Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 29 mai 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 13 heures 06.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Nous allons travailler en application de l'article 15 bis pour le premier

  7   volet d'audience, puisque Mme la Juge Lattanzi a dû s'absenter pour des

  8   raisons personnelles urgentes.

  9   Madame Edgerton.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 11   les Juges.

 12   En l'absence de M. Poparic, je voudrais aborder quelques questions qui se

 13   sont posées hier suite aux 19 documents sur lesquels nous n'avons été

 14   notifiés qu'à partir du moment où le témoin avait déjà commencé sa

 15   déposition dans le cadre de l'interrogatoire principal. Nous avons eu

 16   depuis la possibilité d'examiner ces documents, nous avons lu les

 17   documents, visionné plusieurs vidéos, quatre vidéos, deux transcriptions,

 18   quelques tableaux, et vu plusieurs photographies.

 19   Et à l'examen de ces documents, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 20   nous nous sommes inquiétés par rapport à l'envergure de ce qui censé être

 21   le champ couvert par la déposition de ce témoin, et par rapport à la

 22   notification tardive de ces documents. Celle-ci, compte tenu de la

 23   situation, donc cette notification si tardive et de manière si flagrante,

 24   me semble-t-il, viole quelques principes de base, principe d'équité, en

 25   particulier, puisqu'il s'agit d'un témoin expert.

 26   Alors, rappelons brièvement ce qui s'est produit hier. Nous avons eu donc

 27   le premier de ces documents communiqué tardivement qui a été abordé par M.

 28   Poparic, je n'ai pas réagi, en pensant que c'était simplement par


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  1   inadvertance, mais ensuite j'ai vu le deuxième document, la vidéo, le

  2   document 1D07465 de la liste 65 ter, et cela nous a entraîné dans un

  3   échange sur un incident qui n'est pas répertorié, et il s'est avéré qu'en

  4   fait il s'agissait d'une tentative de nous ramener à un incident répertorié

  5   ainsi dans G6, qui n'a pas fait l'objet du rapport de ce témoin. En effet,

  6   une tentative de revenir sur la déposition de Mme Subotic, expert qui est

  7   déjà venue déposer, eh bien, cette tentative était inappropriée, une

  8   manière de procéder inappropriée.

  9   Alors, replaçons les choses dans leur contexte, voyons ce qu'il en est des

 10   différents documents. Prenons, tout d'abord, le document 1D07469, à savoir

 11   le document D2431, ainsi que le document 1D07470, qui constitue le document

 12   D2430. Alors, deux de ces documents concernent également des incidents non

 13   répertoriés qui ne font pas partie des deux rapports de M. Poparic, donc

 14   qu'il s'agisse du rapport sur les discordances ou du rapport sur les armes

 15   de petit calibre. L'un de ces deux documents, le 1D07847, semble être une

 16   version non traduite d'un dossier d'enquête qui porte sur l'incident d'obus

 17   à Gradacacka, rue de Sarajevo au 3 juillet 1995. Et puis le document

 18   1D07473, constitue également une version non traduite et de manière

 19   générale illisible, il semble porter sur un autre incident d'obus du 21

 20   novembre 1994. Alors, aucun de ces documents n'avait rien à voir avec les

 21   deux rapports de M. Poparic, d'après ce qu'on a pu en juger.

 22   Donc, il me semble que si ce témoin déposera en tant que témoin expert sur

 23   ces incidents non répertoriés ou sur d'autres de ce type-là, eh bien, cela

 24   revient, en fait, à générer un nouveau rapport sans avoir respecté les

 25   dispositions relatives à la notification. Qui plus est, par votre décision

 26   du 12 mars 2013, vous avez déjà exclu un rapport supplémentaire qui a été

 27   préparé par ce témoin et qui portait sur les incidents non répertoriés sur

 28   la base du fait que des éléments de preuve détaillés qui portaient sur ces


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  1   incidents non répertoriés n'étaient pas utiles. Donc, s'agissant de ces

  2   deux documents, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il semblerait

  3   qu'il s'agit là de la part de la Défense [comme interprété] d'un effort à

  4   ne pas respecter, à contourner ce que j'interprète la décision de la

  5   Chambre de première instance. Donc, vous ne devriez pas, je pense,

  6   autoriser l'utilisation de ces documents.

  7   Alors, deux autres documents, 1D07465 et 1D02358, il s'agit là de tableaux

  8   non traduits qui commentent les documents rédigés par les organes du

  9   ministère de l'Intérieur. Chacun de ces deux documents semblent porter sur

 10   des incidents non répertoriés; 41 de ces incidents. Il n'est pas tout à

 11   fait clair si ces tables comportent des éléments d'information fournis par

 12   le témoin, ou s'il s'agit là de commentaires formulés par le témoin, et en

 13   fait, le Dr Karadzic avait déjà essayé de verser au dossier un de ces

 14   tableaux, le document 1D02358, en passant par le truchement du Témoin Ekrim

 15   Suljevic il y a plus de deux ans de cela. Je vous renvoie à la page du

 16   compte rendu d'audience 6 152, ainsi que les pages suivantes jusqu'à 6 157.

 17   Alors, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si vous vous penchez sur

 18   cette déposition, comme nous l'avons fait, et le débat qui entoure cette

 19   déposition, il semblerait qu'au moins le document 1D02358 pourrait être un

 20   document relatif à l'analyse ou qui prétend être l'analyse de la régularité

 21   des registres préparés par ces instances. Alors, je pense qu'il est tout à

 22   fait inapproprié d'utiliser cela, s'il s'agit effectivement de ces

 23   documents-là, de passer par ce témoin pour les présenter - et nous ne

 24   savons pas exactement s'il s'agit effectivement de ces documents-là ou non

 25   - puisqu'ils ne correspondent pas au champ qui nous a été annoncé au

 26   domaine de la déposition qui nous a été annoncée pour ce témoin expert, qui

 27   est un expert en balistique. Son CV ne nous montre pas qu'il ait jamais

 28   travaillé pour les services de sécurité, une instance quelle qu'elle soit


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  1   au sein du ministère de la Justice de Bosnie-Herzégovine. Son CV ne montre

  2   pas qu'il puisse avoir une expertise sur les méthodes appliquées par ces

  3   organes, leur travail, leur protocole d'archivage ou d'authentification de

  4   documents.

  5   Et ces documents ne sont pas mentionnés dans ses rapports, dans aucun de

  6   ses rapports. Honnêtement, si ces éléments de preuve avaient constitué

  7   partie intégrante du rapport et si nous avions été notifié de cela,

  8   l'Accusation aurait demandé l'exclusion de ces éléments lorsque nous avons

  9   déposé notre requête portant sur ces rapports en février. Et là encore,

 10   s'agissant de votre décision suite à cette requête déposée en mars 2013,

 11   vous avez constaté que le témoin dans ses rapports formule des commentaires

 12   -- donc, s'agissant des rapports sur les armes de petit calibre, a formulé

 13   des commentaires sur de nombreux points qui ne sont pas en relation à son

 14   expertise sur les armes de petit calibre, y compris l'authenticité des

 15   dossiers médicaux et de police. Donc, j'estime que l'utilisation de ces

 16   tableaux et des documents à l'appui devrait ne pas être acceptée, compte

 17   tenu de la situation.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais savoir de combien de

 19   documents il s'agit ?

 20   Donc, vous avez parlé de deux documents versés au dossier précédemment,

 21   puis de deux documents auxquels vous vous opposez, et puis deux de plus,

 22   puisque nous n'avons pas reçu nombre le nombre de documents. De combien de

 23   documents il s'agit, de combien de documents ont été communiqués ?

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Dix neuf, en tout. On a abordé deux

 25   documents hier dans le prétoire.

 26   Et je vais vous demander de réagir par rapport aux photographies et aux

 27   vidéos. Et ma collègue va pouvoir me donner les numéros de ces documents

 28   dans quelques instants.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, peut-

  2   être pourrais-je intervenir de manière utile. Donc, s'agissant de

  3   l'utilisation des documents hier, cela a constitué une surprise pour moi,

  4   autant que pour l'Accusation, et je pense que nous avions l'intention de

  5   parcourir les incidents de tirs embusqués, un par un, aujourd'hui par le

  6   témoin. J'ai parlé de cela avec le Dr Karadzic, il est préparé à faire cela

  7   au début de la déposition. Et quant à savoir si ces documents vont être

  8   utilisés par le truchement de ce témoin, c'est une question qui est encore

  9   ouverte.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pourquoi est-ce que cela n'a pas

 11   été communiqué à l'Accusation depuis le temps ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, écoutez, nous avons reçu leur

 13   courriel juste avant le début d'audience, je viens d'en parler avec Dr

 14   Karadzic, cinq minutes avant le début d'audience, et j'ai réagi dès que

 15   j'ai reçu cette information. Donc, j'aurais peut-être pu interrompre ma

 16   consoeur un peu plus tôt.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Là, en réagissant à brûle-pourpoint, je

 18   dois dire que je comprends tout à fait les préoccupations dont vient de

 19   nous faire part Mme Edgerton. Je viens de me pencher sur l'article 94 bis

 20   et sur ses dispositions.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je comprends parfaitement.

 22   Je pense que le mieux serait de ce concentrer sur le rapport, sur les tirs

 23   embusqués, et je pense qu'il ne sera pas nécessaire d'utiliser ces

 24   documents. Mais si Dr Karadzic à la fin estime qu'il lui est nécessaire

 25   d'insister, eh bien, nous pourrons vous avertir tous à l'avance.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Dans l'intérêt de l'efficacité, à ce

 28   moment-là, je pense qu'il faudrait effectivement reprendre. Mais s'agissant


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  1   des photos dont nous avons été notifié - je vais pouvoir vous donner des

  2   numéros dans un instant - donc, il s'agit des photos qui concernent les

  3   incidents F4, et F10.

  4   S'agissant des vidéos maintenant, l'une des vidéos porte sur l'incident de

  5   tirs embusqués F12.

  6   Et je peux vous donner les numéros 65 ter des vidéos : 1D7457, 1D7460,

  7   1D7458, et 1D7459. Et mon collègue me donnera dans un instant les numéros

  8   65 ter pour les photographies.

  9   Mais je reviens à la question de ces documents. Compte tenu du fait qu'ils

 10   nous ont été notifiés tardivement, je demanderais à la Chambre de première

 11   instance d'envisager de recommander au Dr Karadzic de s'occuper de F4, F10,

 12   F12 au départ, ce qui nous permettrait d'avoir un petit peu de temps pour

 13   nous préparer pour le contre-interrogatoire portant sur ces documents-là.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ou bien, il ne se servira pas du tout de

 15   ces photographies ou de ces vidéos.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez suivi ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je ne comprends pas exactement, je dois

 19   dire, si je dois plutôt utiliser ces documents, F4, F10, F12, ou F17. Tout

 20   cela, ce sont des enregistrements vidéo, et je vais vous demander de me

 21   donner une consigne pour savoir comment agir.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre se préoccupe de manière

 23   générale du fait que vous souhaitez utiliser par le truchement de ce témoin

 24   des documents qui ne sont pas compris dans le rapport du témoin, dans le

 25   rapport d'expert. Notre article se lit comme suit :

 26   "Déclaration pleine et entière et/ou rapport de tout témoin expert qui sera

 27   cité par une partie sera communiqué à l'autre partie dans le cadre des

 28   délais prévus par la Chambre de première instance ou par le Juge de la mise


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  1   en état."

  2   Donc, compte tenu de la situation, on pourrait ajouter quelques pièces par-

  3   ci par-là, mais on ne peut pas s'appuyer de manière massive sur des

  4   documents qui n'ont pas été communiqués. Cela permettrait de contourner les

  5   Règlements. Le Règlement est tout à fait clair. Si vous avez l'intention

  6   d'utiliser ces documents, ces vidéos, ces photos avec M. Poparic, faites-le

  7   d'emblée, tout de suite, pour que l'Accusation puisse se préparer. Sinon,

  8   si vous ne le faites pas tout de suite, cela signifie que vous n'allez pas

  9   les utiliser du tout, et puis vous pouvez poursuivre comme vous l'entendez.

 10   [Le conseil de la Défense se concerte]

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences. Pour être clair, je

 12   tiens à vous dire pourquoi j'ai choisi d'utiliser ce document par le

 13   truchement de ce témoin qui a travaillé à Sarajevo dans l'industrie

 14   militaire et qui connaît Sarajevo aussi. Moi, ce qui me préoccupe, c'est

 15   que parmi les faits jugés, on me reproche des conséquences de ces documents

 16   ou des dépositions des témoins qui n'ont pas été versés au titre de 92

 17   quater. Donc, ce qui me préoccupe, c'est que je n'ai pas le droit d'aborder

 18   les incidents qui ne figurent pas explicitement dans l'acte d'accusation

 19   qui pourraient être en relation avec ma cause indirectement.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, Mme Edgerton n'a

 21   absolument pas parlé de cela, mais de tout autre chose.

 22   Veuillez poursuivre.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Alors, j'aborde la question des

 24   incidents. Quand nous aurons épuisé ce sujet-là, je vais peut-être

 25   m'adresser à vous pour demander l'autorisation de présenter des éléments

 26   supplémentaires.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faisons entrer le témoin.

 28   [Le témoin vient à la barre]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, vous pouvez continuer,

  2   Monsieur Karadzic.

  3   LE TÉMOIN : MILE POPARIC [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Poparic.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Nous allons essayer de respecter aujourd'hui aussi la règle qui veut

  9   qu'il nous faille parler lentement, et ménager des pauses entre la question

 10   et la réponse.

 11   Alors, je voudrais que l'on commence par l'incident 4 qui figure dans votre

 12   rapport. Avez-vous le rapport sous les yeux ?

 13   R.  Oui, oui.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je précise qu'il s'agit de 7902 du document

 15   1D7902 dans le système du prétoire électronique, s'il vous plaît.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Poparic, pourriez-vous nous présenter en substance ce que nous

 18   disent les traces matérielles ? Quelle est la situation matérielle,

 19   physique de cet incident ? Que s'est-il passé ?

 20   R.  Cet incident s'est produit rue Ivana Krndelja, Aziza Sacirbegovic

 21   aujourd'hui. Il date du 3 septembre 1993. A ce moment-là, une mère et une

 22   fille ont été blessées par un tir. Sur la base des déclarations de la

 23   blessée, plusieurs autres tirs auraient été tirés, ce qui nous permet de

 24   penser qu'il y a eu un tir par rafale, probablement des rafales brèves.

 25   Cette balle, cette même balle a touché les deux, la mère et la fille. Sur

 26   le plan médical, il n'y a aucun examen, aucun dossier.

 27   Sur la base des déclarations données par la blessée, il a pu être établi

 28   qu'elle était en train de traverser la rue avec sa fille, et qu'une


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  1   barrière était constituée dans cette rue, faite de conteneurs, et cette

  2   barrière les protégeait d'être vues de la rue Ozrenska. Quand elle a fait

  3   un pas et demi, elle a été touchée. Donc, elle a été touchée un pas et demi

  4   après les conteneurs.

  5   Nous avons analysé la distance entre les positions de l'incident et

  6   celle de la VRS de la rue Ozrenska, et nous avons établi que la distance

  7   minimale est d'à peu près 680 mètres. Sur la base des enregistrements vidéo

  8   faits par le Procureur, nous avons calculé le temps nécessaire pour que

  9   cette personne passe de l'abri à l'endroit où elle a été touchée. Ce

 10   faisant, nous n'avons pas diminué le temps en question parce qu'elle était

 11   partie d'un point donné et il est probable que dans une situation réaliste,

 12   ce temps a été quelque peu plus court, mais nous avons négligé cet élément.

 13   Alors, pour ce qui est du type de munition utilisé, nous avons déterminé

 14   que pendant le temps qu'il lui a fallu pour parcourir l'espace entre le

 15   conteneur et le lieu même de l'incident, c'est --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 17   Essayez de m'aider à retrouver les pages pertinentes du rapport.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est la page 52 de la version anglaise du

 19   rapport, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une fois de plus, je fais remarquer que

 21   les images et les chiffres ont été omis dans la traduction anglaise, et

 22   j'aimerais que ces éléments-là soient intégrés à la traduction anglaise

 23   aussi.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La dernière fois

 25   que vous avez donné l'instruction au département linguistique de le faire,

 26   je crois qu'il faudra faire la même ordonnance, et je suis sûr qu'ils se

 27   conformeront.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vais confirmer la chose.


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  1   Veuillez continuer.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans la version serbe, ça commence à la page

  3   71. Et j'aimerais que vous nous aidiez pour ce qui est de nous expliquer de

  4   quoi vous parlez. Il s'agit de la référence 1D07463 du prétoire

  5   électronique.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Mais terminez donc votre phrase.

  8   R.  Le temps nécessaire pour une balle entre le moment où elle est tirée à

  9   partir des positions tenues par la VRS dans la rue Ozrenska et le lieu de

 10   l'incident, c'est supérieur au temps qu'il a fallu à cette personne pour

 11   passer de l'endroit du conteneur jusqu'à l'endroit où elle a été touchée.

 12   Donc, ce tir a dû être fait avant qu'elle ne puisse être aperçue par le

 13   tireur pour être touchée à cet endroit-là, ce qui signifie qu'elle n'a pas

 14   été ciblée délibérément, que ce soit du côté de la VRS ou d'un côté autre.

 15   J'ai parlé de la distance la plus courte possible entre le lieu de

 16   l'incident et les positions tenues par la VRS. Et à cet endroit, il n'y a

 17   pas de visibilité optique; le lieu de l'incident ne peut pas être aperçu

 18   depuis les positions tenues par la VRS.

 19   Je savais qu'à la lecture de la documentation qui nous a été communiquée,

 20   il y avait une photographie pour laquelle on avait affirmé que c'était une

 21   vue prise à l'endroit depuis l'endroit où on a tiré; ça été quand même une

 22   photo zoomée et je n'ai pas pu déterminer à partir de quel endroit cette

 23   photo a été prise. Je peux reconnaître certains lieux et j'ai constaté que

 24   ça dû être pris un peu plus à l'est, là où les positions serbes étaient

 25   plus éloignées encore du lieu de l'incident. Ce qui fait que j'ai exclu

 26   cette localité parce que je n'ai pas eu d'information tout à fait complète.

 27   Alors lorsque le Témoin Slobodan -- je n'arrive même pas à me --

 28   Q.  Tusevljak ?


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  1   R.  Oui, Tusevljak, le Procureur a montré tant cette photo que la photo du

  2   lieu à partir duquel la photo a été prise.

  3   Q.  On y vient. J'aimerais que sur cette photo vous nous indiquiez

  4   l'emplacement de la rue Ozrenska, les positions serbes, les positions

  5   musulmanes, et le lieu de l'incident.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et j'aimerais qu'on vous aide avec un stylet

  7   pour le faire.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je vous demande de ne pas parler en

 11   même temps. De ne pas vous chevaucher lorsque vous prenez la parole.

 12   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]   

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  J'ai demandé au témoin --

 15   R.  Ça, c'est le lieu de l'incident. Je vais mettre un numéro 1.

 16   Q.  Oui, faites. Maintenant indiquez-nous l'emplacement de la rue Ozrenska,

 17   et autour de cette rue les positions serbes et musulmanes.

 18   R.  Eh bien, ça c'est à peu près vers la rue Ozrenska.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 20   Soyons clairs, est-ce que c'est l'une des photos qui a été rajoutée

 21   ultérieurement ?

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais inscrire Ozrenska ?

 24   L'INTERPRÈTE : L'accusé hors micro.

 25   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Maintenant en rouge, les positions serbes, s'il vous plaît.

 28   R.  Eh bien, ça pouvait se trouver à peu près ici. C'était là les positions


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  1   les plus avancées, et d'après la carte mise à notre disposition, ça devait

  2   à peu près se situer ici. Donc là nous avions eu un segment avancé, et

  3   c'est la distance la plus courte entre le lieu de l'incident et les

  4   positions.

  5   Q.  Alors, je précise qu'on avait dit rouge mais la couleur est bleue.

  6   Je voudrais vous demander de mettre un numéro 3 à côté de cet emplacement.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Merci. Alors, dites-nous où sont les positions musulmanes ?

  9   R.  Les positions musulmanes se trouvaient en contrebas, par ici. Voilà, à

 10   peu près.

 11   Q.  Merci.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu

 13   d'audience, vous avez mis un numéro 2 pour la rue Ozrenska ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 16   Veuillez continuer maintenant.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Mettez un numéro 4, s'il vous plaît, pour ce qui est des positions

 19   musulmanes.

 20   R.  Voilà, je mets le numéro 4.

 21   Q.  Merci. Veuillez nous indiquer dans cette variante la plus rapprochée,

 22   quelle est la distance qu'il y a entre les positions serbes et le lieu de

 23   l'incident ?

 24   R.  Eh bien, je peux tirer une ligne, si vous voulez, et ça vous fait

 25   quelque 680 mètres. Je vais mettre "680" à côté de cette ligne.

 26   C'est là les positions les plus avancées.

 27   Q.  Merci. Et quelle est la visibilité qu'on peut avoir ? Est-ce que sur

 28   cette carte vous pouvez voir un site qu'il nous serait possible de


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  1   reconnaître sur les photos, qui serait identifiable ?

