au sujet de l'arme qui était tenue par le tireur ? Autrement
7 dit, quelles sont vos conclusions au sujet de la nature de l'arme ?
8 R. Selon les déclarations de témoins, je crois qu'il a été question d'une
9 salve de coups de feu. Il y a des déclarations de témoin qui indiquent que
10 des balles sont tombées dans la rivière Dobrinja. Je ne vois pas pour
11 quelle raison quelqu'un aurait tiré dans la rivière. Il est plus
12 vraisemblable que des activités de caractère particulier se déroulaient à
13 ce moment-là dans le voisinage de la rivière. Je ne sais pas ce qui s'est
14 passé exactement.
15 Mais moi je me suis rendu sur la tour de l'église et je n'aurais jamais
16 personnellement placé un tireur d'élite à cet endroit pour deux raisons.
17 D'abord parce que l'espace est très petit dans la tour de cette église, il
18 est insuffisant pour sécuriser l'endroit avec des sacs de sable ou autre
19 chose. Et puis, deuxièmement, la distance qui sépare la tour de l'église
20 des positions de l'ABiH est suffisante pour utiliser un lance-roquettes Osa
21 dont la portée est de 400 mètres environ pour détruire complètement cette
22 tour. Autrement dit, qui que soit la personne qui aurait été placée là en
23 tant que tireur embusqué, cette personne se serait exposée au danger d'être
24 tuée très rapidement.
25 J'ai dit que même dans le rapport de la police il n'est pas indiqué que le
26 tir a été ouvert à partir de la tour de l'église mais à partir des environs
27 de l'église. Autrement dit, on aurait tiré à partir du sol environnant
28 l'église. Cet endroit dans les environs de l'église n'est pas visible à
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1 partir du lit de la rivière Dobrinja, ce que l'on voit sur la photographie
2 du bureau du Procureur qui n'est pas dans mon rapport même si j'aurais dû
3 sans doute l'y inclure. Je parle du pont de la rue Nikole Demonje qui
4 couvre le secteur devant l'église. Vous voyez la partie supérieure de
5 l'église mais pas le bas de l'église. Autrement dit, le feu a été ouvert à
6 partir d'un secteur avoisinant l'église, et donc, il n'y avait pas de
7 visibilité.
8 Q. Je vous remercie.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 20, page 87, je crois qu'il convient
10 d'inscrire "19 heures 30" et non "17 heures 30" au compte rendu d'audience;
11 et à la ligne 10, page 88 du compte rendu, le témoin a dit ne pas croire
12 que quelqu'un aurait tiré dans la rivière à l'aide d'un fusil de tireur
13 d'élite, qu'il aurait utilisé une telle arme.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Vous pouvez confirmer ?
16 R. Absolument. Un tireur d'élite utilise un fusil qui est utilisé
17 uniquement avec un objectif particulier. Un bon tireur d'élite choisit une
18 cible et c'est ce qui le distingue d'un tireur habituel. Et on ne tire pas
19 dans une rivière avec une carabine de tireur d'élite.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Le document est admis.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document devient la pièce D3635.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Bien.
27 Nous allons nous intéresser maintenant à l'incident numéro 5 du 2
28 novembre 1993. Il s'est déroulé sur le mont Brijesce. Donc, à partir du
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1 paragraphe 62 en anglais. Quelles sont les allégations au sujet de cet
2 incident et qu'avez-vous établi ?
3 R. Le 2 novembre 1993, telle est la date de l'incident, et à mon avis,
4 c'est un incident sur lequel personne ne peut réellement conclure de la
5 réalité des événements survenus étant donné les contradictions importantes
6 dans les documents évoquant cet incident. Les renseignements sont hautement
7 contradictoires.
8 Ce qui ne fait pas de doute, c'est que cet incident concerne Ramiza Kundo,
9 qui a été blessée. Mais où elle a été blessée, on ne le sait pas
10 exactement. On ne sait pas si elle allait chercher de l'eau lorsqu'elle a
11 été blessée, si elle a été blessée alors qu'elle revenait d'aller chercher
12 de l'eau, si un voisin était avec elle, si elle était à côté de ce voisin.
