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1 Le mardi 11 juin 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Madame
7 Edgerton, vous pouvez poursuivre.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, j'ai un exemplaire de la
9 déclaration du général qu'il a fournie à l'équipe de la Défense de M.
10 Karadzic. Et je peux demander au Greffier de le lui communiquer.
11 Et puis encore deux points à soulever. Un des documents que je lu
12 hier, P5583, je n'étais pas en mesure d'identifier le paragraphe exact que
13 j'ai cité en B/C/S. Maintenant, j'ai pu le faire. Il s'agit de la page 3
14 dans le système du prétoire électronique en B/C/S, le deuxième paragraphe
15 en partant du bas de la page.
16 Et puis, un dernier point. Il s'agit du document D3676. Le témoin a
17 parlé de cela et je voudrais vous dire tout simplement qu'il s'agit là
18 d'une référence croisée, vu que ce document se trouve aussi dans la note de
19 bas de page 141 du document P973. Voilà.
20 LE TÉMOIN : DUSAN KOVACEVIC [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton : [Suite]
23 Q. [interprétation] Maintenant, nous pouvons poursuivre, Monsieur
24 Kovacevic. Général, avant la pause, nous parlions du commandant Suprême et
25 nous parlions de votre déposition dans l'affaire Perisic. Vous avez dit que
26 les réunions ne se sont pas déroulées le jour indiqué. Mais vous avez aussi
27 dit aux Juges dans l'affaire Perisic que la réunion du commandement Suprême
28 était toujours organisée par le Dr Karadzic; est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Le Dr Karadzic était le commandant Suprême des forces armées de la
3 Republika Srpska; est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Et c'est lui qui était le seul supérieur hiérarchique du général
6 Mladic, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Et c'était lui qui était le commandant de l'armée de la Republika
9 Srpska, et ceci en passant par le général Mladic ?
10 R. Telles étaient les règles. Cependant, l'état-major principal avait
11 planifié de son proche chef certaines opérations, surtout quand il
12 s'agissait d'activer l'armée et les combats.
13 Q. Vous avez dit cela dans votre déclaration, mais je voudrais revenir sur
14 quelque chose que vous avez dit dans l'affaire Perisic par rapport à cela.
15 Dans cette affaire, vous avez dit aux Juges que même si les opérations
16 militaires étaient planifiées sans en informer le commandement Suprême et
17 le gouvernement et que ces opérations étaient la prérogative exclusive de
18 l'état-major principal, qu'elles étaient pourtant planifiées et approuvées
19 par le président de la république. Et vous avez dit cela dans la déposition
20 dans l'affaire Perisic au niveau du compte rendu d'audience 12648; est-ce
21 exact ?
22 R. Oui. En principe, c'est quelque chose qui a été prévu par les règles.
23 Q. Je vais vous demander d'examiner le paragraphe 27 de votre déclaration.
24 Et c'est la toute dernière phrase du paragraphe 27 qui m'intéresse. Ici, on
25 peut lire :
26 "Les opérations étaient planifiées sans connaissance des membres du
27 commandement Suprême et ces opérations relevaient exclusivement de la
28 compétence de l'état-major principal de la VRS."
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1 Est-ce exact ?
2 R. Il est exact que la planification des opérations de combat revenait
3 entièrement à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska,
4 sans que le commandement Suprême n'y participe ou bien ait des
5 connaissances à ce sujet.
6 Q. Pourriez-vous me laisser terminer la question, et ensuite je vais vous
7 donner la possibilité de me répondre entièrement. Parce que je vais citer
8 ce que vous avez dit dans l'affaire Perisic. Il s'agit de la page du compte
9 rendu d'audience 12 648.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je voudrais voir le paragraphe.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr. Il s'agit du compte rendu
12 d'audience de l'affaire Perisic.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez cité une phrase, et je
14 voudrais la retrouver.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, je ne l'ai pas fait, mais j'aimerais
16 bien le faire à présent, pour que le témoin comprenne exactement. C'est un
17 document qui a un numéro de cote de la Défense, et je pense que M. Reid va
18 être en mesure de le retrouver. 1D26013.
19 Q. Donc, la phrase que vous avez prononcée, c'est-à-dire la réponse que
20 vous avez donnée dans l'affaire Perisic va comme cela :
21 "Les opérations relevaient exclusivement de la compétence --"
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais commencez par la question.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr.
24 Q. Donc, M. Lukic vous pose la question comme suit :
25 "…pourriez-vous me dire si," et là, il faisait référence au commandement
26 Suprême, "y a-t-il eu un débat quant aux opérations militaires de la VRS ?
27 Est-ce que les décisions au sujet des opérations militaires de la VRS
28 étaient prises lors des réunions qui réunissaient le commandement Suprême
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1 ?"
2 Réponse que vous avez donnée :
3 "En principe, non. Les opérations étaient planifiées sans que le
4 commandement Suprême et le gouvernement le sachent. Les opérations étaient
5 la responsabilité exclusive de l'état-major principal avec le président de
6 la république, il les a approuvées et il était au courant de ces opérations
7 ?"
8 R. C'est correct, en principe. Cependant, le président avait donné le
9 pouvoir à l'état-major principal de mener à bien des opérations urgentes,
10 de façon indépendante, sans procéder aux consultations préalables.
11 Q. Pendant que vous avez été ministre de la Défense, vous avez participé à
12 toute une série de réunions du commandement Suprême --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, je vous interromps, Madame
14 Edgerton.
15 Monsieur Kovacevic, vous avez dit en principe les opérations étaient
16 planifiées sans que l'état-major principal soit au courant. En revanche, le
17 président de la république était au courant, et les approuvait. Ensuite,
18 dans votre déclaration, au paragraphe 27, vous dites les opérations étaient
19 planifiées sans que les membres du commandement Suprême en prennent
20 connaissance. Eh bien, dans ce cas-là, ce que vous dites ici, ce n'est pas
21 exact. Cette information-ci n'est pas une information exacte. Ou bien, vous
22 pouvez nous donner d'autres explications.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Les opérations de combat étaient planifiées
24 exclusivement au sein de l'état-major principal de la VRS. En revanche,
25 c'est le président de la république qui pouvait approuver des opérations;
26 donc, c'étaient le commandant Suprême, Dr Radovan Karadzic. Il est arrivé
27 que le président de la république, ou bien le commandant Suprême, le Dr
28 Karadzic, soient en voyage, à l'étranger, par exemple. Et dans ce cas, il
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1 n'était pas possible que le commandant de l'état-major principal rencontre
2 le commandant Suprême, et donc le commandant de l'état-major principal
3 avait reçu l'approbation du Dr Karadzic qui, dans ces circonstances
4 extraordinaires, il pouvait mener à bien certains types d'opérations, si
5 jamais il y avait, par exemple, des attaques surprises, ou bien si les
6 lignes de Défense de l'armée de la Republika Srpska avaient été percées par
7 l'ennemi.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Kovacevic.
9 Vous pouvez poursuivre.
10 Mme EDGERTON : [interprétation]
11 Q. Concernant les réunions du commandement Suprême dont nous avons parlé,
12 pourriez-vous nous dire où se trouvent les enregistrements, les procès-
13 verbaux de ces enregistrements, ainsi que les procès-verbaux élaborés au
14 moment même des réunions ?
15 R. Pendant que j'ai été membre de l'état-major principal, en tant que
16 ministre de la Défense, je ne sais où l'on déposait ces enregistrements et
17 ces documents. Je suppose que ceci était placé, mis, dans le cabinet du
18 président de la république, donc, du commandant Suprême. Cela étant dit, je
19 ne sais pas exactement où l'on gardait ces documents.
20 Q. Merci. Maintenant, je voudrais vous demander d'examiner un autre
21 document.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit là d'un document militaire, D325.
23 C'est un rapport concernant l'aptitude au combat de l'armée des Serbes de
24 Bosnie. Ce document date du 1er avril 1993. Et je vais demander que l'on
25 examine la page 7 en anglais, la page 8 en B/C/S.
26 Q. L'intitulé du document, c'est le "commandement et le contrôle", et je
27 voudrais vous demander de vous référer au quatrième paragraphe sur les deux
28 pages que l'on voit en entier.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais demander que l'on agrandisse la
2 version en serbe.
3 Q. Donc, dans ce paragraphe, on parle de l'année passée, que l'on passe en
4 revue, et cela commence en disant :
5 "Nous avons procédé aux opérations de combat individuelles ou bien menées
6 de concert conformément à un dessein unique et un plan par lesquels les
7 commandements subordonnés étaient informés de façon détaillée de leurs
8 missions, comme il en convient."
9 Et ensuite, on peut lire :
10 "Au cours de l'année passée, l'armée de la Republika Srpska était placée
11 sous un système de commandement et de contrôle unique, en dépit du fait
12 qu'au début nous avons eu un grand nombre d'armées différentes et de
13 formations paramilitaires. Cette unité a été atteinte en suivant des
14 principes bien connus, tels que unité, continuité, flexibilité, efficacité,
15 opérationnalité, et sécurité, en [inaudible] un système de subordination et
16 du commandement unique qui ont eu un impact significatif sur le système de
17 commandement et de contrôle général."
18 Quand on lit cela, on n'a pas l'impression que vous avez eu un problème de
19 désorganisation, de chaos ?
20 R. Là, vous avez le point de vue de l'état-major principal. Ils disent,
21 cependant, même dans ce texte, qu'il y a eu des cas de manquement au
22 principe de l'unité, qu'il y a eu différentes armées et des groupes
23 paramilitaires.
24 Q. Merci. Mon Général, votre chef d'état-major, qui était votre supérieur
25 hiérarchique dans l'armée des Serbes de Bosnie, eh bien, il est venu
26 déposer ici, et au compte rendu d'audience pages 25 438 à 25 439, il nous a
27 parlé au mois de février l'année dernière du système de communications de
28 l'armée. Et le 12 mai 1992, le général Milovanovic ne s'est pas rendu à
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1 Banja Luka avec le reste de l'équipe de l'état-major principal. En
2 revanche, il est resté derrière pour développer un schéma de l'organisation
3 de l'armée et pour améliorer le système de communication, et il a dit que
4 les communications, telles qu'elles existaient, fonctionnaient toujours.
5 Encore ce matin-là, même avant que la VRS ne soit officiellement organisée
6 à l'ambassade, lui, au niveau du poste de commandement, recevait des
7 rapports des unités subordonnées. Et on lui a posé la question si le
8 général Talic du 5e Corps, par exemple, s'il avait besoin de contacter le
9 général Milovanovic ce jour-là, s'il pouvait le faire. Le général
10 Milovanovic a confirmé qu'il pouvait le faire. Et, en outre, le général
11 Milovanovic nous a dit qu'il avait établi un système de transmissions à
12 l'aide d'un bouton poussoir au niveau de l'état-major principal. Donc, à
13 partir de ce jour-là, le 12 mai, il pouvait entrer directement en contact
14 avec toutes les unités qui allaient être resubordonnées à la VRS. Ceci ne
15 ressemble pas à une situation chaotique, n'est-ce pas ?
16 R. A l'époque, je ne faisais pas partie de l'état-major principal. Je ne
17 suis arrivé qu'au mois de juillet ou au mois d'août. Je ne sais comment le
18 général Milovanovic communiquait avec ces unités subordonnées. Je sais, en
19 revanche, que le siège de l'état-major principal, comme il avait été
20 décidé, se trouvait à Crna Rijeka, à Han Pijesak, dans le sous-sol d'un
21 bâtiment militaire. C'était autre fois l'endroit où se trouvait le
22 commandement des réservistes de la JNA, il y avait toutes sortes de
23 matériels militaires, et on pouvait séjourner dans ce sous-sol. J'y ai
24 passé plusieurs mois en tant que membre de l'état-major principal. Je
25 connais très bien cette installation, et je m'y étais rendu avant la
26 guerre. Cela faisait une dizaine d'années que j'y étais. C'était le système
27 de transmissions le plus à jour au sein de la JNA.
28 Il y avait un répéteur qui se trouvait à Veliki Zep. Et le système de
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1 transmissions était enfoui dans le sous-sol, de façon à que cela ne puisse
2 pas être détruit, même par des bombes atomiques.
3 Le général Milovanovic avait hérité de tous les systèmes de transmissions
4 de la JNA. Je ne sais pas, néanmoins, comment il a établi ses propres
5 communications.
6 Q. Merci. Dans votre déclaration, au paragraphe 35, vous avez dit que le
7 général Milovanovic prononçait des discours et des allocations en public,
8 s'adressant à des dirigeants des municipalités. Il a clairement indiqué
9 qu'il devait être président de la Republika Srpska. Je souhaite vous
10 montrer à cet égard un autre document, qui est le P2567. Il s'agit d'une
11 note qui porte sur la 42e Séance du Conseil de défense suprême datée du 23
12 août 1995.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je parle du compte rendu d'audience. Il y a une
14 différence importante, il ne s'agit pas de "Milovanovic", mais de "Mladic".
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, j'étais sur le point de vous
16 demander, Madame Edgerton. Pourriez-vous lire le compte rendu. "Entre
17 autres choses, il a souvent indiqué qu'il devait être le président de la
18 Republika Srpska." De qui s'agissait-il ?
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Le général Mladic, c'est la référence qui
20 figure dans la déclaration du témoin.
21 Je vous remercie, Dr Karadzic.
22 Q. Général, veuillez regarder ce document, s'il vous plaît, qui est daté
23 du 23 août 1995. Lors de cette réunion du Conseil de défense suprême --
24 veuillez m'accordez quelques instants, s'il vous plaît. Le président de
25 Serbie, le président Milosevic, a averti les personnes présentes que des
26 représentants de la communauté internationale ne souhaitaient pas que le Dr
27 Karadzic soit un négociateur, car les dirigeants de Pale, jusqu'à cette
28 date, avaient rejeté plusieurs initiatives et plans de paix au cours des
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1 deux dernières années, et il s'est tourné vers le général Mladic pour lui
2 demander quel était son avis et qui devait représenter les Serbes à la
3 Conférence de paix qui se préparait.
4 Est-ce que nous pouvons regarder le document dans les deux langues
5 maintenant, s'il vous plaît. Et Mladic, à la page 2, a parlé des tentatives
6 de "nos ennemis" visant à diviser les Serbes en Bosnie-Herzégovine, à
7 savoir diviser les hommes de Karadzic et les hommes de Mladic, et si on ne
8 pouvait mettre un terme à cela, il y aurait d'autres divisions.
9 Et veuillez maintenant regarder le deuxième paragraphe dans votre langue à
10 la page 2, voyez-vous, le général Mladic dit au président Milosevic qu'il
11 souhaite insister sur le fait qu'il n'avait pas ambition sur le plan
12 politique, il souhaitait servir le peuple auquel il appartenait en tant que
13 soldat et, qu'avant tout, il appartient à la profession qui est la sienne,
14 l'armée et le peuple, et il doit exclusivement être perçu de cette manière-
15 là. Général, ceci contredit votre affirmation, à savoir que Mladic
16 souhaitait devenir le président de la Republika Srpska.
17 R. J'ai assisté à plusieurs reprises aux réunions des dirigeants des
18 municipalités, réunions au cours desquelles le général Mladic a apporté sa
19 contribution. Il a indiqué qu'après la guerre, il devait être le président
20 de la république. Et c'était un fait de notoriété publique en Republika
21 Srpska, surtout parmi les soldats.
22 Il y avait eu des tentatives qui visaient à diviser l'armée en deux
23 factions; une en faveur de Karadzic, l'autre en faveur de Mladic. Et
24 personnellement, on m'a demandé : "Général, qui appuyez-vous, le président
25 Karadzic ou le général Mladic ?" J'ai toujours refusé de donner mon avis
26 sur la question. J'ai toujours dit que j'avais deux yeux et que mes deux
27 yeux m'appartiennent. Et que ces deux hommes sont les dirigeants du peuple
28 serbe en Bosnie-Herzégovine, et qu'ils ne fallaient pas qu'on les confronte
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1 l'un à l'autre.
2 C'est la raison pour laquelle lors des séances du commandement Suprême, je
3 me suis opposé à ces propositions qui souhaitaient que le général Mladic
4 soit renvoyé de son poste de commandant de l'état-major principal. De
5 telles propositions ont été expressément rejetées à plusieurs reprises par
6 le président Karadzic. J'ai toujours demandé au président Karadzic pourquoi
7 le général Mladic devait être renvoyé, et j'ai dit que nous devions nous
8 pencher sur les conséquences d'un tel départ. J'ai dit au commandement
9 Suprême que dans le cas où il y aurait un tel renvoi, il y aurait des
10 dissensions entre les unités de la VRS, ce qui serait désastreux. Le
11 président Karadzic a admis mon point de vue et a décidé de ne pas renvoyer
12 Mladic, en tout cas, pas lors de mon mandat en qualité de ministre de la
13 Défense. C'est ainsi que les choses ont évolué.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu d'audience.
15 Je crois qu'à la ligne 10, à la page 10, au lieu de "conflit", il faudrait
16 lire "confrontations", car le témoin a dit affrontements, parce que le
17 témoin a parlé de conflits armées ou d'affrontements plutôt que de conflits
18 en général, et en fait, il a insisté sur "armés".
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Madame Edgerton, votre
20 question à la page 8, s'il vous plaît, à partir de la ligne 6 :
21 "Dans votre déclaration au paragraphe 35, vous avez dit que le général
22 Milovanovic a fait des déclarations et des allocutions en public,
23 s'adressant aux dirigeants des municipalités, et il a souvent indiqué que
24 Mladic devait être le président de la Republika Srpska."
25 Mais je ne retrouve pas le passage en question dans la déclaration.
26 Veuillez m'aider, s'il vous plaît.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi -- mon erreur, en fait. Le Dr
28 Karadzic a raison, cela se trouve au paragraphe 34, le paragraphe qui
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1 précède le paragraphe 35, il s'agit des quatre dernières lignes ou les cinq
2 dernières lignes de ce paragraphe.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc toute la phrase, en fait. L'objet
4 de cette phrase devrait être "Mladic" et non pas "Milovanovic". C'est exact
5 ?
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Et bien évidemment, je ne me suis pas rendu
9 compte du fait que j'avais cité le mauvais nom lorsque j'ai posé ma
10 question.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.
12 Mme EDGERTON : [interprétation]
13 Q. Donc, ces discussions qui ont lieu au niveau du commandement Suprême,
14 dont vous venez de nous parler, Général, eh bien, ces discussions auraient
15 été enregistrées, n'est-ce pas, par ces appareils enregistreurs, qui
16 permettaient de consigner les procès-verbaux que nous avons abordés un peu
17 plus tôt, n'est-ce pas ?
18 R. Moi, je ne prenais pas de notes, et je ne conservais pas les procès-
19 verbaux, c'est ainsi que les choses se passaient, et je n'ai jamais vu de
20 comptes rendus ou de procès-verbal, et je n'ai jamais lu un document de ce
21 type.
22 Q. Eh bien, c'est le général Subotic qui, lorsque vous étiez en fonction
23 et ministre de la Défense, qui était responsable de l'enregistrement de ces
24 séances, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. Le général Subotic enregistrait ces séances.
26 Q. Alors, en ce qui concerne les dirigeants des municipalités que vous
27 citez lorsque vous parlez des réunions auxquelles vous avez assisté en
28 présence du général Mladic, pourriez-vous nous dire exactement ou nous
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1 citer un ou deux exemples de ces dirigeants municipaux que nous pourrions
2 contacter ?
3 R. Je me souviens très bien de cette réunion qui s'est déroulée dans la
4 municipalité de Bileca. Je me souviens qu'à cette réunion qui s'est tenue à
5 l'état-major principal, en présence des présidents des municipalités de
6 Sarajevo et de Zvornik. Moi, j'ai assisté à cette réunion-là également.
7 Q. Je souhaite simplement avoir leurs noms, s'il vous plaît. Qui,
8 précisément, a assisté à ces réunions et qui auraient entendu dire cela ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je intervenir ? A la ligne 2, cela n'est
10 pas "Bijleca", mais "Bileca". Bileca. C'est une question qui est liée au
11 compte rendu d'audience.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
13 Est-ce que nous avons entendu la réponse du témoin ?
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Non. Je souhaite simplement lui rappeler.
15 Je lui demande simplement s'il peut nous citer des noms exacts.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens vraiment pas les noms des
17 présidents des municipalités qui étaient là. Eh bien, je n'en connaissais
18 même pas. Je ne connaissais pas ces hommes-là en grand nombre, à
19 l'exception de Ratko Radic, que je connaissais bien de cette municipalité -
20 -
21 L'INTERPRÈTE : Nom inaudible.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] -- j'en connais d'autres également, mais je ne
23 me souviens pas de leurs noms.
24 Q. Alors, peut-être que vous pouvez vous souvenir de l'année au cours de
25 laquelle vous avez entendu ces discussions, parce que moi, j'aimerais
26 parcourir le carnet de Mladic dans lequel ces réunions sont peut-être
27 consignées ?