  2   R.  Ecoutez, je ne sais pas de quelle photo vous parlez maintenant. Il est

  3   bon nombre de bâtiments qui pourraient faire office. Voilà. Ce bâtiment-ci

  4   ou celui-ci.

  5   Q.  Bien, mettez 5 et 6 et dites-nous de quoi il s'agit; 5 c'est quoi ?

  6   R.  5, c'est une maison dévastée, détruite dans la rue Triglavska, et je

  7   vais aussi mettre un numéro 7 parce que c'est un bâtiment qui est

  8   intéressant. Il s'agit d'une maison privée au numéro 6, qu'on peut voir sur

  9   la photo ou sur certaines des photos, partant de quoi il nous est possible

 10   de déterminer l'emplacement des positions.

 11   Q.  Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez mettre une date et une

 12   signature.

 13   R.  On est le 29 aujourd'hui, n'est-ce pas ? Excusez-moi, est-ce que je

 14   peux -- enfin je peux indiquer un autre endroit pour ne pas avoir à

 15   revenir. Un emplacement qui est assez caractéristique. C'est ce que

 16   j'indique par un numéro 8. C'est l'endroit à partir duquel la photo que

 17   j'ai mentionnée tout à l'heure a été prise. C'est d'après ce que j'ai pu

 18   déterminer.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 21   document.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous n'avons pas entendu une seule question

 23   posée par M. Karadzic pour ce qui est du fondement que le témoin a utilisé

 24   pour ce qui est des connaissances qui seraient les siennes au sujet des

 25   annotations qu'il vient d'être faites sur cette carte, alors je ferais

 26   objection parce qu'en attendant, il faudrait quand même qu'il y ait un

 27   fondement.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous


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  1   pouvez répondre à la question ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je peux vous répondre. M. Karadzic avait

  3   commencé à parler puis l'un a interrompu l'autre. Il s'agit de plusieurs

  4   photos que j'ai mentionnées tout à l'heure et qui ont été montrées au

  5   Témoin Slobodan Tusevljak, et c'est lié à cet incident, et sur ces photos

  6   on reconnaît des endroits ou des sites partant de quoi on peut identifier

  7   l'emplacement à partir duquel les photos ont été prises. C'est cela le

  8   point auquel je voulais en venir.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous avez fait le tour de ces sites ?

 11   R.  Oui. Ces endroits je les connaissais même avant, et quand j'ai vu ces

 12   photos j'ai demandé à la Défense de me les envoyer, bon, ça été envoyé. Et

 13   le 12 décembre, de l'an passé, en 2012 donc, que je suis allé sur les

 14   lieux. Et j'ai pris la rue Varesdenska pour m'assurer par moi-même de la

 15   nature du terrain et de l'existence des différents bâtiments qu'on a pu

 16   voir. Je suis d'abord allé pour m'assurer de l'emplacement à partir duquel

 17   la photo a été prise, afin de déterminer si la distance est supérieure à

 18   celle que j'ai utilisée pour calculer le temps de parcours de la balle. Et

 19   c'était l'objectif fondamental poursuivi par ces démarches.

 20   Q.  Merci. Alors, à combien de reprises vous êtes-vous rendu sur les lieux

 21   ?

 22   R.  J'y suis allé beaucoup de fois, parce que mon épouse se trouve non loin

 23   de l'emplacement indiqué par le numéro 6. Je connais très bien ce secteur.

 24   Je connais ce secteur depuis avant la guerre, je connais les gens qui y

 25   habitent.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on attribue une cote à cette

 27   pièce, parce que je voudrais, à présent, demander à ce qu'on nous affiche

 28   la photo avec le numéro 44.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Le Dr Karadzic a demandé à ce témoin de

  3   nous indiquer les lignes de confrontation et les positions militaires. Par

  4   conséquent, tant que nous n'avons pas entendu des éléments de preuve disant

  5   que le témoin avait bel et bien été là-bas à l'époque, j'aimerais avoir les

  6   fondements qui servent de base pour ce qui est des annotations qui viennent

  7   d'être apportées.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Monsieur, ce n'est pas à vous

  9   d'intervenir, Monsieur Poparic.

 10   Maître Robinson.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cette

 12   information se trouve dans le rapport du témoin, je ne pense pas qu'il soit

 13   nécessaire de lui demander de présenter des fondements ou des bases orales

 14   pour toutes choses qu'il a annotées en guise d'illustration.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où est-ce que nous avons cela ?

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, je crois que

 17   c'est dans son rapport qu'il a indiqué où se trouvaient les lignes de

 18   confrontation, quelles étaient les distances respectives entre l'endroit où

 19   cela a été tiré, si tant est que ça a été tiré depuis les positions serbes.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ça se trouve au paragraphe numéro

 21   quoi ?

 22   M. ROBINSON : [interprétation] M. Poparic pourrait nous le donner.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est la photo 49, et il s'agit

 24   du paragraphe 59, si ça peut vous aider. Je crois bien que c'est 59.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] La photo 48 a une illustration Google tout à

 26   fait similaire.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Enfin, je n'ai rien contre le fait

 28   d'utiliser les images qui sont contenues dans le rapport. Mais à écouter le


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  1   témoignage du témoin, ce témoignage me semble être celui d'un enquêteur qui

  2   s'est déplacé sur les lieux, et non pas d'un témoin expert. Aussi, vais-je

  3   consulter mes collègues.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Robinson, nous ne voyons pas ces

  6   lignes du tout, celles auxquelles vous faites référence. Est-ce que vous

  7   pouvez nous aider ?

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Juge Baird. En page 55, version

  9   anglaise, au haut du paragraphe, paragraphe 59, il y dit :

 10   "D'après la carte opérationnelle, les lignes de séparation…"

 11   Et il décrit l'emplacement de la ligne de démarcation de l'époque.

 12   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons accepter le versement au

 15   dossier de cette carte, mais veuillez garder à l'esprit quelle est la

 16   valeur probante, le fait de savoir quelle est la valeur probante à

 17   attribuer à cette carte, parce que ce témoin n'est pas un témoin factuel,

 18   un témoin de fait.

 19   Veuillez continuer. Et auparavant, peut-on avoir une cote ?

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La référence sera le D3616, Messieurs

 21   les Juges.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce qu'on peut voir maintenant l'image qu'on avait montrée à M.

 24   Tusevljak. Je l'ai consignée sous la référence 1D1746. C'est déjà versé au

 25   dossier. 1D07468. Merci.

 26   Monsieur Poparic, est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente cette

 27   photo, et d'où est-ce que cette photo a été prise ?

 28   R.  C'est une photo que j'ai mentionné, je l'ai eu dans ma documentation. A


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  1   ce moment-là, je n'ai pas été à même de tirer une conclusion pour ce qui

  2   est de l'endroit d'où elle a été prise. Mais au bout -- enfin, après les

  3   consultations des autres photos, je dirais que c'est une photo prise depuis

  4   la rue Ozrenska. Le bâtiment à droite, c'est le bâtiment que j'ai indiqué

  5   avec le numéro 6 sur la carte de tout à l'heure.

  6   Q.  Bien, moi, j'aimerais que vous mettiez un numéro 6.

  7   R.  Je vais mettre aussi un numéro 6 dessus.

  8   Q.  Est-ce que vous savez activer le stylet vous-même ?

  9   R.  Ça se trouve être ce bouton-ci.

 10   C'est ça la maison numéro 6.

 11   Q.  Et je vous prie d'indiquer avec un numéro 1 le lieu de l'incident.

 12   R.  C'est à peu près ici.

 13   Q.  Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez tiré

 14   cette conclusion qui est celle de dire que cette photo a été prise un peu

 15   plus à l'est par rapport à l'axe de la rue ?

 16   R.  Mais ça, on le voit. Notamment du fait de la carte de tout à l'heure et

 17   d'une photo complémentaire qui avait été montré au témoin. Cette photo-ci

 18   permet difficilement de tirer une conclusion. C'est la raison pour laquelle

 19   je ne l'ai pas prise en considération.

 20   Q.  Merci. Alors, si on considère que c'est plus à droite, quelle est la

 21   distance entre les positions tenues par les Serbes et l'incident ? Est-ce

 22   que c'est plus de 680 ou moins de 680 mètres ?

 23   R.  J'ai mesuré 730 à 740 mètres, s'agissant de l'endroit d'où cette photo

 24   a été prise.

 25   Q.  Merci. J'aimerais que vous paraphiez, que vous mettiez une date.

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que je peux demander un versement

 28   au dossier, avant que de passer à la photo suivante.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Ça ne pose pas de problème. Et pour le

  3   besoin du compte rendu, je voudrais dire que cette photo n'avait pas été

  4   montrée à M. Tusevljak. C'est le 65 ter 23966, et lui, on lui a montré le

  5   23967 et 968, qui sont très similaires comme photo.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, maintenant, ça sera versé au

  7   dossier.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D3617, Messieurs les

  9   Juges.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   1D07469, à présent, s'il vous plaît.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  J'aimerais que vous mettiez un numéro 6 pour la maison que vous avez

 14   reconnue et que vous mettiez un numéro 1 au lieu de l'incident.

 15   R.  Ça, c'est une photo très similaire, n'est-ce pas ? On a moins zoomé.

 16   Q.  Oui, on a moins zoomé, en effet.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Je m'excuse, c'est la pièce D2431. Je le

 19   dis pour les besoins du compte rendu.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes.

 21   Est-ce que vous pouvez nous donner une référence, Madame Edgerton.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit du D2431.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que cette photo a été prise depuis les positions serbes ou est-

 26   ce que ça a été zoomé ?

 27   R.  Ça a été zoomé. Moins zoomé que la photo de tout à l'heure, mais zoomé

 28   quand même.


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  1   Q.  Merci. Je vous demande de parapher et de mettre une date.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier, s'il

  4   vous plaît.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote D3618,

  7   Messieurs les Juges.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   1D07470 à présent, s'il vous plaît. Et je crois que cette photo a été quant

 10   à elle montrée à M. Tusevljak. 1D07470.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, vous avez dit que cela

 12   a déjà été versé au dossier. Est-ce que vous avez une référence de pièce à

 13   conviction ?

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Je tente de le voir sur l'écran et je

 15   pourrais à ce moment-là vous aider, probablement.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D077470 [comme interprété].

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Je viens de retrouver mes notes manuscrites

 18   et il me semble que c'est la pièce D2430.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] La photo est à l'envers. Non, revenez d'une

 20   photo en arrière, s'il vous plaît. Merci.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Puis-je vous demander d'activer le stylet pour nous mettre un numéro 6

 23   pour la maison et un numéro 1 pour le lieu de l'incident, et nous indiquer

 24   à partir de quel endroit ça a été pris.

 25   R.  Ça c'est la photographie que j'ai vue avoir été montrée à M. Tusevljak,

 26   et c'est là que j'ai pour la première fois vu à partir de quel endroit on

 27   avait pris cette photo zoomée. Nous allons mettre un numéro 6 au niveau du

 28   bâtiment qu'on a vu tout à l'heure, et en contrebas le lieu de l'incident.


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  1   Q.  Pouvez-vous nous dire maintenant si cette maison détruite peut être vue

  2   sur une autre prise de vue ou sur la carte Google ?

  3   R.  Laquelle, celle qui a été en construction ? Celle qui est en

  4   construction, j'ai mis un numéro 7. Cette maison avec les fondations et ce

  5   qui était à côté, bon, maintenant c'est terminé, les gens y habitent

  6   maintenant. Mais c'est ce que j'ai indiqué au numéro 8, me semble-t-il, de

  7   la carte Google. Je pense que c'est un 8 que j'ai mis à côté.

  8   Q.  Eh bien, apposez donc un numéro 8 maintenant.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Alors, tout à l'heure vous avez dit "7". Tirons les choses au clair.

 11   Est-ce que c'est 7 ou 8 ?

 12   R.  C'est peut-être 7 qu'il fallait mettre, au final.

 13   Q.  Bon. Mettez un 7. Barrez le 8 et mettez un 7. Alors, d'après l'endroit

 14   où se trouvait le photographe, où se trouvaient les positions serbes, plus

 15   en contrebas ou derrière l'endroit où se tenait le photographe ?

 16   R.  Je n'ai pas retrouvé cet endroit. Tout ce que je peux vous dire c'est

 17   que devant ce bâtiment, il y a une très grande pente. Il est logique que

 18   les positions se soient trouvées là, ou alors un peu plus en arrière. C'est

 19   une position qui se trouve à 730 ou 740 mètres du lieu de l'incident. Les

 20   positions sont en contrebas. Je n'ai pas de renseignement pour ce qui est

 21   de la situation telle qu'elle se présentait pendant la guerre parce qu'il y

 22   avait eu une forêt, une grande forêt qui a été coupée pendant la guerre.

 23   Est-ce qu'elle se trouvait là ou un peu plus loin, je ne le sais. Mais je

 24   ne sais pas s'il y avait eu une visibilité pendant la période de guerre.

 25   Ça, c'est une donnée que je n'ai pas en ma possession.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander un versement au

 28   dossier ? Et on verra le 3616 pour voir si c'est bien la référence 7 ou 8.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Alors, je vous demande de mettre une date et de parapher.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander aussi son versement avant que

  4   de passer à l'autre.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera admis, et on lui donnera une

  6   cote. Ce sera le D3619.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Il y

  8   a un vide au niveau des références. La pièce à conviction suivante, ce sera

  9   le 3623.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Je voudrais maintenant qu'on nous montre le D3616 pour voir si c'est

 13   bien l'endroit. Et j'aimerais qu'on mette les deux en parallèle l'un à côté

 14   de l'autre sur l'écran, c'est-à-dire subdiviser l'écran pour y faire

 15   afficher deux images. Est-ce que c'est bien cette maison qui portait la

 16   référence 8 ?

 17   R.  Oui, c'est bien le 8. Oui, je me suis trompé. La maison numéro 6,

 18   j'aurais dû mettre un numéro 7 à la place. C'est là que je me suis trompé.

 19   Sur les photos zoomées où j'ai mis 6, il fallait mettre 7.

 20   Q.  Donc, sur toutes les photos où il y a un 6, il faut un 7 ?

 21   R.  Oui. Et là, il faut mettre un 8 pour ce qui est de la maison où l'on a

 22   vu des fondations à côté.

 23   Q.  Vous venez de dire que là où figure le chiffre 7 sur la photographie,

 24   il doit être remplacé par un 8; c'est bien ça ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous regardions sur

 28   la moitié de l'écran D107472 --


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

  2   Pouvez-vous nous dire sur quoi vous vous fondez pour conclure que

  3   c'est le numéro 8 qui représente bien la maison que nous avons déjà vue sur

  4   la photo précédente ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, un certain nombre de photographies

  6   ont déjà été montrées et sur la base de la position, de l'emplacement des

  7   bâtiments qu'on voit sur ces photographies, je tire mes conclusions, ainsi

  8   que sur la base des visites que j'ai rendues sur place. Donc, sur ces deux

  9   fondements, je déclare que c'est le seul endroit où pouvaient se trouver

 10   les bâtiments dont nous parlons. Et je répète que derrière ce bâtiment

 11   commence une pente très raide, et donc, il n'aurait pas été logique de

 12   placer des positions de tir sur une pente aussi raide.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais que nous zoomions la

 14   photographie numéro 8.

 15   Est-ce que ce qu'on voit ici ressemble bien à la maison dont vous parlez ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] La photographie que je vous montre maintenant

 17   à l'écran, je ne sais pas si vous la voyez, celle qui est sur la gauche -

 18   je la montre à l'aide de mon stylet - était à l'époque à l'état de

 19   fondation uniquement. Et devant cette maison, celle qui était légèrement

 20   détruite, est maintenant à moitié terminée, et dans les environs on voit

 21   des vergers ou quelque chose comme ça. Donc à l'époque, il y avait un

 22   bâtiment sur la surface plane que je vous montre maintenant qui était en

 23   partie construite, et l'autre, pas du tout. Donc je vous montre maintenant

 24   un endroit où à l'époque il n'y avait aucun bâtiment, et ces bâtiments ont

 25   été construits ultérieurement. Il y avait simplement un bâtiment dont la

 26   construction avait commencé. Et puis on voit les toits des maisons en

 27   contrebas, ce qui permet également de déterminer l'emplacement exact.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous savez à quel


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  1   moment cette photographie a été prise, photographie Google ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] L'image Google date de 2011, je crois, c'est

  3   la version la plus récente dont nous disposons.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Bien. Alors supprimons le zoom pour voir la photographie entière.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur, pourriez-vous tracer cette distance de 700 mètres dont vous

 10   avez parlé.

 11   R.  Jusqu'à l'endroit d'où la photographie a été prise ?

 12   Q.  Oui. Entre l'endroit où la photographie a été prise et le lieu de

 13   l'incident.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Veuillez apposer le numéro 9 à cet endroit, je vous prie.

 16   R.  J'ai mesuré l'angle aussi sur Google, et c'est un angle que j'ai

 17   déterminé comme étant de 10 à 15 degrés.

 18   Q.  Merci. Est-ce que sur la carte de l'ABiH on distingue la courbe, le

 19   virage que l'on voit au niveau du numéro 3 ?

 20   R.  Plus ou moins.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 22   document sous le même numéro que précédemment. Mais je tiens à ce que l'on

 23   voie la ligne qui a été tracée par le témoin.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, la photographie sera conservée

 25   telle que nous la voyons maintenant.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on voit à l'écran

 27   la photographie 49 du dossier de photographies. C'est la photographie

 28   numéro 1D7902. Dans le rapport, page 78 du rapport, version serbe.


Page 38889

  1   J'aimerais que l'on agrandisse la carte. Nous n'avons plus besoin de la

  2   photographie précédente.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je préférais que l'on garde à l'écran la

  4   photographie précédente. Il est possible que j'en aie besoin.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Alors le numéro 3 que vous avez apposé sur les photographies

  7   précédentes qui indiquent le déplacement des lignes, pourriez-vous

  8   l'inscrire sur cette carte, au même emplacement que celui que nous avons

  9   déjà vu sur l'image Google ?

 10   R.  Voilà, ce serait à peu près là. Maintenant, qu'est-ce qui nous a

 11   conduits à cette conclusion au sujet de l'emplacement, eh bien, voyez-vous

 12   j'appose ici le numéro 4, ou peut-être faut-il un numéro supérieur.

 13   Q.  11 ou peut-être 10.

 14   R.  10, d'accord. Eh bien, à cet endroit, il y a une route secondaire, et

 15   donc c'est grâce à l'existence de cette route secondaire que l'on peut

 16   déterminer l'emplacement de la position avancée de l'armée.

 17   Q.  Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez tracer une ligne de couleur rouge

 18   pour déterminer l'endroit d'où la photographie a été prise. D1, vous

 19   pourriez utiliser le marker pour déterminer le lieu de l'incident.

 20   R.  Voilà, c'est à peu près ici. Tout cela est très petit, n'est-ce pas.

 21   Voilà, j'inscris le numéro 1.

 22   Q.  Vous pourriez maintenant nous indiquer d'où la photographie a été prise

 23   à une distance d'environ 700 mètres ?

 24   R.  Un peu plus à droite, mais c'est à peu près ici.

 25   Q.  Inscrivez la date et votre paraphe, je vous prie.

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Merci. Alors, quelle est votre conclusion et pour quelle raison avez-

 28   vous conclu à cela ?


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  1   R.  Ma conclusion c'est qu'après toutes ces vérifications, j'ai donc conclu

  2   que cette femme n'a pas pu être visée par les tirs, car pour ce faire, la

  3   balle aurait dû être tirée avant que la femme ne surgisse de l'abri.

  4   Autrement dit, le tireur aurait dû tirer avant de pouvoir distinguer cette

  5   personne.

  6   Et puis, j'ajouterais un point. En analysant la chronologie, nous

  7   n'avons pas pris en compte le temps nécessaire pour qu'une personne qui

  8   s'apprête à tirer prépare son tir, et je vous rappellerai que s'agissant

  9   des carabines utilisées par les tireurs isolés, ce sont des armes qui

 10   tirent 30 balles par minute, en vitesse maximum. Donc il faut au moins une

 11   seconde ou un peu plus même pour préparer son tir. Et puis il faut aussi

 12   compter le temps de trajet de la balle.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous admettrons cette

 14   photographie, cette image annotée.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr, je n'ai aucune objection à ce que

 18   la Chambre admette l'image annotée, mais pas la carte des forces terrestres

 19   dépendant de l'état-major de la 14e Division, car c'est une carte qui est

 20   sans doute tirée du document 65 ter numéro 07048, qui est une carte de

 21   travail de l'état-major principal du commandement de la 12e Division.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Ce sera la prochaine pièce à conviction de la Défense. Un numéro je vous

 24   prie.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3624.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Pourriez-vous en tant que balisticien nous dire à présent quelle est la


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  1   précision d'une carabine de tireur d'élite à cette distance de 680 et 740

  2   mètres ?

  3   R.  Eh bien, un fusil de tireur d'élite à de telles distances est assez

  4   précis pour pouvoir atteindre une personne prise pour cible. Mais ce dont

  5   il s'agit ici c'est, semble-t-il, d'un tir en rafale. Donc ce n'est pas un

  6   fusil de tireur d'élite qui était en cause, d'après ce qu'a dit le témoin

  7   auditionné, à savoir la personne blessée.

