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1 Le jeudi 20 juin 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Je vous en
7 prie, vous pouvez continuer, Monsieur Tieger.
8 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes
9 les personnes présentes.
10 LE TÉMOIN : BOGDAN SUBOTIC [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 Contre-interrogatoire par M. Tieger : [Suite]
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
14 R. Merci. Bonjour.
15 Q. Hier, à la fin de l'audience, nous étions en train de parler de
16 différents aspects des événements de Srebrenica en 1995. Vous avez
17 mentionné, ou plutôt la question des directives a émergé dans le contexte
18 de votre déclaration, et j'ai dit que nous allions parler de ces
19 directives. Donc, j'aimerais que vous retrouviez les paragraphes 231 à 233
20 de votre déclaration. Dans ces paragraphes, il est question d'échanges
21 portant sur la directive aux fins d'opérations supplémentaires, numéro 7,
22 signée par le commandant Suprême en mars 1995, comme nous le voyons au
23 paragraphe 231. Et puis, vous expliquez dans votre déclaration que vous
24 avez été mis au courant de l'existence de la directive numéro 7 après sa
25 rédaction. Et puis, nous voyons au début du paragraphe 232 que vous y dites
26 que le Dr Karadzic s'est rendu à l'état-major principal. Et puis au
27 paragraphe 233, vous dites quelques jours après son retour de l'état-major
28 principal, j'ai demandé au président ce qui a été discuté à l'état-major,
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1 et il m'a dit que c'était au sujet de la rédaction, la signature d'une
2 directive et d'un grand nombre d'autres documents. Et dans la suite, vous
3 décrivez comment vous lui avez rappelé votre interprétation ou accord, et
4 vous avez demandé à qui vous deviez faire confiance si c'étaient pas les
5 généraux de l'état-major principal, et puis vous dites que le président
6 n'aurait jamais signé un texte aussi contestable que celui de la directive
7 numéro 7. C'est la dernière phrase du paragraphe 233.
8 Alors, pour commencer, général Subotic, lorsque vous avez dit que c'était
9 un texte si contestable, que ce texte de la directive numéro 7, que
10 vouliez-vous dire par là ?
11 R. Je dois vous dire que la directive en tant que telle, je ne l'ai
12 absolument pas vue. Je ne l'ai jamais eue entre les mains. Cependant, par
13 la suite, avant de venir témoigner en 2006 devant le Tribunal, ce qui a été
14 contesté, si j'ai bien compris - mais comme je vous disais, je n'ai jamais
15 vu personnellement cette directive - pour autant que je le sache, ce qui
16 était contesté, c'était une phrase, une phrase qui aurait permis qu'il y
17 ait une certaine forme de recours à la violence, à la force. Est-ce que
18 vous pourriez, s'il vous plaît, me citer cela dans ces directives, parce
19 que je n'ai jamais appris ce que c'était, et c'est pour cette raison que
20 j'ai dit, que j'ai affirmé cela. Parce que nous avions un système, le
21 président Karadzic et moi-même, à savoir tous les documents importants, il
22 fallait qu'on les examine, et c'était la raison pour laquelle j'étais là,
23 au bureau. J'étais l'expert chargé de cela et, en particulier, des
24 questions relatives à l'armée.
25 Q. Vous avez décrit cela dans votre déclaration, et justement, je vous
26 l'ai résumée il y a quelques minutes. En fait, dans votre déclaration, nous
27 avons un extrait ou deux extraits du document, au paragraphe 231, et il y a
28 une référence aux enclaves de Srebrenica et de Zepa : "Par des opérations
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1 planifiées et bien conçues, créer une situation d'insécurité totale, une
2 situation insupportable, qui ne laisserait aucun espoir pour la survie ou
3 pour la vie des habitants de Srebrenica et de Zepa."
4 Donc, en fait, vous-même, vous vous êtes référé à des extraits de ce texte,
5 est-ce que cela fait partie de ce qui est contestable dans ce texte, c'est
6 à cela que vous pensiez ? Autrement dit, dans votre déclaration, est-ce que
7 vous dites que c'est cela qui, d'après vous, n'était pas quelque chose que
8 le Dr Karadzic allait signer, vu la substance de ce qui est dit là dans ce
9 texte, ou bien est-ce que vous aviez à l'esprit une autre partie du
10 document ?
11 R. Non, non. Je pensais à cette partie-là. Mais je n'ai pas la traduction
12 de ce paragraphe ici, de ce paragraphe. Il n'est pas traduit en serbe, le
13 231.
14 Q. Très bien. Mais nous pouvons demander l'affichage du document P838, et
15 vous le verrez dans la version originale, page 15. Comme ça, vous allez
16 pouvoir le voir. En anglais, ce sera la page 10 du document P838.
17 R. Ça, je ne l'ai pas encore.
18 Q. Mais c'est à l'écran. Vous voyez sous le Corps de la Drina au milieu de
19 la page ?
20 R. Oui, oui.
21 Q. Vous voyez, c'est le premier paragraphe ?
22 "Par des opérations de combat planifiées et bien conçues, créer une
23 situation insupportable d'insécurité totale qui ne laisserait aucun espoir
24 de survie ou de vie aux habitants de Srebrenica et de Zepa."
25 Monsieur, vous avez parlé d'un texte contestable ?
26 R. Oui.
27 Q. N'aviez-vous pas à l'esprit cela, à savoir le fait qu'il s'agit d'un
28 ordre qui est, de toute évidence, illégale, donc laissez aucun espoir de
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1 survie ou de vie à ces habitants ?
2 R. Oui, oui, absolument. Oui, cela je l'accepte, ce que vous êtes en train
3 de dire. Oui, oui, c'est absolument cela. Oui, c'était contestable pour
4 moi. Je connais le président Karadzic. Et je sais comment nous avons
5 travaillé jusqu'à ce moment-là. Donc, je doute fort que le président
6 Karadzic ait lu cela. Je ne sais pas comment cela s'est déroulé à l'état-
7 major principal. Mais je doute qu'il aurait signé cela s'il l'avait lue.
8 Qui plus est, comme j'ai réfléchi à cela, peut-être que ce ne serait pas
9 une erreur que de dire, de dire donc d'un côté que le président Karadzic
10 n'a jamais lu ça, c'est ce que je pense. Mais aussi, d'autre part, je
11 n'exclue pas la possibilité que cette page ait été modifiée a posteriori ou
12 qu'on ait fait quelque chose qui ne soit pas correct. Parce qu'il faut
13 savoir, vous, les juristes, et de manière générale tous les juristes du
14 monde, eh bien, toutes les pages sont normalement paraphées lorsqu'il
15 s'agit de documents importants. Et moi, personnellement, ce que je pense,
16 en fait, je dois dire que je doute que le président Karadzic ait lu cela.
17 Est-ce que ça été rédigé comme ça, quand il l'a lue, ça, voilà, ça c'est
18 mes doutes. Mais en le connaissant --
19 Q. Général, vous n'avez pas besoin de répéter ce que vous avez déjà dit.
20 Donc, laissons de côté pour l'instant les conjectures que vous avez
21 relayées, à savoir qu'il y a eu changement de texte a posteriori. Mais est-
22 ce que vous nous dites dans votre déclaration et dans votre déposition
23 maintenant, que vous venez de le dire, que le commandant Suprême a signé
24 une directive qui précise le déroulement des opérations de ses forces
25 militaires après qu'il ait participé à la rédaction sans qu'il ait relu le
26 texte ? Est-ce que c'est cela votre position, et que c'est cela qui nous
27 expliquerait pourquoi la signature du Dr Karadzic se trouverait sur ce
28 document, qui comporte cet ordre; est-ce que c'est exact ? Est-ce que c'est
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1 cela votre interprétation ?
2 R. Il y une chose que je ne comprends pas bien, puisque le principe, quand
3 il s'agit de documents stratégiques de l'armée, le principe était le
4 suivant : ce genre de document est rédigé dans sa première version par
5 l'état-major principal et, par la suite, on en discute, et on procède à des
6 modifications éventuellement. Donc, qui vont dans un sens ou dans l'autre.
7 Si j'avais pris part à la rédaction de ce document, très sérieusement, je
8 peux vous garantir que je n'aurais pas accepté, je n'aurais pas autorisé
9 que cela figure dans ce document.
10 Q. Oui. Si on comprend bien votre déclaration, vous nous dites que le Dr
11 Karadzic, lorsqu'il reçoit un document, eh bien, il ne vérifie pas ce que
12 ses forces feraient, il ne relie pas le texte, il dit : Voilà, je signe
13 sans problème.
14 R. Ecoutez, je ne peux pas vous affirmer qu'il n'a pas pris la peine de
15 faire cela. Si j'avais été là, j'aurais lu ce document et je l'aurais
16 examiné ensemble avec lui, et je l'aurais mis en garde : Monsieur le
17 Président, ici, nous avons quelque chose qui ne correspond pas au
18 règlement. Voilà, je vous le dis très franchement, et je le maintiens.
19 Q. Mais qu'est-ce qui vous a empêché d'examiner le document à partir du
20 moment où il a déjà été signé ? Est-ce que vous avez estimé --
21 L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, il n'était au bureau. Ce document
23 n'était pas dans mon bureau, et je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Il
24 était à Han Pijesak, il est resté à Han Pijesak. Personnellement, je ne
25 l'ai jamais vu.
26 M. TIEGER : [interprétation]
27 Q. Très bien. Mais je vous demande pourquoi vous n'avez pas exigé de le
28 voir. Vous dites vous n'avez pas eu l'occasion de le voir. Pourquoi vous
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1 n'avez pas dit à M. Karadzic, je n'ai pas eu l'occasion de le voir, est-ce
2 que je peux l'examiner pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'illégal ou
3 de contestable dans ce document ?
4 R. Mais j'ai dit dans ma déclaration que j'aurais dû le voir. Mais est-ce
5 qu'il était convaincu que cela n'était pas rédigé comme ça dans ce texte,
6 je ne sais pas. Mais ce que j'ai dit dans ma déclaration est exact, je ne
7 peux pas le modifier maintenant. Je ne peux pas me hasarder maintenant à
8 des conjectures. Je doute que le président Karadzic ait dit cela et qu'il
9 ait autorisé que cela soit rédigé. Ça, j'en doute. Et je dois dire ce que
10 je pense. Et je ne vais pas philosopher, là.
11 Q. Abordons maintenant un aspect légèrement différent de l'opération et
12 des conséquences de cette opération.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une question pour le témoin. Je ne
14 sais pas si le témoin peut nous répondre à cela. Vous voyez la première
15 page de ce document en B/C/S ? On peut la voir ? Et la deuxième page en
16 anglais, s'il vous plaît.
17 Général Subotic, la directive 7 porte la date du 8 mars 1995. Le voyez-vous
18 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'avant-dernière page en B/C/S, la
21 première page en anglais, s'il vous plaît. La date où le général
22 Milovanovic a envoyé cette directive aux unités, celle du 17 mars, donc
23 presque dix jours après la signature, la date de la signature. Pouvez-vous
24 nous dire comment cela s'explique ? Le savez-vous ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je vois ici, c'est que l'état-major
26 principal de la Republika Srpska - eh bien, ça, c'est la première fois que
27 je vois ce document - puis qui l'a envoyé au commandement du 1er Corps de
28 la Krajina. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi cela été envoyé au
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1 commandement du 1er Corps de la Krajina. Je ne sais pas quelle en est la
2 raison. Je veux juste prendre le temps de lire ces deux phrases. Rien ne
3 m'est clair dans ce texte. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça a été
4 envoyé au commandement du 1er Corps de Krajina à Banja Luka. Ça, je ne le
5 sais pas. Je ne suis pas au courant.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est naturel si un document de ce
7 type-là comme cette directive a été signé, c'est naturel de l'envoyer aux
8 unités subordonnées. Mais est-ce que c'est normal d'envoyer ce document
9 quasiment dix jours après sa signature ? Est-ce que ça correspond à la
10 pratique habituelle ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Par rapport aux principes que je connais, ça
12 ne me semble pas être habituel, mais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi
13 ils ont fait ça. Tout simplement, je n'avais pas vu ce document, donc je ne
14 sais pas. Je ne peux pas. Je ne peux rien dire de concret.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
16 Monsieur Tieger, c'est à vous.
17 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Au paragraphe 185 de votre déclaration, Général Subotic --
19 R. 185 ?
20 Q. Oui, c'est exact.
21 R. Oui, juste un instant. Je vais le retrouver. Oui, très bien. Je l'ai
22 trouvé.
23 Q. Ici, vous décrivez un certain nombre de choses qui se sont présentées
24 au début du mois d'octobre 1995 au sujet de l'échange de prisonniers. Alors
25 premièrement, vous dites que vous et M. Karadzic avez parlé aux Serbes qui
26 voulaient procéder à l'échange de prisonniers, donc je suppose que des
27 prisonniers serbes puissent rentrer chez eux. Ensuite, il y a eu une
28 conversation ou une discussion que le président Karadzic semble avoir eue
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1 par la suite avec des représentants de ceux qui avaient été tués à Vijenac
2 au sujet de l'échange, ils s'adressent à la commission chargée de l'échange
3 pour que des dispositions soient prises pour que l'échange ait lieu. Donc,
4 si j'ai bien compris, après la conversation avec ces civils serbes qui
5 étaient préoccupés par le sort de leurs proches, le Dr Karadzic a pris le
6 contact avec cette commission chargée de l'échange, donc pour qu'elle se
7 mette en contact avec les Musulmans et que des dispositions soient prises
8 pour l'échange. Est-ce que j'ai bien compris le sens de votre déclaration
9 avant de vous poser la question, pour que nous comprenions bien dans quel
10 contexte cela se passe. Donc, il y avait ces gens-là qui voulaient procéder
11 à l'échange. Le Dr Karadzic s'est adressé à la commission pour qu'elle
12 aide.
13 R. La seule chose que je puisse faire, c'est de vous confirmer ce qui est
14 écrit au paragraphe 185. C'est très précisément cela. Je ne peux rien
15 modifier. Je peux le lire à l'attention des Juges de la Chambre, mais je ne
16 peux changer ne serait-ce qu'un seul mot de ce qui figure ici, parce que
17 j'ai très mal vécu cette conversation de cette nuit-là, et je connais très
18 bien cela et j'affirme que je ne peux que confirmer ce que j'ai déjà mis au
19 paragraphe 185.
20 Q. Très bien. Et alors, il s'est adressé aux personnes de la commission
21 chargée des échanges qui ont dit où sont les prisonniers de Zepa et de
22 Srebrenica. Et le Dr Karadzic a dit que pour autant qu'il savait, ils
23 avaient été échangés.
24 R. Oui.
25 Q. Mais le fait est, Général Subotic, qu'il y a eu des pressions énormes
26 qui se sont exercées, et cela a commencé très rapidement après la chute de
27 l'enclave. Les autorités bosno-serbes se sont trouvées sous pression afin
28 d'identifier où se trouvaient les hommes et les garçons musulmans qui
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1 étaient portés disparus. Donc, étaient-ils détenus ou quel a été leur sort,
2 n'est-ce pas exact, vous connaissez ça. La communauté internationale a
3 exercé des pressions très importantes, ainsi que la communauté serbe en fin
4 de compte, puisqu'il n'y a plus eu d'échanges de Serbes à cause de cette
5 question qui était de savoir où étaient passés, où se trouvaient ces hommes
6 et ces garçons musulmans de Srebrenica.
7 R. Il n'y a que le dernier élément de ce que vous venez de dire que
8 j'accepte. Le reste sera maintenu tel que déclaré dans le texte de ma
9 déclaration. Parce qu'ici, ces gens-là, ces parents ont été en colère
10 contre Mladic et les autres pour demander pourquoi il n'y a pas eu
11 d'échanges d'effectués entre Zepa, enfin les prisonniers musulmans d'une
12 part et les prisonniers serbes, d'autre part. Ce que j'ai écrit, je
13 n'entends pas le modifier. Et je n'entends accepter aucune autre variante
14 de ces faits.
15 Q. Tout d'abord, est-ce que vous nous dites dans votre témoignage que vous
16 n'avez pas eu connaissance de pression quelconque exercée par la communauté
17 internationale, les médias internationaux, les représentants de cette
18 communauté internationale à l'égard des autorités des Serbes de Bosnie, en
19 particulier le Dr Karadzic, pour déterminer où se trouvait des milliers de
20 garçons et d'hommes musulmans qui étaient considérés comme étant disparus ?
21 R. Je ne le savais pas du tout. Je n'ai eu aucune information. Ce n'était
22 pas mon domaine d'intervention. Il y avait d'autres commissions, d'autres
23 personnes qui étaient chargées de tout ceci. Moi, je n'avais aucune mission
24 à accomplir en la matière. Je maintiens à part entière ce que j'ai déjà
25 écrit dans ce paragraphe 185.
26 R. J'ai cru comprendre que dans votre déclaration, vous avez parlé d'une
27 préoccupation générée par ce qui était repris par les médias
28 internationaux, et une partie de votre intervention était consacrée à la
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1 propagande et ce qui avait été dit par les médias internationaux, les
2 médias étrangers au sujet des Serbes de Bosnie, vous avez considéré cela
3 comme étant inéquitable. Permettez-moi, donc, permettez-moi de vous citer
4 ceci brièvement. Et je précise qu'il s'agit d'un témoignage fourni auprès
5 de ce Tribunal au sujet de ce qui a été écrit dans les médias
6 internationaux suite à Srebrenica. Dans la pièce P4397, à la date du 17
7 juillet, il y a eu un article de publié dans une revue ou un journal
8 britannique qui s'appelle "The Independent".
9 Et il est question là d'un film qui avait été tourné deux jours après les
10 événements de Srebrenica, et où on montre ce que vous mentionnez -- enfin,
11 ce qui est mentionné par les -- non, pas par vous, mais par les
12 représentants officiels des Nations Unies au terme de quoi le général
13 Mladic a dit que les Serbes étaient forcés de tuer beaucoup de gens parce
14 qu'ils avaient tenté d'opérer une percée à l'extérieur de Srebrenica. Et
15 l'article dit que le sort des hommes de Srebrenica fait l'objet des
16 préoccupations des familles et des organisations des droits de l'homme au
17 niveau international, suite à la chute de l'enclave mardi passé, et la
18 première délégation du CICR s'est vue interdire une visite à Bratunac où
19 l'on avait gardé bon nombre d'hommes musulmans capturés. Quelques jours
20 plus tard, pièce P4398, il est question de la possibilité d'exécutions en
21 masse des plus grandes de prisonniers musulmans de la part des Serbes de
22 Bosnie depuis plus de trois années de guerre. Et d'après les résidents de
23 ces Serbes en Bosnie qui contrôlaient la ville de Bratunac, il y avait
24 quelque 4 000 hommes musulmans capturés à Srebrenica, qui ont été exécutés
25 par les Serbes de Bosnie. Deux jours après cela, pièce P4400, 23 juillet,
26 un autre article qui dit que même si une fraction des récits qui circulent
27 au sujet de Srebrenica s'avèrerait vraie, il y avait de bonnes raisons de
28 redouter ce qui s'était passé avec les prisonniers de guerre pris par le
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1 général Mladic. Et on fait référence aux informations communiquées par les
2 résidents serbes qui contrôlaient la ville de Bratunac, et les Serbes de
3 Serbie, parlant de milliers de personnes capturées à Srebrenica qui
4 auraient été sommairement exécutées. Alors, il y a eu des récits
5 d'exécutions en masse de prisonniers qui avaient essayé de traverser la
6 Drina, ce qui a fini par irriter les autorités des Serbes de Bosnie parce
7 que c'étaient des récits relatés par des Serbes eux-mêmes. Et dans la pièce
8 P4401, daté de deux jours après, après la chute de Srebrenica, on dit que
9 les résidents avaient parlé de camions pleins d'hommes qui étaient
10 acheminés vers des fosses qui avaient été creusées de l'autre côté de la
11 rive de la Drina, et qui ont été exécutés par les soldats serbes de Bosnie,
12 et on parle de milliers d'hommes à Srebrenica que les Serbes de Bosnie
13 avaient capturés et fait prisonniers après "la libération" de l'enclave
14 bosniaque le 11 juillet, et puis il y a des estimations qui parlent de
15 prisonniers qui ont été exécutés et dont le nombre s'élèverait à 4 000.