28 R. Je crois que c'était au mois de septembre, et ce, jusqu'à la fin de
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1 1992 à Bileca. Et à l'état-major principal à Crna Rijeka, je crois que
2 c'était à la mi-1993.
3 Q. Merci. En tout cas, cela nous fournit un élément, qui nous permet
4 d'avancer. Alors, je souhaite maintenant passer au paragraphe 35 de votre
5 déclaration où vous évoquez le Dr Karadzic, et vous parlez de la tentative
6 qui était la sienne de renvoyer le général Mladic, et vous dites - un
7 instant, s'il vous plaît - tous les généraux de l'état-major principal de
8 la VRS ont apporté leur soutien à Mladic.
9 Alors, à la différence de cela, dans votre déposition dans l'affaire
10 Perisic, et je vous réfère à la page 12 774, vous avez dit à M. le Juge
11 Moloto, que vous saviez que Mladic avait fait arrêter Dragomir Milosevic
12 puisqu'il ne lui avait pas apporté son soutien, et il n'avait pas signé une
13 liste qui avait été dressée à l'appui du général Mladic. Et à ce moment-là,
14 le Juge Moloto vous a demandé :
15 "Donc, il serait exact de dire que tous les généraux n'avaient pas apporté
16 leur soutien à Mladic, qu'il y en a eu qui se sont opposés à lui, par
17 exemple, Dragomir Milosevic."
18 Et vous avez répondu :
19 "Oui, c'est exact."
20 R. Dans mes déclarations, ce que j'ai dit, c'est que tous les généraux de
21 l'état-major principal avaient apporté leur soutien au général Mladic. Je
22 n'ai jamais dit que tous les généraux de l'armée de la Republika Srpska
23 avaient apporté leur soutien au général Mladic. Il est exact de dire qu'il
24 y a eu arrestation du général Milosevic, et il est exact également de dire
25 que le ministre de la Défense, Milan Ninkovic, a été arrêté de la part du
26 général Mladic. Il m'a demandé de lui apporter des médicaments au QG de
27 Crna Rijeka parce que, parmi les représentants des pouvoirs civils,
28 personne n'était en mesure de s'y rendre.
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1 Moi, j'avais la possibilité d'y pénétrer et donc, c'est ce que j'ai fait.
2 Et à ce moment-là, j'en ai profité pour demander au général Tolimir de
3 faire en sorte qu'on empêche un conflit entre la police d'une part, la
4 police qui était partie avec cinq autocars de Doboj sur ordre du ministre
5 Ninkovic, qu'il soit libéré de prison à Crna Rijeka, et Mladic avait
6 déployé des militaires pour arrêter ce convoi de police. Il s'en est fallu
7 de peu qu'il y ait un conflit entre les deux et ça aurait été une
8 catastrophe. Donc, j'ai demandé au général Tolimir de participer avec moi à
9 cet effort de calmer le jeu et moi, j'ai réussi à persuader Biljana
10 Plavsic. Lui, pour sa part, a réussi à persuader le général Mladic qu'ils
11 organisent une rencontre à Romanija, à Han Pogled, qui se situe près de Han
12 Pijesak. Et là, ils se sont rencontrés. Ils se sont mis d'accord. Milan
13 Ninkovic a été libéré. Le général a été libéré lui aussi, et à partir de ce
14 moment-là, il n'y a plus eu d'arrestations. Et tout cela est une
15 conséquence de ces malentendus internes et de ces conflits entre le général
16 Mladic et le Dr Radovan Karadzic.
17 Q. Je vous remercie. Dans votre témoignage dans l'affaire Perisic, vous
18 avez également dit aux Juges de la Chambre de la Chambre de première
19 instance que vous aviez appris que les meurtres ou assassinats de
20 Srebrenica de la mi-août ou de la première partie du mois d'août de l'année
21 1995 -- ou plutôt, que c'est à ce moment-là que vous avez été mis au
22 courant de cela. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous l'avez appris
23 ?
24 R. A ce moment-là, je n'occupais aucun poste au sein du gouvernement de la
25 Republika Srpska, et je n'avais pas non plus de fonction dans l'armée de la
26 Republika Srpska. Au moins, au mois de juillet de 1995, je me suis rendu à
27 Knin et j'y suis parti avec deux véhicules ainsi qu'avec ma famille pour me
28 rendre auprès de mes parents afin de trouver une solution pour faire sortir
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1 mes parents de Knin et pour voir s'ils pouvaient continuer de vivre là-bas
2 ou non. J'y suis resté jusqu'au début du mois d'août. Quand j'étais en
3 route, en chemin de retour, il y avait mon chauffeur avec un autre
4 véhicule, et en passant par Konjevic Polje nous sommes passés par un
5 barrage qui avait été dressé. Il y avait là une unité de l'armée de la
6 Republika Srpska et ils nous ont contrôlés là et ils nous ont laissé
7 passer.
8 Nous sommes arrivés à Pale et c'est là que grâce aux médias, j'ai
9 appris des choses au sujet de Srebrenica. Et par la suite, tout ce que j'ai
10 appris, je l'ai appris dans la presse, dans les médias, et aussi grâce aux
11 déclarations de différentes personnes, ainsi que grâce aux conversations
12 que j'ai pu avoir avec certains généraux, dont le général Miletic. Je n'ai
13 d'aucune manière participé aux activités liées à Srebrenica.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Veuillez m'accorder un instant, s'il vous
15 plaît.
16 Q. Je voudrais éclaircir un point. Vous venez de dire que vous n'avez
17 occupé aucun poste au sein du gouvernement et que vous n'aviez pas non plus
18 de fonction au sein de la VRS à ce moment-là, mais à ce moment-là vous
19 étiez membre de la commission de l'Etat qui veillait à l'approvisionnement
20 des forces armées, et c'était une instance centralisée. Elle était présidée
21 par le Dr Karadzic, et les autres membres de la commission étaient le
22 général Mladic; M. Krajisnik; M. Cosic; Milan Ninkovic, donc celui qui vous
23 a succédé au poste de ministre de la Défense; puis, le ministre des
24 Finances, Ranko Pajic; ainsi que Tomo Kovac, qui lui était le ministre
25 adjoint des Affaires intérieures. A ce moment-là, vous étiez encore membre
26 de cette commission, n'est-ce pas ?
27 R. Il est exact de dire qu'en fait sa composition était temporaire. Ce
28 n'était pas du tout une institution. Cet organe n'avait pas le cachet prévu
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1 réglementaire, et il est exact de dire que j'étais membre de cette équipe-
2 là.
3 Q. En juin 1992, le 20 très précisément, on vous a nommé chef d'équipe
4 d'une équipe qui avait pour mission d'organiser, de transporter les
5 munitions pour les besoins de l'armée bosno-serbe, et ce, depuis la
6 République fédérale de Yougoslavie. Et à la date du 27 juin, vous aviez
7 envoyé ces munitions à plusieurs endroits qui étaient convenus d'avance,
8 aux entrepôts situés sur le territoire de la Republika Srpska, et vous
9 alliez informer de la fin de cette action le Dr Karadzic.
10 R. Il est exact que le président Karadzic m'a désigné chef d'une équipe
11 qui devait trouver un moyen de transporter les munitions depuis la
12 Yougoslavie pour entreposer ça dans les entrepôts de l'armée de la
13 Republika Srpska. Et à partir du moment où cet ordre m'a été donné, je me
14 suis rendu personnellement sur place. Je me suis rendu en personne aux
15 trois postes frontières de Zvornik à Visegrad, et j'ai pu constater qu'à
16 ces postes frontières on avait déployé des membres de la police
17 internationale. D'un côté, on avait la police serbe, et d'autre part, la
18 police de la Republika Srpska.
19 Je n'étais pas à ce moment dans les structures de l'armée ni au sein du
20 gouvernement, donc je n'avais aucune possibilité d'influer sur la police.
21 Je pense que c'était inapproprié de rester à occuper ces fonctions de chef
22 de cette équipe. Donc, j'ai informé le président Karadzic de la situation
23 au poste frontière. Je lui ai dit que je ne pouvais pas m'occuper de cela.
24 J'ai apporté cet ordre au cabine du président de la république, et il m'a
25 dit : "D'accord, vous n'êtes pas tenu de faire cela." Et, en effet, je ne
26 me suis jamais occupé de ce type d'activités depuis. Je n'ai jamais fait
27 cela.
28 Q. Très bien. Alors, revenons maintenant à un point que vous avez
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1 mentionné lorsque vous avez parlé de vos sources d'information au sujet des
2 meurtres ou assassinats d'hommes et de garçons à Srebrenica. Vous avez dit
3 qu'en partie vous avez appris des choses là-dessus dans le cadre de vos
4 conversations avec un certain nombre de généraux, et vous avez cité
5 l'exemple du général Miletic. Alors, que vous a-t-il dit ?
6 R. De mémoire, toutes les informations que j'ai reçues de la part des
7 militaires revenaient à dire que : Le plus grand nombre de combattants
8 musulmans et de civils avaient perdu la vie dans le cadre de cette
9 tentative de percée --
10 Q. Général --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Laissez le témoin continuer.
12 Monsieur Kovacevic, je vous en prie, continuez.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, que le nombre le plus élevé de Musulmans
14 civils et de combattants musulmans ont perdu leurs vies quand ils ont tenté
15 de percer. Il y en a eu plusieurs milliers qui sont partis, chaque
16 combattant, en fait, emmenait sa famille avec lui, et qu'ils ont voulu
17 percer, qu'ils se sont trouvés face à des positions de combat de la
18 Republika Srpska. Il y a eu des coups de feu de part et d'autre, et l'armée
19 de la Republika Srpska empêchait que les autres ne percent. Et c'est dans
20 le cadre de ce combat qu'il y eu le plus grand nombre de victimes dans les
21 rangs de la population civile musulmane et dans les rangs de leurs
22 combattants.
23 C'est Stefan Karganovic qui m'a donné une autre information, et lui, il
24 était membre de la commission et il m'a remis des documents sur Srebrenica,
25 et dans ces documents l'on voit qu'il est incontestable qu'environ 400
26 Musulmans ont été fusillés, 400 Musulmans de Srebrenica, donc c'est ça le
27 crime qui a été commis. Pour tout le reste, toutes les autres personnes
28 disparues, eh bien, elles ont perdu leurs vies dans le cadre de cette
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1 percée. Quant aux autres officiers, ils m'ont appris cette même chose, à
2 savoir qu'il y a eu un certain nombre de Musulmans qui ont été
3 intentionnellement tués à cause des crimes commis par eux à Fakovici le 7
4 janvier 1993, à Kravica, le village de Kravica à Jezestica le 12 juillet
5 1992, ainsi que dans de nombreux autres villages de la vallée de la Drina,
6 où on avait tué plus de 3 000 Serbes, et c'était avant Srebrenica, et que
7 c'était uniquement en guise de représailles, et que c'était quelque chose
8 qu'on n'a pas pu empêcher par notre système de contrôle et de commandement.
9 Et j'ai également appris de la part de l'équipe d'enquêteurs qui a enquêté
10 sur les crimes commis contre les Serbes, j'ai appris de leur part que
11 plusieurs centaines de Musulmans en vie, ont été retrouvés de par le monde,
12 bien que leurs noms figurent au mémorial de Potocari. Et j'ai vu un
13 documentaire "Sarajevo 1", et "Sarajevo 2", où j'ai appris qu'un des leurs,
14 quelqu'un qui a commandé la police au moment des événements, il me semble
15 que son nom est Mihojlic [phon] ou Mihojtic [phon], donc j'ai appris de ce
16 qu'il dit qu'à Srebrenica, au moins 1 000 Musulmans ont été tués par les
17 leurs.
18 Voilà, ça serait pour l'essentiel.
19 Mme EDGERTON : [interprétation]
20 Q. Vous avez mentionné deux points qui m'intéressent, que je voudrais
21 explorer davantage; d'une part, l'exécution de 400 Musulmans de Srebrenica.
22 Le général Miletic, que vous a-t-il dit au sujet de ces 400 ?
23 R. Il ne m'a pas cité de chiffre, mais il m'a dit qu'il y a eu des
24 fusillades intentionnelles, incontrôlées, de Musulmans, et que c'était une
25 manière de se venger contre les Musulmans parce que précédemment, eux,
26 s'étaient livrés à des crimes dans différents villages serbes. Et que le
27 plus grand nombre des morts parmi les Musulmans est survenu pendant cette
28 percée.
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1 Q. Donc, vous nous dites dans le cadre de votre déposition, que le général
2 Miletic vous a dit, et je vais retrouver exactement votre propos --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il nous a dit que c'est Stefan
4 Karganovic qui lui a dit cela, qui était membre de la commission. Mais de
5 quelle commission parlons-nous, Monsieur Kovacevic ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le gouvernement néerlandais avait mis sur pied
7 une commission internationale qui a enquêté sur les crimes commis à
8 Srebrenica. Il était l'un des membres de cette commission. Par trois fois
9 j'ai eu l'occasion de le rencontrer, et c'était complètement par hasard, et
10 il m'a remis les rapports de cette commission, et il m'a dit également
11 qu'il a été démontré au-delà de toute contestation possible, que 400 ou
12 401, un de plus ou de moins, je n'en suis pas sûr, ont été
13 intentionnellement fusillés. Et des enquêteurs du Tribunal de La Haye
14 faisaient partie également de cette commission.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ils ont été exécutés où, Monsieur
16 Kovacevic ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ils ont été emmenés dans plusieurs
18 lieux. Je crois qu'il y en avait un qui était proche de Bijeljina, est-ce
19 que c'était une localité qui s'appelait Pilica, je ne sais pas exactement,
20 je ne me souviens pas exactement des noms de lieux. Mais, en tout cas, ils
21 ont été emmenés hors de Srebrenica.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
23 Madame Edgerton, veuillez poursuivre.
24 Mme EDGERTON : [interprétation]
25 Q. Dans votre déposition, vous avez dit que -- Monsieur le Président, je
26 vous demande un instant.
27 Je reprends. Monsieur, lorsqu'on écoute votre déposition, on peut penser
28 que le général Miletic n'était pas le seul général avec lequel vous vous
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1 entreteniez. Vous avez dit avoir appris l'existence des meurtres de la
2 bouche de certains généraux ou, comme par exemple, le général Miletic.
3 Pourriez-vous nous préciser avec quels autres généraux vous avez parlé ?
4 R. Je n'ai parlé avec aucun général. Mais à l'occasion de certaines
5 réunions, c'est à peu près ce qu'a confirmé -- ou ce qu'ont confirmé les
6 généraux Mladic et Tolimir. Je parle des réunions du comité chargé de
7 l'approvisionnement centralisé extérieur.
8 Q. Qu'est-ce que le général Mladic et le général Tolimir ont confirmé eu
9 égard aux meurtres pendant ces réunions du comité ?
10 R. Il s'agissait de conversations informelles et je n'étais pas le seul à
11 y assister. D'ailleurs, ils ne me parlaient pas à moi précisément. Mais il
12 est certain que durant ces conversations informelles, ils ont dit qu'un
13 nombre relativement limité de Musulmans a été exécuté à titre de vengeance
14 pour les crimes commis contre les Serbes à partir de 1992 et 1993, mais que
15 le plus grand nombre de Musulmans ayant péri avaient péri alors qu'ils
16 s'efforçaient de franchir les lignes adverses. Pour ma part je n'ai posé
17 aucune question suite à ces propos, mais je les ai entendu dire cela dans
18 leur conversation.
19 Q. Un nombre limité, cela veut dire combien ?
20 R. Jamais personne ne m'a fourni un chiffre exact en dehors de Karganovic
21 qui m'a remis le rapport écrit par lui pour la commission et j'ai pris
22 connaissance de ce rapport.
23 Q. A quel moment ces conversations entre le général Mladic et le général
24 Tolimir ont-elles eu lieu ?
25 R. Eh bien, c'était à la fin de 1995, très probablement.
26 Q. Donc, ces conversations se sont déroulées en périphérie, dans les
27 coulisses, dans les couloirs des bâtiments dans lesquels se déroulaient ces
28 réunions. Est-ce que c'est bien ça ? Je ne comprends toujours pas
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1 parfaitement.
2 R. C'étaient des conversations qui ont eu lieu pendant les pauses. Ils se
3 rencontrent, quelqu'un dit quelque chose et l'autre répond. Moi, j'ai
4 simplement assisté, entendu ce qu'ils disaient. Je n'ai posé de questions à
5 personne.
6 Q. Qui a posé la question ?
7 R. Vraiment je ne peux pas me rappeler, parce que nous étions une
8 vingtaine à peu près. Pour certains, il s'agissait de membres du comité.
9 Peut-être que même que tous étaient membres du comité. Je ne me rappelle
10 pas exactement. Je ne me rappelle vraiment pas qui a posé la question,
11 parce que pour moi, ce n'était pas particulièrement intéressant.
12 Q. Et lorsque vous parlez de comité, il s'agit bien du comité centralisé
13 d'approvisionnement d'armes pour la VRS dont nous avons parlé il y a
14 quelques instants ?
15 R. Oui. C'est un comité qui a été créé temporairement de façon à ce que
16 sous le contrôle et la maîtrise du plus haut commandement de l'état-major,
17 un certain ordre soit introduit dans l'approvisionnement de la VRS afin
18 d'obtenir satisfaction de tous les besoins nécessaires pour son bon
19 fonctionnement.
20 Q. Encore une question sur ce sujet, si vous voulez bien. Je parle
21 toujours de ce chiffre de 400 que vous avez évoqué en parlant de M.
22 Karganovic, des 400 Musulmans qui ont été tués délibérément. J'aimerais que
23 vous me disiez si vous croyez que -- si vous faites confiance à cette
24 information qui vous a été fournie par Karganovic ou si vous savez
25 aujourd'hui qu'en réalité, des milliers d'hommes et de jeunes gens ont été
26 exécutés dans le cadre d'exécutions organisées ?
27 R. Au jour d'aujourd'hui encore, ce que je sais, c'est que les choses en
28 sont restées là. Je n'ai encore pas reçu de nouvelles informations qui
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1 m'auraient permis de penser à un autre chiffre, que ce soit dans la presse
2 ou la télévision, il a toujours été dit jusqu'à aujourd'hui que le plus
3 grand nombre de Musulmans a trouvé la mort lors de tentatives de percer des
4 lignes adverses et que lorsqu'il s'agit de morts infligées délibérément, il
5 s'agit d'actes de vengeance pour des morts de Serbes, pour des meurtres de
6 Serbes commis précédemment, en 1992 et 1993. Voilà ce que l'on trouve dans
7 toutes les informations que j'ai reçues jusqu'à aujourd'hui.
8 Et c'est la commission chargée des enquêtes relatives aux crimes
9 commis contre les Serbes qui a permis de savoir qu'un certain nombre de
10 Musulmans ont été retrouvés, des Musulmans qui sont toujours vivants, que
11 l'on a pu rencontrer, dont on a pu déterminer l'identité alors que leur
12 identité est citée et que leurs noms sont gravés sur les fosses communes en
13 tant que personnes tuées à Potocari. Mais s'agissant du nombre, il n'est
14 pas nécessairement exact --
15 Q. Vous vous répétez un peu, Général. Avant de passer à un autre sujet, je
16 voudrais vous poser encore une question au sujet de ces conversations
17 informelles entre le général Tolimir et le général Mladic auxquelles vous
18 avez assisté et qui vous ont permis de les entendre confirmer les
19 informations que vous aviez reçues au sujet des meurtres. Vous avez dit
20 qu'il s'agissait de conversations informelles qui ont lieu pendant une
21 pause dans le cadre d'une réunion du comité, ce comité chargé de
22 l'approvisionnement, et vous avez dit, je ne me rappelle pas le nombre
23 exact, mais vous avez dit qu'un certain nombre de personnes étaient
24 présentes à ce moment-là.
25 Je vous ai donné lecture des noms du Dr Karadzic, du général Mladic,
26 de M. Krajisnik, de M. Cosic, de Milan Ninkovic, de Branko Pajic, de Tomo
27 Kovac, membre officiel du comité. Or, vous, vous avez dit qu'il y avait une
28 douzaine de personnes présentes. Qui d'autres était à vos côtés lorsque
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1 vous avez entendu ce qui se disait dans ces conversations ?
2 R. En dehors des membres de cette commission assistaient aussi aux
3 réunions les adjoints du ministre chargé du commerce et de
4 l'approvisionnement. La police était présente aussi, des membres du
5 gouvernement ainsi que des représentants d'autres institutions, y compris
6 d'ailleurs des représentants des grandes entreprises, comme par exemple le
7 directeur chargé de l'entretien des forêts. Il y avait donc plus d'une
8 dizaine de personnes qui étaient présentes.