13 On ne sait pas grand-chose, en fait, au sujet de cet incident. On ne
14 dispose d'aucun document médical établissant à quel endroit se trouvent
15 l'orifice d'entrée et l'orifice de sortie de la balle sur sa jambe. Et il y
16 a même eu des renseignements très contradictoires au sujet de la jambe qui
17 a été blessée. Certains parlent de jambe gauche, d'autres de jambe droite.
18 Mais la police, elle, parle de la jambe droite. Ce que nous sommes parvenus
19 à établir, c'est que si elle a été blessée par une balle venant de Polje,
20 où se trouvaient des positions de la VRS, or c'est ce qui est souvent
21 allégué, eh bien, il est possible que cet endroit ait été tout aussi
22 visible à partir des positions de l'ABiH, puisque ces positions étaient
23 très proches des positions de la VRS, et c'est à peu près à cet endroit que
24 se trouvait la ligne de démarcation, ce que confirment les cartes
25 militaires, et cetera.
26 Autrement dit, il n'y a aucun élément disponible susceptible de permettre
27 de tirer une conclusion raisonnable quant à la réalité des faits. Nous
28 n'avons même pas de renseignement quant à la hauteur de la lésion sur sa
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1 jambe, ce qui pour nous est particulièrement important dans ce cas précis,
2 car le lieu où elle affirme avoir été blessée présente une distance d'une
3 dizaine de mètres qui est du terrain plat, après qui commence une pente
4 descendante assez abrupte.
5 Si nous savions à quelle hauteur de la jambe se situait la blessure, nous
6 aurions pu vérifier si cet endroit de la jambe de cette personne était
7 visible depuis l'endroit où la balle aurait été tirée. Car ces 10 mètres de
8 terrain plat auraient pu cacher à la vue l'endroit de la blessure. Or, nous
9 n'avons jamais pu obtenir les renseignements relatifs à la hauteur de la
10 lésion sur la jambe, ce qui fait que dans ce cas précis, il est
11 pratiquement impossible de tirer des conclusions à part le fait de dire que
12 cet endroit était visible aussi bien des positions de la VRS que des
13 positions de l'ABiH.
14 Q. Merci. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur la
15 photographie numéro 50, qui se trouve en page 80 de la version serbe. En
16 fait, c'est la photographie 55.
17 Pourriez-vous nous dire, en vous appuyant sur cette photographie, où se
18 trouvent les positions serbes à partir desquelles le projectile serait venu
19 et quelles sont les différences d'altitude ?
20 R. Il me semble que la différence d'altitude est d'une centaine de mètres.
21 Quant aux positions à partir desquelles ils affirment que cette femme
22 aurait été blessée, elles se trouvent entre Mme Kundo et M. Hogan. Vous
23 voyez Mme Ramiza Kundo sur la photographie, eh bien, sur sa gauche se
24 trouvaient les positions de l'ABiH. Donc, la ligne de démarcation se
25 situait à peu près devant elle, exactement devant elle.
26 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous activer votre stylet électronique et
27 annoter l'emplacement en profondeur où se trouvaient les positions de la
28 VRS à Polje, comme s'appelait le lieu-dit.
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1 R. Très bien. Voilà, est-ce que vous voyez ?
2 Q. Merci. Mettez le numéro 1 sur la photo. Quelle est la distance ? Vous
3 avez parlé d'une différence d'altitude de 100 mètres ?