16 Alors, est-ce que dans votre témoignage, Général, vous affirmez qu'aucune
17 de ces informations, aucune de ces allégations, aucune de ces
18 préoccupations exprimées par la communauté internationale telles que
19 reflétées par ces articles, n'étaient connues de vous à l'époque, et que
20 vous n'avez rien su de tout ce qui s'était passé ?
21 R. J'affirme que tout ceci, c'est un mensonge. Je n'aurais pas affirmé que
22 c'était un mensonge si ces messieurs de l'Angleterre avaient convié des
23 journalistes serbes pour aller ensemble sur les lieux et déterminer la
24 situation, et rédiger un article ensemble, en anglais et en serbe. Là, je
25 leur ferais confiance. J'ai lu six livres entiers au sujet de Srebrenica
26 qui ont été rédigés après la guerre avec tous les détails, avec tous les
27 détails qui y ont été --
28 Q. Vous l'avez mentionné déjà.
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1 R. Monsieur Tieger, je n'y crois pas du tout. D'abord, je n'ai rien su au
2 sujet de ce qui est dit dans cet intitulé. Moi, en termes simples, je n'y
3 crois simplement pas.
4 Q. Moi, je ne vous ai pas demandé votre opinion au sujet de l'exactitude
5 de ces articles. Nous avons beaucoup d'information à ce sujet, Général. Je
6 vous ai demandé si vous affirmez que vous n'aviez absolument pas
7 connaissance de la publication de ces rapports dans les milieux
8 internationaux ?
9 R. Je vous affirme que je ne le savais absolument pas. Je l'ai su rien
10 qu'après la guerre. J'ai appris autre chose encore après la guerre. Mais
11 sur le coup, je n'ai rien appris du tout.
12 Q. Vous n'étiez donc pas au courant du fait que le 24 juillet 1995, un
13 rapporteur spécial de la commission des droits de l'homme avait envoyé un
14 courrier au Dr Karadzic pour exprimer sa plus profonde des préoccupations
15 et appréhensions - et ça se trouve à la pièce P3696 [comme interprété] -
16 pour ce qui est des événements dans le secteur de Srebrenica suite au
17 déplacement forcé de quelque 40 000 individus, et il fait référence aux
18 rapports d'après lesquels la conséquence de ces événements, c'est qu'on ne
19 sait pas ce qui s'est passé avec plusieurs milliers de personnes, et on
20 doute que ces personnes ont été exécutées ou mises en détention. On demande
21 des investigations, une évaluation de ce qui s'est passé et, on demande
22 libre accès à ceux qui sont gardés détenus suite aux derniers événements.
23 Vous n'en n'aviez pas connaissance non plus ?
24 R. Non, absolument pas.
25 Q. Et qu'en est-il de la lettre envoyée à l'intention du Dr Karadzic par
26 le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies qui est
27 datée du 12 août, où l'on demande accès afin d'enquêter au sujet des
28 allégations concernant ce qui s'était passé avec ces hommes et garçons
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1 originaire de Srebrenica, et ils sont des milliers d'hommes et de garçons
2 qui ont fait l'objet des événements dont il est question. Vous n'avez pas
3 eu connaissance de cela ? C'est bien ce que vous nous dites ?
4 R. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir cette lettre, et je n'ai pas eu
5 l'occasion de prendre connaissance de ce type de renseignement. Je n'en
6 sais rien.
7 Q. Et vous affirmez que c'est quelque chose que le Dr Karadzic ne vous
8 avait pas mentionné à vous, qui étiez son conseiller spécial, ou il l'a
9 dissimulé de vous, il l'a caché ?
10 R. Je ne dirais pas qu'il l'a caché, il ne l'a pas mentionné. Peut-être
11 n'étais-je pas là. Je n'en sais rien. Et en termes simples, je n'en ai
12 aucune idée. Si cette lettre existe en version serbe, peut-être pourrais-je
13 la lire, essayer de m'en souvenir. Mais comme cela, de but en blanc, non,
14 je ne sais pas.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'aimerais
17 obtenir la référence de la pièce à conviction pour la lettre, parce que je
18 n'ai pas pu la retrouver dans le prétoire électronique.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je crois que c'est ce que nous
20 avons sur les écrans devant nous.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Moi, je suis en train de parler de la lettre
22 datée du 12 août.
23 M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 2288.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 8, le témoin a dit : "Je ne dirais
26 pas qu'il l'a mentionné ou qu'il l'a dissimulé." Il n'a pas dit "Je ne
27 pense pas qu'il l'ai mentionné." Il n'a pas dit -- il n'a pas parlé de
28 mentionner. Il a dit : "Je ne pense pas qu'il l'a dissimulé, qu'il l'a
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1 caché."
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons, je vous prie.
3 M. TIEGER : [interprétation]
4 Q. Bon. Cette lettre n'a pas été traduite. Je peux vous en donner lecture.
5 La date est celle du 12 août 1995. Ça émane du représentant spécial du
6 Secrétaire général pour l'ex-Yougoslavie, M. Akashi. Et il est dit : Cher
7 M. Karadzic, référence faite à la Résolution 1010 du 10 août 1995 où le
8 Conseil de sécurité a exprimé de fortes préoccupations au sujet de rapports
9 relatifs à des violations graves du droit humanitaire international dans
10 Srebrenica et autour de Srebrenica, et du fait qu'on ne sait rien du sort
11 des habitants de Srebrenica, je tiens à vous dire que je suis préoccupé par
12 ces rapports, en particulier du fait des allégations de la présence de
13 fosses communes identifiées par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.
14 Et il est fait une requête urgente pour ce qui est des directives
15 figurant à la résolution qui est énoncée ici afin de demander au Dr
16 Karadzic d'autoriser la FORPRONU à enquêter au sujet des rapports relatifs
17 à l'existence de fosses communes avec autorisation délivrée aux
18 représentants de l'UNHCR, du CICR, et autres représentants des agences
19 internationales pour aller sur les lieux aux fins d'enquêter au sujet des
20 personnes déplacées de Srebrenica et Zepa, dans les secteurs de la Bosnie-
21 Herzégovine qui sont placés sous le contrôle des Serbes de Bosnie. Il est
22 demandé par la suite à ce que l'on donne l'autorisation aux représentants
23 du CICR de visiter et consigner la totalité des personnes détenues contre
24 leur volonté, y compris les membres des effectifs de la République de
25 Bosnie-Herzégovine.
26 Je vous ai mentionné ceci en guise de réflexion supplémentaire ou de
27 reflet supplémentaire de la préoccupation de la communauté internationale
28 et des pressions qui sont exercées à l'égard des autorités des Serbes de
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1 Bosnie. Est-ce que c'est là un document que vous affirmez une fois de plus
2 n'avoir jamais vu et n'avoir pas eu à connaître de ces préoccupations
3 formulées par la communauté internationale et les revendications faites par
4 la communauté internationale que vous dites n'avoir pas eu à connaître ?
5 R. J'ai été présent à la quasi-totalité des réunions entre Akashi et M.
6 Karadzic. Je prenais des notes lors de ces réunions, et au cas où il y a eu
7 des éléments de ce que vous venez de dire, j'ai forcément dû en prendre
8 connaissance. Je sais que le Dr Karadzic et M. Akashi s'entretenaient très
9 souvent à Pale ou ailleurs. Et j'ai toujours été présent. Et ça, ce sont
10 des choses que j'ai eu l'occasion de savoir. Il y a eu des conversations
11 sur bien des sujets. Il y a eu des concertations, des accords auxquels on
12 est parvenus concernant les événements qui se produisaient à l'époque. A
13 titre concret s'agissant de ce que vous venez de lire, je n'ai pas pris
14 part à cette rencontre. Et ce que je sais, c'est que le président a
15 toujours autorisé la Croix-Rouge, la FORPRONU aussi, et la totalité des
16 organisations internationales, et justement, il a eu des problèmes avec
17 l'armée et les commandants de notre armée parce qu'il autorisait toujours
18 ce que la communauté internationale demandait de faire.
19 Q. Bien, là, je suis un peu dans la confusion. Est-ce que vous êtes en
20 train de nous dire que vous étiez au courant des pressions exercées par la
21 communauté internationale ou que vous n'avez pas eu connaissance des
22 pressions exercées par celle-ci pour ce qui était de savoir ce qui s'était
23 passé avec les hommes et les garçons de Srebrenica pour autoriser un accès
24 à ces gens s'ils étaient encore vivants ?
25 R. Monsieur Tieger, la communauté internationale faisait des pressions et
26 exerçait des pressions à toute heure et à toute minute à l'égard de la
27 Republika Srpska. Maintenant, vous êtes en train de couper les cheveux en
28 quatre. Moi, j'ai tout le temps été exposé à des pressions, et je n'étais
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1 pas le seul. Tous au sein de la Republika Srpska ont été exercés à des
2 pressions. Comment voulez-vous que j'aie eu à connaître toutes et chacune
3 des pressions exercées ? Ces pressions se produisaient au quotidien. Par
4 conséquent, ce que je sais, je vais vous le dire sincèrement. Je ne redoute
5 absolument rien. Mais vous ne pouvez pas m'imposer à une omission ou me
6 reprocher une omission dont je n'aurais pas eu à connaître. Vous n'avez
7 aucune raison de le faire.
8 Ça, je n'en ai pas eu connaissance. Et je ne peux pas vous en parler.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie. Monsieur
10 Subotic, vous avez dit que vous n'avez pas eu connaissance de ceci, que
11 vous n'avez pas eu connaissance de ceci à l'époque. Mais êtes-vous d'accord
12 avec nous pour considérer que M. Karadzic a bel et bien reçu cette lettre
13 de la part de M. Akashi ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je veux bien croire qu'il l'a reçue. Si
15 vous dites qu'il l'a reçue, moi, je veux bien vous croire, parce que je
16 sais lui et Akashi, très souvent, ils se sont rencontrés, ils ont eu des
17 contacts fréquents. Je ne veux pas formuler quel que doute que ce soit à ce
18 sujet.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si M. Karadzic a bel et bien reçu cette
20 lettre, vous avez dû la recevoir vous aussi. Est-ce que maintenant, il est
21 question du fait que vous ne vous en souveniez pas ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je n'ai pas reçu cette lettre. Je ne l'ai
23 pas eue en langue serbe entre les mains. Si je l'avais eue et si lui l'a
24 reçue, moi, je veux bien le croire, il a dû prendre des mesures pour que
25 l'on fasse ce que M. Akashi avait demandé. Mais ça ne faisait pas partie de
26 mon domaine d'intervention. Ça faisait partie du domaine d'intervention de
27 structures autres au sein de la Republika Srpska.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il y a une partie où je
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1 n'arrive pas à vous suivre. Vous avez dit :
2 "Je n'ai pas reçu cette lettre. Je n'ai pas eu cette lettre entre les mains
3 en langue serbe."
4 Lorsque les intervenants au niveau international tels que M. Akashi, qui
5 était le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies,
6 lorsque des intervenants de ce gabarit envoyaient des courriers à M.
7 Karadzic, les envoyaient-ils également en langue serbe ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, je ne le sais pas. Ce que je sais, pour
9 l'essentiel, c'est à chaque fois qu'on a eu des entretiens avec M. Akashi,
10 il y a eu une interprétation en langue serbe et je consignais ce qui était
11 traduit. J'ai donc consigné 90 % de la totalité de ces entretiens.
12 S'agissant de ce cas concret ici, pour autant que je m'en souvienne, nous
13 n'avons pas eu d'entretiens, parce que, autrement, j'en aurais eu vent, et
14 j'aurais eu cela de consigner.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous répondez que vous n'avez pas eu
16 cette lettre en langue serbe. Ça m'avait semblé comme si vous disiez que
17 vous l'aviez obtenue en anglais.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais justement vous dire que j'aurais su
19 tout ceci s'il y avait eu une version serbe de la lettre en question. Je ne
20 me suis peut-être pas bien exprimé. Mais si je l'avais vu cette lettre, je
21 n'aurais pas su de quoi il s'agissait parce que Karadzic ne me donnait pas
22 de lettres, il ne m'a parlé de cette lettre. Je ne sais pas du tout si à ce
23 moment-là j'étais dans le cabinet ou pas. Je ne m'en souviens pas.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Tieger, à vous.
25 Q. J'aimerais revenir au paragraphe --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, un instant. Il me semble
27 qu'il y a une omission du côté de la version française. J'imagine que ce
28 sera complété par la suite. Enchaînons.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Merci.
2 Q. A la lumière de ce qui vient d'être dit, Général Subotic, je voudrais
3 revenir au paragraphe 185, où vous avez dit que le Dr Karadzic a dit que
4 pour autant qu'il l'ait su, les prisonniers de Zepa et de Srebrenica
5 avaient été échangés, je voudrais vous demander maintenant ce que
6 signifiait, d'après vous, les mots "pour autant qu'il l'ait su". Ou plutôt,
7 dites-nous ce que vous voulez dire vous-même. Combien de prisonniers,
8 d'après votre compréhension, avait été échangé, en provenance de Srebrenica
9 et de Zepa ?
10 R. Je ne sais rien. Ni au sujet du nombre de prisonniers, ni du reste.
11 Vous avez pu voir ici que ces parents étaient en colère, et ils demandaient
12 où était Mladic et ou était Tolimir, pourquoi les prisonniers n'ont-ils pas
13 été échangés, les prisonniers originaires de Zepa n'ont-ils pas été
14 échangés contre les leurs qui étaient prisonniers de l'autre côté. C'est ce
15 que j'ai consigné, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ça qui avait été
16 contesté. Et nous ne savions pas, ni Radovan ni moi, quand on s'est
17 entretenus avec eux s'ils étaient échangés ou autre chose. Il m'a dit :
18 Autant que je le sache, il y a eu déjà un échange. On n'était pas les
19 seuls. Il y avait d'autres équipes chargées des échanges de prisonniers,
20 mais à cette rencontre-là, il n'y avait que nous deux. Les parents étaient
21 venus nous voir, nous.
22 Q. Et d'après vous, quelles sont les mesures que vous avez prises, le Dr
23 Karadzic et vous-même, avant cette rencontre pour constater quel a été le
24 nombre des prisonniers de Srebrenica et de Zepa à avoir été échangé, et
25 quand est-ce que l'échange a eu lieu ?
26 R. Nous n'avions aucune information avant la réunion. Nous ne savions même
27 pas qu'ils allaient venir. Ils sont venus en plein milieu de la nuit à
28 Banja Luka au cabinet. En plein milieu de la nuit, Monsieur Tieger. On a
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1 été pris de surprise, Radovan et moi-même, et nous avons demandé à ce que
2 les gens chargés de tout ceci viennent, ceux qui savaient ce qu'il était
3 advenu des prisonniers. Nous deux, on ne savait rien du tout de tout cela.
4 Je vous l'ai écrit ici, et je le maintiens. Je ne peux pas vous dire autre
5 chose.
6 Q. Bien. Et votre témoignage est celui de dire qu'en octobre 1995 il n'y
7 avait aucune raison particulière pour vous ou pour le Dr Karadzic d'avoir à
8 connaître l'emplacement des prisonniers de Srebrenica, leur nombre, ou le
9 fait qu'ils aient été échangés ou pas, n'est-ce pas ? C'est ce que vous
10 nous dites dans votre témoignage. Vous avez été pris de court par cette
11 question lorsque celle-ci a été évoquée ?
12 R. Exact. Exact.
13 Q. Bien. Je voudrais passer à un autre sujet, quelque chose d'autre que
14 vous avez évoqué aux paragraphes 240 et 241 de la déclaration. Alors il est
15 question de Blagaj Japra, la vallée de Japra, --
16 R. Oui, mais j'ai besoin du texte en serbe, s'il vous plaît.
17 Q. Général Subotic, la déclaration à laquelle je fais référence, c'est une
18 déclaration que vous avez élaborée vous-même et la Défense, je ne sais pas
19 dans quelle mesure vous y avez pris part vous-même, mais il s'agit d'un
20 document qui porte votre signature, et vous avez confirmé la véracité de ce
21 document.
22 R. Ecoutez, montrez-moi ce document. Rafraîchissez-moi la mémoire. Je ne
23 peux pas retenir par cœur un tel nombre de pages.
24 Q. Qu'est-ce que vous avez à présent sous les yeux ? N'est-ce pas là ?
25 R. J'ai en anglais devant moi "Blagaj Japra", paragraphe 240.
26 Q. Oui, mais c'est bien le document ?
27 R. Mais c'est en anglais.
28 Q. Monsieur Subotic, le document que vous avez sur votre pupitre, est-ce
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1 que ce n'est pas votre déclaration ?
2 R. J'ai ici le paragraphe 240, page 91, Blagaj Japra, mais en anglais. Et
3 j'ai 241 en langue anglaise aussi. Et à la page 92, c'est pareil.
4 Q. Général Subotic --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Laissez-moi demander ceci au témoin. Si
6 vous ne comprenez pas votre déclaration, comment avez-vous pu signer le
7 document ? Vous avez confirmé que vous avez bien signé ce document.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'ai eu une déclaration en langue serbe,
9 cette déclaration, ce n'est pas moi qui l'ai apportée. On m'a dit que je ne
10 pouvais rien apporter dans le prétoire, et ici, j'ai trouvé ça sur mon
11 pupitre; c'est la version anglaise de ma déclaration. Il y a de temps en
12 temps des passages en serbe et des passages en anglais. Je ne sais pas ce
13 qui se passe.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie de vous pencher sur la
15 dernière page de cette déclaration.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai signé un document, mais je ne savais pas
17 du tout qu'ils avaient sporadiquement mis ceci. Ce que j'ai vu moi, le
18 document, mon document, c'était tout en serbe. C'est ce qui m'a été
19 communiqué par la Défense. Ce que j'ai ici, c'est en partie en langue
20 anglaise et en partie en langue serbe. Les paragraphes sont les mêmes. La
21 numérotation des pages est la même, mais je ne sais pas pourquoi ça s'est
22 fait ainsi. C'est peut-être pour vos besoins à vous.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, je vais vous donner lecture du
24 passage où M. Karadzic vous a posé des questions. Je parle de la page du
25 compte rendu d'hier, page 39 984. Le Dr Karadzic vous a montré la
26 déclaration que vous avez à présent, et il vous demande :
27 "Est-ce que vous voyez la déclaration qui se trouve à l'écran ?"
28 Vous répondez :
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1 "Oui."
2 Il vous demande :
3 "Est-ce que vous avez lu la déclaration, est-ce que vous l'avez signée ?"
4 Et vous répondez :
5 "Oui."
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai lue en serbe, et je l'ai signée. Mais
7 cette version, leur version, ma version, celle que j'ai à l'hôtel est
8 entièrement en serbe. Je ne savais pas qu'il y avait cette version mélangée
9 en serbe et en anglais. Et je ne sais pas pourquoi.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que M. Karadzic ou Me Robinson
11 doivent nous apporter quelques éclaircissements quant à cette déclaration
12 du témoin.
13 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que le
14 témoin s'est quelque peu trompé. Ce qu'il a devant lui, c'est ce qu'il a
15 signé. Et ce qu'il a signé est une compilation de sa déclaration telle
16 qu'il l'a donnée à Sladojevic ainsi que les extraits de sa déposition
17 verbatim dans l'affaire Krajisnik. Voilà en quoi consiste cette
18 déclaration.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ce qui est repris au paragraphe 214
20 fait partie de la déclaration qu'il avait faite le 20 mai 2006.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'Accusation. L'Accusation.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Subotic, maintenant que vous
23 avez entendu ces explications, est-ce que vous voulez modifier votre
24 réponse sur le paragraphe 240 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Que voulez-vous dire modifier ? Je ne
26 comprends pas votre question à présent. Il faudrait que quelqu'un me lise,
27 me traduise, ce qu'il y est écrit, ce que j'ai répondu pour que je puisse
28 vous dire si je veux modifier ou pas ma réponse. Oui, je pense que le
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1 paragraphe 240 est exact, mais qu'il est rédigé en anglais.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais poser une question de
4 clarification à Me Robinson. Prenons le paragraphe 240. Il s'agit d'une
5 partie de la déclaration du témoin. Mais je pense qu'il existe une version
6 en serbe de la déclaration du témoin, n'est-ce pas ? Pourquoi avons-nous
7 une version anglaise ?