9 Q. Très bien. Donc, pendant l'automne 1995, manifestement, vous étiez un
10 acteur important, vous aviez des conversations avec ces personnes. Mais
11 qu'est-ce que le Dr Karadzic a pu dire au sujet de ces meurtres, que ce
12 soit à vous ou dans le cadre de conversations auxquelles vous auriez
13 assisté, que vous auriez entendu ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Où est-il confirmé que j'assistais à ces
15 réunions du comité, que j'ai pu parler des meurtres ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Mme Edgerton n'avait pas
17 l'intention de dire que vous avez assisté aux réunions.
18 Veuillez répondre à la question, Monsieur Kovacevic, je vous prie.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas connaissance du fait qu'à quelque
20 moment que ce soit le Dr Karadzic aurait parlé à quelqu'un à Srebrenica.
21 Réellement, je ne participais à ces conversations, et je n'ai jamais
22 entendu un mot de sa bouche concernant Srebrenica. Je n'occupais pas un
23 poste suffisamment important pour avoir l'occasion de m'entretenir avec
24 lui, d'être informé de ce qu'il disait, car je n'assistais aux réunions les
25 plus importantes, donc je n'ai jamais entendu le Dr Karadzic évoquer quelle
26 qu'information que ce soit au sujet d'une opération menée à Srebrenica ou
27 au sujet des victimes subies de part et d'autre à cet endroit.
28 Mme EDGERTON : [interprétation]
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1 Q. L'avez-vous entendu exprimer quelle que position que ce soit pendant le
2 mois d'août 1995 ou par la suite au sujet de cette tragédie ? Quel était
3 son avis au sujet de ces meurtres ?
4 R. Je n'ai pas connaissance de cela. Et je n'en ai pas non plus de
5 souvenir, donc vraiment, je suis incapable de répondre à cette question. Je
6 ne l'ai pas mémorisé. Je n'ai pas retenu. Je ne peux pas répondre.
7 Q. Très bien. Pour conclure, j'aimerais revenir à un autre sujet --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous changez de sujet, j'ai une
9 question à poser à M. Kovacevic.
10 Vous nous avez dit, Monsieur, que le renseignement dont vous avez disposé à
11 l'époque, que vous avez appris, vous disait que 400 Musulmans avaient été
12 exécutés, et Mme Edgerton, par la suite, vous a demandé si plus tard,
13 s'agissant de ce nombre de 400 personnes exécutées, vous n'avez pas appris
14 quoi que ce soit d'autre, et vous avez répondu :
15 "Au jour d'aujourd'hui, d'après ce que je sais, les choses restent en
16 l'état. Je n'ai appris rien d'autre à ce sujet, je n'ai reçu aucune
17 information différente."
18 Est-ce que vous maintenez ce que vous venez de dire ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je ne m'occupais pas de ces questions,
20 mais simplement, je recevais des informations de sources diverses, y
21 compris par les médias. Et, bien entendu, je ne peux pas affirmer
22 l'exactitude de ce nombre, car d'ailleurs je n'ai pas la responsabilité de
23 répondre de l'exactitude de ce chiffre. Je n'ai pas le devoir de confirmer
24 son exactitude ou son inexactitude. Je me contente de dire ce que j'ai
25 entendu.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A cet égard, Monsieur Kovacevic, je me
27 demandais si vous avez suivi l'audition de certains témoins entendus par ce
28 Tribunal, ou si vous avez suivi certains jugements rendus par ce Tribunal,
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1 qui ont un rapport avec Srebrenica.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en ai suivi certains, en effet, mais je n'ai
3 pas connaissance de tout. Bien entendu, la responsabilité de ce Tribunal
4 dans le cadre des procès consiste à établir l'exactitude de certains
5 chiffres et l'exactitude de certains renseignements, et ce que ce Tribunal
6 établi doit faire autorité sur moi.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 1, le témoin a dit : "Ce n'était pas
10 ma compétence." Or, l'expression exacte est : "Il ne m'appartenait pas de
11 parler de cela."
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela veut dire la même chose, mais je
13 vous remercie, Monsieur Karadzic.
14 Veuillez poursuivre, Madame Edgerton.
15 Mme EDGERTON : [interprétation]
16 Q. Je pensais que je pouvais passer à autre chose, mais j'aurais encore
17 une question à vous poser au sujet de ce comité chargé des
18 approvisionnements centralisés. Monsieur Kovacevic, la mission dont était
19 chargé ce comité consistait à assurer l'approvisionnement en armes, en
20 munitions, en vivres, en carburant, en toutes sortes de choses dont avait
21 besoin la VRS, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Donc, ce comité a sûrement participé -- ou plutôt, Général, ce comité a
24 certainement été informé des efforts très importants du point de vue
25 logistique qu'il fallait déployer pour assurer l'approvisionnement en
26 autobus, en camions, et en carburant, dans le but de déplacer 40 000 civils
27 hors de Srebrenica le 12 juillet.
28 R. Il est certain que le comité n'a pas discuté de cette question pendant
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1 ces réunions. C'est de votre bouche que j'entends pour la première fois
2 aujourd'hui que le comité aurait eu le devoir d'être informé de cela. Je
3 vous dis, en toute responsabilité, que je n'ai jamais entendu parler de
4 cela, et que c'est la première fois que j'entends dire que le comité aurait
5 participé à l'approvisionnement des autobus. Il est tout à fait certain que
6 je ne suis pas informé de cela.
7 Q. Très bien, Général. Eh bien, nous pouvons nous pencher sur un document
8 sur ce sujet.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P4525.
10 Q. Ce n'était pas un comité qui a participé à la mise à disposition des
11 autobus.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande l'agrandissement à l'écran de la
13 version en B/C/S.
14 Q. Les autobus ont été ordonnés un jour de juillet 1995 par le général
15 Skrbic de l'état-major principal par le truchement du ministère de la
16 Défense, et ce, dans la plus grande urgence, il était question de
17 nécessité, de mobiliser tous les autobus disponibles dans les municipalités
18 de Pale, Sokolac, Rogatica, Visegrad, Han Pijesak, Vlasenica, Milici,
19 Bratunac, et Zvornik. Le 12 juillet 1995, c'est ce qui a été fait. Et votre
20 connaissance spécialisée en matière de logistique, s'agissant
21 d'approvisionnements en articles divers destinés aux forces armées de
22 l'armée serbe de Bosnie, ainsi que votre déposition, doivent démontrer que
23 vous étiez au courant, que vous le saviez.
24 R. Il est possible qu'à la demande de l'état-major général, le
25 ministère de la Défense ait mobilisé des autobus, mais je n'ai pas
26 connaissance de cela. Et je n'ai pas participé à cela. Je n'ai eu aucun
27 rôle à jouer dans cela. Donc, véritablement, je n'en ai pas connaissance.
28 C'est ce je dis en toute responsabilité. Mais il est possible que la
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1 mobilisation de ces autobus ait eu lieu, ce qui est probablement exact.
2 Q. On va en rester là. Mais j'aimerais aborder un autre thème.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce la dernière question que vous
4 avez à poser, Madame Edgerton ?
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, oui, en effet.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, posez-la, s'il vous
7 plaît.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Merci, Mon
9 Général.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.
11 Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions à poser dans le cadre
12 de vos questions supplémentaires ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais mes questions
14 vont dépasser les six minutes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il vaudrait
15 mieux prendre la pause à présent ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause
17 d'une demi-heure et reprendre nos travaux à 10 heures 55.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.
19 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez
21 poursuivre.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
23 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Général Kovacevic. Hier, à la page 90, il me
25 semble qu'on était à bord d'un malentendu. Est-ce que vous avez rencontré
26 qui que ce soit de l'équipe de Défense, pas cette fois-ci, mais auparavant,
27 avant cette fois-ci ?
28 R. Oui, l'année dernière.
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1 Q. Vous avez rencontré qui ?
2 R. J'ai rencontré l'avocat. Il est présent ici. Je ne me souviens pas de
3 son nom.
4 Q. Monsieur Sladojevic ?
5 R. Oui, effectivement.
6 Q. Est-ce que vous avez examiné la déclaration qu'il a élaborée sur la
7 base des autres dépositions précédentes ? Je me reprends. Est-ce que vous
8 avez donc examiné le compte rendu de la déposition, ainsi que vos
9 dépositions précédentes ?
10 R. Oui. Nous avons examiné toutes les déclarations que j'ai fournies au
11 Tribunal.
12 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration qui a été versée au dossier ici
13 avait quoi que ce soit à voir avec cette conversation ?
14 R. Cette déclaration a été élaborée à partir de toutes les déclarations
15 que j'ai faites jusqu'à présent. Cela étant dit, on n'y trouve pas tous les
16 éléments d'information que l'on trouve dans mes déclarations précédentes,
17 même si au fond et en résumé, on retrouve ces informations dans cette
18 déclaration-ci.
19 Q. Merci, Mon Général. Et maintenant, je vais procéder dans l'ordre
20 chronologique en partant des événements les plus récents. A la page 23, on
21 vous a demandé quelle a été ma position face aux événements à Srebrenica.
22 Tout d'abord, pourriez-vous vous rappeler la situation sur les autres
23 fronts de guerre à l'époque ? Est-ce qu'il y avait quoi que ce soit qui me
24 préoccupait à l'époque ?
25 R. Oui, on savait déjà que l'opération Tempête allait avoir lieu, on
26 l'annonçait déjà. Ces informations venaient du côté croate et musulman, et
27 les dirigeants de la Republika Srpska cherchaient une solution et toute
28 leur énergie était déployée dans ce sens, comment faire face à cette
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1 offensive et comment se défendre.
2 Q. Merci. Du point de vue stratégique, pourriez-vous nous dire quelle a
3 été l'importance de l'attaque sur Dinara, sur les municipalités de Glamoc,
4 Grahovo, et cetera ? Quelle a été l'importance stratégique de ces attaques
5 pour la République serbe de la Krajina ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Madame Edgerton.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne vois absolument pas de quelle façon
8 l'importance stratégique des attaques sur ces régions découle de mon
9 contre-interrogatoire.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, je peux vous expliquer cela.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous m'avez compris ? Parce
13 qu'on peut dire qu'il s'agit là de questions directrices.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Mais le général a dit qu'il y avait la
15 préparation pour répondre à l'opération Tempête, et c'est ce qui nous
16 concerne.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ce n'est pas vous qui déposez ici.
18 Posez la question au témoin.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Où y a-t-il eu des attaques préparatoires avant la Tempête et avant les
21 événements de Srebrenica ?
22 R. Glamoc, Grahovo, Petrovac, Bihac, dans ces zones-là. Il s'agit donc des
23 régions frontalières par rapport à la frontière avec la République de
24 Croatie.
25 Q. Merci. Et dans ce sens, quelle était l'importance ou que ce serait-il
26 produit s'ils avaient réussi à prendre le contrôle de cette zone ?
27 R. Pour la République serbe de la Krajina, cela signifie l'impossibilité
28 totale de contrôler les installations stratégiques pour la défense. Pour la
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1 Republika Srpska, cela voulait dire aussi que ceux qui contrôlent ces
2 installations stratégiques se trouvent dans la meilleure position
3 stratégique pour entrer en profondeur dans le territoire de la Republika
4 Srpska.
5 Q. Merci. Est-ce que vous avez, avant de vous rendre vers l'est, est-ce
6 que vous avez dit aujourd'hui que vous vouliez faire sortir vos parents,
7 est-ce que vous saviez quelle a été l'envergure des activités de combat
8 autour de Srebrenica, telle que planifiée ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai agi prématurément. Je vous présente
11 mes excuses.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
13 Vous souvenez-vous de la question, Monsieur Kovacevic ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais répondre de façon précise quant
15 à l'importance de l'opération Srebrenica. Vu que Srebrenica constituait à
16 l'époque une zone protégée, les Serbes se sont emparés de cette région pour
17 pouvoir diriger une partie de leurs forces se trouvant à Srebrenica en
18 direction de Banja Luka, Drvar, Petrovac, et autres régions dans lesquelles
19 on pensait qu'il allait y avoir l'attaque dans le cadre de l'opération
20 Tempête.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Merci. Ne vous livrez pas à des conjectures, mais je voudrais vous
23 poser une question, dites-moi si vous connaissez la réponse. Est-ce que
24 l'état-major principal était surtout inquiet au sujet de Srebrenica ou bien
25 au sujet des événements à l'ouest ?
26 R. Je pense que vous aviez nommé le général Milosevic, qui était le chef
27 de l'état-major principal, de diriger la défense de Bihac, Glamoc et
28 Petrovac et, en ayant fait cela, vous avez donc attribué une grande
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1 importance à la défense de cette région. L'état-major principal avec le
2 général Mladic se trouvait à Banja Luka, dans la caserne du centre des
3 écoles militaires. Et c'était lui qui a dirigé les préparatifs pour
4 défendre Banja Luka. A partir de cela, on peut voir que vous-même, mais
5 l'état-major principal aussi, à l'époque, étaient surtout concentrés sur
6 les besoins à l'ouest du front dans la Republika Srpska.
7 Q. Merci. Ce matin, à la page 8, on vous a demandé si l'état-major
8 principal disposait de transmissions et il a été dit qu'il ne pouvait pas y
9 avoir de situation chaotique si le chef de l'état-major principal pouvait
10 entrer en contact avec ses unités subordonnées. Pourriez-vous nous dire
11 quelles ont été les capacités du chef de l'état-major pour communiquer et
12 participer aux rapports entre les unités municipales et les autorités
13 municipales ?
14 R. Il disposait sûrement de bonnes liaisons téléphoniques avec un certain
15 nombre d'endroits, la caserne de Lukavica, Banja Luka, et cetera, surtout
16 quand il s'agit des villes importantes de la Republika Srpska, car les
17 câbles ont été posés ainsi. Le centre était près de Han Pijesak à Crna
18 Rijeka, c'est là que se trouvait l'état-major principal. J'affirme en toute
19 responsabilité que le général Milovanovic, au cours de l'année 1992, ne
20 disposait pratiquement d'aucun moyen de communication avec les unités sur
21 le terrain, tels que bataillons, brigades. Je vais vous donner l'exemple de
22 Cajnice où le commandant de la brigade était un certain Kornjaca - je ne
23 connais pas son prénom - il avait des gros problèmes pour entrer en contact
24 quel qu'il soit avec l'état-major principal. Je l'affirme, parce que moi-
25 même, au mois de septembre et au mois d'octobre 1992, je faisais partie de
26 l'équipe constituée par le général Mladic, et nous avons rendu visite à
27 toutes les unités sur le terrain. Et là, ce sont les informations que j'ai
28 pu recueillir quand il s'agit du chaos qui régnait.
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1 Les gens agissaient de leur propre chef, ne savaient pas comment agir
2 dans ces unités, car nous, nous donnions des ordres, nous en tant
3 qu'équipe, aux commandants de ces unités pour leur dire comment agir,
4 comment organiser, créer leurs unités, comment commander leurs unités.
5 Q. Merci. Pourriez-vous dire aux Juges quels étaient les noms des unités à
6 partir du moment où -- est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment ces
7 unités ont été créées, à quel moment elles ont été intégrées dans la VRS,
8 qui a eu son mot à dire et une influence importante avant que la VRS ne
9 soit créée ?
10 R. Les unités mobilisées de la JNA sont devenues par la suite les unités
11 de la Défense territoriale de la Republika Srpska, et c'est ces unités-là
12 qui commandaient les autorités locales exclusivement. Les brigades et les
13 bataillons étaient nommés selon l'endroit de leur création. La Brigade de
14 Cajnik à Cajnik, la Brigade de Prijedor à Prijedor, la Brigade de Mrkonjic
15 à Mrkonjic, et cetera, ainsi de suite. Les autorités locales et les
16 commandants de ces unités étaient en général ceux qui dirigeaient ces
17 unités. Et ils organisaient la défense dans leurs régions respectives. Ce
18 n'est qu'après six mois, voire davantage, que l'état-major principal a
19 créé, par le biais des commandements de corps, une hiérarchie du
20 commandement et du contrôle.
21 Q. Merci. Après qu'une décision a été prise sur la création des forces
22 armées, existe-t-il un document fondateur sans lequel les forces armées
23 n'auraient pas pu être créées ?
24 R. Alors, lorsque j'ai été nommé ministre de la Défense, j'ai hérité de la
25 loi qui s'appliquait aux forces armées et la Loi sur la Défense qui, je
26 crois, était entrée en vigueur à la fin de l'année 1992. Il s'agissait là
27 des deux textes de loi fondamentaux et, en même temps, l'organigramme des
28 forces armées a été créé à ce moment-là, et allait de l'unité la plus
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1 subalterne à l'état-major et remontait à l'état-major principal.
2 L'organigramme avait été créé par l'état-major principal et a été approuvé
3 par le commandant Suprême, le président de la république, Radovan Karadzic.
4 Et en vertu de cette structure et hiérarchie, les forces armées devaient
5 être mises sur pied en l'espace d'un an.
6 Q. Pourquoi fallait-il un an pour faire réaliser cela ?
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, avant que le témoin ne réponde.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne vois pas comment ceci a un quelconque
10 lien avec un sujet que j'aurais abordé pendant le contre-interrogatoire.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, il y a eu toute une série de
13 questions qui a porté sur le commandement et le contrôle, ainsi que le
14 poste de commandant Suprême dans le cadre du commandement et du contrôle au
15 sein des forces armées. Ces questions constituent un fondement et me permet
16 de poser des questions de suivi.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, je ne suis pas certain que Mme
18 Edgerton ait abordé la question du commandement et du contrôle en tant que
19 tel, même si elle l'a abordé lorsqu'elle a lu des documents.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que la
21 question de l'indépendance du général Mladic par rapport au Dr Karadzic
22 concerne directement cette question du commandement et du contrôle. Et je
23 crois que ces documents -- ce document montre qu'il y a une différence
24 entre le contrôle stratégique et opérationnel et le Dr Karadzic estime que
25 ceci découle donc du contre-interrogatoire.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, ce sera effectivement une
27 explication valable. Je comprends.
28 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant
2 afficher dans le prétoire électronique le P03035.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Général, connaissez-vous ce document ? Est-ce que nous pouvons voir le
5 cachet ? Oui. C'est le 15 juin 1992.
6 R. Oui, je connais ce document. C'est en me fondant sur ce document que la
7 structure ou l'organigramme de la VRS a été établie.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la page
10 suivante, le point 4. Il se peut que cela se trouve sur la page 3 de la
11 version anglaise.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Général, en quoi cette partie du texte revêt-elle une quelconque
14 importance ? Je parle du point 4. Et je disposais de quelle autorité et
15 qu'est-ce qui a été délégué à l'état-major principal pour ce qui est du
16 contrôle stratégique et tactique ?
17 R. Il est indiqué que l'état-major principal commande les unités
18 subordonnées et l'état-major principal est subordonné directement au
19 président de la république de Bosnie-Herzégovine, et c'est ainsi que cela
20 fonctionnait. On ne donnait pas d'ordres à des unités subalternes telles
21 que les corps ou les brigades, c'était l'état-major principal qui donnait
22 les ordres. En vertu des règlements, il fallait, et c'était une obligation,
23 habiliter l'état-major principal à mettre en œuvre certaines tâches.
24 Q. Alors, veuillez nous dire qui disposait du commandement stratégique et
25 qui disposait du commandement stratégique et opérationnel ?
26 R. Le commandement stratégique était entre les mains du président de la
27 Republika Srpska. Le commandement opérationnel se situait au niveau de
28 l'état-major principal. Et le commandement tactique était au niveau du
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1 corps et des brigades.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, j'ai posé une question à la ligne 19 et
3 il faudrait remplacer "stratégique" par "tactique".
4 Point 6, s'il vous plaît. En serbe, s'il vous plaît, la page suivante.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Vous avez dit que l'état-major principal avait créé un organigramme
7 davantage détaillé. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce que j'ai
8 décidé de faire au point 6.
9 R. Vous avez autorisé l'état-major principal à organiser et à établir des
10 unités au sein du corps. Votre décision a porté sur la création des corps.
11 L'état-major principal était responsable d'une organisation plus détaillée
12 du corps. Sur la question de savoir si un corps devait être composé de
13 trois ou de quatre brigades et d'autres unités éventuellement, il y aurait
14 dans ce cas différents niveaux et différents effectifs. Et ces décisions
15 ont été prises par l'état-major principal.
16 Q. Merci. Veuillez nous dire si la question des volontaires était
17 réglementée et comment elle était réglementée.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, cela fait un moment maintenant que
21 l'on parle de ces questions et je constate que dans la déclaration écrite
22 du témoin, le témoin dit précisément au paragraphe 17 que :
23 "A partir du 3 mai 1992 et jusqu'au début du mois de septembre de la même
24 année, je n'ai occupé aucun poste militaire et je n'étais membre d'aucune
25 armée sur le territoire de Bosnie-Herzégovine."
26 Donc, je pense que si le Dr Karadzic souhaite aborder davantage ces
27 questions dans le cadre de ses questions supplémentaires, je pense qu'il
28 aurait l'obligation d'établir un fondement quel qu'il soit pour poser les
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1 questions et soumettre les informations qu'il présente au témoin.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, la question était de savoir si
3 cette question entrait dans le cadre temporel pertinent puisque le témoin
4 avait quitté ses fonctions, Madame Edgerton, c'est ça ?
