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1 Le vendredi 5 juillet 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 11.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Je demanderais au témoin de prononcer la déclaration solennelle.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : DRAGOMIR ANDAN [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Andan. Veuillez vous
13 asseoir confortablement, Monsieur.
14 Monsieur Karadzic, veuillez procéder.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à tous.
16 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Andan.
18 R. Bonjour, Monsieur Karadzic. Bonjour à tous.
19 Q. Je vous prierais de bien vouloir accepter ma proposition, à savoir
20 ménager des pauses entre les questions et les réponses et ne pas parler
21 trop vite de façon à ce que le compte rendu d'audience soit exact et
22 complet, car en cas de correction nécessaire, il faut du temps. Donc nous
23 souhaitons que le compte rendu rende fidèlement compte des propos tenus par
24 vous.
25 Si vous regardez le compte rendu d'audience qui défile à l'écran, vous
26 verrez le curseur. Lorsque le curseur s'arrête, l'interprétation est
27 terminée.
28 Monsieur Andan, est-ce que vous avez déjà témoigné devant ce Tribunal dans
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1 l'affaire Stanisic/Zupljanin ?
2 R. Oui.
3 Q. Pendant le récolement qui a précédé votre déposition en l'espèce, est-
4 ce que vous avez eu l'occasion de réentendre votre témoignage dans
5 l'affaire Stanisic/Zupljanin ?
6 R. Oui.
7 Q. Etes-vous satisfait de ce que vous avez entendu dans cet enregistrement
8 et est-ce que vous maintenez aujourd'hui les positions que vous avez
9 adoptées lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Stanisic/Zupljanin ?
10 R. Oui, je suis satisfait et je maintiens chaque mot que j'ai prononcé à
11 ce moment-là.
12 Q. Merci. Si aujourd'hui je devais vous poser les mêmes questions que
13 celles que la Défense, les Juges et l'Accusation vous ont posées dans
14 l'affaire Stanisic/Zupljanin, vos réponses seraient-elles identiques sur le
15 fond ?
16 R. Oui.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D7370. Et
18 j'indique que la version portant le numéro 1D73070A est la version
19 authentique; celle dont je demande l'affichage étant la version ouverte au
20 public.
21 C'est en application de l'article 92 ter du Règlement de procédure et de
22 preuve que je me sers actuellement de ce document.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
25 S'ajoutent aux comptes rendus d'audience que nous avons proposés 40 pièces
26 connexes, et nous demandons qu'elles soient ajoutées à notre liste 65 ter
27 car nous n'avions pas encore décidé d'utiliser la déposition de ce témoin
28 dans l'affaire Stanisic/Zupljanin au moment où la liste a été remplie.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Madame Uertz-Retzlaff. Y a-t-il
2 des objections ?
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
4 Madame, Messieurs les Juges. Pas d'objection. Je souhaitais simplement dire
5 eu égard aux pièces connexes que j'estime qu'un certain nombre des pièces
6 en question n'ont pas été mentionnées dans les pages indiquées dans la
7 déclaration 92 ter, mais en dehors de cela, elles ont également été
8 utilisées et discutées dans de nombreuses pages, en particulier pendant le
9 contre-interrogatoire. Par conséquent, je n'ai pas d'objection à
10 l'admission de l'ensemble de ces documents.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on télécharger le document 1D7370
12 [comme interprété] qui concerne les pages du compte rendu d'audience 21 662
13 et 21 730. 1D7370 [comme interprété]. Nous avons sans doute besoin aussi de
14 la traduction anglais -- bien, elle apparaît à l'écran. A l'instant où j'ai
15 commencé ma phrase, la traduction anglaise n'était pas encore affichée.
16 Maintenant, tout va bien.
17 La Chambre se préoccupe de la pertinence des documents
18 suivants : 1D7416, 1D7428, 7428, et le document 1D7439. La Chambre estime
19 que ces trois documents ne sont pas pertinents et, en conséquence, ne va
20 pas les admettre au dossier. Pour les autres documents, ils sont admis et
21 recevront des numéros de pièces à conviction de la part du greffier en
22 temps utile.
23 Peut-on maintenant donner un numéro de pièce à conviction aux deux versions
24 du document affiché, deux documents en application de l'article 92 ter.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D7370 devient la pièce à
26 conviction D3773, conservée sous pli scellé. Et le document 1D7370A devient
27 la pièce D3774.
28 M. ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'on a peut-être inversé les
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1 versions confidentielle et publique. La version publique est le document
2 1D7370, donc celle qui doit être conservée sous pli scellé est le document
3 1D7370A.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est noté, Maître Robinson. Je vous
5 remercie.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
7 Veuillez procéder, Maître [comme interprété] Karadzic.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais maintenant donner lecture d'un
9 bref résumé de la déposition du Témoin Dragomir Andan, après quoi je lui
10 poserai quelques questions supplémentaires, principalement en rapport avec
11 les documents émanant de lui, dont la plupart sont rédigés par lui et il y
12 a aussi quelques documents dont il n'est pas l'auteur.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que je suis censé disposer
14 d'une traduction serbe, car je ne vois que le document en anglais.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Vous devriez vous placer sur le canal 6 pour entendre votre langue.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Andan, est-ce que vous
18 m'entendez dans une langue que vous comprenez ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que le témoin parlait du compte
21 rendu d'audience --
22 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Malheureusement, nous n'avons un compte
24 rendu d'audience qu'en anglais, Monsieur.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas de problème.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
27 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dragomir Andan est né à Sarajevo le 12 avril
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1 1951. D'appartenance ethnique serbe, son beau-père est Croate. Il a passé
2 la majorité de sa carrière dans les rangs de la police, depuis son entrée
3 dans la police en 1976. Il était également membre du parti communiste. Il
4 vivait dans un secteur de Sarajevo qui était sous contrôle musulman jusqu'à
5 son départ de Sarajevo en avril ou mai 1992.
6 Jusqu'au mois d'avril 1992 et avant la division du MUP, Dragomir Andan
7 était inspecteur de première classe au MUP de Sarajevo, un poste de
8 responsabilité. Il était opposé à la division du MUP. Après les élections
9 multipartites de 1990, la situation s'est complexifiée au fil de
10 modifications du personnel et du remplacement de personnes qui étaient en
11 service depuis plus de 20 ans par des personnes qui, dans certains cas,
12 n'avaient jamais été en service auparavant et donnaient l'impression que le
13 professionnalisme n'avait plus d'importance. Le personnel du MUP de chaque
14 appartenance ethnique organisait des réunions le concernant dans les
15 bureaux ou les restaurants voisins. Dragomir Andan n'a participé à aucune
16 de ces réunions.
17 Dragomir Andan a vu des groupes paramilitaires, en particulier le
18 HOS, pour la première fois en septembre 1991 alors qu'il rentrait d'une
19 mission à Ljubuski. Il a été transféré au MUP de la Republika Srpska en mai
20 1992 et il y est resté jusqu'en août 1992, au moment où il a été transféré
21 dans l'armée et a commencé à travailler dans le renseignement.
22 Dragomir Andan a été envoyé à Bijeljina et Brcko en mai 1992 pour
23 reconstruire les postes de sécurité publique du commandement et
24 réintroduire les protocoles de travail en vigueur. Ce travail s'est
25 accompli de façon extrêmement professionnelle, qu'il s'agisse de lutte
26 contre des petits vols ou des crimes de droit commun ou de meurtres, et le
27 travail s'est accompli indépendamment de l'appartenance ethnique des
28 auteurs. En raison de cela, il a fallu se battre en permanence contre les
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1 structures politiques locales et les groupes paramilitaires. Ceux-ci se
2 livraient le plus souvent à des pillages uniquement destinés à leur profit
3 personnel. Dragomir Andan s'est adressé aux plus hautes autorités de
4 Republika Srpska ainsi qu'aux autorités locales de Bijeljina afin de rendre
5 ces dirigeants conscients du combat permanent mené par le poste de sécurité
6 publique de Bijeljina en raison de l'arrivée de groupes paramilitaires dans
7 le secteur qui s'efforçaient de déstabiliser ce poste de sécurité publique
8 et de l'empêcher de travailler.
9 Pendant le mandat de Dragomir Andan à Bijeljina et Brcko, une lutte
10 importante a été menée pour s'efforcer de dissoudre et d'éliminer les
11 opérations des groupes paramilitaires, en particulier les opérations menées
12 par les Bérets rouges à Brcko, les Panthères de Mauzer à Bijeljina et les
13 Guêpes jaunes de Zuco à Zvornik. Toutefois, même si de nombreuses
14 arrestations de groupes paramilitaires et de leurs commandants ont pu avoir
15 lieu, les membres de la police ont été dépassés et souvent menacés et
16 confrontés à la force.
17 Un poste de police a été créé à Janja, village à prédominance
18 musulmane, d'où les Musulmans ne sont jamais partis, dans le but de les
19 protéger de toute menace créée par les groupes paramilitaires dans la
20 région. Pendant le mandat de Dragomir Andan à Brcko, le poste de sécurité
21 publique n'avait aucun pouvoir sur le centre de regroupement de Luka. Il
22 n'avait aucune connaissance de la détention de certains civils croates ou
23 musulmans au siège de la compagnie appelée Laser, dans le restaurant appelé
24 Vestfalija, dans l'école primaire de Loncari, au DTV des partisans ou dans
25 le magasin coopérative de Pelagicevo à Brcko. M. Andan a appris l'existence
26 du camp de Batkovic dans la municipalité de Bijeljina alors qu'il se
27 trouvait à Brcko, après avoir enquêté au sujet de son ami Avdo [comme
28 interprété] Vidovic. Dragomir Andan a réussi à obtenir la libération de
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1 Vidovic et lui a trouvé un emploi dans la police de Brcko ou dans l'armée
2 en tant qu'électricien responsable des véhicules. Il n'y avait pas d'autres
3 camps existant durant son mandat à Bijeljina, même si Batkovic était dirigé
4 par la VRS, ou, plus précisément, par le Corps de la Bosnie orientale. Il
5 n'y avait pas de centres de détention ou de camps tenus par le MUP de la
6 Republika Srpska.
7 De nombreux rapports relatifs au travail du poste de sécurité
8 publique ont été adressés au MUP, mais il n'a pas toujours été possible de
9 le faire dans les délais étant donné les interruptions des transmissions
10 des lignes téléphoniques.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Andan…
13 [Le conseil la Défense se concerte]
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. J'ai une question à vous poser. Pourriez-vous nous dire quoi que ce
16 soit au sujet de la crise qui a entouré la nomination du chef de l'état-
17 major du poste de sécurité publique de Pale ? Vous avez témoigné de cela
18 dans l'affaire Stanisic/Zupljanin.
19 R. Oui. Mais si vous me le permettez, je crains qu'il y ait eu une petite
20 erreur dans la lecture qui vient d'être faite. Anto Vidovic, car son prénom
21 est Anto et non Avdo, était dans le camp de Batkovic, et non dans le camp
22 de Luka, comme je l'ai entendu de la bouche des interprètes. Et j'ai déjà
23 parlé des problèmes que j'ai eus avec le commandant du Corps de la Bosnie
24 orientale. Je savais que Vidovic se trouvait là où il se trouvait et j'ai
25 obtenu sa libération du camp de Batkovic, pas du camp de Luka, comme je
26 l'ai entendu de la bouche des interprètes.
27 Q. Moi, j'ai dit "Batkovic", mais il y a peut-être eu une erreur
28 manifestement.
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1 Dans votre déposition dans l'affaire Stanisic, vous avez parlé de la crise
2 qui a entouré la question du chef du poste de sécurité publique à Pale,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Si vous me le permettez, j'aimerais m'efforcer de donner quelques
5 détails au sujet de cette crise qui s'est déroulée à Pale avec M. Malko
6 Koroman, le chef du poste de sécurité publique de l'époque. Le ministre de
7 l'Intérieur, M. Mico Stanisic, était mécontent du travail de M. Malko
8 Koroman, et c'est sans doute en réunion collégiale qu'il a été décidé de
9 remplacer de Malko Koroman à son poste, en donnant à Malko Koroman un autre
10 poste ailleurs sans doute. Ce que je puis dire, c'est qu'au moment même où
11 j'ai appris qu'il allait être remplacé à son poste, des personnes en armes
12 se sont regroupées aux environs du poste de police de Pale dans l'intention
13 d'empêcher le remplacement de M. Koroman et d'empêcher les inspecteurs qui
14 tentaient d'apporter le texte de la décision à M. Koroman de le faire.
15 Comme je l'ai déjà indiqué, quelque 3 000 personnes se sont rassemblées là.
16 J'ai peut-être exagéré un tant soit peu les chiffres, mais je suis sûr
17 qu'il y avait entre 1 000 et 1 500 personnes armées qui avaient tout à fait
18 l'intention de ne pas autoriser ce renvoi ou ce transfert de M. Koroman. Et
19 c'est alors que M. Karadzic est intervenu, comme je l'ai déjà indiqué
20 d'ailleurs.
21 Et voilà ce que j'ai appris : les personnes qui assuraient la
22 protection de M. Karadzic en tant que président de la république avaient
23 appris que des personnes en armes s'étaient rassemblées autour du poste de
24 police. Par ailleurs, la police de la Republika Srpska, qui était
25 détentrice du pouvoir, était disposée, était prête à disperser la foule et
26 à déplacer par la force le chef du poste de police. Et si cela s'était
27 passé, je suis absolument sûr et certain que cela se serait soldé par un
28 conflit armé. Donc des responsables de la sécurité ont demandé à ce que M.
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1 Karadzic soit déplacé de Pale pour être transféré dans un poste de réserve,
2 comme nous l'appelons dans notre jargon de la police. Toutefois, il y a une
3 autre solution qui a été trouvée, et voilà quelle était cette solution :
4 l'un des chefs de la sécurité, je ne sais pas lequel d'ailleurs, a reçu des
5 consignes de la part de M. Karadzic pour qu'il se rende au poste de police
6 pour essayer en fait de calmer le jeu, pour essayer d'apaiser la foule,
7 afin de voir si elle pouvait se disperser, cette foule, de façon pacifique
8 pour éviter le conflit. En d'autres termes, il s'agissait d'essayer de
9 résoudre le problème de façon pacifique. Et, fort heureusement, le problème
10 a été résolu de cette façon. M. Koroman a été informé du fait qu'il ne
11 serait pas déplacé ou transféré, que la foule allait se disperser, et la
12 foule s'est effectivement dispersée. Peu de temps après, je pense quelque
13 trois semaines après, en fait, M. Koroman a été muté à un autre poste à
14 Bijeljina de façon tout à fait juridique et pacifique. Et voilà comment le
15 problème de Pale s'est réglé.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite minute. Pour ce qui est du
17 compte rendu d'audience, page 8, ligne 23, voilà ce que je lis : "Les
18 responsables de la sécurité ont demandé que M. Karadzic soit transféré…" Et
19 à la place de "M. Karadzic", je pense qu'il faut entendre "M. Koroman",
20 n'est-ce pas ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, il s'agissait de M. Karadzic qui
22 devait être transféré ou déplacé au poste de réserve pour des raisons de
23 sécurité.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivons.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Alors, est-ce que nous pouvons nous intéresser à cette question le plus
28 rapidement possible. Mais voilà ce que j'aimerais savoir : lorsqu'il
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1 s'agissait donc d'enlever quelqu'un à une fonction, est-ce que cela
2 relevait de la compétence du ministre, est-ce qu'il pouvait transférer
3 ainsi les membres du personnel comme il le souhaitait ?
4 R. Oui, cela relevait seulement de la compétence du ministre.
5 Q. Nous pouvons voir qu'en fin de compte, M. Koroman est resté au sein des
6 forces de la police. Alors, est-ce que cela s'est passé à cause d'un délit
7 de sa part ou parce que le ministre n'était pas satisfait de ce qu'il
8 faisait ?
9 R. Ecoutez, il n'y a pas eu de délit, il n'y a pas eu d'infraction. Pour
10 parler en termes simples, le ministre n'était pas particulièrement
11 satisfait de son travail et de son dévouement également. Il voulait
12 améliorer les résultats du service en faisant appel à quelqu'un qui serait
13 beaucoup plus performant dans ces fonctions et qui améliorerait le
14 fonctionnement du service. Ainsi, le service aurait eu un nouvel élan.
15 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous étiez membre
16 du SDS et si on vous a demandé de rallier ce parti afin de pouvoir
17 conserver votre poste ou d'être promu ?
18 R. Ecoutez, moi, je n'ai jamais été membre d'aucun parti à partir du
19 moment où j'ai quitté la Ligue des Communistes, et de nos jours je ne suis
20 pas non plus membre d'un parti. On ne m'a jamais demandé de rallier les
21 rangs du SDS, soit pour conserver la fonction que j'avais, soit pour
22 pouvoir aspirer à une nouvelle fonction.
23 Q. Merci. Vous avez beaucoup parlé de votre mission à Brcko. Et je
24 souhaiterais vous montrer un document, un document que vous avez rédigé,
25 afin que vous puissiez présenter des observations à ce sujet.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D0937. D'ailleurs, il s'agit du seul
27 document qui n'a pas été traduit et que nous allons utiliser, mais il ne
28 s'agit pas d'un très long document. Donc je vais demander à M. Andan de
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1 nous dire de quoi il s'agit dans ce document.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce document ? Il s'agit du 23 juillet.
4 Donc, voilà pour ce qui est de la date. Et j'aimerais que vous nous donniez
5 lecture à voix haute du deuxième paragraphe.
6 R. "La situation relative aux forces paramilitaires à Brcko et à Zvornik
7 n'a pas été réglée. C'est la raison pour laquelle," et puis ensuite le
8 texte n'est pas très clair, "c'est la raison pour laquelle nos forces" --
9 ah, maintenant je comprends. Je comprends. Donc je vais reprendre ma
10 lecture :
11 "La situation relative aux forces paramilitaires à Brcko et à Zvornik n'a
12 pas été réglée, et c'est la raison pour laquelle nos forces sont occupées
13 par cette question dans une grande mesure et ne sont pas engagées au
14 combat."
15 Q. Alors, que nous dit le titre ? Nous voyons qu'il est indiqué "centre
16 des services de Sécurité à Bijeljina". Est-ce que vous pouvez voir
17 l'encadré qui correspond à la signature ?
18 R. Est-ce que vous pouvez faire défiler le document vers le bas ?
19 Oui, il s'agit de mon document. C'est un télégramme ou une dépêche
20 qui a été envoyé et qui était chiffré. Et il s'agit d'un rapport de
21 situation, rapport quotidien.
22 Q. Ecoutez, je pense que le compte rendu d'audience a consigné par le
23 biais de l'interprétation quelque chose de différent -- ah, non, parce que
24 -- ah, oui, je vois : "La situation relative aux forces paramilitaires n'a
25 pas été réglée parce que nos forces sont plutôt engagées dans une grande
26 mesure au combat qu'à la poursuite de ces paramilitaires." Est-ce bien cela
27 ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
2 R. Oui.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être versé au dossier.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons lui attribuer une cote
5 provisoire alors.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote provisoire D3810.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
8 montrer au témoin un autre document, le document 1D09138. Et c'est un
9 document qui date du jour suivant.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Regardez ce document et dites-nous, je vous prie, si vous vous souvenez
12 ce dont il est question dans ce document ? Regardez le paragraphe 3, où
13 vous indiquez que les membres de l'unité spéciale sont arrivés à Brcko.
14 R. Oui.
15 Q. Puis, vous avez indiqué aux dirigeants politiques ce qu'il fallait
16 faire et vous vous êtes mis d'accord à propos de ce qu'il fallait faire.
17 Donc, là, nous sommes le 24 juillet. Et pourriez-vous nous dire qui
18 représentait les autorités à Brcko ? Je ne vous parle pas d'autorités de
19 jure, mais de facto. Est-ce que les autorités locales pouvaient
20 véritablement gérer la situation ?
21 R. Permettez-moi, en guise d'introduction, de vous dire dans un premier
22 temps qu'il s'agit d'un rapport quotidien que nous envoyions au ministère
23 de l'Intérieur. Pour ce qui est du deuxième paragraphe, nous informons donc
24 par ce document le ministère de l'Intérieur que ce matin-là, vers 4 heures,
25 5 heures du matin, nous étions arrivés à Brcko avec l'unité spéciale pour
26 essayer d'éliminer - je ne pense pas à une mission physique - mais pour
27 essayer d'enlever les forces paramilitaires qui se trouvaient un peu
28 partout dans Brcko à ce moment-là.
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1 Et pour répondre à la question que vous venez de me poser, je vous dirais
2 que les autorités n'étaient pas véritablement en mesure de contrôler toute
3 la situation et n'étaient pas en mesure d'exercer leur pouvoir à tous les
4 niveaux, parce que ces forces paramilitaires représentaient une menace
5 constante pour elles.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, je vous prie.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Regardez le paragraphe suivant, où il est question du travail mené dans
9 le cadre du renseignement secret. Alors, vous aviez donc appris qu'ils
10 n'étaient pas encore subordonnés.
11 L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaiteraient que M. Karadzic répète sa
12 question et que le témoin répète sa réponse parce qu'il n'y a pas de temps
13 d'arrêt et les voix se chevauchent.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez entendu.
15 Madame Uertz-Retzlaff.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et avant que M. Karadzic ne répète sa
17 question, je vous dirais qu'il s'agissait d'une question extrêmement
18 directrice, donc je pense qu'il faudrait qu'il reformule sa question.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Vous avez, je suppose,
20 entendu la demande des interprètes qui vous demandent de faire en sorte que
21 vos voix ne se chevauchent pas.
22 Pourriez-vous répéter votre question, et posez-la de façon non directrice.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui fait l'objet de ce document et dites-
26 nous ce qui est entendu par la dernière phrase ?
27 R. Comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes arrivés dans la municipalité
28 de Brcko afin d'éliminer - et j'avais précisé qu'il ne s'agissait pas d'une
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1 élimination physique - mais nous voulions en fait faire partir le groupe
2 militaire des Bérets rouges qui était omniprésent à Brcko et qui pillait,
3 qui, véritablement, perturbait et troublait l'ordre public à tous les
4 niveaux. Alors, nous sommes arrivés à Brcko, nous avons eu plusieurs
5 réunions avec les représentants des autorités et de l'armée. Et voilà ce
6 qui s'est passé ensuite : nous avons lancé un ultimatum indirect aux
7 membres des Bérets rouges. Nous leur avons demandé qu'au plus tard à 18
8 heures ce jour-là, il fallait qu'ils se resubordonnent à l'armée et qu'il
9 fallait qu'ils reçoivent leurs ordres de l'armée à partir de ce moment-là
10 et qu'ils feraient ainsi partie intégrante de l'armée. Nous leur avons
11 également dit qu'ils ne devraient plus opérer et fonctionner de façon
12 indépendante. Alors, le jour suivant -- bon, en fait, précédemment, nous
13 avions fait un travail de renseignement pour essayer d'obtenir le plus de
14 renseignements possible à leur sujet. Et nous avons donc poursuivi ce
15 travail de renseignement lorsque nous sommes arrivés à cet endroit-là afin
16 d'étoffer les informations dont nous disposions déjà.
