Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 5 juillet 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 11.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Je demanderais au témoin de prononcer la déclaration solennelle.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  9   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : DRAGOMIR ANDAN [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Andan. Veuillez vous

 13   asseoir confortablement, Monsieur.

 14   Monsieur Karadzic, veuillez procéder.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à tous.

 16   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Andan.

 18   R.  Bonjour, Monsieur Karadzic. Bonjour à tous.

 19   Q.  Je vous prierais de bien vouloir accepter ma proposition, à savoir

 20   ménager des pauses entre les questions et les réponses et ne pas parler

 21   trop vite de façon à ce que le compte rendu d'audience soit exact et

 22   complet, car en cas de correction nécessaire, il faut du temps. Donc nous

 23   souhaitons que le compte rendu rende fidèlement compte des propos tenus par

 24   vous.

 25   Si vous regardez le compte rendu d'audience qui défile à l'écran, vous

 26   verrez le curseur. Lorsque le curseur s'arrête, l'interprétation est

 27   terminée.

 28   Monsieur Andan, est-ce que vous avez déjà témoigné devant ce Tribunal dans


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  1   l'affaire Stanisic/Zupljanin ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pendant le récolement qui a précédé votre déposition en l'espèce, est-

  4   ce que vous avez eu l'occasion de réentendre votre témoignage dans

  5   l'affaire Stanisic/Zupljanin ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Etes-vous satisfait de ce que vous avez entendu dans cet enregistrement

  8   et est-ce que vous maintenez aujourd'hui les positions que vous avez

  9   adoptées lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Stanisic/Zupljanin ?

 10   R.  Oui, je suis satisfait et je maintiens chaque mot que j'ai prononcé à

 11   ce moment-là.

 12   Q.  Merci. Si aujourd'hui je devais vous poser les mêmes questions que

 13   celles que la Défense, les Juges et l'Accusation vous ont posées dans

 14   l'affaire Stanisic/Zupljanin, vos réponses seraient-elles identiques sur le

 15   fond ?

 16   R.  Oui.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D7370. Et

 18   j'indique que la version portant le numéro 1D73070A est la version

 19   authentique; celle dont je demande l'affichage étant la version ouverte au

 20   public.

 21   C'est en application de l'article 92 ter du Règlement de procédure et de

 22   preuve que je me sers actuellement de ce document.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 25   S'ajoutent aux comptes rendus d'audience que nous avons proposés 40 pièces

 26   connexes, et nous demandons qu'elles soient ajoutées à notre liste 65 ter

 27   car nous n'avions pas encore décidé d'utiliser la déposition de ce témoin

 28   dans l'affaire Stanisic/Zupljanin au moment où la liste a été remplie.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Madame Uertz-Retzlaff. Y a-t-il

  2   des objections ?

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  4   Madame, Messieurs les Juges. Pas d'objection. Je souhaitais simplement dire

  5   eu égard aux pièces connexes que j'estime qu'un certain nombre des pièces

  6   en question n'ont pas été mentionnées dans les pages indiquées dans la

  7   déclaration 92 ter, mais en dehors de cela, elles ont également été

  8   utilisées et discutées dans de nombreuses pages, en particulier pendant le

  9   contre-interrogatoire. Par conséquent, je n'ai pas d'objection à

 10   l'admission de l'ensemble de ces documents.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on télécharger le document 1D7370

 12   [comme interprété] qui concerne les pages du compte rendu d'audience 21 662

 13   et 21 730. 1D7370 [comme interprété]. Nous avons sans doute besoin aussi de

 14   la traduction anglais -- bien, elle apparaît à l'écran. A l'instant où j'ai

 15   commencé ma phrase, la traduction anglaise n'était pas encore affichée.

 16   Maintenant, tout va bien.

 17   La Chambre se préoccupe de la pertinence des documents 

 18   suivants : 1D7416, 1D7428, 7428, et le document 1D7439. La Chambre estime

 19   que ces trois documents ne sont pas pertinents et, en conséquence, ne va

 20   pas les admettre au dossier. Pour les autres documents, ils sont admis et

 21   recevront des numéros de pièces à conviction de la part du greffier en

 22   temps utile.

 23   Peut-on maintenant donner un numéro de pièce à conviction aux deux versions

 24   du document affiché, deux documents en application de l'article 92 ter.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D7370 devient la pièce à

 26   conviction D3773, conservée sous pli scellé. Et le document 1D7370A devient

 27   la pièce D3774.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'on a peut-être inversé les


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  1   versions confidentielle et publique. La version publique est le document

  2   1D7370, donc celle qui doit être conservée sous pli scellé est le document

  3   1D7370A.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est noté, Maître Robinson. Je vous

  5   remercie.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

  7   Veuillez procéder, Maître [comme interprété] Karadzic.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais maintenant donner lecture d'un

  9   bref résumé de la déposition du Témoin Dragomir Andan, après quoi je lui

 10   poserai quelques questions supplémentaires, principalement en rapport avec

 11   les documents émanant de lui, dont la plupart sont rédigés par lui et il y

 12   a aussi quelques documents dont il n'est pas l'auteur.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que je suis censé disposer

 14   d'une traduction serbe, car je ne vois que le document en anglais.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Vous devriez vous placer sur le canal 6 pour entendre votre langue.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Andan, est-ce que vous

 18   m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que le témoin parlait du compte

 21   rendu d'audience --

 22   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Malheureusement, nous n'avons un compte

 24   rendu d'audience qu'en anglais, Monsieur.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas de problème.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dragomir Andan est né à Sarajevo le 12 avril


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  1   1951. D'appartenance ethnique serbe, son beau-père est Croate. Il a passé

  2   la majorité de sa carrière dans les rangs de la police, depuis son entrée

  3   dans la police en 1976. Il était également membre du parti communiste. Il

  4   vivait dans un secteur de Sarajevo qui était sous contrôle musulman jusqu'à

  5   son départ de Sarajevo en avril ou mai 1992.

  6   Jusqu'au mois d'avril 1992 et avant la division du MUP, Dragomir Andan

  7   était inspecteur de première classe au MUP de Sarajevo, un poste de

  8   responsabilité. Il était opposé à la division du MUP. Après les élections

  9   multipartites de 1990, la situation s'est complexifiée au fil de

 10   modifications du personnel et du remplacement de personnes qui étaient en

 11   service depuis plus de 20 ans par des personnes qui, dans certains cas,

 12   n'avaient jamais été en service auparavant et donnaient l'impression que le

 13   professionnalisme n'avait plus d'importance. Le personnel du MUP de chaque

 14   appartenance ethnique organisait des réunions le concernant dans les

 15   bureaux ou les restaurants voisins. Dragomir Andan n'a participé à aucune

 16   de ces réunions.

 17   Dragomir Andan a vu des groupes paramilitaires, en particulier le

 18   HOS, pour la première fois en septembre 1991 alors qu'il rentrait d'une

 19   mission à Ljubuski. Il a été transféré au MUP de la Republika Srpska en mai

 20   1992 et il y est resté jusqu'en août 1992, au moment où il a été transféré

 21   dans l'armée et a commencé à travailler dans le renseignement.

 22   Dragomir Andan a été envoyé à Bijeljina et Brcko en mai 1992 pour

 23   reconstruire les postes de sécurité publique du commandement et

 24   réintroduire les protocoles de travail en vigueur. Ce travail s'est

 25   accompli de façon extrêmement professionnelle, qu'il s'agisse de lutte

 26   contre des petits vols ou des crimes de droit commun ou de meurtres, et le

 27   travail s'est accompli indépendamment de l'appartenance ethnique des

 28   auteurs. En raison de cela, il a fallu se battre en permanence contre les


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  1   structures politiques locales et les groupes paramilitaires. Ceux-ci se

  2   livraient le plus souvent à des pillages uniquement destinés à leur profit

  3   personnel. Dragomir Andan s'est adressé aux plus hautes autorités de

  4   Republika Srpska ainsi qu'aux autorités locales de Bijeljina afin de rendre

  5   ces dirigeants conscients du combat permanent mené par le poste de sécurité

  6   publique de Bijeljina en raison de l'arrivée de groupes paramilitaires dans

  7   le secteur qui s'efforçaient de déstabiliser ce poste de sécurité publique

  8   et de l'empêcher de travailler.

  9   Pendant le mandat de Dragomir Andan à Bijeljina et Brcko, une lutte

 10   importante a été menée pour s'efforcer de dissoudre et d'éliminer les

 11   opérations des groupes paramilitaires, en particulier les opérations menées

 12   par les Bérets rouges à Brcko, les Panthères de Mauzer à Bijeljina et les

 13   Guêpes jaunes de Zuco à Zvornik. Toutefois, même si de nombreuses

 14   arrestations de groupes paramilitaires et de leurs commandants ont pu avoir

 15   lieu, les membres de la police ont été dépassés et souvent menacés et

 16   confrontés à la force.

 17   Un poste de police a été créé à Janja, village à prédominance

 18   musulmane, d'où les Musulmans ne sont jamais partis, dans le but de les

 19   protéger de toute menace créée par les groupes paramilitaires dans la

 20   région. Pendant le mandat de Dragomir Andan à Brcko, le poste de sécurité

 21   publique n'avait aucun pouvoir sur le centre de regroupement de Luka. Il

 22   n'avait aucune connaissance de la détention de certains civils croates ou

 23   musulmans au siège de la compagnie appelée Laser, dans le restaurant appelé

 24   Vestfalija, dans l'école primaire de Loncari, au DTV des partisans ou dans

 25   le magasin coopérative de Pelagicevo à Brcko. M. Andan a appris l'existence

 26   du camp de Batkovic dans la municipalité de Bijeljina alors qu'il se

 27   trouvait à Brcko, après avoir enquêté au sujet de son ami Avdo [comme

 28   interprété] Vidovic. Dragomir Andan a réussi à obtenir la libération de


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  1   Vidovic et lui a trouvé un emploi dans la police de Brcko ou dans l'armée

  2   en tant qu'électricien responsable des véhicules. Il n'y avait pas d'autres

  3   camps existant durant son mandat à Bijeljina, même si Batkovic était dirigé

  4   par la VRS, ou, plus précisément, par le Corps de la Bosnie orientale. Il

  5   n'y avait pas de centres de détention ou de camps tenus par le MUP de la

  6   Republika Srpska.

  7   De nombreux rapports relatifs au travail du poste de sécurité

  8   publique ont été adressés au MUP, mais il n'a pas toujours été possible de

  9   le faire dans les délais étant donné les interruptions des transmissions

 10   des lignes téléphoniques.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Andan…

 13   [Le conseil la Défense se concerte]

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  J'ai une question à vous poser. Pourriez-vous nous dire quoi que ce

 16   soit au sujet de la crise qui a entouré la nomination du chef de l'état-

 17   major du poste de sécurité publique de Pale ? Vous avez témoigné de cela

 18   dans l'affaire Stanisic/Zupljanin.

 19   R.  Oui. Mais si vous me le permettez, je crains qu'il y ait eu une petite

 20   erreur dans la lecture qui vient d'être faite. Anto Vidovic, car son prénom

 21   est Anto et non Avdo, était dans le camp de Batkovic, et non dans le camp

 22   de Luka, comme je l'ai entendu de la bouche des interprètes. Et j'ai déjà

 23   parlé des problèmes que j'ai eus avec le commandant du Corps de la Bosnie

 24   orientale. Je savais que Vidovic se trouvait là où il se trouvait et j'ai

 25   obtenu sa libération du camp de Batkovic, pas du camp de Luka, comme je

 26   l'ai entendu de la bouche des interprètes.

 27   Q.  Moi, j'ai dit "Batkovic", mais il y a peut-être eu une erreur

 28   manifestement.


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  1   Dans votre déposition dans l'affaire Stanisic, vous avez parlé de la crise

  2   qui a entouré la question du chef du poste de sécurité publique à Pale,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Si vous me le permettez, j'aimerais m'efforcer de donner quelques

  5   détails au sujet de cette crise qui s'est déroulée à Pale avec M. Malko

  6   Koroman, le chef du poste de sécurité publique de l'époque. Le ministre de

  7   l'Intérieur, M. Mico Stanisic, était mécontent du travail de M. Malko

  8   Koroman, et c'est sans doute en réunion collégiale qu'il a été décidé de

  9   remplacer de Malko Koroman à son poste, en donnant à Malko Koroman un autre

 10   poste ailleurs sans doute. Ce que je puis dire, c'est qu'au moment même où

 11   j'ai appris qu'il allait être remplacé à son poste, des personnes en armes

 12   se sont regroupées aux environs du poste de police de Pale dans l'intention

 13   d'empêcher le remplacement de M. Koroman et d'empêcher les inspecteurs qui

 14   tentaient d'apporter le texte de la décision à M. Koroman de le faire.

 15   Comme je l'ai déjà indiqué, quelque 3 000 personnes se sont rassemblées là.

 16   J'ai peut-être exagéré un tant soit peu les chiffres, mais je suis sûr

 17   qu'il y avait entre 1 000 et 1 500 personnes armées qui avaient tout à fait

 18   l'intention de ne pas autoriser ce renvoi ou ce transfert de M. Koroman. Et

 19   c'est alors que M. Karadzic est intervenu, comme je l'ai déjà indiqué

 20   d'ailleurs.

 21   Et voilà ce que j'ai appris : les personnes qui assuraient la

 22   protection de M. Karadzic en tant que président de la république avaient

 23   appris que des personnes en armes s'étaient rassemblées autour du poste de

 24   police. Par ailleurs, la police de la Republika Srpska, qui était

 25   détentrice du pouvoir, était disposée, était prête à disperser la foule et

 26   à déplacer par la force le chef du poste de police. Et si cela s'était

 27   passé, je suis absolument sûr et certain que cela se serait soldé par un

 28   conflit armé. Donc des responsables de la sécurité ont demandé à ce que M.


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  1   Karadzic soit déplacé de Pale pour être transféré dans un poste de réserve,

  2   comme nous l'appelons dans notre jargon de la police. Toutefois, il y a une

  3   autre solution qui a été trouvée, et voilà quelle était cette solution :

  4   l'un des chefs de la sécurité, je ne sais pas lequel d'ailleurs, a reçu des

  5   consignes de la part de M. Karadzic pour qu'il se rende au poste de police

  6   pour essayer en fait de calmer le jeu, pour essayer d'apaiser la foule,

  7   afin de voir si elle pouvait se disperser, cette foule, de façon pacifique

  8   pour éviter le conflit. En d'autres termes, il s'agissait d'essayer de

  9   résoudre le problème de façon pacifique. Et, fort heureusement, le problème

 10   a été résolu de cette façon. M. Koroman a été informé du fait qu'il ne

 11   serait pas déplacé ou transféré, que la foule allait se disperser, et la

 12   foule s'est effectivement dispersée. Peu de temps après, je pense quelque

 13   trois semaines après, en fait, M. Koroman a été muté à un autre poste à

 14   Bijeljina de façon tout à fait juridique et pacifique. Et voilà comment le

 15   problème de Pale s'est réglé.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite minute. Pour ce qui est du

 17   compte rendu d'audience, page 8, ligne 23, voilà ce que je lis : "Les

 18   responsables de la sécurité ont demandé que M. Karadzic soit transféré…" Et

 19   à la place de "M. Karadzic", je pense qu'il faut entendre "M. Koroman",

 20   n'est-ce pas ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, il s'agissait de M. Karadzic qui

 22   devait être transféré ou déplacé au poste de réserve pour des raisons de

 23   sécurité.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivons.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Alors, est-ce que nous pouvons nous intéresser à cette question le plus

 28   rapidement possible. Mais voilà ce que j'aimerais savoir : lorsqu'il


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  1   s'agissait donc d'enlever quelqu'un à une fonction, est-ce que cela

  2   relevait de la compétence du ministre, est-ce qu'il pouvait transférer

  3   ainsi les membres du personnel comme il le souhaitait ?

  4   R.  Oui, cela relevait seulement de la compétence du ministre.

  5   Q.  Nous pouvons voir qu'en fin de compte, M. Koroman est resté au sein des

  6   forces de la police. Alors, est-ce que cela s'est passé à cause d'un délit

  7   de sa part ou parce que le ministre n'était pas satisfait de ce qu'il

  8   faisait ?

  9   R.  Ecoutez, il n'y a pas eu de délit, il n'y a pas eu d'infraction. Pour

 10   parler en termes simples, le ministre n'était pas particulièrement

 11   satisfait de son travail et de son dévouement également. Il voulait

 12   améliorer les résultats du service en faisant appel à quelqu'un qui serait

 13   beaucoup plus performant dans ces fonctions et qui améliorerait le

 14   fonctionnement du service. Ainsi, le service aurait eu un nouvel élan.

 15   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous étiez membre

 16   du SDS et si on vous a demandé de rallier ce parti afin de pouvoir

 17   conserver votre poste ou d'être promu ?

 18   R.  Ecoutez, moi, je n'ai jamais été membre d'aucun parti à partir du

 19   moment où j'ai quitté la Ligue des Communistes, et de nos jours je ne suis

 20   pas non plus membre d'un parti. On ne m'a jamais demandé de rallier les

 21   rangs du SDS, soit pour conserver la fonction que j'avais, soit pour

 22   pouvoir aspirer à une nouvelle fonction.

 23   Q.  Merci. Vous avez beaucoup parlé de votre mission à Brcko. Et je

 24   souhaiterais vous montrer un document, un document que vous avez rédigé,

 25   afin que vous puissiez présenter des observations à ce sujet.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D0937. D'ailleurs, il s'agit du seul

 27   document qui n'a pas été traduit et que nous allons utiliser, mais il ne

 28   s'agit pas d'un très long document. Donc je vais demander à M. Andan de


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  1   nous dire de quoi il s'agit dans ce document.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce document ? Il s'agit du 23 juillet.

  4   Donc, voilà pour ce qui est de la date. Et j'aimerais que vous nous donniez

  5   lecture à voix haute du deuxième paragraphe.

  6   R.  "La situation relative aux forces paramilitaires à Brcko et à Zvornik

  7   n'a pas été réglée. C'est la raison pour laquelle," et puis ensuite le

  8   texte n'est pas très clair, "c'est la raison pour laquelle nos forces" --

  9   ah, maintenant je comprends. Je comprends. Donc je vais reprendre ma

 10   lecture :

 11   "La situation relative aux forces paramilitaires à Brcko et à Zvornik n'a

 12   pas été réglée, et c'est la raison pour laquelle nos forces sont occupées

 13   par cette question dans une grande mesure et ne sont pas engagées au

 14   combat."

 15   Q.  Alors, que nous dit le titre ? Nous voyons qu'il est indiqué "centre

 16   des services de Sécurité à Bijeljina". Est-ce que vous pouvez voir

 17   l'encadré qui correspond à la signature ?

 18   R.  Est-ce que vous pouvez faire défiler le document vers le bas ?

 19   Oui, il s'agit de mon document. C'est un télégramme ou une dépêche

 20   qui a été envoyé et qui était chiffré. Et il s'agit d'un rapport de

 21   situation, rapport quotidien.

 22   Q.  Ecoutez, je pense que le compte rendu d'audience a consigné par le

 23   biais de l'interprétation quelque chose de différent -- ah, non, parce que

 24   -- ah, oui, je vois : "La situation relative aux forces paramilitaires n'a

 25   pas été réglée parce que nos forces sont plutôt engagées dans une grande

 26   mesure au combat qu'à la poursuite de ces paramilitaires." Est-ce bien cela

 27   ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

  2   R.  Oui.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être versé au dossier.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons lui attribuer une cote

  5   provisoire alors.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote provisoire D3810.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

  8   montrer au témoin un autre document, le document 1D09138. Et c'est un

  9   document qui date du jour suivant.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Regardez ce document et dites-nous, je vous prie, si vous vous souvenez

 12   ce dont il est question dans ce document ? Regardez le paragraphe 3, où

 13   vous indiquez que les membres de l'unité spéciale sont arrivés à Brcko.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Puis, vous avez indiqué aux dirigeants politiques ce qu'il fallait

 16   faire et vous vous êtes mis d'accord à propos de ce qu'il fallait faire.

 17   Donc, là, nous sommes le 24 juillet. Et pourriez-vous nous dire qui

 18   représentait les autorités à Brcko ? Je ne vous parle pas d'autorités de

 19   jure, mais de facto. Est-ce que les autorités locales pouvaient

 20   véritablement gérer la situation ?

 21   R.  Permettez-moi, en guise d'introduction, de vous dire dans un premier

 22   temps qu'il s'agit d'un rapport quotidien que nous envoyions au ministère

 23   de l'Intérieur. Pour ce qui est du deuxième paragraphe, nous informons donc

 24   par ce document le ministère de l'Intérieur que ce matin-là, vers 4 heures,

 25   5 heures du matin, nous étions arrivés à Brcko avec l'unité spéciale pour

 26   essayer d'éliminer - je ne pense pas à une mission physique - mais pour

 27   essayer d'enlever les forces paramilitaires qui se trouvaient un peu

 28   partout dans Brcko à ce moment-là.


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  1   Et pour répondre à la question que vous venez de me poser, je vous dirais

  2   que les autorités n'étaient pas véritablement en mesure de contrôler toute

  3   la situation et n'étaient pas en mesure d'exercer leur pouvoir à tous les

  4   niveaux, parce que ces forces paramilitaires représentaient une menace

  5   constante pour elles.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, je vous prie.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Regardez le paragraphe suivant, où il est question du travail mené dans

  9   le cadre du renseignement secret. Alors, vous aviez donc appris qu'ils

 10   n'étaient pas encore subordonnés.

 11   L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaiteraient que M. Karadzic répète sa

 12   question et que le témoin répète sa réponse parce qu'il n'y a pas de temps

 13   d'arrêt et les voix se chevauchent.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez entendu.

 15   Madame Uertz-Retzlaff.

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et avant que M. Karadzic ne répète sa

 17   question, je vous dirais qu'il s'agissait d'une question extrêmement

 18   directrice, donc je pense qu'il faudrait qu'il reformule sa question.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Vous avez, je suppose,

 20   entendu la demande des interprètes qui vous demandent de faire en sorte que

 21   vos voix ne se chevauchent pas.

 22   Pourriez-vous répéter votre question, et posez-la de façon non directrice.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qui fait l'objet de ce document et dites-

 26   nous ce qui est entendu par la dernière phrase ?

 27   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes arrivés dans la municipalité

 28   de Brcko afin d'éliminer - et j'avais précisé qu'il ne s'agissait pas d'une


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  1   élimination physique - mais nous voulions en fait faire partir le groupe

  2   militaire des Bérets rouges qui était omniprésent à Brcko et qui pillait,

  3   qui, véritablement, perturbait et troublait l'ordre public à tous les

  4   niveaux. Alors, nous sommes arrivés à Brcko, nous avons eu plusieurs

  5   réunions avec les représentants des autorités et de l'armée. Et voilà ce

  6   qui s'est passé ensuite : nous avons lancé un ultimatum indirect aux

  7   membres des Bérets rouges. Nous leur avons demandé qu'au plus tard à 18

  8   heures ce jour-là, il fallait qu'ils se resubordonnent à l'armée et qu'il

  9   fallait qu'ils reçoivent leurs ordres de l'armée à partir de ce moment-là

 10   et qu'ils feraient ainsi partie intégrante de l'armée. Nous leur avons

 11   également dit qu'ils ne devraient plus opérer et fonctionner de façon

 12   indépendante. Alors, le jour suivant -- bon, en fait, précédemment, nous

 13   avions fait un travail de renseignement pour essayer d'obtenir le plus de

 14   renseignements possible à leur sujet. Et nous avons donc poursuivi ce

 15   travail de renseignement lorsque nous sommes arrivés à cet endroit-là afin

 16   d'étoffer les informations dont nous disposions déjà.