8 [Le conseil la Défense se concerte]
9 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, Me Sladojevic vient
10 de me dire qu'il ne sait pas exactement quel est le statut de la partie de
11 la déclaration qui porte sur l'entretien fait par le bureau du Procureur
12 avec M. Subotic. Donc, il pense qu'il se pourrait que ces parties aient
13 également été en anglais, tout comme la déposition Krajisnik, mais il n'est
14 pas sûr.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, je parle pour moi. Je me demande
16 s'il ne faudrait pas enlever les parties en anglais, toutes les parties en
17 anglais de sa déclaration. Est-ce que vous pourriez nous aider à cet égard
18 ?
19 M. ROBINSON : [interprétation] Pour la déposition dans l'affaire Krajisnik,
20 il n'y a rien de différent que pour les autres témoins qui déposent
21 conformément à l'article 92 ter et qui ont entendu leur déposition
22 auparavant.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Mais nous avons besoin de
24 répondre aux exigences selon lesquelles si on lui repose les mêmes
25 questions, le témoin redonné exactement les mêmes réponses. Et nous ne
26 répondons pas à cette exigence en l'espèce.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Mais je pense qu'il nous dirait que sa
28 déposition dans l'affaire Krajisnik était la même.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais on ne lui a pas donné l'occasion de
2 le faire, parce qu'il ne peut pas comprendre l'anglais.
3 M. ROBINSON : [interprétation] C'est vrai. Mais il a déposé. Je pense qu'il
4 a également écouté les enregistrements de sa déposition dans l'affaire
5 Krajisnik. Donc, il peut dire que les réponses qu'il a données seraient les
6 mêmes. Et je pense que c'est ce qu'il a dit lorsque le Dr Karadzic lui a
7 posé la question. Les parties qui sont en anglais de l'affaire Krajisnik,
8 pour moi, tombent ou répondent aux critères que nous avons établis pour
9 d'autres témoins qui ont déposé devant ce Tribunal et dont la déposition
10 est conforme à l'article 92 ter.
11 S'agissant de la déclaration découlant de l'entretien, nous devrons
12 vérifier les choses.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez une observation à
14 faire, Monsieur Tieger ?
15 M. TIEGER : [interprétation] Oui, deux observations. Tout d'abord, des
16 témoins par le passé qui ne comprennent pas l'anglais n'ont pas dû relire
17 leur déclaration sous forme écrite, mais ils ont eu la possibilité de
18 vérifier pour pouvoir confirmer la véracité de leurs propos. Et je ne suis
19 pas en train de vous suggérer de changer les modalités que nous avons
20 utilisées ici. Mais je dis cela parce que j'aimerais que le témoin puisse
21 établir un lien entre le paragraphe dont nous parlons et des informations
22 qu'il a analysées, qu'il a revues préalablement dans le cadre de sa
23 déclaration. Je ne voulais pas remettre en question ce qu'il avait dit dans
24 les paragraphes 240 et 241, mais plutôt mettre l'accent sur ce qu'il avait
25 peut-être omis et qui ne se retrouve pas dans la déclaration que nous avons
26 sous les yeux.
27 Donc, je ne contestais pas la question de savoir s'il pouvait s'en
28 tenir aux propos repris dans les paragraphes 240 et 241. Il l'a répété à
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1 plusieurs reprises, et je pense qu'il se souvient de ce qu'il a dit ou de
2 ce qu'il n'a pas dit dans l'affaire Krajisnik. Mais dans ce cas précis, il
3 faudrait qu'il nous dise précisément les propos qu'il a tenus.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle que soit la position de
5 l'Accusation, je me pose des questions sur le fait de savoir si les
6 exigences de l'article 92 [comme interprété] ont été remplies en l'espèce.
7 Est-ce que vous vouliez dire quelque chose, Monsieur Subotic ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, nous avons deux
9 variantes. La première variante ou la première possibilité serait de me
10 permettre d'amener ma propre déclaration que j'ai dans ma chambre d'hôtel,
11 et là, nous pourrons vérifier les choses.
12 Deuxième possibilité, on pourrait m'en donner lecture, lire la version
13 anglaise et l'interpréter en serbe, et je pourrais vous confirmer
14 directement si cela est vrai ou pas.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, par exemple, prenons le paragraphe
16 241.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Si quelqu'un peut me le lire en serbe, je
18 répondrai aux questions de M. Tieger.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais le faire. Nous parlons d'une
20 partie de votre déposition dans l'affaire Krajisnik. Le Juge Orie vous
21 demande :
22 "Les Juges de la Chambre ont entendu des éléments de preuve suggérant que
23 cet événement a eu lieu et qu'il ne s'agit pas juste d'histoires, il existe
24 des éléments de preuve écrits et quelques photographies. Donc, si vous nous
25 dites nous ne savions pas qu'un événement de si grande envergure avait eu
26 lieu, donc il y a peu de chance que cela ait eu lieu, j'aimerais vous
27 informer que même si les Juges de la Chambre n'ont pas encore apporté de
28 conclusion à cet égard, des éléments de preuve existent."
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1 Votre réponse :
2 "Je n'ai aucune raison de douter de ce que vous êtes en train de dire, mais
3 j'ai des raisons de douter du fait que qui que ce soit à Pale en était
4 informé. Je ne peux pas me prêter à des conjectures et dire que quelqu'un
5 aurait pu être informé à Pale sans mener une campagne sur cette question.
6 C'est la seule chose que je suis en train de vous dire."
7 Voilà ma question, Monsieur : avant de signer la déclaration qui se trouve
8 devant vous, est-ce que quelqu'un dans l'équipe de la Défense vous a donné
9 lecture de ce paragraphe ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a donné lecture de cette partie et on m'a
11 donné par écrit dans ma copie de ma déclaration la version serbe de ceci.
12 Mais je ne suis pas entré dans les détails.M. LE JUGE KWON :
13 [interprétation] Un instant, Monsieur Subotic. Soyons précis. Si vous ne
14 vous en souvenez pas, dites-le-nous. Vous avez dit que l'équipe de la
15 Défense vous a donné ce paragraphe en serbe. Vous le confirmez ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En fait, elle ne me l'a pas donné. Elle
17 me l'a lu. Mais on m'a dit que cela se retrouverait dans ma copie en serbe,
18 ma copie, pas seulement celle-ci mais aussi les autres.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soyez précis, s'il vous plaît. Est-ce
20 que vous avez reçu cette partie en langue serbe ou est-ce que l'équipe de
21 la Défense s'est contentée de vous en donner lecture uniquement ? Laquelle
22 des deux possibilités est la vérité ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, ils avaient deux copies. Je ne savais
24 pas que dans leur copie, c'était en anglais. Moi j'ai reçu une copie en
25 serbe. Tous les points, tous les paragraphes, toutes les pages en langue
26 serbe. J'ai cette copie mais comme on m'a dit que je n'avais pas le droit
27 d'amener quoi que ce soit dans le prétoire, je n'ai pas pris ma copie avec
28 moi, mais j'ai une copie de ma déclaration.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Subotic.
2 Veuillez continuer, Monsieur Tieger.
3 M. TIEGER : [interprétation]
4 Q. M. le Président vous a donné lecture du paragraphe 241, et c'est
5 vraiment en l'essence les informations que vous avez fournies sur les
6 événements dans la vallée de Japra et le fait que les dirigeants serbes de
7 Bosnie à Pale savaient ce qui était en train de se passer, et vous avez dit
8 que vous aviez des raisons de douter que qui que ce soit à Pale en ait été
9 informé parce que personne n'avait mené de campagne à cet effet.
10 Cela n'a pas complètement repris la discussion qui avait eu lieu pendant
11 votre déposition dans l'affaire Krajisnik, et j'aimerais que l'on passe aux
12 pages 26 470 --
13 R. Je ne comprends pas cette question, en fait. Ce que j'ai dit dans
14 l'affaire Krajisnik, on ne m'a pas posé de question précise. Ma déclaration
15 reprend ce que je savais à ce moment-là. Je n'avais pas d'information
16 précise et personne ne m'a demandé d'information précise. Mais plus tard,
17 lorsqu'on a consigné ma déclaration, en 2012, c'était différent car j'avais
18 accès à des informations, à beaucoup d'information.
19 Q. Et lorsque vous vous exprimez devant le Juge Orie dans l'affaire
20 Krajisnik et que vous dites :
21 "Ceci," et vous parlez de la vallée de Japra, vous dites "…cette opération
22 a impliqué un grand nombre de personnes, 4 000 personnes. Ce n'est pas un
23 petit groupe. Ce n'est pas 4 ni 40 personnes. Je pense qu'aucune autorité
24 municipale ou aucune force de police dans le secteur aurait pu cacher cela
25 au gouvernement de Pale. Et vu qu'il n'y a jamais eu de discussion, je ne
26 peux pas concevoir que quelque chose de semblable ait eu lieu sans en
27 informer, alors que les lignes de communication fonctionnaient."
28 Alors, aux paragraphes 240 et 241, vu ce que je viens de vous lire, est-ce
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1 que vous pouvez nous confirmer qu'il est impossible dans ce cas-là qu'une
2 autorité municipale ou qu'une force de police du secteur aurait pu cacher
3 les informations au niveau de la république ou de Pale ?
4 R. Oui, je vous confirme cela. C'est écrit dans ma déclaration en serbe,
5 ce que M. Tieger vient de me lire est repris dans ma déclaration. Et je
6 m'en tiens à ce que j'ai dit, je ne peux pas dire autre chose.
7 Q. J'aimerais passer à un autre événement n'impliquant pas 4 000 personnes
8 mais un grand nombre de personnes, qui a également été porté à la
9 connaissance des autorités à Pale, et ce sont les événements de Koricanske
10 Stijene. Je parle ici des paragraphes 242 à 260 de votre déclaration.
11 Dans ces paragraphes, Monsieur Subotic, vous parlez du fait que le Dr
12 Karadzic était au courant des événements, vous faites référence à une
13 séance de la présidence, ou du moins, vous dites que des membres de la
14 présidence ont participé ainsi que d'autres, et vous parlez également de
15 réunions ad hoc ou de séances ad hoc, que le Dr Karadzic vous a donné
16 l'ordre et qu'à ce moment-là vous étiez ministre de la Défense, et que le
17 Dr Karadzic vous a donné l'ordre de vous rendre à Banja Luka pour organiser
18 une réunion. Vous parlez d'une participation à une réunion où des
19 procureurs, des juges, des chefs de la police du secteur et d'autres
20 personnes participaient, et vous dites que vous avez donné cet ordre
21 verbalement, l'ordre du président, et que vous avez demandé à la présidence
22 de mener des actions d'enquête immédiates et toutes les actions
23 nécessaires. Dans les paragraphes suivants, vous nous parlez également de
24 ce qui s'est passé par la suite. Par exemple, on vous posait une question
25 au paragraphe 244 sur le nombre de policiers qui avaient escorté ou gardé
26 le convoi qui, on l'a appris par la suite, avaient transporté 200 civils
27 musulmans qui ont été massacrés. Et vous indiquez que vous ne le saviez
28 pas, que l'on ne vous avait pas donné ces informations.
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1 Voilà pour l'événement auquel je fais référence, Monsieur Subotic.
2 Vous indiquez, dans une partie de votre déclaration, qu'il y avait
3 trois personnes responsables des meurtres qui ont eu lieu à Koricanske
4 Stijene, c'est-à-dire les trois policiers, l'un d'entre eux a été
5 poursuivi, deux d'entre eux ont été tués, probablement au combat après leur
6 fuite, après être passé à l'armée.
7 Et tout d'abord, lorsque vous faites référence à une personne qui a été
8 poursuivie, est-ce que vous faites référence à une personne poursuivie
9 plusieurs années plus tard devant le TPIY et condamnée pour ce crime ? Ou
10 est-ce que vous parlez de quelqu'un d'autre qui a été poursuivi par les
11 autorités pour les assassinats à Koricanske Stijene ?
12 R. Monsieur Tieger, j'ai fait ma déposition dans l'affaire Krajisnik très
13 précisément et dans le menu détail, et dans cette déclaration, lors de
14 cette déposition, j'ai parlé de tout ce que j'avais appris lors de cette
15 réunion à Banja Luka. Lorsque cette équipe s'est rendue sur les lieux, sur
16 les lieux du crime, où nous avons vu les choses, eh bien, j'ai fait cette
17 déclaration sur la base des notes qui avaient été prises à cette réunion,
18 ce que la police, les juges m'ont dit afin de pouvoir tout transmettre à la
19 présidence d'Etat. C'était ma mission. Alors, ce que vous avez déclaré sur
20 ces trois personnes, je l'ai noté lors de cette réunion à Banja Luka. C'est
21 ce qu'on ma dit de faire. Je n'étais pas enquêteur. Je n'étais pas chargé
22 de cette affaire. Je me suis contenté de transmettre les informations à la
23 présidence. Plus tard, lorsque le procès a commencé, j'ai appris que les
24 choses s'étaient passées comme vous venez de le dire, qu'il n'y avait que
25 ces trois hommes, et cetera. Mais je ne peux pas juger quoi que ce soit, je
26 ne peux pas enquêter, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit cela. Et
27 cela découle de cette réunion uniquement et de ce que nous avons constaté
28 ce jour-là, rien d'autre. Et j'ai condamné cela lors de cette réunion, en
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1 tant qu'être humain, j'ai demandé des enquêtes fouillées, et cetera. Donc,
2 je n'ai rien d'autre à dire à cet égard.
3 Q. Monsieur Subotic, ce n'est pas un haut gradé qui l'a fait. Beaucoup de
4 personnes qui étaient là-bas savaient que ceux qui avaient été tués
5 faisaient partie d'un convoi qui était escorté par un policier du poste de
6 police de Prijedor, n'est-ce pas ?
7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent pas le témoin.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez peut-être éteint votre micro,
9 Monsieur Subotic, en vous exprimant. Les interprètes ne vous ont pas
10 entendus. Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse, s'il vous plaît.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle partie que vous voulez que je répète ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, répétez tout.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] A Banja Luka, au ministère de l'Intérieur,
14 j'étais chargé de réunir toutes les personnes et institutions pertinentes
15 qui auraient pu m'expliquer ce qu'il s'était passé. Le président m'a confié
16 cette mission, ou plutôt, les membres de la présidence s'intéressaient
17 principalement aux choses suivantes, si l'armée avait participé à cela. Et
18 dès le début de la réunion, nous avons éliminé cette possibilité. L'armée
19 n'avait rien à voir avec cet événement. Donc, c'était la police de
20 Prijedor. Et on m'a tout expliqué. J'ai pris note de tout. J'ai noté qui a
21 dit quoi. Le chef d'un centre, le chef d'un autre centre, tout le monde a
22 participé, j'ai expliqué tout cela lors de ma déposition devant le Juge
23 Orie. Je ne sais pas si cela reflétait exactement comment les choses
24 s'étaient passées ou pas.
25 Mais plus tard, j'ai appris et je l'ai appris parce que cela a été
26 rendu public et il y a eu des procès, et cetera, j'ai appris ce que M.
27 Tieger vient de me dire. Tout cela était confirmé. Mais je ne le savais
28 pas. Et je n'aurais pas pu en informer la présidence, parce que les
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1 informations que j'avais reçues sont celles que j'ai notées. Voilà.
2 M. TIEGER : [interprétation]
3 Q. Général, vous venez de dire que d'après vous, dès le début vous avez
4 écarté la possibilité que c'était l'armée qui avait agi, et que dès le
5 début vous saviez que c'était la police de Prijedor. Et c'est cela la
6 question que je vous avais posée. Donc, on avait envoyé la police pour
7 escorter le convoi, ce qui veut dire que si les chefs de la police
8 responsables étaient présents, tout le monde savait qui étaient les membres
9 de la police, n'est-ce pas, sur le terrain ? Il aurait été facile
10 d'identifier les personnes.
11 R. Monsieur Tieger, ils m'ont donné trois noms, trois noms à relayer au
12 président. Je ne sais rien d'autre. S'ils savaient, s'ils ne savaient pas,
13 c'était leur affaire.
14 Q. Mais vous êtes en train de suggérer que les dirigeants estimaient que
15 cette question était tellement importante qu'on vous a envoyé
16 personnellement pour vous assurer que l'ordre était bien exécuté et que
17 toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour résoudre ce
18 problème. Donc, les participants étaient connus. Est-ce que vous savez même
19 si l'une de ces personnes a été interrogée par les autorités de la
20 Republika Srpska s'agissant de ce crime de 1992, 1993 ou 1994 ?
21 R. Je ne le sais pas. Je ne le savais pas lorsque je suis parti. Je sais
22 que le ministère y a participé, le MUP, le ministère de la Justice. Comme
23 je vous l'ai dit, il y avait des juges. Mais je n'ai pas participé à cela.
24 Je n'ai pas eu l'occasion d'en apprendre davantage.
25 Q. Mais cette Chambre de première instance a entendu des éléments de
26 preuve montrant que les personnes impliquées et responsables, directement
27 responsables, qui y avaient participé directement à ces meurtres n'étaient
28 pas en fuite et que si qui que ce soit était en train de les rechercher, on
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1 pouvait les retrouver. Et je fais référence là à la pièce P4257. Cela est
2 logique. Si on savait qu'ils étaient policiers, il n'aurait pas été
3 difficile de les retrouver ?
4 R. Si c'est ce que vous en savez, je veux bien croire qu'il en est ainsi,
5 mais moi, je n'étais pas au courant. Logiquement, je peux en conclure que
6 ces gens-là sont censés le savoir, si ce que vous venez de nous dire est
7 comme ça. Mais moi, je n'étais pas au courant. Si j'avais été au courant,
8 j'aurais transmis cela immédiatement, là où je faisais ça dans mes notes.
9 Q. Ainsi, on est en droit de penser que les personnes qui étaient
10 concernées ne voulaient pas que ces gens soient retrouvés. N'est-ce pas une
11 conclusion logique ?
12 R. D'après ce que vous dites, ce serait une conclusion logique. Mais moi,
13 je ne peux pas l'affirmer parce que moi, je n'ai pris part à rien de tout
14 cela. Ce n'était pas à moi de le faire. Donc, c'étaient les organes de
15 poursuite, d'enquête, les juges, le procureur. Je ne sais pas qui devait
16 s'occuper de ça, enfin, tous ceux qui sont des professionnels. Moi, je
17 n'étais plus informé de tout cela. Et je n'ai reçu aucune information et,
18 d'ailleurs, je ne me suis pas intéressé à cela.
19 Q. Donc, d'après vous, ces aspects les plus élémentaires, les plus
20 fondamentaux d'enquête n'ont pas été présents, d'une enquête en bonne et
21 due forme, et pour autant que vous le sachiez, vous ne vous êtes pas
22 intéressé à cela, le Dr Karadzic n'a rien fait à ce sujet, et lui non plus
23 ne s'est pas intéressé à cela ?
24 R. Mais, Monsieur Tieger, nous, on avait des millions d'autres problèmes.
25 On avait des institutions qui étaient chargées de s'occuper d'un certain
26 nombre de choses. Nous deux, deux hommes, on ne pouvait pas assurer le
27 suivi des policiers, et des agricoles, et de celui-ci, et de celui-là. Mais
28 il faut bien comprendre qu'on n'est pas des ordinateurs. Donc, on avait des
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1 personnes compétentes qui ont reçu pour mission de s'en occuper. Est-ce
2 qu'ils ont fait cela, est-ce qu'ils n'ont pas fait cela, moi, concrètement,
3 je ne sais quasiment rien là-dessus, sur ce qu'ils ont fait. Mais c'était
4 ça notre système. Donc, notre système aurait dû se charger de cela.
5 Moi, comment voulez-vous, je ne peux pas inventer des choses maintenant
6 pour satisfaire aux besoins de quoi que ce soit. Je ne sais pas. Comment
7 aurais-je pu savoir ce qu'avait fait la police ? Je n'étais pas le
8 directeur de la police, je n'étais pas le ministre de la police. Je sais,
9 j'avais une donnée tout à fait fiable me disant que l'armée n'y avait pas
10 pris part et à mes yeux, c'était l'information la plus importante. Le
11 reste, j'ai fait comme la présidence me l'avait ordonné. J'ai fait un
12 rapport. Les ministres ont fait leur travail. Les procureurs, les juges,
13 ils s'occupaient de leurs choses. Mais moi, je n'y ai plus pris part parce
14 que je ne me suis plus intéressé à cela.