17 Q. Merci. J'attends que -- l'interprétation en anglais est maintenant
18 terminée.
19 Alors, veuillez nous expliquer, je vous prie, ce qui suit : la
20 resubordination ou le rattachement à l'armée, est-ce que cela dégage de
21 toute responsabilité leurs membres qui avaient commis des délits ? Et que
22 signifie cette dernière phrase dans le document, où il est indiqué que le
23 travail devrait se poursuivre en matière de collecte de documents et les
24 enquêtes devraient être poursuivies à propos de la situation ?
25 R. Nous les avions, dans un premier temps, rassemblés à la caserne pour
26 qu'ils puissent être officiellement resubordonnés à l'armée. Ensuite, nous
27 avons repris notre travail de renseignement pour essayer de détecter et
28 d'apprendre quels types de délits ils avaient véritablement commis lors de
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1 la période précédente pour pouvoir les poursuivre. Une partie de notre
2 travail consistait à recueillir des informations et à les faire figurer
3 dans un rapport au pénal pour pouvoir déposer cela auprès du procureur ou
4 de l'autorité compétente.
5 Q. Page 13, ligne 17, lorsque vous faites la liste des délits qu'ils ont
6 commis, vous mentionnez, entre autres, le fait qu'il y avait un manque de
7 respect pour les droits de l'homme, et cela ne s'est pas retrouvé consigné
8 au compte rendu d'audience. Donc, est-ce que cela faisait partie des
9 délits, des péchés commis, et je pense à ce manque de respect pour les
10 droits de l'homme ?
11 R. Oui, oui, je l'ai mentionné.
12 Q. Je vous remercie.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais que le document soit versé au
14 dossier.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera fait.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3811.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Pourriez-vous nous dire s'il y a eu des cas de meurtres ou assassinats
19 pour lesquels les auteurs de ces meurtres étaient connus, et quelle fut la
20 position de votre service à Bijeljina et à Brcko ? Est-ce que vous vous
21 souvenez du cas de cette personne répondant au nom de Kukic qui avait été
22 assassiné ?
23 R. Pour ce qui est de Brcko, je ne m'en souviens pas. Par contre, en
24 revanche, à propos de Bijeljina, je me souviens que quatre membres
25 d'appartenance ethnique serbe avaient commis le meurtre de Salko Kukic. Et,
26 là, il s'agissait d'un meurtre pour tout simplement obtenir des gains
27 personnes. Ils l'ont tué et puis lui ont volé environ 120 000 marks
28 allemands. Dès que nous appris ce crime crapuleux, nous avons appréhendé
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1 ces personnes. Et je vous dirais, d'ailleurs - bon, je digresse un peu -
2 mais je vous dirais que nous avons effectué tout le travail nécessaire de
3 police, nous avons protégé le lieu du crime et l'avons examiné. Et à la
4 suite de notre travail d'enquête, nous avons identifié les auteurs du
5 crime, nous les avons localisés tout de suite après, nous les avons emmenés
6 au poste de police à Bijeljina, nous les avons détenus, nous avons pris
7 leurs dépositions écrites et nous avons remis ces dépositions écrites au
8 procureur.
9 Alors, je vous dirais, qui plus est, que le procès n'a pas commencé
10 directement après ces événements, et d'ailleurs ces personnes ne sont pas
11 non plus restées en détention. Toutefois, les documents que nous avions
12 collectés en 1992 ont été à nouveau réutilisés en quelque sorte en 2006,
13 2007, où tout cela a été réactivé, et à l'heure actuelle, ces personnes
14 sont en train de purger une peine pour cette affaire.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D9134.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Pouvez-vous nous dire s'il s'agit du dossier criminel que vous avez
18 remis ? Est-ce que vous vous souvenez de la première page ? Quatre auteurs
19 sont mentionnés à la page 1, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. Oui. Je me souviens du nom de famille de Pojatar, parce qu'il est
21 inhabituel, Istok Pojatar. Il s'agit effectivement du dossier pénal en
22 question.
23 Q. La victime, Kukic, à quel groupe ethnique appartient-il ?
24 R. Musulman, comme on dit, c'est-à-dire Bosniaque.
25 Q. Merci. En dessous de l'accusé, il est indiqué qu'ils sont mis en cause
26 parce qu'ils ont tué Kukic à 22 heures 30 le 2 juin 1992. Est-ce qu'il
27 s'agit là du délit pénal dont nous avons parlé ? Et est-ce que c'est un
28 meurtre de nature crapuleuse ?
Page 40826
1 R. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Nous l'avons appris plus tard. Salko
2 appartenait à une famille riche. Et ils ont sans doute entendu parler du
3 fait qu'il transportait sur lui une somme importante d'argent et des bijoux
4 et ont sans doute décidé de commettre ce crime.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher la dernière phrase en
7 serbe.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Etiez-vous chez du poste de sécurité publique à Bijeljina à l'époque ?
10 R. Je suis arrivé à Bijeljina après avoir terminé ma mission à Brcko.
11 J'étais inspecteur de police à l'époque. Mais il n'y avait pas suffisamment
12 de personnel à Bijeljina pour pourvoir à tous les postes vacants. Le sous-
13 secrétaire, Cedo Kljajic, se trouvait à Bijeljina à l'époque et m'a dit
14 que, en plus d'être inspecteur, ce qui correspondait à ma formation à
15 l'époque, il m'a dit que je devais prendre la tête de ce poste de sécurité
16 publique.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
19 dossier.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D3812.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent que l'on affiche à l'écran
23 le document 1D09136.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Les avez-vous placés en garde à vue, et qui était compétent pour
26 prononcer leur arrestation trois jours plus tard ?
27 R. Oui, le document indique que la période de garde à vue de 72 heures
28 prévue par la Loi sur la procédure pénale a été allongée à l'expiration de
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1 ce délai. C'est le parquet qui peut soit prolonger la garde à vue, soit
2 demander la libération de l'intéressé. Vous avez pu le voir dans ces
3 documents, nous avons effectué des devoirs d'enquête. Nous les avons mis en
4 garde à vue. Et pendant tout le reste de la procédure, la personne était
5 mise à la disposition du parquet.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
7 document.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D3813.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 A présent, le document 1D09135.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Nous avons vu la raison et nous avons vu, effectivement, que l'on a
14 suivi l'article 6, meurtre ou assassinat, dans le cas de Rodic. Pourriez-
15 vous nous dire quel a été le motif de l'arrestation de cette personne en
16 vertu de l'article 165 ? Parce qu'en dessous, il est indiqué qu'il y avait
17 des raisons de croire que le fait avait été commis mais qu'il n'avait pas
18 été dénoncé. Etait-il de son devoir de le dénoncer ?
19 R. Oui, il était tenu de dénoncer le fait, faute de quoi il se rendrait
20 coupable de complicité.
21 Q. Et il a été poursuivi pour avoir caché les faits ?
22 R. Oui, il a été mis en détention également. Son dossier a été présenté et
23 soumis au parquet qui devait statuer sur la suite.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au
26 dossier.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce à conviction
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1 D3814.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Pourriez-vous nous expliquer de manière plus détaillée le rôle de la
5 police et votre rôle personnel après l'arrestation des Guêpes et à partir
6 de quel moment vous sortiez de votre sphère de compétence ?
7 R. Après avoir recueilli les renseignements relatifs aux activités de la
8 formation paramilitaire appelée Guêpes jaunes, les services de la Sûreté de
9 l'Etat et quelques membres des services de sécurité de l'Etat, sous ma
10 conduite à l'époque, se sont livrés à des activités de surveillance aux
11 alentours du bâtiment où se trouvaient les Guêpes jaunes. Nous avons
12 recueilli des renseignements au sujet de leurs activités dans la zone de la
13 municipalité de Zvornik. Nous avons mis en place un plan opérationnel et
14 avons arrêté des Guêpes jaunes et les avons acheminées vers le centre de
15 Bijeljina, qui était le centre indiqué. Après cela, la procédure a suivi
16 son cours; ils ont été mis en garde à vue pendant 72 heures, on a pris
17 leurs dépositions écrites, un dossier a été déposé auprès du parquet. Et le
18 parquet de Bijeljina s'est chargé de l'affaire.
19 Q. Merci. Et qu'est-il advenu des objets qu'ils avaient pillés et que vous
20 aviez confisqués ?
21 R. Tous les objets que nous avons retrouvés à l'intérieur du bâtiment
22 ainsi que les véhicules qu'ils avaient volés ont été confisqués par nous en
23 échange d'un reçu pour confiscation temporaire. Nous utilisions le gymnase
24 pour stocker les objets de plus petite taille au CSB de Bijeljina. Pour ce
25 qui est des véhicules, nous les avons stockés dans un dépôt de la police.
26 Car à l'intérieur du complexe nous avions trouvé non seulement les
27 véhicules que nous avons confisqués lors de l'opération de nettoyage des
28 Guêpes jaunes, mais il y avait également d'autres véhicules, et ces
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1 véhicules, comme je l'ai dit, ainsi que les petits objets ont été conservés
2 au CSB de Bijeljina.
3 Q. Merci. Alors, quelle a été la procédure en ce qui concerne les objets
4 pour lesquels les propriétaires avaient été identifiés ?
5 R. Il y avait un certain Simic, un bijoutier de Zvornik. Il était
6 également membre des Guêpes jaunes. Lors de la perquisition de son domicile
7 et de son magasin, nous avons récupéré une quantité importante d'or que
8 nous avons consignée, et nous avons donné à son épouse un reçu indiquant
9 que nous avions confisqué cela. Nous avons, à cette occasion, également
10 confisqué une BMW lui appartenant afin d'effectuer des vérifications car
11 nous soupçonnions qu'il s'agissait là également d'un objet résultant d'un
12 délit. Plus tard dans la procédure, après la libération de M. Simic, il a
13 remis des documents expliquant l'origine de l'or, indiquant que l'or
14 provenait de sa bijouterie et prouvant également que la BMW lui
15 appartenait, des documents datant d'avant la guerre l'attestant. Nous avons
16 restitué tous ces objets, l'or et le véhicule, et nous avons également
17 délivré un certificat dans ce sens.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D093 -- 32.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Alors, qu'est-il advenu des objets qui avaient été pillés et trouvés en
21 possession des membres des Guêpes jaunes ?
22 Avez-vous déjà vu ce document ?
23 R. Oui. Oui, je connais ce document. Grâce à un travail de renseignement,
24 nous avons obtenu des informations parcellaires sur les maisons qui avaient
25 été dévalisées par les membres des Guêpes jaunes, et il s'agit ici d'un
26 document qui a été envoyé au poste de sécurité publique de Zvornik et ces
27 objets ont été remis là-bas afin qu'ils soient restitués à leurs
28 propriétaires légitimes. Il est indiqué ici que tout ce qui a été volé dans
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1 les maisons identifiées devait être restitué.
2 Q. En ce qui concerne les personnes qui avaient été dévalisées par les
3 Guêpes jaunes, à quel groupe ethnique appartenaient-elles ?
4 R. Pour la majorité, il s'agissait de Musulmans. Mais dans leur
5 comportement bestial, une fois qu'ils sortaient des maisons musulmanes, ils
6 pillaient également des maisons serbes.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
9 dossier.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il portera la cote D3815.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande l'affichage du document
13 1D09133. 1D09133, je répète.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Vous souvenez-vous de ce document ? Et pourriez-vous nous dire à quel
16 groupe ethnique appartient la personne sous le numéro 1, paragraphe 3,
17 nommée Hasnija. Je vous rappelle que ce document porte la même date que le
18 document précédent, à savoir le 13 août.
19 R. Oui, c'est mon document. Hasnija était Musulmane, ou Bosniaque.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
21 dossier.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc la seule question que vous avez
23 posée était de savoir si Mme Coric était Bosnienne ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je lui ai demandé s'il se souvenait de ce
25 document, si c'était bien le document qui avait été produit par lui et je
26 lui ai demandé ce sur quoi il portait, mais il s'agit effectivement d'un
27 document qui suit l'autre document qui est un document qui parle de lui-
28 même.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous confirmez cela, Monsieur
2 Andan ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je le confirme. Comme l'a dit M.
4 Karadzic, il s'agit d'un document corollaire qui porte sur la restitution
5 d'objets à leurs propriétaires, objets qui leur avaient été subtilisés par
6 les Guêpes jaunes - enfin, je ne sais pas comment dire - subtilisés ou
7 volés. En tout état de cause, il contient des instructions selon lesquelles
8 ces objets doivent être restitués aux personnes mentionnées nommément dans
9 ledit document
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons en accepter le
11 versement.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il porte la cote D3816.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Saviez-vous et remettiez-vous occasionnellement des rapports à la
15 présidence et saviez-vous quel était mon avis en ce qui concerne vos
16 activités et en ce qui concerne l'existence des paramilitaires en général ?
17 R. J'ai passé sept à huit ans à la Sûreté de l'Etat ou la police secrète
18 de l'ancienne Yougoslavie, ou, plus exactement, Bosnie-Herzégovine. Dans
19 notre formation, nous avons appris qu'en cas de problèmes complexes, il
20 fallait soumettre un rapport aux hauts dirigeants de la Bosnie-Herzégovine.
21 A cette époque-là, ces documents étaient adressés au comité central, à la
22 présidence et au Premier ministre de la République de Bosnie-Herzégovine.
23 Ayant été formé à cette pratique, lorsque je me suis rendu à Semberija et
24 Majevica, après avoir fait l'évaluation de l'ensemble de la situation
25 politique, à deux reprises j'ai soumis des rapports aux dirigeants de la
26 Republika Srpska au sujet du nombre important de problèmes et de la
27 situation de sécurité et de la situation politique dans la région de la
28 Republika Srpska, surtout Majevica et Semberija. Et dans ce contexte, deux
Page 40832
1 lettres ont été envoyées au président, M. Karadzic. Mon intention et mon
2 souhait était d'attirer l'attention des dirigeants sur la situation à
3 Semberija et à Majevica à l'époque. Mon objectif était d'informer les
4 dirigeants de la Republika Srpska et de leur fournir des documents de
5 manière à ce qu'ils se fassent une idée précise de la situation à Semberija
6 et à Majevica.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher à l'écran la
9 pièce à conviction P29002 [comme interprété].
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous avez reçu des informations selon lesquelles vous seriez
12 soutenu dans vos activités ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on peut vérifier la cote du
14 document.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] P2900.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et j'ai reçu des informations en retour,
17 en particulier du Premier ministre Stanisic, comme quoi vous souteniez
18 toutes les actions que nous avions entreprises à Semberija et à Majevica.
19 Toutefois, je ne suis pas sûr, avez-vous mis vos propres commentaires sur
20 les rapports. Je l'ai vu après la guerre, en tout état de cause. M.
21 Stanisic m'a dit que nous avions le soutien des autorités dirigeantes de la
22 Republika Srpska et qu'elles attendaient de nous que nous poursuivions nos
23 activités.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Merci. Est-ce que c'est l'un des deux rapports que vous m'avez envoyés
26 à la date de l'arrestation ou autour de cette date ?
27 R. Oui, il s'agissait d'une page de garde qui était attachée au rapport.
28 Q. Merci.
Page 40833
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que nous nous reportions à la
2 dernière page, qui est déjà versée au dossier. Mais je demande que soit
3 affichée la dernière page.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Pouvez-vous lire la partie manuscrite.
6 R. "Continuez à rétablir l'ordre et" -- je vous prie de m'excuser, je ne
7 peux pas lire ce mot-là.
8 Donc : "Continuez à rétablir l'ordre."
9 Q. Loi et ordre ?
10 R. Oui, et ensuite il y a votre signature en dessous.
11 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire : est-ce que vous avez répondu à la
12 demande du président de la Republika Srpska se rapportant à l'existence
13 d'un camp pour les personnes capturées et prises prisonniers et le
14 traitement de ces personnes ? Avez-vous le souvenir d'avoir reçu quoi que
15 ce soit dans ce sens --
16 L'INTERPRÈTE : Est-ce que M. Karadzic peut répéter la dernière partie de la
17 dernière phrase.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas saisi la
19 dernière partie de votre question. Pouvez-vous la reprendre.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Avez-vous reçu des demandes d'information du ministère et avez-vous agi
23 en conséquence en ce qui concerne le Corps de la Bosnie orientale ? Avez-
24 vous envoyé une demande visant à obtenir rapport sur la situation afin que
25 vous puissiez réagir ?
26 R. Pour autant que je m'en souvienne, il y a eu une dépêche du ministère
27 de l'Intérieur. Dans cette communication, on demandait des réponses sur les
28 centres de rassemblement qui auraient pu être maintenus par la police.
Page 40834
1 Toutes les informations sur ce type de centres devaient être transmises au
2 ministère de l'Intérieur. Pour autant que je m'en souvienne, c'était la
3 question à ce moment-là. Nous avons répondu que sur le territoire du CSB de
4 Bijeljina, il n'y avait pas de tels centres de rassemblement ou de camps.
5 Dans mon souvenir, nous leur avons dit qu'il y avait le camp Batkovic et
6 que ce camp se trouvait sous l'autorité des militaires, et qu'ils devaient
7 donc s'adresser aux militaires pour obtenir des informations. C'est dans ce
8 contexte que nous avons reçu une communication et nous y avons répondu
9 ainsi.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D09141.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. C'est ainsi que vous avez appris quelle était la situation à Batkovic
13 et c'est comme cela que vous avez pu obtenir la libération du Croate
14 Vidovic ?
15 Nous avons le document. Veuillez vous y reporter. Est-ce un document que
16 quelqu'un a signé pour votre compte ?
17 R. C'est logique lorsque la personne responsable est absente que le
18 document soit signé par son adjoint. Je ne sais pas qui l'a signé, mais je
19 confirme l'authenticité du document. Bien sûr, nous avons envoyé ce
20 document au Corps de la Bosnie orientale, leur demandant de répondre à la
21 demande d'information qui nous avait été envoyée par le ministère. Lorsque
22 cette dépêche est arrivée, puisque je ne suis moi-même pas originaire de
23 Bijeljina, j'ai demandé à mes collègues de réunir des informations afin de
24 déterminer si, oui ou non, il existait un centre de rassemblement ou un
25 camp sur le territoire de Bijeljina. On m'a dit qu'il y avait un camp à
26 Batkovic, mais que ce camp se trouvait sous l'autorité des militaires de la
27 Republika Srpska. Et ensuite, la communication que nous avons reçue du
28 ministère de l'Intérieur a été réacheminée vers le Corps de la Bosnie
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1 orientale, et nous leur avons demandé de donner des informations, de donner
2 des détails sur ce camp.
3 Q. Le 11 août 1992, est-ce que ce camp a été rendu
4 accessible ? Et est-ce que les dirigeants ont appris l'existence de ce
5 camp, pour autant que vous sachiez ?
6 R. Je ne sais pas de qui vous parlez quand vous parlez des dirigeants. Si
7 vous pensez aux dirigeants du poste de police, je puis vous répondre que
8 nous n'avons pas participé à cela. Si vous parlez des instances dirigeantes
9 de la république, je suis sûr que vous avez eu toutes les informations
10 utiles concernant cette communication.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ceci au dossier.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote D3817.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Maintenant, pouvez-vous nous dire de façon générale quelle était la
18 situation du point de vue du maintien de l'ordre pendant cette période et
19 de la capacité des autorités à gérer la situation jusqu'à la fin du mois
20 d'août ? Dites-nous de votre point de vue, et pour autant que vous ayez une
21 compréhension de ce qui se passait dans le volet civil des instances
22 dirigeantes.
23 R. Tout cela était fonction de la façon dont étaient organisés les
24 municipalités et les postes de police sur ce territoire. Dans les
25 situations où il y avait une majorité de Musulmans au sein d'un poste de
26 police, lorsqu'ils partaient en retraite, cela laissait un vide au sein des
27 postes de police. Et ceci était exploité en grande partie par les
28 paramilitaires qui avaient à leur tête des criminels notoires. A ce moment-
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1 là, ils comprenaient qu'il y avait là une opportunité de s'enrichir en
2 pillant et en dévalisant.
3 Dans certaines municipalités, dans les premiers temps de la guerre, il y
4 avait un état d'absence de lois. Et malgré qu'il y ait eu des pouvoirs qui
5 avaient été élus de façon licite, les autorités n'avaient pas vraiment les
6 moyens de s'opposer à ces formations paramilitaires. Et ceci était tout
7 particulièrement vrai à Brcko, et je pense que vous pouvez le constater
8 dans mon témoignage donné dans le cadre de l'affaire Stanisic. J'ai envoyé
9 une dépêche pour le compte de -- ou, plutôt, je me reprends. Le ministère
10 de l'Intérieur a envoyé une communication à moi-même à Brcko pour
11 consolider la situation et consolider les rangs de la police au poste de
12 police de Brcko. Pour les autorités légalement constituées, il était
13 impossible d'exercer leur autorité car elles n'en avaient pas les moyens. A
14 Bijeljina, la situation était un petit peu meilleure, mais la situation
15 était tout aussi grave sur le territoire de Zvornik.
16 Il était donc très difficile pour ceux qui faisaient partie de
17 l'appareil exécutif de mener à bien leurs fonctions car la police ne
18 fonctionnait pas comme elle aurait dû pouvoir le faire.
19 Q. Merci.
20 Dans le compte rendu d'audience, on retrouve une allusion à une situation
21 dans laquelle des Musulmans se sont adressés à vous pour se plaindre des
22 activités de certains groupes et de certaines personnes. Pouvez-vous nous
23 dire qui craignaient les Musulmans ? Pouvaient-ils obtenir de l'aide et
24 pouvaient-ils se réfugier dans les postes de police ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit "civils musulmans" --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff.
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pourriez-vous nous donner une
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1 référence exacte du compte rendu d'audience car vous n'avez pas indiqué de
2 page.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vais vous la donner. Mais j'aimerais
4 d'abord demander au témoin de répondre pendant que je cherche la référence
5 exacte de la page du compte rendu.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la question,
7 Monsieur Andan ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y a plusieurs exemples dans ce sens,
9 mais je me souviens plus particulièrement d'un exemple assez frappant. Une
10 personne est venue au poste de police. C'était un Musulman ou un Bosnien.
11 Je sais qu'il était vétérinaire. Et il s'était plaint d'avoir été arrêté
12 par des paramilitaires, et ceux-ci auraient volé son véhicule personnel,
13 qui était une Golf. Nous avons donc consigné cette plainte. Des officiers
14 de police de Bijeljina étaient sur place et nous avons pu retrouver le
15 véhicule volé rapidement. Nous avons invité la personne qui avait porté
16 plainte, nous lui avons rendu la voiture, et un rapport a été envoyé au
17 parquet sur les individus concernés.
