Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 11 juin 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Madame

  7   Edgerton, vous pouvez poursuivre.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, j'ai un exemplaire de la

  9   déclaration du général qu'il a fournie à l'équipe de la Défense de M.

 10   Karadzic. Et je peux demander au Greffier de le lui communiquer.

 11   Et puis encore deux points à soulever. Un des documents que je lu

 12   hier, P5583, je n'étais pas en mesure d'identifier le paragraphe exact que

 13   j'ai cité en B/C/S. Maintenant, j'ai pu le faire. Il s'agit de la page 3

 14   dans le système du prétoire électronique en B/C/S, le deuxième paragraphe

 15   en partant du bas de la page.

 16   Et puis, un dernier point. Il s'agit du document D3676. Le témoin a

 17   parlé de cela et je voudrais vous dire tout simplement qu'il s'agit là

 18   d'une référence croisée, vu que ce document se trouve aussi dans la note de

 19   bas de page 141 du document P973. Voilà.

 20   LE TÉMOIN : DUSAN KOVACEVIC [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton : [Suite]

 23   Q.  [interprétation] Maintenant, nous pouvons poursuivre, Monsieur

 24   Kovacevic. Général, avant la pause, nous parlions du commandant Suprême et

 25   nous parlions de votre déposition dans l'affaire Perisic. Vous avez dit que

 26   les réunions ne se sont pas déroulées le jour indiqué. Mais vous avez aussi

 27   dit aux Juges dans l'affaire Perisic que la réunion du commandement Suprême

 28   était toujours organisée par le Dr Karadzic; est-ce exact ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Le Dr Karadzic était le commandant Suprême des forces armées de la

  3   Republika Srpska; est-ce exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et c'est lui qui était le seul supérieur hiérarchique du général

  6   Mladic, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et c'était lui qui était le commandant de l'armée de la Republika

  9   Srpska, et ceci en passant par le général Mladic ?

 10   R.  Telles étaient les règles. Cependant, l'état-major principal avait

 11   planifié de son proche chef certaines opérations, surtout quand il

 12   s'agissait d'activer l'armée et les combats.

 13   Q.  Vous avez dit cela dans votre déclaration, mais je voudrais revenir sur

 14   quelque chose que vous avez dit dans l'affaire Perisic par rapport à cela.

 15   Dans cette affaire, vous avez dit aux Juges que même si les opérations

 16   militaires étaient planifiées sans en informer le commandement Suprême et

 17   le gouvernement et que ces opérations étaient la prérogative exclusive de

 18   l'état-major principal, qu'elles étaient pourtant planifiées et approuvées

 19   par le président de la république. Et vous avez dit cela dans la déposition

 20   dans l'affaire Perisic au niveau du compte rendu d'audience 12648; est-ce

 21   exact ?

 22   R.  Oui. En principe, c'est quelque chose qui a été prévu par les règles.

 23   Q.  Je vais vous demander d'examiner le paragraphe 27 de votre déclaration.

 24   Et c'est la toute dernière phrase du paragraphe 27 qui m'intéresse. Ici, on

 25   peut lire :

 26   "Les opérations étaient planifiées sans connaissance des membres du

 27   commandement Suprême et ces opérations relevaient exclusivement de la

 28   compétence de l'état-major principal de la VRS."


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  1   Est-ce exact ?

  2   R.  Il est exact que la planification des opérations de combat revenait

  3   entièrement à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska,

  4   sans que le commandement Suprême n'y participe ou bien ait des

  5   connaissances à ce sujet.

  6   Q.  Pourriez-vous me laisser terminer la question, et ensuite je vais vous

  7   donner la possibilité de me répondre entièrement. Parce que je vais citer

  8   ce que vous avez dit dans l'affaire Perisic. Il s'agit de la page du compte

  9   rendu d'audience 12 648.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je voudrais voir le paragraphe.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr. Il s'agit du compte rendu

 12   d'audience de l'affaire Perisic.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez cité une phrase, et je

 14   voudrais la retrouver.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, je ne l'ai pas fait, mais j'aimerais

 16   bien le faire à présent, pour que le témoin comprenne exactement. C'est un

 17   document qui a un numéro de cote de la Défense, et je pense que M. Reid va

 18   être en mesure de le retrouver. 1D26013.

 19   Q.  Donc, la phrase que vous avez prononcée, c'est-à-dire la réponse que

 20   vous avez donnée dans l'affaire Perisic va comme cela :

 21   "Les opérations relevaient exclusivement de la compétence --"

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais commencez par la question.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr.

 24   Q.  Donc, M. Lukic vous pose la question comme suit :

 25   "…pourriez-vous me dire si," et là, il faisait référence au commandement

 26   Suprême, "y a-t-il eu un débat quant aux opérations militaires de la VRS ?

 27   Est-ce que les décisions au sujet des opérations militaires de la VRS

 28   étaient prises lors des réunions qui réunissaient le commandement Suprême


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  1   ?"

  2   Réponse que vous avez donnée :

  3   "En principe, non. Les opérations étaient planifiées sans que le

  4   commandement Suprême et le gouvernement le sachent. Les opérations étaient

  5   la responsabilité exclusive de l'état-major principal avec le président de

  6   la république, il les a approuvées et il était au courant de ces opérations

  7   ?"

  8   R.  C'est correct, en principe. Cependant, le président avait donné le

  9   pouvoir à l'état-major principal de mener à bien des opérations urgentes,

 10   de façon indépendante, sans procéder aux consultations préalables.

 11   Q.  Pendant que vous avez été ministre de la Défense, vous avez participé à

 12   toute une série de réunions du commandement Suprême --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, je vous interromps, Madame

 14   Edgerton.

 15   Monsieur Kovacevic, vous avez dit en principe les opérations étaient

 16   planifiées sans que l'état-major principal soit au courant. En revanche, le

 17   président de la république était au courant, et les approuvait. Ensuite,

 18   dans votre déclaration, au paragraphe 27, vous dites les opérations étaient

 19   planifiées sans que les membres du commandement Suprême en prennent

 20   connaissance. Eh bien, dans ce cas-là, ce que vous dites ici, ce n'est pas

 21   exact. Cette information-ci n'est pas une information exacte. Ou bien, vous

 22   pouvez nous donner d'autres explications.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Les opérations de combat étaient planifiées

 24   exclusivement au sein de l'état-major principal de la VRS. En revanche,

 25   c'est le président de la république qui pouvait approuver des opérations;

 26   donc, c'étaient le commandant Suprême, Dr Radovan Karadzic. Il est arrivé

 27   que le président de la république, ou bien le commandant Suprême, le Dr

 28   Karadzic, soient en voyage, à l'étranger, par exemple. Et dans ce cas, il


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  1   n'était pas possible que le commandant de l'état-major principal rencontre

  2   le commandant Suprême, et donc le commandant de l'état-major principal

  3   avait reçu l'approbation du Dr Karadzic qui, dans ces circonstances

  4   extraordinaires, il pouvait mener à bien certains types d'opérations, si

  5   jamais il y avait, par exemple, des attaques surprises, ou bien si les

  6   lignes de Défense de l'armée de la Republika Srpska avaient été percées par

  7   l'ennemi.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Kovacevic.

  9   Vous pouvez poursuivre.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation]

 11   Q.  Concernant les réunions du commandement Suprême dont nous avons parlé,

 12   pourriez-vous nous dire où se trouvent les enregistrements, les procès-

 13   verbaux de ces enregistrements, ainsi que les procès-verbaux élaborés au

 14   moment même des réunions ?

 15   R.  Pendant que j'ai été membre de l'état-major principal, en tant que

 16   ministre de la Défense, je ne sais où l'on déposait ces enregistrements et

 17   ces documents. Je suppose que ceci était placé, mis, dans le cabinet du

 18   président de la république, donc, du commandant Suprême. Cela étant dit, je

 19   ne sais pas exactement où l'on gardait ces documents.

 20   Q.  Merci. Maintenant, je voudrais vous demander d'examiner un autre

 21   document.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit là d'un document militaire, D325.

 23   C'est un rapport concernant l'aptitude au combat de l'armée des Serbes de

 24   Bosnie. Ce document date du 1er avril 1993. Et je vais demander que l'on

 25   examine la page 7 en anglais, la page 8 en B/C/S.

 26   Q.  L'intitulé du document, c'est le "commandement et le contrôle", et je

 27   voudrais vous demander de vous référer au quatrième paragraphe sur les deux

 28   pages que l'on voit en entier.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais demander que l'on agrandisse la

  2   version en serbe.

  3   Q.  Donc, dans ce paragraphe, on parle de l'année passée, que l'on passe en

  4   revue, et cela commence en disant :

  5   "Nous avons procédé aux opérations de combat individuelles ou bien menées

  6   de concert conformément à un dessein unique et un plan par lesquels les

  7   commandements subordonnés étaient informés de façon détaillée de leurs

  8   missions, comme il en convient."

  9   Et ensuite, on peut lire :

 10   "Au cours de l'année passée, l'armée de la Republika Srpska était placée

 11   sous un système de commandement et de contrôle unique, en dépit du fait

 12   qu'au début nous avons eu un grand nombre d'armées différentes et de

 13   formations paramilitaires. Cette unité a été atteinte en suivant des

 14   principes bien connus, tels que unité, continuité, flexibilité, efficacité,

 15   opérationnalité, et sécurité, en [inaudible] un système de subordination et

 16   du commandement unique qui ont eu un impact significatif sur le système de

 17   commandement et de contrôle général."

 18   Quand on lit cela, on n'a pas l'impression que vous avez eu un problème de

 19   désorganisation, de chaos ?

 20   R.  Là, vous avez le point de vue de l'état-major principal. Ils disent,

 21   cependant, même dans ce texte, qu'il y a eu des cas de manquement au

 22   principe de l'unité, qu'il y a eu différentes armées et des groupes

 23   paramilitaires.

 24   Q.  Merci. Mon Général, votre chef d'état-major, qui était votre supérieur

 25   hiérarchique dans l'armée des Serbes de Bosnie, eh bien, il est venu

 26   déposer ici, et au compte rendu d'audience pages 25 438 à 25 439, il nous a

 27   parlé au mois de février l'année dernière du système de communications de

 28   l'armée. Et le 12 mai 1992, le général Milovanovic ne s'est pas rendu à


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  1   Banja Luka avec le reste de l'équipe de l'état-major principal. En

  2   revanche, il est resté derrière pour développer un schéma de l'organisation

  3   de l'armée et pour améliorer le système de communication, et il a dit que

  4   les communications, telles qu'elles existaient, fonctionnaient toujours.

  5   Encore ce matin-là, même avant que la VRS ne soit officiellement organisée

  6   à l'ambassade, lui, au niveau du poste de commandement, recevait des

  7   rapports des unités subordonnées. Et on lui a posé la question si le

  8   général Talic du 5e Corps, par exemple, s'il avait besoin de contacter le

  9   général Milovanovic ce jour-là, s'il pouvait le faire. Le général

 10   Milovanovic a confirmé qu'il pouvait le faire. Et, en outre, le général

 11   Milovanovic nous a dit qu'il avait établi un système de transmissions à

 12   l'aide d'un bouton poussoir au niveau de l'état-major principal. Donc, à

 13   partir de ce jour-là, le 12 mai, il pouvait entrer directement en contact

 14   avec toutes les unités qui allaient être resubordonnées à la VRS. Ceci ne

 15   ressemble pas à une situation chaotique, n'est-ce pas ?

 16   R.  A l'époque, je ne faisais pas partie de l'état-major principal. Je ne

 17   suis arrivé qu'au mois de juillet ou au mois d'août. Je ne sais comment le

 18   général Milovanovic communiquait avec ces unités subordonnées. Je sais, en

 19   revanche, que le siège de l'état-major principal, comme il avait été

 20   décidé, se trouvait à Crna Rijeka, à Han Pijesak, dans le sous-sol d'un

 21   bâtiment militaire. C'était autre fois l'endroit où se trouvait le

 22   commandement des réservistes de la JNA, il y avait toutes sortes de

 23   matériels militaires, et on pouvait séjourner dans ce sous-sol. J'y ai

 24   passé plusieurs mois en tant que membre de l'état-major principal. Je

 25   connais très bien cette installation, et je m'y étais rendu avant la

 26   guerre. Cela faisait une dizaine d'années que j'y étais. C'était le système

 27   de transmissions le plus à jour au sein de la JNA.

 28   Il y avait un répéteur qui se trouvait à Veliki Zep. Et le système de


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  1   transmissions était enfoui dans le sous-sol, de façon à que cela ne puisse

  2   pas être détruit, même par des bombes atomiques.

  3   Le général Milovanovic avait hérité de tous les systèmes de transmissions

  4   de la JNA. Je ne sais pas, néanmoins, comment il a établi ses propres

  5   communications.

  6   Q.  Merci. Dans votre déclaration, au paragraphe 35, vous avez dit que le

  7   général Milovanovic prononçait des discours et des allocations en public,

  8   s'adressant à des dirigeants des municipalités. Il a clairement indiqué

  9   qu'il devait être président de la Republika Srpska. Je souhaite vous

 10   montrer à cet égard un autre document, qui est le P2567. Il s'agit d'une

 11   note qui porte sur la 42e Séance du Conseil de défense suprême datée du 23

 12   août 1995.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je parle du compte rendu d'audience. Il y a une

 14   différence importante, il ne s'agit pas de "Milovanovic", mais de "Mladic".

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, j'étais sur le point de vous

 16   demander, Madame Edgerton. Pourriez-vous lire le compte rendu. "Entre

 17   autres choses, il a souvent indiqué qu'il devait être le président de la

 18   Republika Srpska." De qui s'agissait-il ?

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Le général Mladic, c'est la référence qui

 20   figure dans la déclaration du témoin.

 21   Je vous remercie, Dr Karadzic.

 22   Q.  Général, veuillez regarder ce document, s'il vous plaît, qui est daté

 23   du 23 août 1995. Lors de cette réunion du Conseil de défense suprême --

 24   veuillez m'accordez quelques instants, s'il vous plaît. Le président de

 25   Serbie, le président Milosevic, a averti les personnes présentes que des

 26   représentants de la communauté internationale ne souhaitaient pas que le Dr

 27   Karadzic soit un négociateur, car les dirigeants de Pale, jusqu'à cette

 28   date, avaient rejeté plusieurs initiatives et plans de paix au cours des


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  1   deux dernières années, et il s'est tourné vers le général Mladic pour lui

  2   demander quel était son avis et qui devait représenter les Serbes à la

  3   Conférence de paix qui se préparait.

  4   Est-ce que nous pouvons regarder le document dans les deux langues

  5   maintenant, s'il vous plaît. Et Mladic, à la page 2, a parlé des tentatives

  6   de "nos ennemis" visant à diviser les Serbes en Bosnie-Herzégovine, à

  7   savoir diviser les hommes de Karadzic et les hommes de Mladic, et si on ne

  8   pouvait mettre un terme à cela, il y aurait d'autres divisions.

  9   Et veuillez maintenant regarder le deuxième paragraphe dans votre langue à

 10   la page 2, voyez-vous, le général Mladic dit au président Milosevic qu'il

 11   souhaite insister sur le fait qu'il n'avait pas ambition sur le plan

 12   politique, il souhaitait servir le peuple auquel il appartenait en tant que

 13   soldat et, qu'avant tout, il appartient à la profession qui est la sienne,

 14   l'armée et le peuple, et il doit exclusivement être perçu de cette manière-

 15   là. Général, ceci contredit votre affirmation, à savoir que Mladic

 16   souhaitait devenir le président de la Republika Srpska.

 17   R.  J'ai assisté à plusieurs reprises aux réunions des dirigeants des

 18   municipalités, réunions au cours desquelles le général Mladic a apporté sa

 19   contribution. Il a indiqué qu'après la guerre, il devait être le président

 20   de la république. Et c'était un fait de notoriété publique en Republika

 21   Srpska, surtout parmi les soldats.

 22   Il y avait eu des tentatives qui visaient à diviser l'armée en deux

 23   factions; une en faveur de Karadzic, l'autre en faveur de Mladic. Et

 24   personnellement, on m'a demandé : "Général, qui appuyez-vous, le président

 25   Karadzic ou le général Mladic ?" J'ai toujours refusé de donner mon avis

 26   sur la question. J'ai toujours dit que j'avais deux yeux et que mes deux

 27   yeux m'appartiennent. Et que ces deux hommes sont les dirigeants du peuple

 28   serbe en Bosnie-Herzégovine, et qu'ils ne fallaient pas qu'on les confronte


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  1   l'un à l'autre.

  2   C'est la raison pour laquelle lors des séances du commandement Suprême, je

  3   me suis opposé à ces propositions qui souhaitaient que le général Mladic

  4   soit renvoyé de son poste de commandant de l'état-major principal. De

  5   telles propositions ont été expressément rejetées à plusieurs reprises par

  6   le président Karadzic. J'ai toujours demandé au président Karadzic pourquoi

  7   le général Mladic devait être renvoyé, et j'ai dit que nous devions nous

  8   pencher sur les conséquences d'un tel départ. J'ai dit au commandement

  9   Suprême que dans le cas où il y aurait un tel renvoi, il y aurait des

 10   dissensions entre les unités de la VRS, ce qui serait désastreux. Le

 11   président Karadzic a admis mon point de vue et a décidé de ne pas renvoyer

 12   Mladic, en tout cas, pas lors de mon mandat en qualité de ministre de la

 13   Défense. C'est ainsi que les choses ont évolué.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu d'audience.

 15   Je crois qu'à la ligne 10, à la page 10, au lieu de "conflit", il faudrait

 16   lire "confrontations", car le témoin a dit affrontements, parce que le

 17   témoin a parlé de conflits armées ou d'affrontements plutôt que de conflits

 18   en général, et en fait, il a insisté sur "armés".

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Madame Edgerton, votre

 20   question à la page 8, s'il vous plaît, à partir de la ligne 6 :

 21   "Dans votre déclaration au paragraphe 35, vous avez dit que le général

 22   Milovanovic a fait des déclarations et des allocutions en public,

 23   s'adressant aux dirigeants des municipalités, et il a souvent indiqué que

 24   Mladic devait être le président de la Republika Srpska."

 25   Mais je ne retrouve pas le passage en question dans la déclaration.

 26   Veuillez m'aider, s'il vous plaît.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi -- mon erreur, en fait. Le Dr

 28   Karadzic a raison, cela se trouve au paragraphe 34, le paragraphe qui


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  1   précède le paragraphe 35, il s'agit des quatre dernières lignes ou les cinq

  2   dernières lignes de ce paragraphe.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc toute la phrase, en fait. L'objet

  4   de cette phrase devrait être "Mladic" et non pas "Milovanovic". C'est exact

  5   ?

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Et bien évidemment, je ne me suis pas rendu

  9   compte du fait que j'avais cité le mauvais nom lorsque j'ai posé ma

 10   question.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation]

 13   Q.  Donc, ces discussions qui ont lieu au niveau du commandement Suprême,

 14   dont vous venez de nous parler, Général, eh bien, ces discussions auraient

 15   été enregistrées, n'est-ce pas, par ces appareils enregistreurs, qui

 16   permettaient de consigner les procès-verbaux que nous avons abordés un peu

 17   plus tôt, n'est-ce pas ?

 18   R.  Moi, je ne prenais pas de notes, et je ne conservais pas les procès-

 19   verbaux, c'est ainsi que les choses se passaient, et je n'ai jamais vu de

 20   comptes rendus ou de procès-verbal, et je n'ai jamais lu un document de ce

 21   type.

 22   Q.  Eh bien, c'est le général Subotic qui, lorsque vous étiez en fonction

 23   et ministre de la Défense, qui était responsable de l'enregistrement de ces

 24   séances, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Le général Subotic enregistrait ces séances.

 26   Q.  Alors, en ce qui concerne les dirigeants des municipalités que vous

 27   citez lorsque vous parlez des réunions auxquelles vous avez assisté en

 28   présence du général Mladic, pourriez-vous nous dire exactement ou nous


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  1   citer un ou deux exemples de ces dirigeants municipaux que nous pourrions

  2   contacter ?

  3   R.  Je me souviens très bien de cette réunion qui s'est déroulée dans la

  4   municipalité de Bileca. Je me souviens qu'à cette réunion qui s'est tenue à

  5   l'état-major principal, en présence des présidents des municipalités de

  6   Sarajevo et de Zvornik. Moi, j'ai assisté à cette réunion-là également.

  7   Q.  Je souhaite simplement avoir leurs noms, s'il vous plaît. Qui,

  8   précisément, a assisté à ces réunions et qui auraient entendu dire cela ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je intervenir ? A la ligne 2, cela n'est

 10   pas "Bijleca", mais "Bileca". Bileca. C'est une question qui est liée au

 11   compte rendu d'audience.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   Est-ce que nous avons entendu la réponse du témoin ?

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Non. Je souhaite simplement lui rappeler.

 15   Je lui demande simplement s'il peut nous citer des noms exacts.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens vraiment pas les noms des

 17   présidents des municipalités qui étaient là. Eh bien, je n'en connaissais

 18   même pas. Je ne connaissais pas ces hommes-là en grand nombre, à

 19   l'exception de Ratko Radic, que je connaissais bien de cette municipalité -

 20   -

 21   L'INTERPRÈTE : Nom inaudible.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] -- j'en connais d'autres également, mais je ne

 23   me souviens pas de leurs noms.

 24   Q.  Alors, peut-être que vous pouvez vous souvenir de l'année au cours de

 25   laquelle vous avez entendu ces discussions, parce que moi, j'aimerais

 26   parcourir le carnet de Mladic dans lequel ces réunions sont peut-être

 27   consignées ?