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, il parle de documents qui
6 remontent à la période qui précède la période sur laquelle a porté sa
7 déposition et qu'il avait rejoint les forces militaires. Il a dit de façon
8 très précise qu'il n'occupait aucun poste militaire à cette époque-là. Je
9 veux parler de la date du document. Donc, je ne sais pas d'où viennent ces
10 informations. Je ne le sais pas du tout.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, posons la question au témoin,
12 dans ce cas, voir s'il dispose de connaissances élémentaires lorsqu'il a
13 assumé ses fonctions en tant que ministre de la Défense, en particulier
14 pour ce qui est des questions organisationnelles.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je vous demander de demander au général
16 quel poste il occupait en septembre 1991 ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous pouvez poser cette question
18 vous-même également. Veuillez poursuivre.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Général, Monsieur, quel poste occupiez-vous en septembre 1991 ?
21 R. Je commandais la 744e Base logistique, dont le commandement et le
22 quartier général étaient à Sarajevo.
23 Q. Merci. On vous a posé des questions sur l'armement des Serbes,
24 l'armement des unités de volontaires. Pour ce qui est des volontaires,
25 étaient-ils réglementés par un quelconque document avant que n'éclate notre
26 conflit ?
27 R. Etant donné que j'ai eu des problèmes hier également par rapport à
28 cette question, j'ai posé la question hier et je demande encore une fois
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1 aux Juges de la Chambre de bien vouloir afficher ce document, 08342, que je
2 cite dans ma déclaration. Et en regardant ce document, je pourrai répondre
3 à la fois à l'Accusation et à la Défense.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant
5 afficher le document 65 ter 015120. Est-ce que nous pouvons d'abord voir ce
6 document dans le prétoire électronique, s'il vous plaît. Numéro 65 ter
7 15120.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Le 13 septembre 1991. Général, pourriez-vous nous dire qui a envoyé ce
10 document, sur quoi porte ce document, et que peut-on lire au niveau du
11 préambule ?
12 R. L'instruction fait référence aux articles de Loi sur la Défense
13 nationale. Ceci a été envoyé depuis Belgrade, et porte sur la procédure qui
14 consiste à engager des volontaires ainsi que leur mobilisation. Je veux
15 parler des effectifs des unités de la JNA, et les effectifs provenaient des
16 forces de réserve. Il y avait des formations des unités de la JNA en temps
17 de paix dont les effectifs étaient moins importants, et il y avait des
18 formations en temps de guerre pour lesquelles les effectifs étaient
19 beaucoup plus importants en termes de nombre de soldats et d'officiers.
20 Lorsque l'ordre de la mobilisation a été donné, des volontaires ont été
21 mobilisés également. Et cette instruction précise que des volontaires
22 doivent être incorporés également.
23 Et moi-même, avec d'autres officiers du commandement, nous avons participé
24 à l'approvisionnement en armes et matériels militaires à ces volontaires.
25 Ensuite, ils ont été envoyés dans des unités de la JNA en temps de guerre -
26 - ou plutôt à la 2e Région militaire. Et dans ce cas, ils ont été placés
27 sous le commandement de ces unités, ou plutôt, le commandement de la JNA.
28 Nous avions six corps à ce moment-là et plus de dix brigades indépendantes
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1 et de régiments indépendants, six bases logistiques, et d'après ce qui
2 avait été mis en place en temps de guerre, le niveau de ces effectifs de
3 ces unités à la fin de l'année 1992 ou au début de l'année 1992
4 représentait environ un demi million d'officiers et de soldats.
5 Q. Merci, Général.
6 Q. Pardonnez-moi. Ces volontaires et ces soldats qui avaient été mobilisés
7 ont été déployés conformément à leurs missions en temps de guerre et
8 conformément à la création de ces unités. Lorsque des bataillons étaient
9 créés, il était précisé de façon très claire combien d'hommes devaient être
10 incorporés, en fonction des différentes tâches militaires.
11 Q. Merci, Général. Au deuxième paragraphe, paragraphe 2, on peut dire que
12 ces hommes peuvent venir de n'importe quelle région de la RSFY s'ils ont
13 plus de 18 ans et n'ont pas plus de 60 ans. Pour ce qui est de la
14 composition ethnique, qui s'est porté volontaire pour être incorporé dans
15 ces unités ?
16 R. Je sais que les Serbes étaient les plus nombreux, 90 % environ, alors
17 si nous regardons l'ensemble des chiffres pour ce qui est de la 2e Région
18 militaire, je sais qu'il y avait des volontaires qui appartenaient à
19 d'autres groupes ethniques également, et il y avait parmi ces hommes des
20 Croates et des Musulmans également.
21 Et lorsque ces personnes se sont portées volontaires, on leur a demandé si
22 oui ou non elles souhaitaient rejoindre l'armée de la Republika Srpska de
23 leur plein gré ou si quelqu'un les y avait contraints, et toutes les
24 personnes qui ont déclaré qu'elles étaient venues de leur plein gré ont été
25 incorporées, équipées, armées et déployées dans différentes unités et
26 placées sous le commandement de la JNA, et ces soldats de différents
27 groupes ethniques étaient pour l'essentiel d'excellents soldats dans tous
28 les domaines, et ce, jusqu'à la fin de la guerre.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, est-ce que nous pouvons afficher le
2 paragraphe 10, s'il vous plaît. Ou ce serait plutôt l'avant-dernière, page
3 3 en serbe, s'il vous plaît.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Expliquez aux Juges de la Chambre de première instance, s'il vous
6 plaît, ce que nous dit le point 10, qu'est-ce qu'il régit ?
7 R. Tous les volontaires, quelle que soit leur appartenance ethnique, quand
8 ils sont enregistrés dans les archives militaires et affectés à leur unité,
9 bénéficient des mêmes droits que tout autre combattant, soldat, officier,
10 indépendamment de l'appartenance ethnique des uns et des autres. Il n'y a
11 eu absolument aucune différenciation selon ce critère-là. Ils touchaient le
12 même salaire, avaient la même couverture maladie, bénéficiaient des mêmes
13 allocations accordées à leurs familles. Donc, tout ce qui était prévu pour
14 l'unité à laquelle ils étaient affectés.
15 Q. Je vous remercie. Saviez-vous pour quelle raison on a décidé de
16 réglementer cela en septembre 1991, pourquoi est-ce que le ministère
17 fédéral a décidé de réglementer cela, ces questions relatives à l'arrivée
18 des volontaires, à leur intégration à l'armée ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Toutes les questions posées sur les
21 volontaires étaient très concrètement liées à la question de l'armement. Je
22 me suis appuyée sur le carnet du général Mladic. Et il me semble que nous
23 nous sommes bien éloignés de cela dans le cadre du contre-interrogatoire.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, j'aurais tendance à être d'accord
25 avec vous. Les volontaires ont été simplement mentionnés, et ce, dans le
26 cadre de l'armement.
27 Est-ce qu'on peut changer de sujet ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Mon Général, on vous a interrogé sur la sécurité de votre district
3 militaire au début du mois d'avril. S'agissant de l'approvisionnement et
4 des questions de redéploiement à différents autres endroits, est-ce qu'il y
5 a eu des instructions données sur la manière de procéder, donc de fournir
6 les moyens à la disposition de la JNA aux endroits où il y avait une menace
7 ?
8 R. A partir du 1er mars 1992, lorsqu'on a tué Gardovic à Sarajevo, qui a
9 été invité à une noce, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à dresser des
10 barricades et des barrages et à imposer le blocus des casernes sur la
11 totalité du territoire de Bosnie-Herzégovine, blocus de toutes les casernes
12 et tous les bâtiments militaires. Et en Croatie, il s'était passé
13 précédemment quelque chose d'analogue, c'est-à-dire sur le territoire du
14 Corps d'armée de Knin, la menace était très grande, le danger que ces
15 forces armées, ces unités paramilitaires capturent, s'emparent de
16 l'armement, de l'équipement militaire, qu'ils prennent cela dans les
17 différents bâtiments militaires.
18 J'avais sous mon commandement plus de 100 entrepôts militaires ou bâtiments
19 militaires de natures diverses avec des réserves militaires, l'armement,
20 l'équipement militaire, équipement médical, matériel médical. Il nous a
21 fallu lancer la mobilisation, il nous a fallu enrôler des volontaires en
22 suivant cette consigne parce qu'à ce moment-là, les unités régulières de la
23 JNA avaient été abandonnées par -- ou plutôt, les Croates et les Musulmans
24 étaient sortis de leurs rangs. Et donc, dans certaines unités, il ne
25 restait plus que 10 ou 15 % de leur effectif prévu, avec, par exemple, 10
26 ou 15 soldats pour un entrepôt de 2 tonnes de munitions et avec 100 ou 200
27 hommes armés qui venaient encercler l'entrepôt donné. Donc, il nous a fallu
28 constituer des unités de volontaires.
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1 Et à ce moment-là, on a reçu un ordre pour que l'ensemble du matériel de la
2 JNA se trouvant là soit redéployé à des endroits où ce serait en sécurité.
3 Les réserves de la JNA ont été redéployées parce qu'elles se sont trouvées
4 en danger face à ces unités paramilitaires et ces groupes armés divers et
5 variés autoconstitués au niveau local.Et ce redéploiement des réserves des
6 bases logistiques a été organisé par moi, c'est moi qui ai géré ça. Et le
7 critère de choix, le critère premier était la sécurité de ce matériel. Ce
8 n'était absolument pas l'appartenance ethnique.
9 Dans le secteur de Visegrad, par exemple, il y a eu des endroits où
10 les villages musulmans étaient à proximité immédiate, mais ne constituaient
11 nullement une menace face à ces réserves.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
13 consigne sur l'enrôlement des volontaires, le 15120.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction D3678.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on nous affiche une pièce de
17 l'Accusation, à savoir la pièce P2833.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Connaissez-vous cet ordre qui est venu du ministère fédéral de la
20 Défense nationale et qui a été adressé au commandement du 2e District
21 militaire ?
22 R. Oui, je connais ce document, mais nous n'avons ici que le document
23 d'accompagnement. La mission est définie à l'annexe.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut nous afficher la page
25 suivante, s'il vous plaît.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Nous n'avons pas beaucoup de temps, alors je vais vous demander de nous
28 dire ce qui est prévu au point 1. Vous pouvez nous décrire cela, et dites-
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1 nous également ce qu'il en est du point 2.
2 R. Justement, j'ai déjà partiellement répondu à ce sujet. Donc, parce
3 qu'il y avait cette menace, parce que les réserves en matériel appartenant
4 aux différentes unités, institutions de la JNA, appartenant au commandement
5 de la JNA étaient menacées, on a donné cet ordre. On a décidé d'agir au
6 plus vite pour constituer des états-majors, des détachements et des
7 brigades de volontaires et d'assurer leur recomplètement en puisant dans
8 les rangs des officiers de la JNA et de les approvisionner en armement et
9 en équipement. Et comme je vous ai déjà dit, nous avons pour l'essentiel --
10 en fait, pas pour l'essentiel, nous avons entièrement respecté cette
11 consigne, cet ordre.
12 Q. Et le point 2. Nous avons ici différents cas de figure. Qu'est-ce qui
13 est prévu ? Comment doit-on gérer le matériel qui, selon les différentes
14 catégories, en sécurité, pas en sécurité, qu'on peut défendre, qu'on ne
15 peut pas défendre, et cetera.
16 R. Oui. Ça a été la mission la plus difficile qui m'a incombé. En fait, je
17 me suis trouvé à la tête de ces équipes-là, et ce, parce qu'on ne pouvait
18 pas circuler du moment qu'il y avait des barrages sur les routes, du moment
19 aussi que des groupes armés ont empêché la circulation, et il a fallu faire
20 en sorte qu'un maximum de ce matériel soit évacué vers des endroits où il
21 serait en sécurité. Et là où ce n'était pas possible, eh bien de le
22 détruire sur place.
23 Q. Page suivante, s'il vous plaît. En attendant, dites-nous comment doit-
24 on entendre l'expression "zone de sécurité" ou "espace de sécurité" ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, avant de répondre. Madame Edgerton.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Zones de sécurité ou espaces de sécurité
27 n'a pas été abordé pendant le contre-interrogatoire. Et puis, un
28 commentaire aussi, la pièce D3676, qui est une pièce connexe par le
Page 39700
1 truchement de la déposition de ce témoin, eh bien c'est de cela que je vous
2 ai parlé ce matin, c'est le même document que celui qui s'affiche
3 maintenant, la pièce P2833. Donc, on reparle d'une pièce connexe.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, est-ce que je peux répondre ? Il
5 ne s'agit pas de zones de sécurité, il s'agit de zones serbes. Zones de
6 sécurité ou zones sûres peut être n'importe quelle zone.
7 Ça peut être un village musulman, tel que Sokolje, qui a été armé par
8 la JNA. Un officier en a parlé, il a dit que 100 fusils ont été donnés aux
9 villageois parce que ces villageois voulaient défendre la Yougoslavie.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cette expression est
11 mentionnée dans le document ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au point 2, il est question d'une "zone sûre"
13 et pas une "zone qui serait menacée". Il n'est pas question de zone "serbe"
14 ou "pas serbe."
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, continuez, s'il vous plaît.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Le général Kukanjac a-t-il pris des mesures sur la base de ce document
19 du ministère fédéral ?
20 R. Oui, il a pris des mesures. Il a créé des équipes. Il a pris des
21 officiers du commandement. Moi aussi, je me suis trouvé membre de ces
22 équipes qui se rendaient sur le terrain, qui se rendaient à différents
23 endroits dans la zone de responsabilité de tel ou tel corps ou brigade, et
24 qui évaluait la sécurité de cette zone. Et nous avons parlé à des
25 responsables dans les différentes localités habitées, des villages,
26 indépendamment de leur appartenance ethnique.
27 Et à partir du moment où on avait des garanties sûres fournies par
28 les villageois ou par des autorités municipales selon lesquelles la JNA
Page 39701
1 pouvait procéder au redéploiement de leur réserve vers leur territoire,
2 c'est à ce moment-là qu'on organisait l'évacuation, le transport de ces
3 réserves pour les besoins des différents corps ou des unités de ce district
4 militaire, et en même temps, on engageait l'unité de réserve, qui comptait
5 dans ses rangs les réservistes issus de ce village qui étaient chargés de
6 garder ces réserves et d'empêcher qu'il y ait aliénation, vol.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D9030.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Mon Général, est-ce qu'on peut essayer de parcourir cela rapidement.
10 Donc, le document 1D9030. Examinez ce document, s'il vous plaît. Le
11 connaissez-vous ? Non, non, ce n'est pas le bon document.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Je cherchais la traduction.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non. Document 1D9030, s'il vous plaît. Ce
15 n'est pas celui qui s'affiche. Le numéro qui s'affiche à présent dans le
16 compte rendu d'audience est le bon.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Mon Général, vous avez parlé de cette action du général Kukanjac. Nous
19 n'avons pas de traduction, apparemment. Alors, pourriez-vous nous dire ce
20 qui se passe le lendemain, qu'est-ce qui a été ordonné ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
22 Madame Edgerton.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] La traduction existe. Est-ce que vous
24 pouvez juste nous accorder une seconde avant que M. Karadzic ne poursuive.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'invite le témoin à lire le document, à en
26 prendre connaissance.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le placer sur le
28 rétroprojecteur.
Page 39702
1 Vous pouvez continuer entre-temps.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. La date est celle du 4 avril, Mon Général. Donc, c'est le lendemain de
4 l'acte du document que nous avons examiné. Dites-nous, s'il vous plaît,
5 comment est-ce que cela correspond à vos informations ? De quoi il s'agit
6 dans ce document ?
7 R. Ce document résulte de l'ordre du ministère fédéral que nous venons de
8 voir. Par cet ordre, il est décidé d'élever le niveau d'aptitude au combat
9 des unités du 2e District militaire. Il est dit que toutes les unités
10 doivent être prêtes à assurer la défense et qu'en partie, les unités
11 doivent être évacuées, retirées des bâtiments encerclés, les unités ainsi
12 que le matériel, et qu'il faut faire appel aux civils retraités pour
13 défendre ces bâtiments et interdire toute fourniture d'armement et
14 d'équipement aux unités de Défense territoriale, parce que c'est quelque
15 chose qu'on a vu se produire énormément, à savoir qu'on a cherché à
16 s'emparer par la force de l'armement et de l'équipement militaire des
17 unités de la Défense territoriale, y compris des unités de la JNA.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on fasse défiler la page
20 vers le bas à l'écran, légèrement.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous expliquer plus en détail, en quelques
23 mots, le paragraphe 6 de ce texte.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je répète, en anglais, ça demande le défilement
25 de la page à l'écran de façon à ce que l'on voie le paragraphe 6.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Veuillez nous dire ce que le général Kukanjac ordonne par le truchement
28 de ce paragraphe 6.
Page 39703
1 R. Il ordonne que toutes les activités et préparatifs des unités de la JNA
2 se déroulent dans le respect et la protection de tous les groupes ethniques
3 de citoyens plongés dans la difficulté, la terreur et risquant des attaques
4 des paramilitaires ainsi que les répercussions négatives de décisions non
5 autorisées de la présidence de RS Bosnie-Herzégovine.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
7 document.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Si cela doit se poursuivre plus longtemps,
10 vous savez, j'étais sur point de me lever en raison du fait que le sujet
11 discuté n'avait aucun rapport avec le contre-interrogatoire, mais je pense
12 que le Dr Karadzic doit être averti, c'est ce que je pense, avec tout le
13 respect que je dois à la Chambre. Parce que ce que ce qui vient de se
14 passer dans ce prétoire, reflète, c'est que manifestement, il ne tient pas
15 compte de ce qui lui a été dit hier, à savoir les questions relatives à la
16 détention du 3 mars 1992, et ceci a une influence importante sur les
17 événements sur le terrain. Donc, je pense qu'il est étonnant de voir le
18 témoin capable de proposer des commentaires au sujet de ce document alors
19 qu'il n'a pas pu le faire précédemment. Je pense que le Dr Karadzic devrait
20 tenir compte de cela lorsqu'il interroge le témoin dans le cadre des
21 questions supplémentaires.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Général, pourriez-vous nous dire où vous vous trouviez le 11 avril 1992
24 ?
25 R. J'étais au quartier général de la 2e Région militaire de Sarajevo, dans
26 l'immeuble appelé bâtiment Bistrik sur la grand-place, la Place du 6 avril.
27 Q. Et qu'en est-il pour le 4 avril ?
28 R. Je me trouvais dans le même bâtiment.
Page 39704
1 Q. Est-ce que vous avez repris vos fonctions, vous êtes retourné à votre
2 travail ?
3 R. Oui, j'ai pu le faire en partie, parce que le bâtiment était encerclé,
4 nous ne pouvions pas facilement entrer et sortir, mais il m'est arrivé à
5 plusieurs reprises de sortir de ce bâtiment dans un blindé en compagnie du
6 général Kukanjac, ce qui nous a permis de nous rendre au quartier général
7 de la 2e Région militaire dans le secteur de Sarajevo et dans le secteur
8 relevant de la responsabilité du 4e Corps.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande le versement au dossier de ce
10 document.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Je prierais la Chambre d'avertir le Dr
12 Karadzic de prêter davantage attention à certaines questions, car le témoin
13 a déclaré dans sa déposition au principal qu'il -- ou plutôt, excusez-moi,
14 dans sa déposition en réponse aux questions du contre-interrogatoire, qu'il
15 était incapable de quitter le bâtiment ou de communiquer par téléphone.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, ceci n'est pas une
17 objection valable par rapport à une question, notamment après que la
18 réponse a été fournie qui contredit une autre réponse. Si Mme Edgerton
19 pense que cette question est importante pour elle, elle peut réinterroger
20 au moment où ce sera son tour.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait. Est-ce que vous faites
22 objection à l'admission de ce document, Madame Edgerton ?
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, pas sur la base de son authenticité.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Le document est admis.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D3679.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Général, est-ce que vous pouvez nous dire qui est le général de
28 division Muharem Fetahagic, quelle était son appartenance ethnique ?