15 Q. Et ma dernière question avant la pause. Le ministre adjoint de la
16 justice, Slobodan Avlijas, il était au moins haut placé au ministère de la
17 Justice, lui, il a pris part aux réunions qui ont porté sur Koricanske
18 Stijene, sur ce qu'il convenait de faire à ce sujet. Il y a eu une réunion
19 à Banja Luka réunissant des personnes de haut rang, vous y étiez présent
20 vous aussi. Page du compte rendu d'audience 35 186. Et il est venu déposer,
21 il a dit à cette Chambre de première instance que tout le monde était au
22 courant de ce qui s'était passé, et que dans tout Etat qui fonctionne en
23 bonne et due forme, Simo Drljaca, normalement, aurait dû être arrêté à ce
24 moment-là. Est-ce que vous contestez cela ?
25 R. Je n'ai pas noté cela. Ce que j'avais noté, j'en ai parlé aussi au
26 procès chez M. Orie. Ça, je l'ai transmis très précisément. Mais Simo
27 Drljaca avait déjà été remplacé à son poste. Je ne sais pas. Je suppose que
28 ce que vous dites est vrai.
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1 Q. Simo Drljaca est devenu adjoint du ministre au MUP. C'est une position
2 encore plus importante, et en fait, il a été décoré par Dr Karadzic après
3 cet événement, n'est-ce pas vrai ?
4 R. Je ne sais pas si c'est à cause de cela qu'il a été décoré. Dr Karadzic
5 n'expliquait jamais quelle était la raison des médailles ou des
6 décorations. C'étaient les différents chefs et commandants qui
7 fournissaient les raisons, donc c'est eux qui fournissaient les éléments
8 pour qu'on sache si quelqu'un mérite d'être décoré ou pas. Vous savez, dans
9 le monde entier, dans tous les pays du monde, c'est comme ça que l'on
10 décerne des médailles. Ils peuvent tromper le président, ils peuvent
11 tromper un roi, voyons, puisqu'on ne vérifie pas ce genre de chose; parce
12 que si on faisait cela, les médailles, les décorations n'auraient aucun
13 sens. Je vous en parle parce que je suis un expert en la matière, j'ai été
14 le chef du bureau des décorations. Donc, attendez, attendez, vous avez
15 aussi la loi sur les décorations. Tout un chacun qui a perpétré un crime ou
16 a commis une faute grave, on lui enlève ses décorations. Donc, je ne sais
17 pas si on a enlevé ses décorations à -- je ne sais pas si Simo Drljaca est
18 coupable mais s'il avait été décoré, alors à ce moment-là, le chef de
19 police -- écoutez, il faut savoir que la loi était bien connue à ce moment-
20 là, le chef de la police aurait dû lui enlever, retirer sa décoration. Je
21 ne sais pas s'il l'a fait.
22 Q. Pour le compte rendu d'audience, je précise que la décoration fait
23 partie de la pièce P4261. Je pense que nous avons dépassé l'heure de la
24 pause.
25 M. ROBINSON : [interprétation] Pendant la pause, peut-on autoriser le
26 témoin, s'il vous plaît, de se rendre à l'hôtel pour qu'il puisse apporter
27 sa version de la déclaration et que l'on puisse vérifier de quoi il s'agit.
28 Je pense qu'il peut faire cela en 30 minutes, l'hôtel n'est pas loin.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, cela ne pose aucun problème.
2 Nous ferons 30 minutes de pause, et nous reprendrons à 11 heures 10.
3 Désolé, nous allons reprendre à 11 heures 15.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.
5 --- L'audience est reprise à 11 heures 24.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, continuez, Monsieur
7 Tieger.
8 M. TIEGER : [interprétation] Je tiens à faire remarquer, juste avant de
9 reprendre, que le témoin a rapporté de sa chambre d'hôtel une déclaration.
10 Je pourrais peut-être demander de voir cette déclaration avant que la
11 Chambre ne reprenne, mais lorsque nous avons commencé à le faire, le témoin
12 voulait m'expliquer des choses, donc nous avons arrêté. Me Robinson était
13 là, donc je ne sais pas quoi ajouter.
14 Je ne l'ai pas vue, en fait. Je sais que les Juges de la Chambre ont
15 posé des questions là-dessus. Me Robinson aussi a répondu. Donc, je ne sais
16 pas exactement comment il faudra procéder pour que je puisse le voir.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On s'en remets aux parties.
18 Veuillez continuer.
19 M. TIEGER : [interprétation]
20 Q. Donc, Monsieur Subotic, d'après ce que j'ai compris, vous êtes allé
21 pendant la pause à votre chambre d'hôtel, vous avez rapporté un document,
22 la version serbe de votre déclaration mentionnée précédemment par vous,
23 vous l'avez sur vous. Et j'aimerais brièvement voir ce document avec l'aide
24 de l'huissier.
25 R. Est-ce que je peux préciser au Président de quoi il s'agit ? Il y a eu
26 une confusion --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous allez pouvoir expliquer cela à un
28 autre moment. Pour l'instant, soyez gentil, remettez ça à M. Tieger.
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1 M. TIEGER : [interprétation]
2 Q. Monsieur Subotic, page 25 ou 26, d'après ce que j'ai compris de votre
3 déposition, donc il s'agit bien du compte rendu d'audience d'aujourd'hui,
4 vous avez dit qu'il y avait deux exemplaires. Vous avez reçu un exemplaire
5 en serbe. Toutes les pages, tous les paragraphes, tout était en serbe. Vous
6 avez dit : J'ai cet exemplaire, et puisqu'on m'a dit de ne rien apporté
7 avec moi dans le prétoire, je ne l'ai pas sur moi. Est-ce que c'est bien le
8 document auquel vous vous référiez ?
9 R. Oui, oui. En fait, c'est moi qui suis à l'origine de la confusion, de
10 l'erreur. Est-ce que je peux expliquer très rapidement ? C'est très simple.
11 Je peux vous l'expliquer ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, je vous en prie, allez-y.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, jusqu'à présent, j'ai
14 eu trois déclarations devant ce Tribunal : en 2007, en 2008 et en 2006. Mes
15 déclarations, toutes, ont été traduites en serbe. Je les ai reçues et je
16 les ai à Banja Luka, et j'ai paraphé toutes les pages de mes déclarations,
17 mais uniquement dans la version serbe. Et c'est pourquoi j'étais sûr de
18 l'avoir en serbe. Cependant, lorsque ces messieurs de la Défense ont
19 recueilli ma déclaration, ils m'ont donné lecture des extraits en anglais,
20 et puis ils me posaient la question pour me demander si c'était bien ça, et
21 j'avais aussi mes déclarations traduites, et ce qui m'a amené à penser que
22 c'étaient des déclarations valables, et donc je maintiens cela, puisque
23 j'ai paraphé chacune des pages. Et quand je suis venu ici pour déposer, ils
24 m'ont montré tout cela, et j'ai paraphé. Voilà, il y a ma signature, leurs
25 signatures. Voilà, ça, c'est leur exemplaire. Mais j'ai considéré, en fait,
26 j'ai tout simplement oublié. Autrement, je vous aurais dit, j'ai reçu cette
27 traduction. Donc, ce que je propose dans ce sens, lorsque vous me posez
28 votre question, est-ce que vous pouvez me le lire en serbe, et je vais vous
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1 confirmer que c'est bien ce que j'ai déclaré. Donc, je maintiens, je
2 confirme ce que j'ai déclaré parce que j'ai paraphé cela. Voilà, c'est de
3 moi que vient la confusion. Excusez-moi. Je présente toutes mes excuses à
4 vous les Juges, j'étais convaincu d'avoir quelque chose à l'hôtel alors que
5 je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas apporté parce que je n'ai pas osé
6 transporter cela pendant le voyage. Voilà, c'est ça.
7 M. TIEGER : [interprétation]
8 Q. Pour que ce soit tout à fait clair, je ne suis pas sûr que votre
9 explication ait été tout à fait claire pour les Juges de la Chambre. Est-ce
10 que vous avez dit que vous avez fait une erreur, ce document que j'ai ici,
11 que vous avez rapporté de l'hôtel, ce document est un mélange d'anglais et
12 de serbe, donc il y a des paragraphes qui sont en anglais et d'autres qui
13 sont en serbe ?
14 R. Seuls les paragraphes qui viennent de mes déclarations précédentes
15 devant votre Tribunal, uniquement ceux-là. Parce que je suppose que la
16 Défense n'avait pas de transcription serbe de cela, mais moi je l'ai parce
17 que je l'ai reçue, après chaque déposition, j'ai eu mes témoignages
18 transcrits en serbe.
19 Q. Monsieur Subotic, je ne suis pas au courant du fait que votre
20 témoignage dans l'affaire Krajisnik ait été transcrit en serbe.
21 R. Si. Si, je l'ai à Banja Luka. Je l'ai reçu.
22 Q. Et qui aurait opéré la transcription de cela et qui vous aurait fourni
23 cela ?
24 R. Je pense que c'est le bureau de Banja Luka qui me l'a donnée par la
25 suite. Et puis, quant à Pale, les deux jours où j'ai parlé à Pale, ça je
26 l'ai reçue directement à Pale. Et puis, quant à Banja Luka, puisque j'y
27 suis allé plusieurs fois au bureau, je pense que ce sont eux qui me l'ont
28 donnée. Enfin, toujours est-il que je l'ai reçue à Banja Luka.
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1 Q. Et vous dites que vous avez un exemplaire de votre témoignage dans
2 l'affaire Krajisnik en serbe à Banja Luka et que vous pourriez nous fournir
3 cela.
4 R. Oui. Oui, je pourrais vous fournir cela de Banja Luka. Je ne sais pas
5 quel serait le canal approprié.
6 Q. Donc, on prendra des dispositions. Entre-temps, utilisons le document
7 que vous avez en nous appuyant sur ce qui y figure en serbe quand nous
8 pouvons.
9 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour épuiser ce
10 sujet.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 M. ROBINSON : [interprétation] J'ai un courriel ici par lequel l'on peut
13 vous montrer que nous avons demandé que des portions de la déclaration
14 soient transcrites, ou plutôt traduites dans la langue serbe, mais le
15 service linguistique a refusé de le faire. Donc, c'est la raison pour
16 laquelle, du moins pour notre part, la déclaration se présente en deux
17 langues.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La version de la déclaration que le
19 témoin a signée était en B/C/S pour la plus grande partie.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Il a signé la version qui a été
21 téléchargée dans le système électronique en tant qu'original en B/C/S, qui
22 comporte le B/C/S et l'anglais.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais sa déclaration originelle, elle a
24 été traduite en B/C/S.
25 M. ROBINSON : [interprétation] Sa déclaration originelle est celle qu'il a
26 sous les yeux. Elle a été traduite en anglais par le CLSS.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le 20 mai 2006, par exemple, sa
28 déclaration, est-ce qu'elle n'a pas été traduite ?
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Elle n'a pas été traduite. Elle était en
2 anglais, c'est en anglais que nous l'avions, donc, puisque nous
3 travaillions avec l'anglais, et c'était contenu à l'intérieur dans la
4 version originelle avec la transcription de sa déposition dans Krajisnik.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que vous avez cette
6 déclaration sur vous ? Le paragraphe 240, la note de bas de page 250, qui
7 se réfère à la pièce 20639 de la liste 65 ter, déclaration du témoin en
8 date du 20 mai 2006.
9 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui est en B/C/S.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais nous travaillions sur la version
12 anglaise à l'époque.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous auriez pu insérer, intégrer
14 cette partie dans la version B/C/S, qui a été envoyée au CLSS.
15 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est exact. Il y a quatre
16 déclarations, c'est ce que M. Sladojevic m'a expliqué. C'est la seule en
17 serbe. Cela aurait pu être fait mais ne l'a pas été.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, lorsque le témoin dit qu'il a eu
19 toutes ses déclarations en B/C/S et qu'il a paraphé chacune des pages,
20 c'est de cette manière-là que je l'ai compris. Donc, le paragraphe 240
21 aurait pu être présenté dans sa version B/C/S.
22 Monsieur Tieger.
23 M. TIEGER : [interprétation] Juste pour réagir après le commentaire de Me
24 Robinson lorsqu'il dit que le service linguistique a refusé de traduire la
25 déposition dans Krajisnik, cela correspond à ce que j'avais cru comprendre,
26 à savoir qu'il n'y avait pas de version B/C/S de sa déposition dans cette
27 affaire, mais j'avance.
28 Q. Monsieur Subotic, paragraphes 219 à 226, comme nous voyons ici d'après
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1 le titre, il s'agit de "Prisonniers de guerre et de centres de
2 rassemblement". Et suite à ce que nous avons abordé avant la pause, nous
3 avons parlé de ce sur quoi les autorités serbes de Bosnie de Pale étaient
4 informées, et je voudrais parler des informations que vous avez fournies
5 dans votre déclaration et des informations qui étaient disponibles à
6 l'époque.
7 Alors, pour commencer, dans cette partie-là de votre déclaration, nous
8 avons une conversation entre le Juge Orie et vous-même dans l'affaire
9 Krajisnik. Le Juge Orie vous a cité d'un PV de la réunion du gouvernement
10 du 15 juin 1992, où il est dit :
11 "'Le gouvernement s'est penché sur le rapport proposé et la conclusion qui
12 a été tirée est que la question des échanges de prisonniers constitue une
13 question extrêmement importante, complexe et délicate, et que si on ne s'y
14 attache pas suffisamment, cela peut causer nombre de conséquences négatives
15 sur l'ensemble de la république. Il a été convenu qu'un groupe de travail
16 serait constitué avec le Pr Branko Djeric'" qui, comme nous le savons,
17 était chef du gouvernement à l'époque, le premier ministre, "'Milan
18 Trobjevic,'" qui était vice-premier ministre, "'Dr Dragan Kalinic, M. Mico
19 Stanisic,'" ministre de l'Intérieur, "'Bogdan Subotic,'" vous-même,
20 ministre de la Défense, "'et Momcilo Mandic,'" qui était le ministre de la
21 Justice, "'et qu'ils se penchent sur tous les aspects du problème relatif à
22 l'échange des prisonniers, qu'ils proposent des solutions et qu'ils
23 prennent en considération dans leurs propositions le droit international.
24 Il est également évident que la solution à ce problème est urgente et que
25 des mesures concrètes devraient être proposées aussi rapidement que
26 possible.'"
27 Donc, vous avez dit au Juge Orie, en fait, que c'est une décision qui a été
28 prise des deux côtés de la municipalité. Et vous avez souligné aussi qu'il
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1 s'agissait de prisonniers au niveau local et qu'il ne s'agissait pas de
2 prisonniers qui auraient été générés lors des combats de grande envergure.
3 Alors, Monsieur Subotic, lorsqu'on a décidé de créer ce groupe de travail
4 et lorsqu'on a précisé que ce problème était à la fois important, complexe
5 et délicat, cela a reflété le fait qu'à ce moment-là des milliers de civils
6 musulmans avaient été placés en détention et que si on ne résolvait pas ce
7 problème, eh bien, cela pourrait avoir des conséquences négatives de taille
8 au niveau de toute la République serbo-bosniaque ?
9 R. Je n'ai pas entendu de chiffres lors de cette réunion. Personne n'a
10 évoqué de chiffres. On n'a pas parlé de milliers. On n'a pas parlé de
11 chiffres du tout. Pour le reste, je l'accepte.
12 Q. Mais lorsque vous avez compris, comme on voit cela dans le rapport, que
13 ce problème était très important, extrêmement important et complexe et
14 qu'il était nécessaire que les responsables de plus haut rang du
15 gouvernement participent à sa résolution, y compris le premier ministre,
16 son adjoint, le ministre de l'Intérieur, et cetera, est-ce qu'à ce moment-
17 là vous avez déployé des efforts quels qu'ils soient pour comprendre
18 l'envergure du problème ?
19 R. Pour ce qui est de moi personnellement, peu importe si il s'agit de
20 trois, de cinq, de cent ou de mille. Tout cela revient pour moi au même.
21 Mais d'après mes souvenirs, et d'ailleurs, je n'ai pas noté cela, je n'ai
22 pas le souvenir qu'il y ait eu mention de chiffres. A différents endroits,
23 c'était différent, donc on faisait ça d'après les informations qu'on avait.
24 Et ce problème a été pris très au sérieux, et c'est comme ça que l'on a agi
25 pour autant que je le sache, et c'était du temps du gouvernement dans sa
26 première composition.
27 Q. Vous avez eu l'occasion pendant votre témoignage dans l'affaire
28 Krajisnik de voir une photographie, au moins d'un certain nombre de
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1 personnes qui ont été gardées en prison, et vous avez reconnu, et ça figure
2 dans votre déclaration au paragraphe 226, qu'il y a eu "…des détentions
3 illégales de gens et qu'il y a eu des traitements qui se sont soldés par un
4 état ou une condition de ces gens" tel que présenté sur la photo, n'est-ce
5 pas ?
6 R. Ce n'est pas tout à fait comme cela que ça s'est passé. Si vous avez
7 relu la totalité de ce que j'ai dit, et vous avez été présent vous aussi
8 dans le prétoire - vous vous souviendrez parfaitement bien que j'avais dit
9 qu'on l'avait monté les choses de toutes pièces, et j'ai dit que certaines
10 photos ne traduisaient pas de façon adéquate ce qui était la réalité. Et je
11 vous l'ai déjà expliqué. Je ne vois pas de nécessité de réexpliquer. Je
12 maintiens entièrement ce que j'ai dit à ce jour-là. Je n'ai rien de nouveau
13 à vous dire sur ce point.
14 Q. Donc, votre témoignage devant cette Chambre de première instance-ci,
15 est-il celui de dire que vous n'avez en aucune façon reconnu que les
16 prisonniers avaient été gardés dans des installations de détention tenues
17 par des Serbes de Bosnie dans des conditions qui les ont amenées à une
18 condition d'être émaciés, d'êtres qui ont été gardés dans des conditions
19 non hygiéniques avec une alimentation inadéquate ? Vous niez tout ceci et
20 vous dites que ça a été monté de toutes pièces, n'est-ce pas ?
21 R. Monsieur Tieger, je maintiens ce que j'ai dit de façon absolue. Et si
22 vous le voulez, et les Juges de la Chambre ici devraient avoir
23 l'opportunité d'entendre la totalité de ce que j'ai dit, mais ce que j'ai
24 dit je le maintiens et je n'ai rien à ajouter. Ce que j'ai dit au Juge
25 Orie, je le maintiens, parce que c'est ainsi que je l'ai dit. Je n'ai pas
26 de déclaration autre à faire. Et je ne peux pas vous donner de réponse
27 autre, parce que vous n'avez pas lu aux Juges de cette Chambre la totalité
28 de ce que j'ai dit à l'autre Chambre. Je veux que la Défense et les autres
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1 parties en présence entendent la totalité de ce que j'ai dit, si vous
2 voulez être précis. Moi, enfin, si j'avais la traduction serbe, je
3 demanderais au président de cette Chambre de m'autoriser à en donner
4 lecture. Mais comme je n'ai pas la version serbe, je ne peux pas le faire.
5 Je n'ai pas d'autres réponses à vous apporter si ce n'est cela.
6 Q. Non, Monsieur. Moi, je vous pose la question devant les Juges de cette
7 Chambre-ci, les Juges qui sont ici. Je vous demande si votre position est
8 celle de dire que les Musulmans qui ont été gardés dans des centres de
9 détention tenus par des Serbes de Bosnie ont été traités d'une façon qui
10 s'est soldée par un état d'affamés où ils ont été gardés dans des
11 conditions peu hygiénique ou avec un manque total d'hygiène, où ils ont été
12 détenus de façon brutale dans des conditions inhumaines. Est-ce que vous
13 acceptez que cela se soit passé ainsi, ou est-ce que vous le niez ? Ou est-
14 ce que vous dites que vous ne le savez pas ? Qu'êtes-vous en train de
15 témoigner devant les Juges ici présents ?
16 R. Je dis que je n'ai pas fait une déclaration telle que vous êtes en
17 train de l'expliquer. Moi, je maintiens les propos exacts que j'ai tenus au
18 Juge Orie. Vous voulez maintenant faire en sorte que je mette quelqu'un en
19 accusation ou que je défende quelqu'un. Moi, je ne peux pas le faire, cela.
20 Ce que j'ai dit dans cette déclaration, je le maintiens devant ce Tribunal,
21 cette Chambre, et devant le jugement de Dieu. Je n'ai rien d'autre à vous
22 dire sur ce sujet.
