Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 13 juin 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Bonjour, Monsieur Harvey.

  8   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

  9   Madame, Messieurs les Juges. J'aimerais vous présenter Nina Pileva [comme

 10   interprété], qui est derrière le pilier, elle de Skopje en Macédoine, et

 11   cela fait six mois qu'elle fait partie de mon équipe. Elle est étudiante à

 12   l'Université d'Amsterdam et est une linguiste très accomplie, qui nous

 13   apporte son concours en matière de traduction.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Madame McKenna, veuillez poursuivre.

 16   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   LE TÉMOIN : JOVAN IVANOVIC [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   Contre-interrogatoire par Mme McKenna : [Suite]

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Ivanovic.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Dans le paragraphe 25 de votre déclaration, vous déclarez :

 23   "Je puis affirmer avec un degré élevé de certitude que dans cette période

 24   de chaos, les dirigeants serbes de la région n'avaient pratiquement aucun

 25   contact avec les dirigeants de Pale."

 26   Mais, dans votre déposition dans l'affaire Grujic, vous avez déclaré que

 27   vous n'étiez pas certain des voies de circulation routière existant entre

 28   Zvornik et Pale entre les mois d'avril et juillet de cette année-là.


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  1   Maintenez-vous votre déposition de l'époque aujourd'hui, à savoir que vous

  2   n'étiez pas sûr de la nature des routes qui étaient ouvertes dans cette

  3   période ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Observation.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi ? Oui, Monsieur Karadzic,

  6   vous avez des objections ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. En effet, ce qui a été dit à Belgrade est

  8   exactement la même chose que ce que témoin a dit ici, à savoir qu'il n'a

  9   pas dit : "Je ne suis pas sûr de savoir s'il existait des routes ouvertes",

 10   mais il a dit : "Je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu. Alors, il y a léger

 11   glissement de sens dans ce qui vient d'être dit ici. Je ne suis pas sûr que

 12   vous me suiviez, peut-être pourrions-nous voir la déclaration du témoin à

 13   Belgrade.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Certainement. Je demande l'affichage du

 15   document 65 ter numéro 25093.

 16   Q.  Il s'agit, Monsieur Ivanovic, de la transcription écrite de votre

 17   déposition à Belgrade.

 18   Mme McKENNA : [interprétation] La page qui m'intéresse, c'est la page 37 de

 19   la version anglaise, correspondant à la page 26 de la version en B/C/S.

 20   Q.  Monsieur Ivanovic, le passage qui nous intéresse est en bas de page de

 21   la version anglaise. Le juge qui préside la chambre vous pose la question

 22   suivante :

 23   "Etait-il possible que l'on puisse emprunter une route pour aller à Pale

 24   avant l'arrivée à Karisik ?"

 25   Et vous répondez :

 26   "Eh bien, je ne sais pas. Dans les premiers jours, les gens étaient

 27   concentrés sur leur sort personnel."

 28   Et un peu plus loin, vous ajoutez :


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  1   "Non, pas pendant les premiers jours durant les mois de mai et de juin", et

  2   maintenant je pense qu'il faut passer à la page suivante, où vous dites :

  3   "C'étaient les tous premiers jours. Je ne sais pas quelles routes étaient

  4   disponibles. Je ne sais pas. Je ne suis pas tout à fait sûr."

  5   Et un peu plus loin, vous ajoutez :

  6   "Je ne sais pas. Je ne sais pas quelles voies de communication il y avait."

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la version

  8   serbe, de la page en serbe, je vous prie, à l'écran.

  9   Mme McKENNA : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de la page 26 dans la

 10   version serbe.

 11   Q.  Monsieur Ivanovic, est-ce que vous avez eu la possibilité de relire

 12   votre déposition précédente ?

 13   R.  Oui.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je prierais que l'on affiche à l'écran la page

 15   pertinente dans la version serbe.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Ivanovic, est-ce que vous avez

 17   réussi à lire la partie pertinente du compte rendu d'audience dans votre

 18   langue ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Aujourd'hui, non. Mais il m'est arrivé d'en

 20   prendre connaissance par le passé. Cela étant, je ne sais pas quelle est

 21   exactement la question qui m'est posée.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais que la partie du texte

 23   pertinent soit montrée au témoin. Je ne peux pas vous aider en la matière,

 24   Monsieur Karadzic.

 25   Mme McKENNA : [interprétation] M. Karadzic pourrait peut-être nous dire où

 26   se trouve la partie du texte pertinent. Je crois que c'est en page 26.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela ne figure pas dans cette page. Il faudrait

 28   peut-être tourner les pages. Moi, je n'ai aucun moyen de tourner les pages


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  1   à l'écran, ou alors j'aurais besoin d'un exemplaire papier. Peut-être

  2   pourrait-on en imprimer quelques pages. Peut-être, pourrait-on revenir à la

  3   page précédente. Je crois que c'est peut-être à la page 25. Oui, oui, c'est

  4   là, en haut de la page. C'est une réponse à une question qui est sans doute

  5   à la page précédente. Donc, vous pouvez lire à partir du haut de la page.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  7   Madame McKenna, pourriez-vous reposer votre question.

  8   Mme McKENNA : [interprétation] Certainement.

  9   Q.  Monsieur Ivanovic, si vous avez eu l'occasion de relire votre

 10   déposition, j'aimerais vous demander si vous maintenez la déposition que

 11   vous avez faite dans l'affaire Grujic, à savoir que vous ne savez pas quel

 12   genre de voies de circulation il y avait entre Zvornik et Pale entre les

 13   mois d'avril et juillet 1992 ?

 14   R.  Oui, je peux confirmer aujourd'hui que je ne sais pas exactement

 15   quelles étaient toutes les routes existantes, mais je dirais que circuler

 16   était particulièrement difficile dans cette période car il y avait des

 17   problèmes de sécurité, et pendant les premiers mois, je ne suis jamais allé

 18   à Pale à cause de cela.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la page précédente à l'écran,

 20   la page 24 ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez aborder

 22   ces questions dans vos questions supplémentaires.

 23   Poursuivons.

 24   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Hier, après avoir indiqué que vous aviez été frappé, vous vous êtes

 26   écarté des responsabilités municipales, de l'armée, et des paramilitaires.

 27   Ceci figure en page 39 868 du compte rendu d'audience. Donc, Monsieur

 28   Ivanovic, vous n'êtes pas réellement en mesure d'attester des


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  1   communications existantes ou des contacts que les dirigeants serbes locaux

  2   avaient avec les dirigeants de Pale après que la guerre a éclaté, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Je n'ai pas tout à fait bien entendu la fin de la bouche de

  5   l'interprète, mais je comprends votre question. Ah, oui, oui. Eh bien,

  6   voyez-vous, il est exact --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, je vais demander à

  8   Mme McKenna de répéter sa question, et en particulier la dernière partie de

  9   sa question.

 10   Mme McKENNA : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Ivanovic, convenez-vous que vous n'êtes pas en capacité de

 12   témoigner des contacts que les dirigeants serbes locaux avaient avec les

 13   dirigeants de Pale à partir du moment où la guerre a éclaté ?

 14   R.  Oui, je peux l'affirmer dans ma déposition, car je n'étais pas

 15   directement au gouvernement. J'avais des responsabilités commerciales, mais

 16   ce n'étaient pas des responsabilités d'une nature absolument identique à

 17   celles qui incombent aux responsables du gouvernement.

 18   Q.  Merci.

 19   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 20   Juges, je remarque que je m'approche de la fin du temps qui m'est imparti,

 21   et j'aimerais vous demander, si vous le voulez bien, de m'accorder

 22   éventuellement 15 minutes supplémentaires. Je comprends qu'il s'agit d'un

 23   temps supplémentaire, mais j'aimerais tout de même aborder avec le témoin

 24   un certain nombre d'autres sujets qui sont pertinents.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous pouvez poursuivre, Madame

 27   McKenna.

 28   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Q.  Dans le paragraphe 28 de votre déclaration, Monsieur, vous dites que

  2   c'est uniquement après l'arrestation des paramilitaires à la fin du mois de

  3   juillet qu'un grand nombre de crimes commis par ces paramilitaires ont été

  4   découverts. Alors, j'aimerais évoquer la connaissance que vous pouviez

  5   avoir éventuellement des crimes commis. Vous avez parlé de cela dans vos

  6   déclarations précédentes, ainsi que lorsque vous avez témoigné dans

  7   l'affaire Grujic. Encore une fois, j'aimerais que vous vous concentriez sur

  8   les questions que je vous pose, et je vous demanderais d'y répondre

  9   succinctement, par oui ou par non, chaque fois que c'est possible. Tous ces

 10   sujets ont déjà fait l'objet de vos dépositions ou de déclarations faites

 11   par vous par le passé.

 12   Alors, d'abord j'aimerais que nous parlions de l'école technique Karakaj.

 13   Monsieur Ivanovic, vous saviez qu'à l'époque il y avait des personnes

 14   détenues dans les locaux de cette école de Karakaj, n'est-ce pas ?

 15   R.  Dans quelle période ? Vous avez dit "à cette époque-là", mais je ne

 16   sais pas de quelle époque vous parlez.

 17   Q.  Vous saviez qu'entre les mois d'avril et de juillet 1992, donc avant

 18   l'arrestation des paramilitaires, vous saviez qu'il y avait des personnes

 19   qui étaient détenues dans le centre technique de Karakaj, n'est-ce pas ?

 20   R.  J'en avais vaguement entendu parler, autrement dit, il ne s'agissait de

 21   rien de concret, ce n'était rien de sûr. C'était simplement des bruits que

 22   j'avais entendu transmettre par des gens qui travaillaient à l'usine.

 23   Q.  Vous avez entendu dire ou vous saviez que parmi les détenus se

 24   trouvaient des hommes de Djulici, pour certains, anciens salariés de votre

 25   entreprise, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et vous avez entendu parler des meurtres qui ont eu lieu au centre

 28   technique de Karakaj deux ou trois jours après que ces meurtres ont été


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  1   commis, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je n'en suis pas sûr. J'en ai entendu parler, mais combien de jours

  3   après, je n'en suis pas sûr.

  4   Q.  Mais vous admettez que vous en avez entendu parler dans les quelques

  5   jours qui ont suivi ?

  6   R.  Je ne sais pas, vraiment.

  7   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche une nouvelle

  8   fois à l'écran la déposition de M. Ivanovic dans l'affaire Grujic, et cette

  9   fois-ci, c'est la page 23 de la version anglaise correspondant à la page 16

 10   et à la page 17 de la version en B/C/S qui m'intéresse.

 11   Q.  Monsieur Ivanovic, en rapport avec les villageois de Djulici, vous avez

 12   dit :

 13   "Il est bien connu que des hommes ont été amenés à l'école, au centre

 14   supérieur de Karakaj, alors que les femmes et les enfants sont allés à

 15   Tuzla, je suppose."

 16   On vous pose la question suivante :

 17   "Quand est-ce que vous avez entendu parler de cela, après combien de jours

 18   en avez-vous entendu parler ?"

 19   Et vous répondez :

 20   "Eh bien, je ne sais pas exactement, mais c'était dans cette période. Est-

 21   ce que c'étaient deux ou trois jours après les événements, je ne sais pas."

 22   On vous demande à quel moment ces personnes ont été tuées et à quel moment

 23   vous en avez entendu parler, et vous dites :

 24   "Exact."

 25   Et un peu plus loin, vous ajoutez :

 26   "Il s'agissait simplement de bruits qui circulaient dans les rues. Les gens

 27   ne parlaient que de ça."

 28   Donc, vous admettez, comme vous l'avez dit précédemment dans votre


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  1   déposition, que peu après que les meurtres ont été commis, vous en avez

  2   entendu parler ?

  3   R.  Oui, oui. Les questions qu'on me posait à cette époque-là correspondent

  4   assez bien à celles que vous me posez aujourd'hui. J'ai dit que je ne

  5   savais pas si j'en avais entendu parler, un, deux, ou trois jours après,

  6   mais c'était à peu près cela, et les réponses que je fournis aujourd'hui

  7   sont les mêmes que celles que j'ai fournies à l'époque. Je ne sais pas

  8   combien de jours après j'en ai entendu parler, si c'étaient deux, trois ou

  9   cinq jours après, mais en tout cas, c'était très peu de temps après les

 10   événements.

 11   Q.  Je vous remercie. Et les gens disaient que 700 à 800 hommes avaient été

 12   détenus dans ce centre technique et y avaient été tués. Est-ce que ce n'est

 13   pas cela qui se disait à l'époque ?

 14   R.  Non, personne ne parlait de chiffres. Personne ne parlait de 700 à 800

 15   personnes. C'est seulement plus tard que nous avons appris par les médias

 16   qu'un certain nombre de personnes étaient concernées, et c'est dans ces

 17   conditions que j'ai eu connaissance d'un chiffre. Personne ne savait

 18   combien de personnes avaient été tuées à cette époque-là, il ne s'agissait

 19   que de propos rapportés. Je n'avais véritablement aucune information en

 20   bonne et due forme à ce sujet. Je ne me suis jamais rendu aux abords de

 21   l'école. Je restais à l'écart de tous ces crimes. J'en avais peur. Ce

 22   n'était pas normal pour les gens. C'étaient des événements tout à fait

 23   anormaux. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. J'ai déjà dit : "Dieu

 24   me garde que vous vous retrouviez dans de telles circonstances, parce que

 25   c'est seulement dans ces cas-là qu'on peut réellement comprendre. C'était

 26   une guerre et les choses étaient loin d'être normales. Les choses étaient

 27   incontrôlées. C'est notamment le cas dans une guerre de religion ou une

 28   guerre ethnique comme celle dont nous parlons.


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  1   Q.  Merci, Monsieur Ivanovic. Encore une fois, je vous demanderais de vous

  2   concentrer précisément sur les questions que je vous pose et de nous dire

  3   simplement ce que vous saviez ou avez entendu dire à cette époque-là.

  4   Parlons de la maison de la culture de Celopek. Encore une fois, vous avez

  5   entendu dire à l'époque qu'il y avait des personnes détenues dans la maison

  6   de la culture de Celopek, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et vous avez entendu dire que ces détenus venaient de Divici et de

  9   Djulici, ainsi que de Zvornik, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne suis pas sûr que je savais qu'ils venaient de Djulici, parce que

 11   je pense que les bruits qui circulaient étaient que les gens originaires de

 12   Djulici étaient détenus à Karakaj, alors qu'à Celopek, c'étaient des gens

 13   de Divici. C'est ce que j'ai en mémoire au jour d'aujourd'hui. Je ne me

 14   rappelle pas exactement ce que j'ai pu dire à ce sujet par le passé. Il est

 15   possible qu'il y soit trouvé des gens de Djulici, mais je ne me rappelle

 16   pas exactement, je ne sais pas. Je sais qu'il y avait des gens dans cette

 17   maison de la culture. Il m'arrivait de passer près de la maison de la

 18   culture. Il y avait devant la maison de la culture des gardes, mais je n'ai

 19   jamais vu de détenus. Ils étaient à l'intérieur. Mais quand je passais

 20   devant, dans un sens et dans l'autre, je voyais les gardes.

 21   Q.  Mais vous avez entendu dire à l'époque que les détenus étaient

 22   maltraités et que certains étaient tués dans cet endroit, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. J'ai entendu des histoires de ce genre. On parlait de personnes de

 24   mauvaise réputation qui se trouvaient à l'intérieur et qui frappaient les

 25   gens, qui les soumettaient à diverses formes d'exactions. Je ne sais pas.

 26   Il est possible que des personnes aient été tuées, mais je n'ai rien

 27   entendu de précis. Les gens parlaient simplement.

 28   Q.  Et les gens parlaient du fait que des meurtres avaient été commis à


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  1   l'abattoir de Gero, n'est-ce pas ?

  2   R.  J'en ai entendu parler plus tard. Mais croyez-moi, au jour

  3   d'aujourd'hui encore, je ne sais pas ce qu'était cet abattoir. C'est un

  4   endroit que je ne connais pas. Mais plus tard, beaucoup de temps plus tard,

  5   j'ai entendu parler d'un abattoir, oui. Un abattoir dans lequel, pendant la

  6   Seconde Guerre mondiale, un grand nombre de Serbes avaient été tués, et

  7   donc il s'agissait d'une certaine façon d'une vengeance. Je ne sais pas

  8   grand-chose au sujet de cet abattoir, mais j'ai dit plus tard avoir entendu

  9   dire que des meurtres y avaient été commis, sans connaître le moindre

 10   détail à ce sujet.

 11   Q.  D'accord. J'aimerais que nous passions maintenant à ce que vous saviez

 12   des événements survenus en juillet 1995. Au paragraphe 31 de votre

 13   déclaration, vous parlez des combats qui se déroulaient dans la

 14   municipalité de Zvornik, et vous dites avoir entendu dire qu'un grand

 15   nombre de soldats musulmans étaient morts au cours des combats. Alors, dans

 16   votre entretien avec les représentants du bureau du Procureur le 13 octobre

 17   2000, qui a été enregistré grâce à des moyens audio, vous fournissez des

 18   détails complémentaires au sujet de ce que vous avez entendu dire à

 19   l'époque par rapport au fait que des Musulmans auraient été tués dans votre

 20   secteur. Je vais donc vous demander de confirmer certains détails.

 21   Il est exact, n'est-ce pas, que vous avez entendu des rumeurs au

 22   sujet d'autobus à bord desquels se trouvaient des personnes qui ont

 23   traversé les villages de votre secteur ? Ces personnes à l'intérieur des

 24   autobus avaient les mains derrière la nuque et ont été amenés dans les

 25   écoles de Rocevic et de Pilica, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, j'ai entendu des rumeurs. Parfois, j'ai même vu certains de ces

 27   autobus qui se dirigeaient vers Batkovici. Certaines personnes disaient

 28   qu'il y avait dans la municipalité de Bijeljina, un endroit que je n'ai


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  1   jamais vu, et ils disaient qu'on y amenait des détenus. Je ne sais pas d'où

  2   venaient ces détenus. Quant aux écoles et aux rapports des écoles avec les

  3   détenus, eh bien, les gens disaient que des Musulmans étaient amenés dans

  4   ces villages et qu'il y avait eu des meurtres. Oui, il y avait des

  5   histoires qui circulaient. J'ai entendu certaines de ces histoires. J'ai

  6   entendu des gens dire qu'on amenait des personnes dans ces écoles et qu'on

  7   retrouvait des corps.

  8   Q.  Par exemple, dans des gravières, à Kozluk et à l'école de Pilica, même,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé à l'école de Pilica. D'après

 11   ce que j'ai entendu, les gens n'étaient pas tués là, mais emmenés à la

 12   maison de la culture, comme on l'appelait, mais ce n'était pas vraiment une

 13   maison de la culture. C'était plutôt une coopérative, comme les communistes

 14   en construisaient, des coopératives agricoles et on y mettait une école. Je

 15   ne me rappelle pas exactement de l'endroit dont vous parlez.

 16   Q.  Je vais vous donner lecture d'un passage d'une de vos dépositions

 17   précédentes pour vous rafraîchir la mémoire.

 18   Mme McKENNA : [interprétation] Pour les parties présentes dans la salle,

 19   j'indique qu'il s'agit du document 65 ter numéro 25214, page 13.

 20   Q.  Vous dites :

 21   "J'ai passé deux mois très difficiles. J'ai entendu des histoires terribles

 22   qui concernaient des meurtres. Ces histoires circulaient à l'époque. Il

 23   était question de meurtres commis à l'école de Pilica, de certaines

 24   personnes dont les corps avaient été jetés dans des puits longeant la

 25   rivière Drina. Voilà ce dont j'ai entendu parler. L'enfouissement,

 26   l'ensevelissement des cadavres était gardé secret, parce que c'était devenu

 27   un centre d'intérêt pour diverses organisations internationales."

 28   Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire quant aux bruits dont vous nous


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  1   avez entendu parler au sujet de meurtres commis dans l'école de Pilica ?

  2    R.  Oui, oui, à l'époque, je pensais que c'était dans l'école, mais ce

  3   n'était pas vraiment le cas. C'était en fait dans le bâtiment de la

  4   coopérative. C'est ce que j'ai appris plus tard. Mais enfin, ça ne fait pas

  5   une grande différence, parce qu'il n'y a qu'un kilomètre ou deux entre les

  6   deux bâtiments. Donc, cela ne s'est pas véritablement passé dans l'école,

  7   mais -- enfin, pendant un certain temps, ils ont été dans l'école, et

  8   ensuite on les a déplacés vers la coopérative, parce que l'école était sans

  9   doute trop petite, je suppose.

 10   Q.  Convenez-vous que les meurtres qui ont été commis dans votre région,

 11   c'est-à-dire dans votre village et aux alentours, à Kozluk et à Pilica

 12   étaient connus par tous à l'époque ?

 13   R.  Mon village n'est pas Kozluk. C'est un autre village. Mais enfin, ça

 14   n'a pas d'importance. Vous dites que ces meurtres étaient connus par le

 15   public. Eh bien, à l'époque, rien n'était connu par le public. Mais les

 16   gens qui habitaient près de ces écoles, près de ces bâtiments étaient au

 17   courant et ils parlaient. Chez les Serbes, voyez-vous, on ne peut jamais

 18   garder un secret, parce que les Serbes parlent aux uns et aux autres. La

 19   population, le peuple, parle et les choses se savent toujours.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ligne 23 du compte rendu, il y a une erreur de

 23   transcription. Dans la question, il est question de connaissance par le

 24   public, au compte rendu d'audience, il est indiqué que le témoin aurait

 25   répondu "Je ne sais pas". Or, il n'a pas dit je ne sais pas, il a dit que

 26   ces faits n'étaient pas connus par le public.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je répète encore maintenant, ils

 28   n'étaient pas connus par le public.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la fin de votre réponse,

  2   Monsieur Ivanovic, voici ce que vous dites :

  3   "Vous ne pouvez rien cacher du peuple serbe. Les Serbes parlent de tout

  4   genre de choses, des choses dont ils sont supposés, les choses dont ils ne

  5   sont pas supposés parler. Et au bout de quelques années, il est sûr que

  6   vous arrivez à apprendre la vérité en parlant avec le peuple serbe."

  7   Je ne comprends pas exactement de quoi vous parlez. Pouvez-vous nous

  8   expliquer ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ces deux Serbes, ces disputes, vous

 10   pouvez être sûrs qu'ils vont raconter des histoires l'un au sujet de

 11   l'autre. Hier, le Procureur m'a demandé ce que j'ai dit au sujet de Brano

 12   Grujic, au moment où on a parlé des les journaux, sur "Sky News", et

 13   cetera. Et comme à l'époque, on n'était pas en bons termes, alors j'ai

 14   essayé de me venger un peu, comment dire. Et donc, j'ai dit, bon, je

 15   présente mes excuses à Brano Grujic, parce que je ne le savais pas

 16   vraiment, je ne l'ai pas entendu, je ne l'avais pas lu.

 17   Et vous m'avez posé la question au sujet de Srebrenica, vous savez, là-bas,

 18   il y a une histoire qui circule au sujet de Srebrenica, qu'un certain

 19   nombre de personnes qui s'est rendu a été enfermé dans ces installations.