 28   R.  Je crois que c'était au mois de septembre, et ce, jusqu'à la fin de


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  1   1992 à Bileca. Et à l'état-major principal à Crna Rijeka, je crois que

  2   c'était à la mi-1993.

  3   Q.  Merci. En tout cas, cela nous fournit un élément, qui nous permet

  4   d'avancer. Alors, je souhaite maintenant passer au paragraphe 35 de votre

  5   déclaration où vous évoquez le Dr Karadzic, et vous parlez de la tentative

  6   qui était la sienne de renvoyer le général Mladic, et vous dites - un

  7   instant, s'il vous plaît - tous les généraux de l'état-major principal de

  8   la VRS ont apporté leur soutien à Mladic.

  9   Alors, à la différence de cela, dans votre déposition dans l'affaire

 10   Perisic, et je vous réfère à la page 12 774, vous avez dit à M. le Juge

 11   Moloto, que vous saviez que Mladic avait fait arrêter Dragomir Milosevic

 12   puisqu'il ne lui avait pas apporté son soutien, et il n'avait pas signé une

 13   liste qui avait été dressée à l'appui du général Mladic. Et à ce moment-là,

 14   le Juge Moloto vous a demandé :

 15   "Donc, il serait exact de dire que tous les généraux n'avaient pas apporté

 16   leur soutien à Mladic, qu'il y en a eu qui se sont opposés à lui, par

 17   exemple, Dragomir Milosevic."

 18   Et vous avez répondu :

 19   "Oui, c'est exact."

 20   R.  Dans mes déclarations, ce que j'ai dit, c'est que tous les généraux de

 21   l'état-major principal avaient apporté leur soutien au général Mladic. Je

 22   n'ai jamais dit que tous les généraux de l'armée de la Republika Srpska

 23   avaient apporté leur soutien au général Mladic. Il est exact de dire qu'il

 24   y a eu arrestation du général Milosevic, et il est exact également de dire

 25   que le ministre de la Défense, Milan Ninkovic, a été arrêté de la part du

 26   général Mladic. Il m'a demandé de lui apporter des médicaments au QG de

 27   Crna Rijeka parce que, parmi les représentants des pouvoirs civils,

 28   personne n'était en mesure de s'y rendre.


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  1   Moi, j'avais la possibilité d'y pénétrer et donc, c'est ce que j'ai fait.

  2   Et à ce moment-là, j'en ai profité pour demander au général Tolimir de

  3   faire en sorte qu'on empêche un conflit entre la police d'une part, la

  4   police qui était partie avec cinq autocars de Doboj sur ordre du ministre

  5   Ninkovic, qu'il soit libéré de prison à Crna Rijeka, et Mladic avait

  6   déployé des militaires pour arrêter ce convoi de police. Il s'en est fallu

  7   de peu qu'il y ait un conflit entre les deux et ça aurait été une

  8   catastrophe. Donc, j'ai demandé au général Tolimir de participer avec moi à

  9   cet effort de calmer le jeu et moi, j'ai réussi à persuader Biljana

 10   Plavsic. Lui, pour sa part, a réussi à persuader le général Mladic qu'ils

 11   organisent une rencontre à Romanija, à Han Pogled, qui se situe près de Han

 12   Pijesak. Et là, ils se sont rencontrés. Ils se sont mis d'accord. Milan

 13   Ninkovic a été libéré. Le général a été libéré lui aussi, et à partir de ce

 14   moment-là, il n'y a plus eu d'arrestations. Et tout cela est une

 15   conséquence de ces malentendus internes et de ces conflits entre le général

 16   Mladic et le Dr Radovan Karadzic.

 17   Q.  Je vous remercie. Dans votre témoignage dans l'affaire Perisic, vous

 18   avez également dit aux Juges de la Chambre de la Chambre de première

 19   instance que vous aviez appris que les meurtres ou assassinats de

 20   Srebrenica de la mi-août ou de la première partie du mois d'août de l'année

 21   1995 -- ou plutôt, que c'est à ce moment-là que vous avez été mis au

 22   courant de cela. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous l'avez appris

 23   ?

 24   R.  A ce moment-là, je n'occupais aucun poste au sein du gouvernement de la

 25   Republika Srpska, et je n'avais pas non plus de fonction dans l'armée de la

 26   Republika Srpska. Au moins, au mois de juillet de 1995, je me suis rendu à

 27   Knin et j'y suis parti avec deux véhicules ainsi qu'avec ma famille pour me

 28   rendre auprès de mes parents afin de trouver une solution pour faire sortir


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  1   mes parents de Knin et pour voir s'ils pouvaient continuer de vivre là-bas

  2   ou non. J'y suis resté jusqu'au début du mois d'août. Quand j'étais en

  3   route, en chemin de retour, il y avait mon chauffeur avec un autre

  4   véhicule, et en passant par Konjevic Polje nous sommes passés par un

  5   barrage qui avait été dressé. Il y avait là une unité de l'armée de la

  6   Republika Srpska et ils nous ont contrôlés là et ils nous ont laissé

  7   passer.

  8   Nous sommes arrivés à Pale et c'est là que grâce aux médias, j'ai

  9   appris des choses au sujet de Srebrenica. Et par la suite, tout ce que j'ai

 10   appris, je l'ai appris dans la presse, dans les médias, et aussi grâce aux

 11   déclarations de différentes personnes, ainsi que grâce aux conversations

 12   que j'ai pu avoir avec certains généraux, dont le général Miletic. Je n'ai

 13   d'aucune manière participé aux activités liées à Srebrenica.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Veuillez m'accorder un instant, s'il vous

 15   plaît.

 16   Q.  Je voudrais éclaircir un point. Vous venez de dire que vous n'avez

 17   occupé aucun poste au sein du gouvernement et que vous n'aviez pas non plus

 18   de fonction au sein de la VRS à ce moment-là, mais à ce moment-là vous

 19   étiez membre de la commission de l'Etat qui veillait à l'approvisionnement

 20   des forces armées, et c'était une instance centralisée. Elle était présidée

 21   par le Dr Karadzic, et les autres membres de la commission étaient le

 22   général Mladic; M. Krajisnik; M. Cosic; Milan Ninkovic, donc celui qui vous

 23   a succédé au poste de ministre de la Défense; puis, le ministre des

 24   Finances, Ranko Pajic; ainsi que Tomo Kovac, qui lui était le ministre

 25   adjoint des Affaires intérieures. A ce moment-là, vous étiez encore membre

 26   de cette commission, n'est-ce pas ?

 27   R.  Il est exact de dire qu'en fait sa composition était temporaire. Ce

 28   n'était pas du tout une institution. Cet organe n'avait pas le cachet prévu


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  1   réglementaire, et il est exact de dire que j'étais membre de cette équipe-

  2   là.

  3   Q.  En juin 1992, le 20 très précisément, on vous a nommé chef d'équipe

  4   d'une équipe qui avait pour mission d'organiser, de transporter les

  5   munitions pour les besoins de l'armée bosno-serbe, et ce, depuis la

  6   République fédérale de Yougoslavie. Et à la date du 27 juin, vous aviez

  7   envoyé ces munitions à plusieurs endroits qui étaient convenus d'avance,

  8   aux entrepôts situés sur le territoire de la Republika Srpska, et vous

  9   alliez informer de la fin de cette action le Dr Karadzic.

 10   R.  Il est exact que le président Karadzic m'a désigné chef d'une équipe

 11   qui devait trouver un moyen de transporter les munitions depuis la

 12   Yougoslavie pour entreposer ça dans les entrepôts de l'armée de la

 13   Republika Srpska. Et à partir du moment où cet ordre m'a été donné, je me

 14   suis rendu personnellement sur place. Je me suis rendu en personne aux

 15   trois postes frontières de Zvornik à Visegrad, et j'ai pu constater qu'à

 16   ces postes frontières on avait déployé des membres de la police

 17   internationale. D'un côté, on avait la police serbe, et d'autre part, la

 18   police de la Republika Srpska.

 19   Je n'étais pas à ce moment dans les structures de l'armée ni au sein du

 20   gouvernement, donc je n'avais aucune possibilité d'influer sur la police.

 21   Je pense que c'était inapproprié de rester à occuper ces fonctions de chef

 22   de cette équipe. Donc, j'ai informé le président Karadzic de la situation

 23   au poste frontière. Je lui ai dit que je ne pouvais pas m'occuper de cela.

 24   J'ai apporté cet ordre au cabine du président de la république, et il m'a

 25   dit : "D'accord, vous n'êtes pas tenu de faire cela." Et, en effet, je ne

 26   me suis jamais occupé de ce type d'activités depuis. Je n'ai jamais fait

 27   cela.

 28   Q.  Très bien. Alors, revenons maintenant à un point que vous avez


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  1   mentionné lorsque vous avez parlé de vos sources d'information au sujet des

  2   meurtres ou assassinats d'hommes et de garçons à Srebrenica. Vous avez dit

  3   qu'en partie vous avez appris des choses là-dessus dans le cadre de vos

  4   conversations avec un certain nombre de généraux, et vous avez cité

  5   l'exemple du général Miletic. Alors, que vous a-t-il dit ?

  6   R.  De mémoire, toutes les informations que j'ai reçues de la part des

  7   militaires revenaient à dire que : Le plus grand nombre de combattants

  8   musulmans et de civils avaient perdu la vie dans le cadre de cette

  9   tentative de percée --

 10   Q.  Général --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Laissez le témoin continuer.

 12   Monsieur Kovacevic, je vous en prie, continuez.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, que le nombre le plus élevé de Musulmans

 14   civils et de combattants musulmans ont perdu leurs vies quand ils ont tenté

 15   de percer. Il y en a eu plusieurs milliers qui sont partis, chaque

 16   combattant, en fait, emmenait sa famille avec lui, et qu'ils ont voulu

 17   percer, qu'ils se sont trouvés face à des positions de combat de la

 18   Republika Srpska. Il y a eu des coups de feu de part et d'autre, et l'armée

 19   de la Republika Srpska empêchait que les autres ne percent. Et c'est dans

 20   le cadre de ce combat qu'il y eu le plus grand nombre de victimes dans les

 21   rangs de la population civile musulmane et dans les rangs de leurs

 22   combattants.

 23   C'est Stefan Karganovic qui m'a donné une autre information, et lui, il

 24   était membre de la commission et il m'a remis des documents sur Srebrenica,

 25   et dans ces documents l'on voit qu'il est incontestable qu'environ 400

 26   Musulmans ont été fusillés, 400 Musulmans de Srebrenica, donc c'est ça le

 27   crime qui a été commis. Pour tout le reste, toutes les autres personnes

 28   disparues, eh bien, elles ont perdu leurs vies dans le cadre de cette


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  1   percée. Quant aux autres officiers, ils m'ont appris cette même chose, à

  2   savoir qu'il y a eu un certain nombre de Musulmans qui ont été

  3   intentionnellement tués à cause des crimes commis par eux à Fakovici le 7

  4   janvier 1993, à Kravica, le village de Kravica à Jezestica le 12 juillet

  5   1992, ainsi que dans de nombreux autres villages de la vallée de la Drina,

  6   où on avait tué plus de 3 000 Serbes, et c'était avant Srebrenica, et que

  7   c'était uniquement en guise de représailles, et que c'était quelque chose

  8   qu'on n'a pas pu empêcher par notre système de contrôle et de commandement.

  9   Et j'ai également appris de la part de l'équipe d'enquêteurs qui a enquêté

 10   sur les crimes commis contre les Serbes, j'ai appris de leur part que

 11   plusieurs centaines de Musulmans en vie, ont été retrouvés de par le monde,

 12   bien que leurs noms figurent au mémorial de Potocari. Et j'ai vu un

 13   documentaire "Sarajevo 1", et "Sarajevo 2", où j'ai appris qu'un des leurs,

 14   quelqu'un qui a commandé la police au moment des événements, il me semble

 15   que son nom est Mihojlic [phon] ou Mihojtic [phon], donc j'ai appris de ce

 16   qu'il dit qu'à Srebrenica, au moins 1 000 Musulmans ont été tués par les

 17   leurs.

 18   Voilà, ça serait pour l'essentiel.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation]

 20   Q.  Vous avez mentionné deux points qui m'intéressent, que je voudrais

 21   explorer davantage; d'une part, l'exécution de 400 Musulmans de Srebrenica.

 22   Le général Miletic, que vous a-t-il dit au sujet de ces 400 ?

 23   R.  Il ne m'a pas cité de chiffre, mais il m'a dit qu'il y a eu des

 24   fusillades intentionnelles, incontrôlées, de Musulmans, et que c'était une

 25   manière de se venger contre les Musulmans parce que précédemment, eux,

 26   s'étaient livrés à des crimes dans différents villages serbes. Et que le

 27   plus grand nombre des morts parmi les Musulmans est survenu pendant cette

 28   percée.


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  1   Q.  Donc, vous nous dites dans le cadre de votre déposition, que le général

  2   Miletic vous a dit, et je vais retrouver exactement votre propos --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il nous a dit que c'est Stefan

  4   Karganovic qui lui a dit cela, qui était membre de la commission. Mais de

  5   quelle commission parlons-nous, Monsieur Kovacevic ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Le gouvernement néerlandais avait mis sur pied

  7   une commission internationale qui a enquêté sur les crimes commis à

  8   Srebrenica. Il était l'un des membres de cette commission. Par trois fois

  9   j'ai eu l'occasion de le rencontrer, et c'était complètement par hasard, et

 10   il m'a remis les rapports de cette commission, et il m'a dit également

 11   qu'il a été démontré au-delà de toute contestation possible, que 400 ou

 12   401, un de plus ou de moins, je n'en suis pas sûr, ont été

 13   intentionnellement fusillés. Et des enquêteurs du Tribunal de La Haye

 14   faisaient partie également de cette commission.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ils ont été exécutés où, Monsieur

 16   Kovacevic ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ils ont été emmenés dans plusieurs

 18   lieux. Je crois qu'il y en avait un qui était proche de Bijeljina, est-ce

 19   que c'était une localité qui s'appelait Pilica, je ne sais pas exactement,

 20   je ne me souviens pas exactement des noms de lieux. Mais, en tout cas, ils

 21   ont été emmenés hors de Srebrenica.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 23   Madame Edgerton, veuillez poursuivre.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation]

 25   Q.  Dans votre déposition, vous avez dit que -- Monsieur le Président, je

 26   vous demande un instant.

 27   Je reprends. Monsieur, lorsqu'on écoute votre déposition, on peut penser

 28   que le général Miletic n'était pas le seul général avec lequel vous vous


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  1   entreteniez. Vous avez dit avoir appris l'existence des meurtres de la

  2   bouche de certains généraux ou, comme par exemple, le général Miletic.

  3   Pourriez-vous nous préciser avec quels autres généraux vous avez parlé ?

  4   R.  Je n'ai parlé avec aucun général. Mais à l'occasion de certaines

  5   réunions, c'est à peu près ce qu'a confirmé -- ou ce qu'ont confirmé les

  6   généraux Mladic et Tolimir. Je parle des réunions du comité chargé de

  7   l'approvisionnement centralisé extérieur.

  8   Q.  Qu'est-ce que le général Mladic et le général Tolimir ont confirmé eu

  9   égard aux meurtres pendant ces réunions du comité ?

 10   R.  Il s'agissait de conversations informelles et je n'étais pas le seul à

 11   y assister. D'ailleurs, ils ne me parlaient pas à moi précisément. Mais il

 12   est certain que durant ces conversations informelles, ils ont dit qu'un

 13   nombre relativement limité de Musulmans a été exécuté à titre de vengeance

 14   pour les crimes commis contre les Serbes à partir de 1992 et 1993, mais que

 15   le plus grand nombre de Musulmans ayant péri avaient péri alors qu'ils

 16   s'efforçaient de franchir les lignes adverses. Pour ma part je n'ai posé

 17   aucune question suite à ces propos, mais je les ai entendu dire cela dans

 18   leur conversation.

 19   Q.  Un nombre limité, cela veut dire combien ?

 20   R.  Jamais personne ne m'a fourni un chiffre exact en dehors de Karganovic

 21   qui m'a remis le rapport écrit par lui pour la commission et j'ai pris

 22   connaissance de ce rapport.

 23   Q.  A quel moment ces conversations entre le général Mladic et le général

 24   Tolimir ont-elles eu lieu ?

 25   R.  Eh bien, c'était à la fin de 1995, très probablement.

 26   Q.  Donc, ces conversations se sont déroulées en périphérie, dans les

 27   coulisses, dans les couloirs des bâtiments dans lesquels se déroulaient ces

 28   réunions. Est-ce que c'est bien ça ? Je ne comprends toujours pas


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  1   parfaitement.

  2   R.  C'étaient des conversations qui ont eu lieu pendant les pauses. Ils se

  3   rencontrent, quelqu'un dit quelque chose et l'autre répond. Moi, j'ai

  4   simplement assisté, entendu ce qu'ils disaient. Je n'ai posé de questions à

  5   personne.

  6   Q.  Qui a posé la question ?

  7   R.  Vraiment je ne peux pas me rappeler, parce que nous étions une

  8   vingtaine à peu près. Pour certains, il s'agissait de membres du comité.

  9   Peut-être que même que tous étaient membres du comité. Je ne me rappelle

 10   pas exactement. Je ne me rappelle vraiment pas qui a posé la question,

 11   parce que pour moi, ce n'était pas particulièrement intéressant.

 12   Q.  Et lorsque vous parlez de comité, il s'agit bien du comité centralisé

 13   d'approvisionnement d'armes pour la VRS dont nous avons parlé il y a

 14   quelques instants ?

 15   R.  Oui. C'est un comité qui a été créé temporairement de façon à ce que

 16   sous le contrôle et la maîtrise du plus haut commandement de l'état-major,

 17   un certain ordre soit introduit dans l'approvisionnement de la VRS afin

 18   d'obtenir satisfaction de tous les besoins nécessaires pour son bon

 19   fonctionnement.

 20   Q.  Encore une question sur ce sujet, si vous voulez bien. Je parle

 21   toujours de ce chiffre de 400 que vous avez évoqué en parlant de M.

 22   Karganovic, des 400 Musulmans qui ont été tués délibérément. J'aimerais que

 23   vous me disiez si vous croyez que -- si vous faites confiance à cette

 24   information qui vous a été fournie par Karganovic ou si vous savez

 25   aujourd'hui qu'en réalité, des milliers d'hommes et de jeunes gens ont été

 26   exécutés dans le cadre d'exécutions organisées ?

 27   R.  Au jour d'aujourd'hui encore, ce que je sais, c'est que les choses en

 28   sont restées là. Je n'ai encore pas reçu de nouvelles informations qui


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  1   m'auraient permis de penser à un autre chiffre, que ce soit dans la presse

  2   ou la télévision, il a toujours été dit jusqu'à aujourd'hui que le plus

  3   grand nombre de Musulmans a trouvé la mort lors de tentatives de percer des

  4   lignes adverses et que lorsqu'il s'agit de morts infligées délibérément, il

  5   s'agit d'actes de vengeance pour des morts de Serbes, pour des meurtres de

  6   Serbes commis précédemment, en 1992 et 1993. Voilà ce que l'on trouve dans

  7   toutes les informations que j'ai reçues jusqu'à aujourd'hui.

  8   Et c'est la commission chargée des enquêtes relatives aux crimes

  9   commis contre les Serbes qui a permis de savoir qu'un certain nombre de

 10   Musulmans ont été retrouvés, des Musulmans qui sont toujours vivants, que

 11   l'on a pu rencontrer, dont on a pu déterminer l'identité alors que leur

 12   identité est citée et que leurs noms sont gravés sur les fosses communes en

 13   tant que personnes tuées à Potocari. Mais s'agissant du nombre, il n'est

 14   pas nécessairement exact --

 15   Q.  Vous vous répétez un peu, Général. Avant de passer à un autre sujet, je

 16   voudrais vous poser encore une question au sujet de ces conversations

 17   informelles entre le général Tolimir et le général Mladic auxquelles vous

 18   avez assisté et qui vous ont permis de les entendre confirmer les

 19   informations que vous aviez reçues au sujet des meurtres. Vous avez dit

 20   qu'il s'agissait de conversations informelles qui ont lieu pendant une

 21   pause dans le cadre d'une réunion du comité, ce comité chargé de

 22   l'approvisionnement, et vous avez dit, je ne me rappelle pas le nombre

 23   exact, mais vous avez dit qu'un certain nombre de personnes étaient

 24   présentes à ce moment-là.

 25   Je vous ai donné lecture des noms du Dr Karadzic, du général Mladic,

 26   de M. Krajisnik, de M. Cosic, de Milan Ninkovic, de Branko Pajic, de Tomo

 27   Kovac, membre officiel du comité. Or, vous, vous avez dit qu'il y avait une

 28   douzaine de personnes présentes. Qui d'autres était à vos côtés lorsque


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  1   vous avez entendu ce qui se disait dans ces conversations ?

  2   R.  En dehors des membres de cette commission assistaient aussi aux

  3   réunions les adjoints du ministre chargé du commerce et de

  4   l'approvisionnement. La police était présente aussi, des membres du

  5   gouvernement ainsi que des représentants d'autres institutions, y compris

  6   d'ailleurs des représentants des grandes entreprises, comme par exemple le

  7   directeur chargé de l'entretien des forêts. Il y avait donc plus d'une

  8   dizaine de personnes qui étaient présentes.