18 Il y avait beaucoup d'exemples de ce type. A l'époque, j'habitais à
19 Bijeljina. Un soir, mon voisin, Amir Fidahic, a été attaqué et je suis
20 intervenu personnellement. Et, là encore, il s'agissait de membres d'unités
21 paramilitaires qui voulaient pénétrer dans la maison de M. Fidahic.
22 J'imagine qu'ils voulaient le dévaliser, voire faire quelque chose de pire,
23 et qui sait, peut-être même l'assassiné. Je suis donc sorti de la maison où
24 j'habitais. Pendant ce temps-là, mon épouse a appelé la police. Nous avons
25 désarmé quatre ou cinq personnes, des membres de ce groupe paramilitaire,
26 et on les a emmenées au poste de police. Et c'est comme ça que ça s'est
27 terminé. Il y avait d'autres situations de ce genre, mais ce sont les deux
28 exemples dont je me souviens plus particulièrement comme étant très
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1 frappants et illustrant la situation d'alors.
2 Q. Merci. Pour information, le premier exemple apparaît à la page 21 453.
3 Monsieur Andan, à la page 21 441, vous dites que Brcko était une ville
4 assez riche, et vous dites que cela était aussi le cas pour Bijeljina et
5 Zvornik. Avez-vous établi une corrélation entre le degré d'opulence d'une
6 certaine municipalité et la présence des paramilitaires ? En d'autres
7 termes, y avait-il des paramilitaires, par exemple, à Lopare ou dans
8 d'autres municipalités qui étaient plus pauvres ?
9 R. Pour autant que je m'en souvienne, Brcko était la deuxième ou troisième
10 municipalité en termes de niveau de développement économique de la Bosnie.
11 Il y avait beaucoup d'activités économiques, par exemple, agroalimentaires
12 ainsi que d'autres activités. Bijeljina aussi était assez riche en raison
13 de ses ressources agricoles. Et à Zvornik, il y avait plusieurs usines qui
14 avaient une importance stratégique pour la Bosnie-Herzégovine. Par
15 l'analyse des rapports de renseignement, nous avons appris que toutes les
16 formations paramilitaires qui sont arrivées sur le territoire de la
17 Republika Srpska sont venues précisément dans les municipalités plus
18 développées tout simplement parce qu'ils pouvaient se livrer à des
19 pillages, saisir des biens et s'enrichir très rapidement. Personne n'avait
20 envie d'aller à Cajnice, Kalinovik, Nevesinje ou d'autres municipalités qui
21 étaient moins développées. Ils choisissaient leurs cibles très bien. Ils
22 prenaient pour cible les municipalités qui étaient assez opulentes, parce
23 que leur objectif n'était pas du tout le fait de mener la guerre ou de
24 venir en aide aux combattants serbes qui luttaient pour la Bosnie-
25 Herzégovine. Leur objectif numéro un c'était de piller.
26 Q. Une dernière question avant la pause, Monsieur Andan. Veuillez nous
27 dire : en tant que professionnel, est-ce que vous avez dû vous livrer à des
28 activités qui étaient contre votre conscience ou est-ce que vous vous êtes
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1 toujours conduit de façon professionnelle dans toutes les situations ? Vous
2 pouvez simplement répondre par un oui ou par un non, et ensuite je vais
3 vous montrer un document.
4 R. C'est ma formation, c'est ainsi que j'ai été élevé. Quoi que je fasse,
5 je dois être professionnel. Dans toutes les situations, même dans des
6 situations de guerre, je dois me conduire en professionnel.
7 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle la Loi sur
8 la coopération avec le Tribunal de La Haye a été adoptée ? En tant que chef
9 de la partie est du CSB, est-ce que vous vous êtes conformé à cette loi ?
10 R. Je ne me souviens pas de la date à laquelle la Loi sur le Tribunal de
11 La Haye a été adoptée, mais je sais qu'en tant que chef du centre de centre
12 et directeur de la police du MUP de la Republika Srpska, j'ai mis en œuvre
13 cette loi. Je l'ai mis en pratique.
14 Q. Je vous remercie.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant demander l'affichage du
16 document 1D09139. Il n'y a pas de traduction.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. C'est votre document. Veuillez nous présenter ce document à la lumière
19 de la question que je viens de vous poser et à laquelle vous venez de
20 donner une réponse.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Commençons peut-être par l'en-tête de ce
22 document qui se trouve en haut du document, et nous voyons aussi à cet
23 endroit la date qui est celle du 29 octobre 2004.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez chef du poste de sécurité publique
26 de la partie est de Sarajevo, la partie serbe ?
27 R. Oui, j'étais chef du poste de police pour la partie est de Sarajevo à
28 ce moment-là.
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1 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre et aux
2 autres personnes présentes ici quelle est la nature de ce document compte
3 tenu de la question que je viens de vous poser au sujet de l'application de
4 la Loi sur la coopération avec le Tribunal de La Haye ? Puisqu'il n'y a pas
5 de traduction, je vous prierais de bien vouloir nous présenter ce document
6 du mieux que vous pouvez, à moins que vous ne souhaitiez en donner lecture.
7 R. Je peux le présenter et je peux aussi le lire. Je ne sais pas ce qui
8 est préférable pour les Juges de la Chambre et pour vous-même.
9 Q. Vous pouvez nous le résumer, car une traduction arrivera plus tard.
10 R. Ce document a été envoyé aux enquêteurs du Tribunal de La Haye. Il
11 présente les objets qui ont été retrouvés dans le bâtiment Famos-Koran, où
12 se trouvait votre bureau pendant quelque temps. Nous y avons découvert un
13 certain nombre de disquettes ainsi que le film relatif à Sarajevo qui est
14 intitulé : "Le début et la fin de Sarajevo." Nous avons trouvé six objets
15 dans les locaux de Famos que nous avons remis aux enquêteurs du Tribunal de
16 La Haye.
17 Q. Je vous remercie.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'enregistrement de ce document aux
19 fins d'identification. Et ceci met un terme à mon interrogatoire principal.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, Maître Robinson, je vous
21 prie, aider la Chambre en traitant de la question de la pertinence.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Le Dr Karadzic pourrait peut-être répondre à
23 cette question, mais apparemment ce témoin est entendu pour sa crédibilité.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, Me Robinson a tout à fait raison.
25 Nous avons devant nous un professionnel, qui agit de façon professionnelle
26 en toute situation, quel que soit le destinataire des renseignements
27 fournis par lui.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Madame Uertz-Retzlaff.
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je suis
2 d'accord. Quand on lit le compte rendu de sa déposition, un grand nombre de
3 parties de cette déposition traitent du comportement de M. Andan au cours
4 des dernières années. Par conséquent, je pense que ceci est pertinent.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous enregistrons ce document aux
6 fins d'identification en attente de traduction anglaise.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document devient la pièce D3818,
8 enregistrée aux fins d'identification.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons faire la pause, après
10 quoi commencera le contre-interrogatoire. Mais avant de suspendre
11 l'audience, la Chambre traitera de la requête de l'accusé aux fins
12 d'injonctions à comparaître destinées à Ratko Mladic et Mico Stanisic,
13 requêtes déposées respectivement les 18 avril 2013 et 24 juin 2013. La
14 Chambre rappelle que le 4 juin 2013 elle a fait droit, à la majorité, à la
15 demande de Zdravko Tolimir de faire appel de la décision de la Chambre
16 relative à une injonction à comparaître pour contrainte à témoigner et
17 qu'elle a suspendu l'exécution de l'injonction en question en attente de
18 résolution de la question par la Chambre d'appel.
19 La Chambre rappelle, par ailleurs, que le 2 juillet 2013 elle a
20 décidé de différer la déposition des deux témoins enjoints en attente de
21 décision de la Chambre d'appel, je veux parler de Ljubisa Beara et de
22 Radivoje Miletic. Et, par conséquent, la Chambre a décidé de différer sa
23 décision au sujet des requêtes relatives à des injonctions concernant M.
24 Mladic et Mico Stanisic tant que l'appel de Tolimir n'est pas résolu par la
25 Chambre d'appel
26 M. ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
27 J'aimerais traiter d'une autre question brièvement, car elle implique une
28 réponse que nous avons reçue mercredi du gouvernement de Bosnie-Herzégovine
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1 eu égard à la disponibilité de deux témoins pour lesquels nous avons
2 demandé leur transfert à La Haye afin qu'ils puissent témoigner en tant que
3 témoins de la Défense. Il s'agit de Franc Kos et de Mendeljejev Djuric.
4 Etant donné la réponse reçue du gouvernement, nous demandons à la Chambre
5 de première instance de prendre les mesures nécessaires pour organiser leur
6 arrivée le 25 juillet et leur permettre de témoigner le 29 juillet. Ces
7 dates ont été soumises par nous dans nos requêtes écrites, et compte tenu
8 des circonstances, nous pensons qu'il est préférable que les dépositions se
9 tiennent à ces dates-là. Merci.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
11 Nous reprenons nos travaux à 11 heures 06.
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
13 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, c'est à vous.
15 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai une
16 question de calendrier à soulever. Je pense que c'est nécessaire pour que
17 Me Robinson n'ait pas besoin de se retirer dans la salle des témoins pour
18 traiter de cette question.
19 Alors, le petit problème réside dans les indications que j'ai données
20 précédemment s'agissant du témoignage du Témoin expert M. Keserovic.
21 L'autre jour, j'ai rappelé les circonstances qui ont entouré l'accélération
22 de sa déposition à partir du mois de septembre, et finalement nous en
23 étions arrivés à ne disposer que d'une semaine pour traiter de son
24 témoignage.
25 La Chambre a eu l'amabilité d'indiquer qu'elle était prête à faire droit à
26 la requête mais qu'elle souhaitait voir de quelle façon les choses
27 évolueraient pour vérifier s'il ne serait pas possible de passer
28 directement au contre-interrogatoire. J'ai considéré que ceci impliquait
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1 fondamentalement deux possibilités : premièrement, il faut prendre en
2 compte la nature de l'interrogatoire principal; et deuxièmement, l'impact
3 des préparatifs qui ont eu lieu entre-temps. S'agissant de l'interrogatoire
4 principal, ceci ne figure pas dans notre appréciation de l'impossibilité de
5 procéder, et nous n'avons pas réfléchi à la nature de l'interrogatoire
6 principal lorsque nous avons rédigé notre requête.
7 Donc je souhaitais faire savoir aux Juges de la Chambre que s'agissant des
8 efforts déployés jusqu'à présent, nous avons procédé au maximum de
9 préparatifs possible depuis que nous avons appris que la date de la
10 déposition se situerait plus tôt que prévue, et j'ai jugé important de
11 faire savoir à la Chambre qu'il est devenu clair aujourd'hui
12 qu'indépendamment de cette accélération et des efforts intenses qui ont été
13 déployés, il ne sera pas possible de procéder au contre-interrogatoire
14 mardi sans que cela n'ait un effet négatif ou inéquitable pour l'Accusation
15 dans son interrogatoire et pour la qualité et l'ampleur des renseignements
16 que les Juges de la Chambre sont en droit de recevoir et s'attendent à
17 recevoir.
18 J'ai parlé à Me Robinson de cette question. Nous proposons de différer le
19 contre-interrogatoire au début de la semaine prochaine. Je pense que Me
20 Robinson est en train de réfléchir à la question et au fait que c'est une
21 requête équitable compte tenu des circonstances. Mais, bien sûr, la
22 décision appartient aux Juges de la Chambre.
23 Je soulève cette question pour plusieurs raisons, dont la moindre n'est pas
24 la l'incertitude relative qui concerne les portions d'interrogatoire
25 restant à accomplir, et nous espérons que cela pourrait se faire de façon
26 organisée et rationnelle et qu'il ne faudra pas passer des nuits sans
27 sommeil pour se préparer à cet interrogatoire entre aujourd'hui et mardi.
28 Donc ma proposition me semble plus conforme à la méthode et à la
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1 rationalité d'une préparation de contre-interrogatoire. Je demanderais à la
2 Chambre de rendre sa décision et d'indiquer que le contre-interrogatoire
3 peut être différé jusqu'au début de la semaine prochaine. Merci.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger. La Chambre
5 estime que c'est tout à fait équitable.
6 Madame Uertz-Retzlaff, veuillez procéder.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Contre-interrogatoire par Mme Uertz-Retzlaff :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Andan.
10 R. Bonjour.
11 Q. Monsieur Andan, dans l'affaire Stanisic/Zupljanin vous avez témoigné,
12 et cette déposition a été admise au dossier de l'espèce par la Chambre de
13 première instance ce matin. Votre déposition était très détaillée, il ne me
14 semble donc pas nécessaire de reprendre tous les éléments de preuve que
15 vous avez déjà fournis. Je souhaite simplement revenir sur un certain
16 nombre d'aspects de votre déposition dans l'affaire Stanisic/Zupljanin. Et
17 étant donné le temps limité dont nous disposons pour le contre-
18 interrogatoire, je vous prierais de bien vouloir fournir des réponses
19 brèves et centrées sur les questions que je pose. Et si j'ai besoin de
20 détails complémentaires, je vous les demanderai dans des questions
21 supplémentaires sur le même sujet.
22 Monsieur Andan, lorsque vous avez témoigné dans l'autre procès - je parle
23 ici de la page 21 368 du compte rendu d'audience - ainsi que dans votre
24 déposition ce matin, vous avez dit qu'après les élections multipartites et
25 les modifications qui s'en sont suivies dans les structures politiques, le
26 professionnalisme de la police n'avait plus guère d'importance lorsqu'un
27 nouveau poste devait être décerné, que quelqu'un, donc, devait être
28 remplacé à son poste, et que le critère pris en compte relevait davantage
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1 de l'affiliation de la personne en question à un parti qui apparaissait
2 comme le facteur le plus important. Ceci concernait les trois parties,
3 n'est-ce pas ? Ce changement a été vrai aussi bien pour les Musulmans, que
4 pour les Croates et les Serbes, n'est-ce pas ?
5 R. Je pense que vous avez partiellement raison. Je vais essayer
6 d'expliquer ce que je veux dire par là en tentant d'être aussi bref que
7 vous me l'avez demandé. Je vous dirais qu'aux niveaux inférieures du
8 pouvoir - je veux parler des municipalités - vous avez pratiquement raison
9 complètement. S'agissant du personnel serbe, tout en haut de la pyramide
10 hiérarchique, disons donc au niveau du ministère de l'Intérieur, le
11 professionnalisme a été respecté, si je puis utiliser ce terme. L'ensemble
12 des personnes qui étaient nommées à des postes de responsabilité et qui
13 étaient d'appartenance serbe étaient des personnes qui avaient déjà
14 travaillé au sein du ministère de l'Intérieur. Mais ceci n'a pas été le cas
15 lorsque des personnes d'appartenance ethnique bosnienne étaient concernées,
16 pas plus que lorsqu'il s'agissait de personnes d'appartenance ethnique
17 croate. Je parle toujours du sommet de la pyramide de la hiérarchie.
18 Quant aux niveaux inférieurs de la hiérarchie, vous avez raison.
19 Q. Mais ces changements de postes et remplacements de personnes par
20 d'autres à leurs postes aux plus hauts niveaux, les décisions concernant
21 ces changements étaient prises au préalable par les partis politiques,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Je ne suis pas en mesure de dire que c'était effectivement le cas ou
24 que cela n'était pas le cas. Si nous parlons, par exemple, du chef du
25 personnel du MUP et si son poste était détenu par une personne qui était
26 précédemment directeur d'une brasserie, par exemple, vous pouvez imaginer
27 que cette nomination devait résulter d'un arrangement politique.
28 Q. Je posais cette question, en fait, parce que vous avez dit exactement
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1 que les nominations étaient réglées au préalable par les partis politiques.
2 Vous l'avez dit dans votre déposition dans l'affaire Stanisic/Zupljanin à
3 la page 21 378 du compte rendu d'audience. Et à l'époque où vous avez
4 formulé ces propos, vous disiez la vérité, n'est-ce pas ? C'est ce dont
5 vous vous souveniez ?
6 R. Ce que vous dites est exact. Je l'ai déjà dit. Bien entendu, les
7 structures de commandement, si je peux utiliser cette expression, ont
8 changé au ministère de l'Intérieur. Et, bien entendu, des personnes
9 d'appartenance ethnique serbe, musulmane et croate ont été nommées à des
10 postes avec agrément préalable des partis politiques. Ces postes ont été
11 décernés sur la base d'un accord entre les partis politiques, mais encore
12 une fois, je répète que cela dépendait du fait d'être Croate, Serbe ou
13 Musulman. Si en tant que Serbe je me voyais décerner le poste de chef de
14 l'administration, ce qui est un poste qui selon les accords de partage de
15 pouvoir revenait aux Serbes, alors, bien entendu, j'acceptais ce poste et
16 c'était le résultat d'un accord entre les partis politiques. Cependant,
17 cela ne signifiait pas que je devais être membre de ce parti.
18 Q. Oui. Je voudrais vous rappeler simplement d'être bref, car tous ces
19 détails, vous les avez déjà donnés dans votre déposition précédente.
20 Au début de la guerre, y compris des personnes qui avaient un casier
21 judiciaire ont été recrutées au sein des forces de police serbe, comme cela
22 a été le cas, par exemple, à Bijeljina, et encore davantage à Sarajevo,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Je ne me rappelle pas avoir dit qu'à Sarajevo, des individus ayant un
25 casier judiciaire aient été recrutés au sein des forces de police. Mais
26 nous avions à Brcko et à Bijeljina, et même à Zvornik, des personnes qui
27 avaient un casier judiciaire et qui ont été recrutées au sein des forces de
28 police, c'est exact; mais à Sarajevo, je ne me souviens pas de cela. Dans
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1 le MUP que je dirigeais, à savoir le MUP de la république, je me rappelle
2 qu'il y a eu quelques personnes avec casier judiciaire qui ont été
3 recrutées, mais c'étaient des Bosniens. Et ça, je peux vous le garantir. Je
4 me souviens même de leurs noms.
5 Q. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'entrer dans ces détails. Je me
6 rappelais simplement que vous aviez dit cela -- peut-être pas dans le cadre
7 de votre déposition officielle, effectivement. Mais vous avez été interrogé
8 par le bureau du Procureur à deux reprises, une fois à Brcko et une autre
9 fois à Banja Luka, et c'est à ces moments-là que vous avez formulé ces
10 propos. Nous reprendrons un certain nombre de choses que vous avez dit lors
11 de ces entretiens un peu plus tard.
12 Monsieur Andan, dans votre déposition, vous parlez de méfiance sur base
13 ethnique qui s'est développée au sein de la police, et vous avez fourni pas
14 mal de détails à ce sujet sur lesquels nous n'avons pas besoin de revenir
15 maintenant. Je renvoie les personnes qui nous écoutent à la page 21 377 du
16 compte rendu d'audience dans l'affaire Stanisic/Zupljanin.
17 Cette méfiance, cet antagonisme n'existaient pas uniquement au sein de la
18 police, mais ils se sont développés dans toute la population de Bosnie-
19 Herzégovine, n'est-ce pas ?
20 R. Je vous prierais d'être un peu plus concrète, si vous le pouvez.
21 Q. Les partis nationalistes et leurs dirigeants ont créé un climat de
22 méfiance et de peur des autres groupes ethniques dans les discours que
23 prononçaient ces dirigeants, n'est-ce pas ?
24 R. Je ne dirais pas les choses de cette façon. Pour vous répondre, je
25 dirais que, bien entendu, en partant d'un système qui faisait la promotion
26 de la fraternité et de l'égalité, nous sommes arrivés à un système
27 multipartite qui faisait la différence entre les appartenances ethniques,
28 notamment entre les Serbes, les Croates et les Musulmans. Mais dans mon
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1 service, bien entendu, avec l'arrivée de nouvelles personnes auxquelles
2 étaient attachées un certain nombre de suspicions compte tenu de ce que ces
3 personnes avaient fait sur le terrain, une certaine méfiance a été créée
4 car les rapports qui les concernaient et qui venaient des Serbes étaient
5 jugés sur la base de l'identité de la personne qui les envoyait. Au niveau
6 de la République de Bosnie-Herzégovine, il y a eu des problèmes politiques,
7 mais en tant que policier, je souhaiterais de ne pas en discuter.
8 Donc je peux dire, et c'est un fait, que oui, cela a été le cas pour
9 le service. Il y a eu une certaine méfiance parmi les individus qui
10 travaillaient au sein du service après la mise en place du système
11 multipartite en Bosnie-Herzégovine.
12 Q. Vous avez reçu des renseignements avec l'aide des partis nationalistes
13 - je veux parler du SDS, du HDZ et du SDA - et vous avez appris que des
14 gens étaient en train de s'armer, n'est-ce pas ?
15 R. Malheureusement, oui. Nous avons reçu des rapports, même si la
16 plupart n'étaient pas des rapports officiels. Donc nous avons reçu des
17 rapports officieux qui nous indiquaient que des membres des trois groupes
18 ethniques étaient en train de s'armer, c'est-à-dire que des armes leur
19 étaient distribuées.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65
21 ter numéro 25237.
22 Q. Monsieur Andan, ce document est un procès-verbal de l'entretien que
23 vous avez eu avec les enquêteurs du TPIY à Brcko.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Malheureusement, nous ne disposons de
25 ce document qu'en langue anglaise. Il n'a pas été traduit. J'aimerais qu'on
26 affiche la page 3 de ce document, et le passage qui m'intéresse se situe au
27 niveau du deuxième paragraphe.
28 Q. Dans ce deuxième paragraphe du texte, vous parlez du fait que les
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1 Serbes avaient des liens étroits avec la Défense territoriale et la JNA et
2 qu'ils en sont même arrivés à vendre des armes aux Croates et aux
3 Musulmans, et que les partis nationaux ont participé à la distribution
4 d'armes à la population. C'est ce qu'ont consigné par écrit les enquêteurs
5 qui vous ont interrogé. C'est ce que vous avez dit en 2005, n'est-ce pas ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me demandais, puisque le document est en
7 anglais, s'il ne conviendrait pas de dire au témoin que ce qui vient d'être
8 cité ne constitue pas des citations exactes des propos de M. Andan mais
9 qu'il s'agit d'une interprétation de ses propos, "Andan a déclaré que", et
10 cetera, et cetera.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il sera donné lecture des passages
12 pertinents, et si nous [comme interprété] avons des questions à poser, le
13 témoin pourra préciser auprès de l'Accusation. Mais le témoin comprend bien
14 que c'est une déclaration qu'il a fournie et qui a été consignée par écrit
15 en anglais.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'ai dit à M. Andan que les
17 enquêteurs avaient consigné le texte de cette façon et que c'était un
18 procès-verbal.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez procéder. Nous pouvons le
20 faire.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
22 Q. Donc vous répondez à la question de quelle façon ? Est-ce que vous avez
23 vraiment vécu ce que je viens de dire ? Vous avez reçu des renseignements
24 au sujet du fait que les Serbes avaient des liens étroits avec la Défense
25 territoriale et la JNA et qu'ils en sont arrivés même à vendre des armes
26 aux autres parties, et que les partis nationalistes étaient impliqués dans
27 cet armement de la population ?