23 Q. L'une des choses que vous aviez su dire dans cette déclaration,
24 Monsieur Subotic, c'est que vous avez été la personne responsable de
25 l'approvisionnement des soldats en vivres et autres types de fournitures -
26 ça se trouve en page 26 533 - n'est-ce pas ?
27 R. De quels soldats êtes-vous en train de parler ? Des soldats de qui ?
28 Q. Mais en votre qualité de ministre de la Défense, étiez-vous la personne
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1 assumant des responsabilités ou pas pour faire en sorte que la VRS soit
2 approvisionnée en munitions, en vivres, et tout autres fournitures, est-ce
3 que cela faisait partie de votre portefeuille ?
4 R. Oui. C'est le cas. C'est vrai. Mais les choses, je ne les ai pas dites
5 de cette façon. Donnez lecture de ce que j'ai dit exactement. N'essayez pas
6 de suggérer des éléments de réponses que je n'ai pas faites. Je n'accepte
7 pas ceci. Je n'ai pas déclaré les choses telles que vous les présentez ici.
8 Q. La question qui a été posée en page 26 533 :
9 "N'était-il pas partie intégrante de votre domaine d'intervention, Monsieur
10 Subotic, d'après ce que vous nous avez dit, les éléments logistiques, y
11 compris les vivres ?"
12 Et vous avez dit :
13 "Oui."
14 R. Oui, et je maintiens ce oui.
15 Q. Et pour qui avez-vous affirmé qu'il y avait une responsabilité
16 d'exercer pour ce qui est d'envoyer des vivres aux prisonniers qui ont été
17 gardés par les membres de l'armée et qui étaient gardés par des membres de
18 l'armée, et vous étiez chargé des approvisionnements ?
19 R. Je ne le sais pas. Vous ne m'avez pas posé cette question, et je n'ai
20 pas apporté de réponse à ce moment-là. Vous êtes en train de me poser la
21 question maintenant, et je ne sais pas vous dire qui en était responsable.
22 Je n'étais pas un chef d'un camp de détention, je n'ai pas été intendant de
23 qui que ce soit pour pouvoir vous répondre à cette question.
24 Q. Mais en fait, dans votre témoignage, vous avez bien indiqué que la
25 responsabilité était celle de ceux qui avaient mis en place les camps et
26 qu'il incombait à ces gens de faire en sorte que les prisonniers reçoivent
27 tout ceci. C'est ce qui se trouve en page 26 523.
28 R. Monsieur Tieger, donnez-moi littéralement lecture de ce que j'ai dit à
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1 ce moment-là et je vous dirai à présent si c'est oui ou non.
2 Q. Monsieur Subotic, lorsque ce groupe de travail avait été créé au sujet
3 de cette question complexe, délicate et extrêmement importante qui est
4 celle des prisonniers, est-ce que vous ou quiconque d'autre dans ce groupe
5 de travail avez fait un effort pour constater combien de prisonniers il y
6 avait et quel était le traitement qui leur était réservé ?
7 R. Oui, ça a été fait mais moi, je n'ai aucun renseignement à ce sujet à
8 présent, parce que j'ai été le moins impliqué de tous dans tout ceci, je
9 n'avais aucun chiffre à ma disposition. Et je n'ai pas vu un seul camp par
10 moi-même. Je l'ai vu à la télévision, et je ne peux pas vous apporter
11 d'éclaircissement sur ce point.
12 Q. Est-ce que vous êtes en train de nier qu'il y avait eu des milliers de
13 Musulmans de Bosnie et de Croates de Bosnie qui ont été gardés prisonniers
14 à l'époque ? C'étaient des prisonniers civils gardés à l'époque. Etes-vous
15 en train de dire que vous ne le savez pas ou est-ce que vous êtes en train
16 de dire que cela est vrai ?
17 R. Je n'ai pas de chiffres en ma possession. Personnellement, je ne
18 dispose pas de chiffres quels qu'ils soient, et je ne peux pas être
19 explicite parce que je ne le savais pas et je n'avais pas non plus la
20 possibilité de le savoir.
21 Q. Vous n'avez pas eu la possibilité de le savoir, Monsieur Subotic ? De
22 savoir que le 1er juin 1992, le 1er Corps de la Krajina avait envoyé un
23 rapport à l'état-major, et je parle de la pièce P5398, disant que 7 000
24 prisonniers ont été fait lors des événements dans les environs dans
25 Prijedor ? Et le 17 juillet 1992, un rapport a été envoyé à l'intention du
26 Dr Karadzic ainsi qu'au Pr Djeric de la part du ministre de l'Intérieur, où
27 l'on dit :
28 "L'armée, les cellules de Crise et les prisonniers [comme interprété] de
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1 guerre ont demandé à ce que l'armée rassemble et capture le plus possible
2 de civils musulmans pour les caser dans des camps non définis sous le
3 contrôle des organes de l'intérieur. Et les conditions dans certains de ces
4 camps étaient mauvaises. Il n'y avait pas de vivres. Les individus ne se
5 conformaient pas aux normes internationales, et cetera."
6 Et à la 17e Session de l'assemblée - je parle de la pièce P1096 - 17e
7 assemblée qui s'est tenue du 24 au 26 juillet 1992, le représentant
8 Milanovic s'est mis debout et il a dit qu'il avait d'énormes problèmes,
9 pages 30 et 31 de la version anglaise :
10 "Nous avons des centaines et des milliers de ces prisonniers de groupes
11 ethniques autres."
12 Et le 2 juin 1992, un jour après que la VRS ait présenté un rapport du 1er
13 Corps de la Krajina à l'intention de l'état-major, et on voit que le Dr
14 Karadzic a rencontré Radislav Brdjanin - pièce P1478, pages 55 à 61 - les
15 choses se sont passées ainsi, et Brdjanin a évoqué les problèmes de la
16 Krajina avec 14 500 Musulmans qui demandaient à ce que le niveau le plus
17 élevé se prononce sur la position à adopter au sujet de ces prisonniers.
18 Alors, à la lumière de ces informations et d'autres informations encore,
19 êtes-vous véritablement en train d'affirmer auprès des Juges de la Chambre
20 ici présente que vous n'avez pas eu la possibilité de savoir que des
21 milliers de Musulmans et Croates, des civils de Bosnie, étaient gardés sous
22 l'autorité des Serbes de Bosnie ?
23 R. Non. Je n'ai pas eu cette possibilité.
24 Q. Vous ne niez pas que cela ait été le cas. Vous dites que vous n'en avez
25 pas eu connaissance, n'est-ce pas ?
26 R. Je ne nie rien. Je ne sais pas que cela s'est passé ainsi, et je ne
27 suis pas non plus au courant. Parce que j'ai sous les yeux ce rapport à
28 l'intention de l'état-major, c'est la première fois que je le vois. Ça
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1 n'est pas parvenu jusqu'à moi.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter votre
3 toute dernière phrase, Monsieur Subotic ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardon, vous voulez que je répète ma dernière
5 phrase; c'est bien cela ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je ne le savais pas, que je ne
8 sais pas cela, et que je n'ai pas eu à en connaître, ni du rapport en
9 question, ni des chiffres, et je n'ai rien d'autre à dire.
10 M. TIEGER : [interprétation]
11 Q. J'ai un temps qui est plutôt limité et je vais donc passer à un certain
12 nombre de sujets autres, Monsieur Subotic. Au paragraphe 26 de votre
13 déclaration, vous avez dit que les Serbes n'ont fait aucun planning avant
14 la guerre, et vous dites qu'il n'y avait que les Musulmans à avoir fait des
15 plannings.
16 La Chambre ici présente a eu l'occasion d'entendre des témoignages disant
17 que le Dr Karadzic avait parlé avant et après cela de mesures formulées par
18 lui et qu'il s'apprêtait à mettre en œuvre. Par exemple, pièce P1387,
19 version anglaise pages 74 à 75, et en version B/C/S pages 57 à 58, lors de
20 la tenue de la 38e Session de l'assemblée des Serbes de Bosnie où le Dr
21 Karadzic a rappelé les jours écoulés, et il a expliqué que la totalité des
22 mesures avaient été attentivement planifiées et qu'il s'agissait de les
23 mettre en œuvre au fur et à mesure, et il a dit :
24 "Mettons à profit les erreurs d'Alija pour faire monter le prix du vin.
25 Rappelez-vous comment la totalité des SAO", à savoir les régions autonomes
26 serbes, "et toutes les mesures avant la guerre avaient suivi des erreurs
27 commises par Alija. Il y a eu neuf ou dix actions de conduite. Et nous
28 avons tout analysé. Mais nous n'avons pas fait tout d'un coup. Nous les
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1 entreprenions, ces différentes mesures, suites aux erreurs commises par
2 Alija. C'est là que nous nous faisions nos pas."
3 Et de façon analogue, pièce P2554, à la présidence de la RSFY, en
4 décembre 1991, à la 38e Session, le Dr Karadzic explique toute une liste de
5 mouvements ou de gestes à entreprendre, et en disant quels seraient les
6 résultats. "Et je ne pense pas que ceci soit mis en œuvre tant qu'Alija
7 Izetbegovic ne vient faire des bêtises. Et lorsque Alija fait des bêtises,
8 nous allons entreprendre ce que nous avons à entreprendre, et à chaque fois
9 qu'il fait une omission, nous passerions à la mesure suivante. Je vais
10 passer au numéro 6."
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie d'y aller au pas à pas.
12 M. TIEGER : [interprétation] Fort bien.
13 Q. Est-ce que vous êtes d'avis pour dire que M. Karadzic ne vous a jamais
14 dit, en dépit du fait qu'à l'assemblée des Serbes de Bosnie, tout le monde
15 était présent et à cette réunion en RSFY en décembre 1991, il y avait un
16 planning de mis en place pour ce qui allait se produire en Bosnie ?
17 R. En 1991, je n'ai pas eu de contacts avec M. Karadzic. Je ne le
18 connaissais même pas. Je ne savais même pas qu'il existait, pour être tout
19 à fait concret. Et dans ce cas de figure concret, je n'ai aucune
20 information à ce sujet. C'est la première fois que j'entends prononcer ceci
21 de votre part. Je n'ai donc rien à commenter. Nous pouvons passer à la
22 question suivante.
23 Q. Parlons à présent de l'une des mesures tout à fait concrètes qui ont
24 été prises. Aux paragraphes 52 à 55, vous avez évoqué les cellules de Crise
25 et vous avez tenté d'affirmer auprès des Juges de cette Chambre que
26 c'étaient des cellules de Crise qui s'étaient auto-organisées et qu'elles
27 n'avaient rien à voir avec la direction des Serbes de Bosnie. Est-ce que
28 c'est bien ce que vous avez dit ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Eh bien, les Juges de cette Chambre ont eu l'occasion d'entendre bon
3 nombre de témoignages au sujet d'un document qui est communément connu en
4 tant que variante A et B, où l'on envisage la mise en place des cellules de
5 Crise. Par exemple, la pièce P2568. Nous avons ouï dire de la part d'un
6 membre du comité principal et du comité exécutif à une réunion du SDS tenue
7 à l'Holiday Inn où le Dr Karadzic a distribué toute une série de copies
8 d'un document comportant des variantes A et B aux représentants des
9 municipalités pour faire un discours au sujet des menaces auxquelles
10 étaient exposés les Serbes. Et il a parlé auprès des leaders municipaux
11 d'une variante A et d'une variante B. Et c'est quelque chose que vous
12 n'avez pas eu l'occasion d'apprendre, Monsieur Subotic ?
13 R. Absolument pas. Moi, en 1991, je n'ai pas obtenu d'informations quelles
14 qu'elles soient, et je n'ai pas eu à entreprendre quoi que ce soit en ce
15 sens. Je faisais tout à fait autre chose en 1991. Je voulais empêcher
16 l'attaque de la Croatie contre la Bosnie-Herzégovine. Et à ce sujet, j'ai
17 fait beaucoup de déclarations. Mais pour ce qui est de ce que vous venez de
18 dire, je n'en sais rien.
19 Q. Bon. Passons alors maintenant à l'année 1992. Par exemple, le 26
20 janvier 1992, à l'occasion de la 6e Session de l'assemblée de la République
21 des Serbes de Bosnie face à cette assemblée où il a été question des
22 mesures à prendre ou des mesures prises par les Musulmans de Bosnie et des
23 Croates de Bosnie pour ce qui était de la création d'un Etat indépendant et
24 souverain de Bosnie, M. Cizmic [phon] [comme interprété] s'est levé pour
25 dire qu'aux fins de résoudre le problème, il proposait de commencer avec
26 une opération urgente pour ce qui est de la mise en place et de la
27 promulgation d'une République serbe de Bosnie-Herzégovine avec des missions
28 qui feraient l'objet d'instructions du 19 décembre 1991 à mettre en œuvre.
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1 Et les Juges de la Chambre de première instance ont eu l'occasion
2 d'entendre plusieurs témoignages disant que le 14 février, à une session
3 élargie du comité principal et du comité exécutif où le Dr Karadzic a
4 activé un deuxième niveau de ce document relatif aux variantes A et B dans
5 son discours, il a fait référence à cette variante A et B à plusieurs
6 reprises, y compris les raisons pour lesquelles nous vous avons cité à
7 comparaître ici aujourd'hui. Vous n'en saviez rien non plus de cela ?
8 R. Je ne savais rien du tout à ce sujet. Mes connaissances, j'ai commencé
9 à les acquérir seulement le 8 avril 1992, lorsque je suis arrivé à Pale.
10 Avec cela, je ne suis pas allé à Pale et je n'ai eu de contacts avec
11 personne, ce qui fait que je n'ai aucune information à ce sujet et je n'ai
12 aucune preuve à vous dire pour ce qui est d'avoir su ou pas su sur ces
13 points-là quoi que ce soit.
14 Q. Bon, je vais vous dire quelque chose au sujet de deux sessions de
15 l'assemblée où vous avez été présent, à l'occasion de quoi cette
16 information a été portée à votre attention de façon tout à fait explicite.
17 D'abord, à la 46e session de l'assemblée, après à la 50e session, dont on a
18 parlé auparavant. Alors, d'abord, la 46e. En B/C/S, c'est la 304 --
19 R. Vous avez parlé de quelle date, je vous prie ?
20 Q. Je vais vous donner cette date dans un instant. Je pensais l'avoir
21 consignée. Ça se passe en novembre 1994, Monsieur.
22 R. Quel est le paragraphe, quel est le numéro de paragraphe ?
23 Q. Non, non, ça ne se trouve pas dans votre déclaration.
24 R. Ah bon. Bien.
25 Q. Je peux vous dire que le compte rendu de cette session qui est
26 également versée au dossier de cette affaire montre que vous avez été
27 présent à l'occasion de cette session. Mais ce qui est plus important,
28 c'est ce que le Dr Karadzic a dit à l'occasion de ces sessions.
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1 A la 50e, il a dit que tout éclair au niveau des municipalités.
2 Rappelez-vous comment on avait fait avant la guerre. Tout était clair au
3 niveau des municipalités où nous étions majoritaires et dans celles où nous
4 étions minoritaires. Vous souvenez-vous de l'instruction A et de
5 l'instruction B ? Nous avions des cellules de Crise, et il était clair que
6 c'était l'autorité en place. Ils pouvaient faire des erreurs, mais ils
7 étaient l'autorité. Les gens n'étaient pas dépourvus d'autorité, parce que
8 l'autorité est exercée par les cellules de Crise.
9 Et à l'occasion de cette 50e session, que vous avez explicitement
10 mentionnée dans votre déclaration, le Dr Karadzic a dit la chose suivante -
11 je précise qu'il s'agit de la pièce P97 [comme interprété], pages 316 à 317
12 en anglais, et page 278 en B/C/S :
13 "Au moment où la guerre a commencé dans les municipalités où nous étions
14 majoritaires, nous avions une autorité municipale que nous tenions
15 fermement entre les mains, et nous gardions le contrôle à l'égard de toutes
16 choses. Et dans les municipalités où nous avons été minoritaires, nous
17 avons mis en place des gouvernements clandestins, des présidents des
18 conseils exécutifs. Et vous vous souviendrez des variantes A et B. Dans la
19 variante B, là où nous étions minoritaires, c'est-à-dire 20 % ou 15 %, nous
20 avions mis en place un gouvernement, une brigade, une unité, quelle qu'en
21 soit la taille, mais toujours est-il qu'il y avait un détachement avec un
22 commandant et la distribution des armes a été réalisée grâce à la JNA. Ce
23 qu'on a pu retirer a été retiré et distribué aux gens dans les secteurs
24 serbes, et c'était le SDS qui avait créé l'armée et organisé les gens.
25 C'était une armée qui était aux côtés du peuple, c'étaient les forces
26 armées de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Ils ont créé un
27 espace, libéré cet espace, et mis en place un territoire."
28 Monsieur Subotic, ce sont les propos tenus par le Dr Karadzic en votre
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1 présence qui montrent clairement qu'il y avait des plannings de mis en
2 place et qu'ils ont été réalisés par les soins des autorités des Serbes de
3 Bosnie avant la guerre, contrairement à votre affirmation se trouvant dans
4 la déclaration qui dit qu'il n'y avait pas eu de planning de ce type de la
5 part des Serbes de Bosnie; est-ce bien exact ?
6 R. Est-ce que vous les avez ces plannings ? Est-ce que vous pouvez les
7 montrer pour qu'on les voie tous ? Moi je ne peux pas comprendre que vous
8 puissiez raconter tout cela et le sortir de je ne sais où. Est-ce que vous
9 avez les plannings des Musulmans de Bosnie ? Est-ce que vous avez les
10 plannings des Serbes de Bosnie pour pouvoir affirmer chose pareille devant
11 un Tribunal ? On ne peut pas raconter ce genre de chose de tête. Il y avait
12 eu des cellules de Crise, oui, certes. C'était nécessaire, c'était un mal
13 nécessaire. Et il est normal que nous avons dû nous organiser d'une
14 certaine façon, mais vous n'avez aucun document qui pourrait être considéré
15 comme étant illégal. Montrez-moi un document, ne serait-ce qu'un document
16 illégal concernant la création de la Republika Srpska, et on pourra en
17 parler et que quiconque, quiconque en Bosnie-Herzégovine vous fournisse ce
18 type de copie ou de plan. Vous êtes en train de parler de tête, Monsieur
19 Tieger. Vous essayez de suggérer des choses.
20 Q. Regardez le paragraphe 26 de votre déclaration, s'il vous plaît, et
21 dites-moi si vous n'avez pas déjà déposé devant ce Tribunal sous la forme
22 d'une déclaration et avez dit que "les Serbes n'avaient aucun plan avant la
23 guerre" ? Est-ce que c'est ce que vous avez dit ou pas ?
24 R. Voyons voir. Paragraphe 26. C'est en anglais. Est-ce que vous pourriez
25 m'en donner lecture, que j'entende l'interprétation, et puis je vous dirai
26 si je l'ai fait ou pas. Lisez-le-moi, s'il vous plaît.
27 Q. "Il n'y avait pas de plan. Les Serbes n'avaient fait aucun plan avant
28 la guerre."
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1 Je viens de vous citer directement ce que vous avez repris de votre
2 déclaration signée.
3 R. Oui. Ils n'avaient pas fait de plans.
4 Q. Merci. Alors, il me reste un sujet à couvrir, Monsieur, dans le temps
5 qui m'a été imparti, et je voudrais revenir au document que le Dr Karadzic
6 vous a montré hier. Il s'agit du document 11274. C'est une séance de la
7 présidence bosniaque et il a attiré votre attention sur une partie de ce
8 document qui nous parlait de la déclaration de l'état de guerre, et il vous
9 a demandé :
10 "Est-ce que nous avons déclaré la guerre ou est-ce que c'est la coalition
11 croato-musulmane qui l'a fait ? Est-ce que c'est eux qui nous ont déclaré
12 la guerre ?"
13 On vous a montré ensuite ce document. Et j'aimerais vous montrer d'autres
14 parties du document pour, justement, remettre les choses dans leur contexte
15 et revenir sur le moment où on a parlé de la déclaration de guerre.
16 J'aimerais que l'on affiche le document 11274, s'il vous plaît.
17 Regardons la page 1 de la version anglaise, qui est la traduction, et
18 la page 24 de la version B/C/S, qui ensuite déborde sur la page 25.
19 Nous avons M. Halilovic qui s'exprime là, et il parle d'indications à
20 propos d'un accord d'échange et de relocalisation, et ensuite il parle de
21 jouer directement dans le camp de ceux dont l'intention est de créer
22 certains territoires ethniques, de déplacer la population et de créer des
23 unités nationales.