  9   Q.  Très bien. Donc, pendant l'automne 1995, manifestement, vous étiez un

 10   acteur important, vous aviez des conversations avec ces personnes. Mais

 11   qu'est-ce que le Dr Karadzic a pu dire au sujet de ces meurtres, que ce

 12   soit à vous ou dans le cadre de conversations auxquelles vous auriez

 13   assisté, que vous auriez entendu ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Où est-il confirmé que j'assistais à ces

 15   réunions du comité, que j'ai pu parler des meurtres ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Mme Edgerton n'avait pas

 17   l'intention de dire que vous avez assisté aux réunions.

 18   Veuillez répondre à la question, Monsieur Kovacevic, je vous prie.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas connaissance du fait qu'à quelque

 20   moment que ce soit le Dr Karadzic aurait parlé à quelqu'un à Srebrenica.

 21   Réellement, je ne participais à ces conversations, et je n'ai jamais

 22   entendu un mot de sa bouche concernant Srebrenica. Je n'occupais pas un

 23   poste suffisamment important pour avoir l'occasion de m'entretenir avec

 24   lui, d'être informé de ce qu'il disait, car je n'assistais aux réunions les

 25   plus importantes, donc je n'ai jamais entendu le Dr Karadzic évoquer quelle

 26   qu'information que ce soit au sujet d'une opération menée à Srebrenica ou

 27   au sujet des victimes subies de part et d'autre à cet endroit.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation]


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  1   Q.  L'avez-vous entendu exprimer quelle que position que ce soit pendant le

  2   mois d'août 1995 ou par la suite au sujet de cette tragédie ? Quel était

  3   son avis au sujet de ces meurtres ?

  4   R.  Je n'ai pas connaissance de cela. Et je n'en ai pas non plus de

  5   souvenir, donc vraiment, je suis incapable de répondre à cette question. Je

  6   ne l'ai pas mémorisé. Je n'ai pas retenu. Je ne peux pas répondre.

  7   Q.  Très bien. Pour conclure, j'aimerais revenir à un autre sujet --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous changez de sujet, j'ai une

  9   question à poser à M. Kovacevic.

 10   Vous nous avez dit, Monsieur, que le renseignement dont vous avez disposé à

 11   l'époque, que vous avez appris, vous disait que 400 Musulmans avaient été

 12   exécutés, et Mme Edgerton, par la suite, vous a demandé si plus tard,

 13   s'agissant de ce nombre de 400 personnes exécutées, vous n'avez pas appris

 14   quoi que ce soit d'autre, et vous avez répondu :

 15   "Au jour d'aujourd'hui, d'après ce que je sais, les choses restent en

 16   l'état. Je n'ai appris rien d'autre à ce sujet, je n'ai reçu aucune

 17   information différente."

 18   Est-ce que vous maintenez ce que vous venez de dire ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je ne m'occupais pas de ces questions,

 20   mais simplement, je recevais des informations de sources diverses, y

 21   compris par les médias. Et, bien entendu, je ne peux pas affirmer

 22   l'exactitude de ce nombre, car d'ailleurs je n'ai pas la responsabilité de

 23   répondre de l'exactitude de ce chiffre. Je n'ai pas le devoir de confirmer

 24   son exactitude ou son inexactitude. Je me contente de dire ce que j'ai

 25   entendu.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A cet égard, Monsieur Kovacevic, je me

 27   demandais si vous avez suivi l'audition de certains témoins entendus par ce

 28   Tribunal, ou si vous avez suivi certains jugements rendus par ce Tribunal,


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  1   qui ont un rapport avec Srebrenica.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'en ai suivi certains, en effet, mais je n'ai

  3   pas connaissance de tout. Bien entendu, la responsabilité de ce Tribunal

  4   dans le cadre des procès consiste à établir l'exactitude de certains

  5   chiffres et l'exactitude de certains renseignements, et ce que ce Tribunal

  6   établi doit faire autorité sur moi.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 1, le témoin a dit : "Ce n'était pas

 10   ma compétence." Or, l'expression exacte est : "Il ne m'appartenait pas de

 11   parler de cela."

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela veut dire la même chose, mais je

 13   vous remercie, Monsieur Karadzic.

 14   Veuillez poursuivre, Madame Edgerton.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation]

 16   Q.  Je pensais que je pouvais passer à autre chose, mais j'aurais encore

 17   une question à vous poser au sujet de ce comité chargé des

 18   approvisionnements centralisés. Monsieur Kovacevic, la mission dont était

 19   chargé ce comité consistait à assurer l'approvisionnement en armes, en

 20   munitions, en vivres, en carburant, en toutes sortes de choses dont avait

 21   besoin la VRS, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Donc, ce comité a sûrement participé -- ou plutôt, Général, ce comité a

 24   certainement été informé des efforts très importants du point de vue

 25   logistique qu'il fallait déployer pour assurer l'approvisionnement en

 26   autobus, en camions, et en carburant, dans le but de déplacer 40 000 civils

 27   hors de Srebrenica le 12 juillet.

 28   R.  Il est certain que le comité n'a pas discuté de cette question pendant


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  1   ces réunions. C'est de votre bouche que j'entends pour la première fois

  2   aujourd'hui que le comité aurait eu le devoir d'être informé de cela. Je

  3   vous dis, en toute responsabilité, que je n'ai jamais entendu parler de

  4   cela, et que c'est la première fois que j'entends dire que le comité aurait

  5   participé à l'approvisionnement des autobus. Il est tout à fait certain que

  6   je ne suis pas informé de cela.

  7   Q.  Très bien, Général. Eh bien, nous pouvons nous pencher sur un document

  8   sur ce sujet.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P4525.

 10   Q.  Ce n'était pas un comité qui a participé à la mise à disposition des

 11   autobus.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande l'agrandissement à l'écran de la

 13   version en B/C/S.

 14   Q.  Les autobus ont été ordonnés un jour de juillet 1995 par le général

 15   Skrbic de l'état-major principal par le truchement du ministère de la

 16   Défense, et ce, dans la plus grande urgence, il était question de

 17   nécessité, de mobiliser tous les autobus disponibles dans les municipalités

 18   de Pale, Sokolac, Rogatica, Visegrad, Han Pijesak, Vlasenica, Milici,

 19   Bratunac, et Zvornik. Le 12 juillet 1995, c'est ce qui a été fait. Et votre

 20   connaissance spécialisée en matière de logistique, s'agissant

 21   d'approvisionnements en articles divers destinés aux forces armées de

 22   l'armée serbe de Bosnie, ainsi que votre déposition, doivent démontrer que

 23   vous étiez au courant, que vous le saviez.

 24   R.  Il est possible qu'à la demande de l'état-major général, le

 25   ministère de la Défense ait mobilisé des autobus, mais je n'ai pas

 26   connaissance de cela. Et je n'ai pas participé à cela. Je n'ai eu aucun

 27   rôle à jouer dans cela. Donc, véritablement, je n'en ai pas connaissance.

 28   C'est ce je dis en toute responsabilité. Mais il est possible que la


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  1   mobilisation de ces autobus ait eu lieu, ce qui est probablement exact.

  2   Q.  On va en rester là. Mais j'aimerais aborder un autre thème.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce la dernière question que vous

  4   avez à poser, Madame Edgerton ?

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, oui, en effet.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, posez-la, s'il vous

  7   plaît.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Merci, Mon

  9   Général.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.

 11   Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions à poser dans le cadre

 12   de vos questions supplémentaires ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais mes questions

 14   vont dépasser les six minutes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il vaudrait

 15   mieux prendre la pause à présent ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause

 17   d'une demi-heure et reprendre nos travaux à 10 heures 55.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.

 19   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez

 21   poursuivre.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

 23   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Général Kovacevic. Hier, à la page 90, il me

 25   semble qu'on était à bord d'un malentendu. Est-ce que vous avez rencontré

 26   qui que ce soit de l'équipe de Défense, pas cette fois-ci, mais auparavant,

 27   avant cette fois-ci ?

 28   R.  Oui, l'année dernière.


Page 39684

  1   Q.  Vous avez rencontré qui ?

  2   R.  J'ai rencontré l'avocat. Il est présent ici. Je ne me souviens pas de

  3   son nom.

  4   Q.  Monsieur Sladojevic ?

  5   R.  Oui, effectivement.

  6   Q.  Est-ce que vous avez examiné la déclaration qu'il a élaborée sur la

  7   base des autres dépositions précédentes ? Je me reprends. Est-ce que vous

  8   avez donc examiné le compte rendu de la déposition, ainsi que vos

  9   dépositions précédentes ?

 10   R.  Oui. Nous avons examiné toutes les déclarations que j'ai fournies au

 11   Tribunal.

 12   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration qui a été versée au dossier ici

 13   avait quoi que ce soit à voir avec cette conversation ?

 14   R.  Cette déclaration a été élaborée à partir de toutes les déclarations

 15   que j'ai faites jusqu'à présent. Cela étant dit, on n'y trouve pas tous les

 16   éléments d'information que l'on trouve dans mes déclarations précédentes,

 17   même si au fond et en résumé, on retrouve ces informations dans cette

 18   déclaration-ci.

 19   Q.  Merci, Mon Général. Et maintenant, je vais procéder dans l'ordre

 20   chronologique en partant des événements les plus récents. A la page 23, on

 21   vous a demandé quelle a été ma position face aux événements à Srebrenica.

 22   Tout d'abord, pourriez-vous vous rappeler la situation sur les autres

 23   fronts de guerre à l'époque ? Est-ce qu'il y avait quoi que ce soit qui me

 24   préoccupait à l'époque ?

 25   R.  Oui, on savait déjà que l'opération Tempête allait avoir lieu, on

 26   l'annonçait déjà. Ces informations venaient du côté croate et musulman, et

 27   les dirigeants de la Republika Srpska cherchaient une solution et toute

 28   leur énergie était déployée dans ce sens, comment faire face à cette


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  1   offensive et comment se défendre.

  2   Q.  Merci. Du point de vue stratégique, pourriez-vous nous dire quelle a

  3   été l'importance de l'attaque sur Dinara, sur les municipalités de Glamoc,

  4   Grahovo, et cetera ? Quelle a été l'importance stratégique de ces attaques

  5   pour la République serbe de la Krajina ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Madame Edgerton.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne vois absolument pas de quelle façon

  8   l'importance stratégique des attaques sur ces régions découle de mon

  9   contre-interrogatoire.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, je peux vous expliquer cela.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous m'avez compris ? Parce

 13   qu'on peut dire qu'il s'agit là de questions directrices.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Mais le général a dit qu'il y avait la

 15   préparation pour répondre à l'opération Tempête, et c'est ce qui nous

 16   concerne.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ce n'est pas vous qui déposez ici.

 18   Posez la question au témoin.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Où y a-t-il eu des attaques préparatoires avant la Tempête et avant les

 21   événements de Srebrenica ?

 22   R.  Glamoc, Grahovo, Petrovac, Bihac, dans ces zones-là. Il s'agit donc des

 23   régions frontalières par rapport à la frontière avec la République de

 24   Croatie.

 25   Q.  Merci. Et dans ce sens, quelle était l'importance ou que ce serait-il

 26   produit s'ils avaient réussi à prendre le contrôle de cette zone ?

 27   R.  Pour la République serbe de la Krajina, cela signifie l'impossibilité

 28   totale de contrôler les installations stratégiques pour la défense. Pour la


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  1   Republika Srpska, cela voulait dire aussi que ceux qui contrôlent ces

  2   installations stratégiques se trouvent dans la meilleure position

  3   stratégique pour entrer en profondeur dans le territoire de la Republika

  4   Srpska.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous avez, avant de vous rendre vers l'est, est-ce

  6   que vous avez dit aujourd'hui que vous vouliez faire sortir vos parents,

  7   est-ce que vous saviez quelle a été l'envergure des activités de combat

  8   autour de Srebrenica, telle que planifiée ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai agi prématurément. Je vous présente

 11   mes excuses.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 13   Vous souvenez-vous de la question, Monsieur Kovacevic ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais répondre de façon précise quant

 15   à l'importance de l'opération Srebrenica. Vu que Srebrenica constituait à

 16   l'époque une zone protégée, les Serbes se sont emparés de cette région pour

 17   pouvoir diriger une partie de leurs forces se trouvant à Srebrenica en

 18   direction de Banja Luka, Drvar, Petrovac, et autres régions dans lesquelles

 19   on pensait qu'il allait y avoir l'attaque dans le cadre de l'opération

 20   Tempête.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Merci. Ne vous livrez pas à des conjectures, mais je voudrais vous

 23   poser une question, dites-moi si vous connaissez la réponse. Est-ce que

 24   l'état-major principal était surtout inquiet au sujet de Srebrenica ou bien

 25   au sujet des événements à l'ouest ?

 26   R.  Je pense que vous aviez nommé le général Milosevic, qui était le chef

 27   de l'état-major principal, de diriger la défense de Bihac, Glamoc et

 28   Petrovac et, en ayant fait cela, vous avez donc attribué une grande


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  1   importance à la défense de cette région. L'état-major principal avec le

  2   général Mladic se trouvait à Banja Luka, dans la caserne du centre des

  3   écoles militaires. Et c'était lui qui a dirigé les préparatifs pour

  4   défendre Banja Luka. A partir de cela, on peut voir que vous-même, mais

  5   l'état-major principal aussi, à l'époque, étaient surtout concentrés sur

  6   les besoins à l'ouest du front dans la Republika Srpska.

  7   Q.  Merci. Ce matin, à la page 8, on vous a demandé si l'état-major

  8   principal disposait de transmissions et il a été dit qu'il ne pouvait pas y

  9   avoir de situation chaotique si le chef de l'état-major principal pouvait

 10   entrer en contact avec ses unités subordonnées. Pourriez-vous nous dire

 11   quelles ont été les capacités du chef de l'état-major pour communiquer et

 12   participer aux rapports entre les unités municipales et les autorités

 13   municipales ?

 14   R.  Il disposait sûrement de bonnes liaisons téléphoniques avec un certain

 15   nombre d'endroits, la caserne de Lukavica, Banja Luka, et cetera, surtout

 16   quand il s'agit des villes importantes de la Republika Srpska, car les

 17   câbles ont été posés ainsi. Le centre était près de Han Pijesak à Crna

 18   Rijeka, c'est là que se trouvait l'état-major principal. J'affirme en toute

 19   responsabilité que le général Milovanovic, au cours de l'année 1992, ne

 20   disposait pratiquement d'aucun moyen de communication avec les unités sur

 21   le terrain, tels que bataillons, brigades. Je vais vous donner l'exemple de

 22   Cajnice où le commandant de la brigade était un certain Kornjaca - je ne

 23   connais pas son prénom - il avait des gros problèmes pour entrer en contact

 24   quel qu'il soit avec l'état-major principal. Je l'affirme, parce que moi-

 25   même, au mois de septembre et au mois d'octobre 1992, je faisais partie de

 26   l'équipe constituée par le général Mladic, et nous avons rendu visite à

 27   toutes les unités sur le terrain. Et là, ce sont les informations que j'ai

 28   pu recueillir quand il s'agit du chaos qui régnait.


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  1   Les gens agissaient de leur propre chef, ne savaient pas comment agir

  2   dans ces unités, car nous, nous donnions des ordres, nous en tant

  3   qu'équipe, aux commandants de ces unités pour leur dire comment agir,

  4   comment organiser, créer leurs unités, comment commander leurs unités.

  5   Q.  Merci. Pourriez-vous dire aux Juges quels étaient les noms des unités à

  6   partir du moment où -- est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment ces

  7   unités ont été créées, à quel moment elles ont été intégrées dans la VRS,

  8   qui a eu son mot à dire et une influence importante avant que la VRS ne

  9   soit créée ?

 10   R.  Les unités mobilisées de la JNA sont devenues par la suite les unités

 11   de la Défense territoriale de la Republika Srpska, et c'est ces unités-là

 12   qui commandaient les autorités locales exclusivement. Les brigades et les

 13   bataillons étaient nommés selon l'endroit de leur création. La Brigade de

 14   Cajnik à Cajnik, la Brigade de Prijedor à Prijedor, la Brigade de Mrkonjic

 15   à Mrkonjic, et cetera, ainsi de suite. Les autorités locales et les

 16   commandants de ces unités étaient en général ceux qui dirigeaient ces

 17   unités. Et ils organisaient la défense dans leurs régions respectives. Ce

 18   n'est qu'après six mois, voire davantage, que l'état-major principal a

 19   créé, par le biais des commandements de corps, une hiérarchie du

 20   commandement et du contrôle.

 21   Q.  Merci. Après qu'une décision a été prise sur la création des forces

 22   armées, existe-t-il un document fondateur sans lequel les forces armées

 23   n'auraient pas pu être créées ?

 24   R.  Alors, lorsque j'ai été nommé ministre de la Défense, j'ai hérité de la

 25   loi qui s'appliquait aux forces armées et la Loi sur la Défense qui, je

 26   crois, était entrée en vigueur à la fin de l'année 1992. Il s'agissait là

 27   des deux textes de loi fondamentaux et, en même temps, l'organigramme des

 28   forces armées a été créé à ce moment-là, et allait de l'unité la plus


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  1   subalterne à l'état-major et remontait à l'état-major principal.

  2   L'organigramme avait été créé par l'état-major principal et a été approuvé

  3   par le commandant Suprême, le président de la république, Radovan Karadzic.

  4   Et en vertu de cette structure et hiérarchie, les forces armées devaient

  5   être mises sur pied en l'espace d'un an.

  6   Q.  Pourquoi fallait-il un an pour faire réaliser cela ?

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, avant que le témoin ne réponde.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne vois pas comment ceci a un quelconque

 10   lien avec un sujet que j'aurais abordé pendant le contre-interrogatoire.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, il y a eu toute une série de

 13   questions qui a porté sur le commandement et le contrôle, ainsi que le

 14   poste de commandant Suprême dans le cadre du commandement et du contrôle au

 15   sein des forces armées. Ces questions constituent un fondement et me permet

 16   de poser des questions de suivi.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, je ne suis pas certain que Mme

 18   Edgerton ait abordé la question du commandement et du contrôle en tant que

 19   tel, même si elle l'a abordé lorsqu'elle a lu des documents.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que la

 21   question de l'indépendance du général Mladic par rapport au Dr Karadzic

 22   concerne directement cette question du commandement et du contrôle. Et je

 23   crois que ces documents -- ce document montre qu'il y a une différence

 24   entre le contrôle stratégique et opérationnel et le Dr Karadzic estime que

 25   ceci découle donc du contre-interrogatoire.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, ce sera effectivement une

 27   explication valable. Je comprends.

 28   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant

  2   afficher dans le prétoire électronique le P03035.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Général, connaissez-vous ce document ? Est-ce que nous pouvons voir le

  5   cachet ? Oui. C'est le 15 juin 1992.

  6   R.  Oui, je connais ce document. C'est en me fondant sur ce document que la

  7   structure ou l'organigramme de la VRS a été établie.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la page

 10   suivante, le point 4. Il se peut que cela se trouve sur la page 3 de la

 11   version anglaise.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Général, en quoi cette partie du texte revêt-elle une quelconque

 14   importance ? Je parle du point 4. Et je disposais de quelle autorité et

 15   qu'est-ce qui a été délégué à l'état-major principal pour ce qui est du

 16   contrôle stratégique et tactique ?

 17   R.  Il est indiqué que l'état-major principal commande les unités

 18   subordonnées et l'état-major principal est subordonné directement au

 19   président de la république de Bosnie-Herzégovine, et c'est ainsi que cela

 20   fonctionnait. On ne donnait pas d'ordres à des unités subalternes telles

 21   que les corps ou les brigades, c'était l'état-major principal qui donnait

 22   les ordres. En vertu des règlements, il fallait, et c'était une obligation,

 23   habiliter l'état-major principal à mettre en œuvre certaines tâches.

 24   Q.  Alors, veuillez nous dire qui disposait du commandement stratégique et

 25   qui disposait du commandement stratégique et opérationnel ?

 26   R.  Le commandement stratégique était entre les mains du président de la

 27   Republika Srpska. Le commandement opérationnel se situait au niveau de

 28   l'état-major principal. Et le commandement tactique était au niveau du


Page 39691

  1   corps et des brigades.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, j'ai posé une question à la ligne 19 et

  3   il faudrait remplacer "stratégique" par "tactique".

  4   Point 6, s'il vous plaît. En serbe, s'il vous plaît, la page suivante.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Vous avez dit que l'état-major principal avait créé un organigramme

  7   davantage détaillé. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce que j'ai

  8   décidé de faire au point 6.

  9   R.  Vous avez autorisé l'état-major principal à organiser et à établir des

 10   unités au sein du corps. Votre décision a porté sur la création des corps.

 11   L'état-major principal était responsable d'une organisation plus détaillée

 12   du corps. Sur la question de savoir si un corps devait être composé de

 13   trois ou de quatre brigades et d'autres unités éventuellement, il y aurait

 14   dans ce cas différents niveaux et différents effectifs. Et ces décisions

 15   ont été prises par l'état-major principal.

 16   Q.  Merci. Veuillez nous dire si la question des volontaires était

 17   réglementée et comment elle était réglementée.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, cela fait un moment maintenant que

 21   l'on parle de ces questions et je constate que dans la déclaration écrite

 22   du témoin, le témoin dit précisément au paragraphe 17 que :

 23   "A partir du 3 mai 1992 et jusqu'au début du mois de septembre de la même

 24   année, je n'ai occupé aucun poste militaire et je n'étais membre d'aucune

 25   armée sur le territoire de Bosnie-Herzégovine."