28 R. J'aimerais préciser une chose à propos de ce document. Je pense qu'il
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1 aurait été logique que je rédige ce document et que je le signe plutôt que
2 de faire une interprétation du document pour en faire un document officiel.
3 Parce que cela aurait été la procédure qui aurait dû être suivie dans les
4 règles de l'art, à savoir prendre ma déposition, la rédiger et je l'aurais
5 signée.
6 Bon, ceci étant dit, j'aimerais donc faire une observation à ce
7 sujet. Alors, est-il exact que j'aie eu un entretien à Brcko avec les
8 enquêteurs du Tribunal de La Haye, je ne réfute absolument pas ce fait.
9 Mais je crains fort que l'interprétation de mes propos n'ait pas été
10 consignée fidèlement. Il y a quelque chose qui a été sorti du contexte.
11 Alors, pour ce qui est de la question dont nous parlons, est-il exact
12 que les Serbes avaient des liens très, très étroits ou très importants avec
13 la JNA et la Défense territoriale ? Eh bien, tout dépendait du territoire
14 où se trouvaient les installations de stockage ou de dépôt de la TO. Il y
15 avait un certain nombre de ces bâtiments, de ces entrepôts, où il y avait
16 des armes et des munitions, qui se trouvaient sur le territoire de l'entité
17 croate et bosnienne. Par exemple, il y avait un de ces bâtiments à
18 Busovaca, et là, dans ce cas-là, les Musulmans et les Croates étaient à
19 même de s'armer très facilement à partir de ce dépôt. Pour ce qui est des
20 entrepôts qui se trouvaient sur le territoire des Serbes, il n'est que
21 logique qu'ils se soient armés grâce à ces entrepôts là-bas. Il est
22 également logique que les membres de la JNA, où la majorité des officiers
23 étaient Serbes, aient davantage aidé, dans une certaine mesure, la
24 population serbe par opposition à la population croate ou musulmane.
25 Q. Au paragraphe suivant, il y a une référence, et je cite ce que
26 l'enquêteur a consigné :
27 "Les partis nationaux ont créé un climat de méfiance qui était un rappel
28 constant, ont rappelé constamment ce qui s'était passé pendant la Deuxième
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1 Guerre mondiale et ont insisté sur le fait qu'ils n'autoriserait pas à ce
2 que cela se reproduise."
3 Vous vous souvenez avoir dit cela ?
4 R. Là, écoutez, je réfute catégoriquement cette déclaration. Je ne pense
5 pas avoir tenu ces propos. Et je serais très heureux d'entendre un
6 enregistrement audio de cela. Alors, pour ce qui est de l'armement, ce que
7 j'ai expliqué, ce que j'ai déclaré dans ce contexte, je vais vous
8 l'expliquer. Qu'il y ait une référence qui est faite à la Deuxième Guerre
9 mondiale et aux partis nationaux qui ont propagé la propagande parmi la
10 population, alors, là, je réfute absolument cette allégation.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que cette page pourrait être
12 versée au dossier.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.
14 M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection. Cela a été lu.
15 Je ne vois pas, franchement, quelle est la valeur qu'on pourra y attribuer.
16 Enfin, bon, cela est de votre ressort.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, est-ce que vous
19 nous avez dit que l'entretien avait été enregistré ?
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, non, non, il ne s'agit pas d'un
21 entretien qui a été enregistré. C'était un rapport d'information.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, un rapport d'information. La
23 Chambre s'interrogeait au sujet de la valeur probante du document, puisque
24 le témoin réfute avoir tenu ces propos, Madame Uertz-Retzlaff.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, mais il a accepté une partie, à
26 savoir le paragraphe précédent, puis il a réfuté le paragraphe suivant.
27 M. ROBINSON : [interprétation] En ce qui mon concerne, cela peut tout à
28 fait être versé au dossier, et la Chambre verra quel poids lui accorder.
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1 Mais qu'il ne s'agisse pas de ses propos, c'est la déclaration consignes
2 par quelqu'un d'autre de ses propos, bon, vous verrez quelle valeur ou quel
3 poids lui accorder. Bien entendu, cela a beaucoup moins de poids ou de
4 valeur probante que si cela avait été enregistré, par exemple, ou signé par
5 le témoin. Mais quoi qu'il en soit, je pense que notre pratique consiste à
6 retenir comme élément de preuve ce type d'élément de preuve si vous pensez
7 qu'il est nécessaire d'avoir une version écrite de ce qui a été lu au
8 témoin.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons donc verser au dossier
10 la première page et cette page.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et cela sera la pièce P6433.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le
13 document 25230.
14 Q. Et dans ce cas, Monsieur Andan, nous avons l'enregistrement de
15 l'audition que vous avez eue avec les enquêteurs du TPIY à Banja Luka. Et
16 nous avons des extraits -- donc il s'agit d'extraits d'une audition qui est
17 très, très longue. Et je vais m'intéresser seulement à quelques pages de
18 cette audition, c'est pour cela que nous présentons cet extrait.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Regardez la page numéro 6 de la
20 version anglaise, qui correspond à la page 5 de la version B/C/S. Et dans
21 la version anglaise, il s'agit de la fin du premier paragraphe -- ah, non,
22 là, je pense qu'il y a une erreur. Ce sera en fait la page, pour la version
23 anglaise, où il est écrit 111. Donc nous avons la bonne page pour la
24 version B/C/S, mais ce n'est pas la bonne page pour la version anglaise.
25 110.
26 [Le conseil l'Accusation se concerte]
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Excusez-moi, Madame, Messieurs les
28 Juges, c'est moi qui ai fait l'erreur. En fait, c'est la page 5 également
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1 pour la version anglaise.
2 Q. Et comme je vous le disais, pour la version anglaise, il s'agit de la
3 fin de ce long paragraphe, donc la deuxième moitié de l'écran. Et pour la
4 version en B/C/S, il s'agit du deuxième -- ou du bas de la page B/C/S
5 également, de la deuxième moitié.
6 Alors, à propos de la police et des criminels, puisque c'est le sujet
7 qui était abordé, il s'agissait des officiers de la police criminelle,
8 voilà ce que vous avez dit :
9 "Je dois vous dire que la guerre à Sarajevo a commencé -- ou, plutôt, que
10 c'est Momcilo Mandic, avec des criminels qui a débuté cette guerre…"
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, c'était effectivement la page 6.
12 Donc, page 6 pour la version anglaise. Et pour la version B/C/S, il s'agit
13 bel et bien de la page 5. Regardez la fin de ce deuxième paragraphe de la
14 version anglaise.
15 Q. Et Monsieur Andan, il va falloir que vous regardiez, vous, le bas -- la
16 partie inférieure de la version en B/C/S. Alors, vos propos ont été
17 consignés comme suit :
18 "Je dois vous dire quelque chose. Je dois dire que la guerre à Sarajevo --
19 que c'est Momcilo Mandic et des criminels qui ont commencé cette guerre."
20 Est-ce que vous faites référence aux premières barricades qui avaient été
21 érigées en mars 1992 ?
22 R. Oui.
23 Q. Et lorsque vous faites référence à M. Mandic et aux criminels, est-ce
24 que vous faites référence à Rajko Djukic ? Qu'entendez-vous lorsque vous
25 utilisez ce terme de "criminels" ?
26 R. Ecoutez, je ne mentionne pas Rajko Djukic. Et, en fait, je pense que
27 vous, vous voulez parler de Rajko Dukic. Mais je ne l'ai pas mentionné,
28 moi, Rajko Dukic. Je ne le mentionne nulle part. J'en avait entendu parler
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1 à l'époque. Mais pour ce qui est de ces premières barricades qui étaient
2 organisées pendants le mois de mars avec l'aide de criminels, dont je
3 connaissais la plupart, c'est eux, en fait, qui se trouvaient sur les
4 barricades à ce moment-là. Par la suite, il y a eu tout le travail de
5 renseignement qui est arrivé et qui a été fait au sein du MUP mixte, et là
6 on a appris que Momcilo Mandic avait envoyé ces criminels pour qu'ils
7 construisent ces barricades en mars en Sarajevo. Et pour autant que je m'en
8 souvienne, je n'ai absolument pas mentionné Rajko Dukic. Je ne le
9 connaissais pas à l'époque. Est-ce que j'en avais entendu déjà parler à
10 l'époque, en fait, je n'en suis pas si sûr. J'en ai entendu parler pendant
11 la guerre.
12 Q. Et lorsque vous dites "criminels", à qui faites-vous référence ?
13 R. Moi, je parle de feu Skrba, feu Vule. Il s'agissait tous de criminels
14 que nous connaissions au sein de notre ministère, que nous avions
15 appréhendés, qui avaient été détenus à un moment donné, et c'étaient eux
16 qui se trouvaient sur ces barricades à Sarajevo. Il y en a d'autres dont je
17 ne me souviens pas maintenant. Là, je vous ai donné le nom de ces trois
18 personnes, mais si vous le souhaitez, je peux vous dire exactement qui
19 étaient ces criminels.
20 Q. Je ne pense pas que cela soit suffisant.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement
22 au dossier de cette page, et de toute façon, nous allons pendant cette
23 déposition également évoquer d'autres éléments à ce sujet.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons donc verser au
25 dossier la première page -- non, la première page, elle a déjà été admise
26 et versée au dossier. Donc nous allons verser au dossier cette page.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6434.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous ne nous
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1 montreriez pas la première page. Parce que cela serait beaucoup plus
2 commode pour essayer de nous y retrouver dans cet entretien.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, c'est ce que je vais faire,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
7 Q. Monsieur Andan, vous décrivez dans votre déclaration écrite - et je
8 fais référence au document 21381, je le dis à l'intention de tout le monde
9 dans le prétoire - et vous donnez maints détails à propos des barricades,
10 et ce n'est pas la peine de les répéter. Moi, je posais une question à
11 propos de ce que vous dites à la page
12 21 384. C'est pour cela que je vous ai posé la question à propos de Rajko
13 Dukic. Vous y déclarez que Rajko Dukic était le chef de la cellule de Crise
14 et que lui ainsi que Momcilo Mandic avaient organisé et construit ces
15 barricades le 1er et le 2 mars. Et vous déclarez également à la page 21 386
16 que Rajko Dukic était chargé des questions de personnel au sein du SDS.
17 Donc, lorsque vous vous êtes présenté pour cette déposition, vous l'avez
18 mentionné dans le contexte des barricades. Donc je suppose que vous le
19 connaissiez à ce moment-là mieux qu'au début ?
20 R. Je vous ai déjà dit que ce n'est que par la suite que nous avons obtenu
21 des renseignements secrets indiquant qu'un certain Rajko Dukic se trouvait
22 à la tête de la cellule de Crise et qu'il avait dirigé la campagne afin de
23 construire des barricades à Sarajevo. Par la suite, j'ai entendu dire - et
24 vous pouvez demander cela au président Karadzic également - j'ai entendu
25 dire, disais-je, qu'il était président de ce que l'on avait appelé peut-
26 être la commission du personnel au sein du parti. Ça, c'est quelque chose
27 que j'ai appris en lisant des rapports secrets.
28 Mais je vais vous dire autre chose. Lorsque les barricades ont été
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1 construites à Sarajevo, je faisais partie du ministère de l'Intérieur de
2 Bosnie-Herzégovine, à savoir du ministère mixte ou conjoint. Et cette nuit-
3 là, nous avons reçu un ordre, et l'ordre consistait à rassembler le MUP.
4 Nous ne savions pas quel était le problème. Nous n'étions pas au courant de
5 l'existence de ces barricades. Les barricades, en fait, elles ont été
6 construites le matin et nous ne l'avons appris que plus tard.
7 Q. Je vous ai interrompu, Monsieur Andan, parce que tout cela figure déjà
8 dans votre témoignage et ce n'est pas la peine de répéter cela parce que
9 nous n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition, malheureusement
10 d'ailleurs.
11 Donc, lors de votre déposition, vous avez décrit avec force détails ce que
12 vous-même ainsi que M. Davidovic s'étaient vus confier comme mission, vous
13 avez décrit vos activités à Bijeljina, et ce n'est pas la peine de revenir
14 là-dessus et de réitérer tout cela. Il y a quelque chose, toutefois, qui
15 m'a intriguée un tant soit peu, parce que vous dites quelque chose à propos
16 de Ljubisa Savic, également connu sous le surnom de Mauzer, vous parlez de
17 ses Panthères. Vous parlez de Vojvoda Mirko Blagojevic et de ses hommes,
18 vous dites qu'ils représentaient la formation paramilitaire la plus
19 importante à Bijeljina.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ce qui figure à la page 21 437.
21 Q. Et je suis intriguée, disais-je, parce que vous faites référence au
22 fait que les troupes en question étaient commandées par Vojvoda Blagojevic,
23 qui avait convoqué des volontaires serbes -- des volontaires de la Garde
24 serbe. Et je me demande s'il s'agit d'une erreur, parce que lors de votre
25 déposition vous aviez fait référence à Arkan et aux hommes d'Arkan en
26 indiquant qu'ils constituaient la Garde des Volontaires serbe. Alors, est-
27 ce que cela pourrait correspondre -- ou peut-être est-ce une erreur ?
28 R. Oui, là, il y a une erreur qui a été faite. Parce qu'il s'agissait des
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1 Chetniks de Mirko Blagojevic; et la Garde des Volontaires serbe, quant à
2 elle, était dirigée par Arkan. Et excusez-moi si j'ai commis une erreur.
3 Q. Je venais juste de me rendre compte et je voulais vous donner la
4 possibilité de rectifier cette erreur. Vous avez également mentionné à la
5 page 21 653 qu'il existait un lien entre la Garde des Volontaires serbe
6 d'Arkan et les Panthères de Ljubisa Savic, les hommes de Ljubisa Savic.
7 Vous vous souvenez d'avoir parlé de ce
8 lien ?
9 R. Oui, oui. Oui, oui, je m'en souviens. Je me souviens que lorsque je
10 suis arrivé à Bijeljina, il y avait certaines complications. Parce que
11 quelqu'un - bon, ce n'est pas moi - mais quelqu'un avait informé Arkan que
12 Mauzer, à savoir Ljubisa Savic, était toujours en train d'essayer
13 constamment de se protéger, en quelque sorte, de se cacher derrière son
14 nom. Je me souviens qu'un après-midi lorsque Arkan est arrivé à Bijeljina,
15 il a dit cela, il l'a dit devant moi et il l'a dit devant Mico Blagojevic,
16 il a dit que lui, il n'avait rien à voir avec Mauzer, et il nous a suppliés
17 en quelque sorte d'agir conformément à la loi pour ce qui était de Mauzer
18 parce qu'il y avait des liens entre les deux lors de la période précédente.
19 Q. Monsieur Andan, lorsque je lis les éléments de preuve à propos de ce
20 que vous, vous avez fait à Brcko, à Bijeljina ainsi qu'à Zvornik, et j'ai
21 lu tous les documents connexes dont il a été question pendant votre
22 déposition, je dois vous dire que j'ai été un peu intriguée parce que vous
23 étiez vraiment concentré sur les activités de pillage et de vol, alors que
24 d'aucuns auraient pu penser que vous seriez plutôt intéressé aux crimes
25 violents tels que les viols, les meurtres et assassinats, qui auraient dû
26 être au centre du travail mené par la police. Pourquoi est-ce que vous vous
27 êtes plutôt intéressé au pillage et au vol plutôt qu'aux crimes beaucoup
28 plus graves ?
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1 R. Je ne sais pas si vous avez compris toute la situation, je ne sais pas
2 si vous avez bien compris tout ce que moi j'avais fait dans cette zone,
3 excusez-moi, parce que dans le dossier il est question, justement, du viol
4 d'une Musulmane, et je pense que M. Davidovic pourra le confirmer, et moi
5 je peux confirmer que nous avions déposé un rapport auprès du tribunal --
6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin d'avoir l'amabilité de
7 ralentir un peu son rythme.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être
9 parler un peu moins vite, Monsieur, et pourriez-vous répéter ce que vous
10 avez dit après : "Nous avons déposé auprès du tribunal un dossier…"
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons déposé un dossier au parquet pour
12 le viol d'une Musulmane à Bijeljina, et ça peut être corroboré par M. Mico
13 Davidovic.
14 Pour ce qui est du pillage, je pense que c'étaient les délits les plus
15 graves à l'époque. Alors, comment peut-on expliquer de telles choses
16 lorsqu'un membre d'une unité paramilitaire se rend dans une maison
17 musulmane, enfonce la porte avec le pied ou avec une carabine, entre de
18 force dans la maison, la fouille, prend tous les objets de valeur et repart
19 ? Je peux vous dire que de telles choses n'auraient jamais pu se produire
20 sans que le propriétaire de la maison ne soit malmené. Et c'était considéré
21 comme les délits les plus graves à l'époque et nous voulions protéger
22 toutes les personnes qui résidaient dans la municipalité à l'époque, et je
23 parle de Zvornik, de Brcko et Bijeljina. Donc nous avons poursuivi d'autres
24 personnes également et cherchions à nous assurer que ceux qui revenaient du
25 front soient fouillés aux postes de contrôle de Bijeljina et que les objets
26 volés leur soient enlevés et stockés dans notre dépôt.
27 Par exemple, à l'un des barrages, nous avons arrêté un officier
28 d'active de l'armée de la Republika Srpska et confisqué toute une cargaison
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1 d'objets volés.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
3 Q. Merci. Eh bien, j'ai posé la question parce que nous avons pu voir la
4 pièce à conviction P2882, c'est votre document dans lequel vous inculpez
5 les Guêpes jaunes en août 1992. Il s'agit effectivement de voitures volées,
6 d'objets volés et de l'utilisation de documents falsifiés pour les
7 voitures. Et dans ce document ne figuraient pas les crimes contre les
8 Musulmans. Et c'est la raison pour laquelle je pensais que vous ne vous
9 concentriez que sur les vols à main armée et les vols. Pourquoi est-ce que
10 dans ce dossier ne figurait pas le meurtre des Musulmans à Celopek ?
11 R. Il faut que je vous dise la chose suivante, et elle peut être vérifiée.
12 Etant entendu que beaucoup de gens fuyaient l'Etat de Serbie, lors de notre
13 activité beaucoup sont repassés en Serbie, et de ce fait nous avons
14 transmis de nombreux documents au MUP de Serbie, et le frère de Zuco - je
15 pense que son nom de famille était Repic - il a été jugé et condamné devant
16 le tribunal de Sabac à dix ans de prison sur la base de documents que nous
17 avions transmis au tribunal. Je ne dis pas que notre dossier ou que nos
18 documents étaient décisifs dans la condamnation de Repic. Donc vous avez
19 raison dans la première partie de votre question, certes; mais je voulais
20 dire qu'étant donné que certains individus se trouvaient en Serbie à
21 l'époque, eh bien, nous avons remis leurs dossiers aux autorités serbes.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 3, il y a une erreur. Il a été
24 indiqué "ils fuyaient la Serbie", alors que le témoin a dit : "Ils étaient
25 originaires de Serbie, se sont enfuis et se sont réfugiés à nouveau en
26 Serbie une fois que la campagne d'arrestations a commencé."
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais également ajouter que le bureau du
28 procureur à Bijeljina, après un certain temps, les a tous libérés et ils
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1 sont retournés, tous, en Serbie. Je pense que nous avions fourni au MUP de
2 Serbie une liste de personnes provenant de Serbie qui étaient devenues
3 persona non grata en Republika Srpska. Nous avons d'ailleurs envoyé les
4 documents aux tribunaux compétents. Et en ce qui concerne un de ces
5 dossiers, il portait sur un certain Repic, qui a été condamné à une peine
6 de prison.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
8 Q. C'était après la guerre, en 1996 ?
9 R. Non, non. Je ne sais pas quand il a été condamné, mais je peux vous
10 dire avec certitude que nous avons transmis le dossier en 1992. Quant à
11 savoir si Repic a été jugé ultérieurement en suivant toute la procédure
12 pénale, si vous dites que c'est en 1996, vous avez sans doute raison. Tout
13 ce que je sais, c'est que toutes les pièces que nous avions, nous les avons
14 transmises.
15 Q. Merci.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à
17 l'écran D01581 à l'écran, 1581.
18 Q. Avant d'examiner le document de plus près, je voulais vous rappeler que
19 dans votre témoignage - à partir de la ligne 21 499 - vous décrivez la
20 population musulmane à Janja, et vous parlez des mesures que vous avez
21 prises pour la protéger. Et nous n'allons pas répéter cela.
22 Une question à cet égard, cependant. Les Musulmans de Janja avaient besoin
23 d'une protection contre les soldats serbes et les formations serbes dont
24 nous venons de parler, n'est-ce pas, Arkan, et cetera, Mauzer ?
25 R. Je sais qu'à notre arrivée, M. Davidovic et moi, dans la région, nous
26 sommes arrivés à la conclusion que la population musulmane qui restait sur
27 place devait être protégée. Nous avons même offert une alternative. Il y
28 avait un homme que nous avons aidé à quitter Janja. Il travaillait pour la
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1 police, et nous lui avons proposé d'être chef adjoint du poste de police à
2 Janja parce que nous avions créé un poste de police là-bas. Il a refusé et
3 nous a demandé de l'aider à se rendre en Serbie d'abord, en Europe ensuite.
4 Avant notre arrivée, Arkan était passé par Janja, et je peux dire
5 qu'effectivement, il a réclamé son dû, si je puis dire. La région a payé
6 leur tribut, en d'autres termes. Il y avait des attaques constantes contre
7 les populations civiles - musulmanes ou bosniennes - qui restaient à Janja.
8 Pour les protéger, nous avons créé un poste de police là-bas avec un
9 commandement, du personnel. Leur tâche permanente était d'assurer la
10 protection des biens, des personnes et des effets personnels des citoyens
11 des lieux.
12 Je peux vous dire que pour cette période de temps, nous nous sommes
13 acquittés avec succès de notre tâche. Quant à savoir s'il y avait des
14 membres de Mauzer sur place qui cherchaient à faire quelque chose, je ne
15 sais pas. Je vous ai parlé d'Arkan. Je vous ai dit que je savais qu'il
16 était passé par là avant nous, qu'il avait raflé tous les objets de valeur,
17 et ensuite nous avons mis en place des autorités. Nous avons rétabli
18 l'ordre et assurer la protection des résidents.
19 Et je voudrais ajouter quelque chose. M. Mauzer, je ne le tiens pas en
20 haute estime, mais je refuse de parler de quelque chose que je ne connais
21 pas. Si vous me posez des questions spécifiques sur ses activités, je peux
22 vous dire ce que je sais. Même si je ne l'apprécie pas grandement, je
23 préfère m'abstenir de parler de choses que je ne connais pas vraiment.