  8   Q. Je vous remercie.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant sur une partie de

 10   l'écran, que nous voyions le document 1D7472, et que sur l'autre partie de

 11   l'écran, nous voyions la photographie numéro 44 du document. D'abord la

 12   photographie, je vous prie.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 14   avant de me lever tout à l'heure, et sur information reçue de l'un de mes

 15   collègues au sujet de la carte dont nous venons de parler, j'ai reçu un

 16   renseignement erroné. Il s'agit de la carte du chef de l'état-major, pas de

 17   l'état-major principal. Nous vérifierons avec M. Reid, mais je crois que la

 18   carte en question est peut-être la pièce P1764. J'ai dit qu'il s'agissait

 19   d'une carte de l'état-major principal du commandement de la 12e Division,

 20   mais on m'informe à l'instant qu'il s'agit d'une carte du chef d'état-major

 21   du commandement de la 12e Division.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, il y a dans le rapport une erreur

 23   au niveau du numéro de la division ?

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Sur la partie gauche de

 27   l'écran, nous avons l'image 44, que je demande d'agrandir à l'écran.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que nous voyons sur cette photographie ?


Page 38892

  1   R.  C'est une image de la scène dont nous discutons. Il nous a fallu nous

  2   déplacer un peu sur le côté en raison des arbres qui nous empêchaient de

  3   voir. Donc nous nous sommes placés à l'endroit où nous avions une ligne de

  4   vision, au niveau de l'avant de cette voiture que l'on voit sur l'image, et

  5   c'est le lieu de l'incident tel qu'indiqué par le témoin. Il s'agit d'une

  6   vue de Hrasno Brdo. La rue Ozrenska se trouve derrière la position avancée

  7   que l'on voit sur cette photographie. C'est une photographie qui a été

  8   prise un peu à l'écart de la rue. On voit ici une autre partie de la rue

  9   Ozrenska, donc c'est la vue dont nous nous sommes occupés en détail, qui

 10   prouve que l'endroit n'était pas visible à partir de la position avancée de

 11   l'armée de la Republika Srpska, que nous avons vue tout à l'heure sur la

 12   carte.

 13   Q.  Merci. Le zoom ici est plus important, il est supérieur à cinq fois,

 14   donc on peut enlever la photographie de droite maintenant, car sur cette

 15   photo affichée à l'instant, nous voyons la même vue, mais avec un zoom

 16   inférieur, n'est-ce pas ?

 17   R.  La photo de droite avait un agrandissement supérieur et celle de gauche

 18   est moins agrandie. Sur l'image 45, vous voyez la différence de visibilité

 19   s'agissant de voir la rue Ozrenska.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Photographie 45 sur la page suivante à l'écran,

 21   je vous prie.

 22   Page suivante. Page 75 du rapport en version serbe.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Veuillez nous expliquer ce que nous voyons.

 25   R.  A gauche, sur la photo de gauche, c'est une photo agrandie cinq fois,

 26   comme expliqué lorsque nous avons parlé de la photographie 44, et sur la

 27   photographie de droite, nous voyons une vue qui a été prise à une distance

 28   beaucoup plus importante. C'est la rue Omer Masic; je ne sais pas quel est


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  1   son nom aujourd'hui. Et on voit une ligne rouge à droite et à gauche, sur

  2   les deux photographies. La ligne rouge qui détermine le sommet de la

  3   photographie se situe à un niveau différent sur les deux photographies.

  4   Vous voyez grâce à ces deux photographies, en particulier celle de droite,

  5   ce qui n'était pas visible au moment où l'incident s'est produit. Et puis

  6   en haut, on a la rue Ozrenska --

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   R.  -- nous avons établi que la ligne rouge correspond à une distance de

  9   580 mètres par rapport au lieu de l'incident. Donc les positions serbes

 10   étaient 100 mètres plus haut.

 11   Q.  Je vous remercie. Mais les 740 mètres donnent une visibilité lorsqu'on

 12   se situe à 740 mètres, alors qu'à 680, on n'en avait pas ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes de ralentir un peu.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre réponse,

 16   Monsieur Poparic ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] A partir de 680 mètres, le lieu de l'incident

 18   n'est pas visible, mais à partir de 740 ou 730 mètres, peu importe, le lieu

 19   de l'incident est visible. La photo a été prise en 2000 ou 2001, je le

 20   rappelle. Et pendant la guerre, nous ne savons pas quel était l'aspect de

 21   cet endroit, car je sais que la zone était couverte de forêt, ou en tout

 22   cas de bois assez dense, et les arbres étaient relativement élevés, 15 ou

 23   20 mètres de haut, donc je ne sais pas si cette zone était couverte ou pas,

 24   je ne peux pas le confirmer. Mais dans le voisinage, il y avait une forêt

 25   importante qui a dû être coupée pendant la guerre.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Je vous remercie. Pouvez-vous dire à la Chambre comment vous êtes

 28   parvenu à cette conclusion. Vous l'avez dit, mais je ne sais pas si cela a


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  1   été enregistré.

  2   R.  J'ai déjà dit que les parents de ma femme résidaient dans cette rue et

  3   j'y suis venu pendant de nombreuses années et j'ai rencontré les habitants

  4   du secteur. Je connaissais la forêt. Et j'ajoute qu'il y avait un motel qui

  5   a été construit pendant les Jeux Olympiques, qui n'a jamais fonctionné, qui

  6   n'a jamais ouvert, mais il est resté sur certaines photographies. Vous

  7   voyez les restes de ce motel sur certaines photographies, et je sais qu'il

  8   y avait une forêt par ici. Nous voyons également qu'il y a une route qui

  9   mène à la rue Ozrenska. A cette époque, cette route n'existait pas. Il y

 10   avait relativement peu de routes à cet endroit avant la guerre. De

 11   nombreuses routes et de nombreuses maisons ont été construites après la

 12   guerre.

 13   Q.  Merci. J'aimerais que nous nous concentrions maintenant sur l'incident

 14   numéro 10. Quelles sont vos conclusions suite à l'étude des éléments de

 15   preuve dont vous disposiez au sujet de cet incident numéro 10 ? Page 123 du

 16   rapport en version serbe. Je ne sais pas ce qu'il en est de la version

 17   anglaise. Paragraphe 134 en revanche.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 84.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider en me

 20   disant pourquoi Mme Edgerton souhaitait que nous traitions de l'incident

 21   numéro 10 avant d'autres ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Est-

 22   ce que nous avons une nouvelle photographie ? Quel est le numéro du

 23   document qui est un nouveau numéro par rapport à cet incident ?

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] L'une des photographies que le Dr Karadzic

 25   vient d'utiliser avec ce témoin. 1D07472.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Au sujet de cet incident, nous n'avons

 27   rien de nouveau.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Mais puisque nous en parlons, pouvez-vous nous dire quelles ont été vos

  2   conclusions ?

  3   R.  Il s'agit de l'incident du 22 juillet 1994. Et cet incident est

  4   intéressant en raison du fait que dans l'acte d'accusation et dans tous les

  5   documents annexés à l'acte d'accusation, il est indiqué qu'il s'est produit

  6   dans la rue Miljenka Cvitkovica alors que tous les éléments de preuve

  7   montrent qu'il s'agissait d'une autre rue, ce qui est tout de même un petit

  8   peu préoccupant. Et lorsque nous avons procédé à des vérifications

  9   nombreuses au sujet de l'emplacement des lieux, l'autre rue s'appelant la

 10   rue Dzemala Bijedica.

 11   Nous avons donc procédé à un certain nombre de vérifications à l'aide

 12   des documents fournis par la police, et nous en avons conclu que la balle

 13   avait été tirée à partir de la rue Zagorska, qui porte aujourd'hui un autre

 14   nom --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter le nom de la rue.

 16   D'où est-ce que la balle a été tirée ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les documents de la police, la balle a

 18   été tirée à partir de la rue Zagorska, qui s'appelle aujourd'hui la rue

 19   Posavska.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on affiche la photographie

 21   numéro 84 du document, page 127 du rapport en version serbe.

 22   M. KARADZIC : [interprétation] 

 23   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que l'on voit sur cette photographie.

 24   R.  Sur cette photographie, on voit la distance entre l'emplacement dans la

 25   rue Dzemala Bijedica qui est évoqué dans les éléments de preuve relatifs à

 26   la survenue de l'incident et l'emplacement dans la rue Posavska d'où la

 27   balle a pu être tirée. Cette distance est de 1 245 mètres, ce qui excède

 28   les capacités d'une carabine de tireur d'élite. Donc, si la balle a été


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  1   tirée à partir de cet emplacement, il devait s'agir d'une balle de fusil

  2   mitrailleur, car c'est la seule arme qui pouvait avoir une portée aussi

  3   grande.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.

  6   Votre dernière question, Monsieur Karadzic, n'a pas été enregistrée au

  7   compte rendu. Pourriez-vous la répéter.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demandais ce que l'on voyait sur cette

  9   photographie.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette photographie montre la distance entre la

 11   rue Posavska et le lieu qui fait l'objet des éléments de preuve relatifs à

 12   cet incident et le situe dans la rue Dzemala Bijedica. La distance

 13   impliquée étant de 1 245 mètres, ce qui montre que si le tir était

 14   effectivement intentionnel avec une cible visée, elle n'a pas pu être

 15   atteinte par une balle de fusil de tireur embusqué mais bien par une balle

 16   de fusil mitrailleur.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Je vous remercie. Pouvez-vous tirer une ligne le long de la rue Dzemala

 19   Bijedica et ensuite deux parallèles avec indication de l'emplacement de la

 20   rue Miljenka Cvitkovica avec deux couleurs, bleu et rouge, pour indiquer

 21   sur la photographie l'emplacement où l'incident se serait produit d'après

 22   les éléments de preuve de la police. Servez-vous du stylet électronique.

 23   Image précédente, je vous prie.

 24   R.  Voilà, ici on a la rue Dzemala Bijedica, qui est l'une des plus longues

 25   de Sarajevo. Peut-être que j'ai tiré la ligne un peu trop loin mais, en

 26   tout cas, c'est une rue descendante. La ligne de droite devrait être un peu

 27   plus courte mais, en tout cas, la rue en question n'est même pas proche de

 28   la rue Miljenka Cvitkovica, qui se trouve, elle, derrière le bâtiment que


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  1   je montre ici. C'est un bâtiment de grande taille, probablement -- la rue

  2   est sans doute la plus longue de Sarajevo, et derrière on voit l'autre rue,

  3   qui n'était pas visible à partir des positions de tir.

  4   Q.  Je vous remercie. Placez le numéro 1 sur la rue Dzemala Bijedica et le

  5   numéro 2 sur la rue Miljenka Cvitkovica.

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  Je vous remercie. Alors, du point de vue des traces découvertes sur le

  8   sol, quelles ont été vos conclusions ?

  9   R.  Eh bien, la conclusion tirée a été que la balle avait été tirée à

 10   partir de cette rue. Ceci figure dans les documents de police. Et ce qui a

 11   servi de base à cette conclusion, ce sont des traces qui ont été

 12   découvertes sur ce revêtement, cette bâche qui a été traversée par la balle

 13   avant de briser les vitres d'un café qui se trouvait ici. Et la police a

 14   procédé à des projections pour établir que la balle avait été tirée à

 15   partir d'un emplacement déterminé. Et j'affirme en toute responsabilité que

 16   les conclusions officielles ne correspondent pas à la réalité selon mes

 17   vérifications.

 18   Q.  Voyons l'image 89. Est-ce que ceci signifie que le jeune garçon n'était

 19   pas visible puisque la balle a dû d'abord traverser la bâche ?

 20   R.  C'est très difficile à dire. La police est parvenue à la conclusion

 21   qu'une autre balle a été tirée qui a percé l'auvent, mais ce n'est pas une

 22   preuve suffisante si l'on prend en compte la bâche et les vitres du café

 23   qui ont éclaté. La police n'est pas parvenue, avec ces éléments, à

 24   déterminer la trajectoire du projectile. Je regarde cette photo et je ne

 25   sais pas s'ils ont pu voir, d'ailleurs, la perforation dans la bâche.

 26   Q.  Je vous en prie, inscrivez la date et vos initiales sur la

 27   photographie.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier et une pause

  2   courte avant que nous n'examinions la photographie numéro 89.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Le document est admis.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il devient la pièce D3625.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Image 89 à l'écran, je vous prie.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qu'on voit sur cette photographie.

  8   R.  La photographie 89 démonte totalement les affirmations de la police. La

  9   police a tiré ses conclusions sur la base des traces visibles sur l'auvent,

 10   à droite, là où figure la flèche sur la photo. C'est donc l'emplacement où

 11   la balle a traversé l'auvent avant d'atteindre les vitres du café. Or,

 12   cette trace que l'on voit sur l'auvent n'est pas une trace de balle mais

 13   une trace due à d'autres raisons.

 14   Nous avons tous dans notre vie déchiré un pantalon et nous savons

 15   quel est l'aspect d'une telle déchirure. Quant à la trace de la balle, on

 16   la voit sur la photographie précédente. C'est le seul endroit où on voit

 17   une trace qui ressemble à un impact de balle. Et quand on regarde cette

 18   trace et l'endroit où la balle en question a traversé la vitrine du café,

 19   on parvient à la conclusion que la balle est venue du sud-ouest, ce qui est

 20   beaucoup plus éloigné que la trajectoire établie par les enquêteurs comme

 21   étant la trajectoire de la balle.

 22   Par ailleurs, l'angle d'arrivée de la balle, quand on prend en compte

 23   la hauteur de la bâche et l'emplacement de la vitrine du café qui a été

 24   perforée par cette balle, est d'environ 40 à 45 degrés, ce qui n'aurait pas

 25   pu être un angle réaliste si la balle avait été tirée à une distance de 1

 26   200 mètres, au moins à l'aide d'un fusil d'infanterie, l'angle aurait été

 27   différent d'un certain nombre de degrés. Cette trace aurait pu être la

 28   trace d'une balle tirée sur la vitrine du café et elle a d'ailleurs


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  1   traversée la vitrine.

  2   Quoi qu'il en soit, la balle qui a été prise en compte et dont la

  3   trajectoire a été déterminée par la police constitue une erreur, une

  4   conclusion erronée de la police.

  5   Q.  Je vous remercie. Qu'est-ce qui a inscrit cette flèche que l'on voit

  6   sur la photographie ?

  7   R.  La flèche a été inscrite par la police comme étant la preuve qu'il

  8   s'agit d'une trace, un impact de balle. Or, ce que l'on voit n'a rien à

  9   voir avec l'aspect d'un impact de balle.

 10   Q.  Et quel serait l'azimut si la balle était arrivée là où il est dit, ce

 11   serait moins de 180, n'est-ce pas, et où serait l'azimut là-haut --

 12   R.  Il est difficile de le dire maintenant, mais peut-être de 40 degrés,

 13   plus vers l'ouest.

 14   Q.  Nous avons usé nos interprètes, nous devrions peut-être faire une pause

 15   maintenant. Nous avions oublié de ménager une pause entre les questions et

 16   les réponses.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous ferons une pause de 30

 18   minutes. Nous reprendrons à 13 heures 03.

 19   --- L'audience est suspendue à 14 heures 33.

 20   --- L'audience est reprise à 15 heures 04.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Un petit point, Monsieur le Président,

 23   pour que l'on sache exactement de quel document il s'agit. Le document

 24   D3624 est un extrait de la pièce P01764.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document D3624 est une pièce à

 26   conviction qui a été annotée par le témoin ?

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, c'est un extrait de carte.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, très bien.


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  1   Merci, Madame Edgerton.

  2   Monsieur Karadzic, vous pouvez continuer.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Je vais vous inviter à vous focaliser sur le paragraphe 162, l'incident

  6   numéro 12. Je ne sais pas quelle est la page en anglais à laquelle cela

  7   correspond. En serbe ce sera la page 141. Est-ce que l'on peut nous

  8   afficher cela --

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Page 96 en anglais.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, quelles ont été vos conclusions sur la

 12   base des éléments qui étaient disponibles ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. On

 14   n'entendait pas l'interprète. Est-ce que vous pourriez répéter.

 15   Il est possible que ce soit un problème de microphone, ou peut-être mon

 16   casque. Allez-y, je vous en prie.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, sur la base des éléments disponibles, sur

 20   la base des traces matérielles que vous avez été en mesure d'examiner,

 21   quelles ont été vos conclusions relativement à cet incident ?

 22   R.  C'est l'incident du 18 novembre 1994. A ce moment-là c'est Dzenana

 23   Sokolovic qui a été touché, ainsi que son fils Nermin Divovic. Elle a été

 24   blessée alors que son fils a été mortellement blessé.

 25   Sur la base de l'ensemble des faits que nous avons pu examiner, il a été

 26   très difficile de savoir ce qui s'était véritablement passé à cet endroit.

 27   Je pense qu'il nous manque ici un élément essentiel, à savoir un dossier

 28   médical détaillé. La clé de la solution de cette affaire, de ce cas réside


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  1   précisément de ce dossier de médecine légale. Parce que c'est un cas type

  2   où il est quasiment impossible d'établir la situation, quelle a été la

  3   situation si on n'a pas de rapport médico-légal.

  4   Nous avons un extrait de rapport médico-légal; mais nous ne savons pas en

  5   fait exactement de quoi il s'agit, était-ce uniquement un examen d'autopsie

  6   ou un rapport d'autopsie puisqu'un rapport d'autopsie comporte tous les

  7   détails relatifs à la victime, tandis qu'un examen d'autopsie ne correspond

  8   qu'à un examen externe et une constatation générale des causes du décès de

  9   la personne.

 10   Et nous avons ici toute une série de contradictions, d'éléments

 11   contradictoires. Avant tout, cela concerne la provenance du tir, du

 12   projectile. Donc est-ce que la mère et le fils ont été tirés de droite à

 13   gauche ou de gauche à droite, comme on lit dans le rapport de la police et

 14   dans les documents médico-légaux après l'intervention qui a été effectuée

 15   sur Dzenana Sokolovic.

 16   Q.  Très bien. Alors, dites-nous, le premier rapport, le rapport qui a été

 17   établi le plus rapidement après l'incident, que dit-il des orifices

 18   d'entrée et de sortie ?

 19   R.  Dans le dossier de sortie de Dzenana Sokolovic, il est dit qu'elle a

 20   été blessée, que l'orifice d'entrée se trouve à gauche et celui de sortie à

 21   droite. Et le médecin a précisé les dimensions de ces orifices qui

 22   correspondent à l'événement puisque le point d'entrée est toujours moins

 23   grand de par sa taille que l'orifice de sortie.

 24   Pour ce qui est maintenant de son fils Nermin Divovic, dans le rapport

 25   établi par la police, l'on trouve qu'il a été touché de gauche et que

 26   l'orifice de sortie se trouve à droite. Donc dans un extrait du rapport

 27   d'autopsie, il est dit que Nermin Divovic a été touché de droite et que

 28   l'orifice de sortie se situe à gauche. Alors il y a là quelque chose qui


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  1   est faux. Et parmi les indices que nous avons, rien ne nous permet

  2   d'apprécier lequel de ces éléments est faux et lequel est exact. Donc nous

  3   pouvons agir selon les probabilités, prendre en compte -- donc deux

  4   documents nous parlent de gauche à droite, et un document qui dit le

  5   contraire.

  6   Donc prenons le document qui nous dit que Nermin Divovic a été touché à

  7   droite, de droite, alors la probabilité que ce soit vrai est 0,5 et puis la

  8   probabilité est exactement la même pour l'autre option.

  9   Si on prend l'autre option, à savoir que la balle a été tirée de gauche à

 10   droite, alors, d'après la loi des probabilités, 0.75 est la probabilité que

 11   ce soit exact. Mathématiquement et d'après le calcul des probabilités, il

 12   me faudrait admettre -- adopter cette deuxième hypothèse, à savoir qu'il

 13   est beaucoup plus probable qu'ils aient été touchés de gauche à droite. A

 14   l'appui, toute une série de faits matériels et, là encore, je dois insister

 15   sur le fait que le dossier médico-légal devrait en fait étayer cela.

 16   Il existe un enregistrement vidéo dont on ne s'est pas servi jusqu'à

 17   présent. L'on voit Szenana Sokolevic hospitalisée et l'on voit les

 18   pansement sur ses blessures, et sur la base de ces images-là, on aurait

 19   l'impression que la blessure à droite s'est située à un niveau inférieur

 20   par rapport à l'orifice de gauche, ou plutôt la plaie à gauche, donc il

 21   serait très probable que le projectile ait touché sur le côté gauche.

 22   Q.  J'aimerais que l'on nous affiche l'image 101, s'il vous plaît. Et

 23   entre-temps, dites-nous, s'il vous plaît, officiellement, ce qui a été

 24   établi dans le document. Quel est la provenance du tir, ou plutôt, comment

 25   se déplaçaient Dzenana Sokolovic et son fils, et où se trouvaient-ils au

 26   moment où ils ont été touchés ?