 17   Q.  Merci. J'attends que -- l'interprétation en anglais est maintenant

 18   terminée.

 19   Alors, veuillez nous expliquer, je vous prie, ce qui suit : la

 20   resubordination ou le rattachement à l'armée, est-ce que cela dégage de

 21   toute responsabilité leurs membres qui avaient commis des délits ? Et que

 22   signifie cette dernière phrase dans le document, où il est indiqué que le

 23   travail devrait se poursuivre en matière de collecte de documents et les

 24   enquêtes devraient être poursuivies à propos de la situation ?

 25   R.  Nous les avions, dans un premier temps, rassemblés à la caserne pour

 26   qu'ils puissent être officiellement resubordonnés à l'armée. Ensuite, nous

 27   avons repris notre travail de renseignement pour essayer de détecter et

 28   d'apprendre quels types de délits ils avaient véritablement commis lors de


Page 40824

  1   la période précédente pour pouvoir les poursuivre. Une partie de notre

  2   travail consistait à recueillir des informations et à les faire figurer

  3   dans un rapport au pénal pour pouvoir déposer cela auprès du procureur ou

  4   de l'autorité compétente.

  5   Q.  Page 13, ligne 17, lorsque vous faites la liste des délits qu'ils ont

  6   commis, vous mentionnez, entre autres, le fait qu'il y avait un manque de

  7   respect pour les droits de l'homme, et cela ne s'est pas retrouvé consigné

  8   au compte rendu d'audience. Donc, est-ce que cela faisait partie des

  9   délits, des péchés commis, et je pense à ce manque de respect pour les

 10   droits de l'homme ?

 11   R.  Oui, oui, je l'ai mentionné.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais que le document soit versé au

 14   dossier.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera fait.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3811.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire s'il y a eu des cas de meurtres ou assassinats

 19   pour lesquels les auteurs de ces meurtres étaient connus, et quelle fut la

 20   position de votre service à Bijeljina et à Brcko ? Est-ce que vous vous

 21   souvenez du cas de cette personne répondant au nom de Kukic qui avait été

 22   assassiné ?

 23   R.  Pour ce qui est de Brcko, je ne m'en souviens pas. Par contre, en

 24   revanche, à propos de Bijeljina, je me souviens que quatre membres

 25   d'appartenance ethnique serbe avaient commis le meurtre de Salko Kukic. Et,

 26   là, il s'agissait d'un meurtre pour tout simplement obtenir des gains

 27   personnes. Ils l'ont tué et puis lui ont volé environ 120 000 marks

 28   allemands. Dès que nous appris ce crime crapuleux, nous avons appréhendé


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  1   ces personnes. Et je vous dirais, d'ailleurs - bon, je digresse un peu -

  2   mais je vous dirais que nous avons effectué tout le travail nécessaire de

  3   police, nous avons protégé le lieu du crime et l'avons examiné. Et à la

  4   suite de notre travail d'enquête, nous avons identifié les auteurs du

  5   crime, nous les avons localisés tout de suite après, nous les avons emmenés

  6   au poste de police à Bijeljina, nous les avons détenus, nous avons pris

  7   leurs dépositions écrites et nous avons remis ces dépositions écrites au

  8   procureur.

  9   Alors, je vous dirais, qui plus est, que le procès n'a pas commencé

 10   directement après ces événements, et d'ailleurs ces personnes ne sont pas

 11   non plus restées en détention. Toutefois, les documents que nous avions

 12   collectés en 1992 ont été à nouveau réutilisés en quelque sorte en 2006,

 13   2007, où tout cela a été réactivé, et à l'heure actuelle, ces personnes

 14   sont en train de purger une peine pour cette affaire.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D9134.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Pouvez-vous nous dire s'il s'agit du dossier criminel que vous avez

 18   remis ? Est-ce que vous vous souvenez de la première page ? Quatre auteurs

 19   sont mentionnés à la page 1, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Oui. Je me souviens du nom de famille de Pojatar, parce qu'il est

 21   inhabituel, Istok Pojatar. Il s'agit effectivement du dossier pénal en

 22   question.

 23   Q.  La victime, Kukic, à quel groupe ethnique appartient-il ?

 24   R.  Musulman, comme on dit, c'est-à-dire Bosniaque.

 25   Q.  Merci. En dessous de l'accusé, il est indiqué qu'ils sont mis en cause

 26   parce qu'ils ont tué Kukic à 22 heures 30 le 2 juin 1992. Est-ce qu'il

 27   s'agit là du délit pénal dont nous avons parlé ? Et est-ce que c'est un

 28   meurtre de nature crapuleuse ?


Page 40826

  1   R.  Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Nous l'avons appris plus tard. Salko

  2   appartenait à une famille riche. Et ils ont sans doute entendu parler du

  3   fait qu'il transportait sur lui une somme importante d'argent et des bijoux

  4   et ont sans doute décidé de commettre ce crime.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher la dernière phrase en

  7   serbe.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Etiez-vous chez du poste de sécurité publique à Bijeljina à l'époque ?

 10   R.  Je suis arrivé à Bijeljina après avoir terminé ma mission à Brcko.

 11   J'étais inspecteur de police à l'époque. Mais il n'y avait pas suffisamment

 12   de personnel à Bijeljina pour pourvoir à tous les postes vacants. Le sous-

 13   secrétaire, Cedo Kljajic, se trouvait à Bijeljina à l'époque et m'a dit

 14   que, en plus d'être inspecteur, ce qui correspondait à ma formation à

 15   l'époque, il m'a dit que je devais prendre la tête de ce poste de sécurité

 16   publique.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

 19   dossier.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D3812.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent que l'on affiche à l'écran

 23   le document 1D09136.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Les avez-vous placés en garde à vue, et qui était compétent pour

 26   prononcer leur arrestation trois jours plus tard ?

 27   R.  Oui, le document indique que la période de garde à vue de 72 heures

 28   prévue par la Loi sur la procédure pénale a été allongée à l'expiration de


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  1   ce délai. C'est le parquet qui peut soit prolonger la garde à vue, soit

  2   demander la libération de l'intéressé. Vous avez pu le voir dans ces

  3   documents, nous avons effectué des devoirs d'enquête. Nous les avons mis en

  4   garde à vue. Et pendant tout le reste de la procédure, la personne était

  5   mise à la disposition du parquet.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  7   document.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D3813.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   A présent, le document 1D09135.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Nous avons vu la raison et nous avons vu, effectivement, que l'on a

 14   suivi l'article 6, meurtre ou assassinat, dans le cas de Rodic. Pourriez-

 15   vous nous dire quel a été le motif de l'arrestation de cette personne en

 16   vertu de l'article 165 ? Parce qu'en dessous, il est indiqué qu'il y avait

 17   des raisons de croire que le fait avait été commis mais qu'il n'avait pas

 18   été dénoncé. Etait-il de son devoir de le dénoncer ?

 19   R.  Oui, il était tenu de dénoncer le fait, faute de quoi il se rendrait

 20   coupable de complicité.

 21   Q.  Et il a été poursuivi pour avoir caché les faits ?

 22   R.  Oui, il a été mis en détention également. Son dossier a été présenté et

 23   soumis au parquet qui devait statuer sur la suite.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

 26   dossier.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce à conviction


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  1   D3814.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Pourriez-vous nous expliquer de manière plus détaillée le rôle de la

  5   police et votre rôle personnel après l'arrestation des Guêpes et à partir

  6   de quel moment vous sortiez de votre sphère de compétence ?

  7   R.  Après avoir recueilli les renseignements relatifs aux activités de la

  8   formation paramilitaire appelée Guêpes jaunes, les services de la Sûreté de

  9   l'Etat et quelques membres des services de sécurité de l'Etat, sous ma

 10   conduite à l'époque, se sont livrés à des activités de surveillance aux

 11   alentours du bâtiment où se trouvaient les Guêpes jaunes. Nous avons

 12   recueilli des renseignements au sujet de leurs activités dans la zone de la

 13   municipalité de Zvornik. Nous avons mis en place un plan opérationnel et

 14   avons arrêté des Guêpes jaunes et les avons acheminées vers le centre de

 15   Bijeljina, qui était le centre indiqué. Après cela, la procédure a suivi

 16   son cours; ils ont été mis en garde à vue pendant 72 heures, on a pris

 17   leurs dépositions écrites, un dossier a été déposé auprès du parquet. Et le

 18   parquet de Bijeljina s'est chargé de l'affaire.

 19   Q.  Merci. Et qu'est-il advenu des objets qu'ils avaient pillés et que vous

 20   aviez confisqués ?

 21   R.  Tous les objets que nous avons retrouvés à l'intérieur du bâtiment

 22   ainsi que les véhicules qu'ils avaient volés ont été confisqués par nous en

 23   échange d'un reçu pour confiscation temporaire. Nous utilisions le gymnase

 24   pour stocker les objets de plus petite taille au CSB de Bijeljina. Pour ce

 25   qui est des véhicules, nous les avons stockés dans un dépôt de la police.

 26   Car à l'intérieur du complexe nous avions trouvé non seulement les

 27   véhicules que nous avons confisqués lors de l'opération de nettoyage des

 28   Guêpes jaunes, mais il y avait également d'autres véhicules, et ces


Page 40829

  1   véhicules, comme je l'ai dit, ainsi que les petits objets ont été conservés

  2   au CSB de Bijeljina.

  3   Q.  Merci. Alors, quelle a été la procédure en ce qui concerne les objets

  4   pour lesquels les propriétaires avaient été identifiés ?

  5   R.  Il y avait un certain Simic, un bijoutier de Zvornik. Il était

  6   également membre des Guêpes jaunes. Lors de la perquisition de son domicile

  7   et de son magasin, nous avons récupéré une quantité importante d'or que

  8   nous avons consignée, et nous avons donné à son épouse un reçu indiquant

  9   que nous avions confisqué cela. Nous avons, à cette occasion, également

 10   confisqué une BMW lui appartenant afin d'effectuer des vérifications car

 11   nous soupçonnions qu'il s'agissait là également d'un objet résultant d'un

 12   délit. Plus tard dans la procédure, après la libération de M. Simic, il a

 13   remis des documents expliquant l'origine de l'or, indiquant que l'or

 14   provenait de sa bijouterie et prouvant également que la BMW lui

 15   appartenait, des documents datant d'avant la guerre l'attestant. Nous avons

 16   restitué tous ces objets, l'or et le véhicule, et nous avons également

 17   délivré un certificat dans ce sens.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D093 -- 32.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Alors, qu'est-il advenu des objets qui avaient été pillés et trouvés en

 21   possession des membres des Guêpes jaunes ?

 22   Avez-vous déjà vu ce document ?

 23   R.  Oui. Oui, je connais ce document. Grâce à un travail de renseignement,

 24   nous avons obtenu des informations parcellaires sur les maisons qui avaient

 25   été dévalisées par les membres des Guêpes jaunes, et il s'agit ici d'un

 26   document qui a été envoyé au poste de sécurité publique de Zvornik et ces

 27   objets ont été remis là-bas afin qu'ils soient restitués à leurs

 28   propriétaires légitimes. Il est indiqué ici que tout ce qui a été volé dans


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  1   les maisons identifiées devait être restitué.

  2   Q.  En ce qui concerne les personnes qui avaient été dévalisées par les

  3   Guêpes jaunes, à quel groupe ethnique appartenaient-elles ?

  4   R.  Pour la majorité, il s'agissait de Musulmans. Mais dans leur

  5   comportement bestial, une fois qu'ils sortaient des maisons musulmanes, ils

  6   pillaient également des maisons serbes.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

  9   dossier.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il portera la cote D3815.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande l'affichage du document

 13   1D09133. 1D09133, je répète.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous souvenez-vous de ce document ? Et pourriez-vous nous dire à quel

 16   groupe ethnique appartient la personne sous le numéro 1, paragraphe 3,

 17   nommée Hasnija. Je vous rappelle que ce document porte la même date que le

 18   document précédent, à savoir le 13 août.

 19   R.  Oui, c'est mon document. Hasnija était Musulmane, ou Bosniaque.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

 21   dossier.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc la seule question que vous avez

 23   posée était de savoir si Mme Coric était Bosnienne ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je lui ai demandé s'il se souvenait de ce

 25   document, si c'était bien le document qui avait été produit par lui et je

 26   lui ai demandé ce sur quoi il portait, mais il s'agit effectivement d'un

 27   document qui suit l'autre document qui est un document qui parle de lui-

 28   même.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous confirmez cela, Monsieur

  2   Andan ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je le confirme. Comme l'a dit M.

  4   Karadzic, il s'agit d'un document corollaire qui porte sur la restitution

  5   d'objets à leurs propriétaires, objets qui leur avaient été subtilisés par

  6   les Guêpes jaunes - enfin, je ne sais pas comment dire - subtilisés ou

  7   volés. En tout état de cause, il contient des instructions selon lesquelles

  8   ces objets doivent être restitués aux personnes mentionnées nommément dans

  9   ledit document

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons en accepter le

 11   versement.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il porte la cote D3816.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Saviez-vous et remettiez-vous occasionnellement des rapports à la

 15   présidence et saviez-vous quel était mon avis en ce qui concerne vos

 16   activités et en ce qui concerne l'existence des paramilitaires en général ?

 17   R.  J'ai passé sept à huit ans à la Sûreté de l'Etat ou la police secrète

 18   de l'ancienne Yougoslavie, ou, plus exactement, Bosnie-Herzégovine. Dans

 19   notre formation, nous avons appris qu'en cas de problèmes complexes, il

 20   fallait soumettre un rapport aux hauts dirigeants de la Bosnie-Herzégovine.

 21   A cette époque-là, ces documents étaient adressés au comité central, à la

 22   présidence et au Premier ministre de la République de Bosnie-Herzégovine.

 23   Ayant été formé à cette pratique, lorsque je me suis rendu à Semberija et

 24   Majevica, après avoir fait l'évaluation de l'ensemble de la situation

 25   politique, à deux reprises j'ai soumis des rapports aux dirigeants de la

 26   Republika Srpska au sujet du nombre important de problèmes et de la

 27   situation de sécurité et de la situation politique dans la région de la

 28   Republika Srpska, surtout Majevica et Semberija. Et dans ce contexte, deux


Page 40832

  1   lettres ont été envoyées au président, M. Karadzic. Mon intention et mon

  2   souhait était d'attirer l'attention des dirigeants sur la situation à

  3   Semberija et à Majevica à l'époque. Mon objectif était d'informer les

  4   dirigeants de la Republika Srpska et de leur fournir des documents de

  5   manière à ce qu'ils se fassent une idée précise de la situation à Semberija

  6   et à Majevica.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher à l'écran la

  9   pièce à conviction P29002 [comme interprété].

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous avez reçu des informations selon lesquelles vous seriez

 12   soutenu dans vos activités ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on peut vérifier la cote du

 14   document.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] P2900.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et j'ai reçu des informations en retour,

 17   en particulier du Premier ministre Stanisic, comme quoi vous souteniez

 18   toutes les actions que nous avions entreprises à Semberija et à Majevica.

 19   Toutefois, je ne suis pas sûr, avez-vous mis vos propres commentaires sur

 20   les rapports. Je l'ai vu après la guerre, en tout état de cause. M.

 21   Stanisic m'a dit que nous avions le soutien des autorités dirigeantes de la

 22   Republika Srpska et qu'elles attendaient de nous que nous poursuivions nos

 23   activités.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Merci. Est-ce que c'est l'un des deux rapports que vous m'avez envoyés

 26   à la date de l'arrestation ou autour de cette date ?

 27   R.  Oui, il s'agissait d'une page de garde qui était attachée au rapport.

 28   Q.  Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que nous nous reportions à la

  2   dernière page, qui est déjà versée au dossier. Mais je demande que soit

  3   affichée la dernière page.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Pouvez-vous lire la partie manuscrite.

  6   R.  "Continuez à rétablir l'ordre et" -- je vous prie de m'excuser, je ne

  7   peux pas lire ce mot-là.

  8   Donc : "Continuez à rétablir l'ordre."

  9   Q.  Loi et ordre ?

 10   R.  Oui, et ensuite il y a votre signature en dessous.

 11   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire : est-ce que vous avez répondu à la

 12   demande du président de la Republika Srpska se rapportant à l'existence

 13   d'un camp pour les personnes capturées et prises prisonniers et le

 14   traitement de ces personnes ? Avez-vous le souvenir d'avoir reçu quoi que

 15   ce soit dans ce sens --

 16   L'INTERPRÈTE : Est-ce que M. Karadzic peut répéter la dernière partie de la

 17   dernière phrase.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas saisi la

 19   dernière partie de votre question. Pouvez-vous la reprendre.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Avez-vous reçu des demandes d'information du ministère et avez-vous agi

 23   en conséquence en ce qui concerne le Corps de la Bosnie orientale ? Avez-

 24   vous envoyé une demande visant à obtenir rapport sur la situation afin que

 25   vous puissiez réagir ?

 26   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il y a eu une dépêche du ministère

 27   de l'Intérieur. Dans cette communication, on demandait des réponses sur les

 28   centres de rassemblement qui auraient pu être maintenus par la police.


Page 40834

  1   Toutes les informations sur ce type de centres devaient être transmises au

  2   ministère de l'Intérieur. Pour autant que je m'en souvienne, c'était la

  3   question à ce moment-là. Nous avons répondu que sur le territoire du CSB de

  4   Bijeljina, il n'y avait pas de tels centres de rassemblement ou de camps.

  5   Dans mon souvenir, nous leur avons dit qu'il y avait le camp Batkovic et

  6   que ce camp se trouvait sous l'autorité des militaires, et qu'ils devaient

  7   donc s'adresser aux militaires pour obtenir des informations. C'est dans ce

  8   contexte que nous avons reçu une communication et nous y avons répondu

  9   ainsi.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D09141.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  C'est ainsi que vous avez appris quelle était la situation à Batkovic

 13   et c'est comme cela que vous avez pu obtenir la libération du Croate

 14   Vidovic ?

 15   Nous avons le document. Veuillez vous y reporter. Est-ce un document que

 16   quelqu'un a signé pour votre compte ?

 17   R.  C'est logique lorsque la personne responsable est absente que le

 18   document soit signé par son adjoint. Je ne sais pas qui l'a signé, mais je

 19   confirme l'authenticité du document. Bien sûr, nous avons envoyé ce

 20   document au Corps de la Bosnie orientale, leur demandant de répondre à la

 21   demande d'information qui nous avait été envoyée par le ministère. Lorsque

 22   cette dépêche est arrivée, puisque je ne suis moi-même pas originaire de

 23   Bijeljina, j'ai demandé à mes collègues de réunir des informations afin de

 24   déterminer si, oui ou non, il existait un centre de rassemblement ou un

 25   camp sur le territoire de Bijeljina. On m'a dit qu'il y avait un camp à

 26   Batkovic, mais que ce camp se trouvait sous l'autorité des militaires de la

 27   Republika Srpska. Et ensuite, la communication que nous avons reçue du

 28   ministère de l'Intérieur a été réacheminée vers le Corps de la Bosnie


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  1   orientale, et nous leur avons demandé de donner des informations, de donner

  2   des détails sur ce camp.

  3   Q.  Le 11 août 1992, est-ce que ce camp a été rendu 

  4   accessible ? Et est-ce que les dirigeants ont appris l'existence de ce

  5   camp, pour autant que vous sachiez ?

  6   R.  Je ne sais pas de qui vous parlez quand vous parlez des dirigeants. Si

  7   vous pensez aux dirigeants du poste de police, je puis vous répondre que

  8   nous n'avons pas participé à cela. Si vous parlez des instances dirigeantes

  9   de la république, je suis sûr que vous avez eu toutes les informations

 10   utiles concernant cette communication.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ceci au dossier.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote D3817.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Maintenant, pouvez-vous nous dire de façon générale quelle était la

 18   situation du point de vue du maintien de l'ordre pendant cette période et

 19   de la capacité des autorités à gérer la situation jusqu'à la fin du mois

 20   d'août ? Dites-nous de votre point de vue, et pour autant que vous ayez une

 21   compréhension de ce qui se passait dans le volet civil des instances

 22   dirigeantes.

 23   R.  Tout cela était fonction de la façon dont étaient organisés les

 24   municipalités et les postes de police sur ce territoire. Dans les

 25   situations où il y avait une majorité de Musulmans au sein d'un poste de

 26   police, lorsqu'ils partaient en retraite, cela laissait un vide au sein des

 27   postes de police. Et ceci était exploité en grande partie par les

 28   paramilitaires qui avaient à leur tête des criminels notoires. A ce moment-


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  1   là, ils comprenaient qu'il y avait là une opportunité de s'enrichir en

  2   pillant et en dévalisant.

  3   Dans certaines municipalités, dans les premiers temps de la guerre, il y

  4   avait un état d'absence de lois. Et malgré qu'il y ait eu des pouvoirs qui

  5   avaient été élus de façon licite, les autorités n'avaient pas vraiment les

  6   moyens de s'opposer à ces formations paramilitaires. Et ceci était tout

  7   particulièrement vrai à Brcko, et je pense que vous pouvez le constater

  8   dans mon témoignage donné dans le cadre de l'affaire Stanisic. J'ai envoyé

  9   une dépêche pour le compte de -- ou, plutôt, je me reprends. Le ministère

 10   de l'Intérieur a envoyé une communication à moi-même à Brcko pour

 11   consolider la situation et consolider les rangs de la police au poste de

 12   police de Brcko. Pour les autorités légalement constituées, il était

 13   impossible d'exercer leur autorité car elles n'en avaient pas les moyens. A

 14   Bijeljina, la situation était un petit peu meilleure, mais la situation

 15   était tout aussi grave sur le territoire de Zvornik.

 16   Il était donc très difficile pour ceux qui faisaient partie de

 17   l'appareil exécutif de mener à bien leurs fonctions car la police ne

 18   fonctionnait pas comme elle aurait dû pouvoir le faire.

 19   Q.  Merci.

 20   Dans le compte rendu d'audience, on retrouve une allusion à une situation

 21   dans laquelle des Musulmans se sont adressés à vous pour se plaindre des

 22   activités de certains groupes et de certaines personnes. Pouvez-vous nous

 23   dire qui craignaient les Musulmans ? Pouvaient-ils obtenir de l'aide et

 24   pouvaient-ils se réfugier dans les postes de police ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit "civils musulmans" --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff.

 28   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pourriez-vous nous donner une


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  1   référence exacte du compte rendu d'audience car vous n'avez pas indiqué de

  2   page.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vais vous la donner. Mais j'aimerais

  4   d'abord demander au témoin de répondre pendant que je cherche la référence

  5   exacte de la page du compte rendu.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la question,

  7   Monsieur Andan ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y a plusieurs exemples dans ce sens,

  9   mais je me souviens plus particulièrement d'un exemple assez frappant. Une

 10   personne est venue au poste de police. C'était un Musulman ou un Bosnien.

 11   Je sais qu'il était vétérinaire. Et il s'était plaint d'avoir été arrêté

 12   par des paramilitaires, et ceux-ci auraient volé son véhicule personnel,

 13   qui était une Golf. Nous avons donc consigné cette plainte. Des officiers

 14   de police de Bijeljina étaient sur place et nous avons pu retrouver le

 15   véhicule volé rapidement. Nous avons invité la personne qui avait porté

 16   plainte, nous lui avons rendu la voiture, et un rapport a été envoyé au

 17   parquet sur les individus concernés.