24 Q. Oui. Et lorsque l'on regarde ce document, ici il s'agit d'un rapport
25 que vous avez soumis au ministère de l'Intérieur le 18 juillet 1992. Et si
26 l'on regarde la partie inférieure de la première page, vous vous référez à
27 des zones où il n'y a pas d'opérations de combat et où l'on constate des
28 activités de pillage. C'est un comportement régulier que vous avez constaté
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1 régulièrement à Brcko, Bijeljina et Zvornik, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous savez si ces comportements se répétaient dans d'autres
4 régions de la Republika Srpska, ou sous le contrôle des Serbes de Bosnie ?
5 R. Je sais que nous, ou, plus particulièrement, moi-même, vers la fin du
6 mois d'août 1992, en raison de l'aggravation de la situation sécuritaire et
7 compte tenu des actes de vandalisme commis par les formations militaires,
8 j'étais censé créer une équipe devant se rendre à Foca pour rétablir
9 l'ordre. Je ne m'y suis pas rendu pour des raisons bien connues, que je
10 peux vous exposer si vous le souhaitez.
11 Q. [aucune interprétation]
12 R. Très bien.
13 Q. Oui, en fait, c'est déjà dans votre témoignage, donc nous le savons. Et
14 en ce qui concerne les autres régions, est-ce que vous avez des
15 informations, des renseignements au sujet des autres régions sous contrôle
16 serbe ? Est-ce que l'on constatait un comportement systématique et régulier
17 de ce type ?
18 R. Moi, je ne parlerais pas de comportement systématique, mais il y avait
19 des municipalités où la sécurité était compromise. Si je m'en souviens,
20 Bosanski Sabac, Foca, et lorsque vous m'avez interrompu il y a un moment,
21 il y avait également notamment en partie Lopare, où des Chetniks étaient
22 déployés. Le ministère de l'Intérieur avait donné ordre de créer une équipe
23 pour intervenir dans ces zones dites de "crise", dans lesquelles c'étaient
24 les paramilitaires qui régnaient plutôt que les organes légaux de l'Etat.
25 J'étais censé diriger l'une de ces équipes. Je regrette de ne pas l'avoir
26 fait. J'aurais sans doute risqué ma vie, mais je regrette de ne pas avoir
27 pu rétablir l'ordre dans toutes les situations où cela a été requis.
28 Q. Monsieur Andan, pour revoir ce document - alors, pour vous c'est
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1 toujours la première page, mais en anglais c'est dans la deuxième page -
2 vous indiquez la chose suivante :
3 "En dépit des efforts importants consentis par les membres des services de
4 Sécurité, la situation à Semberija et Majevica est aggravée par toute une
5 série de tendances dont les effets se manifestent par plusieurs attitudes
6 vis-à-vis des services et la position des Musulmans, et cetera."
7 Les attitudes et tendances politiques vis-à-vis des services, c'est
8 quelque chose que vous avez déjà décrit en détail dans votre témoignage,
9 donc laissons cela de côté. Mais qu'est-ce que vous entendez par actions,
10 tendances et attitudes politiques vis-à-vis des Musulmans ? Qu'est-ce que
11 vous entendez par là ?
12 R. Je vais faire l'observation suivante. A la lecture de la dernière
13 phrase, je ne sais pas si je l'exprimerais de cette manière, mais je pense
14 avoir formulé les choses correctement. La position des Chetniks de Mirko
15 Blagojevic qui lançaient un appel aux Musulmans à la radio, qui leur
16 disaient ne pas avoir peur, et cetera, eh bien, c'était contre-productif en
17 raison du symbole des Chetniks, qui d'ailleurs apparaissait dans à peu près
18 chaque film tourné après la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, ce symbole
19 était le symbole de quelque chose d'irrégulier. Et c'est cela qui effrayait
20 le plus les Musulmans, des personnes avec de longues barbes et des
21 cocardes. Parce que plutôt que de stabiliser leur état d'esprit, ça les a
22 effrayés davantage et cela a aggravé la situation sur le terrain. Donc, si
23 je devais réécrire cela, je ne sais pas si je formulerais les choses de la
24 même manière…
25 Q. Vous étiez au courant du fait qu'il y avait du nettoyage ethnique à
26 Bijeljina en avril 1992, n'est-ce pas ?
27 R. Je n'étais pas dans la région. Vous devez savoir que je me suis rendu à
28 Bijeljina au début du mois de juin, et ensuite j'ai été muté à Brcko. Je
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1 peux confirmer qu'une partie de la population est partie. Il y a même eu
2 des meurtres. Plus tard, lorsque nous sommes arrivés à Bijeljina, M.
3 Davidovic et moi-même nous sommes rendu compte qu'il y avait eu un certain
4 déplacement de population. Je n'irais pas jusqu'à dire nettoyage ethnique,
5 mais les populations déménageaient.
6 Q. Vos efforts visant à améliorer la sécurité des Musulmans à Janja afin
7 de leur éviter de devoir partir ont été retenus contre vous, n'est-ce pas ?
8 L'on vous a critiqué pour avoir protégé des Musulmans et pour avoir arrêté
9 des Serbes ? Est-ce que cet n'est pas cela qui s'est produit à Bijeljina ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la référence ? Qui a
11 accusé M. Andan et quelle est la source de cette affirmation ?
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est ce qu'a dit M. Andan, et vous
13 le savez très bien, nous l'avons lu dans le témoignage. Il a été démis des
14 ses fonctions. Ça figure dans la totalité de son témoignage. Mais j'ai posé
15 la question à M. Andan, et il n'y a pas de référence à ce stade.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répondre à votre question de manière
17 précise. Personne au sein du gouvernement de la municipalité de Bijeljina à
18 l'époque n'avait quoi que ce soit contre mes activités. Nous avions des
19 problèmes. Les problèmes plus graves étaient causés par Mauzer, Ljubisa
20 Savic. Nous avions des problèmes avec les Serbes car nous voulions
21 respecter la législation et la loi. Lorsque nous protégions les Musulmans
22 de Bijeljina - et je répète, personne du gouvernement n'est venu nous dire
23 de ne pas le faire; au contraire, il y avait des gens qui applaudissaient
24 des deux mains - mais on s'est mis à dire que Davidovic et Andan
25 protégeaient les Musulmans et arrêtaient des Serbes qui avaient subtilisé
26 de petits objets. Et c'était ce que je qualifierais de la propagande de
27 guerre, surtout contre M. Savic [comme interprété], utilisée par M. Mauzer,
28 parce que les deux avaient des comptes à régler qui remontaient à avant la
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1 guerre. Le problème a commencé lorsque M. Mauzer est arrivé de Belgrade et
2 lorsque moi j'ai commencé à faire mon travail. Je ne veux pas le répéter,
3 mais je peux vous dire que cette propagande était le fait de M. Mauzer et
4 elle était dirigée contre nous et contre les groupes qui n'étaient pas
5 d'accord avec la manière de gérer les choses à Bijeljina.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 25, l'on n'a pas acté la chose
9 suivante. Dans sa dernière -- dans la dernière réponse du témoin, M. Andan
10 a dit : "Nous avions des problèmes avec les délinquants serbes," et pas
11 "avec les Serbes" tout court.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, des personnes qui versaient dans la
13 criminalité et avaient un casier judiciaire.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Mon collègue vient de me souffler
16 qu'à la ligne 6, on dit "M. Savic", mais cela devrait être "M. Davidovic".
17 C'est ça qui a été dit en anglais. Peut-être qu'il y a une erreur
18 d'interprétation.
19 Q. Mais il y avait un conflit entre M. Davidovic et Mauzer, pas entre M.
20 Savic et Mauzer, fondamentalement ?
21 R. Surtout M. Davidovic en raison de différends antérieurs et en raison de
22 comptes qui devaient encore être réglés entre les deux.
23 Q. Monsieur Andan, après que vous ayez été extrait avec M. Davidovic de
24 Bijeljina, les attaques contre les non-Serbes, les meurtres et les pillages
25 ont recommencé. Vous en êtes conscient; est-ce que c'est exact ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la référence à
27 quel moment est-ce que M. Davidovic et M. Andan ont été extraits ?
28 Davidovic a mis fin à sa carrière puis s'est rendu dans sa propre
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1 république --
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] On peut garder cela pour les
3 questions supplémentaires. Parce que je ne vais pas poser la question --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Karadzic contestait votre affirmation
5 selon laquelle M. Davidovic avait été démis de ses fonctions.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Exactement.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, mais à ce moment-là, il pourra
8 poser la question. Moi, je qualifierais cela de la sorte. J'ai dit au
9 témoin que M. Davidovic et lui-même ont été démis de leurs fonctions parce
10 que c'est ce que le témoin a décrit en détail dans son témoignage. C'est la
11 raison pour laquelle j'ai utilisé le terme, et le témoin peut répondre à la
12 question.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répondre à la question,
15 Monsieur Andan.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le secrétaire général d'alors Gracan a donné
17 l'ordre et Mico Davidovic a été muté en Serbie en raison des problèmes
18 qu'il a eus avec un Chetnik de Voïvodat. Avec son unité, il a été muté à
19 Belgrade, et ensuite il a été envoyé là. Si vous voulez que je répète, en
20 ce qui me concerne --
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question est de savoir s'il a été
23 démis de ses fonctions ou d'une mutation et si les attaques contre les non-
24 Serbes, les meurtres et le pillage ont repris à ce moment-là ? Le savez-
25 vous ? C'était la question qui a été posée.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur
27 d'interprétation. Je suis sûr que vous ne parlez pas d'attaques contre des
28 Serbes mais d'attaques contre des Bosniens. Parce que ce que j'ai entendu
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1 par la voix de l'interprète, c'est "des attaques contre des Serbes." C'est
2 ce que vous m'avez demandé.
3 Voilà ce que je veux dire : au début du mois de septembre, j'ai été démis
4 de mes fonctions au MUP en raison des prises de machines à poker alléguées,
5 et ceci, à des fins personnelles. Dans mon témoignage précédent j'ai
6 expliqué, et je ne veux pas répéter ce que j'ai dit. J'ai parti et je suis
7 parti à Han Pijesak. Je ne peux pas dire si la campagne de persécutions des
8 Bosniens ou des Musulmans a continué à ce moment-là. Je suis parti peu de
9 temps après. Certaines personnes ne voulaient même pas que je reste à
10 Bijeljina pour quelque période que ce soit, et je le répète, il y avait des
11 personnes qui sont disposées au crime, qui ont des tendances criminelles, y
12 compris M. Mauzer, qui en était le chef de file.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
14 Q. Nous avons des éléments de preuve qui ont été versés au dossier - et je
15 fais référence précisément à la pièce P5483 - qui font état du fait qu'un
16 nombre important de Musulmans ont été expulsés de Bijeljina en août 1994
17 par les autorités serbes. En avez-vous connaissance ? Le savez-vous ?
18 R. Je vous prie de m'excuser. Pouvez-vous préciser la période à laquelle
19 vous faites allusion ? Dans quelle partie du mois d'août ? Au début ou à la
20 fin du mois d'août ?
21 Q. C'est au long du mois d'août, et cela se poursuit au mois de septembre
22 1994. Il s'agit donc d'une campagne qui a duré assez longtemps. Et comme
23 nous l'avons vu dans les documents et comme nous l'avons entendu dans le
24 témoignage du Témoin Davidovic, des personnes ont été emmenées par la
25 contrainte, forcées de quitter leurs maisons, dépouillées de leurs biens,
26 et ont dû payer des sommes importantes pour leur transport. Avez-vous
27 connaissance de ce genre de choses qui se sont produites en 1994 ?
28 R. Une fois de plus, dans l'interprétation j'ai entendu parler de 1994. Je
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1 pense qu'il est en fait question de 1992. Je répète, j'ai entendu l'année
2 traduite comme étant 1994, mais je pense que ce n'est pas ce que vous avez
3 en tête. Est-ce que l'interprétation est exacte, est-ce que vous parliez
4 vraiment de 1994 ?
5 Q. Oui, je parlais précisément de 1994. Je sais que vous n'étiez plus sur
6 place, mais c'était d'une notoriété publique. Donc c'est pour ça que je
7 vous pose la question. Soit vous le savez, soit vous ne le savez pas.
8 R. Non, je ne le savais pas. Pendant cette période, je n'allais même pas à
9 Bijeljina pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons était une raison de
10 principe. Si Davidovic a dit cela, après tout il habitait là, il avait une
11 maison là, c'est avec lui qu'il convient de préciser les choses. Moi, je ne
12 peux pas vous dire. Je ne sais pas.
13 Q. Monsieur Andan, est-ce que vous connaissez un certain Vojkan Djukovic
14 [comme interprété] ? Est-ce que vous l'avez vu à Bijeljina en 1992 ?
15 R. Je pense qu'il s'agit de Vojkan Djurkovic, si c'est à cette personne
16 que vous faites référence. M. Davidovic et moi-même l'avons vu en 1992 à
17 Brcko. J'ai été le premier à l'avoir vu là. Mettons de côté M. Davidovic
18 pour le moment. Je suis arrivé à Brcko pour aider à consolider le MUP,
19 c'est-à-dire le poste de sécurité publique. Un jour, M. Djurkovic est venu
20 à mon bureau, je parle de Vojkan Djurkovic, avec une autre personne. Je me
21 souviens qu'il aidait une femme en la soutenant par le coude. Elle était un
22 peu plus âgée. Ils sont présentés comme étant membres des unités d'Arkan.
23 Il, ou plutôt, les deux m'ont demandé de partager avec eux les
24 renseignements que j'avais à ma connaissance à l'époque. Je ne sais pas si
25 M. Vasiljevic était avec moi ou non. Je pense qu'il ne l'était pas. Je ne
26 sais pas du tout s'ils étaient légitimes car j'envoyais mes rapports au
27 ministère de l'Intérieur, et donc ils n'avaient absolument aucun fondement,
28 aucune raison licite leur permettant de me demander de leur fournir mes
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1 rapports. C'est là que j'ai vu ce Djurkovic. Je pense que je l'ai vu une ou
2 deux fois lorsque j'étais à Bijeljina, mais c'étaient des moments qui
3 n'avaient aucune espèce d'importance en ce qui concerne M. Djurkovic.
4 Q. Avez-vous connaissance des activités criminelles de M. Djurkovic, comme
5 par exemple le fait d'extorquer de l'argent auprès des gens pour leur
6 transfert ailleurs ?
7 R. J'en ai entendu parler indirectement. J'ai entendu dire qu'il était le
8 numéro un à Janja, qu'il prenait par la contrainte de l'argent et de l'or
9 auprès des Musulmans. Mais je ne le savais pas personnellement. Je n'ai pas
10 de renseignements de première main concernant ces faits. C'est simplement
11 par mes amis ou mes collègues que j'ai pu en entendre parler. Je ne sais
12 pas quand, mais je pense que ça devait être en 1994, c'est-à-dire l'année à
13 laquelle vous faites allusion. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je
14 n'avais pas de connaissance de première main et que si j'en ai entendu
15 parler, c'est par l'entremise d'autres personnes.
16 Q. Merci. Monsieur Andan, ce matin vous avez parlé de la façon de vous
17 avez obtenu la libération de M. Vidovic de Batkovic -- vous m'avez dit que
18 son nom n'est pas Anto mais Avdo. Est-ce que cela veut dire que c'est un
19 Musulman ?
20 R. Non. Dans l'interprétation, j'ai entendu le nom Avdo, et c'est moi qui
21 ai apporté la correction et j'ai précisé que son nom est Anto. Et je pense
22 que M. Karadzic est intervenu lorsqu'il a entendu le prénom d'Avdo prononcé
23 par l'interprète. Je précise que son prénom n'est pas Avdo mais Anto.
24 Q. Bien. Je voulais confirmer cela. Donc M. Anto Davidovic n'était pas un
25 criminel, n'est-ce pas ? Et il a été détenu à Batkovic tout simplement
26 parce qu'il n'était pas Serbe, n'est-ce pas exact ?
27 R. Non. C'était un athlète connu, un joueur de football. Et son frère,
28 Zelemir Vidovic, qui était sur l'équipe de Sarajevo, était encore plus
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1 connu. Et c'était à l'époque où M. Karadzic et moi-même, nous faisions
2 partie de la gestion du club. C'est un frère aîné de Brcko, et il est resté
3 là-bas. Et lorsque j'ai demandé à des personnes à l'époque pourquoi on
4 l'avait emmené de Brcko et pourquoi on l'avait placé dans ce camp, ils ont
5 haussé leurs épaules en disant qu'il n'y avait aucune raison. Sa femme est
6 Serbe, et il semble que la seule raison qui puisse expliquer cela, c'est
7 qu'il était Croate. Mais je ne sais pas pourquoi on l'a emmené à Batkovic.
8 J'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai beaucoup fait, j'ai d'ailleurs utilisé
9 mes propres connections, et j'ai plaidé auprès du commandant du Corps de la
10 Bosnie orientale pour qu'il soit libéré. Il a été libéré et je l'ai pris à
11 Brcko. Il a pu travailler avec le MUP en tant qu'électricien. Il vit
12 maintenant aux Etats-Unis. Je lui ai trouvé un emploi au sein du MUP de
13 Brcko. J'ai dit à tout le monde que c'était une personne de qualité, qu'il
14 était très qualifié, et d'ailleurs il est resté à Brcko après la fin de la
15 guerre, toujours comme employé du MUP de Brcko.
16 Q. Nous n'avons pas besoin de rentrer dans le détail de ce qui s'est passé
17 avec M. Mauzer et du conflit qui a eu lieu. J'aimerais simplement vous
18 inviter à vous reporter au document dont est saisie la Chambre, à savoir le
19 document P2897. C'est un rapport que vous avez rédigé et qui se rapporte à
20 un événement qui a eu lieu le 7 juillet 1992, lors d'une célébration de la
21 Saint-Jean.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demanderais que soit affiché ce
23 document, P2897.
24 Q. Au paragraphe 2, vous parlez des forces de Mauzer, vous parlez de la
25 Garde nationale serbe. Et dans le paragraphe suivant, vous dites :
26 "Certaines personnes venaient dans ces zones. Ils étaient procommunistes…
27 "Ils terrorisaient la population serbe sur le territoire de la
28 municipalité de Bijeljina… la police arrête nos combattants, les fouille et
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1 confisque des objets sans valeur et abuse de la situation."
2 C'est ce qui a été dit par Mauzer, et Mauzer faisait partie des autorités à
3 Bijeljina, n'est-ce pas le cas ?
4 R. Non, il ne faisait pas partie des autorités, mais il était commandant
5 d'une unité importante qui était déployée dans cette zone. Tout ce que vous
6 venez de lire est exact. Il y a des personnes sont venues, soi-disant des
7 communistes, c'est une référence à Davidovic et à moi-même.
8 Je répète ce que j'ai dit, ils n'étaient pas du tout heureux du fait
9 qu'on ait rétabli l'ordre, du moins pas complètement. Je suis sûr qu'ils se
10 sont fait beaucoup plus à l'aise dans la situation chaotique et ça leur a
11 permis de s'enrichir. Une nuit, lors d'une embuscade, M. Davidovic et moi-
12 même étions censés être tués après avoir visité M. Ilic au commandement du
13 Corps de la Bosnie orientale. Je suis sûr que ceci est acté dans des
14 documents qui ont été versés au dossier.
15 Q. Oui, en effet. La Chambre a eu connaissance de tels documents. Et M.
16 Mauzer -- ou, plutôt, M. Savic, puisque c'est son nom réel, il était bien à
17 la tête du personnel de TO de Bijeljina, n'est-ce pas ? C'est un poste
18 assez élevé.
19 R. Franchement, je ne sais pas. Pour moi, c'était le commandant de cette
20 unité. Et il occupait une position vraiment dominante. En fait, il était
21 aux commandes du pouvoir et de la vie sociale de Bijeljina. C'est comme ça
22 que je perçois le rôle qu'il jouait. Je ne veux pas dire du mal des
23 personnes décédées, mais je peux dire qu'il était d'origine modeste, avec
24 un niveau d'éducation modeste, qu'il s'est retrouvé dans cette position à
25 ce moment-là, et il voulait être complètement au contrôle, complètement
26 maîtriser la situation. C'est comme que je décrirais la situation.
27 Q. Nous avons des éléments de preuve, et notamment ce qui a été fourni
28 dans le témoignage de M. Davidovic - et je me réfère au document P2848 -
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1 comme quoi M. Savic et ses hommes avaient servi d'escorte pour M. Karadzic
2 et M. Krajisnik quand ils sont venus à Bijeljina.
3 Monsieur Andan, le saviez-vous ? Est-ce qu'il a servi d'escorte à M.
4 Karadzic et à M. Krajisnik ?
5 R. Très honnêtement, il faudrait que je sache les dates. Si ça s'est
6 produit vers le 17 ou vers le 20 août, lorsque j'ai dû quitter mon poste --
7 mais je n'en ai pas souvenir. Je n'ai pas souvenir que pendant cette
8 période, M. Karadzic ou M. Krajisnik soient venus à Bijeljina, et encore
9 moins qui pouvait être leur escorte. J'étais encore en poste le 17 août, et
10 je n'ai aucune raison de vous cacher ma connaissance de cette situation
11 pour autant que j'aie pu le savoir.
12 Q. Merci. Nous avons un autre document qui est dans ce dossier. Il s'agit
13 du document P2855, dans lequel le colonel Tolimir, qui était à l'époque
14 colonel, dans un rapport du 28 juillet 1992, décrit les formations
15 paramilitaires comme étant des éléments criminels qui se livraient à toute
16 une série de délits. Je ne vais pas rentrer dans le détail du rapport. Je
17 souhaite, cependant, citer un paragraphe de ce document.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demanderais donc que l'on affiche
19 le document P0285 -- pardon, c'est le document P2855. Page 5 de la version
20 en anglais, ainsi que la page 5 de la version en B/C/S. A la page 5 du
21 document dans les deux langues, il parle de façon détaillée de la
22 situation. C'est vers le milieu de la page. Mauzer est évoqué. C'est vers
23 le bas de la page.
24 Q. Il est dit que :
25 "La Garde nationale serbe à Bijeljina a rejoint la Brigade spéciale. La
26 Garde spéciale [comme interprété] serbe a été formée par le SDS de
27 Bijeljina, et la présidence de l'assemblée de Bijeljina a décidé que ce
28 serait l'armée de Bijeljina qui allait défendre Bijeljina en cas d'attaque,
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1 et Savic… Mauzer en tant que commandant."
2 Et ensuite, il écrit - et nous sommes au mois de juillet 1992 - que :
3 "La plupart des autorités de Bijeljina étaient toujours en train
4 d'appuyer la Garde."
5 Donc Mauzer n'était pas seul à faire ce qu'il voulait. C'est-à-dire
6 que pour l'essentiel, les autorités municipales de Bijeljina continuaient
7 de le soutenir ?