 27   R.  Là encore, nous avons un point très problématique, parce que nous avons

 28   reçu plusieurs éléments d'information sur l'endroit où ils ont été touchés


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  1   et l'heure également. D'après une déclaration donnée par Dzenana Sokolovic,

  2   elle était en train de revenir de Hrasno Brdo. Elle portait du bois de

  3   chauffage qu'elle avait collecté là-bas et quand ils se sont trouvés au

  4   milieu de la municipalité de Novo Sarajevo, à peu près à 1 200 mètres à

  5   l'ouest en avançant dans cette même rue, la rue de Zmaja od Bosne, ils ont

  6   entendu des coups de feu. Tout le monde s'est jeté par terre, et à ce

  7   moment-là, elle a senti qu'elle a été touchée.

  8   Plus tard, elle est venue montrer l'endroit où elle a été touchée.

  9   C'est un enregistrement fait par le bureau du Procureur. Là, elle a montré

 10   que cela s'est passé au plateau, devant le musée de la rue Zmaja od Bosne,

 11   alors qu'au début, elle a dit qu'elle avait été touchée quand elle s'est

 12   engagée dans la rue de Franje Racog. L'enregistrement qui a été fait à ce

 13   moment-là montre que Nermin Divovic gît vers le niveau de la rue, donc elle

 14   n'a jamais dit de manière fiable où se situe cet endroit, cet endroit où

 15   elle a été touchée --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 17   Oui, Madame Edgerton.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la finalité de

 19   ces questions, mais M. Poparic est en train de déposer en tant que témoin

 20   de faits, ce qui est tout à fait inapproprié.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. C'est

 22   une question tout à fait intéressante qui se pose, parce que, Monsieur le

 23   Président, ce témoin expert a eu pour tâche d'essayer de constater comment

 24   les choses se sont produites et pendant qu'il faisait cela, il s'est penché

 25   sur les éléments scientifiques, mais aussi sur d'autres faits. Et

 26   l'Accusation a eu l'opportunité d'avoir Barry Hogan, par exemple, qui est

 27   venu déposer sur des éléments analogues du côté de l'Accusation.

 28   Nous n'avons pas les ressources, nous n'avons pas une équipe nombreuse qui


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  1   correspondrait à celle de l'Accusation. Il me semble qu'il n'y a absolument

  2   aucun mal à ce que l'expert qui s'est rendu à Sarajevo et qui a examiné

  3   l'ensemble puisse déposer comme l'a fait Barry Hogan.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et qu'en est-il de la notification ?

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que nombre de ces points figurent

  6   dans son rapport. Je ne suis pas sûr au sujet de celui-ci en particulier,

  7   mais c'est un des problèmes que vous semblez avoir avec son rapport, qui

  8   comportait des éléments qui sortaient du cadre de son expertise.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite aider. Il s'agit de la note de bas

 11   de page 288 qui correspond au paragraphe 63, et là, il est précisément

 12   question de la déclaration de Dzenana Sokolovic. Paragraphe 160 [comme

 13   interprété].

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Dans le cadre de cette analyse, sa tâche

 16   n'était pas d'examiner la crédibilité des témoins qui sont venus déposer

 17   devant d'autres Chambres de première instance, et je ne retire pas mon

 18   objections.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le paragraphe 163. Corrigez, s'il vous

 20   plaît. C'est la note de bas de page 288 et cela figure dans le rapport.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, s'il vous plaît,

 23   tenez compte du fait que M. Poparic a été cité en tant que témoin expert,

 24   en particulier en tant qu'expert en matière d'équipement et d'armement

 25   militaire. Même si son rapport aborde certains aspects liés à la

 26   crédibilité d'autres témoins, la Chambre de première instance n'accordera

 27   pas une grande valeur probante à cela même si la Chambre n'a pas demandé

 28   l'expurgation de cette partie-là. Tenez compte de cela, et je vais vous


Page 38906

  1   donner la possibilité de continuer.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais surtout me concentrer sur des

  3   questions balistiques.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, quel est le nombre de balles et quelle a

  6   été la trajectoire de ces balles d'après les affirmations et quelles ont

  7   été vos conclusions relatives à la trajectoire sur la base des preuves ?

  8   R.  On affirme qu'une balle a été tirée depuis le bâtiment de Metaljka et

  9   que cette balle a touché Dzenana Sokolovic, qu'elle est passée par son

 10   estomac, a touché Nermin Divovic sous l'œil gauche et est ressortie

 11   derrière son oreille gauche. Cependant --

 12   Q.  Attendez un instant. Est-ce qu'on a pu établir à quel niveau se situent

 13   l'orifice d'entrée et l'orifice de sortie au niveau de l'estomac de Dzenana

 14   Sokolovic ?

 15   R.  Non. Cela n'a pas été constaté. Et si cela avait été fait, il aurait

 16   été bien plus facile de savoir si cette affirmation est exacte. Sinon, il

 17   est quasiment impossible de savoir de manière fiable où cette balle est

 18   entrée et par où elle est ressortie.

 19   Q.  Très bien. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que l'orifice

 20   d'entrée chez Nermin soit au niveau de l'oreille gauche et que le point de

 21   sortie soit au niveau de -- sous l'œil ? Comment, d'un point de vue

 22   balistique, est-ce que la balle qui a traversé l'estomac de sa mère aurait

 23   pu sous cet angle-là toucher le corps de son fils ?

 24   R.  Non, on ne peut pas expliquer cela. Si on part de l'hypothèse que cette

 25   balle a été tirée du bâtiment de Metaljka, si c'est ça, la provenance du

 26   tir, cette trajectoire se situait sous un angle de 5 à 8 degrés en fonction

 27   de la hauteur de laquelle la balle est partie et la balle aurait eu une

 28   trajectoire descendante. Donc, dans ce cas-là, l'orifice d'entrée chez


Page 38907

  1   Dzenana Sokolovic se situerait plus haut que l'orifice de sortie, et idem

  2   pour Nermin Divovic. Donc, l'orifice d'entrée sous l'œil droit devrait se

  3   situer plus haut que l'orifice sous l'oreille gauche. Et d'après les images

  4   que nous avons vues, cela peut être mis en question, donc c'est la raison

  5   pour laquelle j'insiste sur le fait qu'un rapport d'autopsie serait

  6   indispensable ici pour savoir exactement ce qui s'est passé.

  7   Q.  Merci. Vous avez dit qu'un deuxième cas de figure serait qu'elle ait

  8   été touchée -- donc, d'un côté, on nous dit qu'elle a été touchée au moment

  9   où elle s'engage sur l'autre partie du trottoir.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche l'image 101,

 11   s'il vous plaît, de ce document. Page 146 dans la version serbe.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, qui voit-on à l'image, où se tiennent-ils,

 14   et à quoi correspondent les bâtiments à l'image ?

 15   R.  A droite, au fond, c'est le Grand musée de Sarajevo, et à gauche, c'est

 16   la Faculté des lettres de Sarajevo. Nous voyons ici M. Barry Hogan et

 17   Dzenana Sokolovic. Elle montre l'endroit où elle a été touchée.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons besoin d'utiliser le stylet. Est-ce

 20   qu'on peut aider le témoin, s'il vous plaît.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Merci. Alors, tracez un cercle, s'il vous plaît, autour de ses pieds,

 23   donc l'endroit où elle affirme avoir été touchée, et inscrivez un chiffre

 24   1, s'il vous plaît.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Alors, prenez la rue Franje Racog, s'il vous plaît, la rue d'où on voit

 27   le bâtiment de Metaljka, est-ce que vous pouvez tirer une ligne ici ?

 28   R.  On ne voit pas véritablement sur cette photographie, mais ce serait à


Page 38908

  1   peu près ici, derrière ces arbres. C'est là que se situerait le bâtiment de

  2   Metaljka. Je vais faire une flèche.

  3   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez écrire la date d'aujourd'hui

  4   et signer.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

  7   dossier.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document aura la cote D3626.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Si on prend en compte la taille de M. Hogan, dites-nous, quelle est la

 12   distance entre cet endroit et le passage piétonnier où l'accident s'est

 13   produit ?

 14   R.  C'est à peu près à une quinzaine de mètres.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Poparic, est-ce que vous

 16   pourriez répéter votre réponse.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Le passage piétonnier, par rapport à l'endroit

 18   où se tient M. Hogan, est à une distance d'environ 15 mètres à gauche.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Excusez-moi, est-ce que vous pouvez tracer des flèches, s'il vous

 21   plaît, --

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  -- la flèche qui correspond au mouvement de la dame.

 24   R.  Ici on voit la flèche qui correspond à sa direction, et c'est dans

 25   cette direction-là que se situe le passage piétonnier.

 26   Q.  Merci. Alors, dans quelles circonstances est-ce qu'on peut voir le

 27   bâtiment de Metaljka depuis ici ?

 28   R.  Ici, il est très difficile de voir la personne qui se tiendrait ici --


Page 38909

  1   il serait très difficile de la voir depuis le bâtiment de Metaljka puisque

  2   ces arbres sont plantés très près les uns des autres -- enfin, il y a une

  3   très grande densité de végétation.

  4   Q.  D'accord. Très bien. Alors, tracez-nous une ligne verticale pour nous

  5   indiquer quelle était à peu près la taille du feu Nermin à côté de as mère.

  6   R.  J'ai un petit peu placé cette ligne trop bas -- j'ai un petit peu

  7   exagéré.

  8   Q.  Je vous remercie. Alors, est-ce que vous pouvez écrire la date et

  9   signer.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 12   dossier.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, il

 15   serait peut-être utile que M. Poparic nous dise ce qui lui permet d'évaluer

 16   la taille du garçon.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur quelle base j'apprécie la taille du

 19   garçon, c'est sur la taille d'une photographie qui a été prise,

 20   photographie de l'endroit où gît le garçon sur le passage piétonnier. Et

 21   d'après les bandes blanc et noir de 50 centimètres, donc taille standard en

 22   Bosnie-Herzégovine et ex-Yougoslavie, on a évalué que la taille du garçon

 23   pouvait être entre 1 mètre 10 et 1 mètre 20.

 24   Nous ne savions pas exactement quelle était la taille de Mme Dzenana

 25   Sokolovic et, là aussi, il a fallu qu'on procède par évaluation. Et nous

 26   nous sommes basés sur la taille de M. Barry Hogan. Nous avons supposé qu'il

 27   fait 1 mètre 95, et il y a quelques jours, j'ai eu une conversation avec

 28   des membres du bureau du Procureur, M. Barry Hogan était présent et je lui


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  1   ai demandé quelle était sa taille. Il m'a dit 1 mètre 93.

  2   Donc, l'évaluation de la taille de Dzenana Sokolovic par rapport à la

  3   taille de M. Barry Hotan est, me semble-t-il, tout à fait correcte pour nos

  4   besoins. Donc, toute erreur, en fait, pourrait mener à ce qu'elle soit

  5   moins grande et pas plus grande. Donc, elle fait 1 mètre 65, d'après nos

  6   évaluations, et le garçon, entre 1 mètre 10 et 1 mètre 20. Ce qui est très

  7   important, c'est d'examiner l'emplacement où se trouvait le garçon et

  8   l'emplacement où se trouvait Mme Sokolovic. Si nos évaluations de taille

  9   sont exactes au sujet du garçon et de sa mère, il est difficile de

 10   maintenir l'affirmation selon laquelle la balle serait arrivée depuis la

 11   droite car, dans ce cas-là, le petit Nermin aurait dû être touché à un

 12   niveau inférieur du corps.

 13   Car si une personne mesure 1 mètre 80, il y a à peu près 1 mètre 10

 14   entre le nombril et le sol. Donc, si l'on prend en compte la photographie

 15   où l'on voit Dzenana Sokolovic qui a été blessée, il est très difficile

 16   d'expliquer comment une balle tirée depuis la position déclarée par le

 17   bureau du Procureur aurait pu toucher le garçon. Mais si le garçon était à

 18   une distance plus proche de sa mère, alors il est tout à fait possible

 19   qu'une même balle ait touché la mère et l'enfant en même temps.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous dites que la ligne est un peu trop

 21   basse. Est-ce que vous pourriez la redessiner pour la placer à la bonne

 22   hauteur.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, voilà je peux la tracer ici, j'avais

 24   la tête à l'esprit, mais j'ai un peu de mal à dessiner.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous en resterons là.

 26   Est-ce que vous demandez le versement au dossier ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais un instant, je vous prie, un

 28   éclaircissement dont j'ai besoin.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous avez dit que la balle aurait pu toucher la victime

  3   depuis la droite et depuis la gauche ?

  4   R.  Etant donné la hauteur prise en compte, il n'est possible pour la balle

  5   qu'une seule chose, à savoir qu'elle soit venue de la droite vers la

  6   gauche. Car si l'on part du principe qu'il y avait une petite distance

  7   entre la mère et le garçon, alors la trajectoire de la balle pour toucher

  8   la mère et le garçon en même temps ne pouvait être que celle-ci, depuis la

  9   droite jusqu'à la gauche. Dans le cas contraire, cela aurait été

 10   impossible, car il est trop grand pour justifier la trajectoire de la

 11   balle.

 12   Q.  Qui tenait des positions sur leur gauche, et qui tenait des positions

 13   sur leur droite ?

 14   R.  Le garçon se trouvait à gauche de Dzenana, sa mère. Donc on affirme que

 15   Dzenana a été touchée avant son fils. Et si la balle avait été tirée depuis

 16   le bâtiment Metaljka, la balle aurait eu -- elle avait une trajectoire

 17   descendante, et si le garçon était plus loin de sa mère, il aurait été

 18   touché dans une partie plus basse de son corps.

 19   Q.  Je vous remercie.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier. Nous

 21   passerons à la photographie numéro 100.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document devient la pièce D3627.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la photographie

 25   numéro 100, photographie précédente.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  D'où vient cette photographie, et que représente-elle ?

 28   R.  C'est une photographie, c'est un cliché qui a été tiré d'un film à but


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  1   humanitaire tourné par des sapeurs pompiers. Ils ont donc tourné des

  2   images, et sur cette image, nous voyons le petit garçon, Nermin Divovic qui

  3   gît sur le passage piéton. On voit sur son corps le sans qui jaillit de la

  4   blessure qu'il a sur le corps, et nous voyons donc que la lésion, la

  5   blessure se situe sous l'œil et nous voyons le doigt du pompier qui pointe

  6   sur l'emplacement de l'orifice de sortie. Ce qui confirme les

  7   renseignements officiels selon lesquels la blessure se situait sous l'œil.

  8   Nous voyons ici que le sang coule derrière l'oreille en petite quantité et

  9   que plus bas ici, il y a également un épanchement de sang plus important,

 10   plus nourri.

 11   Selon les renseignements obtenus, ceci est censé démontrer que la blessure

 12   de gauche constitue l'orifice d'entrée de la balle, et que la blessure de

 13   droite constitue l'orifice de sortie de la balle. J'ai rencontré un médecin

 14   de médecine légale, professeur d'université, le Dr Jovan Dunjic - je crois

 15   qu'il va être auditionné ici en tant que témoin expert - car je souhaitais

 16   vérifier auprès de lui ce fait précis, et il a été d'accord avec moi. Mais

 17   il a dit qu'il ne pouvait pas se prononcer de façon décisive en l'absence

 18   d'information complémentaire. Il a également convenu que la photographie de

 19   gauche montre bien l'orifice d'entrée de la balle, alors que l'autre

 20   photographie montre l'orifice de sortie.

 21   Q.  Merci. Est-ce que ceci a été la conclusion de la police lors de la

 22   présentation de son premier rapport d'enquête ?

 23   R.  En fait, la police n'a évoqué que les renseignements obtenus à

 24   l'hôpital.

 25   Q.  Je vous remercie. Alors si ces deux personnes marchaient dans la

 26   direction de la ville, quelle était la direction à partir de laquelle la

 27   balle se déplaçait selon l'horizontale et la verticale ?

 28   R.  Sur la base de cette photographie, si vous examinez la blessure dans le


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  1   détail, il me semble que la lésion située derrière l'oreille est située

  2   plus haut que la lésion située sous l'œil. C'est ce qu'il me semble mais il

  3   faudrait des constatations professionnelles pour le déterminer dans un

  4   rapport de médecine légale. 

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre question,

  6   Monsieur Karadzic.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande au témoin s'il a décrit la blessure

  8   comme orientée de l'arrière vers l'avant, et selon un axe descendant à

  9   partir de la gauche, derrière l'oreille.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Donc maintenant le témoin

 11   n'est plus simplement un enquêteur mais également un expert de médecine

 12   légale, Monsieur Karadzic ?

 13   Veuillez répéter votre question.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'intéresse à l'aspect balistique du

 15   problème.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Je souhaite déterminer la direction de la balle telle que décrite par

 18   les médecins le jour de l'incident, et je voudrais déterminer quelle est la

 19   direction suivie par la balle ? Tout ceci ce sont des aspects balistiques.

 20   R.  Je peux répondre ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc selon la photographie que nous avons ici

 23   à l'écran, ces deux photographies, la balle s'est dirigée selon l'axe

 24   vertical du haut vers le bas, et selon l'axe horizontal, elle s'est dirigée

 25   depuis le dos vers l'avant, de l'arrière vers l'avant.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Et par rapport aux côtés du corps humain dont nous parlons?

 28   R.  Elle allait de gauche à droite.


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  1   Q.  Donc la vue a été modifiée. Combien d'années plus tard cet avis a-t-il

  2   été modifié ?

  3   R.  Je ne sais pas. Personne n'a véritablement changé d'avis. Mais

  4   simplement lors du procès intenté au général Galic, M. le Dr Beslic a

  5   déclaré qu'il avait examiné Dzenana Sokolovic et établi que l'orifice

  6   d'entrée de la blessure se situait à droite, et l'orifice de sortie à

  7   gauche, mais qu'il n'avait fait aucune conclusion définitive. Il aurait pu

  8   être utile qu'il ait mesuré la hauteur de l'orifice d'entrée et de

  9   l'orifice de sortie, mais puisqu'il est un chirurgien généraliste, il n'a

 10   sans doute pas pensé à ce genre de chose.

 11   Un spécialiste de médecine légale à mon avis, son nom était le Dr

 12   Milos Savljevic, a déclaré qu'il était impossible après le temps écoulé

 13   d'établir exactement quel était l'orifice d'entrée et quel était l'orifice

 14   de sortie de la balle. C'est le seul élément présent dans les éléments de

 15   preuve, mais ce n'est pas très utile car cela ne constitue pas des

 16   indicateurs très précis.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D07459. Et

 19   j'aimerais qu'on diffuse des images à partir de 12 secondes.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Expliquez-nous ce que nous voyons ici.

 22   R.  C'est une séquence vidéo qui a probablement été tournée sur les lieux

 23   par les sapeurs-pompiers qui fait partie des éléments de preuve présentés

 24   dans le procès intenté au général Milosevic. On voit le petit garçon Nermin

 25   Divovic sur le site de l'incident qui gît sur le passage piéton.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Diffusons les images.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Donc selon ce qu'on voit sur cette image ce garçonnet a été blessé sur

  2   un passage piéton en traversant la rue ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et il a reçu aucune aide avant l'arrivée du véhicule qu'on voit ici ?

  5   R.  Apparemment.

  6   Q.  Qu'est-ce que nous disent les éléments de preuve physiques au sujet du

  7   site de l'incident et des circonstances ?

  8   R.  Une observation d'abord avant d'oublier, elle me paraît importante. Ce

  9   garçon est allongé sur le côté, du côté déclaré comme étant l'orifice

 10   d'entrée de la balle. Comme nous le voyons, c'est un garçon qui mesure un

 11   mètre 10 à un mètre 20. S'agissant de notre estimation de son poids, ce

 12   n'est pas un garçon très grand, mais il a été touché par une balle à forte

 13   énergie. Et il aurait été logique que dans ces circonstances il soit

 14   allongé sur l'autre côté du corps. Ce qu'on voit ici semble illogique.

 15   Et puis on ne voit pas le bois de chauffage que portait Dzenana Sokolovic.

 16   Elle a déclaré qu'elle était allée chercher du bois de chauffage, mais on

 17   ne voit rien sur ce passage.

 18   Et le troisième élément qui n'est pas logique et qui est aussi important à

 19   mon avis, c'est qu'au début de la séquence vidéo on voit que la caméra est

 20   sur une esplanade qui se trouve devant le musée. Les véhicules arrivent et

 21   c'est seulement à ce moment-là qu'on voit le garçon s'apprêter à traverser.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Monsieur Karadzic.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande le versement au dossier de

 25   cette vidéo.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, la vidéo a du son.

 27   Et je ne sais pas pourquoi on n'a pas la diffusion complète avec le son.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela ne pose pas de problème.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Certainement. Mais on a besoin de silence pour

  2   entendre le commentaire du témoin. Nouvelle diffusion, je vous prie.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Système Sanction.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois les images sur l'écran du Juge

  7   Baird mais pas sur le mien.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez, encore un nouvel essai.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Restons-en là. Nous avons tout de même

 13   entendu quelques sons. Et on me dit que la vidéo a eu quelques problèmes.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] M. Reid peut faire diffuser la vidéo dont

 15   nous disposons qui n'a aucun problème, cela ne prendrait pas longtemps.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons. Nous reviendrons sur ce

 17   point plus tard, le cas échéant.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 20   Vous n'avez pas d'objection, Madame Edgerton au versement au dossier de

 21   cette vidéo ?