 18   Il y avait beaucoup d'exemples de ce type. A l'époque, j'habitais à

 19   Bijeljina. Un soir, mon voisin, Amir Fidahic, a été attaqué et je suis

 20   intervenu personnellement. Et, là encore, il s'agissait de membres d'unités

 21   paramilitaires qui voulaient pénétrer dans la maison de M. Fidahic.

 22   J'imagine qu'ils voulaient le dévaliser, voire faire quelque chose de pire,

 23   et qui sait, peut-être même l'assassiné. Je suis donc sorti de la maison où

 24   j'habitais. Pendant ce temps-là, mon épouse a appelé la police. Nous avons

 25   désarmé quatre ou cinq personnes, des membres de ce groupe paramilitaire,

 26   et on les a emmenées au poste de police. Et c'est comme ça que ça s'est

 27   terminé. Il y avait d'autres situations de ce genre, mais ce sont les deux

 28   exemples dont je me souviens plus particulièrement comme étant très


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  1   frappants et illustrant la situation d'alors.

  2   Q.  Merci. Pour information, le premier exemple apparaît à la page 21 453.

  3   Monsieur Andan, à la page 21 441, vous dites que Brcko était une ville

  4   assez riche, et vous dites que cela était aussi le cas pour Bijeljina et

  5   Zvornik. Avez-vous établi une corrélation entre le degré d'opulence d'une

  6   certaine municipalité et la présence des paramilitaires ? En d'autres

  7   termes, y avait-il des paramilitaires, par exemple, à Lopare ou dans

  8   d'autres municipalités qui étaient plus pauvres ?

  9   R.  Pour autant que je m'en souvienne, Brcko était la deuxième ou troisième

 10   municipalité en termes de niveau de développement économique de la Bosnie.

 11   Il y avait beaucoup d'activités économiques, par exemple, agroalimentaires

 12   ainsi que d'autres activités. Bijeljina aussi était assez riche en raison

 13   de ses ressources agricoles. Et à Zvornik, il y avait plusieurs usines qui

 14   avaient une importance stratégique pour la Bosnie-Herzégovine. Par

 15   l'analyse des rapports de renseignement, nous avons appris que toutes les

 16   formations paramilitaires qui sont arrivées sur le territoire de la

 17   Republika Srpska sont venues précisément dans les municipalités plus

 18   développées tout simplement parce qu'ils pouvaient se livrer à des

 19   pillages, saisir des biens et s'enrichir très rapidement. Personne n'avait

 20   envie d'aller à Cajnice, Kalinovik, Nevesinje ou d'autres municipalités qui

 21   étaient moins développées. Ils choisissaient leurs cibles très bien. Ils

 22   prenaient pour cible les municipalités qui étaient assez opulentes, parce

 23   que leur objectif n'était pas du tout le fait de mener la guerre ou de

 24   venir en aide aux combattants serbes qui luttaient pour la Bosnie-

 25   Herzégovine. Leur objectif numéro un c'était de piller.

 26   Q.  Une dernière question avant la pause, Monsieur Andan. Veuillez nous

 27   dire : en tant que professionnel, est-ce que vous avez dû vous livrer à des

 28   activités qui étaient contre votre conscience ou est-ce que vous vous êtes


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  1   toujours conduit de façon professionnelle dans toutes les situations ? Vous

  2   pouvez simplement répondre par un oui ou par un non, et ensuite je vais

  3   vous montrer un document.

  4   R.  C'est ma formation, c'est ainsi que j'ai été élevé. Quoi que je fasse,

  5   je dois être professionnel. Dans toutes les situations, même dans des

  6   situations de guerre, je dois me conduire en professionnel.

  7   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle la Loi sur

  8   la coopération avec le Tribunal de La Haye a été adoptée ? En tant que chef

  9   de la partie est du CSB, est-ce que vous vous êtes conformé à cette loi ?

 10   R.  Je ne me souviens pas de la date à laquelle la Loi sur le Tribunal de

 11   La Haye a été adoptée, mais je sais qu'en tant que chef du centre de centre

 12   et directeur de la police du MUP de la Republika Srpska, j'ai mis en œuvre

 13   cette loi. Je l'ai mis en pratique.

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant demander l'affichage du

 16   document 1D09139. Il n'y a pas de traduction.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  C'est votre document. Veuillez nous présenter ce document à la lumière

 19   de la question que je viens de vous poser et à laquelle vous venez de

 20   donner une réponse.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Commençons peut-être par l'en-tête de ce

 22   document qui se trouve en haut du document, et nous voyons aussi à cet

 23   endroit la date qui est celle du 29 octobre 2004.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez chef du poste de sécurité publique

 26   de la partie est de Sarajevo, la partie serbe ?

 27   R.  Oui, j'étais chef du poste de police pour la partie est de Sarajevo à

 28   ce moment-là.


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  1   Q.  Je vous remercie. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre et aux

  2   autres personnes présentes ici quelle est la nature de ce document compte

  3   tenu de la question que je viens de vous poser au sujet de l'application de

  4   la Loi sur la coopération avec le Tribunal de La Haye ? Puisqu'il n'y a pas

  5   de traduction, je vous prierais de bien vouloir nous présenter ce document

  6   du mieux que vous pouvez, à moins que vous ne souhaitiez en donner lecture.

  7   R.  Je peux le présenter et je peux aussi le lire. Je ne sais pas ce qui

  8   est préférable pour les Juges de la Chambre et pour vous-même.

  9   Q.  Vous pouvez nous le résumer, car une traduction arrivera plus tard.

 10   R.  Ce document a été envoyé aux enquêteurs du Tribunal de La Haye. Il

 11   présente les objets qui ont été retrouvés dans le bâtiment Famos-Koran, où

 12   se trouvait votre bureau pendant quelque temps. Nous y avons découvert un

 13   certain nombre de disquettes ainsi que le film relatif à Sarajevo qui est

 14   intitulé : "Le début et la fin de Sarajevo." Nous avons trouvé six objets

 15   dans les locaux de Famos que nous avons remis aux enquêteurs du Tribunal de

 16   La Haye.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'enregistrement de ce document aux

 19   fins d'identification. Et ceci met un terme à mon interrogatoire principal.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, Maître Robinson, je vous

 21   prie, aider la Chambre en traitant de la question de la pertinence.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Le Dr Karadzic pourrait peut-être répondre à

 23   cette question, mais apparemment ce témoin est entendu pour sa crédibilité.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, Me Robinson a tout à fait raison.

 25   Nous avons devant nous un professionnel, qui agit de façon professionnelle

 26   en toute situation, quel que soit le destinataire des renseignements

 27   fournis par lui.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Madame Uertz-Retzlaff.


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  1   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je suis

  2   d'accord. Quand on lit le compte rendu de sa déposition, un grand nombre de

  3   parties de cette déposition traitent du comportement de M. Andan au cours

  4   des dernières années. Par conséquent, je pense que ceci est pertinent.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous enregistrons ce document aux

  6   fins d'identification en attente de traduction anglaise.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document devient la pièce D3818,

  8   enregistrée aux fins d'identification.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons faire la pause, après

 10   quoi commencera le contre-interrogatoire. Mais avant de suspendre

 11   l'audience, la Chambre traitera de la requête de l'accusé aux fins

 12   d'injonctions à comparaître destinées à Ratko Mladic et Mico Stanisic,

 13   requêtes déposées respectivement les 18 avril 2013 et 24 juin 2013. La

 14   Chambre rappelle que le 4 juin 2013 elle a fait droit, à la majorité, à la

 15   demande de Zdravko Tolimir de faire appel de la décision de la Chambre

 16   relative à une injonction à comparaître pour contrainte à témoigner et

 17   qu'elle a suspendu l'exécution de l'injonction en question en attente de

 18   résolution de la question par la Chambre d'appel.

 19   La Chambre rappelle, par ailleurs, que le 2 juillet 2013 elle a

 20   décidé de différer la déposition des deux témoins enjoints en attente de

 21   décision de la Chambre d'appel, je veux parler de Ljubisa Beara et de

 22   Radivoje Miletic. Et, par conséquent, la Chambre a décidé de différer sa

 23   décision au sujet des requêtes relatives à des injonctions concernant M.

 24   Mladic et Mico Stanisic tant que l'appel de Tolimir n'est pas résolu par la

 25   Chambre d'appel

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   J'aimerais traiter d'une autre question brièvement, car elle implique une

 28   réponse que nous avons reçue mercredi du gouvernement de Bosnie-Herzégovine


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  1   eu égard à la disponibilité de deux témoins pour lesquels nous avons

  2   demandé leur transfert à La Haye afin qu'ils puissent témoigner en tant que

  3   témoins de la Défense. Il s'agit de Franc Kos et de Mendeljejev Djuric.

  4   Etant donné la réponse reçue du gouvernement, nous demandons à la Chambre

  5   de première instance de prendre les mesures nécessaires pour organiser leur

  6   arrivée le 25 juillet et leur permettre de témoigner le 29 juillet. Ces

  7   dates ont été soumises par nous dans nos requêtes écrites, et compte tenu

  8   des circonstances, nous pensons qu'il est préférable que les dépositions se

  9   tiennent à ces dates-là. Merci.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Nous reprenons nos travaux à 11 heures 06.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

 13   --- L'audience est reprise à 11 heures 08.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, c'est à vous.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai une

 16   question de calendrier à soulever. Je pense que c'est nécessaire pour que

 17   Me Robinson n'ait pas besoin de se retirer dans la salle des témoins pour

 18   traiter de cette question.

 19   Alors, le petit problème réside dans les indications que j'ai données

 20   précédemment s'agissant du témoignage du Témoin expert M. Keserovic.

 21   L'autre jour, j'ai rappelé les circonstances qui ont entouré l'accélération

 22   de sa déposition à partir du mois de septembre, et finalement nous en

 23   étions arrivés à ne disposer que d'une semaine pour traiter de son

 24   témoignage.

 25   La Chambre a eu l'amabilité d'indiquer qu'elle était prête à faire droit à

 26   la requête mais qu'elle souhaitait voir de quelle façon les choses

 27   évolueraient pour vérifier s'il ne serait pas possible de passer

 28   directement au contre-interrogatoire. J'ai considéré que ceci impliquait


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  1   fondamentalement deux possibilités : premièrement, il faut prendre en

  2   compte la nature de l'interrogatoire principal; et deuxièmement, l'impact

  3   des préparatifs qui ont eu lieu entre-temps. S'agissant de l'interrogatoire

  4   principal, ceci ne figure pas dans notre appréciation de l'impossibilité de

  5   procéder, et nous n'avons pas réfléchi à la nature de l'interrogatoire

  6   principal lorsque nous avons rédigé notre requête.

  7   Donc je souhaitais faire savoir aux Juges de la Chambre que s'agissant des

  8   efforts déployés jusqu'à présent, nous avons procédé au maximum de

  9   préparatifs possible depuis que nous avons appris que la date de la

 10   déposition se situerait plus tôt que prévue, et j'ai jugé important de

 11   faire savoir à la Chambre qu'il est devenu clair aujourd'hui

 12   qu'indépendamment de cette accélération et des efforts intenses qui ont été

 13   déployés, il ne sera pas possible de procéder au contre-interrogatoire

 14   mardi sans que cela n'ait un effet négatif ou inéquitable pour l'Accusation

 15   dans son interrogatoire et pour la qualité et l'ampleur des renseignements

 16   que les Juges de la Chambre sont en droit de recevoir et s'attendent à

 17   recevoir.

 18   J'ai parlé à Me Robinson de cette question. Nous proposons de différer le

 19   contre-interrogatoire au début de la semaine prochaine. Je pense que Me

 20   Robinson est en train de réfléchir à la question et au fait que c'est une

 21   requête équitable compte tenu des circonstances. Mais, bien sûr, la

 22   décision appartient aux Juges de la Chambre.

 23   Je soulève cette question pour plusieurs raisons, dont la moindre n'est pas

 24   la l'incertitude relative qui concerne les portions d'interrogatoire

 25   restant à accomplir, et nous espérons que cela pourrait se faire de façon

 26   organisée et rationnelle et qu'il ne faudra pas passer des nuits sans

 27   sommeil pour se préparer à cet interrogatoire entre aujourd'hui et mardi.

 28   Donc ma proposition me semble plus conforme à la méthode et à la


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  1   rationalité d'une préparation de contre-interrogatoire. Je demanderais à la

  2   Chambre de rendre sa décision et d'indiquer que le contre-interrogatoire

  3   peut être différé jusqu'au début de la semaine prochaine. Merci.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger. La Chambre

  5   estime que c'est tout à fait équitable.

  6   Madame Uertz-Retzlaff, veuillez procéder.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Contre-interrogatoire par Mme Uertz-Retzlaff :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Andan.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  Monsieur Andan, dans l'affaire Stanisic/Zupljanin vous avez témoigné,

 12   et cette déposition a été admise au dossier de l'espèce par la Chambre de

 13   première instance ce matin. Votre déposition était très détaillée, il ne me

 14   semble donc pas nécessaire de reprendre tous les éléments de preuve que

 15   vous avez déjà fournis. Je souhaite simplement revenir sur un certain

 16   nombre d'aspects de votre déposition dans l'affaire Stanisic/Zupljanin. Et

 17   étant donné le temps limité dont nous disposons pour le contre-

 18   interrogatoire, je vous prierais de bien vouloir fournir des réponses

 19   brèves et centrées sur les questions que je pose. Et si j'ai besoin de

 20   détails complémentaires, je vous les demanderai dans des questions

 21   supplémentaires sur le même sujet.

 22   Monsieur Andan, lorsque vous avez témoigné dans l'autre procès - je parle

 23   ici de la page 21 368 du compte rendu d'audience - ainsi que dans votre

 24   déposition ce matin, vous avez dit qu'après les élections multipartites et

 25   les modifications qui s'en sont suivies dans les structures politiques, le

 26   professionnalisme de la police n'avait plus guère d'importance lorsqu'un

 27   nouveau poste devait être décerné, que quelqu'un, donc, devait être

 28   remplacé à son poste, et que le critère pris en compte relevait davantage


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  1   de l'affiliation de la personne en question à un parti qui apparaissait

  2   comme le facteur le plus important. Ceci concernait les trois parties,

  3   n'est-ce pas ? Ce changement a été vrai aussi bien pour les Musulmans, que

  4   pour les Croates et les Serbes, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je pense que vous avez partiellement raison. Je vais essayer

  6   d'expliquer ce que je veux dire par là en tentant d'être aussi bref que

  7   vous me l'avez demandé. Je vous dirais qu'aux niveaux inférieures du

  8   pouvoir - je veux parler des municipalités - vous avez pratiquement raison

  9   complètement. S'agissant du personnel serbe, tout en haut de la pyramide

 10   hiérarchique, disons donc au niveau du ministère de l'Intérieur, le

 11   professionnalisme a été respecté, si je puis utiliser ce terme. L'ensemble

 12   des personnes qui étaient nommées à des postes de responsabilité et qui

 13   étaient d'appartenance serbe étaient des personnes qui avaient déjà

 14   travaillé au sein du ministère de l'Intérieur. Mais ceci n'a pas été le cas

 15   lorsque des personnes d'appartenance ethnique bosnienne étaient concernées,

 16   pas plus que lorsqu'il s'agissait de personnes d'appartenance ethnique

 17   croate. Je parle toujours du sommet de la pyramide de la hiérarchie.

 18   Quant aux niveaux inférieurs de la hiérarchie, vous avez raison.

 19   Q.  Mais ces changements de postes et remplacements de personnes par

 20   d'autres à leurs postes aux plus hauts niveaux, les décisions concernant

 21   ces changements étaient prises au préalable par les partis politiques,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne suis pas en mesure de dire que c'était effectivement le cas ou

 24   que cela n'était pas le cas. Si nous parlons, par exemple, du chef du

 25   personnel du MUP et si son poste était détenu par une personne qui était

 26   précédemment directeur d'une brasserie, par exemple, vous pouvez imaginer

 27   que cette nomination devait résulter d'un arrangement politique.

 28   Q.  Je posais cette question, en fait, parce que vous avez dit exactement


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  1   que les nominations étaient réglées au préalable par les partis politiques.

  2   Vous l'avez dit dans votre déposition dans l'affaire Stanisic/Zupljanin à

  3   la page 21 378 du compte rendu d'audience. Et à l'époque où vous avez

  4   formulé ces propos, vous disiez la vérité, n'est-ce pas ? C'est ce dont

  5   vous vous souveniez ?

  6   R.  Ce que vous dites est exact. Je l'ai déjà dit. Bien entendu, les

  7   structures de commandement, si je peux utiliser cette expression, ont

  8   changé au ministère de l'Intérieur. Et, bien entendu, des personnes

  9   d'appartenance ethnique serbe, musulmane et croate ont été nommées à des

 10   postes avec agrément préalable des partis politiques. Ces postes ont été

 11   décernés sur la base d'un accord entre les partis politiques, mais encore

 12   une fois, je répète que cela dépendait du fait d'être Croate, Serbe ou

 13   Musulman. Si en tant que Serbe je me voyais décerner le poste de chef de

 14   l'administration, ce qui est un poste qui selon les accords de partage de

 15   pouvoir revenait aux Serbes, alors, bien entendu, j'acceptais ce poste et

 16   c'était le résultat d'un accord entre les partis politiques. Cependant,

 17   cela ne signifiait pas que je devais être membre de ce parti.

 18   Q.  Oui. Je voudrais vous rappeler simplement d'être bref, car tous ces

 19   détails, vous les avez déjà donnés dans votre déposition précédente.

 20   Au début de la guerre, y compris des personnes qui avaient un casier

 21   judiciaire ont été recrutées au sein des forces de police serbe, comme cela

 22   a été le cas, par exemple, à Bijeljina, et encore davantage à Sarajevo,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Je ne me rappelle pas avoir dit qu'à Sarajevo, des individus ayant un

 25   casier judiciaire aient été recrutés au sein des forces de police. Mais

 26   nous avions à Brcko et à Bijeljina, et même à Zvornik, des personnes qui

 27   avaient un casier judiciaire et qui ont été recrutées au sein des forces de

 28   police, c'est exact; mais à Sarajevo, je ne me souviens pas de cela. Dans


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  1   le MUP que je dirigeais, à savoir le MUP de la république, je me rappelle

  2   qu'il y a eu quelques personnes avec casier judiciaire qui ont été

  3   recrutées, mais c'étaient des Bosniens. Et ça, je peux vous le garantir. Je

  4   me souviens même de leurs noms.

  5   Q.  Je ne pense pas que nous ayons besoin d'entrer dans ces détails. Je me

  6   rappelais simplement que vous aviez dit cela -- peut-être pas dans le cadre

  7   de votre déposition officielle, effectivement. Mais vous avez été interrogé

  8   par le bureau du Procureur à deux reprises, une fois à Brcko et une autre

  9   fois à Banja Luka, et c'est à ces moments-là que vous avez formulé ces

 10   propos. Nous reprendrons un certain nombre de choses que vous avez dit lors

 11   de ces entretiens un peu plus tard.

 12   Monsieur Andan, dans votre déposition, vous parlez de méfiance sur base

 13   ethnique qui s'est développée au sein de la police, et vous avez fourni pas

 14   mal de détails à ce sujet sur lesquels nous n'avons pas besoin de revenir

 15   maintenant. Je renvoie les personnes qui nous écoutent à la page 21 377 du

 16   compte rendu d'audience dans l'affaire Stanisic/Zupljanin.

 17   Cette méfiance, cet antagonisme n'existaient pas uniquement au sein de la

 18   police, mais ils se sont développés dans toute la population de Bosnie-

 19   Herzégovine, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je vous prierais d'être un peu plus concrète, si vous le pouvez.

 21   Q.  Les partis nationalistes et leurs dirigeants ont créé un climat de

 22   méfiance et de peur des autres groupes ethniques dans les discours que

 23   prononçaient ces dirigeants, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je ne dirais pas les choses de cette façon. Pour vous répondre, je

 25   dirais que, bien entendu, en partant d'un système qui faisait la promotion

 26   de la fraternité et de l'égalité, nous sommes arrivés à un système

 27   multipartite qui faisait la différence entre les appartenances ethniques,

 28   notamment entre les Serbes, les Croates et les Musulmans. Mais dans mon


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  1   service, bien entendu, avec l'arrivée de nouvelles personnes auxquelles

  2   étaient attachées un certain nombre de suspicions compte tenu de ce que ces

  3   personnes avaient fait sur le terrain, une certaine méfiance a été créée

  4   car les rapports qui les concernaient et qui venaient des Serbes étaient

  5   jugés sur la base de l'identité de la personne qui les envoyait. Au niveau

  6   de la République de Bosnie-Herzégovine, il y a eu des problèmes politiques,

  7   mais en tant que policier, je souhaiterais de ne pas en discuter.

  8   Donc je peux dire, et c'est un fait, que oui, cela a été le cas pour

  9   le service. Il y a eu une certaine méfiance parmi les individus qui

 10   travaillaient au sein du service après la mise en place du système

 11   multipartite en Bosnie-Herzégovine.

 12   Q.  Vous avez reçu des renseignements avec l'aide des partis nationalistes

 13   - je veux parler du SDS, du HDZ et du SDA - et vous avez appris que des

 14   gens étaient en train de s'armer, n'est-ce pas ?

 15   R.  Malheureusement, oui. Nous avons reçu des rapports, même si la

 16   plupart n'étaient pas des rapports officiels. Donc nous avons reçu des

 17   rapports officieux qui nous indiquaient que des membres des trois groupes

 18   ethniques étaient en train de s'armer, c'est-à-dire que des armes leur

 19   étaient distribuées.

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65

 21   ter numéro 25237.

 22   Q.  Monsieur Andan, ce document est un procès-verbal de l'entretien que

 23   vous avez eu avec les enquêteurs du TPIY à Brcko.

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Malheureusement, nous ne disposons de

 25   ce document qu'en langue anglaise. Il n'a pas été traduit. J'aimerais qu'on

 26   affiche la page 3 de ce document, et le passage qui m'intéresse se situe au

 27   niveau du deuxième paragraphe.

 28   Q.  Dans ce deuxième paragraphe du texte, vous parlez du fait que les


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  1   Serbes avaient des liens étroits avec la Défense territoriale et la JNA et

  2   qu'ils en sont même arrivés à vendre des armes aux Croates et aux

  3   Musulmans, et que les partis nationaux ont participé à la distribution

  4   d'armes à la population. C'est ce qu'ont consigné par écrit les enquêteurs

  5   qui vous ont interrogé. C'est ce que vous avez dit en 2005, n'est-ce pas ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me demandais, puisque le document est en

  7   anglais, s'il ne conviendrait pas de dire au témoin que ce qui vient d'être

  8   cité ne constitue pas des citations exactes des propos de M. Andan mais

  9   qu'il s'agit d'une interprétation de ses propos, "Andan a déclaré que", et

 10   cetera, et cetera.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il sera donné lecture des passages

 12   pertinents, et si nous [comme interprété] avons des questions à poser, le

 13   témoin pourra préciser auprès de l'Accusation. Mais le témoin comprend bien

 14   que c'est une déclaration qu'il a fournie et qui a été consignée par écrit

 15   en anglais.

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'ai dit à M. Andan que les

 17   enquêteurs avaient consigné le texte de cette façon et que c'était un

 18   procès-verbal.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez procéder. Nous pouvons le

 20   faire.

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 22   Q.  Donc vous répondez à la question de quelle façon ? Est-ce que vous avez

 23   vraiment vécu ce que je viens de dire ? Vous avez reçu des renseignements

 24   au sujet du fait que les Serbes avaient des liens étroits avec la Défense

 25   territoriale et la JNA et qu'ils en sont arrivés même à vendre des armes

 26   aux autres parties, et que les partis nationalistes étaient impliqués dans

 27   cet armement de la population ?