8 R. Il ne fait aucun doute qu'il était proche des autorités. M. Davidovic
9 et moi-même étions présents à une réunion et nous étions informés de la
10 situation au sein du ministère de la Défense. Il est venu avec des Motorola
11 manuels. Il n'a pas contesté nos rapports. Je veux dire que les instances
12 dirigeantes ne nous soutenaient pas, mais ils n'ont rien dit sur Mauzer et
13 sur sa conduite à l'époque. Je pense qu'il aurait dû être arrêté et on
14 aurait dû continuer à informer les autorités de la situation.
15 Il est clair qu'il était proche des autorités, le SDS, et je ne peux
16 pas en dire plus. Mais je sais qu'il était très proche des structures au
17 pouvoir, et il s'est très mal conduit envers M. Davidovic et moi-même alors
18 que nous sommes venus pour informer les autorités de la situation à
19 Bijeljina dont nous avions connaissance.
20 Q. Vous venez de décrire ce que vous avez fait contre les forces
21 paramilitaires, et en particulier contre les Guêpes jaunes. Je voudrais
22 simplement vous renvoyer à des propos que vous avez tenus dans votre
23 déposition - page 21 868 du compte rendu d'audience dans l'affaire
24 Stanisic/Zupljanin. Vous dites à cet endroit du compte rendu s'agissant des
25 Guêpes jaunes que la situation est devenue comme un cercle vicieux, c'est-
26 à-dire que vous les arrêtiez, ensuite ils étaient remis en liberté puis
27 expulsés, et puis ils revenaient, ils n'étaient pas traduits devant les
28 tribunaux en Bosnie, ou plutôt, en Republika Srpska, plus précisément, et
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1 ils n'ont pas été poursuivis en justice en Serbie pendant longtemps. Donc
2 ils n'ont cessé de sillonner la région des deux côtés de la Drina. Est-ce
3 que ce n'est pas la façon dont vous avez décrit les choses, en disant que
4 cela s'était poursuivi pendant longtemps ?
5 R. Oui, cette situation a duré assez longtemps, à une différence près. Les
6 personnes que nous avons identifiées et chassées de la Republika Srpska ont
7 été expulsées, et des documents ont été envoyés en conséquence au MUP de la
8 Republika Srpska. Donc leur retour était devenu impossible. Mais une
9 évolution s'est produite. Dans les événements de guerre, qui étaient
10 caractérisés par une modification constante du théâtre de guerre, et donc
11 il arrivait souvent que de nouvelles personnes fassent leur apparition sur
12 le terrain avec des intentions de pillage et qu'elles reprennent le travail
13 là où leurs prédécesseurs l'avaient laissé. Mais vous avez raison
14 s'agissant de la situation. Il était très difficile de mettre un terme à
15 cette situation. On engageait des poursuites et on traduisait en justice un
16 certain groupe de personnes. On les transférait de l'autre côté de la
17 Drina, on interdisait leur retour, mais de nouveaux hommes arrivaient. Et
18 ceci a duré pendant toute l'année 1992. En tout cas, c'est de cette façon
19 que je vois le cercle vicieux dont j'ai parlé.
20 Q. Mais ce cercle vicieux ne pouvait continuer à se développer que par
21 absence de volonté politique de le contrer, n'est-ce pas ?
22 R. Eh bien, voyez-vous, chez nous les policiers, nous avons une
23 expression, une façon particulière de voir les choses. Moi, je suis
24 policier, voyez-vous, donc je réfléchis en policier. J'enquête, j'arrête et
25 je transmets aux tribunaux. Et je crois que c'est ce en quoi consiste mon
26 travail. Au moment où j'ai remis une personne au procureur ou au tribunal,
27 mon travail est terminé. Je ne veux défendre personne. Je suis ici pour
28 dire la vérité sous serment.
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1 Mais nous avons appris beaucoup de choses dans les livres sur ce qui
2 se passe en temps de paix et en temps de guerre et sur ce en quoi consiste
3 notre travail. A l'université, on nous a appris un certain nombre de choses
4 qui valaient pour les temps de paix et qui étaient très différentes de ce
5 que nous avons pu vivre en temps de guerre. Nous avons appris ce qu'étaient
6 censées faire les autorités au sujet de la police, de l'armée; mais dans
7 nos livres, il n'a jamais été fait mention de paramilitaires.
8 Et s'agissant de la politique et de la volonté politique, je sais que
9 le ministre de l'Intérieur qui était en poste à l'époque et qui était une
10 personnalité politique nous envoyait souvent des dépêches dans lesquelles
11 il nous ordonnait de procéder à une enquête ou d'imposer une interdiction,
12 et cetera, et cetera, mais tout dépendait des chefs de la police dans les
13 différents secteurs. C'est eux qui étaient responsables de la mise en œuvre
14 de ces dépêches. Et la possibilité d'empêcher un certain nombre de choses
15 dépendait uniquement de leur volonté et de leur initiative. Je ne parle pas
16 du gouvernement et du président, parce que mon ministre était censé les
17 tenir informés de la situation. Ils n'étaient pas censés recevoir des
18 renseignements d'une autre source. Et mon ministre était également une
19 personnalité politique. De lui, nous recevions des dépêches comportant des
20 instructions, mais tout dépendait du professionnalisme sur le terrain, pour
21 savoir si ces instructions allaient être mises en œuvre, celles qui étaient
22 dans les dépêches, et est-ce que les paroles seraient transformées en acte,
23 est-ce que la volonté et l'initiative existaient bien sur le terrain pour
24 ce faire.
25 Q. Mais moi, ce que j'ai compris - et nous avons entendu cela formulé ici
26 dans ce prétoire et nous avons également lu ce que vous avez dit dans le
27 compte rendu de votre déposition dans une affaire antérieure - vous-même et
28 M. Davidovic étiez des professionnels qui avaient, effectivement, obtenu
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1 des résultats en très peu de temps, mais au lieu de vous laisser
2 poursuivre, on vous a arrêtés, on vous a mutés, on vous a envoyés ailleurs.
3 Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait donc un manque de volonté
4 politique si l'on empêche quelqu'un de continuer à faire son bon travail ?
5 R. Je vais vous donner brièvement une explication. Tout d'abord, il
6 existait un certain antagonisme entre les différents niveaux de la
7 hiérarchie au sein du ministère de l'Intérieur. J'ai rempli mes fonctions
8 de chef de la police dans la municipalité de Sarajevo, entres autres, et
9 cette municipalité était considérée comme la plus difficile sur le plan de
10 la sécurité. C'était la municipalité de Stari Grad. A ce moment-là, M.
11 Kovac était commandant en second au sein du MUP de la république, et il
12 était toujours en poste. Pendant la guerre, il y a eu autre chose aussi qui
13 s'est produit. Il a d'abord été nommé chef du poste de police et ensuite
14 chef de l'administration, et je crois que dans cette situation il ne
15 m'appréciait pas beaucoup. Je le gênais, en quelque sorte, par rapport à
16 son poste. J'étais un professionnel et il n'appréciait pas beaucoup cela.
17 Donc ma mutation ou mon départ du ministère a été le résultat du sentiment
18 personnel de M. Kovac à mon égard. J'ai donc été muté et remplacé par un
19 homme qui était un béni-oui-oui par rapport à lui. La municipalité de
20 Bijeljina est à la frontière de la Serbie. C'est une municipalité où
21 transite beaucoup de monde, et cela laisse une marge de manœuvre pour pas
22 mal de comportements et d'événements. Et puisque je n'avais pas d'œillères,
23 je voulais, moi, accomplir mon travail professionnellement et j'ai gêné
24 quelques personnes qui faisaient partie de mes supérieurs. Voilà comment je
25 répondrais à votre question.
26 Ils ont pris le prétexte de ces machines de poker que j'aurais confisquées
27 prétendument, et, heureusement, je disposais de très nombreux documents
28 prouvant que ces allégations étaient fausses. C'est tout ce que je peux
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1 dire à ce sujet-là.
2 Mais pour être honnête, je dois vous dire que je regrette
3 véritablement de n'être pas resté au sein du ministère en tant que
4 professionnel. En 1993, ou, plus précisément, en 1994, au moment où M.
5 Stanisic est rentré au ministère, j'ai été invité à créer une unité
6 destinée à combattre le crime. Je suis sûr que vous êtes au courant de
7 cela; vous avez des documents qui le prouvent.
8 Q. Oui, nous l'avons vu également dans votre déposition.
9 Parlons des Guêpes jaunes, si vous voulez bien --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous poursuivons après la
11 pause déjeuner ?
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si cela ne vous ennuie pas.
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vois déjà que j'aurais sans doute
15 besoin d'un peu de temps supplémentaire. J'ai déjà utilisé une heure et
16 demie -- non, cela suffira. Merci. Excusez-moi. Je pensais qu'il me restait
17 une heure et demie.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons suspendre pendant 45
19 minutes et reprendrons à 13 heures 25.
20 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 40.
21 --- L'audience est reprise à 13 heures 27.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff. Vous pouvez
23 poursuivre.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur Andan, ce matin vous nous avez parlé du transfert du Malko
26 Koroman, les raisons et les modalités. Alors, je voulais vous poser
27 quelques questions à ce sujet. Dans votre témoignage précédent, vous avez
28 dit que les Guêpes jaunes avaient reçu des armes de Malko Koroman à un
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1 moment donné, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Et si j'ai bien compris votre déposition, cela s'était fait dans le
4 cadre d'une vente impliquant des voitures de marque Golf qui avaient été
5 confisquées par les Guêpes jaunes à l'un de leurs barrages ?
6 R. Oui, c'était un service -- une faveur en échange de la restitution par
7 les Guêpes de ces véhicules, et en échange de cela, il leur a donné des
8 sortes d'armes, je parle de Koroman.
9 Q. Et ces voitures de marque Golf, qui était une situation irrégulière, en
10 fait. On ne peut pas transférer ces voitures en Serbie, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne connais pas les détails de ce cas. Il y avait un certain nombre
12 de Golf qui ont été transférées de Vogosca vers la Serbie clandestinement,
13 par des personnes seules ou des groupes qui volaient les voitures, les
14 transportaient en Serbie pour les y vendre.
15 En ce qui concerne Malko Koroman, je ne peux pas affirmer qu'il s'agissait
16 de véhicules volés. En tout état de cause, ils chassaient le conducteur,
17 prenaient le véhicule. Malko Koroman est venu les voir, les a persuadés de
18 restituer les véhicules, et en échange il leur a remis une certaine
19 quantité d'armes.
20 Q. Lorsque les Guêpes sont venues à Pale pour enlever les armes, ce groupe
21 a été reçu par Mme Plavsic, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez déclaré
22 dans votre témoignage précédent.
23 R. C'était un malentendu. Lorsque nous avons entamé les poursuites, ou,
24 plus exactement, recueilli les renseignements sur les Guêpes et transmis
25 ces renseignements au procureur, après un certain temps, ils ont été
26 libérés après une garde à vue et aucune poursuite n'avait été entamée
27 contre eux. A ce moment-là, ils se sont rendus à Pale, et c'est là, à ce
28 moment-là, que Mme Plavsic les a reçus.
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1 Q. Merci pour cette précision. Alors, vous avez dit que Koroman n'était
2 pas mêlé à des activités criminelles, c'est ce que vous avez dit, si je
3 m'en souviens bien, mais Koroman était impliqué dans ce trafic de Golf, et
4 il a, à un moment donné, fourni des armes aux Guêpes, à une époque où les
5 autorités étaient au courant de leurs activités délictuelles. Donc le
6 ministre de l'Intérieur avait une raison légitime pour le démettre de ses
7 fonctions, n'est-ce pas ?
8 R. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Je ne sais pas à qui
9 appartenaient les véhicules. Peut-être est-il intervenu pour faire en sorte
10 que ces véhicules soient restitués pour un ami ou un parent. Tout ce que je
11 peux dire, c'est qu'une fois ces véhicules restitués, ces gens se sont
12 rendus à Pale, ont reçu des armes de M. Koroman. Je ne peux pas dire qu'il
13 était impliqué dans des activités criminelles autour de ces Golf, parce que
14 je ne connais pas le contexte. Je ne sais pas à qui ils appartenaient. Il
15 reste qu'ils ont reçu des armes de M. Koroman, qui a dû les prendre du
16 dépôt de la Défense territoriale pour les leur donner.
17 Q. Ma question c'est : indépendamment des voitures Golf, si quelqu'un
18 fournit des armes à un groupe de criminels, c'est un motif valable pour le
19 licencier de la police ? Ce n'est pas parce qu'il n'est pas efficace,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Ecoutez, le fait que vous ayez connaissance de cela est la base de
22 l'information que nous avons. Lorsqu'il a quitté le poste à Bijeljina,
23 c'était à Kovac de décider s'il fallait entamer les poursuites contre M.
24 Koroman. Donc il aurait fallu poser la question à M. Kovac. En tout état de
25 cause, nous devions faire quelque chose vis-à-vis de M. Mico Stanisic. Il
26 n'aurait pas pu le faire lui-même. Il était au sommet de la tête pyramide,
27 et c'était à ces niveaux plus élevés de lancer l'initiative et de la faire
28 remonter par la filière hiérarchique. C'était M. Kovac et M. Petko Budisic
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1 [phon] qui auraient dû prendre l'initiative de le démettre de ses
2 fonctions.
3 Q. Monsieur Andan, pour résoudre la situation et calmer les choses, ça
4 aurait pu être pratique de le démettre; mais le promouvoir et lui donner un
5 poste au ministère de l'Intérieur, ce n'est pas ainsi que l'on traite
6 quelqu'un qui a manqué à ses obligations professionnelles, n'est-ce pas ?
7 R. Ecoutez, on n'était pas en temps de paix. Il y avait une guerre. Je
8 connais un terme anglais pour désigner la situation où vous voulez vous
9 débarrasser de quelqu'un, et je pense que c'est ça qui est arrivé avec M.
10 Koroman. La situation s'est calmée, il n'y avait pas de conflit entre les
11 deux factions, dont l'une protégeait M. Koroman. Et, effectivement, on peut
12 dire qu'en étant envoyé à Pale, il a reçu une promotion. Mais le but
13 c'était de l'écarter. Je pense que c'était ça le but principal, l'écarter.
14 Q. Lorsque vous dites Pale, vous voulez dire Bijeljina ?
15 R. Non, non, il était à Pale.
16 Q. [aucune interprétation]
17 Q. Il a été déposé et il a été envoyé à Bijeljina.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit qu'il devait être écarté de
21 Pale de manière à n'avoir aucune influence sur la police là-bas, et donc on
22 ne parle pas de cette question de l'influence dans le compte rendu
23 d'audience.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous confirmez cela, Monsieur le Témoin
25 ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit. M.
27 Karadzic est intervenu à bon escient.
28 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage à
2 l'écran du document de la liste 65 ter 25230.
3 Q. Il s'agit de la transcription de votre audition enregistrée que vous
4 avez faite devant le bureau du Procureur à Banja Luka.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Alors, je voudrais avoir la page 3 en
6 anglais, la partie du milieu et la partie inférieure, et la page 4 en
7 B/C/S, le dessus de la page.
8 Q. Alors, nous allons parler de cela très brièvement pour planter le
9 décor. Vous dites que vous avez été démis de votre poste parce que
10 quelqu'un ne vous aimait pas. Vous parlez de Ljubisa, Mauzer, qui était le
11 principal investigateur, et vous parlez également de Tomo Kovac. Alors, on
12 ne va pas parler de ces deux personnes parce que vous en avez parlé dans
13 votre témoignage aujourd'hui. Je vous montre cela simplement pour bien
14 replacer le contexte.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En anglais, il faut passer à la page
16 4. En B/C/S, nous sommes au bon endroit, page 4 également.
17 Q. Partie supérieure de la version anglaise et première moitié dans la
18 version en B/C/S, ici, vous nous dites la chose suivante :
19 "Je pense également que je gênais quelques politiques qui
20 n'appréciaient pas une telle situation non plus. Je pense que c'est remonté
21 jusque tout au sommet de la direction politique de la Republika Srpska,
22 Radovan Karadzic et Momcilo Krajisnik…"
23 Voilà ce que vous avez dit en 2006. Vous estimiez à l'époque que les
24 dirigeants serbes de Bosnie souhaitaient également vous voir partir ?
25 R. Il y a un autre nom qui est évoqué ici, Ratko. Je ne sais pas qui sait.
26 Je vois Karadzic et Krajisnik, si je lis correctement le premier passage.
27 Q. Oui.
28 R. "M. Radovan Karadzic, Ratko… et Momcilo Krajisnik", n'est-ce pas ?
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1 Q. Effectivement.
2 R. C'est exact. J'ai dit cela, mais c'était dans un certain contexte, et
3 je vous invite à lire ce compte rendu d'audience. Ce que je voulais dire,
4 c'est que les dirigeants n'étaient pas informés de certaines choses dans
5 les temps. Et donc, l'impression c'était que les dirigeants ne géraient pas
6 les problèmes correctement, dont les problèmes auxquels moi-même j'étais
7 confronté.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de ces deux
9 pages au dossier.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ces deux pages seront versées au dossier
11 et deviendront des pièces à conviction.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.
13 Q. [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il y a des différences entre le
15 B/C/S et l'anglais. Parce qu'en anglais, après "Krajisnik", je lis "that
16 their duplicity". Et dans le B/C/S, c'est avant "Karadzic", parce que je
17 lis --
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je peux l'expliquer, Monsieur le
19 Président --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et comme "Ratko" fait également défaut,
21 est-ce qu'on pourrait peut-être demander au témoin de donner lecture de
22 cette dernière phrase ?
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Le premier passage, le premier paragraphe,
25 n'est-ce pas ? "Depuis Republika Srpska", c'est ça que vous voulez dire ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] "Depuis le début, Republika Srpska, je pense
28 que c'est dû à la duplicité de Karadzic et Ratko… et Momcilo Krajisnik."
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1 C'est cela que dit le document que j'ai devant moi.
2 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vais vous expliquer quelque chose.
4 Nous avons ici les deux comptes rendus d'audience qui ont été préparés,
5 l'un en anglais, l'autre en B/C/S. Parfois la formulation est légèrement
6 différente, mais cela reflète les propos tenus à l'époque.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je comprends. C'est une
8 retranscription de l'enregistrement audio.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65
12 ter 25181.
13 Q. Il s'agit d'un article, ou plutôt, une interview que vous avez accordée
14 intitulée : "Le dard des 'Guêpes jaunes.'" Ou, plus exactement : "La piqûre
15 des 'Guêpes jaunes.'" Vous en avez parlé lors de votre témoignage en long
16 et en large.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] A la page 21 796 du compte rendu
18 d'audience.
19 Q. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a deux aspects sur
20 lesquels je voulais m'attarder.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais voir s'afficher la page 2
22 de l'anglais, s'il vous plaît, la colonne de droite, deuxième paragraphe.
23 Et page 2 en B/C/S. C'est le deuxième paragraphe de la colonne de gauche en
24 B/C/S.
25 Q. On dit que vous dites que la cause directe de l'opération à Zvornik
26 était le fait que Velibor Ostojic avait été arrêté et humilié. Monsieur
27 Andan, si je m'en souviens bien, il n'a pas seulement été humilié, mais sa
28 voiture lui a été volée, ou est-ce que ma mémoire me fait défaut ?
Page 40885
1 R. Ce n'était pas la cause directe de l'opération, ce qui était arrivé à
2 Ostojic à l'époque. Nous étions sur le terrain depuis quelque dix jours à
3 recueillir du renseignement, peut-être un petit peu plus, et cherchions à
4 localiser les membres des Guêpes jaunes et à identifier leurs activités.
5 Alors, cet événement a peut-être accéléré la procédure.
6 Est-ce que sa voiture a été volée ? Je ne sais pas. Il était humilié à ce
7 barrage. Je sais que Rade Tanaskovic avait un fusil, un fusil à pompe, si
8 je ne m'abuse, et il l'a obligé à brouter de l'herbe à ce moment-là. Et
9 c'est les informations que nous avons reçues de Velibor Ostojic et,
10 d'ailleurs, de la déposition de Rade Tanaskovic que nous avons entendue
11 plus tard.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] La cause ou la raison, alors qu'à la ligne 11
14 on dit "raison" ou "cause". Mais quel était l'élément déclencheur, quelque
15 chose qui déclenche quelque chose n'est pas nécessairement la cause, qui
16 est quelque chose de plus profond. Et donc, ce n'était pas une raison, mais
17 un élément déclencheur. Et c'est ce qu'a dit M. Andan.
18 J'illustre : l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale a été
19 l'assassinat de l'archiduc, mais ça n'a pas été la raison --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un moment. De quelle ligne vous parlez ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] 11, page 75. "Direct cause of the operation",
22 "la cause directe de l'opération".
23 Et l'original ne dit pas "cause directe". L'original dit ce qui a déclenché
24 ou occasionné, et cetera.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que la réponse parle d'elle-
26 même.
27 Vous pouvez poursuivre, Madame Uertz-Retzlaff.
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
Page 40886
1 Q. Mais, Monsieur Andan, il est vrai qu'une ou deux journées après cet
2 incident avec Velibor Ostojic, vous avez reçu le feu vert pour votre
3 opération, vous pourriez y aller ? Donc il y a un contexte temporel, n'est-
4 ce pas ?
5 R. Il faut savoir que tout plan opérationnel de la sorte doit être
6 approuvé par les dirigeants du MUP. Il se trouve que peut-être que c'est au
7 moment où Velibor Ostojic a été malmené au barrage que nous avons envoyé le
8 plan de l'opération de Bijeljina à Pale et il a reçu le feu vert. Il est
9 vrai qu'une ou deux journées après l'incident impliquant M. Ostojic,
10 l'opération a été mise en œuvre de la manière décrite, et effectivement que
11 les individus concernés ont reçu le traitement dont nous avons déjà parlé.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ensuite, à la page 3 en anglais,
13 colonne de gauche, et en page 2 en B/C/S. C'est même page, mais à la fin du
14 paragraphe dont il était question.
15 Q. Alors, ici, vous évoquez le fait que vous avez traité un dossier contre
16 les Guêpes mais qu'aucune condamnation judiciaire n'est intervenue. Et ici,
17 vous parlez de 2002. Donc ma question, c'est : n'y avait-il pas de volonté
18 de poursuivre les Guêpes jaunes de part et d'autre de la Drina, en tout cas
19 pendant une très longue durée, n'est-ce pas ?
20 R. J'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit que nous au sein du
21 ministère, nous avions fait notre travail. Toutes les autres mesures et
22 actions étaient du ressort du bureau du procureur. Il leur appartenait donc
23 d'agir. Il nous était interdit d'intervenir dans le travail des autres
24 ministères et organismes et ce n'était pas du tout notre intention à
25 l'époque de nous ingérer dans le travail du bureau du procureur.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande que soit affiché le
27 document -- pardon, je recommence. Est-ce qu'on peut faire en sorte que cet
28 article soit versé au dossier. Il a été évoqué à plusieurs reprises et par
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1 différentes parties dans le courant d'autres témoignages, mais il n'a
2 jamais été versé au dossier et je voudrais qu'il soit maintenant versé au
3 dossier.