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Le document est admis.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La vidéo numéro 1D7459 devient la pièce

 25   à conviction D3628.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Il y a une chose que je n'ai pas encore

 27   dite, mais je crois que ce serait beaucoup plus clair si nous pouvions

 28   recevoir la carte numéro 7. Ah, non, la photographie 7 c'est la


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  1   photographie depuis l'hôtel Holiday Inn à Sarajevo. Je crois que cette

  2   photographie nous permettrait de mieux comprendre les choses. Nous

  3   pourrions interroger M. Poparic sur cette photographie. La carte numéro 7

  4   dans l'affaire Karadzic.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pièce 92 ter numéro 21216 -- 65 ter,

  6   excusez-moi.

  7   Passons au système du prétoire électronique, je vous prie.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Léger agrandissement de la photo, je

  9   vous prie, mais j'aimerais qu'on continue à voir le bâtiment Metaljka et la

 10   zone environnante. Merci bien.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Poparic, je vais vous demander la chose suivante, je vous

 13   demanderais d'utiliser des stylets de couleurs différentes pour annoter

 14   l'endroit où le petit garçon a été touché selon un certain rapport et

 15   l'endroit où ils ont été touchés tous les deux selon un autre rapport,

 16   ainsi que l'endroit où Mme Dzenana Sokolovic dit avoir été touchée. Avec

 17   des couleurs différentes.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.

 19   Madame Edgerton.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ceci sort

 21   complètement du champ d'expertise du témoin. Il n'est pas ici pour ça.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai tendance à être d'accord avec vous.

 23   Maître Robinson.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non. C'est moi qui interviendrai. J'ai le

 25   droit, sur le plan balistique, de demander à partir de quels endroits on a

 26   une visibilité sur le bâtiment Metaljka, car à l'endroit où Dzenana

 27   Sokolovic se tient, on ne voit pas le bâtiment Metaljka. C'est un élément

 28   de balistique.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais comment est-ce que le témoin qui se

  2   trouve ici pourrait annoter l'endroit où le garçon se trouvait d'après les

  3   rapports ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons vu les images dans la vidéo, ils se

  5   trouvaient sur le passage piéton.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment est-ce que le témoin peut

  7   déterminer l'endroit sur la photo que nous avons maintenant à l'écran ?

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Si je puis me permettre, le Dr Karadzic ne

  9   lui a pas demandé d'annoter un seul emplacement mais trois emplacements.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin de

 11   l'Accusation Van der Weijden s'est livré au même exercice. A un moment où

 12   trois jeunes femmes avaient été touchées sur un balcon, il a déterminé

 13   l'endroit où elles ont été touchées et il nous a dit d'après lui quelle

 14   était la ligne de visibilité, où se situait cette ligne de visibilité. Cela

 15   s'est fait également dans d'autres incidents. Je ne vois pas pourquoi ce

 16   témoin ne pourrait pas faire la même chose.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sans demander au témoin s'il était

 18   capable de le faire, il lui a simplement demandé d'annoter les

 19   emplacements. Je vais consulter mes collègues.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Madame Edgerton, répondant à votre

 22   interpellation il y a quelques instants, Mme Edgerton a mentionné la

 23   déposition de M. Van der Weijden. Vous rappelez-vous la déposition de M.

 24   Van der Weijden -- est-ce que vous vous rappelez si le souvenir que vous en

 25   avez correspond à ce que vient de dire Me Robinson ? Est-ce que vous vous

 26   en souvenez, d'ailleurs ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai le témoignage sous les yeux mais dans mon

 28   souvenir, il a reçu les coordonnées GPS du bureau du Procureur pour


Page 38920

  1   identifier le lieu de l'incident précis. Il s'est rendu sur le lieu de

  2   l'incident selon les coordonnées GPS qu'il avait reçues et, en l'espèce,

  3   cette petite fille de 3 ans se trouvait donc sur -- était à un certain

  4   endroit. Il est donc allé à cet endroit en compagnie de témoins oculaires

  5   qui lui ont expliqué où se tenait la victime au moment des faits et il

  6   s'est baissé au niveau de la taille d'un enfant de trois ans, il a observé

  7   les environs pour voir quelles étaient les lignes de visibilité sur le plan

  8   technique et tactique sur le lieu de l'incident. Donc, voilà, ça c'est ce

  9   qu'a fait M. Van der Weijden.

 10   Nous n'avons aucune indication nous permettant de savoir si le témoin qui

 11   se trouve ici aujourd'hui s'est rendu sur le lieu de l'incident pour

 12   observer les lieux dans ces conditions techniques et tactiques. Et

 13   franchement, nous n'avons aucune indication nous permettant de penser qu'il

 14   peut nous parler de la ligne de visibilité à tel ou tel endroit. Dans tous

 15   les cas, M. Van der Weijden, une fois qu'il a déterminé ces possibilités

 16   tactiques et techniques, s'est rendu sur les positions de tir possibles, si

 17   je puis les appeler ainsi, sur les lieux d'où il avait été possible de

 18   tirer, pour voir ce qu'il en était de la ligne de visibilité.

 19   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Maître Robinson, la Chambre est assez préoccupée. Est-ce que vous souhaitez

 21   répondre ?

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Juge

 23   Baird.

 24   Sur le fond, M. Poparic a fait la même chose. Il est allé sur les lieux, il

 25   a examiné les photographies, les vidéos, il a recueilli tous les

 26   renseignements qui étaient à notre disposition et a tiré des conclusions.

 27   Je ne pense pas -- est-ce qu'il est allé sur un site ou un autre pour

 28   regarder les choses à partir de telle position, je ne pense pas que cela


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  1   puisse avoir une incidence sur le poids à donner à son témoignage. Mais en

  2   tout cas, il apporte le même témoignage, il aboutit aux mêmes conclusions

  3   du point de vue de la ligne de visibilité balistique et de la capacité des

  4   armes.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous auriez dû dire

  7   au témoin au préalable ce que Me Robinson vient d'indiquer, c'est-à-dire

  8   pour quelle raison il a été demandé au témoin d'indiquer certaines

  9   positions, et en particulier sur quel fondement s'appuie sa capacité à

 10   annoter ces positions, ces emplacements. Alors, vous pouvez le faire, mais

 11   j'ai quelque doute quant au poids à accorder à une telle déposition si le

 12   témoin n'est pas guidé par des données scientifiques précises telles que

 13   par exemple des coordonnées GPS ou quelque chose de ce genre.

 14   Veuillez poursuivre. J'espère que vous comprenez ce que je viens de vous

 15   dire.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait, Excellence. Je lui ai demandé

 17   d'indiquer où se situe le bâtiment de Metaljka, en fonction des documents

 18   qu'il avait en sa possession, d'indiquer quels seraient les emplacements --

 19   donc, les trois emplacements au moins qui correspondent aux affirmations

 20   des victimes. Et cela a fait l'objet de l'examen par M. Poparic.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En répondant, s'il vous plaît, expliquez

 22   aux Juges de la Chambre sur quoi vous vous êtes fondé pour déterminer qu'il

 23   s'agissait de ces emplacements-là, s'il vous plaît. Vous comprenez,

 24   Monsieur Poparic ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Alors, pour commencer, je dois dire que

 26   je me suis rendu plusieurs fois sur les lieux, tout comme M. Van der

 27   Weijden, donc j'ai examiné toutes les possibilités pour savoir d'où on

 28   avait la visibilité, et je peux affirmer que d'une partie du bâtiment de


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  1   Metaljka, on voit cet endroit.

  2   Deuxièmement, quant à l'emplacement du garçonnet, eh bien, on le voit dans

  3   l'enregistrement que nous avons vu et puis nous avons aussi un endroit qui

  4   nous permet de déterminer sur la base des bandes blanches et noires que le

  5   garçon se situe à peu près au milieu de la chaussée. Donc, on ne peut pas

  6   déterminer à 1 centimètre près mais il est quelque part au niveau du milieu

  7   de la chaussée.

  8   Puis j'avais entre les mains également la déclaration de Mme Sokolovic, ce

  9   qui nous permet de savoir qu'elle se situe devant le musée national au

 10   niveau de l'esplanade, et je pense que cela a même été annoté sur une

 11   photographie. Quelqu'un du bureau du Procureur l'a annoté. Donc, nous avons

 12   aussi la déclaration selon laquelle -- donc, elle dit qu'elle était au

 13   début du trottoir et cela ne pose pas problème.

 14   Alors, l'endroit où ils se trouvaient, pourquoi est-ce que cela est

 15   important ? Cela est important à cause de l'angle du projectile par rapport

 16   au corps, alors ce qui est utile, là, c'est par exemple la photographie

 17   111. La photographie qui nous montre le bâtiment de Metaljka, et aussi cet

 18   emplacement qui nous intéresse. Donc, juste pour que vous ayez une idée des

 19   angles, parce que c'est important pour savoir quels sont les angles qui

 20   sont possibles.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Avant que nous n'allions plus loin et que

 22   nous perdions ce qui est à l'écran, page 56, ligne 24, le témoin a dit

 23   qu'il a vu le témoignage de Mme Sokolovic, qui a dit qu'elle avait été

 24   présente au niveau de cette esplanade, et il a été question de la référence

 25   vidéo qui a été examinée. Alors, en page 57, qui fait référence au

 26   témoignage, je crois qu'il faut être tout à fait précis, parce qu'on ne

 27   fait pas référence à son témoignage dans l'affaire Dragomir Milosevic, mais

 28   quelque chose de tout à fait autre, et je n'ai pas bien compris de quoi il


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  1   s'agit.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame Edgerton a tout à fait raison. Je

  3   parlais de ce clip vidéo que M. Barry Hogan avait tourné. Et sur ce film,

  4   elle montre le plateau sur lequel elle se trouvait et les circonstances

  5   dans lesquelles elle a été touchée. 

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, je vous prie.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander à ce que maintenant

  8   l'on indique les places où, dans ce document, il a pu constater quel est

  9   l'emplacement exact, l'endroit exact où les victimes ont été touchées. Je

 10   crois que cela sera d'une grande utilité pour les Juges de la Chambre.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, voyons un peu comment cela va

 12   évoluer. Continuez.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Activez le stylet.

 15   R.  C'est activé. Au niveau du film vidéo --

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on va un peu agrandir pour

 18   mieux y voir ? Je crois que c'est bon.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à peu près ici, vers le milieu de ce

 20   passage clouté, ou de ce passage pour piéton, j'ai mis un numéro 1. C'est

 21   le corps de Nermin Divovic qui gisait là.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Maintenant, j'aimerais que vous passiez au trottoir opposé qui a été

 24   mentionné dans les rapports de la police.

 25   R.  Ça se trouve ici. Je crois que je peux y aller avec la même couleur.

 26   J'ai mis un numéro 2.

 27   Q.  Merci. Est-ce que dans le document on dit que c'est en descendant du

 28   trottoir qu'elle a été touchée au passage clouté.


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  1    R.  Je pense qu'elle avait précisé qu'elle avait marché sur le trottoir et

  2   que c'est là qu'elle a été touchée. Je peux ajouter ceci et l'annoter.

  3   Q.  Oui, allez-y.

  4   R.  Ça, c'est un numéro 3.

  5   Q.  Mais quelle est la largeur de cette rue ?

  6   R.  Huit mètres, au plus. On peut compter avec les intervalles en clair et

  7   en foncé, des bandes, parce que c'est des demi mètres.

  8   Q.  J'aimerais maintenant que vous nous montriez où est-ce qu'elle était

  9   avec M. Hogan lorsqu'elle lui a dit où est-ce qu'elle a été touchée.

 10   R.  C'est un peu plus en recul, en retrait. Je pense que c'est à peu près

 11   ici.

 12   Q.  Merci. J'aimerais maintenant que vous nous indiquiez l'emplacement de

 13   Metaljka.

 14   R.  C'est au numéro 5.

 15   Q.  Est-ce que de votre avis d'expert ce tir a pu provenir de Metaljka ?

 16   R.  Non. Je le dis partant de tout les faits disponibles, partant de la

 17   taille de ce garçon, de Dzenana Sokolavic - et on a pu voir cela dans la

 18   vidéo - et les blessures subies. Et je crois que tout montre qu'ils ont été

 19   touchés à partir du côté gauche et en direction du côté droit. C'est ce que

 20   tous les rapports de police ont précisé.

 21   Je répète une fois de plus que la solution finale, ça pourrait sortir

 22   d'un rapport médico-légiste pour ce garçon Didovic, et éventuellement, un

 23   examen complémentaire de Mme Dzenana Sokolovic si la chose pouvait être

 24   possible.

 25   Q.  Merci. J'aimerais que vous placiez sur cette photo la date

 26   d'aujourd'hui et votre signature.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette


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  1   pièce.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote D3629,

  4   Madame, Messieurs les Juges.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, cette vidéo que nous

  6   avons vue il y a quelques instants de cela, est-ce que c'est déjà versé au

  7   dossier ?

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, mais l'Accusation dispose de

  9   l'original de la vidéo. C'est la raison pour laquelle je me suis levée,

 10   pour vous proposer une copie bien meilleure, plus claire et plus audible.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, je me demandais si c'était

 12   identique à la pièce P2216. On pourrait peut-être y revenir plus tard.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Je peux tout de suite vous dire qu'il

 14   s'agit de -- enfin, l'un est plus long que l'autre. Le P2216 est plus

 15   court.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. On fera comme cela. Merci.

 17   Continuez, je vous prie.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais vous demander, Excellences, combien

 19   de temps il me reste jusqu'à la pause.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vingt minutes.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Poparic, je vous prie maintenant d'essayer de nous pencher sur

 24   l'incident numéro 17. Pouvez-vous, en bref, nous dire ce que vous avez tiré

 25   comme conclusion partant de la documentation disponible au sujet de cet

 26   incident-là ?

 27   R.  S'agissant de cet incident en 1995, dans cette rue Sedrenik, le 6 mars,

 28   c'est Tarik Zunic, un garçon, qui a été blessé au bras lorsqu'il revenait


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  1   de l'école.

  2   Q.  Comment cet incident a-t-il été présenté et quelles ont été vos

  3   conclusions ?

  4   R.  On a dit que ce garçon a été touché depuis Spicaste Stijene, où se

  5   trouvaient les positions de l'armée de Republika Srpska. Cependant, pour ce

  6   type d'affirmation, il n'y a aucun élément de preuve, exception faite de la

  7   blessure de ce garçon. Pour déterminer l'axe à partir duquel ce garçon a

  8   été touché, il eut fallu déterminer où se trouvait la blessure, le point

  9   d'impact et le point de sortie de la balle, et je n'avais pas ça à ma

 10   disposition, donc il m'était impossible de déterminer la direction ou l'axe

 11   dans lequel la balle est arrivée.

 12   Tous les faits nous indiquent qu'à l'époque où ce garçon passait par

 13   la rue il y a eu des échanges de tir. C'est ce que disent les rapports de

 14   la FORPRONU et d'autres documents aussi. Qui plus est, le Bataillon

 15   égyptien de la FORPRONU s'est mêlé à ces échanges de tir ou à ces combats.

 16   Et en cette occasion-là, dans la même rue, juste à côté, il y a eu un autre

 17   homme de blessé, et ce cas-là a fait partie de l'acte d'accusation contre

 18   le général Milosevic. Et c'est là qu'il y a eu blessure de Bahir Bakta

 19   [phon].

 20   Alors je crois qu'il y a eu beaucoup d'échanges de tir dans le

 21   secteur et il est très probable que ce garçon ait été touché du fait des

 22   échanges de tir en cours. Mais de quel côté la balle est venue sans rapport

 23   ou enquête médico-légale, il n'est pas possible de le déterminer.

 24   La distance à partir de laquelle ce garçon a été touché dépasse 700

 25   mètres, 750 mètres, dirais-je.

 26   Q.  Est-ce qu'on peut voir dans ce document ou ces documents l'image qui

 27   porte le numéro 115. En version serbe il s'agit de la page 165 dans le

 28   document. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente cette photo,


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  1   qui l'a prise, et quand ?

  2   R.  Cette photo ests prise depuis une position où se trouvait l'armée de la

  3   Republika Srpska à Spicaste Stijene. On voit là l'emplacement des

  4   tranchées. Et ça été pris dans l'axe du site de l'incident pour montrer

  5   justement quelle a été la visibilité de ces lieux-là.

  6   Alors quand nous parlons de la visibilité, d'après certains témoignages le

  7   long de la rue il y a eu des espèces de paravents ou de parois qui ont

  8   dissimulées la vue depuis Spicaste Stijene. Ce qui fait que nous ne savons

  9   pas si le garçon a été touché se trouvant derrière ces parois ou devant. Il

 10   avait dit lui qu'il était passé à côté, d'après la photo numéro 113 on a vu

 11   l'emplacement d'indiqué. Je crois que c'est lui qui l'a indiqué.

 12   Q.  Bien, justement, je vous demande de faire afficher sur nos écrans cette

 13   photo numéro 113, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la page précédente, la 164.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Que nous montre cette photo, et que sont ces numéros 1 et 2 ?

 17   R.  Le numéro 1, c'est le lieu de l'incident tel qu'indiqué par Tarik Zunic

 18   qui a été blessé, et le numéro 2 c'est la provenance du tir depuis Spicaste

 19   Stijene.

 20   Il a dit qu'il était passé à côté des parois et que c'est à ce moment-là

 21   qu'il a été touché; mais lorsque nous sommes allés sur les lieux, en

 22   compagnie de la police, bien sûr, un homme qui habite dans la deuxième

 23   maison, des deux maisons qui ont le même toit donc à droite de celle-ci, il

 24   a dit cet homme qu'il a personnellement aidé Tarik Zunic, et il a décrit

 25   l'événement entier de façon très similaire à la façon dont c'est présenté

 26   dans le rapport de police, où il y a eu beaucoup de tirs. Et je crois qu'il

 27   était sincère et il a indiqué l'emplacement de la blessure subie par Tarik

 28   Zunic, c'est l'endroit qui se trouve juste à côté de sa maison.


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  1   Q.  Alors je vous demande d'activer le stylet et de mettre un numéro 3 à

  2   l'endroit où qu'on vous a dit que cet événement s'était produit.

  3   R.  C'est par ici. On ne peut pas voir très bien mais c'est dans la rue. Ce

  4   serait cela.

  5   Q.  Merci. Est-ce que ça change quelque chose du point de vue de la

  6   trajectoire, de la visibilité ?

  7   R.  Laissez-moi dire d'abord du point de vue de la visibilité ça change

  8   quelque chose, en effet. Parce que nous avons fait cette photo à côté de ce

  9   poteau électrique. Là on peut très difficilement voir en arrière le site de

 10   Spicaste Stijene. Je crois qu'ici la visibilité est moins bonne à cet

 11   endroit qu'à l'autre de tout à l'heure.

 12   Alors la question qui se pose c'est celle de savoir comment les parois

 13   étaient placés, ça nous ne pouvons pas le déterminer. En tout état de

 14   cause, il y a eu des échanges de tir assez drument échangés. Parce qu'il y

 15   a eu un autre homme de blessé.

 16   Alors qui est-ce qui a touché ce garçon, il est très difficile de le

 17   déterminer sans une analyse médico-légale.

 18   Q.  Merci. J'aimerais que vous paraphiez et que vous mettiez la date

 19   d'aujourd'hui sur cette photo.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce 1D107 --

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la référence, le numéro. Il a été

 23   lu trop vite.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais probablement demander à ce que ce soit

 25   montré une fois de plus.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Vous avez parlé d'analyse médico-légale, et non pas de police

 28   judiciaire.


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  1   R.  Oui, c'est cela, médico-légal.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il en retourne, qu'avez-vous

  3   conclu à l'étude de la documentation disponible pour ce qui est de cet

  4   incident F16 ?

  5   R.  F16 --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Nous devrions d'abord donner

  7   ou attribuer une cote à cette image.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document se voit attribuer la cote

  9   D3630, Madame, Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Et l'original sans annotation porte une

 12   cote déjà dans cette affaire. Je vais la communiquer aux Juges dès que je

 13   l'aurai retrouvée.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Alors ce 3 mars 1995 - c'est la page 159 en version serbe, paragraphe

 18   191 en version anglaise - alors qu'a-t-on dit au sujet de cet incident, et

 19   qu'est-ce que vous avez constaté vous-même ?

 20   R.  C'est encore l'un des incidents où le problème principal consiste en la

 21   détermination du lieu où l'incident s'est produit. Le 3 mars 1995, on a

 22   touché un tramway, et il y a eu deux personnes de blessées. Une personne

 23   était assise sur un siège, et l'autre personne était debout à côté.

 24   D'après les premières déclarations de l'un des blessés, le tram a été

 25   touché à côté des contenants qu'on avait placés en guise de protection, à

 26   côté du conseil exécutif ou plutôt entre le conseil exécutif et l'usine de

 27   tabac. Cependant, la déclaration a été modifiée par la suite, et on a dit

 28   que le tram a été touché au carrefour de Franje Racog et Zmaja od Bosne, et


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  1   on a dit que ce tram a été touché par des tirs venant du bâtiment de

  2   Metaljka.

  3   Q.  Merci. J'aimerais qu'on nous affiche l'image 111, et là-dessus, vous

  4   allez nous indiquer l'emplacement du tram d'après le premier des rapports

  5   et ensuite d'après le deuxième des rapports. Image 111 donc page 161, en

  6   version serbe. Merci.

  7   Alors j'aimerais que vous activiez le stylet pour disposer d'une couleur

  8   bleu.