Page 39705
1 R. Je sais qu'une réunion a eu lieu entre le général Kukanjac et un groupe
2 d'autres généraux du quartier général de la 2e Région militaire avec le
3 président Izetbegovic pour traiter de la situation et des problèmes que
4 subissait la Bosnie-Herzégovine. Il a été demandé que des généraux
5 d'appartenance ethnique musulmane soient inclus aux plus hauts niveaux de
6 direction de la 2e Région militaire. Le général Kukanjac l'a accepté et il
7 a nommé le général Muharem --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. La question qui vous était
9 posée consistait à vous demander si vous le connaissiez et quelle était son
10 appartenance ethnique.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Fetahagic, Muharem a été nommé au
12 poste d'encadrement du travail politique de la 2e Région militaire. Je le
13 connaissais avant les événements et nous nous sommes trouvés brièvement au
14 quartier général en même temps.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Karadzic,
16 selon la demande qui vient d'être faite par Mme Edgerton, je vous prierais
17 de bien vouloir nous dire quelle est la question posée au cours du contre-
18 interrogatoire qui a rapport avec celle que vous posiez vous-même. Ceci
19 permettra aux Juges de mieux suivre vos questions supplémentaires.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Général, il vous a été dit que la situation au cours des premiers mois
23 de la guerre ne correspondait pas aux descriptions faites par vous, car de
24 l'avis de l'Accusation, la situation était différente, à savoir qu'il était
25 question d'une volonté délibérée d'élever le niveau d'alerte et de
26 renforcer la capacité militaire de la population serbe. Est-ce que vous
27 aviez des informations officielles qui vous indiquaient ce qui était en
28 train de se passer au sein de la 2e Région militaire s'agissant de la
Page 39706
1 sécurité de la population et de l'armée ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Oui, Madame Edgerton.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Je suis désolée, Monsieur le Président,
4 mais je pose la question de savoir où dans le compte rendu d'audience de
5 nos débats d'hier, à part dans la question précise relative à la
6 distribution d'armes, à quel endroit du compte rendu d'hier on trouve une
7 proposition générale comme celle qui vient d'être formulée ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, vous avez quelque chose
9 à ajouter ?
10 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que ce
11 que le Dr Karadzic est en train d'essayer d'évoquer, c'est la question des
12 carnets du général Mladic et du commentaire de ce témoin consigné par le
13 général Mladic dans ses carnets selon lequel il aurait participé à la
14 distribution d'armes à 16 000 Serbes ainsi que la question de ce que
15 signifie cette note dans le carnet du général Mladic. Est-ce qu'il s'agit
16 d'un travail réalisé avec le SDS ou est-ce que cela faisait partie des
17 actions de la JNA dans cette période pour enrôler et armer des Serbes.
18 Donc, je pense que c'est le fondement de sa question qui est pertinente.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, la Chambre autorise la question.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Général, est-ce que le MVP vous a informé de la situation et de la
24 sécurité des civils et des soldats dans le secteur de la 2e Région
25 militaire de façon régulière ?
26 R. Oui, nous recevions des rapports quotidiens émanant des unités
27 subordonnées et du niveau hiérarchique du corps d'armée qui portaient sur
28 la situation en matière de sécurité des civils et des soldats dans le
Page 39707
1 secteur de responsabilité du corps.
2 Et nous adressions des rapports quotidiens au ministère de la Défense
3 de Belgrade et recevions en retour des rapports quotidiens de Belgrade
4 ainsi que des ordres qui avaient pour but de tenter de surmonter les
5 problèmes existants.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demande que l'on affiche à
7 l'intention du témoin le document 65 ter numéro 04999.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. La qualité de mon exemplaire est meilleure, mais j'espère que vous
10 pouvez tout de même lire ce texte qui date du 11 avril. Est-ce que vous
11 vous rappelez avoir reçu cette synthèse relative à la situation qui
12 prévalait dans la zone de responsabilité de votre corps d'armée ? C'est un
13 document qui contient des informations relatives à la situation des Serbes
14 et des Musulmans indifféremment.
15 R. Ce document provient du commandement de la 2e Région militaire. Des
16 informations de cette nature étaient adressées aux corps d'armée et aux
17 bataillons indépendants, ainsi qu'aux régiments, c'est-à-dire à toutes les
18 unités. Il porte sur les dégâts provoqués par la situation politique en
19 Bosnie-Herzégovine de quel que côté que ce soit, quelle que soit la partie
20 concernée. Je n'arrive pas à lire le document. Il est mal dactylographié,
21 mais je crois que sur le fond, c'est le sujet de ce document.
22 Q. Je vous remercie.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez dit qu'il venait de
24 la 2e Région militaire ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que ce document était une synthèse
26 contenant des informations qui étaient mises sur le papier sur la base de
27 renseignements reçus du ministère fédéral de la Défense. Le commandement de
28 la 2e Région militaire, c'est l'intitulé que l'on voit en haut de ce
Page 39708
1 document. On voit aussi un numéro confidentiel et la date du 11 avril, donc
2 c'est un document qui est envoyé suite à la réception d'information de la
3 part du ministère fédéral de la Défense et suite à des informations reçues
4 des instances politiques et des instances chargées de la sécurité au sein
5 du commandement de la 2e Région militaire. Donc, ce sont les sources. Ces
6 trois instances sont les sources des informations reprises dans ce document
7 pour transmission aux unités subordonnées.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Page suivante à l'écran, je
9 vous prie, en haut de la page.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Qu'est-ce qu'on voit à ce niveau du rapport ? Est-ce que vous pouvez
12 expliquer les mots relatifs à Babic, ou est-ce qu'il est question d'une
13 action future qui risque de provoquer de l'instabilité ? En d'autres
14 termes, j'essaie de savoir si c'est un document partial ou impartial.
15 R. Les renseignements contenus dans ce texte sont impartiaux. La création
16 de formations paramilitaires est interdite, c'est rappelé dans le texte, y
17 compris si une telle formation porte le nom de brigade chetnik ou de Petar
18 Mrkonjic, créée par Milan Martic, ou du moins c'est ce qu'il a essayé de
19 faire.
20 Q. Pourriez-vous être plus précis, est-ce que c'est Babic ou Martic ?
21 R. Babic, excusez-moi. J'ai mal lu le nom à l'instant.
22 Q. Je vous remercie.
23 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce que l'on peut admettre que ce document a été signé au nom de
26 Muharem Fetahagic.
27 R. Oui, c'est ce qu'il apparaît. Quelqu'un a signé en lieu et place du
28 responsable.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D3676, Monsieur le
4 Président. Il remplace le document précédent qui était identique à la pièce
5 P2833.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Général, est-ce que vous savez à quel moment le général Mladic a été
10 affecté à la 2e Région militaire, et si oui, à quel poste ?
11 R. J'ai été informé de cette nomination. J'en ai d'ailleurs parlé en
12 quelques mots hier. Au moment où à Lukavica, tout près de Sarajevo, le
13 général Kukanjac est arrivé en compagnie du général Mladic à bord d'un
14 hélicoptère dans une caserne de Lukavica et ils ont participé à une
15 réunion. En dehors du général Kukanjac et du général Mladic, participaient
16 à cette réunion le colonel Gagovic et moi-même. A ce moment-là, le général
17 Kukanjac a annoncé son départ à la retraite en ajoutant que ses fonctions
18 seraient reprises par le général Mladic.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
21 numéro 16806.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Général, dans le premier paragraphe de ce document, nous lisons qu'en
24 remplacement de Kukanjac, le général Mladic est nommé chef d'état-major.
25 Nous voyons qu'il est donc -- qu'il va remplacer le général Kukanjac. Le 25
26 avril, c'est la date de sa nomination et le 9 mai, il prend ses fonctions
27 officiellement alors que Kukanjac prend sa retraite le 10 en laissant
28 Mladic aux responsabilités.
Page 39710
1 Pouvez-vous nous dire à quel moment la décision de créer la VRS a été prise
2 ?
3 R. La VRS a été créée le 12 mai 1992. C'est une décision de l'assemblée du
4 peuple de la Republika Srpska de Banja Luka, et c'est donc ce jour-là que
5 le général Mladic a été nommé commandant de la VRS.
6 Q. Je vous remercie. Est-ce que c'est nous qui avons institué le général
7 Mladic dans ces fonctions, ou est-ce que nous avons simplement hérité, si
8 je puis utiliser ce terme, le général Mladic, étant donné qu'il commandait
9 déjà la 2e Région militaire ?
10 R. Mladic a d'abord été nommé par le ministère fédéral de la Défense. Il a
11 donc été nommé commandant de la 2e Région militaire, fonction qu'il a
12 exercée jusqu'au 12 mai 1992, date à laquelle il a été nommé commandant de
13 l'armée de la Republika Srpska.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
16 document.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce à conviction D3680.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Merci. Vous avez eu à répondre à un certain nombre de questions
21 relatives aux malentendus qui ont surgi entre les dirigeants civils et
22 militaires, c'est-à-dire entre moi-même et le général Mladic. Est-ce que
23 vous savez de quel côté était M. Milosevic dans ces malentendus qui nous
24 ont opposés, le général et moi-même ?
25 R. Je n'ai jamais eu la possibilité d'obtenir des éléments d'information
26 exacts à ce sujet. Mais si je me fonde sur mes contacts avec le général
27 Mladic ainsi que sur ma participation à des réunions officielles, je dirais
28 que j'ai pu constater que Mladic disait très souvent que Milosevic lui
Page 39711
1 accordait son appui ainsi qu'à l'état-major principal et à la VRS dans son
2 ensemble.
3 Q. Je vous remercie.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
5 numéro 32379 grâce au prétoire électronique.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Toutes mes excuses. C'est simplement une
8 observation. Lorsque le général Mladic a été évoqué au cours du contre-
9 interrogatoire, il était uniquement question de ses ambitions politiques.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez aussi parlé du président
11 Milosevic.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, et effectivement, j'ai parlé de M.
13 Milosevic au cours du contre-interrogatoire un peu plus tard -- du général
14 Milosevic pour citer un général qui n'appuyait pas le général Mladic.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Mais quel meilleur élément que les contacts
17 qu'il a eus avec Slobodan Milosevic en mai 1995 peut-on trouver eu égard
18 aux ambitions politiques de Mladic ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes d'accord avec vous, Maître
22 Robinson.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais que l'on affiche la page
24 suivante dans sa version serbe mais que la page anglaise affichée à
25 l'instant reste sur l'écran.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Général, voyez ce qui est écrit dans cette page. Il y est question de
28 Milosevic, et je vous demanderais de nous dire quelle est la position du
Page 39712
1 président Milosevic au sujet de la chute de la Slavonie occidentale. Qui
2 est-ce qu'il blâme pour la chute de la Slavonie ?
3 R. Ah oui, ce document est totalement inconnu pour moi, donc je
4 préférerais ne pas me risquer à une analyse approfondie de ce document.
5 Mais on voit que Milosevic reproche tous les problèmes qui sont apparus à
6 Radovan Karadzic. Et je suppose qu'il n'est pas nécessaire que je poursuive
7 la lecture.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on voir affichée la page suivante,
9 aussi bien en serbe qu'en anglais.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Regardez ce passage où le président Milosevic prend la parole en disant
12 :
13 "Ce qui vient d'être dit s'est avéré dépourvu du moindre sens. Karadzic a
14 promis huit brigades," et cetera, et cetera.
15 Est-ce que nous avons déployé huit brigades pour défendre la Slavonie
16 occidentale, et est-ce que nous étions garants du plan Vance ou est-ce que
17 c'était la Yougoslavie ?
18 R. Je sais que le garant, c'était la Yougoslavie. Il était attendu de
19 Karadzic qu'il déploie des unités de l'armée yougoslave pour assurer la
20 protection de la population serbe qui était en danger en raison du plan de
21 la communauté internationale. Il n'était pas envisagé que cette protection
22 soit fournie par la VRS, si bien que c'est bien la Yougoslavie qui était
23 chargée matériellement d'assurer cette protection, et c'est seulement à la
24 dernière minute que le 5e Corps de Banja Luka a apporté une aide limitée en
25 recevant des réfugiés serbes originaires de Slavonie occidentale.
26 Q. Merci. Est-ce que nous avions huit brigades de réserve ? Combien de
27 brigades avions-nous en réserve ?
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président.
Page 39713
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Le Dr Karadzic ne nous a absolument pas dit
3 un mot quant à la nature de ce document, et moi je crois qu'il devrait le
4 faire.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je crois que c'est une
6 conversation interceptée. C'est un document qui porte un numéro 65 ter.
7 C'est une conversation interceptée entre Milosevic et Mladic. Ils parlent
8 l'un avec l'autre, et Milosevic me reproche pas mal de choses. Il dit
9 toutes sortes de choses très négatives au sujet des dirigeants.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous ai pas suivie, Madame
11 Edgerton. Mais pour que les principes soient respectés, Monsieur Karadzic,
12 il serait bon que vous présentiez la nature du document que vous vous
13 apprêtez à utiliser, nous le savons tous, n'est-ce pas ?
14 Mme EDGERTON : [interprétation] En fait, je ne savais pas quelle était la
15 provenance de ce document. C'est la raison pour laquelle je me suis levée,
16 Monsieur le Président, en toute honnêteté.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, je suis d'accord.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 3 de la
19 version anglaise, et je crois qu'elle correspond aussi à la page suivante
20 de la version serbe. En serbe aussi, s'il vous plaît, affichage de la page
21 suivante. Une page plus loin encore en serbe, s'il vous plaît. Page 5 en
22 serbe. Il nous faut en fait la page 3 du texte anglais et la page 5 du
23 texte serbe. Ou plutôt, la page 4 en anglais.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Voilà, voilà. Nous voyons que Milosevic dit ce qui suit :
26 "Je vous dis que malheureusement … vous avez des dirigeants politiques
27 absolument insensés qui vous entraînent dans les plus grands dangers."
28 C'est ça le problème. Alors, qu'en dites-vous ? Est-ce que le problème,
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1 c'était la façon dont étaient traités les civils et les militaires ? Est-ce
2 que la position était la même vis-à-vis des deux ?
3 R. Non. Milosevic était plutôt du côté de l'armée. Nous voyons dans ce
4 document qu'effectivement ce document apporte la preuve que le président
5 Milosevic était en opposition aux dirigeants de la Republika Srpska,
6 dirigeants politiques, et qu'il apportait un élément incitatif aux
7 désaccords qui ont pu opposer le président Karadzic et l'état-major
8 principal avec à sa tête le général Mladic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demande le versement au
10 dossier de ce document.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous l'enregistrons aux fins
12 d'identification dans le respect de notre pratique courante ?
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est enregistré en tant que
14 pièce D3681, enregistrée aux fins d'identification.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Est-ce que vous avez appris ce qui s'était passé le 15 avril 1995 à
17 l'assemblée de Sana ? Est-ce que vous avez assisté à cette séance et est-ce
18 que vous avez été informé des propos que j'ai tenus lorsque j'ai dit qu'à
19 mon avis le général Mladic agissait comme s'il était chef d'Etat ?
20 R. Je n'ai pas assisté à cette séance de l'assemblée, mais j'ai entendu
21 des gens qui y ont assisté qui m'ont parlé d'un affrontement animé entre
22 vous-même, président de la république, et le général Mladic, commandant de
23 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, affrontement au
24 cours duquel vous avez déclaré que de toute évidence, les désirs et
25 aspirations du général Mladic devenaient tout à fait clairs et qu'ils
26 concernaient une lutte pour la prise du pouvoir.
27 Q. Je vous remercie, Général. Je ne vais pas demander l'affichage du
28 compte rendu de cette séance de l'assemblée qui est déjà une pièce à
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1 conviction.
2 Est-ce que vous rendiez compte régulièrement, c'est-à-dire quotidiennement,
3 des problèmes et obstacles auxquels vous vous heurtiez eu égard aux
4 déplacements des équipements et effectifs de la 2e Région militaire ?
5 R. Oui. A partir du moment où j'ai été nommé au poste qui était le mien au
6 sein de la 2e Région militaire le 3 mai 1992, et jusqu'à la fin du mois
7 d'avril -- ou même, disons, jusqu'au 1er mai de cette année-là, j'envoyais
8 quotidiennement des rapports au ministère fédéral de la Défense dans
9 lesquels je décrivais les évolutions de la situation ainsi que les
10 problèmes qui se posaient, et l'influence que tout cela pouvait avoir sur
11 la logistique.
12 Q. Est-ce qu'il y a une erreur au compte rendu ? Je lis "3 mai 1992". A
13 quelle date avez-vous été nommé au commandement de la base ?
14 R. J'étais commandant de la base logistique avant cette date et j'envoyais
15 des rapports comme ceux que je viens de décrire, des rapports très
16 comparables, au commandement de la 1ère Région militaire, qui avait la
17 responsabilité de la base logistique.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Excellences, je vais demander le
19 versement automatique au titre du versement de documents écrits d'un
20 certain nombre de documents signés par le général Kovacevic et qui sont
21 déjà des pièces à conviction dans lesquels il décrit les problèmes et les
22 obstacles auxquels il se heurte dans l'exercice de ses fonctions. Je pense
23 que je n'ai pas besoin de les faire afficher aujourd'hui ici mais qu'ils
24 peuvent être utiles pour les Juges de la Chambre. Et nous n'avons plus de
25 questions pour le général Kovacevic, nous vous remercions et nous le
26 remercions d'avoir déposé.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie mais je pense que si le Dr
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1 Karadzic souhaite verser au dossier un certain nombre de documents par le
2 truchement du général Kukanjac [comme interprété], il aura la possibilité
3 de le faire.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Et en fait, il devrait le faire. Encore une
6 fois, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je remarque
7 l'heure, mais je reviendrai après la fin des questions du Dr Karadzic
8 devant vous avec une requête limitée pour cinq minutes de questions
9 supplémentaires, si vous le voulez bien.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que vous pouvez le faire
11 maintenant, à moins que le Dr Karadzic ait encore des questions. S'il est
12 fait droit à la requête, les documents en question seront versés au dossier
13 au titre du versement automatique d'écritures déjà admises, mais je ne
14 saurais me prononcer sur ce point en cet instant.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais est-ce que je pourrai moi-même disposer de
16 quelques questions supplémentaires en fonction des questions qui seront
17 posées par Mme Edgerton ?
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Si le Dr Karadzic préfère ne pas s'occuper
19 de ces documents à présent en dépit de la présence du général Kovacevic,
20 moi je voudrais demander la possibilité de poser quelques questions
21 supplémentaires dans le cadre de mon contre-interrogatoire sur ce petit
22 point, à savoir la suite que l'on a pris après le général Mladic.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
24 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Edgerton :
25 Q. [interprétation] Mon Général, le Dr Karadzic vous a demandé si eux, et
26 je pense que là il faisait référence au SDS, est-ce que ce sont eux qui ont
27 amené Mladic pour rester au poste du commandement de la 2e Région
28 militaire, à la page 51 du compte rendu temporaire d'aujourd'hui. Et vous
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1 avez répondu en disant que Mladic a été tout d'abord nommé par le conseil
2 national -- par le secrétariat national de la Défense populaire, et après,
3 il a commandé la 2e Région militaire jusqu'au 12 mai lorsqu'il a été nommé
4 au poste du commandant de la VRS.
5 Lors de la 50e Session de l'assemblée en avril 1995 - vous avez dit
6 que vous n'avez pas assisté à cela - Karadzic a parlé de son rapport avec
7 le général Mladic, et je vais vous montrer la pièce exacte et je vais vous
8 citer ce que le Dr Karadzic a dit au sujet du général Mladic quand ils sont
9 arrivés au niveau de la 2e Région militaire.
10 Il a dit :
11 "Messieurs, nous avons obtenu les généraux que nous avons demandés. J'ai
12 demandé le général Mladic, le général Ninkovic et - à l'époque, il était
13 encore colonel - le général Perisic. Il m'a rendu visite. Et j'ai vu les
14 déclarations de Mladic dans les journaux."
15 Et Karadzic continue :
16 "A l'époque, il était déjà à Knin. J'ai été intéressé par lui avec M.
17 Krajisnik. Je suis allé dans le bureau de M. Kukanjac et je l'ai entendu
18 donner des ordres à Knin et donner des ordres à Kupres aussi. Nous avons
19 passé de nombreuses nuits dans le bureau du général Kukanjac à l'époque. Le
20 président Krajisnik était déjà le président de l'assemblée. Et moi, à
21 l'époque, je n'étais que le président du parti. Moi, je n'avais pas des
22 fonctions d'Etat. Nous avons demandé à voir Mladic et nous avons dit qu'il
23 fallait qu'ils organisent leur QG comme ils souhaitent, comme ils
24 l'entendent. Nous n'allions pas intervenir."
25 Et même ici, donc, le Dr Karadzic l'a dit devant l'assemblée du peuple
26 serbe à Sana au mois d'avril 1995 ? Vous pouvez répondre par un oui ou par
27 un non, Général.
28 R. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu ce que vous venez de dire.
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1 Q. Donc, le Dr Karadzic était en réalité en train de vous induire en
2 erreur, de vous poser des fausses déclarations, de faire des fausses
3 déclarations quand il a dit qu'ils ont hérité de Mladic, ou bien est-ce
4 qu'il a menti à l'assemblée ?
5 M. ROBINSON : [interprétation] Elle ne peut pas poser cette question-là au
6 témoin. Mme Edgerton lui demandait de se lancer à des conjectures. Elle
7 peut lui demander de quelle façon il comprend la situation, mais elle ne
8 peut pas lui demander ce que Dr Karadzic a compris. Ce n'est pas la bonne
9 question.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous reposer la question.