4 R. A peu près 100 mètres.
5 Q. Et la distance ?
6 R. Six cents mètres à peu près. Mais tous les renseignements existants ne
7 nous étaient pas d'une grande aide parce que nous n'avions pas ce
8 renseignement relatif à la hauteur de la blessure sur la jambe. Vous voyez
9 ce terrain plat sur lequel les deux personnes sur la photographie se
10 tiennent. Il est pratiquement plat. Et un peu plus loin, il y a une pente
11 qui commence, qui descend, et donc, il est possible que l'emplacement de la
12 blessure ait pu être caché en raison de cette différence de pente, mais
13 nous ne savons pas à quelle hauteur se situe la blessure.
14 Q. Merci. Est-ce que nous savons au moins si elle a été touchée au-dessus
15 ou en dessous du genou ?
16 R. Elle a parlé d'une blessure en dessous du genou. Elle a montré à peu
17 près le milieu de la jambe -- le milieu du mollet sur les vidéos. C'est de
18 là que viennent les réserves, car il est possible que cet endroit n'ait pas
19 été visible à partir des positions de l'armée de la Republika Srpska.
20 Q. Merci. Le trajet de la balle dans la jambe avec orifice d'entrée et
21 orifice de sortie, est-ce que les deux orifices sont au même niveau ?
22 R. Il y a une légère différence entre les deux, disons une dizaine de
23 centimètres. La jambe était très mince, donc 1 centimètre et de -- la jambe
24 avait un périmètre d'une dizaine de centimètres, donc 1 centimètre et demi
25 à peu près de différence.
26 Q. Et la différence existait ?
27 R. Nous ne savons pas. Il n'y a pas d'information disponible au sujet de
28 la nature de la blessure. Nous ne savions même pas où se trouvaient
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1 l'orifice d'entrée et l'orifice de sortie. Or, c'est très important. Je
2 m'excuse. Ici elle a indiqué qu'elle était partie de sa maison pour aller
3 vers la rivière et ensuite, elle a dit qu'elle marchait depuis la rivière
4 jusqu'à sa maison. Donc, c'est le contraire. On ne sait pas ce qui s'est
5 réellement passé.
6 Q. Merci. J'aimerais qu'on regarde la photographie 53 et que vous
7 l'expliquiez.
8 R. 53 ?
9 Q. Page 85 dans la version serbe -- non, 72.
10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous demandez le versement au dossier de
12 la photo précédente ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, excusez-moi. Oui, je vous en prie.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je devrais la signer ?
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Veuillez la signer et apposer la date.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Cette photo devient la pièce
19 D3636.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
21 Affichage de la photo 53, je vous prie. Page 85 en serbe. Paragraphe 52
22 dans la version anglaise -- 72, pardon.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'on voit sur cette carte ? C'est une carte
25 Google, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est une carte Google. Le tracé courbe en rouge désigne à peu
27 près les positions de l'armée de la Republika Srpska, et le tracé bleu
28 désigne les positions de l'ABiH. Ces tracés sont repris de la carte du chef
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1 d'état-major de la 12e Division. Le numéro "40" qui figure ici est une
2 erreur. Il s'agit de Rizvo Pleh qui était chef d'état-major de la 12e
3 Division. Donc ici les éléments qui y figurent sont pratiquement repris de
4 la carte que je viens d'évoquer.
5 Et l'annotation F5 désigne le lieu de l'incident tel que montré par Ramiza
6 Kundo sur le film tourné par le bureau du Procureur. Quant aux rayures
7 rouges, elles désignent les positions de l'armée de la Republika Srpska à
8 partir desquelles le lieu en question est visible.
9 Q. Les rayures en rouge ?
10 R. Oui, là, où on voit les lettres "VRS". Donc à partir de ces positions
11 le lieu de l'incident est visible. Parce que, là, en haut, il y a ensuite
12 un obstacle naturel, vous voyez dans le carré jaune un grand plan. Un peu
13 plus loin il y a un petit monticule de terre. Et donc sur la gauche des
14 positions en question on ne pouvait pas voir le lieu de l'incident.