24 Passons à la page 2 de la version anglaise, page 25 en serbe -- ou plutôt,
25 en B/C/S, et là, M. Abdic s'exprime et il s'inquiète de la nécessité de
26 davantage de pourparlers portant sur le fait que la FORPRONU a été mise
27 dans une situation où un nettoyage ethnique est en train d'être commis sous
28 sa supervision.
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1 A la page 3 de la version anglaise, page 25 [comme interprété] de la
2 version B/C/S, M. Izetbegovic nous dit : Si nous n'acceptons pas
3 l'ultimatum, il ne sera fait aucun mal à ces personnes. Si nous
4 l'acceptons, nous allons légaliser cette division ethnique qui consiste à
5 altérer la représentation démographique d'une sorte d'Etat serbe en Bosnie-
6 Herzégovine.
7 A la page 4 de la version anglaise et aux pages 28 et 29 de la version
8 serbe, M. Izetbegovic continue en faisant remarquer que partout où ils
9 avaient remis leurs armes, et cetera, ils avaient souffert. Il parle, je
10 pense, ensuite du fait que des personnes ont été tuées et que des canons
11 avaient été utilisés.
12 C'est le contexte dans lequel les autorités musulmanes de Bosnie ont
13 discuté de la déclaration d'un état de guerre, n'est-ce pas ?
14 R. Les Musulmans de Bosnie ont déclaré la guerre à notre camp. Tout a été
15 fait pour empêcher la guerre, tout. Et le seul camp responsable du début de
16 la guerre, c'est celui des Musulmans de Bosnie, ou plutôt, Alija
17 Izetbegovic et la communauté internationale. Si ces derniers n'avaient pas
18 fait ce qu'ils ont fait, il n'y aurait pas eu de guerre. Nous, les Serbes,
19 nous ne demandions qu'une seule chose, avoir le droit en Bosnie-Herzégovine
20 de jouir, tout comme dans le reste du monde, le droit pour la population
21 serbe, comme partout ailleurs dans le monde où des communautés cohabitent
22 ensemble. Donc, je n'ai vraiment aucun état d'âme à vous dire qui à mon
23 sens a commencé cette guerre. La communauté internationale a aidé Alija
24 Izetbegovic, et si cela n'avait pas eu lieu, il n'y aurait pas eu de guerre
25 en Bosnie-Herzégovine. Ça, c'est pour cette partie. Si vous avez d'autres
26 choses à me montrer, faites-le. J'ai eu l'impression que vous vouliez poser
27 une autre question à cet égard mais je n'ai rien vu à ce propos.
28 Q. Oui. Je vous montrerai d'autres documents.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Mais j'aimerais d'abord verser ces pages-ci et
2 les ajouter à ce qui a été verse pendant l'interrogatoire principal.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
4 M. LE GREFFIER : [hors micro]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre micro, s'il vous plaît.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Eh bien, nous allons l'ajouter à la pièce
7 D3760 [comme interprété].
8 M. TIEGER : [interprétation]
9 Q. Monsieur Subotic, la raison pour laquelle le Dr Karadzic vous a demandé
10 si les Serbes de Bosnie avaient déclaré un état de guerre et la raison pour
11 laquelle les Serbes de Bosnie et les autorités compétentes n'avaient pas
12 déclaré l'état de guerre était due au fait que si les autorités civiles
13 agissaient alors qu'il n'y a avait pas d'état de guerre, par exemple en
14 relocalisant des personnes, après la guerre on n'aurait pas pu rejeter
15 cela. En d'autres mots, toute la redistribution démographique qui avait
16 lieu au moment repris dans les extraits et dont je vous ai parlé tout à
17 l'heure, qui était reprise pour avoir une répartition des Musulmans de
18 Bosnie et des Croates, n'aurait pas eu lieu, et c'est cela le fond des
19 choses, n'est-ce pas ?
20 R. Où est-ce que vous voyez cela ?
21 Q. Alors, je suis content que vous me posiez la question parce
22 qu'apparemment, vous ne le savez pas. Regardons la page 57 du document
23 D0056 [comme interprété], page 61 de la version B/C/S jusqu'à la page 62.
24 C'est la 20e Séance de l'assemblée des Serbes de Bosnie, et c'est Radovan
25 Karadzic qui s'exprime.
26 R. Est-ce que vous pourriez m'en donner lecture pour que je sache de quoi
27 il retourne. Je ne me souviens pas de cela.
28 Q. Alors, je vais vous donner lecture --
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Nous n'avons pas encore le
2 passage.
3 Où sommes-nous dans le texte ?
4 M. TIEGER : [interprétation] En anglais, la quatrième ligne à partir du
5 bas.
6 Q. Est-ce que vous avez retrouvé le passage, Monsieur ? "Nous nous sommes
7 abstenus de mettre en place un état de guerre."
8 R. Je ne vois pas la version serbe à l'écran. Est-ce que quelqu'un
9 pourrait m'aider, s'il vous plaît ?
10 M. TIEGER : [interprétation] Il faudrait peut-être descendre dans la page
11 pour retrouver le passage exact. Il faudrait retrouver les intitulés
12 "présidence" et "gouvernement".
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ça ne se trouve pas sur cette page. Je ne
14 vois rien de cela sur cette page.
15 M. TIEGER : [interprétation] Très bien. Cela devrait être la page 61 et la
16 page 62 de la version en B/C/S. Mais je ne peux pas déchiffrer ce qui est
17 écrit --
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi j'ai la page 59 à l'écran.
19 M. TIEGER : [interprétation] C'est la version électronique qui ne
20 correspond pas nécessairement à la version papier.
21 L'ACCUSÉ : [hors micro]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Avec un micro,
23 s'il vous plaît.
24 M. TIEGER : [interprétation] Pardon ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez allumer
26 votre micro, s'il vous plaît.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne pouvais pas parce que c'est M. Tieger qui
28 a éteint le mien en allumant le sien.
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1 Alors, moi j'ai retrouvé le passage. C'est la partie qui commence par
2 "mismocedun" [phon] en B/C/S. "Jusqu'à présent, nous nous sommes abstenus,"
3 "until now, we have refrained," dans la version anglaise. C'est environ 15
4 lignes avant la fin de la page. Et en fait, la phase ne commence pas par
5 les mots "we have refrained" en anglais. Je vais vous dire exactement ce
6 que le phrase nous dit, et je cite : "Je ne sais pas ce que nous ferons
7 d'autre ce soir." Donc, on est au troisième tiers de la page. Je continue
8 ma citation : "Je ne sais pas ce que ne ferons d'autre ce soir. Si nous
9 devons continuer ce soir, est-ce que quelqu'un pourrait nous aider et nous
10 dire si d'un point de vue juridique nous devons modifier --"
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai trouvé.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Deuxième ligne en anglais, "I don't know
13 --"
14 M. TIEGER : [interprétation]
15 Q. Très bien. Dans la traduction, la question est la suivante :
16 "Nous nous sommes abstenus de mettre en place un état de guerre parce qu'il
17 est beaucoup plus important, beaucoup plus censé et beaucoup plus faisable
18 que les autorités civiles agissent en dehors d'un état de guerre dans des
19 circonstances habituelles telles que pour la localisation et la
20 relocalisation. Lorsque les autorités civiles le font, c'est beaucoup
21 mieux. Et cela ne sera pas rejeté après la guerre."
22 Monsieur Subotic, c'est l'une des raisons ou si pas la raison pour laquelle
23 un état de guerre n'a pas été déclaré par les autorités serbes de Bosnie,
24 n'est-ce pas ? Du moins, d'après le Dr Karadzic.
25 R. Mais qu'est-ce qui est négatif là ? J'aimerais savoir ce que vous
26 considérez comme étant négatif dans votre question.
27 Q. C'est moi qui pose les questions, Monsieur. J'ai encore une chose à
28 traiter avec vous, et ensuite nous allons lever l'audience pour faire la
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1 pause et j'en aurai terminé. J'aimerais que l'on affiche le document P1483,
2 page 155 dans les deux versions. Et ce document date du mois de mai 1993,
3 Monsieur Subotic -- excusez-moi un instant.
4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
5 M. TIEGER : [interprétation] Désolé. J'aimerais que l'on affiche les deux
6 versions, anglaise et B/C/S, page 155 du document 1483.
7 Le 27 mai 1993, le colonel Bogojevic a rencontré le général Mladic, comme
8 cela est repris dans le carnet, et il a rapporté que Simo Drljaca était
9 arrivé quatre à cinq jours après, qu'il avait été envoyé par le ministre de
10 l'Intérieur, et que Drljaca était allé aux alentours de la mine de
11 Tomasica, la mine près de Prijedor où environ 5 000 corps de Musulmans
12 avaient été enterrés.
13 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Tieger. Je pense que
14 vous ne nous aviez pas communiqué qu'il s'agirait d'une pièce qui serait
15 utilisée pendant le contre-interrogatoire, si je ne m'abuse. Alors, je
16 regarde les deux courriels que vous nous avez envoyés et je ne vois rien,
17 donc, j'aimerais soulever une objection quant à la présentation au témoin
18 de cette pièce, parce qu'il n'y a aucune explication nous montrant pourquoi
19 nous n'avons pas été avertis.
20 M. TIEGER : [interprétation] Je suis désolé de cette omission. Cela fait
21 très longtemps que cela ne m'était plus arrivé, si ma mémoire est bonne.
22 Alors, je ne vois pas très bien quelle différence cela ferait, mais vu que
23 nous recevons également des communications tardives de la part de la
24 Défense sur des questions similaires et nous avons été très généreux sur
25 ces sujets-là, je pense qu'il serait juste de ne pas soulever d'objection.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, est-ce que cela veut dire que
27 vous êtes en train de vous excusez de cette omission ?
28 M. TIEGER : [interprétation] Je regrette cette omission.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Continuons.
2 M. TIEGER : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président. Je
3 vais continuer.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais trouvons le passage d'abord.
5 Probablement à la page précédente en anglais.
6 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Nous pouvons passer à la page précédente.
7 C'est le passage dont j'ai donné lecture.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, probablement. Il faudrait commencer
9 à la page précédente dans les deux versions pour que le témoin puisse
10 continuer. En B/C/S également.
11 M. TIEGER : [interprétation]
12 Q. Donc, cette page reprend ce que je vous ai dit tout à l'heure, la
13 réunion était avec le colonel Bogojevic et la réunion a parlé de l'arrivée
14 de Drljaca, qui avait été envoyé par le ministère de l'Intérieur aux
15 environs de la mise de Tomasica. Passons à la page suivante dans les deux
16 versions, s'il vous plaît. C'est la mine près de Prijedor où environ 5 000
17 corps de Musulmans avaient été enterrés. Et ensuite, le général Bogojevic a
18 déclaré :
19 "Je suis sûr que le monde en a entendu parler et a entendu parler des
20 prisonniers libérés. Drljaca est venu pour nous laisser cela et ils veulent
21 s'en débarrasser en brûlant, en réduisant en poudre ces derniers, ou de
22 toute autre façon. Il y a toutes sortes de corps et Subotic y est mêlé.
23 Dans l'équipe, il y a Drljaca. Il était même à la tête de l'équipe lorsque
24 tout cela était fait. A la réunion où Subotic, Arsic, Drljaca, moi-même et
25 Mile Matijevic du SUP de Banja Luka."
26 Il a demandé le point de vue. Le point de vue était le suivant : "Il les
27 ont tués, donc ils doivent s'en débarrasser. Et il faut commencer une
28 enquête sur cette affaire et il faudrait éviter que ces informations ne se
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1 retrouvent entre les mains de personnes qui n'en ont pas l'autorisation."
2 R. Quelle est la date ? Je ne vois pas la date.
3 Q. Le 27 mai 1993.
4 R. Le 27 mai 1993. C'est la première fois que je vois ce document et que
5 j'en entends parler, mais je sais de quoi il parle. Il est bien connu que
6 le premier conflit en Bosnie-Herzégovine a eu lieu à Prijedor, en tout cas,
7 pour la Krajina de Bosnie. Je n'oserais pas m'aventurer à parler de
8 l'Herzégovine et du reste, parce que je ne connais pas cela très bien.
9 Ce conflit avait déjà eu lieu au début du mois de mai à Prijedor, et
10 pendant cette période-là j'étais ministre du gouvernement de la Republika
11 Srpska et de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire que j'ai pris mes fonctions
12 le 8 avril uniquement. Après cela, j'ai assumé mon poste et je n'ai pas
13 bougé de Pale pendant plus d'un mois, je pense. Vu que la communication
14 était très mauvaise à l'époque, nous n'avions même pas créé de gouvernement
15 complet à ce moment-là. Nous étions cinq, six, je parle de la formation du
16 gouvernement qui était en cours de constitution.
17 Et quelques informations nous étaient arrivées quant à des heurts qui
18 avaient eu lieu entre des groupes ethniques de Musulmans et de Serbes dans
19 la ville de Prijedor, ce qui s'est passé là-bas, dans quelle mesure des
20 événements ont eu lieu, nous ne le savions pas. Au niveau du gouvernement,
21 nous n'étions pas en mesure de le savoir. Le gouvernement n'avait même pas
22 été complètement formé pour pouvoir recevoir des informations pertinentes.
23 Le temps a passé et à un moment en 1993, au mois de mai, Silajdzic, lors
24 d'une déclaration publique à la radio, a dit qu'à Prijedor, au début du
25 mois de mai 1992, 5- à 7 000 Musulmans avaient été tués. Aux alentours du
26 12 mai - je ne suis pas sûr de bien me souvenir de la date - en 2003, entre
27 autres, je suis devenu inspecteur en chef de l'armée. J'ai entendu ces
28 informations personnellement à Pale. Et c'était la première chose que j'ai
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1 faite. Et c'était la première fois que je faisais quelque chose de ce
2 genre. J'avais pour mission de vérifier, parce que je savais que ce n'était
3 pas l'armée qui l'avait fait. C'était une unité militaire, mais qui était
4 en Slavonie. Si ma mémoire est bonne, c'était, oui, en Slavonie.
5 Donc, dans ce conflit qui impliquait une population musulmane ou des
6 combattants musulmans ou autres, je ne sais pas pourquoi il y a eu ces
7 heurts, mais c'est la Défense territoriale qui y a participé. Ça ne pouvait
8 être que la Défense territoriale, peut-être la police. Voilà pourquoi aux
9 alentours des 22 et 23 mai, je ne me souviens pas exactement de la date, je
10 me suis rendu à Banja Luka et j'ai demandé des informations pour savoir ce
11 qu'il s'était passé à Prijedor au mois de mai, ce que Haris Silajdzic avait
12 déclaré aux médias. Et il en est ressorti que personne n'a pu me donner des
13 précisions. Et je me suis tourné vers ce colonel Bogojevic qui était le
14 chef de la sécurité pour le 1er Corps de la Krajina, et je lui ai demandé
15 la même chose et il m'a répondu nous ne savons pas non plus, mais la police
16 de Prijedor doit le savoir. Et la Défense territoriale, c'est eux qui ont
17 participé à cela. J'ai demandé au colonel de nous y rendre. Nous avons
18 trouvé là-bas le colonel Arsic qui était le commandant de l'unité de la JNA
19 qui aurait pu et aurait dû avoir des informations à ce sujet. Et moi-même,
20 Bogojevic et Arsic sommes allés voir le chef de la police de l'époque,
21 Drljaca. Je ne sais pas quel était son titre exactement. Et j'ai commencé
22 par lui poser cette question : Est-ce que l'armée y a participé ? Il m'a
23 donné comme explication que cette unité militaire, je pense qu'on
24 l'appelait la 27e ou une autre brigade, était une unité de la JNA et
25 qu'elle se trouvait quelque part à Okucani ou vers Papuk, et c'étaient les
26 heurts qui avaient impliqué les deux camps, c'est-à-dire les Musulmans et
27 la Défense territoriale à Prijedor.
28 Simo Drljaca, enfin, je lui ai demandé où étaient ces personnes qui avaient
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1 été tuées, où on les avait enterrées, et il a dit que ces personnes se
2 trouvaient dans la mine de Tomasica. Je lui ai proposé de tous nous y
3 rendre pour voir si nous pouvions y retrouver quelque chose, parce que
4 d'après les règlements militaires en état de guerre, il y avait une
5 réglementation à cet effet, pas exactement au mois de mai mais vers la fin
6 du mois de juin, et en ma qualité de ministre de la Défense, c'est moi qui
7 ai approuvé cette loi. Et donc, il y avait des prescriptions, des
8 dispositions quant aux modalités dans ces cas-là, comment enterrer les
9 corps, les corps de ses propres soldats, mais les soldats ennemis
10 également. Et donc, j'ai demandé d'aller voir les choses, et lorsque nous
11 sommes arrivés là-bas, environ un an après le massacre, j'ai posé cette
12 question à M. Drljaca et il m'a répondu que c'était une partie des forces
13 de police qui avaient participé à cela. Je lui ai demandé combien
14 exactement, parce que c'était Haris Silajdzic qui avait suscité mon intérêt
15 à cet égard, et je le lui ai dit. Alors, je lui ai demandé combien de
16 personnes, de combattants ou civils ou autres avaient été enterrés là-bas,
17 et il m'a dit jusqu'à 500, jusqu'à 500.
18 Je n'ai pas pu prendre de décision à ce moment-là. Pour moi, il était
19 important que l'armée n'ait pas été impliquée là-dedans et cela a été
20 confirmé par le colonel Arsic et Drljaca. Et lorsque, après cela, Krajisnik
21 et moi-même sommes allés voir le président de la municipalité, nous en
22 avons parlé brièvement mais il a dit que c'était comme cela qu'ils avaient
23 été enterrés et que c'était comme cela que les choses étaient. Personne
24 n'avait rien touché. Et l'emplacement et l'époque sont bien connus. Lorsque
25 je suis retourné à Pale, j'ai fait remarquer cela au ministre de la
26 Justice, c'était M. Jovo Rosic, et je lui ai demandé de -- enfin, je lui ai
27 expliqué les choses, je lui ai dit ce que j'avais constaté et je lui ai
28 demandé de commencer une enquête à cet effet.
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1 Ce qui s'est passé après, je n'en sais rien. Voilà ce que je sais de cette
2 affaire-là.
3 Q. Une question de suivi. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'avant
4 l'attaque sur Kozarac le 24 mai 1992, avant que des milliers de Musulmans
5 et des Croates n'aient été confinés à Omarska et à Keraterm, avant le
6 massacre de la salle 3 où 150 personnes ont été tuées, avant l'attaque de
7 Brdo en juillet 1992, avant le meurtre de plus de 150 personnes de Brdo et
8 d'Omarska, et cetera, qu'au moins déjà 500 personnes, et ce, d'après
9 Bogojevic, mais d'après nous, 5 000 Musulmans avaient été tués déjà
10 auparavant à Prijedor ? C'est ce que vous êtes en train de dire ?
11 R. C'est ce que Drljaca nous a dit à moi, à Bogojevic et à Arsic.
12 Franchement, je n'en savais rien, même s'il y avait des rumeurs qui
13 circulaient. Nous avons reçu des informations à Pale disant qu'il y avait
14 des conflits qui faisaient rage entre les Musulmans et les Serbes sur le
15 territoire de Prijedor. Il n'y avait rien d'inhabituel à cela. Il n'y avait
16 rien de particulier. Et puis, pour Kozarac, franchement, à ce moment-là, je
17 n'avais pas la possibilité de gérer tous les problèmes en même temps.