11 Mme EDGERTON : [interprétation]
12 Q. Sur la base des connaissances que vous avez à présent et après avoir
13 entendu cette citation, est-ce que vous pensez toujours que le Dr Karadzic
14 et les dirigeants du SDS ont hérité du général Mladic, comme il vous l'a
15 dit, ou est-ce que vous pensez qu'il disait la vérité à l'assemblée du
16 peuple serbe au mois d'avril 1995 ?
17 R. Ce qui est exact, c'est ce que j'ai déjà dit au sujet de cette question
18 que vous me posez. Vu que c'est la première fois que j'entends cette
19 déclaration du Dr Karadzic, je suppose qu'il y a eu des consultations entre
20 les parties au pouvoir, le comité central du SDS et le président Karadzic
21 quand il s'agissait de savoir quel général allait être nommé à ce poste.
22 Cela étant dit, je n'ai pas d'autres informations à ce sujet mis à part ce
23 que vous venez de me dire.
24 Q. Merci.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Cette citation vient de la pièce P970, la
26 page anglaise 324. Je n'ai rien d'autre.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une question à poser.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Ou plutôt, dites-nous de quoi il
2 s'agit.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Elle découle directement de la question posée
4 par Mme Edgerton. J'ai voulu demander au témoin si cela change ou influence
5 le fait que Mladic a été nommé au poste de remplaçant le 25 avril.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, nous n'allons pas permettre
7 cette question.
8 A moins que mes collègues aient des questions pour vous, Monsieur
9 Kovacevic, avec ceci se termine votre déposition. Au nom des Juges de cette
10 Chambre, de ce Tribunal, je souhaite vous remercier d'être venu déposer à
11 La Haye. A présent, vous pouvez disposer.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie aussi.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons tous lever la séance
14 ensemble, et nous allons prendre une pause de 45 minutes et reprendre nos
15 travaux à 1 heure 25, et je vous souhaite un bon voyage de retour.
16 [Le témoin se retire]
17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 38.
18 --- L'audience est reprise à 13 heures 27.
19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous avons un nouveau
21 membre dans le banc du bureau du Procureur.
22 M. TIEGER : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président. C'est
23 Mme Pack, qui est nouvelle dans notre équipe. Donc, Melissa Pack va faire
24 partie régulièrement de notre équipe à partir de maintenant.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue, Madame.
26 Je vais demander au témoin de prononcer la déclaration solennelle.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
28 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
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1 LE TÉMOIN : GORDAN MILINIC [Assermenté]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Milinic. Vous pouvez
4 vous asseoir et vous mettre à l'aise.
5 Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
9 R. Bonjour, Monsieur le Président.
10 Q. Est-ce que vous avez fourni une déclaration à l'équipe de Défense ?
11 R. Oui, effectivement. C'est vrai, j'ai fait une déclaration pour l'équipe
12 de la Défense. Je connais beaucoup d'éléments et je suis ici pour dire la
13 vérité.
14 Q. Eh bien, je vais vous demander de parler lentement et de respecter un
15 temps de pause entre mes questions et vos réponses.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander de présenter aux Juges le
17 document 1D09600.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Je vois cela.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Merci. Est-ce que vous avez bien lu cette déclaration et est-ce que
21 vous l'avez signée ?
22 R. Oui, je l'ai lue moi-même et je l'ai signée.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la dernière page de ce
25 document, là où se trouve la signature.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien ma signature.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement ce que vous avez
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1 dit à l'équipe de la Défense ?
2 R. Oui, oui, oui. Cette déclaration reflète fidèlement mes propos, tout ce
3 que j'ai dit.
4 Q. Merci. Si aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions que celles
5 que je vous ai posées, est-ce que vos réponses, au fond, seraient les mêmes
6 que telles que consignées dans cette déclaration ?
7 R. Ou, entièrement. J'ajouterais que je suis au jour d'aujourd'hui encore
8 diplomate en Bosnie-Herzégovine. En ce moment, je travaille comme
9 conseiller du ministre auprès du ministère des Affaires étrangères en
10 Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo. Je n'étais pas seulement ambassadeur mais
11 j'étais aussi consul général à Stuttgart, à Berlin et à Moscou. A présent,
12 je suis en Bosnie-Herzégovine mais je vais probablement être envoyé à
13 l'étranger à nouveau. Je dis tout ça parce que ici, on voit cette phrase au
14 passé, "a travaillé auprès du ministère des Affaires étrangères". Non, j'y
15 travaille encore.
16 Q. Vous étiez quoi exactement à Berlin ?
17 R. J'ai été l'adjoint du ministre. La Bosnie-Herzégovine est un pays
18 spécifique puisqu'il s'agit d'un pays qui a trois peuples, et c'est pour
19 cela que vous avez un ambassadeur et deux adjoints, toujours deux adjoints,
20 appartenant tous les trois à trois différents groupes ethniques.
21 L'ambassadeur, donc, était Croate, moi en tant que son adjoint, j'étais
22 Serbe.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur, je vais vous demander de faire
24 un temps de pause entre les questions et les réponses et de parler
25 lentement. C'est pour permettre aux interprètes de faire leur travail.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis bien au courant des problèmes
27 d'interprétation vu que je travaille dans la diplomatie, donc je vais faire
28 de mon mieux pour parler lentement.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que cette déclaration soit
4 versée au dossier en vertu de l'article 92 ter.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, il y a des pièces
7 connexes, quatre, qui ne figurent pas sur -- huit pièces connexes -- il y
8 en a sept, en réalité, qui ne se retrouvent pas sur notre liste 65 ter, et
9 nous demandons qu'elles soient versées au dossier. Nous ne les avons pas
10 incorporées à l'époque, nous n'avons pas proposé le versement de ce
11 document au moment où nous avons fait la déclaration.
12 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
13 M. ROBINSON : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
15 M. PACK : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais attirer votre attention,
17 Maître Robinson, sur le point auquel on fait référence dans le paragraphe
18 26, à savoir 65 ter 22016. Le témoin dit qu'on lui a montré ce document et
19 c'est tout ce qu'il dit au sujet de ce document, sans faire des
20 commentaires détaillés au sujet de ce document. Donc, nous pensons que ce
21 document ne fait pas partie indispensable de la déclaration. En ce qui
22 concerne les autres pièces connexes, nous allons les verser en vertu de
23 l'article 92 ter, et je vais vous demander d'attribuer les cotes.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration en vertu de l'article 92
25 ter va être le document 1D9600, à savoir le document 1D9600 va recevoir la
26 cote D3682. Les six pièces connexes qui sont énumérées en tant que pièces
27 jointes de cette pièce vont devenir aussi pièces à conviction et ont des
28 cotes de D3683 à D3688.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais vous donner lecture du résumé de M.
3 Milinic. Je vais lire cela en anglais.
4 Gordan Milinic est un juriste de formation qui a été le conseiller pour la
5 sécurité du président de la Republika Srpska entre le mois de février 1994
6 et le mois de décembre 1995. Par la suite, il a été l'ambassadeur de
7 Bosnie-Herzégovine en Russie et il a eu d'autres postes au niveau de la
8 diplomatie.
9 Pendant qu'il travaillait en tant que conseiller chargé de la sécurité du
10 président au mois de juillet 1995, l'ambassadeur Milinic a passé en revue
11 le rapport des services de sécurité du ministère de l'Intérieur et des
12 autres organes de sécurité de l'état-major principal de l'ABiH, et il le
13 faisait de façon quotidienne. Aucun de ces rapports ne faisait référence
14 aux meurtres des prisonniers de Srebrenica.
15 L'ambassadeur Milinic n'était pas au courant du meurtre des prisonniers de
16 Srebrenica au mois de juillet 1995. Il pense que le président Karadzic
17 n'était pas au courant de ces meurtres non plus.
18 L'ambassadeur Milinic a collaboré étroitement avec le président
19 Karadzic et a pu voir quels étaient ses rapports avec ses subordonnés. Le
20 président Karadzic faisait confiance à ses subordonnés. Quand on lui
21 donnait un document pour signature, le président Karadzic recevait des
22 explications orales quant au contenu du document et il ne lisait que
23 rarement le document qu'on lui présentait pour signature, tel que la
24 directive numéro 7.
25 L'ambassadeur Milinic a commencé à travailler pour la présidence à
26 peu près au moment où a eu lieu le premier pilonnage de Markale au mois de
27 février 1994. Il a aussi travaillé pour la présidence au moment du deuxième
28 pilonnage de Markale, qui a eu lieu au mois d'août 1995. L'information qu'a
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1 reçue le président à ces deux occasions indiquait que les Serbes de Bosnie
2 n'ont pas tiré les projectiles qui ont atterri sur le marché.
3 L'ambassadeur Milinic était au courant des rapports qui prévalaient
4 entre le président Karadzic et l'armée des Serbes de Bosnie. Il croit que
5 le président Karadzic avait du mal à affirmer son autorité sur l'armée et
6 ajoute qu'il a essayé de licencier le général Mladic, de le renvoyer plus
7 d'une fois, mais sans succès.
8 L'ambassadeur Milinic connaît quelle a été l'attitude de Radovan
9 Karadzic en ce qui concerne la guerre et la plaie subie par la population
10 civile. Le président Karadzic n'a jamais été en faveur des expulsions
11 forcées de la population civile, et a usé de son influence à chaque fois
12 que cela a été possible pour que la population civile soit traitée de façon
13 humaine et en accord avec les conventions de Genève.
14 Maintenant, je vais demander que l'on présente ce document, car j'ai
15 une question pour l'ambassadeur Milinic par rapport à ce document qui n'a
16 pas été versé au dossier en tant que pièce connexe. Et pour cela, je
17 demande que le document 65 ter 22016 soit montré sur l'écran.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur l'Ambassadeur, vous souvenez-vous de ceci ? Vous souvenez-vous
20 de cette lettre que vous avez envoyée à l'état-major principal ?
21 R. Oui, je m'en souviens. Cette question évoque la question de la
22 désobéissance des organes militaires vis-à-vis du président de la
23 république. C'est-à-dire que des soldats avaient pillé une station-essence,
24 et il y avait également à Brcko -- la circulation avait été bloquée. Ce
25 sont les soldats de la VRS et non pas la police civile qui ont fait cela,
26 parce qu'ils ne pouvaient pas intervenir. Les organes chargés de la
27 sécurité militaire n'ont pris aucune mesure quelle qu'elle soit. Nous avons
28 donc envoyé de façon urgente une lettre à l'état-major de l'armée de la
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1 Republika Srpska et, encore une fois, nous l'avons fait pour recevoir des
2 informations pour que des mesures soient prises contre les auteurs de ces
3 crimes. Encore une fois, il s'agissait d'une désobéissance totale, et j'en
4 ai informé le président de la république.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Voyons quel autre document a un quelconque lien avec cette lettre. Vous
9 souvenez-vous de ce que c'est ? Ça n'est pas très lisible en serbe. Nous
10 pourrions peut-être utiliser l'anglais.
11 R. Ecoutez, non, pas précisément, mais écoutez, en anglais, essayons,
12 essayons de lire ce que nous avons à l'écran. Je n'y parviens pas. Je
13 n'arrive pas à me retrouver dans ce document.
14 Q. Et au paragraphe 4 -- deuxième paragraphe, le fait de saisir de
15 l'alcool, contact avec les soldats et les conscrits militaires, ceci a été
16 consigné dans des documents.
17 R. Oui, oui, oui. L'alcool. Je vois. Effectivement. Il y avait tellement
18 de problèmes dans les relations entre l'état-major et le président
19 Karadzic. Celui-ci était un des problèmes, mais je ne me souviens pas de ce
20 cas précisément. Il manque de discipline militaire dans ce cas. Vous avez
21 toujours réagi lorsqu'il y avait un tel manquement à la discipline, vous
22 avez toujours demandé à ce que ceci soit réglé.
23 Q. Veuillez nous dire si chaque événement me parvenait aux oreilles ou si
24 vous faisiez une sélection des différents éléments qui m'étaient
25 communiqués, et si oui, vous procédiez à un filtrage sur quelle base ?
26 R. Oui, alors j'ai fait l'effort de le faire parce que vous étiez très
27 occupé en tant que président de la république, alors, pour ce qui est des
28 questions plus petites, je tentais de les résoudre sans faire appel à vous.
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1 Il est vrai que j'ai procédé à une sélection, et nous n'avions aucune
2 autorité par rapport à l'état-major principal. Nous ne pouvions que passer
3 par vous. Nous étions les autorités civiles et nous devions passer par vous
4 pour que vous puissiez envoyer un ordre à l'état-major principal pour
5 qu'ils puissent réagir à ce genre de chose. Et concernant toutes ces
6 questions-là, j'ai énormément d'expérience, j'ai tellement d'expérience en
7 la matière, et vous êtes l'homme -- et pour ce qui est de savoir ce que
8 vous avez fait pour le commandement de l'armée de la Republika Srpska,
9 l'état-major principal ne vous respectait absolument pas. Il y avait une
10 clique de généraux qui travaillaient tout seul dans leur coin, et vous
11 étiez une couverture, un écran pour eux. Ils vous demandaient simplement de
12 leur fournir de l'argent, du carburant, et tout ce dont ils avaient besoin.
13 C'était en tout cas mon impression.
14 Je suis un homme qui connaît tous les secrets de la Republika Srpska à
15 l'époque. Cela remonte à il y a 20 ans. Je me souviens d'un certain nombre
16 de choses. Il est triste que ce soit ça la vérité, mais c'est bien cela la
17 vérité. Vous avez essayé de mettre un terme à cela. Vous avez essayé de
18 renvoyer des dirigeants militaires mais vous ne pouviez pas le faire. Je me
19 souviens de cette séance de l'assemblée nationale lorsque Milovanovic, un
20 membre du Parlement, s'est levé et a dit que le commandement Suprême devait
21 être le commandement Suprême et que nous devrions prendre des mesures pour
22 que le commandement Suprême puisse commander l'armée, cette armée qui est
23 commandée par Radovan Karadzic.
24 Bien. Un autre membre du Parlement, je souhaite simplement dire ce qu'il a
25 dit. Messieurs, je souhaite vous informer du fait que le général Bozo
26 Novak, devant une rangée de soldats, a dit ouvertement que Radovan Karadzic
27 n'est pas notre commandant et que cela plaise ou non à l'état-major
28 principal, nous ne reconnaissons pas Radovan Karadzic comme étant un de ses
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1 membres. Et c'est ce que disaient les députés au Parlement de l'assemblée
2 nationale. Moi j'ai assisté à cette séance-là et il existe toutes les
3 archives, vous pouvez trouver tous les détails à cet effet dans les
4 archives.
5 Chacun a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais le président
6 était impuissant. Si Radovan Karadzic, si on lui avait posé la question,
7 pas une seule personne n'aurait perdu la vie en Bosnie-Herzégovine, pas une
8 seule personne n'aurait été tuée, parce que Radovan Karadzic était un homme
9 de paix. Il a assisté aux conférences de paix. Il recherchait des solutions
10 pacifiques. Il a toujours dit que nous, les Serbes, nous nous battons avec
11 la main gauche, comme des boxeurs, nous essayons simplement de nous
12 défendre et nous attendons la paix et nous souhaitons voir le
13 rétablissement de la paix. C'est la chose essentielle sur laquelle se
14 concentrait notre président à l'époque.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à ce que ceci soit versé au dossier,
16 s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milinic, nous voyons ici deux
18 lettres dans ce document. Savez-vous quel est le lien entre ces deux
19 lettres ? La première est datée du mois de septembre -- 4 septembre.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça c'est ma lettre qui est datée du 4
21 septembre.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la suivante, c'est celle du 8
23 septembre.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Hm-hm. Oui. Je n'arrive pas à lire la deuxième
25 lettre. Cela répond peut-être à ma demande. A Brcko, la situation avait été
26 bloquée, il y a eu le vol de la station-essence --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, affichons la deuxième page.
28 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : le deuxième paragraphe précédemment
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1 traduit : le fait que le comportement de certains soldats non
2 professionnels a été consigné ainsi que de conscrits militaires qui
3 s'étaient emparés d'alcool et des magasins.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des objections, Madame Pack ?
5 Mme PACK : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'admettre.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D3689, Madame, Messieurs les Juges.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Pardonnez-moi. A la page 66, ligne 22, d'après le compte rendu
10 d'audience, vous avez dit : "Vous êtes l'homme qui a fait tant de choses
11 pour le commandement." Vous avez dit que vous étiez l'homme qui n'a pas
12 commandé. Qu'avez-vous dit exactement ? Je crois que vous avez entendu
13 l'interprétation mais vous comprenez l'anglais, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. A la ligne 22, bien évidemment, vous ne pouvez pas faire remonter le
16 texte vers le haut, il est dit que : "Vous êtes l'homme qui a fait pour le
17 commandement", et je me souviens que vous avez dit "qui n'a rien fait pour
18 le commandement" ou "qui n'a pas fait".
19 R. J'ai dit que vous n'avez pas commandé la VRS, et je suis convaincu que
20 c'est le cas. J'étais avec vous tous les jours, j'ai participé à tous, à
21 toutes les questions, et ce, quotidiennement. J'étais l'homme qui
22 recueillait toutes les informations confidentielles. J'étais l'homme de
23 toutes les situations. J'étais au courant de tout. Telle était la vérité,
24 et je dois faire jaillir la lumière sur tout ce qui s'est passé au niveau
25 des dirigeants. Mais il y a eu des cas ou des moments où les soldats dans
26 les tranchées recevaient des tracts contre les dirigeants civils de la VRS.
27 J'ai participé à des conférences internationales, et je sais ce que
28 signifie le contrôle des forces armées. Dans la Republika Srpska, cela n'a
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1 pas existé. Les autorités civiles ne contrôlaient pas les structures
2 militaires et n'étaient pas en mesure de le faire non plus. Cet homme ici a
3 essayé de remplacer le commandant à trois reprises. Il souhaitait modifier
4 la composition de l'état-major principal à trois reprises car l'état-major
5 était très puissant et disposait d'armes, de sorte que le président ne
6 pouvait pas remplacer les membres de l'état-major. Quoi qu'il en soit, ils
7 se sont rassemblés et avaient organisé une manifestation, une protestation
8 contre le président car ils ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas le
9 document portant sur le remplacement du commandant. Et ils ont continué à
10 assurer le commandement comme un organe indépendant. Les autorités civiles
11 constituaient un prétexte et se plaçaient sous l'égide de l'assemblée
12 nationale en disant : Oui, nous travaillons pour le peuple, nous
13 travaillons pour l'assemblée nationale. Alors qu'en réalité, ces généraux
14 qui étaient venus de toutes parts étaient membres de différents partis.
15 Le parti démocratique serbe n'est pas intervenu pendant la guerre. Certains
16 membres travaillaient de façon illicite. Il y avait des personnes qui
17 étaient membres du parti yougoslave. C'était le cas de la femme de
18 Milosevic ainsi que d'autres partis. Ils se souciaient peu de leurs
19 programmes politiques et des desiderata des différents partis, des ordres
20 ou des suggestions faites par les autorités civiles de la Republika Srpska.
21 Q. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Vous aurez l'occasion d'en dire
22 davantage. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Vous aurez
23 d'autres occasions.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milinic, comme vous avez pu le
25 constater, Monsieur Milinic, votre déposition en l'espèce a été versée sous
26 la forme de votre déclaration écrite. Maintenant, vous allez être contre-
27 interrogé par le représentant du bureau du Procureur.
28 Oui, Madame Pack.
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1 Mme PACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Contre-interrogatoire par Mme Pack :
3 Q. [interprétation] Je souhaite revenir sur votre déclaration, au
4 paragraphe 10, où vous parlez du rôle que vous avez joué en tant que
5 conseiller chargé des questions de sécurité. Votre poste consistait à
6 transmettre les informations au président de façon à ce qu'il soit tenu
7 informé des événements qui se déroulaient sur le terrain sur tout le
8 territoire de la Republika Srpska. Est-ce que cela représentait l'essentiel
9 de votre travail ?
10 R. L'essentiel de mon travail ne figure pas véritablement dans ces
11 documents mais je m'occupais du renseignement militaire, et avant la
12 guerre, je travaillais pour les services du renseignement militaire avec le
13 commandant Fikret Muslimovic. Et avant la guerre, lorsque le système
14 pluripartite a vu le jour en Bosnie-Herzégovine, Fikret Muslimovic m'a
15 qualifié de chetnik parce que j'étais Serbe, et moi, j'ai dit qu'il était
16 oustachi parce qu'il était Musulman.
17 Q. Alors, nous allons marquer une pause, et je vais vous demander de
18 porter votre attention sur mes questions parce que nous n'avons pas
19 beaucoup de temps. Je vais maintenant vous poser des questions sur la
20 période qui ne précède pas la guerre mais pendant la guerre, et nous
21 parlons de la période au cours de laquelle vous étiez conseiller chargé des
22 questions de sécurité auprès du président d'alors de la Republika Srpska.