 20   Et un grand nombre de personnes ont continué à poursuivre leur chemin vers

 21   le territoire musulman. Et là, il y a eu des combats, beaucoup de Musulmans

 22   se sont fait tuer, mais beaucoup de Serbes aussi. La plupart des jeunes

 23   hommes de mon village se sont fait tuer ce jour-là, justement, à ce moment-

 24   là. En un jour, il y a eu trois enterrements.

 25   Et moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que s'ils s'étaient tous

 26   rendus d'un coup, personne n'aurait été tué. Mais comme ce jour-là beaucoup

 27   de Serbes se sont fait tuer, il y a eu des actes de vengeance, ces jeunes

 28   hommes ont voulu se venger. Et le peuple serbe aime la liberté, ils n'ont


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  1   jamais fait des choses comme ça dans leur histoire. Et nous, la population

  2   du cru serbe de la région de Srebrenica et toute la population de la

  3   Republika Srpska voudraient que l'on détermine exactement qui a été

  4   l'auteur de ces meurtres.

  5   Parce que peut-être que j'ai été trop rapide, mais le peuple serbe

  6   est un peuple qui aime la liberté, et il n'a jamais commis de crimes dans

  7   l'histoire. Et c'est pour cela qu'il nous importe que l'on fasse la lumière

  8   sur ces crimes qui ont été commis après la chute de Srebrenica.

  9   Et puis, je voudrais ajouter quelque chose, parce que je suis un

 10   Serbe, et en tant que Serbe, je voudrais vous demander, Messieurs les

 11   Juges, de faire la lumière aussi sur les meurtres des civils serbes à

 12   Sarajevo, parce que le même nombre de Serbes a été tué à Sarajevo, des

 13   civils serbes, que le nombre de civils musulmans tués à Srebrenica. Et

 14   jamais personne n'a essayé de voir ce qui s'est passé vraiment là-bas.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr de vous suivre,

 16   Monsieur Ivanovic. Donc vous dites : "Si deux Serbes se disputent, ils vont

 17   essayer de mentir l'un au sujet de l'autre."

 18   Quand on parle de Srebrenica, pourriez-vous nous dire ce qui est vrai, ce

 19   qui est faux, Monsieur Ivanovic ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, peut-être que vous ne m'avez pas très

 21   bien compris. Moi, je n'ai pas dit qu'il y a eu vraiment des mensonges, je

 22   n'ai pas parlé de mensonges, parce que moi tout ce que j'ai dit, bon, je ne

 23   l'ai pas vu à chaque fois, je l'ai entendu dire plutôt. Mais si ce que j'ai

 24   entendu dire, et je n'ai pas dit que des choses dont j'ai entendu dire, et

 25   si c'est important de savoir ce que l'on parle là-bas, ce qu'on dit là-bas,

 26   si c'est important pour établir la réalité, eh bien, je vous dis que ce que

 27   l'on dit là-bas, c'est que la plupart des gens ne sont pas rendus, et c'est

 28   pour cela qu'ils se sont fait tuer au cours des combats. Mais après, des


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  1   Serbes se sont fait tuer, et ceux qui ont perdu leurs proches, ils se sont

  2   vengées contre les personnes emprisonnées.

  3   Je sais que ce n'est pas acceptable, mais cela s'est produit. Qui a

  4   fait cela et pourquoi, eh bien, à nouveau, je ne peux que vous parler de

  5   deuxième main. Mais je suis sûr que le président Karadzic ne l'a jamais

  6   fait, j'en suis sûr à 100 % et à 101 %. Bon, 101 %, ça n'existe pas, je

  7   suis quand même un technicien. Donc, à 100 %, je suis sûr qu'il n'a pas

  8   pris part à cela. On sait dans quelle mesure il a fait des efforts. On sait

  9   comment il a agi. Mais il serait bien pour nous tous, pas seulement pour M.

 10   Karadzic, pour nous tous dans la Republika Srpska de voir qui exactement a

 11   donné l'ordre pour tout cela. Parce que, vous savez, là-bas on parle même

 12   de complots internationaux. Alors, je ne sais pas où est la vérité. Mais

 13   j'ai vu des émissions, j'ai vu des documentaires produits à l'Ouest, où on

 14   parle justement des facteurs internationaux.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Madame McKenna.

 16   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Ivanovic.

 18   Mme McKENNA : [interprétation] Eh bien, je voudrais aborder un point très

 19   bref, mais à huis clos.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Est-ce qu'on peut passer à

 21   huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 24   Madame McKenna.

 25   Mme McKENNA : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Monsieur Ivanovic, donc dans votre déclaration, la déclaration que vous

 27   avez fournie à la Défense, le récit des événements est un peu différent du

 28   récit des événements dans vos déclarations précédentes, celles que vous


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  1   avez fournies au bureau du Procureur. Donc, après avoir parlé avec le

  2   bureau du Procureur, il y a eu des rumeurs à Zvornik --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quelle est la raison pour le huis

  4   clos partiel ?

  5   Mme McKENNA : [interprétation] Eh bien, vous allez le comprendre, Monsieur

  6   le Président, avec tout le respect.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, continuez.

  8   Mme McKENNA : [interprétation]

  9   Q.  Donc, après que vous avez eu votre entretien avec le bureau du

 10   Procureur, il y a eu des rumeurs à Zvornik indiquant que vous avez parlé

 11   avec le bureau du Procureur et que vous leur avez dit des informations au

 12   sujet de gens que vous n'étiez pas censé donner; est-ce exact ?

 13   R.  Non, c'est absolument faux.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Je vais demander que l'on voit la pièce 65

 15   ter 25117.

 16   Q.  Monsieur Ivanovic, il s'agit là de votre déclaration du mois de mars

 17   2002.

 18   Mme McKENNA : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est la page 11 en

 19   anglais, et la page 16 en B/C/S.

 20   Q.  Donc dans le dernier paragraphe de votre déclaration, vous dites :

 21   "Pour l'instant, je ne suis pas prêt à déposer à cause de ma famille et à

 22   cause des problèmes liés à la sécurité, mais le bureau du Procureur peut

 23   utiliser ma déclaration en tant que moyen de preuve. J'ai parlé avec les

 24   enquêteurs du bureau du Procureur l'année dernière, et ensuite il y a eu

 25   des rumeurs dans la ville indiquant que j'avais dit des choses aux

 26   enquêteurs que j'aurais pas dû donner au sujet de certaines personnes."

 27   Pourriez-vous confirmer pourquoi vous avez dit cela ? Parce que là, vous

 28   voyez que vous avez paraphé cette page ?


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  1   R.  Je vais vous dire pourquoi j'ai dit cela, parce que j'étais en conflit

  2   avec certains policiers à côté de la Drina, c'était la mafia, pas de la

  3   police. Je ne le savais pas à l'époque. Je le sais au jour d'aujourd'hui.

  4   Et j'avais peur de ces gens-là. Et c'est dans ce contexte-là que je l'ai

  5   dit. Ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas ce que vous insinuez.

  6   Q.  Monsieur Ivanovic, moi, je vous ai dit qu'il est dans votre intérêt de

  7   déposer publiquement aujourd'hui en donnant la version des événements qui

  8   est favorable à M. Karadzic.

  9   R.  Oui, je vous comprends, je comprends cela. Je ne vois pas pourquoi vous

 10   me posez la question.

 11   Q.  Je vous demande si cela serait plus facile pour vous si on voyait là-

 12   bas en train de déposer en public de façon favorable pour la Défense de M.

 13   Karadzic ?

 14   R.  Mais non, absolument pas. Moi, j'ai toujours parlé publiquement. Je

 15   n'ai jamais demandé à être protégé. Je n'ai jamais eu peur de ce que j'ai

 16   dit. Mais il est arrivé que les enquêteurs me posent des questions pendant

 17   cinq, six heures. Vous savez, ils sont vraiment ennuyants, ils vous posent

 18   des questions, vous ne connaissez pas la réponse. J'ai dit cinq fois je ne

 19   sais pas, et puis la sixième fois, vu que je ne suis pas un juriste de

 20   formation, eh bien, j'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû dire, et là,

 21   ils étaient même pas corrects, ces enquêteurs, parce que souvent je n'étais

 22   même pas capable de lire ces déclarations, et moi je ne supporte pas cela,

 23   je n'ai jamais pu faire cela. Donc, qu'est-ce que je fais, je signe la

 24   déclaration sans la relire parce que j'en ai marre. Moi, je n'aime pas les

 25   juristes, moi je suis un type pratique, efficace. Je n'aime pas les

 26   juristes. Je n'ai rien à cacher, je n'ai pas besoin d'être protégé. Vous

 27   n'avez besoin d'aucun paravent, vous n'avez pas besoin de baisser les

 28   stores pour moi.


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  1   Q.  Merci, Monsieur Ivanovic.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je ne suis pas. Pourquoi nous

  3   avions besoin d'être à huis clos. Parce que cette déclaration a été faite

  4   en public ?

  5   Mme McKENNA : [interprétation] C'était vraiment par prudence, par excès de

  6   prudence pour assurer la sécurité du témoin en réalité.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Ivanovic, vous n'avez pas

  8   besoin -- cela ne vous pose pas problème que l'on dise en public ce que

  9   vous -- que vous répétiez en public ce que vous venez de dire au bureau du

 10   Procureur, que ceci soit communiqué au public, que ceci ne reste pas

 11   confidentiel ? Autrement dit, est-ce que cela vous pose problème que vos

 12   derniers propos soient rendus publics, les réponses que vous avez données à

 13   Mme McKenna ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais bien sûr qu'il faut que le public ait

 15   accès à tout ce que j'ai dit, aujourd'hui comme hier.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va repasser en audience publique.

 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   Mme McKENNA : [interprétation]

 20   Q.  Merci, Monsieur Ivanovic. Je n'ai pas d'autres questions.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame McKenna.

 22   Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. Bonjour, Monsieur le Président,

 24   Madame, Messieurs les Juges.

 25   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Ivanovic.

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Je vais vous demander de respecter un temps de pause entre mes


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  1   questions et vos réponses. Et puis, je vais commencer par les dernières

  2   questions que l'on vous a posées.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je vais demander que l'on montrer la pièce

  4   P6403 et qu'on montre cette pièce dans le système de prétoire électronique.

  5   Page 16 -- ou plutôt, page 17.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  On vous a posé la question, Monsieur Ivanovic --

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est là. Page 17 -- 16 et 17. Attendez un

  9   instant.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Donc, voilà, on dit à peu près 800 [comme interprété] personnes, mais

 12   passez à la page suivante. On vous a demandé si c'était quelque chose qui

 13   était accessible pour le public --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais attendez que l'on ait la version

 15   anglaise du document.

 16   Pouvez-vous nous donner le numéro de la page en anglais ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je suis désolé. Mais Mme McKenna avait

 18   déjà montré cela. En serbe, c'est la page 16 et ensuite, suivi de la page

 19   17; 24 en anglais. C'est la page 24. Voilà, c'est bien cela. Donc, la page

 20   suivante dans les deux langues, s'il vous plaît.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Ivanovic, veuillez nous donner lecture de la deuxième réponse

 23   en partant d'en haut.

 24   R.  "Eh bien, je vais vous dire, ces choses n'ont pas été faites par -- on

 25   n'a pas fait de la pub autour de cela, on n'a pas fait cela publiquement.

 26   Tout cela a été fait en secret. Personne n'était au courant de ça."

 27   Q.  Merci.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Je voudrais confirmer à


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  1   nouveau que le compte rendu d'audience qui est la partie de l'audience

  2   enregistrée à huis clos partiel tout à l'heure devrait être rendu public.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Pouvez-vous expliquer aux Juges ce que veux dire EPP ?

  6   R.  EPP, cela veut dire la pub, programmes publicitaires. Autrement dit --

  7   donc, ces choses-là ne se faisaient pas dans le public, à la lumière du

  8   jour. On ne s'en vantait pas. On n'exploitait pas cela. Donc, ensuite, j'ai

  9   ajouté : Je suppose que tout cela était fait en secret, que personne ne

 10   savait où ces choses se sont produites et comment, mis à part les auteurs,

 11   évidemment. Parce que c'est une opération secrète, comment dire.

 12   Q.  Merci. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous pensez que c'est exact,

 13   que c'est vrai ce que vous avez dit ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci. Maintenant, je vais demander à voir la page 24. On vous a

 16   demandé si vous saviez qu'il n'y avait pas de communication, ou bien on

 17   vous a demandé si vous saviez s'il y a eu des communications, si elles

 18   étaient possibles, les communications. Et vu que du point de vue

 19   linguistique, ce n'est pas très clair, je vous propose d'examiner la page

 20   24 en serbe.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, la page 24 en serbe. En bas de la page.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Le Président de la Chambre vous demande qui était le commandant de ces

 24   policiers, de ces cadres. C'est en bas. A Zvornik, donc.

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  Page 37 en anglais. Donc, ils demandent qui était le chef, le

 27   commandant de ces policiers. Et vous dites c'est possible que c'est

 28   Pantelic, et cetera. Et le Président demande :


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  1   "Et lui, qui était son commandant ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un au-

  2   dessus ?"

  3   Et vous dites :

  4   "Croyez-moi, je ne le sais pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas

  5   d'autres en direction plus loin, vers Pale, et cetera."

  6   Et donc, le Président dit :

  7   "Il y en n'avait pas ?"

  8   Et là, vous répondez :

  9   "Oui. Je pense que ceux-ci n'existaient pas. Je ne sais pas à quel moment

 10   la police de Karisik est venue à Zvornik. Mais au moment où la police est

 11   arrivée à Zvornik, eh bien, il y a eu un certain ordre tout d'un coup

 12   d'installé dans nos villes…"

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, parce que

 14   je ne vois pas de quelle façon la question de savoir qui était le

 15   commandant de la police à Zvornik découle de mon contre-interrogatoire.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, ici, M. Ivanovic répond pour dire

 18   qu'il ne savait pas qu'il y avait une communication avec Pale, un lien avec

 19   Pale, qu'il ne savait même pas si cela existait à l'époque. Il s'agit là

 20   des subtilités linguistiques. Et on en a parlé dans le contre-

 21   interrogatoire. On a même cité cette page, la page 24.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela n'a rien à voir avec vous, Monsieur

 24   le Témoin. Pourriez-vous me dire de quelle façon la question que vous posez

 25   est liée à la question de communication ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, au moment du contre-interrogatoire, on

 27   lui a présenté cette page. On a insinué que M. Ivanovic a dit qu'il ne

 28   savait pas s'il y avait un lien ou non. Et moi, je dis que là, il s'agit


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  1   d'une subtilité linguistique. Il a dit : "Je ne sais pas si elle existe,

  2   s'il existait. Je pense que non, mais je me trompe peut-être."

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais donc, la question était qui était

  4   le commandant de ce policier. Et c'est la question que vous avez posée.

  5   Alors, comment cette question est liée au contre-interrogatoire ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, regardez la question qui

  7   a été posée par le Président de la Chambre, est-ce qu'il y avait quelqu'un

  8   au-dessus de ces commandants du cru. Donc, est-ce qu'il y avait un lien

  9   avec le centre. Est-ce qu'il y avait une communication avec le centre.

 10   Voici, le Président qui pose la question :

 11   "Est-ce qu'il y avait quelqu'un au-dessus de lui ?"

 12   Et M. Ivanovic dit :

 13   "Non, je pense qu'il n'y avait personne."

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va retrouver cet endroit exact dans

 15   le texte.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le dernier tiers du texte. Enfin, à

 17   partir de la moitié, on peut dire. "Et qui était le commandant de lui, qui

 18   était son commandant ? Est-ce qu'il y avait qui que ce soit au-dessus de

 19   lui ?"

 20   Le Témoin Ivanovic :

 21   "Je ne sais pas. Croyez-moi, il n'y avait personne. Peut-être que je me

 22   trompe. Mais à l'époque, il n'y avait personne." Mais la traduction

 23   anglaise n'est pas bonne, et elle est complètement fausse.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pourriez-vous me dire de quelle

 25   façon cette question s'enchaîne sur la question portant sur les

 26   communications, la question de communication ? Où est-ce qu'on parle --

 27   Madame McKenna, vous avez parlé quand de cette question-là ?

 28   Mme McKENNA : [interprétation] C'est vraiment tout en bas. M. Ivanovic, on


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  1   lui a posé la question :

  2   "Etait-il possible, y avait-il des routes pour se rendre à Pale avant

  3   l'arrivée de Karisik ?"

  4   Et ensuite, on parle de cela.

  5   Et vu que je suis debout, eh bien, j'ai une objection. Parce que je pense

  6   que M. Karadzic guide le témoin en lui lisant les portions de ses

  7   dépositions précédentes.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, passez à la question

 10   suivante, nous sommes d'accord.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Peut-être qu'il y a un problème. Et c'est

 12   difficile quand on ne parle pas la langue, parce que M. Karadzic essaie de

 13   nous transmettre un message --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais cela ne me dérange pas de discuter

 15   des problèmes linguistiques.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Mais le problème, c'est qu'il y a eu un

 17   problème avec "communication" ou bien "commandement". Parce que dans le

 18   contexte on parle des communications avec Pale, mais là, il y a eu vraiment

 19   un problème linguistique.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait le faire en

 21   l'absence du témoin.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que la meilleure façon, ce serait

 23   de demander à M. Karadzic de lui poser encore une question. Mais bon, de

 24   l'autre côté, si vous le laissez expliquer, peut-être qu'il va pouvoir le

 25   faire.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Ivanovic, veuillez quitter le

 27   prétoire un instant.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez, s'il vous plaît.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je ne parle que de la traduction, du

  4   problème de traduction.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voilà, Monsieur Karadzic, maintenant

  6   vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, quel est le lien entre cela.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Mme McKenna a cité cette

  8   page pour prouver qu'à un moment donné dans une autre déclaration, M.

  9   Ivanovic s'est exprimé différemment quant à l'existence des communications

 10   entre Zvornik et Pale. Mais la traduction est complètement fausse en

 11   anglais. Il n'a pas dit "il y avait personne", il a dit : "Il n'y avait

 12   pas", parlant de la communication.

 13   Et cela fait suite à la question du Président, qui a demandé qui était au-

 14   dessus d'eux ? Il se trouve à Pale.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où a-t-il dit "il n'y avait personne" ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà. Le Président de la Chambre demande :

 17   "Est-ce qu'il y avait quelqu'un au-dessus de lui ?"

 18   Et la réponse suivante :

 19   "Elle n'existait pas." Il ne dit pas "il n'y avait personne", il dit "il

 20   n'y en avait pas", "il n'y en avait pas". Je pense peut-être que je me

 21   trompe, mais à l'époque, cela n'existait pas, pas plus loin vers Pale.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voici ce qu'on lit ici :

 23   "Qui était son commandant ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un au-dessus de lui

 24   ?

 25   "Je ne pense pas. Mais il n'y avait personne. A l'époque, il n'y en avait

 26   pas."

 27   Mais quel est le rapport avec la question de communication, parce que Mme

 28   McKenna a parlé justement de cela ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Parce que c'est lui qui aurait été le chef de

  2   la police locale, il se serait trouvé à Pale. Il n'a pas dit "qu'il n'y

  3   avait personne." Il a dit qu'il n'y avait pas de communication. Il n'a pas

  4   parlé de la communication, mais il a dit "elle n'existait pas" en utilisant

  5   le féminin. Donc, il est évident qu'il parlait de la communication, parce

  6   que ce quelqu'un au-dessus, il aurait dû se trouver à Pale.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous

  8   dites ? Vous dites qu'il n'a pas dit "qu'il y avait personne" ? Que voulez-

  9   vous dire par là ? Il a dit, on peut lire ici : "Il n'y avait personne",

 10   alors que vous, vous dites que ce n'est pas ce qu'il a dit.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Parce qu'en serbe on dit "elle n'existait pas",

 12   autrement dit, quelque chose au féminin n'existait pas, alors que la

 13   traduction en anglais est "il n'y avait personne au-dessus d'eux", et ce

 14   n'est pas exact, ce n'est pas ce qui est dit en serbe. Il est clair ici

 15   qu'on fait référence à Pale, parce que dans sa réponse suivante il dit :

 16   "Je pense qu'elle n'existait pas."

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et quelle était la question pour obtenir

 18   cette réponse ? Quelle a été la question posée ?

 19   La question était "Qui était le commandant ? Y avait-il quelqu'un au-dessus

 20   de lui ?"

 21   C'était cela la question. Et donc, d'après vous, dans la réponse, on dit :

 22   "Elle n'existait pas."

 23   Cela veut dire qu'il n'y avait personne qui était son commandant.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, il n'y en avait pas en direction de Pale.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous lire le passage en serbe,

 26   lentement. Tout d'abord, où cela se trouve-t-il en B/C/S ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le dernier tiers de la page.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous le lire à voix haute.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le Président de la Chambre :

  2   "Bien. Vous n'êtes pas obligé. Qui était leur commandant ?

  3   "Ivanovic : Commandant de qui, de la police ?

  4   "Président : Qui étaient le commandant de ces policiers, de ces cadres

  5   dirigeants à Zvornik.

  6   "Ivanovic : C'est possible que c'était ce Pantelic à l'époque.

  7   "Président : Et lui, y avait-il quelqu'un au-dessus de lui ?

  8   "Ivanovic : Croyez-moi, je ne le sais pas. Elle n'existait pas, mais

  9   semble-t-il. Peut-être que je me trompe, mais là-bas à cette époque, il n'y

 10   en avait pas, elle n'existait pas, plus loin en direction de Pale ou…

 11   "Président : "N'existait pas ?

 12   "Ivanovic : Oui, je pense qu'elle n'existait pas…" et cetera.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je comprends le problème de traduction.

 15   Et les Juges de la Chambre estiment qu'on parle peut-être des moyens de

 16   communication. Donc, nous allons permettre la question.

 17   Faisons entrer le témoin, s'il vous plaît.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où reprenons nous ? Répétez-nous la

 20   question que vous avez posée au témoin, Monsieur Karadzic, s'il vous plaît.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais demander au témoin de nous lire

 22   l'avant-dernière réponse et ne nous éclairer, de nous expliquer ce qui

 23   n'existait pas vers Pale.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Quel est le sens de cette réponse, Monsieur ?

 26   R.  Je comprends la question. Alors, pour la réponse, il faut comprendre

 27   qu'il n'y avait pas de coordination en temps de chaos où les paramilitaires

 28   se livraient à des atrocités, qu'il ne pouvait pas avoir de coordination


Page 39897

  1   avec les dirigeants à Pale. Par dirigeants, j'entends tout d'abord M.

  2   Karadzic, M. Krajisnik et ses proches. Il n'y avait pas de communication

  3   électronique. Les lignes étaient coupées. Nous avions certains liens avec

  4   la Serbie au niveau local, mais l'intégralité de la Bosnie et les routes

  5   étaient dans l'état ou elles se trouvaient. Donc, je comprends la question

  6   et j'affirme en toute certitude qu'à Zvornik, nous étions face à un Etat

  7   dans l'Etat. Tout ce que nous faisions était effectué par la population

  8   locale et, malheureusement, ces paramilitaires et ces volontaires, donnez-

  9   leur le nom que vous voulez, étaient là pour différentes raisons, pour

 10   piller par haine, entre autres.