 26   Donc, je pense que si le Dr Karadzic souhaite aborder davantage ces

 27   questions dans le cadre de ses questions supplémentaires, je pense qu'il

 28   aurait l'obligation d'établir un fondement quel qu'il soit pour poser les


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  1   questions et soumettre les informations qu'il présente au témoin.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, la question était de savoir si

  3   cette question entrait dans le cadre temporel pertinent puisque le témoin

  4   avait quitté ses fonctions, Madame Edgerton, c'est ça ?

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, il parle de documents qui

  6   remontent à la période qui précède la période sur laquelle a porté sa

  7   déposition et qu'il avait rejoint les forces militaires. Il a dit de façon

  8   très précise qu'il n'occupait aucun poste militaire à cette époque-là. Je

  9   veux parler de la date du document. Donc, je ne sais pas d'où viennent ces

 10   informations. Je ne le sais pas du tout.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, posons la question au témoin,

 12   dans ce cas, voir s'il dispose de connaissances élémentaires lorsqu'il a

 13   assumé ses fonctions en tant que ministre de la Défense, en particulier

 14   pour ce qui est des questions organisationnelles.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je vous demander de demander au général

 16   quel poste il occupait en septembre 1991 ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous pouvez poser cette question

 18   vous-même également. Veuillez poursuivre.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Général, Monsieur, quel poste occupiez-vous en septembre 1991 ?

 21   R.  Je commandais la 744e Base logistique, dont le commandement et le

 22   quartier général étaient à Sarajevo.

 23   Q.  Merci. On vous a posé des questions sur l'armement des Serbes,

 24   l'armement des unités de volontaires. Pour ce qui est des volontaires,

 25   étaient-ils réglementés par un quelconque document avant que n'éclate notre

 26   conflit ?

 27   R.  Etant donné que j'ai eu des problèmes hier également par rapport à

 28   cette question, j'ai posé la question hier et je demande encore une fois


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  1   aux Juges de la Chambre de bien vouloir afficher ce document, 08342, que je

  2   cite dans ma déclaration. Et en regardant ce document, je pourrai répondre

  3   à la fois à l'Accusation et à la Défense.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant

  5   afficher le document 65 ter 015120. Est-ce que nous pouvons d'abord voir ce

  6   document dans le prétoire électronique, s'il vous plaît. Numéro 65 ter

  7   15120.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Le 13 septembre 1991. Général, pourriez-vous nous dire qui a envoyé ce

 10   document, sur quoi porte ce document, et que peut-on lire au niveau du

 11   préambule ?

 12   R.  L'instruction fait référence aux articles de Loi sur la Défense

 13   nationale. Ceci a été envoyé depuis Belgrade, et porte sur la procédure qui

 14   consiste à engager des volontaires ainsi que leur mobilisation. Je veux

 15   parler des effectifs des unités de la JNA, et les effectifs provenaient des

 16   forces de réserve. Il y avait des formations des unités de la JNA en temps

 17   de paix dont les effectifs étaient moins importants, et il y avait des

 18   formations en temps de guerre pour lesquelles les effectifs étaient

 19   beaucoup plus importants en termes de nombre de soldats et d'officiers.

 20   Lorsque l'ordre de la mobilisation a été donné, des volontaires ont été

 21   mobilisés également. Et cette instruction précise que des volontaires

 22   doivent être incorporés également.

 23   Et moi-même, avec d'autres officiers du commandement, nous avons participé

 24   à l'approvisionnement en armes et matériels militaires à ces volontaires.

 25   Ensuite, ils ont été envoyés dans des unités de la JNA en temps de guerre -

 26   - ou plutôt à la 2e Région militaire. Et dans ce cas, ils ont été placés

 27   sous le commandement de ces unités, ou plutôt, le commandement de la JNA.

 28   Nous avions six corps à ce moment-là et plus de dix brigades indépendantes


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  1   et de régiments indépendants, six bases logistiques, et d'après ce qui

  2   avait été mis en place en temps de guerre, le niveau de ces effectifs de

  3   ces unités à la fin de l'année 1992 ou au début de l'année 1992

  4   représentait environ un demi million d'officiers et de soldats.

  5   Q.  Merci, Général.

  6   Q.  Pardonnez-moi. Ces volontaires et ces soldats qui avaient été mobilisés

  7   ont été déployés conformément à leurs missions en temps de guerre et

  8   conformément à la création de ces unités. Lorsque des bataillons étaient

  9   créés, il était précisé de façon très claire combien d'hommes devaient être

 10   incorporés, en fonction des différentes tâches militaires.

 11   Q.  Merci, Général. Au deuxième paragraphe, paragraphe 2, on peut dire que

 12   ces hommes peuvent venir de n'importe quelle région de la RSFY s'ils ont

 13   plus de 18 ans et n'ont pas plus de 60 ans. Pour ce qui est de la

 14   composition ethnique, qui s'est porté volontaire pour être incorporé dans

 15   ces unités ?

 16   R.  Je sais que les Serbes étaient les plus nombreux, 90 % environ, alors

 17   si nous regardons l'ensemble des chiffres pour ce qui est de la 2e Région

 18   militaire, je sais qu'il y avait des volontaires qui appartenaient à

 19   d'autres groupes ethniques également, et il y avait parmi ces hommes des

 20   Croates et des Musulmans également.

 21   Et lorsque ces personnes se sont portées volontaires, on leur a demandé si

 22   oui ou non elles souhaitaient rejoindre l'armée de la Republika Srpska de

 23   leur plein gré ou si quelqu'un les y avait contraints, et toutes les

 24   personnes qui ont déclaré qu'elles étaient venues de leur plein gré ont été

 25   incorporées, équipées, armées et déployées dans différentes unités et

 26   placées sous le commandement de la JNA, et ces soldats de différents

 27   groupes ethniques étaient pour l'essentiel d'excellents soldats dans tous

 28   les domaines, et ce, jusqu'à la fin de la guerre.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, est-ce que nous pouvons afficher le

  2   paragraphe 10, s'il vous plaît. Ou ce serait plutôt l'avant-dernière, page

  3   3 en serbe, s'il vous plaît.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Expliquez aux Juges de la Chambre de première instance, s'il vous

  6   plaît, ce que nous dit le point 10, qu'est-ce qu'il régit ?

  7   R.  Tous les volontaires, quelle que soit leur appartenance ethnique, quand

  8   ils sont enregistrés dans les archives militaires et affectés à leur unité,

  9   bénéficient des mêmes droits que tout autre combattant, soldat, officier,

 10   indépendamment de l'appartenance ethnique des uns et des autres. Il n'y a

 11   eu absolument aucune différenciation selon ce critère-là. Ils touchaient le

 12   même salaire, avaient la même couverture maladie, bénéficiaient des mêmes

 13   allocations accordées à leurs familles. Donc, tout ce qui était prévu pour

 14   l'unité à laquelle ils étaient affectés.

 15   Q.  Je vous remercie. Saviez-vous pour quelle raison on a décidé de

 16   réglementer cela en septembre 1991, pourquoi est-ce que le ministère

 17   fédéral a décidé de réglementer cela, ces questions relatives à l'arrivée

 18   des volontaires, à leur intégration à l'armée ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Toutes les questions posées sur les

 21   volontaires étaient très concrètement liées à la question de l'armement. Je

 22   me suis appuyée sur le carnet du général Mladic. Et il me semble que nous

 23   nous sommes bien éloignés de cela dans le cadre du contre-interrogatoire.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, j'aurais tendance à être d'accord

 25   avec vous. Les volontaires ont été simplement mentionnés, et ce, dans le

 26   cadre de l'armement.

 27   Est-ce qu'on peut changer de sujet ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Mon Général, on vous a interrogé sur la sécurité de votre district

  3   militaire au début du mois d'avril. S'agissant de l'approvisionnement et

  4   des questions de redéploiement à différents autres endroits, est-ce qu'il y

  5   a eu des instructions données sur la manière de procéder, donc de fournir

  6   les moyens à la disposition de la JNA aux endroits où il y avait une menace

  7   ?

  8   R.  A partir du 1er mars 1992, lorsqu'on a tué Gardovic à Sarajevo, qui a

  9   été invité à une noce, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à dresser des

 10   barricades et des barrages et à imposer le blocus des casernes sur la

 11   totalité du territoire de Bosnie-Herzégovine, blocus de toutes les casernes

 12   et tous les bâtiments militaires. Et en Croatie, il s'était passé

 13   précédemment quelque chose d'analogue, c'est-à-dire sur le territoire du

 14   Corps d'armée de Knin, la menace était très grande, le danger que ces

 15   forces armées, ces unités paramilitaires capturent, s'emparent de

 16   l'armement, de l'équipement militaire, qu'ils prennent cela dans les

 17   différents bâtiments militaires.

 18   J'avais sous mon commandement plus de 100 entrepôts militaires ou bâtiments

 19   militaires de natures diverses avec des réserves militaires, l'armement,

 20   l'équipement militaire, équipement médical, matériel médical. Il nous a

 21   fallu lancer la mobilisation, il nous a fallu enrôler des volontaires en

 22   suivant cette consigne parce qu'à ce moment-là, les unités régulières de la

 23   JNA avaient été abandonnées par -- ou plutôt, les Croates et les Musulmans

 24   étaient sortis de leurs rangs. Et donc, dans certaines unités, il ne

 25   restait plus que 10 ou 15 % de leur effectif prévu, avec, par exemple, 10

 26   ou 15 soldats pour un entrepôt de 2 tonnes de munitions et avec 100 ou 200

 27   hommes armés qui venaient encercler l'entrepôt donné. Donc, il nous a fallu

 28   constituer des unités de volontaires.


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  1   Et à ce moment-là, on a reçu un ordre pour que l'ensemble du matériel de la

  2   JNA se trouvant là soit redéployé à des endroits où ce serait en sécurité.

  3   Les réserves de la JNA ont été redéployées parce qu'elles se sont trouvées

  4   en danger face à ces unités paramilitaires et ces groupes armés divers et

  5   variés autoconstitués au niveau local.Et ce redéploiement des réserves des

  6   bases logistiques a été organisé par moi, c'est moi qui ai géré ça. Et le

  7   critère de choix, le critère premier était la sécurité de ce matériel. Ce

  8   n'était absolument pas l'appartenance ethnique.

  9   Dans le secteur de Visegrad, par exemple, il y a eu des endroits où

 10   les villages musulmans étaient à proximité immédiate, mais ne constituaient

 11   nullement une menace face à ces réserves.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 13   consigne sur l'enrôlement des volontaires, le 15120.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction D3678.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on nous affiche une pièce de

 17   l'Accusation, à savoir la pièce P2833.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Connaissez-vous cet ordre qui est venu du ministère fédéral de la

 20   Défense nationale et qui a été adressé au commandement du 2e District

 21   militaire ?

 22   R.  Oui, je connais ce document, mais nous n'avons ici que le document

 23   d'accompagnement. La mission est définie à l'annexe.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut nous afficher la page

 25   suivante, s'il vous plaît.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Nous n'avons pas beaucoup de temps, alors je vais vous demander de nous

 28   dire ce qui est prévu au point 1. Vous pouvez nous décrire cela, et dites-


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  1   nous également ce qu'il en est du point 2.

  2   R.  Justement, j'ai déjà partiellement répondu à ce sujet. Donc, parce

  3   qu'il y avait cette menace, parce que les réserves en matériel appartenant

  4   aux différentes unités, institutions de la JNA, appartenant au commandement

  5   de la JNA étaient menacées, on a donné cet ordre. On a décidé d'agir au

  6   plus vite pour constituer des états-majors, des détachements et des

  7   brigades de volontaires et d'assurer leur recomplètement en puisant dans

  8   les rangs des officiers de la JNA et de les approvisionner en armement et

  9   en équipement. Et comme je vous ai déjà dit, nous avons pour l'essentiel --

 10   en fait, pas pour l'essentiel, nous avons entièrement respecté cette

 11   consigne, cet ordre.

 12   Q.  Et le point 2. Nous avons ici différents cas de figure. Qu'est-ce qui

 13   est prévu ? Comment doit-on gérer le matériel qui, selon les différentes

 14   catégories, en sécurité, pas en sécurité, qu'on peut défendre, qu'on ne

 15   peut pas défendre, et cetera.

 16   R.  Oui. Ça a été la mission la plus difficile qui m'a incombé. En fait, je

 17   me suis trouvé à la tête de ces équipes-là, et ce, parce qu'on ne pouvait

 18   pas circuler du moment qu'il y avait des barrages sur les routes, du moment

 19   aussi que des groupes armés ont empêché la circulation, et il a fallu faire

 20   en sorte qu'un maximum de ce matériel soit évacué vers des endroits où il

 21   serait en sécurité. Et là où ce n'était pas possible, eh bien de le

 22   détruire sur place.

 23   Q.  Page suivante, s'il vous plaît. En attendant, dites-nous comment doit-

 24   on entendre l'expression "zone de sécurité" ou "espace de sécurité" ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, avant de répondre. Madame Edgerton.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Zones de sécurité ou espaces de sécurité

 27   n'a pas été abordé pendant le contre-interrogatoire. Et puis, un

 28   commentaire aussi, la pièce D3676, qui est une pièce connexe par le


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  1   truchement de la déposition de ce témoin, eh bien c'est de cela que je vous

  2   ai parlé ce matin, c'est le même document que celui qui s'affiche

  3   maintenant, la pièce P2833. Donc, on reparle d'une pièce connexe.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, est-ce que je peux répondre ? Il

  5   ne s'agit pas de zones de sécurité, il s'agit de zones serbes. Zones de

  6   sécurité ou zones sûres peut être n'importe quelle zone.

  7   Ça peut être un village musulman, tel que Sokolje, qui a été armé par

  8   la JNA. Un officier en a parlé, il a dit que 100 fusils ont été donnés aux

  9   villageois parce que ces villageois voulaient défendre la Yougoslavie.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cette expression est

 11   mentionnée dans le document ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Au point 2, il est question d'une "zone sûre"

 13   et pas une "zone qui serait menacée". Il n'est pas question de zone "serbe"

 14   ou "pas serbe." 

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, continuez, s'il vous plaît.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Le général Kukanjac a-t-il pris des mesures sur la base de ce document

 19   du ministère fédéral ?

 20   R.  Oui, il a pris des mesures. Il a créé des équipes. Il a pris des

 21   officiers du commandement. Moi aussi, je me suis trouvé membre de ces

 22   équipes qui se rendaient sur le terrain, qui se rendaient à différents

 23   endroits dans la zone de responsabilité de tel ou tel corps ou brigade, et

 24   qui évaluait la sécurité de cette zone. Et nous avons parlé à des

 25   responsables dans les différentes localités habitées, des villages,

 26   indépendamment de leur appartenance ethnique.

 27   Et à partir du moment où on avait des garanties sûres fournies par

 28   les villageois ou par des autorités municipales selon lesquelles la JNA


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  1   pouvait procéder au redéploiement de leur réserve vers leur territoire,

  2   c'est à ce moment-là qu'on organisait l'évacuation, le transport de ces

  3   réserves pour les besoins des différents corps ou des unités de ce district

  4   militaire, et en même temps, on engageait l'unité de réserve, qui comptait

  5   dans ses rangs les réservistes issus de ce village qui étaient chargés de

  6   garder ces réserves et d'empêcher qu'il y ait aliénation, vol.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D9030.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Mon Général, est-ce qu'on peut essayer de parcourir cela rapidement.

 10   Donc, le document 1D9030. Examinez ce document, s'il vous plaît. Le

 11   connaissez-vous ? Non, non, ce n'est pas le bon document.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Je cherchais la traduction.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non. Document 1D9030, s'il vous plaît. Ce

 15   n'est pas celui qui s'affiche. Le numéro qui s'affiche à présent dans le

 16   compte rendu d'audience est le bon.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Mon Général, vous avez parlé de cette action du général Kukanjac. Nous

 19   n'avons pas de traduction, apparemment. Alors, pourriez-vous nous dire ce

 20   qui se passe le lendemain, qu'est-ce qui a été ordonné ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 22   Madame Edgerton.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] La traduction existe. Est-ce que vous

 24   pouvez juste nous accorder une seconde avant que M. Karadzic ne poursuive.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'invite le témoin à lire le document, à en

 26   prendre connaissance.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le placer sur le

 28   rétroprojecteur.


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  1   Vous pouvez continuer entre-temps.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  La date est celle du 4 avril, Mon Général. Donc, c'est le lendemain de

  4   l'acte du document que nous avons examiné. Dites-nous, s'il vous plaît,

  5   comment est-ce que cela correspond à vos informations ? De quoi il s'agit

  6   dans ce document ?

  7   R.  Ce document résulte de l'ordre du ministère fédéral que nous venons de

  8   voir. Par cet ordre, il est décidé d'élever le niveau d'aptitude au combat

  9   des unités du 2e District militaire. Il est dit que toutes les unités

 10   doivent être prêtes à assurer la défense et qu'en partie, les unités

 11   doivent être évacuées, retirées des bâtiments encerclés, les unités ainsi

 12   que le matériel, et qu'il faut faire appel aux civils retraités pour

 13   défendre ces bâtiments et interdire toute fourniture d'armement et

 14   d'équipement aux unités de Défense territoriale, parce que c'est quelque

 15   chose qu'on a vu se produire énormément, à savoir qu'on a cherché à

 16   s'emparer par la force de l'armement et de l'équipement militaire des

 17   unités de la Défense territoriale, y compris des unités de la JNA.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on fasse défiler la page

 20   vers le bas à l'écran, légèrement.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous expliquer plus en détail, en quelques

 23   mots, le paragraphe 6 de ce texte.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je répète, en anglais, ça demande le défilement

 25   de la page à l'écran de façon à ce que l'on voie le paragraphe 6.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Veuillez nous dire ce que le général Kukanjac ordonne par le truchement

 28   de ce paragraphe 6.


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  1   R.  Il ordonne que toutes les activités et préparatifs des unités de la JNA

  2   se déroulent dans le respect et la protection de tous les groupes ethniques

  3   de citoyens plongés dans la difficulté, la terreur et risquant des attaques

  4   des paramilitaires ainsi que les répercussions négatives de décisions non

  5   autorisées de la présidence de RS Bosnie-Herzégovine.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  7   document.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Si cela doit se poursuivre plus longtemps,

 10   vous savez, j'étais sur point de me lever en raison du fait que le sujet

 11   discuté n'avait aucun rapport avec le contre-interrogatoire, mais je pense

 12   que le Dr Karadzic doit être averti, c'est ce que je pense, avec tout le

 13   respect que je dois à la Chambre. Parce que ce que ce qui vient de se

 14   passer dans ce prétoire, reflète, c'est que manifestement, il ne tient pas

 15   compte de ce qui lui a été dit hier, à savoir les questions relatives à la

 16   détention du 3 mars 1992, et ceci a une influence importante sur les

 17   événements sur le terrain. Donc, je pense qu'il est étonnant de voir le

 18   témoin capable de proposer des commentaires au sujet de ce document alors

 19   qu'il n'a pas pu le faire précédemment. Je pense que le Dr Karadzic devrait

 20   tenir compte de cela lorsqu'il interroge le témoin dans le cadre des

 21   questions supplémentaires.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Général, pourriez-vous nous dire où vous vous trouviez le 11 avril 1992

 24   ?

 25   R.  J'étais au quartier général de la 2e Région militaire de Sarajevo, dans

 26   l'immeuble appelé bâtiment Bistrik sur la grand-place, la Place du 6 avril.

 27   Q.  Et qu'en est-il pour le 4 avril ?

 28   R.  Je me trouvais dans le même bâtiment.


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  1   Q.  Est-ce que vous avez repris vos fonctions, vous êtes retourné à votre

  2   travail ?

  3   R.  Oui, j'ai pu le faire en partie, parce que le bâtiment était encerclé,

  4   nous ne pouvions pas facilement entrer et sortir, mais il m'est arrivé à

  5   plusieurs reprises de sortir de ce bâtiment dans un blindé en compagnie du

  6   général Kukanjac, ce qui nous a permis de nous rendre au quartier général

  7   de la 2e Région militaire dans le secteur de Sarajevo et dans le secteur

  8   relevant de la responsabilité du 4e Corps.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande le versement au dossier de ce

 10   document.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Je prierais la Chambre d'avertir le Dr

 12   Karadzic de prêter davantage attention à certaines questions, car le témoin

 13   a déclaré dans sa déposition au principal qu'il -- ou plutôt, excusez-moi,

 14   dans sa déposition en réponse aux questions du contre-interrogatoire, qu'il

 15   était incapable de quitter le bâtiment ou de communiquer par téléphone.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, ceci n'est pas une

 17   objection valable par rapport à une question, notamment après que la

 18   réponse a été fournie qui contredit une autre réponse. Si Mme Edgerton

 19   pense que cette question est importante pour elle, elle peut réinterroger

 20   au moment où ce sera son tour.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait. Est-ce que vous faites

 22   objection à l'admission de ce document, Madame Edgerton ?

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, pas sur la base de son authenticité.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Le document est admis.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D3679.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Général, est-ce que vous pouvez nous dire qui est le général de

 28   division Muharem Fetahagic, quelle était son appartenance ethnique ?