  9   R.  Je vais vous corriger. D'après le premier témoignage ou la première

 10   déclaration, pas le premier rapport, c'est Alen Gicevic, ce témoin. Et

 11   d'après ce qu'il a dit, c'est là que se trouvaient les conteneurs, et nous

 12   avons une preuve vidéo à ce sujet. Et c'est là, c'est vers ici que le tram

 13   a été touché, à peu près. Puis ensuite, il s'est arrêté au numéro 2 qui est

 14   l'emplacement de l'usine de tabac.

 15   Q.  Pour le compte rendu, je précise qu'en bleu, vous avez dit qu'Alen

 16   Gicevic a dit que c'est là que le tram se trouvait au moment de l'impact de

 17   la balle.

 18   R.  Oui, au point 2, ça s'est arrêté. C'est là qu'il s'est arrêté, et au

 19   point 3, c'étaient les abris qu'on avait placés à cet endroit.

 20   Q.  Alors pour numéro 1, c'est le point d'impact, le numéro 2, c'est là que

 21   le tram s'est arrêté, et le 3 c'est l'emplacement des paravents ou des

 22   abris.

 23   R.  Oui, et d'après la version officielle, ça s'était passé là où je vais

 24   mettre un numéro 4.

 25   Q.  Oui, on n'a pas consigné ce que vous avez confirmé au sujet du numéro

 26   1, du numéro 2 et du numéro 3.

 27   R.  Je vais répéter. Le numéro 1, c'est là que le tram a été touché d'après

 28   les propos d'Alen Gicevic, quand il a fait sa déclaration première. Au


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  1   numéro 2, c'est là que le tram s'est arrêté, à l'usine de tabac. Et au

  2   numéro 3, c'est l'emplacement de ces conteneurs de protection pour le tram.

  3   Et le numéro 4, c'est l'emplacement où le tramway a été touché par balle

  4   d'après la version officielle.

  5   Q.  Merci. Je vous prie de mettre une date et une signature. Et de nous

  6   dire ensuite avec quoi vous êtes d'accord ? Que montre donc les documents,

  7   c'est-à-dire les éléments de preuve matériels ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et j'aimerais que ceci soit versé au dossier.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote D3631,

 11   Madame, Messieurs les Juges.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais qu'on nous montre la partie

 13   inférieure de la photo.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Et je vous demande de nous donner votre opinion, que montrent les

 16   éléments de preuve matériels ?

 17   R.  Partant de la documentation photographique qui n'est pas des

 18   meilleures, mais on nous a quand même permis de constater des choses qui

 19   sont substantielles, cruciales. On a constaté que le siège où était assis

 20   Azem Agovic, me semble-t-il qu'il s'appelait, ce siège est tourné sous un

 21   angle de 45 degrés par rapport à l'axe de déplacement du tramway, en raison

 22   de l'endroit où il se trouvait. Ce qui fait que le Azem Agovic qui était

 23   blessé se trouvait assis sous un angle de 45 degrés par rapport à l'axe du

 24   tramway.

 25   Et partant de cela, et du fait que la blessure d'entrée se trouvait

 26   de son côté gauche et que c'est sorti du côté droit, c'est ce qu'il a dit

 27   dans son témoignage, on a pu se poser la question de savoir s'il était

 28   possible d'avoir ce type de blessure si l'on venait à tirer de Metaljka, et


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  1   ça n'est pas possible.

  2   Il n'a pas pu subir ce type de blessure si l'on avait tiré du

  3   bâtiment Metaljka, parce qu'il était assis sous un angle de 45 degrés par

  4   rapport à l'axe de déplacement du tramway. Si le siège avait été placé de

  5   façon normale, on aurait pu parler d'une possibilité de ce genre, c'est-à-

  6   dire d'être touché comme il l'a expliqué.

  7   Etant donné qu'il y a des déclarations assez vagues disant que le

  8   tram était sorti du virage ou ce genre de chose, cette possibilité de le

  9   toucher depuis Metaljka une fois que le tramway venait dans le virage, ça

 10   c'est complètement exclu, ce n'est pas possible. Donc le tramway a pu être

 11   touché uniquement sous un angle plus grand à condition de s'être déplacé en

 12   parallèle avec la rue principale, cette avenue Zmaja od Bosne, et ça a pu

 13   venir de plusieurs axes, ça aurait pu venir de l'emplacement du musée, du

 14   conseil exécutif, et cetera.

 15   Ce qui fait que ces éléments de preuve montrent que le tram n'a pas

 16   été touché au carrefour de Franje Racog et Zmaja od Bosne, ce qui est le

 17   plus probable c'est qu'il se trouvait à l'endroit qui a été indiqué non pas

 18   par Azem Agovic, mais Alen Gicevic dans sa première déclaration.

 19   Q.  Merci. Je voudrais que maintenant vous nous traciez avec un stylet

 20   rouge les axes probables de l'arrivée de la balle, et ce, dans le cas où le

 21   tramway se serait trouvé au niveau des conteneurs, et pour le cas de figure

 22   où le tram se trouvait à l'endroit qui est indiqué par la version

 23   officielle. Compte tenu des angles, vous allez prendre l'axe horizontal, et

 24   je vous prie aussi de nous donner l'axe vertical. Dans le cas où il se

 25   serait trouvé à l'emplacement des conteneurs, d'où la balle pouvait-elle

 26   venir ?

 27   R.  Ça pouvait venir suivant cet axe-ci, à 45 degrés ou selon cet axe-ci.

 28   En d'autres termes, ça nous fait une série d'axes potentiels, et là, je


Page 38934

  1   crois que nous parlons d'angle limite.

  2   Q.  Alors là, je vous demande de mettre un numéro 1.

  3   R.  Voilà, je vais vous donner l'éventail des angles avec un numéro 1.

  4   Q.  Et dans le cas de la version officielle, c'est-à-dire que cela se soit

  5   passé avant le virage en S, c'est-à-dire sur la partie droite des rails,

  6   est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un angle suivant la verticale ?

  7   Alors le numéro 2, ce serait la direction à partir de laquelle ou qu'aurait

  8   suivie la balle ou la trajectoire de la balle dans le cas de figure de ce

  9   rapport officiel.

 10   R.  Ça c'est très difficile à déterminer. Il me semble, d'après les

 11   descriptions fournies au sujet de la blessure, ce n'était pas très grand.

 12   Donc, c'est arrivé d'une altitude assez faible. Mais partant de la mauvaise

 13   photo, on n'a pas pu déterminer l'altitude, la hauteur sur laquelle se

 14   trouvait le tireur. Mais d'après le descriptif de la blessure, le tireur

 15   n'était pas très haut placé.

 16   Q.  Merci. Est-ce que de votre avis, ce projectile a pu provenir du

 17   bâtiment Metaljka ?

 18   Et veuillez signer et mettre la date, s'il vous plaît.

 19   R.  Non. Ça n'a pas pu venir de Metaljka, en aucun cas.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que ce soit versé au dossier.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Et j'aimerais que vous expliquiez le diagramme, et nous pouvons prendre

 24   notre pause.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons verser ceci au dossier.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote D3632,

 27   Madame, Messieurs les Juges.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant relever la photo,


Page 38935

  1   c'est-à-dire nous montrer l'autre partie de la page. Est-ce que vous pouvez

  2   relever, je vous prie, pour qu'on y voie.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui. C'est l'autre image qu'il faut

  4   nous montrer, l'image numéro 112.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la Chambre ceci -- est-ce

  7   que c'est expliqué dans votre texte ?

  8   R.  Bien oui, c'est expliqué, mais il vaut peut-être mieux que je le fasse

  9   une fois de plus. Cette ligne horizontale en noir, c'est disons la paroi du

 10   tramway.

 11   Q.  Excusez-moi. Je vous demande de mettre en marche le stylet. Alors,

 12   numéro 1, et dites-nous ce que vous êtes en train de faire.

 13   R.  1, c'est la paroi du tramway.

 14   Q.  C'est là qu'a frappé la balle ?

 15   R.  Oui. Le numéro 2, c'est le siège, mais ici on a dit que c'est large de

 16   300 millimètres. C'est à peu près la largeur d'un corps. Il se peut que le

 17   corps soit un peu plus étroit, plus petit. On ne sait pas comment la

 18   victime est bâtie et on a mis une marge de sécurité pour faire un peu plus

 19   large. Alors, on a mis 45 degrés pour indiquer que le siège est tourné à 45

 20   degrés par rapport à la paroi extérieure du tramway.

 21   Q.  Mettez un numéro 3.

 22   R.  Voilà, numéro 3. Alors, cet angle de 10 degrés au numéro 4, c'est les

 23   angles du côté -- à l'extrême gauche de Metaljka et l'angle qui se passe à

 24   la verticale par rapport à Metaljka. Donc, d'un extrême à l'autre jusqu'à

 25   cette verticale, ça nous donne 10 degrés. On peut voir cela sur la photo

 26   numéro 111, cet angle. C'est l'angle dont il est question ici. Et comme

 27   vous pouvez le voir, cet angle-ci, lorsqu'on entre vers le milieu du siège,

 28   ça se trouve du côté gauche ici --


Page 38936

  1   Q.  Dessinez, je vous prie.

  2   R.  Je vais mettre ici un numéro 6. Imaginons un homme placé là, et il est

  3   touché au flanc gauche comme il nous l'a décrit, alors il y a possibilité

  4   de considérer qu'il a été touché par cette ligne gauche ou droite, mais on

  5   peut également constater que la balle est passée de l'autre côté. Il en

  6   serait de même si l'on déplaçait les choses un peu plus, parce que le tram

  7   peut avoir bougé à gauche ou à droite. Et si on va par ici, la balle ne

  8   serait pas sortie du côté droit mais du côté avant, donc ça nous montre que

  9   cet homme n'a pas pu être touché suivant cet axe pour avoir les blessures

 10   telles que décrites.

 11   Q.  Merci.

 12   R.  L'angle numéro 8, c'est un angle qui représente une valeur extrême pour

 13   ce qui est d'avoir été touché complètement à gauche et la balle serait

 14   sortie complètement à droite. Ce serait donc un cas de figure extrême, et

 15   c'est ce que j'ai montré ici en indiquant -- et je vais l'indiquer par un

 16   numéro 7.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez mettre un numéro 8 --

 18   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu cette dernière partie.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Poparic, les interprètes n'ont

 20   pas entendu la dernière partie de votre explication.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais en train d'expliquer cet angle de 8

 22   degrés. C'est un angle limite sous lequel pouvait se trouve un homme pour

 23   subir à peu près les blessures telles que décrites dans la déclaration de

 24   la victime. Donc, pour être blessé avec entrée de la balle à gauche et

 25   sortie de la balle à droite. Mais l'angle était probablement beaucoup plus

 26   grand. Cet angle de 45 degrés que l'on voit ici, c'est un cas de figure

 27   médian pour indiquer qu'il a pu de la sorte être blessé du côté gauche avec

 28   point de sortie de la balle -- l'orifice de sortie de la balle à droite.


Page 38937

  1   Alors, voilà.

  2   Si on prend maintenant les valeurs intermédiaires, ça nous fournirait un

  3   éventail des trajectoires possibles, et c'est ce que je vais vous indiquer

  4   avec un numéro 8. Et comme on peut le voir, rien de tout ceci ne s'intègre

  5   dans cet angle de 8 degrés -- de 10 degrés.

  6   Et je vais vous montrer l'emplacement de Metaljka. Metaljka, c'est quand

  7   même un peu plus long comme immeuble, mais comme on peut le voir sur cette

  8   image 111, ça exclut cette possibilité parce que ça va vers la gauche. Donc

  9   ici, nous avons un angle de 10 degrés. J'indique par 9 le bâtiment

 10   Metaljka.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  A la ligne 12, ce n'est pas 80 degrés mais 8 degrés qu'il fallait

 13   consigner.

 14   R.  Huit degrés, c'est limite. C'était plus grand, c'est évident.

 15   Q.  Dernière question. Lorsque vous avez parlé d'angle droit, si on avait

 16   tiré depuis Metaljka, quel aurait pu être l'angle fermé par rapport à l'axe

 17   de déplacement du tram ?

 18   R.  Quatre vingt à 90. On peut le voir sur ce schéma.

 19   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demanderaient des pauses entre les questions

 20   et réponses. Le témoin répond immédiatement.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Merci. C'est à cela que vous avez fait référence lorsque vous avez

 23   parlé d'angle droit ?

 24   R.  Oui. J'ai parlé de l'angle sous la normale, c'est-à-dire un angle droit

 25   par rapport à l'axe de déplacement du tramway.

 26   Q.  Merci. Je vous demande de signer. Alors, je vous prie, une signature et

 27   une date. Et il a été question de la ligne qui se trouve à droite et non

 28   pas à gauche de l'angle de 10 degrés qui est dessiné là.


Page 38938

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que nous avons tous mérité une pause.

  2   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote D3633,

  5   Madame, Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-

  7   heure, et nous allons reprendre à 17 heures 10.

  8   --- L'audience est suspendue à 16 heures 41.

  9   --- L'audience est reprise à 17 heures 15.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Juste une petite référence pour le compte

 12   rendu d'audience. La photographie annotée par le témoin, qui a été versée

 13   au dossier, constitue la pièce P450 versée au dossier de l'espèce. Elle a

 14   été versée au dossier aujourd'hui comme D3630.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 16   Autrement dit, M. Poparic ne nous a pas indiqué la cote de la pièce à

 17   conviction lorsqu'il s'est servi de l'image, ce qui nous aurait été plus

 18   utile. Mais continuons, Monsieur Karadzic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Poparic, reprenons au début, si vous voulez bien. Trouvons

 22   l'incident F1, Anisa Pita. Qu'est-ce qui a été dit au sujet de cet incident

 23   et qu'est-ce qui est vrai, d'après vous, sur la base des traces matérielles

 24   ?

 25   R.  Il me semble que c'est un incident qui date du 13 décembre 1992, et

 26   d'après l'acte d'accusation, une balle a été tirée depuis les positions de

 27   la VRS au rocher de Baba et a touché la petite Anita Pita à la jambe, et

 28   c'est comme ça qu'elle a été blessée.


Page 38939

  1   Il s'agit d'un incident que nous avons amplement examiné sur place.

  2   Il a fallu constater qu'il y avait la visibilité entre le rocher en

  3   question et l'endroit où la fillette a été blessée. Nous avons constaté

  4   qu'il n'y avait pas cette visibilité, et c'est ce que nous avons pu

  5   constater sur la base des cartes topographiques prises dans trois sources

  6   différentes, cartes topographiques de l'institut de Belgrade, une autre

  7   carte réalisée par une institution américaine, et enfin, sur la base de

  8   Google Earth. Et dans les trois cas, ce que nous avons obtenu, ce sont

  9   après les grandeurs semblables montrant que la fillette n'aurait pas pu

 10   être délibérément prise pour cible depuis les positions de la VRS de Baba.

 11   Q.  Je demande l'illustration qui se situe en page 59 de la version serbe.

 12   Il s'agit de l'illustration 32. Cela fait partie du paragraphe 28. Est-ce

 13   que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre quelle était la taille de

 14   cette fillette, où elle a été touchée et où elle était positionnée ?

 15   R.  Je ne sais pas quelle était sa taille, elle avait 3 ans à l'époque.

 16   D'après ce que sa mère a dit, c'était au moment où elle se déchaussait

 17   qu'elle a soulevé un pied ou sa jambe et qu'elle a été touchée au talon. Et

 18   nous n'avons pas d'autres éléments sur cet incident. La balle aurait été

 19   trouvée sur place et se serait égarée par la suite. Nous n'avons pas de

 20   dossier médico-légal, c'est uniquement sur la base des déclarations de ses

 21   parents que nous avons pu agir. Nous n'avions pas de traces ni de preuves

 22   matérielles, mais il suffit de savoir qu'il n'y avait pas de visibilité

 23   depuis le point de départ jusqu'au point d'incident.

 24   Q.  Alors, dites-nous ce que nous voyons ici, sur cette carte.

 25   R.  Nous voyons une partie de cette carte topographique de l'Institut

 26   géographique militaire de Belgrade. La ligne noire de travers -- rouge

 27   montre la position de Baba. A l'autre bout -- non, nous voyons une mosquée,

 28   excusez-moi. Nous voyons l'endroit où se trouvait la fille, Anisa Pita.


Page 38940

  1   Si l'on prend les altitudes, si l'on relève les altitudes, on peut obtenir

  2   le profil topographique, donc on a à peu près 2 mètres de terrain qui

  3   empêchent de voir depuis ce point de départ l'endroit où se trouvait la

  4   fille, Anisa Pita.

  5   Q.  Et la flèche mauve, qu'est-ce qu'elle nous montre ?

  6   R.  Où est-ce que vous voyez cela ? Ah, oui. C'est à peu près l'endroit où

  7   se situe cet endroit plus élevé qui empêche de voir la fille. C'est à peu

  8   près à cet endroit.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai besoin de voir la partie inférieure, s'il

 10   vous plaît, de la page.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà la flèche mauve. Il y a un lien entre

 12   elle et ce profil qui a été réalisé. C'est agrandi, parce que sinon,

 13   l'échelle ne nous permet pas de bien distinguer les choses. Là, nous voyons

 14   que c'est une différence de 2 mètres de hauteur.

 15   Q.  Et les 403 mètres, c'est entre Zagric et cet endroit élevé?

 16   R.  Oui, 403 entre la maison et Zagric, d'après la carte que nous avons

 17   ici.

 18   Q.  Et entre l'endroit élevé et le rocher ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la

 20   réponse précédente, s'il vous plaît.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] La distance de 403 mètres sépare le lieu de

 22   l'incident, Zagric 38 --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Lorsqu'on

 24   vous a demandé ce que signifient les 500 mètres de Zagric au rocher.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, j'ai demandé ce qui en est des 403 mètres,

 26   c'est une erreur au niveau de la traduction.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, les 403 mètres qui figurent sur ce

 28   croquis.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors continuez. 

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Alors quelle est la distance entre cet endroit qui est plus élevé et le

  4   rocher de Baba ?

  5   R.  Environ 500 mètres.

  6   Q.  Et en tout cela fait ?

  7   R.  Plus de 900 mètres, ce qui nous montre d'ailleurs qu'il aurait été très

  8   difficile de voir un petit enfant à cette distance-là, même si on avait

  9   cherché à le prendre pour cible délibérément.

 10   Q.  En l'absence de dossier médico-légal, qu'est-ce qui vous permet de

 11   penser que la balle n'est pas venue du rocher de Baba ? Quelle était la

 12   visibilité et quelles étaient les conditions météo ?

 13   R.  Il semblerait qu'il y a eu du brouillard. En fait, c'est son père qui a

 14   dit cela dans sa déclaration, après il a dit que le brouillard s'était

 15   dissipé. Mais c'était d'après l'endroit où il s'est trouvé lui, il a dit

 16   qu'il est parti avec Anisa pour chercher de l'eau, et il est resté un petit

 17   peu de temps avec lui, et puis avec une copine, elle est revenue à la

 18   maison, elle nous a dit rapidement le brouillard s'est levé. Mais lorsqu'on

 19   connaît un petit peu la situation à Sarajevo, on sait que Trebevic est une

 20   colline, une montagne très élevée, et que souvent même si le brouillard

 21   s'élève, en bas, il y a encore du brouillard jusqu'à à peu près 100 mètres.

 22   Donc est-ce que ce rocher était toujours perdu dans le brouillard et

 23   invisible ou non, était-il devenu invisible, ça, on ne le sait pas.

 24   Q.  Très bien. Alors cet enfant, est-ce qu'on aurait pu le prendre pour

 25   cible intentionnellement depuis les positions serbes du rocher de Baba ?

 26   R.  Absolument pas.

 27   Q.  Merci. Prenons maintenant l'incident F2 du 17 avril 1993. Alors dites-

 28   nous quelles sont les affirmations en présence, et qu'avez-vous pu conclure


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  1   sur la base des preuves matérielles ?

  2   R.  C'est une situation comparable au cas précédent. Là aussi nous avons

  3   une fillette un peu plus âgée qui est en train de jouer devant son

  4   immeuble, elle a été touchée dans le dos par une balle. Heureusement, elle

  5   n'a eu qu'une blessure légère. Or, d'après ce que la fillette a dit, cette

  6   balle est arrivée des positions de la VRS au rocher de Baba. Excusez-moi,

  7   non, non, à Spicaste Stijene.

  8   Q.  Merci. Illustration 34, s'il vous plaît, page 64 de la version serbe,

  9   paragraphe 35. Non, c'est le paragraphe 35, l'illustration 34.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je n'arrête pas de perdre des images dans le

 11   prétoire électronique.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le système semble avoir des difficultés.

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Illustration 34, s'il vous plaît, page 63 en

 15   serbe.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 63, image 34, la page correspond à

 17   la version en B/C/S.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Alors expliquez-nous, s'il vous plaît, ce que nous voyons ici sur cette

 21   photographie ?

 22   R.  Nous voyons l'endroit où se trouvait cette maison devant laquelle la

 23   fillette était en train de jouer. Cette maison est visible derrière

 24   l'ellipse rouge ou plutôt derrière la maison rose.