18 Pendant la première année de la guerre, je n'avais pas le temps, du moins
19 jusqu'au mois de juin. Je me suis peut-être rendu deux ou trois fois à
20 Banja Luka et une fois avec Krajisnik. Lorsque nous sommes allés rendre
21 visite au président de la municipalité, je sais que Krajisnik lui a demandé
22 quelle était la situation avec la population à Prijedor et cela a dû avoir
23 lieu aux alentours du 12 ou 13 mai. Il a dit qu'ils avaient environ 5 000
24 Musulmans, 5- à 6 000 Croates, pour ce qui était de l'autre population.
25 C'est ce que je sais. Je m'en souviens très bien.
26 Après cela, en 1993, je m'en suis souvenu et je me suis demandé comment 5
27 000 Musulmans auraient pu être tués par la Défense territoriale au début de
28 la guerre vu que la Défense territoriale ne disposait que d'une seule
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1 compagnie. Je ne sais pas combien d'hommes elle comptait, mais qui était
2 capable de tuer autant d'hommes ? Ça me semblait illogique. Mais bon,
3 d'après Haris Silajdzic, il y en avait 5- à 7 000. Dans toute guerre, les
4 chiffres sont gonflés, sont exagérés, et cela vaut également pour
5 Srebrenica. Voilà ce que je sais de cette affaire-là.
6 Je ne sais pas d'où ces informations provenaient. De Bogojevic ? Je n'en ai
7 aucune idée, franchement. Je suis surpris. Qu'a-t-il dit ? Attendez que je
8 regarde. Un instant, s'il vous plaît. Que Subotic a participé. Qu'est-ce
9 que cela veut dire ? Qu'entend-il par "j'y ai participé" ? Peut-être qu'il
10 pensait qu'en tant qu'inspecteur en chef de l'armée, j'étais allé vérifier
11 les choses. Je ne sais pas comment j'aurais pu être impliqué là-dedans. En
12 tant que ministre, à quoi devais-je être impliqué au tout début de la
13 guerre ? J'étais à Pale. Je ne savais pas ce que j'étais censé faire, je ne
14 savais pas comment je devais mettre sur pied mon ministère à partir du 12
15 mai. Je ne comprends pas. Il devrait s'expliquer.
16 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur Subotic.
17 Merci, Madame, Messieurs les Juges.
18 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : page 61, ligne 5, remplacer la date
19 "2003" qui est consignée au compte rendu par "1993".
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
21 M. ROBINSON : [interprétation] A la lumière du temps prévu pour les
22 questions supplémentaires, nous aurons probablement besoin de beaucoup de
23 temps, je vous propose que l'on dise au colonel Salapura de partir pour
24 aujourd'hui, il pourra commencer demain matin.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Subotic, avant que M. Karadzic
26 ne commence à vous poser ses questions supplémentaires, j'aurais quelques
27 questions moi-même pour vous et je vais vous demander de répondre de
28 manière précise puisqu'en fonction de vos réponses, la Chambre pourrait
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1 demander l'expurgation de certaines parties de votre déclaration.
2 Vous avez la déclaration que vous avez signée, vous l'avez sur vous.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez des paragraphes qui sont
5 écrits en anglais, comme nous l'avons constaté.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, les
8 paragraphes se présentent sous trois catégories, enfin, ceux qui ont été
9 rédigés en anglais. Prenons le paragraphe 236 pour commencer. Ou plutôt, le
10 paragraphe 240. Nous l'avons examiné aujourd'hui. Commençons par celui-là.
11 Je demande que l'on le télécharge, s'il vous plaît. Page suivante, oui.
12 Paragraphe 240. Sous-titré "Blagaj Japra".
13 Cela est rédigé en anglais, mais nous avons ici une citation de votre
14 déposition de témoin du 20 mai 2006 --
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Rédigé également en B/C/S. Et vous
17 l'avez signée ainsi que paraphée chacune des pages. Vous vous souvenez de
18 cela ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous pouvez confirmer que cela est
21 véridique, puisque vous avez signé à l'époque la version initiale en B/C/S
22 au moment où vous avez donné votre déclaration de témoin.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, alors passons maintenant au
25 paragraphe suivant, le paragraphe 241. Ici, c'est le Juge Orie qui vous
26 pose une question et vous y répondez. Et puis, le Juge Hanoteau pose une
27 autre question et vous y répondez également. Cela a été transcrit de
28 l'audience dans l'affaire Krajisnik.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque vous avez déposé à ce moment-là,
3 la transcription -- le compte rendu d'audience a été constitué uniquement
4 en anglais. Et si j'ai bien compris --
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et si j'ai bien compris, il n'y a pas eu
7 de traduction serbe de faite à l'époque.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y en a pas eue, mais c'est la déclaration
9 que j'ai donnée. Je l'ai signée. Et après, j'ai obtenu une traduction.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas votre réponse,
11 Monsieur Subotic. Nous sommes en train de parler de votre témoignage en
12 tant que témoin dans l'affaire Krajisnik.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Oui, oui. Mais oui. J'ai donné une
14 déclaration. Je me souviens très bien de tout cela.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais qu'est-ce que vous entendez par
16 déclaration ? Vous avez fourni cette déclaration, donné cette déclaration ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai dit cela en répondant à la question
18 de M. Orie.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Oui, justement. Je vais y venir.
20 Donc, au moment où la Défense a rédigé cette partie-là de votre
21 déclaration, à savoir le paragraphe 241, comment est-ce que vous avez pu
22 savoir que la teneur de ce paragraphe 241 était exacte ? La Défense vous a-
23 t-elle donné lecture de ce paragraphe ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, oui. La Défense a lu ce paragraphe.
25 Oui. Quand ils ont recueilli ma déclaration. Et à chaque fois qu'ils ont
26 recueilli mes déclarations, ils m'ont lu d'abord cette déclaration,
27 d'abord, depuis l'onglet. Et il s'agit des déclarations que j'ai données
28 dans l'affaire Krajisnik. Et j'ai confirmé que c'était exact, puisque je
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1 savais qu'il n'y a pas eu de modification.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Reprenons maintenant à partir du
3 paragraphe 236.
4 Monsieur Tieger, qui était le JR ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Probablement Jean-René Ruez.
6 M. TIEGER : [interprétation] De quelle note de bas de page parlons-nous ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous parlons du paragraphe 236.
8 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que c'était John Ralston.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le paragraphe 236, le voyez-vous ?
10 Ici, c'est un entretien que vous avez accordé --
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je vois ça.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- au bureau du Procureur. Donc, c'est
13 un employé du bureau du Procureur, John Ralston, qui vous pose sa question
14 et vous y répondez. Vous voyez les initiales BS ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce qui vous a permis de confirmer
17 que cette partie-là était exacte également ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ça m'a été traduit par M. Sladojevic
19 quand il a recueilli ma déclaration.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que les Juges de la
23 Chambre vous comprennent lorsque vous dites que c'est M. Sladojevic qui a
24 interprété cela à votre intention. Comment s'y est-il pris exactement ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'a dit qu'il allait intégrer aussi
26 certaines déclarations de mes témoignages précédents qui correspondent à ce
27 que j'en sais des événements. Et il a dit qu'il allait verbatim intégrer
28 ces dépositions qui viennent de mes témoignages précédents. Parce qu'au
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1 fond, cela correspond à l'ensemble de mes propos. En fait, je reprends
2 d'une certaine manière certaines choses. C'est quasiment à un mot près que
3 je répète certaines choses. Et moi aussi, j'ai accepté que cela se fasse et
4 que ce soit exactement comme ce que j'avais dit dans mon témoignage chez M.
5 Orie. Donc, c'est en mon âme et conscience que j'ai accepté cela. Il n'y a
6 pas de raison que l'on répète les mêmes choses.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je comprends que M. Sladojevic vous
8 a dit que ces parties-là seraient reprises verbatim depuis vos témoignages
9 précédents. Mais je vous demande la chose suivante. Est-ce que M.
10 Sladojevic ou qui que ce soit d'autre, y compris un interprète, une
11 interprète, vous a donné lecture de votre déclaration dans son intégralité,
12 de ces parties-là de votre témoignage qui allaient être reprises dans votre
13 déclaration ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ce que j'ai sous les yeux maintenant m'a
15 été lu, y compris ces parties en anglais ainsi que les parties en serbe. On
16 a eu toute une journée de préparation ici à faire cela. Ainsi, donc, voilà.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons faire une pause
19 de 45 minutes. Nous reprendrons à 13 heures 45.
20 --- L'audience est suspendue à 13 heures 01.
21 --- L'audience est reprise à 13 heures 51.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
23 M. TIEGER : [interprétation] Très rapidement, quelque chose qui n'est pas
24 en relation à ce témoin, et j'en ai déjà soufflé mot à Me Robinson. A la
25 lumière du calendrier, et de la nature de la déclaration de M. Zametica en
26 application de 92 ter, l'Accusation demandera à un moment approprié que
27 cette déposition se déroule viva voce, donc je voulais en informer la
28 Chambre si jamais nous vous avions un petit peu de temps pour l'échange
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1 d'arguments là-dessus.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que ce soit viva voce dans sa totalité.
3 M. TIEGER : [interprétation] Oui, tout à fait, puisqu'il ne semble pas
4 avoir un moyen de séparer les nouveaux extraits -- les nouvelles parties de
5 l'ancien projet de texte, exact.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Nous nous opposerons à cela et si la Chambre
8 venait à l'accorder, nous allons vous demander de reporter sa déposition
9 jusqu'au 3 juillet, donc 14 jours à partir du moment où nous avons reçu sa
10 déclaration dans la forme la plus récente. Donc, si vous pouviez, s'il vous
11 plaît, nous communiquer l'information, nous préférerions qu'il soit rappelé
12 à un moment ultérieur.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne pouvons pas décider dans le
14 vide. Nous allons entendre les arguments des parties soit aujourd'hui, soit
15 demain.
16 Monsieur Karadzic, vous pouvez continuer, s'il vous plaît.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à tous, Excellences.
18 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
19 Q. [interprétation] Mon Général.
20 R. Bonjour.
21 Q. Je commencerai par la fin, et puis je remonterai en arrière vers votre
22 déposition d'hier. Mon Général, comment avez-vous interprété ces victimes
23 qui ont été inhumées dans les mines de Prijedor ?
24 R. Eh bien, ces victimes, elles étaient victimes du conflit, comme Drljaca
25 l'avait dit, il y a eu un conflit entre la Défense territoriale et la
26 police au cours du mois de mai à Prijedor. Je n'ai rien d'autre à dire. Je
27 n'ai entendu rien d'autre.
28 Q. Merci. Est-ce qu'il y a eu un signe à un moment donné, est-ce qu'il y a
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1 eu des rumeurs disant que ces victimes étaient dues à des actes criminels,
2 qu'il y a eu des assassinats ? Est-ce que Bogojevic qualifie cela, quelle
3 en est la cause ?
4 R. Je dois vous dire que je n'ai posé aucune question puisqu'il a dit que
5 ces victimes étaient dues au conflit dans la ville de Prijedor, je n'ai pas
6 posé de question. Je n'en ai pas douté puisque c'était une chose publique
7 que de savoir qu'il y a eu des conflits à Prijedor. Et moi, j'étais à Pale,
8 je ne pouvais pas me renseigner précisément.
9 Q. Merci. Jusqu'à ce qu'il y ait ensevelissement et ces mesures d'hygiène
10 et d'assainissement, est-ce que cela s'est passé avant vos instructions ?
11 R. Ils ont été ensevelis immédiatement.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
13 M. TIEGER : [interprétation] C'est la deuxième fois où Dr Karadzic
14 introduit des termes techniques qui ont des connotations spécifiques et qui
15 ne sont pas contenus dans le document. Donc, nous venons d'avoir les
16 mesures d'assainissement à l'instant, et avant, nous avions des victimes.
17 De toute évidence, il est clair de savoir ce qu'il a l'intention de faire
18 comprendre en choisissant ces termes-là, et je demanderais que des
19 questions non directrices soient posées pour que cela ne permette pas au
20 témoin de comprendre comment on cherche à faire présenter les événements.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tieger.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Mon Général, quelles sont les consignes que vous avez données au mois
24 de juin à partir du moment où l'armée avait commencé à fonctionner ?
25 R. J'ai prescrit tout ce qui concerne les documents, comment il fallait
26 s'y prendre pour faire la guerre, et puis en fin de compte aussi comment il
27 fallait ensevelir, donc de part et d'autre. Je n'ai rien d'autre.
28 Q. Je vous remercie. Qu'est-ce qui est prévu par ces dispositions
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1 concernant l'inhumation, quelles sont les victimes qui doivent être
2 inhumées par l'armée ?
3 R. Je sais qu'il y a eu des endroits, comme à Zvornik, j'ai eu l'occasion
4 d'être présent quand le général Stankovic, qui est pathologiste, quand il
5 s'agissait de quelques victimes de Zvornik qui ont été inhumées au
6 cimetière, là aussi c'étaient des Musulmans. Donc, c'est ça. Les
7 pathologistes ont fait ce qu'ils avaient à faire, qu'ils étaient tenus de
8 faire. Et ils avaient tous les documents. Ils avaient marqué, comment
9 dirais-je, les tombes avec des chiffres. Et j'ai vu ça, d'après le
10 règlement militaire dans la JNA et je pense dans d'autres armées du monde,
11 d'ailleurs, c'est comme ça. Donc, j'ai eu l'occasion de voir ça. Et c'était
12 ça dans nos règlements. Donc, on ne pouvait pas simplement jeter en vrac et
13 ensevelir. Non, il fallait inhumer, marquer pour connaître des noms. Et
14 puis, plus tard, on pouvait déplacer cela vers d'autres endroits en
15 fonction des demandes, et je ne sais pas, d'autres choses.
16 Q. Merci. Est-ce que chaque militaire ennemi tombé est inhumé à l'endroit
17 où il est trouvé ? Quelle est la procédure ?
18 R. Mais ça dépend des circonstances. Prenons, par exemple, je ne sais pas
19 pourquoi à Prijedor ils ont fait ça comme ça. A Prijedor, ils ont aussi des
20 cimetières musulmans, ils auraient pu inhumer au cimetière musulman,
21 c'aurait été le plus correct, et puis de marquer d'une manière d'une autre.
22 Mais peut-être que les conditions n'étaient pas là à cause des conflits,
23 des batailles. Je n'ai pas cherché à savoir. Moi j'ai appris des choses un
24 an après cette tentative et après cette inhumation.
25 Q. Merci. Dites-nous, après la guerre ou à un autre moment, est-ce qu'on a
26 exhumé -- est-ce qu'on a repéré cette fosse, est-ce qu'on a procédé à
27 l'exhumation ? Est-ce que quelqu'un a évoqué le chiffre de cadavres qui se
28 seraient trouvés là ?
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1 R. Ecoutez, je sais que ça a été publié, c'est public, ça a été dans la
2 presse, à la télévision, on a dit qu'on avait exhumé la fosse dans les
3 mines d'Omarska. Et en fait, je dois vous dire, je ne me suis jamais trouvé
4 dans ces mines, donc je ne connais pas ces indications. Je ne sais pas si
5 c'était ça. Mais dans ces informations qui ont été diffusées, on n'a jamais
6 publié le nombre de victimes, mais ça s'est fait après la guerre. Ça, je le
7 sais. Je ne me souviens pas en quelle année, on peut vérifier ça sur le
8 territoire de Banja Luka.
9 Q. Merci. On vous a demandé si vous niez qu'à Omarska et à Keraterm on ait
10 détenu des civils et des combattants, et je ne sais trop quoi. Alors,
11 dites-nous, quel est le nombre de personnes détenues à Keraterm et à
12 Omarska qui ont été relâchées et combien ont été déclarés coupables comme
13 ayant participé aux combats ?
14 R. Même avant la fin de la guerre, j'ai appris que 60 % de personnes ont
15 été relâchées. Et après, pour les 40 %, je ne sais pas à quoi ça
16 correspond. Ça, je ne sais pas. Mais je peux vous dire, je suis certain,
17 j'ai trouvé cette information-là, que 60 % ont été relâchés.
18 Q. Merci. Et qui se chargeait de faire le tri et d'interroger ? Qui a
19 décidé qui devait être relâché et qui ne pouvait pas l'être ? Est-ce que
20 vous avez trouvé cela ?
21 R. Oui. Je savais ça, parce qu'il y avait là --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
23 M. TIEGER : [interprétation] Là encore, c'est la même chose et je vais
24 toujours réagir si cela continue. Vous pouvez suivre le compte rendu
25 d'audience. On n'a jamais parlé de tri jusqu'à présent. C'est encore une
26 fois lorsque Dr Karadzic essaie de faire glisser des termes qu'il souhaite
27 faire figurer dans les réponses. Il essaie de le souffler au témoin.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec cela. La
2 question n'est pas une question directrice et le témoin est libre de
3 répondre comme il l'entend. Je ne pense pas que la question n'est pas
4 appropriée de cette manière-là, et je ne comprends pas sur quel fondement
5 on objecte aux questions du Dr Karadzic comme s'il cherchait à préparer le
6 terrain pour les réponses du témoin.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais qu'en est-il du terme "triage",
8 "tri" ?
9 M. ROBINSON : [interprétation] Mais il ne l'a pas suggéré au témoin. C'est
10 de cette manière-là que le Dr Karadzic a clarifié les choses, et il ne
11 s'agit pas, en fait, de le qualifier d'une manière ou d'une autre pour le
12 témoin.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
14 Oui, Monsieur Tieger.
15 M. TIEGER : [interprétation] Dans mon système, comme Me Robinson le sait
16 très bien, nous devrions en effet en parler en l'absence du témoin, mais en
17 principe, c'est une manière d'affirmer des faits qui ne font pas partie du
18 dossier de l'affaire. Donc, Dr Karadzic, s'il souhaite poser une question
19 au témoin sur quelque chose qui ne fait pas partie de la déposition du
20 témoin, qui n'a pas été abordé pendant l'interrogatoire principal, eh bien,
21 maintenant, cela lui est présenté maintenant en tant qu'un fait et, en
22 fait, le témoin n'en avait absolument pas parlé précédemment. Et là, nous
23 avons l'exemple du tri qui est évoqué de cette manière-là. Et comme je l'ai
24 déjà dit, c'est encore une fois la même matrice, le même mode opératoire.
25 Il s'agit de fournir au témoin un fait et, puis ensuite, le témoin
26 l'intègre automatiquement dans ses réponses.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je peux reformuler.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je vais reformuler ma question.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Mon Général, --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Un instant, s'il
5 vous plaît. Gardez cela à l'esprit. Les Juges de la Chambre sont d'accord
6 avec M. Tieger. Veuillez continuer.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Mon Général, d'après ce que vous avez appris, d'après ce que vous avez
9 entendu dire, ces 60 % qui été relâchés, l'ont-ils été fait de manière
10 aléatoire ? Et les 40 % qui ont été gardés, est-ce que c'était aussi de
11 manière aléatoire ? Donc, c'était à l'issue de quoi qu'on les a acquittés ?
12 Qui en a décidé ?
13 R. C'étaient les organes de poursuite qui ont pris cette décision.
14 Personne ne m'a avant posé la question, donc c'est pour ça que je n'en ai
15 parlé. Ni M. Orie ne m'a interrogé là-dessus, et je lui aurais dit s'il
16 m'avait posé la question. Parce que moi, je me suis contenté de répondre à
17 M. Orie, aux questions qu'il m'a posées. Je ne savais pas qui allait me
18 poser quelle question. Donc, ces organes d'enquête ont entendu, auditionné
19 chacun à part. Ça s'est vu publiquement. Les instances de pouvoir ont été
20 au courant. Ce n'était absolument pas un secret. Dont, tous qui n'avaient
21 pas pris part au combat, et cetera, tous ont été relâchés. Et là, il n'y a
22 rien d'autre.
23 Q. Merci. Page 54 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui. C'est celle-là
24 que je vais aborder. Il a été question de la proclamation de l'état de
25 guerre. Alors, on vous a donné lecture du texte. J'ai dit que les
26 municipalités allaient avoir leurs unités. Alors, dites-nous une
27 municipalité, a-t-elle le droit de se doter d'unités formées, et cetera ?
28 R. D'après la Loi sur la Défense populaire de l'ex-République socialiste
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1 fédérale de Yougoslavie, la municipalité avait toutes les attributions au
2 niveau municipal, dans ce sens. Et, en particulier, c'est particulièrement
3 intéressant jusqu'au moment où il y a eu création de la Republika Srpska,
4 c'est-à-dire jusqu'au début de la guerre, jusqu'à ce qu'on ne constitue nos
5 organes, on ne proclame nos lois, et cetera. Mais on a repris dans ces lois
6 un certain nombre de dispositions. On n'a pas modifié les lois yougoslaves.
7 Donc, les municipalités avaient leurs attributions au niveau qui était le
8 leur. Ils avaient leurs états-majors municipaux, leur armement. Tout cela a
9 existé, d'un côté comme de l'autre, du côté musulman comme du côté serbe ou
10 du côté croate.
11 Q. Merci. On vous a demandé, ou plutôt, on a contesté vos affirmations
12 lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Krajisnik pour dire que les
13 Serbes n'avaient pas eu de préparatifs. Alors, à quel type de préparatifs
14 vous faisiez allusion lorsque vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de
15 préparatifs ?