23 Très bien. Alors, la période qui nous intéresse se trouve au paragraphe 10
24 où vous parlez de votre métier, et vous dites que la manière ou le biais
25 par lequel vous vous procuriez des renseignements que vous transmettiez au
26 président était la DB, les services de Sûreté de l'Etat; c'est exact ?
27 R. Ecoutez, c'est ce que je viens de dire. Je travaillais dans le
28 renseignement militaire. J'aurais dû vous parler davantage de mon métier.
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1 Vous savez ce que c'est, les services de renseignement militaire. Vous
2 savez ce que c'est que la CIA, et chaque armée a son propre service de
3 renseignements, comme l'a chaque Etat. La Republika Srpska et les services
4 de Sûreté de l'Etat, il y a -- la Republika Srpska avait cela et avait un
5 service de renseignement civil qui avait différents bureaux régionaux
6 répartis sur le territoire de la Republika Srpska. Et tout le territoire
7 était couvert par ces agences. Lorsqu'on travaille dans le renseignement,
8 cela signifie qu'il y a des milliers d'agents partout, donc --
9 renseignement militaire --
10 Q. Revenons à la question de votre métier qui consistait à transmettre des
11 informations que vous receviez des services de Sûreté de l'Etat; c'est
12 exact ? C'est ce que vous dites au paragraphe 10 de votre déclaration ?
13 R. C'est exact. Mon métier consistait à recueillir des informations de
14 tous les services de sûreté de la Republika Srpska et des renseignements
15 militaires, et de transformer ces informations et de les présenter -- ou
16 non, pardon, de mettre à la disposition du président Karadzic ces éléments
17 d'information, et le président adjoint Koljevic et Mme Plavsic. Je
18 travaillais pour l'ensemble de la présidence et avant chaque réunion
19 importante, le président Koljevic venait me voir pour me demander des
20 informations et pour avoir une mise à jour des derniers renseignements
21 militaires qui nous provenaient de nos espions sur les déplacements de
22 l'ennemi, les mouvements de l'ennemi et ce qui se passait et ce que faisait
23 l'ennemi.
24 Q. Veuillez marquer une pause, s'il vous plaît.
25 R. Oui.
26 Q. Alors, vous dites que vous receviez des informations à la fois de la DB
27 et du renseignement de l'état-major de la VRS et des services de sûreté.
28 C'est ce que vous dites. C'était cela vos sources d'informations que vous
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1 transmettiez au président, n'est-ce pas ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Bien. Alors, en tant que conseiller, vous étiez un membre proche et
4 vous aviez la confiance du président et vous faisiez partie du cercle
5 rapproché pendant la guerre, en 1995, du président.
6 R. Oui. Je travaillais pour l'ensemble de la présidence de la Republika
7 Srpska. J'étais le centre, le noyau, si vous voulez, vers lequel
8 convergeait le renseignement.
9 Ecoutez, il fallait que je sois très informé.
10 Q. Vous êtes resté dans ce service, le service de l'accusé, même après
11 qu'il ait quitté son poste, n'est-ce pas ?
12 R. Non. Je suis allé travailler pour le ministère des Affaires étrangères
13 de la Republika Srpska. J'étais assistant du ministre.
14 Q. Bien. Alors, en 1997, vous étiez l'oreille des employés du bureau du
15 président, on vous a confié comme tâche ce nouveau service qui venait
16 d'être constitué, service spécial, n'est-ce pas ? Et vous aviez votre
17 bureau qui était dans l'ancien bureau du président, dans l'usine Famos à
18 Pale, n'est-ce pas ?
19 R. Non, cela n'est pas tout à fait exact. Voici comment les choses se sont
20 passées : après que le président Karadzic soit parti, je suis devenu
21 ministre assistant des Affaires étrangères de la Republika Srpska, et après
22 Dayton, j'ai rejoint le ministère des Affaires étrangères de Bosnie-
23 Herzégovine.
24 Q. Un instant. Alors, vous avez été nommé ministre adjoint en octobre
25 1997; c'est exact ? Vous avez été nommé en octobre 1997 ?
26 R. Oui.
27 Q. Alors, je parle de la période qui précède ce mois-là. Passons
28 maintenant à un autre document.
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1 Mme PACK : [interprétation] Qui est le 65 ter 25233.
2 Q. Vous saviez que la police de la Republika Srpska a eu accès aux
3 archives de la présidence et a mené une enquête en 2004, n'est-ce pas ?
4 Vous n'avez pas besoin de regarder l'écran. Vous pouvez simplement répondre
5 à ma question.
6 R. Alors, j'ai reçu une lettre de l'ambassadeur à Moscou. Le ministre de
7 l'Intérieur m'a demandé si je savais où se trouvaient ces archives, et j'ai
8 répondu que je ne savais rien.
9 Q. Très bien. Alors, vous savez qu'il y avait une enquête qui était menée.
10 Il s'agit ici d'un rapport préliminaire qui a trait à cette enquête. Vous
11 étiez au courant, n'est-ce pas ?
12 R. Oui. J'ai reçu une information officielle à Moscou, et je leur ai
13 répondu par voie officielle également que je n'étais pas au courant puisque
14 j'étais passé au ministère des Affaires étrangères. Formellement, j'ai été
15 relevé de mes fonctions par la présidente Biljana Plavsic. Donc,
16 formellement, j'ai été relevé de mes fonctions au sein de la présidence le
17 10 janvier 1997.
18 Q. Vous êtes devenu ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères
19 en octobre 1997; exact ?
20 R. Oui, mais chez nous, lorsque quelqu'un est relevé de ses fonctions, il
21 a droit le droit de percevoir son salaire tout en étant mis en
22 disponibilité. Donc, je n'ai pas arrêté de percevoir mon salaire de la
23 présidence, bien que je travaille au sein du ministère des Affaires
24 étrangères jusqu'à ce que ce soit formellement réglé, la question de mon
25 statut. Donc, ça a été une mise à disponibilité jusqu'à ce que mon mandat
26 n'expire pas.
27 Q. Alors, très rapidement, page 2 en anglais de ce document et page 1 en
28 B/C/S. C'est ce que vous voyez à l'écran. Et nous voyons que ce rapport
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1 comporte trois noms de personnes en disant que ces personnes étaient
2 responsables des archives présidentielles qui ont disparu en 1998. Et vous
3 êtes l'une de ces trois personnes, n'est-ce pas ? Au paragraphe 3.
4 R. Oui, mon nom figure ici, mais je travaillais déjà à ce moment-là à
5 Sarajevo au sein du ministère des Affaires étrangères de Bosnie-
6 Herzégovine. J'étais en déplacement de par le monde à ce moment-là. Et
7 d'ailleurs, je dois dire que j'étais à Vienne à ce moment-là, je n'étais
8 même pas en Bosnie-Herzégovine.
9 Mme PACK : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
10 dossier.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
12 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc le document sera versé au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P6397.
15 Mme PACK : [interprétation]
16 Q. Un autre document, si vous voulez bien. 65 ter 25234. Nous avons
17 toujours ici la question des archives présidentielles, et la question qui
18 se pose est celle de leur disparition. Alors vous connaissez la teneur de
19 ces archives, vous n'avez pas besoin de voir l'écran, est-ce que vous
20 pouvez simplement écouter mes questions.
21 R. Oui.
22 Q. Alors nous avions ici dans ces archives également des documents
23 confidentiels de l'armée et de la Sûreté d'Etat, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Tous les documents avec lesquels j'ai travaillé étaient des
25 documents strictement confidentiels. Ce sont des documents qui ne pouvaient
26 pas traîner dans les bureaux, dès qu'ils avaient été traités, ils étaient
27 remis aux archives.
28 L'INTERPRÈTE : Question inaudible.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ces documents devaient être archivés de
2 manière confidentielle.
3 Mme PACK : [interprétation]
4 Q. Vous parlez également des organes de sécurité de la VRS qui archivaient
5 ces documents dans les archives présidentielles; exact ?
6 R. Oui. Tout document confidentiel envoyé au président de la république
7 devait être rendu aux archives où étaient conservés les documents
8 strictement confidentiels. Ces documents ne pouvaient pas être conservés
9 dans les bureaux.
10 Q. Alors vous savez peut-être que les Juges de cette Chambre ont entendu
11 la déposition des enquêteurs du TPIY qui se sont rendus à Pale en 1998 pour
12 procéder à des recherches dans des archives présidentielles, et c'était
13 avant la disparition de ces archives. Un certain nombre de documents, un
14 nombre considérable de documents ont été cachés, et ils avaient été
15 enlevés. Est-ce que vous savez que ce témoignage a été entendu par les
16 Juges de cette Chambre ?
17 R. Je ne sais que ce qui s'est passé en 1995, 1996. Il y a eu des
18 enquêteurs du Tribunal qui ont eu complètement accès aux archives. Ils ont
19 passé des journées entières à copier tout ce qu'ils voulaient. Je
20 n'arrêtais pas de les croiser dans les couloirs, et toutes les portes leur
21 étaient ouvertes, tout a été mis à leur disposition, et c'était à l'époque
22 où je travaillais pour le service du président, et je n'arrêtais pas de les
23 croiser dans les couloirs. Ils ont tout photocopié, et je ne sais pas ce
24 qui s'est passé en 1998, parce que je ne travaillais plus pour la
25 présidence.
26 Mme PACK : [interprétation] Je vais me référer au document 03932,
27 paragraphe 36. Je ne vais pas le faire afficher.
28 Q. Voyons maintenant le document qui est à l'écran.
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1 Mme PACK : [interprétation] Page 6 en anglais, page 5 en B/C/S.
2 Q. Alors nous avons ici un rapport d'enquête suite à l'enquête menée par
3 le MUP de la RS portant sur la disparition des archives de 1998. Alors je
4 voudrais que vous examiniez un paragraphe qui apparaît sur cette page. En
5 anglais, vous voyez que ce paragraphe commence par : "En travaillant dans
6 ce service," et puis en décrivant les personnes qui travaillaient pour ce
7 bureau nouvellement créé en 1997, bureau d'affectation spéciale, et vous
8 voyez votre nom sur cette liste de personnes. En B/C/S, vous verrez c'est
9 l'avant-dernier paragraphe de la page. Vous voyez ?
10 R. Oui, je vois. Donc cet homme, il aurait pu me croiser parce que j'étais
11 de passage. Je vous ai dit que le 10 janvier, j'avais été relevé de mes
12 fonctions au service du président. C'est l'année 1997. D'ores et déjà,
13 j'avais pris mon poste au ministère des Affaires étrangères, et mon salaire
14 venait de la présidence, mais en ma qualité de fonctionnaire relevé de ses
15 fonctions. Donc tout mon travail se déroulait au ministère des Affaires
16 étrangères de la Republika Srpska, j'étais en train de préparer un
17 séminaire pour les diplomates de Bijeljina à l'été 1997, donc il s'agissait
18 de la formation d'un nouveau corps diplomatique de la Republika Srpska afin
19 de pouvoir devenir partie intégrante du service commun des Affaires
20 étrangères de Bosnie-Herzégovine. Il est possible que j'aie simplement été
21 de passage, ce jour-là.
22 Mme PACK : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer aux conclusions
23 qui figurent dans ce rapport. Page 14 en anglais, 14 et 15 en B/C/S. Page
24 10, est-ce que vous voyez ici que nous avons des conclusions qui concernent
25 la disparition de ces archives. Et il est dit au paragraphe 5, qu'une
26 partie de ces documents avait atteint le territoire de la République de
27 Serbie, et elles sont utilisées par le comité pour la défense de Radovan
28 Karadzic dans le cadre de leur rédaction de livres et de documents.
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1 Paragraphe 5, page 14 en anglais.
2 Page 15 maintenant, s'il vous plaît, page 11 toujours en B/C/S. Et
3 ici, vous voyez que deux domaines sont précisés comme devant constituer la
4 priorité pour l'enquête. Premièrement, Ljubisa Savic, Mauzer, et puis
5 deuxièmement, les personnes, la deuxième hypothèse est que les proches
6 collaborateurs de Radovan Karadzic ou les membres de sa sécurité auraient
7 remis une partie de ces documents à ce comité --
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que la lecture va très, très vite
9 du document.
10 Mme PACK : [interprétation]
11 Q. -- Donc ce n'était que des hypothèses à l'époque sur la destination des
12 archives présidentielles ?
13 R. Je ne sais pas où c'est, je sais que Ljubisa Savic, Mauzer est
14 effectivement venu dans ces locaux parce qu'il était à la tête de la police
15 de la Republika Srpska. Je l'ai croisé à Pale plusieurs fois à l'époque où
16 je travaillais pour le ministère des Affaires étrangères, on se
17 connaissait. Je sais qu'il est venu dans ces locaux, mais est-ce qu'il a
18 pris quoi que ce soit, ça, je ne peux absolument pas le savoir, je n'en
19 sais véritablement rien.
20 Mme PACK : [interprétation] Je demande que ce document dans son intégralité
21 soit versé au dossier.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le témoin
23 n'a rien confirmé au sujet de ce document. Ce document ne contredit pas non
24 plus sa déposition. Et en plus, je pense que ce document aurait dû nous
25 être communiqué il y a très longtemps au sujet de la déposition d'un témoin
26 de l'Accusation, et nous allons nous pencher sur la question de la
27 violation des règles de communication, mais pour le moment, nous ne voyons
28 rien qui justifierait son versement au dossier.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Pack.
2 Mme PACK : [interprétation] Eh bien, ce document contredit bel et bien la
3 déposition du témoin dans la mesure où il y est question du bureau
4 d'affectation spéciale qui a été créé en 1997, et ce document nous dit que
5 ce témoin faisait partie de ce bureau. Je ne suis pas malheureusement en
6 état de répondre à la question de la violation des règles de communication,
7 mais peut-être qu'on pourrait revenir à cette question en temps voulu.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Où est-ce qu'il est dit qu'il y est question du
9 bureau d'affectation spéciale ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est la première fois que j'entends
11 parler de ce bureau d'affectation spéciale. Je trouve ça un petit peu
12 drôle.
13 Mme PACK : [interprétation] Page 6 en anglais, le troisième paragraphe à
14 partir du bas. En B/C/S également, page 5 dans le prétoire électronique.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas un bureau, c'est un service au
17 sein de la Sûreté de l'Etat.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons accepter le versement
19 de ce document.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6398.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Seuls ces deux paragraphes pourraient -- je
22 pense que seule cette page devrait être versée au dossier, la page qui a
23 été montrée au témoin et il n'y avait rien qui contredisait les propos du
24 témoin, et il n'a pas véritablement formulé de commentaire significatif au
25 sujet du document.
26 Mme PACK : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais répondre. Il
27 y a eu -- j'ai aussi lu les conclusions, donc c'était les paragraphes qui
28 portaient sur la question de ce bureau et j'ai aussi soumis les conclusions
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1 au témoin plus tard. Il n'a pas accepté la totalité de ce qui lui a été
2 présenté, mais il n'a pas non plus rejeté la totalité, donc la base pour le
3 versement est suffisante.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aurais tendance à être d'accord avec
5 vous.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pourrais peut-être préciser ? C'est la
8 première fois que j'ai entendu parler de ce bureau d'affectation spéciale,
9 et je n'y ai pas travaillé.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Si vous
13 avez l'intention de rejeter notre objection, je vous inviterais à vous
14 pencher sur les lignes 14 à 18 pour voir quelle a été la réponse du témoin
15 au sujet des conclusions, avant que vous ne tranchiez. Page 78.
16 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Robinson, le fait que ces
17 conclusions constituent au fond des hypothèses, est-ce que cela aurait une
18 incidence sur les questions posées ?
19 M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que cela réduit le poids si jamais
20 vous deviez décider que le document doit être versé au dossier. La question
21 première devrait être de savoir si ce document contredit la déposition du
22 témoin, et c'est ça qui le rendrait admissible, et c'est ça qui répondrait
23 aux critères d'admissibilité. Sinon, s'il s'agit simplement d'une
24 hypothèse, dans ce cas-là, c'est uniquement la question du poids qui se
25 pose.
26 M. TIEGER : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président. C'est
27 une question qui est revenue tant de fois dans les arguments de Me
28 Robinson. Parfois, il affirme que l'admissibilité dépend du fait qui est de
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1 savoir si cela contredit la déposition du témoin, mais parfois, il limite
2 cela.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Rien dans la déclaration ne parle des
4 archives.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous ne devons pas
6 continuer à parler de cela.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la majorité des voix, la Chambre
9 n'acceptera pas le versement de ce document. Je ne suis pas d'accord avec
10 la majorité. Continuons.
11 Mme PACK : [interprétation] Est-ce que nous parlons des deux pages -- je
12 veux dire, d'une page ou de la totalité du document ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La majorité accepte le versement d'une
14 page. Monsieur Tieger, nous avons rendu notre décision.
15 M. TIEGER : [interprétation] Mais je voudrais répondre à autre chose.
16 Ce document a été communiqué il y a plus de deux ans.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Lorsque je lui ai posé la question, M. Reid
19 m'a répondu que ce document a été communiqué faisant partie des documents
20 66(B) pour ce témoin, et c'était il y a juste quelques mois. Mais peut-être
21 qu'il a été également communiqué précédemment. Je vais vérifier.
22 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P6398.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, continuez.
25 Mme PACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Vous nous avez dit cet après-midi que vous étiez l'homme qui savait
27 tout, que vous étiez proche de l'accusé et que vous avez continué à
28 communiquer avec lui même après qu'il ait cessé d'exercer ses fonctions au
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1 sujet des archives et des documents; c'est bien cela ?
2 R. Je dois vous répéter une nouvelle fois que j'étais conseiller
3 responsable de la sécurité au sein de la présidence de la Republika Srpska;
4 de la présidence. Et la présidence, cela signifie le président, le Dr
5 Radovan Karadzic, cela signifie le vice-président Nikola Konjevic, et cela
6 signifie Mme Biljana Plavcic, vice-présidente également. Vous voyez que
7 j'ai travaillé aux côtés de Biljana Plavsic jusqu'au 10 janvier 1997.
8 Q. Ce n'est pas une réponse à la question que je vous ai posée. Je vous
9 serais reconnaissante de vous concentrer sur mes questions et d'essayer d'y
10 répondre de façon à ce que nous puissions procéder efficacement.
11 R. Veuillez répéter, veuillez répéter.
12 Q. Merci. Donc, la question que je vous ai posée, c'est si oui ou non,
13 vous avez continuer à communiquer avec l'accusé après qu'il ait cessé
14 d'exercer ses fonctions, et ce, au sujet de ces archives présidentielles et
15 au sujet des documents. Voilà ce que je vous ai demandé.
16 R. A présent, la question est précise. Ma réponse sera donc précise
17 également. Je vous répète, non. Au sujet des archives et des documents, je
18 n'ai pas poursuivi les communications avec lui. Et d'ailleurs, vous
19 insistez sur une espèce de rapport personnel que j'aurais eu avec le
20 président Radovan Karadzic. Vous continuez aussi à insister sur mes
21 rapports avec Nikola Konjevic et avec Biljana Plavsic. Moi, j'ai traité
22 Biljana Plavsic et Nikola Konjevic exactement sur le même pied que le
23 président que vous avez devant vous aujourd'hui. Je travaillais pour la
24 présidence, pas seulement pour Radovan Karadzic. J'ai travaillé jusqu'au 10
25 janvier au sein de la présidence.
26 Q. Vous témoignez dans le cadre du procès intenté à cet accusé, donc je
27 vous interroge au sujet de cet accusé. D'accord ? Vous avez attesté que
28 vous n'avez jamais communiqué avec l'accusé au sujet de documents ou au
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1 sujet d'archives, mais est-ce qu'il a communiqué avec vous au sujet des
2 documents et de ces archives après avoir quitté ses fonctions ? C'est une
3 question simple, répondez-y.
4 R. Radovan Karadzic a renoncé à toutes ses fonctions de façon à ne pas
5 nuire à la Republika Srpska. Holbrooke l'avait menacé de supprimer la
6 Republika Srpska.
7 Q. Je ne vous ai pas demandé --
8 R. Il s'est donc retiré et il a respecté son retrait.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie. Je vous en prie, est-ce
10 que vous pouvez vous concentrer sur les réponses que vous devez faire aux
11 questions.
12 Mme PACK : [interprétation]
13 Q. Donc votre réponse était : "Oui. Non. Et oui."
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que vous répondez. Est-ce que
15 vous pouvez répéter.
16 Mme PACK : [interprétation]
17 Q. Est-ce que vous avez communiqué avec l'accusé. C'est la question que je
18 vous ai posée. Et je vous ai aussi demandé si l'accusé a communiqué avec
19 vous au sujet de ses archives, et des documents ?
20 R. Sur le thème des archives et des documents, absolument pas.
21 Mme PACK : [interprétation] D'accord. Je demande l'affichage du document 65
22 ter numéro 21583. Nous disposons de ce document en B/C/S et en anglais, et
23 c'est la première page de ces deux textes qui m'intéresse et dont je
24 souhaite l'affichage, je vous prie.