 25   Q.  Merci. Alors la fillette, où se serait-elle trouvée alors ?

 26   R.  Non, on ne voit pas ça ici. Elle était légèrement à droite, derrière le

 27   bord de cette maison rose, au rez-de-chaussée.

 28   Q.  Merci. Il faudrait corriger, s'il vous plaît. Nous sommes en train


Page 38943

  1   d'examiner l'image 34. Est-ce que nous pouvons tourner la page, s'il vous

  2   plaît, l'image 34, page 63, s'il vous plaît. De toute évidence, nous sommes

  3   tous fatigués.

  4   Chiffre 35, s'il vous plaît, image 35. Alors prenons la position de la

  5   fillette, la visibilité par rapport à Spicaste Stijene, quels sont les

  6   éléments importants à relever ici ?

  7   R.  Ce qu'il faut constater c'est que la distance est très grande. Il

  8   s'agit de plus de 1 100 et quelques mètres. A cet endroit, il est très

  9   difficile de le distinguer, de le voir. Donc cette image a été prise sans

 10   zoom, et cela nous donne une idée de la situation effective sur le terrain.

 11   Donc il est extrêmement difficile de voir là un enfant indépendamment de

 12   tous les moyens techniques, des lunettes, pour pouvoir le prendre pour

 13   cible.

 14   Q.  Vous avez dit que le bois a été coupé. Alors où est ce bois ?

 15   R.  C'est comme en forme de S que nous avons la forêt ancienne, et puis

 16   nous avons à côté ce qui a été reboisé à gauche.

 17   Q.  Quand on a coupé ce bois, est-ce qu'il y a eu des victimes du côté

 18   musulman ? Est-ce que dans les documents vous avez pu constater cela ?

 19   R.  Non, je n'ai pas trouvé trace de victimes. Mais il me semble que Nedzib

 20   Djogo -- Djozo a affirmé dans son témoignage qu'il lui arrivait de venir là

 21   de nuit pour couper du bois mais qu'il n'a pas fait l'objet de tir.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais avoir besoin de voir la partie

 24   inférieure de cette page quand on aura retrouvé l'image, s'il vous plaît.

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez dit que "o ne leur a pas tiré

 27   dessus."

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 38944

  1   Q.  C'est ça il faudrait corriger cela ?

  2   R.  Oui, oui.

  3   Q.  Et l'illustration 36, est-ce que vous pouvez nous dire que ça

  4   représente ?

  5   R.  On voit deux photographies, elles ont été prises de deux endroits

  6   différents. La gauche une photographie prise depuis Spicaste Stijene placé

  7   soue le contrôle de la VRS, et à droite nous avons une image qui a été

  8   prise de Grdonj qui était lui placé sous le contrôle de l'ABiH. Alors comme

  9   vous pouvez voir, nous avons ces cercles rouges qui nous indiquent

 10   l'emplacement de la maison devant laquelle a été blessée cette fillette.

 11   Donc les deux endroits sont visibles depuis les deux emplacements Grdonj et

 12   Spicaste Stijene.

 13   Q.  Est-ce que l'agrandissement est le même, et qui est l'auteur de ces

 14   photographies ?

 15   R.  C'est moi qui les ai prises avec le même appareil photo, et

 16   l'agrandissement est le même.

 17   Q.  Très bien.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous la partie inférieure de la page.

 19   Plutôt, excusez-moi, page 65. Illustration 38. Illustration 38, s'il vous

 20   plaît. Ou, plutôt, analysons ce que nous avons.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Dites-nous ce que nous voyons ici, s'il vous plaît.

 23   R.  Sur cette photographie nous avons les axes possibles de provenance du

 24   projectile qui a touché cette fille. Alors en haut dans l'encadré nous

 25   avons agrandi ce secteur de Spicaste Stijene on y voit les tranchées de la

 26   VRS et de l'ABiH. On les voit sur les images de Google Earth, on voit très

 27   bien, on voit les amoncellements de pierres.

 28   Lorsqu'on s'est rendu sur les lieux, on a pu constater que les positions de


Page 38945

  1   l'ABiH n'étaient pas uniquement situées au niveau de Grdonj mais qu'ils

  2   avaient également des tranchées et des tranchées de communication. A 20 ou

  3   30 mètres de distance des positions de la VRS, donc près de Spicaste

  4   Stijene.

  5   Leurs lignes de défense commençaient à Grdonj, descendaient la pente,

  6   et puis s'arrêtaient près du sommet de Spicaste Stijene. C'est ce que l'on

  7   voit ici. On voit l'extrémité de ces positions de l'ABiH, là où il y a la

  8   ligne rouge, c'est la tranchée à l'extrémité donc des positions de la VRS.

  9   Je pense qu'ils ont eu quatre tranchées importantes ici.

 10   Q.  Très bien.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors prenons maintenant l'illustration 39,

 12   c'est la suivante.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Dites-nous -- attendez, 39. Le petit encadré, s'il vous plaît, avec les

 15   chiffres 1 et 2, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ?

 16   R.  Le 1 correspond à l'axe depuis la dernière tranchée de la VRS que nous

 17   avons vu sur l'image précédente. Donc c'est agrandi dans l'encadré jaune,

 18   nous voyons que cet axe passe par la maison voisine qui est juste à côté de

 19   la maison devant laquelle a été blessée la fillette.

 20   Et l'axe, ou, plutôt, plusieurs axes qui correspondent au numéro 2. Ces

 21   axes ont été tirés entre les maisons. Ce que nous avons vu à l'image

 22   précédente avec l'ellipse rouge, donc c'est l'espace entre ces deux

 23   maisons, ou, plutôt, c'est la vue sur Grdonj qui est visible entre ces deux

 24   maisons.

 25   Q.  Et Grdonj était placé sous le contrôle de qui… ?

 26   R.  De l'ABiH. Donc c'est la première photographie, la photographie 34. En

 27   passant entre les maisons blanches et roses, c'est la vue donc sur Grdonj

 28   depuis le lieu de l'incident.


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  1   Q.  Merci. D'un point de vue balistique, est-ce qu'il est possible de

  2   déterminer sans aucun doute possible que ce projectile est arrivé du côté

  3   serbe ?

  4   R.  On peut absolument arriver à la conclusion que ce projectile n'est pas

  5   venu du côté serbe, d'ailleurs on le voit à l'image 37, où nous avons ces

  6   emplacements avec les prises de vue depuis les positions de la VRS de

  7   Spicaste Stijene et des positions de Grdonj. Comme on peut le voir à

  8   l'image, le lieu de l'incident n'est pas visible si on se place à Spicaste

  9   Stijene, cependant, on peut le voir depuis Grdonj.

 10   Certes, il y a là un arbre qui est plutôt grand, mais d'après ce que nous a

 11   dit le bureau du Procureur, à l'époque cet arbre n'était pas aussi grand,

 12   donc on avait une vue non obstruée. Cependant, il est tout à fait possible

 13   en fait que personne n'ait cherché à toucher la fillette. Que c'était une

 14   balle perdue. Mais la balle pourrait venir de Grdonj.

 15   Je pense qu'on a même calculé en fait que cette maison aurait dû être à 30

 16   ou 40 mètres d'écart pour que cet emplacement soit visible.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-vous l'image 37, s'il vous plaît. Page

 18   65 en serbe. Montrez-nous la partie supérieure, supérieure. Les deux

 19   photographies du haut. Est-ce que vous pouvez les agrandir, s'il vous

 20   plaît.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Expliquez-nous maintenant ?

 23   R.  Oui. A gauche, l'on voit une prise de vue depuis Spicaste Stijene

 24   depuis les positions de la VRS. Comme vous pouvez le constater, on ne voit

 25   pas le rez-de-chaussée de cette maison.

 26   Q.  Servez-vous du stylet, et montrez-nous sur les deux photographies le

 27   lieu de l'incident.

 28   R.  C'est à peu près ici en bas ainsi qu'ici. On ne voit pas. Il y a cet


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  1   arbre ici, et à cause de l'arbre on ne peut pas le voir. Mais la fillette

  2   était en bas devant la maison.

  3   Q.  Merci.

  4   R.  Et comme on peut voir à gauche, même l'arbre est à peine visible, il a

  5   dû pousser par la suite. Et on ne voit qu'une partie de la terrasse qui est

  6   2 mètres 50 plus haut que l'endroit où la fillette a été touchée.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez inscrire la date et parapher.

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on verser cela au dossier ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote D3634.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] L'incident numéro 3 du 11 juillet 1993, s'il

 13   vous plaît. Munira Zametica est le nom de la victime. Page 68 -- 67 et

 14   suivantes en serbe. Il s'agit du paragraphe 39.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Alors, que dit-on au sujet de cet incident, comment est-ce qu'il est

 17   présenté et qu'avez-vous pu constater sur la base des traces matérielles ?

 18   R.  C'est un incident qui s'est produit le 11 juillet 1993. Munira Zametica

 19   a été touchée au moment où elle est allée chercher de l'eau à la rivière de

 20   Dobrinja, près d'un pont sur cette rivière. Et d'après l'acte d'accusation,

 21   elle aurait été touchée depuis les positions de la VRS, à savoir depuis une

 22   église, l'église de Veline. Cependant, d'après le rapport établi par la

 23   police, il n'est pas dit qu'elle aurait été touchée depuis l'église, mais

 24   depuis le voisinage de l'église.

 25   Alors, si c'est depuis un endroit qui est à proximité de l'église,

 26   donc si on doit faire confiance à la police, alors ce n'est pas depuis cet

 27   endroit-là qu'elle a été touchée, parce qu'autour de cette église, au rez-

 28   de-chaussée, on ne peut pas voir. Depuis cet endroit, on ne peut pas voir


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  1   le lieu de l'incident. Et j'en veux pour preuve une photographie qui a été

  2   prise par l'Accusation. Le pont de la rue Nikole Demonje cache la vue sur

  3   l'extérieur devant l'église. Aujourd'hui, on ne peut plus vérifier cela,

  4   puisque entre-temps, un bâtiment a été construit entre les deux, donc on ne

  5   peut plus vérifier cela.

  6   Donc, si une des positions à même l'église -- alors, effectivement,

  7   il y a cette ligne de visibilité, mais on ne sait pas quelle était la

  8   visibilité par rapport à l'endroit où se trouvait Munira Zametica, et ce,

  9   pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que nous n'avons aucune donnée

 10   précise sur le moment de l'incident, l'heure de l'incident. Deuxièmement,

 11   nous ne savons pas du tout comment se présentait le lit de la rivière

 12   Dobrinja à ce moment-là.

 13   Parce que d'après la photographie que je viens de mentionner à

 14   l'instant, il est évident que le lit de la rivière Dobrinja était couvert

 15   de végétation qui n'a jamais été coupée, et qu'en juillet, ces herbes qui

 16   poussaient, cette végétation était très haute, donc on ne sait pas si cela

 17   cachait Munira Zametica ou pas. --

 18   Le deuxième point que j'ai évoqué, c'est l'heure de l'incident, qui est

 19   très importante, parce que selon des renseignements officiels de la police,

 20   l'incident a été enregistré aux premières heures de la soirée, vers 19

 21   heures, 19 heures 30, je crois. Et puis, une femme qui a témoigné a dit que

 22   la nuit était prête de tomber à ce moment-là.

 23   Q.  Où se trouvait Munira lorsqu'elle a été touchée ?

 24   R.  Sur la rive gauche de la rivière, au bord même de l'eau.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Apparemment, la traduction

 26   française ne fonctionne pas.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons poursuivre.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Vous avez dit que depuis ce point sur le rivage, on ne voyait pas --

  3   R.  Oui, la rivière n'était pas visible depuis l'église. Lorsque vous

  4   marchez vers la rivière, vous pouvez voir l'église pendant votre trajet. Il

  5   y a d'autres personnes qui ont participé à ces incidents, qui ont participé

  6   au travail relatif à cet incident, qui sont allés au bord de l'eau, mais

  7   qui étaient derrière le pont, donc ils ne pouvaient pas être vus.

  8   Q.  Est-ce que vous avez établi en vous appuyant sur des documents si

  9   Munira était touchée alors qu'elle allait vers la rivière ou qu'elle

 10   revenait de la rivière ?

 11   R.  Selon déclaration de la femme qui serait avec elle - je crois qu'il

 12   s'agissait de Sadija Sahinovic - Munira a été touchée alors qu'elle était

 13   en train de se pencher sur l'eau pour remplir son seau. A ce moment-là,

 14   elle a été touchée. Elle s'est relevée et la deuxième balle l'a atteinte.

 15   Q.  Est-ce que le dossier d'enquête stipule de quel côté le corps de Munira

 16   a été touché ?

 17   R.  Il n'y a pas de documents médicaux officiels qui établissent de quel

 18   côté le corps a été touché. Aucune enquête de médecine légale n'a été

 19   faite, ou en tout cas, nous n'avons pas accédé à de quelconques résultats

 20   d'une telle enquête de médecine légale. Or, cela aurait été très important.

 21   Je voudrais dire que le lit de la rivière Dobrinja est couvert de béton,

 22   donc il y a un fond bétonné et elle aurait très facilement pu être touchée

 23   par une balle qui aurait ricoché. Selon la déclaration de témoins

 24   recueillie ce jour-là, il y avait à cet endroit des actions d'armes

 25   d'infanterie.

 26   Q.  A ce moment-là, est-ce qu'il y avait des activités d'armes d'infanterie

 27   ?

 28   R. [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

  2   Madame Edgerton.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je me suis déjà

  4   levée par le passé, mais je crois que je vais le refaire, parce que je

  5   crois que vraiment, les choses vont trop loin. Les éléments de preuve

  6   demandés à ce témoin en ce moment sont -- enfin, en fait, ce qu'on demande

  7   aux Juges de faire en ce moment, c'est de donner la préférence à la

  8   crédibilité de ce témoin dans ses commentaires ou à la crédibilité des

  9   témoins qui ont témoigné devant cette Chambre lors de procès précédents

 10   réalisés devant ce Tribunal. Il n'y a pas eu une once d'analyse balistique

 11   dans les deux dernières pages du compte rendu d'audience, et je crois que

 12   ceci est tout à fait impropre lors de l'audition d'un témoin expert.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins que M. Karadzic ne soit en train

 14   de perdre son temps.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Excellences. Ce qui m'intéresse, c'est que

 16   le témoin se prononce quant au fait de savoir s'il y avait une visibilité

 17   ou pas, si c'était une balle perdue, si c'était une balle tirée

 18   intentionnellement contre Munira. Je voudrais entendre le témoin s'exprimer

 19   sur ces points et me dire sur quelle rive de la rivière se trouve l'église,

 20   sur quelle rive se trouvait Munira, car si c'était sur la même rive, alors

 21   la visibilité était mauvaise. Tout ceci peut permettre de tirer des

 22   conclusions. Le témoin a enquêté sur tous les aspects. Il a lu tout ce

 23   qu'il y avait à lire. Et c'est la façon dont un enquêteur --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, M. Poparic a été

 25   convoqué ici en tant que témoin expert pour parler des armes et des

 26   équipements militaires. Je pense que M. Marko Sladojevic peut témoigner

 27   également sur ces sujets -- n'importe qui pourrait résumer ce qu'il a

 28   étudié et déposer à ce sujet. Il vous appartient de déterminer la façon


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  1   dont vous dépensez votre temps, mais la Chambre tient, elle, à entendre des

  2   éléments probants de la bouche de ce témoin.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demande maintenant

  4   l'affichage de la pièce P1739. Le numéro de la pièce a été enregistré

  5   correctement au compte rendu.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Quelle était la distance, selon ce que vous avez dit, qui séparait

  8   l'endroit où la victime a été touchée et l'endroit d'où la balle serait

  9   partie ?

 10   R.  A peu près 500 mètres.

 11   Q.  Merci. Alors, nous voyons ici l'annotation numéro 3 -- ah non, c'est

 12   l'incident numéro 3. Bien. Est-ce que le lieu de l'incident est en aval ou

 13   en amont du pont ?

 14   R.  Il est en aval du pont. Et on voit que sur le pont, il y avait des

 15   barricades faites de sacs de sable qui avaient une hauteur de 2 mètres à

 16   peu près. Et à cette heure-là, vers 19 heures -- enfin, ce n'est pas

 17   l'heure qui est le plus important mais, en tout cas, ces sacs de sable

 18   jetaient une ombre parce que le soleil venait de la droite, et je suis sûr

 19   que la visibilité dans ce secteur était beaucoup plus mauvaise qu'à l'avant

 20   du pont --

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire --

 22   R.  -- ce qui crée le plus de difficulté pour déterminer l'emplacement de

 23   cette.

 24   Q.  Et veuillez, je vous prie, activer le stylet bleu et annoter le courant

 25   descendant à partir du pont. Après nous parlerons du courant ascendant.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, Monsieur

 27   Karadzic, vérifier ce qui manque au compte rendu d'audience et répéter

 28   votre question.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ma dernière question, rien ne manque. Elle

  2   est complète. J'ai demandé au témoin d'annoter grâce au numéro 1 le lieu

  3   qui était en aval du pont.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Et à l'aide du numéro 2, je crois qu'on l'appelle la tour  -- ou les

  6   tours, je vous demanderais d'apposer le numéro 2. Et à l'aide de l'échelle

  7   que vous voyez en bas à gauche, je vous demanderais d'évaluer la distance

  8   entre les deux points. Je crois que c'est "towers" qui est écrit, "les

  9   tours" qui est écrit à l'emplacement de l'église.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Il n'est pas admissible que M. Karadzic

 11   guide le témoin.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est ici.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] La carte est en anglais. Nous devrions en

 14   disposer en langue serbe, n'est-ce pas ?

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Donc, regardez l'échelle et dites-nous quelle est la distance.

 17   R.  Oui. En fait, c'est à peu près 1 100 mètres, comme je l'ai dit

 18   précédemment.

 19   Q.  Merci. Quelle est la probabilité que la victime ait été prise pour

 20   cible délibérément, la victime qui est donc une femme qui se trouvait sur

 21   la rive gauche de la rivière en aval du pont, et tout ceci à 19 heures 30 à

 22   peu près ?

 23   R.  Compte tenu du fait que la distance est de 1 100 mètres ou même

 24   supérieure, la probabilité qu'une personne ait été prise pour cible est

 25   très faible avec un fusil de tireur embusqué parce que les meilleurs

 26   résultats d'un tel fusil sont une portée de 300 mètres. Donc, tout ce qui

 27   dépasse 800 mètres donne de moins bons résultats eu égard à un tir d'un tel

 28   fusil. Et la question, c'est quelle était la visibilité à cette heure-là.


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  1   C'est une question très importante, est-ce que le tireur a eu le temps de

  2   localiser précisément cette femme et de tirer dans l'intervalle de temps

  3   considéré alors qu'elle était en train de se rapprocher de la rivière pour

  4   en tirer de l'eau.

  5   Q.  Vous avez dit avec un fusil de tireur embusqué. Est-ce que vous avez le

  6   moindre doute au sujet de l'arme qui était tenue par le tireur ? Autrement

  7   dit, quelles sont vos conclusions au sujet de la nature de l'arme ?

  8   R.  Selon les déclarations de témoins, je crois qu'il a été question d'une

  9   salve de coups de feu. Il y a des déclarations de témoin qui indiquent que

 10   des balles sont tombées dans la rivière Dobrinja. Je ne vois pas pour

 11   quelle raison quelqu'un aurait tiré dans la rivière. Il est plus

 12   vraisemblable que des activités de caractère particulier se déroulaient à

 13   ce moment-là dans le voisinage de la rivière. Je ne sais pas ce qui s'est

 14   passé exactement.

 15   Mais moi je me suis rendu sur la tour de l'église et je n'aurais jamais

 16   personnellement placé un tireur d'élite à cet endroit pour deux raisons.

 17   D'abord parce que l'espace est très petit dans la tour de cette église, il

 18   est insuffisant pour sécuriser l'endroit avec des sacs de sable ou autre

 19   chose. Et puis, deuxièmement, la distance qui sépare la tour de l'église

 20   des positions de l'ABiH est suffisante pour utiliser un lance-roquettes Osa

 21   dont la portée est de 400 mètres environ pour détruire complètement cette

 22   tour. Autrement dit, qui que soit la personne qui aurait été placée là en

 23   tant que tireur embusqué, cette personne se serait exposée au danger d'être

 24   tuée très rapidement.

 25   J'ai dit que même dans le rapport de la police il n'est pas indiqué que le

 26   tir a été ouvert à partir de la tour de l'église mais à partir des environs

 27   de l'église. Autrement dit, on aurait tiré à partir du sol environnant

 28   l'église. Cet endroit dans les environs de l'église n'est pas visible à


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  1   partir du lit de la rivière Dobrinja, ce que l'on voit sur la photographie

  2   du bureau du Procureur qui n'est pas dans mon rapport même si j'aurais dû

  3   sans doute l'y inclure. Je parle du pont de la rue Nikole Demonje qui

  4   couvre le secteur devant l'église. Vous voyez la partie supérieure de

  5   l'église mais pas le bas de l'église. Autrement dit, le feu a été ouvert à

  6   partir d'un secteur avoisinant l'église, et donc, il n'y avait pas de

  7   visibilité.