16 R. Les Serbes n'ont eu aucun préparatif pour ce qui est des combats armés.
17 En termes simples, les Serbes ont eu des préparatifs à titre politique, des
18 préparatifs avec lesquels ou au moyen desquels ils ont essayé, non
19 seulement les Serbes de Bosnie-Herzégovine, mais en Croatie, en Slovénie,
20 et ainsi de suite, ils ont essayé de convaincre les gens de ne pas aller en
21 guerre, qu'il ne fallait pas aller faire la guerre. S'il fallait se faire
22 un partage, faire un partage, mais aucun Serbe n'était favorable à une
23 participation à la guerre. Pas un seul. Croyez-moi, nous aimions la
24 Yougoslavie. La Yougoslavie, c'était un pays magnifique. Par conséquent, il
25 n'y a pas eu de préparatifs militaires de quelle que nature que ce soit
26 jusqu'au tout début de la guerre. Et c'est au début seulement, lorsque
27 l'armée est entrée à Sarajevo et les soldats fuyaient devant l'ennemi, ils
28 étaient tués là-bas, abattus là-bas, et les gens ont compris ce qui se
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1 passait, comment les choses allaient évoluer, et les gens ont donc commencé
2 à ce moment-là à tenter de faire quelque chose à leur propre niveau.
3 Q. Merci. M. Tieger vous a montré des propos à moi qui disaient qu'on
4 avait des tas de gestes de prévus et que chaque fois qu'Izetbegovic faisait
5 un geste, on en faisait un autre. Alors, est-ce que ce jeu politique --
6 avait-il pour objectif la guerre ou y avait-il une connotation militaire ?
7 R. Non. Le jeu politique visait par toutes ses forces et par tous ses
8 efforts et tout le monde le sait. Les Musulmans de Sarajevo le savent, et
9 ils le confirmeraient eux-mêmes, ils pourraient témoigner à ce sujet.
10 Personne n'était favorable à la guerre. Au contraire. Nous avions accepté
11 que la Bosnie-Herzégovine soit un Etat, devienne un Etat, parce que la
12 Yougoslavie était désintégrée par la force du fait de l'Amérique et des
13 autres puissances dans le monde.
14 Q. Merci.
15 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 M. TIEGER : [interprétation] Je m'excuse. Je vais faire objection à ceci.
18 Ceci est un autre exemple où le Dr Karadzic dit quelque chose au témoin au
19 sujet de ce qui a été abordé, et il s'agit maintenant de mouvements ou de
20 gestes politiques. Et dans le cadre de ce qui lui a été présenté, il a dit
21 qu'il n'avait pas eu de contacts avec Karadzic en 1991, qu'il ne le
22 connaissait même pas, je ne savais même pas qu'il existait. Et donc, il ne
23 savait rien du tout à ce sujet. Et une fois de plus, M. Karadzic lui
24 suggère des choses ou des idées, et c'est ce qui se reproduit tout le
25 temps.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord également, mais ceci
27 diminue la valeur probante de la réponse du témoin. Et la Chambre est tout
28 à fait à même de relever ceci et, bien entendu, cela remet en question la
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1 valeur probante de ce type de question, et je vous demande de vous retenir
2 de poser des questions suggestives au témoin.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais répondre brièvement à M. Tieger. Ça a
4 été posé comme question parce que M. Tieger a parlé de nos mesures
5 politiques comme étant des mesures militaires ou des mesures de guerre, et
6 il l'a amené dans une situation où il a été contraint de dire qu'il n'en
7 savait rien du tout. Et je voulais lui demander quelle était la nature des
8 mesures que nous avions envisagées.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. C'est vous qui avez inséré la
10 notion de mesure politique, et ce n'est pas une façon appropriée de
11 procéder à des questions supplémentaires. Veuillez continuer.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, Excellence, mais alors je vais demander à
13 ce que l'on montre au témoin les mesures auxquelles M. Tieger a fait
14 allusion, qu'on les voie. Parce qu'il les a présentées comme étant quelque
15 chose de situé dans le cadre de préparatifs pour la guerre; or, cela
16 n'était pas le cas et c'est ce qui a prêté à confusion au niveau de la
17 façon de comprendre du témoin.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer. Il vous appartient à
19 vous de conduire vos questions supplémentaires, Monsieur Karadzic.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Laissez-moi le temps de m'y retrouver. Je vais
21 revenir sur cette question.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur, Mon Général, on vous a montré le compte rendu du 20 juin 1992
24 où la partie musulmane -- ou plutôt, la présidence publie ou proclame un
25 état de guerre. Est-ce que c'est la première fois qu'ils ont entrepris ou
26 adopté des documents agressifs et belliqueux ?
27 R. Non. A compter de l'attaque lancée par la Croatie et les préparatifs --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Un instant. Etait-ce une
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1 première fois qu'ils avaient adopté des activités ou des positions
2 agressives et belliqueuses à l'égard des Serbes ? Je vous prie de
3 reformuler votre question, Monsieur Karadzic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Etait-ce la première fois qu'on a mentionné ou adopté un document qui
7 est favorable ou qui serait favorable à un combat contre les Serbes ?
8 R. Non. Ça s'est manifesté dès le début. Une fois qu'il y a eu le
9 référendum et la proclamation d'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, ça
10 avait commencé déjà à être préparé.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin le D332 au
13 prétoire électronique.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Alors, Général, je vous prie de lire la date et la toute première des
16 phrases, et ensuite le point 4.
17 R. République de Bosnie-Herzégovine, ministère de la Défense nationale et
18 QG de la Défense territoriale, Sarajevo, numéro untel. La date est celle du
19 - qu'est-ce que c'est que ce chiffre - c'est le 20 ou le 27 avril 1992.
20 Ordre relatif à la mise en œuvre d'une décision de la présidence de la
21 République de Bosnie-Herzégovine, numéro untel, partant de la décision de
22 la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine.
23 Q. Merci. Passez au paragraphe 4.
24 R. Paragraphe 4 : Planifier de façon accélérée et entamer des activités de
25 combat sur le territoire entier de la République de Bosnie-Herzégovine de
26 même que coordonner celles-ci avec le QG de la région territoriale du
27 département ou de la République de Bosnie-Herzégovine. Dans le cadre de la
28 planification des activités de combat, envisager des mesures de grande
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1 envergure de protection de la population et des biens matériels des
2 citoyens de la République de Bosnie-Herzégovine. Le commandant colonel
3 Efendic. Hasan. Je crois que c'est Hasan. Il y a une partie qui manque.
4 Hasan Efendic. C'est celui qui a remplacé Vukosavljevic, le général
5 Vukosavljevic.
6 Q. Général, contre qui étaient-ils censés planifier et entamer des
7 activités de combat sur le territoire entier de la République de Bosnie-
8 Herzégovine ?
9 R. Mais on le sait parfaitement bien, ce n'est pas contre des anges au
10 ciel. C'est contre les Serbes et éventuellement les Croates aussi à
11 l'époque. Eventuellement, dis-je.
12 Q. Merci.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Veuillez garder à l'esprit,
14 Monsieur Subotic, la nécessité de faire une petite pause avant que de
15 commencer à répondre à la question.
16 Oui, Monsieur Karadzic, allez-y.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Est-ce que la partie serbe, à cette époque-là ou à quel que moment que
19 ce soit par la suite, avait élaboré des plans ou donné des directives
20 similaires pour ce qui est d'activités offensives sur le territoire entier
21 de la Bosnie-Herzégovine, voire sur les territoires qui étaient peuplés par
22 des majorités musulmanes ou croates ?
23 R. Absolument pas, jamais, jusqu'à peut-être la fin de l'année 1992
24 lorsqu'il y a eu des ordres de l'armée pour lancer des opérations définies,
25 mais avant cela, certainement pas, jamais.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous affiche sur
28 nos écrans le 1D44050 du prétoire électronique. Il n'y a pas de traduction
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1 mais je vais donner brièvement lecture de cinq ou six lignes. Mais d'abord,
2 il faudrait que l'on retrouve le document.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
4 M. TIEGER : [interprétation] Nous allons maintenant voir un document qui
5 n'a pas de traduction anglaise, donc je ne serai pas en mesure de dire
6 pourquoi -- enfin, de me prononcer pourquoi ceci a été évoqué à présent
7 avec ce témoin, ce qui fait que je suis quelque peu perdu du point de vue
8 de la façon des questions complémentaires qui découlent du contre-
9 interrogatoire pour ce qui est de savoir ce que l'on a l'intention de
10 démontrer avec la présentation de ce document au témoin. Je pense qu'on
11 demandera des informations au témoin qui pourraient être pertinentes pour
12 ce qui est des questions supplémentaires.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, on a parlé de la question de la
15 proclamation de la guerre et des agissements de la partie musulmane et
16 d'éventuels préparatifs du côté serbe. C'est le même sujet que le document
17 de tout à l'heure, et l'auteur en est le même. Il s'agit maintenant du
18 général Hasan Efendic.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
20 M. TIEGER : [interprétation] Mais ce n'est pas un justificatif pour ce qui
21 est de diriger le témoin vers une façon de répondre. Il est évident que
22 c'est ce qu'on fait. On montre un document au témoin, il est en train de le
23 lire. Le Dr Karadzic, comme il en a la coutume, continue d'essayer à
24 diriger les témoins.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a posé une question, bien que très
26 brève, à la page précédente. Alors, maintenant que le témoin a lu le
27 document, Monsieur, quelle est votre question ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas la partie qui m'intéresse.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Mais s'agissant de cette directive, est-il juste de dire, Général, que
3 c'est ainsi qu'ils ont agi, conformément à cette directive du 29 avril ?
4 R. Je connais cette situation. D'abord, je voudrais dire aux Juges de la
5 Chambre qu'en Bosnie-Herzégovine, s'agissant de ces fonctions-là, il y
6 avait d'abord eu un général répondant au nom de Vukosavljevic. Il a été
7 révoqué de ses fonctions parce qu'il est d'origine serbe, bien qu'il ait
8 épousé une Musulmane de Sarajevo. Donc, lui n'était pas la personne
9 convenable pour ce qui est de ces préparatifs, parce qu'il ne l'aurait pas
10 fait. C'était un général de corps d'armée. Quelqu'un de tout à fait fiable,
11 un homme sérieux. Je le connaissais personnellement, et je crois qu'on le
12 connaissait tous. Il était commandant de la Défense territoriale de la
13 Bosnie-Herzégovine toute entière pendant des années. Il a été révoqué pour
14 que ce dénommé Hasan Efendic vienne se subordonner à Alija Izetbegovic et
15 se conformer aux instructions de celui-ci.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Pour qu'un document puisse
17 être montré au témoin, il faudrait d'abord fournir un fondement pour la
18 question, et ensuite demander au témoin de nous dire de quoi il s'agit dans
19 le document concerné, puis vous pouvez enchaîner avec vos questions
20 relatives à la teneur du document. Et partant du document que nous avons
21 ici, je ne vois pas de quelle directive il s'agit. Je ne sais pas du tout
22 de quoi il est question dans ce document.
23 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi je peux vous le dire, Monsieur.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Attendez un instant, je vous prie. J'ai déjà
26 posé des questions au sujet d'une directive. La directive a été versée au
27 dossier. C'est le D332 qu'on nous a affiché sur l'écran. Et ça, c'est le
28 même individu qui fournit un aperçu au sujet du développement de l'armée --
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous n'êtes pas en
2 train de témoigner vous-même. Posez donc la question au témoin.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Fort bien. Général, est-ce que vous voyez ce document et est-ce que
5 vous pouvez nous dire ce qu'il aborde ici ?
6 R. Il justifie la proclamation d'un état de guerre en Bosnie-Herzégovine,
7 c'est-à-dire il justifie la déclaration de guerre faite par Alija et il
8 essaie d'une certaine façon d'expliquer les raisons de la proclamation de
9 cet état de guerre. C'est cela la substance.
10 Q. Est-ce qu'on peut nous afficher la page 4, je vous prie. Est-ce que
11 vous pouvez nous donner lecture de l'intitulé.
12 R. Moi, j'ai la page 3 sur mon écran en ce moment.
13 Q. Ramenez-nous la première page, s'il vous plaît, sur l'écran. Veuillez
14 donner lecture du titre.
15 R. "Développement et croissance des forces de défense et de libération".
16 Alors, je vous prie de comprendre qu'ici, c'est clair. Les forces de
17 défense et de libération, ce sont des forces qui sont en principe en train
18 de se défendre, et non pas qui sont en train d'attaquer.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Subotic, on vous a demandé de
20 donner lecture de l'intitulé. Veuillez vous concentrer sur la nécessité de
21 répondre à la question qui est posée.
22 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
24 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord avec les
25 instructions données par la Chambre, et j'estime qu'il est tout à fait
26 clair que ce qui est en train de se passer, c'est plutôt que de poser des
27 questions centrées sur la possibilité de lui faire fournir des
28 informations, et ce, d'une façon non directrice, en faisant en sorte que
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1 cela découle du contre-interrogatoire, à la place, on fait afficher des
2 documents que le Dr Karadzic souhaite faire montrer pour qu'il y ait
3 lecture et confirmation. C'est une des questions directrices classiques. Et
4 c'est tout à fait périphérique pour ce qui est du contre-interrogatoire
5 effectué par nos soins et des questions évoquées par le Dr Karadzic, et de
6 façon spécifique, il est en train de revenir vers le sujet pour poser une
7 plate-forme de grande envergure à partir de laquelle il souhaiterait
8 conduire un débat sur tout ce qui se rapportait aux préparatifs musulmans
9 pour la guerre.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, je vais quitter ce sujet, Excellence, et
11 je vais revenir --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Là, je vais parler en mon
13 nom, et je suppose que mes collègues seront d'accord avec moi, mais j'ai
14 tendance à être d'accord avec l'observation avancée par M. Tieger. Donc,
15 Monsieur Robinson, si vous pouvez avoir un échange avec M. Karadzic pour ce
16 qui est de la façon de conduire les questions supplémentaires à l'avenir.
17 Nous allons lever l'audition de ce témoin pour aujourd'hui et nous allons
18 entendre les parties pour ce qui est du témoignage de M. Zametica.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes. Alors, d'après ce que j'ai cru
21 comprendre, le témoignage de M. Salapura n'a pas été terminé. On le
22 reprendra demain pendant une demi-heure ou une heure encore.
23 Alors, Monsieur Subotic, vous pouvez vous retirer. Nous allons continuer à
24 vous entendre demain matin à 9 heures.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
27 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je pense
28 que je peux vous donner les dates directement. Je ne crois pas que nous
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1 pourrons entrer en contact avec M. Zametica demain, donc nous allons
2 reprogrammer sa déposition pour le 3 juillet, et je crois que de la sorte,
3 nous éviterons tout problème.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
5 M. TIEGER : [interprétation] Oui. D'après ce que je comprends, Me Robinson
6 est en train de nous dire qu'il n'est pas en mesure de reprogrammer les
7 choses pour qu'il n'y ait pas de perte de temps dans le calendrier des
8 audiences, ni d'impact ou d'incidence sur les préparatifs de l'Accusation.
9 En fait, je n'ai pas envisagé les choses de ce point de vue-là, mais il
10 semble suggérer de faire quelque chose unilatéralement et n'a pas
11 l'impression de tenir compte d'une réponse éventuelle de l'Accusation.
12 Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas vraiment envisagé les choses de ce
13 point de vue-là et je dois encore étudier quelle incidence cela aurait sur
14 l'Accusation, et je lui demanderais de bien vouloir m'accorder deux minutes
15 pour y réfléchir et puis je reviendrai vers lui.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, très bien, très bien. En fait, nous
17 traiterons de cette question au moment où M. Zametica devrait déposer.
18 Il reste encore une question à traiter.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander aux parties d'envisager
21 la chose suivante : M. Salapura va déposer dans l'affaire Mladic demain
22 matin pendant un certain temps. Après cela, il est censé venir dans ce
23 prétoire-ci pour déposer en tant que témoin à décharge. J'aimerais savoir
24 si les parties ont quelque point à soulever à ce sujet.
25 M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas de problème avec cela.
26 Peut-être que j'ai raté quelque chose, mais, en fait, je pense que
27 l'Accusation veut prouver que les événements de Srebrenica et les faits
28 reprochés ont bien eu lieu, et ils utilisent, l'Accusation utilise le
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1 colonel Salapura pour le faire dans l'affaire Mladic. Nous, ce qu'il nous
2 intéresse de faire, c'est que le Dr Karadzic n'avait pas connaissance de
3 ces événements, et nous allons demander au colonel Salapura de déposer en
4 l'espèce à cet effet. Donc, je ne vois aucune incohérence, mais si j'ai
5 raté quelque chose, dites-le-moi, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
7 M. TIEGER : [interprétation] Oui, j'aimerais également me concentrer sur
8 quelques préoccupations bien définies, mais en l'essence, en fait, ce qui
9 me préoccupe, c'est qu'un aspect de dépositions de témoins est intéressant
10 lorsqu'il s'agit de témoins qui ont vécu les événements, et c'est l'une des
11 raisons pour lesquelles les parties peuvent convoquer des témoins pour
12 obtenir des informations particulières et demander aux Juges de la Chambre
13 de tenir compte de la déposition de ces témoins à la lumière de
14 l'intégralité des moyens de preuve apportés et de la mesure dans laquelle
15 le témoin est convaincant, crédible, et que ses dépositions sont
16 corroborées par d'autres éléments de preuve. A contrario, certains propos
17 du témoin pourraient être écartés par les Juges de la Chambre et considérés
18 comme n'étant pas fiables. Vu que dans d'autres cas des témoins qui ont
19 collaboré ont déjà été appelés, je pense qu'il ne serait pas surprenant que
20 ce soit le cas ici, même si l'intégralité des éléments de preuve que
21 fournirait le témoin ne pourrait pas être acceptée ou pourrait être
22 contestée par la partie qui a appelé le témoin, et je parle vraiment d'une
23 situation purement théorique parce que je n'ai pas moi-même analysé les
24 éléments de preuve que la Défense voudrait obtenir de ce témoin dans
25 l'affaire Mladic, mais je pense qu'il s'agit là d'un principe directeur que
26 nous connaissons bien dans l'institution.
27 Vu que les personnes qui sont proches des événements sont aussi -- ou très
28 souvent proches de l'accusé et sont des parties qui ont un intérêt, le
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1 poids accordé aux dépositions de ces personnes doit être soupesé
2 minutieusement.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En conclusion, que voulez-vous dire,
4 Monsieur Tieger ?
5 M. TIEGER : [interprétation] En fait, ce que je veux dire, Monsieur le
6 Président, c'est qu'à ce stade-ci, nous ne voulions pas soulever la
7 question de la façon dont les Juges de la Chambre l'ont posée.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Peut-être que c'est notre tradition
9 britannique qui nous fait rater quelque chose, mais nous partons du
10 principe que le témoin n'est la propriété d'aucune partie.
11 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Moi, je ne pense rater aucune
12 tradition britannique, je pense bien la connaître, et --
13 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Non, non, vous n'avez rien raté du
14 tout.
15 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je pense que les Juges de la Chambre
16 sont en train d'agir par mesure de précaution. Et je parle ici pour moi-
17 même, s'il n'y a pas de problème pour les parties, eh bien, cela sera le
18 cas.
19 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Oui, exactement. Si les deux parties
20 sont d'accord, eh bien, cela clôt le débat. Je pense que d'instinct, cela
21 n'aurait pas été la meilleure manière de procéder, nous ne voulions pas
22 nous interposer entre deux dépositions dans deux affaires différentes, mais
23 si les deux parties sont d'accord, nous n'y voyons pas d'inconvénient.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Je pense que vu les circonstances, à
25 savoir qu'il n'y a pas d'autre témoin pour demain, il vaut mieux continuer
26 de la sorte.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Effectivement, ce n'est pas la première fois
3 que M. Tieger nous dit que les témoins que nous citons à la barre sont des
4 proches. Non, ces témoins ne sont pas proches. Aucun témoin que la Défense
5 a appelé n'a été proche de la Défense. C'est juste que ce ne sont pas des
6 témoins appelés par l'Accusation.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous levons l'audience pour
8 aujourd'hui.
9 --- L'audience est levée à 14 heures 40 et reprendra le vendredi, 21 juin
10 2013, à 9 heures 00.
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