Page 39705

  1   R.  Je sais qu'une réunion a eu lieu entre le général Kukanjac et un groupe

  2   d'autres généraux du quartier général de la 2e Région militaire avec le

  3   président Izetbegovic pour traiter de la situation et des problèmes que

  4   subissait la Bosnie-Herzégovine. Il a été demandé que des généraux

  5   d'appartenance ethnique musulmane soient inclus aux plus hauts niveaux de

  6   direction de la 2e Région militaire. Le général Kukanjac l'a accepté et il

  7   a nommé le général Muharem --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. La question qui vous était

  9   posée consistait à vous demander si vous le connaissiez et quelle était son

 10   appartenance ethnique.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Fetahagic, Muharem a été nommé au

 12   poste d'encadrement du travail politique de la 2e Région militaire. Je le

 13   connaissais avant les événements et nous nous sommes trouvés brièvement au

 14   quartier général en même temps.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Karadzic,

 16   selon la demande qui vient d'être faite par Mme Edgerton, je vous prierais

 17   de bien vouloir nous dire quelle est la question posée au cours du contre-

 18   interrogatoire qui a rapport avec celle que vous posiez vous-même. Ceci

 19   permettra aux Juges de mieux suivre vos questions supplémentaires.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Général, il vous a été dit que la situation au cours des premiers mois

 23   de la guerre ne correspondait pas aux descriptions faites par vous, car de

 24   l'avis de l'Accusation, la situation était différente, à savoir qu'il était

 25   question d'une volonté délibérée d'élever le niveau d'alerte et de

 26   renforcer la capacité militaire de la population serbe. Est-ce que vous

 27   aviez des informations officielles qui vous indiquaient ce qui était en

 28   train de se passer au sein de la 2e Région militaire s'agissant de la


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  1   sécurité de la population et de l'armée ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Oui, Madame Edgerton.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Je suis désolée, Monsieur le Président,

  4   mais je pose la question de savoir où dans le compte rendu d'audience de

  5   nos débats d'hier, à part dans la question précise relative à la

  6   distribution d'armes, à quel endroit du compte rendu d'hier on trouve une

  7   proposition générale comme celle qui vient d'être formulée ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, vous avez quelque chose

  9   à ajouter ?

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que ce

 11   que le Dr Karadzic est en train d'essayer d'évoquer, c'est la question des

 12   carnets du général Mladic et du commentaire de ce témoin consigné par le

 13   général Mladic dans ses carnets selon lequel il aurait participé à la

 14   distribution d'armes à 16 000 Serbes ainsi que la question de ce que

 15   signifie cette note dans le carnet du général Mladic. Est-ce qu'il s'agit

 16   d'un travail réalisé avec le SDS ou est-ce que cela faisait partie des

 17   actions de la JNA dans cette période pour enrôler et armer des Serbes.

 18   Donc, je pense que c'est le fondement de sa question qui est pertinente.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, la Chambre autorise la question.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Général, est-ce que le MVP vous a informé de la situation et de la

 24   sécurité des civils et des soldats dans le secteur de la 2e Région

 25   militaire de façon régulière ?

 26   R.  Oui, nous recevions des rapports quotidiens émanant des unités

 27   subordonnées et du niveau hiérarchique du corps d'armée qui portaient sur

 28   la situation en matière de sécurité des civils et des soldats dans le


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  1   secteur de responsabilité du corps.

  2   Et nous adressions des rapports quotidiens au ministère de la Défense

  3   de Belgrade et recevions en retour des rapports quotidiens de Belgrade

  4   ainsi que des ordres qui avaient pour but de tenter de surmonter les

  5   problèmes existants.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demande que l'on affiche à

  7   l'intention du témoin le document 65 ter numéro 04999.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  La qualité de mon exemplaire est meilleure, mais j'espère que vous

 10   pouvez tout de même lire ce texte qui date du 11 avril. Est-ce que vous

 11   vous rappelez avoir reçu cette synthèse relative à la situation qui

 12   prévalait dans la zone de responsabilité de votre corps d'armée ? C'est un

 13   document qui contient des informations relatives à la situation des Serbes

 14   et des Musulmans indifféremment.

 15   R.  Ce document provient du commandement de la 2e Région militaire. Des

 16   informations de cette nature étaient adressées aux corps d'armée et aux

 17   bataillons indépendants, ainsi qu'aux régiments, c'est-à-dire à toutes les

 18   unités. Il porte sur les dégâts provoqués par la situation politique en

 19   Bosnie-Herzégovine de quel que côté que ce soit, quelle que soit la partie

 20   concernée. Je n'arrive pas à lire le document. Il est mal dactylographié,

 21   mais je crois que sur le fond, c'est le sujet de ce document.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez dit qu'il venait de

 24   la 2e Région militaire ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que ce document était une synthèse

 26   contenant des informations qui étaient mises sur le papier sur la base de

 27   renseignements reçus du ministère fédéral de la Défense. Le commandement de

 28   la 2e Région militaire, c'est l'intitulé que l'on voit en haut de ce


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  1   document. On voit aussi un numéro confidentiel et la date du 11 avril, donc

  2   c'est un document qui est envoyé suite à la réception d'information de la

  3   part du ministère fédéral de la Défense et suite à des informations reçues

  4   des instances politiques et des instances chargées de la sécurité au sein

  5   du commandement de la 2e Région militaire. Donc, ce sont les sources. Ces

  6   trois instances sont les sources des informations reprises dans ce document

  7   pour transmission aux unités subordonnées.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Page suivante à l'écran, je

  9   vous prie, en haut de la page.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Qu'est-ce qu'on voit à ce niveau du rapport ? Est-ce que vous pouvez

 12   expliquer les mots relatifs à Babic, ou est-ce qu'il est question d'une

 13   action future qui risque de provoquer de l'instabilité ? En d'autres

 14   termes, j'essaie de savoir si c'est un document partial ou impartial.

 15   R.  Les renseignements contenus dans ce texte sont impartiaux. La création

 16   de formations paramilitaires est interdite, c'est rappelé dans le texte, y

 17   compris si une telle formation porte le nom de brigade chetnik ou de Petar

 18   Mrkonjic, créée par Milan Martic, ou du moins c'est ce qu'il a essayé de

 19   faire.

 20   Q.  Pourriez-vous être plus précis, est-ce que c'est Babic ou Martic ?

 21   R.  Babic, excusez-moi. J'ai mal lu le nom à l'instant.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que l'on peut admettre que ce document a été signé au nom de

 26   Muharem Fetahagic.

 27   R.  Oui, c'est ce qu'il apparaît. Quelqu'un a signé en lieu et place du

 28   responsable.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D3676, Monsieur le

  4   Président. Il remplace le document précédent qui était identique à la pièce

  5   P2833.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Général, est-ce que vous savez à quel moment le général Mladic a été

 10   affecté à la 2e Région militaire, et si oui, à quel poste ?

 11   R.  J'ai été informé de cette nomination. J'en ai d'ailleurs parlé en

 12   quelques mots hier. Au moment où à Lukavica, tout près de Sarajevo, le

 13   général Kukanjac est arrivé en compagnie du général Mladic à bord d'un

 14   hélicoptère dans une caserne de Lukavica et ils ont participé à une

 15   réunion. En dehors du général Kukanjac et du général Mladic, participaient

 16   à cette réunion le colonel Gagovic et moi-même. A ce moment-là, le général

 17   Kukanjac a annoncé son départ à la retraite en ajoutant que ses fonctions

 18   seraient reprises par le général Mladic.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 21   numéro 16806.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Général, dans le premier paragraphe de ce document, nous lisons qu'en

 24   remplacement de Kukanjac, le général Mladic est nommé chef d'état-major.

 25   Nous voyons qu'il est donc -- qu'il va remplacer le général Kukanjac. Le 25

 26   avril, c'est la date de sa nomination et le 9 mai, il prend ses fonctions

 27   officiellement alors que Kukanjac prend sa retraite le 10 en laissant

 28   Mladic aux responsabilités.


Page 39710

  1   Pouvez-vous nous dire à quel moment la décision de créer la VRS a été prise

  2   ?

  3   R.  La VRS a été créée le 12 mai 1992. C'est une décision de l'assemblée du

  4   peuple de la Republika Srpska de Banja Luka, et c'est donc ce jour-là que

  5   le général Mladic a été nommé commandant de la VRS.

  6   Q.  Je vous remercie. Est-ce que c'est nous qui avons institué le général

  7   Mladic dans ces fonctions, ou est-ce que nous avons simplement hérité, si

  8   je puis utiliser ce terme, le général Mladic, étant donné qu'il commandait

  9   déjà la 2e Région militaire ?

 10   R.  Mladic a d'abord été nommé par le ministère fédéral de la Défense. Il a

 11   donc été nommé commandant de la 2e Région militaire, fonction qu'il a

 12   exercée jusqu'au 12 mai 1992, date à laquelle il a été nommé commandant de

 13   l'armée de la Republika Srpska.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 16   document.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce à conviction D3680.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Merci. Vous avez eu à répondre à un certain nombre de questions

 21   relatives aux malentendus qui ont surgi entre les dirigeants civils et

 22   militaires, c'est-à-dire entre moi-même et le général Mladic. Est-ce que

 23   vous savez de quel côté était M. Milosevic dans ces malentendus qui nous

 24   ont opposés, le général et moi-même ?

 25   R.  Je n'ai jamais eu la possibilité d'obtenir des éléments d'information

 26   exacts à ce sujet. Mais si je me fonde sur mes contacts avec le général

 27   Mladic ainsi que sur ma participation à des réunions officielles, je dirais

 28   que j'ai pu constater que Mladic disait très souvent que Milosevic lui


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  1   accordait son appui ainsi qu'à l'état-major principal et à la VRS dans son

  2   ensemble.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

  5   numéro 32379 grâce au prétoire électronique.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Toutes mes excuses. C'est simplement une

  8   observation. Lorsque le général Mladic a été évoqué au cours du contre-

  9   interrogatoire, il était uniquement question de ses ambitions politiques.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez aussi parlé du président

 11   Milosevic.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, et effectivement, j'ai parlé de M.

 13   Milosevic au cours du contre-interrogatoire un peu plus tard -- du général

 14   Milosevic pour citer un général qui n'appuyait pas le général Mladic.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Mais quel meilleur élément que les contacts

 17   qu'il a eus avec Slobodan Milosevic en mai 1995 peut-on trouver eu égard

 18   aux ambitions politiques de Mladic ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes d'accord avec vous, Maître

 22   Robinson.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais que l'on affiche la page

 24   suivante dans sa version serbe mais que la page anglaise affichée à

 25   l'instant reste sur l'écran.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Général, voyez ce qui est écrit dans cette page. Il y est question de

 28   Milosevic, et je vous demanderais de nous dire quelle est la position du


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  1   président Milosevic au sujet de la chute de la Slavonie occidentale. Qui

  2   est-ce qu'il blâme pour la chute de la Slavonie ?

  3   R.  Ah oui, ce document est totalement inconnu pour moi, donc je

  4   préférerais ne pas me risquer à une analyse approfondie de ce document.

  5   Mais on voit que Milosevic reproche tous les problèmes qui sont apparus à

  6   Radovan Karadzic. Et je suppose qu'il n'est pas nécessaire que je poursuive

  7   la lecture.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on voir affichée la page suivante,

  9   aussi bien en serbe qu'en anglais.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Regardez ce passage où le président Milosevic prend la parole en disant

 12   :

 13   "Ce qui vient d'être dit s'est avéré dépourvu du moindre sens. Karadzic a

 14   promis huit brigades," et cetera, et cetera.

 15   Est-ce que nous avons déployé huit brigades pour défendre la Slavonie

 16   occidentale, et est-ce que nous étions garants du plan Vance ou est-ce que

 17   c'était la Yougoslavie ?

 18   R.  Je sais que le garant, c'était la Yougoslavie. Il était attendu de

 19   Karadzic qu'il déploie des unités de l'armée yougoslave pour assurer la

 20   protection de la population serbe qui était en danger en raison du plan de

 21   la communauté internationale. Il n'était pas envisagé que cette protection

 22   soit fournie par la VRS, si bien que c'est bien la Yougoslavie qui était

 23   chargée matériellement d'assurer cette protection, et c'est seulement à la

 24   dernière minute que le 5e Corps de Banja Luka a apporté une aide limitée en

 25   recevant des réfugiés serbes originaires de Slavonie occidentale.

 26   Q.  Merci. Est-ce que nous avions huit brigades de réserve ? Combien de

 27   brigades avions-nous en réserve ?

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Le Dr Karadzic ne nous a absolument pas dit

  3   un mot quant à la nature de ce document, et moi je crois qu'il devrait le

  4   faire.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je crois que c'est une

  6   conversation interceptée. C'est un document qui porte un numéro 65 ter.

  7   C'est une conversation interceptée entre Milosevic et Mladic. Ils parlent

  8   l'un avec l'autre, et Milosevic me reproche pas mal de choses. Il dit

  9   toutes sortes de choses très négatives au sujet des dirigeants.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous ai pas suivie, Madame

 11   Edgerton. Mais pour que les principes soient respectés, Monsieur Karadzic,

 12   il serait bon que vous présentiez la nature du document que vous vous

 13   apprêtez à utiliser, nous le savons tous, n'est-ce pas ?

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] En fait, je ne savais pas quelle était la

 15   provenance de ce document. C'est la raison pour laquelle je me suis levée,

 16   Monsieur le Président, en toute honnêteté.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, je suis d'accord.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 3 de la

 19   version anglaise, et je crois qu'elle correspond aussi à la page suivante

 20   de la version serbe. En serbe aussi, s'il vous plaît, affichage de la page

 21   suivante. Une page plus loin encore en serbe, s'il vous plaît. Page 5 en

 22   serbe. Il nous faut en fait la page 3 du texte anglais et la page 5 du

 23   texte serbe. Ou plutôt, la page 4 en anglais.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Voilà, voilà. Nous voyons que Milosevic dit ce qui suit :

 26   "Je vous dis que malheureusement … vous avez des dirigeants politiques

 27   absolument insensés qui vous entraînent dans les plus grands dangers."

 28   C'est ça le problème. Alors, qu'en dites-vous ? Est-ce que le problème,


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  1   c'était la façon dont étaient traités les civils et les militaires ? Est-ce

  2   que la position était la même vis-à-vis des deux ?

  3   R.  Non. Milosevic était plutôt du côté de l'armée. Nous voyons dans ce

  4   document qu'effectivement ce document apporte la preuve que le président

  5   Milosevic était en opposition aux dirigeants de la Republika Srpska,

  6   dirigeants politiques, et qu'il apportait un élément incitatif aux

  7   désaccords qui ont pu opposer le président Karadzic et l'état-major

  8   principal avec à sa tête le général Mladic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demande le versement au

 10   dossier de ce document.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous l'enregistrons aux fins

 12   d'identification dans le respect de notre pratique courante ?

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est enregistré en tant que

 14   pièce D3681, enregistrée aux fins d'identification.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que vous avez appris ce qui s'était passé le 15 avril 1995 à

 17   l'assemblée de Sana ? Est-ce que vous avez assisté à cette séance et est-ce

 18   que vous avez été informé des propos que j'ai tenus lorsque j'ai dit qu'à

 19   mon avis le général Mladic agissait comme s'il était chef d'Etat ?

 20   R.  Je n'ai pas assisté à cette séance de l'assemblée, mais j'ai entendu

 21   des gens qui y ont assisté qui m'ont parlé d'un affrontement animé entre

 22   vous-même, président de la république, et le général Mladic, commandant de

 23   l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, affrontement au

 24   cours duquel vous avez déclaré que de toute évidence, les désirs et

 25   aspirations du général Mladic devenaient tout à fait clairs et qu'ils

 26   concernaient une lutte pour la prise du pouvoir.

 27   Q.  Je vous remercie, Général. Je ne vais pas demander l'affichage du

 28   compte rendu de cette séance de l'assemblée qui est déjà une pièce à


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  1   conviction.

  2   Est-ce que vous rendiez compte régulièrement, c'est-à-dire quotidiennement,

  3   des problèmes et obstacles auxquels vous vous heurtiez eu égard aux

  4   déplacements des équipements et effectifs de la 2e Région militaire ?

  5   R.  Oui. A partir du moment où j'ai été nommé au poste qui était le mien au

  6   sein de la 2e Région militaire le 3 mai 1992, et jusqu'à la fin du mois

  7   d'avril -- ou même, disons, jusqu'au 1er mai de cette année-là, j'envoyais

  8   quotidiennement des rapports au ministère fédéral de la Défense dans

  9   lesquels je décrivais les évolutions de la situation ainsi que les

 10   problèmes qui se posaient, et l'influence que tout cela pouvait avoir sur

 11   la logistique.

 12   Q.  Est-ce qu'il y a une erreur au compte rendu ? Je lis "3 mai 1992". A

 13   quelle date avez-vous été nommé au commandement de la base ?

 14   R.  J'étais commandant de la base logistique avant cette date et j'envoyais

 15   des rapports comme ceux que je viens de décrire, des rapports très

 16   comparables, au commandement de la 1ère Région militaire, qui avait la

 17   responsabilité de la base logistique.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Excellences, je vais demander le

 19   versement automatique au titre du versement de documents écrits d'un

 20   certain nombre de documents signés par le général Kovacevic et qui sont

 21   déjà des pièces à conviction dans lesquels il décrit les problèmes et les

 22   obstacles auxquels il se heurte dans l'exercice de ses fonctions. Je pense

 23   que je n'ai pas besoin de les faire afficher aujourd'hui ici mais qu'ils

 24   peuvent être utiles pour les Juges de la Chambre. Et nous n'avons plus de

 25   questions pour le général Kovacevic, nous vous remercions et nous le

 26   remercions d'avoir déposé.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie mais je pense que si le Dr


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  1   Karadzic souhaite verser au dossier un certain nombre de documents par le

  2   truchement du général Kukanjac [comme interprété], il aura la possibilité

  3   de le faire.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Et en fait, il devrait le faire. Encore une

  6   fois, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je remarque

  7   l'heure, mais je reviendrai après la fin des questions du Dr Karadzic

  8   devant vous avec une requête limitée pour cinq minutes de questions

  9   supplémentaires, si vous le voulez bien.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que vous pouvez le faire

 11   maintenant, à moins que le Dr Karadzic ait encore des questions. S'il est

 12   fait droit à la requête, les documents en question seront versés au dossier

 13   au titre du versement automatique d'écritures déjà admises, mais je ne

 14   saurais me prononcer sur ce point en cet instant.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais est-ce que je pourrai moi-même disposer de

 16   quelques questions supplémentaires en fonction des questions qui seront

 17   posées par Mme Edgerton ?

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Si le Dr Karadzic préfère ne pas s'occuper

 19   de ces documents à présent en dépit de la présence du général Kovacevic,

 20   moi je voudrais demander la possibilité de poser quelques questions

 21   supplémentaires dans le cadre de mon contre-interrogatoire sur ce petit

 22   point, à savoir la suite que l'on a pris après le général Mladic.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 24   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Edgerton :

 25   Q.  [interprétation] Mon Général, le Dr Karadzic vous a demandé si eux, et

 26   je pense que là il faisait référence au SDS, est-ce que ce sont eux qui ont

 27   amené Mladic pour rester au poste du commandement de la 2e Région

 28   militaire, à la page 51 du compte rendu temporaire d'aujourd'hui. Et vous


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  1   avez répondu en disant que Mladic a été tout d'abord nommé par le conseil

  2   national -- par le secrétariat national de la Défense populaire, et après,

  3   il a commandé la 2e Région militaire jusqu'au 12 mai lorsqu'il a été nommé

  4   au poste du commandant de la VRS.

  5   Lors de la 50e Session de l'assemblée en avril 1995 - vous avez dit

  6   que vous n'avez pas assisté à cela - Karadzic a parlé de son rapport avec

  7   le général Mladic, et je vais vous montrer la pièce exacte et je vais vous

  8   citer ce que le Dr Karadzic a dit au sujet du général Mladic quand ils sont

  9   arrivés au niveau de la 2e Région militaire.

 10   Il a dit :

 11   "Messieurs, nous avons obtenu les généraux que nous avons demandés. J'ai

 12   demandé le général Mladic, le général Ninkovic et - à l'époque, il était

 13   encore colonel - le général Perisic. Il m'a rendu visite. Et j'ai vu les

 14   déclarations de Mladic dans les journaux."

 15   Et Karadzic continue :

 16   "A l'époque, il était déjà à Knin. J'ai été intéressé par lui avec M.

 17   Krajisnik. Je suis allé dans le bureau de M. Kukanjac et je l'ai entendu

 18   donner des ordres à Knin et donner des ordres à Kupres aussi. Nous avons

 19   passé de nombreuses nuits dans le bureau du général Kukanjac à l'époque. Le

 20   président Krajisnik était déjà le président de l'assemblée. Et moi, à

 21   l'époque, je n'étais que le président du parti. Moi, je n'avais pas des

 22   fonctions d'Etat. Nous avons demandé à voir Mladic et nous avons dit qu'il

 23   fallait qu'ils organisent leur QG comme ils souhaitent, comme ils

 24   l'entendent. Nous n'allions pas intervenir."

 25   Et même ici, donc, le Dr Karadzic l'a dit devant l'assemblée du peuple

 26   serbe à Sana au mois d'avril 1995 ? Vous pouvez répondre par un oui ou par

 27   un non, Général.

 28   R.  Jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu ce que vous venez de dire.


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  1   Q.  Donc, le Dr Karadzic était en réalité en train de vous induire en

  2   erreur, de vous poser des fausses déclarations, de faire des fausses

  3   déclarations quand il a dit qu'ils ont hérité de Mladic, ou bien est-ce

  4   qu'il a menti à l'assemblée ?

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Elle ne peut pas poser cette question-là au

  6   témoin. Mme Edgerton lui demandait de se lancer à des conjectures. Elle

  7   peut lui demander de quelle façon il comprend la situation, mais elle ne

  8   peut pas lui demander ce que Dr Karadzic a compris. Ce n'est pas la bonne

  9   question.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous reposer la question.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation]

 12   Q.  Sur la base des connaissances que vous avez à présent et après avoir

 13   entendu cette citation, est-ce que vous pensez toujours que le Dr Karadzic

 14   et les dirigeants du SDS ont hérité du général Mladic, comme il vous l'a

 15   dit, ou est-ce que vous pensez qu'il disait la vérité à l'assemblée du

 16   peuple serbe au mois d'avril 1995 ?