4 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si nous allons verser ce document au dossier,
6 je voudrais demander que la traduction soit corrigée.
7 Deuxièmement, le témoin n'a pas dit qu'il était d'accord avec ce
8 qu'il est dit dans cette entrevue. C'est ce qu'il a dit. Il ne l'a pas
9 confirmé.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci est une chose que vous pouvez
11 évoquer dans de cadre du contre-interrogatoire [comme interprété].
12 Nous allons donc admettre le dossier [comme interprété] qui sera
13 versé au dossier dans son intégralité, c'est-à-dire sept pages. Et s'il y a
14 là une question de traduction, à ce moment-là vous pouvez évoquer cette
15 question à ce moment-là. Bien. Continuons.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va demander une cote.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Donc, cote 6435.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.
20 Je vais demander que soit affiché le document 25203 sur la liste 65
21 ter.
22 Q. En attendant l'affichage du document, il s'agit bien de l'entrevue que
23 Dusko Vuckovic a accordée le 4 août 1992, entrevue qui a été faite par la
24 police militaire, mais je pense que vous connaissez ce document, n'est-ce
25 pas, Monsieur Andan ?
26 R. Tout d'abord, ce n'est pas une entrevue, c'est une déclaration qui a
27 été faite et consignée. Les entrevues, s'il y avait eu entrevue, auraient
28 donné lui à une note, alors qu'ici il s'agit d'une déclaration officielle.
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1 Et c'est la première fois que je vois ce document.
2 Q. Dans cette entrevue -- ou dans la note officielle qui évoque cette
3 entrevue, Dusko Vuckovic décrit par le menu les crimes qu'il a commis dans
4 le camp de Celopek. On y trouve le détail des meurtres qu'il a commis et de
5 la raison de ces meurtres. Vous n'étiez pas au courant de cette entrevue et
6 de sa confession, de ses aveux ?
7 R. Non. J'aimerais recevoir ce document. J'aimerais, pour ma propre
8 gouverne, y avoir accès.
9 Q. Je suis désolée, mais cela n'est pas possible. Si vous n'avez pas
10 connaissance de ce document, je ne demanderai pas qu'il soit versé au
11 dossier.
12 Je vais donc passer à un autre sujet, un sujet que nous avons évoqué
13 ce matin, à savoir le meurtre de M. Kulic à Bijeljina. Nous avons vu les
14 informations et le dossier que vous avez préparé, les documents qui ont été
15 préparés par vous, pour mener à bien l'enquête et les poursuites concernant
16 ce meurtre. Vous avez dit que les auteurs du crime ont été arrêtés, et vous
17 nous avez dit qu'ils ont fait l'objet de poursuites judiciaires en 2006
18 seulement. Alors, ma question est la suivante : qui a obtenu leur
19 libération et quand ? Et pourquoi ?
20 R. Vous avez dit Kulic. Alors, soit il y a une erreur de l'interprétation,
21 mais quoi qu'il en soit il s'agit de Salko Kukic.
22 Q. C'est moi qui ai mal prononcé le nom. C'est effectivement Salko Kukic
23 dont je voulais parler et dont nous allons parler.
24 R. J'ai déjà fourni une explication. J'ai dit que nous avons fait le
25 travail de police de façon très professionnelle. Et je peux vous dire
26 maintenant, avec le tout le temps écoulé, que je suis fier du travail que
27 nous avons fait. Nous avons fait le traitement nécessaire de ces personnes
28 et nous les avons remises au bureau du procureur. Ils ont été retenus en
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1 détention provisoire pour 72 heures en vertu de la loi, qui n'est plus
2 applicable. Et ensuite, tout le dossier a été remis au parquet, au bureau
3 du procureur. Et là s'arrête notre responsabilité, la responsabilité du
4 centre de sécurité publique. Pourquoi ils n'ont pas fait l'objet de
5 poursuites, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe dans les années,
6 mais ce que je peux vous dire, c'est que sur la base de ce rapport criminel
7 ou pénal de 1992, ces prisonniers sont en train de purger leur peine, soit
8 à Bijeljina, soit à Banja Luka. Je ne sais pas où.
9 Q. Monsieur Andan, ce qui me surprend, la plupart des officiers de police
10 - et on en a beaucoup ici - ils ont à cœur de savoir avec les affaires sur
11 lesquelles ils enquêtent et ils veulent savoir ce qu'il advient de ces
12 affaires. Est-ce que vous dites qu'une fois que vous les transmettiez au
13 bureau du procureur, ça ne vous intéresse plus et que vous n'avez même pas
14 envie de savoir ce qui s'est passé ? C'est ça que vous êtes en train de
15 nous dire ?
16 R. Non. Bien sûr, j'ai à cœur de faire en sorte que les individus
17 concernés fassent l'objet de poursuites. Et il y a des archives qui
18 permettent de vérifier que le bureau du procureur a effectivement pris en
19 charge l'affaire. Mais puisque moi je suis parti, je n'avais plus la
20 possibilité de me renseigner et de savoir jusqu'où l'affaire avait été
21 portée. Ça aurait été logique si j'avais continué de travailler pour le MUP
22 à Bijeljina. Si tel avait été le cas, vous auriez pu me demander :
23 "Pourquoi n'avez-vous pas envoyé de note pour demander des renseignements
24 sur l'avancement de
25 l'affaire ?" Mais pour toutes les raisons qui ont déjà été invoquées - et
26 que je ne vais pas répéter - je n'avais plus la possibilité de faire des
27 demandes d'information sur ces affaires, tout comme je n'avais pas la
28 possibilité de demander des informations sur les affaires sur les Guêpes
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1 jaunes. Ceux qui ont repris les rênes après moi étaient chargés de ces
2 dossiers et auraient pu s'intéresser à l'avancement de ces affaires.
3 Même sous un régime communiste, nous ne pouvions faire pression sur
4 le procureur. Une fois qu'on avait transmis l'affaire au bureau du
5 procureur, c'est là que s'arrêtaient les pouvoirs du MUP. On pouvait
6 répondre aux questions que nous posait le procureur et on aurait pu
7 rajouter au dossier, le cas échéant, s'il nous avait été demander de le
8 faire.
9 Q. Vous êtes-vous jamais intéressé auprès de vos anciens collègues ou dans
10 le cadre de votre poste dans l'administration dans sécurité au sein de la
11 VRS ? Vous n'avez jamais rien fait dans ce sens ? Il y a moyen de le faire.
12 Vous ne l'avez donc jamais fait ?
13 R. La façon dont j'ai quitté le MUP a simplement mis un terme à toutes mes
14 préoccupations ou à tout l'intérêt que je pouvais porter à ces choses. Je
15 n'avais plus à cœur de chercher des renseignements sur toutes les affaires
16 dont j'avais été responsable auparavant. Je ne voulais avoir plus aucun
17 contact avec le MUP, parce que j'ai quitté le MUP très agacé. Et c'est à ce
18 moment-là que j'ai cessé de m'intéresser à toutes ces questions.
19 Q. J'aimerais maintenant que l'on passe à la situation à Zvornik, et plus
20 particulièrement à la planification des opérations contre les Guêpes
21 jaunes. Ici, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que vous avez déjà
22 donné une abondance de détails dans votre témoignage, donc ce n'est pas
23 nécessaire, et nous disposons également de vos rapports. Il y a une chose
24 seulement sur laquelle je voudrais apporter un éclaircissement. Dans votre
25 témoignage ce matin, à la page 21 473, vous avez dit que vous avez planifié
26 et exécuté une opération contre les Guêpes jaunes, et vous avez parfois
27 utilisé le terme "nous" quand vous expliquiez ce qui se passait. Est-ce que
28 vous entendez par là que c'était vous et M. Davidovic qui avez planifié et
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1 exécuté cette mission, et avec, bien sûr --
2 R. Oui, c'est exact. C'était Mico Davidovic et moi-même.
3 Q. Bien.
4 R. Oui, c'est cela. Mico Davidodic et moi. Et les forces avec lesquelles
5 il était à Bijeljina et les forces du ministère de l'Intérieur de la
6 Republika Srpska. C'était une opération conjointe, un plan conjoint, une
7 exécution conjointe. Dans notre évaluation, nous avions besoin du soutien
8 d'une unité spéciale sous le commandement de Milenko Karisik. Nous avons
9 informé l'état-major général de la VRS. Ils ont mis à votre disposition
10 certaines forces, mais lesdites forces n'ont pas participé à l'opération.
11 Q. Je vous pose cette question parce que Milenko Karisik, dans sa
12 déclaration, au paragraphe 31 de sa déclaration - il s'agit du document
13 D3749 - prétend que c'est lui qui a préparé l'opération et que c'est lui
14 qui l'a menée à bien. Qu'avez-vous à dire à cela ? Vous souriez, mais
15 quelle est votre réponse ?
16 R. Je ne vais pas me permettre d'utiliser un langage inapproprié, mais ce
17 qu'il dit est absolument faux. L'opération a été préparée par M. Mirko
18 Davidovic, Dragomir Andan et Goran --
19 L'INTERPRÈTE : Nom de famille non saisi.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui était le chef de la sécurité à Zvornik.
21 En raison de la complexité de la situation, nous avons invité l'unité
22 spéciale qui se trouvait sous Milenko Karisik, qui n'a pas pris par à
23 l'opération. Ceci, je le confirme sous mon entière responsabilité, et je
24 lui dirais même chose dire directement sans broncher si nous avions la
25 possibilité de nous parler.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
27 Q. Merci.
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce
Page 40892
1 P00036.
2 Q. Il s'agit ici de votre rapport en date du 20 juillet 1993, dans lequel
3 vous faites état de trois groupes paramilitaires sous le commandement de
4 Zuco, Pivarski et Niski. Vous parlez des effectifs, de leur emplacement et
5 des munitions dont ils disposaient. Nous n'allons pas rentrer dans le
6 détail puisque vous l'avez déjà dit dans votre témoignage antérieur.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vous invite simplement à regarder
8 la page 5 dans la version en anglais, deuxième paragraphe. Aussi à la page
9 5 de la version B/C/S, aussi au deuxième paragraphe.
10 Q. Vous dites que :
11 "Zuco mène toutes ses activités criminelles en échange de montants
12 importants d'argent exclusivement avec l'aide des membres du gouvernement
13 de la municipalité serbe de Zvornik…"
14 De qui s'agit-il exactement ? Qui fait partie de cela ?
15 R. Il faut corriger quelque chose. Ce n'est pas le 20 juillet 1993. C'est
16 en fait le 20 juillet 1992.
17 Q. En effet. Je voulais dire "1992". Donc je vous prie de m'excuser si
18 j'ai dit "1993". Il est bien évident que j'avais en tête 1992. Maintenant,
19 venons-en à ma question.
20 R. Nous avons établi au-delà de tout doute que M. Zuco était en contact
21 direct avec le chef du département de l'administration juridique et que les
22 deux étaient impliqués avec les permis de conduire et les plaques
23 d'immatriculation des véhicules. Ensuite, s'appelait-il vraiment Marko
24 Pavlovic ou était-ce un pseudonyme, un alias, je ne sais pas. Il était
25 commandant de l'état-major à Zvornik à ce moment-là. Zuco, donc, avait une
26 relation étroite avec lui. Voici les deux noms dont je me souviens, deux
27 personnes qui étaient membres des autorités de Zvornik, et Zuco était
28 étroitement lié avec eux et, donc, était impliqué dans des opérations
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1 illicites.
2 Q. Peut-être ai-je oublié le nom, mais qui est le chef du département de
3 l'administration juridique ? Comment s'appelle cette personne ?
4 R. Je ne m'en souviens pas. Mais très honnêtement, je dois dire que
5 j'étais au-delà de l'autorité ou des pouvoirs qui étaient les miens à ce
6 moment-là pendant son arrestation car j'ai été très gravement affecté de
7 voir un policier qui était impliqué dans de telles opérations. Donc j'ai
8 outrepassé mes pouvoirs en usant de la force physique contre lui. Mais quoi
9 qu'il en soit, je ne me souviens pas de son nom.
10 Q. Marko Pavlovic, vous l'avez arrêté également ? C'est-à-dire, vous avec
11 M. Davidovic et les troupes. Vous l'avez arrêté, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est exact. Oui, nous l'avons arrêté et nous l'avons remis au
13 service de sécurité nationale, et on l'a emmené à Sokolac par voiture.
14 Lorsque j'ai cherché à me renseigner sur ce qui était advenu de cette
15 personne, on m'a dit qu'il était malade, qu'il était épileptique, et qu'il
16 avait eu une crise pendant sa détention à Sokolac, suite à quoi il a été
17 emmené en Serbie pour y être hospitalisé. Je n'en sais pas plus. Mais il
18 vrai que nous l'avons arrêté car nous avions établi qu'il était directement
19 lié à Zuco. Et j'ai oublié de parler également du chef du poste de police
20 dont le prénom était Marko. Lui aussi avait des liens étroits avec Zuco.
21 Peut-être qu'il s'appelle toujours Marko. Et peut-être est-il toujours en
22 vie.
23 Q. Etiez-vous au courant de l'expulsion des Musulmans de Kozluk en juin
24 1992 ?
25 R. Personnellement, je n'ai aucune information à ce propos, mais je crois
26 que dans la phase préparatoire avant ces activités, nous avons entendu des
27 fragments de ce qui s'était passé mais sans savoir toute l'histoire de
28 l'expulsion des Musulmans de Kozluk. Je ne peux pas vous donner une réponse
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1 complète. J'ai entendu des choses dites à ce propos mais sans avoir des
2 informations précises. C'était au mois de juin; c'est ce que vous avez dit
3 ?
4 Q. Oui.
5 R. Non. A l'époque, j'étais à Brcko, et donc je ne peux pas vous répondre
6 de façon plus complète.
7 Q. Alors, je ne vais plus vous poser de questions à ce sujet.
8 Justement, à propos de Brcko, je voulais vous poser des questions à
9 propos d'un document bien précis --
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Excusez-moi, Madame, Messieurs
11 les Juges. Voilà, je l'ai trouvé.
12 Il s'agit d'un document qui a déjà été présenté à la Chambre et versé au
13 dossier. Il s'agit du document P2889.
14 Q. C'est un rapport du capitaine Cuturic du commandement du Corps de
15 Bosnie orientale. C'est un document qui date du 29 septembre 1992. Et étant
16 donné que dans une certaine mesure vous avez coopéré avec le Corps de la
17 Bosnie orientale et que vous l'avez coordonné, dans un premier temps,
18 j'aimerais savoir si vous connaissiez le capitaine Cuturic ? Est-ce que
19 vous l'avez jamais rencontré ?
20 R. Non. Non, non, c'est la première fois que j'entends parler de lui.
21 Q. Point n'est besoin d'entrer dans les détails, car dans ce document il
22 partage votre point de vue à propos de certains groupes paramilitaires.
23 Donc c'est un point de vue dont vous avez parlé, et j'aimerais juste faire
24 référence à une chose. Alors, il fait référence à un commandant Gavrilovic.
25 Est-ce que vous le connaissez ?
26 R. Il y avait un dénommé Gavrilovic qui était commandant de la Brigade de
27 Semberija, mais je ne sais pas quel était son prénom. Je ne sais pas si son
28 prénom était Nedjo ou non. Mais ce que je sais, cependant, c'est qu'il y
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1 avait un commandant Gavrilovic, qui était commandant soit de la 1ère ou de
2 la 2e Brigade de Semberija. Alors, est-ce qu'il s'agit de la même personne,
3 je n'en sais rien.
4 Q. Parce que dans ce document, ce capitaine -- ou, plutôt, nous trouvons
5 une référence à Mauzer et au commandant Gavrilovic avec les hommes d'Arkan
6 dirigés par Peja qui sont arrivés à Brcko à un moment donné. Vous êtes au
7 courant de cela ?
8 R. Non. Moi, je ne peux pas vous parler du mois de mai parce que je suis
9 arrivé à Brcko le 12 juin ou le 15 juin. Enfin, c'est une date qui peut
10 tout à fait être vérifiée dans le document.
11 Q. Et dans le dernier paragraphe de cette page que nous avons à
12 l'écran, vous voyez qu'il fait référence à la déposition ou au témoignage
13 d'un prêtre orthodoxe, Slavko, qui a indiqué que des Croates et des
14 Musulmans ont été chassés de leurs maisons et tués devant leurs maisons. Et
15 je cite :
16 "Ce type de liquidations étaient commises de façon tout à fait non
17 professionnelle, en public, et que tout le monde pouvait faire."
18 Vous avez entendu parler de ce massacre auquel il fait référence ?
19 R. Non, non. Lors de l'une de mes dépositions, on m'a posé une question à
20 propos de Jelesic et j'ai dit ce que j'avais appris à son sujet. Et
21 ensuite, lorsque je me suis trouvé là-bas deux ou trois jours plus tard, à
22 cause des mesures que nous avions prises, Jelesic, lui, s'est enfui à
23 Bijeljina.
24 Alors, pour ce qui est de ces exécutions publiques, c'est la première
25 fois que j'en entends parler. Ma fonction principale consistait à
26 consolider ou renforcer le poste de police à Brcko. J'ai réussi à le faire,
27 et des personnes pourront confirmer la même chose, et je suis ravi que cela
28 se soit passé de la sorte.
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1 Q. Très bien. Mais lorsque vous vous êtes trouvé à Brcko, est-ce que vous
2 avez jamais mené une enquête à propos de charniers ou de fosses communes où
3 se trouvaient des victimes musulmanes qui auraient été assassinées ou des
4 victimes croates assassinées ? Est-ce que cela ne faisait pas partie de vos
5 tâches justement, de vos fonctions ?
6 R. Oui, cela aurait été l'une de mes fonctions si j'étais resté à Brcko.
7 Mais vous savez, lorsque vous construisez une maison, vous commencez par
8 poser les premières pierres, les fondations de la maison. Donc, moi, ma
9 première tâche a consisté à constituer ce poste de police, à faire en sorte
10 de pourvoir les postes qui étaient vides, de faire en sorte de colmater les
11 brèches après le départ des Croates et des Musulmans, et ce n'est qu'après
12 que je me serais intéressé ou que j'aurais pu continuer avec ce type de
13 procédures. Donc, pendant les deux ou trois semaines où je me trouvais là-
14 bas, cela ne m'a pas suffi pour diligenter des enquêtes à propos des
15 meurtres, assassinats, viols, et tous les autres actes peu honorables qui
16 ont été commis pendant cette période.
17 Q. Mais, Monsieur Andan, au vu de votre déposition écrite et des rapports
18 et de ce que nous avons entendu de la bouche d'autres témoins à propos des
19 événements à Brcko, Bijeljina et Zvornik, est-ce qu'au vu de vos activités
20 et de ce que vous avez réussi à faire en un laps de temps si court, est-ce
21 que d'aucuns n'auraient pas pu s'attendre à ce que vous soyez récompensé
22 pendant ces événements, et non pas renvoyé, n'est-ce pas ?
23 R. Je vous ai donné une explication il y a un petit moment de cela. Je
24 vous ai fourni la raison principale qui était l'antagonisme de M. Kovac à
25 mon égard et qui était affiché au vu de tous vis-à-vis moi. Moi, j'ai
26 essayé de prendre mes distances par rapport à lui à cause de la position
27 stratégique de Bijeljina et puis également parce qu'en fait, il y avait ces
28 possibilités qui étaient données à ces personnes pour faire du commerce de
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1 combustible ou de carburant, de pétrole, et d'autres biens. Donc la raison,
2 ce n'est pas mon inefficacité; les documents montrent que M. Davidovic et
3 moi-même avons fait un bon travail et qu'il n'y a eu aucune raison à
4 l'exception de celle que j'ai mentionnée. Ils ont même utilisé comme excuse
5 cette machine à poker. Mais là, ils étaient juste à la recherche de quelque
6 chose qui leur donnerait une excuse pour me faire partir, pour me congédier
7 de ma fonction.
8 Q. Et au lieu de vous récompenser, un criminel tel que Ljubisa Savic,
9 également connu sous le nom Mauzer, lui, a été récompensé par M. Karadzic.
10 Vous savez cela ?
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et je vais référence à la pièce
12 P2856. C'est un extrait vidéo.
13 Q. Vous êtes au courant de cela ?
14 R. Mais de quel type de récompense parlez-vous ?
15 R. Nous avons un extrait vidéo où il est loué pour son comportement et
16 pour tout ce qu'il a pu obtenir, tout ce qu'il a pu faire, tous ses
17 résultats. Vous n'êtes pas au courant de cela ?
18 R. Non, non, non. Croyez-moi.
19 Q. Et le criminel qu'était Arkan, lui, a fait parader son unité devant M.
20 Karadzic à Bijeljina, et là encore, on le félicite, on le couvre d'éloges.
21 Et je fais référence à la pièce P2858. Vous êtes au courant de cela ?
22 R. Non, je n'étais pas au courant. Ceci étant dit, j'ai lu quelque chose à
23 ce sujet après la guerre seulement.
24 Q. Koroman, lui, est resté dans la police, il a même bénéficié d'une
25 promotion; alors que vous, vous avez été renvoyé. Zuco et ce Branko
26 Pavlovic ont été reçus par Mme Plavsic. Donc, est-ce que vous conviendriez
27 que le fait que vous avez su préserver l'ordre public, ce qui a permis aux
28 Musulmans de rester à Bijeljina en sécurité, et ailleurs également, vos
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1 efforts déployés afin d'arrêter les criminels, de les appréhender, tout
2 cela n'a pas été apprécié par les dirigeants serbes de Bosnie ? Et là, je
3 ne parle plus seulement de M. Kovac, je parle de tous les dirigeants serbes
4 de Bosnie. Est-ce que cela ne correspond pas à la réalité ?
5 R. Ecoutez, premièrement, je ne sais pas pourquoi il y a eu plusieurs
6 ministres de l'Intérieur qui ont été renvoyés. Moi, je ne sais pas pourquoi
7 cela s'est passé. Il ne m'appartient pas de dire pourquoi. Moi, je
8 connaissais M. Stanisic avant la guerre. J'ai toujours eu énormément
9 d'estime pour lui en tant que professionnel. Mais il y a des personnes qui
10 lui ont succédé et ces personnes n'avaient même pas jamais mis les pieds
11 dans un poste de police. Donc il faut prendre en considération tous les
12 tenants et les aboutissants de la situation.
13 Il y a des gens qui dirigeaient une organisation qui doivent quand
14 même savoir le minimum à propos du ministère de l'Intérieur, et ce sont
15 ceux qui prennent les décisions au sein du ministère qui sont avant tout
16 les grands responsables de ces mesures sur le terrain. Et c'est pour cela
17 que je pense que cela a été un problème, parce que soudainement M. X ou M.