15 Autrement dit, au niveau des positions de la VRS il y avait qu'un petit
16 espace d'où le lieu de l'incident était visible. Quant aux rayures en
17 bleue, elles montrent le territoire qui était sous le contrôle de l'ABiH à
18 partir duquel le lieu de l'incident F5 était visible. Donc la superficie à
19 partir de laquelle on pouvait voir le lieu de l'incident est plus
20 importante pour l'ABiH, que pour l'armée de la Republika Srpska.
21 Q. Encore une fois une petite question. Est-ce que ces deux armées en
22 présence ont des positions à elles sur les parties surélevées du terrain,
23 c'est-à-dire à Brijesce Brdo ?
24 R. L'armée de la Republika Srpska n'en avait pas pour sûr, mais l'ABiH,
25 oui. Ils avaient là-bas un char. Un peu plus en hauteur par rapport à cet
26 endroit il y a une église, et c'est là que se trouvait un char. Combien de
27 soldats y avait-il là-bas, je ne le sais pas.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Poparic, comment savez-vous
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1 qu'il y a eu un char ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ramiza Kundo a témoigné pour dire qu'il y
3 avait un char un peu en surélévation par rapport à sa maison. Et il y a eu
4 un observateur militaire Brennskag qui a dit, qui se trouvait lui au poste
5 d'observation 4 à Vitkovici, et lui a vu ce char --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc une fois de plus ici nous avons un
7 témoin qui fait un résumé.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je lui ai posé cette question dans une
9 autre intention.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. J'ai parlé de l'angle de tir, est-ce que les deux armées en présence
12 avaient la possibilité de tirer un coup de feu sur une trajectoire
13 horizontale ?
14 R. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire "trajectoire horizontale" ?
15 Q. Est-ce que l'une et l'autre armée avait en positions surélevées des
16 postes d'occupés pour pouvoir voir la partie inférieure de la jambe de
17 cette femme, ce genou ?
18 R. Ça dépend de l'endroit à partir duquel on tire.
19 Q. Excusez-moi. Quelles sont les positions qui géographiquement parlant se
20 trouvent être prédominantes ?
21 R. Géographiquement parlant c'est les positions de l'ABiH qui sont
22 prédominantes. C'est les positions qui se trouvent à droite.
23 Q. Merci. Est-ce que je peux maintenant demander à ce que nous parlions de
24 l'incident F6. Veuillez nous dire ce qui a été dit au sujet de cet incident
25 et ce que votre expertise a déterminé quant à elle ?
26 R. Pour ce qui est de l'incident du 6 janvier 1994, où Sanija Dzevlan a
27 été touchée par une balle lorsqu'elle faisait du vélo pour traverser le
28 pont de Nikola Demonje, enfin le pont de la rue Nikola Demonje, on a
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1 affirmé qu'elle a été touchée à partir des positions tenues par la VRS sur
2 un axe qui est celui de l'église de Veline.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Image 55, s'il vous plaît. Ça se trouve en page
5 89 de la version de serbe et les paragraphes qui nous intéressent sont les
6 paragraphes 77, 78, et au-delà -- j'ai dit 89. J'ai dit 89 pour la page et
7 les paragraphes sont bien consignés.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Veuillez expliquer aux Juges de la Chambre ce que cette image est en
10 train de nous montrer ?
11 R. C'est une photo de ce pont. Qui a été annoté par Sanija Dzevlan.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Oui, Madame Edgerton.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Cette photo, c'est une pièce qui porte la
14 référence P2292.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le petit cercle bleu indique l'emplacement de
17 l'église, l'église de Veline, que l'on affirme être la source du tir. Et
18 les traits en noir sont là pour indiquer la présence de panneaux
19 métalliques qui dissimulaient les passants qui passaient par là pour ce qui
20 est ceux qui se trouveraient à l'église.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Quelle était la taille de ces panneaux de protection par rapport au
23 siège de cette bicyclette ?
24 R. D'après certains témoignages, ça faisait au moins 2 mètres de haut,
25 donc quand on est assis sur une bicyclette on est pas vu.