 11   Alors, j'ai parlé de Krajisnik. Les 5 et 6, avant tout cela, il est

 12   passé et je lui ai demandé -- parce que nous ne savions pas quoi penser de

 13   l'arrivée des hommes d'Arkan, il était très surpris et il n'était pas au

 14   courant et il avait disparu de Karakaj tout simplement. Je ne sais pas où

 15   il est parti. Voilà ma réponse. Donc, aucune coordination n'aurait pu

 16   exister et elle n'existait pas.

 17   Q.  Merci. Alors et la dernière question du Juge qui présidait la Chambre,

 18   est-ce que vous pourriez nous la lire à haute voix ?

 19   R.  "Est-ce qu'il n'y avait pas de communication ou est-ce qu'elle aurait

 20   pu exister ? Est-ce que quelqu'un aurait pu se rendre à Pale avant

 21   l'arrivée de Krajisnik ?"

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire le nom ?

 23   R.  C'est Karisik. Karisik. Je suis désolé.

 24   Q.  Merci. A la page suivante, vous nous dites "Krajisnik". Est-ce que vous

 25   entendiez Karisik ?

 26   R.  Oui, c'était Karisik, de la police serbe.

 27   Q.  Et comment est-ce que vous interpréteriez cela par une expression

 28   idiomatique dans notre langue ? Je ne sais pas, les premiers jours, tout le


Page 39898

  1   monde s'occupait de ses affaires ?

  2   R.  Je crois que j'ai déjà répondu. Déjà, tout le monde s'occupait de ses

  3   affaires. C'était chacun pour soit. Toutes les municipalités -- nous ne

  4   parlons pas des autres municipalités, mais pour Zvornik, c'était la

  5   population locale qui prenait les décisions de toutes les questions

  6   importantes concernant la vie quotidienne, le conflit, l'économie, et tout.

  7   Et si l'Etat n'avait pas existé --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la

  9   page précédente en anglais, s'il vous plaît.

 10   Veuillez continuer.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Karisik -- Monsieur Ivanovic, quand M. Karisik est-il arrivé ?

 13   Lorsque vous avez parlé de la période de chaos et de l'ordre qui a été

 14   imposé après l'arrivée de Karisik, quand les Guêpes Jaunes ont-elles été

 15   arrêtées et quand Karisik a-t-il imposé ses ordres ?

 16   R.  Si ma mémoire est bonne, c'était à la fin du mois de juillet 1992. Je

 17   ne sais pas si je suis tout à fait précis, mais pour autant que je m'en

 18   souvienne, c'était à la fin du mois de juillet ou au début du mois d'août

 19   1992.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais quel l'on admette au dossier les

 22   pages 17, 24 et 25, si Mme McKenna ne l'a pas déjà fait.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons ajouter ces pages à la

 24   pièce.

 25   Est-ce que vous pensez qu'il faudrait demander au CLSS de vérifier la

 26   traduction ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je pense qu'il faudrait faire corriger

 28   le document si nécessaire.


Page 39899

  1   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On me dit que nous avons une version non

  3   révisée de la traduction du bureau du Procureur. Donc, je demande par la

  4   présente au CLSS de se pencher sur cette traduction.

  5   Continuons.

  6   Madame McKenna.

  7   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, j'aimerais éclaircir une chose. Je

  8   pense que M. Karadzic a fait référence aux pages en version B/C/S. Est-ce

  9   que cela correspond bien aux pages 37 et 38 de la version anglaise ? Je

 10   vous pose la question, parce que je voudrais m'assurer que l'intégralité de

 11   la partie portant sur la communication doit être versée au dossier.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crains ne pas pouvoir vous aider, Madame. M.

 13   Sladojevic informera l'Accusation de la pagination en version anglaise.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Merci. Et je voudrais ajouter que la page 17

 15   ne portait pas sur la discussion en l'espèce.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce dont nous avons parlé se retrouve aux

 17   pages 37 et 38 dans le prétoire électronique et sur la version papier

 18   également. Et je parle de la version anglaise.

 19   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, en anglais, Monsieur le Juge. Mais

 20   d'après ce que j'ai compris, M. Karadzic a demandé le versement des pages

 21   17, 24 et 25 de la version B/C/S. Donc, je voulais m'assurer que nous

 22   parlions des mêmes pages.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 38 en anglais. La page 38 n'a pas été

 24   abordée. A la page 17, nous avons des éléments sur la question que l'on a

 25   posée au témoin sur le -- il n'y en avait pas, elle n'existait, pas et nous

 26   avons éclairci cela avec M. Ivanovic. Il a confirmé sa réponse. Et aux

 27   pages 24 et 25, on parle de la communication qui est décrite -- à la page

 28   37 de la version anglaise.


Page 39900

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Mais la page 38 inclut la

  2   conversation abordée par Mme McKenna avec le témoin, donc nous allons nous

  3   assurer que ces pages soient également intégrées dans la pièce.

  4   Continuons.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crains que l'on n'ait pas montré au témoin

  6   la page 38.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mme McKenna l'a fait.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais seulement les deux premières lignes de la

  9   page.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons, s'il vous plaît.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Hier, Monsieur Ivanovic, on vous a posé des questions sur la Défense

 14   territoriale et le paiement effectué. Etant donné que vous étiez le

 15   président du gouvernement en temps de paix dans la municipalité conjointe

 16   de Zvornik, est-ce que vous pourriez nous dire qui était censé payer la

 17   Défense territoriale municipale ?

 18   R.  Je ne sais pas exactement comment on payait les gens, comment la

 19   municipalité de Zvornik effectuait ces paiements. Ce que je sais, en

 20   revanche, c'est que différentes sociétés de Zvornik effectuaient des

 21   contributions. La société Birac, par exemple, où je travaillais, avait

 22   versé de l'argent pour se procurer de l'alimentation, des vêtements, des

 23   chaussures. Un salaire était également versé mais ces montants se

 24   limitaient vraiment au minimum. Nous n'avions pas suffisamment d'argent

 25   pour payer de façon adéquate les salaires ou de vrais salaires des forces

 26   armées. Nous défendions les vies et la liberté, et je crois que les gens

 27   étaient contents d'avoir des chaussures, des vêtements, et de pouvoir

 28   dormir au chaud.


Page 39901

  1   Q.  Merci. Pour les groupes paramilitaires, est-ce qu'ils sont arrivés en

  2   tant que paramilitaires et est-ce qu'ils se sont enregistrés comme étant

  3   des volontaires à la Défense territoriale ?

  4   R.  D'après mes informations, je pense qu'ils sont arrivés comme

  5   volontaires parce qu'ils n'auraient pas pu le faire autrement. Je crois

  6   qu'ils n'aimaient pas participer à la guerre et ne sont pas devenus les

  7   vrais défenseurs de la liberté serbe. Ensuite, ils sont devenus

  8   incontrôlables. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Plus personne ne pouvait

  9   les contrôler à ce moment-là. C'est ce que j'en sais, mais je n'ai pas de

 10   preuve tangible à vous apporter.

 11   Q.  Merci. Et au sein du gouvernement de Zvornik, est-ce que quelqu'un au

 12   sein de ce gouvernement pouvait refuser de leur payer leur solde ?

 13   R.  Non, je ne pense pas. Je crois que tout se résumait à la force et aux

 14   menaces. Je ne sais pas exactement comment les choses fonctionnaient. Je ne

 15   sais pas si ces volontaires étaient payés, et s'ils étaient payés, je ne

 16   connais pas le montant de leur paye.

 17   Q.  Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de force, pas de

 18   personne au pouvoir qui pouvait refuser de leur payer leur solde. Est-ce

 19   que vous confirmez cette réponse ?

 20   R.  Oui, je confirme cette réponse. Ils se rendaient dans des usines armés

 21   de fusils, par exemple, et même lorsqu'ils se rendaient à la mairie armés,

 22   le dernier centime, le dernier mark, le dernier dinar leur était donné. Ce

 23   n'était pas un acquittement de solde; c'était plus une prise de ressources.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il manque au compte rendu qu'il ne s'agissait

 25   pas de solde payée mais de saisie de biens, de prise de biens.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que l'idée y était, une prise

 27   de ressources.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


Page 39902

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  A la page 95 du compte rendu d'hier, on a parlé d'un village musulman

  3   où les forces serbes ont pénétré. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que

  4   vous entendiez par cela, Monsieur, et si une formation légale avait pénétré

  5   dans ce village, si c'était le cas, de quelle unité s'agissait-il ?

  6   R.  A chaud, je ne peux pas vous dire sur quoi cela portait exactement. Je

  7   ne peux rien vous dire de précis pour les forces serbes.

  8   Q.  Peut-être qu'on parlait de Djulici ou d'un autre village qui avait été

  9   abandonné par les civils musulmans. Je voudrais savoir ce que vous

 10   entendiez par "forces serbes", vous avez parlé de forces serbes. Est-ce que

 11   vous parliez d'une formation sous le commandement de l'Etat ou bien est-ce

 12   que vous parliez simplement d'une appartenance ethnique ?

 13   R.  Il n'y avait pas de formation que l'Etat commandait. Cela n'existait

 14   pas à l'époque. Les participants étaient des Serbes des environs de Kladanj

 15   et d'Olovo. Un grand nombre de Serbes ont réussi, très difficilement, à

 16   percer le cercle des forces musulmanes vu qu'à Djulici, les personnes qui

 17   s'y trouvaient pensaient qu'il vaudrait mieux partir et sauver leur vie que

 18   laisser d'autres pénétrer dans leur maison. Mais il s'agissait de forces

 19   serbes. Il y avait des hommes armés de la région, et grâce aux armes qu'ils

 20   ont réussi à faire passer, ils ont sauvé leur vie, sinon on les aurait

 21   tués. Donc, ils ont trouvé un logement et la population du village était

 22   censée se rendre à Tuzla, et hier nous avons parlé de la question des

 23   hommes qui avaient été séparés des hommes et des enfants. Mais je ne

 24   voudrais pas revenir sur cette question. C'est ce que je voulais dire par

 25   "forces serbes", pour répondre à votre question.

 26   Q.  Merci. A la page 95, vous avez dit que dans chaque village il y avait

 27   des dirigeants militaires. Est-ce que vous pourriez nous dire si

 28   conformément à la Loi sur la Défense populaire généralisée et l'autodéfense


Page 39903

  1   sociale, s'il était illégal dans les localités, dans les usines, d'avoir

  2   nos propres Défenses territoriales --

  3   Mme McKENNA : [interprétation] Objection, il s'agit d'une question

  4   directrice.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Alors, est-ce que vous pourriez me dire qui avait autorité sur la

  9   Défense territoriale d'après la loi ?

 10   R.  L'un de mes proches était l'un des dirigeants de la Défense populaire

 11   généralisée, et il m'a expliqué comment les choses fonctionnaient. Du temps

 12   de Tito, lorsque la Yougoslavie était en train de s'effondrer, c'est la

 13   population qui s'organisait en cas de catastrophe naturelle ou autre. Mais

 14   en l'occurrence, il s'agissait d'une guerre civile, il n'y avait pas

 15   d'attaque extérieure. Mais dans ce genre de situation, chaque village

 16   organisait sa propre défense. Et personne n'avait du mal à le comprendre à

 17   l'époque. Je ne sais pas si ma réponse est claire.

 18   Q.  Je pense que cela serait plus clair si vous parliez plus lentement,

 19   Monsieur.

 20   A la page 97 du compte rendu d'hier, vous avez déclaré ou on vous a

 21   donné lecture de la chose suivante. Vous avez parlé de certains événements

 22   à Sijekovic, Kupres, qui avaient eu une incidence sur l'état d'esprit des

 23   personnes dans votre région. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il

 24   s'est passé ?

 25   R.  Oui. Vers la fin de l'année 1991, juste avant les événements de

 26   Zvornik, parce qu'on était à la fin du XXe siècle après tout, les moyens de

 27   communication existaient et des tensions exacerbées n'avaient pas encore eu

 28   lieu. Donc, à ce moment-là des atrocités étaient commises à Sijekovac, et


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  1   c'est les forces croates qui ont pénétré et qui ont commis ces crimes. A

  2   Kupres également, je ne sais pas quel groupe ethnique était prépondérant

  3   dans cette région, mais c'était de nouveau les forces croates qui ont

  4   commis des choses terribles. Ils avaient décapité des personnes. Et

  5   ailleurs, les forces musulmanes avaient également commis des crimes. On

  6   nous a même dit qu'à Sapna, une centaine d'hommes se préparaient armés et,

  7   parallèlement, les autorités musulmanes nous disaient que tout allait très

  8   bien et qu'il n'y avait pas de problème. Mais évidemment, on donnait ces

  9   ordres, quelqu'un donnait ces ordres à des gens. Alors, à savoir si ces

 10   ordres venaient des autorités centrales, d'Izetbegovic ou pas, je ne sais

 11   pas. Je le suppose.

 12   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez répéter qui étaient les premières

 13   victimes dans les localités dont vous avez parlé, parce que cela ne se

 14   retrouve pas au compte rendu.

 15   R.  Oui. Toutes les victimes étaient serbes. Dans tous les endroits que

 16   j'ai cités, les victimes étaient serbes, soit des civils serbes ou des

 17   membres de la JNA. C'étaient des enfants. On ne pouvait même pas les

 18   appeler des soldats. Ils portaient des uniformes de la JNA qui était

 19   l'armée en place à l'époque.

 20   Q.  Merci. A la page 94, on vous a posé une question sur les liens entre la

 21   Défense territoriale et la cellule de Crise. Dans le cadre de l'armement

 22   par la cellule de Crise, est-ce que la JNA et la cellule de Crise ont armé

 23   des personnes et quels étaient les liens entre la Défense territoriale et

 24   la cellule de Crise ? Est-ce que des armes étaient distribuées à des

 25   personnes et comment tout cela était réglementé ?

 26   R.  Alors, pour vous dire la vérité, je ne sais pas vous dire exactement

 27   comment les armes ont été amenées. Mais je sais que des armes sont

 28   arrivées. Je pense que les Serbes ont reçu des armes, mais d'où venaient-


Page 39905

  1   elles exactement ? Je pense que c'était la JNA qui se trouvait en Bosnie

  2   qui avait laissé ses armes. La JNA est passée en Serbie, mais il semble que

  3   beaucoup d'armes soient restées derrière. Je ne sais pas comment les gens

  4   ont obtenu ces armes. Elles étaient distribuées dans des villages. Je n'y

  5   ai pas participé, donc je ne peux pas vous dire avec toute certitude

  6   comment les choses se sont passées. Je n'ai jamais vraiment posé la

  7   question non plus. Et les Musulmans contrôlaient la Défense territoriale à

  8   Sarajevo et la police et prenaient des armes des dépôts. Mais, vous savez,

  9   il n'y avait pas de problème à obtenir des armes. A chaque fois que

 10   quelqu'un a voulu une arme, il l'obtenait, malheureusement.

 11   Q.  Pourquoi la municipalité serbe de Sarajevo a été créée si tard ? Quand

 12   a-t-elle été proclamée et quand a-t-elle été mise en fonction ?

 13   R.  Elle a été proclamée bien plus tôt, en réaction à l'impossibilité

 14   d'actions collectives. Et quand je dis "collectives", je parle du parti

 15   SDA, c'est-à-dire les Musulmans de Zvornik. La municipalité a pris ses

 16   fonctions lorsque le conflit a commencé, grosso modo. Nous ne voulions pas

 17   qu'elle devienne active parce que nous pensions que nous pourrions arriver

 18   à un accord, nous pensions que tout se terminerait de façon pacifique. Et

 19   nous n'imaginions même pas qu'il y aurait un conflit. C'était une réponse

 20   politique, une plateforme politique, car on ne savait pas quoi faire. Et je

 21   crois qu'ils ne savaient pas quoi faire non plus. Alors, quand je dis

 22   "ils", je parle des autorités de Zvornik, des autorités de l'exécutif à

 23   Zvornik. Et probablement que cela ne les intéressait pas. Ils pensaient à

 24   la proclamation d'une Bosnie musulmane souveraine et probablement aux

 25   préparatifs de l'armement. Mais je suppose qu'ils voulaient se préparer à

 26   exercer un contrôle sur nous. Je suppose.

 27   Q.  Merci. Dans la pièce 6404, à la page 15, on parle de la distribution

 28   d'armes et on fait allusion à ces liens entre la Défense territoriale et la


Page 39906

  1   cellule de Crise.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est à la page 15. Page 15 de la version

  3   serbe.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter la page,

  5   Monsieur Karadzic ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si cela va vous

  7   prendre plus de cinq ou dix minutes, les Juges de la Chambre aimeraient

  8   faire une pause.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moins de cinq minutes, Messieurs les Juges,

 10   Madame le Juge.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'avons pas besoin d'afficher le document.

 13   On l'a montré hier.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce parce que nous avons admis

 15   uniquement quelques pages ? On nous dit que le document ne contient pas 15

 16   pages. Vérifions. Cela fait partie de la déclaration d'octobre 2002, n'est-

 17   ce pas ? Est-ce que nous avons un numéro 65 ter pour cela ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le numéro 25117.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, oui. 117 ou 118 ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il existe aussi le 25118, mais c'est une

 21   déclaration faite à un autre moment.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Alors, s'il s'agit du document

 23   25117, il correspond -- il est devenu la pièce à conviction P6402. De

 24   quelle déclaration s'agit-il ? De celle de mars ou de celle d'octobre,

 25   Monsieur Karadzic, s'il vous plaît ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Celle du 15 mars et du 27 mars 2002.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Dans ce cas-là, il s'agit bien de

 28   l'ancien document 65 ter 25117.


Page 39907

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Ivanovic, nous lisons dans ce document que dans cette version

  3   du plan, il était question de créer deux municipalités différentes dans le

  4   secteur. Etait-il possible, dans la pratique, de séparer les deux

  5   communautés ethniques ou d'en expulser une de la municipalité ?

  6   R.  Pourriez-vous répéter votre question.

  7   Mme McKENNA : [interprétation] Je demanderais une référence précise en

  8   rapport avec le sujet dont il est question.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que cela viendra, mais quelle

 10   est la page ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, ce n'est pas quelque chose qui est

 12   écrit dans le document. A la page 87 du compte rendu d'audience d'hier, M.

 13   Ivanovic a été interrogé au sujet de la municipalité en question, et il a

 14   répondu que tout était mis en place pour permettre à cette municipalité de

 15   commencer son travail.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Alors, ma question est la suivante : est-ce que cette municipalité

 18   aurait commencé son travail si la situation s'était terminée par un

 19   règlement pacifique et est-ce que chacune des deux parties aurait, dans ce

 20   cas, obtenu sa propre municipalité ?

 21   R.  Non. Nous aurions continué à vivre en paix les uns avec les autres, à

 22   savoir la situation d'aujourd'hui.

 23   Q.  Est-ce qu'il y a une municipalité musulmane à Zvornik aujourd'hui, quel

 24   que soit son nom ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je n'ai plus de questions, Monsieur Ivanovic.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 28   Monsieur Ivanovic, ceci met un point final à votre déposition, et je tiens,


Page 39908

  1   au nom des Juges de cette Chambre, à vous remercier pour être venu à La

  2   Haye dans le but de témoigner. Vous pouvez maintenant vous retirer.

  3   Nous allons tous suspendre nos travaux pour une pause d'une demi-heure.

  4   Nous reprendrons nos travaux à 11 heures 05.

  5   [Le témoin se retire]

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   --- L'audience est reprise à 11 heures 08.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait prononcer

 10   la déclaration solennelle.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN : MARINKO VASILIC [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Vasilic.

 16   Veuillez vous asseoir confortablement.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que ne débute votre déposition,

 19   Monsieur Vasilic, je me dois de porter à votre connaissance un certain

 20   nombre de règles de recueil de preuve que nous appliquons au sein de cette

 21   institution, le Tribunal international, en particulier eu égard à l'article

 22   90(E) du Règlement de procédure et de preuve. En vertu de cet article, vous

 23   pouvez faire objection lorsqu'il vous est demandé de répondre à une

 24   question par M. Karadzic ou par un représentant de l'Accusation, ou même

 25   par un Juge si vous estimez que votre réponse risque de vous incriminer

 26   s'agissant de la commission d'un délit pénal. Dans ce contexte, le mot

 27   "incriminer" signifie dire quelque chose qui risque de correspondre à un

 28   aveu de culpabilité dans le cadre d'un délit ou d'un crime ou dire quelque


Page 39909

  1   chose qui pourrait devenir un élément de preuve démontrant la commission

  2   par vous d'un délit ou d'un crime. Toutefois, si vous pensez qu'une réponse

  3   risque de vous incriminer et qu'en raison de cela vous refusez de répondre

  4   à une question, je me dois également de vous faire savoir que le Tribunal a

  5   le pouvoir de vous contraindre à répondre à la question. Mais dans ce cas,

  6   le Tribunal veillera à ce que votre déposition obtenue sous contrainte dans

  7   des circonstances de ce genre ne soit pas utilisée dans un procès qui

  8   risquerait de vous être intenté, hormis le cas où vous auriez fourni un

  9   faux témoignage.

 10   Vous comprenez ce que je viens de vous dire, Monsieur Vasilic ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Monsieur Karadzic, veuillez procéder.

 14   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vasilic.

 16   R.  Bonjour, Monsieur Karadzic.

 17   Q.  Je vous prierais de m'avertir si j'omets de respecter une pause entre

 18   vos réponses et mes questions car il importe que tout soit consigné

 19   correctement au compte rendu d'audience, et pour ma part, je vous demande

 20   également de respecter cette pause et de parler relativement lentement.

 21   Est-ce que vous avez fait une déclaration devant des représentants de

 22   l'équipe de la Défense ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je vous remercie.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 1D9610.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous voyez devant votre écran le texte de votre déclaration

 28   ?


Page 39910

  1   R.  Oui, mais je demanderais si la chose est possible que le texte soit

  2   légèrement agrandi.

  3   Q.  Merci. Avez-vous relu cette déclaration avant de la signer ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et l'avez-vous signée ?

  6   R.  Oui.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on montre au témoin à l'écran

  8   la dernière page de façon à ce qu'il puisse authentifier sa signature.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce bien votre signature qu'on voit à l'écran maintenant, Monsieur ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci. Cette déclaration rend-elle compte fidèlement de ce que vous

 13   avez dit aux représentants de l'équipe de la Défense ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Si aujourd'hui je vous posais les mêmes questions que celles qui vous

 16   ont été posées au moment du recueil de cette déclaration, vos réponses à

 17   ces questions seraient-elles identiques ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 21   déclaration du témoin.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un

 24   élément de preuve connexe qui ne figure pas sur notre liste 65 ter, parce

 25   que nous n'avions pas fini l'audition de ce témoin au moment où nous avons

 26   déposé la liste en question, donc nous demandons que ce document soit

 27   ajouté à notre liste.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Madame Gustafson ?