25 Q. Je vous prierais, Monsieur le Témoin, de regarder de très près le
26 document qui est à l'écran devant vous. Veuillez prendre connaissance de
27 l'en-tête, ce qui vous permettra de voir à qui ce document est destiné.
28 Reconnaissez-vous les noms que l'on voit inscrit en haut de ce document ?
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1 R. Mira et Milijana, ainsi que Saska, étaient des secrétaires. Ce document
2 ne m'est jamais parvenu. Je ne l'ai jamais vu. Au moment où ce document a
3 été rédigé je travaillais déjà de façon intensive au sein du ministère des
4 Affaires étrangères et il était difficile de me rencontrer. Je travaillais
5 à Vienne dans le centre chargé de la vérification des dépouillements
6 électoraux. Donc je n'ai jamais ce document.
7 Q. Bien entendu vous ne niez pas qu'il vous soit adressé en tant qu'un des
8 destinataires de même que le général Subotic et les membres ou anciens
9 membres du bureau de l'ancien président. Il date du 9 décembre 1997 --
10 R. Non, non, vous n'avez pas raison. Parce que le document est rédigé aux
11 noms de Milijana, Mira et Saska, et le général Subotic ainsi que M. Goran
12 Milinic auraient dû être inclus. Moi, j'étais à Vienne à ce moment-là. Donc
13 inclure le général Subotic et M. Milinic si possible. Moi, ils ne m'ont pas
14 inclus et ils ne m'ont pas retrouvé. Ils ne m'ont pas trouvé. Car j'ai très
15 longtemps travaillé au sein du ministère des Affaires étrangères hors du
16 pays. J'étais contrôleur du centre de dépouillement électoral à Vienne.
17 Q. Donc --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Monsieur Milinic, est-ce
19 que vous pourriez lire à haute voix les trois premières lignes en B/C/S.
20 Veuillez les lire lentement à partir de pour Milos. Za Milosa.
21 Lentement, je vous prie.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'attention de Milos, Mira, Milijana, Saska
23 et inclure aussi le général Subotic et M. Gordan Milinic. Voilà ce qui est
24 écrit. Inclure si on arrive à nous retrouver. Dans ce cas-là on nous
25 inclut.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. Veuillez poursuivre.
27 Mme PACK : [interprétation]
28 Q. Vous n'avez pas lu l'intégralité de la première partie du document,
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1 n'est-ce pas ? J'aimerais, Monsieur le Président, que l'on refasse
2 l'exercice qui vient d'être fait. Je vous prierais, Monsieur, de donner
3 lecture de la totalité du paragraphe à haute voix.
4 R. Oui. La suite de la phrase est la suivante, alors que les autres
5 exécutants n'ont pas besoin d'être inclus, mais doivent se voir confier des
6 missions. Voilà ce qui est écrit. Cela a rapport avec l'aide que ces autres
7 personnes peuvent apporter.
8 Q. Ce document assigne un certain nombre de tâches, un certain nombre de
9 missions à plusieurs personnes, dont certaines ont leurs noms qui figurent
10 dans la liste des destinataires au haut du document. Mais laissons ce point
11 de côté. J'aimerais que nous nous penchions maintenant sur le paragraphe 4,
12 je vous prie.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux me permettre de demander
14 quelle est la nature de ce document ? Qu'est-ce que ce document ? Est-ce
15 qu'il y a quelque part une signature, une inscription particulière
16 identifiante ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voyons. Poursuivons.
18 Mme PACK : [interprétation]
19 Q. J'aimerais que vous preniez connaissance, Monsieur, du paragraphe que
20 je viens de mentionner.
21 "Il est très important s'agissant de Srebrenica que je commence par voir le
22 document qui m'a permis de nommer M. Deronjic au poste de commissaire
23 civil, et je pense que ceci s'est passé après l'entrée de notre armée dans
24 la ville. Il est important que je vois quelles missions il a été chargé
25 d'exécuter, et l'original devrait être dans nos archives. Toutefois,
26 l'original de l'accord qu'il a conclu avec les civils musulmans ainsi que
27 le témoignage du responsable de la FORPRONU, doivent accompagner ce
28 document, de façon -- dont il convient qu'il soit demandé de le voir, et il
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1 n'a pas à les rencontrer."
2 Donc il est question d'une rencontre avec des enquêteurs du TPIY à cet
3 endroit, n'est-ce pas ? Deronjic doit rencontrer les enquêteurs du TPIY en
4 décembre 1997. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?
5 R. Je n'en ai pas la moindre idée. Aucune idée de cette lettre, aucune
6 idée de ces événements.
7 Q. Mais voyons la partie qui vous concerne à la fin de ce paragraphe, je
8 vous prie.
9 "Lorsqu'il est question de Deronjic et de Bratunac, de Milinic qui peuvent
10 organiser cela, à savoir qu'un représentant de la DB fasse l'aller-retour
11 avec l'original en trois heures. Même si Deronjic ne devrait pas avoir peur
12 de venir. Il n'a pas allé les rencontrer, et s'il le fait, ceci ne doit pas
13 être mauvais," donc il va.
14 Et des instructions sont mentionnées pour que vous organisiez quelque chose
15 avec la DB pour ce voyage aller-retour avec le document original de
16 Bratunac qui vient de Deronjic. Est-ce que vous vous souvenez de ces
17 instructions ?
18 R. Je n'ai pas reçu ces instructions. Personne n'a réussi à mettre la main
19 sur moi au sujet de ce document. Je ne sais pas qui l'a écrit, qui en est
20 l'auteur. Je ne sais pas quelle est la nature de ce document. Je ne sais
21 pas. Je ne sais rien à son sujet. Je trouve que tout ceci n'est pas très
22 clair. Je n'ai eu aucun contact avec ce document, et avec ce qu'il évoque,
23 même si mon nom y est évoqué, je ne sais pas qui a écrit cela.
24 Q. Ce document vient de l'accusé, n'est-ce pas ? Il vient de l'accusé.
25 Lisez-le, vous voyez qu'il vient de l'accusé. Qu'il y est question de sa
26 défense et qu'il est adressé à ses collaborateurs les plus proches, à
27 savoir Ljiljana qui doit passer en revue les documents à la maison. Tout
28 ceci concerne l'accusé, n'est-ce pas, et provient de lui ?
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1 R. Donnez-moi le reste du texte pour que je voie la signature. Donnez-moi
2 la suite. Ça c'est simplement une page. Je trouve tout ceci très peu clair
3 le fait que je ne suis pas sûr que cela vienne de l'accusé. Voyons le reste
4 du texte. Voyons s'il y a une signature ou quoi que ce soit. Peut-être que
5 c'est un faux. Comment est-ce que je pourrais savoir qui a écrit cela ?
6 C'est la première fois que je vois ce document. Je ne sais pas. Je ne sais
7 rien à son sujet. Personne ne m'a contacté par rapport à cela.
8 Q. Mais la question du commissaire civil qui l'a nommé ? Parce que je lis
9 ici : Je nomme Deronjic commissaire civil. Il parle de celui qui est à
10 l'origine de ce document. Et qui a été nommé à ce poste ? Est-ce que vous
11 pouvez nous en parler ?
12 R. C'était en 1995.
13 Q. Qui est responsable de cette nomination ?
14 R. Je pense qu'il a été nommé soit par le gouvernement soit par le
15 président, mais ceci se passait en 1995, en août ou en septembre. Quelqu'un
16 a nommé cet homme commissaire civil. Je crois que c'était le président qui
17 l'a nommé mais c'était un acte légal de la part d'un gouvernement légal qui
18 mettait en place son pouvoir civil. Je me rappelle, en 1995, Deronjic
19 travaillait à la création du pouvoir civil à Srebrenica.
20 Q. Le responsable de la sécurité que vous êtes a examiné une lettre qui
21 lui est adressée, et qu'apparemment vous n'avez pas reçue à Vienne, où il
22 est question de la nomination de Deronjic par l'auteur de la lettre en tant
23 que commissaire civil, et je vous demande si cette lettre vient de
24 l'accusé.
25 R. Je ne saurais établir le fondement de quoi que ce soit s'agissant de
26 savoir si un document vient de l'accusé ou pas. Je vous ai déjà dit que
27 c'était la première fois que je voyais cette lettre et que je n'ai pas la
28 moindre idée à son sujet concernant cette lettre. Je lis cette lettre ici
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1 pour la première fois. Je vois qu'il y a est question de Deronjic. Je sais
2 qu'au mois d'août ou septembre 1995, Deronjic était commissaire chargé
3 d'organiser la vie civile à Srebrenica. Ça, je le sais et je m'en souviens.
4 Mais cette lettre, je n'ai pas la moindre idée à son sujet. Vous voyez ce
5 que je veux dire ? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne l'ai jamais vue.
6 Je n'en ai pas la moindre idée.
7 Mme PACK : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
8 document, Monsieur le Président. Et j'aimerais que l'on s'occupe de la
9 genèse de ce document, si c'est nécessaire, je pourrais m'exprimer sur ce
10 point brièvement.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais avant cela, j'aurais une
12 intervention à faire.
13 Mme PACK : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais poser une question à Me
15 Robinson. Je remarque l'intervention de M. Karadzic qui a dit, je cite :
16 "Est-ce que je peux me permettre de demander quelle est la nature de ce
17 document ? Est-ce qu'il y a une signature ou un autre signe distinctif de
18 quelle que nature que ce soit ?" Lignes 10 et 11, page 86 du compte rendu
19 d'audience. Est-ce que la thèse de la Défense consiste à dire que M.
20 Karadzic n'a aucun rapport avec cette lettre ?
21 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous voyons
22 simplement cette lettre, nous n'en avons pas discuté parce que je ne pense
23 pas qu'elle fasse partie de la thèse de la Défense. Nous allons exprimer
24 notre position s'agissant de l'admissibilité de cette lettre et si nous
25 avons des éléments de preuve qui concernent cette lettre, nous prendrons
26 position en temps utile. Mais nous ne pouvons ni affirmer ni infirmer
27 l'identité de l'auteur, et cela ne nous est pas demandé en cet instant.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Pack -- non, Monsieur Karadzic.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour moi, il serait important de savoir quelle
2 est la provenance, quelle est l'origine, la source de ce document. Est-ce
3 que cette lettre a été envoyée ou est-ce qu'elle a été trouvée dans mes
4 archives ? Est-ce qu'elle a été trouvée par quelqu'un à qui elle aurait été
5 envoyée ? Je ne sais simplement pas quelle est la thèse de l'Accusation à
6 son sujet.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes sur le point d'entendre Mme
8 Pack à ce sujet.
9 Mme PACK : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous aider,
10 c'était un document qui se trouvait sur une disquette qui faisait partie de
11 l'inventaire du sac rouge, et le sac a plus tard été identifié comme
12 appartenant à l'accusé et a été récupéré au numéro 327 d'une rue à Belgrade
13 le 11 août 2008 --
14 L'INTERPRÈTE : Rue dont l'interprète n'a pas entendu le nom.
15 Mme PACK : [interprétation] Elle a été récupérée à l'époque de
16 l'arrestation de l'accusé suite à un appel téléphonique selon lequel -- qui
17 déclarait qu'un sac rouge pouvait être découvert en ce lieu et que dans ce
18 sac se trouvait la disquette. Et sur la disquette se trouvait ce document
19 saisi par un enquêteur du Tribunal, du bureau du Procureur, le 11 août
20 2008.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous en demandez maintenant le versement
22 au dossier.
23 Mme PACK : [interprétation] Oui, effectivement.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Monsieur Robinson.
25 Mme PACK : [interprétation] Je devrais ajouter que ce document fait
26 également partie des documents 65 ter figurant sur la liste de l'accusé,
27 donc il ne fait pas le moindre doute -- permettez-moi de vérifier.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Le document est admis.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce P6399.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais simplement qu'il soit clair aux yeux
3 des Juges de la Chambre que j'ai en ma possession pas mal de documents qui
4 n'ont jamais été expédiés à l'intention de qui que ce soit, qui sont
5 simplement des documents écrits. Mais en fait, je n'ai pas d'objection.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes au courant de la situation.
7 Il peut s'agir ici d'une question de poids à accorder à ce document en tant
8 que pièce à conviction, mais nous verrons quel est le poids que nous
9 pourrons y accorder. Veuillez procéder, Madame Pack.
10 Mme PACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 Q. J'aimerais maintenant revenir à votre déclaration, Monsieur le Témoin,
12 paragraphes 21 et 22, où il est question de la directive numéro 7. Dans le
13 paragraphe 22, vous vous dites totalement surpris de voir figurer la
14 signature de l'accusé au bas de ce document, au bas de la directive 7.
15 Totalement surpris, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, oui.
17 Q. Je vous prierais de vous pencher sur la directive 7. Pièce P00838.
18 Page 10 en anglais, page 15 en B/C/S. Affichage à l'écran, je vous prie,
19 car j'aimerais vous soumettre un passage déterminé de ce document,
20 Monsieur.
21 R. J'aimerais d'abord voir les première et dernière pages de ce document
22 de façon à constater si c'est un document qui vient du président de la
23 république.
24 Mme PACK : [interprétation]
25 Q. Je ne vais pas vous montrer ces pages. Ceci est une pièce à conviction
26 -- cela prendrait trop de temps.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que la première page soit montrée.
28 Mme PACK : [interprétation] Commençons par la première page. Page 1 à
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1 l'écran, je vous prie.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] L'intitulé -- l'en-tête est inexact,
3 commandement Suprême des forces armées de la Republika Srpska. Il faudrait
4 que figure à ce niveau du document président de la république suivi d'un
5 numéro commençant par 01.
6 Mme PACK : [interprétation]
7 Q. Je ne vous ai pas posé une question. Je vous ai simplement montré la
8 première page --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Montrez maintenant la deuxième page --
10 Mme PACK : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous avez vu la première page --
12 R. Je pensais que vous me demandiez un commentaire.
13 Q. Non. Je vous montrais simplement la première page de façon à ce que
14 vous voyiez que ce document est bien celui dont vous parlez dans votre
15 déclaration au sujet de la directive 7. Donc, c'était la première page.
16 Vous confirmez que c'est bien le document dont vous parlez dans votre
17 déclaration de témoin et nous pouvons maintenant voir la dernière page à
18 l'écran.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 23.
20 Mme PACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 Q. Donc, je demande simplement que l'on affiche la dernière page -- ou
22 plutôt, l'avant-dernière page, probablement, pour voir la signature.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, pas en serbe.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la première page en anglais.
25 Mme PACK : [interprétation] Oui, en effet. Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Donc, vous voyez quel est ce document. Je vous montre la directive 7,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Permettez-moi de voir la dernière page avec la signature.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 21.
2 Mme PACK : [interprétation] Oui, car la signature n'est pas sur la toute
3 dernière page.
4 Q. Alors, vous voyez ici, Monsieur, la dernière page de la directive. Vous
5 êtes d'accord ?
6 R. La signature ne me --
7 Q. Je ne vous demande aucun commentaire pour le moment. Je vous demande de
8 confirmer simplement que c'est bien le document dont vous parlez dans votre
9 déclaration de témoin. Oui ?
10 R. Oui, c'est le document dont je parle, oui.
11 Q. Merci.
12 Mme PACK : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à l'écran à la
13 page 10 de la version anglaise, page 15 de la version B/C/S.
14 Q. En B/C/S, le paragraphe qui m'intéresse se trouve au milieu de la page,
15 qui commence par "le Corps de la Drina". Vous le voyez, ce paragraphe ?
16 R. Oui.
17 Q. Bien. Je vous demande de vous concentrer sur les dernières lignes de ce
18 paragraphe. Je le lis à haute voix :
19 "A l'aide d'une opération planifiée et bien réfléchie --
20 L'INTERPRÈTE : Quelques mots inaudibles.
21 Mme PACK : [interprétation]
22 Q. "-- avec sans aucun espoir de survie ou de poursuite de leur existence
23 pour les habitants de Srebrenica et de Zepa."
24 R. Madame le Procureur, vous avez raté la coche complètement. Aux
25 paragraphes 21 et 22, j'ai dit quelque chose de différent. Je ne parlais
26 pas du tout de ce fait --
27 Q. Attendez une seconde --
28 R. Je disais --
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1 Q. Attendez une seconde. Ce que vous dites au paragraphe 22, c'est qu'on
2 trouve des phrases à cet endroit qui sont totalement contraires aux
3 convictions de l'accusé, donc vous mettez en doute le fait qu'il ait signé
4 ce document, et je vous interroge au sujet de cette phrase que l'on trouve
5 ici. Vous la voyez, cette phrase ? Je vous demande si vous considérez que
6 c'est l'une des phrases qui vous a surpris et que vous dites qu'elle est
7 totalement contraire à la réalité.
8 R. Ce vocabulaire n'utilise pas les mots utilisés par le président
9 Karadzic d'habitude. On trouve ici les termes militaires que le président
10 n'utilisait pas vraiment lorsqu'il écrivait ou composait certains
11 documents. Il s'agit ici de termes militaires et cela a été écrit pas un
12 représentant de l'armée.
13 Q. Donc, vous laissez entendre que l'accusé a été floué lorsqu'il a signé
14 ce document et qu'il l'aurait signé sans même prendre la peine de le lire;
15 est-ce que c'est cela votre hypothèse ?
16 R. Oui, ce sont deux hypothèses. Ce document n'a pas été rédigé dans le
17 respect des règles de rédaction du cabinet de la présidence de la Republika
18 Srpska. Ce document a dû être rédigé.
19 Q. Je vous arrête un instant --
20 R. Oui ?
21 Q. Est-ce que vous êtes sérieux en laissant entendre aux Juges de cette
22 Chambre de première instance que le commandement Suprême des forces armées
23 aurait signé une directive énumérant les principales priorités pour les
24 forces armées eu égard à leur stratégie dans l'avenir immédiat, que ce
25 document, il l'aurait signé sans même prendre la peine de le lire; est-ce
26 que c'est cela que vous laissez entendre ?
27 R. Je laisse entendre, je suggère qu'il ne l'a peut-être même pas signé.
28 La signature qu'on voit ici ressemble à sa signature, mais je n'ai pas la
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1 certitude que c'est lui qui l'a signé. Je n'en ai pas la certitude.
2 Q. Donc, vous suggérez que ce serait une imitation ?
3 R. Oui, j'irais jusqu'à suggérer que ce serait une imitation. Je me
4 demande si c'est bien sa signature que l'on voit ici, parce que tout se
5 faisait au sein de notre cabinet dans le respect de règles bien précises.
6 Regardez tous les documents qui émanent de notre cabinet. Regardez les
7 documents qui ont été rédigés par ce cabinet. Vous voyez, il y a un
8 document sur lequel j'ai travaillé personnellement où il est indiqué :
9 Présidence de la Republika Srpska. Et c'est l'en-tête qui devait être
10 utilisée. Et puis, il y a également l'enregistrement au sein des documents
11 confidentiels. Voilà la forme que revêtaient les documents émanant de la
12 présidence de la Republika Srpska. Celui-ci n'a même pas été enregistré
13 dans le respect des règles.
14 Q. Revenons à la question de la signature.
15 Devant cette Chambre, un accusé [comme interprété] a attesté que c'est la
16 signature de l'accusé que l'on trouve ici, que c'est bien sa signature à
17 lui, et vous niez le fait que ce soit la signature de l'accusé, ou est-ce
18 que vous dites que cela pourrait être le cas, mais que vous n'en êtes pas
19 sûr ? Que dites-vous exactement dans votre déposition ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Rejetée.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Répondez à la question et nous
24 suspendrons pour la journée d'aujourd'hui.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je souhaite exprimer mes doutes quant
26 à ce document du point de vue de déterminer s'il a été écrit au sein du
27 cabinet de la présidence de la république. Le président disposait d'un
28 bureau chargé des questions militaires dépendant directement de lui qui a
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1 mis en place la procédure selon laquelle un document devait être signé et
2 qu'il devait y figurer la mention "strictement confidentiel."
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons à la page 21. Oublions les
4 formalités de quelle que procédure que ce soit. Est-ce que vous pensez que
5 c'est la signature de M. Karadzic; oui ou non ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] La signature ressemble à sa signature, mais je
7 ne suis pas en mesure de garantir entièrement que c'est bien la sienne.
8 Elle est similaire.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons suspendre pour
10 aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain à 9 heures du matin, mais je
11 tiens à vous avertir, Monsieur Milinic, que d'ici à demain à 9 heures du
12 matin, vous n'êtes censé parler à personne de votre témoignage. Vous
13 comprenez cela, Monsieur ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien entendu. Cela ne me pose aucun problème.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Suspension de l'audience pour
16 aujourd'hui.
17 --- L'audience est levée à 14 heures 48 et reprendra le mercredi, 12 juin
18 2013, à 9 heures 00.
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