 28   R.  J'aimerais préciser une chose à propos de ce document. Je pense qu'il


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  1   aurait été logique que je rédige ce document et que je le signe plutôt que

  2   de faire une interprétation du document pour en faire un document officiel.

  3   Parce que cela aurait été la procédure qui aurait dû être suivie dans les

  4   règles de l'art, à savoir prendre ma déposition, la rédiger et je l'aurais

  5   signée.

  6   Bon, ceci étant dit, j'aimerais donc faire une observation à ce

  7   sujet. Alors, est-il exact que j'aie eu un entretien à Brcko avec les

  8   enquêteurs du Tribunal de La Haye, je ne réfute absolument pas ce fait.

  9   Mais je crains fort que l'interprétation de mes propos n'ait pas été

 10   consignée fidèlement. Il y a quelque chose qui a été sorti du contexte. 

 11   Alors, pour ce qui est de la question dont nous parlons, est-il exact

 12   que les Serbes avaient des liens très, très étroits ou très importants avec

 13   la JNA et la Défense territoriale ? Eh bien, tout dépendait du territoire

 14   où se trouvaient les installations de stockage ou de dépôt de la TO. Il y

 15   avait un certain nombre de ces bâtiments, de ces entrepôts, où il y avait

 16   des armes et des munitions, qui se trouvaient sur le territoire de l'entité

 17   croate et bosnienne. Par exemple, il y avait un de ces bâtiments à

 18   Busovaca, et là, dans ce cas-là, les Musulmans et les Croates étaient à

 19   même de s'armer très facilement à partir de ce dépôt. Pour ce qui est des

 20   entrepôts qui se trouvaient sur le territoire des Serbes, il n'est que

 21   logique qu'ils se soient armés grâce à ces entrepôts là-bas. Il est

 22   également logique que les membres de la JNA, où la majorité des officiers

 23   étaient Serbes, aient davantage aidé, dans une certaine mesure, la

 24   population serbe par opposition à la population croate ou musulmane.

 25   Q.  Au paragraphe suivant, il y a une référence, et je cite ce que

 26   l'enquêteur a consigné :

 27   "Les partis nationaux ont créé un climat de méfiance qui était un rappel

 28   constant, ont rappelé constamment ce qui s'était passé pendant la Deuxième


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  1   Guerre mondiale et ont insisté sur le fait qu'ils n'autoriserait pas à ce

  2   que cela se reproduise."

  3   Vous vous souvenez avoir dit cela ?

  4   R.  Là, écoutez, je réfute catégoriquement cette déclaration. Je ne pense

  5   pas avoir tenu ces propos. Et je serais très heureux d'entendre un

  6   enregistrement audio de cela. Alors, pour ce qui est de l'armement, ce que

  7   j'ai expliqué, ce que j'ai déclaré dans ce contexte, je vais vous

  8   l'expliquer. Qu'il y ait une référence qui est faite à la Deuxième Guerre

  9   mondiale et aux partis nationaux qui ont propagé la propagande parmi la

 10   population, alors, là, je réfute absolument cette allégation.

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que cette page pourrait être

 12   versée au dossier.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection. Cela a été lu.

 15   Je ne vois pas, franchement, quelle est la valeur qu'on pourra y attribuer.

 16   Enfin, bon, cela est de votre ressort.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, est-ce que vous

 19   nous avez dit que l'entretien avait été enregistré ?

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, non, non, il ne s'agit pas d'un

 21   entretien qui a été enregistré. C'était un rapport d'information.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, un rapport d'information. La

 23   Chambre s'interrogeait au sujet de la valeur probante du document, puisque

 24   le témoin réfute avoir tenu ces propos, Madame Uertz-Retzlaff.

 25   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, mais il a accepté une partie, à

 26   savoir le paragraphe précédent, puis il a réfuté le paragraphe suivant.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] En ce qui mon concerne, cela peut tout à

 28   fait être versé au dossier, et la Chambre verra quel poids lui accorder.


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  1   Mais qu'il ne s'agisse pas de ses propos, c'est la déclaration consignes

  2   par quelqu'un d'autre de ses propos, bon, vous verrez quelle valeur ou quel

  3   poids lui accorder. Bien entendu, cela a beaucoup moins de poids ou de

  4   valeur probante que si cela avait été enregistré, par exemple, ou signé par

  5   le témoin. Mais quoi qu'il en soit, je pense que notre pratique consiste à

  6   retenir comme élément de preuve ce type d'élément de preuve si vous pensez

  7   qu'il est nécessaire d'avoir une version écrite de ce qui a été lu au

  8   témoin.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons donc verser au dossier

 10   la première page et cette page.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et cela sera la pièce P6433.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le

 13   document 25230.

 14   Q.  Et dans ce cas, Monsieur Andan, nous avons l'enregistrement de

 15   l'audition que vous avez eue avec les enquêteurs du TPIY à Banja Luka. Et

 16   nous avons des extraits -- donc il s'agit d'extraits d'une audition qui est

 17   très, très longue. Et je vais m'intéresser seulement à quelques pages de

 18   cette audition, c'est pour cela que nous présentons cet extrait.

 19   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Regardez la page numéro 6 de la

 20   version anglaise, qui correspond à la page 5 de la version B/C/S. Et dans

 21   la version anglaise, il s'agit de la fin du premier paragraphe -- ah, non,

 22   là, je pense qu'il y a une erreur. Ce sera en fait la page, pour la version

 23   anglaise, où il est écrit 111. Donc nous avons la bonne page pour la

 24   version B/C/S, mais ce n'est pas la bonne page pour la version anglaise.

 25   110.

 26   [Le conseil l'Accusation se concerte]

 27   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Excusez-moi, Madame, Messieurs les

 28   Juges, c'est moi qui ai fait l'erreur. En fait, c'est la page 5 également


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  1   pour la version anglaise.

  2   Q.  Et comme je vous le disais, pour la version anglaise, il s'agit de la

  3   fin de ce long paragraphe, donc la deuxième moitié de l'écran. Et pour la

  4   version en B/C/S, il s'agit du deuxième -- ou du bas de la page B/C/S

  5   également, de la deuxième moitié.

  6   Alors, à propos de la police et des criminels, puisque c'est le sujet

  7   qui était abordé, il s'agissait des officiers de la police criminelle,

  8   voilà ce que vous avez dit :

  9   "Je dois vous dire que la guerre à Sarajevo a commencé -- ou, plutôt, que

 10   c'est Momcilo Mandic, avec des criminels qui a débuté cette guerre…"

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, c'était effectivement la page 6.

 12   Donc, page 6 pour la version anglaise. Et pour la version B/C/S, il s'agit

 13   bel et bien de la page 5. Regardez la fin de ce deuxième paragraphe de la

 14   version anglaise.

 15   Q.  Et Monsieur Andan, il va falloir que vous regardiez, vous, le bas -- la

 16   partie inférieure de la version en B/C/S. Alors, vos propos ont été

 17   consignés comme suit :

 18   "Je dois vous dire quelque chose. Je dois dire que la guerre à Sarajevo --

 19   que c'est Momcilo Mandic et des criminels qui ont commencé cette guerre."

 20   Est-ce que vous faites référence aux premières barricades qui avaient été

 21   érigées en mars 1992 ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et lorsque vous faites référence à M. Mandic et aux criminels, est-ce

 24   que vous faites référence à Rajko Djukic ? Qu'entendez-vous lorsque vous

 25   utilisez ce terme de "criminels" ?

 26   R.  Ecoutez, je ne mentionne pas Rajko Djukic. Et, en fait, je pense que

 27   vous, vous voulez parler de Rajko Dukic. Mais je ne l'ai pas mentionné,

 28   moi, Rajko Dukic. Je ne le mentionne nulle part. J'en avait entendu parler


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  1   à l'époque. Mais pour ce qui est de ces premières barricades qui étaient

  2   organisées pendants le mois de mars avec l'aide de criminels, dont je

  3   connaissais la plupart, c'est eux, en fait, qui se trouvaient sur les

  4   barricades à ce moment-là. Par la suite, il y a eu tout le travail de

  5   renseignement qui est arrivé et qui a été fait au sein du MUP mixte, et là

  6   on a appris que Momcilo Mandic avait envoyé ces criminels pour qu'ils

  7   construisent ces barricades en mars en Sarajevo. Et pour autant que je m'en

  8   souvienne, je n'ai absolument pas mentionné Rajko Dukic. Je ne le

  9   connaissais pas à l'époque. Est-ce que j'en avais entendu déjà parler à

 10   l'époque, en fait, je n'en suis pas si sûr. J'en ai entendu parler pendant

 11   la guerre.

 12   Q.  Et lorsque vous dites "criminels", à qui faites-vous référence ?

 13   R.  Moi, je parle de feu Skrba, feu Vule. Il s'agissait tous de criminels

 14   que nous connaissions au sein de notre ministère, que nous avions

 15   appréhendés, qui avaient été détenus à un moment donné, et c'étaient eux

 16   qui se trouvaient sur ces barricades à Sarajevo. Il y en a d'autres dont je

 17   ne me souviens pas maintenant. Là, je vous ai donné le nom de ces trois

 18   personnes, mais si vous le souhaitez, je peux vous dire exactement qui

 19   étaient ces criminels.

 20   Q.  Je ne pense pas que cela soit suffisant.

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement

 22   au dossier de cette page, et de toute façon, nous allons pendant cette

 23   déposition également évoquer d'autres éléments à ce sujet.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons donc verser au

 25   dossier la première page -- non, la première page, elle a déjà été admise

 26   et versée au dossier. Donc nous allons verser au dossier cette page.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6434.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous ne nous


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  1   montreriez pas la première page. Parce que cela serait beaucoup plus

  2   commode pour essayer de nous y retrouver dans cet entretien.

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, c'est ce que je vais faire,

  4   Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Andan, vous décrivez dans votre déclaration écrite - et je

  8   fais référence au document 21381, je le dis à l'intention de tout le monde

  9   dans le prétoire - et vous donnez maints détails à propos des barricades,

 10   et ce n'est pas la peine de les répéter. Moi, je posais une question à

 11   propos de ce que vous dites à la page 

 12   21 384. C'est pour cela que je vous ai posé la question à propos de Rajko

 13   Dukic. Vous y déclarez que Rajko Dukic était le chef de la cellule de Crise

 14   et que lui ainsi que Momcilo Mandic avaient organisé et construit ces

 15   barricades le 1er et le 2 mars. Et vous déclarez également à la page 21 386

 16   que Rajko Dukic était chargé des questions de personnel au sein du SDS.

 17   Donc, lorsque vous vous êtes présenté pour cette déposition, vous l'avez

 18   mentionné dans le contexte des barricades. Donc je suppose que vous le

 19   connaissiez à ce moment-là mieux qu'au début ?

 20   R.  Je vous ai déjà dit que ce n'est que par la suite que nous avons obtenu

 21   des renseignements secrets indiquant qu'un certain Rajko Dukic se trouvait

 22   à la tête de la cellule de Crise et qu'il avait dirigé la campagne afin de

 23   construire des barricades à Sarajevo. Par la suite, j'ai entendu dire - et

 24   vous pouvez demander cela au président Karadzic également - j'ai entendu

 25   dire, disais-je, qu'il était président de ce que l'on avait appelé peut-

 26   être la commission du personnel au sein du parti. Ça, c'est quelque chose

 27   que j'ai appris en lisant des rapports secrets.

 28   Mais je vais vous dire autre chose. Lorsque les barricades ont été


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  1   construites à Sarajevo, je faisais partie du ministère de l'Intérieur de

  2   Bosnie-Herzégovine, à savoir du ministère mixte ou conjoint. Et cette nuit-

  3   là, nous avons reçu un ordre, et l'ordre consistait à rassembler le MUP.

  4   Nous ne savions pas quel était le problème. Nous n'étions pas au courant de

  5   l'existence de ces barricades. Les barricades, en fait, elles ont été

  6   construites le matin et nous ne l'avons appris que plus tard.

  7   Q.  Je vous ai interrompu, Monsieur Andan, parce que tout cela figure déjà

  8   dans votre témoignage et ce n'est pas la peine de répéter cela parce que

  9   nous n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition, malheureusement

 10   d'ailleurs.

 11   Donc, lors de votre déposition, vous avez décrit avec force détails ce que

 12   vous-même ainsi que M. Davidovic s'étaient vus confier comme mission, vous

 13   avez décrit vos activités à Bijeljina, et ce n'est pas la peine de revenir

 14   là-dessus et de réitérer tout cela. Il y a quelque chose, toutefois, qui

 15   m'a intriguée un tant soit peu, parce que vous dites quelque chose à propos

 16   de Ljubisa Savic, également connu sous le surnom de Mauzer, vous parlez de

 17   ses Panthères. Vous parlez de Vojvoda Mirko Blagojevic et de ses hommes,

 18   vous dites qu'ils représentaient la formation paramilitaire la plus

 19   importante à Bijeljina.

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ce qui figure à la page 21 437.

 21   Q.  Et je suis intriguée, disais-je, parce que vous faites référence au

 22   fait que les troupes en question étaient commandées par Vojvoda Blagojevic,

 23   qui avait convoqué des volontaires serbes -- des volontaires de la Garde

 24   serbe. Et je me demande s'il s'agit d'une erreur, parce que lors de votre

 25   déposition vous aviez fait référence à Arkan et aux hommes d'Arkan en

 26   indiquant qu'ils constituaient la Garde des Volontaires serbe. Alors, est-

 27   ce que cela pourrait correspondre -- ou peut-être est-ce une erreur ?

 28   R.  Oui, là, il y a une erreur qui a été faite. Parce qu'il s'agissait des


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  1   Chetniks de Mirko Blagojevic; et la Garde des Volontaires serbe, quant à

  2   elle, était dirigée par Arkan. Et excusez-moi si j'ai commis une erreur.

  3   Q.  Je venais juste de me rendre compte et je voulais vous donner la

  4   possibilité de rectifier cette erreur. Vous avez également mentionné à la

  5   page 21 653 qu'il existait un lien entre la Garde des Volontaires serbe

  6   d'Arkan et les Panthères de Ljubisa Savic, les hommes de Ljubisa Savic.

  7   Vous vous souvenez d'avoir parlé de ce 

  8   lien ?

  9   R.  Oui, oui. Oui, oui, je m'en souviens. Je me souviens que lorsque je

 10   suis arrivé à Bijeljina, il y avait certaines complications. Parce que

 11   quelqu'un - bon, ce n'est pas moi - mais quelqu'un avait informé Arkan que

 12   Mauzer, à savoir Ljubisa Savic, était toujours en train d'essayer

 13   constamment de se protéger, en quelque sorte, de se cacher derrière son

 14   nom. Je me souviens qu'un après-midi lorsque Arkan est arrivé à Bijeljina,

 15   il a dit cela, il l'a dit devant moi et il l'a dit devant Mico Blagojevic,

 16   il a dit que lui, il n'avait rien à voir avec Mauzer, et il nous a suppliés

 17   en quelque sorte d'agir conformément à la loi pour ce qui était de Mauzer

 18   parce qu'il y avait des liens entre les deux lors de la période précédente.

 19   Q.  Monsieur Andan, lorsque je lis les éléments de preuve à propos de ce

 20   que vous, vous avez fait à Brcko, à Bijeljina ainsi qu'à Zvornik, et j'ai

 21   lu tous les documents connexes dont il a été question pendant votre

 22   déposition, je dois vous dire que j'ai été un peu intriguée parce que vous

 23   étiez vraiment concentré sur les activités de pillage et de vol, alors que

 24   d'aucuns auraient pu penser que vous seriez plutôt intéressé aux crimes

 25   violents tels que les viols, les meurtres et assassinats, qui auraient dû

 26   être au centre du travail mené par la police. Pourquoi est-ce que vous vous

 27   êtes plutôt intéressé au pillage et au vol plutôt qu'aux crimes beaucoup

 28   plus graves ?


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  1   R.  Je ne sais pas si vous avez compris toute la situation, je ne sais pas

  2   si vous avez bien compris tout ce que moi j'avais fait dans cette zone,

  3   excusez-moi, parce que dans le dossier il est question, justement, du viol

  4   d'une Musulmane, et je pense que M. Davidovic pourra le confirmer, et moi

  5   je peux confirmer que nous avions déposé un rapport auprès du tribunal --

  6   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin d'avoir l'amabilité de

  7   ralentir un peu son rythme.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être

  9   parler un peu moins vite, Monsieur, et pourriez-vous répéter ce que vous

 10   avez dit après : "Nous avons déposé auprès du tribunal un dossier…"

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons déposé un dossier au parquet pour

 12   le viol d'une Musulmane à Bijeljina, et ça peut être corroboré par M. Mico

 13   Davidovic.

 14   Pour ce qui est du pillage, je pense que c'étaient les délits les plus

 15   graves à l'époque. Alors, comment peut-on expliquer de telles choses

 16   lorsqu'un membre d'une unité paramilitaire se rend dans une maison

 17   musulmane, enfonce la porte avec le pied ou avec une carabine, entre de

 18   force dans la maison, la fouille, prend tous les objets de valeur et repart

 19   ? Je peux vous dire que de telles choses n'auraient jamais pu se produire

 20   sans que le propriétaire de la maison ne soit malmené. Et c'était considéré

 21   comme les délits les plus graves à l'époque et nous voulions protéger

 22   toutes les personnes qui résidaient dans la municipalité à l'époque, et je

 23   parle de Zvornik, de Brcko et Bijeljina. Donc nous avons poursuivi d'autres

 24   personnes également et cherchions à nous assurer que ceux qui revenaient du

 25   front soient fouillés aux postes de contrôle de Bijeljina et que les objets

 26   volés leur soient enlevés et stockés dans notre dépôt.

 27   Par exemple, à l'un des barrages, nous avons arrêté un officier

 28   d'active de l'armée de la Republika Srpska et confisqué toute une cargaison


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  1   d'objets volés.

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

  3   Q.  Merci. Eh bien, j'ai posé la question parce que nous avons pu voir la

  4   pièce à conviction P2882, c'est votre document dans lequel vous inculpez

  5   les Guêpes jaunes en août 1992. Il s'agit effectivement de voitures volées,

  6   d'objets volés et de l'utilisation de documents falsifiés pour les

  7   voitures. Et dans ce document ne figuraient pas les crimes contre les

  8   Musulmans. Et c'est la raison pour laquelle je pensais que vous ne vous

  9   concentriez que sur les vols à main armée et les vols. Pourquoi est-ce que

 10   dans ce dossier ne figurait pas le meurtre des Musulmans à Celopek ?

 11   R.  Il faut que je vous dise la chose suivante, et elle peut être vérifiée.

 12   Etant entendu que beaucoup de gens fuyaient l'Etat de Serbie, lors de notre

 13   activité beaucoup sont repassés en Serbie, et de ce fait nous avons

 14   transmis de nombreux documents au MUP de Serbie, et le frère de Zuco - je

 15   pense que son nom de famille était Repic - il a été jugé et condamné devant

 16   le tribunal de Sabac à dix ans de prison sur la base de documents que nous

 17   avions transmis au tribunal. Je ne dis pas que notre dossier ou que nos

 18   documents étaient décisifs dans la condamnation de Repic. Donc vous avez

 19   raison dans la première partie de votre question, certes; mais je voulais

 20   dire qu'étant donné que certains individus se trouvaient en Serbie à

 21   l'époque, eh bien, nous avons remis leurs dossiers aux autorités serbes.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 3, il y a une erreur. Il a été

 24   indiqué "ils fuyaient la Serbie", alors que le témoin a dit : "Ils étaient

 25   originaires de Serbie, se sont enfuis et se sont réfugiés à nouveau en

 26   Serbie une fois que la campagne d'arrestations a commencé."

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais également ajouter que le bureau du

 28   procureur à Bijeljina, après un certain temps, les a tous libérés et ils


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  1   sont retournés, tous, en Serbie. Je pense que nous avions fourni au MUP de

  2   Serbie une liste de personnes provenant de Serbie qui étaient devenues

  3   persona non grata en Republika Srpska. Nous avons d'ailleurs envoyé les

  4   documents aux tribunaux compétents. Et en ce qui concerne un de ces

  5   dossiers, il portait sur un certain Repic, qui a été condamné à une peine

  6   de prison.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

  8   Q.  C'était après la guerre, en 1996 ?

  9   R.  Non, non. Je ne sais pas quand il a été condamné, mais je peux vous

 10   dire avec certitude que nous avons transmis le dossier en 1992. Quant à

 11   savoir si Repic a été jugé ultérieurement en suivant toute la procédure

 12   pénale, si vous dites que c'est en 1996, vous avez sans doute raison. Tout

 13   ce que je sais, c'est que toutes les pièces que nous avions, nous les avons

 14   transmises.

 15   Q.  Merci.

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à

 17   l'écran D01581 à l'écran, 1581.

 18   Q.  Avant d'examiner le document de plus près, je voulais vous rappeler que

 19   dans votre témoignage - à partir de la ligne 21 499 - vous décrivez la

 20   population musulmane à Janja, et vous parlez des mesures que vous avez

 21   prises pour la protéger. Et nous n'allons pas répéter cela.

 22   Une question à cet égard, cependant. Les Musulmans de Janja avaient besoin

 23   d'une protection contre les soldats serbes et les formations serbes dont

 24   nous venons de parler, n'est-ce pas, Arkan, et cetera, Mauzer ?

 25   R.  Je sais qu'à notre arrivée, M. Davidovic et moi, dans la région, nous

 26   sommes arrivés à la conclusion que la population musulmane qui restait sur

 27   place devait être protégée. Nous avons même offert une alternative. Il y

 28   avait un homme que nous avons aidé à quitter Janja. Il travaillait pour la


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  1   police, et nous lui avons proposé d'être chef adjoint du poste de police à

  2   Janja parce que nous avions créé un poste de police là-bas. Il a refusé et

  3   nous a demandé de l'aider à se rendre en Serbie d'abord, en Europe ensuite.

  4   Avant notre arrivée, Arkan était passé par Janja, et je peux dire

  5   qu'effectivement, il a réclamé son dû, si je puis dire. La région a payé

  6   leur tribut, en d'autres termes. Il y avait des attaques constantes contre

  7   les populations civiles - musulmanes ou bosniennes - qui restaient à Janja.

  8   Pour les protéger, nous avons créé un poste de police là-bas avec un

  9   commandement, du personnel. Leur tâche permanente était d'assurer la

 10   protection des biens, des personnes et des effets personnels des citoyens

 11   des lieux.

 12   Je peux vous dire que pour cette période de temps, nous nous sommes

 13   acquittés avec succès de notre tâche. Quant à savoir s'il y avait des

 14   membres de Mauzer sur place qui cherchaient à faire quelque chose, je ne

 15   sais pas. Je vous ai parlé d'Arkan. Je vous ai dit que je savais qu'il

 16   était passé par là avant nous, qu'il avait raflé tous les objets de valeur,

 17   et ensuite nous avons mis en place des autorités. Nous avons rétabli

 18   l'ordre et assurer la protection des résidents.

 19   Et je voudrais ajouter quelque chose. M. Mauzer, je ne le tiens pas en

 20   haute estime, mais je refuse de parler de quelque chose que je ne connais

 21   pas. Si vous me posez des questions spécifiques sur ses activités, je peux

 22   vous dire ce que je sais. Même si je ne l'apprécie pas grandement, je

 23   préfère m'abstenir de parler de choses que je ne connais pas vraiment.