Page 39911

  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  2   Messieurs les Juges. Non, je n'ai pas d'objection.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. La déclaration du témoin ainsi

  4   que la pièce connexe sont admises.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document

  6   1D9610, c'est-à-dire la déclaration du témoin, devient la pièce D3693, et

  7   le document 1D7329 devient la pièce D3694.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Je vais maintenant lire un résumé de la déclaration de M. Marinko

 11   Vasilic en anglais.

 12   Marinko Vasilic a commencé à travailler pour le MUP de Bosnie-Herzégovine

 13   en 1975. Il a exécuté toutes les tâches qui sont celles d'un commandant de

 14   la police. Au cours des campagnes politiques qui ont eu lieu avant les

 15   premières élections multipartites à Zvornik, on a assisté à une escalade du

 16   nationalisme et du chauvinisme dans le cadre des meetings organisés par le

 17   SDA. Peu après les élections qui ont porté au pouvoir de nouveaux

 18   représentants, de nouvelles nominations ont eu lieu au poste de la sécurité

 19   publique de Zvornik. Osman Mustafic a été nommé chef de la SJB et Dragan

 20   Spasojevic a été nommé commandant de la SJB de Zvornik. Après que les

 21   autorités de Zvornik ont été mises en place en 1991, une séparation est

 22   survenue entre le SDA et le SDS. Le SDA défendait clairement une politique

 23   d'action dont l'objectif était la séparation de la Bosnie-Herzégovine par

 24   rapport à la RSFY, quel qu'en soit le coût, alors que la politique du SDS

 25   allait plutôt vers la conservation de l'Etat existant et l'obtention d'une

 26   solution pacifique aux problèmes existants.

 27   Les dirigeants du SDA de Sarajevo ont exercé des pressions importantes sur

 28   les dirigeants musulmans de Zvornik dans le but de créer une Bosnie-


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  1   Herzégovine intégrée, nonobstant la volonté des Serbes en Bosnie-

  2   Herzégovine. En 1991, le commandant second Mehmed Sahbegovic a dit à

  3   Marinko Vasilic qu'il était temps que les Musulmans créent leur Etat de

  4   Bosnie et que les Serbes y constitueraient une minorité. Le SDA de Zvornik

  5   a aggravé les relations ethniques en ignorant les besoins des Serbes de

  6   Zvornik, qui sont devenus minoritaires. Ceci a influé sur la dégradation

  7   des relations au sein du poste de sécurité publique de Zvornik entre les

  8   officiers de police musulmans et les officiers de police serbes. Les

  9   Musulmans se sont regroupés dans certains bureaux et les Serbes dans

 10   d'autres. Lorsque les Serbes allaient sur le terrain dans le cadre de leur

 11   travail opérationnel, ils n'étaient pas les bienvenus dans les villages et

 12   les communautés locales où vivaient les Musulmans.

 13   Les désaccords politiques chez les représentants locaux de la

 14   municipalité de Zvornik ont eu un effet sur l'homme de la rue. Des

 15   querelles motivées par des raisons ethniques et des incidents ont été

 16   encouragés par les extrémistes islamiques au sein des autorités locales, ce

 17   qui a provoqué fréquemment des attaques physiques et des mauvais

 18   traitements infligés aux Serbes et aux membres de la JNA en ville par des

 19   groupes organisés de Musulmans. Des attaques ont eu lieu contre des soldats

 20   et des officiers, qui ont semé la peur parmi les Serbes.

 21   Au début de l'année 1991, les officiers commandants musulmans du SJB

 22   de Zvornik ont commencé à constituer des postes de police de réserve. Ces

 23   postes ont été créés exclusivement dans les villages habités exclusivement

 24   par des Musulmans. Les Musulmans ont reçu dans ces villages des armes à

 25   canon long. Ces armes arrivaient par des voies illégales en provenance de

 26   Sarajevo et de Tuzla. Les Serbes n'étaient pas au courant de ces activités

 27   et insistaient pour que des pourparlers soient organisés. Ils étaient à

 28   l'origine de diverses déclarations qui faisaient appel au maintien de


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  1   bonnes relations de voisinage et de respect mutuel. Ils souhaitaient

  2   résoudre les problèmes de façon pacifique. Les Serbes considéraient la JNA

  3   comme une force et une institution susceptible d'empêcher une guerre civile

  4   en Bosnie-Herzégovine.

  5   Durant l'été 1991, le SDS a organisé un meeting pour appuyer la paix

  6   à Zvornik. Radovan Karadzic et d'autres dirigeants du SDS ont pris la

  7   parole à ce meeting. Tous les orateurs ont parlé de la nécessité de

  8   déployer des efforts et de faire preuve d'un maximum de tolérance en

  9   condamnant le nationalisme et le séparatisme en vue de parvenir à une

 10   solution pacifique par le biais de pourparlers.

 11   Les Musulmans se sont emparés à deux reprises du poste de police de

 12   Zvornik. Les dirigeants du SDA de Zvornik étaient responsables de cette

 13   prise du poste de police et ont érigé des barrages dans les rues de la

 14   ville et dans les villages Musulmans. Alors que la situation du point de

 15   vue de la sécurité se dégradait jour après jour, la JNA a procédé à la

 16   mobilisation pour empêcher un conflit ethnique potentiel à Zvornik. Les

 17   Serbes ont réagi à cette mobilisation alors que les Musulmans sur lesquels

 18   s'exerçait la pression de leurs dirigeants ont boycotté cette mobilisation

 19   en décrivant la JNA comme une armée d'occupation. A l'époque, les Musulmans

 20   disposaient déjà d'unités armées.

 21   Le 3 avril 1992, des unités paramilitaires musulmanes ont établi plusieurs

 22   postes de contrôle et plusieurs barrages un peu partout dans Zvornik. Le 5

 23   avril, les extrémistes musulmans ont tué un officier de la JNA, provoquant

 24   la panique et la peur parmi les Serbes. Dans les secteurs habités ou les

 25   villages habités par des Serbes, des gens ont constitué des gardes

 26   villageoises de leur propre initiative dans le but de se protéger. Le 6

 27   avril 1992, Zvornik a été encerclée et placée entièrement sous le contrôle

 28   des Musulmans. Les Serbes qui ne sont pas partis pendant la nuit ont


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  1   commencé à tenter de fuir vers Karakaj individuellement. Des Musulmans

  2   armés contrôlaient la ville, ils se sont mis à fouiller les maisons dont

  3   les propriétaires étaient des Serbes ainsi que les appartements appartenant

  4   à des Serbes, ils ont maltraité les Serbes et les ont roués de coups assez

  5   souvent.

  6   Les dirigeants serbes de Zvornik ont continué les pourparlers qui avaient

  7   déjà commencé et organisé une réunion avec les dirigeants musulmans pour

  8   des raisons de sécurité. Jovo Mijatovic et Jovo Ivanovic se sont joints aux

  9   équipes qui participaient à ces pourparlers pour représenter les Serbes.

 10   Arkan a fait irruption dans une réunion sans y être invité, à Mali Zvornik,

 11   en compagnie de ses hommes. Il a qualifié les négociateurs serbes de

 12   traîtres en déclarant qu'ils n'avaient pas le droit de vendre à bas prix

 13   les territoires serbes. Un soldat a frappé les deux négociateurs serbes.

 14   Arkan et son unité ont pris les commandes à ce moment-là et influé sur tout

 15   ce qui se passait à Zvornik.

 16   A la fin du mois d'avril 1992, Marinko Vasilic a essayé d'organiser le

 17   travail de la police dans le but de maintenir la sécurité de la population

 18   de Zvornik. Des postes de contrôle ont été érigés et des efforts déployés

 19   pour sécuriser les principaux bâtiments de la ville. Il n'y avait ni

 20   électricité ni lignes téléphoniques en fonctionnement, de sorte que les

 21   communications ont été organisées à partir d'estafettes. Les autorités

 22   serbes locales de Zvornik n'avaient aucun pouvoir pour s'opposer à

 23   l'anarchie et à l'illégalité provoquée par les unités paramilitaires de

 24   Zvornik. Les officiers de police étaient souvent physiquement malmenés et

 25   subissaient toutes sortes d'exactions de la part des paramilitaires. Ils

 26   ont essayé de partir chaque fois qu'ils le pouvaient. Les dirigeants locaux

 27   et les dirigeants de la police sont restés à la merci des forces

 28   paramilitaires. Les dirigeants locaux ont essayé d'agir afin de réduire


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  1   l'arrogance extrême des paramilitaires dans la mesure du possible.

  2   Marinko Vasilic a demandé à ses collègues de Mali Zvornik à plusieurs

  3   reprises de lui apporter leur concours contre les groupes paramilitaires et

  4   certains individus. Aucune de ses demandes n'a obtenu satisfaction. En

  5   juillet 1992, Branko Grujic a informé Radovan Karadzic des problèmes qui se

  6   posaient à Zvornik. Karadzic a été surpris de la situation. Il a ordonné

  7   aux forces de police d'être envoyées à Zvornik pour arrêter ces groupes.

  8   Peu après, Branko Grujic et Marinko Vasilic ont soumis leur démission par

  9   crainte pour leurs vies et pour leurs familles. Les 29 et 30 juillet, les

 10   forces spéciales du MUP sont arrivées à Zvornik dans le cadre d'une action

 11   militaire coordonnée avec les unités de la police militaire et, en ayant

 12   recours à des armes, ont arrêté les unités paramilitaires. Toutes les

 13   personnes arrêtées ont été traduites en justice devant les tribunaux

 14   compétents de la Republika Srpska et de la Serbie.

 15   Voilà donc un bref résumé, et pour l'instant, je n'ai pas de questions à

 16   poser à M. Vasilic.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. J'attendais la fin de

 18   l'interprétation française.

 19   Monsieur Vasilic, comme vous avez pu le constater, votre déposition au

 20   principal en l'espèce a été entièrement admise en tant que pièce à

 21   conviction sous la forme d'une déclaration écrite par conséquent, et vous

 22   serez maintenant contre-interrogé par un représentant du bureau du

 23   Procureur. Vous comprenez cela ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, bonjour.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vasilic.


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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Au paragraphe 2 de votre déclaration, vous parlez des déclarations que

  3   vous avez faites devant des représentants du bureau du Procureur par le

  4   passé, mais je crois qu'il y a peut-être quelques inexactitudes s'agissant

  5   des dates. L'une des déclarations que vous avez faites devant des

  6   représentants du bureau du Procureur a été enregistrée, c'est celle que

  7   vous avez faite en octobre 2002 à Sarajevo, n'est-ce pas ? Vous avez bien

  8   parlé à un représentant du bureau du Procureur avec un enregistrement sur

  9   bande en 2002 ?

 10   R.  C'est exact. J'ai parlé à des représentants de ce Tribunal, mais je ne

 11   me rappelle pas en quelle année. Je crois que c'était peu après la création

 12   de ce Tribunal, dans les années 1990, il me semble, à Zvornik, au tribunal

 13   de Zvornik. Et un petit peu plus tard, à Zvornik dans les locaux du motel

 14   Vidikovac.

 15   Q.  La deuxième déclaration que vous avez faite devant les représentants du

 16   bureau du Procureur a été enregistrée et la transcription de cet

 17   enregistrement indique clairement que cette déclaration a été faite en

 18   octobre 2002. Conviendrez-vous qu'en 2002, c'est-à-dire il y a 11 ans,

 19   votre souvenir par rapport aux événements de 1992 était plus vif qu'il ne

 20   l'est aujourd'hui ?

 21   R.  Je ne vais pas contester l'année car beaucoup de temps s'est écoulé

 22   depuis, et je sais que j'ai eu un entretien, ou plusieurs entretiens avec

 23   les représentants du bureau du Procureur. Mais s'agissant de ce que j'ai

 24   dit au cours de ces entretiens, eh bien, j'ai dit ce que j'ai dit. Et peut-

 25   être quelqu'un pourrait-il me rappeler ce que j'ai dit à l'époque et me

 26   demander ce que je veux dire aujourd'hui. J'ai peut-être des explications à

 27   apporter.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Vasilic, pourriez-vous vous


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  1   rapprocher des micros pour que les interprètes vous entendent mieux ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  4   Q.  Ne vous inquiétez pas de ce que vous avez dit au cours de ces

  5   entretiens. Soyez sûr que nous allons revenir sur les propos tenus par vous

  6   dans le cadre du présent interrogatoire. Pour l'instant, j'essaie

  7   simplement d'établir les fondements. Est-ce que vous conviendrez que le

  8   souvenir des événements de 1992 que vous aviez il y a 11 ans était plus vif

  9   qu'il ne l'est aujourd'hui ?

 10   R.  Bien, je suppose que le souvenir que j'avais de certains détails était

 11   meilleur à l'époque, mais je ne sais pas de quoi vous parlez exactement. Il

 12   est certain qu'à l'époque je me souvenais mieux de ces événements

 13   qu'aujourd'hui.

 14   Q.  D'accord. Dans votre déclaration écrite, vous expliquez qu'à la fin du

 15   mois d'avril 1992, après que Dragan Spasojevic a quitté les rangs de la

 16   police, vous êtes devenu le chef du poste de sécurité publique de Zvornik.

 17   Avant cette date, avant que la guerre n'éclate à Zvornik, vous étiez

 18   commandant en second du poste de sécurité publique de Zvornik, n'est-ce pas

 19   ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Et puis, dans votre déclaration, vous dites également qu'en avril 1992,

 22   vous avez donc pris les commandes du poste de sécurité publique de Zvornik

 23   et qu'au début de juin 1992, vous avez remplacé Milos Pantelic à son poste

 24   et que vous êtes devenu le chef du poste de sécurité publique ?

 25   R.  C'est exact aussi, je ne saurais dire si la date est exacte mais enfin,

 26   ce n'est pas ça qui a le plus d'importance. Sur le fond, c'est exact.

 27   Q.  Vous avez démissionné de vos fonctions de chef du poste de sécurité

 28   publique et vous avez donc quitté la police à la fin du mois de juillet


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  1   1992, n'est-ce pas ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Vous évoquez longuement dans votre déclaration l'armement de la partie

  4   musulmane à Zvornik dans le cadre de la préparation de la guerre, et vous

  5   opposez ces activités à ce que faisait à ce moment-là la partie serbe. Vous

  6   dites que les Serbes "croyaient fermement qu'il n'y aurait pas de guerre et

  7   insistaient pour que se poursuivrent les pourparlers et qu'un accord en vue

  8   de résoudre pacifiquement les problèmes soit conclu."

  9   Donc, votre position consiste à dire que les Serbes de Zvornik ne se sont

 10   pas armés, ne se sont pas préparés à la guerre ? Ou est-ce que vous

 11   admettez, qu'en réalité, les deux parties se sont armées et se sont

 12   préparées à la guerre à Zvornik ?

 13   R.  Est-ce que les deux parties se sont armées et se sont préparées à la

 14   guerre ? C'est une question très délicate. Parce que se préparer à la

 15   guerre et faire la guerre, c'est une chose, et s'armer et se défendre en

 16   est une autre. Je n'affirme pas que les Serbes ne se sont pas armés. Mais

 17   le fait même que les Serbes ont fait confiance à l'armée populaire

 18   yougoslave pour qu'elle assure leur sécurité et qu'elle empêche la guerre,

 19   ce simple fait indique avec un degré de véracité réel qu'ils se sont armés

 20   à un degré moindre que l'autre partie.

 21   Par ailleurs, vous avez cette déclaration très surprenante d'Alija

 22   Izetbegovic qui a dit qu'il était prêt à sacrifier la paix pour

 23   l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Cette déclaration par elle-même

 24   montre bien qui était favorable à quel objectif. Les Serbes étaient

 25   favorables à la survie de la Yougoslavie dans laquelle devait être incluse

 26   la Bosnie-Herzégovine, avec ses populations serbes et musulmanes, alors que

 27   les dirigeants du SDA --

 28   Q.  Monsieur --


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  1   R.  -- alors que les dirigeants du SDA étaient favorables à la sécession de

  2   la république. Voilà quelle est ma réponse.

  3   Q.  Je vous remercie. Je vais vous demander de vous concentrer le plus

  4   possible sur les réponses à apporter à mes questions précises, car nous

  5   manquons de temps.

  6   Dans votre réponse, vous dites : "Je ne dis pas que les Serbes ne se

  7   sont pas armés." Vous parlez bien de la partie serbe. En 2002, vous avez

  8   dit aux représentants du bureau du Procureur que la partie serbe et la

  9   partie musulmane se sont armées et se sont préparées à la guerre. Et je

 10   vous renvoie au document 65 ter 25215, pages 46, 47 et 71. C'est bien vrai,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Je ne le nie pas. Les Serbes -- certains serbes se sont procurés d'une

 13   façon ou d'une autre des armes. C'est ce que j'ai déjà dit par le passé.

 14   Mais on parle ici du peuple dans son intégralité. Il y a des individus, des

 15   extrémistes, y compris au sein du peuple serbe, et ils ont montré leurs

 16   vrais visages pendant cette dernière guerre.

 17   Q.  D'accord.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce à

 19   conviction P2591.

 20   Q.  Monsieur Vasilic, en attendant que le document apparaisse à l'écran, je

 21   vous demande si vous êtes au courant que durant les mois qui ont précédé

 22   l'éclatement du conflit, la municipalité serbe de Zvornik a rendu, a pris

 23   une décision, à savoir créer une municipalité serbe constituée par un

 24   certain nombre de territoires qui devaient faire partie de cette

 25   municipalité serbe. Vous êtes au courant de cette décision, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non. Je n'ai pas été au courant de cette décision. J'ai entendu parler

 27   d'un certain nombre de choses qui concernaient une éventuelle division de

 28   Zvornik entre les Serbes et les Musulmans, à savoir que les secteurs où les


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  1   Serbes étaient majoritaires devraient revenir aux Serbes. Mais s'agissant

  2   d'une décision officielle qui aurait été prise, je n'ai pas le souvenir

  3   d'en avoir entendu parler.

  4   Q.  D'accord. Je voudrais vous rappeler ce que vous avez dit en 2002

  5   lorsqu'on vous a montré à l'époque le document qui est affiché à ce moment

  6   à l'écran. Vous avez dit, après qu'on vous ait demandé :

  7   "Vous rappelez-vous cette décision ?"

  8   Et cela se trouve en page 44 de ce document, vous avez dit :

  9   "Un instant. J'ai entendu parler de cela, mais je ne l'avais pas

 10   constaté."

 11   C'est ce que vous avez dit aux représentants du bureau du Procureur

 12   en 2002. C'est exact, n'est-ce pas ? Vous aviez entendu parler de cette

 13   décision ?

 14   R.  Eh bien, il est possible que j'aie entendu parler de quelque chose. Je

 15   ne dirai pas que cela n'a jamais existé, mais je dis -- enfin, ce que je

 16   veux dire, c'est que j'ai entendu des représentants politiques qui

 17   discutaient d'un règlement pacifique avec finalement une division de la

 18   municipalité de Zvornik. Je ne nie pas avoir dit cela par le passé, mais je

 19   n'exclue pas non plus la possibilité que j'ai oublié certaines choses

 20   entre-temps. Je ne sais pas qui a élaboré cette décision. Je n'ai pas

 21   participé à ce travail. Donc, il est possible que j'ai entendu parler de

 22   cela et que j'ai oublié entre-temps.

 23   Q.  J'aimerais que vous vous penchiez sur la liste des territoires énumérés

 24   au paragraphe 2 de ce document au milieu de la page en B/C/S et en bas de

 25   la page 1 et au haut de la page 2 en anglais. Je vais vous rappeler ce que

 26   vous avez dit en 2002 à ce sujet. Voilà la question qui vous a été posée :

 27   "Dans la deuxième partie de ce document, les secteurs qui devaient composer

 28   la municipalité serbe de Zvornik, à savoir 63 secteurs, sont énumérés.


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  1   Pourriez-vous me dire quelles portions de la municipalité constituaient ces

  2   63 secteurs ? Vous comprenez ? Est-ce que vous pouvez me dire en relisant

  3   les noms de ces secteurs quel est le pourcentage ou la proportion de la

  4   municipalité que ces secteurs représentaient ?"

  5   Et vous répondez :

  6   "D'un point de vue territorial ?"

  7   L'enquêteur vous réplique :

  8   "Oui."

  9   Et vous dites :

 10   "Je dirais 80 %."

 11   Alors, voilà ce que vous avez dit aux représentants du bureau du Procureur

 12   en 2002 s'agissant des territoires dont les noms figurent au paragraphe 2

 13   de ce document qui est à l'écran devant vous en ce moment, à savoir que

 14   l'ensemble de ces secteurs constituait environ 80 % du territoire de la

 15   municipalité de Zvornik. C'est bien cela, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je préférerais ne pas parler de pourcentages parce que je ne suis pas

 17   expert en la matière. Mais je sais avec certitude que le territoire de la

 18   municipalité de Zvornik, dans son ensemble, revenait aux Serbes en

 19   majorité. S'agissant de ce qui revenait territorialement aux Musulmans dans

 20   cette municipalité. Et même si le rapport en pourcentage de la population

 21   serbe par rapport à la population musulmane était de 60 à 40 % en faveur

 22   des Musulmans. Donc, si nous prenons le temps d'examiner le plan de la

 23   municipalité de Zvornik à partir de Bijeljina et que l'on tienne compte de

 24   l'ensemble de la zone, parce que, voyez-vous, vous pouvez dessiner la carte

 25   et vous verrez que la majorité des territoires reviennent aux Serbes, dans

 26   le cas où un accord de cette nature était envisagé, un accord de division à

 27   70, 60, à peu près. Donc, ne me prenez pas au mot. Je ne suis pas géomètre

 28   ou expert en la matière. Je veux dire, c'est une chose de parler des


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  1   circonstances de l'époque et c'est une autre chose de discuter précisément

  2   quand on est dans la situation en question. Voyez-vous, je suppose que vous

  3   comprenez ce que je m'efforce de dire.

  4   Q.  Pas exactement. Est-ce que vous dites que vous n'avez pas dit la vérité

  5   en 2002 quand vous parliez aux représentants du bureau du Procureur ? 

  6   R.  Non, je n'ai pas dit que je n'avais pas dit la vérité, mais je ne

  7   savais pas si c'était 80 ou 60 %, parce que, voyez-vous, je n'avais pas le

  8   contrôle de tout. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas quel était le

  9   pourcentage exact. Si une division de ce genre devait être réalisée, je ne

 10   saurais pas quel pourcentage exact mentionner, ce qui devrait revenir à la

 11   partie serbe et ce qui devrait revenir à la partie musulmane. C'est un

 12   expert en la matière qui devrait s'occuper de ces questions. Les

 13   responsables politiques et les dirigeants, eux, étaient d'accord pour

 14   conclure un accord.

 15   Q.  Eh bien, je vais vous interroger une nouvelle fois au sujet des

 16   territoires dont les noms figurent au paragraphe 2 de ce document.

 17   Sopotnik, qui figure au point 2, était un village majoritairement musulman

 18   selon le recensement de 1991, puisqu'il était habité par 189 Musulmans et

 19   68 Serbes, n'est-ce pas ? Donc, majoritairement musulman ?