18 Y arrivait, il avait eu des liens avec le ministère auparavant, et puis on
19 s'attendait à ce qu'il constitue et crée complètement ou mette au point la
20 politique menée par le ministère ainsi que les choses sur le terrain.
21 Donc, au sein du ministère, qui c'est qui prend la décision ? C'est
22 le ministre. C'est lui qui décide de l'orientation qui doit être prise par
23 le ministère. Mico Stanisic - et je n'ai absolument aucune raison de le
24 défendre - pendant une période qui était particulièrement difficile, où il
25 n'y avait aucun ordre public, il a réussi à établir certaines structures
26 d'autorité, il a réussi en fait à éteindre, en quelque sorte, les incendies
27 les plus virulents qui avaient été allumés pendant cette période. Alors, je
28 suppose qu'il viendra témoigner ici et je suppose que vous allez lui
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1 demander pourquoi est-ce que lui a été renvoyé. Je ne le sais pas, mais de
2 mon point de vue, il y a des personnes qui sont arrivées après lui, telles
3 que Ratko Adzic ou d'autres personnes, qui n'avaient absolument aucun
4 entraînement, aucune formation, aucune compétence, aucune notion de ce que
5 devait faire le MUP et de ce qui était le MUP, et c'est la raison pour
6 laquelle nous avons eu les problèmes que nous avons eus sur le terrain.
7 Moi, je ne pouvais pas gérer la situation si je n'avais aucun soutien
8 de la part de la direction. Lors de mon mandat, j'ai bénéficié du soutien
9 de M. Stanisic. Pas seulement moi d'ailleurs, tout le monde a bénéficié de
10 son soutien. Regardez les dépêches qui ont été envoyées par M. Stanisic
11 lors de son mandat à propos de la façon dont il fallait analyser, à propos
12 du "screen" des criminels.
13 Q. [aucune interprétation]
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez des
16 questions supplémentaires ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, j'en ai. J'en ai, Monsieur le
18 Président. Et si les réponses à mes questions sont brèves, nous pourrons
19 terminer à la fin de cette audience; et sinon, il faudra que nous
20 demandions à M. Andan de rester ici, de passer le week-end ici et de
21 revenir la semaine prochaine. Il faudra peut-être lui demander s'il
22 souhaiterait passer le week-end ici.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je suis venu ici témoigner. Je suis à
24 votre disposition. Je terminerai quand vous souhaiterez.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que nous avons commencé avec
26 dix minutes de retard environ, est-ce que nous pourrions siéger jusqu'à 15
27 heures ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
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1 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
2 Q. [interprétation] Monsieur Andan, je vais commencer par la fin. Nous
3 allons, dans un premier temps, aborder les choses qui sont, je me
4 l'imagine, encore très présentes dans votre mémoire. Alors, à propos de
5 Mauzer, justement. Après la guerre, est-ce que vous pourriez nous dire s'il
6 a été reconnu par la police nationale ? Est-ce qu'il avait une position ou
7 une fonction, et quelle était la sienne ?
8 R. Mais pas seulement M. Mauzer. Nous tous qui avions été des membres
9 actifs du ministère de l'Intérieur avons été certifiés ou avions reçu la
10 certification des organisations internationales. M. Ljubisa Savic, Mauzer,
11 il a également fait l'objet de ce processus de certification. Il était
12 ministre adjoint pour les questions relatives à la police après la guerre.
13 Je pense que cela s'est fait en 1998, mais je n'en suis pas entièrement
14 sûr.
15 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il aurait pu avoir cette
16 fonction s'il avait été prouvé qu'il était criminel, et là nous faisons
17 abstraction de sa personnalité ?
18 R. Ecoutez, sans une condamnation, il n'aurait jamais pu recevoir cette
19 certification. Parce que, dans un premier temps, il aurait été condamné.
20 Q. Mais est-ce que vous diriez que Mauzer et ses combattants pouvaient
21 être placés sur un pied d'égalité avec Arkan et ses combattants ? Est-ce
22 que leurs unités étaient les mêmes ou est-ce qu'il y avait des différences
23 entre ces unités ?
24 R. Non, je ne dirais pas qu'ils étaient absolument sur un pied d'égalité.
25 Je ne dirais pas que M. Mauzer était sur un pied d'égalité avec son unité.
26 D'après ce que je sais, son unité était beaucoup plus active lorsqu'il
27 n'était pas là, lorsque c'était son adjoint qui dirigeait l'unité. Ce que
28 je sais à propos de son unité, c'est que son unité a connu des succès en
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1 temps de guerre, lors de missions. Mais lorsque c'était son adjoint qui
2 dirigeait l'unité, ils ont obtenu encore plus de résultats que lorsqu'il
3 était présent.
4 Q. A la page 87, il est dit que vous auriez dû être récompensé plutôt que
5 renvoyé. C'est ainsi, en tout cas, que la question a été formulée par Mme
6 Uertz-Retzlaff. Alors, vous avez envoyé un premier rapport à propos de ces
7 situations à Brcko, Bijeljina et Zvornik, de la façon dont ces situations
8 ont été réglées. Est-ce que vous avez été démis de vos fonctions ou est-ce
9 que vous avez été promu ?
10 R. Ecoutez, si je suis objectif, je vous dirais que lorsque je suis arrivé
11 à Semberija et Majevica, j'y suis arrivé en capacité d'inspecteur première
12 classe. Mes activités, notamment celles que j'ai menées à bien avec M.
13 Davidovic, ont été telles que le sous-secrétaire, M. Cedo Kljajic, m'a
14 promu chef en exercice du centre de sécurité publique à Bijeljina. Pour
15 moi, cela, je l'ai compris en fait comme une promotion parce que cela avait
16 été fait compte tenu du travail honnête, intègre et altruiste que j'avais
17 fait.
18 Q. Merci. Alors, en matière de planification des opérations, vous dites
19 avoir planifié ces opérations ensemble. J'aimerais savoir si le commandant
20 d'une unité devait planifier la partie de l'opération qui revient à son
21 unité ?
22 R. Oui, une partie de l'opération, oui.
23 Q. Un entretien vous a été montré et vous avez dit que vous n'aviez pas
24 authentifié ou certifié cet entretien. Est-ce que vous répèteriez cet
25 entretien sous serment ?
26 R. Ecoutez, Monsieur Karadzic, je dois fournir plusieurs explications
27 avant de vous présenter ma réponse. A Sokolac, le chef du centre de
28 sécurité, Zeljko Markovic, a été tué. Alors, je me suis rendu à Pale au nom
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1 du ministère -- ou, plutôt, j'étais censé allé à Pale pour diriger
2 l'enquête. A quelque 100 kilomètres de Banja Luka, mon supérieur m'a
3 demande de rebrousser chemin, parce qu'il ne pouvait pas garantir ma
4 sécurité à Sokolac si j'arrivais là-bas et si je venais à diriger
5 l'enquête. Et c'est là que j'ai eu un conflit, une discussion très vive
6 avec le ministre de l'Intérieur, M. Dragomir Jovicic, et je lui ai demandé
7 de m'expliquer pourquoi j'avais dû rebrousser chemin. Comment est-ce que
8 quelqu'un pouvait appeler le ministre de l'Intérieur et lui dire qu'il ne
9 pouvait pas absolument pas garantir la sécurité d'une personne dans une
10 capacité officielle qui arrivait à Sokolac ? Donc je dois dire que la
11 réponse qui m'a été apportée par le ministre m'a particulièrement agacé. La
12 réponse a été très brève. Bon, je me suis présenté au rapport. J'ai donné
13 cet entretien de mon propre gré, d'ailleurs. Et je l'avais dit lors de ma
14 déposition précédente, j'avais dit que personne ne m'a jamais demandé de
15 certifier ou de signer cet entretien. Vous pouvez vérifier cela. C'est tout
16 à fait exact. Si je devais aujourd'hui accorder le même entretien, je
17 certifierais la moitié de l'entretien et pas l'autre moitié.
18 Q. Merci. Quand il a été dit que vous auriez dû être récompensé, est-ce
19 que vous vous souvenez que nous avons essayé de parler au ministre de la
20 Défense ainsi qu'au ministre de l'Intérieur et que nous avons parlé
21 également avec tous les autres ministres civils et que nous avons échoué
22 auprès du ministère, et j'aimerais savoir si vous avez été invité à revenir
23 au MUP avec le ministre Stanisic ?
24 R. J'ai essayé de vous expliquer --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ecoutez, je pense qu'il s'agit d'une
27 question particulièrement directrice de dire : est-ce que vous vous
28 souvenez que…, et cetera, et cetera. C'est particulièrement directeur,
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1 cette façon de poser la question.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Andan, vous avez mentionné qu'Adzic et Rakic n'avaient pas été
5 des ministres dont les efforts ont particulièrement été couronnés de
6 succès. Donc, est-ce qu'ils étaient des civils ou est-ce qu'ils ont été
7 nommés ministres par le MUP ?
8 R. Monsieur Karadzic, je vous ai déjà dit que c'était mon point de vue
9 personnel. Il s'agissait de civils. En tant que professionnel, j'aimerais
10 partager avec vous mon point de vue. Je ne pense pas qu'ils aient été des
11 ministres qui ont particulièrement réussi en cette capacité, bien qu'ils
12 aient rallié leur ministère en tant que civils.
13 Q. Mais est-ce que vous et M. le Ministre Stanisic avez reçu des
14 invitations pour revenir au MUP ? Est-ce que, après ces deux civils, vous y
15 êtes revenus ?
16 R. En 1994, M. Stanisic a repris ses fonctions. Il a à nouveau dirigé le
17 ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, je ne sais plus quand est-ce que cela
18 s'est passé exactement. Je ne sais pas si cela s'est passé pendant la
19 première partie ou la deuxième partie de l'année. Moi, j'ai été invité à
20 cette villa. M. Stanisic m'a invité. Le chef de la sécurité nationale, M.
21 Dragan Kijac, était également présent. Et je dois vous dire qu'on m'a
22 présenté la possibilité de travailler à nouveau pour le ministère de
23 l'Intérieur, et M. Stanisic m'a dit qu'il souhaitait que je constitue une
24 unité qui aurait compris environ 120 hommes, que je dirigerais cette unité
25 et que je devrais mettre sur pied un département chargé des opérations
26 ainsi qu'un département analytique dont le but aurait été de juguler toutes
27 les formes de criminalité et tous les crimes de guerre. Et lui, il pensait
28 aux crimes qui avaient été commis entre 1992 et 1994. Et il m'a dit, Il y a
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1 du financement pour cette unité et pour tout son matériel.
2 Donc j'étais censé choisir les hommes en question, les hommes de cette
3 unité. J'étais censé choisir le lieu, le local que nous allions occuper. Et
4 nous aurions tous été placés sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et
5 du chef de la sécurité nationale. Je dois dire qu'essentiellement, j'ai été
6 véritablement surpris. Mais j'ai également été content, extrêmement content
7 d'ailleurs. Je dois vous dire que dans un premier temps, j'ai donné mon
8 accord. Je pense que c'était pendant la deuxième moitié du mandat de M.
9 Stanisic. Donc j'ai donné mon consentement, j'ai accepté cette proposition
10 à la condition d'avoir le droit de choisir mon personnel. Je leur ai dit
11 que je ne voulais que personne ne m'impose quiconque et que la sécurité
12 nationale devait mener son enquête sur toutes les personnes qui étaient
13 censées devenir membres de cette unité, qu'ils devaient s'assurer qu'elles
14 n'aient pas de casier judiciaire, et que j'étais tout à fait prêt à lancer
15 les activités de cette unité. Malheureusement, peu de temps après, M.
16 Stanisic a été congédié. Il est reparti à Belgrade. Cette unité ne s'est
17 jamais concrétisée. Elle n'a jamais été établie.
18 Q. Merci. Mais qu'en est-il de cette proposition de créer une telle unité
19 ? Est-ce qu'elle avait quoi que ce soit à voir avec la mission que vous
20 aviez menée à Brcko, Bijeljina et Zvornik ?
21 R. M. Stanisic savait très bien comment nous nous étions comportés, ce que
22 nous avions fait dans ces trois municipalités, et je suppose donc qu'il y
23 avait un lien. Manifestement, il était au courant de tout et il m'a invité
24 à remplir ce rôle sur cette base.
25 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire -- car nous avons entendu dans ce
26 prétoire que M. le Ministre Ostojic a été maltraité. Nous avons entendu des
27 témoins dire que les autorités civiles de Zvornik avaient été trompées.
28 Quelle est votre conclusion à ce sujet ? Pourquoi est-ce que les Guêpes
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1 jaunes et les militaires étaient si mal perçus par les autorités civiles ?
2 Il a été dit ici qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils étaient opposés aux
3 autorités légales. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis
4 professionnel sur ce
5 sujet ?
6 R. Non, non, ils n'ont pas été arrêtés uniquement pour cela. Je vous ai
7 dit qu'une partie des autorités avaient des liens directs avec Zuco, et
8 j'ai même cité des noms. Mais l'objectif principal qui était le nôtre était
9 de neutraliser l'unité paramilitaire qui avait participé à des actes de
10 pillage, de viol, de meurtre et d'expulsion de Musulmans. Tout ceci est
11 prouvé à partir d'enquêtes qui ont été menées. Lorsque les maisons
12 musulmanes n'avaient plus rien à piller parce qu'il ne restait rien à
13 l'intérieur, ils ont commencé à s'attaquer aux maisons serbes pour les
14 voler. Le but de leur présence sur place c'était de s'enrichir. Ils ont
15 détruit les quelques usines qui fonctionnaient encore et créé une situation
16 de désespoir à Zvornik, si bien que les Serbes et les Musulmans étaient
17 tous effrayés. Ils avaient peur de marcher dans les rues, jour et nuit.
18 Q. Qui a été le premier à s'opposer à eux ? Est-ce que c'est eux qui ont
19 commencé à s'opposer aux autorités en place ou est-ce que ce sont les
20 autorités qui ont été les premières à s'opposer à eux ?
21 R. Ils se sont opposés aux autorités légales. Selon des renseignements qui
22 existent, ils souhaitaient remplacer le président légitime de la
23 municipalité par quelqu'un qui leur était fidèle. Ils voulaient aussi que
24 le président du conseil exécutif perde son poste. Et ils ont même pénétré
25 la structure de la police à Zvornik. Le commandant a rendu compte à Zuco
26 davantage qu'il ne l'a fait à nous, même s'il était censé être responsable
27 devant nous et personne d'autre.
28 Q. Je vous remercie. Lorsque des plans opérationnels ont été établis et
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1 qu'une opération se préparait, quel temps fallait-il pour cela ? Pour
2 qu'une opération soit planifiée et mise en œuvre ?
3 R. En temps normal -- en temps de guerre, plutôt, contrairement à ce qui
4 se passe en temps de paix, nous étions censés ouvrir un dossier. Nous
5 étions censés vérifier l'ensemble des personnes concernées et regrouper des
6 éléments de preuve par rapport à ces personnes. Mais étant donné la
7 situation de guerre, nous n'avions pas la possibilité de le faire. Donc
8 nous avons raccourci la procédure, si je puis m'exprimer ainsi. Nous
9 rencontrions le chef de la sécurité nationale, M. Davidovic, et j'ai aussi
10 eu une rencontre avec feu M. Goran Zugic, qui était déjà à Zvornik et qui
11 disposait de nombreux renseignements, et nous nous sommes mis d'accord.
12 Donc une dizaine ou une douzaine de jours s'écoulaient avant le début de
13 l'opération. Lorsque nous décidions que moi et les trois responsables
14 opérationnels qui m'accompagnaient se changeraient, c'est-à-dire
15 revêtiraient des vêtements civils, nous décidions d'entrer dans Zvornik et
16 nous faisions le bilan de ce qui se passait dans toutes les installations
17 de la ville où étaient logés les paramilitaires. Nous avons même traversé
18 la Drina parce que certaines maisons et certaines installations qu'ils
19 occupaient se trouvaient sur le territoire de Mali Zvornik.
20 Et une fois que nous avions rassemblé tous les renseignements nécessaires,
21 nous nous mettions à rédiger le plan opérationnel, qui devait être global.
22 Il ne devait pas comprendre uniquement les forces et les équipements que
23 nous avions à notre disposition, mais aussi tous les autres renseignements
24 nécessaires afin que leur neutralisation soit possible sans conséquences
25 trop négatives. Heureusement d'ailleurs, il n'y a pas eu de telles
26 conséquences et ces personnes ont été arrêtées.
27 Q. Donc cela a pris quelque temps, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Au vu des circonstances, comment concevez-vous l'humiliation du
2 ministre Ostojic ? Parce qu'il a été suggéré que c'est ce qui s'est passé.
3 R. Lorsque le Procureur m'a interrogé à ce sujet, j'ai dit que ce n'était
4 pas ça le motif principal. M. Ostojic se trouvait au poste de contrôle deux
5 ou trois jours avant que nous commencions l'opération. Je pense que cela a
6 peut-être accéléré les choses. Peut-être que nous aurions dû passer plus de
7 temps à planifier l'opération, mais nous avons entamé la mise en œuvre le
8 plus rapidement possible. Mais ce n'était pas la raison principale, ce
9 mauvais traitement. Cette humiliation subie par le ministre au barrage n'a
10 pas été le motif de l'opération.
11 Q. Est-ce que vous savez quels sont les éléments relatifs à ma sécurité ?
12 Est-ce que vous savez qui assurait ma sécurité, et est-ce que vous savez si
13 ces hommes étaient des salariés du MUP ?
14 R. S'agissant de ce sujet, nous avons adopté ce que j'appellerais un
15 modèle qui provenait du MUP de la République de Bosnie-Herzégovine.
16 Manifestement, les responsables de votre sécurité devaient être des
17 opérationnels; il y avait une équipe qui recueillait des renseignements au
18 sujet des dangers menaçant votre personne. Et il y avait aussi des
19 responsables de votre sécurité physique, comme on les appelait, qui étaient
20 en fait vos gardes du corps. Ces jeunes gens, je les connaissais, étaient
21 des policiers avant la guerre.
22 Q. Merci. Une question maintenant : lorsqu'un président participe à une
23 réunion et qu'il est accompagné des responsables de sa sécurité, qui assure
24 la sécurité de la réunion en tant que telle ? Est-ce que c'est l'autorité
25 qui accueille la réunion qui est responsable de sa sécurité ou est-ce que
26 c'est le président qui doit se charger de cela ?
27 R. Eh bien, en dehors de votre protection rapprochée, de vos gardes du
28 corps, il y avait aussi des hommes qui assuraient la sécurité sur la route.
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1 Ce travail était effectué par le MUP municipal concerné. Quant à l'endroit
2 où le président et ses collaborateurs devaient se trouver, le chef du
3 centre de sécurité était la personne responsable de garantir la sécurité de
4 la réunion dans cet endroit et en son voisinage immédiat.
5 Q. Merci. En page 50 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, il vous a
6 été dit que les Musulmans avaient besoin de protection par rapport aux
7 soldats serbes et à leurs formations. Alors, voici ma question : ces
8 "soldats" serbes et ces formations serbes, est-ce qu'elles étaient légales
9 et légitimes ? Et est-ce qu'elles étaient soutenues par les autorités
10 officielles ?
11 R. Eh bien, je commencerais par vous dire que les Musulmans ne pouvaient
12 pas demander la protection de l'armée, car cette partie du travail relevait
13 de la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas exactement
14 à quelle formation vous pensez lorsque vous parlez de formations serbes.
15 Mais si vous parlez de formations paramilitaires, elles n'avaient
16 absolument aucune légitimité. L'armée était sur le front, et la police, en
17 ville. Et donc, les paramilitaires ne pouvaient pas assurer la protection
18 des Musulmans.
19 Q. Je n'ai peut-être pas été assez clair. L'idée que j'avais c'est que les
20 Musulmans avaient besoin de quelqu'un pour les protéger contre les
21 formations et les soldats serbes. Voici ma question : les personnes qui
22 mettaient en danger les Musulmans avaient-elles une quelconque légalité ?
23 Etaient-elles légitimes comme l'étaient les soldats serbes ?
24 R. Non.
25 Q. Est-ce que vous-même et l'unité que vous dirigiez représentiez les
26 forces serbes ?
27 R. Eh bien, je dirais que c'est l'Etat dont je relevais. C'est l'Etat qui
28 m'a envoyé sur le terrain pour accomplir un certain nombre de missions
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1 légales. Donc c'est moi qui représentais cette force, et les participants à
2 cette force étaient des personnes qui travaillaient pour le ministère de
3 l'Intérieur.
4 Q. Merci. En page 36 du compte rendu d'aujourd'hui, au début du contre-
5 interrogatoire, il vous a été dit que c'étaient les partis politiques qui
6 se seraient entendus pour nommer les représentants aux postes de
7 responsabilité. Alors, pouvez-vous nous dire si je me mêlais de la
8 nomination des responsables ou si c'étaient les Serbes de la région qui
9 proposaient les candidatures pour les postes de responsabilité en question
10 de façon collégiale ?
11 R. Mais si c'est vous qui aviez dû régler tous ces problèmes, il vous
12 aurait fallu vivre six vies. D'après ce que je sais, il y avait à l'époque
13 M. Izetbegovic et M. Kljujic, ou bien je ne sais pas qui d'autre, qui
14 s'entendaient, se mettaient d'accord sur les postes les plus importants. Et
15 ensuite, à votre niveau de responsabilité, vous régliez avec vos
16 collaborateurs d'autres questions à un plus haut niveau.
17 Q. Merci, Monsieur Andan. D'après ce que je vois, je crois ne plus avoir
18 de question significative à vous poser. Je vous remercie de vos réponses.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.
20 A moins que les collègues de la Chambre de première instance aient des
21 questions à vous poser, Monsieur Andan, nous sommes arrivés au terme de
22 votre déposition. Au nom de la Chambre et du Tribunal dans son ensemble, je
23 tiens à vous remercier d'être venu à La Haye pour témoigner. Vous pouvez
24 maintenant vous retirer.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous également. Je dois me saisir de
26 l'occasion pour demander une nouvelle fois que des mesures soient prises
27 concernant Milan Lukic, un détenu chez vous, dont je ne cesse de recevoir
28 des lettres de menace. Hier encore, lorsque j'ai rendu visite à M.
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1 Karadzic, j'ai été menacé par M. Lukic, il m'a dit qu'il allait me
2 liquider, moi et ma famille. Donc j'en appelle à vous une nouvelle fois
3 pour que des mesures soient prises afin d'empêcher Milan Lukic de
4 téléphoner à ma famille à Belgrade.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre examinera la question avec
6 toute l'attention nécessaire.
7 Nous reprenons nos travaux lundi matin à 9 heures. Et pour le moment, je
8 suspens l'audience.
9 --- L'audience est levée à 14 heures 48 et reprendra le lundi 8 juillet
10 2013, à 9 heures 00.
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