 24   Q.  Oui. Et lorsque l'on regarde ce document, ici il s'agit d'un rapport

 25   que vous avez soumis au ministère de l'Intérieur le 18 juillet 1992. Et si

 26   l'on regarde la partie inférieure de la première page, vous vous référez à

 27   des zones où il n'y a pas d'opérations de combat et où l'on constate des

 28   activités de pillage. C'est un comportement régulier que vous avez constaté


Page 40863

  1   régulièrement à Brcko, Bijeljina et Zvornik, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous savez si ces comportements se répétaient dans d'autres

  4   régions de la Republika Srpska, ou sous le contrôle des Serbes de Bosnie ?

  5   R.  Je sais que nous, ou, plus particulièrement, moi-même, vers la fin du

  6   mois d'août 1992, en raison de l'aggravation de la situation sécuritaire et

  7   compte tenu des actes de vandalisme commis par les formations militaires,

  8   j'étais censé créer une équipe devant se rendre à Foca pour rétablir

  9   l'ordre. Je ne m'y suis pas rendu pour des raisons bien connues, que je

 10   peux vous exposer si vous le souhaitez.

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   R.  Très bien.

 13   Q.  Oui, en fait, c'est déjà dans votre témoignage, donc nous le savons. Et

 14   en ce qui concerne les autres régions, est-ce que vous avez des

 15   informations, des renseignements au sujet des autres régions sous contrôle

 16   serbe ? Est-ce que l'on constatait un comportement systématique et régulier

 17   de ce type ?

 18   R.  Moi, je ne parlerais pas de comportement systématique, mais il y avait

 19   des municipalités où la sécurité était compromise. Si je m'en souviens,

 20   Bosanski Sabac, Foca, et lorsque vous m'avez interrompu il y a un moment,

 21   il y avait également notamment en partie Lopare, où des Chetniks étaient

 22   déployés. Le ministère de l'Intérieur avait donné ordre de créer une équipe

 23   pour intervenir dans ces zones dites de "crise", dans lesquelles c'étaient

 24   les paramilitaires qui régnaient plutôt que les organes légaux de l'Etat.

 25   J'étais censé diriger l'une de ces équipes. Je regrette de ne pas l'avoir

 26   fait. J'aurais sans doute risqué ma vie, mais je regrette de ne pas avoir

 27   pu rétablir l'ordre dans toutes les situations où cela a été requis.

 28   Q.  Monsieur Andan, pour revoir ce document - alors, pour vous c'est


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  1   toujours la première page, mais en anglais c'est dans la deuxième page -

  2   vous indiquez la chose suivante :

  3   "En dépit des efforts importants consentis par les membres des services de

  4   Sécurité, la situation à Semberija et Majevica est aggravée par toute une

  5   série de tendances dont les effets se manifestent par plusieurs attitudes

  6   vis-à-vis des services et la position des Musulmans, et cetera."

  7   Les attitudes et tendances politiques vis-à-vis des services, c'est

  8   quelque chose que vous avez déjà décrit en détail dans votre témoignage,

  9   donc laissons cela de côté. Mais qu'est-ce que vous entendez par actions,

 10   tendances et attitudes politiques vis-à-vis des Musulmans ? Qu'est-ce que

 11   vous entendez par là ?

 12   R.  Je vais faire l'observation suivante. A la lecture de la dernière

 13   phrase, je ne sais pas si je l'exprimerais de cette manière, mais je pense

 14   avoir formulé les choses correctement. La position des Chetniks de Mirko

 15   Blagojevic qui lançaient un appel aux Musulmans à la radio, qui leur

 16   disaient ne pas avoir peur, et cetera, eh bien, c'était contre-productif en

 17   raison du symbole des Chetniks, qui d'ailleurs apparaissait dans à peu près

 18   chaque film tourné après la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, ce symbole

 19   était le symbole de quelque chose d'irrégulier. Et c'est cela qui effrayait

 20   le plus les Musulmans, des personnes avec de longues barbes et des

 21   cocardes. Parce que plutôt que de stabiliser leur état d'esprit, ça les a

 22   effrayés davantage et cela a aggravé la situation sur le terrain. Donc, si

 23   je devais réécrire cela, je ne sais pas si je formulerais les choses de la

 24   même manière…

 25   Q.  Vous étiez au courant du fait qu'il y avait du nettoyage ethnique à

 26   Bijeljina en avril 1992, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je n'étais pas dans la région. Vous devez savoir que je me suis rendu à

 28   Bijeljina au début du mois de juin, et ensuite j'ai été muté à Brcko. Je


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  1   peux confirmer qu'une partie de la population est partie. Il y a même eu

  2   des meurtres. Plus tard, lorsque nous sommes arrivés à Bijeljina, M.

  3   Davidovic et moi-même nous sommes rendu compte qu'il y avait eu un certain

  4   déplacement de population. Je n'irais pas jusqu'à dire nettoyage ethnique,

  5   mais les populations déménageaient.

  6   Q.  Vos efforts visant à améliorer la sécurité des Musulmans à Janja afin

  7   de leur éviter de devoir partir ont été retenus contre vous, n'est-ce pas ?

  8   L'on vous a critiqué pour avoir protégé des Musulmans et pour avoir arrêté

  9   des Serbes ? Est-ce que cet n'est pas cela qui s'est produit à Bijeljina ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la référence ? Qui a

 11   accusé M. Andan et quelle est la source de cette affirmation ?

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est ce qu'a dit M. Andan, et vous

 13   le savez très bien, nous l'avons lu dans le témoignage. Il a été démis des

 14   ses fonctions. Ça figure dans la totalité de son témoignage. Mais j'ai posé

 15   la question à M. Andan, et il n'y a pas de référence à ce stade.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répondre à votre question de manière

 17   précise. Personne au sein du gouvernement de la municipalité de Bijeljina à

 18   l'époque n'avait quoi que ce soit contre mes activités. Nous avions des

 19   problèmes. Les problèmes plus graves étaient causés par Mauzer, Ljubisa

 20   Savic. Nous avions des problèmes avec les Serbes car nous voulions

 21   respecter la législation et la loi. Lorsque nous protégions les Musulmans

 22   de Bijeljina - et je répète, personne du gouvernement n'est venu nous dire

 23   de ne pas le faire; au contraire, il y avait des gens qui applaudissaient

 24   des deux mains - mais on s'est mis à dire que Davidovic et Andan

 25   protégeaient les Musulmans et arrêtaient des Serbes qui avaient subtilisé

 26   de petits objets. Et c'était ce que je qualifierais de la propagande de

 27   guerre, surtout contre M. Savic [comme interprété], utilisée par M. Mauzer,

 28   parce que les deux avaient des comptes à régler qui remontaient à avant la


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  1   guerre. Le problème a commencé lorsque M. Mauzer est arrivé de Belgrade et

  2   lorsque moi j'ai commencé à faire mon travail. Je ne veux pas le répéter,

  3   mais je peux vous dire que cette propagande était le fait de M. Mauzer et

  4   elle était dirigée contre nous et contre les groupes qui n'étaient pas

  5   d'accord avec la manière de gérer les choses à Bijeljina.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 25, l'on n'a pas acté la chose

  9   suivante. Dans sa dernière -- dans la dernière réponse du témoin, M. Andan

 10   a dit : "Nous avions des problèmes avec les délinquants serbes," et pas

 11   "avec les Serbes" tout court.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, des personnes qui versaient dans la

 13   criminalité et avaient un casier judiciaire.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 15   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Mon collègue vient de me souffler

 16   qu'à la ligne 6, on dit "M. Savic", mais cela devrait être "M. Davidovic".

 17   C'est ça qui a été dit en anglais. Peut-être qu'il y a une erreur

 18   d'interprétation.

 19   Q.  Mais il y avait un conflit entre M. Davidovic et Mauzer, pas entre M.

 20   Savic et Mauzer, fondamentalement ?

 21   R.  Surtout M. Davidovic en raison de différends antérieurs et en raison de

 22   comptes qui devaient encore être réglés entre les deux.

 23   Q.  Monsieur Andan, après que vous ayez été extrait avec M. Davidovic de

 24   Bijeljina, les attaques contre les non-Serbes, les meurtres et les pillages

 25   ont recommencé. Vous en êtes conscient; est-ce que c'est exact ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la référence à

 27   quel moment est-ce que M. Davidovic et M. Andan ont été extraits ?

 28   Davidovic a mis fin à sa carrière puis s'est rendu dans sa propre


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  1   république --

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] On peut garder cela pour les

  3   questions supplémentaires. Parce que je ne vais pas poser la question --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Karadzic contestait votre affirmation

  5   selon laquelle M. Davidovic avait été démis de ses fonctions.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Exactement.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, mais à ce moment-là, il pourra

  8   poser la question. Moi, je qualifierais cela de la sorte. J'ai dit au

  9   témoin que M. Davidovic et lui-même ont été démis de leurs fonctions parce

 10   que c'est ce que le témoin a décrit en détail dans son témoignage. C'est la

 11   raison pour laquelle j'ai utilisé le terme, et le témoin peut répondre à la

 12   question.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répondre à la question,

 15   Monsieur Andan.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Le secrétaire général d'alors Gracan a donné

 17   l'ordre et Mico Davidovic a été muté en Serbie en raison des problèmes

 18   qu'il a eus avec un Chetnik de Voïvodat. Avec son unité, il a été muté à

 19   Belgrade, et ensuite il a été envoyé là. Si vous voulez que je répète, en

 20   ce qui me concerne --

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question est de savoir s'il a été

 23   démis de ses fonctions ou d'une mutation et si les attaques contre les non-

 24   Serbes, les meurtres et le pillage ont repris à ce moment-là ? Le savez-

 25   vous ? C'était la question qui a été posée.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur

 27   d'interprétation. Je suis sûr que vous ne parlez pas d'attaques contre des

 28   Serbes mais d'attaques contre des Bosniens. Parce que ce que j'ai entendu


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  1   par la voix de l'interprète, c'est "des attaques contre des Serbes." C'est

  2   ce que vous m'avez demandé.

  3   Voilà ce que je veux dire : au début du mois de septembre, j'ai été démis

  4   de mes fonctions au MUP en raison des prises de machines à poker alléguées,

  5   et ceci, à des fins personnelles. Dans mon témoignage précédent j'ai

  6   expliqué, et je ne veux pas répéter ce que j'ai dit. J'ai parti et je suis

  7   parti à Han Pijesak. Je ne peux pas dire si la campagne de persécutions des

  8   Bosniens ou des Musulmans a continué à ce moment-là. Je suis parti peu de

  9   temps après. Certaines personnes ne voulaient même pas que je reste à

 10   Bijeljina pour quelque période que ce soit, et je le répète, il y avait des

 11   personnes qui sont disposées au crime, qui ont des tendances criminelles, y

 12   compris M. Mauzer, qui en était le chef de file.

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 14   Q.  Nous avons des éléments de preuve qui ont été versés au dossier - et je

 15   fais référence précisément à la pièce P5483 - qui font état du fait qu'un

 16   nombre important de Musulmans ont été expulsés de Bijeljina en août 1994

 17   par les autorités serbes. En avez-vous connaissance ? Le savez-vous ?

 18   R.  Je vous prie de m'excuser. Pouvez-vous préciser la période à laquelle

 19   vous faites allusion ? Dans quelle partie du mois d'août ? Au début ou à la

 20   fin du mois d'août ?

 21   Q.  C'est au long du mois d'août, et cela se poursuit au mois de septembre

 22   1994. Il s'agit donc d'une campagne qui a duré assez longtemps. Et comme

 23   nous l'avons vu dans les documents et comme nous l'avons entendu dans le

 24   témoignage du Témoin Davidovic, des personnes ont été emmenées par la

 25   contrainte, forcées de quitter leurs maisons, dépouillées de leurs biens,

 26   et ont dû payer des sommes importantes pour leur transport. Avez-vous

 27   connaissance de ce genre de choses qui se sont produites en 1994 ?

 28   R.  Une fois de plus, dans l'interprétation j'ai entendu parler de 1994. Je


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  1   pense qu'il est en fait question de 1992. Je répète, j'ai entendu l'année

  2   traduite comme étant 1994, mais je pense que ce n'est pas ce que vous avez

  3   en tête. Est-ce que l'interprétation est exacte, est-ce que vous parliez

  4   vraiment de 1994 ?

  5   Q.  Oui, je parlais précisément de 1994. Je sais que vous n'étiez plus sur

  6   place, mais c'était d'une notoriété publique. Donc c'est pour ça que je

  7   vous pose la question. Soit vous le savez, soit vous ne le savez pas.

  8   R.  Non, je ne le savais pas. Pendant cette période, je n'allais même pas à

  9   Bijeljina pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons était une raison de

 10   principe. Si Davidovic a dit cela, après tout il habitait là, il avait une

 11   maison là, c'est avec lui qu'il convient de préciser les choses. Moi, je ne

 12   peux pas vous dire. Je ne sais pas.

 13   Q.  Monsieur Andan, est-ce que vous connaissez un certain Vojkan Djukovic

 14   [comme interprété] ? Est-ce que vous l'avez vu à Bijeljina en 1992 ?

 15   R.  Je pense qu'il s'agit de Vojkan Djurkovic, si c'est à cette personne

 16   que vous faites référence. M. Davidovic et moi-même l'avons vu en 1992 à

 17   Brcko. J'ai été le premier à l'avoir vu là. Mettons de côté M. Davidovic

 18   pour le moment. Je suis arrivé à Brcko pour aider à consolider le MUP,

 19   c'est-à-dire le poste de sécurité publique. Un jour, M. Djurkovic est venu

 20   à mon bureau, je parle de Vojkan Djurkovic, avec une autre personne. Je me

 21   souviens qu'il aidait une femme en la soutenant par le coude. Elle était un

 22   peu plus âgée. Ils sont présentés comme étant membres des unités d'Arkan.

 23   Il, ou plutôt, les deux m'ont demandé de partager avec eux les

 24   renseignements que j'avais à ma connaissance à l'époque. Je ne sais pas si

 25   M. Vasiljevic était avec moi ou non. Je pense qu'il ne l'était pas. Je ne

 26   sais pas du tout s'ils étaient légitimes car j'envoyais mes rapports au

 27   ministère de l'Intérieur, et donc ils n'avaient absolument aucun fondement,

 28   aucune raison licite leur permettant de me demander de leur fournir mes


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  1   rapports. C'est là que j'ai vu ce Djurkovic. Je pense que je l'ai vu une ou

  2   deux fois lorsque j'étais à Bijeljina, mais c'étaient des moments qui

  3   n'avaient aucune espèce d'importance en ce qui concerne M. Djurkovic.

  4   Q.  Avez-vous connaissance des activités criminelles de M. Djurkovic, comme

  5   par exemple le fait d'extorquer de l'argent auprès des gens pour leur

  6   transfert ailleurs ?

  7   R.  J'en ai entendu parler indirectement. J'ai entendu dire qu'il était le

  8   numéro un à Janja, qu'il prenait par la contrainte de l'argent et de l'or

  9   auprès des Musulmans. Mais je ne le savais pas personnellement. Je n'ai pas

 10   de renseignements de première main concernant ces faits. C'est simplement

 11   par mes amis ou mes collègues que j'ai pu en entendre parler. Je ne sais

 12   pas quand, mais je pense que ça devait être en 1994, c'est-à-dire l'année à

 13   laquelle vous faites allusion. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je

 14   n'avais pas de connaissance de première main et que si j'en ai entendu

 15   parler, c'est par l'entremise d'autres personnes.

 16   Q.  Merci. Monsieur Andan, ce matin vous avez parlé de la façon de vous

 17   avez obtenu la libération de M. Vidovic de Batkovic -- vous m'avez dit que

 18   son nom n'est pas Anto mais Avdo. Est-ce que cela veut dire que c'est un

 19   Musulman ?

 20   R.  Non. Dans l'interprétation, j'ai entendu le nom Avdo, et c'est moi qui

 21   ai apporté la correction et j'ai précisé que son nom est Anto. Et je pense

 22   que M. Karadzic est intervenu lorsqu'il a entendu le prénom d'Avdo prononcé

 23   par l'interprète. Je précise que son prénom n'est pas Avdo mais Anto.

 24   Q.  Bien. Je voulais confirmer cela. Donc M. Anto Davidovic n'était pas un

 25   criminel, n'est-ce pas ? Et il a été détenu à Batkovic tout simplement

 26   parce qu'il n'était pas Serbe, n'est-ce pas exact ?

 27   R.  Non. C'était un athlète connu, un joueur de football. Et son frère,

 28   Zelemir Vidovic, qui était sur l'équipe de Sarajevo, était encore plus


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  1   connu. Et c'était à l'époque où M. Karadzic et moi-même, nous faisions

  2   partie de la gestion du club. C'est un frère aîné de Brcko, et il est resté

  3   là-bas. Et lorsque j'ai demandé à des personnes à l'époque pourquoi on

  4   l'avait emmené de Brcko et pourquoi on l'avait placé dans ce camp, ils ont

  5   haussé leurs épaules en disant qu'il n'y avait aucune raison. Sa femme est

  6   Serbe, et il semble que la seule raison qui puisse expliquer cela, c'est

  7   qu'il était Croate. Mais je ne sais pas pourquoi on l'a emmené à Batkovic.

  8   J'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai beaucoup fait, j'ai d'ailleurs utilisé

  9   mes propres connections, et j'ai plaidé auprès du commandant du Corps de la

 10   Bosnie orientale pour qu'il soit libéré. Il a été libéré et je l'ai pris à

 11   Brcko. Il a pu travailler avec le MUP en tant qu'électricien. Il vit

 12   maintenant aux Etats-Unis. Je lui ai trouvé un emploi au sein du MUP de

 13   Brcko. J'ai dit à tout le monde que c'était une personne de qualité, qu'il

 14   était très qualifié, et d'ailleurs il est resté à Brcko après la fin de la

 15   guerre, toujours comme employé du MUP de Brcko.

 16   Q.  Nous n'avons pas besoin de rentrer dans le détail de ce qui s'est passé

 17   avec M. Mauzer et du conflit qui a eu lieu. J'aimerais simplement vous

 18   inviter à vous reporter au document dont est saisie la Chambre, à savoir le

 19   document P2897. C'est un rapport que vous avez rédigé et qui se rapporte à

 20   un événement qui a eu lieu le 7 juillet 1992, lors d'une célébration de la

 21   Saint-Jean.

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demanderais que soit affiché ce

 23   document, P2897.

 24   Q.  Au paragraphe 2, vous parlez des forces de Mauzer, vous parlez de la

 25   Garde nationale serbe. Et dans le paragraphe suivant, vous dites :

 26   "Certaines personnes venaient dans ces zones. Ils étaient procommunistes…

 27   "Ils terrorisaient la population serbe sur le territoire de la

 28   municipalité de Bijeljina… la police arrête nos combattants, les fouille et


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  1   confisque des objets sans valeur et abuse de la situation."

  2   C'est ce qui a été dit par Mauzer, et Mauzer faisait partie des autorités à

  3   Bijeljina, n'est-ce pas le cas ?

  4   R.  Non, il ne faisait pas partie des autorités, mais il était commandant

  5   d'une unité importante qui était déployée dans cette zone. Tout ce que vous

  6   venez de lire est exact. Il y a des personnes sont venues, soi-disant des

  7   communistes, c'est une référence à Davidovic et à moi-même.

  8   Je répète ce que j'ai dit, ils n'étaient pas du tout heureux du fait

  9   qu'on ait rétabli l'ordre, du moins pas complètement. Je suis sûr qu'ils se

 10   sont fait beaucoup plus à l'aise dans la situation chaotique et ça leur a

 11   permis de s'enrichir. Une nuit, lors d'une embuscade, M. Davidovic et moi-

 12   même étions censés être tués après avoir visité M. Ilic au commandement du

 13   Corps de la Bosnie orientale. Je suis sûr que ceci est acté dans des

 14   documents qui ont été versés au dossier.

 15   Q.  Oui, en effet. La Chambre a eu connaissance de tels documents. Et M.

 16   Mauzer -- ou, plutôt, M. Savic, puisque c'est son nom réel, il était bien à

 17   la tête du personnel de TO de Bijeljina, n'est-ce pas ? C'est un poste

 18   assez élevé.

 19   R.  Franchement, je ne sais pas. Pour moi, c'était le commandant de cette

 20   unité. Et il occupait une position vraiment dominante. En fait, il était

 21   aux commandes du pouvoir et de la vie sociale de Bijeljina. C'est comme ça

 22   que je perçois le rôle qu'il jouait. Je ne veux pas dire du mal des

 23   personnes décédées, mais je peux dire qu'il était d'origine modeste, avec

 24   un niveau d'éducation modeste, qu'il s'est retrouvé dans cette position à

 25   ce moment-là, et il voulait être complètement au contrôle, complètement

 26   maîtriser la situation. C'est comme que je décrirais la situation.

 27   Q.  Nous avons des éléments de preuve, et notamment ce qui a été fourni

 28   dans le témoignage de M. Davidovic - et je me réfère au document P2848 -


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  1   comme quoi M. Savic et ses hommes avaient servi d'escorte pour M. Karadzic

  2   et M. Krajisnik quand ils sont venus à Bijeljina.

  3   Monsieur Andan, le saviez-vous ? Est-ce qu'il a servi d'escorte à M.

  4   Karadzic et à M. Krajisnik ?

  5   R.  Très honnêtement, il faudrait que je sache les dates. Si ça s'est

  6   produit vers le 17 ou vers le 20 août, lorsque j'ai dû quitter mon poste --

  7   mais je n'en ai pas souvenir. Je n'ai pas souvenir que pendant cette

  8   période, M. Karadzic ou M. Krajisnik soient venus à Bijeljina, et encore

  9   moins qui pouvait être leur escorte. J'étais encore en poste le 17 août, et

 10   je n'ai aucune raison de vous cacher ma connaissance de cette situation

 11   pour autant que j'aie pu le savoir.

 12   Q.  Merci. Nous avons un autre document qui est dans ce dossier. Il s'agit

 13   du document P2855, dans lequel le colonel Tolimir, qui était à l'époque

 14   colonel, dans un rapport du 28 juillet 1992, décrit les formations

 15   paramilitaires comme étant des éléments criminels qui se livraient à toute

 16   une série de délits. Je ne vais pas rentrer dans le détail du rapport. Je

 17   souhaite, cependant, citer un paragraphe de ce document.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demanderais donc que l'on affiche

 19   le document P0285 -- pardon, c'est le document P2855. Page 5 de la version

 20   en anglais, ainsi que la page 5 de la version en B/C/S. A la page 5 du

 21   document dans les deux langues, il parle de façon détaillée de la

 22   situation. C'est vers le milieu de la page. Mauzer est évoqué. C'est vers

 23   le bas de la page.

 24   Q.  Il est dit que :

 25   "La Garde nationale serbe à Bijeljina a rejoint la Brigade spéciale. La

 26   Garde spéciale [comme interprété] serbe a été formée par le SDS de

 27   Bijeljina, et la présidence de l'assemblée de Bijeljina a décidé que ce

 28   serait l'armée de Bijeljina qui allait défendre Bijeljina en cas d'attaque,


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  1   et Savic… Mauzer en tant que commandant."

  2   Et ensuite, il écrit - et nous sommes au mois de juillet 1992 - que :

  3   "La plupart des autorités de Bijeljina étaient toujours en train

  4   d'appuyer la Garde."

  5   Donc Mauzer n'était pas seul à faire ce qu'il voulait. C'est-à-dire

  6   que pour l'essentiel, les autorités municipales de Bijeljina continuaient

  7   de le soutenir ?