 20   R.  Sopotnik, il y a eu deux Sopotnik, un Sopotnik musulman et un Sopotnik

 21   serbe. Et lorsque les gens m'ont interrogé à ce sujet, j'ai supposé que la

 22   question portait sur la partie serbe de Sopotnik, qui aurait dû revenir aux

 23   Serbes. Il ne m'est pas venu à l'esprit un seul instant que des Musulmans

 24   auraient pu être intégrés au Sopotnik serbe. Et puis, finalement, n'oubliez

 25   pas que je ne suis pas responsable politique. Je n'ai pas été à l'origine

 26   de ces pourparlers. Je n'ai pas assisté à ces pourparlers. Je suis un

 27   profane qui s'efforçait de répondre à des questions spécialisées.

 28   Q.  Monsieur Vasilic, on vous demande une nouvelle fois de vous rapprocher


Page 39924

  1   des micros pour que les interprètes vous entendent mieux.

  2   R.  D'accord.

  3   Q.  Donji Grbavci était aussi un village majoritairement musulman, n'est-ce

  4   pas, peuplé par 856 [comme interprété] Musulmans et 206 Serbes ? Je

  5   continue à vous interroger sur l'aspect territorial.

  6   R.  Qu'est-ce qu'on entend par Donji Grbavci ? Parce qu'il y a des

  7   villages, il y a des hameaux, il y a Hrdvici [phon], Vudici, et il y a

  8   aussi d'autres villages qui ont des petits hameaux aux alentours, il y a

  9   des villages serbes qui sont liés à Vitinice, qui fait partie de Jadarni.

 10   J'ai déjà répondu. Ne me prenez pas au mot. Je sais quel était le rapport

 11   en pourcentage entre les populations au sein de la municipalité de Zvornik.

 12   Il était de 60 % en faveur des Musulmans avec 40 % de Serbes. Et puis, il y

 13   avait peut-être 1 ou 2 points de pourcentage correspondant à des

 14   populations autres, du point de vue de leur origine ethnique. Mais vous

 15   m'interrogez au sujet du pourcentage de population dans des villages

 16   déterminés. Je ne peux vraiment pas répondre à ces questions parce qu'il

 17   faudrait les examiner plus précisément sur le plan arithmétique pour vous

 18   répondre.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 20   versement au dossier des pages qui renferment les passages que je viens de

 21   citer dans mon interrogatoire du témoin. Pages 43 et 44 du document 65 ter

 22   numéro 25215.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ces pages sont admises au dossier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elles deviennent la pièce P6405.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous demandez le versement au dossier

 27   de ce document par la suite, j'aimerais voir le passage pertinent.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Certainement.


Page 39925

  1   Q.  Monsieur Vasilic, vous êtes également au courant, n'est-ce pas, même si

  2   vous n'en parlez pas dans votre déclaration, que la cellule de Crise de

  3   Zvornik a déclaré l'état de guerre à Zvornik le 6 avril 1992. C'est autre

  4   chose que ce que vous avez dit en 2002 aux représentants du bureau du

  5   Procureur ?

  6   R.  C'est possible, je ne m'en souviens pas. Si mes souvenirs sont exacts,

  7   la Republika Srpska n'a jamais -- enfin, je parle de la République du

  8   peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, elle ne l'avait pas proclamé pour

  9   Zvornik vu qu'une cellule de Crise existait. Et pour moi, il était logique

 10   qu'à partir du moment où vous avez une cellule de Crise et à partir du

 11   moment où on tire, vous ne pouvez pas dire autre chose que c'est la guerre

 12   et que la guerre est proclamée.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter

 14   25215, surtout la page 60.

 15   Q.  On vous a montré un document et dans ce document, la cellule de Crise a

 16   proclamé l'état de guerre à Zvornik. C'est le document P3154. On vous a

 17   demandé :

 18   "Est-ce que vous vous souvenez de la proclamation de l'état de guerre à

 19   Zvornik ?"

 20   Et vous avez répondu :

 21   "Je ne l'ai pas vu. Je l'ai entendu dire parce que vous connaissez ma

 22   position à l'époque."

 23   Vous avez dit au bureau du Procureur en 2002 que vous n'avez pas vu cette

 24   décision mais que vous avez entendu parler de cela vu la position que vous

 25   aviez au sein de la police à l'époque.

 26   R.  Je ne le nie pas.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Transcript.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.


Page 39926

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Au niveau du compte rendu d'audience, ligne 9

  2   et plus loin, où le témoin a parlé de l'état de guerre, on n'a pas écrit

  3   que la Republika Srpska n'avait pas proclamé l'état de guerre. Avant qu'il

  4   ne dise "c'est possible, j'ai dit au sujet de Zvornik", et cetera.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  7   Q.  Quand vous ne niez pas quelque chose, ce n'est pas la même chose que

  8   d'accepter quelque chose. Est-ce que vous acceptez que vous avez entendu

  9   parler de la proclamation de l'état de guerre à Zvornik  à l'époque ?

 10   R.  Si je l'ai dit à l'époque, c'est sans doute exact. Je ne le nie pas.

 11   Mais je ne peux pas vous dire pour chaque mot "je l'ai dit, oui" ou "je ne

 12   l'ai pas dit". Cela étant dit, je ne nie pas cela.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bien. Je vais verser cela aussi, vu la

 14   réponse du témoin, même si la réponse reste ambivalente.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons ajouter cette page

 16   aussi.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Vasilic, dans votre déclaration au niveau du paragraphe 21,

 20   vous avez dit que pendant la période avant l'éclat du conflit à Zvornik,

 21   qu'ils ont créé leurs propres gardes de village et que vous saviez que la

 22   cellule de Crise avait ordonné la mobilisation générale à Zvornik. Vous

 23   étiez au courant de cet ordre, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je ne m'en souviens pas. C'est possible.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander à voir la page 63 de ce

 26   document.

 27   Q.  Monsieur Vasilic, on vous a montré l'ordre portant mobilisation

 28   générale. Il s'agit du document P3381. Vous avez dit ici :


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  1   "C'est un ordre concernant la mobilisation généralisée."

  2   On vous a demandé :

  3   "Monsieur Vasilic, vous souvenez-vous de cet ordre ?"

  4   Et vous avez dit :

  5   "C'est le même que celui d'avant, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai

  6   pas vu."

  7   Est-ce que vous acceptez avoir entendu parler de la mobilisation générale à

  8   l'époque ?

  9   R.  Si je l'ai dit à l'époque, c'est que c'est sans doute vrai. Je ne m'en

 10   souviens pas mais j'accepte la possibilité de l'avoir dit.

 11   Q.  Vous parlez des activités d'Arkan et de sa présence à Zvornik au moment

 12   où le conflit éclate. Et puis, une chose que vous ne dites pas dans votre

 13   déclaration, et c'est quelque chose que vous avez dit avant, c'est que les

 14   hommes d'Arkan étaient à Zvornik pendant quatre ou cinq jours, qu'ils

 15   étaient dans le bâtiment Alhos à Karakaj, dans le même bâtiment où se

 16   trouvaient la cellule de Crise et la police; est-ce exact ?

 17   R.  Oui, mais permettez-moi la possibilité de vous donner quelques

 18   informations complémentaires. Le président Karadzic a lu le résumé de ma

 19   déclaration, mais moi, je voudrais vous demander la possibilité d'expliquer

 20   certaines informations qui y figurent. Le fait que l'unité d'Arkan était à

 21   Alhos avec nous ne veut en aucun cas vouloir dire que nous l'avons

 22   accueillie à bras ouverts. Il s'agissait là d'une force brute qui ne posait

 23   pas de questions, qui ne nous demandait pas nos points de vue. C'est vrai

 24   qu'ils étaient dans les bureaux à côté des nôtres.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] On n'a pas écrit que le témoin a dit que

 28   c'était une force brute qui ne nous demandait pas notre avis.


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  1   Est-ce que vous pouvez ralentir, Monsieur le Témoin, pour que l'on puisse

  2   vraiment tout consigner au compte rendu d'audience ? Et rapprochez-vous du

  3   micro, s'il vous plaît.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Vasilic, à nouveau, on vous demande de vous rapprocher du

  6   micro.

  7   Au paragraphe 19 de votre déclaration, vous avez dit que le 9 avril 1992,

  8   Arkan et ses hommes ont démantelé le blocus de Zvornik. Vous avez dit

  9   qu'Arkan et son unité ont pris le commandement. Quand vous avez déposé dans

 10   l'affaire Grujic, vous avez dit que c'est la TO de Zvornik qui a libéré la

 11   ville avec l'aide des hommes d'Arkan. C'est quelque chose qui se trouve

 12   dans le document 65 ter 25217 à la page 108.

 13   Monsieur Vasilic, c'est exact, n'est-ce pas ? Car là, il s'agissait d'une

 14   opération conjointe qui a été menée pas seulement par Arkan, mais aussi par

 15   la TO de Zvornik ?

 16   R.  Je vais vous répondre, mais écoutez-moi bien. Arkan, avec ses hommes,

 17   nous a demandé de mettre à sa disposition un certain nombre d'hommes. Et vu

 18   que l'on ne pouvait pas le faire, un ou deux jours avant le début de

 19   l'opération, il nous a injuriés et il est parti, et ce jour-là -- enfin, à

 20   cette date-là, Arkan est venu avec ses hommes et c'est lui qui a trouvé les

 21   hommes qui lui manquaient pour créer son unité en les recrutant à l'aide de

 22   Karakaj et Celopek. Et c'est avec ces hommes-là, avec ces éléments-là,

 23   qu'il a fait son boulot à Zvornik, mais c'étaient des villageois serbes.

 24   C'étaient les mêmes gens que ceux qui avaient monté les gardes villageoises

 25   serbes. Et après, quand l'on a organisé la Défense territoriale et l'armée

 26   de la Republika Srpska, ces hommes-là ont été intégrés, bien sûr, dans

 27   l'armée de la Republika Srpska. Là, je fais référence aux citoyens de

 28   Zvornik.


Page 39929

  1   Q.  Monsieur, je vous ai posé une question très simple, et je vais vous la

  2   reposer parce que vous n'avez pas répondu à la question. Dans l'affaire

  3   Grujic, vous avez dit que la ville de Zvornik avait été libérée par la

  4   Défense territoriale de Zvornik avec l'aide des hommes d'Arkan.

  5   Est-ce que vous avez dit la vérité au moment où vous avez déposé dans

  6   cette affaire-là ?

  7   R.  Je dis toujours la vérité, mais il faut me laisser la possibilité de

  8   donner des explications. Quand j'ai témoigné à Belgrade, j'ai expliqué à Me

  9   Todorovic la situation telle qu'elle était quand il a essayé de faire

 10   valoir qu'une agression a été faite, mais ce n'était pas possible, ce

 11   n'était pas possible que 100 ou 200 volontaires de Serbie agressent la

 12   ville alors que nous, les Serbes de Zvornik, nous disposions de plusieurs

 13   milliers d'hommes et que l'on a par la suite intégrés dans les formations

 14   militaires. C'est pour cela que j'essaie de vous expliquer ceci. Il s'agit

 15   bien des membres de la Défense territoriale. Seulement, cette Défense

 16   territoriale n'avait pas encore été organisée à l'époque, même si je

 17   parlais des "membres de la Défense territoriale".

 18   Q.  Bien.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander la page 108 en anglais et

 20   la page 73 du document 65 ter 25217. Page 73 en B/C/S et 108 en anglais.

 21   Q.  Voilà, Monsieur Vasilic, c'est quelque chose qui se trouve tout en bas

 22   de la page dans les deux langues. On vous a posé la question au sujet de

 23   l'opération de la ville de Zvornik et on vous demande :

 24   "La ville a été libérée de quoi et par qui ?"

 25   Réponse :

 26   "Elle été libérée par la Défense territoriale de la ville de Zvornik."

 27   Et les Juges vous disent :

 28   "Adressez-vous aux Juges."


Page 39930

  1   Et vous répétez :

  2   "Avec l'aide, avec l'aide des hommes d'Arkan."

  3   C'est ce que vous avez dit dans l'affaire Grujic, et c'est vrai, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Il est vrai qu'Arkan, avec ses hommes, a mené l'opération. Il est vrai

  6   que les gens de Karakaj et de la région l'ont aidé. Voilà. C'est comme cela

  7   qu'il faut le dire. C'est la vérité.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander le versement de cette

  9   page.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser au dossier

 12   ce document.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6406.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Vasilic, on ne parle de cela à aucun moment dans votre

 16   déclaration, mais vous savez, n'est-ce pas, qu'au moment où vous êtes chef

 17   de la police, des crimes terrifiants ont été commis contre les Musulmans à

 18   Zvornik; vous le saviez, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Maintenant, je vais parler d'un certain nombre d'informations que vous

 21   avez données au sujet de ces crimes dans vos déclarations précédentes, et

 22   je vais les comparer. Tout d'abord, le massacre de Drinjaca, fin du mois de

 23   mai 1992. En 2002, vous avez dit au bureau du Procureur que vous aviez reçu

 24   des informations des policiers de réserve à Drinjaca, qu'une unité de la TO

 25   placée sous le commandement du lieutenant Martic avait exécuté un groupe de

 26   prisonniers musulmans dans la cour de récréation de l'école de Drinjaca. Il

 27   s'agit des pages 114, 155 et 119.

 28   C'est exact, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Il est vrai que cet incident a eu lieu. Il est vrai qu'un certain

  2   lieutenant Matic - vous vous êtes trompé de nom - avait un groupe d'hommes

  3   qui est venu avec lui. Ils n'étaient pas de Bosnie-Herzégovine. Ils se sont

  4   rendus dans la zone de Drinjaca et ont mené à bien des opérations

  5   indépendantes, puis certains habitants de Drinjaca ont pris part à ces

  6   opérations mais je ne sais pas qui étaient ces gens. Et tout cela est passé

  7   par ce lieutenant Maric [comme interprété]. Moi j'ai posé des questions

  8   pour savoir d'où il vient mais on ne savait pas. Et puis, on a dit que cet

  9   homme s'est fait tuer dans la région de Vitinica.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander à voir la pièce 65 ter

 11   25215, page 114.

 12   Q.  Donc, on vous a posé la question au sujet des meurtres à Drinjaca, on

 13   vous a demandé ce que vous pouvez dire à ce sujet, et vous avez dit, et

 14   c'est en bas de la page :

 15   "Je ne me souviens pas de la personne qui m'a dit cela. Etait-ce Ljubisa,

 16   ou quelqu'un d'autre, toujours est-il que nous avons été informés que les

 17   hommes avaient été amenés au stade et qu'on les a alignés comme dans

 18   l'armée, et à la fin, les membres de la Défense territoriale, lieutenant

 19   Martic et son groupe, les ont tués. Je ne sais pas s'il faut le dire mais

 20   il y avait des femmes présentes au moment où cela s'est produit. Elles

 21   étaient en train de regarder."

 22   Et ensuite, à la page 19 [comme interprété], il est écrit :

 23   "Vous avez dit que c'étaient les hommes de Maric [comme interprété] qui

 24   étaient responsables, comment vous le savez ? "

 25   Réponse :

 26   "C'est le policier qui travaillait là-bas qui me l'a dit, mais on en

 27   parlait aussi dans la ville."

 28   Donc, Monsieur Vasilic, le lieutenant Martic, bon, c'est peut-être Matic,


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  1   mais vous dites là clairement que c'était le commandant de l'unité de la

  2   Défense territoriale. C'est l'information que vous aviez à l'époque, n'est-

  3   ce pas ?

  4   R.  Il était avant tout commandant de sa propre unité, de son groupe

  5   d'hommes. Et puis, certaines personnes du cru l'ont rejoint. Je pense que

  6   le commandant de la Défense territoriale était un autre homme mais il était

  7   originaire de cette région. Je pense qu'il s'appelait Petrovic, mais là je

  8   me livre à des conjectures.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la version en serbe de

 10   ce document ? Je voudrais que le témoin puisse voir comment il s'est

 11   exprimé en serbe.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous n'avons que la version anglaise.

 13   Q.  Monsieur Vasilic, vous avez aussi dit au bureau du Procureur que vous

 14   avez entendu dire que le lieutenant Matic était un officier d'active de la

 15   JNA et qu'il était arrivé dans votre région après que la JNA se soit

 16   retirée de Croatie et de Slovénie ?

 17   R.  Mais c'est possible. Vous savez, cela fait vraiment très longtemps. Je

 18   sais qu'il n'était pas originaire de Zvornik, je ne l'ai jamais vu. J'ai

 19   entendu parler de lui. J'ai entendu dire qu'il s'appelait lieutenant Matic.

 20   Je savais même qu'il n'était pas originaire de la Bosnie-Herzégovine. Je ne

 21   saurais même pas affirmer qu'il ne faisait pas partie de la JNA.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'a pas dit "je ne peux pas nier". Il a dit

 23   "je ne peux pas affirmer." "Je ne peux pas affirmer qu'il n'est pas

 24   officier de l'armée yougoslave. Je ne veux pas l'affirmer ici."

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 26   Q.  Je vais vous rappeler ce que vous avez dit en 2002, c'est sur la page

 27   précédente, la page 118, vers la fin de la page, on vous pose la question

 28   au sujet du lieutenant Matic et son unité, et vous dites :


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  1   "Je n'en suis pas sûr mais j'ai entendu dire qu'il était officier d'active

  2   de la JNA et qu'il était venu dans la zone après s'être retiré de Slovénie

  3   et de Croatie."

  4   Et ensuite, on vous pose la question :

  5   "A l'époque, quelle était son unité ?"

  6   Réponse, la page suivante :

  7   "Je pense qu'à l'époque la brigade n'avait pas encore été créée. Je pense

  8   qu'à l'époque on avait la Défense territoriale,  organisait différentes

  9   unités, compagnies, pelotons, et cetera, dans différents endroits, et ils

 10   étaient tous subordonnés au commandant de la Défense territoriale."

 11   R.  Mais c'est vrai, et je l'affirme au jour d'aujourd'hui.

 12   Q.  Bien. Vous avez aussi dit au bureau du Procureur qu'à l'époque il y

 13   avait un poste de police de réserve dans le foyer culturel de Drinjaca et

 14   que c'était Ljubisav Petrovic qui était à la tête de cette unité.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et en 2002, les enquêteurs vous ont dit que d'après les informations au

 17   sujet de ce massacre, les hommes qui ont été exécutés étaient détenus dans

 18   le foyer culturel de Drinjaca avec les femmes et les enfants et que l'on a

 19   séparé les hommes pour les tuer dans la cour de récréation. Et vous avez

 20   répondu :

 21   "Si tel était le cas, la police stationnée dans le foyer culturel de

 22   Drinjaca aurait dû être au courant de tous les détails du massacre."

 23   Et il est exact, n'est-ce pas, que si le massacre s'est produit à

 24   l'extérieur du foyer culturel, les policiers stationnés au foyer auraient

 25   dû être au courant de cela ?

 26   R.  Permettez-moi. On m'a tout d'abord posé la question en disant que tout

 27   cela s'est produit dans le foyer culturel. On m'a dit que le poste de

 28   police de réserve était installé à l'école, mais ce n'est pas vrai. Ce


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  1   n'est pas exact. Le poste de police de réserve ou de milice, comme on

  2   l'appelait à l'époque, son siège se trouvait dans le foyer culturel de

  3   Drinjaca. Le foyer culturel se trouve à une certaine distance de l'école.

  4   Et si les policiers étaient là, s'ils étaient présents, ils pouvaient, si

  5   pas le voir, alors l'entendre. Mais vous allez me permettre la possibilité

  6   que j'aie dit auparavant que Ljubisa Petrovic avait relaté ces événements

  7   et les circonstances. Donc, ceci ne s'est pas produit dans le foyer

  8   culturel et pas à proximité du foyer culturel. Est-ce qu'ils l'ont vu, est-

  9   ce qu'ils étaient en train de le regarder de quelque part, écoutez, je ne

 10   le sais pas. Mais quand il s'agit du poste de police de réserve, vu qu'on

 11   en parle, je dois vous dire que chaque commune locale ou communauté de

 12   commune locale de la municipalité de Zvornik disposait de son poste de

 13   police de réserve qui était commun.

 14   Q.  Je ne vous pose pas de question au sujet de la structure des postes de

 15   police de réserve de Zvornik. Concentrez-vous sur les questions que je vous

 16   pose.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et je vais vous demander d'examiner la

 18   page 120 de ce document.

 19   Q.  On vous a demandé -- et voici ce que l'enquêteur vous a dit :

 20   "L'information que nous poursuivons, c'est que les exécutions étaient --

 21   que ces hommes étaient tenus dans le foyer de la culture. Les hommes et les

 22   femmes étaient ensemble, et ensuite, on a fait sortir les hommes, on les a

 23   exécutés dans le terrain de basket à l'extérieur du foyer culturel, on les

 24   a exécutés par groupes de dix à peu près. Est-ce que vous pouvez dire

 25   quelque chose à ce sujet ?"

 26   Réponse :

 27   "Je n'ai pas de détails."

 28   Ensuite, vous dites :


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  1   "Si tel a été le cas, c'était juste à l'extérieur du foyer culturel, juste

  2   à l'extérieur du poste de police de réserve; est-ce exact ?"

  3   Et vous répondez :

  4   "Ça ne devait pas être bien loin."

  5   Ensuite, on vous pose la question :

  6   "C'était dans le terrain de basket. Vous savez de quoi je parle ?"

  7   Réponse :

  8   "Je ne pense pas qu'il y en ait deux. Vous avez donc un terrain de foot

  9   devant l'école, et c'est le seul. S'il y avait un terrain de basket

 10   ailleurs, je n'en sais rien."

 11   Ensuite, l'enquêteur vous demande :

 12   "Donc, d'après les informations que nous possédons, ils ont été exécutés

 13   là-bas. Dans ce cas, vos policiers devaient être au courant."

 14   Et votre réponse :

 15   "Sans doute qu'ils étaient là et qu'ils étaient en train de regarder tout

 16   depuis le bâtiment. Ils doivent connaître les détails."

 17   C'est ce que vous avez dit en 2002, et c'est la vérité, n'est-ce pas ?

 18   R.  Même si je ne me souviens pas des détails et je ne sais pas si je me

 19   suis vraiment exprimé comme cela, mais je ne veux pas dire que les

 20   policiers n'étaient pas là. Vous savez, chaque école a une cour de

 21   récréation. Elle n'en a pas deux. Vous me comprenez.

 22   Est-ce que les policiers étaient là, combien ils étaient, combien il

 23   y en avait qui étaient sur le terrain, écoutez, je n'en sais rien. S'ils

 24   étaient là, on pouvait le voir.

 25   Si mes souvenirs sont exacts --

 26   Q.  Merci, Monsieur.

 27   Vous avez été clair dans votre réponse.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais verser cette page, s'il vous


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  1   plaît.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, nous allons ajouter cette

  3   page.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  5   Q.  A la page 115 de ce compte rendu, on vous pose des questions sur ce qui

  6   s'est passé ensuite, et je vais vous donner lecture de la question et de la

  7   réponse. On vous demande :

  8   "Que s'est-il passé avec ces personnes qui ont été tuées, est-ce que vous

  9   avez enquêté par la suite ?"