 17   R.  Ce qui est exact, c'est ce que j'ai déjà dit au sujet de cette question

 18   que vous me posez. Vu que c'est la première fois que j'entends cette

 19   déclaration du Dr Karadzic, je suppose qu'il y a eu des consultations entre

 20   les parties au pouvoir, le comité central du SDS et le président Karadzic

 21   quand il s'agissait de savoir quel général allait être nommé à ce poste.

 22   Cela étant dit, je n'ai pas d'autres informations à ce sujet mis à part ce

 23   que vous venez de me dire.

 24   Q.  Merci.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Cette citation vient de la pièce P970, la

 26   page anglaise 324. Je n'ai rien d'autre.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une question à poser.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Ou plutôt, dites-nous de quoi il

  2   s'agit.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Elle découle directement de la question posée

  4   par Mme Edgerton. J'ai voulu demander au témoin si cela change ou influence

  5   le fait que Mladic a été nommé au poste de remplaçant le 25 avril.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, nous n'allons pas permettre

  7   cette question.

  8   A moins que mes collègues aient des questions pour vous, Monsieur

  9   Kovacevic, avec ceci se termine votre déposition. Au nom des Juges de cette

 10   Chambre, de ce Tribunal, je souhaite vous remercier d'être venu déposer à

 11   La Haye. A présent, vous pouvez disposer.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie aussi.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons tous lever la séance

 14   ensemble, et nous allons prendre une pause de 45 minutes et reprendre nos

 15   travaux à 1 heure 25, et je vous souhaite un bon voyage de retour.

 16   [Le témoin se retire]

 17   --- L'audience est suspendue à 12 heures 38.

 18   --- L'audience est reprise à 13 heures 27.

 19   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous avons un nouveau

 21   membre dans le banc du bureau du Procureur.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président. C'est

 23   Mme Pack, qui est nouvelle dans notre équipe. Donc, Melissa Pack va faire

 24   partie régulièrement de notre équipe à partir de maintenant.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue, Madame.

 26   Je vais demander au témoin de prononcer la déclaration solennelle.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 28   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.


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  1   LE TÉMOIN : GORDAN MILINIC [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Milinic. Vous pouvez

  4   vous asseoir et vous mettre à l'aise.

  5   Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  9   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 10   Q.  Est-ce que vous avez fourni une déclaration à l'équipe de Défense ?

 11   R.  Oui, effectivement. C'est vrai, j'ai fait une déclaration pour l'équipe

 12   de la Défense. Je connais beaucoup d'éléments et je suis ici pour dire la

 13   vérité.

 14   Q.  Eh bien, je vais vous demander de parler lentement et de respecter un

 15   temps de pause entre mes questions et vos réponses.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander de présenter aux Juges le

 17   document 1D09600.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Je vois cela.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Merci. Est-ce que vous avez bien lu cette déclaration et est-ce que

 21   vous l'avez signée ?

 22   R.  Oui, je l'ai lue moi-même et je l'ai signée.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la dernière page de ce

 25   document, là où se trouve la signature.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien ma signature.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement ce que vous avez


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  1   dit à l'équipe de la Défense ?

  2   R.  Oui, oui, oui. Cette déclaration reflète fidèlement mes propos, tout ce

  3   que j'ai dit.

  4   Q.  Merci. Si aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions que celles

  5   que je vous ai posées, est-ce que vos réponses, au fond, seraient les mêmes

  6   que telles que consignées dans cette déclaration ?

  7   R.  Ou, entièrement. J'ajouterais que je suis au jour d'aujourd'hui encore

  8   diplomate en Bosnie-Herzégovine. En ce moment, je travaille comme

  9   conseiller du ministre auprès du ministère des Affaires étrangères en

 10   Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo. Je n'étais pas seulement ambassadeur mais

 11   j'étais aussi consul général à Stuttgart, à Berlin et à Moscou. A présent,

 12   je suis en Bosnie-Herzégovine mais je vais probablement être envoyé à

 13   l'étranger à nouveau. Je dis tout ça parce que ici, on voit cette phrase au

 14   passé, "a travaillé auprès du ministère des Affaires étrangères". Non, j'y

 15   travaille encore.

 16   Q.  Vous étiez quoi exactement à Berlin ?

 17   R.  J'ai été l'adjoint du ministre. La Bosnie-Herzégovine est un pays

 18   spécifique puisqu'il s'agit d'un pays qui a trois peuples, et c'est pour

 19   cela que vous avez un ambassadeur et deux adjoints, toujours deux adjoints,

 20   appartenant tous les trois à trois différents groupes ethniques.

 21   L'ambassadeur, donc, était Croate, moi en tant que son adjoint, j'étais

 22   Serbe.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur, je vais vous demander de faire

 24   un temps de pause entre les questions et les réponses et de parler

 25   lentement. C'est pour permettre aux interprètes de faire leur travail.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis bien au courant des problèmes

 27   d'interprétation vu que je travaille dans la diplomatie, donc je vais faire

 28   de mon mieux pour parler lentement.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que cette déclaration soit

  4   versée au dossier en vertu de l'article 92 ter.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, il y a des pièces

  7   connexes, quatre, qui ne figurent pas sur -- huit pièces connexes -- il y

  8   en a sept, en réalité, qui ne se retrouvent pas sur notre liste 65 ter, et

  9   nous demandons qu'elles soient versées au dossier. Nous ne les avons pas

 10   incorporées à l'époque, nous n'avons pas proposé le versement de ce

 11   document au moment où nous avons fait la déclaration.

 12   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 13   M. ROBINSON : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 15   M. PACK : [aucune interprétation]  

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais attirer votre attention,

 17   Maître Robinson, sur le point auquel on fait référence dans le paragraphe

 18   26, à savoir 65 ter 22016. Le témoin dit qu'on lui a montré ce document et

 19   c'est tout ce qu'il dit au sujet de ce document, sans faire des

 20   commentaires détaillés au sujet de ce document. Donc, nous pensons que ce

 21   document ne fait pas partie indispensable de la déclaration. En ce qui

 22   concerne les autres pièces connexes, nous allons les verser en vertu de

 23   l'article 92 ter, et je vais vous demander d'attribuer les cotes.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration en vertu de l'article 92

 25   ter va être le document 1D9600, à savoir le document 1D9600 va recevoir la

 26   cote D3682. Les six pièces connexes qui sont énumérées en tant que pièces

 27   jointes de cette pièce vont devenir aussi pièces à conviction et ont des

 28   cotes de D3683 à D3688.


Page 39724

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais vous donner lecture du résumé de M.

  3   Milinic. Je vais lire cela en anglais.

  4   Gordan Milinic est un juriste de formation qui a été le conseiller pour la

  5   sécurité du président de la Republika Srpska entre le mois de février 1994

  6   et le mois de décembre 1995. Par la suite, il a été l'ambassadeur de

  7   Bosnie-Herzégovine en Russie et il a eu d'autres postes au niveau de la

  8   diplomatie.

  9   Pendant qu'il travaillait en tant que conseiller chargé de la sécurité du

 10   président au mois de juillet 1995, l'ambassadeur Milinic a passé en revue

 11   le rapport des services de sécurité du ministère de l'Intérieur et des

 12   autres organes de sécurité de l'état-major principal de l'ABiH, et il le

 13   faisait de façon quotidienne. Aucun de ces rapports ne faisait référence

 14   aux meurtres des prisonniers de Srebrenica.

 15   L'ambassadeur Milinic n'était pas au courant du meurtre des prisonniers de

 16   Srebrenica au mois de juillet 1995. Il pense que le président Karadzic

 17   n'était pas au courant de ces meurtres non plus.

 18   L'ambassadeur Milinic a collaboré étroitement avec le président

 19   Karadzic et a pu voir quels étaient ses rapports avec ses subordonnés. Le

 20   président Karadzic faisait confiance à ses subordonnés. Quand on lui

 21   donnait un document pour signature, le président Karadzic recevait des

 22   explications orales quant au contenu du document et il ne lisait que

 23   rarement le document qu'on lui présentait pour signature, tel que la

 24   directive numéro 7.

 25   L'ambassadeur Milinic a commencé à travailler pour la présidence à

 26   peu près au moment où a eu lieu le premier pilonnage de Markale au mois de

 27   février 1994. Il a aussi travaillé pour la présidence au moment du deuxième

 28   pilonnage de Markale, qui a eu lieu au mois d'août 1995. L'information qu'a


Page 39725

  1   reçue le président à ces deux occasions indiquait que les Serbes de Bosnie

  2   n'ont pas tiré les projectiles qui ont atterri sur le marché.

  3   L'ambassadeur Milinic était au courant des rapports qui prévalaient

  4   entre le président Karadzic et l'armée des Serbes de Bosnie. Il croit que

  5   le président Karadzic avait du mal à affirmer son autorité sur l'armée et

  6   ajoute qu'il a essayé de licencier le général Mladic, de le renvoyer plus

  7   d'une fois, mais sans succès.

  8   L'ambassadeur Milinic connaît quelle a été l'attitude de Radovan

  9   Karadzic en ce qui concerne la guerre et la plaie subie par la population

 10   civile. Le président Karadzic n'a jamais été en faveur des expulsions

 11   forcées de la population civile, et a usé de son influence à chaque fois

 12   que cela a été possible pour que la population civile soit traitée de façon

 13   humaine et en accord avec les conventions de Genève.

 14   Maintenant, je vais demander que l'on présente ce document, car j'ai

 15   une question pour l'ambassadeur Milinic par rapport à ce document qui n'a

 16   pas été versé au dossier en tant que pièce connexe. Et pour cela, je

 17   demande que le document 65 ter 22016 soit montré sur l'écran.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur l'Ambassadeur, vous souvenez-vous de ceci ? Vous souvenez-vous

 20   de cette lettre que vous avez envoyée à l'état-major principal ?

 21   R.  Oui, je m'en souviens. Cette question évoque la question de la

 22   désobéissance des organes militaires vis-à-vis du président de la

 23   république. C'est-à-dire que des soldats avaient pillé une station-essence,

 24   et il y avait également à Brcko -- la circulation avait été bloquée. Ce

 25   sont les soldats de la VRS et non pas la police civile qui ont fait cela,

 26   parce qu'ils ne pouvaient pas intervenir. Les organes chargés de la

 27   sécurité militaire n'ont pris aucune mesure quelle qu'elle soit. Nous avons

 28   donc envoyé de façon urgente une lettre à l'état-major de l'armée de la


Page 39726

  1   Republika Srpska et, encore une fois, nous l'avons fait pour recevoir des

  2   informations pour que des mesures soient prises contre les auteurs de ces

  3   crimes. Encore une fois, il s'agissait d'une désobéissance totale, et j'en

  4   ai informé le président de la république.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Voyons quel autre document a un quelconque lien avec cette lettre. Vous

  9   souvenez-vous de ce que c'est ? Ça n'est pas très lisible en serbe. Nous

 10   pourrions peut-être utiliser l'anglais.

 11   R.  Ecoutez, non, pas précisément, mais écoutez, en anglais, essayons,

 12   essayons de lire ce que nous avons à l'écran. Je n'y parviens pas. Je

 13   n'arrive pas à me retrouver dans ce document.

 14   Q.  Et au paragraphe 4 -- deuxième paragraphe, le fait de saisir de

 15   l'alcool, contact avec les soldats et les conscrits militaires, ceci a été

 16   consigné dans des documents.

 17   R.  Oui, oui, oui. L'alcool. Je vois. Effectivement. Il y avait tellement

 18   de problèmes dans les relations entre l'état-major et le président

 19   Karadzic. Celui-ci était un des problèmes, mais je ne me souviens pas de ce

 20   cas précisément. Il manque de discipline militaire dans ce cas. Vous avez

 21   toujours réagi lorsqu'il y avait un tel manquement à la discipline, vous

 22   avez toujours demandé à ce que ceci soit réglé.

 23   Q.  Veuillez nous dire si chaque événement me parvenait aux oreilles ou si

 24   vous faisiez une sélection des différents éléments qui m'étaient

 25   communiqués, et si oui, vous procédiez à un filtrage sur quelle base ?

 26   R.  Oui, alors j'ai fait l'effort de le faire parce que vous étiez très

 27   occupé en tant que président de la république, alors, pour ce qui est des

 28   questions plus petites, je tentais de les résoudre sans faire appel à vous.


Page 39727

  1   Il est vrai que j'ai procédé à une sélection, et nous n'avions aucune

  2   autorité par rapport à l'état-major principal. Nous ne pouvions que passer

  3   par vous. Nous étions les autorités civiles et nous devions passer par vous

  4   pour que vous puissiez envoyer un ordre à l'état-major principal pour

  5   qu'ils puissent réagir à ce genre de chose. Et concernant toutes ces

  6   questions-là, j'ai énormément d'expérience, j'ai tellement d'expérience en

  7   la matière, et vous êtes l'homme -- et pour ce qui est de savoir ce que

  8   vous avez fait pour le commandement de l'armée de la Republika Srpska,

  9   l'état-major principal ne vous respectait absolument pas. Il y avait une

 10   clique de généraux qui travaillaient tout seul dans leur coin, et vous

 11   étiez une couverture, un écran pour eux. Ils vous demandaient simplement de

 12   leur fournir de l'argent, du carburant, et tout ce dont ils avaient besoin.

 13   C'était en tout cas mon impression.

 14   Je suis un homme qui connaît tous les secrets de la Republika Srpska à

 15   l'époque. Cela remonte à il y a 20 ans. Je me souviens d'un certain nombre

 16   de choses. Il est triste que ce soit ça la vérité, mais c'est bien cela la

 17   vérité. Vous avez essayé de mettre un terme à cela. Vous avez essayé de

 18   renvoyer des dirigeants militaires mais vous ne pouviez pas le faire. Je me

 19   souviens de cette séance de l'assemblée nationale lorsque Milovanovic, un

 20   membre du Parlement, s'est levé et a dit que le commandement Suprême devait

 21   être le commandement Suprême et que nous devrions prendre des mesures pour

 22   que le commandement Suprême puisse commander l'armée, cette armée qui est

 23   commandée par Radovan Karadzic.

 24   Bien. Un autre membre du Parlement, je souhaite simplement dire ce qu'il a

 25   dit. Messieurs, je souhaite vous informer du fait que le général Bozo

 26   Novak, devant une rangée de soldats, a dit ouvertement que Radovan Karadzic

 27   n'est pas notre commandant et que cela plaise ou non à l'état-major

 28   principal, nous ne reconnaissons pas Radovan Karadzic comme étant un de ses


Page 39728

  1   membres. Et c'est ce que disaient les députés au Parlement de l'assemblée

  2   nationale. Moi j'ai assisté à cette séance-là et il existe toutes les

  3   archives, vous pouvez trouver tous les détails à cet effet dans les

  4   archives.

  5   Chacun a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais le président

  6   était impuissant. Si Radovan Karadzic, si on lui avait posé la question,

  7   pas une seule personne n'aurait perdu la vie en Bosnie-Herzégovine, pas une

  8   seule personne n'aurait été tuée, parce que Radovan Karadzic était un homme

  9   de paix. Il a assisté aux conférences de paix. Il recherchait des solutions

 10   pacifiques. Il a toujours dit que nous, les Serbes, nous nous battons avec

 11   la main gauche, comme des boxeurs, nous essayons simplement de nous

 12   défendre et nous attendons la paix et nous souhaitons voir le

 13   rétablissement de la paix. C'est la chose essentielle sur laquelle se

 14   concentrait notre président à l'époque.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à ce que ceci soit versé au dossier,

 16   s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milinic, nous voyons ici deux

 18   lettres dans ce document. Savez-vous quel est le lien entre ces deux

 19   lettres ? La première est datée du mois de septembre  -- 4 septembre.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça c'est ma lettre qui est datée du 4

 21   septembre.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la suivante, c'est celle du 8

 23   septembre.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Hm-hm. Oui. Je n'arrive pas à lire la deuxième

 25   lettre. Cela répond peut-être à ma demande. A Brcko, la situation avait été

 26   bloquée, il y a eu le vol de la station-essence --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, affichons la deuxième page.

 28   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : le deuxième paragraphe précédemment


Page 39729

  1   traduit : le fait que le comportement de certains soldats non

  2   professionnels a été consigné ainsi que de conscrits militaires qui

  3   s'étaient emparés d'alcool et des magasins.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des objections, Madame Pack ?

  5   Mme PACK : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'admettre.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D3689, Madame, Messieurs les Juges.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Pardonnez-moi. A la page 66, ligne 22, d'après le compte rendu

 10   d'audience, vous avez dit : "Vous êtes l'homme qui a fait tant de choses

 11   pour le commandement." Vous avez dit que vous étiez l'homme qui n'a pas

 12   commandé. Qu'avez-vous dit exactement ? Je crois que vous avez entendu

 13   l'interprétation mais vous comprenez l'anglais, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  A la ligne 22, bien évidemment, vous ne pouvez pas faire remonter le

 16   texte vers le haut, il est dit que : "Vous êtes l'homme qui a fait pour le

 17   commandement", et je me souviens que vous avez dit "qui n'a rien fait pour

 18   le commandement" ou "qui n'a pas fait".

 19   R.  J'ai dit que vous n'avez pas commandé la VRS, et je suis convaincu que

 20   c'est le cas. J'étais avec vous tous les jours, j'ai participé à tous, à

 21   toutes les questions, et ce, quotidiennement. J'étais l'homme qui

 22   recueillait toutes les informations confidentielles. J'étais l'homme de

 23   toutes les situations. J'étais au courant de tout. Telle était la vérité,

 24   et je dois faire jaillir la lumière sur tout ce qui s'est passé au niveau

 25   des dirigeants. Mais il y a eu des cas ou des moments où les soldats dans

 26   les tranchées recevaient des tracts contre les dirigeants civils de la VRS.

 27   J'ai participé à des conférences internationales, et je sais ce que

 28   signifie le contrôle des forces armées. Dans la Republika Srpska, cela n'a


Page 39730

  1   pas existé. Les autorités civiles ne contrôlaient pas les structures

  2   militaires et n'étaient pas en mesure de le faire non plus. Cet homme ici a

  3   essayé de remplacer le commandant à trois reprises. Il souhaitait modifier

  4   la composition de l'état-major principal à trois reprises car l'état-major

  5   était très puissant et disposait d'armes, de sorte que le président ne

  6   pouvait pas remplacer les membres de l'état-major. Quoi qu'il en soit, ils

  7   se sont rassemblés et avaient organisé une manifestation, une protestation

  8   contre le président car ils ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas le

  9   document portant sur le remplacement du commandant. Et ils ont continué à

 10   assurer le commandement comme un organe indépendant. Les autorités civiles

 11   constituaient un prétexte et se plaçaient sous l'égide de l'assemblée

 12   nationale en disant : Oui, nous travaillons pour le peuple, nous

 13   travaillons pour l'assemblée nationale. Alors qu'en réalité, ces généraux

 14   qui étaient venus de toutes parts étaient membres de différents partis.

 15   Le parti démocratique serbe n'est pas intervenu pendant la guerre. Certains

 16   membres travaillaient de façon illicite. Il y avait des personnes qui

 17   étaient membres du parti yougoslave. C'était le cas de la femme de

 18   Milosevic ainsi que d'autres partis. Ils se souciaient peu de leurs

 19   programmes politiques et des desiderata des différents partis, des ordres

 20   ou des suggestions faites par les autorités civiles de la Republika Srpska.

 21   Q.  Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Vous aurez l'occasion d'en dire

 22   davantage. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Vous aurez

 23   d'autres occasions.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milinic, comme vous avez pu le

 25   constater, Monsieur Milinic, votre déposition en l'espèce a été versée sous

 26   la forme de votre déclaration écrite. Maintenant, vous allez être contre-

 27   interrogé par le représentant du bureau du Procureur.

 28   Oui, Madame Pack.


Page 39731

  1   Mme PACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Contre-interrogatoire par Mme Pack :

  3   Q.  [interprétation] Je souhaite revenir sur votre déclaration, au

  4   paragraphe 10, où vous parlez du rôle que vous avez joué en tant que

  5   conseiller chargé des questions de sécurité. Votre poste consistait à

  6   transmettre les informations au président de façon à ce qu'il soit tenu

  7   informé des événements qui se déroulaient sur le terrain sur tout le

  8   territoire de la Republika Srpska. Est-ce que cela représentait l'essentiel

  9   de votre travail ?

 10   R.  L'essentiel de mon travail ne figure pas véritablement dans ces

 11   documents mais je m'occupais du renseignement militaire, et avant la

 12   guerre, je travaillais pour les services du renseignement militaire avec le

 13   commandant Fikret Muslimovic. Et avant la guerre, lorsque le système

 14   pluripartite a vu le jour en Bosnie-Herzégovine, Fikret Muslimovic m'a

 15   qualifié de chetnik parce que j'étais Serbe, et moi, j'ai dit qu'il était

 16   oustachi parce qu'il était Musulman.

 17   Q.  Alors, nous allons marquer une pause, et je vais vous demander de

 18   porter votre attention sur mes questions parce que nous n'avons pas

 19   beaucoup de temps. Je vais maintenant vous poser des questions sur la

 20   période qui ne précède pas la guerre mais pendant la guerre, et nous

 21   parlons de la période au cours de laquelle vous étiez conseiller chargé des

 22   questions de sécurité auprès du président d'alors de la Republika Srpska.