26 Q. Merci. Image 59 maintenant, s'il vous plaît.
27 Qu'avez-vous constaté partant des preuves matérielles disponibles ?
28 R. Partant de ces preuves matérielles disponibles, et du témoignage de
Page 38963
1 cette femme témoin, le pont était, enfin la chaussée de ce pont était
2 dissimulé au moyen de panneaux métalliques et l'endroit qu'elle a montré,
3 comme étant l'endroit où elle a été touchée, nous a permis de déterminer
4 quand est-ce qu'elle a pu être visible pour l'homme ou la personne qui se
5 trouverait en positions embusquées dans l'église de Veline. Etant donné la
6 distance qu'elle était censée traverser à vélo entre le moment où elle
7 était visible et l'endroit où elle a été touchée, nous avons déterminé que
8 la balle devait forcément avoir été tirée bien avant qu'elle ne soit
9 devenue visible. Autrement dit, elle n'a certainement pas pu être ciblée
10 délibérément à partir de cet endroit si tant est qu'on lui a tirée dessus à
11 partir de l'endroit indiqué.
12 Q. Est-ce que vous pouvez rappeler aux Juges de la Chambre de quel type de
13 blessure qu'il s'agit ici et est-ce qu'on a des renseignements au niveau de
14 l'emplacement de l'orifice d'entrée et de sortie de la balle ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
16 Madame Edgerton.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Juste un petit détail, mais M. Poparic a
18 dit que ses conclusions se basent sur le témoignage de la personne qui
19 avait été sur le pont et qui, d'après elle, avait été touchée. Or, la
20 conclusion tirée se fonde sur la vidéo et non pas sur un témoignage.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. Pour moi, c'était sous-entendu,
22 ce témoignage et la vidéo. Dans mon esprit, c'était cela. Excusez-moi.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Alors, qui a déterminé que cette femme a été touchée à l'endroit qui
26 est montré sur cette photo ?
27 R. Je vais vous répondre, mais je tiens à vous rappeler que lorsque j'ai
28 dit que le temps nécessaire à la balle pour parcourir la distance entre
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1 l'église et le point d'impact c'est supérieur au temps qu'il lui fallait à
2 elle pour passer entre le point abrité et ces endroits du pont, je précise
3 que c'est une balle à très haute vitesse. C'est une balle de fusil
4 mitrailleur M84, parce que nous ne savons pas exactement quelle a été
5 l'arme qui a été utilisée. Je précise aussi que d'après sa déclaration, il
6 y a eu une rafale de tirée, parce qu'elle a remarqué des balles ricochant
7 sur le goudron, donc on lui a tiré dessus au moyen d'une rafale et non pas
8 d'un fusil à lunette.
9 Et la blessure est tout à fait étrange. Nous n'avons aucun
10 renseignement médical au sujet de la nature de la blessure et il n'est même
11 pas certain de savoir si elle a été touchée par une balle ou par deux. Elle
12 a affirmé qu'il y en avait deux, mais une documentation médicale montre que
13 c'était une balle qui avait touché deux segments arrières, et donc, nous
14 n'avons pratiquement aucun renseignement à ce sujet. Nous savons seulement
15 qu'il n'y a eu aucun os de touché, ce qui est une chose très difficile à
16 réaliser dans cette position, sans toucher un os. Et il me semble plutôt
17 qu'il s'agit plutôt d'une balle qui a ricoché et non pas une balle qui a
18 touché directement. Et nous ne savons pas non plus si la selle de la
19 bicyclette a été touchée. Or, ça, c'est un renseignement fort important.
20 Q. Merci. Maintenant, j'aimerais que nous nous penchions sur l'image
21 60 de la page 93.
22 Est-ce que vous pouvez nous dire qui a pris cette photo et de quoi il
23 s'agit ici ? Quand cela a-t-il été pris et qu'est-ce que cela nous montre ?