 10   Et vous avez dit :

 11   "On n'a rien fait."

 12   Question suivante et vous interrompez et vous ajoutez :

 13   "Rien à part des conversations typiques avec des dirigeants à l'état-major

 14   et des politiciens. On m'a dit qu'on ne pouvait pas continuer comme cela,

 15   qu'on ne pouvait plus gérer les choses comme cela et que la guerre avait

 16   cessé, mais que c'était beaucoup plus terrible qu'une guerre

 17   traditionnelle, qu'il n'y avait pas eu de réponse, qu'il n'y avait pas eu

 18   de questions posées non plus, et que tous les gens normaux étaient très

 19   surpris et très déprimés par tout cela."

 20   Est-ce exact, Monsieur Vasilic ? Vous avez parlé de ce massacre avec des

 21   hauts dirigeants politiques et des dirigeants de l'état-major, mais il n'y

 22   a pas eu de réponse et rien n'a été fait, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, j'ai abordé ce sujet avec les hommes qui étaient à l'état-major de

 24   la Défense territoriale pour pouvoir constater pourquoi cela s'était passé,

 25   ce qu'il s'était passé exactement et comment les choses avaient évolué et

 26   qui était responsable. Cependant, le chef de l'état-major avait promis

 27   d'enquêter. S'agissant des autres bâtiments où on emmenait des gens,

 28   j'insiste, on ne pouvait envoyer de gens sans savoir qui étaient ces


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  1   personnes, qui les emmenaient, et pourquoi.

  2   Q.  Je ne vous parle pas d'autres bâtiments, Monsieur, je vous parle du

  3   fait que lors de ce massacre à Drinjaca, vous avez déclaré en 2002, lorsque

  4   vous avez parlé de dirigeants politiques et de dirigeants de l'état-major,

  5   que vous aviez abordé la question auprès de cette personne et que rien n'a

  6   été fait en réponse. Est-ce que cela est vrai ou est-ce que vous avez menti

  7   en 2002 ?

  8   R.  Madame, je n'ai jamais menti. S'il vous plaît, n'utilisez pas ce terme.

  9   Je suis en train de vous dire, et je vous le répète, j'ai parlé de ce

 10   sujet-là avec le chef de l'état-major de la TO, M. Marko Pavlovic. C'était

 11   Marko Pavlovic, à l'époque. Je ne sais pas s'il avait d'autres surnoms ou

 12   pas. Je ne sais pas qui il était ni d'où il venait. Il m'a promis

 13   d'enquêter à ce sujet et de faire respecter les lois relatives aux forces

 14   armées en ex-Yougoslavie. Tous les actes commis par des membres de l'armée

 15   ou de la Défense territoriale doivent faire l'objet d'une enquête par les

 16   organes compétents de l'unité ou du district. Voilà pourquoi je ne me suis

 17   plus occupé de cette affaire.

 18   Q.  Mais Monsieur Vasilic, vous venez de nous dire que vous n'aviez jamais

 19   menti, mais vous venez de dire aussi que M. Pavlovic vous avait promis

 20   d'enquêter sur ces événements, mais en 2002, vous avez dit qu'il n'y a pas

 21   eu de réponse et que rien n'a été fait. Laquelle de ces deux déclarations

 22   est fausse ?

 23   R.  Je vous répète, Madame, n'utilisez pas, s'il vous plaît, le terme

 24   mentir ou mensonge. Je vous avais dit qu'il me l'avait promis. Maintenant,

 25   s'il n'a rien fait, il faudrait lui poser la question à lui, je n'étais pas

 26   en mesure de le forcer, de forcer M. Pavlovic à le faire ni de l'arrêter

 27   pour n'avoir rien fait. Je peux vous parler de mon parcours si vous le

 28   désirez et de mes relations avec ces forces qui commettaient des crimes sur


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  1   le terrain.

  2   Q.  Non, je ne vous pose pas de question à cela --

  3   R.  Parce que personne ne m'écouterait là-dessus.

  4   Q.  Est-ce que vous affirmez que Marko Pavlovic vous a promis d'enquêter

  5   sur ces événements, mais qu'en fait, il n'a rien fait ? Est-ce que c'est ce

  6   que vous êtes en train de nous dire, Monsieur ?

  7   R.  C'est exactement ce que j'essaie de vous dire. Cet homme m'a promis

  8   d'ouvrir une enquête pour voir ce qu'il s'était passé, comment cela s'était

  9   passé, et pourquoi. Et c'était aux organes de la sécurité d'enquêter sur

 10   cette affaire. Maintenant, je ne sais pas s'il y a eu un suivi. Je n'ai pas

 11   eu de retour d'information, en tout cas. Et c'est ce que j'ai dit, rien n'a

 12   été fait.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 12, le témoin a déclaré que c'était

 16   aux organes de la sécurité d'ouvrir une enquête et il a ajouté qu'il y

 17   avait un organe de la sécurité, que c'était la Défense territoriale ou M.

 18   Pavlovic, que c'était lui, l'organe de la sécurité, et cela n'a pas été

 19   consigné au compte rendu.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas ce que le témoin a

 21   véritablement déclaré.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je parle de la ligne 12 de la page 68 --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il semble que vous ayez ajouté votre

 24   explication.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, non. Nous pouvons réécouter les

 26   bandes. Il a parlé d'un organe de sécurité, mais il manque un morceau, et

 27   il a dit qu'il avait un organe de sécurité.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous vous étiez arrêté là, cela


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  1   aurait suffi. Vous avez ajouté une explication comme si cette explication

  2   sortait de sa bouche.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez raison, mais je voulais expliquer le

  4   sens de ce qu'il manquait au compte rendu.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous confirmer

  6   cela, Monsieur Vasilic ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  9   Continuons, Madame Gustafson.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.

 11   J'aimerais verser cette page du compte rendu.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons ajouter cette page

 13   également.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Vasilic, en 2002, vous avez également dit au bureau du

 16   Procureur ce que vous saviez des exécutions qui avaient eu lieu dans la

 17   région de Djulici, à l'école technique de Karakaj et aux abattoirs. Et vous

 18   avez déclaré que vous aviez appris que ces hommes avaient été tués

 19   immédiatement après les événements parce que toute la ville en parlait à ce

 20   moment-là. C'est exact ?

 21   R.  Après les événements, non, je n'ai pas entendu dire cela et je n'ai pas

 22   pu dire quelque chose de pareil. Je sais comment ces personnes ont été

 23   emmenées à l'école technique, si vous parlez des gens de Djulici ou de

 24   Bijeli Potok.

 25   Q.  Ce n'est pas de cela que je vous parle à présent.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page 96 du

 27   document, s'il vous plaît.

 28   Q.  Au bas de la page, on vous pose la question suivante :


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  1   "Ces informations que vous avez reçues sur les personnes qui ont été tuées

  2   à l'école technique de Karakaj ou de Gero, qui vous les a données ?"

  3   Et vous répondez :

  4   "C'était la rumeur qui circulait dans la ville."

  5   A la page suivante, on vous pose une autre question :

  6   "Mais de qui avez-vous reçu ces informations ?"

  7   Et vous répondez :

  8   "Je ne m'en souviens pas, c'était il y a trop longtemps."

  9   Ensuite, on vous demande :

 10   "Quand en avez-vous entendu parler ?"

 11   Et vous répondez :

 12   "On en a parlé pendant environ six mois, et je suppose que j'en ai entendu

 13   parler directement après les événements, et plus la ville était libérée

 14   plus les gens en parlaient."

 15   Donc, Monsieur Vasilic, est-il exact que toute la ville en parlait juste

 16   après les événements et que vous en avez entendu parler également juste

 17   après les événements ?

 18   R.  Je pense que j'ai commis une erreur dans mon explication. J'ai dit que

 19   j'ai entendu parler de ces actes après avoir quitté la police, c'est-à-dire

 20   quelques mois plus tard. En d'autres mots, je n'en ai pas entendu parler

 21   directement après les événements, donc un jour ou deux après, ou cinq, mais

 22   quelques mois après seulement. C'est à ce moment-là que j'ai entendu parler

 23   de Celopek, de l'école technique, après l'arrestation des paramilitaires

 24   qui ont été emmenés en prison. C'est comme cela que les choses se sont

 25   passées. Pendant environ deux mois, on en parlait dans toute la ville mais

 26   on en parlait à voix basse. Les gens n'en parlaient pas ouvertement.

 27   Personne n'osait en parler ouvertement, même après l'arrestation de ces

 28   personnes.


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  1   Q.  Monsieur Vasilic, un autre témoin de la Défense a déposé et il a

  2   confirmé aux Juges de la Chambre que tout le monde dans la ville en parlait

  3   directement après les événements, qu'on parlait de la mort de centaines

  4   d'hommes de l'école technique de Karakaj, et il a dit qu'il en a entendu

  5   parler quelques jours après, dans les quelques jours qui ont suivi. Alors,

  6   vous étiez soit commandant du poste de police ou chef de la police à

  7   l'époque où ces meurtres ont eu lieu. Et vous êtes en train de nous dire

  8   que vous ne saviez pas que tout le monde en parlait à Zvornik à l'époque,

  9   que tout le monde ne parlait que de ce crime horrible ?

 10   R.  C'est exact --

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on obtenir une référence, s'il vous plaît

 12   ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Où y a-t-il une référence à ce que le témoin

 15   précédent aurait déclaré et ses propos exacts ?

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne l'ai pas sous la main directement

 17   mais j'étais dans le prétoire ce matin, il me semble que le témoin

 18   précédent a dit cela.

 19   Q.  Monsieur Vasilic, je ne suis pas certaine que toute votre réponse ait

 20   été consignée. Je repose ma question. Est-ce que vous êtes d'accord pour

 21   dire qu'en votre qualité de commandant du poste de police ou de chef du

 22   poste de police, vous n'étiez pas au courant de ce massacre même si tout le

 23   monde en parlait à Zvornik à l'époque ?

 24   R.  Je vais vous expliquer. Les événements ou le massacre au centre de

 25   l'école secondaire de Karakaj ou l'affaire de Celopek, dans ce cadre-là, eh

 26   bien, j'ai discuté avec M. Sredo Vukovic à Belgrade, au tribunal spécial,

 27   ainsi que M. Petko Panic, et ils ont modifié les déclarations qu'ils

 28   avaient données devant ce tribunal et ils ont déclaré qu'ils pensaient que


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  1   je savais, ou que Sredo Vukovic avait déclaré que j'avais dit que certaines

  2   personnes devraient être transférées vers Celopek à partir de Zvornik --

  3   Q.  Désolée de vous interrompre mais vous ne répondez pas à ma question. Je

  4   vous demande ce que vous saviez et quand vous l'avez appris. Je ne vous

  5   demande pas ce que d'autres personnes ont dit sur ce que vous auriez pu

  6   dire, ni d'autres procès.

  7   R.  Bien, je suis en train de vous dire cela pour que vous puissiez

  8   retrouver les documents et constater que je n'ai pas menti et que j'ai dit

  9   la vérité. Je n'avais pas entendu parler de ces événements. J'en ai entendu

 10   parler plusieurs mois plus tard et même à ce moment-là, les gens n'en

 11   parlaient pas haut et fort. Les personnes qui savaient que cela avait eu

 12   lieu directement après les événements avaient soit été impliquées, soit

 13   autre chose s'était passé. Il y avait environ dix groupes de

 14   paramilitaires. On n'osait même pas respirer et encore moins faire de

 15   commentaire. Je ne sais pas qui aurait eu le courage de le faire; en tout

 16   cas, je ne l'aurais pas eu, croyez-moi. Si j'avais su cela, je n'aurais pas

 17   gardé le silence. Lorsque j'avais épuisé toutes les possibilités qui

 18   s'offraient à moi de faire partir ces paramilitaires, j'ai demandé au

 19   président Grujic d'aller voir le président Karadzic et demander de l'aide.

 20   Donc, pour répondre à votre question, je n'étais pas au courant.

 21   Q.  Je vais vous demander encore une fois de vous contenter de répondre à

 22   la question.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais verser les pages 100 -- 96 et

 24   97 et que l'on les ajoute à la pièce. Et je regarde l'heure, Monsieur le

 25   Juge.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il est temps de faire la pause --

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit "Nous sommes allés voir le

  2   président Karadzic et demander de l'aide" et pas, comme le compte rendu le

  3   dit, que "nous devrions aller voir le président Karadzic." Je parle de la

  4   ligne 19. "Should go" en anglais.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous confirmer

  6   cela, Monsieur Vasilic ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, et le Dr Karadzic m'avait demandé la

 10   référence du compte rendu pour la question que j'avais posée tout à

 11   l'heure. Eh bien, je parlais de la page 7 et des lignes 12 à 22.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 13   Monsieur Tieger, est-ce que vous avez quelque chose à dire ?

 14   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, il me semblait que la référence

 15   exacte était 17 à 23, et pas 17 à 22, mais bon.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause

 17   de 45 minutes, et nous allons reprendre à 12 heures 20 -- 13 heures 20.

 18   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 32.

 19   --- L'audience est reprise à 13 heures 23.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Madame Gustafson.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur Vasilic, avant la pause, je vous ai posé une question sur ce

 23   que vous saviez du massacre des hommes de Djulici et de l'école technique

 24   de Karakaj ainsi que de l'abattoir de Gero. Je n'ai plus de questions à

 25   vous poser sur ces événements à part celle de vous demander de confirmer

 26   votre déclaration faite au bureau du Procureur en 2002, à savoir que rien

 27   n'avait été fait pour enquêter sur ces meurtres. Est-ce que vous pourriez

 28   le confirmer, Monsieur ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Au paragraphe 46 de votre déclaration, vous faites référence à des

  3   événements à Celopek. Et vous déclarez que les membres de la police de

  4   réserve qui assuraient la sécurité n'avaient jamais été informés des

  5   événements qui avaient eu lieu là-bas. Et vous nous parlez du centre

  6   culturel de Celopek à ce moment-là, où des officiers de la police de

  7   réserve gardaient des civils musulmans qui y étaient. Pouvez-vous le

  8   confirmer ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et dans l'affaire Grujic, lors de votre déposition, vous avez dit que

 11   ces Musulmans avaient été emmenés au centre culturel de Celopek au moyen

 12   d'autocars, sur les ordres soit de l'état-major de la Défense territoriale

 13   ou du gouvernement intérimaire et que Miko Miljanovic, un représentant

 14   officiel de la police, les accompagnait. Est-ce que cette déclaration est

 15   exacte ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Alors, j'aimerais vous poser des questions sur les groupes

 18   paramilitaires à Zvornik. Vous les avez décrits comme étant trop puissants

 19   pour que la police puisse s'y opposer. Je voudrais plus précisément vous

 20   poser des questions sur l'une de ces unités que l'on appelait les hommes de

 21   Gogic. En 2002, vous avez déclaré au bureau du Procureur, lorsque l'on vous

 22   a posé des questions à ce sujet, que ces hommes avaient apparu lorsque

 23   Milos Pantelic était chef de la police, qu'ils portaient des uniformes de

 24   la police et qu'ils étaient payés par la municipalité au sein de

 25   l'organigramme de la police. Est-ce que vous pouvez le confirmer ?

 26   R.  Oui, c'est exact, mais j'aimerais expliquer cela plus en détail, si

 27   vous me le permettez.

 28   Q.  Oui, brièvement, si vous pensez que ces explications pourraient nous


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  1   éclairer, mais soyez bref, s'il vous plaît.

  2   R.  Oui, je serai bref. J'aimerais que les Juges de la Chambre sachent d'où

  3   venaient ces personnes. Lorsque Milos Pantelic est devenu chef du poste de

  4   police, il a amené ces personnes avec lui. Et je lui ai demandé d'où

  5   venaient ces personnes. Il m'a répondu que c'étaient ses hommes, qu'ils

  6   étaient sous son contrôle. Ensuite, j'ai ajouté qu'au sein d'un seul poste

  7   de police, il ne pouvait y avoir deux forces de police différentes.

  8   Lorsqu'ils sont arrivés, ils portaient des uniformes de camouflage et il y

  9   avait le blason de la police sur leurs épaules. J'ai insisté pour que ces

 10   personnes soient révoquées, il m'a répondu que je n'avais rien à voir avec

 11   eux, qu'ils étaient sous son contrôle et que c'était lui qui commandait.

 12   J'ai essayé de me débarrasser de ces paramilitaires et j'inclus les hommes

 13   de Gogic dans ce groupe. Et j'ai demandé aux gens de Mali Zvornik et de

 14   Serbie de m'aider parce que la plupart d'entre eux venaient de Serbie,

 15   presque tous. Et nous y sommes parvenus, à une reprise, mais ils sont

 16   revenus. Maintenant, savoir si c'était la municipalité qui les payait, eh

 17   bien, nous étions tous payés par la municipalité parce que c'est comme cela

 18   que les choses marchaient à l'époque. Et le chef Pantelic a insisté pour

 19   qu'une liste soit dressée reprenant tout le personnel de la police et que

 20   ces personnes soient incluses dans cette liste, et c'est comme cela que ces

 21   personnes ont été payées.

 22   Q.  Très bien. Dans votre réponse, vous avez fait référence à plusieurs

 23   reprises à Milos Pantelic et vous nous avez dit que les hommes de Gogic

 24   étaient ses hommes et qu'ils étaient sous son contrôle, sous son autorité,

 25   et qu'en fait, les hommes de Gogic agissaient directement sous la

 26   responsabilité et le contrôle du chef de la police à l'époque et que

 27   c'était l'une des raisons pour lesquelles il a été difficile de s'opposer à

 28   cette unité du chef des forces de police. Comment est-ce que la police


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  1   aurait pu s'opposer à cette unité si elle agissait directement sous le

  2   contrôle et l'autorité du chef de la police ?

  3   R.  Je n'ai pas compris la question.

  4   Q.  Dans votre déclaration, vous dites qu'il était particulièrement

  5   difficile pour la police de s'opposer à ces unités paramilitaires. Et

  6   s'agissant des hommes de Gogic, l'une des raisons pour lesquelles il était

  7   difficile de s'opposer à eux, c'est qu'ils opéraient sous le commandement

  8   du chef de la police, n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est moi qui me suis opposé à eux. Les autres ne se sont pas opposés à

 10   eux parce qu'ils s'attendaient tous à ce que je le fasse, et c'est normal.

 11   Le chef Pantelic a insisté pour dire qu'ils étaient sous son contrôle et

 12   qu'ils n'avaient à répondre qu'à lui. Il ne pouvait pas y avoir deux

 13   polices. Une police, selon la hiérarchie, est responsable devant lui et

 14   devant moi, et une autre n'est responsable que devant lui. Ce n'est pas

 15   possible.

 16   Q.  Et un des sujets de préoccupation que vous aviez par rapport à ce

 17   groupe qui vous a poussé à vous plaindre de cela auprès de Pantelic, c'est

 18   que les hommes de Gogic, manifestement, se comportaient d'une façon

 19   inacceptable. C'est ce que vous avez dit au représentant du bureau du

 20   Procureur en 2002, n'est-ce pas, et c'est la vérité ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Et vous nourrissiez des craintes quant à la façon dont les hommes de

 23   Gogic risquaient de traiter les civils étant donné ce que vous aviez

 24   constaté dans leur comportement, n'est-ce pas ? C'est également quelque

 25   chose que vous avez dit aux représentants du bureau du Procureur, et c'est

 26   vrai, n'est-ce pas ?

 27   R.  Il est vrai que c'étaient des hommes qui s'enivraient, qui avaient un

 28   comportement très peu discipliné. Et très simplement, c'étaient des hommes


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  1   qu'il était difficile de contrôler. Ils étaient là mais difficiles à

  2   contrôler. Et on pouvait s'attendre à ce qu'ils fassent la même chose, les

  3   paramilitaires qui se trouvaient là. Je peux dire aux Juges de la Chambre

  4   qu'à ce moment-là, lorsque des groupes de ce genre arrivaient régulièrement

  5   sur place, les gens pensaient au début qu'ils venaient pour leur apporter

  6   une aide, mais la population s'est très rapidement rendu compte qu'ils

  7   n'étaient pas venus pour défendre les intérêts du peuple serbe, mais bien

  8   pour défendre leur propre intérêt.

  9   Q.  D'accord. Dans votre déclaration au paragraphe 36, vous dites que vous

 10   avez été laissé à la merci de ces paramilitaires en raison de la mauvaise

 11   qualité ou de l'inexistence des moyens de transmission permettant des

 12   communications avec les organes compétents de la république. Donc, voici la

 13   question que je vous pose : à quel moment avez-vous communiqué pour la

 14   première fois aux autorités du MUP de la république les problèmes que vous

 15   aviez avec les paramilitaires ?

 16   R.  Je ne saurais vous préciser une date. Avant tout, je tiens à dire que

 17   nous ne disposions d'aucun moyen de communication tel que par exemple des

 18   lignes téléphoniques, un télex, ou quoi que ce soit de ce genre. Il a fallu

 19   pas mal de temps pour établir des communications radio et d'autres voies de

 20   communication. Les représentants du ministère sont bien venus nous voir,

 21   mais il me semble que la véritable raison de leur venue, c'était qu'ils

 22   souhaitaient regrouper leurs familles pour les emmener en Serbie en

 23   sécurité et, qu'au passage, ils nous ont rendu visite rapidement. Je leur

 24   ai expliqué qu'il était impossible de travailler là où nous étions dans des

 25   conditions de ce genre. Et des promesses ont été faites, ils ont dit qu'ils

 26   feraient circuler l'information vers le haut de la hiérarchie de façon à ce

 27   que les paramilitaires soient éliminés. Je suis allé à Mali Zvornik pour

 28   demander de l'aide à Brano Grujic, comme je l'ai déjà dit, mais sans


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  1   succès.

  2   Q.  Je vais vous interrompre ici, parce que nous nous écartons de la

  3   question. J'aimerais vous rappeler ce que vous avez dit dans votre

  4   témoignage dans l'affaire Grujic. Vous avez dit aux Juges de la Chambre de

  5   première instance :

  6   "Des inspecteurs du MUP sont venus à plusieurs reprises à Zvornik en

  7   provenance du MUP de Sarajevo durant les mois de mai et juin 1992." Et vous

  8   leur avez parlé des problèmes qui étaient les vôtres; c'est vrai, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Eh bien, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Des représentants

 11   du ministère sont bien venus, mais j'ai eu pour ma part l'impression qu'ils

 12   étaient venus avec des objectifs qui n'avaient rien à voir avec nous et que

 13   c'est au passage qu'ils sont venus nous rendre visite, et que j'ai pu leur

 14   expliquer nos problèmes. Plus tard, lorsque les moyens de transmission sont

 15   redevenus opérationnels, quand il a été de nouveau possible d'envoyer des

 16   documents, je me rappelle un rapport que j'ai rédigé dans lequel j'ai

 17   décrit les problèmes que nous avions avec les paramilitaires dans la région

 18   de Zvornik, nous avons pratiquement été fait prisonniers au quartier

 19   général et nous avons dû nous cacher des paramilitaires dirigés par Zuco.