 23   Très bien. Alors, la période qui nous intéresse se trouve au paragraphe 10

 24   où vous parlez de votre métier, et vous dites que la manière ou le biais

 25   par lequel vous vous procuriez des renseignements que vous transmettiez au

 26   président était la DB, les services de Sûreté de l'Etat; c'est exact ?

 27   R.  Ecoutez, c'est ce que je viens de dire. Je travaillais dans le

 28   renseignement militaire. J'aurais dû vous parler davantage de mon métier.


Page 39732

  1   Vous savez ce que c'est, les services de renseignement militaire. Vous

  2   savez ce que c'est que la CIA, et chaque armée a son propre service de

  3   renseignements, comme l'a chaque Etat. La Republika Srpska et les services

  4   de Sûreté de l'Etat, il y a -- la Republika Srpska avait cela et avait un

  5   service de renseignement civil qui avait différents bureaux régionaux

  6   répartis sur le territoire de la Republika Srpska. Et tout le territoire

  7   était couvert par ces agences. Lorsqu'on travaille dans le renseignement,

  8   cela signifie qu'il y a des milliers d'agents partout, donc --

  9   renseignement militaire --

 10   Q.  Revenons à la question de votre métier qui consistait à transmettre des

 11   informations que vous receviez des services de Sûreté de l'Etat; c'est

 12   exact ? C'est ce que vous dites au paragraphe 10 de votre déclaration ?

 13   R.  C'est exact. Mon métier consistait à recueillir des informations de

 14   tous les services de sûreté de la Republika Srpska et des renseignements

 15   militaires, et de transformer ces informations et de les présenter -- ou

 16   non, pardon, de mettre à la disposition du président Karadzic ces éléments

 17   d'information, et le président adjoint Koljevic et Mme Plavsic. Je

 18   travaillais pour l'ensemble de la présidence et avant chaque réunion

 19   importante, le président Koljevic venait me voir pour me demander des

 20   informations et pour avoir une mise à jour des derniers renseignements

 21   militaires qui nous provenaient de nos espions sur les déplacements de

 22   l'ennemi, les mouvements de l'ennemi et ce qui se passait et ce que faisait

 23   l'ennemi.

 24   Q.  Veuillez marquer une pause, s'il vous plaît.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Alors, vous dites que vous receviez des informations à la fois de la DB

 27   et du renseignement de l'état-major de la VRS et des services de sûreté.

 28   C'est ce que vous dites. C'était cela vos sources d'informations que vous


Page 39733

  1   transmettiez au président, n'est-ce pas ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Bien. Alors, en tant que conseiller, vous étiez un membre proche et

  4   vous aviez la confiance du président et vous faisiez partie du cercle

  5   rapproché pendant la guerre, en 1995, du président.

  6   R.  Oui. Je travaillais pour l'ensemble de la présidence de la Republika

  7   Srpska. J'étais le centre, le noyau, si vous voulez, vers lequel

  8   convergeait le renseignement.

  9   Ecoutez, il fallait que je sois très informé.

 10   Q.  Vous êtes resté dans ce service, le service de l'accusé, même après

 11   qu'il ait quitté son poste, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non. Je suis allé travailler pour le ministère des Affaires étrangères

 13   de la Republika Srpska. J'étais assistant du ministre.

 14   Q.  Bien. Alors, en 1997, vous étiez l'oreille des employés du bureau du

 15   président, on vous a confié comme tâche ce nouveau service qui venait

 16   d'être constitué, service spécial, n'est-ce pas ? Et vous aviez votre

 17   bureau qui était dans l'ancien bureau du président, dans l'usine Famos à

 18   Pale, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non, cela n'est pas tout à fait exact. Voici comment les choses se sont

 20   passées : après que le président Karadzic soit parti, je suis devenu

 21   ministre assistant des Affaires étrangères de la Republika Srpska, et après

 22   Dayton, j'ai rejoint le ministère des Affaires étrangères de Bosnie-

 23   Herzégovine.

 24   Q.  Un instant. Alors, vous avez été nommé ministre adjoint en octobre

 25   1997; c'est exact ? Vous avez été nommé en octobre 1997 ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Alors, je parle de la période qui précède ce mois-là. Passons

 28   maintenant à un autre document.


Page 39734

  1   Mme PACK : [interprétation] Qui est le 65 ter 25233.

  2   Q.  Vous saviez que la police de la Republika Srpska a eu accès aux

  3   archives de la présidence et a mené une enquête en 2004, n'est-ce pas ?

  4   Vous n'avez pas besoin de regarder l'écran. Vous pouvez simplement répondre

  5   à ma question.

  6   R.  Alors, j'ai reçu une lettre de l'ambassadeur à Moscou. Le ministre de

  7   l'Intérieur m'a demandé si je savais où se trouvaient ces archives, et j'ai

  8   répondu que je ne savais rien.

  9   Q.  Très bien. Alors, vous savez qu'il y avait une enquête qui était menée.

 10   Il s'agit ici d'un rapport préliminaire qui a trait à cette enquête. Vous

 11   étiez au courant, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui. J'ai reçu une information officielle à Moscou, et je leur ai

 13   répondu par voie officielle également que je n'étais pas au courant puisque

 14   j'étais passé au ministère des Affaires étrangères. Formellement, j'ai été

 15   relevé de mes fonctions par la présidente Biljana Plavsic. Donc,

 16   formellement, j'ai été relevé de mes fonctions au sein de la présidence le

 17   10 janvier 1997.

 18   Q.  Vous êtes devenu ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères

 19   en octobre 1997; exact ?

 20   R.  Oui, mais chez nous, lorsque quelqu'un est relevé de ses fonctions, il

 21   a droit le droit de percevoir son salaire tout en étant mis en

 22   disponibilité. Donc, je n'ai pas arrêté de percevoir mon salaire de la

 23   présidence, bien que je travaille au sein du ministère des Affaires

 24   étrangères jusqu'à ce que ce soit formellement réglé, la question de mon

 25   statut. Donc, ça a été une mise à disponibilité jusqu'à ce que mon mandat

 26   n'expire pas.

 27   Q.  Alors, très rapidement, page 2 en anglais de ce document et page 1 en

 28   B/C/S. C'est ce que vous voyez à l'écran. Et nous voyons que ce rapport


Page 39735

  1   comporte trois noms de personnes en disant que ces personnes étaient

  2   responsables des archives présidentielles qui ont disparu en 1998. Et vous

  3   êtes l'une de ces trois personnes, n'est-ce pas ? Au paragraphe 3.

  4   R.  Oui, mon nom figure ici, mais je travaillais déjà à ce moment-là à

  5   Sarajevo au sein du ministère des Affaires étrangères de Bosnie-

  6   Herzégovine. J'étais en déplacement de par le monde à ce moment-là. Et

  7   d'ailleurs, je dois dire que j'étais à Vienne à ce moment-là, je n'étais

  8   même pas en Bosnie-Herzégovine.

  9   Mme PACK : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 10   dossier.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc le document sera versé au dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P6397.

 15   Mme PACK : [interprétation]

 16   Q.  Un autre document, si vous voulez bien. 65 ter 25234. Nous avons

 17   toujours ici la question des archives présidentielles, et la question qui

 18   se pose est celle de leur disparition. Alors vous connaissez la teneur de

 19   ces archives, vous n'avez pas besoin de voir l'écran, est-ce que vous

 20   pouvez simplement écouter mes questions.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Alors nous avions ici dans ces archives également des documents

 23   confidentiels de l'armée et de la Sûreté d'Etat, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. Tous les documents avec lesquels j'ai travaillé étaient des

 25   documents strictement confidentiels. Ce sont des documents qui ne pouvaient

 26   pas traîner dans les bureaux, dès qu'ils avaient été traités, ils étaient

 27   remis aux archives.

 28   L'INTERPRÈTE : Question inaudible.


Page 39736

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ces documents devaient être archivés de

  2   manière confidentielle.

  3   Mme PACK : [interprétation] 

  4   Q.  Vous parlez également des organes de sécurité de la VRS qui archivaient

  5   ces documents dans les archives présidentielles; exact ?

  6   R.  Oui. Tout document confidentiel envoyé au président de la république

  7   devait être rendu aux archives où étaient conservés les documents

  8   strictement confidentiels. Ces documents ne pouvaient pas être conservés

  9   dans les bureaux.

 10   Q.  Alors vous savez peut-être que les Juges de cette Chambre ont entendu

 11   la déposition des enquêteurs du TPIY qui se sont rendus à Pale en 1998 pour

 12   procéder à des recherches dans des archives présidentielles, et c'était

 13   avant la disparition de ces archives. Un certain nombre de documents, un

 14   nombre considérable de documents ont été cachés, et ils avaient été

 15   enlevés. Est-ce que vous savez que ce témoignage a été entendu par les

 16   Juges de cette Chambre ?

 17   R.  Je ne sais que ce qui s'est passé en 1995, 1996. Il y a eu des

 18   enquêteurs du Tribunal qui ont eu complètement accès aux archives. Ils ont

 19   passé des journées entières à copier tout ce qu'ils voulaient. Je

 20   n'arrêtais pas de les croiser dans les couloirs, et toutes les portes leur

 21   étaient ouvertes, tout a été mis à leur disposition, et c'était à l'époque

 22   où je travaillais pour le service du président, et je n'arrêtais pas de les

 23   croiser dans les couloirs. Ils ont tout photocopié, et je ne sais pas ce

 24   qui s'est passé en 1998, parce que je ne travaillais plus pour la

 25   présidence.

 26   Mme PACK : [interprétation] Je vais me référer au document 03932,

 27   paragraphe 36. Je ne vais pas le faire afficher.

 28   Q.  Voyons maintenant le document qui est à l'écran.


Page 39737

  1   Mme PACK : [interprétation] Page 6 en anglais, page 5 en B/C/S.

  2   Q.  Alors nous avons ici un rapport d'enquête suite à l'enquête menée par

  3   le MUP de la RS portant sur la disparition des archives de 1998. Alors je

  4   voudrais que vous examiniez un paragraphe qui apparaît sur cette page. En

  5   anglais, vous voyez que ce paragraphe commence par : "En travaillant dans

  6   ce service," et puis en décrivant les personnes qui travaillaient pour ce

  7   bureau nouvellement créé en 1997, bureau d'affectation spéciale, et vous

  8   voyez votre nom sur cette liste de personnes. En B/C/S, vous verrez c'est

  9   l'avant-dernier paragraphe de la page. Vous voyez ?

 10   R.  Oui, je vois. Donc cet homme, il aurait pu me croiser parce que j'étais

 11   de passage. Je vous ai dit que le 10 janvier, j'avais été relevé de mes

 12   fonctions au service du président. C'est l'année 1997. D'ores et déjà,

 13   j'avais pris mon poste au ministère des Affaires étrangères, et mon salaire

 14   venait de la présidence, mais en ma qualité de fonctionnaire relevé de ses

 15   fonctions. Donc tout mon travail se déroulait au ministère des Affaires

 16   étrangères de la Republika Srpska, j'étais en train de préparer un

 17   séminaire pour les diplomates de Bijeljina à l'été 1997, donc il s'agissait

 18   de la formation d'un nouveau corps diplomatique de la Republika Srpska afin

 19   de pouvoir devenir partie intégrante du service commun des Affaires

 20   étrangères de Bosnie-Herzégovine. Il est possible que j'aie simplement été

 21   de passage, ce jour-là.

 22   Mme PACK : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer aux conclusions

 23   qui figurent dans ce rapport. Page 14 en anglais, 14 et 15 en B/C/S. Page

 24   10, est-ce que vous voyez ici que nous avons des conclusions qui concernent

 25   la disparition de ces archives. Et il est dit au paragraphe 5, qu'une

 26   partie de ces documents avait atteint le territoire de la République de

 27   Serbie, et elles sont utilisées par le comité pour la défense de Radovan

 28   Karadzic dans le cadre de leur rédaction de livres et de documents.


Page 39738

  1   Paragraphe 5, page 14 en anglais.

  2   Page 15 maintenant, s'il vous plaît, page 11 toujours en B/C/S. Et

  3   ici, vous voyez que deux domaines sont précisés comme devant constituer la

  4   priorité pour l'enquête. Premièrement, Ljubisa Savic, Mauzer, et puis

  5   deuxièmement, les personnes, la deuxième hypothèse est que les proches

  6   collaborateurs de Radovan Karadzic ou les membres de sa sécurité auraient

  7   remis une partie de ces documents à ce comité --

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que la lecture va très, très vite

  9   du document.

 10   Mme PACK : [interprétation]

 11   Q.  -- Donc ce n'était que des hypothèses à l'époque sur la destination des

 12   archives présidentielles ?

 13   R.  Je ne sais pas où c'est, je sais que Ljubisa Savic, Mauzer est

 14   effectivement venu dans ces locaux parce qu'il était à la tête de la police

 15   de la Republika Srpska. Je l'ai croisé à Pale plusieurs fois à l'époque où

 16   je travaillais pour le ministère des Affaires étrangères, on se

 17   connaissait. Je sais qu'il est venu dans ces locaux, mais est-ce qu'il a

 18   pris quoi que ce soit, ça, je ne peux absolument pas le savoir, je n'en

 19   sais véritablement rien.

 20   Mme PACK : [interprétation] Je demande que ce document dans son intégralité

 21   soit versé au dossier.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le témoin

 23   n'a rien confirmé au sujet de ce document. Ce document ne contredit pas non

 24   plus sa déposition. Et en plus, je pense que ce document aurait dû nous

 25   être communiqué il y a très longtemps au sujet de la déposition d'un témoin

 26   de l'Accusation, et nous allons nous pencher sur la question de la

 27   violation des règles de communication, mais pour le moment, nous ne voyons

 28   rien qui justifierait son versement au dossier.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Pack.

  2   Mme PACK : [interprétation] Eh bien, ce document contredit bel et bien la

  3   déposition du témoin dans la mesure où il y est question du bureau

  4   d'affectation spéciale qui a été créé en 1997, et ce document nous dit que

  5   ce témoin faisait partie de ce bureau. Je ne suis pas malheureusement en

  6   état de répondre à la question de la violation des règles de communication,

  7   mais peut-être qu'on pourrait revenir à cette question en temps voulu.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Où est-ce qu'il est dit qu'il y est question du

  9   bureau d'affectation spéciale ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est la première fois que j'entends

 11   parler de ce bureau d'affectation spéciale. Je trouve ça un petit peu

 12   drôle.

 13   Mme PACK : [interprétation] Page 6 en anglais, le troisième paragraphe à

 14   partir du bas. En B/C/S également, page 5 dans le prétoire électronique.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas un bureau, c'est un service au

 17   sein de la Sûreté de l'Etat.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons accepter le versement

 19   de ce document.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6398.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Seuls ces deux paragraphes pourraient -- je

 22   pense que seule cette page devrait être versée au dossier, la page qui a

 23   été montrée au témoin et il n'y avait rien qui contredisait les propos du

 24   témoin, et il n'a pas véritablement formulé de commentaire significatif au

 25   sujet du document.

 26   Mme PACK : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais répondre. Il

 27   y a eu -- j'ai aussi lu les conclusions, donc c'était les paragraphes qui

 28   portaient sur la question de ce bureau et j'ai aussi soumis les conclusions


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  1   au témoin plus tard. Il n'a pas accepté la totalité de ce qui lui a été

  2   présenté, mais il n'a pas non plus rejeté la totalité, donc la base pour le

  3   versement est suffisante.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aurais tendance à être d'accord avec

  5   vous.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pourrais peut-être préciser ? C'est la

  8   première fois que j'ai entendu parler de ce bureau d'affectation spéciale,

  9   et je n'y ai pas travaillé.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Si vous

 13   avez l'intention de rejeter notre objection, je vous inviterais à vous

 14   pencher sur les lignes 14 à 18 pour voir quelle a été la réponse du témoin

 15   au sujet des conclusions, avant que vous ne tranchiez. Page 78.

 16   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Robinson, le fait que ces

 17   conclusions constituent au fond des hypothèses, est-ce que cela aurait une

 18   incidence sur les questions posées ?

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que cela réduit le poids si jamais

 20   vous deviez décider que le document doit être versé au dossier. La question

 21   première devrait être de savoir si ce document contredit la déposition du

 22   témoin, et c'est ça qui le rendrait admissible, et c'est ça qui répondrait

 23   aux critères d'admissibilité. Sinon, s'il s'agit simplement d'une

 24   hypothèse, dans ce cas-là, c'est uniquement la question du poids qui se

 25   pose.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président. C'est

 27   une question qui est revenue tant de fois dans les arguments de Me

 28   Robinson. Parfois, il affirme que l'admissibilité dépend du fait qui est de


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  1   savoir si cela contredit la déposition du témoin, mais parfois, il limite

  2   cela.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Rien dans la déclaration ne parle des

  4   archives.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous ne devons pas

  6   continuer à parler de cela.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la majorité des voix, la Chambre

  9   n'acceptera pas le versement de ce document. Je ne suis pas d'accord avec

 10   la majorité. Continuons.

 11   Mme PACK : [interprétation] Est-ce que nous parlons des deux pages -- je

 12   veux dire, d'une page ou de la totalité du document ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La majorité accepte le versement d'une

 14   page. Monsieur Tieger, nous avons rendu notre décision.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Mais je voudrais répondre à autre chose.

 16   Ce document a été communiqué il y a plus de deux ans.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Lorsque je lui ai posé la question, M. Reid

 19   m'a répondu que ce document a été communiqué faisant partie des documents

 20   66(B) pour ce témoin, et c'était il y a juste quelques mois. Mais peut-être

 21   qu'il a été également communiqué précédemment. Je vais vérifier.

 22   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P6398.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, continuez.

 25   Mme PACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Vous nous avez dit cet après-midi que vous étiez l'homme qui savait

 27   tout, que vous étiez proche de l'accusé et que vous avez continué à

 28   communiquer avec lui même après qu'il ait cessé d'exercer ses fonctions au


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  1   sujet des archives et des documents; c'est bien cela ?

  2   R.  Je dois vous répéter une nouvelle fois que j'étais conseiller

  3   responsable de la sécurité au sein de la présidence de la Republika Srpska;

  4   de la présidence. Et la présidence, cela signifie le président, le Dr

  5   Radovan Karadzic, cela signifie le vice-président Nikola Konjevic, et cela

  6   signifie Mme Biljana Plavcic, vice-présidente également. Vous voyez que

  7   j'ai travaillé aux côtés de Biljana Plavsic jusqu'au 10 janvier 1997.

  8   Q.  Ce n'est pas une réponse à la question que je vous ai posée. Je vous

  9   serais reconnaissante de vous concentrer sur mes questions et d'essayer d'y

 10   répondre de façon à ce que nous puissions procéder efficacement.

 11   R.  Veuillez répéter, veuillez répéter.

 12   Q.  Merci. Donc, la question que je vous ai posée, c'est si oui ou non,

 13   vous avez continuer à communiquer avec l'accusé après qu'il ait cessé

 14   d'exercer ses fonctions, et ce, au sujet de ces archives présidentielles et

 15   au sujet des documents. Voilà ce que je vous ai demandé.

 16   R.  A présent, la question est précise. Ma réponse sera donc précise

 17   également. Je vous répète, non. Au sujet des archives et des documents, je

 18   n'ai pas poursuivi les communications avec lui. Et d'ailleurs, vous

 19   insistez sur une espèce de rapport personnel que j'aurais eu avec le

 20   président Radovan Karadzic. Vous continuez aussi à insister sur mes

 21   rapports avec Nikola Konjevic et avec Biljana Plavsic. Moi, j'ai traité

 22   Biljana Plavsic et Nikola Konjevic exactement sur le même pied que le

 23   président que vous avez devant vous aujourd'hui. Je travaillais pour la

 24   présidence, pas seulement pour Radovan Karadzic. J'ai travaillé jusqu'au 10

 25   janvier au sein de la présidence.

 26   Q.  Vous témoignez dans le cadre du procès intenté à cet accusé, donc je

 27   vous interroge au sujet de cet accusé. D'accord ? Vous avez attesté que

 28   vous n'avez jamais communiqué avec l'accusé au sujet de documents ou au


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  1   sujet d'archives, mais est-ce qu'il a communiqué avec vous au sujet des

  2   documents et de ces archives après avoir quitté ses fonctions ? C'est une

  3   question simple, répondez-y.

  4   R.  Radovan Karadzic a renoncé à toutes ses fonctions de façon à ne pas

  5   nuire à la Republika Srpska. Holbrooke l'avait menacé de supprimer la

  6   Republika Srpska.

  7   Q.  Je ne vous ai pas demandé --

  8   R.  Il s'est donc retiré et il a respecté son retrait.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie. Je vous en prie, est-ce

 10   que vous pouvez vous concentrer sur les réponses que vous devez faire aux

 11   questions.

 12   Mme PACK : [interprétation]

 13   Q.  Donc votre réponse était : "Oui. Non. Et oui."

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que vous répondez. Est-ce que

 15   vous pouvez répéter.

 16   Mme PACK : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que vous avez communiqué avec l'accusé. C'est la question que je

 18   vous ai posée. Et je vous ai aussi demandé si l'accusé a communiqué avec

 19   vous au sujet de ses archives, et des documents ?

 20   R.  Sur le thème des archives et des documents, absolument pas.

 21   Mme PACK : [interprétation] D'accord. Je demande l'affichage du document 65

 22   ter numéro 21583. Nous disposons de ce document en B/C/S et en anglais, et

 23   c'est la première page de ces deux textes qui m'intéresse et dont je

 24   souhaite l'affichage, je vous prie.