24 R. La photo a été prise le 6 janvier 2012. C'est un ami à moi qui a pris
25 cette photo parce que je lui ai demandé de le faire pour ne pas avoir à me
26 déplacer. Il est arrivé un peu en retard, parce qu'il aurait dû arriver 15
27 à 20 minutes avant, mais la photo a quand même une certaine valeur parce
28 qu'elle nous montre le temps qu'il fait à Sarajevo après 16 heures. Il est
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1 évident que c'est déjà le crépuscule et toutes les données astronomiques
2 nous l'indiquent aussi.
3 Pourquoi est-ce important, cette photo ? C'est important parce qu'ici
4 non plus, nous ne savons pas l'heure exacte de l'incident. D'après un
5 témoignage, celui de Sanija Dzevlan, l'incident s'est produit vers 16
6 heures 30. Et d'après un autre témoignage, entre 15 heures et 16 heures
7 étant donné qu'elle a affirmé qu'elle avait quitté à 15 heures pour aller
8 voir sa mère à l'hôpital, et pour arriver à l'hôpital il lui faut quand
9 même une dizaine de minutes dans un sens et dix minutes dans l'autre, donc
10 il serait plus réaliste de considérer que c'était plus vers 16 heures, 16
11 heures 30. Ce serait une heure réaliste à mon avis pour ce qui est du
12 moment de l'incident.
13 Et comme on peut le voir à ce moment-là, le crépuscule est là.
14 Conduire un vélo est toujours possible, la visibilité est toujours assez
15 bonne et on a indiqué quelles sont les distances sur lesquelles on peut
16 voir. On pouvait encore voir à quelques 400 mètres de distance. Mais depuis
17 l'église, je ne pense pas que quiconque ait pu la voir à l'heure indiquée.
18 Q. Merci. A l'attention des participants, je précise que cette photo
19 montre l'heure de 16 heures 41.
20 R. Oui, c'est un peu coupé parce qu'on voit des bâtiments. Voilà. 16
21 heures 30. Et on voit 16 heures 41 sur la photo numéro 60.
22 Q. Merci. Alors, est-ce que nous pouvons affirmer ou déterminer que ça
23 s'est fait de façon délibérée, que c'était brutal comme tir en direction de
24 cette victime ?
25 R. Absolument pas. Comme je vous l'ai dit, au titre des informations
26 balistiques, on peut dire que le tireur a forcément dû tirer sa balle avant
27 que Mme Sanija ne devienne visible, si tant est qu'elle pouvait être
28 visible compte tenu des circonstances climatiques et l'heure, qui sont
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1 définis comme tels. Parce qu'en tout état de cause, on était déjà au
2 crépuscule.
3 Q. Est-ce qu'on a affirmé que c'était une balle, et si oui, est-ce qu'on
4 vous a montré la hauteur de l'orifice d'entrée et de sortie ?
5 R. D'après la totalité de la documentation, j'ai compris qu'il s'agissait
6 d'une balle. Aucun renseignement n'est fourni au sujet de l'orifice
7 d'entrée et de sortie.
8 Q. Mais qu'avons-nous à notre disposition du point de vue de la
9 documentation médicale ?
10 R. Il y a juste un rapport qui dit qu'elle a été touchée par balle dans la
11 partie arrière de son corps, et rien de plus. Partant de là, il est
12 difficile de tirer une conclusion au sujet de la nature de la blessure, pas
13 plus qu'au niveau du nombre de balles tirées.
14 Q. Merci. Je voudrais maintenant que nous nous penchions sur l'incident
15 numéro 7.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il est temps de lever
17 l'audience pour aujourd'hui.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pensais que nous allions travailler jusqu'à
19 7 heures.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Nous avons fait deux pauses d'une
21 demi heure et ça fait déjà 90 minutes que nous travaillons.
22 Nous allons continuer demain matin à 9 heures. L'audience est levée.
23 --- L'audience est levée à 18 heures 31 et reprendra le jeudi, 30 mai 2013,
24 à 9 heures 00.
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