 20   Nous sommes restés détenus pendant cinq heures sous la menace d'un fusil.

 21   Je crois que cela devrait vous suffire pour comprendre de quoi je parle.

 22   Q.  Ceci figure dans votre déclaration écrite. Encore une fois, nous nous

 23   écartons de la question que j'ai posée.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D1436.

 25   Q.  En attendant l'apparition du texte à l'écran, Monsieur Vasilic, je vous

 26   demande si vous vous rappelez une inspection qui a eu lieu au poste de

 27   sécurité publique de Zvornik par Dragomir Andan et Danilo Vukovic aux

 28   environs du 12 mai ainsi qu'au mois de juin 1992 ?


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  1   Vous avez entendu ma question ? Dans le document qui est à l'écran,

  2   il est indiqué qu'une inspection a été menée par Dragomir et Danilo

  3   Vukovic, deux inspecteurs du MUP du poste de sécurité publique de Zvornik

  4   entre le 29 mai et le 12 juin 1992. Est-ce que vous vous rappelez cette

  5   inspection ?

  6   R.  Il y a pas mal d'inspecteurs qui sont venus. Je crois qu'il y avait

  7   aussi M. Andan et d'autres, mais je ne me rappelle pas leurs noms. A deux

  8   ou trois reprises, ils sont venus à deux ou trois, mais je n'ai aucun

  9   souvenir de leurs noms.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 5 de

 11   la version anglaise, page 4 de la version B/C/S de ce document à l'écran.

 12   C'est la partie du rapport où il est question de l'inspection qui a été

 13   menée à bien à Zvornik. Et dans la version en B/C/S, c'est le deuxième

 14   paragraphe qui m'intéresse particulièrement, donc je vous demande

 15   l'agrandissement à l'écran. Il se trouve à la première page de la version

 16   anglaise.

 17   Q.  On lit dans ce paragraphe :

 18   "Y compris sur le territoire libéré de Zvornik, le poste de sécurité

 19   publique de Zvornik se heurte à de nombreux problèmes liés à la visite et

 20   aux activités des formations paramilitaires dans le secteur. En dépit du

 21   fait que le gouvernement de la municipalité de Zvornik a pris la décision

 22   d'interdire la création d'un centre de formation sous la direction du

 23   capitaine Dragan, les autorités militaires ont autorisé ce camp à être créé

 24   dans le secteur de Divici. Selon l'état-major supérieur du poste de

 25   sécurité publique de Zvornik, ce même homme a usurpé les locaux de l'hôtel

 26   Vidikovac, où il a regroupé un certain nombre d'hommes avec des tendances

 27   criminelles. En raison de cette décision et de la légalisation de la

 28   situation par des hommes à tendance criminelle dans le secteur, le chef du


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  1   poste de sécurité publique de Zvornik, mécontent de la décision prise par

  2   les autorités militaires, a soumis une demande en vue d'être relevé de ses

  3   fonctions."

  4   Et au paragraphe 2349, il est indiqué :

  5   "Il est nécessaire de signaler que ces hommes ont à plusieurs reprises

  6   confisqué des outils, des devises étrangères, ils ont commis des viols, et

  7   sont allés jusqu'à assassiner des citoyens musulmans qui étaient prêts à

  8   subir un échange."

  9   Monsieur Vasilic, dans votre déclaration, vous attribuez les problèmes liés

 10   aux paramilitaires à la mauvaise qualité ou à l'inexistence des moyens de

 11   transmission avec les organes de la république, mais ce rapport qui vient

 12   d'un organe de la république indique que ce n'est pas un problème de

 13   transmission. Les autorités de la république étaient manifestement au

 14   courant de la situation à Zvornik. Le problème, comme indiqué dans ce

 15   rapport, c'est que les autorités militaires de Zvornik protégeaient et

 16   appuyaient les paramilitaires. C'est en cela que réside les sujets qui ont

 17   provoqué les protestations du poste de sécurité publique de Zvornik, comme

 18   indiqué dans ce document, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne sais pas si les autorités militaires appuyaient les

 20   paramilitaires, je ne pourrais ni le confirmer ni l'infirmer. Mais il est

 21   clair que s'agissant de l'hôtel Vidikovac, le capitaine Dragan y est venu

 22   de son plein gré, sans avoir obtenu l'accord préalable des autorités

 23   militaires de créer un centre de formation à Vidikovac. Il est venu à

 24   l'hôtel pour me parler à moi et à M. Grujic et nous avons dit au capitaine

 25   Dragan : Très franchement, si vous étiez venu pour vous battre pour le

 26   peuple serbe, vous pouvez aller au QG et rencontrer le commandant plutôt

 27   que de venir ici demander des ordinateurs, et je ne sais trop quoi d'autre,

 28   enfin, toutes sortes de machines. Ça, c'est hors de question. D'ailleurs,


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  1   nous n'avons rien à mettre à votre disposition pour un quelconque centre de

  2   formation. Si vous souhaitez que ce centre soit créé, il faut vous adresser

  3   au plus haut représentant de la république. Je ne vois pas très bien qui

  4   aurait pu lui apporter son soutien dans une telle situation. Je sais que

  5   d'ailleurs, à un certain moment, le général Mladic s'était opposé à lui,

  6   qu'il lui avait donné l'ordre de partir de Zvornik.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Remarque au sujet du compte rendu. Toutes mes

  8   excuses. Une remarque.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ligne 12 du compte rendu. Il est écrit, et

 11   c'est une erreur, que M. Vasilic lui aurait dit de se rendre à l'état-

 12   major, alors que M. Vasilic a dit qu'il lui avait dit "Si tu as besoin de

 13   tout cela, adresse-toi à la brigade."

 14   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Vasilic, vous venez de dire que le capitaine Dragan n'avait

 17   pas l'accord des autorités militaires pour créer son centre d'entraînement.

 18   Or, ce document qui date de la période des événements, et qui est écrit

 19   noir sur blanc, dit exactement le contraire. Il y est écrit que les

 20   autorités militaires avaient autorisé le capitaine Dragan à créer son

 21   centre d'entraînement à Divic. C'est ce que vous-même et d'autres

 22   responsables du poste de sécurité publique de Zvornik avaient déclaré aux

 23   inspecteurs du MUP de la république lorsqu'ils sont venus vous rendre

 24   visite, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, mais où est-ce qu'il est écrit que

 27   Vasilic aurait dit ceci à Andan ?

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'était précisément l'objet de ma


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  1   question.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je réponds non à votre question.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Vasilic, dans ce rapport, il est également indiqué que :

  5   "En raison de cette décision et de la légalisation de la situation

  6   créée par des hommes qui avaient des tendances criminelles, le chef du

  7   poste de sécurité publique a soumis une demande en vue d'être démis de ses

  8   fonctions."

  9   Alors, en mai, voire début juin, c'est-à-dire à l'époque de cette

 10   inspection, autrement dit à peu près au moment où Milos Pantelic a

 11   démissionné de ses fonctions de chef du poste de sécurité publique, vous

 12   avez repris les rênes de ce poste, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Et au début du deuxième paragraphe, je lis à votre intention, donc

 15   c'est indiqué dans ce rapport que les paramilitaires avaient commis un

 16   certain nombre de crimes et qu'ils étaient allés jusqu'à y compris

 17   assassiner des citoyens musulmans qui étaient prêts à subir un échange.

 18   Donc, il apparaît que vous-même et d'autres responsables du poste de

 19   sécurité publique étaient tout à fait au courant du fait que des groupes

 20   paramilitaires étaient en train d'assassiner des Musulmans, comme vous

 21   l'avez rapporté aux autorités du MUP de la république, à l'époque de cette

 22   inspection, c'est-à-dire fin mai, début juin, n'est-ce pas ?

 23   R.  Ce M. Andan et l'homme qui l'accompagnait, je ne sais pas ce qu'ils ont

 24   raconté, mais pour ce qui me concerne, je vous ai dit il y a un instant,

 25   lorsqu'on parlait des meurtres commis à Karakaj et à Celopek, ce que j'en

 26   pensais. Quant à des meurtres commis en ville, je ne sais pas qui était

 27   responsable, je ne sais pas si ce sont les hommes du capitaine Dragan ou

 28   les hommes de Zuco ou les hommes des Aigles Blancs. Les cadavres qui ont


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  1   été retrouvés en ville, il y en avait qui étaient des cadavres de citoyens

  2   serbes, pas seulement de citoyens musulmans. Moi, je suis allé dans les

  3   rues pour enquêter sur les lieux en compagnie du juge d'instruction à

  4   l'époque.

  5   Q.  Monsieur Vasilic, que vous ayez su précisément qui étaient les auteurs

  6   de ces crimes est clair à la lecture de ce rapport, vous étiez le numéro 1

  7   ou le numéro 2 de la police de Zvornik à l'époque. Donc, vous avez

  8   nécessairement dû être informé en fonction de ce rapport, informé du fait

  9   que les paramilitaires avaient assassiné des citoyens musulmans, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  En ville, à Zvornik, il n'y avait personne qui aurait pu assassiner des

 12   Musulmans ou des Serbes en dehors des paramilitaires. Je vous ai dit cela

 13   tout à fait clairement. Quand j'étais aux affaires, j'ai insisté pour que

 14   des équipes d'enquêteurs soient créées et que des enquêtes soient menées

 15   sur les lieux. Et pour que toutes ces affaires soient résolues le plus

 16   rapidement possible.

 17   Q.  D'accord. Dans votre déclaration, aux paragraphes 40 et 41, vous dites

 18   qu'à la mi-juillet 1992, vous-même et Grujic êtes allés ensemble à Pale

 19   pour informer la direction de la situation qui préside à Zvornik et pour

 20   demander de l'aide. Vous dites que vous n'avez pas parlé personnellement au

 21   Dr Karadzic, mais que Grujic vous a rapporté que le président Karadzic

 22   s'était montré visiblement surpris par le récit de la situation à Zvornik

 23   et avait promis d'envoyer là-bas une force de police.

 24   Alors, dans l'affaire Grujic, vous avez témoigné en disant que ce

 25   voyage à Pale en compagnie de M. Grujic s'était déroulé en juin 1992 et pas

 26   en juillet. Et il est exact, n'est-ce pas, que ce voyage s'est

 27   effectivement déroulé en juin ?

 28   R.  Non, non, je ne suis pas sûr de savoir si c'était en juin ou juillet.


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  1   Ce qui importe ici, c'est que nous sommes allés le voir et que cela m'a

  2   empêché de dormir pendant longtemps. Nous avons dû attendre tellement

  3   longtemps que le sommeil m'a pris avant de rencontrer Radovan Karadzic.

  4   Mais finalement, c'est par l'intermédiaire de Brano Grujic qui s'est

  5   entretenu avec lui que j'ai appris la réaction de M. Karadzic. Et ne me

  6   prenez pas au mot quant à la date, juin ou juillet, je ne sais pas. Mais je

  7   vous dis tout cela très franchement, très sincèrement. Je veux dire, je ne

  8   suis pas une personne qui ne dit pas ce qu'elle a à dire.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque que

 10   nous approchons de la fin du temps qui m'est imparti. Je pense que j'aurai

 11   besoin de dix minutes de plus.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crains que vous ayez dépassé le temps

 13   qui vous était impartit. Mais veuillez poursuivre.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Q.  Monsieur Vasilic, vous avez dit que vous n'étiez pas sûr de la date,

 16   juin ou juillet. Je vais vous dire pour ma part qu'il n'y aurait pas eu de

 17   sens que vous-même et M. Grujic, vous vous rendiez à Pale pour rencontrer

 18   le Dr Karadzic à la mi-juillet, parce que le Dr Karadzic est venu à Zvornik

 19   en compagnie du général Mladic et a rencontré les autorités de Zvornik, et

 20   notamment vous-même et M. Grujic le 30 juin. C'est exact, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je sais qu'il est venu, mais la date, le mois, je n'y ai pas réfléchis,

 22   je n'en ai pas le souvenir. Mais je sais que M. Karadzic est venu et que M.

 23   Mladic est venu aussi.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce

 25   P1478, page 246 de la version anglaise, page 244 de la version en B/C/S.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Pendant que nous attendons l'apparition du

 27   texte à l'écran, je me demande s'il ne serait pas une bonne chose que de

 28   demander au témoin si la réunion de Pale s'est tenue avant ou après la


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  1   visite du Dr Karadzic et du général Mladic. Cela pourrait vous aider à

  2   déterminer s'il s'agissait du mois de juin ou juillet, car nous connaissons

  3   la date de la réunion avec Mladic et Karadzic.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, c'est la raison pour laquelle je

  5   dis ce que je dis au témoin, à savoir qu'il ne peut s'agir de juillet,

  6   puisque cela n'aurait eu aucun sens étant donné la présence de l'accusé à

  7   Zvornik le 30 juin.

  8   Q.  Monsieur Vasilic, cette réunion s'est bien déroulée le 30 juin, et vous

  9   y avez assisté, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Voici donc à l'écran un extrait des carnets du général Mladic, son

 12   journal de guerre, où il rend compte des éléments qui ont été discutés à

 13   cette réunion. J'aimerais que nous parcourions certains des commentaires

 14   qui ont été faits durant cette réunion en votre compagnie.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons à la page 250 en version anglaise,

 16   page 248 en version B/C/S.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait vérifier l'identité de la

 18   personne dont le nom figure à cet endroit du carnet ? Est-ce que c'est bien

 19   le Vasilic qui se trouve ici aujourd'hui ou est-ce que c'est un autre

 20   Vasilic, au regard du numéro 16 de la liste ?

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Le témoin a confirmé sa présence à cette

 22   réunion, et je parlerai de ce nom le moment venu. L'intervention n'est pas

 23   bienvenue.

 24   Q.  Monsieur Vasilic, c'est M. Grujic qui parle à ce niveau du texte. Vous

 25   voyez qu'à peu près au milieu de la page, qu'après avoir dit que Marko

 26   Pavlovic a beaucoup accompli pour que la brigade soit créée, il déclare :

 27   "Outre des accomplissements majeurs, nous avons également vécu des

 28   problèmes importants dus à diverses formations, et Dencic a convoqué ces


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  1   groupes dont le nom était 'Zuci [comme interprété] et autres', le capitaine

  2   Dragan est sorti de nulle part, il est arrivé pour demander la création

  3   d'un centre d'entraînement à Divic…"

  4   Cette référence à Dencic, c'est une référence à Nikola Dencic, le

  5   commandant du Corps de Bosnie orientale, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je ne suis pas sûr de savoir si nous parlons bien de la même réunion

  7   ici et si Dencic était présent ou pas à cette réunion. Je ne sais pas. Il

  8   est question d'un Vasilic, un commandant de brigade, un certain Vasilic.

  9   Dites-moi où la réunion se tenait, si elle se tenait dans les bâtiments de

 10   la municipalité, alors c'est celle à laquelle j'ai assisté. Si c'était

 11   ailleurs, je n'étais pas présent.

 12   Q.  Monsieur Vasilic, à l'instant, je vous demande simplement si la

 13   référence à Dencic, qui a convoqué certains groupes tels que le groupe de

 14   Zuca, est bien une référence à Nikola Dencic, commandant du Corps de Bosnie

 15   orientale. Pouvez-vous confirmer cela ?

 16   R.  Je ne connais pas cet homme, M. Dencic, je ne l'ai jamais rencontré.

 17   Q.  Vous êtes prié de bien vouloir répéter la dernière partie de votre

 18   réponse concernant cet homme.

 19   R.  Je ne connais pas M. Dencic, et je ne pourrais pas le reconnaître si je

 20   le voyais parce que je ne le connais pas.

 21   Q.  D'accord. M. Grujic ajoute :

 22   "Le capitaine Dragan est sorti de nulle part, il est apparu soudain dans le

 23   but de créer un centre d'entraînement à Divic…"

 24   C'est bien une référence au centre d'entraînement du capitaine Dragan à

 25   Divic, n'est-ce pas ?

 26   R.  Eh bien, je vais vous dire dans ce cas, il ne s'agit pas de la réunion

 27   à laquelle j'ai assisté. La réunion à laquelle j'ai assisté, pendant cette

 28   réunion, le général Mladic a ordonné que dans un délai de 24 heures le


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  1   capitaine Dragan ne soit plus présent dans le secteur.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vérifions --

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Vasilic --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Vérifions la présence ou

  6   l'absence du témoin à cette réunion.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est exactement ce que je m'apprêtais à

  8   faire. J'aimerais que l'on affiche la page 271 de la version anglaise,

  9   correspondant à la page 269 de la version B/C/S.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais savoir s'il s'agit bien de la même

 11   réunion car il y a beaucoup de pages entre la page 244 et la page 269.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous y arrivons. Je vois la page 246 en

 13   anglais.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Page 271 en anglais, 269 en B/C/S, nous

 15   lisons les mots :

 16   "Le chef du MUP Marinko Vasilic."

 17   Q.  Il s'agit bien de vous, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est exact.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'on lui montre l'endroit où a eu lieu

 20   la réunion.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne suis pas sûre que le lieu de la

 22   réunion soit cité dans le document. Il est question d'une réunion avec les

 23   dirigeants de la municipalité de Zvornik à Zvornik, mais ensuite, les notes

 24   se poursuivent, il n'y a pas de nouvelle entrée pendant toutes ces pages.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais on ne voit pas son nom --

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, son nom ne figure pas parmi la liste

 27   des personnes présentes mais ces notes sont prises en continu, il n'y a pas

 28   de nouvelle entrée jusqu'à la page 271, et c'est à ce moment-là que le


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  1   témoin parle. Donc, à partir des notes, on peut en conclure que le témoin a

  2   été présent même si son nom ne figure pas parmi la liste des personnes

  3   présentes.

  4   Q.  Monsieur Vasilic, pouvez-vous confirmer que vous avez bel et bien

  5   assisté à cette réunion avec M. Karadzic, le général Mladic, et les autres

  6   membres des dirigeants de Zvornik ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on précise la date parce que

  8   je n'arrive pas à croire que Mladic ait pu écrire 20 ou 30 pages de notes

  9   au cours d'une seule réunion.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, on peut parcourir les pages.

 11   Montrez-lui la première page, le 29 septembre --

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Le 30 juin 1992, il s'agit de la page 246

 13   en anglais, 244 en B/C/S.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Vasilic, c'est la page qui correspond à la date du 30 juin

 17   1992, à Zvornik --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. En attendant d'avoir la

 19   version en B/C/S, pourriez-vous nous donner le numéro de la page, Madame

 20   Gustafson ?

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Vous avez la liste des personnes

 22   présentes.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et on continue à partir de là.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je pose la

 25   question maintenant --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Vasilic, vous voyez la liste des personnes présentes. Vous


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  1   n'êtes pas énuméré ici mais plus loin, on voit que vous faites un

  2   commentaire. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez été présent à

  3   cette réunion qui a eu lieu le 30 juin 1992, à Zvornik, avec le général

  4   Mladic ?

  5   R.  Que voulez-vous que je réponde ? Je peux dire qu'une réunion s'est

  6   effectivement tenue dans la municipalité de Zvornik, que le Dr Karadzic a

  7   assisté -- donc, général Mladic et le Dr Karadzic étaient présents avec

  8   d'autres militaires. On n'a pas du tout parlé de la création d'un centre,

  9   d'un centre d'entraînement. C'est le capitaine Dragan qui avait demandé que

 10   ceci soit fait. Et le général Mladic avait insisté que le capitaine Dragan

 11   le fasse mais moi, j'étais celui qui lui ai transmis le message. Je lui ai

 12   dit que s'il fallait qu'il parte dans le bois, qu'il prenne le maquis,

 13   qu'il le prenne mais -- qu'il pouvait partir mais que je n'en avais rien à

 14   faire.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter la phrase à partir

 16   du moment où vous dites : "J'ai présenté les problèmes qui nous

 17   concernent…"

 18   Et parlez lentement.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. Je vais répéter ma pensée en entier.

 20   Donc, j'ai assisté à la réunion dans l'assemblée municipale de Zvornik. Le

 21   président Radovan Karadzic était présent, le chef Ratko Mladic, le chef du

 22   QG, aussi, et puis d'autres personnes étaient là que je ne connais pas. Il

 23   n'y a pas eu de demande de capitaine Dragan, il n'a pas demandé à créer le

 24   centre d'entraînement. Pas là, pas à ce moment-là, mais je sais que le

 25   général Ratko Mladic avait insisté pour que le capitaine Dragan quitte

 26   Zvornik en l'espace de 24 heures, et c'est exactement ce qui s'est passé.

 27   Il a pris de son propre chef l'hôtel Vidikovac à Divic, il y a rassemblé

 28   les gens, il les a entraînés en peinturlurant leurs visages, ils portaient


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  1   des uniformes, on avait peur en les voyant. On n'était pas vraiment heureux

  2   qu'ils soient là.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le capitaine Dragan était-il présent lui

  4   aussi ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce qu'il a insisté.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame Gustafson.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, il y a eu toute une série de plaintes de différentes

  9   personnes, comme M. Grujic et M. Mijatovic, à cause de la présence du

 10   capitaine Dragan lors de la réunion ?

 11   R.  Je ne sais pas si M. Jovo Mijatovic a assisté à cela. Branko Grujic a

 12   été bel et bien présent, c'est vrai. Mais nous nous sommes tous plaints à

 13   cause de la présence et du comportement de ces hommes.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander à voir la page 270 en

 15   anglais, c'est la page 268 en B/C/S.

 16   Q.  Là, vous avez le Dr Karadzic qui parle, et il dit :

 17   "Ce serait vraiment honteux de laisser tomber l'idée du centre. Il serait

 18   plus facile d'oublier cet incident. Les hommes du centre ne sont pas comme

 19   Zuca et Crni."

 20   Tout d'abord, le centre auquel il fait référence est le centre

 21   d'entraînement du capitaine Dragan, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je suppose que oui, je pense que oui, mais je ne sais pas ce que

 23   disaient M. Karadzic ou M. Mladic. Ils étaient présents à la réunion

 24   pendant une demi-heure ou peut-être même plus. Je sais, en revanche, que

 25   Mladic a insisté que cette personne parte.

 26   Q.  Et ensuite, il dit que les hommes au centre d'entraînement ne sont pas

 27   comme Zuca et Crni, donc là on voit bien qu'il connaît Zuca et Crni de

 28   façon générale. Et vous avez dit que vous et M. Grujic, que vous êtes allés


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  1   à Pale au mois de juillet et que là, vous avez fait part de problèmes

  2   impliquant les paramilitaires et que Grujic vous a dit que le président

  3   Karadzic était clairement surpris par la situation à Zvornik. Eh bien, ceci

  4   ne correspond pas aux informations du 30 juin qui indiquant que le Dr

  5   Karadzic était à Zvornik le 30 juin et qu'il était au courant de problèmes

  6   avec le paramilitaires à Zvornik ?