  8   R.  Il ne fait aucun doute qu'il était proche des autorités. M. Davidovic

  9   et moi-même étions présents à une réunion et nous étions informés de la

 10   situation au sein du ministère de la Défense. Il est venu avec des Motorola

 11   manuels. Il n'a pas contesté nos rapports. Je veux dire que les instances

 12   dirigeantes ne nous soutenaient pas, mais ils n'ont rien dit sur Mauzer et

 13   sur sa conduite à l'époque. Je pense qu'il aurait dû être arrêté et on

 14   aurait dû continuer à informer les autorités de la situation.

 15   Il est clair qu'il était proche des autorités, le SDS, et je ne peux

 16   pas en dire plus. Mais je sais qu'il était très proche des structures au

 17   pouvoir, et il s'est très mal conduit envers M. Davidovic et moi-même alors

 18   que nous sommes venus pour informer les autorités de la situation à

 19   Bijeljina dont nous avions connaissance.

 20   Q.  Vous venez de décrire ce que vous avez fait contre les forces

 21   paramilitaires, et en particulier contre les Guêpes jaunes. Je voudrais

 22   simplement vous renvoyer à des propos que vous avez tenus dans votre

 23   déposition - page 21 868 du compte rendu d'audience dans l'affaire

 24   Stanisic/Zupljanin. Vous dites à cet endroit du compte rendu s'agissant des

 25   Guêpes jaunes que la situation est devenue comme un cercle vicieux, c'est-

 26   à-dire que vous les arrêtiez, ensuite ils étaient remis en liberté puis

 27   expulsés, et puis ils revenaient, ils n'étaient pas traduits devant les

 28   tribunaux en Bosnie, ou plutôt, en Republika Srpska, plus précisément, et


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  1   ils n'ont pas été poursuivis en justice en Serbie pendant longtemps. Donc

  2   ils n'ont cessé de sillonner la région des deux côtés de la Drina. Est-ce

  3   que ce n'est pas la façon dont vous avez décrit les choses, en disant que

  4   cela s'était poursuivi pendant longtemps ?

  5   R.  Oui, cette situation a duré assez longtemps, à une différence près. Les

  6   personnes que nous avons identifiées et chassées de la Republika Srpska ont

  7   été expulsées, et des documents ont été envoyés en conséquence au MUP de la

  8   Republika Srpska. Donc leur retour était devenu impossible. Mais une

  9   évolution s'est produite. Dans les événements de guerre, qui étaient

 10   caractérisés par une modification constante du théâtre de guerre, et donc

 11   il arrivait souvent que de nouvelles personnes fassent leur apparition sur

 12   le terrain avec des intentions de pillage et qu'elles reprennent le travail

 13   là où leurs prédécesseurs l'avaient laissé. Mais vous avez raison

 14   s'agissant de la situation. Il était très difficile de mettre un terme à

 15   cette situation. On engageait des poursuites et on traduisait en justice un

 16   certain groupe de personnes. On les transférait de l'autre côté de la

 17   Drina, on interdisait leur retour, mais de nouveaux hommes arrivaient. Et

 18   ceci a duré pendant toute l'année 1992. En tout cas, c'est de cette façon

 19   que je vois le cercle vicieux dont j'ai parlé.

 20   Q.  Mais ce cercle vicieux ne pouvait continuer à se développer que par

 21   absence de volonté politique de le contrer, n'est-ce pas ?

 22   R.  Eh bien, voyez-vous, chez nous les policiers, nous avons une

 23   expression, une façon particulière de voir les choses. Moi, je suis

 24   policier, voyez-vous, donc je réfléchis en policier. J'enquête, j'arrête et

 25   je transmets aux tribunaux. Et je crois que c'est ce en quoi consiste mon

 26   travail. Au moment où j'ai remis une personne au procureur ou au tribunal,

 27   mon travail est terminé. Je ne veux défendre personne. Je suis ici pour

 28   dire la vérité sous serment.


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  1   Mais nous avons appris beaucoup de choses dans les livres sur ce qui

  2   se passe en temps de paix et en temps de guerre et sur ce en quoi consiste

  3   notre travail. A l'université, on nous a appris un certain nombre de choses

  4   qui valaient pour les temps de paix et qui étaient très différentes de ce

  5   que nous avons pu vivre en temps de guerre. Nous avons appris ce qu'étaient

  6   censées faire les autorités au sujet de la police, de l'armée; mais dans

  7   nos livres, il n'a jamais été fait mention de paramilitaires.

  8   Et s'agissant de la politique et de la volonté politique, je sais que

  9   le ministre de l'Intérieur qui était en poste à l'époque et qui était une

 10   personnalité politique nous envoyait souvent des dépêches dans lesquelles

 11   il nous ordonnait de procéder à une enquête ou d'imposer une interdiction,

 12   et cetera, et cetera, mais tout dépendait des chefs de la police dans les

 13   différents secteurs. C'est eux qui étaient responsables de la mise en œuvre

 14   de ces dépêches. Et la possibilité d'empêcher un certain nombre de choses

 15   dépendait uniquement de leur volonté et de leur initiative. Je ne parle pas

 16   du gouvernement et du président, parce que mon ministre était censé les

 17   tenir informés de la situation. Ils n'étaient pas censés recevoir des

 18   renseignements d'une autre source. Et mon ministre était également une

 19   personnalité politique. De lui, nous recevions des dépêches comportant des

 20   instructions, mais tout dépendait du professionnalisme sur le terrain, pour

 21   savoir si ces instructions allaient être mises en œuvre, celles qui étaient

 22   dans les dépêches, et est-ce que les paroles seraient transformées en acte,

 23   est-ce que la volonté et l'initiative existaient bien sur le terrain pour

 24   ce faire.

 25   Q.  Mais moi, ce que j'ai compris - et nous avons entendu cela formulé ici

 26   dans ce prétoire et nous avons également lu ce que vous avez dit dans le

 27   compte rendu de votre déposition dans une affaire antérieure - vous-même et

 28   M. Davidovic étiez des professionnels qui avaient, effectivement, obtenu


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  1   des résultats en très peu de temps, mais au lieu de vous laisser

  2   poursuivre, on vous a arrêtés, on vous a mutés, on vous a envoyés ailleurs.

  3   Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait donc un manque de volonté

  4   politique si l'on empêche quelqu'un de continuer à faire son bon travail ?

  5   R.  Je vais vous donner brièvement une explication. Tout d'abord, il

  6   existait un certain antagonisme entre les différents niveaux de la

  7   hiérarchie au sein du ministère de l'Intérieur. J'ai rempli mes fonctions

  8   de chef de la police dans la municipalité de Sarajevo, entres autres, et

  9   cette municipalité était considérée comme la plus difficile sur le plan de

 10   la sécurité. C'était la municipalité de Stari Grad. A ce moment-là, M.

 11   Kovac était commandant en second au sein du MUP de la république, et il

 12   était toujours en poste. Pendant la guerre, il y a eu autre chose aussi qui

 13   s'est produit. Il a d'abord été nommé chef du poste de police et ensuite

 14   chef de l'administration, et je crois que dans cette situation il ne

 15   m'appréciait pas beaucoup. Je le gênais, en quelque sorte, par rapport à

 16   son poste. J'étais un professionnel et il n'appréciait pas beaucoup cela.

 17   Donc ma mutation ou mon départ du ministère a été le résultat du sentiment

 18   personnel de M. Kovac à mon égard. J'ai donc été muté et remplacé par un

 19   homme qui était un béni-oui-oui par rapport à lui. La municipalité de

 20   Bijeljina est à la frontière de la Serbie. C'est une municipalité où

 21   transite beaucoup de monde, et cela laisse une marge de manœuvre pour pas

 22   mal de comportements et d'événements. Et puisque je n'avais pas d'œillères,

 23   je voulais, moi, accomplir mon travail professionnellement et j'ai gêné

 24   quelques personnes qui faisaient partie de mes supérieurs. Voilà comment je

 25   répondrais à votre question.

 26   Ils ont pris le prétexte de ces machines de poker que j'aurais confisquées

 27   prétendument, et, heureusement, je disposais de très nombreux documents

 28   prouvant que ces allégations étaient fausses. C'est tout ce que je peux


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  1   dire à ce sujet-là.

  2   Mais pour être honnête, je dois vous dire que je regrette

  3   véritablement de n'être pas resté au sein du ministère en tant que

  4   professionnel. En 1993, ou, plus précisément, en 1994, au moment où M.

  5   Stanisic est rentré au ministère, j'ai été invité à créer une unité

  6   destinée à combattre le crime. Je suis sûr que vous êtes au courant de

  7   cela; vous avez des documents qui le prouvent.

  8   Q.  Oui, nous l'avons vu également dans votre déposition.

  9   Parlons des Guêpes jaunes, si vous voulez bien --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous poursuivons après la

 11   pause déjeuner ?

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si cela ne vous ennuie pas.

 14   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vois déjà que j'aurais sans doute

 15   besoin d'un peu de temps supplémentaire. J'ai déjà utilisé une heure et

 16   demie -- non, cela suffira. Merci. Excusez-moi. Je pensais qu'il me restait

 17   une heure et demie.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons suspendre pendant 45

 19   minutes et reprendrons à 13 heures 25.

 20   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 40.

 21   --- L'audience est reprise à 13 heures 27.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff. Vous pouvez

 23   poursuivre.

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur Andan, ce matin vous nous avez parlé du transfert du Malko

 26   Koroman, les raisons et les modalités. Alors, je voulais vous poser

 27   quelques questions à ce sujet. Dans votre témoignage précédent, vous avez

 28   dit que les Guêpes jaunes avaient reçu des armes de Malko Koroman à un


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  1   moment donné, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et si j'ai bien compris votre déposition, cela s'était fait dans le

  4   cadre d'une vente impliquant des voitures de marque Golf qui avaient été

  5   confisquées par les Guêpes jaunes à l'un de leurs barrages ?

  6   R.  Oui, c'était un service -- une faveur en échange de la restitution par

  7   les Guêpes de ces véhicules, et en échange de cela, il leur a donné des

  8   sortes d'armes, je parle de Koroman.

  9   Q.  Et ces voitures de marque Golf, qui était une situation irrégulière, en

 10   fait. On ne peut pas transférer ces voitures en Serbie, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne connais pas les détails de ce cas. Il y avait un certain nombre

 12   de Golf qui ont été transférées de Vogosca vers la Serbie clandestinement,

 13   par des personnes seules ou des groupes qui volaient les voitures, les

 14   transportaient en Serbie pour les y vendre.

 15   En ce qui concerne Malko Koroman, je ne peux pas affirmer qu'il s'agissait

 16   de véhicules volés. En tout état de cause, ils chassaient le conducteur,

 17   prenaient le véhicule. Malko Koroman est venu les voir, les a persuadés de

 18   restituer les véhicules, et en échange il leur a remis une certaine

 19   quantité d'armes.

 20   Q.  Lorsque les Guêpes sont venues à Pale pour enlever les armes, ce groupe

 21   a été reçu par Mme Plavsic, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez déclaré

 22   dans votre témoignage précédent.

 23   R.  C'était un malentendu. Lorsque nous avons entamé les poursuites, ou,

 24   plus exactement, recueilli les renseignements sur les Guêpes et transmis

 25   ces renseignements au procureur, après un certain temps, ils ont été

 26   libérés après une garde à vue et aucune poursuite n'avait été entamée

 27   contre eux. A ce moment-là, ils se sont rendus à Pale, et c'est là, à ce

 28   moment-là, que Mme Plavsic les a reçus.


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  1   Q.  Merci pour cette précision. Alors, vous avez dit que Koroman n'était

  2   pas mêlé à des activités criminelles, c'est ce que vous avez dit, si je

  3   m'en souviens bien, mais Koroman était impliqué dans ce trafic de Golf, et

  4   il a, à un moment donné, fourni des armes aux Guêpes, à une époque où les

  5   autorités étaient au courant de leurs activités délictuelles. Donc le

  6   ministre de l'Intérieur avait une raison légitime pour le démettre de ses

  7   fonctions, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Je ne sais pas à qui

  9   appartenaient les véhicules. Peut-être est-il intervenu pour faire en sorte

 10   que ces véhicules soient restitués pour un ami ou un parent. Tout ce que je

 11   peux dire, c'est qu'une fois ces véhicules restitués, ces gens se sont

 12   rendus à Pale, ont reçu des armes de M. Koroman. Je ne peux pas dire qu'il

 13   était impliqué dans des activités criminelles autour de ces Golf, parce que

 14   je ne connais pas le contexte. Je ne sais pas à qui ils appartenaient. Il

 15   reste qu'ils ont reçu des armes de M. Koroman, qui a dû les prendre du

 16   dépôt de la Défense territoriale pour les leur donner.

 17   Q.  Ma question c'est : indépendamment des voitures Golf, si quelqu'un

 18   fournit des armes à un groupe de criminels, c'est un motif valable pour le

 19   licencier de la police ? Ce n'est pas parce qu'il n'est pas efficace,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Ecoutez, le fait que vous ayez connaissance de cela est la base de

 22   l'information que nous avons. Lorsqu'il a quitté le poste à Bijeljina,

 23   c'était à Kovac de décider s'il fallait entamer les poursuites contre M.

 24   Koroman. Donc il aurait fallu poser la question à M. Kovac. En tout état de

 25   cause, nous devions faire quelque chose vis-à-vis de M. Mico Stanisic. Il

 26   n'aurait pas pu le faire lui-même. Il était au sommet de la tête pyramide,

 27   et c'était à ces niveaux plus élevés de lancer l'initiative et de la faire

 28   remonter par la filière hiérarchique. C'était M. Kovac et M. Petko Budisic


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  1   [phon] qui auraient dû prendre l'initiative de le démettre de ses

  2   fonctions.

  3   Q.  Monsieur Andan, pour résoudre la situation et calmer les choses, ça

  4   aurait pu être pratique de le démettre; mais le promouvoir et lui donner un

  5   poste au ministère de l'Intérieur, ce n'est pas ainsi que l'on traite

  6   quelqu'un qui a manqué à ses obligations professionnelles, n'est-ce pas ?

  7   R.  Ecoutez, on n'était pas en temps de paix. Il y avait une guerre. Je

  8   connais un terme anglais pour désigner la situation où vous voulez vous

  9   débarrasser de quelqu'un, et je pense que c'est ça qui est arrivé avec M.

 10   Koroman. La situation s'est calmée, il n'y avait pas de conflit entre les

 11   deux factions, dont l'une protégeait M. Koroman. Et, effectivement, on peut

 12   dire qu'en étant envoyé à Pale, il a reçu une promotion. Mais le but

 13   c'était de l'écarter. Je pense que c'était ça le but principal, l'écarter.

 14   Q.  Lorsque vous dites Pale, vous voulez dire Bijeljina ?

 15   R.  Non, non, il était à Pale.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   Q.  Il a été déposé et il a été envoyé à Bijeljina.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit qu'il devait être écarté de

 21   Pale de manière à n'avoir aucune influence sur la police là-bas, et donc on

 22   ne parle pas de cette question de l'influence dans le compte rendu

 23   d'audience.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous confirmez cela, Monsieur le Témoin

 25   ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit. M.

 27   Karadzic est intervenu à bon escient.

 28   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]


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  1   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage à

  2   l'écran du document de la liste 65 ter 25230.

  3   Q.  Il s'agit de la transcription de votre audition enregistrée que vous

  4   avez faite devant le bureau du Procureur à Banja Luka.

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Alors, je voudrais avoir la page 3 en

  6   anglais, la partie du milieu et la partie inférieure, et la page 4 en

  7   B/C/S, le dessus de la page.

  8   Q.  Alors, nous allons parler de cela très brièvement pour planter le

  9   décor. Vous dites que vous avez été démis de votre poste parce que

 10   quelqu'un ne vous aimait pas. Vous parlez de Ljubisa, Mauzer, qui était le

 11   principal investigateur, et vous parlez également de Tomo Kovac. Alors, on

 12   ne va pas parler de ces deux personnes parce que vous en avez parlé dans

 13   votre témoignage aujourd'hui. Je vous montre cela simplement pour bien

 14   replacer le contexte.

 15   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En anglais, il faut passer à la page

 16   4. En B/C/S, nous sommes au bon endroit, page 4 également.

 17   Q.  Partie supérieure de la version anglaise et première moitié dans la

 18   version en B/C/S, ici, vous nous dites la chose suivante :

 19   "Je pense également que je gênais quelques politiques qui

 20   n'appréciaient pas une telle situation non plus. Je pense que c'est remonté

 21   jusque tout au sommet de la direction politique de la Republika Srpska,

 22   Radovan Karadzic et Momcilo Krajisnik…"

 23   Voilà ce que vous avez dit en 2006. Vous estimiez à l'époque que les

 24   dirigeants serbes de Bosnie souhaitaient également vous voir partir ?

 25   R.  Il y a un autre nom qui est évoqué ici, Ratko. Je ne sais pas qui sait.

 26   Je vois Karadzic et Krajisnik, si je lis correctement le premier passage.

 27   Q.  Oui.

 28   R.  "M. Radovan Karadzic, Ratko… et Momcilo Krajisnik", n'est-ce pas ?


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  1   Q.  Effectivement.

  2   R.  C'est exact. J'ai dit cela, mais c'était dans un certain contexte, et

  3   je vous invite à lire ce compte rendu d'audience. Ce que je voulais dire,

  4   c'est que les dirigeants n'étaient pas informés de certaines choses dans

  5   les temps. Et donc, l'impression c'était que les dirigeants ne géraient pas

  6   les problèmes correctement, dont les problèmes auxquels moi-même j'étais

  7   confronté.

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de ces deux

  9   pages au dossier.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ces deux pages seront versées au dossier

 11   et deviendront des pièces à conviction.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il y a des différences entre le

 15   B/C/S et l'anglais. Parce qu'en anglais, après "Krajisnik", je lis "that

 16   their duplicity". Et dans le B/C/S, c'est avant "Karadzic", parce que je

 17   lis --

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je peux l'expliquer, Monsieur le

 19   Président --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et comme "Ratko" fait également défaut,

 21   est-ce qu'on pourrait peut-être demander au témoin de donner lecture de

 22   cette dernière phrase ?

 23   Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Le premier passage, le premier paragraphe,

 25   n'est-ce pas ? "Depuis Republika Srpska", c'est ça que vous voulez dire ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] "Depuis le début, Republika Srpska, je pense

 28   que c'est dû à la duplicité de Karadzic et Ratko… et Momcilo Krajisnik."


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  1   C'est cela que dit le document que j'ai devant moi.

  2   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vais vous expliquer quelque chose.

  4   Nous avons ici les deux comptes rendus d'audience qui ont été préparés,

  5   l'un en anglais, l'autre en B/C/S. Parfois la formulation est légèrement

  6   différente, mais cela reflète les propos tenus à l'époque.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je comprends. C'est une

  8   retranscription de l'enregistrement audio.

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65

 12   ter 25181.

 13   Q.  Il s'agit d'un article, ou plutôt, une interview que vous avez accordée

 14   intitulée : "Le dard des 'Guêpes jaunes.'" Ou, plus exactement : "La piqûre

 15   des 'Guêpes jaunes.'" Vous en avez parlé lors de votre témoignage en long

 16   et en large.

 17   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] A la page 21 796 du compte rendu

 18   d'audience.

 19   Q.  Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a deux aspects sur

 20   lesquels je voulais m'attarder.

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais voir s'afficher la page 2

 22   de l'anglais, s'il vous plaît, la colonne de droite, deuxième paragraphe.

 23   Et page 2 en B/C/S. C'est le deuxième paragraphe de la colonne de gauche en

 24   B/C/S.

 25   Q.  On dit que vous dites que la cause directe de l'opération à Zvornik

 26   était le fait que Velibor Ostojic avait été arrêté et humilié. Monsieur

 27   Andan, si je m'en souviens bien, il n'a pas seulement été humilié, mais sa

 28   voiture lui a été volée, ou est-ce que ma mémoire me fait défaut ?


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  1   R.  Ce n'était pas la cause directe de l'opération, ce qui était arrivé à

  2   Ostojic à l'époque. Nous étions sur le terrain depuis quelque dix jours à

  3   recueillir du renseignement, peut-être un petit peu plus, et cherchions à

  4   localiser les membres des Guêpes jaunes et à identifier leurs activités.

  5   Alors, cet événement a peut-être accéléré la procédure.

  6   Est-ce que sa voiture a été volée ? Je ne sais pas. Il était humilié à ce

  7   barrage. Je sais que Rade Tanaskovic avait un fusil, un fusil à pompe, si

  8   je ne m'abuse, et il l'a obligé à brouter de l'herbe à ce moment-là. Et

  9   c'est les informations que nous avons reçues de Velibor Ostojic et,

 10   d'ailleurs, de la déposition de Rade Tanaskovic que nous avons entendue

 11   plus tard.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] La cause ou la raison, alors qu'à la ligne 11

 14   on dit "raison" ou "cause". Mais quel était l'élément déclencheur, quelque

 15   chose qui déclenche quelque chose n'est pas nécessairement la cause, qui

 16   est quelque chose de plus profond. Et donc, ce n'était pas une raison, mais

 17   un élément déclencheur. Et c'est ce qu'a dit M. Andan.

 18   J'illustre : l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale a été

 19   l'assassinat de l'archiduc, mais ça n'a pas été la raison --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un moment. De quelle ligne vous parlez ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] 11, page 75. "Direct cause of the operation",

 22   "la cause directe de l'opération".

 23   Et l'original ne dit pas "cause directe". L'original dit ce qui a déclenché

 24   ou occasionné, et cetera.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que la réponse parle d'elle-

 26   même.

 27   Vous pouvez poursuivre, Madame Uertz-Retzlaff.

 28   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]


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  1   Q.  Mais, Monsieur Andan, il est vrai qu'une ou deux journées après cet

  2   incident avec Velibor Ostojic, vous avez reçu le feu vert pour votre

  3   opération, vous pourriez y aller ? Donc il y a un contexte temporel, n'est-

  4   ce pas ?

  5   R.  Il faut savoir que tout plan opérationnel de la sorte doit être

  6   approuvé par les dirigeants du MUP. Il se trouve que peut-être que c'est au

  7   moment où Velibor Ostojic a été malmené au barrage que nous avons envoyé le

  8   plan de l'opération de Bijeljina à Pale et il a reçu le feu vert. Il est

  9   vrai qu'une ou deux journées après l'incident impliquant M. Ostojic,

 10   l'opération a été mise en œuvre de la manière décrite, et effectivement que

 11   les individus concernés ont reçu le traitement dont nous avons déjà parlé.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ensuite, à la page 3 en anglais,

 13   colonne de gauche, et en page 2 en B/C/S. C'est même page, mais à la fin du

 14   paragraphe dont il était question.

 15   Q.  Alors, ici, vous évoquez le fait que vous avez traité un dossier contre

 16   les Guêpes mais qu'aucune condamnation judiciaire n'est intervenue. Et ici,

 17   vous parlez de 2002. Donc ma question, c'est : n'y avait-il pas de volonté

 18   de poursuivre les Guêpes jaunes de part et d'autre de la Drina, en tout cas

 19   pendant une très longue durée, n'est-ce pas ?

 20   R.  J'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit que nous au sein du

 21   ministère, nous avions fait notre travail. Toutes les autres mesures et

 22   actions étaient du ressort du bureau du procureur. Il leur appartenait donc

 23   d'agir. Il nous était interdit d'intervenir dans le travail des autres

 24   ministères et organismes et ce n'était pas du tout notre intention à

 25   l'époque de nous ingérer dans le travail du bureau du procureur.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande que soit affiché le

 27   document -- pardon, je recommence. Est-ce qu'on peut faire en sorte que cet

 28   article soit versé au dossier. Il a été évoqué à plusieurs reprises et par


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  1   différentes parties dans le courant d'autres témoignages, mais il n'a

  2   jamais été versé au dossier et je voudrais qu'il soit maintenant versé au

  3   dossier.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si nous allons verser ce document au dossier,

  6   je voudrais demander que la traduction soit corrigée.