  8   Q.  Je vous remercie.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 20, page 87, je crois qu'il convient

 10   d'inscrire "19 heures 30" et non "17 heures 30" au compte rendu d'audience;

 11   et à la ligne 10, page 88 du compte rendu, le témoin a dit ne pas croire

 12   que quelqu'un aurait tiré dans la rivière à l'aide d'un fusil de tireur

 13   d'élite, qu'il aurait utilisé une telle arme.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous pouvez confirmer ?

 16   R.  Absolument. Un tireur d'élite utilise un fusil qui est utilisé

 17   uniquement avec un objectif particulier. Un bon tireur d'élite choisit une

 18   cible et c'est ce qui le distingue d'un tireur habituel. Et on ne tire pas

 19   dans une rivière avec une carabine de tireur d'élite.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Le document est admis.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document devient la pièce D3635.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Bien.

 27   Nous allons nous intéresser maintenant à l'incident numéro 5 du 2

 28   novembre 1993. Il s'est déroulé sur le mont Brijesce. Donc, à partir du


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  1   paragraphe 62 en anglais. Quelles sont les allégations au sujet de cet

  2   incident et qu'avez-vous établi ?

  3   R.  Le 2 novembre 1993, telle est la date de l'incident, et à mon avis,

  4   c'est un incident sur lequel personne ne peut réellement conclure de la

  5   réalité des événements survenus étant donné les contradictions importantes

  6   dans les documents évoquant cet incident. Les renseignements sont hautement

  7   contradictoires.

  8   Ce qui ne fait pas de doute, c'est que cet incident concerne Ramiza Kundo,

  9   qui a été blessée. Mais où elle a été blessée, on ne le sait pas

 10   exactement. On ne sait pas si elle allait chercher de l'eau lorsqu'elle a

 11   été blessée, si elle a été blessée alors qu'elle revenait d'aller chercher

 12   de l'eau, si un voisin était avec elle, si elle était à côté de ce voisin.

 13   On ne sait pas grand-chose, en fait, au sujet de cet incident. On ne

 14   dispose d'aucun document médical établissant à quel endroit se trouvent

 15   l'orifice d'entrée et l'orifice de sortie de la balle sur sa jambe. Et il y

 16   a même eu des renseignements très contradictoires au sujet de la jambe qui

 17   a été blessée. Certains parlent de jambe gauche, d'autres de jambe droite.

 18   Mais la police, elle, parle de la jambe droite. Ce que nous sommes parvenus

 19   à établir, c'est que si elle a été blessée par une balle venant de Polje,

 20   où se trouvaient des positions de la VRS, or c'est ce qui est souvent

 21   allégué, eh bien, il est possible que cet endroit ait été tout aussi

 22   visible à partir des positions de l'ABiH, puisque ces positions étaient

 23   très proches des positions de la VRS, et c'est à peu près à cet endroit que

 24   se trouvait la ligne de démarcation, ce que confirment les cartes

 25   militaires, et cetera.

 26   Autrement dit, il n'y a aucun élément disponible susceptible de permettre

 27   de tirer une conclusion raisonnable quant à la réalité des faits. Nous

 28   n'avons même pas de renseignement quant à la hauteur de la lésion sur sa


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  1   jambe, ce qui pour nous est particulièrement important dans ce cas précis,

  2   car le lieu où elle affirme avoir été blessée présente une distance d'une

  3   dizaine de mètres qui est du terrain plat, après qui commence une pente

  4   descendante assez abrupte.

  5   Si nous savions à quelle hauteur de la jambe se situait la blessure, nous

  6   aurions pu vérifier si cet endroit de la jambe de cette personne était

  7   visible depuis l'endroit où la balle aurait été tirée. Car ces 10 mètres de

  8   terrain plat auraient pu cacher à la vue l'endroit de la blessure. Or, nous

  9   n'avons jamais pu obtenir les renseignements relatifs à la hauteur de la

 10   lésion sur la jambe, ce qui fait que dans ce cas précis, il est

 11   pratiquement impossible de tirer des conclusions à part le fait de dire que

 12   cet endroit était visible aussi bien des positions de la VRS que des

 13   positions de l'ABiH.

 14   Q.  Merci. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur la

 15   photographie numéro 50, qui se trouve en page 80 de la version serbe. En

 16   fait, c'est la photographie 55.

 17   Pourriez-vous nous dire, en vous appuyant sur cette photographie, où se

 18   trouvent les positions serbes à partir desquelles le projectile serait venu

 19   et quelles sont les différences d'altitude ?

 20   R.  Il me semble que la différence d'altitude est d'une centaine de mètres.

 21   Quant aux positions à partir desquelles ils affirment que cette femme

 22   aurait été blessée, elles se trouvent entre Mme Kundo et M. Hogan. Vous

 23   voyez Mme Ramiza Kundo sur la photographie, eh bien, sur sa gauche se

 24   trouvaient les positions de l'ABiH. Donc, la ligne de démarcation se

 25   situait à peu près devant elle, exactement devant elle.

 26   Q.  Je vous remercie. Pourriez-vous activer votre stylet électronique et

 27   annoter l'emplacement en profondeur où se trouvaient les positions de la

 28   VRS à Polje, comme s'appelait le lieu-dit.


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  1   R.  Très bien. Voilà, est-ce que vous voyez ?

  2   Q.  Merci. Mettez le numéro 1 sur la photo. Quelle est la distance ? Vous

  3   avez parlé d'une différence d'altitude de 100 mètres ?

  4   R.  A peu près 100 mètres.

  5   Q.  Et la distance ?

  6   R.  Six cents mètres à peu près. Mais tous les renseignements existants ne

  7   nous étaient pas d'une grande aide parce que nous n'avions pas ce

  8   renseignement relatif à la hauteur de la blessure sur la jambe. Vous voyez

  9   ce terrain plat sur lequel les deux personnes sur la photographie se

 10   tiennent. Il est pratiquement plat. Et un peu plus loin, il y a une pente

 11   qui commence, qui descend, et donc, il est possible que l'emplacement de la

 12   blessure ait pu être caché en raison de cette différence de pente, mais

 13   nous ne savons pas à quelle hauteur se situe la blessure.

 14   Q.  Merci. Est-ce que nous savons au moins si elle a été touchée au-dessus

 15   ou en dessous du genou ?

 16   R.  Elle a parlé d'une blessure en dessous du genou. Elle a montré à peu

 17   près le milieu de la jambe -- le milieu du mollet sur les vidéos. C'est de

 18   là que viennent les réserves, car il est possible que cet endroit n'ait pas

 19   été visible à partir des positions de l'armée de la Republika Srpska.

 20   Q.  Merci. Le trajet de la balle dans la jambe avec orifice d'entrée et

 21   orifice de sortie, est-ce que les deux orifices sont au même niveau ?

 22   R.  Il y a une légère différence entre les deux, disons une dizaine de

 23   centimètres. La jambe était très mince, donc 1 centimètre et de -- la jambe

 24   avait un périmètre d'une dizaine de centimètres, donc 1 centimètre et demi

 25   à peu près de différence.

 26   Q.  Et la différence existait ?

 27   R.  Nous ne savons pas. Il n'y a pas d'information disponible au sujet de

 28   la nature de la blessure. Nous ne savions même pas où se trouvaient


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  1   l'orifice d'entrée et l'orifice de sortie. Or, c'est très important. Je

  2   m'excuse. Ici elle a indiqué qu'elle était partie de sa maison pour aller

  3   vers la rivière et ensuite, elle a dit qu'elle marchait depuis la rivière

  4   jusqu'à sa maison. Donc, c'est le contraire. On ne sait pas ce qui s'est

  5   réellement passé.

  6   Q.  Merci. J'aimerais qu'on regarde la photographie 53 et que vous

  7   l'expliquiez.

  8   R.  53 ?

  9   Q.  Page 85 dans la version serbe -- non, 72.

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous demandez le versement au dossier de

 12   la photo précédente ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, excusez-moi. Oui, je vous en prie.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je devrais la signer ?

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Veuillez la signer et apposer la date.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Cette photo devient la pièce

 19   D3636.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   Affichage de la photo 53, je vous prie. Page 85 en serbe. Paragraphe 52

 22   dans la version anglaise -- 72, pardon.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qu'on voit sur cette carte ? C'est une carte

 25   Google, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'est une carte Google. Le tracé courbe en rouge désigne à peu

 27   près les positions de l'armée de la Republika Srpska, et le tracé bleu

 28   désigne les positions de l'ABiH. Ces tracés sont repris de la carte du chef


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  1   d'état-major de la 12e Division. Le numéro "40" qui figure ici est une

  2   erreur. Il s'agit de Rizvo Pleh qui était chef d'état-major de la 12e

  3   Division. Donc ici les éléments qui y figurent sont pratiquement repris de

  4   la carte que je viens d'évoquer.

  5   Et l'annotation F5 désigne le lieu de l'incident tel que montré par Ramiza

  6   Kundo sur le film tourné par le bureau du Procureur. Quant aux rayures

  7   rouges, elles désignent les positions de l'armée de la Republika Srpska à

  8   partir desquelles le lieu en question est visible.

  9   Q.  Les rayures en rouge ?

 10   R.  Oui, là, où on voit les lettres "VRS". Donc à partir de ces positions

 11   le lieu de l'incident est visible. Parce que, là, en haut, il y a ensuite

 12   un obstacle naturel, vous voyez dans le carré jaune un grand plan. Un peu

 13   plus loin il y a un petit monticule de terre. Et donc sur la gauche des

 14   positions en question on ne pouvait pas voir le lieu de l'incident.

 15   Autrement dit, au niveau des positions de la VRS il y avait qu'un petit

 16   espace d'où le lieu de l'incident était visible. Quant aux rayures en

 17   bleue, elles montrent le territoire qui était sous le contrôle de l'ABiH à

 18   partir duquel le lieu de l'incident F5 était visible. Donc la superficie à

 19   partir de laquelle on pouvait voir le lieu de l'incident est plus

 20   importante pour l'ABiH, que pour l'armée de la Republika Srpska.

 21   Q.  Encore une fois une petite question. Est-ce que ces deux armées en

 22   présence ont des positions à elles sur les parties surélevées du terrain,

 23   c'est-à-dire à Brijesce Brdo ?

 24   R.  L'armée de la Republika Srpska n'en avait pas pour sûr, mais l'ABiH,

 25   oui. Ils avaient là-bas un char. Un peu plus en hauteur par rapport à cet

 26   endroit il y a une église, et c'est là que se trouvait un char. Combien de

 27   soldats y avait-il là-bas, je ne le sais pas.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Poparic, comment savez-vous


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  1   qu'il y a eu un char ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ramiza Kundo a témoigné pour dire qu'il y

  3   avait un char un peu en surélévation par rapport à sa maison. Et il y a eu

  4   un observateur militaire Brennskag qui a dit, qui se trouvait lui au poste

  5   d'observation 4 à Vitkovici, et lui a vu ce char --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc une fois de plus ici nous avons un

  7   témoin qui fait un résumé.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je lui ai posé cette question dans une

  9   autre intention.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  J'ai parlé de l'angle de tir, est-ce que les deux armées en présence

 12   avaient la possibilité de tirer un coup de feu sur une trajectoire

 13   horizontale ?

 14   R.  Je ne comprends pas ce que vous voulez dire "trajectoire horizontale" ?

 15   Q.  Est-ce que l'une et l'autre armée avait en positions surélevées des

 16   postes d'occupés pour pouvoir voir la partie inférieure de la jambe de

 17   cette femme, ce genou ?

 18   R.  Ça dépend de l'endroit à partir duquel on tire.

 19   Q.  Excusez-moi. Quelles sont les positions qui géographiquement parlant se

 20   trouvent être prédominantes ?

 21   R.  Géographiquement parlant c'est les positions de l'ABiH qui sont

 22   prédominantes. C'est les positions qui se trouvent à droite.

 23   Q.  Merci. Est-ce que je peux maintenant demander à ce que nous parlions de

 24   l'incident F6. Veuillez nous dire ce qui a été dit au sujet de cet incident

 25   et ce que votre expertise a déterminé quant à elle ?

 26   R.  Pour ce qui est de l'incident du 6 janvier 1994, où Sanija Dzevlan a

 27   été touchée par une balle lorsqu'elle faisait du vélo pour traverser le

 28   pont de Nikola Demonje, enfin le pont de la rue Nikola Demonje, on a


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  1   affirmé qu'elle a été touchée à partir des positions tenues par la VRS sur

  2   un axe qui est celui de l'église de Veline.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Image 55, s'il vous plaît. Ça se trouve en page

  5   89 de la version de serbe et les paragraphes qui nous intéressent sont les

  6   paragraphes 77, 78, et au-delà -- j'ai dit 89. J'ai dit 89 pour la page et

  7   les paragraphes sont bien consignés.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Veuillez expliquer aux Juges de la Chambre ce que cette image est en

 10   train de nous montrer ?

 11   R.  C'est une photo de ce pont. Qui a été annoté par Sanija Dzevlan.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Oui, Madame Edgerton.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Cette photo, c'est une pièce qui porte la

 14   référence P2292.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Le petit cercle bleu indique l'emplacement de

 17   l'église, l'église de Veline, que l'on affirme être la source du tir. Et

 18   les traits en noir sont là pour indiquer la présence de panneaux

 19   métalliques qui dissimulaient les passants qui passaient par là pour ce qui

 20   est ceux qui se trouveraient à l'église.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Quelle était la taille de ces panneaux de protection par rapport au

 23   siège de cette bicyclette ?

 24   R.  D'après certains témoignages, ça faisait au moins 2 mètres de haut,

 25   donc quand on est assis sur une bicyclette on est pas vu.

 26   Q.  Merci. Image 59 maintenant, s'il vous plaît.

 27   Qu'avez-vous constaté partant des preuves matérielles disponibles ?

 28   R.  Partant de ces preuves matérielles disponibles, et du témoignage de


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  1   cette femme témoin, le pont était, enfin la chaussée de ce pont était

  2   dissimulé au moyen de panneaux métalliques et l'endroit qu'elle a montré,

  3   comme étant l'endroit où elle a été touchée, nous a permis de déterminer

  4   quand est-ce qu'elle a pu être visible pour l'homme ou la personne qui se

  5   trouverait en positions embusquées dans l'église de Veline. Etant donné la

  6   distance qu'elle était censée traverser à vélo entre le moment où elle

  7   était visible et l'endroit où elle a été touchée, nous avons déterminé que

  8   la balle devait forcément avoir été tirée bien avant qu'elle ne soit

  9   devenue visible. Autrement dit, elle n'a certainement pas pu être ciblée

 10   délibérément à partir de cet endroit si tant est qu'on lui a tirée dessus à

 11   partir de l'endroit indiqué.

 12   Q.  Est-ce que vous pouvez rappeler aux Juges de la Chambre de quel type de

 13   blessure qu'il s'agit ici et est-ce qu'on a des renseignements au niveau de

 14   l'emplacement de l'orifice d'entrée et de sortie de la balle ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 16   Madame Edgerton.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Juste un petit détail, mais M. Poparic a

 18   dit que ses conclusions se basent sur le témoignage de la personne qui

 19   avait été sur le pont et qui, d'après elle, avait été touchée. Or, la

 20   conclusion tirée se fonde sur la vidéo et non pas sur un témoignage.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. Pour moi, c'était sous-entendu,

 22   ce témoignage et la vidéo. Dans mon esprit, c'était cela. Excusez-moi.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Alors, qui a déterminé que cette femme a été touchée à l'endroit qui

 26   est montré sur cette photo ?

 27   R.  Je vais vous répondre, mais je tiens à vous rappeler que lorsque j'ai

 28   dit que le temps nécessaire à la balle pour parcourir la distance entre


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  1   l'église et le point d'impact c'est supérieur au temps qu'il lui fallait à

  2   elle pour passer entre le point abrité et ces endroits du pont, je précise

  3   que c'est une balle à très haute vitesse. C'est une balle de fusil

  4   mitrailleur M84, parce que nous ne savons pas exactement quelle a été

  5   l'arme qui a été utilisée. Je précise aussi que d'après sa déclaration, il

  6   y a eu une rafale de tirée, parce qu'elle a remarqué des balles ricochant

  7   sur le goudron, donc on lui a tiré dessus au moyen d'une rafale et non pas

  8   d'un fusil à lunette.

  9   Et la blessure est tout à fait étrange. Nous n'avons aucun

 10   renseignement médical au sujet de la nature de la blessure et il n'est même

 11   pas certain de savoir si elle a été touchée par une balle ou par deux. Elle

 12   a affirmé qu'il y en avait deux, mais une documentation médicale montre que

 13   c'était une balle qui avait touché deux segments arrières, et donc, nous

 14   n'avons pratiquement aucun renseignement à ce sujet. Nous savons seulement

 15   qu'il n'y a eu aucun os de touché, ce qui est une chose très difficile à

 16   réaliser dans cette position, sans toucher un os. Et il me semble plutôt

 17   qu'il s'agit plutôt d'une balle qui a ricoché et non pas une balle qui a

 18   touché directement. Et nous ne savons pas non plus si la selle de la

 19   bicyclette a été touchée. Or, ça, c'est un renseignement fort important.

 20   Q.  Merci. Maintenant, j'aimerais que nous nous penchions sur l'image

 21   60 de la page 93.

 22   Est-ce que vous pouvez nous dire qui a pris cette photo et de quoi il

 23   s'agit ici ? Quand cela a-t-il été pris et qu'est-ce que cela nous montre ?

 24   R.  La photo a été prise le 6 janvier 2012. C'est un ami à moi qui a pris

 25   cette photo parce que je lui ai demandé de le faire pour ne pas avoir à me

 26   déplacer. Il est arrivé un peu en retard, parce qu'il aurait dû arriver 15

 27   à 20 minutes avant, mais la photo a quand même une certaine valeur parce

 28   qu'elle nous montre le temps qu'il fait à Sarajevo après 16 heures. Il est


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  1   évident que c'est déjà le crépuscule et toutes les données astronomiques

  2   nous l'indiquent aussi.

  3   Pourquoi est-ce important, cette photo ? C'est important parce qu'ici

  4   non plus, nous ne savons pas l'heure exacte de l'incident. D'après un

  5   témoignage, celui de Sanija Dzevlan, l'incident s'est produit vers 16

  6   heures 30. Et d'après un autre témoignage, entre 15 heures et 16 heures

  7   étant donné qu'elle a affirmé qu'elle avait quitté à 15 heures pour aller

  8   voir sa mère à l'hôpital, et pour arriver à l'hôpital il lui faut quand

  9   même une dizaine de minutes dans un sens et dix minutes dans l'autre, donc

 10   il serait plus réaliste de considérer que c'était plus vers 16 heures, 16

 11   heures 30. Ce serait une heure réaliste à mon avis pour ce qui est du

 12   moment de l'incident.

 13   Et comme on peut le voir à ce moment-là, le crépuscule est là.

 14   Conduire un vélo est toujours possible, la visibilité est toujours assez

 15   bonne et on a indiqué quelles sont les distances sur lesquelles on peut

 16   voir. On pouvait encore voir à quelques 400 mètres de distance. Mais depuis

 17   l'église, je ne pense pas que quiconque ait pu la voir à l'heure indiquée.

 18   Q.  Merci. A l'attention des participants, je précise que cette photo

 19   montre l'heure de 16 heures 41.

 20   R.  Oui, c'est un peu coupé parce qu'on voit des bâtiments. Voilà. 16

 21   heures 30. Et on voit 16 heures 41 sur la photo numéro 60.

 22   Q.  Merci. Alors, est-ce que nous pouvons affirmer ou déterminer que ça

 23   s'est fait de façon délibérée, que c'était brutal comme tir en direction de

 24   cette victime ?

 25   R.  Absolument pas. Comme je vous l'ai dit, au titre des informations

 26   balistiques, on peut dire que le tireur a forcément dû tirer sa balle avant

 27   que Mme Sanija ne devienne visible, si tant est qu'elle pouvait être

 28   visible compte tenu des circonstances climatiques et l'heure, qui sont


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  1   définis comme tels. Parce qu'en tout état de cause, on était déjà au

  2   crépuscule.

  3   Q.  Est-ce qu'on a affirmé que c'était une balle, et si oui, est-ce qu'on

  4   vous a montré la hauteur de l'orifice d'entrée et de sortie ?

  5   R.  D'après la totalité de la documentation, j'ai compris qu'il s'agissait

  6   d'une balle. Aucun renseignement n'est fourni au sujet de l'orifice

  7   d'entrée et de sortie.

  8   Q.  Mais qu'avons-nous à notre disposition du point de vue de la

  9   documentation médicale ?

 10   R.  Il y a juste un rapport qui dit qu'elle a été touchée par balle dans la

 11   partie arrière de son corps, et rien de plus. Partant de là, il est

 12   difficile de tirer une conclusion au sujet de la nature de la blessure, pas

 13   plus qu'au niveau du nombre de balles tirées.

 14   Q.  Merci. Je voudrais maintenant que nous nous penchions sur l'incident

 15   numéro 7.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il est temps de lever

 17   l'audience pour aujourd'hui.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pensais que nous allions travailler jusqu'à

 19   7 heures.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Nous avons fait deux pauses d'une

 21   demi heure et ça fait déjà 90 minutes que nous travaillons.

 22   Nous allons continuer demain matin à 9 heures. L'audience est levée.

 23   --- L'audience est levée à 18 heures 31 et reprendra le jeudi, 30 mai 2013,

 24   à 9 heures 00.

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