  7   R.  Je ne sais pas si M. Karadzic connaissait le capitaine Dragan. Peut-

  8   être que oui, peut-être que non. Est-ce qu'il était au courant de Zuca ou

  9   bien est-ce qu'on lui en a parlé, cela, je ne le sais pas non plus. Et

 10   puis, je ne suis pas au courant de tels commentaires. Toujours est-il que

 11   tous les paramilitaires, sans exception, étaient un mal arrivé sur le

 12   territoire de la municipalité de Zvornik. Je n'ai pas l'impression que le

 13   capitaine Dragan était meilleur que les autres. Ce n'est pas l'impression

 14   que j'ai eue. Peut-être qu'en tant qu'homme, peut-être que oui, mais à

 15   partir du moment où il s'est peinturé le visage, on a l'impression qu'on

 16   est dans le Vietnam, c'est terrifiant à voir, alors imaginez comment ils

 17   sont quand ils s'emparent de fusils en plus.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander à voir la page 271 en

 19   anglais et la page 269 en B/C/S.

 20   Q.  Monsieur Vasilic, nous avons vu cela il y a quelques instants. Là, vous

 21   parlez, et c'est quelque chose qui a été noté par le général Mladic. Et à

 22   cette page, vous parlez de votre personnel et vous dites à quel niveau se

 23   trouvent les éléments, et vous dites qu'en ce qui concerne la situation

 24   point de vue de sécurité, qu'elle était satisfaisante. Mais vous dites que

 25   vous êtes très préoccupé par les surnoms et que vous ne savez pas qui ils

 26   étaient et ce qu'ils faisaient.

 27   Dans votre déclaration aujourd'hui, vous avez dit que les policiers étaient

 28   pratiquement des otages des paramilitaires, vous avez dit que les policiers


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  1   fuyaient les paramilitaires, qu'ils craignaient pour leur propre vie et que

  2   les paramilitaires avaient le pouvoir absolu dans la ville. Mais ceci ne

  3   correspond pas à ce que vous avez dit au moment où le commandant Suprême et

  4   le chef de l'état-major principal sont venus dans votre municipalité et où

  5   vous leur dites que la situation point de vue sécurité était satisfaisante

  6   et que la seule chose qui vous préoccupait au sujet des paramilitaires

  7   était la question des surnoms qu'on leur donne parce que vous ne savez pas

  8   qui ils sont, vous ne savez pas ce qu'ils font. Vous exagérez, n'est-ce

  9   pas, quand vous parlez du pouvoir qu'avaient les paramilitaires à Zvornik à

 10   l'époque ?

 11   R.  Non. Ce n'est pas possible que moi, que j'aie dit que la situation au

 12   point de vue de sécurité dans la municipalité était satisfaisante. Non

 13   seulement qu'elle n'était pas satisfaisante, il n'y avait pas de sécurité

 14   du tout. Vous ne pouviez rien faire comme il faut. Vous ne pouviez pas

 15   faire un constat d'accident, ne parlons pas d'autre chose -- ne parlons pas

 16   de crimes ou délits tels que vol à main armée, et cetera. Parce que vous

 17   aviez un ou deux policiers sur la route et ensuite arrivent 20 hommes

 18   armés. Ils s'arrêtaient au milieu de la route et ils faisaient ce qu'ils

 19   voulaient et vous deviez attendre. Quand ils voulaient circuler, ils

 20   circulaient. On a été arrêtés et maltraités, soumis à des mauvais

 21   traitements, passés à tabac. Topola a voulu me tuer, moi ainsi que Branko

 22   Grujic. Je ne pouvais même pas assurer ma propre sécurité.

 23   Pourquoi voulez-vous que je quitte la police au bout de 20 années de

 24   travail ? Je l'ai fait parce que je ne voulais pas qu'un jour qu'on

 25   m'accuse de quoi que ce soit. J'ai quitté la police, je n'ai pas quitté

 26   seulement mon poste de supérieur hiérarchique au niveau de la police. J'ai

 27   quitté la force de la police tout court.

 28   Q.  Merci, Monsieur Vasilic. Je n'ai plus de questions pour vous.


Page 39964

  1   R.  Je vous en prie.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions

  4   supplémentaires, Monsieur Karadzic ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui Monsieur le Président, et je vais

  6   commencer par la dernière chose dont on a parlé.

  7   Je vais demander que l'on montre la page 268.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  9   Q.  [interprétation] En attendant, Monsieur Vasilic, pouvez-vous nous dire

 10   d'où venaient les personnes qui ont pris part à cette formation organisée

 11   par le capitaine Dragan ? Etaient-ce les hommes du cru ou bien des hommes

 12   venus de l'extérieur ?

 13   R.  Eh bien, il y avait les deux.

 14   Q.  Je vais vous demander de regarder ce qui est entouré là, où le

 15   capitaine Jokic dit :

 16   "Ils viennent participer à la formation sur recommandation des unités avec

 17   les documents appropriés."

 18   Et après, lisez, s'il vous plaît, les quatre lignes qui suivent, parce que

 19   ce sont les lignes que Mme Gustafson vous a lues.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à voir la page suivante parce

 21   qu'on y voit la suite de mes propos. En serbe aussi, je voudrais la voir.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez poursuivre ? Veuillez le lire à voix haute, s'il

 24   vous plaît, ce que j'ai dit avant Djokanovic.

 25   R.  Je ne comprends pas.

 26   Q.  Pourriez-vous lire le texte que vous voyez sur l'écran, donc la fin de

 27   mes propos ? Et puis après, lisez ce que Djokanovic a dit.

 28   R.  Mais je ne les vois pas. Ici, c'est en anglais.


Page 39965

  1   Q.  Peut-être que vous n'avez pas le bon écran. Sur la gauche, l'écran de

  2   gauche. Sur le côté de l'écran, le côté gauche de l'écran, c'est le texte

  3   en anglais. Est-ce que vous voyez deux textes parallèles sur votre écran ?

  4   R.  Oui. La moitié du texte est en serbe, la moitié en anglais, mais tout

  5   cela est mélangé.

  6   Q.  Je vais vous donner lecture de cela. Voici ce que j'ai dit par la suite

  7   :

  8   "Il faut que nous ayons des formations…"

  9   Ce n'est pas comme ça que je m'explique. C'est quelqu'un qui a pris mes

 10   notes, parce que là, ce n'est pas bien dit --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, mais ce n'est pas à

 12   vous de déposer.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je voudrais que quelqu'un nous donne

 14   lecture de cela. Est-ce qu'on peut aider le témoin à retrouver le texte ?

 15   Je voudrais qu'il nous lise la page 160 --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, mais quand vous dites, "ce n'est

 17   pas comme ça que je m'exprime", vous ne pouvez pas le faire. Ça, c'est

 18   parfaitement inapproprié. C'est un commentaire.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je ne peux pas accepter qu'on me mette des

 20   mots à la bouche alors qu'on ne sait même pas que la personne qui l'a écrit

 21   ne s'exprime pas correctement. Je ne m'exprime pas comme cela, ce ne sont

 22   pas mes mots.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Donc, voilà, ensuite, c'est écrit, les recrues se trouvent à Bijeljina;

 25   est-ce que vous le voyez ?

 26   R.  Tout cela est mélangé, je n'arrive pas à m'y retrouver --

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvez-vous enlever la version anglaise de

 28   l'écran ?


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  C'est en haut de la page.

  3   R.  268 ?

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez nous lire ça ?

  5   R.  "Il faut qu'on ait des formations.

  6   "Les recrues se trouvent à Bijeljina.

  7   "Le commissaire Djokanovic, Dragan."

  8   Q.  Allez-y. Qu'est-ce qu'il a dit, Dragan ?

  9   R.  "Marko, vous sortez de vos pouvoirs.

 10   "On travaille à Divic, l'ordre règne à Divic, on ne vole rien à

 11   Divic."

 12   Q.  Voilà, c'est bon, ça suffit. Donc, il s'adresse à qui, quel est ce

 13   Marko ?

 14   R.  Qu'est-ce que vous me demandez ?

 15   Q.  Le Dr Dragan Djokanovic s'adresse à quel Marko, quel est ce Marko ?

 16   R.  Marko Pavlovic, le commandant du QG de la TO.

 17   Q.  Merci. Etait-il possible d'avoir un camp d'entraînement sans que le

 18   capitaine Dragan n'y soit ?

 19   R.  Nous ne pouvions pas l'organiser là-bas. Il fallait que quelqu'un au

 20   niveau du commandement le décide, et ensuite qu'il choisisse les cadres

 21   formés, capables de le faire.

 22   Q.  Est-ce que moi, j'ai voulu que le capitaine Dragan reste, ou bien est-

 23   ce que j'ai voulu tout simplement que le camp d'entraînement reste ?

 24   R.  Si je vous ai bien compris --

 25   Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] -- vous avez dit qu'il fallait garder

 27   l'entraînement et peu importe si c'était le capitaine Dragan ou quelqu'un

 28   d'autre qui allait s'en occuper. D'après la façon dont j'ai compris les


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  1   choses, ce n'était pas important, la personne qui allait s'en occuper.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, effectivement, là, il s'agissait

  3   d'une question qui a vraiment guidé le témoin, très directrice.

  4   Mais vous pouvez poursuivre.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   Je vais demander que l'on montre la pièce D1416.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-il possible d'agrandir cela ? Je vais lire le deuxième paragraphe,

  9   et je vais vous demander de me dire si cela correspond à la situation telle

 10   qu'elle était.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le poste de sécurité publique serbe -- excusez-

 12   moi, parce que là, il s'agit de Brcko. Ce n'est pas bien, ça. Non, non, ce

 13   n'est pas bien. La page 5, s'il vous plaît. Le troisième paragraphe, page

 14   5. Je n'ai pas l'impression que c'est la bonne page. La page 5 de ce

 15   document. On vous l'a montrée pendant le contre-interrogatoire. Veuillez

 16   nous montrer soit la page qui précède, ou bien la page d'après celle-ci en

 17   serbe. Voilà.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Donc, on vous a lu la première phrase. Je vais vous donner lecture de

 20   cela, mais suivez-moi, s'il vous plaît.

 21   "Aussi a-t-on mentionné le fait que les groupuscules mentionnés avaient

 22   menacé d'attaquer les postes de sécurité publique de Zvornik, car les

 23   policiers les empêchent à voler et faire les autres activités. Il est

 24   nécessaire de mentionner que ces mêmes individus avaient encerclé pendant

 25   cinq à six heures sous la menace des armes le bâtiment de la cellule de

 26   Crise et les bâtiments du gouvernement. Un des paramilitaires faisant

 27   partie de l'unité du capitaine Dragan a menacé le président du gouvernement

 28   à bout portant. Il lui a braqué le pistolet sous la gorge."


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  1   Est-ce exact ?

  2   R.  Oui. Ces paramilitaires sont arrivés à bord de véhicules de combat avec

  3   des fusils à trois canons et ils ont encerclé le bâtiment et ils ont

  4   menacé, c'est vrai, d'attaquer le poste de police parce que justement, les

  5   policiers et les autorités locales n'étaient pas contents avec leur

  6   comportement et avec leur présence.

  7   Q.  Merci. Vous avez dit, mais on ne vous pas laissé nous dire tout ce que

  8   vous avez vécu. Pourriez-vous nous raconter cela brièvement, parce qu'on

  9   vous a interrompu ? Donc, vous, vous représentiez le gouvernement, vous

 10   êtes passé par quoi en tant que représentant du gouvernement ?

 11   R.  Merci beaucoup, Monsieur le président, de me permettre de répondre. De

 12   but en blanc, je dois vous dire que nous n'étions pas les autorités, nous

 13   n'avions pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose que l'on tient

 14   dans sa main, c'est alors qu'on a le pouvoir, alors que nous, nous n'étions

 15   que des détenus, des prisonniers. Nous essayions de trouver refuge pour

 16   nous abriter de dangers qui menaçaient ailleurs et nous avons été menacés

 17   par nos compatriotes. Nous avons été fait prisonniers, moi-même, Branjo

 18   Grujic, Marko Pavlovic, Milos Pantelic, et d'autres ont été fait

 19   prisonniers pendant cinq à six heures à l'état-major de la Défense

 20   territoriale. Zuca a défoncé la porte et est entré accompagné de cinq ou

 21   six de ses hommes, et ils ont pointé leurs fusils sur nos crânes par

 22   l'arrière et nous ont demandé qui nous étions, ce que nous faisions, qui

 23   nous avait autorisé, ils nous ont accusés de protéger les Musulmans, et

 24   cetera, et cetera. Ensuite, les choses ont empiré. Il y avait un barrage

 25   routier au centre de la ville. Branjo Grujic et moi-même ainsi que le

 26   direction de Glinica avons été mis dehors, menacés d'une arme. Topola, qui

 27   fait plus de 2 mètres, a déclaré qu'on lui avait donné pour mission de nous

 28   exécuter, qu'il nous emmenait quelque part pour nous exécuter. Les gens se


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  1   sont rassemblés. Nous l'avons supplié de nous libérer. Nous lui avons dit :

  2   "Faites ce que vous voulez mais laissez-nous partir." Et le lendemain, moi-

  3   même et Grujic, le chef du poste et le président de la municipalité -- en

  4   fait, moi j'ai démissionné. A partir de ce jour-là, je ne suis plus entré

  5   dans le poste de police. Et c'est le genre de gouvernement qu'il y avait.

  6   Il y a plus, mais je vais m'arrêter là.

  7   Q.  Merci. A la page 14 -- non, pardon, à la page 74, ligne 14, je pense,

  8   on parle de Miljanovic et ces autocars avaient été utilisés pour

  9   transporter des prisonniers. Est-ce que Miljanovic a nié l'existence de ces

 10   autocars ?

 11   R.  Miko Miljanovic était policier et il a escorté les habitants de Divic

 12   par autocars pour aller à Celopek. Son intention était de permettre aux

 13   gens d'aller plus loin parce qu'à Divic, plus personne ne pouvait garantir

 14   leur sécurité.

 15   Q.  Désolé. C'était mon erreur. Mais est-ce que le directeur de Drinatrans

 16   a refusé ce transport par autocars ?

 17   R.  Je ne vois pas comment il aurait pu le faire. C'était impossible.

 18   Q.  Merci. S'agissant de l'enquête, l'enquête sur Drinjaca, est-ce que vous

 19   pourriez nous dire combien de policiers se trouvaient au poste de police de

 20   réserve de Drinjaca et d'où ils venaient et quelles étaient leurs fonctions

 21   ?

 22   R.  Je dirais qu'à Drinjaca, le poste de police de réserve comptait maximum

 23   dix personnes. Il y avait un policier d'active et le reste, eh bien,

 24   c'étaient des serruriers, des charpentiers, des artisans de villages

 25   avoisinants, des gens honnêtes qui n'avaient jamais eu maille à partir avec

 26   qui que ce soit et qui n'avaient probablement jamais vu une arme de leur

 27   vie.

 28   Q.  Merci. Est-ce qu'ils auraient pu faire face à Matic et à ses hommes,


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  1   lui tenir tête ?

  2   R.  Je ne pense pas. Même s'ils étaient plus forts. Je crois que moi-même,

  3   je n'aurais pas pu leur tenir tête, et il n'y a pas beaucoup de choses qui

  4   me fassent peur, croyez-moi. Donc, je ne vois pas comment ces hommes

  5   auraient pu leur tenir tête.

  6   Q.  Merci. Quand le lieutenant Matic a-t-il été tué ?

  7   R.  Si mes informations sont exactes, je dirais que cela a eu lieu au mois

  8   de juin à Vitinice. Je ne peux pas vous l'affirmer avec toute certitude

  9   mais c'est ce que je sais.

 10   Q.  Quelle année ?

 11   R.  1992.

 12   Q.  Est-ce que vous savez quand cela eu lieu ?

 13   R.  Que voulez-vous dire par cela ?

 14   Q.  Je parle de Drinjaca.

 15   R.  Pour Drinjaca, c'était en 1992. Je ne sais plus quand exactement, au

 16   mois de mai, début avril. Je crois que c'était à la fin avril, en tout cas

 17   autour de cette période-là.

 18   Q.  A la page 59, on vous a posé une question sur la Défense territoriale

 19   et Arkan et on vous a demandé qui avait libéré Zvornik. Est-ce que vous

 20   pourriez nous l'expliquer, s'il vous plaît : lorsque les volontaires sont

 21   arrivés avant la création de la VRS, à qui ces volontaires faisaient-ils

 22   rapport au sein de la municipalité, était-ce la police ou la Défense

 23   territoriale ?

 24   R.  C'était la Défense territoriale. En principe, ils n'avaient rien à voir

 25   avec la police.

 26   Q.  Merci.

 27   R.  Je peux expliquer les choses et vous dire ce que je sais. Quand ils

 28   sont arrivés, séparément ou par petits groupes de deux ou trois personnes,


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  1   on les a intégrés dans la Défense territoriale. Mais lorsqu'ils sont

  2   devenus plus nombreux, on les a divisés et ils ont créé leurs propres

  3   groupes. Et je peux vous affirmer que plus tard ils n'obéissaient même plus

  4   au commandant de brigade ni à quiconque. Plus personne ne les contrôlait.

  5   Q.  Merci. D'après les extraits du carnet de Mladic que vous avez vus, on

  6   parle de Zuca et de Crni et de moi-même. Est-ce que vous pourriez me dire

  7   quand Brano et vous-même êtes venus me voir, est-ce que c'était au mois de

  8   juin ou au mois de juillet ? Et notre arrivée à Zvornik était-elle liée à

  9   la situation là-bas ?

 10   R.  Je ne peux rien vous affirmer, mais je dirais que c'était au mois de

 11   juillet. Je n'en suis pas certain. Je pense que c'était en juillet.

 12   Q.  Est-ce que vous saviez pourquoi nous sommes allés là-bas et pourquoi

 13   nous vous avons réunis ? Quelle était la raison de notre arrivée ?

 14   R.  On ne m'en avait pas informé préalablement, mais je suppose que vous y

 15   étiez pour en savoir davantage sur ce qu'il se passait, sur quelle était la

 16   situation et pour réunir des informations. Je n'y étais qu'un court

 17   instant.

 18   Q.  Que savez-vous des préparatifs pour l'opération d'arrestation ? Quand

 19   ont-ils commencé et quand se sont-ils terminés ?

 20   R.  A mon départ, lorsque Brano est parti, peut-être deux ou trois jours

 21   avant ou après le 29 ou le 30 juillet, j'ai appris, même si je n'étais plus

 22   dans la police, que des forces spéciales très fortes étaient venues du MUP

 23   de Republika Srpska et qu'en coopération avec la police militaire, ces

 24   forces spéciales avaient arrêté, si pas tous mais en tout cas la plupart,

 25   je dirais une centaine d'hommes, des membres des forces paramilitaires, et

 26   qu'ils ont été emmenés à Bijeljina, en prison. Certains d'entre eux ont été

 27   poursuivis auprès de tribunaux de Republika Srpska et d'autres devant les

 28   tribunaux de la République de Serbie.


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  1   Je sais également que M. Zuco, il y a deux mois, a participé à une émission

  2   télévisée qui s'appelle "Happy", et lors de cette émission, il a admis que

  3   son frère avait des problèmes psychologiques et qu'à cause de cela, il

  4   avait commis des crimes à Celopek. On peut se poser la question de savoir

  5   combien de temps ces exécutions auraient duré s'il n'y avait pas eu

  6   d'arrestations.

  7   Q.  A la ligne 15, vous avez dit qu'il avait des problèmes psychologiques

  8   et ensuite, vous ajoutez qu'il était sous influence, mais sous l'influence

  9   de quoi ?

 10   R.  En fait, il était drogué et alcoolique et il semble qu'on essayait de

 11   le contrôler de cette façon-là.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce P6405 ou

 13   le document 25215 de la liste 65 ter, page 97.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  On vous l'a montrée aujourd'hui. Je vais vous donner lecture à partir

 16   de la ligne 4. Veuillez écouter :

 17   "On en a parlé pendant environ six mois, et je suppose que j'en ai entendu

 18   parler…"

 19   Est-ce que ce texte nous dit que vous étiez sûr ou que vous supposiez ?

 20   R.  Je n'ai pas compris la question, mais j'ai compris ce que vous avez lu.

 21   Q.  Je vais juste vous dire les mots qui m'intéressent. Je cite, en anglais

 22   :

 23   "I guess I heard…"

 24   "Je suppose que j'en ai entendu parler…"

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez éviter de poser des questions

 26   directrices au témoin.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, en fait, je

 28   voulais vérifier grâce à cette page - et ce n'est pas la seule - s'il


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  1   savait ou s'il avait deviné qu'on lui en avait parlé. Et à la page 9 --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous pouvons le lire. "I guess I

  3   heard about it," c'est ce que le texte nous dit. "Je suppose que j'en ai

  4   entendu parler."

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Donc, je vous ai montré la page, et

  6   pendant le contre-interrogatoire, l'Accusation a demandé si le témoin était

  7   certain.

  8   Dernière question, elle porte sur la pièce P2591. P2591. J'aimerais que

  9   l'on affiche le point 3, s'il vous plaît, au début du document. On parle là

 10   de la création de la municipalité serbe.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner lecture du point III ? Il est très

 13   court. Veuillez le lire à voix haute.

 14   R.  "Décision portant sur la création de la municipalité serbe de Zvornik."

 15   Q.  Non, c'est le point III que je vous demande de lire.

 16   R.  "Les communes locales, les endroits habités, les parties des communes

 17   locales des villes, conformément à l'article 2 de la présente décision,

 18   sont séparés dans le processus d'intégration de la municipalité de

 19   Zvornik."

 20   Q.  Etait-il possible que cela ait été mis en œuvre par la force et inclue

 21   une localité musulmane dans la municipalité serbe ?

 22   R.  J'ai déjà dit à plusieurs reprises que je ne participais pas à la

 23   politique, mais d'après ce que j'ai entendu et d'après ce que j'ai appris

 24   de mes conversations avec les gens, je peux vous dire que l'intention était

 25   de négocier et d'essayer d'arriver à un accord et de résoudre les problèmes

 26   de façon pacifique. Si nécessaire, la municipalité pouvait être divisée en

 27   partie musulmane et en partie serbe. Je n'ai jamais entendu que la guerre

 28   était une option.


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  1   Q.  Pourquoi est-ce que les Serbes pensaient que Snagovo devrait faire

  2   partie de leur municipalité ? Pourquoi un seul Snagovo ? Parce qu'il y a

  3   trois endroits qui s'appellent Snagovo.

  4   R.  Parce que la population de Snagovo est serbe.

  5   Q.  Et qu'en est-il de Snagovo Donje et Snagovo Gornje ?

  6   R.  Eh bien, ces endroits-là sont habités par les Musulmans.

  7   Q.  Merci, Monsieur Vasilic. Je n'ai plus de questions.

  8   R.  Je vous en prie.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci conclut votre déposition, Monsieur

 10   Vasilic. Au nom des Juges de la Chambre, j'aimerais vous remercier d'être

 11   venu à La Haye pour déposer, et vous êtes libre de vous en aller.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le week-end sera long. Nous allons

 14   reprendre mercredi prochain à 9 heures. L'audience est levée.

 15   [Le témoin se retire]

 16   --- L'audience est levée à 14 heures 38 et reprendra le mercredi, 19 juin

 17   2013, à 9 heures 00.

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