 25   Q.  Je vous prierais, Monsieur le Témoin, de regarder de très près le

 26   document qui est à l'écran devant vous. Veuillez prendre connaissance de

 27   l'en-tête, ce qui vous permettra de voir à qui ce document est destiné.

 28   Reconnaissez-vous les noms que l'on voit inscrit en haut de ce document ?


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  1   R.  Mira et Milijana, ainsi que Saska, étaient des secrétaires. Ce document

  2   ne m'est jamais parvenu. Je ne l'ai jamais vu. Au moment où ce document a

  3   été rédigé je travaillais déjà de façon intensive au sein du ministère des

  4   Affaires étrangères et il était difficile de me rencontrer. Je travaillais

  5   à Vienne dans le centre chargé de la vérification des dépouillements

  6   électoraux. Donc je n'ai jamais ce document.

  7   Q.  Bien entendu vous ne niez pas qu'il vous soit adressé en tant qu'un des

  8   destinataires de même que le général Subotic et les membres ou anciens

  9   membres du bureau de l'ancien président. Il date du 9 décembre 1997 --

 10   R.  Non, non, vous n'avez pas raison. Parce que le document est rédigé aux

 11   noms de Milijana, Mira et Saska, et le général Subotic ainsi que M. Goran

 12   Milinic auraient dû être inclus. Moi, j'étais à Vienne à ce moment-là. Donc

 13   inclure le général Subotic et M. Milinic si possible. Moi, ils ne m'ont pas

 14   inclus et ils ne m'ont pas retrouvé. Ils ne m'ont pas trouvé. Car j'ai très

 15   longtemps travaillé au sein du ministère des Affaires étrangères hors du

 16   pays. J'étais contrôleur du centre de dépouillement électoral à Vienne.

 17   Q.  Donc --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Monsieur Milinic, est-ce

 19   que vous pourriez lire à haute voix les trois premières lignes en B/C/S.

 20   Veuillez les lire lentement à partir de pour Milos. Za Milosa.

 21   Lentement, je vous prie.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'attention de Milos, Mira, Milijana, Saska

 23   et inclure aussi le général Subotic et M. Gordan Milinic. Voilà ce qui est

 24   écrit. Inclure si on arrive à nous retrouver. Dans ce cas-là on nous

 25   inclut.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. Veuillez poursuivre.

 27   Mme PACK : [interprétation]

 28   Q.  Vous n'avez pas lu l'intégralité de la première partie du document,


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  1   n'est-ce pas ? J'aimerais, Monsieur le Président, que l'on refasse

  2   l'exercice qui vient d'être fait. Je vous prierais, Monsieur, de donner

  3   lecture de la totalité du paragraphe à haute voix.

  4   R.  Oui. La suite de la phrase est la suivante, alors que les autres

  5   exécutants n'ont pas besoin d'être inclus, mais doivent se voir confier des

  6   missions. Voilà ce qui est écrit. Cela a rapport avec l'aide que ces autres

  7   personnes peuvent apporter.

  8   Q.  Ce document assigne un certain nombre de tâches, un certain nombre de

  9   missions à plusieurs personnes, dont certaines ont leurs noms qui figurent

 10   dans la liste des destinataires au haut du document. Mais laissons ce point

 11   de côté. J'aimerais que nous nous penchions maintenant sur le paragraphe 4,

 12   je vous prie.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux me permettre de demander

 14   quelle est la nature de ce document ? Qu'est-ce que ce document ? Est-ce

 15   qu'il y a quelque part une signature, une inscription particulière

 16   identifiante ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voyons. Poursuivons.

 18   Mme PACK : [interprétation]

 19   Q.  J'aimerais que vous preniez connaissance, Monsieur, du paragraphe que

 20   je viens de mentionner. 

 21   "Il est très important s'agissant de Srebrenica que je commence par voir le

 22   document qui m'a permis de nommer M. Deronjic au poste de commissaire

 23   civil, et je pense que ceci s'est passé après l'entrée de notre armée dans

 24   la ville. Il est important que je vois quelles missions il a été chargé

 25   d'exécuter, et l'original devrait être dans nos archives. Toutefois,

 26   l'original de l'accord qu'il a conclu avec les civils musulmans ainsi que

 27   le témoignage du responsable de la FORPRONU, doivent accompagner ce

 28   document, de façon -- dont il convient qu'il soit demandé de le voir, et il


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  1   n'a pas à les rencontrer."

  2   Donc il est question d'une rencontre avec des enquêteurs du TPIY à cet

  3   endroit, n'est-ce pas ? Deronjic doit rencontrer les enquêteurs du TPIY en

  4   décembre 1997. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

  5   R.  Je n'en ai pas la moindre idée. Aucune idée de cette lettre, aucune

  6   idée de ces événements.

  7   Q.  Mais voyons la partie qui vous concerne à la fin de ce paragraphe, je

  8   vous prie.

  9   "Lorsqu'il est question de Deronjic et de Bratunac, de Milinic qui peuvent

 10   organiser cela, à savoir qu'un représentant de la DB fasse l'aller-retour

 11   avec l'original en trois heures. Même si Deronjic ne devrait pas avoir peur

 12   de venir. Il n'a pas allé les rencontrer, et s'il le fait, ceci ne doit pas

 13   être mauvais," donc il va.

 14   Et des instructions sont mentionnées pour que vous organisiez quelque chose

 15   avec la DB pour ce voyage aller-retour avec le document original de

 16   Bratunac qui vient de Deronjic. Est-ce que vous vous souvenez de ces

 17   instructions ?

 18   R.  Je n'ai pas reçu ces instructions. Personne n'a réussi à mettre la main

 19   sur moi au sujet de ce document. Je ne sais pas qui l'a écrit, qui en est

 20   l'auteur. Je ne sais pas quelle est la nature de ce document. Je ne sais

 21   pas. Je ne sais rien à son sujet. Je trouve que tout ceci n'est pas très

 22   clair. Je n'ai eu aucun contact avec ce document, et avec ce qu'il évoque,

 23   même si mon nom y est évoqué, je ne sais pas qui a écrit cela.

 24   Q.  Ce document vient de l'accusé, n'est-ce pas ? Il vient de l'accusé.

 25   Lisez-le, vous voyez qu'il vient de l'accusé. Qu'il y est question de sa

 26   défense et qu'il est adressé à ses collaborateurs les plus proches, à

 27   savoir Ljiljana qui doit passer en revue les documents à la maison. Tout

 28   ceci concerne l'accusé, n'est-ce pas, et provient de lui ?


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  1   R.  Donnez-moi le reste du texte pour que je voie la signature. Donnez-moi

  2   la suite. Ça c'est simplement une page. Je trouve tout ceci très peu clair

  3   le fait que je ne suis pas sûr que cela vienne de l'accusé. Voyons le reste

  4   du texte. Voyons s'il y a une signature ou quoi que ce soit. Peut-être que

  5   c'est un faux. Comment est-ce que je pourrais savoir qui a écrit cela ?

  6   C'est la première fois que je vois ce document. Je ne sais pas. Je ne sais

  7   rien à son sujet. Personne ne m'a contacté par rapport à cela.

  8   Q.  Mais la question du commissaire civil qui l'a nommé ? Parce que je lis

  9   ici : Je nomme Deronjic commissaire civil. Il parle de celui qui est à

 10   l'origine de ce document. Et qui a été nommé à ce poste ? Est-ce que vous

 11   pouvez nous en parler ?

 12   R.  C'était en 1995.

 13   Q.  Qui est responsable de cette nomination ?

 14   R.  Je pense qu'il a été nommé soit par le gouvernement soit par le

 15   président, mais ceci se passait en 1995, en août ou en septembre. Quelqu'un

 16   a nommé cet homme commissaire civil. Je crois que c'était le président qui

 17   l'a nommé mais c'était un acte légal de la part d'un gouvernement légal qui

 18   mettait en place son pouvoir civil. Je me rappelle, en 1995, Deronjic

 19   travaillait à la création du pouvoir civil à Srebrenica.

 20   Q.  Le responsable de la sécurité que vous êtes a examiné une lettre qui

 21   lui est adressée, et qu'apparemment vous n'avez pas reçue à Vienne, où il

 22   est question de la nomination de Deronjic par l'auteur de la lettre en tant

 23   que commissaire civil, et je vous demande si cette lettre vient de

 24   l'accusé.

 25   R.  Je ne saurais établir le fondement de quoi que ce soit s'agissant de

 26   savoir si un document vient de l'accusé ou pas. Je vous ai déjà dit que

 27   c'était la première fois que je voyais cette lettre et que je n'ai pas la

 28   moindre idée à son sujet concernant cette lettre. Je lis cette lettre ici


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  1   pour la première fois. Je vois qu'il y a est question de Deronjic. Je sais

  2   qu'au mois d'août ou septembre 1995, Deronjic était commissaire chargé

  3   d'organiser la vie civile à Srebrenica. Ça, je le sais et je m'en souviens.

  4   Mais cette lettre, je n'ai pas la moindre idée à son sujet. Vous voyez ce

  5   que je veux dire ? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne l'ai jamais vue.

  6   Je n'en ai pas la moindre idée.

  7   Mme PACK : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  8   document, Monsieur le Président. Et j'aimerais que l'on s'occupe de la

  9   genèse de ce document, si c'est nécessaire, je pourrais m'exprimer sur ce

 10   point brièvement.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais avant cela, j'aurais une

 12   intervention à faire.

 13   Mme PACK : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais poser une question à Me

 15   Robinson. Je remarque l'intervention de M. Karadzic qui a dit, je cite :

 16   "Est-ce que je peux me permettre de demander quelle est la nature de ce

 17   document ? Est-ce qu'il y a une signature ou un autre signe distinctif de

 18   quelle que nature que ce soit ?" Lignes 10 et 11, page 86 du compte rendu

 19   d'audience. Est-ce que la thèse de la Défense consiste à dire que M.

 20   Karadzic n'a aucun rapport avec cette lettre ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous voyons

 22   simplement cette lettre, nous n'en avons pas discuté parce que je ne pense

 23   pas qu'elle fasse partie de la thèse de la Défense. Nous allons exprimer

 24   notre position s'agissant de l'admissibilité de cette lettre et si nous

 25   avons des éléments de preuve qui concernent cette lettre, nous prendrons

 26   position en temps utile. Mais nous ne pouvons ni affirmer ni infirmer

 27   l'identité de l'auteur, et cela ne nous est pas demandé en cet instant.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Pack -- non, Monsieur Karadzic.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour moi, il serait important de savoir quelle

  2   est la provenance, quelle est l'origine, la source de ce document. Est-ce

  3   que cette lettre a été envoyée ou est-ce qu'elle a été trouvée dans mes

  4   archives ? Est-ce qu'elle a été trouvée par quelqu'un à qui elle aurait été

  5   envoyée ? Je ne sais simplement pas quelle est la thèse de l'Accusation à

  6   son sujet.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes sur le point d'entendre Mme

  8   Pack à ce sujet.

  9   Mme PACK : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous aider,

 10   c'était un document qui se trouvait sur une disquette qui faisait partie de

 11   l'inventaire du sac rouge, et le sac a plus tard été identifié comme

 12   appartenant à l'accusé et a été récupéré au numéro 327 d'une rue à Belgrade

 13   le 11 août 2008 --

 14   L'INTERPRÈTE : Rue dont l'interprète n'a pas entendu le nom.

 15   Mme PACK : [interprétation] Elle a été récupérée à l'époque de

 16   l'arrestation de l'accusé suite à un appel téléphonique selon lequel -- qui

 17   déclarait qu'un sac rouge pouvait être découvert en ce lieu et que dans ce

 18   sac se trouvait la disquette. Et sur la disquette se trouvait ce document

 19   saisi par un enquêteur du Tribunal, du bureau du Procureur, le 11 août

 20   2008.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous en demandez maintenant le versement

 22   au dossier.

 23   Mme PACK : [interprétation] Oui, effectivement.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Monsieur Robinson.

 25   Mme PACK : [interprétation] Je devrais ajouter que ce document fait

 26   également partie des documents 65 ter figurant sur la liste de l'accusé,

 27   donc il ne fait pas le moindre doute -- permettez-moi de vérifier.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Le document est admis.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce P6399.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais simplement qu'il soit clair aux yeux

  3   des Juges de la Chambre que j'ai en ma possession pas mal de documents qui

  4   n'ont jamais été expédiés à l'intention de qui que ce soit, qui sont

  5   simplement des documents écrits. Mais en fait, je n'ai pas d'objection.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes au courant de la situation.

  7   Il peut s'agir ici d'une question de poids à accorder à ce document en tant

  8   que pièce à conviction, mais nous verrons quel est le poids que nous

  9   pourrons y accorder. Veuillez procéder, Madame Pack.

 10   Mme PACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   Q.  J'aimerais maintenant revenir à votre déclaration, Monsieur le Témoin,

 12   paragraphes 21 et 22, où il est question de la directive numéro 7. Dans le

 13   paragraphe 22, vous vous dites totalement surpris de voir figurer la

 14   signature de l'accusé au bas de ce document, au bas de la directive 7.

 15   Totalement surpris, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, oui.

 17   Q.  Je vous prierais de vous pencher sur la directive 7. Pièce P00838. 

 18   Page 10 en anglais, page 15 en B/C/S. Affichage à l'écran, je vous prie,

 19   car j'aimerais vous soumettre un passage déterminé de ce document,

 20   Monsieur.

 21   R.  J'aimerais d'abord voir les première et dernière pages de ce document

 22   de façon à constater si c'est un document qui vient du président de la

 23   république.

 24   Mme PACK : [interprétation]

 25   Q.  Je ne vais pas vous montrer ces pages. Ceci est une pièce à conviction

 26   -- cela prendrait trop de temps.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que la première page soit montrée.

 28   Mme PACK : [interprétation] Commençons par la première page. Page 1 à


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  1   l'écran, je vous prie.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] L'intitulé -- l'en-tête est inexact,

  3   commandement Suprême des forces armées de la Republika Srpska. Il faudrait

  4   que figure à ce niveau du document président de la république suivi d'un

  5   numéro commençant par 01.

  6   Mme PACK : [interprétation]

  7   Q.  Je ne vous ai pas posé une question. Je vous ai simplement montré la

  8   première page --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Montrez maintenant la deuxième page --

 10   Mme PACK : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous avez vu la première page --

 12   R.  Je pensais que vous me demandiez un commentaire.

 13   Q.  Non. Je vous montrais simplement la première page de façon à ce que

 14   vous voyiez que ce document est bien celui dont vous parlez dans votre

 15   déclaration au sujet de la directive 7. Donc, c'était la première page.

 16   Vous confirmez que c'est bien le document dont vous parlez dans votre

 17   déclaration de témoin et nous pouvons maintenant voir la dernière page à

 18   l'écran.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 23.

 20   Mme PACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 21   Q.  Donc, je demande simplement que l'on affiche la dernière page -- ou

 22   plutôt, l'avant-dernière page, probablement, pour voir la signature.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, pas en serbe.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la première page en anglais.

 25   Mme PACK : [interprétation] Oui, en effet. Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Donc, vous voyez quel est ce document. Je vous montre la directive 7,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Permettez-moi de voir la dernière page avec la signature.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 21.

  2   Mme PACK : [interprétation] Oui, car la signature n'est pas sur la toute

  3   dernière page.

  4   Q.  Alors, vous voyez ici, Monsieur, la dernière page de la directive. Vous

  5   êtes d'accord ?

  6   R.  La signature ne me --

  7   Q.  Je ne vous demande aucun commentaire pour le moment. Je vous demande de

  8   confirmer simplement que c'est bien le document dont vous parlez dans votre

  9   déclaration de témoin. Oui ?

 10   R.  Oui, c'est le document dont je parle, oui.

 11   Q.  Merci.

 12   Mme PACK : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à l'écran à la

 13   page 10 de la version anglaise, page 15 de la version B/C/S.

 14   Q.  En B/C/S, le paragraphe qui m'intéresse se trouve au milieu de la page,

 15   qui commence par "le Corps de la Drina". Vous le voyez, ce paragraphe ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Bien. Je vous demande de vous concentrer sur les dernières lignes de ce

 18   paragraphe. Je le lis à haute voix :

 19   "A l'aide d'une opération planifiée et bien réfléchie --

 20   L'INTERPRÈTE : Quelques mots inaudibles.

 21   Mme PACK : [interprétation]

 22   Q. "-- avec sans aucun espoir de survie ou de poursuite de leur existence

 23   pour les habitants de Srebrenica et de Zepa."

 24   R.  Madame le Procureur, vous avez raté la coche complètement. Aux

 25   paragraphes 21 et 22, j'ai dit quelque chose de différent. Je ne parlais

 26   pas du tout de ce fait --

 27   Q.  Attendez une seconde --

 28   R.  Je disais --


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  1   Q.  Attendez une seconde. Ce que vous dites au paragraphe 22, c'est qu'on

  2   trouve des phrases à cet endroit qui sont totalement contraires aux

  3   convictions de l'accusé, donc vous mettez en doute le fait qu'il ait signé

  4   ce document, et je vous interroge au sujet de cette phrase que l'on trouve

  5   ici. Vous la voyez, cette phrase ? Je vous demande si vous considérez que

  6   c'est l'une des phrases qui vous a surpris et que vous dites qu'elle est

  7   totalement contraire à la réalité.

  8   R.  Ce vocabulaire n'utilise pas les mots utilisés par le président

  9   Karadzic d'habitude. On trouve ici les termes militaires que le président

 10   n'utilisait pas vraiment lorsqu'il écrivait ou composait certains

 11   documents. Il s'agit ici de termes militaires et cela a été écrit pas un

 12   représentant de l'armée.

 13   Q.  Donc, vous laissez entendre que l'accusé a été floué lorsqu'il a signé

 14   ce document et qu'il l'aurait signé sans même prendre la peine de le lire;

 15   est-ce que c'est cela votre hypothèse ?

 16   R.  Oui, ce sont deux hypothèses. Ce document n'a pas été rédigé dans le

 17   respect des règles de rédaction du cabinet de la présidence de la Republika

 18   Srpska. Ce document a dû être rédigé.

 19   Q.  Je vous arrête un instant --

 20   R.  Oui ?

 21   Q.  Est-ce que vous êtes sérieux en laissant entendre aux Juges de cette

 22   Chambre de première instance que le commandement Suprême des forces armées

 23   aurait signé une directive énumérant les principales priorités pour les

 24   forces armées eu égard à leur stratégie dans l'avenir immédiat, que ce

 25   document, il l'aurait signé sans même prendre la peine de le lire; est-ce

 26   que c'est cela que vous laissez entendre ?

 27   R.  Je laisse entendre, je suggère qu'il ne l'a peut-être même pas signé.

 28   La signature qu'on voit ici ressemble à sa signature, mais je n'ai pas la


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  1   certitude que c'est lui qui l'a signé. Je n'en ai pas la certitude.

  2   Q.  Donc, vous suggérez que ce serait une imitation ?

  3   R.  Oui, j'irais jusqu'à suggérer que ce serait une imitation. Je me

  4   demande si c'est bien sa signature que l'on voit ici, parce que tout se

  5   faisait au sein de notre cabinet dans le respect de règles bien précises.

  6   Regardez tous les documents qui émanent de notre cabinet. Regardez les

  7   documents qui ont été rédigés par ce cabinet. Vous voyez, il y a un

  8   document sur lequel j'ai travaillé personnellement où il est indiqué :

  9   Présidence de la Republika Srpska. Et c'est l'en-tête qui devait être

 10   utilisée. Et puis, il y a également l'enregistrement au sein des documents

 11   confidentiels. Voilà la forme que revêtaient les documents émanant de la

 12   présidence de la Republika Srpska. Celui-ci n'a même pas été enregistré

 13   dans le respect des règles. 

 14   Q.  Revenons à la question de la signature.

 15   Devant cette Chambre, un accusé [comme interprété] a attesté que c'est la

 16   signature de l'accusé que l'on trouve ici, que c'est bien sa signature à

 17   lui, et vous niez le fait que ce soit la signature de l'accusé, ou est-ce

 18   que vous dites que cela pourrait être le cas, mais que vous n'en êtes pas

 19   sûr ? Que dites-vous exactement dans votre déposition ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Rejetée.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Répondez à la question et nous

 24   suspendrons pour la journée d'aujourd'hui.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je souhaite exprimer mes doutes quant

 26   à ce document du point de vue de déterminer s'il a été écrit au sein du

 27   cabinet de la présidence de la république. Le président disposait d'un

 28   bureau chargé des questions militaires dépendant directement de lui qui a


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  1   mis en place la procédure selon laquelle un document devait être signé et

  2   qu'il devait y figurer la mention "strictement confidentiel."

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons à la page 21. Oublions les

  4   formalités de quelle que procédure que ce soit. Est-ce que vous pensez que

  5   c'est la signature de M. Karadzic; oui ou non ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] La signature ressemble à sa signature, mais je

  7   ne suis pas en mesure de garantir entièrement que c'est bien la sienne.

  8   Elle est similaire.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons suspendre pour

 10   aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain à 9 heures du matin, mais je

 11   tiens à vous avertir, Monsieur Milinic, que d'ici à demain à 9 heures du

 12   matin, vous n'êtes censé parler à personne de votre témoignage. Vous

 13   comprenez cela, Monsieur ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien entendu. Cela ne me pose aucun problème.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Suspension de l'audience pour

 16   aujourd'hui.

 17   --- L'audience est levée à 14 heures 48 et reprendra le mercredi, 12 juin

 18   2013, à 9 heures 00.

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