  7   Deuxièmement, le témoin n'a pas dit qu'il était d'accord avec ce

  8   qu'il est dit dans cette entrevue. C'est ce qu'il a dit. Il ne l'a pas

  9   confirmé.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci est une chose que vous pouvez

 11   évoquer dans de cadre du contre-interrogatoire [comme interprété].

 12   Nous allons donc admettre le dossier [comme interprété] qui sera

 13   versé au dossier dans son intégralité, c'est-à-dire sept pages. Et s'il y a

 14   là une question de traduction, à ce moment-là vous pouvez évoquer cette

 15   question à ce moment-là. Bien. Continuons.

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va demander une cote.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Donc, cote 6435.

 19   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.

 20   Je vais demander que soit affiché le document 25203 sur la liste 65

 21   ter.

 22   Q.  En attendant l'affichage du document, il s'agit bien de l'entrevue que

 23   Dusko Vuckovic a accordée le 4 août 1992, entrevue qui a été faite par la

 24   police militaire, mais je pense que vous connaissez ce document, n'est-ce

 25   pas, Monsieur Andan ?

 26   R.  Tout d'abord, ce n'est pas une entrevue, c'est une déclaration qui a

 27   été faite et consignée. Les entrevues, s'il y avait eu entrevue, auraient

 28   donné lui à une note, alors qu'ici il s'agit d'une déclaration officielle.


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  1   Et c'est la première fois que je vois ce document.

  2   Q.  Dans cette entrevue -- ou dans la note officielle qui évoque cette

  3   entrevue, Dusko Vuckovic décrit par le menu les crimes qu'il a commis dans

  4   le camp de Celopek. On y trouve le détail des meurtres qu'il a commis et de

  5   la raison de ces meurtres. Vous n'étiez pas au courant de cette entrevue et

  6   de sa confession, de ses aveux ?

  7   R.  Non. J'aimerais recevoir ce document. J'aimerais, pour ma propre

  8   gouverne, y avoir accès.

  9   Q.  Je suis désolée, mais cela n'est pas possible. Si vous n'avez pas

 10   connaissance de ce document, je ne demanderai pas qu'il soit versé au

 11   dossier.

 12   Je vais donc passer à un autre sujet, un sujet que nous avons évoqué

 13   ce matin, à savoir le meurtre de M. Kulic à Bijeljina. Nous avons vu les

 14   informations et le dossier que vous avez préparé, les documents qui ont été

 15   préparés par vous, pour mener à bien l'enquête et les poursuites concernant

 16   ce meurtre. Vous avez dit que les auteurs du crime ont été arrêtés, et vous

 17   nous avez dit qu'ils ont fait l'objet de poursuites judiciaires en 2006

 18   seulement. Alors, ma question est la suivante : qui a obtenu leur

 19   libération et quand ? Et pourquoi ?

 20   R.  Vous avez dit Kulic. Alors, soit il y a une erreur de l'interprétation,

 21   mais quoi qu'il en soit il s'agit de Salko Kukic.

 22   Q.  C'est moi qui ai mal prononcé le nom. C'est effectivement Salko Kukic

 23   dont je voulais parler et dont nous allons parler.

 24   R.  J'ai déjà fourni une explication. J'ai dit que nous avons fait le

 25   travail de police de façon très professionnelle. Et je peux vous dire

 26   maintenant, avec le tout le temps écoulé, que je suis fier du travail que

 27   nous avons fait. Nous avons fait le traitement nécessaire de ces personnes

 28   et nous les avons remises au bureau du procureur. Ils ont été retenus en


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  1   détention provisoire pour 72 heures en vertu de la loi, qui n'est plus

  2   applicable. Et ensuite, tout le dossier a été remis au parquet, au bureau

  3   du procureur. Et là s'arrête notre responsabilité, la responsabilité du

  4   centre de sécurité publique. Pourquoi ils n'ont pas fait l'objet de

  5   poursuites, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe dans les années,

  6   mais ce que je peux vous dire, c'est que sur la base de ce rapport criminel

  7   ou pénal de 1992, ces prisonniers sont en train de purger leur peine, soit

  8   à Bijeljina, soit à Banja Luka. Je ne sais pas où.

  9   Q.  Monsieur Andan, ce qui me surprend, la plupart des officiers de police

 10   - et on en a beaucoup ici - ils ont à cœur de savoir avec les affaires sur

 11   lesquelles ils enquêtent et ils veulent savoir ce qu'il advient de ces

 12   affaires. Est-ce que vous dites qu'une fois que vous les transmettiez au

 13   bureau du procureur, ça ne vous intéresse plus et que vous n'avez même pas

 14   envie de savoir ce qui s'est passé ? C'est ça que vous êtes en train de

 15   nous dire ?

 16   R.  Non. Bien sûr, j'ai à cœur de faire en sorte que les individus

 17   concernés fassent l'objet de poursuites. Et il y a des archives qui

 18   permettent de vérifier que le bureau du procureur a effectivement pris en

 19   charge l'affaire. Mais puisque moi je suis parti, je n'avais plus la

 20   possibilité de me renseigner et de savoir jusqu'où l'affaire avait été

 21   portée. Ça aurait été logique si j'avais continué de travailler pour le MUP

 22   à Bijeljina. Si tel avait été le cas, vous auriez pu me demander :

 23   "Pourquoi n'avez-vous pas envoyé de note pour demander des renseignements

 24   sur l'avancement de 

 25   l'affaire ?" Mais pour toutes les raisons qui ont déjà été invoquées - et

 26   que je ne vais pas répéter - je n'avais plus la possibilité de faire des

 27   demandes d'information sur ces affaires, tout comme je n'avais pas la

 28   possibilité de demander des informations sur les affaires sur les Guêpes


Page 40890

  1   jaunes. Ceux qui ont repris les rênes après moi étaient chargés de ces

  2   dossiers et auraient pu s'intéresser à l'avancement de ces affaires.

  3   Même sous un régime communiste, nous ne pouvions faire pression sur

  4   le procureur. Une fois qu'on avait transmis l'affaire au bureau du

  5   procureur, c'est là que s'arrêtaient les pouvoirs du MUP. On pouvait

  6   répondre aux questions que nous posait le procureur et on aurait pu

  7   rajouter au dossier, le cas échéant, s'il nous avait été demander de le

  8   faire.

  9   Q.  Vous êtes-vous jamais intéressé auprès de vos anciens collègues ou dans

 10   le cadre de votre poste dans l'administration dans sécurité au sein de la

 11   VRS ? Vous n'avez jamais rien fait dans ce sens ? Il y a moyen de le faire.

 12   Vous ne l'avez donc jamais fait ?

 13   R.  La façon dont j'ai quitté le MUP a simplement mis un terme à toutes mes

 14   préoccupations ou à tout l'intérêt que je pouvais porter à ces choses. Je

 15   n'avais plus à cœur de chercher des renseignements sur toutes les affaires

 16   dont j'avais été responsable auparavant. Je ne voulais avoir plus aucun

 17   contact avec le MUP, parce que j'ai quitté le MUP très agacé. Et c'est à ce

 18   moment-là que j'ai cessé de m'intéresser à toutes ces questions.

 19   Q.  J'aimerais maintenant que l'on passe à la situation à Zvornik, et plus

 20   particulièrement à la planification des opérations contre les Guêpes

 21   jaunes. Ici, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que vous avez déjà

 22   donné une abondance de détails dans votre témoignage, donc ce n'est pas

 23   nécessaire, et nous disposons également de vos rapports. Il y a une chose

 24   seulement sur laquelle je voudrais apporter un éclaircissement. Dans votre

 25   témoignage ce matin, à la page 21 473, vous avez dit que vous avez planifié

 26   et exécuté une opération contre les Guêpes jaunes, et vous avez parfois

 27   utilisé le terme "nous" quand vous expliquiez ce qui se passait. Est-ce que

 28   vous entendez par là que c'était vous et M. Davidovic qui avez planifié et


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  1   exécuté cette mission, et avec, bien sûr --

  2   R.  Oui, c'est exact. C'était Mico Davidovic et moi-même.

  3   Q.  Bien.

  4   R.  Oui, c'est cela. Mico Davidodic et moi. Et les forces avec lesquelles

  5   il était à Bijeljina et les forces du ministère de l'Intérieur de la

  6   Republika Srpska. C'était une opération conjointe, un plan conjoint, une

  7   exécution conjointe. Dans notre évaluation, nous avions besoin du soutien

  8   d'une unité spéciale sous le commandement de Milenko Karisik. Nous avons

  9   informé l'état-major général de la VRS. Ils ont mis à votre disposition

 10   certaines forces, mais lesdites forces n'ont pas participé à l'opération.

 11   Q.  Je vous pose cette question parce que Milenko Karisik, dans sa

 12   déclaration, au paragraphe 31 de sa déclaration - il s'agit du document

 13   D3749 - prétend que c'est lui qui a préparé l'opération et que c'est lui

 14   qui l'a menée à bien. Qu'avez-vous à dire à cela ? Vous souriez, mais

 15   quelle est votre réponse ?

 16   R.  Je ne vais pas me permettre d'utiliser un langage inapproprié, mais ce

 17   qu'il dit est absolument faux. L'opération a été préparée par M. Mirko

 18   Davidovic, Dragomir Andan et Goran --

 19   L'INTERPRÈTE : Nom de famille non saisi.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui était le chef de la sécurité à Zvornik.

 21   En raison de la complexité de la situation, nous avons invité l'unité

 22   spéciale qui se trouvait sous Milenko Karisik, qui n'a pas pris par à

 23   l'opération. Ceci, je le confirme sous mon entière responsabilité, et je

 24   lui dirais même chose dire directement sans broncher si nous avions la

 25   possibilité de nous parler.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 27   Q.  Merci.

 28   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce


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  1   P00036.

  2   Q.  Il s'agit ici de votre rapport en date du 20 juillet 1993, dans lequel

  3   vous faites état de trois groupes paramilitaires sous le commandement de

  4   Zuco, Pivarski et Niski. Vous parlez des effectifs, de leur emplacement et

  5   des munitions dont ils disposaient. Nous n'allons pas rentrer dans le

  6   détail puisque vous l'avez déjà dit dans votre témoignage antérieur.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vous invite simplement à regarder

  8   la page 5 dans la version en anglais, deuxième paragraphe. Aussi à la page

  9   5 de la version B/C/S, aussi au deuxième paragraphe.

 10   Q.  Vous dites que :

 11   "Zuco mène toutes ses activités criminelles en échange de montants

 12   importants d'argent exclusivement avec l'aide des membres du gouvernement

 13   de la municipalité serbe de Zvornik…"

 14   De qui s'agit-il exactement ? Qui fait partie de cela ?

 15   R.  Il faut corriger quelque chose. Ce n'est pas le 20 juillet 1993. C'est

 16   en fait le 20 juillet 1992.

 17   Q.  En effet. Je voulais dire "1992". Donc je vous prie de m'excuser si

 18   j'ai dit "1993". Il est bien évident que j'avais en tête 1992. Maintenant,

 19   venons-en à ma question.

 20   R.  Nous avons établi au-delà de tout doute que M. Zuco était en contact

 21   direct avec le chef du département de l'administration juridique et que les

 22   deux étaient impliqués avec les permis de conduire et les plaques

 23   d'immatriculation des véhicules. Ensuite, s'appelait-il vraiment Marko

 24   Pavlovic ou était-ce un pseudonyme, un alias, je ne sais pas. Il était

 25   commandant de l'état-major à Zvornik à ce moment-là. Zuco, donc, avait une

 26   relation étroite avec lui. Voici les deux noms dont je me souviens, deux

 27   personnes qui étaient membres des autorités de Zvornik, et Zuco était

 28   étroitement lié avec eux et, donc, était impliqué dans des opérations


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  1   illicites.

  2   Q.  Peut-être ai-je oublié le nom, mais qui est le chef du département de

  3   l'administration juridique ? Comment s'appelle cette personne ?

  4   R.  Je ne m'en souviens pas. Mais très honnêtement, je dois dire que

  5   j'étais au-delà de l'autorité ou des pouvoirs qui étaient les miens à ce

  6   moment-là pendant son arrestation car j'ai été très gravement affecté de

  7   voir un policier qui était impliqué dans de telles opérations. Donc j'ai

  8   outrepassé mes pouvoirs en usant de la force physique contre lui. Mais quoi

  9   qu'il en soit, je ne me souviens pas de son nom.

 10   Q.  Marko Pavlovic, vous l'avez arrêté également ? C'est-à-dire, vous avec

 11   M. Davidovic et les troupes. Vous l'avez arrêté, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est exact. Oui, nous l'avons arrêté et nous l'avons remis au

 13   service de sécurité nationale, et on l'a emmené à Sokolac par voiture.

 14   Lorsque j'ai cherché à me renseigner sur ce qui était advenu de cette

 15   personne, on m'a dit qu'il était malade, qu'il était épileptique, et qu'il

 16   avait eu une crise pendant sa détention à Sokolac, suite à quoi il a été

 17   emmené en Serbie pour y être hospitalisé. Je n'en sais pas plus. Mais il

 18   vrai que nous l'avons arrêté car nous avions établi qu'il était directement

 19   lié à Zuco. Et j'ai oublié de parler également du chef du poste de police

 20   dont le prénom était Marko. Lui aussi avait des liens étroits avec Zuco.

 21   Peut-être qu'il s'appelle toujours Marko. Et peut-être est-il toujours en

 22   vie.

 23   Q.  Etiez-vous au courant de l'expulsion des Musulmans de Kozluk en juin

 24   1992 ?

 25   R.  Personnellement, je n'ai aucune information à ce propos, mais je crois

 26   que dans la phase préparatoire avant ces activités, nous avons entendu des

 27   fragments de ce qui s'était passé mais sans savoir toute l'histoire de

 28   l'expulsion des Musulmans de Kozluk. Je ne peux pas vous donner une réponse


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  1   complète. J'ai entendu des choses dites à ce propos mais sans avoir des

  2   informations précises. C'était au mois de juin; c'est ce que vous avez dit

  3   ?

  4   Q.  Oui.

  5   R.  Non. A l'époque, j'étais à Brcko, et donc je ne peux pas vous répondre

  6   de façon plus complète.

  7   Q.  Alors, je ne vais plus vous poser de questions à ce sujet.

  8   Justement, à propos de Brcko, je voulais vous poser des questions à

  9   propos d'un document bien précis --

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Excusez-moi, Madame, Messieurs

 11   les Juges. Voilà, je l'ai trouvé.

 12   Il s'agit d'un document qui a déjà été présenté à la Chambre et versé au

 13   dossier. Il s'agit du document P2889.

 14   Q.  C'est un rapport du capitaine Cuturic du commandement du Corps de

 15   Bosnie orientale. C'est un document qui date du 29 septembre 1992. Et étant

 16   donné que dans une certaine mesure vous avez coopéré avec le Corps de la

 17   Bosnie orientale et que vous l'avez coordonné, dans un premier temps,

 18   j'aimerais savoir si vous connaissiez le capitaine Cuturic ? Est-ce que

 19   vous l'avez jamais rencontré ?

 20   R.  Non. Non, non, c'est la première fois que j'entends parler de lui.

 21   Q.  Point n'est besoin d'entrer dans les détails, car dans ce document il

 22   partage votre point de vue à propos de certains groupes paramilitaires.

 23   Donc c'est un point de vue dont vous avez parlé, et j'aimerais juste faire

 24   référence à une chose. Alors, il fait référence à un commandant Gavrilovic.

 25   Est-ce que vous le connaissez ?

 26   R.  Il y avait un dénommé Gavrilovic qui était commandant de la Brigade de

 27   Semberija, mais je ne sais pas quel était son prénom. Je ne sais pas si son

 28   prénom était Nedjo ou non. Mais ce que je sais, cependant, c'est qu'il y


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  1   avait un commandant Gavrilovic, qui était commandant soit de la 1ère ou de

  2   la 2e Brigade de Semberija. Alors, est-ce qu'il s'agit de la même personne,

  3   je n'en sais rien.

  4   Q.  Parce que dans ce document, ce capitaine -- ou, plutôt, nous trouvons

  5   une référence à Mauzer et au commandant Gavrilovic avec les hommes d'Arkan

  6   dirigés par Peja qui sont arrivés à Brcko à un moment donné. Vous êtes au

  7   courant de cela ?

  8   R.  Non. Moi, je ne peux pas vous parler du mois de mai parce que je suis

  9   arrivé à Brcko le 12 juin ou le 15 juin. Enfin, c'est une date qui peut

 10   tout à fait être vérifiée dans le document.

 11   Q.  Et dans le dernier paragraphe de cette page que nous avons à

 12   l'écran, vous voyez qu'il fait référence à la déposition ou au témoignage

 13   d'un prêtre orthodoxe, Slavko, qui a indiqué que des Croates et des

 14   Musulmans ont été chassés de leurs maisons et tués devant leurs maisons. Et

 15   je cite :

 16   "Ce type de liquidations étaient commises de façon tout à fait non

 17   professionnelle, en public, et que tout le monde pouvait faire."

 18   Vous avez entendu parler de ce massacre auquel il fait référence ?

 19   R.  Non, non. Lors de l'une de mes dépositions, on m'a posé une question à

 20   propos de Jelesic et j'ai dit ce que j'avais appris à son sujet. Et

 21   ensuite, lorsque je me suis trouvé là-bas deux ou trois jours plus tard, à

 22   cause des mesures que nous avions prises, Jelesic, lui, s'est enfui à

 23   Bijeljina.

 24   Alors, pour ce qui est de ces exécutions publiques, c'est la première

 25   fois que j'en entends parler. Ma fonction principale consistait à

 26   consolider ou renforcer le poste de police à Brcko. J'ai réussi à le faire,

 27   et des personnes pourront confirmer la même chose, et je suis ravi que cela

 28   se soit passé de la sorte.


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  1   Q.  Très bien. Mais lorsque vous vous êtes trouvé à Brcko, est-ce que vous

  2   avez jamais mené une enquête à propos de charniers ou de fosses communes où

  3   se trouvaient des victimes musulmanes qui auraient été assassinées ou des

  4   victimes croates assassinées ? Est-ce que cela ne faisait pas partie de vos

  5   tâches justement, de vos fonctions ?

  6   R.  Oui, cela aurait été l'une de mes fonctions si j'étais resté à Brcko.

  7   Mais vous savez, lorsque vous construisez une maison, vous commencez par

  8   poser les premières pierres, les fondations de la maison. Donc, moi, ma

  9   première tâche a consisté à constituer ce poste de police, à faire en sorte

 10   de pourvoir les postes qui étaient vides, de faire en sorte de colmater les

 11   brèches après le départ des Croates et des Musulmans, et ce n'est qu'après

 12   que je me serais intéressé ou que j'aurais pu continuer avec ce type de

 13   procédures. Donc, pendant les deux ou trois semaines où je me trouvais là-

 14   bas, cela ne m'a pas suffi pour diligenter des enquêtes à propos des

 15   meurtres, assassinats, viols, et tous les autres actes peu honorables qui

 16   ont été commis pendant cette période.

 17   Q.  Mais, Monsieur Andan, au vu de votre déposition écrite et des rapports

 18   et de ce que nous avons entendu de la bouche d'autres témoins à propos des

 19   événements à Brcko, Bijeljina et Zvornik, est-ce qu'au vu de vos activités

 20   et de ce que vous avez réussi à faire en un laps de temps si court, est-ce

 21   que d'aucuns n'auraient pas pu s'attendre à ce que vous soyez récompensé

 22   pendant ces événements, et non pas renvoyé, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je vous ai donné une explication il y a un petit moment de cela. Je

 24   vous ai fourni la raison principale qui était l'antagonisme de M. Kovac à

 25   mon égard et qui était affiché au vu de tous vis-à-vis moi. Moi, j'ai

 26   essayé de prendre mes distances par rapport à lui à cause de la position

 27   stratégique de Bijeljina et puis également parce qu'en fait, il y avait ces

 28   possibilités qui étaient données à ces personnes pour faire du commerce de


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  1   combustible ou de carburant, de pétrole, et d'autres biens. Donc la raison,

  2   ce n'est pas mon inefficacité; les documents montrent que M. Davidovic et

  3   moi-même avons fait un bon travail et qu'il n'y a eu aucune raison à

  4   l'exception de celle que j'ai mentionnée. Ils ont même utilisé comme excuse

  5   cette machine à poker. Mais là, ils étaient juste à la recherche de quelque

  6   chose qui leur donnerait une excuse pour me faire partir, pour me congédier

  7   de ma fonction.

  8   Q.  Et au lieu de vous récompenser, un criminel tel que Ljubisa Savic,

  9   également connu sous le nom Mauzer, lui, a été récompensé par M. Karadzic.

 10   Vous savez cela ?

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et je vais référence à la pièce

 12   P2856. C'est un extrait vidéo.

 13   Q.  Vous êtes au courant de cela ?

 14   R.  Mais de quel type de récompense parlez-vous ?

 15   R.  Nous avons un extrait vidéo où il est loué pour son comportement et

 16   pour tout ce qu'il a pu obtenir, tout ce qu'il a pu faire, tous ses

 17   résultats. Vous n'êtes pas au courant de cela ?

 18   R.  Non, non, non. Croyez-moi.

 19   Q.  Et le criminel qu'était Arkan, lui, a fait parader son unité devant M.

 20   Karadzic à Bijeljina, et là encore, on le félicite, on le couvre d'éloges.

 21   Et je fais référence à la pièce P2858. Vous êtes au courant de cela ?

 22   R.  Non, je n'étais pas au courant. Ceci étant dit, j'ai lu quelque chose à

 23   ce sujet après la guerre seulement.

 24   Q.  Koroman, lui, est resté dans la police, il a même bénéficié d'une

 25   promotion; alors que vous, vous avez été renvoyé. Zuco et ce Branko

 26   Pavlovic ont été reçus par Mme Plavsic. Donc, est-ce que vous conviendriez

 27   que le fait que vous avez su préserver l'ordre public, ce qui a permis aux

 28   Musulmans de rester à Bijeljina en sécurité, et ailleurs également, vos


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  1   efforts déployés afin d'arrêter les criminels, de les appréhender, tout

  2   cela n'a pas été apprécié par les dirigeants serbes de Bosnie ? Et là, je

  3   ne parle plus seulement de M. Kovac, je parle de tous les dirigeants serbes

  4   de Bosnie. Est-ce que cela ne correspond pas à la réalité ?

  5   R.  Ecoutez, premièrement, je ne sais pas pourquoi il y a eu plusieurs

  6   ministres de l'Intérieur qui ont été renvoyés. Moi, je ne sais pas pourquoi

  7   cela s'est passé. Il ne m'appartient pas de dire pourquoi. Moi, je

  8   connaissais M. Stanisic avant la guerre. J'ai toujours eu énormément

  9   d'estime pour lui en tant que professionnel. Mais il y a des personnes qui

 10   lui ont succédé et ces personnes n'avaient même pas jamais mis les pieds

 11   dans un poste de police. Donc il faut prendre en considération tous les

 12   tenants et les aboutissants de la situation.

 13   Il y a des gens qui dirigeaient une organisation qui doivent quand

 14   même savoir le minimum à propos du ministère de l'Intérieur, et ce sont

 15   ceux qui prennent les décisions au sein du ministère qui sont avant tout

 16   les grands responsables de ces mesures sur le terrain. Et c'est pour cela

 17   que je pense que cela a été un problème, parce que soudainement M. X ou M.

 18   Y arrivait, il avait eu des liens avec le ministère auparavant, et puis on

 19   s'attendait à ce qu'il constitue et crée complètement ou mette au point la

 20   politique menée par le ministère ainsi que les choses sur le terrain.

 21   Donc, au sein du ministère, qui c'est qui prend la décision ? C'est

 22   le ministre. C'est lui qui décide de l'orientation qui doit être prise par

 23   le ministère. Mico Stanisic - et je n'ai absolument aucune raison de le

 24   défendre - pendant une période qui était particulièrement difficile, où il

 25   n'y avait aucun ordre public, il a réussi à établir certaines structures

 26   d'autorité, il a réussi en fait à éteindre, en quelque sorte, les incendies

 27   les plus virulents qui avaient été allumés pendant cette période. Alors, je

 28   suppose qu'il viendra témoigner ici et je suppose que vous allez lui


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  1   demander pourquoi est-ce que lui a été renvoyé. Je ne le sais pas, mais de

  2   mon point de vue, il y a des personnes qui sont arrivées après lui, telles

  3   que Ratko Adzic ou d'autres personnes, qui n'avaient absolument aucun

  4   entraînement, aucune formation, aucune compétence, aucune notion de ce que

  5   devait faire le MUP et de ce qui était le MUP, et c'est la raison pour

  6   laquelle nous avons eu les problèmes que nous avons eus sur le terrain.

  7   Moi, je ne pouvais pas gérer la situation si je n'avais aucun soutien

  8   de la part de la direction. Lors de mon mandat, j'ai bénéficié du soutien

  9   de M. Stanisic. Pas seulement moi d'ailleurs, tout le monde a bénéficié de

 10   son soutien. Regardez les dépêches qui ont été envoyées par M. Stanisic

 11   lors de son mandat à propos de la façon dont il fallait analyser, à propos

 12   du "screen" des criminels.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez des

 16   questions supplémentaires ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, j'en ai. J'en ai, Monsieur le

 18   Président. Et si les réponses à mes questions sont brèves, nous pourrons

 19   terminer à la fin de cette audience; et sinon, il faudra que nous

 20   demandions à M. Andan de rester ici, de passer le week-end ici et de

 21   revenir la semaine prochaine. Il faudra peut-être lui demander s'il

 22   souhaiterait passer le week-end ici.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je suis venu ici témoigner. Je suis à

 24   votre disposition. Je terminerai quand vous souhaiterez.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que nous avons commencé avec

 26   dix minutes de retard environ, est-ce que nous pourrions siéger jusqu'à 15

 27   heures ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.


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  1   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  2   Q.  [interprétation] Monsieur Andan, je vais commencer par la fin. Nous

  3   allons, dans un premier temps, aborder les choses qui sont, je me

  4   l'imagine, encore très présentes dans votre mémoire. Alors, à propos de

  5   Mauzer, justement. Après la guerre, est-ce que vous pourriez nous dire s'il

  6   a été reconnu par la police nationale ? Est-ce qu'il avait une position ou

  7   une fonction, et quelle était la sienne ?

  8   R.  Mais pas seulement M. Mauzer. Nous tous qui avions été des membres

  9   actifs du ministère de l'Intérieur avons été certifiés ou avions reçu la

 10   certification des organisations internationales. M. Ljubisa Savic, Mauzer,

 11   il a également fait l'objet de ce processus de certification. Il était

 12   ministre adjoint pour les questions relatives à la police après la guerre.

 13   Je pense que cela s'est fait en 1998, mais je n'en suis pas entièrement

 14   sûr.

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il aurait pu avoir cette

 16   fonction s'il avait été prouvé qu'il était criminel, et là nous faisons

 17   abstraction de sa personnalité ?

 18   R.  Ecoutez, sans une condamnation, il n'aurait jamais pu recevoir cette

 19   certification. Parce que, dans un premier temps, il aurait été condamné.

 20   Q.  Mais est-ce que vous diriez que Mauzer et ses combattants pouvaient

 21   être placés sur un pied d'égalité avec Arkan et ses combattants ? Est-ce

 22   que leurs unités étaient les mêmes ou est-ce qu'il y avait des différences

 23   entre ces unités ?

 24   R.  Non, je ne dirais pas qu'ils étaient absolument sur un pied d'égalité.

 25   Je ne dirais pas que M. Mauzer était sur un pied d'égalité avec son unité.

 26   D'après ce que je sais, son unité était beaucoup plus active lorsqu'il

 27   n'était pas là, lorsque c'était son adjoint qui dirigeait l'unité. Ce que

 28   je sais à propos de son unité, c'est que son unité a connu des succès en


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  1   temps de guerre, lors de missions. Mais lorsque c'était son adjoint qui

  2   dirigeait l'unité, ils ont obtenu encore plus de résultats que lorsqu'il

  3   était présent.

  4   Q.  A la page 87, il est dit que vous auriez dû être récompensé plutôt que

  5   renvoyé. C'est ainsi, en tout cas, que la question a été formulée par Mme

  6   Uertz-Retzlaff. Alors, vous avez envoyé un premier rapport à propos de ces

  7   situations à Brcko, Bijeljina et Zvornik, de la façon dont ces situations

  8   ont été réglées. Est-ce que vous avez été démis de vos fonctions ou est-ce

  9   que vous avez été promu ?

 10   R.  Ecoutez, si je suis objectif, je vous dirais que lorsque je suis arrivé

 11   à Semberija et Majevica, j'y suis arrivé en capacité d'inspecteur première

 12   classe. Mes activités, notamment celles que j'ai menées à bien avec M.

 13   Davidovic, ont été telles que le sous-secrétaire, M. Cedo Kljajic, m'a

 14   promu chef en exercice du centre de sécurité publique à Bijeljina. Pour

 15   moi, cela, je l'ai compris en fait comme une promotion parce que cela avait

 16   été fait compte tenu du travail honnête, intègre et altruiste que j'avais

 17   fait.

 18   Q.  Merci. Alors, en matière de planification des opérations, vous dites

 19   avoir planifié ces opérations ensemble. J'aimerais savoir si le commandant

 20   d'une unité devait planifier la partie de l'opération qui revient à son

 21   unité ?

 22   R.  Oui, une partie de l'opération, oui.

 23   Q.  Un entretien vous a été montré et vous avez dit que vous n'aviez pas

 24   authentifié ou certifié cet entretien. Est-ce que vous répèteriez cet

 25   entretien sous serment ?

 26   R.  Ecoutez, Monsieur Karadzic, je dois fournir plusieurs explications

 27   avant de vous présenter ma réponse. A Sokolac, le chef du centre de

 28   sécurité, Zeljko Markovic, a été tué. Alors, je me suis rendu à Pale au nom


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  1   du ministère -- ou, plutôt, j'étais censé allé à Pale pour diriger

  2   l'enquête. A quelque 100 kilomètres de Banja Luka, mon supérieur m'a

  3   demande de rebrousser chemin, parce qu'il ne pouvait pas garantir ma

  4   sécurité à Sokolac si j'arrivais là-bas et si je venais à diriger

  5   l'enquête. Et c'est là que j'ai eu un conflit, une discussion très vive

  6   avec le ministre de l'Intérieur, M. Dragomir Jovicic, et je lui ai demandé

  7   de m'expliquer pourquoi j'avais dû rebrousser chemin. Comment est-ce que

  8   quelqu'un pouvait appeler le ministre de l'Intérieur et lui dire qu'il ne

  9   pouvait pas absolument pas garantir la sécurité d'une personne dans une

 10   capacité officielle qui arrivait à Sokolac ? Donc je dois dire que la

 11   réponse qui m'a été apportée par le ministre m'a particulièrement agacé. La

 12   réponse a été très brève. Bon, je me suis présenté au rapport. J'ai donné

 13   cet entretien de mon propre gré, d'ailleurs. Et je l'avais dit lors de ma

 14   déposition précédente, j'avais dit que personne ne m'a jamais demandé de

 15   certifier ou de signer cet entretien. Vous pouvez vérifier cela. C'est tout

 16   à fait exact. Si je devais aujourd'hui accorder le même entretien, je

 17   certifierais la moitié de l'entretien et pas l'autre moitié.

 18   Q.  Merci. Quand il a été dit que vous auriez dû être récompensé, est-ce

 19   que vous vous souvenez que nous avons essayé de parler au ministre de la

 20   Défense ainsi qu'au ministre de l'Intérieur et que nous avons parlé

 21   également avec tous les autres ministres civils et que nous avons échoué

 22   auprès du ministère, et j'aimerais savoir si vous avez été invité à revenir

 23   au MUP avec le ministre Stanisic ?

 24   R.  J'ai essayé de vous expliquer --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ecoutez, je pense qu'il s'agit d'une

 27   question particulièrement directrice de dire : est-ce que vous vous

 28   souvenez que…, et cetera, et cetera. C'est particulièrement directeur,


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  1   cette façon de poser la question.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Andan, vous avez mentionné qu'Adzic et Rakic n'avaient pas été

  5   des ministres dont les efforts ont particulièrement été couronnés de

  6   succès. Donc, est-ce qu'ils étaient des civils ou est-ce qu'ils ont été

  7   nommés ministres par le MUP ?

  8   R.  Monsieur Karadzic, je vous ai déjà dit que c'était mon point de vue

  9   personnel. Il s'agissait de civils. En tant que professionnel, j'aimerais

 10   partager avec vous mon point de vue. Je ne pense pas qu'ils aient été des

 11   ministres qui ont particulièrement réussi en cette capacité, bien qu'ils

 12   aient rallié leur ministère en tant que civils.

 13   Q.  Mais est-ce que vous et M. le Ministre Stanisic avez reçu des

 14   invitations pour revenir au MUP ? Est-ce que, après ces deux civils, vous y

 15   êtes revenus ?

 16   R.  En 1994, M. Stanisic a repris ses fonctions. Il a à nouveau dirigé le

 17   ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, je ne sais plus quand est-ce que cela

 18   s'est passé exactement. Je ne sais pas si cela s'est passé pendant la

 19   première partie ou la deuxième partie de l'année. Moi, j'ai été invité à

 20   cette villa. M. Stanisic m'a invité. Le chef de la sécurité nationale, M.

 21   Dragan Kijac, était également présent. Et je dois vous dire qu'on m'a

 22   présenté la possibilité de travailler à nouveau pour le ministère de

 23   l'Intérieur, et M. Stanisic m'a dit qu'il souhaitait que je constitue une

 24   unité qui aurait compris environ 120 hommes, que je dirigerais cette unité

 25   et que je devrais mettre sur pied un département chargé des opérations

 26   ainsi qu'un département analytique dont le but aurait été de juguler toutes

 27   les formes de criminalité et tous les crimes de guerre. Et lui, il pensait

 28   aux crimes qui avaient été commis entre 1992 et 1994. Et il m'a dit, Il y a


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  1   du financement pour cette unité et pour tout son matériel.

  2   Donc j'étais censé choisir les hommes en question, les hommes de cette

  3   unité. J'étais censé choisir le lieu, le local que nous allions occuper. Et

  4   nous aurions tous été placés sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et

  5   du chef de la sécurité nationale. Je dois dire qu'essentiellement, j'ai été

  6   véritablement surpris. Mais j'ai également été content, extrêmement content

  7   d'ailleurs. Je dois vous dire que dans un premier temps, j'ai donné mon

  8   accord. Je pense que c'était pendant la deuxième moitié du mandat de M.

  9   Stanisic. Donc j'ai donné mon consentement, j'ai accepté cette proposition

 10   à la condition d'avoir le droit de choisir mon personnel. Je leur ai dit

 11   que je ne voulais que personne ne m'impose quiconque et que la sécurité

 12   nationale devait mener son enquête sur toutes les personnes qui étaient

 13   censées devenir membres de cette unité, qu'ils devaient s'assurer qu'elles

 14   n'aient pas de casier judiciaire, et que j'étais tout à fait prêt à lancer

 15   les activités de cette unité. Malheureusement, peu de temps après, M.

 16   Stanisic a été congédié. Il est reparti à Belgrade. Cette unité ne s'est

 17   jamais concrétisée. Elle n'a jamais été établie.

 18   Q.  Merci. Mais qu'en est-il de cette proposition de créer une telle unité

 19   ? Est-ce qu'elle avait quoi que ce soit à voir avec la mission que vous

 20   aviez menée à Brcko, Bijeljina et Zvornik ?

 21   R.  M. Stanisic savait très bien comment nous nous étions comportés, ce que

 22   nous avions fait dans ces trois municipalités, et je suppose donc qu'il y

 23   avait un lien. Manifestement, il était au courant de tout et il m'a invité

 24   à remplir ce rôle sur cette base.

 25   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire -- car nous avons entendu dans ce

 26   prétoire que M. le Ministre Ostojic a été maltraité. Nous avons entendu des

 27   témoins dire que les autorités civiles de Zvornik avaient été trompées.

 28   Quelle est votre conclusion à ce sujet ? Pourquoi est-ce que les Guêpes


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  1   jaunes et les militaires étaient si mal perçus par les autorités civiles ?

  2   Il a été dit ici qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils étaient opposés aux

  3   autorités légales. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis

  4   professionnel sur ce 

  5   sujet ?

  6   R.  Non, non, ils n'ont pas été arrêtés uniquement pour cela. Je vous ai

  7   dit qu'une partie des autorités avaient des liens directs avec Zuco, et

  8   j'ai même cité des noms. Mais l'objectif principal qui était le nôtre était

  9   de neutraliser l'unité paramilitaire qui avait participé à des actes de

 10   pillage, de viol, de meurtre et d'expulsion de Musulmans. Tout ceci est

 11   prouvé à partir d'enquêtes qui ont été menées. Lorsque les maisons

 12   musulmanes n'avaient plus rien à piller parce qu'il ne restait rien à

 13   l'intérieur, ils ont commencé à s'attaquer aux maisons serbes pour les

 14   voler. Le but de leur présence sur place c'était de s'enrichir. Ils ont

 15   détruit les quelques usines qui fonctionnaient encore et créé une situation

 16   de désespoir à Zvornik, si bien que les Serbes et les Musulmans étaient

 17   tous effrayés. Ils avaient peur de marcher dans les rues, jour et nuit.

 18   Q.  Qui a été le premier à s'opposer à eux ? Est-ce que c'est eux qui ont

 19   commencé à s'opposer aux autorités en place ou est-ce que ce sont les

 20   autorités qui ont été les premières à s'opposer à eux ?

 21   R.  Ils se sont opposés aux autorités légales. Selon des renseignements qui

 22   existent, ils souhaitaient remplacer le président légitime de la

 23   municipalité par quelqu'un qui leur était fidèle. Ils voulaient aussi que

 24   le président du conseil exécutif perde son poste. Et ils ont même pénétré

 25   la structure de la police à Zvornik. Le commandant a rendu compte à Zuco

 26   davantage qu'il ne l'a fait à nous, même s'il était censé être responsable

 27   devant nous et personne d'autre.

 28   Q.  Je vous remercie. Lorsque des plans opérationnels ont été établis et


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  1   qu'une opération se préparait, quel temps fallait-il pour cela ? Pour

  2   qu'une opération soit planifiée et mise en œuvre ?

  3   R.  En temps normal -- en temps de guerre, plutôt, contrairement à ce qui

  4   se passe en temps de paix, nous étions censés ouvrir un dossier. Nous

  5   étions censés vérifier l'ensemble des personnes concernées et regrouper des

  6   éléments de preuve par rapport à ces personnes. Mais étant donné la

  7   situation de guerre, nous n'avions pas la possibilité de le faire. Donc

  8   nous avons raccourci la procédure, si je puis m'exprimer ainsi. Nous

  9   rencontrions le chef de la sécurité nationale, M. Davidovic, et j'ai aussi

 10   eu une rencontre avec feu M. Goran Zugic, qui était déjà à Zvornik et qui

 11   disposait de nombreux renseignements, et nous nous sommes mis d'accord.

 12   Donc une dizaine ou une douzaine de jours s'écoulaient avant le début de

 13   l'opération. Lorsque nous décidions que moi et les trois responsables

 14   opérationnels qui m'accompagnaient se changeraient, c'est-à-dire

 15   revêtiraient des vêtements civils, nous décidions d'entrer dans Zvornik et

 16   nous faisions le bilan de ce qui se passait dans toutes les installations

 17   de la ville où étaient logés les paramilitaires. Nous avons même traversé

 18   la Drina parce que certaines maisons et certaines installations qu'ils

 19   occupaient se trouvaient sur le territoire de Mali Zvornik.

 20   Et une fois que nous avions rassemblé tous les renseignements nécessaires,

 21   nous nous mettions à rédiger le plan opérationnel, qui devait être global.

 22   Il ne devait pas comprendre uniquement les forces et les équipements que

 23   nous avions à notre disposition, mais aussi tous les autres renseignements

 24   nécessaires afin que leur neutralisation soit possible sans conséquences

 25   trop négatives. Heureusement d'ailleurs, il n'y a pas eu de telles

 26   conséquences et ces personnes ont été arrêtées.

 27   Q.  Donc cela a pris quelque temps, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est exact.


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  1   Q.  Au vu des circonstances, comment concevez-vous l'humiliation du

  2   ministre Ostojic ? Parce qu'il a été suggéré que c'est ce qui s'est passé.

  3   R.  Lorsque le Procureur m'a interrogé à ce sujet, j'ai dit que ce n'était

  4   pas ça le motif principal. M. Ostojic se trouvait au poste de contrôle deux

  5   ou trois jours avant que nous commencions l'opération. Je pense que cela a

  6   peut-être accéléré les choses. Peut-être que nous aurions dû passer plus de

  7   temps à planifier l'opération, mais nous avons entamé la mise en œuvre le

  8   plus rapidement possible. Mais ce n'était pas la raison principale, ce

  9   mauvais traitement. Cette humiliation subie par le ministre au barrage n'a

 10   pas été le motif de l'opération.

 11   Q.  Est-ce que vous savez quels sont les éléments relatifs à ma sécurité ?

 12   Est-ce que vous savez qui assurait ma sécurité, et est-ce que vous savez si

 13   ces hommes étaient des salariés du MUP ?

 14   R.  S'agissant de ce sujet, nous avons adopté ce que j'appellerais un

 15   modèle qui provenait du MUP de la République de Bosnie-Herzégovine.

 16   Manifestement, les responsables de votre sécurité devaient être des

 17   opérationnels; il y avait une équipe qui recueillait des renseignements au

 18   sujet des dangers menaçant votre personne. Et il y avait aussi des

 19   responsables de votre sécurité physique, comme on les appelait, qui étaient

 20   en fait vos gardes du corps. Ces jeunes gens, je les connaissais, étaient

 21   des policiers avant la guerre.

 22   Q.  Merci. Une question maintenant : lorsqu'un président participe à une

 23   réunion et qu'il est accompagné des responsables de sa sécurité, qui assure

 24   la sécurité de la réunion en tant que telle ? Est-ce que c'est l'autorité

 25   qui accueille la réunion qui est responsable de sa sécurité ou est-ce que

 26   c'est le président qui doit se charger de cela ?

 27   R.  Eh bien, en dehors de votre protection rapprochée, de vos gardes du

 28   corps, il y avait aussi des hommes qui assuraient la sécurité sur la route.


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  1   Ce travail était effectué par le MUP municipal concerné. Quant à l'endroit

  2   où le président et ses collaborateurs devaient se trouver, le chef du

  3   centre de sécurité était la personne responsable de garantir la sécurité de

  4   la réunion dans cet endroit et en son voisinage immédiat.

  5   Q.  Merci. En page 50 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, il vous a

  6   été dit que les Musulmans avaient besoin de protection par rapport aux

  7   soldats serbes et à leurs formations. Alors, voici ma question : ces

  8   "soldats" serbes et ces formations serbes, est-ce qu'elles étaient légales

  9   et légitimes ? Et est-ce qu'elles étaient soutenues par les autorités

 10   officielles ?

 11   R.  Eh bien, je commencerais par vous dire que les Musulmans ne pouvaient

 12   pas demander la protection de l'armée, car cette partie du travail relevait

 13   de la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas exactement

 14   à quelle formation vous pensez lorsque vous parlez de formations serbes.

 15   Mais si vous parlez de formations paramilitaires, elles n'avaient

 16   absolument aucune légitimité. L'armée était sur le front, et la police, en

 17   ville. Et donc, les paramilitaires ne pouvaient pas assurer la protection

 18   des Musulmans.

 19   Q.  Je n'ai peut-être pas été assez clair. L'idée que j'avais c'est que les

 20   Musulmans avaient besoin de quelqu'un pour les protéger contre les

 21   formations et les soldats serbes. Voici ma question : les personnes qui

 22   mettaient en danger les Musulmans avaient-elles une quelconque légalité ?

 23   Etaient-elles légitimes comme l'étaient les soldats serbes ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Est-ce que vous-même et l'unité que vous dirigiez représentiez les

 26   forces serbes ?

 27   R.  Eh bien, je dirais que c'est l'Etat dont je relevais. C'est l'Etat qui

 28   m'a envoyé sur le terrain pour accomplir un certain nombre de missions


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  1   légales. Donc c'est moi qui représentais cette force, et les participants à

  2   cette force étaient des personnes qui travaillaient pour le ministère de

  3   l'Intérieur.

  4   Q.  Merci. En page 36 du compte rendu d'aujourd'hui, au début du contre-

  5   interrogatoire, il vous a été dit que c'étaient les partis politiques qui

  6   se seraient entendus pour nommer les représentants aux postes de

  7   responsabilité. Alors, pouvez-vous nous dire si je me mêlais de la

  8   nomination des responsables ou si c'étaient les Serbes de la région qui

  9   proposaient les candidatures pour les postes de responsabilité en question

 10   de façon collégiale ?

 11   R.  Mais si c'est vous qui aviez dû régler tous ces problèmes, il vous

 12   aurait fallu vivre six vies. D'après ce que je sais, il y avait à l'époque

 13   M. Izetbegovic et M. Kljujic, ou bien je ne sais pas qui d'autre, qui

 14   s'entendaient, se mettaient d'accord sur les postes les plus importants. Et

 15   ensuite, à votre niveau de responsabilité, vous régliez avec vos

 16   collaborateurs d'autres questions à un plus haut niveau.

 17   Q.  Merci, Monsieur Andan. D'après ce que je vois, je crois ne plus avoir

 18   de question significative à vous poser. Je vous remercie de vos réponses.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.

 20   A moins que les collègues de la Chambre de première instance aient des

 21   questions à vous poser, Monsieur Andan, nous sommes arrivés au terme de

 22   votre déposition. Au nom de la Chambre et du Tribunal dans son ensemble, je

 23   tiens à vous remercier d'être venu à La Haye pour témoigner. Vous pouvez

 24   maintenant vous retirer.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous également. Je dois me saisir de

 26   l'occasion pour demander une nouvelle fois que des mesures soient prises

 27   concernant Milan Lukic, un détenu chez vous, dont je ne cesse de recevoir

 28   des lettres de menace. Hier encore, lorsque j'ai rendu visite à M.


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  1   Karadzic, j'ai été menacé par M. Lukic, il m'a dit qu'il allait me

  2   liquider, moi et ma famille. Donc j'en appelle à vous une nouvelle fois

  3   pour que des mesures soient prises afin d'empêcher Milan Lukic de

  4   téléphoner à ma famille à Belgrade.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre examinera la question avec

  6   toute l'attention nécessaire.

  7   Nous reprenons nos travaux lundi matin à 9 heures. Et pour le moment, je

  8   suspens l'audience.

  9   --- L'audience est levée à 14 heures 48 et reprendra le lundi 8 juillet

 10   2013, à 9 heures 00.

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